Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
33. Le retour en France ou le retour au statut de frontalier
La première question qu’on nous pose sur le retour n’est jamais fiscale. Elle est calendaire : est-ce que je rentre en juin ou en janvier ?Et elle est bien posée, parce que sur ce sujet la date décide de presque tout — de l’année où vous basculez, de l’éligibilité à un régime qui vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros, du taux auquel vos revenus de capitaux seront prélevés, et du prix auquel vous vendrez votre appartement luxembourgeois. La seconde question, elle, est mal posée neuf fois sur dix : est-ce que je bénéficie du régime des impatriés ?La réponse dépend d’une condition que presque personne ne vérifie avant de signer un contrat de travail français, et quand elle manque, elle manque définitivement.
Ce chapitre traite deux mouvements distincts, et le lecteur doit savoir dès maintenant lequel est le sien, parce que presque rien ne se transpose de l’un à l’autre. Le premier est celui du résident luxembourgeois qui redevient résident fiscal françaiset travaille désormais en France, ou n’y travaille plus. Le second est celui du résident luxembourgeois qui rentre habiter en France en conservant son employeur luxembourgeois : celui-là ne redevient pas un expatrié rapatrié, il devient — ou redevient — un frontalier. Il change de résidence sans changer de lieu de travail, ce qui rouvre pour lui le dossier des seuils de télétravail, de la fiche de retenue d’impôt et de l’affiliation sociale, et lui ferme presque tous les régimes de faveur du retour.
Un troisième cas court en filigrane, et il est plus fréquent qu’on ne l’imagine dans ce corridor : le couple mixte, dont l’un des membres rentre pendant que l’autre reste résident du Luxembourg, ou dont l’un n’a jamais cessé d’habiter la Moselle pendant que l’autre était domicilié à Strassen. Les règles de l’imposition collective ne se déclenchent pas au même endroit des deux côtés de la frontière, et un même foyer peut se voir réclamer une déclaration commune en France et une déclaration commune au Luxembourg la même année. Le chapitre 21 traite le couple mixte pour lui-même ; nous ne reprenons ici que ce que le retour y ajoute.
Dernier avertissement, et c’est le plus utile. Le retour est le moment du parcours où le corpus francophone est le plus faux, parce qu’il raisonne comme si « revenir en France » ouvrait mécaniquement le régime des impatriés. Ce régime existe, il est puissant, il dure neuf années civiles — et il est structurellement ferméà une part importante du lectorat de ce guide. Nous commençons donc par ce qu’il refuse, avant de dire ce qu’il donne.
Deux retours, et un seul porte un nom
Le vocabulaire administratif ne connaît qu’un de ces deux mouvements. Le retour de l’expatrié a un nom, un article du code général des impôts, une doctrine et des formulaires. Le passage au statut de frontalier n’a rien de tout cela : aucun texte ne le nomme, aucune administration ne l’enregistre comme tel, et c’est précisément pourquoi il se fait de travers. Le tableau ci-dessous oppose les deux situations sur les points qui coûtent de l’argent.
| Ce qui est en jeu | Vous rentrez et vous travaillez en France | Vous rentrez et vous gardez votre employeur luxembourgeois |
|---|---|---|
| Résidence fiscale | France, à compter de la date d’établissement du domicile (art. 4 B du CGI) | France, à compter de la même date. Le lieu de travail ne déplace aucune résidence |
| Imposition du salaire | France, intégralement, au barème et au prélèvement à la source français | Luxembourg pour les jours prestés au Luxembourg (art. 14 § 1 de la convention) ; au-delà du forfait de 34 jours du point 3 du protocole, la France retrouve le droit d’imposer dès le premier jour et pour TOUS les jours prestés hors du Luxembourg, mais seulement à hauteur du temps correspondant : sur 220 jours dont 40 hors du Luxembourg, Luxembourg 180 / France 40. La totalité du salaire ne bascule pas |
| Régime des impatriés de l’article 155 B | Possible, à quatre conditions cumulatives, dont cinq années civiles hors domicile fiscal français | Exclu. Le régime exige un emploi dans une entreprise établie en France |
| Régime des impatriés luxembourgeois (art. 115, 13b L.I.R.) | Perdu. Il suppose le domicile fiscal luxembourgeois | Perdu, pour la même raison, et il ne se récupère pas |
| IFI limité de l’article 964, 1° du CGI | Possible, même condition d’antériorité de cinq années civiles, sans condition d’emploi | Possible dans les mêmes termes : ce régime ne regarde pas où vous travaillez |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du capital | Taux plein, dès que vous relevez d’un régime obligatoire français d’assurance maladie | Taux réduit maintenu si les DEUX conditions du I ter sont réunies : affiliation luxembourgeoise et absence de prise en charge par un régime obligatoire français |
| Affiliation sociale | France, par l’activité | Luxembourg en principe, mais sous condition de télétravail limité — et l’accord-cadre européen ne joue que SUR DEMANDE |
| Exit tax | Le retour efface l’imposition des plus-values latentes afférentes aux titres encore détenus au jour du retour (CGI, art. 167 bis) | Même effet : c’est le rétablissement du domicile fiscal en France qui déclenche, pas le lieu de travail |
| Formalités luxembourgeoises | Déclaration de départ à la commune, clôture du dossier fiscal résident | Déclaration de départ à la commune, PUIS bascule sur une fiche de retenue d’impôt de non-résident (modèle 164 NR) avec certificat de résidence français |
Une lecture rapide de ce tableau suffit à voir où se situe l’arbitrage réel. Le retour avec emploi français ouvre deux régimes de faveur et ferme le taux réduit de prélèvements sociaux. Le retour en frontalier ferme le premier régime, conserve le second — et rouvre un dossier opérationnel entier, celui du télétravail, qui n’existait pas tant que vous habitiez au Luxembourg. Ce ne sont pas deux variantes du même mouvement. Ce sont deux dossiers.
La date du retour : qui la fixe, et comment on la prouve
Personne ne vous délivrera de certificat de retour. La date de votre changement de résidence est une question de fait, reconstituée après coup par deux administrations qui n’utilisent pas les mêmes indices et qui n’ont aucune raison d’arriver au même résultat. La seule protection consiste à produire vous-même la date, à la documenter le jour où elle se produit, et à faire en sorte que tous vos actes convergent vers elle.
Du côté luxembourgeois, il existe une formalité, elle est obligatoire, elle est datée, et elle est presque toujours faite en retard. L’article 21 de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, dans sa version consolidée applicable au 31 juillet 2022, dispose :
« Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l’étranger est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la commune où elle est inscrite avant son départ. »
et, sur les effets de cette déclaration :
« […] en cas de transfert de la résidence habituelle à l’étranger, la déclaration de départ doit être effectuée au plus tard la veille du départ. […] La radiation suite au transfert de la résidence habituelle à l’étranger prend effet au jour de la date de départ indiquée par la personne concernée. »
Deux enseignements. Le premier : la date qui figurera au registre est celle que vous indiquez, et non celle de votre passage au guichet. Le second, plus embarrassant : la déclaration doit être faite au plus tard la veille, ce qui suppose de l’avoir anticipée alors que vous êtes encore en train de charger le camion. Dans les faits, beaucoup de départs se déclarent trois semaines plus tard, avec une date rétroactive ; la pièce reste utile, mais elle perd de sa force probante si rien d’autre ne la corrobore. Faites-la, et conservez-en l’accusé.
Ce que la même loi retient comme preuve de la résidence habituelle est instructif, parce que c’est exactement la liste que produira aussi l’administration française si elle conteste votre date. L’article 22, paragraphe 2, énonce que la preuve de la résidence habituelle « peut également être établie à partir d’autres éléments, tels que le lieu rejoint régulièrement après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les consommations en énergie domestique, les frais de téléphone, le contrat de bail, l’accord du propriétaire ou de l’occupant du logement, la résidence habituelle du conjoint, du partenaire ou de tout autre membre de la famille ». Aucune administration ne vous demandera votre avis : elle regardera vos factures d’électricité et l’école de vos enfants.
Le dossier de date, à constituer le mois du retour et pas trois ans plus tard
Sept pièces, réunies dans un seul dossier, règlent l’essentiel des contestations de date. L’accusé de déclaration de départ à la commune luxembourgeoise, avec la date de départ que vous y avez portée. La lettre de résiliation du bailluxembourgeois et l’état des lieux de sortie, ou l’acte de vente. Le bail ou l’acte français, avec sa date d’effet. Les relevés de consommation d’énergiedes deux logements sur les trois mois qui encadrent le mouvement : c’est la pièce la plus difficile à contester et la plus facile à obtenir. Le certificat de scolarité français des enfants. Le contrat de travail françaisou l’avenant, avec sa date de prise d’effet. Et la facture du déménageur.
Si vous visez le régime des impatriés, il faut y ajouter la preuve que vous avez postulé depuis l’étranger : horodatage des candidatures, correspondances avec le recruteur, billets de transport pour les entretiens. La doctrine en fait une condition, et nous y revenons plus bas. Cette pièce-là ne se reconstitue pas après coup.
L’année du retour, des deux côtés de la frontière
L’année du retour est une année coupée en deux, et les deux États la coupent chacun à leur manière. Du côté luxembourgeois, la règle est écrite et elle est nette. L’article 6 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné au 1erjanvier 2026, dispose :
« (2) Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année, l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période.
(3) Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition, l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes. »
Traduit : l’année de votre retour, le Luxembourg vous impose comme résident jusqu’à la date du transfert, puis, si vous conservez des revenus de source luxembourgeoise — un salaire, un loyer, un tantième —, comme non-résidentpour la période suivante, avec deux impositions distinctes. Ce n’est pas une subtilité de forme : les deux périodes ne donnent pas droit aux mêmes déductions, et le barème appliqué à une demi-année de revenus résidents n’est pas celui d’une année pleine. Le chapitre 07 détaille les classes d’impôt et le mécanisme ; retenez ici qu’on ne dépose pas « une » déclaration luxembourgeoise l’année du retour.
Le couple mérite un arrêt. L’article 3, lettre c) de la même loi vise les époux « qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition » et les impose collectivement ; l’article 3, lettre d) vise, « sur demande conjointe », les époux dont l’un est résident et l’autre non, « à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition ». Et c’est seulement dans ce second cas que l’article 6 (4) étend l’effet de l’option — et il l’étend de façon bornée. De la personne non résidente qui demande l’imposition collective en vertu de l’article 3, lettre d), le texte dit qu’« elle est imposée comme si elle avait été contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si l’assujettissement du conjoint n’a pas existé durant toute l’année, pendant les mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident ». L’année où le conjoint résident quitte le Luxembourg, la fiction ne couvre donc que les mois entiers d’assujettissement de celui-ci, et non l’année civile. Un couple qui quitte le Luxembourg ensemble, lui, ne bénéficie d’aucunefiction d’année entière : son assiette reste restreinte à la période d’assujettissement.
Du côté français, la mécanique est symétrique de celle du départ : vous êtes imposable sur vos seuls revenus de source française jusqu’à la date d’établissement de votre domicile, puis sur vos revenus mondiaux ensuite. Nous devons ici une précision de sourçage. La doctrine que nous citons dans ce guide sur l’année de transfert, BOI-IR-DOMIC-20, porte l’intitulé « IR – Acquisition d’un domicile en France ou transfert d’un domicile hors de France » et la date du 25 juin 2014 ; les paragraphes que notre base documentaire reproduit mot à mot — les § 90 et § 130 — sont ceux qui traitent du départ, non de l’arrivée. Nous exposons donc le principe de l’année scindée pour le retour, et nous ne citons pas de paragraphe à son appui : le point se recontrôle sur la page avant tout acte, et il figure dans notre liste de vérifications finale.
Le couple marié ou pacsé sous un régime de communauté : une seule déclaration française pour l’année entière
La page officielle impots.gouv.fr consacrée au départ à l’étranger, mise à jour le 25 juin 2026, énonce : « Si, malgré votre départ à l’étranger, vous restez assimilé à un résident fiscal en France, vous continuerez de déposer une déclaration pour l’année entière comprenant tous les revenus du foyer auprès du Service des impôts du lieu de votre résidence fiscale en France. C’est le cas […] si vous êtes un couple mixte (vous résident fiscal à l’étranger et votre conjoint en France) mariés ou pacsés sous un régime de communauté. »
Cette règle vise le départ, mais elle décrit une situation qui se rencontre tout autant au retour partiel : le membre du couple qui rentre le premier, en laissant l’autre au Luxembourg pour finir une mission ou une année scolaire, recrée exactement le couple mixte visé. Deux conséquences pratiques. Le régime matrimonial se vérifie avant de décider qui rentre en premier, pas après. Et un même couple peut se voir demander une déclaration collective en France, au titre de cette règle, etau Luxembourg, au titre de l’article 3, lettre d) L.I.R. — les deux dispositifs ne se recoupent pas. Le chapitre 21 développe.
Le régime des impatriés de l’article 155 B : à qui il est fermé, d’abord
Quatre conditions décident, et trois d’entre elles se perdent par des gestes qu’on fait sans y penser. Nous les prenons dans l’ordre où elles se referment.
Première condition, et la plus discriminante : cinq années civiles hors domicile fiscal français.Le § 140 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, dans sa version du 11 août 2025, réserve le régime aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI — ou résidentes de France au sens d’une convention — au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Nous restituons cette condition en paraphrase et non entre guillemets : la relecture de ce bulletin, le 6 août 2026, en a restitué le contenu sous forme résumée, et nous ne mettons entre guillemets que ce que nous avons sous les yeux.
Cette condition écarte d’un bloc le frontalier. Celui qui habite Thionville depuis quinze ans et qui, après avoir travaillé à Kirchberg, prend un poste à Metz n’a jamais quitté la France : il n’a jamais cessé d’y être fiscalement domicilié, et il n’est donc pas impatrié. Il ne l’est pas « partiellement », pas « sous conditions » : la condition d’entrée n’est pas remplie et l’examen s’arrête là. Le dire d’emblée nous paraît plus honnête que de décrire un régime somptueux pour ajouter en note qu’une bonne partie des lecteurs n’y a pas droit.
Elle n’écarte pas, en revanche, l’ancien frontalier devenu résident du Luxembourg, et c’est un point que nous n’avons lu nulle part. Celui qui a quitté la Moselle pour Bertrange en 2026, y a vécu en résident fiscal luxembourgeois, puis rentre prendre un poste en France, remplit la condition dès lors que les cinq années civiles qui précèdent celle de sa prise de fonctions sont exemptes de domicile fiscal français. Le compte se fait en années civiles entières, ce qui produit un décalage que personne n’anticipe.
Le calcul des cinq années civiles, sur un départ en cours d’année
HYPOTHÈSE
Transfert du domicile fiscal en France vers le Luxembourg
le 1er septembre 2026.
En 2026, l'intéressé a donc été domicilié en France
du 1er janvier au 31 août : 2026 est une année civile
de domiciliation française.
RÈGLE (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 140 ; CGI art. 155 B)
Ne pas avoir été fiscalement domicilié en France
au cours des CINQ années civiles précédant celle
de la prise de fonctions.
DÉROULÉ
Prise de fonctions en 2030 → fenêtre 2025-2029 → 2025 et 2026
sont «sales» ................................................ NON
Prise de fonctions en 2031 → fenêtre 2026-2030 → 2026 est
«sale» ...................................................... NON
Prise de fonctions en 2032 → fenêtre 2027-2031 → toutes propres . OUI
CONSÉQUENCE
Le premier retour éligible se situe en 2032, soit
cinq ans et quatre mois après le déménagement — et non
cinq ans jour pour jour.
MÊME ARITHMÉTIQUE POUR L'IFI
L'article 964, 1° du CGI emploie la même formule : cinq années
civiles précédant celle au cours de laquelle le domicile fiscal
est établi en France. Un retour en 2032 ouvre les deux régimes ;
un retour en décembre 2031 n'en ouvre aucun.Le décalage vient de ce que la condition se compte en années civiles et non en durée écoulée. Un départ le 2 janvier coûte presque une année entière de plus qu’un départ le 30 décembre précédent — asymétrie brutale, mais c’est la lettre du texte. Le calcul ci-dessus est le nôtre, appliqué à la formule du § 140 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 dans sa version du 11 août 2025 et à celle de l’article 964, 1° du CGI. Il suppose que la date de transfert de 2026 est opposable : c’est pourquoi le dossier de date décrit plus haut compte autant. Sur un dossier réel, la vérification se fait année par année, avis d’imposition à l’appui.
Deuxième condition : être appelé par une entreprise établie en France.Le régime vise, selon les § 10 et § 30 du même bulletin, les salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi dans une entreprise établie en France, soit par l’intermédiaire d’une entreprise établie à l’étranger, soit directement par l’entreprise française. Le § 40 y ajoute la mobilité intragroupe, entre entreprises présentant des liens capitalistiques, juridiques ou commerciaux.
D’où une conséquence qui déçoit beaucoup de nos interlocuteurs : rentrer habiter en France en gardant son employeur luxembourgeois ne donne rien. L’entreprise d’accueil doit disposer en France de son siège social ou d’un établissement. Celui qui rentre à Yutz et continue de se rendre chaque jour à Luxembourg-Ville redevient frontalier ; il n’est pas impatrié, et aucune construction contractuelle ne transforme un employeur luxembourgeois en entreprise établie en France par la seule vertu du domicile du salarié. Nous signalons au passage que la question inverse — celle de l’établissement stable que le télétravail d’un salarié pourrait créer en France pour son employeur luxembourgeois — n’est pas tranchée par nos sources et relève du chapitre 23.
Troisième condition : ne pas être venu de sa propre initiative.Le § 80 exclut les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative, ou qui avaient déjà établi leur domicile en France lors du recrutement. La remarque qui suit ce paragraphe est le sauvetage : sont néanmoinsconsidérées comme directement recrutées à l’étranger les personnes recrutées après avoir postulé depuis l’étrangerà une offre d’emploi portant sur des fonctions en France. Et le § 90 place la charge de la preuve sur le salarié : il doit pouvoir justifier qu’au moment du recrutement son domicile réel était encore à l’étranger, par tous documents — justificatifs de contacts avec l’entreprise, de domiciliation, de déplacements, situation familiale.
C’est ici que se perd le régime, presque toujours de la même façon. Le salarié rentre en France en juillet pour l’installation des enfants, cherche un poste depuis son nouveau domicile, signe en octobre. Il vient d’éteindre huit années d’exonération pour un trimestre de confort. Signez le contrat, ou au moins candidatez et documentez-le, tant que vous êtes encore domicilié au Luxembourg.
Quatrième condition : être effectivement domicilié en France, y compris au sens conventionnel.Les § 160 et § 170 réservent le bénéfice aux années au titre desquelles l’intéressé est fiscalement domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, c’est-à-dire y a son foyer ou son lieu de séjour principal ety exerce une activité professionnelle à titre principal. Et le § 220 ajoute une exclusion que le corpus oublie systématiquement : si une convention conduit à considérer que l’intéressé n’est pas résident de France, le régime n’est pas applicable, quand bien mêmeles conditions de l’article 4 B seraient remplies. Pour un couple dont le conjoint reste au Luxembourg avec les enfants, ce paragraphe n’est pas théorique : l’article 4 de la convention peut faire pencher la résidence conventionnelle du mauvais côté. Mais le § 240 du même bulletin ouvre une tolérance que personne ne cite : le non-respect de la condition du a du 1 de l’article 4 B etde la condition de résidence au sens des conventions ne fait pas obstacle au régime si l’installation du foyer en France intervient au cours de l’année civile de la prise de fonctions ou de l’année suivante ; le salarié bénéficie alors de l’exonération sur les rémunérations perçues depuis sa prise de fonctions. Deux bornes : la tolérance ne couvre pasles revenus passifs ni les plus-values, et si le foyer n’arrive qu’après la fin de l’année suivante, le régime n’est pas perdu définitivement — il ne s’applique qu’à compter de l’année où la condition est remplie, sans que sa durée en soit prorogée. Le chapitre 05 traite le conflit de résidence.
Le point favorable que la doctrine écrit, et que personne ne cite
La remarque du § 40 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 dit exactement l’inverse de ce qu’on croit : les salariés concernés peuvent avoir été précédemment employés par la société établie en France. Les expatriés qui reviennent exercer dans la société française qui les employait avant leur départ, ou dans une autre société du groupe établie en France, restent éligibles, sous réserve des autres conditions et notamment de la non-domiciliation antérieure. La rupture, la suspension ou la modification du contrat pendant l’expatriation ne remet pas en cause le bénéfice du régime.
Autrement dit : le cadre parti quatre ans dans la filiale luxembourgeoise d’un groupe français et qui revient au siège n’est pas disqualifié par son ancienneté dans le groupe. C’est la situation la plus fréquente parmi les retours que nous accompagnons, et c’est celle que les services RH traitent le plus mal, parce qu’ils raisonnent en « réintégration » et non en « recrutement ». Le seul obstacle réel reste la condition des cinq années civiles.
Un mot sur les dirigeants. Le § 20 énumère les dirigeants éligibles par renvoi aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter du CGI : en société anonyme et en société par actions simplifiée, président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué, administrateur provisoirement délégué, membres du directoire, administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ; en SARL, gérants minoritaires ou égalitaires ; dans les autres entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. Le gérant majoritaire de SARL ne figure pas dans cette énumération, et le paragraphe ne se prononce pas expressément sur son cas. Nous ne tranchons pas : c’est un des points que nous renvoyons à consultation en fin de chapitre.
Ce que le 155 B exonère, et l’arithmétique du forfait de 30 %
Le régime porte sur trois choses, et il dure longtemps. L’article 155 B, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, fixe la durée « jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions ». Une prise de fonctions en 2032 court donc jusqu’au 31 décembre 2040 : neuf années civiles, l’année d’entrée comprise. La symétrie avec le régime luxembourgeois est frappante et vaut d’être notée : l’article 115, numéro 13b de la loi luxembourgeoise court lui aussi sur neuf années d’imposition, jusqu’à la fin de la huitième année suivant celle de l’entrée en service. Les deux régimes ont la même durée ; ils n’ont ni la même assiette, ni les mêmes conditions d’entrée, et ils sont mutuellement exclusifs puisqu’ils supposent des résidences fiscales opposées.
Le premier avantage est l’exonération du supplément de rémunération lié à l’impatriation, pour son montant réel ou, sur option, évalué forfaitairement à 30 %de la rémunération. Une précision de vocabulaire, qui évite une erreur de recherche : l’expression « prime d’impatriation » n’apparaît pas en tant que telle dans le corps de l’article 155 B. C’est la dénomination doctrinale et administrative du supplément. Le terme est employable ; il n’est pas légal.
L’assiette de ce forfait est la règle que le corpus escamote le plus souvent, et elle n’est pas neutre. Le § 90 du BOI-RSA-GEO-40-10-20, version du 11 août 2025, la définit comme 30 % de « la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) », mais « avant » application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Écrire « 30 % de la rémunération » sans préciser cette base produit un écart substantiel, dans le mauvais sens pour le contribuable qui aura fondé son arbitrage dessus.
Le deuxième avantage est l’exonération de la fraction de rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étranger. Pour un cadre revenu du Luxembourg et qui continue d’y aller pour son nouvel employeur français, ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le quotidien. Deux plafonnements alternatifsencadrent l’ensemble, au choix du contribuable : l’exonération totale — supplément d’impatriation plus part « activité à l’étranger » — limitée à 50 %de la rémunération totale, ou l’exonération de la seule fraction « activité à l’étranger » limitée à 20 %de la rémunération imposable. Ces deux plafonds figurent aux § 300 et § 330 du même bulletin, et le choix entre eux résulte d’une option exercée chaque année(§ 290). La qualification de la fraction « activité à l’étranger » est réglée, elle, aux § 220 à § 250 : l’exonération suppose que les séjours à l’étranger soient effectués « dans l’intérêt direct et exclusif de l’entreprise » au sein de laquelle l’impatrié exerce son activité, y compris pour des déplacements de moins de vingt-quatre heures. À défaut d’éléments permettant de l’identifier, la fraction se détermine au prorata du nombre de jours d’activité à l’étranger sur le nombre total de jours d’activité effective de l’année, temps de transport exclus, appliqué à la rémunération annuelle nette totale diminuée du supplément d’impatriation. La preuve incombe au salarié, par tous moyens — notes d’hôtel, notes de frais, cartes d’embarquement, titres de transport.
Le troisième avantage est le moins connu et, pour un patrimoine constitué, souvent le plus lourd : une exonération de 50 % de certains revenus passifs de source étrangère— revenus de capitaux mobiliers, produits de la propriété intellectuelle ou industrielle, plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux —, sous une condition de rattachement qui n’est pas la même pour les trois. Pour les revenus de capitaux mobiliers et pour les produits de la propriété intellectuelle ou industrielle, c’est lepaiement qui doit être assuré ou effectué par une personne établie hors de France dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrativeen vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Pour les plus-values de cession, c’est le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés qui doit y être établi — et non le débiteur du prix. La limitation corrélative des moins-values à 50 % est prévue par le même texte. Le Luxembourg satisfait cette condition : la convention du 20 mars 2018 comporte un article 25 d’échange de renseignements. Un portefeuille resté chez un dépositaire luxembourgeois, des dividendes d’une société luxembourgeoise, une plus-value réalisée sur des titres conservés chez un dépositaire luxembourgeois entrent donc dans le champ ; un portefeuille rapatrié chez un dépositaire français en sort, quel que soit l’émetteur des titres.
Ce que nous ne savons pas sur cette exonération de 50 %, et qui change le résultat
L’article 155 B est un texte d’impôt sur le revenu. Notre base documentaire n’établit pas si l’exonération de moitié des revenus passifs s’étend, ou non, aux prélèvements sociaux, qui obéissent à leurs propres règles d’assiette. L’écart entre les deux lectures, sur 60 000 € de dividendes luxembourgeois, se compte en milliers d’euros par an et sur neuf ans. Nous ne le tranchons pas ici. La question figure telle quelle dans notre liste de consultation, et elle se pose avant de décider de conserver ou de rapatrier un portefeuille au retour.
Le plancher de rémunération : l’écrêtement dont personne ne parle
Voici la règle qui, en pratique, ampute le plus souvent l’avantage annoncé, et qui manque dans la quasi-totalité des présentations que nous lisons. Le § 110 du BOI-RSA-GEO-40-10-20 exige que « la rémunération de l’impatrié soumise à l’impôt sur le revenu soit au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France ». La différence est réintégrée.
Le mécanisme est simple à énoncer et redoutable à subir. L’exonération ne peut pas vous faire descendre, en rémunération imposable, sous le niveau de ce que gagne, dans la même entreprise, un collègue occupant des fonctions analogues sans être impatrié. Si votre package est aligné sur le marché français, l’exonération de 30 % vous fait mécaniquement passer sous ce plancher, et la fraction excédentaire revient dans l’assiette. L’avantage réel du régime se mesure donc à l’écart entre votre rémunération et celle de vos homologues, pas au taux affiché.
Ce que le plancher de rémunération fait à une exonération de 30 %
SITUATION
Retour du Luxembourg, prise de fonctions au 1er mars 2032
dans une société française.
Rémunération brute annuelle .......................... 180 000 €
Cotisations sociales salariales et part déductible
de CSG, hypothèse ................................... 40 000 €
Rémunération nette imposable, AVANT abattement de 10 %
— c'est aussi la base du forfait .................. 140 000 €
OPTION POUR LE FORFAIT DE 30 % (CGI art. 155 B ;
BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 90)
Supplément d'impatriation réputé exonéré
30 % x 140 000 € .................................... 42 000 €
Rémunération imposable après exonération
140 000 - 42 000 ................................... 98 000 €
LE PLANCHER SE COMPARE SUR DES RÉMUNÉRATIONS NETTES
(BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 110, § 130, § 140, exemple du § 190)
«La comparaison s'effectue sur des rémunérations annuelles
imposables nettes», et la rémunération de référence est celle
versée au titre de fonctions analogues l'année civile de la
prise de fonctions, ajustée prorata temporis le cas échéant.
CAS A — LE PLANCHER NE MORD PAS
Rémunération de référence nette pour des fonctions
analogues dans la même entreprise .................. 90 000 €
98 000 > 90 000 : aucune réintégration
Exonération effectivement conservée .................. 42 000 €
CAS B — LE PLANCHER MORD
Rémunération de référence nette .................... 110 000 €
98 000 < 110 000 : réintégration de 12 000 €
Exonération effectivement conservée .................. 30 000 €
Perte par rapport à l'annonce commerciale ............ 12 000 €
CAS C — LE PLANCHER ANNULE PRESQUE TOUT
Rémunération de référence nette .................... 135 000 €
98 000 < 135 000 : réintégration de 37 000 €
Exonération effectivement conservée ................... 5 000 €
CE QU'IL FAUT EN FAIRE
La question à poser au futur employeur, avant signature :
«Quelle est la rémunération de référence que vous retiendrez
pour des fonctions analogues, et l'écrivez-vous dans le contrat ?»Les trois cas sont construits par nos soins sur la règle du § 110 du BOI-RSA-GEO-40-10-20, version du 11 août 2025, et sur l’assiette du forfait donnée par le § 90 du même bulletin. Les plafonnements alternatifs de 50 % et 20 % (§ 300 et § 330) ne mordent dans aucun des trois cas et ne sont pas appliqués ici. Aucun de ces chiffres ne vaut consultation : ils illustrent la hiérarchie des paramètres. Sur un dossier réel, la rémunération de référence se documente à partir de la grille interne de l’employeur, et la position se sécurise par écrit avant la prise de fonctions.
Une observation de praticien, et elle vaut avertissement. L’option pour le forfait de 30 % n’est pas fermée à la mobilité intragroupe : l’article 6 de la loi n° 2018-1317 l’y a étendue, et le § 102 du BOI-RSA-GEO-40-10-20 le confirme. Beaucoup de directions fiscales d’entreprise raisonnent encore sur l’état antérieur du droit et réservent le forfait au recrutement externe. Si l’employeur vous oppose cette restriction, elle est dépassée.
Le bonus IFI de l’article 964 : cinq ans, et la même porte fermée
Celui-là est le plus mal exploité de tous, parce qu’il ne dépend d’aucun employeur et que personne n’a intérêt à vous en parler. L’article 964 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018, dispose :
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. »
et, sur la durée :
« jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »
Ce que ces « actifs mentionnés au 2° » recouvrent exactement est le point sur lequel il faut être précis, parce que la formule courte qui circule est fausse. Il s’agit des actifs de l’article 965 situés en France : l’immobilier détenu directement, et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immobilier français. Pendant les cinq ans, ce qui échappe à l’IFI est donc l’immobilier situé hors de France— dont l’immobilier luxembourgeois, détenu directement ou par société. En revanche, l’immobilier français logé dans une société luxembourgeoise reste taxablepour la fraction représentative. Et une notion doit être bannie du raisonnement : celle de « société à prépondérance immobilière », qui appartient aux articles 150 UB et 244 bis A du CGI et non à l’IFI. L’IFI ne comporte aucun test de prépondérance : il taxe la fraction représentative, quel que soit le poids de l’immobilier au bilan. Un point doit être dit ici, parce qu’il commande la suite :le Luxembourg n’a plus d’impôt sur la fortune des personnes physiques. L’Administration des contributions directes l’écrit en une phrase : « L’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006. » Seul subsiste l’impôt sur la fortune des collectivités, qui ne vous concerne pas comme particulier et qu’il ne faut pas confondre avec l’impôt aboli. Conséquence, une fois les cinq ans écoulés : votre maison de Bertrange entre dans l’assiette française de l’IFI, et le crédit d’impôt de l’article 22 § 1 b) de la convention, égal au « montant de l’impôt luxembourgeois sur cette fortune », est nul faute d’impôt luxembourgeois à imputer.
Ce régime est indépendant de l’article 155 B. Il n’exige pas d’avoir été appelé de l’étranger par un employeur, ni d’occuper un emploi : il bénéficie au retraité, à l’indépendant, à la personne sans activité. Il se cumule avec le 155 B quand celui-ci s’applique. Mais il comporte la même condition d’antériorité de cinq années civiles, et cette condition produit le même effet d’exclusion : le frontalier qui n’a jamais cessé d’être domicilié en France en est structurellement exclu, exactement comme du 155 B. Nous insistons parce que la présentation habituelle de ce régime le décrit comme « le plus largement accessible » sans rappeler cette condition, ce qui crée une attente que le lectorat frontalier ne verra jamais satisfaite.
| Actif au 1er janvier | Situation ordinaire d’un résident français | Sous le régime de l’article 964, 1° pendant cinq ans |
|---|---|---|
| Appartement à Lyon détenu en direct | Dans l’assiette | Dans l’assiette |
| Maison à Bertrange conservée après le retour | Dans l’assiette | Hors assiette |
| Parts d’une société luxembourgeoise détenant un immeuble à Esch | Dans l’assiette pour la fraction représentative | Hors assiette : l’immobilier est situé hors de France |
| Parts d’une société luxembourgeoise détenant un immeuble à Paris | Dans l’assiette pour la fraction représentative | DANS l’assiette pour la fraction représentative : l’immobilier est situé en France |
| Parts de SCPI investie en France | Dans l’assiette pour la fraction représentative | Dans l’assiette pour la fraction représentative |
| Portefeuille de titres, liquidités, assurance-vie en fonds euros | Hors assiette : l’IFI ne vise que l’immobilier | Hors assiette, pour la même raison |
Sur le décompte des millésimes, disons franchement ce qui relève du texte et ce qui relève de notre lecture. Le texte donne le terme : 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile. L’IFI se liquide sur une situation appréciée au 1erjanvier ; pour un retour en mars 2032, le premier millésime où vous serez domicilié en France au 1er janvier est 2033, et le dernier couvert par la limitation est 2037, soit cinq liquidations. Cette arithmétique est la nôtre : le § 1 du BOI-PAT-IFI-10-20-20, version du 8 juin 2018, reprend le terme du texte — la limitation vaut « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont établi leur domicile fiscal en France » — sans donner d’exemple de décompte millésime par millésime. Elle se vérifie avec le service gestionnaire.
Faire calculer, avant de signer le contrat français, ce que le retour vaut réellement
Le régime des impatriés se gagne ou se perd sur trois dates : celle de votre départ, celle de votre candidature et celle de votre prise de fonctions. Nous posons ces trois dates sur un calendrier, nous vérifions année civile par année civile la condition d’antériorité, nous chiffrons l’exonération après application du plancher de rémunération, et nous identifions ce qui doit être écrit dans le contrat de travail plutôt que discuté après coup. Premier échange : 1 h, sans engagement.
L’exit tax : ce que le retour efface, et la demande qu’il faut penser à faire
Si vous êtes parti au Luxembourg avec un portefeuille significatif ou des titres de société, une imposition a été établie le jour de votre départ, mise en sursis, et elle attend. Le chapitre 12 la traite de bout en bout ; ce qui nous occupe ici est le mécanisme d’extinction et la formalité qui le déclenche.
Deux voies d’extinction coexistent, et elles ne portent pas sur le même objet. La première est le dégrèvement par écoulement du temps. L’article 167 bis du CGI dispose :
« À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. »
Le délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €à la date du transfert — le texte écrit « 2,57 millions d’euros ». Et une précision qui doit être répétée à chaque occurrence : les quinze ans de l’ancien régime ne s’appliquent plus aux départs intervenus à compter du 1er janvier 2019. Ils demeurent en revanche le droit applicable aux départs du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2018, la réforme n’étant pas rétroactive : avant de retenir un délai, vérifiez d’abord votre date de transfert.
La seconde voie est le retour lui-même, et sa portée est plus forte qu’un dégrèvement. Le même article dispose :
« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
« Replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté » : le prix de revient d’origine est restauré, et la plus-value ultérieure se calculera depuis l’acquisition initiale, non depuis la valeur retenue au jour du départ. Ce que le retour ne rattrape pastient en une ligne : les titres cédés pendant l’expatriationrestent définitivement imposés. Pour un dirigeant parti au Luxembourg avec un projet de retour, la conséquence est brutale : céder un an avant le retour coûte définitivement l’exit tax ; conserver jusqu’au retour l’efface. C’est le seul endroit de ce guide où une décision de calendrier vaut, à elle seule, plusieurs centaines de milliers d’euros sur un patrimoine de quelques millions.
Le dégrèvement n’est « d’office » que dans son principe : il suppose une déclaration
Le contribuable doit, l’année suivant l’événement, déclarer la nature et la date de celui-ci et demander le dégrèvement ou la restitution. Les formulaires visés par la doctrine sont la 2042, la 2042-C et la 2074-ET. Un retour parfaitement réussi, avec des titres conservés et un délai respecté, ne produit aucun effet si personne ne dépose la 2074-ET. Nous avons vu des dossiers où l’imposition en sursis est restée inscrite deux ans de plus faute de cette formalité, avec les échanges qu’on imagine au moment de la revendre.
Alerte sur l’état de la doctrine. La série BOI-RPPM-PVBMI-50, qui commente l’exit tax, n’a pas été mise à jour depuis 2012-2013 dans les versions consultées le 6 août 2026 : elle raisonne encore sur le délai de huit ans, qui est celui des transferts de domicile intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013. Trois régimes se sont succédé, et chacun reste attaché à la date du départ. Huit anspour les départs antérieurs au 1er janvier 2014. Quinze ans pour les départs du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2018 : l’article 167 bis, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, dispose « À l’expiration d’un délai de quinze ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ».Deux ans, cinq au-delà de 2,57 millions d’euros, pour les départs à compter du 1erjanvier 2019. Si vous êtes parti au Luxembourg avant 2019, c’est donc le délai de quinze ans qui vous est opposable, et non celui de deux ans. Ne fondez rien sur ces commentaires pour un départ postérieur à 2018 : c’est l’article 167 bis dans sa rédaction en vigueur qui fait foi.
Deux confusions de chiffres doivent être écartées une fois pour toutes, parce qu’elles conduisent à annoncer un coût de sortie faux dans les deux sens. Le tauxde référence de l’exit tax est de 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui modifie l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Trois réserves : l’assiette est ici une plus-valuemobilière, ce qui la place hors de la controverse 17,2 / 18,6 % propre à l’immobilier ; les 12,8 % supposent l’imposition au taux forfaitaire, le II bis de l’article 167 bis renvoyant aux modalités de l’article 200 A, qui ouvrent l’option globale pour le barème progressif ; et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenusn’est pas comprise dans ces 31,4 %. La garantieexigée lorsqu’une garantie est constituée est, elle, de 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux, en application du V de l’article 167 bis. Ce sont deux notions distinctes ; sur 5 000 000 € de plus-values latentes, cela fait 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garantie. Ajoutons, pour le Luxembourg précisément, que la question ne se pose en principe pas : le Luxembourg étant un État membre de l’Union européenne, le sursis du IV est de droit et sans constitution de garanties.
Un dernier point, que nous ne tranchons pas. La fenêtre conventionnelle de cinq ans de l’article 13 § 5 de la convention, qui permet à la France d’imposer la cession de participations substantielles par un ancien résident, et les délais de dégrèvement de l’article 167 bis ne se recouvrent pas terme à terme. Le croisement de ces deux horloges commande la charge fiscale réelle d’une cession pendant l’expatriation. Le chapitre 12 pose le problème ; son arbitrage relève d’un avocat fiscaliste, dossier en main.
Les enveloppes françaises qui se rouvrent
Le retour rend au patrimoine français son régime de résident, et ce mouvement est presque intégralement favorable — à une exception près, qui est aussi la plus coûteuse. Le chapitre 14 traite les enveloppes pendant l’expatriation ; nous prenons ici le sens inverse.
| Enveloppe | Ce que le retour rétablit | Ce qu’il ne rattrape pas |
|---|---|---|
| Assurance-vie française | Le régime du résident : abattements annuels de 4 600 € et 9 200 € sur les produits en cas de rachat, réservés aux résidents fiscaux français, et fin de l’application obligatoire du prélèvement de l’article 125-0 A propre aux non-résidents | Rien de rétroactif : les rachats opérés pendant l’expatriation restent régis par les règles alors applicables |
| PEA | Le sens même de l’enveloppe : capitalisation en franchise d’impôt sur le revenu, avec l’antériorité conservée pendant l’expatriation, le Luxembourg n’étant pas un État ou territoire non coopératif | Une éventuelle imposition luxembourgeoise subie pendant l’expatriation : voir l’avertissement ci-dessous |
| PER | La déductibilité des versements du revenu net global, qui n’avait plus d’objet faute de revenu net global imposable en France | Les années de versements effectués depuis le Luxembourg sans avantage à l’entrée : elles sont perdues et ne se rattrapent pas |
| Compte-titres ordinaire | Rien de favorable : le retour y ramène l’imposition française des plus-values mobilières et les prélèvements sociaux au taux plein | L’exonération conventionnelle des plus-values mobilières dont vous bénéficiiez comme résident du Luxembourg s’éteint avec la résidence |
| SCPI françaises | Le plafonnement de l’IFI, réservé au redevable domicilié en France | Rien : cette enveloppe était déjà intégralement dans le champ français pendant l’expatriation |
Le PEA : le retour ne répare pas ce qui s’est joué pendant l’expatriation
Le plan se conserve, l’antériorité aussi, et à votre retour il redevient ce qu’il était. Mais une question reste ouverte pour la période luxembourgeoise, et elle est sérieuse : le Luxembourg ne connaît pas cette enveloppe. La recherche plein texte du texte coordonné de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu en vigueur au 1er janvier 2026, effectuée le 6 août 2026, ne donne aucune occurrencede « plan d’épargne » ni d’« épargne en actions », et aucune circulaire de l’Administration des contributions directes ni page Guichet.lu consultée ce jour ne traite du sujet.
En l’absence de reconnaissance de l’enveloppe, la lecture par défaut est que le Luxembourg impose les revenus au fur et à mesure de leur réalisation à l’intérieur du plan, et non lors du retrait — ce qui détruirait l’intérêt même du PEA pendant les années d’expatriation. Nous ne l’affirmons pas : nous constatons que rien ne l’exclut et que rien ne l’établit. Le retour en France ne corrige rien de ce qui aurait été imposé pendant cette période.
La conséquence pratique concerne surtout celui qui n’est pas encore parti, ou qui envisage un aller-retour : la décision de conserver ou de liquider un PEA se prend avant le transfert de domicile, pas au retour. Pour celui qui rentre, la seule chose utile est de reconstituer ce qui a été effectivement déclaré et imposé au Luxembourg pendant la période, avant de solder quoi que ce soit.
Restent les actifs constitués au Luxembourget que vous rapatriez avec vous. Un contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’une compagnie luxembourgeoise, un compte bancaire ouvert pour percevoir le salaire, un portefeuille chez un dépositaire local : ils ne disparaissent pas le jour où vous franchissez la frontière, et ils déclenchent des obligations déclaratives françaises que le chapitre 23 traite en détail, avec les sanctions associées et l’allongement du délai de reprise. Nous nous bornons ici à un rappel de méthode : le compte luxembourgeois qui a servi à percevoir un salaire pendant six ans est un compte détenu à l’étranger, y compris s’il ne contient plus que quelques centaines d’euros, y compris s’il est resté ouvert pour le prélèvement d’une charge de copropriété. Le sort successoral d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois, lui, n’est pas tranché par nos sources et figure dans notre liste de consultation.
Le régime complémentaire de pension luxembourgeois que vous emportez
Si vous avez travaillé plusieurs années pour un employeur luxembourgeois de taille significative, vous avez très probablement des droits dans un régime complémentaire de pension— on dit « RCP » sur place, et il s’agit du régime d’entreprise institué par la loi luxembourgeoise du 8 juin 1999. C’est, en valeur, l’élément le plus important que vous rapportez du Luxembourg après votre carrière elle-même, et c’est celui dont l’architecture est l’inverse de celle à laquelle un Français est habitué.
L’article 115, numéro 17a de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026, exonère :
« 17a. les prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Les prestations versées par un régime interne ne sont toutefois pas exemptées, si les dotations auxquelles elles se rapportent n’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu provenant d’une occupation salariée ; »
La seconde phrase livre l’architecture : ce qui est exonéré à la sortie l’est parce qu’il a été imposé à l’entrée. C’est le contraire exact de la logique française du plan d’épargne retraite. Et c’est ce qui rend le retour en France délicat, parce que la France, elle, n’a pas imposé ces dotations et n’a aucune raison de considérer que la prestation est acquise nette d’impôt.
La question la plus lourde du retour pour un cadre : qui imposera la rente ?
L’article 17 de la convention du 20 mars 2018 traite les pensions de deux manières opposées. Les pensions payées en application de la législation sur la sécurité socialed’un État ne sont imposables que dans cet État : la pension de la Caisse nationale d’assurance pension reste imposable au Luxembourg même une fois que vous habitez la France. Les autres pensionsau titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire : la France.
Rien, dans les sources publiées que nous avons consultées au 6 août 2026, n’établit de quel côté tombe une rente servie par un régime complémentaire de pension de la loi du 8 juin 1999.Ce n’est ni dans la convention, ni dans la doctrine administrative française de la série BOI-INT-CVB-LUX que nous avons lue, ni dans une circulaire de l’Administration des contributions directes. La lecture la plus probable est celle du paragraphe 1 — imposition en France — mais elle n’est pas confirmée.
Et les deux lectures posent chacune un problème pour vous.Si c’est la France qui impose, l’exonération luxembourgeoise du numéro 17a ne vous protège pas : c’est une exonération d’impôt luxembourgeois, elle ne lie pas l’administration française, et vous auriez alors supporté l’impôt à l’entrée au Luxembourg età la sortie en France. Si c’est le Luxembourg qui impose, le mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition subordonne le crédit d’impôt égal à l’impôt français à ce que le revenu ait été « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » — condition qu’une prestation exonérée par le 17a pourrait précisément ne pas remplir. Ce raisonnement est le nôtre ; il combine deux règles établies et il n’est confirmé par aucune doctrine.
À faire arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant toute liquidation, et si possible avant le retour.Question à poser, dans ces termes :une rente servie par un régime complémentaire de pension relevant de la loi luxembourgeoise du 8 juin 1999 à un résident de France relève-t-elle du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 17 de la convention du 20 mars 2018, et quel est le sort du crédit d’impôt si la prestation est exonérée au Luxembourg par l’article 115, numéro 17a ?Pièces à réunir : le règlement du régime et sa qualification, interne ou externe ; l’attestation d’affiliation ; l’historique des dotations et de leur traitement fiscal annuel ; les certificats de salaire modèle 160 correspondants.
Deux zones d’ombre supplémentaires, que nous préférons nommer plutôt que combler. La première : le mécanisme et le taux par lesquels les dotations de l’employeur ont été imposées à l’entrée ne figurent pas dans notre base documentaire. Nous établissons l’architecture à partir du texte du numéro 17a, qui la présuppose ; nous ne publions pas le taux, parce que nous ne l’avons pas sous les yeux. Demandez à votre ancien employeur le règlement du régime et la fiche fiscale annuelle qui l’accompagne : tout régime déclaré en dispose, et ces pièces deviennent introuvables quelques années après le départ.
La seconde : les règles de la loi du 8 juin 1999 relatives à ce qu’il advient de vos droits quand vous quittez l’entreprise — acquisition définitive, maintien, transfert vers un autre régime, rachat éventuel — ne figurent pas dans nos sources. Nous ne savons donc pas, et nous ne prétendrons pas savoir, si vos droits sont maintenus en l’état jusqu’à l’âge de la retraite, transférables, ou susceptibles d’un versement anticipé. La formulation que nous employons est volontairement bornée : les documents que nous avons consultés le 6 août 2026 ne traitent pas ce point. Il se règle avec l’employeur et le gestionnaire du régime, avant le départ, en demandant par écrit un relevé de droits acquis et les conditions de sortie.
Symétriquement, pour celui qui rentre avec un plan de retraite françaisconstitué avant le départ : rien, dans la loi luxembourgeoise du 8 juin 1999, ne permet d’affirmer qu’un régime de retraite supplémentaire français y serait assimilé, et aucune circulaire de l’Administration des contributions directes ne le dit. La question ne se pose plus une fois que vous êtes redevenu résident français ; elle a pu se poser pendant l’expatriation, et elle se pose encore pour les prestations dont le fait générateur est intervenu à cette période.
Les prélèvements sociaux : le vrai basculement du retour
Voici le poste où le retour coûte le plus cher, et il n’a rien à voir avec l’impôt sur le revenu. Le taux réduit dont bénéficient les personnes affiliées à un régime social d’un autre État de l’Union repose sur deux conditions cumulatives, jamais une seule. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose :
« Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
Lisez la seconde branche. Le fait d’avoir travaillé au Luxembourg, ou même d’y être encore affilié, ne suffit pas : il faut aussine pas être à la charge d’un régime obligatoire français. C’est l’erreur la plus fréquente du corpus, et elle produit des chiffrages de retour faux d’environ onze points sur toute l’assiette patrimoniale.
| Situation après le retour | Affiliation maladie | CSG et CRDS sur les revenus du capital | Ce qui reste dû |
|---|---|---|---|
| Vous rentrez et prenez un emploi en France | France, par l’activité | Dues : la seconde condition du I ter n’est plus remplie | Le taux plein sur toute l’assiette |
| Vous rentrez et gardez votre employeur luxembourgeois (frontalier), affiliation luxembourgeoise maintenue | Luxembourg ; S1 remis à la caisse d’assurance maladie française | Écartées, les deux conditions étant réunies | Le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI |
| Vous rentrez sans activité, avec une pension luxembourgeoise seule | Luxembourg, tant qu’aucune pension française n’est liquidée | En principe écartées, la charge des soins n’incombant pas à un régime français | À vérifier dossier par dossier : c’est la compétence sociale qui décide |
| Vous rentrez, pension luxembourgeoise ET pension française liquidées | France | Dues en principe | Le taux plein, et la question du plafonnement est close depuis le 11 août 2025 |
| Vous rentrez, votre conjoint travaille en France et vous êtes son ayant droit | France | Dues | Le taux plein : le conjoint frontalier ne protège pas le foyer si vous êtes pris en charge en France |
Sur les taux, nous appliquons une position de maison qui mérite d’être explicitée, parce qu’elle est le fruit d’une controverse ouverte. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le taux de droit commun des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine est de 18,6 %. Sur les plus-values immobilières, deux lectures s’opposent : le texte, lu littéralement, conduirait à 18,6 % ; la brochure de l’administration publie que les plus-values immobilières restent soumises au taux de 9,2 % de contribution sociale généralisée, soit 17,2 %. Nous publions 17,2 % comme position administrative, et nous signalons la controverse.Cette doctrine vise l’immobilier : elle ne se transpose pas aux autres assiettes, où 18,6 % s’applique. Aucun taux ne doit être substitué globalement ; on trie produit par produit.
« 7,5 % » désigne trois choses différentes dans ce guide
Le taux réduit dit de Ruyterest ce qui reste dû quand CSG et CRDS sont écartées : le seul prélèvement de solidarité. Le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du CGI est une composante du 17,2 % ou du 18,6 %. Le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 Asur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans est un taux d’impôt sur le revenu, sans rapport avec les prélèvements sociaux. Un texte qui écrit « 7,5 % » sans dire lequel est inutilisable, et les trois apparaissent dans le dossier d’un frontalier.
Deux points de procédure, pour celui qui rentre en frontalier et conserve le taux réduit. Le bénéfice de l’exonération suppose de cocher les cases 8SH et, le cas échéant, 8SIde la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration 2042-C, la page officielle précisant que l’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année de perception. Et pour les produits de placement, l’affaire ne se joue pas l’année suivante mais à la source : le deuxième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 dispose que « l’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter ». Il faut donc produire ses justificatifs à l’établissement, et pas seulement à l’administration. En cas de prélèvement indu, le troisième alinéa ouvre deux voiesde restitution : par l’établissement payeur, ou auprès de l’administration fiscale.
Redevenir frontalier : les sept choses à refaire, dans l’ordre
Vous gardez votre poste, votre badge, votre place de parking : rien ne signale à personne que votre situation vient de changer de nature. C’est exactement pour cela que ce mouvement produit tant de régularisations deux ans plus tard. Sept démarches, dans cet ordre.
| # | Ce qu’il faut faire | Auprès de qui | Ce qui arrive si vous ne le faites pas |
|---|---|---|---|
| 1 | Déclaration de départ, avec la date de départ que vous indiquez vous-même | La commune luxembourgeoise où vous êtes inscrit, au plus tard la veille du départ | La radiation ne prend pas effet à la date voulue et votre dossier de résidence perd sa pièce maîtresse |
| 2 | Mise à jour de la fiche de retenue d’impôt : passage en contribuable non résident, avec la nouvelle adresse | Bureau RTS Non-résidents de l’Administration des contributions directes, par le modèle 164 NR, accompagné d’un certificat de résidence | La classe d’impôt et la retenue mensuelle restent calculées sur une situation de résident : régularisation à la clé |
| 3 | Vérification de l’affiliation sociale et, si vous télétravaillez, demande au titre de l’accord-cadre européen | L’employeur, qui déclare au Centre commun de la sécurité sociale ; certificat A1 à obtenir | Sans demande, ce sont les règles de conflit ordinaires qui s’appliquent : bascule d’affiliation en France, souvent inaperçue |
| 4 | Obtention d’un S1 délivré par la caisse luxembourgeoise et inscription auprès de la caisse primaire française | Caisse nationale de santé, puis caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence | Ni vous ni votre famille n’êtes correctement couverts côté français, et la démonstration de la seconde condition du I ter devient difficile |
| 5 | Comptage des jours prestés hors du Luxembourg à partir du premier jour, télétravail et déplacements professionnels confondus | Vous-même, avec un relevé conservé et daté | La charge de la preuve pèse sur le salarié : sans relevé, elle ne peut pas être rapportée |
| 6 | Examen de l’accès à l’assimilation au résident luxembourgeois pour l’année suivante | Administration des contributions directes, par la voie de l’imposition par voie d’assiette | Perte éventuelle du taux d’impôt correspondant à celui de la classe 2 — l’assimilation ne donne pas la classe 2, elle substitue ce taux — et des déductions qu’elle seule ouvre. Attention au calcul du seuil de 90 % : les revenus salariaux dont le droit d’imposition revient à un autre État restent assimilés aux revenus imposables au Luxembourg, mais à concurrence de 50 jours de travail au maximum (art. 157ter, alinéa 2 L.I.R.) |
| 7 | Mise à jour du dossier fiscal français : adresse, situation, prélèvement à la source, cases 8SH et 8SI | Le service des impôts des particuliers du nouveau domicile | Prélèvements sociaux appliqués au taux plein d’office, et acompte de prélèvement à la source mal calibré |
Le point 3 mérite un développement, parce qu’il est le seul de la liste où l’inaction produit un effet juridiqueet pas seulement administratif. L’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, applicable depuis le 1erjuillet 2023, n’est pas un régime automatique. Son mémorandum explicatif l’énonce sans détour : « When no Article 16 request is submitted, the normal conflict rules determine the competent Member State », et « The request for the application of the Framework agreement must be made in consent between them » — c’est-à-dire entre l’employeur et le salarié. Sans demande, il n’y a pas d’accord-cadre : ce sont alors les règles de conflit ordinaires qui jouent. L’article 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004 rattache le salarié à la sécurité sociale de son État de résidence dès qu’il y exerce une partie substantielle de son activité, soit 25 %du temps de travail ou de la rémunération au sens de l’article 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009, apprécié prospectivement sur douze mois. L’accord-cadre, lui, porte ce plafond à moins de 50 % du temps de travail total, mais pour le seul télétravail et sur demande. Un frontalier qui télétravaille 30 % de son temps sans qu’aucune demande n’ait été déposée bascule donc à la sécurité sociale française, avec tout ce qui s’ensuit — y compris la perte du taux réduit de prélèvements sociaux sur l’ensemble du patrimoine du foyer. Et le seuil social ne se convertit jamais en jours : il n’a ni la même unité ni le même dénominateur que le seuil fiscal de 34 jours, lequel est franchi le premier dans tous les cas — 34 jours sur 220 travaillés font 15,45 %. La question à poser à votre employeur, le jour où vous lui annoncez votre déménagement, tient en une phrase : une déclaration a-t-elle été faite au Centre commun de la sécurité sociale, et vais-je recevoir un A1 ?
Le point 5 ramène le dossier des seuils, que vous aviez laissé derrière vous en devenant résident luxembourgeois et qui vous rattrape le jour du retour. Nous ne le redéveloppons pas : le chapitre 02 traite le télétravail, le chapitre 03 l’imposition du frontalier. Trois éléments seulement, ceux qui commandent votre première année.
D’abord, le seuil fiscal n’est pas un seuil de télétravail. Il compte tous les jours de présence physique hors du Luxembourg pour y exercer un emploi : une mission à Francfort, une formation à Paris, un salon à Londres l’entament exactement comme une journée à domicile. L’accord amiable franco-luxembourgeois du 16 juillet 2020 dispose que « toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours », le chiffre de 29 devant se lire 34 en vertu de la note liminaire du même accord. Il précise aussi que « toute journée ou fraction de journée où le salarié est présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin de participer à une formation professionnelle » est prise en compte.
Ensuite, la charge de la preuve pèse sur vous. Le même accord énonce : « II lui appartient toutefois d’établir que ces conditions sont bien réunies et de tenir à la disposition de l’administration tout élément de preuve pertinent » — la coquille sur le premier mot figure dans la source et nous ne la corrigeons pas. La liste des justificatifs admis, non exhaustive, comprend le contrat de travail ou l’attestation de l’employeur, les feuilles nominatives de pointage, les documents de transport nominatifs, les factures de frais de séjour, les listes de présence émargées, les achats et frais de restauration dans l’État d’activité, les ordres de mission nominatifs.
Enfin, le forfait de votre première année de frontalier n’est peut-être pas de 34 jours, et nous devons ici signaler une incertitude que nous n’avons lue nulle part. L’accord amiable prévoit que « en cas de travail à temps partiel et/ou en cas d’activité exercée pendant une partie de l’année seulement, le seuil de 29 jours est réduit proportionnellement en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail et/ou de la durée du contrat », avec arrondi au « nombre inférieur de journées entières ». La proration est ainsi indexée sur le contrat, pas sur la période de résidence. Or, dans notre cas, le contrat court toute l’année : seule la résidence a changé en cours d’année. Le même accord ajoute que « le seuil maximal de 29 jours doit s’apprécier de façon annuelle et globale ». Deux lectures sont donc soutenables : 34 jours pour l’année entière, ou une fraction correspondant aux mois de résidence française. Nous ne tranchons pas, et nous recommandons de raisonner sur la lecture la plus prudente — la proration — tant que le point n’a pas été confirmé. Le chapitre 11 expose le calcul de la proration et ses exemples officiels.
Une réserve de calendrier qui commande tout ce paragraphe
Le seuil fiscal de 34 jours résulte de l’article 1erde l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, applicable « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 » (article 4 § 2 de l’avenant), publié en France par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025, commenté côté luxembourgeois par la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026, et entré en vigueur le 4 mars 2025. Son article 4 prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur, soit une échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une reconduction prévue par le texte en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant — mais dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables. Nous ne présentons pas ce seuil comme acquis au-delà de 2026.
Si votre retour au statut de frontalier est prévu pour 2027 ou après, la première chose à vérifier n’est pas votre nombre de jours de télétravail : c’est l’état du texte. Nous ajoutons, parce que les chiffres circulent : les valeurs de « 25 % » et de « 58 jours » relayées par la presse ne se rattachent à aucun texte publiéau 6 août 2026, et les sources primaires consultées ce jour ne font état d’aucun nouvel avenant signé au titre de la clause de rendez-vous du 31 décembre 2024.
Une action datée, et elle expire le 31 décembre 2026
Elle ne concerne pas le retour lui-même, mais elle concerne beaucoup de nos lecteurs et personne ne la leur signale. Le § 5 du BOI-INT-CVB-LUX-30, version du 8 avril 2024, admet que les revenus perçus par des résidents de France, auparavant exonérés sous la convention de 1958 et devenus éligibles à un crédit d’impôt égal à l’impôt français, bénéficient, pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l’exemption. Le texte précise que « si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens », et vise notamment « les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise ». Les revenus 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026. Pour un foyer à revenus français importants, l’écart entre les deux méthodes n’est pas symbolique. Si vous étiez frontalier sur cette période, faites regarder vos avis 2021 à 2024 avant la fin de l’année.
Vendre le logement luxembourgeois : avant ou après ?
Beaucoup de retours s’accompagnent d’une vente, et l’ordre des deux opérations n’est pas indifférent. Tant que vous êtes résident du Luxembourg, la plus-value sur un immeuble luxembourgeois relève du seul droit luxembourgeois, avec ses délais, ses abattements et son exonération de résidence principale. Le jour où vous êtes résident de France, un second étage s’ajoute, et il est mal connu.
Un résident de France qui vend un immeuble situé au Luxembourg relève de l’article 13, paragraphe 1 de la convention : le gain est imposable dans l’État de situation. Mais dans la rédaction de l’article 22 issue de l’avenant du 10 octobre 2019, les revenus visés au paragraphe 1 de l’article 13 figurent dans la liste ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt luxembourgeois, et non à l’impôt français. La France impose donc selon son propre droit et n’accorde en déduction que l’impôt luxembourgeois effectivement supporté à titre définitif, dans la limite de l’impôt français. Le c) ii) de l’article 22 le définit ainsi :
« Il est entendu que l’expression "l’impôt luxembourgeois" employée au a) et au b) désigne le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif au Luxembourg à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française. »
La conséquence est contre-intuitive : plus le Luxembourg vous exonère, plus la France encaisse. Un abattement luxembourgeois ne remonte pas en crédit d’impôt français ; il réduit le crédit à due concurrence. Une cession au-delà du délai de spéculation, un abattement décennal ayant absorbé la plus-value, une exonération de résidence principale : dans les trois cas, le crédit tend vers zéro et la France impose le gain selon ses propres règles. Le corpus francophone raisonne massivement comme si le régime luxembourgeois était final. Il ne l’est pas pour un résident de France.
Ce que nous ne savons pas, et qui décide dans la plupart des dossiers réels : le sort, côté français, d’un logement qui était votre résidence principale au Luxembourg jusqu’au déménagement et que vous vendez quelques mois après votre retour. Nos sources n’établissent pas le régime français applicable à cette configuration. Le point est à faire trancher avant de fixer la date du compromis : c’est un des cas où quelques semaines d’écart entre l’acte notarié et le déménagement changent le résultat de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les chapitres 16 et 18 traitent l’immobilier luxembourgeois, le chapitre 17 l’immobilier français.
Deux chiffres luxembourgeois à ne pas reprendre d’un article de presse
Le délai de spéculation immobilière luxembourgeois est de cinq ans depuis le 1erjanvier 2025, et non de deux : la quasi-totalité du corpus francophone publie encore l’ancien chiffre, avec des régimes transitoires précis pour les cessions de 2025. Et le quart de taux, souvent cité à 10,5 %, a pris fin le 30 juin 2025 : le droit commun 2026 est le demi-taux global, 21 % au maximum. Ces deux paramètres commandent l’arbitrage « vendre avant ou après le retour », et une erreur sur l’un des deux le fait basculer dans le mauvais sens.
Le retraité qui rentre : la caisse maladie décide de tout
Le retour à la retraite obéit à une logique différente de celle du retour en activité, et il est gouverné par une question unique : quel État supporte la charge de vos soins ?Ce n’est pas le lieu de résidence qui décide, ni la nationalité, ni l’endroit où vous avez cotisé le plus longtemps.
Côté fiscal, la règle conventionnelle est stable et le chapitre 09 la développe. La pension de sécurité sociale luxembourgeoise est imposable exclusivement au Luxembourgen vertu du paragraphe 2 de l’article 17 : le retour en France ne la ramène pas dans l’assiette française. Elle doit néanmoins être déclaréeen France, où elle ouvre droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français, avec cette conséquence qu’elle relève le taux effectifapplicable aux autres revenus du foyer. Et le crédit est subordonné à ce que le revenu ait été « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » : une petite pension proratisée qui tombe sous le seuil d’imposition luxembourgeois peut faire perdre le crédit et redevenir imposable en France. C’est le cas des carrières mixtes courtes, très fréquentes chez les frontaliers.
Côté social, la bascule se joue à la liquidation de la première pension française. Tant que vous ne percevez qu’une pension luxembourgeoise, la charge des soins incombe au Luxembourg : vous n’êtes pas à la charge d’un régime obligatoire français, et l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, qui soumet à la contribution les personnes « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie », ne trouve pas à s’appliquer : la condition est cumulative, exactement comme celle du taux réduit sur les revenus du patrimoine. Dès qu’une pension française est liquidée, la compétence passe à la France, et l’ensemble bascule.
Sur le montant, nous nous en tenons à une règle de prudence que nous appliquons sans exception dans ce guide : nous ne publions pas de taux global de prélèvements sociaux sur une pension luxembourgeoise. Les taux de contribution sociale généralisée applicables aux pensions dépendent du revenu fiscal de référence et n’ont pas été vérifiés article par article dans notre base. Ce que nous publions est la règle de compétence, qui est solide, et le fait que le point de conseil s’est déplacé.
Le rescrit du 11 août 2025 : le plafonnement est mort, et la vraie question est ailleurs
Trois pièces, et non deux. Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 25 octobre 2024, n° 473997 : les articles 30 des règlements 883/2004 et 987/2009 « n’interdisent pas à l’État membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse ». L’espèce concernait une pension suisse, versée sous la forme d’un versement unique en capital : la transposition au cas luxembourgeois n’a pas été jugée, et nous la présentons comme telle.
BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025étend la solution aux pensions servies en rente comme en capital, « sans que leur titulaire puisse bénéficier d’un quelconque plafonnement de ces contributions », sous la double conditiondu domicile fiscal en France et de la prise en charge « à quelque titre que ce soit » par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Et la question écrite du Sénat n° 06123, publiée le 11 septembre 2025, était toujours sans réponse ministérielle publiée au 6 août 2026 ; elle a été transformée en question orale n° 0966S.
Le point de conseil se déplace donc du taux vers la seconde condition. Le retraité qui perçoit une pension luxembourgeoise et qui n’est pasà la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie n’entre pas dans le champ du rescrit. C’est là que se joue le dossier, et c’est un paramètre que vous contrôlez partiellement, par la date de liquidation de votre première pension française. L’articulation avec la compétence sociale du règlement 883/2004 reste à vérifier cas par cas.
Une réclamation à ne pas manquer, pour finir sur ce public. La loi luxembourgeoise du 19 décembre 2025 comporte un volet anti-cumul de la pension de vieillesse anticipée qui n’est pasun durcissement : c’est l’exécution d’un arrêt constitutionnel, favorable au bénéficiaire, et rétroactive au 9 mars 2024. Un client dont la pension anticipée a été refusée ou retirée depuis cette date à raison d’un revenu non salarié doit faire réexaminer son dossier. Le chapitre 27 traite la retraite luxembourgeoise pour elle-même.
Ce que le retour coûte, et les cas où il ne faut pas rentrer maintenant
Le retour est presque toujours une bonne décision de vie et rarement une bonne opération fiscale. Disons les choses telles qu’elles sont, poste par poste.
Ce que vous perdez sûrement.Le régime luxembourgeois des impatriés, si vous en bénéficiiez : il exige le domicile fiscal luxembourgeois, et il ne se récupère pas. Pire, il se referme pour l’avenir : l’article 115, numéro 13b exclut quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière. Si vous rentrez à Metz, Nancy, Thionville ou Longwy — mais la liste est plus large qu’on ne croit et comprend aussi Reims, Strasbourg et Épinal —, un nouveau départ vers le Luxembourg sous ce régime vous sera fermé pendant cinq années d’imposition. Nous ajoutons une réserve, parce qu’elle décide des cas limites : la méthode de mesure de ces 150 km — vol d’oiseau ou distance routière — n’est définie par aucun texte publié, et pour une ville située entre 100 et 170 km, la seule voie sûre est une prise de position écrite du bureau RTS avant de conclure quoi que ce soit. L’exonération française des plus-values mobilières dont vous bénéficiiez comme résident luxembourgeois, la France retrouvant son droit d’imposer. Et, si vous prenez un emploi en France, le taux réduit de prélèvements sociaux : sur un patrimoine financier de 800 000 € produisant 25 000 € de revenus, l’écart entre 7,5 % et le taux plein représente environ 2 800 € par an, tous les ans.
Ce qui coûte plus cher qu’on ne le prévoit.Le double logement, presque inévitable pendant deux à quatre mois, dans un marché locatif luxembourgeois où les préavis sont longs et où la restitution d’une garantie locative prend du temps. Les frais de mutation français si vous rachetez immédiatement. Et le coût, rarement anticipé, de la reconstitution documentaire : relevés de droits acquis au régime complémentaire de pension, certificats de salaire modèle 160 des dernières années, attestations d’affiliation, historique des dotations. Ces pièces s’obtiennent en trois semaines quand on est encore salarié, en six mois quand on ne l’est plus, et parfois jamais.
Les situations où il ne faut pas rentrer maintenant. Elles sont peu nombreuses, mais elles se chiffrent.
Vous êtes à moins de dix-huit mois d’une année civile éligible
La condition des cinq années civiles se compte en années entières. Rentrer le 15 décembre plutôt que le 15 janvier suivant peut coûter les neuf années du régime des impatriés et les cinq années d’IFI limité. Sur un cadre à 180 000 € et un patrimoine immobilier étranger significatif, l’écart cumulé dépasse largement le coût de quelques mois de logement supplémentaires.
Vous avez une cession de titres en préparation
Céder pendant l’expatriation rend l’exit tax définitivement exigible sur les titres cédés ; conserver jusqu’au retour l’efface. À l’inverse, une cession postérieure au retour est pleinement imposable en France. La séquence «partir pour vendre puis rentrer» est exactement l’inverse de ce que le texte récompense, et le croisement avec la fenêtre conventionnelle de cinq ans de l’article 13 § 5 n’est pas tranché par nos sources.
Vous vendez votre logement luxembourgeois
Vendre en qualité de résident du Luxembourg laisse le régime luxembourgeois final. Vendre après le retour ajoute l’étage français, avec un crédit d’impôt limité à l’impôt luxembourgeois effectivement supporté à titre définitif : plus le Luxembourg exonère, plus la France encaisse. L’ordre des deux opérations se décide avant la signature du compromis, pas après.
À l’inverse, deux situations où il ne faut pasattendre. Celle du salarié dont l’employeur luxembourgeois exige un télétravail supérieur à ce que l’accord-cadre autorise : l’incertitude d’affiliation coûte plus cher que le déménagement. Et celle du parent dont les enfants entrent au collège : la scolarité est, dans les faits, la pièce la plus lourde du dossier de résidence, et un retour décalé d’un an pour des motifs fiscaux avec des enfants déjà scolarisés en France produit une situation intenable à démontrer.
Six raisonnements qui circulent, et ce qu’ils valent
| Ce qu’on entend | Ce qui est exact dedans | Ce qui est faux, et ce que ça coûte |
|---|---|---|
| « Je rentre du Luxembourg, donc je suis impatrié » | Le retour d’expatriation est bien la situation type du régime, et la doctrine admet expressément le retour dans la société française qui vous employait avant le départ | Le régime exige cinq années civiles sans domicile fiscal français ET un emploi dans une entreprise établie en France ET de ne pas être venu de sa propre initiative. Un frontalier n’a jamais quitté la France : il est exclu de plein droit, et le rester n’est pas négociable |
| « Le régime des impatriés exonère 30 % de mon salaire » | Le forfait de 30 % existe, il est optionnel, et il porte sur le supplément de rémunération lié à l’impatriation | L’assiette n’est pas la rémunération brute : c’est la rémunération nette de cotisations et de la part déductible de CSG, avant l’abattement de 10 %. Et le plancher de rémunération du § 110 réintègre la différence avec ce que gagnent des collègues occupant des fonctions analogues. L’avantage réel se mesure après ces deux corrections |
| « Le retour efface l’exit tax, je peux donc vendre juste avant » | Le retour efface effectivement l’imposition des plus-values latentes et restaure le prix de revient d’origine | Uniquement pour les titres qui figurent encore dans le patrimoine au jour du retour. Les titres cédés pendant l’expatriation restent définitivement imposés, et aucun retour ne les rattrape. C’est le raisonnement le plus coûteux du chapitre |
| « J’ai travaillé au Luxembourg, je garde le taux réduit de 7,5 % » | Le taux réduit existe, il est solidement fondé, et le frontalier en bénéficie effectivement | Il suppose DEUX conditions cumulatives : relever d’une législation soumise au règlement 883/2004 en matière d’assurance maladie ET ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Prendre un emploi en France, devenir ayant droit d’un conjoint affilié en France, ou liquider une pension française fait tomber la seconde |
| « Mon PEA reprend son antériorité, donc l’expatriation n’a rien changé » | L’antériorité est bien conservée, et le plan n’a pas à être clôturé, le Luxembourg n’étant pas un État ou territoire non coopératif | Le traitement luxembourgeois du PEA pendant l’expatriation n’est établi par aucune source primaire que nous ayons pu lire, et la lecture par défaut est une imposition au fil de l’eau à l’intérieur du plan. Le retour ne corrige rien de ce qui aurait été imposé sur cette période |
| « Une fois rentré, ma pension luxembourgeoise sera imposée en France » | C’est vrai pour une pension privée ou complémentaire au titre d’un emploi antérieur, imposable dans l’État de résidence | C’est faux pour la pension de sécurité sociale luxembourgeoise, imposable exclusivement au Luxembourg en vertu du paragraphe 2 de l’article 17. Elle se déclare néanmoins en France, elle ouvre un crédit d’impôt égal à l’impôt français, et elle relève le taux effectif du foyer. Ne jamais écrire « les pensions luxembourgeoises » sans dire lesquelles |
Le rétroplanning du retour
Un retour bien mené se prépare sur douze à dix-huit mois, et l’essentiel des décisions se prend avant le déménagement. Le tableau ci-dessous vaut pour les deux mouvements, avec les lignes propres au retour en frontalier signalées comme telles.
| Quand | Ce qui se décide ou se fait | Pourquoi à ce moment-là |
|---|---|---|
| T − 18 mois | Reconstituer année civile par année civile l’historique de votre domiciliation fiscale depuis le départ, avis d’imposition à l’appui, et déterminer la première année civile éligible aux régimes de l’article 155 B et de l’article 964 | C’est ce calcul, et lui seul, qui dit si le retour doit être avancé, maintenu ou reporté. Il ne se refait pas après la prise de fonctions |
| T − 12 mois | Décider du sort du logement luxembourgeois : conservation, mise en location, vente avant ou après le retour, en tenant compte du délai de spéculation de cinq ans et de l’étage français qui s’ajoute après le retour | Un compromis se signe deux à quatre mois avant l’acte, et l’acte notarié est la date qui compte |
| T − 12 mois | Demander à l’employeur le règlement du régime complémentaire de pension, le relevé des droits acquis, l’historique des dotations et leur traitement fiscal, et les certificats de salaire modèle 160 des dernières années | Ces pièces s’obtiennent facilement tant que vous êtes salarié, difficilement ensuite |
| T − 9 mois | Faire l’inventaire des titres, reports d’apport-cession et créances de complément de prix soumis à l’exit tax, et dater les deux horloges : délai de dégrèvement et fenêtre conventionnelle de cinq ans | Toute cession envisagée avant le retour doit être arbitrée à ce stade : la décision est irréversible |
| T − 6 mois | Candidater et documenter les candidatures DEPUIS le Luxembourg : horodatage, correspondances, billets de transport pour les entretiens | Chercher un emploi une fois installé en France ferme le régime des impatriés, et la preuve ne se reconstitue pas |
| T − 4 mois | Négocier le contrat français : rémunération de référence pour des fonctions analogues, clause d’impatriation, prise en charge des frais de déménagement, date de prise de fonctions | Le plancher de rémunération se discute avant signature, jamais après |
| T − 3 mois | RETOUR EN FRONTALIER : informer l’employeur du changement de résidence et faire déposer la demande au titre de l’accord-cadre européen ; obtenir le calendrier de télétravail écrit | Sans demande, l’affiliation bascule en France dès le changement de résidence, et le foyer perd le taux réduit sur l’ensemble de son patrimoine |
| T − 1 mois | Résilier le bail luxembourgeois, préparer la déclaration de départ à la commune avec la date exacte, réunir les relevés de consommation d’énergie des deux logements | La déclaration de départ doit être faite au plus tard la veille du départ, et la date qui figurera au registre est celle que vous indiquez |
| Semaine du retour | Déposer la déclaration de départ ; conserver l’accusé ; noter la date sur laquelle tout le dossier va s’aligner | C’est la pièce maîtresse du dossier de date, des deux côtés de la frontière |
| T + 1 mois | RETOUR EN FRONTALIER : demander la mise à jour de la fiche de retenue d’impôt par le modèle 164 NR, avec certificat de résidence ; demander le S1 et s’inscrire à la caisse primaire | La retenue mensuelle continue sinon d’être calculée sur une situation de résident luxembourgeois |
| T + 1 mois | Ouvrir le relevé des jours prestés hors du Luxembourg, à tenir dès le premier jour, télétravail et déplacements professionnels confondus | Toute fraction de journée compte pour une journée entière, et la charge de la preuve pèse sur le salarié |
| T + 3 mois | Mettre à jour le dossier fiscal français : adresse, situation de famille, prélèvement à la source, et vérifier l’articulation avec le service des impôts des particuliers non-résidents pour l’année de transition | L’année du retour est une année scindée : deux logiques déclaratives se succèdent |
| N + 1, au printemps | Déclarer : revenus de l’année du retour, exit tax le cas échéant sur les formulaires 2042, 2042-C et 2074-ET, cases 8SH et 8SI si le taux réduit est maintenu | Le dégrèvement d’exit tax n’est « d’office » que dans son principe : il suppose une demande |
| N + 1, au 1er janvier | Vérifier l’assiette IFI limitée de l’article 964 pour le premier millésime concerné, et l’inventaire des actifs situés hors de France | L’IFI se liquide sur une situation appréciée au 1er janvier : le premier millésime concerné n’est pas celui du retour |
Poser les trois dates du retour avant de résilier le bail luxembourgeois
Un retour se joue sur un calendrier, pas sur une opinion. Nous reconstituons votre historique de domiciliation année civile par année civile, nous datons les deux horloges de l’exit tax, nous chiffrons l’écart entre un retour cette année et un retour l’année suivante, et nous établissons la liste des pièces à réunir pendant que vous êtes encore salarié au Luxembourg. Sur les points de droit luxembourgeois — qualification d’une rente de régime complémentaire de pension, sort des droits acquis au départ de l’entreprise —, nous travaillons en coordination avec des avocats partenaires établis sur place : le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé.
Ce que nous ne tranchons pas, et la consultation à organiser
Ce chapitre laisse ouverts sept points. Aucun n’est théorique : chacun a été rencontré dans un dossier réel, et chacun peut changer le résultat de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Nous les listons avec la question à poser dans ses termes exacts et les pièces à réunir, parce qu’une consultation mal préparée coûte deux fois — une fois en honoraires, une fois en réponse inexploitable.
| Point non tranché | La question à poser, dans ces termes | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Qualification conventionnelle de la rente d’un régime complémentaire de pension luxembourgeois | Une rente servie par un régime relevant de la loi luxembourgeoise du 8 juin 1999 à un résident de France relève-t-elle du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 17 de la convention du 20 mars 2018, et que devient le crédit d’impôt si la prestation est exonérée au Luxembourg par l’article 115, numéro 17a L.I.R. ? | Règlement du régime et sa qualification, interne ou externe ; attestation d’affiliation ; historique des dotations et de leur traitement fiscal annuel ; certificats de salaire modèle 160 correspondants |
| Sort des droits acquis au régime complémentaire de pension lors du départ de l’entreprise | Quelles sont, au regard de la loi du 8 juin 1999 et du règlement de mon régime, les conditions d’acquisition définitive, de maintien, de transfert et, le cas échéant, de versement anticipé de mes droits lorsque je quitte l’entreprise et le Luxembourg ? | Règlement du régime ; relevé de droits acquis à la date de sortie ; correspondance avec le gestionnaire ; contrat de travail et avenants |
| Portée de l’exonération de 50 % des revenus passifs de l’article 155 B | L’exonération de moitié des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de source étrangère prévue par l’article 155 B s’étend-elle aux prélèvements sociaux, ou reste-t-elle limitée à l’impôt sur le revenu ? | Composition du portefeuille et localisation des débiteurs ; avis d’imposition de la première année sous le régime ; attestations fiscales des établissements |
| Éligibilité du gérant majoritaire de SARL au régime des impatriés | Le § 20 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 énumère les gérants minoritaires ou égalitaires et ne se prononce pas sur le gérant majoritaire : celui-ci est-il éligible au régime de l’article 155 B ? | Statuts de la société ; répartition du capital et des droits de vote, y compris parts du groupe familial ; procès-verbal de nomination ; projet de rémunération |
| Régime luxembourgeois du PEA et du PER français pendant l’expatriation | Quel traitement l’Administration des contributions directes réserve-t-elle à un plan d’épargne en actions français détenu par un résident du Luxembourg, et à la sortie d’un plan d’épargne retraite français, assurantiel d’une part, bancaire d’autre part ? | Relevés annuels des plans ; historique des opérations internes au plan sur la période de résidence luxembourgeoise ; déclarations luxembourgeoises déposées |
| Régime français de la vente d’un ancien logement principal luxembourgeois après le retour | Quel régime français s’applique à la plus-value réalisée sur un logement qui constituait ma résidence principale au Luxembourg jusqu’au déménagement et que je vends après avoir rétabli mon domicile fiscal en France, et quel crédit d’impôt s’impute au titre de l’article 22 de la convention ? | Acte d’acquisition et justificatifs de travaux ; preuve de l’occupation à titre de résidence principale ; date de la déclaration de départ ; projet de compromis avec sa date |
| Proration du forfait de jours l’année du retour au statut de frontalier | Lorsque le contrat de travail luxembourgeois court sur l’année entière et que seule la résidence change en cours d’année, le seuil du point 3 du protocole s’apprécie-t-il à 34 jours pour l’année entière ou est-il réduit proportionnellement à la période de résidence française ? | Contrat de travail et avenants ; déclaration de départ à la commune ; relevé des jours prestés hors du Luxembourg ; bulletins de paie de l’année |
Deux vérifications, enfin, que nous nous imposons et que nous signalons parce qu’elles tombent dans les prochains mois. La première porte sur le seuil de 34 jours : son échéance nominale est le 31 décembre 2026, la reconduction est prévue par le texte sans que sa durée soit fixée, et tout raisonnement de frontalier postérieur à cette date suppose de rouvrir le texte d’abord. La seconde porte sur la doctrine française de l’année d’acquisition d’un domicile en France : nous exposons le principe de l’année scindée sans citer de paragraphe, notre base ne reproduisant mot à mot que les paragraphes relatifs au départ. Ces deux réserves ne fragilisent aucune des règles exposées ci-dessus ; elles disent seulement où s’arrête ce que nous avons sous les yeux.
Le retour, pour finir sur ce qui décide vraiment : ce n’est pas un régime fiscal qu’on obtient, c’est une séquence de dates qu’on tient. Les trois qui comptent sont celle de votre départ initial, celle de votre candidature et celle de votre prise de fonctions. Les deux premières sont derrière vous ou presque ; la troisième se négocie encore.
34. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
Vous allez vérifier. C’est sain, et ce chapitre est écrit pour ça. Mais il faut vous prévenir de ce qui va se passer quand vous le ferez : sur plusieurs points centraux de ce guide, la page officielle que vous ouvrirez affichera un chiffre différent du nôtre — et ce sera la page officielle qui aura tort. Au 6 août 2026, la page « Télétravail » de l’Administration des contributions directes luxembourgeoise annonce encore des seuils de « 19, 24 ou 29 jours », avec une mise à jour affichée au 7 mars 2023. Le BOFiP français, sous la référence BOI-INT-CVB-LUX-20, écrit encore « vingt-neuf jours », dans une version du 23 février 2021. Le seuil est de 34 joursdepuis les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.
Un guide qui publierait le bon chiffre sans vous dire que la page officielle affiche encore l’ancien vous mettrait dans une position intenable : vous vérifieriez, vous trouveriez l’écart, et vous concluriez que le guide se trompe. Nous avons donc pris le parti inverse. Chaque fois que ce guide publie une valeur à jour contre une source officielle périmée, il le dit, il nomme la page, et il donne la date de mise à jour qu’elle affiche. Le tableau complet de ces onze pages figure plus bas.
Ce chapitre fait trois choses. Il donne la liste des sources primaires, classées par thème, avec leurs adresses, du côté luxembourgeois comme du côté français. Il décrit la méthode : ce qui a été ouvert, comment, à quelle date, et surtout ce qui n’a pas pu l’être. Et il énumère, sans en escamoter un seul, les points que ce guide ne tranche pas — quinze d’entre eux interdisent toute rédaction chiffrée avant arbitrage —, avec pour chacun la question exacte à poser à un professionnel et les pièces à réunir avant de la poser.
Une dernière chose, avant d’entrer dans le détail. Ce guide est écrit d’abord pour des frontaliers : des résidents fiscaux français qui perçoivent un salaire de source luxembourgeoise. Il l’est aussi pour des expatriés résidents du Luxembourg, et pour les couples mixtesdont un membre relève de chaque situation. Les sources qui gouvernent ces trois cas ne sont pas les mêmes, et une part considérable des erreurs qui circulent vient d’un texte lu au bon endroit, mais appliqué à la mauvaise personne. Un tableau plus bas dit quelle source vaut pour qui.
La date de gel : 6 août 2026
Le droit de référence de ce guide est arrêté au 6 août 2026. Cela veut dire quelque chose de précis : toutes les sources citées ont été ouvertes ce jour-là ou la veille, et toute règle énoncée l’est dans son état à cette date. Ce n’est pas une formule de prudence. C’est la seule manière honnête de dater un dossier où quatre textes ont bougé en dix-huit mois et où deux échéances se profilent à moins de cinq mois.
Deux points de ce guide imposent une revérification datée, sans exception, avant toute décision. Le premier est l’échéance de l’avenant du 7 novembre 2022, celui qui porte le seuil de tolérance à 34 jours : sa clause de durée place l’échéance nominale au 31 décembre 2026. Le second est le budget luxembourgeois de fin d’année, qui a modifié l’article 115 de la loi sur l’impôt sur le revenu trois années de suite — en 2024, en 2025, et par deux lois distinctes le même 19 décembre 2025. Au Luxembourg, la quasi-totalité de la fiscalité des personnes physiques bouge par la loi budgétaire de décembre. Un guide lu en janvier sans avoir été rouvert est un guide en retard d’un exercice.
Si vous lisez ce chapitre plus de six mois après sa date de gel
Rouvrez d’abord trois choses : la rubrique « conventions » de l’Administration des contributions directes, pour voir si une circulaire postérieure au 24 juin 2026 a remplacé la circulaire n° 61 ; le dossier parlementaire luxembourgeois n° 8676, sur la classe d’impôt unique ; et la page des paramètres sociaux du Centre commun de la sécurité sociale, qui bougent à chaque tranche indiciaire. La dernière tranche est intervenue au 1er juin 2026, à l’indice 992,24.
Les quatre horloges, et pourquoi « en 2026 » ne veut rien dire
L’année fiscale luxembourgeoise est l’année civile, comme en France : il n’y a pas ici d’équivalent du 6 avril britannique. Mais quatre calendriers coexistent dans ce dossier, et ils ne coïncident pas. Écrire « en 2026 » sans dire lequel est visé est la faute la plus fréquente du corpus francophone sur le Luxembourg.
| Horloge | Ce qu’elle commande | Le piège |
|---|---|---|
| L’année d’imposition (AI) | Les régimes de l’article 115 L.I.R. : impatriés, prime participative, prime locative, prime jeune salarié | Le nouveau régime des impatriés est applicable « à partir de l’AI 2025 », alors que la loi qui le porte date du 20 décembre 2024 et a été publiée le 24 décembre 2024 |
| La période d’imposition | Le seuil conventionnel de 34 jours | L’avenant vise les périodes d’imposition « commençant » à compter du 1er janvier 2023 — le mot est « commençant », pas « ouvertes » |
| La date de l’acte notarié | Tous les délais immobiliers : spéculation, crédit d’impôt Bëllegen Akt, amortissement | Ce n’est ni la date du compromis, ni celle du financement, ni celle de la remise des clés |
| La date de publication en France | Rien, sur le plan de l’application | L’avenant du 7 novembre 2022 s’applique depuis 2023 et n’a été publié au Journal officiel français que le 29 avril 2025. Un lecteur qui raisonne sur la publication se trompe de deux exercices |
Cette dissociation n’est pas une curiosité. Elle produit une anomalie chronologique qui explique, à elle seule, une bonne part des erreurs en circulation : le premier avenant à la convention a été signé le 10 octobre 2019, soit sept semaines après l’entrée en vigueur de la convention qu’il modifie, le 19 août 2019. Et les deux avenants ont une date d’effet fiscal antérieureà leur propre entrée en vigueur : effet au 1er janvier 2020 pour une entrée en vigueur au 18 février 2021 ; effet au 1er janvier 2023 pour une entrée en vigueur au 4 mars 2025.
Conséquence de méthode, appliquée partout dans ce guide : toute réforme est publiée avec trois dates— signature ou vote, entrée en vigueur, effet — et jamais une seule. Quand vous lisez ailleurs « la réforme de 2025 », demandez-vous laquelle des trois l’auteur avait en tête. Le plus souvent, il ne se l’est pas demandé.
Ce que « vérifié » veut dire ici
Ce guide repose sur huit dossiers documentaires — convention, fiscalité luxembourgeoise, frontaliers et télétravail, immobilier et retour, impatriés, patrimoine resté en France, résidence, protection sociale — et sur huit passes de contre-vérification adversarialesconduites le 6 août 2026, une par dossier, sur textes primaires téléchargés. Le mandat de ces passes n’était pas de valider les fiches : il était de les faire tomber. Chaque passage entre guillemets a été recherché dans la source citée, ouverte directement, et comparé caractère par caractère.
Ce qui a été téléchargé et lu intégralement, plutôt que consulté par extraits : le PDF consolidé de la convention publié par la DGFiP (49 pages) ; l’accord amiable du 16 juillet 2020 ; la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 (17 pages, dont les onze premières numérisées sans couche texte et relues en image) ; le texte coordonné de la loi sur l’impôt sur le revenu en vigueur au 1er janvier 2026 (363 pages), ainsi que ses millésimes 2021 à 2025 pour dater les modifications ; le recueil du Code de la sécurité sociale publié par l’Inspection générale de la sécurité sociale, édition de février 2026 ; les statuts de la Caisse nationale de santé au 1er juin 2026 (214 pages) ; la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession dans son texte consolidé au 1er août 2022 ; le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant « revision » du tarif des notaires — l’orthographe sans accent est celle du texte — ; et les deux classeurs de l’Observatoire de l’Habitat, recomptés cellule par cellule.
Le résultat brut est meilleur que ce à quoi on pouvait s’attendre, et c’est précisément ce qui rend la suite intéressante.
| Dossier documentaire | Citations contrôlées | Exactes au mot près |
|---|---|---|
| Convention franco-luxembourgeoise | 62 blocs | 62 (à une lettre près sur un bloc) |
| Fiscalité luxembourgeoise | 34 citations de la L.I.R. | 34 |
| Protection sociale | 108 blocs | 107 |
| Frontaliers et télétravail | 36 passages | 34 |
| Résidence | environ 150 passages | confirmés |
| Impatriés | citations de l’article 115 et de la FAQ ACD | intégralement conformes |
| Patrimoine resté en France | 47 verbatims | 45 |
Ce que ces compteurs ne prouvent pas
Aucune citation fabriquée sur huit passes. Un rédacteur qui contrôlerait les guillemets trouverait tout juste, et en conclurait à tort que le reste l’est aussi. Or les mêmes passes ont produit 75 réfutations, dont 25 bloquantes. Le mode de défaillance de ce dossier n’est pas l’invention : c’est la simplification, et elle prend deux formes.
La première, et la plus grave, est de citer un texte réel dans une version qui n’est plus en vigueur. Douze réfutations relèvent de ce cas. L’article 22 § 1 de la convention, abrogé et remplacé depuis le 18 février 2021, continue d’être cité dans sa rédaction morte. Le point 3 du protocole est cité à « 29 jours », rédaction abrogée depuis le 4 mars 2025. Quatre articles du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 sur les formalités de séjour sont cités dans des rédactions abrogées en 2015 et en 2021. Une comparaison caractère par caractère valide toutes ces citations. Le contrôle utile n’est donc pas « ce passage existe-t-il ? » mais « cette version est-elle celle en vigueur ? ».
La seconde est le guillemet fermé avant la fin de la disposition. Quatorze réfutations. Et la coupure ne tombe jamais au hasard : elle tombe à l’endroit où le texte pose une condition ou s’inverse. L’article 157 (2) de la L.I.R. refermé juste avant les trois phrases qui rétablissent, au profit du frontalier non assimilé, la déduction des cotisations sociales obligatoires et le forfait de 480 €. L’article 131 (1) refermé avant le seuil de 250 € qui conditionne tout le régime des revenus extraordinaires. Le § 50 du BOI-INT-CVB-LUX-30 refermé avant les sociétés à prépondérance immobilière. La règle que nous appliquons désormais est mécanique : citer l’unité juridique entière — alinéa, numéro, lettre, tiret — ou marquer chaque coupure par des points de suspension entre crochets, sans exception.
| Type d’erreur | Nombre | Exemple caractéristique |
|---|---|---|
| Version abrogée d’un texte authentique | 12 | L’article 22 § 1 de la convention, remplacé par l’avenant du 10 octobre 2019 avec effet au 1er janvier 2020 |
| Citation tronquée là où le texte pose une condition | 14 | L’article 157 (2) L.I.R., refermé avant la phrase qui ouvre la déduction au frontalier |
| Citation exacte, attribuée à une source qui ne la contient pas | 4 | La taxe d’abonnement de la société de gestion de patrimoine familial, rattachée à une page qui ne la mentionne pas |
| Négative universelle non démontrée | 7 | « On ignore ce qui déclenche 2,5 % plutôt que 5 % » : la règle figure sur la page même qui était citée |
| Sens inversé — la règle dit le contraire | 5 | La légalisation des actes étrangers présentée comme obligatoire, alors que c’est un pouvoir du ministre en cas de doute, avec l’apostille pour alternative |
| Erreur de raisonnement | 8 | Une configuration « seuil social franchi, seuil fiscal intact » présentée comme un cas d’école : elle est arithmétiquement impossible |
| Date d’effet fausse, absente ou manquée | 7 | Un assouplissement des règles de cumul de la pension anticipée, rétroactif au 9 mars 2024, présenté comme un durcissement |
| Erreur d’arithmétique ou de calibrage | 6 | Un taux marginal de 44,94 % qui ne correspond à aucune situation, dans aucune des trois classes d’impôt |
Aux 75 réfutations s’ajoutent 61 omissions matérielles, dont treize critiques, et 47 points de droit non tranchés, dont quinze bloquants — quatorze depuis la levée de B-15 le 16 août 2026. Les omissions sont plus dangereuses que les réfutations, pour une raison simple : on ne peut pas soupçonner ce qu’on ne lit pas. La plus lourde du dossier est mesurable : le mot « télétravail » n’apparaissait pas une seule foisdans les 1 788 lignes du dossier immobilier, alors que celui-ci porte intégralement sur l’achat d’un bien luxembourgeois par un Français et que le seuil fiscal en commande le volet conventionnel. Chaque fiche renvoyait le sujet à une autre. Le risque, dans un dossier de cette taille, n’est pas l’absence d’un sujet : c’est sa chute entre deux chapitres.
Ce que nous n’avons pas pu ouvrir, et ce que nous n’en concluons pas
Un échec d’accès n’est pas un fait de droit. La distinction paraît évidente ; elle a pourtant été franchie deux fois dans ce dossier, et elle a failli produire deux affirmations fausses. Deux passes ont conclu que « Legilux est inaccessible » et qu’« aucun verbatim de loi luxembourgeoise n’est disponible », après avoir reçu du HTML vide et des réponses 403. Quatre autres passes ont téléchargé des dizaines de textes sur le même portail, le même jour. L’explication tient au portail lui-même : le site Legilux est une application JavaScript, qui renvoie une coquille de deux kilo-octets à un client qui n’est pas un navigateur. Les documents s’obtiennent par négociation de contenu, en demandant explicitement le format voulu, ou par le point d’accès SPARQL qui énumère les versions consolidées.
Obtenir un texte luxembourgeois quand le portail renvoie une page vide
curl -L -H "Accept: application/pdf" \ https://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/AAAA/MM/JJ/aNNN/jo
La même requête accepte application/xml (format Akoma Ntoso) et application/rdf+xml (métadonnées de vigueur, utiles pour savoir si un texte est toujours en vigueur). Le point d’accès SPARQL, à l’adresse https://data.legilux.public.lu/sparqlendpoint, permet d’énumérer les versions consolidées d’un même texte.
Voici, sans arrangement, ce qui n’a pas pu être ouvert le 6 août 2026 depuis notre environnement de travail, et ce que cette impossibilité change pour vous.
| Source | Ce qui s’est passé | Conséquence sur ce guide |
|---|---|---|
| Légifrance en accès direct | HTTP 403 (protection Cloudflare) sur toute requête automatisée. Les articles ont été obtenus par un outil de lecture assistée, qui restitue parfois le texte intégral, parfois un résumé | Au 6 août 2026, l’article 750 ter du CGI n’était cité verbatim que pour la seconde phrase de son 3°, le reste en paraphrase, avec pour appui de substitution BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 20 — un commentaire administratif, pas la loi. Une nouvelle tentative, le 16 août 2026, a restitué l’article intégralement : le chapitre 24 le cite désormais, et B-15 est levé |
| EUR-Lex | HTTP 202 (contrôle anti-robot) sur les quatre adresses testées du règlement 883/2004 consolidé | Les règlements européens de coordination sont cités d’après la reproduction du CLEISS, qui est à jour jusqu’en 2019 et dont les actes modificatifs sont identifiés. C’est une reproduction, pas le Journal officiel de l’Union |
| justice.public.lu et ja.public.lu | Captcha sur l’un, HTTP 403 sur l’autre | Aucune recherche de jurisprudence luxembourgeoise n’a pu être menée. Nous n’écrivons donc jamais qu’une décision n’existe pas : nous écrivons qu’aucune décision n’a pu être retrouvée le 6 août 2026, la base n’ayant pas pu être interrogée |
| Règlement grand-ducal du 13 février 2026 (Mémorial A n° 69) | Le PDF n’a pas été obtenu par deux passes distinctes ; les adresses ELI testées renvoient du HTML | Un développement de fiscalité repose sur une lecture qui n’a pas pu être répliquée. Le point est signalé comme non confirmé |
| Instruction interministérielle n° DSS/DACI/2023/155 du 27 septembre 2023 | Le Bulletin officiel Santé renvoie une erreur applicative ; circulaires.legifrance.gouv.fr refuse l’accès | Sa référence est confirmée par le CLEISS et nous la citons comme référence. Aucun extrait n’en est donné |
| CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24TL01418 | Réserve levée : le texte intégral a été retrouvé et lu sur Juricaf le 6 août 2026 | L’arrêt est citable, considérants compris. Mais il statue sur les exercices 2014 et 2015 : il applique la convention franco-luxembourgeoise de 1958, non celle de 2018, et nous ne le transposons que par analogie |
| Observatoire de l’Habitat, série rétrospective des loyers | HTTP 403 en récupération automatisée ; le fichier de niveaux est au format Excel 97 | Nous publions les loyers en euros par mois, pas en euros par mètre carré. Les publications officielles consultées donnent des variations, pas des niveaux |
Il y a une différence, et elle est de nature, entre « cette règle n’existe pas » et « je n’ai pas pu ouvrir la source le 6 août 2026 par tel chemin ». La seconde formulation est la seule que ce guide emploie.
Les onze pages officielles qui affichent encore une valeur périmée
C’est la particularité la plus déroutante de ce dossier, et il faut la nommer : la doctrine officielle luxembourgeoise est massivement en retard sur la loi luxembourgeoise, et le BOFiP français est dans le même état sur les 34 jours. Les pages « A à Z » de l’Administration des contributions directes ne sont pas des sources secondaires : ce sont les pages de l’administration elle-même. Elles n’en sont pas moins périmées sur onze points au 6 août 2026.
| Source officielle | Mise à jour affichée | Ce qu’elle dit encore | La valeur exacte |
|---|---|---|---|
| BOI-INT-CVB-LUX-20 (BOFiP) | 23/02/2021 | « vingt-neuf jours » | 34 jours |
| ACD, « France – précisions seuil de tolérance » | 26/08/2022 | 29 jours, et renvoi à la circulaire n° 61 du 21 octobre 2020 | 34 jours, et circulaire n° 61 du 24 juin 2026 |
| ACD, page A-à-Z « Télétravail » | 07/03/2023 | « seuils de 19, 24 ou 29 jours » | 34 jours pour l’Allemagne, la Belgique et la France |
| ACD, page A-à-Z « Prime participative » | 16/05/2023 | 25 % et 5 % | 30 % et 7,5 % depuis l’année d’imposition 2025 |
| ACD, FAQ prime participative (PDF) | 16/05/2023 | 25 % et 5 % | idem |
| ACD, circulaire L.I.R. n° 115/12 | 27/02/2023 | 25 %, et communication « au moment de la mise à disposition » | 30 %, et liste nominative au 1er mars N+1 |
| ACD, « Échanges électroniques → Prime participative » | 07/01/2025 | « au moment de la mise à disposition » | 1er mars N+1 |
| ACD, page A-à-Z « Impatriés » | 29/01/2025 | l’ancien régime, par liste de frais | 50 % d’exonération, assiette plafonnée à 400 000 €, rémunération minimale de 75 000 €, depuis l’AI 2025 |
| Guichet.lu, page impôt sur le revenu des collectivités | 07/04/2026 | « 15 % […] 17 % » | 14 % et 16 % depuis l’AI 2025 |
| AED, FAQ « Enregistrement » | 28/05/2025 | « 30.000 euros pour chaque acquéreur » | 40 000 € depuis la loi du 3 juillet 2025 — la page « Crédit d’impôt Bëllegen Akt » du même portail porte bien 40 000 € |
| BOI-RFPI-PVI-10-40-50 (BOFiP) | 06/06/2014 | « la cinquième année suivant celle du transfert » | Ne jamais publier « cinq ans » sur cette base : la version est antérieure aux modifications du texte |
Un cas mérite d’être isolé, parce qu’il n’est pas un retard mais une contradiction interne au portail officiel luxembourgeois. Sur le crédit d’impôt Bëllegen Akt— le crédit d’impôt sur les actes notariés d’acquisition d’un logement destiné à l’habitation personnelle —, la page dédiée de l’Administration de l’enregistrement porte 40 000 € par acquéreur, et la FAQ « Enregistrement » du même portail répond encore 30 000 €. Les deux pages sont officielles. Sur ce point précis, la réponse se prend auprès du notaire chargé de l’acte, avant signature, et non sur le site.
Deux PDF appellent la même vigilance, pour une raison différente : ils ne portent aucune date. L’Administration des contributions directes et la DGFiP diffusent chacune, sous le nom de « convention », un fichier qui est le texte d’origine du 20 mars 2018. Un lecteur qui l’ouvre y lira l’ancien article 22 et le seuil de 29 jours, sans qu’aucun élément du document ne l’avertisse. La version à ouvrir est le texte consolidé publié par la DGFiP sur la même page, dont le nom de fichier commence par nid_13316.
Les coquilles des sources, et pourquoi nous ne les corrigeons pas
Quand ce guide cite un texte officiel, il le cite tel qu’il est écrit, fautes comprises. Ce n’est pas de la coquetterie : si nous corrigions silencieusement, vous ne retrouveriez pas le passage en cherchant la phrase dans le document. Les coquilles rencontrées et reproduites sont notamment celles-ci : « II lui appartient » avec deux i majuscules dans l’accord amiable du 16 juillet 2020 ; « sont liées ses revenus salariés » dans la circulaire n° 61 ; « demeura » sur une page du Centre commun de la sécurité sociale ; « le jeune salarié à plus de 30 ans » dans le commentaire des articles du projet de loi 8414 ; « sauf si ce votre nouvelle résidence » et « à l’étrange » sur impots.gouv.fr ; « CA partir du 1er août 2024 » dans la FAQ Bail à loyer ; « approuvée par la loi du n° 2019-130 » dans le PDF de la convention diffusé par la DGFiP ; et « revision » sans accent dans l’intitulé du règlement grand-ducal de 1971 sur le tarif des notaires. La commune de Pétange, enfin, apparaît avec accent dans un fichier officiel et sans accent dans un autre.
Un cas particulier, parce qu’il touche un chiffre. La circulaire n° 61 du 24 juin 2026 comporte cinq totaux arithmétiques erronés dans ses exemples de décompte. Nous exposons la méthode qu’elle décrit — laquelle est correcte —, et nous ne reprenons jamais les totaux « 38 », « 13 » et « 34 » de ces exemples. En revanche, le « 29 » qui figure à sa page 9 est exact et ne doit pas être « corrigé » par un lecteur pressé qui croirait y voir un vestige de l’ancien seuil.
Sources primaires — le socle conventionnel franco-luxembourgeois
Premier point, et c’est le contresens fondateur du dossier : la convention applicable n’est pas « celle de 2018 ». Elle compte trois instruments, et le troisième est le plus récent à produire effet.
- Convention du 20 mars 2018, signée à Paris, approuvée par la loi n° 2019-130 du 25 février 2019, publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019, entrée en vigueur le 19 août 2019, effet au 1er janvier 2020. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039446529
- Avenant du 10 octobre 2019(nouvel article 22 § 1, méthode d’élimination des doubles impositions), loi n° 2021-68 du 27 janvier 2021, décret n° 2021-320 du 25 mars 2021, entrée en vigueur le 18 février 2021, effet au 1er janvier 2020. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294596
- Avenant du 7 novembre 2022(seuil porté de 29 à 34 jours), loi n° 2025-139 du 17 février 2025, décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 publié au Journal officiel du 29 avril 2025, entrée en vigueur le 4 mars 2025, effet aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051529100
- Texte consolidé de la convention et du protocole, intégrant les deux avenants, publié par la DGFiP (PDF, 49 pages). C’est la seule version à utiliser. https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/luxembourg/nid_13316_convention_fr_lux_consolidee.pdf
- Accord amiable du 16 juillet 2020sur les modalités d’application du point 3 du protocole, avec la note liminaire précisant que le seuil de 29 jours qu’il mentionne doit être lu comme un seuil de 34. https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/luxembourg/nid_13587_accord_avec_le_luxembourg_sur_les_modalites_d_application_du_seuil_des_34_jours.pdf
- Circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026de l’Administration des contributions directes, qui remplace celle du 21 octobre 2020 et annexe l’accord de 2020 et l’avenant de 2022. Elle se trouve dans la rubrique « conventions » de l’ACD, et non dans la liste des circulaires L.I.R. : ce classement a fait conclure à tort, dans le corpus, qu’elle n’existait pas. Deux chemins d’accès ont fonctionné, mais ils ne servent pas le même fichier : le premier renvoie le PDF de 17 pages, annexes comprises ; le second un fichier de 11 pages, qui n’en reprend pas les annexes. https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/circulaires/circulaire-du-directeur-des-contributions-lg-conv-di-n-61-du-24-juin-2026.pdf https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/conventions/lg-conv-di-61-du-2462026.pdf
- ACD, table des conventions internationales, bloc France (références Mémorial A n° 495/2019, A n° 245/2020, A n° 321/2023). https://impotsdirects.public.lu/fr/conventions/luxembourg.html
- BOI-INT-CVB-LUX-30, version en vigueur du 8 avril 2024 — méthode d’élimination, condition d’imposition effective, et l’aménagement exceptionnel 2020-2023 dont il sera question plus bas. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6395-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-LUX-30-20240408
- BOI-ANNX-000306, liste des conventions fiscales conclues par la France, version du 29 avril 2026 — la ligne Luxembourg y porte la mention « IR - IF ». https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000306-20260429
- Nations Unies, Recueil des Traités, A-55965— enregistrement de l’avenant du 10 octobre 2019 et de sa date d’entrée en vigueur. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/55965/A-55965-08000002805a4635.pdf
- Rapport Sénat n° 381 (2023-2024), commission des finances, sur le projet de loi approuvant l’avenant de 2022 — c’est là qu’est évoquée l’hypothèse d’une compensation financière versée par le Luxembourg. https://www.senat.fr/rap/l23-381/l23-3810.html
Un instrument qui n’existe pas, et qu’on rencontre pourtant
L’« accord amiable du 1er juillet 2023 » est cité par plusieurs sources comme le texte qui fixerait le mode de décompte des jours. Aucune de nos recherches n’a permis de l’identifier, et sa généalogie est claire : il naît de la confusion entre l’accord amiable fiscaldu 16 juillet 2020 et l’accord-cadre européen social sur le télétravail, applicable depuis le 1er juillet 2023. Deux instruments, deux matières, deux dates. Si un interlocuteur vous oppose un « accord de 2023 » en matière fiscale, demandez-lui sa référence de publication.
Sources primaires — Luxembourg : impôt sur le revenu et régimes de faveur
- L.I.R., texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026(loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu), version actualisée au 8 mai 2026, 363 pages. C’est la source de référence de tout le volet fiscal luxembourgeois de ce guide. https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/LIR/texte-coordonn-en-vigueur-au-1er-janvier-2026-ver-08052026.pdf
- Index des textes coordonnés de la L.I.R., millésimes 2015 à 2026 — indispensable pour dater une modification. https://impotsdirects.public.lu/fr/legislation/LIR.html
- Index de la législation 2026(lois, règlements grand-ducaux et circulaires de l’année) et recueil des circulaires. https://impotsdirects.public.lu/fr/legislation/legi26.html https://impotsdirects.public.lu/fr/legislation/circulaires.html
- Tarif applicable aux personnes physiques, barèmes, fonds pour l’emploi, classes d’impôt des résidents et des non-résidents, assimilation au résident, imposition par voie d’assiette, décompte annuel, crédits d’impôt salariés 2026. https://impotsdirects.public.lu/fr/az/t/tarif_pers.html https://impotsdirects.public.lu/fr/baremes.html https://impotsdirects.public.lu/fr/az/f/fond_empl.html https://impotsdirects.public.lu/fr/az/c/class_nonresid.html https://impotsdirects.public.lu/fr/az/a/assimil.html https://impotsdirects.public.lu/fr/az/d/decompte.html https://impotsdirects.public.lu/fr/az/c/credit-impot-salaries/cis2026.html
- FAQ « Informations pour les non-résidents »de l’ACD. Sa question 1.8 est l’une des pièces les plus utiles du dossier : elle donne l’historique des trois seuils par pays et elle dit expressément que la tolérance ne vise pas que le télétravail. https://impotsdirects.public.lu/fr/support/foire-aux-questions/faq-fr/non-residents.html
- Circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019 — assimilation du non-résident, recalcul des revenus étrangers selon les règles luxembourgeoises. https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi19/2019-03-21-LIR-157ter-1du2132019.pdf
- Régime de la retenue libératoire sur intérêts (RELIBI) : circulaire RELIBI n° 1 du 22 février 2023, page A-à-Z et page législation. https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi23/relibi-n-1-du-2222023.pdf https://impotsdirects.public.lu/fr/az/f/fiscalite-epargne.html
- Article 115 L.I.R. et ses régimes de faveur : loi du 20 décembre 2024 (Mémorial A n° 589, dossier parlementaire 8414) pour la refonte du régime des impatriés et la création de la prime jeune salarié ; règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 (Mém. A n° 592) ; loi du 22 mai 2024 (Mém. A n° 219, dossier 8353) et règlement grand-ducal du même jour (Mém. A n° 220) pour la prime locative ; loi du 19 décembre 2025 (Mém. A n° 614, dossier 8546) pour le report de la déclaration de la prime participative ; règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 (Mém. A n° 1066), toujours en vigueur, pour l’ancien régime des impatriés.
- Circulaires de l’article 115 : L.I.R. n° 115/12 du 27 février 2023 (prime participative), n° 115/13 du 13 août 2024 (cadeaux jubilaires), n° 115/14 du 27 septembre 2024 (prime locative, PDF numérisé océrisé), et n° 95/2 du 14 décembre 2020. https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi23/lir-115-12-du-2722023.pdf https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi24/lir-115-14-du-2792024.pdf
- Pages A-à-Z des régimes de faveur— impatriés, prime participative, prime locative, prime jeune salarié — à lire en gardant à l’œil leur date de mise à jour, qui est le principal piège de ce bloc. https://impotsdirects.public.lu/fr/az/i/impatries.html https://impotsdirects.public.lu/fr/az/p/prime-participative.html https://impotsdirects.public.lu/fr/az/p/prime-locative.html https://impotsdirects.public.lu/fr/az/p/prime-jeune-salarie.html
- Fiscalité des sociétés et impôt commercial communal : tarif applicable aux collectivités, charge fiscale globale, calcul de l’impôt commercial, et le tableau des taux multiplicateurs communaux 2016-2026 (fichier tableur, version du 12 décembre 2025). https://impotsdirects.public.lu/fr/az/t/tarif-applicable-collectivites/tarif-collect.html https://impotsdirects.public.lu/content/dam/acd/fr/archive/documentsdivers/taux-ic-2016-2026-12122025.xlsx
- Impôt sur la fortune— la page de l’ACD énonce que l’impôt sur la fortune des personnes physiques, résidentes comme non résidentes, a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006. Il subsiste pour les collectivités. https://impotsdirects.public.lu/fr/az/i/impot_assiet.html
- Loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (Steueranpassungsgesetz), §§ 13 et 14 — domicile fiscal et séjour habituel. Le texte est en allemand dans sa version d’origine et se lit sur Legilux. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1934/10/16/n2/jo
Sources primaires — Luxembourg : sécurité sociale
- Code de la sécurité sociale — Lois et règlements, recueil officiel de l’Inspection générale de la sécurité sociale, édition de février 2026. Articles exploités dans ce guide : 183, 184, 238, 239, 240, 269, 272, 275, 276, 377 et 378. https://igss.gouvernement.lu/dam-assets/publications/code-de-la-sécurité-sociale/css2026.pdf
- Statuts de la Caisse nationale de santé, texte consolidé valable à partir du 1er juin 2026 (214 pages). Le document porte lui-même la mention « Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. » https://cns.public.lu/dam-assets/legislations/statuts/statuts/cns-statuts-01062026.pdf
- Paramètres sociaux du Centre commun de la sécurité sociale, et les deux PDF officiels de paramètres au 1er janvier 2026 (indice 968,04) et au 1er juin 2026 (indice 992,24). https://ccss.public.lu/fr/parametres-sociaux.html https://gouvernement.lu/dam-assets/images-documents/actualites/2026/06-juin/04-parametres-sociaux/paramtres-sociaux-juin-2026.pdf
- Accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalieret sa mise en œuvre luxembourgeoise : page du CCSS, et surtout sa « Notice d’information et exemples relatifs au télétravail », qui contient huit exemples officiels et avertit expressément que les seuils fiscaux et sociaux ne coïncident pas. https://ccss.public.lu/fr/employeurs/secteur-prive/activite-etranger/accord-teletravail.html https://ccss.public.lu/fr/employeurs/secteur-prive/activite-etranger/accord-teletravail/notice-teletravail.html
- Texte de l’accord-cadreet liste des États signataires, publiés par le Service public fédéral belge, État dépositaire. Vingt-trois signataires au 6 août 2026, l’Estonie ayant adhéré au 1er février 2026. https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/en/international/framework_agreement_on_cross-border_telework.pdf
- Note d’orientation de la Commission administrativepour la coordination des systèmes de sécurité sociale, AC 137/23 du 21 juin 2023, applicable à compter du 1er juillet 2023 — c’est la source qui donne le libellé officiel du plancher de 25 % et du plafond de moins de 50 %. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26977&langId=en
- Assurance accident : présentation officielle du système bonus-malus, version 2026, publiée par l’Association d’assurance accident. https://aaa.public.lu/content/dam/aaa/fr/bonus-malus/prsentation-systme-bonus-malus-version-2026-fr.pdf
- Pensions : page « Généralités » de la Caisse nationale d’assurance pension, page d’information sur l’adaptation du régime en 2026, et communiqué gouvernemental du 18 décembre 2025. https://cnap.public.lu/fr/pensions/generalites.html https://santesecu.public.lu/fr/campagnes/2025/adaptations-regime-pension-janvier-2026.html
- Santé et prestations familiales : dossier thématique « Frontaliers » et paiement immédiat direct de la CNS, règles de priorité de paiement de la Caisse pour l’avenir des enfants. https://cns.public.lu/fr/assure/droits-demarches/dossiers-thematiques/frontaliers.html https://cae.public.lu/fr/allocations/frontalier/regles-de-priorite.html
- Coordination européenne, dans la reproduction du CLEISS : règlement (CE) n° 883/2004, titres I, II et III, et règlement (CE) n° 987/2009, titre II (article 14 § 8, définition de la partie substantielle). Ainsi que la convention franco-luxembourgeoise de sécurité sociale du 7 novembre 2005 et son protocole additionnel. https://www.cleiss.fr/docs/textes/883-04/t2.html https://www.cleiss.fr/docs/textes/987-09/t2.html https://www.cleiss.fr/pdf/conv_luxembourg.pdf
Sources primaires — Luxembourg : enregistrement, succession, TVA, immobilier, séjour
- Loi du 27 décembre 1817 pour la perception du droit de succession, texte consolidé au 1er août 2022, publié par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. https://pfi.public.lu/dam-assets/pdf/legislation/successions/2022.pdf
- AED, pages « Tarif » et « Exemptions »en matière de succession. La page « Tarif » ne comporte aucun taux pour la ligne directe ni pour le conjoint survivant : elle donne les taux des collatéraux et l’échelle de majoration par tranche de part. https://pfi.public.lu/fr/citoyen/successions/tarif.html https://pfi.public.lu/fr/citoyen/successions/exemption.html
- Guichet.lu, droits de succession— page dont la dernière modification affichée est le 22 octobre 2019, et qui reste la seule source officielle chiffrant la part extralégale en ligne directe. https://guichet.public.lu/fr/citoyens/sante/fin-vie/deces/droits-succession-heritage.html
- Crédit d’impôt Bëllegen Akt, page de l’AED (mise à jour du 21 octobre 2025), et loi du 3 juillet 2025 qui le fixe à 40 000 € par acquéreur. https://pfi.public.lu/fr/citoyen/enregistrement/credit-impot.html https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2025/07/03/a279/jo
- Loi TVA coordonnée au 1er janvier 2026(articles 39 § 3 et 40 §§ 2 et 4 : 17 / 14 / 8 / 3 %) et page des taux nationaux applicables. https://pfi.public.lu/dam-assets/pdf/legislation/tva/loi/loi-tva-2026-01-01.pdf https://pfi.public.lu/fr/professionnel/tva/taxe-valeur-ajoutee/taux-nationaux-applicables.html
- Fiscalité immobilière : pages ACD « Vente d’un immeuble bâti ou non bâti », « Immeuble du patrimoine privé donné en location » et « Abattement immobilier spécial ». https://impotsdirects.public.lu/fr/az/v/vente_immeuble.html https://impotsdirects.public.lu/fr/az/l/logem_loc.html
- Marché du logement : Observatoire de l’Habitat, prix de vente et loyers annoncés par commune (classeurs du premier trimestre 2026, téléchargés et recomptés), et « Le Logement en chiffres » n° 19 de mars 2026. https://logement.public.lu/fr/observatoire-habitat/prix-de-vente.html https://logement.public.lu/fr/observatoire-habitat/prix-de-location.html https://download.data.public.lu/resources/prix-de-vente-des-appartements-le-logement-en-chiffres/20260326-100211/logement-en-chiffre-19.pdf
- Séjour et formalités : loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, version consolidée applicable au 12 juin 2026 ; règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 sur les formalités administratives et règlement du même jour sur les critères de ressources et de logement, tous deux dans leur version consolidée au 1er juillet 2024 ; loi du 19 juin 2013 sur l’identification des personnes physiques. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20260612
- Revenu d’inclusion sociale (REVIS) : loi du 28 juillet 2018, version consolidée au 12 juin 2026, et barème du Fonds national de solidarité au 1er juin 2026 — c’est ce barème qui fixe le plafond de ressources opposable par une commune. https://fns.public.lu/dam-assets/baremes/2026/20260601-revis-ni-99224-barme-revis.pdf
- Tarif des notaires : règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant « revision » du tarif, et ses règlements modificatifs des 17 avril 1984 et 3 juillet 2015. Le barème dit « commercial » qui circule et qui serait daté du 26 novembre 2015 ne correspond à aucun texte : une vérification exhaustive de l’index des actes de cette date n’a fait apparaître aucun texte relatif aux notaires.
- Travaux parlementaires : dossiers 8414 (mesures fiscales 2025), 8546, 8676 (classe d’impôt unique), 8775 (crédit d’impôt conjoncture 2026), 8540 (pérennisation du Bëllegen Akt), 8353 (relance du logement). https://www.chd.lu/fr/dossier/8676 https://www.chd.lu/fr/dossier/8775
Sources primaires — France
Pour le frontalier, ce bloc est le plus important des deux : c’est le droit français qui gouverne sa résidence, sa déclaration, ses prélèvements sociaux et son patrimoine. Pour l’expatrié, il gouverne ce qu’il laisse derrière lui, et l’année de son départ.
| Matière | Textes et doctrine | Version retenue |
|---|---|---|
| Résidence fiscale | CGI, art. 4 B — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051202565 | En vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Trois branches au 1, alinéa de primauté conventionnelle, présomption pour certains dirigeants. Il n’y a pas de 3 |
| Retenue à la source sur salaires et pensions de source française | CGI, art. 182 A — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373628 ; barème BOI-BAREME-000043 | Art. 182 A en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, pris pour l’application de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026) : seuils 17 275 € et 50 112 €. Barème BOFiP du 02/04/2026 |
| Taux minimum et taux moyen du non-résident | CGI, art. 197 A et 197 B ; formulaire 2041-TM | Art. 197 A depuis le 01/01/2018 ; art. 197 B depuis le 02/09/1994. Les tranches à 0 % et 12 % de la retenue de l’article 182 A sont libératoires : ce n’est pas un simple acompte |
| Revenus de capitaux mobiliers | CGI, art. 125 A, 182 A bis, 182 B, 187 ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 et -40 | Art. 187 depuis le 16 février 2025 |
| Plus-values immobilières des non-résidents | CGI, art. 150 U et 244 bis A ; BOI-RFPI-PVINR-10-10, -20-20, -30-20 et -40 | Art. 150 U en vigueur depuis le 21 février 2026, y compris la mention de la « dixième » année |
| Plus-values mobilières et exit tax | CGI, art. 167 bis et 244 bis B | Le sursis de paiement est de plein droit en cas de départ vers un État membre de l’Union, sans constitution de garanties. Dégrèvement à 2 ans, 5 ans au-delà de 2 570 000 €. Les 15 ans sont abrogés. L’exit tax suppose un transfert du domicile fiscal hors de France : le frontalier, qui reste résident de France, n’y est pas soumis |
| Prélèvements sociaux | CSS, art. L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8 et L. 131-9 ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19 ; LFSS 2026, art. 12 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) | L. 136-8 en vigueur depuis le 27 juin 2026. Voir plus bas la position de maison sur 17,2 % et 18,6 % |
| IFI | CGI, art. 964, 965 et 979 ; BOI-PAT-IFI-40-30 et -40-30-10 | Art. 964 depuis le 01/01/2018. L’exonération quinquennale de l’impatrié vise l’immobilier situé hors de France ; l’immobilier français logé dans une société luxembourgeoise reste taxable |
| Mutations à titre gratuit | CGI, art. 750 ter et 784 A ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30 | Article 750 ter dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, issue de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, obtenu le 16 août 2026 et cité intégralement au chapitre 24 ; article 784 A depuis le 31 mars 1999 |
| Impatriation au retour | CGI, art. 155 B ; BOI-RSA-GEO-40-10-10 et -20 | Version du 11 août 2025 |
| Prélèvement à la source et salaires versés par un employeur étranger | BOI-IR-PAS-10-10-20 | Acompte de prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2023 pour les salaires imposables en France versés par un débiteur établi hors de France |
| Pensions étrangères et contributions sociales | BOI-RES-RSA-000219 | Rescrit du 11 août 2025, qui vise la rente et le capital, sans plafonnement |
| Barème de l’impôt sur le revenu 2026 | Service-Public, actualité A18045 | Publiée le 23 février 2026 : 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917, indexation de 0,9 % |
| Déclaration des revenus de source étrangère | Notice 2047-NOT, revenus 2025 — https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/2047/2026/2047_5490.pdf | Donne le mécanisme du crédit d’impôt égal à l’impôt français, la case 8TK et les lignes 1AF à 1DF ; le Luxembourg figure dans la liste des États concernés |
Une précision qui évite une erreur coûteuse de lecture croisée. Les prélèvements sociaux d’un non-résidentne frappent que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, plan d’épargne en actions et assurance-vie sont hors champ. Ce raisonnement ne concerne pasle frontalier, qui est résident fiscal français et supporte les prélèvements sociaux comme tout résident. Confondre les deux, c’est appliquer à cent mille personnes un régime écrit pour d’autres. Le détail est au chapitre 13.
Quelle source pour quelle situation
| Question | Frontalier (résident de France) | Expatrié (résident du Luxembourg) | Couple mixte |
|---|---|---|---|
| Où se juge la résidence | CGI art. 4 B, puis art. 4 de la convention en cas de conflit | §§ 13 et 14 de la loi d’adaptation fiscale de 1934, art. 2 L.I.R. | Chacun pour soi : la résidence suit la personne, pas le foyer |
| Où est imposé le salaire | Art. 14 § 1 de la convention et point 3 du protocole (34 jours) ; circulaire n° 61 du 24 juin 2026 | Art. 14 § 1 : imposition au Luxembourg, sauf jours prestés ailleurs | Deux analyses séparées, une seule déclaration française si le foyer est en France |
| Quel régime de faveur est ouvert | Primes des numéros 13a, 13c et 13d de l’article 115 L.I.R. | Les quatre régimes, dont le 13b (impatriés) | Le 13b n’est ouvert qu’au membre résident du Luxembourg, et seulement s’il n’a pas habité à moins de 150 km de la frontière dans les cinq années précédentes |
| Quelle sécurité sociale | Règlement 883/2004 art. 13 § 1 a) (seuil de 25 %) ou accord-cadre télétravail (moins de 50 %, sur demande) | Règlement 883/2004 art. 11 § 3 a) | Chacun selon son activité ; les prestations familiales suivent les règles de priorité de la CAE |
| Quelles classes d’impôt | Classe 1 par défaut pour le non-résident marié (art. 157bis (2)) ; assimilation sur option (art. 157ter) | Classes de résident, art. 119 L.I.R. ; imposition collective de l’art. 3 | Imposition collective sur demande conjointe (art. 3 d)), à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 % des revenus professionnels du ménage |
| Quels prélèvements sociaux français | Comme tout résident de France, sur l’ensemble des revenus du patrimoine | Uniquement revenus fonciers et plus-values immobilières de source française | Le membre résident de France sur ses revenus, l’autre sur les seuls revenus immobiliers français |
Ce que ce guide ne tranche pas : les quatorze points bloquants
Un point non tranché se publie, il ne se tait pas. La règle que nous nous sommes donnée est simple : dire que le point n’est pas réglé par les sources publiées au 6 août 2026, exposer les deux lectures possibles, indiquer celle que nous retenons et pourquoi. Ce qui est interdit, c’est de présenter comme une règle ce qui est une lecture, et de taire une lecture concurrente qui change le chiffrage. Sur les quatorze points ci-dessous, aucun chiffrage n’est publié sans arbitrage préalable.
B-03 — La durée de vie de l’avenant du 7 novembre 2022.C’est le point le plus urgent du dossier, et celui dont personne ne parle. L’article 4 de l’avenant prévoit que celui-ci demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Entrée en vigueur le 4 mars 2025, donc échéance nominale au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, l’une indéfinie, l’autre annuelle glissante. Nous ne présentons donc pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026sans vérification à la date de lecture. Si l’avenant tombait sans reconduction, le seuil reviendrait à 29 jours, et tout le chapitre frontalier de ce guide serait à refaire. Ce qui manque pour trancher n’est pas le texte. L’article 4 est reproduit en français dans l’annexe de la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026, et son paragraphe 3 dispose : « Le présent Avenant demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur. En l’absence de conclusion d’un nouvel avenant à cette date, le présent avenant sera reconduit. » Le retour automatique à 29 jours au 1er janvier 2027 est donc écarté par le texte lui-même. Ce qui manque, c’est un commentaire administratif de l’un des deux États sur la portée de cette reconduction, dont le libellé ne dit ni la durée ni les modalités.
B-04 — Les suites de la clause de rendez-vous du 31 décembre 2024.Le point 3 du protocole, depuis l’avenant de 2022, comporte une clause imposant aux deux États de se rencontrer avant le 31 décembre 2024 pour déterminer les conditions applicables à compter du 1er janvier 2025, et le cas échéant conclure un nouvel avenant. Les sources primaires consultées le 6 août 2026 — page des conventions de l’ACD, page des conventions internationales de la DGFiP, BOI-ANNX-000306 du 29 avril 2026, base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu de cette rencontre. Les chiffres de « 25 % » et de « 58 jours » relayés par la presse ne se rattachent à aucun texte publié : nous ne les écrivons jamais, et vous ne devriez pas les prendre pour un engagement.
La question exacte, et les pièces — échéance de l’avenant
À qui :un avocat fiscaliste français pratiquant le dossier franco-luxembourgeois, ou la direction de la législation fiscale par la voie d’une question écrite parlementaire.
La question :« L’article 4 de l’avenant du 7 novembre 2022, publié par le décret n° 2025-382, emporte-t-il reconduction indéfinie à défaut de nouvel avenant, ou reconduction par périodes d’un an ? Un nouvel avenant a-t-il été signé au titre de la clause de rendez-vous du 31 décembre 2024 ? »
Les pièces : le texte consolidé de la convention (fichier nid_13316), le décret n° 2025-382, le rapport Sénat n° 381 (2023-2024), et votre relevé de jours prestés hors du Luxembourg sur les trois derniers exercices — parce que la réponse ne vous intéresse que si vous êtes proche du seuil.
B-05 — 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux ?La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté le taux de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine à 10,6 %, ce qui donne un total de 18,6 % avec le prélèvement de solidarité de 7,5 % et la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 %. Mais le 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale vise, au mot près, « les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC » du code général des impôts, et la fiche F2329 de Service-Public, vérifiée le 30 juin 2026, publie une liste d’assiettes restant à 17,2 %. L’anomalie textuelle est réelle et n’est tranchée par aucune des sources consultées.
Notre position de maison, appliquée sans exception
- Plus-values immobilières : nous publions 17,2 %, qui est le taux publié par l’administration, en signalant que le texte se lit dans l’autre sens. L’écart est d’un point et demi.
- Autres revenus du patrimoine, plus-values mobilières et exit tax : 18,6 %, sourcé sur l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 et sur l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
- Aucune substitution globale de taux : on trie par produit avant de corriger quoi que ce soit. « 7,5 % » recouvre à lui seul trois notions différentes dans ce dossier : le taux réduit dit de Ruyter, le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur l’assurance-vie de plus de huit ans.
B-06 — Comment se mesurent les 150 km du régime des impatriés.Le régime du numéro 13b de l’article 115 exclut quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédant l’entrée en service, à moins de 150 km de la frontière luxembourgeoise. Ni le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020, ni la circulaire n° 95/2, ni les pages de l’ACD, ni Guichet.lu ne disent si cette distance s’apprécie à vol d’oiseau, par la route ou administrativement. La question décide de l’éligibilité de trois villes du Grand Est : Reims, Strasbourg et Épinal, dont les distances orthodromiques sont de 131, 141 et 145 km et les distances routières supérieures à 150. Nous n’affirmons l’éligibilité d’aucun candidat situé entre 100 et 170 km. Pour tous les frontaliers lorrains, la question ne se pose pas : Metz, Thionville, Longwy, Nancy et Verdun sont très en deçà du seuil, par toutes les méthodes de mesure.
B-07 — La ventilation de la prime jeune salarié pour un frontalier.Le numéro 13c de l’article 115, qui porte la prime locative, comporte une clause de ventilation expresse. Le numéro 13d, qui porte la prime jeune salarié, n’en comporte aucune ; le règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 est muet ; nous n’avons identifié aucune circulaire sur ce point. Pour un même salarié frontalier dépassant le seuil conventionnel, l’écart entre les deux lectures est de 2 812,50 € contre 1 406,25 €. C’est le point non tranché le plus coûteux du bloc des primes, et nous ne chiffrons pas l’exonération dans cette configuration.
B-08 et B-09 — Le sort de la fraction exonérée.Deux questions distinctes, toutes deux ouvertes, toutes deux susceptibles de changer votre net. La première : la moitié exonérée de la prime participative, et les fractions exonérées des primes locative et jeune salarié, entrent-elles dans le test des 13 000 € de revenus non soumis à l’impôt luxembourgeois, ou dans le dénominateur du test des 90 %, qui commandent l’assimilation au résident ? Aucune source consultée ne le dit. La seconde : l’article 22 § 1 a) i) de la convention subordonne le crédit d’impôt égal à l’impôt français à ce que les revenus soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois — une fraction exonérée au Luxembourg satisfait-elle à cette condition ? La circulaire n° 61 du 24 juin 2026 a été ouverte et lue : son plan porte sur le mode de calcul des 34 jours, les cas particuliers, les principes d’imposition en cas de dépassement et la charge de la preuve. Elle ne traite pas des primes de l’article 115. La question reste entière, et l’écart porte sur la moitié de la prime.
La question exacte, et les pièces — primes et assimilation
À qui :le bureau RTS de l’Administration des contributions directes, par demande écrite, pour le volet luxembourgeois ; un avocat fiscaliste pour le volet français de la fraction exonérée.
Les questions :« La fraction exonérée au titre du numéro 13a de l’article 115 entre-t-elle dans la somme des revenus nets non soumis à l’impôt luxembourgeois au sens de l’article 157ter ? » et « L’exonération prévue au numéro 13d fait-elle l’objet d’une ventilation au prorata des jours imposables au Luxembourg, en l’absence de clause expresse ? »
Les pièces :le contrat de travail et ses avenants, l’attestation de l’employeur sur la nature et le montant de la prime, les fiches de paie de l’exercice concerné, le décompte de jours prestés hors du Luxembourg, et la fiche de retenue d’impôt.
B-10 et B-11 — Deux questions de procédure sur le régime des impatriés.La première : la fenêtre d’option pour le nouveau régime est-elle close ? Guichet.lu, dans sa version du 21 mai 2026, écrit que la demande de changement effectuée auprès des autorités fiscales en janvier 2026 est irrévocable, et que la liste des optants doit être communiquée par l’employeur avant le 31 janvier 2026. Aucune de ces deux phrases ne dit que la fenêtre est close, aucune ne dit qu’elle reste ouverte. Un impatrié entré en service entre 2021 et 2024, encore sous l’ancien régime des frais réels, peut-il encore basculer en 2027 ? La réponse change la stratégie de rémunération de son employeur. La seconde question : la liste nominative du 31 janvier vise-t-elle l’année en cours, comme le dit le texte, ou l’année précédente, comme l’écrivent la newsletter de l’ACD du 24 janvier 2025 et sa page A-à-Z ? L’enjeu est opérationnel pour l’employeur, avec un risque de sanction de droit commun de la retenue à la source.
B-01, B-02 et B-12 — Les droits de succession luxembourgeois.Trois points, une même cause : la règle opérationnelle est connue, le texte qui la porte ne l’est pas. Les taux de 2,5 % sur la quotité disponible léguée par préciput et hors part et de 5 % sur le surplus, en ligne directe, figurent sur Guichet.lu, page datée du 22 octobre 2019. Ils ne figurent pas à l’article 17 de la loi de 1817, qui est imprimé avec des points de suspension dans le texte consolidé publié par l’administration. Ils ne figurent pas davantage à l’article 10 de la loi du 13 juin 1984, dont l’énumération commence aux époux sans enfants communs. Le tarif du conjoint sans enfants communs, passé de 5 % à 0 % au 1er janvier 2018 selon Guichet.lu, n’est rattaché à aucun texte identifié ; plusieurs sources luxembourgeoises portent encore 5 % avec un abattement de 38 000 €. Nous publions donc le barème de l’administration, qui est du droit, et la grille de Guichet.lu en la datant, sans attribuer les taux à un texte. L’enjeu n’est pas théorique : sur une part nette de 550 000 €, la majoration par tranche porte un taux de base de 5 % à 12 %.
B-13 — La survie de la convention de sécurité sociale du 7 novembre 2005. L’annexe II du règlement 883/2004 ne comporte aucune entrée France – Luxembourg, alors que l’article 8 § 1 de ce règlement en fait la condition du maintien en vigueur des conventions bilatérales antérieures. La convention ne peut donc être invoquée qu’au titre de l’article 8 § 2, ce que corrobore — sans le démontrer — l’intitulé du recueil qui la publie. Nous ne fondons aucun conseil sur son seul article 5, relatif à la totalisation avec un État tiers, sans confirmation écrite de la Caisse nationale d’assurance pension ou du CLEISS. Les règles de fond de ses articles 3, 4 et 6 sont, elles, confirmées par la Caisse nationale de santé en propres termes.
B-14 — Un texte que nous n’avons pas pu lire, et B-15, que nous avons fini par lire.Le règlement grand-ducal du 13 février 2026, Mémorial A n° 69, n’a pas pu être ouvert : un développement de fiscalité repose donc sur une lecture non répliquée, et le point est signalé comme à faire confirmer. L’article 750 ter du code général des impôts, siège du raisonnement sur la territorialité des mutations à titre gratuit, n’avait été restitué en verbatim que pour la seconde phrase de son 3° au 6 août 2026 ; il a été obtenu intégralement le 16 août 2026, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, et le chapitre 24 le cite désormais — 1°, 2° avec ses alinéas sur la détention indirecte, le seuil de plus de la moitié et le renvoi à l’article 990 D, et 3°. B-15 est levé.La lecture du texte a confirmé les deux points que nous avions signalés à titre de réserve : le 2°, dans son libellé propre, ne comporte aucune condition tenant au domicile de l’héritier — c’est le commentaire administratif qui en ajoute une —, et le piège de version est réel, la loi disant « le bénéficiaire d’un trust » là où le commentaire écrit « le légataire ».
| Point | Objet | Ce que nous publions en attendant |
|---|---|---|
| B-01 | Siège textuel du tarif de 2,5 % / 5 % en ligne directe | Les deux taux, en citant Guichet.lu et en datant la page (22.10.2019), sans les attribuer à un texte |
| B-02 | Texte ayant porté le tarif du conjoint sans enfants communs de 5 % à 0 % en 2018 | Le tableau de Guichet.lu, daté, sans affirmer de fondement légal |
| B-03 | Durée de vie de l’avenant du 7 novembre 2022 | 34 jours pour 2026, sans présenter le seuil comme acquis au-delà |
| B-04 | Suites de la clause de rendez-vous du 31 décembre 2024 | Aucun nouvel avenant identifié au 06/08/2026. Jamais « 25 % » ni « 58 jours » |
| B-05 | 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux | 17,2 % sur les plus-values immobilières avec mention de la controverse ; 18,6 % ailleurs |
| B-06 | Mesure des 150 km du régime des impatriés | Aucune confirmation d’éligibilité entre 100 et 170 km |
| B-07 | Ventilation de la prime jeune salarié pour un frontalier | Aucun chiffrage de l’exonération au-delà du seuil conventionnel |
| B-08 | La fraction exonérée entre-t-elle dans les seuils de l’article 157ter | Aucune simulation d’assimilation pour un salarié bénéficiant d’une prime exonérée |
| B-09 | Traitement français de la fraction exonérée | Les deux lectures, et l’écart qu’elles produisent |
| B-10 | La fenêtre d’option pour le nouveau régime 13b est-elle close | La question n’est pas réglée par les sources publiées ; demande écrite au bureau RTS |
| B-11 | Année de référence de la liste nominative du 31 janvier | Le texte et la doctrine administrative divergent ; les deux sont exposés |
| B-12 | Barème luxembourgeois des droits de succession | Le barème de l’AED, qui est du droit, et la grille Guichet.lu datée |
| B-13 | Survie de la convention de sécurité sociale du 7 novembre 2005 | Aucun conseil fondé sur son seul article 5 sans confirmation écrite |
| B-14 | Règlement grand-ducal du 13 février 2026 | Point signalé comme à faire confirmer par un tiers |
Les questions ouvertes qui peuvent changer votre chiffrage
Trente-deux autres points appellent une formulation prudente sans interdire d’écrire. Cinq méritent d’être connus du lecteur, parce qu’ils touchent des situations courantes.
L’établissement stable créé en France par le télétravail du frontalier.Ni la convention, ni le point 3 du protocole, ni l’accord amiable du 16 juillet 2020, ni la circulaire n° 61 du 24 juin 2026, ni le rapport Sénat n° 381, ni les deux pages de « précisions » de l’ACD — tous lus le 6 août 2026 — ne traitent du risque, pour l’employeur luxembourgeois, de se voir reconnaître un établissement stable en France du fait du domicile de son salarié. La négative a été testée sur un inventaire élargi et elle tient. Le sujet est renvoyé à un spécialiste, et il concerne davantage votre employeur que vous : c’est aussi pour cela que certains employeurs plafonnent le télétravail en deçà de ce que le droit social autorise.
Le montant à porter en case 8TK.Brut ou net des cotisations luxembourgeoises ? La notice 2047 indique de déclarer sans déduire l’impôt acquitté à l’étranger, mais après imputation des charges déductibles propres à leur catégorie — or les cotisations sociales obligatoires relèvent de ces charges par l’article 83 du code général des impôts. La lecture est solide ; elle n’est pas confirmée par un commentaire administratif dédié. À vérifier avant de la retenir pour une déclaration à fort enjeu.
Le plancher de 25 % de l’accord-cadre.L’affirmation couramment lue selon laquelle l’accord-cadre serait inapplicable en dessous de 25 % de télétravail est la position du Centre commun de la sécurité sociale, qui exclut expressément les salariés télétravaillant moins de 25 % de leur temps de travail total. Mais le texte de l’accord ne pose aucun plancher : son article 3 ne connaît que le plafond de less than 50 %. L’exclusion se déduit de son article 2 § 2, qui limite le champ aux personnes auxquelles la législation de l’État de résidence s’appliquerait en vertu de l’article 13 (1) (a) du règlement. La conclusion opérationnelle est juste ; le fondement habituellement invoqué manque.
L’éligibilité du télétravailleur régulier au décompte annuel.La condition d’exercice de l’activité « tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de neuf mois » est confirmée mot pour mot. Aucune source ne dit si le télétravail hebdomadaire la rompt. L’enjeu est concret : le décompte annuel est la voie d’accès la plus simple à la régularisation.
Le régime matrimonial et la borne du 28 janvier 2019.L’article 69 § 3 du règlement européen 2016/1103 vise les mariages célébrés « après le 29 janvier 2019 ». Fermer la fenêtre de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 au 28 janvier suppose de lire « à compter du 29 ». C’est la lecture la plus courante ; elle n’est pas dans le texte. Pour un mariage célébré le 29 janvier 2019 exactement, la question se pose au notaire, pas au guide.
Les quatorze sujets que nous renvoyons à un spécialiste
Ces sujets sont exposés dans ce guide, parce que vous devez savoir qu’ils existent. Mais aucun chiffrage, aucune recommandation d’action et aucune formule d’engagement n’y sont publiés. Une précision de statut, parce qu’elle commande la lecture de ce tableau : Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé. Sur le droit luxembourgeois — succession, notariat, droit du travail, sécurité sociale luxembourgeoise —, nous travaillons avec des avocats et des notaires partenaires établis au Grand-Duché, et c’est vers eux que ces quatorze questions sont dirigées.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Les deux listes de ce chapitre sont classées par conséquence rédactionnelle : quatorze points bloquants dans le tableau qui précède, quatorze sujets renvoyés à un professionnel dans celui qui suit. C’est le bon classement pour savoir ce que ce guide s’interdit d’écrire. Ce n’est pas celui dont vous avez besoin pour décider. Personne ne se demande si une question est bloquante ou réservée : on se demande combien de points ouverts pèsent sur la décision qu’on est en train de prendre, et où ils sont traités.
Les vingt-neuf entrées sont donc reprises ici sans en ajouter ni en retrancher aucune, regroupées par décision. Une même question peut peser sur deux décisions : elle apparaît alors deux fois, et c’est voulu.
| Décision | La question ouverte | Registre | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|---|
| RESTER FRONTALIER OU S’INSTALLER | Durée de vie de l’avenant du 7 novembre 2022 sur le télétravail | B-03 | Le seuil de 34 jours est écrit pour 2026 et n’est pas acquis au-delà. C’est le paramètre qui décide du nombre de jours télétravaillables sans bascule d’imposition |
| RESTER FRONTALIER OU S’INSTALLER | Suites de la clause de rendez-vous du 31 décembre 2024 | B-04 | Aucun nouvel avenant identifié au 6 août 2026. Les chiffres de « 25 % » et « 58 jours » qui circulent ne reposent sur aucun texte en vigueur : ne jamais bâtir un plan dessus |
| RESTER FRONTALIER OU S’INSTALLER | Dérogation individuelle hors accord-cadre, article 16 § 1 | Saisine — conseil en mobilité, avec l’URSSAF | Au-delà de 50 % de télétravail, et pour tout indépendant frontalier, l’affiliation ne se règle plus par l’accord-cadre. Le délai d’obtention conditionne la date de bascule |
| RESTER FRONTALIER OU S’INSTALLER | Jours prestés dans un État tiers | Saisine — fiscaliste | Le contrôle se fait convention par convention : Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Suisse ne répondent pas de la même façon. Un déplacement professionnel régulier peut déplacer le droit d’imposer |
| RÉCLAMER SUR LE PASSÉ | Réclamation fondée sur la tolérance 2020-2023 | Saisine — fiscaliste | La méthode de l’exemption peut être plus favorable que le crédit d’impôt sur les revenus 2020 à 2023. C’est du rétroactif : le délai de réclamation court |
| CHIFFRER UNE RÉMUNÉRATION | Mesure des 150 km du régime des impatriés | B-06 et saisine — bureau RTS de l’ACD | À vol d’oiseau ou par la route ? Entre 100 et 170 km, l’éligibilité au régime n’est pas confirmée. Aucune simulation n’est publiée dans cette zone |
| CHIFFRER UNE RÉMUNÉRATION | Ventilation de la prime jeune salarié pour un frontalier | B-07 | Aucun chiffrage de l’exonération au-delà du seuil conventionnel. La prime peut être exonérée au Luxembourg sans l’être en France |
| CHIFFRER UNE RÉMUNÉRATION | La fraction exonérée entre-t-elle dans les seuils de l’article 157ter | B-08 | Si elle y entre, elle peut faire franchir le seuil d’assimilation au résident sans produire un euro imposable. Aucune simulation n’est publiée pour un salarié primé |
| CHIFFRER UNE RÉMUNÉRATION | Traitement français de la fraction exonérée | B-09 | Deux lectures, et le guide publie l’écart qu’elles produisent plutôt que de trancher |
| CHIFFRER UNE RÉMUNÉRATION | La fenêtre d’option pour le nouveau régime 13b est-elle close | B-10 | Les sources publiées ne le disent pas. Une demande écrite au bureau RTS est la seule voie sûre avant d’opter |
| CHIFFRER UNE RÉMUNÉRATION | Année de référence de la liste nominative du 31 janvier | B-11 | Le texte et la doctrine administrative divergent, et les deux sont exposés. L’enjeu est une obligation déclarative de l’employeur, à date fixe |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux | B-05 | Le guide retient 17,2 % sur les plus-values immobilières en signalant la controverse, et 18,6 % ailleurs. L’écart de 1,4 point se chiffre sur toute la durée de détention |
| TRANSMETTRE | Siège textuel du tarif de 2,5 % / 5 % en ligne directe | B-01 | Les deux taux sont publiés en citant Guichet.lu et en datant la page, sans les rattacher à un texte. Un barème dont on ne trouve pas le siège n’est pas opposable devant un notaire |
| TRANSMETTRE | Texte ayant porté le tarif du conjoint sans enfants communs de 5 % à 0 % en 2018 | B-02 | Même situation : le tableau daté est publié, le fondement légal n’est pas affirmé |
| TRANSMETTRE | Barème luxembourgeois des droits de succession | B-12 | Deux sources coexistent : le barème de l’AED, qui est du droit, et la grille Guichet.lu, qui est une présentation administrative datée |
| TRANSMETTRE | Verbatim de l’article 750 ter du CGI | B-15 | Paraphrase assumée, appuyée sur BOI-ENR-DMTG-10-10-30 § 20 — un commentaire administratif, pas la loi. C’est l’article qui décide de l’assiette française d’une succession internationale |
| TRANSMETTRE | Liquidation d’une succession franco-luxembourgeoise | Saisine — notaires français et luxembourgeois | Défunt résident du Luxembourg, actifs mobiliers français, héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années : l’article 784 A du CGI est-il mobilisable ? |
| TRANSMETTRE | Régime matrimonial et Convention de La Haye de 1978 | Saisine — notaire | Pour un mariage célébré le 29 janvier 2019 exactement, la Convention de 1978 ou le règlement (UE) 2016/1103 ? Quelques jours changent la loi applicable au régime |
| TRANSMETTRE | Assurance-vie luxembourgeoise au décès | Saisine — notaire et assureur | Le contrat entre-t-il dans les « biens meubles » du défunt non domicilié au sens de la loi de 1817, et comment s’articule-t-il avec les articles 990 I et 757 B du CGI ? |
| PARTIR AVEC DES TITRES | Exit tax et sursis de paiement | Saisine — avocat fiscaliste | Articulation du sursis de plein droit, du dégrèvement à 2 ans (5 ans au-delà de 2 570 000 €), de l’option pour le barème, de la contribution exceptionnelle et de la fenêtre conventionnelle de cinq ans |
| STRUCTURER PAR UNE SOCIÉTÉ | Établissement stable et direction effective | Saisine — avocat fiscaliste | Un dirigeant résidant en France qui pilote depuis son domicile une société luxembourgeoise crée-t-il un établissement stable ou un siège de direction effective en France ? |
| STRUCTURER PAR UNE SOCIÉTÉ | SPF et avantages conventionnels | Saisine — avocat fiscaliste luxembourgeois | Une société de gestion de patrimoine familial peut-elle obtenir une attestation de résidence et se prévaloir de la convention du 20 mars 2018 ? |
| ACHETER UN LOGEMENT AU LUXEMBOURG | Déchéance du Bëllegen Akt et engagement d’occupation | Saisine — notaire luxembourgeois | Conditions exactes d’occupation, sanction en cas de mise en location, et sort d’un acquéreur non résident qui s’engage à s’installer |
| ACHETER UN LOGEMENT AU LUXEMBOURG | Émoluments notariaux luxembourgeois | Saisine — notaire luxembourgeois | Le tarif applicable aujourd’hui à une vente de gré à gré n’a pas été établi sur source |
| PRÉPARER SA RETRAITE | Survie de la convention de sécurité sociale du 7 novembre 2005 | B-13 | Aucun conseil n’est fondé sur son seul article 5 sans confirmation écrite |
| PRÉPARER SA RETRAITE | Règlement grand-ducal du 13 février 2026 | B-14 | Signalé comme à faire confirmer par un tiers avant tout chiffrage |
| PRÉPARER SA RETRAITE | Pensions anticipées refusées ou retirées depuis le 9 mars 2024 | Saisine — CNAP, puis avocat en droit de la sécurité sociale | La loi du 19 décembre 2025 produit ses effets au 9 mars 2024 : elle peut rouvrir un dossier déjà clos. C’est la seule entrée du registre qui appelle une action sur le passé |
Ce que le regroupement fait apparaître, et qu’aucune des deux listes ne montrait
Six des vingt-neuf entrées se concentrent sur la rémunération d’un frontalier— la distance de 150 km, la prime jeune salarié, les seuils de l’article 157ter, le traitement français de la fraction exonérée, la fenêtre du régime 13b, l’année de référence de la liste nominative. Et elles ne sont pas indépendantes : la fraction exonérée du point B-07 alimente le seuil du point B-08, dont dépend l’assimilation qui commande le point B-09. C’est une chaîne, et une chaîne se rompt à son maillon le plus faible. Chapitre par chapitre, ces trois questions ont l’air de trois réserves séparées.
Le groupe successoral est celui dont l’incertitude est la plus élémentaire, et c’est ce qui surprend. Il ne s’agit pas d’une question d’articulation entre deux conventions : on ne retrouve pas le texte qui porte le barème. Trois entrées sur sept — B-01, B-02, B-12 — portent sur le siège légal de taux que tout le monde applique. Un barème dont on ne trouve pas le siège reste un barème pratiqué, mais il n’est pas opposable, et un notaire vous le dira avant nous.
Deux entrées portent une date, et une seule appelle une action sur le passé.Le seuil de télétravail est écrit pour 2026 et pour elle seule ; la loi du 19 décembre 2025 sur les pensions anticipées produit ses effets au 9 mars 2024 et peut rouvrir un dossier déjà refusé. Toutes les autres questions sont des questions d’avenir, sur lesquelles attendre ne coûte rien. Ces deux-là ont une horloge.
| Sujet | Qui consulter | La question à poser |
|---|---|---|
| Barème successoral luxembourgeois et part extralégale | Notaire luxembourgeois | Quel texte porte aujourd’hui les taux de 2,5 % et 5 % sur la part extralégale en ligne directe, et le tarif du conjoint sans enfants communs depuis le 1er janvier 2018 ? |
| Liquidation d’une succession franco-luxembourgeoise | Notaire français et notaire luxembourgeois | Pour un défunt résident du Luxembourg laissant des actifs mobiliers français et des héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, quelle est la liquidation combinée, et l’article 784 A du CGI est-il mobilisable ? |
| Régime matrimonial et Convention de La Haye de 1978 | Notaire | Pour un mariage célébré le 29 janvier 2019 exactement, quelle est la loi applicable : la Convention de 1978 ou le règlement (UE) 2016/1103 ? |
| Exit tax et sursis de paiement | Avocat fiscaliste | Quelle articulation entre le sursis de plein droit, le dégrèvement à 2 ans (5 ans au-delà de 2 570 000 €), l’option pour le barème progressif, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la fenêtre conventionnelle de cinq ans de l’article 13 § 5 ? |
| Établissement stable et direction effective | Avocat fiscaliste | Un dirigeant résidant en France qui pilote depuis son domicile une société luxembourgeoise crée-t-il un établissement stable ou un siège de direction effective en France ? |
| Dérogation individuelle hors accord-cadre | Conseil en mobilité internationale, avec saisine de l’URSSAF | Pour un salarié télétravaillant 50 % ou plus, ou pour un indépendant frontalier, quelles sont les chances et le délai d’obtention d’un accord individuel au titre de l’article 16 § 1 ? |
| Mesure des 150 km du régime des impatriés | Bureau RTS de l’ACD, par demande écrite | La distance de 150 km s’apprécie-t-elle à vol d’oiseau ou par la route ? |
| Réclamation fondée sur la tolérance 2020-2023 | Fiscaliste | Pour ce foyer précis, la méthode de l’exemption est-elle plus favorable que le crédit d’impôt égal à l’impôt français sur les revenus 2020 à 2023 ? |
| Pensions anticipées refusées ou retirées depuis le 9 mars 2024 | CNAP, puis avocat en droit de la sécurité sociale | La loi du 19 décembre 2025, qui produit ses effets au 9 mars 2024, ouvre-t-elle un réexamen du dossier ? |
| Émoluments notariaux luxembourgeois | Notaire luxembourgeois | Quel est le tarif applicable aujourd’hui à une vente de gré à gré ? |
| Déchéance du Bëllegen Akt et engagement d’occupation | Notaire luxembourgeois | Quelles sont les conditions exactes d’occupation, la sanction en cas de mise en location, et le sort d’un acquéreur non résident qui s’engage à s’installer ? |
| Assurance-vie luxembourgeoise au décès | Notaire et assureur | Le contrat entre-t-il dans les « biens meubles » du défunt non domicilié au sens de la loi de 1817, et comment s’articule-t-il avec les articles 990 I et 757 B du CGI ? |
| Société de gestion de patrimoine familial et avantages conventionnels | Avocat fiscaliste luxembourgeois | Une SPF peut-elle obtenir une attestation de résidence et se prévaloir de la convention du 20 mars 2018 ? |
| Jours prestés en État tiers | Fiscaliste | Pour des jours prestés en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni ou en Suisse, la convention France–État tiers attribue-t-elle à cet État le droit d’imposer ? Le contrôle se fait convention par convention |
Deux actions datées, et elles expirent
Un registre de points ouverts est en général une liste de choses à ne pas faire. Il contient ici deux exceptions, deux actions favorablesau client, l’une et l’autre assorties d’une date-butoir.
La première tient à un aménagement exceptionnel que le BOFiP a maintenu et que presque personne n’utilise. Le paragraphe 5 du BOI-INT-CVB-LUX-30, dans sa version en vigueur du 8 avril 2024, admet que les revenus perçus par des résidents de France qui étaient auparavant exonérés en France sous la convention de 1958, et qui ouvrent désormais droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français, bénéficient — pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023— de la méthode de l’exemption. Le texte précise que cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise, et que le contribuable qui souhaite en bénéficier « souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens ». Les revenus 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026. Pour un foyer ayant par ailleurs des revenus français significatifs, l’écart entre les deux méthodes peut être substantiel ; il faut le calculer, foyer par foyer, avant de réclamer.
La seconde concerne les pensions. La loi luxembourgeoise du 19 décembre 2025, publiée au Mémorial A n° 622, produit ses effets au 9 mars 2024, lendemain de la publication d’un arrêt de la Cour constitutionnelle. Contrairement à ce qu’on lit souvent, il ne s’agit pas d’un durcissement des règles de cumul de la pension de vieillesse anticipée : c’est une exécution d’arrêt, favorable au bénéficiaire, et l’alinéa qui portait le refus ou le retrait de la pension a été supprimé. Un client dont la pension anticipée a été refusée ou retirée depuis cette date à raison d’un revenu non salarié accessoire a un dossier à faire réexaminer.
Les pièces à réunir avant de saisir qui que ce soit
- Réclamation 2020-2023 :vos avis d’imposition français des années 2020 à 2023, les déclarations 2042 et 2047 correspondantes, vos certificats de rémunération luxembourgeois, et le détail de vos revenus français des mêmes années — c’est leur montant qui décide si la méthode de l’exemption vous est plus favorable.
- Réexamen d’une pension anticipée :la décision de refus ou de retrait, sa date de notification, le détail du revenu accessoire qui l’a motivée, et votre relevé de carrière.
Ce que nous affirmons, et ce que nous refusons d’affirmer
Les négatives universelles tombent une fois sur deux. Sur ce dossier, sept affirmations de la forme « il n’existe aucun », « la seule sanction », « on ignore » ont été réfutées, dont l’une par la page même que l’auteur citait. Nous n’écrivons donc jamais qu’une règle n’existe pas : nous écrivons que telles sources, nommées et datées, ne la mentionnent pas.
Trois négatives ont été testées avec un niveau de preuve suffisant pour être publiées, et une seule atteint le niveau maximal. La voici, dans la formulation exacte que nous employons partout dans ce guide :
La formulation employée sur l’absence de convention successorale
Les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (191 instruments bilatéraux France-Luxembourg) — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune.
Les deux autres négatives publiables : l’absence de régime frontalier dans la convention — recherche plein texte, toutes casses, zéro occurrence du mot — et l’absence de source officielle traitant du risque d’établissement stable créé par le télétravail, testée sur un inventaire de six documents. On lit parfois que le dispositif franco-luxembourgeois serait comparable au régime frontalier franco-suisse : c’est faux, et l’exemple est d’autant plus malheureux que le canton de Genève est précisément le seul canton frontalier exclude l’accord franco-suisse du 11 avril 1983.
Une négative reste interdite quelle que soit sa formulation, et c’est celle qui concerne la jurisprudence. Nous n’avons retrouvé aucune décision sur le seuil de 34 jours, mais la base justice.public.lu n’a pas pu être interrogée — captcha — et ja.public.lurenvoie une erreur d’accès. La seule phrase défendable est donc : aucune décision n’a pu être retrouvée le 6 août 2026, la base luxembourgeoise n’ayant pas pu être interrogée. Ce n’est pas la même chose que « il n’y a pas de jurisprudence », et un contradicteur qui en produirait une aurait raison contre nous si nous avions écrit la seconde.
Les réformes à surveiller
Trois statuts, et un seul autorise l’indicatif présent. Une mesure en vigueur s’écrit au présent. Une mesure votée dont la date d’effet est future s’écrit au futur, avec sa référence. Une mesure annoncée et non votées’écrit en la datant, en l’attribuant à son communiqué ou à son dossier parlementaire, et en disant qu’elle n’est pas votée. Le communiqué gouvernemental luxembourgeois du 16 juillet 2026 emploie lui-même le futur et vise expressément « l’entrée en vigueur de la loi ». Écrire aujourd’hui que le crédit d’impôt Bëllegen Akt « est de 45 000 € » est faux ; écrire que le gouvernement a annoncé le 16 juillet 2026 son relèvement à 45 000 €, avec une procédure de restitution pour les actes signés dans l’intervalle et sous réserve de l’adoption de la loi, est exact.
| Réforme | Statut au 6 août 2026 | Date à surveiller | Ce qui bascule |
|---|---|---|---|
| Échéance de l’avenant du 7 novembre 2022 | En vigueur, avec clause de durée | 31 décembre 2026 | Le seuil de 34 jours lui-même. C’est la première chose à vérifier avant toute décision d’organisation du télétravail |
| Clause de rendez-vous franco-luxembourgeoise | Rencontre prévue avant le 31 décembre 2024 ; aucun nouvel avenant identifié | Toute publication au Journal officiel de l’un des deux États | Le seuil, et l’existence éventuelle d’une compensation financière entre États |
| Réclamation fondée sur la tolérance 2020-2023 | Ouverte | 31 décembre 2026 | La possibilité même de réclamer sur les revenus 2023 |
| Durcissement de la pension de vieillesse anticipée | Voté le 19 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — et non le 1er janvier | Acquis | Des mois de cotisation supplémentaires selon l’année où les 480 mois sont atteints. Ne sont concernées ni les pensions déjà versées, ni les pensions à 65 ans, ni les pensions anticipées à 57 ans |
| Abattement pour maintien dans la vie professionnelle | En vigueur depuis le 1er janvier 2026 | Acquis | Un abattement fiscal pour qui poursuit son activité alors qu’il pourrait liquider sa pension ; il est ouvert aux non-résidents |
| Pension progressive | Créée par la même loi du 19 décembre 2025 | À instruire | Un dispositif nouveau, non traité dans nos sources documentaires |
| « Booster fir de Wunnengsbau » | Annoncé le 16 juillet 2026, aucune loi votée | Le vote à la Chambre des députés | Bëllegen Akt à 45 000 €, exonération de droits sur la partie construction en VEFA, amortissement dit des « trois fois 6 », TVA à 8 % pour certains logements locatifs, et un emprunt d’épargne citoyenne annoncé pour début 2027 |
| Crédit d’impôt conjoncture 2026 (projet de loi 8775) | Déposé le 22 juin 2026, en commission, aucun avis du Conseil d’État | Le vote | Trois crédits d’impôt nouveaux : indépendant, salarié, pensionné |
| Crédit d’impôt salaire social minimum | Annoncé dans l’exposé des motifs du même projet, non voté | 1er janvier 2027, puis 1er juillet 2027 | 81 € → 179 €, puis 179 € → 200 € |
| Classe d’impôt unique « U » (projet de loi 8676) | Déposé le 6 janvier 2026, en commission ; avis du Conseil d’État des 5 mai et 30 juin 2026 ; réunions programmées les 11 et 15 septembre 2026 | Entrée en vigueur visée au 1er janvier 2028 | La fusion des classes 1, 1a et 2. Les trois classes restent le droit applicable en 2026 et 2027 |
| Ajustement du barème d’une tranche indiciaire | Annoncé, non voté ; dépend du même véhicule législatif | 1er janvier 2027 | Le barème de l’article 118 L.I.R. Le barème n’a pas été indexé en 2026 |
| Budget luxembourgeois de fin d’année | Récurrent | Chaque mois de décembre | L’article 115 L.I.R. a été modifié trois années de suite. Deux lois portent parfois la même date : les confondre est l’erreur structurelle de ce dossier |
| Paramètres sociaux et taux communaux | En vigueur | Chaque tranche indiciaire, et chaque décembre pour les taux communaux | Salaire social minimum, plafonds cotisables, abattements, et le multiplicateur de l’impôt commercial de votre commune |
L’échéance du 31 décembre 2026, en clair
Si vous organisez aujourd’hui votre télétravail sur la base de 34 jours, vous le faites sur un texte dont la clause de durée place l’échéance nominale à la fin de l’année 2026, avec une reconduction prévue dont ni la durée ni les modalités ne sont fixées. Ce n’est pas une raison pour renoncer au télétravail. C’est une raison pour ne pas signer un avenant à votre contrat de travail qui vous engagerait sur un nombre de jours fixe et pluriannuel sans clause de revoyure fiscale, et pour rouvrir la question en janvier 2027. Le chapitre 02 traite le sujet en détail, y compris l’écart entre le seuil fiscal et le seuil social.
Ce que nous rouvrons avant chaque mise à jour
Un guide daté vaut mieux qu’un guide qui paraît intemporel. Sept contrôles sont refaits le jour de chaque republication, et non au moment de la rédaction : la vérification que l’avenant du 7 novembre 2022 est toujours en vigueur ; la recherche d’un nouvel avenant au titre de la clause de rendez-vous ; le statut des projets de loi 8775 et 8676 et du paquet logement du 16 juillet 2026 ; la rubrique « conventions » de l’ACD, où une circulaire postérieure au 24 juin 2026 remplacerait la n° 61 ; les paramètres sociaux, qui bougent à chaque tranche indiciaire ; les taux communaux, arrêtés chaque décembre ; et la position de maison sur 17,2 % et 18,6 %, qui sera revue si l’administration ou le législateur tranche l’anomalie textuelle.
Si l’un de ces contrôles fait apparaître un changement, ce sont les chapitres 02, 03 et 10 qui bougent en premier. Le chapitre 31, qui recense les erreurs les plus coûteuses, bouge en dernier : les erreurs, elles, changent peu.
Ce que ce chapitre ne remplace pas
Une liste de sources ne fait pas une consultation, et un registre de points ouverts ne fait pas un arbitrage. Ce guide vous met en position de poser les bonnes questions et de reconnaître une mauvaise réponse : c’est déjà beaucoup, et ce n’est pas la même chose que de décider. Sur les quatorze points bloquants ci-dessus, la bonne démarche n’est pas de choisir la lecture qui vous arrange ; c’est de faire trancher avant l’acte, parce que l’acte, lui, est irréversible — une signature notariée, une option fiscale irrévocable, une démission, un déménagement.
Deux réflexes, pour finir. Le premier : quand une source officielle et ce guide divergent, regardez d’abord la date de mise à jouraffichée par la page. Onze fois sur ce dossier, elle explique tout. Le second : quand un interlocuteur vous cite un texte, demandez-lui la version, pas seulement la référence. Douze des soixante-quinze erreurs relevées dans ce dossier portaient sur un texte authentique, cité mot à mot, dans une rédaction abrogée. C’est le défaut qui résiste à tous les contrôles, sauf à celui-là.
Faire trancher un point avant l’acte
Nous instruisons votre situation sur pièces, nous identifions lesquels des quinze points ouverts vous concernent réellement, et nous vous mettons en relation avec l’avocat fiscaliste ou le notaire luxembourgeois compétent. Le cabinet est français et n’est pas agréé au Luxembourg : sur le droit luxembourgeois, nous travaillons avec des partenaires établis au Grand-Duché.

