01. Frontalier ou résident : deux situations qui n'ont presque rien en commun
« Deux jours de télétravail par semaine. » La phrase se négocie en fin d’entretien annuel, elle tient en une ligne d’avenant au contrat, et c’est la plus coûteuse de tout ce guide. Deux jours par semaine, pour un salarié à temps plein, cela fait de l’ordre de quatre-vingt-dix journées par an passées hors du Grand-Duché. Le forfait fiscal dont dispose un frontalier français est de trente-quatre. À raison de deux jours par semaine, il est épuisé vers la fin du mois d’avril.
Le salarié qui négocie ces deux jours ne le sait presque jamais, et son employeur non plus. Il a entendu parler d’un seuil, il l’a même cherché : sur la page « Télétravail » de l’Administration des contributions directes luxembourgeoise, dont la dernière mise à jour affichée est le 7 mars 2023, il a lu « 19, 24 ou 29 jours ». Sur le Bulletin officiel des finances publiques français, BOI-INT-CVB-LUX-20, version du 23 février 2021, il a lu « vingt-neuf jours ». Aucun des deux chiffres n’est le bon depuis les revenus 2023. Un lecteur qui vérifie sur une source officielle trouve un chiffre périmé ; c’est la difficulté structurelle de ce dossier, et nous la signalerons chaque fois qu’elle se présente.
Il ignore surtout deux choses plus lourdes. La première : il n’y a pas un seuil, il y en a deux, ils appartiennent à deux ordres juridiques différents, ils ne se comptent pas dans la même unité, et l’un mord toujours avant l’autre. Le seuil social, celui qui décide de la caisse maladie et de la retraite, est parfaitement respecté à deux jours par semaine, à une condition de forme dont personne ne parle. Le seuil fiscal, celui qui décide de savoir quel État impose le salaire, est franchi de près du triple. La seconde : le texte qui porte le seuil fiscal à 34 jours comporte une clause de durée dont l’échéance nominale tombe le 31 décembre 2026. Nous y consacrons une section entière, parce que c’est le point où la tentation de conclure est la plus forte et où l’échéance est la plus proche.
Avant tout cela, il faut lever une confusion qui rend inutilisable la quasi-totalité de ce qui s’écrit en français sur le Luxembourg. Travailler au Luxembourg n’y transfère pas votre résidence fiscale. Le frontalier reste résident fiscal de France, imposable en France sur ses revenus mondiaux sous réserve des règles de répartition de la convention. L’expatrié, lui, ne l’est plus. Entre ces deux personnes, presque aucune règle ne se transpose : ni le régime des impatriés, ni les classes d’impôt, ni le crédit d’impôt conventionnel, ni le traitement des prélèvements sociaux, ni l’exit tax, ni la déclaration à souscrire. Le corpus francophone les mélange en permanence. Ce chapitre les sépare, et il indique, pour chaque bloc du guide, laquelle des deux situations il concerne.
Un mot sur les proportions, parce qu’elles commandent la façon dont ce guide est écrit. Le STATEC dénombre 225 840 frontaliers salariés entrants au Luxembourg en 2023, dont 54,2 % résidant en France, soit environ 122 400 personnes. Les Français sont, dans le même temps, la première nationalité d’immigration au Grand-Duché en 2025, avec 3 515 arrivées et 2 504 départs. Le stock de frontaliers français représente donc de l’ordre de trente-cinq fois le flux annuel d’arrivées, et environ cent vingt fois le solde migratoire net. Ces rapports comparent des grandeurs de nature différente, un stock et des flux, et n’ont valeur que d’ordre de grandeur. La conclusion, elle, tient : le lecteur type de ce guide est frontalier, et il reste résident fiscal français.
Ce que la loi regarde : votre lit, pas votre bureau
Côté français, la règle est à l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. Trois critères, alternatifs : il suffit d’en remplir un. Le a vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le b vise « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le c vise « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».
Le frontalier a son foyer en France. Il est donc domicilié fiscalement en France par le a, et le lieu de son emploi n’y change rien. Aucune des trois branches ne fait perdre la domiciliation française du seul fait qu’on travaille à l’étranger. L’évidence mérite d’être écrite parce qu’elle est contredite en permanence : c’est de cette erreur initiale que naissent ensuite les raisonnements faux sur l’exit tax, sur les prélèvements sociaux et sur la fiscalité du patrimoine.
Le même article codifie désormais la primauté conventionnelle, dans un alinéa ajouté au 1 : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Jusqu’à la loi du 14 février 2025, cette primauté résultait de l’article 55 de la Constitution et de la jurisprudence ; elle est maintenant écrite dans le code lui-même.
Côté luxembourgeois, la règle est à l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la « L.I.R. » : c’est ainsi qu’on la nomme partout au Grand-Duché, y compris dans les documents de l’administration, et nous garderons l’abréviation. Texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 :
« (1) Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents si elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché. Les personnes physiques sont considérées comme contribuables non résidents si elles n’ont pas leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au Grand-Duché et si elles disposent de revenus indigènes au sens de l’article 156. […] (3) Les contribuables non résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens de l’article 156 ci-après. »
Deux critères, eux aussi alternatifs. Ni l’un ni l’autre n’est défini par la L.I.R. : ils le sont par la Steueranpassungsgesetz du 16 octobre 1934, la loi d’adaptation fiscale, toujours en vigueur, toujours rédigée en allemand, que les praticiens appellent le « StAnpG ». Son § 13 définit le domicile fiscal par la disposition d’un logement dans des circonstances permettant de conclure qu’on le conservera et qu’on en fera usage. Son § 14 (1) définit le séjour habituel par un séjour dans des circonstances révélant qu’on ne s’attarde pas seulement à titre passager, puis ajoute une phrase que la fiche française de l’ACD, dans sa traduction, ne reprend pas : l’assujettissement illimité intervient toujours lorsque le séjour dans le pays dure plus de six mois, et il s’étend alors rétroactivement aux six premiers mois.
Trois idées fausses sur la résidence luxembourgeoise, dans l'ordre de leur fréquence
« Il faut 183 jours pour devenir résident. » Approximatif à deux titres. Le § 14 (1) StAnpG vise une durée de séjour supérieure à six mois, pas un décompte de 183 journées de présence, et l’assujettissement illimité rétroagit sur les six premiers mois. Surtout, le § 13 se suffit à lui-même : disposer durablement d’un logement au Luxembourg peut y créer un domicile fiscal sans aucune condition de durée. La façon exacte dont se décomptent ces six mois (les absences temporaires interrompent-elles le séjour ? comment se compte une journée partielle ?) n’est fixée par aucune instruction publiée que nous ayons retrouvée le 6 août 2026 : la fiche « Séjour habituel » de l’abécédaire de l’ACD, dont la dernière mise à jour affichée est le 17 mars 2017, ne reprend même pas la règle des six mois.
« Mon adresse luxembourgeoise me rend résident. » Non, et c’est l’administration luxembourgeoise elle-même qui l’écrit. Page « Résident / non-résident » de l’ACD, dernière mise à jour affichée le 23 septembre 2024 : « Indépendamment de son adresse, une personne physique est considérée, en principe, comme contribuable non résident au Luxembourg du moment qu’elle dispose d’un centre des intérêts vitaux à l’étranger, hors du Luxembourg. » Et, dans le même document : « A noter aussi que l’obtention d’un titre de séjour, selon la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, n’implique pas automatiquement une résidence à des fins fiscales au Luxembourg. » L’inscription communale n’est ni constitutive ni indifférente : c’est un élément de preuve parmi d’autres, et son absence en est un aussi, en sens inverse.
« Je dirige une société luxembourgeoise depuis la France, cela ne me regarde pas. » Le § 14 (3) StAnpG, que Legilux publie au 6 août 2026 deux paragraphes après la règle des six mois — le § 14 (2), consacré aux agents publics en poste à l’étranger, s’intercale entre les deux —, traite les propriétaires et les cadres dirigeants d’une entreprise ayant sa direction ou son siège au Luxembourg comme ayant leur séjour habituel au lieu de ce siège, même s’ils ne séjournent pas au Luxembourg— et la même règle vise les membres du conseil d’administration ou de surveillance qui participent substantiellement à la gestion. Nous paraphrasons : le texte est en allemand et nous ne le citons pas ici. Nous n’avons trouvé, sur les sources consultées le 6 août 2026, ni circulaire numérotée de l’ACD ni décision du Tribunal administratif appliquant ce paragraphe à un dirigeant résidant en France. Ce que nous pouvons écrire : le texte existe, il est publié ; s’il était appliqué, il créerait une double résidence que l’article 4 § 2 de la convention trancherait. Ce que nous n’écrirons pas : qu’il est appliqué, ou qu’il ne l’est pas. Une précision de portée, en revanche, parce qu’elle change la nature du risque : la phrase qui clôt ce paragraphe, et que les relevés coupent d’ordinaire, fait naître l’assujettissement illimité, en matière d’impôt sur le revenu, pour l’année civile entière au cours de laquelle la qualité de propriétaire ou de cadre dirigeant a existé, ou au cours de laquelle l’acte de gestion visé a été accompli — fût-ce à titre de simple remplacement, temporairement, ou une seule fois. Le rattachement serait donc annuel et non prorata temporis. Un Français qui accepte un mandat de dirigeant d’une structure luxembourgeoise doit faire valider ce point par un conseil établi au Luxembourg avant de signer.
Reste la question qui inquiète le plus, et dont la réponse est rassurante : que se passe-t-il si les deux États revendiquent la résidence ? Pour le frontalier ordinaire, la question ne se pose pas. L’article 4 § 1 de la convention du 20 mars 2018 se termine ainsi : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. » Le frontalier n’est imposé au Luxembourg que sur ses revenus indigènes : il n’est donc pas résident du Luxembourg au sens de la convention, et il n’y a aucun conflit à départager.
Le départage n’intervient que pour celui qui est effectivement résident des deux États au regard de leurs droits internes, typiquement le couple qui garde la maison familiale en France et loue un appartement au Luxembourg. L’article 4 § 2 procède alors par critères hiérarchisés, non cumulés : foyer d’habitation permanent ; à défaut de départage, centre des intérêts vitaux ; puis séjour habituel ; puis nationalité ; et en dernier ressort accord amiable entre les deux administrations. Deux remarques pratiques : un foyer d’habitation permanent n’est pas une propriété — un logement loué et disponible en permanence en est un, de sorte que le couple de l’exemple ci-dessus bascule immédiatement sur le centre des intérêts vitaux ; et la nationalité, souvent invoquée en premier dans les conversations, n’intervient qu’en troisième position.
Quatre situations, et la quatrième est celle que tout le monde rate
Le tableau ci-dessous est la clé de lecture de tout le guide. Il ne comporte pas trois lignes mais quatre : la dernière décrit le régime luxembourgeois des impatriés, que le corpus francophone importe presque systématiquement dans les chapitres « frontalier », à tort.
| Situation | Résidence fiscale | Ce qui s'applique | Ce qui ne s'applique PAS |
|---|---|---|---|
| Frontalier — réside en France, travaille au Luxembourg | France (art. 4 B du CGI, a) | Convention art. 14 § 1 et point 3 du protocole, soit le forfait de 34 jours ; crédit d’impôt de l’art. 22 § 1 a) i) ; assimilation au résident sur demande (art. 157ter L.I.R.) ; primes des numéros 13a, 13c et 13d de l’art. 115 L.I.R. | Le régime des impatriés du numéro 13b : il exige le domicile fiscal luxembourgeois et exclut quiconque a habité à moins de 150 km de la frontière dans les cinq années d’imposition précédentes |
| Expatrié — a transféré sa résidence au Luxembourg | Luxembourg (art. 2 L.I.R.), sous réserve de l’art. 4 de la convention | Imposition sur le revenu mondial ; classes d’impôt de résident ; les quatre régimes de l’art. 115 L.I.R. ; art. 3 c) ou 3 d) L.I.R. selon la configuration du couple | Le crédit d’impôt de l’art. 22 § 1 a) i), qui vise le résident de France ; le forfait de 34 jours, qui n’a plus d’objet |
| Couple mixte — un conjoint résident du Luxembourg, l’autre resté en France | À déterminer conjoint par conjoint | Imposition collective sur demande conjointe (art. 3 d) L.I.R.), sous condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 % des revenus professionnels du ménage ; fiction de l’année entière (art. 6 (4) L.I.R.) | La collectivité automatique de l’art. 3 c), qui vise le couple s’installant ensemble |
| Impatrié au sens du numéro 13b — la situation que le corpus confond avec les trois autres | Luxembourg, obligatoirement | Exonération de 50 % de la rémunération brute annuelle, assiette plafonnée à 400 000 €, sur 9 années d’imposition, depuis l’année d’imposition 2025 | Tout frontalier lorrain, et tout candidat venu de Metz, Nancy, Verdun, Longwy, Thionville, mais aussi de Bruxelles, Liège, Trèves, Sarrebruck, Reims, Strasbourg ou Épinal |
Sur cette quatrième ligne, il faut être précis, parce que l’espoir qu’elle suscite est fréquent et qu’il est presque toujours déçu. Le régime a changé de nature au 1er janvier 2025 : il ne consiste plus à exonérer une liste de frais pris en charge par l’employeur (déménagement, logement, scolarité, voyage annuel, égalisation fiscale), plafonnés à 50 000 €, ou 80 000 € pour un couple, mais en une exonération forfaitaire de 50 % de la rémunération brute annuelle, l’assiette étant plafonnée à 400 000 €, soit une exonération maximale de 200 000 € par an. Guichet.lu, page mise à jour le 21 mai 2026 : « Pour bénéficier du régime fiscal pour les expatriés hautement qualifiés et spécialisés, le salarié doit notamment être résident fiscal du Luxembourg. »
La condition qui ferme la porte n’est pourtant pas celle-là : c’est la condition d’antériorité. Au cours des cinq années d’imposition précédant l’entrée en service, le candidat ne doit pas avoir habité à moins de 150 km de la frontière luxembourgeoise. La condition regarde le passé : un frontalier lorrain n’y devient pas éligible en déménageant au Luxembourg, puisque ce sont ses cinq années antérieures qui l’excluent. Et le périmètre déborde très largement la Lorraine. Les distances à vol d’oiseau vers le point le plus proche de la frontière placent Longwy, Thionville et Trèves entre 4 et 11 km, Metz vers 38 km, Verdun, Sarrebruck et Liège vers 52 km, Nancy vers 86 km, Bruxelles vers 128 km, Reims vers 131 km, Strasbourg vers 141 km et Épinal vers 145 km. Ces quatre villes sont exclues à vol d’oiseau ; pour Reims, Strasbourg et Épinal seulement, la distance routière dépasse aussi 150 km, de sorte que la réponse s’inverse selon la méthode retenue.
Les 150 km : une question de méthode que nous ne pouvons pas trancher
Ni le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020, ni la circulaire L.I.R. n° 95/2, ni les pages de l’ACD, ni Guichet.lu — tous consultés le 6 août 2026 — ne précisent si la distance de 150 km se mesure à vol d’oiseau, par la route, ou selon une distance administrative. Pour Reims, Strasbourg et Épinal, la réponse s’inverse selon la méthode retenue. Trois villes de plus de cinquante mille habitants dont l’éligibilité dépend d’un point non publié.
Notre consigne interne, que nous appliquons sans exception :ne jamais confirmer l’éligibilité d’un candidat situé entre 100 et 170 km sans prise de position écrite du bureau RTS de l’Administration des contributions directes. La question à poser tient en une ligne : la distance de 150 km de la condition 2 du numéro 13b s’apprécie-t-elle à vol d’oiseau ou par la route ? Il faut y joindre les justificatifs de domicile des cinq années d’imposition précédentes. Nous organisons cette démarche avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg. Le cabinet n’est pas établi au Grand-Duché et n’y est pas agréé : la saisine se fait par un conseil local.
Piège de source, à connaître avant de vérifier par soi-même : au 6 août 2026, la page « Impatriés » du site de l’Administration des contributions directes, dont la dernière mise à jour affichée est le 29 janvier 2025, décrit encore l’ancien régime et ne mentionne ni les 50 %, ni les 400 000 €, ni la condition de rémunération de 75 000 €. Le lecteur qui s’y reporte y trouvera un régime abrogé pour les entrées en service postérieures.
L’inverse mérite d’être dit avec la même netteté, parce qu’il constitue un point de conseil réellement exploitable et que le corpus ne le fait jamais : trois des quatre régimes de l’article 115 sont ouverts au frontalier. La prime participative du numéro 13a, exonérée à 50 %, suppose seulement que le salarié soit personnellement affilié, pour ce salaire, comme assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois « ou étranger » visé par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale. Le non-résident n’en est pas exclu. Ses deux plafonds ont d’ailleurs été relevés à compter de l’année d’imposition 2025 : 30 % de la rémunération brute annuelle du salarié et 7,5 % du résultat positif de l’exercice précédent, contre 25 % et 5 % auparavant. Là encore, les pages officielles de l’ACD, la FAQ dédiée et la circulaire L.I.R. n° 115/12 du 27 février 2023 affichaient toujours 25 % et 5 % au 6 août 2026 : écrire 30 % sans le dire, c’est paraître faux au lecteur qui vérifie.
Le seuil fiscal : trente-quatre jours, et ce n’est pas un seuil de télétravail
L’article 14 § 1 de la convention pose que le salaire est imposable là où l’emploi est effectivement exercé. Appliqué à la lettre, ce principe fractionnerait le salaire de tout frontalier dès la première demi-journée passée à son domicile. C’est ce fractionnement que le point 3 du protocole neutralise, dans une limite chiffrée, et cette limite est un forfait, non une franchise.
Le chiffre est de 34 jours. Il résulte de l’article 1er de l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, dont le libellé tient en une phrase : « Au paragraphe 3 du protocole de la Convention, les mots « 29 jours » sont remplacés par les mots « 34 jours ». » Son article 4 § 2 fixe la date d’effet : « Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023. » Le mot compte : « commençant », et non « ouvertes », qui est le synonyme qu’on rencontre partout et qui n’est pas celui du texte. Le point 3 comporte d’ailleurs, depuis ce même avenant, deux phrases de tolérance et non une : la première pour l’emploi salarié de l’article 14 § 1, la seconde, entièrement nouvelle, pour les services rendus à l’autre État visés au b) du paragraphe 1 de l’article 18, avec le même forfait de 34 jours. C’est elle qui règle le sort de l’agent public français — résident de France, de nationalité française et sans nationalité luxembourgeoise — employé par une administration ou un établissement public luxembourgeois ; la circulaire n° 61 lui consacre deux pages de tableaux distincts.
La chaîne côté français est plus tardive que sa date d’effet, et cet écart explique une bonne part de la confusion ambiante : l’avenant a été autorisé par la loi n° 2025-139 du 17 février 2025, publié par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 au Journal officiel du 29 avril 2025, et il est entré en vigueur le 4 mars 2025, soit plus de deux ans après le début de ses effets fiscaux. Côté luxembourgeois, la doctrine applicable est lacirculaire du directeur des contributions L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026, qui remplace celle du 21 octobre 2020. Elle se trouve dans la rubrique « conventions » du site de l’ACD, non dans la liste des circulaires L.I.R., précision utile à qui voudra la retrouver.
Le mode de décompte, lui, est fixé par un instrument distinct : l’accord amiable entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg du 16 juillet 2020, pris sur le fondement de l’article 24 § 3 de la convention, publié par la DGFiP et reproduit en annexe de la circulaire n° 61. Sa note liminaire règle d’avance l’objection du lecteur attentif qui y verra partout le chiffre 29 : « Les modalités d’application prévues dans le présent accord amiable sont identiques, et le seuil de 29 jours qu’il mentionne doit être lu comme étant un seuil de 34 jours. »
L'« accord amiable du 1er juillet 2023 » n'est pas un texte : c'est une confusion de dates
Cette référence circule, y compris dans des synthèses professionnelles. L’instrument qui fixe le mode de décompte est du 16 juillet 2020. La date du 1er juillet 2023 est celle de l’entrée en vigueur de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, qui est un instrument de sécurité sociale et non de fiscalité. La confusion entre les deux ordres juridiques a produit un texte fantôme : si une note, un courrier ou une présentation vous cite un accord amiable de 2023, elle mélange les deux seuils, et le reste de son raisonnement mérite d’être relu.
Vient maintenant le point que le corpus francophone rate le plus systématiquement, et il est contre-intuitif : ce n’est pas un seuil de télétravail. C’est un seuil de présence physique hors du Luxembourg pour y exercer un emploi, quelle qu’en soit la raison. La FAQ non-résidents de l’ACD le dit en toutes lettres à sa question 1.8 : « Les dispositions qui précèdent ne sont pas exclusivement applicables au télétravail, mais elles jouent également pour tout autre séjour professionnel hors du Luxembourg, comme p.ex. un voyage d’affaires ou une formation continue. » Un salon à Londres, une formation à Paris, trois jours de réunion à Francfort entament le forfait exactement comme trois journées de télétravail à domicile. Et le forfait est unique : il n’y a pas un contingent « France » à côté d’un contingent « États tiers », mais 34 jours, toutes destinations confondues.
Deuxième règle de décompte, aussi méconnue : la fraction de journée. Accord amiable du 16 juillet 2020 : « Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours. » Deux heures de visioconférence depuis la cuisine avant de prendre la route de Luxembourg-Ville consomment un jour plein. Le même accord précise que les journées de formation professionnelle sont prises en compte de la même façon. Une asymétrie interne au dispositif fiscal doit être signalée ici, parce qu’elle se chiffre : la journée entière vaut pour ledécompte du forfait, non pour le partage de la rémunération en cas de dépassement. L’exemple 2 du § 3.1 de la circulaire n° 61 retient huit journées travaillées le matin en France et l’après-midi au Luxembourg comme huit jours pleins pour le seuil, mais comme quatre jours seulement — 8 × 50 % — dans la quote-part revenant à la France.
Ce qui n’est pas compté, en revanche : les jours de congé, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés — mais seulement lorsque le salarié n’est pas tenu de travailler ce jour-là, de sorte qu’un dimanche travaillé depuis le domicile français est un jour consommé —, les jours d’incapacité de travail pour maladie, et les cas de force majeure indépendants de la volonté de l’employeur et du travailleur. La circulaire présente elle-même cette liste comme non limitative : le critère général est la présence « pour des raisons autres que l’exercice de son emploi ». Ne pas écrire que seuls ces quatre cas sont exclus.
Troisième règle, celle qui piège les embauches en cours d’année et les temps partiels : le forfait est réduit proportionnellement, avec arrondi systématique à l’entier inférieur. Les trois exemples de la circulaire, arithmétiquement vérifiés : un temps partiel à 75 % donne 34 × 75 % = 25,5, donc 25 jours ; un contrat débutant le 1er juillet donne 34 × 6/12, donc 17 jours ; un temps partiel à 75 % commençant le 1er octobre donne (34 × 75 %) × 3/12 = 6,4, donc 6 jours. Un cadre à 80 % embauché en septembre dispose de quelques journées, et il l’ignore presque toujours.
Quatrième règle : le forfait s’apprécie de façon annuelle et globale. Circulaire n° 61, § 2.2 a : « Le seuil déterminé selon les modalités décrites ci-dessus constitue un maximum de jours à ne pas dépasser au cours d’une année civile. Ceci vaut également si le salarié a exercé au cours d’une même année son activité dans le cadre de plusieurs contrats de travail distincts. » Changer d’employeur en septembre ne remet pas le compteur à zéro.
Cinquième et dernière : la preuve pèse sur vous. Circulaire n° 61, § 4 : « Il incombe toutefois au contribuable d’apporter tous les éléments de preuve lui permettant de se prévaloir de l’accord amiable et attestant sa présence physique sur le territoire de l’autre État contractant. » Notez la direction de la démonstration attendue : il s’agit de prouver la présence au Luxembourg, pas l’absence de télétravail. Un frontalier qui n’a rien conservé est en position défavorable même s’il n’a jamais dépassé le forfait. La liste des pièces admises, expressément non exhaustive, comprend le contrat de travail ou une attestation de l’employeur mentionnant les fonctions exercées et le lieu où elles le sont — une attestation d’emploi ordinaire, muette sur le lieu, ne remplit pas cet office —, les feuilles nominatives de pointage, les documents de transport nominatifs, les factures de frais de séjour, les listes de présence émargées, les achats et frais de restauration dans l’État d’activité, et les ordres de mission nominatifs.
Le réflexe à prendre dès janvier, et il ne coûte rien
Tenez un relevé de présence contemporain — une simple feuille de calcul, une ligne par jour ouvré, la mention du lieu et du motif —, et faites-le corroborer par l’employeur en fin d’année. Conservez les badgeages, les notes de frais et les ordres de mission. Ce relevé n’a d’intérêt que s’il est tenu au fil de l’eau : reconstitué après coup, en réponse à une demande de l’administration, il n’a plus la même valeur probante.
Et comptez les déplacements professionnels, pas seulement les journées de télétravail. C’est l’erreur la plus fréquente que nous voyons en rendez-vous : un cadre qui télétravaille « seulement » vingt jours par an, mais qui fait huit déplacements de deux jours à l’étranger et suit une formation de trois jours en France, est à 39 jours. Il a dépassé le forfait sans avoir jamais eu le sentiment de télétravailler beaucoup.
Ce qui se passe au trente-cinquième jour
Deux formulations circulent, et l’une des deux se lit à contresens. Il faut donc énoncer la règle en deux temps, sans en omettre aucun.
Premier temps : la tolérance tombe en bloc. Au-delà de 34 jours, ce ne sont pas les jours excédentaires qui deviennent imposables en France, mais tous les jours prestés hors du Luxembourg, dès le premier. Le forfait n’est pas une franchise. Passer de 34 à 35 jours ne déplace pas un jour de base imposable : il en déplace trente-cinq. Le coût marginal du trente-cinquième jour est sans commune mesure avec celui du trente-quatrième.
Second temps, et c’est celui qu’on oublie : seule la quote-part correspondante bascule. Accord amiable du 16 juillet 2020 : « En cas de dépassement du seuil de 29 jours, le contribuable perd le bénéfice de la disposition prévue au point 3 du protocole de la Convention. Dans ce cas, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi. » Le reste du salaire demeure imposable au Luxembourg.
La phrase « tout le salaire devient imposable en France » est donc fausse, et l’écart de chiffrage entre les deux lectures est massif. Sur 220 jours travaillés dont 40 hors du Luxembourg, la France impose 40/220 du salaire, soit 18 % — pas 100 %. La table de l’article 14 figurant dans la circulaire n° 61 le confirme ligne à ligne : 180 jours au Luxembourg et 40 en France donnent bien Luxembourg 180 / France 40.
Ce que coûte réellement le passage de 34 à 40 jours, sur un cas volontairement simple
HYPOTHÈSES
Salaire brut annuel luxembourgeois ..................... 90 000 €
Jours travaillés dans l'année ....................... 220 jours
Salarié à temps plein, employeur luxembourgeois unique,
aucun jour presté dans un État tiers.
SITUATION 1 — 34 jours hors du Luxembourg
Forfait du point 3 du protocole ..................... 34 jours
Jours consommés ..................................... 34 jours
Droit d'imposer le salaire ................. Luxembourg 100 %
Base imposable en France ................................. 0 €
En France : crédit d'impôt égal à l'impôt français
(art. 22 § 1 a) i)), mais le revenu entre dans le calcul
du taux effectif et dans le revenu fiscal de référence.
SITUATION 2 — 40 jours hors du Luxembourg
Forfait dépassé de .................................... 6 jours
Jours qui basculent : TOUS, dès le premier ......... 40 jours
Quote-part française = 40 / 220 ..................... 18,18 %
Base devenue imposable en France ................... 16 364 €
Base restée imposable au Luxembourg ................ 73 636 €
CE QUE LE DÉPASSEMENT CHANGE, AU-DELÀ DE L'IMPÔT
Deux lignes à servir sur la déclaration française
au lieu d'une (voir ci-dessous).
La fraction française relève de l'acompte de prélèvement
à la source depuis le 1er janvier 2023.
Les revenus imposables au Luxembourg diminuent, ce qui peut
rapprocher le foyer du seuil de 90 % de l'assimilation
— sous réserve de la règle des 50 jours de l'art. 157ter.
CE QUI NE CHANGE PAS
L'affiliation sociale. Elle ne dépend pas de ce seuil.
À 40 jours sur 220, soit 18 %, le salarié reste affilié
au Luxembourg de plein droit.Illustration construite sur des hypothèses explicites, arrondie à l’euro. Elle n’est ni une simulation d’impôt ni une prévision : le net effectivement supporté dépend de la composition du foyer, des autres revenus, de la classe d’impôt appliquée au Luxembourg et de l’éventuelle assimilation au résident. Le partage de 40/220 reprend la méthode de l’accord amiable du 16 juillet 2020 et la table de l’article 14 de la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026.
La conséquence déclarative est le véritable enjeu, et elle joue dans le sens du redressement, non du trop-payé. Un frontalier en deçà du forfait porte son salaire luxembourgeois sur le formulaire 2047, puis le reporte sur la 2042 à la fois en lignes 1AF à 1DF et en case 8TK : le crédit d’impôt égal à l’impôt français neutralise l’imposition tout en préservant la progressivité. La notice 2047 range d’ailleurs expressément dans cette rubrique « les salaires des frontaliers perçus dans le cadre d’une activité exercée au Luxembourg ». Un frontalier au-delà du forfait a deux lignes à servir, pas une : la fraction restée luxembourgeoise en 1AF-1DF et 8TK, la fraction devenue française en 1AJ-1DJ. La même notice range en effet dans les lignes 1AJ à 1DJ, expressément, « les salaires perçus pour un emploi exercé en France, versés par un employeur établi à l’étranger, qui sont imposables en France (à l’exception des salaires ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français) ».
Porter le tout en 8TK revient à neutraliser par crédit d’impôt un revenu que la France a le droit d’imposer. Ce n’est pas une double imposition évitée : c’est une minoration d’impôt. Symétriquement, oublier la case 8TK sur la part luxembourgeoise conduit à payer deux fois. Les deux erreurs existent, la première est la plus coûteuse. Et la fraction devenue française relève, pour son recouvrement, de l’acompte de prélèvement à la source : le BOI-IR-PAS-10-10-20 vise les traitements et salaires de source française versés par des débiteurs établis hors de France à des salariés qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale, et précise que « Le régime de l’acompte de prélèvement à la source s’applique aux revenus susmentionnés perçus à compter du 1er janvier 2023. » La fraction restée luxembourgeoise, elle, est hors du champ du prélèvement à la source.
Le piège de l'État tiers : même sous 34 jours, tout ne revient pas au Luxembourg
Le point 3 du protocole joue « sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants » avec un État tiers. La circulaire n° 61 en donne l’illustration, à sa page 3, pour un salarié à 200 jours au Luxembourg, 10 en France et 10 dans un État tiers : « Si la convention fiscale conclue entre la France et cet État tiers prévoit que le droit d’imposition des revenus d’emploi relatifs aux 10 jours où l’emploi a été exercé dans cet État tiers revient à cet État tiers, le Luxembourg ne peut pas récupérer le droit d’imposition relatif à ces 10 jours prestés dans l’État tiers. Par conséquent, le Luxembourg ne dispose que du droit d’imposition pour les revenus d’emploi relatifs aux 210 jours tandis que ceux relatifs aux 10 jours restants restent imposables dans l’État tiers. »
Autrement dit : rester sous le forfait ne garantit pas une imposition à 100 % au Luxembourg dès lors qu’il y a des jours en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni ou en Suisse. Il faut lire la convention conclue entre la France et l’État tiers concerné. Ce contrôle se fait convention par convention et ne s’industrialise pas : pour un profil qui voyage régulièrement, il est à instruire avec un fiscaliste avant, et non après, la déclaration.
Le seuil social : un pourcentage, sur demande, et rien d’autre
Changeons d’ordre juridique. Le seuil social ne procède ni de la convention bilatérale, ni du droit fiscal : il vient du droit de l’Union, il obéit à d’autres textes, d’autres autorités, d’autres procédures, et son franchissement produit des effets d’une tout autre nature. Le Centre commun de la sécurité sociale luxembourgeois, le CCSS, guichet unique de l’affiliation, prend lui-même la peine d’écarter la confusion : « L’accord-cadre sur le télétravail établit des dérogations relatives au seuil d’activité en matière de sécurité sociale. Il n’est pas à confondre avec les seuils prévus en matière fiscale. Ceux-ci sont établis par les différents accords bilatéraux en vigueur. »
Le principe est celui du lieu d’exercice : l’article 11 § 3 a) du règlement (CE) n° 883/2004 soumet le travailleur à la législation de l’État où il travaille. Dès lors que le télétravail devient régulier, la situation devient une pluriactivité relevant de l’article 13. La législation de l’État de résidence s’applique alors si une « partie substantielle » de l’activité y est exercée ; à défaut, c’est celle de l’État du siège de l’employeur. L’article 14 § 8 du règlement d’application (CE) n° 987/2009 fournit l’indicateur : une part inférieure à 25 % des critères pertinents indique qu’une partie substantielle n’est pas exercée dans l’État considéré.
Sous 25 %, donc, l’affiliation reste luxembourgeoise de plein droit. À partir de 25 %, elle basculerait en France, et c’est pour éviter cette bascule qu’un instrument dérogatoire a été conclu : l’accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, pris sur le fondement de l’article 16 § 1 du règlement 883/2004, entré en vigueur le 1er juillet 2023. Il permet de maintenir l’affiliation à l’État du siège de l’employeur jusqu’à moins de 50 % du temps de travail effectué en télétravail depuis l’État de résidence. La France et le Luxembourg en sont signataires depuis l’origine ; l’État dépositaire est la Belgique, et la liste des signataires s’est élargie au fil du temps, l’Estonie y ayant pris effet au 1er février 2026.
Sans demande, il n'y a pas d'accord-cadre — et la bascule est silencieuse
C’est le point le plus important de cette section, et il est presque toujours omis.L’accord-cadre n’est pas un régime automatique : c’est une adhésion volontaire. Le mémorandum explicatif publié par l’État dépositaire l’écrit sans ambiguïté : « When no Article 16 request is submitted, the normal conflict rules determine the competent Member State and the Member State of the residence of the worker must be informed of the cross-border activities. » Les États signataires ont donné leur accord par avance ; encore faut-il le solliciter.
La conséquence est brutale : un frontalier qui télétravaille 30 % de son temps sans qu’aucune déclaration n’ait été déposée relève des règles de conflit ordinaires, donc de l’article 13 § 1 a), donc de la sécurité sociale française— sans que lui ni son employeur en aient nécessairement conscience. La demande se fait par l’employeur, auprès du CCSS pour un employeur luxembourgeois, par déclaration électronique via SECUline, procédure DEMDET. L’accord-cadre suppose aussi le consentement du salarié : le mémorandum précise que « The request for the application of the Framework agreement must be made in consent between them. » Un salarié peut donc refuser d’être maintenu au régime luxembourgeois, et ce refus se discute lorsque le rattachement français serait plus favorable : droits familiaux, chômage, retraite.
C’est la première question à poser en rendez-vous à tout frontalier qui télétravaille : une déclaration a-t-elle été faite au CCSS, et détenez-vous un certificat A1 en cours de validité ? Ce document, délivré par le CCSS pour une durée maximale de trois ans par demande— plafond renouvelable, l’article 4 § 4 de l’accord-cadre prévoyant « with extensions possible upon a new request » —, avec la case 3.11 cochée lorsqu’il repose sur l’accord-cadre, atteste la législation de sécurité sociale applicable ; à défaut, rien ne l’établit en cas de contrôle.
Trois précisions de mesure, parce qu’elles distinguent radicalement ce compteur du compteur fiscal. Le pourcentage s’apprécie de façon prévisionnelle sur douze mois ; il se calcule « sur base d’une moyenne mensuelle de télétravail » et se déclare « en nombre entier en appliquant la règle habituelle de l’arrondi » ; et le dénominateur n’est pas celui du décompte fiscal, puisque le temps de travail au sens social est « toute période durant laquelle le salarié est au travail ou à la disposition de l’employeur. Cela inclut les jours de maladie. A contrario, les jours de congés payés ne sont pas considérés comme du temps de travail. » Les jours de maladie sont donc inclus au social et exclus au fiscal. Les congés payés sont exclus des deux.
Quatre exclusions piègent des situations banales, et elles méritent d’être lues une par une. Ne peuvent pas bénéficier de l’accord-cadre : les indépendants ; les salariés qui poursuivent de manière habituelle une activité autre que le télétravail dans leur État de résidence, salariée ou indépendante (la location meublée exercée à titre professionnel, une activité d’auto-entrepreneur ou un mandat social rémunéré en France suffisent à faire sortir du champ) ; les salariés qui exercent habituellement une activité dans un État qui n’est ni leur État de résidence ni celui du siège de l’employeur, ce qui exclut le commercial qui se rend régulièrement en Allemagne ou en Belgique ; et les salariés qui télétravaillent moins de 25 % de leur temps de travail total. Cette dernière exclusion est celle du CCSS, et il faut la formuler avec exactitude : le texte de l’accord-cadre ne pose pas de plancher, son article 3 ne connaît que le plafond de « less than 50 % » ; l’exclusion se déduit de son article 2 § 2, qui limite le champ aux personnes auxquelles la législation de l’État de résidence serait applicable en vertu de l’article 13 § 1 a). La conclusion opérationnelle est la bonne ; le fondement mérite d’être cité correctement. Une réserve, enfin, pour l’indépendant : exclu de l’accord-cadre, il n’est pas pour autant sans recours. L’article 6 § 1 du texte réserve expressément la conclusion d’un accord individuel sur le fondement de l’article 16 § 1 du règlement 883/2004 « in situations, which are not covered by Articles 2 to 4 », et les États signataires s’y engagent à ne pas le refuser au seul motif que le télétravail est appelé à durer indéfiniment. La différence est procédurale, non substantielle : sous l’accord-cadre, l’accord de l’État de résidence est présumé donné ; hors accord-cadre, il faut le consentement exprès de l’URSSAF. C’est plus long et plus aléatoire ; ce n’est pas fermé.
Une bonne nouvelle, enfin, sur la durée de vie de l’instrument, et elle contredit ce qu’on lit souvent. L’accord-cadre ne s’éteint pas le 30 juin 2028. Son article 6 § 2 dispose : « It is concluded for a period of 5 years and shall be automatically extended each time for another 5 years. » La reconduction est tacite et automatique : aucune décision n’est requise, ce qui explique qu’on n’en trouve aucune. En l’état, l’accord court donc jusqu’au 30 juin 2033, sous réserve du retrait d’un État moyennant préavis écrit de trois mois adressé à l’État dépositaire, ou d’une résiliation par accord de tous les signataires. Au 6 août 2026, ni la France ni le Luxembourg n’avaient notifié de retrait. Et le même article maintient la validité des certificats A1 en cours en cas de retrait.
Une mauvaise, en revanche, sur la rétroactivité : l’accord-cadre ne répare pas le passé. Depuis le 1er juillet 2024, la rétroactivité d’une demande est limitée à trois mois, et seulement si le salarié était déjà affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise pendant la période visée. Un frontalier qui télétravaille 30 % depuis deux ans sans déclaration ne peut donc régulariser que le dernier trimestre, et encore, la condition d’affiliation luxembourgeoise n’était précisément pas remplie si le seuil de 25 % avait été franchi sans dérogation. C’est un sujet à instruire avec un conseil en mobilité internationale, et non à traiter par une déclaration tardive faite au jugé.
Pourquoi les deux seuils ne se rencontrent jamais
Les deux compteurs n’ont ni la même unité, ni le même dénominateur, ni la même règle d’arrondi, ni le même mode de déclenchement. Il faut donc s’interdire de convertir l’un en l’autre dans un raisonnement opérationnel. Mais il faut aussi donner au lecteur l’ordre de grandeur qui rend la situation intelligible, faute de quoi il ne comprendra pas pourquoi son employeur lui affirme qu’il est « en règle » alors que son conseiller lui dit l’inverse.
Cet ordre de grandeur est le suivant. Sur une année de 220 jours travaillés — hypothèse retenue par la circulaire elle-même dans ses propres exemples —, 34 jours représentent environ 15,5 % du temps de travail. Le rapport 34/220 est un invariant : il ne dépend ni du temps partiel ni de la fraction d’année, puisque le forfait fiscal et le nombre de jours travaillés sont réduits par les mêmes coefficients. Le seuil fiscal est donc franchi avant le seuil social dans tous les cas. Il n’existe pas de configuration structurelle dans laquelle un salarié franchirait le seuil social en restant sous le forfait fiscal — et il faut le dire au lecteur plutôt que de lui laisser croire qu’il en existerait une à temps partiel.
Prenons l’exemple qui circule le plus, celui d’un contrat à 75 % commençant le 1er octobre. Le forfait fiscal est ramené à 6 jours. Le trimestre représente 220 × 3/12 = 55 jours à temps plein, soit environ 41 jours travaillés à 75 % ; 25 % de ce temps de travail font environ 10 jours. Six contre dix : le seuil fiscal cède le premier, comme partout ailleurs. Le chiffre de treize jours qu’on lit parfois applique le prorata temporel au forfait fiscal et l’oublie pour le seuil social ; les deux bases ne sont pas les mêmes.
| Jours hors Luxembourg (temps plein, ≈ 220 j) | Ordre de grandeur en % du temps de travail | Imposition du salaire | Sécurité sociale | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 34 | 0 à 15 % | 100 % Luxembourg | Luxembourg de plein droit (art. 13 § 1 b du règlement 883/2004) | Déclaration au CCSS dès que le télétravail est régulier, et détention d’un A1. C’est l’obligation la plus massivement ignorée du dispositif. |
| 35 à 53 | 16 à 24 % | Fractionné : la France impose tous les jours hors Luxembourg, dès le premier, à hauteur du temps | Luxembourg de plein droit | Accord-cadre ni requis ni possible sous 25 %. Deux lignes à servir sur la déclaration française, et acompte de prélèvement à la source sur la part française. |
| 55 à 108 | 25 à 49 % | Fractionné | Luxembourg si et seulement si l’accord-cadre a été demandé ; France à défaut de demande | Demande de l’employeur au CCSS via SECUline, procédure DEMDET, avec l’accord du salarié. Vérifier l’A1 chaque année. |
| 109 et au-delà | 50 % et plus | Fractionné | France : l’accord-cadre ne permet plus la dérogation | Reste la dérogation individuelle de l’art. 16 § 1, qui suppose le consentement exprès de l’URSSAF. À instruire, pas à présumer. |
Trois asymétries achèvent de séparer les deux compteurs, et aucune ne doit être gommée. Une demi-journée consomme une journée entière du forfait fiscal, alors qu’elle ne pèse qu’une demi-journée dans le pourcentage social. Une mission de trois jours à Francfort consomme trois jours du forfait fiscal et se trouve hors du champ de l’accord-cadre, qui ne couvre que le télétravail entre deux États signataires. Enfin, le forfait fiscal joue de plein droit, sans démarche ; le maintien social à la législation luxembourgeoise suppose une demande et un A1.
Reste le cas le plus fréquent, et il vaut d’être nommé : on peut être en infraction fiscale sans l’être socialement. Quarante-cinq jours de télétravail, soit environ 20 % du temps, franchissent le forfait de onze jours et laissent l’affiliation intacte. Le salarié reste couvert par la Caisse nationale de santé, l’employeur continue de cotiser au Luxembourg, aucune démarche d’accord-cadre n’est ni requise ni possible — et pourtant la France a récupéré le droit d’imposer 45/220 du salaire. C’est cette dissociation qui rend le sujet illisible pour la plupart des employeurs, et c’est pour cela qu’un service de paie qui vous confirme que « tout est en ordre » répond, la plupart du temps, à la question sociale et non à la question fiscale.
Un dernier mot sur la CSG et la CRDS, parce que la confusion coûte cher. Le salaire luxembourgeois d’un frontalier y échappe, non par faveur mais par champ d’application : l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit « Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Les deux conditions sont cumulatives : le frontalier remplit la première et pas la seconde, puisqu’il relève de la Caisse nationale de santé luxembourgeoise. Franchir le forfait fiscal des 34 jours ne change rien à cela : le fractionnement de l’imposition ne modifie pas l’affiliation. Franchir le seuil social, en revanche, le change entièrement : l’affiliation devient française, la seconde condition est remplie, et la CSG comme la CRDS deviennent dues sur le salaire. Nous signalons que ce dernier point est une déduction tirée du texte ; nous n’avons pas retrouvé, le 6 août 2026, de doctrine administrative française ou de l’URSSAF spécifiquement consacrée à cette bascule.
« 7,5 % » ne désigne pas une seule chose, et le raccourci fait des dégâts
Le chiffre recouvre au moins quatre notions distinctes dans ce dossier, et aucune ne concerne le salaire du frontalier. Le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter vise les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et suppose deux conditions cumulatives : être affilié à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le Luxembourg étant dans l’Union, la première est en principe remplie par un affilié au régime luxembourgeois ; la seconde se vérifie, dossier par dossier, et elle tombe précisément si le seuil social a été franchi sans dérogation. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI est un impôt distinct. Le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A vise l’assurance-vie de plus de huit ans. Et le taux plancher de 7,5 % de l’article 157 (5) L.I.R. est une règle luxembourgeoise sur les revenus extraordinaires, sans aucun rapport avec les trois précédentes.
Règle de maison, appliquée dans tout ce guide : aucun taux n’est substitué globalement. On vérifie produit par produit et assiette par assiette avant de corriger quoi que ce soit.
L’échéance du 31 décembre 2026
Nous arrivons au point le moins traité de tout le dossier, et il faut le dire sans le dramatiser ni l’escamoter.
L’avenant du 7 novembre 2022, celui qui porte le forfait à 34 jours, comporte à son article 4 une clause de durée : il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Son entrée en vigueur est le 4 mars 2025. L’échéance nominale tombe donc au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction, mais il n’en fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables : une reconduction indéfinie, ou une reconduction annuelle glissante. Nous n’avons pas trouvé, au 6 août 2026, de commentaire administratif de l’un ou l’autre État permettant de choisir.
Il faut y ajouter une seconde inconnue, distincte de la première. Le point 3 du protocole, dans sa rédaction issue du même avenant, se termine par une clause de rendez-vous : « Avant le 31 décembre 2024, les Etats se rencontrent afin de déterminer les conditions qui s’appliqueront à ces résidents à compter du 1er janvier 2025 et, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant. » Les sources primaires consultées le 6 août 2026 — la page des conventions de l’ACD, la page des conventions internationales de la DGFiP, la liste annexée au BOFiP sous BOI-ANNX-000306 dans sa version du 29 avril 2026, et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu de cette rencontre. Le rapport du Sénat n° 381 (2023-2024) confirme la rencontre à tenir et évoque une compensation financière versée par le Luxembourg en contrepartie du renoncement par la France à une partie de ses recettes fiscales, sur le modèle de l’avenant du 27 juin 2023 à la convention franco-suisse.
Ce que nous ne publierons pas, et pourquoi
Deux chiffres circulent dans la presse transfrontalière à propos de cette renégociation : « 25 % » et « 58 jours ». Ils ne se rattachent à aucun texte publié. Nous avons testé la négative le 6 août 2026 : la couverture de presse de juillet 2026 porte exclusivement sur la circulaire du 24 juin 2026, qui commente le forfait de 34 jours et n’en annonce aucun autre. Nous ne les écrirons donc pas, et nous recommandons de ne pas construire de clause contractuelle sur eux.
Nous ne dirons pas non plus qu’aucune décision de justice n’a jamais été rendue sur le seuil de 34 jours. La formulation exacte est : aucune décision n’a pu être retrouvée le 6 août 2026, la base de jurisprudence luxembourgeoise n’ayant pas pu être interrogée. Une absence non vérifiée n’est pas une absence.
Qu’est-ce que cela change pour vous, concrètement ? Trois choses. D’abord, le forfait de 34 jours ne doit pas être présenté comme acquis au-delà de 2026, et un accord de télétravail signé aujourd’hui pour une durée de trois ans repose, pour ses deuxième et troisième années, sur une hypothèse et non sur une certitude. Ensuite, si l’avenant venait à ne pas être reconduit, le point 3 du protocole retrouverait sa rédaction antérieure et le forfait reviendrait à 29 jours — soit cinq jours de moins, ce qui, pour un salarié qui exploite son forfait à plein, suffit à faire basculer une année entière. Enfin, la date de la dernière vérification compte : nous datons ce chapitre au 6 août 2026, et le premier contrôle à faire avant de vous engager est de vérifier l’état de l’avenant à la date du jour.
Une action datée, en revanche, est déjà ouverte et expire bientôt. Le BOI-INT-CVB-LUX-30, dans sa version en vigueur du 8 avril 2024, admet à son paragraphe 5 que les revenus perçus par des résidents de France « entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 » bénéficient, sur option, de la méthode de l’exemption au lieu du crédit d’impôt égal à l’impôt français, la tolérance visant notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. Le texte précise : « Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. » Les revenus 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026. Pour un foyer disposant de revenus français importants, la méthode de l’exemption peut être plus favorable que le crédit d’impôt : cela se calcule dans les deux hypothèses, et cela se calcule maintenant.
Le troisième seuil, celui que personne ne compte : cinquante jours
Il existe un troisième décompte en jours, distinct des deux précédents, et il joue en votre faveur. Le frontalier est au Luxembourg un contribuable non résident. À ce titre, un couple marié non résident tombe par défaut en classe d’impôt 1. L’article 157bis (2) L.I.R. est explicite : « Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1. » Ce n’est pas la classe la plus favorable, loin de là : la classe 2 applique un splitting intégral, le revenu du ménage étant divisé par deux avant application du barème, puis l’impôt doublé.
L’assimilation au résident de l’article 157ter L.I.R. permet, sur demande, d’être imposé au taux qui s’appliquerait à un résident. La formulation exacte compte, et l’approximation courante est trompeuse : l’assimilation n’octroie pas la classe 2. L’ACD écrit que la classe figurant sur la fiche de retenue « est remplacée par un taux d’impôt qui correspond au taux de la classe d’impôt 2 qui lui serait applicable, s’il était un résident marié du Luxembourg ». C’est un taux calculé comme s’il y avait classe 2, et le mécanisme du taux global continue de s’appliquer aux revenus étrangers du foyer.
On lit partout que l’assimilation exige 90 % de revenus luxembourgeois. C’est l’une des trois portes d’entrée, pas la seule. L’article 157ter (1) vise « les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros ». Les deux conditions sont alternatives. Et pour un couple, l’alinéa 2 précise qu’il suffit que l’un des époux satisfasse à l’une ou à l’autre. Dire à un frontalier qui a 15 % de revenus français qu’il ne peut pas être assimilé est donc faux si ses revenus nets non imposables au Luxembourg restent sous 13 000 €.
Vient alors le troisième seuil. Page « Assimilation » de l’ACD, dernière mise à jour affichée le 22 janvier 2024 : « Aux fins du calcul du seuil de 90%, les revenus provenant d’une occupation salariée dont le droit d’imposition revient à un Etat autre que le Grand-Duché en vertu d’une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler, uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au Grand-Duché. » Autrement dit : un frontalier qui dépasse le forfait de 34 jours ne perd pas mécaniquement l’assimilation, puisque jusqu’à 50 jours de rémunération devenue imposable en France restent réputés imposables au Luxembourg pour le calcul du seuil de 90 %.
Au-delà de 50 jours, en revanche, la part réputée luxembourgeoise cesse de croître et le ratio se dégrade. Le raisonnement découle mécaniquement des conditions énoncées par l’administration ; nous n’avons pas retrouvé de prise de position spécifique le confirmant pour ce cas de figure, et il doit donc être vérifié dossier par dossier plutôt que présenté comme une doctrine établie.
Ce que le frontalier déduit déjà, sans avoir opté pour quoi que ce soit
Une idée fausse très répandue veut que le non-résident ne déduise rien tant qu’il n’a pas demandé l’assimilation. L’article 157 (2) L.I.R. commence en effet par écarter pour les non- résidents l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, l’article 127 et l’article 154ter — ce dernier étant le crédit d’impôt monoparental. Mais les trois phrases suivantes du même alinéa rétablissent une partie de ce que la première retire, et elles s’appliquent au non-résident ordinaire.
Concrètement, le frontalier non assimilé déduit déjà, sur les revenus des numéros 1 à 5 de l’article 156 : ses cotisations sociales obligatoires, les cotisations et dépenses des numéros 1 à 3 de l’article 110, et le minimum forfaitaire de 480 € de l’article 113 dès lors qu’il perçoit des revenus professionnels. Il déduit aussi ses pertes en relation économique avec des revenus indigènes. Ce n’est ni l’assimilation ni une circulaire qui lui ouvrent cela : c’est la loi. Ce que l’assimilation ajoute, ce sont les numéros 1 et 3 de l’article 109 (1) dans leur intégralité — arrérages de rentes, intérêts débiteurs, primes d’assurances, libéralités au-delà des limites de l’article 110 — et l’article 127.
Une contrepartie, à connaître avant d’acheter au Grand-Duché. Il existe deux planchers de 15 % pour le non-résident, et non un seul. L’article 157 (5) vise celui qui n’a pas de revenus professionnels luxembourgeois. L’article 157bis (6) vise celui qui en a : « Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. » Les numéros 4 et 5 sont les salaires et les pensions. Tout autre revenu luxembourgeois du frontalier — loyers d’un immeuble situé au Luxembourg, tantièmes d’administrateur, bénéfice d’un établissement stable — supporte donc un taux plancher de 15 %, alors même qu’il perçoit par ailleurs un salaire luxembourgeois. C’est exactement le profil du frontalier qui investit dans la pierre luxembourgeoise, et cela se chiffre avant l’acquisition.
Votre conjoint travaille en France : la moitié des questions changent de réponse
C’est la quatrième question de la feuille de décision, et c’est celle dont on mesure le moins les effets. Elle joue dans les deux sens, pour le frontalier comme pour l’expatrié.
Si vous êtes frontalier, le crédit d’impôt de l’article 22 § 1 a) i) neutralise l’impôt français sur le salaire luxembourgeois, mais il ne neutralise pas la progressivité. Le salaire luxembourgeois est pris en compte pour le calcul de l’impôt français ; le crédit égal à l’impôt français vient ensuite l’effacer, de sorte que le revenu luxembourgeois relève le taux applicable aux autres revenus du foyer — le salaire du conjoint travaillant en France, les revenus fonciers, les revenus de capitaux. Il entre aussi dans le revenu fiscal de référence, avec les effets induits sur les plafonds, les exonérations locales et les prestations sous condition de ressources. Le mécanisme n’est donc pas neutre pour un couple mixte, et le supposer neutre est une erreur de chiffrage classique.
Ce crédit est aussi conditionnel. Le texte consolidé de l’article 22 § 1 a) i) le subordonne à ce que les revenus soient « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois », et le BOFiP le reprend dans sa version en vigueur du 8 avril 2024 (BOI-INT-CVB-LUX-30, § 60) : le crédit est égal à l’impôt français « à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois », et « Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français ». Nous signalons au passage un écart de vocabulaire que nous ne trancherons pas : le BOFiP dit « soumis », la notice 2047 dit « qu’un impôt ait été effectivement acquitté à l’étranger ». Un revenu soumis mais non effectivement payé du fait d’abattements luxembourgeois n’est pas traité de la même façon selon le texte retenu. Le point est réel ; il se pose notamment pour les revenus fonciers luxembourgeois neutralisés par l’amortissement, et il s’instruit avec un fiscaliste.
Il faut ajouter que ce crédit n’est pas toujours égal à l’impôt français. Il ne l’est que pour les revenus du a) i). Pour ceux du a) ii) — dividendes de source luxembourgeoise, redevances, tantièmes, artistes et sportifs, plus-values immobilières luxembourgeoises, cessions de sociétés à prépondérance immobilière luxembourgeoise, participations substantielles —, le crédit est égal à l’impôt luxembourgeois effectivement supporté, dans la limite de l’impôt français. Il subsiste donc un différentiel d’impôt français résiduel. Un frontalier administrateur d’une société luxembourgeoise, ou propriétaire d’un locatif au Grand-Duché, l’acquitte : c’est un point de conseil, pas une subtilité théorique.
Si l’un de vous s’installe et l’autre reste, le régime change de siège. Deux articles se ressemblent et ne disent pas la même chose. L’article 3 c) L.I.R. vise les époux qui deviennent contribuables résidents ensemble en cours d’année : ils sont imposés collectivement, sans demande, mais l’assiette reste restreinte à la période d’assujettissement, en vertu de l’article 6 (2), et la période antérieure, si elle a généré des revenus indigènes, fait l’objet d’une imposition distincte de non-résident au titre de l’article 6 (3). L’article 3 d) vise le couple mixte : imposition collective « sur demande conjointe » seulement, « à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition », l’époux non résident devant « justifier ses revenus annuels par des documents probants ». Et c’est dans ce seul cas que l’article 6 (4) fait produire à l’option l’effet d’une résidence « pendant toute l’année d’imposition ».
La conséquence est directe et souvent décevante : si le conjoint resté en France y travaille pour un salaire significatif, la condition des 90 % de l’article 3 d) n’est pas remplie et l’imposition collective n’est pas ouverte. Le couple est alors imposé séparément, chacun selon son statut, avec pour l’expatrié une classe d’impôt qui ne bénéficie d’aucun splitting. C’est l’un des cas où le déménagement d’un seul conjoint coûte plus qu’il ne rapporte, et il vaut mieux le calculer avant de signer un bail.
Deux avertissements complètent ce point. Le premier : ne pas confondre les deux seuils de 90 %. Celui de l’article 3 d) porte sur les revenus professionnels du ménage ; celui de l’article 157ter porte sur le total des revenus mondiaux du contribuable non résident, apprécié individuellement pour chaque conjoint. Ce sont deux dispositifs distincts, avec deux assiettes distinctes. Le second concerne les partenaires : l’article 3bis L.I.R. exige un domicile ou une résidence commun pendant toute l’année d’imposition et un partenariat ayant existé du début à la fin de l’année. Un couple pacsé qui s’installe en cours d’année ne remplit pas la condition, sauf si le partenariat préexistait au 1er janvier. Quant à la reconnaissance fiscale du PACS français au titre de cet article, nous ne l’avons pas vérifiée sur le texte de la loi modifiée du 9 juillet 2004 : ce que nous en disons relève de la doctrine administrative luxembourgeoise, et cela se confirme auprès du bureau compétent avant de fonder une déclaration dessus.
Ce que le déménagement coûte vraiment
Le raisonnement fiscal ne survit pas au marché du logement, et c’est ce qui décide dans la plupart des dossiers que nous voyons. Toutes les données ci-dessous viennent de l’Observatoire de l’Habitat du ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire ou du STATEC, et non d’agences.
Au 1er trimestre 2026, dernier trimestre publié au 6 août 2026, le prix par mètre carré moyen des appartements existants atteint 7 695 €/m², en hausse de 0,8 % sur douze mois. Celui des appartements en construction, en vente en l’état futur d’achèvement, s’établit à 9 596 €/m², en baisse de 6,7 % sur douze mois, une baisse qui s’explique surtout par une forte augmentation de la surface moyenne des logements vendus, le prix moyen par appartement restant très stable, autour de 710 569 €. Sur l’année glissante d’avril 2025 à mars 2026, la moyenne nationale ressort à 7 745,76 €/m² pour l’existant, et Luxembourg-Ville à 10 250,65 €/m², avec une fourchette de 7 044 à 14 002 €/m².
Deux précautions de lecture, que la source elle-même impose. Les prix des logements en construction sont publiés retraités à un taux de TVA de 3 % : le prix réellement payé par un acquéreur qui dépasse le plafond de la faveur fiscale est supérieur au chiffre publié. Et l’Observatoire ne diffuse aucune statistique de prix pour les maisons unifamiliales, faute de cadastre vertical permettant d’en établir la surface : un guide qui publie un prix au mètre carré des maisons luxembourgeoises ne le tient pas de l’Observatoire.
Le chiffre le plus parlant n’est cependant pas un prix. Sur les douze mois d’avril 2025 à mars 2026, il s’est vendu 3 538 appartements existants et 569 en construction dans tout le pays, soit environ 4 100 logements. Le Luxembourg a enregistré, dans le même temps, 24 985 arrivées en 2025. Un appartement mis en vente pour six personnes qui arrivent : le rapport compare deux grandeurs de nature différente — un flux de transactions et un flux migratoire — et n’a valeur que d’ordre de grandeur, mais il dit mieux qu’un pourcentage ce que signifie chercher un logement au Grand-Duché.
| Poste | Ce que disent les sources officielles | Montant |
|---|---|---|
| Loyer moyen annoncé, appartement, moyenne nationale | Observatoire de l’Habitat, offres publiées entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, 9 508 offres relevées | 1 795,51 €/mois |
| Loyer moyen annoncé, appartement, commune de Luxembourg | Même source, 5 622 offres | 1 959,97 €/mois |
| Garantie locative | Deux mois de loyer au maximum, hors charges | jusqu’à 3 920 € pour un loyer de 1 960 € |
| Commission d’agence | Partage 50/50 impératif entre bailleur et locataire depuis le 1er août 2024, toute clause contraire étant nulle ; le montant lui-même n’est pas réglementé | non chiffrable sur source officielle |
| Total à l’entrée, sourçable | Premier loyer et garantie maximale, hors commission d’agence, hors avances sur charges et hors état des lieux | 5 880 € à Luxembourg-Ville, 5 386 € à la moyenne nationale |
| Achat : droits d’enregistrement et de transcription | Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA : « Le taux normal pour les acquisitions à titre onéreux d’une propriété immobilière (maison, appartement, terrain à bâtir) s’élève à 7 %, dont 6 % pour les droits d’enregistrement et 1 % pour les droits de transcription. » | 7 % du prix |
| Achat : crédit d’impôt « Bëllegen Akt » | Loi du 3 juillet 2025 ; page dédiée de l’AED mise à jour le 21 octobre 2025. La FAQ « Enregistrement » du même portail, mise à jour le 28 mai 2025, répondait encore 30 000 € au 6 août 2026 : contradiction interne au site officiel, à faire trancher par le notaire. | 40 000 € par acquéreur |
Trois chiffres circulent à tort sur ce poste, et ils méritent d’être écartés nommément. La garantie locative n’est pas de trois mois : deux, hors charges. Les frais d’agence ne sont pas à la charge du seul locataire depuis le 1er août 2024. Et le crédit d’impôt à l’acquisition n’est ni de 30 000 €, chiffre de l’ancien plafond encore affiché par une FAQ officielle, ni de 45 000 €, montant figurant dans une annonce gouvernementale du 16 juillet 2026 non votée au 6 août 2026 : il est de 40 000 € par acquéreur.
Côté prélèvements sur le salaire, deux ordres de grandeur suffisent à cadrer la comparaison. La part salariale luxembourgeoise plafonnée s’élève à 11,55 % — 2,80 % de maladie soins de santé, 0,25 % de prestations en espèces et 8,50 % de pension, cette dernière ayant été portée de 8 % à 8,5 % au 1er janvier 2026 —, à laquelle s’ajoute une contribution dépendance de 1,40 % déplafonnée, assise sur le revenu après un abattement de 25 % du salaire social minimum, soit 692,83 € par mois depuis le 1er juin 2026. Le total de 12,95 % qu’on lit partout est une borne supérieure jamais atteinte : le taux effectif culmine autour de 12,88 % au plafond cotisable, fixé à 13 856,63 € par mois depuis le 1er juin 2026, puis décroît. Écrire qu’un haut salaire supporte proportionnellement davantage de cotisations salariales au Luxembourg est l’inverse de la vérité.
Quant à l’impôt, le barème de l’article 118 L.I.R. compte vingt-trois tranches, de 0 % en dessous de 13 230 € à 42 % au-delà de 234 870 € de revenu imposable ajusté, majoré d’une contribution au fonds pour l’emploi de 7 %, portée à 9 % au-delà de 150 000 € en classes 1 et 1a et de 300 000 € en classe 2. Le taux marginal maximal est donc uniformément 42 % × 1,09 = 45,78 %, dans les trois classes. La combinaison « 42 % majorés de 7 % », soit 44,94 %, que l’on rencontre dans plusieurs synthèses, ne correspond à aucune situation réelle : dès qu’on atteint la tranche à 42 %, la majoration est déjà passée à 9 %. Le taux marginal le plus élevé compatible avec une majoration à 7 % est 39 % × 1,07 = 41,73 %. Un point de calendrier à connaître pour 2026 : le barème n’a pas été ajusté à l’inflation alors qu’une tranche indiciaire est tombée au 1er juin 2026, l’ajustement étant reporté au 1er janvier 2027 ; un crédit d’impôt conjoncture destiné à compenser partiellement ce décalage figure dans le projet de loi n° 8775, déposé le 22 juin 2026 et non voté au 6 août 2026.
Cinq situations où il ne faut pas bouger
Un guide qui ne recommande jamais l’immobilité n’est pas un guide, c’est une brochure. Voici les cinq configurations dans lesquelles, en pratique, le changement de statut coûte plus qu’il ne rapporte.
Le frontalier lorrain qui déménage pour le régime des impatriés
C’est le projet le plus fréquemment évoqué, et il est structurellement voué à l’échec. Le numéro 13b exige le domicile fiscal luxembourgeois, mais il exclut aussi quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédant l’entrée en service, à moins de 150 km de la frontière. La condition regarde le passé : déménager ne l’efface pas. Metz, Thionville, Longwy, Nancy et Verdun sont très en deçà du seuil, et Bruxelles, Reims, Strasbourg et Épinal le sont aussi à vol d’oiseau. Le déménagement se justifie peut-être pour d’autres raisons ; il ne se justifie pas par ce régime.
Le couple dont un conjoint travaille en France pour un salaire significatif
L’imposition collective de l’article 3 d) L.I.R. suppose que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 % des revenus professionnels du ménage. Un conjoint qui conserve un emploi français bien rémunéré fait échouer la condition. Le couple perd alors le splitting, chacun étant imposé selon son propre statut, et supporte en plus le coût du double logement. Le calcul doit être fait dans les deux hypothèses avant, et non après, la signature du bail.
Le dirigeant qui pilote sa société luxembourgeoise depuis la France
Deux textes se rejoignent ici, et aucun des deux n’est refermé. Le § 14 (3) StAnpG traite les dirigeants d’une entreprise luxembourgeoise comme ayant leur séjour habituel au lieu du siège, même sans y séjourner ; nous n’en avons trouvé, au 6 août 2026, ni circulaire d’application ni décision juridictionnelle pour ce cas. Et côté français, aucune des sources officielles que nous avons consultées le 6 août 2026 ne traite du risque d’établissement stable ou de siège de direction effective créé en France par l’activité du dirigeant depuis son domicile. Deux inconnues cumulées : ce n’est pas un montage, c’est un pari.
Celui qui part pour échapper à une imposition française latente
Le transfert du domicile hors de France ne fait pas disparaître l’imposition des plus-values latentes : il la déclenche. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI comporte deux assiettes distinctes qu’il ne faut jamais mélanger, et des délais de dégrèvement qui ne sont plus ceux qui circulent : deux ans, portés à cinq ans au-delà de 2 570 000 € de plus-values latentes, le délai de quinze ans ayant été abrogé. Le sursis vers un État membre de l’Union, dont le Luxembourg, est de plein droit et sans constitution de garanties. Un départ mal séquencé transforme une plus-value dormante en impôt exigible.
Le frontalier qui négocie du télétravail sans avoir compté ses déplacements
Ce n’est pas un cas de non-départ mais de non-signature. Avant d’accepter un avenant de télétravail, il faut additionner les journées de télétravail prévues, les déplacements professionnels hors du Luxembourg, les formations et les demi-journées — chacune comptant pour une journée entière. Puis vérifier que la déclaration au CCSS a été déposée et que l’A1 est en cours. Puis, seulement, chiffrer le coût fiscal du fractionnement. Beaucoup d’avenants se signent dans l’ordre inverse, et se renégocient l’année suivante.
Deux précisions sur l’exit tax, parce que l’erreur que nous voyons le plus souvent consiste à appliquer un taux à la mauvaise assiette. L’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La garantie exigée pour le sursis sur option est, elle, calculée au taux de 12,8 % du montant brut des plus-values, sans abattement et sans prélèvements sociaux, en vertu du V de l’article 167 bis. Sur 5 millions d’euros de plus-values latentes, cela fait 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garantie : deux chiffres distincts, deux assiettes distinctes, qu’il ne faut jamais croiser. Le taux de prélèvements sociaux de 18,6 % résulte de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, qui renvoie à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; il s’applique ici à des plus-values mobilières, hors du champ de la controverse de taux propre aux plus-values immobilières. Deux éléments manquent encore à ce chiffrage, et tous deux jouent à la hausse : le taux de 12,8 % suppose l’imposition forfaitaire, le II bis de l’article 167 bis renvoyant aux modalités de l’article 200 A, qui ouvrent l’option globale pour le barème progressif ; et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus peut s’ajouter à l’impôt sur le revenu, la plus-value latente entrant dans le revenu fiscal de référence. Le chapitre du guide consacré à l’exit tax les développe ; l’articulation avec la fenêtre conventionnelle de cinq ans de l’article 13 § 5 se traite avec un avocat fiscaliste.
La feuille de décision
Cinq questions, dans cet ordre. Elles déterminent lesquels des chapitres qui suivent vous concernent, et dans quelle mesure. Répondez-y avant de lire quoi que ce soit d’autre : la moitié des règles de ce guide changent de sens selon les réponses.
| Question | Pourquoi elle décide | Ce qu'elle change dans le guide |
|---|---|---|
| 1. Où est votre foyer, c’est-à-dire où vit habituellement votre famille ? | L’art. 4 B, a du CGI y attache la domiciliation fiscale française. Le lieu de l’emploi n’entre pas en compte. Côté luxembourgeois, l’art. 2 L.I.R. retient le domicile fiscal ou le séjour habituel, alternativement. | Foyer en France : vous êtes frontalier, résident fiscal français, contribuable non résident au Luxembourg. Foyer au Luxembourg : les chapitres frontaliers ne vous concernent plus, et ceux du départ de France s’ouvrent. |
| 2. Combien de jours passez-vous hors du Luxembourg pour votre emploi, toutes raisons confondues ? | Télétravail, déplacements professionnels, formations et missions en États tiers comptent ensemble. Toute fraction de journée compte pour une journée entière. Le forfait est réduit proportionnellement à temps partiel ou sur une année incomplète, arrondi à l’entier inférieur. | Au-delà de 34 jours : deux lignes déclaratives, acompte de prélèvement à la source sur la part française, et vérification du seuil de 90 % de l’assimilation compte tenu de la règle des 50 jours. |
| 3. Une déclaration a-t-elle été déposée au CCSS, et détenez-vous un A1 en cours de validité ? | L’accord-cadre télétravail est un dispositif sur demande. Sans demande, ce sont les règles de conflit ordinaires qui s’appliquent, et l’affiliation bascule en France dès 25 % d’activité dans l’État de résidence. | Sans A1 et au-delà de 25 % : bascule sociale, CSG et CRDS dues sur le salaire, perte de la couverture de la Caisse nationale de santé, et remise en cause de la seconde condition du taux réduit sur les revenus du patrimoine. |
| 4. Votre conjoint travaille-t-il en France, et pour quel revenu ? | Le crédit d’impôt conventionnel n’efface pas la progressivité : le salaire luxembourgeois relève le taux applicable aux autres revenus du foyer et entre dans le revenu fiscal de référence. En cas d’installation d’un seul conjoint, l’imposition collective de l’art. 3 d) L.I.R. exige 90 % des revenus professionnels du ménage au Luxembourg. | Couple mixte : le chapitre sur les classes d’impôt et l’assimilation devient central, et le calcul se fait dans les deux hypothèses avant tout déménagement. |
| 5. Percevez-vous d’autres revenus de source luxembourgeoise que votre salaire ? | Loyers d’un immeuble situé au Luxembourg, tantièmes d’administrateur, bénéfice d’un établissement stable : l’art. 157bis (6) L.I.R. leur applique un taux plancher de 15 %, même à un salarié. Et le crédit d’impôt français n’est égal à l’impôt français que pour les revenus du a) i) de l’art. 22 § 1. | Un différentiel d’impôt français résiduel apparaît sur les dividendes, redevances, tantièmes, plus-values immobilières et participations substantielles. À chiffrer avant l’investissement, pas après. |
La carte du guide : quels chapitres vous concernent
Le guide se lit en quatre blocs. Rares sont les lecteurs qui ont besoin des quatre. Le tableau ci-dessous indique, pour chacun, à qui il s’adresse et ce qu’il apporte ; le suivant liste les règles qui ne se transposent pas d’une situation à l’autre, et qui sont la cause de la plupart des erreurs que nous corrigeons en rendez-vous.
| Bloc du guide | Il concerne | Il ne concerne pas | Ce qu'il traite |
|---|---|---|---|
| Le frontalier et le télétravail | Le résident de France salarié d’un employeur luxembourgeois — la majorité des lecteurs | L’expatrié installé au Grand-Duché, pour qui la répartition du droit d’imposer n’a plus d’objet | Le forfait de 34 jours et son mode de décompte ; le seuil social et l’accord-cadre ; l’effet du dépassement ; les deux lignes déclaratives et l’acompte de prélèvement à la source ; la charge de la preuve |
| L’impôt luxembourgeois du non-résident | Le frontalier, y compris celui qui perçoit d’autres revenus luxembourgeois | Celui qui n’a aucun revenu de source luxembourgeoise | Barème et majoration au fonds pour l’emploi ; classes d’impôt du non-résident ; assimilation au résident et ses trois portes d’entrée ; retenue à la source, décompte annuel et imposition par voie d’assiette ; les deux planchers de 15 % |
| L’installation au Luxembourg | Celui qui transfère effectivement sa résidence, et le couple mixte | Le frontalier, dont aucune règle de séjour ne dépend | Résidence fiscale luxembourgeoise et règle des six mois ; formalités de séjour et inscription communale ; régimes de l’article 115 dont les impatriés ; marché du logement et coût de la première année ; effets civils du changement de résidence habituelle |
| Le patrimoine, la transmission et le retour | Les deux, mais pas pour les mêmes raisons | Personne : c’est le seul bloc que tout le monde doit lire | Prélèvements sociaux et leur champ ; exit tax au départ ; immobilier détenu de part et d’autre ; transmission par décès en l’absence de convention successorale ; retour en France et régimes de faveur |
Un mot sur ce dernier bloc, parce qu’il justifie à lui seul que le guide traite les deux situations ensemble plutôt que séparément. Les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, forte de 191 instruments bilatéraux France-Luxembourg — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune. C’est cette absence qui rend le sujet dangereux : aucune règle de répartition ne vient arbitrer entre les deux droits internes, et le seul correctif est l’imputation unilatérale de l’article 784 A du CGI, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Le chapitre consacré à la transmission distingue les trois configurations possibles ; une seule produit une double imposition effective, et ce n’est pas celle qu’on croit.
| Règle | Pour le frontalier | Pour l'expatrié résident du Luxembourg |
|---|---|---|
| Résidence fiscale | France, par l’art. 4 B, a du CGI. Contribuable non résident au Luxembourg, imposé sur ses seuls revenus indigènes. | Luxembourg, par l’art. 2 L.I.R., sous réserve de l’art. 4 de la convention. Imposition sur le revenu mondial. |
| Forfait de 34 jours du point 3 du protocole | S’applique. Décide de la répartition du droit d’imposer le salaire. | Sans objet : l’emploi est exercé dans l’État de résidence. |
| Crédit d’impôt de l’art. 22 § 1 a) i) | S’applique, sous condition d’imposition effective au Luxembourg. Égal à l’impôt français pour les revenus du a) i) seulement. | Sans objet : il vise le résident de France. |
| Régime des impatriés, art. 115, n° 13b L.I.R. | Fermé, et il le reste après déménagement si les cinq années antérieures se sont déroulées à moins de 150 km de la frontière. | Ouvert, sous sept conditions cumulatives dont la rémunération annuelle fixe d’au moins 75 000 € et un quota de 30 % de l’effectif de l’entreprise. |
| Prime participative, art. 115, n° 13a L.I.R. | Ouverte : la condition d’affiliation vise un régime luxembourgeois « ou étranger » visé par un instrument bi- ou multilatéral. | Ouverte. |
| Classes d’impôt | Classe 1 par défaut pour un couple marié non résident. L’assimilation de l’art. 157ter fait inscrire sur la fiche de retenue un taux calculé comme celui de la classe 2, non la classe elle-même. | Classes 1, 1a ou 2 selon la situation familiale, l’art. 121 L.I.R. appliquant en classe 2 un splitting intégral. |
| CSG et CRDS sur le salaire | Non dues, faute de prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie — l’une des deux conditions cumulatives de l’art. L. 136-1 du CSS. Sauf bascule sociale. | Hors du champ : le domicile fiscal n’est plus en France. |
| Exit tax de l’art. 167 bis du CGI | Sans objet tant que le domicile reste en France. | Déclenchée par le transfert. Sursis de plein droit vers un État membre de l’Union, sans constitution de garanties. |
| Prélèvements sociaux français sur le patrimoine | Le foyer reste dans le champ général. Le taux réduit de 7,5 % suppose deux conditions cumulatives : l’affiliation à un régime de sécurité sociale de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse, que l’affiliation luxembourgeoise remplit en principe, et l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie, qui se vérifie et qui tombe en cas de bascule sociale. | En qualité de non-résident : seulement les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, PEA et assurance-vie sont hors champ. |
| Impôt sur la fortune luxembourgeois | Sans objet pour les personnes physiques : aboli au 1er janvier 2006, pour les résidents comme pour les non-résidents. Il subsiste pour les collectivités. | Idem. |
Faire poser le diagnostic avant de signer l’avenant de télétravail
Nous instruisons un dossier franco-luxembourgeois dans l'ordre où les deux administrations le liront : domiciliation au sens de l'article 4 B, qualité de résident conventionnel, décompte réel des jours passés hors du Grand-Duché toutes raisons confondues, état de la déclaration au CCSS et du certificat A1, puis seulement chiffrage de l'impôt et des cotisations dans les deux États. Le cabinet n'est pas établi au Luxembourg et n'y est pas agréé : les points de droit luxembourgeois, les saisines du bureau RTS et les questions successorales se traitent avec nos avocats et notaires partenaires.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites ne se lit pas comme sincère. Voici les points que nous n’avons pas établis sur les sources publiées au 6 août 2026, et que nous refusons de combler au jugé. Chacun indique ce qu’il faudrait obtenir pour le refermer.
Sept points ouverts, et la question exacte à poser
- La durée de vie du forfait de 34 jours au-delà du 31 décembre 2026. L’article 4 de l’avenant du 7 novembre 2022 prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables. Ce qu’il faudrait : le texte français littéral de cet article sur Légifrance, et un commentaire administratif de l’un des deux États. En attendant, nous ne présentons pas le forfait comme acquis au-delà de 2026.
- Les suites de la clause de rendez-vous du 31 décembre 2024. Aucun nouvel avenant ni compte rendu de rencontre ne figure dans les quatre sources officielles que nous avons rouvertes le 6 août 2026. Les chiffres de « 25 % » et « 58 jours » relayés par la presse ne se rattachent à aucun texte publié.
- La mesure des 150 km du régime des impatriés. À vol d’oiseau ou par la route ? La réponse s’inverse pour Reims, Strasbourg et Épinal. Question à poser par écrit au bureau RTS de l’ACD, pièces à joindre : justificatifs de domicile des cinq années d’imposition précédant l’entrée en service.
- Le risque d’établissement stable créé en France par le télétravail du frontalier. Ni la convention, ni le point 3 du protocole, ni l’accord amiable du 16 juillet 2020, ni la circulaire n° 61 du 24 juin 2026, ni le rapport du Sénat n° 381, ni les deux notes de précisions de l’ACD — tous consultés le 6 août 2026 — ne traitent ce risque pour l’employeur luxembourgeois. Sujet à instruire avec un avocat fiscaliste.
- L’éligibilité du télétravailleur régulier au décompte annuel luxembourgeois. La condition d’exercice « tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois » est confirmée mot pour mot, mais aucune source consultée ne dit si le télétravail hebdomadaire la rompt. C’est pourtant la voie d’accès la plus simple à la régularisation annuelle.
- Le montant exact à porter en case 8TK— brut ou net des cotisations luxembourgeoises. La notice 2047 dit « sans déduire l’impôt acquitté à l’étranger mais après imputation des charges déductibles propres à leur catégorie », sans préciser le traitement des cotisations obligatoires étrangères. À vérifier sur la doctrine avant de le chiffrer.
- La jurisprudence sur le seuil de 34 jours. Aucune décision n’a pu être retrouvée le 6 août 2026, la base de jurisprudence luxembourgeoise n’ayant pas pu être interrogée. Ce n’est pas la même chose que dire qu’il n’en existe aucune.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 6 août 2026, établi sur les textes publiés : articles 4 B, 167 bis, 750 ter et 784 A du code général des impôts ; articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; convention entre la France et le Luxembourg du 20 mars 2018 et son protocole, dans le texte consolidé publié par la DGFiP, modifiés par l’avenant fait à Luxembourg le 10 octobre 2019 et par l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, publiés respectivement par les décrets n° 2021-320 du 25 mars 2021 et n° 2025-382 du 28 avril 2025 ; accord amiable entre les autorités compétentes du 16 juillet 2020 ; circulaire du directeur des contributions L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 ; loi luxembourgeoise modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 ; loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 et accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; pages et FAQ de l’Administration des contributions directes, du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et de Guichet.lu, citées avec leur date de dernière mise à jour affichée ; publications de l’Observatoire de l’Habitat et du STATEC.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Plusieurs points signalés ci-dessus ne sont pas réglés par les sources publiées à cette date, et l’un d’eux — la durée de vie du forfait de 34 jours — porte une échéance nominale au 31 décembre 2026 qui doit être revérifiée avant toute décision. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement ; il n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg et n’y est pas agréé. Les questions de droit luxembourgeois se traitent avec des conseils établis au Luxembourg ; les qualifications fiscales internationales, l’exit tax et le risque d’établissement stable avec des avocats fiscalistes ; les successions et les régimes matrimoniaux avec un notaire de chacun des deux pays.
02. Le télétravail du frontalier : deux seuils, et une échéance
« Est-ce que je peux télétravailler deux jours par semaine ? » La question arrive presque toujours dans ces termes, et elle appelle deux réponses qui ne sont pas la même. Du côté de la sécurité sociale, deux jours par semaine ne posent aucune difficulté de principe : vous restez couvert au Luxembourg, à condition que votre employeur ait déposé une demande. Du côté de l’impôt, deux jours par semaine représentent environ quatre-vingt-huit journées par an, pour un forfait de trente-quatre. Le forfait est épuisé au bout de dix-sept semaines travaillées, c’est-à-dire vers la mi-mai, et vous ne le savez probablement pas, parce que rien sur votre fiche de paie ne vous le dit.
Ce chapitre est le plus long du guide, et c’est délibéré. Il traite le sujet qui concerne le plus grand nombre de nos lecteurs, celui sur lequel le corpus francophone est le plus daté, et celui où les administrations elles-mêmes publient encore des chiffres périmés. Il sépare strictement les deux seuils, parce que les confondre est la faute la plus coûteuse du dossier. Il finit sur une échéance dont personne ne parle : la clause de durée de l’avenant qui porte le seuil de trente-quatre jours place son terme nominal au 31 décembre 2026.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le détail. Tout ce qui suit est arrêté au 6 août 2026. Chaque règle est rattachée à son texte, avec sa date d’effet, et chaque fois qu’une page officielle contredit encore le droit en vigueur, nous le disons plutôt que de laisser le lecteur découvrir la contradiction tout seul. C’est une précaution qui n’est pas de style : sur ce sujet précis, un lecteur qui vérifie sur le site de l’administration française ou sur la page « Télétravail » de l’administration luxembourgeoise trouvera un chiffre faux, et conclura que c’est le guide qui se trompe.
Trois personnes, trois régimes : savoir laquelle vous êtes avant de lire la suite
Presque tout ce qui s’écrit sur le Luxembourg raisonne comme si y travailler y transférait la résidence fiscale. Pour le public de ce chapitre, c’est faux dès la première ligne, et l’erreur contamine ensuite le raisonnement sur les prélèvements sociaux, sur l’assurance-vie, sur la succession et sur l’exit tax. Si vous habitez en Moselle, en Meurthe-et-Moselle ou en Meuse et que vous traversez la frontière chaque matin, vous êtes résident fiscal français. Vous n’êtes pas un non-résident français qui percevrait des revenus de source française : vous êtes un résident français qui perçoit un salaire de source luxembourgeoise, et vous êtes symétriquement contribuable non résident au Luxembourg, imposé sur vos seuls revenus de source luxembourgeoise. L’option pour l’assimilation au résident de l’article 157ter L.I.R. ne déplace pas cette assiette : le texte impose le non-résident « en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers ». Les revenus étrangers n’entrent que dans une base fictive qui sert à fixer le taux ; l’assiette imposée reste la seule source luxembourgeoise.
| Situation | Résidence fiscale | Ce que ce chapitre vous dit | Le piège à écarter |
|---|---|---|---|
| Frontalier : vous résidez en France, vous travaillez pour un employeur luxembourgeois | France (CGI, art. 4 B) | Tout. Les deux seuils, leur décompte, l’effet du franchissement, les deux lignes déclaratives françaises et l’échéance de fin 2026 | Les règles du « non-résident » français (retenue de l’art. 182 A, taux minimum de l’art. 197 A, prélèvements sociaux limités aux revenus fonciers et plus-values immobilières) ne vous concernent pas |
| Expatrié : vous avez transféré votre domicile au Luxembourg | Luxembourg | Rien directement. Le seuil de 34 jours joue dans les deux sens et peut vous concerner si vous travaillez en France pour un employeur français, mais votre régime est traité aux chapitres consacrés à la résidence et à l’impôt luxembourgeois | Le crédit d’impôt égal à l’impôt français de l’article 22 § 1 a) i) vise le résident de France : il ne vous vise plus |
| Couple mixte : un conjoint résident du Luxembourg, l’autre résident de France | À déterminer conjoint par conjoint | La part frontalière du couple relève du présent chapitre. L’imposition collective luxembourgeoise sur demande conjointe relève du chapitre consacré aux classes d’impôt | Le raisonnement « le foyer est ici ou là » : la résidence s’apprécie personne par personne, et l’exonération de CSG suit la personne, pas le foyer |
| Impatrié au sens de l’article 115, numéro 13b L.I.R. — la quatrième, celle que le corpus rate | Luxembourg, obligatoirement | Rien. Le régime exige le déménagement vers le Luxembourg et exclut quiconque a résidé, au cours des cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière luxembourgeoise | Un frontalier lorrain en est structurellement inéligible. Metz est à environ 38 km, Longwy et Thionville à moins de 11 km. Aucun montage ne rattrape cela |
Une conséquence pratique sort déjà de ce tableau, et elle vaut la peine d’être posée tout de suite : votre statut de frontalier vous rapporte de l’argent. Tant que vous êtes affilié à la Caisse nationale de santé luxembourgeoise et que vous n’êtes pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, vos revenus du capital français échappent à la CSG et à la CRDS et ne supportent que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Sur des dividendes, cela fait 20,3 % au lieu de 31,4 %. Nous y revenons plus bas, parce que c’est précisément cet avantage que le franchissement du seuil social détruit, et que c’est la vraie raison pour laquelle ce chapitre mérite d’être lu jusqu’au bout.
Le seuil fiscal : 34 jours, et la chaîne de textes qui le porte
Le principe de départ n’est pas un seuil, c’est un fractionnement. L’article 14 de la convention du 20 mars 2018 pose que les revenus d’emploi ne sont imposables que dans l’État de résidence, mais que si l’activité est exercée dans l’autre État, ils y sont imposables. Appliqué à la lettre, ce mécanisme rendrait imposable en France chaque journée travaillée depuis votre salon, et imposable au Luxembourg chaque journée passée au bureau. Un salarié devrait ventiler son salaire au jour près, chaque année, et deux administrations devraient s’accorder sur cette ventilation. C’est exactement ce que le point 3 du protocole annexé à la convention neutralise, dans une limite chiffrée.
Le texte en vigueur, dans sa rédaction consolidée après les modifications apportées par l’avenant du 7 novembre 2022, dispose : « Il est entendu que pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 14 et sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants, un résident d’un Etat contractant qui exerce un emploi dans l’autre Etat contractant et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 34 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre Etat durant toute la période imposable. » Le point 3 comporte ensuite une seconde phrase, jumelle et distincte, qui étend la même tolérance aux services rendus à l’autre État au sens du b) du paragraphe 1 de l’article 18 — les rémunérations publiques — et une troisième, qui organise une rencontre entre les deux États : « Avant le 31 décembre 2024, les Etats se rencontrent afin de déterminer les conditions qui s’appliqueront à ces résidents à compter du 1er janvier 2025 et, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant. »
Retenez la formule « est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre Etat durant toute la période imposable ». Ce n’est pas une franchise, c’est une fiction. Sous le seuil, la loi fait comme si vous n’aviez jamais quitté le territoire luxembourgeois. Au-dessus, la fiction cesse et le droit commun reprend. La différence entre les deux lectures se voit sur le trente-cinquième jour, et elle est brutale.
| Élément | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Seuil applicable | 34 jours par période imposable | Point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022 : « Au paragraphe 3 du protocole de la Convention, les mots « 29 jours » sont remplacés par les mots « 34 jours ». » |
| Date d’effet fiscal | Périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 | Article 4 § 2 de l’avenant. Le mot du texte est « commençant », non « ouvertes » |
| Autorisation française | Loi n° 2025-139 du 17 février 2025 (JO du 18 février 2025) | Légifrance |
| Publication française | Décret n° 2025-382 du 28 avril 2025, JORF du 29 avril 2025 | Légifrance, JORFTEXT000051529100 |
| Entrée en vigueur | 4 mars 2025, soit plus de deux ans après la date d’effet fiscal | Article 4 § 1 de l’avenant et décret n° 2025-382 |
| Modalités de décompte d’un jour | Accord amiable entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg du 16 juillet 2020, pris en application de l’article 24 § 3 de la convention | PDF publié par la DGFiP ; reproduit en annexe de la circulaire n° 61, page 17, signatures comprises (Gaël Perraud pour la France, Pascale Toussing pour le Luxembourg) |
| Doctrine luxembourgeoise en vigueur | Circulaire du directeur des contributions L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 | Administration des contributions directes, rubrique « conventions ». Elle remplace la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 21 octobre 2020 |
| Seuils antérieurs, et ceux des voisins | France : 29 jours jusqu’au 31 décembre 2022. Belgique : 24 jours jusqu’au 31 décembre 2021. Allemagne : 19 jours jusqu’au 31 décembre 2023 | FAQ « Informations pour les non-résidents » de l’ACD, question 1.8 |
Ne jamais écrire que l’accord amiable du 16 juillet 2020 a porté le seuil à 34 jours
Deux instruments cohabitent, et ils n’ont pas le même objet. L’avenant du 7 novembre 2022 fixe la valeur du seuil. L’accord amiable du 16 juillet 2020 fixe les modalités de décompte. Un accord de 2020 ne peut évidemment pas avoir créé un chiffre né en 2022. La circulaire luxembourgeoise entretient elle-même l’ambiguïté en présentant l’accord de 2020 comme conclu « en application de l’article 24, paragraphe 3 de la Convention, telle que modifiée par l’avenant du 7 novembre 2022 », dont « il résulte qu’à partir de l’année d’imposition 2023 le seuil de tolérance est de 34 jours ». La DGFiP a résolu la difficulté par une note liminaire placée en tête de son PDF : « Les modalités d’application prévues dans le présent accord amiable sont identiques, et le seuil de 29 jours qu’il mentionne doit être lu comme étant un seuil de 34 jours. »
Deuxième mise en garde, plus grave. Une partie du corpus francophone rattache les modalités de décompte à un « accord amiable du 1er juillet 2023 ». Aucun instrument franco-luxembourgeois ne porte cette date. Le 1er juillet 2023 est la date d’application de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, qui est un texte de sécurité sociale et n’a aucun rapport avec la convention fiscale. Un conseil qui cite cet accord fantôme pour justifier un décompte de jours mélange les deux blocs du chapitre.
Enfin, il existe bien deux accords amiables franco-luxembourgeois du 16 juillet 2020, d’objets entièrement différents : celui qui règle les modalités d’application du point 3 du protocole, et un accord Covid-19 publié par la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 62 du 11 janvier 2021. La table des conventions de l’ACD les distingue sur deux lignes différentes. Ce n’est pas une subtilité d’archiviste : la seconde commande le traitement des années 2020 à 2022.
Pourquoi la source officielle que vous consulterez affichera 29 jours
Le chiffre a changé, les administrations n’ont pas suivi, et ce décalage produit à lui seul une part importante des erreurs commises de bonne foi par des employeurs et par des conseils sérieux. Nous préférons le dire franchement plutôt que de laisser le lecteur buter dessus.
| Source officielle | Mise à jour affichée | Ce qu’elle porte encore au 06/08/2026 |
|---|---|---|
| BOI-INT-CVB-LUX-20 (BOFiP français) | 23/02/2021 | « Le point 3 du protocole permet aux travailleurs transfrontaliers qui résident en France et exercent leur activité au Luxembourg de demeurer soumis à l’impôt sur leur activité au Luxembourg lorsqu’ils travaillent en France au maximum vingt-neuf jours par an. » (§ 300) |
| ACD, « France – précisions concernant le seuil de tolérance » | 26/08/2022 | Raisonne intégralement en 29 jours, et renvoie à « la circulaire L.G. – Conv D.I. n° 61 du 21 octobre 2020 », que celle du 24 juin 2026 remplace |
| ACD, page A-à-Z « Télétravail » | 07/03/2023 | « Détermination de la RTS en cas de travail au Luxembourg et à l’étranger (p.ex. télétravail, pour autant que les seuils de 19, 24 ou 29 jours sont dépassés) » |
| PDF « convention signée le 20/03/2018 » diffusé par l’ACD et par la DGFiP | — | Reproduit le point 3 du protocole dans sa rédaction d’origine, à 29 jours, et l’article 22 § 1 dans une rédaction abrogée depuis le 18 février 2021 |
Ce qui prime, en droit, est la convention publiée par décret, non un commentaire administratif non actualisé. La doctrine luxembourgeoise à jour est la circulaire du 24 juin 2026. Mais si vous devez convaincre un service des ressources humaines ou un contrôleur, sachez que la pièce la plus efficace est le PDF de l’accord amiable diffusé par la DGFiP : il porte la note de transposition qui dit expressément que le « 29 » doit se lire « 34 ».
Ce n’est pas un seuil de télétravail
Voici le point que le corpus rate le plus systématiquement, et il coûte cher parce qu’il fait sous-estimer la consommation réelle du forfait. Le point 3 du protocole vise la présence physique « dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi ». Le télétravail à domicile n’en est qu’un cas. La FAQ non-résidents de l’ACD l’écrit en toutes lettres : « Les dispositions qui précèdent ne sont pas exclusivement applicables au télétravail, mais elles jouent également pour tout autre séjour professionnel hors du Luxembourg, comme p.ex. un voyage d’affaires ou une formation continue. »
Traduisez cela dans un agenda réel. Un séminaire de deux jours à Paris consomme deux jours. Une formation de trois jours à Bruxelles en consomme trois. Un salon professionnel à Francfort, une visite client à Sarrebruck, une réunion de groupe à Londres : tout compte, et tout compte dans le même compteur unique. Il n’existe pas un contingent France et un contingent États tiers : il y a trente-quatre jours toutes destinations confondues. Un commercial grand compte, un consultant, un ingénieur d’affaires épuise donc son forfait en déplacements professionnels avant même d’avoir télétravaillé une seule journée.
Comment se décompte un jour
Le critère est la présence physique, et la règle de comptage est sans indulgence. La circulaire du 24 juin 2026 la reproduit ainsi : « L’emploi est à considérer comme étant exercé à l’endroit où le salarié est physiquement présent lorsqu’il poursuit son activité à laquelle sont liées ses revenus salariés. Ainsi, le critère à appliquer pour le calcul des 34 jours est la présence physique. L’accord amiable prévoit que : – toute journée ou fraction de journée où le salarié est physiquement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer son emploi, – toute journée ou fraction de journée où le salarié participe à une formation professionnelle dans son État de résidence et/ou dans un État tiers, est prise en compte comme journée entière pour le décompte des 34 jours. »
(La faute d’accord « sont liées ses revenus salariés » figure dans la circulaire ; nous la reproduisons telle quelle plutôt que de corriger une citation.)
L’expression décisive est « toute journée ou fraction de journée ». Deux heures de visioconférence depuis chez vous, un mardi matin, avant de rejoindre le bureau à Luxembourg-ville pour l’après-midi : un jour consommé sur trente-quatre. Une journée de télétravail écourtée pour aller chercher un enfant : un jour entier. La FAQ de l’ACD ferme la porte à toute lecture proportionnelle : « Il faut encore préciser que tous les jours de travail sont à prendre en considération pour le calcul du seuil, même en cas de temps partiel ou de journées avec des horaires raccourcis. »
La circulaire donne un exemple officiel qu’il vaut la peine de suivre pas à pas. Sur 220 jours de travail prévus, un salarié preste 181 jours au Luxembourg, 25 jours en France, 8 jours le matin en France et l’après-midi au Luxembourg, et 6 jours de formation dans un État tiers. Le décompte est 25 + 8 + 6 = 39 jours. Les huit demi-journées comptent pour huit jours pleins, les six jours de formation comptent pour six, et le seuil est dépassé de cinq unités alors que le salarié n’a passé chez lui, en équivalent temps plein, que vingt-neuf journées.
Ce qui ne compte pas, et la condition que le corpus escamote
La règle générale est simple : « L’accord amiable prévoit de manière générale que les journées ou périodes où un salarié est présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers pour des raisons autres que l’exercice de son emploi ne sont pas prises en compte pour le calcul des 34 jours. » Suit une liste que la circulaire qualifie elle-même de non limitative : « – les jours de congé, – les jours de repos hebdomadaire et les jours de fêtes légales mais seulement lorsque le salarié n’est pas obligé de travailler ces jours-là, – les jours d’incapacité de travail pour cause de maladie, ainsi que – les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur. »
Deux précisions qui sautent presque toujours dans les résumés. La réserve sur le repos hebdomadaire et les fêtes légales est conditionnelle : un dimanche d’astreinte traité depuis le domicile français est un jour consommé. Et la liste est présentée comme une série d’exemples, pas comme une énumération fermée : ne concluez pas que seuls ces quatre cas sont exclus. Le critère est celui de la présence « pour des raisons autres que l’exercice de son emploi ». Une journée passée en France pour un rendez-vous médical, un déménagement, une convocation administrative : hors décompte, à condition de pouvoir le démontrer.
Temps partiel et année incomplète : le contingent fond, le décompte ne fond pas
C’est l’asymétrie la plus mal connue, et elle piège en particulier les salariés passés à quatre cinquièmes et les personnes embauchées en cours d’année. Le texte : « Lorsqu’un salarié qui est un résident de l’un des États contractants exerce son activité dans l’autre État contractant dans le cadre d’un contrat à temps partiel et/ou pendant une partie de l’année seulement, le seuil de 34 jours est réduit proportionnellement, le nombre inférieur de journées devant être retenu. » L’arrondi se fait donc systématiquement vers le bas.
| Situation | Calcul officiel | Seuil applicable |
|---|---|---|
| Contrat à temps partiel de 75 % | 34 × 75 % = 25,5 | 25 jours |
| Contrat débutant le 1er juillet | 34 × 6/12 | 17 jours |
| Contrat à temps partiel de 75 % débutant le 1er octobre | (34 × 75 %) × 3/12 = 6,4 | 6 jours |
Le piège tient en une phrase : le seuil est réduit, le décompte ne l’est pas. Un salarié à 75 % qui travaille quatre jours par semaine dispose de 25 jours, et chacune de ses journées de télétravail en consomme une pleine. Une journée de six heures compte comme une journée de dix. Le salarié à temps partiel est donc, en proportion, exactement aussi contraint que le salarié à temps plein — nous verrons plus loin que cette invariance a une conséquence structurelle sur l’articulation des deux seuils.
Deux règles de clôture complètent le dispositif. Le seuil « constitue un maximum de jours à ne pas dépasser au cours d’une année civile. Ceci vaut également si le salarié a exercé au cours d’une même année son activité dans le cadre de plusieurs contrats de travail distincts. » Changer d’employeur luxembourgeois en septembre ne remet donc pas le compteur à zéro. Et le seuil s’apprécie par période imposable, sans report d’une année sur l’autre : les jours non consommés en 2025 ne se reportent pas sur 2026.
Ce que devient le trente-cinquième jour
Deux contresens symétriques circulent ici, et ils sont tous les deux faux. Le premier consiste à croire que seuls les jours excédentaires deviennent imposables en France, comme une franchise. Le second, plus répandu et plus alarmant, consiste à écrire que la totalité du salaire bascule. La règle exacte se lit dans l’accord amiable du 16 juillet 2020 : en cas de dépassement, « l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi. »
Les deux moitiés de la phrase comptent. À compter du premier jour : la fiction tombe en bloc, ce ne sont pas les jours au-delà du trente-quatrième qui basculent, mais tous les jours prestés hors du Luxembourg depuis le 1er janvier. À hauteur du temps : la France n’impose que la quote-part de rémunération correspondant à ces jours, le reste demeurant imposable au Luxembourg. La table de la circulaire le montre ligne à ligne.
| Activité exercée sur 220 jours | Répartition du droit d’imposer |
|---|---|
| Luxembourg 200 j – France 20 j | 100 % Luxembourg |
| Luxembourg 200 j – État tiers 20 j * | 100 % Luxembourg |
| Luxembourg 200 j – France 10 j – État tiers 10 j * | 100 % Luxembourg |
| Luxembourg 180 j – France 40 j | Luxembourg 180 j / France 40 j |
| Luxembourg 180 j – État tiers 40 j | Luxembourg 180 j / France 40 j |
| Luxembourg 180 j – France 20 j – État tiers 20 j | Luxembourg 180 j / France 40 j |
Lisez la cinquième ligne. Quarante jours prestés dans un État tiers rendent quarante jours imposables en France, État de résidence, et non dans l’État tiers. Ce résultat surprend, et il est pourtant la conséquence directe du paragraphe 1 de l’article 14 : la fiction ayant cessé, chaque État exerce le droit que la convention lui reconnaît, et la France est compétente comme État de résidence pour tout ce qui n’est pas exercé au Luxembourg.
L’effet de falaise, en chiffres
34 jours hors LU → base imposable en France = 0 35 jours hors LU → base imposable en France = 35 / 220 du salaire, soit 15,9 %
Le trente-cinquième jour ne déplace pas un jour de base imposable : il en déplace trente-cinq. Sur un salaire brut annuel de 90 000 €, la base qui devient imposable en France passe de 0 € à environ 14 320 € en franchissant une seule journée. Le coût marginal du 35e jour est sans commune mesure avec celui du 34e, et c’est la seule raison pour laquelle le suivi du compteur mérite d’être fait au jour près plutôt qu’à la semaine près.
Une question que personne ne pose et qui compte : quelle assiette bascule ? Le document « Précisions concernant certains cas relevant de l’application de l’article 18 de la Convention » publié par l’ACD, dans sa version affichée au 2 avril 2025, répond : « Le revenu provenant d’une occupation salariée à prendre en considération comprend le salaire courant (y compris les avantages) ainsi que les rémunérations supplémentaires (gratifications). » La quote-part se calcule donc sur le salaire courant, avantages en nature compris, et sur les gratifications. Ce n’est pas neutre pour un cadre dont une part significative de la rémunération est versée en bonus annuel.
La demi-journée, comptée deux fois de deux manières différentes
Point technique, mais il change les chiffres. La demi-journée subit deux traitements opposés selon l’opération que l’on conduit. Pour le décompte du seuil, une fraction de journée vaut une journée entière. Pour la répartition du droit d’imposer une fois le seuil franchi, la demi-journée vaut cinquante pour cent. La circulaire l’écrit : « la France récupère le droit d’imposition pour la rémunération qui est en relation avec l’activité exercée en France et dans un État tiers, à savoir 25 + 6 + 4 (8 × 50 %) = 34 jours, dans le cadre de l’application de l’article 14 de la Convention. En effet, le droit d’imposition de la rémunération qui est en relation avec les 8 demi-journées où l’activité est exercée durant l’après-midi au Luxembourg revient au Luxembourg. »
La circulaire comporte des totaux qui ne se vérifient pas : exposer la méthode, jamais les totaux
Nous devons le signaler, parce qu’un lecteur attentif qui ouvrira le PDF s’en apercevra et doutera du reste. Le paragraphe 3.1 de la circulaire, pages 8 et 9, comporte cinq totaux, dont quatre sont arithmétiquement faux. Ce sont, selon toute vraisemblance, des coquilles héritées de la version 2020 du texte ; nous n’avons pas interrogé l’ACD sur ce point et aucun rectificatif n’a été recherché.
| Emplacement | Somme imprimée | Arithmétique |
|---|---|---|
| Page 6, section 2.1 | « 25+8+6 = 39 jours » | 39 — exact |
| Page 8, section 3.1, exemple 1 | « 25 + 8 + 6 = 38 jours » | 39 |
| Page 8, section 3.1, exemple 2 | « 25 + 8 + 6 = 38 jours » | 39 |
| Page 8, exemple 1 | « les 13 jours d’exercice dans un État tiers » | 8 + 6 = 14 |
| Page 8, exemple 2 | « 25 + 6 + 4 (8 × 50 %) = 34 jours » | 35 |
| Page 9, suite de l’exemple 2 | « les 29 jours d’exercice en France » | 25 + (8 × 50 %) = 29 — exact |
Le piège de l’État tiers, qui joue même sous le seuil
Les deux astérisques de la table ci-dessus ne sont pas décoratifs, et leur suppression dans la plupart des reprises du tableau transforme deux lignes conditionnelles en règles absolues. La note de la circulaire, page 3, dit ceci : « L’exception prévue au point 3 du protocole de la Convention ne peut s’appliquer que sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des États contractants avec un État tiers, afin d’éviter qu’un État contractant ne récupère un droit d’imposition que l’autre État contractant a accepté de céder à un État tiers […] Si la convention fiscale conclue entre la France et cet État tiers prévoit que le droit d’imposition des revenus d’emploi relatifs aux 10 jours où l’emploi a été exercé dans cet État tiers revient à cet État tiers, le Luxembourg ne peut pas récupérer le droit d’imposition relatif à ces 10 jours prestés dans l’État tiers. Par conséquent, le Luxembourg ne dispose que du droit d’imposition pour les revenus d’emploi relatifs aux 210 jours tandis que ceux relatifs aux 10 jours restants restent imposables dans l’État tiers. »
La conséquence est contre-intuitive et mérite d’être énoncée sans détour : rester sous les 34 jours ne garantit pas une imposition à 100 % au Luxembourg dès lors que des jours ont été prestés dans un État tiers. Il faut alors lire la convention conclue entre la France et cet État tiers, une par une, sans possibilité d’industrialiser le contrôle. Pour un cadre qui se déplace régulièrement en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni ou en Suisse, ce point doit être instruit avant, et non au moment de la déclaration.
Maladie, heures supplémentaires, licenciement, préavis
Les indemnités de maladie et de maternité ne suivent pas le régime des salaires. Elles relèvent du paragraphe 2 de l’article 17 de la convention : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. » Une indemnité versée par la sécurité sociale luxembourgeoise reste imposable au Luxembourg, quel que soit l’état de votre compteur de jours. Et les jours d’incapacité de travail pour maladie sont exclus du décompte des 34 jours. Souvenez-vous-en : nous verrons que le seuil social traite les mêmes journées de façon exactement inverse.
Les heures supplémentaires appellent une mise en garde particulière, parce que deux textes officiels se contredisent en apparence. L’accord amiable de 2020 pose une règle inconditionnelle : « La rémunération perçue pour la réalisation des heures supplémentaires est imposable dans l’État où la prestation de travail supplémentaire a été effectuée. » La circulaire de 2026 subordonne cette imposition au franchissement du seuil, et l’écrit sans ambiguïté à sa page 10 : « Les rémunérations, y compris le supplément afférent aux heures supplémentaires, demeurent intégralement imposables au Luxembourg, État payeur des salaires ou traitements, dès lors que le seuil de 34 jours n’est pas dépassé. » C’est le texte le plus récent, et le seul des deux à raisonner en 34 jours : il l’emporte. Ne citez jamais la phrase de 2020 sans cet avertissement. Au-delà du seuil, en revanche, les heures supplémentaires effectuées en France, supplément compris, deviennent imposables en France.
Les indemnités de licenciement et les rémunérations de préavis avec dispense de travailler obéissent à un critère de rattachement propre, emprunté aux commentaires du modèle OCDE : « Les commentaires sur l’article 15 de l’OCDE prévoient qu’une telle rémunération doit être considérée comme provenant de l’État où il est raisonnable de penser, en tenant compte de la situation antérieure du salarié, que l’emploi aurait continué à être exercé si le salarié n’avait pas été dispensé de travailler. » Pour un frontalier dont la dernière année a été très largement télétravaillée, ce critère peut produire une réponse différente de celle des années antérieures, et il est rarement anticipé dans les négociations de rupture.
Les agents publics : votre nationalité décide si le seuil existe pour vous
Ce cas concerne les salariés d’établissements publics luxembourgeois et les agents publics, et il est traité de manière autonome. La circulaire délimite ainsi son champ : « Sauf disposition contraire, les règles exposées dans le présent chapitre s’appliquent dans le cadre de l’article 14 de la Convention ainsi que, le cas échéant, dans le cadre de l’article 18 lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 b) de cet article sont remplies, à savoir lorsque le bénéficiaire des revenus est résident de la France, possède la nationalité française et ne possède pas en même temps la nationalité luxembourgeoise. »
Un fonctionnaire résidant en France mais n’ayant que la nationalité luxembourgeoise ne bénéficie donc pas du seuil : sa rémunération reste imposable à 100 % au Luxembourg, quel que soit le nombre de jours prestés en France. La circulaire est explicite : « les conditions relatives à la nationalité prévues à l’article 18, paragraphe 1er, lettre b) n’étant pas remplies, le seuil de 34 jours n’est pas applicable ». Le tableau récapitulatif publié par l’ACD dans ses « Précisions » du 2 avril 2025 traite les autres combinaisons, et il est plus large que la circulaire.
| Résidence | Nationalité | Le seuil de 34 jours est-il applicable ? |
|---|---|---|
| France | Française | Applicable : sous 34 jours, imposition au Luxembourg ; au-delà, partage |
| France | Française et une autre, non luxembourgeoise | Applicable : une seconde nationalité tierce est indifférente |
| France | Luxembourgeoise, ou française et luxembourgeoise | Non applicable : 100 % Luxembourg |
| France | Autre, sans la nationalité française | Non applicable : 100 % Luxembourg |
La preuve pèse sur vous, et l’attestation ordinaire de l’employeur ne suffit pas
La circulaire consacre son dernier chapitre à la charge de la preuve, et elle ne laisse pas de place au doute : « Chaque contribuable qui remplit les conditions peut bénéficier du régime dérogatoire prévu au point 3 du protocole de la Convention. Il incombe toutefois au contribuable d’apporter tous les éléments de preuve lui permettant de se prévaloir de l’accord amiable et attestant sa présence physique sur le territoire de l’autre État contractant. »
Notez l’objet de la preuve. Ce n’est pas l’absence de télétravail qu’il faut établir, c’est la présence au Luxembourg. La nuance est décisive parce qu’elle inverse la logique de constitution du dossier : un frontalier qui ne conserve rien est en position défavorable même s’il n’a jamais dépassé le seuil. Voici la liste des pièces recevables, reproduite telle que la circulaire la donne, en précisant qu’elle est non exhaustive : « – le contrat de travail ou une attestation de l’employeur mentionnant les fonctions exercées et l’endroit où elles sont exercées ; – les feuilles nominatives de pointage des heures de travail ; – les documents de transport nominatifs (billets, tickets d’avion, etc.) ; – les factures nominatives en rapport avec des frais de séjour (hôtel, location de voiture) ; – les listes de présence émargées à des réunions ou des formations (extrait de procès-verbal) ; – les documents relatifs à des achats de matériel, aux frais de restauration ou de cantine dans l’État d’activité (factures de cartes de crédit, tickets de caisse) ; – les ordres de mission nominatifs ; – ainsi que tout autre document pertinent. »
Ce que l’attestation de l’employeur doit contenir, et ce qu’elle contient presque toujours
Deux mentions sont attendues, et elles figurent en toutes lettres en tête de la liste : les fonctions exercées, et l’endroit où elles sont exercées. Une attestation d’emploi ordinaire — celle que le service du personnel édite en trois clics pour une demande de prêt — mentionne la fonction, la date d’embauche et la rémunération. Elle ne mentionne pas le lieu d’exercice. Elle ne remplit donc pas l’office attendu.
Demandez une attestation qui indique le lieu habituel d’exercice, le nombre de jours de présence sur le site luxembourgeois au titre de l’année, et, si votre employeur dispose d’un système de badgeage, un relevé nominatif annexé. Faites-la établir chaque année, en janvier, pour l’année écoulée, et non le jour où une administration la réclame : une attestation rétrospective produite trois ans plus tard a une force probante médiocre, et l’interlocuteur qui l’aurait signée aura souvent quitté l’entreprise.
Existe-t-il un modèle officiel ? Nous ne pouvons pas l’affirmer, ni affirmer le contraire. La formulation exacte est celle-ci : la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026, la rubrique « Télétravail » et la rubrique « Formulaires — personnes physiques » de l’ACD, consultées le 6 août 2026, n’en mentionnent aucun. La circulaire se borne à décrire le contenu attendu.
Le complément que nous recommandons systématiquement : un relevé de présence contemporain, tenu par vous, jour par jour, indiquant le lieu de travail et le motif lorsque la journée est hors du Luxembourg. Un simple tableur suffit, à condition d’être renseigné en temps réel et corroboré par des pièces datées — badges, titres de transport, notes de frais, convocations. Reconstituer trois années d’agenda après coup est un exercice pénible, et le résultat convainc rarement.
Où déclarer, en France, ce qui est devenu français
Tant que le seuil n’est pas franchi, la mécanique déclarative française est stable et le salaire luxembourgeois n’est pas imposé une seconde fois. La méthode d’élimination est le crédit d’impôt égal à l’impôt français, issue de l’avenant du 10 octobre 2019 et applicable depuis le 1er janvier 2020. Le BOFiP, dans sa version en vigueur du 8 avril 2024, en donne la règle et sa condition : « Pour les autres revenus visés au i du a du paragraphe 1 de l’article 22 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 10 octobre 2019, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois. Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français […]. Elle s’applique notamment aux revenus d’emploi visés au paragraphe 1 de l’article 14. »
Deux effets qu’on oublie : le salaire luxembourgeois relève le taux applicable aux autres revenus du foyer, et il entre dans le revenu fiscal de référence. Pour un couple mixte dont l’un travaille en France et l’autre au Luxembourg, le mécanisme n’est donc pas neutre : le salaire du conjoint français est imposé à un taux calculé sur les deux revenus.
Au-delà de 34 jours, la déclaration change de forme, et c’est ici que se commet l’erreur la plus lourde de conséquences. La notice 2047 range explicitement le frontalier luxembourgeois parmi les bénéficiaires du crédit d’impôt égal à l’impôt français, sur les lignes 1AF à 1DF avec report en case 8TK : « Sont notamment concernés les salaires des frontaliers franco-suisses travaillant dans le canton de Genève ou dans les cantons n’ayant pas signé l’accord frontalier (voir document « 2047-SUISSE ») ; les salaires des frontaliers perçus dans le cadre d’une activité exercée au Luxembourg ; les salaires perçus pour une activité exercée hors de la zone frontalière Allemande. » Mais la même notice traite l’autre fraction et l’exclut expressément de ces lignes, à la rubrique des lignes 1AJ à 1DJ : « • les salaires perçus pour un emploi exercé en France, versés par un employeur établi à l’étranger, qui sont imposables en France (à l’exception des salaires ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français). »
Au-delà de 34 jours, vous avez deux lignes à servir, pas une
La fraction restée imposable au Luxembourg va en 1AF à 1DF avec report en case 8TK. La fraction devenue imposable en France va en 1AJ à 1DJ. Porter la totalité en 8TK neutralise par crédit d’impôt un revenu que la France a le droit d’imposer : ce n’est pas une double imposition que vous vous infligez, c’est une minoration d’impôt. Le risque est le redressement, pas le trop-payé.
Et cette fraction française n’échappe pas au prélèvement à la source. Elle relève du régime de l’acompte depuis le 1er janvier 2023. Le BOFiP, série BOI-IR-PAS-10-10-20, le dit sous un titre qui décrit exactement votre situation : « Traitements et salaires de source française versés par des débiteurs établis hors de France à des salariés qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale […] Conformément au 2° du B de l’article 204 C du CGI, sont soumis au régime de l’acompte les traitements et salaires de source française (c’est-à-dire ceux relatifs à une activité exercée en France) imposables en France lorsque les deux conditions exposées au I-F § 96 et 98 sont remplies. Le régime de l’acompte de prélèvement à la source s’applique aux revenus susmentionnés perçus à compter du 1er janvier 2023. » La seconde condition vise « des salariés résidents fiscaux français qui, en application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 […], ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ». Et le même document précise que « Les revenus qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français sont hors du champ du prélèvement à la source. »
Autrement dit : la fraction luxembourgeoise reste hors champ, la fraction française déclenche un acompte prélevé sur votre compte bancaire. Un frontalier qui découvre son dépassement au moment de la déclaration découvre en même temps un acompte qu’il n’avait pas provisionné.
Un point reste imprécis, et nous préférons le dire : le montant exact à porter en case 8TK, brut ou net des cotisations sociales luxembourgeoises obligatoires. La notice indique « sans déduire l’impôt acquitté à l’étranger mais après imputation des charges déductibles propres à leur catégorie », sans viser expressément les cotisations obligatoires étrangères, dont l’article 83 du CGI fait pourtant des charges de la catégorie. Le point mérite une vérification sur le BOFiP série BOI-RSA-BASE avant d’être tranché dans un dossier.
Le troisième seuil, silencieux : les 50 jours de l’article 157ter
Les jours prestés hors du Luxembourg ne déplacent pas seulement le droit d’imposer. Ils modifient la proportion de vos revenus qui reste imposable au Luxembourg, et cette proportion commande l’option d’assimilation au résident de l’article 157ter L.I.R., donc le taux qui vous est appliqué, donc votre net. L’ACD fait elle-même le lien, dans ses « Précisions » du 2 avril 2025 : « Il est également à noter que les jours de télétravail prestés pourraient avoir un impact sur les conditions d’assimilation des non-résidents (application de l’article 157ter L.I.R.). »
Le mécanisme est amorti, et c’est une bonne nouvelle que le corpus ne donne jamais. Le calcul du seuil de 90 % ne prend pas en compte tous les jours devenus imposables ailleurs : « Aux fins du calcul du seuil de 90%, les revenus provenant d’une occupation salariée dont le droit d’imposition revient à un Etat autre que le Grand-Duché en vertu d’une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler, uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au Grand-Duché. » Et une seconde porte d’entrée existe, indépendante de la première : « Les contribuables non résidents dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13.000 euros, peuvent également demander à être assimilés. » L’ACD précise que « Ces conditions sont alternatives et non cumulatives » et que « Le seuil d’au moins 90 % est calculé par rapport à la situation individuelle de chaque conjoint/partenaire ».
L’amortisseur des 50 jours, appliqué à un dépassement réel
Jours prestés hors du Luxembourg 88 j sur 220 Fraction devenue imposable en France 88 / 220 = 40 % Réassimilée au Luxembourg (plafond) 50 / 220 = 22,7 % Reste non réassimilé (test des 90 %) 38 / 220 = 17,3 % Part réputée imposable au Luxembourg 82,7 % → test des 90 % non satisfait Seconde porte d’entrée revenus nets non soumis à l’impôt LU < 13 000 € ? Base de ce second test les 88 jours, sans l’amortisseur des 50 jours
Lecture. Un frontalier qui télétravaille deux jours par semaine perd le test des 90 %, mais pas de 40 points : de 7,3 points seulement, l’amortisseur des 50 jours absorbant plus de la moitié du dépassement. Reste alors la seconde porte d’entrée, celle des 13 000 € de revenus nets non soumis à l’impôt luxembourgeois, qui s’apprécie en euros et non en pourcentage. Une mise en garde s’impose ici : l’amortisseur des 50 jours ne joue pas pour ce second test. La circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019 énonce que la fiction de la deuxième phrase de l’alinéa 2 permet d’assimiler des revenus non imposables au Luxembourg à des revenus y imposables « mais uniquement en vue de vérifier si le seuil des 90 pour cent est atteint ou non sous l’hypothèse de cette fiction », et son propre exemple confronte le seuil de 13 000 € à la totalité de la rémunération devenue imposable ailleurs — 55 000 € pour 55 jours — et non au reliquat après amortissement. Le montant à comparer est donc celui des 88 jours, non celui des 38 : environ 30 000 € pour une rémunération nette de 75 000 €, environ 36 000 € pour 90 000 €. Dans les deux cas le seuil de 13 000 € est très largement dépassé et les deux portes de l’article 157ter se referment. Ce calcul doit être refait individuellement, conjoint par conjoint. Le chiffrage du taux applicable relève du chapitre consacré à l’impôt luxembourgeois et aux classes d’impôt ; le lien de causalité, lui, se joue ici, parce qu’il est déclenché par les mêmes journées que le seuil de 34. Réserve : ce calcul suppose une rémunération sans fraction exonérée au titre de l’article 115 L.I.R. Aucune source consultée le 06/08/2026 ne dit si la moitié exonérée d’une prime participative, ou les fractions exonérées des primes locative et jeune salarié, entrent dans la « somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois » du test des 13 000 € ou dans le dénominateur du test des 90 %. Pour un salarié bénéficiant d’une telle prime, le test ne doit pas être chiffré avant que ce point soit tranché.
Une réserve, et elle est importante. L’assimilation n’est pas « la classe 2 », contrairement à ce qui s’écrit partout. L’ACD est plus précise : « Si les conditions de l’assimilation sont remplies, la classe d’impôt figurant sur la fiche de retenue d’impôt du contribuable non résident marié imposable collectivement, est remplacée par un taux d’impôt qui correspond au taux de la classe d’impôt 2 qui lui serait applicable, s’il était un résident marié du Luxembourg et y était imposable collectivement […]. » C’est l’application d’un taux calculé comme s’il y avait classe 2, non l’octroi de la classe 2. La nuance compte, parce que le mécanisme du taux global reste applicable aux revenus étrangers du foyer. Sans assimilation, un couple marié non résident tombe d’office en classe 1.
Le seuil social : 25 %, puis moins de 50 % sur demande
Changement complet d’ordre juridique. Ce qui suit ne relève ni de la convention fiscale, ni des administrations fiscales, ni du décompte en jours. Le fondement est le droit de l’Union, les autorités compétentes sont le Centre commun de la sécurité sociale luxembourgeois et l’URSSAF, l’unité de mesure est un pourcentage de temps de travail, et le franchissement produit un effet d’une autre nature : il change la loi de sécurité sociale qui vous est applicable, donc votre caisse maladie, votre retraite, vos droits familiaux et vos cotisations. Le CCSS prend lui-même la peine d’écarter la confusion : « L’accord-cadre sur le télétravail établit des dérogations relatives au seuil d’activité en matière de sécurité sociale. Il n’est pas à confondre avec les seuils prévus en matière fiscale. Ceux-ci sont établis par les différents accords bilatéraux en vigueur. »
La règle par défaut, et d’où vient le chiffre de 25 %
Le principe est celui du lieu d’exercice : l’article 11 § 3 a) du règlement (CE) n° 883/2004 soumet le travailleur à la législation de l’État où il exerce son activité. Un frontalier qui travaille exclusivement au Luxembourg relève donc de la sécurité sociale luxembourgeoise, sans démarche particulière. Dès lors que le télétravail devient régulier, la situation change de qualification : elle devient une situation de pluriactivité, régie par l’article 13. La note d’orientation de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale — référence officielle AC 137/23, note du 21 juin 2023, applicable à compter du 1er juillet 2023 — l’énonce ainsi : « If telework is normally and usually exercised in more than one Member State, that is, whenever it is part of the normal working pattern, based on an agreement between the employer and the employee (formal or informal), Article 13 of Regulation (EC) No 883/2004 becomes applicable. »
Le pivot de l’article 13 est la notion de partie substantielle, et c’est de là que sort le chiffre de 25 % : « Pursuant to that provision, the legislation of the Member State of residence applies if a substantial part of the activity is carried out there. If this is not the case, the legislation of the Member State where the registered office or place of business of the undertaking or employer is located, applies. In accordance with Article 14 (8) of Regulation (EC) No 987/2009, in the framework of an overall assessment, a share of less than 25% of all the relevant criteria is an indicator that a substantial part of the activity is not being pursued in the relevant Member State. » Et la phrase suivante, que presque toutes les reprises coupent, fixe la période d’appréciation : « The situation has to be examined for the following 12 months under Article 14 (10) of Regulation (EC) No 987/2009. »
Retenez ce dernier point : le pourcentage ne se constate pas après coup, il s’apprécie prévisionnellement sur les douze mois à venir. Cela explique pourquoi le CCSS conseille de déclarer « pour une période prévisionnelle d’au moins 12 mois (ou la plus longue possible) ou jusqu’à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant ». Cela explique aussi pourquoi un pic de télétravail sur un trimestre ne fait pas nécessairement basculer l’affiliation, alors qu’un changement durable d’organisation le fait immédiatement.
Sans dérogation, la mécanique est donc binaire. En dessous de 25 %, pas de partie substantielle en France, législation luxembourgeoise par l’article 13 § 1 b). À partir de 25 %, partie substantielle en France, législation française par l’article 13 § 1 a). La note d’orientation ferme d’ailleurs toute lecture souple du seuil : « Nevertheless, the existing legal framework does not allow to deviate especially for telework from Article 13 and the 25% rule. » C’est ce constat qui a rendu nécessaire un instrument dérogatoire.
L’accord-cadre européen : ce qu’il fait, et surtout ce qu’il ne fait pas
L’instrument s’intitule Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework. Son fondement est l’article 16 § 1 du règlement 883/2004, qui autorise deux ou plusieurs États membres à prévoir d’un commun accord des exceptions aux articles 11 à 15. Il est applicable depuis le 1er juillet 2023. La Belgique en est l’État dépositaire et tient la liste des signataires : ils sont 23 au 6 août 2026, la France et le Luxembourg depuis l’origine, l’Estonie depuis le 1er février 2026.
Ce qu’il apporte, c’est la sécurité juridique par avance. Là où une dérogation de l’article 16 suppose une négociation au cas par cas entre institutions, sans garantie de résultat, l’accord-cadre transforme la demande en formalité de constat. Le Cleiss le formule ainsi : « À partir du moment où les 2 États concernés ont signé l’Accord-cadre, leur accord conjoint est présumé acquis pour toutes les situations visées. Par conséquent, dès lors que toutes les conditions sont remplies, le maintien du salarié à la législation de sécurité sociale de l’État où se trouve l’entreprise est accordé. »
Sans demande, il n’y a pas d’accord-cadre — et c’est la question numéro un à poser
C’est le point que personne n’écrit, et il produit à lui seul des bascules d’affiliation subies. L’accord-cadre n’est pas un régime automatique : c’est un mécanisme d’adhésion volontaire. Le mémorandum explicatif publié par l’État dépositaire le dit sans ambiguïté : « When an Article 16 request is submitted and accepted, the special rule of the framework agreement is applied. When no Article 16 request is submitted, the normal conflict rules determine the competent Member State and the Member State of the residence of the worker must be informed of the cross-border activities. In other words, the employee/employer are offered the possibility to opt-in to the rules proposed by the Framework Agreement by requesting an exception on the basis of Article 16 of the Basic Regulation. »
Si aucune demande n’est déposée, ce sont donc les règles de conflit ordinaires qui s’appliquent : un frontalier qui télétravaille 30 % de son temps est affilié en France, avec bascule complète du régime social, sans que ni lui ni son employeur en aient nécessairement conscience. La question à poser en rendez-vous, avant toute autre, tient en une phrase : une déclaration a-t-elle été faite au CCSS, et avez-vous un certificat A1 en cours de validité ?
Et la demande suppose l’accord de l’employeur : le salarié ne peut pas l’obtenir seul.
Une inquiétude circule sur la durée de vie de cet accord, et elle n’est pas fondée. On lit souvent qu’il « expire le 30 juin 2028 ». Son article 6 § 2 dit l’inverse : « This Framework Agreement shall enter into force on 1 July 2023 as long as at least two States have signed it. It is concluded for a period of 5 years and shall be automatically extended each time for another 5 years. » La prolongation est tacite et automatique ; aucune décision de renouvellement n’est requise. La traduction du CCSS (« renouvelable par nouvelles périodes de 5 ans ») perd le mot automatically et a fabriqué l’incertitude. Les seules issues à l’extinction sont le retrait d’un État moyennant un préavis écrit de trois mois à l’État dépositaire (article 6 § 4) ou la résiliation par accord de tous les signataires (article 6 § 5). Au 6 août 2026, ni la France ni le Luxembourg n’ont notifié de retrait, et la liste des signataires s’est au contraire élargie. L’accord court donc jusqu’au 30 juin 2033. L’article 6 § 6 maintient de surcroît les A1 en cours en cas de retrait, ce que le CCSS confirme : « La fin de l’accord-cadre sur le télétravail n’aura pas d’impact sur la validité du certificat A1 émis sur base de celui-ci, lequel demeura valable jusqu’à sa date d’expiration tant que les faits ayant justifié son octroi demeurent inchangés. » (La coquille « demeura » est celle du CCSS.)
Ce que « télétravail » veut dire ici, et pourquoi ce n’est pas ce que vous croyez
La définition est conventionnelle, elle figure à l’article 1er c) de l’accord-cadre, et elle exclut plus de situations qu’elle n’en couvre : « ‘Cross-border telework’ is an activity which can be pursued from any location and could be performed at the employer’s premises or place of business and: 1. is carried out in a Member State or Member States other than the one in which the employer’s premises or the place of business are situated and 2. is based on information technology to remain connected to the employer’s or business’s working environment as well as stakeholders/clients […]. »
Deux conséquences en découlent, et elles vont dans des directions opposées. La première est favorable : le télétravail n’a pas à s’exercer au domicile. Un espace de coworking situé dans l’État de résidence entre dans le champ, le CCSS le confirme par un exemple officiel visant une salariée qui télétravaille environ 35 % depuis un bureau partagé, « puisqu’elle effectue le télétravail dans son Etat membre de résidence, même si le télétravail n’est pas effectué depuis son domicile ».
La seconde est restrictive, et elle ferme la porte à des situations que l’on croit spontanément couvertes. Le mémorandum explicatif précise que la caractéristique du télétravail est d’être location-independent, et que « This distinguishes telework from all other activities that require or imply the work activity to be carried out at a certain place. » Il ajoute, sur le lien informatique : « This IT link must be normally and habitually present but not necessarily during a 100% of the working time […]. This entails that, as a rule, manual activities outside the employer’s premises or business place do not fall within the scope of the definition. » Un technicien de maintenance, un commercial itinérant qui visite des clients en France, un artisan qui intervient sur des chantiers français ne font pas du télétravail au sens de l’accord-cadre, même équipés d’un ordinateur portable et connectés au réseau de l’employeur. Ils relèvent de l’article 13 de droit commun, ou d’une dérogation individuelle.
Les six conditions, et les huit exclusions
Le CCSS énonce six conditions cumulatives : « L’accord-cadre sur le télétravail ne peut s’appliquer que si différentes conditions sont remplies cumulativement : – L’activité de télétravail doit concerner une activité salariale (les travailleurs indépendants ne sont pas visés par l’accord-cadre) ; – Le télétravail doit représenter entre 25 % et moins de 50 % de l’activité professionnelle totale du salarié ; – L’État membre de l’employeur et l’État membre de résidence du salarié doivent être des États membres signataires ; – Le télétravail doit être exercé exclusivement dans l’État membre de résidence du salarié ; – Le salarié ne doit pas avoir d’autre activité habituelle en dehors de celle exercée dans l’État membre de l’employeur ; – Une connexion avec l’infrastructure informatique de l’employeur doit exister. »
La liste des exclusions dit la même chose en creux, mais elle est plus utile parce qu’elle nomme des situations concrètes : « – les indépendants ; – les salariés résidant sur le territoire d’un Etat membre qui n’est pas signataire de l’accord-cadre ; – les salariés travaillant pour un employeur dont le siège est situé sur le territoire d’un Etat membre qui n’est pas signataire de l’accord-cadre ; – les salariés qui poursuivent de manière habituelle une activité autre que le télétravail dans leur Etat de résidence. Cette activité peut être de nature salariée (pour le même employeur ou pour un autre employeur) ou indépendante ; – les salariés qui poursuivent de manière habituelle une activité sur le territoire d’un Etat qui n’est ni leur Etat de résidence ni l’Etat dans lequel leur employeur a son siège social ; – les salariés qui télé-travaillent moins de 25% de leur temps de travail total ; – les salariés qui ont deux ou plusieurs employeurs situés dans deux ou plusieurs Etats membres ; – les fonctionnaires et autres personnes considérées comme tels par l’Etat membre dans lequel se situe l’administration qui les emploie. »
Deux de ces exclusions méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles piègent des situations parfaitement banales et parce que nous les rencontrons régulièrement en rendez-vous.
L’activité accessoire en France, même modeste
Le frontalier qui exerce, même à titre secondaire, une activité indépendante en France sort du champ de l’accord-cadre. Location meublée exercée à titre professionnel, micro-entreprise, mandat social rémunéré, activité de formateur occasionnel : la nature de l’activité importe peu, le CCSS vise « une activité autre que le télétravail dans leur Etat de résidence », « de nature salariée (pour le même employeur ou pour un autre employeur) ou indépendante ».
Le déplacement habituel dans un troisième État
L’accord-cadre est strictement bilatéral. Le Cleiss : « L’Accord-cadre n’est applicable qu’aux situations de télétravail transfrontalier qui impliquent uniquement 2 États signataires (pays de résidence et de télétravail + pays où est établi votre employeur). » Un frontalier qui se rend régulièrement en Allemagne ou en Belgique pour son employeur luxembourgeois en sort.
Comment se mesure le pourcentage, et pourquoi il monte plus vite qu’on ne le croit
Le dénominateur n’est pas celui du décompte fiscal, et l’écart joue contre vous. Le CCSS : « Temps de travail = toute période durant laquelle le salarié est au travail ou à la disposition de l’employeur. Cela inclut les jours de maladie. A contrario, les jours de congés payés ne sont pas considérés comme du temps de travail. » Et sur la méthode de calcul : « Le pourcentage à déclarer est calculé sur base d’une moyenne mensuelle de télétravail. Ce pourcentage est à déclarer en nombre entier en appliquant la règle habituelle de l’arrondi. »
Trois différences avec le compteur fiscal, et elles ne se compensent pas. Les jours de maladie entrent dans le temps de travail au sens social, alors qu’ils sont exclus du décompte fiscal. Les congés payés sont exclus des deux, mais leur exclusion du dénominateur social augmente mécaniquement le pourcentage : sur une base amputée des congés, un jour de télétravail par semaine pèse plus lourd qu’intuitivement. Et l’arrondi à l’entier fait basculer un télétravail mesuré à 24,5 % du côté des 25 %, alors que le compteur fiscal ne connaît aucun arrondi favorable.
La demande : qui la dépose, où, comment, et pour combien de temps
Qui. En pratique, l’employeur. Le CCSS l’exige : « L’employeur ou son mandataire doit obligatoirement faire la demande ». Mais la règle générale est plus ouverte, et il faut la connaître : l’article 4 § 1 de l’accord-cadre renvoie à l’article 18 du règlement (CE) n° 987/2009, qui ouvre la demande à l’employeur ou à la personne concernée, et l’État dépositaire précise que la demande est faite « in consent by employer and employee ». La note d’orientation le confirme pour tout accord de l’article 16 : « As Article 16 agreements can only be concluded in the interest and with the consent of the persons concerned ». Un salarié peut donc refuser d’être maintenu à la sécurité sociale luxembourgeoise. Ce n’est pas théorique : le rattachement français peut être plus favorable selon la composition de la famille, la durée de carrière restant à accomplir et la perspective de chômage. Le point mérite d’être instruit, pas expédié.
Où. Auprès de l’institution de l’État du siège de l’employeur : pour un employeur luxembourgeois, c’est le CCSS, pas l’URSSAF.
Comment. Par « une déclaration électronique via SECUline (procédure DEMDET) (peu importe le pourcentage % réalisé en télétravail) », ou sur support papier. Sur les formulaires papier, une précision s’impose parce qu’elle est régulièrement mal rapportée : le formulaire de l’article 13 sert indifféremment aux deux régimes de pluriactivité, accord-cadre et article 13 de droit commun — « Pour déclarer le télétravail et demander un certificat A1, le formulaire relatif à l’article 13 est à utiliser, aussi bien pour le télétravail exercé conformément à l’accord-cadre que pour toute autre activité de télétravail. » Le télétravail à 100 % du temps fait exception et relève du formulaire de détachement de l’article 12.
Ce que vous recevez. Un certificat A1, avec la case 3.11 cochée lorsqu’il repose sur l’accord-cadre. Le CCSS : « en cas d’application de l’accord-cadre, un certificat A1 sera émis automatiquement pour toute la période de télétravail indiquée dans la déclaration, sans pouvoir excéder 3 ans ». Ces trois ans sont un plafond par demande, non une durée de vie du dispositif : l’article 4 § 4 de l’accord-cadre prévoit « a maximum of 3 years at a time, with extensions possible upon a new request », et le CCSS précise qu’« À l’expiration du certificat A1, une nouvelle demande devra être introduite par l’employeur. »
Ce qui vous oblige ensuite. Toute modification doit être signalée : « Tout changement susceptible d’impacter la situation d’un salarié […] doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration par l’employeur », le CCSS citant le déménagement dans un autre pays, la modification du temps de télétravail et l’ajout ou l’abandon d’une autre activité professionnelle. Et l’obligation ne pèse pas seulement sur l’employeur : « Il appartient à l’employeur, ou au salarié directement, d’informer le CCSS de tout changement dans la situation du salarié susceptible d’impacter l’octroi du certificat ».
La rétroactivité s’arrête à trois mois, et elle bute sur une seconde condition
Le principe est posé : « En principe, les demandes faites sur base de l’accord-cadre sur le télétravail ne peuvent porter sur une date antérieure à celle de la demande. » Depuis le 1er juillet 2024, l’aménagement est étroit : « La rétroactivité d’une demande est limitée à trois mois uniquement et la condition d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise pendant cette période demeure. » La période transitoire qui autorisait douze mois de rétroactivité est close depuis le 30 juin 2024.
La double condition est un piège opérationnel redoutable, et il faut l’énoncer sans ménagement. L’accord-cadre ne répare pas le passé. Un frontalier qui télétravaille 30 % depuis deux ans sans déclaration ne peut régulariser que les trois derniers mois — et encore, à condition d’être resté affilié au Luxembourg pendant cette période, ce qui, en droit, n’était précisément pas le cas puisque le seuil de 25 % était franchi sans dérogation. Le CCSS l’illustre par un contre-exemple officiel : un salarié affilié dans son État de résidence pendant la période visée s’est vu refuser le bénéfice rétroactif, « compte tenu du fait que la demande porte sur une période passée au cours de laquelle Sven était affilié en Allemagne et il ne remplit donc pas la condition d’assujettissement à la sécurité sociale de l’État du siège de l’employeur ».
Il reste une voie, plus lourde : une demande portant sur une période passée qui ne relève pas des paragraphes de rétroactivité de l’article 4 est traitée comme une demande ordinaire de l’article 16 § 1. C’est plus long et plus aléatoire, mais ce n’est pas fermé.
Ce qui se passe au franchissement, et qui décide
| Part de télétravail depuis la France | Loi de sécurité sociale applicable | Base juridique |
|---|---|---|
| Moins de 25 % | Luxembourgeoise de plein droit. L’accord-cadre est inutile, et il est d’ailleurs inapplicable | Art. 13 § 1 b) du règlement (CE) n° 883/2004. L’inapplicabilité de l’accord-cadre résulte de l’exclusion expresse posée par le CCSS et de son article 2 § 2, qui limite son champ aux situations dans lesquelles la législation de l’État de résidence trouverait à s’appliquer |
| 25 % à moins de 50 % | Luxembourgeoise SUR DEMANDE au titre de l’accord-cadre. À défaut de demande : française | Accord-cadre pris sur le fondement de l’art. 16 § 1 / art. 13 § 1 a) |
| 50 % et plus | Française. L’accord-cadre ne peut plus jouer | Art. 13 § 1 a). Le Cleiss retient le motif d’exclusion : « Le télétravail représente plus de 49,9 % du temps de travail total » |
| 100 % de télétravail depuis la France | Française | Art. 11 § 3 a). Le Cleiss : « Le télétravail représente l’intégralité du temps de travail. Affiliation au régime de sécurité sociale de l’État de télétravail en application de l’article 11 § 3 a) » |
Le principe d’unicité de législation commande tout le reste, et il faut le dire clairement parce qu’il constitue la différence structurelle la plus importante entre les deux blocs de ce chapitre : la fiscalité se partage, la sécurité sociale jamais. Il n’existe pas d’affiliation à 60 % au Luxembourg et à 40 % en France. Une seule législation s’applique, à un instant donné, à l’ensemble de l’activité.
Les conséquences de la bascule vers le régime français sont de trois ordres, et elles ne sont pas de même poids.
- Vous changez de régime de couverture. Vous quittez la Caisse nationale de santé luxembourgeoise pour le régime français. Les prestations, les taux de prise en charge et les circuits de remboursement changent ; la question du bilan comparatif des paniers de soins dépasse le périmètre de ce chapitre et n’est pas tranchée par les sources que nous avons consultées.
- Votre employeur luxembourgeois devient redevable de cotisations françaises, alors même qu’il n’a aucun établissement en France. Un employeur étranger sans établissement en France qui emploie un salarié relevant du régime français est tenu aux obligations d’un employeur établi en France ; l’URSSAF met à disposition les dispositifs « Service firmes étrangères » et « Titre firmes étrangères (TFE) ». Beaucoup de directions des ressources humaines luxembourgeoises refusent purement et simplement cette charge administrative, et c’est la raison la plus fréquente pour laquelle un employeur plafonne le télétravail de ses frontaliers.
- La CSG et la CRDS deviennent dues sur votre salaire, et vous perdez le taux réduit sur vos revenus du capital. C’est le point le plus coûteux, et le moins visible.
Le coût caché : ce que la bascule sociale fait à vos revenus du patrimoine
Tant que vous êtes affilié au Luxembourg, votre salaire échappe à la CSG et à la CRDS. Le fondement n’est pas la jurisprudence de Ruyter mais le champ même de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, qui assujettit « Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Les deux conditions sont cumulatives. Vous êtes domicilié en France, mais vous êtes à la charge de la Caisse nationale de santé luxembourgeoise : la seconde fait défaut. Le franchissement du seuil fiscal ne change rien à cela. Le franchissement du seuil social change tout.
Le même raisonnement gouverne vos revenus du capital, par les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code, qui posent deux conditions cumulatives : être affilié à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. La première est en principe remplie par un frontalier affilié au régime luxembourgeois ; la seconde se vérifie, et ne se présume pas du seul fait que le Luxembourg appartient à l’Union. Service-Public, fiche F2329 « Vérifié le 30 juin 2026 », l’énonce ainsi : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
L’écart est massif. Sur des dividendes soumis au prélèvement forfaitaire unique, un frontalier exonéré supporte 12,8 % + 7,5 % = 20,3 %, contre 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % pour un résident de droit commun. 11,1 points d’écart, sur l’ensemble de l’assiette. Sur 100 000 € de dividendes perçus dans l’année, cela représente 11 100 €. Le taux plein varie selon l’assiette — la question du 17,2 % ou du 18,6 % est traitée au chapitre patrimonial, et la position que nous retenons sur les plus-values immobilières y est exposée avec la controverse textuelle qui l’entoure. L’ordre de grandeur, lui, ne dépend pas de cet arbitrage.
Une réserve d’honnêteté sur la chaîne de raisonnement. Que la bascule d’affiliation rende la CSG et la CRDS exigibles sur le salaire est une déduction tirée du texte de l’article L. 136-1, et non une position administrative que nous aurions relevée telle quelle : aucune doctrine BOFiP ou URSSAF spécifique à cette bascule n’a été retrouvée lors de nos consultations du 6 août 2026. Le BOFiP BOI-IR-PAS-10-10-20 en donne une confirmation indirecte, puisque l’administration fiscale raisonne bien, pour ces salariés, sur la non-prise en charge par un régime obligatoire français au sens de l’article 13 du règlement 883/2004. Nous présentons donc ce point comme une analyse motivée, à faire confirmer dans un dossier réel.
Au-delà de 50 %, ce n’est pas fermé
Le tableau ci-dessus se lit facilement comme une impasse : à 50 % et au-delà, l’accord-cadre ne joue plus, donc la France. C’est exact, et incomplet. L’article 6 § 1 de l’accord-cadre réserve expressément une autre voie : « This Framework Agreement does not affect the possibility of concluding an individual agreement on the basis of Article 16 (1) of the Basic Regulation in situations, which are not covered by Articles 2 to 4 […]. The signatory States agree that the lack of a concrete end date for structural [non-temporary] cross-border telework in such cases will not be used as a reason to refuse the conclusion of an individual agreement. »
Les États signataires se sont donc engagés à ne pas opposer le caractère indéterminé du télétravail pour refuser une dérogation individuelle. La différence avec l’accord-cadre est procédurale, non substantielle : sous l’accord-cadre, l’accord de l’État de résidence est présumé donné ; hors accord-cadre, il faut le consentement exprès de l’URSSAF. C’est plus long, plus aléatoire, et cela suppose un dossier argumenté. Ce n’est pas fermé. La même voie reste ouverte aux indépendants frontaliers, que l’accord-cadre exclut de son champ : écrire qu’ils sont « sans recours » est faux.
Une source française de référence existe sur la procédure, l’instruction interministérielle n° DSS/DACI/2023/155 du 27 septembre 2023. Nous n’avons pas pu la consulter le 6 août 2026 — le Bulletin officiel Santé renvoie une erreur applicative et le portail des circulaires refuse l’accès. Sa référence est en revanche confirmée par le Cleiss. Nous la citons comme référence, jamais comme verbatim.
Pourquoi le second seuil ne se déduit jamais du premier
Nous arrivons au point qui justifie à lui seul la longueur de ce chapitre. Les deux seuils n’ont ni la même unité, ni le même dénominateur, ni la même règle d’arrondi, ni le même périmètre, ni le même mode de déclenchement. Il est donc interdit de convertir l’un en l’autre dans un raisonnement opérationnel. La conversion qui suit est un ordre de grandeur, pas une règle de droit : sur une hypothèse de 220 jours travaillés, retenue par la circulaire dans ses propres exemples, 34 jours représentent 15,45 %, 25 % correspondent à environ 55 jours et 50 % à environ 110 jours.
| Seuil FISCAL | Seuil SOCIAL — règle générale | Seuil SOCIAL — accord-cadre | |
|---|---|---|---|
| Valeur | 34 jours par période imposable | 25 % d’activité dans l’État de résidence | Moins de 50 % du temps de travail total en télétravail |
| Texte | Point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, modifié par l’article 1er de l’avenant du 7 novembre 2022 | Art. 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, la « partie substantielle » étant définie par l’art. 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009 | Accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier habituel, pris sur le fondement de l’art. 16 § 1 du règlement 883/2004 |
| Date d’effet | Périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 | En vigueur | 1er juillet 2023 ; France et Luxembourg signataires dès l’origine |
| Unité de décompte | Le jour ; toute fraction de journée compte pour une journée entière | Pourcentage du temps de travail ou de la rémunération, apprécié prospectivement sur douze mois | Pourcentage du temps de travail total ; moyenne mensuelle, arrondi à l’entier ; jours de maladie inclus, congés payés exclus |
| Périmètre | Tous les jours hors du Luxembourg, y compris en État tiers, et pour tout séjour professionnel : voyage d’affaires, formation continue, pas seulement le télétravail | Toutes les activités exercées dans les autres États | Le télétravail seulement, entre DEUX États signataires, sans autre activité habituelle dans l’État de résidence |
| Déclenchement | Automatique | Automatique | SUR DEMANDE. A1 avec case 3.11 cochée, déclaration au CCSS via SECUline / DEMDET. Sans demande, l’affiliation bascule |
| Ce qu’il décide | Le droit d’imposer le salaire | La loi de sécurité sociale applicable : cotisations, maladie, pension, chômage, prestations familiales | Idem |
L’invariance qui interdit une des quatre combinaisons
Seuil fiscal ÷ jours travaillés = (34 × q × f) ÷ (220 × q × f) = 34 ÷ 220 = 15,45 %
- q :Taux d’occupation du contrat — 100 %, 80 %, 75 %, 50 %… Il réduit à la fois le seuil et le nombre de jours travaillés, et disparaît donc du rapport.
- f :Fraction d’année travaillée — 12/12, 6/12, 3/12… Elle réduit elle aussi les deux termes, et disparaît de la même façon.
- Conséquence :Le seuil fiscal représente invariablement environ 15,5 % des jours travaillés de la période, quel que soit le contrat. Il est donc franchi AVANT le seuil social de 25 % dans tous les cas. La réduction proportionnelle du seuil fiscal, que l’on présente souvent comme la cause d’un décalage possible, est précisément ce qui l’interdit.
Deux réserves de bord, à traiter au cas par cas et non comme une règle : le pourcentage social se déclare « en nombre entier en appliquant la règle habituelle de l’arrondi », de sorte qu’un télétravail de 24,5 % s’arrondit à 25 % ; et les deux dénominateurs diffèrent, le décompte fiscal excluant les jours de maladie que le temps de travail social inclut. Ces effets jouent à la marge d’un point de pourcentage, jamais sur plusieurs.
De cette invariance découlent les quatre combinaisons, dont une seule est impossible.
Cas A — seuil fiscal franchi, seuil social intact. C’est le cas le plus fréquent.
Quarante-cinq jours hors du Luxembourg sur 220, soit environ 20 % du temps. Le salaire devient imposable en France à hauteur de 45/220, le solde restant imposable au Luxembourg. L’affiliation sociale ne bouge pas : vous restez couvert par la Caisse nationale de santé, votre employeur continue de cotiser au Luxembourg, et aucune démarche au titre de l’accord-cadre n’est ni requise ni possible, puisque vous êtes sous les 25 %. Une déclaration au CCSS au titre de l’article 13 reste néanmoins attendue dès lors que le télétravail est régulier, et l’A1 doit être détenu. Un frontalier peut donc avoir franchi le seuil fiscal sans avoir franchi le seuil social. Dépasser 34 jours n’est pas une infraction : c’est la fin de la tolérance. Ce qui expose au redressement, c’est de continuer à déclarer la totalité du salaire comme si elle demeurait imposable au seul Luxembourg.
Cas B — les deux franchis, mais pas de la même façon
Dès 25 % de télétravail, le seuil fiscal de 34 jours est nécessairement dépassé, temps plein ou temps partiel. Les deux régimes se dissocient alors en même temps, mais dans des directions différentes : la fiscalité se fractionne au prorata, tandis que la sécurité sociale reste entièrement luxembourgeoise à condition que l’accord-cadre soit sollicité. Sans demande, elle bascule intégralement en France. C’est ici que la formule mérite d’être retenue : la fiscalité se partage, la sécurité sociale jamais.
Cas C — seuil social franchi, seuil fiscal intact : configuration à écarter
Cette combinaison n’existe pas comme configuration structurelle, et il vaut mieux le dire que de laisser croire qu’elle se rencontre à temps partiel. Prenons l’exemple qui circule le plus : un contrat à 75 % débutant le 1er octobre. Le seuil fiscal est ramené à 6 jours. Mais le trimestre représente 220 × 3/12 = 55 jours à temps plein, soit environ 41 jours réellement travaillés à 75 %, et 25 % de ce temps de travail représentent environ 10 jours. Six est inférieur à dix : le seuil fiscal cède le premier, comme partout ailleurs. L’erreur consiste à appliquer le prorata temporel au seuil fiscal en l’oubliant pour le seuil social ; les deux bases ne sont pas les mêmes.
Cas D — aucun des deux franchis, et pourtant une obligation ignorée
Le frontalier classique : moins de 34 jours hors du Luxembourg, imposition intégrale au Luxembourg, affiliation luxembourgeoise. Même dans ce cas, le télétravail régulier appelle une déclaration au CCSS et la détention d’un A1. C’est l’obligation la plus massivement ignorée de tout le dispositif, et la moins coûteuse à régulariser tant qu’on est sous 25 %.
Trois cas chiffrés : un jour, deux jours, trois jours par semaine
Les hypothèses communes aux trois cas : temps plein, 220 jours travaillés dans l’année, employeur luxembourgeois unique, résidence en Moselle, aucun déplacement professionnel hors du Luxembourg en dehors du télétravail, aucune activité accessoire en France. Nous retenons un salaire brut annuel de 90 000 € lorsqu’un montant est nécessaire. Les conversions jours / pourcentage sont des ordres de grandeur : le pourcentage social se calcule sur une moyenne mensuelle, congés payés exclus du dénominateur, ce qui le pousse légèrement vers le haut par rapport au ratio brut ci-dessous.
| Un jour par semaine | Deux jours par semaine | Trois jours par semaine | |
|---|---|---|---|
| Jours hors du Luxembourg (ordre de grandeur) | ≈ 44 | ≈ 88 | ≈ 132 |
| Part du temps de travail (ordre de grandeur) | ≈ 20 % | ≈ 40 % | ≈ 60 % |
| Seuil fiscal de 34 jours | Épuisé au bout de 34 semaines travaillées, soit vers la mi-octobre | Épuisé au bout de 17 semaines travaillées, soit vers la mi-mai | Épuisé au bout d’un peu plus de 11 semaines travaillées, soit vers le début du mois d’avril |
| Imposition du salaire | France 44/220 = 20 % de la base ; Luxembourg 80 % | France 88/220 = 40 % ; Luxembourg 60 % | France 132/220 = 60 % ; Luxembourg 40 % |
| Base devenue imposable en France sur 90 000 € bruts | ≈ 18 000 € | ≈ 36 000 € | ≈ 54 000 € |
| Seuil social | Sous 25 % : affiliation luxembourgeoise de plein droit, accord-cadre inapplicable | Entre 25 % et moins de 50 % : affiliation luxembourgeoise SUR DEMANDE, française à défaut | 50 % et plus : affiliation française, l’accord-cadre ne peut plus jouer |
| Formalité sociale | Déclaration au CCSS au titre de l’article 13 et détention d’un A1 | Déclaration accord-cadre via SECUline / DEMDET, A1 case 3.11, à renouveler au plus tard tous les 3 ans | Détermination par l’URSSAF. Une dérogation individuelle de l’art. 16 § 1 reste instruisible, sans garantie |
| Test des 90 % de l’article 157ter, après l’amortisseur de 50 jours | 44 − 44 = 0 jour non réassimilé : test satisfait, l’assimilation n’est pas menacée par le télétravail | 88 − 50 = 38 jours non réassimilés, soit 17,3 % : test des 90 % non satisfait. La porte des 13 000 € ne s’ouvre pas davantage, l’amortisseur des 50 jours ne jouant que pour le test des 90 % : la comparaison porte sur les 88 jours, soit environ 36 000 € sur 90 000 € | 132 − 50 = 82 jours non réassimilés, soit 37,3 % : test des 90 % non satisfait. La porte des 13 000 € est fermée elle aussi, puisqu’elle se mesure sur les 132 jours, soit environ 54 000 € sur 90 000 € |
| CSG et CRDS sur le salaire | Non dues | Non dues si l’accord-cadre a été demandé. Dues en cas d’absence de demande | Dues |
| Taux de prélèvements sociaux sur les revenus du capital français | 7,5 % (prélèvement de solidarité seul) | 7,5 % si l’accord-cadre a été demandé ; taux plein à défaut | Taux plein |
Trois lectures de ce tableau, qui ne se voient pas au premier coup d’œil.
À un jour par semaine, tout va bien socialement et rien ne va fiscalement. Quarante-quatre jours pour un forfait de trente-quatre : le dépassement est de dix jours, mais l’effet porte sur quarante-quatre. Vingt pour cent du salaire deviennent imposables en France, avec deux lignes déclaratives à servir et un acompte de prélèvement à la source à provisionner. C’est la situation la plus fréquente, et la plus fréquemment ignorée. Le correctif est simple : ramener le télétravail à trente-quatre jours annuels, soit environ trois jours toutes les quatre semaines, en tenant un compteur. Ce n’est pas un conseil élégant, mais c’est celui qui économise le plus d’argent pour le moins d’efforts.
À deux jours par semaine, tout dépend d’une formalité que vous ne maîtrisez pas. Le régime social reste luxembourgeois si, et seulement si, votre employeur a déposé une déclaration au CCSS. Si vous êtes dans cette configuration et que vous ne savez pas répondre à la question « ai-je un A1 en cours de validité ? », vous êtes peut-être déjà affilié en France sans le savoir, avec pour conséquence la perte du taux réduit de 7,5 % sur tous vos revenus du capital. Et la rétroactivité ne rattrape que trois mois.
À trois jours par semaine, le sujet n’est plus le télétravail, c’est l’architecture de votre situation. Vous êtes affilié en France, votre employeur luxembourgeois doit s’immatriculer et cotiser en France, et soixante pour cent de votre salaire sont imposables en France. À ce stade, la question honnête n’est plus « comment optimiser ? » mais « pourquoi ce contrat est-il encore un contrat luxembourgeois ? ». Trois voies existent, et aucune n’est indolore : réduire le télétravail, instruire une dérogation individuelle de l’article 16 § 1 sans garantie de résultat, ou transférer réellement la résidence au Luxembourg. Cette dernière option est traitée ailleurs dans ce guide et elle a un prix, à commencer par le logement, qui est le poste où le Luxembourg coûte le plus cher par rapport à la Lorraine.
L’échéance : ce que dit l’article 4 de l’avenant, et ce qu’il ne dit pas
Nous gardons pour la fin le point le plus inconfortable de ce chapitre, et celui dont l’échéance est la plus proche. L’avenant du 7 novembre 2022, celui qui porte le seuil de 34 jours, comporte une clause de durée. La voici, dans son intégralité :
« 1. Chacun des États contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions du présent Avenant s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023. 3. Le présent Avenant demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur. En l’absence de conclusion d’un nouvel avenant à cette date, le présent avenant sera reconduit. 4. Nonobstant le paragraphe 3, le présent Avenant cesse d’être en vigueur si la Convention cesse d’être en vigueur. »
Entrée en vigueur le 4 mars 2025. « La fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur », c’est donc le 31 décembre 2026. Le paragraphe 3 prévoit expressément la reconduction à défaut de nouvel avenant, ce qui est rassurant, et le corpus ne le dit jamais parce qu’il ne cite jamais cet article. Mais il ne fixe ni la durée de cette reconduction, ni ses modalités. Deux lectures sont soutenables sur le libellé : une reconduction indéfinie, ou une reconduction annuelle glissante.
Notre position, et ce qui manque pour la fermer
Ce que nous n’avons pas pu faire, et qui manque pour trancher : la lecture du texte français littéral de l’article 4 sur Légifrance, sous la référence JORFTEXT000051529100, et un commentaire administratif de l’un des deux États. Le verbatim reproduit ci-dessus a été relu sur l’exemplaire annexé à la circulaire n° 61, page 14, en image.
En attendant : nous ne présentons pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026 sans cette vérification. C’est le point le plus urgent du dossier. Si l’avenant tombait, le seuil reviendrait à 29 jours, et tout ce qui précède devrait être recalculé.
Nous n’écrivons donc ni que le seuil de 34 jours est définitivement acquis, ni qu’il tombera. Nous écrivons que le texte prévoit la reconduction, que sa durée n’y est pas précisée, et que la date à surveiller est le 31 décembre 2026. Un lecteur qui prend une décision irréversible reposant sur la pérennité de ce seuil — accepter un poste à Luxembourg en conditionnant son organisation à trois jours de présence, négocier un avenant de télétravail sur cinq ans, acheter en fonction d’un temps de trajet réduit — doit le faire en connaissance de cette échéance.
Une seconde inconnue s’y ajoute, et elle est de même nature. Le point 3 du protocole comporte, depuis 2022, une clause de rendez-vous : « Avant le 31 décembre 2024, les Etats se rencontrent afin de déterminer les conditions qui s’appliqueront à ces résidents à compter du 1er janvier 2025 et, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant. » Les sources primaires consultées le 6 août 2026 — la page des conventions de l’ACD, la page des conventions internationales de la DGFiP, l’annexe BOI-ANNX-000306 dans sa version du 29 avril 2026 et la base des traités du ministère des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé, ni d’aucun compte rendu de cette rencontre. Le rapport du Sénat n° 381 (2023-2024) confirme la rencontre à tenir et évoque une compensation financière versée par le Luxembourg en contrepartie du renoncement par la France à une partie de ses recettes fiscales, sur le modèle de l’avenant du 27 juin 2023 à la convention franco-suisse.
Les chiffres d’un nouveau seuil qui circulent dans la presse depuis plusieurs mois — un pourcentage de temps de travail chez les uns, un nombre de jours chez les autres — ne se rattachent à aucun texte publié relevé par ces sources à cette date. Nous ne les reprenons pas, et nous recommandons de ne pas construire une organisation de travail sur leur anticipation. La couverture de presse de juillet 2026 porte exclusivement sur la circulaire du 24 juin 2026, qui ne change ni le seuil ni son mode de décompte.
Ce qu’il faut surveiller, et quand
| Quoi | Où | Quand | Ce qui change si cela bouge |
|---|---|---|---|
| L’avenant du 7 novembre 2022 est-il toujours en vigueur ? | Légifrance (JORFTEXT000051529100) et rubrique « conventions » de l’ACD | Décembre 2026, puis chaque début d’année | Si l’avenant tombait, le seuil reviendrait à 29 jours. Tout le décompte annuel serait à refaire |
| Un nouvel avenant a-t-il été signé au titre de la clause de rendez-vous ? | Page des conventions internationales de la DGFiP, table des conventions de l’ACD, base des traités du MEAE | Veille continue ; contrôle à chaque campagne déclarative | Le seuil lui-même, et l’existence éventuelle d’une compensation financière entre les deux États |
| Une mise à jour du BOI-INT-CVB-LUX-20 postérieure à avril 2025 | BOFiP | Veille continue | La doctrine française passerait enfin à 34 jours, ce qui simplifierait considérablement les échanges avec un service des impôts |
| Un retrait français ou luxembourgeois de l’accord-cadre télétravail | Page de l’État dépositaire belge | Veille continue ; préavis de trois mois | Le maintien de l’affiliation luxembourgeoise entre 25 % et 50 % disparaîtrait. Les A1 en cours resteraient valables jusqu’à leur terme |
| L’expiration de votre certificat A1 | Votre exemplaire, ou l’employeur | Au plus tard trois ans après sa délivrance | Sans renouvellement, vous retombez sous les règles de conflit ordinaires : bascule d’affiliation dès 25 % |
Une action datée qui expire le 31 décembre 2026, et qui peut vous rapporter
Puisque nous parlons d’échéances, en voici une qui joue en votre faveur et que personne ne signale. Le BOFiP BOI-INT-CVB-LUX-30, dans sa version en vigueur du 8 avril 2024, ouvre une tolérance au paragraphe 5 : « Il est admis que les revenus, perçus par des résidents de France, qui étaient auparavant exonérés en France conformément à la convention signée par la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et qui, en application de la convention fiscale signée par les deux États le 20 mars 2018, dans sa rédaction résultant de l’avenant signé le 10 octobre 2019, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français bénéficient, pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l’exemption prévue au III § 50 à 90 du BOI-INT-DG-20-20-100. Cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. »
Ce n’est pas de l’histoire. Les revenus 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026 au titre de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Pour un foyer disposant de revenus français importants à côté du salaire luxembourgeois, la méthode de l’exemption peut être plus favorable que le crédit d’impôt égal à l’impôt français, parce qu’elle n’entre pas dans le calcul du taux effectif de la même manière. Le calcul est à faire foyer par foyer, et il n’est favorable que dans certaines configurations. Mais il se fait en une heure, et la fenêtre se referme.
Deux précisions pour ne pas se tromper d’années. Sur 2020, 2021 et le premier semestre 2022, le décompte des jours n’a pas été celui d’une année normale : un accord amiable Covid-19 reconnaissait le caractère de force majeure aux mesures de restriction, et l’ACD indiquait pour 2022 que « Pour 2022, le seuil de 29 jours est accordé pour la période du 1er juillet au 31 décembre. » Et le seuil applicable à ces années est de 29 jours, non de 34 : le passage à 34 ne vaut que pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.
Ce qui circule et ne tient pas
Nous entendons ces raisonnements presque chaque semaine. Certains viennent de forums, d’autres de services des ressources humaines, quelques-uns de confrères. Aucun ne tient.
| Ce qui se dit | Ce qu’il en est |
|---|---|
| « Je fais mes journées depuis la Belgique ou l’Allemagne, comme ça elles ne comptent pas dans le seuil français » | Faux. Le point 3 vise la présence « dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers ». Le compteur est unique, toutes destinations confondues. Pire : ces journées peuvent aussi échapper au Luxembourg au profit de l’État tiers, même sous le seuil |
| « Je ne télétravaille que le matin, donc c’est une demi-journée » | Faux pour le décompte : « toute journée ou fraction de journée » compte comme une journée entière. La demi-journée ne vaut 50 % que pour la répartition du droit d’imposer, une fois le seuil franchi |
| « Je passe à 80 % pour avoir plus de marge de télétravail » | Sans effet sur la contrainte relative. Le seuil est réduit proportionnellement au taux d’occupation, mais le décompte ne l’est pas : une journée courte compte pour une journée pleine, et le rapport 34/220 reste invariant |
| « Au-delà de 34 jours, tout mon salaire devient imposable en France » | Faux, et l’écart de chiffrage est massif. La France impose la quote-part correspondant aux jours prestés hors du Luxembourg, dès le premier jour. Sur 220 jours dont 40 hors Luxembourg : 40/220, soit 18 % du salaire, non 100 % |
| « Je porte tout en case 8TK, le crédit d’impôt neutralise » | C’est une minoration d’impôt, pas une double imposition évitée. La fraction devenue imposable en France va en 1AJ-1DJ, et elle relève de l’acompte de prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2023. Le risque est le redressement |
| « Mon employeur m’a dit qu’il n’y avait rien à déclarer » | Sans demande au CCSS, il n’y a pas d’accord-cadre. Au-delà de 25 % de télétravail, l’affiliation bascule en France par les règles de conflit ordinaires, et la rétroactivité ne rattrape que trois mois |
| « Je régulariserai plus tard, quand la situation sera stabilisée » | La rétroactivité est limitée à trois mois et suppose d’être resté affilié au Luxembourg pendant la période visée — condition que le franchissement du seuil sans dérogation fait précisément échouer |
| « Je lance une petite activité d’auto-entrepreneur en France à côté » | Elle vous exclut de l’accord-cadre : le CCSS écarte « les salariés qui poursuivent de manière habituelle une activité autre que le télétravail dans leur Etat de résidence », qu’elle soit salariée ou indépendante. Instruire avant de créer, pas après |
| « Je bénéficierai du régime des impatriés luxembourgeois » | Non. L’article 115, numéro 13b L.I.R. exige le déménagement vers le Luxembourg et exclut quiconque a résidé, dans les cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière. Un frontalier lorrain en est structurellement exclu |
| « Le BOFiP dit 29 jours, donc c’est 29 » | BOI-INT-CVB-LUX-20 est resté dans sa version du 23 février 2021. La hiérarchie des normes fait prévaloir la convention publiée par décret sur un commentaire administratif non actualisé. La doctrine luxembourgeoise à jour est la circulaire du 24 juin 2026 |
| « L’accord-cadre télétravail expire le 30 juin 2028 » | Il se prolonge automatiquement par périodes de cinq ans (art. 6 § 2), soit jusqu’au 30 juin 2033 en l’état. Aucune décision de renouvellement n’est requise |
| « Un indépendant frontalier qui télétravaille est sans recours » | Faux. L’accord-cadre l’exclut, mais son article 6 § 1 réserve la dérogation individuelle de l’article 16 § 1, et les États signataires se sont engagés à ne pas la refuser au seul motif que le télétravail est de durée indéterminée |
Un mot sur ce que nous ne pouvons pas vous dire. Nous n’avons trouvé aucune décision de justice portant sur le seuil de 34 jours ou sur l’accord-cadre télétravail lors de nos consultations du 6 août 2026, et la base de jurisprudence luxembourgeoise n’a pas pu être interrogée ce jour-là. Nous n’écrivons pas pour autant qu’il n’existe aucune jurisprudence : nous écrivons qu’aucune décision n’a pu être retrouvée à cette date, par ces canaux. La différence n’est pas rhétorique. Elle signifie que le contentieux de ce seuil reste, à notre connaissance, un contentieux administratif de terrain, réglé par la production de pièces, et non un contentieux de principe.
Un second angle mort mérite d’être nommé, parce qu’il concerne votre employeur plus que vous. Le télétravail d’un salarié depuis son domicile français crée-t-il un établissement stable de l’employeur luxembourgeois en France ? Ni la convention, ni le point 3 du protocole, ni l’accord amiable du 16 juillet 2020, ni la circulaire du 24 juin 2026, ni le rapport du Sénat n° 381, ni les deux documents de « Précisions » de l’ACD, tous lus le 6 août 2026, ne traitent ce risque. La question se pose avec une acuité particulière pour un dirigeant qui piloterait depuis la France une société luxembourgeoise. Elle relève d’un avocat fiscaliste, et nous la signalons plutôt que de la trancher.
Ce qu’il faut arbitrer avec un spécialiste, et avec quelles pièces
Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et établi à Chambéry. Nous n’avons pas de bureau au Luxembourg et nous n’y sommes pas agréés. Sur les points ci-dessous, notre rôle est de poser la bonne question, de réunir le dossier et de travailler avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg. Nous ne les tranchons pas, et un conseil qui vous les trancherait à la première consultation devrait vous inquiéter.
| Question à poser | À qui | Pièces à réunir avant le rendez-vous |
|---|---|---|
| L’avenant du 7 novembre 2022 est-il reconduit au-delà du 31 décembre 2026, et pour quelle durée ? La lecture littérale de l’article 4 § 3 permet-elle de considérer la reconduction comme indéfinie ou comme annuelle glissante ? | Avocat fiscaliste partenaire, sur le texte français publié au JORF | Le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 tel que publié, et la version annexée à la circulaire n° 61 |
| Pour mes jours prestés en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni ou en Suisse, la convention France–État tiers attribue-t-elle à cet État le droit d’imposer ? | Fiscaliste. Le contrôle se fait convention par convention et ne peut pas être industrialisé | Agenda détaillé des déplacements par pays et par date, ordres de mission, titres de transport |
| Pour un télétravail à 50 % ou plus, ou pour un indépendant frontalier, quelles sont les chances et le délai d’obtention d’un accord individuel au titre de l’article 16 § 1 ? | Conseil en mobilité internationale, avec saisine de l’URSSAF. Le consentement exprès de l’URSSAF reste requis | Contrat de travail et avenant de télétravail, organigramme, justification économique de l’organisation, historique d’affiliation |
| La méthode de l’exemption prévue par la tolérance 2020-2023 est-elle plus favorable pour mon foyer que le crédit d’impôt égal à l’impôt français ? | Fiscaliste. Réclamation à déposer avant le 31 décembre 2026 pour les revenus 2023 | Avis d’imposition 2021 à 2024, déclarations 2042 et 2047 correspondantes, certificats de salaire luxembourgeois |
| Le montant à porter en case 8TK s’entend-il brut ou net des cotisations sociales luxembourgeoises obligatoires ? | Fiscaliste, sur le BOFiP série BOI-RSA-BASE | Certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés délivré par l’employeur |
| Mon télétravail hebdomadaire me fait-il perdre l’éligibilité au décompte annuel luxembourgeois (modèle 163 NR), dont la condition est un exercice « tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois » ? | Bureau RTS Non-résidents de l’ACD. Aucune source consultée le 06/08/2026 ne le précise | Relevé de présence, attestation de l’employeur mentionnant le lieu d’exercice |
| Mon domicile crée-t-il un établissement stable de mon employeur en France ? La question se pose surtout si je dispose d’un pouvoir d’engager la société | Avocat fiscaliste. Aucune des sources officielles consultées le 06/08/2026 ne traite ce risque | Fiche de fonction, délégations de pouvoir, contrats signés et lieu de signature, organisation des réunions de direction |
| Le rattachement français serait-il, dans ma situation, plus favorable que le maintien luxembourgeois — droits familiaux, chômage, retraite ? | Conseil en protection sociale, en lien avec le CCSS et l’URSSAF. Le salarié doit consentir à la demande d’accord-cadre : il peut donc la refuser | Relevé de carrière français et luxembourgeois, composition du foyer, prestations perçues, âge et horizon de départ en retraite |
Une dernière remarque, qui n’est pas juridique. Le suivi du compteur de jours est une tâche ingrate, et c’est probablement pour cela que si peu de gens la font. Personne ne tient spontanément un journal de ses lieux de travail. Mais c’est la seule chose qui sépare, dans ce dossier, un frontalier serein d’un frontalier exposé : la charge de la preuve pèse sur vous, l’objet de la preuve est votre présence au Luxembourg, et le contrôle porte sur des années déjà closes. Un tableur renseigné chaque vendredi soir, cinq minutes par semaine, règle la question pour de bon.
Faire le point sur vos jours, votre A1 et vos deux lignes déclaratives
Nous vérifions avec vous l’état de votre compteur de jours, l’existence d’une déclaration au CCSS et d’un certificat A1 en cours de validité, la façon dont votre salaire est déclaré en France, et l’effet du tout sur vos prélèvements sociaux. Si un arbitrage relève d’un avocat spécialisé sur le Luxembourg, nous vous le disons et nous préparons le dossier avec vous.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

