Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
27. Liquider sa retraite entre les deux pays
Vous avez vingt ans de carrière française et vingt-deux ans de carrière luxembourgeoise. Vous n’avez jamais déménagé : la maison est à Thionville, à Longwy, à Audun-le-Tiche ou à Villerupt, et elle y est restée. Vous approchez de l’âge où il faut décider, et vous vous apercevez que personne ne sait vous répondre sur trois points pourtant simples : à quelle date vous pouvez partir, combien chaque pays vous versera, et à qui vous devez écrire pour le savoir. Votre employeur ne le sait pas. Votre caisse française ne connaît pas votre carrière luxembourgeoise. Et les forums de frontaliers vous donnent trois réponses contradictoires, dont deux reposent sur un état du droit qui a changé le 1er juillet 2026.
Ce chapitre traite le droità pension : l’ouverture, le calcul, la totalisation, le dépôt, les délais, les recours. Il ne traite pas la fiscalité des pensions, qui fait l’objet du chapitre 09 et qui répond à une autre question — non pas « combien vais-je toucher ? » mais « qui va me le taxer ? ». Les deux sujets se croisent à un endroit précis, le calendrier de liquidation, et c’est là que nous ferons le lien. Partout ailleurs, nous renvoyons plutôt que de répéter.
Une précision de méthode, parce qu’elle commande la lecture de tout ce qui suit. Ce chapitre ne publie aucun montant de pensioncomme s’il était un droit. Les paramètres de l’assurance pension luxembourgeoise sont publiés officiellement et nous les reprenons ; la formule complète qui transforme une carrière en euros ne figure pas dans les sources que nous avons ouvertes, et nous ne l’inventerons pas. Là où nous chiffrons, nous partons d’hypothèses explicites et nous le disons à chaque fois. Un seul organisme peut vous donner un montant opposable : la Caisse nationale d’assurance pension, la CNAP. Tout ce que nous faisons ici, c’est vous mettre en état de lire sa décision, de la contester si elle est fausse, et de choisir la date à laquelle vous la déclenchez.
Trois situations, trois réponses différentes
Le frontalierréside en France et travaille au Luxembourg. Il est assuré social luxembourgeois pour la vieillesse, mais reste résident fiscal français. C’est le lecteur principal de ce chapitre, et le seul dont la retraite se liquide dans deux régimes à deux calendriers.
L’expatriéréside et travaille au Luxembourg. Sa pension luxembourgeoise obéit aux mêmes règles d’ouverture et de calcul, mais la compétence en matière d’assurance maladie bascule dans l’autre sens, et son éventuel retour en France change tout à nouveau.
Le couple mixte— l’un travaille au Luxembourg, l’autre en France — produit la configuration la plus mal traitée : deux compétences sociales différentes dans un seul foyer, qui peuvent basculer à des dates différentes, et qui se renversent au décès du premier des deux. Nous y consacrons une section.
Ce que vous cotisez, et à qui
L’affiliation obligatoire au Luxembourg naît de l’exercice d’une activité professionnelle au Grand-Duché, indépendamment de la résidence. C’est la règle dite lex loci laboris, et elle est posée par l’article 11 du règlement européen de coordination n° 883/2004 : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre », et « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ». Un frontalier français ne cotise donc pas « un peu ici et un peu là » : pour la vieillesse, il cotise uniquement au Luxembourg, et il n’acquiert aucun droit au régime général français pendant ces années-là.
C’est une évidence pour qui a lu son bulletin de paie, et pourtant elle explique la moitié des malentendus de fin de carrière. Vos vingt-deux années luxembourgeoises n’apparaîtront jamais sur votre relevé de carrière français. Votre caisse française ne les connaît pas tant que vous ne les lui déclarez pas. Et le montant que le simulateur français vous affiche, si vous n’avez rien signalé, est faux par construction.
Le taux de cotisation a changé au 1erjanvier 2026. L’article 238, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale luxembourgeois, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2025 publiée au Mémorial A n° 606, dispose : « Par dérogation à l’alinéa 2, le taux de cotisation global est fixé à 25,5 pour cent », et la suite de la phrase précise que ce taux vaut « pour la période de couverture allant de 2026-2032 ». Les articles 239 et 240 le répartissent par tiers : 8,5 % à votre charge, 8,5 % à celle de l’employeur, 8,5 % à celle de l’État, contre 8 % chacun jusqu’en 2025. L’article 239, alinéa 1er, est explicite sur ce dernier point : « L’État supporte un tiers des cotisations. »
Deux conséquences pratiques, dont l’une est rarement dite. La première : sur un salaire brut de 6 000 € par mois, votre part pension passe de 480 € à 510 €, soit 360 € de cotisation supplémentaire sur l’année — la perte de net est moindre, ces cotisations étant déductibles du revenu imposable (calcul, à partir des taux ci-dessus). La seconde : ce financement par tiers, avec un tiers d’impôt, est le trait structurel du régime luxembourgeois. Il n’a pas d’équivalent français, et c’est lui qui explique que le régime serve des pensions élevées au regard des cotisations salariales prélevées. Le mécanisme général de l’article 238 organise une répartition par périodes de couverture de dix ans, avec une réserve de compensation supérieure à 1,5 fois les prestations annuelles et une refixation du taux par loi spéciale si le bilan actualisé de l’Inspection générale de la sécurité sociale le rend nécessaire (paraphrase des alinéas 1 à 4). Autrement dit : le taux de 8,5 % est borné à 2032, et il n’y a aucune raison de bâtir un plan de retraite sur l’hypothèse qu’il ne bougera plus.
Dernière précision de périmètre. Ce chapitre traite le régime général, celui de la CNAP. Le Luxembourg compte d’autres organismes de pension, que l’article 129g de la loi sur l’impôt sur le revenu énumère à l’occasion d’un tout autre dispositif : la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la Banque centrale du Luxembourg. Si vous relevez de l’un d’eux, les règles d’âge et de calcul exposées ici ne vous sont pas transposables telles quelles.
Trois portes d’entrée, et deux d’entre elles sont fermées à la plupart des frontaliers
Le régime luxembourgeois ne connaît pas de « durée d’assurance pour le taux plein » au sens français. Il connaît trois portes, chacune définie par un âge etune durée. Passer par l’une n’augmente ni ne diminue le montant selon un barème de décote : la durée conditionne l’ouverture du droit, et le montant se calcule ensuite sur la carrière réelle.
| Porte | Âge | Condition de durée | Réaliste pour un frontalier à carrière mixte ? |
|---|---|---|---|
| Pension de vieillesse | 65 ans | 120 mois d’assurance au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 du Code de la sécurité sociale | Oui. Dix ans de carrière luxembourgeoise suffisent, et la totalisation européenne peut compléter la condition. |
| Pension de vieillesse anticipée dite « 60 ans » | 60 ans | 480 mois au titre des articles 171 à 174, dont 120 au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 — plus, depuis le 1er juillet 2026, les mois entiers du tableau ci-dessous | Peut-être, et c’est le point ouvert le plus lourd du chapitre : tout dépend de la question de savoir si les périodes françaises comptent dans les 480 mois. |
| Pension de vieillesse anticipée dite « 57 ans » | 57 ans | 480 mois d’assurance au titre du seul article 171 | Non, en pratique. Quarante années sous la seule catégorie de l’article 171 supposent une carrière essentiellement luxembourgeoise. |
La porte de 65 ans est celle du plus grand nombre. Son texte est court. Article 183 du Code de la sécurité sociale : « A droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans, tout assuré qui justifie de cent vingt mois d’assurance au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174. » Cent vingt mois, c’est dix ans. La barre est basse, et elle explique pourquoi tant de frontaliers ayant fait une partie seulement de leur carrière au Grand-Duché y ouvrent malgré tout un droit.
L’âge légal luxembourgeois reste 65 ans. Aucun des textes de 2025 n’y touche, et la CNAP le confirme sur sa page consacrée à l’adaptation du régime. Retenez-le, parce que c’est le paramètre qui désynchronise les deux liquidations et qui crée la fenêtre décrite plus loin.
La porte de 60 ans a été resserrée, et pas à la date que tout le monde annonce. Voici l’article 184, alinéa 1er, dans sa rédaction en vigueur, que nous citons en entier parce que chaque membre de phrase y pèse :
Article 184, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale luxembourgeois
« A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174, dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174. La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 171 à 174 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 171, 173 et 173bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ou en préretraite-ajustement. »
Trois choses à retenir de ce texte, dont deux sont systématiquement écrasées par les synthèses. D’abord, les mois ajoutés doivent être des mois relevant des articles 171, 173 et 173bis — pas n’importe quels mois. Ensuite, ils « doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte » : ce ne sont pas des mois qu’on retrouve dans le passé, ce sont des mois qu’il faut encore accomplir. Enfin, la durée n’est pas à augmenter pour celui dont le droit s’ouvre à la suite d’une période de préretraite des salariés postés et de nuit, ou de préretraite-ajustement.
| Année où la durée de 480 mois est atteinte | Mois entiers à ajouter |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2027 | 2 |
| 2028 | 4 |
| 2029 | 6 |
| 2030 | 8 |
| après 2030 | 8 |
La date d’effet n’est pas le 1er janvier 2026, et l’écart coûte des mois de pension
Le durcissement de la pension anticipée à 60 ans n’est pas entré en vigueur avec le reste de la réforme. L’article 12 de la loi du 19 décembre 2025 dispose : « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1° et 2°, et 8, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026. » L’article 2 est précisément celui qui modifie l’article 184. La CNAP le confirme de son côté en listant : « Augmentation progressive de la durée de cotisation pour la pension de vieillesse anticipée (à partir du 01.07.2026 uniquement) ».
Ce que la réforme ne touche pas, en propres termes de la CNAP : « Les pensions déjà versées, Les pensions de vieillesse à partir de 65 ans, Les pensions de vieillesse anticipée à partir de 57 ans. » Si vous liquidez à 65 ans, rien de tout ceci ne vous concerne.
Une clause de sauvegarde nominative existe, et personne ne la cite. Article 11 de la même loi : « La durée visée à l’article 2, point 1°, n’est pas à augmenter pour les bénéficiaires d’une indemnité de préretraite progressive au 30 juin 2026. » Si vous perceviez une préretraite progressive à cette date, faites-le valoir par écrit dans votre demande : la CNAP dispose de l’information, mais un dossier qui la rappelle se traite mieux qu’un dossier qui la suppose connue.
Reste la question qui décide de tout pour une carrière mixte, et à laquelle nos sources ne répondent pas : les 480 mois se totalisent-ils avec les périodes françaises ?Nous savons que la totalisation joue pour la condition de 120 mois de la pension de 65 ans : la CNAP l’écrit noir sur blanc, et nous citons sa phrase à la section suivante. Nous ne savons pas si elle joue de la même manière pour les 480 mois de la pension anticipée, ni si les périodes françaises peuvent être rangées sous les catégories des articles 171, 173 et 173bis auxquelles le texte subordonne les mois supplémentaires. Les pages de la CNAP que nous avons consultées le 6 août 2026 ne traitent pas ce point. C’est une question à poser par écrit, et nous disons plus loin comment la formuler.
Le poids de l’incertitude est considérable. Entre une liquidation à 60 ans et une liquidation à 65 ans, il y a cinq années de pension. Sur une pension luxembourgeoise de 1 400 € par mois — hypothèse, pas un droit —, cela représente 84 000 € bruts, allocation de fin d’année non comprise. Aucune décision patrimoniale de fin de carrière ne devrait se prendre sans avoir purgé ce point auprès de la CNAP.
Un mot enfin sur la composition de la carrière par article, parce que c’est un vocabulaire que vous allez rencontrer sur vos relevés et qu’il vaut mieux ne pas deviner. Le Code distingue des catégories de périodes rangées sous les articles 171 à 174. Nous n’avons pas lu le contenu de chacune, et nous ne le paraphraserons donc pas : ce serait exactement le type d’approximation qui fait perdre un dossier. Ce que l’on peut dire sans risque, c’est que la compositionde votre carrière compte autant que sa durée. La porte de 57 ans n’accepte que l’article 171 ; la porte de 60 ans accepte les articles 171 à 174 pour les 480 mois, mais réclame 120 mois au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 et impose que les mois supplémentaires relèvent des articles 171, 173 et 173bis. Deux carrières de même durée peuvent donc ouvrir des droits à des dates différentes. Seul le décompte que la CNAP établit sur votre dossier vous dira dans quelle catégorie tombe chacun de vos mois.
Un an au Luxembourg, dix ans en tout : la condition qui surprend
La CNAP énonce, sur sa page consacrée aux carrières d’assurance à l’étranger dans l’Union européenne, une condition que nous n’avons vue formulée nulle part ailleurs avec cette netteté :
CNAP, page « Carrière d’assurance à l’étranger — Union européenne »
« Pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse luxembourgeoise, le concerné doit faire valoir au moins un an d’assurance au Luxembourg et au moins dix ans par totalisation avec des périodes réalisées dans un autre pays de l’Union européenne. Si la période est inférieure à un an, les mois cotisés au Luxembourg seront pris en compte par l’autre pays et ne donneront pas droit au paiement d’une pension luxembourgeoise. »
Page datée du 28 mars 2025.
Deux enseignements, l’un rassurant et l’autre non. Le rassurant : la condition de dix ans n’a pas besoin d’être remplie au Luxembourg. Vingt ans de France plus trois ans de Luxembourg suffisent à ouvrir un droit luxembourgeois, parce que la totalisation apporte les dix années tandis que les trois années luxembourgeoises satisfont la condition d’un an. Le non-rassurant : en deçà de douze moisd’assurance luxembourgeoise, il n’y a aucunepension luxembourgeoise. Les mois sont repris par l’autre pays.
Ce cas n’est pas théorique. Une mission de dix mois au Grand-Duché en début de carrière, un contrat à durée déterminée de neuf mois pris entre deux emplois français, un détachement écourté : nous en voyons régulièrement, et le client s’attend à percevoir « une petite pension luxembourgeoise ». Il n’en percevra pas. Les mois ne sont pas perdus — ils sont pris en compte par la France — mais ils ne produiront pas de versement luxembourgeois. Si votre carrière luxembourgeoise est courte et que vous approchez des douze mois, la question de savoir s’il reste un moyen de franchir le seuil mérite d’être posée à la CNAP avant votre départ, pas après.
Une conséquence dérivée, pour l’expatrié cette fois. Celui qui s’installe au Luxembourg à 58 ans et y travaille cinq ans ouvrira un droit luxembourgeois — cinq ans dépassent largement l’année exigée, et la totalisation avec sa carrière française apportera les dix ans. Le montant, lui, sera proportionné à ces cinq années. Nous verrons plus bas pourquoi le calcul proportionnel lui donne moins que le calcul national dès que sa carrière totale dépasse quarante années — sans que cela lui coûte quoi que ce soit, la caisse retenant le plus élevé des deux.
La totalisation : ce qu’elle fait, et les deux choses qu’elle ne fait pas
Le principe européen est simple à énoncer : quand une législation nationale subordonne l’ouverture d’un droit à une durée d’assurance, l’institution compétente tient compte des périodes accomplies sous la législation des autres États membres comme si elles avaient été accomplies sous la sienne. Le règlement 883/2004 pose cette règle à son article 6 (paraphrase ; le libellé de l’article 6 n’est pas reproduit ici et nous ne le citons donc pas entre guillemets). Concrètement, votre caisse luxembourgeoise ne peut pas vous opposer que vous n’avez « que » vingt-deux ans chez elle : pour l’ouverture du droit, elle doit regarder l’ensemble.
Vient ensuite le calcul, et là le mécanisme est double. Chaque caisse effectue deux calculs et retient le plus élevé (paraphrase de la mécanique de calcul comparatif ; nous n’avons pas sous les yeux le libellé réglementaire qui l’organise et nous ne le citons donc pas) :
- la pension nationale, calculée sur les seules périodes accomplies sous sa propre législation, comme si les périodes étrangères n’existaient pas ;
- la pension proportionnelle, obtenue en reconstituant un montant théorique — ce que la pension vaudrait si toute la carrière, française comprise, avait été accomplie sous la législation luxembourgeoise — puis en appliquant à ce montant théorique le rapport entre les périodes luxembourgeoises et la carrière totale.
La caisse verse le plus élevé des deux. Vous ne choisissez pas ; elle compare. Et le même exercice est conduit du côté français, indépendamment, sur ses propres paramètres.
Passons aux deux choses que la totalisation ne fait pas, parce que ce sont elles qui déterminent votre calendrier.
Elle n’harmonise pas les âges. Les règles d’âge restent strictement nationales. Le Luxembourg ouvre à 65 ans, ou plus tôt sous conditions de durée ; la France ouvre selon ses propres règles, qui dépendent de votre année de naissance et de votre carrière. Nous ne reproduisons pas ici les paramètres français : ils ne figurent pas dans les sources primaires que nous avons ouvertes pour ce guide, et nous nous interdisons de les publier de mémoire. Ils se lisent sur votre relevé de carrière et se confirment auprès de votre caisse. Ce qui compte pour la suite, c’est le fait structurel : les deux pensions ne démarrent presque jamais le même jour. Il y a une fenêtre, elle dure souvent plusieurs années, et elle a des conséquences que nous chiffrons plus loin.
Elle ne fusionne pas les deux pensions. Vous recevrez deux décisions, deux virements, deux calendriers de revalorisation, deux régimes fiscaux et — c’est le plus coûteux — un seul régime d’assurance maladie, désigné par des règles que vous ne maîtrisez qu’en partie. La question de savoir quel État paie vos soins est traitée au chapitre 09, qui en tire les conséquences en matière de contributions sociales françaises ; nous n’en retenons ici que la dimension de calendrier, parce qu’elle relève de la décision de liquider.
Le calcul : ce que nous publions, et ce que nous refusons de publier
Voici les paramètres publiés par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour les pensions nouvelles de 2026. Ce sont des paramètres, pas des droits. Deux séries coexistent cette année, l’indice ayant bougé le 1erjuin 2026 : ne les mélangez jamais dans un même calcul.
| Paramètre 2026 | Au 1er janvier | Au 1er juin |
|---|---|---|
| Majorations forfaitaires 40/40, par mois | 662,15 € | 678,71 € |
| Pension minimum personnelle | 2 376,62 € | 2 436,04 € |
| Pension minimum de conjoint survivant | 2 376,62 € | 2 436,04 € |
| Pension minimum d’orphelin | 649,34 € | 665,57 € |
| Pension personnelle maximum | 11 002,88 € | 11 277,94 € |
| Allocation de fin d’année, un douzième, carrière de 40 ans | 84,60 € | 86,72 € |
| Seuil de revenu en matière d’anti-cumul | 901,25 € | 923,78 € |
| Revenu professionnel immunisé, pensions de survie | 1 760,46 € | 1 804,47 € |
Ce tableau appelle deux avertissements, et ils sont plus importants que les chiffres eux-mêmes.
Premier avertissement : la pension minimum n’est pas un plancher que vous pouvez invoquer. Une pension minimum personnelle de 2 436,04 € par mois est un montant considérable, très au-dessus de ce que produit une carrière française équivalente, et c’est le chiffre que les frontaliers retiennent le plus volontiers. Les documents que nous avons lus publient le montant du minimum ; ils ne publient pas ses conditions d’attribution. Nous ne savons donc ni quelle durée d’assurance elle exige, ni comment elle se comporte dans une carrière mixte soumise à la coordination européenne. N’écrivez nulle part, et n’acceptez de personne, l’affirmation selon laquelle vingt ans de carrière luxembourgeoise « donnent droit au minimum ». Posez la question à la CNAP, par écrit, avant de bâtir quoi que ce soit dessus.
Second avertissement : nous ne publions pas la formule de calcul. Une pension luxembourgeoise se compose d’une part forfaitaire, liée à la durée, et d’une part proportionnelle, liée aux salaires cotisés. Les paramètres ci-dessus donnent la part forfaitaire maximale. Ils ne donnent pas le taux qui transforme vos salaires en majorations proportionnelles, et ce taux ne figure pas dans les sources que nous avons ouvertes. Toute présentation qui vous annonce un montant à partir de votre seul salaire moyen et de votre seule durée applique un coefficient qu’elle n’a pas justifié. Demandez-lui sa source.
Ce que nous pouvons faire, en revanche, c’est démontrer le comportement de la part forfaitairedans le calcul comparatif, parce que là toute l’arithmétique est transparente. Le résultat est contre-intuitif et il vaut d’être connu.
Part forfaitaire : pourquoi la proratisation ne coûte rien en deçà de quarante ans de carrière totale
HYPOTHÈSES EXPLICITES, qui ne sont pas des règles publiées
F = majoration forfaitaire pour 40/40 ....... 678,71 €/mois (01.06.2026)
La majoration se proratise linéairement sur 40 années
Le montant théorique plafonne la carrière reconstituée à 40 années
nLU = années luxembourgeoises ; nTOT = années de carrière totale
CALCUL NATIONAL
Forfaitaire national = F x min(nLU ; 40) / 40
CALCUL PROPORTIONNEL
Montant théorique = F x min(nTOT ; 40) / 40
Puis prorata = montant théorique x nLU / nTOT
CAS 1 — carrière totale de 36 ans, dont 22 au Luxembourg
National = 678,71 x 22/40 ....................... 373,29 €
Théorique = 678,71 x 36/40 ....................... 610,84 €
Proportionnel = 610,84 x 22/36 ....................... 373,29 €
Les deux méthodes donnent le MÊME montant.
CAS 2 — carrière totale de 42 ans, dont 22 au Luxembourg
National = 678,71 x 22/40 ....................... 373,29 €
Théorique = 678,71 x 40/40 ....................... 678,71 €
Proportionnel = 678,71 x 22/42 ....................... 355,51 €
Écart en faveur du calcul national ................. + 17,78 €/mois
+ 213,36 €/anDémonstration arithmétique de notre fait, à partir du seul paramètre publié par l’Inspection générale de la sécurité sociale. Elle repose sur deux hypothèses que nous explicitons faute d’avoir lu le texte qui les fixe : la proratisation linéaire de la majoration forfaitaire sur quarante années, et le plafonnement de la carrière reconstituée à quarante années dans le montant théorique. Sous ces hypothèses, la règle générale se démontre : tant que la carrière totale n’excède pas quarante années, les deux calculs donnent le même résultat au centime près ; dès qu’elle les excède, le calcul national l’emporte. La part proportionnelle, liée aux salaires, n’obéit pas nécessairement à la même logique, et c’est précisément là que le calcul comparatif peut basculer dans l’autre sens.
Pourquoi cela compte ? Parce que la carrière mixte typique d’un frontalier — entrée dans la vie active à vingt ans, départ à soixante-deux ou soixante-cinq — dépasse largement les quarante années. Sous nos hypothèses, elle tombe donc dans le cas 2, et la part forfaitaire pèse en faveur du calcul national. Une précision s’impose toutefois : la CNAP ne compare pas composante par composante, elle compare le montant totalde la pension nationale et celui de la pension proportionnelle, puis verse le plus élevé des deux totaux — l’avantage démontré ici sur la seule part forfaitaire ne préjuge donc pas du résultat final. C’est une bonne nouvelle, et elle éclaire une inquiétude fréquente : non, la coordination européenne ne « dilue » pas vos années luxembourgeoises dans votre carrière française. Elle compare, et elle retient le meilleur.
L’allocation de fin d’annéeest le seul autre élément dont l’arithmétique soit entièrement vérifiable sur les sources. La CNAP écrit : « L’allocation brute équivaut à 1,67 euro à l’indice 100, base 1984, pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de 40. » et « En 2026 l’allocation s’élève à un montant maximal de 1.040,64 € pour 40 années d’assurance. (Indice au 01.06.2026) ». Ces deux phrases se recoupent exactement : 1,67 € multiplié par l’indice 992,24 divisé par 100, puis par le facteur d’ajustement de 1,570, donne 26,02 € par année d’assurance, soit 1 040,6 € pour quarante années (calcul de notre fait, à titre de vérification). Pour vingt-deux années luxembourgeoises, cela porterait l’allocation à 572,35 € bruts. Nous écrivons « porterait » : nous ne savons pas si le calcul comparatif de la coordination s’applique aussi à cette allocation, et nous ne l’affirmons donc pas.
Deux précisions que les nouveaux pensionnés découvrent au premier versement. L’allocation n’est pas nette : la CNAP écrit qu’elle « est soumise aux retenues sociales et fiscales », et ajoute que « La retenue des cotisations des ressortissants de la Chambre des salariés est effectuée sur l’allocation de fin d’année. » Et les années comptent « accomplie ou commencée », ce qui n’est pas neutre pour une carrière qui démarre en novembre ou qui s’arrête en février.
Un cas complet : vingt ans en France, vingt-deux ans au Luxembourg
Prenons Martine, née le 1er avril 1968, domiciliée à Thionville depuis toujours. Elle a travaillé en France du 1er septembre 1988 au 31 août 2008, soit 240 mois. Elle est frontalière au Luxembourg depuis le 1erseptembre 2008, dans une entreprise de services, avec l’intention d’y rester jusqu’au 31 août 2030 — soit 264 mois. Carrière totale : 504 mois, soit 42 ans. Son mari est salarié en France et n’a jamais travaillé au Grand-Duché.
Nous traitons son dossier dans l’ordre où il se pose. Tous les montants de pension ci-dessous sont des hypothèses de travail, présentées comme telles : seule la CNAP peut produire un chiffre opposable.
Première question : à quelle date peut-elle ouvrir son droit luxembourgeois ?
À 65 ans, c’est acquis. En avril 2033, elle justifiera de 264 mois luxembourgeois, très au-delà des 120 exigés par l’article 183, et bien au-delà de l’année d’assurance luxembourgeoise minimale. La date d’effet exacte se lira sur la décision de la CNAP.
À 60 ans, c’est plus subtil, et c’est là que se joue l’essentiel. Le 1eravril 2028, jour de ses soixante ans, elle totalise 240 mois français et 235 mois luxembourgeois, soit 475 mois : cinq mois de moins que les 480 requis. Elle atteint les 480 mois le 1erseptembre 2028, date à laquelle sa carrière luxembourgeoise atteint exactement vingt ans. La durée de 480 mois étant atteinte en 2028, le tableau de l’article 184 lui impose quatre mois entiers supplémentaires, et le texte précise que « ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte ». Elle les accomplit de septembre à décembre 2028, puisqu’elle travaille toujours. Son droit s’ouvre donc au 1er janvier 2029, à 60 ans et 9 mois.
Avant le 1er juillet 2026, elle aurait ouvert le droit dès le 1er septembre 2028. La réforme lui coûte quatre mois de pension, soit environ 5 600 € bruts sur une hypothèse de 1 400 € par mois. Si elle avait atteint les 480 mois en 2030, l’addition serait de huit mois.
Tout ce raisonnement dépend d’un point que nous ne tranchons pas
Le calcul ci-dessus additionne 240 mois français et 240 mois luxembourgeois pour atteindre les 480 mois de l’article 184. Nous n’avons pas établi que la totalisation européenne joue pour cette condition-là.Nous avons établi qu’elle joue pour la condition de 120 mois de la pension de 65 ans : la CNAP l’écrit. Les pages que nous avons consultées le 6 août 2026 ne disent rien des 480 mois de la pension anticipée, ni de la question de savoir sous quelle catégorie du Code — articles 171, 173, 173bis — se rangent des périodes françaises pour le décompte des mois supplémentaires.
Si la réponse est négative, Martine ne peut pas partir à 60 ans : il lui faudrait 480 mois luxembourgeois, soit quarante années au Grand-Duché, qu’elle n’aura jamais. Elle attendrait 65 ans. Entre les deux scénarios, il y a plus de quatre ans de pension. C’est la première question à poser, et elle se pose par écrit.
Deuxième question : quel calcul la CNAP retiendra-t-elle ?
Sa carrière totale de 42 ans dépasse les quarante années. Sous les hypothèses explicitées plus haut, la part forfaitaire de sa pension sera donc retenue au titre du calcul national : 373,29 € par mois, contre 355,51 € si le calcul proportionnel l’emportait. La CNAP n’a pas à lui demander son avis : elle compare et retient le plus élevé.
Sur la part proportionnelle, nous ne dirons rien, sinon ceci : c’est elle qui fera l’essentiel du montant, et c’est elle qui peut renverser la comparaison. Le montant théorique reconstitue la carrière entière « comme si » elle avait été luxembourgeoise ; la manière dont il valorise vingt années de salaires français n’est pas établie par nos sources. Si cette valorisation est généreuse, le prorata peut dépasser le national malgré le désavantage arithmétique de la part forfaitaire. Demandez à la CNAP de vous communiquer les deux montants, pas seulement celui qu’elle retient : c’est la seule façon de vérifier qu’elle a bien fait les deux calculs.
Troisième question : partir à 60 ans et 9 mois, ou continuer ?
Martine peut liquider au 1erjanvier 2029. Mais si elle liquide, elle doit s’arrêter, ou presque. L’anti-cumul luxembourgeois joue avant 65 ans, et le seuil d’ « activité insignifiante » est fixé à un tiers du salaire social minimum, soit 923,78 € par mois au 1erjuin 2026. Un salaire de cadre à 5 500 € est très au-delà. Au-delà de ce seuil, la pension n’est pas purement et simplement supprimée : elle est réduite, selon le mécanisme de l’article 226 du Code de la sécurité sociale — celui-là même dont la loi du 19 décembre 2025 a étendu le bénéfice à l’activité non salariée, nous y revenons plus bas. Sur un salaire de cadre, la réduction est massive et le choix redevient binaire en fait ; il ne l’est pas en droit, et son ampleur exacte est à faire chiffrer par la CNAP avant de trancher.
Or il existe, depuis le 1er janvier 2026, une raison fiscale de choisir la seconde branche, et elle est ouverte au frontalier. L’article 129g de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu crée un abattement de maintien dans la vie professionnelle. Son alinéa 2 vise « Le contribuable qui remplit les conditions d’attribution d’une pension personnelle sans toutefois en bénéficier, auprès d’un organisme de pension compétent luxembourgeois ». Son alinéa 3 est bref : « Le montant maximal de l’abattement s’élève à 9 000 euros par an dans la limite de 750 euros par mois. » Son alinéa 4 en fixe la fenêtre : « Le contribuable bénéficie de l’entièreté de l’abattement mensuel à partir du mois suivant le mois d’ouverture des droits à la pension personnelle jusqu’au mois où il bénéficie d’une pension personnelle ou à la date de son âge légal de la retraite. »
Et l’article 157bis, alinéa 5, deuxième phrase, ferme la question de son ouverture aux non-résidents : « Les contribuables non résidents bénéficient également de l’abattement de maintien dans la vie professionnelle suivant les conditions et modalités prévues à l’article 129g. » Une réserve technique de l’alinéa 1ermérite d’être signalée : il exige une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeoisau titre de l’assurance pension. C’est une condition plus étroite que celle du crédit d’impôt salarié, qui admet un régime étranger. Un frontalier affilié au Centre commun de la sécurité sociale la remplit ; un salarié dont l’affiliation a basculé en France pour cause de télétravail excessif, non — le chapitre 02 explique comment cette bascule se produit sans que personne s’en aperçoive.
Martine, deux branches à partir du 1er janvier 2029
BRANCHE A — elle liquide au 1er janvier 2029
Pension luxembourgeoise (hypothèse) ......... 1 400 €/mois
Salaire ........................................... 0 €
Anti-cumul : activité limitée à ................ 923,78 €/mois
Ce qu’elle encaisse sur 20 mois (jan. 2029 - août 2030)
20 x 1 400 ................................... 28 000 € bruts
BRANCHE B — elle continue jusqu’au 31 août 2030
Salaire brut mensuel (hypothèse) ............ 5 500 €
Sur 20 mois .................................... 110 000 € bruts
Abattement de maintien dans la vie professionnelle
février 2029 à décembre 2029 : 11 x 750 ....... 8 250 €
janvier 2030 à août 2030 : 8 x 750 ............ 6 000 €
total d’abattement ........................... 14 250 €
Valeur de l’abattement à un taux marginal de 30 %
(hypothèse ; le barème relève du chapitre 07) .. 4 275 €
Elle continue en outre à cotiser 20 mois de plus
au titre des articles 171 et suivants
DIFFÉRENTIEL BRUT EN FAVEUR DE LA BRANCHE B
110 000 - 28 000 ............................... 82 000 €
plus l’économie d’impôt ......................... 4 275 €Comparaison de notre fait, sur des hypothèses de salaire et de pension explicites. Elle ne dit pas que travailler est toujours préférable : elle dit que dans ce cas de figure, l’écart est de l’ordre de cinq années de pension, et que l’abattement de l’article 129g le creuse encore. La branche A n’en devient pas absurde pour autant — un problème de santé, un plan social, un projet personnel la justifient. Ce qu’il faut éviter, c’est de liquider en croyant que la pension anticipée est « gratuite » : elle se paie en salaire non perçu, en cotisations non versées et, ici, en abattement non demandé.
Une précision sur le déclenchement de l’abattement, parce que deux sources officielles ne le formulent pas de la même façon. Le texte légal parle du contribuable « qui remplit les conditions d’attribution d’une pension personnelle sans toutefois en bénéficier ». Le communiqué du ministère des Finances sur les nouveautés 2026 le présente comme visant le salarié poursuivant son activité « au-delà de l’éligibilité à la préretraite et jusqu’à 65 ans ». Ce n’est pas exactement la même borne d’entrée. Pour Martine, l’écart entre les deux lectures se compte en mois d’abattement : faites confirmer la date d’ouverture par l’Administration des contributions directes, en produisant l’attestation de la CNAP sur la date à laquelle ses conditions d’attribution sont remplies.
Enfin, un point de récupération que beaucoup ignorent : l’abattement peut être demandé après coup. La page « Décompte annuel » de l’Administration des contributions directes indique que peuvent demander une régularisation les contribuables « qui demandent un abattement de maintien dans la vie professionnelle d’après les dispositions de l’article 129g de la loi. La demande de l’abattement est uniquement prise en compte dans la mesure où l’abattement n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur. » Et l’échéance de dépôt du décompte annuel est, en propres termes de la même page : « L’échéance du dépôt d’un décompte annuel sur demande pour l’année d’imposition n est le 31 décembre de l’année d’imposition n+1 ». Si votre employeur ne l’a pas appliqué, vous avez donc une année pour le rattraper.
Quatrième question : ce que la CNAP retiendra sur le versement
Supposons que Martine liquide sa pension luxembourgeoise seule, sans pension française encore et sans activité. Elle relève alors du premier des quatre cas décrits par la Caisse nationale de santé : le Luxembourg assure sa couverture médicale, elle demande un formulaire S1 à la CNAP et le transmet à sa caisse française. Le corollaire est que le Luxembourg supporte la charge de ses soins, et donc qu’il peut prélever. Les deux retenues sociales luxembourgeoises s’appliquent.
Retenues sociales luxembourgeoises sur la pension, lorsque le Luxembourg est compétent
HYPOTHÈSE
Pension brute mensuelle ........................ 1 400,00 €
ASSURANCE MALADIE — 2,80 % de la pension brute
1 400,00 x 2,80 % ................................ 39,20 €
CONTRIBUTION DÉPENDANCE — 1,40 % après abattement
Abattement : 25 % du salaire social minimum
non qualifié au 01.06.2026 .................... 692,83 €
Assiette : 1 400,00 - 692,83 .................... 707,17 €
707,17 x 1,40 % ................................... 9,90 €
TOTAL DES RETENUES SOCIALES .................... 49,10 €
PENSION APRÈS RETENUES SOCIALES ............. 1 350,90 €
(avant impôt luxembourgeois)Calcul de notre fait, sur les taux que la CNAP publie sur sa page « Généralités » et sur le salaire social minimum non qualifié de 2 771,33 € au 1er juin 2026. Les deux retenues sont conditionnelles : la CNAP écrit « La pension brute d’un bénéficiaire soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise subit une retenue s’élevant à 2,80 % » et, pour la dépendance, « Pour le bénéficiaire d’une pension soumis à l’assurance dépendance luxembourgeoise ». Les mots « soumis à » commandent tout. L’impôt luxembourgeois sur la pension et son articulation avec la France relèvent du chapitre 09.
Le jour où sa pension française démarre, tout change. Elle devient titulaire de deux pensions dont l’une est servie par son État de résidence : la France devient compétente pour ses soins, et le Luxembourg perd le droit de prélever. Le fondement n’est pas une pratique administrative, c’est le texte. Article 30, § 1, du règlement 883/2004 : « L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre. »
Le droit de prélever suit donc la charge des soins, pas la source de la pension. Un seul État peut prélever. Ce qui vient à la place, côté français, est traité au chapitre 09, qui explique aussi pourquoi nous ne publions nulle part un taux global de prélèvements sociaux sur une pension luxembourgeoise. Retenez ici la seule chose qui relève de ce chapitre : la date à laquelle vous liquidez votre première pension française déclenche ce basculement, et cette date, vous la contrôlez en partie.
Cinquième question, celle que personne ne pose : pourra-t-elle encore se soigner au Luxembourg ?
Martine se soigne au Luxembourg depuis vingt-deux ans. Son médecin traitant y exerce, son dentiste aussi. Elle suppose que cela continuera. Ce droit existe, mais il est conditionnel, et l’une des conditions se referme avec le temps.
Le fondement est l’article 28, § 2, du règlement 883/2004 : « Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d’effet de sa pension de vieillesse ou d’invalidité a droit aux prestations en nature dans l’État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet État membre ainsi que l’État membre où se trouve l’institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence ont opté pour cette formule et qu’ils figurent tous deux à l’annexe V. »
La condition d’annexe V est remplie : la reproduction publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, millésime juillet 2019, énumère la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, l’Autriche et le Portugal. La Caisse nationale de santé le décline ainsi : « Je peux également m’inscrire à la CNS et obtenir la prise en charge de mes traitements médicaux reçus au Luxembourg sur présentation du formulaire S3 fourni par la caisse de maladie de mon pays de résidence, et à condition de remplir les deux conditions suivantes : Au cours des 5 années précédant la liquidation de ma pension, j’ai été employé au Luxembourg comme travailleur frontalier durant au moins 2 ans ; Je réside désormais en Belgique, Allemagne, Espagne, France, Autriche, ou au Portugal. »
C’est la première condition qui est un piège de calendrier. Faisons-la tourner sur le dossier de Martine.
| Scénario | Fin de l’activité frontalière | Date d’effet de la pension | Activité frontalière dans les 5 ans précédents | Droit au S3 |
|---|---|---|---|---|
| Elle travaille jusqu’au bout et liquide à 65 ans | 31 août 2030 | avril 2033 | avril 2028 à août 2030, soit 2 ans et 5 mois | Oui, mais de justesse |
| Elle s’arrête un an plus tôt et liquide à 65 ans | 31 décembre 2029 | avril 2033 | avril 2028 à décembre 2029, soit 1 an et 9 mois | Non — il manque trois mois |
| Elle liquide en anticipé au 1er janvier 2029 | 31 décembre 2028 | janvier 2029 | janvier 2024 à décembre 2028, soit 5 ans | Oui, largement |
Le deuxième scénario est le plus fréquent, et le plus mal anticipé : on quitte son emploi luxembourgeois quelques années avant l’âge de la retraite, pour cause de licenciement, de fatigue ou de rupture conventionnelle, et l’on découvre au moment de liquider que le droit de se soigner au Luxembourg est perdu — pour trois mois d’écart. Si votre dernière année frontalière tombe à plus de trois ans de votre date de liquidation, vérifiez ce compte avant de signer quoi que ce soit. Et notez que le paragraphe 1 du même article 28 ouvre un droit distinct, plus étroit, indépendant de l’annexe V : la poursuite d’un traitement déjà entamé. La Caisse nationale de santé le rend ainsi : « Je peux poursuivre et obtenir la prise en charge de mon traitement commencé dans le pays où j’ai occupé mon dernier emploi. S’il s’agit du Luxembourg, je dois demander le formulaire S3 auprès de la caisse de maladie de mon pays de résidence et le présenter à la CNS. »
Une autre voie existe, et elle est peu citée. La convention franco-luxembourgeoise de sécurité sociale du 7 novembre 2005 traite les titulaires de pensions à son article 4. La Caisse nationale de santé en tire : « Conformément à la convention du 7 novembre 2005, tout pensionné résidant en France ou au Luxembourg peut, sur présentation de la carte européenne d’assurance maladie, se faire soigner sur le territoire de l’autre pays signataire où il n’a pas sa résidence. » Nous signalons cette voie sans en faire un pilier : la survie de cette convention appelle une réserve que nous exposons plus bas.
Où déposer, comment le dossier circule, et ce que personne ne publie sur les délais
On lit partout que la demande se dépose « dans l’État de résidence ». Ce n’est pas une règle : c’est un conseil, et il a deux branches. La CNAP écrit : « Si vous avez travaillé dans plusieurs pays, il est conseillé de présenter votre demande soit auprès de l’organisme compétent du lieu de votre résidence, soit à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable. Si le demandeur n’a été soumis à aucun moment à la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable. »
Il y a donc deux guichets possibles. L’organisme saisi joue le rôle d’organisme de contact : il instruit ce qui le concerne et saisit les autres régimes. Pour Martine, qui a une carrière française réelle, les deux voies se valent — la caisse française a quelque chose à liquider, elle sera de toute façon dans la boucle.
Le cas qui mérite qu’on s’y arrête est celui, très fréquent au Luxembourg, du frontalier dont la carrière est entièrementluxembourgeoise depuis un domicile français : entré à vingt-deux ans au Grand-Duché, il n’a jamais été soumis à la législation française. Sa caisse française n’a rien à liquider et, en propres termes de la CNAP, « cette institution transmet la demande à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable ». Elle se borne à faire suivre. Déposer directement auprès de la CNAP fait alors gagner un cycle d’échange complet, et un cycle d’échange entre deux administrations de deux pays ne se compte pas en semaines.
| Organisme | Ce qu’il fait dans votre dossier retraite | Quand vous le sollicitez |
|---|---|---|
| CNAP — Caisse nationale d’assurance pension | Régime général luxembourgeois de pension : vieillesse, invalidité, survie. Établit le décompte de carrière, arrête la décision, délivre le formulaire S1 au pensionné | Relevé de carrière plusieurs années avant, puis demande de liquidation |
| CCSS — Centre commun de la sécurité sociale | Affiliation, calcul et recouvrement de toutes les cotisations, délivrance des certificats A1 | Pour reconstituer des périodes d’affiliation contestées ou vérifier un A1 de télétravail |
| CNS — Caisse nationale de santé | Assurance maladie du secteur privé. Reçoit le S3 de l’ancien frontalier retraité | Après la liquidation, pour continuer à se soigner au Luxembourg |
| IGSS — Inspection générale de la sécurité sociale | Publie les paramètres sociaux officiels et édite le recueil du Code de la sécurité sociale | Jamais directement : c’est votre source pour vérifier un chiffre |
| Caisse de retraite française du lieu de résidence | Liquide la part française et peut jouer le rôle d’organisme de contact | Dépôt de la demande, sauf carrière entièrement luxembourgeoise |
| Conseil arbitral, puis Conseil supérieur de la sécurité sociale | Juridictions luxembourgeoises de la sécurité sociale | Après rejet de l’opposition par le conseil d’administration de la CNAP |
Les échanges entre institutions passent par le système européen EESSI. C’est ce qui explique qu’une caisse vous réponde parfois « nous avons demandé, nous attendons » sans pouvoir vous dire quand. La Caisse nationale de santé décrit ce circuit pour l’ouverture des droits du frontalier actif : « ma CPAM contacte la CNS de manière électronique via EESSI (electronic exchange of social security information) pour demander le S072 équivalent à la version digitale du S1. La CNS confirmera l’inscription par retour du formulaire S073. » Le même canal sert aux échanges de carrière.
Ne pas confondre cinq formulaires
S1— inscription auprès de la caisse maladie du lieu de résidence, pour bénéficier des soins dans l’État de résidence. Délivré par la CNS quand vous êtes actif, par la CNAPquand vous êtes pensionné. Version dématérialisée : S072 et S073.
S3— poursuite des soins dans l’ancien pays d’emploi, pour l’ancien frontalier retraité. Délivré par la caisse du pays de résidence, et présenté à la CNS.
A1— atteste de la législation de sécurité sociale applicable. Délivré par le CCSS. Rien à voir avec la retraite, mais tout à voir avec la constitution de vos droits : c’est lui qui prouve que vos années de télétravail sont restées luxembourgeoises.
CEAM— soins médicalement nécessaires lors d’un séjour temporaire. U1— périodes d’assurance chômage accomplies à l’étranger. Ni l’un ni l’autre ne joue de rôle dans la liquidation d’une pension.
Venons-en aux délais, et disons-le franchement : les pages de la CNAP que nous avons consultées le 6 août 2026 ne publient aucun délai d’instruction. Ni délai cible, ni délai moyen, ni engagement. Nous ne publierons donc pas de chiffre, et nous vous invitons à vous méfier de tous ceux que vous lirez ailleurs. Ce que l’on peut dire sans se tromper, c’est qu’une liquidation coordonnée est structurellement plus longue qu’une liquidation purement nationale, parce qu’elle suppose des allers-retours entre institutions de deux pays, chacune devant produire et valider son propre relevé de périodes.
Trois habitudes réduisent le risque, et elles ne coûtent rien :
- Demander votre décompte de carrière à la CNAP plusieurs années avant. Pas six mois avant : plusieurs années. C’est le seul moment où corriger une période manquante est encore facile, parce que l’employeur existe encore et que les pièces se retrouvent.
- Rapprocher les deux relevés vous-même, ligne à ligne. Les périodes de chevauchement, les mois de transition entre deux contrats, les congés parentaux et les périodes de chômage sont les endroits où les deux administrations divergent. Une divergence non corrigée au moment du dépôt devient un litige.
- Déposer au regard du premier des deux âges atteints, et signaler expressément la carrière luxembourgeoise. Une demande française qui ne mentionne pas le Luxembourg ne déclenchera aucun échange : la caisse française ne devine pas.
Il existe en revanche un délai ferme, et il est court. La CNAP l’énonce : « En cas de désaccord, l’intéressé peut former une opposition écrite contre la décision présidentielle dans les 40 jours de la notification. » « L’opposition sera tranchée par le conseil d’administration de la CNAP. » Puis : « La décision du conseil d’administration peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. Un appel contre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale peut être porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. » Quarante jours, cela passe très vite quand on reçoit une décision de dix pages en allemand administratif au mois d’août. Ouvrez le courrier le jour où il arrive, et datez-le.
La page CNAP que nous avons consultée n’indique pas de seuil de valeur du litige conditionnant l’appel devant le Conseil supérieur. Une telle règle existe peut-être dans le Code de la sécurité sociale ; nous ne l’avons pas recherchée et nous ne publions donc aucun montant. Si votre litige est modeste, faites vérifier ce point par un avocat en droit luxembourgeois de la sécurité sociale avant d’engager l’appel.
Le cumul emploi-retraite : une frontière à 65 ans, et une réclamation ouverte depuis 2024
Le régime luxembourgeois coupe net à 65 ans. Après 65 ans, il n’y a pas d’anti-cumul :un pensionné qui liquide à l’âge légal peut exercer une activité sans effet sur sa pension. Avant 65 ans, l’anti-cumul joue, et le seuil est celui de l’« activité insignifiante » : un tiers du salaire social minimum, soit 923,78 € par mois au 1er juin 2026.
C’est un paramètre de décision et non une contrainte administrative. Une retraite anticipée à 60 ans assortie d’une petite activité de conseil à 900 € par mois est possible ; la même activité à 1 200 € ne l’est pas dans les mêmes termes. Beaucoup de projets de fin de carrière se dessinent exactement dans cette zone, et le seuil se recalcule chaque année avec l’indice.
Une réclamation ouverte depuis le 9 mars 2024, et presque personne ne la fait
On lit à peu près partout que la réforme de décembre 2025 aurait durci l’anti-cumul. C’est l’inverse, et la date est fausse. La seconde loi du 19 décembre 2025, publiée au Mémorial A n° 622 du 22 décembre 2025, exécute un arrêt de la Cour constitutionnelle et libéralise la situation du pensionné anticipé exerçant une activité non salariée.
L’arrêt n° 00191 du 1ermars 2024, publié au Mémorial A n° 87 du 8 mars 2024, a jugé contraire au principe d’égalité de l’article 10bis, § 1er, de la Constitution la différence de traitement « au préjudice des bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée exerçant une activité accessoire non salariée, en ce qu’ils encourent en cas de cumul avec un revenu provenant d’une activité accessoire non salariée le refus ou le retrait de la pension de vieillesse anticipée lorsque le revenu dépasse le plafond visé à de l’article 184, paragraphe 5, du Code de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée ».
La loi y remédie : l’article 184, alinéa 3, vise désormais l’activité professionnelleinsignifiante et non plus la seule activité salariée ; l’alinéa 4 parle de « revenu professionnel » et non plus de « rémunération » ; et l’alinéa 5, qui portait le refus ou le retrait de la pension, est supprimé. Le pensionné anticipé exerçant une activité non salariée bénéficie désormais, comme le salarié, du seul mécanisme de réduction.
Et son article 17 dispose : « La présente loi produit ses effets au 9 mars 2024. » Action datée : si votre pension anticipée a été refusée ou retirée depuis le 9 mars 2024 à raison d’un revenu non salarié accessoire, faites réexaminer votre dossier. La démarche se fait auprès de la CNAP, puis, en cas de refus, avec un avocat en droit de la sécurité sociale. Le délai d’opposition de quarante jours court sur la nouvelle décision, pas sur l’ancienne.
Signalons enfin, sans pouvoir le décrire, un dispositif nouveau qui intéressera ceux qui veulent réduire leur activité plutôt que l’arrêter : la même réforme crée une pension progressiveaux articles L. 584-8 à L. 584-10 nouveaux du Code du travail luxembourgeois. Nous n’avons pas ouvert ces articles. Nous n’en donnons donc ni les conditions, ni les montants, ni l’articulation avec l’anti-cumul et avec l’abattement de l’article 129g. Si votre projet de fin de carrière repose sur un passage à temps partiel, faites établir le régime de ce dispositif avantde signer un avenant à votre contrat de travail : un avenant signé se défait mal.
L’expatrié, le retour en France, et le couple mixte
Tout ce qui précède vaut pour le frontalier. Trois configurations voisines méritent un traitement propre, parce que les mêmes règles y produisent des résultats différents.
L’expatrié qui reste au Luxembourg à la retraite. Ses conditions d’ouverture et son calcul sont identiques : la résidence ne joue aucun rôle dans le droit à pension. Ce qui change, c’est la compétence en matière de soins. S’il perçoit une pension de son État de résidence — c’est le cas dès qu’il touche sa pension CNAP en résidant au Luxembourg —, l’article 23 du règlement 883/2004 désigne le Luxembourg : « La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l’un est l’État membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet État membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé n’avait droit à la pension qu’en vertu de la législation de cet État membre. » Les retenues luxembourgeoises de 2,80 % et 1,40 % s’appliquent, et rien ne bascule vers la France.
L’expatrié qui rentre en France à la retraite. C’est le mouvement le plus fréquent, et il faut avoir en tête qu’il change la compétence sociale, donc le net perçu, donc la fiscalité du patrimoine tout entier. S’il ne perçoit qu’une pension luxembourgeoise et n’exerce aucune activité, la Caisse nationale de santé écrit : « Dans ce cas, c’est l’État du Luxembourg qui assurera ma couverture médicale. Je dois cependant demander mon inscription auprès de la caisse de maladie locale. » Dès qu’une pension française s’y ajoute, la France devient compétente : « Dans ce cas, en ma qualité de résident d’un État dont je reçois une pension, je suis assuré par cet État. Par conséquent, je ne relèverai plus du régime luxembourgeois d’assurance maladie et je dois demander mon inscription auprès de la caisse de maladie locale. » Le chapitre 09 chiffre ce que ce basculement coûte, et il ne coûte pas qu’un peu.
Un cas de figure supplémentaire mérite d’être connu, parce qu’il concerne l’expatrié qui s’installe ailleurs qu’en France ou au Luxembourg : celui qui perçoit plusieurs pensions dont aucune de son État de résidence. L’article 24, § 2, b) du règlement le tranche : « si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis pendant la période la plus longue ; au cas où l’application de cette règle aurait pour effet d’attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire de pension a été soumis en dernier lieu. » Autrement dit, c’est la duréede vos affiliations qui décide, et non votre préférence. Pour Martine, avec 264 mois luxembourgeois contre 240 français, le Luxembourg l’emporterait de vingt-quatre mois si elle s’installait, disons, au Portugal.
Le couple mixte. Un couple dont l’un a fait carrière au Luxembourg et l’autre en France peut se retrouver, à la retraite, avec deux compétences sociales différentes sous le même toit. Tant que le conjoint français perçoit une pension française, le foyer relève de la France pour lui ; le conjoint frontalier, s’il ne perçoit que sa pension luxembourgeoise, relèvera du Luxembourg au titre du premier cas de la CNS. Ce n’est pas une anomalie : la compétence s’apprécie personne par personne, pas foyer par foyer. Mais cela produit des conséquences concrètes — deux caisses, deux circuits de remboursement, et une qualité de membre de famille qui, comme l’écrit la CNS pour le premier cas, « sera appréciée selon la législation locale ».
Le point le plus délicat du couple mixte est le renversement au décès. Une pension de survie servie par la CNAP est une prestation de sécurité sociale luxembourgeoise, et elle emporte les mêmes règles de compétence que la pension personnelle : le survivant peut donc basculer d’une compétence à l’autre à un moment où il n’est pas en état de suivre un dossier administratif. Les paramètres de la pension minimum de conjoint survivant et du revenu professionnel immunisé figurent au tableau plus haut ; leur traitement fiscal relève du chapitre 09, et les aspects successoraux du chapitre 24. Ce qu’il faut faire de son vivant est simple et rarement fait : écrire noir sur blanc, dans le classeur du foyer, quels organismes sont à prévenir, sous quels numéros d’affiliation, et dans quel ordre.
Une carrière dans un État tiers : la disposition rare, et la réserve qui l’accompagne
Un nombre non négligeable de nos clients frontaliers ont travaillé, à un moment, hors de l’Union : quelques années aux États-Unis, au Canada, dans un pays lié à la France comme au Luxembourg par une convention de réciprocité. La coordination européenne ne totalise pas ces périodes. Une disposition bilatérale, elle, le prévoit. Article 5 de la convention de sécurité sociale franco-luxembourgeoise du 7 novembre 2005 :
Article 5 de la convention du 7 novembre 2005 — totalisation avec un État tiers
« Pour l’application du chapitre 3 du titre III du règlement, les institutions des deux Parties contractantes totalisent les périodes d’assurance accomplies par le travailleur sous la législation des États membres de l’Union européenne, des États Parties à l’accord sur l’Espace économique européen sans être membres de l’Union et de la Suisse, d’une part, et sous la législation d’un État tiers lié à chacune des deux Parties contractantes par un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance pour le risque en cause, d’autre part, pour autant que ces dernières périodes aient été accomplies sous une législation comprise dans le champ d’application desdits accords de réciprocité et qu’elles ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation de l’un des États européens concernés. »
La disposition est réelle, elle est directement utile, et elle est absente de tout le corpus francophone que nous avons lu. Le paragraphe 2 ajoute une garantie : cette prise en compte ne peut pas réduire les droits acquis au titre des seules périodes européennes (paraphrase).
Pourquoi nous ne bâtissons rien sur ce seul article
La survie de cette convention appelle une réserve explicite. L’article 8, § 1, du règlement 883/2004 dispose que, « dans son champ d’application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres » et que, « pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à l’annexe II ». Or l’annexe II ne comporte aucune entrée France – Luxembourg, vérification faite sur la reproduction publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale le 6 août 2026 : la France n’y apparaît qu’à l’entrée Allemagne – France, et le Luxembourg y figure avec la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, le Portugal et la Slovaquie, jamais avec la France.
La convention ne peut donc être invoquée qu’au titre de l’article 8, § 2 — une convention conclue « sur les principes et l’esprit » du règlement. Consigne : ne fondez aucune décision de liquidation sur ce seul article 5 sans confirmation écrite de la CNAP ou du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale que la disposition est toujours mise en œuvre. La règle de fond des articles 3, 4 et 6 de la même convention, elle, est reprise en propres termes par la Caisse nationale de santé.
Cinq idées reçues, et pourquoi elles coûtent cher
« Avec vingt ans au Luxembourg, j’aurai la pension minimum luxembourgeoise »
La pension minimum personnelle s’élève à 2 436,04 € par mois au 1er juin 2026. Ce montant est publié ; ses conditions d’attribution ne le sont pas dans les documents que nous avons lus, et nous ne savons pas comment elle se comporte dans une carrière soumise à la coordination européenne. Personne ne devrait bâtir un plan de revenus de retraite sur cette hypothèse.
« En arrêtant de travailler, je garde trois mois de couverture CNS »
L’article 8 des statuts de la Caisse nationale de santé maintient le droit aux soins « pour le mois en cours et les trois mois subséquents », sous condition de six mois d’affiliation continue. Mais son alinéa suivant est rarement lu : « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure seulement où les ayants droit ne bénéficient pas durant la même période d’une couverture légale pour les mêmes risques. »
« Je m’installerai au Luxembourg à la retraite, la fiscalité y est meilleure »
Le déménagement ne change ni le droit à pension, ni son calcul. Il change la compétence en matière d’assurance maladie, le régime fiscal des pensions et — c’est le poste le plus lourd — votre budget logement. Le chapitre 06 chiffre le coût du logement au Grand-Duché ; le chapitre 09 traite la fiscalité des pensions. Ce chapitre-ci se borne à écarter l’idée que l’installation améliorerait le montant servi.
« La réforme de 2025 a durci le cumul emploi-retraite »
Elle l’a assoupli, et rétroactivement. La loi du 19 décembre 2025 publiée au Mémorial A n° 622 exécute un arrêt de la Cour constitutionnelle : l’alinéa 5 de l’article 184, qui portait le refus ou le retrait de la pension, est supprimé, et l’article 17 de la loi dispose qu’elle « produit ses effets au 9 mars 2024 ».
« Les mois travaillés au Luxembourg sont toujours convertis en pension luxembourgeoise »
Non. En deçà de douze mois d’assurance luxembourgeoise, il n’y a pas de pension luxembourgeoise du tout. La CNAP l’écrit : « Si la période est inférieure à un an, les mois cotisés au Luxembourg seront pris en compte par l’autre pays et ne donneront pas droit au paiement d’une pension luxembourgeoise. »
Ce qui coûte réellement, et les cas où il ne faut pas bouger
Un chapitre sur la retraite qui ne parlerait que d’ouverture de droits serait incomplet. Trois coûts réels méritent d’être nommés.
Le premier est le trou entre les deux pensions. Si votre pension luxembourgeoise démarre à 65 ans et votre pension française plus tôt, ou l’inverse, vous vivrez une période — souvent plusieurs années — avec une seule des deux. Cette période se prépare en trésorerie, pas en espérant que les caisses s’alignent. Et elle n’est pas seulement un problème de flux : c’est aussi la fenêtre pendant laquelle la compétence sociale peut basculer, avec les conséquences que le chapitre 09 chiffre.
Le deuxième est la fin d’affiliation. Entre votre dernier jour de travail au Luxembourg et le premier jour de votre pension, vous n’êtes plus couvert par la Caisse nationale de santé et vous n’êtes pas automatiquement repris ailleurs. Le maintien de trois mois existe, mais il est subsidiaire — nous venons de le voir. Une rupture de contrat au 31 décembre avec une pension au 1erjuillet suivant laisse un intervalle qu’il faut avoir couvert avant, pas après.
Le troisième est le logement, si vous envisagez de vous installer au Grand-Duché. C’est le poste où l’écart avec la France est le plus défavorable, il est structurel, et il ne s’améliore pas avec l’âge. Le chapitre 06 traite le sujet sur les données de l’Observatoire de l’Habitat. Un retraité qui déménage au Luxembourg pour des raisons fiscales et qui doit s’y loger au prix du marché a de fortes chances de perdre en pouvoir d’achat ce qu’il croit gagner en impôt.
Quant aux situations où il ne faut pas bouger, elles sont faciles à énumérer et rarement dites. N’anticipez pas votre liquidation luxembourgeoise si vous pouvez continuer à travailler : entre l’anti-cumul, l’abattement de l’article 129g et les cotisations supplémentaires, le calcul penche presque toujours du côté de la poursuite. Ne quittez pas votre emploi luxembourgeois plus de trois ans avant votre liquidation sans avoir vérifié la condition des deux années sur cinq de l’article 28. Ne déménagez pas au Luxembourg dans la seule perspective de l’impôt sur la pension. Et n’engagez aucune démarche irréversible — rupture conventionnelle, avenant à temps partiel, demande de liquidation — avant d’avoir en main le décompte de carrière de la CNAP et le relevé de votre caisse française, rapprochés ligne à ligne.
Une réserve de calendrier, pour ceux qui télétravaillent en fin de carrière
Beaucoup de frontaliers augmentent leur part de télétravail dans leurs dernières années. Deux effets concernent directement ce chapitre, et il faut les distinguer parce qu’ils obéissent à deux seuils différents qui ne coïncident pas.
Le premier est social, et il touche vos droits à pension eux-mêmes. Le seuil social ne se compte pas en jours : c’est une proportion de votre temps de travail, appréciée sur douze mois. Au-delà de 25 %de ce temps exercé depuis la France, l’article 13, § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004 fait basculer votre affiliation en France. L’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, applicable depuis le 1er juillet 2023, permetsur demande d’aller jusqu’à moins de 50 %sans perdre l’affiliation luxembourgeoise ; à défaut de demande, la règle des 25 % reprend et l’affiliation bascule. Vos années cessent alors d’être des années luxembourgeoises. C’est le scénario le plus destructeur qui puisse arriver à une fin de carrière frontalière, parce qu’il ne se voit sur aucun document jusqu’au jour de la liquidation. Le chapitre 02 explique le mécanisme en détail, la procédure de demande et ce qui se passe faute de demande. Nous n’en retenons ici qu’une consigne : si vous télétravaillez et que vous approchez de la retraite, réclamez à votre employeur la copie de votre certificat A1 en cours de validité, et conservez-la. C’est la pièce qui prouvera, dix ans plus tard, que ces années-là étaient bien luxembourgeoises.
Le seuil fiscal a une date de péremption, et elle est proche
Le second effet est fiscal, et il obéit à un tout autre compteur. Le seuil de tolérance de 34 jours est porté par l’avenant du 7 novembre 2022 à la convention fiscale, dont l’article 4 prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Entré en vigueur le 4 mars 2025, il a donc une échéance nominale au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, une reconduction indéfinie ou une reconduction annuelle glissante. Nous ne présentons pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026. Les chiffres de « 25 % » et de « 58 jours » relayés par la presse ne se rattachent à aucun texte publié relevé par les sources officielles consultées le 6 août 2026.
Pour un lecteur de ce chapitre, la conséquence est de méthode : ne construisez pas un plan de fin de carrière sur trois ou quatre ans en supposant que le régime fiscal du télétravail sera le même en 2028 qu’en 2026. Le seuil social, lui, ne dépend pas de cet avenant fiscal : sa valeur de droit commun, 25 % du temps de travail, est portée par l’article 13, § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, qui n’a pas d’échéance, et son relèvement sur demande à moins de 50 % par un accord-cadre européen distinct dont l’article 6, § 2 organise une reconduction automatique : les deux compteurs n’ont ni la même unité, ni la même échéance, ni la même règle d’arrondi. Le chapitre 02 les traite séparément, et c’est volontaire.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Six points restent ouverts à l’issue de ce chapitre. Ils ne le sont pas par négligence : ils le sont parce que les sources publiées au 6 août 2026 ne permettent pas de les fermer, et qu’un guide qui devinerait ici ferait courir un risque réel. Chacun doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg, ou directement avec la CNAP, avant tout acte irréversible — rupture conventionnelle, avenant à temps partiel, demande de liquidation, déménagement.
Les six questions, dans l’ordre où il faut les poser
1. La totalisation joue-t-elle pour les 480 mois de l’article 184 ? À poser à la CNAP, par écrit. Formulation : « Pour l’appréciation de la condition de 480 mois de l’article 184, alinéa 1er, les périodes d’assurance accomplies sous la législation française sont-elles totalisées ? Sous quelle catégorie des articles 171, 173 et 173bis les mois supplémentaires du tableau peuvent-ils être accomplis ? » Pièces : décompte de carrière CNAP, relevé de carrière français, date de naissance. C’est la question numéro un : elle vaut plusieurs années de pension.
2. Les conditions d’attribution de la pension minimum personnelle. À poser à la CNAP. Formulation : « Quelles conditions de durée d’assurance ouvrent droit à la pension minimum personnelle, et comment ce minimum est-il traité dans un calcul comparatif soumis à la coordination européenne ? » Pièces : les deux relevés de carrière.
3. Les deux montants du calcul comparatif. À demander dans la demande de liquidation elle-même : « Je demande la communication du montant de la pension nationale et du montant de la pension proportionnelle, ainsi que du prorata appliqué. » Sans cette demande, vous ne recevrez que le montant retenu, et vous serez hors d’état de vérifier que les deux calculs ont été faits.
4. La date d’ouverture de l’abattement de l’article 129g. À poser à l’Administration des contributions directes, avec une attestation de la CNAP sur la date à laquelle vos conditions d’attribution sont remplies. Le texte légal et le communiqué ministériel ne formulent pas la borne d’entrée de la même manière, et l’écart se compte en mois d’abattement à 750 €.
5. La date de référence de la condition des deux années sur cinq. Le règlement vise « la date d’effet de la pension », la Caisse nationale de santé écrit « la liquidation de ma pension ». À faire confirmer par écrit par la CNS avant de fixer votre calendrier de départ, si vous êtes dans la zone des trois années.
6. La mise en œuvre de l’article 5 de la convention de 2005. À poser à la CNAP ou au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, si votre carrière comporte des périodes hors de l’Espace économique européen et de la Suisse. Formulation : « La totalisation prévue à l’article 5 de la convention franco-luxembourgeoise du 7 novembre 2005 est-elle toujours mise en œuvre, alors que l’annexe II du règlement 883/2004 ne comporte pas d’entrée France – Luxembourg ? »
Deux sujets connexes, non traités ici, appellent le même réflexe. La pension progressivedes articles L. 584-8 à L. 584-10 du Code du travail luxembourgeois, dont nous n’avons ouvert ni les conditions ni les montants : à instruire avec un avocat en droit du travail luxembourgeois avant tout avenant. Et la qualification d’une rente servie par un régime complémentaire de pension d’entrepriseluxembourgeois au regard de l’article 17 de la convention fiscale — France ou Luxembourg ? Le chapitre 09 expose l’enjeu et pourquoi il n’est pas tranché ; retenez seulement, si votre employeur vous a constitué un tel régime, que son sort fiscal ne suit pas nécessairement celui de votre pension CNAP.
Faire rapprocher les deux carrières avant de fixer une date de départ
La date à laquelle vous liquidez commande à la fois le montant servi, la compétence en matière d’assurance maladie, le droit de continuer à vous soigner au Luxembourg et le régime des prélèvements sociaux sur l’ensemble de votre patrimoine. Nous travaillons sur pièces : décompte de carrière de la CNAP, relevé de carrière français, certificats A1 des années télétravaillées, contrat de travail et éventuel régime complémentaire d’entreprise. Nous rapprochons les deux relevés ligne à ligne, nous identifions les périodes contestables tant qu’elles sont encore corrigeables, et nous chiffrons les scénarios de calendrier. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts — totalisation des 480 mois, conditions de la pension minimum, pension progressive, régimes complémentaires —, la mise en relation avec des avocats établis au Grand-Duché fait partie de l’accompagnement : le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé.
Portée de ce chapitre
Les textes luxembourgeois cités le sont d’après le recueil du Code de la sécurité sociale édité par l’Inspection générale de la sécurité sociale, édition février 2026, et d’après les lois du 19 décembre 2025 publiées aux Mémorial A n° 606 et n° 622. Les paramètres 2026 proviennent des deux publications officielles de paramètres sociaux et des pages de la CNAP. Les articles du règlement 883/2004 sont cités d’après la reproduction publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, EUR-Lex étant resté inaccessible depuis notre environnement le 6 août 2026 ; cette reproduction intègre les huit règlements modificatifs que le Centre énumère lui-même, de 988/2009 à 2019/1149. L’article 129g de la loi sur l’impôt sur le revenu et l’article 157bis, alinéa 5, sont cités d’après le texte coordonné.
Tous les montants de pension figurant dans les exemples sont des hypothèses de travail, signalées comme telles à chaque occurrence. Les calculs que nous conduisons à partir de paramètres publiés sont signalés par la mention « calcul » : ils engagent notre arithmétique, pas une donnée officielle. Nous ne publions ni la formule de calcul de la part proportionnelle, ni les conditions d’attribution de la pension minimum, ni les paramètres du régime français : ces éléments ne figurent pas dans les sources que nous avons ouvertes.
Ce chapitre ne recommande aucun produit, aucune enveloppe et aucun établissement. Il décrit des mécanismes et des arbitrages de calendrier. La fiscalité des pensions relève du chapitre 09, les seuils du télétravail du chapitre 02, l’imposition du frontalier du chapitre 03, le barème et les classes d’impôt du chapitre 07, le coût du logement au Grand-Duché du chapitre 06, la situation du couple mixte du chapitre 21 et la transmission du chapitre 24.

