Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
10. La convention franco-luxembourgeoise, article par article
Vous avez téléchargé la convention sur impots.gouv.fr. Vous êtes allé au point 3 du protocole, celui dont tout le monde vous parle. Vous y avez lu « 29 jours ». Et vous vous demandez pourquoi votre employeur, votre comptable et votre voisin de covoiturage vous parlent tous de trente-quatre.
Parce que le fichier que vous avez ouvert n’est pas le texte applicable. Sur la même page, la direction générale des finances publiques publie deux documents portant le même titre : la convention de 2018 telle qu’elle a été signée, et la convention consolidée, c’est-à-dire telle que deux avenants l’ont modifiée depuis. Le premier fichier est celui que les moteurs de recherche remontent. Le second est le droit. Entre les deux, il y a cinq jours de tolérance, une méthode d’élimination de la double imposition entièrement réécrite, et deux ou trois exercices d’écart pour qui raisonne sur les mauvaises dates.
Ce chapitre lit la convention comme on lit un contrat dont on va se servir : article par article, en disant à chaque fois qui peut imposer quoi, ce que fait l’autre État ensuite, et ce que la règle change pour vous selon que vous habitez Thionville et travaillez à Kirchberg, que vous avez déménagé à Bertrange, ou que vous formez avec votre conjoint un couple dont un membre est de chaque côté de la frontière. Ces trois situations n’appellent presque jamais le même article, et le corpus francophone les traite comme une seule.
Un avertissement de méthode, valable pour tout ce qui suit. Une convention fiscale ne crée aucun impôt. Elle répartit un droit d’imposer entre deux États et plafonne parfois ce que l’État de source peut prélever. Lorsque le droit interne d’un État est plus doux que le plafond conventionnel, c’est le droit interne qui s’applique et la convention n’apporte rien : nous verrons à l’article 10 que c’est exactement le cas des dividendes français perçus par une personne physique résidente du Luxembourg. Et lorsque le droit interne ne prévoit pas d’imposition, la convention ne peut pas en inventer une — point qui décide, à l’article 13, du sort d’une cession à 25,0 % exactement.
Le texte applicable compte trois instruments, pas un
La convention entre la France et le Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Paris le 20 mars 2018. Elle comporte trente et un articles et un protocole en sept points qui en fait partie intégrante. Elle a été modifiée deux fois. Sa page de garde, dans la version consolidée publiée par la DGFiP, porte elle-même son parcours normatif :
« signée à Paris le 20 mars 2018, approuvée par la loi n° 2019-130 du 25 février 2019 (JO du 26 février 2019) publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019 (JO du 4 décembre 2019) modifiée par l’avenant signé à Luxembourg le 10 octobre 2019, approuvé par la loi n° 2021-68 du 27 janvier 2021 (JO du 28 janvier 2021) publié par le décret n° 2021-320 du 25 mars 2021 (JO du 27 mars 2021) et par l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, approuvé par la loi n° 2025-139 du 17 février 2025 (JO du 18 février 2025) publié par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 (JO du 29 avril 2025) »
Trois textes, trois dates d’entrée en vigueur, trois dates d’effet fiscal, et, pour les deux avenants, une date d’effet antérieureà leur propre entrée en vigueur. C’est l’anomalie qui explique la moitié des erreurs que l’on rencontre sur ce dossier : un rédacteur qui raisonne sur la date d’entrée en vigueur se trompe de deux à trois exercices.
| Instrument | Signature | Autorisation et publication en France | Entrée en vigueur | Date d’effet fiscal |
|---|---|---|---|---|
| Convention et protocole | 20 mars 2018, Paris | Loi n° 2019-130 du 25 février 2019 ; décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019 (JO du 4 décembre 2019) | 19 août 2019 | 1er janvier 2020 |
| Avenant n° 1 — réécrit intégralement le paragraphe 1 de l’article 22 (élimination de la double imposition) | 10 octobre 2019, Luxembourg | Loi n° 2021-68 du 27 janvier 2021 ; décret n° 2021-320 du 25 mars 2021 (JO du 27 mars 2021) | 18 février 2021 | périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2020 — rétroactif de plus d’un an |
| Avenant n° 2 — porte le seuil du point 3 du protocole de 29 à 34 jours et l’étend aux rémunérations publiques | 7 novembre 2022, Bruxelles | Loi n° 2025-139 du 17 février 2025 ; décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 (JO du 29 avril 2025) | 4 mars 2025 | périodes d’imposition « commençant à compter du 1er janvier 2023 » — rétroactif de plus de deux ans |
Le mot de la date d’effet du second avenant compte. Son article 4, paragraphe 2, dit que ses dispositions « s’appliquent aux périodes d’imposition commençantà compter du 1er janvier 2023 ». On lit souvent « ouvertes » : c’est un synonyme apparent, ce n’est pas le mot du texte, et l’écart suffit à faire échouer un contrôle de citation devant un vérificateur.
Entre le 1erjanvier 2023 et le 29 avril 2025, le seuil de trente-quatre jours a donc été appliqué en pratique sans base publiée au Journal officiel français. Ce n’est pas une curiosité de juriste : c’est ce qui explique que la doctrine administrative française, sur ce point, soit restée en arrière de deux exercices, et que vous puissiez encore lire aujourd’hui « vingt-neuf jours » sur le site de l’administration.
Les deux PDF officiels qui vous feront écrire un chiffre faux
Le fichier intitulé « Convention avec le Luxembourg - Impôts sur le revenu et la fortune (2018) » existe en deux versions. La version non consolidéereproduit l’article 22 § 1 dans sa rédaction d’origine, abrogée depuis le 18 février 2021, et le point 3 du protocole en « 29 jours », dépassé pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023. Le PDF diffusé par l’Administration des contributions directes luxembourgeoise est périmé sur les deux mêmes dispositions. La seule source de citation est le texte consolidé de la DGFiP, fichier nid_13316_convention_fr_lux_consolidee.pdf. Sa page de garde porte la chaîne des deux avenants ; celle de l’autre n’en mentionne aucun. C’est le test le plus rapide.
Deuxième piège, du côté de la doctrine. Le commentaire administratif français applicable, BOI-INT-CVB-LUX-20, est toujours dans sa version du 23/02/2021 — la page porte « Version en vigueur du 23/02/2021 à aujourd’hui » au 6 août 2026. Son paragraphe 300 énonce encore : « C. Point 3 du protocole : règle des 29 jours. Le point 3 du protocole permet aux travailleurs transfrontaliers qui résident en France et exercent leur activité au Luxembourg de demeurer soumis à l’impôt sur leur activité au Luxembourg lorsqu’ils travaillent en France au maximum vingt-neuf jours par an. » La hiérarchie des normes fait prévaloir la convention publiée par décret sur un commentaire administratif non actualisé. Mais si vous vérifiez notre chiffre sur le BOFiP, vous trouverez l’ancien, et vous conclurez que nous nous trompons.
Symétriquement, du côté luxembourgeois : la note « France – précisions concernant le seuil de tolérance », toujours liée depuis la table des conventions de l’ACD, porte une mise à jour du 26 août 2022, raisonne intégralement en vingt-neuf jours et renvoie à une circulaire n° 61 du 21 octobre 2020 que celle du 24 juin 2026 remplace. Et la page « A à Z » consacrée au télétravail, mise à jour le 7 mars 2023, parle encore de « seuils de 19, 24 ou 29 jours ». Ce ne sont pas trois seuils français : ce sont les anciens seuils allemand, belge et français, et les trois sont dépassés.
Le sort de l’ancienne convention se lit à l’article 30, paragraphe 3 : « Les dispositions de la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 cessent d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention s’appliquent pour la première fois. » La convention de 1958 et ses quatre avenants — 1970, 2006, 2009, 2014 — ont donc cessé d’avoir effet au 1er janvier 2020. Toute analyse construite sur eux repose sur un texte mort, et c’est le cas de la quasi-totalité des articles de blogs que vous trouverez sur le sujet.
Une réserve, parce qu’elle interdit une formule trop large. La base « Traités et Accords de la France » du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, interrogée le 6 août 2026 — 191 instruments bilatéraux France-Luxembourg dépouillés —, recense une seconde convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, relative aux impôts extraordinaires sur le capital, toujours au statut « en vigueur ». L’article 30 § 3 ne la vise pas : il ne parle que de la convention sur le revenu et la fortune. Sans portée pratique aujourd’hui, la France ne levant plus d’impôt extraordinaire sur le capital. Mais elle interdit d’écrire qu’il ne subsiste aucun texte fiscal bilatéral antérieur.
Trois situations, et elles n’appellent pas les mêmes articles
Avant d’entrer dans le texte, il faut savoir laquelle des trois situations est la vôtre. La convention ne connaît pas le mot « frontalier » — nous y reviendrons à l’article 14 — et elle ne connaît pas davantage le mot « expatrié ». Elle ne connaît que des résidents de l’un ou de l’autre État, au sens de son article 4. Tout le reste en découle.
Le frontalier : résident de France, salarié au Luxembourg
Vous habitez en France, vous y avez votre foyer au sens de l’article 4 B du code général des impôts, et vous êtes résident de France au sens de l’article 4 de la convention. Vous êtes en même temps contribuable non résident au Luxembourg. Les deux qualités coexistent : vous n’êtes pas un « non-résident » tout court, et presque tout ce qui est écrit pour le non-résident français ne vous concerne pas.
L’expatrié : résident du Luxembourg
Vous avez transféré votre domicile au Grand-Duché. Vous êtes résident du Luxembourg au sens de l’article 4, et la France ne conserve un droit d’imposer que sur des revenus de source française limitativement définis par la convention.
Le couple mixte : un résident de chaque côté
L’un des conjoints s’installe au Luxembourg, l’autre reste en France — pour un emploi, pour les enfants, pour le temps d’une année scolaire. La convention n’a pas de règle de couple : elle raisonne personne par personne. Chaque conjoint est résident d’un État et se voit appliquer, séparément, la grille de répartition.
Les critères de résidence eux-mêmes — article 4 B du code général des impôts, article 2 de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu, paragraphes 13 et 14 de la loi d’adaptation fiscale — sont traités au chapitre 05. Ce chapitre-ci prend la résidence comme acquise et lit ce que la convention en fait.
Article 1 — qui a droit à la convention, et le sort des sociétés de personnes
Le paragraphe 1 énonce la banalité utile : la convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un ou des deux États. Le paragraphe 2 est celui qui compte pour l’ingénierie patrimoniale, et il est récent : c’est la clause du modèle OCDE postérieur à 2017 sur les entités transparentes. Premier alinéa :
« Aux fins de l’application de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet Etat, comme le revenu d’un résident de cet Etat. »
Les alinéas suivants, que le texte consolidé imprime en toutes lettres et que nous résumons ici, durcissent le dispositif dans deux directions. Lorsque l’entité transparente est établie dans un État tiers, le revenu n’est regardé comme celui d’un résident d’un État contractant qu’à deux conditions cumulatives : que cet État tiers la traite lui aussi comme transparente, et qu’il ait conclu avec l’État de source une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le troisième alinéa écarte le paragraphe 2 pour les entités qui sont des résidentes de France au sens du paragraphe 4 de l’article 4 — les sociétés de personnes françaises, dont nous parlerons dans un instant. Le quatrième alinéa referme le tout : « Les dispositions de ce paragraphe n’affectent en aucun cas le droit d’un Etat contractant d’imposer ses propres résidents. »
Ce qu’il faut en retenir concrètement : un montage qui fait transiter un revenu par une société de personnes, française, luxembourgeoise ou établie ailleurs, doit être testé alinéa par alinéa sur ce paragraphe 2, et non par analogie avec une autre convention. La rédaction n’est pas la même d’un texte à l’autre, et la clause de l’État tiers est exigeante.
Article 2 — les impôts couverts, et deux absences qui comptent
L’article 2 énumère les impôts auxquels la convention s’applique, et son paragraphe 3 ouvre cette énumération par le mot « notamment » : la liste est indicative, non limitative. Côté français, paragraphe 3 a) :
« i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; v) l’impôt sur la fortune ; y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français ») »
Côté luxembourgeois, paragraphe 3 b) : « i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; ii) l’impôt sur le revenu des collectivités ; iii) l’impôt sur la fortune ; et iv) l’impôt commercial communal ». Le paragraphe 4 étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature.
Le point saillant est au iv) du a) : la CSG et la CRDS sont dans le champ de la convention. Elles relèvent donc des règles conventionnelles de répartition, de l’élimination de la double imposition de l’article 22, de la non-discrimination de l’article 23 et de la procédure amiable de l’article 24. Il faut manier cette conclusion avec précision : l’article 2 fixe un champ, pas un taux, et il ne dit rien du régime interne français des prélèvements sociaux, qui obéit à ses propres conditions cumulatives. N’en déduisez aucune exonération.
Le prélèvement de solidarité de 7,5 % n’est pas dans la liste
Le paragraphe 3 introduit son énumération par le mot « notamment » et n’est donc pas limitatif, mais le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôtsn’y figure pas nommément. Sa couverture par la convention peut se discuter sur le fondement des paragraphes 1 et 2, qui visent les impôts sur le revenu et sur la fortune sans considération de leur dénomination, ou sur celui du paragraphe 4, celui des impôts « de nature identique ou analogue » établis après la date de signature. Nous ne tranchons pas ce point ici, et il faut le savoir avant d’écrire qu’un contribuable « ne doit que 7,5 % » en s’appuyant sur la convention. Cette phrase circule sans fondement conventionnel.
Une précision de vocabulaire, parce que le même nombre recouvre trois notions distinctes en droit français : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter — c’est lui, et non un « taux réduit de CSG », qui subsiste seul sur les revenus du patrimoine d’une personne exonérée de CSG et de CRDS par application de la jurisprudence de Ruyter —, le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans, et certains plafonds conventionnels. Ce ne sont pas les mêmes règles, elles n’ont pas la même assiette, et aucune ne se déduit d’une autre.
Seconde absence, et c’est la plus lourde de tout le dossier patrimonial : l’article 2 ne vise ni les droits de mutation à titre gratuit, ni les droits de donation. Nous y revenons à la fin de ce chapitre, parce que cette absence commande un raisonnement entier et qu’elle est le point où les guides francophones se trompent le plus cher.
Article 3 — il n’y a pas d’article « professions indépendantes »
C’est l’une des confusions les plus répandues, et elle vient d’un réflexe légitime : les conventions anciennes comportaient un article « professions indépendantes », que le modèle OCDE a supprimé. La convention de 2018 suit le modèle actuel. Les revenus des professions libérales sont absorbés par l’article 7, celui des bénéfices des entreprises, par le jeu d’une définition logée à l’article 3, paragraphe 1 k) :
« k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant. »
La conséquence est nette et souvent mal comprise. Un avocat, un consultant, un médecin, un développeur indépendant, résident de France, qui travaille pour des clients luxembourgeois, n’est imposable au Luxembourg que s’il y dispose d’un établissement stable au sens de l’article 5. Il n’existe pour lui aucun seuil de jours de présence, contrairement au salarié, qui relève de l’article 14 § 2 et du point 3 du protocole. Un indépendant français qui passe cent quatre-vingts jours par an chez ses clients luxembourgeois sans y disposer d’une installation fixe d’affaires reste imposable en France sur l’intégralité de son bénéfice. Le raisonnement en jours, transposé du frontalier salarié, ne lui est d’aucun secours et l’expose à l’erreur inverse.
Deux définitions du même article méritent d’être signalées. Le paragraphe 1 h) définit le trafic international comme « tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque ce transport ne s’effectue qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ». L’inclusion du ferroviaireest propre à cette convention : elle commande les articles 8, 13 § 3, 14 § 3 et 21 § 3, et elle vise une réalité concrète du sillon lorrain. Le paragraphe 1 i) définit l’autorité compétente comme « le ministre des Finances ou son représentant autorisé », pour chacun des deux États : c’est à ce niveau que se concluent les accords amiables dont il sera question à l’article 24, et c’est ce qui donne sa valeur à l’accord du 16 juillet 2020.
Article 4 — résident : la définition, la cascade, et deux clauses très françaises
L’article 4 est la clé d’entrée de tout le texte : sans qualité de résident, aucun des articles suivants ne joue. Le paragraphe 1 renvoie au droit interne de chaque État (assujetti à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue), puis se referme sur une phrase d’exclusion décisive :
« Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. »
Autrement dit : être imposé au Luxembourg sur un salaire luxembourgeois ne fait pas de vous un résident du Luxembourg au sens de la convention. Le frontalier est assujetti au Luxembourg pour ses seuls revenus de source luxembourgeoise ; il est donc, au sens conventionnel, résident de France, et c’est bien la France qui devra éliminer la double imposition par l’article 22. Cette phrase, à elle seule, invalide la moitié des raisonnements qu’on lit sur les forums.
Le paragraphe 2 règle les doubles résidences des personnes physiques par une cascade classique : foyer d’habitation permanent ; en cas de double foyer, l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire le centre des intérêts vitaux ; puis le séjour habituel ; puis la nationalité ; puis, à défaut, l’accord amiable des autorités compétentes. Les critères s’examinent dans cet ordre et l’on s’arrête au premier qui tranche. Le paragraphe 3 traite les personnes morales par le seul critère du siège de direction effective, sans clause d’accord amiable, là où le modèle OCDE de 2017 renvoie les deux administrations à la négociation. Le critère est donc automatique, et il se constate par des faits.
Viennent ensuite deux clauses que la France a obtenues. Le paragraphe 4 :
« L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue : a) dont le siège de direction effective est en France ; b) qui est assujetti à l’impôt en France ; et c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues. »
Une SCI française translucide est donc bien « résidente de France » au sens conventionnel, aux trois conditions énoncées. C’est ce qui lui ouvre l’accès à la convention, et c’est aussi ce qui la fait sortir du champ de l’article 1 § 2. Le point est loin d’être théorique pour un expatrié qui conserve une SCI en France.
Le paragraphe 5 est la clause anti-bénéficiaire apparent :
« N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article une personne, notamment un trustee ou fiduciaire, qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article. »
La société de gestion de patrimoine familial : un point que nous ne tranchons pas
La question revient sans cesse : une société de gestion de patrimoine familialluxembourgeoise, la SPF, exonérée d’impôt sur le revenu, peut-elle être « résidente » au sens du paragraphe 1 et se prévaloir de la convention ? Recherche plein texte effectuée le 6 août 2026 sur le PDF consolidé de la convention et de son protocole : aucune occurrence de « SPF », de « SICAV » ni de « SOPARFI ». L’expression « placement collectif » y compte deux occurrences, toutes deux au point 2 du protocole. Le texte ne nomme donc aucun véhicule exonéré.
La fiche « A à Z » de l’Administration des contributions directes consacrée à la SPF, relue le 6 août 2026 (mise à jour affichée 01/07/2026), ne mentionne pas d’exclusion du bénéfice des conventions fiscales, mais elle mentionne que « La SPF est exclue du bénéfice de la directive européenne sur les sociétés mères et filiales », ce qui est un signal en sens opposé. L’accès conventionnel de la SPF n’est établi par aucune source que nous ayons consultée : ne le présumez pas.Le point doit être tranché par un avocat fiscaliste luxembourgeois avant toute constitution ; la question exacte à lui poser figure en fin de chapitre.
Article 5 — établissement stable : la version post-BEPS, et la question que personne ne traite
L’article 5 est celui que l’on croit connaître et qui a le plus changé. Le paragraphe 1 retient la définition classique : une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le paragraphe 2 donne la liste indicative habituelle : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits ou carrière. Puis viennent quatre dispositifs issus du projet BEPS de l’OCDE, et ce sont eux qui déplacent les lignes.
Les chantiers, paragraphe 3 : « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. » Le paragraphe 3.1, dans la numérotation du texte consolidé, y ajoute une clause anti-fractionnement : les périodes de plus de 30 jours exercées sur le même chantier par des entreprises étroitement liées s’additionnent pour apprécier les douze mois. Découper un chantier de quatorze mois entre deux filiales ne fonctionne plus.
Les activités préparatoires ou auxiliaires, paragraphe 4, sont complétées par une clause anti-fragmentation au paragraphe 4.1 : l’exception tombe lorsque la même entreprise, ou une entreprise étroitement liée, exerce des activités dans la même installation ou dans une autre installation du même État et que l’ensemble ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, « à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises […] constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise ».
L’agent dépendant, paragraphe 5, est défini dans sa version élargie : est visée la personne qui « conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise ». La formule vise précisément le commissionnaire et le négociateur qui ne signe pas : la signature n’est plus le critère.
L’agent indépendant, paragraphe 6 a), perd son statut dans un cas : « Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant ». Le paragraphe 6 b) définit le lien étroit par un seuil de plus de 50 % des droits ou participations effectifs.
Le télétravail du frontalier crée-t-il un établissement stable en France pour l’employeur luxembourgeois ?
C’est la question que tous les directeurs financiers luxembourgeois posent, et voici l’état exact de ce que nous avons pu établir. Recherche effectuée le 6 août 2026dans six documents lus intégralement : la convention et son protocole, l’accord amiable du 16 juillet 2020, la circulaire du directeur des contributions L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026, le rapport du Sénat n° 381 (2023-2024), et les deux notes de « Précisions » publiées par l’Administration des contributions directes sur le seuil de tolérance et sur l’article 18. Aucun de ces six documents ne traite du risque d’établissement stable de l’employeur luxembourgeois en France du fait du domicile du salarié. Ce n’est pas une réponse : c’est le constat que la question n’est réglée par aucune source officielle que nous ayons consultée à cette date. Ni rescrit français publié, ni commentaire au BOFiP, ni circulaire luxembourgeoise dédiée.
Ce qui existe, en revanche, c’est une décision sur la question voisine du siège de direction effective, et elle est sévère. Cour administrative d’appel de Toulouse, 1re chambre, 11 juin 2026, n° 24TL01418, société Mark Holding : une société luxembourgeoise détenant un portefeuille de marques, siège transféré d’Aigues-Mortes au Luxembourg le 6 février 2013, exercices 2014 et 2015. Conseils d’administration tenus au Luxembourg, contrats signés au Luxembourg, encaissements sur un compte luxembourgeois — et pourtant, selon l’arrêt, « l’administration établit que la requérante disposait, en France, d’un établissement stable, siège de sa direction effective […] la société Mark Holding devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts ». La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses a été ramenée à 40 % : « La pénalité de 40% prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts est substituée à la pénalité de 80%, prévue au c du même article. »
Une réserve de portée, déterminante et que les commentaires omettent : les exercices en cause étant 2014 et 2015, la cour applique la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dont l’article 2 § 3 visait le « centre effectif de direction ». Cet arrêt n’est pas une application de la convention en vigueur, et sa transposition à l’article 4 § 3 du texte de 2018 se fait par analogie. Elle nous paraît solide sur le raisonnement de fait ; elle n’est pas acquise en droit.
Notre position : un dirigeant résidant en France qui pilote depuis son domicile une société luxembourgeoise court un risque réel, distinct de celui du salarié qui télétravaille, et ce risque doit être instruit par un avocat fiscaliste avant tout acte irréversible : constitution, transfert de siège, nomination. La question exacte et les pièces à réunir sont données en fin de chapitre.
Articles 6 à 9 — immeubles, bénéfices, transport, prix de transfert
Article 6, revenus immobiliers. Paragraphe 1 : « Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. »
Deux mots à peser : « sont imposables », et non « ne sont imposables que ». L’imposition n’est pas exclusive. L’État de situation de l’immeuble peut imposer ; l’État de résidence conserve intégralement son propre droit d’imposer, et la double imposition est traitée en aval, par l’article 22. C’est la distinction la plus utile de toute la lecture d’une convention, et celle que le corpus francophone escamote le plus souvent : quand le texte dit « ne sont imposables que », un seul État peut agir ; quand il dit « sont imposables », les deux le peuvent et le second doit corriger.
Le paragraphe 2 renvoie au droit de l’État de situation pour définir le bien immobilier, en précisant que « les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers ». Le paragraphe 4 étend le paragraphe 1 aux biens immobiliers d’une entreprise : on ne sort pas de l’article 6 en logeant l’immeuble dans une activité. Concrètement, pour un frontalier qui achète un appartement locatif à Esch-sur-Alzette comme pour un expatrié qui conserve un studio à Metz, l’État de situation impose, et l’État de résidence reprend le revenu dans sa base avant de neutraliser.
Article 7, bénéfices des entreprises.Imposition exclusive dans l’État de l’entreprise, sauf établissement stable dans l’autre État ; attribution des bénéfices à l’établissement stable selon l’approche de l’entreprise distincte et indépendante, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ; ajustement corrélatif obligatoire par l’autre État ; primauté des articles spéciaux sur l’article 7. Rappel de l’article 3 § 1 k) : cet article gouverne aussi les professions libérales.
Article 8, transport international. Imposition exclusive dans l’État du siège de direction effective, pour les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires. Le paragraphe 2 pose la règle du port d’attache pour la navigation maritime, le paragraphe 3 étend le dispositif aux exploitations en commun et aux pools.
Article 9, entreprises associées. Prix de transfert au paragraphe 1, ajustement corrélatif au paragraphe 2, avec consultation des autorités compétentes. C’est le pendant, pour les groupes, de la procédure amiable de l’article 24.
Article 10 — dividendes : un plafond de 15 % qui ne sert à rien à une personne physique
Paragraphe 1 : « Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. » Le paragraphe 2 a) plafonne ce que l’État de source peut prélever : « l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ».
Le paragraphe 2 b) ouvre une exonération à la source, et il faut lire à qui elle est réservée :
« Nonobstant les dispositions du a), les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de cet autre Etat contractant et qui détient directement au moins 5 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements relatifs à l’actionnariat qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui verse les dividendes). »
Le taux zéro est réservé aux sociétés.Une personne physique résidente de France qui détient 30 % d’une société luxembourgeoise reste sous le plafond de 15 % du a). C’est une erreur fréquente, et elle coûte cher parce qu’elle conduit à structurer une détention directe en croyant capter une exonération réservée à une holding.
Symétriquement, et c’est le point le plus utile en pratique pour l’expatrié : la retenue à la source française sur les dividendes versés à une personne physique non résidente est fixée par l’article 119 bis, 2 du code général des impôts, au taux de l’article 187, 1, 2°, qui porte « 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques ». Douze virgule huit est inférieur au plafond conventionnel de quinze. Le droit interne s’applique donc, et la convention n’apporte strictement aucune réduction à un résident du Luxembourg personne physique sur ses dividendes français. Il n’a rien à réclamer, aucune attestation à produire au titre de la convention pour cet élément-là. Les démarches d’obtention d’avantages conventionnels sur dividendes, qui font régulièrement l’objet d’alertes, visent les conventions qui ne prévoient pas de retenue ou qui l’exonèrent : la nôtre en prévoit une, plafonnée à 15 %. Le sujet ne le concerne pas.
Le paragraphe 6 traite les véhicules d’investissement immobilier : sociétés d’investissement immobilier cotées, organismes de placement collectif immobilier et leurs équivalents. Le a) vise le véhicule qui distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement et dont les revenus ou les gains tirés des biens immobiliers sont exonérés d’impôts. Le b) plafonne la retenue à 15 % lorsque le bénéficiaire effectif détient moins de 10 % du capital du véhicule. Au-delà :
« Lorsque le bénéficiaire effectif de tels dividendes détient, directement ou indirectement, une participation représentant 10 % ou plus du capital de ce véhicule, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent. »
Au-delà de 10 %, plus aucun plafond conventionnel : le droit interne de l’État de source s’applique intégralement. Pour un investisseur qui monte progressivement au capital d’un véhicule immobilier coté, le franchissement de ce seuil change le régime de la distribution, et rien dans le relevé de compte ne le signalera. Le régime luxembourgeois des dividendes reçus, ses exemptions et son ordre de calcul relèvent du chapitre 08.
Articles 11 et 12 — intérêts et redevances
Article 11, intérêts. Paragraphe 1 : « Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. » Cette fois, la formule est exclusive : l’État de source ne prélève rien, aucune retenue à la source n’est conventionnellement admise. Le paragraphe 2 précise que « Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts ». La distinction compte dans un contentieux commercial transfrontalier. Le paragraphe 3 réserve le cas de l’établissement stable, le paragraphe 4 pose la clause de pleine concurrence pour les intérêts excédentaires entre parties liées.
Article 12, redevances.Le paragraphe 1 les rend imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 2 réintroduit un droit d’imposition à la source, plafonné :
« Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % pour cent du montant brut des redevances. »
La formule « 5 % pour cent » est celle du texte publié ; nous la reproduisons telle quelle, comme toutes les coquilles des sources officielles dans ce guide. Le taux plafond est bien de 5 %. Le paragraphe 3 définit les redevances : la convention ne vise pasles paiements pour l’usage d’équipements industriels ou commerciaux, ce qui exclut du champ une part importante des contrats de location de matériel. Le paragraphe 6 pose la règle de source : résidence du débiteur, ou situation de l’établissement stable qui supporte la charge.
Article 13 — gains en capital : c’est ici que se jouent les départs
Les trois premiers paragraphes sont classiques. Les immeubles : imposables dans l’État de situation. Les biens mobiliers d’un établissement stable : imposables dans l’État de l’établissement stable. Les navires, aéronefs et véhicules ferroviaires exploités en trafic international : imposition exclusive dans l’État du siège de direction effective. Les paragraphes 4 et 5 sont ceux qui commandent une expatriation.
Paragraphe 4, sociétés à prépondérance immobilière :
« Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou entité à sa propre activité d’entreprise. »
Trois éléments à retenir : la période d’observation est de 365 jourset non le seul jour de la cession, ce qui interdit de désimmobiliser la veille ; la prépondérance s’apprécie en valeur, directement ou indirectement, donc à travers les chaînes de participations ; et les immeubles que la société affecte à sa propre exploitation sortent du calcul, ce qui écarte du dispositif l’entreprise industrielle propriétaire de ses murs.
Paragraphe 5, participation substantielle.C’est la disposition la plus lourde de conséquences pour un dirigeant qui envisage de s’installer au Luxembourg avant de céder son entreprise. Elle est reproduite intégralement :
« Les gains qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées ou liées, dispose directement ou indirectement d’actions, de parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.
Pour l’application du présent paragraphe, ne sont visés que les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de parts détenues par un résident d’un Etat contractant qui a été résident de l’autre Etat à un moment quelconque au cours des cinq années précédant ladite aliénation. »
Trois précisions que l’on confond systématiquement. Le seuil de 25 % s’apprécie sur les droits aux bénéfices, pas sur le capital ni sur les droits de vote : une action de préférence peut donc faire basculer une détention minoritaire en capital. Il intègre les détentions indirecteset celles des « personnes apparentées ou liées ». Et la clause est conditionnée à une résidence antérieuredans l’État de la société au cours des cinq années précédentes : elle vise les départs, pas les investisseurs de toujours. Un résident luxembourgeois de longue date qui détient 40 % d’une société française et la cède n’entre pas dans le paragraphe 5.
Deux divergences entre la convention et le droit interne français, et c’est le droit interne qui décide
Le paragraphe 5 autorisela France à imposer ; il ne l’oblige pas et, surtout, il ne crée pas l’impôt. Le fondement de l’imposition est l’article 244 bis B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025. Deux écarts de rédaction en découlent, et ils jouent en faveur du contribuable.
Le seuil.La convention dit « 25 % ou plus ». L’article 244 bis B dit « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». À 25,0 % exactement, la loi interne ne mord pas, et la convention, qui n’est qu’un plafond, ne peut pas y suppléer.
Le cercle familial.La convention vise « des personnes apparentées ou liées », formule large. L’article 244 bis B vise limitativement « son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ». Le cercle interne est plus étroit : les frères et sœurs n’y sont pas. Là encore, c’est le droit interne qui commande l’imposition.
Ces deux écarts ne sont pas des échappatoires à construire : ce sont des paramètres à vérifier avant de conclure qu’une cession sera taxée en France, et à faire confirmer sur la situation réelle.
Paragraphe 6, la clause balai.Tous les autres gains ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant. C’est le régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières, hors les paragraphes 4 et 5. Pour un expatrié, c’est le point où le gain fiscal est le plus net : la France perd le droit d’imposer.
Une nuance à connaître, parce qu’elle prend beaucoup de monde à revers. Le seuil de participation importante du droit interne luxembourgeois est fixé, à l’article 100 (2) de la loi concernant l’impôt sur le revenu, à plus de 10 % du capital, détenus directement ou indirectement, seul ou avec conjoint, partenaire et enfants mineurs, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures. Le seuil français de l’article 244 bis B est de plus de 25 %. Entre les deux, un cédant se trouve hors du champ français et dans le champ luxembourgeois, et l’article 100 s’applique quelle que soit la localisation de la société cédée, y compris pour une société française. Le détail du régime luxembourgeois, l’abattement de l’article 130 (4) et le demi-taux global de l’article 131 (1) c) sont traités au chapitre 08.
Exit tax : ce que le paragraphe 5 ne règle pas
Un préalable, parce qu’il écarte d’emblée notre lectorat principal : ni le paragraphe 5 ni l’exit tax ne concernent le frontalier, qui demeure résident fiscal français et ne transfère pas son domicile. Les deux dispositifs supposent un départ. Le paragraphe 5 donne à la France le droit d’imposer, pendant cinq ans après le départ, la cession d’une participation substantielle dans une société française. L’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôtsest un mécanisme entièrement distinct, avec ses propres seuils et ses propres délais : dégrèvement au bout de 2 ans, porté à 5 ans lorsque les plus-values latentes dépassent 2 570 000 €. Le délai de quinze ans que l’on lit encore est abrogé. Le Luxembourg étant membre de l’Union, le sursis de paiement du IV est de plein droit, sans constitution de garanties.
Deux assiettes à ne jamais confondre, et l’erreur est chère dans les deux sens. L’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui porte de 9,2 à 10,6 % la CSG du 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. L’assiette de l’exit tax — des plus-valuesmobilières — ne figure pas dans la liste dérogatoire du IV du même article, qui maintient 9,2 %. Elle reste donc hors du champ de la controverse propre aux plus-values immobilières, pour lesquelles l’administration publie encore 17,2 %. Lorsqu’une garantie est exigée, elle est calculée sur 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux : c’est le V de l’article 167 bis. Sur 5 millions d’euros de plus-values latentes, cela fait 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garantie. Ne jamais appliquer l’un des deux taux à l’assiette de l’autre.
L’articulation exacte entre la fenêtre conventionnelle de cinq ans du paragraphe 5 et les délais de dégrèvement de l’article 167 bis ne se recouvre pas terme à terme, et nous ne la construisons pas ici : elle relève du chapitre consacré au départ et à l’exit tax, et elle appelle l’avis d’un avocat fiscaliste sur toute opération réelle.
Article 14 — revenus d’emploi, et ce que la convention ne contient pas
Voici la correction la plus importante à porter au corpus francophone, et il faut l’écrire sans précaution : la convention franco-luxembourgeoise ne comporte aucun régime « travailleur frontalier ». À la différence des conventions franco-allemande (article 13 § 5) et franco-espagnole, et à la différence du régime franco-suisse — celui-ci résultant de l’accord du 11 avril 1983, qui vise huit cantons, à l’exclusion de Genève—, et à la différence du régime franco-belge aujourd’hui en extinction, rien de tel n’existe ici. Recherche plein texte sur le PDF consolidé de la convention et de son protocole, toutes casses, le 6 août 2026 : zéro occurrence du mot « frontalier ».
Une nuance, sous peine de dire faux. Le mot est absent du texte conventionnel, mais il est employé de façon descriptivepar les deux administrations. La circulaire luxembourgeoise n° 61 du 24 juin 2026 écrit, page 2 : « Sont particulièrement visés par cette disposition les travailleurs frontaliers qui sont des résidents d’un des États contractants et qui exercent leur emploi normalement dans l’autre État contractant pour le compte d’un employeur résident de cet autre État, mais qui sont amenés à exercer leur emploi de manière ponctuelle dans leur État de résidence et/ou dans un État tiers pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 34 jours durant toute période imposable. » Et le BOFiP parle de « travailleurs transfrontaliers ». Écrire qu’il n’existe pas de régime frontalier est exact ; écrire que le mot ne figure nulle part serait faux.
Ce qui existe est autre chose, et de nature différente : une tolérance de jours logée au point 3 du protocole. Ce n’est pas un régime, c’est une fiction de lieu d’exercice, et elle a une date de péremption. Nous y venons.
Paragraphe 1 — le principe du lieu d’exercice :
« Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. »
Le frontalier résidant en France et travaillant au Luxembourg est donc imposé au Luxembourg sur son salaire, tout en restant résident fiscal français au sens de l’article 4. Les deux qualités coexistent dans la même personne et ne s’annulent pas. C’est de cette coexistence que naît, chaque printemps, la déclaration française où l’on inscrit un salaire luxembourgeois pour le voir ensuite neutralisé. Le mécanisme complet, les cases et le calcul du taux effectif sont traités au chapitre 03.
Paragraphe 2 — la mission temporaire, dite règle des 183 jours :
« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat. »
Les trois conditions sont cumulatives, et c’est ce qui règle le sort de ce paragraphe pour notre lectorat principal. Le frontalier employé par une société luxembourgeoise ne remplit jamais la condition b) : son employeur est résident de l’autre État. Le paragraphe 2 ne le concerne pas.Il vise le détachement de courte durée : un salarié d’une société française envoyé quatre mois sur un site luxembourgeois, payé par la société française et sans refacturation à un établissement stable local. Confondre les 183 jours de l’article 14 § 2 avec les 34 jours du point 3 du protocole est l’une des erreurs les plus fréquentes : ce sont deux dispositifs qui ne visent pas les mêmes personnes.
Paragraphe 3 — le trafic international.Les rémunérations d’un emploi exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploité en trafic international sont imposables dans l’État du siège de direction effective de l’entreprise. Point à connaître : côté français, ces rémunérations relèvent d’un régime d’élimination différent de celui du salaire ordinaire, le crédit étant égal à l’impôt luxembourgeois et non à l’impôt français. Nous y revenons à l’article 22, et c’est une différence de plusieurs milliers d’euros pour un personnel navigant.
Le point 3 du protocole : le texte, ses deux phrases, et sa date de péremption
Le protocole fait partie intégrante de la convention et a la même valeur qu’elle. Son point 3 est la disposition la plus consultée de tout le texte. Voici sa rédaction consolidée, telle que modifiée par les articles 1er, 2 et 3 de l’avenant du 7 novembre 2022, dans son intégralité :
« Il est entendu que pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 14 et sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants, un résident d’un Etat contractant qui exerce un emploi dans l’autre Etat contractant et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 34 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre Etat durant toute la période imposable. Il est entendu que pour l’application du b) du paragraphe 1 de l’article 18 et sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants, un résident d’un Etat contractant qui rend des services à l’autre Etat contractant et qui, au cours d’une période imposable, rend ces services à l’autre Etat dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers durant une ou des périodes n’excédant pas au total 34 jours, est considéré comme rendant effectivement ses services dans l’autre Etat durant toute la période imposable. Avant le 31 décembre 2024, les Etats se rencontrent afin de déterminer les conditions qui s’appliqueront à ces résidents à compter du 1er janvier 2025 et, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant. »
Trois phrases, et la plupart des commentaires n’en citent que la première. La deuxième étend la tolérance aux rémunérations publiques de l’article 18 § 1 b) — elle n’existait pas dans le texte de 2018 et règle le sort de l’agent public français employé par un établissement luxembourgeois. La troisièmeest une clause de rendez-vous, dont l’issue n’est pas publiée. Et dès la première phrase figure une réserve que l’on ne voit jamais citée : la tolérance joue « sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants », c’est-à-dire avec un État tiers. Nous y revenons.
Le passage de 29 à 34 tient en une ligne. Article 1erde l’avenant du 7 novembre 2022 : « Au paragraphe 3 du Protocole de la Convention, les mots « 29 jours » sont remplacés par les mots « 34 jours ». » L’avenant a été signé à Bruxelles par Yuriko Backes, ministre des Finances du Luxembourg, et Bruno Le Maire pour la France.
| Période d’imposition | Seuil applicable au résident de France | Source |
|---|---|---|
| Jusqu’au 31 décembre 2022 | 29 jours — sous réserve des accords amiables Covid-19, voir ci-dessous | Point 3 du protocole, rédaction issue de la convention du 20 mars 2018 ; FAQ non-résidents de l’ACD, question 1.8 : « pour les résidents de la France : 34 jours (29 jours jusqu’au 31 décembre 2022) » |
| À compter des périodes d’imposition commençant le 1er janvier 2023 | 34 jours | Avenant du 7 novembre 2022, article 1er et article 4 § 2 ; circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 : « Il en résulte qu’à partir de l’année d’imposition 2023 le seuil de tolérance est de 34 jours » |
| Au-delà du 31 décembre 2026 | Non acquis — voir la clause de durée de l’article 4 § 3 de l’avenant | Article 4 § 3 de l’avenant du 7 novembre 2022, reproduit ci-dessous : reconduction prévue, durée non fixée |
Ce n’est pas un seuil de télétravail
Le texte ne parle pas de télétravail. Il parle de présence physique dans l’État de résidence et/ou dans un État tiers« pour y exercer un emploi ». La FAQ non-résidents de l’Administration des contributions directes le confirme sans ambiguïté, à sa question 1.8 : « Les dispositions qui précèdent ne sont pas exclusivement applicables au télétravail, mais elles jouent également pour tout autre séjour professionnel hors du Luxembourg, comme p.ex. un voyage d’affaires ou une formation continue. »
Un séminaire de trois jours à Francfort consomme trois jours du forfait. Une formation de deux jours à Paris en consomme deux. Un salon professionnel à Londres également. C’est le point que le corpus francophone rate le plus systématiquement, et c’est celui qui fait déborder les cadres commerciaux et les fonctions siège sans qu’ils aient jamais « télétravaillé ».
L’accord amiable du 16 juillet 2020entre les autorités compétentes fixe les modalités de décompte. Sa note liminaire, ajoutée par la DGFiP, règle la question de la lecture du document : « L’avenant signé le 7 novembre 2022 à la convention fiscale du 20 mars 2018 entre la France et le Luxembourg a porté de 29 à 34 jours la période visée par le point 3 du protocole à la convention, et a étendu son application aux revenus d’emplois publics. Les modalités d’application prévues dans le présent accord amiable sont identiques, et le seuil de 29 jours qu’il mentionne doit être lu comme étant un seuil de 34 jours. »
Deux règles de ce texte méritent d’être citées, parce qu’elles sont contre-intuitives. Le décompte : « Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours. » Une matinée chez soi consomme une journée entière. Et la réduction proportionnelle : « En cas de travail à temps partiel et/ou en cas d’activité exercée pendant une partie de l’année seulement, le seuil de 29 jours est réduit proportionnellement en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail et/ou de la durée du contrat. Lorsque cette proportion ne correspond pas à un nombre de journées entières, le nombre inférieur de journées entières doit être retenu. » La circulaire n° 61 en donne trois applications chiffrées : 34 × 75 % = 25,5 arrondi à 25 ; 34 × 6/12 = 17 ; (34 × 75 %) × 3/12 = 6,4 arrondi à 6.
Le seuil est réduit à temps partiel ; le décompte, lui, ne l’est pas. La même FAQ de l’ACD : « Il faut encore préciser que tous les jours de travail sont à prendre en considération pour le calcul du seuil, même en cas de temps partiel ou de journées avec des horaires raccourcis. » Une demi-journée reste une journée pleine, y compris pour un salarié à 80 %.
Le mécanisme complet — journées exclues, effet du dépassement, décompte social, accord-cadre européen, charge de la preuve et pièces à conserver — est traité au chapitre 02, qui lui est entièrement consacré. Trois points seulement, ici, parce qu’ils sont conventionnels.
Premier point : l’effet du dépassement.Au-delà de 34 jours, la tolérance tombe en bloc : la France retrouve le droit d’imposer dès le premier jour et pour tous les jours prestés hors du Luxembourg, pas seulement les jours excédentaires. Mais elle n’impose que la quote-part de rémunération correspondant à ces jours. L’accord du 16 juillet 2020 : « l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi. » Ne jamais écrire « la totalité du salaire devient imposable en France ».Sur 220 jours travaillés dont 40 hors du Luxembourg, la table de l’article 14 de la circulaire n° 61 donne : Luxembourg 180 jours, France 40 jours. Soit 18 % du salaire, pas 100.
Deuxième point : la réserve des conventions conclues avec un État tiers.Elle figure dans le texte du point 3 lui-même et la circulaire n° 61 l’explicite : « L’exception prévue au point 3 du protocole de la Convention ne peut s’appliquer que sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des États contractants avec un État tiers, afin d’éviter qu’un État contractant ne récupère un droit d’imposition que l’autre État contractant a accepté de céder à un État tiers en vertu d’une convention fiscale conclue par cet autre État avec l’État tiers. » La conséquence est contre-intuitive et elle vaut même en dessous de 34 jours : si la convention conclue avec l’État tiers attribue à celui-ci le droit d’imposer les jours qui y ont été prestés, le Luxembourg ne peut pas les récupérer. La circulaire donne l’exemple, page 3, d’un salarié à 200 jours au Luxembourg, 10 en France et 10 dans un État tiers : le Luxembourg ne dispose alors du droit d’imposer que pour 210 jours, les 10 restants demeurant imposables dans l’État tiers. Un seuil non franchi ne garantit donc pas une imposition à 100 % au Luxembourg dès qu’il y a des jours en État tiers : il faut lire la convention concernée, une par une.
Troisième point, silencieux : les mêmes jours déplacent un autre seuil.Les jours prestés hors du Luxembourg ne modifient pas seulement la répartition du droit d’imposer : ils modifient la proportion de revenus de source luxembourgeoise du contribuable, dont dépend l’option d’assimilation au résident de l’article 157ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu, donc la classe d’impôt, donc le net perçu. L’Administration des contributions directes le signale expressément dans ses « Précisions » relatives à l’article 18, mises à jour le 2 avril 2025 : « Il est également à noter que les jours de télétravail prestés pourraient avoir un impact sur les conditions d’assimilation des non-résidents (application de l’article 157ter L.I.R.). » Le chiffrage relève du chapitre 07 ; le lien de causalité devait être posé ici, parce qu’il est déclenché par les mêmes jours.
Les années 2020 à 2022 n’ont pas été décomptées comme les autres
Si vous instruisez une réclamation ou une rectification portant sur une année ancienne, le seuil nominal de 29 jours ne suffit pas. Deux sources officielles disent autre chose. BOI-INT-CVB-LUX-20, remarque sous le paragraphe 310 : « A titre exceptionnel et temporaire, l’accord amiable entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 du 16 juillet 2020 permet de reconnaître le caractère de force majeure aux mesures de restrictions adoptées dans les deux États… Cet accord a été prolongé à deux reprises les 27 août et 7 décembre 2020. » Et la note de l’ACD « France – précisions concernant le seuil de tolérance », mise à jour le 26 août 2022 : « Pour 2022, le seuil de 29 jours est accordé pour la période du 1er juillet au 31 décembre. »
Sur 2020, 2021 et le premier semestre 2022, le décompte n’a donc pas été celui du droit commun. Le point compte pour toute réclamation portant sur ces années, et pour le délai de trois ans de l’article 24 § 1 de la convention.
Un piège de référence, à connaître avant d’ouvrir un dossier : deux accords amiables franco-luxembourgeois portent la date du 16 juillet 2020, et ils n’ont rien à voir. L’un fixe les modalités d’application du point 3 du protocole : c’est celui que nous citons, signé Gaël Perraud pour l’autorité compétente française et Pascale Toussing pour l’autorité compétente luxembourgeoise, reproduit en annexe de la circulaire n° 61, page 17. L’autre est l’accord Covid-19, publié par la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 62du 11 janvier 2021 avec celui du 27 août 2020, applicable « à partir du 14/03/2020 au 31/03/2021 ». La table des conventions de l’ACD les distingue sur deux lignes.
Et un texte qui n’existe pas : on lit régulièrement une référence à un « accord amiable du 1er juillet 2023 ». Aucun instrument franco-luxembourgeois ne porte cette date. Le 1er juillet 2023 est la date d’application de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, qui est un instrument de sécurité sociale pris sur le fondement de l’article 16 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004, sans rapport avec la convention fiscale. C’est de cette confusion que naît la référence fausse, et elle circule jusque dans des notes professionnelles.
L’échéance du 31 décembre 2026, et ce que le texte dit exactement
C’est le point de tout ce chapitre où la tentation de conclure est la plus forte et où l’échéance est la plus proche. Nous ne concluons pas, et voici pourquoi.
L’article 4 de l’avenant du 7 novembre 2022, dans son intégralité :
« 1. Chacun des États contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Avenant s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.
3. Le présent Avenant demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur. En l’absence de conclusion d’un nouvel avenant à cette date, le présent avenant sera reconduit.
4. Nonobstant le paragraphe 3, le présent Avenant cesse d’être en vigueur si la Convention cesse d’être en vigueur. »
L’avenant est entré en vigueur le 4 mars 2025. « La fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur » est donc le 31 décembre 2026. À défaut de nouvel avenant à cette date, le paragraphe 3 prévoit expressément la reconduction : il n’y a donc pas de retour automatique à 29 jours au 1er janvier 2027, et c’est une information que le corpus ne donne pas, parce qu’il ne cite jamais l’article 4 § 3.
Mais le paragraphe 3 ne précise ni la durée de cette reconduction, ni ses modalités. Deux lectures sont soutenables sur le libellé : une reconduction indéfinie, ou une reconduction annuelle glissante. Aucune source publiée que nous ayons consultée le 6 août 2026 ne tranche entre les deux, et aucun commentaire administratif de l’un des deux États ne s’en saisit. Nous ne tranchons pas, et nous ne présentons pas le seuil de 34 jours comme acquis au-delà du 31 décembre 2026. Ce que nous écrivons est exactement ceci : la reconduction est prévue par le texte, et sa durée n’y est pas précisée.
S’ajoute la clause de rendez-vous de la troisième phrase du point 3, qui imposait une rencontre « avant le 31 décembre 2024 ». Les sources primaires consultées le 6 août 2026 — la page des conventions en vigueur et en négociation de l’ACD, la page « Les conventions internationales » de la DGFiP, l’annexe BOI-ANNX-000306 dans sa version du 29 avril 2026 et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — ne mentionnent aucun nouvel avenant signé postérieurement à celui du 7 novembre 2022, ni aucun compte rendu de cette rencontre. Le rapport du Sénat n° 381 (2023-2024) présente la revoyure comme une exigence française et évoque, pour l’avenir, « une compensation financière versée par le Luxembourg en contrepartie du renoncement par la France à une partie de ses recettes fiscales », sur le modèle de l’avenant du 27 juin 2023 à la convention franco-suisse.
Les chiffres qui circulent dans la presse ne se rattachent à aucun texte
Vous lirez, dans la presse quotidienne et sur les sites spécialisés, que le prochain accord porterait le seuil à « 58 jours », ou qu’il basculerait sur un critère en pourcentage de « 25 % ». Ces deux chiffres ne se rattachent à aucun texte publié relevé par les quatre sources officielles ci-dessus au 6 août 2026, et la couverture de presse de juillet 2026 porte exclusivement sur la circulaire du 24 juin 2026, qui ne les contient pas. Nous ne les reprenons donc pas à notre compte, et nous vous déconseillons formellement de fonder sur eux une organisation du travail, un avenant au contrat de travail ou un déménagement.
Conduite à tenir si vous êtes proche du seuil. Ne calez pas votre organisation de 2027 sur trente-quatre jours avant d’avoir vérifié l’état du texte à la date où vous décidez. Deux vérifications suffisent, et elles prennent dix minutes : la rubrique « conventions » du site de l’Administration des contributions directes, qui référence les avenants et les circulaires au fil de leur publication, et la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr. Un décret de publication postérieur au 29 avril 2025 changerait la donne ; son absence la laisse en l’état.
Articles 15 et 16 — tantièmes, artistes, sportifs et mannequins
Article 15, tantièmes : « Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. »
Article court, conséquence longue. Un frontalier ou un résident de France qui siège au conseil d’administration d’une société luxembourgeoise est imposable au Luxembourg sur ses tantièmes. Jusque-là, rien de surprenant. Ce qui l’est davantage, c’est le traitement français en aval : ces tantièmes relèvent du second panier de l’article 22, celui du crédit d’impôt égal à l’impôt luxembourgeois et non à l’impôt français. Il en résulte un différentiel d’impôt français résiduel, que le mandataire découvre en général sur son avis d’imposition. C’est l’un des deux cas les plus fréquents où la formule « le frontalier ne paie rien en France » se révèle fausse ; l’autre est le locatif luxembourgeois.
Article 16, artistes, sportifs et mannequins.Le premier alinéa du paragraphe 1 retient l’imposition dans l’État d’exercice. Le deuxième alinéa ajoute une clause dite « droit à l’image » : les revenus correspondant à des prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle sont imposables dans l’État de source, nonobstant les articles 14 et 20. Le troisième alinéa pose un seuil de minimis, qui est la disposition utile pour la plupart des intéressés :
« Toutefois, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des activités ou prestations visées aux alinéas précédents ne sont imposables que dans cet Etat lorsque le montant brut de ces revenus n’excède pas 20 000 euros au titre de l’année d’imposition concernée. »
Vingt mille euros de montant brutet par année d’imposition : en deçà, imposition exclusive dans l’État de résidence, ce qui dispense de toute démarche dans l’État de la prestation. Le paragraphe 2 est la clause anti-société-écran de l’artiste, et le paragraphe 3 rend l’imposition exclusive à l’État de résidence lorsque les activités sont financées principalement par des fonds publics de cet État, disposition qui vise les tournées subventionnées et les délégations sportives.
Article 17 — pensions : la distinction qui décide de l’impôt de votre retraite
C’est l’article le plus mal lu de la convention, et le plus coûteux à mal lire, parce que l’erreur ne se révèle qu’au moment de la liquidation. Il tient en deux paragraphes :
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Les deux paragraphes disent « ne sont imposables que » : dans les deux cas, l’imposition est exclusive. Mais ils ne désignent pas le même État. Le paragraphe 1 désigne l’État de résidence du bénéficiaire ; le paragraphe 2 désigne l’État qui verse la pension. Une même personne peut donc être imposée dans deux États différents sur deux pensions perçues le même mois.
| Type de pension | Article | État qui impose | Cas d’un ancien frontalier retraité en France |
|---|---|---|---|
| Pension de sécurité sociale luxembourgeoise, versée par la Caisse nationale d’assurance pension | 17 § 2 | Exclusivement l’État qui la verse — le Luxembourg | Imposable au Luxembourg. La France l’intègre dans sa base et neutralise par un crédit d’impôt égal à l’impôt français (art. 22 § 1 a) i)), le taux effectif du foyer restant relevé d’autant |
| Pension privée : retraite d’entreprise, régime professionnel complémentaire, rente d’un contrat d’employeur au titre d’un emploi antérieur | 17 § 1 | Exclusivement l’État de résidence du bénéficiaire | Imposable en France, intégralement et sans crédit d’impôt, quelle que soit l’origine luxembourgeoise des droits |
| Pension publique versée au titre de services rendus à un État ou à une collectivité | 18 § 2 | En principe l’État payeur, sous réserve de l’exception de nationalité et de résidence | À examiner cas par cas : la règle de l’article 18 § 2 prime celle de l’article 17 § 1 |
| Sortie en rente ou en capital d’un plan d’épargne retraite français, pour un résident du Luxembourg | 17 § 1 ou 20 § 1 selon la qualification | Dans les deux cas, exclusivement l’État de résidence — le Luxembourg | Situation inverse : c’est la France qui perd le droit d’imposer |
D’où une consigne de vocabulaire qui vaut pour toute la série : écrivez « les pensions de sécurité sociale luxembourgeoises », jamais « les pensions luxembourgeoises ». La phrase courte est fausse pour toute la part complémentaire d’entreprise, et c’est elle qui est reprise partout.
Un cas voisin, réglé par l’accord amiable du 16 juillet 2020 et repris par la circulaire n° 61, et qui n’a rien d’évident : les indemnités de maladie et de maternité. Elles ne relèvent pas de l’article 14 mais du paragraphe 2 de l’article 17, parce qu’elles sont payées en application de la législation sociale d’un État. La circulaire l’écrit : « Les indemnités pour cause de maladie ou de maternité ne sont donc imposables que dans l’État contractant d’où elles proviennent, étant donné qu’il s’agit de sommes payées en application de la législation sociale de cet État contractant. » Un frontalier en congé maternité de cinq mois n’a donc pas à s’inquiéter du décompte des 34 jours pour cette période : ces sommes sortent de l’article 14.
Article 18 — fonctions publiques : tout se joue sur la nationalité
Le paragraphe 1 a) pose l’imposition exclusive dans l’État payeur pour les rémunérations versées au titre de services rendus à un État, à une de ses subdivisions ou collectivités. Le b) ouvre une exception, et c’est elle qui commande tout :
« Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. »
Depuis l’avenant de 2022, la tolérance de 34 jours s’applique aussi à ce b) — c’est la deuxième phrase du point 3 du protocole. La circulaire n° 61 en tire deux tables distinctes, selon que les conditions de nationalité sont remplies ou non. Le sujet paraît étroit ; il concerne en réalité des milliers de personnes dans le bassin d’emploi, entre les établissements publics, les administrations et les organismes de sécurité sociale luxembourgeois.
La circulaire n’oppose que deux cas — le fonctionnaire ne disposant que de la nationalité luxembourgeoise, et l’employé public ne disposant que de la nationalité française. Elle laisse donc dans l’ombre les binationaux, très nombreux ici. La note de « Précisions concernant certains cas relevant de l’application de l’article 18 » publiée par l’ACD, dans sa version affichée au 2 avril 2025, les traite tous :
| Résidence | Nationalité du salarié | Activité exercée | Le seuil de 34 jours joue-t-il ? |
|---|---|---|---|
| France | Française uniquement | En France (jours prestés hors du Luxembourg) | Oui. Jusqu’à 34 jours : imposition au Luxembourg ; au-delà : la France récupère la fraction correspondante |
| France | Française et une autre nationalité, non luxembourgeoise | En France | Oui, exactement comme ci-dessus. Une seconde nationalité tierce est indifférente |
| France | Luxembourgeoise, ou française et luxembourgeoise | En France | Non. Les conditions de nationalité du b) ne sont pas remplies : imposition à 100 % au Luxembourg, quel que soit le nombre de jours prestés hors du Grand-Duché |
| France | Autre nationalité, sans la nationalité française | En France | Non. Imposition à 100 % au Luxembourg |
Un agent binational franco-portugais ou franco-italien employé par un établissement public luxembourgeois entre donc dans le dispositif exactement comme un ressortissant français, et la formule « ne disposant que de la nationalité française » que reprennent les commentaires lui laisse croire l’inverse. Le paragraphe 2 reproduit la même architecture pour les pensions publiques. Le paragraphe 3 renvoie aux articles 14 à 17 lorsque les services sont rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par l’État ou ses collectivités : un salarié d’une régie industrielle publique relève du droit commun, pas de l’article 18.
Articles 19 à 21 — étudiants, autres revenus, fortune
Article 19, étudiants. Exonération, dans l’État de séjour, des sommes reçues pour l’entretien, les études ou la formation, à la condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. Le point 4 du protocoleélargit utilement la notion d’apprenti : « il est entendu que le terme « apprenti » comprend toute personne qui accomplit un volontariat international tel que défini par les articles L122-1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national français, ou un service volontaire des jeunes tel que défini par la loi luxembourgeoise du 31 octobre 2007 modifiée, ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la présente Convention ». Un volontaire international en entreprise affecté au Luxembourg est donc couvert par l’article 19 pour les sommes de source non luxembourgeoise : c’est rarement su, et c’est une disposition propre à cette convention.
Article 20, autres revenus.Le paragraphe 1 pose l’imposition exclusive dans l’État de résidence pour tous les revenus non traités par les articles précédents. Le paragraphe 2 réserve le cas de l’établissement stable. C’est la clause de fermeture du système : aucun revenu ne reste sans article de rattachement.
Article 21, fortune.Les immeubles sont imposables dans l’État de situation (paragraphe 1) ; les biens mobiliers d’un établissement stable, dans l’État de l’établissement stable (paragraphe 2) ; les navires, aéronefs et véhicules ferroviaires exploités en trafic international, dans l’État du siège de direction effective (paragraphe 3). Et le paragraphe 4 referme : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Ce que le texte donne, sur le seul article : la France conserve le droit d’imposer les immeubles français d’un résident du Luxembourg, et le paragraphe 4 lui laisse ses propres résidents sur tout le reste. Ce que nous n’établissons pasici : l’articulation fine de l’article 21 avec l’impôt sur la fortune immobilière français, notamment pour les parts de sociétés détenant de l’immobilier françaisentre les mains d’un résident luxembourgeois. Elle relève du chapitre consacré à l’immobilier et au retour, et elle appelle une lecture de l’article 965, 2° du code général des impôts plutôt qu’un raisonnement conventionnel. Une mise en garde, pour éviter un contresens fréquent : la notion de « société à prépondérance immobilière » n’appartient pas à l’impôt sur la fortune immobilière — c’est une notion de plus-values, et la transposer à l’assiette de l’impôt sur la fortune conduit à des conclusions fausses dans les deux sens.
Enfin, l’article 2 § 3 b) iii) vise « l’impôt sur la fortune » parmi les impôts luxembourgeois couverts. Cela ne dit rien de son existence actuelle : l’Administration des contributions directes écrit, sur sa page « Impôt sur la fortune » mise à jour le 17/03/2022, que « l’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006 ». Il ne subsiste que dans le chef des collectivités, et ne doit pas être confondu avec un impôt sur la fortune des particuliers, question de droit interne luxembourgeois traitée au chapitre 08 : une convention couvre un impôt, elle ne le maintient pas en vie.
Article 22 — l’élimination de la double imposition, et les deux États ne procèdent pas de la même façon
Les articles 6 à 21 répartissent. L’article 22 corrige. C’est lui qui décide de ce que vous payez réellement, et c’est lui qui a été entièrement réécrit : son paragraphe 1 a été supprimé et remplacé par l’article 1er de l’avenant du 10 octobre 2019, applicable aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2020. Tout commentaire citant l’ancienne rédaction — et il y en a beaucoup, y compris dans des documents professionnels récents — est hors sujet depuis six exercices.
Côté français : deux paniers, et il faut savoir dans lequel on est
Le chapeau du paragraphe 1 a) pose la mécanique :
« Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus d’un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Luxembourg conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt luxembourgeois n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. »
Puis les deux paniers. Le (i) : « pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ; » Le (ii) : « pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13, et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 12, aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt luxembourgeois conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. »
La différence entre les deux est considérable. Dans le panier (i), le crédit est égal à l’impôt français : la charge française est intégralement neutralisée, il ne reste rien à payer sur ce revenu. Le commentaire administratif l’écrit sans détour — BOI-INT-CVB-LUX-30, version en vigueur du 08/04/2024, paragraphe 60 : « Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français, puisque les revenus de source luxembourgeoise sont pris en compte pour le calcul du taux applicable aux autres revenus du contribuable. Elle s’applique notamment aux revenus d’emploi visés au paragraphe 1 de l’article 14. » Dans le panier (ii), le crédit n’est égal qu’à l’impôt luxembourgeoiseffectivement supporté, plafonné à l’impôt français : si l’impôt français est plus élevé, vous payez la différence en France.
Dans quel panier tombe votre revenu ? Trois questions, dans cet ordre
QUESTION 1 — Le revenu figure-t-il dans la liste littérale du (ii) ?
Article 7 et article 13 § 2 ....... revenus soumis à l’impôt sur les sociétés
Article 10 ........................ dividendes
Article 12 ........................ redevances
Article 13 §§ 1, 4 et 5 ........... plus-values immobilières,
titres de sociétés à prépondérance
immobilière, participation substantielle
Article 14 § 3 .................... salaires du trafic international
Article 15 ........................ tantièmes et jetons de présence
Article 16 §§ 1 et 2 .............. artistes, sportifs et mannequins
OUI → PANIER (ii) : crédit = impôt luxembourgeois,
plafonné à l’impôt français. Différentiel possible à payer en France.
NON → question 2.
QUESTION 2 — Le revenu a-t-il été EFFECTIVEMENT soumis à l’impôt luxembourgeois ?
OUI → PANIER (i) : crédit = impôt français.
Charge française nulle sur ce revenu, mais le taux moyen
du foyer est relevé et s’applique à vos autres revenus.
NON → pas de crédit. La France impose au barème, sans neutralisation.
QUESTION 3 — Le crédit du panier (ii) suffit-il ?
Crédit imputable = MINIMUM (impôt luxembourgeois ; impôt français
correspondant à ce revenu)
Règle du butoir : l’excédent n’est ni reportable, ni restituable.Article 22, paragraphe 1 a), de la convention du 20 mars 2018, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’avenant du 10 octobre 2019. La règle du butoir est énoncée au paragraphe 90 de BOI-INT-CVB-LUX-30, version en vigueur du 08/04/2024 : « Cette règle dite du butoir a pour conséquence que l’imputation doit être faite uniquement sur l’impôt français dans la base duquel les revenus concernés ont été compris. Les crédits non imputés ne peuvent être ni reportés, ni restitués. » La répartition entre les deux paniers se déduit de la liste littérale du (ii) : tout ce qui n’y figure pas relève du (i).
Une asymétrie mérite d’être signalée, parce qu’elle surprend et qu’elle n’est pas une coquille : les revenus fonciers luxembourgeois relèvent du panier (i), tandis que les plus-values immobilièresluxembourgeoises relèvent du panier (ii). La liste du (ii) cite « les paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 13 » et ne cite pas l’article 6. Un même immeuble luxembourgeois obéit donc à deux logiques différentes selon qu’il produit un loyer ou une plus-value, et un propriétaire qui a vécu des années avec un loyer neutralisé découvre au moment de la vente que le mécanisme a changé.
Le paragraphe 1 c) définit ce qu’il faut entendre par les deux montants qui s’affrontent :
« i) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne : - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application du barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant du revenu net global. ii) Il est entendu que l’expression « l’impôt luxembourgeois » employée au a) et au b) désigne le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif au Luxembourg à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française. »
Le second tiret du i) est la définition du taux moyen du foyer, et c’est lui qui explique pourquoi un frontalier voit ses revenus français imposés plus lourdement qu’un voisin à revenus identiques mais entièrement français : ses revenus français ne sont pas imposés à leur taux moyen, mais au taux moyen de l’ensembledu foyer, salaire luxembourgeois compris. Le mécanisme est détaillé au chapitre 03. Le paragraphe 1 b), enfin, traite la fortune : crédit égal à l’impôt luxembourgeois sur la fortune, plafonné à l’impôt français correspondant.
Le piège du panier (i) : « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois »
Ces cinq mots sont la disposition la plus sous-estimée de la convention. Le crédit égal à l’impôt français est conditionnel. Si le revenu n’a pas été effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois — exonération, abattement qui l’absorbe entièrement, amortissement qui l’annule, non-déclaration — la condition n’est pas remplie, le crédit n’est pas dû, et la France impose au barème. Cette condition n’existe pas dans le panier (ii), qui se borne à reprendre l’impôt luxembourgeois effectivement supporté.
Le locatif luxembourgeois d’un frontalier, quand l’amortissement annule le revenu
HYPOTHÈSE
Frontalier résident de France, salaire luxembourgeois neutralisé
par le panier (i)
Un appartement locatif au Luxembourg
Loyers encaissés dans l’année ......................... 18 000 €
Charges déductibles et intérêts d’emprunt ........... − 8 000 €
Amortissement admis par la loi luxembourgeoise ..... − 10 000 €
Revenu net imposable au Luxembourg ........................ 0 €
Impôt luxembourgeois effectivement supporté ............... 0 €
CÔTÉ FRANÇAIS — LECTURE DE L’ARTICLE 22 § 1 a) i)
Le revenu foncier luxembourgeois relève du panier (i)
(l’article 6 ne figure pas dans la liste du (ii))
Condition du (i) : « à condition qu’ils soient
effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois »
Ici : impôt luxembourgeois = 0 → condition NON remplie
Crédit d’impôt égal à l’impôt français .................... 0 €
RÉSULTAT
La France impose le revenu foncier selon SES propres règles
d’assiette — les règles françaises, pas les règles
luxembourgeoises, et l’amortissement luxembourgeois
n’y est pas transposable
Le contribuable a un impôt français à payer sur un revenu
qu’il croyait « déjà réglé au Luxembourg »Illustration construite sur la seule rédaction de l’article 22, paragraphe 1 a) i), issue de l’avenant du 10 octobre 2019, et sur le paragraphe 60 de BOI-INT-CVB-LUX-30, version en vigueur du 08/04/2024. Les montants sont des hypothèses de démonstration. L’assiette luxembourgeoise réelle, le régime d’amortissement applicable et le calcul français correspondant doivent être repris ligne à ligne : le point de ce calcul est le mécanisme conditionnel, pas les chiffres.
Un écart de vocabulaire, que nous signalons sans le trancher, parce qu’il peut changer une réponse. Le BOFiP dit « effectivement soumisà l’impôt luxembourgeois » ; la notice 2047 dit « qu’un impôt ait été effectivement acquittéà l’étranger ». Un revenu soumis à l’impôt mais dont aucun euro n’a finalement été payé du fait d’abattements ne reçoit pas le même traitement selon le mot retenu. L’écart n’est pas tranché par les sources que nous avons consultées.
La même question se pose, en plus lourde, pour les fractions de rémunération exonérées au Luxembourgpar l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu — prime participative, prime locative, prime jeune salarié, exonération des impatriés. La moitié exonérée d’une prime participative perçue par un frontalier résident de France a-t-elle été « effectivement soumise à l’impôt luxembourgeois » ? Ni la convention, ni la circulaire n° 61 du 24 juin 2026 — qui a été ouverte et lue, et qui ne traite pas des primes de l’article 115 —, ni aucune doctrine française consultée le 6 août 2026 ne répondent. Deux lectures sont soutenables, et l’écart porte sur la moitié de la prime. Ne faites chiffrer aucun net perçu sur ce point sans avis préalable. Le régime des primes lui-même est traité au chapitre 04.
Une tolérance encore réclamable, et elle expire le 31 décembre 2026
Le passage de la méthode d’exemption, qui prévalait sous la convention de 1958, au crédit d’impôt égal à l’impôt français a produit des effets pour certains foyers. L’administration l’a admis, et le paragraphe 5 de BOI-INT-CVB-LUX-30, dans sa version en vigueur du 08/04/2024, ouvre une option :
« Il est admis que les revenus, perçus par des résidents de France, qui étaient auparavant exonérés en France conformément à la convention signée par la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et qui, en application de la convention fiscale signée par les deux États le 20 mars 2018, dans sa rédaction résultant de l’avenant signé le 10 octobre 2019, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français bénéficient, pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l’exemption prévue au III § 50 à 90 du BOI-INT-DG-20-20-100. Cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. Il conserve l’ensemble des justificatifs permettant d’attester l’origine, la nature et le montant des revenus concernés. Ces documents pourront lui être demandés ultérieurement par l’administration. »
Une action datée : la réclamation sur les revenus 2023 se ferme le 31 décembre 2026
Ce n’est pas de l’histoire. La tolérance couvre les revenus perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023. Les revenus 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026en application du délai général de réclamation de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Un foyer pour lequel la méthode de l’exemption est plus favorable — typiquement un foyer disposant de revenus français importants à côté du salaire luxembourgeois, l’exemption et le crédit d’impôt ne jouant pas de la même manière sur le taux effectif — peut encore corriger.
Ce n’est pasune recommandation générale : pour beaucoup de foyers, les deux méthodes donnent un résultat identique ou très proche, et déposer une réclamation sans avoir comparé les deux calculs n’a aucun intérêt. Ce qu’il faut faire, c’est refaire le calcul dans les deux méthodes pour les années 2020 à 2023, et ne réclamer que si l’écart le justifie. Le calcul se fait en une séance de travail à partir des avis d’imposition et des certificats de rémunération luxembourgeois. La version en vigueur du BOFiP est celle du 08/04/2024 ; nous n’avons relevé, au 6 août 2026, aucune prorogation publiée pour les revenus 2024 et suivants.
Pour les revenus perçus à compter du 1erjanvier 2024, la tolérance ne s’applique donc plus et le mécanisme conventionnel de crédit d’impôt s’applique seul. La bascule a des effets au-delà de l’impôt lui-même : elle modifie le revenu fiscal de référence, et donc l’accès à tous les dispositifs qui s’y adossent — bourses, aides locales, exonérations de taxe, plafonds de dispositifs d’épargne. Un frontalier peut voir son impôt inchangé et perdre une aide.
Nous signalons enfin une zone que les sources publiées ne couvrent pas : la pratique de l’administration française pour l’année 2024, postérieure à la tolérance et antérieure à la publication française de l’avenant du 7 novembre 2022, intervenue le 29 avril 2025. Aucune réponse ministérielle ni mise à jour du BOFiP consultées le 6 août 2026 ne s’en saisit.
Côté luxembourgeois : exemption avec réserve de progressivité
Le Luxembourg ne raisonne pas du tout comme la France. Paragraphe 2 a) :
« Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés. »
C’est la méthode de l’exemption avec taux effectif. Le sous-paragraphe b) y déroge par une méthode d’imputation pour les articles 10, 12 et 16— dividendes, redevances, artistes et sportifs —, plafonnée à la fraction d’impôt luxembourgeois correspondante. Le sous-paragraphe c) est une clause anti-double exemption : le a) ne joue pas lorsque la France exempte elle-même le revenu en application de la convention, ou lorsqu’elle applique le paragraphe 2 des articles 10 ou 12.
L’imputation du b) a une limite concrète que personne ne signale. Le crédit est plafonné à la fraction d’impôt luxembourgeois correspondant au revenu. Or le Luxembourg n’impose pas toujours l’intégralité du dividende reçu : lorsque son droit interne en exonère une partie, la fraction d’impôt luxembourgeois correspondante peut être inférieureà la retenue française de 12,8 %. Une fraction de la retenue française peut alors rester définitivement non imputée. C’est un coût réel, à chiffrer au cas par cas, et il est traité au chapitre 08.
Le point 5 du protocoleajoute une règle pour les sociétés de personnes françaises : « En ce qui concerne l’article 22, il est entendu qu’afin d’éliminer la double imposition concernant les revenus perçus par un résident du Luxembourg via une société mentionnée au paragraphe 4 de l’article 4, le Luxembourg accorde sur l’impôt afférent à ce revenu une déduction égale au montant de l’impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus. » La seconde phrase compte autant que la première : elle transforme ce qui pourrait passer pour une déduction illimitée en un crédit plafonné. Nombre de commentaires s’arrêtent à la première.
L’asymétrie structurelle, et pourquoi un raisonnement ne se transpose pas d’un côté à l’autre
La France élimine par crédit d’impôt, selon deux paniers, avec une condition d’imposition effective sur l’un d’eux. Le Luxembourg élimine par exemption avec taux effectif, sauf pour les articles 10, 12 et 16 où il impute. Les deux États ne raisonnent pas dans le même système.
Conséquence pratique pour un couple mixte, et elle est fréquente : le conjoint résident de France et le conjoint résident du Luxembourg, sur un revenu de même nature et de même montant, n’aboutissent pas au même résultat, et le raisonnement de l’un ne vaut pas pour l’autre. Il faut faire les deux calculs, séparément, dans les deux systèmes.
Article 23 — non-discrimination, et ce qu’elle ne vous donne pas
Neuf paragraphes, dont deux qu’il faut connaître pour ne pas se tromper d’argument. Le paragraphe 1 interdit la discrimination fondée sur la nationalité, notamment au regard de la résidence. Le paragraphe 3 traite l’établissement stable, mais il se referme sur une réserve :
« La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. »
Le paragraphe 7 le répète. Il faut en tirer une conséquence que beaucoup de frontaliers ignorent : l’option d’assimilation au résident ouverte au contribuable non résident du Luxembourg ne procède pas de l’article 23. La non-discrimination conventionnelle n’oblige pas le Luxembourg à accorder ses abattements personnels à un résident de France. Cette option relève exclusivement du droit interne luxembourgeois, à l’article 157ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu, avec ses propres conditions d’accès. Un conseil fondé sur la non-discrimination conventionnelle pour réclamer la classe 2 est mal fondé et sera rejeté. Le mécanisme, ses trois portes d’entrée et la règle des 50 jours sont traités au chapitre 07.
Le paragraphe 6 est une disposition utile et rarement mobilisée : la reconnaissance transfrontalière des cotisations de retraite. Les cotisations versées à un régime de retraite reconnu dans l’autre État sont traitées comme les cotisations nationales, sous quatre conditions cumulatives — régime établi et reconnu fiscalement dans l’autre État ; affiliation immédiatement antérieure ; affiliation à l’époque d’un emploi ou d’une résidence dans l’autre État ; assimilation par l’autorité compétente du premier État. Et sa dernière phrase élargit le champ : « Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la convention, le présent paragraphe s’applique aussi à une personne physique qui n’est pas résident de l’Etat contractant dans lequel elle exerce les activités. » Autrement dit, un frontalier peut s’en prévaloir. Les quatre conditions sont exigeantes et se vérifient au cas par cas ; c’est un point à instruire lors d’une mobilité, pas un droit acquis.
Le paragraphe 8 ferme une porte que l’on croit ouverte : « Si un traité ou un accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale. » Inutile donc d’aller chercher dans un autre accord bilatéral un traitement plus favorable : la convention se suffit à elle-même en matière fiscale. Le paragraphe 9 étend l’article aux impôts de toute nature ou dénomination, nonobstant l’article 2 — l’article 23 a donc un champ plus large que le reste de la convention.
Article 24 — la procédure amiable, et l’arbitrage obligatoire
C’est le recours qui existe lorsque les deux administrations vous imposent l’une et l’autre, et il est mieux armé qu’on ne le croit. Le paragraphe 1 ouvre la saisine de l’autorité compétente de l’un ou l’autre des deux États — vous n’êtes pas obligé de passer par votre État de résidence — dans un délai de trois ansà compter de la première notification de la mesure contestée. Le paragraphe 2 précise que l’accord obtenu est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne : la prescription interne ne fait pas obstacle à son exécution.
Le paragraphe 3 est le fondement des accords amiables interprétatifs : c’est lui qui porte l’accord du 16 juillet 2020 sur les modalités d’application du point 3 du protocole. Un praticien qui veut comprendre pourquoi un texte non publié au Journal officiel s’impose aux deux administrations trouve ici sa réponse.
Le paragraphe 5 institue un arbitrage obligatoiresur demande écrite, lorsque les autorités n’ont pas abouti — sauf décision juridictionnelle déjà rendue dans l’un des deux États. Le délai est de deux ans, et son point de départ est précisément défini : « dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes ». Ce n’est donc pas deux ans à compter de la saisine : le compteur ne démarre qu’une fois le dossier complet transmis aux deux côtés, ce qui rend la constitution rapide et exhaustive du dossier déterminante. Le point 6 du protocoleajoute : « En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 24, le délai de deux ans peut être prorogé d’une année sur demande de l’une ou de l’autre autorité compétente des Etats contractants. »
Côté luxembourgeois, la mise en œuvre de la procédure fait l’objet d’un texte propre : la circulaire du directeur des contributions L.G. – Conv. D.I. n° 60 du 11 mars 2021, qui précise les modalités de mise en œuvre de la procédure amiable dans le contexte des conventions fiscales bilatérales conclues par le Luxembourg. Elle est citée par l’ACD dans ses propres notes de précisions, et elle est la pièce à ouvrir avant toute saisine côté luxembourgeois.
Articles 25 et 26 — renseignements et recouvrement : le Luxembourg n’est pas un abri
Article 25, échange de renseignements.Standard OCDE complet. Renseignements « vraisemblablement pertinents » au paragraphe 1, champ non restreint par les articles 1 et 2 — donc non limité aux résidents ni aux impôts visés ; secret au paragraphe 2 ; limites classiques au paragraphe 3 ; obligation pour un État d’utiliser ses pouvoirs de collecte même sans intérêt fiscal propre au paragraphe 4. Et le paragraphe 5, qui est celui qui a changé la place :
« En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. »
Article 26, assistance en matière de recouvrement.Huit paragraphes reprenant le modèle OCDE, et c’est l’article dont l’existence surprend le plus. L’assistance mutuelle n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Le paragraphe 3 pose que l’État requis recouvre « conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat ». Le paragraphe 4 ouvre les mesures conservatoires. Le paragraphe 5 écarte les délais de prescription et les priorités de l’État requérant. Le paragraphe 6 maintient le contentieux sur l’existence, la validité ou le montant devant les juridictions de l’État requérant. Le paragraphe 8 pose les limites usuelles — ordre public, disproportion de la charge administrative, épuisement préalable des mesures internes.
Traduction pratique, et elle mérite d’être dite franchement à un client : le Trésor français peut faire recouvrer au Luxembourg une créance fiscale française, et réciproquement. Traverser la frontière ne met à l’abri d’aucune dette fiscale, et l’argument inverse, qui circule encore, n’a plus de fondement depuis le 1er janvier 2020.
Articles 27 à 31 — diplomates, clause anti-abus, formalités, dénonciation
Article 27, missions diplomatiques et consulaires. Son paragraphe 3 exclut du bénéfice de la convention les organisations internationales, leurs organes et leurs fonctionnaires lorsqu’ils ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État. Le régime des fonctionnaires des institutions européennes établies à Luxembourg, au regard de ce paragraphe et du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, n’est pas traité ici : nous ne l’avons pas vérifié, et il appelle une analyse propre.
Article 28, refus d’octroi des avantages conventionnels.C’est la clause dite du critère des objets principaux, le standard minimum du projet BEPS, reproduite intégralement :
« Nonobstant toute autre disposition de la Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé à l’égard d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, et ce, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances est conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la Convention. »
« Undes objets principaux », et non l’objet exclusif. Le seuil est bas, et la charge de la démonstration contraire pèse sur celui qui invoque l’avantage. Toute structuration dont la justification économique tiendrait principalement au traitement conventionnel se heurte à cet article, sans qu’il soit besoin d’aucun autre texte.
Article 29, modalités d’application.Son paragraphe 2 impose une formalité pour les avantages des articles 10, 11 et 12 : les résidents de l’autre État « doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat ». Une attestation de résidence n’est donc pas une facilité administrative : c’est une condition de l’avantage conventionnel sur les dividendes, les intérêts et les redevances. À anticiper, parce que la certification prend du temps des deux côtés.
Articles 30 et 31.Entrée en vigueur et extinction de la convention de 1958, déjà vues. L’article 31 § 1 pose une durée indéterminée, avec un préavis de dénonciation notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile. La convention n’a donc pas d’échéance : seul l’avenant de 2022 en a une, et c’est tout le sujet de la section précédente.
Le protocole en sept points, et celui qui préserve le droit anti-abus français
Le protocole fait partie intégrante de la convention. Nous en avons déjà lu quatre points — le 3 (tolérance de jours), le 4 (apprentis et volontaires internationaux), le 5 (sociétés de personnes françaises) et le 6 (prorogation du délai d’arbitrage). Restent trois points, dont un décisif.
Le point 1complète l’article 10 pour le cas où un État applique à l’établissement stable une imposition de type « branch tax ». Le point 2traite les organismes de placement collectif :
« Nonobstant toute autre disposition de la Convention, il est admis qu’un organisme de placement collectif qui est établi dans un Etat contractant et qui est assimilé selon la législation de l’autre Etat contractant à ses propres organismes de placement collectif, bénéficie des avantages des articles 10 et 11 pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus par des personnes résidentes de l’un ou de l’autre des Etats contractants ou par des personnes résidentes de tout autre Etat avec lequel l’Etat contractant d’où proviennent les dividendes ou les intérêts a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales s’il reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de cet autre Etat. »
L’accès n’est donc pas intégral : il est proportionné à la part détenue par des résidents des deux États ou d’États liés par une convention d’assistance. C’est le seul véhicule collectif que la convention nomme, et c’est ce qui rend la question de la société de gestion de patrimoine familial ouverte, comme nous l’avons dit à l’article 4.
Le point 7est celui qu’il faut connaître avant toute structuration :
« Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 115 quinquies, 123 bis, 155 A, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles. »
La liste est expresse et elle est large. L’article 123 bisvise les entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié détenues par des personnes physiques ; l’article 155 Avise les rémunérations de prestations rendues en France mais facturées par une structure étrangère ; l’article 209 Bvise les bénéfices de filiales étrangères de sociétés françaises ; l’article 238 A conditionne la déductibilité des sommes versées à des bénéficiaires soumis à un régime privilégié. La convention ne fait obstacle à aucun d’eux. Un résident de France qui détient une structure luxembourgeoise ne peut donc pas opposer la convention à l’application de ces textes. C’est le point que la quasi-totalité des présentations commerciales de structuration escamote, et il se combine avec la clause de l’article 28 : deux verrous indépendants, l’un conventionnel, l’autre interne et expressément préservé.
L’instrument multilatéral BEPS : la convention n’est pas couverte, et elle est pourtant conforme
La question revient dès qu’on compare deux conventions : celle du 20 mars 2018 a-t-elle été modifiée par la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales, dite instrument multilatéral ? Non.Elle n’est pas une « convention fiscale couverte », et elle n’a jamais été modifiée par lui. Quatre vérifications convergentes, toutes effectuées le 6 août 2026.
- La position définitive de la France, déposée le 26 septembre 2018 et publiée par l’OCDE, identifie sous le numéro 53 la « Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune », datée « Convention 01-04-1958 / 09-02-1960 », avec ses avenants de 1970, 2006, 2009 et 2014. C’est la convention de 1958, et elle seule.
- La position du Luxembourg, déposée le 9 avril 2019, identifie sous le numéro 24 le même texte : « Original 01-04-1958 / 09-02-1960 ». Même constat.
- L’annexe BOI-ANNX-000511du BOFiP, qui recense les conventions conclues par la France et modifiées par la convention multilatérale, dans sa version du 29 avril 2026 : le mot « Luxembourg » y compte zéro occurrence, alors que le tableau comporte l’Allemagne, l’Andorre, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, le Japon, Monaco, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, parmi d’autres.
- L’absence de texte de synthèse, des deux côtés.La rubrique Luxembourg de la page « Les conventions internationales » de la DGFiP ne comporte que trois documents — la convention de 2018, l’accord sur les modalités d’application du seuil des 34 jours et la convention de 1958 — et aucune version consolidée modifiée par la convention multilatérale, mention qui existe pour d’autres États. Symétriquement, le bloc France de la table des conventions de l’ACD ne comporte aucune ligne « texte de synthèse », là où d’autres juridictions du même tableau en comportent une.
L’explication tient à la chronologie. Une convention fiscale couverte est une convention en vigueurnotifiée par les deux parties. Au moment des notifications — septembre 2018 pour la France, avril 2019 pour le Luxembourg — la convention en vigueur entre les deux États était celle de 1958 ; celle de 2018 n’a pris effet qu’au 1er janvier 2020, mettant fin à la précédente. Aucune notification ultérieure n’a été relevée dans les quatre sources ci-dessus.
Ce constat n’affaiblit pas le dispositif anti-abus, et c’est contre-intuitif
L’absence de couverture par l’instrument multilatéral ne signifie pas que la convention serait restée à l’écart des standards BEPS. Elle les intègre nativement, dans son propre texte, parce qu’elle a été négociée après leur adoption. Sont présents : le préambule anti-évasion, la clause du critère des objets principaux à l’article 28, la procédure amiable de l’article 24 avec saisine dans l’un ou l’autre État et arbitrage obligatoire, les clauses d’établissement stable renforcées de l’article 5 — anti-fractionnement des chantiers, anti-fragmentation, agent dépendant élargi, agent indépendant restreint — et le délai de détention de 365 jours de l’article 10 § 2 b).
Ne pas écrire que « la convention n’est pas BEPS-compatible » : elle l’est, sans passer par l’instrument multilatéral. La conséquence pratique de l’absence de couverture est seulement documentaire : il n’existe pas de texte de synthèse à consulter, et le texte consolidé publié par la DGFiP suffit.
Tableau de répartition par catégorie de revenu
Voici la convention ramenée à ce qu’un praticien en attend : pour chaque catégorie de revenu, l’article applicable, l’État qui peut imposer, et ce que fait l’autre État ensuite. Les deux dernières colonnes ne se lisent jamais ensemble : la quatrième vaut si vous êtes résident de France, la cinquième si vous êtes résident du Luxembourg.
| Catégorie de revenu | Article | État qui peut imposer | Si vous êtes résident de France (art. 22 § 1) | Si vous êtes résident du Luxembourg (art. 22 § 2) |
|---|---|---|---|---|
| Salaire d’un emploi exercé dans l’autre État | 14 § 1 et point 3 du protocole | L’État d’exercice. Jusqu’à 34 jours prestés hors de cet État, la fiction du point 3 maintient l’intégralité au lieu d’emploi ; au-delà, l’État de résidence récupère la quote-part correspondant à ces jours, dès le premier | Panier (i) : crédit égal à l’impôt français, sous condition d’imposition effective au Luxembourg. Le taux moyen du foyer reste relevé | Exemption avec réserve de progressivité |
| Salaire d’une mission temporaire de moins de 183 jours, employeur non résident de l’État d’exercice, charge non supportée par un établissement stable local | 14 § 2 | L’État de résidence — les trois conditions sont cumulatives. Ne concerne jamais le salarié d’un employeur luxembourgeois | Sans objet : le revenu n’est imposable qu’en France | Sans objet : le revenu n’est imposable qu’au Luxembourg |
| Salaire du trafic international, y compris ferroviaire | 14 § 3 | L’État du siège de direction effective de l’entreprise | Panier (ii) : crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné à l’impôt français. Différentiel possible | Exemption avec réserve de progressivité |
| Rémunérations publiques | 18 § 1 | L’État payeur, sauf application du b) : services rendus dans l’autre État, résidence et nationalité de cet État, sans la nationalité du premier. Tolérance de 34 jours applicable au b) depuis l’avenant de 2022 | Panier (i) : crédit égal à l’impôt français | Exemption avec réserve de progressivité |
| Tantièmes et jetons de présence | 15 | L’État de la société | Panier (ii) : crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné. Différentiel d’impôt français résiduel fréquent | Exemption avec réserve de progressivité |
| Artistes, sportifs et mannequins | 16 | L’État d’exercice, sauf si le montant brut n’excède pas 20 000 € sur l’année d’imposition : imposition alors exclusive dans l’État de résidence | Panier (ii) : crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné | Imputation de l’impôt français, plafonnée (art. 22 § 2 b)) |
| Pension privée au titre d’un emploi antérieur | 17 § 1 | Exclusivement l’État de résidence du bénéficiaire | Imposable en France, sans mécanisme d’élimination à mettre en œuvre | Imposable au Luxembourg, sans mécanisme d’élimination à mettre en œuvre |
| Pension de sécurité sociale | 17 § 2 | Exclusivement l’État qui la verse | Panier (i) : crédit égal à l’impôt français, le taux effectif restant relevé | Exemption avec réserve de progressivité |
| Revenus immobiliers, y compris agricoles et forestiers | 6 | L’État de situation de l’immeuble — imposition non exclusive : l’État de résidence conserve son droit | Panier (i) : crédit égal à l’impôt français. Attention à la condition d’imposition effective si l’amortissement annule le revenu au Luxembourg | Exemption avec réserve de progressivité |
| Plus-value immobilière | 13 § 1 | L’État de situation de l’immeuble | Panier (ii) : crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné | Exemption avec réserve de progressivité |
| Cession de titres d’une société à prépondérance immobilière — plus de 50 % de la valeur en immeubles à un moment quelconque des 365 jours précédents, hors immeubles affectés à l’exploitation | 13 § 4 | L’État de situation des immeubles | Panier (ii) : crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné | Exemption avec réserve de progressivité |
| Cession d’une participation substantielle — 25 % ou plus des bénéfices, par une personne ayant été résidente de l’État de la société au cours des cinq années précédentes | 13 § 5 | L’État de la société. Côté français, le fondement de l’imposition est l’article 244 bis B, dont le seuil et le cercle familial sont plus étroits | Panier (ii) : crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné | Exemption avec réserve de progressivité |
| Autres plus-values mobilières | 13 § 6 | Exclusivement l’État de résidence du cédant | Imposable en France selon le droit français | Imposable au Luxembourg selon le droit luxembourgeois — seuil de participation importante à plus de 10 %, distinct du seuil français |
| Dividendes | 10 | L’État de résidence du bénéficiaire, l’État de source pouvant retenir au maximum 15 % du montant brut ; 0 % pour une société détenant au moins 5 % du capital pendant 365 jours ; véhicules immobiliers : 15 % en deçà de 10 % de détention, droit interne intégral au-delà | Panier (ii) : crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné | Imputation de l’impôt français, plafonnée. La retenue française de 12,8 % étant inférieure au plafond conventionnel, la convention n’apporte aucune réduction à une personne physique |
| Intérêts | 11 § 1 | Exclusivement l’État de résidence du bénéficiaire — aucune retenue à la source conventionnellement admise | Imposable en France ; panier (i) sans objet en pratique | Imposable au Luxembourg |
| Redevances | 12 | L’État de résidence, l’État de source pouvant retenir au maximum 5 % du montant brut. Les paiements pour l’usage d’équipements industriels ou commerciaux ne sont pas visés | Panier (ii) : crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné | Imputation de l’impôt français, plafonnée |
| Bénéfices d’entreprise et revenus des professions libérales | 7, par le jeu de l’article 3 § 1 k) | L’État de l’entreprise, sauf établissement stable dans l’autre État. Aucun seuil de jours de présence pour un indépendant | Panier (ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés ; panier (i) pour les autres | Exemption avec réserve de progressivité |
| Autres revenus non visés par les articles précédents | 20 § 1 | Exclusivement l’État de résidence, sous réserve de l’établissement stable | Imposable en France | Imposable au Luxembourg |
| Fortune immobilière, et biens mobiliers d’un établissement stable | 21 §§ 1 et 2 | L’État de situation, ou l’État de l’établissement stable | Crédit égal à l’impôt luxembourgeois sur la fortune, plafonné à l’impôt français (art. 22 § 1 b)) | Exemption avec réserve de progressivité |
| Tous les autres éléments de fortune | 21 § 4 | Exclusivement l’État de résidence | Imposable en France selon le droit français | Imposable au Luxembourg selon le droit luxembourgeois |
Ce que la convention ne règle pas, et c’est là qu’on se fait piéger
Un texte de trente et un articles donne l’impression de tout couvrir. Il couvre les impôts que son article 2 énumère, et rien d’autre. Trois domaines majeurs échappent à la convention, et ce sont précisément ceux dont les clients pensent qu’elle s’en occupe.
Les successions et les donations
C’est le fait le plus structurant de tout le dossier patrimonial franco-luxembourgeois, et il tient en une phrase que nous formulons avec la précision qu’exige une négative :
La formulation exacte, et la seule que nous employons
Les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (191 instruments bilatéraux France-Luxembourg) — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune.
La démonstration est vérifiable en deux minutes. L’annexe BOI-ANNX-000306 porte en tête « Liste des conventions fiscales conclues par la France (en vigueur au 1er janvier 2026) » et la légende de sa colonne des impôts : « Impôts visés et spécificités : impôts sur les donations (D), droits d’enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S) ». La ligne Luxembourg y porte le code « IR - IF ». Ni « S », ni « D ». Le même tableau porte « IR - IF - S » pour l’Algérie et le Koweït, et une seconde ligne signalée par un astérisque pour l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les États-Unis, le Portugal, la Suède, la Finlande et le Royaume-Uni, qui disposent d’une convention successorale distincte.
N’écrivez jamais « il n’existe aucune convention successorale franco-luxembourgeoise ». Écrivez ce qui a été consulté, et quand. La différence n’est pas cosmétique : c’est la seule formulation qui résiste à un contradicteur.
Ce qui rend cette absence dangereuse, ce n’est pas elle : c’est ce qu’elle laisse faire. Deux droits internes s’appliquent en parallèle, sans règle de répartition, sans procédure amiable, sans arbitrage. Le seul correctif est l’imputation unilatérale de l’article 784 A du code général des impôts, et elle est limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France — donc inopérante pour les biens français. Le traitement complet — les trois configurations de transmission, dont une seule produit effectivement une double imposition, le régime luxembourgeois du défunt résident et du défunt non résident, la déductibilité des dettes afférentes à l’immeuble luxembourgeois — relève du chapitre consacré à la transmission. C’est le sujet sur lequel nous renvoyons systématiquement à un notaire des deux côtés.
La sécurité sociale
La convention fiscale ne dit rien de votre affiliation. Le rattachement à un régime de sécurité sociale relève du règlement (CE) n° 883/2004 et de son règlement d’application, avec une règle de conflit fondée sur une proportion du temps de travail et non sur un nombre de jours, et un accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier applicable sur demande. Ce sont deux univers séparés, avec deux administrations, deux procédures et deux calendriers. Deux valeurs, qu’il faut donner ici même plutôt que de les renvoyer : le seuil de droit commun est de 25 % de l’activité exercée dans l’État de résidence — article 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, la « partie substantielle » étant définie par l’article 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009 —, et l’accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, applicable depuis le 1er juillet 2023 et signé par la France comme par le Luxembourg, permet de porter le télétravail jusqu’à moins de 50 % du temps de travail total sans perdre l’affiliation luxembourgeoise. Cette faculté joue sur demandede l’employeur, avec l’accord du salarié et un formulaire A1 : à défaut de demande, ce sont les règles de conflit ordinaires qui s’appliquent et l’affiliation bascule en France, sans que le salarié ni son employeur s’en aperçoivent nécessairement. Le seuil fiscal de 34 jours et le seuil social ne coïncident sur rien — ni l’unité de mesure, ni la valeur, ni le mode de déclenchement — et il est parfaitement possible d’être en règle sur l’un et hors des clous sur l’autre. Le sujet est traité au chapitre 02, et il n’a pas sa place dans une lecture de la convention. La seule chose à retenir ici : ne déduisez jamais votre situation sociale de votre situation fiscale.
Le droit interne de chaque État
La convention ne fixe ni assiette, ni barème, ni abattement. Elle dit qui peut imposer ; le combien reste entièrement au droit interne. Un revenu attribué au Luxembourg par l’article 14 est calculé selon les règles luxembourgeoises, avec ses classes d’impôt, ses frais d’obtention et ses minimums forfaitaires. Un revenu attribué à la France est calculé selon les règles françaises. Un contribuable qui transpose une règle d’assiette d’un État à l’autre — l’amortissement luxembourgeois dans une déclaration française, le quotient familial français dans un calcul luxembourgeois — commettra une erreur que la convention ne corrigera pas, parce qu’elle ne s’en occupe pas.
Les cinq points que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Un guide honnête publie ses zones d’ombre plutôt que de les meubler. En voici cinq, avec pour chacune le professionnel à saisir, la question à poser mot pour mot et les pièces à réunir. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur le droit luxembourgeois, nous travaillons en coordination avec des avocats et des notaires partenaires établis sur place.
| Point ouvert | Qui saisir | La question exacte | Les pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| La durée de vie du seuil de 34 jours au-delà du 31 décembre 2026. L’article 4 § 3 de l’avenant prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités | Avocat fiscaliste partenaire, avec interrogation de la rubrique « conventions » de l’ACD et de la page des conventions internationales de la DGFiP à la date de la décision | À la date du jour, l’avenant du 7 novembre 2022 est-il toujours en vigueur, et sa reconduction est-elle indéfinie ou annuelle ? Un nouvel avenant a-t-il été signé ou publié depuis le 29 avril 2025 ? | Le contrat de travail et l’avenant de télétravail éventuel ; le décompte des jours des deux dernières années ; le calendrier prévisionnel de l’année en cours |
| Le risque d’établissement stable ou de siège de direction effective créé en France par un dirigeant qui pilote depuis son domicile une société luxembourgeoise | Avocat fiscaliste, en France | Compte tenu de la répartition réelle des lieux de décision, la société est-elle exposée à une imposition en France sur le fondement de l’article 209 du CGI et de l’article 4 § 3 ou de l’article 5 de la convention, et quelle organisation permettrait de l’écarter ? | Procès-verbaux des organes sociaux sur trois exercices, avec lieux de tenue ; agenda du ou des dirigeants ; contrats signés, avec lieu et signataire ; localisation des salariés et de la comptabilité ; relevés du compte bancaire de la société |
| Le traitement français de la fraction de rémunération exonérée au Luxembourg par l’article 115 L.I.R., au regard de la condition « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » du panier (i) | Fiscaliste, avec le cas échéant une demande écrite à l’administration | La fraction exonérée au Luxembourg ouvre-t-elle droit au crédit d’impôt égal à l’impôt français de l’article 22 § 1 a) i), ou est-elle imposable en France au barème sans neutralisation ? | Certificat de rémunération luxembourgeois détaillant la part exonérée ; décompte de la prime ; avis d’imposition français des deux dernières années |
| Les jours prestés dans un État tiers, et le jeu de la convention conclue par la France ou le Luxembourg avec cet État | Fiscaliste, convention par convention | Pour les jours prestés en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni ou en Suisse, la convention conclue par la France avec cet État attribue-t-elle à celui-ci le droit d’imposer, et le Luxembourg perd-il alors ces jours même si le seuil de 34 n’est pas franchi ? | Décompte détaillé des jours par pays ; ordres de mission nominatifs ; justificatifs de transport et d’hébergement |
| L’accès d’une société de gestion de patrimoine familial luxembourgeoise aux avantages conventionnels | Avocat fiscaliste luxembourgeois | Une SPF peut-elle obtenir une attestation de résidence au sens de l’article 29 § 2 et se prévaloir de la convention du 20 mars 2018, notamment sur les articles 10 et 11 ? | Statuts envisagés ; nature des actifs à loger ; identité et résidence des porteurs ; le cas échéant, correspondance antérieure avec l’administration luxembourgeoise |
Faire lire votre situation dans le bon article, avant que l’administration ne la lise dans un autre
La plupart des redressements que nous voyons sur ce corridor ne portent pas sur un chiffre : ils portent sur un article. Un tantième traité comme un salaire, un loyer luxembourgeois annulé par l’amortissement et cru neutralisé en France, une pension complémentaire déclarée au Luxembourg, un dirigeant qui décide depuis Thionville. Nous reprenons vos revenus un par un, nous les rattachons à l’article qui les gouverne, nous vérifions dans quel panier de l’article 22 ils tombent, et nous vous disons lesquels appellent l’avis d’un conseil luxembourgeois. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur le droit luxembourgeois, nous travaillons en coordination avec des avocats et des notaires partenaires établis sur place.
Portée de ce chapitre
Droit arrêté au 6 août 2026.Sources primaires ouvertes et lues à cette date : texte consolidéde la convention du 20 mars 2018 et de son protocole, tel que modifié par les avenants du 10 octobre 2019 et du 7 novembre 2022, publié par la DGFiP (fichier nid_13316_convention_fr_lux_consolidee.pdf) ; accord amiable entre autorités compétentes du 16 juillet 2020 relatif aux modalités d’application du point 3 du protocole ; circulaire du directeur des contributions L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 et ses annexes ; notes de « Précisions » de l’Administration des contributions directes sur le seuil de tolérance (26/08/2022) et sur l’article 18 (02/04/2025) ; FAQ non-résidents de l’ACD ; décrets n° 2019-1274, n° 2021-320 et n° 2025-382 ; lois n° 2019-130, n° 2021-68 et n° 2025-139 ; BOI-INT-CVB-LUX-20 (version du 23/02/2021), BOI-INT-CVB-LUX-30 (version du 08/04/2024), BOI-ANNX-000306 et BOI-ANNX-000511 (versions du 29/04/2026) ; positions définitives de la France et du Luxembourg au titre de l’instrument multilatéral, publiées par l’OCDE ; base « Traités et Accords de la France » du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; rapport du Sénat n° 381 (2023-2024) ; articles 119 bis, 187, 235 ter, 244 bis B, 784 A et 167 bis du code général des impôts ; CAA Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418.
Ce que ce chapitre ne traite pas. Le décompte opérationnel du seuil de 34 jours, le seuil social et l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier relèvent du chapitre 02. Les cases de la déclaration française, le taux effectif et l’acompte de prélèvement à la source relèvent du chapitre 03. Les régimes de l’article 115 de la loi luxembourgeoise, dont les impatriés et la prime participative, relèvent du chapitre 04. Les critères de résidence des deux États relèvent du chapitre 05. Le barème, les classes d’impôt et l’assimilation au résident relèvent du chapitre 07. La fiscalité des dividendes, intérêts et plus-values dans chacun des deux États relève du chapitre 08. L’immobilier, l’impôt sur la fortune immobilière, l’exit tax et la transmission par décès font l’objet de chapitres distincts.
Deux avertissements de fraîcheur. L’avenant du 7 novembre 2022 porte une échéance nominale au 31 décembre 2026 : vérifiez son état à la date où vous décidez. Et la réclamation fondée sur la tolérance du paragraphe 5 de BOI-INT-CVB-LUX-30 pour les revenus 2020 à 2023 se ferme, pour les revenus 2023, le 31 décembre 2026. Plusieurs pages officielles françaises et luxembourgeoises affichent encore, à la date de rédaction, des données antérieures aux textes en vigueur ; nous les avons signalées au fil du chapitre.
Les illustrations chiffrées sont construites sur des hypothèses explicites et ne valent pas pour votre situation sans reprise ligne à ligne. Ce chapitre expose des mécanismes et des arbitrages ; il ne prescrit aucune allocation et ne constitue ni une consultation juridique ni une recommandation personnalisée. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil français immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 (CIF, COA, COBSP) : il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y exerce aucune activité réglementée.
11. L'année du changement de statut
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « j’ai signé au Luxembourg, je commence le 1ermars, qu’est-ce que je dois faire ? » Elle en contient deux, et la réponse à la seconde change tout : est-ce que vous déménagez, ou est-ce que vous traversez la frontière tous les matins ? Dans le premier cas, vous changez de résidence fiscale, de droit civil applicable à votre succession, d’administration interlocutrice, et vous ouvrez un dossier d’exit tax qui se règlera deux ou cinq ans plus tard. Dans le second, votre résidence fiscale ne bouge pas d’un mètre : vous restez domicilié en France, vous continuez de déposer une déclaration française d’ensemble, et ce qui change est votre affiliation sociale — avec, à la clé, un effet sur vos revenus du patrimoine que presque personne ne vous signalera.
Ce chapitre traite les deux séquences séparément, parce qu’elles n’ont presque rien en commun, puis la troisième, qui est la plus mal traitée de toutes : le frontalier qui finit par déménager au Luxembourg, deux ou dix ans après avoir commencé à y travailler. Chacune se lit comme un calendrier. Ce qui se décide avant, ce qui ne se décide surtout pas avant, la date exacte du basculement, la manière de la prouver quand une administration la contestera trois ans plus tard, et ce qui se rattrape ou ne se rattrape pas.
Un mot sur l’ordre des opérations, parce que c’est le vrai sujet. La plupart des erreurs que nous voyons ne sont pas des erreurs de droit : ce sont des décisions justes prises trois mois trop tard. Vendre un portefeuille après le transfert de domicile plutôt qu’avant, déclarer son arrivée à la commune six semaines après avoir emménagé, laisser passer la fin d’année sans vérifier une case, demander l’accord-cadre télétravail un an après avoir commencé à télétravailler : aucune de ces quatre décisions n’est illégale, et les quatre coûtent de l’argent. Le calendrier n’est pas l’intendance du dossier. C’est le dossier.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne redémontre pas
Le droit exposé ici est arrêté au 6 août 2026. Les textes ont été lus dans leur version en vigueur à cette date : l’article 167 et l’article 167 bis du code général des impôts ; le texte coordonné de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) en vigueur au 1erjanvier 2026, actualisé le 8 mai 2026 ; la loi luxembourgeoise du 19 juin 2013 sur les registres de population, version consolidée au 31 juillet 2022 ; le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 sur les formalités administratives, version consolidée applicable au 1erjuillet 2024 ; les articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; et l’accord amiable franco-luxembourgeois du 16 juillet 2020sur les modalités d’application du point 3 du protocole.
Ce chapitre ne redémontre pas les critères de résidence fiscale — c’est le chapitre 05 —, ni les trois seuils de télétravail — chapitres 02 et 03 —, ni le calcul de l’impôt luxembourgeois et des classes d’impôt — chapitre 07 —, ni le coût d’installation et le marché du logement — chapitre 06. Il les utilise. Quand une décision de calendrier dépend d’une règle exposée ailleurs, le renvoi est explicite.
Deux mises en garde de méthode s’imposent ici plus qu’ailleurs. La première : l’avenant du 7 novembre 2022, qui porte le seuil fiscal de tolérance à 34 jours, comporte une clause de durée qui place son échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une reconduction prévue par le texte mais dont ni la durée ni les modalités ne sont fixées. Deux lectures sont soutenables. Aucun calendrier de ce chapitre ne suppose acquis le seuil de 34 jours au-delà de 2026. La seconde : le point 3 du protocole comportait une clause de rendez-vous avant le 31 décembre 2024, et les sources officielles consultées le 6 août 2026 — page des conventions de l’administration luxembourgeoise, page des conventions internationales de la DGFiP, base des traités du ministère des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu de cette rencontre. Les chiffres qui circulent dans la presse à ce sujet ne se rattachent à aucun texte publié, et nous ne les reprenons pas.
Deux bascules, et elles n’ont presque rien en commun
Le corpus francophone raisonne comme si travailler au Luxembourg y transférait la résidence. C’est faux pour l’écrasante majorité des lecteurs. Le STATEC recense 225 840 frontaliers salariés entrants au Luxembourg en 2023, dont 54,2 % résidant en France, soit environ 122 400 personnes ; la même source compte 3 515 Françaisvenus s’établir au Luxembourg en 2025 et 2 504repartis. Autrement dit : pour un Français qui déménage au Grand-Duché, il y a environ trente-cinq frontaliers déjà en poste. La bascule fréquente est la bascule sociale, pas la bascule de résidence.
Ces deux bascules ne se déclenchent pas au même moment, ne se prouvent pas avec les mêmes pièces et ne se rattrapent pas dans les mêmes délais. La première est automatique : dès que vous exercez une activité salariée au Luxembourg, vous relevez de la sécurité sociale luxembourgeoise, quelle que soit votre résidence — c’est la règle du lieu de travail posée par l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ». La seconde, la bascule de résidence, dépend de faits que vous construisez : où vous dormez, où dort votre famille, où sont scolarisés vos enfants, quel logement vous conservez. Elle ne se décrète pas, et surtout elle ne se décrète pas rétroactivement.
| Devenir frontalier | Devenir résident luxembourgeois | |
|---|---|---|
| Ce qui bascule | L’affiliation de sécurité sociale, et elle seule. Le salaire devient imposable au Luxembourg par l’article 14 § 1 de la convention | La résidence fiscale, la loi applicable à la succession, l’État interlocuteur pour l’impôt, l’assiette de l’IFI, et le régime de tous les revenus du patrimoine |
| Résidence fiscale | France, sans changement — article 4 B, a) du CGI : le foyer y reste | Luxembourg, sous réserve de l’article 4 de la convention du 20 mars 2018 |
| Date de bascule | Le premier jour de travail au Luxembourg | La date d’occupation effective du logement luxembourgeois, et non la date de signature du bail ni celle du contrat de travail |
| Déclenchement | Automatique. Aucune démarche du salarié n’est requise pour l’affiliation elle-même | Aucune formalité ne « crée » la résidence : les démarches en sont la preuve, pas la cause |
| Ce qui doit être demandé | Le maintien à la sécurité sociale luxembourgeoise en cas de télétravail régulier — sur demande de l’employeur, avec l’accord du salarié | La déclaration d’arrivée à la commune sous 8 jours, puis la déclaration d’enregistrement sous 3 mois |
| Exit tax | Sans objet : il n’y a pas de transfert de domicile hors de France | Applicable si les seuils de l’article 167 bis du CGI sont atteints |
| Déclaration française l’année du changement | Une déclaration d’ensemble ordinaire, avec le salaire luxembourgeois reporté en 1AF-1DF et en 8TK | Une 2042 pour les revenus mondiaux jusqu’au départ, une 2042-NR pour les revenus de source française après |
| Ce qui se rattrape | Presque tout, sauf le maintien social rétroactif — limité à trois mois | Presque rien : la date d’effet de l’inscription communale ne peut pas précéder la déclaration, et les arbitrages patrimoniaux d’avant transfert ne se refont pas |
Reste une configuration que les deux colonnes ne décrivent pas et qui concerne beaucoup de monde : le couple dont un seul membre change de statut. Il apparaît partout dans ce chapitre, parce que c’est lui qui produit les situations les plus contre-intuitives — deux impositions collectives demandées simultanément par deux administrations, une exonération de contributions sociales qui suit une personne et pas un foyer, une condition de 90 % qui n’est presque jamais remplie quand les deux conjoints travaillent.
Devenir frontalier : ce qui change le premier jour, et ce qui ne change pas
Commençons par ce qui ne change pas, parce que c’est la source de la moitié des erreurs. Vous conservez votre foyer en France : vous êtes domicilié fiscalement en France par le a) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, « les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Aucune des trois branches de ce texte ne fait perdre la domiciliation française du seul fait de travailler à l’étranger. Vous n’êtes pas davantage résident du Luxembourg au sens de la convention : son article 4 § 1 exclut expressément de la notion de résident « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située », ce qui est exactement votre situation. Il n’y a donc, pour le frontalier ordinaire, aucun conflit de résidence à trancher.
Conséquence directe, et il faut l’écrire noir sur blanc : aucune des règles du non-résident ne vous concerne. Pas le taux minimum de l’article 197 A, pas les retenues des articles 182 A et suivants, pas la restriction de l’assiette des prélèvements sociaux aux seuls revenus immobiliers. Vous gardez l’IFI sur votre patrimoine immobilier mondial et le plafonnement de l’article 979 qui va avec, les abattements annuels d’assurance-vie de 4 600 € et 9 200 €, un PEA pleinement efficace en droit français et un PER dont les versements restent déductibles du revenu net global. Une réserve toutefois : quand le salaire luxembourgeois est le seul revenu du foyer, le crédit d’impôt égal à l’impôt français annule déjà l’impôt, et la déduction ne procure aucun gain — elle n’en produit un que sur des revenus effectivement imposés en France, le salaire français du conjoint au premier chef. Un guide qui vous applique les développements sur le non-résident vous applique le mauvais régime.
Ce qui change, maintenant. Le jour de votre prise de poste, vous relevez de la sécurité sociale luxembourgeoise pour l’ensemble des branches — maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse, invalidité, dépendance. Le chômage n’y figure pas et suit un régime propre. L’employeur déclare votre entrée ; vous recevez un numéro d’identification national à treize chiffres qui servira de référence dans tous vos échanges ultérieurs, y compris sur vos certificats d’incapacité de travail. Vous ne faites rien pour cela, et c’est précisément ce qui endort la vigilance : la suite, elle, exige des démarches.
Votre salaire, ensuite. Il devient imposable au Luxembourg, où il subit une retenue à la source opérée par l’employeur sur la base de votre fiche de retenue d’impôt. Il reste déclaré en France, où il est neutralisé par un crédit d’impôt égal à l’impôt français. Neutralisé ne veut pas dire invisible : il relève le taux applicable aux autres revenus du foyer et entre dans le revenu fiscal de référence, avec tous les effets induits sur les plafonds et les prestations sous condition de ressources. Un couple dont le conjoint travaille en France verra donc le taux d’imposition de ce second salaire augmenter, alors même que le salaire luxembourgeois ne produit aucun impôt français. Le mécanisme complet est au chapitre 03.
Et votre salaire luxembourgeois échappe à la CSG et à la CRDS. Non pas par faveur, mais par application du champ de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, qui assujettit « les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Les deux conditions sont cumulatives ; vous remplissez la première et pas la seconde. Retenez la mécanique : c’est l’affiliation qui commande, pas la résidence. Le jour où l’affiliation reviendrait à la France, la CSG s’appliquerait — et pas seulement sur le salaire.
Les quatre-vingt-dix premiers jours du frontalier, dans l’ordre
La première fiche de paie luxembourgeoise déçoit souvent, et pour une raison purement administrative. La fiche de retenue d’impôt est émise automatiquementpar l’administration des contributions directes après votre affiliation au Centre commun de la sécurité sociale par l’employeur, dans un délai que Guichet.lu indique à environ 30 jours ouvrables. Tant qu’elle n’existe pas, la même page indique que la retenue est déterminée selon la classe d’impôt 1, « sans que l’impôt puisse être inférieur à 33 % » : 33 % est un plancher et non un taux, et une rémunération élevée peut supporter davantage. Ce chiffre est repris de la page administrative et non d’un texte que nous ayons pu identifier : nous le donnons comme tel. Le trop-perçu se récupère, mais il se récupère l’année suivante, par le décompte annuel ou par la déclaration. Concrètement : prévoyez une trésorerie sur les deux premiers mois, et ne calibrez pas une mensualité de crédit sur le net que vous aviez simulé.
Depuis le 1erjanvier 2022, vous n’avez plus à remettre un exemplaire papier à votre employeur : l’administration met la version électronique à sa disposition. La vôtre, en revanche, vous parvient par courrier postal, sauf à avoir activé l’abonnement eDelivery aux courriers de l’ACD, qui la dépose au format PDF dans votre espace privé MyGuichet.lu. Vérifiez-la dès réception. Deux mentions comptent : la classe d’impôt, et — si vous êtes marié et que vous avez opté — le tauxinscrit. Une erreur d’état civil ou d’adresse ne se corrige pas toute seule : l’administration luxembourgeoise le dit sans détour, « l’initiative du contribuable non résident est en revanche demandée pour toute mise à jour de l’adresse ou de l’état civil », au moyen du modèle 164 NRauprès du bureau RTS non-résidents. Et la même source précise qu’« en cas de modification de la fiche de retenue d’impôt, il est obligatoire de joindre les pièces justificatives y relatives (certificat de résidence, certificat de mariage, …) à la demande ».
Le certificat de résidence français est donc une pièce à obtenir tôt, pas au moment où le besoin s’en fait sentir. Nous devons ici une précision de sincérité : la référence exacte du formulaire français à produire — numéro d’imprimé, service émetteur, voie de demande — n’a pas été établie sur source primaire lors de nos consultations du 6 août 2026. Ce que nous pouvons écrire avec certitude, c’est qu’il ne s’agit pasdes imprimés 5000 et 5001 : ceux-là servent à l’application des conventions aux dividendes, intérêts et redevances, et non à la situation d’un salarié. Demandez la pièce à votre centre des finances publiques en lui indiquant l’usage, et conservez-en une copie : elle resservira.
Dans le même trimestre, deux dossiers doivent être ouverts, et l’un des deux est la première cause de non-versement que nous rencontrons. Les prestations familiales d’abord : quand un parent travaille au Luxembourg et l’autre en France, la règle de priorité de l’article 68 du règlement 883/2004 fait primer l’activité sur la résidence et, entre deux activités, le lieu de résidence des enfants. La France paie alors prioritairement et le Luxembourg verse un complément différentiel — deux fois par an, à terme échu, ce qui exaspère tout le monde et n’est pas négociable. La caisse luxembourgeoise exige une attestation de paiement ou de non-paiement émise par l’organisme français : une famille qui ne dépose rien du côté français ne perçoit rien du côté luxembourgeois. Une précision utile pour ceux qui craignent de frapper à la mauvaise porte : le règlement prévoit que la demande déposée auprès d’un État non prioritaire est transmise à l’État prioritaire, la date de dépôt initiale étant conservée.
Le second dossier, c’est le télétravail — et il ne s’ouvre pas tout seul.
Sans demande, il n’y a pas d’accord-cadre : la question numéro un à poser à votre employeur
L’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, applicable depuis le 1erjuillet 2023, permet de rester affilié au Luxembourg jusqu’à moins de 50 %de télétravail depuis la France, là où la règle ordinaire de l’article 13 § 1 a) du règlement 883/2004 fait basculer l’affiliation dès 25 %d’activité dans l’État de résidence. Mais ce n’est pas un régime automatique : c’est un mécanisme d’adhésion volontaire à une dérogation, dans lequel les États signataires ont donné leur accord par avance. Le mémorandum explicatif publié par l’État dépositaire est explicite : « When no Article 16 request is submitted, the normal conflict rules determine the competent Member State ».
Autrement dit : un frontalier qui télétravaille 30 % de son temps sans qu’aucune déclaration n’ait été faiteest affilié en France, avec bascule complète du régime social — et ni lui ni son employeur ne s’en aperçoivent nécessairement. La demande est faite par l’employeur : le Centre commun de la sécurité sociale l’exige, « l’employeur ou son mandataire doit obligatoirement faire la demande ». Mais elle suppose votre accord : l’article 4 § 1 de l’accord-cadre renvoie à l’article 18 du règlement (CE) n° 987/2009, qui ouvre la demande à l’employeur ouà la personne concernée, et l’État dépositaire précise que « the request is made in consent by employer and employee ». Vous pouvez donc refuser d’être maintenu au Luxembourg — question à instruire si le rattachement français vous serait plus favorable en droits familiaux, en chômage ou en retraite.
Et la rétroactivité est de trois mois, pas davantage.Le Centre commun écrit qu’« en principe, les demandes faites sur base de l’accord-cadre sur le télétravail ne peuvent porter sur une date antérieure à celle de la demande », et que depuis le 1er juillet 2024 « la rétroactivité d’une demande est limitée à trois mois uniquement et la condition d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise pendant cette période demeure ». L’accord-cadre ne répare pas le passé. C’est la raison pour laquelle la déclaration se fait le mois de la prise de poste, en même temps que l’avenant de télétravail, et pas au premier contrôle.
Le certificat A1 délivré porte la case 3.11 cochée. Sa durée maximale est de trois ans, et le Centre commun conseille lui-même de « déclarer le télétravail pour une période prévisionnelle d’au moins 12 mois (ou la plus longue possible) ou jusqu’à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant ». Tout changement — déménagement, modification du volume de télétravail, ajout d’une autre activité — impose une nouvelle déclaration.
Nous insistons parce que la conséquence dépasse largement le sujet du télétravail. Une bascule d’affiliation vers la France fait tomber la seconde condition du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale : le foyer perd le taux réduit sur ses revenus du patrimoine et retombe au taux plein sur toute l’assiette. Ce que vous perdez alors n’est pas un point de cotisation sur un salaire : ce sont neuf à onze points sur vos loyers, vos dividendes et vos plus-values. Nous y venons.
Le forfait de la première année n’est pas de trente-quatre jours
Voici l’erreur de calendrier la plus fréquente chez le frontalier de première année, et elle se produit toujours en octobre ou en novembre. Le seuil fiscal de tolérance est de 34 jours par période imposablepour une année complète à temps plein. Il résulte du point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, et s’applique « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 » (article 4 § 2 de l’avenant, publié en France par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025). Quand vous êtes embauché en cours d’année, il est réduit proportionnellement, et l’arrondi se fait toujours vers le bas. La circulaire luxembourgeoise du 24 juin 2026 le dit ainsi : « Lorsqu’un salarié qui est un résident de l’un des États contractants exerce son activité dans l’autre État contractant dans le cadre d’un contrat à temps partiel et/ou pendant une partie de l’année seulement, le seuil de 34 jours est réduit proportionnellement, le nombre inférieur de journées devant être retenu. »
Votre forfait réel, selon la date d’entrée en fonction et le temps de travail
RÈGLE
Forfait = 34 × (temps de travail contractuel) × (durée du contrat dans l'année)
Arrondi : au nombre entier INFÉRIEUR, sans exception
EXEMPLES OFFICIELS DE LA CIRCULAIRE DU 24 JUIN 2026
Temps partiel 75 %, année complète .... 34 × 75 % = 25,5 → 25 jours
Contrat débutant le 1er juillet ....... 34 × 6/12 = 17 → 17 jours
75 % + contrat au 1er octobre ......... (34 × 75 %) × 3/12 = 6,4 → 6 jours
TROIS CAS FRÉQUENTS, CALCULÉS SUR LA MÊME RÈGLE
Prise de poste au 1er mars ............ 34 × 10/12 = 28,33 → 28 jours
Prise de poste au 1er septembre ....... 34 × 4/12 = 11,33 → 11 jours
80 % à compter du 1er avril ........... (34 × 80 %) × 9/12 = 20,4 → 20 jours
CE QUE CELA CHANGE
Embauché le 1er septembre, vous disposez de 11 jours, pas de 34.
Deux jours de télétravail par semaine sur septembre-décembre,
c'est environ 34 jours prestés hors du Luxembourg : le forfait
est dépassé de plus du triple dès la première année.Le seuil s’apprécie de façon annuelle et globale, y compris en cas de pluralité de contrats dans la même année : un changement d’employeur ne remet pas le compteur à zéro. Source : accord amiable franco-luxembourgeois du 16 juillet 2020 sur les modalités d’application du point 3 du protocole, reproduit en annexe de la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 ; exemples de proration repris de la circulaire, pages 6 et 7. Calculs de la troisième série effectués par nos soins selon la même méthode.
Trois précisions, sans lesquelles le calcul ne sert à rien. D’abord, ce seuil n’est pas un seuil de télétravail : il compte tous les jours de présence physique hors du Luxembourg pour y exercer un emploi. Un voyage d’affaires, une formation continue, un salon à l’étranger l’entament exactement comme une journée à domicile. Ensuite, toute fraction de journée compte pour une journée entièredans le décompte du seuil : l’accord amiable du 16 juillet 2020 dispose que « toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours ». Le chiffre de 29 qui apparaît dans cette phrase se lit 34 : la note liminaire du même accord précise que « les modalités d’application prévues dans le présent accord amiable sont identiques, et le seuil de 29 jours qu’il mentionne doit être lu comme étant un seuil de 34 jours ». Enfin, la charge de la preuve pèse sur vous : le même accord énonce qu’« II lui appartient toutefois d’établir que ces conditions sont bien réunies et de tenir à la disposition de l’administration tout élément de preuve pertinent » — la coquille sur le premier mot figure dans la source. Commencez le décompte le premier jour, pas au premier doute.
Ce qui se passe au franchissement est traité au chapitre 03 ; retenez ici la seule chose qui intéresse un calendrier. Au-delà du forfait, la France retrouve le droit d’imposer dès le premier jour et pour tousles jours prestés hors du Luxembourg — mais seulement à hauteur du temps correspondant. La totalité du salaire ne bascule pas : sur 220 jours dont 40 hors Luxembourg, le Luxembourg conserve 180 jours et la France en impose 40. Il n’empêche que l’effet de falaise est réel : passer du 34e au 35e jour ne déplace pas un jour de base imposable, il en déplace trente-cinq.
Le gain que personne ne vous annoncera : 7,5 % au lieu de 17,2 ou 18,6 %
C’est, à notre connaissance, l’avantage patrimonial le plus important attaché au statut de frontalier, et il est presque absent du corpus francophone. Vous restez résident fiscal français : vos loyers, dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières sont imposés en France dans le champ complet du résident. Mais sur toute cette assiette, vous ne supportez que le prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu de 17,2 % ou 18,6 %.
Le fondement est textuel. Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale dispose que « ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […], relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Le prélèvement de solidarité, lui, subsiste, parce que l’article 235 ter du CGI prévoit qu’il est assis et recouvré selon les mêmes règles que la CSG « sans qu’il soit fait application du I ter ». C’est cette incise qui explique le fameux « 7,5 % ». Et l’arrêt fondateur — CJUE, 26 février 2015, affaire C-623/13, de Ruyter — visait précisément un contribuable domicilié en Franceet affilié à l’étranger. Ce n’est pas une extension audacieuse au frontalier : c’est l’hypothèse jugée.
Ce que la première année de frontariat change sur les revenus du patrimoine d’un foyer
HYPOTHÈSES — foyer résident fiscal français, un membre devenu frontalier
Revenus fonciers nets .............................. 20 000 €/an
Dividendes de sociétés françaises .................. 10 000 €/an
Plus-value mobilière réalisée dans l'année ......... 15 000 €
Les trois revenus reviennent au membre affilié au Luxembourg
AVANT — affiliation française, taux de droit commun 2026
Revenus fonciers 20 000 × 17,2 % ............. 3 440 €
Dividendes 10 000 × 18,6 % ............. 1 860 €
Plus-value mobilière 15 000 × 18,6 % ............. 2 790 €
Total des prélèvements sociaux ...................... 8 090 €
APRÈS — affiliation luxembourgeoise, deux conditions du I ter remplies
Revenus fonciers 20 000 × 7,5 % .............. 1 500 €
Dividendes 10 000 × 7,5 % ................. 750 €
Plus-value mobilière 15 000 × 7,5 % ............... 1 125 €
Total des prélèvements sociaux ...................... 3 375 €
ÉCART ANNUEL ......................................... 4 715 €
CE QUI N'EST PAS COMPRIS
L'impôt sur le revenu, inchangé dans les deux colonnes :
12,8 % de prélèvement forfaitaire sur dividendes et plus-values,
barème progressif sur les revenus fonciers.Taux 2026. Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent au taux de 17,2 % (art. L. 136-8, IV, du CSS ; brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 ») ; les autres revenus du patrimoine et produits de placement sont à 18,6 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le taux réduit de 7,5 % correspond au seul prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI. Exemple construit par nos soins ; il ne vaut que si les deux conditions cumulatives du I ter sont réunies pour la personne à laquelle les revenus reviennent.
Une réserve sur l’un des deux taux de référence, parce qu’elle vaut un point et demi. Le taux applicable aux plus-values immobilièresfait l’objet d’une difficulté de lecture depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient la CSG à 9,2 % — soit un total de 17,2 % —, renvoie aux « plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 », c’est-à-dire à celles des résidents, alors que les plus-values immobilières des non-résidents relèvent du I bis du même article, non visé. La lecture littérale donnerait 18,6 %. La position administrative publiée, elle, retient 17,2 % sans distinguer. Nous publions 17,2 %, qui est le taux publié par l’administration, en signalant la controverse. Elle ne concerne que l’immobilier : sur les plus-values mobilières et les dividendes, le taux plein de 18,6 % s’applique sans discussion. Et elle n’affecte pas le calcul ci-dessus pour un frontalier remplissant les deux conditions du I ter, puisqu’il ne doit alors que le prélèvement de solidarité.
Deux formalités, et non une : c’est le point que même les praticiens escamotent. La première est déclarative : cocher les cases 8SH pour le déclarant 1 et 8SIpour le déclarant 2, dans la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration complémentaire 2042-C. Sans cette mention, le taux plein est appliqué d’office. La page de l’administration fiscale qui décrit ce point ajoute que l’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année de perception ou de réalisation des revenus — ce qui, pour une prise de poste en cours d’année, joue en votre faveur. Nous signalons honnêtement que cette page, consultée le 6 août 2026, décrit la condition d’affiliation sans reprendre expressément la seconde condition légale ; celle-ci figure dans le texte du I ter et c’est sur le texte qu’il faut se fonder.
La seconde formalité se joue chez votre banque et chez votre assureur, et pas l’année suivante. Le deuxième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 impose à l’établissement payeur de ne pas prélever la contribution « dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter ». Si vous ne produisez rien, l’établissement prélève, et vous devrez réclamer. Le texte prévoit d’ailleurs deux voies de restitution : par l’établissement lui-même, qui « peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration », ou par l’administration fiscale. Une réclamation aboutit ; elle mobilise du temps et de la trésorerie pour rien.
Le couple mixte appelle une réserve. L’exonération est individuelle : elle suit la personne qui relève d’une législation étrangère, pas le foyer. Quand l’un des conjoints est frontalier et l’autre salarié en France, les revenus du capital doivent être ventilés entre la part revenant à chacun. Le principe est certain. Les numéros de cases de ventilation qui circulent, en revanche, n’ont pas été vérifiés par nous sur une notice officielle : nous publions le principe, pas les références. Et pour les biens communs ou indivis, la clé de répartition entre conjoints n’est précisée par aucune source primaire que nous ayons consultée le 6 août 2026. Sur un patrimoine significatif, ce point se fait arbitrer avant la première déclaration, pas après.
Ce qui se décide avant la prise de poste, et ce qui ne se décide pas encore
Le passage au statut de frontalier est réversible : on peut revenir travailler en France. Cela change la nature des décisions à prendre. Très peu sont irréversibles, ce qui devrait rassurer — et dispense surtout d’en prendre trop tôt.
À traiter avant la prise de poste
Ce qui suppose une négociation avec l’employeur, ou dont l’effet se joue sur l’année civile entière.
À ne pas décider avant
Ce qui se décide mieux avec six à douze mois de recul, et dont l’anticipation crée un risque au lieu de l’éviter.
À surveiller la première année
Des paramètres qui se vérifient en continu et dont la correction tardive coûte cher.
Un mot sur la fin d’affiliation, parce qu’elle se prépare aussi. Les statuts de la caisse de santé luxembourgeoise, dans leur texte consolidé valable à partir du 1erjuin 2026, prévoient à l’article 8 qu’« en cas de cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour le mois en cours et les trois mois subséquents, ce à condition que la personne protégée ait été affiliée pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation […] ». Mais l’alinéa suivant ajoute que ces dispositions « ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure seulement où les ayants droit ne bénéficient pas durant la même période d’une couverture légale pour les mêmes risques ». Écrire « le frontalier conserve trois mois de couverture » sans cette réserve est inexact : dès qu’un droit français s’ouvre — indemnisation, reprise d’emploi, qualité d’ayant droit du conjoint —, le maintien luxembourgeois ne joue pas.
Faire poser le calendrier avant de signer, pas après la première fiche de paie
Date de prise de poste, avenant de télétravail et déclaration au CCSS, forfait de jours réellement disponible la première année, ventilation des revenus du patrimoine entre conjoints, justificatifs à produire aux établissements payeurs : ces décisions se prennent ensemble et commandent une année entière. Nous instruisons la séquence dans l’ordre où les deux administrations la liront, et nous constituons le dossier probatoire pendant qu’il est encore constituable. Le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur le droit luxembourgeois, nous travaillons avec des avocats partenaires établis sur place.
Devenir résident : la date de transfert, et comment on la prouve
Changeons de scénario. Vous déménagez. La première question, et la seule qui commande vraiment le reste, est celle-ci : quelle est la date de votre transfert de domicile, et que produirez-vous pour l’établir ?Elle paraît triviale. Elle ne l’est pas, parce que quatre dates se disputent le titre — la signature du contrat de travail, la signature du bail, l’emménagement effectif, la déclaration à la commune — et parce que deux administrations la regarderont, chacune avec ses critères, plusieurs années plus tard.
Côté luxembourgeois, la règle est écrite et elle est plus subtile qu’il n’y paraît. L’article 21 de la loi du 19 juin 2013 dispose que « toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d’une commune est tenue d’en faire la déclaration auprès de cette commune », puis que « la déclaration d’arrivée doit être effectuée dans les huit jours de l’occupation de la nouvelle résidence et, en cas de transfert de la résidence habituelle à l’étranger, la déclaration de départ doit être effectuée au plus tard la veille du départ ». Vient ensuite la phrase décisive : « L’inscription prend effet au jour de l’occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d’arrivée a été effectuée. » Lisez-la deux fois. L’inscription remonte à l’occupation — saufsi vous déclarez en retard, auquel cas elle prend effet à la date de la déclaration. Un mois de retard, et vous avez décalé d’un mois la date que l’administration reconnaîtra. L’article 43 de la même loi punit la déclaration tardive d’une amende de 25 à 250 euros ; ce n’est pas l’amende qui coûte, c’est le décalage.
L’administration ne se contente pas de votre déclaration. L’article 22 pose que « une personne est présumée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle réside de façon réelle et continue », et énumère les éléments admis pour l’établir : « le lieu rejoint régulièrement après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les consommations en énergie domestique, les frais de téléphone, le contrat de bail, l’accord du propriétaire ou de l’occupant du logement, la résidence habituelle du conjoint, du partenaire ou de tout autre membre de la famille ». Le même article prévoit un registre d’attente : « en cas de doute sur la réalité de l’existence d’une résidence habituelle sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou l’agent délégué inscrit la personne dont la déclaration est remise en question, sur le registre d’attente et lui demande de prouver les faits remis en cause ». Une enquête de la Police grand-ducale peut être diligentée.
Deux règles de cette même loi méritent d’être connues, parce qu’elles sont favorables et qu’on ne les lit nulle part. La première est une limite : « la personne qui, pour des raisons autres que celles énumérées à l’article 23, réside pour une durée de moins de six mois sur douze sur le territoire d’une commune, n’est pas inscrite ou maintenue inscrite sur le registre communal » — un pied-à-terre occupé quelques semaines ne fabrique pas une inscription. La seconde est une garantie de procédure : dans le mécanisme du registre d’attente, la Police grand-ducale dispose d’un délai de deux mois pour son rapport, et l’inscription au registre principal intervient automatiquement si le rapport n’est pas remis dans les délais. Un dossier bloqué au registre d’attente n’y reste pas indéfiniment.
Le point que tout le monde inverse : l’inscription ne fait pas la résidence fiscale, et son absence n’est pas neutre non plus
L’administration fiscale luxembourgeoise l’écrit elle-même, sur sa fiche « Résident / non-résident » : « Indépendamment de son adresse, une personne physique est considérée, en principe, comme contribuable non résident au Luxembourg du moment qu’elle dispose d’un centre des intérêts vitaux à l’étranger, hors du Luxembourg », et « l’obtention d’un titre de séjour […] n’implique pas automatiquement une résidence à des fins fiscales au Luxembourg ». C’est l’argument le plus solide contre l’idée qu’il suffirait de s’inscrire dans une commune pour devenir résident fiscal, et il est luxembourgeois.
Symétriquement, écrire que l’inscription communale n’a aucune incidence fiscale est tout aussi faux. C’est un élément de preuve parmi d’autres, et généralement le premier qu’une administration examine — et son absence est un élément de preuve contraire. Notez d’ailleurs que la liste probatoire de l’article 22 luxembourgeois — lieu rejoint après le travail, école des enfants, consommations d’énergie, téléphone, résidence du conjoint — est exactement le faisceauqu’un contrôleur français mobilise pour l’article 4 B. Les deux administrations regardent les mêmes faits. Un dossier qui convainc l’une convainc généralement l’autre ; un dossier vide échoue des deux côtés.
Le certificat de résidence fiscale luxembourgeois, que le service français réclamera, n’est pas délivré sur simple demande. La page officielle prévient : « en cas de doute, le certificat peut être refusé et le statut fiscal de résident ou de non-résident sera déterminé lors du dépôt de la 1ère déclaration pour l’impôt sur le revenu ». Elle ajoute que « avant l’établissement d’un certificat, l’ACD se réserve le droit de déterminer si le demandeur a intégralement payé ses dettes en matière d’impôts et de taxes ». La délivrance est gratuite. Comptez néanmoins qu’un expatrié qui espérait produire ce certificat à la DGFiP dès l’année du départ peut avoir à patienter jusqu’à sa première imposition luxembourgeoise.
Concrètement, que faut-il conserver ? Nous recommandons de constituer, le mois du déménagement, un dossier daté contenant : le bail ou l’acte notarié, l’état des lieux d’entrée, le premier relevé de consommation d’électricité et d’eau, le contrat de fourniture d’internet, l’attestation d’inscription scolaire des enfants, la déclaration d’arrivée avec son accusé, la facture du déménageur, et le premier relevé du compte bancaire local. Aucune de ces pièces n’est exigée par un texte pour prouver la résidence fiscale. Toutes sont demandées quand la question se pose, trois ou quatre ans plus tard, à un moment où plus personne ne retrouve la facture du déménageur.
Côté français, la démarche est plus légère et se résume à une phrase de la page officielle : « Si vous partez à l’étranger au cours d’une année N, vous devez signaler votre nouvelle adresse à votre dernier centre des finances publiques », ce qui se fait en ligne. La même page ajoute deux points opérationnels souvent négligés : « pensez également à informer votre employeur ou chaque caisse de retraite de votre nouvelle adresse à l’étranger, si vous continuez à percevoir des salaires ou des pensions et retraites après votre départ », et, sur le paiement de l’impôt, « vous devez disposer d’un compte bancaire domicilié en France ou dans les pays de la zone SEPA » — le Luxembourg appartenant à cette zone, un compte luxembourgeois convient.
Deux détails d’intendance qui ne sont pas de l’intendance. Le premier : après votre déclaration d’arrivée, vous pouvez demander à la commune un certificat de résidence, qui « justifie notamment l’octroi d’un congé extraordinaire pour déménagement d’un salarié ». Le second : tout détenteur d’un véhicule immatriculé au Luxembourg doit faire mettre à jour son certificat d’immatriculation dans le mois, et la personne détentrice d’un permis étranger « peut être soumise à une obligation d’enregistrement ou de transcription » de celui-ci. Enfin, la page officielle indique que « l’Administration des contributions directes (ACD) se charge d’envoyer une nouvelle fiche d’impôts aux résidents ayant changé d’adresse » : attendez-la, et vérifiez la classe qui y figure.
L’année scindée : deux impositions françaises, deux impositions luxembourgeoises
L’année du transfert n’est ni une année française ni une année luxembourgeoise : c’est deux demi-années de part et d’autre, et les deux droits internes le disent chacun de son côté.
Côté français, le fondement est l’article 167 du CGI, commenté par le BOI-IR-DOMIC-20, dont le paragraphe 90 énumère ce qui entre dans la base imposable de l’année du transfert : « En application du 1 de l’article 167 du CGI, la base d’imposition du contribuable qui transfère son domicile à l’étranger doit comprendre pour l’année de ce transfert : — les revenus dont l’intéressé a disposé jusqu’à la date de son départ ; — les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles taxables selon le régime du bénéfice réel, qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ; — les revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ; — les revenus dont l’imposition a été différée ». Ce sont bien quatretirets, et le quatrième est celui qui a le plus de conséquences patrimoniales : les plus-values et revenus placés en report d’imposition entrent dans la base de l’année du départ. Un dirigeant qui a apporté ses titres à une holding et bénéficie d’un report doit examiner ce point avant de fixer sa date de départ, pas après.
Pour la période postérieure, le paragraphe 130 du même commentaire précise : « dans ce cas, l’imposition porte sur les bénéfices et revenus perçus ou réalisés en France au cours de la période postérieure au transfert. Doivent être exclus les revenus acquis lors du transfert et qui ont déjà été compris dans les revenus taxables de la période antérieure. » La seconde phrase est la garantie anti-double-imposition, et elle est rarement citée. Notons la réserve de fraîcheur : ce commentaire porte la date du 25 juin 2014 et demeure, à notre vérification du 6 août 2026, la doctrine opposable.
En pratique, la déclaration de l’année du départ se compose, selon la page officielle, de « un formulaire n° 2042 […] comprenant tous vos revenus perçus du 1erjanvier à la date du départ. Les revenus de source étrangère sont à déclarer sur le formulaire 2047 et reportés sur la 2042. un formulaire n° 2042-NR […]. Il ne doit comporter que vos revenus de source française imposables en France, de la date du départ au 31 décembre de l’année du départ. » La même page ajoute que « si vous n’avez plus aucun revenu de source française imposable, indiquez-le clairement dans la partie dédiée aux renseignements complémentaires » — une phrase anodine qui évite six mois de correspondance.
Côté luxembourgeois, l’article 6 de la loi concernant l’impôt sur le revenu règle la même question en sens inverse, et il faut le lire mot à mot parce que le corpus le déforme systématiquement : « (2) Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année, l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période. » Et : « (3) Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition, l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes. » Deux impositions distinctes, donc, dans la même année civile.
| Période | Ce que la France impose | Ce que le Luxembourg impose | Support déclaratif |
|---|---|---|---|
| Du 1er janvier à la veille du transfert | Les revenus mondiaux, y compris de source luxembourgeoise, avec la méthode conventionnelle d’élimination applicable à un résident de France | Les seuls revenus indigènes, en qualité de contribuable non résident (art. 2 (3) L.I.R.) | France : 2042 + 2047. Luxembourg : retenue à la source, puis décompte annuel ou déclaration selon le cas |
| De la date du transfert au 31 décembre | Les seuls revenus de source française imposables en France, selon les règles du non-résident | Les revenus mondiaux de la période, en qualité de contribuable résident (art. 2 (2) L.I.R.) | France : 2042-NR. Luxembourg : déclaration modèle 100 |
| Sur l’année entière | L’exit tax de l’article 167 bis, si les seuils sont atteints : elle se rattache au transfert, pas à une période | Rien de spécifique : l’imposition reste scindée par l’article 6 (3) | France : 2042, 2042-C et 2074-ET l’année suivant le transfert |
Une échéance luxembourgeoise à ne pas manquer, et elle est brutale : la déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année N doit être remise « au plus tard pour le 31 décembre de l’année d’imposition N+1 », et l’administration précise qu’une prolongation au-delà « n’est pas possible ». Le décompte annuel, voie simplifiée ouverte aux salariés non soumis à l’imposition par voie d’assiette, obéit à la même date : « le délai pour la remise du décompte annuel de l’année N est fixé au 31 décembre de l’année N+1 ». Ce sont des délais de forclusion. Une année de transfert produit facilement deux dossiers luxembourgeois et deux dossiers français : mettez les quatre dates dans un agenda dès le mois du déménagement.
Le couple : deux impositions collectives possibles, et elles ne se commandent pas au même endroit
Ici se loge l’erreur la plus répandue du corpus, et elle est écrite noir sur blanc dans des dizaines d’articles : « le couple qui s’installe en cours d’année est imposé collectivement pour l’année entière ». Ce n’est pas ce que dit le texte.
L’article 3 de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu range parmi les personnes imposées collectivement, à sa lettre c), « les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ». C’est bien une imposition collective, et elle joue sans demande. Mais l’assiette reste restreinte à la période d’assujettissementpar l’article 6 (2), et la période antérieure, si elle a généré des revenus indigènes, fait l’objet d’une imposition distincte de non-résident au titre de l’article 6 (3). La fiction de l’année entière existe — mais l’article 6 (4) l’attache à un autre cas : celui du couple mixte qui opte au titre de la lettre d).
Cette lettre d) vise, sur demande conjointe, « les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants. » Et c’est dans ce seul cas que l’article 6 (4) dispose que l’époux non résident « est imposée comme si elle avait été contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si l’assujettissement du conjoint n’a pas existé durant toute l’année, pendant les mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident ».
La condition de 90 % des revenus professionnels du ménage est la clé, et elle est rarement remplie quand les deux conjoints travaillent. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le seuil de 90 % de l’assimilation au résident de l’article 157ter, qui porte sur une grandeur différente — le total des revenus mondiaux du contribuable non résident, et non les revenus professionnels du ménage. Deux dispositifs, deux seuils du même chiffre, deux assiettes distinctes : le chapitre 07 les traite séparément.
Les partenaires liés par un pacte relèvent d’un autre texte, et il est plus exigeant. L’article 3bis n’admet l’imposition collective, sur demande conjointe, qu’ « à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun », et il vise « les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition ». Autrement dit : un couple qui se pacse et s’installe la même année ne remplit pas la condition, sauf si le partenariat préexistait au 1erjanvier. La question de la reconnaissance d’un PACS français au titre de cet article n’est pas tranchée par nos sources primaires : la rubrique administrative luxembourgeoise consacrée à la fiscalité du partenariat indique que les partenaires d’un partenariat conclu à l’étranger joignent à leur première demande le document délivré par les autorités de l’État de conclusion attestant que le partenariat a existé pendant toute l’année d’imposition, et le PACS y est admis ; nous n’avons pas vérifié ce point sur le texte lui-même. C’est une pièce à demander en mairie française avant le départ, quand la demande est simple à faire.
Le couple mixte peut se voir réclamer une déclaration collective des deux côtés en même temps
Côté français, la page officielle sur le départ à l’étranger énonce : « Si, malgré votre départ à l’étranger, vous restez assimilé à un résident fiscal en France, vous continuerez de déposer une déclaration pour l’année entière comprenant tous les revenus du foyer auprès du Service des impôts du lieu de votre résidence fiscale en France. C’est le cas […] si vous êtes un couple mixte (vous résident fiscal à l’étranger et votre conjoint en France) mariés ou pacsés sous un régime de communauté. »
Rapprochez cette phrase de l’article 3, lettre d) luxembourgeois : un même couple peut se voir demander une déclaration collective en France pour l’année entière et une imposition collective au Luxembourg. Les deux mécanismes ne se recoupent pas, ne s’annulent pas, et n’ont pas la même condition d’entrée. La conséquence opérationnelle est simple à énoncer et difficile à faire admettre : la question du régime matrimonial se pose avant celle des obligations déclaratives, parce que c’est elle qui détermine si la France continue de vous traiter comme un foyer unique. Un couple marié sous séparation de biens et un couple marié sous communauté ne sont pas dans la même situation déclarative française, à situation de fait identique.
S’y ajoute un effet civil dont le calendrier est indépendant de tout ce chapitre : la loi applicable au régime matrimonial peut changer après dix ans de résidence dans un nouvel État pour certains mariages célébrés avant le 29 janvier 2019 sans contrat ni désignation de loi, et la loi applicable à la succession suit en principe la résidence habituelle au jour du décès. Ces deux points s’arbitrent chez un notaire avantle départ, et ils ne se rattrapent pas d’un coup de téléphone dix ans plus tard.
L’exit tax : deux assiettes qu’on confond, et un calendrier de dégrèvement
Le transfert du domicile hors de France peut déclencher l’imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous conditions d’importance de la participation, ainsi que des créances de complément de prix et de certaines plus-values en report. C’est l’article 167 bis du code général des impôts. Deux choses doivent être dites d’emblée, parce que leur confusion produit des chiffrages faux dans les deux sens.
La première : le taux d’imposition et le taux de calcul de la garantie sont deux choses différentes. L’imposition ressort à 12,8 % d’impôt sur le revenu majorés de 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, soit 31,4 %. La garantie que le contribuable doit constituer lorsqu’une garantie est exigée est, elle, régie par le V de l’article 167 bis, dont le texte dispose que « le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut… ». Douze virgule huit pour cent du brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Ce n’est pas la même assiette, et ce n’est pas le même taux.
La seconde : le Luxembourg est un État membre de l’Union européenne, ce qui change le mécanisme. Le IV de l’article 167 bis dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne… ». Le sursis est de droit et sans constitution de garanties. Le sursis du V, celui qui suppose une demande expresse, la désignation d’un représentant fiscal et la constitution de garanties, ne joue que lorsque le domicile est transféré « dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV » : il ne concerne donc pas un départ vers le Grand-Duché. Il ne redeviendrait applicable qu’en cas de départ ultérieur du Luxembourg vers un État situé hors de ce champ.
Deux chiffrages, deux assiettes — l’erreur classique consiste à croiser les deux
CAS 1 — plus-values latentes de 5 000 000 €
Impôt sur le revenu ............ 5 000 000 × 12,8 % = 640 000 €
Prélèvements sociaux ........... 5 000 000 × 18,6 % = 930 000 €
IMPOSITION TOTALE (31,4 %) ......................... 1 570 000 €
Garantie sur option (V de l'art. 167 bis)
12,8 % du montant BRUT ....... 5 000 000 × 12,8 % = 640 000 €
(sans abattement, sans prélèvements sociaux)
Valeur globale > 2 570 000 € → délai de dégrèvement : 5 ans
CAS 2 — plus-values latentes de 1 200 000 €
Impôt sur le revenu ............ 1 200 000 × 12,8 % = 153 600 €
Prélèvements sociaux ........... 1 200 000 × 18,6 % = 223 200 €
IMPOSITION TOTALE (31,4 %) ........................... 376 800 €
Valeur globale des titres SUPPOSÉE < 2 570 000 € → dégrèvement : 2 ans
(le seuil de 2 570 000 € porte sur la VALEUR des titres à la date du
transfert, jamais sur le montant de la plus-value latente)
CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE
Appliquer 31,4 % à l'assiette de la garantie, ou 12,8 % à
l'assiette de l'impôt. Les deux erreurs circulent.Départ vers le Luxembourg, État membre de l’Union européenne : le sursis de paiement du IV de l’article 167 bis est de droit et sans constitution de garanties. Le délai de dégrèvement est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans de l’ancien régime est abrogé et ne s’applique à aucun départ postérieur à 2018. Les prélèvements sociaux retenus ici sont ceux du taux plein de 18,6 % : les plus-values visées sont mobilières et ne relèvent pas de la controverse propre aux plus-values immobilières. Chiffrages construits par nos soins à partir du texte de l’article 167 bis.
Le dégrèvement, ensuite, et c’est là que le calendrier reprend la main. Le texte prévoit qu’« à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes […] est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat […], lorsque les titres […] demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ». Le délai passe à cinq ans quand la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans de l’ancien régime est abrogé : il ne concerne aucun départ postérieur à 2018 et n’a rien à faire dans un chiffrage.
Trois précisions de calendrier, et elles valent de l’argent. D’abord, « d’office » ne veut pas dire « sans rien faire » : le contribuable doit, l’année suivant l’événement, déclarer sa nature et sa date et demander le dégrèvement ou la restitution, sur les formulaires 2042, 2042-C et 2074-ET. Ensuite, la condition tient à la conservation des titres : ce qui est cédé pendant l’expatriation reste définitivement imposé, et le retour ne le rattrape pas. Enfin, le retour en France avant l’expiration du délai efface l’imposition des plus-values latentes : le texte dispose que le contribuable « est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français ». Pour un dirigeant qui part au Luxembourg avec un projet de retour, l’arbitrage de cession pendant l’expatriation est donc irréversible : céder un an avant le retour coûte définitivement l’exit tax, conserver jusqu’au retour l’efface.
Une alerte de sincérité sur l’état de la doctrine, parce qu’elle piège les praticiens eux-mêmes. La série de commentaires administratifs consacrée à l’exit tax n’a pas, dans les versions que nous avons consultées le 6 août 2026, été mise à jour depuis 2012-2013 : elle raisonne encore sur le délai de huit ans, qui n’a valu que pour les transferts intervenus entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013 ; ceux des années 2014 à 2018 relevaient d’un délai de quinze ans, et ceux postérieurs au 31 décembre 2018 des délais actuels de deux et cinq ans. Ne vous appuyez pas dessus pour un départ actuel ; c’est le texte de l’article 167 bis dans sa rédaction en vigueur qui fait foi. Et deux paramètres que notre chiffrage n’intègre pas peuvent modifier sensiblement le résultat pour un patrimoine élevé : l’option globale pour le barème progressif, que les modalités de l’article 200 A rendent accessible, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Sur un dossier réel, ces deux points se font arbitrer par un avocat fiscaliste avant la fixation de la date de départ.
Les enveloppes : ce qui se décide avant le transfert, parce qu’après il est trop tard
Voici la partie du chapitre où nous allons devoir dire plusieurs fois « nous ne savons pas ». Ce n’est pas une dérobade : c’est la situation réelle du droit sur deux enveloppes très répandues, et le savoir vaut mieux que lire une affirmation confortable.
Commençons par ce qui est établi. Aucune de vos enveloppes françaises ne se ferme du fait du transfert. L’assurance-vie se conserve, avec son antériorité fiscale : le transfert n’entraîne ni clôture ni dénouement. Le PEA aussi : la page officielle indique que « vous pouvez conserver ce PEA après votre départ hors de France, sauf si ce votre nouvelle résidence se situe dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) » — la coquille figure dans la source — et le Luxembourg n’est pas un tel État. Le PER se conserve également, et le compte-titres sans aucune restriction.
Ce qui est également établi, c’est que le compte-titres devient nettement plus favorable. La France n’impose plus vos plus-values mobilières, sauf participation substantielle ; elle n’impose pas vos intérêts et coupons ; les prélèvements sociaux français disparaissent, l’assiette du non-résident se limitant à l’immobilier. Il subsiste une retenue de 12,8 % sur les dividendes de source française. Et, au-delà de six mois de détention, une plus-value sur une participation inférieure à 10 % n’est imposée ni en France ni au Luxembourg. Attention toutefois au décalage des seuils de participation : plus de 10 % côté luxembourgeois, plus de 25 % côté français. Entre les deux, vous êtes hors du champ français et dans le champ luxembourgeois.
Vient maintenant le PEA, et c’est le point le plus important de cette section. Le plan est une enveloppe de droit français sans équivalent luxembourgeois. Une recherche plein texte menée le 6 août 2026 sur le texte coordonné de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu en vigueur au 1er janvier 2026 — 363 pages — ne donne aucune occurrencedes expressions « plan d’épargne », « épargne en actions » ni « assurance-vie ». En l’absence de reconnaissance de l’enveloppe, la lecture par défaut est que le Luxembourg imposerait les revenus au fur et à mesure de leur réalisation à l’intérieurdu plan, et non au retrait — ce qui détruirait l’intérêt même du PEA. Nous n’avons trouvé, aux dates et sur les sources indiquées, ni disposition légale, ni circulaire de l’administration luxembourgeoise, ni page administrative traitant du plan d’épargne en actions français détenu par un résident luxembourgeois. Nous n’écrivons donc ni que le PEA reste efficace, ni le contraire.
La décision sur le PEA se prend avant le transfert, et elle ne se reprend pas
Voici pourquoi c’est une question de calendrier et pas seulement de droit. Un PEA de plus de cinq ans est, en France, une enveloppe de capitalisation en franchise d’impôt sur le revenu. Si le Luxembourg impose au fil de l’eau, vous subissez une imposition annuelle sur des revenus que vous ne percevez pas, sans crédit d’impôt français à imputerpuisque la France ne prélève rien. Le coût n’apparaît qu’à la première déclaration luxembourgeoise, soit jusqu’à dix-huit mois après le transfert — à un moment où liquider le plan pour éviter l’imposition n’a plus d’effet rétroactif.
Ce que nous recommandons, et c’est un arbitrage de dates : faire poser la question à l’administration luxembourgeoise avant le départ, par un conseil établi sur place, en décrivant précisément le plan — date d’ouverture, composition, historique des versements. Si la réponse tarde ou n’éclaircit rien, la décision de conserver ou de liquider se prend avantle transfert, en connaissance du risque, et pas après. Nous ne recommandons ni l’un ni l’autre par principe : la réponse dépend de la plus-value latente logée dans le plan, de l’horizon de détention et du reste du patrimoine.
L’assurance-vie française appelle une analyse voisine, plus favorable mais tout aussi incertaine. Côté français, le prélèvement de l’article 125-0 A est obligatoire pour les produits versés à un non-résident ; mais le commentaire administratif précise que ces dispositions « s’appliquent sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales », et la convention attribue au Luxembourg le droit d’imposer ces produits, qu’on les qualifie d’intérêts ou d’autres revenus. Côté luxembourgeois, le numéro 17 de l’article 115 exempte « le capital et la valeur de rachat touchés du chef d’un contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie, d’invalidité ou de décès », avec une exclusion limitée aux contrats luxembourgeois de prévoyance-vieillesse. La lecture combinée conduirait à une imposition nulle du rachat. Nous n’avons pas trouvé, sur les sources consultées le 6 août 2026, de circulaire ni de page administrative luxembourgeoise confirmant expressément que cette exemption s’applique à un contrat de droit français, ni tranchant le sort d’un contrat en unités de compte. Le guide expose la lecture ; il ne promet pas l’exonération, et il recommande une démarche formalisée avant tout rachat.
Sur le PER, une décision simple et une incertitude. La décision : arrêtez les versements, ou au moins réexaminez-les. Les versements sont déduits du revenu net global et un non-résident n’a plus de revenu net global imposable en France : la déductibilité perd son objet. Continuer d’alimenter un PER français depuis le Luxembourg revient, sauf revenus français résiduels significatifs, à verser sans avantage à l’entrée tout en conservant une fiscalité à la sortie. L’incertitude porte sur cette sortie : le régime luxembourgeois de sortie que l’on lit parfois — imposition à la moitié du taux global, exemption de moitié sur la rente — est celui des contrats luxembourgeoisde prévoyance-vieillesse, réservés par l’article 111bis aux « produits spécialement créés aux fins du présent article ». Un PER français n’en est pas un. Le point n’est pas établi : il se traite en consultation.
Une exception, enfin, dans un ensemble plutôt favorable : les parts de SCPI investies en France sont l’enveloppe qui bénéficie le moins de l’expatriation. Les revenus restent fonciers de source française et imposables en France, au barème avec le taux minimum du non-résident ; la plus-value de cession des parts est imposable en France ; les prélèvements sociaux demeurent ; les parts entrent dans l’assiette de l’IFI à hauteur de leur fraction représentative d’immeubles français ; et le plafonnement de l’article 979 se ferme au non-résident. C’est un actif à réexaminer avant le départ, pas après.
| Enveloppe | Décision à prendre, et quand | Ce qui se perd si la décision est prise après le transfert |
|---|---|---|
| PEA | Conserver ou liquider — AVANT le transfert, après interrogation d’un conseil luxembourgeois sur le traitement du plan | Une éventuelle imposition luxembourgeoise au fil de l’eau, sans crédit d’impôt français imputable, découverte à la première déclaration soit jusqu’à dix-huit mois plus tard |
| PER | Arrêter ou maintenir les versements — AVANT la première échéance suivant le transfert | Des versements non déductibles conservant une fiscalité de sortie : l’avantage disparaît, la contrainte reste |
| Assurance-vie française | Aucune décision urgente : le contrat se conserve. Formaliser la démarche auprès de l’assureur AVANT tout rachat | Un prélèvement opéré à tort, à récupérer par réclamation, et un rachat dont le régime n’a pas été sécurisé en amont |
| Compte-titres | Arbitrer les lignes à céder — AVANT ou APRÈS selon le calcul, mais en connaissant l’exit tax et les seuils de participation | Le décalage des seuils de participation (plus de 10 % au Luxembourg, plus de 25 % en France) peut faire entrer une cession dans le champ luxembourgeois |
| Parts de SCPI françaises | Réexaminer l’opportunité de conserver — AVANT le départ | Le plafonnement de l’IFI de l’article 979, fermé au non-résident, et une fiscalité restée intégralement française |
| Titres porteurs de plus-values latentes | Fixer la date de départ en connaissance de l’exit tax et du seuil de 2 570 000 € — AVANT | Le passage de deux à cinq ans de délai de dégrèvement, et l’imposition définitive de toute cession réalisée pendant l’expatriation |
Le frontalier qui déménage au Luxembourg en cours d’année
C’est la trajectoire la plus fréquente, et la moins bien traitée : on travaille au Luxembourg depuis trois, cinq ou dix ans, et on finit par y emménager. La particularité de cette séquence est que les deux bascules ont déjà été dissociées. L’affiliation sociale a changé le jour de la prise de poste, il y a des années ; elle ne change pas aujourd’hui, puisque le lieu de travail reste le même. Ce qui change aujourd’hui, c’est la résidence fiscale — et elle seule.
Ce que cela simplifie : pas de nouvelle affiliation, pas de nouvelle fiche de retenue à obtenir de zéro, pas de délai de trente jours ouvrables, pas de retenue à 33 % le temps que l’administration émette votre fiche. Le déménagement à l’intérieur du pays de travail est, de ce point de vue, un non-événement social. Il reste à signaler à l’employeur et au Centre commun : le déménagement fait expressément partie des changements qui, selon la notice, imposent une nouvelle déclaration lorsqu’un certificat A1 est en cours.
Ce que cela complique, en revanche, est réel. Votre année civile se coupe en deux du côté luxembourgeois comme du côté français, et les deux coupures ne produisent pas les mêmes effets. Côté luxembourgeois, l’article 6 (3) impose distinctementles deux périodes : la période non résidente, où seuls vos revenus indigènes sont imposables ; la période résidente, où vos revenus mondiaux le deviennent. Deux impositions dans la même année, et deux logiques différentes de déductions, de classes et d’assimilation. Côté français, l’article 167 produit la coupure symétrique : revenus mondiaux jusqu’au transfert — y compris votre salaire luxembourgeois, avec la méthode conventionnelle d’élimination —, puis revenus de source française seulement.
Trois conséquences concrètes, que nous n’avons vues traitées nulle part.
Première conséquence : le forfait de jours cesse de s’appliquer, et sa proration n’est pas réglée. Le point 3 du protocole vise le résident d’un État qui travaille dans l’autre. Le jour où vous devenez résident du Luxembourg, il n’a plus d’objet pour vous : vous travaillez et vous résidez dans le même État. Pour la fraction d’année pendant laquelle vous étiez encore frontalier, en revanche, la question de savoir comment se calcule votre forfait n’est pas tranchée par les textes que nous avons lus. L’accord amiable du 16 juillet 2020 prévoit une réduction proportionnelle « en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail et/ou de la durée du contrat » — or votre contrat, lui, court toute l’année : ce n’est pas sa durée qui a changé, c’est votre résidence. Nous ne savons pas si le forfait doit être proratisé sur la période de résidence française ou s’il reste entier. Sur un dossier où le nombre de jours prestés hors du Luxembourg au premier semestre est élevé, c’est une question à faire trancher avant le déménagement, et nous indiquons plus bas comment la poser.
Deuxième conséquence : le taux réduit de prélèvements sociaux change de logique. Tant que vous étiez frontalier, vous étiez résident fiscal français avec une assiette complète de prélèvements sociaux, ramenée à 7,5 % par le I ter. Devenu non-résident, votre assiette de prélèvements sociaux français se réduit aux seuls revenus fonciers et plus-values immobilières de source française — vos dividendes, intérêts et plus-values mobilières en sortent purement et simplement. L’articulation de ces deux régimes sur l’année du transfert, et notamment l’effet de la condition d’affiliation appréciée au 31 décembre lorsque le contribuable a changé de statut en cours d’année, n’est pas traitée par les sources que nous avons consultées. Deuxième question pour les avocats partenaires.
Troisième conséquence, et celle-là est certaine : le régime des impatriés vous reste fermé. Le régime de faveur luxembourgeois du numéro 13b de l’article 115 exige le domicile fiscal ou le séjour habituel au Grand-Duché — condition que vous remplissez désormais — mais il pose une condition d’antériorité en trois branches cumulatives : au cours des cinq années d’imposition précédant celle de l’entrée en service, « l’impatrié n’a ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ni habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni été soumis au Grand-Duché de Luxembourg à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels ». Un frontalier lorrain échoue sur la deuxième branche ; mais c’est la troisième qui ferme le régime à toutfrontalier, quelle que soit la distance, puisque son salaire a été imposé au Luxembourg. Et la condition s’apprécie à l’entrée en service, non au déménagement : emménager au Grand-Duché ne rouvre rien, la domiciliation luxembourgeoise étant elle-même une cause d’exclusion. Le chapitre 04 détaille le régime, ses conditions et le mode de mesure de la distance, qui n’est publié nulle part.
| Ce qui change au déménagement | Ce qui ne change pas | Ce qui devient possible |
|---|---|---|
| La résidence fiscale, avec effet à la date d’occupation du logement luxembourgeois | L’affiliation sociale : elle est luxembourgeoise depuis la prise de poste et le reste | Les classes d’impôt du résident, et l’imposition collective de l’article 3 c) si le couple s’installe ensemble |
| L’assiette imposable au Luxembourg : revenus indigènes avant, revenus mondiaux après (art. 6 (3) L.I.R.) | Le lieu de travail, l’employeur, le contrat, le numéro d’identification à treize chiffres | La déduction d’intérêts d’emprunt et de dépenses spéciales selon les règles du résident, sans avoir à demander l’assimilation |
| L’assiette des prélèvements sociaux français : complète avant, limitée à l’immobilier français après | Le régime des impatriés : il reste fermé cinq ans à qui habitait à moins de 150 km de la frontière | L’accès aux aides luxembourgeoises au logement subordonnées à la résidence, traitées au chapitre 06 |
| L’IFI : patrimoine immobilier mondial avant, immobilier français seulement après, avec perte du plafonnement. Le Grand-Duché n’y substitue rien : l’impôt sur la fortune des personnes physiques, résidentes comme non résidentes, y est abrogé depuis le 1er janvier 2006 ; l’impôt sur la fortune qui subsiste ne frappe que les collectivités | Le seuil social de télétravail, qui n’a jamais dépendu de la résidence mais du lieu d’exercice | La sortie du décompte des 34 jours, qui n’a plus d’objet quand travail et résidence sont dans le même État |
Rétroplanning sur dix-huit mois — devenir frontalier
Dix-huit mois paraissent beaucoup pour un changement d’employeur. Ils ne le sont pas si vous voulez éviter les trois pièges de la première année : un forfait de jours proratisé que personne ne vous annonce, une demande de maintien social déposée trop tard, et une année de prélèvements sociaux au taux plein faute d’avoir coché deux cases. Le calendrier ci-dessous prend pour repère J, le premier jour de travail au Luxembourg.
| Échéance | Ce que vous faites | Pourquoi cette date, et ce qui se perd si vous la manquez |
|---|---|---|
| J − 12 à J − 6 mois | Recenser les revenus du patrimoine du foyer et leur répartition entre conjoints : loyers, dividendes, intérêts, contrats d’assurance-vie, plus-values prévisibles. Chiffrer l’écart entre le taux plein et 7,5 % | Rien ne se perd encore, mais c’est le seul moment où le calcul se fait à froid. Il conditionne la valeur réelle de l’opération, souvent plus élevée que l’écart de salaire |
| J − 6 à J − 3 mois | Négocier l’avenant de télétravail EN MÊME TEMPS que le contrat : nombre de jours, et engagement écrit de l’employeur de déposer la déclaration au CCSS. Estimer le volume de déplacements professionnels hors du Luxembourg | Un employeur qui refuse de déposer la déclaration rend l’accord-cadre inapplicable. La demande suppose son concours, et elle se négocie avant la signature, pas après |
| J − 3 mois | Vérifier la continuité de couverture santé entre le dernier jour du poste français et le premier jour du poste luxembourgeois, en particulier pour un traitement en cours dans le foyer. Poser la question du préavis et du solde | Un interstice de quelques semaines sans couverture identifiée est le risque le plus concret de toute la séquence, et le plus facile à écarter en le regardant |
| J − 1 mois | Demander à votre centre des finances publiques un certificat de résidence, et rassembler les pièces d’état civil (acte de mariage ou certificat de partenariat, actes de naissance des enfants) | Ces pièces conditionnent la classe d’impôt correcte sur la fiche de retenue. Les obtenir après coup allonge de plusieurs semaines une retenue calculée à votre défaveur |
| J | Prise de poste. L’affiliation au CCSS est automatique et intervient par la déclaration d’entrée de l’employeur. Vous recevez un numéro d’identification à treize chiffres | Rien à faire, et c’est précisément le piège : l’automatisme de cette étape fait croire que les suivantes le sont aussi |
| J à J + 30 jours ouvrables | Attendre la fiche de retenue d’impôt, émise automatiquement après l’affiliation. En l’absence de fiche, la page administrative indique que la retenue est déterminée selon la classe d’impôt 1, sans que l’impôt puisse être inférieur à 33 % — un plancher, non un taux | Rien ne se perd définitivement, mais la trésorerie des deux premiers mois est amputée et le trop-perçu ne se récupère que l’année suivante |
| J + 1 mois | Faire déposer la déclaration de télétravail au CCSS si un télétravail régulier est prévu, et vérifier la délivrance du certificat A1 | La rétroactivité d’une demande est limitée à trois mois, et suppose une affiliation luxembourgeoise pendant toute la période visée. Au-delà, la régularisation est impossible |
| J + 1 à J + 3 mois | Contrôler la classe d’impôt inscrite et, si elle est erronée, déposer un modèle 164 NR avec ses pièces justificatives. Ouvrir le dossier de prestations familiales des deux côtés de la frontière | Une classe erronée se traîne toute l’année. Un dossier familial non déposé du côté français bloque intégralement le versement luxembourgeois |
| En continu dès J | Tenir le décompte des journées prestées hors du Luxembourg, toute fraction comptant pour une journée entière, missions et formations incluses. Conserver ordres de mission, titres de transport, listes de présence | La preuve vous incombe. Un décompte reconstitué a posteriori est le point faible de tous les dossiers que nous voyons contrôlés |
| Avant le 31 décembre de l’année J | Vérifier que l’affiliation luxembourgeoise est effective à cette date, et produire à vos établissements payeurs les justificatifs permettant de ne pas subir le prélèvement de la CSG à la source | L’administration fiscale indique que l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année de perception. Un prélèvement opéré à tort se récupère, mais par réclamation |
| Printemps de l’année J + 1 | Déposer la déclaration française : 2047 pour le salaire luxembourgeois, report en 2042 lignes 1AF à 1DF et case 8TK, cases 8SH et 8SI de la 2042-C. Si le forfait de jours a été dépassé, servir aussi les lignes 1AJ à 1DJ pour la fraction devenue imposable en France | Omettre la case 8TK fait imposer le salaire sans crédit d’impôt. Porter en 8TK une fraction que la France a le droit d’imposer minore l’impôt : le risque est le redressement, pas le trop-payé |
| Avant le 31 décembre de l’année J + 1 | Déposer, selon votre situation, le décompte annuel ou la déclaration luxembourgeoise | Délai de forclusion. L’administration écrit qu’une prolongation au-delà du 31 décembre N+1 n’est pas possible |
Une dernière ligne, hors tableau, qui expire bientôt et qui ne concerne que ceux qui étaient déjà frontaliers. Le commentaire administratif français relatif à la convention comporte, dans sa version du 8 avril 2024, une tolérance permettant aux revenus perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023de bénéficier de la méthode de l’exemption plutôt que du crédit d’impôt égal à l’impôt français. Le texte ajoute : « Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. » Pour un foyer dont les revenus français sont importants, la méthode de l’exemption peut être plus favorable. Les revenus 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026. Si vous êtes concerné, c’est une action datée : elle expire dans quelques mois et ne se rouvrira pas.
Rétroplanning sur dix-huit mois — devenir résident luxembourgeois
Ce second calendrier est plus lourd, parce que les décisions y sont majoritairement irréversibles et parce que trois professions doivent y intervenir : un conseil fiscal, un notaire, et un conseil établi au Luxembourg. Le repère Jest ici la date d’occupation effective du logement luxembourgeois — pas la signature du bail, pas la prise de poste.
| Échéance | Ce que vous faites | Pourquoi cette date, et ce qui se perd si vous la manquez |
|---|---|---|
| J − 18 mois | Décision de principe, et chiffrage du logement luxembourgeois sur données réelles. Le logement est, dans nos dossiers, le premier motif d’abandon des projets d’installation | Rien ne se perd, mais un projet arbitré sur le seul écart de salaire net se révèle presque toujours différent une fois le loyer luxembourgeois intégré. Voir le chapitre 06 |
| J − 15 mois | Inventaire des plus-values latentes sur titres, valorisation, et comparaison à la valeur globale de 2 570 000 € qui fait passer le délai de dégrèvement de deux à cinq ans. Simulation de l’exit tax | C’est ce chiffre qui commande la date de départ, l’ordre des cessions et, parfois, la décision elle-même. Le découvrir six mois avant le départ laisse trop peu de marge |
| J − 12 mois | Rendez-vous notaire : régime matrimonial et loi applicable à la succession. Rendez-vous avec un conseil luxembourgeois : traitement du PEA, de l’assurance-vie française et du PER après transfert | Le régime matrimonial et la loi successorale se traitent avant, jamais après. La question du PEA doit être posée assez tôt pour qu’une réponse arrive avant le transfert |
| J − 12 à J − 9 mois | Décider ce qui se cède avant le transfert et ce qui se conserve. Arrêter ou maintenir les versements sur le PER. Réexaminer les parts de SCPI françaises | Une cession postérieure au transfert est définitivement imposée au titre de l’exit tax, même en cas de retour. Une cession antérieure relève du régime ordinaire du résident |
| J − 9 à J − 6 mois | Recherche du logement, bail ou compromis, garantie locative. Si vous êtes en couple, arbitrer la date d’arrivée du second conjoint | La date d’arrivée du conjoint décide de l’application de l’article 3 c) ou de l’article 3 d) : imposition collective sans demande, ou sur demande conjointe sous condition de 90 % des revenus professionnels du ménage |
| J − 6 à J − 3 mois | Scolarisation des enfants, déménagement, couverture santé de transition. Rassembler les pièces de la déclaration d’arrivée : pièce d’identité en cours de validité, livret de famille ou acte de mariage ou certificat de partenariat, actes de naissance des enfants | Les pièces manquantes retardent la déclaration d’arrivée, et un retard de déclaration décale la date d’effet de l’inscription communale |
| J − 3 mois | Si vous êtes pacsés et envisagez l’imposition collective luxembourgeoise, demander en mairie française l’attestation d’existence du partenariat couvrant l’année entière | L’article 3bis exige un partenariat existant du début à la fin de l’année d’imposition. La pièce est simple à obtenir depuis la France, difficile à obtenir depuis l’étranger |
| J | Occupation effective du logement. Constituer le dossier probatoire daté : état des lieux, premiers relevés d’énergie, contrat internet, facture de déménagement, inscription scolaire | Cette date sera contestée, si elle l’est un jour, trois ou quatre ans plus tard. Les preuves matérielles ne se reconstituent pas |
| J + 8 jours | Déclaration d’arrivée au bureau de la population de la commune | L’inscription prend effet au jour de l’occupation, « sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d’arrivée a été effectuée ». Déclarer en retard, c’est décaler la date reconnue. Amende de 25 à 250 € |
| J + 1 mois | Signaler la nouvelle adresse au dernier centre des finances publiques français, et informer l’employeur français et les caisses de retraite si des revenus continuent d’être perçus. Mettre à jour le certificat d’immatriculation auprès de la SNCA | Le dossier français reste géré par l’ancien centre jusqu’au traitement de la déclaration de l’année du départ : une adresse non signalée fait perdre des courriers qui ne se rattrapent pas |
| J + 3 mois | Déclaration d’enregistrement auprès de la commune et remise de l’attestation d’enregistrement, délivrée immédiatement sur présentation des documents | C’est le délai légal pour le citoyen de l’Union séjournant plus de trois mois. Aucune sanction pécuniaire n’a été identifiée sur les textes et pages consultés le 6 août 2026, mais l’attestation est demandée dans de nombreuses démarches |
| Printemps de l’année J + 1 | Déclaration française de l’année du départ : 2042 avec 2047 pour les revenus mondiaux jusqu’au transfert, 2042-NR pour les revenus de source française postérieurs, et 2042-C avec 2074-ET si l’exit tax est déclenchée | Une exit tax non déclarée dans les formes n’ouvre pas le dégrèvement ultérieur : « d’office » suppose une déclaration |
| Avant le 31 décembre de l’année J + 1 | Déclaration luxembourgeoise modèle 100 pour la période résidente, et régularisation de la période non résidente | Délai de forclusion, non prorogeable |
| J + 2 ans, ou J + 5 ans au-delà de 2 570 000 € | Demander le dégrèvement ou la restitution de l’exit tax, si les titres figurent toujours dans le patrimoine | Le dégrèvement suppose une déclaration l’année suivant l’événement, sur les formulaires 2042, 2042-C et 2074-ET |
Une discordance à signaler plutôt qu’à masquer, parce qu’elle porte sur le délai le plus court du tableau. La page administrative consacrée au déménagement rattache expressément le délai de huit jours aux changements de résidence à l’intérieurdu pays, et présente l’obligation de déclarer une arrivée depuis l’étranger comme conditionnée à l’intention de séjourner plus de trois mois, sans reprendre le délai. Une autre page de la même administration écrit en revanche, sans ambiguïté, « dans les 8 jours de son arrivée au Luxembourg ». Et l’article 21 de la loi de 2013 vise toute personne qui établit sa résidence habituelle dans une commune, sans condition de durée envisagée, avec un délai de huit jours à compter de l’occupation. Notre lecture, qui est celle du texte et la plus protectrice : dès lors que vous emménagez effectivement, huit jours.
Les dates qui ne se rattrapent pas
Sur l’ensemble des deux calendriers, une poignée d’échéances seulement sont définitives : tout le reste se corrige, au prix d’une réclamation ou d’un courrier. Voici celles qui ne se corrigent pas, rassemblées parce que c’est la liste que nos clients nous demandent d’afficher sur leur agenda.
- Trois mois— la rétroactivité maximale d’une demande de maintien à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre de l’accord-cadre, et encore à la condition d’être resté affilié au Luxembourg pendant toute la période visée. Au-delà, la période découverte est perdue.
- Huit jours— le délai de déclaration d’arrivée à la commune. Ce n’est pas l’amende de 25 à 250 € qui coûte, c’est la règle selon laquelle l’inscription ne peut pas prendre effet avant la date de la déclaration.
- Le 31 décembre de l’année N + 1— le délai de remise de la déclaration luxembourgeoise et du décompte annuel de l’année N. L’administration écrit qu’une prolongation n’est pas possible.
- Le 31 décembre de l’année de perception— la date à laquelle l’affiliation étrangère doit être effective pour que le taux réduit de prélèvements sociaux s’applique aux revenus du patrimoine de l’année, selon la page de l’administration fiscale.
- La date du transfert de domicile— pour tout ce qui touche à l’exit tax et aux arbitrages de portefeuille. Une cession décidée un jour trop tard change de régime, et la décision ne se refait pas.
- Le 31 décembre 2026— la date limite de réclamation, en l’état des règles de prescription, pour les revenus 2023 relevant de la tolérance ouverte par le commentaire administratif sur la période 2020-2023.
- Le 31 décembre 2026, à un tout autre titre— l’échéance nominale de l’avenant qui porte le forfait fiscal à 34 jours. Nous y revenons ci-dessous, parce que ce n’est pas une date de procédure : c’est une inconnue.
L’échéance du 31 décembre 2026 : ce que dit le texte, et ce qu’il ne dit pas
L’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, qui a porté de 29 à 34 jours le forfait du point 3 du protocole, comporte à son article 4 une clause de durée aux termes de laquelle il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Entré en vigueur le 4 mars 2025, il place donc son échéance nominale au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, l’une d’une reconduction indéfinie, l’autre d’une reconduction annuelle glissante. Nous ne tranchons pas, et personne ne devrait trancher à notre place.
S’y ajoute une seconde inconnue. Le point 3 du protocole, depuis l’avenant de 2022, prévoyait une rencontre entre les deux États avant le 31 décembre 2024 pour déterminer les conditions applicables à compter du 1erjanvier 2025 et, le cas échéant, conclure un nouvel avenant. Les sources officielles consultées le 6 août 2026 ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu de cette rencontre. Les chiffres relayés par la presse à ce sujet ne se rattachent à aucun texte publié.
Ce que nous en tirons, en pratique : ne prenez aucune décision irréversible sur la seule base du seuil de 34 jours. Vendre un logement français, acheter au Luxembourg ou redimensionner un projet de télétravail sur un paramètre dont on sait qu’il est réexaminé est un pari, pas une stratégie. La décision de déménager peut parfaitement se fonder sur le fait de cesser de compter ses jours — c’est même l’un des rares arguments patrimoniaux nets en faveur de l’installation. Elle ne doit pas se fonder sur la certitude que le compteur restera à 34.
Cinq situations où l’on ne change pas de statut cette année
Un chapitre qui n’énumère que des raisons d’avancer n’est pas un chapitre. Voici les cas dans lesquels, dans nos dossiers, la bonne décision de calendrier a été de reporter — d’un an, parfois de trois.
- Quand la valeur des titres frôle 2 570 000 €.Le passage de deux à cinq ans de délai de dégrèvement se joue sur la valeur globale à la date du transfert. Entre un départ en décembre et un départ en février, la valorisation peut basculer d’un côté ou de l’autre du seuil, avec trois ans d’écart de contrainte à la clé. Cela s’instruit, cela ne se subit pas.
- Quand une cession importante est déjà engagée.Une opération dont le calendrier n’est pas maîtrisé — un protocole signé, une clause de complément de prix, un report d’imposition en cours — ne se combine pas avec un transfert de domicile la même année. Rappelons que les revenus dont l’imposition a été différée entrent dans la base de l’année du départ. Terminez l’opération, puis partez.
- Quand le contrat luxembourgeois a moins de douze mois.Concentrer sur les premiers mois d’un poste la vente du logement français, la résiliation de tous les contrats et l’inscription des enfants revient à concentrer tous les risques sur la période où les filets sociaux sont les plus courts. Devenir frontalier d’abord, résident ensuite, est une séquence raisonnable et très pratiquée.
- Quand le second conjoint travaille en France.L’imposition collective luxembourgeoise du couple mixte suppose 90 % des revenus professionnels du ménage réalisés au Luxembourg : quand les deux travaillent, la condition n’est presque jamais remplie. Le ménage se retrouve avec deux résidences fiscales, deux déclarations, un faisceau probatoire contradictoire et un coût de logement doublé. Le calcul complet se fait avant, sur tableur.
- Quand la réponse sur le PEA n’est pas arrivée.Nous l’avons écrit plus haut : le régime luxembourgeois du plan n’est établi par aucune source que nous ayons pu ouvrir. Si le plan représente une part significative de votre patrimoine financier et si la question posée à un conseil luxembourgeois n’a pas reçu de réponse, décaler le départ d’un trimestre coûte moins cher que de découvrir la réponse dix-huit mois plus tard.
Faire poser les deux calendriers côte à côte avant d’en choisir un
Devenir frontalier et devenir résident ne se comparent pas sur l’écart de salaire net : ils se comparent sur le coût du logement, le régime des revenus du patrimoine, l’exit tax, le sort des enveloppes françaises et la réversibilité de la décision. Nous instruisons les deux séquences en parallèle, nous chiffrons ce qui est chiffrable, nous nommons ce qui ne l’est pas, et nous listons les pièces à réunir pendant qu’elles sont réunissables. Le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur le droit luxembourgeois et sur les actes à passer au Grand-Duché, nous travaillons avec des avocats et des notaires établis sur place, et la mise en relation fait partie de l’accompagnement.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Six points de ce chapitre ne sont pas établis au 6 août 2026. Pour chacun, nous indiquons le professionnel à saisir, la question exacte à poser et les pièces à réunir. Aucun ne justifie de renoncer à un projet ; tous justifient de ne pas signer sans réponse écrite.
Six questions, à qui les poser, et avec quelles pièces
- La durée de vie du forfait de 34 jours.À faire vérifier à la date de votre décision, auprès d’un avocat fiscaliste travaillant sur le couple franco-luxembourgeois. Question : l’avenant du 7 novembre 2022 est-il toujours en vigueur, et un nouvel avenant a-t-il été signé au titre de la clause de rendez-vous ? Pièces : la version consolidée de la convention publiée par la DGFiP, et la notice du décret de publication.
- La proration du forfait pour l’année où l’on cesse d’être frontalier.À poser au bureau compétent de l’administration luxembourgeoise, par demande écrite, avec l’appui d’un conseil établi sur place. Question : lorsqu’un salarié cesse d’être résident de France en cours d’année sans changer de contrat, le forfait du point 3 du protocole est-il réduit au prorata de la période de résidence française, ou demeure-t-il entier ? Pièces : contrat de travail, décompte des jours prestés hors du Luxembourg, justificatifs de la date d’occupation du logement luxembourgeois.
- Le régime luxembourgeois du PEA français.À poser à un conseil fiscal établi au Luxembourg, idéalement sous forme de demande de position à l’administration. Question : les revenus et gains réalisés à l’intérieur d’un plan d’épargne en actions français détenu par un contribuable résident sont-ils imposables au fur et à mesure de leur réalisation dans le plan, ou au moment du retrait ? Pièces : relevé du plan, date d’ouverture, composition, historique des versements et des arbitrages.
- Le traitement luxembourgeois d’un contrat d’assurance-vie français et d’un PER français.Même interlocuteur, même forme. Question pour l’assurance-vie : un contrat de droit français, y compris en unités de compte, relève-t-il de l’exemption du numéro 17 de l’article 115 ? Question pour le PER : quel est le régime d’un plan assurantiel, et celui d’un plan bancaire, dès lors qu’aucun des deux n’est un produit créé aux fins de l’article 111bis ? Pièces : conditions générales du contrat, tableau des versements, nature du support.
- L’exit tax dans ses paramètres fins.À faire chiffrer par un avocat fiscaliste. Question : pour un départ vers le Luxembourg, comment s’articulent le sursis de plein droit, le dégrèvement à deux ans porté à cinq au-delà de 2 570 000 €, l’option pour le barème progressif ouverte par les modalités de l’article 200 A, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et la fenêtre conventionnelle de cinq ans applicable aux participations substantielles ? Pièces : état du portefeuille avec prix de revient, pactes d’associés, opérations en report d’imposition.
- La ventilation des revenus du patrimoine dans un couple mixte.À faire valider avant la première déclaration. Question : sur quelles cases et selon quelle clé se ventilent les revenus de biens communs ou indivis entre un conjoint exonéré de CSG et un conjoint affilié en France ? Pièces : contrat de mariage, titres de propriété, relevés des comptes joints. Nous publions le principe de la ventilation ; les numéros de cases qui circulent n’ont pas été vérifiés par nous sur une notice officielle.
Un dernier mot, qui est peut-être le seul conseil général que ce chapitre puisse donner. Les deux séquences décrites ici comportent chacune une vingtaine d’étapes, et une seule est vraiment difficile : décider à quelle date on bascule. Tout le reste s’organise autour. Fixez cette date en premier, en connaissant l’exit tax, la valeur de vos titres, la situation professionnelle de votre conjoint et l’état des réponses que vous attendez — et alors seulement déroulez le calendrier. Nous voyons régulièrement l’inverse : une date imposée par un déménageur ou par une date de rentrée scolaire, et six mois passés à réparer ce qui aurait été gratuit trois semaines plus tôt.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose des mécanismes et un ordre d’opérations. Il ne recommande aucune allocation, aucun produit et aucun établissement, et il ne garantit aucun résultat. Les chiffrages qu’il contient sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites : ils changent avec la situation de chacun, et ils changeront avec le droit.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé. Sur le droit luxembourgeois, sur les actes à passer au Grand-Duché et sur les demandes de position à l’administration luxembourgeoise, nous travaillons en coordination avec des avocats et des notaires établis sur place.
12. Exit tax vers un État membre
Commençons par la question qui amène la plupart des lecteurs sur ce chapitre, et par la réponse qui en renvoie la moitié ailleurs. Si vous habitez Thionville, Longwy, Villerupt, Metz ou Audun-le-Tiche et que vous franchissez la frontière chaque matin, l’exit tax ne vous concerne pas.Pas « peu », pas « sous conditions » : pas du tout. L’article 167 bis du code général des impôts frappe le transfert du domicile fiscal hors de France. Vous, vous avez transféré votre lieu de travail. Votre domicile est resté où il était. Aucun des deux seuils de télétravail ne déplace votre résidence. Le seuil fiscalest de 34 joursde présence hors du Luxembourg par période imposable — point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, dans sa rédaction issue de l’article 1erde l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, applicable « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 ». Le seuil social, lui, ne se compte pas en jours : c’est 25 %du temps de travail exercé dans l’État de résidence (article 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, la part substantielle étant définie par l’article 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009), porté sur demande à moins de 50 %par l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, applicable depuis le 1erjuillet 2023. L’un commande le droit d’imposer votre salaire, l’autre votre loi de sécurité sociale ; ni l’un ni l’autre ne commande votre domicile fiscal, qui se détermine par l’article 4 B du CGI. Le chapitre 3 traite votre imposition ; le chapitre 2 traite vos jours de télétravail. Celui-ci ne vous servira que le jour où vous envisagerez de déménager pour de bon.
Cette précision n’est pas de la pédagogie de confort. C’est la première erreur du corpus francophone sur le Luxembourg, et elle se propage : un lecteur qui se croit non-résident parce qu’il travaille à Kirchberg lira ensuite tout de travers — les prélèvements sociaux, la fiscalité de son assurance-vie, sa succession, et l’exit tax. Nous voyons régulièrement des frontaliers qui ont renoncé à une cession, ou qui ont payé une consultation pour organiser un sursis de paiement, sur un fait générateur qui ne s’est jamais produit. Le coût de la confusion se compte en honoraires inutiles d’un côté, et en impôt subi de l’autre.
Une réserve de calendrier, parce que le sujet du télétravail affleure dès qu’on parle de frontière. L’avenant du 7 novembre 2022 qui porte le seuil fiscal de jours est entré en vigueur le 4 mars 2025, et son article 4 prévoit qu’il demeure en vigueur « jusqu’à la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur », soit une échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une reconduction prévue par le texte « en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant à cette date » — mais dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables. Nous ne présentons donc pas ce seuil comme acquis au-delà de 2026. Retenez surtout ceci, qui vaut quelle que soit l’issue : ce seuil gouverne le droit d’imposer votre salaire, pas votre résidence. Même modifié, même supprimé, il ne vous fait pas entrer dans l’article 167 bis.
Pour ceux que le chapitre concerne — vous partez vivre au Luxembourg, ou vous y êtes déjà — voici ce qu’il traite : le fait générateur et sa date exacte, les conditions d’entrée dans le champ, les deux assiettes que tout le monde croise et qu’il ne faut jamais croiser, le sursis de plein droit propre aux départs intra-européens, le dégrèvement et les trois choses qu’il n’efface pas, le retour en France, et le cas central du dirigeant qui s’installe au Luxembourg puis cède ses titres. Ce dernier cas occupe un tiers du chapitre, parce que c’est là que se joue l’argent et que le corpus se trompe le plus.
Trois situations, un seul texte applicable
- Le frontalier réside en France et travaille au Luxembourg. Il est résident fiscal français. L’article 167 bis ne le concerne pas, quel que soit son nombre de jours de télétravail, quelle que soit la part de son salaire imposable au Luxembourg, et quelle que soit l’ancienneté de sa situation.
- L’expatriéa transféré son domicile au Luxembourg. C’est lui, et lui seul, que ce chapitre vise. Le jour du transfert est un fait générateur d’impôt français.
- Le couple mixte— un conjoint résident au Luxembourg, l’autre en France — relève d’une analyse propre, que nous exposons plus bas et que nous ne tranchons pas. Le régime matrimonial y joue un rôle que presque personne ne mentionne.
Le fait générateur, et sa date exacte
L’exit tax ne se déclenche ni à la signature du bail luxembourgeois, ni à l’inscription au registre communal, ni à la prise de fonctions. Elle se déclenche au transfert du domicile fiscal, et le texte en donne lui-même la date. Le III de l’article 167 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 relue sur Légifrance le 6 août 2026, dispose — nous paraphrasons son libellé — que le transfert hors de France du domicile fiscal est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus.
Cette formulation a deux conséquences pratiques que nous voyons rarement expliquées. La première est une conséquence de valorisation : vos titres sont valorisés la veille de votre dernier jour de résidence française, pas au 1erjanvier, pas à la clôture de l’exercice, pas au jour de la déclaration. Sur un titre coté, la veille d’un déménagement placé au lendemain de résultats annuels décevants n’est pas la même veille qu’un mois plus tôt. Sur un titre non coté, la date commande le référentiel de l’évaluation — le dernier bilan disponible, la dernière transaction sur le capital, le dernier pacte. La seconde conséquence est une conséquence de preuve : la date de bascule étant celle où vous cessez d’être soumis à une obligation fiscale illimitée en France, elle dépend de l’analyse de résidence, laquelle est traitée au chapitre 5. Un dossier de résidence bancal ne produit pas seulement une incertitude sur votre statut : il produit une incertitude sur l’assiette de votre exit tax.
Le rappel de droit commun de l’année de départ vaut d’être posé ici, parce qu’il encadre tout le reste. L’année du transfert, vous êtes imposé sur vos revenus mondiaux pour la période antérieure au départ et sur vos seuls revenus de source française pour la période postérieure — c’est l’article 167 du CGI, commenté par BOI-IR-DOMIC-20, daté du 25 juin 2014 et consulté le 6 août 2026. Le § 90 de ce commentaire fait entrer dans la base de l’année du départ quatre catégories, et non deux : « les revenus dont l’intéressé a disposé jusqu’à la date de son départ », « les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles taxables selon le régime du bénéfice réel, qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé », « les revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ » et « les revenus dont l’imposition a été différée ». Le quatrième tiret est celui qui pèse le plus ici : il fait entrer dans la base de l’année du départ des revenus placés en différé d’imposition. Réserve de fraîcheur, que nous signalons chaque fois qu’elle s’impose : ce commentaire porte la date de 2014 et reste la doctrine opposable, mais un dossier réel se recontrôle à la date de l’opération.
Qui entre dans le champ : six ans, 800 000 €, et une idée fausse tenace
L’idée fausse d’abord, parce qu’elle décide de qui lit la suite.L’exit tax n’est pas réservée aux dirigeants ni aux détenteurs de participations majoritaires.Un cadre supérieur sans la moindre société, propriétaire d’un portefeuille de titres cotés, y entre par un seuil de valeur que beaucoup de patrimoines franchissent sans le savoir.
Le 1 du I de l’article 167 bis, relu sur Légifrance le 6 août 2026, pose une condition tenant à la personne et une condition tenant aux titres. Nous les paraphrasons plutôt que de les citer, faute de disposer du libellé intégral sous les yeux :
- Condition de personne. Sont visés les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix annéesprécédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. Notez qui remplit cette condition sans y penser :le frontalier de longue date qui décide enfin de s’installer au Luxembourg. Dix ans de trajets quotidiens font dix ans de domiciliation française. Il est, par construction, dans le champ le jour où il déménage.
- Condition de titres, alternative et non cumulative. Le texte vise le cas où les droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou celui où leur valeur globale excède 800 000 €à la date du transfert. Le mot qui relie les deux branches est « ou » : franchir l’une suffit. Et les titres retenus sont ceux détenus,directement ou indirectement, par les membres du foyer fiscalà la date du transfert : un couple dont chacun détient 500 000 € franchit le seuil, quand aucun des deux ne le franchirait seul.
Le second seuil porte sur la valeurdes titres, pas sur la plus-value latente. C’est une distinction qui change la réponse dans les deux sens. Un portefeuille de 900 000 € constitué il y a dix-huit mois, dont la plus-value latente n’est que de 40 000 €, est dans le champ. Un portefeuille de 700 000 € portant 500 000 € de plus-value latente n’y est pas, faute d’une participation atteignant 50 % des bénéfices sociaux d’une société. La première situation surprend toujours ; la seconde soulage rarement, parce qu’on ne pense jamais à la vérifier.
À côté des plus-values latentes, l’article saisit deux autres matières qu’il ne faut pas oublier au moment de l’inventaire, et dont le régime diverge ensuite : les créances de complément de prix — les compléments attachés à une cession déjà intervenue, du type earn-out — et certaines plus-values en report d’imposition, visées par le II. Le II renvoie à une liste d’articles du CGI dont, dans le texte relu le 6 août 2026, les articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater, ainsi que des dispositifs de report anciens des articles 92 B, 92 B decies, 160 et 150-0 C dans leurs rédactions antérieures. Un entrepreneur qui a réalisé un apport-cession sous l’article 150-0 B ter porte un report : ce report entre dans l’assiette du départ, et nous verrons plus bas qu’il ne bénéficie pasdu dégrèvement à deux ou cinq ans. C’est le piège le plus coûteux du dispositif.
| Situation au jour du transfert | Dans le champ de l’article 167 bis ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Frontalier résidant en France, quel que soit son patrimoine | Non | Aucun transfert de domicile hors de France : le fait générateur n’existe pas |
| Portefeuille de titres cotés valorisé 900 000 €, aucune participation significative | Oui | Seuil de valeur globale de 800 000 € franchi, branche alternative du 1 du I |
| Portefeuille valorisé 700 000 €, plus-value latente de 500 000 €, aucune participation ≥ 50 % | Non | Le seuil porte sur la valeur des titres, pas sur la plus-value latente |
| Titres représentant 55 % des bénéfices sociaux d’une SAS valorisée 400 000 € | Oui | Première branche du 1 du I : au moins 50 % des bénéfices sociaux, sans condition de valeur |
| Personne domiciliée en France depuis quatre ans seulement, portefeuille de 3 M€ | Non | Condition de six des dix années précédant le transfert non remplie |
| Report d’imposition d’apport-cession sous l’article 150-0 B ter, quelle que soit la valeur | Oui, au titre du II | Le II saisit les plus-values en report ; régime distinct de celui des plus-values latentes |
| Créance d’earn-out attachée à une cession antérieure au départ | Oui | Les créances de complément de prix sont visées au I, avec un régime de sortie propre |
Ce que l’exit tax attrape, et ce qu’elle laisse dehors
L’assiette est définie par une énumération : droits sociaux, valeurs, titres ou droits. Ce sont ces quatre mots qui délimitent le périmètre, et non une notion générale de patrimoine. Un immeuble détenu en directn’entre pas dans cette énumération : détenus en direct, la résidence secondaire de Metz, l’immeuble de rapport de Nancy et l’appartement loué en meublé ne déclenchent pas d’exit tax au départ. Dès que le même bien est logé dans une société, en revanche, ce sont des parts, et les parts sont dans l’énumération : la section consacrée aux sociétés à prépondérance immobilière y revient. Le sujet de l’immobilier détenu en direct est celui des revenus fonciers, des plus-values immobilières et de l’impôt sur la fortune immobilière, traité aux chapitres correspondants.
Trois zones grises méritent d’être nommées plutôt que passées sous silence, parce que l’approximation y coûte cher dans les deux sens.
Les titres logés dans un plan d’épargne en actions.Un PEA n’est pas un titre, c’est une enveloppe qui en contient. Nos fiches de travail n’établissent pas si les titres qu’il abrite entrent dans la valeur globale servant à apprécier les seuils de 800 000 € et de 2 570 000 €, ni dans l’assiette des plus-values latentes. La question n’est pas théorique : un cadre dont le portefeuille se répartit entre un compte-titres de 600 000 € et un PEA de 350 000 € franchit le seuil d’entrée si les deux se cumulent, et ne le franchit pas dans le cas contraire. Nous ne devinons pas : nous posons la question, et nous disons plus bas à qui.
Les contrats d’assurance-vie.Nos fiches ne les rattachent pas à l’assiette de l’article 167 bis, et le chapitre consacré à l’assurance-vie traite leur sort au départ, qui obéit à une logique entièrement différente — celle du rachat, de l’antériorité fiscale et, pour un contrat de droit luxembourgeois, de la fiscalité de l’État de résidence du souscripteur.
Les actifs numériques.Ils ne sont pas traités par nos fiches sous l’angle de l’article 167 bis. Nous n’en déduisons rien, ni dans un sens ni dans l’autre. Un détenteur significatif doit poser la question avant de fixer sa date de départ, et non après : le régime français des cessions d’actifs numériques a sa logique propre, et son articulation avec le transfert de domicile ne se devine pas depuis un texte écrit pour des titres de sociétés.
L’évaluation du jour J : le vrai terrain de discussion
Le texte fixe la date d’évaluation. Il ne fixe pas la méthode, et nos fiches ne relèvent aucun barème réglementaire qui la fixerait. Sur un titre coté, la difficulté est mince. Sur un titre non coté — et c’est le cas de la quasi-totalité des dossiers de dirigeant — elle est entière, et c’est là que se joue l’essentiel du montant.
Mesurez ce que cette valeur commande, d’un seul chiffre : elle décide de l’entrée dans le champ par le seuil de 800 000 €, de la durée du délai de dégrèvement par le seuil de 2 570 000 €, du montant de l’impôt en sursis par différence avec le prix de revient, et du plafond de la soupape du VIIIlorsque la cession se fera en dessous. Une seule évaluation, quatre effets. On comprend qu’elle mérite mieux qu’une estimation faite l’année suivante, de mémoire, à partir d’un multiple entendu en conférence.
La règle que nous appliquons est simple et elle est de bon sens probatoire : la valorisation doit être contemporaine du départ. Une évaluation datée, motivée, appuyée sur des pièces existantes au jour du transfert vaut infiniment mieux qu’une reconstitution ultérieure, fût-elle mieux argumentée. Les pièces à réunir avant de partir, et non après : les liasses fiscales des trois derniers exercices clos, la situation comptable intermédiaire arrêtée au plus près de la date de bascule, l’historique des transactions intervenues sur le capital — augmentations, cessions entre associés, entrées d’investisseurs — avec leurs valorisations, le pacte d’associés et ses clauses de prix, les procès-verbaux d’assemblée portant distribution, et le carnet de commandes ou le plan d’affaires si l’évaluation retient une approche par les flux.
Une asymétrie à connaître avant d’arbitrer entre une valeur haute et une valeur basse. Une valeur haute augmente l’impôt mis en sursis, mais elle augmente aussi la probabilité que la cession se fasse en dessous — auquel cas la soupape du VIII ramène l’impôt à son montant recalculé. Une valeur basse réduit l’impôt affiché, mais elle expose à une discussion, et elle plafonne le bénéfice de cette même soupape. Ce n’est pas un arbitrage à faire seul, et ce n’est surtout pas un arbitrage à faire en fonction du seul montant apparent.
Les deux assiettes qu’il ne faut jamais croiser
Voici le cœur technique du chapitre, et l’erreur que nous corrigeons le plus souvent en rendez-vous. L’article 167 bis manie deux pourcentages qui portent sur deux assiettes différentes, et le corpus les intervertit dans les deux sens. Croiser l’un avec l’autre produit un chiffre faux, tantôt rassurant, tantôt dissuasif — et dans les deux cas la décision qui suit est mauvaise.
Premier chiffre : le taux d’imposition, 31,4 %
L’imposition des plus-values latentes ressort à 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 %de prélèvements sociaux. Le taux social de 18,6 % procède de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui porte la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine à 10,6 % — 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6 — et renvoie à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Une précision de champ, parce que le taux social fait débat ailleurs dans ce guide et qu’il ne faut pas transporter la controverse là où elle n’a pas lieu d’être. Sur les plus-values immobilières des non-résidents, nous publions 17,2 %, qui est la position administrative, en signalant que le texte issu de la loi de financement pour 2026 se lit dans l’autre sens et donnerait 18,6 %. Cette réserve vise l’immobilier et ne se transpose pas ici.L’exit tax porte sur des plus-values mobilières, qui ne figurent pas dans la liste d’assiettes maintenues à 17,2 % : le taux plein de 18,6 % s’y applique, et nous le sourçons sur le texte plutôt que sur une brochure.
Deux réserves de chiffrage doivent accompagner ce 31,4 %, faute de quoi il devient un slogan. La première : 12,8 % suppose l’imposition au taux forfaitaire.Le II bis de l’article 167 bis établit l’impôt selon les modalités de l’article 200 A, lesquelles ouvrent l’option globale pour le barème progressif. Un contribuable dont le taux marginal est faible l’année du départ, ou dont les titres ouvrent droit aux abattements pour durée de détention des 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D — le 2 bis du I prévoit, selon le texte relu le 6 août 2026, que la plus-value est réduite « le cas échéant » de ces abattements —, n’est pas mécaniquement à 12,8 %. La seconde : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenusn’est pas comprise dans ces 31,4 %. Nos fiches de travail ne l’ont pas instruite pour ce dispositif ; sur une plus-value latente élevée, elle change le résultat, et elle doit figurer au chiffrage. Nous ne publions pas de taux que nous n’avons pas vérifié : ce point fait partie de ceux que nous renvoyons plus bas à nos avocats partenaires.
Second chiffre : la garantie, 12,8 % du montant brut
Le V de l’article 167 bis organise un sursis sur demande expresse, subordonné à la constitution de garanties, pour les transferts vers un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV. Son libellé, verbatim : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut… »
Trois mots comptent dans cette phrase. « Garanties » : ce n’est pas un impôt, c’est une sûreté — caution bancaire, nantissement, hypothèque — dont le coût réel pour vous est une commission annuelle et une immobilisation d’actifs, pas un décaissement de son montant. « 12,8 % » : le taux de la garantie retient la seule composante impôt sur le revenu, à l’exclusion des prélèvements sociaux. « Pour leur montant brut » : la garantie se calcule avantles abattements que l’impôt, lui, applique le cas échéant. Voilà pourquoi les deux nombres ne se déduisent pas l’un de l’autre : ils n’ont ni le même taux, ni la même assiette, ni la même nature.
Et voilà surtout pourquoi, pour un départ vers le Luxembourg, ce second chiffre vaut zéro. Nous y venons.
Une plus-value latente de 5 000 000 € : les deux chiffres, et celui qui s’applique au Luxembourg
HYPOTHÈSES
Plus-value latente au jour précédant la perte de la
résidence française ............................... 5 000 000 €
Valeur globale des titres à la même date ........... 8 000 000 €
Aucun abattement applicable, imposition au taux forfaitaire
Destination ......................................... Luxembourg
CHIFFRE N° 1 — L’IMPÔT (II bis de l’article 167 bis)
Impôt sur le revenu, 12,8 % de 5 000 000 € ............ 640 000 €
Prélèvements sociaux, 18,6 % de 5 000 000 € ........... 930 000 €
Total, 31,4 % ....................................... 1 570 000 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ... non chiffrée
(non instruite par nos fiches — à ajouter au dossier)
CHIFFRE N° 2 — LA GARANTIE (V de l’article 167 bis)
12,8 % du montant BRUT des plus-values ................ 640 000 €
Sans abattement, sans prélèvements sociaux
Nature : sûreté à constituer, non impôt à payer
CE QUI S’APPLIQUE RÉELLEMENT POUR LE LUXEMBOURG
Sursis de paiement ................. de plein droit (IV)
Garantie exigée ............................................ 0 €
Représentant fiscal en France exigé ....................... non
Impôt à décaisser au départ ................................ 0 €
Impôt mis en sursis, à suivre chaque année .......... 1 570 000 €
LES DEUX CROISEMENTS FAUX, ET CE QU’ILS COÛTENT
31,4 % appliqué à tort comme garantie ............. 1 570 000 €
surestimation de 930 000 € — décision de rester par erreur
12,8 % du brut annoncé à tort comme l’impôt dû ....... 640 000 €
sous-estimation de 930 000 € — cession déclenchée par erreurLes deux nombres coïncident ici par construction — 12,8 % de 5 000 000 € vaut 640 000 €, qui est aussi la part « impôt sur le revenu » de l’imposition — ce qui explique une partie de la confusion. Ils ne coïncident plus dès qu’un abattement s’applique : l’impôt le prend en compte, la garantie l’ignore, le texte du V retenant les plus-values « pour leur montant brut ». Pour un départ vers le Luxembourg, la ligne « garantie » est de toute façon sans objet : le sursis du IV est de plein droit et n’exige aucune sûreté. Le chiffre de 640 000 € n’est reproduit ici que pour montrer ce qu’il n’est pas.
Le sursis vers le Luxembourg : de plein droit, sans garantie, et sans exonération
Le IV de l’article 167 bis, verbatim : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne… »
Le Luxembourg est un État membre de l’Union européenne. La conséquence est immédiate et entièrement favorable : le sursis est de plein droit. Vous n’avez pas à le demander comme une faveur, vous n’avez pas à constituer de garanties, vous n’avez pas à désigner un représentant fiscal en France — ces trois exigences appartiennent au V, qui régit les départs vers les États ou territoires autresque ceux mentionnés au IV. Le corpus francophone décrit régulièrement l’exit tax comme s’il n’existait qu’un régime, celui des États tiers, et effraie ainsi des candidats à un départ intra-européen avec des contraintes qui ne les concernent pas.
Cela dit, un sursis n’est pas une exonération, et c’est la deuxième moitié de la phrase que personne ne prononce. L’impôt est établi, liquidé, et il reste dû.Il figure dans les écritures de l’administration. Il se suit chaque année dans vos déclarations. Il devient exigible le jour où survient un événement mettant fin au sursis — au premier rang desquels la cession des titres. Le sursis vous donne du temps ; il ne vous donne rien d’autre. Toute la stratégie tient à ce que vous ferez de ce temps.
Un point d’attention pour ceux dont le Luxembourg n’est qu’une étape. Le V ne vise pas seulement le départ initial vers un État tiers : selon le texte relu le 6 août 2026, il couvre aussi le cas du contribuable qui transfère de nouveau son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV. Autrement dit, le parcours France → Luxembourg → Suisse, Royaume-Uni ou Émirats fait réapparaître l’exigence de garanties, et la déclaration, et le représentant fiscal. Nous paraphrasons ici, faute d’avoir le libellé complet de l’alinéa sous les yeux : le calendrier exact de constitution des garanties dans cette hypothèse — avant le second transfert, dans quel délai, sous quelle forme — fait partie des questions que nous posons systématiquement à un avocat fiscaliste avant d’organiser un second déménagement. Un client qui envisage le Luxembourg comme marchepied doit le dire dès la première réunion, parce que cela change l’instruction du dossier.
Ce que le sursis de plein droit ne dispense pas de faire
- Déclarer.Le sursis suppose que les plus-values, créances et reports aient été déclarés l’année du transfert. Un départ non déclaré n’est pas un départ sans exit tax : c’est un départ avec une exit tax non liquidée.
- Suivre — mais pas dans tous les cas. Pour un transfert postérieur au 1erjanvier 2019 ne portant que sur des plus-values latentes sous sursis total, la notice n° 2074-ETS3 dispense du dépôt annuel : la déclaration n’est due que l’année qui suit un événement. Le suivi redevient annuel dès qu’un report du II ou une créance de complément de prix figure au dossier.
- Inventorier.Les plus-values latentes, les reports du II et les créances de complément de prix suivent trois régimes de sortie distincts. Un tableau de suivi établi au départ, ligne par ligne, évite d’appliquer à un report la règle d’une plus-value latente.
- Anticiper le second départ. Un transfert ultérieur du Luxembourg vers un État non visé au IV rouvre la question des garanties.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et les trois choses qu’il n’efface pas
Commençons par écarter un chiffre qui circule encore partout, y compris dans des documentations professionnelles récentes : le délai de quinze ans est abrogé. Il ne figure plus dans le texte applicable et ne doit apparaître nulle part dans un raisonnement de conseil. La doctrine administrative n’entretient d’ailleurs pas ce chiffre-là : la série BOI-RPPM-PVBMI-50 et suivants, publiée le 31 octobre 2012 et jamais reprise depuis, raisonne sur un délai de huit ans. Un lecteur qui la consulte y trouve donc un troisième chiffre, périmé lui aussi ; nous décrivons cet état plus bas, et il explique la persistance de l’erreur.
Le mécanisme réel, verbatim : « À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. »
Le délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €à la date du transfert — le texte écrit « 2,57 millions d’euros ». Retenez que ce seuil, comme celui de 800 000 € qui commande l’entrée dans le champ, porte sur la valeur globale des titreset non sur le montant de la plus-value latente. On lit fréquemment « cinq ans au-delà de 2 570 000 € de plus-values latentes » : ce n’est pas ce que dit le texte, et l’écart est considérable pour un patrimoine ancien à faible prix de revient comme pour un patrimoine récent à forte valeur.
Maintenant, les trois choses que ce dégrèvement n’efface pas. Elles sont dans le texte, et elles décident du calendrier de la plupart des dossiers.
Un. Il ne vise que les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. La phrase citée plus haut le dit mot pour mot. Les plus-values en report d’imposition du IIne sont pas dans son champ : attendre deux ans, ou cinq, ne les dégrève pas. Pour elles, le seul mécanisme d’effacement prévu est le retour en France, que nous traitons à la section suivante. Un entrepreneur ayant apporté ses titres à une holding sous l’article 150-0 B ter avant de partir se trouve donc dans une situation exactement inverse de celle qu’on lui décrit d’ordinaire : son report le suit au Luxembourg sans horizon de dégrèvement. Les créances de complément de prix, de leur côté, relèvent d’un point distinct du VII, que nous n’avons pas relevé intégralement : leur sort se vérifie créance par créance et ne se déduit pas du régime des plus-values latentes.
Deux. Il suppose que les titres soient encore là.Le dégrèvement joue « lorsque les titres […] demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ». Une cession partielle purge le dégrèvement à hauteur des titres cédés, et la fraction cédée devient exigible. La seule substitution admise par la phrase citée est celle des titres reçus lors d’un échange entrant dans le champ de l’article 150-0 B intervenu après le transfert : une opération d’échange mal qualifiée fait tomber le bénéfice du délai.
Trois. « D’office » ne veut pas dire « automatiquement ».Le contribuable doit, l’année suivant l’événement, déclarer la nature et la date de celui-ci et demanderle dégrèvement ou la restitution. Le dégrèvement est d’office dans son principe — l’administration n’exerce pas de pouvoir d’appréciation — mais il suppose une déclaration. Les formulaires visés par la doctrine sont la 2042, la 2042-C et la 2074-ET. Un contribuable qui a cessé de déposer ses formulaires de suivi trois ans après son départ, parce qu’il « n’avait plus rien à déclarer en France », découvre en général le problème au pire moment.
| Événement postérieur au départ | Effet sur les plus-values latentes du I | Effet sur les plus-values en report du II |
|---|---|---|
| Expiration du délai de 2 ans, titres toujours détenus, valeur globale au départ ≤ 2 570 000 € | Dégrèvement, sur déclaration et demande | Aucun : le report subsiste |
| Expiration du délai de 5 ans, titres toujours détenus, valeur globale au départ > 2 570 000 € | Dégrèvement, sur déclaration et demande | Aucun : le report subsiste |
| Cession des titres pendant le délai | Fin du sursis, impôt exigible sur la fraction cédée | Fin du sursis selon les règles propres au report concerné |
| Retour du domicile fiscal en France, titres toujours détenus | Dégrèvement, et effacement rétroactif | Le contribuable est replacé dans la situation où il n’aurait jamais quitté la France |
| Second transfert du Luxembourg vers un État non visé au IV | Le sursis relève désormais du V : garanties, déclaration et représentant fiscal | Même bascule de régime |
| Plus-value effectivement réalisée inférieure à la plus-value latente constatée au départ | L’impôt est retenu dans la limite du montant recalculé, l’excédent étant dégrevé ou restitué (VIII) | À vérifier report par report |
Deux soupapes qu’on oublie de demander, et deux événements qu’on n’anticipe jamais
Le VIII de l’article 167 bis contient deux mécanismes correcteurs qui jouent en faveur du contribuable et que nous voyons rarement mis en œuvre spontanément. Nous les paraphrasons : nous n’avons pas leur libellé complet sous les yeux, et nous préférons le dire.
Première soupape : la cession en dessous de la valeur de départ
Lorsque la plus-value effectivement réalisée à la cession est inférieureà la plus-value latente constatée au départ, l’impôt est retenu dans la limite de son montant recalculé, l’excédent étant dégrevé d’office ou restitué s’il avait été payé. C’est la protection contre le scénario le plus injuste du dispositif : être imposé sur une valeur qui ne s’est jamais matérialisée. Un dirigeant valorisé 6 000 000 € au départ, dont la société traverse ensuite une mauvaise année et qui cède 3 800 000 €, ne doit pas l’impôt calculé sur la première valeur.
Cession en dessous de la valeur de départ : ce que la soupape du VIII ramène
AU DÉPART
Valeur des titres ................................... 6 000 000 €
Prix de revient ....................................... 300 000 €
Plus-value latente constatée ........................ 5 700 000 €
Impôt mis en sursis, 31,4 % ........................ 1 789 800 €
À LA CESSION, EN ANNÉE 3
Prix de cession ..................................... 3 800 000 €
Plus-value effectivement réalisée ................... 3 500 000 €
Impôt recalculé sur la plus-value réalisée, 31,4 % ... 1 099 000 €
EFFET DU VIII
Impôt retenu dans la limite du montant recalculé ... 1 099 000 €
Excédent dégrevé d’office ou restitué ................. 690 800 €
CE QUI NE JOUE PAS
La soupape ne fonctionne que vers le bas : une cession
au-dessus de la valeur de départ ne relève pas le montant
de l’impôt de sortie, mais le supplément de gain relève
du régime applicable au cédant non-résidentParaphrase du VIII de l’article 167 bis, relu sur Légifrance le 6 août 2026 : nous n’avons pas relevé son libellé intégral. Le mécanisme est subordonné à la survenance de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII. Les taux retenus supposent l’imposition forfaitaire sans abattement et n’incluent pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. La soupape se demande dans la déclaration de l’année suivant l’événement : elle ne se déclenche pas d’elle-même.
Seconde soupape : l’impôt payé au Luxembourg s’impute
Le VIII prévoit également que l’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence à raison de la même plus-value est imputable, dans la limite de l’impôt définitif dû en France, d’abord sur les prélèvements sociaux puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu. Paraphrase, là encore.
Cette imputation et le mécanisme conventionnel décrit plus haut s’emboîtent, et l’ordre compte. Si la France impose la cession sur le fondement de l’article 13 § 5, notre lecture des textes conduit à une exemptionluxembourgeoise avec réserve de progressivité : il n’y a alors pas d’impôt luxembourgeois à imputer, puisqu’il n’y en a pas. Si la France n’impose pas la cession — participation n’ayant jamais dépassé 25 % des bénéfices, ou fenêtre conventionnelle refermée — mais que le sursis d’exit tax est rompu par la cession, alors le Luxembourg impose au titre de l’article 100 L.I.R. et l’imputation joue : le 5 du VIII vise « l’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII », c’est-à-dire la cession, le rachat, le remboursement et l’annulation des titres.Ce qui reste à faire trancher n’est pas le principe mais la mécanique : la proportion d’assiette que le texte impose de retenir, la preuve du paiement luxembourgeois et le calendrier de l’imputation.Nous la posons plus bas à un avocat fiscaliste, et nous ne l’anticipons pas dans un chiffrage remis à un client.
Un dernier point du même paragraphe, à connaître de ceux qui cèdent plusieurs lignes : le texte comporte une disposition, au 4 bis du VIII, relative à l’imputation des moins-values, qui mentionne les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B. Nous ne la restituons pas faute de son libellé : retenez seulement qu’une moins-value réalisée pendant l’expatriation n’est pas nécessairement perdue, et que ce point se vérifie avant d’abandonner une ligne en perte.
Donation et décès pendant le sursis
Le VII traite la donation et le décès du contribuable, et il les traite dans un sens que le corpus inverse. Le b) du 1 du VII ne met fin au sursis, en cas de donation de titres porteurs de plus-values latentes, que lorsque le donateur est fiscalement domicilié « dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV » — ce qui n’est pas le cas du Luxembourg. Et le deuxième alinéa du 2 du VII dispose que l’impôt afférent aux plus-values latentes « est également dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres […] lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV ». Deux réserves : cette règle vise l’impôt calculé dans les conditions du II bis sur les plus-values latentes du 1 du I, non les plus-values en report du II ; et le c) du 1 du VII fait au contraire du décès un événement mettant fin au sursis pour certains reports anciens (articles 92 B decies, 160, 150-0 C et 150-0 B bis).
Deux conséquences pratiques en découlent, et elles vont dans le sens inverse de ce qu’on entend d’ordinaire. La première : une donation consentie depuis le Luxembourg dégrève l’exit tax à hauteur des titres donnés, sans que le donateur ait à démontrer quoi que ce soit, le Luxembourg étant un État mentionné au IV. La transmission anticipée n’est donc pas, sur ce terrain, un piège de trésorerie : c’est un levier — sous réserve de vérifier au préalable qu’aucun report du II ni aucune créance de complément de prix ne figure au dossier, pour lesquels la règle diffère. La seconde :le décès du contribuable dégrève lui aussi l’impôt afférent aux plus-values latentes.Sur ces titres-là, vos héritiers n’ont donc pas de créance fiscale française à redouter ; en revanche, le dossier de succession doit distinguer ligne à ligne les plus-values latentes, les reports et les créances, et l’absence de convention successorale entre la France et le Luxembourg, traitée au chapitre consacré à la transmission, suffit à rendre ces dossiers complexes.
Le retour en France : ce qu’il rattrape, et ce qu’il ne rattrape plus
Le texte, verbatim : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
La portée est plus forte qu’un simple dégrèvement. Le retour ne se borne pas à annuler l’impôt de sortie : il restaure le prix de revient d’origine. La plus-value ultérieure se calculera depuis l’acquisition initiale, comme si le détour luxembourgeois n’avait pas eu lieu. Et cette phrase-là vise expressément les plus-values imposables dans les conditions du II, c’est-à-dire les reports — la seule porte de sortie qu’ils connaissent.
Ce que le retour ne rattrape pas se dit en une ligne : les titres cédés pendant l’expatriation restent définitivement imposés.L’impôt exigible au jour de la cession l’est pour de bon. Revenir en France l’année suivante ne le récupère pas. Pour un dirigeant parti au Luxembourg avec un projet de retour à moyen terme, la conséquence de conseil est brutale et sans nuance : l’arbitrage de cession pendant l’expatriation est irréversible. Céder un an avant le retour coûte définitivement l’exit tax ; conserver jusqu’au retour l’efface. Nous n’avons jamais rencontré de dossier où cette phrase n’a pas modifié le calendrier envisagé.
Un report d’apport-cession de 2 400 000 € : céder à trois ans, ou rentrer à cinq
SITUATION
Apport de titres à une holding sous l’article 150-0 B ter,
réalisé trois ans avant le départ
Plus-value placée en report ......................... 2 400 000 €
Départ vers le Luxembourg en année 0
Projet de retour en France envisagé en année 5
HYPOTHÈSE A — CESSION DES TITRES EN ANNÉE 3
Le report du II n’est pas dégrevé par l’écoulement du temps :
le délai de 2 ou 5 ans ne le vise pas
Fin du sursis, impôt exigible sur le report
Impôt sur le revenu, 12,8 % ......................... 307 200 €
Prélèvements sociaux, 18,6 % ........................ 446 400 €
Total, 31,4 % ....................................... 753 600 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ... non chiffrée
Le retour en année 5 ne récupère rien
HYPOTHÈSE B — CONSERVATION, PUIS RETOUR EN ANNÉE 5
Titres toujours dans le patrimoine au jour du retour
Le contribuable est replacé dans la même situation fiscale
que s’il n’avait jamais quitté le territoire français
Impôt de sortie sur le report ............................. 0 €
Le report subsiste, avec son régime français d’origine
ÉCART ENTRE LES DEUX CALENDRIERS ...................... 753 600 €L’exemple isole volontairement un report d’apport-cession, parce que c’est le cas où l’écoulement du temps ne produit aucun effet et où le seul levier est le retour. Sur des plus-values latentes ordinaires, l’hypothèse A serait moins sévère : le dégrèvement à deux ans, ou à cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale, aurait pu jouer avant la cession. Le taux de 12,8 % suppose en outre que l’apport soit intervenu à compter du 1er janvier 2018 : le 1 bis du II bis de l’article 167 bis renvoie, pour les plus-values reportées en application de l’article 150-0 B ter, au 2 ter de l’article 200 A, qui retient le taux historique de l’année de l’apport — un apport antérieur relève d’un autre calcul. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus n’est pas comprise. Aucun chiffre de ce tableau ne vaut consultation : il illustre un ordre de grandeur et une hiérarchie de décisions.
Le dirigeant qui s’installe au Luxembourg puis cède : deux horloges, pas une
Voici le cas central, et l’erreur que ce chapitre existe pour corriger. Un dirigeant détient une participation significative dans sa société française. Il s’installe au Luxembourg. On lui explique — et c’est exact — que le sursis est de plein droit et que l’exit tax sera dégrevée au bout de deux ans, ou de cinq. Il en conclut — et c’est faux — qu’au terme de ce délai, la France en a fini avec lui et qu’il peut céder.
Il y a deux horloges, et elles ne sont pas synchronisées.La première est celle de l’article 167 bis : deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale. La seconde est conventionnelle, et elle dure cinq ans quel que soit le montant.
La seconde horloge : l’article 13 § 5 de la convention
L’article 13 § 5 de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, verbatim intégral :
« Les gains qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées ou liées, dispose directement ou indirectement d’actions, de parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société. Pour l’application du présent paragraphe, ne sont visés que les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de parts détenues par un résident d’un Etat contractant qui a été résident de l’autre Etat à un moment quelconque au cours des cinq années précédant ladite aliénation. »
Trois précisions sur ce texte, que le corpus escamote systématiquement. Le seuil de 25 % porte sur les droits aux bénéfices, pas sur le capital ni sur les droits de vote. Il intègre les détentions indirectes et celles des personnes apparentées ou liées. Et la clause est conditionnée à une résidence antérieuredans l’État de la société : elle vise les départs, pas les investisseurs étrangers de toujours. C’est précisément votre situation.
Côté droit interne français, le fondement de l’imposition est l’article 244 bis B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025. La condition de seuil, verbatim : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. » Le taux du prélèvement est de 12,8 %lorsqu’il est dû par une personne physique.
Deux divergences de rédaction méritent d’être signalées sans être tranchées péremptoirement, parce qu’elles peuvent renverser un dossier. La convention dit « 25 % ou plus » ; l’article 244 bis B dit « ont dépassé25 % ». À 25,0 % exactement, l’article 244 bis B, qui est le fondement de l’imposition, ne mord pas — et la convention, qui n’est qu’un plafond, ne peut pas créer l’impôt à sa place. Ensuite, la convention vise « des personnes apparentées ou liées » quand l’article 244 bis B vise limitativement « son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants » : le cercle interne est plus étroit. Là encore, c’est le droit interne qui commande.
Un point de soulagement, en revanche, et il est solide : ce prélèvement ne supporte pas de prélèvements sociaux. Le champ des prélèvements sociaux français d’un non-résident se limite aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières de source française ; les plus-values mobilières en sont hors champ. Le dirigeant résident du Luxembourg qui tombe sous l’article 244 bis B supporte 12,8 %, pas 31,4 %. C’est un écart de 18,6 points sur l’intégralité du gain, et il est régulièrement ignoré.
Hors participation substantielle, le principe est inverse et il est net. L’article 13 § 6 de la convention, verbatim : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Un résident du Luxembourg qui cède un portefeuille de titres cotés sans participation substantielle échappe à l’impôt français sur la plus-value. Ce qui rend l’écoulement des délais de l’article 167 bis d’autant plus stratégique : une fois l’exit tax dégrevée, il ne reste rien à payer en France.
Ce que le Luxembourg fait de la même cession
Un résident luxembourgeois qui cède des titres plus de six mois après leur acquisition n’est imposable que s’il s’agit d’une participation importanteau sens de l’article 100 L.I.R. Le seuil, verbatim de l’article 100 (2) : « Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son conjoint ou son partenaire et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des 5 années antérieures au jour de l’aliénation, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de l’organisme. »
Le gain est alors un revenu extraordinaire (article 132 (2) 2° L.I.R.), et l’article 131 (1) ne fixe pas un taux : il plafonnel’impôt. Verbatim : « Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à l’article 132, d’un montant total supérieur à 250 euros, l’impôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants: a) l’impôt correspondant, d’après le tarif normal, au revenu ordinaire, […] c) l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 2 de l’article 132 d’un taux égal à la moitié du taux global correspondant au revenu imposable ajusté, » Le contribuable acquitte donc le moindre des deux calculs, le mécanisme ne joue qu’au-delà de 250 € de revenus extraordinaires, et il s’appliqued’officepour les gains des articles 99ter, 100 et 101, l’article 132 (4) ne réservant la demande du contribuable qu’aux autres catégories. Un abattement s’y ajoute, article 130 (4), verbatim : « La somme des revenus visés aux articles 99ter à 101 est diminuée d’un abattement de 50.000 euros porté à 100.000 euros dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3, sans qu’il puisse en résulter une perte. Ces abattements sont réduits à concurrence des abattements accordés par application de la phrase qui précède au cours des dix années antérieures. »
Deux mises en garde sur ce demi-taux. Il porte sur la moitié du taux global, c’est-à-dire du taux moyen appliqué au revenu imposable ajusté, et non sur la moitié du taux marginal : sur une plus-value élevée, le taux global se rapproche du taux marginal de 42 %, de sorte que l’économie relative diminue à mesure que le gain augmente. Et l’abattement de 50 000 €— 100 000 € pour des époux imposés collectivement — s’apprécie par période glissante de dix ans : il ne se reconstitue pas à chaque cession. Un point à poser au passage, parce qu’il revient à chaque rendez-vous : le capital conservé au Luxembourg après la cession n’y supportera aucun impôt sur la fortune, celui des personnes physiques, résidentes comme non résidentes, ayant été abrogé avec effet au 1erjanvier 2006. L’impôt sur la fortune qui subsiste au Luxembourg ne frappe que les collectivités, avec un minimum annuel dû même en l’absence de bénéfice : les deux ne doivent pas être confondus.
Il faut ensuite savoir qui, de la France ou du Luxembourg, encaisse. Lorsque la France impose sur le fondement de l’article 13 § 5, le Luxembourg élimine la double imposition par l’article 22 § 2 a), verbatim : « Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés. » L’imputation du § 2 b) ne vise, elle, que les articles 10, 12 et 16 — dividendes, redevances, artistes et sportifs. Notre lecture, tirée du rapprochement de ces deux textes : le gain imposable en France au titre de l’article 13 § 5 est exempté au Luxembourg, avec réserve de progressivité.Nous la donnons comme une lecture et non comme une doctrine : nos fiches ne comportent ni circulaire de l’Administration des contributions directes ni page officielle confirmant cette articulation pour ce cas précis, et elle doit être confirmée avant toute cession.
Le piège de l’entre-deux : plus de 10 %, pas plus de 25 %
Rapprochez les deux seuils et vous obtenez une zone que personne ne signale. Le seuil français est de plus de 25 % des bénéfices ; le seuil luxembourgeois est de plus de 10 % du capital. Un dirigeant détenant 18 % est donc horsdu champ de l’article 244 bis B et danscelui de l’article 100 L.I.R. La France ne taxe pas ; le Luxembourg taxe, au demi-taux, après l’abattement. Et l’article 100 s’applique quelle que soit la localisation de la société, y compris une société française. Un actionnaire minoritaire significatif qui s’installe au Luxembourg en croyant sortir de toute imposition entre en réalité dans une imposition luxembourgeoise qu’il n’avait pas anticipée — modérée, mais réelle, et sur laquelle il n’a aucun crédit d’impôt français à imputer puisque la France ne prélève rien.
Une inconnue à signaler sur ce terrain, parce qu’elle porte sur un montant non négligeable. La contribution dépendanceluxembourgeoise est due au taux de 1,40 %, sans plafond, sur une assiette que l’article 376 du code de la sécurité sociale définit comme étant constituée par « les revenus professionnels et les revenus de remplacement ainsi que les revenus du patrimoine ». Nos fiches n’établissent pas si une plus-value de l’article 100 L.I.R. entre dans la catégorie des revenus du patrimoine au sens de ce texte. Sur un gain de plusieurs millions, l’enjeu se compte en dizaines de milliers d’euros. La question se pose au Centre commun de la sécurité sociale ou à un conseil établi sur place, avant la cession et non après.
Les parts de société à prépondérance immobilière : ici, aucune horloge ne tourne
Tout ce qui précède suppose une société d’exploitation. Changez la nature de l’actif et le raisonnement de calendrier s’effondre. L’article 13 § 4 de la convention, verbatim : « Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou entité à sa propre activité d’entreprise. »
Relisez ce paragraphe en cherchant ce qui n’y est pas. Il n’y a aucune condition de résidence antérieure et aucune limite de temps. Là où l’article 13 § 5 ferme sa fenêtre cinq ans après votre dernier jour de résidence française, l’article 13 § 4 ne se ferme jamais. Un associé de SCI installé au Luxembourg depuis quinze ans qui cède ses parts reste imposable en France, exactement comme au premier jour. Attendre ne sert à rien, et c’est un renversement complet de la logique du reste du chapitre.
Trois précisions à en tirer. La prépondérance s’apprécie « à tout moment au cours des 365 jours » : désimmobiliser la société quelques semaines avant la vente ne produit pas l’effet recherché, le test étant glissant sur une année entière. L’immobilier affecté par la société à sa propre activité d’entreprise est exclu du calcul : une société industrielle propriétaire de son usine n’est pas, de ce seul fait, à prépondérance immobilière. Et le prélèvement français applicable à la cession est celui de l’article 244 bis A du CGI, dont les taux et le traitement des prélèvements sociaux relèvent du chapitre immobilier — avec, sur les prélèvements sociaux, la position de maison rappelée plus haut : 17,2 % sur les plus-values immobilières, et signalement de la controverse née de la loi de financement pour 2026.
Ces parts n’échappent pas pour autant à l’article 167 bis, qui vise les droits sociaux sans distinguer selon l’actif sous-jacent. Vous vous retrouvez donc avec les deux mécanismes à la fois — un impôt de sortie susceptible d’être dégrevé, et un droit d’imposer conventionnel qui ne s’éteint pas. La conclusion pratique tient en une phrase :pour un patrimoine logé dans des sociétés à prépondérance immobilière française, l’installation au Luxembourg ne produit aucun gain sur la plus-value de cession, et le débat se déplace intégralement vers l’impôt sur la fortune immobilière et le régime des revenus, traités ailleurs dans ce guide.
| Année de la cession, départ en année 0 | Exit tax de l’article 167 bis | Imposition française de la plus-value réalisée | Imposition luxembourgeoise |
|---|---|---|---|
| Année 1 | Sursis rompu : impôt exigible à 31,4 % sur la plus-value latente au départ | Article 13 § 5 ouvert et article 244 bis B applicable si les droits aux bénéfices ont dépassé 25 % sur 5 ans | Article 100 L.I.R. si participation supérieure à 10 % sur 5 ans, demi-taux après abattement |
| Année 3, valeur globale au départ ≤ 2 570 000 € | Dégrevée depuis l’année 2, sur déclaration et demande | Article 13 § 5 toujours ouvert : la fenêtre conventionnelle court jusqu’à l’année 5 | Idem |
| Année 3, valeur globale au départ > 2 570 000 € | Sursis rompu : impôt exigible, le délai de 5 ans n’étant pas écoulé | Article 13 § 5 toujours ouvert | Idem |
| Année 6 | Dégrevée, quel que soit le seuil, sur déclaration et demande | Fenêtre conventionnelle fermée : plus de résidence française dans les 5 années précédant l’aliénation | Article 100 L.I.R. seul, si participation supérieure à 10 % sur 5 ans |
| Retour en France avant l’expiration du délai, titres conservés | Effacement rétroactif, prix de revient d’origine restauré | Sans objet : le cédant est redevenu résident, régime interne de droit commun | Sans objet |
Un dirigeant à 45 % des bénéfices : ce que le calendrier de cession change
SITUATION AU JOUR PRÉCÉDANT LA PERTE DE LA RÉSIDENCE FRANÇAISE
Droits aux bénéfices d’une SAS française .................. 45 %
Valeur des titres ................................... 6 000 000 €
Prix de revient ....................................... 300 000 €
Plus-value latente .................................. 5 700 000 €
Valeur globale > 2 570 000 € ⇒ dégrèvement à ............ 5 ans
Destination Luxembourg ⇒ sursis de plein droit, garantie 0 €
IMPÔT MIS EN SURSIS AU DÉPART
12,8 % de 5 700 000 € ................................. 729 600 €
18,6 % de 5 700 000 € .............................. 1 060 200 €
Total, 31,4 % ...................................... 1 789 800 €
SCÉNARIO 1 — CESSION EN ANNÉE 3 POUR 7 000 000 €
Le délai de 5 ans n’est pas écoulé : sursis rompu
Article 13 § 5 ouvert (résidence française dans les 5 ans)
et droits aux bénéfices ayant dépassé 25 % :
la France impose la cession, article 244 bis B
Prélèvement de l’article 244 bis B, 12,8 % de 6 700 000 €,
sans prélèvements sociaux .......................... 857 600 €
Exit tax, part impôt sur le revenu : dégrevée ou restituée
par le 4 du VIII de l’article 167 bis .................... 0 €
Exit tax, part prélèvements sociaux : exigible,
18,6 % de 5 700 000 € ............................ 1 060 200 €
Charge française totale ............................ 1 917 800 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ... non chiffrée
SCÉNARIO 2 — CESSION EN ANNÉE 6 POUR 7 000 000 €
Titres conservés au-delà de 5 ans ⇒ exit tax dégrevée ..... 0 €
Dernière résidence française : année 0, soit plus de 5 ans
avant l’aliénation ⇒ article 13 § 5 fermé
Article 244 bis B plafonné par la convention .............. 0 €
Luxembourg : article 100 L.I.R., participation > 10 %
Base après abattement de 50 000 € ............... 6 650 000 €
Demi-taux global, majoration au fonds pour l’emploi
comprise ................ ordre de grandeur ~ 22 à 23 %
Impôt luxembourgeois ......... ordre de grandeur ~ 1 500 000 €
SCÉNARIO 3 — MAINTIEN DE LA RÉSIDENCE FRANÇAISE, CESSION EN ANNÉE 6
Plus-value de 6 700 000 € au régime interne français
31,4 % ............................................. 2 103 800 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ... non chiffréeLe scénario 2 n’est pas une recommandation et son chiffre luxembourgeois n’est pas un résultat : le demi-taux se calcule sur le taux global du revenu imposable ajusté de l’année, classe d’impôt et autres revenus du ménage compris, et il faudrait y ajouter la contribution dépendance si la plus-value entre dans son assiette — point que nos fiches n’établissent pas. Le scénario 3 ignore lui aussi la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ce que le tableau montre avec certitude est ailleurs : entre le scénario 1 et le scénario 2, la seule variable est la date de signature, et elle porte 1 917 800 € de charge fiscale française : le prélèvement de l’article 244 bis B sur la plus-value réellement réalisée, plus les prélèvements sociaux de l’exit tax, le 4 du VIII ne dégrevant que la part impôt sur le revenu.
Trois enseignements de ce tableau, dont le troisième est le plus impopulaire. D’abord, la fenêtre conventionnelle de cinq ans est plus longue que le délai de dégrèvement de deux ans et égale à celui de cinq ans— mais elle ne se compte pas de la même façon : elle se compte à rebours depuis la cession, alors que le délai de dégrèvement se compte en avant depuis le transfert. Sur un dossier réel, les deux dates se calculent séparément, et l’une n’autorise pas à négliger l’autre. Ensuite, un dirigeant sous le seuil de 2 570 000 € de valeur globale voit son exit tax dégrevée à deux ans mais reste exposé trois ans de plus à l’article 13 § 5 : c’est exactement la période où l’on croit être sorti d’affaire. Enfin, la cession en année 6 suppose de vivre réellement six ans au Luxembourg, avec le coût de logement que le chapitre 6 décrit sans complaisance. Un différentiel d’impôt, même à sept chiffres, ne justifie pas à lui seul six ans d’une vie qu’on ne voulait pas.
Dater les deux horloges avant d’ouvrir la discussion avec un acquéreur
Le délai de dégrèvement se compte en avant depuis votre transfert de domicile ; la fenêtre conventionnelle de cinq ans se compte à rebours depuis la signature. Ce sont deux dates différentes, et c’est leur croisement qui détermine la charge fiscale d’une cession. Nous les posons sur un calendrier, avec l’inventaire des titres, des reports et des créances en face, et nous listons les questions à faire trancher par un avocat fiscaliste avant l’entrée en négociation. Premier échange : 1 h, sans engagement.
Le frontalier qui devient expatrié, et le couple mixte
Le frontalier n’est pas concerné par l’exit tax tant qu’il reste frontalier. Le jour où il déménage, il l’est — et il l’est plus sûrement que quiconque, parce qu’il remplit la condition de six des dix années sans avoir jamais eu à y penser. Nous insistons sur ce basculement parce qu’il se produit souvent dans un contexte où personne n’y songe : on déménage pour supprimer une heure et demie de route quotidienne, pas pour réaliser une opération patrimoniale. La question à se poser avant de résilier le bail français est simple : la valeur globale des titres de mon foyer fiscal dépasse-t-elle 800 000 € ?Si oui, la déclaration de l’année du départ comporte un volet de plus, et la cession de titres qui semblait anodine devient un sujet de calendrier.
Le couple mixte pose une question que nous ne trancherons pas ici, et le dire vaut mieux que de l’esquiver. La page officielle de l’administration fiscale française consacrée au départ à l’étranger, dans sa version modifiée le 25 juin 2026, écrit — verbatim — : « Si, malgré votre départ à l’étranger, vous restez assimilé à un résident fiscal en France, vous continuerez de déposer une déclaration pour l’année entière comprenant tous les revenus du foyer auprès du Service des impôts du lieu de votre résidence fiscale en France. C’est le cas si vous êtes un agent de l’État […] ou si vous êtes un couple mixte (vous résident fiscal à l’étranger et votre conjoint en France) mariés ou pacsés sous un régime de communauté. »
Un époux marié sous un régime de communauté qui s’installe seul au Luxembourg, son conjoint demeurant en France, continue donc — selon cette page — de figurer dans une déclaration française portant sur l’année entière et sur tous les revenus du foyer. Est-il, dans ces conditions, un contribuable qui a « cessé d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus », au sens du III de l’article 167 bis ? Le fait générateur de l’exit tax est-il intervenu, ou ne l’est-il pas ? Aucune de nos sources ne répond. Les deux réponses ont des conséquences opposées, et elles sont toutes deux coûteuses si l’on se trompe : déclarer une exit tax non due immobilise une déclaration et une chaîne de suivi pendant cinq ans ; ne pas déclarer une exit tax due expose à un rappel assorti de majorations. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible — avant la signature du bail luxembourgeois, avant la déclaration de départ, et a fortiori avant toute cession.
Un mot enfin sur la situation inverse, qui revient souvent en rendez-vous et dont la réponse est heureusement nette. Un frontalier détenant des titres d’une société luxembourgeoise— un salarié actionnaire, un associé minoritaire — qui n’a jamais résidé au Luxembourg ne remplit pas la condition de résidence antérieure de l’article 13 § 5 : la clause de participation substantielle ne joue pas, et la clause balai de l’article 13 § 6 attribue l’imposition au seul État de résidence, la France. Reste à vérifier, côté luxembourgeois, si ce gain figure parmi les revenus indigènes du non-résident au sens de l’article 156 L.I.R. Nos fiches n’ont relevé cet article que jusqu’à son numéro 6 et interdisent expressément d’en tirer une conclusion au-delà : nous ne dirons donc pas que ce revenu n’y figure pas. Le point se vérifie sur le texte complet, avant la cession.
Six raisonnements qui circulent, et ce qu’ils valent
Nous les rencontrons presque tous en rendez-vous, et certains sont soutenus par des interlocuteurs sérieux. Ce n’est pas un procès d’intention : le texte a changé en 2019, la doctrine ne l’a pas suivi, et l’espace vide s’est rempli tout seul.
« Le Luxembourg est dans l’Union, donc pas d’exit tax »
Confusion entre le sursis et l’exonération. Le sursis du IV est bien de plein droit et sans garanties, ce qui est une vraie faveur par rapport aux États tiers. Mais l’impôt est établi, liquidé, inscrit, et il redevient exigible au premier événement mettant fin au sursis. Ce que l’appartenance à l’Union vous épargne, c’est la caution bancaire et le représentant fiscal — pas l’impôt.
« J’attends deux ans et tout est effacé »
Vrai pour les plus-values latentes d’un patrimoine dont la valeur globale ne dépassait pas 2 570 000 € au jour du transfert, à condition que les titres soient encore détenus et que le dégrèvement soit demandé. Faux au-delà de ce seuil, où le délai est de cinq ans. Faux pour les plus-values en report du II, que l’écoulement du temps ne dégrève pas. Et faux si la fenêtre conventionnelle de l’article 13 § 5 est encore ouverte : la France peut alors imposer la cession elle-même.
« J’apporte mes titres à une holding luxembourgeoise avant de partir »
Le raisonnement se retourne contre celui qui le tient. Un apport-cession placé sous l’article 150-0 B ter crée un report d’imposition, et le II de l’article 167 bis saisit précisément les reports au moment du départ. Or le dégrèvement à deux ou cinq ans ne vise que les plus-values latentes du 1 du I : le report part au Luxembourg sans horizon d’extinction, sa seule porte de sortie étant le retour en France. L’opération transforme une créance fiscale qui se serait éteinte en une créance fiscale qui ne s’éteint pas.
« Il faut prévoir une garantie de 12,8 % du portefeuille »
Deux erreurs superposées. La garantie du V ne se calcule pas sur la valeur du portefeuille mais sur le montant brut des plus-values et créances. Et surtout, pour un départ vers le Luxembourg, elle n’est pas exigée du tout : le sursis du IV est de plein droit. Le devis de caution bancaire qu’on vous a fait chiffrer porte sur une contrainte inexistante — sauf si vous envisagez de repartir ensuite vers un État non visé au IV, auquel cas la question revient.
« Le délai est de quinze ans, autant renoncer »
Abrogé. Deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale. L’erreur est entretenue par l’état de la doctrine administrative : la série de commentaires consacrée à l’exit tax n’a pas été mise à jour depuis 2012-2013 dans les versions que nous avons consultées le 6 août 2026, et raisonne encore sur le délai de huit ans du régime applicable aux départs antérieurs au 1er janvier 2019. Un lecteur diligent qui ouvre le BOFiP tombe donc sur un texte périmé.
« Je pars, je vends, je rentre »
Le retour en France efface l’imposition des titres qui figurent encore dans le patrimoine au jour du retour, et il restaure le prix de revient d’origine. Il ne rattrape jamais les titres cédés pendant l’expatriation : l’impôt exigible au jour de la cession l’est définitivement. Le séquencement « partir pour vendre puis rentrer » est donc exactement l’inverse de ce que le texte récompense, et il ajoute au coût fiscal celui d’un déménagement aller-retour et d’un dossier de résidence que l’administration lira à rebours.
Les obligations déclaratives, année par année
Le sursis de plein droit n’est pas un régime sans formalités : c’est un régime dont les formalités sont annuelles et dont l’oubli se paie au moment du dégrèvement. Le calendrier tient en trois temps.
L’année du départ, déclarée l’année suivante. Vous déposez une déclaration ordinaire n° 2042 comprenant tous vos revenus perçus du 1erjanvier à la date du départ, ainsi qu’un formulaire n° 2042-NR ne comportant que vos revenus de source française imposables en France, de la date du départ au 31 décembre. S’y ajoutent, pour l’exit tax, la 2042-C et la 2074-ETD, « déclaration à souscrire au titre du transfert du domicile fiscal ». Le suivi des années ultérieures se fait sur un autre imprimé : 2074-ETS1, 2074-ETS2 ou2074-ETS3 selon la date du transfert, ou 2074-ETSLlorsque aucun événement n’est intervenu. Le formulaire unique n° 2074-ET visé par les commentaires administratifs de 2012 n’existe plus sous ce nom. Signalez votre nouvelle adresse à votre dernier centre des finances publiques : c’est lui qui gère votre dossier jusqu’au traitement de cette déclaration, avant transfert au service des impôts des particuliers non-résidents si vous conservez des revenus de source française imposables en France. Le paiement en ligne suppose un compte bancaire domicilié en France ou dans la zone SEPA : un compte luxembourgeois convient.
Les années intermédiaires.Tout dépend de ce que vous avez déclaré au départ, et c’est la distinction que le corpus omet. Pour un transfert intervenu à compter du 1erjanvier 2019, la notice n° 2074-ETS3 dispense du dépôt annuel le contribuable qui « dispose uniquement de plus-values latentes pour lesquelles [il] bénéficie du sursis de paiement total » : la déclaration de suivi n’est alors due que l’année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit au dégrèvement. En revanche, dès qu’une créance de complément de prix ou une plus-value en reportfigure au dossier, le dépôt redevient annuel, qu’un événement soit intervenu ou non. Vérifiez dans quelle configuration vous êtes avant de cesser de déclarer : c’est exactement là que la chaîne se rompt, et la déclaration de suivi est ce sur quoi s’appuiera votre demande de dégrèvement.
L’année de l’événement.L’année suivant l’expiration du délai, le retour en France ou la cession, vous déclarez la nature et la date de l’événement et vous demandez le dégrèvement ou la restitution. Le mot « demandez » n’est pas décoratif : le dégrèvement est d’office quant à son principe, non quant à son déclenchement.
L’état de la doctrine administrative sur l’exit tax : un avertissement, pas un détail
La série de commentaires administratifs consacrée à l’exit tax — BOI-RPPM-PVBMI-50et suivants — n’a pas été mise à jour depuis 2012-2013 dans les versions que nous avons consultées le 6 août 2026. Elle raisonne encore sur le délai de huit ans du régime applicable aux départs antérieurs au 1er janvier 2019.
Conséquence pratique.Ne fondez aucun raisonnement, aucun calendrier et aucune démarche sur ces commentaires pour un départ postérieur à 2018. L’article 167 bis dans sa rédaction en vigueur fait foi. Cela vaut aussi pour votre interlocuteur : si un professionnel vous cite le BOFiP exit tax sans en dater la version, demandez-lui laquelle il a ouverte.
Faire calculer le coût de sortie avant d’avoir signé le bail luxembourgeois
L’exit tax se liquide sur une photographie prise la veille de votre dernier jour de résidence française : une fois cette date passée, l’assiette est figée. Nous établissons l’inventaire ligne par ligne — plus-values latentes, reports d’apport-cession, créances de complément de prix —, nous datons les deux horloges qui commandent votre calendrier de cession, et nous identifions les points qui appellent l’avis d’un avocat fiscaliste avant tout acte irréversible. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur le droit luxembourgeois, nous travaillons en coordination avec des avocats partenaires établis sur place.
Les cas où il ne faut pas partir, ou pas maintenant
Un chapitre sur l’exit tax qui ne dirait que comment l’éviter serait un chapitre malhonnête. Voici trois configurations où, sur nos dossiers, la bonne réponse a été de ne pas partir, ou de ne pas partir tout de suite.
Une cession déjà engagée.Lettre d’intention signée, audit d’acquisition en cours, calendrier de closing arrêté : partir dans ces conditions ne fait pas gagner l’exit tax, il la fait payer. Le sursis sera rompu à la cession, l’impôt de sortie sera exigible, la fenêtre conventionnelle sera grande ouverte, et le dossier de résidence sera examiné à la lumière d’un déménagement contemporain de la vente. Le gain espéré est nul, le risque est réel, et le coût de la démonstration inverse — prouver que le déménagement avait d’autres causes — repose sur vous.
Un patrimoine dont l’essentiel est immobilier français.L’exit tax ne saisit pas l’immobilier détenu en direct. Un candidat au départ dont le patrimoine est constitué à 80 % d’immeubles français et à 20 % d’un portefeuille sous le seuil de 800 000 € n’a, sur ce terrain précis, rien à gagner ni rien à craindre : son sujet est ailleurs — imposition des loyers, plus-values immobilières, impôt sur la fortune immobilière, traités aux chapitres correspondants. Le déplacer sur l’exit tax revient à lui faire payer une consultation sans objet.
Un projet de retour à moins de deux ans.Le retour efface, à condition que les titres soient conservés. Mais un aller-retour court impose un déménagement complet, un bail dans le marché locatif le plus tendu de la région, une double instruction déclarative, et un dossier de résidence que l’administration lira comme une séquence. Pour un patrimoine mobilier modeste, le jeu n’en vaut pas la chandelle ; pour un patrimoine important, il faut au minimum que la durée réelle du séjour dépasse le délai de dégrèvement applicable. Un départ dont on connaît d’avance la date de retour n’est pas un projet de vie, et les administrations des deux pays le lisent ainsi.
Ajoutons une décision qui n’appartient pas à ce chapitre mais qui se prend au même moment, et qu’il serait absurde de dissocier : le sort du plan d’épargne en actions. Il se conserve après un départ vers le Luxembourg, qui n’est pas un État ou territoire non coopératif. Son traitement luxembourgeois, en revanche, est une question ouverte que le chapitre 8 expose. Conserver ou liquider le plan est une décision à prendre avantle transfert de domicile — comme l’est l’arbitrage sur les titres soumis à l’article 167 bis. Les deux se traitent dans la même réunion, pas dans deux réunions séparées à six mois d’intervalle.
Ce que nous ne tranchons pas, et la consultation à organiser
Cinq questions de ce chapitre n’ont pas de réponse établie dans nos sources. Nous les posons telles quelles, avec la pièce à réunir en face, parce qu’un client qui arrive chez un avocat avec la question déjà formulée paie une consultation utile plutôt qu’une mise à niveau.
Cinq questions pour un avocat fiscaliste, et les pièces à réunir
- L’articulation entre l’exit tax devenue exigible et le prélèvement de l’article 244 bis B sur la même cession.Lorsqu’un résident du Luxembourg cède, pendant la fenêtre de cinq ans, une participation qui a dépassé 25 % des bénéfices, le principe est fixé par le 4 du VIIIde l’article 167 bis : l’impôt sur le revenu de l’exit tax afférent aux titres cédés est dégrevé ou restitué, et la notice n° 2074-ETS3 ajoute que les prélèvements sociaux de l’exit tax, eux, restent dus. Ce qui n’est pas réglé, c’est la mécanique.Question : sur quel exercice, sur quels imprimés et dans quel ordre s’enchaînent la déclaration 2074-NR de la cession, le dégrèvement du 4 du VIII et l’exigibilité des prélèvements sociaux, et cette charge sociale résiduelle est-elle réductible par l’imputation du 5 du VIII ? Pièces :table de capitalisation datée, historique des droits aux bénéfices sur cinq ans, déclaration 2074-ETD de l’année du départ, projet d’acte de cession.
- L’option pour le barème progressif et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.Le II bis renvoie aux modalités de l’article 200 A, qui ouvrent l’option globale pour le barème ; et le 2 bis du I prévoit la réduction de la plus-value par les abattements des 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D « le cas échéant ». Question : pour ce foyer, l’option globale pour le barème est-elle plus favorable que le taux forfaitaire, abattements et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus compris ? Pièces :dates et prix d’acquisition de chaque ligne, avis d’imposition des trois dernières années, projection de revenu de l’année du départ.
- Le couple mixte marié sous un régime de communauté.L’époux qui s’installe seul au Luxembourg reste, selon la page officielle citée plus haut, « assimilé à un résident fiscal en France » pour les obligations déclaratives.Question : le fait générateur du III de l’article 167 bis est-il intervenu pour cet époux ? Pièces : contrat de mariage ou attestation de régime légal, justificatifs de la double installation, calendrier réel des présences.
- La contribution dépendance luxembourgeoise sur une plus-value de l’article 100 L.I.R.L’article 376 du code de la sécurité sociale luxembourgeois inclut « les revenus du patrimoine » dans l’assiette, au taux de 1,40 % et sans plafond ; nos fiches n’établissent pas si une plus-value de cession y entre. Question : la contribution dépendance est-elle due sur le gain de l’article 100, et sur quelle base ? Pièces : à poser au Centre commun de la sécurité sociale ou à un conseil établi au Luxembourg, avec le montant prévisionnel du gain.
- Le sort des titres logés dans un plan d’épargne en actions.Nos fiches n’établissent pas si ces titres entrent dans la valeur globale servant à apprécier les seuils de 800 000 € et de 2 570 000 €, ni dans l’assiette des plus-values latentes.Question : les titres détenus dans un PEA sont-ils pris en compte pour l’application de l’article 167 bis ? Pièces :relevés du plan et du compte-titres à la date de bascule, historique des versements, date d’ouverture du plan. La réponse commande à la fois l’entrée dans le champ et la décision, distincte, de conserver ou de liquider le plan avant le départ.
Deux remarques pour finir sur la manière d’utiliser ce chapitre. La première est un avertissement de méthode : nous avons volontairement paraphrasé plutôt que cité chaque fois que nous n’avions pas le libellé exact sous les yeux, et nous l’avons signalé à chaque occurrence. Un guide qui met des guillemets partout inspire davantage confiance et mérite moins de l’inspirer. La seconde est une remarque de calendrier : sur ce dispositif, à peu près toutes les décisions utiles se prennent avant la date de bascule. Après, il ne reste que des arbitrages de sortie, et ils sont plus chers.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose le régime de l’article 167 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 relue sur Légifrance le 6 août 2026, tel qu’il s’applique à un transfert de domicile vers le Luxembourg ; il croise ce régime avec les articles 13 § 5, 13 § 6 et 22 § 2 de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, avec l’article 244 bis B du CGI et avec les articles 100, 130 (4), 131 (1) c) et 132 (2) de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu, dans le texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une recommandation d’investissement. Les chiffrages sont des illustrations arithmétiques établies sous hypothèses explicites : ils ne valent pas résultat, ne comprennent pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et supposent, sauf mention contraire, l’imposition au taux forfaitaire sans abattement. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé. Sur le droit luxembourgeois et sur les qualifications franco-luxembourgeoises, nous travaillons en coordination avec des avocats partenaires établis sur place.

