Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
31. Douze dossiers chiffrés, dont quatre où il ne fallait pas partir
Les trente chapitres qui précèdent exposent des règles. Celui-ci expose des décisions. Douze dossiers, tirés de configurations que nous rencontrons, repris depuis la situation de départ jusqu’au résultat, avec le calcul complet à chaque étape. Aucun n’est un exemple d’école : chaque chiffre se refait à la main, ligne par ligne, à partir des barèmes reproduits dans ce guide, et nous indiquons à chaque fois lequel des deux droits — français ou néerlandais — commande le résultat.
Quatre de ces douze dossiers concluent que le départ n’était pas la bonne décision, et c’est le point le plus important du chapitre. La littérature d’expatriation ne publie jamais ces cas-là. Elle publie le cadre qui obtient la règle des 30 %, jamais le célibataire dont le gain fiscal maximal est borné par les quatre mille huit cents euros d’impôt qu’il payait, jamais le retraité dont la box 3 mange dix mille euros par an sur une assurance-vie qui ne produisait aucun impôt français, jamais le détenteur de portefeuille pour qui les Pays-Bas coûtent quatre fois la France, jamais le détaché qui perd son exonération de prélèvements sociaux à cause du formulaire censé le protéger. Ces quatre dossiers-là sont les plus instructifs, parce qu’ils font apparaître la seule règle qui gouverne réellement l’arbitrage franco-néerlandais — et cette règle porte sur le patrimoine, pas sur le salaire.
Le droit est arrêté au 2 août 2026.La France révise ses textes par ses lois de finances, ses lois de financement de la sécurité sociale et, en 2026, par deux lois intercalaires — la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 et le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 — qui ont modifié en cours d’année le taux des prélèvements sociaux et les seuils du micro-BIC. Les Pays-Bas révisent les leurs par le Belastingplande septembre, et — c’est leur particularité — par des arrêtés ministériels rétroactifspris en février de l’année suivante. Chacun des chiffrages qui suivent porte donc une date de validité, et aucune décision ne se prend sur un chiffre qui n’a pas été revérifié à sa date.
La règle des deux colonnes : pourquoi nous ne soustrayons jamais un impôt néerlandais d’un impôt français
Il existe une manière de se tromper qui traverse presque toutes les simulations d’expatriation vers les Pays-Bas, et elle est arithmétique : on compare l’impôt français sur le revenu à l’impôt néerlandais de box 1, et l’on conclut. Ces deux nombres ne se soustraient pas.L’impôt néerlandais de première tranche est de 35,75 % en 2026, mais ce taux est la somme de deux choses distinctes : 8,10 % d’impôt (article 2.10 de la Wet inkomstenbelasting 2001) et 27,65 % de cotisationsaux assurances sociales universelles — AOW 17,90 %, Anw 0,10 %, Wlz 9,65 % (Belastingdienst, « Fiscale informatie 2026 », rubrique 27). Ces 27,65 % n’ont pas d’équivalent dans l’impôt français : en France, les cotisations correspondantes sont retenues avantle revenu net imposable. Soustraire l’un de l’autre revient à compter deux fois les cotisations d’un côté et zéro fois de l’autre.
Il en résulte une méthode, et elle est plus rigoureuse que celle qui consiste à tout ramener à un solde. Un : les flux salariauxse comparent entre situations néerlandaises — avec et sans la règle des 30 %, à 30 % et à 27 %, assujetti ou non aux volksverzekeringen. Deux : les flux patrimoniauxse comparent entre les deux pays, parce que l’assiette y est la même — un portefeuille, un immeuble, une succession — et que la comparaison porte alors sur des choses de même nature. Trois : les prélèvements sociaux français se traitent par assiette, jamais globalement : 17,2 % sur des loyers nus, 18,6 % sur des loyers meublés, 7,5 % pour l’affilié aux Pays-Bas, et un taux controversé sur les plus-values immobilières des non-résidents. Quatre : ce que nous ne pouvons pas chiffrer, nous le disons, et nous indiquons dans quel sens cela biaise le résultat.
Une conséquence pratique de cette méthode : dix des douze dossiers qui suivent voient l’arbitrage se jouer sur la box 3, sur les prélèvements sociaux ou sur une succession — jamais sur le seul bulletin de paie.C’est le constat central du chapitre, et il vaut avertissement : une simulation d’expatriation qui ne parle que du salaire n’a pas commencé à traiter la question.
Les conventions de calcul, énoncées une fois pour toutes
Le barème français de l’impôt sur le revenuest celui de 2026 sur les revenus 2025, après la revalorisation de 0,9 % des tranches : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % de 11 601 € à 29 579 €, 30 % de 29 580 € à 84 577 €, 41 % de 84 578 € à 181 917 €, 45 % au-delà. Les impôts cumulés aux plafonds de tranche, que nous utilisons partout, valent 1 977,69 €à 29 579 €, 18 477,09 €à 84 577 € et 58 386,49 €à 181 917 €. Nos chiffrages retiennent deux partspour tous les couples, y compris ceux qui ont des enfants à charge, et ils ignorent donc à la fois les demi-parts supplémentaires et le plafonnement de l’avantage en quotient familial, dont le montant revalorisé pour les revenus 2025 n’a pas été rouvert sur sa source à la date d’arrêté. Là où des enfants sont à charge, l’impôt français réel est donc plus faibleque celui que nous affichons : nos calculs majorent la charge française. Nous le disons, parce qu’une approximation ne se publie qu’avec son sens.
Le taux minimum de l’article 197 Aapplicable aux revenus de source française d’un non-résident est de 20 %jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable et de 30 % au-delà, le seuil étant celui des revenus perçus en 2025 (impots.gouv.fr, « Je suis non-résident. Comment comprendre mon avis d’impôt ? », modifié le 26/02/2026). L’option pour le taux moyen mondial est ouverte, et deux dossiers ci-dessous montrent qu’elle est décisive dans un cas et nuisible dans l’autre.
Le barème néerlandais de box 1pour une personne n’ayant pas atteint l’âge AOW est celui de l’article 2.10 de la Wet IB 2001, version en vigueur du 21-02-2026, majoré des premies volksverzekeringen : 35,75 %jusqu’à 38 883 €, 37,56 %jusqu’à 78 426 €, 49,50 %au-delà. Impôts cumulés : 13 900,67 €à 38 883 € et 28 753,02 €à 78 426 €. À l’âge AOW, la première tranche tombe à 17,85 %(8,10 % d’impôt + 0,10 % d’Anw + 9,65 % de Wlz). Les deux taux combinés sont ceux publiés par le Belastingdienst sur sa page « Voorlopige aanslag 2026 : gebruikte tarieven en heffingskortingen ».
Les crédits d’impôt néerlandais sont dégressifs, et c’est ce qui produit les taux marginaux les plus élevés du système. L’algemene heffingskortingvaut 3 115 €, diminués de 6,398 % de la fraction du verzamelinkomenexcédant 29 736 €, sans pouvoir devenir négative — extinction vers 78 422 € (article 8.10, alinéa 2). L’arbeidskortingplafonne à 5 685 € vers 45 592 €, puis diminue de 6,51 %de la fraction excédentaire, extinction vers 132 900 € (article 8.11, alinéa 2). Le verzamelinkomen est la somme des trois boxes : un patrimoine de box 3 érode donc le crédit d’impôt appliqué au salaire, et deux dossiers ci-dessous chiffrent cet effet.
Box 2 (article 2.12) : 24,5 %jusqu’à 68 843 € par personne, 31 % au-delà. Box 3 : taux de 36 % (article 2.13), abattement — heffingvrij vermogen — de 59 357 € par personne et 118 714 € pour des partenaires fiscaux (article 5.5), franchise de 3 800 €sur les dettes (7 600 € pour des partenaires). Impôt sur les sociétés néerlandais : 19 %jusqu’à 200 000 € de bénéfice imposable, 25,8 %au-delà — taux identiques de 2023 à 2026 (Belastingdienst, page « Tarieven voor de vennootschapsbelasting », consultée le 03/08/2026).
Les trois forfaits de box 3, et l’avertissement qui les accompagne
Tous les chiffrages de box 3 de ce chapitre utilisent les trois pourcentages de rendement forfaitaire de l’article 5.2, alinéa 2, de la Wet IB 2001 : 1,28 % sur les dépôts bancaires (banktegoeden), 6,00 % sur les autres actifs (overige bezittingen) et 2,70 %en déduction sur les dettes. Ces trois nombres n’ont pas le même statut, et c’est le piège documentaire le plus coûteux de tout le droit fiscal néerlandais.
Le forfait de 6,00 % sur les autres actifs est définitifpour 2026 : il est fixé au début de l’année (article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3). Les deux autres ne le sont jamais : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, prévoit qu’ils sont arrêtés « na afloop van het kalenderjaar », après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Le 1,28 % et le 2,70 % que nous utilisons sont les valeurs provisoirespubliées par le Belastingdienst pour les avis provisoires 2026, sur sa page « Hoe is het box 3-inkomen op mijn voorlopige aanslag 2026 berekend ? » ; ils seront fixés définitivement au début de 2027. Le texte de loi consulté aujourd’hui porte, lui, 1,37 % et 2,70 %, qui sont les taux définitifs de 2025— l’arrêté du 12 février 2026, n° 2026-0000036908, publié au Staatscourant2026, 3708, a remplacé « 1,44 % » par « 1,37 % » et « 2,61 % » par « 2,70 % » avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
La règle d’écriture qui en découle n’admet aucune exception, et elle nous interdit une chose que ce chapitre aurait pu faire :aucune règle d’arbitrage chiffrée — aucun seuil d’indifférence entre liquidités et titres, aucune recommandation de transformer des overige bezittingen en banktegoedenavant le 1er janvier — ne doit être construite sur le 1,28 % ni sur le 2,70 %. Nous montrons l’écart de traitement, qui est réel et qui vaut plus de quatre points d’assiette ; nous ne le convertissons pas en règle de décision, parce que le nombre qui la fonderait sera réécrit rétroactivement dans six mois.
Et le régime lui-même n’est pas stabilisé.Au 2 août 2026, la loi sur le rendement réel — Wet werkelijk rendement box 3, dossier parlementaire 36 748 — n’est pas en vigueur, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. Le vote a été reporté par l’Eerste Kamerle 30 juin 2026, et le secrétaire d’État aux finances avait annoncé le 19 juin 2026 une révision de son propre texte. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.Une différence de fond mérite toutefois d’être signalée : dans le régime projeté, les charges deviendraient déductibles, ce qu’elles ne sont pas dans la contre-preuve actuelle.
Quelle convention, et une précaution de vocabulaire
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.Aucune convention fiscale franco-néerlandaise n’a été signée en 2022, ni depuis 2004. La vérification a été faite le 02/08/2026 sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur : la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, dont la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » recense sept instruments — Inde, Belgique, Argentine, Finlande, Suède, Rwanda, Chypre — parmi lesquels les Pays-Bas ne figurent pas ; et la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères, qui porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004.
Enfin, ce qu’il n’y a pas.Il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La ligne « Pays-Bas » de BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026 et qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — à l’exclusion des codes « S » et « D » que le même document utilise pour d’autres États. Deux dossiers ci-dessous en tirent les conséquences chiffrées.
Précaution de vocabulaire, et elle est bloquante dans nos dossiers :nous n’écrivons jamais « l’article 18 de la convention franco-néerlandaise », mais toujours « l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 ». Trois des huit fiches documentaires qui ont préparé ce guide manipulaient une convention signée en 2022 qui n’existe pas ; un renvoi qui ne dit pas de quel instrument il est tiré n’est pas vérifiable, et il désigne parfois une autre règle.
Les douze dossiers en un coup d’œil
| N° | Profil | Décision prise | Verdict | Le chiffre qui décide |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadre muté, arrivé le 1er septembre 2022, règle des 30 % appliquée au 31 décembre 2023 | Maintien aux Pays-Bas au-delà de 2026 | Favorable, mais le gain est amputé de 63 % au 1er janvier 2027 | 16 110,14 € : l’impôt de box 3 qui apparaît le 1er janvier 2027 sur un patrimoine inchangé |
| 2 | Cadre de 38 ans arrivé le 1er mars 2026, 96 000 € de rémunération | Contrat local, règle des 30 % demandée dans les quatre mois | Favorable, mais la box 3 reprend deux cinquièmes de l’avantage | 5 333,27 € de box 3 réelle contre 13 521,28 € de valeur du régime : 39,44 % |
| 3 | Consultante de 44 ans, 260 000 € de bénéfice, création d’une BV | BV néerlandaise, rémunération au plancher du gebruikelijk loon | Favorable sous le seuil de 200 000 € de bénéfice, défavorable au-dessus | 4,44 points d’écart avec le circuit français, soit 8 811,71 € par an |
| 4 | Dirigeant de 55 ans, SAS française de 7 400 000 €, départ le 1er septembre 2026 | Départ déclaré, présidence conservée, trois jours par semaine à Paris | Conditionnel : deux horloges à cinq ans, et une structure hors d’atteinte | 2 166 600 € d’exit tax en sursis, contre 1 020 000 € de taxe de 20 % que le départ ne supprime pas |
| 5 | Couple de retraités de 71 et 69 ans, installés à Utrecht après l’âge AOW | Départ pour se rapprocher de leur fille | DÉFAVORABLE sur le plan patrimonial | 9 241,31 € par an de solde net, la box 3 pesant à elle seule 10 724,71 € sur une assurance-vie qui ne produisait aucun impôt français |
| 6 | Couple mixte franco-néerlandais installé à Rotterdam depuis 2021 | Aucun acte passé : ni désignation de loi, ni testament coordonné | Neutre, mais deux actes à passer avant le 1er février 2031 | 19 350,10 € : ce que produit la lecture fausse de trois mots de l’article 32, alinéa 2, de la Successiewet |
| 7 | Famille avec 1 320 000 € d’immobilier locatif français, contrat local néerlandais | Départ complet, immeubles conservés et loués nus | Favorable, mais pas pour la raison qu’on croit | 3 026,40 € gagnés par de Ruyter, 3 031,40 € repris par la dilution de l’abattement de box 3 |
| 8 | Développeur de 27 ans, célibataire, sans patrimoine, 62 000 € à Amsterdam | Départ, règle des 30 % obtenue par la norme des moins de 30 ans titulaires d’un master | DÉFAVORABLE | 4 803,99 € : le plafond arithmétique du gain fiscal, contre 1 361,36 € que coûte son trentième anniversaire |
| 9 | Célibataire de 58 ans sans activité, portefeuille de 3 400 000 € | Installation aux Pays-Bas, patrimoine inchangé | DÉFAVORABLE | 49 698,58 € par an de plus qu’en France en régime forfaitaire, 22 997,60 € après contre-preuve |
| 10 | Héritier de 41 ans installé à Amsterdam depuis le 1er juin 2020 | Succession du père en 2026, puis de la mère en 2032 | Conditionnel : la date du retour décide | 39 740,98 € d’écart avec sa sœur restée en France, sur une part identique |
| 11 | Cadre de 44 ans rentrant en France après six ans aux Pays-Bas | Prise de fonctions en 2026, contrat signé avant le retour | Favorable, à une année civile près | 122 472 € : ce que vaut le régime des impatriés, et ce qu’aurait coûté un retour un an plus tôt |
| 12 | Cadre de 49 ans détaché 24 mois à Eindhoven, formulaire A1 français | Détachement, contrat français conservé, affiliation française maintenue | DÉFAVORABLE | 5 521,30 € par an, dont 2 405,60 € causés par le formulaire censé le protéger |
Dossier n° 1 — Le cadre sous la règle des 30 % d’avant 2024, et la falaise du 1er janvier 2027
La situation de départ.M. et Mme B., 49 et 47 ans, deux enfants scolarisés à Amstelveen. Arrivés aux Pays-Bas le 1er septembre 2022. La règle des 30 % leur a été accordée à l’époque, elle s’appliquait au 31 décembre 2023, et elle s’est appliquée sans interruption depuis— aucun changement d’employeur, aucune coupure de paie. Rémunération 2026 de Monsieur : 165 000 €. Madame ne travaille pas. Patrimoine au 1er janvier : 150 000 € de dépôts bancaires, 750 000 € de titres, et un appartement à Bordeaux valorisé 420 000 €, loué nu 16 800 € par an.
La décision prise.Rester. L’employeur propose une prolongation de trois ans, le couple veut que les enfants terminent leur cycle. Personne, dans les cinq notes d’honoraires qu’ils nous ont remises, n’a chiffré ce qui se produit le 1er janvier 2027.
Les trois régimes de la règle des 30 %, et pourquoi il faut toujours poser la date d’entrée
Base légale : article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964.Le régime permet à l’employeur de traiter comme remboursement de frais extraterritoriaux, donc de verser en franchise d’impôt, une fraction de la rémunération, pendant cinq ans au maximum — « gedurende ten hoogste vijf jaar ». La durée de cinq ans est la donnée la plus déterminante du dispositif, et c’est celle que la littérature omet le plus souvent. Ce n’est pas une réduction d’impôt et ce n’est pas « 30 % du salaire net d’impôt » : c’est une fraction de rémunération traitée comme un remboursement de frais.
Trois populations, trois régimes. Ne jamais répondre sans avoir posé la date d’entrée dans le régime.Le salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 conserve 30 % pour la durée restante, y compris après 2027. Le salarié entré en 2024, 2025 ou 2026est à 30 % en 2026 et passe à 27 %au 1er janvier 2027. Le salarié entrant à compter du 1er janvier 2027est à 27 %, avec une norme de rémunération rehaussée.
Le passage à 27 % est du droit voté et consolidé, non une annonce :l’article 31a, alinéa 8, de la Wet LB 1964 est servi par wetten.overheid.nlen texte futur « Toekomstige tekst van 01-01-2027 t/m 31-12-2027 » avec « tot ten hoogste 27 % », et la même rédaction figure dans la version 2028. La clause de sauvegarde au profit des bénéficiaires antérieurs à 2024 résulte du Belastingplan 2025 et est publiée par rijksoverheid.nl : « In 2025 en 2026 blijft de belastingvrije vergoeding maximaal 30 %. Vanaf 2027 wordt dit verlaagd naar maximaal 27 % », complété par « Voor werknemers die de expatregeling al in 2023 zijn gaan gebruiken, geldt een overgangsregeling ».
Autres paramètres, vérifiés sur texte.Le pourcentage ne s’applique qu’à la rémunération plafonnée à la norme de l’article 2.3 de la Wet normering topinkomens, soit 262 000 € en 2026, ce qui donne une exonération maximale de 78 600 €, calculée prorata temporis. Normes de rémunération 2026 : 48 013 € hors indemnité, 36 497 €pour un salarié de moins de 30 ans titulaire d’un master (article 10eb, alinéas 1 et 2, de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965). Règle des 150 kilomètres : la doctrine néerlandaise exclut nommément les « werknemers uit Noord-Frankrijk » — un résident du nord de la France ne peut pas en bénéficier. Demande : dans les quatre moisde la prise de fonctions pour un effet rétroactif au premier jour d’emploi (articles 10eg et 10ei, alinéa 2).
Une divergence de textes à signaler à l’employeur.Le barème dégressif 30 % / 20 % / 10 % par tranches de vingt mois, introduit pour 2024, a été supprimé — mais le décret d’application n’a pas suivi : l’article 10ea, alinéa 1, sous a, de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, dans sa version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », porte toujours le barème dégressif. Nous retenons 30 % pour 2026, sur le fondement de la loi et de la doctrine publiée, et nous signalons expressément la divergence à l’employeur— c’est lui qui applique la retenue.
Premier calcul : ce que vaut le régime, en 2026.L’exonération est de 30 % de 165 000 €, soit 49 500 €, ce qui laisse une base de box 1 de 115 500 €. La norme de rémunération est respectée : 115 500 € excède largement les 48 013 € exigés. Le plafond de la Wet normering topinkomensn’est pas atteint : 165 000 € est inférieur à 262 000 €.
Dossier n° 1 — la valeur annuelle de la règle des 30 %, refaite ligne à ligne
Valeur du régime = impôt de box 1 sur 165 000 € − impôt de box 1 sur 115 500 €, arbeidskorting comprise dans les deux branches
- Avec le régime — impôt brut de box 1 sur 115 500 € :28 753,02 + 49,50 % × (115 500 − 78 426) = 28 753,02 + 18 351,63 = 47 104,65 €
- Avec le régime — algemene heffingskorting :0 € : le verzamelinkomen de 115 500 € dépasse le point d’extinction de 78 422 €
- Avec le régime — arbeidskorting :5 685 − 6,51 % × (115 500 − 45 592) = 5 685 − 4 551,01 = 1 133,99 €
- Avec le régime — impôt net de box 1 :47 104,65 − 1 133,99 = 45 970,66 €
- Sans le régime — impôt brut de box 1 sur 165 000 € :28 753,02 + 49,50 % × (165 000 − 78 426) = 28 753,02 + 42 854,13 = 71 607,15 €
- Sans le régime — arbeidskorting :0 € : 165 000 € dépasse le point d’extinction, situé vers 132 900 €
- Valeur annuelle du régime :71 607,15 − 45 970,66 = 25 636,49 €
Toute la valeur du régime se joue dans la tranche à 49,50 %, plus la réactivation d’un crédit d’impôt que le salaire non exonéré avait éteint. C’est un effet de second ordre, et il vaut plus de mille euros par an.
- Le régime coupe 49 500 € d’assiette, mais il rend aussi 1 133,99 € d’arbeidskorting qui était éteinte sans lui : la valeur du régime n’est pas 49 500 × 49,50 % = 24 502,50 €, elle est supérieure de 1 133,99 €.
- Sa durée est de cinq ans à compter du premier jour de la période de la décision : arrivés le 1er septembre 2022, ils sortent du régime le 31 août 2027, quelle que soit la clause de sauvegarde.
- La clause de sauvegarde leur conserve 30 % en 2027 — mais pour huit mois seulement.
Deuxième calcul : la box 3 en 2026, et pourquoi elle est à zéro.Jusqu’au 31 décembre 2026, M. B. relève du régime transitoire de la partiële buitenlandse belastingplicht : il est traité, pour les box 2 et box 3, comme un non-résident. Son patrimoine mondial est donc hors de l’assiette néerlandaise, et il ne possède aux Pays-Bas ni immeuble, ni droit portant directement ou indirectement sur un immeuble néerlandais, ni droit à une part des bénéfices d’une entreprise dirigée depuis les Pays-Bas — les trois catégories que l’article 7.7 de la Wet IB 2001maintiendrait dans l’assiette du non-résident. Sa box 3 est à zéro.
Ce qui est mort, et qu’il ne faut plus décrire au présent : la partiële buitenlandse belastingplicht
L’article 2.6 de la Wet IB 2001 est servi par wetten.overheid.nl avec la mention « [Vervallen per 01-01-2025] ». Il permettait au bénéficiaire de la règle des 30 % d’être traité, pour les box 2 et box 3, comme un non-résident. Il est abrogé depuis le 1er janvier 2025.Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit qu’on ne le lit partout : l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad2023, 499, maintient l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 « tot en met uiterlijk 31 december 2026 » pour le salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime. Et il ajoute : « Indien de werknemer […] op enig moment na 31 december 2023 na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, is de eerste zin slechts tot de onderbreking van toepassing. »
Le 31 décembre 2026 est une date butoir, pas une date acquise.La question à poser au client n’est pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruptiondepuis ? ». Un changement d’employeur avec coupure depuis 2024 a fait perdre l’option à la date de cette coupure, et non au 31 décembre 2026. C’est la première pièce que nous demandons dans ce type de dossier : les bulletins de paie continus de décembre 2023 à aujourd’hui.
Et le régime n’a jamais protégé l’immobilier situé aux Pays-Bas : l’article 7.7 de la Wet IB 2001maintient l’immeuble néerlandais dans l’assiette du non-résident. Un bénéficiaire du transitoire qui possède un appartement à La Haye est en box 3 sur cet appartement depuis le premier jour — et il l’est sans l’abattement de 59 357 €, que l’article 7.7, alinéa 1, seconde phrase, ne lui accorde pas.
Troisième calcul : la box 3 au 1er janvier 2027.Le transitoire s’éteint. L’ensemble du patrimoine mondialentre en box 3 — l’appartement de Bordeaux compris, sous réserve de la réduction conventionnelle. Nous utilisons les paramètres 2026 faute d’en connaître d’autres, et nous le disons : les montants 2027 seront publiés à l’automne 2026, et les deux forfaits provisoires seront fixés au début de 2028.
Dossier n° 1 — la box 3 de 2027, et l’effet que personne ne chiffre
Impôt de box 3 = 36 % × (rendement ÷ rendementsgrondslag) × (rendementsgrondslag − heffingvrij vermogen), puis réduction conventionnelle proportionnelle pour l’immeuble français
- Rendementsgrondslag au 1er janvier 2027 :150 000 (dépôts) + 750 000 (titres) + 420 000 (Bordeaux) = 1 320 000 €
- Rendement forfaitaire :1,28 % × 150 000 + 6,00 % × 1 170 000 = 1 920 + 70 200 = 72 120 €
- Pourcentage de rendement effectif :72 120 ÷ 1 320 000 = 5,4636 %
- Grondslag sparen en beleggen (partenaires fiscaux) :1 320 000 − 118 714 = 1 201 286 €
- Voordeel uit sparen en beleggen :72 120 × (1 − 118 714 ÷ 1 320 000) = 72 120 × 0,910065 = 65 633,90 €
- Impôt brut de box 3 :36 % × 65 633,90 = 23 628,20 €
- Réduction conventionnelle pour l’immeuble français :420 000 ÷ 1 320 000 = 31,818 % ; 31,818 % × 23 628,20 = 7 518,06 €
- Impôt net de box 3 en 2027 :23 628,20 − 7 518,06 = 16 110,14 €
Le gain net du régime des 30 % tombe de 25 636,49 € en 2026 à 284,70 € en 2027 : la clause de sauvegarde conserve bien 30 %, mais le régime s’éteint le 31 août 2027, de sorte que sa valeur n’est plus que de 16 394,84 € face à une box 3 de 16 110,14 €. C’est une falaise de calendrier, et sa date est connue depuis décembre 2023.
- Article 6 de la convention du 16 mars 1973 : les revenus immobiliers sont imposables dans l’État de situation. Article 24 A, §§ 1 et 2 : les Pays-Bas incluent l’élément dans la base, puis déduisent une fraction proportionnelle de leur impôt.
- La modalité exacte de cette fraction — actif brut ou actif net de la dette qui le finance, numérateur et dénominateur — n’est pas fixée par la convention elle-même. Nous retenons ici le rapport des valeurs brutes, l’appartement n’étant pas endetté. Sur un immeuble financé à crédit, ce point change le résultat et relève du belastingadviseur.
- La charge se proratise l’année d’arrivée et l’année de départ (article 5.2, alinéa 6), mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier. Un patrimoine restructuré le 2 janvier 2027 est déjà dans l’assiette de 2027.
Le résultat contre-intuitif du dossier : l’appartement de Bordeaux coûte 1 446,96 € de box 3 par an, alors qu’il est conventionnellement exonéré
Refaisons le même calcul en retirant l’appartement. Rendementsgrondslag : 900 000 €. Rendement : 1,28 % × 150 000 + 6 % × 750 000 = 1 920 + 45 000 = 46 920 €. Impôt : 36 % × 46 920 × (1 − 118 714 ÷ 900 000) = 36 % × 46 920 × 0,868096 = 36 % × 40 731,04 = 14 663,18 €.
Avec l’appartement, l’impôt net est de 16 110,14 €. L’écart est de 1 446,96 € par an— sur un bien dont la convention du 16 mars 1973 attribue l’imposition à la France et pour lequel les Pays-Bas accordent une réduction intégrale de la fraction correspondante. Comment est-ce possible ?
Parce que la réduction s’applique à un impôt qui a déjà bénéficié de l’abattement, et que l’appartement dilue cet abattement.L’abattement de 118 714 € représente 13,19 % d’une base de 900 000 €, et seulement 8,99 % d’une base de 1 320 000 €. En entrant dans l’assiette, l’immeuble français réduit la protection relative dont bénéficient les autres actifs. La réduction conventionnelle lui rend sa quote-part de l’impôt ; elle ne rend pas la quote-part d’abattement qu’il a consommée.
Conséquence de conseil, et elle est générale :dans un patrimoine de box 3, un actif conventionnellement exonéré n’est jamais gratuit tant que l’abattement n’est pas déjà absorbé. L’effet est d’autant plus fort que le patrimoine est modeste. Sur un patrimoine de 300 000 € dont 150 000 € d’immobilier français, il devient dominant. Le dossier n° 7 en tire une conclusion qui annule un avantage entier.
Ce que nous avons recommandé, et quand. Trois décisions, toutes datées avant le 31 décembre 2026, parce que l’article 5.2 retient la valeur du 1er janvier et qu’un arbitrage passé le 2 janvier ne produit d’effet qu’un an plus tard. Un :reconstituer les bulletins de paie continus depuis décembre 2023, pour établir par pièce qu’aucune interruption n’a fait tomber le transitoire à une date antérieure. Deux :chiffrer le point de sortie du régime — 31 août 2027 — et non le 1er janvier 2027, parce que les deux échéances ne coïncident pas. Trois : ouvrir avec un belastingadviseur la question de la structure des actifs financiers avant la peildatum, sans en faire une règle chiffrée fondée sur le forfait provisoire de 1,28 %.
Verdict du dossier n° 1 — Favorable, mais le gain est amputé de 63 % au 1er janvier 2027
Valeur du régime en 2026 : 25 636,49 €, box 3 à zéro. En 2027, le régime ne court que du 1er janvier au 31 août : l’exonération tombe à 33 000 € et sa valeur à 16 394,84 €, face à une box 3 de 16 110,14 € apparue sur un patrimoine inchangé. Valeur nette en 2027 : 284,70 €. Le départ cesse d’être favorable dès 2027 ; la prolongation de trois ans doit être renégociée sur la base du chiffre de 2027, pas de celui de 2026. L’écart entre les deux, sur trois ans, est de 48 330,42 €— et c’est exactement ce qui aurait dû figurer dans la proposition de l’employeur.
Dossier n° 2 — Le cadre arrivé après le durcissement : trois points qui coûtent 44,07 %
La situation de départ.M. C., 38 ans, célibataire, ingénieur logiciel. Recruté depuis Toulouse par un groupe néerlandais, il prend ses fonctions à Utrecht le 1er mars 2026. Rémunération annuelle : 96 000 €, soit 80 000 € sur les dix mois de 2026. Patrimoine : 320 000 €, dont 60 000 € de dépôts et 260 000 € de titres. Aucun immobilier, en France comme aux Pays-Bas.
La décision prise.Contrat local. L’employeur dépose la demande de règle des 30 % dans les quatre mois, ce qui lui donne un effet rétroactif au premier jour d’emploi (articles 10eg et 10ei, alinéa 2, de l’Uitvoeringsbesluit LB 1965). La norme de rémunération est vérifiée : 80 000 × 0,70 = 56 000 €, contre 48 013 € exigés — et 40 010,83 € si la norme est appréciée prorata temporis sur dix mois. Dans les deux lectures, la condition est remplie.
Il n’a droit à aucun transitoire.Il n’était pas dans le régime au dernier temps de paie de 2023 : la partiële buitenlandse belastingplichtlui est fermée. Son patrimoine mondial entre en box 3 dès l’année d’arrivée, proratisée. C’est la différence structurelle avec le dossier n° 1, et personne ne la lui a dite.
| Poste | 2026 — dix mois, 30 % | 2027 — année pleine, 27 % | 2027 contrefactuel à 30 % |
|---|---|---|---|
| Rémunération de la période | 80 000 € | 96 000 € | 96 000 € |
| Fraction exonérée | 24 000 € | 25 920 € | 28 800 € |
| Base de box 1 | 56 000 € | 70 080 € | 67 200 € |
| Impôt brut de box 1 | 13 900,67 + 37,56 % × 17 117 = 20 329,82 € | 13 900,67 + 37,56 % × 31 197 = 25 618,26 € | 13 900,67 + 37,56 % × 28 317 = 24 536,54 € |
| Voordeel de box 3 | 13 331,89 × 10/12 = 11 109,91 € | 13 331,89 € | 13 331,89 € |
| Impôt de box 3 (36 %) | 3 999,57 € | 4 799,48 € | 4 799,48 € |
| Verzamelinkomen | 67 109,91 € | 83 411,89 € | 80 531,89 € |
| Algemene heffingskorting | 723,82 € | 0 € (extinction à 78 422 €) | 0 € (extinction à 78 422 €) |
| Arbeidskorting | 5 007,44 € | 4 090,83 € | 4 278,32 € |
| Impôt total | 18 598,13 € | 26 326,91 € | 25 057,70 € |
Une correction sur la première colonne : l’arbeidskortingde 2026 se calcule sur un revenu d’activité de 56 000 €, qui se situe au-delà du sommet de 45 592 €. Elle vaut donc 5 685 − 6,51 % × (56 000 − 45 592) = 5 685 − 677,56 = 5 007,44 €. L’impôt total de 2026 s’établit donc à 20 329,82 + 3 999,57 − 723,82 − 5 007,44 = 18 598,13 €, valeur que porte le tableau ci-dessus. Le sommet de 45 592 € sépare deux formules : en dessous, une construction par tranches ; au-dessus, une dégressivité de 6,51 %. C’est la confusion la plus fréquente sur ce crédit d’impôt.
Dossier n° 2 — le coût des trois points, et pourquoi il n’est pas de 37,56 %
Coût annuel = 2 880 € d’assiette supplémentaire × (37,56 % de tranche + 6,51 % de dégressivité de l’arbeidskorting) = 2 880 × 44,07 % = 1 269,22 €
- Écart d’exonération entre 30 % et 27 % sur 96 000 € :28 800 − 25 920 = 2 880 €
- Effet sur l’impôt de tranche :37,56 % × 2 880 = 1 081,73 €
- Effet sur l’arbeidskorting :6,51 % × 2 880 = 187,49 €
- Effet sur l’algemene heffingskorting :Néant : elle est déjà éteinte dans les deux branches, le verzamelinkomen dépassant 78 422 € par le seul jeu de la box 3
- Coût total, vérifié par différence des deux colonnes :26 326,91 − 25 057,70 = 1 269,21 €
Le contribuable ne subit pas la baisse de trois points : il subit trois points d’assiette taxés à un taux marginal effectif qu’aucun barème n’affiche. C’est la signature du système néerlandais, et elle se retrouve dans quatre des douze dossiers de ce chapitre.
- Taux marginal effectif : 44,07 %, sur un revenu imposable de 70 080 € qui n’atteint pas la tranche affichée à 49,50 %.
- Sur les quatre années pleines et deux mois qui restent au régime — il s’éteint le 28 février 2031 —, le coût cumulé est de l’ordre de 5 288 €, à rémunération constante.
- La norme de rémunération est rehaussée pour les entrants à compter du 1er janvier 2027 : elle ne le concerne pas, sa norme étant celle de son année d’entrée, indexée.
Le vrai coût du dossier : la box 3 reprend 39,4 % de la valeur du régime, et 11,1 % de ce coût est invisible
Que vaut la règle des 30 % pour lui, en 2027 ?Sans régime, sa base serait de 96 000 € : impôt brut 28 753,02 + 49,50 % × 17 574 = 37 452,15 €, arbeidskorting5 685 − 6,51 % × 50 408 = 2 403,44 €, impôt net 35 048,71 €. Avec le régime à 27 % : 25 618,26 − 4 090,83 = 21 527,43 €. Valeur du régime : 13 521,28 € par an.
Que lui coûte la box 3 ?4 799,48 € d’impôt affiché. Mais le voordeel de box 3 entre dans le verzamelinkomen, qui est la base de dégressivité de l’algemene heffingskorting. Sans box 3, son verzamelinkomenserait de 70 080 € et son crédit d’impôt de 3 115 − 6,398 % × 40 344 = 533,79 €. Avec la box 3, il est de zéro.Le coût réel de la box 3 est donc de 4 799,48 + 533,79 = 5 333,27 €, soit 11,1 % de plus que son montant affiché.
Rapporté à la valeur du régime : 5 333,27 ÷ 13 521,28 = 39,44 %.Deux cinquièmes de la règle des 30 % sont repris par un impôt sur le patrimoine dont aucune des trois notes de relocationqu’il nous a montrées ne faisait mention.
La contre-preuve le sauve-t-elle ?Le seuil d’ouverture n’est pasun rendement inférieur à 6 %. L’abattement de 59 357 € ne s’applique pas au rendement réel — le point est jugé, ECLI:NL:HR:2024:704, considérant 5.4.2, retient le rendement réel « zonder aftrek van het bedrag van het heffingvrije vermogen ». Le seuil est donc 6 % × (1 − 59 357 ÷ 320 000) = 4,89 %. Il faut que son portefeuille rapporte moins de 4,89 % — plus-values latentes comprises, car la variation de valeur non réalisée est un produit du rendement réel (articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28) — pour qu’il ait intérêt à la demander.Toute règle de décision publiée sur la base de 6 % surestime systématiquement la protection offerte au client.
Verdict du dossier n° 2 — Favorable, sous réserve d’une négociation qui n’a pas eu lieu
Le régime vaut 13 521,28 € par an à 27 %, la box 3 en reprend 5 333,27 €, et le passage de 30 à 27 % coûte 1 269,22 € par an. Le solde reste positif. Ce que nous aurions négocié avant la signature : une clause de rattrapage indexée sur le pourcentage légal, qui aurait couvert les 1 269,22 € annuels — pratique courante chez les employeurs néerlandais, et qui ne se demande plus une fois le contrat signé.Le chiffre à porter dans la négociation était 5 288 € sur la durée restante du régime.
Dossier n° 3 — L’entrepreneur qui crée une BV, et l’arbitrage salaire-dividende que l’arbeidskorting inverse
La situation de départ.Mme D., 44 ans, consultante en systèmes d’information, clientèle européenne. Bénéfice économique de son activité, avant toute rémunération : 260 000 €. Elle transfère son activité aux Pays-Bas et constitue une besloten vennootschap, dont elle détient 100 % des parts.
La première question n’est pas fiscale : quel salaire doit-elle se verser ? Le droit néerlandais ne la laisse pas libre. Le gebruikelijk loondu directeur-actionnaire doit être au moins égal au plus élevé de trois montants : la rémunération de l’emploi le plus comparable, la rémunération du salarié le mieux payé de l’entreprise, et 58 000 € en 2026— contre 56 000 € en 2025 et 2024 (Belastingdienst, page « Loon en aanmerkelijk belang », consultée le 03/08/2026). Nous retenons le plancher, en signalant que l’administration peut soutenir un montant supérieur au vu de l’emploi comparable : c’est un point de discussion préalable, et il se traite par vooroverleg avec le Belastingdienst, non après coup.
| Poste | Scénario A — salaire 58 000 €, solde distribué | Scénario B — salaire 78 426 €, solde distribué | Scénario C — salaire 58 000 €, rien distribué |
|---|---|---|---|
| Bénéfice avant rémunération | 260 000 € | 260 000 € | 260 000 € |
| Rémunération du dirigeant | 58 000 € | 78 426 € | 58 000 € |
| Cotisation Zvw employeur (6,10 %) | 3 538,00 € | 4 783,99 € | 3 538,00 € |
| Bénéfice imposable de la BV | 198 462,00 € | 176 790,01 € | 198 462,00 € |
| Vennootschapsbelasting à 19 % | 37 707,78 € | 33 590,10 € | 37 707,78 € |
| Bénéfice net distribuable | 160 754,22 € | 143 199,91 € | 0 € (mis en réserve) |
| Box 2 : 24,5 % jusqu’à 68 843 €, 31 % au-delà | 45 359,02 € | 39 917,18 € | 0 € |
| Box 1 brut sur la rémunération | 21 081,02 € | 28 753,02 € | 21 081,02 € |
| Arbeidskorting | 4 877,24 € | 3 547,51 € | 4 877,24 € |
| Box 1 net | 16 203,78 € | 25 205,51 € | 16 203,78 € |
| Charge totale | 102 808,58 € | 103 496,78 € | 57 449,56 € |
| Taux effectif sur 260 000 € | 39,54 % | 39,81 % | 22,10 % |
Dossier n° 3 — pourquoi le salaire supplémentaire est perdant de 3,37 %, et ce qui l’explique
Marge nette d’un euro de salaire supplémentaire = (salaire net après box 1 et dégressivité) − (dividende net auquel il se substitue)
- Coût pour la BV d’un euro de salaire supplémentaire :1 € + 6,10 % de Zvw employeur = 1,06100 €
- Économie de vennootschapsbelasting correspondante :19 % × 1,06100 = 0,20159 €
- Baisse du bénéfice net distribuable :1,06100 − 0,20159 = 0,85941 €
- Baisse de l’impôt de box 2 (tranche à 31 %) :31 % × 0,85941 = 0,26642 €
- Dividende net perdu :0,85941 − 0,26642 = 0,59299 €
- Salaire net gagné :1 € − 37,56 % de tranche − 6,51 % de dégressivité de l’arbeidskorting = 0,55930 €
- Résultat net :0,55930 − 0,59299 = − 0,03369 €, soit une perte de 3,37 % par euro de salaire supplémentaire
Un crédit d’impôt dégressif de 6,51 points décide d’une politique de rémunération. C’est le genre de paramètre qu’aucune brochure ne mentionne et qui, sur ce dossier, vaut 688 € par an — et bien davantage sur les rémunérations proches du sommet de la deuxième tranche.
- Vérification par les totaux : 20 426 € de salaire supplémentaire × 3,369 % = 688,15 €, à comparer à l’écart des scénarios A et B, qui est de 688,20 €. Le calcul marginal et le calcul par les totaux concordent.
- Sans la dégressivité de l’arbeidskorting, le salaire net gagné serait de 0,62440 € et le résultat net de + 0,03141 € : l’arbitrage s’inverserait, et le salaire supplémentaire deviendrait gagnant de 3,14 %.
- La conclusion est robuste à l’hypothèse de cotisation santé. Si le dirigeant n’est pas assuré aux werknemersverzekeringen et supporte lui-même une contribution de 4,85 % au lieu des 6,10 % de prélèvement employeur, la perte passe de 3,37 % à 4,81 % : elle s’aggrave, elle ne s’inverse pas.
La comparaison avec la France, faite sur le seul circuit comparable : la société
Nous ne comparons pas l’impôt total néerlandais de 102 808,58 € à un impôt français équivalent : les cotisations sociales du dirigeant français ne sont pas chiffrables ici, faute de taux rouverts sur leur source, et une comparaison amputée d’un poste de cette taille n’est pas une comparaison. Nous comparons ce qui est comparable : le circuit du bénéfice, de la société à l’actionnaire.
France. Impôt sur les sociétés à 25 %, taux réduit de 15 % pour la part de bénéfice allant jusqu’à 42 500 € sous conditions de chiffre d’affaires et de détention (page entreprendre.service-public.gouv.frn° F23575, mise à jour le 17/02/2026). Puis, sur le dividende versé à un actionnaire résident de France : prélèvement forfaitaire de 12,8 % et prélèvements sociaux de 18,6 %— CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %, la dérogation à 9,2 % du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ne visant que cinq catégories limitatives parmi lesquelles les dividendes ne figurent pas. Soit 31,4 %, et un circuit complet de 25 + 75 × 31,4 = 48,55 %.
Pays-Bas. 19 % puis 31 % = 44,11 %tant que le bénéfice imposable reste sous 200 000 € ; 25,8 % puis 31 % = 48,80 % au-delà.
Le seuil de 200 000 € de bénéfice imposable est donc la vraie frontière du dossier. En dessous, l’écart est de 4,44 points en faveur des Pays-Bas, soit 8 811,71 € par ansur les 198 462 € de bénéfice imposable du scénario A. Au-dessus, il s’inverse de 0,25 point. Une croissance de 0,8 % du bénéfice imposable suffit à faire basculer l’arbitrage, et c’est la première chose à modéliser avant de constituer la structure.
Réserve à énoncer avec le chiffre : le taux de 18,6 % appliqué aux dividendes d’un résident de France repose sur la lecture du IV de l’article L. 136-8, qui énumère limitativement les assiettes conservant 9,2 % de CSG — revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement — et sur la brochure pratique IR 2026 de la direction générale des finances publiques, qui les reprend. Nous ne l’étendons à aucune autre assiette : le taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais globalement.
Le scénario C n’est pas une économie : c’est une dette, et elle a un nom
Conserver le bénéfice dans la BV ramène le taux effectif de 39,54 % à 22,10 %. L’écart de 17,44 points, soit 45 359,02 € par an, n’est pas économisé : il est différé, et il grossit la valeur de la participation substantielle.
Sur cinq ans de rétention au rythme de 160 754,22 €, la réserve atteint 803 771,10 €. À l’émigration hors des Pays-Bas, cette plus-value latente de box 2 fait l’objet d’une conserverende aanslag : 24,5 % × 68 843 + 31 % × 734 928,10 = 16 866,54 + 227 827,71 = 244 694,25 €.Le différé n’est pas une économie ; c’est une dette dont le fait générateur est un déménagement.
Et il faut ici poser une limite à notre propre intervention. Toute décision engageant la conserverende aanslag relève d’un belastingadviseurnéerlandais : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons son intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.C’est le poste où une erreur coûte le plus cher, et la qualification elle-même réserve un piège que la littérature française omet presque toujours : l’article 4.7 de la Wet IB 2001 fait naître un aanmerkelijk belang dès que l’on détient 5 % d’une catégorie d’actions, même en dessous de 5 % du capital total. Un actionnaire à 2 % du capital mais 20 % d’une catégorie a un aanmerkelijk belang. En revanche, et contrairement à ce qu’on lit, le test fondé sur les droits de votede l’article 4.6, sous d, est réservé aux coopératives de l’article 4.5a : dans une BV, une participation minoritaire en capital assortie d’un contrôle en voix ne qualifie pas.
Verdict du dossier n° 3 — Favorable sous 200 000 € de bénéfice imposable, défavorable au-dessus
4,44 points d’écart en faveur des Pays-Bas sur le circuit du bénéfice, soit 8 811,71 € par an ; l’écart s’inverse dès que le bénéfice imposable franchit 200 000 €. La politique de rémunération se fixe au plancher du gebruikelijk loon, tout salaire supplémentaire perdant 3,37 %. Et la mise en réserve n’est pas un choix fiscal : c’est la constitution d’une assiette de sortie de 244 694,25 € au bout de cinq ans.
Dossier n° 4 — Le dirigeant qui garde sa société française : deux horloges à cinq ans, et une structure que le départ ne met pas hors d’atteinte
La situation de départ.M. E., 55 ans, détient 100 % d’une SAS française qu’il a fondée. Valorisation retenue par la lettre d’intention d’un fonds : 7 400 000 €. Prix de revient des titres : 500 000 €. Chiffre d’affaires du groupe : 34 M€. Il détient par ailleurs, à travers une société civile française, une villa à Ramatuelle de 3 200 000 €qu’il occupe l’été et un bateau de plaisance de 1 900 000 €.
La décision prise. Départ pour Amsterdam le 1er septembre 2026, avec son épouse et leur fille de 16 ans. Il conserve la présidence de la SAS et prévoit de venir trois jours par semaine à Paris. Objectif annoncé : céder dans trois à quatre ans.
Dossier n° 4 — l’exit tax de l’article 167 bis, chiffrée au jour du départ
Impôt mis en sursis = plus-value latente × (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux)
- Conditions du I de l’article 167 bis :Domicilié en France au moins six des dix années précédant le transfert — six années quelconques dans la fenêtre, non six consécutives. Et, alternativement, une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux, ou des titres d’une valeur globale excédant 800 000 €. Les deux branches sont ici remplies.
- Plus-value latente :7 400 000 − 500 000 = 6 900 000 €
- Impôt sur le revenu au taux forfaitaire :12,8 % × 6 900 000 = 883 200 €
- Prélèvements sociaux :18,6 % × 6 900 000 = 1 283 400 €. Les plus-values latentes de l’article 167 bis relèvent du e bis) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; la dérogation à 9,2 % de CSG du IV de l’article L. 136-8 ne les vise pas.
- Total mis en sursis au 1er septembre 2026 :2 166 600 €
- Sursis de paiement :De plein droit, sans garantie ni représentant fiscal (IV de l’article 167 bis), les Pays-Bas étant un État membre de l’Union. Partir aux Pays-Bas ne déclenche aucun décaissement au moment du départ.
- Délai de dégrèvement d’office :Cinq ans, et non deux : la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Échéance : 1er septembre 2031, si les titres demeurent alors dans son patrimoine.
2 166 600 € qui ne sortent pas de sa trésorerie au départ, mais qui dépendent chaque année du dépôt d’un formulaire de suivi et, au terme, de la conservation des titres pendant cinq ans.
- Obligations déclaratives : formulaire n° 2074-ETD l’année du départ, joint à la déclaration déposée en 2027, puis déclarations de suivi n° 2074-ETS chaque année. Leur inobservation fait tomber le sursis — c’est la cause la plus fréquente de décaissement anticipé, et elle n’a rien à voir avec une cession.
- Le dégrèvement d’office emporte celui des prélèvements sociaux, sous réserve expresse des deux cas que le code de la sécurité sociale exclut nommément : la cession ou le rachat entrant dans le III de l’article 150-0 A, et le 4 du VIII de l’article 167 bis. Cette lecture repose sur un argument a contrario solide mais qui n’est pas un texte exprès : sur un dossier de ce montant, elle se sécurise par rescrit.
- Une réorganisation par échange ou apport de titres après le départ, entrant dans le champ des articles 150-0 B ou 150-0 B ter, ne fait pas expirer le sursis : le a) du VII, 1 l’exclut expressément.
- Une donation des titres à plus-value latente par un donateur résidant aux Pays-Bas n’emporte pas expiration du sursis : les Pays-Bas figurent parmi les États du IV, et la donation emporte au contraire dégrèvement.
Les deux horloges à cinq ans, et le fait qu’elles coïncident au jour près
Première horloge — l’exit tax.Dégrèvement d’office au 1er septembre 2031, la valeur globale excédant 2 570 000 €.
Seconde horloge — l’article 13, § 5, de la convention du 16 mars 1973.La France conserve le droit d’imposer la plus-value de cession d’une participation substantielle réalisée par une personne qui est de nationalité française sans posséder la nationalité néerlandaise et qui a été résidente de France à un moment quelconque des cinq annéesprécédant l’aliénation, dans les limites du droit interne — l’article 244 bis B du code général des impôts, qui vise les cessions de participations excédant 25 % des bénéfices sociaux détenues à un moment quelconque des cinq années précédentes. M. E. est français, il n’est pas néerlandais : la seconde condition se ferme le 1er septembre 2031.
Les deux horloges coïncident, et c’est une chance de calendrier, pas une règle. Une cession le 2 septembre 2031est à la fois hors du champ de l’exit tax, dégrevée d’office, et hors du champ de l’article 13, § 5 : la France n’impose rien. Une cession le 30 août 2031déclenche les deux : le a) du VII, 1 fait expirer le sursis, et l’article 13, § 5, fonde de toute façon l’imposition française — deux fondements pour le même impôt, un seul décaissement, le VIII, 5, organisant l’imputation.
Son objectif annoncé — céder dans trois à quatre ans — coûte donc 2 166 600 €.C’est le premier chiffre que nous lui avons remis, et il a déplacé son horizon de cession de deux ans. Sur cette classe de dossiers, la date de la cession est une variable patrimoniale au même titre que le prix, et elle se négocie avec l’acquéreur.
Le risque qui domine tous les autres : le départ a-t-il eu lieu ?
Trois jours par semaine à Paris, présidence conservée, société française. La question n’est pas théorique : si l’administration française établit qu’il est resté domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, il n’y a ni exit tax, ni article 13 § 5, ni box 3 — il y a une imposition française sur le revenu mondial et une plus-value de cession taxée en France comme si rien ne s’était passé.
Si les deux États le tiennent l’un et l’autre pour résident, le départage se fait par l’article 4 de la convention du 16 mars 1973, dans l’ordre : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité. Sa famille est à Amsterdam et sa fille y est scolarisée, ce qui pèse ; sa direction et ses revenus professionnels sont à Paris, ce qui pèse en sens inverse. Ce point ne se règle pas par une opinion : il se documente, jour par jour, dès la première année — billets, badges, factures, comptes bancaires, contrat de bail néerlandais, inscription au basisregistratie personen, scolarité.
Une vérification supplémentaire à faire au dossier : la présomption de domiciliation introduite à l’article 4 B par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025, qui vise les dirigeants de groupes dont le chiffre d’affaires excède 250 M€. Le groupe de M. E. réalise 34 M€ : la présomption ne le concerne pas. Elle concernerait un dossier voisin, et c’est le premier calcul à faire.
Ce que le départ ne met pas hors d’atteinte, et c’est là que se trouve le chiffre le plus élevé du dossier. Le patrimoine logé dans la société civile française — villa et bateau — reste intégralement soumis au droit français, et deux textes récents en ont alourdi le traitement.
| Dispositif | Base légale et date d’effet | Assiette sur ce dossier | Charge annuelle |
|---|---|---|---|
| Taxe de 20 % sur les actifs non professionnels des sociétés patrimoniales | CGI, article 235 ter C, créé par l’article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026 — première déclaration au printemps 2027 | Villa 3 200 000 € (logement dont la personne physique se réserve la jouissance) + bateau de plaisance 1 900 000 € = 5 100 000 €, soit au moins 5 M€ ; détention d’au moins 50 % des droits ; revenus passifs supérieurs à 50 % des produits — les trois conditions cumulatives sont réunies | 1 020 000 €, non déductible de l’impôt sur les sociétés |
| Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles | CGI, articles 990 D à 990 G, réécrits par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026 : l’exonération par engagement de communiquer a disparu | Villa 3 200 000 €, si aucune des branches d’exonération du 3° n’est ouverte | 96 000 € si la taxe est due ; trois des cinq branches du 3° exonèrent sans déclaration |
| Obligation de désignation d’un destinataire des actes | CGI, article 990 FA, créé par le même article 102 | L’entité sans établissement stable en France doit désigner dans la déclaration une personne domiciliée en France autorisée à recevoir les communications, pièces de procédure et notifications relatives au contrôle | À défaut, l’entité la plus proche des immeubles dans la chaîne et connue de l’administration est réputée autorisée à les recevoir — y compris une société civile du groupe qui n’est pas elle-même redevable. Conséquences directes sur les délais de recours |
| Impôt sur la fortune immobilière | CGI, articles 964, 965, 973 et 977 ; le non-résident n’est imposé qu’à raison des immeubles français et de la fraction de valeur des parts qui les représente | Villa 3 200 000 € : 0 % jusqu’à 800 000 €, 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, 1 % au-delà | 2 500 + 8 890 + 6 300 = 17 690 €, sans l’abattement de 30 % de résidence principale, que l’article 973 ferme au non-résident |
| Contribution différentielle sur les hauts revenus | CGI, article 224, V bis, A : « Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ » | Année 2026 : exit tax, cessions préparatoires, éventuelles distributions de sortie | Due l’année du départ et l’année du retour, jamais entre les deux. À chiffrer sur le revenu total de 2026 |
Une réserve doit accompagner la ligne de l’impôt sur la fortune immobilière, et elle est ouverte. Que la convention du 16 mars 1973 couvre cet impôt est acquis, sur le fondement de son article 2, §§ 1, 2 et 4 — le § 1 vise « les impôts sur le revenu et sur la fortune », le § 2 les définit comme ceux perçus sur des éléments du revenu ou de la fortune, et le § 4 étend la convention aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels. Ce qui n’est pas acquis, c’est l’effet de son article 23, § 4— « Tous les autres éléments de la fortune […] ne sont imposables que dans cet État » — sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière françaisedétenues par un résident des Pays-Bas. Deux lectures coexistent, et nous ne tranchons pas : nous exposons les deux, nous n’affirmons rien, et nous renvoyons à un avis écrit avant toute structuration.Le désalignement est en outre triple, puisque le droit interne français teste la prépondérance immobilière « à la clôture des trois exercices » qui précèdent la cession, quand la convention modifiée par la convention multilatérale retient « à un moment donné au cours des 365 jours ».
Verdict du dossier n° 4 — Conditionnel, et les trois conditions ne sont pas de même nature
Le départ est favorable si et seulement si trois choses sont vraies. Un : il est réel, et documenté comme tel dès la première année. Deux :la cession attend le 2 septembre 2031 — enjeu 2 166 600 €. Trois :la structure patrimoniale française est auditée avant le 31 décembre 2026, date de clôture du premier exercice entrant dans le champ de la taxe de 20 % — enjeu 1 020 000 € par an. La troisième condition n’a rien à voir avec l’expatriation, et c’est précisément pour cela qu’elle est oubliée :l’expatriation ne met pas une société française hors d’atteinte du droit français.
Dossier n° 5 — Les retraités qui rejoignent leur fille : 9 241 € par an, et personne ne le leur avait dit
La situation de départ.M. et Mme F., 71 et 69 ans, mariés. Il a fait carrière dans une collectivité territoriale et perçoit une pension de 34 800 € par an. Elle a fait carrière dans le secteur privé et perçoit 19 200 € de retraite de base et complémentaire. Ils conservent un appartement à Nantes, loué nu, qui dégage 11 400 € de revenu foncier net au régime réel, et détiennent 400 000 €d’assurance-vie française, 100 000 € de compte-titres et 140 000 €de liquidités. L’appartement de Nantes est valorisé 320 000 €.
La décision prise.S’installer à Utrecht le 1er avril 2026, pour se rapprocher de leur fille et de leurs deux petits-enfants. La raison est excellente. Elle n’est pas patrimoniale, et c’est justement pourquoi il fallait chiffrer ce qu’elle coûtait.
Qui impose quoi : deux pensions, deux articles, deux États
La pension de Monsieur relève de l’article 19, § 1, de la convention du 16 mars 1973— rémunérations et pensions versées au titre de fonctions de caractère public : imposition dans l’État payeur, la France — l’article 19, § 1, est rédigé « sont imposables dans », formule d’imposition partagée et non exclusive, de sorte que les Pays-Bas incluent la pension dans la base de la box 1 en accordant la réduction proportionnelle de l’article 24 A. Le critère conventionnel est la nature de l’emploi antérieur, non l’identité du fonds payeur. C’est un point que la jurisprudence néerlandaise applique dans ce sens et qui n’a jamais été tranché dans ces termes : la clé de scission d’une carrière mixte se prouve par le relevé de carrière, pièce que seul l’intéressé peut produire.
La pension de Madame relève de l’article 18— pensions privées : imposition dans l’État de résidence seulement, donc aux Pays-Bas.
Et l’administration française le sait déjà.Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les pensions des articles 18 et 19, sur les rentes viagères, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. La déclaration française n’est pas un arbitrage : c’est un rapprochement.
Dossier n° 5 — l’option pour le taux moyen, et ce qu’elle vaut ici
Sans option : 20 % × min(R ; 29 579) + 30 % × max(0 ; R − 29 579). Avec option : taux moyen sur les revenus mondiaux, appliqué aux seuls revenus de source française
- Revenu net imposable de source française :Pension publique après abattement + revenu foncier net = 42 720 €
- Sans option — taux minimum de l’article 197 A :20 % × 29 579 + 30 % × 13 141 = 5 915,80 + 3 942,30 = 9 858,10 €
- Avec option — impôt théorique sur les revenus mondiaux :60 000 € de revenus mondiaux — 54 000 € de pensions ramenés à 48 600 € par la déduction de 10 %, plafond non rouvert sur sa source, plus 11 400 € de revenu foncier —, deux parts : 30 000 € par part → 1 977,69 + 30 % × 421 = 2 103,99 € × 2 = 4 207,98 €
- Avec option — taux moyen :4 783,98 ÷ 61 920 = 7,7261 %
- Avec option — impôt dû en France :7,7261 % × 42 720 = 3 300,58 €
- Économie annuelle de l’option :9 858,10 − 3 300,58 = 6 557,52 €
6 557,52 € par an sur une case à cocher. C’est le poste le plus rentable du dossier, et c’est celui que l’on découvre le plus souvent trois ans trop tard.
- Le prix de l’option : déclarer à l’administration française l’intégralité des revenus mondiaux et être en mesure de les justifier, y compris la pension néerlandaise de Madame et le rendement de box 3. L’administration n’applique le taux moyen que dans la mesure où il est plus favorable.
- L’option se demande chaque année, sur la déclaration n° 2042. Elle n’est pas rétroactive au-delà des délais de réclamation de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales.
- Le dossier n° 7 refait le même calcul sur un couple à revenus mondiaux élevés et aboutit à la conclusion inverse : l’option n’est favorable que lorsque le revenu mondial est faible.
Le poste qui décide n’est pourtant pas celui-là.Il faut d’abord régler une question qui n’est pas fiscale et qui commande toute la fiscalité du dossier : quel État prend en charge leur assurance maladie ?
Pourquoi ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS, et pourquoi ils ne le seront jamais
L’exonération existe, et elle est réelle.La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt de Ruyterdu 26 février 2015 (C-623/13), a jugé que les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de sécurité sociale, indépendamment de l’absence de rapport entre ces revenus et l’exercice d’une activité professionnelle — d’où leur soumission au principe d’unicité de la législation applicable. C’est ce qui rend les Pays-Bas incomparables à un pays tiers : la Cour a symétriquement jugé, dans Jahindu 18 janvier 2018 (C-45/17), qu’un résident d’un État tiers reste soumis à ces prélèvements.
Mais la transposition française pose deux conditions cumulatives, et la seconde est le piège. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, de rédaction identique à celle du I ter de l’article L. 136-7, dispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […], relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositionset qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
Le couple F. ne perçoit que des pensions françaises. Il relève donc des articles 24 et 25 du règlement 883/2004 : leur caisse française leur délivre le document portable S1, qu’ils remettent à l’organisme néerlandais. Aux Pays-Bas, ils ne sont pas assurés au titre de la Zorgverzekeringswet mais deviennent verdragsgerechtigde. La charge de leur assurance maladie incombe à la France.La seconde condition du I ter n’est pas remplie : ils paient 17,2 % sur leur revenu foncier français, et non 7,5 %.
Sur 11 400 € : 1 960,80 € au lieu de 855 €. Surcoût : 1 105,80 € par an.Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû dans tous les cas : il n’est pas une contribution de sécurité sociale, il est affecté au budget de l’État (article 235 ter du code général des impôts, III). On trie par assiette, jamais globalement.
Et il n’existe aucune porte de sortie, parce qu’ils se sont installés après l’âge AOW.L’AOW n’est pas une assurance d’activité mais une assurance de résidence : le pensionné qui s’installe aux Pays-Bas avantl’âge AOW y accumule des droits par sa seule résidence et bascule à cet âge sans avoir travaillé un jour — son exposition aux prélèvements sociaux français est alors temporaire. Celui qui s’installe aprèsn’a pas cette porte. Leur exposition est définitive.Deux ans plus tôt, elle ne l’aurait pas été, et c’est le seul conseil de calendrier qui comptait dans ce dossier.
Dossier n° 5 — la box 3 sur un patrimoine qui ne produisait aucun impôt français
Impôt de box 3 = 36 % × rendement forfaitaire × (1 − heffingvrij vermogen ÷ rendementsgrondslag), diminué de la fraction proportionnelle afférente à l’immeuble français
- Rendementsgrondslag :140 000 (liquidités) + 400 000 (assurance-vie) + 100 000 (titres) + 320 000 (Nantes) = 960 000 €
- Rendement forfaitaire :1,28 % × 140 000 + 6,00 % × 820 000 = 1 792 + 49 200 = 50 992 €
- Voordeel après abattement de partenaires :50 992 × (1 − 118 714 ÷ 960 000) = 50 992 × 0,876340 = 44 686,31 €
- Impôt brut de box 3 :36 % × 44 686,31 = 16 087,07 €
- Réduction conventionnelle pour l’appartement de Nantes :320 000 ÷ 960 000 = 33,333 % ; 33,333 % × 16 087,07 = 5 362,36 €
- Impôt net de box 3 :16 087,07 − 5 362,36 = 10 724,71 €
- Coût marginal d’un euro d’actif autre qu’un dépôt, l’abattement étant absorbé :6,00 % × 36 % = 2,16 % par an — soit 8 640 € sur le seul contrat d’assurance-vie de 400 000 €
10 724,71 € par an sur un patrimoine que la France ne taxait pas. C’est, à lui seul, l’intégralité du coût du déménagement.
- Le contrat d’assurance-vie français ne produisait aucun impôt français tant qu’ils n’effectuaient aucun rachat : le prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, du code général des impôts ne frappe que les produits effectivement rachetés. Aux Pays-Bas, sa seule détention produit une assiette.
- Le traitement néerlandais des enveloppes françaises — assurance-vie, plan d’épargne en actions, plan d’épargne retraite — n’est pas fixé par un texte : ces enveloppes n’existent pas dans le droit fiscal néerlandais. Nous retenons ici l’hypothèse d’un actif de box 3 à raison de sa valeur de rachat, et nous la signalons comme une hypothèse. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseur ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
- La contre-preuve du rendement réel ne les aide pas dès lors que le patrimoine s’apprécie : le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non, et aucun frais n’est déductible — l’article 5.27, alinéa 2, ne comporte que deux alinéas, tous deux relatifs aux intérêts.
| Poste annuel | Avant, résidents de France | Après, résidents des Pays-Bas | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu français | 4 783,98 € (barème, deux parts, revenus mondiaux) | 3 300,58 € (taux moyen sur les seuls revenus de source française) | − 1 483,40 € |
| Impôt sur le revenu néerlandais | 0 € | 0 € — la pension de Madame est imposée en box 1, mais l’ouderenkorting l’absorbe entièrement | 0 € |
| Prélèvements sociaux sur le revenu foncier | 17,2 % × 11 400 = 1 960,80 € | 17,2 % × 11 400 = 1 960,80 € — l’exonération de Ruyter leur est fermée | 0 € |
| Box 3 | Néant | 10 724,71 € | + 10 724,71 € |
| Assurance maladie | CSG, CRDS et contribution additionnelle de solidarité sur les pensions — taux non rouvert sur sa source, non chiffré ici | Cotisation française de l’article D. 242-8 : 4,20 % × 34 800 + 3,20 % × 12 600 + 4,20 % × 6 600 = 2 142,00 €. Aucune prime Zvw néerlandaise : ils sont couverts par le S1 | Non chiffré, et favorable au départ |
| Solde annuel chiffré | + 9 241,31 € |
Le calcul de l’impôt néerlandais de Madame mérite d’être détaillé, parce qu’il tient à un point que l’on manque presque toujours. Sa pension de 19 200 € est imposée en box 1, mais pas au taux de première tranche de 17,85 %d’un résident ordinaire ayant atteint l’âge AOW : ce taux comprend 9,65 % de cotisation Wlz, à laquelle le couple n’est pas assujetti. L’article 21, alinéa 1, du Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 exclut en effet de l’assurance Wlz« de persoon die in Nederland woont, doch die met toepassing van een verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen […] in Nederland recht kan doen gelden op verstrekkingen die hem in beginsel worden verleend ten laste van een andere lidstaat van de Europese Unie » — c’est très exactement leur situation de verdragsgerechtigdeà la charge de la France. Restent 8,10 % d’impôt et 0,10 % d’Anw, soit 8,20 % et 1 574,40 €, que l’ouderenkorting de 2 067 €, non dégressive en dessous de 46 002 €, absorbe entièrement : son impôt néerlandais est nul.La même exclusion commande les deux lignes du tableau, et c’est ce qui rend ce dossier cohérent : parce que leur assurance maladie reste à la charge de la France, ils ne paient pas la Wlzaux Pays-Bas, et ils n’obtiennent pas l’exonération de CSG-CRDS sur leur revenu foncier français. Le solde que nous affichons demeure un maximum : la ligne d’assurance maladie, que nous ne chiffrons pas, joue en faveur du départ.
Verdict du dossier n° 5 — DÉFAVORABLE sur le plan patrimonial, et la décision restait défendable
9 241,31 € par ande solde net, la seule box 3 pesant10 724,71 €. Sur quinze ans d’espérance de retraite et à paramètres constants : 138 619,65 €. Les deux lignes d’impôt sur le revenu du tableau jouent en faveur du départ : le coût viententièrement du patrimoine, et principalement d’un contrat d’assurance-vie que la France ne taxait pas.
Et pourtant, ils ont eu raison de partir.Voir grandir ses petits-enfants vaut plus de 9 241 € par an, et ce n’est pas à nous d’en décider. Ce qui est fautif, ce n’est pas la décision : c’est qu’elle ait été prise sans le chiffre. Trois choses auraient dû être faites, dans cet ordre : un, exercer l’option pour le taux moyen dès la première déclaration — 6 557,52 € par an ; deux, arbitrer la structure du patrimoine financier avant le 1er janvier de l’année d’arrivée, la peildatumne se rattrapant pas ; trois, vérifier — ce que nous avons fait — que le basculement de la compétence maladie vers les Pays-Bas leur était définitivement fermé, faute de quoi les 1 105,80 € de surcoût annuel de prélèvements sociaux auraient pu disparaître.
Dossier n° 6 — Le couple mixte : deux actes à passer, et trois mots de loi qui valent 19 350 €
La situation de départ.M. G., français, 52 ans, et Mme H., néerlandaise, 50 ans. Mariés en France en 2011, sans contrat de mariage et sans avoir désigné de loi applicable. Installés à Rotterdam depuis le 1er février 2021. Deux enfants. Patrimoine : maison à Rotterdam 720 000 € grevée de 340 000 € de dette, appartement à Annecy 480 000 €, portefeuille 610 000 €, liquidités 90 000 € — soit 1 560 000 €d’actif net. Mme H. a cotisé toute sa carrière à un fonds de pension néerlandais ; les droits capitalisés de M. G. dans son propre régime néerlandais s’élèvent à 700 000 €.
La décision prise : aucune.C’est le cas le plus fréquent, et le plus coûteux. Ils n’ont ni contrat de mariage, ni désignation de loi applicable, ni testament, ni évaluation de ce que produit leur double nationalité. Deux mécanismes courent contre eux, et tous deux ont une date.
Premier mécanisme : le régime matrimonial bascule le 1er février 2031 — mais pas pour la raison qu’on croit
À défaut de contrat et de désignation, leur régime relève de l’article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Cet article prévoit deux cas de mutabilité automatique.
Le chiffre 1 ne joue pas, et c’est le point que la littérature inverse le plus souvent.Son texte vise le cas où la nationalité de l’État de résidence « est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité ». Le rattachement est commun et le verbe est au pluriel : la naturalisation néerlandaise de M. G. seul ne créerait pas de nationalité commune et ne déclencherait pas ce chiffre. Le fait que Mme H. soit néerlandaise ne le déclenche pas davantage.
Reste le chiffre 2 : dix ans de résidence habituelle commune.Installés le 1er février 2021, ils atteignent cette durée le 1er février 2031. À cette date, et sans acte, leur régime bascule pour l’avenir, ce qui produit une scission des masses : les biens acquis avant relèvent d’une loi, ceux acquis après d’une autre.
Le remède existe, il est simple, et il ferme définitivement la question.L’article 6de la même convention permet aux époux, à tout moment au cours du mariage, de soumettre leur régime à la loi d’un État dont l’un d’eux a la nationalité ou dans lequel l’un d’eux réside habituellement. Ils ont ici troislois disponibles au titre de ces rattachements. Une désignation ferme le chiffre 2. Et l’article 6, alinéa 4— comme l’article 3, alinéa 4 — autorise un dépeçage immobilier : soumettre l’appartement d’Annecy à la loi française tout en laissant le reste sous une autre loi.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas.Toute liquidation de régime matrimonial franco-néerlandaise et toute désignation de loi applicable au titre des articles 3 ou 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, ou de l’article 26 du règlement (UE) 2016/1103, relèvent du notaire — des deux côtés.Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.Le coût de l’acte se compte en centaines d’euros. Le coût de son absence n’est pas chiffrable à l’avance, et c’est précisément le problème : il dépend d’un événement — décès ou séparation — dont la date décide de la composition des masses.
Dossier n° 6 — l’imputation des droits de pension sur l’abattement du partenaire, dans les deux lectures
Abattement du partenaire = 828 035 € − (valeur des droits de pension et de rente viagère exonérés ÷ 2), sans pouvoir descendre au-dessous de 213 915 €
- Hypothèse de succession :M. G. décède résident des Pays-Bas. Par testament, la survivante recueille 390 000 € et chacun des deux enfants 195 000 €
- Droits de pension exonérés recueillis par la survivante :700 000 €
- Lecture correcte — article 32, alinéa 2, de la Successiewet 1956 : « strekt voor de helft in mindering » :828 035 − 350 000 = 478 035 € d’abattement, supérieur aux 390 000 € recueillis → erfbelasting de la survivante : 0 €
- Lecture fausse — imputation euro pour euro, telle qu’on la lit couramment :828 035 − 700 000 = 128 035 €, ramené au plancher de 213 915 € → part taxable 390 000 − 213 915 = 176 085 €
- Impôt produit par la lecture fausse :10 % × 158 669 + 20 % × 17 416 = 15 866,90 + 3 483,20 = 19 350,10 €
- Écart entre les deux lectures :19 350,10 € — produit par les trois mots « voor de helft »
Sur ce dossier, la différence entre lire la loi et lire le tableau de barème vaut 19 350,10 €. C’est le meilleur argument que nous connaissions en faveur de la lecture des textes.
- L’AOW et l’Anw sont expressément exclues de l’assiette de l’imputation : seuls les droits de pension professionnelle, les rentes viagères et les droits à prestations périodiques en cas de décès y entrent.
- Il faut environ 1 228 240 € de droits capitalisés pour atteindre le plancher de 213 915 €, puisque (828 035 − 213 915) × 2 = 1 228 240 €.
- Le Tariefblad 2026 de la Belastingdienst résume la règle sans dire « la moitié ». C’est la loi qu’il faut citer, pas la fiche de barème — et c’est pour cette raison que l’erreur est si répandue.
Le reste de la succession, chiffré.Chaque enfant recueille 195 000 €, diminués de l’abattement de 26 230 €de l’article 32, 4°, c, soit 168 770 € de part taxable : 10 % × 158 669 + 20 % × 10 101 = 15 866,90 + 2 020,20 = 17 887,10 €chacun. Côté français, la France impose l’appartement d’Annecy au titre du 2° de l’article 750 ter : la moitié transmise, soit 240 000 €, dont 50 % à la survivante — exonérée sans plafond par l’article 796-0 bis — et 25 % à chaque enfant, soit 60 000 €, inférieurs à l’abattement de 100 000 € de l’article 779, I. Aucun droit français n’est dû.La réduction néerlandaise de l’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001est donc sans objet ici, faute d’impôt français à imputer.
Second mécanisme : la fiction décennale, et une asymétrie de neuf ans à l’intérieur du même couple
Si le couple quitte un jour les Pays-Bas, l’article 3, alinéa 1, de la Successiewet 1956 répute résider aux Pays-Bas, pendant dix ans après son départ, « een Nederlander » — un Néerlandais. Mme H. est visée. M. G. ne l’est que par l’alinéa 2, qui atteint toute personne, quelle que soit sa nationalité, pendant un an — quatorze mois après le départ, en pratique, plus aucune fiction ne le vise de son propre chef. Et l’alinéa 2 ne vise que les donations : en matière successorale, aucune fiction ne suit M. G. après son départ, quand Mme H. reste réputée résidente dix ans. L’asymétrie est donc de dix ans sur les successions et de neuf ans sur les donations, à l’intérieur du même couple.
Et une réserve s’impose sur M. G. lui-même.L’article 26, alinéa 1, de la même loi répute les partenaires « als één en dezelfde persoon » pour le calcul de la schenkbelasting. L’administration en a tiré, dans une doctrine abrogée depuis le 3 juin 2010, que l’article 3, alinéa 1, s’applique lorsque l’un des époux a la nationalité néerlandaise, la moitié de la donation faite sur des biens communs étant alors imputée à ce conjoint et taxée à ce titre. Le besluitn’étant plus en vigueur, on ne peut affirmer ni que telle est la position actuelle, ni l’inverse. Un couple franco-néerlandais qui envisage une donation dans les dix ans du départ doit obtenir un avis néerlandais écrit avant de signer. Nous ne le rendons pas.
S’y ajoutent deux règles de totalisation qu’il faut connaître avant de programmer des donations : l’article 25, qui répute les acquisitions successorales des partenaires faites par une seule personne, et l’article 28, qui totalise sur une année civile les donations faites par les parents à un même enfant. L’abattement néerlandais de donation à un enfant se reconstitue chaque année— 6 908 € en 2026, plus un abattement majoré de 33 129 € une seule fois entre 18 et 40 ans, ou 69 009 € s’il finance des études —, là où l’abattement français se reconstitue tous les quinze ans. Le rythme optimal des donations n’est pas le même des deux côtés de la frontière, et il change à la date du départ.
Verdict du dossier n° 6 — Neutre, et deux actes à passer avant le 1er février 2031
Le départ ne leur coûte rien en soi. Ce qui leur coûtera, c’est l’absence d’acte : une désignation de loi applicable au titre de l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, à passer avant le 1er février 2031, et un testament coordonné entre les deux droits. Le chiffre qui décide, sur la succession telle qu’elle se présente aujourd’hui : 19 350,10 €, et il ne dépend d’aucune optimisation — seulement de la lecture exacte de l’article 32, alinéa 2.
Dossier n° 7 — La famille au patrimoine locatif français : l’exonération de Ruyter rapporte 3 026 €, la box 3 en reprend 3 032
La situation de départ.M. et Mme J., 46 et 44 ans, deux enfants. Il est ingénieur, recruté depuis Toulouse par un groupe néerlandais : contrat local à 104 000 €, prise de fonctions le 1er janvier 2026, règle des 30 % demandée dans les quatre mois et accordée. Ils achètent une maison à Rotterdam 720 000 €, valeur WOZ 690 000 €, financée par un prêt de 340 000 €à 4,2 %. En France, ils conservent leur ancienne résidence principale toulousaine et trois appartements locatifs : 1 320 000 € de valeur totale, 260 000 €de dette résiduelle, et 31 200 €de revenu foncier net au régime réel. S’y ajoutent 80 000 € de liquidités et 150 000 € de titres.
La décision prise.Départ complet du foyer, immeubles français conservés et loués nus. Le conseil qu’ils avaient reçu tenait en une phrase : « en partant aux Pays-Bas, vos loyers passent de 17,2 % à 7,5 % de prélèvements sociaux ». La phrase est exacte. La conclusion qu’on en tirait ne l’était pas.
Dossier n° 7 — l’exonération de Ruyter, condition par condition
Exonération de CSG et de CRDS = (relever d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement 883/2004) ET (ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français). Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû dans tous les cas
- Première condition :Remplie : salarié d’un employeur néerlandais, assuré au titre de la Zorgverzekeringswet, législation entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004
- Seconde condition :Remplie : aucun membre du foyer n’est à la charge d’un régime obligatoire français. C’est ici que le dossier n° 5 et le dossier n° 12 échouent
- Taux applicable au revenu foncier net de 31 200 € :7,5 % de prélèvement de solidarité, au lieu de 17,2 % (CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 %)
- Prélèvements sociaux dus :7,5 % × 31 200 = 2 340,00 €
- Prélèvements sociaux sans l’exonération :17,2 % × 31 200 = 5 366,40 €
- Gain annuel :3 026,40 €
- Justificatif exigé :Décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 et arrêté du 29 juillet 2019 : attestation sur l’honneur de non-prise en charge par un régime obligatoire français et de rattachement à une législation entrant dans le champ du règlement 883/2004, portée sur les cases prévues à cet effet de la déclaration n° 2042 C
3 026,40 € par an, acquis, documenté, et exact. Le problème n’est pas là : il est dans ce que le même patrimoine produit de l’autre côté de la frontière.
- Le taux de 17,2 % vaut pour la location nue. La location meublée supporte 18,6 % depuis la hausse de la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine, applicable aux revenus 2025 déclarés en 2026. L’écart de 1,4 point se cumule à l’écart de régime d’impôt sur le revenu et doit être intégré avant tout conseil de passage en meublé.
- Une question demeure ouverte, et elle n’est sans portée pour personne : les bénéfices industriels et commerciaux de location meublée d’un non-résident entrent-ils dans l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ? S’ils relevaient d’un autre alinéa que le a du I de l’article 164 B du code général des impôts, ils en sortiraient — et, par voie de conséquence, de celle du prélèvement de solidarité. L’enjeu est de 7,5 points pour le client exonéré et de 18,6 points pour celui qui ne l’est pas. Sur un patrimoine meublé significatif, cette difficulté se fait trancher par rescrit.
- L’exonération ne porte que sur la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, dont le III fixe le taux à 7,5 %, est affecté au budget de l’État et reste dû.
Dossier n° 7 — la box 3 du même patrimoine, et le montant que les immeubles français y coûtent malgré l’exonération conventionnelle
Coût des immeubles français en box 3 = impôt net de box 3 avec les immeubles − impôt de box 3 sans eux
- Rendementsgrondslag :1 320 000 (immeubles français) + 80 000 (liquidités) + 150 000 (titres) − (260 000 − 7 600 de franchise de dettes) = 1 550 000 − 252 400 = 1 297 600 €
- Rendement forfaitaire :1,28 % × 80 000 + 6,00 % × 1 470 000 − 2,70 % × 252 400 = 1 024 + 88 200 − 6 814,80 = 82 409,20 €
- Voordeel après abattement de partenaires :82 409,20 × (1 − 118 714 ÷ 1 297 600) = 82 409,20 × 0,908511 = 74 869,81 €
- Impôt brut de box 3 :36 % × 74 869,81 = 26 953,13 €
- Réduction conventionnelle, méthode nette :(1 320 000 − 252 400) ÷ 1 297 600 = 82,275 % ; réduction 22 175,68 € ; impôt net 4 777,45 €
- Réduction conventionnelle, méthode brute :1 320 000 ÷ 1 550 000 = 85,161 % ; réduction 22 953,63 € ; impôt net 3 999,50 €
- Box 3 du même foyer sans les immeubles français ni la dette :36 % × 10 024 × (1 − 118 714 ÷ 230 000) = 36 % × 4 850,13 = 1 746,05 €
- Coût des immeubles français en box 3 :Méthode nette : 4 777,45 − 1 746,05 = 3 031,40 €. Méthode brute : 3 999,50 − 1 746,05 = 2 253,45 €
Selon la méthode retenue, les immeubles français coûtent 2 253,45 € ou 3 031,40 € de box 3 par an — à comparer aux 3 026,40 € que rapporte l’exonération de Ruyter sur les revenus de ces mêmes immeubles. Dans la méthode nette, l’écart entre les deux est de 5,00 €.
- La modalité exacte de la réduction — actif brut ou actif net de la dette qui le finance — n’est pas fixée par la convention du 16 mars 1973, dont l’article 24 A, §§ 1 et 2, se borne à prévoir la déduction d’une fraction proportionnelle. L’écart entre les deux méthodes est de 777,95 € par an sur ce dossier. C’est un point que nous faisons trancher par un belastingadviseur avant la première déclaration, et non après le premier avis d’imposition.
- L’abattement de 118 714 € représente 51,61 % d’une base de 230 000 € et 9,15 % d’une base de 1 297 600 €. C’est cette dilution, et non le forfait lui-même, qui produit le coût.
- La contre-preuve du rendement réel n’aide pas ici : dans un marché où l’indice CBS des logements existants progressait de 4,1 % sur un an en juin 2026, un immeuble loué à 3,5 % de sa valeur et qui s’apprécie de 4 % affiche un rendement réel supérieur au forfait de 6 %. La contre-preuve est optionnelle et ne peut jamais augmenter l’imposition : elle ne sert simplement à rien dans cette configuration.
Le résultat du dossier : deux avantages présentés séparément, dont la somme est nulle
Ce n’est pas une coïncidence, c’est une propriété du système.L’exonération de Ruyter porte sur le revenude l’immeuble français : elle vaut 9,7 points de 31 200 €. La box 3 porte sur la valeurdu même immeuble : la réduction conventionnelle lui rend sa quote-part d’impôt, mais pas sa quote-part d’abattement. Les deux effets sont de même ordre de grandeur dès lors que le rendement locatif net avoisine 2,4 % de la valeur — ce qui est exactement le cas ici (31 200 ÷ 1 320 000 = 2,36 %).
La conséquence de conseil est nette : sur un patrimoine locatif français, le gain de Ruyter ne se présente jamais seul.Il se présente avec le coût de box 3 du même actif, et les deux se chiffrent ensemble ou pas du tout. Une note qui annonce « dix points de prélèvements sociaux en moins » sans chiffrer la box 3 en face annonce un gain qui n’existe pas.
Et l’arbitrage n’est pas toujours neutre :il devient favorable dès que le rendement locatif net dépasse nettement 2,4 % de la valeur — un patrimoine à 4 % de rendement net gagne ; il devient défavorable sur un patrimoine à faible rendement, typiquement un bien parisien ou une résidence conservée sous-louée. C’est un calcul, pas une doctrine.
Dossier n° 7 — l’option pour le taux moyen, et la date à laquelle elle devient nuisible
L’option est favorable tant que le taux moyen sur les revenus mondiaux est inférieur au taux effectif du taux minimum de l’article 197 A
- Taux minimum sur 31 200 € de revenu foncier net :20 % × 29 579 + 30 % × 1 621 = 5 915,80 + 486,30 = 6 402,10 € — soit un taux effectif de 20,52 %
- Revenus mondiaux du foyer :104 000 € de rémunération néerlandaise + 31 200 € de revenu foncier = 135 200 €
- Impôt théorique français sur les revenus mondiaux, deux parts :67 600 € par part → 1 977,69 + 30 % × 38 021 = 13 383,99 € × 2 = 26 767,98 €
- Taux moyen :26 767,98 ÷ 135 200 = 19,7988 %
- Impôt avec option :19,7988 % × 31 200 = 6 177,23 €
- Gain de l’option :6 402,10 − 6 177,23 = 224,87 € par an
- Revenu mondial à partir duquel l’option devient neutre puis nuisible :Résolution de 2 × [1 977,69 + 30 % × (R ÷ 2 − 29 579)] = 20,52 % × R, soit 0,0948 R = 13 792,02 et R = 145 485,44 €
224,87 € contre un engagement déclaratif permanent, sur un dossier qui franchira le point de bascule dans deux ans. Nous ne l’exerçons pas, et c’est le calcul, pas le principe, qui le dit.
- Ils sont à 10 285,44 € du point de bascule. Une augmentation de 10 % de la rémunération néerlandaise le franchit, et l’option devient nuisible.
- Le prix de l’option est constant, lui : déclarer chaque année à l’administration française l’intégralité du revenu néerlandais — salaire, fraction exonérée au titre de la règle des 30 %, rendement de box 3 — et être en mesure de le justifier.
- Comparer avec le dossier n° 5 : à 61 920 € de revenus mondiaux, la même option vaut 6 557,52 € par an. Le sens de l’arbitrage s’inverse entre 61 920 € et 145 485 € de revenu mondial.
Là où se trouve réellement le gain du dossier : l’eigen woning néerlandaise
La résidence principale néerlandaise n’est pasen box 3. Elle est en box 1, où elle produit un revenu imputé — l’eigenwoningforfait— et où les intérêts de l’emprunt qui la finance sont déductibles (article 3.120 de la Wet IB 2001).
Le calcul. Eigenwoningforfaitsur une valeur WOZ de 690 000 €, qui relève de la tranche 75 000 – 1 350 000 € à 0,35 % (article 3.112, alinéa 1) : 2 415 €. Intérêts d’emprunt : 340 000 × 4,2 % = 14 280 €. Revenu net de l’eigen woning : − 11 865 €, déductible du revenu de box 1.
Son revenu de box 1, après l’exonération de 30 %, s’établit à 104 000 × 0,70 = 72 800 €, qui relève de la tranche à 37,56 %. La déduction produit donc 37,56 % × 11 865 = 4 456,49 €d’économie annuelle.
Et il faut connaître le plafonnement, parce qu’il ne figure pas dans l’article sur la déduction : il figure dans l’article sur le tarif.Les alinéas 2 et 3 de l’article 2.10 majorent l’impôt de 11,94 %du montant par lequel la somme du revenu imposable de box 1 et des montants déduits excède 78 426 €, sans excéder 11,94 % des montants déduits. Puisque 49,50 − 11,94 = 37,56, les intérêts d’emprunt ne produisent d’économie qu’au taux de 37,56 % en 2026, jamais au taux marginal de 49,50 %. Ici, la somme de 72 800 € et de la déduction reste sous le seuil : le correctif ne mord pas. Sur un salaire supérieur, il aurait ramené l’économie de 5 873 € à 4 456 €.
Une chose à savoir avant de vendre en repartant :la plus-value de cession d’une résidence principale néerlandaise n’est pas imposée, mais elle alimente l’eigenwoningreserve, qui réduit à due concurrence la dette déductible sur le logement suivant — pendant trois ans seulement, la réserve s’éteignant ensuite (article 3.119aa, alinéa 3). Pour qui vend en partant et rachète en revenant, c’est la date du retour, et non le montant du gain, qui commande le résultat.
Verdict du dossier n° 7 — Favorable, mais pas pour la raison qu’on leur avait donnée
Le gain de Ruyter vaut 3 026,40 € par an et il est repris à 3 031,40 €par la dilution de l’abattement de box 3 — solde : − 5,00 €. L’option pour le taux moyen vaut 224,87 € et devient nuisible à 145 485 € de revenu mondial : nous ne l’exerçons pas. Le vrai gain du départ est la déduction des intérêts de l’eigen woning : 4 456,49 € par an, à quoi s’ajoute la valeur de la règle des 30 %. Le patrimoine locatif français, lui, est neutre — et il aurait été présenté comme le principal avantage de l’opération.
Dossier n° 8 — Le jeune célibataire : un gain plafonné à 4 804 €, et un trentième anniversaire qui coûte 1 361 € par an
La situation de départ.M. K., 27 ans, développeur, célibataire, titulaire d’un master. Salaire français : 46 000 € brut, revenu net imposable 39 000 €, une part. Aucun patrimoine, aucun immobilier, un livret et trois mille euros sur un compte-titres. Offre à Amsterdam : 62 000 €brut, prise de fonctions le 1er janvier 2026.
Le premier calcul est un test d’éligibilité, et il se joue sur son âge
La norme de rémunération générale de 2026 est de 48 013 €(article 10eb, alinéa 1, de l’Uitvoeringsbesluit LB 1965). Or 62 000 × 0,70 = 43 400 €, qui lui est inférieur : sous la norme générale, son exonération serait plafonnée à 62 000 − 48 013 = 13 987 €, soit 22,56 %de son salaire — et non 30 %.
Mais l’alinéa 2 du même article abaisse la norme à 36 497 € pour le salarié de moins de 30 ans titulaire d’un master.Il a 27 ans et un master : son plafond de norme devient 62 000 − 36 497 = 25 503 €, supérieur aux 18 600 € que représentent 30 % du salaire. Il obtient donc bien 30 % en 2026.
Et c’est là que se trouve le piège, parce qu’il est daté.Il aura 30 ans le 14 mars 2029. À compter du premier temps de paie suivant, la norme applicable redevient celle de l’alinéa 1 — 48 013 € indexée — et son exonération tombe de 16 740 € (27 % du salaire, taux applicable en 2029) à 13 987 €. Deux ruptures se succèdent donc sur son dossier : le passage de 30 à 27 % au 1er janvier 2027, puis la perte de la norme des moins de 30 ans en mars 2029. Aucune des deux ne figure dans son contrat.
| Année et régime | Base de box 1 | Impôt brut | Algemene heffingskorting | Arbeidskorting | Impôt net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — 30 %, norme des moins de 30 ans | 62 000 − 18 600 = 43 400 € | 13 900,67 + 37,56 % × 4 517 = 15 597,25 € | 3 115 − 6,398 % × 13 664 = 2 240,78 € | 5 300 + 1,95 % × 17 555 = 5 642,32 € | 7 714,16 € |
| 2029 — 27 %, norme des moins de 30 ans (contrefactuel) | 62 000 − 16 740 = 45 260 € | 13 900,67 + 37,56 % × 6 377 = 16 295,88 € | 3 115 − 6,398 % × 15 524 = 2 121,77 € | 5 300 + 1,95 % × 19 415 = 5 678,59 € | 8 495,50 € |
| 2029 — 27 %, norme générale de 48 013 € | 62 000 − 13 987 = 48 013 € | 13 900,67 + 37,56 % × 9 130 = 17 329,90 € | 3 115 − 6,398 % × 18 277 = 1 945,64 € | 5 685 − 6,51 % × 2 421 = 5 527,39 € | 9 856,87 € |
Ce que la comparaison France–Pays-Bas ne peut pas dire, et ce qu’elle peut dire
Ce qu’elle ne peut pas dire.Son impôt néerlandais de 2026 est de 7 714,15 €, son impôt français aurait été de 1 977,69 + 30 % × 9 421 = 4 803,99 €. Ces deux nombres ne se soustraient pas : le premier comprend 10 751,15 €de cotisations aux assurances sociales universelles (27,65 % de la première tranche de 38 883 €), le second n’en comprend aucune. Toute note qui annonce « il paiera 2 910 € de plus d’impôt aux Pays-Bas » compare deux choses différentes.
Ce qu’elle peut dire, et c’est décisif : son gain fiscal maximal est borné par ce qu’il payait.4 803,99 € par an. Même en supposant un impôt néerlandais nul — ce qui n’arrive pas —, l’expatriation ne peut pas lui rapporter davantage. C’est une borne arithmétique, elle ne dépend d’aucune hypothèse, et elle suffit à trancher le dossier : le trentième anniversaire, à lui seul, en consomme 28,3 %.
En face de cette borne, il assume trois charges réelles et chiffrables. Un : le logement. Le loyer libre à Amsterdam s’établissait à 24,88 € par mètre carré et par moisau premier trimestre 2026 (NVM, publication du 28 mai 2026) — soit, sur 55 m², 1 368,40 € par mois et 16 420,80 € par an. Les loyers du secteur libre ont progressé de 12,8 % sur un an et de 5,7 % sur un trimestre, la NVM reliant explicitement la contraction de l’offre à la régulation. Deux : la santé. Prime nominale moyenne 2026 de 1 884 € par an, franchise obligatoire de 385 €, participation aux médicaments plafonnée à 250 € — l’assurance doit être souscrite dans les quatre moisde l’arrivée. Trois : la retraite, développée ci-dessous.
Le poste que personne ne chiffre : ce qu’il perd et ce qu’il acquiert du côté de la retraite
Ce qu’il perd.L’article 11, § 3, sous a, du règlement (CE) n° 883/2004 soumet le salarié à la législation de l’État d’exercice : il cesse d’acquérir des trimestres français. Sur cinq ans, vingt trimestres.
Ce qu’il acquiert. L’AOW se constitue à 2 % par année d’assurance, sur les cinquante annéesprécédant l’âge AOW — et non « de 15 ans à l’âge AOW » comme on le lit : à 67 ans, la fenêtre court de 17 à 67 ans. Cinq ans de résidence lui valent 10 %, soit 2 120,33 €de rente viagère annuelle brute aux paramètres du SVB au 1er juillet 2026 pour une personne seule (1 662,16 € par mois pour une AOW complète, auxquels s’ajoute un pécule de vacances de 104,78 € par mois, soit une base annuelle de 21 203,28 €). Cette rente est exportable en France sans abattement(article 7 du même règlement) et imposable en France seulement.
Et ce qu’il ne récupérera jamais.L’AOW figure à l’annexe VIII, partie 1, du règlement 883/2004 — « PAYS-BAS : Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse » —, rattachée à l’article 52, § 4. Le SVB liquide donc l’AOW selon la seule règle nationale, sans calcul au prorata : aucune année française ne remplit un trou d’AOW.L’idée inverse est très répandue, et elle est fausse.
L’arbitrage à poser est à trois branches, pas à une. Un :racheter des années d’AOW auprès du SVB par l’assurance volontaire — cinq conditions cumulatives, dont avoir été assuré obligatoirement aux Pays-Bas au moins un an sans interruption immédiatement avant le départ, et déposer la demande dans le délai d’un ansuivant l’installation hors des Pays-Bas ; durée maximale dix ans ; prime 2026 de 569 € au minimum et 5 693 € au maximum. Le revenu à partir duquel la prime maximale est atteinte n’est pas publiable en l’état : le chiffre de 38 883 € est le plafond d’assiette des premies volksverzekeringen, et il est incompatible avec une prime maximale de 5 693 € au taux de 17,9 % ; le seuil réel doit être relevé sur la page du SVB avant tout chiffrage. Une année de rachat achète 424,07 € de rente viagère annuelle : au minimum, le retour sur investissement est de 1 an et 4 mois ; au maximum, de 13 ans et 5 mois. C’est l’assiette de la prime — donc son revenu français pendant les années de rachat — qui décide, pas le prix affiché. Deux :cotiser à la branche vieillesse-veuvage de la Caisse des Français de l’étranger pendant l’expatriation, l’article 14, § 3, du règlement 883/2004 levant expressément la règle d’unicité en matière de vieillesse. Trois :ne rien faire. Les trois se chiffrent, et le délai d’un an de la première ne se rattrape pas.
Verdict du dossier n° 8 — DÉFAVORABLE
Le gain fiscal est borné par 4 803,99 €par an. En face : 16 420,80 € de loyer amstellodamois, 1 884 € de prime santé et 385 € de franchise, la perte de vingt trimestres français, un délai d’un an pour ouvrir un rachat d’AOW qui ne se rouvrira pas, et deux ruptures de régime programmées — 781,35 € par an au 1er janvier 2027, puis 1 361,36 € par anle jour de ses 30 ans.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas partir.Un premier poste à l’étranger à 27 ans a une valeur de carrière que nous ne savons pas chiffrer, et qui est probablement la bonne raison. Cela veut dire que l’argument fiscal ne doit pas figurer dans la décision, parce qu’il n’y a rien à y gagner — et que la seule chose qui mérite d’être arbitrée au départ, c’est la retraite.
Dossier n° 9 — Le portefeuille mobilier : le cas où la box 3 coûte quatre fois la France
La situation de départ.Mme L., 58 ans, célibataire, sans activité professionnelle depuis la cession de son entreprise. Portefeuille de valeurs mobilières détenu en compte-titres ordinaire : 3 400 000 €, dont 450 000 € de liquidités et 2 950 000 €de titres. Aucun immobilier. Rendement économique observé sur les cinq dernières années : 3,1 % l’an, dont 1,4 %de revenus distribués — 47 600 € — et 1,7 %d’appréciation non réalisée — 57 800 €. Frais de gestion : 0,8 %, soit 27 200 €.
La décision prise.S’installer aux Pays-Bas, sur le conseil d’une relation qui lui avait dit qu’« il n’y a pas d’impôt sur la fortune aux Pays-Bas ». La phrase est littéralement exacte : la vermogensbelastingnéerlandaise, que l’article 2, § 3, sous a, de la convention du 16 mars 1973 énumère encore parmi les impôts visés, a été supprimée en 2001. Elle a été remplacée par la box 3, qui n’est pas un impôt sur la fortune mais un impôt sur le revenu assis sur un rendement forfaitaire du patrimoine — et dont le rendement forfaitaire, 5,375 % sur ce patrimoine, est près du double de celui du portefeuille.
| Régime | Assiette imposable | Taux | Impôt annuel | En pourcentage du patrimoine |
|---|---|---|---|---|
| France, résidente — prélèvement forfaitaire unique | 47 600 € de revenus effectivement distribués. L’appréciation non réalisée n’est pas imposée | 12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux (CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, solidarité 7,5 %) = 31,4 % | 14 946,40 € | 0,44 % |
| Pays-Bas — box 3, régime forfaitaire | 1,28 % × 450 000 + 6,00 % × 2 950 000 = 182 760 € de rendement forfaitaire, diminué de la quote-part de l’abattement de 59 357 € : 179 569,37 € | 36 % (article 2.13) | 64 644,98 € | 1,90 % |
| Pays-Bas — box 3, sur contre-preuve du rendement réel | 47 600 € de revenus + 57 800 € de variation de valeur non réalisée = 105 400 €, sans abattement et sans déduction de frais | 36 % | 37 944,00 € | 1,12 % |
Dossier n° 9 — la contre-preuve est ouverte, et elle ne suffit pas
La contre-preuve joue si le rendement réel, apprécié sans abattement, est inférieur au voordeel forfaitaire. Elle est optionnelle et ne peut jamais augmenter l’imposition
- Voordeel forfaitaire de l’année :182 760 × (1 − 59 357 ÷ 3 400 000) = 182 760 × 0,982542 = 179 569,37 €
- Rendement réel au sens de l’afdeling 5.6 :47 600 € de revenus + 57 800 € de variation de valeur, réalisée ou non (articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28) = 105 400 €
- Frais de gestion déductibles :Zéro. L’article 5.27, alinéa 2, ne comporte que deux alinéas, tous deux relatifs aux intérêts : les 27 200 € d’honoraires et de courtages restent hors du compte
- Abattement applicable à la contre-preuve :Aucun. ECLI:NL:HR:2024:704, considérant 5.4.2, retient le rendement réel « zonder aftrek van het bedrag van het heffingvrije vermogen »
- La contre-preuve est-elle ouverte ? :Oui : 105 400 € < 179 569,37 €. Impôt sur contre-preuve : 36 % × 105 400 = 37 944,00 €
- Écart résiduel avec le régime français :37 944,00 − 14 946,40 = 22 997,60 € par an, soit encore 2,54 fois l’impôt français
La contre-preuve divise l’écart par deux. Elle ne le supprime pas, et elle disparaît la première année où le marché monte.
- Le rendement réel est plancheré à zéro et ne se reporte pas (article 5.25, alinéa 2). Une année de baisse de 15 % ramène l’impôt à zéro, jamais en dessous, et n’ouvre aucun report sur l’exercice suivant : la perte est fiscalement perdue.
- Une bonne année de marché ferme la porte. À + 8 % d’appréciation, le rendement réel s’élève à 47 600 + 272 000 = 319 600 €, très supérieur au forfait de 179 569 € : la contre-preuve ne sert alors à rien, puisqu’elle ne joue que si le rendement réel est « lager ».
- La procédure : formulaire fourni par l’inspecteur, délai de six semaines (article 5.25, alinéas 6 et 7), sauf lorsque les données ont été demandées dans l’invitation à déclarer, cas dans lequel la contre-preuve se fait directement dans la déclaration (alinéa 8) — cas courant depuis 2026.
- Le remboursement obtenu ne porte pas intérêt : ECLI:NL:HR:2024:756 et ECLI:NL:HR:2024:1084 jugent que la législation néerlandaise ne prévoit aucune rentevergoeding dans ce cas.
- La reconstitution d’un rendement réel sur un patrimoine de cette taille — apports, retraits, valeurs de deux millésimes, articulation avec les franchises adaptées de l’afdeling 5.6 — ne s’improvise pas. Nous en posons le point d’équilibre ; la déclaration se fait avec un belastingadviseur.
Le résultat structurel, et il est l’inverse de ce qu’on lit : plus le portefeuille capitalise, plus la box 3 est chère
La littérature française présente la box 3 comme un régime favorable au patrimoine capitalisant, « puisqu’il n’impose pas les plus-values ». Les deux moitiés de cette phrase sont fausses.
Elle impose les plus-values. Sur contre-preuve, le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non(articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28). Et en régime forfaitaire, le forfait de 6 % présumeun rendement total, appréciation comprise. Écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est une erreur de règle, pas de chiffre — et elle conduit à recommander les Pays-Bas au profil exactement inverse de celui auquel ils conviennent.
Et elle pénalise structurellement la capitalisation. Le régime français ne prélève que sur le flux distribué : 31,4 % de 45,16 % du rendement total, soit un taux effectif de 14,18 %du rendement économique. La box 3 prélève 36 % du rendement entier, forfaitaire ou réel. Le rapport est de 2,54 pour 1, et il ne dépend pas du niveau de rendement : il ne dépend que de la part distribuée.Un portefeuille intégralement capitalisant — actions de croissance, fonds de capitalisation, unités de compte non rachetées — porte l’écart à l’infini du côté français, puisque la France n’y prélève rien tant qu’il n’y a ni distribution ni cession.
Le seul cas où la box 3 est plus douce est celui d’un patrimoine qui distribue tout et ne s’apprécie pas ;et même alors, 36 % reste supérieur à 31,4 %.
Ce que le forfait de 6 % est, et ce qu’il n’est pas
Le 6,00 % appliqué aux overige bezittingen est un paramètre d’assiette, fixé par la loi, définitif pour 2026. Ce n’est ni un rendement attendu, ni un rendement promis, ni une prévision. Le portefeuille de Mme L. a rapporté 3,1 % par an sur cinq ans ; la loi lui en impute 6 %. L’écart de 2,9 points n’est pas une anomalie de son dossier : c’est la conséquence directe d’un régime forfaitaire, et c’est ce que les arrêts du Hoge Raaddes 24 décembre 2021 et 6 juin 2024 ont sanctionné, en ouvrant la voie de la contre-preuve sans supprimer le forfait.
Et une deuxième distinction s’impose. Le forfait applicable aux dépôts bancaires, 1,28 % pour 2026, est provisoire : il sera fixé définitivement au début de 2027, rétroactivement, comme celui de 2025 l’a été par l’arrêté du 12 février 2026 publié au Staatscourant2026, 3708. L’écart de plus de quatre points entre 1,28 % et 6,00 % est réel, il est visible dans le tableau ci-dessus — 450 000 € de liquidités produisent 5 760 € d’assiette là où la même somme en titres en produirait 27 000 € —, mais nous n’en tirons aucune règle de décision, parce que le nombre qui la fonderait sera réécrit rétroactivement. C’est une limite de notre conseil, et nous la posons plutôt que de publier un seuil qui ne tiendra pas.
Verdict du dossier n° 9 — DÉFAVORABLE, et il n’y a pas d’arbitrage qui le sauve
49 698,58 € par ande plus qu’en France en régime forfaitaire, 22 997,60 €après contre-preuve — et à condition que le marché ne monte pas, faute de quoi la contre-preuve se referme. Sur dix ans, à patrimoine constant : de 229 976 € à 496 986 €.
Ce dossier est le seul des douze où notre conseil a été de ne pas partir.Aucune structuration ne renverse un écart de cet ordre : la box 3 frappe la valeurdu patrimoine, et l’on ne réduit pas la valeur d’un patrimoine pour des raisons fiscales. Si le départ avait dû se faire pour une raison non patrimoniale, deux choses auraient été faites — arbitrer la structure des actifs avant le 1er janvier de l’année d’arrivée, la peildatumne se rattrapant jamais ; et instruire la contre-preuve dès la première déclaration, avec un belastingadviseur, pour ne pas découvrir la procédure la troisième année.
Et surtout, une chose n’aurait pas été faite : attendre la loi.Au 2 août 2026, la loi sur le rendement réel n’est pas en vigueur, son vote est reporté et le gouvernement en a annoncé la réécriture. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale ne se construit sur la date d’entrée en vigueur de ce texte— et un client qui différerait son arbitrage dans l’attente d’un régime plus doux paierait deux années de forfait pour une réforme dont il ignore la teneur finale.
Dossier n° 10 — L’héritier : 39 741 € d’écart avec sa sœur, et une année civile qui décide
La situation de départ.M. M., 41 ans, installé à Amsterdam depuis le 1er juin 2020. Sa sœur, 44 ans, vit à Bordeaux. Leur père, résident de France, décède le 12 mars 2026 en laissant une succession nette de 1 840 000 €, partagée à parts égales. Leur mère, néerlandaise d’origine, s’est réinstallée aux Pays-Bas en 2019 et détient 1 400 000 €, dont un appartement à Nice de 420 000 €.
Première succession : le domicile du défunt écrase tout, et la résidence des héritiers ne change rien
Le 1° de l’article 750 ter du code général des impôtssaisit « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France […] lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France ». Le père était domicilié en France : la France impose tout, quels que soient le lieu de situation des biens et le domicile des héritiers.
Et les Pays-Bas n’imposent rien.L’article 1 de la Successiewet 1956 soumet à l’erfbelastingce qui est recueilli du fait du décès d’une personne qui résidait aux Pays-Basau moment du décès. Le père résidait en France : aucune erfbelastingn’est due, y compris sur la part de M. M. Il n’existe pourtant aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions : ici, le concours ne se produit pas, et c’est le droit interne néerlandais — non un traité — qui l’évite.
Chiffrage, identique pour les deux enfants.Part de chacun : 920 000 €, diminués de l’abattement de 100 000 €de l’article 779, I, soit 820 000 € de part nette taxable. Barème du tableau I de l’article 777 : droits cumulés de 108 659,15 €à 552 324 €, puis 30 % × 267 676 € = 80 302,80 €. Total : 188 961,95 € chacun.Le frère résident des Pays-Bas paie exactement ce que paie sa sœur : les modalités de calcul, abattements et réductions compris, sont celles applicables aux résidents.
Le vrai sujet du dossier est la seconde succession, celle de la mère, résidente des Pays-Bas. Supposons-la ouverte en 2032. Trois textes se rencontrent, et aucune convention ne les départage.
| La sœur, résidente de France | M. M., résident des Pays-Bas | |
|---|---|---|
| Erfbelasting néerlandaise (article 1 de la Successiewet 1956, la défunte résidant aux Pays-Bas) | 700 000 − 26 230 d’abattement = 673 770 € ; 10 % × 158 669 + 20 % × 515 101 = 118 887,10 € | Identique : 118 887,10 € |
| Fondement de l’imposition française | 3° de l’article 750 ter : l’héritier domicilié en France est imposé sur l’ensemble des biens reçus, français et étrangers — à condition d’avoir eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle de la réception | 2° de l’article 750 ter : seuls les biens situés en France sont imposés — ici, sa moitié de l’appartement de Nice, soit 210 000 € |
| Droits français bruts | 700 000 − 100 000 = 600 000 € ; 108 659,15 + 30 % × 47 676 = 122 961,95 € | 210 000 − 100 000 = 110 000 € ; 1 380,75 + 20 % × 94 068 = 20 194,35 € |
| Crédit d’impôt côté français (article 784 A) | Imputation de l’impôt étranger acquitté sur les seuls biens situés hors de France, soit 70 % de sa part : 70 % × 118 887,10 = 83 220,97 € | Aucun : le 2° n’ouvre aucun droit à imputation, ce qui est cohérent puisque la France n’y impose que ses propres biens |
| Crédit d’impôt côté néerlandais (article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001) | Sans objet dans son cas de figure | Vermindering égale au moindre de l’impôt français (20 194,35 €) et de la fraction proportionnelle d’erfbelasting (30 % × 118 887,10 = 35 666,13 €), soit 20 194,35 € |
| Charge totale | 39 740,98 € de droits français nets + 118 887,10 € = 158 628,08 € | 98 692,75 € d’erfbelasting nette + 20 194,35 € de droits français = 118 887,10 € |
Dossier n° 10 — la règle des six années sur dix, et la date de retour qu’elle commande
Le 3° de l’article 750 ter ne s’applique que si l’héritier a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens
- Date de départ de M. M. :1er juin 2020
- Succession ouverte en 2032 — fenêtre d’observation :Les dix années civiles précédant 2032, soit 2022 à 2031 : aucune année de domicile français. Le 3° est fermé
- S’il rentre en France en 2027, succession ouverte en 2032 :Fenêtre 2022-2031, années de domicile français 2027 à 2031 : cinq années. Le 3° reste fermé, d’une année
- S’il rentre en France en 2027, succession ouverte en 2033 :Fenêtre 2023-2032, années de domicile français 2027 à 2032 : six années. Le 3° s’ouvre, et la charge passe de 118 887,10 € à 158 628,08 €
- Écart commandé par la seule année civile de retour :39 740,98 €
La décision n’appartient pas au défunt, elle appartient à l’héritier — et elle se prend en choisissant l’année civile du retour, non le mois du déménagement.
- Le décompte se fait en années civiles, et les six années n’ont pas à être continues : le texte dit « pendant au moins six années au cours des dix dernières années » et non « six années consécutives ».
- Réserve de méthode, et elle est expresse : la doctrine de référence, BOI-ENR-DMTG-10-10-30, n’a pas pu être ouverte lors de l’établissement de ce guide, l’adresse retournant une erreur 404 au 02/08/2026. Le décompte retenu ici est celui de la lettre du texte. Il doit être rouvert sur la doctrine en vigueur avant toute décision de calendrier fondée sur lui.
- Le prorata d’imputation de l’article 784 A — 70 % de l’erfbelasting, à proportion des biens situés hors de France — est la méthode naturelle de mise en œuvre du texte, qui limite l’imputation à « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». Elle n’est pas fixée par le texte lui-même et se sécurise au dossier.
Trois points de méthode que ce dossier impose
Un : l’ordre d’imputation sauve le dossier, et il ne joue que dans un sens.Lorsqu’un résident néerlandais décède en laissant un immeuble français, les Pays-Bas imposent la totalité, la France impose l’immeuble, les Pays-Bas accordent la vermindering de l’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, et la France n’accorde rien — l’article 784 A ne visant que les 1° et 3° de l’article 750 ter. C’est le sens de circulation du crédit qui évite la double imposition, et il est asymétrique.
Deux : un actif financier français n’ouvre pas le même crédit qu’un immeuble, mais il n’est pas pour autant doublement imposé.Un compte bancaire ou un portefeuille de titres français n’ouvre droit à aucune verminderingau titre de l’article 47. Il ne s’ensuit pas que la double imposition soit intégrale : l’article 49 du même texte organise une déduction d’assiettede l’impôt étranger de même nature. Le soulagement vaut donc, en trésorerie, le taux marginal néerlandais — 10 ou 20 % pour un enfant ou un partenaire, 30 ou 40 % dans les autres cas — appliqué à l’impôt français acquitté, et non 100 % de celui-ci. L’article 50 impose de calculer ces réductions par acquéreur. Une réserve subsiste : le texte exige que les biens se trouvent « binnen het gebied van een andere Mogendheid », notion qu’il ne définit pas pour des titres ou une créance.
Trois : les parts d’une société civile immobilière française sont traitées comme des immeubles. L’article 47, alinéa 5, assimile aux immeubles les « aandelen in lichamen en lidmaatschapsrechten als bedoeld in artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer » représentant des immeubles étrangers.La ligne de partage ne passe pas entre « immeuble » et « titre » mais entre titre représentatif d’immeubles et titre qui ne l’est pas— et c’est le véhicule de détention le plus fréquent du patrimoine immobilier français d’un expatrié.
Verdict du dossier n° 10 — Conditionnel : la décision est celle du calendrier, pas celle de l’héritier
Sur la première succession, la résidence de l’héritier ne change rien : les deux enfants paient 188 961,95 € chacun. Sur la seconde, elle décide de 39 740,98 €, et l’écart se joue sur une année civile de retour. C’est un des rares points de ce guide où l’arbitrage patrimonial porte sur une date que le client contrôle entièrement— à condition qu’on la lui ait dite, et à condition d’avoir rouvert la doctrine de référence, ce que nous n’avons pas pu faire lors de l’établissement de ce guide.
Et il faut être précis sur ce qu’on chiffre : le règlement (UE) n° 650/2012 désigne la loi civile de la succession — celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès, sauf professio juris—, et son article premier, § 1, seconde phrase, énonce qu’« il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives ». Choisir la loi française ne rapatrie pas la matière fiscale ; choisir la loi néerlandaise ne fait pas échapper à l’article 750 ter.Ces deux questions se traitent séparément, et les confondre est l’erreur la plus répandue de la matière.
Dossier n° 11 — Le retour après six ans : 122 472 € qui tenaient à une année civile et à une date de signature
La situation de départ.Mme N., 44 ans, mariée, deux enfants. Partie aux Pays-Bas le 1er septembre 2020, elle y a bénéficié de la règle des 30 % pendant cinq ans — soit jusqu’au 31 août 2025 — puis d’aucun régime particulier. Un groupe français lui propose une direction régionale à Lyon : rémunération de 168 000 € brut, revenu net imposable avant application de tout régime 151 200 €, deux parts.
La décision prise. Rentrer, avec une prise de fonctions en 2026, et signer le contrat de travail français alors qu’elle est encore domiciliée aux Pays-Bas. Ces deux conditions ne sont pas des détails de procédure : elles sont le dossier.
Le verrou du régime des impatriés, et pourquoi il élimine la majorité des retours des Pays-Bas
L’article 155 B du code général des impôts accorde trois exonérations cumulables sous plafond : la prime d’impatriation, la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur, et 50 % de certains revenus passifs de source étrangère— revenus de capitaux mobiliers, produits de propriété intellectuelle, plus-values de cession de valeurs mobilières, lorsque le payeur est établi hors de France dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative.
Le verrou est ailleurs. Les personnes éligibles ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions(BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 140). Le calcul se fait en années civiles, pas en années glissantes. Mme N. est partie en cours d’année 2020 : sa dernière année de domiciliation française est 2020, et les cinq années civiles pleines hors de France sont 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Une prise de fonctions en 2026 franchit le verrou — tout juste.
Une prise de fonctions en 2025 l’aurait fermé : les cinq années civiles précédant 2025 sont 2020 à 2024, et 2020 comporte huit mois de domicile français. Un an de patience vaut ici 122 472 €, et c’est le chiffre du dossier.
C’est ce verrou qui élimine la majorité des retours des Pays-Bas.La durée annoncée des missions néerlandaises est de trois à cinq ans, et la règle des 30 % dure elle-même cinq ans : les deux calendriers fiscaux ne sont pas compatibles sans arbitrage explicite.Partir cinq ans pour consommer la règle des 30 % ramène en France à un moment où le 155 B est encore fermé d’un an ou deux. Mme N. est restée un an de plus sans avantage néerlandais — et c’est précisément cette année-là qui lui a ouvert le régime français.
Dossier n° 11 — ce que vaut le régime des impatriés, et ce que le garde-fou lui retire
Gain annuel = impôt sur 151 200 € de net imposable − impôt sur la base après exonération, à deux parts
- Prime d’impatriation évaluée au forfait :30 % de la rémunération nette totale (BOI-RSA-GEO-40-10-20, §§ 80 à 102), option ouverte à tous les impatriés depuis le 16 novembre 2018 : 30 % × 151 200 = 45 360 €
- Vérification du plafonnement global :L’exonération totale — prime d’impatriation plus part correspondant à l’activité exercée à l’étranger — ne peut excéder 50 % de la rémunération totale : 45 360 < 75 600 €. Condition remplie
- Base imposable après exonération :151 200 − 45 360 = 105 840 €
- Impôt avec le régime, deux parts :52 920 € par part → 1 977,69 + 30 % × 23 341 = 8 979,99 € × 2 = 17 959,98 €
- Impôt sans le régime :75 600 € par part → 1 977,69 + 30 % × 46 021 = 15 783,99 € × 2 = 31 567,98 €
- Gain annuel :31 567,98 − 17 959,98 = 13 608,00 €
- Durée du régime :Jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016. Prise de fonctions en 2026 → 31 décembre 2034, soit neuf années civiles
- Gain total, à rémunération constante :9 × 13 608,00 = 122 472,00 €
- Effet du garde-fou du salarié comparable :Si la rémunération de fonctions analogues dans la même entreprise est de 120 000 €, l’exonération est tronquée à 31 200 € et l’impôt remonte à 22 207,98 € : le gain tombe à 9 360,00 € par an, soit 84 240 € sur la durée. Le garde-fou coûte 38 232 €
13 608 € par an pendant neuf années civiles. Aucun de ces euros n’existerait si la prise de fonctions avait eu lieu en 2025, et aucun n’existerait non plus si le contrat avait été signé après le retour.
- Le garde-fou est un plancher d’imposition, non un plafond d’exonération : la rémunération soumise à l’impôt en France après exonération ne peut être inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues dans la même entreprise, ou à défaut dans des entreprises similaires établies en France. Il tronque mécaniquement les rémunérations moyennes, et il est la première pièce à instruire avec l’employeur.
- Le contribuable choisit chaque année entre le plafonnement global — 50 % de la rémunération totale — et le plafonnement alternatif, qui limite la seule exonération de la part correspondant à l’activité exercée à l’étranger à 20 % de la rémunération imposable nette de la prime d’impatriation. Un cadre dont les déplacements varient doit refaire le calcul à chaque déclaration.
- Le régime tombe en cas de changement d’employeur hors du même groupe et en cas de perte du domicile fiscal français. Il ne se reconstitue pas.
- Le net imposable de 151 200 € est une donnée du dossier, prise après abattement. Nous n’avons pas rouvert le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires pour les revenus 2025 : si le plafond mord, le net imposable réel est supérieur, l’impôt sans régime est plus élevé et le gain que nous affichons est sous-estimé.
Le point de l’année du retour où l’on perd le plus d’argent, et il ne se rattrape pas
Deux voies d’accès au régime : l’appel par une entreprise établie hors de France — mobilité intragroupe, détachement — et le recrutement direct à l’étrangerpar l’entreprise française. La mise à jour du 11 août 2025 a étendu la seconde voie aux salariés recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi, à charge pour eux de justifier que leur domicile réel était encore à l’étranger lors du recrutement. Elle lève une ambiguïté qui excluait en pratique le candidat spontané : la littérature antérieure à l’automne 2025 est périmée sur ce point.
La conséquence de calendrier est décisive : le contrat de travail français doit être signé alors que la salariée est encore domiciliée aux Pays-Bas.Signer après le retour, même de quelques jours, fait perdre le régime. C’est le point de l’année du retour où l’on perd le plus d’argent — 122 472 € ici— et il ne se rattrape pas. Nous demandons donc systématiquement, dans ce type de dossier, que la date de signature figure au contrat et que l’adresse néerlandaise y soit portée, avec une attestation d’inscription au basisregistratie personen à la même date.
Un complément qui vaut sur ce profil : le II de l’article 155 B et les Pays-Bas.L’exonération de 50 % des revenus passifs de source étrangère suppose un payeur établi hors de France dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative. Les Pays-Bas remplissent la condition : l’article 28 de la convention du 16 mars 1973 organise l’échange de renseignements, et la directive 2011/16/UE s’y ajoute. Une impatriée revenue des Pays-Bas qui conserve un compte-titres néerlandais peut donc exonérer 50 % de ses dividendes à l’impôt sur le revenu.Attention : l’exonération ne porte pas sur les prélèvements sociaux, dus sur 100 %, et l’article 10, § 2, de la convention du 16 mars 1973 laisse aux Pays-Bas une retenue de 15 %sur les dividendes payés à un résident de France, imputable par le crédit d’impôt de l’article 24, B, dans la limite de l’impôt français correspondant — donc partiellement perdue lorsque la base est exonérée de moitié. Ce point n’est pas tranché et se fait vérifier avant toute décision de conservation du compte néerlandais.
Les quatre autres horloges du retour, qui ne sont pas synchrones
Un — l’exit tax.Si elle avait été redevable en 2020, le VII, 3, de l’article 167 bis la replace, pour l’impôt afférent aux titres conservés, « dans la même situation fiscale que si elle n’avait jamais quitté le territoire français ». Mais le dégrèvement porte sur la plus-value restée latente : il ne restitue pas l’impôt devenu exigible sur des titres cédés pendant l’expatriation, quelle que soit la date du retour.
Deux — la box 3 de l’année du départ des Pays-Bas.L’article 5.2, alinéa 6, proratise la charge naar tijdsgelangpour l’année de départ, mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier. Un patrimoine restructuré en mars 2026 est déjà dans l’assiette de 2026. Le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée : il la répartit. Sa vraie portée est de calendrier.
Trois — l’AOW.Cinq années d’assurance néerlandaise, de 2020 à 2025, valent 10 %, soit 2 120,33 €de rente viagère annuelle brute aux paramètres du SVB au 1er juillet 2026 pour une personne seule, 1 457,09 €pour un membre d’un couple. L’assurance volontaire du SVB permet de continuer à en acquérir, mais la demande doit être déposée dans le délai d’un ansuivant l’installation hors des Pays-Bas. Cette horloge-là court à partir du déménagement, pas de la prise de fonctions.
Quatre — la santé, et un piège de réaffiliation.L’article 3, alinéa 4, de la Zorgverzekeringswetécarte l’obligation d’acceptation de l’assureur pour la personne dont le contrat précédent a été résilié dans les cinq annéesantérieures pour tromperie intentionnelle ou défaut de paiement de prime.Un impayé laissé au départ peut fermer la réaffiliation lors d’un retour ultérieur. La résiliation propre de la police néerlandaise fait partie des formalités de départ, au même titre que la radiation du basisregistratie personen.
Verdict du dossier n° 11 — Favorable, à une année civile et à une signature près
122 472 € sur neuf années civiles, ramenés à 84 240 €si le garde-fou du salarié comparable mord. Ce gain n’existe que parce que deux conditions ont été respectées, et aucune des deux ne relève de l’optimisation : la prise de fonctions en 2026 et non en 2025, et la signature du contrat avant le retour. Le rôle du conseil, sur ce dossier, n’a pas été de construire un montage : il a été de dire, huit mois à l’avance, que deux dates comptaient.
Dossier n° 12 — Le détaché muni d’un A1 : le formulaire censé le protéger lui coûte 2 406 € par an
La situation de départ.M. P., 49 ans, cadre d’un groupe français, détachéà Eindhoven du 1er mars 2026 au 28 février 2028 — vingt-quatre mois. Il conserve son contrat de travail français, reste affilié à la sécurité sociale française et dispose d’un formulaire A1. Son épouse et leurs deux enfants le suivent. Rémunération : 118 000 €. Il conserve deux appartements loués nus à Lyon — 620 000 € de valeur, 24 800 € de revenu foncier net —, 60 000 € de liquidités et 120 000 € de titres.
La décision prise.Le détachement, « pour ne pas casser la retraite française ». C’est un motif légitime et souvent bien fondé. Il a ici trois conséquences que personne n’a chiffrées, et deux d’entre elles sont défavorables.
Première mise au point : le détachement suppose quatre conditions, pas deux
La littérature en cite deux — durée de vingt-quatre mois et absence de remplacement. Il y en a quatre, et les deux omises sont les plus contrôlées. Un : l’employeur doit exercer normalement ses activités dans l’État d’envoi(article 12, § 1, du règlement 883/2004) — c’est le motif de refus opposé aux structures sans substance. Deux : le salarié doit être, juste avant le détachement, déjà soumis à la législation de l’État d’établissement de l’employeur(article 14, § 1, du règlement 987/2009), y compris s’il a été recruté en vue du détachement. Trois : la durée prévisible ne doit pas excéder vingt-quatre mois. Quatre : le salarié ne doit pas remplacer une autre personne détachée.
Et une porte voisine mérite d’être connue, pour un profil différent :depuis le 1er juillet 2023, la France et les Pays-Bas sont l’un et l’autre signataires de l’accord-cadre relatif à l’application de l’article 16, § 1, du règlement 883/2004 en cas de télétravail transfrontalier habituel. Employeur et salarié peuvent demander conjointementle maintien de la législation de l’État du siège lorsque le télétravail dans l’État de résidence représente moins de 50 % du temps de travail total. La bande de 25 % à 49,99 % — deux jours de télétravail par semaine, cas le plus fréquent — est donc une option ouverte, et elle se perd si personne ne la demande. Institution compétente : URSSAF ou MSA côté français, SVB côté néerlandais.
Deuxième mise au point : le détachement n’a aucun effet sur la résidence fiscale
Le détachement est un mécanisme de sécurité sociale. Il ne dit rien du domicile fiscal. Sa famille le suit, il loue un logement à Eindhoven, il y séjourne : les Pays-Bas le tiennent pour résident, l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingenprocédant par appréciation de fait.
Et l’exception dite « des 183 jours » ne le sauve pas.L’article 15, § 2, de la convention du 16 mars 1973 pose trois conditions cumulatives : moins de 183 jours dans l’autre État au cours de l’année fiscale considérée, et rémunérations payées par ou pour un employeur non résident de cet autre État, etcharge non supportée par un établissement stable ou une base fixe qui s’y trouve. Présentée seule, la première sera lue comme suffisante — elle ne l’est pas, et de toute façon elle n’est pas remplie ici.
Conséquence : son salaire est imposable aux Pays-Bas, en box 1, et son patrimoine mondial entre en box 3. Le détachement ne protège rien de tout cela.
Dossier n° 12 — l’écart de première tranche, et pourquoi ce n’est pas un gain
Impôt de box 1 d’un résident non assujetti aux volksverzekeringen = 8,10 % sur la première tranche, contre 35,75 % pour l’assujetti
- Impôt de box 1 sur 118 000 €, salarié non premieplichtig :8,10 % × 38 883 + 37,56 % × 39 543 + 49,50 % × 39 574 = 3 149,52 + 14 852,35 + 19 589,13 = 37 591,00 €
- Impôt de box 1 sur 118 000 €, salarié assujetti aux volksverzekeringen :13 900,67 + 14 852,35 + 19 589,13 = 48 342,15 €
- Écart apparent :10 751,15 €, soit exactement 27,65 % × 38 883 € — les cotisations AOW, Anw et Wlz qu’il ne paie pas aux Pays-Bas
- Ce que cet écart n’est pas :Un gain. Il paie en France, sur le même salaire, les cotisations correspondantes, et il continue d’acquérir des trimestres français. C’est une substitution, pas une économie. Il ne faut jamais présenter ces 10 751,15 € comme un avantage du détachement
- Le corollaire, sur les crédits d’impôt :Résident des Pays-Bas mais non premieplichtig, il ne conserve que la part impôt des heffingskortingen, dans le rapport de 8,10 à 35,75 ; la fraction exacte de l’algemene heffingskorting qui revient à la part impôt n’est pas publiable en l’état, l’article de la Wet financiering sociale verzekeringen qui organise cette répartition n’ayant pas été ouvert. Sur son revenu, l’une comme l’autre sont déjà éteintes ; sur un revenu de 45 000 €, l’écart serait de l’ordre de 1 700 €
Un taux plus bas qui n’est pas un avantage : il correspond à une cotisation payée ailleurs. C’est la première ligne que nous corrigeons dans les simulations de détachement qu’on nous soumet.
- Ne pas confondre avec la situation du frontalier résidant en France : le Handboek Loonheffingen 2026, § 24.1, pose que les non-résidents des Pays-Bas n’ont pas droit à la part impôt de la loonheffingskorting, avec deux exceptions seulement — la part impôt de l’arbeidskorting pour les résidents de l’Union, de l’Espace économique européen, de Suisse et des îles BES, et la part impôt de l’algemene heffingskorting pour les seuls résidents de Belgique, du Suriname et d’Aruba. Un frontalier résidant en France n’a donc aucun droit à la part impôt de l’algemene heffingskorting : ni 3 115 €, ni 706 €, mais zéro.
- Le chiffre de 706 € ne concerne que la personne résidente des Pays-Bas et non affiliée aux volksverzekeringen — c’est-à-dire exactement le détaché muni d’un A1.
Le coût réel : le formulaire A1 ferme l’exonération de Ruyter
Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale les personnes qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement 883/2004 et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
M. P. est à la charge d’un régime obligatoire français, par construction — c’est le sens même de son A1.La seconde condition n’est pas remplie : il n’est pas exonéré. Ses revenus fonciers français supportent 17,2 %, et non 7,5 %.
Sur 24 800 € : 4 265,60 €au lieu de 1 860,00 €. Surcoût : 2 405,60 € par an.Sur les vingt-quatre mois du détachement : 4 811,20 €.
C’est le prix du statut de détaché, et il est invisible : il ne figure sur aucune ligne du contrat de détachement, ni sur aucun bulletin de paie.Il apparaît sur un avis d’imposition français, dix-huit mois plus tard, dans une case que personne ne relit. Son collègue parti sous contrat local à Rotterdam, affilié à la Zorgverzekeringswet, paie 7,5 % sur les mêmes loyers.
Dossier n° 12 — la box 3 s’applique quand même, et le détachement n’y change rien
Impôt net de box 3 = 36 % × rendement × (1 − heffingvrij vermogen ÷ rendementsgrondslag) − réduction conventionnelle pour les immeubles français
- Rendementsgrondslag :620 000 (Lyon) + 60 000 (liquidités) + 120 000 (titres) = 800 000 €
- Rendement forfaitaire :1,28 % × 60 000 + 6,00 % × 740 000 = 768 + 44 400 = 45 168 €
- Voordeel après abattement de partenaires :45 168 × (1 − 118 714 ÷ 800 000) = 45 168 × 0,851608 = 38 465,40 €
- Impôt brut de box 3 :36 % × 38 465,40 = 13 847,55 €
- Réduction conventionnelle pour les immeubles de Lyon :620 000 ÷ 800 000 = 77,5 % ; 77,5 % × 13 847,55 = 10 731,85 €
- Impôt net de box 3, année pleine :3 115,70 €
- Rapporté au seul patrimoine financier de 180 000 € :1,73 % par an — sur des liquidités et des titres qui ne produisaient aucun impôt français avant le départ
- Année d’arrivée, proratisée sur dix mois (article 5.2, alinéa 6) :3 115,70 × 10/12 = 2 596,42 €, la valeur retenue restant celle du 1er janvier 2026
Un impôt de 3 115,70 € par an sur un patrimoine financier de 180 000 €, apparu du seul fait d’un déménagement que le contrat présentait comme neutre.
- Le régime des 30 % n’a pas été demandé. Sa recevabilité pour un détaché dont la rémunération reste portée par l’employeur français suppose un employeur soumis à retenue à la source néerlandaise : c’est une question qui se règle avant la prise de poste, dans le délai de quatre mois des articles 10eg et 10ei, alinéa 2, de l’Uitvoeringsbesluit LB 1965. Nous l’identifions, nous en chiffrons l’enjeu et nous la faisons trancher ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
- Il ne pourra pas non plus racheter d’années d’AOW : la première condition de l’assurance volontaire du SVB est d’avoir été assuré obligatoirement aux Pays-Bas au moins un an sans interruption immédiatement avant le départ. Muni d’un A1, il ne l’a jamais été.
- Et le régime des impatriés de l’article 155 B lui restera fermé à son retour : vingt-quatre mois d’absence, très loin des cinq années civiles pleines exigées. Sa mission ne lui ouvrira jamais ce régime.
| Poste annuel | Montant | Commentaire |
|---|---|---|
| Surcoût de prélèvements sociaux sur les loyers français | + 2 405,60 € | 17,2 % au lieu de 7,5 % : conséquence directe du maintien à la charge du régime français |
| Box 3 sur le patrimoine financier | + 3 115,70 € | Le détachement ne protège pas le patrimoine ; la résidence fiscale néerlandaise suffit |
| Écart de première tranche de box 1 | 0 € | Les 10 751,15 € d’écart apparent correspondent à des cotisations payées en France : substitution, non économie |
| Assurance santé | 0 € | Couvert par l’A1 : pas de prime Zvw néerlandaise, pas de franchise de 385 € |
| Avantage fiscal en face | 0 € | Le régime des 30 % n’a pas été demandé dans les quatre mois |
| Solde annuel | + 5 521,30 € | Sur vingt-quatre mois : 11 042,60 € |
Verdict du dossier n° 12 — DÉFAVORABLE, et la faute n’est pas d’être parti
5 521,30 € par an, dont 2 405,60 €causés par le formulaire choisi pour protéger sa retraite française — sur des loyers qui n’ont rien à voir avec sa retraite.
La faute n’est pas d’être parti : elle est de n’avoir chiffré qu’une branche.L’arbitrage à poser était à deux branches, et il devait porter sur l’ensemble du patrimoine, pas sur le bulletin de paie : détachement avec A1— trimestres français conservés, pas de prime santé néerlandaise, mais exonération de Ruyter fermée et régime des 30 % à instruire —, contre contrat local avec affiliation néerlandaise— exonération de Ruyter ouverte, règle des 30 % accessible de plein droit, mais vingt trimestres français perdus et 1 884 € de prime santé. Le second terme de l’arbitrage n’a jamais été chiffré.
Et une chose reste vraie : sur un patrimoine locatif français plus modeste, le détachement redevient le bon choix. C’est le montant des loyers français, et non le statut, qui décide : le point d’indifférence se situe là où 9,7 % des loyers compensent la valeur des trimestres et de la couverture santé. Il se calcule, dossier par dossier, et il ne se devine pas.
Ce que les douze dossiers ont en commun
Douze dossiers, douze configurations différentes, et six constats qui se répètent. Nous les énonçons parce qu’ils tiennent lieu de méthode : ce sont les six questions que nous posons d’emblée, avant même d’ouvrir un barème.
L’arbitrage se joue sur le patrimoine, presque jamais sur le salaire
Sur les douze dossiers, dix voient le résultat décidé par la box 3, par les prélèvements sociaux, par une succession ou par un impôt sur la fortune immobilière — et deux seulement par la fiscalité du salaire. Le dossier n° 9 est le cas pur : 49 698,58 € d’écart annuel sur un patrimoine qui ne produit aucun revenu d’activité. Le dossier n° 5 en est la version douce : 9 241,31 € par an, sur un couple de retraités dont l’impôt sur le revenu diminue.
Les crédits d’impôt dégressifs décident plus souvent que les barèmes
L’algemene heffingskorting s’éteint à 6,398 points par euro au-delà de 29 736 € ; l’arbeidskorting à 6,51 points au-delà de 45 592 €. Ces deux dégressivités produisent des taux marginaux effectifs qu’aucun barème n’affiche : 44,07 % au dossier n° 2 sur un revenu qui n’atteint pas la tranche à 49,50 %, et une inversion complète de l’arbitrage salaire-dividende au dossier n° 3.
Les dates comptent plus que les montants — et elles sont toutes connues à l’avance
31 décembre 2026 pour la fin du transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht ; 1er janvier 2027 pour le passage de 30 à 27 % ; 1er septembre 2031 pour les deux horloges du dossier n° 4 ; 1er février 2031 pour la mutabilité du régime matrimonial ; le trentième anniversaire du dossier n° 8 ; l’année civile de prise de fonctions du dossier n° 11 ; l’année civile de retour du dossier n° 10.
Un avantage annoncé seul est presque toujours neutralisé par un coût de même nature
Le dossier n° 7 est le cas d’école : l’exonération de Ruyter vaut 3 026,40 € par an sur le revenu des immeubles français, et la dilution de l’abattement de box 3 par ces mêmes immeubles en coûte 3 031,40 €. Solde : − 5,00 €. Le dossier n° 12 en est le miroir : l’écart de première tranche de 10 751,15 € n’est pas un gain, mais une cotisation payée ailleurs.
Ce que le départ ne met jamais hors d’atteinte
Une société française reste soumise au droit français, quelle que soit la résidence de son associé. La taxe de 20 % de l’article 235 ter C, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, est due par la société « sans aucune condition tenant à la résidence de l’associé » : 1 020 000 € au dossier n° 4. S’y ajoutent la taxe de 3 %, réécrite par la loi du 25 juin 2026, l’impôt sur la fortune immobilière sur les immeubles français, et la contribution différentielle sur les hauts revenus l’année du départ comme l’année du retour.
Cinq sujets sur lesquels nous ne rendons pas l’avis
Sur chacun d’eux, notre rôle est identique : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire. Nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. Cette limite n’est pas une précaution de style : elle est la condition pour que le reste du dossier soit fiable.
Deux avertissements qui valent pour les douze dossiers
Premier avertissement — sur les chiffres. Tous les montants de ce chapitre portent le millésime 2026 et se rapportent au droit arrêté au 2 août 2026. Les paramètres néerlandais changent au 1er janvier, à l’exception des montants d’AOW et d’Anw, qui changent deux fois par an, et des deux forfaits provisoires de box 3, qui sont arrêtés rétroactivement au début de l’année suivante. Les paramètres français changent par la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale et, en 2026, par deux lois intercalaires. Aucun chiffrage de ce chapitre ne se reprend l’année suivante sans avoir été refait ;les cinq points à revérifier chaque année sont l’article 5.2 de la Wet IB 2001et la page « voorlopige aanslag » du Belastingdienst, l’article 31a de la Wet LB 1964et les normes de l’article 10eb, le dossier 36 748 de l’Eerste Kamer, la fiche n° 002548 de la Verdragenbanket la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » d’impots.gouv.fr.
Second avertissement — sur ce que ces dossiers ne sont pas.Ce sont des configurations reconstruites pour la démonstration, à partir de paramètres publiés. Ce ne sont pas des dossiers réels, et aucun des chiffres qui y figurent n’est un rendement attendu, un résultat promis ou une garantie. Les forfaits de box 3 — 1,28 %, 6,00 %, 2,70 % — sont des paramètres d’assiette fixés par la loi, jamais des rendements. Un chiffrage patrimonial n’a de valeur que refait sur les pièces d’un dossier : c’est l’objet du bilan patrimonial d’1 hque nous conduisons, et dont la première partie ne sert qu’à établir les six données que ce chapitre a supposées connues — date d’entrée dans le régime des 30 %, continuité des bulletins de paie depuis décembre 2023, composition du patrimoine au 1er janvier, État compétent en matière d’assurance maladie, nationalités et régime matrimonial du couple, et années civiles de domiciliation des dix dernières années.
32. Quinze erreurs, leur coût, leur parade et le délai pour corriger
Les chapitres qui précèdent exposent des règles. Celui-ci expose des factures. Il ne reprend pas le guide sous une autre forme : il isole quinze erreurs que nous rencontrons réellement dans les dossiers franco-néerlandais, il les chiffre en euros sur un dossier-type unique, et il indique la date exacte à partir de laquelle elles ne se rattrapent plus. Cette dernière colonne est celle qui compte. Une erreur coûteuse mais réversible est un sujet de rendez-vous ; une erreur modeste mais figée le 31 décembre à minuit est un sujet d’urgence. La plupart des quinze sont l’un et l’autre.
Date d’arrêté du droit : 2 août 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année — la France par ses lois de finances et ses lois de financement de la sécurité sociale, les Pays-Bas par leur Belastingplande fin d’année et par des arrêtés ministériels qui rétroagissent. Plusieurs des chiffres de ce chapitre ont changé dans les douze derniers mois, et l’ancien chiffre continue de circuler : nous le signalons chaque fois. Ce chapitre ne se lit pas comme une liste définitive : il se relit à la date de l’opération.
Chaque erreur est traitée en quatre temps, toujours dans le même ordre. Ce qu’on croit : la phrase telle qu’elle nous est dite en rendez-vous, ou telle qu’elle circule dans la documentation d’expatriation. Ce qui est vrai : le texte, avec sa référence — article, alinéa, arrêt, formulaire — et ce qu’il dit exactement. Ce que l’erreur coûte : un chiffrage refait pas à pas sur le dossier-type, dont chaque terme se vérifie. À quelle date elle devient irréversible : le fait générateur, la date de dépôt, le délai de forclusion — et ce qui reste possible avant cette date.
Une remarque avant d’entrer dans le détail, parce qu’elle commande la lecture de tout ce qui suit. Aucune de ces quinze erreurs n’est le fruit d’une négligence. Chacune procède d’un raisonnement qui se tient, et souvent d’un bon réflexe français. Se marier sans contrat est le régime légal. Ne pas rédiger de testament quand on a deux enfants et un conjoint est ce que fait la majorité des Français. Vendre son ancienne résidence principale l’année du départ est une décision de bon sens. Loger un immeuble dans une société est ce qu’un conseil recommande à Paris. Ce qui échoue, ce n’est pas le raisonnement : c’est sa transposition d’un ordre juridique à un autre — et, dans le cas néerlandais, sa transposition vers un ordre juridique qui a beaucoup bougé depuis quatre ans.
Quatre conventions de lecture, à poser avant le premier chiffre
Un — le classement est celui du montant en jeu, pas celui de la fréquence.Les quinze erreurs sont rangées par montant décroissant sur un dossier-type unique, décrit ci-dessous. Nous appelons « montant en jeu » la somme en euros que l’erreur fait perdre ou déplace : un impôt payé sans nécessité, une exonération consommée, un droit éteint par péremption, une valeur patrimoniale dont l’attribution change de main. Changez la valeur du bien, le nombre d’enfants, la date d’arrivée, et le classement bouge. Ce qui ne bouge pas, ce sont les ordres de grandeur et les dates.
Deux — nous ne chiffrons ni intérêts de retard, ni majorations, sauf mention expresse.Les montants indiqués sont ceux de l’impôt, du droit ou de la cotisation en principal. Sur une régularisation portant sur quatre exercices, la charge réelle est supérieure. Nous préférons un chiffre en principal qui se vérifie à une charge totale qui s’estime. Une exception : l’intérêt de révisionnéerlandais de l’erreur n° 3, qui est une charge distincte notifiée en même temps que l’imposition et qui change l’ordre de grandeur du poste.
Trois — les paramètres néerlandais de 2026 sont retenus pour les années postérieures.C’est une hypothèse de travail, énoncée comme telle, et non une prévision. L’abattement de box 3, les tranches de box 1 et les normes de rémunération de la règle des 30 % sont indexés chaque année. Surtout : le forfait applicable aux dépôts bancaires et celui applicable aux dettes ne sont jamaisfixés pour l’année en cours. Le Belastingdienst retient 1,28 % et 2,70 % pour les avis provisoires de 2026 et précise que ces deux pourcentages resteront provisoires jusqu’au début de 2027 : « De percentages voor banktegoeden en schulden zijn nog voorlopig. Begin 2027 stellen we die percentages vast. » Aucun chiffrage de ce chapitre ne repose sur la stabilité de ces deux nombres, et aucune décision patrimoniale ne devrait le faire.
Quatre — un taux de rendement forfaitaire n’est pas un rendement.Les 6 %, 1,28 % et 2,70 % de la box 3 sont des paramètres d’assiette : ils servent à calculer une base imposable, jamais à annoncer ce qu’un patrimoine rapportera. Nous ne présentons dans ce chapitre aucun rendement comme acquis, aucune économie d’impôt comme garantie, et aucun résultat de procédure comme certain.
Le dossier-type : un seul, décrit une fois, utilisé quinze fois
Un chapitre d’erreurs qui change de dossier à chaque paragraphe ne se vérifie pas. Nous retenons donc un dossier unique, dont chaque chiffre est repris tel quel dans les quinze développements. Il est banal : c’est très exactement le profil que nous voyons arriver en rendez-vous, et aucun de ses paramètres n’a été choisi pour aggraver un résultat.
| Élément du dossier-type | Donnée retenue | Pourquoi ce paramètre compte |
|---|---|---|
| Le couple | Deux Français, mariés en France en 2014, sans contrat de mariage — donc sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Deux enfants mineurs. | L’absence de contrat de mariage est la condition d’ouverture de la mutabilité automatique de l’article 7, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 (erreur n° 2). |
| L’installation | Arrivée à Amsterdam le 1er septembre 2019. Lui, cadre, 120 000 € de rémunération brute annuelle, bénéficiaire de la règle des 30 % depuis son premier jour d’emploi et pour la durée maximale de cinq ans de l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964 — soit jusqu’au 31 août 2024. Elle, salariée aux Pays-Bas depuis 2021. | La date d’entrée dans le régime des 30 % commande le pourcentage applicable ; la date de sortie commande, avec elle, la fin de l’option de partiële buitenlandse belastingplicht (erreur n° 4). |
| Appartement parisien conservé | 620 000 €, loué nu, 30 000 € de revenus fonciers nets par an. | Assiette des prélèvements sociaux français (erreur n° 14) et de la taxe de 3 % en cas d’interposition d’une société (erreur n° 8). |
| Portefeuille de titres | 700 000 €. | Assiette d’« overige bezittingen » de la box 3 au forfait de 6 % (erreurs n° 4 et 12). |
| Liquidités bancaires | 200 000 €. | Assiette de « banktegoeden », au forfait provisoire de 1,28 % pour 2026 (erreurs n° 4 et 12). |
| Contrat d’assurance-vie français | 250 000 €. | Hors du champ du I de l’article L. 136-7 du CSS côté français ; dans l’assiette de la box 3 côté néerlandais dès la fin du transitoire. |
| Parts d’une société civile immobilière française | 180 000 €, détenant un studio. | Véhicule le plus fréquent du patrimoine immobilier français d’un expatrié ; son traitement néerlandais n’est pas acquis (voir les réserves de méthode). |
| Droits de retraite néerlandais | Fonds de pension de branche : 240 000 € de valeur au départ. Contrat de rente viagère individuel (lijfrente) : 150 000 €. | Assiette de l’imposition conservatoire de sortie (erreur n° 3). |
| Report d’imposition français | 1 000 000 € de plus-value placée en report au titre de l’article 150-0 B ter du CGI, sur un apport réalisé en 2018, alors qu’il était affilié en France. | La date d’appréciation de la condition d’affiliation est celle de l’apport, non celle de l’expiration du report (erreur n° 5). |
| Patrimoine net total | 1 950 000 €. | Base des chiffrages successoraux et matrimoniaux (erreurs n° 1 et 2). |
Deux précisions sur ce tableau. La première : le patrimoine total de 1 950 000 € est la somme des cinq lignes d’actifs (620 000 + 700 000 + 200 000 + 250 000 + 180 000), à l’exclusion des droits de retraite néerlandais et du report d’imposition, qui ne sont pas des actifs disponibles. La seconde : nous n’avons retenu aucun crédit immobilier, pour que les chiffrages se refassent sans hypothèse supplémentaire ; une dette réduirait la base de box 3 sous la réserve de la franchise de 3 800 € de l’article 5.3, alinéa 3, sous f, de la Wet inkomstenbelasting 2001, et n’affecterait aucune des dates de forclusion.
Les quinze erreurs d’un coup d’œil
Le tableau ci-dessous est le sommaire opérationnel du chapitre. La troisième colonne donne le montant en jeu sur le dossier-type ; la quatrième, le moment précis où la porte se ferme. Nous recommandons de le lire une fois avant les développements, puis une seconde fois après : la deuxième lecture ne dit pas la même chose que la première.
| Rang | L’erreur | Montant en jeu sur le dossier-type | Date à laquelle elle devient irréversible |
|---|---|---|---|
| 1 | Croire que le certificat successoral européen dispense d’un choix de loi | 650 000 € — les deux créances de legitieme portie, périmées faute d’avoir été réclamées | Le décès, pour le choix de loi ; puis cinq ans après le décès pour la créance des enfants (article 4:85 du Burgerlijk Wetboek) |
| 2 | Ignorer que le régime matrimonial a basculé sans qu’aucun acte ait été signé | 287 500 € de valeur patrimoniale dont l’attribution change de masse | Le jour où la résidence habituelle commune atteint dix ans — le 1er septembre 2029 sur le dossier-type. La désignation de loi doit être antérieure |
| 3 | Commettre un « acte interdit » après l’imposition conservatoire de sortie | 223 050 €, dont 30 000 € d’intérêt de révision | À la date de l’acte : rachat, cession ou nantissement des droits. Le sursis est acquis, il n’est pas définitif |
| 4 | Croire que la règle des 30 % et l’option de non-résidence survivent au 31 décembre 2026 | 115 368 € de box 3 sur six ans | Le 31 décembre 2026 à minuit au plus tard — et plus tôt à l’expiration des cinq ans du régime, le 31 août 2024 sur le dossier-type, ou à toute interruption survenue depuis le 1er janvier 2024 |
| 5 | Croire qu’un report d’imposition qui expire aux Pays-Bas est exonéré de CSG-CRDS | 111 000 €, soit 11,1 points sur 1 000 000 € | La date de l’apport, qui est déjà passée : la condition d’affiliation s’apprécie à cette date-là |
| 6 | Croire que les années françaises remplissent le trou d’AOW, et laisser passer la fenêtre d’assurance volontaire | 105 188 € de pension viagère non achetée pour les deux époux, pour 11 380 € de primes | Un an après l’installation hors des Pays-Bas — délai de dépôt de la demande, non prorogeable |
| 7 | Consommer l’exonération « ancienne résidence principale » sans savoir qu’elle ferme celle de 150 000 € | 78 750 €, dont 12 500 € de taxe sur les plus-values immobilières élevées | À la première cession : le choix se fait alors, et il engage toutes les suivantes |
| 8 | Oublier la taxe de 3 % sur l’immeuble français logé dans une société néerlandaise | 74 400 € sur quatre exercices, non déductibles | Le 15 mai de chaque année |
| 9 | Annoncer 2 % de droits de mutation néerlandais et en devoir 8 % | 31 200 € sur une acquisition de 520 000 € | À l’acte de transfert ; la déclaration écrite doit être antérieure à l’acquisition, et l’usage réel commande le redressement |
| 10 | Croire que l’abattement de box 3 s’applique au non-résident propriétaire aux Pays-Bas | 25 640 € sur dix ans pour un couple | Le 1er janvier de chaque année, à la photographie du patrimoine |
| 11 | Annoncer au conjoint survivant une pension de réversion néerlandaise de 1 698,30 € par mois | 20 380 € par an de revenu attendu et inexistant | Au décès : la condition d’ouverture s’apprécie à cette date et ne se répare pas |
| 12 | Décrire la box 3 dans son état antérieur aux arrêts du Hoge Raad et ne pas déposer la contre-preuve | 19 228 € sur une seule année | Six semaines après l’envoi du formulaire par l’inspecteur, ou le délai de réclamation contre l’avis |
| 13 | Manquer la déclaration néerlandaise de l’année d’arrivée | 12 819 € de box 3 payée sans nécessité | Le délai fixé par l’invitation à déclarer ; puis trois ans pour l’établissement de l’avis définitif |
| 14 | Ne pas demander l’exonération de CSG-CRDS, et laisser courir le délai de réclamation | 11 640 € sur quatre exercices perdus | Le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement (article R* 196-1 du LPF) |
| 15 | Citer « la convention franco-néerlandaise de 2022 » | Le coût de la recommandation qu’elle induit — jusqu’à 100 000 € sur le cas de forclusion exposé | À l’exécution de l’opération fondée sur l’avis erroné |
Erreur n° 1 — Croire que le certificat successoral européen dispense d’un choix de loi
Ce qu’on croit.« Nous sommes français, nos enfants sont français, notre patrimoine est pour moitié en France. Le notaire délivrera un certificat successoral européen, qui est reconnu dans toute l’Union : la succession se réglera comme en France, et la réserve héréditaire protégera les enfants. » Les prémisses sont exactes. Le certificat successoral européen existe, il est régi par les articles 62 à 69 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, et il circule effectivement dans tous les États membres liés par ce texte. La conclusion, elle, est fausse — et c’est la plus chère de tout ce guide.
Ce qui est vrai. Le certificat successoral européen ne désignepas la loi applicable : il prouvedes droits déterminés par une loi qui a été désignée ailleurs. Son article 62, § 2, dispose que « le recours au certificat n’est pas obligatoire », et son § 3 qu’il « ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres ». L’article 63 lui assigne trois objets, a, b et c : prouver la qualité et les droits des héritiers et légataires, l’attribution de biens déterminés, les pouvoirs de l’exécuteur ou de l’administrateur. Aucun de ces trois objets n’est le choix de la loi successorale.
Le choix de la loi, c’est l’article 22, § 1 : « Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. » Le § 2 exige que ce choix soit « formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort », ou qu’il résulte de ses termes. À défaut de ce choix, l’article 21, § 1, s’applique : la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Pour notre dossier-type, c’est le droit néerlandais, et il régit l’ensemblede la succession — l’appartement parisien et les parts de la société civile française compris, le règlement ignorant la scission entre meubles et immeubles.
Ce que le droit néerlandais fait alors des enfants n’a rien à voir avec la réserve française. Trois articles du Burgerlijk Wetboek, livre 4, dans sa version au 1er janvier 2026, en donnent la mesure. L’article 4:13, alinéa 2, pose le partage légal : « De echtgenoot verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap » — le conjoint recueille de plein droit tous les biens de la succession ; l’alinéa 3 donne à chaque enfant, de plein droit et en qualité d’héritier, une créance en argentcontre ce conjoint. L’article 4:64, alinéa 1, fixe la legitieme portie à la moitiéde la valeur de calcul divisée par le nombre d’héritiers légaux. L’article 4:80, alinéa 1, précise qu’elle prend la forme d’ « een vordering in geld » — une créance en argent, jamais une revendication sur un bien déterminé. Et l’article 4:85, alinéa 1, éteint ce droit si le legitimarisn’a pas déclaré vouloir en bénéficier dans un délai raisonnable et, « uiterlijk vijf jaren na het overlijden van de erflater », au plus tard cinq ans après le décès.
Trois différences de nature, et non de degré
La quotité.La réserve française est une fraction du patrimoine qui croît avec le nombre d’enfants — deux tiers pour deux enfants. La legitieme portienéerlandaise est la moitié de la part successorale légale, quel que soit le nombre d’enfants : avec un conjoint et deux enfants, la part légale de chaque enfant est un tiers, et sa legitieme un sixième.
La nature.La réserve française s’exerce en nature, sur les biens. La legitiemes’exerce en argent, contre le conjoint, et n’est pas exigible avant six mois à compter du décès (article 4:81, alinéa 1). Dans le partage légal de l’article 4:13, la créance de l’enfant n’est en principe exigible qu’au décès du conjoint survivant ou en cas de faillite de celui-ci, et l’alinéa 4 ne la majore d’un intérêt que pour la fraction du taux légal excédant 6 % — de sorte qu’en pratique elle ne porte pas intérêt.
L’initiative.La réserve française n’a pas à être réclamée pour exister. La legitieme portiedoit l’être, et elle disparaît définitivement au bout de cinq ans. C’est cette troisième différence qui produit le chiffre de ce paragraphe : un enfant qui ignore qu’il devait réclamer ne perd pas une fraction de son droit, il le perd en entier.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Succession du premier époux : la moitié du patrimoine du couple, soit 1 950 000 ÷ 2 = 975 000 € → part légale de chaque enfant = 975 000 ÷ 3 = 325 000 € → legitieme portie = 325 000 ÷ 2 = 162 500 € → deux enfants = 325 000 € → éteints au cinquième anniversaire du décès s’ils n’ont rien réclamé
- Patrimoine successoral retenu :1 950 000 €, soit la totalité du dossier-type
- Héritiers légaux appelés :Le conjoint survivant et deux enfants, soit trois personnes visées à l’article 4:10, alinéa 1, sous a, du Burgerlijk Wetboek
- Part successorale légale par enfant :1 950 000 ÷ 3 = 650 000 €, sous forme de créance en argent contre le conjoint (article 4:13, alinéa 3)
- Legitieme portie par enfant :La moitié de cette part (article 4:64, alinéa 1) — mais elle ne joue que si l’enfant a été écarté par testament ; à défaut de testament, le partage légal de l’article 4:13 lui donne, comme héritier, une créance égale à sa part entière, que la déchéance quinquennale de l’article 4:85 n’atteint pas
- Montant en jeu pour les deux enfants :2 × 325 000 = 650 000 €
- Ce qui l’éteint :L’absence de déclaration dans le délai raisonnable fixé par un intéressé et, en tout état de cause, cinq ans après le décès (article 4:85, alinéa 1). Mais l’alinéa 2 du même article raccourcit ce délai à NEUF MOIS pour la fraction de la créance qui pèserait sur le conjoint, tant qu’il n’est pas établi dans quelle mesure celui-ci réclamera l’usufruit de l’article 4:30 : cette fraction s’éteint à neuf mois, sauf déclaration faite au conjoint dans ce délai
Le choix de loi de l’article 22 du règlement 650/2012 est la décision patrimoniale la plus structurante d’un dossier franco-néerlandais, et c’est aussi la moins coûteuse : elle tient dans une clause de testament.
- Sous une loi française choisie par testament, la réserve globale de deux enfants est de deux tiers, soit 1 300 000 € sur le même patrimoine, exercée en nature et sans obligation de réclamation préalable.
- L’écart n’est donc pas de 650 000 € contre 1 300 000 € : il est de 650 000 € contre zéro dans l’hypothèse où le délai de cinq ans s’écoule, ce qui est précisément ce qui arrive à des enfants qui croient que la réserve française s’applique de plein droit.
- Le choix de la loi française ne rapatrie aucune matière fiscale : les droits de succession restent gouvernés par l’article 1er de la Successiewet 1956 côté néerlandais et par l’article 750 ter du CGI côté français. Le règlement 650/2012 désigne la loi civile, rien d’autre.
- Il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations : la ligne « Pays-Bas » du BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF ».
À quelle date elle devient irréversible. Deux dates, et non une. La première est le décès : le choix de loi doit avoir été formulé avant, dans une disposition à cause de mort, et il ne se rattrape pas après. La seconde est le cinquième anniversaire du décès : passé ce délai, la legitieme portieest éteinte, quelle que soit la bonne foi de l’enfant. Entre les deux, une troisième date court, plus courte et moins connue : le délai raisonnable qu’un intéressé — le conjoint survivant, par exemple — peut fixer à l’enfant pour qu’il se prononce. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le mécanisme normal de l’article 4:85.
Une dernière précision, qui vaut avertissement. L’article 83, § 4, du règlement 650/2012 répute choisie la loi conformément à laquelle une disposition à cause de mort antérieure au 17 août 2015 a été rédigée, dès lors que le défunt aurait pu la choisir. Un testament français ancien peut donc valoir professio jurisimplicite. C’est une chance, pas une stratégie : elle suppose que le testament existe, qu’il ait été rédigé conformément à la loi française et qu’un juge ou un notaire l’interprète ainsi. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un notaire des deux côtés ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Erreur n° 2 — Ignorer que le régime matrimonial a basculé sans qu’aucun acte ait été signé
Ce qu’on croit.« Nous nous sommes mariés à Nantes en 2014, sans contrat. Nous sommes donc en communauté réduite aux acquêts, et nous le resterons : on ne change pas de régime matrimonial sans passer devant un notaire. » La dernière phrase est vraie en droit interne français. Elle est fausse dès qu’un couple traverse une frontière — et elle est particulièrement fausse entre la France et les Pays-Bas, parce que ces deux États sont deux des trois seulsÉtats liés par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le troisième étant le Luxembourg.
Ce qui est vrai.L’article 7, alinéa 2, de cette Convention organise une mutabilité automatique. Verbatim :
Convention de La Haye du 14 mars 1978, article 7, alinéa 2
« Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
Trois observations, dans l’ordre où elles décident. Première : deux conditions négatives commandent l’ensemble du dispositif — ni désignation de loi, ni contrat de mariage. Un couple marié sous contrat, quel qu’il soit, est hors du champ. Un couple marié sans contrat, c’est-à-dire la majorité des couples français, y est pleinement. Deuxième : le chiffre 2 se déclenche par le seul écoulement du temps, sans acte, sans notification et sans que personne n’en avertisse les époux. Sur le dossier-type, l’installation datant du 1er septembre 2019, le basculement intervient le 1er septembre 2029. Troisième, et c’est le point où la littérature de place se trompe le plus souvent : le chiffre 1 exige une nationalité commune. Le texte écrit « si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrentcette nationalité ». Le rattachement est commun et le verbe est au pluriel : la naturalisation d’un seul époux ne déclenche rien. Elle ne crée pas de nationalité commune, et le couple reste sous le seul chiffre 2, celui des dix ans.
L’article 8, alinéa 1, limite l’effet du basculement : « Le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable. » C’est une protection, et c’est aussi le cœur du problème : elle crée deux masses superposées, régies par deux lois différentes, dans un même patrimoine, sans qu’aucun inventaire n’ait jamais été dressé à la date du basculement. Personne ne s’en apercevra avant le divorce, le décès ou la vente. La liquidation devient alors un travail d’archéologie patrimoniale, actif par actif, date par date.
Ce que l’erreur déplace, refait pas à pas
Patrimoine constitué après le 1er septembre 2029 : 575 000 € → la loi qui en fixe la qualification change → la fraction dont l’attribution bascule d’une masse à l’autre = 575 000 ÷ 2 = 287 500 €
- Hypothèse de constitution :575 000 € d’actifs acquis entre le 1er septembre 2029 et le premier événement liquidatif — épargne salariale, réinvestissements, revenus capitalisés
- Ce que fait l’article 8, alinéa 1 :Les biens détenus avant le 1er septembre 2029 restent régis par la loi française ; ceux acquis après relèvent de la loi néerlandaise
- Valeur dont l’attribution est en jeu :La moitié de la masse nouvelle, soit 287 500 €, selon que l’actif est qualifié de propre ou de commun sous la loi appelée
- Traduction fiscale néerlandaise :Sur 287 500 € recueillis par les enfants, le tarif de 10 % jusqu’à 158 669 € puis de 20 % au-delà (article 24, alinéa 1, de la Successiewet 1956), l’écart d’impôt atteint 57 500 €
- Coût non chiffrable :La reconstitution actif par actif, date par date, et le risque contentieux entre héritiers. Nous ne le chiffrons pas : nous signalons qu’il existe et qu’il se paie en honoraires et en années
Le montant retenu au classement est celui de la valeur dont l’attribution change de masse, 287 500 €, et non celui de l’impôt qui s’y attache.
- Le régime légal néerlandais a lui-même changé au 1er janvier 2018, passant de la communauté universelle (algehele gemeenschap van goederen) à une communauté limitée (beperkte gemeenschap van goederen). Selon la date du basculement, la loi néerlandaise appelée n’est donc pas la même. Nous n’avons pas ouvert le texte de cette réforme et nous ne le citons pas.
- Le règlement (UE) 2016/1103 ne règle pas ce cas : son article 69, § 3, n’applique son chapitre III qu’aux époux mariés ou ayant désigné la loi applicable après le 29 janvier 2019. Un couple marié en 2014 reste sous la Convention de 1978.
- Le tableau d’état des ratifications publié par la Conférence de La Haye, consulté le 02/08/2026, porte : « Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 3 » — France, Luxembourg, Pays-Bas, tous trois avec entrée en vigueur au 1er septembre 1992.
Le remède existe, il est simple, et il est presque toujours ignoré.La mutabilité de l’article 7 ne joue que si les époux n’ont « ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ». L’article 6de la même Convention leur permet, à tout moment au cours du mariage, de soumettre leur régime à la loi d’un État dont l’un d’eux a la nationalité ou dans lequel l’un d’eux réside habituellement. Une désignation de la loi française par deux Français installés à Amsterdam ferme définitivement le chiffre 2. L’article 6, alinéa 4 — comme l’article 3, alinéa 4 — autorise en outre un dépeçage immobilier : les époux peuvent soumettre leurs immeubles français à la loi française, indépendamment du reste. L’article 8, alinéa 2, est un outil différent, souvent confondu avec le précédent : il ne prévient pas le basculement, il en efface rétroactivementla scission des masses, ce qui n’est pas le même objectif et n’a pas les mêmes effets à l’égard des tiers.
À quelle date elle devient irréversible. Le 1er septembre 2029sur le dossier-type, c’est-à-dire au dixième anniversaire de la résidence habituelle commune. La désignation de loi de l’article 6 doit être antérieure pour éviter le basculement ; postérieure, elle ne vaut que pour l’avenir et laisse subsister la scission déjà produite. Et si les deuxépoux acquièrent la nationalité néerlandaise, le chiffre 1 déclenche le basculement immédiatement, sans attendre les dix ans : la date de la seconde naturalisation devient alors la date butoir. Toute liquidation de régime matrimonial franco-néerlandaise et toute désignation de loi au titre des articles 3 ou 6 relèvent d’un notaire des deux côtés : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Erreur n° 3 — Commettre un « acte interdit » après l’imposition conservatoire de sortie
Ce qu’on croit.« J’ai reçu à mon départ des Pays-Bas un avis d’imposition conservatoire — une conserverende aanslag— que le fisc néerlandais ne recouvre pas. Il ne se passera rien : c’est un papier. » La prémisse est exacte, et c’est ce qui rend l’erreur possible. L’avis est effectivement assorti d’un sursis de paiement, automatique vers un État membre de l’Union, sans garantie ni représentant fiscal. Ce n’est pas un papier : c’est une créance en sommeil, dont le réveil dépend d’actes que le contribuable maîtrise entièrement — et qu’il commet, le plus souvent, plusieurs années après son retour, sans faire le lien.
Ce qui est vrai. Les Pays-Bas appliquent l’omkeerregel : cotisations déductibles, capitalisation exonérée, prestations imposées. Quand l’assuré émigre avant la liquidation, l’administration constate des « dépenses négatives » (negatieve uitgaven) au sens de l’article 3.136 de la Wet inkomstenbelasting 2001et émet un avis conservatoire sur la valeur des droits. Le sursis tombe en cas d’acte interdit : rachat, cession, nantissement.
Deux précisions décident du montant, et l’une comme l’autre sont régulièrement manquées. La première tient à l’assiette, et elle joue au bénéfice du contribuable. La Hoge Raad a jugé, le 14 juillet 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1324, décision préjudicielle rendue sur questions du Rechtbank Zeeland-West-Brabant), que l’assiette conservatoire ne se calcule pas de la même manière selon la nature du droit. Pour une rente viagère(lijfrenteaanspraak, article 3.136, alinéa 2), elle est conforme à la bonne foi conventionnelle pour les primes déduites « in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 of in de periode na 15 juli 2009 ». Pour des droits à pension(pensioenaanspraak, article 3.136, alinéa 3), elle ne l’est que « voor zover het gaat om aanspraken en bijdragen ingevolge een pensioenregeling die na 15 juli 2009 » ont été exclues du salaire imposable. Il n’existe pas de fenêtre 1992-2001 pour les pensions ;un fonds de pension néerlandais alimenté entre 1992 et 2001 ne peut pas entrer dans l’assiette conservatoire. Un conseil qui l’y laisse entrer fait accepter à son client une base que le juge suprême néerlandais a écartée.
La seconde tient à un accessoire dont presque personne ne parle, et elle joue contre lui. Le paragraphe 2.1 du même arrêt est explicite : « Aan belanghebbende is voor het jaar 2014 een conserverende aanslag IB/PVV opgelegd van € 276.893 … Tegelijkertijd heeft de Inspecteur een beschikking gegeven waarbij aan belanghebbende een bedrag van € 32.544 aan revisierente in rekening is gebracht. » Un intérêt de révisionde 32 544 € a été notifié en même temps que l’imposition, par une décision distincte. L’arrêt ne donne pas la base de calcul de cet accessoire. Le rapprochement arithmétique est toutefois sans ambiguïté : l’imposition portait sur 379 570 € de droits à pension et 162 722 € de droits de rente viagère, et 162 722 × 20 % = 32 544,40 €, soit exactement le montant notifié. Nous en déduisons — sans l’énoncer comme une règle de texte que nous aurions ouverte — que l’intérêt de révision s’est appliqué à la seule valeur des droits de rente viagère, au taux de 20 %. Toute simulation remise à un client doit comporter cette ligne.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Droits de pension 240 000 € + rente viagère 150 000 € = 390 000 € de dépenses négatives → imposées au taux marginal de box 1 de 49,50 % = 193 050 € → majorés de 20 % de la seule valeur de la rente viagère = 30 000 € → total 223 050 €
- Droits de pension au départ :240 000 €, intégralement constitués après le 1er septembre 2019 : la totalité entre dans l’assiette conservatoire, la fenêtre postérieure au 15 juillet 2009 étant ouverte
- Droits de rente viagère au départ :150 000 €
- Assiette totale :240 000 + 150 000 = 390 000 €, ajoutés au revenu de box 1 de l’année du départ
- Taux appliqué :49,50 %, tranche supérieure du barème de box 1 pour 2026, applicable au-delà de 78 426 € — la rémunération de 120 000 € du dossier-type place déjà le contribuable dans cette tranche
- Impôt conservé :390 000 × 49,50 % = 193 050 €
- Intérêt de révision :150 000 × 20 % = 30 000 €, par décision distincte notifiée en même temps
- Total exigible en cas d’acte interdit :193 050 + 30 000 = 223 050 €
La bonne pratique tient en une phrase : recevoir l’avis, en vérifier l’assiette au regard de l’arrêt de 2017, ne commettre aucun acte interdit, et laisser courir.
- Le sursis de paiement est automatique vers un État membre de l’Union : partir aux Pays-Bas, ou en repartir vers la France, ne déclenche aucun décaissement au moment du départ.
- La page du Belastingdienst consacrée à l’imposition conservatoire à l’émigration, que nous avons ouverte le 03/08/2026, distingue quatre situations — pension, rente viagère, assurance-épargne liée au logement, participation substantielle — et indique que la durée de validité de l’avis est en principe de dix ans, sauf pour la participation substantielle, pour laquelle il reste valable sans limitation de durée.
- Pour la participation substantielle, la date qui commande est celle du fait générateur — l’émigration — et non celle de l’avis : la créance échappe à la déchéance décennale — l’article 25, alinéa 8, de l’Invorderingswet 1990 ne comporte aucune durée et l’article 26, alinéa 6, porte la mention Vervallen ; la date d’entrée en vigueur de cette règle n’a pas été établie en source primaire et n’est pas publiée ici.
- Le seuil de la participation substantielle réserve un piège propre : au-delà du test de 5 % du capital, l’article 4.7 de la Wet IB 2001 retient qu’il suffit de détenir 5 % d’une catégorie d’actions. Un actionnaire à 2 % du capital mais 20 % d’une catégorie a un aanmerkelijk belang, avec imposition de sortie à l’émigration. Le test fondé sur les droits de vote, lui, est réservé aux coopératives par l’article 4.6, sous d.
À quelle date elle devient irréversible. À la date de l’acte interdit, et à aucune autre. L’avis conservatoire ne se conteste plus utilement des années après : c’est au moment de son émission qu’il faut en vérifier l’assiette, période par période, sur le relevé de carrière et l’état des droits. En revanche, tant qu’aucun acte interdit n’est commis, rien n’est perdu : la créance s’éteint au terme de dix ans pour les droits de pension et de rente viagère. Le piège pratique est le rachat après le retour en France, décidé pour de bonnes raisons — un besoin de trésorerie, une restructuration de l’épargne retraite — par un client qui a oublié qu’un papier néerlandais dormait dans un dossier. Deux mois avant le départ des Pays-Bas, la demande de l’avis et la vérification de son assiette doivent figurer au calendrier. La qualification des droits, la scission des primes par période et l’intérêt de révision relèvent d’un belastingadviseurnéerlandais : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons son intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Erreur n° 4 — Croire que la règle des 30 % et l’option de non-résidence survivent au 31 décembre 2026
Ce qu’on croit.Trois phrases, entendues séparément ou ensemble. « J’ai la règle des 30 %, donc mon patrimoine mondial échappe à la box 3. » « Le pourcentage descend à 27 %, tout le monde est concerné. » Et « j’avais le régime fin 2023, je suis donc protégé jusqu’au 31 décembre 2026. » La première décrit un dispositif abrogé. La deuxième annonce une baisse à une population qui n’est pas concernée. La troisième transforme une date butoir en date acquise. Chacune est fausse pour une raison différente, et il faut les traiter séparément.
Ce qui est vrai, d’abord sur le régime lui-même.La base légale est l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964. Le régime permet à l’employeur de traiter comme remboursement de frais extraterritoriaux, donc de verser en franchise d’impôt, une fraction de la rémunération, pendant cinq ans au maximum — « gedurende ten hoogste vijf jaar ». Cette durée de cinq ans est la donnée la plus déterminante du dispositif, et c’est celle que la littérature omet le plus souvent. Ce n’est ni une réduction d’impôt, ni « 30 % de salaire net d’impôt » : c’est une fraction de rémunération requalifiée en remboursement de frais.
Trois populations coexistent, et il faut poser la date d’entrée dans le régime avant de répondre quoi que ce soit.
| Population | Pourcentage 2026 | Pourcentage à compter du 1er janvier 2027 | Norme de rémunération |
|---|---|---|---|
| Salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 | 30 % | 30 % maintenu pour la durée restante | Norme antérieure, indexée |
| Salarié entré dans le régime en 2024, 2025 ou 2026 | 30 % | 27 % | Norme de son année d’entrée, indexée |
| Salarié entrant à compter du 1er janvier 2027 | — | 27 % | Norme rehaussée |
Le passage à 27 % n’est pas une annonce doctrinale : c’est du droit voté et consolidé. L’article 31a, alinéa 8, est servi par wetten.overheid.nlen texte futur « Toekomstige tekst van 01-01-2027 t/m 31-12-2027 » avec la mention « tot ten hoogste 27 % », et la même rédaction figure dans la version 2028. La clause de sauvegarde au profit des bénéficiaires antérieurs à 2024, elle, est publiée par rijksoverheid.nl : « In 2025 en 2026 blijft de belastingvrije vergoeding maximaal 30 %. Vanaf 2027 wordt dit verlaagd naar maximaal 27 % », complété par « Voor werknemers die de expatregeling al in 2023 zijn gaan gebruiken, geldt een overgangsregeling ». Annoncer une baisse générale à 27 % revient donc à annoncer à la première population une perte qui ne la concerne pas.
Le barème 30 / 20 / 10 n’existe plus — mais une divergence de textes subsiste
Le barème dégressif 30 % / 20 % / 10 % par tranches de vingt mois, introduit pour 2024, a été supprimé. Le décret d’application n’a toutefois pas suivi : l’ article 10ea, alinéa 1, sous a, de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, dans sa version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », porte toujours « 30 % van de grondslag voor een periode van ten hoogste 20 maanden, 20 % […] en 10 % […] ». Le seul décret modificatif candidat, Staatsblad2024, 441, ne touche que l’article 10aa.
Position que nous retenons :30 % pour 2026, sur le fondement de la loi et de la doctrine publiée, et signalement exprès de la divergence à l’employeur — c’est lui qui applique la retenue, et c’est lui qui porte le risque de rappel. Les deux lectures existent ; nous ne présentons ni l’une ni l’autre comme acquise.
Ce qui est vrai, ensuite, sur ce que le régime protège — et sur ce qu’il ne protège pas.Le dispositif qui exonérait le patrimoine mondial de box 3 n’est pas la règle des 30 % elle-même : c’était l’option de partiële buitenlandse belastingplicht de l’article 2.6 de la Wet IB 2001, ouverte à ses bénéficiaires, qui permettait d’être traité comme non-résident pour les box 2 et box 3. Cet article 2.6 est servi avec la mention « [Vervallen per 01-01-2025] » : il est abrogé depuis le 1er janvier 2025. Le décrire au présent est une faute.
Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit qu’on ne le lit. L’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad2023, 499, maintient l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 « tot en met uiterlijk 31 december 2026 » — au plus tard — pour le salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime. Et il ajoute : « Indien de werknemer […] op enig moment na 31 december 2023 na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, is de eerste zin slechts tot de onderbreking van toepassing. » En clair : la question à poser au client n’est pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruptiondepuis ? ». Un changement d’employeur avec coupure depuis 2024 a fait perdre l’option à la date de cette coupure — pas au 31 décembre 2026.
Il reste à poser les deux échéances dans le bon ordre, car c’est presque toujours la première qui tombe. L’option ne vit que le temps du régime lui-même.L’article 2.6 renvoyait à un décret, et ce décret est l’article 11, alinéa 1, de l’Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, qui ouvre le choix « gedurende de looptijd » de la règle des 30 % et ajoute : « Een keuze voor partieel buitenlandse belastingplicht geldt voor het gehele kalenderjaar, maar ten hoogste tot het einde van de looptijd » — pour l’année civile entière, mais au plus jusqu’au terme de la durée du régime. Or cette durée est de cinq ans au plus. Sur le dossier-type, entré dans le régime le 1er septembre 2019, elle s’est achevée le 31 août 2024 : l’option est tombée à cette date, et la box 3 mondiale s’applique depuis l’année 2025. Le 31 décembre 2026 n’est pas la date de ce dossier : c’est la butée extérieure de ceux dont les cinq ans courent au-delà.
Enfin, un point que le régime n’a jamaiscouvert : l’immobilier situé aux Pays-Bas. L’article 7.7 de la Wet IB 2001maintient l’immeuble néerlandais dans l’assiette du non-résident. Un bénéficiaire de l’option qui a acheté une maison à Amsterdam n’a jamais été exonéré à son titre.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas — la box 3 mondiale à compter de l’année qui suit la fin de l’option, soit 2025 sur le dossier-type
Rendement forfaitaire = 950 000 × 6 % + 200 000 × 1,28 % = 59 560 € → taux moyen = 59 560 ÷ 1 150 000 = 5,1791 % → base après abattement = 1 150 000 − 118 714 = 1 031 286 € → voordeel = 5,1791 % × 1 031 286 = 53 411 € → impôt = 36 % × 53 411 = 19 228 € par an
- Overige bezittingen :Portefeuille 700 000 € + contrat d’assurance-vie français 250 000 € = 950 000 €, au forfait définitif 2026 de 6 % (article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3)
- Banktegoeden :200 000 €, au forfait provisoire de 1,28 % retenu par le Belastingdienst pour les avis provisoires 2026 — le texte consolidé, lui, porte 1,37 %, qui est le taux définitif de 2025
- Heffingvrij vermogen :118 714 € pour deux partenaires fiscaux (article 5.5), paramètre 2026 reconduit par hypothèse
- Taux de la box 3 :36 % (article 2.13)
- Charge annuelle :19 228 €
- Charge sur six ans, de 2025 à 2030 :6 × 19 228 = 115 368 €, aux paramètres de 2026 retenus pour l’ensemble de la période
Le montant retenu au classement, 115 368 €, est celui de la charge de box 3 sur six années pleines de résidence néerlandaise postérieures à la fin de l’option de non-résidence.
- L’appartement parisien et les parts de la société civile française entrent dans la rendementsgrondslag, mais l’article 24 A, §§ 1 et 2, de la convention du 16 mars 1973 organise pour les revenus visés notamment à son article 6 une exemption avec progressivité, qui neutralise en pratique la charge néerlandaise sur l’immeuble détenu directement. Le sort des parts de société civile n’est pas acquis : voir les réserves de méthode.
- Le taux de 1,28 % est provisoire et sera fixé au début de 2027. Le taux de 6 % applicable aux autres actifs, lui, est fixé au début de l’année et définitif. Aucune règle d’arbitrage entre liquidités et titres ne doit être construite sur le premier de ces deux nombres.
- La fin de l’option fait aussi entrer en box 2 les participations substantielles détenues dans des sociétés françaises, au taux de 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis 31 % : le 1er janvier 2025 sur le dossier-type, le 1er janvier 2027 pour ceux que le transitoire couvre jusqu’à son terme. L’arbitrage de distribution se conduit avant cette date-là, pas après.
- Le régime des 30 % s’applique aussi aux cotisations d’assurances salariées : l’employeur ne calcule pas de premies werknemersverzekeringen sur la fraction exonérée. En revanche l’AOW se constitue à 2 % par année d’assurance, indépendamment du montant cotisé : le régime n’ampute pas les droits AOW.
À quelle date elle devient irréversible. Le 31 décembre 2026 à minuit, mais seulement comme butée extérieure : deux échéances tombent plus tôt et priment. L’expiration des cinq ans du régime, qui est la date de la plupart des dossiers et qui était le 31 août 2024 sur le nôtre ; et la date de toute interruptiondu régime survenue depuis le 1er janvier 2024. Ce qui se décide avant la première de ces trois dates : la structure de détention du patrimoine financier, la localisation des liquidités au 1er janvier — la box 3 est une photographie annuelle, et un patrimoine restructuré le 15 janvier est déjà dans l’assiette de l’année —, et l’arbitrage de distribution des sociétés françaises. Deux autres échéances méritent d’être calées au même endroit : la demande du régime des 30 % se dépose dans les quatre moisde la prise de fonctions pour produire effet rétroactivement au premier jour d’emploi (articles 10eg et 10ei, alinéa 2, du décret d’application) ; et la vereenvoudigde werkwijzeattachée au transitoire est applicable jusqu’à l’année 2026 incluse.
Deux paramètres du régime des 30 % qui ne figurent presque jamais dans les notes de mission
Le plafond en valeur absolue.Le pourcentage ne s’applique qu’à la rémunération plafonnée à la norme de l’article 2.3 de la Wet normering topinkomens, soit 262 000 € en 2026, ce qui donne une exonération maximale de 78 600 €, calculée prorata temporis. Au-delà, le régime ne produit plus rien.
La règle des 150 kilomètres.La doctrine néerlandaise exclut nommément « werknemers uit Noord-Frankrijk » : un résident du nord de la France ne peut pas bénéficier du régime. Les normes de rémunération 2026 sont de 48 013 € hors indemnité et de 36 497 €pour un salarié de moins de 30 ans titulaire d’un master (article 10eb, alinéas 1 et 2, du décret précité) ; chercheurs et médecins en formation en sont dispensés. Les montants de 46 107 € et 50 436 € qui circulent sont les valeurs de 2024 inscrites dans la loi.
Erreur n° 5 — Croire qu’un report d’imposition qui expire aux Pays-Bas est exonéré de CSG-CRDS
Ce qu’on croit.« J’ai apporté mes titres à ma holding avant de partir, la plus-value est en report. Quand la holding vendra, je serai résident des Pays-Bas et affilié à la sécurité sociale néerlandaise : par l’effet de l’arrêt de Ruyter, je ne paierai que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. » Le raisonnement est exactement celui que la grille générale des prélèvements sociaux enseigne, et il est faux sur ce cas précis, pour une raison de calendrier inscrite dans le texte.
Ce qui est vrai.L’exonération de CSG et de CRDS repose sur trois paragraphes « I ter » symétriques du code de la sécurité sociale — L. 136-1-3, L. 136-6 et L. 136-7 — de rédaction identique : ne sont pas redevables les personnes qui « relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Mais le second alinéa du I ter de l’article L. 136-6ajoute une règle de date que la grille générale ignore : pour les gains de l’article 150-0 B bis du CGI et les plus-values en report de l’article 150-0 B ter, « la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values ».
La date de réalisation de la plus-value en report, c’est celle de l’apport— 2018 sur le dossier-type —, non celle de l’expiration du report. À cette date, le contribuable était affilié en France. La condition n’est donc pas remplie, et elle ne le sera jamais : aucune démarche, aucun changement de situation, aucune attestation ne peut la faire remplir rétroactivement. C’est le cas le plus fréquent des dossiers d’apport-cession expatriés, et il doit être isolé de la grille générale au lieu d’y être fondu.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Plus-value en report 1 000 000 € → taux applicable 10,6 % (CSG) + 0,5 % (CRDS) + 7,5 % (prélèvement de solidarité) = 18,6 % → au lieu de 7,5 % si l’exonération jouait → écart 11,1 points → 111 000 €
- Assiette :1 000 000 € de plus-value placée en report au titre de l’article 150-0 B ter du CGI, sur un apport de 2018
- Taux appliqué faute d’exonération :CSG à 10,6 %, taux de principe posé au I, 2°, de l’article L. 136-8 du CSS dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026 ; CRDS 0,5 % ; prélèvement de solidarité 7,5 %
- Ce qu’aurait donné l’exonération :7,5 % : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI n’est jamais couvert par le I ter, il reste dû en toute hypothèse
- Écart :18,6 − 7,5 = 11,1 points, soit 111 000 €
- Lecture alternative signalée :Si la dérogation à 9,2 % du IV de l’article L. 136-8 devait s’appliquer, le total serait de 17,2 % et l’écart de 9,7 points, soit 97 000 €. Les plus-values sur valeurs mobilières ne figurent pas parmi les cinq catégories limitativement énumérées par ce IV ; nous retenons donc 18,6 %, en signalant l’écart de 1,4 point
Le point de bascule n’est pas la résidence au moment de la cession : c’est l’affiliation au moment de l’apport. C’est une date passée, et c’est ce qui rend l’erreur définitive.
- L’impôt sur le revenu se calcule séparément et s’ajoute à cette charge ; il n’est pas compris dans les 111 000 €.
- Symétriquement, l’article L. 136-7, I ter, alinéas 2 à 4, ouvre la voie pratique inverse pour les cas où l’exonération est acquise : l’établissement payeur ne prélève pas la contribution dès lors que le titulaire justifie des conditions, et le trop-perçu se restitue par voie de réclamation.
- L’année du départ est la plus exposée d’un dossier d’expatriation, et pas seulement pour cette raison : le V bis, A, de l’article 224 du CGI dispose que « Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ ». La contribution différentielle sur les hauts revenus, à laquelle le non-résident n’est pas soumis, est donc due l’année du départ — et de nouveau l’année du retour.
- L’exit tax de l’article 167 bis du CGI se superpose sans se confondre : le sursis de paiement est de plein droit vers un État membre de l’Union, et le dégrèvement d’office intervient à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert.
À quelle date elle devient irréversible. Elle l’est déjà : à la date de l’apport. Ce qui reste ouvert, ce n’est pas la charge sociale, c’est l’ordonnancement — le moment de la cession par la société, le réinvestissement de l’article 150-0 B ter qui maintient le report, la coordination avec l’expiration du sursis d’exit tax, et le choix de l’année de réalisation au regard de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies, qui continue de s’appliquer au non-résident sur ses seuls revenus de source française. Un dossier d’apport-cession expatrié se pilote donc sur deux calendriers, pas un : celui de l’impôt sur le revenu et celui, distinct et plus rigide, de la contribution sociale.
Erreur n° 6 — Croire que les années françaises remplissent le trou d’AOW, et laisser passer la fenêtre d’assurance volontaire
Ce qu’on croit.« L’Europe coordonne les retraites. Mes trimestres français et mes années néerlandaises se totalisent : je toucherai une retraite complète des deux côtés, ou en tout cas une AOW calculée au prorata de ma carrière européenne. » C’est le principe de totalisation, et il fonctionne réellement — pour la plupart des pensions de la plupart des États membres. Pour l’AOW néerlandaise, il ne fonctionne pas, et le texte le dit expressément.
Ce qui est vrai.Deux textes suffisent. Le premier est l’article 13 de l’Algemene Ouderdomswet, dans la version servie par wetten.overheid.nl« Geldend van 01-07-2026 t/m heden », que nous avons ouverte le 03/08/2026 : « Op het bruto-ouderdomspensioen, vastgesteld op grond van artikel 9, wordt een korting toegepast van 2% voor elk kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet verzekerd is geweest. » Une décote de 2 % par année civile non assurée, appliquée sur la fenêtre qui court de l’aanvangsleeftijdà l’âge AOW — soit cinquante années, et non de 15 ans à l’âge AOW comme on le lit encore : pour un âge AOW de 67 ans, la fenêtre court de 17 à 67 ans.
Le second texte est l’annexe VIII, partie 1, du règlement (CE) n° 883/2004, qui porte : « PAYS-BAS : Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW) ». Cette partie 1 est rattachée à l’article 52, § 4, du règlement — la dispense de calcul au prorata, et non le § 5. Le SVB liquide donc l’AOW selon la seule règle nationale, 2 % par année d’assurance néerlandaise : aucune année française ne remplit un trou d’AOW.L’AOW est une assurance de résidence, non une assurance d’activité : elle se constitue par le fait de vivre ou de travailler aux Pays-Bas, quelle que soit la nationalité, et elle cesse de se constituer le jour du départ.
Deux corollaires qui changent une décision
Le premier joue en faveur du client.Puisque l’AOW se constitue par la résidence, le pensionné qui s’installe aux Pays-Bas avantl’âge AOW y accumule des droits sans travailler un jour, et basculera à cet âge dans la compétence maladie néerlandaise : son exposition aux prélèvements sociaux français est temporaire. Celui qui s’installe aprèsl’âge AOW n’a pas cette porte de sortie. Une troisième situation écarte les deux premières : l’article 31 du règlement 883/2004 rend les articles 23 à 30 inapplicables dès que l’intéressé bénéficie de prestations fondées sur une activité salariée ou non salariée.
Le second joue contre lui.L’article 7 du règlement 883/2004 s’ouvre par « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement », et l’article 70, § 3, écarte cet article 7 pour les prestations spéciales non contributives de l’annexe X, « octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside ». L’AOW et la pension de deuxième pilier s’exportent intégralement ; les compléments destinés à porter un revenu au minimum social, non. Le chiffrage d’un trou d’AOW doit être fait sans filet.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Dix années d’assurance volontaire à la prime minimale, pour chacun des deux époux : 2 × 10 × 569 = 11 380 € → dix années d’AOW à 2 % au montant d’un pensionné marié : 10 × 291,42 = 2 914,20 € de rente viagère annuelle brute par époux → sur vingt ans de pension : 58 284 € par époux, soit 116 568 € pour le couple → gain net d’environ 105 188 €
- Base annuelle brute de l’AOW complète, pécule inclus :21 203,28 € pour une personne seule ; 14 570,88 € par personne pour un couple, montants applicables à compter du 1er juillet 2026 (SVB)
- Valeur d’une année d’assurance :2 % de cette base, soit 424,07 € pour une personne seule et 291,42 € pour un membre d’un couple
- Prime volontaire AOW 2026 :Taux de 17,9 %, prime minimale 569 €, prime maximale 5 693 €. Le revenu à partir duquel la prime maximale est atteinte n’est pas publiable en l’état : 38 883 € est le plafond d’assiette des premies volksverzekeringen, incompatible avec une prime maximale de 5 693 € au taux de 17,9 %, et le seuil réel doit être relevé sur la page du SVB avant de départager les deux branches de l’arbitrage
- Branche favorable :Revenu faible ou nul pendant les années de rachat : prime au minimum, point mort atteint en 1 an et 11 mois de pension
- Branche défavorable :Revenu supérieur à 38 883 € : prime au maximum, 56 930 € pour dix ans et par époux, point mort à 19 ans et 6 mois — arbitrage discutable, et sensible à la fiscalité de sortie comme à l’espérance de vie
Le montant retenu au classement, 105 188 €, est celui de la branche favorable, nette des primes, pour les deux époux du dossier-type. Nous retenons le montant d’AOW d’un pensionné marié, non celui d’une personne seule : le second, plus élevé, ne correspondrait pas à leur situation. Dans la branche défavorable, le gain est proche de zéro — mais la fenêtre d’un an ferme les deux.
- L’assurance volontaire suppose cinq conditions cumulatives : avoir été assuré obligatoirement aux Pays-Bas au moins un an sans interruption immédiatement avant le départ ; partir vivre ou travailler hors des Pays-Bas ; déposer la demande dans le délai d’un an suivant l’installation hors des Pays-Bas ; ne pas avoir atteint l’âge AOW ; se situer dans la fenêtre de cinquante ans.
- La durée maximale est de dix ans, sauf quatre exceptions : avoir plus de 50 ans au début de l’assurance ; résider hors des Pays-Bas et percevoir une prestation légale néerlandaise supérieure à 35 % du salaire minimum brut ; travailler pour l’État néerlandais ou un organisme public néerlandais ; travailler pour une organisation de coopération au développement agréée ou une organisation internationale.
- C’est l’assiette de la prime — donc le revenu français de l’intéressé pendant les années de rachat — qui décide, et non le prix affiché. Une année de rachat à la prime minimale atteint son point mort beaucoup plus tôt qu’une année rachetée à la prime maximale ; la même année au maximum est un placement médiocre. Nous ne présentons ni l’une ni l’autre comme un rendement acquis.
- L’arbitrage est à trois branches, pas à une : racheter des années d’AOW auprès du SVB, cotiser à la branche vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger, ou ne rien faire. L’article 14, § 3, du règlement 883/2004 lève expressément la règle d’unicité d’affiliation en matière d’invalidité, de vieillesse et de survivant, ce qui autorise le cumul.
À quelle date elle devient irréversible. Un an après l’installation hors des Pays-Bas.C’est un délai de dépôt de demande, non prorogeable, et il court à compter de l’installation, non de la radiation administrative. Passé ce délai, il n’existe plus de voie de rachat pour les années néerlandaises manquantes de cette expatriation-là. Le mécanisme symétrique — l’inkoop, qui permet à la personne arrivée tardivement aux Pays-Bas de racheter des années antérieures — obéit à ses propres conditions et à ses propres délais, et il n’existe pas pour l’assurance survivants. Deux pièces doivent être demandées avant le départ, et elles sont très difficiles à obtenir ensuite : le relevé des périodes d’assurance et l’état des droits édité par le fonds de pension.
Erreur n° 7 — Consommer l’exonération « ancienne résidence principale » sans savoir qu’elle ferme celle de 150 000 €
Ce qu’on croit.« Le non-résident dispose de deux exonérations de plus-value immobilière : celle de l’ancienne résidence principale vendue après le départ, et celle de 150 000 € sur un logement en France. J’utiliserai la première maintenant, et la seconde plus tard sur l’appartement parisien. » Les deux exonérations existent. Elles sont exactement décrites. Et elles sont exclusives l’une de l’autre, ce que le texte dit deux fois et que presque aucune simulation ne reprend.
Ce qui est vrai.Le dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts dispose : « Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 1 s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U », et le second alinéa du 1° du II du même article pose la réciproque. Le choix se fait donc à la première cession, et il engage toutes les suivantes. Un client qui vend son ancienne résidence principale dans l’année du départ consomme définitivement le bénéfice et ne pourra pas invoquer les 150 000 € sur un second logement dix ans plus tard.
Deux précisions de renvoi accompagnent cette règle, et l’une comme l’autre sont régulièrement inversées. L’exonération « ancienne résidence principale » figure au I, 1, avant-dernier alinéade l’article 244 bis A, et non au II. Et le II, 1°, renvoyant « au I et aux 2° à 9°du II de l’article 150 U », les exonérations des 1° (résidence principale) et 1° bis (première cession avec remploi) sont ferméesau non-résident : il ne faut pas les lui promettre.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Plus-value imposable 250 000 € → exonération de 150 000 € par cédant, soit 300 000 € pour un couple → assiette ramenée à zéro si l’exonération est disponible → sinon 250 000 × 26,5 % = 66 250 €, plus 12 500 € de taxe sur les plus-values immobilières élevées = 78 750 €
- Plus-value nette imposable retenue :250 000 € sur la cession de l’appartement parisien
- Exonération de l’article 150 U, II, 2° :150 000 € de plus-value nette imposable par cédant ; pour un couple qui cède un bien détenu en indivision, 300 000 € — soit plus que la plus-value du dossier
- Impôt sur le revenu :19 %, taux du prélèvement de l’article 244 bis A
- Prélèvements sociaux :7,5 % sur le dossier-type, l’intéressé étant affilié au régime néerlandais d’assurance maladie et n’étant à la charge d’aucun régime obligatoire français
- Charge cumulée sans exonération :250 000 × (19 % + 7,5 %) = 250 000 × 26,5 % = 66 250 €
- Taxe de l’article 1609 nonies G du CGI :12 500 € sur une plus-value imposable de 250 000 €. Son I vise expressément les plus-values réalisées « dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu ». Elle est due dès que la plus-value imposable excède 50 000 €, selon un barème de 2 % à 6 %, les terrains à bâtir étant exclus
- Total :66 250 + 12 500 = 78 750 €
La question à poser au client n’est pas « quelle exonération vous convient ? » mais « en avez-vous déjà utilisé une ? ». Elle se pose avant la première cession, jamais après.
- Si l’intéressé n’était pas exonéré de CSG-CRDS — cas du retraité titulaire d’une seule pension française, voir l’erreur n° 14 —, les prélèvements sociaux seraient de 17,2 % et la charge de 250 000 × 36,2 % = 90 500 €, portant le total à 103 000 €.
- Le seuil de 50 000 € de l’article 1609 nonies G commande à lui seul l’ordre et le fractionnement des cessions : deux cessions de 45 000 € de plus-value chacune ne déclenchent pas la taxe, une cession de 90 000 € la déclenche.
- Deux barèmes d’abattement pour durée de détention coexistent, et non un seul : l’article 150 VC, I, exonère d’impôt sur le revenu à 22 ans, tandis que le barème applicable aux prélèvements sociaux court jusqu’à 30 ans. Un bien détenu 23 ans est exonéré des 19 % et reste soumis aux prélèvements sociaux. Sans cette précision, toute simulation à long horizon est fausse.
- Le taux des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents fait l’objet d’une divergence entre le texte et la doctrine publiée : voir les réserves de méthode en fin de chapitre. Nous publions 17,2 % pour le cas non exonéré, en signalant un écart possible de 1,4 point.
À quelle date elle devient irréversible. À la première cession. L’exonération de 150 000 € suppose par ailleurs deux conditions de calendrier qui se préparent : la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession, et la résidence dans un État membre de l’Union européenne — condition remplie par un résident des Pays-Bas, qui est précisément ce qui distingue ce guide de ceux consacrés aux pays tiers. Mettre un locataire dans le logement au mauvais moment suffit à fermer la porte pour une année entière : cette décision-là se prend au moins dix-huit mois avant la vente.
Erreur n° 8 — Oublier la taxe de 3 % sur l’immeuble français logé dans une société néerlandaise
Ce qu’on croit.« La taxe de 3 % vise les structures offshore. Ma société est néerlandaise, donc européenne : elle est exonérée de plein droit. » La prémisse est à moitié vraie : le siège dans un État membre de l’Union européenne ouvre bien l’accès aux exonérations. Mais l’accès n’est pas l’exonération, et plusieurs des branches supposent une déclaration annuelle qui, si elle n’est pas souscrite, laisse la taxe due — 3 % de la valeur vénale, chaque année, sans plafond et sans déductibilité.
Ce qui est vrai.Toute entité juridique possédant, directement ou par entité interposée, un immeuble en France est en principe redevable de la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G du CGI. L’article 990 E, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026issue de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, a été profondément réécrit. Trois conséquences se tirent de cette réécriture, et elles remettent en cause ce que les commentaires administratifs disaient encore.
Première conséquence : l’exonération par « engagement de communiquer » a disparu.C’était la voie la plus utilisée : l’entité s’engageait à communiquer sur demande l’identité de ses associés, et échappait ainsi à la déclaration annuelle. Cette branche n’existe plus. Deuxième conséquence : le 3° comporte désormais cinq branches, dont trois exonèrent sans aucune déclaration : la quote-part faible — inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale des immeubles —, certains organismes de retraite et entités reconnues d’utilité publique, et certains véhicules réglementés d’investissement immobilier. Les deux dernières branches, elles, exigent la déclaration annuelle n° 2746-SD, à souscrire au plus tard le 15 mai, révélant les actionnaires détenant plus de 1 % des parts. Troisième conséquence :les commentaires BOI-PAT-TPC-20-20 du 5 octobre 2016 et BOI-PAT-TPC-30 du 4 octobre 2017, encore largement cités, sont antérieurs à cette réécriture et doivent être maniés avec précaution.
L’article 990 FA, créé le 27 juin 2026 : la notification qui arrive ailleurs
L’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a également créé l’article 990 FA du CGI. L’entité sans établissement stable en France, soumise à l’obligation déclarative des articles 990 E et 990 F, doit désormais désigner dans la déclarationune personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe.
À défaut de désignation, l’entité la plus proche des immeubles dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à les recevoir— y compris une société civile immobilière française du groupe qui n’est pas elle-même redevable. Sur le dossier-type, cela signifie que les actes de procédure destinés à la société néerlandaise partiraient vers la société civile française, dont le gérant peut ne pas comprendre ce qu’il reçoit. Les délais de recours, eux, courent.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier : 620 000 € → taxe annuelle = 3 % × 620 000 = 18 600 € → sur quatre exercices non prescrits = 74 400 €, non déductibles
- Assiette :La valeur vénale de l’immeuble ou des droits immobiliers au 1er janvier de l’année d’imposition, soit 620 000 € sur le dossier-type
- Taux :3 %, sans abattement et sans plafond
- Charge annuelle :18 600 €
- Régularisation sur quatre exercices :74 400 € en principal, hors intérêts de retard et majorations que nous ne chiffrons pas
- Déductibilité :Aucune : la taxe n’est pas déductible du résultat imposable de l’entité
- Ce qui l’évite :La souscription effective de la déclaration n° 2746-SD au plus tard le 15 mai de chaque année, ou l’entrée dans l’une des trois branches qui exonèrent sans déclaration
La taxe de 3 % n’est pas une sanction : c’est le prix de l’opacité, et il se paie chaque année tant que la déclaration n’est pas souscrite.
- Le cas de survenance le plus fréquent n’est pas l’oubli initial : c’est l’apport de l’immeuble français à une structure néerlandaise à l’occasion de l’expatriation, qui fait entrer dans le champ un bien qui n’y était pas, sans que personne n’ouvre le dossier déclaratif correspondant.
- En cas de vente de l’immeuble entre le 1er janvier et le 15 mai d’une année, le représentant désigné sur la déclaration de plus-value est personnellement redevable du paiement de la taxe afférente à ce bien, laquelle devient exigible le 15 mai de l’année en question.
- Une seconde taxe, plus récente, doit être auditée sur les mêmes structures : l’article 235 ter C du CGI, créé par l’article 7 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), soumet à une taxe de 20 % les actifs non professionnels de certaines sociétés patrimoniales — applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, première déclaration au printemps 2027.
- Trois conditions cumulatives ouvrent l’article 235 ter C : actifs d’une valeur vénale d’au moins 5 M€ ; une personne physique détenant au moins 50 % des droits de vote ou financiers, la masse étant faite avec conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs ; et des revenus passifs représentant plus de 50 % des produits d’exploitation et financiers cumulés, loyers compris. Pour une société ayant son siège en France, la taxe est due sans aucune condition tenant à la résidence de l’associé : l’expatriation ne met pas la structure hors d’atteinte.
À quelle date elle devient irréversible. Le 15 mai de chaque année. Une année manquée est une année due ; la régularisation spontanée est possible et fréquemment admise, mais elle n’est pas de droit, et elle se négocie d’autant mieux qu’elle est spontanée. Le réflexe à installer est simple : toute structure détenant de l’immobilier français figure dans un même dossier annuel que l’impôt sur la fortune immobilière et, désormais, que l’article 235 ter C — trois régimes, trois assiettes, trois dates, un seul audit.
Erreur n° 9 — Annoncer 2 % de droits de mutation néerlandais et en devoir 8 %
Ce qu’on croit.« Le taux de 2 % s’applique dès lors que j’ai déclaré, avant l’acte, que le logement serait ma résidence principale. C’est une déclaration : elle suffit. » C’est la lecture la plus répandue du régime néerlandais de l’overdrachtsbelasting, et elle est fausse. La déclaration ne remplace pas l’usage : elle l’engage.
Ce qui est vrai. L’article 14, alinéa 3, de la Wet op belastingen van rechtsverkeer pose deux conditions cumulatives, jointes par la conjonction « en » : occuper effectivement le logement comme résidence principale à titre non temporaire, etl’avoir déclaré par écrit, de manière claire, ferme et sans réserve, avant l’acquisition. Les alinéas 4 et 5 de l’article 15a n’auraient aucun objet si la déclaration suffisait : ils organisent précisément le sort des circonstances imprévuessurvenues avant l’acquisition mais après le compromis (alinéa 4) ou après l’acquisition (alinéa 5). Si l’usage annoncé ne se réalise pas et qu’aucune de ces circonstances n’est établie, l’administration redresse la différence entre les deux taux.
| Situation | Taux 2026 | Ce qui a changé | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Logement occupé par l’acquéreur comme résidence principale, à titre non temporaire | 2 % | Inchangé | Deux conditions cumulatives : l’usage réel et la déclaration écrite antérieure à l’acquisition (article 14, alinéa 3, WBR) |
| Logement d’investissement, résidence secondaire, bien non occupé par l’acquéreur | 8 % | 10,4 % jusqu’au 31 décembre 2025, ramené à 8 % pour les acquisitions à compter du 1er janvier 2026 | Le chiffre de 10,4 % continue de circuler pour le résidentiel : il n’est plus exact |
| Immeubles autres que d’habitation | 10,4 % | Inchangé | S’applique notamment à la fraction louée à usage professionnel |
| Primo-accédant majeur et de moins de 35 ans | 0 %, dans la limite d’un plafond | Plafond porté de 525 000 € à 555 000 € au 1er janvier 2026 | La borne d’âge inférieure est la majorité, non 18 ans révolus au sens d’un barème « de 18 à 35 ans » |
| Acquisition dans le neuf | Hors du champ | Inchangé | L’article 15, alinéa 1, sous a, WBR exonère la livraison d’un immeuble neuf soumise à la TVA : ni 2 %, ni 8 %, ni 10,4 % — mais une TVA non récupérable si le logement est destiné à la location résidentielle |
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Prix d’acquisition 520 000 € → 8 % − 2 % = 6 points → 520 000 × 6 % = 31 200 € de redressement
- Prix d’acquisition retenu :520 000 €, ordre de grandeur d’un logement familial dans la Randstad. Le prix moyen national d’un logement existant vendu était de 487 383 € en mai 2026, en hausse de 4,4 % sur un an
- Droit acquitté sur la foi de la déclaration :2 % × 520 000 = 10 400 €
- Droit réellement dû si l’usage ne se réalise pas :8 % × 520 000 = 41 600 €
- Redressement :31 200 €, hors intérêts et majorations
- Ce qui protège :Les circonstances imprévues des alinéas 4 et 5 de l’article 15a, qui doivent être établies et non alléguées
Sur une acquisition résidentielle, six points de droits de mutation représentent davantage que les frais de notaire et de courtage réunis. C’est le poste où une déclaration mal calibrée se paie le plus vite.
- Le cas de survenance le plus fréquent est la mutation professionnelle qui intervient entre la signature et l’emménagement, ou la décision de louer le bien parce que le projet familial a changé.
- Le régime du logement neuf change les bases de comparaison : le prix y est normalement affiché vrij op naam, TVA comprise, quand celui de l’ancien est affiché kosten koper, hors frais d’acquisition. Comparer un neuf et un ancien sur les prix affichés revient à comparer deux montants qui ne recouvrent pas les mêmes charges.
- Le régime primo-accédant et le taux de 2 % n’ont pas d’objet dans le neuf, puisque l’opération est hors du champ des droits de mutation.
À quelle date elle devient irréversible. À la signature de l’acte de transfertpour la déclaration écrite, qui doit lui être antérieure ; et à la date de l’usage réelpour le redressement, qui se constate après coup. Autrement dit : la porte d’entrée se ferme avant l’acte, la porte de sortie reste ouverte plusieurs années. C’est la configuration la plus inconfortable qui soit, et elle impose de documenter dès l’origine l’intention d’occupation — et, si le projet change, de documenter la circonstance qui l’a fait changer, à sa date.
Erreur n° 10 — Croire que l’abattement de box 3 s’applique au non-résident propriétaire aux Pays-Bas
Ce qu’on croit.« Nous rentrons en France mais nous gardons la maison d’Amsterdam et nous la louons. Nous serons imposés en box 3 sur sa valeur nette, après l’abattement de 59 357 € par personne ; sur une valeur nette modeste, il ne restera presque rien. » La première phrase est exacte : l’article 7.7 de la Wet IB 2001maintient l’immeuble néerlandais dans l’assiette du non-résident. La seconde ne l’est pas.
Ce qui est vrai.Le mécanisme se lit en trois articles. L’article 5.2, alinéa 1, assoit le voordeel sur la grondslag sparen en beleggen, définie aprèsabattement. L’article 7.7, alinéa 1, seconde phrase, y substitue pour le non-résident le rendement de la rendementsgrondslag in Nederland — la base brute, sans abattement. Et l’article 7.8, alinéa 3, le confirme a contrario : pour le kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, le législateur rétablit nommément la déduction personnelle et la franchise de 3 800 € sur les dettes, et ne rétablit pasl’article 5.5.Un non-résident propriétaire d’un bien néerlandais est donc imposé dès le premier euro de valeur nette.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Abattement non applicable : 59 357 € × 6 % × 36 % = 1 282 € par an et par personne → 2 564 € pour un couple → 25 640 € sur dix ans de détention
- Abattement dont le non-résident ne bénéficie pas :59 357 € par personne, 118 714 € pour deux partenaires fiscaux (article 5.5, paramètres 2026)
- Forfait applicable :6 %, forfait des « overige bezittingen », catégorie dont relève un immeuble
- Taux de la box 3 :36 % (article 2.13)
- Surcoût annuel par personne :59 357 × 6 % × 36 % = 1 282 €
- Surcoût annuel pour un couple :2 564 €
- Sur dix ans de détention :25 640 €
C’est un surcoût structurel, non un accident : il se produit chaque année, mécaniquement, pour toute personne qui conserve un bien néerlandais après son départ.
- Ce chiffrage suppose que la valeur nette du bien excède l’abattement auquel un résident aurait droit ; dans l’hypothèse d’acquisition retenue à l’erreur n° 9 — le dossier-type ne comporte ni logement néerlandais ni dette —, une maison de 520 000 € grevée de 300 000 € de dette laisse une base nette de 220 000 €, supérieure aux 118 714 € du couple : l’abattement est intégralement perdu.
- La valorisation d’un logement loué de box 3 obéit à un barème de leegwaarderatio (73, 79, 84, 90, 95 ou 100 % selon le rapport entre le loyer annuel et la valeur WOZ) qui n’est pas un plafond de décote : l’alinéa 6 de l’article 17a du Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 ouvre une contre-preuve de valeur, indépendante du niveau de loyer, lorsque la valeur obtenue excède d’au moins 10 % la valeur vénale du bien en état loué. Elle suppose une expertise datée à la waardepeildatum.
- Deux correctifs complètent le dispositif : moins 20 000 € de valeur WOZ pour un logement non cessible séparément d’une propriété bâtie (alinéa 4), et application du coefficient à la seule quote-part louée (alinéa 5).
- Depuis le 1er janvier 2026, la leegwaarderatio exclut les baux à durée déterminée de l’article 7:271 du Burgerlijk Wetboek et les locations entre parties liées à loyer non conforme au marché : un bien loué à un proche perd la décote.
- La contre-preuve du rendement réel est ouverte aux non-résidents, par le renvoi de l’article 7.7, alinéa 5, à l’afdeling 5.6. Un résident de France propriétaire d’un bien aux Pays-Bas y a droit.
À quelle date elle devient irréversible. Le 1er janvier de chaque année, date à laquelle la base est photographiée. Une cession intervenue le 2 janvier laisse l’année entière dans l’assiette : c’est la même règle qui, à l’arrivée, fait entrer dans l’assiette de l’année un patrimoine restructuré en février. La proratisation de l’article 5.2, alinéa 6, ne corrige que la durée d’assujettissement, jamais la date de valorisation. Un arbitrage « garder ou vendre le logement néerlandais » se décide donc au dernier trimestre, pour un effet à l’année suivante.
Erreur n° 11 — Annoncer au conjoint survivant une pension de réversion néerlandaise de 1 698,30 € par mois
Ce qu’on croit.« Si je disparais, ma femme percevra l’Anw, la prestation néerlandaise de survivant : 1 698,30 € brut par mois jusqu’à son âge AOW. Notre besoin de prévoyance est donc couvert. » Le montant est exact. La conclusion ne l’est pas, parce que le montant ne se lit jamais seul : il ne se verse qu’à un survivant qui remplit une condition d’ouverture que la quasi-totalité de la documentation omet.
Ce qui est vrai. L’article 14, alinéa 1, de l’Algemene nabestaandenwetn’ouvre le droit qu’au survivant qui, soita un enfant non marié de moins de 18 ans ne faisant pas partie du ménage d’un tiers, soitest en incapacité de travail au sens de l’article 11, alinéa 1 — c’est-à-dire hors d’état de gagner 55 % du salaire de référence, donc atteint d’une perte de capacité d’au moins 45 %, pendant au moins trois mois.Un survivant sans enfant mineur à charge et apte au travail n’a aucun droit à l’Anw, quel que soit son âge et quelle que soit la carrière du défunt.
S’y ajoutent trois conditions et deux réserves. Les conditions : ne pas avoir atteint l’âge AOW ; que le partenaire décédé ait été assuré au titre de l’Anw au jour du décès ; et des exigences supplémentaires si le survivant vit hors des Pays-Bas. Les réserves : le droit s’éteint en cas de mariage ou de constitution d’un ménage commun, sauf ménage constitué pour la prise en charge d’une personne dépendante (article 16) ; et le montant tombe de 1 698,30 € à 1 103,77 €brut par mois en cas de partage des coûts du logement — 35 % de moins. Ce dernier point mérite d’être posé au client : un survivant qui héberge un enfant majeur, un parent ou un colocataire voit sa prestation amputée d’un tiers.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Prestation annoncée : 1 698,30 × 12 = 20 379,60 € par an → prestation réellement due au survivant sans enfant mineur et apte au travail : 0 € → écart de couverture : 20 379,60 € par an, jusqu’à l’âge AOW
- Montant annoncé :1 698,30 € brut par mois, soit 20 379,60 € par an
- Montant en cas de partage des coûts du logement :1 103,77 € brut par mois, soit 13 245,24 € par an
- Montant si la condition d’ouverture n’est pas remplie :0 €
- Ce qui ouvre le droit :Un enfant non marié de moins de 18 ans ne faisant pas partie du ménage d’un tiers, ou une incapacité de travail d’au moins 45 % pendant au moins trois mois
- Ce qui l’éteint :Le mariage ou la constitution d’un ménage commun, hors prise en charge d’une personne dépendante ; et l’atteinte de l’âge AOW
- Effet de calendrier propre au dossier-type :Les deux enfants sont mineurs aujourd’hui : la condition est remplie. Elle cessera de l’être au dix-huitième anniversaire du plus jeune, et c’est ce jour-là que la couverture disparaît
Le montant retenu au classement, 20 380 € par an, est l’écart entre le revenu annoncé au conjoint et celui qui lui sera effectivement servi.
- Il n’existe pas d’inkoop pour l’Anw : le mécanisme de rachat d’années antérieures est propre à l’AOW.
- L’assurance volontaire Anw est peu coûteuse — taux de 0,1 %, prime minimale de 3 € et maximale de 31 € en 2026 — mais elle n’a de sens que si les conditions d’ouverture sont susceptibles d’être remplies. Nous ne la recommandons jamais sans avoir exposé ces conditions.
- La valeur des droits de pension recueillis par le partenaire n’est pas neutre non plus du côté des droits de succession néerlandais : l’article 32, alinéa 2, de la Successiewet 1956 dispose que cette valeur « strekt voor de helft in mindering » — elle réduit l’abattement du partenaire de la moitié de son montant, sans pouvoir le faire descendre sous 213 915 €. L’AOW et l’Anw sont expressément exclues de cette imputation.
- Il faut donc environ 1 228 240 € de droits capitalisés pour ramener l’abattement du partenaire de 828 035 € à son plancher de 213 915 €. Le Tariefblad résume la règle sans dire « la moitié » : c’est la loi qu’il faut citer, pas la fiche de barème.
À quelle date elle devient irréversible. Au décès : la condition d’ouverture s’apprécie à cette date et ne se répare pas. Et, plus insidieusement, au dix-huitième anniversaire du plus jeune enfant, qui fait disparaître la couverture sans qu’aucun événement ne le signale. C’est une date que nous inscrivons systématiquement au dossier, parce qu’elle est connue vingt ans à l’avance et qu’elle est le seul moment où la question de la prévoyance se pose à froid.
Erreur n° 12 — Décrire la box 3 dans son état antérieur aux arrêts du Hoge Raad et ne pas déposer la contre-preuve
Ce qu’on croit.Deux phrases, l’une périmée, l’autre inexacte. « La box 3 impose un rendement forfaitaire : quel que soit le rendement réel, on paie sur le forfait, il n’y a rien à faire. » Et : « la contre-preuve est ouverte dès que le rendement réel est inférieur à 6 %. » La première décrit le droit d’avant le 24 décembre 2021. La seconde surestime la protection réellement offerte au client, dans une proportion qui croît quand le patrimoine décroît.
Ce qui est vrai. Le Kerstarrest du 24 décembre 2021(ECLI:NL:HR:2021:1963, rôle 21/01243) a jugé le régime forfaitaire alors en vigueur contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel. Le 6 juin 2024, le Hoge Raada jugé que la loi de réparation ne mettait pas fin à la violation lorsque le rendement réel du contribuable est inférieur au forfait, et a posé le principe d’une contre-preuve (ECLI:NL:HR:2024:704, rôle 22/04676 ; ECLI:NL:HR:2024:705, rôle 23/00653 ; ECLI:NL:HR:2024:771, rôle 23/00654). La Wet tegenbewijsregeling box 3, loi du 14 juillet 2025, Staatsblad 2025, 195, entrée en vigueur le 19 juillet 2025, a codifié cette contre-preuve dans une afdeling 5.6 nouvelle, articles 5.25 à 5.36 de la Wet IB 2001.
Quant au seuil, il n’est pas de 6 %. L’article 5.25, alinéa 1, ouvre la contre-preuve « indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het werkelijke rendement van bezittingen en schulden lager is dan het voordeel uit sparen en beleggen ». Or le voordeel se calcule aprèsabattement, tandis que le rendement réel se calcule sur la totalité des biens. L’arrêt ECLI:NL:HR:2024:705 le dit sans ambiguïté : « Het gaat hierbij om het werkelijke rendement over de volledige in artikel 5.3 Wet IB 2001 bedoelde heffingsgrondslag, zonder aftrek van het bedrag van het heffingvrije vermogen. » Le seuil réel est donc de 6 % × (1 − abattement ÷ valeur du patrimoine).
| Valeur du patrimoine au 1er janvier | Seuil réel d’ouverture — personne seule (abattement 59 357 €) | Seuil réel d’ouverture — couple (abattement 118 714 €) | Seuil annoncé par la littérature |
|---|---|---|---|
| 150 000 € | 3,63 % | 1,25 % | 6 % |
| 200 000 € | 4,22 % | 2,44 % | 6 % |
| 500 000 € | 5,29 % | 4,58 % | 6 % |
| 1 000 000 € | 5,64 % | 5,29 % | 6 % |
| 1 150 000 € (dossier-type) | 5,69 % | 5,38 % | 6 % |
Quatre autres caractéristiques de cette contre-preuve doivent être connues avant de la conseiller, et trois d’entre elles jouent contre le contribuable. Le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non(articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28) : écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est faux. Aucun frais n’est déductible : l’article 5.27, alinéa 2, ne comporte que deux alinéas, tous deux relatifs aux intérêts ; frais de gestion, honoraires et courtages restent hors du compte. Le rendement réel est plancheré à zéro et ne se reporte pas(article 5.25, alinéa 2) : une année de perte ramène l’impôt à zéro, jamais en dessous, et n’ouvre aucun report sur les années suivantes. Enfin, le remboursement obtenu ne porte pas intérêt : ECLI:NL:HR:2024:756 et ECLI:NL:HR:2024:1084 jugent que la législation néerlandaise ne prévoit aucune rentevergoeding dans ce cas.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Année de recul du portefeuille : rendement réel négatif → impôt de box 3 ramené à zéro par la contre-preuve → contre-preuve non déposée → impôt acquitté sur le forfait = 19 228 €
- Patrimoine de box 3 au 1er janvier :1 150 000 € : 950 000 € d’autres actifs et 200 000 € de dépôts
- Impôt calculé sur le forfait :19 228 €, selon le calcul détaillé à l’erreur n° 4
- Seuil d’ouverture de la contre-preuve :6 % × (1 − 118 714 ÷ 1 150 000) = 5,38 %
- Hypothèse de rendement réel :Recul de 8 % du portefeuille de 950 000 €, soit − 76 000 €, et 2 000 € de produits sur les dépôts : rendement réel négatif
- Impôt après contre-preuve :0 €, par l’effet du plancher à zéro de l’article 5.25, alinéa 2
- Montant en jeu :19 228 € pour une seule année
La contre-preuve n’est pas une faveur : c’est un droit ouvert par la loi du 14 juillet 2025, et il se perd faute d’avoir été exercé dans les délais.
- Depuis le 1er janvier 2026, l’usage personnel d’un immeuble est imposé à sa valeur locative économique (article 5.27a, inséré par l’article II de la loi du 14 juillet 2025). Le Belastingdienst offre au contribuable une option — non un standard opposable — consistant à retenir 5,06 % de la valeur WOZ.
- La procédure est encadrée : formulaire fourni par l’inspecteur (article 5.25, alinéas 6 et 7), délai de six semaines pour produire les compléments, sauf lorsque les données ont été demandées dans l’invitation à déclarer, cas dans lequel la contre-preuve se fait directement dans la déclaration (alinéa 8) — configuration devenue courante depuis 2026.
- La reconstitution du rendement réel sur un patrimoine composite — valeurs WOZ de deux millésimes, apports et retraits, valeur locative de l’usage personnel, franchises adaptées de l’afdeling 5.6 — ne s’improvise pas. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
La loi sur le rendement réel : ce qu’il faut dire, et ce qu’il ne faut pas annoncer
La Wet werkelijk rendement box 3— dossier parlementaire 36 748 — a été adoptée par la Tweede Kamerle 12 février 2026. Elle a été débattue en séance plénière par l’Eerste Kamer le 30 juin 2026, où le vote sur le projet lui-même a été reportésur motion d’ordre, jusqu’à l’examen en séance des textes rectificatifs annoncés. Le 19 juin 2026, le secrétaire d’État aux finances avait adressé aux chambres une lettre annonçant une révision du texte du gouvernement par le gouvernement lui-même. Le 7 juillet 2026, seules les motions ont été mises aux voix.
Au 2 août 2026, la loi sur le rendement réel n’est pas en vigueur, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.Une différence de fond mérite toutefois d’être signalée : dans le régime projeté, les charges deviendraient déductibles, ce qu’elles ne sont pas dans la contre-preuve actuelle.
À quelle date elle devient irréversible. Le délai le plus court est celui de six semainesqui suit l’envoi du formulaire par l’inspecteur. Le second est celui de la réclamation contre l’avis d’imposition. Le troisième, plus lointain, est celui dont dispose l’administration pour établir l’avis définitif — trois ans pour une déclaration d’année de migration, ce que la page du Belastingdienst consacrée à ces déclarations, ouverte le 03/08/2026, indique expressément. Une année de mauvais rendement se traite l’année où elle se produit, sur les relevés de cette année-là : reconstituer trois exercices a posteriori coûte souvent plus cher que l’impôt en cause.
Erreur n° 13 — Manquer la déclaration néerlandaise de l’année d’arrivée
Ce qu’on croit.« Je suis arrivé en septembre ; mon employeur a prélevé la retenue à la source sur mes salaires, tout est réglé. Ma première déclaration néerlandaise sera celle de l’année suivante, la première année pleine. » C’est faux dans les deux membres. L’année de migration a sa propre déclaration, elle n’est pas toujours envoyée spontanément, et elle porte précisément l’avantage que l’on perd en ne la déposant pas.
Ce qui est vrai.L’année où l’on arrive aux Pays-Bas — comme celle où l’on en part — est une année de migration. La déclaration correspondante sépare la période de résidence de la période de non-résidence. Le Belastingdienst permet de la souscrire en ligne et met à disposition, pour ceux qui le préfèrent ou qui doivent l’utiliser, un formulaire papier dit formulaire M (migratie), qui doit être commandé et qui est expédié dans un délai que l’administration annonce en semaines. Nous avons ouvert ces pages le 03/08/2026 : elles décrivent la voie en ligne comme la voie principale et le formulaire papier comme une alternative, l’entrepreneur devant y joindre les états annuels. L’administration indique par ailleurs disposer officiellement de trois ans pour traiter cette déclaration.
L’enjeu principal est dans la box 3. L’article 5.2, alinéa 6, de la Wet IB 2001 recalcule le voordeel « naar tijdsgelang » pour l’année d’arrivée et pour l’année de départ — la charge est proratisée sur la durée d’assujettissement. La page du Belastingdienst consacrée à la répartition de la grondslag sparen en beleggenen cas d’émigration ou d’immigration, ouverte le 03/08/2026, décrit un décompte mensuel et confirme que la valeur retenue reste celle du 1er janvier de l’année de déclaration. Deux conséquences en découlent, et la seconde est contre-intuitive : le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée, il la répartit ; et un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
Arrivée le 1er septembre → quatre mois d’assujettissement sur douze → charge due = 19 228 × 4/12 = 6 409 € → charge acquittée si la déclaration est souscrite comme celle d’un résident sur l’année entière = 19 228 € → écart 12 819 €
- Charge annuelle de box 3 à taux plein :19 228 €, calcul détaillé à l’erreur n° 4
- Durée d’assujettissement de l’année d’arrivée :Quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre
- Charge correctement proratisée :19 228 × 4/12 = 6 409 €
- Charge acquittée sans proratisation :19 228 €
- Écart :12 819 €
- Sanction éventuelle du dépôt tardif ou de l’absence de dépôt :L’article 9 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen fixe le délai de dépôt par l’invitation à déclarer, d’au moins un mois, l’inspecteur pouvant l’allonger ; l’article 67a du même texte permet à l’inspecteur d’assortir le manquement d’une amende administrative. Nous ne chiffrons pas ce montant : il est fixé par voie réglementaire et nous ne l’avons pas ouvert
Le formulaire de l’année de migration n’est pas une formalité : c’est le seul document qui matérialise la proratisation, et il n’est pas toujours adressé spontanément.
- L’année du départ pose le problème symétrique, avec une difficulté supplémentaire : chaque État retient sa propre date de bascule, et rien ne garantit qu’elles coïncident. La radiation du registre communal néerlandais — l’uitschrijving de la Basisregistratie Personen — est le fait générateur administratif néerlandais, tandis que la France retient la date d’établissement du domicile.
- Côté français, l’année du retour est régie par l’article 166 du CGI : une seule imposition regroupe les revenus de deux périodes distinctes, et le salaire néerlandais perçu jusqu’à la veille du retour n’entre pas dans l’assiette française — non parce que la convention l’exonère, mais parce que cet article place ces revenus hors période d’imposition.
- Le risque de double résidence sur quelques semaines se règle par l’article 4, § 3, de la convention du 16 mars 1973.
- La date d’établissement du domicile se prouve : bail ou acte d’achat, résiliation du bail néerlandais, radiation du registre communal, contrat de travail, inscription scolaire des enfants, facture de déménagement.
À quelle date elle devient irréversible. Au délai fixé par l’invitation à déclarer, puis à l’expiration du délai de réclamation contre l’avis. Le point d’attention pratique n’est pas la date : c’est l’absence d’alerte. Un contribuable qui n’a jamais été invité à déclarer peut croire qu’il n’a rien à faire, alors qu’il a intérêt à déclarer — c’est le cas de toute personne dont la proratisation joue en sa faveur, et de toute personne qui doit faire valoir une contre-preuve de box 3 sur son année d’arrivée.
Erreur n° 14 — Ne pas demander l’exonération de CSG-CRDS, et laisser courir le délai de réclamation
Ce qu’on croit. « Depuis l’arrêt de Ruyter, les non-résidents affiliés dans un autre État de l’Espace économique européen sont exonérés de CSG et de CRDS sur leurs revenus du patrimoine français ; ils ne supportent plus que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. C’est automatique. » La phrase est vraie. Elle est même exactement vraie. Et elle est, comme règle de décision, presque inutilisable, pour deux raisons : l’exonération n’est pas automatique, et elle n’est pas une exonération de résidence.
Ce qui est vrai.Les trois paragraphes « I ter » du code de la sécurité sociale posent deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La seconde n’est pas une reformulation de la première : elle vise l’ hypothèse où un autre État sert les prestations pour le compte de la France. C’est exactement le mécanisme des articles 24 et 25 du règlement 883/2004 pour le pensionné qui ne perçoit qu’une pension française : il remet un document portable S1 à l’organisme néerlandais, devient verdragsgerechtigde, et la France continue de prélever sur sa pension une cotisation d’assurance maladie. Ce retraité n’est pas exonéré : il paie 17,2 % sur ses loyers français, quand son voisin salarié à Amsterdam n’en paie que 7,5 %, sur le même immeuble, la même année.
Trois autres points doivent être posés avant tout conseil chiffré. L’exonération ne porte que sur la CSG et la CRDS : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI reste dû en toute hypothèse, son III fixant son taux à 7,5 %. Le justificatif est formalisé : décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 et arrêté du 29 juillet 2019, sous la forme d’une attestation sur l’honneur de non-prise en charge par un régime obligatoire français et de rattachement à une législation entrant dans le champ du règlement. Et le taux se trie par assiette : 17,2 % en location nue, 18,6 % en location meublée — jamais un taux unique appliqué globalement.
Ce que l’erreur coûte, refait pas à pas
30 000 € de revenus fonciers nets → 17,2 % au lieu de 7,5 % = 9,7 points = 2 910 € par an → découverte au bout de six ans → seuls deux exercices restent réclamables → quatre exercices perdus = 11 640 €
- Assiette :30 000 € de revenus fonciers nets annuels sur l’appartement parisien
- Taux appliqué faute de demande :17,2 % : CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %
- Taux dû après exonération :7,5 %, le seul prélèvement de solidarité
- Écart annuel :9,7 points, soit 2 910 €
- Délai de réclamation :Article R* 196-1 du LPF : au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas, la mise en recouvrement du rôle, le versement de l’impôt contesté ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation
- Perte définitive après six ans d’inaction :Quatre exercices × 2 910 = 11 640 €
Le montant retenu au classement n’est pas la charge annuelle : c’est la fraction de cette charge que la forclusion rend définitivement irrécupérable.
- Le texte de l’article R* 196-1, dans la version que nous avons ouverte sur Légifrance le 03/08/2026, dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. »
- Le corollaire du mécanisme est symétrique et lui aussi ignoré : le pensionné qui acquiert une seule année d’activité ou de droit à pension néerlandais bascule dans la compétence néerlandaise et retrouve l’exonération. La décision d’accepter ou non une activité résiduelle aux Pays-Bas cesse alors d’être un sujet de confort.
- L’exonération s’apprécie personne par personne, alors que les prélèvements se liquident par foyer fiscal sur la déclaration française : un couple dont l’un est exonéré et l’autre non doit le faire apparaître.
- Le taux de 17,2 % ne doit pas être appliqué à une assiette autre que les revenus fonciers. Pour les plus-values latentes de l’article 167 bis du CGI, qui relèvent du e bis) du I de l’article L. 136-6 du CSS, la dérogation à 9,2 % ne joue pas.
À quelle date elle devient irréversible. Le 31 décembre de la deuxième annéesuivant celle de la mise en recouvrement ou du versement. C’est un délai glissant : chaque 31 décembre en éteint un exercice de plus. Un client qui découvre la règle après quatre ans récupère deux exercices et en perd deux ; après six ans, il en perd quatre. La réclamation ne se prépare pas : elle se dépose, et l’attestation se joint.
Erreur n° 15 — Citer « la convention franco-néerlandaise de 2022 »
Ce qu’on croit.« Une nouvelle convention fiscale a été signée entre la France et les Pays-Bas en 2022 ; elle modifie le régime des pensions et celui des dividendes. » Cette phrase circule. Nous l’avons rencontrée dans des notes de place, dans des synthèses d’expatriation, et jusque dans des documents de travail. Elle est fausse, et la vérification a été refaite sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur.
Quelle convention s’applique au 2 août 2026
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
Aucune convention fiscale franco-néerlandaise n’a été signée en 2022, ni depuis 2004. La page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.frouvre par une rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) », qui recense sept instruments — Inde, Belgique, Argentine, Finlande, Suède, Rwanda, Chypre : les Pays-Bas n’y figurent pas, et la fiche pays néerlandaise ne propose que deux documents, la convention de 1973 et sa version consolidée. La fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004.
Le BOFiP BOI-ANNX-000306, dans sa version publiée le 29/04/2026 et qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ». La mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — exclut les codes « S » et « D » que le même document utilise pour les successions et les donations : il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations.
Ce que la convention multilatérale a effectivement changé, et rien d’autre.Elle a été signée par la France et par les Pays-Bas le 7 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas, et ses stipulations prennent effet à l’égard de la convention de 1973 au 1er janvier 2020. Les modifications portent sur le préambule, une clause générale de principal purpose test, les articles 5, 9, 10 § 2 a), 13 § 1 et 27 de la convention de 1973, et l’arbitrage. Les articles 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 28 de la convention de 1973 ne sont pas touchés— ce qui recouvre la résidence, les salaires, les pensions, les rémunérations publiques, les autres revenus, la fortune, l’élimination des doubles impositions, la non-discrimination et l’échange de renseignements. Autrement dit : l’essentiel du dossier d’un particulier relève de stipulations que la convention multilatérale n’a pas modifiées.
Ce que l’erreur coûte.Elle ne coûte rien par elle-même : elle coûte le prix de la recommandation qu’elle induit. Un exemple suffit à en donner l’ordre de grandeur, et il porte sur une stipulation que l’on croit connaître. Le taux réduit de 5 % sur dividendes de l’article 10, § 2 a), de la convention du 16 mars 1973 ne suppose pas seulement une participation d’au moins 25 % détenue 365 jours : deux conditions cumulatives sont régulièrement omises — le bénéficiaire doit être une société par actions ou à responsabilité limitée, et la détention doit être directe. Une société civile, une personne physique ou une chaîne de holdings n’y ont pas droit. Et le point IV du protocole enferme les demandes de remboursement au titre des articles 10, 11 et 12 dans un délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu.
Il manque pourtant un étage à ce raisonnement, et c’est celui que l’erreur de référence fait sauter en premier : la voie conventionnelle n’est pas la première à examiner.L’article 119 ter du code général des impôts exonère de retenue à la source, par le seul effet du droit interne, les dividendes versés à une société mère qui a son siège de direction effective dans un État membre, revêt l’une des formes énumérées par la directive 2011/96/UE, y est passible de l’impôt sur les sociétés sans possibilité d’option et sans en être exonérée, et « détient directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital » de la société distributrice — ou s’engage à conserver cette participation deux ans. Une participation directe de plus de 25 % remplit ce seuil et au-delà. Le taux à viser n’est donc pas 5 % : il est zéro, sous la réserve de la clause anti-abus du 3 du même article. Un conseil qui n’ouvre que la convention laisse 20 000 € sur la table ; un conseil qui n’ouvre ni l’une ni l’autre en laisse 100 000 €.
L’ordre de grandeur d’une recommandation fondée sur un texte qui n’existe pas
Distribution de 400 000 € à une société néerlandaise éligible → retenue appliquée au taux de droit commun de 25 % faute de toute demande = 100 000 € → exonération de l’article 119 ter du CGI si la société mère détient directement 10 % au moins du capital depuis deux ans ou plus = 0 € → à défaut seulement, retenue conventionnelle de 5 % = 20 000 € → écart de 80 000 € à 100 000 €, forclos trois ans après l’expiration de l’année civile de perception
- Distribution retenue :400 000 € versés par une société française à une société néerlandaise détenant directement plus de 25 % de son capital
- Voie de droit interne, à examiner en premier :Exonération de l’article 119 ter du CGI : elle joue de plein droit, et non par voie conventionnelle, pour la société mère qui a son siège de direction effective dans un État membre, revêt l’une des formes de la directive 2011/96/UE, y est passible de l’impôt sur les sociétés sans option ni exonération, et détient directement 10 % au moins du capital de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus — ou s’engage à conserver cette participation deux ans. Le 3 de l’article réserve la clause anti-abus
- Taux conventionnel applicable, à défaut :5 %, sous les quatre conditions de l’article 10, § 2, a), de la convention du 16 mars 1973 : forme sociale, détention directe, seuil de 25 %, période de détention de 365 jours introduite par la convention multilatérale
- Écart :80 000 € sur une seule distribution si l’on s’en tient à la voie conventionnelle, 100 000 € si l’exonération de droit interne était acquise
- Délai de forclusion :Trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu (point IV du protocole)
- Ce que l’erreur de référence produit :Un conseil qui raisonne sur un texte imaginaire ne vérifie ni la forme sociale, ni le caractère direct de la détention, ni le délai de forclusion : les trois se perdent ensemble
Une référence conventionnelle mal attribuée ne produit pas une erreur de détail : elle produit un raisonnement entier fondé sur un texte qui n’existe pas.
- Aucune négociation franco-néerlandaise n’est ouverte : le communiqué de rijksoverheid.nl du 23 avril 2026 et la lettre au Parlement du même jour, qui recensent phase par phase l’ensemble des négociations conventionnelles néerlandaises, ne comportent aucune occurrence de « Frankrijk » ni de « Frans ». La liste officielle des traités en préparation arrêtée au 1er janvier 2026 cite, pour le ministère des Finances, le Bénin, le Mozambique, la Suède, le Portugal, l’Espagne, le Brésil, le Nigéria, la Roumanie et l’Ouganda — pas la France.
- Le guide ne décrit donc aucun régime futur et n’annonce aucune renégociation. Il prévoit en revanche une revérification annuelle de la fiche 002548 de la Verdragenbank et de la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » d’impots.gouv.fr.
- Règle d’écriture que nous nous imposons dans tous nos dossiers : aucune référence à un article de la convention sans avoir dit laquelle. « L’article 18 de la convention du 16 mars 1973 », jamais « l’article 18 de la convention franco-néerlandaise ».
À quelle date elle devient irréversible. À l’exécution de l’opération fondée sur l’avis erroné. C’est la seule erreur de la liste dont la date de forclusion n’est pas la sienne, mais celle de l’opération qu’elle a orientée.
Cinq erreurs de méthode qui rendent les quinze premières possibles
Les quinze erreurs qui précèdent se chiffrent. Celles qui suivent ne se chiffrent pas, parce qu’elles ne portent pas sur une règle mais sur la façon de la manier. Ce sont elles qui produisent les autres, et nous les avons toutes rencontrées — y compris, sur les états antérieurs de ce guide, dans nos propres documents de travail.
Le taux substitué globalement
Un taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais par recherche-remplacement. Trois taux de prélèvements sociaux coexistent sur le même dossier, à la même date.
La négative universelle
« Il n’existe aucun recours », « les Pays-Bas n’accordent aucun crédit d’impôt », « aucun texte ne prévoit ». Ces phrases sont invérifiables et, dans ce dossier, cinq d’entre elles se sont révélées fausses.
Le verbatim reconstitué de mémoire
C’est le défaut le plus grave et le plus difficile à détecter, parce que la règle énoncée est souvent juste : c’est la preuve qui est fabriquée.
Quatrième erreur de méthode : reprendre un chiffre périmé parce qu’il est partout.Les paramètres néerlandais bougent chaque année, et parfois rétroactivement en cours d’année. Nous en avons relevé une série entière qui continue de circuler : un abattement de box 3 de 57 684 € quand il est de 59 357 € ; un taux de box 3 de 32 % ou 34 % quand il est de 36 % ; un taux de box 2 de 33 % quand il est de 24,5 % puis 31 % ; une déduction dite Hillens’éteignant au rythme de 3 ⅓ points par an jusqu’en 2048, quand le rythme a été porté à 4,8 pointset l’extinction fixée au 1er janvier 2041 ; un plafond de garantie hypothécaire de 450 000 € quand il est de 470 000 € ; une valorisation de l’erfpacht« capitalisée » quand l’article 17b du Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 retient dix-sept foisle canon annuel. Aucun de ces chiffres n’est faux par négligence : chacun a été exact, à une date qui n’est plus la nôtre.
Cinquième erreur de méthode : croire que la déclaration française est un arbitrage.Elle ne l’est pas. Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention, sur les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19, ainsi que les rentes viagères — donc les lijfrentes—, sur les revenus des articles 16 et 17, sur les redevances de l’article 12, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la direction des résidents à l’étranger et des services généraux côté français, et sont transmis « le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée ». S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale conclue sous l’égide de l’OCDE et du Conseil de l’Europe, et la norme commune de déclaration. Une pension néerlandaise, une lijfrenteet un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont donc portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage : c’est un rapprochement.
Et il existe un recours contraignant, sans seuil de montant
La réserve française qui exclut de l’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € ne ferme que cette voie-là. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ansde la première notification de la mesure (article 3, § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6, § 1) et son avis les lie(article 15, § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15, § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16, § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.
Une mise en garde à ne pas omettre :la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances fiscales concernées et l’intérêt de retard court. Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
Réserves de méthode : ce qui n’est pas acquis dans ce chapitre
Un chapitre d’erreurs qui ne signalerait pas ses propres zones d’incertitude serait la seizième. Six points de ce chapitre ne sont pas tranchés, et nous les exposons avec leurs deux lectures et la position que nous retenons — jamais comme acquis.
Six points sur lesquels nous ne concluons pas
Un — le taux des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents. Lecture par le texte :l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, fixe un taux de principe de 10,6 % et n’y déroge, à son IV, qu’au profit de cinq catégories limitativement énumérées, dont les plus-values des résidents ; celles des non-résidents, assujetties par le I bis, n’y figurent pas — total 18,6 %. Lecture par la doctrine :la brochure pratique de la direction générale des finances publiques écrit que les plus-values immobilières restent soumises au taux de 9,2 % — total 17,2 %. Nous publions 17,2 % en signalant un écart possible de 1,4 point, et nous recommandons, sur une cession significative, de saisir la difficulté par rescrit avant l’acte. Nous ne présentons pas 17,2 % comme acquis.
Deux — le dégrèvement d’exit tax emporte-t-il celui des prélèvements sociaux ?L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du CSS écarte nommément deux dégrèvements de l’article 167 bis, et deux seulement ; celui du premier alinéa du 2 du VII — deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 €, ou retour en France — ne l’est pas. Nous retenons que le dégrèvement d’office emporte celui des prélèvements sociaux, sauf les deux cas exclus, et nous remettons au client une simulation à deux branches. Mais cette lecture repose sur un argument a contrario, non sur un texte exprès : sur un dossier de premier plan, un rescrit s’impose.
Trois — les revenus de location meublée d’un non-résident entrent-ils dans l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 ?S’ils relevaient d’un autre alinéa que le a du I de l’article 164 B du CGI, ils sortiraient de cette assiette et, par voie de conséquence, de celle du prélèvement de solidarité. L’enjeu est de 7,5 points pour un client exonéré de CSG-CRDS et de 18,6 points pour un client non exonéré. La question n’est donc sans portée pour personne ; elle doit être instruite dans les deux cas et tranchée par rescrit sur un patrimoine meublé significatif.
Quatre — le pourcentage du régime des 30 % en 2026 : la loi ou le décret ?La loi et le manuel des retenues à la source retiennent 30 % ; le décret d’application porte encore le barème dégressif 30 / 20 / 10.Nous retenons 30 %, et nous signalons expressément la divergence à l’employeur— c’est lui qui applique la retenue.
Cinq — la fiction décennale de l’article 3 de la Successiewet 1956 et le couple mixte. Première lecture :la fiction ne vise qu’un ressortissant néerlandais ; le Français qui a quitté les Pays-Bas n’est atteint qu’un an durant. Seconde lecture :l’article 26, alinéa 1, répute les partenaires comme une seule et même personne pour le calcul de l’impôt sur les donations, et l’administration en a tiré, dans une doctrine abrogée depuis le 3 juin 2010, que la fiction s’applique lorsque l’un des époux a la nationalité néerlandaise, la moitié de la donation faite sur des biens communs étant alors imputée à ce conjoint. La doctrine n’étant plus en vigueur, on ne peut affirmer ni que telle est la position actuelle, ni l’inverse : un couple franco-néerlandais qui envisage une donation dans les dix ans du départ doit obtenir un avis néerlandais écrit avant de signer.
Six — l’impôt sur la fortune immobilière et les parts de sociétés à prépondérance immobilière.Que la convention du 16 mars 1973 couvre l’impôt sur la fortune immobilière est acquis, sur le fondement de son article 2, §§ 1, 2 et 4 — et non sur le fondement de la mention « IF » du BOFiP, qui s’explique par les impôts néerlandais visés. Ce qui ne l’est pas, c’est l’effet de son article 23, § 4, sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière française détenues par un résident des Pays-Bas.Nous exposons les deux lectures, nous n’affirmons rien, et nous renvoyons à un avis écrit avant toute structuration.Le désalignement est en outre triple : le droit interne français teste la prépondérance immobilière « à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession », quand la convention modifiée retient « à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation ».
Deux références de ce chapitre n’ont pas pu être rouvertes par nos soinset doivent l’être avant tout engagement : la référence au Staatsbladdu plan fiscal 2025 qui porte la clause de sauvegarde du régime des 30 % — nous en connaissons le contenu par la doctrine publiée, non par le recueil —, et le texte de la réforme néerlandaise du régime légal matrimonial du 1er janvier 2018, dont la date et le contenu sont exacts en substance dans nos sources mais que nous n’avons pas lu au Staatsblad. Nous préférons publier la liste des sources que nous n’avons pas vérifiées plutôt que de laisser croire à une vérification complète. Deux autres montants ne sont pas chiffrés faute de source ouverte : le barème exact de l’amende administrative de l’article 67a de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen, et le barème par tranches de la taxe de l’article 1609 nonies G du CGI, dont nous ne reprenons que la borne inférieure de 50 000 €, la fourchette de 2 % à 6 % et un point de barème documenté à 250 000 €.
La table de traçabilité : où vérifier chacune de ces quinze affirmations
Ce guide est écrit pour être vérifié, non pour être cru. Le tableau qui suit indique, pour chaque erreur, le texte exact qui la tranche et l’endroit où le rouvrir. Un lecteur qui prépare une opération doit refaire ce chemin à la date de son opération et non à celle de ce chapitre : plusieurs de ces textes ont été modifiés dans les dix-huit derniers mois, et rien n’indique que le mouvement soit terminé.
| Erreur | Texte qui la tranche | Où le rouvrir |
|---|---|---|
| N° 1 — choix de loi successorale | Règlement (UE) n° 650/2012, articles 21 § 1, 22 §§ 1 et 2, 23 § 2 h, 62 §§ 2 et 3, 63, 83 § 4 ; Burgerlijk Wetboek, livre 4, articles 4:13, 4:63, 4:64, 4:80, 4:81 et 4:85 | EUR-Lex, CELEX 32012R0650 ; wetten.overheid.nl pour le Burgerlijk Wetboek |
| N° 2 — régime matrimonial | Convention de La Haye du 14 mars 1978, articles 3, 4, 6, 7 alinéa 2 et 8 ; règlement (UE) 2016/1103, articles 22, 26 et 69 § 3 | hcch.net pour le texte et le tableau d’état des ratifications ; EUR-Lex pour le règlement |
| N° 3 — imposition conservatoire de sortie | Wet IB 2001, article 3.136, alinéas 2 et 3 ; HR 14 juillet 2017, ECLI:NL:HR:2017:1324 ; Wet IB 2001, articles 4.6 sous d et 4.7 ; Invorderingswet 1990, article 70e | wetten.overheid.nl ; rechtspraak.nl ; page « Conserverende aanslag bij emigratie » du Belastingdienst |
| N° 4 — règle des 30 % et transitoire | Wet op de loonbelasting 1964, article 31a alinéa 8 ; Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, articles 10ea, 10eb, 10ef, 10eg et 10ei ; Wet IB 2001, articles 2.6 (abrogé) et 7.7 ; article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad 2023, 499 | wetten.overheid.nl, en pensant à ouvrir la version « Toekomstige tekst » ; rijksoverheid.nl, page expatregeling |
| N° 5 — report d’imposition et contribution sociale | CSS, article L. 136-6, I ter, second alinéa, et L. 136-8, I, 2° et IV ; CGI, articles 150-0 B ter, 167 bis, 223 sexies et 224 V bis | Légifrance ; loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65 |
| N° 6 — AOW et assurance volontaire | Algemene Ouderdomswet, articles 6, 7a et 13 ; règlement (CE) n° 883/2004, articles 7, 14 § 3, 52 § 4, 70 § 3 et annexe VIII partie 1 | wetten.overheid.nl ; EUR-Lex ; pages « vrijwillige verzekering » du SVB |
| N° 7 — exonérations de plus-value immobilière | CGI, articles 244 bis A (I, 1, avant-dernier et dernier alinéas ; II, 1°), 150 U II 2°, 150 VC I et 1609 nonies G | Légifrance |
| N° 8 — taxe de 3 % et taxe de 20 % | CGI, articles 990 D à 990 G, article 990 E réécrit et article 990 FA créé par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; article 235 ter C créé par l’article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 | Légifrance ; les commentaires BOI-PAT-TPC-20-20 et BOI-PAT-TPC-30 sont antérieurs à la réécriture |
| N° 9 — droits de mutation néerlandais | Wet op belastingen van rechtsverkeer, articles 14 alinéas 1 à 3, 15 alinéa 1 sous a et sous p, et 15a alinéas 4 et 5 | wetten.overheid.nl ; pages « overdrachtsbelasting » du Belastingdienst |
| N° 10 — box 3 du non-résident | Wet IB 2001, articles 5.2 alinéa 1, 5.5, 7.7 alinéas 1 et 5, 7.8 alinéa 3 ; Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, articles 17a alinéas 4 à 6 et 17b | wetten.overheid.nl |
| N° 11 — prestation de survivant | Algemene nabestaandenwet, articles 11 alinéa 1, 14 alinéa 1 et 16 ; Successiewet 1956, article 32 alinéa 2 | wetten.overheid.nl ; documentation du SVB pour les montants |
| N° 12 — contre-preuve de box 3 | Wet IB 2001, articles 2.13, 5.2, 5.3, 5.5, 5.25 à 5.36 et 10.6ter ; HR 24 décembre 2021 ECLI:NL:HR:2021:1963 ; HR 6 juin 2024 ECLI:NL:HR:2024:704, 705 et 771 ; Wet tegenbewijsregeling box 3, Staatsblad 2025, 195 | wetten.overheid.nl ; rechtspraak.nl ; dossier 36 748 sur eerstekamer.nl pour l’état du projet sur le rendement réel |
| N° 13 — déclaration de l’année de migration | Wet IB 2001, article 5.2 alinéa 6 ; Algemene wet inzake rijksbelastingen, articles 9 et 67a ; CGI, article 166 ; convention du 16 mars 1973, article 4 § 3 | belastingdienst.nl, pages « aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie » et « aanvragen M-formulier » ; wetten.overheid.nl ; Légifrance |
| N° 14 — exonération de CSG-CRDS | CSS, articles L. 136-1-3, L. 136-6 (I bis et I ter), L. 136-7 (I, I bis et I ter) et L. 136-8 ; CGI, article 235 ter ; LPF, article R* 196-1 ; décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 et arrêté du 29 juillet 2019 ; CJUE 26 février 2015, de Ruyter, C-623/13 | Légifrance ; cleiss.fr pour la coordination et pour l’arrêt |
| N° 15 — référence conventionnelle | Convention du 16 mars 1973, avenant du 7 avril 2004, convention multilatérale du 24 novembre 2016 signée le 7 juin 2017 ; point IV du protocole ; BOI-ANNX-000306 et BOI-ANNX-000511 | impots.gouv.fr, rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » ; verdragenbank.overheid.nl, fiche n° 002548 ; BOFiP |
| Méthode — échange d’informations et recours | Convention du 16 mars 1973, article 28 ; BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580 ; directive (UE) 2017/1852, articles 3, 6, 15, 16 et 17 ; LPF, article L. 189 A abrogé | BOFiP ; EUR-Lex ; Légifrance |
Deux avertissements accompagnent cette table. Le premier : wetten.overheid.nlsert plusieurs versions d’un même article, et la version servie par défaut n’est pas toujours celle qui s’applique à l’année en cours. L’article 5.2 de la Wet IB 2001en est l’illustration : la version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden » porte des forfaits de dépôts et de dettes qui sont ceux de 2025, fixés rétroactivement par un arrêté du 12 février 2026. Lire le texte consolidé ne suffit donc pas : il faut lire la version, sa date, et ce que l’administration publie à côté. Le second : le portail législatif et les pages de l’administration fiscale ne sont pas la même source, et ils ne disent pas toujours la même chose — la divergence sur le barème du régime des 30 % en est l’exemple le plus net. Un résumé administratif n’abroge pas une condition légale, et un texte lu seul ne dit pas la pratique : c’est l’écart entre les deux qui appelle un conseil local.
Ce que nous faisons de cette liste, et ce que nous n’en faisons pas
Cinq des quinze erreurs relèvent de matières sur lesquelles un conseil en gestion de patrimoine français ne peut pas s’engager seul : la qualification et l’assiette de l’imposition conservatoire de sortie, la contre-preuve de box 3 sur un patrimoine réel, la contre-preuve de valeur d’un logement loué, toute liquidation de régime matrimonial franco-néerlandaise et toute désignation de loi applicable, et toute donation d’un couple franco-néerlandais dans les dix ans du départ. Sur ces cinq sujets, la formule est toujours la même : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.Deux autres sujets appellent un rescrit français plutôt qu’un spécialiste : le taux des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents, et l’assiette des revenus de location meublée au regard du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Ce que nous faisons, en revanche, tient en trois choses. Nous posons les dates : la date d’entrée dans le régime des 30 %, la date de l’apport qui a créé le report, la date du dixième anniversaire de la résidence habituelle commune, la date du dix-huitième anniversaire du plus jeune enfant, la date du départ et celle du retour. Nous chiffrons les écarts, en refaisant les calculs devant le client, ligne par ligne, avec les références pour qu’il puisse les refaire seul. Et nous ordonnons : entre une décision qui coûte 2 564 € par an et une décision qui se ferme le 31 décembre prochain, l’ordre n’est pas celui du montant, c’est celui de l’échéance.
Le bilan patrimonial dure 1 h. Il ne sert pas à réciter ce chapitre : il sert à établir, sur votre dossier, lesquelles de ces quinze erreurs sont encore réversibles et à quelle date chacune cesse de l’être. Nous en sortons avec un calendrier daté, et non avec une liste de recommandations. C’est la seule forme sous laquelle ce chapitre a une utilité : un dossier franco-néerlandais ne se règle pas en sachant les règles, il se règle en sachant à quel moment il est encore temps de les appliquer.

