Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
07. Le barème, les classes d’impôt et l’assimilation au résident
La question arrive toujours par la même porte. Vous êtes marié, vous avez deux enfants, vous travaillez à Luxembourg-Ville et vous rentrez chaque soir à Thionville, à Metz ou à Longwy. Votre fiche de retenue d’impôt affiche classe 1. Celle de votre collègue, marié comme vous et payé comme vous, mais qui habite Bertrange, affiche classe 2. À salaire identique, l’écart de retenue mensuelle dépasse 900 €pour un ménage mono-actif à 90 000 € de brut annuel. Vous n’avez pas été mal traité par erreur : c’est exactement ce que prévoit l’article 157bis, alinéa 2 de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu. Et il existe un mécanisme pour en sortir, qui n’est ni automatique, ni toujours favorable, ni sans contrepartie.
Ce chapitre traite ce mécanisme et tout ce qui l’entoure : le barème luxembourgeois et sa majoration, la définition de la base à laquelle il s’applique, les trois classes d’impôt et leur attribution réelle, le régime propre au non-résident, l’option pour l’assimilation au résident de l’article 157ter, le crédit d’impôt salarié et ses voisins, et la mécanique de régularisation annuelle. Il se termine par trois calculs complets, faits deux fois chacun — avec et sans assimilation — parce que la question « dois-je opter ? » n’a pas de réponse générale et qu’elle a, en revanche, une réponse arithmétique exacte.
Un avertissement de méthode, qui commande la lecture. Presque tout ce qui s’écrit en français sur la fiscalité luxembourgeoise raisonne comme si travailler au Luxembourg y transférait la résidence fiscale. Pour plus de cent mille Français, c’est faux : ils sont résidents fiscaux français percevant un salaire de source luxembourgeoise. Les règles ci-dessous ne les concernent pas toutes de la même façon que le lecteur installé au Grand-Duché, et pas du tout de la même façon que le couple dont un membre a déménagé et l’autre non. Chaque fois qu’une règle ne vaut que pour l’un des trois profils, nous le disons.
Trois situations, et l’impôt luxembourgeois ne les atteint pas de la même façon
Le frontalier résidant en France subit au Luxembourg une retenue à la source sur son salaire, calculée d’après une fiche de retenue. Cette retenue est en principe libératoire : l’article 157, alinéa 3 dispose que les revenus soumis à la retenue sur salaires « ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette et la retenue, régularisée le cas échéant suivant l’article 145, vaut, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 4, imposition définitive de ces revenus dans le chef des contribuables non résidents ». Il reste par ailleurs contribuable français sur l’ensemble de ses revenus, et déclare son salaire luxembourgeois en France, où un crédit d’impôt en neutralise l’imposition — le chapitre consacré à la convention traite ce point, qui n’est pas aussi automatique que le corpus le prétend.
L’expatrié résidant au Luxembourgest un contribuable résident de plein exercice. Il relève directement des articles 118 à 121, il est rangé dans une classe d’impôt selon sa situation de famille sans avoir rien à demander, et il déclare au Luxembourg ses revenus mondiaux — sous réserve des conventions. La question de l’assimilation ne se pose pas pour lui : elle n’existe que pour les non-résidents.
Le couple mixte— un conjoint résident, l’autre non — relève d’un troisième régime, celui de l’article 3, lettre d), qui ressemble à s’y méprendre à l’assimilation et n’est pas la même chose. Nous lui consacrons une section entière plus bas, parce que la confusion entre les deux seuils de 90 % se rencontre y compris sous la plume de professionnels.
Un mot de vocabulaire, et il n’est pas cosmétique
Au Luxembourg, le mot non-résident désigne toute personne imposable au Grand-Duché sans y avoir son domicile fiscal. Un frontalier français est donc un non-résident au sens luxembourgeois. En droit français, l’expression « non-résident » désigne exactement l’inverse : une personne qui n’est pas résidente fiscale de France. Le frontalier est un résident fiscal français et un non-résident luxembourgeois, simultanément. Les règles françaises réservées aux non-résidents — le taux minimum de l’article 197 A, le champ restreint des prélèvements sociaux, la retenue de l’article 182 A — ne le concernent pas. Dans tout ce chapitre, « non-résident » s’entend au sens luxembourgeois, sauf mention contraire.
Le barème : vingt-trois tranches, 42 % au sommet, et une majoration qu’on oublie
Le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques figure à l’article 118de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu — la « L.I.R. », abréviation qu’emploient l’administration et les praticiens luxembourgeois et que nous conserverons. Le texte s’ouvre ainsi : « L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : ». Suivent vingt-trois tranches, de 0 % à 42 %.
| Taux | Tranche de revenu imposable ajusté (euros) | Taux effectif majoré (7 %) |
|---|---|---|
| 0 % | inférieure à 13 230 | — |
| 8 % | 13 230 à 15 435 | 8,56 % |
| 9 % | 15 435 à 17 640 | 9,63 % |
| 10 % | 17 640 à 19 845 | 10,70 % |
| 11 % | 19 845 à 22 050 | 11,77 % |
| 12 % | 22 050 à 24 255 | 12,84 % |
| 14 % | 24 255 à 26 550 | 14,98 % |
| 16 % | 26 550 à 28 845 | 17,12 % |
| 18 % | 28 845 à 31 140 | 19,26 % |
| 20 % | 31 140 à 33 435 | 21,40 % |
| 22 % | 33 435 à 35 730 | 23,54 % |
| 24 % | 35 730 à 38 025 | 25,68 % |
| 26 % | 38 025 à 40 320 | 27,82 % |
| 28 % | 40 320 à 42 615 | 29,96 % |
| 30 % | 42 615 à 44 910 | 32,10 % |
| 32 % | 44 910 à 47 205 | 34,24 % |
| 34 % | 47 205 à 49 500 | 36,38 % |
| 36 % | 49 500 à 51 795 | 38,52 % |
| 38 % | 51 795 à 54 090 | 40,66 % |
| 39 % | 54 090 à 117 450 | 41,73 % |
| 40 % | 117 450 à 176 160 | 42,80 % jusqu’à 150 000, puis 43,60 % |
| 41 % | 176 160 à 234 870 | 44,69 % |
| 42 % | dépassant 234 870 | 45,78 % |
À ce tarif s’ajoute la contribution au fonds pour l’emploi, qui n’est pas un impôt distinct mais une majoration de l’impôt lui-même. La page de l’Administration des contributions directes — l’ACD, l’administration fiscale luxembourgeoise — consacrée au fonds pour l’emploi la décrit ainsi, mot pour mot : « Depuis l’année d’imposition 2013, le taux de la majoration est de 7% et, au-delà d’un revenu imposable ajusté de 150 000 € en classes d’impôt 1 et 1a ou de 300 000 € en classe d’impôt 2, de 9%. » La majoration frappe le montant de l’impôt, pas le revenu : un impôt de 10 000 € devient 10 700 €.
Un chiffre circule et il est faux : « 9 % pour les revenus courants, 11 % au-delà de 150 000 € ». Les taux sont 7 % et 9 %. Ce n’est pas une subtilité : sur un impôt de 20 000 €, l’écart entre les deux jeux de taux dépasse 400 €.
Le taux marginal que tout le monde publie et qui n’existe pour personne
On lit partout que le taux marginal luxembourgeois est de 45,78 % au sommet et de 44,94 %« en deçà du seuil de majoration ». Le premier chiffre est exact. Le second ne correspond à aucune situation, dans aucune des trois classes, et il faut une minute d’arithmétique pour s’en convaincre.
La tranche marginale de 42 % s’ouvre au-delà de 234 870 €de revenu imposable ajusté. En classes 1 et 1a, la majoration est déjà passée à 9 % dès 150 000 € : un contribuable dans la tranche à 42 % a nécessairement franchi le seuil de 150 000 €, donc il est majoré à 9 %. En classe 2, le mécanisme du splittingde l’article 121 fait que la tranche à 42 % n’est atteinte qu’au-delà de 469 740 €de revenu du ménage, très au-dessus du seuil de 300 000 € qui déclenche la majoration à 9 %. Dans les trois classes, la combinaison « 42 % majorés de 7 % » ne se rencontre jamais.
Le taux marginal maximal est donc uniformément 42 % × 1,09 = 45,78 %, et la combinaison « 42 % majorés de 7 % » ne se rencontre jamais. Le haut du barème se lit en réalité comme une échelle à quatre barreaux, en classes 1 et 1a : 41,73 %dans la tranche à 39 %, qui court de 54 090 € à 117 450 € de revenu imposable ajusté ; 42,80 %entre 117 450 € et 150 000 €, la tranche passant à 40 % tandis que la majoration reste à 7 % ; 43,60 %de 150 000 € à 176 160 €, la majoration ayant basculé à 9 % ; puis 44,69 % et 45,78 %. S’y ajoute, hors impôt, la contribution dépendance de 1,40 %, que nous traitons plus bas parce qu’elle n’est ni un impôt ni tout à fait une cotisation.
Le barème 2026 n’a pas été adapté à l’inflation, et le correctif n’est pas voté
Une tranche indiciaire est tombée au 1er juin 2026 — l’indice du coût de la vie est passé de 968,04 à 992,24, et le salaire social minimum mensuel de 2 703,74 € à 2 771,33 €. Le barème de l’article 118 n’a pas été ajusté en conséquence. La démonstration est directe sur le texte voté : la loi budgétaire du 19 décembre 2025 ne modifie la L.I.R. que sur quatre points — les coefficients de réévaluation de l’article 102, et le passage de 192 € à 216 € du crédit d’impôt CO2 aux articles 152ter, 154quater et 154quinquies. L’article 118 n’est pas touché.
Pour compenser partiellement, un crédit d’impôt conjoncture 2026a été déposé le 22 juin 2026 (projet de loi n° 8775), applicable du 1er juin au 31 décembre 2026, d’un montant compris entre quelques euros et 27,13 € par moisau-delà de 14 916 € de salaire brut mensuel. Au 6 août 2026, il est en commission et non voté. Une source secondaire consultée annonçait « 54,25 € par mois » : elle a omis la division par deux qui figure dans chaque formule du texte déposé. Ne raisonnez pas sur un net qui l’intègre.
L’exposé des motifs du même projet annonce que « à compter du 1er janvier 2027, le barème d’imposition prévu à l’article 118 LIR sera ajusté d’une tranche indiciaire ». Cet ajustement dépend du même véhicule législatif : il n’est pas voté non plus.
À quoi le barème s’applique : le revenu imposable ajusté
Le tarif ne s’applique pas au salaire brut. Il s’applique au revenu imposable ajusté, et l’écart entre les deux est considérable : pour un brut de 70 000 €, il dépasse 9 100 €. Trois familles de retranchements interviennent, dans cet ordre.
Les frais d’obtention d’abord. L’article 107 (1) fixe un minimum forfaitaire de 540 €pour les revenus nets d’une occupation salariée, de 300 € pour les pensions et rentes, de 25 € pour les revenus de capitaux mobiliers. Le texte précise que ce minimum « se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de déplacement visés aux articles 105bis et 107bis » : le forfait de déplacement domicile-travail s’ajoute, il ne se confond pas. Ces montants sont doublés lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus de l’espèce (article 107 (4)).
Les cotisations sociales obligatoiresensuite. Elles se déduisent au titre des dépenses spéciales de l’article 110, numéro 1. Pour un salarié affilié au Luxembourg, la part salariale s’élève en 2026 à 11,55 %— 8,50 % de pension, 2,80 % de maladie-soins de santé, 0,25 % de prestations en espèces — plafonnée au maximum cotisable, soit 13 856,63 € par mois depuis le 1erjuin 2026. La cotisation pension est passée de 8 % à 8,50 % au 1erjanvier 2026 : le taux global de la branche est monté de 16 % à 17 %, réparti par moitié entre l’assuré et l’employeur.
Les autres dépenses spéciales enfin, avec un minimum forfaitaire de 480 € posé par l’article 113 « au titre des dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4, et aux articles 111, 111bis, et 111ter ». Ce forfait de 480 € ne recouvre donc pas les cotisations sociales, qui se déduisent en sus et pour leur montant réel.
La contribution dépendance : 1,40 %, déplafonnée, et un abattement du quart du salaire social minimum
Elle est à la seule charge de l’assuré, au taux de 1,40 %, et elle est sans plafond. L’assiette est réduite d’un abattement égal au quart du salaire social minimum. L’avis aux employeurs du Centre commun de la sécurité sociale du 16 janvier 2026 le chiffre à 675,93 € par moiset précise, mot pour mot : « Les minima et le maximum cotisables ne s’appliquent pas au calcul de la contribution dépendance. Cependant, un abattement correspondant à ¼ du salaire social minimum (675,93 EUR) est à prendre en considération pour fixer l’assiette cotisable pour l’assurance dépendance. » Après l’indexation du 1er juin 2026, l’abattement devient 692,83 €— mais c’est un calcul de notre part (2 771,33 ÷ 4) : aucun avis du CCSS postérieur à cette indexation n’a été retrouvé au 6 août 2026.
Conséquence contre-intuitive, et il faut la dire parce qu’on lit régulièrement l’inverse : le taux effectif de cotisation salariale n’atteint jamais 12,95 %. Il vaut 12,95 % − 9,70/S (S étant le salaire mensuel), croît jusqu’à un maximum d’environ 12,88 % atteint exactement au plafond cotisable, puis décroîtau-delà, la part plafonnée cessant de croître tandis que seule la dépendance continue. Repères, par calcul : 12,60 % au salaire social minimum, 12,88 %au plafond, 9,35 %à 20 000 € de brut mensuel. Un haut salaire luxembourgeois ne supporte pas davantage de cotisations en proportion : il en supporte nettement moins. C’est l’écart structurel le plus net avec la France.
Reste le forfait de déplacement de l’article 105bis, qui intéresse au premier chef celui qui fait 60 kilomètres par jour. Il se mesure en unités d’éloignement, soit les distances kilométriques en ligne droite entre le chef-lieu de la commune du domicile et celui du lieu de travail. Les quatre premières unités ne sont pas prises en compte : au-delà, la déduction est de 99 € par unité, et elle est plafonnée à 2 574 €pour un éloignement dépassant 30 unités — soit 26 unités effectivement déductibles. Ces deux montants ne relèvent pas d’un règlement : ils figurent dans la loi, à l’article 105bis (3), et le texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026, actualisé au 08/05/2026, les porte inchangés. Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun un salaire, le forfait est accordé à chacun d’eux (article 105bis (4)).
Ce que le frontalier déduit sans avoir rien demandé
Voici l’affirmation la plus coûteuse du corpus francophone sur ce sujet : « le frontalier ne déduit rien tant qu’il n’a pas opté pour l’assimilation ». Elle est fausse, et elle produit un conseil actif erroné.
Sa source est une citation tronquée. On cite la première phrase de l’article 157 (2) — « Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, 127 et 154ter ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. » — et on referme les guillemets. Le même alinéa comporte trois phrases de plus, qui rétablissent aussitôt une partie de ce que la première retire. Les voici en entier, telles que les porte le texte coordonné au 1erjanvier 2026, page 291 :
Article 157 (2) L.I.R. — l’alinéa complet
« Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, 127 et 154ter ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er numéro 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des revenus indigènes. »
Autrement dit : le frontalier non assimilé déduit déjà, sur ses seuls revenus des numéros 1 à 5 de l’article 156, ses cotisations sociales obligatoires(article 110, numéro 1), les cotisations et dépenses des numéros 2 et 3, et le minimum forfaitaire de 480 €de l’article 113 dès lors qu’il a des revenus professionnels. Il déduit aussi ses pertes économiquement rattachées à des revenus indigènes. Ce n’est ni l’assimilation ni une circulaire qui lui ouvrent cela : c’est la loi elle-même.
Ce que l’assimilation ajoute est plus étroit qu’on ne le dit, et nous y reviendrons : les numéros 1 et 3 de l’article 109 (1) dans leur intégralité — arrérages de rentes, intérêts débiteurs, primes d’assurances, libéralités au-delà des limites de l’article 110 — et l’article 127 (abattement pour charges extraordinaires). Ce n’est pas rien. Ce n’est pas « tout » non plus.
L’article 157, alinéa 1erpose la limite corrélative, et elle est logique : « Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes. » Une charge sans lien avec un revenu luxembourgeois ne s’impute pas au Luxembourg.
Les trois classes d’impôt et ce qu’elles font vraiment
L’article 119répartit les contribuables en trois classes, et il n’a pas bougé depuis 2007. Le texte, en entier :
Article 119 L.I.R. — la répartition
« En vue de l’application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes
1. La classe 1 comprend les personnes qui n’appartiennent ni à la classe 1a ni à la classe 2.
2. La classe 1a comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils n’appartiennent pas à la classe 2 : a) les personnes veuves, b) les personnes qui bénéficient, selon les dispositions de l’article 122, d’une modération d’impôt pour enfant dans les conditions définies à l’article 123, c) les personnes ayant terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition.
3. La classe 2 comprend : a) les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis, b) les personnes veuves dont le mariage a été dissous par décès au cours des trois années précédant l’année d’imposition, c) les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition ou d’une disposition similaire antérieure. »
La classe 2 est le splittingintégral, et l’article 121 le dit en une phrase : « L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté. » On divise par deux, on applique le barème, on multiplie par deux. Rien d’autre. Le gain est d’autant plus fort que le ménage est mono-actif, puisque le splitting consomme deux fois la tranche à 0 % et deux fois les tranches basses.
| Revenu imposable ajusté | Impôt classe 1 (majoré 7 %) | Taux effectif | Impôt classe 2 (majoré 7 %) | Taux effectif | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 € | 2 138,82 € | 7,13 % | 303,02 € | 1,01 % | 1 835,80 € |
| 40 000 € | 4 528,56 € | 11,32 % | 1 310,54 € | 3,28 % | 3 218,03 € |
| 50 000 € | 7 855,19 € | 15,71 % | 2 582,55 € | 5,17 % | 5 272,64 € |
| 60 000 € | 11 946,02 € | 19,91 % | 4 277,65 € | 7,13 % | 7 668,37 € |
| 70 000 € | 16 119,02 € | 23,03 % | 6 435,84 € | 9,19 % | 9 683,18 € |
| 80 000 € | 20 292,01 € | 25,37 % | 9 057,12 € | 11,32 % | 11 234,89 € |
| 100 000 € | 28 638,02 € | 28,64 % | 15 710,38 € | 15,71 % | 12 927,63 € |
| 120 000 € | 37 011,30 € | 30,84 % | 23 892,03 € | 19,91 % | 13 119,27 € |
Une vérification interne, pour qui veut refaire les calculs : l’impôt de classe 2 sur 100 000 € vaut exactement le double de l’impôt de classe 1 sur 50 000 €. C’est la définition même de l’article 121, et c’est le contrôle le plus simple d’un tableau de classe 2.
La classe 1a : un mécanisme qu’on ne peut pas résumer en une phrase
La classe 1a n’est pas un demi-splitting, contrairement à ce qu’on lit. L’article 120bis la définit ainsi : « L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit d’un quart de son complément à 79 380 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 51 804 euros et 117 450 euros, 40 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 117 450 euros et 176 160 euros, 41 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 176 160 euros et 234 870 euros et 42 pour cent pour la tranche de revenu dépassant 234 870 euros. »
Deux mécanismes cohabitent donc. Le premier réduit la base : on retranche du revenu imposable ajusté un quart de ce qui lui manque pour atteindre 79 380 €. Cette réduction décroît à mesure que le revenu monteet s’annule à 79 380 €. Le second plafonne le taux d’accroissement— le taux marginal — à 39, 40, 41 puis 42 % selon la tranche.
Classe 1a, en dessous de 51 804 € de revenu imposable ajusté
Base taxable = RIA − ¼ × (79 380 − RIA)
= 1,25 × RIA − 19 845
EXEMPLE — revenu imposable ajusté de 45 000 €
Complément à 79 380 € .............................. 34 380 €
Quart du complément ................................ 8 595 €
Base taxable ....................................... 36 405 €
Impôt au tarif de l’article 118 .................... 3 330,00 €
Majoration fonds pour l’emploi 7 % ................. 3 563,10 €
Taux effectif sur le revenu imposable ajusté .......... 7,92 %
Pour mémoire, classe 1 sur le même revenu .......... 6 072,68 €
Écart en faveur de la classe 1a .................... 2 509,58 €Calculs Hagnéré Patrimoine à partir de l’article 120bis et du tarif de l’article 118 L.I.R., texte coordonné au 1er janvier 2026. Repères de la même série : 402,69 € d’impôt majoré pour 30 000 € de revenu imposable ajusté (1,34 %), 2 168,68 € pour 40 000 € (5,42 %), 5 318,01 € pour 50 000 € (10,64 %).
Au-delà de 51 804 €, l’avantage de la classe 1a ne s’éteint pas : il se fige à 2 321,46 €
Passé ce seuil, les deux mécanismes de l’article 120bis semblent se contredire. La réduction de base cesse d’exister à 79 380 € — d’où la lecture courante, reprise par nos propres fiches de travail, selon laquelle « l’avantage s’éteint progressivement et disparaît au-delà de 79 380 € ». Cette lecture est fausse : elle laisse tomber la réserve du texte, qui plafonne le taux d’accroissement à 39 % dès 51 804 €. L’application littérale de ce plafonnement conduit à un écart qui se figeà 2 321,46 € d’impôt avant majoration — soit 2 483,96 € après majoration à 7 % — au lieu de s’éteindre, et l’administration le confirme. Le fichier « Formules du calcul automatisé de l’impôt », publié par l’ACD sur sa page « Barèmes », donne en classe 1a, pour un revenu imposable ajusté R compris entre 51 850 € et 117 450 €, la formule impôt = 0,39 × R − 14 556,96, contre impôt = 0,39 × R − 12 235,50en classe 1 sur la même tranche. La différence des deux constantes vaut exactement 2 321,46 €.
Une observation, à titre d’indice et non de preuve : le seuil de 51 804 € est exactement celui pour lequel 1,25 × 51 804 − 19 845 = 44 910 €, c’est-à-dire une borne de tranche du tarif de l’article 118. Cette coïncidence arithmétique n’a rien de fortuit et suggère que le plafonnement est bien conçu pour prendre le relais à cet endroit précis. Le voisinage numérique entre le 51 804 € de l’article 120bis et le 51 795 €qui ouvre la tranche à 38 % de l’article 118 est en revanche fortuit : les deux nombres ne se rapportent pas à la même grandeur — l’un au revenu imposable ajusté, l’autre à la base réduite d’un quart de son complément à 79 380 € — et il n’y a aucune discordance de 9 € dans le texte.
Ce qu’il faut faire :si vous relevez de la classe 1a — veuvage, enfant ouvrant droit à une modération d’impôt, 64 ans révolus au début de l’année — et que votre revenu imposable ajusté dépasse 51 804 €, appliquez la formule publiée par l’ACD dans son fichier « Formules du calcul automatisé de l’impôt » plutôt qu’une règle de trois : le revenu imposable est d’abord arrondi au multiple inférieur de 50 € (article 126 (2) L.I.R.), puis l’impôt vaut 0,39 × R − 14 556,96 jusqu’à 117 450 €, avant majoration au fonds pour l’emploi. Faites confirmer le résultat par le bureau d’imposition compétent avant tout acte irréversible.
Le sort du non-résident : marié, et pourtant en classe 1
C’est le point de départ de tout le chapitre, et il tient en une phrase de l’article 157bis (2) : « Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1. » Pas la classe 2. Pas la classe 1a. La classe 1, celle du célibataire sans charge.
L’article 157bis (4) complète le dispositif pour les autres non-résidents : ceux qui réalisent un revenu professionnel imposable au Grand-Duché « sont rangés respectivement dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception de ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui sont rangés dans la classe d’impôt 2 ». Les lettres b) et c) visent le veuvage récent et le divorce ou la séparation des trois années précédentes : ces deux régimes transitoires ouvrent bien la classe 2 à un non-résident, sans assimilation.
L’ACD publie un tableau récapitulatif des classes du non-résident réalisant au Luxembourg des revenus professionnels, applicable depuis l’année d’imposition 2018. Le voici, avec ses colonnes d’origine.
| Situation du non-résident réalisant au Luxembourg des revenus professionnels | Sans enfant | Avec enfant ouvrant modération | Plus de 64 ans au 1er janvier |
|---|---|---|---|
| Célibataire | 1 | 1a | 1a |
| Marié, non imposé collectivement (régime de droit commun) | 1 | 1 | 1 |
| Marié imposé collectivement — conditions d’assimilation requises | 2 | 2 | 2 |
| Marié imposé collectivement demandant l’imposition individuelle (avec ou sans réallocation) — assimilation requise | 1 | 1 | 1 |
| Partenaires imposés collectivement sur demande conjointe (domicile commun et partenariat toute l’année) — assimilation requise | 2 | 2 | 2 |
| Partenaires imposés collectivement demandant l’imposition individuelle avec réallocation — assimilation requise | 1 | 1 | 1 |
| Partenaires ne demandant pas l’imposition collective | 1 | 1a | 1a |
| Divorcé, séparé de corps ou séparé de fait | 1 | 1a | 1a |
| Divorcé, séparé de corps ou de fait au cours des 3 années précédentes (période transitoire) | 2 | 2 | 2 |
| Veuf ou veuve | 1a | 1a | 1a |
| Veuf ou veuve, mariage dissous par décès dans les 3 années précédentes (transitoire) | 2 | 2 | 2 |
Deux lectures s’imposent à ce tableau, et elles surprennent. La première : pour un marié non résident non imposé collectivement, les enfants ne changent rien. La ligne affiche 1 dans les trois colonnes. Le célibataire non résident avec enfant, lui, obtient la classe 1a. La seconde : le veuvage ouvre la classe 1a sans condition, et la classe 2 pendant les trois années qui suivent le décès — c’est l’un des rares cas où un non-résident obtient le splitting sans rien demander.
Deux planchers de 15 %, et le second frappe le frontalier qui investit au Luxembourg
Le corpus n’en connaît qu’un. Il y en a deux, et ils ne visent pas les mêmes personnes.
L’article 157 (5) vise le non-résident qui n’a pasde revenus professionnels luxembourgeois : « Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 157bis, sont rangés, en vue de l’imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe 1 sans que le taux de l’impôt puisse être inférieur à 15 pour cent. Nonobstant les dispositions de l’article 131, le taux appliqué aux revenus énumérés à l’article 132, alinéas 1er et 2 autres que les revenus soumis à la retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l’impôt correspondant aux revenus visés au 3e alinéa de l’article 132 ne peut pas être inférieur à 7,5 pour cent. » L’alinéa 5a plafonne cet effet.
L’article 157bis (6) vise le non-résident qui ades revenus professionnels luxembourgeois — donc le frontalier salarié : « Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global. » L’alinéa 6a plafonne l’effet dans les mêmes termes.
Les numéros 4 et 5 de l’article 156 sont les salaires et les pensions. Tout autrerevenu luxembourgeois du frontalier — loyers d’un immeuble situé au Luxembourg, tantièmes, bénéfice d’un établissement stable— supporte donc un taux plancher de 15 %, même s’il perçoit par ailleurs un salaire luxembourgeois. C’est précisément le profil du frontalier qui achète un appartement à Esch ou à Differdange pour le louer, et personne ne le lui dit avant la signature.
« 7,5 % » désigne cinq choses différentes, dont trois françaises
Le 7,5 % de l’article 157 (5) L.I.R. est un taux plancher luxembourgeois sur les revenus extraordinaires de l’article 132, alinéa 3. Il existe un second 7,5 % luxembourgeois, forfaitaire, à l’article 137, alinéa 5a, sur la rémunération des salariés intérimaires dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas 25 €. Aucun des deux n’a de rapport avec les trois « 7,5 % » français : le taux réduit de prélèvements sociaux issu de la jurisprudence de Ruyter, le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur l’assurance-vie de plus de huit ans. Aucun taux ne doit être substitué globalement : on vérifie produit par produit et juridiction par juridiction.
Deux mécaniques de retenue complètent le tableau, et elles expliquent bien des surprises sur une fiche de paie. La première vise les rémunérations supplémentaires, c’est-à-dire le salaire d’une seconde occupation porté sur une fiche de retenue additionnelle : elles supportent un taux fixe que la page A-à-Z de l’ACD chiffre, depuis l’année d’imposition 2013, à 33 % en classe 1, 21 % en classe 1a et 15 % en classe 2, en précisant que ces taux « sont des taux maxima » et qu’ils « peuvent être réduits sur demande à introduire auprès du bureau RTS compétent », copies des certificats de salaires des trois derniers mois des deux conjoints à l’appui. La page « Décompte annuel » de l’ACD rattache la même parenthèse chiffrée à ces « rémunérations supplémentaires soumises à une imposition au taux fixe » : ces taux ne sont donc pas ceux des rémunérations non périodiques— prime annuelle, treizième mois, gratification —, qui figurent dans la même énumération comme un terme distinct. Ne comptez pas sur une retenue de 33 % pour chiffrer le net de votre prime. La seconde mécanique : la page Guichet.lu consacrée à la fiche de retenue du non-résident indique qu’en l’absence de fiche, la retenue est opérée au taux de 33 %. Nous reprenons ce chiffre en le qualifiant : son fondement réglementaire n’a pas été retrouvé au 6 août 2026.
L’assimilation au résident : trois portes d’entrée, pas une
L’article 157ter est le texte qui permet au non-résident d’être imposé au taux qui lui serait applicable s’il était résident. Son alinéa 1er, dans la rédaction issue de la loi du 23 décembre 2022 :
Article 157ter (1) L.I.R.
« Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes, à moins qu’ils ne demandent conjointement, jusqu’au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée, à être imposés individuellement. Dans ce contexte, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable. »
Lisez la construction grammaticale du début, parce que c’est là que le corpus se trompe. « les contribuables […] imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent […] et ceux dontla somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros ». Le « et ceux dont » désigne une seconde catégorie de contribuables, pas une seconde exigence. Ce sont deux voies alternatives.
La circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019 le confirme en toutes lettres : « La deuxième condition a trait à l’importance des revenus imposables au Luxembourg par rapport à ceux imposables à l’étranger. Soit le contribuable non résident doit avoir réalisé l’ensemble ou la très large part (au moins 90 pour cent) de ses revenus imposables au Grand-Duché, soit ses revenus non imposables au Luxembourg doivent être inférieurs à 13 000 euros. » Soit… soit.Plusieurs synthèses commerciales présentent les deux conditions comme cumulatives : c’est faux, et cette erreur ferme la porte à des frontaliers qui pouvaient l’ouvrir.
La même circulaire rappelle qu’une première conditionexiste, et qu’elle est purement procédurale : « Le contribuable doit formuler une demande. Cette demande peut être formulée dans le cadre de la déclaration des revenus pour une année d’imposition donnée ou, pour les contribuables non résidents mariés, également dans le cadre de l’émission d’une fiche de retenue d’impôt avec inscription, conformément à l’article 157bis, alinéa 3 L.I.R., d’un taux de retenue (déterminé en fonction de la situation personnelle du contribuable non résident marié) au lieu de celle de la classe 1. » Rien n’est automatique.
| Voie d’accès | Ce qu’elle exige | Qui peut l’emprunter | Base textuelle |
|---|---|---|---|
| Les 90 % | Être imposable au Grand-Duché du chef d’au moins 90 % du total de ses revenus indigènes et étrangers. Le seuil « se détermine annuellement par rapport à la situation individuelle de chaque conjoint ou partenaire » (ACD). | Frontalier français, belge, allemand — tout non-résident. Pour un couple marié, il suffit que l’un des époux satisfasse la condition. | Art. 157ter (1) et (2) L.I.R. |
| Les 13 000 € | Que la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois soit inférieure à 13 000 €. Aucune condition de proportion. | Même champ. Pour un couple marié, il suffit également que l’un des époux remplisse la condition. | Art. 157ter (1) et (2), 3e phrase, L.I.R. |
| Les 50 % conventionnels | Être imposable au Luxembourg de plus de 50 % des revenus professionnels du ménage. | Résidents de Belgique uniquement. Le résident belge choisit entre l’article 157ter L.I.R. et cette voie. | Art. 24 § 4a de la convention Luxembourg-Belgique du 17 septembre 1970, telle que modifiée par l’avenant du 11 décembre 2002 |
| La règle des 50 jours (correctif, non voie autonome) | Pour le seul calcul du seuil de 90 %, les revenus salariaux dont le droit d’imposition revient à un autre État sont assimilés aux revenus imposables au Luxembourg, à concurrence du revenu correspondant à 50 jours de travail au maximum. | Tout non-résident testé sur les 90 %. C’est le mécanisme qui empêche un dépassement du seuil fiscal de 34 jours de faire perdre mécaniquement l’assimilation. | Art. 157ter (2), 2e phrase, L.I.R. |
Pour la France, aucune voie conventionnelle équivalente à celle du résident belge n’est mentionnée
La page de l’ACD sur l’assimilation, consultée le 06/08/2026, ne mentionne qu’une seulevoie conventionnelle dérogatoire, la voie belge de l’article 24 § 4a. Elle ne mentionne, pour la France, aucune disposition équivalente. Nous ne pouvons pas en conclure qu’il n’en existe pas : nous pouvons seulement écrire que la page officielle n’en fait pas état, et que ce point doit être confirmé sur le texte de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 et de son avenant du 7 novembre 2022 — ce que traite le chapitre consacré à la convention.
En pratique, cela crée une différence de traitement réelle entre les deux principaux bassins de frontaliers. Un ménage belge dont plus de la moitié des revenus professionnels sont imposables au Luxembourg accède à l’assimilation ; un ménage français dans la même situation chiffrée doit passer par les 90 % ou par les 13 000 €. Le corpus francophone gomme constamment cette différence, en présentant la règle belge comme une règle générale.
Ce que l’assimilation n’est pas : un octroi de classe 2
On écrit couramment que « l’assimilation donne la classe 2 ». L’ACD est plus précise, et la nuance a des conséquences chiffrées. La note du tableau des classes du non-résident dit, mot pour mot : « Dans ce cas, la classe d’impôt n’est pas inscrite sur la fiche de retenue d’impôt du contribuable non résident, mais un taux d’imposition y est inscrit qui correspond à celui qui serait applicable aux contribuables non résidents s’ils étaient un résident du Luxembourg et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. »
Ce n’est pas un octroi de classe : c’est un taux calculé comme s’il y avait classe 2, et ce taux intègre les revenus étrangers du foyer. La circulaire 157ter/1 décrit le mécanisme : « En vue de la détermination du taux d’imposition, l’article 157ter, alinéa 1er L.I.R. englobe, depuis l’année d’imposition 2008, dans une base imposable fictive, à côté des revenus indigènes, l’ensemble des revenus étrangers, qu’ils soient positifs ou négatifs. Le taux d’imposition applicable aux revenus indigènes est donc déterminé en fonction du revenu mondial. »
Et la phrase suivante de la circulaire est celle qui coûte le plus cher quand on l’ignore : « Dans ce contexte, il est à remarquer que les revenus étrangers sont à déterminer suivant les dispositions fiscales luxembourgeoises (CA 20675C). » Vos revenus français ne se recopient pas depuis votre avis d’imposition : ils doivent être recalculés selon les règles luxembourgeoises. Un revenu foncier français, un dividende, une plus-value ne suivent pas les mêmes règles d’assiette dans les deux pays. C’est la première source d’erreur des déclarations modèle 100 de frontaliers, et une cause fréquente de rectification.
La généalogie européenne de l’article 157ter, et une coquille officielle à ne pas recopier
L’assimilation n’est pas une faveur luxembourgeoise : c’est l’exécution d’une jurisprudence communautaire. La circulaire 157ter/1 la retrace ainsi : « La nécessité de l’introduction, à partir de l’année d’imposition 1998, des dispositions de l’article 157ter L.I.R. s’est dégagée des arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) du 14 février 1995, C-279/93 dans l’affaire "Schumacker" et du 11 août 1995, C-80/94 dans l’affaire "Wielockx". L’arrêt C-182/03 de la CJCE du 18 juillet 2007 dans l’affaire "Lakebrink" a conduit à une modification législative de l’article 157ter L.I.R. applicable à partir de l’année d’imposition 2008. »
Le numéro « C-182/03 » est faux dans la circulaire elle-même. L’affaire Lakebrink porte le numéro C-182/06 : CJCE, 18 juillet 2007, État du Grand-Duché de Luxembourg c. Hans Ulrich Lakebrink et Katrin Peters-Lakebrink, sur renvoi préjudiciel de la Cour administrative de Luxembourg. Les deux autres références sont exactes : Schumacker, C-279/93 du 14 février 1995, et Wielockx, C-80/94 du 11 août 1995. Nous signalons la coquille plutôt que de la corriger en silence, parce qu’un lecteur qui vérifiera sur la circulaire trouvera le mauvais numéro et croira que nous nous sommes trompés. Une citation recopiée d’une source officielle erronée reste une citation erronée.
Ce que l’assimilation apporte réellement, et ce qu’elle coûte
Sur le fond, la circulaire 157ter/1 énonce : « Ainsi, en vue de la détermination du revenu à soumettre à l’impôt, les contribuables non résidents pourront bénéficier, tout comme les contribuables résidents, de la déduction des dépenses spéciales au sens de l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3 L.I.R. (arrérages de rentes et de charges permanentes, intérêts débiteurs, primes et cotisations d’assurances, libéralités) et de l’abattement pour charges extraordinaires (article 127 L.I.R.). » Et sur les classes : « En vue du calcul de l’impôt, les contribuables non résidents seront rangés dans les mêmes classes d’impôt que les contribuables résidents qui se trouvent dans la même situation de famille. »
Les contreparties, elles, ne figurent jamais dans les présentations commerciales. Elles sont au nombre de quatre, et la dernière est la plus lourde.
- L’imposition par voie d’assiette devient obligatoire.L’article 157ter (3) est lapidaire : « La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette. » Fini l’effet libératoire de la retenue : il faut déposer une déclaration modèle 100 chaque année.
- Il faut justifier ses revenus étrangers par des documents probants. L’article 157ter (4) l’exige. En pratique, l’avis d’imposition français, les déclarations de revenus fonciers, les relevés de comptes.
- Les revenus étrangers du foyer entrent dans la base de taux. C’est l’essentiel du calcul, et c’est ce qui peut retourner l’avantage en désavantage.
- Pour un couple marié, la demande d’inscription du taux sur la fiche de retenue rend l’assiette obligatoire l’année suivante, qu’on le veuille ou non.L’article 157bis (3) dispose que cette demande « entraîne obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une imposition par voie d’assiette suivant les modalités de l’article 157ter ». L’assimilation n’est donc pas toujours un choix libre exercé a posteriori : c’est la contrepartie automatique du taux inscrit en cours d’année. Un couple qui a demandé un taux favorable en janvier découvre en octobre de l’année suivante qu’il doit déclarer, et parfois rembourser.
Sur la procédure : la demande se formule en cochant la rubrique « Assimilation du non-résident au résident » en page 3 du formulaire 100. Le délai de dépôt de la déclaration est, selon Guichet.lu, le 31 décembre de l’année suivant l’année d’imposition. Pour les options de couple — imposition individuelle, réallocation —, l’ACD précise que « cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée. La déclaration pour l’impôt sur le revenu doit être signée par chacun des contribuables. » Le mot non révocablemérite qu’on s’y arrête : on ne revient pas sur l’option une fois le délai passé.
La règle de décision, et elle est exacte
Voici le résultat le plus utile de ce chapitre, et il tient en une ligne. Pour un couple dont un seul membre perçoit des revenus imposables au Luxembourg, l’assimilation est favorable tant que le revenu imposable de l’autre conjoint est inférieur au revenu imposable luxembourgeois du premier. Elle est exactement neutre quand les deux sont égaux. Elle est défavorable au-delà.
Pourquoi le point de bascule tombe exactement à l’égalité des deux bases
NOTATIONS
L = revenu imposable ajusté de source luxembourgeoise
E = revenu imposable du foyer non imposable au Luxembourg,
recalculé selon les règles luxembourgeoises
T() = tarif de l’article 118 L.I.R.
SANS ASSIMILATION (couple marié non résident, art. 157bis (2))
Impôt luxembourgeois = T(L) — classe 1
AVEC ASSIMILATION (art. 157ter, taux global, classe 2)
Impôt du ménage fictif = 2 × T((L + E) / 2)
Taux global = 2 × T((L + E) / 2) / (L + E)
Impôt luxembourgeois = Taux global × L
AU POINT E = L
Taux global = 2 × T(L) / (2 L) = T(L) / L
Impôt = T(L) / L × L = T(L)
Soit exactement l’impôt de classe 1. Le point de bascule est
donc indépendant du niveau de revenu : il tombe toujours à
l’égalité des deux bases.Démonstration Hagnéré Patrimoine, à partir de l’article 121 L.I.R. (splitting) et du mécanisme de taux global décrit par la circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019. La règle vaut toutes choses égales par ailleurs : elle ne tient compte ni des déductions supplémentaires ouvertes par l’assimilation, ni des crédits d’impôt, ni du fait que E doit être recalculé selon les règles luxembourgeoises. Elle donne le sens de l’écart, pas son montant.
Trois conséquences pratiques en découlent, et aucune n’est intuitive.
- Pour un ménage mono-actif, l’assimilation est toujours favorable, à tout niveau de revenu, puisque E vaut zéro. C’est le cas de figure où le gain est maximal.
- Pour un célibataire, l’assimilation n’améliore le taux que si ses revenus étrangers sont négatifs. Il est en classe 1 dans les deux hypothèses, et tout revenu étranger positifne peut que relever son taux global. Mais la base fictive de l’article 157ter englobe les revenus étrangers « qu’ils soient positifs ou négatifs », selon les termes de la circulaire 157ter/1 : un déficit foncier français, recalculé selon les règles luxembourgeoises, abaisse le taux global et donc l’impôt luxembourgeois dû sur le salaire. C’est très exactement ce qu’a jugé la Cour de justice dans l’affaire Lakebrink, qui portait sur des revenus locatifs étrangers négatifs. Hors ce cas, le seul intérêt possible de l’option réside dans les déductions supplémentaires — arrérages de rentes, intérêts débiteurs, primes d’assurances, libéralités, charges extraordinaires — et dans l’accès à certains crédits d’impôt. Si ces postes sont faibles et les revenus étrangers positifs, l’option lui coûte de l’argent.
- Pour un couple bi-actif franco-luxembourgeois, tout dépend du rapport des deux revenus.Et la frontière n’est pas « 50 % des revenus du ménage » comme on le lit : c’est la comparaison des deux bases imposables recalculées, ce qui n’est pas la même chose.
Trois foyers, calculés deux fois chacun
Les calculs qui suivent reposent sur des hypothèses simplificatrices, que nous énonçons parce qu’un chiffre sans hypothèse ne vaut rien. Nous retenons : le minimum forfaitaire de frais d’obtention de 540 € (article 107 (1) 1) ; les cotisations sociales salariales à 11,55 % du brut, non plafonnées puisque les trois foyers restent sous le maximum cotisable ; le minimum forfaitaire de dépenses spéciales de 480 € (article 113) ; la majoration au fonds pour l’emploi de 7 %. Nous laissons de côté le forfait de déplacement de l’article 105bis, la contribution dépendance, et toute dépense spéciale réelle supérieure au forfait. Nous appliquons en outre le tarif au revenu exact, sans les deux arrondis que la loi impose : l’article 126 (2) veut que « avant l’application du tarif, le revenu imposable [soit] arrondi au multiple inférieur de 50 euros », et l’article 124 que la cote d’impôt soit arrondie au multiple inférieur d’un euro, les cotes inférieures à 12 € étant considérées comme nulles. En classe 2, l’arrondi de 50 € frappe la moitié du revenu avant doublement. L’écart avec le calcul officiel est d’une dizaine d’euros par branche : nos montants au centime sont donc des montants de modèle, pas des cotes d’impôt. Le montant obtenu n’est pas votre impôt. Ce qui se lit, c’est l’écart entre les deux branches, calculé sous des hypothèses identiques : c’est lui qui commande la décision.
Foyer A — Célibataire, 65 000 € de brut luxembourgeois, 12 000 € de revenus fonciers français
Il vit à Metz, il est célibataire, il a hérité d’un appartement qu’il loue. Son ratio de revenus luxembourgeois est de 84,42 % : la porte des 90 % lui est fermée. Mais ses revenus nets non imposables au Luxembourg s’élèvent à 12 000 €, donc en deçà de 13 000 € : la seconde porte lui est ouverte. Un conseil rapide lui dirait d’opter, puisqu’il le peut. Ce serait une erreur à 2 294 €.
Foyer A — sans assimilation, puis avec
BASE COMMUNE
Salaire brut luxembourgeois ........................ 65 000,00 €
− Frais d’obtention, minimum forfaitaire .............. 540,00 €
− Cotisations sociales salariales 11,55 % ........... 7 507,50 €
− Dépenses spéciales, minimum forfaitaire ............. 480,00 €
= Revenu imposable ajusté luxembourgeois ........... 56 472,50 €
SANS ASSIMILATION — classe 1, retenue libératoire
Impôt au tarif de l’article 118 ..................... 9 788,77 €
Majoration fonds pour l’emploi 7 % .................. 10 473,99 €
− Crédit d’impôt salarié ............................. 225,00 €
− Crédit d’impôt CO2 salarié ......................... 81,00 €
= Charge fiscale luxembourgeoise ................... 10 167,99 €
soit 15,64 % du salaire brut
AVEC ASSIMILATION — art. 157ter, classe 1, taux global
Revenus fonciers français recalculés au Luxembourg .. 12 000,00 €
Base fictive mondiale .............................. 68 472,50 €
Impôt sur la base fictive ........................... 14 468,78 €
Taux global ........................................... 21,1308 %
Impôt sur les seuls revenus luxembourgeois .......... 11 933,08 €
Majoration 7 % ...................................... 12 768,40 €
− Crédits d’impôt (inchangés) ........................ 306,00 €
= Charge fiscale luxembourgeoise ................... 12 462,40 €
ÉCART : l’assimilation lui coûte 2 294,41 € par an.Calculs Hagnéré Patrimoine. Hypothèses détaillées ci-dessus. Le crédit d’impôt salarié vaut ici 600 − (65 000 − 40 000) × 0,015 = 225 € et le crédit d’impôt CO2 salarié 216 − (65 000 − 40 000) × 0,0054 = 81 € : ils sont identiques dans les deux branches et ne pèsent donc pas sur la décision.
Pour que l’option cesse de lui coûter, il lui faudrait environ 6 030 € de dépenses spéciales supplémentaires déductibles au titre de l’article 109 (1), numéros 1 et 3, ou de charges extraordinaires de l’article 127. Ce n’est pas hors d’atteinte — des intérêts débiteurs importants, des primes d’assurances, une charge extraordinaire liée à la dépendance d’un ascendant — mais cela se vérifie poste par poste avant de cocher la case, pas après.
Un dernier point sur ce foyer, et il vaut avertissement général : les 12 000 € retenus sont le revenu foncier recalculé selon les règles luxembourgeoises, pas le revenu foncier de son avis d’imposition français. Les deux systèmes ne traitent pas de la même façon l’amortissement, les charges déductibles et les déficits. Si le chiffre luxembourgeois dépasse 13 000 € alors que le chiffre français reste en dessous, la porte se referme — et inversement.
Foyer B — Couple marié mono-actif, 90 000 € de brut luxembourgeois, deux enfants
Elle travaille à Luxembourg-Ville, il s’occupe des enfants, ils habitent Thionville. Le couple n’a aucun revenu français. C’est le cas où l’écart est le plus violent, et c’est aussi celui où le non-recours coûte le plus cher.
Foyer B — sans assimilation, puis avec
BASE COMMUNE
Salaire brut luxembourgeois ........................ 90 000,00 €
− Frais d’obtention, minimum forfaitaire .............. 540,00 €
− Cotisations sociales salariales 11,55 % ........... 10 395,00 €
− Dépenses spéciales, minimum forfaitaire ............. 480,00 €
= Revenu imposable ajusté luxembourgeois ........... 78 585,00 €
SANS ASSIMILATION — classe 1 (art. 157bis (2))
Impôt au tarif de l’article 118 ..................... 18 412,65 €
Majoration fonds pour l’emploi 7 % .................. 19 701,54 €
Crédit d’impôt salarié et CI-CO2 : néant au-delà de 80 000 €
= Charge fiscale luxembourgeoise ................... 19 701,54 €
soit 21,89 % du salaire brut
AVEC ASSIMILATION — art. 157ter, taux de la classe 2
Moitié du revenu imposable ajusté ................... 39 292,50 €
Impôt au tarif sur cette moitié ...................... 4 048,35 €
Doublé (art. 121) .................................... 8 096,70 €
Majoration 7 % ....................................... 8 663,47 €
= Charge fiscale luxembourgeoise .................... 8 663,47 €
soit 9,63 % du salaire brut
ÉCART : 11 038,07 € par an, soit 919,84 € par mois.Calculs Hagnéré Patrimoine, mêmes hypothèses. Le crédit d’impôt salarié et le crédit d’impôt CO2 salarié ne sont pas accordés à partir d’un salaire brut de 80 000 € par an, 6 667 € par mois ou 267 € par jour (article 154quater (2)) : ils sont donc nuls dans les deux branches.
Onze mille euros par an. Ce n’est pas une optimisation : c’est la différence entre payer l’impôt d’un célibataire et payer celui d’un couple. Et le gain croît avec le revenu jusqu’à un palier, comme le montre la série suivante, calculée dans les mêmes conditions.
| Salaire brut annuel | Revenu imposable ajusté | Impôt classe 1 (majoré) | Impôt classe 2 (majoré) | Gain annuel | Gain mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 000 € | 34 360 € | 3 067,26 € | 713,58 € | 2 353,68 € | 196,14 € |
| 50 000 € | 43 205 € | 5 494,56 € | 1 687,76 € | 3 806,79 € | 317,23 € |
| 60 000 € | 52 050 € | 8 650,31 € | 2 889,64 € | 5 760,67 € | 480,06 € |
| 70 000 € | 60 895 € | 12 319,50 € | 4 450,02 € | 7 869,48 € | 655,79 € |
| 80 000 € | 69 740 € | 16 010,52 € | 6 374,63 € | 9 635,89 € | 802,99 € |
| 90 000 € | 78 585 € | 19 701,54 € | 8 663,47 € | 11 038,07 € | 919,84 € |
| 100 000 € | 87 430 € | 23 392,55 € | 11 316,53 € | 12 076,02 € | 1 006,34 € |
| 120 000 € | 105 120 € | 30 774,59 € | 17 715,35 € | 13 059,24 € | 1 088,27 € |
| 150 000 € | 131 655 € | 41 999,64 € | 28 755,66 € | 13 243,98 € | 1 103,66 € |
Foyer C — Couple bi-actif, 70 000 € au Luxembourg et 45 000 € en France
Lui est ingénieur à Bertrange pour 70 000 € de brut, elle est cadre à Metz pour un revenu imposable français de 45 000 €, recalculé selon les règles luxembourgeoises. Le ratio des 90 % s’apprécie individuellement, l’ACD l’écrit : « Le seuil d’assimilation fiscale de 90% des revenus se détermine annuellement par rapport à la situation individuelle de chaque conjoint ou partenaire. » Lui réalise 100 % de ses revenus au Luxembourg : la condition est remplie dans son chef, et l’article 157ter (2) précise que pour les couples mariés l’alinéa 1er s’applique « lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent ». Le ménage peut donc opter.
Foyer C — sans assimilation, puis avec
BASE LUXEMBOURGEOISE
Salaire brut luxembourgeois ........................ 70 000,00 €
− Frais d’obtention .................................... 540,00 €
− Cotisations sociales salariales 11,55 % ........... 8 085,00 €
− Dépenses spéciales, minimum forfaitaire ............. 480,00 €
= Revenu imposable ajusté luxembourgeois ........... 60 895,00 €
SANS ASSIMILATION — classe 1
Impôt au tarif ...................................... 11 513,55 €
Majoration 7 % ...................................... 12 319,50 €
− Crédit d’impôt salarié ............................. 150,00 €
− Crédit d’impôt CO2 salarié ......................... 54,00 €
= Charge fiscale luxembourgeoise ................... 12 115,50 €
AVEC ASSIMILATION — taux de la classe 2, base fictive mondiale
Revenu du conjoint, règles luxembourgeoises ......... 45 000,00 €
Base fictive mondiale .............................. 105 895,00 €
Moitié .............................................. 52 947,50 €
Impôt au tarif sur la moitié ......................... 8 425,45 €
Doublé (art. 121) ................................... 16 850,90 €
Taux global ........................................... 15,9128 %
Impôt sur les seuls revenus luxembourgeois .......... 9 690,12 €
Majoration 7 % ...................................... 10 368,43 €
− Crédits d’impôt (inchangés) ........................ 204,00 €
= Charge fiscale luxembourgeoise ................... 10 164,43 €
ÉCART : l’assimilation lui fait gagner 1 951,07 € par an.
POINT DE BASCULE
L’option devient neutre lorsque le revenu imposable du
conjoint atteint 60 895 € — c’est-à-dire exactement le
revenu imposable ajusté luxembourgeois. Au-delà, elle coûte.Calculs Hagnéré Patrimoine, mêmes hypothèses que les foyers A et B. Le point de bascule à 60 895 € n’est pas une coïncidence : c’est l’application du résultat démontré plus haut. Crédit d’impôt salarié : 600 − (70 000 − 40 000) × 0,015 = 150 €. Crédit d’impôt CO2 salarié : 216 − (70 000 − 40 000) × 0,0054 = 54 €.
Regardez ce que devient l’écart selon le revenu du conjoint français, toutes choses égales par ailleurs. À 25 000 €, l’assimilation fait gagner 4 646 €. À 45 000 €, 1 951 €. À 60 000 €, 97 € — autant dire rien, pour une déclaration annuelle supplémentaire et une obligation de justification. À 80 000 €, elle coûte 1 775 €. La décision se prend donc chaque année, en fonction du revenu réel du conjoint, et elle peut légitimement s’inverser d’une année sur l’autre — une promotion, un congé parental, une prime exceptionnelle suffisent à changer le signe.
Le ménage mono-actif, ou très déséquilibré
Conjoint sans activité, en congé parental, en formation, ou dont le revenu imposable reste nettement inférieur à la base luxembourgeoise. C’est le cas où l’option gagne à tous les niveaux de revenu.
Le couple bi-actif proche de l’équilibre
Les deux conjoints ont des revenus comparables. L’écart peut être positif, nul ou négatif selon l’année : la décision se reprend à chaque déclaration.
Le célibataire, et le couple dont le conjoint gagne davantage
Ici l’arithmétique du taux joue contre l’option : la classe est la même dans les deux branches, et les revenus étrangers ne font que relever le taux global.
Le crédit d’impôt salarié, et les autres
Le crédit d’impôt salarié — le CIS, comme l’appelle l’administration — est régi par l’article 154quater. Son alinéa 1eren pose la condition d’ouverture : « À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour salariés […]. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale. »
Le frontalier français y a droit. L’article 154quater ne figure pas dans la liste d’exclusion de l’article 157 (2), et la condition qu’il pose est une condition d’affiliation sociale obligatoire, satisfaite par le frontalier affilié au régime luxembourgeois. Aucune assimilation n’est nécessaire.
| Tranche de salaire brut annuel | Crédit d’impôt salarié (CIS) | Crédit d’impôt CO2 salarié |
|---|---|---|
| Moins de 936 € (78 €/mois, 3,12 €/jour) | Néant | Néant |
| De 936 € à 11 265 € | 300 + (salaire brut − 936) × 0,029 | 216 € |
| De 11 266 € à 40 000 € | 600 € par an | 216 € |
| De 40 001 € à 79 999 € | 600 − (salaire brut − 40 000) × 0,015 | 216 − (salaire brut − 40 000) × 0,0054 |
| À partir de 80 000 € (6 667 €/mois, 267 €/jour) | Néant | Néant |
Le CIS n’est pas une nouveauté 2026, et le CI-CO2 en est une
On lit que les montants du crédit d’impôt salarié résultent de la loi budgétaire du 19 décembre 2025. C’est inexact, et la loi elle-même le démontre : son article 3 ne modifie l’article 154quater que sur un point, en remplaçant « 192 euros » par « 216 euros » et la formule de dégressivité correspondante. Cette phrase-là est celle du crédit d’impôt CO2 salarié. Les montants du CIS — 300 €, 600 €, et les seuils de 936 €, 11 265 €, 40 000 € et 80 000 € — sont inchangés depuis la réforme de 2017 (loi du 23 décembre 2016). Ce qui change en 2026, c’est le crédit CO2, porté de 192 € à 216 €, avec un prix du carbone à 45 € la tonne.
Une dérogation peu connue, à l’alinéa (2a) de l’article 154quater : par exception à la règle de non-cumul, le CIS et le CI-CO2 « peuvent entrer plus d’une fois en ligne de compte pour les contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire prévue par l’article 137, alinéa 5a » — c’est-à-dire pour l’intérim. Un intérimaire enchaînant les missions ne perd donc pas le bénéfice du crédit à chaque contrat.
Le crédit d’impôt monoparentalde l’article 154ter est le contre-exemple exact : il est expressément exclupour les non-résidents par l’article 157 (2). Ses montants sont pourtant substantiels — 3 504 € pour un revenu imposable ajusté inférieur à 60 000 €, dégressif ensuite selon la formule « [3 504 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,0612] » entre 60 000 € et 105 000 €, puis 750 € au-delà — et il est restituableau-delà de la créance d’impôt. Il est réduit de la moitié des allocations dont bénéficie l’enfant au-delà de 2 712 € par an ou 226 € par mois, les rentes-orphelins et les prestations familiales étant exclues de ce calcul ; et il n’est pas accordé « lorsque les deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune ».
Le non-résident assimiléle récupère-t-il ? Le point n’est pas tranché, et nous ne le trancherons pas. La circulaire 157ter/1 rétablit expressément, pour l’assimilé, les dépenses spéciales de l’article 109 (1) numéros 1 à 3 et l’abattement de l’article 127 ; elle ne mentionne pasl’article 154ter. En sens inverse, la page A-à-Z de l’ACD sur l’assimilation écrit que les non-résidents assimilés « auront droit aux mêmes dispositions légales, déductions, abattements et crédits d’impôts que les contribuables résidents ». Deux sources administratives, deux niveaux de précision, aucune prise de position expresse sur l’article 154ter. Un parent isolé frontalier qui compte sur 3 504 € doit faire poser la question par écrit au bureau d’imposition avant de bâtir son budget dessus.
| Dispositif | Article | Ouvert au frontalier non assimilé ? | Points de vigilance |
|---|---|---|---|
| Crédit d’impôt salarié (CIS) | 154quater | Oui — condition d’affiliation sociale obligatoire, pas de résidence | S’éteint à 80 000 € de salaire brut annuel. Non cumulable avec le CII, le CI-CO2 indépendant, le CIP et le CI-CO2 pensionné. |
| Crédit d’impôt CO2 salarié | 154quater | Oui, mêmes conditions | Porté de 192 € à 216 € pour l’année d’imposition 2026 par la loi du 19 décembre 2025. |
| Crédit d’impôt monoparental (CIM) | 154ter | Non — exclusion expresse de l’article 157 (2) | Sort de l’assimilé non tranché par les sources consultées le 06/08/2026. |
| Crédit d’impôt heures supplémentaires (CIHS) | 154terdecies | Réservé au non-résident par construction — mais sous trois conditions cumulatives, dont la troisième vise le résident de France | Introduit par la loi du 20 décembre 2024. L’article 154terdecies (2) exige que le contribuable soit résident d’un État lié au Luxembourg par une convention attribuant à celui-ci le droit d’imposer (1°), que cette convention élimine la double imposition par crédit d’impôt ou impose les rémunérations non effectivement imposées au Luxembourg (2°), et que « le droit interne de l’État de résidence du contribuable ne contient pas de disposition ouvrant droit expressément à une exonération partielle ou intégrale, ou à toute autre réduction d’impôt, au titre d’heures de travail supplémentaires » (3°). Or l’article 81 quater du CGI exonère les heures supplémentaires dans la limite de 7 500 € nets par an : la portée de la condition 3° pour un résident de France n’est tranchée par aucune source consultée le 06/08/2026, et c’est elle qui décide de l’accès au crédit. Montant : néant sous 1 200 € de rémunérations brutes annuelles, 25 % de la fraction dépassant 1 200 € jusqu’à 4 000 €, 700 € au-delà. Imputable et restituable sur demande par voie d’assiette ou par décompte annuel. |
| Crédit d’impôt salaire social minimum (CISSM) | 139quater | Oui — l’article 139quater n’est pas visé par l’exclusion de l’article 157 (2) et pose une condition d’affiliation, non de résidence ; il exige en revanche la détention d’une fiche de retenue d’impôt | 81 € par mois pour un salaire brut mensuel de 1 800 à 3 000 €, dégressif selon 81 / 600 × [3 600 − salaire brut mensuel] de 3 000 à 3 600 €, néant en dessous de 1 800 € et à partir de 3 600 €. L’article 154sexies porte un tout autre dispositif : le crédit d’impôt énergie pour indépendant institué par la loi du 29 juin 2022. Une hausse à 179 € au 1er janvier 2027 puis à 200 € au 1er juillet 2027 est annoncée par le projet de loi 8775 — non voté au 06/08/2026. |
| Crédit d’impôt start-up | 154quaterdecies | Non — mais ouvert au non-résident assimilé | Le texte réserve expressément le bénéfice au « contribuable non résident, qui est imposable au Grand-Duché de Luxembourg en application de l’article 157ter pour l’année d’imposition de l’investissement ». Investissement minimal de 10 000 €, crédit de 20 % de l’investissement éligible, détention de trois ans. |
| Abattement de maintien dans la vie professionnelle (AMVP) | 129g | Oui — l’article 157bis (5) en étend expressément le bénéfice aux non-résidents | 9 000 € par an, dans la limite de 750 € par mois. Exige une affiliation obligatoire à un régime de pension luxembourgeois, condition plus étroite que celle du CIS. Récupérable par décompte annuel s’il n’a pas été accordé par l’employeur. |
Deux autres montants méritent d’être connus pour 2026, tirés du communiqué « Nouveautés 2026 » du ministère des Finances : le plafond de déduction des contrats de prévoyance-vieillesse passe de 3 200 € à 4 500 € par an, ce que confirme le texte de l’article 111bis (7) ; et la bonification d’impôt pour enfant est ouverte, sur demande, au parent dont l’enfant vit en résidence alternée, pour son montant de droit commun de 922,50 € par enfant— étant précisé que l’article 123bis (1a) ajoute que « cette demande est à introduire pour les années d’imposition 2025 et 2026 », et que l’article 123bis (3) b) la rend dégressive entre 67 400 € et 76 600 € de revenu imposable ajusté puis nulle au-delà. Le premier appelle une réserve pour le frontalier : la restitution organisée par l’article 157 (2) se limite aux dépenses des numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum de l’article 113. Que le frontalier non assimilépuisse déduire un contrat de prévoyance-vieillesse de l’article 111bis ne ressort pas des textes que nous avons ouverts : à faire confirmer avant de souscrire dans cet objectif.
Décompte annuel ou déclaration : deux portes qui ne mènent pas au même endroit
Le frontalier qui veut récupérer un trop-perçu de retenue dispose de deux voies. La première est le décompte annuel (formulaire 163, article 145 L.I.R.), une régularisation légère qui ne suppose ni assimilation ni déclaration complète. La seconde est l’imposition par voie d’assiette, la déclaration modèle 100, obligatoire dans certains cas et automatique dès que l’assimilation est demandée.
L’éligibilité au décompte annuel passe par trois portes, que la page A-à-Z de l’ACD énonce ainsi :
Décompte annuel — les trois voies, texte de l’ACD
« a) les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Luxembourg pendant les 12 mois de l’année d’imposition ou, s’ils sont décédés en cours d’année, durant la fraction de l’année ayant précédé le décès ; b) les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a), qui ont été occupés au Luxembourg pendant 9 mois au moins de l’année d’imposition et y ont exercé leur activité salariée d’une façon continue pendant cette période. Pour que l’activité salariée soit considérée comme continue, il est formellement exigé que les activités soient exercées en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois ; c) les salariés qui n’avaient ni leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Luxembourg pendant les 12 mois de l’année d’imposition, ni exercés au Luxembourg pendant 9 mois au moins de l’année d’imposition une activité salariée d’une façon continue, et dont leur salaire brut indigène a été au moins égal à 75% du total de leur salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu ; »
Lisez le dénominateur de la troisième porte, parce qu’il est plus étroit qu’on ne le croit : le salaire brut indigène se compare au salaire brut annuel et aux prestations et autres avantages semblables en tenant lieu, c’est-à-dire à des revenus de nature salariale et de remplacement. Ce n’est pasl’ensemble des revenus professionnels bruts. Un frontalier qui exerce une activité indépendante accessoire en France ne doit pas la faire entrer dans le dénominateur : son bénéfice commercial, agricole ou libéral en est exclu, et le calculer autrement fausse son éligibilité.
L’échéance est confortable : « L’échéance du dépôt d’un décompte annuel sur demande pour l’année d’imposition n est le 31 décembre de l’année d’imposition n+1 ». Et pour ceux qui ne remplissent aucune des trois conditions, l’ACD prévient : « Dans ce cas, les salaires indigènes (luxembourgeois) et les revenus étrangers sont incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est applicable au revenu soumis au décompte annuel. » Autrement dit, la progressivité mondiale rattrape le contribuable même en dehors de l’assimilation.
Le télétravail rompt-il la condition des « tous les jours ouvrables au Luxembourg » ? Personne ne l’a écrit
La lettre b) exige une activité exercée « en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg » pendant neuf mois. La même condition commande l’imposition par voie d’assiette de plein droit de l’article 157, alinéa 4. La question est évidente pour quiconque télétravaille un ou deux jours par semaine : la condition tient-elle encore ?
Les pages A-à-Z « Décompte annuel » et « Imposition par voie d’assiette » de l’ACD, consultées le 06/08/2026, ne l’abordent pas, et la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026, qui traite du seuil conventionnel, ne traite pas de ce point. Nous n’écrirons donc pas qu’aucune doctrine n’existe : nous écrivons que celles que nous avons ouvertes ne répondent pas. C’est un point à faire trancher par le bureau RTS non-résidents avant de compter sur cette voie, d’autant qu’elle est la plus simple des trois.
L’imposition par voie d’assiette, elle, s’impose au non-résident dans une série de cas que l’ACD énumère : occupation salariée passible de retenue au Luxembourg pendant neuf mois au moins et exercée de façon continue ; revenu imposable supérieur à 100 000 €, ou, pour les détenteurs d’au moins une fiche additionnelle, supérieur à 36 000 €en classes 1 ou 2 et 30 000 €en classe 1a ; revenus nets supérieurs à 1 500 € passibles de la retenue sur revenus de capitaux mobiliers ; revenus nets supérieurs à 1 500 € passibles de la retenue sur tantièmes ; réalisation exclusive de revenus indigènes non soumis à retenue ; tantièmes exclusifs dont le montant brut excède 100 000 € par année d’imposition ; option pour l’assimilation ; options de couple pour l’imposition individuelle ou la réallocation ; et sur demande de l’administration.
Un chiffre circule pour le résident sans revenu salarié — un revenu imposable dépassant 12 438 € — et nous ne le publions pas comme valeur 2026. La page de l’ACD qui le porte affiche une mise à jour du 28 octobre 2024, et 12 438 € était le seuil de la tranche exonérée du barème 2024, porté à 13 230 € à partir de 2025. Il est vraisemblable que ce seuil ait suivi. Nous avons ouvert l’article 153 lui-même, dans le texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026, et il apporte trois précisions qui changent la façon de lire ce chiffre. D’abord, la loi ne fixe aucun montant : son alinéa 1er, numéro 1 renvoie à « une limite à fixer par règlement grand-ducal ». Ensuite, tout l’alinéa 1er ne joue que « lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue d’impôt » — sur les salaires, sur les revenus de capitaux mobiliers ou sur les tantièmes ; en dehors de ces cas, l’alinéa 6 pose qu’il n’y a pas d’imposition par voie d’assiette, sauf règlement grand-ducal ou demande du contribuable. Enfin, le règlement en cause est celui du 28 décembre 1990, et la circulaire L.I.R. n° 153/1 du 22 novembre 2004, publiée par l’administration elle-même, identifie la limite générale d’assiette à son article 3, numéro 1— qu’elle chiffrait alors à 58 000 €.
Ce qu’il faut en retenir : 12 438 € n’est pas la limite d’assiette de l’article 153, qui se compte en dizaines de milliers d’euros. C’est un seuil d’une autre nature, aligné sur la tranche exonérée du barème. Nous maintenons donc la réserve sur sa valeur 2026, et nous y ajoutons un avertissement plus utile : le chiffre qui circule et la limite d’assiette de l’article 153 sont deux choses différentes, et les confondre conduit à croire déclarable un contribuable qui ne l’est pas, ou l’inverse. La version consolidée du règlement de 1990 n’étant pas accessible en ligne, faites confirmer le seuil applicable à votre situation par l’administration avant de conclure à une obligation déclarative.
Ce que le télétravail fait à votre classe d’impôt
Ce chapitre ne traite pas le seuil conventionnel de 34 jours — un autre chapitre s’en charge — mais il doit poser le lien de causalité, parce que l’administration luxembourgeoise le pose elle-même. Dans sa note « Précisions concernant certains cas relevant de l’application de l’article 18 de la Convention… » — un document consacré aux rémunérations de la fonction publique, dont la solution dépend de la nationalité du bénéficiaire, et dont la dernière mise à jour affichée est le 2 avril 2025—, l’ACD écrit une phrase qui, elle, n’est pas propre aux agents publics : « Il est également à noter que les jours de télétravail prestés pourraient avoir un impact sur les conditions d’assimilation des non-résidents (application de l’article 157ter L.I.R.). »
La mécanique est simple à énoncer. Les jours prestés hors du Luxembourg ne modifient pas seulement la répartition du droit d’imposer entre les deux États : ils modifient la proportion de vos revenus de source luxembourgeoise, dont dépend le test des 90 %. Plus vous télétravaillez au-delà du seuil conventionnel, plus la fraction de votre salaire imposable en France augmente, et plus votre ratio luxembourgeois s’érode.
Le législateur luxembourgeois a prévu un amortisseur, et c’est la deuxième phrase de l’article 157ter (2) : « Aux mêmes fins, les revenus provenant d’une occupation salariée dont le droit d’imposition revient à un État autre que le Grand-Duché en vertu d’une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler, uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au Grand-Duché. » Traduit : pour le seul calcul des 90 %, jusqu’à 50 jours de rémunération devenue imposable en France restent comptés comme luxembourgeois. Un frontalier qui dépasse le seuil conventionnel ne perd donc pas mécaniquement l’assimilation.
Trois compteurs, trois unités, et aucun ne se convertit dans l’autre
Le seuil fiscal conventionnel est de 34 jours par période imposable. Il résulte du point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1erde l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, et il s’applique « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 » (article 4, paragraphe 2 de l’avenant), alors même que l’avenant n’est entré en vigueur que le 4 mars 2025 et n’a été publié en France que par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025. Il se compte en jours de présence physique hors du Luxembourg pour y exercer un emploi — et il ne couvre pas que le télétravail : un voyage d’affaires, une formation continue, une mission dans un État tiers l’entament de la même façon. Toute fraction de journée compte pour une journée entière.
Le seuil social n’est pas un seuil en jours.C’est une proportion du temps de travail, appréciée prospectivement sur douze mois, en moyenne mensuelle, et il prend deux valeurs. Sous la règle générale, la législation de l’État de résidence redevient applicable dès qu’une « partie substantielle » de l’activité y est exercée, soit 25 %du temps de travail ou de la rémunération : article 13, paragraphe 1er, lettre a) du règlement (CE) n° 883/2004, la partie substantielle étant définie par l’article 14, paragraphe 8 du règlement (CE) n° 987/2009. Sous l’accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, pris sur le fondement de l’article 16, paragraphe 1er du règlement 883/2004 et applicable depuis le 1er juillet 2023 — la France et le Luxembourg en sont signataires d’origine —, le salarié reste affilié au Luxembourg tant qu’il télétravaille moins de 50 %de son temps de travail total. Deux réserves commandent tout : l’accord-cadre ne couvre que le télétravailentre deux États signataires, et il ne joue que sur demande— sans déclaration de l’employeur au Centre commun de la sécurité sociale et sans A1 en cours de validité, ce sont les règles de conflit ordinaires qui s’appliquent et le frontalier bascule à la sécurité sociale française sans en être averti. Ne convertissez jamais ce seuil en jours : les deux compteurs n’ont ni la même unité, ni le même dénominateur, ni la même règle d’arrondi.
Les 50 jours de l’article 157ter (2) sont un troisième objet, purement interne au droit luxembourgeois. Ils ne déterminent ni le droit d’imposer, ni l’affiliation sociale : ils servent uniquement à corriger le calcul d’un seuil d’assimilation. Les confondre avec le seuil conventionnel est l’erreur la plus répandue du sujet.
Réserve d’échéance : le seuil conventionnel n’est pas acquis au-delà de 2026
L’avenant du 7 novembre 2022, qui porte le seuil de tolérance actuel, comporte à son article 4 une clause de durée : il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Entré en vigueur le 4 mars 2025, il porte donc une échéance nominale au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, l’une indéfinie, l’autre annuelle glissante.
Nous ne présentons donc pas le seuil actuel comme acquis au-delà de 2026.Toute stratégie de télétravail bâtie sur plusieurs années, et tout calcul d’assimilation qui en dépend, doit être revérifié à la date de la décision. S’y ajoute une seconde inconnue : le point 3 du protocole comporte depuis 2022 une clause de rendez-vous entre les deux États, et les sources primaires consultées le 06/08/2026 — page des conventions de l’ACD, page des conventions internationales de la DGFiP, base du ministère français des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé. Les chiffres de « 25 % » et « 58 jours » relayés par la presse ne se rattachent à aucun texte publié : ne bâtissez rien dessus.
Le couple mixte : deux seuils de 90 % qui ne mesurent pas la même chose
Un conjoint s’installe au Luxembourg, l’autre reste en France — pour l’emploi, pour la scolarité des enfants, pour la maison. Cette configuration relève de l’article 3, lettre d), qui prévoit l’imposition collective, « sur demande conjointe, [pour] les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants. »
Deux textes, deux seuils de 90 %, et ils ne mesurent pas la même grandeur. Confondre les deux, c’est appliquer un seuil de ménage à un célibataire ou un seuil individuel à un couple mixte : les deux erreurs se rencontrent.
| Article 3, lettre d) | Article 157ter, alinéa 1er | |
|---|---|---|
| Qui est visé | Couple dont un conjoint est résident et l’autre non | Couple dont les deux conjoints sont non-résidents |
| Assiette du seuil | Revenus professionnels du MÉNAGE | Revenu mondial INDIVIDUEL, indigène et étranger |
| Qui doit atteindre le seuil | L’époux résident, au Luxembourg | Le contribuable ; pour un couple, l’un des époux suffit |
| Seuil alternatif | Aucun | Revenus nets non imposables au Luxembourg inférieurs à 13 000 € |
| Effet | Imposition collective, donc classe 2 par l’article 119, numéro 3, a) | Taux de résident appliqué aux seuls revenus indigènes |
| Formalité | Demande conjointe | Demande sur modèle 100, ou article 157bis, alinéa 3 |
| Conséquence procédurale | Imposition par voie d’assiette obligatoire (art. 153, al. 1er, n° 4) | Imposition par voie d’assiette obligatoire (art. 157ter (3)) |
L’année de l’installation appelle une précision que le corpus rate régulièrement. Le couple qui devient résident ensembleen cours d’année relève de l’article 3, lettre c) et est imposé collectivement sans demande — mais l’assiette reste restreinte à la période d’assujettissement en vertu de l’article 6 (2), et la période antérieure, si elle a généré des revenus indigènes, fait l’objet d’une imposition distincte de non-résident (article 6 (3)). C’est seulement pour le couple mixtede l’article 3, lettre d) que l’article 6 (4) fait produire à l’option l’effet d’une résidence « pendant toute l’année d’imposition ». Écrire que l’installation en cours d’année produit une imposition « pour l’année entière » est faux dans le premier cas et exact dans le second.
Sur les partenaires, enfin. L’article 157ter (5) étend le dispositif aux partenaires non-résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont partagé un domicile ou une résidence commun, sur demande conjointe. L’article 3bis pose la même exigence pour les partenaires résidents. Reste la question qui intéresse un couple français : le PACSest-il reconnu ? Selon Guichet.lu, les partenaires d’un partenariat conclu à l’étranger doivent joindre à leur première demande d’imposition collective le document délivré par les autorités de l’État de conclusion attestant que le partenariat a existé pendant toute l’année d’imposition, et le PACS français est admis. Nous donnons cette réponse comme de la doctrine administrative, pas comme un point vérifié sur le texte : nous n’avons pas lu la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur ce point. Faites-la confirmer avant de compter sur la classe 2, et conservez la copie du récépissé de PACS et l’attestation de non-dissolution.
Pourquoi l’économie luxembourgeoise n’est pas reprise par l’impôt français
Une objection légitime se pose au frontalier : à quoi bon réduire mon impôt luxembourgeois si la France le reprend ? La réponse tient au mécanisme d’élimination retenu par la convention pour les salaires. Le crédit d’impôt français est, pour cette catégorie de revenus, égal à l’impôt français correspondant à ces revenus— et non à l’impôt luxembourgeois acquitté. Le montant de l’impôt payé au Luxembourg n’entre pas dans le calcul du crédit : chaque euro économisé au Grand-Duché reste donc acquis.
Trois réserves, et elles sont sérieuses. La première : ce crédit égal à l’impôt français ne vaut que pour les revenus visés par la branche correspondante de l’article 22 § 1. Pour les dividendes, les redevances, les tantièmes, les revenus d’artistes et de sportifs, les plus-values immobilières et les participations substantielles, le crédit est égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné à l’impôt français, avec un différentiel d’impôt français résiduel. La deuxième : la même stipulation subordonne le crédit à ce que les revenus soient « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». La troisième : le sort de la fraction exonérée d’une prime participative, d’une prime locative ou d’une prime jeune salarié au regard de cette condition n’est réglé ni par la convention, ni par la circulaire n° 61 du 24 juin 2026, ni par aucune doctrine française consultée le 06/08/2026. Deux lectures sont soutenables et l’écart est de l’ordre de la moitié de la prime. Le chapitre consacré à la convention développe ces trois points ; nous les signalons ici parce qu’ils commandent la valeur réelle de l’économie calculée plus haut.
Ce qui change en 2027 et 2028, et ce qui n’est pas voté
Le Luxembourg a mis en chantier la suppression des classes d’impôt. Le projet de loi n° 8676, déposé le 6 janvier 2026, « portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique », fusionnerait les classes 1, 1a et 2 en une classe unique dite « U », pour une entrée en vigueur visée au 1er janvier 2028. Au 6 août 2026, il est en commission des Finances, non voté : le Conseil d’État a rendu son avis le 5 mai 2026 et un avis complémentaire le 30 juin 2026, et des réunions de commission étaient programmées les 11 et 15 septembre 2026.
Nous ne dirons donc pas que « les classes disparaîtront en 2028 ». Les trois classes sont le droit applicable en 2026, et selon toute vraisemblance en 2027. La classe unique est un projet daté, dont le calendrier peut glisser et dont les modalités peuvent changer. Pour un frontalier marié, l’enjeu est direct : si la réforme aboutit dans sa forme actuelle, la question de l’assimilation change de nature — mais elle ne disparaît pas, puisque le mécanisme du taux global sur les revenus étrangers, lui, n’est pas en cause dans ce projet.
| Texte | Objet | État au 6 août 2026 | Effet visé |
|---|---|---|---|
| Projet de loi n° 8676 | Classe d’impôt unique « U », fusion des classes 1, 1a et 2 | En commission des Finances. Avis du Conseil d’État du 05/05/2026 et avis complémentaire du 30/06/2026. Non voté. | 1er janvier 2028 |
| Projet de loi n° 8775 | Crédit d’impôt conjoncture 2026 (salarié, indépendant, pensionné) et mesures de l’accord tripartite du 8 juin 2026 | Déposé le 22/06/2026, en commission spéciale « Tripartite ». Non voté. | Rétroactif au 1er juin 2026 une fois voté |
| Projet de loi n° 8775 (même texte) | Ajustement du barème de l’article 118 d’une tranche indiciaire | Annoncé dans l’exposé des motifs. Non voté. | 1er janvier 2027 |
| Projet de loi n° 8775 (même texte) | Crédit d’impôt salaire social minimum porté de 81 € à 179 €, puis à 200 € | Annoncé dans l’exposé des motifs. Non voté. | 1er janvier 2027, puis 1er juillet 2027 |
| Avenant du 7 novembre 2022 à la convention franco-luxembourgeoise | Seuil de tolérance des jours prestés hors du Luxembourg | En vigueur depuis le 04/03/2025. Clause de durée de l’article 4 : échéance nominale au 31/12/2026, reconduction prévue sans durée ni modalités fixées. | À revérifier avant toute décision portant au-delà de 2026 |
Un réflexe à prendre : la doctrine officielle luxembourgeoise est en retard sur la loi
Si vous vérifiez nos chiffres sur les pages de l’ACD ou de Guichet.lu, vous trouverez parfois autre chose. Ce n’est pas que nous nous trompons : c’est que ces pages n’ont pas été mises à jour. Au 6 août 2026, la page A-à-Z « Télétravail » de l’ACD affiche encore des seuils périmés (mise à jour du 07/03/2023), la page sur la prime participative affiche encore les anciens plafonds (mise à jour du 16/05/2023), la page sur les impatriés décrit encore l’ancien régime (mise à jour du 29/01/2025), le seuil d’assiette de 12 438 € porte la date du 28/10/2024, et le BOFiP français est dans le même état sur le seuil conventionnel. Les pages officielles ne sont pas des sources secondaires — ce sont les pages de l’administration — mais elles ne sont pas à jour, et il faut le savoir avant de conclure qu’un chiffre est faux.
Faire le calcul de l’assimilation avant le 31 décembre, pas après
L’option se demande sur la déclaration modèle 100 ou par l’inscription d’un taux sur la fiche de retenue, et le délai est le 31 décembre de l’année suivant l’année d’imposition. Nous chiffrons les deux branches sur vos données réelles — salaire luxembourgeois, revenus du conjoint recalculés selon les règles luxembourgeoises, charges déductibles, crédits d’impôt — et nous vous disons dans quel sens penche l’écart, année par année. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts, la mise en relation avec des avocats fiscalistes établis au Luxembourg fait partie de l’accompagnement : le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Grand-Duché et n’y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept points restent ouverts après lecture des textes et des doctrines disponibles au 6 août 2026. Nous les exposons avec la question précise à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert traité en silence devient une erreur de conseil.
Sept points à arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible
- Le crédit d’impôt monoparental et l’assimilé.L’article 157 (2) exclut l’article 154ter pour les non-résidents ; la circulaire 157ter/1 ne le rétablit pas expressément ; la page A-à-Z de l’ACD écrit que l’assimilé a droit aux mêmes crédits d’impôt qu’un résident. Question à poser au bureau d’imposition :le contribuable non résident assimilé au titre de l’article 157ter bénéficie-t-il du crédit d’impôt monoparental de l’article 154ter ? Pièces : composition du foyer, jugement ou convention fixant la résidence de l’enfant, montant des allocations perçues par l’enfant.
- La classe 1a d’une année d’imposition antérieure à 2025.Pour l’année d’imposition 2025 et pour 2026, le point est tranché : le fichier « Formules du calcul automatisé de l’impôt » de l’ACD donne, en classe 1a, 0,39 × R − 14 556,96 entre 51 850 € et 117 450 €, soit un écart constant de 2 321,46 € avec la classe 1. Ce qui reste à vérifier au cas par cas, ce sont les années antérieures, régies par des seuils différents. Question :quel est le montant d’impôt de classe 1a pour un revenu imposable ajusté de X € pour l’année d’imposition considérée, et sur quelle table de retenue est-il établi ? Pièces : fiche de retenue, certificat de rémunération, décompte de l’année précédente.
- La fraction exonérée et les seuils de l’article 157ter.La moitié exonérée d’une prime participative, et les fractions exonérées des primes locative et jeune salarié, comptent-elles dans « la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois » du test des 13 000 €, ou dans le dénominateur du test des 90 % ? Aucune source consultée ne le dit, et l’enjeu est l’accès du couple frontalier au taux de la classe 2. Nous ne produisons pas de simulation de net perçu pour un salarié bénéficiant d’une prime exonérée.
- Le télétravail régulier et le décompte annuel.La condition d’exercice « en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg » pendant neuf mois est confirmée dans son libellé, mais aucune source ne dit si le télétravail hebdomadaire la rompt. Question :un salarié télétravaillant un jour par semaine remplit-il la condition de la lettre b) du décompte annuel et celle de l’article 157, alinéa 4 ?
- La prévoyance-vieillesse de l’article 111bis pour le frontalier non assimilé. La restitution organisée par l’article 157 (2) se limite aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum de l’article 113. Question :un contrat de prévoyance-vieillesse souscrit par un non-résident non assimilé ouvre-t-il droit à la déduction de 4 500 € ?
- L’abattement extraprofessionnel de l’article 129b. Il est cité par l’article 129g comme venant en déduction du montant net servant de plafond à l’abattement de maintien dans la vie professionnelle, mais ni son montant ni ses conditions n’ont été établis par les sources que nous avons ouvertes. Il concerne pourtant, en principe, les couples bi-actifs imposés collectivement — donc le foyer C. Question :quel est le montant de l’abattement extraprofessionnel pour l’année d’imposition considérée, et un couple non résident assimilé y a-t-il droit ?
- L’articulation de l’article 3, lettre d) et de l’article 157ter pour le couple mixte à revenus partagés.Lorsque les deux conjoints ont des revenus dans les deux États, la combinaison des deux régimes n’a pas été établie sur source primaire. La page « Assimilation » de l’ACD renvoie à une newsletter du 3 octobre 2017 et à deux rubriques sur le mariage que nous n’avons pas ouvertes. Pièces : certificats de rémunération des deux conjoints, avis d’imposition français, justificatifs de résidence de chacun.
Un dernier mot sur la jurisprudence. Nous n’avons retrouvé aucune décision luxembourgeoise portant spécifiquement sur le seuil conventionnel applicable au frontalier français, et nous n’écrirons pas qu’il n’en existe pas : la base justice.public.lu n’a pas pu être interrogée le 06/08/2026, un dispositif de vérification en bloquant l’accès. Une absence non vérifiée n’est pas une absence, et c’est la seule formulation que nous tenions pour honnête.
08. Dividendes, intérêts et plus-values
Vous avez un portefeuille, vous travaillez au Luxembourg, et vous voulez savoir si vos dividendes, vos intérêts et vos plus-values y seront moins taxés qu’en France. La réponse ne dépend pas d’abord du portefeuille. Elle dépend de l’endroit où vous dormez. Un frontalier qui franchit la frontière chaque matin et un cadre installé à Strassen n’ont, sur ce chapitre, presque aucune règle en commun : le premier reste un contribuable français de plein exercice, le second devient un contribuable luxembourgeois. Confondre les deux, c’est se tromper de régime entier, pas de détail.
C’est pourtant ce que fait la quasi-totalité des contenus francophones sur le Luxembourg. Ils parlent du « non-résident » sans jamais dire duquel, et raisonnent comme si aller travailler au Grand-Duché y transférait la résidence fiscale. C’est faux pour plus de cent mille personnes. Ce chapitre distingue donc systématiquement trois situations : le frontalier qui réside en France, l’expatrié qui réside au Luxembourg, et le couple mixtedont un membre est dans chaque cas. Quand une règle ne vaut que pour l’un d’eux, nous le disons.
Trois choses, dans ce chapitre, ne se trouvent nulle part ailleurs en français et méritent que vous lisiez jusqu’au bout. La première : au-delà de six mois de détention, une plus-value sur une participation qui n’a jamais dépassé 10 % n’est imposée ni en France, niau Luxembourg, pour un résident luxembourgeois qui cède des titres français — sauf si la société est à prépondérance immobilière française. La deuxième : le prélèvement libératoire de 20 % sur les intérêts, que tout le monde présente comme l’avantage phare de la place, est fermé au frontalier — la phrase officielle qui le dit se termine par trois mots que le corpus coupe systématiquement. La troisième : l’impôt sur la fortune des personnes physiques n’existe plus au Luxembourg depuis le 1erjanvier 2006, ni pour les résidents ni pour les non-résidents, et un nombre considérable d’articles en ligne l’ignore encore.
Trois lecteurs, trois régimes : lequel êtes-vous ?
Avant tout chiffre, la grille. Elle commande la lecture de tout ce qui suit, et elle règle à elle seule la moitié des erreurs que nous voyons en rendez-vous.
| Frontalier (réside en France) | Expatrié (réside au Luxembourg) | Couple mixte | |
|---|---|---|---|
| Résidence fiscale | France, article 4 B du CGI | Luxembourg | À déterminer foyer par foyer |
| Où sont déclarés les revenus du portefeuille | En France, revenus mondiaux, régime de droit commun du résident | Au Luxembourg, avec un droit d’imposer résiduel de la France sur certains revenus de source française | En France pour le foyer résident ; ventilation par déclarant pour les prélèvements sociaux |
| Prélèvement libératoire luxembourgeois de 20 % sur les intérêts (RELIBI) | Fermé : réservé au contribuable résident | Ouvert, sur option pour les agents payeurs étrangers | Selon le membre résident |
| Plus-value sur titres détenus plus de six mois, participation ≤ 10 % | Imposée en France : 12,8 % + prélèvements sociaux | Non imposable au Luxembourg, et non imposable en France si les titres sont français, sauf société à prépondérance immobilière française : article 13 § 4 de la convention et article 244 bis A du CGI, quel que soit le pourcentage détenu | Selon le membre |
| Prélèvements sociaux français sur le capital | CSG et CRDS écartées si les deux conditions sont réunies ; 7,5 % dus sur toute l’assiette | Hors champ pour les dividendes, intérêts et plus-values mobilières ; seul l’immobilier français est concerné | Ventilation individuelle, l’exonération suit la personne |
| Impôt sur la fortune luxembourgeois | Aucun : aboli au 1er janvier 2006 | Aucun : aboli au 1er janvier 2006 | Aucun |
| Impôt sur la fortune immobilière français | Patrimoine immobilier mondial, plafonnement de l’article 979 ouvert | Seuls les actifs immobiliers français, plafonnement fermé | Selon le foyer |
Une ligne de cette grille mérite d’être lue deux fois : le frontalier n’est pas un non-résident. Les règles françaises de non-résident — retenues à la source des articles 182 A et 182 B, taux minimum de 20 % de l’article 197 A, champ réduit des prélèvements sociaux — ne s’appliquent pasà lui. Il est imposé sur son patrimoine exactement comme n’importe quel résident français, à une exception majeure et sous-documentée que nous traitons plus bas.
Les dividendes vus du Luxembourg : 15 % retenus, la moitié exonérée
Une société luxembourgeoise qui distribue un dividende opère une retenue à la source. L’article 148 (1) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu — que tout le monde appelle la L.I.R. — la fixe dans les termes suivants, dans le texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026 : « Le taux de la retenue est fixé à 15%. Lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir, la retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 17,65%. » L’alinéa suivant ajoute : « Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction. »
Le taux de 17,65 % n’est pas un second taux : c’est le même impôt calculé en dedans lorsque la société prend la retenue à sa charge. 15 divisé par 85 donne 17,65. Si vous voyez ce chiffre sur un document, il ne s’agit pas d’une aggravation.
L’assiette est celle de l’article 146 (1) : dividendes et parts de bénéfice de l’article 97 (1) no 1, parts de bénéfice du no 2, et arrérages et intérêts d’obligations lorsque le titre donne droit, en plus de l’intérêt fixe, à un intérêt supplémentaire variant avec le bénéfice distribué — autrement dit les obligations participatives. Un coupon obligataire ordinaire n’est pas dans cette liste, et c’est déjà une distinction opérationnelle : il ne subit pas la retenue de 15 %.
Vient ensuite l’avantage réel, et il est substantiel. L’article 115, numéro 15a exonère « 50% des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2 » lorsqu’ils sont alloués par l’une des trois catégories de sociétés qu’il énumère : une société de capitaux résidente pleinement imposable ; une société de capitaux résidente d’un État lié au Luxembourg par une convention fiscale et pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; une société résidente d’un État membre de l’Union visée par l’article 2 de la directive 2011/96/UE. Le texte ajoute une condition finale que le corpus oublie : « pour autant que ces revenus sont imposables en vertu d’une des catégories de revenus visés aux numéros 1 à 3 ou 6 de l’article 10 ».
Une société française soumise à l’impôt sur les sociétés coche le deuxième tiret et le troisième. Vos dividendes français bénéficient donc de la demi-exonération luxembourgeoise. Une société établie hors de l’Union et non conventionnée, en revanche, n’y donne pas droit. Le même numéro 15a permet à un contribuable relevant du titre II de la L.I.R. — c’est-à-dire une personne morale, pas vous — de renoncer à l’exonération, participation par participation et année par année. Cette faculté ne concerne pas les personnes physiques ; elle est régulièrement citée à tort comme une option offerte aux particuliers.
S’ajoute la tranche exemptée de l’article 115, numéro 15 : « […] ainsi que la première tranche de 1.500 euros par an des revenus visés à l’article 97 et imposables par voie d’assiette. Cette première tranche de 1.500 euros est à majorer de son propre montant en cas d’imposition collective au sens de l’article 3. » Soit 1 500 € par personne, 3 000 € pour un couple imposé collectivement. Retenez les quatre derniers mots de la première phrase : imposables par voie d’assiette. Ils ferment cette tranche à tout revenu soumis à un prélèvement libératoire, et c’est le pivot de l’arbitrage sur les intérêts que nous posons deux sections plus bas.
Enfin, les frais d’obtention. La page de l’Administration des contributions directes consacrée à la détermination du revenu net provenant de capitaux mobiliers retient « un minimum forfaitaire de 25 € du revenu net provenant de capitaux mobiliers. Ce montant est doublé pour les époux imposés collectivement. » C’est peu, et cela ne change pas une décision — mais l’ordre de calcul, lui, en change une.
L’ordre de calcul, et pourquoi il n’est pas indifférent
Montant brut du dividende → demi-exonération de l’article 115 no 15a → déduction des frais d’obtention, au minimum 25 € (50 € pour un couple) → tranche exemptée de 1 500 € (3 000 €) de l’article 115 no 15 → barème progressif → imputation de la retenue déjà opérée.
La demi-exonération intervient avantla tranche de 1 500 €, et non après. Sur un dividende de 3 000 €, la moitié exonérée ramène l’assiette à 1 500 €, que la tranche absorbe intégralement : l’impôt luxembourgeois est nul, et la retenue de 15 % déjà opérée revient au contribuable par imputation. Ce n’est pas une niche, c’est la mécanique normale du texte, et elle est très favorable aux petits portefeuilles.
Un point d’obligation, souvent ignoré, ferme cette section. Dès que vos revenus nets de capitaux mobiliers passibles de la retenue dépassent 1 500 €, l’imposition par voie d’assiette devient obligatoire : c’est le no 3 du (1) de l’article 153 L.I.R., qui vise le cas « lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500 euros des revenus nets visés à l’article 146, alinéa 1er, qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ». Vous ne pouvez donc pas vous contenter de la retenue et ne rien déclarer. L’article 153 (4) ouvre aussi une assiette sur demande, utile lorsque la retenue excède l’impôt réellement dû — le cas de figure de l’encadré ci-dessus.
Un dividende luxembourgeois de 20 000 € chez un résident du Luxembourg
HYPOTHÈSES
Dividende brut d’une société de capitaux luxembourgeoise ... 20 000 €
Contribuable célibataire, classe 1
Tranche marginale supposée .................................... 39 %
Majoration au fonds pour l’emploi (< 150 000 € de revenu
imposable ajusté) ............................................ 7 %
Taux marginal effectif retenu : 39 % x 1,07 ................ 41,73 %
RETENUE À LA SOURCE
Article 148 (1) L.I.R., 15 % du brut sans déduction ....... 3 000 €
Net encaissé ............................................. 17 000 €
BASE IMPOSABLE LUXEMBOURGEOISE
Brut ..................................................... 20 000 €
Demi-exonération, article 115 n° 15a (– 50 %) ........... – 10 000 €
Frais d’obtention forfaitaires, minimum ..................... – 25 €
Tranche exemptée, article 115 n° 15 ..................... – 1 500 €
Base soumise au barème .................................... 8 475 €
IMPÔT
8 475 € x 41,73 % (approximation au taux marginal) ........ 3 536 €
Imputation de la retenue déjà opérée ..................... – 3 000 €
Solde à verser ............................................. 536 €
CHARGE TOTALE
3 536 € sur 20 000 € de dividende brut ...................... 17,7 %
À quoi s’ajoute, pour un résident, la contribution
dépendance de 1,40 % sur le revenu net de la catégorieApproximation assumée : le calcul applique le taux marginal à l’ensemble de la base, alors que le barème est progressif par tranches ; l’impôt réel est inférieur. L’exemple sert à montrer l’ordre des opérations et le poids de la demi-exonération, pas à produire un chiffre opposable. Le taux marginal effectif maximal au Luxembourg en 2026 est de 45,78 % (42 % majorés de 9 %) : la combinaison « 42 % majorés de 7 % » ne se rencontre chez aucun contribuable, la tranche à 42 % s’ouvrant au-delà du seuil qui déclenche la majoration à 9 %. Réserve : les sources consultées le 6 août 2026 énoncent l’imputation de la retenue de 15 % sans prévoir de proration à raison de la demi-exonération ; faites confirmer ce point par votre conseil luxembourgeois avant d’en tirer une décision.
Deux prélèvements complètent le tableau pour un résident, et ils sont de nature différente. Le premier est la majoration au fonds pour l’emploi : la page de l’Administration des contributions directes qui lui est consacrée l’énonce ainsi : « Depuis l’année d’imposition 2013, le taux de la majoration est de 7% et, au-delà d’un revenu imposable ajusté de 150 000 € en classes d’impôt 1 et 1a ou de 300 000 € en classe d’impôt 2, de 9%. » Le second est la contribution dépendancede 1,40 %, qui n’est pas un impôt sur le revenu : l’article 376 du code de la sécurité sociale luxembourgeois dispose : « L’assiette de la contribution dépendance est constituée par les revenus professionnels et les revenus de remplacement ainsi que les revenus du patrimoine. Le taux de la contribution dépendance est fixé à 1,4 pour cent. »
Et voici le point que le corpus francophone omet régulièrement, dans les deux sens. L’article 378du même code réserve la contribution dépendance sur les revenus du patrimoine aux « contribuables résidents », déterminée à raison des revenus nets des catégories 6 à 8 de l’article 10 L.I.R. — capitaux mobiliers, location de biens, revenus divers. Le frontalier ne la paie donc pas sur son patrimoine.Il la paie en revanche à 1,40 % sur son salaire luxembourgeois, parce que le critère y est l’affiliation et non la résidence. Le même article ajoute que la contribution dépendance « n’est pas à considérer comme impôt sur le revenu » : sa qualification au regard de la convention franco-luxembourgeoise, et donc son éventuelle imputation en France, n’est établie par aucune des sources consultées le 6 août 2026. Ne la traitez pas comme un crédit d’impôt acquis.
Les intérêts : le prélèvement de 20 %, et les trois mots qui en ferment la porte
Le régime dit RELIBI est le produit d’appel de la place. Il repose sur la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière, commentée par la circulaire du directeur des contributions RELIBI no 1 du 22 février 2023, laquelle remplace celle du 27 février 2017. Le taux y est énoncé sans ambiguïté : « Le taux de la retenue d’impôt à la source s’élève à 20% et est à appliquer aux intérêts visés par la loi qui sont payés ou attribués depuis le 1er janvier 2017. »
Une note de bas de page de cette même circulaire porte, à elle seule, une partie de l’attrait du dispositif : « Le taux de 20% n’est pas à majorer de la contribution au fonds pour l’emploi et de la cotisation pour assurance-dépendance. » Vingt pour cent veut dire vingt pour cent : ni les 7 ou 9 % de majoration, ni les 1,40 % de contribution dépendance ne s’y ajoutent. C’est rare, et cela pèse dans l’arbitrage.
La phrase que le corpus coupe, et ce qu’elle vous interdit
On lit partout, sur des sites français, que « la retenue d’impôt à la source vaut imposition définitive dans le chef du bénéficiaire ». La page de l’Administration des contributions directes consacrée au régime, dans son état consulté le 6 août 2026, ne s’arrête pas là. La phrase se poursuit : « […] dans le chef du bénéficiaire, personne physique, contribuable résident. »
Trois mots, et tout le champ du régime.Le prélèvement libératoire de 20 % ne concerne pas le non-résident. Un frontalier français ne peut pas s’en prévaloir sur ses intérêts luxembourgeois, quelle que soit la banque, quelle que soit l’ancienneté du compte. La circulaire du 22 février 2023 confirme la logique : la retenue vise les intérêts payés par un agent payeur établi au Luxembourg à des personnes physiques résidentes du Grand-Duché. Si l’on vous a présenté le RELIBI comme un argument d’ouverture de compte alors que vous habitez Thionville ou Longwy, l’argument est faux.
Deux autres conditions du régime méritent d’être connues avant de le choisir, et elles sont citées mot pour mot par la circulaire. La première : « Le prélèvement libératoire n’est toutefois pas applicable aux intérêts qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale. » Les intérêts rattachés à une activité professionnelle en sont donc exclus. La seconde : « A défaut de souscription d’une déclaration des revenus soumis au prélèvement et de la retenue y afférente, dans les délais prévus […], les revenus font partie du revenu provenant de capitaux mobiliers imposables par voie d’assiette, si les conditions des articles 117 ou 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 […] sont remplies. » Le régime n’est pas automatique : il se perd par défaut de formalité.
Le seuil de 250 € n’est pas une franchise, et l’erreur coûte cher au premier euro
C’est le point le plus mal restitué du régime, et la circulaire prend soin de le dire elle-même : « L’article 5 de la loi relibi prévoit que la retenue n’est pas à appliquer, si le montant des intérêts touchés sur des dépôts d’épargne spécifiés ci-après ne dépasse pas le montant annuel de 250 euros par personne et par agent payeur. Il s’agit d’une limite d’imposition et non pas d’une tranche exonérée. Si le montant total des intérêts sur les dépôts d’épargne visés dépasse auprès de l’agent payeur le montant annuel de 250 euros par personne, la retenue est à opérer sur l’ensemble des intérêts attribués. »
À 249 € d’intérêts, vous ne payez rien. À 251 €, la retenue de 20 % frappe la totalitédes 251 €, soit 50,20 €, et non les seuls 1 € d’excédent. Le seuil s’apprécie par personne et par agent payeur : deux établissements, deux seuils. Et il ne vise que les dépôts d’épargne— dépôts à vue, à terme ou à préavis ayant pour objet l’accumulation ou le placement d’avoirs, dont les intérêts ne sont bonifiés qu’une fois par an. Un coupon obligataire n’en relève pas : il subit la retenue dès le premier euro.
Sur les comptes joints, la circulaire admet une règle de bon sens : « En présence de comptes joints, indivis ou collectifs, l’agent payeur admet en règle générale que les intérêts sont attribués suivant une répartition égalitaire entre les co-titulaires du même compte. » Un couple dispose donc, sur un même compte, de deux seuils de 250 €. Cette règle est luxembourgeoise et ne se transpose pas au droit français, où la question de la répartition des revenus de biens communs entre deux déclarants reste, elle, sans réponse administrative — nous y revenons à propos du couple mixte.
Quatre catégories d’intérêts sortent du champ du prélèvement. Les intérêts de comptes courants et à vue dont la rémunération n’excède pas 0,75 %. Les intérêts de dépôts d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement agréée au Luxembourg, dans l’Union ou dans l’Espace économique européen. Les paiements d’intérêts lorsque le compte n’est pas détenu auprès d’un organisme visé au paragraphe 178bis de l’Abgabenordnung — la loi générale des impôts luxembourgeoise, héritée du droit allemand et toujours en vigueur. Et les titres de créance n’ayant pas fait l’objet d’une émission publique sur un marché réglementé, exclusion issue de la loi du 23 décembre 2022. Une créance privée, un prêt familial, une obligation de placement privé ne relèvent donc pas du régime.
L’option pour les intérêts payés depuis l’étranger, et la France figure dans la liste
Une loi luxembourgeoise ne peut pas obliger une banque française à prélever pour le Trésor luxembourgeois. Le régime a donc été complété par une option, ouverte au bénéficiaire effectif résident, pour les intérêts attribués par un agent payeur établi hors du Luxembourg. Son périmètre est limitatif, et la circulaire l’énonce en toutes lettres : « L’option de prélèvement libératoire à laquelle le bénéficiaire effectif peut recourir ne vise pas les intérêts dont l’attribution est opérée par tous les agents payeurs établis hors du Luxembourg, mais restreint le cercle des agents payeurs tels que définis à l’article 3, aux agents payeurs établis hors du Luxembourg dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne. » Suit la liste des vingt-neuf États éligibles, dans laquelle la France est nommément citée.
Conséquence concrète pour un expatrié qui a laissé un compte à terme, un livret fiscalisé ou un portefeuille obligataire chez un établissement français : ces intérêts entrent dans le champ de l’option. Trois caractéristiques en commandent l’usage, toutes citées mot pour mot par la circulaire. L’option est globale : « L’exercice de l’option doit couvrir la totalité des revenus et produits attribués au cours de l’année civile au bénéficiaire effectif par l’ensemble des agents payeurs établis dans les Etats prémentionnés. » Elle est datée : « Les bénéficiaires effectifs qui optent pour le prélèvement libératoire de 20%, le feront à l’aide de la déclaration, modèle 931, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’attribution des revenus. » Elle est irrévocable : « cet exercice est irrévocable et doit se faire impérativement avant la date limite fixée ». Et à défaut : « Si le contribuable n’a pas recours au régime optionnel, les intérêts touchés à l’étranger continuent à être imposables par voie d’assiette. »
L’assiette du prélèvement est le montant brut : ni les frais d’encaissement, ni les frais de tenue de compte, ni les intérêts d’emprunt ne se déduisent. Sur un portefeuille obligataire à effet de levier, cette règle peut suffire à faire pencher l’arbitrage dans l’autre sens.
L’arbitrage que personne ne pose : 20 % libératoires contre barème
Le RELIBI est présenté comme un avantage évident. Il ne l’est pas toujours, et le calcul tient en une ligne. Opter, c’est renoncer à deux choses : la tranche exemptée de 1 500 € ou 3 000 € de l’article 115 no 15, qui ne vise que les revenus « imposables par voie d’assiette », et la déduction des frais d’obtention. La circulaire le dit elle-même : « Etant donné que les intérêts soumis à la relibi ne sont pas imposables par voie d’assiette, ils ne sauraient bénéficier de l’exemption de 1.500 euros prévue à l’article 115, numéro 15 L.I.R. » Elle ajoute que la loi ne prévoit aucune option inverse : « La loi ne prévoit pas d’option pour une imposition par voie d’assiette, même en présence d’un taux d’imposition individuel inférieur à 20% ou de frais d’obtention. » Et elle précise : « Les intérêts soumis à la relibi sont formellement dispensés de déclaration. »
Le point de bascule entre RELIBI et voie d’assiette
LA COMPARAISON, POUR UN CÉLIBATAIRE, TRANCHE DE 1 500 € NON ENTAMÉE
Voie d’assiette : (I – 1 500) x t avec t = taux marginal x 1,07
RELIBI : I x 20 % sans majoration, sans dépendance
Égalité quand : I = 1 500 x t / (t – 0,20)
POINTS DE BASCULE APPROXIMATIFS
Taux marginal t (majoré de 7 %) Le RELIBI devient
du barème plus favorable au-delà de
--------------------------------------------------------------
20 % 21,40 % environ 22 900 € d’intérêts
22 % 23,54 % environ 9 980 € d’intérêts
24 % 25,68 % environ 6 780 € d’intérêts
30 % 32,10 % environ 3 980 € d’intérêts
39 % 41,73 % environ 2 880 € d’intérêts
--------------------------------------------------------------
18 % et moins jamais : la voie d’assiette
reste préférable
SI LA TRANCHE DE 1 500 € EST DÉJÀ CONSOMMÉE PAR DES DIVIDENDES
La comparaison se réduit à t contre 20 %. Le RELIBI l’emporte
dès que le taux marginal majoré dépasse 20 %, soit dès la
tranche à 20 % du barème — et plus tôt encore si l’on tient
compte des 1,40 % de contribution dépendance que le RELIBI
évite et que la voie d’assiette supporte.Calcul de maison, à partir du barème de l’article 118 L.I.R. applicable aux années d’imposition 2025 et 2026, de la majoration de 7 % au fonds pour l’emploi et du taux de 20 % de la loi du 23 décembre 2005. Approximation assumée sur deux points : le taux marginal est appliqué à toute la base, alors que le barème est progressif ; et la contribution dépendance de 1,40 % n’est pas intégrée à l’équation, faute d’assiette précisément établie sur les revenus de capitaux après exemptions. Les deux approximations jouent en faveur de la voie d’assiette : les vrais points de bascule sont donc un peu plus bas que ceux du tableau. À refaire sur votre situation réelle avant toute option, qui est irrévocable.
La lecture opérationnelle tient en trois phrases. Si vos intérêts sont modestes et votre taux marginal bas, la voie d’assiette est meilleure et vous n’avez rien à faire. Si vous êtes dans les tranches hautes et que vos intérêts dépassent quelques milliers d’euros, le RELIBI l’emporte nettement, d’autant qu’il échappe à la majoration et à la contribution dépendance. Si vous percevez déjà des dividendes qui consomment la tranche de 1 500 €, le RELIBI devient favorable beaucoup plus tôt. C’est un calcul, pas un réflexe, et il se refait chaque année parce que l’option est annuelle et irrévocable une fois exercée.
Une exonération de 2026 déjà refermée
L’article 115, numéro 15b, de la L.I.R. a exonéré « les revenus visés à l’article 97 imposables par voie d’assiette d’emprunts obligataires d’État libellés en euros dont la souscription et l’émission se situent dans la période du 15 janvier 2026 au 15 février 2026, d’une maturité de trois ans », sous condition que l’émetteur bénéficie de la note la plus élevée d’au moins deux agences de notation internationalement reconnues.
La fenêtre de souscription est close depuis le 15 février 2026. Si vous avez souscrit, les coupons sont exonérés jusqu’à l’échéance ; sinon, il n’y a plus rien à faire. Nous le mentionnons parce que plusieurs contenus en ligne le présentent encore au présent, comme une opportunité ouverte.
Les plus-values mobilières : six mois, 10 %, et un régime que la France n’a pas
C’est la spécificité luxembourgeoise la plus mal connue, et probablement la plus importante pour un patrimoine financier. Le droit luxembourgeois ne connaît pas la plus-value mobilière comme catégorie autonome imposée à un taux forfaitaire. Il connaît deux articles et une bascule à six mois. En deçà, c’est un bénéfice de spéculation. Au-delà, c’est l’exonération — sauf participation importante.
L’article 99bis (1) L.I.R.pose la première règle : « Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant des opérations de spéculation ci-après spécifiées pour autant qu’ils ne sont pas imposables dans une catégorie de revenus visée sub 1 à 7 de l’article 10: 1. Les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux. Les biens sont censés récemment acquis lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution et la réalisation ne dépasse pas: a) cinq ans pour les immeubles; b) six mois pour les autres biens. 2. Les opérations de cession où la cession des biens précède l’acquisition. » Pour des valeurs mobilières, six mois. Le no 2 vise la vente à découvert, quelle que soit sa durée.
L’alinéa (2) ajoute un seuil qui n’est pas un abattement : « Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l’année civile est inférieur à 500 euros. » Le bénéfice de spéculation est ensuite imposé au barème ordinaire, majoration comprise, sans taux réduit — à la seule exception ducarried interestde l’article 99bis (1a), numéro 1, que l’alinéa 3 de l’article 132 range parmi les revenus extraordinaires.
Au-delà de six mois, la règle s’inverse. L’article 100 (1)ne rend imposable que « le revenu provenant de l’aliénation, à titre onéreux, plus de six mois après leur acquisition, d’actions, parts de capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans les organismes à caractère collectif, lorsque le cédant a eu une participation importante ». Et l’alinéa (2) définit celle-ci : « Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son conjoint ou son partenaire et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des 5 années antérieures au jour de l’aliénation, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de l’organisme. »
Trois précisions du texte comptent en pratique. Le seuil de 10 % s’apprécie en tenant compte des titres de la fortune privée comme de ceux qui figurent à l’actif net investi. La détention via un organisme dont vous détenez la majorité des droits de vote est une participation indirecte, donc comptée. Et les participations reçues à titre gratuitau cours des cinq années précédant la cession sont visées lorsque le détenteur antérieur franchissait le seuil : une donation de titres ne purge pas la qualification.
Reste le taux, et c’est ici que la plupart des présentations se trompent en parlant de « demi-taux » comme s’il s’agissait d’un tarif. L’article 131 (1) n’institue pas un taux : il institue un plafond. Le texte commence ainsi : « Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à l’article 132, d’un montant total supérieur à 250 euros, l’impôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants : […] », la lettre c) visant « l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 2 de l’article 132 d’un taux égal à la moitié du taux global correspondant au revenu imposable ajusté ».
Trois conséquences en découlent, et elles ne sont pas cosmétiques. Vous acquittez le moindredes deux calculs, jamais un forfait. Le mécanisme ne joue qu’au-delà de 250 €de revenus extraordinaires au total. Et il faut savoir s’il s’applique d’office ou sur demande : l’article 132 (4) dispose : « Sauf en ce qui concerne les revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 2, l’application de l’article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable. » Les gains des articles 99ter, 100 et 101 relèvent du numéro 2 : pour eux, le plafonnement joue automatiquement. Pour d’autres revenus extraordinaires — notamment les remboursements en capital de contrats de prévoyance-vieillesse luxembourgeois, qui relèvent du numéro 5 — il faut le demander, et celui qui ne le demande pas est imposé au tarif plein.
Enfin l’abattement. L’article 130 (4) dispose : « La somme des revenus visés aux articles 99ter à 101 est diminuée d’un abattement de 50.000 euros porté à 100.000 euros dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3, sans qu’il puisse en résulter une perte. Ces abattements sont réduits à concurrence des abattements accordés par application de la phrase qui précède au cours des dix années antérieures. » Cinquante mille euros par personne et par période glissante de dix ans, cent mille pour un couple imposé collectivement.
L’erreur d’abattement la plus fréquente, et elle se voit sur les déclarations
L’abattement de 50 000 € vise « les revenus visés aux articles 99ter à 101 ». L’article 99bisn’y est pas. Un bénéfice de spéculation — titres revendus en moins de six mois — n’ouvre droit ni à l’abattement de 50 000 €, ni au plafonnement au demi-taux. Il est imposé au barème ordinaire, avec la seule limite de 500 € par année civile.
Concrètement : 60 000 € de gain sur une participation de 12 % détenue trois ans donnent 10 000 € de base après abattement, plafonnée à la moitié du taux global. Les mêmes 60 000 € réalisés en cinq mois d’aller-retours donnent 60 000 € de base au barème plein, majoration et contribution dépendance comprises. La différence dépasse aisément 20 000 € d’impôt.
| Situation du cédant résident du Luxembourg | Base imposable | Taux | Abattement de 50 000 € / 100 000 € |
|---|---|---|---|
| Cession moins de 6 mois après l’acquisition, gain annuel total inférieur à 500 € | Néant | Néant | Sans objet |
| Cession moins de 6 mois après l’acquisition, gain annuel total d’au moins 500 € | Gain intégral, article 99bis | Barème ordinaire, majoration comprise | Non : l’article 99bis n’est pas visé par l’article 130 (4) |
| Cession plus de 6 mois après l’acquisition, participation n’ayant jamais dépassé 10 % sur 5 ans | Néant | Néant | Sans objet |
| Cession plus de 6 mois après l’acquisition, participation ayant dépassé 10 % à un moment des 5 années antérieures | Gain, article 100 | Plafonnement de l’article 131 (1) c) à la moitié du taux global, automatique au-delà de 250 € de revenus extraordinaires | Oui, par période glissante de dix ans |
| Vente à découvert, quelle que soit la durée | Gain intégral, article 99bis (1) 2. | Barème ordinaire | Non |
Deux réformes récentes doivent être signalées ici, même si elles débordent le portefeuille ordinaire. La première : le délai de spéculation immobilière de la lettre a) est passé de deux à cinq ans à compter du 1er janvier 2025, avec deux fenêtres transitoires visant les cessions du 1erjanvier au 30 juin 2025 et, sous condition d’enregistrement du compromis au plus tard le 30 juin 2025, celles du 1erjuillet au 30 septembre 2025. La quasi-totalité du corpus francophone publie encore « deux ans ». La seconde : l’article 99bis (1a), issu de la loi du 3 février 2026, qualifie expressément de bénéfice de spéculation le carried interest— l’intéressement aux surperformances d’un fonds d’investissement alternatif touché sur une base exclusivement contractuelle par une personne physique gestionnaire ou au service de gestionnaires. La même loi a inséré, au numéro 2 de l’alinéa 3 de l’article 132 L.I.R., un renvoi qui range ce revenu parmi les revenus extraordinaires : il n’est donc pas imposé au barème plein comme les autres bénéfices de spéculation, mais peut être plafonné auquart du taux global de l’article 131 (1) d), sur demande du contribuable(article 132 (4)). C’est un sujet de place, et il concerne directement une partie du lectorat expatrié du Grand-Duché ; il excède le périmètre de ce chapitre et appelle un conseil dédié.
Le revers : pourquoi le Luxembourg n’est pas un bon pays pour un portefeuille qui tourne
L’exonération au-delà de six mois est spectaculaire pour un investisseur qui achète et conserve. Elle est franchement défavorable pour quiconque arbitre souvent. Comparez. En France, un gain de 40 000 € réalisé sur un compte-titres supporte le prélèvement forfaitaire unique à 12,8 % majoré des prélèvements sociaux, quelle que soit la durée de détention. Au Luxembourg, le même gain réalisé en quatre mois est un bénéfice de spéculation imposé au barème ordinaire, sans abattement, sans plafonnement, avec la majoration au fonds pour l’emploi et, pour un résident, la contribution dépendance de 1,40 %. Dans les tranches hautes, l’écart avec la France s’inverse et dépasse dix points.
Deux conséquences pratiques. La première est une contrainte de gestion : le suivi des dates d’acquisition devient un enjeu fiscal en soi, ligne par ligne, et la méthode de rapprochement entre lots achetés à des dates différentes n’est pas explicitée par les sources que nous avons consultées le 6 août 2026 — point à faire préciser avant tout arbitrage de fin de semestre. La seconde est une question qu’il faut se poser honnêtement : si votre gestion est active, ou si elle est déléguée à un mandat qui arbitre plusieurs fois par an, le régime luxembourgeois ne vous avantage pas. Il avantage le détenteur patient.
L’impôt sur la fortune des personnes physiques n’existe plus depuis 2006
Il faut le dire explicitement, parce qu’une partie du corpus francophone laisse croire le contraire et qu’un lecteur mal informé peut renoncer à une opération pour une raison qui n’existe pas. La page de l’Administration des contributions directes consacrée à l’impôt sur la fortune est sans détour : « L’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006. » L’abrogation résulte de la loi du 23 décembre 2005, celle-là même qui a introduit le prélèvement libératoire sur les intérêts : son intitulé comporte « 2. abrogation de l’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques ». Résidentes etnon résidentes : la formule couvre aussi le frontalier propriétaire d’un bien au Grand-Duché.
Ce que cela produit, combiné à la convention, mérite d’être posé. L’article 21 § 4 de la convention du 20 mars 2018 dispose : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. » Le droit d’imposer la fortune non immobilière d’un résident du Luxembourg revient donc au Luxembourg, qui ne l’exerce pas. En face, l’impôt sur la fortune immobilière français ne vise que l’immobilier. Le portefeuille de titres d’un résident du Luxembourg n’est soumis à aucun impôt sur la fortune, nulle part.
L’impôt sur la fortune subsiste en revanche pour les collectivités— sociétés de capitaux dites opaques. Le tarif, selon la page de l’Administration des contributions directes, est de 5 pour mille jusqu’à 500 millions d’euros de fortune imposable, et de 2 500 000 € augmentés de 0,5 pour mille de la fraction excédentaire au-delà. S’y ajoute un impôt sur la fortune minimumqui, à partir de l’année d’imposition 2025 et par l’effet de la loi du 20 décembre 2024, s’établit à « 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350 000 euros », « 1 605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 000 euros » et « 4 815 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2 000 000 euros ». Ces montants sont dus même en l’absence de bénéfice : une société patrimoniale dormante coûte au minimum 535 € par an, avant tout honoraire. C’est le premier chiffre à opposer à qui vous propose d’interposer une structure.
Ce que l’absence d’impôt sur la fortune ne vous épargne pas
Elle ne vous épargne pas l’impôt sur la fortune immobilière français. Le frontalier, résident fiscal français, y est soumis sur son patrimoine immobilier mondial— y compris un appartement à Esch-sur-Alzette. Le crédit d’impôt conventionnel prévu pour la fortune imposable au Luxembourg est alors égal à un impôt luxembourgeois nul, puisque le Luxembourg n’exerce pas son droit. Il ne neutralise rien. L’articulation précise entre l’impôt sur la fortune immobilière et l’article 21 de la convention pour un bien luxembourgeois n’a pas pu être vérifiée sur la doctrine administrative française consultée le 6 août 2026.
Elle ne vous épargne pas davantage l’impôt sur la fortune immobilière si vous partez. L’expatrié reste imposable sur ses seuls actifs immobiliers français — assiette réduite — mais il perd le plafonnementde l’article 979 du CGI, dont la première phrase le réserve au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Pour un patrimoine immobilier français important produisant peu de revenus, l’expatriation peut augmenterl’impôt net payé. Le sujet est traité au chapitre consacré à l’immobilier et à l’impôt sur la fortune immobilière ; il doit être chiffré avant le départ, pas après.
Ce que la France continue de prélever sur un résident du Luxembourg
Partir ne vous fait pas disparaître des écrans français. Sur les revenus de capitaux, la France conserve un droit d’imposer réduit mais réel, et il faut savoir exactement où.
Les dividendes français.L’article 10 § 1 de la convention dispose : « Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. » Et le § 2 a) : « Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat ; mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant. » Quinze pour cent est un plafond, pas un taux. Le droit interne français, lui, retient 12,8 % : la retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI est fixée par l’article 187, 1, 2° à « 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques ». Le taux interne étant inférieur au plafond conventionnel, c’est 12,8 % qui s’applique, et la convention n’apporte rien de plus à une personne physique.
Deux fausses alertes doivent être écartées ici. La première : la majoration à 75 % du 2 de l’article 187 vise les produits payés dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Le Luxembourg n’en est pas un.La confusion entre « place financière » et « État non coopératif » est fréquente et sans fondement. La seconde : le dispositif dit « retenue d’abord, remboursement ensuite », applicable aux paiements de dividendes réalisés à compter du 1erjanvier 2026, ne concerne — son titre même le dit — que les conventions « qui ne prévoient pas ou exonèrent de retenue à la source » ces produits. La convention franco-luxembourgeoise en prévoit une, plafonnée à 15 %. Le document de doctrine énumère d’ailleurs les États concernés — Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman, Qatar — et le Luxembourg n’y figure pas. Il n’y a donc là aucune formalité nouvelle à accomplir.
Côté luxembourgeois, la méthode d’élimination n’est pas la même pour tous les revenus. L’article 22 § 2 a) pose le principe de l’exemption avec réserve de progressivité : le revenu sort de la base luxembourgeoise mais relève le taux applicable au reste. Le § 2 c) écarte toutefois cette méthode lorsque la France applique l’article 10 § 2 — c’est-à-dire précisément pour les dividendes. On bascule alors sur le § 2 b), qui prévoit « une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en France », avec cette réserve décisive : « Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de France. » Le § 2 b) ne vise que trois articles : 10, 12 et 16 — dividendes, redevances, artistes, sportifs et mannequins.
Le coût que personne ne chiffre : la retenue française perdue
Le Luxembourg n’impose que la moitiédu dividende, après frais et après la tranche de 1 500 €. La fraction d’impôt luxembourgeois « correspondant » au dividende français peut donc être inférieureà la retenue française de 12,8 % déjà supportée. Le crédit étant plafonné à cette fraction, l’excédent de retenue française est définitivement perdu. Ce n’est pas un cas d’école.
Exemple : 20 000 € de dividendes français, retenue française de 2 560 €. Base luxembourgeoise après demi-exonération, frais et tranche : 8 475 €. Si votre taux marginal majoré est de 23,54 %, l’impôt luxembourgeois correspondant ressort à environ 1 995 €. Le crédit est plafonné à ce montant : 565 € de retenue française sont perdus, et la charge totale reste de 2 560 €, soit 12,8 % — alors que le Luxembourg seul n’aurait prélevé que 10,0 %.
Le cas extrême est celui du retraité installé au Luxembourg dont les dividendes français constituent l’essentiel du revenu : après demi-exonération et abattements, la base peut tomber sous la première tranche du barème, à 13 230 €, et l’impôt luxembourgeois être nul. Le crédit ne peut pas excéder zéro : l’intégralité de la retenue française de 12,8 % est alors définitivement acquise au Trésor français. Sur un portefeuille de dividendes français, cela peut justifier, avant le départ, un réexamen de la composition du portefeuille — pas un montage, une composition.
Les intérêts français : le seul point où le gain est net, complet et documenté
L’article 11 § 1 de la convention est une attribution exclusive, pas un plafond réduit : « Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. » Retenue conventionnelle : zéro. Le § 2 définit largement le terme : « les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ».
Le droit interne français converge, mais pas pour la raison qu’on lit habituellement. On trouve souvent l’affirmation que « l’article 125 A, III, exonère les intérêts d’obligations émises depuis le 1eroctobre 1984 ». Cette rédaction correspond à un état ancien du texte. Dans la version en vigueur, le III est la disposition relative aux États et territoires non coopératifs. Le raisonnement exact est plus simple : le I de l’article 125 A s’ouvre sur ces mots : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B […] » — et il ne vise qu’elles. Un résident du Luxembourg n’entre donc pas dans son champ, et le III ne le vise pas davantage. Résultat identique, fondement exact : aucune retenue française sur les intérêts de source française versés à un résident du Luxembourg.
Combinez avec ce qui précède. Un compte à terme ou un portefeuille obligataire logé chez un établissement français : rien en France, et au Luxembourg l’option pour le prélèvement libératoire de 20 % est ouverte, la France figurant nommément dans la liste des vingt-neuf États éligibles. C’est, avec l’exonération des plus-values au-delà de six mois, l’un des deux endroits où l’installation au Luxembourg produit un gain net, immédiat et entièrement documenté sur un actif resté en France. Encore faut-il, chaque année, refaire l’arbitrage entre l’option et la voie d’assiette.
Les plus-values mobilières françaises : deux exceptions, et un écart de seuil qui piège
Le principe est posé par la clause balai de l’article 13 § 6 : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » La France ne taxe pas les plus-values mobilières d’un résident du Luxembourg. Deux exceptions.
La participation substantielle.L’article 13 § 5 réserve à la France le droit d’imposer les gains tirés de l’aliénation d’actions « faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant », la substantialité étant acquise lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées ou liées, dispose de droits ouvrant à « 25 % ou plus » des bénéfices, et le paragraphe ne visant que les gains d’un cédant « qui a été résident de l’autre Etat à un moment quelconque au cours des cinq années précédant ladite aliénation ». Côté interne, l’article 244 bis B du CGI vise le cas où les droits « ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années », au taux de 12,8 % pour une personne physique.
Deux divergences de rédaction méritent d’être signalées sans être tranchées avec aplomb. La convention dit « 25 % ou plus », l’article 244 bis B dit « ont dépassé » 25 % : à 25,0 % exactement, le texte qui fonde l’imposition ne mord pas, et la convention, qui n’est qu’un plafond, ne peut pas créer l’impôt. Et le cercle familial diffère : « personnes apparentées ou liées » côté conventionnel, « son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants » côté interne, ce qui est plus étroit. Là encore, c’est le droit interne qui commande.
La prépondérance immobilière.L’article 13 § 4 attribue à la France les gains de cession de titres qui, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, « tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers » situés en France, les biens affectés par la société à sa propre activité d’entreprise étant écartés. Le prélèvement de l’article 244 bis A prend alors le relais. Les parts de sociétés civiles immobilières et de sociétés civiles de placement immobilier sont directement concernées ; le sujet relève du chapitre immobilier.
10 % au Luxembourg, 25 % en France : l’intervalle où l’on est imposé sans s’y attendre
Le seuil luxembourgeois de participation importante est de plus de 10 % (article 100 (2) L.I.R.). Le seuil français de participation substantielle est de plus de 25 % (article 244 bis B du CGI). Entre les deux, le cédant est hors du champ français et dans le champ luxembourgeois.
Et l’article 100 s’applique quelle que soit la localisation de la société : une participation de 15 % dans une SAS française, cédée par un résident du Luxembourg, échappe à la France et tombe dans le champ luxembourgeois, imposée au plafonnement de la moitié du taux global après l’abattement de 50 000 € ou 100 000 €. Beaucoup de dirigeants partis au Grand-Duché croient avoir purgé la question en vérifiant le seuil français. Ils ont vérifié le mauvais seuil.
Une réserve, et elle est lourde : si les titres étaient détenus lors du transfert du domicile fiscal, l’exit taxde l’article 167 bis du CGI a pu saisir la plus-value latente au départ. L’articulation entre la fenêtre conventionnelle de cinq ans de l’article 13 § 5 et les délais de dégrèvement de l’exit tax n’est pas traitée ici : voyez le chapitre consacré au départ et à l’exit tax, et ne déduisez rien de la présente section.
Prélèvements sociaux français d’un non-résident : bien plus étroits qu’on ne le croit
À écrire noir sur blanc, parce que le corpus l’ignore ou l’inverse. Un non-résident n’est redevable des prélèvements sociaux français que sur ses revenus immobiliers et ses plus-values immobilièresde source française. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit les personnes non domiciliées en France « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code », c’est-à-dire les revenus d’immeubles situés en France ; le I bis de l’article L. 136-7 vise les plus-values soumises au prélèvement de l’article 244 bis A. La page d’impots.gouv.fr consacrée à la question, dans son état consulté le 6 août 2026, confirme que « les contributions sociales s’appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus ».
Un résident du Luxembourg titulaire d’un compte-titres français ne paie donc aucun prélèvement social françaissur ses dividendes, ses intérêts et ses plus-values mobilières — quelle que soit son affiliation sociale. La question des deux conditions cumulatives d’exonération, qui occupe tant de pages, ne se pose pour lui quepour l’immobilier. Elle se pose en revanche pleinement pour le frontalier, dont l’assiette est complète.
Sur les taux, une précision de maison. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de 9,2 à 10,6 %, ce qui porte le total de droit commun à 18,6 %. La brochure de la direction générale des finances publiques consacrée aux nouveautés de la campagne écrit : « Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % », soit 17,2 %. Sur les plus-values immobilières des non-résidents, la lettre des renvois du code de la sécurité sociale se lit dans l’autre sens que la position administrative : nous publions 17,2 %, qui est le taux que l’administration publie, et nous signalons la controverse. Sur les autres assiettes — plus-values mobilières, dividendes d’un résident, plus-values latentes d’exit tax — le taux plein de 18,6 % s’applique ; l’assurance-vie et l’épargne logement, quoique mobilières, restent à 17,2 % aux termes de la même brochure. Ce point n’est pas réglé par les sources publiées au 6 août 2026 ; nous retenons la position administrative parce qu’elle est celle qui sera opposée au guichet, et nous signalons que l’écart est d’un point et demi.
Le frontalier : rien de tout cela ne le concerne, sauf une chose qui vaut très cher
Si vous résidez en France et travaillez au Luxembourg, reprenez ce chapitre depuis le début en barrant presque tout. Vous êtes résident fiscal français au sens de l’article 4 B du CGI. Vous déclarez en France l’intégralité de vos revenus mondiaux. Vos dividendes, vos intérêts et vos plus-values mobilières sont imposés en France selon le droit commun du résident : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou option pour le barème, abattements d’assurance-vie de 4 600 € et 9 200 €, plan d’épargne en actions pleinement efficace, plan d’épargne retraite déductible. Aucune retenue à la source de non-résident, aucun taux minimum de 20 %.
Le salaire luxembourgeois, imposable au Luxembourg en vertu de l’article 14 § 1 de la convention, est pris en compte pour le calcul de l’impôt français, lequel est réduit d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ce revenu — article 22 § 1 a) i), dans sa rédaction issue de l’article 1erde l’avenant du 10 octobre 2019, applicable aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2020. Le salaire est donc neutre en impôt, mais il relève le taux effectifapplicable au reste du foyer, revenus du patrimoine compris. Un frontalier bien payé n’est pas un contribuable français à faibles revenus : ses dividendes taxés au barème le seraient à un taux moyen élevé, ce qui rend le prélèvement forfaitaire unique presque toujours préférable.
Une condition expresse assortit ce crédit : les revenus doivent être « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». Elle n’a rien de théorique pour qui perçoit une rémunération partiellement exonérée au Luxembourg — prime participative, prime locative, prime jeune salarié. Le sort de la fraction exonérée au regard de cette condition n’est réglé ni par la convention, ni par la circulaire L.G. – Conv. D.I. no 61 du 24 juin 2026, ni par aucune doctrine française consultée le 6 août 2026. Deux lectures sont soutenables et l’écart est de l’ordre de la moitié de la prime. Ne chiffrez pas un net perçu sur ce point sans avis préalable. Le sujet est traité au chapitre consacré aux régimes de faveur luxembourgeois.
L’exception qui vaut très cher : 7,5 % au lieu de 17,2 % ou 18,6 %
Le frontalier affilié à la Caisse nationale de santé luxembourgeoise et qui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie remplit les deux conditions cumulativesdu I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le texte du I ter de l’article L. 136-6 est le suivant : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […], relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » Deux conditions, pas une : relever d’un régime coordonné, etne pas être à la charge du régime français. Le fait que le Luxembourg soit dans l’Union ne suffit pas ; la seconde condition se vérifie.
Ce qui reste dû est le seul prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, dont le II précise qu’il est assis et recouvré selon les mêmes règles que les contributions du code de la sécurité sociale « sans qu’il soit fait application du I ter » — c’est cette phrase qui explique qu’il survive à l’exonération de la contribution sociale généralisée. La fiche officielle du service public consacrée aux prélèvements sociaux, dans sa version vérifiée le 30 juin 2026, l’écrit sans détour : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
| Revenu du patrimoine, taux 2026 | Frontalier remplissant les deux conditions | Résident de droit commun | Écart |
|---|---|---|---|
| Dividendes au prélèvement forfaitaire unique | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 11,1 points |
| Plus-values mobilières au prélèvement forfaitaire unique | 20,3 % | 31,4 % | 11,1 points |
| Revenus fonciers | taux marginal + 7,5 % | taux marginal + 17,2 % | 9,7 points |
| Plus-value immobilière | 19 % + 7,5 % = 26,5 % | 19 % + 17,2 % = 36,2 % | 9,7 points |
| Produits d’assurance-vie de plus de huit ans | 7,5 % d’impôt sur le revenu + 7,5 % de prélèvement de solidarité = 15 % | 7,5 % + 17,2 % = 24,7 % | 9,7 points |
Onze points sur un dividende, dix sur un loyer. Sur un patrimoine financier de 800 000 € produisant 25 000 € de revenus et de plus-values par an, l’écart représente environ 2 800 € d’économie annuelle. C’est l’avantage patrimonial le plus important du statut de frontalier, et il est presque absent du corpus francophone.Il n’a rien d’une construction audacieuse : l’arrêt fondateur de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, affaire C-623/13, de Ruyter, concernait précisément une personne domiciliée en Franceet relevant du régime de sécurité sociale d’un autre État. Le frontalier est l’hypothèse jugée, pas une extension.
Deux formalités, pas une — et la seconde est ignorée de tout le corpus
1. Les cases 8SH et 8SI.Il faut cocher, dans la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration complémentaire 2042-C, la case 8SH pour le déclarant 1 et/ou 8SI pour le déclarant 2. Sans cette mention, le taux plein est appliqué d’office. La page d’impots.gouv.fr précise que l’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année de perception ou de réalisation des revenus.
2. La justification auprès de l’établissement payeur.Le deuxième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 dispose : « L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. » L’exonération sur les produits de placement se joue donc à la source, et pas seulement l’année suivante sur la déclaration. Si votre banque ou votre assureur prélève quand même la contribution sociale généralisée, le troisième alinéa ouvre deux voies de restitution : par l’établissement payeur, qui peut restituer le trop-perçu et régulariser sa déclaration, ou par l’administration fiscale. Presque personne ne le sait, et beaucoup de frontaliers laissent prélever 17,2 % sur leurs rachats d’assurance-vie sans réclamer.
Ce que cet avantage ne supporte pas, c’est une bascule d’affiliation. Il repose sur les deux conditions ; si la France devient compétente en matière d’assurance maladie, la seconde tombe et tout le patrimoine du foyerrevient au taux plein, pas seulement les revenus concernés par l’événement. Deux déclencheurs sont fréquents. Le premier est le télétravail : au-delà d’une part substantielle d’activité dans l’État de résidence — 25 % du temps de travail ou de la rémunération au sens de l’article 14 § 8 du règlement (CE) no 987/2009 — l’affiliation bascule en France, sauf recours à l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier applicable depuis le 1erjuillet 2023, qui permet de rester affilié dans l’État de l’employeur jusqu’à moins de 50 % du temps de travail total, sur demandeet avec un certificat A1. Le second est la retraite : la compétence pour la prise en charge des soins bascule selon la composition des pensions.
Deux seuils, une échéance, et une réserve que nous maintenons
Le seuil fiscal et le seuil social ne coïncident sur rien. Le premier est de 34 jours de présence physique hors du Luxembourg par période imposable, toute fraction de journée comptant pour une journée entière, et il joue automatiquement. Le second est un pourcentage— 25 % en règle générale, moins de 50 % sous l’accord-cadre — apprécié de façon prévisionnelle sur douze mois, et le maintien de l’affiliation luxembourgeoise suppose une demande. Sur une année de 220 jours travaillés, 34 jours représentent 15,45 % : le seuil fiscal est toujours franchi le premier. Un frontalier qui télétravaille deux jours par semaine — soit 40 % de son temps, donc au-delà du seuil ordinaire de 25 % — n’est en règle socialement que s’il a demandé et obtenu le certificat A1 au titre de l’accord-cadre ; il est en revanche massivement hors des clous fiscalement.
Et le seuil fiscal a une date de péremption.L’avenant du 7 novembre 2022 qui l’a porté de 29 à 34 jours s’applique « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 » (article 4 § 2 de l’avenant) et demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur — entrée en vigueur le 4 mars 2025, donc échéance nominale au 31 décembre 2026 — avec une clause de reconduction dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables. Nous ne présentons pas le seuil de 34 jours comme acquis au-delà du 31 décembre 2026, et nous invitons tout lecteur concerné à faire vérifier l’état de l’avenant à la date de sa décision. Le sujet complet est traité au chapitre consacré au télétravail du frontalier.
Le frontalier qui détient des titres luxembourgeois
Cas plus fréquent qu’on ne l’imagine : actions du groupe employeur, participation dans une société de conseil, mandat d’administrateur, compte d’épargne ouvert sur place par commodité. Trois régimes, trois réponses différentes.
Les dividendes de source luxembourgeoise.La société luxembourgeoise retient 15 % en application de l’article 148 (1) L.I.R., ce qui correspond exactement au plafond de l’article 10 § 2 a) de la convention. La France impose ensuite le dividende dans le cadre du droit commun du résident, et accorde un crédit d’impôt qui n’est pascelui du salaire : l’article 22 § 1 a) ii) prévoit, pour les revenus visés à l’article 10, un crédit égal « au montant de l’impôt luxembourgeois conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ». Crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné à l’impôt français : c’est une imputation ordinaire, pas une neutralisation.
Un dividende luxembourgeois de 10 000 € chez un frontalier résidant en France
AU LUXEMBOURG
Dividende brut ............................................ 10 000 €
Retenue de l’article 148 (1) L.I.R., 15 % ................ – 1 500 €
Net encaissé ............................................... 8 500 €
EN FRANCE — RÉSIDENT DE DROIT COMMUN
Prélèvement forfaitaire unique, 12,8 % ..................... 1 280 €
Prélèvements sociaux, frontalier exonéré de CSG et CRDS :
prélèvement de solidarité seul, 7,5 % ...................... 750 €
CRÉDIT D’IMPÔT — ARTICLE 22 § 1 a) ii)
Crédit égal à l’impôt luxembourgeois ....................... 1 500 €
Plafonné à l’impôt français correspondant .................. 1 280 €
Crédit effectivement imputé ................................ 1 280 €
Impôt luxembourgeois non imputé, définitivement perdu ........ 220 €
CHARGE TOTALE
1 500 € au Luxembourg + 750 € en France .................... 2 250 €
Soit, sur 10 000 € de dividende brut ........................ 22,5 %
POUR COMPARAISON
Le même dividende, de source française ..... 12,8 % + 7,5 % = 20,3 %Le calcul suppose que « le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » s’entend du seul prélèvement forfaitaire unique. Ce point n’est pas tranché : la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale figurent expressément parmi les impôts visés par l’article 2 de la convention, mais le prélèvement de solidarité de 7,5 % n’y figure pas et ne pourrait relever que de la clause d’extension aux impôts établis après la signature. Si le prélèvement de solidarité entrait dans le calcul, le plafond serait de 2 030 € et le crédit absorberait la totalité de l’impôt luxembourgeois. Faites arbitrer ce point avant de chiffrer un net perçu.
Une obligation déclarative luxembourgeoise s’attache à ces dividendes, et elle est régulièrement omise. Selon la page de l’Administration des contributions directes consacrée à l’imposition par voie d’assiette, le non-résident ne relève de l’assietteobligatoire que si deux conditionssont réunies : être « occupé comme salarié passible de retenue au Grand-Duché de Luxembourg pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y exerçant ses activités d’une façon continue pendant cette période », et percevoir des revenus nets de plus de1 500 €passibles de la retenue sur revenus de capitaux mobiliers. Hors cette hypothèse, l’article 157 (3) L.I.R. dispose que ces revenus « ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette » et que la retenue vaut « imposition définitive de ces revenus dans le chef des contribuables non résidents ». Autrement dit, un frontalier qui perçoit plus de 1 500 € nets de dividendes luxembourgeois doit déposer une déclaration au Grand-Duché, en plus de sa déclaration française. Deux questions restent ouvertes à ce stade et doivent être posées à un conseil établi au Luxembourg avant de chiffrer quoi que ce soit : la demi-exonération de l’article 115 no 15a et la tranche exemptée de l’article 115 no 15 sont-elles ouvertes au non-résident imposé par voie d’assiette ? Et comment s’articule cette imposition avec la restriction de l’article 157, alinéa 1er, qui dispose : « Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes. » ? Les sources consultées le 6 août 2026 ne répondent ni à l’une ni à l’autre.
Les intérêts d’un compte luxembourgeois.L’article 11 § 1 de la convention attribue le droit d’imposer exclusivement à l’État de résidence : la France. Le prélèvement libératoire de 20 % ne s’applique pas, puisqu’il est réservé au contribuable résident. Vous déclarez donc ces intérêts en France, au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou au barème sur option globale, plus 7,5 % de prélèvement de solidarité si les deux conditions sont réunies. Une nuance de méthode : l’article 156 L.I.R., qui délimite les revenus indigènes du non-résident, vise à son numéro 6 les revenus de capitaux mobiliers de l’article 97 (1) numéros 1, 2 et 3, et non le numéro 5 où figurent les intérêts de comptes d’épargne et de comptes courants. Nous ne bâtissons pas la conclusion sur cette lecture : la liste de l’article 156 se poursuit au-delà du numéro 6 et nous ne l’avons pas relevée intégralement. La conclusion repose sur la convention, qui suffit.
Les plus-values sur titres luxembourgeois.L’article 13 § 6 les attribue à la France, État de résidence du cédant. L’exception de l’article 13 § 5 suppose une participation de 25 % ou plus etque le cédant ait été résident du Luxembourg à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession : un frontalier de carrière, qui n’a jamais résidé au Grand-Duché, n’entre pas dans cette hypothèse. Le seuil luxembourgeois de 10 % de l’article 100 L.I.R. ne lui est donc pas opposable par l’effet de la convention. Une réserve toutefois pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière luxembourgeoise, que l’article 13 § 4 rend imposables au Luxembourg : la portée exacte du droit interne luxembourgeois dans ce cas n’a pas été établie ici.
Les tantièmes.Un frontalier administrateur d’une société luxembourgeoise subit la retenue de l’article 152 L.I.R., dont le texte dispose : « Le taux de la retenue est fixé à 20%. La retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 25% lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir. Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction pour frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire. » Les tantièmes relèvent de l’article 15 de la convention, lui aussi visé par l’article 22 § 1 a) ii) : même mécanique que pour les dividendes, crédit égal à l’impôt luxembourgeois plafonné à l’impôt français. Et même obligation déclarative luxembourgeoise au-delà de 1 500 € nets de tantièmes, seuil porté à 100 000 € bruts pour le non-résident qui ne perçoit que des tantièmes.
Un dernier point, favorable celui-là, et jamais mentionné : la contribution dépendance luxembourgeoise de 1,40 % sur les revenus du patrimoine ne pèse, aux termes de l’article 378 du code de la sécurité sociale luxembourgeois, que sur les contribuables résidents. Le frontalier la supporte sur son salaire, parce que le critère y est l’affiliation, mais pas sur son portefeuille.
Le couple mixte : l’exonération suit la personne, pas le foyer
Configuration très répandue dans le bassin de Thionville, Longwy et Metz : l’un des conjoints est frontalier et affilié à la Caisse nationale de santé, l’autre travaille en France et relève du régime français. Le foyer est résident fiscal français et fait l’objet d’une imposition commune. Mais l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale du I ter est individuelle : elle suit la personne relevant d’une législation étrangère, pas le ménage.
Les revenus du capital doivent donc être ventilésentre la part revenant au conjoint exonéré et celle revenant au conjoint affilié en France. On coche 8SH et/ou 8SI selon le déclarant concerné, et l’on ventile les montants par catégorie de revenus dans des cases dédiées. Nous publions le principe de la ventilation ; nous ne publions pasde numéros de cases pour cette ventilation par catégorie, faute d’avoir pu les vérifier sur une notice officielle au 6 août 2026. Demandez-les à votre centre des finances publiques ou à votre conseil, chaque année, parce qu’ils changent.
Reste une difficulté que nous n’avons pas résolue, et il vaut mieux le dire que l’inventer : pour les biens communs ou indivis— le compte-titres joint, le contrat de capitalisation souscrit avec des deniers communs, l’immeuble locatif acquis pendant le mariage —, aucune source primaire consultée le 6 août 2026 ne fixe la clé de ventilation entre les deux conjoints. À titre de comparaison seulement, et sans transposition possible, le droit luxembourgeois retient sur une question voisine — la répartition des intérêts sur comptes joints pour le prélèvement libératoire — une répartition égalitaire entre co-titulaires. Ce n’est pas une règle française ; elle indique seulement quelle solution pratique est admise ailleurs face au même problème. Sur un patrimoine significatif, cette incertitude justifie à elle seule un arbitrage écrit avec un conseil avant la première déclaration du couple.
Trois idées qui circulent, et que nous ne reprenons pas
« Il suffit d’interposer une société luxembourgeoise pour loger le portefeuille. »Le point 7 du protocole à la convention réserve expressément l’application par la France, entre autres, de l’article 123 bis de son code général des impôts — le texte qui impose entre les mains d’une personne physique domiciliée en France les bénéfices d’une structure étrangère à régime fiscal privilégié dont elle détient 10 % ou plus. La convention ne fait pas obstacle à ce dispositif : elle le préserve nommément. Pour un frontalier, qui reste domicilié en France, c’est le verrou le plus susceptible de se refermer sur un montage patrimonial luxembourgeois de personne physique. S’y ajoutent le coût fixe d’une structure — au minimum 535 € d’impôt sur la fortune minimum par an, avant honoraires — et le fait que l’accès d’une société de gestion de patrimoine familial aux avantages conventionnels n’est établi par aucune source que nous ayons consultée le 6 août 2026. On ne le présume pas.
« Le Luxembourg n’impose pas les plus-values, donc c’est le bon endroit pour vendre son entreprise. » C’est vrai au-delà de six mois età condition que la participation n’ait jamais dépassé 10 % au cours des cinq années antérieures. Un dirigeant qui cède sa société détient, par hypothèse, bien plus de 10 % : il est dans le champ de l’article 100 L.I.R., imposé au plafonnement de la moitié du taux global après l’abattement de 50 000 €. Et s’il vient de quitter la France, l’exit tax de l’article 167 bis a pu saisir la plus-value latente au départ : l’imposition ressort alors à 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux —, la garantie éventuellement exigée pour le sursis étant calculée, elle, sur 12,8 % du montant brut. Ces deux taux ne s’appliquent pas à la même assiette et ne doivent jamais être confondus. Le frontalier, lui, n’est pas concerné : demeurant résident fiscal français au sens de l’article 4 B, il ne transfère aucun domicile hors de France et le fait générateur de l’article 167 bis ne se produit pas. Le sujet appartient au chapitre du départ.
« On garde tout, on ne touche à rien, la fiscalité s’occupera d’elle-même du reste. »Deux enveloppes françaises très répandues posent, à l’installation au Luxembourg, une question sans réponse publiée. Le plan d’épargne en actions : la recherche plein texte du texte coordonné de la L.I.R. en vigueur au 1erjanvier 2026, effectuée le 6 août 2026, ne donne aucune occurrence des expressions « plan d’épargne » ni « épargne en actions », et aucune circulaire de l’Administration des contributions directes ni page officielle consultée ce jour ne traite du plan français détenu par un résident luxembourgeois. La lecture par défaut — imposition des dividendes et des gains au fil de l’eau à l’intérieur du plan— détruirait l’intérêt même de l’enveloppe, mais elle n’est pas établie. L’assurance-vie française : l’article 115 numéro 17 L.I.R. exempte « le capital et la valeur de rachat touchés du chef d’un contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie, d’invalidité ou de décès », et son exclusion ne vise que les contrats de prévoyance-vieillesse luxembourgeois des articles 111bis et 111ter — ce qui plaide pour l’application de l’exemption à un contrat français, sans la démontrer. Dans les deux cas, la décision se prend avant le transfert de domicile, pas après, et elle se prend avec un avis écrit. Ces enveloppes sont traitées au chapitre qui leur est consacré.
Un mot enfin sur l’ordre de grandeur, parce qu’il remet ce chapitre à sa place. Sur un portefeuille de 500 000 € produisant 15 000 € de revenus et de plus-values par an, l’écart fiscal entre la France et le Luxembourg se compte en quelques milliers d’euros. L’écart de coût du logement entre les deux côtés de la frontière se compte, lui, en dizaines de milliers d’euros par an à confort équivalent, et il est traité au chapitre immobilier. On ne déménage pas au Luxembourg pour la fiscalité de son portefeuille. On y déménage pour un emploi, une famille, un projet — et l’on optimise ensuite ce qui peut l’être. L’inverse produit des décisions coûteuses.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les points que nous n’avons pas établis sur source publiée au 6 août 2026, et que nous refusons de combler au jugé. Chacun d’eux doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible — cession de titres, exercice d’une option irrévocable, transfert de domicile.
Sept incertitudes assumées, la question exacte à poser et les pièces à réunir
- Le régime luxembourgeois du plan d’épargne en actions français. Question à poser : le Luxembourg reconnaît-il l’enveloppe et diffère-t-il l’imposition jusqu’au retrait, ou impose-t-il les revenus au fil de l’eau à l’intérieur du plan ? Pièces : relevé de situation du plan, historique des versements et de la valeur liquidative, date d’ouverture. Voie recommandée : une demande de position écrite à l’Administration des contributions directes avant le transfert de domicile. C’est le point le plus créateur de valeur du dossier, et le seul dont la réponse conditionne une décision à prendre avant le départ.
- L’application de l’article 115 numéro 17 L.I.R. à un contrat d’assurance-vie de droit français, et la qualification d’un contrat en unités de compte comme « contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie ». Enjeu : la différence entre une imposition nulle et une imposition au barème luxembourgeois. Pièces : conditions générales du contrat, date de souscription, ventilation fonds en euros / unités de compte, historique des primes.
- Le régime luxembourgeois de sortie d’un plan d’épargne retraite français.Les articles 111bis et 111ter régissent des produits « spécialement créés aux fins » de ces articles et déterminés par règlement grand-ducal : un plan français n’en est pas un. Reste ouvert le point de savoir si un plan assurantielpeut relever de l’exemption du numéro 17, et quel régime s’applique à un plan bancaire. Pièce déterminante : la nature juridique exacte du contrat.
- La demi-exonération et la tranche de 1 500 € pour un non-résident imposé par voie d’assiette au Luxembourg.Question à poser à un conseil établi au Grand-Duché, avec l’avis de retenue sur revenus de capitaux mobiliers et le détail des distributions.
- Le contenu exact de « l’impôt français correspondant à ces revenus » au sens de l’article 22 § 1 a) ii), et notamment l’inclusion ou non du prélèvement de solidarité de 7,5 %, absent de la liste des impôts visés à l’article 2 de la convention. Enjeu chiffrable : 220 € sur l’exemple à 10 000 € de dividendes ci-dessus.
- Le taux de prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière d’un non-résident.Position administrative : 17,2 %. Lecture littérale des renvois du code de la sécurité sociale : 18,6 %. Nous publions 17,2 % et signalons l’écart d’un point et demi. Aucune doctrine postérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 n’a pu être retrouvée le 6 août 2026.
- La durée de vie du seuil fiscal de 34 jours au-delà du 31 décembre 2026, et la clé de ventilation des revenus de biens communs entre les deux membres d’un couple mixte. Sur le premier point, la vérification est à refaire à la date de votre décision ; sur le second, un arbitrage écrit avec votre conseil vaut mieux qu’une pratique implicite.
Deux précisions de méthode pour finir. D’abord, les pages officielles ne sont pas toutes à jour, et le lecteur qui vérifie doit le savoir : plusieurs sources publiques affichent encore, au 6 août 2026, des chiffres périmés — un seuil de tolérance à 29 jours dans la doctrine française, un taux d’impôt sur le revenu des collectivités à 17 % sur un portail luxembourgeois, un délai de spéculation immobilière à deux ans dans la quasi-totalité du corpus. Quand nous publions une valeur différente de celle qu’affiche une page officielle, nous le disons. Ensuite, aucune des affirmations de ce chapitre n’est fondée sur une négative universelle : lorsque nous écrivons qu’un point n’est pas réglé, cela signifie que les sources nommées, consultées le 6 août 2026, ne le règlent pas — pas qu’aucune source n’existe.
Faire le calcul avant l’option, pas après
Nous instruisons un patrimoine financier franco-luxembourgeois dans l'ordre où l'administration le lira : détermination de la résidence fiscale, statut social et affiliation, ventilation des revenus par source, arbitrage entre prélèvement libératoire et voie d'assiette, sort des enveloppes françaises avant le transfert de domicile. Sur les points de qualification luxembourgeois, sur la demande de position à l'Administration des contributions directes et sur toute cession de participation, la mise en relation avec des avocats fiscalistes partenaires spécialisés sur le Luxembourg fait partie de l'accompagnement. Le cabinet n'a pas de bureau au Luxembourg et n'y est pas agréé : nous travaillons avec des conseils établis sur place.
09. Pensions : luxembourgeoises perçues en France, françaises perçues au Luxembourg
Vous avez travaillé dix-huit ans, ou trente-cinq ans, au Luxembourg. Vous n’avez jamais déménagé : vous êtes parti chaque matin de Thionville, de Longwy, d’Audun-le-Tiche ou de Villerupt, et vous y êtes rentré chaque soir. La Caisse nationale d’assurance pension luxembourgeoise vous écrira bientôt. La première question que vous poserez à votre conseiller est celle-ci : cette pension, je la paie où ?
La réponse tient en une phrase, et elle surprend presque tout le monde : elle est imposable au Luxembourg seul, alors même que vous êtes résident fiscal français et que vous l’avez toujours été. Mais cette phrase, prise isolément, produit plus d’erreurs qu’elle n’en évite. Elle ne vaut que pour certainespensions luxembourgeoises. Elle ne dit rien de ce que vous devrez malgré tout déclarer en France. Elle ne dit rien de ce que la France reprendra d’une main pendant que la convention lui retire de l’autre. Et elle ne dit rien du seul paramètre qui, dans la plupart des dossiers, décide de plusieurs milliers d’euros par an : quel État paie vos soins de santé.
Ce chapitre traite les deux sens du flux. Une pension luxembourgeoise perçue par un résident de France — c’est le cas de très loin le plus fréquent dans notre clientèle, puisque plus de cent mille Français travaillent au Grand-Duché sans y résider. Et une pension française perçue par un résident du Luxembourg — le cas de l’expatrié, moins nombreux mais plus exposé, parce qu’il cumule une retenue à la source française, un barème luxembourgeois et une cotisation sociale française que personne ne lui a annoncée. Entre les deux, le couple mixte, dont les deux membres peuvent relever de règles différentes dans le même foyer fiscal.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le détail. Les chiffres de ce chapitre sont d’origines très inégales. Les paramètres luxembourgeois — barème, taux de retenue, abattements — sont établis sur les textes et sur les documents publiés par l’Inspection générale de la sécurité sociale et par la CNAP. Les calculs d’impôt sont les nôtres : ce sont des reconstitutions à partir du barème de l’article 118 de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu, pas des extraits de la table de retenue. Nous le disons chaque fois. Et sur trois points — la qualification des retraites complémentaires françaises, le régime luxembourgeois d’un capital de plan d’épargne retraite, l’effet exact du formulaire S1 sur les prélèvements sociaux français — nous ne trancherons pas, parce que les sources publiées au 6 août 2026 ne le permettent pas. Nous dirons alors précisément quelle question poser, et à qui.
Ne dites jamais « les pensions luxembourgeoises »
C’est la formule qui circule partout et elle est fausse par construction. La convention du 20 mars 2018 ne connaît pas « les pensions luxembourgeoises » : elle connaît des pensions de sécurité sociale, des pensions privées au titre d’un emploi antérieur et des pensions publiques, et elle les attribue à des États différents. Une rente servie par un régime complémentaire de pension d’entreprise luxembourgeois ne suit très probablement pas le sort de votre pension CNAP — et ce point n’est pas tranché par les sources publiées.
Écrivez, et exigez qu’on vous écrive, « ma pension de sécurité sociale luxembourgeoise ». La précision n’est pas cosmétique : elle change l’État créancier.
L’article 17 contient deux règles opposées, et c’est voulu
Le texte applicable est la convention entre la France et le Luxembourg du 20 mars 2018, dans sa rédaction résultant de l’avenant du 10 octobre 2019 et de l’avenant du 7 novembre 2022. Ce point mérite d’être posé d’emblée, parce qu’une partie du corpus francophone raisonne encore sur la convention du 1eravril 1958, et parce que les fichiers PDF de la convention diffusés en libre accès ne sont pas tous à jour. Le chapitre 05 revient sur l’état exact du texte applicable.
L’article 17 est court. Le voici en entier :
Article 17 de la convention du 20 mars 2018 — texte intégral
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Deux paragraphes, deux rattachements inverses. Le paragraphe 1 attribue la pension à l’État où vit le retraité. Le paragraphe 2 l’attribue à l’État qui la verse. Ce n’est pas une maladresse de rédaction : c’est l’architecture habituelle des conventions modernes, qui réserve à l’État de source les prestations financées par ses cotisations obligatoires et laisse à l’État de résidence tout le reste.
Pour un retraité résidant en France, cela donne exactement deux résultats, et il faut savoir dans quelle case tombe chaque ligne de votre relevé.
| Nature de la pension | Texte | État qui impose | Cas du retraité résidant en France |
|---|---|---|---|
| Pension de sécurité sociale luxembourgeoise (CNAP) | Article 17 § 2 | Exclusivement l’État qui verse | Imposable au Luxembourg seul ; réintégrée en France, puis neutralisée par un crédit d’impôt égal à l’impôt français |
| Pension privée au titre d’un emploi antérieur (retraite d’entreprise, régime professionnel supplémentaire) | Article 17 § 1 | Exclusivement l’État de résidence | Imposable en France seule |
| Pension publique luxembourgeoise (services rendus à l’État, à une collectivité, à une personne morale de droit public) | Article 18 § 2 a) | Exclusivement l’État payeur | Imposable au Luxembourg seul |
| Même pension publique, si le bénéficiaire réside en France, possède la nationalité française et ne possède pas la nationalité luxembourgeoise | Article 18 § 2 b) | Exclusivement l’État de résidence | Imposable en France seule |
La confirmation administrative française existe et il faut la citer avec ses limites. Le paragraphe 360 du BOI-INT-CVB-LUX-20, dans sa version du 23 février 2021, énonce que les pensions privées et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, conformément au paragraphe 1 de l’article 17, et que le paragraphe 2 réserve à l’État de la source les sommes versées en application de la législation sur la sécurité sociale. Nous paraphrasons : la restitution que nous avons obtenue de ce paragraphe a pu être reformulée par l’outil de consultation, et nous ne garantissons pas son libellé mot à mot. La règle, elle, est certaine — elle se lit dans le texte conventionnel lui-même.
Une conséquence à tirer tout de suite, parce qu’elle se manifeste dans un dossier sur trois. Un cadre qui a fait carrière au Luxembourg et qui bénéficiait d’un régime de retraite d’entreprise en plus du régime légal reçoit deux versements de nature juridique différente, souvent le même jour, souvent depuis le même pays. L’un relève du paragraphe 2, l’autre probablement du paragraphe 1. Ils ne se déclarent pas au même endroit et ils ne sont pas imposés par le même État. Le dossier de retraite est unique ; le traitement fiscal ne l’est pas.
Le point que nous ne trancherons pas : la rente d’un régime complémentaire de pension luxembourgeois
Le deuxième pilier luxembourgeois — les régimes complémentaires de pension d’entreprise régis par la loi du 8 juin 1999— pose une question de qualification que rien, dans les sources publiées que nous avons consultées le 6 août 2026, ne résout : la rente qui en sort relève-t-elle du paragraphe 1 de l’article 17 (imposition en France, État de résidence) ou du paragraphe 2 (imposition au Luxembourg) ? Ni la série BOFiP BOI-INT-CVB-LUX, ni les circulaires de l’Administration des contributions directes que nous avons ouvertes ne nomment ces régimes au regard de l’article 17.
L’enjeu est direct : France ou Luxembourg, sur la totalité de la rente. Notre lecture, que nous donnons pour ce qu’elle est, penche pour le paragraphe 1 — un régime d’entreprise n’est pas « la législation sur la sécurité sociale » —, mais nous refusons de l’écrire comme une règle. Si votre relevé comporte une telle rente, le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant toute déclaration. Question exacte à leur poser : une prestation servie par un régime complémentaire de pension visé par la loi luxembourgeoise du 8 juin 1999 relève-t-elle du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 17 de la convention du 20 mars 2018 ?Pièces à réunir : le règlement du régime, l’attestation de l’organisme gestionnaire indiquant sa base légale, et les bulletins de pension mentionnant la retenue opérée.
Les pensions publiques : l’article 18 § 2, et la nationalité qui renverse la règle
C’est la distinction la plus systématiquement escamotée du sujet, et elle concerne beaucoup plus de monde qu’on ne le croit : le bassin d’emploi luxembourgeois comprend des communes, des établissements publics, des chemins de fer, une banque centrale, des administrations d’État. Un frontalier français qui a fait carrière dans l’une de ces structures ne relève pas de l’article 17.
Voici le texte, en entier :
Article 18, paragraphe 2, de la convention — texte intégral
« 2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. »
Lisez le b) lentement : il ne comporte que trois conditions, et elles sont cumulatives. Être résident de l’autre État. En posséder la nationalité. Ne pas posséder en même temps celle de l’État payeur. Notez surtout ce que le b) du paragraphe 2 necomporte pas, à la différence du b) du paragraphe 1 qui régit les salaires publics : aucune condition tenant au lieu où les services ont été rendus. Pour une pension publique, la question du lieu de travail passé est indifférente.
Le résultat, pour un ancien agent public luxembourgeois vivant en France, est donc gouverné par sa nationalité, et par elle seule. Une nationalité tierce ne change rien. C’est un point que le tableau récapitulatif publié par l’Administration des contributions directes dans son document « Précisions concernant certains cas relevant de l’application de l’article 18 » (page 3, mise à jour du 2 avril 2025) établit clairement, pour les salaires publics : seule la nationalité luxembourgeoise fait échec au b). Un binational franco-portugais ou franco-italien est traité comme un Français.
| Résidence | Nationalité | Payeur de la pension | État qui impose |
|---|---|---|---|
| France | Française (seule, ou avec une nationalité tierce autre que luxembourgeoise) | État luxembourgeois, commune, personne morale de droit public luxembourgeoise | France seule (art. 18 § 2 b)) |
| France | Luxembourgeoise, ou franco-luxembourgeoise | État luxembourgeois, commune, personne morale de droit public luxembourgeoise | Luxembourg seul (art. 18 § 2 a)) — le b) est fermé par la possession de la nationalité de l’État payeur |
| France | Ni française ni luxembourgeoise (par exemple portugaise seule) | État luxembourgeois ou personne morale de droit public luxembourgeoise | Luxembourg seul — le b) exige de posséder la nationalité de l’État de résidence, condition non remplie |
| Luxembourg | Luxembourgeoise (sans nationalité française) | État français, collectivité ou personne morale de droit public française | Luxembourg seul (art. 18 § 2 b)) |
| Luxembourg | Française, ou franco-luxembourgeoise | État français, collectivité ou personne morale de droit public française | France seule (art. 18 § 2 a)) |
Reste une question d’articulation que nous ne réglons pas ici, et qu’il faut savoir poser. Le régime de pension d’un fonctionnaire luxembourgeois n’est pas servi par la CNAP. L’article 129g de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu, qui organise un abattement dont nous reparlerons, énumère limitativement les « organismes de pension compétents luxembourgeois » : la Caisse nationale d’assurance pension, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la Banque centrale du Luxembourg. Cinq organismes, dont un seul est le régime général. Une pension servie par l’un des quatre autres peut relever du paragraphe 2 de l’article 17 (sécurité sociale) ou du paragraphe 2 de l’article 18 (fonction publique) ; les deux dispositions n’ont pas la même règle de nationalité, et l’article 17 § 2 ne réserve expressément que le paragraphe 1 du même article.
Nous n’avons trouvé, dans les documents que nous avons ouverts le 6 août 2026, aucune prise de position qui règle ce concours pour les pensions. Le document de l’Administration des contributions directes consacré à l’article 18 existe et se trouve dans la rubrique « conventions » de son site ; le tableau que nous en connaissons porte sur les rémunérations publiques et sur le seuil de tolérance, non sur les pensions. Si votre pension provient de l’un de ces quatre organismes, ne présumez pas de la réponse : faites-la établir avant votre première déclaration, en produisant l’attestation de l’organisme payeur précisant la base légale du régime et la qualité en laquelle les services ont été rendus.
Ce que la CNAP retient avant de vous verser quoi que ce soit
Trois retenues peuvent frapper une pension luxembourgeoise avant qu’elle n’arrive sur votre compte : l’assurance maladie, la contribution dépendance et l’impôt. Les deux premières sont conditionnelles, et c’est le point que le corpus francophone rate le plus régulièrement.
La page « Généralités » de la CNAP l’écrit en toutes lettres. Sur les retenues légales : « Le passage du montant brut des pensions au montant net se fait en principe par déduction des retenues suivantes. » Sur la maladie : « La pension brute d’un bénéficiaire soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise subit une retenue s’élevant à 2,80 %. » Sur la dépendance : « Pour le bénéficiaire d’une pension soumis à l’assurance dépendance luxembourgeoise, le taux de la contribution dépendance est fixé à 1,40 % de la pension brute, réduite d’un abattement de 25 % du salaire social minimum. »
Les mots « soumis à » commandent tout. Ces deux retenues ne s’appliquent pas mécaniquement à tout pensionné de la CNAP : elles supposent que le Luxembourg soit l’État compétent pour vos soins de santé au sens du règlement européen de coordination. Nous y venons, et c’est le nœud du chapitre.
L’abattement de la contribution dépendance est un quart du salaire social minimum mensuel pour un travailleur non qualifié. Au 1er juin 2026, le salaire social minimum non qualifié est de 2 771,33 €par mois, ce qui porte l’abattement à 692,83 €par mois. Le fondement légal est l’article 376 du Code de la sécurité sociale pour le taux — « Le taux de la contribution dépendance est fixé à 1,4 pour cent » — et l’article 377, alinéa 4, pour l’abattement.
Une précision qui a des conséquences arithmétiques : la contribution dépendance n’est pas déductible. L’article 378 du Code de la sécurité sociale le dit expressément : « La contribution dépendance n’est pas à considérer comme impôt sur le revenu et ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales prévus dans le cadre de l’impôt sur le revenu. » La cotisation maladie de 2,80 %, elle, est une cotisation sociale obligatoire et vient en déduction du revenu imposable.
Reste l’impôt. Pour un non-résident, la retenue opérée par la CNAP vaut imposition définitive. C’est l’article 157, alinéa 3, de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu : « Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux et qui ne sont pas compris au bénéfice indigène d’une entreprise commerciale, d’une exploitation agricole ou forestière ou d’une profession libérale, ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette et la retenue, régularisée le cas échéant suivant l’article 145, vaut, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 4, imposition définitive de ces revenus dans le chef des contribuables non résidents. »
Traduit : dans la plupart des dossiers, un retraité résidant en France qui ne perçoit qu’une pension luxembourgeoise n’a aucune déclaration à déposer au Luxembourg. La retenue solde l’impôt. Cela ne vaut évidemment pas s’il perçoit par ailleurs des revenus luxembourgeois non soumis à retenue — un loyer d’un immeuble situé au Grand-Duché, par exemple, qui tombe alors sous le plancher de 15 % examiné au chapitre 07.
Combien le Luxembourg prend réellement : le calcul, ligne à ligne
Le barème luxembourgeois est celui de l’article 118 de la loi sur l’impôt sur le revenu : vingt-trois tranches, de 0 % en dessous de 13 230 € à 42 % au-delà de 234 870 €. Il s’applique depuis l’année d’imposition 2025 et il n’a pas été ajusté en 2026, alors qu’une tranche indiciaire est tombée au 1er juin 2026. Un ajustement du barème d’une tranche indiciaire au 1erjanvier 2027 est annoncé dans l’exposé des motifs du projet de loi n° 8775 ; il n’était pas voté au 6 août 2026. Le barème et la majoration au fonds pour l’emploi — 7 % jusqu’à 150 000 € de revenu imposable ajusté en classes 1 et 1a, 9 % au-delà — sont détaillés au chapitre 07.
Sur une pension, trois déductions viennent avant le barème et il faut les connaître, parce qu’elles pèsent lourd sur les petites pensions.
- La cotisation maladie de 2,80 %, lorsqu’elle est due, en tant que cotisation sociale obligatoire.
- Le minimum forfaitaire de frais d’obtention, fixé par l’article 107, alinéa 1er, numéro 2, à « 300 euros pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes ». À comparer avec les 540 € dont bénéficie un salarié : le passage à la retraite fait perdre 240 € de forfait. Ces montants sont doublés lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus de l’espèce.
- Le minimum forfaitaire pour dépenses spécialesde l’article 113, alinéa 1er : « Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4, et aux articles 111, 111bis, et 111ter. »
Vient ensuite la classe d’impôt, et c’est là que le dossier d’un retraité diverge de celui d’un actif. L’article 119, numéro 2, lettre c), range en classe 1a « les personnes ayant terminé leur 64eannée au début de l’année d’imposition ». La classe 1a n’est pas un demi-splitting : l’article 120bis applique le tarif « au revenu imposable ajusté réduit d’un quart de son complément à 79 380 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 51 804 euros et 117 450 euros, 40 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 117 450 euros et 176 160 euros, 41 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 176 160 euros et 234 870 euros et 42 pour cent pour la tranche de revenu dépassant 234 870 euros ». C’est la seconde partie de la phrase que l’on omet partout, et elle change la conclusion : au-delà de 51 804 €de revenu imposable ajusté, le taux marginal de la classe 1a est plafonné à celui de la classe 1, de sorte que l’avantage cesse de croître mais ne disparaît jamais— il se stabilise, avant majoration au fonds pour l’emploi, autour de 2 320 € par an.
Un point mérite d’être posé, parce qu’il est presque toujours mal lu. Une pension de sécurité sociale luxembourgeoise estun revenu professionnel au sens de l’article 157bis : l’alinéa 1erde cet article définit ces revenus comme ceux de l’article 10, numéros 1 à 5, « à l’exclusion : […] des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4 » — or une pension servie par une caisse autonome de retraite relève dunuméro 2de cet article 96, qui n’est pas exclu. La page « Classes d’impôt des contribuables non résidents » de l’Administration des contributions directes le confirme dès son intitulé : « Contribuables non résidents réalisant au Grand-Duché de Luxembourg un revenu professionnel, y compris des pensions ».
Mais ce qui commande la classe n’est pas seulement l’âge : c’est d’abord l’état civil.L’article 157bis, alinéa 2, dispose que « les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1 » — sans exception d’âge. Le tableau récapitulatif de la même page de l’Administration des contributions directes le confirme : pour une personne mariée non imposée collectivement, la classe reste 1jusque dans la colonne « âgé de plus de 64 ans au 1erjanvier de l’année d’imposition ». La classe 1a n’est ouverte au titre de l’âge qu’au pensionné non résident célibataire ; la personne veuve y accède au titre de l’article 119, numéro 2, lettre a), mais seulement après les trois années de classe 2 de son numéro 3, lettre b), que l’article 157bis, alinéa 4, réserve expressément. Le document qui fait foi reste votre fiche de retenue d’impôt sur pension : elle porte la classe appliquée. Les calculs qui suivent sont conduits en classe 1a lorsque l’âge etl’état civil le justifient, et nous montrons plus bas ce que change le passage de la classe 1 à la classe 1a.
Une pension CNAP de 3 200 € par mois, retraité résidant en France, Luxembourg compétent pour la maladie
HYPOTHÈSES
Pension brute mensuelle .............................. 3 200,00 €
Pension brute annuelle ............................. 38 400,00 €
Aucune autre pension. Luxembourg compétent pour les soins
Classe d’impôt 1a (65 ans au 1er janvier)
RETENUES SOCIALES LUXEMBOURGEOISES
Assurance maladie 2,80 % × 38 400,00 ............. 1 075,20 €
Dépendance 1,40 % × (3 200,00 − 692,83)
= 35,10 €/mois ... 421,20 €
REVENU IMPOSABLE AJUSTÉ
Pension brute ...................................... 38 400,00 €
− cotisation maladie (déductible) ................... 1 075,20 €
− frais d’obtention forfaitaires (art. 107, 1, 2) ...... 300,00 €
− minimum forfaitaire dépenses spéciales (art. 113) .... 480,00 €
= revenu imposable ajusté .......................... 36 544,80 €
IMPÔT, CLASSE 1a (art. 120bis)
Complément à 79 380 € .............................. 42 835,20 €
Un quart de ce complément .......................... 10 708,80 €
Base d’application du tarif ........................ 25 836,00 €
Tarif de l’article 118 sur cette base ............... 1 323,84 €
Majoration fonds pour l’emploi, 7 % ................... 92,67 €
= impôt luxembourgeois .............................. 1 416,51 €
NET
38 400,00 − 1 075,20 − 421,20 − 1 416,51 ........... 35 487,09 €
soit par mois ....................................... 2 957,26 €
Taux de prélèvement global ............................. 7,59 %
EN FRANCE
Pension déclarée, puis neutralisée par un crédit d’impôt
égal à l’impôt français correspondant ................... 0,00 €
Effet résiduel : élévation du taux effectif du foyerCalcul d’illustration établi par nos soins à partir du barème de l’article 118 de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu, de l’article 120bis pour la classe 1a, des articles 107 et 113 pour les forfaits, et de la majoration de 7 % au fonds pour l’emploi. Ce n’est pas un extrait de la table de retenue sur pensions, laquelle est publiée par règlement grand-ducal et peut produire un résultat marginalement différent. Les paramètres sociaux sont ceux du 1er juin 2026 : salaire social minimum non qualifié 2 771,33 €, abattement dépendance 692,83 €.
Sept virgule cinq neuf pour cent de prélèvement global sur une pension de 3 200 € par mois. Le chiffre paraît faible parce qu’il l’est. C’est l’un des rares endroits du dossier franco-luxembourgeois où le résultat est franchement favorable, et il ne le reste que si la première condition tient : que le Luxembourg demeure l’État compétent pour vos soins.
Le seuil auquel l’impôt luxembourgeois devient nul — et pourquoi c’est une mauvaise nouvelle
Poussons l’arithmétique de la classe 1a jusqu’au bout, parce qu’elle produit un résultat que nous n’avons vu écrit nulle part et qui commande plusieurs milliers d’euros dans certains dossiers.
En classe 1a, la base d’application du tarif vaut le revenu imposable ajusté diminué du quart de son complément à 79 380 €, soit (5 × revenu imposable ajusté − 79 380) ÷ 4. L’impôt reste nul tant que cette base n’atteint pas 13 230 €, c’est-à-dire tant que le revenu imposable ajusté ne dépasse pas 26 460 €. En classe 1, le même seuil est atteint dès 13 230 € de revenu imposable ajusté.
| Classe | Revenu imposable ajusté à partir duquel l’impôt cesse d’être nul | Pension brute annuelle correspondante, retenue maladie de 2,80 % déduite | Pension brute mensuelle | Si la retenue maladie n’est pas due |
|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | 13 230 € | environ 14 414 € | environ 1 201 € | environ 14 010 €/an, soit 1 168 €/mois |
| Classe 1a (64 ans révolus au début de l’année d’imposition) | 26 460 € | environ 28 025 € | environ 2 335 € | environ 27 240 €/an, soit 2 270 €/mois |
Une pension CNAP de 2 300 € par mois versée à un retraité de 66 ans résidant en France ne supporte donc, selon ce calcul, aucun impôt luxembourgeois. Beaucoup de nos clients lisent cela comme une bonne nouvelle. C’en est presque toujours une mauvaise, et la section suivante explique pourquoi.
L’effet de bord le plus contre-intuitif du chapitre : avoir 64 ans peut coûter cher
La classe 1a est plus favorable que la classe 1 — au Luxembourg. Pour une pension moyenne, elle fait passer l’impôt luxembourgeois de quelques centaines d’euros à zéro. Cet effet ne concerne toutefois que le pensionné non résident célibataire— et, après trois années de classe 2, la personne veuve : l’article 157bis, alinéa 2, maintient en classe 1, à tout âge, le non-résident marié qui n’est pas imposé collectivement au Luxembourg. Or le crédit d’impôt français qui neutralise cette pension est subordonné à ce qu’elle soit « effectivement soumise à l’impôt luxembourgeois ». Un impôt luxembourgeois nul peut donc, selon la lecture littérale de la convention, faire tomber le crédit — et rendre la pension imposable en France, au taux moyen du foyer.
Sur une pension de 25 200 € par an dans un foyer dont le taux moyen ressort à 11 %, le passage de la classe 1 à la classe 1a ferait économiser environ 1 110 €d’impôt luxembourgeois et coûterait environ 2 772 € d’impôt français. Perte nette d’environ 1 662 € par an, déclenchée par un anniversaire.
Nous ne connaissons aucune doctrine française qui traite expressément le cas d’une pension régulièrement déclarée au Luxembourg mais dont la liquidation aboutit à un impôt nul. Deux lectures sont soutenables : le revenu est dans le champ de l’impôt luxembourgeois donc « soumis » même à résultat nul ; ou bien « effectivement soumis » suppose un impôt réellement supporté. Le texte conventionnel dit « effectivement », ce qui penche pour la seconde. C’est un point à faire arbitrer avant de servir votre première déclaration — voir la fin du chapitre pour la question exacte à poser.
Le crédit d’impôt français, et la condition qui le fait tomber
Un revenu « imposable au Luxembourg seul » n’est pas un revenu qui échappe à la déclaration française. La France ne pratique pas l’exemption : elle réintègre le revenu, calcule son impôt, puis accorde un crédit. La rédaction applicable est celle issue de l’avenant du 10 octobre 2019, en vigueur depuis le 18 février 2021 — le texte antérieur, que l’on rencontre encore dans des documents en circulation, est abrogé.
Le chapeau de l’article 22 § 1 a) dispose : « Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus d’un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Luxembourg conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt luxembourgeois n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. »
Le (i) est le panier qui nous intéresse : « pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ; » Les pensions ne figurent pas dans la liste limitative du (ii), qui vise les dividendes, les redevances, les tantièmes, les revenus d’artistes et certaines plus-values. Les pensions de sécurité sociale relèvent donc du (i) : crédit égal à l’impôt français.
Le mécanisme, la doctrine française le décrit sans détour. Le paragraphe 60 du BOI-INT-CVB-LUX-30, dans sa version en vigueur du 8 avril 2024 : « Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français, puisque les revenus de source luxembourgeoise sont pris en compte pour le calcul du taux applicable aux autres revenus du contribuable. »
Deux conséquences, dont la seconde est un vrai risque.
Première conséquence, mécanique : votre pension luxembourgeoise fait monter l’impôt sur tout le reste.Elle ne paie pas d’impôt français, mais elle relève le taux moyen appliqué à vos revenus fonciers français, à vos revenus de capitaux imposés au barème, aux pensions de votre conjoint. Un foyer qui n’a que la pension luxembourgeoise ne le sent pas ; un foyer qui a par ailleurs 20 000 € de revenus fonciers le sent très bien. Ce point est également celui qui commande le revenu fiscal de référence, donc les exonérations de taxe foncière, les tarifs de crèche, et une partie des dispositifs sociaux.
Seconde conséquence : la condition d’effectivité.Le crédit n’est dû qu’à la condition que le revenu soit « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». Si le revenu n’est pas effectivement imposé au Luxembourg — exonération, abattement qui l’absorbe entièrement, non-déclaration —, le crédit n’est pas dû et la France impose. Combinez cette condition avec le seuil d’annulation de la classe 1a calculé plus haut, et vous obtenez le piège central du chapitre : il frappe exactement les carrières mixtes courtes, c’est-à-dire la configuration la plus fréquente chez les frontaliers qui ont commencé en France et fini au Luxembourg, ou l’inverse.
La même pension, selon qu’elle est effectivement imposée au Luxembourg ou non
SITUATION
Pension CNAP annuelle ............................... 9 360,00 €
(carrière luxembourgeoise de onze ans)
Autres revenus du foyer : pensions françaises 27 600 €
et revenus fonciers 12 000 €
Taux moyen d’imposition du foyer, posé en hypothèse ...... 9,00 %
CÔTÉ LUXEMBOURG
Revenu imposable ajusté
9 360,00 − 300,00 − 480,00 ....................... 8 580,00 €
Classe 1 : 8 580 < 13 230 ................ impôt nul
Classe 1a : base (5 × 8 580 − 79 380) / 4 < 0 ..... impôt nul
Impôt luxembourgeois effectivement supporté ............. 0,00 €
CÔTÉ FRANCE — DEUX BRANCHES
Branche 1, crédit accordé
Impôt français correspondant ....................... 842,40 €
Crédit d’impôt égal à l’impôt français ............. 842,40 €
Coût net ............................................. 0,00 €
Branche 2, crédit refusé faute d’imposition effective
Impôt français correspondant ....................... 842,40 €
Crédit d’impôt ....................................... 0,00 €
Coût net ........................................... 842,40 €/an
ÉCART SUR VINGT ANS, HORS REVALORISATION ............. 16 848,00 €Le taux moyen de 9 % est une hypothèse de travail, posée pour rendre l’ordre de grandeur lisible : il dépend de la composition réelle du foyer. L’impôt luxembourgeois nul résulte du calcul exposé plus haut, conduit sur les articles 118, 120bis, 107 et 113 de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu. La condition d’effectivité est celle du (i) de l’article 22 § 1 a) de la convention : « à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ».
Il faut dire ce que ce chiffrage ne dit pas. Nous n’avons pas trouvé, au 6 août 2026, de document français — commentaire administratif, rescrit, réponse ministérielle — qui statue sur le cas d’une pension régulièrement soumise à la retenue luxembourgeoise mais dont la liquidation aboutit à un montant nul. La branche 2 est notre lecture du texte, appuyée sur le mot « effectivement ». Elle n’est pas une certitude, et un contribuable qui la contesterait aurait des arguments. Ce que nous savons, en revanche, c’est que le risque existe et qu’il est chiffrable : cela suffit pour le porter à la connaissance du client avant qu’il ne construise son budget de retraite dessus.
Une fenêtre qui se referme le 31 décembre 2026
Le paragraphe 5 du BOI-INT-CVB-LUX-30 organise un aménagement exceptionnel : les revenus perçus par des résidents de France qui étaient auparavant exonérés sous la convention de 1958 et qui, sous la convention de 2018, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français bénéficient, pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l’exemption. Le texte précise : « Cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. »
La mesure joue sur option : « Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. Il conserve l’ensemble des justificatifs permettant d’attester l’origine, la nature et le montant des revenus concernés. » Elle est donc réclamable, et la réclamation sur les revenus de 2023 se prescrit au 31 décembre 2026. Pour un retraité entré en pension en 2021 ou 2022 avec d’autres revenus français significatifs, la méthode de l’exemption peut être plus favorable que le crédit : c’est un calcul à faire, pas une évidence. Au-delà de 2023, la tolérance ne s’applique plus.
Déclarer en France une pension qu’on n’y paie pas
L’obligation déclarative subsiste intégralement. Vous êtes résident fiscal français, vous déclarez vos revenus mondiaux, et le fait que la convention attribue la pension au Luxembourg ne vous dispense de rien. L’omission d’une pension étrangère est l’un des motifs de rectification les plus simples à établir pour l’administration, l’échange automatique de renseignements entre les deux États étant en place.
Le chemin déclaratif est le suivant. Les revenus encaissés à l’étranger passent d’abord par la déclaration n° 2047, qui les ventile selon leur régime conventionnel, puis se reportent sur la déclaration d’ensemble et, pour ceux qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français, sur la déclaration complémentaire en case 8TK.
Nous ne publions pas les numéros de lignes propres aux pensions. Les lignes que l’on cite couramment — 1AF à 1DF — sont celles des salairesouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français ; nous n’avons pas vérifié, sur la notice officielle de l’année, les lignes correspondantes pour les pensions. Reprenez-les de la notice 2047 du millésime concerné, et ne recopiez pas d’une année sur l’autre : cette notice change.
Un point reste ouvert et il est concret : faut-il porter en case 8TK le montant brut de la pension ou son montant net des cotisations luxembourgeoises ? La notice 2047 indique que le montant se déclare sans déduire l’impôt acquitté à l’étranger « mais après imputation des charges déductibles propres à leur catégorie ». Or les cotisations sociales obligatoires sont, en droit français, des charges déductibles de la catégorie. Le sens de la phrase plaide donc pour le net de cotisations, sans que nous puissions l’affirmer : la vérification suppose l’ouverture d’un commentaire administratif que nous n’avons pas eu. Sur un premier dossier, faites trancher ce point avant l’envoi : sur une pension de 38 400 €, l’écart d’assiette est de 1 075 €, ce qui déplace légèrement le taux effectif du foyer et le revenu fiscal de référence.
Sur le prélèvement à la source, enfin. Le BOI-IR-PAS-10-10-20 porte, à son paragraphe 100, une remarque nette : « Les revenus qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français sont hors du champ du prélèvement à la source. » Cette remarque figure dans un développement consacré aux traitements et salaires, et nous la rapportons comme telle ; si sa portée générale se confirme, une pension de sécurité sociale luxembourgeoise ne donne lieu ni à retenue ni à acompte de prélèvement à la source en France. C’est ce que nous observons en pratique, et c’est cohérent avec le mécanisme : prélever un acompte sur un revenu intégralement neutralisé par crédit d’impôt reviendrait à créer une créance de restitution systématique. Faites néanmoins confirmer le point par votre service des impôts la première année, en conservant l’écrit.
Votre caisse maladie décide de tout le reste : les quatre cas
Nous arrivons au paragraphe qui vaut, dans la plupart des dossiers, plus que tout ce qui précède. La fiscalité de la pension se joue sur quelques centaines d’euros ; la compétence sociale se joue sur plusieurs milliers, parce qu’elle commande à la fois les retenues luxembourgeoises, la contribution sociale généralisée française et — surtout — le taux de prélèvements sociaux applicable à l’ensemble de votre patrimoine.
Le principe est posé par le règlement européen de coordination. L’article 23 du règlement (CE) n° 883/2004 : « La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l’un est l’État membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet État membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé n’avait droit à la pension qu’en vertu de la législation de cet État membre. »
Autrement dit : dès que vous percevez une pension de votre État de résidence, cet État devient compétent. Et l’article 24 § 2 règle le cas où l’État de résidence ne sert aucune pension : « a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’un seul État membre, la charge en incombe à l’institution compétente de cet État membre ; b) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis pendant la période la plus longue ; au cas où l’application de cette règle aurait pour effet d’attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire de pension a été soumis en dernier lieu. »
La Caisse nationale de santé luxembourgeoise décline ces deux articles en quatre cas, à la première personne, sur sa page consacrée à la pension et à la retraite. Les voici, dans ses propres termes.
| Situation | Ce qu’en dit la CNS | État compétent | Conséquences |
|---|---|---|---|
| Cas 1 — une seule pension, luxembourgeoise, pas d’activité, résidence dans l’Union, l’Espace économique européen ou en Suisse | « Dans ce cas, c’est l’État du Luxembourg qui assurera ma couverture médicale. Je dois cependant demander mon inscription auprès de la caisse de maladie locale. » | Luxembourg | Formulaire S1 commandé auprès de la CNAP et remis à la caisse française ; retenues de 2,80 % et de 1,40 % sur la pension ; pas de contribution sociale généralisée française sur cette pension |
| Cas 2 — une pension luxembourgeoise et un emploi dans le pays de résidence | « Dans ce cas, ma qualité d’actif prime sur celle de pensionné : en tant que travailleur salarié, je serai assuré d’office par l’assurance maladie de mon pays de résidence au titre de mon activité professionnelle. Par conséquent, je ne relèverai plus du régime luxembourgeois et je dois demander mon inscription auprès de la caisse de maladie locale. » | France | Fin des retenues luxembourgeoises ; le régime français reprend la charge |
| Cas 3 — plusieurs pensions, dont une du pays de résidence | « Dans ce cas, en ma qualité de résident d’un État dont je reçois une pension, je suis assuré par cet État. Par conséquent, je ne relève plus du régime luxembourgeois d’assurance maladie et je dois demander mon inscription auprès de la caisse de maladie locale. » | France | C’est la configuration la plus fréquente chez les carrières mixtes : la liquidation de la première pension française fait basculer la compétence |
| Cas 4 — plusieurs pensions, aucune du pays de résidence | « Dans ce cas, mon assurance maladie sera assurée par l’État auprès duquel j’ai cotisé le plus longtemps. Si cette durée est identique dans plusieurs États, la prise en charge incombe au dernier État d’affiliation. » | Le plus long, puis le dernier | Transposition littérale de l’article 24 § 2 b) du règlement |
Qui peut alors prélever des cotisations sur la pension ? Le règlement le règle expressément, et la règle est simple : le droit de prélever suit la charge des prestations, pas la source de la pension. Article 30 du règlement : « 1. L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre. 2. Lorsque, dans les cas visés à l’article 25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l’État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence. »
Un seul État peut prélever, et c’est celui qui supporte le coût des soins. Cela explique pourquoi les 2,80 % et les 1,40 % disparaissent du décompte de pension au moment précis où la première pension française est liquidée.
Côté français, le fondement de la contribution sociale généralisée est l’article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, dont le 1° vise « les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenuetà la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Deux conditions, cumulatives. Le retraité du cas 1 remplit la première et pas la seconde : pas de contribution sociale généralisée sur sa pension luxembourgeoise. Le retraité du cas 3 remplit les deux.
Se faire soigner au Luxembourg après la retraite : le droit existe, sous deux conditions
Beaucoup de frontaliers ont leur médecin, leur dentiste et leurs habitudes au Grand-Duché et redoutent d’en être coupés le jour de la liquidation. Le règlement organise cette continuité à son article 28 § 2, pour l’ancien travailleur frontalier : « Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d’effet de sa pension de vieillesse ou d’invalidité a droit aux prestations en nature dans l’État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet État membre ainsi que l’État membre où se trouve l’institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence ont opté pour cette formule et qu’ils figurent tous deux à l’annexe V. »
La CNS le traduit ainsi : « Je peux également m’inscrire à la CNS et obtenir la prise en charge de mes traitements médicaux reçus au Luxembourg sur présentation du formulaire S3 fourni par la caisse de maladie de mon pays de résidence, et à condition de remplir les deux conditions suivantes : Au cours des 5 années précédant la liquidation de ma pension, j’ai été employé au Luxembourg comme travailleur frontalier durant au moins 2 ans ; Je réside désormais en Belgique, Allemagne, Espagne, France, Autriche, ou au Portugal. » Elle ajoute : « Attention ! La liste de ces pays est susceptible d’être modifiée à tout moment. »
La France figure sur cette liste, et l’annexe V du règlement le confirme : sous l’intitulé « Droits supplémentaires pour les anciens travailleurs frontaliers retournant dans l’État membre où ils exerçaient précédemment une activité de travailleur salarié ou de non-salarié […] », elle énumère la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, l’Autriche et le Portugal. Les deux États y figurant, la condition posée par l’article 28 § 2 est remplie. Vérifiez-la néanmoins à la date de votre liquidation : la CNS avertit elle-même que la liste peut changer, et renvoie pour cela à l’annexe V. Sur la même page, la CNS signale enfin une voie beaucoup plus large, que le corpus ignore : « Conformément à la convention du 7 novembre 2005, tout pensionné résidant en France ou au Luxembourg peut, sur présentation de la carte européenne d’assurance maladie, se faire soigner sur le territoire de l’autre pays signataire où il n’a pas sa résidence. » Nous la citons telle que la CNS la publie, avec une réserve : l’article 8 § 1 du règlement n° 883/2004 réserve le maintien en vigueur des conventions bilatérales à celles qui figurent à son annexe II, où ne figure aucune entrée France – Luxembourg. Indépendamment de l’annexe V, le § 1 du même article 28 ouvre un droit plus étroit mais inconditionnel : la poursuite d’un traitement déjà entamé, la CNS écrivant « Je peux poursuivre et obtenir la prise en charge de mon traitement commencé dans le pays où j’ai occupé mon dernier emploi. S’il s’agit du Luxembourg, je dois demander le formulaire S3 auprès de la caisse de maladie de mon pays de résidence et le présenter à la CNS. »
Le rescrit du 11 août 2025 : le plafonnement est mort, la vraie question est ailleurs
Pendant des années, une idée a circulé chez les retraités polypensionnés : la France ne pourrait prélever de contributions sociales qu’à hauteur de la pension qu’elle verse elle-même. Elle reposait sur une jurisprudence européenne ancienne, rendue sous le règlement de coordination antérieur. Elle est morte en deux temps, et il faut connaître les deux.
Premier temps. Le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, le 25 octobre 2024, n° 473997, juge que les articles 30 des règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 « n’interdisent pas à l’État membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse ». Un fait de l’espèce compte, et il est presque toujours omis : il s’agissait d’une pension suisse, servie sous la forme d’un versement unique en capital, au titre d’une pension de réversion. Ce fait a fondé la lecture restrictive que le Gouvernement en a d’abord donnée : la décision ne viserait que les versements en capital, les rentes restant plafonnées.
Second temps, et c’est lui qui tranche. Le rescrit BOI-RES-RSA-000219, publié le 11 août 2025, intitulé « RES - Revenus salariaux et assimilés - Pensions et rentes viagères - Assujettissement aux contributions sociales des pensions de retraite de source étrangère », répond à la question suivante : « Les pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France, État dans lequel elles sont à la charge d’un régime obligatoire d’assurance-maladie, et percevant également des pensions de retraite de source française sont-elles assujetties aux contributions sociales sur les revenus de remplacement ? » La réponse vise les pensions « que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital », et précise « sans que leur titulaire puisse bénéficier d’un quelconque plafonnement de ces contributions ».
Le rescrit repose sur un double critère : la domiciliation fiscale en France d’une part, l’affiliation en matière de sécurité sociale d’autre part, les personnes visées étant celles qui sont « à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Les textes cités sont les articles L. 136-1, L. 136-5 II bis et L. 137-41 du Code de la sécurité sociale, l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et le règlement (CE) n° 883/2004.
Le point de conseil s’est donc déplacé du taux vers la seconde condition.Il ne sert plus à rien de discuter le plafonnement : la question utile est de savoir si votre client est, ou non, à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le retraité qui perçoit une pension luxembourgeoise et qui n’est pasà la charge d’un tel régime — le cas 1 de la CNS — n’entre pas dans le champ du rescrit. C’est là, et nulle part ailleurs, que se joue le dossier du frontalier retraité.
Une question écrite du Sénat, la n° 06123, publiée le 11 septembre 2025, portait précisément sur la situation des retraités frontaliers polypensionnés à la suite de la décision du 25 octobre 2024. Au 6 août 2026, la page consultée ne comportait aucune réponse ministérielle publiée : la question a été transférée puis transformée en question orale n° 0966S. L’administration s’est exprimée par le rescrit, pas par le Gouvernement.
Nous ne publions pas ici de taux de contribution sociale généralisée sur les pensions. Ces taux dépendent du revenu fiscal de référence, comportent plusieurs niveaux et s’articulent avec la contribution pour le remboursement de la dette sociale et avec la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ; nous ne les avons pas vérifiés article par article et nous préférons ne rien écrire qu’écrire un barème approximatif. Ce qui est solide et ce qui compte pour la décision, c’est la règle de compétenceexposée ci-dessus. Le barème de l’année se prend sur le site de l’administration au moment de la déclaration.
La bascule à 9,7 points sur tout votre patrimoine
Voici la conséquence que presque personne n’anticipe, et qui, dans les dossiers patrimoniaux que nous voyons, dépasse de loin l’enjeu fiscal de la pension elle-même.
Tant que vous étiez frontalier en activité, vous étiez affilié à la Caisse nationale de santé luxembourgeoise et vous n’étiez pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Vous remplissiez donc les deux conditions cumulativesdu I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du Code de la sécurité sociale : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Vous étiez donc exonéré de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur vos revenus du capital, et vous ne deviez que le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du Code général des impôts. Le chapitre 08 détaille ce mécanisme et ses formalités.
Le jour où la France devient compétente pour vos soins — cas 2 et cas 3 de la CNS —, la seconde condition tombe. Le taux réduit disparaît. Et il disparaît sur l’intégralité de votre assiette patrimoniale française, parce que vous êtes résident : revenus fonciers, dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières, produits d’assurance-vie.
| Revenu du capital | Frontalier ou retraité relevant du Luxembourg pour la maladie | Retraité passé à la charge du régime français | Écart |
|---|---|---|---|
| Dividendes au prélèvement forfaitaire unique | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 11,1 points |
| Plus-values mobilières au prélèvement forfaitaire unique | 20,3 % | 31,4 % | 11,1 points |
| Revenus fonciers | taux marginal + 7,5 % | taux marginal + 17,2 % | 9,7 points |
| Plus-value immobilière | 19 % + 7,5 % = 26,5 % | 19 % + 17,2 % = 36,2 % | 9,7 points |
| Produits d’assurance-vie de plus de huit ans | 7,5 % d’impôt sur le revenu + 7,5 % de prélèvement de solidarité = 15 % | 7,5 % + 17,2 % = 24,7 % | 9,7 points |
Un couple de frontaliers retraités disposant de 30 000 € de revenus fonciers et de 15 000 € de dividendes annuels voit, au moment où la France devient compétente, sa charge sociale augmenter de 4 575 € la première année— 9,7 points sur 30 000 €, soit 2 910 €, et 11,1 points sur 15 000 €, soit 1 665 € — et cette augmentation est définitive. Aucun choix d’investissement ne compense un tel écart ; en revanche, le calendrier de liquidation des pensions, lui, se pilote partiellement.
Le levier, et ses limites
Le passage du cas 1 au cas 3 se déclenche à la liquidation de la première pension française. C’est un paramètre que le client contrôle partiellement : on peut, dans certaines configurations, liquider d’abord la pension luxembourgeoise et différer la pension française. Différer coûte une pension non perçue ; ne pas différer coûte des points de prélèvements sociaux sur tout le patrimoine, chaque année et jusqu’à la fin. Le calcul est un calcul, il se fait sur les données réelles du foyer, et il n’a pas de réponse générale.
Deux réserves, et elles sont sérieuses. D’abord, ce raisonnement suppose qu’un report de liquidation soit possible et qu’il ne fasse pas perdre de droits — ce qui dépend du régime français concerné et n’est pas traité ici. Ensuite, nous n’avons trouvé, au 6 août 2026, aucune source primaire française— commentaire administratif, rescrit, circulaire — qui statue expressément sur le point de savoir si l’inscription à une caisse française au moyen d’un formulaire S1 délivré par la CNS fait de son titulaire une personne « à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » au sens du I ter. Les pages de l’administration fiscale et du service public consultées ce jour ne mentionnent pas le formulaire S1. Notre analyse — la charge financière reste luxembourgeoise, donc la seconde condition demeure remplie — est motivée, elle n’est pas confirmée. Conservez toutes vos attestations d’affiliation, et faites déterminer dans chaque dossier quel État supporte la charge des soins, parce que c’est cette question, et non le lieu de résidence, qui commande le résultat.
Sur la formalité, enfin, un point que tout le monde rate. L’exonération ne s’obtient pas seulement en cochant une case sur la déclaration annuelle. Le I ter de l’article L. 136-7 comporte quatre alinéas, et le deuxième impose à l’établissement payeur de ne pas prélever la contribution sur les revenus de placement « dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa ». Le troisième alinéa organise deux voies de restitution en cas de prélèvement indu : auprès de l’établissement payeur, ou auprès de l’administration fiscale. Un retraité dont l’établissement continue de prélever la contribution sociale généralisée doit donc lui produire ses justificatifs, et pas seulement attendre l’année suivante.
Dans l’autre sens : les pensions françaises perçues au Luxembourg
Changeons de côté. Vous avez fait votre carrière en France, vous vous installez au Luxembourg — par goût, pour rejoindre des enfants, ou parce que votre conjoint y travaille encore. Vos pensions restent françaises. Que se passe-t-il ?
La pension du régime général reste imposable en France, par l’effet du paragraphe 2 de l’article 17. Elle subit la retenue à la source de l’article 182 A du Code général des impôts, dont le I vise expressément « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ». Le barème 2026 de cette retenue comporte trois tranches.
| Tranche | Annuel | Trimestriel | Mensuel | Hebdomadaire | Journalier |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | jusqu’à 17 275 € | jusqu’à 4 319 € | jusqu’à 1 440 € | jusqu’à 332 € | jusqu’à 55 € |
| 12 % | de 17 276 à 50 112 € | de 4 320 à 12 528 € | de 1 441 à 4 176 € | de 333 à 964 € | de 56 à 161 € |
| 20 % | au-delà de 50 112 € | au-delà de 12 528 € | au-delà de 4 176 € | au-delà de 964 € | au-delà de 161 € |
Vient alors le mécanisme le plus favorable et le plus ignoré de tout le dossier de l’expatrié : l’article 197 B. Son premier alinéa dispose : « Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. »
Ce que cela signifie : la fraction soumise aux tranches à 0 % et 12 %, soit jusqu’à 50 112 € en 2026, est libératoire. Elle n’est pas reprise dans l’assiette du barème, et le taux minimum de 20 % applicable aux non-résidents ne l’atteint pas. Une pension française de 40 000 € servie à un résident du Luxembourg est donc soldée par la seule retenue : il n’y a rien à réintégrer, rien à régulariser. Corollaire à connaître : l’option pour le taux moyen, souvent présentée comme la solution universelle du non-résident, n’apporte riensur une pension intégralement libératoire, puisque l’article 197 B a déjà retiré cette fraction de l’assiette du barème. Faites le calcul avant de conseiller l’option.
Une réserve, sérieuse et rarement signalée. Le texte en vigueur vise « des personnes de nationalité française ». Le commentaire administratif BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, dans sa version du 28 décembre 2018, ne mentionne aucune condition de nationalité et raisonne sur les contribuables domiciliés hors de France. Nous n’avons pas tranché si l’administration applique la condition légale, ni si elle a été neutralisée par le droit de l’Union — la convention comporte d’ailleurs, à son article 23 § 1, une clause de non-discrimination fondée sur la nationalité. Pour un Français installé au Luxembourg, la question est sans portée pratique. Elle en a une pour un conjoint de nationalité luxembourgeoise, belge ou portugaise : n’écrivez jamais que le régime bénéficie « à tous les non-résidents ».
Côté luxembourgeois, la pension française imposable en France est exemptée avec réserve de progressivité. L’article 22 § 2 a) de la convention : « Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés. » Retenez l’asymétrie structurelle : la France élimine par crédit d’impôt, le Luxembourg par exemption avec taux effectif. Un raisonnement construit d’un côté ne se transpose pas de l’autre.
Et voici le coût que personne n’annonce à l’expatrié. Un retraité résidant au Luxembourg mais ne percevant de pension que de France relève, pour ses soins, de l’institution française— article 24 § 2 a) du règlement —, qui délivre un formulaire S1 à la caisse luxembourgeoise et prend en charge les frais. Il n’est pas redevable de la contribution sociale généralisée, faute de remplir la condition de résidence de l’article L. 136-1. Mais il supporte, à la place, une cotisation d’assurance maladie à taux particulier. Le premier alinéa de l’article L. 131-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 : « Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés s’appliquent aux personnes ne remplissant pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 et bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1. »
Les taux sont fixés par l’article D. 242-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, applicables aux cotisations dues à compter du 1ermars 2018 en vertu de l’article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général des salariés, 4,20 %sur les autres avantages de retraite. Sur une pension de 33 600 €, l’addition annuelle se situe entre 1 075 € et 1 411 € selon la ventilation entre les deux taux — un poste rarement inscrit dans les simulations de départ.
Nous ajoutons une observation qui n’est pas dans les documents et qui nous paraît difficilement contestable : cette cotisation n’est pas un impôt visé par la convention. L’article 2 § 3 a) iv) énumère, parmi les impôts français couverts, « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale » — et rien d’autre en matière sociale. Une cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 n’y figure pas. La convention ne fait donc, à notre sens, pas obstacle à son prélèvement, y compris sur une pension privée dont elle attribue l’imposition au Luxembourg. C’est une lecture, exposée comme telle ; elle mérite d’être confirmée dans les dossiers où l’enjeu est significatif.
Le renversement complet : l’expatrié perd ce que le frontalier gagne
Le retraité de source exclusivement française installé au Luxembourg cumule deux effets, et ils vont dans le même sens.
Il paie 3,20 % ou 4,20 %de cotisation d’assurance maladie sur sa pension française — coût réel, oublié dans les simulations. Et il està la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, ce qui fait échouer la seconde condition cumulative du I ter : il ne bénéficie pasdu taux réduit de 7,5 % et supporte les prélèvements sociaux au taux plein sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises.
C’est l’exact inverse de la situation du frontalier en activité, et c’est le point où le corpus francophone se trompe le plus souvent, en transposant au retraité un raisonnement construit pour l’actif. La chaîne complète — articles L. 131-9 et D. 242-8, articles L. 136-6 I ter et L. 136-7 I ter, règles de compétence du règlement n° 883/2004 — combine trois sources vérifiées séparément ; nous n’avons trouvé, au 6 août 2026, aucun document français uniquequi l’expose d’un bout à l’autre. Traitez-la comme une analyse motivée à faire confirmer, dossier par dossier.
AGIRC-ARRCO : la doctrine française répond, et elle attribue le revenu à la France
Pour un cadre français, la retraite complémentaire représente couramment un tiers, parfois davantage, de la pension totale. Sa qualification conventionnelle décide donc du sort d’une part majeure du revenu. La doctrine administrative française la donne, et elle est publiée.
Le point de départ est le suivant. L’article 17 § 2 vise les sommes payées « en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant », et ni la convention ni le paragraphe 360 du BOI-INT-CVB-LUX-20 ne définissent cette expression. Mais ce paragraphe 360 ne s’arrête pas là : il renvoie, pour les pensions de source française qui entrent dans ce champ, au II § 50 du BOI-INT-DG-20-20-50. Ce document est en ligne et sa version est en vigueur depuis le 12 septembre 2012.
Il tranche. Après avoir visé, au § 40, les conventions rédigées comme la nôtre — celles qui visent « les pensions et autres sommes versées en application de la législation sur la sécurité sociale » —, il énonce au § 50 que « ces conventions permettent à la France d’imposer les pensions qui relèvent notamment : […] d’un régime de retraite complémentaire obligatoire prévu par la législation sur la sécurité sociale et notamment les régimes des cadres placés sous le contrôle de l’association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), les régimes des salariés non cadres regroupés au sein de l’association des régimes de retraite complémentaires (ARRCO) et le régime des professions non salariées ». Un quatrième tiret du même paragraphe ajoute « des régimes de retraites supplémentaires conclus dans le cadre de l’entreprise ou de la branche professionnelle, auxquels le salarié est tenu d’adhérer ».
Conséquence : une retraite AGIRC-ARRCO relève du paragraphe 2 de l’article 17 et reste imposable en France, exactement comme la pension du régime général, y compris pour un retraité installé au Luxembourg. Un régime de retraite supplémentaire d’entreprise suit le même sort à la condition que l’adhésion du salarié y ait été obligatoire. Deux réserves subsistent, et elles sont de fait, non de droit : ce commentaire est une doctrine générale, non un commentaire de la convention franco-luxembourgeoise elle-même ; et le caractère obligatoire de l’adhésion se vérifie régime par régime, sur le règlement du régime et la notification de retraite. Faites produire ces pièces avant de conclure sur un régime supplémentaire.
Chiffrons l’enjeu, parce qu’un point ouvert qu’on ne chiffre pas ne se traite jamais.
Une retraite complémentaire de 10 800 € : les deux branches, pour un retraité résidant au Luxembourg
SITUATION
Résidence ........................................... Luxembourg
Pension du régime général français ................. 22 800 €/an
Retraite complémentaire française .................. 10 800 €/an
Total .............................................. 33 600 €/an
Classe d’impôt luxembourgeoise ............................. 1a
Assiette de la retenue française, hypothèse posée ... 90 % du versé
BRANCHE A — la complémentaire relève de l’article 17 § 2
La France impose la totalité
Assiette 182 A : 33 600 × 90 % ..................... 30 240 €
Retenue : (30 240 − 17 275) × 12 % .................. 1 555,80 €
Intégralement libératoire (art. 197 B), 30 240 < 50 112
Impôt luxembourgeois ..................................... 0,00 €
Cotisation art. L. 131-9 (3,20 % / 4,20 %) .......... 1 183,20 €
TOTAL BRANCHE A .................................... 2 739,00 €
BRANCHE B — la complémentaire relève de l’article 17 § 1
La France n’impose que le régime général
Assiette 182 A : 22 800 × 90 % ..................... 20 520 €
Retenue : (20 520 − 17 275) × 12 % .................... 389,40 €
Le Luxembourg impose la complémentaire au taux global
Revenu imposable ajusté mondial .................. 32 820 €
Base classe 1a : (5 × 32 820 − 79 380) / 4 ....... 21 180 €
Tarif de l’article 118 ............................. 742,20 €
Majoration de 7 % ................................... 51,95 €
Impôt total de référence ........................... 794,15 €
Taux global : 794,15 / 32 820 ........................ 2,42 %
Impôt luxembourgeois sur la fraction imposable ...... 261,33 €
Cotisation art. L. 131-9 ............................ 1 183,20 €
TOTAL BRANCHE B .................................... 1 833,93 €
ÉCART ANNUEL ENTRE LES DEUX BRANCHES ................... 905,07 €Illustration construite sur des hypothèses explicites. L’assiette de 90 % du montant versé est une hypothèse de travail : l’article 182 A, II, retient « le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu », et nous n’avons pas vérifié dans nos sources la déduction forfaitaire propre aux pensions ni son plafond. La ventilation de la cotisation de l’article L. 131-9 entre 3,20 % (avantages servis par les organismes du régime général des salariés) et 4,20 % (autres avantages de retraite) suppose que la retraite complémentaire relève du second taux, ce que nous n’avons pas établi : à faire confirmer auprès des organismes payeurs. Les calculs luxembourgeois sont les nôtres, conduits sur les articles 118, 120bis et 134 de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu.
Neuf cents euros par an, sur un seul dossier de taille moyenne. Sur une pension complémentaire de cadre supérieur, l’écart se compte en milliers. Et il ne s’agit pas d’un choix offert au contribuable : c’est une qualification, qui s’impose, et dont l’erreur expose à une rectification dans l’un des deux États. Ne rien affirmer sur la retraite complémentaire française sans instruction préalable.
La question à poser à nos avocats partenaires, et les pièces à réunir
Question :une pension servie par un régime de retraite complémentaire français légalement obligatoire constitue-t-elle une somme « payée en application de la législation sur la sécurité sociale » au sens du paragraphe 2 de l’article 17 de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, ou une pension « au titre d’un emploi antérieur » au sens du paragraphe 1 ?
Pièces :les notifications de retraite de chaque régime, mentionnant leur dénomination exacte et leur base juridique ; les bulletins de pension de l’année, avec le détail des retenues opérées ; l’attestation fiscale annuelle de chaque organisme payeur ; le cas échéant, la position déjà prise par l’administration dans une déclaration antérieure. Demandez expressément que le document BOI-INT-DG-20-20-50 soit ouvert et cité : c’est vers lui que renvoie le commentaire administratif relatif à la convention.
Rentes et sorties en capital
L’épargne retraite individuelle pose des questions distinctes de celles des régimes obligatoires, et elles se posent avant le départ, pas après.
Premier constat, désagréable et rarement dit : continuer d’alimenter un plan d’épargne retraite français depuis le Luxembourg n’a, dans la plupart des cas, plus de sens fiscal. Les versements sont déductibles du revenu net global français ; un non-résident n’ayant plus de revenu net global imposable en France, la déductibilité perd son objet. Vous versez sans avantage à l’entrée, tout en conservant une fiscalité à la sortie. Sauf revenus français résiduels significatifs, c’est une décision à réexaminer au moment du transfert de domicile.
Sur la sortie, côté conventionnel, le résultat est clair et favorable. Une sortie en rentes’analyse comme une rente viagère assimilable à une pension privée au titre d’un emploi antérieur : article 17 § 1, imposable au seul État de résidence. Une sortie en capitalrelève, selon la qualification, de l’article 17 § 1 ou de l’article 20 § 1 sur les autres revenus — et dans les deux cas, pour un résident du Luxembourg, l’imposition revient au seul Luxembourg. La France n’a pas le droit d’imposer.
Encore faut-il que le gestionnaire français le sache. En pratique, il applique par défaut la retenue de l’article 182 A, parce que c’est ce que lui prescrit le droit interne, et c’est à vous de faire jouer la convention. Nous n’avons pas établi la procédure exacte : application directe par l’organisme sur production d’un justificatif de résidence fiscale, ou restitution ultérieure par voie déclarative. Les commentaires administratifs que nous avons consultés le 6 août 2026 ne la décrivent pas. Point à faire trancher avant de déclencher la liquidation, et non après : une retenue de 20 % opérée sur un capital de 200 000 € immobilise 40 000 € pendant le temps d’une réclamation.
Côté luxembourgeois, en revanche, la zone d’incertitude est réelle, et il faut savoir pourquoi. Le droit luxembourgeois connaît trois catégories, et un plan d’épargne français n’entre dans aucune d’elles par construction.
Le contrat individuel de prévoyance-vieillesse (articles 111bis et 111ter)
C’est le troisième pilier luxembourgeois. L’article 111bis (1) réserve cette qualification aux produits « spécialement créés aux fins du présent article », déterminés par règlement grand-ducal. Le plafond annuel de déduction est passé à 4 500 € au 1er janvier 2026 : « Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111ter, est fixé à 4 500 euros. »
Le contrat d’assurance individuel en cas de vie (article 115, numéro 17)
Le numéro 17 exempte le capital et la valeur de rachat d’un contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie, d’invalidité ou de décès, sauf s’il s’agit d’un contrat de prévoyance-vieillesse des articles 111bis ou 111ter.
Le régime complémentaire de pension d’entreprise (article 115, numéro 17a)
Le texte exempte « les prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Les prestations versées par un régime interne ne sont toutefois pas exemptées, si les dotations auxquelles elles se rapportent n’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu provenant d’une occupation salariée ».
Une correction s’impose ici, sur un point que le corpus répète faux. On lit couramment que la sortie en capital d’un produit de retraite luxembourgeois est « imposée à la moitié du taux global ». Ce n’est pas un taux, c’est un plafonnement, et il est doublement conditionné. L’article 131 (1) dispose : « Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à l’article 132, d’un montant total supérieur à 250 euros, l’impôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants : […] » — le contribuable acquitte donc le moindre des deux calculs, et seulement au-delà de 250 €. Et l’article 132 (4) ajoute : « Sauf en ce qui concerne les revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 2, l’application de l’article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable. » Le remboursement d’un contrat de prévoyance-vieillesse relève du numéro 5 de l’alinéa 2 : sans demande expresse, le contribuable est imposé au tarif plein.
Un cas mérite une mention particulière, parce qu’il concerne les frontaliers assimilés qui ont utilisé la déduction de prévoyance-vieillesse pendant leur activité. L’article 156, numéro 5, lettre c), range parmi les revenus indigènes d’un non-résident « les revenus [qui] proviennent de fonds de pension constitués sous forme d’association d’épargne-pension, dans la mesure où les cotisations ayant généré ces revenus ont été portées en déduction du revenu imposable au Luxembourg ». Le Luxembourg se réserve donc un droit d’imposer sur la sortie d’un tel produit, y compris chez un non-résident, à proportion des cotisations déduites. Reste à savoir ce que la convention en fait : un remboursement de contrat de prévoyance-vieillesse n’est ni une pension « au titre d’un emploi antérieur », ni une somme versée « en application de la législation sur la sécurité sociale ». Notre lecture est qu’il relève alors de l’article 20, qui attribue les autres revenus au seul État de résidence — la France —, ce qui neutraliserait le droit interne luxembourgeois. Nous l’écrivons comme une lecture, pas comme une règle : à faire arbitrer avant tout rachat.
Enfin, une conséquence du rescrit du 11 août 2025 qu’il faut relier à ce paragraphe. La solution qu’il retient vise les pensions « versées sous forme de rente ou en capital ». Un retraité domicilié en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie qui déclencherait une sortie en capital d’un produit de retraite étranger ne peut donc espérer ni plafonnement, ni traitement de faveur au titre du caractère exceptionnel du versement. Le lissage, s’il est possible, se joue en amont, sur l’étalement du dénouement — pas après.
Les années charnières : liquider, cumuler, télétravailler
Entre la dernière fiche de paie et la première pension, il se passe souvent trois ou quatre ans, et ce sont les années où les décisions coûtent le plus. Quelques points, sans prétendre traiter le droit des pensions luxembourgeois, qui relève d’un autre chapitre.
Les âges ne coïncident pas, et personne ne vous le dit.Les règles d’âge restent nationales : la coordination européenne totalise les périodes, elle n’harmonise pas les âges. Un frontalier peut donc percevoir sa pension française et sa pension luxembourgeoise à des dates différentes, avec une période intermédiaire où une seule des deux est servie. Cette période n’est pas seulement un problème de trésorerie : c’est exactement la fenêtre pendant laquelle la compétence sociale, et donc le taux de prélèvements sociaux sur tout le patrimoine, peut basculer.
Où déposer la demande.Il y a deux guichets possibles, et non une règle unique. La CNAP écrit : « Si vous avez travaillé dans plusieurs pays, il est conseillé de présenter votre demande soit auprès de l’organisme compétent du lieu de votre résidence, soit à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable. Si le demandeur n’a été soumis à aucun moment à la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable. » Conséquence pratique pour le frontalier dont la carrière est entièrementluxembourgeoise depuis un domicile français : la caisse française n’a rien à liquider et se bornera à transmettre. Déposer directement à la CNAP fait gagner un cycle d’échange, souvent plusieurs mois.
La condition d’ouverture luxembourgeoise surprend.La CNAP l’énonce ainsi : « Pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse luxembourgeoise, le concerné doit faire valoir au moins un an d’assurance au Luxembourg et au moins dix ans par totalisation avec des périodes réalisées dans un autre pays de l’Union européenne. Si la période est inférieure à un an, les mois cotisés au Luxembourg seront pris en compte par l’autre pays et ne donneront pas droit au paiement d’une pension luxembourgeoise. » Une mission de dix mois au Grand-Duché ne produira donc jamais de pension luxembourgeoise : les mois seront repris par la France.
Une réforme, deux dates, et une confusion à éviter. Deux lois luxembourgeoises du 19 décembre 2025modifient le régime, et elles sont régulièrement confondues. La première (Mémorial A 606) porte le taux global de cotisation pension de 16 % à 17 % au 1erjanvier 2026 — l’article 238, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation à l’alinéa 2, le taux de cotisation global est fixé à 25,5 pour cent », réparti par tiers entre l’assuré, l’employeur et l’État, soit 8,5 % chacun contre 8 % auparavant. La même loi durcit la pension de vieillesse anticipée à 60 ans, mais pas au 1er janvier : son article 12 dispose « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1° et 2°, et 8, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026. » La CNAP le confirme de son côté en listant « Augmentation progressive de la durée de cotisation pour la pension de vieillesse anticipée (à partir du 01.07.2026 uniquement) ».
| Année où la durée de 480 mois est atteinte | Mois entiers à ajouter |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2027 | 2 |
| 2028 | 4 |
| 2029 | 6 |
| 2030 | 8 |
| après 2030 | 8 |
Une réclamation ouverte depuis le 9 mars 2024, et presque personne ne la fait
La seconde loi du 19 décembre 2025 (Mémorial A 622) est présentée un peu partout comme un durcissement de l’anti-cumul. C’est l’inverse.C’est l’exécution d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, et elle est favorableau pensionné. Son article 17 dispose que la loi « produit ses effets au 9 mars 2024 », lendemain de la publication de l’arrêt n° 00191 du 1er mars 2024.
Ce qu’elle change : l’article 184, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale vise désormais l’activité professionnelleinsignifiante, et non plus seulement l’activité salariée ; l’alinéa 4 parle de « revenu professionnel » ; et l’alinéa 5, qui portait le refus ou le retrait de la pension, est supprimé. Le pensionné anticipé exerçant une activité accessoire non salariée encourait le refus ou le retrait pur et simple de sa pension au-delà du plafond ; il bénéficie désormais, comme le salarié, du seul mécanisme de réduction. Le seuil d’activité insignifiante reste fixé à un tiers du salaire social minimum, soit 923,78 € par mois au 1er juin 2026.
Action datée : un client dont la pension de vieillesse anticipée a été refusée ou retirée depuis le 9 mars 2024à raison d’un revenu non salarié accessoire doit faire réexaminer son dossier. La démarche se fait auprès de la CNAP, puis, en cas de refus, avec un avocat en droit de la sécurité sociale. Rappelons la voie de recours telle que la CNAP la décrit : « En cas de désaccord, l’intéressé peut former une opposition écrite contre la décision présidentielle dans les 40 jours de la notification. » L’opposition est tranchée par le conseil d’administration, puis le recours est porté devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Continuer à travailler alors qu’on pourrait liquider : un abattement nouveau, ouvert au frontalier.L’article 129g de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu, introduit au 1erjanvier 2026, crée un abattement de maintien dans la vie professionnelle. Son alinéa 3 est bref : « Le montant maximal de l’abattement s’élève à 9 000 euros par an dans la limite de 750 euros par mois. » Il bénéficie au contribuable « qui remplit les conditions d’attribution d’une pension personnelle sans toutefois en bénéficier, auprès d’un organisme de pension compétent luxembourgeois », et l’alinéa 4 précise qu’il court « à partir du mois suivant le mois d’ouverture des droits à la pension personnelle jusqu’au mois où il bénéficie d’une pension personnelle ou à la date de son âge légal de la retraite ».
Deux précisions décisives pour notre lectorat. L’alinéa 1er exige une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeoisau titre de l’assurance pension : c’est une condition plus étroite que celle du crédit d’impôt salarié, qui admet un régime étranger. Et l’abattement est expressément ouvert aux non-résidents : l’article 157bis, alinéa 5, deuxième phrase, dispose que « Les contribuables non résidents bénéficient également de l’abattement de maintien dans la vie professionnelle suivant les conditions et modalités prévues à l’article 129g. » Un frontalier affilié à la CNAP y a donc droit.Il se demande, et il peut être récupéré par décompte annuel s’il n’a pas été accordé en cours d’année par l’employeur.
Signalons pour mémoire un dispositif nouveau que nous ne pouvons pas encore décrire : la même réforme crée une pension progressiveaux articles L. 584-8 à L. 584-10 nouveaux du Code du travail luxembourgeois. Nous n’avons pas ouvert ces articles et nous n’en donnons donc ni les conditions, ni les montants. Si votre projet repose sur une réduction d’activité en fin de carrière, faites-en établir le régime avant de signer un avenant à votre contrat de travail.
Si vous télétravaillez dans vos dernières années : une échéance au 31 décembre 2026
Beaucoup de frontaliers augmentent leur télétravail à l’approche de la retraite. Le chapitre 02 traite les seuils en détail ; une réserve doit néanmoins figurer ici, parce qu’elle touche vos dernières années de cotisation.
Le seuil fiscal de tolérance de 34 jours est porté par l’avenant du 7 novembre 2022, dont l’article 4 prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Entré en vigueur le 4 mars 2025, il a donc une échéance nominale au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, une reconduction indéfinie ou une reconduction annuelle glissante. Nous ne présentons pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026.Les chiffres de « 25 % » et de « 58 jours » relayés par la presse ne se rattachent à aucun texte publié relevé par les sources officielles que nous avons consultées le 6 août 2026.
Rappel utile, parce qu’il est massivement ignoré : le seuil de 34 jours n’est pas un seuil de télétravail. La foire aux questions de l’Administration des contributions directes, à sa question 1.8, l’écrit : « Les dispositions qui précèdent ne sont pas exclusivement applicables au télétravail, mais elles jouent également pour tout autre séjour professionnel hors du Luxembourg, comme p.ex. un voyage d’affaires ou une formation continue. » Un séminaire de fin de carrière à Paris consomme le forfait exactement comme une journée à domicile.
Cinq retraités, chiffrés
Les cinq dossiers qui suivent sont construits sur des hypothèses explicites. Ce ne sont pas des prévisions, et aucun n’est transposable tel quel : ils servent à montrer où sont les montants, et lesquels se pilotent. Les calculs luxembourgeois sont les nôtres, conduits sur les textes cités plus haut ; les taux moyens français sont posés en hypothèse et signalés comme tels.
Martine, 66 ans, Thionville — carrière presque entièrement luxembourgeoise
Trente-quatre ans au Grand-Duché, quatre ans en France au début de sa carrière, jamais déménagé. Pension CNAP de 3 200 € par mois. Ses quatre années françaises ne lui ouvrent pas de pension française significative et elle n’en a pas encore demandé la liquidation. Un appartement loué en France, 9 600 € de loyers annuels.
Elle relève du cas 1de la CNS : une seule pension, luxembourgeoise, pas d’activité, résidence dans l’Union. Le Luxembourg est compétent pour ses soins ; elle a commandé son formulaire S1 à la CNAP et l’a remis à sa caisse française. Elle supporte les retenues de 2,80 % et de 1,40 %, un impôt luxembourgeois de 1 417 € par an, et rien d’autre — le détail figure dans le calcul donné plus haut, avec un prélèvement global de 7,59 %.
En France, elle déclare sa pension et le crédit d’impôt la neutralise, la condition d’imposition effective étant remplie. Elle n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie : pas de contribution sociale généraliséesur la pension luxembourgeoise, et ses loyers ne supportent que le prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu de 17,2 %, soit 931 € d’économie annuelle. La pension luxembourgeoise relève cependant le taux effectif appliqué à ces loyers.
Le conseil, et il est contre-intuitif :avant de demander la liquidation de sa petite pension française, Martine doit chiffrer ce que ce geste déclenche. Il la fait basculer au cas 3, donc à la compétence française, donc à la perte du taux réduit sur ses loyers et à l’assujettissement de sa pension luxembourgeoise aux contributions sociales françaises. Si la pension française représente 90 € par mois et que la bascule coûte 931 € par an sur les seuls loyers, plus les contributions sur 38 400 € de pension luxembourgeoise, l’opération est perdante. Le calcul se refait chaque année, parce que ni les taux ni son patrimoine ne sont figés.
Jean-Marc, 67 ans, Longwy — la carrière mixte courte, et le crédit qui tombe
Onze ans au Luxembourg en fin de carrière, le reste en France. Pension CNAP de 780 € par mois, pensions françaises de 2 300 € par mois, 12 000 € de revenus fonciers.
Il relève du cas 3 : il perçoit une pension de son État de résidence, la France est compétente. Les retenues luxembourgeoises de 2,80 % et de 1,40 % ne sont pas dues — l’article 30 § 1 du règlement l’interdit au Luxembourg. En contrepartie : contributions sociales françaises sur les deux pensions, sans plafonnement possible depuis le rescrit du 11 août 2025 ; et prélèvements sociaux au taux plein sur ses revenus fonciers, soit 1 164 € de plus par anque s’il avait relevé du Luxembourg.
S’ajoute le piège du crédit. Sa pension luxembourgeoise de 9 360 € par an dégage, selon notre calcul, un impôt luxembourgeois nul— en classe 1 comme en classe 1a. Si l’administration française applique littéralement la condition d’imposition effective, le crédit tombe et la France impose la pension : à un taux moyen posé à 9 %,842 € par an, soit près de 17 000 € sur vingt ans. Le détail du calcul figure plus haut.
Ce qu’on fait :on documente. On demande à la CNAP un décompte annuel faisant apparaître la retenue d’impôt opérée, même nulle ; on conserve les fiches de retenue ; et on fait poser la question au service des impôts avantla première déclaration, par écrit. Sur un dossier où l’écart cumulé dépasse quinze mille euros, une demande de position formelle vaut le temps qu’elle prend. On vérifie aussi si la réclamation fondée sur l’aménagement 2020-2023 est ouverte pour lui : elle se prescrit au 31 décembre 2026.
Sylvie, 68 ans, installée au Luxembourg — carrière française, retraite luxembourgeoise
Carrière entièrement française. Elle rejoint sa fille et ses petits-enfants installés à Luxembourg-Ville et y transfère sa résidence. Pension du régime général de 1 900 € par mois, retraite complémentaire de 900 €, 18 000 € de revenus fonciers français.
Sa pension du régime général reste imposable en France. La retenue de l’article 182 A est intégralement libératoire, la totalité tombant sous 50 112 €. Le Luxembourg exempte avec progressivité. Sa retraite complémentaire suit le même sort : le II § 50 du BOI-INT-DG-20-20-50 range les régimes AGIRC-ARRCO parmi ceux que la France impose au titre du paragraphe 2 de l’article 17. Sa situation est donc celle de la branche Achiffrée plus haut, et non de la branche B : la totalité de ses 33 600 € reste imposable en France, le Luxembourg exemptant avec progressivité.
Ce qu’on ne lui avait pas dit avant le déménagement, et qui pèse plus lourd que les deux lignes précédentes réunies : ne percevant aucune pension luxembourgeoise, elle relève de l’institution française pour ses soins, qui délivre un S1 à la CNS. Elle est donc à la charge d’un régime obligatoire français. Deux conséquences. Elle supporte la cotisation de l’article L. 131-9, 1 183 € par anselon la ventilation retenue entre 3,20 % et 4,20 %. Et la seconde condition du taux réduit échoue : ses revenus fonciers français supportent 17,2 % et non 7,5 %, soit 1 746 € de plus par an.
Sylvie a payé son rapprochement familial environ trois mille euros par an, sans qu’aucune ligne de ce coût n’apparaisse dans les simulations qu’on lui avait montrées. Ce n’est pas une raison de ne pas déménager — c’est une raison de le savoir avant, et de l’intégrer au budget.
Philippe, 66 ans, Luxembourg — trois pensions, trois régimes
Ancien cadre dirigeant d’un groupe français, installé au Luxembourg depuis quatre ans. Pension du régime général 1 850 € par mois, retraite complémentaire 1 250 €, rente d’un régime de retraite supplémentaire d’entreprise français 1 400 €. Total : 54 000 € par an, tous de source française, et pourtant trois traitements différents.
Trois pensions françaises, un résident du Luxembourg
REVENUS
Régime général ..................................... 22 200 €/an
Retraite complémentaire ............................ 15 000 €/an
Régime de retraite supplémentaire d’entreprise ..... 16 800 €/an
Total .............................................. 54 000 €/an
RÉPARTITION CONVENTIONNELLE RETENUE
Régime général ................ article 17 § 2 → France
Retraite complémentaire ....... article 17 § 2 → France
(BOI-INT-DG-20-20-50, II § 50)
Régime supplémentaire ......... article 17 § 1 → Luxembourg
(art. 17 § 2 → France si l’adhésion
du salarié était obligatoire)
IMPÔT FRANÇAIS — retenue de l’article 182 A
Assiette, hypothèse de 90 % du versé
(22 200 + 15 000) × 90 % ........................ 33 480 €
Retenue : (33 480 − 17 275) × 12 % .................. 1 944,60 €
Intégralement libératoire, 33 480 < 50 112 (art. 197 B)
IMPÔT LUXEMBOURGEOIS — exemption avec progressivité
Revenu imposable ajusté mondial
54 000 − 300 − 480 .............................. 53 220 €
Base classe 1a : (5 × 53 220 − 79 380) / 4 ......... 46 680 €
Tarif de l’article 118 ............................. 6 198,84 €
(plafond de 39 % de l’art. 120bis au-delà de 51 804 €)
Majoration fonds pour l’emploi, 7 % .................. 433,92 €
Impôt de référence ................................. 6 632,76 €
Taux global : 6 632,76 / 53 220 ....................... 12,46 %
Impôt sur la fraction imposable au Luxembourg
12,46 % × 16 800 ..................................... 2 093,77 €
COTISATION FRANÇAISE D’ASSURANCE MALADIE (art. L. 131-9)
3,20 % × 22 200 ...................................... 710,40 €
4,20 % × 15 000 ...................................... 630,00 €
4,20 % × 16 800 ...................................... 705,60 €
2 046,00 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS ............................... 6 084,37 €
soit, rapporté aux 54 000 € de pensions ............. 11,27 %Hypothèses explicites : assiette de la retenue française posée à 90 % du montant versé ; retraite complémentaire rattachée à l’article 17 § 2 conformément au II § 50 du BOI-INT-DG-20-20-50 ; ventilation de la cotisation de l’article L. 131-9 entre 3,20 % et 4,20 % à confirmer auprès des organismes payeurs ; application de cette cotisation à la rente du régime supplémentaire retenue au motif que l’article 2 § 3 a) iv) de la convention ne vise, en matière sociale, que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale — lecture exposée plus haut, non confirmée. Calculs luxembourgeois établis par nos soins sur les articles 118, 120bis et 134 de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu.
Trois points de travail sur ce dossier. D’abord, l’organisme payeur français de la rente supplémentaire applique-t-il ou non la retenue de l’article 182 A ? S’il l’applique, Philippe subit une double imposition temporaire de 16 800 € qu’il faudra dénouer, et la procédure exacte n’est pas établie dans nos sources. Ensuite, la qualification de la rente supplémentaire au regard de l’article 115, numéro 17a, de la loi luxembourgeoise : le renvoi étant fait à la loi luxembourgeoise du 8 juin 1999, rien ne permet d’affirmer qu’un régime français y serait assimilé, et nous avons donc retenu l’imposition au barème. Enfin, la branche AGIRC-ARRCO, qui déplace 15 000 € d’un État à l’autre.
Trois incertitudes sur un seul dossier, pour un enjeu cumulé de l’ordre de deux à trois mille euros par an. C’est exactement le profil qui justifie une consultation préalable : pas parce que le droit serait obscur, mais parce que trois qualifications se combinent et qu’aucune ne se règle par une lecture rapide.
Anne et Bruno, Audun-le-Tiche — le couple mixte, et la classe d’impôt que le mariage verrouille
Anne a 66 ans et perçoit une pension CNAP de 2 100 € par moisau titre de vingt-neuf années au Luxembourg ; elle n’a aucune pension française. Bruno a 60 ans et travaille encore en France, 48 000 € de salaire annuel. Ils sont mariés, imposés conjointement, et détiennent en commun 30 000 € de revenus fonciers et 15 000 € de dividendes annuels.
Premier effet, et ce n’est pas celui qu’on attend. Anne étantmariée et non imposée collectivement au Luxembourg, elle reste enclasse 1 quel que soit son âge : l’article 157bis, alinéa 2, range en classe 1 « les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché », et le tableau récapitulatif de l’Administration des contributions directes porte la classe 1 jusque dans la colonne « âgé de plus de 64 ans au 1erjanvier de l’année d’imposition ». Sur un revenu imposable ajusté de 23 714 €, son impôt luxembourgeois reste donc de1 110 €, la pension demeure effectivement imposée au Luxembourg, et le crédit français joue pleinement. Le piège de la classe 1a décrit plus haut ne la concerne pas tant que Bruno est en vie : il s’ouvrira au veuvage, et par la classe 2 des trois premières années, qui annule l’impôt luxembourgeois au même seuil de 26 460 € de revenu imposable ajusté que la classe 1a. C’est le décès du conjoint, et non un anniversaire, qui met alors en jeu 25 200 € de pension au taux moyen du foyer — à 11 % posé en hypothèse, 2 772 € par an.
Second effet, l’exonération de contributions sociales sur le capital. Elle est individuelle : elle suit la personne relevant d’une législation étrangère, pas le foyer. Bruno, salarié en France, est à la charge du régime français : sa moitié des revenus du capital supporte le taux plein. La moitié d’Anne — 15 000 € de loyers et 7 500 € de dividendes — ne supporte que 7,5 % si elle relève du Luxembourg pour ses soins, soit 2 288 € d’économie annuelle. Les revenus doivent donc être ventilés entre les deux déclarants. Et l’affiliation se justifie à deux endroits : sur la déclaration, puis auprès des établissements payeurs, faute de quoi ceux-ci prélèvent le taux plein et il faut réclamer.
Nous publions le principe de la ventilation, pas les numéros de cases par catégorie : les références que l’on rencontre pour cette ventilation n’ont pas été vérifiées sur une notice officielle. Les cases 8SH et 8SI, qui portent la mention de l’affiliation pour chacun des déclarants, sont en revanche établies, et l’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année de perception ou de réalisation des revenus. Pour les biens communs ou indivis, la clé de répartition entre les deux conjoints n’est précisée par aucune source primaire que nous ayons consultée : point à documenter dans le dossier, et à tenir constant d’une année sur l’autre.
La question ouverte du couple mixte, et pourquoi elle vaut 2 288 € par an
Anne ne perçoit qu’une pension luxembourgeoise et réside en France, où elle ne perçoit aucune pension : la lecture directe de l’article 24 du règlement place la charge de ses soins au Luxembourg, et c’est le cas 1 de la CNS. Mais Bruno est salarié en France, et les législations nationales connaissent la qualité d’ayant droit. La CNS écrit d’ailleurs, à propos du cas 1 : « La qualité de membre de famille sera appréciée selon la législation locale. »
Nous n’avons pas, dans les sources consultées le 6 août 2026, de quoi trancher si Anne demeure couverte pour le compte du Luxembourg ou si elle devient à la charge du régime français en qualité d’ayant droit de Bruno. L’enjeu est de 2 288 € par ansur les seuls revenus du capital, plus l’assujettissement éventuel de sa pension luxembourgeoise aux contributions sociales françaises.
Question à poser :pour un titulaire d’une pension exclusivement luxembourgeoise résidant en France et conjoint d’un salarié affilié en France, quel État supporte la charge des prestations en nature au sens des articles 23 à 30 du règlement (CE) n° 883/2004, et l’intéressée est-elle « à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » au sens du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du Code de la sécurité sociale ? Pièces :l’attestation de droits délivrée par la caisse française, le formulaire S1 s’il a été délivré, le décompte de pension de la CNAP faisant apparaître ou non les retenues de 2,80 % et 1,40 %, et l’attestation d’affiliation de Bruno.
Les paramètres publiés pour 2026, et la réversion
Pour situer un dossier, voici les paramètres publiés par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour les pensions nouvelles de 2026. Ce sont des paramètres, pas des droits : le montant d’une pension dépend de la carrière, et les conditions d’attribution des minima ne figurent pas dans les documents que nous avons lus.
| Paramètre | Au 1er janvier 2026 | Au 1er juin 2026 |
|---|---|---|
| Majorations forfaitaires pour une carrière de 40 années, par mois | 662,15 € | 678,71 € |
| Pension minimum personnelle | 2 376,62 € | 2 436,04 € |
| Pension minimum de conjoint survivant | 2 376,62 € | 2 436,04 € |
| Pension minimum d’orphelin | 649,34 € | 665,57 € |
| Pension personnelle maximum | 11 002,88 € | 11 277,94 € |
| Seuil de revenu en matière d’anti-cumul | 901,25 € | 923,78 € |
| Revenu professionnel immunisé, pensions de survie | 1 760,46 € | 1 804,47 € |
| Allocation de fin d’année, un douzième, carrière de 40 ans | 84,60 € | 86,72 € |
Deux mots sur l’allocation de fin d’année, qui surprend les nouveaux pensionnés. La CNAP écrit : « L’allocation brute équivaut à 1,67 euro à l’indice 100, base 1984, pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de 40. » et « En 2026 l’allocation s’élève à un montant maximal de 1.040,64 € pour 40 années d’assurance. (Indice au 01.06.2026) ». Elle précise aussi : « L’allocation de fin d’année est soumise aux retenues sociales et fiscales. » Ce n’est donc pas un versement net.
Sur la pension de survie, enfin. Une pension de conjoint survivant servie par la CNAP est une somme payée en application de la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale : elle relève du paragraphe 2 de l’article 17 et suit le même régime que la pension personnelle — imposition au Luxembourg, réintégration en France avec crédit d’impôt, et compétence sociale déterminée par les mêmes règles. Deux points de vigilance. Le veuvage change bien la classe d’impôt du survivant non résident, mais pas dans l’ordre qu’on imagine : pendant les trois années qui suivent le décès il relève de la classe 2— l’article 157bis, alinéa 4, excepte expressément les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c, « qui sont rangés dans la classe d’impôt 2 » —, puis de la classe 1aau titre de l’article 119, numéro 2, lettre a). Comme la classe 2 applique le tarif à la moitié du revenu imposable ajusté, elle annule l’impôt luxembourgeois au mêmeseuil de 26 460 € de revenu imposable ajusté que la classe 1a : le risque décrit plus haut sur le crédit d’impôt français s’ouvre donc dès l’année du décès, et non trois ans plus tard. Et si la pension de réversion est servie sous forme de capital, le rescrit du 11 août 2025 vise expressément cette hypothèse : les contributions sociales s’appliquent « que [les pensions] soient versées sous forme de rente ou en capital », sans plafonnement.
Quatre affirmations qui circulent, et que nous ne reprenons pas
- « Les pensions luxembourgeoises sont imposables au Luxembourg. »Vrai pour les pensions de sécurité sociale, faux pour les autres. Les pensions privées au titre d’un emploi antérieur relèvent du paragraphe 1 de l’article 17 et sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. Écrivez « pension de sécurité sociale luxembourgeoise », jamais « pension luxembourgeoise ».
- « Le retraité qui perçoit une pension luxembourgeoise bénéficie d’un plafonnement de ses contributions sociales. »Plus depuis le rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025 : les pensions étrangères y sont soumises, en rente comme en capital, « sans que leur titulaire puisse bénéficier d’un quelconque plafonnement de ces contributions », sous la double condition du domicile fiscal en France et de la prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le sujet s’est déplacé du taux vers la seconde condition.
- « La réforme luxembourgeoise a durci l’anti-cumul. »C’est l’inverse pour le pensionné anticipé exerçant une activité non salariée : l’alinéa 5 de l’article 184 du Code de la sécurité sociale, qui portait le refus ou le retrait de la pension, est supprimé, et la loi produit ses effets au 9 mars 2024. C’est une réclamation ouverte, pas une aggravation.
- « Il existe un régime frontalier franco-luxembourgeois, comme avec la Suisse. » Non. La recherche plein texte de la convention ne donne aucune occurrence du mot. Ce qui existe est une tolérancede 34 jours, portée par le point 3 du protocole, qui n’est ni un régime, ni un droit acquis, ni un seuil de télétravail — et dont la durée de vie au-delà du 31 décembre 2026 n’est pas certaine.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six points restent ouverts, et nous refusons de les combler au jugé. Pour chacun, voici la question exacte à poser et les pièces à réunir. Ces points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible — une liquidation de pension, un transfert de domicile, un rachat de contrat.
Six questions ouvertes, et ce qu’il faut demander
- Le caractère obligatoire de l’adhésion à un régime de retraite supplémentaire d’entreprise.La qualification des régimes complémentaires français est, elle, tranchée : le II § 50 du BOI-INT-DG-20-20-50 range l’AGIRC-ARRCO dans le champ du paragraphe 2 de l’article 17. Le même paragraphe n’y range les régimes supplémentaires d’entreprise ou de branche que si « le salarié est tenu d’adhérer ». Faire établir ce point sur le règlement du régime et la notification de retraite, avant toute déclaration.
- La qualification d’une rente de régime complémentaire de pension luxembourgeoisrégi par la loi du 8 juin 1999, au regard des paragraphes 1 et 2 de l’article 17. Pièces : le règlement du régime, l’attestation de l’organisme gestionnaire indiquant sa base légale, les bulletins de pension.
- Le concours entre l’article 17 § 2 et l’article 18 § 2pour une pension servie par un organisme de pension public luxembourgeois autre que la CNAP : les deux dispositions n’ont pas la même règle de nationalité, et l’article 17 § 2 ne réserve expressément que le paragraphe 1 du même article. Demander la production du document de l’Administration des contributions directes consacré à l’article 18.
- L’effet d’un impôt luxembourgeois nul sur le crédit d’impôt français.Une pension régulièrement soumise à la retenue luxembourgeoise mais dont la liquidation aboutit à zéro est-elle « effectivement soumise à l’impôt luxembourgeois » au sens du (i) de l’article 22 § 1 a) ? Nous n’avons trouvé aucune doctrine française qui le dise. Pièces : le décompte annuel de la CNAP, la fiche de retenue d’impôt sur pension, et de préférence une demande écrite au service des impôts.
- L’effet du formulaire S1 au regard du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7du Code de la sécurité sociale, et la situation du conjoint d’un affilié français. Aucune source primaire française consultée le 6 août 2026 — commentaire administratif, rescrit, circulaire — ne statue expressément sur ce point ; les pages de l’administration fiscale et du service public consultées ne mentionnent pas le S1.
- La procédure d’arrêt de la retenue de l’article 182 Asur une pension privée ou un capital d’épargne retraite imposables au seul Luxembourg : application directe par l’organisme payeur sur justificatif de résidence, ou restitution par voie déclarative ? À régler avant la liquidation, pas après.
S’y ajoute un point que nous signalons sans le traiter : le régime luxembourgeois d’un plan d’épargne retraite français à la sortie. Les articles 111bis et 111ter régissent des produits « spécialement créés aux fins » de ces articles ; un plan français n’en est pas un. Reste ouverte la question de savoir si un plan assurantiel peut relever de l’exemption de l’article 115, numéro 17, et quel régime s’applique à un plan bancaire. Ce qui manque : une circulaire de l’Administration des contributions directes.
Faire le calcul avant de signer la demande de liquidation
Le calendrier de liquidation de vos pensions commande la compétence sociale, donc le taux de prélèvements sociaux appliqué à l’ensemble de votre patrimoine, et parfois le crédit d’impôt français lui-même. Nous chiffrons les branches sur vos données réelles : relevés de carrière des deux régimes, composition du foyer, revenus fonciers et financiers, calendrier envisagé. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts — qualification des régimes complémentaires, effet du formulaire S1, arrêt de la retenue française sur une pension privée —, la mise en relation avec des avocats fiscalistes établis au Luxembourg fait partie de l’accompagnement : le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Grand-Duché et n’y est pas agréé.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 6 août 2026, établi sur les textes publiés : convention entre la France et le Luxembourg du 20 mars 2018 et son protocole, dans leur rédaction résultant des avenants du 10 octobre 2019 et du 7 novembre 2022, articles 2, 17, 18, 20, 22 et 23 ; loi luxembourgeoise modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, articles 96, 99, 107, 111bis, 111ter, 113, 115, 118, 119, 120bis, 129g, 131, 132, 134, 156, 157, 157bis et 157ter ; Code de la sécurité sociale luxembourgeois, articles 183, 184, 238, 376, 377 et 378 ; lois luxembourgeoises du 19 décembre 2025, Mémorial A n° 606 et n° 622 ; règlement (CE) n° 883/2004, articles 23, 24, 28 et 30 ; Code général des impôts français, articles 182 A, 197 A, 197 B et 235 ter ; Code de la sécurité sociale français, articles L. 131-9, L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8 et D. 242-8 ; doctrine administrative citée avec ses identifiants et ses dates, dont BOI-INT-CVB-LUX-20, BOI-INT-CVB-LUX-30 dans sa version du 8 avril 2024, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, BOI-IR-PAS-10-10-20, BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 et le rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025 ; décision du Conseil d’État du 25 octobre 2024, n° 473997 ; pages publiées par la Caisse nationale d’assurance pension, la Caisse nationale de santé et l’Administration des contributions directes, avec leurs dates de mise à jour.
Deux avertissements de méthode. Les calculs d’impôt luxembourgeois sont des reconstitutions établies par nos soinsà partir du barème de l’article 118 et des mécanismes des articles 120bis et 134 ; la retenue réellement opérée procède des tables publiées par règlement grand-ducal — règlement du 20 décembre 2024, Mémorial A n° 590, et son rectificatif au Mémorial A n° 7 du 9 janvier 2025 — et peut différer marginalement. Et plusieurs pages officielles affichaient, au 6 août 2026, des informations périmées sur des sujets voisins, notamment le seuil de tolérance conventionnel : un lecteur qui vérifie sur la page administrative peut y lire un chiffre ancien sans que le nôtre soit faux.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique, ni une garantie de traitement fiscal, ni une recommandation d’investissement. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Aucun établissement financier, aucune compagnie d’assurance et aucune société de gestion n’y est nommé ni recommandé. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291, exerce en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement, et son établissement se situe à Chambéry : il n’a pas de bureau au Grand-Duché de Luxembourg et n’y est pas agréé.

