Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
19. Indépendants et professions libérales
Vous facturez. C’est la seule chose que les quatre situations de ce chapitre ont en commun, et c’est aussi la raison pour laquelle presque tout ce qui s’écrit sur « l’indépendant au Luxembourg » est inutilisable : le mot recouvre un consultant de Thionville dont les clients sont luxembourgeois, un architecte qui a réellement déménagé à Bertrange, un kinésithérapeute qui hésite entre les deux, et une salariée frontalière qui veut lancer une activité de formation le samedi. Ces quatre personnes n’ont ni la même résidence fiscale, ni la même caisse, ni les mêmes obligations, ni les mêmes risques. Trois d’entre elles n’ont aucun intérêt à s’établir au Grand-Duché.
Ce chapitre traite les quatre. Il commence par la question qui les sépare — où l’activité est-elle matériellement exercée, et non où le client est établi —, parce que c’est elle qui commande l’impôt, la caisse et la TVA. Il chiffre ensuite ce que coûte réellement le statut d’indépendant luxembourgeois : le taux de cotisation, qui n’est pas celui du salarié, l’assiette, qui réserve deux mauvaises surprises, et l’impôt, qui comporte un plancher que le corpus francophone ne mentionne jamais. Il se termine sur trois dossiers réels, dont un où notre réponse est de ne rien changer.
Un mot de méthode, et il est important. Ce chapitre est adossé à un socle documentaire qui a été constitué et contre-vérifié texte par texte : le Code de la sécurité sociale luxembourgeois, la loi concernant l’impôt sur le revenu dans son texte coordonné au 1er janvier 2026, la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 dans sa version consolidée, les règlements européens de coordination, les paramètres du Centre commun de la sécurité sociale. Ce socle ne comporte pasle texte de la loi luxembourgeoise sur le droit d’établissement. Nous le disons dès la première page plutôt que de paraphraser une page commerciale : la section consacrée à l’autorisation d’établissement expose donc ce que nous avons établi, désigne précisément ce que nous n’avons pas établi, et dit à qui poser la question. C’est moins confortable qu’une liste de conditions présentée comme définitive. C’est aussi la seule chose honnête à faire quand un refus d’autorisation intervient après la signature d’un bail commercial.
Quatre situations, et la question qui les départage
Le réflexe est de raisonner par la clientèle : « mes clients sont au Luxembourg, donc je devrais être au Luxembourg ». C’est le raisonnement d’un commercial, pas celui du droit fiscal. Ni la convention, ni la loi luxembourgeoise, ni les règlements de coordination sociale ne s’intéressent à la nationalité de votre facture. Ils s’intéressent à l’endroit où vous êtes physiquement quand vous travaillez, et à l’existence ou non d’une installation fixe à votre disposition au Grand-Duché.
| A — Établi et résidant au Luxembourg | B — Établi au Luxembourg, résidant en France | C — Établi en France, clients luxembourgeois | D — Salarié frontalier + activité accessoire | |
|---|---|---|---|---|
| Résidence fiscale | Luxembourg | France (art. 4 B du CGI) | France | France |
| Qui impose le bénéfice | Luxembourg sur le revenu mondial, sous réserve des conventions | Luxembourg si établissement stable au Grand-Duché (conv., art. 7 et art. 3 § 1 k) ; France dans tous les cas, avec crédit d’impôt | France seule, à défaut d’établissement stable luxembourgeois | Selon le lieu de l’activité accessoire, indépendamment du salaire |
| Affiliation sociale | Luxembourg (règl. 883/2004, art. 11 § 3 a) | Luxembourg si l’activité y est exercée ; pluriactivité si elle est partagée (art. 13) | France | Le point le plus dangereux du tableau : voir la section « le frontalier qui ajoute une activité » |
| Autorisation d’établissement luxembourgeoise | Question à instruire avant tout engagement — voir la section dédiée | Question à instruire avant tout engagement | Sans objet tant qu’il n’y a pas d’établissement au Grand-Duché | Question à instruire si l’activité accessoire est exercée au Luxembourg |
| Seuil de 34 jours | Sans objet | NE S’APPLIQUE PAS : c’est une règle propre aux salariés | Sans objet | S’applique au salaire, pas à l’activité indépendante |
| Article 155 A du CGI | Applicable si des services rendus en France sont facturés par une structure étrangère (II) | Applicable (I) dès qu’une structure étrangère facture vos prestations personnelles | Applicable (I) dès qu’une structure étrangère facture vos prestations personnelles | Applicable dans les mêmes conditions |
Une remarque sur la colonne B, qu’il faut lire deux fois. Être « indépendant frontalier » n’est pas la version indépendante du statut de frontalier salarié. C’est une situation juridiquement distincte, moins protégée sur le plan social, plus simple sur le plan fiscal, et dont le régime ne se déduit d’aucune des règles que vos collègues salariés connaissent par cœur. La suite du chapitre y revient à trois reprises, parce que c’est la configuration où l’on se trompe le plus.
Le seuil de 34 jours ne vous concerne pas, et c’est la première chose à désapprendre
Le seuil de tolérance de 34 jours, porté de 29 à 34 par l’avenant du 7 novembre 2022, figure au point 3 du protocole de la convention. Ce point vise, dans sa lettre, « un résident d’un Etat contractant qui exerce un emploi dans l’autre Etat contractant », et il commande l’application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 14, lequel traite des revenus d’emploi. Un indépendant n’exerce pas un emploi au sens de l’article 14.
La convention suit le modèle OCDE postérieur à la suppression de l’ancien article « professions indépendantes ». Les revenus des professions libérales sont absorbés par l’article 7 — bénéfices des entreprises — via la définition de l’article 3 § 1 k), que nous citons intégralement : « les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant ».
Conséquence pratique : la convention du 20 mars 2018 et son protocole, lus intégralement, ne comportent aucun seuil de jours ouvrant une tolérance au bénéfice d’un indépendant— le forfait du point 3 ne vise que l’emploi salarié, comme les 183 jours de l’article 14 § 2. Les autres décomptes de jours du texte consolidé publié par la DGFiP ne sont pas des tolérances de présence : les 30 jours de la clause anti-fractionnement des chantiers (art. 5 § 3.1) servent à additionner des périodes pour franchir les douze mois, et les 365 jours des articles 10 § 2 b) et 13 sont des durées de détention. Le Luxembourg n’impose votre bénéfice que si vous y disposez d’un établissement stableau sens de l’article 5, et cette qualification ne se compte pas en journées. Vous pouvez passer cent quatre-vingts jours par an au Grand-Duché chez des clients sans y avoir d’établissement stable ; vous pouvez aussi en avoir un avec un bureau loué à l’année dans lequel vous ne mettez les pieds que trente fois. Compter ses jours est ici un mauvais réflexe importé du statut salarié.
Cela vaut aussi dans l’autre sens, et c’est une bonne nouvelle qui se retourne : un indépendant ne perd rien en télétravaillant, puisqu’il n’a rien à perdre. Mais il ne bénéficie pas non plus du filet de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, qui l’exclut expressément — voir plus bas, et l’article 6 § 1 du même accord-cadre, qui n’est pas la porte fermée que le corpus décrit.
Une dernière précaution de calendrier, qui vaut pour tout le guide et que ce chapitre ne peut pas ignorer même s’il ne traite pas de salariés. L’avenant du 7 novembre 2022, entré en vigueur le 4 mars 2025, comporte une clause de durée qui le maintient en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, soit une échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une reconduction prévue par le texte mais dont ni la durée ni les modalités ne sont fixées. Deux lectures sont soutenables. Nous ne présentons donc pas le seuil de 34 jours comme acquis au-delà de 2026, et si votre conjoint est salarié frontalier, ce point doit être revérifié à la date où vous prendrez votre décision. Le chapitre 2 traite la question au fond.
L’autorisation d’établissement : ce que nous établissons, ce que nous n’établissons pas
Au Luxembourg, l’exercice d’une activité indépendante suppose, pour un large ensemble d’activités, une autorisation administrative préalable — l’autorisation d’établissement, que la pratique appelle encore parfois la patente. Elle est distincte de trois choses avec lesquelles on la confond couramment : du droit de séjour, qui relève du droit européen de la libre circulation ; de l’affiliation sociale, qui relève du Centre commun de la sécurité sociale ; et de l’immatriculation fiscale, qui relève de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Quatre guichets, quatre logiques, quatre calendriers.
La frontière de notre documentation, posée explicitement
Notre socle documentaire, arrêté au 6 août 2026, comporte le Code de la sécurité sociale luxembourgeois, la loi concernant l’impôt sur le revenu dans son texte coordonné au 1er janvier 2026, la loi TVA coordonnée à la même date, la convention franco-luxembourgeoise consolidée et les règlements européens de coordination. Il ne comporte pasla loi luxembourgeoise portant réglementation de l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ni ses règlements d’exécution.
Nous ne publierons donc ni la liste des conditions de délivrance, ni les seuils de qualification professionnelle, ni les délais d’instruction, ni les montants de taxe. Ce que vous lisez ailleurs sur ces points peut être exact ; nous ne sommes pas en mesure de le certifier, et nous n’allons pas recopier une page dont nous n’avons pas contrôlé la version. Ce qui suit expose ce que nos textes établissent réellement, et pourquoi cela suffit déjà à orienter une décision.
Premier point établi, et il est structurant : la définition sociale de l’indépendant luxembourgeois épouse la carte des chambres professionnelles. L’article 1er, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale range au point 4)« les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial », et au point 5)le conjoint aidant. Retenez la structure de cette phrase : trois activités rattachées à une chambre professionnelle, plus une quatrième catégorie définie négativement — principalement intellectuelle et non commerciale. C’est exactement la ligne de partage qui commande, sur le plan fiscal, le bénéfice commercial d’un côté et le bénéfice d’une profession libéralede l’autre.
Deuxième point établi : la loi fiscale luxembourgeoise sait, elle, qu’il existe des activités soumises à autorisation préalable, et elle en tire une conséquence fiscale précise pour les non-résidents. L’article 156 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, qui délimite ce que le Luxembourg peut imposer chez un non-résident, range dans les revenus indigènes le bénéfice commercial « lorsque le contribuable non résident exerce au Grand-Duché une activité soumise à une autorisation préalable en vertu des lois sur le colportage et les professions ambulantes ». C’est un cas particulier, étroit, et il ne vaut pas règle générale — mais il confirme que le régime d’autorisation existe et qu’il produit des effets fiscaux propres.
Troisième point établi, et c’est celui qu’on oublie : pour un ressortissant de l’Union, le droit de séjourner au Luxembourg comme indépendant ne dépend pas de l’autorisation d’établissement. Le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives, dans sa version consolidée applicable au 1erjuillet 2024, prévoit à son article 2 que le citoyen de l’Union se présente à l’administration communale muni de sa pièce d’identité et produit, selon le cas, « un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une activité indépendante s’il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante ». L’article 4 du même règlement ajoute : « Sur présentation des documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3, une attestation d’enregistrement est immédiatement délivrée par l’administration communale ». Immédiatement : le séjour ne se négocie pas, l’activité si.
Ce que cela signifie concrètement, et pourquoi l’ordre des démarches compte. Vous pouvez parfaitement obtenir votre attestation d’enregistrement à la commune, signer un bail, faire déménager votre famille — et découvrir ensuite que l’activité que vous comptiez exercer suppose une autorisation dont vous ne remplissez pas une condition. La chronologie qui protège est l’inverse de la chronologie naturelle : on instruit l’autorisation d’abord, on engage des frais ensuite.
Les six questions à poser, et les pièces à réunir avant de les poser
Ces questions se posent à un avocat luxembourgeois, ou directement au service compétent du ministère de l’Économie. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : nous organisons la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Grand-Duché, nous ne délivrons pas nous-mêmes cette réponse.
- Mon activité, telle que je la décris ci-après, est-elle soumise à autorisation d’établissement ?Joindre une description factuelle de trois à cinq lignes, avec les codes d’activité de votre structure française actuelle et deux ou trois factures anonymisées. La qualification se fait sur l’activité réelle, pas sur l’intitulé que vous lui donnez.
- Si oui, sur quel fondement — chambre des métiers, chambre de commerce, profession libérale réglementée ?La réponse commande la suite : la qualification exigée, l’organe qui la reconnaît, et le régime fiscal (bénéfice commercial ou bénéfice d’une profession libérale), lui-même déterminant pour l’impôt commercial communal.
- Mes diplômes et mon expérience française sont-ils reconnus, et par quelle procédure ?Réunir : diplômes avec relevés de notes, attestations d’expérience professionnelle datées et signées par les employeurs ou les clients, inscriptions ordinales françaises le cas échéant, traductions assermentées éventuelles.
- L’autorisation sera-t-elle délivrée à moi ou à ma société, et que se passe-t-il si je cède la société ?C’est la question qui décide de la forme juridique — entreprise individuelle ou société — et il est très coûteux de la poser après avoir constitué la société.
- Quelles obligations de présence effective l’autorisation emporte-t-elle si je réside en France ?Question centrale pour la configuration B. Elle croise directement la question fiscale de l’établissement stable et la question sociale du lieu d’exercice : une réponse cohérente doit être obtenue sur les trois plans à la fois.
- Quel est le délai réaliste d’instruction, et existe-t-il un dispositif permettant d’exercer pendant l’instruction ?À poser par écrit, avec conservation de la réponse. C’est ce délai qui détermine à quelle date vous pouvez résilier votre bail français.
Une remarque de praticien : dans les dossiers que nous voyons, l’obstacle n’est presque jamais le principe de l’autorisation. C’est la preuve de la qualification quand le parcours est atypique — quinze ans de métier sans le diplôme correspondant, une reconversion, un diplôme étranger hors Union. Cette preuve se construit sur des mois, avec des attestations que d’anciens employeurs mettent du temps à signer. Commencez par là.
Les cotisations sociales : le taux réel, et les deux pièges de l’assiette
Voici le point sur lequel la comparaison France-Luxembourg se joue vraiment, et où le corpus se trompe le plus souvent parce qu’il transpose les chiffres du salarié. Un salarié luxembourgeois supporte 11,55 % sur la fraction plafonnée de sa rémunération, plus 1,40 % de contribution dépendance : son employeur paie le reste. Un indépendant, lui, supporte l’intégralitédes cotisations. Le tableau « Charge des cotisations » du Centre commun de la sécurité sociale est explicite : pour les non-salariés, la maladie, la pension, l’accident, la mutualité, la dépendance et la santé au travail sont toutes à la charge de l’assuré.
Autre différence, procédurale mais lourde de conséquences : pour un salarié, l’employeur déclare l’entrée. Un indépendant s’affilie lui-même. Personne ne le fera à sa place, et personne ne le préviendra qu’il aurait dû.
| Branche | Taux 2026 à la charge de l’indépendant | Assiette |
|---|---|---|
| Maladie — soins de santé | 5,60 % | plafonnée |
| Maladie — prestations en espèces | 0,50 % | plafonnée |
| Pension | 17,00 % | plafonnée |
| Accident | 0,65 % × facteur bonus-malus, soit 0,5525 % au facteur 0,85 | plafonnée |
| Dépendance | 1,40 % | déplafonnée, SANS abattement, sans minimum et sans maximum |
| Mutualité des employeurs | facultative | sur adhésion |
| Santé au travail | 0,14 % selon le tableau du CCSS — à confirmer | non établie par nos relevés |
| Total hors mutualité et santé au travail, au facteur bonus 0,85 | 25,0525 % sous le plafond (calcul) |
Le seul changement structurel de 2026 est la pension, portée de 16 à 17 %pour la part assuré plus employeur, le taux global de la branche passant de 24 à 25,5 %. Deux autres taux bougent, par simple recalcul annuel : le taux accident de base, de 0,70 à 0,65 %, et les quatre classes de mutualité, portées à0,23 / 0,95 / 1,56 / 2,66 %contre 0,07 / 0,99 / 1,48 / 2,64 % en 2025. Les taux maladie, dépendance et santé au travail sont inchangés. Pour un salarié, la pension représente un demi-point de plus, la charge étant partagée ; pour un indépendant, c’est un point plein. Sur un bénéfice de 100 000 €, la réforme des pensions coûte à l’indépendant 1 000 € de plus par an qu’en 2025, contre 500 € à un salarié de même revenu. L’État, de son côté, continue de supporter un tiers de la cotisation pension : l’article 239, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que « l’État supporte un tiers des cotisations », ce qui explique que le taux global de 25,5 % se traduise par 17 % à la charge du non-salarié.
Premier piège : l’abattement dépendance ne vous concerne pas
On lit partout que la contribution dépendance de 1,40 % se calcule après un abattement égal à un quart du salaire social minimum, soit 692,83 € par mois depuis le 1erjuin 2026. C’est vrai pour un salarié. C’est faux pour un indépendant, et l’erreur est répandue jusque dans des tableaux comparatifs de qualité.
L’article 377 du Code de la sécurité sociale énumère limitativement les catégories bénéficiaires : « Pour les personnes visées à l’article 1ersous 1) à 3), 6) à 12), 16), 18) et 20) l’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. » Relisez la liste. Les points 4) et 5) — les indépendants et leur conjoint aidant — n’y figurent pas. Ce n’est pas un oubli du législateur : le régime de l’ancien impôt d’équilibrage budgétaire temporaire visait explicitement ces deux points et leur appliquait un abattement différent, égal à trois quarts du salaire social minimum. Quand le législateur veut viser les indépendants, il sait le faire. Ici, il ne l’a pas fait.
La contribution dépendance de l’indépendant est donc assise sur la totalitédu revenu professionnel, sans abattement, sans minimum et sans maximum. Sur un revenu de 60 000 €, cela représente 116,40 € de plus par anque ce qu’annonce un calcul « avec abattement » — 692,83 × 12 × 1,40 %. Ce n’est pas une somme qui change une vie. C’est en revanche un excellent test de la fiabilité de la source que vous lisez.
Second piège : le plancher, qui coûte beaucoup plus cher
L’assiette de cotisation de l’indépendant connaît un minimum fixé au salaire social minimum et un maximum fixé à cinq fois ce salairepour la maladie, la pension et l’accident ; la contribution dépendance, elle, n’a ni plancher ni plafond. Depuis le 1erjuin 2026, le salaire social minimum mensuel pour un salarié non qualifié de dix-huit ans et plus s’établit à 2 771,33 € et le maximum cotisable à 13 856,63 €.
Le plafond ne concernera qu’une minorité de lecteurs : il correspond à un revenu annuel de 166 279,56 €. Le plancher, lui, concerne tous ceux qui démarrent, tous ceux qui ont une mauvaise année, et tous ceux qui exercent à temps partiel. Il produit un effet que personne n’anticipe.
Le même taux, trois revenus : ce que le plancher et le plafond font au coût réel
PARAMÈTRES RETENUS (au 1er juin 2026, appliqués sur douze mois par convention)
Salaire social minimum mensuel .................. 2 771,33 €
Assiette minimale annuelle ..................... 33 255,96 €
Maximum cotisable mensuel ...................... 13 856,63 €
Assiette maximale annuelle .................... 166 279,56 €
Taux plafonné (5,60 + 0,50 + 17,00 + 0,5525) ..... 23,6525 %
Contribution dependance, deplafonnee ............... 1,40 %
CAS 1 — BENEFICE ANNUEL DE 15 000 €
Assiette plafonnee retenue : le PLANCHER ....... 33 255,96 €
23,6525 % x 33 255,96 .......................... 7 865,87 €
Dependance : 1,40 % x 15 000 ...................... 210,00 €
Cotisations totales ............................ 8 075,87 €
Taux effectif sur le benefice reel .................. 53,8 %
CAS 2 — BENEFICE ANNUEL DE 60 000 €
23,6525 % x 60 000 ............................ 14 191,50 €
Dependance : 1,40 % x 60 000 ...................... 840,00 €
Cotisations totales ........................... 15 031,50 €
Taux effectif ................................... 25,0525 %
CAS 3 — BENEFICE ANNUEL DE 250 000 €
Assiette plafonnee retenue : le PLAFOND ....... 166 279,56 €
23,6525 % x 166 279,56 ........................ 39 329,27 €
Dependance : 1,40 % x 250 000 ................... 3 500,00 €
Cotisations totales ........................... 42 829,27 €
Taux effectif ....................................... 17,1 %Le taux effectif ne monte pas avec le revenu : il descend. Entre le plancher et le plafond il est rigoureusement constant à 25,0525 %, au-dessus il décroît, en dessous il explose. C’est exactement l’inverse de l’intuition, et c’est la même mécanique que celle qui rend trompeur le « 12,95 % » que la presse spécialisée attribue au salarié luxembourgeois. Les trois cas retiennent le facteur bonus-malus accident de 0,85, situation de 94,4 % des cotisants en 2026, et laissent de côté la mutualité, facultative, ainsi que la cotisation santé au travail de 0,14 % dont l’assiette n’est pas établie par nos relevés. Chiffres calculés, non publiés comme tels par le CCSS.
Une nuance importante sur le cas 1. Nos relevés établissent que l’assiette provisoire d’une première affiliation est calculée sur le salaire social minimum, ou sur un tiers de ce salaire si l’activité est complémentaire à une activité salariée, soit environ 923,78 € par mois. Et le CCSS publie, sur sa page « Assiette de cotisation et son adaptation » (dernière modification du 17 juin 2026),deux dispositifs pour les faibles revenus. La dispense d’affiliation pour revenu insignifiantd’abord, ouverte « si le revenu tiré de cette activité ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an » — articles 5, alinéas 2 et 3, 88, alinéas 2 et 3, et 180, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale —, étant averti que la personne dispensée « n’est pas couverte contre les risques maladie, pension, accident et dépendance ». La réduction des cotisations de l’article 244ensuite, ouverte « si le revenu tiré de cette activité se trouve entre un tiers du salaire social minimum et le salaire social minimum par an » : les cotisations maladie et accident restent calculées sur le salaire social minimum, la dépendance sur le revenu effectif, et « les cotisations pour le risque pension sont calculées sur base du revenu effectif, mais au moins sur base d’un tiers du salaire social minimum » — au prix, précise le formulaire, d’un revenu de référence pension « diminué en conséquence pour les années en question ». Le cas 1 ci-dessus chiffre donc l’hypothèse oùaucune de ces deux demandes n’a été faite : sur 15 000 € de bénéfice, la réduction de l’article 244 ramène la cotisation pension de 17 % × 33 255,96 à 17 % × 15 000, soit plus de 3 100 € d’écart. Aucune des deux n’est automatique : elles se demandent, par formulaire, avant le calcul.
L’assiette provisoire, et la régularisation qui arrive deux ans plus tard
Voici le mécanisme qui met en difficulté les indépendants qui réussissent vite, et il est trop peu dit. Pour une première affiliation, le CCSS calcule provisoirementles cotisations sur le salaire social minimum. Le revenu exact n’est établi qu’après l’émission du bulletin d’impôtpar l’Administration des contributions directes. Les cotisations définitives sont alors recalculées, et l’appel de régularisation porte sur l’écart.
Faites le calcul sur une première année à 90 000 € de bénéfice. Les cotisations provisoires ont porté sur 33 255,96 €, soit 8 075,87 € environ. Les cotisations définitives portent sur 90 000 € — 23,6525 % × 90 000 = 21 287,25 €, plus 1,40 % × 90 000 = 1 260,00 €, soit 22 547,25 €. La régularisation appelle donc environ 14 500 €, et elle tombe alors que vous payez déjà les cotisations provisoires de l’année en cours, elles-mêmes recalculées. Deux années de cotisations peuvent se présenter la même année. Ce n’est pas un dysfonctionnement, c’est le fonctionnement normal du système.
La parade est simple et elle relève de l’hygiène élémentaire : adapter spontanément le revenu provisoire auprès du CCSSdès que l’estimation est fiable, plutôt que d’attendre le bulletin d’impôt. Et provisionner. Nous conseillons de provisionner sur la base du taux plein de 25,0525 % dès le premier euro de bénéfice prévisionnel, quel que soit l’appel de cotisation reçu.
Trois points que le corpus oublie, et qui valent de l’argent
- Le cumul salarié-indépendant ouvre un remboursement, mais il faut le demander. L’indépendant dont le revenu total dépasse le plafond cotisable du fait du cumul peut demander le remboursement de la fraction excédentaire de ses cotisations maladie et pension. Ce remboursement n’est pas automatique. Un cadre à 130 000 € de salaire luxembourgeois qui exerce en plus une activité indépendante à 50 000 € dépasse largement les 166 279,56 € annuels : la fraction excédentaire porte ici sur environ 13 720 € d’assiette, soit de l’ordre de 3 170 € de cotisations maladie et pension au taux cumulé de 23,10 %. Personne ne vous les rendra si vous ne les réclamez pas.
- La mutualité est facultative, et ce n’est pas un détail.Un salarié conserve son salaire intégral, à la charge de son employeur, jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le 77ejour d’incapacité de travail sur une période de référence de dix-huit mois ; l’employeur est remboursé par la Mutualité des employeurs. Pour l’indépendant, l’indemnité pécuniaire est suspendue selon la même mécanique du 77ejour. L’adhésion facultative à la Mutualité est le dispositif qui couvre cette carence. C’est, à notre sens, le premier arbitrage à faire quand on s’installe seul : un indépendant sans salariés et sans revenus de substitution a besoin de couvrir ses onze premières semaines d’arrêt, pas les suivantes.
- L’indemnité pécuniaire est bornée en haut comme en bas.L’article 183 des statuts de la Caisse nationale de santé applicables au 1erjuin 2026 dispose : « L’indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum, sauf cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est établi sur base du salaire social minimum horaire. », et : « L’indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait dépasser le quintuple du salaire social minimum. » Ce plafond figure aussi dans la loi, à l’article 12, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale : les statuts n’en sont que la reprise. En cas d’exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non salariées, les indemnités « peuvent être cumulées jusqu’à concurrence du quintuple du salaire social minimum de référence », avec réduction proportionnelle en cas de dépassement. Un indépendant qui gagne 250 000 € est donc couvert, en cas d’arrêt long, sur une base de 13 856,65 € par mois au maximum. La différence relève de l’assurance privée, et elle se chiffre.
Ce qui n’est pas couvert : le chômage, et une incertitude que nous n’avons pas levée
L’affiliation au CCSS couvre, selon la Caisse nationale de santé, la maladie, la maternité, les accidents du travail, les maladies professionnelles, la vieillesse, l’invalidité et la dépendance. Le chômage n’y figure pas, et le tableau des taux du CCSS ne comporte aucune ligne « chômage ». Pour un salarié frontalier, cette absence est sans conséquence : le chômage complet du frontalier relève de la France. Pour un indépendant frontalier, la réponse est beaucoup moins nette.
L’article 65 bis du règlement 883/2004 prévoit un régime dérogatoire pour « la personne en chômage complet qui, en tant que travailleur frontalier, a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en tant que travailleur non-salarié […] et dont l’État membre de résidence a par ailleurs notifié qu’il n’y avait pas de possibilité pour les catégories de personnes non-salariées d’être couvertes par son propre régime de prestations de chômage » : cette personne s’inscrit auprès des services de l’emploi de l’État où elle a exercé sa dernière activité non salariée.
L’application de ce texte suppose donc une notification par la Francede l’absence de couverture chômage de ses indépendants — notification prévue par l’article 9 § 1 du règlement. L’article 9 § 2 du même règlement prévoit que ces notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire — c’est donc dans les déclarations annuelles publiées par la Commission qu’il faut chercher, et non dans une annexe du règlement. Nous n’avons pas vérifié si la France y figure, et la France a créé depuis une allocation des travailleurs indépendants. Nous n’affirmons donc pas que l’article 65 bis joue pour un indépendant frontalier français. Concrètement : partez du principe que vous n’aurez pas d’indemnisation chômage, dimensionnez votre trésorerie en conséquence, et faites poser la question par écrit avant de renoncer à un contrat de travail salarié.
L’impôt luxembourgeois sur le bénéfice : deux catégories, deux impôts, un plancher
La loi luxembourgeoise distingue, parmi les revenus professionnels, le bénéfice commercial des articles 14 et 15 et le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libéraledes articles 91 et 92. Cette distinction n’est pas cosmétique : elle commande l’impôt commercial communal, et elle commande aussi ce que le Luxembourg peut imposer chez un non-résident.
L’article 156 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, qui délimite les revenus indigènes du non-résident, traite les deux catégories différemment, et il faut lire les deux numéros côte à côte. Le n° 1 vise le bénéfice commercial « lorsqu’il est réalisé directement ou indirectement par un établissement stable ou un représentant permanent au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le représentant permanent est négociant en gros, commissionnaire ou représentant de commerce indépendant ». Le n° 3 vise « le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens des articles 91 et 92, pour autant que ladite profession est ou a été exercée ou mise en valeur au Grand-Duché ».
Lisez la fin du n° 3 : exercée ou mise en valeur. Le droit interne luxembourgeois s’attribue, pour les professions libérales, un droit d’imposer beaucoup plus large que la notion d’établissement stable. C’est la convention qui le restreint : par l’article 3 § 1 k) et l’article 7, le Luxembourg ne peut imposer le bénéfice d’un résident de France que s’il existe un établissement stable au Grand-Duché. Un consultant qui vit à Metz et va deux jours par semaine chez son client luxembourgeois « exerce » au Grand-Duché au sens du n° 3, mais la convention le protège. Sans convention, il ne le serait pas. Voilà pourquoi ce chapitre insiste tant sur l’établissement stable : c’est le seul rempart, et il est textuel.
| Ce qui crée un établissement stable au sens de l’article 5 | Ce que dit le texte | Le piège pour un indépendant |
|---|---|---|
| Installation fixe d’affaires | « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » ; la liste indicative vise notamment le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine, l’atelier | Un bureau loué à l’année, même petit, même partagé, est le cas d’école. Un poste attribué en permanence dans les locaux d’un client unique pose la même question. |
| Chantier de construction ou de montage | « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois » | Douze mois, pas six. Mais la clause anti-fractionnement du § 3.1 additionne les périodes de plus de 30 jours exercées sur le même chantier par des entreprises étroitement liées. |
| Activités préparatoires ou auxiliaires | Exclusion du § 4, tempérée par la clause anti-fragmentation du § 4.1 lorsque les activités « constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise » | L’exclusion se plaide moins facilement qu’avant la révision BEPS. Ne pas construire une organisation sur elle. |
| Agent dépendant | Est visée la personne qui « conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise » | Rédaction élargie par BEPS : signer soi-même n’est plus nécessaire. Le commercial indépendant qui négocie tout et laisse signer au siège est dedans. |
| Agent indépendant, et son exception | « lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant » ; le lien étroit se définit par plus de 50 % des droits ou participations | C’est le texte qui vise la structure de conseil unipersonnelle dont le seul client est une société du même groupe, ou détenue par le même homme. |
L’impôt commercial communal, et pourquoi la qualification de votre activité pèse plusieurs milliers d’euros
L’impôt commercial communal s’applique au bénéfice d’exploitation ajusté, par un taux d’assiette de 3 %, après un abattement de 17 500 € pour les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités et de 40 000 € pour les autres— dont les personnes physiques. La base d’assiette est ensuite multipliée par le taux fixé par le conseil communal.
Le taux communal varie de 225 à 350 % selon l’adresse — soit un impôt commercial effectif de 6,75 à 10,50 % —, et le corpus francophone répète une liste fausse. Le plancher national 2026 est de 225 %, appliqué par huit communes : Luxembourg, Contern, Hesperange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Leudelange et Weiswampach. Toutes affichent donc un impôt commercial de 3 % × 225 % = 6,75 %. Esch-sur-Alzette est à 275 %, soit 8,25 %. Le taux le plus répandu est 300 %, appliqué par 44 des 100 communes, soit 9 %. Les listes qui ne citent que Luxembourg, Hesperange et Leudelange sont incomplètes, et une liste incomplète présentée comme complète oriente un choix d’implantation vers une commune plus chère.
Reste la question qui décide vraiment : votre activité est-elle commerciale ou libérale ? Le champ d’application de l’impôt commercial communal ne figure pas parmi les textes que nous avons relevés, et nous ne l’affirmerons donc pas. Ce que nous pouvons dire est que la distinction existe dans la loi fiscale, qu’elle recoupe la définition sociale de l’article 1er, 4) du Code de la sécurité sociale — activité ressortissant d’une chambre professionnelle, ou activité « ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial » —, et que sur un bénéfice de 130 000 € à Luxembourg-Ville l’enjeu est de l’ordre de 6 000 € par an. C’est la deuxième question à poser à l’avocat partenaire, juste après celle de l’autorisation, et elle se pose avantde rédiger l’objet social.
Le barème, la majoration, et un chiffrage complet
Le barème de l’article 118 est progressif par tranches, de 0 à 42 %, et comporte vingt-trois tranches. La première tranche imposable commence à 13 230 € et le taux de 39 % s’applique dès 54 090 €, ce qui écrase la progressivité au milieu de la grille. L’impôt issu du barème est ensuite majoré d’une contribution au fonds pour l’emploi de 7 %, portée à 9 %au-delà de 150 000 € de revenu imposable ajusté en classes 1 et 1a, et de 300 000 € en classe 2. Le taux marginal maximal 2026 ressort donc à 42 × 1,09 = 45,78 %. Attention à une valeur qui circule : 42 × 1,07 = 44,94 % n’est pas un taux marginal atteignable, parce que la tranche à 42 % ne commence qu’à 234 870 € de revenu imposable ajusté, soit très au-dessus des 150 000 € à partir desquels la majoration passe à 9 %. S’y ajoute, hors impôt, la contribution dépendance de 1,40 %.
Deux avertissements de calendrier. Le barème 2026 n’a pas été adapté à l’inflation alors qu’une tranche indiciaire est tombée au 1erjuin 2026 : l’ajustement est reporté au 1erjanvier 2027. Pour compenser partiellement, le gouvernement a déposé le 22 juin 2026 un projet de loi instituant un crédit d’impôt conjoncture, comportant un volet indépendant — entrée à 13 500 € de bénéfice net annuel, 189,88 € par an au-delà de 179 000 €, « imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette ». Ce texte n’était pas voté au 6 août 2026 : aucun avis du Conseil d’État, aucun vote, aucune loi publiée. Nous le mentionnons parce qu’il change le résultat s’il est adopté, avec effet rétroactif au 1erjuin 2026 ; nous ne l’intégrons dans aucun calcul.
Architecte d’intérieur installée à Luxembourg-Ville, célibataire, 130 000 € de bénéfice
BENEFICE NET AVANT COTISATIONS ................ 130 000,00 €
COTISATIONS SOCIALES
Part plafonnee : 23,6525 % x 130 000 ......... 30 748,25 €
Dependance : 1,40 % x 130 000 ................. 1 820,00 €
Total cotisations ............................ 32 568,25 €
IMPOT SUR LE REVENU (classe 1)
Revenu imposable retenu : 130 000 - 32 568,25 . 97 431,75 €
Bareme de l'article 118, tranches jusqu'a
54 090 € .................................... 8 859,60 €
39 % sur 97 431,75 - 54 090 = 43 341,75 ...... 16 903,28 €
Impot avant majoration ....................... 25 762,88 €
Majoration fonds pour l'emploi, 7 % ........... 1 803,40 €
Impot sur le revenu .......................... 27 566,28 €
NET DISPONIBLE ................................. 69 865,47 €
PRELEVEMENT GLOBAL ............................. 46,26 %
SI L'ACTIVITE EST QUALIFIEE COMMERCIALE, EN PLUS
Base indicative : 130 000 - 40 000 ............ 90 000,00 €
Assiette : 3 % x 90 000 ........................ 2 700,00 €
Impot commercial, taux communal 225 % .......... 6 075,00 €
Le meme calcul a 300 % (44 communes sur 100) ... 8 100,00 €Calcul complet refait tranche par tranche sur le barème de l’article 118 en vigueur pour l’année d’imposition 2026. Trois réserves explicites : la déductibilité de la contribution dépendance de l’assiette imposable n’est pas établie par nos relevés et le calcul la traite comme déductible ; aucun autre abattement, minimum forfaitaire ni frais d’obtention n’est pris en compte, si bien que l’impôt réel sera plus bas ; la base de l’impôt commercial communal est le bénéfice d’exploitation ajusté, notion que nos relevés ne définissent pas, et le chiffre porté ici est un ordre de grandeur destiné à montrer l’enjeu de la qualification, pas une liquidation. Le crédit d’impôt conjoncture 2026 n’est pas intégré : il n’était pas voté au 6 août 2026.
Le plancher de 15 % que personne ne mentionne, et qui vise exactement l’indépendant frontalier
Le droit luxembourgeois comporte, pour les non-résidents, deuxplanchers d’imposition à 15 %, et le corpus francophone n’en connaît généralement aucun. L’article 157 (5) vise le non-résident sansrevenus professionnels luxembourgeois : ses revenus non soumis à retenue sont taxés en classe 1 à 15 % au minimum, l’alinéa 5a plafonnant l’effet.
L’article 157bis (6) vise le non-résident qui ades revenus professionnels luxembourgeois, et il dispose : « Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global. »
Les numéros 4 et 5 de l’article 156 sont les salaires et les pensions. Tout autre revenu luxembourgeois d’un frontalier — loyer d’un immeuble situé au Grand-Duché, tantièmes, bénéfice commercial d’un établissement stable— supporte donc un taux plancher de 15 %. Concrètement : si vous êtes salarié frontalier à revenu confortable, votre taux global dépasse déjà 15 % et le plancher ne mord pas. Si vous démarrez une activité indépendante au Luxembourg avec un petit bénéfice et sans salaire luxembourgeois, il mord, et il transforme un impôt théorique de quelques centaines d’euros en une imposition de 15 % du bénéfice. Sur 18 000 €, le barème de classe 1 seul donne environ411 € ; le plancher pris isolément porterait l’impôt à 2 700 €. Mais l’alinéa 6a plafonne cet effet : l’impôt « ne peut être supérieur à l’impôt frappant […] le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 » — 13 230 € pour l’année d’imposition 2026, soit un plafond assis sur 31 230 €, de l’ordre de 2 220 €. Les 2 700 € ne sont donc jamais dus.Le second alinéa du 6a prévoit encore un supplément calculé sur l’écart entre deux taux globaux, et son articulation avec la phrase de plafonnement n’est pas tranchée par nos sources : le montant exact se situe entre le barème seul et ce plafond, et se fait chiffrer par le bureau RTS avant tout engagement.
L’indépendant frontalier : deux États, deux logiques qui ne se superposent pas
Vous vous établissez au Luxembourg et vous continuez d’habiter en France. C’est la configuration la plus fréquente et la plus mal documentée. Prenez les deux plans séparément, dans cet ordre, et ne les mélangez jamais.
Le plan fiscal
Vous êtes résident fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Vous déclarez donc en France l’ensemble de vos revenus, y compris votre bénéfice luxembourgeois. Le Luxembourg impose ce bénéfice s’il est rattachable à un établissement stable situé sur son territoire, en vertu de l’article 7 de la convention. La double imposition est ensuite éliminée par l’article 22 § 1, dans sa rédaction issue de l’article 1erde l’avenant du 10 octobre 2019, applicable aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2020.
Ce texte distingue deux traitements. Le a) i) accorde un crédit d’impôt « égal […] pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». Le a) ii) réserve un traitement moins favorable — crédit égal à l’impôt luxembourgeois, plafonné à l’impôt français — à une liste limitative qui comprend notamment « les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 », les dividendes, les redevances, les tantièmes, les artistes et sportifs, et plusieurs catégories de plus-values.
Notre lecture, et nous la donnons comme telle : le bénéfice d’une personne physiqueexploitant un établissement stable luxembourgeois relève bien de l’article 7, mais il n’est pas « soumis à l’impôt sur les sociétés ». Il tombe donc dans la catégorie résiduelle du a) i), et le crédit est égal à l’impôt français— c’est-à-dire que l’imposition française est neutralisée. Cette lecture est textuelle, mais elle n’a pas été confirmée par une doctrine administrative que nous ayons relevée : à faire valider avant de bâtir un chiffrage sur elle.
Deux conséquences pratiques en découlent, et la seconde surprend. D’abord, la condition d’imposition effective est une vraie condition : un bénéfice luxembourgeois ramené à zéro par des amortissements ou des reports déficitaires n’est pas « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois », et le crédit d’impôt français peut être refusé pour cette raison. Optimiser l’impôt luxembourgeois jusqu’à zéro peut donc coûter de l’impôt français. Ensuite, si vous acceptez en plus un mandat d’administrateur d’une société luxembourgeoise, vos tantièmesne suivent pas le même régime : ils subissent une retenue luxembourgeoise de 20 % — « Le taux de la retenue est fixé à 20% », sur « les revenus bruts sans aucune déduction pour frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire » — et ils relèvent du a) ii), donc d’un crédit égal à l’impôt luxembourgeois plafonné à l’impôt français, avec différentiel d’impôt français résiduel. Accepter un siège au conseil d’un client est une décision fiscale, pas une politesse.
Le plan social, et le filet dont on vous dira qu’il n’existe pas
Le principe est celui du lieu d’exercice. L’article 11 du règlement 883/2004 pose, à son § 1 : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. » Et, à son § 3 a), sous réserve des articles 12 à 16 : « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ». Si vous exercez effectivement votre activité au Luxembourg, vous êtes affilié au Luxembourg, quel que soit votre domicile.
Le problème commence quand vous travaillez aussi depuis chez vous, ce qui est le cas de la quasi totalité des professions intellectuelles. On bascule alors dans la pluriactivité de l’article 13, et le seuil qui compte se trouve dans le règlement d’application 987/2009, à son article 14 § 8, dont la rédaction mérite d’être lue de près : « Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent : a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération ; et b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu. » Puis : « Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné. »
Trois enseignements, tous contre-intuitifs. Les 25 % sont un critère indicatif d’évaluation globale, pas un couperet arithmétique — le texte écrit « indiquera ». Les critères applicables à une activité non salariée sont quatre, et le chiffre d’affaires en fait partie : un indépendant qui passe 30 % de son temps chez lui en France mais y réalise 5 % de son chiffre d’affaires n’est pas dans la même situation que celui dont la proportion est inverse. Enfin, l’appréciation est prospective sur les douze mois civils à venir, et non rétrospective : c’est ce qui permet, et impose, d’anticiper un changement de rythme.
« L’indépendant est sans filet » : c’est faux, et l’erreur prive d’un recours réel
La notice du Centre commun de la sécurité sociale énumère ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, et la liste commence par « les indépendants ». Le texte signé de l’accord-cadre les exclut effectivement de son champ, à son article 2 § 3, iii. Une bonne partie du corpus s’arrête là et conclut que l’indépendant frontalier relève directement de l’article 13, sans recours.
Cette conclusion est fausse, et elle prive un client d’une démarche ouverte. L’article 6 § 1 du même accord-cadreréserve expressément la conclusion d’un accord individuel sur le fondement de l’article 16 § 1 du règlement 883/2004 « in situations, which are not covered by Articles 2 to 4 » — ce qui est précisément la situation de l’indépendant. Le même paragraphe ajoute que les États signataires conviennent que « the lack of a concrete end date for structural [non-temporary] cross-border telework in such cases will not be used as a reason to refuse the conclusion of an individual agreement ». Le mémorandum explicatif officiel confirme, à propos de la définition du télétravail transfrontalier : « This general definition encompasses telework activities by employees and self-employed persons, but the latter are excluded from the scope of this Framework Agreement (Article 2(3)(iii)) ».
La différence est procédurale, non substantielle.Dans l’accord-cadre, l’accord de l’État de résidence est présumé donné — « the agreement of the signatory State of residence could be considered as pre-given ». Hors accord-cadre, il faut le consentement exprès de l’URSSAF. C’est plus long, plus aléatoire, et cela suppose un dossier. Ce n’est pas fermé. Écrire « sans filet » est une erreur.
Ce que nous ne savons pas, et que nous ne prétendrons pas savoir : le taux d’acceptation et le délai réel de ces demandes individuelles. C’est un point à instruire avec un conseil en mobilité internationale et par saisine de l’URSSAF, avant d’organiser durablement une activité à cheval sur les deux pays.
L’indépendant français qui facture au Luxembourg sans s’y établir
C’est la situation la plus courante, la moins risquée et la plus mal vécue : on a le sentiment d’être « à moitié luxembourgeois » sans en tirer aucun avantage. Sur le plan juridique, la réponse est nette. Vous êtes résident fiscal français, affilié en France, imposé en France sur l’ensemble de votre bénéfice. Le Luxembourg ne peut rien imposer tant que vous n’y disposez pas d’un établissement stable, quelle que soit la part luxembourgeoise de votre chiffre d’affaires. Vous n’avez pas besoin d’autorisation d’établissement luxembourgeoise pour facturer un client luxembourgeois depuis la France : cette question ne se pose qu’à partir du moment où vous vous établissez au Grand-Duché.
Trois points méritent votre attention, et un seul est réellement dangereux.
La TVA, qui n’est pas un sujet fiscal mais un sujet de trésorerie
Le Luxembourg applique quatre taux : normal 17 %, intermédiaire 14 %, réduit 8 % et super-réduit 3 %, fixés par les articles 39 § 3 et 40 de la loi TVA du 12 février 1979 dans son texte coordonné au 1erjanvier 2026. Trois d’entre eux — le normal, l’intermédiaire et le réduit — ont été temporairement abaissés d’un point, à 16, 13 et 7 %, pour la seule année 2023, puis rétablis au 1erjanvier 2024 ; le super-réduit de 3 % n’a pas bougé. Le taux normal de 17 % est le plus bas de l’Union européenne, devant Malte à 18 %, Chypre et l’Allemagne à 19 %, pour une moyenne de l’ordre de 21,9 %.
Ce que ces taux ne vous disent pas, c’est lequel s’applique à votre facture— et pour une prestation de services rendue par un prestataire établi en France à un preneur assujetti établi au Luxembourg, la réponse générale du système européen de TVA est qu’aucun taux luxembourgeois ni français n’est facturé : la taxe est autoliquidée par le preneurdans son propre pays. La facture porte la mention d’autoliquidation, le numéro de TVA intracommunautaire du client, et l’opération est reportée sur la déclaration européenne de services.
Nous devons ici poser une limite. Nos relevés portent les taux luxembourgeois, pas les règles de territorialité.Les articles qui déterminent le lieu d’imposition des prestations de services et le mécanisme d’autoliquidation ne figurent pas dans notre socle, et nous ne les citerons donc pas. Le mécanisme décrit ci-dessus est la règle générale du système européen ; les exceptions sont nombreuses — prestations se rattachant à un immeuble, manifestations, transports, prestations rendues à des non-assujettis — et elles se vérifient une fois, avec votre expert-comptable, avant la première facture. Trois erreurs de terrain reviennent constamment : facturer de la TVA française à un assujetti luxembourgeois, ce qui la rend en principe non récupérable pour lui ; ne pas contrôler la validité du numéro de TVA du client au moment de la facture ; et omettre la déclaration européenne de services, dont l’absence est le premier signal de contrôle.
Les retenues à la source luxembourgeoises : trois cas seulement
Question fréquente : mon client luxembourgeois va-t-il retenir quelque chose sur mes honoraires ? Les dispositions que nous avons relevées au 6 août 2026 organisent des retenues à la source dans trois cas seulement pour les revenus qui nous intéressent ici : les tantièmes, à 20 % du montant brut, portés à 25 % si le débiteur prend l’impôt à sa charge ; les activités littéraires, artistiques et sportives professionnelles, à « 10% des recettes sans aucune déduction pour frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire », portés à 11,11 % si le débiteur prend l’impôt à sa charge ; et les salaires. Les honoraires de conseil ordinaires n’y figurent pas.
Formulé prudemment : les articles 152 et 156 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et la page de l’Administration des contributions directes consacrée à l’imposition par voie d’assiette, consultés le 6 août 2026, ne prévoient pas de retenue à la source sur les honoraires d’un prestataire de services non résident. Nous n’en concluons pas qu’aucun texte n’en prévoit : si votre activité relève des professions artistiques, sportives ou du spectacle, ou si l’on vous propose un mandat social, le point se vérifie avant la première facture.
Le vrai risque : l’installation qui s’installe
Le danger de cette configuration n’est pas juridique, il est chronologique. On commence par aller chez le client deux jours par mois. Puis on obtient un badge. Puis un bureau, parce que c’est plus pratique. Puis on prend un second client dans le même immeuble. Au bout de trois ans, on a une installation fixe d’affaires au Grand-Duché sans avoir jamais pris la décision d’en avoir une — avec pour conséquences un droit d’imposer luxembourgeois sur le bénéfice qui lui est rattachable, une obligation déclarative luxembourgeoise, le plancher de 15 % de l’article 157bis (6) si le taux global est faible, et probablement la question de l’autorisation d’établissement. Personne ne vous préviendra à l’étape où il fallait décider. Fixez-vous vous-même le point de contrôle : le jour où un espace vous est attribué de manière permanente au Luxembourg, la question doit être posée.
L’article 155 A : le texte qui attend la société luxembourgeoise du consultant français
Nous arrivons au montage que l’on vous proposera tôt ou tard, souvent avec une présentation de trois diapositives et un tableau comparatif de taux : créer une société luxembourgeoise, lui faire facturer vos prestations, laisser le bénéfice s’accumuler au taux luxembourgeois, et ne se verser que ce dont on a besoin. La présentation est séduisante parce qu’elle est arithmétiquement exacte. Elle omet un article du code général des impôts.
Commençons par fermer la porte de sortie que tout le monde cherche en premier : la convention. Le point 7 du protocoleannexé à la convention du 20 mars 2018 dispose, littéralement : « Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 115 quinquies, 123 bis, 155 A, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles. » L’article 155 A est nommé. Il n’y a pas d’argument conventionnel à lui opposer, et il n’y en aura pas.
Comment le texte est bâti, et pourquoi le Luxembourg n’échappe pas à sa première branche
L’article 155 A rend imposables, entre les mains de la personne qui rend les services, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de ces services. Le Ivise le prestataire domicilié en France, pour les services rendus où que ce soit ; il subordonne l’imposition à trois conditions alternatives : soit la personne domiciliée en France contrôle directement ou indirectement la personne étrangère, soit elle n’établit pas que celle-ci exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, soit, en tout état de cause, la personne étrangère est établie dans un État où elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le II étend le dispositif aux prestataires domiciliés hors de France, pour les services rendus en France. Le III rend la personne étrangère solidairement responsable, à hauteur des sommes perçues, des impositions dues. Le IVrépute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne établie en France.
Voici maintenant ce qui distingue le Luxembourg d’une juridiction à fiscalité basse, et pourquoi l’analyse est ici différente de celle qu’on lit pour Dubaï ou Andorre. La troisième condition — le régime fiscal privilégié — ne joue en principe paspour une société de capitaux luxembourgeoise soumise au régime général. L’article 238 A regarde comme privilégié un régime dont l’impôt est inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun ; l’impôt sur les sociétés français étant à 25 %, le seuil s’établit à 15 %. Or la charge fiscale globale d’une société ayant son siège à Luxembourg-Ville ressort, selon l’Administration des contributions directes, à 23,87 %pour 2025 et les années suivantes — 16 % d’impôt sur le revenu des collectivités, environ 1,12 % de majoration au titre du fonds pour l’emploi, 6,75 % d’impôt commercial communal. Vingt-trois virgule quatre-vingt-sept contre un seuil à quinze : la comparaison est du bon côté.
Ne vous en réjouissez pas trop vite, pour trois raisons. La comparaison de l’article 238 A porte sur le montantde l’impôt, pas seulement sur un taux affiché, et elle s’apprécie sur la situation réelle de l’entité : une structure luxembourgeoise bénéficiant d’un régime particulier ou dont la charge effective est ramenée très en dessous du taux nominal ne bénéficie pas de ce raisonnement. Ensuite, les trois conditions sont alternatives : écarter la troisième ne sert à rien si l’une des deux premières est remplie. Enfin, et c’est l’essentiel, dans le montage qui nous occupe la première condition est remplie par construction— vous contrôlez la société, c’est même toute l’idée. L’administration n’a donc ni à démontrer un régime privilégié, ni à démontrer que la société est fictive. Elle a seulement à constater qui détient les parts.
Le contrepoids jurisprudentiel, et ce qu’il exige réellement de vous
Le Conseil d’État a posé une limite qui joue dans tous les cas, y compris lorsque la condition de contrôle est remplie : relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne imposée, et pour lequel la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention proprede celle-ci. C’est à cette condition, et à elle seule, que le texte a été jugé compatible avec la libre prestation de services.
Une société luxembourgeoise qui apporte ses propres moyens, son personnel, son savoir-faire, sa prise de risque ou sa clientèle sort de ce champ. Une société qui se borne à facturer les journées d’un homme n’en sort pas, quelle que soit la régularité formelle de sa constitution, de ses comptes et de ses assemblées. La question n’est pas « ma société est-elle en règle ? » mais « qu’apporte-t-elle que je n’apporte pas ? ».
La deuxième condition, celle de l’activité industrielle ou commerciale prépondérante, pèse sur le contribuable, mais la doctrine considère la preuve apportée lorsqu’il est établi que les recettes de cette activité représentent plus de 50 %du chiffre d’affaires total (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Ce seuil constate un état de fait : il ne se fabrique pas. Une répartition construite pour le franchir se lit dans les comptes. Et au demeurant, dans notre montage, la première condition suffit.
| Décision | Faits | Ce qui est jugé | Issue |
|---|---|---|---|
| CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642, Piazza | Époux résidents de France, salariés d’une société LUXEMBOURGEOISE dont l’un est administrateur délégué et actionnaire à hauteur de 50 % ; celle-ci facture à une société française dont il est aussi associé des prestations d’assistance à la gestion réalisées par les époux, de 1999 à 2001 | Relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci | Le contribuable perd. Réintégration confirmée, frais rejetés |
| CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136 | Footballeur professionnel employé par un club français de 2000 à 2004 ; le club verse des sommes à une société britannique au titre de droits d’image | Confirmation du critère du service rendu pour l’essentiel ; dans ces limites, l’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services. La société britannique n’apportait aucune activité propre | Le contribuable perd sur le fond |
| CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso | Dirigeants partis en Suisse à l’été 2007 ; société suisse facturant 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009 à leur ancienne société ; siège chez un domaine viticole, téléphone chez une fiduciaire, client unique, pour seuls salariés les époux | Il incombe D’ABORD à l’administration d’établir que les services ont été rendus en France ; la continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement suisse ne sont pas des éléments pertinents pour y parvenir | Le contribuable gagne. Décharge intégrale 2008-2009 et pénalités, 4 000 € |
| CE 8e-3e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 433578 | Résident suisse, gérant minoritaire d’une société française ; sommes versées au titre de prestations administratives prétendument rendues par une société suisse | Imposition dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité — traitements et salaires, non bénéfices non commerciaux ; annulation de la majoration pour activité occulte | Victoire partielle du contribuable ; pourvoi du ministre rejeté |
Deux compléments, souvent absents des présentations. Le IIIn’est pas décoratif : votre société luxembourgeoise est solidairement responsable, à hauteur des sommes perçues, des impositions mises à votre charge. Ses créances sur des clients français, ses avoirs logés dans des établissements ayant une implantation française et ses actifs français sont atteignables. Et le champ du texte a été élargi au 1er janvier 2024par l’article 10 de la loi de finances pour 2024, qui l’a étendu à la rémunération de l’usage de l’image, du nom, de la voix, des droits d’auteur, des droits voisins et des droits de propriété industrielle ou commerciale. Le Conseil d’État avait jugé deux fois, en 2020 et 2021, que ces redevances échappaient à l’article 155 A parce qu’elles ne rémunéraient pas un service ; le législateur a renversé cette jurisprudence. Toute analyse antérieure à 2024, ou recopiée sur une telle analyse, se trompe sur ce point. Vérifiez la date de ce que vous lisez ailleurs.
L’article 155 A n’est pas le seul texte, et ce n’est peut-être pas le pire
Trois autres expositions se cumulent, et elles ne se plaident pas sur le même terrain.
L’établissement stable en France de votre société luxembourgeoise.Si vous travaillez depuis votre bureau de Thionville, votre société luxembourgeoise exerce tout ou partie de son activité par l’intermédiaire d’une installation fixe située en France, au sens du § 1 de l’article 5 de la convention : la France peut alors imposer les bénéfices qui lui sont attribuables, en vertu de l’article 7. Nous devons signaler ici une limite de documentation, et elle est importante : la convention, son protocole, l’accord amiable du 16 juillet 2020, la circulaire luxembourgeoise du 24 juin 2026 et le rapport du Sénat sur la ratification, tous lus intégralement le 6 août 2026, ne traitent pasdu risque d’établissement stable créé par le travail depuis le domicile. Le sujet est ouvert, il est documenté par la pratique et non par une source officielle franco-luxembourgeoise, et il relève d’un avocat fiscaliste.
Le siège de direction effective.L’article 4 § 3 de la convention dispose : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. » Si vous dirigez seul depuis la France, la société n’est plus seulement dotée d’un établissement stable français : elle peut être entièrement française. Le miroir de cette situation a été jugé. Dans CAA Toulouse, 1re chambre, 11 juin 2026, n° 24TL01418, société Mark Holding, une société luxembourgeoise détenant un portefeuille de marques, dont le siège avait été transféré d’Aigues-Mortes au Luxembourg le 6 février 2013, s’est vu reconnaître un établissement stable en France au titre des exercices 2014 et 2015. La cour juge que « l’administration établit que la requérante disposait, en France, d’un établissement stable, siège de sa direction effective » et que « la société Mark Holding devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts » — nonobstantla tenue des conseils au Luxembourg, la signature des contrats au Luxembourg et l’encaissement sur un compte luxembourgeois. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses a été ramenée à 40 % pour manquement délibéré : « La pénalité de 40% prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts est substituée à la pénalité de 80%, prévue au c du même article. » Une précision indispensable : la cour statuait sur 2014 et 2015 et appliquait donc la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dont l’article 2 § 3 visait le « centre effectif de direction ». La transposition à la convention de 2018 se faitpar analogie ; cet arrêt n’est pas une application du texte en vigueur. L’enseignement, lui, se transpose sans difficulté : les apparences formelles ne suffisent pas, et ce que le juge examine, ce sont les actes de gestion quotidienne — d’où partent les courriels, qui négocie, qui décide.
Et le même risque dans l’autre sens.Le paragraphe 14 (3) de la loi d’adaptation fiscale luxembourgeoise, publié par Legilux dans sa version consultée le 6 août 2026, traite les propriétaires et les cadres dirigeants d’une entreprise ayant sa direction ou son siège au Luxembourg comme ayant leur séjour habituel au lieu de cette direction ou de ce siège, même s’ils ne séjournent pas au Luxembourg— nous paraphrasons, le texte est en allemand. Nous n’avons trouvé, sur les sources consultées le 6 août 2026, ni circulaire numérotée ni décision du Tribunal administratif appliquant ce paragraphe à un dirigeant résidant en France. Ce que l’on peut écrire sans risque : le texte existe et il est publié ; à supposer qu’il soit appliqué, il créerait une double résidence — France par l’article 4 B, Luxembourg par le § 14 (3) — que l’article 4 § 2 de la convention trancherait selon la cascade foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité. Ce que l’on ne doit pas écrire : que le paragraphe est appliqué, ou qu’il ne l’est pas. Un Français qui accepte un mandat de dirigeant d’une structure luxembourgeoise doit faire valider ce point par un conseil luxembourgeois avant de signer.
Enfin, l’article 123 bis, également préservé par le point 7 du protocole, vise les personnes physiques détenant une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Comme pour la troisième branche de l’article 155 A, la condition de régime privilégié ne sera en principe pas remplie par une société luxembourgeoise au régime général à 23,87 %. Le chapitre 13 traite ce texte pour lui-même.
Trois dossiers
Dossier 1 — Bertrand, 44 ans, Thionville : ne pas franchir le pas
Consultant en systèmes d’information depuis onze ans, exerçant en entreprise individuelle, 168 000 € de chiffre d’affaires, 96 000 € de bénéfice. Soixante-dix pour cent de ses clients sont luxembourgeois. Il travaille depuis son bureau, à Thionville, et se rend chez ses clients trois à quatre jours par mois. Un intermédiaire lui propose de constituer une société luxembourgeoise, de lui faire porter les contrats, de laisser le bénéfice s’y accumuler et de se verser des dividendes selon ses besoins. Argument avancé : 23,87 % contre « plus de 45 % ».
Le montage tel qu’il est présenté, puis tel qu’il finit
CE QUI EST PRESENTE
Benefice loge dans la societe luxembourgeoise ... 96 000,00 €
IRC 14 % (revenu imposable < 175 000 €) ......... 13 440,00 €
Majoration fonds pour l'emploi, 7 % ................ 940,80 €
ICC : (96 000 - 17 500) x 3 % x 225 % ............ 5 298,75 €
Total impots de la societe ...................... 19 679,55 €
Soit un taux affiche de ............................. 20,50 %
CE QUE PERSONNE NE CHIFFRE : SORTIR L'ARGENT
Distribuable apres impots ....................... 76 320,45 €
Retenue luxembourgeoise, plafond conventionnel
de 15 % (conv., art. 10 § 2 a) ................ 11 448,07 €
Imposition francaise du dividende, 31,4 %
(12,8 % IR + 18,6 % prelevements sociaux) ..... 23 964,62 €
Credit conventionnel egal a l'impot luxembourgeois,
dans la limite de l'impot francais ............ 11 448,07 €
Impot francais residuel ......................... 12 516,55 €
TOTAL PRELEVE SUR 96 000 € ...................... 43 644,17 €
Taux global reel .................................... 45,46 %
CE QUE L'ARTICLE 155 A FAIT AU MONTAGE
Bertrand controle la societe : premiere condition
du I remplie, sans autre demonstration.
Les prestations sont rendues pour l'essentiel par lui.
=> Les sommes percues par la societe sont imposables
entre ses mains, en France, comme s'il les avait
percues lui-meme, dans la categorie correspondant
a la nature reelle de l'activite.
L'impot luxembourgeois de 19 679,55 € reste paye.
Le IV ne neutralise que ce qui lui est reverse.Le taux global de 45,46 % est atteint sans que l’article 155 A ait été appliqué : il suffit de sortir l’argent. La retenue conventionnelle de 15 % est un plafond, non un taux garanti, et le taux zéro de l’article 10 § 2 b) est réservé aux sociétés — une personne physique détenant 100 % d’une société luxembourgeoise reste sous le plafond de 15 %. Le prélèvement social de 18,6 % est celui de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, applicable aux revenus du patrimoine et aux plus-values mobilières ; il ne se confond pas avec les 17,2 % que la DGFiP publie pour les plus-values immobilières. Trois réserves de calcul : l’impôt sur le revenu des collectivités est ici liquidé sur le bénéfice sans déduction de l’impôt commercial communal, point que nos relevés ne tranchent pas ; la base de l’impôt commercial communal est le bénéfice d’exploitation ajusté, notion qu’ils ne définissent pas non plus ; et l’assiette exacte sur laquelle s’impute le crédit conventionnel — impôt sur le revenu seul, ou impôt et prélèvements sociaux — n’est pas réglée par les documents relevés, si bien que le taux global pourrait être plus élevé encore.
Le calcul ci-dessus suffit à écarter le montage, et il le fait sans invoquer aucun risque fiscal : à 45,46 %, l’écart avec une imposition personnelle française à ce niveau de revenu ne justifie plus rien. Mais il faut ajouter ce que le tableau ne montre pas.
- L’article 155 A s’applique par sa première branche, celle du contrôle, sans que l’administration ait à démontrer quoi que ce soit d’autre. La configuration est celle de l’affaire Piazza, jugée en 2013 sur une société luxembourgeoise. Le redressement porte sur les sommes perçues par la société, tandis que l’impôt luxembourgeois déjà acquitté ne s’impute pas : le IV ne joue que sur ce qui est reversé.
- La société a un établissement stable en France, à savoir le bureau de Thionville depuis lequel Bertrand exerce, et pourrait même être regardée comme entièrement française par son siège de direction effective. L’arrêt Mark Holding montre que les conseils tenus au Grand-Duché et le compte bancaire luxembourgeois ne suffisent pas à l’éviter.
- Les coûts fixes annulent le peu qui resterait.Comptabilité et dépôt des comptes d’une société luxembourgeoise, domiciliation, honoraires de constitution, et l’impôt sur la fortune minimum des collectivités, fixé depuis l’année d’imposition 2025 à « 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350 000 euros », 1 605 € jusqu’à 2 000 000 € et 4 815 € au-delà. Cet impôt ne frappe que les collectivités : l’impôt sur la fortune « dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006 ». Loger un patrimoine dans une société luxembourgeoise crée donc une base imposable là où la détention directe n’en supporte aucune.
- Sur le plan social, rien ne change en sa faveur.Il exerce son activité en France : l’article 11 § 3 a) du règlement 883/2004 le soumet à la législation française. Le montage ne lui donne pas la sécurité sociale luxembourgeoise ; il lui donne une société de plus.
Notre réponse est non.Elle serait la même à 250 000 € de bénéfice, pour la même raison de principe. Ce que nous lui conseillons, à la place, tient en trois lignes : faire auditer une fois sa chaîne de facturation intracommunautaire, parce que c’est là que se trouve son seul vrai risque actuel ; refuser tout mandat d’administrateur chez ses clients luxembourgeois tant qu’il n’a pas chiffré le coût des tantièmes ; et, si le Luxembourg l’attire vraiment, envisager d’y déménager pour de bon, ce qui est un tout autre sujet et se décide sur le logement autant que sur l’impôt.
Dossier 2 — Claire, 38 ans : déménager pour de bon, et ce que cela coûte vraiment
Architecte d’intérieur, célibataire, sans enfant, 130 000 € de bénéfice net avant cotisations. Sa clientèle est déjà luxembourgeoise à 90 %. Elle envisage de s’installer réellement au Grand-Duché, d’y louer un bureau et d’y prendre son domicile. Ici, la réponse est favorable — sous conditions, et à condition de regarder le poste de dépense que personne ne met dans le tableau.
Le chiffrage luxembourgeois figure plus haut : 32 568,25 € de cotisations, 27 566,28 € d’impôt sur le revenu, un net disponible de 69 865,47 €, soit un prélèvement global de 46,26 % avant impôt commercial communal. Si son activité est qualifiée de commerciale, il faut y ajouter de l’ordre de 6 075 € à Luxembourg-Ville ou 8 100 € dans une commune à 300 %. Nous ne publions pas ici la comparaison française correspondante : les paramètres 2026 des cotisations des indépendants français ne figurent pas dans nos relevés, et un chiffre approximatif sur ce point vaut moins que pas de chiffre du tout. Cette comparaison doit être établie par votre expert-comptable sur votre situation exacte, y compris le régime d’imposition, les charges réellement déductibles et votre situation familiale.
Ce que nous pouvons dire, en revanche, c’est où va le gain. Il ne va pas dans sa poche : il va dans son loyer. Le prix moyen de vente des appartements existants s’établissait à 7 773 €/m²pour l’ensemble du pays en 2025, et à 9 787 €/m²dans le canton de Luxembourg. Un appartement de 90 m² dans ce canton représente donc de l’ordre de 880 000 €, auxquels s’ajoutent 7 % de droits — « 7 %, dont 6 % pour les droits d’enregistrement et 1 % pour les droits de transcription » —, soit environ 61 600 €, sous déduction du crédit d’impôt Bëllegen Akt, porté à 40 000 € par la loi du 3 juillet 2025. Un relèvement à 45 000 € a été annoncé le 16 juillet 2026 ; aucune loi n’était votée au 6 août 2026, et le montant à retenir reste 40 000 €. Sur les loyers, nous ne publions volontairement aucun niveau au mètre carré : les publications officielles consultées publient des variations et non des niveaux, et la seule série de niveaux disponible présente des incohérences de surface implicite que nous n’avons pas pu lever.
- Ce qu’elle gagne en changeant de résidence, en dehors du chiffre.Elle sort du régime du frontalier indépendant et de ses complications de coordination : une seule résidence fiscale, une seule affiliation, une seule déclaration. Elle sort aussi du plancher de 15 % de l’article 157bis (6), qui ne vise que les non-résidents.
- Ce qu’elle perd, et qu’il faut lui dire.Devenue résidente, elle entre dans le champ de la contribution dépendance sur les revenus du patrimoine, que l’article 378, alinéa 1erdu Code de la sécurité sociale réserve « à charge des contribuables résidents ». Le frontalier ne la supporte pas sur ses revenus de capitaux ; le résident, si. C’est 1,40 % de plus par an sur les revenus nets concernés, et cela pèse dans une comparaison de rendement.
- Ce qu’elle doit vérifier avant de signer quoi que ce soit.Dans l’ordre : l’autorisation d’établissement et la reconnaissance de sa qualification ; la qualification commerciale ou libérale de son activité, pour l’impôt commercial communal ; puis seulement le logement. L’ordre inverse est celui dans lequel les dossiers se plantent.
Dossier 3 — Sophie, 41 ans, salariée frontalière : l’activité accessoire qui coûte l’affiliation
Salariée d’une société luxembourgeoise, 78 000 € bruts par an, résidant à Longwy. Elle télétravaille un jour et demi par semaine, soit environ 30 % de son temps, sous couvert d’un certificat A1 délivré au titre de l’accord-cadre européen. Elle veut lancer une activité de formation en indépendante, 18 000 € de chiffre d’affaires attendus la première année. La question qu’elle pose est fiscale. La réponse qui compte est sociale, et elle est sévère. Un préalable, toutefois, sur le volet fiscal de son salaire, parce que les deux seuils ne coïncident pas : un jour et demi de télétravail par semaine représente de l’ordre de 66 jours par an, très au-dessus du seuil fiscal de 34 jours du point 3 du protocole à la convention. La quote-part de son salaire correspondant aux jours prestés hors du Luxembourg est donc déjà imposable en France, dès le premier jour, le reste demeurant imposable au Luxembourg. Le seuil socialde l’accord-cadre, lui, est de 50 % du temps de travail et n’est pas atteint. Le CCSS le dit lui-même : « L’accord-cadre sur le télétravail établit des dérogations relatives au seuil d’activité en matière de sécurité sociale. Il n’est pas à confondre avec les seuils prévus en matière fiscale. Ceux-ci sont établis par les différents accords bilatéraux en vigueur. » Le chapitre 2 traite ce point au fond.
La notice du CCSS énumère ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l’accord-cadre, et l’un des cas la vise directement : « les salariés qui poursuivent de manière habituelle une activité autre que le télétravail dans leur Etat de résidence. Cette activité peut être de nature salariée (pour le même employeur ou pour un autre employeur) ou indépendante ». Si elle exerce son activité de formation depuis la France, elle sort de l’accord-cadre. Elle bascule alors dans la pluriactivité de l’article 13, dont l’appréciation revient non pas au CCSS mais à l’institution de l’État de résidence — l’URSSAF. Et si l’ensemble de ses activités exercées en France atteint une part substantielle, l’affiliation bascule en France, pour tout : le § 5 de l’article 13 pose que la personne est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités et percevait la totalité de ses revenus dans l’État désigné. Son employeur luxembourgeois devient redevable de cotisations françaises sur la totalité de son salaire.
Ajoutez l’obligation d’information, que la notice du CCSS formule ainsi : « Il appartient à l’employeur, ou au salarié directement, d’informer le CCSS de tout changement dans la situation du salarié susceptible d’impacter l’octroi du certificat (ex. : déménagement dans un autre pays, exercice par le salarié d’une autre activité de nature indépendante ou salariée, modification du pourcentage de télétravail, etc.) ». Le lancement de son activité est donc à déclarer, et c’est cette déclaration qui déclenchera le réexamen. Ne pas déclarer n’est pas une option : cela fabrique un A1 obtenu sur une situation inexacte.
Il existe une variante, et elle change tout : exercer l’activité de formation au Luxembourg. Elle relève alors du cumul salarié-indépendant dans un même État, l’affiliation reste luxembourgeoise, et l’accord-cadre n’est pas remis en cause par une activité qui n’est pas exercée dans l’État de résidence. Le prix à payer est autre : l’autorisation d’établissement éventuelle, une affiliation d’indépendante à demander elle-même, et des cotisations.
18 000 € d’activité accessoire au Luxembourg : ce que la caisse appelle
ASSIETTE PROVISOIRE, ACTIVITE COMPLEMENTAIRE
Un tiers du salaire social minimum ................ 923,78 €/mois
Soit, sur douze mois ........................... 11 085,32 €
Cotisations provisoires appelees ................. environ 2 780 €
COTISATIONS DEFINITIVES SUR 18 000 € DE BENEFICE
Part plafonnee : 23,6525 % x 18 000 .............. 4 257,45 €
Dependance : 1,40 % x 18 000 ....................... 252,00 €
Total ............................................ 4 509,45 €
Regularisation a prevoir ................... environ 1 730 €
CE QUE LE SALAIRE CHANGE AU PLAFOND
Salaire luxembourgeois ......................... 78 000 €/an
Benefice independant ........................... 18 000 €/an
Total .......................................... 96 000 €/an
Maximum cotisable annuel ...................... 166 279,56 €
=> aucun depassement, donc AUCUN remboursement
de fraction excedentaire a demander.Les cotisations provisoires sont calculées à titre indicatif au même taux de 23,6525 % majoré de 1,40 % sur l’assiette d’un tiers du salaire social minimum ; le CCSS ne publie pas ce montant et la mécanique exacte de l’assiette provisoire d’une activité complémentaire n’est établie par nos relevés que dans son principe. Le point à retenir n’est pas le montant mais l’écart : la régularisation arrive après l’émission du bulletin d’impôt, soit souvent deux ans plus tard, et elle se cumule avec les cotisations provisoires de l’année en cours. Sur un cumul salaire plus bénéfice de 96 000 €, le plafond de 166 279,56 € n’est pas atteint : le remboursement de la fraction excédentaire, souvent présenté comme l’avantage du cumul, ne joue pas ici.
Reste la question fiscale, et elle réserve une surprise favorable. Si Sophie anime ses formations dans les locaux de ses clients luxembourgeois, sans disposer d’une installation fixe au Grand-Duché, la convention interdit au Luxembourg d’imposer ce bénéfice : pas d’établissement stable, pas de droit d’imposer, et ce quel que soit le nombre de jours passés sur place. Le bénéfice est imposable en France seulement. Si elle loue une salle à l’année, la réponse s’inverse : établissement stable, imposition luxembourgeoise, déclaration luxembourgeoise, et application du plancher de 15 % de l’article 157bis (6) si son taux global luxembourgeois reste faible. Sur 18 000 €, l’écart entre les deux configurations se compte en milliers d’euros, et il se joue sur un bail.
Notre réponse est : pas avant d’avoir écrit au CCSS.La question à poser tient en une phrase — « le lancement, par une salariée frontalière bénéficiaire d’un A1 télétravail, d’une activité indépendante accessoire exercée exclusivement au Luxembourg remet-il en cause le bénéfice de l’accord-cadre ? » —, la réponse conditionne l’ensemble, et elle est gratuite. Ce qui ne l’est pas, c’est de découvrir après coup que l’employeur doit des cotisations françaises sur trois ans de salaire.
Quatre idées qui circulent et qui ne tiennent pas
« Comme mes clients sont luxembourgeois, je devrais m’établir au Luxembourg »
Ni la convention, ni la loi luxembourgeoise, ni les règlements de coordination ne s’intéressent au lieu d’établissement de votre client. Ils s’intéressent au lieu où vous exercez et à l’existence d’une installation fixe à votre disposition. Un consultant dont 100 % des clients sont luxembourgeois et qui travaille depuis Metz est un indépendant français, entièrement, sans nuance.
« Il y a un seuil de jours pour les indépendants comme pour les salariés »
Le seuil de 34 jours est une règle du point 3 du protocole, qui vise l’exercice d’un emploi et commande l’article 14 de la convention. Les revenus des professions libérales relèvent de l’article 7 par l’effet de l’article 3 § 1 k). La convention et son protocole, lus intégralement, ne comportent aucun seuil de jours applicable aux indépendants : le critère est l’établissement stable, et il ne se compte pas en journées.
« L’indépendant frontalier n’a aucun recours en matière d’affiliation »
L’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier exclut effectivement les indépendants, à son article 2 § 3, iii. Mais son article 6 § 1 réserve expressément l’accord individuel de l’article 16 § 1 du règlement 883/2004 pour les situations non couvertes par les articles 2 à 4, et les États signataires s’y engagent à ne pas refuser une telle demande au seul motif que le télétravail est de durée indéterminée. La différence est procédurale : le consentement de l’URSSAF doit être obtenu, il n’est pas présumé.
« Une société luxembourgeoise met mes honoraires à l’abri de la France »
Le point 7 du protocole de la convention nomme expressément l’article 155 A parmi les dispositions que la France conserve le droit d’appliquer. Dès lors que vous contrôlez la structure — première des trois conditions alternatives du I —, les sommes qu’elle perçoit en rémunération de services que vous rendez pour l’essentiel vous-même sont imposables entre vos mains, sans que l’administration ait à démontrer autre chose. La configuration a été jugée en 2013 sur une société luxembourgeoise, aux dépens du contribuable.
Ce que nous ne tranchons pas, et à qui le faire trancher
Six points de ce chapitre appellent l’avis d’un professionnel qualifié avant tout acte irréversible. Nous les listons avec la question à poser et les pièces à réunir, parce qu’une question mal posée coûte une consultation pour rien.
| Point | À qui | La question, telle qu’il faut la poser | Les pièces |
|---|---|---|---|
| L’autorisation d’établissement et la qualification | Avocat luxembourgeois, ou service compétent du ministère de l’Économie | Mon activité, telle que décrite ci-joint, est-elle soumise à autorisation d’établissement, sur quel fondement, l’autorisation est-elle délivrée à moi ou à ma société, et quel est le délai réaliste d’instruction ? | Description factuelle de l’activité, codes d’activité français, deux factures anonymisées, diplômes et relevés de notes, attestations d’expérience datées et signées, inscriptions ordinales |
| Bénéfice commercial ou profession libérale | Avocat fiscaliste luxembourgeois ou expert-comptable luxembourgeois | Mon activité relève-t-elle des articles 14 et 15 ou des articles 91 et 92 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, et suis-je en conséquence passible de l’impôt commercial communal ? | Description de l’activité, projet d’objet social, prévisionnel de chiffre d’affaires, commune d’implantation envisagée |
| L’établissement stable créé par le travail depuis le domicile | Avocat fiscaliste | Mon organisation actuelle crée-t-elle un établissement stable au sens de l’article 5, dans un sens ou dans l’autre, et si oui quel bénéfice lui est attribuable ? | Baux et contrats de coworking, badges d’accès, agenda de présence sur douze mois, contrats clients, organigramme réel des décisions |
| La dérogation individuelle de l’article 16 § 1 hors accord-cadre | Conseil en mobilité internationale, avec saisine de l’URSSAF | Pour un indépendant exerçant à cheval sur les deux pays, quelles sont les chances et le délai d’obtention d’un accord individuel sur le fondement de l’article 16 § 1 du règlement 883/2004 ? | Répartition prévisionnelle sur douze mois du temps de travail, du chiffre d’affaires et du nombre de prestations par pays, contrats clients, attestation d’affiliation actuelle |
| Le plancher de cotisation en dessous du salaire social minimum | CCSS, par demande écrite | Pour une activité indépendante principale dont le bénéfice prévisionnel est inférieur au salaire social minimum annuel, quelle assiette est retenue, et existe-t-il une dispense ou une assiette réduite ? | Prévisionnel de bénéfice, description de l’activité, situation vis-à-vis d’une éventuelle activité salariée |
| Le § 14 (3) de la loi d’adaptation fiscale, si un mandat social est envisagé | Conseil luxembourgeois | En acceptant un mandat de dirigeant d’une société luxembourgeoise tout en résidant en France, suis-je exposé au § 14 (3) StAnpG, et comment la cascade de l’article 4 § 2 de la convention se règlerait-elle dans ma situation ? | Projet de statuts, description des fonctions réelles, lieu des réunions, répartition du capital, calendrier de présence |
Ce qu’il faut avoir retenu
La question n’est jamais « faut-il s’établir au Luxembourg ». Elle est « où mon activité est-elle matériellement exercée, et est-ce que je veux que cela change ». Tant que la réponse est « chez moi, en France », aucune structure luxembourgeoise n’y changera rien de bon, et l’article 155 A attend. Quand la réponse devient « au Luxembourg », le sujet cesse d’être fiscal : il devient un sujet d’autorisation d’établissement, de qualification professionnelle, de caisse, et de logement — dans cet ordre, et le logement est le poste où le Grand-Duché coûte structurellement plus cher que la Lorraine.
Trois chiffres à garder : 25,0525 %de cotisations sociales entre le plancher et le plafond, à la charge entière de l’indépendant ; 33 255,96 €d’assiette minimale annuelle, qui rend le statut très coûteux en dessous ; 15 %de taux plancher pour le non-résident sur son bénéfice luxembourgeois. Et une date : l’avenant qui porte le seuil de 34 jours arrive à son échéance nominale le 31 décembre 2026, avec une reconduction dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités. Cela ne concerne pas directement votre activité indépendante. Cela concernera votre conjoint salarié, et le budget du foyer.
Les chapitres voisins complètent celui-ci : le chapitre 2 pour les deux seuils du télétravail et l’échéance de l’avenant, le chapitre 3 pour l’imposition du frontalier salarié et l’articulation déclarative franco-luxembourgeoise, le chapitre 7 pour le barème et les classes d’impôt, le chapitre 13 pour l’article 123 bis et le patrimoine resté en France, le chapitre 16 pour l’immobilier luxembourgeois et le crédit d’impôt Bëllegen Akt.
Instruire le dossier dans l’ordre où il se plante
Un projet d’installation en indépendant au Luxembourg se décide sur quatre plans qui ne se règlent pas ensemble : l’autorisation d’établissement et la reconnaissance de la qualification, la qualification fiscale de l’activité et son effet sur l’impôt commercial communal, l’affiliation sociale et le certificat A1, puis seulement le logement et le chiffrage net. Nous instruisons ces quatre plans dans cet ordre, nous chiffrons le coût réel des cotisations et de l’impôt sur votre bénéfice prévisionnel, et nous documentons ce qui doit être arbitré ailleurs. Sur l’autorisation d’établissement, sur la qualification commerciale ou libérale, sur l’établissement stable et sur la dérogation individuelle d’affiliation, la mise en relation avec des avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau au Grand-Duché et n’y est pas agréé.
20. Créer une société au Luxembourg
Trois personnes très différentes posent la même question, et elles n’attendent pas la même réponse. La première travaille au Luxembourg, habite en Moselle, et se demande si elle ne devrait pas « se mettre à son compte » de l’autre côté de la frontière. La deuxième a déménagé à Bertrange l’an dernier, lance une activité, et veut savoir sous quelle forme. La troisième n’a aucune intention de bouger : elle habite Paris ou Lyon, on lui a parlé d’une « holding luxembourgeoise », et elle voudrait savoir ce que ça vaut. Les trois entendront, dans à peu près n’importe quel article francophone, le même taux de 23,87 %et la même promesse de simplicité. Aucune des trois ne paiera 23,87 %, et pour deux d’entre elles la question du taux n’est même pas la bonne.
Ce chapitre prend le sujet dans l’ordre où il se décide : quelle forme et quel capital, ce que la création et la tenue coûtent réellement, comment se combinent l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt commercial communal, ce que coûte l’impôt sur la fortune qui vise encore les sociétés alors qu’il a disparu pour les personnes physiques, ce que le mot « substance » recouvre quand un juge le regarde, comment se rémunère un dirigeant et laquelle des trois voies de sortie coûte le moins cher, ce qui arrive à une société française dont le dirigeant part, et ce que valent les montages de détention qui circulent.
Une précision qui commande tout le reste, et que nous répéterons. Créer une société au Luxembourg ne déplace pas votre résidence fiscale.Si vous habitez en France, vous restez résident fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts, et vous le restez que vous soyez salarié, associé, gérant ou administrateur d’une société luxembourgeoise. Le raisonnement inverse, « j’ai une société là-bas, donc j’y suis imposé », est le contresens fondateur de tout le corpus francophone sur le Luxembourg, et c’est celui qui coûte le plus cher, parce qu’il se découvre au contrôle. La résidence fiscale est traitée au chapitre 05 ; ce chapitre-ci part du principe qu’elle est établie.
Dernière remarque de méthode. Sur ce sujet plus que sur tout autre, notre dossier documentaire comporte des trous que nous préférons nommer. La fiche officielle de la société anonyme n’a pas été ouverte : nous n’en publions donc aucun chiffre. Le tarif notarial luxembourgeois repose sur un règlement de 1971 libellé en francs, dont aucune version consolidée n’a été retrouvée : nous ne publions aucun barème. La qualification sociale du gérant d’une société luxembourgeoise n’est pas établie par nos sources : nous donnons les deux hypothèses et leur écart chiffré, et nous disons quelle question poser. Un guide qui comble ces trous par une déduction plausible est plus agréable à lire et plus dangereux à utiliser.
Une échéance qui pèse sur tout projet de frontalier, y compris celui-ci
Le seuil fiscal de 34 joursprestés hors du Luxembourg résulte de l’avenant du 7 novembre 2022au protocole de la convention franco-luxembourgeoise. L’article 4 de cet avenant prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Entré en vigueur le 4 mars 2025, il a donc une échéance nominale au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, une reconduction indéfinie ou une reconduction annuelle glissante.
Nous ne présentons donc pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026. Le lien avec la création d’une société est double. Si vous êtes salarié frontalier et que vous montez une activité accessoire depuis votre domicile français, vous consommez des jours au sens du seuil fiscal. Le seuil social est un objet distinct, et il ne se compte pas en jours : c’est une proportion du temps de travail, appréciée sur douze mois. Au-delà de 25 %d’activité exercée dans l’État de résidence, l’affiliation bascule en France de plein droit — article 13, paragraphe 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, la « partie substantielle » étant définie par l’article 14, paragraphe 8 du règlement (CE) n° 987/2009. L’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 et signé par la France comme par le Luxembourg, permet sur demande d’aller jusqu’à moins de 50 %du temps de travail sans perdre l’affiliation luxembourgeoise ; sans demande, c’est la règle des 25 % qui s’applique. Les deux seuils ne se déduisent pas l’un de l’autre : sur 220 jours travaillés, 34 jours représentent 15,45 %, de sorte que le seuil fiscal cède toujours le premier. Et si vous quittez le salariat pour devenir indépendant ou gérant, vous sortez purement et simplement du champ de cette tolérance : elle vise l’emploi salarié de l’article 14, pas l’entreprise de l’article 7. Le mécanisme complet figure au chapitre 02, et cette échéance se revérifie à la date de votre décision, pas à la date de lecture.
Trois demandes différentes derrière la même phrase
Avant de parler de formes sociales, il faut savoir ce que vous cherchez, parce que les trois demandes n’ont ni les mêmes risques ni les mêmes réponses.
Le frontalier qui veut créer son activité.Il réside en France, il est résident fiscal français, il envisage de facturer depuis le Luxembourg. Sa question réelle n’est pas fiscale, elle est territoriale : où le travail sera-t-il matériellement exercé ? S’il est exercé depuis son bureau à domicile en Lorraine, la société luxembourgeoise ne déplacera pas la matière imposable ; elle ajoutera une couche de coûts, une déclaration de plus, et deux risques : l’établissement stable en France et le siège de direction effective en France. S’il est exercé depuis des locaux luxembourgeois où il se rend, le raisonnement change complètement. La différence n’est pas une nuance de rédaction, c’est la question à laquelle un vérificateur consacrera l’essentiel de son contrôle.
L’expatrié installé au Luxembourg.Il est résident luxembourgeois, il crée sa société d’exploitation au lieu où il vit et travaille. C’est le cas simple, celui pour lequel les chiffres publiés ci-dessous s’appliquent sans réserve conventionnelle. Ses vraies questions sont la forme, le capital, le coût de tenue, et l’arbitrage entre salaire et dividende.
Le résident de France qui veut une structure de détention.Il ne s’installe pas, il ne travaille pas au Luxembourg, il veut y loger des titres, des liquidités ou un portefeuille. Sa question n’est ni la forme ni le taux : c’est de savoir ce que le droit français fait d’une entité étrangère détenue par un résident de France. La réponse est dans quatre articles du code général des impôts que la convention préserve expressément, et nous y consacrons une section entière.
Le couple mixte, un conjoint résident luxembourgeois et l’autre resté résident de France, cumule les deux logiques, et il faut décider quidétient. Une participation logée au nom du conjoint resté français relève du droit français des structures étrangères ; la même participation au nom du conjoint résident luxembourgeois n’en relève pas. Ce choix se fait avant la constitution, parce qu’après il coûte un acte de cession.
Les formes : SARL, SARL-S, et ce que nous ne dirons pas de la société anonyme
Deux formes couvrent la quasi-totalité des projets d’un particulier ou d’une famille : la société à responsabilité limitée et sa variante simplifiée. Les éléments ci-dessous proviennent de la fiche officielle Guichet.lu consacrée à la SARL et de la fiche SARL-S de la même rubrique, lues le 6 août 2026.
| SARL | SARL-S | |
|---|---|---|
| Capital minimum | 12 000 €, entièrement souscrit et libéré | entre 1 € et 12 000 € |
| Associés | 2 à 100 ; forme unipersonnelle possible | personnes physiques uniquement |
| Acte de constitution | notarié obligatoire — la fiche écrit : « La SARL doit-être constituée devant notaire » | acte sous seing privé possible |
| Comptes annuels | bilan, compte de profits et pertes, annexe ; dépôt au registre de commerce et des sociétés dans les 7 mois de la clôture | mêmes obligations |
| Parts sociales | « ne sont pas librement négociables » ; la cession à un non-associé est soumise à l’agrément d’associés représentant « au moins les 3 quarts du capital social » | mêmes règles |
| Responsabilité | « Les associés sont responsables jusqu’à concurrence du montant de leur participation au capital social » | même règle |
Trois conséquences pratiques se lisent directement dans ce tableau, et elles décident souvent du choix. La première : 12 000 € entièrement libérésne sont pas un coût, c’est une immobilisation (l’argent reste à la société et sert son exploitation), mais c’est une immobilisation immédiate, à trouver le jour de l’acte. La SARL-S permet de démarrer à un euro, au prix de trois restrictions : elle est réservée aux personnes physiques, son objet social est limité aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales— ce qui exclut par construction la détention patrimoniale —, et une même personne physique ne peut être associée que d’une seule SARL-S à la fois, sauf transmission pour cause de décès. Une SARL-S ne peut donc pas servir de filiale, et une holding ne peut pas la détenir. La deuxième : l’acte notarié de la SARL est obligatoire, ce qui fixe un plancher de coût que le porteur de projet doit anticiper. La troisième, la plus ignorée : les parts d’une SARL ne sont pas librement cessibles, et l’entrée d’un tiers suppose l’accord d’associés représentant les trois quarts du capital — majorité que les statuts peuvent abaisser jusqu’à la moitié des parts sociales, la même fiche Guichet.lu le précisant dans la phrase qui suit. Dans une société familiale, cette règle organise la sortie autant qu’elle la bloque : elle mérite d’être lue avant de rédiger les statuts, pas au moment de vendre.
Sur la société anonyme, nous ne publions rien. Sa fiche officielle n’a pas été lue dans le cadre de la constitution de ce guide, et nous ne reprendrons pas de seconde main un capital minimum, un nombre d’actionnaires ou un mode d’administration. Si votre projet suppose une société anonyme (levée de fonds, actionnariat large, titres au porteur, gouvernance à directoire et conseil de surveillance), c’est une conversation à avoir avec un avocat ou un notaire luxembourgeois, et nous ne prétendrons pas l’abréger.
La SPF : le véhicule le plus cité du corpus, et celui qui sert le moins souvent
La société de gestion de patrimoine familial, désignée partout par son sigle SPF, est le véhicule que l’on vous proposera si vous parlez de patrimoine et de Luxembourg dans la même phrase. Elle procède de la loi du 11 mai 2007. Trois éléments doivent être connus avant d’en discuter, et deux d’entre eux ferment la porte à l’usage le plus fréquemment envisagé.
Premier élément : la SPF ne peut pas détenir d’immeuble en direct.Selon le portail de la fiscalité indirecte de l’administration de l’enregistrement, page consacrée aux changements entrés en vigueur le 1er juillet 2021 et consultée le 6 août 2026, l’acquisition directe d’un immeuble lui est interdite ; et depuis cette date, la détention lui est également interdite viales entités visées au paragraphe 11bis de la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ou viaun ou plusieurs fonds communs de placement. La détention par l’intermédiaire d’une société de capitaux reste possible, et la même page indique que « Les SPF continuent à pouvoir détenir des biens immobiliers à travers des sociétés de capitaux ». Autrement dit : la SPF n’est pas un véhicule immobilier, et toute présentation qui la propose pour loger un bien doit être écartée d’emblée.
Deuxième élément : elle supporte une taxe d’abonnement annuelle de 0,25 %, assise sur le capital libéré et les primes d’émission, augmentés de la fraction de dette excédant huit fois ce montant, avec un minimum de 1 000 € depuis le 1er janvier 2025 — il n’était que de 100 € jusqu’au 31 décembre 2024 — et un maximum de 125 000 € par an. Sur un capital libéré de 2 000 000 € sans dette excédentaire, cela représente 5 000 € par an, dus quel que soit le rendement du portefeuille. C’est un coût de portage, pas un impôt sur un gain : il court aussi les années de baisse.
Troisième élément, et c’est celui que nous voulons énoncer avec le plus de précaution : l’accès de la SPF aux avantages de la convention franco-luxembourgeoise n’est établi par aucune source que nous ayons consultée.La convention et son protocole ne nomment aucun véhicule exonéré : une recherche plein texte du 6 août 2026 y relève deux occurrences de « placement collectif », toutes deux au point 2 du protocole, et aucune occurrence de SPF, de SICAV ni de SOPARFI. La fiche de l’administration des contributions directes consacrée à la SPF ne mentionne pas d’exclusion conventionnelle, mais elle mentionne, en revanche, que la SPF est exclue du bénéfice de la directive européenne sur les sociétés mères et filiales. Le silence d’une page n’est pas une autorisation, et le signal disponible pointe dans l’autre sens. Ne présumez pas qu’une SPF obtiendra une attestation de résidence conventionnelle : c’est une question à poser par écrit à un avocat fiscaliste luxembourgeois avant toute constitution, et nous indiquons plus bas la formulation exacte.
Ce que coûte une société : le seul chiffre officiel est 75 €
Nous allons décevoir, et c’est volontaire. À la date du 6 août 2026, un seul poste du coût de constitution est établi sur une source officielle : la constitution ou la modification de statuts supporte un droit d’enregistrement fixe de 75 €. Tout le reste est soit non chiffré par l’administration, soit repris de simulateurs privés.
La fiche officielle de la SARL énumère cinq postes de coût : apport du capital minimum, frais de notaire, frais de publication au registre de commerce et des sociétés, rémunération du réviseur d’entreprises si elle est requise, coûts administratifs éventuels. Elle ne chiffre que le premier, le capital minimum de 12 000 €, et la page consultée le 6 août 2026 ne renvoie à aucun barème. Les fourchettes qui circulent proviennent, elles, de simulateurs privés : de l’ordre de 1 800 € d’honoraires pour un dossier simple, 3 000 € et plus dès qu’il y a un pacte d’associés ou des apports en nature, soit un décaissement initial de 17 000 à 19 000 € dont 12 000 € de capital qui reste votre argent. Elles peuvent servir d’ordre de grandeur de marché ; elles ne valent pas tarif, et nous ne les présentons pas autrement.
Sur les honoraires notariaux, nous sommes plus catégoriques encore, parce que la vérification a donné un résultat net. Le tarif des notaires luxembourgeois procède du règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 « portant revision du tarif des notaires », modifié par les règlements grand-ducaux des 17 avril et 9 octobre 1984, puis par le règlement grand-ducal du 3 juillet 2015. L’intitulé porte bien « revision » sans accent, et nous ne le corrigeons pas. Ses huit tranches ont été vérifiées une à une. Mais le texte est libellé en francs de 1971, aucune version consolidée n’a été retrouvée, et surtout : le « règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 » sur lequel s’appuie le barème commercial que l’on trouve en ligne n’existe pas. Une vérification exhaustive de l’index des textes à cette date, menée le 6 août 2026, ramène huit actes, dont trois règlements grand-ducaux, portant sur les variétés de plantes agricoles, la taxe de rejet des eaux usées et les indemnités des commissaires et experts. Aucun ne concerne les notaires. Nous ne publions donc aucun pourcentage d’honoraires notariaux, et nous recommandons de demander un décompte prévisionnel écrit avant de fixer une date de signature.
Le coût récurrent, lui, se compose de postes dont un seul est chiffrable à l’avance avec certitude. Les comptes annuels doivent être établis et déposés au registre de commerce dans les sept mois de la clôture. La domiciliation, si la société n’a pas de locaux propres, est une activité réglementéeencadrée par la loi du 31 mai 1999 : elle ne s’improvise pas et elle se rémunère, mais nous n’avons pas extrait le contenu de la fiche officielle correspondante et nous ne décrirons donc ni ses obligations ni son prix. Le contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé devient obligatoire, selon la même fiche Guichet.lu, dès que la société dépasse, à la clôture du bilan et après deux exercices consécutifs, deux des trois seuils suivants : 4,4 millions d’euros de total de bilan, 8,8 millions d’euros de chiffre d’affaires net, 50 salariésà temps plein en moyenne. Une structure patrimoniale ordinaire reste très en deçà. Et au-dessus de tout cela court un plancher fiscal, le seul dont le montant soit certain et connu d’avance : l’impôt sur la fortune minimum, que nous chiffrons deux sections plus bas et qui est dû même si la société ne gagne rien.
Les huit questions à poser avant de signer, et à faire chiffrer par écrit
Nous ne pouvons pas publier un budget de constitution ; vous pouvez en obtenir un en une demande. Adressez la liste suivante à un notaire et à une fiduciaire luxembourgeois, et demandez un chiffrage écrit poste par poste, hors taxes et toutes taxes comprises : (1) les honoraires de l’acte constitutif d’une SARL au capital envisagé ; (2) les frais de publication et d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; (3) le coût de rédaction d’un pacte d’associés si vous êtes plusieurs ; (4) le coût d’un rapport d’évaluation si un apport en nature est envisagé ; (5) le tarif annuel de la tenue comptable et de l’établissement des comptes ; (6) le tarif annuel d’une domiciliation, avec le détail de ce qu’elle recouvre et de ce qu’elle ne recouvre pas ; (7) les seuils à partir desquels un réviseur d’entreprises devient obligatoire pour votre projet ; (8) le montant de l’impôt sur la fortune minimum attendu au vu du total du bilan prévisionnel. Les postes 5, 6 et 8 sont récurrents : ce sont eux qui décident si le projet tient sur dix ans, pas les frais d’acte.
L’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt commercial communal : le vrai taux n’est pas 23,87 %
Le chiffre de 23,87 % est exact, il est publié par l’administration des contributions directes, et il ne décrit presque jamais la situation d’une société familiale. Il résulte d’un calcul type : une collectivité résidente dont le siège est situé dans la commune de Luxembourg, dont le bénéfice dépasse 200 000 €, et sans tenir compte de l’abattement applicable à l’impôt commercial. Changez l’un des trois paramètres et le taux réel bouge de plusieurs points, dans les deux sens. Reprenons chaque étage.
L’impôt sur le revenu des collectivités.Le tarif applicable à partir de l’année d’imposition 2025, et qui vaut également pour 2026, est le suivant — verbatim de la page de l’administration des contributions directes consacrée au tarif applicable aux collectivités :
« 14% lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175.000 euros; 24.500 euros plus 30% du revenu dépassant 175.000 euros, lorsque le revenu imposable est compris entre 175.000 euros et 200.001 euros; 16% lorsque le revenu imposable dépasse 200.000 euros. »
Pour mémoire, de 2019 à 2024, le même tarif s’énonçait : « 15% lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175.000 euros; 26.250 euros plus 31% du revenu dépassant 175.000 euros, lorsque le revenu imposable est compris entre 175.000 euros et 200.001 euros; 17% lorsque le revenu imposable dépasse 200.000 euros. » La baisse d’un point sur chaque taux date de la loi budgétaire du 20 décembre 2024 et prend effet à l’année d’imposition 2025. La tranche intermédiaire court de 175 000 € à 200 001 €. La borne haute est bien 200 001, pas 200 000, et nous y revenons parce qu’elle cache le piège le plus coûteux du barème.
À cet impôt s’ajoute une majoration de 7 % au profit du fonds pour l’emploi, en vigueur depuis l’année d’imposition 2013.
L’impôt commercial communal.Il se calcule en deux temps. On applique d’abord au bénéfice d’exploitation ajusté un taux d’assiette de 3 %, après un abattement de 17 500 €pour les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités (40 000 € pour les autres). La base ainsi obtenue est ensuite multipliée par le taux communalfixé chaque année par le conseil communal. C’est ce second facteur qui fait varier la charge d’une commune à l’autre, et l’écart est considérable.
| Taux communal 2026 | Nombre de communes | Impôt commercial résultant | Communes concernées ou exemple |
|---|---|---|---|
| 225 % | 8 | 6,75 % | Luxembourg (ressort 1), Contern (50), Hesperange (51), Niederanven (52), Sandweiler (53), Schuttrange (54), Leudelange (111), Weiswampach (210) |
| 240 % à 290 % | 23 | 7,20 % à 8,70 % | Esch-sur-Alzette (ressort 110) est à 275 %, soit 8,25 % |
| 300 % | 44 | 9,00 % | le taux le plus répandu du pays : 44 communes sur 100 |
| 310 % à 330 % | 10 | 9,30 % à 9,90 % | — |
| 350 % | 15 | 10,50 % | le taux le plus élevé du pays |
Une précision qui vaut d’être écrite, parce que le corpus la manque et qu’elle expose le conseil : la couronne des communes à taux minimal ne se limite pas à Luxembourg, Hesperange et Leudelange. Contern, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et Weiswampach y figurent aussi. Une liste incomplète présentée comme complète conduit à recommander une domiciliation ailleurs alors qu’une option moins chère existait à quelques kilomètres.
Le tableau officiel de la charge fiscale globale, dans sa version mise à jour le 19 décembre 2025, donne pour une collectivité dont le siège est dans la commune de Luxembourg la série suivante : 29,22 % de 2013 à 2016, 27,08 % en 2017, 26,01 % en 2018, 24,94 % de 2019 à 2024, et 23,87 % à partir de 2025, décomposé en 16 % d’impôt sur le revenu des collectivités, 1,12 % de majoration et 6,75 % d’impôt commercial.
Une contradiction entre deux sites officiels, et laquelle croire
La page Guichet.lu consacrée à l’impôt sur le revenu des collectivités affiche une dernière modification au 7 avril 2026et publiait encore, le 6 août 2026, « 15 % […] 17 % ». C’est l’état du droit jusqu’en 2024. Les pages de l’administration des contributions directes disent l’inverse, et elles sont deux : celle consacrée au tarif applicable aux collectivités, mise à jour le 12 février 2025, retient 14 % et 16 % à partir de l’année d’imposition 2025 ; celle consacrée à la charge fiscale globale des collectivités, mise à jour le 19 décembre 2025, en tire une charge globale de 23,87 %. Publiez et raisonnez sur les chiffres de l’administration des contributions directes.Si votre expert-comptable ou votre interlocuteur bancaire vous oppose 15 % ou 17 %, il lit une page officielle périmée, et non une source fantaisiste : la discussion se règle en ouvrant les deux pages côte à côte.
Voici maintenant ce que trois sociétés réelles paient, en euros. Les calculs ci-dessous sont les nôtres ; ils appliquent les taux officiels à des bénéfices donnés, abattement commercial compris.
Trois bénéfices, deux communes : la charge réelle en euros
SOCIÉTÉ A — 60 000 € DE BÉNÉFICE, COMMUNE DE LUXEMBOURG (225 %)
IRC 14 % x 60 000 ................................. 8 400,00 €
Majoration fonds pour l’emploi 7 % .................. 588,00 €
Assiette commerciale (60 000 – 17 500) x 3 % ...... 1 275,00 €
Impôt commercial 1 275 x 225 % .................... 2 868,75 €
CHARGE TOTALE .................................... 11 856,75 €
Taux effectif ........................................ 19,76 %
SOCIÉTÉ A BIS — MÊME BÉNÉFICE, COMMUNE À 350 %
IRC + majoration .................................. 8 988,00 €
Impôt commercial 1 275 x 350 % .................... 4 462,50 €
CHARGE TOTALE .................................... 13 450,50 €
Taux effectif ........................................ 22,42 %
Écart de commune ................................... 1 593,75 €
SOCIÉTÉ B — 190 000 € DE BÉNÉFICE, COMMUNE DE LUXEMBOURG
IRC 24 500 + 30 % x (190 000 – 175 000) .......... 29 000,00 €
Majoration 7 % .................................... 2 030,00 €
Impôt commercial (190 000 – 17 500) x 3 % x 225 % 11 643,75 €
CHARGE TOTALE .................................... 42 673,75 €
Taux effectif ........................................ 22,46 %
SOCIÉTÉ C — 250 000 € DE BÉNÉFICE, COMMUNE DE LUXEMBOURG
IRC 16 % x 250 000 ............................... 40 000,00 €
Majoration 7 % .................................... 2 800,00 €
Impôt commercial (250 000 – 17 500) x 3 % x 225 % 15 693,75 €
CHARGE TOTALE .................................... 58 493,75 €
Taux effectif ........................................ 23,40 %
SOCIÉTÉ C BIS — MÊME BÉNÉFICE, COMMUNE À 350 %
IRC + majoration ................................. 42 800,00 €
Impôt commercial 6 975 x 350 % ................... 24 412,50 €
CHARGE TOTALE .................................... 67 212,50 €
Taux effectif ........................................ 26,89 %
Écart de commune ................................... 8 718,75 €Calculs de notre fait, à partir du tarif de l’administration des contributions directes applicable à partir de l’année d’imposition 2025, de la majoration de 7 % au fonds pour l’emploi, du taux d’assiette de 3 % et de l’abattement commercial de 17 500 € pour les contribuables passibles de l’IRC. Deux enseignements : une petite société ne paie pas 23,87 % mais plutôt 20 % à 22 %, l’abattement commercial et la tranche à 14 % faisant leur effet ; et le choix de la commune vaut, à 250 000 € de bénéfice, 8 718,75 € par an, soit 3,5 points de charge. Le taux ne converge vers 23,87 % que sur des bénéfices très supérieurs, l’abattement s’écrasant à mesure.
Le piège de la tranche 175 000 – 200 001 € : 38,85 % au lieu de 23,87 %
La tranche intermédiaire du barème n’est pas une transition douce entre 14 % et 16 % : c’est une tranche à 30 %, dont la fonction arithmétique est de raccorder les deux taux moyens. Contrôlons : 14 % de 175 000 € font 24 500 € ; 24 500 augmentés de 30 % de 25 000 font 32 000 € ; et 16 % de 200 000 font également 32 000 €. Le raccord est exact. Mais entre les deux bornes, chaque euro de bénéfice supplémentaire supporte 30 % d’impôt sur le revenu des collectivités, majoration comprise 32,10 %, auxquels s’ajoutent 6,75 % d’impôt commercial dans la commune de Luxembourg. Le taux marginal réel dans cette bande atteint donc 38,85 %, très au-dessus du 23,87 % affiché.
La portée pratique est simple. Une société dont le bénéfice prévisionnel se situe entre 175 000 et 200 001 € a intérêt à examiner, avant la clôture, ce qui relève légitimement de l’exercice suivant : une facturation de fin d’année, un investissement amortissable, une prime au personnel. Nous n’écrivons pas qu’il faut « piloter le résultat » : nous écrivons qu’un décalage légitime de 20 000 € de bénéfice dans cette bande vaut environ 3 000 € d’écart de charge sur l’exercice, et que cela se décide en octobre, pas en avril. Le calcul est le nôtre : 20 000 € à 38,85 % contre les mêmes 20 000 € à 23,87 % dans un exercice où le bénéfice dépasse 200 001 €.
L’impôt sur la fortune : aboli pour vous, maintenu pour votre société
Commençons par la bonne nouvelle, qui est aussi la plus mal connue. La page officielle de l’administration des contributions directes l’écrit sans ambiguïté : « L’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006. » Il n’y a donc, au Luxembourg, aucun impôt sur la fortune des particuliers, ni pour les résidents, ni pour les non-résidents. Le corpus francophone l’ignore régulièrement et laisse croire qu’un patrimoine logé au Grand-Duché supporterait un impôt personnel sur le capital : c’est faux depuis vingt ans.
Mais l’impôt sur la fortune subsiste pour les collectivités(sociétés de capitaux opaques, et sociétés opaques détenant des parts dans des sociétés transparentes), sur le fondement de la loi du 16 octobre 1934. Son tarif de droit commun est de 5 pour mille jusqu’à 500 000 000 € de fortune imposable, puis de 2 500 000 € augmentés de 0,5 pour mille sur l’excédent. Pour une structure patrimoniale ordinaire, ce n’est pas ce tarif qui compte, c’est le minimum.
Verbatim de la même page, pour le barème applicable à partir de l’année d’imposition 2025 :
« A partir de l’année d’imposition 2025, par dérogation, l’impôt sur la fortune (I.F. minimum) dû par les contribuables résidents est fixé comme suit : a) 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350 000 euros ; b) 1 605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 000 euros ; c) 4 815 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2 000 000 euros. »
Ce barème à trois paliers, issu de la loi du 20 décembre 2024, remplace celui à sept tranches applicable de 2017 à 2024 (535, 1 605, 5 350, 10 700, 16 050, 21 400 et 32 100 €) ainsi que la règle des 90 % d’immobilisations financières qui fixait le minimum à 4 815 €. L’impôt minimum est réduit de l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû au titre de l’année précédente ; en intégration fiscale, l’impôt minimum total du groupe est plafonné à 32 100 €.
Trois conséquences pour un porteur de projet. D’abord, une société qui ne gagne rien paie quand même : une structure de détention dont le bilan dépasse 2 000 000 € acquitte 4 815 € par an, année blanche comprise, soit 48 150 € sur dix ans. Ensuite, le seuil de 2 000 000 € se raisonne au total du bilan, pas à la valeur nette : un actif de 2,4 M€ financé pour moitié par emprunt reste au-dessus du seuil. Enfin, la réduction par l’impôt sur le revenu des collectivités de l’année précédente signifie que l’impôt minimum ne frappe réellement que les sociétés peu ou pas bénéficiaires, c’est-à-dire précisément les holdings passives et les structures en démarrage.
Une note technique du tableau officiel de la charge fiscale mérite d’être signalée parce qu’elle date les deux planchers. La réserve relative à l’impôt sur le revenu des collectivités minimum vise l’article 174, alinéa 6 et porte sur les années 2013 à 2015 ; la réserve relative à l’impôt sur la fortune minimum vise le paragraphe 8, alinéa 2 de la loi de 1934 et court à partir de 2016. Pour un exercice ouvert en 2026, c’est donc l’impôt sur la fortune minimum qui constitue le plancher, et lui seul.
Un point reste ouvert, et nous n’écrirons rien au-delà. L’index de la législation 2026 de l’administration des contributions directes mentionne une circulaire du directeur des contributions I. Fort. n° 56 du 12 mai 2026, dont l’index donne l’objet en deux lignes — « Taux de l’impôt sur la fortune et impôt sur la fortune minimum – § 8 VStG » et « Réduction de l’impôt sur la fortune – § 8a VStG » —, précise qu’elle s’applique aux assiettes de l’impôt sur la fortune établies à partir de la date clé du 1er janvier 2025, et indique qu’elle remplace les circulaires I. Fort. n° 53 du 4 juillet 2018 et I. Fort. n° 47quater du 17 mai 2018. Ni sa version intégrale ni un résumé fiable n’ont pu être obtenus le 6 août 2026. Aucune affirmation n’est publiée ici sur la réduction d’impôt sur la fortune du paragraphe 8a de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune : si votre projet en dépend, cette circulaire doit être récupérée avant la constitution.
Pour l’arbitrage particulier de la détention d’un immeuble luxembourgeois par une société — 1,1 % de droits à l’apport contre 7 % à la vente, perte de l’abattement décennal et du demi-taux à la sortie, impôt sur la fortune minimum chaque année —, le calcul complet figure au chapitre 16. Nous n’y revenons pas, sinon pour en rappeler la conclusion : sur un immeuble de 2,5 M€, l’économie de droits d’environ 147 500 € est absorbée en une trentaine d’années par le seul impôt sur la fortune minimum, avant même de compter l’impôt sur les bénéfices et les abattements perdus.
La substance : ce que le mot recouvre, et ce qu’un contrat de domiciliation ne remplace pas
« Il faut de la substance » est la phrase que tout le monde prononce et que presque personne ne définit. Commençons par le point de départ juridique, en signalant sa fragilité documentaire. Du côté luxembourgeois, l’article 159 de la loi concernant l’impôt sur le revenu retient comme résidents les organismes à caractère collectif dont le siège statutaire ou l’administration centralese trouve sur le territoire du Grand-Duché. Cette règle nous est rapportée par la fiche de l’OCDE consacrée à la résidence fiscale luxembourgeoise ; le texte coordonné publié par l’administration des contributions directes la confirme mot pour mot : sont contribuables résidents passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités les organismes à caractère collectif énumérés à cet article « pour autant que leur siège statutaire ou leur administration centrale se trouve sur le territoire du Grand-Duché ». Retenez la structure : deux critères alternatifs, dont l’un est purement formel, le siège statutaire, et dont l’autre est factuel.
C’est cette alternative qui rend la substance décisive. Une société immatriculée au Luxembourg y est résidente par son siège statutaire, quoi qu’il arrive. Le problème n’est donc jamais qu’elle ne soit pasluxembourgeoise : le problème est qu’elle soit aussi française, et que la convention doive trancher. Trois verrous se referment successivement.
Premier verrou : la définition conventionnelle du résident.La phrase de clôture du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention du 20 mars 2018 est la suivante : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. » Et le paragraphe 5 du même article écarte les interpositions de façade : n’est pas résident « une personne, notamment un trustee ou fiduciaire, qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article ».
Deuxième verrou : la clause anti-abus, qui est dans la convention elle-même. On lit souvent que le Luxembourg serait protégé parce que la convention franco-luxembourgeoise n’a pas été modifiée par l’instrument multilatéral de l’OCDE. Le fait est exact, il est établi au chapitre 10par quatre vérifications convergentes, et il est sans portée, parce que la clause du critère principal figure directement à l’article 28du texte :
« Nonobstant toute autre disposition de la Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé à l’égard d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, et ce, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances est conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la Convention. »
Une structure dépourvue de substance réelle est donc exposée sans qu’il soit besoin d’invoquer un texte français. C’est un point que les présentations commerciales de structuration escamotent systématiquement, en concentrant l’attention du client sur le droit interne de son pays de résidence.
Troisième verrou : la preuve.L’article 29, paragraphe 2 de la convention prévoit que, pour les avantages des articles 10, 11 et 12 (dividendes, intérêts, redevances), les résidents de l’autre État doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État. L’avantage conventionnel n’est donc pas automatique : il se demande, et il s’atteste.
Domicilier n’est pas s’implanter
Un contrat de domiciliation procure une adresse, une boîte aux lettres, souvent un secrétariat et la tenue des registres. C’est une prestation légitime, encadrée par la loi du 31 mai 1999, et elle est nécessaire dès lors que la société n’a pas de locaux propres. Elle ne produit aucune substance au sens où l’administration et le juge l’entendent.Ce que ceux-ci regardent, c’est où sont prises les décisions, qui négocie, qui signe en fait sinon en droit, d’où partent les courriels, et où se trouvent les personnes qui font tourner l’affaire au quotidien. Un dossier de substance se constitue par des faits antérieurs au contrôle : il ne se reconstitue pas après la première demande de renseignements.
Le siège de direction effective, et la société française dont le dirigeant s’installe
Le cas est fréquent et il est mal traité : un dirigeant s’installe au Luxembourg et continue de piloter sa société française. Le raisonnement se fait en trois temps, dans cet ordre, et jamais en partant de la convention.
Un : le droit interne français.L’imposition à l’impôt sur les sociétés suit le lieu d’exploitation de l’entreprise, en application du I de l’article 209 du code général des impôts. La doctrine administrative définit le siège de direction effective comme le lieu où sont prises les décisions stratégiques de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires ; la référence est la série BOI-IS-CHAMP-60-10-10, -20 et -30. Deux : le droit interne luxembourgeois.L’article 159 rattache la société au Luxembourg par son siège statutaire ou son administration centrale. Une société française dont la direction migre peut donc devenir résidente luxembourgeoise sans cesserd’être française au sens du droit français : c’est un conflit de double résidence, pas un transfert. Trois : la convention.Le paragraphe 3 de l’article 4 tranche :
« Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. »
C’est un critère objectif, sans clause d’accord amiable : contrairement au modèle OCDE de 2017, les deux administrations ne sont pas invitées à négocier. Le juge tranchera sur des faits, et le vrai risque n’est pas la théorie, c’est la preuve.
Le miroir de cette situation vient d’être jugé, et la décision mérite d’être lue de près. La cour administrative d’appel de Toulouse, 1rechambre, a rendu le 11 juin 2026 un arrêt n° 24TL01418 concernant la société Mark Holding. Les faits : une société de droit luxembourgeois détenant et exploitant un portefeuille de marques, dont le siège avait été transféré d’Aigues-Mortes au Luxembourg le 6 février 2013, redressée au titre des exercices 2014 et 2015. La cour retient que l’administration établit que la requérante disposait, en France, « un établissement stable, siège de sa direction effective » et que la société « devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts ». La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses a été ramenée à 40 % : « La pénalité de 40% prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts est substituée à la pénalité de 80%, prévue au c du même article. »
Ce qui a été jugé insuffisant est exactement ce que l’on présente d’ordinaire comme la preuve de la substance : les conseils tenus au Luxembourg, les contrats signés au Luxembourg, l’encaissement sur un compte bancaire luxembourgeois. Ce qui a emporté la décision, ce sont des faits ordinaires : la gestion effective exercée depuis la France par les représentants légaux, des salariés français participant à l’exploitation quotidienne, des échanges avec les licenciés partant de France.
Une précision de portée, à ne pas escamoter
L’arrêt statue sur les exercices 2014 et 2015. Il applique donc la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dont l’article 2, paragraphe 3 vise le « centre effectif de direction », et non la convention du 20 mars 2018 dont nous venons de citer l’article 4, paragraphe 3. La transposition que nous en faisons est une analogie, pas une application de la convention en vigueur.Elle nous paraît solide, parce que les deux textes retiennent le même type de critère factuel et que le raisonnement de la cour porte au moins autant sur l’article 209 du code général des impôts que sur la convention. Mais un guide qui présenterait cet arrêt comme une application de la convention de 2018 raconterait quelque chose de faux.
Pour le dirigeant d’une société par actions simplifiée française qui s’installe au Luxembourg en continuant de piloter sa société, trois expositions se cumulent, et il faut les traiter ensemble. La première : la société reste française par son siège statutaire, et le restera au sens du droit français ; c’est le critère conventionnel qui départagera, sur des faits. La deuxième : le dirigeant devient résident luxembourgeois, et sa rémunération relève de l’article 14 s’il est salarié ou de l’article 15 s’il perçoit des tantièmes en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance, deux régimes différents sur lesquels nous revenons. La troisième, la plus lourde et la plus souvent découverte trop tard : l’exit tax se déclenche sur ses titres, et le chiffrage en est fait au chapitre 12. Une réorganisation qui traite les deux premières et oublie la troisième n’est pas une réorganisation, c’est un report de facture.
Le paragraphe 14 (3) StAnpG : le texte que personne ne cite, et qui vise exactement votre situation
Le cas symétrique, celui où vous résidez en France et dirigez une société luxembourgeoise, appelle un avertissement que nous n’avons trouvé dans aucun contenu francophone. La loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934, le Steueranpassungsgesetzque tout le monde appelle « StAnpG », comporte au paragraphe 14 un alinéa 3 qui traite spécifiquement des dirigeants d’une entreprise luxembourgeoise. Le voici, copié du texte publié par Legilux. Les points de suspension entre parenthèses figurent tels quels dans la source et signalent un passage supprimé :
« (3) Die Inhaber und die leitenden Angestellten (insbesondere Vorstandsmitglieder und Prokuristen) eines inländischen Unternehmens (eines Unternehmens, das seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz im Inland hat) werden, auch wenn sie sich nicht im Inland aufhalten, im Sinn der Steuergesetze (.............................) wie Personen behandelt, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort haben, an dem sich die Geschäftsleitung oder der Sitz des inländischen Unternehmens befindet. Das gleiche gilt für Mitglieder des Aufsichtsrates oder Verwaltungsrats eines inländischen Unternehmens, wenn sie sich an der Geschäftsführung des inländischen Unternehmens wesentlich beteiligen […] »
Nous paraphrasons, et nous signalons que nous paraphrasons : les propriétaires et les cadres dirigeants (notamment les membres du directoire et les fondés de pouvoir) d’une entreprise ayant sa direction ou son siège au Luxembourg sont traités, même s’ils ne séjournent pas au Luxembourg, comme ayant leur séjour habituel au lieu de la direction ou du siège de cette entreprise. La même règle vise les membres du conseil de surveillance ou d’administration qui participent de manière substantielle à la gestion. La suite du texte, presque toujours coupée, précise l’étendue de l’effet : l’assujettissement illimité naît, en matière d’impôt sur le revenu, pour l’année civile entièreau cours de laquelle la qualité de propriétaire ou de cadre dirigeant a existé, ou au cours de laquelle l’activité de gestion visée a été exercée — fût-ce à titre de simple remplacement, temporairement, ou une seule fois.
Voici maintenant ce que nous pouvons écrire, et ce que nous refusons d’écrire. Nous pouvons écrire que le texte existe et qu’il est publié par Legiluxdans sa version consultée le 6 août 2026, et il l’est en entier, alors que Legilux marque ailleurs les abrogations par des points de suspension. Nous pouvons écrire que, à supposer qu’il soit appliqué, il créerait une double résidence(France par l’article 4 B du code général des impôts, Luxembourg par ce paragraphe) que l’article 4, paragraphe 2 de la convention trancheraitselon la cascade foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité. Nous pouvons écrire, enfin, qu’un Français qui crée une structure luxembourgeoise et en assure la gestion doit faire valider ce point par un conseil luxembourgeois avant d’accepter un mandat de dirigeant, parce qu’un acte unique suffit à déclencher l’année entière.
Ce que nous ne pouvons pas écrire, c’est que ce paragraphe est appliqué — ni qu’il ne l’est pas. Aucune circulaire numérotée ni aucune décision du tribunal administratif l’appliquant à un dirigeant résidant en France n’a pu être retrouvée sur les sources consultées le 6 août 2026, étant précisé que la base de jurisprudence luxembourgeoise n’a pas pu être interrogée depuis notre environnement. Un échec d’accès n’est pas une preuve d’inexistence, et l’absence de décision publiée n’est pas une garantie de non-application.
Dans le même registre, une question voisine reste ouverte et elle concerne des dizaines de milliers de personnes : le télétravail d’un frontalier crée-t-il, pour son employeur luxembourgeois, un établissement stable en France ? Nous avons cherché.Aucune des sources officielles consultées le 6 août 2026 ne traite ce risque : ni la convention et son protocole, ni l’accord amiable du 16 juillet 2020, ni la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026, ni le rapport du Sénat n° 381 (2023-2024), ni les deux notes de « précisions » publiées par l’administration luxembourgeoise. La question se pose avec la même acuité pour le dirigeant qui pilote depuis son domicile français une société qu’il a créée au Grand-Duché, et elle relève d’un avocat fiscaliste, pas d’un guide.
Rémunérer le dirigeant : trois canaux, trois régimes conventionnels
Une société luxembourgeoise peut faire sortir de la valeur vers son dirigeant-associé par trois canaux, et la plupart des présentations n’en traitent que deux. Le troisième, les tantièmes, est celui qui réserve la mauvaise surprise à un résident de France.
| Canal | Traitement luxembourgeois | Article conventionnel | Ce que la France en fait pour un résident de France |
|---|---|---|---|
| Salaire | Déductible du bénéfice de la société. Imposé au barème de l’article 118, majoration au fonds pour l’emploi de 7 % puis 9 %, taux marginal maximal 45,78 %. Cotisations sociales assises sur le brut. | Article 14 § 1 | Réintégré dans la base française puis neutralisé par un crédit d’impôt égal à l’impôt français (article 22 § 1 a) i)), sous condition d’imposition effective au Luxembourg. Relève le taux effectif du foyer. |
| Tantièmes et jetons de présence | Non déductibles du bénéfice de la société, contrairement au salaire (article 168, numéro 3 L.I.R.). Retenue à la source de 20 % sur le montant brut, sans aucune déduction ; 25 % si la société prend l’impôt à sa charge. | Article 15 | Crédit d’impôt égal à l’impôt LUXEMBOURGEOIS, plafonné à l’impôt français correspondant. Il reste donc, en général, un impôt français résiduel. |
| Dividendes | Non déductibles. Retenue à la source de 15 % sur le brut ; 17,65 % si la société prend l’impôt à sa charge. | Article 10 § 2 a) — plafond de 15 % | Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et prélèvements sociaux, avec crédit égal à l’impôt luxembourgeois plafonné à l’impôt français. |
Les textes, pour ceux qui veulent vérifier. Sur les dividendes, l’article 148 (1) de la loi luxembourgeoise dispose : « Le taux de la retenue est fixé à 15%. Lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir, la retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 17,65%. », le paragraphe 2 précisant que « Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction. » Sur les tantièmes, l’article 152 énonce : « Le taux de la retenue est fixé à 20%. La retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 25% lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir. Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction pour frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire. » La déclaration et le versement de cette retenue interviennent dans les huit joursde la mise à disposition : c’est un délai court, et il est souvent manqué par les petites structures.
Deux seuils gouvernent ensuite l’imposition par voie d’assiette des tantièmes : elle est obligatoire au-delà de 1 500 € nets de tantièmes, et, pour un non-résident qui réalise exclusivement des tantièmes, au-delà de 100 000 € brutspar année d’imposition, l’assiette étant possible sur demande en deçà.
Pour le dirigeant résident du Luxembourg, le dividende bénéficie de trois mécanismes cumulatifs qui changent radicalement le calcul. Une demi-exonération : l’article 115, numéro 15a exonère « 50% des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2 » lorsqu’ils sont alloués notamment par une société de capitaux résidente pleinement imposable. Une tranche exonéréede 1 500 € par an, portée à 3 000 € en cas d’imposition collective. Un forfait de frais d’obtentionde 25 €, 50 € pour un couple. Le solde est soumis au barème progressif, et la retenue de 15 % s’impute sur la cote d’impôt.
Salaire ou dividende : le calcul, et ce qu’il ne dit pas
Avant de comparer, il faut poser les cotisations sociales, parce qu’elles pèsent plus que l’impôt sur la première tranche de rémunération. Et il faut immédiatement signaler une incertitude qui commande tout le calcul : notre dossier documentaire n’établit pas si le gérant associé d’une société luxembourgeoise est affilié comme salarié ou comme non-salarié, ni à quelles conditions. L’écart entre les deux régimes est considérable, et il faut le connaître avant de choisir.
| Poste 2026 | Dirigeant affilié comme salarié | Dirigeant affilié comme non-salarié |
|---|---|---|
| Maladie — soins de santé | 2,80 % assuré + 2,80 % employeur | 5,60 %, à sa charge |
| Maladie — prestations en espèces | 0,25 % assuré + 0,25 % employeur | 0,50 %, à sa charge |
| Pension | 8,50 % assuré + 8,50 % employeur (l’État en supporte un tiers, hors de ces taux) | 17,00 %, à sa charge |
| Accident | 0,65 % x facteur bonus-malus, à la charge de l’employeur | 0,65 % x facteur bonus-malus, à sa charge |
| Mutualité des employeurs | 0,23 %, 0,95 %, 1,56 % ou 2,66 % selon la classe, à la charge de l’employeur | facultative |
| Santé au travail | 0,14 %, à la charge de l’employeur | 0,14 % selon le tableau officiel — point à confirmer |
| Dépendance | 1,40 %, déplafonnée, après un abattement de 692,83 € par mois | 1,40 %, déplafonnée et SANS abattement |
| Assiette | plafonnée à 13 856,63 € par mois, soit 166 279,56 € par an, pour maladie, pension et accident | minimum au salaire social minimum, maximum à cinq fois ce minimum pour maladie, pension et accident ; la dépendance ne connaît ni minimum ni maximum |
Deux remarques sur ce tableau. La première : le taux de cotisation salariale que l’on voit partout, « 12,95 % », n’est atteint par personne. Il additionne un bloc plafonné de 11,55 % et une contribution dépendance de 1,40 % qui n’a ni la même assiette ni le même plafond. Le taux effectif culmine à 12,88 %au plafond, tombe à 12,60 % au salaire social minimum et à 9,35 % pour une rémunération de 20 000 € par mois. La seconde : la cotisation pension est passée de 8 % à 8,5 % pour la part assurée au 1er janvier 2026. Sur l’assiette plafonnée, cela représente au maximum 69,28 € de prélèvement supplémentaire par mois.
Venons-en au calcul. Nous raisonnons au taux marginal, c’est-à-dire sur le dernier euro, parce que c’est ainsi que l’arbitrage se pose réellement : les abattements annuels (la tranche de 1 500 € sur les dividendes, le forfait de frais d’obtention, les crédits d’impôt) sont consommés par les premiers euros et ne pèsent pas sur la décision de sortir 20 000 € de plus par un canal ou par l’autre.
Cent euros de trésorerie disponible : salaire ou dividende, pour un dirigeant résident du Luxembourg
HYPOTHÈSES COMMUNES
Société établie dans la commune de Luxembourg (impôt commercial 6,75 %)
Dirigeant en classe 1, affilié comme salarié
Calcul marginal : abattements annuels déjà consommés
CAS 1 — RÉMUNÉRATION SOUS LE MAXIMUM COTISABLE
Taux marginal d’impôt retenu : 39 % majorés de 7 % = 41,73 %
Bénéfice de la société avant distribution : sous 175 000 €
ROUTE SALAIRE
Coût employeur .................................. 100,00 €
Cotisations patronales 12,47 % (bas de fourchette) 11,09 €
Salaire brut ..................................... 88,91 €
Cotisations salariales plafonnées 11,55 % ........ 10,27 €
Contribution dépendance 1,40 % .................... 1,24 €
Base imposable (brut – cotisations art. 110 n° 1) 78,64 €
Impôt 41,73 % .................................... 32,82 €
NET PERÇU ........................................ 44,58 €
ROUTE DIVIDENDE
Bénéfice ........................................ 100,00 €
IRC 14 % + majoration 7 % ........................ 14,98 €
Impôt commercial 3 % x 225 % ...................... 6,75 €
Bénéfice distribuable ............................ 78,27 €
Base imposable après demi-exonération de 50 % .... 39,14 €
Impôt 41,73 % (retenue de 15 % imputée dessus) ... 16,33 €
NET PERÇU ........................................ 61,94 €
ÉCART EN FAVEUR DU DIVIDENDE .................... 17,36 €
CAS 2 — RÉMUNÉRATION AU-DELÀ DU MAXIMUM COTISABLE
Maximum cotisable : 13 856,63 €/mois, soit 166 279,56 €/an
Taux marginal d’impôt retenu : 42 % majorés de 9 % = 45,78 %
Bénéfice de la société : au-delà de 200 000 €
ROUTE SALAIRE
Salaire brut .................................... 100,00 €
Contribution dépendance 1,40 %, déplafonnée ....... 1,40 €
Impôt 45,78 % .................................... 45,78 €
NET PERÇU ........................................ 52,82 €
ROUTE DIVIDENDE
Bénéfice ........................................ 100,00 €
Charge globale 23,87 % ........................... 23,87 €
Bénéfice distribuable ............................ 76,13 €
Base imposable après demi-exonération ............ 38,07 €
Impôt 45,78 % .................................... 17,43 €
NET PERÇU ........................................ 58,70 €
ÉCART EN FAVEUR DU DIVIDENDE ..................... 5,88 €Calculs de notre fait. Hypothèses signalées comme telles : au cas 1, nous retenons le bas de la fourchette patronale que nous avons reconstituée (12,47 % à 15,33 %) ; au cas 2, nous supposons éteintes les cotisations patronales sur les risques plafonnés au-delà du maximum cotisable, ce que nos sources n’établissent pas expressément, et nous ne déduisons pas la contribution dépendance de la base imposable, faute de l’avoir vérifié — si elle l’était, l’écart se réduirait d’environ un demi-point. Une charge manque en outre aux deux routes « dividende » : la contribution à l’assurance dépendance de 1,4 %, que l’Administration des contributions directes établit et perçoit aussi sur les revenus du patrimoine — dont le revenu net provenant de capitaux mobiliers — dans le chef des contribuables relevant du cercle des bénéficiaires de l’assurance dépendance. Nous n’avons pas établi si son assiette est le dividende avant ou après la demi-exonération de l’article 115, numéro 15a ; dans les deux cas l’écart en faveur du dividende se réduit, de l’ordre de 0,55 € à 1,10 € pour 100 € de bénéfice. Le taux de 41,73 % du cas 1 est le taux marginal effectif le plus élevé compatible avec une majoration de 7 % ; la combinaison « 42 % majorés de 7 % », soit 44,94 %, ne se rencontre dans aucune classe d’impôt et ne doit jamais être utilisée.
Dix-sept euros d’écart sur cent, dans le premier cas. C’est considérable, et c’est pourquoi l’arbitrage existe. Mais un conseil qui s’arrêterait là serait mauvais, pour quatre raisons que nous mettons sur la table.
Un : le dividende n’achète pas de droits sociaux.Les 10,27 € de cotisations salariales et les 11,09 € de cotisations patronales du cas 1 ne sont pas perdus : ils financent la pension, l’assurance maladie et les prestations en espèces. Un dirigeant qui se rémunère exclusivement en dividendes se constitue une retraite nulle au titre de ces années-là, et il faut comparer ce que coûterait de la reconstituer autrement. Deux : l’écart se referme à mesure que la rémunération monte— il tombe de 17,36 € à 5,88 € dès que le maximum cotisable est franchi, parce que c’est précisément la cotisation qui creusait l’écart. Trois : le dividende suppose un bénéfice, donc des capitaux propres et une distribution régulière ; le salaire est dû même l’année où la société perd de l’argent. Quatre : une société dont le seul travailleur ne perçoit aucun salaire pose une question, et cette question se pose autant à l’administration fiscale qu’à la caisse de sécurité sociale. Nous ne connaissons pas de doctrine luxembourgeoise publiée fixant une rémunération minimale du dirigeant, et nous n’en inventerons pas : c’est une question à poser.
Le même arbitrage vu de France : ce que le frontalier perd au passage
Reprenons le calcul pour quelqu’un qui habite en France. Tout change, et pas dans le sens que l’on croit.
Le salaire est neutre en France, et cela reste vrai.Imposable au Luxembourg en vertu de l’article 14, paragraphe 1 de la convention, il est réintégré dans la base française puis effacé par un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant. Deux réserves, traitées ailleurs : ce crédit est subordonné à ce que les revenus soient « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois », et le salaire, même neutralisé, relève le taux effectif applicable au reste du foyer. Le mécanisme complet est au chapitre 03.
Le dividende, lui, coûte plus cher que son équivalent français.La retenue luxembourgeoise est de 15 %, ce qui correspond exactement au plafond conventionnel de l’article 10, paragraphe 2 a) : il n’y a donc aucune réduction à réclamer au Luxembourg, contrairement à ce qui se pratique avec d’autres États. Côté français, le crédit d’impôt est égal à l’impôt luxembourgeois dans la limite de l’impôt français correspondant. Or le prélèvement forfaitaire unique n’est que de 12,8 % : sur 100 € de dividende brut, la retenue luxembourgeoise de 15 € ne s’impute qu’à hauteur de 12,80 €, et 2,20 € restent définitivement à votre charge.
Cent euros de dividende luxembourgeois encaissés par un frontalier
FRONTALIER REMPLISSANT LES DEUX CONDITIONS D’EXONÉRATION DE CSG-CRDS
Dividende brut ..................................... 100,00 €
Retenue à la source luxembourgeoise 15 % ............ 15,00 €
Impôt sur le revenu français au PFU 12,8 % .......... 12,80 €
Crédit conventionnel, plafonné à l’impôt français ... 12,80 €
Impôt sur le revenu français restant dû .............. 0,00 €
Prélèvement de solidarité 7,5 %, sans crédit ......... 7,50 €
CHARGE TOTALE ...................................... 22,50 €
Net perçu .......................................... 77,50 €
Pour comparaison, un dividende de source FRANÇAISE
encaissé par le même frontalier : 12,8 % + 7,5 % = 20,30 €
SURCOÛT DE LA SOURCE LUXEMBOURGEOISE ................. 2,20 €
FRONTALIER NE REMPLISSANT PAS LES DEUX CONDITIONS
Retenue luxembourgeoise ............................. 15,00 €
Crédit conventionnel plafonné ....................... 12,80 €
Prélèvements sociaux au taux plein 18,6 % ........... 18,60 €
CHARGE TOTALE ...................................... 33,60 €
LE CIRCUIT COMPLET, DU BÉNÉFICE AU NET
Bénéfice de la société ............................ 100,00 €
IRC 14 % + majoration + impôt commercial 6,75 % .... 21,73 €
Dividende brut distribué ........................... 78,27 €
Charge de sortie 22,50 % (premier cas) ............. 17,61 €
NET DANS VOTRE POCHE ............................... 60,66 €Calculs de notre fait. L’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale suppose DEUX conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation coordonnée par le règlement (CE) n° 883/2004, ET ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le fait que le Luxembourg soit dans l’Union ne suffit pas ; la seconde condition se vérifie. Ce qui reste dû est le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI. Deux points ne sont pas tranchés par nos sources et sont signalés dans le tableau de fin de chapitre : le crédit conventionnel peut-il s’imputer sur le prélèvement de solidarité, qui ne figure pas dans la liste des impôts couverts par l’article 2 de la convention ; et un non-résident peut-il obtenir une imposition par voie d’assiette de ses dividendes luxembourgeois et, le cas échéant, la demi-exonération de l’article 115, numéro 15a.
Les tantièmes sont le canal le plus défavorable pour un résident de France, et c’est exactement l’inverse de ce que l’on entend.Ils supportent une retenue luxembourgeoise de 20 % sur le brut, sans aucune déduction. En France, ils relèvent du second panier de l’article 22, paragraphe 1 a), celui des revenus visés notamment par l’article 15, pour lesquels le crédit est égal à l’impôt luxembourgeoiset non à l’impôt français. Le mécanisme est donc celui d’une imputation ordinaire : le tantième est réintégré au revenu global, imposé au barème français, et l’on impute un crédit égal à la retenue luxembourgeoise. Si votre taux marginal français dépasse 20 %, la différence est due. Un frontalier qui perçoit 30 000 € de tantièmes acquitte donc 6 000 € de retenue au Luxembourg, puis, en France, l’écart entre son impôt au barème sur ce revenu et ces 6 000 € de crédit. Le salaire, lui, est intégralement neutralisé. Sur cette catégorie de revenus, le passage par une société luxembourgeoise ne fait rien gagner et ajoute une retenue.
Un second plancher s’ajoute, et il est presque toujours manqué. L’article 157bis, alinéa 6 de la loi luxembourgeoise dispose que « Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. […] » Les numéros 4 et 5 de l’article 156 sont les salaires et les pensions. Tout autre revenu luxembourgeois d’un frontalier — tantièmes, loyers d’un immeuble situé au Luxembourg, bénéfice d’un établissement stable — supporte donc un taux plancher de 15 %, même s’il perçoit par ailleurs un salaire luxembourgeois.C’est un supplément d’impôt égal à la différence entre 15 % et le taux global, l’alinéa 6a en plafonnant l’effet.
Les articles 209 B, 123 bis et 155 A : ce que la convention ne protège pas
Nous arrivons au point que la quasi-totalité des présentations de structuration escamote, et il tient dans une phrase du protocole annexé à la convention. Le point 7 du protocole, verbatim :
« Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 115 quinquies, 123 bis, 155 A, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles. »
La liste est expresse, elle est large, et elle est réciproquement muette : c’est une réserve française, négociée par la France, et le Luxembourg n’en a pas obtenu l’équivalent. Un résident de France qui détient une structure luxembourgeoise ne peut donc pas opposer la convention à l’application de ces textes. Ils se combinent avec la clause de l’article 28 vue plus haut : deux verrous indépendants, l’un conventionnel, l’autre interne et expressément préservé.
Ce que chacun vise, en une ligne, et nous restons volontairement à ce niveau de généralité : l’article 123 bisvise les entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié détenues par des personnes physiques, la lecture retenue par notre dossier étant un seuil de détention de 10 % ou plus ; l’article 155 Avise les rémunérations de prestations rendues en France mais facturées par une structure étrangère ; l’article 209 Bvise les bénéfices de filiales étrangères de sociétés françaises ; l’article 238 Aconditionne la déductibilité des sommes versées à des bénéficiaires soumis à un régime privilégié ; l’article 238-0 A définit les États et territoires non coopératifs.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
Les conditions détaillées de ces textes (seuils de détention et de contrôle, définition du régime fiscal privilégié par comparaison avec l’impôt français, clauses de sauvegarde européennes, modalités de la preuve) ne sont pas établies par le dossier documentaire de ce guide au 6 août 2026. Nous avons vérifié le point 7 du protocole mot à mot ; nous n’avons pas relu les articles du code général des impôts qu’il énumère, ni la doctrine qui les commente. Nous ne publierons donc ni pourcentage, ni test, ni exemple chiffré sur ces textes, et nous nous méfions particulièrement du raisonnement qui consisterait à comparer un taux luxembourgeois de 23,87 % à un taux français pour en déduire, seul, une conclusion : le test légal ne se réduit pas à une comparaison de taux affichés, et la charge effective d’une structure luxembourgeoise dépend de sa commune, de son bénéfice et de ses exonérations propres.
C’est un sujet d’avocat fiscaliste, et il doit être arbitré avant tout acte irréversible— avant la constitution, avant l’apport de titres, avant la première facture. Le tableau de fin de chapitre donne la question exacte à poser et les pièces à réunir.
Une précision utile, en revanche, et celle-là est sourcée : le Luxembourg n’est pas un État ou territoire non coopératifau sens de l’article 238-0 A. Les majorations de retenue à la source à 75 % qui frappent les paiements vers ces États ne le concernent pas. Le corpus confond régulièrement « place financière » et « État non coopératif », et la confusion joue dans les deux sens : elle effraie inutilement les uns, et elle rassure à tort les autres. Car les articles 123 bis, 155 A et 209 B ne se déclenchent pas sur une liste de pays : ils se déclenchent sur des faits : qui détient quoi, qui rend le service, où il est rendu, qui décide. Vérifier que le Luxembourg n’est sur aucune liste noire, c’est vérifier la mauvaise chose.
Les montages qui circulent, un par un
Voici les six constructions que nous entendons le plus souvent, avec ce que nos sources permettent d’en dire. Aucune n’est illégale par nature ; plusieurs sont sans effet, une ou deux sont dangereuses, et une est parfaitement légitime dans des conditions précises.
1. « Je facture mes prestations par une société luxembourgeoise. »Vous résidez en France, vous travaillez depuis chez vous, la facture porte une adresse au Grand-Duché. C’est la situation type de l’article 155 A, expressément préservé par le point 7 du protocole. C’est aussi la situation de Mark Holding, à ceci près que la société avait, elle, des conseils, des contrats et un compte au Luxembourg, et que cela n’a pas suffi. Et c’est enfin une situation où vous perdez la tolérance des 34 jours sans rien recevoir en échange : cette tolérance vise l’emploi salarié de l’article 14, alors que l’indépendant relève de l’article 7 — la convention ne comporte pas d’article « professions indépendantes », les revenus des professions libérales étant absorbés par les bénéfices des entreprises via la définition de l’article 3, paragraphe 1 k). Un indépendant français exerçant au Luxembourg n’y est imposable que s’il y dispose d’un établissement stableau sens de l’article 5. Il n’existe aucun seuil de jours de présence pour les indépendants, contrairement au salarié : c’est l’une des confusions les plus répandues du corpus francophone, et elle joue toujours contre celui qui l’a crue. Verdict : si le travail est fait depuis la France, la structure ne déplace rien et crée trois expositions.
2. « Je passe du statut de salarié frontalier à celui de gérant, ce sera plus souple. »Sur le plan social, la bascule est plus lourde qu’elle n’en a l’air. L’indépendant supporte l’intégralité des cotisations, perd l’abattement de 25 % du salaire social minimum sur la contribution dépendance, et voit ses cotisations calculées provisoirement sur le salaire social minimum jusqu’à l’émission du bulletin d’impôt, avec une régularisation qui peut être lourde et qu’il vaut mieux anticiper en adaptant spontanément le revenu provisoire auprès de la caisse. Sur le plan de la coordination européenne, les indépendants sont exclus de l’accord-cadre sur le télétravail par son article 2, paragraphe 3, point iii. Mais ils ne sont pas sans recours : l’article 6, paragraphe 1 du même accord réserve expressément la possibilité d’un accord individuel sur le fondement de l’article 16, paragraphe 1 du règlement de base, et les États signataires se sont engagés à ne pas refuser un tel accord au seul motif que le télétravail transfrontalier n’a pas de date de fin. Le consentement exprès de l’organisme français reste requis. Verdict : c’est possible, ce n’est pas automatique, et cela se prépare.
3. « Une holding luxembourgeoise pour remonter les dividendes de ma société française. »Le mécanisme existe et il est écrit dans la convention : le b) du paragraphe 2 de l’article 10 prévoit que les dividendes ne sont imposables que dans l’État du bénéficiaire lorsque celui-ci est une sociétéqui détient directement au moins 5 % du capital pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement. La suppression de la retenue à la source française n’est donc pas un montage, elle est conventionnelle, et elle est réservée aux sociétés, pas aux personnes physiques. L’erreur commence après : elle consiste à croire que l’argent, une fois logé dans la holding, échappe à l’impôt français. Il n’y échappe que tant qu’il n’en sort pas, et la question de savoir si un résident de France peut interposer une entité étrangère sans se voir opposer l’article 123 bis relève exactement du sujet que nous venons de renvoyer à un avocat. S’y ajoutent la clause de l’article 28, l’exigence de l’attestation de résidence de l’article 29, et le coût de portage : impôt sur la fortune minimum, comptabilité, domiciliation. Verdict : légitime pour un groupe qui a une activité réelle et une raison d’être autre que fiscale ; inopérant comme écran entre un particulier français et ses propres dividendes.
4. « Une SPF pour loger mon patrimoine immobilier. »Non, et deux fois non : la détention immobilière directe lui est interdite depuis 2007, et la détention indirecte par certaines entités depuis le 1er juillet 2021. Reste la détention par l’intermédiaire d’une société de capitaux, qui ajoute un étage, un bilan, un impôt sur la fortune minimum et une taxe d’abonnement. Verdict : ce n’est pas un véhicule immobilier, et son accès conventionnel n’est pas établi.
5. « Une société luxembourgeoise pour détenir mon immeuble français. »La convention laisse à la France le droit d’imposer les revenus des immeubles qui y sont situés, et son article 13, paragraphe 4 lui laisse également le droit d’imposer les plus-values de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière. La détention par une société ne fait pas sortir l’immeuble du champ français ; elle change la nature de ce que vous détenez, et cela a des conséquences en matière de droits de mutation par décès et d’impôt sur la fortune immobilière, traitées aux chapitres 13 et 15. Le siège du raisonnement français sur la société étrangère détenant un immeuble en France est le 2° de l’article 750 ter du code général des impôts : son verbatim, inaccessible le 6 août 2026, a été obtenu le 16 août 2026 et il est cité intégralement au chapitre 24. Il vise expressément la détention indirecte, au-delà de la moitié des actions, parts ou droits, à travers un nombre quelconque d’échelons. Verdict : à ne pas décider sur la foi d’un guide, celui-ci compris.
6. « Je crée ma société et je me nomme gérant : je deviendrai résident luxembourgeois. »Non. Votre résidence fiscale française résulte de l’article 4 B du code général des impôts et ne se perd pas par la création d’une société. Et l’effet peut même être inverse de celui recherché : le paragraphe 14 (3) de la loi d’adaptation fiscale, s’il était appliqué, vous traiterait comme ayant votre séjour habituel au Luxembourg tout en restantrésident français, c’est-à-dire en double résidence, pour l’année civile entière, à raison d’un acte de gestion unique. Verdict : le mandat de dirigeant ne s’accepte pas sans un avis luxembourgeois préalable.
Quand il ne faut pas créer de société
La question mérite d’être posée frontalement, parce que la réponse est souvent « non » et qu’on ne l’entend jamais. Quatre situations, dans lesquelles la structure coûte plus qu’elle ne rapporte.
Une activité dont le bénéfice prévisionnel est faible.Additionnez le plancher fiscal de 535 € d’impôt sur la fortune minimum dès le premier euro de bilan, la tenue comptable, l’établissement et le dépôt des comptes dans les sept mois, la domiciliation si vous n’avez pas de locaux, et les frais d’acte amortis sur la durée de vie de la structure. Nous ne pouvons pas chiffrer ce total sur sources officielles, mais nous pouvons dire ceci : il est composé en majorité de coûts fixes, et un coût fixe ne se compare pas à un taux, il se compare à un montant. En dessous d’un certain bénéfice, l’économie de taux ne couvre même pas le plancher.
Une détention immobilière que vous comptez garder longtemps.Le calcul complet est au chapitre 16 : la société fait gagner 5,9 points de droits à l’entrée, 1,1 % pour un apport rémunéré par attribution de droits sociaux, contre 7 % pour une acquisition, et fait perdre, à la sortie, l’abattement décennal de 50 000 €, le demi-taux et l’exonération de résidence principale, la plus-value devenant un résultat d’exploitation ordinaire. À quoi s’ajoute l’impôt sur la fortune minimum chaque année. Sur un immeuble de 2,5 M€, l’économie initiale est absorbée en une trentaine d’années par ce seul poste.
Un travail intellectuel exercé depuis la France.Nous l’avons dit et nous le répétons parce que c’est la demande la plus fréquente : la structure ne déplace pas le lieu où le travail est fait, et c’est ce lieu que le contrôle regardera.
Une structure destinée à « mettre de côté » sans projet.Une holding passive détenue par un particulier français cumule le pire de chaque droit : elle paie l’impôt sur la fortune minimum au Luxembourg quel que soit son résultat, elle ne bénéficie d’aucun avantage conventionnel si sa substance est nulle, et elle expose son associé à des textes internes français que la convention préserve expressément. Le seul cas où elle se défend est celui où elle sert un projet identifiable (une acquisition, un actionnariat familial organisé, un groupe qui a des filiales réelles) et où sa gestion se tient effectivement au Luxembourg.
Rester salarié, sans structure
La configuration la plus simple et, pour un frontalier, souvent la plus efficace fiscalement. Elle mérite d’être comparée sérieusement avant d’être écartée.
Une société luxembourgeoise avec substance réelle
Locaux ou domiciliation réelle, décisions prises sur place, personnes présentes. C’est le seul cas où les chiffres de ce chapitre s’appliquent sans réserve conventionnelle.
Une société luxembourgeoise pilotée depuis la France
Siège statutaire au Grand-Duché, décisions prises au domicile français du dirigeant. C’est la configuration la plus fréquemment proposée et la plus exposée.
Un dispositif récent et peu connu : le crédit d’impôt start-up
Une mesure de 2026 mérite d’être signalée à qui investit dans une jeune société luxembourgeoise, parce qu’elle est ouverte aux personnes physiques et, point rare, aux non-résidents assimilés. L’article 154quaterdecies, issu de l’article 2 de la loi du 22 décembre 2025 (Mémorial A 2025, n° 617) et applicable à partir de l’année d’imposition 2026, accorde « à tout contribuable personne physique résidente », sur demande, un crédit d’impôt pour investissement dans une entité start-up. La dernière phrase du même alinéa étend le dispositif : « Un contribuable non résident, qui est imposable au Grand-Duché de Luxembourg en application de l’article 157ter pour l’année d’imposition de l’investissement, bénéficie du crédit d’impôt start-up sous les conditions et modalités prévues par le présent article. » Un frontalier qui a opté pour l’assimilation au résident, mécanisme traité au chapitre 07, y a donc accès.
Les paramètres sont exigeants, et c’est ce qui en fait un outil de niche plutôt qu’une optimisation générale. Le crédit est de 20 % du montant d’investissement éligible. L’investissement doit atteindre au moins 10 000 € dans l’entité au cours de l’année. La fraction qui porterait la détention au-delà de 30 % du capital social libérén’est pas éligible. Au niveau de l’entité, les montants qui font franchir un total de 1 500 000 €d’investissements éligibles depuis la constitution ne le sont pas davantage. L’entité doit être une société de capitaux ou une coopérative résidente pleinement imposable, ou résidente d’un autre État de l’Espace économique européen pleinement imposable à un impôt correspondant et disposant d’un établissement stable au Luxembourg, constituée depuis moins de cinq ans, employant moins de cinquante salariés, dont le total du bilan ou le chiffre d’affaires n’excède pas 10 000 000 €, et exerçant une activité à caractère innovant, ce qui suppose deux conditions cumulatives : au moins deux personnes travaillant en équivalent temps pleinà la clôture de l’exercice considéré, et des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15 % du total des dépenses de fonctionnementau cours d’au moins un des trois exercices précédents. Ce pourcentage de 15 % doit être certifié par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert-comptable ; la certification du nombre de salariés et du total du bilan ou du chiffre d’affaires n’est en revanche exigée que si l’entité fait partie d’un groupe. Les titres doivent être nouveaux, nominatifs, détenus directement, entièrement libérés en numéraire, acquis à la constitution ou lors d’une augmentation de capital, et conservés trois ans. Deux conditions écartent du dispositif la plupart des lecteurs de ce chapitre : l’investisseur ne doit entretenir aucun lien de subordinationavec l’entité au cours de l’année d’imposition, et il ne doit pas en être fondateurau sens de la loi modifiée du 10 août 1915. Celui qui crée sa propre société luxembourgeoise n’a donc pas droit au crédit à raison de son propre apport.Enfin, le crédit est plafonné à 100 000 € par contribuable et par année d’imposition, la fraction qui dépasse ce plafond n’étant pas reportable ; la fraction qui excède l’impôt dû n’est pas restituable mais s’impute sur l’année suivante.
Une réserve, que nous préférons écrire : les alinéas qui règlent les modalités précises d’imputation, de restitution et de déchéance en cas de cession avant trois ans n’ont pas été relevés intégralement. Avant de compter sur ce crédit dans un plan de financement, faites ouvrir l’article complet.
Instruire le projet dans l’ordre où il se décide, pas dans l’ordre où on vous le présente
Nous prenons un projet de société luxembourgeoise par ses points de rupture : où le travail sera matériellement exercé, ce que la structure coûte en fixe sur dix ans et non en taux, l’arbitrage entre salaire et dividende chiffré sur votre situation réelle et sur votre affiliation sociale effective, l’effet du choix de la commune, et — pour un résident de France — l’exposition aux textes internes que la convention préserve expressément. Le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur les actes luxembourgeois — constitution, statuts, pacte d’associés, mandat de dirigeant, domiciliation — nous travaillons avec des notaires et des avocats établis au Grand-Duché, et la mise en relation fait partie de l’accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander
Dix points restent ouverts au 6 août 2026. Chacun l’est parce qu’une source primaire manque, pas parce que le sujet serait obscur. Nous donnons pour chacun l’interlocuteur, la question exacte et les pièces à réunir. Aucun ne se devine ; tous se tranchent en une consultation, et tous doivent l’être avantl’acte, parce que défaire une structure coûte plus cher que ne pas la faire.
| Point ouvert | À qui poser la question | La question, et les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La qualification sociale du dirigeant : salarié ou non-salarié ? | Centre commun de la sécurité sociale, par demande écrite, avant la constitution | « Un gérant associé majoritaire (puis minoritaire, puis égalitaire) d’une SARL luxembourgeoise est-il affilié comme salarié au sens de l’article 1er, points 1) à 3) du Code de la sécurité sociale, ou comme non-salarié au sens du point 4) ? » L’enjeu est double : l’écart de taux, et l’abattement de 692,83 € par mois sur la contribution dépendance, réservé aux premières catégories. Pièces : projet de statuts, répartition du capital, projet de contrat de travail ou de mandat, description des fonctions et du lien de subordination |
| Les articles 209 B, 123 bis et 155 A appliqués à votre structure | Avocat fiscaliste français, avant toute constitution ou tout apport | « Compte tenu du point 7 du protocole, ma détention d’une société luxembourgeoise entre-t-elle dans le champ de l’article 123 bis, et l’activité envisagée dans celui de l’article 155 A ? Le test du régime fiscal privilégié est-il rempli au vu de la charge effective calculée commune par commune ? » Pièces : projet de statuts, organigramme de détention avec pourcentages, prévisionnel de résultat, description précise du lieu d’exécution des prestations, liste des clients et de leur localisation |
| Le siège de direction effective et l’établissement stable | Avocat fiscaliste, des deux côtés de la frontière | « Un dirigeant résidant en France qui pilote depuis son domicile une société luxembourgeoise crée-t-il un établissement stable ou un siège de direction effective en France ? » Aucune des sources officielles consultées le 6 août 2026 ne traite le risque d’établissement stable créé par le télétravail. Pièces : calendrier réel des déplacements, procès-verbaux des organes sociaux avec lieu de tenue, liste des signataires des contrats, localisation des salariés, adresses d’expédition des courriels professionnels |
| Le paragraphe 14 (3) de la loi d’adaptation fiscale | Avocat fiscaliste luxembourgeois, avant d’accepter un mandat | « Ce paragraphe est-il appliqué par l’administration à un dirigeant résidant en France, et quelle est la pratique de l’administration en cas de double résidence résultante ? » Le texte figure dans la version publiée par Legilux ; aucune circulaire ni décision l’appliquant à ce cas n’a pu être retrouvée le 6 août 2026, la base de jurisprudence luxembourgeoise n’ayant pas pu être interrogée. Pièces : projet de nomination, description des pouvoirs, calendrier prévisionnel de présence |
| L’accès de la SPF aux avantages conventionnels | Avocat fiscaliste luxembourgeois | « Une société de gestion de patrimoine familial peut-elle obtenir une attestation de résidence et se prévaloir de la convention du 20 mars 2018 ? » La convention ne nomme aucun véhicule exonéré, et la fiche officielle mentionne l’exclusion de la directive mères-filiales. Ne présumez pas l’accès. Pièces : projet d’objet social, nature des actifs envisagés, États de source des revenus attendus |
| Le budget réel de constitution et le tarif notarial | Notaire luxembourgeois, et une fiduciaire pour le récurrent | « Quel est le tarif applicable aujourd’hui à la constitution d’une SARL au capital envisagé, et pouvez-vous m’adresser un décompte prévisionnel écrit ? » Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 est vérifié dans ses huit tranches, mais il est libellé en francs de 1971, sans version consolidée retrouvée, et aucun texte relatif aux notaires ne porte la date du 26 novembre 2015 sur laquelle s’appuie le barème qui circule |
| La circulaire I. Fort. n° 56 du 12 mai 2026 | Fiduciaire ou avocat luxembourgeois | « Pouvez-vous me communiquer cette circulaire et son incidence sur la réduction d’impôt sur la fortune de l’article 8a de la loi de 1934 ? » Elle est référencée par l’index de la législation 2026 de l’administration des contributions directes, mais son contenu n’a pas pu être établi le 6 août 2026. Aucune affirmation n’est publiée ici sur cette réduction |
| La retenue de 15 % sur dividendes dans le chef d’un non-résident | Avocat fiscaliste luxembourgeois | « La retenue de 15 % est-elle définitive pour un associé résident de France, ou celui-ci peut-il demander une imposition par voie d’assiette et, le cas échéant, la demi-exonération de l’article 115, numéro 15a ? » Pièces : pourcentage de détention, montant prévisionnel du dividende, statut de résidence et affiliation sociale |
| L’imputation du crédit conventionnel sur le prélèvement de solidarité | Avocat fiscaliste français | « Le crédit d’impôt de l’article 22 § 1 a) ii) s’impute-t-il sur le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, qui ne figure pas dans la liste des impôts couverts par l’article 2 de la convention ? » L’enjeu est de 7,5 points sur chaque dividende luxembourgeois encaissé par un frontalier |
| Le plancher de 15 % de l’article 157bis (6) et la retenue sur tantièmes | Avocat fiscaliste luxembourgeois | « Comment s’articulent, pour un frontalier salarié percevant également des tantièmes, la retenue de 20 % de l’article 152 et le supplément d’impôt de l’article 157bis, alinéa 6 ? La retenue satisfait-elle le plancher, ou un supplément est-il calculé lors de l’assiette ? » Pièces : bulletins de salaire luxembourgeois, décision d’allocation des tantièmes, montants bruts et nets |
Une dernière remarque, qui vaut plus que tous les taux de ce chapitre. Le droit luxembourgeois des sociétés et de leur fiscalité a bougé trois fois en deux ans sur des points que ce chapitre publie : la baisse d’un point de l’impôt sur le revenu des collectivités à l’année d’imposition 2025, le passage du barème de l’impôt sur la fortune minimum de sept tranches à trois, la création du crédit d’impôt start-up à l’année d’imposition 2026. Les taux communaux, eux, sont arrêtés chaque mois de décembre. Et du côté français, la question la plus lourde de tout le dossier, la survie au-delà du 31 décembre 2026 de la tolérance de 34 jours, n’est pas tranchée à l’heure où nous écrivons. Sur un dossier réel, l’état du droit se revérifie à la date de la décision, jamais à la date de lecture d’un guide.

