Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
03. Où et comment est imposé le salaire du frontalier
Vous habitez Thionville, Longwy, Villerupt ou Audun-le-Tiche. Votre employeur est établi au Grand-Duché, votre bulletin de paie est luxembourgeois, votre impôt est retenu à la source par l’Administration des contributions directes. Et chaque printemps, l’administration française vous demande une déclaration de revenus dans laquelle vous devez inscrire ce salaire. Vous le portez, l’impôt calculé sur cette ligne est effacé, et vous ne comprenez pas pourquoi on vous a fait l’écrire. Ce chapitre répond à cette question, et à celles qui la suivent : qui a le droit de vous imposer, sur quelle part, à quel taux, ce que la France fait ensuite de la ligne que vous avez remplie, et combien tout cela vous laisse réellement.
Une précision de vocabulaire, qui commande tout le reste. Vous n’êtes pas un « non-résident ». Vous êtes résident fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts, et contribuable non résident au Luxembourg au sens de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu, la L.I.R. Les deux qualités coexistent dans la même personne, elles ne s’annulent pas, et presque tout le corpus francophone consacré au Luxembourg les confond. Cette confusion n’est pas une imprécision de style : elle conduit à appliquer au frontalier des règles écrites pour les non-résidents français — sur les prélèvements sociaux, sur l’exit tax, sur le taux minimum de l’article 197 A — qui ne le concernent pas. Tout ce chapitre distingue trois situations : le frontalier résidant en France, l’expatrié résidant au Luxembourg, et le couple mixte dont un membre est dans chaque cas. Quand une règle ne vaut que pour l’une d’elles, nous le disons.
Trois chiffres que vous trouverez sur des sites officiels, et qui sont faux
Le seuil de tolérance fiscale a changé trois fois en quatre ans, et les deux administrations n’ont pas mis leurs pages à jour. Un lecteur consciencieux qui va vérifier à la source tombera sur des chiffres périmés, et conclura que ce guide se trompe. Voici ce qu’il trouvera, au 6 août 2026.
- Le BOFiP français, BOI-INT-CVB-LUX-20, page portant « Version en vigueur du 23/02/2021 à aujourd’hui », intitule encore son C « Point 3 du protocole : règle des 29 jours » et écrit, au § 300 : « Le point 3 du protocole permet aux travailleurs transfrontaliers qui résident en France et exercent leur activité au Luxembourg de demeurer soumis à l’impôt sur leur activité au Luxembourg lorsqu’ils travaillent en France au maximum vingt-neuf jours par an. »
- La page « A à Z → Télétravail » de l’ACD luxembourgeoise, dernière mise à jour affichée 07/03/2023, raisonne encore sur des « seuils de 19, 24 ou 29 jours ». Ce sont les trois anciens seuils allemand, belge et français, et les trois sont périmés.
- Le PDF intitulé « convention signée le 20/03/2018 » diffusé par l’ACD comme par la DGFiP reproduit le point 3 du protocole dans sa rédaction d’origine, à 29 jours, et l’article 22 dans une rédaction abrogée depuis le 18 février 2021.
Le chiffre applicable est 34 jours. La source de référence est le texte consolidé publié par la DGFiP, nid_13316_convention_fr_lux_consolidee.pdf, mise à jour affichée 30/07/2025 — jamais le PDF d’origine.
Qui a le droit de vous imposer : l’article 14, et l’absence de régime frontalier
La règle de partage tient en deux phrases. Article 14, paragraphe 1 de la convention du 20 mars 2018, texte consolidé : « Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. »
Le critère est donc le lieu d’exercice, jour par jour. Pris à la lettre, il fractionne : chaque journée passée au Luxembourg est imposable au Luxembourg, chaque journée passée à votre table de cuisine en Moselle est imposable en France. C’est exactement ce fractionnement que le point 3 du protocole vient neutraliser, dans une limite, et c’est pour cela que tout le chapitre tourne autour d’un décompte de jours.
Deux idées reçues doivent tomber ici, parce qu’elles conditionnent la suite.
Première : il n’existe pas de régime frontalier franco-luxembourgeois.Une recherche plein texte, toutes casses, effectuée le 06/08/2026 sur le texte consolidé de la convention et de son protocole — 49 pages — donne zéro occurrencedu mot « frontalier » dans le corps conventionnel. Le seul mécanisme propre à ce public est une tolérance de jours logée dans le protocole, ce qui est juridiquement autre chose qu’un régime. Comparez avec l’accord entre la France et la Suisse relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, dont la phrase liminaire nomme les cantons couverts : « Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura ». Genève n’y figure pas — c’est le seul canton frontalier exclu du régime, ce qui explique que les frontaliers genevois soient imposés à la source à Genève et non chez eux. Rien de comparable n’existe avec le Luxembourg.
Une nuance, pour que vous ne nous preniez pas en défaut : le mot est absent du texte, mais les deux administrations l’emploient couramment de façon descriptive. La circulaire luxembourgeoise du 24 juin 2026 écrit ainsi, page 2 : « Sont particulièrement visés par cette disposition les travailleurs frontaliers qui sont des résidents d’un des États contractants et qui exercent leur emploi normalement dans l’autre État contractant pour le compte d’un employeur résident de cet autre État, mais qui sont amenés à exercer leur emploi de manière ponctuelle dans leur État de résidence et/ou dans un État tiers pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 34 jours durant toute période imposable. » Écrire « il n’existe pas de régime frontalier » est exact. Écrire « le mot ne figure nulle part » serait faux.
Seconde : la règle des 183 jours ne vous concerne pas. On vous l’opposera peut-être. Le paragraphe 2 de l’article 14 réserve l’imposition à l’État de résidence si trois conditions sont réunies — un séjour n’excédant pas 183 jours sur douze mois glissants, une rémunération payée par un employeur qui n’est pas résident de l’autre État, et une charge non supportée par un établissement stable dans cet autre État. Elles sont cumulatives. Votre employeur étant résident du Luxembourg, la condition b) n’est jamais remplie : le paragraphe 2 vise le détachement de courte durée, pas le frontalier.
Les 34 jours : ce qu’ils sont, ce qu’ils comptent, et jusqu’à quand ils existent
La tolérance figure au point 3 du protocole annexé à la convention. Rédaction consolidée en vigueur, première phrase : « Il est entendu que pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 14 et sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants, un résident d’un Etat contractant qui exerce un emploi dans l’autre Etat contractant et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 34 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre Etat durant toute la période imposable. »
Le mécanisme est une fiction, et c’est important pour la suite : en deçà du seuil, vous n’êtes pas exonéré en France sur une partie de votre salaire, vous êtes réputéavoir travaillé au Luxembourg toute l’année. Le Luxembourg conserve donc 100 % du droit d’imposer. Au-delà, la fiction cesse, et le droit commun de l’article 14 reprend — nous y revenons en détail plus bas.
Le point 3 comporte une seconde phrase, ajoutée en 2022, que presque personne ne cite : elle étend la même tolérance de 34 jours aux personnes qui « rendent des services » à l’autre État au sens du b) du paragraphe 1 de l’article 18, c’est-à-dire aux rémunérations publiques. Elle règle le sort du Français employé par un établissement public luxembourgeois. Ne confondez pas les deux libellés : celui qui parle d’un salarié « physiquement présent » vise l’article 14 et le secteur privé ; celui qui parle de services rendus vise l’article 18. Et la tolérance de l’article 18 ne joue que si les conditions du paragraphe 1 b) sont réunies, c’est-à-dire, selon la circulaire de 2026, « lorsque le bénéficiaire des revenus est résident de la France, possède la nationalité française et ne possède pas en même temps la nationalité luxembourgeoise ». Un agent qui n’a que la nationalité luxembourgeoise reste imposable à 100 % au Luxembourg, quel que soit le nombre de jours prestés en France. Une seconde nationalité tierce — franco-portugaise, franco-italienne, cas fréquent dans le bassin d’emploi — est indifférente : seule la nationalité luxembourgeoise fait échec au b).
| Élément | Valeur | Texte et date |
|---|---|---|
| Seuil applicable | 34 jours par période imposable | Point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022 : « Au paragraphe 3 du protocole de la Convention, les mots “29 jours” sont remplacés par les mots “34 jours”. » |
| Date d’effet fiscal | Périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 | Article 4, paragraphe 2 de l’avenant : « Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023. » Le mot du texte est « commençant », non « ouvertes ». |
| Publication en droit français | Décret n° 2025-382 du 28 avril 2025, JORF du 29 avril 2025 | Autorisé par la loi n° 2025-139 du 17 février 2025. Entrée en vigueur de l’avenant : 4 mars 2025, soit plus de deux ans après sa date d’effet fiscal. |
| Modalités de décompte d’un jour | Présence physique ; toute fraction de journée compte pour une journée entière | Accord amiable entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg du 16 juillet 2020, pris en application de l’article 24, paragraphe 3 de la convention. Cet accord fixe les MODALITÉS ; il n’a pas fixé la valeur du seuil. |
| Doctrine luxembourgeoise en vigueur | Circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 | 17 pages. Elle remplace la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 21 octobre 2020 et annexe l’accord amiable du 16 juillet 2020 (page 17) ainsi que l’avenant du 7 novembre 2022. Elle figure dans la rubrique « conventions » de l’ACD, non dans la liste des circulaires L.I.R. |
| Seuils antérieurs, par pays | France 29 j jusqu’au 31/12/2022 ; Belgique 24 j jusqu’au 31/12/2021 ; Allemagne 19 j jusqu’au 31/12/2023 | FAQ non-résidents de l’ACD, question 1.8. Ce sont ces trois chiffres que la page A à Z « Télétravail » affiche encore, et les trois sont périmés. |
La date de péremption que personne ne dit : 31 décembre 2026
L’avenant du 7 novembre 2022 porte sa propre clause de durée. Article 4, paragraphes 3 et 4, texte intégral : « 3. Le présent Avenant demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur. En l’absence de conclusion d’un nouvel avenant à cette date, le présent avenant sera reconduit. 4. Nonobstant le paragraphe 3, le présent Avenant cesse d’être en vigueur si la Convention cesse d’être en vigueur. »
Entrée en vigueur le 4 mars 2025 : « la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur » tombe le 31 décembre 2026. Le texte prévoit expressément la reconduction — il n’y a donc pas de retour mécanique à 29 jours au 1er janvier 2027, et c’est une information rassurante que le corpus ne donne jamais, parce qu’il ne cite jamais l’article 4. Mais le paragraphe 3 ne fixe ni la durée ni les modalitésde cette reconduction. Deux lectures sont soutenables sur le libellé : reconduction indéfinie, ou reconduction annuelle glissante. Nous ne tranchons pas.
S’y ajoute une clause de rendez-vous, dans la troisième phrase du point 3 du protocole : « Avant le 31 décembre 2024, les Etats se rencontrent afin de déterminer les conditions qui s’appliqueront à ces résidents à compter du 1er janvier 2025 et, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant. » Les sources primaires consultées le 06/08/2026 — table des conventions de l’ACD, page des conventions internationales de la DGFiP, annexe BOI-ANNX-000306 dans sa version du 29/04/2026, base « Traités et Accords de la France » du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu de cette rencontre. Le rapport du Sénat n° 381 (2023-2024) évoque pour l’avenir un mécanisme de compensation financière versée par le Luxembourg, sur le modèle de l’avenant du 27 juin 2023 à la convention franco-suisse. Les chiffres de « 25 % » et de « 58 jours » qui circulent dans la presse ne se rattachent à aucun texte publié relevé par ces sources à cette date.
Conséquence pratique, et nous l’écrivons sans détour : ne construisez pas une organisation de travail sur l’hypothèse que 34 jours sont acquis au-delà de 2026.Si vous négociez aujourd’hui un avenant à votre contrat de travail prévoyant deux jours de télétravail hebdomadaires, faites-y figurer une clause de révision indexée sur l’état du droit conventionnel. Et vérifiez l’état de l’avenant à la date où vous lisez ces lignes : c’est le point du dossier dont l’échéance est la plus proche.
Ce n’est pas un seuil de télétravail, et c’est l’erreur la plus répandue
Le mot « télétravail » ne figure pas au point 3 du protocole. Le texte parle de présence physique dans l’État de résidence et/ou dans un État tiers« pour y exercer un emploi ». L’administration luxembourgeoise l’écrit en toutes lettres dans sa FAQ non-résidents, question 1.8 : « Les dispositions qui précèdent ne sont pas exclusivement applicables au télétravail, mais elles jouent également pour tout autre séjour professionnel hors du Luxembourg, comme p.ex. un voyage d’affaires ou une formation continue. »
Trois jours de salon à Francfort consomment trois jours de votre forfait. Une semaine de formation à Paris en consomme cinq. Un déplacement chez un client à Londres, un séminaire à Barcelone, une journée d’intégration au siège français du groupe : tout compte. Le contingent est unique— il n’existe pas un quota France et un quota États tiers, mais un total de 34 jours toutes destinations confondues. Le commercial qui voyage n’a pratiquement pas de marge de télétravail, et il l’ignore presque toujours.
Le décompte lui-même est brutal. Accord amiable du 16 juillet 2020 : « Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours. » — la note liminaire du même accord précise que « le seuil de 29 jours qu’il mentionne doit être lu comme étant un seuil de 34 jours ». Deux heures de visioconférence depuis votre salon avant de prendre la voiture pour Kirchberg consomment donc une journée pleine. Et la FAQ de l’ACD verrouille l’articulation avec le temps partiel : « Il faut encore préciser que tous les jours de travail sont à prendre en considération pour le calcul du seuil, même en cas de temps partiel ou de journées avec des horaires raccourcis. » Le seuil est réduit à temps partiel ; le décompte, lui, ne l’est pas.
La formation professionnelle fait l’objet d’une mention expresse, parce que la question se posait et que la réponse est défavorable : « En particulier, toute journée ou fraction de journée où le salarié est présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin de participer à une formation professionnelle est également prise en compte pour le calcul des 29 jours. » Même imposée par l’employeur, même sans aucun choix de votre part.
À l’inverse, sont hors décompte les journées où vous êtes chez vous pour une raison étrangère à l’exercice de l’emploi. La circulaire de 2026 en donne une liste qu’elle qualifie elle-même de non limitative : « les jours de congé ; les jours de repos hebdomadaire et les jours de fêtes légales mais seulement lorsque le salarié n’est pas obligé de travailler ces jours-là ; les jours d’incapacité de travail pour cause de maladie, ainsi que les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur. » Notez la réserve du deuxième tiret : un dimanche d’astreinte travaillé depuis le domicile français est un jour consommé. Et notez que la liste est ouverte : le critère général est celui de la présence « pour des raisons autres que l’exercice de son emploi », et il ne faut pas écrire que seuls ces quatre cas sont exclus.
Temps partiel, embauche en cours d’année : votre forfait n’est pas de 34 jours
Circulaire du 24 juin 2026, § 2.2 a) : « Lorsqu’un salarié qui est un résident de l’un des États contractants exerce son activité dans l’autre État contractant dans le cadre d’un contrat à temps partiel et/ou pendant une partie de l’année seulement, le seuil de 34 jours est réduit proportionnellement, le nombre inférieur de journées devant être retenu. » L’arrondi se fait systématiquement vers le bas. Les trois exemples officiels, arithmétiquement vérifiés :
| Situation | Calcul | Forfait réellement disponible |
|---|---|---|
| Temps partiel à 75 %, année complète | 34 × 75 % = 25,5 | 25 jours |
| Temps plein, contrat débutant le 1er juillet | 34 × 6/12 = 17 | 17 jours |
| Temps partiel à 75 %, contrat débutant le 1er octobre | (34 × 75 %) × 3/12 = 6,4 | 6 jours |
Le salarié embauché le 1er octobre qui télétravaille « comme tout le monde » un jour par semaine sur son dernier trimestre a consommé une douzaine de jours pour un forfait de six. Il est hors des clous sans avoir rien fait d’inhabituel, et son employeur ne le lui a pas dit.
Deux précisions complètent le mécanisme. Le seuil est un maximum annuel global, et il ne se remet pas à zéro quand vous changez d’employeur : « Le seuil déterminé selon les modalités décrites ci-dessus constitue un maximum de jours à ne pas dépasser au cours d’une année civile. Ceci vaut également si le salarié a exercé au cours d’une même année son activité dans le cadre de plusieurs contrats de travail distincts. » Et le seuil joue dans les deux sens : il bénéficie aussi au résident luxembourgeois employé en France, la circulaire visant « un salarié qui est un résident de l’un des États contractants ».
Le piège de l’État tiers : même sous 34 jours, le Luxembourg peut perdre des jours
La tolérance joue « sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants » avec un État tiers. Cette réserve figure dès la première phrase du point 3, et la circulaire de 2026 en donne l’explication, page 3 : elle vise « à éviter qu’un État contractant ne récupère un droit d’imposition que l’autre État contractant a accepté de céder à un État tiers ».
L’exemple donné par la circulaire est celui d’un salarié à 200 jours au Luxembourg, 10 jours en France et 10 jours dans un État tiers — donc sous le seuil : « Si la convention fiscale conclue entre la France et cet État tiers prévoit que le droit d’imposition des revenus d’emploi relatifs aux 10 jours où l’emploi a été exercé dans cet État tiers revient à cet État tiers, le Luxembourg ne peut pas récupérer le droit d’imposition relatif à ces 10 jours prestés dans l’État tiers. Par conséquent, le Luxembourg ne dispose que du droit d’imposition pour les revenus d’emploi relatifs aux 210 jours tandis que ceux relatifs aux 10 jours restants restent imposables dans l’État tiers. »
Autrement dit : rester sous 34 jours ne garantit pas une imposition à 100 % au Luxembourg dès lors qu’il y a des jours en État tiers. Il faut lire la convention conclue par la France avec l’État concerné. C’est le point que le corpus francophone rate le plus systématiquement, et il est contre-intuitif : le seuil n’est pas franchi, et pourtant le partage s’opère.
La preuve pèse sur vous, et c’est la preuve de votre présence au Luxembourg
Circulaire, § 4 : « Chaque contribuable qui remplit les conditions peut bénéficier du régime dérogatoire prévu au point 3 du protocole de la Convention. Il incombe toutefois au contribuable d’apporter tous les éléments de preuve lui permettant de se prévaloir de l’accord amiable et attestant sa présence physique sur le territoire de l’autre État contractant. » Lisez la fin de la phrase deux fois. Ce que vous devez établir, ce n’est pas que vous n’avez pas télétravaillé : c’est que vous étiez au Luxembourg. La différence est considérable dans un contrôle, parce qu’une absence ne se prouve pas.
Les pièces admises, à titre non exhaustif, selon la même circulaire : « le contrat de travail ou une attestation de l’employeur mentionnant les fonctions exercées et l’endroit où elles sont exercées ; les feuilles nominatives de pointage des heures de travail ; les documents de transport nominatifs (billets, tickets d’avion, etc.) ; les factures nominatives en rapport avec des frais de séjour (hôtel, location de voiture) ; les listes de présence émargées à des réunions ou des formations (extrait de procès-verbal) ; les documents relatifs à des achats de matériel, aux frais de restauration ou de cantine dans l’État d’activité (factures de cartes de crédit, tickets de caisse) ; les ordres de mission nominatifs ; ainsi que tout autre document pertinent. »
Deux mentions sont donc attendues de l’attestation de l’employeur : les fonctions et le lieu où elles sont exercées. Une attestation d’emploi ordinaire, qui ne mentionne pas le lieu, ne fait pas l’affaire. Aucun modèle officiel n’a été retrouvé : la circulaire du 24/06/2026 et les rubriques « Télétravail » et « Formulaires — personnes physiques » de l’ACD, consultées le 06/08/2026, n’en mentionnent aucun. Nous n’écrivons pas qu’il n’en existe pas ; nous écrivons que ces pages-là n’en proposent pas.
Le conseil qui en découle est pénible et nous ne le déguisons pas : tenez un relevé de présence contemporain, jour par jour, contresigné ou corroboré par l’employeur, et conservez les justificatifs de vos déplacements. Un frontalier qui ne conserve rien est en position défavorable même s’il n’a jamais dépassé le seuil. Sur trois ans de contrôle, une reconstitution a posteriori à partir de souvenirs et de relevés bancaires ne convainc personne.
Une réserve d’honnêteté sur l’état du contentieux : nous n’avons retrouvé aucune décision juridictionnelleportant sur le seuil de 34 jours, ni côté français ni côté luxembourgeois, lors de nos recherches du 06/08/2026 — étant précisé que la base justice.public.lu n’a pas pu être interrogée (captcha) et que ja.public.lua renvoyé une erreur HTTP 403. Nous ne concluons donc pas qu’il n’existe pas de jurisprudence : nous disons que nous n’en avons pas trouvé par ces chemins-là, à cette date.
Le seuil fiscal n’est pas le seuil social, et il mord toujours le premier
Le chapitre consacré au télétravail et à la sécurité sociale traite le sujet en détail. Un point doit néanmoins être posé ici, parce qu’il est déclenché par les mêmes journées : le seuil social est un objet juridique entièrement distinct, il ne se compte pas en jours, et il ne s’applique pas de plein droit.
| Seuil FISCAL | Seuil SOCIAL, règle générale | Seuil SOCIAL, accord-cadre | Seuil d’ASSIMILATION | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur | 34 jours par période imposable | 25 % de l’activité dans l’État de résidence | moins de 50 % du temps de travail total, en télétravail | 50 jours de travail, dans le calcul du seuil de 90 % |
| Texte | Point 3 du protocole, modifié par l’avenant du 7 novembre 2022 | Art. 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, « partie substantielle » définie par l’art. 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009 | Accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, pris sur le fondement de l’art. 16 § 1 du règlement 883/2004 | Art. 157ter, alinéa 2, deuxième phrase L.I.R. |
| Date d’effet | périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 ; publication en France par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 | en vigueur | 1er juillet 2023 ; France et Luxembourg signataires dès l’origine | en vigueur |
| Unité de décompte | le jour ; toute fraction compte pour une journée entière | pourcentage du temps de travail, apprécié prospectivement sur douze mois | pourcentage du temps de travail total ; moyenne mensuelle arrondie à l’entier ; jours de maladie inclus, congés payés exclus | jours de travail dont le droit d’imposition revient à un autre État |
| Périmètre | tout séjour professionnel hors du Luxembourg, y compris en État tiers : mission, formation, salon | activités exercées dans les autres États | télétravail seulement, entre deux États signataires | revenus salariaux imposables hors du Luxembourg |
| Déclenchement | automatique | automatique | SUR DEMANDE ; A1 avec case 3.11 cochée ; déclaration au CCSS. Sans demande, l’affiliation bascule en France | automatique (règle de computation) |
| Ce qu’il décide | le droit d’imposer le salaire | la loi de sécurité sociale applicable | idem | l’accès à l’assimilation au résident, donc le taux |
L’écart chiffré est tout le sujet. Sur une année de 220 jours travaillés, 34 jours représentent 15,45 %. Et ce rapport est un invariant : le seuil fiscal étant réduit proportionnellement au taux d’occupation et à la fraction d’année travaillée, et le nombre de jours travaillés l’étant par les mêmes coefficients, 34 ÷ 220 vaut 15,45 % quel que soit le contrat. Le seuil fiscal est donc franchi avantle seuil social de 25 % dans tous les cas, temps plein comme temps partiel. La configuration inverse — seuil social franchi, seuil fiscal intact — que l’on rencontre parfois présentée comme possible à temps partiel, n’existe pas comme configuration structurelle, et il faut le dire au lecteur plutôt que de le laisser la chercher.
Le cas concret : un cadre qui télétravaille deux jours par semaine est à environ 40 % de son temps. Socialement, il est parfaitement en règle sous couvert de l’accord-cadre et de la demande de son employeur. Fiscalement, il est à environ 90 jours pour 34 autorisés, et il a franchi le seuil dès la fin du mois d’avril, au bout de dix-sept semaines. Il n’a reçu aucune alerte, parce que rien dans son bulletin de paie ne le signale.
La retenue à la source luxembourgeoise et la fiche de retenue d’impôt
Côté luxembourgeois, votre salaire subit une retenue d’impôt sur les traitements et salaires — la RTS — opérée par l’employeur, régie par les articles 136 et suivants de la L.I.R. Les tables de retenue sont fixées par règlement grand-ducal. Un constat daté, parce qu’il explique une difficulté : la page « Barèmes » de l’ACD, consultée le 06/08/2026, ne mettait en ligne que les recueils 2025 et antérieurs. Ce constat est cohérent avec le fait que le barème de l’article 118 n’a pasété adapté à l’inflation en 2026 — les tables 2025 restent la référence — mais il ne permet pas d’affirmer qu’aucun règlement 2026 n’existe : l’index « Législation 2026 » de l’ACD mentionne un règlement grand-ducal du 13 février 2026 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires, dont nous n’avons pas pu établir le contenu.
Le document qui commande le montant retenu chaque mois est la fiche de retenue d’impôt. Elle est émise automatiquement par l’ACD après l’affiliation du salarié au Centre commun de la sécurité sociale par l’employeur, dans un délai indiqué d’environ 30 jours ouvrables. Depuis le 1er janvier 2022, elle est dématérialisée : vous n’avez plus d’exemplaire papier à remettre, l’ACD met la version électronique à disposition de l’employeur et vous consultez la vôtre via MyGuichet.lu. Elle porte la classe d’impôt — ou, dans un cas précis, un taux — ainsi que les abattements et crédits d’impôt à prendre en compte.
Le piège numéro un de la fiche de retenue : le couple marié non résident est en classe 1
Article 157bis, alinéa 2 de la L.I.R., texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 : « Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1. » L’ACD le formule sans détour sur sa page dédiée : un couple marié sans assimilation tombe d’office dans la classe d’impôt 1.
La classe 1 est la moins favorable. Sur un salaire de 75 000 € bruts, l’écart avec le régime de la classe 2 obtenu par assimilation approche 8 800 € d’impôt par an lorsque le conjoint n’a pas de revenus (voir le chiffrage plus bas). Beaucoup de frontaliers mariés découvrent la chose au bout de trois ou quatre ans, en comparant leur fiche de paie à celle d’un collègue résident.
L’alinéa 3 du même article ouvre la porte de sortie : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés, sont, pour autant qu’ils réalisent des revenus indigènes passibles de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, soumis à une retenue d’impôt sur traitements et salaires déterminée par application d’un taux correspondant à celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les conditions et les modalités de l’article 157ter, à condition que les deux conjoints demandent conjointement l’inscription de ce taux sur la fiche de retenue. » Cette demande a une contrepartie automatique, écrite dans la phrase suivante : elle « entraîne obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une imposition par voie d’assiette ». Vous devrez déposer une déclaration modèle 100 chaque année.
Une précision de vocabulaire que l’ACD prend soin de donner, et qu’il faut reprendre : dans ce cas, « la classe d’impôt n’est pas inscrite sur la fiche de retenue d’impôt du contribuable non résident, mais un taux d’imposition y est inscrit qui correspond à celui qui serait applicable aux contribuables non résidents s’ils étaient un résident du Luxembourg et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. » Écrire que l’assimilation « donne la classe 2 » est une approximation : ce n’est pas un octroi de classe, c’est un taux calculé comme s’il y avait classe 2, et le mécanisme du taux global reste applicable aux revenus étrangers du foyer.
Les autres défauts que nous voyons le plus souvent sur une fiche de retenue tiennent moins au droit qu’à l’inertie.
- L’adresse et l’état civil ne se mettent pas à jour tout seuls.L’ACD est formelle : « L’initiative du contribuable non résident est en revanche demandée pour toute mise à jour de l’adresse ou de l’état civil. Le contribuable est invité à signaler cette modification auprès du bureau RTS Non-résidents moyennant le modèle 164 NR. En cas de modification de la fiche de retenue d’impôt, il est obligatoire de joindre les pièces justificatives y relatives (certificat de résidence, certificat de mariage, …) à la demande. » Un mariage, un divorce, un PACS, un déménagement de Metz à Longwy : rien ne remonte automatiquement.
- Le certificat de résidence français conditionne la classe. Il est exigé à l’appui de toute mise à jour, y compris par voie dématérialisée. Nous n’avons pas établi la référence exacte de l’imprimé français adéquat sur source primaire le 06/08/2026. Ce que nous savons avec certitude, en revanche, c’est qu’il ne faut pas produire les imprimés 5000/5001, qui concernent l’attestation de résidence en vue de l’application des conventions aux dividendes, intérêts et redevances — pas la situation d’un salarié.
- L’absence de fiche coûte cher. La page Guichet.lu consacrée à la fiche de retenue des non-résidents, dernière modification affichée 17.01.2025, indique que la retenue est alors opérée au taux de 33 %en classe 1. Nous reproduisons cette information telle qu’elle figure sur la page ; nous n’avons pas retrouvé son fondement réglementaire, et nous ne la présentons donc pas comme une règle. L’ordre de grandeur suffit à comprendre l’enjeu de régulariser vite.
- Les rémunérations non périodiques ont leurs propres taux.Selon la page « Décompte annuel » de l’ACD : 33 % en classe 1, 21 % en classe 1a, 15 % en classe 2. Une prime de fin d’année n’est donc pas retenue au même taux que le salaire courant, et la régularisation ne vient qu’ensuite.
- La seconde fiche déclenche l’imposition par voie d’assiette.Un frontalier détenteur d’au moins une fiche additionnelle bascule en assiette obligatoire dès 36 000 € de revenu imposable en classes 1 ou 2, et dès 30 000 € en classe 1a.
Enfin, quand vous télétravaillez, la retenue mensuelle elle-même doit être adaptée. L’ACD publie deux méthodes de détermination de la RTS lorsque l’activité est partagée entre le Luxembourg et l’étranger : « la méthode de l’intermittent » et « le barème journalier ». Elles figurent sur la page A à Z « Télétravail » — celle-là même qui raisonne encore en 19, 24 ou 29 jours. Le décalage est frappant, et il vaut avertissement : pour la valeurdu seuil, cette page ne fait pas foi ; la circulaire du 24 juin 2026 fait foi.
Ce que le frontalier déduit au Luxembourg, même sans assimilation
On lit très souvent que le frontalier ne déduit rien tant qu’il n’a pas opté pour l’assimilation. C’est faux, et l’erreur est facturable. L’article 157, alinéa 2 de la L.I.R. commence certes par une exclusion, mais il la reprend partiellement dans les trois phrases suivantes, que les citations courantes coupent. Texte intégral de l’alinéa :
Article 157 (2) L.I.R., texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 — l’alinéa entier
« Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, 127 et 154ter ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er numéro 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des revenus indigènes. »
Concrètement, sur vos seuls revenus des numéros 1 à 5 de l’article 156 — dont votre salaire — vous déduisez déjà, sans avoir rien demandé : vos cotisations sociales obligatoires au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension (article 110, numéro 1), les cotisations et dépenses des numéros 2 et 3, le minimum forfaitaire de 480 € de l’article 113 dès lors que vous avez des revenus professionnels, et vos pertes économiquement rattachées à des revenus luxembourgeois. S’y ajoute, au titre des frais d’obtention, le minimum forfaitaire de 540 € de l’article 107, alinéa 1er, numéro 1.
Le texte de l’article 110, numéro 1 mérite d’être lu de près, parce qu’il délimite exactement ce qui passe : « les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles se rapportant aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11 ; » Assurance maladie et assurance pension : la contribution dépendancede 1,40 % n’y figure pas, et nos calculs plus bas la traitent en conséquence comme non déductible. Notez aussi la deuxième phrase, qui vaut pour le frontalier ayant cotisé en France : les cotisations obligatoires à un régime étranger couvert par un instrument de sécurité sociale sont déductibles au même titre.
Ce que l’assimilation ajoute, c’est autre chose : les numéros 1 et 3 de l’article 109, alinéa 1er dans leur intégralité — arrérages de rentes, intérêts débiteurs, primes d’assurances, libéralités au-delà des limites de l’article 110 — et l’abattement pour charges extraordinaires de l’article 127.
Une mise en garde de calibrage, pour ne pas vous faire espérer plus que ce que nous pouvons établir. L’article 105bis de la L.I.R. ouvre une déduction forfaitaire pour frais de trajet domicile-travail — de l’ordre de 99 € par unité d’éloignement, dans un plafond de 2 574 € — qui est loin d’être négligeable pour quelqu’un qui parcourt 60 kilomètres deux fois par jour. Mais un règlement grand-ducal du 13 février 2026, publié au Mémorial A n° 72 du 18 février 2026, modifie le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement — le texte d’application de l’article 105bis. Son dispositif n’a pas été ouvert : son incidence sur le forfait par unité d’éloignement et sur le plafond n’est donc pas établie. Nous n’intégrons donc pas cette déduction à nos chiffrages, qui s’en trouvent légèrement pessimistes. Faites-la vérifier : c’est le genre de ligne qui se rattrape sur un décompte annuel.
Deux planchers de 15 %, et le second vise le frontalier qui investit dans la pierre luxembourgeoise
L’article 157, alinéa 5 pose un taux plancher de 15 % pour le non-résident qui n’a pas de revenus professionnels luxembourgeois. On s’arrête souvent là. Mais un second plancher, à l’article 157bis, alinéa 6, frappe le non-résident qui en a : « Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global. »
Les numéros 4 et 5 de l’article 156 sont les salaires et les pensions. Tout autrerevenu luxembourgeois du frontalier — loyers d’un immeuble situé au Grand-Duché, tantièmes d’administrateur, bénéfice d’un établissement stable — supporte donc un taux plancher de 15 %, sous la forme d’un supplément d’impôt, même s’il perçoit par ailleurs un salaire luxembourgeois. L’alinéa 6a plafonne l’effet. C’est exactement le profil du frontalier qui achète un appartement à Esch pour le louer, et c’est un point à chiffrer avant l’acquisition, pas après.
Décompte annuel, imposition par voie d’assiette, assimilation : trois portes différentes
La retenue à la source vaut en principe imposition définitive pour le non-résident — article 157, alinéa 3. Trois mécanismes permettent d’en sortir, et ils ne servent pas à la même chose.
Le décompte annuel(modèle 163) est une régularisation simplifiée, et son principal intérêt tient à une asymétrie que l’ACD écrit noir sur blanc : « Un excédent résultant d’un décompte annuel est restitué au salarié ou au pensionné. Un supplément d’impôt à payer n’est en principe pas recouvré, à l’exception des dispositions en relation avec l’établissement d’un décompte annuel spécial. » Vous récupérez le trop-perçu, on ne vous réclame en principe pas le moins-perçu. Trois voies d’éligibilité, dans le libellé exact de l’ACD : avoir eu son domicile fiscal au Luxembourg pendant les douze mois ; ou avoir été occupé au Luxembourg « pendant 9 mois au moins de l’année d’imposition » en y exerçant son activité « d’une façon continue » ; ou, à défaut, avoir un salaire brut indigène au moins égal à 75 % « du total de leur salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu ». Ce dénominateur ne comprend que des revenus de nature salariale et de remplacement : une activité indépendante accessoire exercée en France n’y entre pas. Le délai de dépôt est le 31 décembre de l’année suivante, et il est de forclusion.
Une réserve, et elle est sérieuse pour notre public : la deuxième voie exige une activité exercée « en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois ». Un télétravail hebdomadaire régulier rompt-il cette condition ? Aucune des sources que nous avons ouvertes le 06/08/2026 — page A à Z « Décompte annuel », page « Imposition par voie d’assiette », circulaire du 24 juin 2026 — ne le dit. Le point reste ouvert, et il commande la voie d’accès la plus simple à la régularisation.
L’imposition par voie d’assiette(déclaration modèle 100) est obligatoire dans une série de cas énumérés par l’ACD pour les non-résidents : occupation salariée d’au moins neuf mois exercée de façon continue ; revenu imposable supérieur à 100 000 €, ou supérieur à 36 000 € (classes 1 ou 2) et 30 000 € (classe 1a) en présence d’une fiche additionnelle ; revenus nets supérieurs à 1 500 € passibles de la retenue sur revenus de capitaux mobiliers ; idem pour les tantièmes ; réalisation exclusive de revenus indigènes non soumis à retenue ; option pour l’assimilation ; options d’imposition individuelle ou collective des époux et partenaires ; ou sur demande de l’ACD. Le délai est le 31 décembre N+1, et l’ACD précise qu’une prolongation au-delà « n’est pas possible ».
L’assimilation au résident (article 157ter) est le mécanisme qui pèse le plus lourd sur le net perçu. Trois erreurs circulent à son sujet, et il faut les défaire une par une.
- Il n’y a pas une condition mais deux voies alternatives. L’article 157ter, alinéa 1er vise « les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers » et « ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros ». La circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019 le confirme : « Soit le contribuable non résident doit avoir réalisé l’ensemble ou la très large part (au moins 90 pour cent) de ses revenus imposables au Grand-Duché, soit ses revenus non imposables au Luxembourg doivent être inférieurs à 13 000 euros. » Soit… soit. Publier « 90 % » seul revient à dire à un frontalier ayant 15 % de revenus français qu’il ne peut pas être assimilé — alors que si ses revenus nets non imposables au Luxembourg restent sous 13 000 €, il le peut.
- Pour un couple, l’un des époux suffit.L’alinéa 2 est explicite : l’alinéa 1er peut s’appliquer « lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses revenus tant indigènes qu’étrangers ou lorsque l’un des époux, contribuable non résident, dispose de revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois dont la somme est inférieure à 13 000 euros. » Et l’ACD ajoute que « le seuil d’assimilation fiscale de 90 % des revenus se détermine annuellement par rapport à la situation individuelle de chaque conjoint ou partenaire ». Le salaire français de votre conjointe ne vous ferme donc pas la porte.
- Un troisième décompte en jours existe, et il vous protège.L’alinéa 2, première phrase utile : « les revenus provenant d’une occupation salariée dont le droit d’imposition revient à un État autre que le Grand-Duché en vertu d’une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler, uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au Grand-Duché. » Autrement dit : dépasser 34 jours de télétravail ne vous fait pas perdre mécaniquement l’assimilation, puisque jusqu’à 50 jours de rémunération devenue imposable en France restent réputés luxembourgeois pour le calcul du seuil de 90 %. L’ACD signale du reste le lien de causalité dans son document « Précisions » relatif à l’article 18, mis à jour le 2 avril 2025 : « Il est également à noter que les jours de télétravail prestés pourraient avoir un impact sur les conditions d’assimilation des non-résidents (application de l’article 157ter L.I.R.). »
Une dernière chose sur l’assimilation, la plus opérationnelle et la plus oubliée. Pour déterminer le taux global, l’administration reconstitue une base imposable fictive incluant vos revenus étrangers. Et la circulaire n° 157ter/1 précise : « Dans ce contexte, il est à remarquer que les revenus étrangers sont à déterminer suivant les dispositions fiscales luxembourgeoises (CA 20675C). » Vos revenus français ne se reprennent pasde votre avis d’imposition français : ils doivent être recalculés selon les règles luxembourgeoises. C’est la première cause de rectification sur les déclarations 100 de frontaliers, et c’est un travail de retraitement ligne à ligne, pas une conversion.
Un mot enfin sur une différence de traitement qui surprend souvent, parce qu’elle est réelle. Le résident belgedispose d’une voie supplémentaire, tirée non de la loi luxembourgeoise mais de la convention belgo-luxembourgeoise : « Les contribuables résidents belges, imposables au Luxembourg de plus de 50% des revenus professionnels de leur ménage, peuvent également demander à être assimilés aux contribuables résidents (article 24 §4a de la convention entre le Luxembourg et la Belgique). » Un résident de France ne peut invoquer que les 90 % ou les 13 000 €. Les pages officielles de l’ACD consultées le 06/08/2026 ne mentionnent, pour la France, aucune voie conventionnelle équivalente ; nous ne concluons pas pour autant à l’inexistence d’une clause française, question qui relève du chapitre conventionnel.
Combien reste-t-il, réellement : trois salaires, côté luxembourgeois
Passons aux chiffres. Les paramètres ci-dessous sont ceux de 2026, avec une particularité qu’il faut signaler : une tranche indiciaire est tombée le 1er juin 2026 (indice 968,04 → 992,24), ce qui a relevé le salaire social minimum mensuel de 2 703,74 € à 2 771,33 € et, avec lui, le maximum cotisable et l’abattement de la contribution dépendance. Le barème de l’impôt, lui, n’a pas été ajusté : l’adaptation est reportée au 1er janvier 2027. Nos calculs retiennent donc, pour les paramètres sociaux, la valeur de chaque mois — cinq mois à l’ancien indice, sept au nouveau.
| Paramètre 2026 | Valeur | Assiette et plafond |
|---|---|---|
| Cotisations salariales — maladie soins de santé | 2,80 % | Salaire brut, dans la limite du maximum cotisable |
| Cotisations salariales — maladie prestations en espèces | 0,25 % | Idem |
| Cotisation pension, part salariale | 8,50 % (contre 8,00 % en 2025) | Idem. Le taux global de la branche passe de 16 % à 17 % au 1er janvier 2026 |
| Total plafonné | 11,55 % | Maximum cotisable : 13 518,68 €/mois jusqu’au 31 mai 2026, 13 856,63 €/mois à compter du 1er juin, soit 164 589,81 € sur l’année 2026 |
| Contribution dépendance | 1,40 %, à la seule charge de l’assuré | AUCUN plafond. Assiette réduite d’un abattement égal au quart du salaire social minimum : 675,93 €/mois jusqu’au 31 mai, 692,83 €/mois ensuite, soit 8 229,46 € sur l’année |
| Impôt sur le revenu | Barème de l’article 118 L.I.R., 23 tranches de 0 % à 42 %, inchangé depuis l’année d’imposition 2025 | Revenu imposable ajusté. Première tranche imposable à partir de 13 230 € |
| Contribution au fonds pour l’emploi | 7 % de l’impôt, porté à 9 % | Au-delà de 150 000 € de revenu imposable ajusté en classes 1 et 1a, de 300 000 € en classe 2 |
| Crédit d’impôt salarié (CIS) | 600 €/an entre 11 266 € et 40 000 € de brut, puis [600 − (brut − 40 000) × 0,015] | Éteint à 80 000 € de brut. Montants inchangés depuis la réforme de 2017 : ce n’est pas une nouveauté 2026 |
| Crédit d’impôt CO2 salarié | 216 €/an jusqu’à 40 000 € de brut, puis [216 − (brut − 40 000) × 0,0054] | Éteint à 80 000 €. Porté de 192 € à 216 € par la loi du 19 décembre 2025 |
La chaîne de calcul, du brut au net luxembourgeois
ÉTAPE 1 — COTISATIONS SALARIALES
Salaire brut annuel
− 11,55 % du brut plafonné à 164 589,81 € .......... maladie + pension
− 1,40 % de (brut − 8 229,46 €) .................... contribution dépendance
= salaire net de cotisations
ÉTAPE 2 — REVENU IMPOSABLE AJUSTÉ
Salaire brut annuel
− 540 € ............................ frais d’obtention, minimum forfaitaire
(art. 107, al. 1er, n° 1 L.I.R.)
− cotisations maladie et pension ... art. 110, n° 1, par renvoi de
l’art. 157 (2), 2e phrase
− 480 € ............................ dépenses spéciales, minimum forfaitaire
(art. 113 L.I.R.)
= revenu imposable ajusté (RIA)
NB : la contribution dépendance n’est pas déduite. L’article 110, n° 1 ne
vise que l’assurance maladie et l’assurance pension.
ÉTAPE 3 — IMPÔT
Classe 1 : barème de l’art. 118 appliqué au RIA
Classe 2 : 2 × barème appliqué à RIA / 2 (splitting, art. 121)
+ majoration fonds pour l’emploi : 7 %, ou 9 % au-delà des seuils
− CIS et CI-CO2 salarié
= impôt net
ÉTAPE 4 — NET PERÇU
Salaire brut − cotisations − contribution dépendance − impôt netCette chaîne décrit le frontalier non assimilé (classe 1) et le frontalier assimilé dont le taux est calculé comme celui d’un résident marié (classe 2). Elle n’intègre ni la déduction pour frais de trajet de l’article 105bis, dont l’état 2026 n’est pas établi, ni le crédit d’impôt conjoncture 2026, qui n’était pas voté au 6 août 2026. Les deux jouent en faveur du contribuable : le net réel est donc au moins égal à celui calculé ici.
| Salaire brut annuel | 45 000 € | 75 000 € | 130 000 € |
|---|---|---|---|
| Cotisations maladie + pension (11,55 %) | − 5 197,50 € | − 8 662,50 € | − 15 015,00 € |
| Contribution dépendance (1,40 %, après abattement) | − 514,79 € | − 934,79 € | − 1 704,79 € |
| Revenu imposable ajusté | 38 782,50 € | 65 317,50 € | 113 965,00 € |
| Impôt au barème, CLASSE 1 | 3 915,75 € | 13 238,33 € | 32 210,85 € |
| Majoration fonds pour l’emploi (7 %) | 274,10 € | 926,68 € | 2 254,76 € |
| CIS + CI-CO2 salarié | − 714,00 € | − 102,00 € | 0 € |
| Impôt net, CLASSE 1 | 3 475,85 € | 14 063,01 € | 34 465,61 € |
| NET ANNUEL, CLASSE 1 | 35 811,86 € | 51 339,70 € | 78 814,60 € |
| Net mensuel sur 12 mois, CLASSE 1 | 2 984 € | 4 278 € | 6 568 € |
| Prélèvement total, CLASSE 1 | 20,42 % | 31,55 % | 39,37 % |
| Impôt net, taux de la CLASSE 2 (assimilé, conjoint sans revenu) | 462,95 € | 5 264,80 € | 21 373,62 € |
| NET ANNUEL, taux de la CLASSE 2 | 38 824,77 € | 60 137,91 € | 91 906,59 € |
| Net mensuel sur 12 mois, taux de la CLASSE 2 | 3 235 € | 5 011 € | 7 659 € |
| Écart annuel entre les deux régimes | 3 012,90 € | 8 798,21 € | 13 091,99 € |
Trois lectures de ce tableau, et une réserve.
Le prélèvement social est modeste et largement plafonné.11,55 % plafonnés à 13 856,63 € par mois, plus 1,40 % non plafonné. Au-delà du plafond, le taux effectif de cotisation décroît. C’est l’écart structurel le plus net avec la France, et il explique une part importante de l’attractivité du Grand-Duché pour les salaires élevés. Précisons au passage un chiffre faux qui circule : le taux effectif de cotisation salariale n’atteint jamais 12,95 %. Il culmine aux alentours de 12,88 % au plafond cotisable, puis décroît. Écrire qu’un haut salaire supporte davantage de cotisations est l’inverse de la vérité.
La progressivité de l’impôt, elle, est réelle.Le taux marginal maximal est uniformément de 42 % × 1,09 = 45,78 % : dès qu’un contribuable atteint la tranche à 42 % — au-delà de 234 870 € de revenu imposable ajusté en classes 1 et 1a — il a nécessairement franchi le seuil de 150 000 € qui déclenche la majoration à 9 %. En classe 2, le mécanisme du splittingde l’article 121 fait que la tranche à 42 % n’est atteinte qu’au-delà de 469 740 € de revenu du ménage, très au-dessus du seuil de 300 000 € qui y déclenche la majoration à 9 % : la conclusion vaut donc pour les trois classes. La combinaison « 42 % majorés de 7 % », soit 44,94 %, que l’on rencontre souvent présentée comme le taux normal, ne se rencontre dans aucune des trois classes. Le taux marginal le plus élevé compatible avec une majoration à 7 % est 39 % × 1,07 = 41,73 %, et c’est déjà celui qui frappe la plupart des cadres : la tranche à 39 % s’ouvre à 54 090 € de revenu imposable ajusté et court jusqu’à 117 450 €.
Le choix de la classe pèse plus lourd que tout le reste.8 798 € par an sur un salaire de 75 000 €, c’est plus que ce que rapporte n’importe quelle optimisation de placement à ce niveau de patrimoine. C’est le premier point à examiner en rendez-vous, avant toute discussion sur l’épargne.
La réserve, maintenant. Un crédit d’impôt conjoncture 2026 a été annoncé pour compenser partiellement la non-adaptation du barème, applicable du 1er juin au 31 décembre 2026, d’un montant plafonné à 27,13 € par mois selon le texte déposé. Il figure dans le projet de loi n° 8775, déposé le 22 juin 2026, qui était en commission et non voté au 6 août 2026. Nous ne l’intégrons pas à nos calculs, et nous vous mettons en garde contre un chiffre erroné qui circule déjà : certaines synthèses annoncent 54,25 € par mois au-delà de 14 916 € de brut mensuel, en oubliant la division par deux qui figure dans chacune des formules du texte. Le montant du texte déposé est 27,13 €.
Pourquoi vous déclarez en France un revenu que vous n’y payez pas
Vous êtes résident fiscal français. La France vous impose donc sur vos revenus mondiaux, salaire luxembourgeois compris. La convention ne supprime pas cette imposition : elle l’organise, et elle l’organise par un crédit d’impôt, pas par une exemption. La différence est technique et ses conséquences sont considérables.
La méthode figure à l’article 22, paragraphe 1 a) de la convention, dans la rédaction issue de l’avenant du 10 octobre 2019 — le paragraphe 1 tout entier ayant été supprimé et remplacé par cet avenant, avec effet pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020 — le mot du texte est ici encore « commençant ». Chapeau du a) : « Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus d’un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Luxembourg conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt luxembourgeois n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. »
Votre salaire relève du (i) : « pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ; » Le crédit est donc égal à l’impôt français, quel que soit l’impôt réellement payé au Luxembourg. Le commentaire administratif français le confirme et en tire la conséquence — BOI-INT-CVB-LUX-30, version en vigueur du 08/04/2024, § 60 : « Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français, puisque les revenus de source luxembourgeoise sont pris en compte pour le calcul du taux applicable aux autres revenus du contribuable. Elle s’applique notamment aux revenus d’emploi visés au paragraphe 1 de l’article 14. »
Une conséquence favorable que peu de frontaliers exploitent
Le crédit français étant égal à l’impôt français et non à l’impôt luxembourgeois, il ne dépend pas de ce que vous payez au Grand-Duché. Chaque euro d’impôt luxembourgeois économisé — par l’assimilation, par une déduction, par un décompte annuel — est donc un euro net gagné : la France ne le reprend pas. Ce n’est pas vrai dans toutes les conventions, et ce n’est pas vrai pour tous vos revenus : c’est vrai pour votre salaire. Une seule limite, et elle est écrite dans le texte : le crédit est subordonné à ce que les revenus soient « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». Une optimisation qui ramènerait l’imposition luxembourgeoise à zéro poserait la question du maintien du crédit.
Cette condition d’effectivité mérite un signalement, parce que deux textes officiels ne la formulent pas de la même façon. La convention et le BOFiP disent « effectivement soumisà l’impôt luxembourgeois ». La notice 2047, elle, écrit : « Dans le cas général, le crédit d’impôt est accordé à la condition qu’un impôt ait été effectivement acquitté à l’étranger. » Un revenu soumis à l’impôt mais ramené à zéro par un abattement luxembourgeois n’est pas traité de la même façon selon le texte retenu. Nous signalons l’écart ; nous ne le tranchons pas. Il devient concret pour un frontalier bénéficiant d’une prime partiellement exonérée au Luxembourg : la fraction exonérée ouvre-t-elle droit au crédit ? Ni la convention, ni la circulaire du 24 juin 2026 — que nous avons ouverte et lue —, ni aucune doctrine française consultée le 06/08/2026 ne répondent. Deux lectures sont soutenables et l’écart est de l’ordre de la moitié de la prime. Ne faites pas chiffrer un net perçu sur cette base sans avis préalable.
Où déclarer, exactement, et les deux erreurs symétriques
La notice 2047 pour les revenus 2025 donne la marche à suivre : « Vous devez déclarer ces revenus selon leur nature sur l’imprimé no 2047 pages 1 à 3 sans déduire l’impôt acquitté à l’étranger mais après imputation des charges déductibles propres à leur catégorie. Pour les traitements, salaires et pensions, vous ne devez pas pratiquer la déduction forfaitaire de 10 % (elle sera appliquée automatiquement) ni pour les traitements et salaires la déduction des frais réels (vous les déclarez dans une autre rubrique). Vous devez aussi indiquer ces revenus au cadre 6 page 4 de la déclaration no 2047. En outre, vous devez reporter ces revenus dans la déclaration no 2042 à la fois ligne 8TK et pour chaque catégorie de revenus dans les cases correspondant à leur nature : 1AF à 1DF pour les salaires […] »
Et la rubrique des lignes 1AF à 1DF vous nomme expressément : « lignes 1AF à 1DF les salaires perçus pour un emploi exercé à l’étranger qui sont imposables en France et ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français (dans ce cas, reportez aussi vos salaires case 8TK). Sont notamment concernés les salaires des frontaliers franco-suisses travaillant dans le canton de Genève ou dans les cantons n’ayant pas signé l’accord frontalier (voir document "2047-SUISSE") ; les salaires des frontaliers perçus dans le cadre d’une activité exercée au Luxembourg ; les salaires perçus pour une activité exercée hors de la zone frontalière Allemande. »
| Support | Où | Quoi |
|---|---|---|
| Déclaration 2047 | Pages 1 à 3, rubrique correspondant à la nature du revenu | Le salaire luxembourgeois, sans déduire l’impôt luxembourgeois ni pratiquer vous-même l’abattement de 10 % |
| Déclaration 2047 | Cadre 6, page 4 | Report obligatoire des mêmes revenus. C’est l’oubli le plus fréquent après la 8TK |
| Déclaration 2042 | Lignes 1AF à 1DF | La fraction du salaire restée imposable au Luxembourg |
| Déclaration 2042 | Case 8TK | La même fraction, une seconde fois. C’est cette case qui déclenche le crédit d’impôt égal à l’impôt français |
| Déclaration 2042 | Lignes 1AJ à 1DJ | UNIQUEMENT si vous avez dépassé 34 jours : la fraction devenue imposable en France. Cette fraction ne va PAS en 8TK |
Les deux erreurs sont symétriques et elles ne coûtent pas la même chose. Oublier la case 8TKfait imposer votre salaire luxembourgeois sans crédit : vous payez deux fois. C’est douloureux, mais c’est réparable par réclamation. Porter en 8TK la totalité du salaire alors qu’une fraction est devenue imposable en Franceneutralise par crédit d’impôt un revenu que la France a le droit d’imposer : c’est une minoration d’impôt, et le risque n’est pas le trop-payé, c’est le redressement.
Un point n’est pas tranché, et il porte sur le montant lui-même : faut-il porter le brut ou le net des cotisations sociales luxembourgeoises ? La notice dit « après imputation des charges déductibles propres à leur catégorie », et les cotisations sociales obligatoires relèvent de cette catégorie par l’article 83 du CGI — ce qui plaide pour le net. Nous n’avons pas pu confronter cette lecture au BOI-RSA-BASE-30-10 le 06/08/2026. L’enjeu est loin d’être théorique : sur le couple chiffré ci-dessous, l’écart entre les deux lectures est d’environ 406 € d’impôt français. Nos calculs retiennent le montant net des cotisations obligatoires luxembourgeoises, en le disant.
Deux compléments utiles. Votre salaire luxembourgeois est hors du champ du prélèvement à la sourcefrançais : le BOI-IR-PAS-10-10-20 l’énonce, « Les revenus qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français sont hors du champ du prélèvement à la source. » Et il n’est pas soumis à la CSG ni à la CRDS. L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit « les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Les deux conditions sont cumulatives ; vous remplissez la première, pas la seconde, puisque vous relevez de la Caisse nationale de santé luxembourgeoise. Le raisonnement ne tient qu’à cela — et il tombe le jour où votre affiliation bascule en France.
N’en tirez aucune conclusion pour vos autres revenus. L’article L. 136-1 vise les revenus d’activité et de remplacement. Les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française relèvent des articles L. 136-6 et L. 136-7, dont les conditions sont autres, et le taux réduit de 7,5 % issu de la jurisprudence de Ruyter suppose deux conditions cumulatives : l’affiliation à un régime d’un autre État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, etl’absence de prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le fait que le Luxembourg soit dans l’Union ne suffit pas : la seconde condition se vérifie, dossier par dossier. Le chapitre consacré au patrimoine traite la question.
Une réclamation qui expire le 31 décembre 2026, et qui peut valoir plusieurs milliers d’euros
Le passage de l’ancienne convention de 1958 — qui exemptait — à la convention de 2018 — qui crédite — a été amorti par une tolérance administrative que peu de frontaliers ont exercée. BOI-INT-CVB-LUX-30, version 08/04/2024, § 5 : « Il est admis que les revenus, perçus par des résidents de France, qui étaient auparavant exonérés en France conformément à la convention signée par la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et qui, en application de la convention fiscale signée par les deux États le 20 mars 2018, dans sa rédaction résultant de l’avenant signé le 10 octobre 2019, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français bénéficient, pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l’exemption prévue au III § 50 à 90 du BOI-INT-DG-20-20-100. Cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. »
La méthode de l’exemption ne traite pas le revenu étranger comme la méthode du crédit : pour un foyer disposant de revenus français importants, elle peut être plus favorable. Les revenus 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026en application de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Au-delà, la fenêtre est fermée. Si votre foyer a supporté un impôt français significatif sur ses revenus français en 2023, le calcul comparatif mérite d’être fait avant la fin de l’année — les revenus 2020, 2021 et 2022 sont hors délai depuis, respectivement, les 31 décembre 2023, 2024 et 2025 — c’est l’une des rares actions de ce guide qui porte une date d’expiration.
Tous vos revenus luxembourgeois ne suivent pas cette méthode
Le crédit égal à l’impôt français ne vaut que pour les revenus du (i). Le (ii) énumère une seconde catégorie, pour laquelle le crédit est égal à l’impôt luxembourgeoiseffectivement supporté, plafonné à l’impôt français : « pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13, et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 12, aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt luxembourgeois conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; »
Traduit : si vous percevez du Luxembourg des dividendes (article 10), des tantièmes d’administrateur (article 15), des redevances (article 12), une plus-value immobilièreluxembourgeoise (article 13 § 1), le produit d’une cession de société à prépondérance immobilière luxembourgeoise (§ 4) ou d’une participation substantielle (§ 5), vous supportez un différentiel d’impôt français résiduel— l’impôt luxembourgeois s’impute, mais il ne couvre pas l’impôt français. Le tantième est le cas le plus fréquent chez nos clients : un frontalier nommé administrateur d’une société luxembourgeoise découvre que sa rémunération de mandat, contrairement à son salaire, laisse un solde à payer en France. Une asymétrie mérite d’être signalée parce qu’elle n’est pas intuitive : les revenus fonciers luxembourgeois relèvent du (i) — donc neutralisés — tandis que les plus-values immobilièresluxembourgeoises relèvent du (ii). Ce n’est pas une coquille : la liste du (ii) cite les paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 13 et ne cite pas l’article 6.
Et un rappel qui vaut pour les deux paniers : la CSG et la CRDS sont des impôts visés par la convention. Son article 2, paragraphe 3 a) énumère parmi les impôts français couverts « iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». C’est ce qui fonde la phrase de la notice 2047 selon laquelle « l’impôt français s’entend de l’impôt sur le revenu augmenté des prélèvements sociaux ». L’article 2 fixe un champ, pas un taux : n’en déduisez aucune exonération. Et notez ce que la liste ne contient pas : les cinq tirets du a) s’arrêtent à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés, aux contributions sur celui-ci, à la CSG et à la CRDS, puis à l’impôt sur la fortune. Le prélèvement de solidarité de 7,5 %n’y figure pas : il ne peut relever que de la clause d’extension du paragraphe 4, et nous ne tranchons pas ce point.
Au-delà de 34 jours : deux lignes, un acompte, et une falaise
Voici la phrase que nous voyons le plus souvent écrite, et elle est fausse : « au-delà de 34 jours, la totalité du salaire devient imposable en France ». Le texte qui règle la question est l’accord amiable du 16 juillet 2020 : « En cas de dépassement du seuil de 29 jours, le contribuable perd le bénéfice de la disposition prévue au point 3 du protocole de la Convention. Dans ce cas, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi. »
Lisez « à compter du premier jour » et « à hauteur du temps » ensemble. Ce qui bascule, ce sont tous les jours prestés hors du Luxembourg, dès le premier — pas seulement l’excédent au-delà du 34e. C’est en ce sens que la tolérance saute en bloc. Mais ce qui ne bascule pas, c’est le reste du salaire, qui demeure imposable au Luxembourg. Sur 220 jours dont 40 hors du Grand-Duché : Luxembourg 180 jours, France 40 jours. La France impose 18 % du salaire, pas 100 %.
| Répartition des jours travaillés | Droit d’imposer |
|---|---|
| Luxembourg 200 j – France 20 j | 100 % Luxembourg |
| Luxembourg 200 j – État tiers 20 j (*) | 100 % Luxembourg |
| Luxembourg 200 j – France 10 j – État tiers 10 j (*) | 100 % Luxembourg |
| Luxembourg 180 j – France 40 j | Luxembourg 180 j / France 40 j |
| Luxembourg 180 j – État tiers 40 j | Luxembourg 180 j / France 40 j |
| Luxembourg 180 j – France 20 j – État tiers 20 j | Luxembourg 180 j / France 40 j |
La circulaire ajoute deux règles techniques que le corpus ignore. Pour le décompte du seuil, une demi-journée compte pour une journée entière ; mais pour la répartition du droit d’imposer une fois le seuil franchi, elle compte pour 50 %. La circulaire l’explique : « le droit d’imposition de la rémunération qui est en relation avec les 8 demi-journées où l’activité est exercée durant l’après-midi au Luxembourg revient au Luxembourg ». Et pour les heures supplémentaires, la règle a changé de sens : l’accord de 2020 disposait que la rémunération des heures supplémentaires est imposable là où la prestation supplémentaire a été effectuée, mais la circulaire de 2026 subordonne cet effet au franchissement du seuil — « Les rémunérations, y compris le supplément afférent aux heures supplémentaires, demeurent intégralement imposables au Luxembourg, État payeur des salaires ou traitements, dès lors que le seuil de 34 jours n’est pas dépassé. » Le texte le plus récent, et le seul des deux à raisonner en 34 jours, l’emporte : ne citez jamais la phrase de 2020 sans cet avertissement.
Une mise en garde de méthode, parce qu’elle peut vous éviter une discussion inutile avec un contrôleur : les exemples chiffrés du § 3.1 de la circulaire comportent des totaux qui ne se vérifient pas. Les mêmes données produisent 39 jours page 6 et 38 jours page 8 ; un exemple évoque « 13 jours » là où l’addition en donne 14, et un autre pose une somme à 34 là où elle vaut 35. Reproduisez la méthodeénoncée par la circulaire ; ne reprenez jamais ces totaux-là. Nous n’avons pas interrogé l’ACD sur ce point et nous ne qualifions pas ces écarts : ce sont, selon toute vraisemblance, des coquilles héritées de la version 2020 du texte.
Le recouvrement français de la fraction devenue imposable
Cette fraction n’est pas un revenu étranger : c’est un salaire de source française, puisqu’il rémunère une activité exercée en France, versé par un débiteur établi hors de France. Elle relève du régime de l’acompte de prélèvement à la source, et le BOFiP le dit précisément. BOI-IR-PAS-10-10-20, titre F, § 94 : « Conformément au 2° du B de l’article 204 C du CGI, sont soumis au régime de l’acompte les traitements et salaires de source française (c’est-à-dire ceux relatifs à une activité exercée en France) imposables en France lorsque les deux conditions exposées au I-F § 96 et 98 sont remplies. Le régime de l’acompte de prélèvement à la source s’applique aux revenus susmentionnés perçus à compter du 1er janvier 2023. » Et le § 98 précise la condition qui vous vise : ces salaires doivent être versés « à des salariés résidents fiscaux français qui, en application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 […], ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale. »
Concrètement : à compter de l’année qui suit votre première déclaration mentionnant une fraction en 1AJ, la DGFiP prélèvera un acompte mensuel ou trimestriel sur votre compte bancaire. Ce n’est pas une charge supplémentaire — c’est l’impôt dû, avancé — mais c’est un flux de trésorerieque vous devez anticiper, et un décalage : la première année de dépassement, vous paierez l’impôt en une fois, puis l’acompte s’installera. Un frontalier qui dépasse le seuil pour la première fois en 2026 déclarera en 2027 et supportera, sur 2027, à la fois le solde de 2026 et les acomptes de 2027.
Sur cette fraction, la CSG et la CRDS restent non duestant que votre affiliation demeure luxembourgeoise : le fractionnement fiscal ne modifie pas la loi de sécurité sociale applicable, donc la seconde condition de l’article L. 136-1 continue de faire défaut. Nous tirons ce point du texte ; aucune doctrine BOFiP ou Urssaf spécifique à cette configuration n’a été retrouvée le 06/08/2026.
Le coût du 35e jour, pour un célibataire à 75 000 € bruts
SITUATION
Salaire brut luxembourgeois ........................... 75 000 €
Cotisations obligatoires (11,55 % + dépendance) ...... − 9 597 €
Salaire net de cotisations ............................ 65 403 €
Jours travaillés dans l’année ............................ 220
Célibataire, aucun autre revenu, 1 part
À 34 JOURS HORS DU LUXEMBOURG
Fiction du point 3 : emploi réputé exercé au Luxembourg
toute la période imposable
Déclaré en 1AF + 8TK ............................. 65 403 €
Déclaré en 1AJ ......................................... 0 €
Impôt français net à payer ............................. 0 €
À 35 JOURS HORS DU LUXEMBOURG
Fraction française : 35 / 220 = 15,91 %
Déclaré en 1AF + 8TK ............................. 55 000 €
Déclaré en 1AJ ................................... 10 403 €
Revenu net global après abattement de 10 % ....... 58 862 €
Impôt français total (barème 2026) ............... 10 763 €
Taux moyen du foyer ................................. 18,29 %
Crédit d’impôt (art. 22 § 1 c) i) de la convention)
= revenu luxembourgeois net × taux moyen ......... 9 050 €
IMPÔT FRANÇAIS NET À PAYER ........................ 1 712 €
COÛT FRANÇAIS DU FRANCHISSEMENT ..................... 1 712 €
soit 1 712 € pour un jour de plusBarème français de l’impôt sur le revenu 2026 (revenus 2025), indexé de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917. Le crédit d’impôt est calculé selon la formule conventionnelle exacte : « le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant du revenu net global » (art. 22 § 1 c) i)). Le montant porté en 1AF/8TK est retenu net des cotisations obligatoires luxembourgeoises : ce point n’est pas tranché.
Voilà l’effet de falaise, et il est net : le 35e jour ne déplace pas un jour de base imposable, il en déplace trente-cinq. Le coût marginal du 35e jour est sans commune mesure avec celui du 34e, qui est nul.
Une arithmétique contre-intuitive, que nous publions parce qu’elle est vraie — et qui ne fait pas une stratégie
Le calcul ci-dessus n’est que la moitié de l’équation. En face des 1 712 € d’impôt français, il faut poser l’impôt luxembourgeois économisé sur la base retirée. Or les deux côtés ne se calculent pas au même taux, et c’est là que se loge une asymétrie que personne ne dit.
Du côté français, le mécanisme du crédit fait que l’impôt net dû est égal à l’impôt total du foyer multiplié par la part française du revenu. Chaque euro transféré du panier luxembourgeois au panier français coûte donc le taux moyenfrançais du foyer — 18,29 % dans notre exemple. Du côté luxembourgeois, chaque euro retiré de la base l’est au taux marginal, soit 39 % × 1,07 = 41,73 % à ce niveau de revenu. En supposant que le Luxembourg réduise la base et les déductions dans la même proportion — hypothèse que nous formulons, et sur laquelle nous revenons —, l’économie luxembourgeoise serait de l’ordre de 4 336 €pour 35 jours, contre 1 712 € de coût français.
Nous écrivons ce résultat parce qu’il est arithmétiquement exact et qu’un guide qui le tairait serait malhonnête. Nous ajoutons aussitôt les six raisons pour lesquelles il ne constitue pas une recommandation.
- La ventilation des déductions n’est pas établie. L’article 157, alinéa 1erL.I.R. limite les frais d’obtention et dépenses déductibles à ceux qui sont « en rapport économique direct avec des revenus indigènes ». Aucune des sources que nous avons ouvertes ne dit comment se répartissent, entre la fraction luxembourgeoise et la fraction française, les 540 € de frais d’obtention, les 480 € de dépenses spéciales et les cotisations sociales. L’économie de 4 336 € est un ordre de grandeur, pas un chiffre.
- Il faut que l’employeur accepte. Le fractionnement de la retenue à la source impose à l’employeur luxembourgeois un suivi jour par jour et l’application de la méthode de l’intermittent ou du barème journalier. Beaucoup refusent, et rien ne les y oblige à votre demande.
- La charge de la preuve devient permanente.Elle porte sur les 185 jours luxembourgeois, pas sur les 35 autres.
- L’échéance du 31 décembre 2026 pèse sur le raisonnement entier.Une organisation calibrée sur 34 jours n’a pas la même valeur si le seuil change.
- Le risque d’établissement stable de l’employeur en France n’est pas traité.Ni la convention, ni le point 3 du protocole, ni l’accord amiable du 16 juillet 2020, ni la circulaire du 24 juin 2026, ni le rapport du Sénat n° 381, ni les deux documents « Précisions » de l’ACD — tous lus le 06/08/2026 — ne traitent du risque d’établissement stable créé en France par le domicile du salarié. Ce silence n’est pas une autorisation.
- Le résultat dépend du foyer.Le taux moyen français monte avec les revenus français du ménage. Refaites le calcul sur votre situation ; ne transposez pas le nôtre.
Notre position : le nombre de jours de télétravail se décide sur votre vie, votre trajet et votre organisation de travail, pas sur un différentiel de barème. Ce que nous vous demandons, c’est de savoir où vous êtes, et de ne pas franchir le seuil sans le savoir.
L’effet sur le reste du foyer : ce que le taux effectif coûte vraiment
Si vous êtes célibataire sans autre revenu, la mécanique du crédit vous rend l’impôt français exactement nul : le crédit égale l’impôt, et il n’y a rien d’autre à taxer. C’est ce que montre le calcul de l’impôt français pour nos trois salaires — zéro dans les trois cas. Le taux moyen français calculé au passage — 10,50 % à 45 000 €, 18,29 % à 75 000 €, 25,11 % à 130 000 € — ne sert alors à rien.
Il sert dès que le foyer a un second revenu. La formule conventionnelle du crédit est explicite — article 22, paragraphe 1 c) i) : le « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » désigne, lorsque l’impôt est calculé au barème progressif, « le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant du revenu net global ». Le crédit est donc proportionnel, calculé au taux moyendu foyer. Il en résulte une règle simple, et c’est la seule chose à retenir de ce paragraphe :
L’impôt français réellement dû par un foyer frontalier
IMPÔT FRANÇAIS NET
= impôt total du foyer sur le revenu mondial
× (revenus imposables en France ÷ revenu net global)
Autrement dit : vos revenus français ne sont pas imposés
à LEUR taux moyen. Ils sont imposés au taux moyen
de l’ENSEMBLE du foyer, salaire luxembourgeois compris.Traduction opérationnelle de l’article 22, paragraphe 1 c) i) de la convention du 20 mars 2018, dans sa rédaction issue de l’avenant du 10 octobre 2019. C’est ce que la notice 2047 décrit ainsi : « Cette méthode permet de tenir compte du revenu étranger pour calculer le taux de l’impôt français, qui s’appliquera aux autres revenus du foyer imposables en France, afin de respecter la progressivité de l’impôt. »
Le conjoint qui travaille en France : le chiffrage
C’est la configuration la plus fréquente du bassin : l’un franchit la frontière, l’autre reste. Prenons une conjointe rémunérée 32 000 € bruts en France, un couple marié, deux parts, aucun enfant à charge, aucun autre revenu.
| Salaire brut luxembourgeois du frontalier | 45 000 € | 75 000 € | 130 000 € |
|---|---|---|---|
| Salaire luxembourgeois net de cotisations, déclaré | 39 288 € | 65 403 € | 113 280 € |
| Salaire français brut de la conjointe | 32 000 € | 32 000 € | 32 000 € |
| Revenu net global du foyer (après abattement de 10 %) | 64 159 € | 87 662 € | 130 752 € |
| Impôt français total, 2 parts | 5 456 € | 12 507 € | 25 434 € |
| Taux moyen du foyer | 8,50 % | 14,27 % | 19,45 % |
| Crédit d’impôt au titre du salaire luxembourgeois | − 3 007 € | − 8 398 € | − 19 832 € |
| IMPÔT FRANÇAIS RÉELLEMENT DÛ | 2 449 € | 4 109 € | 5 602 € |
| Impôt qu’aurait payé le foyer sur le seul salaire français | 616 € | 616 € | 616 € |
| Surcoût imputable au taux effectif | + 1 833 € | + 3 493 € | + 4 986 € |
Le message est simple et il n’est presque jamais dit : le salaire de votre conjointe est imposé beaucoup plus lourdement du fait de votre salaire luxembourgeois. À 75 000 €, ses 32 000 € portent 4 109 € d’impôt au lieu de 616 €. Ce n’est pas une double imposition — la convention est respectée, le crédit est intégral — c’est la progressivité, et elle est voulue par le texte.
Deux corollaires pratiques en découlent, et ils sont souvent contre-intuitifs pour le couple.
Le premier concerne l’arbitrage d’activité du conjoint.Un mi-temps qui rapporterait 16 000 € bruts serait imposé, dans ce foyer, à un taux marginal proche de 30 % dès le premier euro — sans compter les cotisations sociales et la CSG-CRDS sur son bulletin. Le calcul du net réellement dégagé par une reprise d’activité doit se faire sur le foyer entier, jamais sur le seul salaire concerné. Nous voyons régulièrement des couples surpris par le résultat du premier avis d’imposition suivant une reprise de travail.
Le second concerne tout ce qui dépend du revenu fiscal de référence.Votre salaire luxembourgeois y entre intégralement, alors même que vous n’acquittez aucun impôt français dessus. Le RFR commande une longue série de dispositifs : exonérations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxe foncière sous condition de ressources, tarifs de crèche et de cantine, bourses, aides de la caisse d’allocations familiales, éligibilité à certains dispositifs de rénovation énergétique, exonération de la contribution à l’audiovisuel là où elle subsiste, plafonds d’accès à certains produits d’épargne réglementée. Un frontalier à 75 000 € affiche un RFR de foyer proche de 88 000 € dans notre exemple : il est hors de portée de la plupart de ces dispositifs, et il l’apprend le plus souvent en se voyant refuser une aide. Ce n’est pas une anomalie ; c’est la conséquence directe de la méthode du crédit d’impôt, et c’est un des rares endroits où la méthode de l’exemption — celle de l’ancienne convention de 1958, encore réclamable pour les revenus 2023 — aurait produit un résultat différent.
Et si votre foyer perçoit des revenus fonciers français, le même mécanisme les frappe : ils sont imposés au taux moyen du foyer, salaire luxembourgeois inclus, et ils supportent en outre les prélèvements sociaux. Or ces revenus fonciers sont précisément des revenus du patrimoine au sens de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : sous les deux conditions cumulatives rappelées plus haut, et sous cette réserve seulement, ils relèvent du taux réduit de 7,5 % et non du taux de droit commun. La seconde condition — l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie — se vérifie dossier par dossier ; le chapitre patrimonial traite la question.
Le même conjoint, vu du Luxembourg : l’arbitrage de l’assimilation
Le salaire français de votre conjointe produit un second effet, cette fois au Grand-Duché, et il va dans le même sens : il remonte le taux. Mais l’arbitrage reste très largement favorable, et beaucoup de couples y renoncent par méconnaissance.
Sans assimilation, vous êtes en classe 1 par l’effet de l’article 157bis, alinéa 2. Avec assimilation, l’ACD inscrit sur votre fiche un taux calculé comme si vous étiez un résident marié — donc avec le splitting de l’article 121, « le double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté » — mais ce taux est déterminé sur une base fictive intégrant les revenus étrangers du couple, recalculés selon les règles luxembourgeoises.
| Frontalier à 75 000 € bruts, marié | Impôt luxembourgeois annuel | Écart |
|---|---|---|
| Classe 1, sans assimilation | 14 063 € | référence |
| Assimilé, conjoint sans revenu | 5 265 € | − 8 798 € |
| Assimilé, conjoint avec 25 000 € nets de revenus français (règles LU) | 8 782 € | − 5 281 € |
| Assimilé, conjoint avec 28 000 € nets de revenus français (règles LU) | 9 220 € | − 4 843 € |
L’avantage reste donc de l’ordre de 5 000 € par an même avec un conjoint qui travaille en France. Ce qu’il coûte : une déclaration modèle 100 chaque année, l’obligation de justifier les revenus étrangers « par des documents probants » (article 157ter, alinéa 4), et le retraitement des revenus français selon les règles luxembourgeoises. Ce qu’il rapporte en plus : la déduction des dépenses spéciales des numéros 1 à 3 de l’article 109 — intérêts débiteurs, primes d’assurances, libéralités au-delà des limites de l’article 110 — et l’abattement pour charges extraordinaires de l’article 127, que la circulaire n° 157ter/1 rétablit expressément pour l’assimilé.
Un point que la circulaire ne tranche pas, et que nous ne durcirons pas : elle rétablit expressément l’article 109 (1) numéros 1 à 3 et l’article 127, mais elle ne mentionne pasle crédit d’impôt monoparental de l’article 154ter, que l’article 157 (2) exclut pour les non-résidents. La page de l’ACD sur l’assimilation, consultée le 06/08/2026, indique de son côté que l’assimilé a droit aux mêmes « crédits d’impôts » qu’un résident. Nous rapportons les deux ; le point mérite une confirmation avant d’être chiffré pour un parent isolé.
Enfin, une note de vigilance sur une source officielle. La même circulaire retrace la genèse européenne de l’article 157ter et attribue à l’affaire Lakebrink le numéro C-182/03. Le numéro exact est C-182/06— CJCE, 18 juillet 2007, État du Grand-Duché de Luxembourg contre Hans Ulrich Lakebrink et Katrin Peters-Lakebrink. La coquille figure dans la circulaire elle-même. Nous la signalons plutôt que de la corriger en silence, parce qu’un lecteur qui vérifierait tomberait sur l’écart.
Le couple mixte : deux seuils de 90 % qui ne mesurent pas la même chose
Troisième configuration, moins fréquente mais lourde de conséquences : l’un des époux a transféré sa résidence au Luxembourg, l’autre est resté en France. L’imposition collective au Luxembourg redevient possible, mais par une porte entièrement différente. Article 3, lettre d) de la L.I.R. : sont imposés collectivement « sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants. »
| Article 3, lettre d) L.I.R. | Article 157ter, alinéa 1er L.I.R. | |
|---|---|---|
| Qui est concerné | Couple dont UN conjoint est résident luxembourgeois et l’autre non | Couple dont LES DEUX conjoints sont non résidents |
| Assiette du seuil de 90 % | Revenus professionnels du MÉNAGE | Revenu mondial INDIVIDUEL, indigène et étranger |
| Qui doit atteindre le seuil | L’époux résident, au Luxembourg | Le contribuable ; pour un couple, l’un des époux suffit |
| Seuil alternatif | Aucun | Revenus nets non imposables au Luxembourg inférieurs à 13 000 € |
| Effet | Imposition collective, donc classe 2 (art. 119, n° 3, a) | Taux de résident appliqué aux seuls revenus indigènes |
| Formalité | Demande conjointe ; imposition par voie d’assiette obligatoire (art. 153, al. 1er, n° 4) | Demande sur le modèle 100, ou par la voie de l’art. 157bis, al. 3 |
Deux réserves sur ce terrain. La première : l’articulation entre l’article 3, lettre d) et l’article 157ter lorsque les deux conjoints ont des revenus dans les deux États n’est pas réglée par les sources que nous avons ouvertes. La seconde : le traitement du PACS françaisau regard de l’article 3bis de la L.I.R., qui vise les « partenariats », n’a pas été vérifié sur le texte de la loi luxembourgeoise du 9 juillet 2004. Ce que dit Guichet.lu sur la reconnaissance des partenariats étrangers est de la doctrine administrative, et nous le présentons comme telle. Un couple pacsé dont l’un des membres s’installe au Luxembourg doit faire vérifier ce point avant de compter sur une imposition collective.
Trois cas particuliers que la circulaire traite, et qui reviennent souvent
Les indemnités de maladie et de materniténe suivent pas le régime des salaires. Elles relèvent de l’article 17, paragraphe 2 de la convention : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. » Une indemnité versée par la sécurité sociale luxembourgeoise reste donc imposable au Luxembourg, indépendamment du décompte des 34 jours. Et les jours d’incapacité de travail pour cause de maladie sont, on l’a vu, exclus du décompte lui-même.
L’indemnité de licenciement et les rémunérations de préavis avec dispense de travailler obéissent à un critère de rattachement particulier. La circulaire renvoie aux commentaires de l’article 15 du Modèle de convention de l’OCDE et énonce : « Les commentaires sur l’article 15 de l’OCDE prévoient qu’une telle rémunération doit être considérée comme provenant de l’État où il est raisonnable de penser, en tenant compte de la situation antérieure du salarié, que l’emploi aurait continué à être exercé si le salarié n’avait pas été dispensé de travailler. » Autrement dit : on regarde où vous auriez travaillé, pas où vous étiez pendant le préavis. Pour un frontalier resté chez lui pendant trois mois de dispense, l’indemnité reste rattachée au Luxembourg. C’est un point à vérifier au moment de négocier une rupture, parce qu’il commande le traitement fiscal d’une somme souvent importante.
Les pensions, enfin, appellent une distinction que le corpus gomme systématiquement. Les pensions de sécurité sociale luxembourgeoises relèvent de l’article 17, paragraphe 2 et restent imposables au Luxembourg. Les pensions privées et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieursont, elles, exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, conformément au paragraphe 1 du même article. Écrivez « les pensions de sécurité sociale luxembourgeoises », jamais « les pensions luxembourgeoises ». Le chapitre consacré à la retraite développe la question.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Ce chapitre repose sur des textes que nous avons ouverts et lus. Sur les points ci-dessous, les sources publiées au 6 août 2026 ne donnent pas de réponse, et nous refusons de combler au jugé. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé ; sur ces questions, nous travaillons avec des avocats fiscalistes partenaires établis au Grand-Duché et en France. Voici, pour chacune, la question exacte à leur poser et les pièces à réunir.
- La durée de vie du seuil de 34 jours.Question : l’avenant du 7 novembre 2022 est-il encore en vigueur à la date de mon acte, et la reconduction prévue par son article 4, paragraphe 3 est-elle indéfinie ou annuelle glissante ? Pièces : le texte français de l’avenant sur Légifrance (JORFTEXT000051529100), et toute prise de position de l’une des deux administrations postérieure à cette lecture. C’est le point le plus urgent du dossier : ne signez pas un avenant de télétravail à durée indéterminée sans clause de révision.
- Le montant à porter en case 8TK.Question : le salaire luxembourgeois se déclare-t-il brut ou net des cotisations sociales obligatoires luxembourgeoises, au regard de l’article 83 du CGI et du BOI-RSA-BASE-30-10 ? Pièces : vos certificats de rémunération luxembourgeois, la ventilation exacte de vos cotisations, et vos avis d’imposition des trois dernières années.
- Le décompte annuel et le télétravail régulier.Question : un télétravail hebdomadaire rompt-il la condition d’activité exercée « en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois » ? Pièces : votre avenant de télétravail, votre relevé de présence, et le cas échéant une demande de prise de position auprès du bureau RTS non-résidents.
- Le risque d’établissement stable pour votre employeur.Question : mon domicile français, du fait du télétravail régulier et des fonctions que j’exerce, est-il susceptible de caractériser un établissement stable de mon employeur en France ? Pièces : votre contrat, votre délégation de signature ou de pouvoir de négociation le cas échéant, l’organigramme et la description exacte de ce que vous faites depuis chez vous. C’est une question pour l’employeur avant de l’être pour vous, mais elle se retourne contre le salarié quand l’employeur découvre le risque et retire le télétravail.
- Les jours prestés dans un État tiers.Question : la convention entre la France et l’État concerné attribue-t-elle à cet État le droit d’imposer mes jours de mission ? Pièces : la liste datée de vos déplacements, vos ordres de mission, et la convention applicable. Cette question se pose même sivous êtes sous 34 jours.
- Le sort français d’une prime partiellement exonérée au Luxembourg.Question : la fraction exonérée au Luxembourg est-elle « effectivement soumise à l’impôt luxembourgeois » au sens de l’article 22, paragraphe 1 a) i) ? Pièces : le règlement de la prime, le certificat de rémunération faisant apparaître la ventilation, et la base légale luxembourgeoise de l’exonération.
- Le traitement français des années 2023 et 2024.La tolérance du BOFiP couvre 2020-2023 sur option ; la pratique de la DGFiP pour 2024, année postérieure à la tolérance et antérieure à la publication française de l’avenant le 29 avril 2025, n’est pas documentée. Question : mes déclarations 2023 et 2024 doivent-elles être corrigées, et dans quel sens ? Pièces : vos avis d’imposition 2023 à 2025 et vos certificats luxembourgeois correspondants.
Une dernière précision, sur ce que nous n’avons pas trouvé plutôt que sur ce qui n’existerait pas. Il n’a pas été possible d’interroger la base de jurisprudence luxembourgeoise le 06/08/2026, et aucune décision française portant sur le seuil de 34 jours n’a été retrouvée par les chemins que nous avons empruntés. Aucune des pages officielles que nous avons consultées ne traite du risque d’établissement stable créé par le télétravail du frontalier. Ce ne sont pas des réponses : ce sont des constats de recherche, datés, et ils appellent une vérification à la date où vous agissez.
Faire vérifier votre situation de frontalier avant la prochaine déclaration
Nous instruisons un dossier frontalier dans l’ordre où les deux administrations le liront : décompte réel des jours hors du Luxembourg et qualité des preuves, classe d’impôt et opportunité de l’assimilation, cohérence de la fiche de retenue, exactitude des lignes 1AF, 8TK et 1AJ de la déclaration française, puis effet du taux effectif sur l’ensemble du foyer. Sur les points de qualification franco-luxembourgeois et sur toute demande de prise de position auprès de l’ACD ou de la DGFiP, la mise en relation avec des avocats fiscalistes partenaires établis au Luxembourg et en France fait partie de l’accompagnement.
Portée de ce chapitre
Droit arrêté au 6 août 2026. Sources primaires ouvertes et lues à cette date : texte consolidé de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 publié par la DGFiP, telle que modifiée par les avenants du 10 octobre 2019 et du 7 novembre 2022 ; accord amiable entre autorités compétentes du 16 juillet 2020 relatif aux modalités d’application du point 3 du protocole ; circulaire du directeur des contributions L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 ; circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019 ; texte coordonné de la L.I.R. en vigueur au 1er janvier 2026 ; paramètres sociaux 2026 du Centre commun de la sécurité sociale et de l’IGSS ; pages A à Z et FAQ non-résidents de l’Administration des contributions directes ; BOI-INT-CVB-LUX-20 (version 23/02/2021), BOI-INT-CVB-LUX-30 (version 08/04/2024), BOI-IR-PAS-10-10-20 ; notice 2047 pour les revenus 2025 ; code de la sécurité sociale français, article L. 136-1.
Ce chapitre traite du frontalier, résident fiscal de France salarié d’un employeur luxembourgeois. Le seuil social, l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier et la procédure de demande auprès du Centre commun de la sécurité sociale relèvent du chapitre consacré au télétravail et à la protection sociale. Le régime des impatriés luxembourgeois, structurellement fermé au frontalier, la prime participative, la fiscalité du patrimoine, l’immobilier et la transmission font l’objet de chapitres distincts.
Les chiffrages sont des illustrations construites sur les paramètres publiés, à hypothèses explicites ; ils ne valent pas pour votre situation sans reprise ligne à ligne. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil français immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 (CIF, COA, COBSP) : il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y exerce aucune activité réglementée.
04. Régime des impatriés et prime participative
Le recruteur vous a parlé du « régime des impatriés » : 50 % du salaire exonéré d’impôt luxembourgeois, pendant des années. C’est exact, le dispositif existe, il est généreux, et il a été refondu au 1er janvier 2025. Si vous habitez Thionville, Metz, Longwy ou Nancy et que vous passez la frontière tous les matins, il ne vous concerne pas — et il ne vous concernera pas davantage le jour où vous déménagerez au Luxembourg.
Ce n’est pas une subtilité. L’article 115, numéro 13b de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu pose deux verrous : il faut avoir son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché, et il faut n’avoir pas habité, au cours des cinq années d’imposition qui précèdent l’entrée en service, à moins de 150 kilomètres de la frontière luxembourgeoise. Le premier verrou écarte le frontalier tant qu’il reste frontalier. Le second l’écarte encore après son déménagement, parce qu’il regarde en arrière. Presque tout ce qui s’écrit en français sur le Luxembourg confond « travailler au Luxembourg » et « bénéficier du régime des impatriés ». La confusion est massive, et pour plus de cent mille personnes elle est fausse dès la première ligne.
Ce chapitre fait donc deux choses. Il expose le régime des impatriés tel qu’il est depuis l’année d’imposition 2025 — conditions, avantage, plafonds, durée réelle, obligations de l’employeur, régime transitoire et option irrévocable —, pour ceux qui s’installent réellement au Luxembourg en venant d’assez loin. Et il traite le dispositif qui, lui, est ouvert au frontalier, que personne ne lui présente jamais et qui produit un effet immédiat sur son net : la prime participative de l’article 115, numéro 13a. Trois profils chiffrés ferment le chapitre, dont un pour lequel toute cette matière ne change rigoureusement rien.
Un mot de vocabulaire avant d’entrer dans le détail, parce qu’il commande tout le reste. Au Luxembourg, les régimes de l’article 115 se déclenchent par année d’imposition — l’année civile d’imposition, notée AI dans les documents administratifs. Le seuil conventionnel de 34 jours, lui, se compte par période d’imposition— et il n’est pas propre au télétravail : un voyage d’affaires ou une formation hors du Grand-Duché l’entament au même titre qu’une journée passée à la maison. La date de publication d’un avenant en France, enfin, ne coïncide avec aucune des deux. Écrire « en 2026 » sans dire de quelle horloge on parle est la faute la plus fréquente sur ce dossier. Nous datons chaque règle.
Quatre situations, et une seule ouvre le régime des impatriés
Le corpus francophone raisonne en deux catégories, « résident » et « non-résident ». Cela ne suffit pas ici. Il y en a quatre, et la quatrième est celle que le régime des impatriés vise, à l’exclusion des trois autres.
| Situation | Résidence fiscale | Ce qui s’applique | Ce qui ne s’applique pas |
|---|---|---|---|
| Frontalier — vous résidez en France, vous travaillez au Luxembourg | France (art. 4 B du CGI). Vous n’êtes pas un « non-résident français » : vous êtes résident fiscal français percevant un salaire de source luxembourgeoise | Article 14 § 1 de la convention et point 3 du protocole (seuil de 34 jours) ; article 22 § 1 a) i) pour le crédit d’impôt ; assimilation au résident luxembourgeois sur option (art. 157ter L.I.R.) ; primes 13a, 13c et 13d | Le régime des impatriés (13b), qui exige le domicile fiscal luxembourgeois et écarte quiconque a habité à moins de 150 km de la frontière au cours des cinq années d’imposition précédentes |
| Expatrié — vous transférez votre résidence au Luxembourg | Luxembourg | Les quatre régimes de l’article 115 (13a, 13b, 13c, 13d) ; les classes d’impôt de résident ; l’article 3 c) ou 3 d) L.I.R. selon la configuration du couple | Le crédit d’impôt français de l’article 22 § 1 a) i), qui vise le résident de France |
| Couple mixte — un conjoint résident du Luxembourg, l’autre résident de France | Mixte | Imposition collective sur demande conjointe (art. 3 d) L.I.R.), sous condition de 90 % des revenus professionnels du ménage au Luxembourg ; fiction de l’année entière (art. 6 (4)) | La collectivité automatique de l’article 3 c), qui vise le couple s’installant ensemble |
| Impatrié au sens du 13b — la quatrième, celle que le corpus rate | Luxembourg, obligatoirement | Exonération de 50 %, assiette plafonnée à 400 000 €, jusqu’à neuf années d’imposition | Tout frontalier lorrain, et tout candidat venant de Metz, Nancy, Verdun, Longwy, Thionville, Bruxelles, Liège, Trèves ou Sarrebruck — tous sous 150 km |
Un lecteur pressé retiendra la ligne qui le concerne. Un conseil se joue plutôt sur les passages d’une ligne à l’autre : le frontalier qui déménage, le couple dont un membre déménage et l’autre non, le résident luxembourgeois qui change d’employeur. Ce sont ces trois mouvements que le régime des impatriés traite le plus mal, et nous y revenons chacun à sa place.
Le régime a changé de nature au 1er janvier 2025 — et la page officielle décrit encore l’ancien
Jusqu’à l’année d’imposition 2024, le régime des impatriés exonérait une liste de fraispris en charge par l’employeur : déménagement, aménagement du logement, voyages liés à la situation familiale, retour définitif, frais de logement au Luxembourg ou différentiel de coût du logement, voyage annuel dans l’État d’origine, égalisation fiscale, frais supplémentaires de scolarité, et enfin la moitié d’une « prime d’impatriation » forfaitaire. Les charges répétitives des lettres e) à g) étaient plafonnées à 50 000 € par an, portés à 80 000 €lorsque l’impatrié partageait son domicile avec son conjoint ou partenaire, et en tout état de cause à 30 % du total annuel des rémunérations fixes. L’exonération ne portait, pour les lettres a) à h), que sur l’excédent des frais engendrés par le déménagement sur ceux que le salarié aurait supportés en restant chez lui, et pour autant que les sommes exposées ne dépassent pas « un montant raisonnable ».
Depuis l’année d’imposition 2025, tout cela a disparu. La loi du 20 décembre 2024(Mémorial A n° 589 du 24 décembre 2024, article 2, point 2°, doc. parl. 8414) a remplacé intégralement le numéro 13b par une exonération forfaitaire de 50 % du montant brut de la rémunération annuelle totale, l’assiette étant plafonnée à 400 000 € — soit une exonération maximale de 200 000 € par an. Le commentaire des articles du projet 8414 en donne la raison en une phrase : « Avec cette nouvelle méthode d’exemption forfaitaire, la liste des frais éligibles figurant dans l’ancien numéro 13b de l’article 115 L.I.R., et ayant profité auparavant de l’exemption, est supprimée. Par conséquent, le présent projet de loi apporte une simplification importante en ce que l’employeur ne sera plus tenu de procéder au calcul des frais éligibles qu’il a pris en charge pour le compte du salarié impatrié. »
La chaîne de dates mérite d’être posée, parce que le corpus présente couramment ce texte comme « une réforme 2025 » sans dire laquelle des cinq dates il vise : projet déposé le 17 juillet 2024, voté le 11 décembre 2024, promulgué le 20 décembre 2024, publié le 24 décembre 2024, applicable à partir de l’année d’imposition 2025 par l’effet de l’article 21, point 5° de la même loi.
| Ancien 13b — jusqu’à l’AI 2024 | Nouveau 13b — depuis l’AI 2025 | |
|---|---|---|
| Nature de l’avantage | Exonération d’une liste limitative de frais pris en charge par l’employeur (lettres a à i) | Exonération forfaitaire de 50 % de la rémunération annuelle brute totale |
| Plafonds | Charges répétitives e) à g) : 50 000 €/an, 80 000 € pour un couple partageant le domicile, et au plus 30 % du total annuel des rémunérations fixes | Assiette plafonnée à 400 000 € ⇒ exonération maximale de 200 000 € |
| Prime d’impatriation | Lettre i) : 50 % d’une prime ne dépassant pas 30 % de la rémunération annuelle brute | N’existe plus comme catégorie. Une prime d’impatriation est de la rémunération, qui entre dans l’assiette des 50 % |
| Conditions de forme | Excédent de frais par rapport à l’État d’origine, « montant raisonnable », justificatifs de chaque poste | Aucun calcul de frais. Le forfait ne regarde pas ce que vous dépensez |
| Durée | Jusqu’à la fin de la 8e année d’imposition suivant celle de l’entrée en service | Identique : jusqu’à la fin de la 8e année d’imposition suivant celle de l’entrée en service |
| Qui y est encore | Les entrées en service 2021 à 2024, de plein droit, sauf option expresse et irrévocable pour le nouveau régime — jusqu’en 2032 au plus tard | Les entrées en service à partir du 1er janvier 2025, et les optants venus de l’ancien régime |
Trois populations coexistent donc aujourd’hui, et le guide qui n’en décrirait qu’une serait faux pour les deux autres. Les entrées en service 2016 à 2020relèvent encore du régime purement doctrinal de la circulaire L.I.R. n° 95/2 du 27 janvier 2014 : cette circulaire a été abrogée à partir de l’année d’imposition 2021, mais la circulaire L.I.R. n° 95/2 du 14 décembre 2020 qui l’abroge précise que « le régime d’imposition y décrit continue cependant à s’appliquer, dans les limites et sous les conditions y figurant et pour autant que les salariés concernés ne bénéficient pas des dispositions de l’article 115, numéro 13b », aux impatriés entrés en service au cours des années 2016 à 2020. Les entrées en service 2021 à 2024 restent de plein droit sous l’ancien 13b légal. Les entrées en service à partir du 1er janvier 2025 relèvent du nouveau, sans option.
La question suivante est celle de la stabilité, et elle se pose légitimement après une refonte aussi complète. Aucune modification des numéros 13a à 13d n’est intervenue pour l’année d’imposition 2026 : la comparaison caractère par caractère des textes coordonnés L.I.R. en vigueur au 1er janvier 2025 et au 1erjanvier 2026, sur ces quatre numéros, ne fait apparaître qu’une phrase du numéro 13a absente de la version 2025 et présente dans les versions 2023, 2024 et 2026 — une erreur de transcription de l’administration, non une modification législative. L’article 115 lui-même a bien été retouché depuis, mais ailleurs : une seconde loi du 20 décembre 2024 (Mémorial A 2024 n° 563 du 23 décembre 2024) en modifie le numéro 15a, et la loi du 19 décembre 2025 publiée au Mémorial A 2025 n° 613 y insère un numéro 15b nouveau, relatif à certains emprunts obligataires d’État. Ni l’une ni l’autre ne touche aux quatre numéros qui nous occupent.
La source officielle luxembourgeoise décrit encore le régime abrogé — et deux formulations peuvent vous faire écrire un chiffre faux
Au 6 août 2026, la page « A à Z → Impatriés » de l’Administration des contributions directes affiche une dernière mise à jour au 29 janvier 2025et décrit « l’exemption fiscale de certains coûts pris en charge par l’employeur […] dans le cadre du déménagement ». Elle ne mentionne ni les 50 %, ni les 400 000 €, ni les 75 000 €. Un lecteur qui vérifie sur la source primaire luxembourgeoise trouve donc l’ancien régime. Ce n’est pas une source secondaire mal informée : c’est la page de l’administration. La loi prime, et il faut le dire au lecteur plutôt que de le laisser conclure que nous nous trompons.
Deuxième piège, sur Guichet.lu cette fois (page « Bénéficier du régime fiscal des salariés hautement qualifiés et spécialisés (impatriés) », dernière modification affichée le 21 mai 2026). Sous la rubrique « Conditions contractuelles », la page écrit : « sous le nouveau régime, exercer une activité professionnelle pour laquelle le régime fiscal des salariés des impatriés est accordé à 75 % ». La condition légale porte sur 75 % du temps de travail, pas sur un taux d’exonération de 75 % — lequel est de 50 %. La formulation supprime les mots « de son temps de travail » et se lit à l’envers.
Troisième piège, mineur mais recopié partout : la même page date la prime d’impatriation du « 1erjanvier 2023 ». C’est inexact. L’expression « prime d’impatriation » figure, rédigée à l’identique, dans les textes coordonnés L.I.R. en vigueur au 1erjanvier 2021, 2022, 2023 et 2024 : la lettre i) a été introduite dès l’origine, par la loi du 19 décembre 2020 créant le numéro 13b, applicable à partir de l’année d’imposition 2021.
Ce que le régime donne exactement, et sur quelle assiette
La première phrase du numéro 13b, dans le texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026, dit ceci : « 50 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle totale, à l’exception des avantages en espèces exemptés, en totalité ou en partie, en vertu de l’article 115, numéros 9, 10, 11, 13, lettre e), 13a, 13c, 13d, 20, 21, 22 et 23, pour leurs montants intégraux, ainsi que des avantages en nature, versée par l’employeur à un impatrié. Le montant brut de la rémunération annuelle totale auquel s’applique l’exemption à hauteur de 50 pour cent ne peut dépasser 400 000 euros. »
Trois enseignements y sont enfouis, et chacun se paie s’il est manqué.
- L’assiette est nette des autres exonérations de l’article 115, pour leurs montants intégraux. Si vous percevez une prime participative de 20 000 €, ce sont 20 000 € qui sortent de l’assiette des 50 % — pas les 10 000 € exonérés au titre du 13a. Nous détaillons plus bas la conséquence arithmétique, qui n’est pas celle qu’on attend.
- Les avantages en nature sortent aussi de l’assiette.La voiture de fonction, le logement mis à disposition par l’employeur, tout ce qui est évalué comme avantage en nature ne bénéficie pas des 50 % et reste pleinement imposable. La forme du package change donc le résultat : une indemnité de logement versée en espèces entre dans l’assiette des 50 %, un appartement mis à disposition n’y entre pas. C’est une lecture littérale du texte, et elle mérite d’être posée à un conseil fiscal luxembourgeois avant de construire un contrat de travail dessus.
- « Rémunération annuelle totale » n’est pas « rémunération annuelle fixe ». L’assiette de l’exonération est la rémunération totale ; le seuil d’accès de 75 000 € porte sur la rémunération fixe. Un bonus variable compte dans l’assiette et ne compte pas dans le test d’entrée. C’est le point sur lequel les dossiers limites se perdent.
Le commentaire des articles du projet 8414 donne les deux seuls exemples chiffrés officiels du dispositif, et ils valent d’être reproduits parce qu’ils fixent le jeu du plafond : « À titre d’exemple, lorsqu’un salarié impatrié reçoit une rémunération annuelle brute, avant incorporation des avantages en nature et des avantages en espèces exemptés, s’élevant à 500 000 euros, l’exemption de 50 pour cent du numéro 13b s’applique jusqu’à un montant brut de 400 000 euros de la rémunération annuelle totale. En d’autres termes, un montant brut de 200 000 euros de la rémunération annuelle totale sera exempté et un montant brut de 300 000 euros sera pleinement imposable dans le chef du salarié impatrié. » Et pour une rémunération de 300 000 € : « l’exemption de 50 pour cent du numéro 13b s’applique à l’intégralité de la rémunération annuelle totale reçue, i.e. 300 000. Par conséquent, un montant brut de 150 000 euros de la rémunération annuelle totale sera exempté et un montant brut de 150 000 euros sera pleinement imposable dans le chef du salarié impatrié. »
La mécanique du 13b, dans l’ordre où elle se déroule
ÉTAPE 1 — CONSTITUER L'ASSIETTE
Rémunération annuelle brute totale versée par l'employeur
MOINS les avantages en espèces exemptés au titre des numéros
9, 10, 11, 13 lettre e), 13a, 13c, 13d, 20, 21, 22 et 23
de l'article 115 — pour leurs MONTANTS INTÉGRAUX,
et non pour leur seule fraction exonérée
MOINS les avantages en nature (voiture, logement mis à
disposition, etc.)
= ASSIETTE 13b
ÉTAPE 2 — APPLIQUER LE PLAFOND D'ASSIETTE
Assiette 13b retenue = minimum (ASSIETTE 13b ; 400 000 €)
ÉTAPE 3 — APPLIQUER LE TAUX
Exonération = 50 % × assiette retenue
Exonération maximale possible = 200 000 € par année d'imposition
ÉTAPE 4 — CE QUI RESTE IMPOSABLE
Rémunération totale − exonération 13b − autres fractions
exonérées (13a, 13c, 13d) = base soumise à la retenue
CONTRÔLE D'ENTRÉE, PRÉALABLE À TOUT
Rémunération annuelle FIXE ≥ 75 000 € (brut, avant
incorporation des avantages en espèces et en nature).
Le bonus variable ne compte PAS dans ce test.Construit sur l’article 115, numéro 13b, alinéa 1er et condition 4, texte coordonné L.I.R. en vigueur au 1er janvier 2026, pages 176 à 178. Les deux exemples officiels du commentaire des articles du projet de loi n° 8414 (500 000 € et 300 000 €) suivent exactement cet ordre.
Reste la question de la durée, et c’est là que le corpus se trompe le plus souvent, y compris dans des documents par ailleurs sérieux. Le texte dit que l’exemption est applicable « pendant toute la durée de l’affectation du salarié en question, mais tout au plus jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché de Luxembourg ». Le mot qui compte est « suivant ». Ce ne sont pas huit années d’imposition, c’est neuf : l’année d’entrée en service, plus les huit suivantes. Guichet.lu le formule dans les mêmes termes : « Ce régime fiscal est applicable pendant une durée de 8 ans (soit, les 8 années qui suivent l’année d’arrivée au Luxembourg). »
| Année d’entrée en service | Dernière année d’imposition couverte | Nombre d’années d’imposition |
|---|---|---|
| 2023 | 2031 | 9 (2023 à 2031) |
| 2024 | 2032 | 9 (2024 à 2032) |
| 2025 | 2033 | 9 (2025 à 2033) |
| 2026 | 2034 | 9 (2026 à 2034) |
| 2023, avec option pour le régime AI 2025 exercée à effet de l’AI 2025 | 2031 — le butoir ne bouge pas | 7 sous le nouveau régime (2025 à 2031), après 2 sous l’ancien |
Un dernier point sur l’avantage, et il est fréquemment présenté à l’envers. L’exonération est fiscale, elle n’est pas sociale.La part exonérée d’impôt entre dans l’assiette des cotisations, et les cotisations qui la grèvent ne sont pas déductibles du revenu imposable. La règle de non-déductibilité figure à l’article 110, numéro 1 L.I.R. : « Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles se rapportant aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11 » ; et Guichet.lu la reprend mot pour mot : « Les cotisations de sécurité sociale relatives à la part exonérée de la rémunération ne sont pas déductibles lors du calcul de l’impôt sur les salaires. » Le fondement de l’assujettissement lui-même est l’article 33, alinéa 1er, premier tiret du Code de la sécurité sociale, qui inclut dans l’assiette « le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires ».
Ce n’est pas seulement une mauvaise nouvelle. Sur des rémunérations élevées, le maximum cotisable publié par l’IGSS — 13 518,68 € par mois au 1er janvier 2026 (indice 968,04) et 13 856,63 € au 1erjuin 2026 (indice 992,24), pour tous les régimes sauf l’assurance dépendance — écrête de toute façon l’assiette de cotisation bien avant le haut du salaire. Et ce qui cotise ouvre des droits. Nous ne publions ici aucun taux de cotisation : ils relèvent du chapitre consacré à la protection sociale luxembourgeoise, où ils sont établis sur les barèmes de l’année.
Les conditions, une par une — et celles qui font échouer les dossiers
Le texte pose d’abord qui peut être impatrié, et il n’y a que deux voies. Soit le salarié travaille habituellement à l’étranger et est détaché d’une entreprise d’un groupe international située hors du Luxembourg vers une entreprise indigène du même groupe. Soit il est directement recruté à l’étrangerpar une entreprise indigène, ou par une entreprise établie dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour exercer une activité salariée dans l’entreprise. Une exclusion expresse ferme la porte au travail temporaire : le numéro 13b « ne s’applique pas aux salariés embauchés sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre ».
Viennent ensuite huit conditions, que le texte présente comme cumulatives — « l’exemption visée ci-avant est applicable si toutes les conditions suivantes sont remplies ».
| Condition | Contenu exact | Ce qui la fait échouer en pratique |
|---|---|---|
| 1 — Résidence | Être une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché de Luxembourg | Le frontalier, par construction. Et la résidence luxembourgeoise revendiquée alors que la famille reste en France : c’est le point le plus attaqué du dossier, et il se traite au chapitre consacré à la résidence fiscale |
| 2 — Antériorité de cinq ans | Au cours des 5 années d’imposition précédant celle de l’entrée en service : n’avoir ni été fiscalement domicilié au Luxembourg, ni habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni été soumis au Luxembourg à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels | Tout le Grand Est proche, et bien au-delà. Le troisième membre de phrase ferme aussi la porte à l’ancien frontalier : il a été soumis à l’impôt luxembourgeois sur ses revenus professionnels |
| 3 — Temps de travail | Exercer l’activité professionnelle pour laquelle l’exemption est accordée pour au moins 75 % de son temps de travail | Les fonctions régionales partagées entre plusieurs entités du groupe. Cette condition remplace l’ancienne exigence d’exercice « à titre principal » |
| 4 — Rémunération | Toucher une rémunération annuelle FIXE au moins égale à 75 000 €, le montant à considérer étant le brut avant incorporation des avantages en espèces et en nature | Un fixe à 74 000 € complété par un bonus de 60 000 € : le test échoue. Le bonus n’entre pas dans le calcul du seuil |
| 5 — Non-remplacement | Ne pas remplacer un ou plusieurs autres salariés non considérés comme impatriés remplissant les conditions du numéro 13b | Le recrutement en remplacement d’un poste identique. La rédaction a été élargie en 2025 : les mots « et ayant droit aux exemptions visées au même numéro » ont disparu du texte |
| 6 — Si détachement | Cinq ans d’ancienneté dans le groupe international ou cinq ans d’expérience professionnelle spécialisée dans le secteur ; maintien d’une relation de travail avec l’entreprise d’envoi ; droit de retour à l’établissement détachant ; contrat de détachement entre l’entreprise d’envoi et l’entreprise indigène | L’absence de contrat de détachement formalisé, et la rupture du lien avec l’entité d’origine. L’adverbe « obligatoirement » a été supprimé devant « assortie d’un droit de retour » en 2025, sans que la condition disparaisse |
| 7 — Si recrutement | Avoir acquis une spécialisation approfondie dans le secteur concerné | Un profil généraliste, ou un dossier qui ne documente pas la spécialisation |
| 8 — Quota employeur | Le nombre d’impatriés ayant droit aux exemptions ne peut dépasser 30 % de l’effectif total de l’entreprise indigène, les salariés à temps partiel comptant à proportion de leur tâche. Condition non exigée pour les entreprises existant depuis moins de dix ans au 1er janvier de l’année civile en cours | L’entreprise qui a déjà atteint son quota — vous ne le saurez qu’en le demandant. Le comptage des temps partiels à proportion de leur tâche est nouveau depuis 2025 : l’ancien texte visait « 30 pour cent de l’effectif total (emplois à temps plein) », le nouveau fait entrer les salariés à temps partiel, impatriés compris, à proportion de leur tâche. Le dénominateur n’en sort donc pas réduit ; il est à recalculer avant de conclure |
La condition 4 mérite un arrêt, parce qu’elle produit un effet de seuil brutal. Un cadre dont la rémunération fixe s’établit à 74 000 € et qui perçoit par ailleurs un bonus de 60 000 € ne remplit pas la condition : son fixe est en dessous, et le bonus ne s’y ajoute pas pour le test. Il perd la totalité de l’exonération — soit, sur une rémunération totale de 134 000 €, 67 000 € d’assiette exonérée qui n’existeront pas. Une augmentation de fixe de 1 000 € les fait apparaître. C’est le genre d’arbitrage qui se traite au moment de la négociation du contrat, jamais après.
Sept conditions publiées par Guichet.lu qui ne figurent pas dans le texte de loi
La page Guichet.lu consacrée au régime liste, au titre des conditions, des exigences qu’on ne retrouve pas dans l’article 115, numéro 13b tel que voté par la loi du 20 décembre 2024 : « apporter une contribution économique significative ou contribuer à la création de nouvelles activités économiques à haute valeur ajoutée au Luxembourg » ; « disposer de connaissances techniques approfondies » ; « mettre ses connaissances spéciales et son savoir-faire au profit du personnel de l’entreprise » ; « exercer son activité professionnelle à titre principal » ; le quota calculé sur les « emplois à temps plein » ; une spécialisation acquise dans un secteur « caractérisés par des difficultés de recrutement au Luxembourg » ; et une présomption de groupe à partir d’une détention de 25 %.
Trois de ces énoncés sont caractérisés comme des écarts : « à titre principal » a été remplacé par la condition de 75 % du temps de travail, et Guichet.lu cumule les deux ; « emplois à temps plein » est l’ancienne rédaction du quota ; et l’exigence de difficultés de recrutement ajoute au texte, qui demande seulement une spécialisation approfondie dans le secteur concerné. Plusieurs de ces formulations figuraient dans la circulaire L.I.R. n° 95/2 du 27 janvier 2014, abrogée depuis l’année d’imposition 2021.Notre position : ces exigences ne sont pas des conditions légales, mais l’administration continue de les publier — un dossier qui les documente est un dossier qui ne se discute pas, et nous conseillons de les documenter quand même.
Reste l’obligation qui pèse sur l’employeur, et elle est autonome : « Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année, l’employeur est tenu de communiquer à l’Administration des contributions directes une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. » Deux remarques, dont l’une est un conseil direct au salarié.
- L’administration lit cette obligation à l’envers du texte, et personne ne le signale.Le texte vise les salariés bénéficiant « au cours de l’année d’imposition », rédaction prospective. La newsletter de l’ACD du 24 janvier 2025 et la page « A à Z → Impatriés » visent, elles, ceux « ayant bénéficié pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’imposition N-1 », rédaction rétrospective. Pour un employeur, la question est opérationnelle : la liste du 31 janvier 2027 porte-t-elle sur 2026 ou sur 2027 ? Aucune des sources publiées consultées le 6 août 2026 ne la tranche. En pratique, le plus sûr est de servir les deux lectures.
- Le 13b ne prévoit aucune sanction du défaut de communication.Contrairement à la prime participative, dont la déclaration est expressément érigée en condition de l’exemption, l’obligation du 31 janvier figure dans un paragraphe autonome. La phrase finale du même paragraphe — « Dans le cas où l’employeur non résident n’est pas obligé de procéder à la retenue à la source […] et ne l’a pas fait sur une base volontaire, le salarié est passible de l’imposition par voie d’assiette » — n’est pas une sanction : c’est une règle de recouvrement, sans lien avec un manquement déclaratif. Une sanction éventuelle relèverait du droit commun de la retenue à la source (article 136, alinéa 4 L.I.R. ; article 16 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974) — mécanique que la circulaire 115/12 mobilise expressément pour la prime participative, et que les textes et circulaires consultés le 6 août 2026 ne transposent pas au 13b. Demandez néanmoins à votre employeur la confirmation écrite que votre nom figure sur la liste : c’est la seule trace administrative que le régime vous soit appliqué.
Les 150 kilomètres : la condition qui décide, et dont personne ne publie le mode de mesure
C’est la condition la plus mal comprise du dispositif, et c’est celle qui écarte le lectorat de ce guide. Elle n’est pas une condition d’installation : c’est une condition d’antériorité. Elle regarde les cinq années d’imposition qui précèdent celle de l’entrée en service, et elle interdit trois choses à la fois — avoir été fiscalement domicilié au Luxembourg, avoir habité à moins de 150 km de la frontière, avoir été soumis à l’impôt luxembourgeois sur des revenus professionnels.
Deux conséquences en découlent, et ce sont elles qui rendent la condition impitoyable pour un frontalier. La première : déménager au Luxembourg ne débloque rien. Un salarié qui habite Thionville et signe en 2027 un contrat luxembourgeois en s’installant à Luxembourg-ville échoue à la condition, parce qu’il a habité à moins de 150 km de la frontière en 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. La seconde, moins connue : le troisième membre de phrase ferme la porte même à celui qui s’éloigne. Un Messin qui déménagerait à Bordeaux tout en continuant à travailler au Luxembourg resterait soumis à l’impôt luxembourgeois du chef de revenus professionnels ; les cinq années ne commenceraient à courir qu’au jour où il cesse à la fois d’habiter dans la bande des 150 km et de percevoir des revenus professionnels imposés au Luxembourg.
Reste à savoir ce que recouvre « 150 km de la frontière ». Voici les distances orthodromiques — à vol d’oiseau — vers le point le plus proche de la frontière luxembourgeoise, calculées le 6 août 2026 sur une polyligne de quinze sommets. Ce sont des valeurs indicatives, à quelques kilomètres près.
| Ville | Distance à vol d’oiseau | Lecture |
|---|---|---|
| Longwy, Thionville, Trèves | 4 à 11 km | Exclues, quelle que soit la méthode de mesure |
| Metz | environ 38 km | Exclue |
| Verdun, Sarrebruck, Liège | environ 52 km | Exclues |
| Charleville-Mézières | environ 74 km | Exclue |
| Nancy | environ 86 km | Exclue |
| Saint-Dizier | environ 118 km | Exclue |
| Bruxelles | environ 128 km | Exclue — un candidat venant de la capitale belge ne remplit pas la condition |
| Reims | environ 131 km | Exclue à vol d’oiseau ; au-delà de 150 km par la route. La réponse s’inverse selon la méthode |
| Strasbourg | environ 141 km | Exclue à vol d’oiseau ; au-delà de 150 km par la route. La réponse s’inverse selon la méthode |
| Épinal | environ 145 km | Exclue à vol d’oiseau ; au-delà de 150 km par la route. La réponse s’inverse selon la méthode |
| Chaumont, Colmar | environ 164 et 171 km | Admissibles à vol d’oiseau |
| Troyes, Lille, Mulhouse, Besançon, Dijon, Paris | au moins 187 km | Admissibles |
Point non tranché, à enjeu direct : vol d’oiseau ou distance routière ?
Le texte dit « habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière » et s’arrête là. Il ne dit ni comment se mesure la distance, ni quel point de la frontière sert de référence, ni ce que recouvre le verbe « habité » — domicile déclaré, résidence effective, présence pendant une partie de l’année. Nous avons recherché la mention « 150 km » dans l’intégralité du projet de loi n° 8414 : ses trois occurrences sont des reprises du texte normatif, sans le moindre commentaire. Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020, la circulaire L.I.R. n° 95/2, les pages « A à Z » de l’ACD et Guichet.lu, consultés le 6 août 2026, ne le précisent pas davantage.
L’enjeu n’est pas théorique. Pour Reims, Strasbourg et Épinal — trois villes de plus de 50 000 habitants — la réponse s’inverse selon la méthode retenue : elles sont sous le seuil à vol d’oiseau et au-delà par la route. Nous ne confirmons l’éligibilité d’aucun candidat situé entre 100 et 170 kilomètres sans prise de position écrite préalable.La question se pose par demande écrite au bureau RTS compétent de l’Administration des contributions directes, et elle se formule ainsi : « la distance de 150 km visée à la condition 2 du numéro 13b s’apprécie-t-elle à vol d’oiseau ou par la route, et à partir de quel point de référence ? ». Pièces à réunir avant de la poser : justificatifs de domicile des cinq années d’imposition précédant l’entrée en service, avis d’imposition correspondants, contrat de travail ou lettre d’engagement mentionnant la date d’entrée en service, et — en cas de détachement — le contrat de détachement. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible, démission ou déménagement compris.
Une dernière remarque sur cette condition, à l’usage des mobilités qui ne sont pas franco-françaises. Elle ne vise pas que des Français.Bruxelles, Liège, Trèves et Sarrebruck sont toutes sous le seuil. Un cadre recruté depuis la capitale belge est écarté au même titre qu’un Messin, ce qui surprend systématiquement les directions des ressources humaines qui raisonnent en « mobilité intra-européenne ». Pour un couple mixte dont l’un des membres viendrait de Belgique et l’autre de plus loin, la condition s’apprécie individuellement, dans le chef de chaque salarié impatrié.
Le régime transitoire et l’option irrévocable : ce qu’elle coûte, et ce qu’elle ne coûte pas
Si vous êtes entré en service entre 2021 et 2024 et que vous bénéficiez de l’ancien 13b, vous y restez de plein droit. Le dernier paragraphe du texte le dit : « le contribuable qui a bénéficié de l’exemption suivant le présent numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 reste soumis à ce numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 pour les années d’imposition subséquentes pour autant que les conditions y relatives restent remplies, à moins que le contribuable ne demande expressément l’application du présent numéro 13b dans sa version applicable à partir de l’année d’imposition 2025 ».
L’option a trois caractéristiques, et une seule est régulièrement rapportée correctement. Elle s’exerce « dans le cadre de la communication à l’Administration des contributions directes visée au paragraphe 6 », c’est-à-dire la liste nominative du 31 janvier. Elle est « irrévocable à partir de l’année d’imposition où il est exercé ». Et elle ne remet pas le compteur à zéro : le butoir reste la huitième année d’imposition suivant l’entrée en service.
On lit fréquemment qu’un entrant de 2023 « perd une année » en optant. C’est faux, et l’erreur vient d’une lecture trop rapide de l’exemple officiel. Un entrant de 2023 qui opte à effet de l’année d’imposition 2025 dispose de sept années d’imposition sous le nouveau régime — 2025 à 2031 —, contre neuf pour un entrant de 2025 — 2025 à 2033. Mais s’il n’avait pas opté, son butoir serait resté 2031 également. Il ne perd pas de durée ; il abandonne définitivement le régime des frais réels.Guichet.lu le formule sans détour : « Si le salarié bénéficiait du régime avant 2025 et souhaite bénéficier du nouveau régime à partir du 1er janvier 2025, les dépenses et charges citées sous l’ancien régime ne sont plus applicables. Seule l’exemption de 50 % de la rémunération brute annuelle s’applique. Ce changement est définitif. »
La fenêtre de l’option est-elle encore ouverte en 2027 ? Le point n’est pas réglé
Le texte rattache l’option à la communication annuelle du 31 janvier, laquelle est annuelle par définition : cette lecture plaide pour une possibilité ouverte chaque année. Mais la newsletter de l’ACD du 24 janvier 2025 ne traite que du basculement à effet de l’année d’imposition 2025, et Guichet.lu, dans sa version du 21 mai 2026, écrit toujours « Cette demande de changement effectuée auprès des autorités fiscales en janvier 2026 est irrévocable » et, plus loin, que la liste des optants « doit être communiquée par l’employeur au bureau d’imposition compétent avant le 31 janvier 2026 ».Aucune de ces deux phrases ne dit que la fenêtre est close ; aucune ne dit qu’elle reste ouverte.
Deux lectures sont donc soutenables et nous ne les départageons pas. Celle que nous retenons pour raisonner — sans la garantir — est celle du texte : l’option est rattachée à une communication annuelle, elle devrait pouvoir être exercée lors de n’importe quelle liste du 31 janvier, avec effet pour l’année d’imposition concernée. L’enjeu est direct : si la fenêtre était unique et close, un bénéficiaire de l’ancien régime ne pourrait plus basculer, et la stratégie de rémunération de son employeur en dépend. Question à poser par écrit au bureau RTS avant toute renégociation contractuelle : « un salarié entré en service en 2022 et resté sous le numéro 13b version antérieure peut-il exercer l’option à effet de l’année d’imposition 2027, dans la liste nominative du 31 janvier 2027 ? ». Pièces : contrat de travail initial, date d’entrée en service, listes nominatives déjà déposées par l’employeur, et le détail des frais exonérés au titre des trois dernières années.
Une précaution enfin, souvent oubliée dans les notes internes qui circulent : opter, c’est accepter d’être testé au regard des conditions de la version 2025, plancher de rémunération fixe de 75 000 € et quota de 30 % de l’effectif compris. Un salarié qui remplissait les conditions de la version antérieure ne remplit pas nécessairement celles de la nouvelle. Le contrôle se fait condition par condition, avant de lever l’option, et non après.
La prime participative : le seul dispositif de ce chapitre qui soit ouvert au frontalier
Changeons complètement de public. La prime participative de l’article 115, numéro 13a est une prime que l’employeur assied sur son résultat positif de l’exercice précédent et qu’il alloue à ses salariés. La moitié en est exonérée d’impôt sur le revenu luxembourgeois, dans une double limite : une enveloppe collective de 7,5 % du résultat de l’exercice précédent, et un plafond individuel de 30 % de la rémunération annuelle brute du salarié.
Et surtout : le frontalier y a droit. Le texte pose une seule condition dans le chef du salarié — être « personnellement affilié pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ». Un frontalier français affilié au Luxembourg par l’effet du règlement (CE) n° 883/2004 remplit cette condition ; un salarié demeuré affilié en France en situation de pluriactivité relève de la seconde branche. Il n’y a aucune condition de résidence, de nationalité, d’âge, d’ancienneté ni de niveau de rémunération. C’est le seul argument de conseil réellement transposable de ce chapitre au lectorat frontalier, et il n’est presque jamais fait.
Les deux plafonds ont été relevés par la loi du 20 décembre 2024(Mémorial A n° 589), article 2, point 1°, applicable à partir de l’année d’imposition 2025. Le texte modificateur est d’une sécheresse utile : « a) À la deuxième phrase, le montant de « 25 » est remplacé par celui de « 30 » ; b) Aux troisième et quatrième phrases, le montant de « 5 » est remplacé par celui de « 7,5 » ; c) À la neuvième phrase, le montant de « 25 » est remplacé par celui de « 30 ». »
| Paramètre | Jusqu’à l’AI 2024 | Depuis l’AI 2025 | Ce que la page officielle affiche encore |
|---|---|---|---|
| Taux d’exonération de la prime | 50 % | 50 % — inchangé | 50 % |
| Plafond individuel (part de la rémunération annuelle brute du salarié) | 25 % | 30 % | 25 % — page A-à-Z « Prime participative » (m.à.j. 16/05/2023), FAQ ACD (16/05/2023), circulaire L.I.R. n° 115/12 (27/02/2023) |
| Enveloppe collective (part du résultat positif de l’exercice N-1) | 5 % | 7,5 % | 5 % — mêmes trois sources |
| Délai de la liste nominative | Au moment de la mise à disposition | Avant le 1er mars de l’année qui suit l’année d’imposition de la mise à disposition | « Au moment de la mise à disposition » — page « Échanges électroniques → Prime participative » (m.à.j. 07/01/2025) et circulaire 115/12 |
| Demande conjointe en cas de groupe intégré | Au moment de la mise à disposition | Au moment de la mise à disposition — inchangé | Identique. Les deux échéances coexistent donc |
Le décalage documentaire mérite d’être dit au lecteur, sans quoi il conclura que nous nous trompons. Quatre supports officiels de l’Administration des contributions directes affichent encore, au 6 août 2026, les anciens paramètres : la page « A à Z » et la FAQ, toutes deux mises à jour le 16 mai 2023, portent 25 % et 5 % ; la circulaire L.I.R. n° 115/12 du 27 février 2023 également, et sur le délai aussi ; la page consacrée aux échanges électroniques, mise à jour le 7 janvier 2025, porte encore l’ancien délai. La loi prime. Mais un salarié ou un directeur financier qui vérifie sur le site de l’administration trouvera 25 %.
Le texte de l’article, lu littéralement, prête à une confusion sur laquelle la doctrine administrative est heureusement claire. Il dit que « l’exemption[…] est limitée à 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle », ce qui laisserait entendre qu’une prime pourrait atteindre 60 % du brut pour que la moitié exonérée s’arrête à 30 %. Ce n’est pas la lecture de l’administration. La circulaire 115/12, point 1, écrit : « L’exemption de la prime participative au sens du numéro 13a de l’article 115 L.I.R. est limitée à 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. Il s’ensuit que l’exemption de 50 pour cent ne s’applique que sur la partie de la prime participative qui n’excède pas ce seuil de 25 pour cent. » Cette circulaire est antérieure au relèvement du plafond : le seuil qu’elle nomme 25 % est aujourd’hui de 30 %, mais le raisonnement qu’elle pose est celui qui s’applique.
Prime participative : les deux limites, dans l’ordre où elles jouent
AU NIVEAU DE L'EMPLOYEUR — L'ENVELOPPE
Enveloppe maximale distribuable à l'ensemble des salariés
= 7,5 % du résultat positif de l'exercice d'exploitation
qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime
est allouée
« Résultat positif » = le bénéfice net tel qu'il figure au
dernier bilan clôturé, poste 142 du plan comptable
normalisé ; pour une société commerciale, le bénéfice
commercial APRÈS déduction des impôts
AU NIVEAU DU SALARIÉ — LE PLAFOND INDIVIDUEL
Seuil = 30 % du montant brut de la rémunération annuelle,
avant incorporation des avantages en espèces et en nature
Assiette du seuil : le salaire ordinaire et ses éléments
constitutifs (heures supplémentaires, primes périodiques),
À L'EXCLUSION des gratifications, 13es mois, bonifications
d'intérêt, frais de route et remboursements de frais.
Les avantages en nature sont retirés avant le calcul.
Le seuil se calcule SANS incorporer la prime elle-même.
L'EXONÉRATION
Fraction de la prime ≤ seuil de 30 % ....... exonérée à 50 %
Fraction de la prime > seuil de 30 % ....... imposable en
totalité, comme rémunération NON PÉRIODIQUE
EXEMPLE
Salaire ordinaire annuel .......................... 78 000 €
Seuil individuel = 30 % × 78 000 .................. 23 400 €
Prime participative allouée ....................... 12 000 €
12 000 € < 23 400 € : la prime entière est dans le seuil
Exonération = 50 % × 12 000 € ...................... 6 000 €
Fraction imposable ................................. 6 000 €Construit sur l’article 115, numéro 13a, texte coordonné L.I.R. en vigueur au 1er janvier 2026 ; sur la circulaire L.I.R. n° 115/12 du 27 février 2023, point 1 (dont le seuil de 25 % se lit 30 % depuis l’année d’imposition 2025) ; et sur la FAQ de l’ACD du 16 mai 2023, points 2, 6, 10 et 12. Le montant de 78 000 € est une hypothèse d’illustration.
Du côté de l’employeur, quatre conditions sont cumulatives, et la quatrième n’est pas une formalité. Il faut : réaliser des revenus relevant de l’une des catégories de l’article 10, numéros 1 à 3 L.I.R. — bénéfice commercial, bénéfice agricole et forestier, bénéfice d’une profession libérale —, la FAQ précisant qu’il doit « ainsi être effectivement imposable au titre de l’une de ces catégories de revenus, sans bénéficier d’une exonération subjective » ; tenir une comptabilité régulière sur l’année d’octroi etsur l’année précédente ; respecter l’enveloppe de 7,5 % ; et déposer la liste nominative avant le 1er mars N+1.
Sur ce dernier point, la circulaire 115/12 est explicite et il faut la citer telle quelle : « Les transmissions décrites ci-dessus sont une condition indispensable prévue par le numéro 13a de l’article 115 L.I.R. de sorte que, à défaut de transmission, l’exemption ne peut être accordée et un redressement aura lieu, le cas échéant, au moment de la révision comptable prévue à l’article 16 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. L’alinéa 4 de l’article 136 L.I.R. jouera en conséquence. » Autrement dit : si votre employeur oublie la liste, vous perdez l’exonération. C’est la seule question à lui poser sur le sujet, et elle se pose en février.
Le délai lui-même a changé. La loi du 19 décembre 2025(Mémorial A n° 614 du 22 décembre 2025, article 4, entrée en vigueur réglée par son article 10) a remplacé la première phrase du point 4 : la communication « au moment de la mise à disposition » est devenue une déclaration annuelle récapitulative à déposer « avant le 1er mars de l’année qui suit l’année d’imposition de la mise à disposition », applicable dès l’année d’imposition 2025 — la première échéance sous cette forme était donc le 1ermars 2026. Attention à ne pas généraliser : seule la première phrase du point 4 a été modifiée. Lademande conjointe en cas de groupe intégré reste à introduire « au moment de la mise à disposition ». Deux échéances coexistent, et une direction financière qui n’en retient qu’une se trompera sur l’autre.
La dérogation « groupe intégré » mérite d’être connue des dirigeants de filiales luxembourgeoises structurellement déficitaires. Sur option, l’enveloppe de 7,5 % se calcule non sur le seul résultat de l’employeur mais sur la somme algébrique positive des résultats des membres du groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5 L.I.R. La FAQ précise ce que cette somme n’est pas : « La somme algébrique positive des résultats des membres du groupe intégré n’est pas équivalente au résultat comptable consolidé puisque les opérations intra-groupe ne sont pas retraitées. Elle n’est pas non plus équivalente au résultat imposable du groupe intégré. » Les conditions 1 et 2 doivent être remplies au niveau de tousles membres, qui doivent tenir leur comptabilité selon la même norme comptable, et la demande conjointe doit contenir, selon la circulaire 115/12, « le matricule, la dénomination, le numéro RCSL ainsi que la signature des représentants légaux de tous les membres du groupe intégré ». Hors ce cas, la FAQ ferme la porte : « toute considération dans un contexte de « groupe » est exclue ».
Trois précisions de la doctrine administrative sauvent des erreurs courantes de paie. Lorsque la prime est versée en cours d’année, « le salaire annuel prévisible sert au calcul de la limite ». Si le salarié quitte l’employeur en cours d’année, ou modifie son degré d’occupation, l’employeur « procédera, le cas échéant, au recalcul de la retenue d’impôt, compte tenu du salaire annuel finalement payé ». Et les revenus de remplacement versés par la Caisse pour l’avenir des enfants, la Caisse nationale de santé ou un autre organisme n’entrent pasdans l’assiette du plafond individuel, pas plus que les salaires versés par d’autres employeurs. Enfin, le nombre de bénéficiaires n’est pas limité et leur qualité non plus : « Ni le nombre de salariés qui bénéficient de l’exemption de la prime participative, ni leurs qualités respectives (salarié, associé-gérant ou autre) ne sont limités. »
L’argument de conseil que le corpus ne fait jamais : la prime cotise entièrement, et n’est imposée qu’à moitié
L’exonération de 50 % est fiscale. Socialement, la prime entre intégralement dans l’assiette des cotisations, par l’effet de l’article 33, alinéa 1er, premier tiret du Code de la sécurité sociale, qui vise « les gratifications, participations et autres avantages » — une prime assise sur le résultat de l’employeur est une participation au sens le plus direct. Contrepartie : la circulaire 115/12 rappelle que « Les cotisations sociales grevant la partie exempte de la prime participative ne sont donc pas déductibles », et admet, par tolérance, de les déterminer par une règle de trois.
Ce qui cotise ouvre des droits. Une prime participative de 12 000 € génère des droits à pension calculés sur 12 000 €, alors que 6 000 € seulement sont imposés.Pour un frontalier qui construira sa retraite sur des carrières mixtes France-Luxembourg, ce n’est pas un détail : c’est un point de comparaison réel entre une augmentation de salaire et une prime participative, et il joue en faveur de la prime. Les modalités de calcul de la pension luxembourgeoise se traitent au chapitre consacré à la retraite.
Voici, pour finir sur la mécanique, les deux exemples chiffrés de la circulaire 115/12, qui illustrent la règle de trois. Ils portent sur des montants mensuels et se placent, comme l’indique le titre de la section dont ils sont tirés, dans une situation de dépassement du plafond cotisable — ce qui explique que les cotisations n’y représentent pas un pourcentage constant du brut.
| Poste (montants mensuels) | Exemple 1 | Exemple 2 |
|---|---|---|
| Salaire brut, hors avantages en espèces et en nature | 9 000,00 € | 10 000,00 € |
| Prime participative | 1 500,00 € | 2 000,00 € |
| Brut total | 10 500,00 € | 12 000,00 € |
| Cotisations sociales | 1 156,50 € | 1 214,04 € |
| Prime participative exempte (50 %) | 750,00 € | 1 000,00 € |
| Cotisations non déductibles (règle de trois) | 82,60 € — soit 750,00 / 10 500,00 × 1 156,50 | 101,17 € — soit 1 000,00 / 12 000,00 × 1 214,04 |
| Salaire soumis à la retenue | 8 676,10 € | 9 887,13 € |
Deux points de forme, enfin, sur lesquels les services de paie se trompent régulièrement. La prime participative n’a pas à être dissociéedu salaire brut sur le certificat de salaire (modèle 160), mais « la partie exonérée de la prime participative devra obligatoirement être renseignée à la section C du modèle 160 avec un libellé clair et précis ». C’est l’inverse de la prime locative, qui doit, elle, être dissociée. Et la fraction qui excède le plafond individuel est imposable « comme revenu non périodique », soumise à la retenue selon le barème des rémunérations non périodiques.
La ventilation du frontalier : la règle que tout le monde énonce sans sa condition
Nous arrivons au point le plus délicat de ce chapitre pour un lecteur qui vit en France, et celui sur lequel un conseil chiffré peut être faux d’environ 13 % sans que personne ne s’en aperçoive.
La doctrine de l’ACD sur ce point tient dans le point 9 de sa FAQ, et il faut le lire en entier : « Si un salarié travaille pendant un certain nombre de jours à l’étrangeret que ces jours de travail ne sont pas imposables au Luxembourg en vertu d’une convention contre les doubles impositions, son salaire annuel global est à considérer pour calculer la limite des 25%. En d’autres mots, il n’échet pas de n’appliquer les 25% que sur la partie indigène de son salaire. Lorsqu’il s’agit de déterminer la partie indigène, imposable au Luxembourg, et la partie exonérée de la prime participative d’un salarié, la ventilation devra se faire selon la relation de jours travaillés au Luxembourg et jours travaillés à l’étranger au courant de l’année du paiement de la prime participative. »
Deux règles distinctes s’y trouvent, et il ne faut surtout pas les confondre.
- Le plafond individuel de 30 % se calcule sur le salaire annuel global, y compris la fraction correspondant aux jours travaillés hors du Luxembourg. Cette règle joue toujours, et elle est favorable : le télétravail n’ampute pas le plafond.
- L’exonération n’est ventilée que dans la mesure où une partie des jours cesse d’être imposable au Luxembourg en vertu de la convention.C’est la condition que la plupart des synthèses laissent tomber. Le critère est écrit noir sur blanc à l’alinéa 4 du numéro 13c, pour la prime locative : la ventilation se fait « selon la relation des jours travailléset imposables au Luxembourg et des jours travaillés à l’étranger ». Et la première phrase du point 9 de la FAQ subordonne expressément la ventilation à ce que « ces jours de travail ne sont pas imposables au Luxembourg en vertu d’une convention contre les doubles impositions ».
Or, pour un résident de France salarié d’un employeur luxembourgeois, les jours travaillés hors du Luxembourg restent imposables au Luxembourg tant que le seuil du point 3 du protocole n’est pas franchi. Ce seuil est de 34 jourspar période imposable, les mots « 29 jours » ayant été remplacés par « 34 jours » par l’article 1erde l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, applicable « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1erjanvier 2023 ». Deux précisions commandent le décompte. L’accord amiable franco-luxembourgeois du 16 juillet 2020 pose que « Toute fraction de journée compte comme une journée entière ». Et le forfait n’est pas réservé au télétravail : la FAQ non-résidents de l’Administration des contributions directes, question 1.8, précise que les dispositions en cause « ne sont pas exclusivement applicables au télétravail, mais elles jouent également pour tout autre séjour professionnel hors du Luxembourg, comme p.ex. un voyage d’affaires ou une formation continue ». Conséquence directe, et elle est l’inverse de ce qu’on lit : tant que le total des jours travaillés hors du Luxembourg n’excède pas 34, il n’y a aucune ventilation, et l’exonération de 50 % joue en plein.
Ce seuil de 34 jours est fiscal : il décide du droit d’imposer, et de rien d’autre. Le seuil social, qui décide de la législation de sécurité sociale applicable, est distinct ; il ne se compte pas en jours, et il n’a ni la même source ni la même date d’effet. La règle générale est celle de l’article 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004 : le frontalier reste affilié au Luxembourg tant qu’il n’exerce pas dans son État de résidence une « partie substantielle » de son activité, notion que l’article 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009 chiffre en ces termes — « la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné » —, les critères étant le temps de travail et la rémunération, appréciés de façon prévisionnelle sur douze mois. L’accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, applicable depuis le 1er juillet 2023 et signé par la France comme par le Luxembourg, repousse ce plafond à moins de 50 % du temps de travail total — mais pour le seul télétravail, et sur demande : sans déclaration de l’employeur au Centre commun de la sécurité sociale et sans certificat A1, l’accord-cadre ne joue pas et l’affiliation bascule en France dès 25 %. Les deux seuils ne se déduisent pas l’un de l’autre.Sur une année de 220 jours travaillés, 34 jours représentent 15,45 % : le seuil fiscal est toujours franchi le premier, et un frontalier peut être parfaitement en règle socialement tout en étant très au-delà du forfait fiscal.
Au-delà de 34 jours, la tolérance tombe en bloc : la France retrouve le droit d’imposer dès le premier jour et pour tous les jours prestés hors du Luxembourg — pas seulement les jours excédentaires. Mais elle n’impose que la quote-part correspondante : l’accord amiable du 16 juillet 2020 précise que « l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent » dans son État de résidence ou dans un État tiers.Ne lisez jamais « la totalité du salaire devient imposable en France » : c’est la quote-part. Et c’est cette même proportion qui vient réduire l’exonération de la prime.
Prime participative d’un frontalier : sous le seuil, puis au-dessus
HYPOTHÈSES COMMUNES
Résidence ............................. France (Thionville)
Employeur ................................. luxembourgeois
Salaire ordinaire annuel ........................ 78 000 €
Prime participative allouée ..................... 12 000 €
Plafond individuel = 30 % × 78 000 = 23 400 € .... respecté
Jours travaillés dans l'année ....................... 220
CAS A — 30 JOURS TRAVAILLÉS HORS DU LUXEMBOURG
30 ≤ 34 : le point 3 du protocole joue, l'intégralité du
salaire reste imposable au Luxembourg
Aucun jour ne cesse d'être imposable au Luxembourg
⇒ AUCUNE VENTILATION
Exonération = 50 % × 12 000 € .................... 6 000 €
CAS B — 40 JOURS TRAVAILLÉS HORS DU LUXEMBOURG
40 > 34 : la tolérance tombe. La France impose la
quote-part correspondant aux 40 jours, dès le premier
Jours travaillés ET imposables au Luxembourg ......... 180
Exonération de principe = 50 % × 12 000 € ........ 6 000 €
Ventilation 180 / 220 ............................ 81,82 %
Exonération effective ............................ 4 909 €
Perte d'exonération liée aux 10 jours de trop ..... 1 091 €
CE QUI COÛTE VRAIMENT, DANS LE CAS B
Ce ne sont pas les 1 091 € : c'est la bascule de 40/220
du salaire — soit environ 18 % de la rémunération — dans
le barème français, avec deux lignes à servir sur la
déclaration au lieu d'une.Construit sur la FAQ de l’ACD du 16 mai 2023, point 9 ; sur l’article 115, numéro 13c, alinéa 4 L.I.R. (critère « jours travaillés et imposables ») ; sur le point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018 tel que modifié par l’avenant du 7 novembre 2022 ; et sur l’accord amiable du 16 juillet 2020. Les montants sont des hypothèses d’illustration. La circulaire L.I.R. n° 115/14 du 27 septembre 2024 donne, pour la prime locative, l’exemple officiel de cette mécanique : plafond mensuel de 1 000 €, exonération de principe 250 €, ventilation à 50 %, exonération effective 125 €.
Le seuil de 34 jours n’est pas acquis au-delà du 31 décembre 2026 — et c’est le point le plus urgent du dossier
L’article 4 de l’avenant du 7 novembre 2022 prévoit que celui-ci demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. L’entrée en vigueur étant intervenue le 4 mars 2025, l’échéance nominale tombe au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables — une reconduction indéfinie, ou une reconduction annuelle glissante.
Nous ne présentons pas le seuil de 34 jours comme acquis au-delà de 2026.Tout calcul de ventilation, d’exonération de prime ou de quote-part imposable en France repose sur ce seuil : il doit être revérifié à la date où vous lisez ces lignes, et avant toute décision d’organisation du télétravail portant sur l’année 2027. Par ailleurs, le point 3 du protocole comporte depuis 2022 une clause de rendez-vous : « Avant le 31 décembre 2024, les Etats se rencontrent afin de déterminer les conditions qui s’appliqueront à ces résidents à compter du 1er janvier 2025 et, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant. » Les sources primaires consultées le 6 août 2026 — page des conventions de l’ACD, page des conventions internationales de la DGFiP, BOI-ANNX-000306 du 29 avril 2026, base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé. Les chiffres de « 25 % » et de « 58 jours » qui circulent dans la presse ne se rattachent à aucun texte publié, et nous ne les reprenons pas.
Ce que devient, en France, la moitié exonérée au Luxembourg : point non réglé, et l’écart est de la moitié de la prime
La convention subordonne le crédit d’impôt égal à l’impôt français à ce que les revenus soient « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » (article 22 § 1 a) i), dans sa rédaction issue de l’avenant du 10 octobre 2019). Le sort de la fraction exonérée au Luxembourg par l’article 115 L.I.R. — prime participative, prime locative, prime jeune salarié — au regard de cette condition n’est réglé ni par la convention, ni par la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026, ni par aucune doctrine française consultée le 6 août 2026.La circulaire n° 61 a été ouverte et lue : son plan porte sur le mode de calcul des 34 jours, les cas particuliers, les principes d’imposition en cas de dépassement et la charge de la preuve. Elle ne traite pas des primes de l’article 115.
Deux lectures sont soutenables et l’écart est de l’ordre de la moitié de la prime. Nous ne chiffrons aucun net perçu sur ce point sans avis préalable. Un frontalier à qui l’on vante l’exonération de 50 % de sa prime participative doit savoir que, résident de France, cette moitié pourraitêtre reprise par l’impôt français. La question à poser à un avocat fiscaliste : « la fraction de rémunération exonérée au Luxembourg par l’article 115 L.I.R. est-elle « effectivement soumise à l’impôt luxembourgeois » au sens de l’article 22 § 1 a) i) de la convention ? ». Pièces : certificat de salaire modèle 160 faisant apparaître la fraction exonérée en section C, fiche de retenue d’impôt, décompte annuel luxembourgeois, et déclaration française des trois dernières années.
Question voisine, et elle n’est pas davantage tranchée : cette même fraction exonérée compte-t-elle dans les seuils de l’article 157ter L.I.R. — les 90 % de revenus imposables au Luxembourg, ou les 13 000 € de revenus nets non soumis à l’impôt luxembourgeois — qui commandent l’assimilation au résident, donc l’accès au taux de la classe 2 ? Aucune source consultée ne le dit. Nous ne produisons pas de calcul d’assimilation pour un salarié qui perçoit une prime exonérée.
Articuler le 13b et les primes : l’arithmétique surprend
Un impatrié peut recevoir une prime participative. Les dispositifs ne s’excluent pas. Mais l’assiette du 13b retire les primes exonérées de l’article 115 pour leurs montants intégraux— pas pour leur seule fraction exonérée. La question que tout directeur des ressources humaines finit par poser est alors : faut-il, pour un impatrié, transformer une part du salaire en prime participative ?
L’arithmétique répond, et elle répond de deux façons selon qu’on est au-dessous ou au-dessus du plafond d’assiette de 400 000 €.
Impatrié et prime participative : neutre en dessous du plafond, additif au-dessus
SITUATION 1 — RÉMUNÉRATION TOTALE DE 220 000 €
Sans prime participative
Assiette 13b .................................. 220 000 €
Exonération 13b = 50 % ........................ 110 000 €
TOTAL EXONÉRÉ ................................. 110 000 €
Avec 20 000 € de prime participative
Assiette 13b = 220 000 − 20 000 ............... 200 000 €
Exonération 13b = 50 % ........................ 100 000 €
Exonération 13a = 50 % × 20 000 ................ 10 000 €
TOTAL EXONÉRÉ ................................. 110 000 €
⇒ STRICTEMENT NEUTRE. Les deux dispositifs exonèrent à
50 % : déplacer un euro de l'un vers l'autre ne crée rien.
SITUATION 2 — RÉMUNÉRATION TOTALE DE 500 000 €
Sans prime participative
Assiette 13b .................................. 500 000 €
Plafonnée à ................................... 400 000 €
Exonération 13b = 50 % ........................ 200 000 €
TOTAL EXONÉRÉ ................................. 200 000 €
Avec 40 000 € de prime participative
Assiette 13b = 500 000 − 40 000 ............... 460 000 €
Plafonnée à ................................... 400 000 €
Exonération 13b = 50 % ........................ 200 000 €
Exonération 13a = 50 % × 40 000 ................ 20 000 €
TOTAL EXONÉRÉ ................................. 220 000 €
⇒ + 20 000 € D'ASSIETTE EXONÉRÉE. Au-dessus du plafond de
400 000 €, la prime participative n'est plus neutre :
elle ajoute une exonération qui échappe au plafond du 13b.
Sous réserve du plafond individuel de 30 % et de
l'enveloppe de 7,5 % du résultat de l'employeur.Construit sur l’article 115, numéro 13b, alinéa 1er (exclusion des numéros 13a, 13c et 13d « pour leurs montants intégraux » et plafond d’assiette de 400 000 €) et sur le numéro 13a, texte coordonné L.I.R. en vigueur au 1er janvier 2026. Cette mécanique d’exclusion suit littéralement le texte et le commentaire des articles du projet 8414 ; aucune source administrative ne l’illustre par un exemple chiffré combinant les numéros 13a et 13b. À faire confirmer par un conseil fiscal luxembourgeois avant de construire un package de rémunération sur cette base.
La même logique s’applique à la prime locative (numéro 13c) et à la prime jeune salarié (numéro 13d), qui sortent elles aussi de l’assiette du 13b pour leurs montants intégraux — mais avec une différence de taux qui, cette fois, n’est pas neutre : la prime jeune salarié est exonérée à 75 %, contre 50 % pour le 13b. Pour un jeune impatrié qui cocherait les deux séries de conditions — moins de 30 ans, premier contrat à durée indéterminée luxembourgeois, et par ailleurs 75 000 € de rémunération fixe et une spécialisation approfondie —, le cumul serait donc arithmétiquement favorable, mais dans une fenêtre étroite : le numéro 13d dispose qu’« à partir d’une rémunération annuelle brute supérieure à 100 000 euros, la prime jeune salarié ne peut plus bénéficier de l’exemption », et le montant maximal de prime ouvrant droit à l’exemption est déjà retombé à 2 500 € entre 75 000 et 100 000 €. Le chevauchement avec le 13b, qui exige au moins 75 000 € de rémunération fixe, ne couvre donc qu’une bande de 75 000 à 100 000 € de rémunération brute. Le commentaire des articles du projet 8414 y voit pourtant deux publics distincts : « Au-delà de cette limite d’âge, d’autres mécanismes paraissent plus appropriés pour attirer des salariés bénéficiant déjà d’une certaine expérience, dont notamment le régime des travailleurs impatriés. » Rien n’interdit le cumul dans les textes, et le 13b exclut expressément le 13d de son assiette, ce qui suppose que les deux puissent coexister ; mais aucune source administrative consultée le 6 août 2026 ne traite l’hypothèse. Nous ne la présentons pas comme acquise. Le détail des primes locative et jeune salarié est traité au chapitre consacré aux dispositifs ouverts au frontalier.
Ce que le nouveau régime ne couvre plus, et qui coûte cher : le logement
L’ancien régime visait précisément le poste qui pèse le plus lourd dans un budget d’expatriation au Luxembourg : le logement. Sa lettre e) exonérait « les frais de logement de la résidence au Grand-Duché si l’ancienne résidence habituelle de l’impatrié reste maintenue dans son État d’origine ou, si tel n’est pas le cas, le différentiel du coût du logement ». Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 en détaille le contenu — loyer, chauffage, gaz, électricité, eau, ascenseur, taxes et impôts connexes — et pose la règle du différentiel : « Si l’impatrié ne maintient pas son ancienne résidence habituelle dans son État d’origine, les frais admissibles ne comprennent que le différentiel du coût du logement, à savoir le surcroît desdits frais de logement entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État d’origine. » Le présent au lieu de l’imparfait est volontaire : ce règlement n’a pas été abrogé — les métadonnées de vigueur publiées par le Service central de législation sur Legilux l’enregistrent « in force », sans date de fin — et il continue d’exécuter le numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024, laquelle reste du droit positif pour les entrants de 2021 à 2024.
Le nouveau forfait de 50 % ne regarde plus ce que vous dépensez. Il est plus simple, souvent plus généreux, et parfaitement indifférent à votre loyer. Si vous vous installez avec un loyer de 2 500 € par mois, aucun dispositif de l’article 115 ne l’adresse : la seule mesure qui vise encore le loyer est la prime locative du numéro 13c : c’est la prime versée par l’employeur, et non le loyer, qui est plafonnée à 1 000 € par mois — la prime ne pouvant en outre dépasser le loyer hors charges effectivement supporté par le salarié —, avec une exonération de 25 %, soit 250 € par mois au maximum. Elle est réservée aux salariés de moins de 30 ans dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas trente fois le salaire social minimum qualifié, soit 99 767,70 € au 1er juin 2026. Pour un cadre de 45 ans à 180 000 €, il n’y a rien. C’est un point à intégrer dans la négociation salariale au moment de l’embauche, pas après le déménagement.
Trois profils chiffrés
Les trois cas qui suivent reposent sur des hypothèses explicites et n’ont d’autre objet que de montrer où se joue l’arithmétique. Ils raisonnent en assiette exonérée, jamais en impôt économisé : la conversion en euros d’impôt suppose de dérouler le barème luxembourgeois, la classe d’impôt, la majoration au fonds pour l’emploi et la contribution dépendance de 1,40 %, et elle est traitée au chapitre consacré à l’impôt sur le revenu luxembourgeois. Une précision qui évite un contresens fréquent : multiplier l’assiette exonérée par le taux marginal surestime l’économie, puisque l’exonération fait précisément redescendre le contribuable dans le barème.
Profil 1 — La directrice recrutée depuis Paris : le régime joue à plein
Recrutement direct à l’étranger, entrée en service au 1er avril 2026
SITUATION
Domicile des cinq années précédentes ................ Paris
(au moins 187 km de la frontière à vol d'oiseau)
Jamais domiciliée fiscalement au Luxembourg,
jamais imposée au Luxembourg sur des revenus
professionnels ................................. condition 2
Transfert du domicile fiscal au Luxembourg ..... condition 1
Recrutement direct par une entreprise indigène ....... voie 2
Rémunération annuelle fixe ...................... 180 000 €
Bonus contractuel variable ....................... 40 000 €
Voiture de fonction (avantage en nature) ........... 7 200 €
Prime participative allouée ...................... 20 000 €
CONTRÔLE D'ENTRÉE
Rémunération FIXE 180 000 € ≥ 75 000 € ............ remplie
(le bonus de 40 000 € ne compte pas dans ce test)
Quota employeur : moins de 30 % de l'effectif ...... à faire
confirmer par écrit par l'employeur AVANT signature
ANNÉE PLEINE — ASSIETTE DU 13b
Rémunération annuelle totale versée .............. 240 000 €
(fixe 180 000 + bonus 40 000 + prime 20 000)
MOINS la prime participative, montant intégral .... 20 000 €
Assiette 13b ..................................... 220 000 €
Hors assiette, et pleinement imposable :
l'avantage en nature voiture ..................... 7 200 €
(il n'était pas compris dans les 240 000 € ci-dessus)
Inférieure au plafond de 400 000 € ......... pas d'écrêtement
Exonération 13b = 50 % ........................... 110 000 €
PRIME PARTICIPATIVE
Plafond individuel = 30 % du salaire ordinaire,
hors gratifications : 30 % × 180 000 ............ 54 000 €
Prime de 20 000 € < 54 000 € .................. dans le seuil
Exonération 13a = 50 % × 20 000 .................. 10 000 €
RÉSULTAT
Rémunération brute totale, avantage en nature
et prime compris ............................... 247 200 €
Assiette exonérée .............................. 120 000 €
Base restant soumise à la retenue ................ 127 200 €
PREMIÈRE ANNÉE (9 mois, du 1er avril au 31 décembre 2026)
Fixe perçu 135 000 € + bonus prorata 30 000 € .... 165 000 €
Exonération 13b = 50 % ............................ 82 500 €
Le texte ne prévoit AUCUNE proratisation du plafond
de 400 000 € en cas d'année incomplète — sans effet ici,
l'assiette étant très en deçà
DURÉE
Entrée en service 2026 → dernière année d'imposition 2034
Soit NEUF années d'imposition, 2026 compriseHypothèses d’illustration. Construit sur l’article 115, numéros 13a et 13b, texte coordonné L.I.R. en vigueur au 1er janvier 2026 ; sur la FAQ de l’ACD du 16 mai 2023, point 6, pour l’assiette du plafond individuel ; et sur les distances orthodromiques relevées le 06/08/2026. L’absence de règle de proratisation du plafond de 400 000 € est un point non réglé par les sources publiées.
Trois actions concrètes découlent de ce profil, et aucune n’est de nature fiscale. Faire confirmer par écrit, avant la signature, que l’employeur dispose encore de marge sous le quota de 30 % de son effectif — et se souvenir que les temps partiels y comptent désormais à proportion de leur tâche, là où l’ancien texte ne visait que l’« effectif total (emplois à temps plein) ». Le dénominateur n’en sort pas réduit : il est à recalculer, et non repris de l’ancien décompte. Faire figurer dans le contrat la rémunération fixe à un niveau qui sécurise le seuil de 75 000 € sans dépendre du bonus. Et demander, chaque année en février, la confirmation que le nom figure bien sur la liste nominative du 31 janvier.
Profil 2 — Le frontalier de Thionville : le régime des impatriés ne change rigoureusement rien
Quarante et un ans, propriétaire de sa maison à Thionville, salarié d’une société luxembourgeoise depuis onze ans, 78 000 € de rémunération fixe. Il a lu que le Luxembourg exonère 50 % du salaire des impatriés et se demande s’il doit déménager pour en profiter. La réponse est non, et elle l’est deux fois.
Régime des impatriés (13b) — fermé, aujourd’hui et après un déménagement
Points de vigilance
- Aujourd’hui : la condition 1 exige le domicile fiscal ou le séjour habituel au Luxembourg. Il réside en France. Exonération : 0 €
- S’il déménage à Luxembourg-ville en 2027 : la condition 2 regarde les cinq années d’imposition précédant l’entrée en service, soit 2022 à 2026, pendant lesquelles il a habité à environ 6 km de la frontière. Exonération : 0 €
- Le troisième membre de la condition 2 vise l’imposition luxembourgeoise du chef de revenus professionnels : il ferme la porte à tout ancien frontalier, où qu’il déménage
- Pour ouvrir un jour le régime, il lui faudrait cinq années d’imposition complètes hors de la bande des 150 km et sans revenus professionnels imposés au Luxembourg — changer de vie, pas de commune
- Un déménagement décidé pour cette raison serait un déménagement décidé sur une erreur de droit
Prime participative (13a) — ouverte, et c’est la seule
Points forts
- Aucune condition de résidence, de nationalité, d’âge, d’ancienneté ni de niveau de rémunération. La seule condition tenant au salarié est l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral : elle est remplie
- Prime de 12 000 € : le plafond individuel de 30 % × 78 000 € = 23 400 € est respecté, et 6 000 € sont exonérés d’impôt luxembourgeois — à condition de rester sous 34 jours travaillés hors du Luxembourg
- La prime cotise intégralement : elle génère des droits à pension sur 12 000 €, alors que 6 000 € seulement sont imposés
- Aucune démarche du salarié : c’est l’employeur qui dépose la liste nominative avant le 1er mars N+1
Points de vigilance
- Elle dépend entièrement de l’employeur : résultat positif N-1, comptabilité régulière, enveloppe de 7,5 %, et dépôt de la liste — dont l’oubli fait perdre l’exonération
- À 40 jours hors du Luxembourg, l’exonération tombe à 4 909 € par l’effet de la ventilation
- Le traitement français de la fraction exonérée n’est pas réglé : cette moitié pourrait être reprise par l’impôt français
Primes locative (13c) et jeune salarié (13d) — fermées, pour d’autres raisons
Points de vigilance
- Les deux sont réservées aux salariés de moins de 30 ans : à 41 ans, la condition d’âge est éliminatoire
- La prime locative suppose aussi d’être locataire de sa résidence principale — le bien loué pouvant, lui, se situer en France. Propriétaire de sa maison, il en serait exclu à ce titre également
- Ces deux dispositifs, réellement ouverts au frontalier qui en remplit les conditions, sont traités au chapitre qui leur est consacré
Le seul conseil actionnable pour ce profil tient en une question à poser à son employeur : « la société alloue-t-elle une prime participative, et la liste nominative est-elle bien déposée avant le 1ermars ? ». Tout le reste — le régime des impatriés, la prime locative, la prime jeune salarié — lui est fermé. Un chapitre honnête doit le dire aussi nettement que cela, plutôt que de meubler.
Profil 3 — L’ingénieur détaché depuis Munich en 2023 : faut-il opter ?
Détaché en septembre 2023 par la filiale allemande de son groupe, résident luxembourgeois depuis, 140 000 € de rémunération fixe, un package de mobilité pris en charge par l’employeur. Il bénéficie de l’ancien 13b, il y reste de plein droit, et il se demande s’il doit demander l’application de la version applicable depuis l’année d’imposition 2025.
Ancien régime contre nouveau régime, à package identique
HYPOTHÈSES
Entrée en service ................................ 2023
Rémunération annuelle fixe .................. 140 000 €
Indemnité de logement versée en espèces ...... 28 800 €
(2 400 € par mois)
Voyage annuel dans l'État d'origine ........... 2 400 €
Frais supplémentaires de scolarité ........... 24 000 €
Prime d'impatriation forfaitaire ............. 42 000 €
(soit 30 % de la rémunération annuelle brute,
le maximum admis par la lettre i de l'ancien texte)
ANCIEN RÉGIME — CE QUI EST EXONÉRÉ
Charges répétitives, lettres e) à g)
Logement 28 800 + voyage annuel 2 400 ...... 31 200 €
Plafond : le plus faible de 50 000 € et de
30 % × 140 000 = 42 000 € ................ 42 000 €
31 200 € < 42 000 € .................. exonéré en entier
Scolarité, lettre h), hors plafond des e) à g)
Sous réserve de la règle de l'excédent sur les
frais qui auraient été supportés dans l'État
d'origine, et du « montant raisonnable » ..... 24 000 €
Prime d'impatriation, lettre i)
50 % × 42 000 € ............................. 21 000 €
TOTAL EXONÉRÉ SOUS L'ANCIEN RÉGIME ............ 76 200 €
NOUVEAU RÉGIME — CE QUI EST EXONÉRÉ
Rémunération annuelle totale
140 000 + 28 800 + 2 400 + 24 000 + 42 000 . 237 200 €
(tous ces éléments sont désormais de la
rémunération : les lettres a) à i) n'existent plus)
Inférieure au plafond de 400 000 € .... pas d'écrêtement
Exonération = 50 % ........................... 118 600 €
ÉCART
118 600 − 76 200 = + 42 400 € d'assiette exonérée
en faveur du nouveau régime, à package identique
DURÉE — INCHANGÉE DANS LES DEUX CAS
Butoir : 8e année d'imposition SUIVANT 2023 ...... 2031
Sous le nouveau régime, à effet de l'AI 2025 :
7 années d'imposition, de 2025 à 2031
L'option ne raccourcit ni n'allonge la fenêtreHypothèses d’illustration. Construit sur l’ancien article 115, numéro 13b, lettres e) à i) et ses plafonds, texte coordonné L.I.R. en vigueur au 1er janvier 2024, pages 173-174 ; sur le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 ; sur le nouveau numéro 13b, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 ; et sur l’exemple du commentaire des articles du projet 8414 pour le décompte des sept années d’imposition.
Le résultat penche nettement vers le nouveau régime, et c’est le cas le plus fréquent : le forfait de 50 % s’applique à une assiette large, là où l’ancien régime plafonnait les charges répétitives et exigeait de justifier un excédent poste par poste. Trois réserves, cependant, et aucune n’est théorique.
- La forme du package change le résultat. Si l’employeur, au lieu de verser une indemnité de logement en espèces, met un appartement à disposition, cet avantage en nature sort de l’assiette du 13b et devient pleinement imposable — l’assiette tomberait à 208 400 € et l’exonération à 104 200 €. Sous l’ancien régime, ce même logement relevait de la lettre e). Renégocier la forme du package en même temps que l’option est le vrai sujet.
- L’option est irrévocable et fait basculer sous les conditions de la version 2025.Le plancher de rémunération fixe de 75 000 € est ici largement franchi, mais le quota de 30 % de l’effectif et la condition des 75 % du temps de travail doivent être vérifiés avant, pas après.
- La fenêtre de l’option n’est pas certaine.Si elle devait se limiter à janvier 2026, l’arbitrage serait déjà clos. Aucune des sources publiées consultées le 6 août 2026 ne le dit : c’est la première question à faire poser par écrit au bureau RTS.
Les montages qui circulent et qui ne tiennent pas
Quatre idées reviennent en rendez-vous, avec une constance qui mérite d’y répondre une fois pour toutes.
- « Je déménage au Luxembourg six mois avant l’embauche pour cocher la case résidence. »La condition de résidence serait remplie ; la condition d’antériorité ne le serait pas. Elle regarde les cinq années d’imposition qui précèdent l’entrée en service, pas la veille de la signature. Six mois ne corrigent rien.
- « Je me domicilie au Luxembourg sur le papier et ma famille reste en France. »C’est la configuration la plus contrôlée du dossier, des deux côtés de la frontière. Le régime des impatriés exige un domicile fiscal ou un séjour habituel réels, et la résidence fiscale se traite au chapitre qui lui est consacré, sur les critères du § 14 de la loi d’adaptation fiscale luxembourgeoise et de l’article 4 B du code général des impôts. Une résidence de papier n’est pas un montage : c’est un risque de requalification qui emporte bien davantage que la perte de l’exonération.
- « Mon employeur me verse une prime d’impatriation exonérée à 50 %. »Cette catégorie appartient à l’ancien régime — la lettre i) du 13b jusqu’à l’année d’imposition 2024. Sous le régime applicable depuis l’année d’imposition 2025, une prime d’impatriation est de la rémunération ordinaire, qui entre dans l’assiette des 50 % comme le reste. La phrase n’est pas fausse pour un entrant de 2022 resté sous l’ancien texte ; elle l’est pour un entrant de 2025.
- « On transforme une partie du salaire en prime participative, exonérée à 50 %, sans limite. »Il y a trois limites, et elles sont cumulatives : 30 % de la rémunération annuelle brute du salarié, 7,5 % du résultat positif de l’exercice précédent de l’employeur, et le dépôt de la liste nominative, qui est une condition de fond. Sur la question de savoir si une prime substituée à un élément de salaire préexistant ouvre droit à l’exemption, la FAQ de l’ACD du 16 mai 2023 et la circulaire L.I.R. n° 115/12 du 27 février 2023, dans les points que nous avons dépouillés le 6 août 2026, ne se prononcent pas. Nous ne construisons pas de substitution salaire-prime sans avis préalable.
Faire vérifier l’éligibilité avant de signer, pas après la première fiche de paie
Nous instruisons un dossier luxembourgeois dans l'ordre où l'administration le lira : où vous avez habité les cinq années précédentes et à quelle distance de la frontière, où sera votre domicile fiscal réel, ce que dit exactement votre contrat sur la part fixe, quelle marge votre employeur conserve sous son quota, et ce que devient chaque euro du package selon qu'il est versé en espèces ou en nature. Le cabinet est établi en France, il n'a pas de bureau au Luxembourg et n'y est pas agréé : les points de droit luxembourgeois et les demandes écrites au bureau RTS se traitent avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Grand-Duché.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept questions restent ouvertes sur ce bloc au 6 août 2026. Nous les exposons plutôt que de les combler au jugé, avec, pour chacune, ce qu’il faudrait obtenir pour la fermer.
Sept incertitudes assumées, et à qui poser la question
- La mesure des 150 km.Vol d’oiseau ou route ? La réponse s’inverse pour Reims, Strasbourg et Épinal. Ni le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020, ni la circulaire 95/2, ni les pages de l’ACD, ni Guichet.lu ne la donnent, et les trois occurrences de « 150 km » dans le projet de loi 8414 sont des reprises du texte normatif. À poser par écrit au bureau RTS.
- La proratisation du plafond de 400 000 €en cas d’année incomplète ou de temps partiel. Le 13b ne prévoit rien, alors que les numéros 13c et 13d prévoient expressément une proratisation et qu’un règlement grand-ducal a été pris pour chacun. Le commentaire des articles ne l’aborde pas ; ses deux exemples portent sur des années pleines. Sans effet tant que l’assiette reste loin du plafond ; décisif au-delà.
- La fenêtre de l’option pour le régime AI 2025est-elle encore ouverte ? Deux lectures, exposées plus haut, et un enjeu de stratégie de rémunération.
- L’année de référence de la liste nominative du 31 janvier.Le texte est prospectif, l’administration rétrospective. La liste du 31 janvier 2027 porte-t-elle sur 2026 ou sur 2027 ? À faire trancher par le bureau RTS, avec, en attendant, la prudence de servir les deux lectures.
- Le salarié déjà résident luxembourgeois qui change d’employeur.La condition 2 semble l’exclure d’un nouveau 13b, puisqu’il était domicilié au Luxembourg pendant les cinq années précédant sa nouvelle entrée en service ; mais le texte n’aborde pas la mobilité intra-luxembourgeoise d’un impatrié en cours de fenêtre, et le commentaire des articles est muet.
- Le traitement français de la fraction exonérée au Luxembourg, et son incidence sur les seuils de l’article 157ter. Écart de l’ordre de la moitié de la prime. Aucun chiffrage de net perçu sans avis préalable.
- La mécanique d’exclusion de l’assiette du 13b. Notre lecture — le montant intégral de la prime participative sort de l’assiette — suit littéralement le texte et le commentaire des articles, mais aucune source administrative ne l’illustre par un exemple chiffré combinant les deux dispositifs. À faire valider avant de construire un package dessus.
Une précision de méthode, enfin, sur laquelle nous refusons de tricher. Nous n’écrivons pas qu’aucune jurisprudence n’existe sur le régime des impatriés luxembourgeois : le moteur de recherche des décisions des juridictions administratives luxembourgeoises est protégé par un dispositif de vérification anti-robot, et nos trois requêtes du 6 août 2026 ont toutes renvoyé la page de vérification, jamais une page de résultats. La base n’a pas pu être interrogée, ce qui n’est pas la même chose qu’une absence de décision. De même, aucune circulaire commentant le numéro 13b dans sa version applicable depuis l’année d’imposition 2025 ne figure au recueil de circulaires de l’ACD tel que consulté le 6 août 2026, dans sa version portant la mention de mise à jour du 23 juillet 2026, dont les dix-sept entrées de la série 115/x ont été dépouillées objet par objet.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 6 août 2026, établi sur les textes publiés : article 115, numéros 13a, 13b, 13c et 13d, ainsi que les articles 10, 46, 95, 110, 115 numéro 11, 136 et 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dans le texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026 publié par l’Administration des contributions directes ; loi du 20 décembre 2024 (Mémorial A n° 589 du 24 décembre 2024, doc. parl. 8414) ; loi du 19 décembre 2025 (Mémorial A n° 614 du 22 décembre 2025, doc. parl. 8546) ; loi du 19 décembre 2020 (Mémorial A n° 1061) et règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 (Mémorial A n° 1066) ; circulaires L.I.R. n° 95/2 du 14 décembre 2020, n° 115/12 du 27 février 2023 et n° 115/14 du 27 septembre 2024 ; FAQ et pages « A à Z » de l’Administration des contributions directes, citées avec leur date de mise à jour ; Guichet.lu, page impatriés dans sa version du 21 mai 2026 ; commentaire des articles du projet de loi n° 8414 ; article 33 du Code de la sécurité sociale, texte coordonné au 1erjanvier 2026 ; paramètres sociaux de l’IGSS pour janvier et juin 2026 ; convention entre la France et le Luxembourg du 20 mars 2018, son protocole et ses avenants du 10 octobre 2019 et du 7 novembre 2022 ; accord amiable du 16 juillet 2020.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les trois profils sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions : l’éligibilité au régime des impatriés dépend de faits — dates, distances, libellés contractuels, effectifs de l’employeur — que seule une instruction complète permet d’établir. Plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse administrative publiée. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ; il est établi à Chambéry, n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé. Les questions de droit fiscal luxembourgeois, les demandes écrites au bureau RTS et la rédaction des clauses contractuelles se traitent avec des avocats et conseils établis au Grand-Duché.
22. Salaire, avantages en nature et actionnariat
On vous a annoncé 95 000 € au Luxembourg contre 78 000 € en France, et vous essayez de savoir si vous gagnez vraiment 17 000 € de plus. La réponse dépend beaucoup moins du chiffre annoncé que de ce qu’il y a dedans. Un package luxembourgeois se compose autrement qu’un package français : une partie du brut n’est pas du brut, une partie de ce qui n’est pas du brut cotise quand même, un treizième mois n’y est pas prélevé comme le salaire ordinaire mais selon un barème qui lui est propre, et l’ensemble bouge tout seul deux ou trois fois par décennie sans que personne n’ait négocié quoi que ce soit.
Ce chapitre prend le bulletin de paie ligne par ligne. Il traite l’indexation automatique — le mécanisme le plus spécifiquement luxembourgeois de tout ce guide, et celui que le corpus francophone n’explique jamais —, le treizième mois et les rémunérations non périodiques, la voiture de fonction et les autres avantages en nature, les chèques-repas, le régime complémentaire de pension d’entreprise, la prime participative vue non plus comme un régime fiscal mais comme une ligne de paie, et les plans d’actionnariat. Il se termine sur un package chiffré de bout en bout, aux paramètres du 1er juin 2026.
Une précision de périmètre, qui commande tout le reste. Trois situations coexistent dans ce guide et elles ne suivent pas les mêmes règles : le frontalier, qui réside en France et travaille au Luxembourg — c’est le cas de plus de cent mille personnes, et c’est le lecteur principal de ce chapitre ; l’expatrié, qui a transféré sa résidence au Grand-Duché ; et le couple mixte, dont un membre est dans chaque cas. Le frontalier n’est pasun non-résident français : il est résident fiscal de France qui perçoit un salaire de source luxembourgeoise. Chaque fois qu’une règle de ce chapitre ne vaut que pour l’une des trois, nous le disons.
Second avertissement, et il est désagréable. Sur deux sujets de ce chapitre — le barème d’évaluation de la voiture de fonction et le régime des plans d’actionnariat — notre base documentaire ne porte pas les chiffres. Nous ne les inventerons pas. Vous trouverez à leur place la chaîne de textes qui gouverne la question, ce qu’elle permet d’affirmer, ce qu’elle ne permet pas, et la liste exacte des pièces à réunir et des questions à poser. Un guide qui donne un pourcentage faux sur une voiture de fonction coûte plus cher qu’un guide qui dit où le chercher.
L’indexation : le mécanisme qui déplace tous les chiffres de ce chapitre
Au Luxembourg, une part des montants qui vous concernent est exprimée non pas en euros mais à un indice, puis convertie en euros par un nombre indiciaire. Quand ce nombre change, tous les montants qui lui sont rattachés changent le même jour, mécaniquement, sans négociation. C’est ce qu’on appelle une tranche indiciaire.
La dernière est tombée le 1er juin 2026. Le nombre indiciaire est passé de 968,04 à 992,24. Le tableau « Nombre indice, salaire social minimum non-qualifié, minimum et maximum cotisable » du Centre commun de la sécurité sociale, dans sa version portant la mention « Dernière modification le 29.05.2026 », porte pour l’échéance du 01.06.2026 un nombre indice de 992,24, un salaire social minimum de référence à l’indice 100 de 279,30 €, un salaire social minimum mensuel de 2 771,33 € et un maximum cotisable de 13 856,63 €. Rapporté à l’ancien, cela fait exactement2,5 %— 968,04 × 1,025 = 992,241, arrondi à 992,24. C’est notre calcul, pas une citation, mais il se vérifie sur chacun des montants qui suivent.
La mécanique se voit à nu sur les allocations familiales. L’article 272 du Code de la sécurité sociale fixe le montant « à 31,75 euros par enfant et par mois » — un montant à l’indice 100. Multiplié par 9,9224, il donne 315,04 €, exactement le montant publié depuis le 1erjuin 2026. Le même article majore de 2,40 € à partir de six ans et de 5,99 € à partir de douze ans, et ces majorations suivent le même chemin. En revanche, l’allocation de rentrée scolaire (115 € et 235 €), l’allocation de naissance (580,03 € par tranche) et l’allocation spéciale supplémentaire (200 €) ne bougent pas d’un centime, parce que leur montant est écrit en euros dans leurs articles à elles. L’indexation luxembourgeoise n’est pas générale : elle est texte par texte.Retenez-le, c’est ce qui explique tout le reste du chapitre.
| Paramètre | au 1er janvier 2026 (indice 968,04) | au 1er juin 2026 (indice 992,24) | Écart |
|---|---|---|---|
| Salaire social minimum mensuel, non qualifié, 18 ans et plus | 2 703,74 € | 2 771,33 € | + 2,50 % |
| Salaire social minimum qualifié (120 %) | 3 244,48 € | 3 325,59 € | + 2,50 % |
| Maximum cotisable mensuel, tous régimes sauf dépendance | 13 518,68 € | 13 856,63 € | + 2,50 % |
| Abattement d’assiette de la contribution dépendance (un quart du SSM non qualifié) | 675,93 € | 692,83 € | + 2,50 % |
| Allocation familiale, nouveau système, 0 à 5 ans | 307,35 € | 315,04 € | + 2,50 % |
| Barème de l’impôt sur le revenu, article 118 L.I.R. | inchangé depuis l’année d’imposition 2025 | inchangé | 0 % |
Deux séries dans la même année : ne jamais les mélanger dans un même calcul
L’année 2026 comporte deuxjeux de paramètres sociaux : cinq mois à l’indice 968,04, sept mois à l’indice 992,24. Un calcul de cotisations mené sur douze mois à la série de juin n’est pas le montant réellement dû en 2026 ; un calcul mené à la série de janvier ne l’est pas davantage. Tous les chiffrages de ce chapitre sont conduits aux paramètres du 1er juin 2026 appliqués sur douze mois, ce qui les rend comparables entre eux et légèrement supérieurs à la réalité de l’exercice 2026.
Détail qui prouve qu’on lit bien les sources officielles et non une paraphrase : 5 × 2 771,33 = 13 856,65, alors que le maximum cotisable publié est de 13 856,63 €. L’écart de deux centimes vient de ce que le maximum est calculé sur le salaire social minimum non arrondi. Les deux valeurs sont exactes ; il ne faut ni les harmoniser ni corriger l’une par l’autre.
Reste la question que tout le monde pose et que personne ne traite proprement : et mon salaire à moi ?Ce que notre base documentaire établit, ce sont les paramètres ci-dessus : le salaire social minimum, les plafonds de cotisation, l’abattement dépendance, les prestations familiales. Le texte du Code du travail qui rattache les rémunérations contractuelles du secteur privé à ce même indice n’a pas été ouvert dans nos sources, et nous ne publierons donc aucune règle sur ce point. Ce qui est certain, et suffisant pour vous : l’indexation est un paramètre de votre contrat, pas une opinion. Demandez à l’employeur, au moment de l’offre, si le salaire proposé est indexé, et faites écrire la réponse.La différence entre un salaire indexé et un salaire qui ne l’est pas se chiffre en dizaines de milliers d’euros sur une carrière, et elle ne se rattrape pas.
Le barème, lui, n’a pas bougé — et le rattrapage n’est pas voté
Voilà le point qui coûte de l’argent en 2026, et il est l’exact contraire de ce que l’indexation laisse espérer. Le barème de l’impôt sur le revenu de l’article 118 L.I.R. n’a pas été ajusté à la tranche indiciaire du 1er juin 2026. Il est celui de l’année d’imposition 2025, reconduit tel quel pour 2026. Vingt-trois tranches, de 0 % à 42 %, dont les bornes sont restées où elles étaient.
L’effet est arithmétique. Votre brut monte de 2,5 %, les bornes du barème ne bougent pas, donc une part plus grande de votre revenu franchit des tranches plus élevées. Sur un salaire de 6 000 € par mois, une tranche indiciaire ajoute 1 800 € de brut annuel. Il en reste, aux paramètres du 1erjuin 2026 et pour un frontalier célibataire en classe 1 dont le revenu imposable se situe dans la tranche à 39 % : 233,10 € partent en cotisations salariales, 664,38 € en impôt majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, et 902,52 € arrivent dans la poche — soit 50,1 %de la tranche. Ce sont nos calculs, conduits sur le barème de l’article 118 sans appliquer les arrondis des tables officielles de retenue.
Le gouvernement a annoncé une compensation partielle : un crédit d’impôt conjoncture 2026, dit CIC 2026, couvrant la période du 1erjuin au 31 décembre 2026. L’exposé des motifs le décrit sans détour comme « une adaptation fictive du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques équivalente à une tranche indiciaire », et précise que le vrai ajustement du barème interviendra « à compter du 1er janvier 2027 ». Il ajoute, avec une franchise qui mérite d’être relevée, que le CIC « ne constitue qu’une approximation », une adaptation du barème en cours d’année n’étant pas possible en raison du principe de l’annualité.
Le CIC 2026 n’est pas voté au 6 août 2026 : ne le comptez pas dans votre net
Le véhicule est le projet de loi n° 8775, déposé le 22 juin 2026, issu de l’accord tripartite du 8 juin 2026. Au 6 août 2026, le dossier est en commission — commission spéciale « Tripartite » — et le vote n’est pas intervenu. Un syndicat relevait le 22 juillet 2026 qu’en l’absence d’avis du Conseil d’État, le texte n’avait pas pu être voté avant la dernière séance plénière, et que les entreprises devraient bonifier les CIC rétroactivement dus depuis juin 2026 au plus tard à la fin du mois suivant la publication.
Le barème du texte déposé, pour un salarié, va de quelques euros à 27,13 € par mois au-delà de 14 916 € de brut mensuel. Entre 4 600 € et 9 500 € de brut mensuel, il est de 22 € par mois — soit 154 €pour les sept mois de juin à décembre 2026. À comparer aux 902 € que rapporte la tranche indiciaire elle-même sur le même salaire : le CIC compense la non-adaptation du barème, pas la fiscalité de la hausse.
Piège de chiffre déjà repéré.Une source secondaire annonçait « 54,25 € par mois » au sommet du barème. Le texte déposé dit 27,13 € : la source avait omis la division par deux qui figure dans chacune des formules. Ne reprenez pas 54,25.
Pour le frontalier, il y a un effet de second tour que personne ne signale. Une tranche indiciaire augmente votre revenu de source luxembourgeoise ; ce revenu, déclaré en France, entre dans le calcul du taux effectifappliqué aux autres revenus de votre foyer. Si votre conjoint travaille en France, ou si vous avez des revenus fonciers, une hausse purement mécanique de votre salaire luxembourgeois alourdit l’impôt français du ménage sur ces autres revenus. Le chapitre 03 chiffre ce mécanisme ; il suffit ici de savoir qu’une tranche indiciaire n’est pas neutre côté français.
Le treizième mois, les gratifications, et le piège du forfait de 33 %
Commençons par ce que le droit luxembourgeois dit, et par ce qu’il ne dit pas. Ce qu’il dit tient en deux paragraphes de l’article 95 de la loi sur l’impôt sur le revenu. L’alinéa 5, dans sa rédaction en vigueur au 1erjanvier 2026, énumère :
« Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée notamment : les traitements, les salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour, les indemnités de chômage, les primes participatives en fonction du résultat de l’employeur ou de la somme algébrique des résultats des membres du groupe intégré auquel l’employeur appartient, ainsi que la contrepartie rémunérée du temps gardé sur un compte épargne-temps prévue par une disposition légale ou réglementaire, une convention collective ou tout autre contrat collectif de travail. »
Et l’alinéa 4, quatre mots qui ferment toute discussion : « Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou non périodiques. » Un treizième mois, une gratification de fin d’année, un bonus discrétionnaire, une prime exceptionnelle décidée sans obligation contractuelle : tout cela est du salaire imposable, sans régime de faveur. Notez au passage la mention du compte épargne-temps, qui existe au Luxembourg et dont la monétisation est expressément qualifiée de revenu salarial — un point utile si votre convention collective en prévoit un.
Ce que le droit fiscal ne dit pas, en revanche, c’est si vous avez droità un treizième mois. L’article 95 se borne à imposer celui que vous percevez. Le droit lui-même naît de votre contrat de travail ou de la convention collective applicable à votre secteur, et nos sources ne portent pas cette matière. Au stade de l’offre, exigez que le contrat dise si le treizième mois est contractuel, conventionnel ou discrétionnaire, et s’il est proratisé en cas de départ en cours d’année.Entre les trois, l’écart de valeur réelle est total, et un package annoncé « 95 000 € sur treize mois » n’a pas le même sens selon la réponse.
Vient ensuite la mécanique de prélèvement, et c’est là que les frontaliers se font surprendre chaque décembre. Le treizième mois n’est pas prélevé comme le salaire ordinaire : il relève des rémunérations non périodiques, dont la retenue obéit à un barème qui leur est propre, publié en annexe du règlement grand-ducal du 20 décembre 2024, Mémorial A n° 590, « portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt ». Ce barème est à double entrée : le taux dépend du montant des rémunérations ordinaires, de la classe d’impôtet de la tranche dans laquelle tombe la rémunération non périodique. Ce n’est pas un taux forfaitaire unique par classe.Les taux de 33 % en classe 1, 21 % en classe 1a et 15 % en classe 2 que porte la page « Décompte annuel » de l’Administration des contributions directes visent une autre catégorie, les rémunérations supplémentaires— celles d’un emploi exercé en dehors du premier emploi, celles allouées à un pensionné et celles versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné, soumises aux taux constants de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974.Un treizième mois du premier emploi n’en relève pas.
Deux seuils commandent tout, et ils sont dans le texte. Le barème de la retenue sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas, dit l’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 : « a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 60 000 euros ; b) en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 5 600 euros. Dans ces hypothèses, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. » Et l’article 141, alinéa 1er fixe cette retenue « à la différence entre, d’une part, l’impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires et, d’autre part, l’impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non périodique » — c’est-à-dire au taux marginal réel. Autrement dit : dès que votre salaire ordinaire dépasse 60 000 € par an, ou que la somme versée atteint 5 600 €, il n’y a plus de barème forfaitaire du tout, et le sous-prélèvement structurel que l’on redoute n’existe pas.
| Votre situation | Régime de retenue applicable au treizième mois | Ce qui en résulte |
|---|---|---|
| Rémunérations ordinaires annuelles inférieures ou égales à 60 000 € et treizième mois inférieur à 5 600 € | Barème de la retenue sur rémunérations non périodiques, annexé au règlement grand-ducal du 20 décembre 2024. Barème à double entrée : montant des rémunérations ordinaires, classe d’impôt, et tranche dans laquelle tombe la somme versée | La retenue approche le taux marginal sans l’égaler. L’écart, dans un sens comme dans l’autre, se règle par le décompte annuel ou par l’imposition par voie d’assiette |
| Rémunérations ordinaires annuelles supérieures à 60 000 € | Article 141, alinéa 1er L.I.R. : différence entre l’impôt correspondant aux rémunérations ordinaires annuelles et l’impôt correspondant à ces mêmes rémunérations augmentées du treizième mois | La retenue est calculée au taux marginal réel. Pas de forfait, donc pas de sous-prélèvement structurel |
| Treizième mois égal ou supérieur à 5 600 €, quel que soit le niveau des rémunérations ordinaires | Article 141, alinéa 1er L.I.R., même méthode différentielle | Idem. Ce cas couvre la quasi-totalité des treizièmes mois de cadres |
| Emploi exercé en dehors du premier emploi, rémunération allouée à un pensionné, rémunération versée au conjoint | Taux constants de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 : 33 % en classe 1, 21 % en classe 1a, 15 % en classe 2 | C’est là, et seulement là, que se rencontre le « forfait de 33 % ». Il ne concerne pas le treizième mois du premier emploi |
Le sur-prélèvement se récupère, mais il faut le demander. Deux voies : le décompte annuel— formulaire 163, article 145 L.I.R. — dont l’échéance est donnée par l’ACD en propres termes, « le 31 décembre de l’année d’imposition n+1 » ; ou l’imposition par voie d’assiette de l’article 153. Pour un non-résident, l’accès au décompte annuel suppose notamment que le salaire brut indigène ait été au moins égal à 75 % du total du salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Lisez bien le dénominateur : il ne comprend que des revenus de nature salariale et de remplacement, à l’exclusion des bénéfices commerciaux, agricoles et libéraux. Un frontalier qui exerce une petite activité indépendante en France ne voit donc pas son éligibilité calculée sur l’ensemble de ses revenus professionnels — c’est une bonne nouvelle, régulièrement présentée à l’envers.
La voiture de fonction et les autres avantages en nature
La voiture de fonction est, avec le logement, l’avantage en nature que l’on rencontre le plus souvent dans un package luxembourgeois de cadre. Elle est aussi le sujet sur lequel nous allons devoir vous dire assez vite ce que nous ne savons pas. Commençons par ce qui est solide, parce que c’est déjà beaucoup.
Un avantage en nature est du salaire.L’article 95, alinéa 4 L.I.R. ne distingue pas selon la forme : « Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou non périodiques. » Côté social, la règle a un texte, et il est plus précis encore. L’article 33, alinéa 1er, premier tiret du Code de la sécurité sociale, texte coordonné au 1erjanvier 2026 :
« L’assiette de cotisation comprend : – le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires ; la valeur des rémunérations en nature est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal ; »
Trois choses sortent de cette phrase. D’abord, un avantage en nature entre dans l’assiette de cotisation : votre voiture cotise. Ensuite, sa valeur n’est pas celle que vous lui donnez ni celle qu’elle vous rend : elle est fixée par règlement grand-ducal. Enfin, la seule exclusion écrite dans le tiret est celle des majorations sur heures supplémentaires — mais le renvoi au règlement grand-ducal en ajoute deux, et l’argument a contrario ne suffit donc pas : l’article 2 du règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 écarte de l’assiette cotisable « les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêt accordées aux salariés par l’employeur » et « l’allocation de repas accordée dans le secteur public, ainsi que des formes analogues de rémunération du secteur privé ».
Le règlement auquel renvoie l’article 33 est le règlement grand-ducal du 16 décembre 2008, dont l’intitulé publié par le portail de la sécurité sociale luxembourgeoise est « concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale ». Son article 2tranche la question que tout le monde pose : « Les rémunérations en nature sont mises en compte suivant la valeur fixée en application de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et des mesures d’exécution prises par l’administration fiscale. » Il n’y a donc pas deux valorisations, une fiscale et une sociale : il n’y en a qu’une, la fiscale, et l’assiette de cotisation la reprend telle quelle.La chaîne se poursuit hors du Code de la sécurité sociale : l’article 104, alinéa 3 L.I.R. autorise des règlements grand-ducaux à réglementer l’évaluation forfaitaire des recettes en nature, et la circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 104/1 du 16 juillet 2018en règle l’application au véhicule de service en renvoyant au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016, dont l’article 3 fixe les taux par catégorie d’émissions de CO2. Nous ne reproduisons pas ces taux ici, parce que nous n’avons pas vérifié l’état du règlement du 23 décembre 2016 au 6 août 2026 ; les valeurs qui circulent dans le corpus francophone sur ce sujet sont, pour la plupart, reprises de sources secondaires non datées et certaines correspondent à des états du droit antérieurs. Demandez-les à l’employeur, et faites-les confirmer sur le texte en vigueur au jour de votre entrée en service.
Ce qu’il faut demander, à qui, et quelles pièces réunir
- À votre employeur, avant de signer :la fiche de calcul de l’avantage en nature véhicule telle qu’elle sera portée sur votre bulletin, avec le montant mensuel exact retenu pour l’impôt et pour les cotisations, et la mention du texte appliqué. Toute société qui pratique la voiture de fonction dispose de ce calcul : le refuser est en soi une information.
- À nos avocats partenaires spécialisés sur le Grand-Duché :la version en vigueur au jour de votre entrée en service du règlement grand-ducal fixant la valeur des rémunérations en nature, et la circulaire ou la note administrative qui en règle l’application au véhicule de société. Question à poser en ces termes : quelle est la valeur d’avantage en nature retenue pour un véhicule de telle valeur catalogue et de telle motorisation, en application du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 pris sur le fondement de l’article 104, alinéa 3 L.I.R., dans sa version en vigueur au jour de mon entrée en service ?Il est inutile de demander une seconde valeur pour les cotisations : l’article 2 du règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 impose de reprendre la valeur fiscale.
- Pièces à réunir :le contrat de travail et son annexe « véhicule » ou la car policyde l’entreprise ; le devis ou le contrat de location longue durée avec la valeur catalogue ; les trois derniers bulletins d’un salarié comparable, si l’employeur accepte de les anonymiser ; et, pour un frontalier, le certificat de salaire modèle 160 de l’année précédente.
Ce que nous pouvons vous dire, en revanche, c’est ce que la voiture fait — et ne fait pas — à tous les autres dispositifs du chapitre. Et là, le résultat est net, contre-intuitif, et il vaut de l’argent.
| Dispositif | Les avantages en nature sont-ils dans l’assiette de référence ? | Ce que cela change pour vous |
|---|---|---|
| Prime participative — art. 115 n° 13a | Non. Le plafond individuel de 30 % se calcule sur « le montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature ». La FAQ de l’ACD ajoute : « Les avantages en nature sont à enlever avant le calcul de la limite de 25 % » — la FAQ date du 16 mai 2023 et n’a pas été mise à jour : lire 30 % | Une voiture ne relève pas votre plafond de prime participative. À package égal, plus il est chargé en nature, plus votre plafond est bas |
| Régime des impatriés — art. 115 n° 13b | Non, deux fois. Les avantages en nature sortent de l’assiette des 50 % exonérés, et le seuil d’accès de 75 000 € porte sur la rémunération fixe « avant incorporation des avantages en espèces et en nature » | Un candidat à 68 000 € de fixe et 8 000 € de voiture n’atteint pas 75 000 €. Il n’entre pas dans le régime. Le seuil se franchit en fixe, pas en nature |
| Prime locative — art. 115 n° 13c | Oui. L’assiette du plafond de rémunération est « le montant brut de la rémunération annuelle, y compris l’ensemble des émoluments et avantages, à l’exclusion de la prime locative », et la circulaire précise « qu’ils soient versés en espèce ou en nature, imposables au Luxembourg ou non » | C’est le seul des quatre où la voiture compte. Elle peut vous faire franchir le plafond de 30 × SSM qualifié, soit 99 767,70 € au 1er juin 2026, et vous faire perdre le dispositif |
| Prime jeune salarié — art. 115 n° 13d | Non. La rémunération de référence s’entend « y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, avant incorporation des avantages en espèces et en nature » | La voiture ne vous fait pas changer de tranche du barème 5 000 / 3 750 / 2 500 €. Le salaire exonéré par convention, lui, compte |
La ligne du régime des impatriés est celle qui coûte le plus cher, et elle se joue à la signature. Le seuil d’accès de 75 000 € porte sur la rémunération fixe annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature. Un recruteur qui vous présente « 76 000 € » en additionnant 68 000 € de fixe et 8 000 € de voiture vous présente un package qui ne franchit pas le seuil. Le chapitre 04 traite le régime en entier — conditions, durée, plafonds, régime transitoire — ; retenez ici seulement que la composition du package décide de l’éligibilité, et qu’elle se négocie avant, jamais après. Et rappelons ce que le chapitre 04 démontre : si vous êtes frontalier, ce régime vous est fermé de toute façon, aujourd’hui comme après un déménagement au Grand-Duché.
Un mot sur l’arbitrage lui-même, puisque c’est la vraie question. Une voiture de fonction est un avantage dont la valeur est fixée par un barème, pas par votre usage. Si vous parcourez 6 000 kilomètres par an, vous êtes imposé et vous cotisez sur la valeur du barème, pas sur ce que la voiture vous rend. À l’inverse, si vous roulez beaucoup et que l’employeur prend le carburant, l’avantage réel peut largement dépasser sa valeur fiscale. Comparer l’espèce et la nature suppose donc de connaître le barème, et nous venons d’écrire que nous ne le publions pas. Toute personne qui vous propose cet arbitrage sans le barème sous les yeux vous propose une intuition.
Le frontalier et la voiture : une question de valorisation que personne ne pose
Votre voiture de fonction traverse la frontière deux fois par jour. Tant que vous restez sous le seuil conventionnel, la question ne se pose pas : l’intégralité de votre rémunération, avantages en nature compris, reste imposable au Luxembourg, et elle y est valorisée selon le règlement grand-ducal luxembourgeois.
Si vous franchissez le seuil, la quote-part de rémunération correspondant aux jours prestés hors du Luxembourg devient imposable en France, dès le premier jour et à hauteur du temps correspondant. Cette quote-part inclut, par nature, la fraction de l’avantage en nature. Selon quelle valeur ?Celle du barème luxembourgeois qui a servi à la retenue, ou celle des règles françaises d’évaluation des avantages en nature ? Ni la convention, ni la circulaire luxembourgeoise n° 61 du 24 juin 2026, ni la documentation administrative française consultée pour ce guide au 6 août 2026 ne répondent à cette question dans ce que nous avons lu.
Conséquence pratique :un frontalier qui dispose d’une voiture de fonction et qui approche du seuil doit faire arbitrer ce point avant de franchir, pas au moment de remplir sa déclaration. Le chapitre 02 traite le décompte des jours, le chapitre 03 le traitement du dépassement.
Les chèques-repas
Le chèque-repas luxembourgeois a un siège légal précis : le numéro 21 de l’article 115 L.I.R., qui exonère les chèques-repas alloués par un employeur ne disposant pas de cantine. Son texte d’application est le règlement grand-ducal du 29 décembre 1986, et sa doctrine la circulaire L.I.R. n° 115/7 du 31 janvier 2025, dont l’objet est « Chèques de repas alloués par les employeurs aux salariés – Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l’article 115 numéro 21 de la loi concernant l’impôt sur le revenu tel que modifié ». Cette circulaire remplace celle du 3 décembre 1993 avec effet à partir de l’année d’imposition 2024— une doctrine de janvier 2025 qui rétroagit d’un an, ce qui mérite d’être noté par ceux qui régularisent des exercices antérieurs.
Là encore, notre base documentaire ne publie ni le montant unitaire exonéré, ni la part éventuellement laissée à la charge du salarié. Le relevé des dix-sept circulaires de la série 115/x référencées au recueil de l’ACD, dans sa version portant la mention « dernière mise à jour 23 juillet 2026 », a bien identifié la 115/7 par son objet, mais son contenu chiffré n’est pas dans nos sources. Demandez à votre employeur la valeur faciale du chèque, la part exonérée retenue sur votre bulletin et la part que vous supportez ; ces trois chiffres figurent sur la paie.
Deux règles générales s’appliquent en revanche sans réserve. La première : le numéro 21 figure dans la liste des exonérations que le régime des impatriés exclut de son assiette pour leurs montants intégraux. Vos chèques-repas ne diluent donc pas votre exonération d’impatrié — et ils ne l’augmentent pas non plus. La seconde tient à l’article 110, numéro 1 L.I.R., dont la dernière phrase est le piège classique de tout élément de salaire exonéré :
« les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles se rapportant aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11 ; »
Trois enseignements : seules les cotisations d’assurance maladie et d’assurance pensionsont déductibles — la contribution dépendance n’y figure pas ; les cotisations assises sur un salaire exonéré ne le sont pas ; et la seule exceptionvise les suppléments de salaire du numéro 11, c’est-à-dire les majorations pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié et les salaires pour heures supplémentaires. Cette exception est une vraie faveur, et elle est presque toujours manquée : sur un poste où les heures supplémentaires et le travail de week-end sont fréquents, les suppléments sont exonérés d’impôt etles cotisations qui les grèvent restent déductibles. C’est le seul élément de rémunération luxembourgeois qui cumule les deux.
Une question que nos sources ne tranchent pas et que les frontaliers posent souvent : un jour de télétravail depuis la France ouvre-t-il droit au chèque-repas ? Ce n’est pas une question fiscale mais une question de politique d’entreprise et, le cas échéant, de convention collective. Posez-la à l’employeur avec la formulation exacte de sa politique de télétravail ; le sujet se règle à l’embauche, pas au bout de trois ans.
« Participation » et « intéressement » : deux mots français sans équivalent luxembourgeois
En France, la participation et l’intéressementdésignent deux dispositifs d’épargne salariale précis, définis par le code du travail, souvent obligatoires, assortis d’accords collectifs, de plans d’épargne et de règles de blocage. Un employeur luxembourgeois ne les pratique pas. Si vous cherchez ces mots dans votre contrat luxembourgeois, vous ne les trouverez pas, et ce n’est pas une lacune du contrat.
Ce qui existe au Luxembourg et qui joue un rôle voisin, c’est la prime participativede l’article 115, numéro 13a L.I.R. La ressemblance s’arrête au mot. Ce n’est pas un droit collectif : c’est une faculté de l’employeur, qui décide seul de l’attribuer, à qui il veut et pour le montant qu’il veut, dans deux plafonds. Ce n’est pas un dispositif d’épargne : la prime est versée en espèces avec la paie, sans blocage. Et son avantage n’est pas social mais purement fiscal : 50 % de son montant sont exonérés d’impôt sur le revenu, mais la totalité entre dans l’assiette de cotisation.
Le chapitre 04 traite le dispositif dans son entier : généalogie, conditions employeur, dérogation « groupe intégré », doctrine administrative. Nous n’y revenons ici que par ce qui se lit sur un bulletin de paie et sur un relevé de carrière, parce que c’est l’angle de ce chapitre-ci et qu’il produit deux conclusions que le corpus ne fait jamais.
La prime participative cotise en entier et n’est imposée qu’à moitié : ce que cela vaut pour votre retraite
L’exonération de 50 % est fiscale, pas sociale. L’article 33, alinéa 1erdu Code de la sécurité sociale range expressément dans l’assiette de cotisation les « gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces » : une prime assise sur le résultat de l’employeur est une participation au sens le plus direct. Rien aux articles 33 à 39 du Code ne l’en exclut.
Conséquence, et c’est un argument de conseil que nous n’avons lu nulle part :la prime participative génère des droits à pension sur la totalité de son montant, tout en n’étant imposée que sur la moitié. À coût employeur égal, elle est donc supérieure, pour la carrière, à un bonus classique de même montant net.
La contrepartie est écrite au même endroit : les cotisations qui grèvent la fraction exonérée ne sont pas déductibles de votre revenu imposable, en application de la dernière phrase de l’article 110, numéro 1 L.I.R. L’administration admet de calculer cette fraction non déductible par une simple règle de trois, et la circulaire L.I.R. n° 115/12 du 27 février 2023 en donne deux exemples chiffrés.
Seconde conclusion, plus opérationnelle : le mois où la prime est versée change ce qu’elle coûte et ce qu’elle rapporte. Le maximum cotisable est un plafond mensuel, fixé à 13 856,63 € depuis le 1erjuin 2026. Une prime de 9 000 € versée en une fois à un salarié dont le brut mensuel est de 6 000 € porte l’assiette du mois à 15 000 € : 1 143,37 € passent au-dessus du plafond et échappent aux cotisations plafonnées. Étalée sur trois mois de 3 000 €, la même prime reste chaque mois sous le plafond et cotise en entier.
Le plafond mensuel tranche dans les deux sens
Paramètres au 1er juin 2026 : maximum cotisable mensuel 13 856,63 €
Cotisations salariales plafonnées : 2,80 % + 0,25 % + 8,50 % = 11,55 %
VERSEMENT EN UNE FOIS — mois à 6 000 € + 9 000 € = 15 000 €
Assiette plafonnée retenue ........................ 13 856,63 €
Cotisations plafonnées du mois .................... 1 600,44 €
Cotisations du même mois sans la prime ................ 693,00 €
Coût salarial incrémental de la prime ................. 907,44 €
VERSEMENT ÉTALÉ — trois mois à 6 000 € + 3 000 € = 9 000 €
Chaque mois reste sous le plafond
Cotisations plafonnées incrémentales, 3 mois ........ 1 039,50 €
ÉCART ...................................................... 132,06 €Verser la prime en une fois économise 132,06 € de cotisations salariales — et prive le salarié du droit à pension correspondant, puisque la fraction qui dépasse le plafond ne cotise pas. Le plafond tronque la cotisation et le droit ensemble. L’employeur économise de son côté, et cette économie n’est pas la vôtre : c’est un point à mettre sur la table au moment de négocier le calendrier de versement. Calculs conduits sur les paramètres du 1er juin 2026 ; la contribution dépendance, déplafonnée, n’est pas incluse dans cette comparaison.
Ce que la composition du package fait à votre plafond de prime participative
Voici l’arbitrage le plus concret de ce chapitre, et il tient à une phrase de la FAQ de l’ACD. Le plafond individuel de la prime participative — 30 % depuis l’année d’imposition 2025 — se calcule sur « le montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature ». L’ACD précise ce que cela recouvre :
« Est à considérer pour le calcul de cette limite le salaire ordinaire ainsi que tout éventuel élément de salaire constituant ce salaire ordinaire comme les heures supplémentaires, primes périodiques, etc, à l’exclusion des avantages en espèces tels que les gratifications, 13ièmesmois, bonifications d’intérêt, frais de route, remboursements de frais, etc. La limite est à calculer sans incorporation de la prime participative. Les avantages en nature sont à enlever avant le calcul de la limite de 25 %. »
La citation porte « 25 % » parce que la FAQ date du 16 mai 2023 et n’a pas été mise à jour : le plafond est de 30 %depuis l’année d’imposition 2025, par l’effet de la loi du 20 décembre 2024, article 2, point 1°, Mémorial A n° 589. Nous reproduisons le texte tel quel plutôt que de le réécrire, parce qu’une citation retouchée n’est plus une citation. Quatre sources officielles de l’ACD affichent encore 25 % et 5 % au 6 août 2026 : la page « A à Z → Prime participative » (16/05/2023), la FAQ (16/05/2023), la circulaire L.I.R. n° 115/12 (27/02/2023) et, sur le délai de déclaration, la page « Échanges électroniques » (07/01/2025). Si vous vérifiez nos chiffres sur ces pages, vous trouverez les anciens : la loi prime.
Le treizième mois et la voiture sortent donc tous les deux de l’assiette du plafond. Deux packages de coût identique n’ouvrent pas le même droit.
| Package A — tout en salaire ordinaire | Package B — salaire, treizième mois et voiture | |
|---|---|---|
| Salaire ordinaire annuel | 90 000 € | 72 000 € |
| Treizième mois | aucun | 6 000 € |
| Avantage en nature véhicule | aucun | 12 000 € (hypothèse de valorisation) |
| Assiette du plafond de 30 % | 90 000 € | 72 000 € |
| Plafond individuel de prime participative | 27 000 € | 21 600 € |
| Prime attribuée de 9 000 € : fraction exonérée | 4 500 € | 4 500 € — aucune différence |
| Prime attribuée de 25 000 € : fraction éligible | 25 000 € | 21 600 € |
| Prime attribuée de 25 000 € : fraction exonérée | 12 500 € | 10 800 € |
| Prime attribuée de 25 000 € : reliquat imposé en rémunération non périodique | 0 € | 3 400 € |
Regardez l’asymétrie du tableau, parce qu’elle est le vrai enseignement. Sur une prime de 9 000 €, la composition du package ne change rien : les deux plafonds sont largement au-dessus. L’arbitrage ne mord qu’au-delà de 21 600 €, c’est-à-dire pour une prime supérieure à 30 % du salaire ordinaire — une configuration qui existe en salle de marché, en direction générale et dans certaines fonctions commerciales, mais qui reste minoritaire. Pour l’immense majorité des lecteurs, ce point est théorique, et nous préférons l’écrire plutôt que de laisser croire qu’il y a là un levier universel. Pour les autres, l’écart de 1 700 € d’assiette exonérée se double du fait que les 3 400 € de reliquat sont prélevés comme rémunération non périodique — au barème du règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 si les rémunérations ordinaires annuelles n’excèdent pas 60 000 €, et sinon par la méthode différentielle de l’article 141, alinéa 1er L.I.R., donc au taux marginal réel du salarié.
Un dernier point de méthode, pour ceux qui voudraient pousser le raisonnement. La FAQ précise aussi : « En cas de paiement d’une prime participative avant écoulement de l’année (c’est-à-dire en cours d’année) le salaire annuel prévisible sert au calcul de la limite des 25 %. » Et, si vous partez en cours d’année : « l’employeur procédera, le cas échéant, au recalcul de la retenue d’impôt, compte tenu du salaire annuel finalement payé ». Le plafond n’est donc pas figé au moment du versement : un départ, un passage à temps partiel ou une réduction d’horaire en cours d’année le rétrécit rétroactivement, et l’exonération suit. C’est un point à vérifier sur votre solde de tout compte.
Les deux autres primes de l’article 115, et pourquoi elles se négocient à l’embauche
Deux dispositifs voisins existent, ouverts au frontalier comme au résident, et ils sont réservés à une population que ce chapitre ne peut pas ignorer : les moins de trente ans. Nous ne les traitons ici que comme lignes de package, en renvoyant pour le détail au chapitre qui leur est consacré, mais trois points relèvent de la négociation salariale et se perdent si on ne les dit pas au bon moment.
La prime locativede l’article 115, numéro 13c est exonérée à 25 %, dans la limite d’une prime mensuelle de 1 000 €, soit 250 € d’exonération maximale par mois. Elle suppose que vous soyez locataire de votre résidence principale — les propriétaires et les occupants à titre gratuit en sont exclus — et que votre rémunération annuelle brute ne dépasse pas trente fois le salaire social minimum qualifié, soit 99 767,70 € au 1erjuin 2026. Le point décisif pour un lecteur français, confirmé deux fois par l’administration luxembourgeoise : « Le bien loué peut se situer tant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, à condition qu’il constitue effectivement la résidence principale du salarié. » Un frontalier de moins de trente ans qui loue à Thionville, à Metz ou à Longwy y a droit.Le loyer s’entend hors charges, la colocation est éligible, et un changement d’employeur n’y fait pas obstacle puisque la condition est d’âge et non de durée.
La prime jeune salariédu numéro 13d est plus généreuse — 75 % d’exonération — mais bien plus fermée : elle exige un premier contrat à durée indéterminéesigné au Luxembourg à partir de l’année d’imposition 2025, et tout changement d’employeur l’éteint définitivement. Le commentaire des articles l’assume sans détour : la condition « vise à fidéliser les jeunes salariés auprès de l’entreprise qui est censée les former ». Son barème dépend de la tranche de rémunération, appréciée sur le salaire extrapolé sur une année pleineet non sur le salaire réellement perçu l’année d’entrée : 5 000 € de prime maximale jusqu’à 50 000 € de rémunération, 3 750 € jusqu’à 75 000 €, 2 500 € jusqu’à 100 000 €, plus rien au-delà. Et deux butoirs jouent ensemble : moins de cinq ans depuis la première prime, etmoins de trente ans au début de chaque année d’imposition. C’est presque toujours l’âge qui coupe en premier.
Ne faites pas chiffrer la prime jeune salarié d’un frontalier qui dépasse le seuil conventionnel
Le numéro 13c porte, dans son texte même, une clause de ventilation conventionnelle : en présence de revenu exonéré par une convention, l’exemption est ventilée selon la relation des jours travaillés et imposablesau Luxembourg et des jours travaillés à l’étranger. Le numéro 13d, lui, n’en comporte aucune, le règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 est muet, et aucune circulaire ne le commente.
L’écart entre les deux lectures est de 2 812,50 € contre 1 406,25 €pour un même salarié. Nous ne chiffrons donc pas l’exonération de prime jeune salarié d’un frontalier qui dépasse le seuil conventionnel, et vous devriez vous méfier de toute simulation qui le fait sans signaler le point.
À l’inverse — et c’est la bonne nouvelle, elle aussi rarement dite —tant que le total des jours travaillés hors du Luxembourg n’excède pas le seuil, il n’y a aucune ventilation du tout : l’exonération de 50 % de la prime participative et celle de 25 % de la prime locative jouent en plein. Le critère légal est « jours travaillés et imposablesau Luxembourg », et pour la grande majorité des frontaliers aucun jour ne cesse d’être imposable au Grand-Duché. Un conseiller qui ampute votre exonération parce que vous télétravaillez trente jours se trompe.
Le régime complémentaire de pension d’entreprise
Beaucoup d’employeurs luxembourgeois proposent un régime complémentaire de pension, souvent abrégé RCP, régi par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. C’est, en valeur, l’élément le plus important de ce chapitre après le salaire lui-même, et c’est celui que les Français comprennent le plus mal, parce que son architecture est l’inverse de celle à laquelle ils sont habitués.
L’article 115, numéro 17a L.I.R., texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026, exonère :
« 17a. les prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Les prestations versées par un régime interne ne sont toutefois pas exemptées, si les dotations auxquelles elles se rapportent n’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu provenant d’une occupation salariée ; »
Lisez la seconde phrase, c’est elle qui livre l’architecture. L’exonération de la prestation à la sortie est refusée, pour un régime interne, lorsque les dotationsn’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu provenant d’une occupation salariée. Autrement dit : ce qui est exonéré à la sortie l’est parce qu’il a été imposé à l’entrée.C’est le contraire exact de la logique française du plan d’épargne retraite, où la cotisation se déduit et la rente s’impose. Un cadre français qui arrive au Luxembourg et qui applique ses réflexes se trompe dans les deux sens : il croit qu’il économise de l’impôt aujourd’hui, alors qu’il en paie ; et il croit qu’il en paiera demain, alors que le texte l’exonère.
Le mécanisme et le taux figurent dans la loi, et il faut les donner. L’article 95, alinéa 3 L.I.R. range parmi les revenus d’une occupation salariée « les allocations, cotisations et primes d’assurances versées par l’employeur à un régime complémentaire de pension visé par la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension », ainsi que « les dotations faites par l’employeur à un régime interne ». Et l’article 142, alinéa 1er ajoute : « Les avantages provenant d’une occupation salariée, visés à l’article 95, alinéa 3 sont imposables par voie d’une retenue d’impôt à charge de l’employeur. Le taux de la retenue d’impôt est fixé à 20 pour cent. » La dotation est donc imposée à 20 %, et cet impôt est à la charge de l’employeur, pas la vôtre.L’alinéa 2 du même article ajoute qu’il est « fait abstraction des dotations, cotisations, allocations ou primes imposées forfaitairement et de l’impôt forfaitaire » lors de l’imposition par voie d’assiette comme du décompte annuel : la retenue est libératoire. Deux réserves demeurent, et elles sont réelles : pour un régime interne, l’assiette est la dotation diminuée d’un rendement théorique, et lescotisations personnellesque vous versez au régime ne sont déductibles que « jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros » (article 110, numéro 3 L.I.R.). Demandez à l’employeur le règlement du régime et la fiche fiscale qui l’accompagne : tout régime déclaré en dispose.
Le point le plus lourd du chapitre : qui imposera la rente le jour où vous serez retraité en France ?
La convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 traite les pensions à son article 17, et elle les traite de deux manières opposées. Les pensions payées en application de la législation sur la sécurité socialed’un État ne sont imposables que dans cet État : pour un frontalier retraité en France, la pension de la CNAP reste imposable au Luxembourg. Les autres pensionsau titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire : la France.
Rien, dans les sources publiées que nous avons consultées au 6 août 2026, n’établit de quel côté tombe une rente servie par un régime complémentaire de pension d’entreprise de la loi du 8 juin 1999.Ce n’est ni dans la convention, ni dans la doctrine administrative française de la série BOI-INT-CVB-LUX que nous avons lue, ni dans une circulaire de l’ACD. La lecture la plus probable est celle du paragraphe 1 — imposition en France —, mais elle n’est pas confirmée.
Et les deux lectures posent chacune un problème.Si c’est la France qui impose, l’exonération luxembourgeoise de l’article 115, numéro 17a ne vous protège pas : c’est une exonération d’impôt luxembourgeois, et elle ne lie pas l’administration française. Si c’est le Luxembourg qui impose, alors le mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition subordonne le crédit d’impôt égal à l’impôt français à ce que le revenu ait été « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » — condition qu’une prestation exonérée par le 17a pourrait précisément ne pas remplir. Ce raisonnement est le nôtre ; il combine deux règles établies et il n’est confirmé par aucune doctrine. Il suffit à justifier qu’on ne construise pas une retraite dessus sans avis.
À faire arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg, avant tout arbitrage irréversible de rémunération. Question à poser : une rente servie par un régime complémentaire de pension relevant de la loi luxembourgeoise du 8 juin 1999 à un résident de France relève-t-elle du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 17 de la convention du 20 mars 2018, et quel est le sort du crédit d’impôt si la prestation est exonérée au Luxembourg par l’article 115, numéro 17a L.I.R. ?Pièces à réunir : le règlement du régime et sa qualification (interne ou externe), l’attestation d’affiliation, l’historique des dotations et de leur traitement fiscal annuel, et les certificats de salaire modèle 160 correspondants. Le chapitre 09 traite les pensions dans leur ensemble.
Deux corollaires, pour être complet. Le premier concerne l’expatrié qui arrive au Luxembourg avec un contrat de retraite supplémentaire français — article 83, plan d’épargne retraite d’entreprise ou individuel. Rien, dans la loi luxembourgeoise du 8 juin 1999, ne permet d’affirmer qu’un régime de retraite supplémentaire français y serait assimilé, et aucune circulaire de l’ACD ne le dit. La question de savoir si un plan assurantiel peut relever de l’exemption de l’article 115, numéro 17, et quel régime s’applique à un plan bancaire, reste ouverte. Le chapitre 14 traite les enveloppes françaises conservées ; ne présumez pas que votre plan français bénéficie du traitement luxembourgeois parce que vous êtes devenu résident.
Le second concerne le frontalier qui compare. Un RCP luxembourgeois est un avantage réel : il est financé par l’employeur, il est déclaré, il est encadré par une loi. Mais son rendement patrimonial pour vous dépend d’un point de droit non tranché, et il n’est pas substituable à ce que vous pouvez faire par vous-même en France. Nous n’irons pas plus loin : le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé, et nous ne décrivons ici que des catégories de solutions, jamais un acteur.
Les plans d’actionnariat : ce qui est établi, ce qui ne l’est pas
Options sur titres, actions gratuites, unités d’actions différées, warrants : la place financière luxembourgeoise en distribue, et un cadre qui rejoint une banque, un gestionnaire d’actifs ou une société de services financiers se verra probablement proposer l’un de ces instruments. Nous allons être très clairs sur l’état de nos sources, parce que c’est le sujet du chapitre où le risque de raconter n’importe quoi est le plus élevé.
Ce qui est établi.L’article 95, alinéa 5 L.I.R. énumère les revenus d’une occupation salariée ; l’énumération est introduite par « notamment » et n’est donc pas limitative, et l’alinéa 4 précise qu’il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou non périodiques. Un avantage consenti par l’employeur en raison de l’emploi est, par principe, un revenu salarial luxembourgeois. Second appui : l’article 115 L.I.R. est l’article des exonérations : le relevé de ses numéros effectué sur les pages 172 à 182 du texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026, et l’inventaire objet par objet des dix-sept circulaires de la série 115/x référencées au recueil de l’ACD dans sa version du 23 juillet 2026, ne font apparaître aucune exonération visant les plans d’options ou d’actions. Il en résulte, par lecture des textes que nous avons sous les yeux, que ces plans ne bénéficient d’aucun régime d’exonération de l’article 115.
Ce qui n’est pas établi, et que nous n’écrirons donc pas.Le mode de détermination du fait générateur — attribution, acquisition définitive, levée, cession —, la base imposable, la date de valorisation, l’existence éventuelle d’une décote forfaitaire, et le traitement au regard de l’assiette de cotisation. Aucune de ces questions n’est traitée par les sept fiches documentaires réunies pour ce guide, qui ont été construites autour du salaire, de la convention fiscale, du social et du patrimoine, et non autour de l’actionnariat salarié. Nous ne publions donc aucun régime luxembourgeois des plans d’actionnariat.Cette phrase est une négative bornée par l’état de nos sources au 6 août 2026, pas une affirmation sur l’état du droit luxembourgeois.
Ce que nous pouvons faire, en revanche, et qui vaut mieux qu’un pourcentage inventé, c’est poser correctement les quatre questions dont dépend votre situation. Elles ne sont jamais posées dans cet ordre, et c’est pour cela que les dossiers se perdent.
| Question | Pourquoi elle se pose | Où elle se tranche | Ce que vous risquez si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| 1. De quoi s’agit-il, juridiquement ? | Un plan d’actionnariat produit deux gains de nature différente : celui qui provient de l’emploi (l’avantage consenti par l’employeur) et celui qui provient de la détention du titre après acquisition (la plus-value ultérieure). Ce ne sont pas les mêmes règles | Droit interne luxembourgeois d’abord, article 95 L.I.R. pour le premier, régime des plus-values pour le second — voir le chapitre 08 | Traiter la totalité comme une plus-value, ou la totalité comme du salaire. Les deux sont faux |
| 2. Quel État a le droit d’imposer, et pour quelle période ? | Un plan attribué en année N et définitivement acquis en année N+4 se rattache à quatre années d’activité. Si votre situation a changé pendant ces quatre années — franchissement du seuil conventionnel, déménagement, changement d’employeur — la répartition n’est plus évidente | Convention du 20 mars 2018, article 14 pour la rémunération d’emploi, article 13 pour les gains en capital. Aucun texte franco-luxembourgeois traitant spécifiquement de la répartition des gains de plans d’actionnariat n’a été retrouvé dans nos sources au 6 août 2026 | Une double imposition, ou une absence de déclaration dans l’État qui avait le droit d’imposer |
| 3. Que devient le plan quand votre statut change ? | L’acquisition définitive intervient souvent après le changement. Le gain se rattache à une période d’emploi qui, elle, est antérieure | Même chaîne. La circulaire luxembourgeoise du 24 juin 2026 énonce, pour les indemnités de licenciement et le préavis dispensé, le critère des commentaires de l’OCDE sur l’article 15 : la rémunération provient de l’État « où il est raisonnable de penser, en tenant compte de la situation antérieure du salarié, que l’emploi aurait continué à être exercé ». Ce critère vise le licenciement, non les plans d’actionnariat : nous le citons comme la logique la plus proche présente dans nos sources, pas comme une règle applicable | Un rattachement fait par défaut à l’État de résidence au jour de l’acquisition, qui peut être le mauvais |
| 4. Que se passe-t-il si vous quittez la France ? | Un frontalier qui devient résident luxembourgeois transfère son domicile fiscal hors de France. Les titres qu’il détient déjà, y compris ceux issus d’un plan, entrent dans le champ du dispositif français de l’article 167 bis du CGI si les seuils sont atteints | Chapitre 12, entièrement consacré à ce point. L’imposition ressort à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux) ; la garantie exigible pour le sursis sur option vaut 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux ; le dégrèvement intervient à deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € | Une imposition à la sortie non anticipée, et une garantie à constituer dans un délai court |
Trois choses à ne pas faire avec un plan d’actionnariat luxembourgeois
- Ne signez pas un plan sans son règlement.La lettre d’attribution ne suffit pas. Le règlement porte le calendrier d’acquisition, les clauses de départ — bon sortant, mauvais sortant —, les cas de déchéance et, souvent, une clause de rattachement territorial qui vaut aveu de la qualification retenue par l’employeur.
- Ne raisonnez pas « plus-value » parce que ce sont des actions.La partie du gain qui provient de l’emploi n’est pas une plus-value, quelle que soit la forme de l’instrument. La confusion est la première cause de redressement sur ce type de dossier, dans tous les pays.
- Ne liquidez pas un plan l’année d’un changement de statut sans avis préalable.L’année du départ ou du retour concentre à elle seule la plupart des difficultés du chapitre : deux résidences, deux administrations, un fait générateur unique. Le chapitre 11 traite l’année du départ.
Cinq montages qui circulent, et qui ne tiennent pas
Ils nous sont présentés régulièrement, parfois par des employeurs de bonne foi, parfois par des intermédiaires qui savent très bien ce qu’ils font. Chacun se démonte sur un texte, et nous donnons le texte.
Premier montage : convertir du salaire en avantages en nature pour alléger les cotisations.Il repose sur une intuition française et il tombe sur l’article 33, alinéa 1erdu Code de la sécurité sociale, qui range dans l’assiette les « autres avantages même non exprimés en espèces » et renvoie leur valorisation à un règlement grand-ducal. La seule exclusion du tiret vise les majorations sur heures supplémentaires. Convertir du salaire en nature déplace la valorisation ; cela ne la fait pas disparaître, et cela abaisse au passage votre plafond de prime participative et votre rémunération fixe de référence pour le régime des impatriés.
Deuxième montage : faire verser la prime participative par la société mère, mieux placée dans le groupe.L’administration a fermé la porte en désignant nommément qui est l’employeur : « L’employeur à considérer est celui qui est enregistré comme tel dans les fichiers de l’Administration des contributions directes pour le salarié donné (c’est-à-dire celui dont le numéro d’identification national figure dans la rubrique « Emploi » de la fiche de retenue d’impôt du salarié). » La seule ouverture « groupe » prévue par le texte porte sur le calcul de l’enveloppe collectivede 7,5 %, par la somme algébrique positive des résultats des membres d’un groupe intégré — et elle suppose une demande conjointe de tous les membres, une comptabilité tenue selon la même norme, et le respect des conditions par chacun d’eux. Ce n’est pas une faculté de choisir son payeur.
Troisième montage : verser la prime participative sans déposer la liste nominative.On l’entend présenter comme une formalité que l’employeur régularisera « si jamais ». C’en est une condition de fond, et la circulaire le dit sèchement : « Les transmissions décrites ci-dessus sont une condition indispensable prévue par le numéro 13a de l’article 115 L.I.R. de sorte que, à défaut de transmission, l’exemption ne peut être accordée et un redressement aura lieu, le cas échéant, au moment de la révision comptable […] ». Le dépôt est dû avant le 1ermars de l’année qui suitdepuis la loi du 19 décembre 2025 — alors que la page « Échanges électroniques » de l’ACD, mise à jour le 7 janvier 2025, indique encore que les fichiers sont à transmettre au moment de la mise à disposition. Notez que la demande conjointe « groupe intégré », elle, reste bien due au moment de la mise à disposition : la loi de 2025 n’a modifié que la première phrase du point 4. Les deux échéances coexistent. Si votre employeur oublie, c’est votre exonération qui tombe.
Quatrième montage : déménager au Luxembourg pour capter le régime des impatriés.C’est le plus coûteux, parce qu’il fait déplacer une famille. La seconde condition du régime regarde en arrière, sur les cinq années d’imposition précédant l’entrée en service : un frontalier qui habitait à quelques kilomètres de la frontière ne la remplit pas, et le déménagement n’y change rien. Le chapitre 04 le démontre condition par condition.
Cinquième montage : se faire annoncer un package « tout compris » et signer dessus.Ce n’est pas un montage, c’est une négligence, et elle est la plus fréquente des cinq. Un chiffre unique — « 95 000 € package » — masque exactement les arbitrages de ce chapitre : la part de fixe qui décide de l’accès au régime des impatriés, la part en nature qui abaisse le plafond de prime participative, le caractère contractuel ou discrétionnaire du treizième mois, le mois de versement qui change la cotisation et le droit à pension, le régime de pension et sa qualification. Exigez la décomposition en euros, poste par poste, avant de signer. Aucun employeur sérieux ne la refuse.
Le sort du package quand votre statut change
Quatre transitions, quatre logiques différentes. Nous les prenons dans l’ordre de fréquence réelle chez nos clients, pas dans l’ordre logique.
Vous restez frontalier mais vous changez d’employeur luxembourgeois
Points forts
- La prime participative repart à zéro chez le nouvel employeur, sans pénalité : la seule condition tenant au salarié est l’affiliation obligatoire, et elle est remplie
- La prime locative n’est pas perdue : la circulaire précise que l’exemption étant liée à une condition d’âge et non de durée, un ou plusieurs changements d’employeur n’y font pas obstacle
- Le plafond de prime participative de l’ancien employeur se recalcule sur le salaire finalement payé, ce qui peut jouer en votre faveur si vous partez après un versement
Points de vigilance
- La prime jeune salarié est définitivement perdue. Le texte est sans appel : « En cas de changement d’employeur, le salarié n’est plus éligible à l’exemption de la prime jeune salarié. » Le commentaire des articles confirme que la mesure vise à fidéliser
- Les salaires versés par un autre employeur pendant ou après l’engagement n’entrent pas dans le calcul du plafond de prime participative du premier : chaque employeur raisonne sur son propre périmètre
- Un régime complémentaire de pension d’entreprise ne suit pas nécessairement : les conditions d’acquisition des droits figurent au règlement du régime, à réclamer avant de démissionner
Vous étiez frontalier, vous devenez résident luxembourgeois
Points forts
- Vous quittez la mécanique du seuil conventionnel et de la ventilation : l’intégralité de votre rémunération devient imposable au Luxembourg, sans arbitrage de jours
- L’exonération de 50 % de la prime participative joue en plein et n’est plus exposée à la question française de la fraction exonérée
- Vous pouvez accéder à la classe d’impôt de droit commun du résident, traitée au chapitre 07
Points de vigilance
- Le régime des impatriés reste fermé : sa seconde condition regarde les cinq années d’imposition précédant l’entrée en service, pendant lesquelles vous habitiez à moins de 150 km de la frontière. Le déménagement ne l’ouvre pas
- Vous sortez de France : le dispositif de l’article 167 bis du CGI entre dans le champ, y compris pour des titres issus d’un plan d’actionnariat. Voir le chapitre 12
- Le coût du logement au Grand-Duché est le premier poste de dégradation du niveau de vie, et il annule fréquemment le gain fiscal. Le chapitre 06 le chiffre
Vous rentrez en France, ou vous partez à la retraite en France
Points de vigilance
- Le sort d’un plan d’actionnariat non encore acquis au jour du retour n’est réglé par aucune source franco-luxembourgeoise retrouvée au 6 août 2026 : c’est le point à faire arbitrer en premier
- La rente d’un régime complémentaire de pension d’entreprise se heurte à la question non tranchée de l’article 17 de la convention, exposée plus haut. La réponse détermine si votre rente est imposée en France au barème ou au Luxembourg
- Les treizièmes mois, primes et soldes de tout compte versés après le départ se rattachent à une période d’emploi antérieure : leur imposition ne suit pas nécessairement votre nouvelle résidence
- Le régime français des impatriés de l’article 155 B est fermé à l’ancien frontalier par sa condition d’antériorité, et le chapitre 13 explique pourquoi le raisonnement vaut aussi pour l’impôt sur la fortune immobilière
Une échéance qui commande tout le raisonnement frontalier : le 31 décembre 2026
Le seuil de 34 jours qui gouverne la ventilation de vos primes et l’imposition de votre salaire résulte de l’avenant du 7 novembre 2022 au protocole de la convention. Son article 4 prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur. Entrée en vigueur le 4 mars 2025 : l’échéance nominale tombe donc au 31 décembre 2026. Le texte prévoit une reconduction à défaut de nouvel avenant, mais il n’en fixe ni la durée ni les modalités, et deux lectures sont soutenables — reconduction indéfinie, ou reconduction annuelle glissante.
Nous ne présentons donc pas le seuil de 34 jours comme acquis au-delà de 2026.Aucune des sources primaires consultées au 6 août 2026 — page des conventions de l’ACD, page de la DGFiP, documentation administrative française, base du ministère des Affaires étrangères — ne fait état d’un nouvel avenant signé au titre de la clause de rendez-vous du 31 décembre 2024. Les chiffres de « 25 % » et « 58 jours » relayés par la presse ne se rattachent à aucun texte publié : ne les reprenez pas.
Si l’avenant tombe, le seuil revient à 29 jours, et tous les arbitrages de télétravail de ce guide se recalculent. Vérifiez l’état du texte avant tout engagement contractuel de télétravail à durée déterminée.
Et ne confondez jamais ce seuil avec le seuil social : ce sont deux objets différents, et l’un ne se déduit pas de l’autre. Le seuil de 34 jours est fiscal : il décide de l’État qui impose votre salaire, il se compte en jours, toute fraction de journée comptant pour une journée entière, il joue de plein droit, et il vaut pour tout séjour professionnel hors du Luxembourg — voyage d’affaires ou formation autant que télétravail. Le seuil socialdécide de la législation de sécurité sociale applicable, il s’exprime en pourcentagedu temps de travail et jamais en jours, et il a deux valeurs : 25 %de l’activité dans l’État de résidence en règle générale — article 13, paragraphe 1, a) du règlement (CE) n° 883/2004, la « partie substantielle » étant définie par l’article 14, paragraphe 8 du règlement (CE) n° 987/2009 —, et moins de 50 %du temps de travail total sous l’accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, applicable depuis le 1er juillet 2023. Ce second régime joue sur demande : sans déclaration au Centre commun de la sécurité sociale et sans certificat A1, l’affiliation bascule en France. Sur 220 jours travaillés, 34 jours valent 15,45 % et 25 % valent 55 jours : le seuil fiscal est toujours franchi le premier. Les chapitres 02 et 03 les traitent séparément.
Ce qui coûte plus cher, et les cas où il ne faut pas bouger
Un chapitre sur la rémunération qui ne parlerait que de ce qu’on gagne serait un chapitre commercial. Le brut luxembourgeois est plus élevé, la fiscalité du salaire y est souvent plus douce à revenu comparable, et il serait malhonnête de le nier : nous venons de le chiffrer. Mais le niveau de vie n’est pas le brut, et deux postes mangent le gain dans un ordre que personne ne présente à l’embauche.
Le premier, et de très loin, c’est le logement. Il est le motif principal pour lequel plus de cent mille personnes travaillent au Grand-Duché sans y habiter, et il annule régulièrement, à lui seul, l’écart de rémunération qui a motivé le déménagement. Le chapitre 06 le chiffre à partir des publications du STATEC et de l’Observatoire de l’Habitat, et le chapitre 16 traite l’acquisition. Nous nous bornons ici à une règle de méthode : ne comparez jamais deux packages sans avoir mis en face le coût de logement réel de chaque scénario, loyer ou mensualité, charges comprises, sur la surface dont votre famille a effectivement besoin. Un tableur qui compare 78 000 € en France à 95 000 € au Luxembourg sans cette ligne ne compare rien.
Le second est plus insidieux : la structure du package est moins liquide qu’en France. Une voiture de fonction n’est pas de l’épargne. Un régime complémentaire de pension d’entreprise est un actif dont vous ne disposez pas, dont les conditions d’acquisition figurent dans un règlement que vous n’avez généralement pas lu, et dont le traitement fiscal à la sortie repose, pour un futur retraité français, sur une question de convention que personne n’a tranchée. Une prime participative dépend chaque année du résultat de l’employeur et d’une décision unilatérale. Sur un package à forte composante variable et en nature, la part réellement disponible pour épargner peut être inférieure à celle d’un salaire français plus modeste.
Trois situations où changer de statut est une mauvaise idée
- Vous êtes frontalier propriétaire de votre résidence principale en France et vous envisagez de déménager au Luxembourg pour « optimiser ».Le régime des impatriés vous restera fermé par sa condition d’antériorité, votre coût de logement augmentera, et votre départ de France ouvre le champ du dispositif de l’article 167 bis du CGI sur vos titres. Le gain fiscal attendu n’existe généralement pas, et le coût du déménagement, lui, est certain.
- Vous êtes à moins de cinq ans de la retraite et votre employeur vous propose de basculer une part de rémunération vers un régime complémentaire de pension.Le sort conventionnel de la rente n’est pas tranché, et vous n’aurez pas le temps de corriger si la réponse ne vous convient pas. Faites arbitrer le point avantd’accepter la bascule, pas après.
- Vous approchez du seuil conventionnel de jours travaillés hors du Luxembourg et vous détenez une prime participative importante ou une prime locative.Le franchissement déclenche la ventilation de vos exonérations et, pour la voiture de fonction, une question de valorisation non résolue. Ce n’est pas une raison de renoncer au télétravail — c’est une raison de compter les jours et de savoir ce que coûte le trente-cinquième.
Un mot, enfin, sur ce que vous laissez derrière vous. Si vous quittez un employeur français, vos droits acquis au titre de la participation, de l’intéressement et d’un éventuel plan d’épargne salariale ne disparaissent pas : ils restent régis par le droit français et par le règlement du plan. Leur traitement, une fois que vous êtes frontalier ou résident luxembourgeois, ne relève pas des sources réunies pour ce chapitre, qui portent sur la rémunération luxembourgeoise. Le chapitre 14 traite les enveloppes françaises conservées et le chapitre 13 le patrimoine français dans son ensemble ; c’est là qu’il faut poser la question du déblocage, du transfert et de la fiscalité de sortie, et non ici.
Le package d’Élodie, de bout en bout
Élodie a 41 ans, elle habite Thionville, elle est célibataire et sans enfant, donc en classe d’impôt 1. Elle est salariée d’un employeur luxembourgeois depuis six ans et télétravaille vingt jours par an, très en deçà du seuil conventionnel. Son package : 6 000 € de brut mensuel, un treizième mois versé en décembre, une prime participative de 9 000 € versée en juin, une voiture de fonction et des chèques-repas. Elle veut savoir ce qui lui reste.
Cotisations salariales sur l’année, aux paramètres du 1er juin 2026
Taux plafonnés : maladie soins de santé 2,80 % + maladie prestations
en espèces 0,25 % + pension 8,50 % = 11,55 %
Contribution dépendance : 1,40 %, déplafonnée, après abattement mensuel
de 692,83 € (un quart du salaire social minimum non qualifié)
Maximum cotisable mensuel : 13 856,63 €
DIX MOIS ORDINAIRES — brut 6 000 €
Plafonnées ........ 6 000,00 × 11,55 % ............... 693,00 €
Dépendance ........ (6 000,00 - 692,83) × 1,40 % ....... 74,30 €
Par mois ............................................. 767,30 €
Sur dix mois ....................................... 7 673,00 €
JUIN — brut 6 000 € + prime participative 9 000 € = 15 000 €
Assiette plafonnée retenue ...................... 13 856,63 €
Plafonnées ........................................ 1 600,44 €
Dépendance ........ (15 000,00 - 692,83) × 1,40 % ..... 200,30 €
Total du mois ..................................... 1 800,74 €
DÉCEMBRE — brut 6 000 € + treizième mois 6 000 € = 12 000 €
Plafonnées ........ 12 000,00 × 11,55 % ............. 1 386,00 €
Dépendance ........ (12 000,00 - 692,83) × 1,40 % ..... 158,30 €
Total du mois ..................................... 1 544,30 €
TOTAL ANNUEL DES COTISATIONS SALARIALES ............ 11 018,04 €
dont plafonnées ................................... 9 916,44 €
dont dépendance ................................... 1 101,60 €Calculs conduits aux paramètres du 1er juin 2026 appliqués sur douze mois : ce n’est donc pas le montant réellement dû en 2026, qui combine cinq mois à l’indice 968,04 et sept mois à l’indice 992,24. Les taux salariés sont ceux publiés par le CCSS ; le total de 11,55 % est notre addition, le CCSS ne le publie pas. La voiture de fonction et les chèques-repas ne sont pas intégrés faute de barème d’évaluation : les cotisations réelles d’Élodie sont donc supérieures à ce total.
Passons à l’impôt. Sur les 87 000 € de brut annuel, 4 500 € sont exonérés— la moitié de la prime participative, le plafond individuel de 30 % étant calculé sur les 72 000 € de salaire ordinaire, soit 21 600 €, largement au-dessus de la prime de 9 000 €. Reste 82 500 € de brut imposable. Des cotisations, seules les plafonnées sont déductibles : l’article 110, numéro 1 L.I.R. ne vise que l’assurance maladie et l’assurance pension, et la contribution dépendance n’y figure pas. Il faut en outre neutraliser la fraction se rapportant au salaire exonéré, par la règle de trois admise par l’administration : 4 500 ÷ 15 000 × 1 600,44 = 480,13 €.
De l’assiette imposable à l’impôt, classe 1
Brut annuel .............................................. 87 000,00 €
Salaire de base 12 × 6 000 € ......................... 72 000,00 €
Treizième mois ......................................... 6 000,00 €
Prime participative .................................... 9 000,00 €
- Fraction exonérée, art. 115 n° 13a (50 % de 9 000 €) ..... 4 500,00 €
= Brut imposable ......................................... 82 500,00 €
- Cotisations déductibles ................................. 9 436,31 €
plafonnées de l’année ................. 9 916,44 €
moins la part non déductible ............. 480,13 €
- Frais d’obtention, minimum forfaitaire (art. 107 (1) 1.) .. 540,00 €
- Dépenses spéciales, minimum forfaitaire (art. 113 (1)) .... 480,00 €
= Revenu imposable ....................................... 72 043,69 €
Impôt au barème de l’article 118, classe 1 ............... 15 861,54 €
+ majoration au fonds pour l’emploi, 7 % ................... 1 110,31 €
= IMPÔT LUXEMBOURGEOIS .................................. 16 971,85 €
Taux moyen sur le brut annuel ................................. 19,51 %
Taux marginal (tranche à 39 % × 1,07) ......................... 41,73 %Barème de l’article 118 L.I.R., texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026, appliqué tranche par tranche sans les arrondis des tables officielles de retenue du règlement grand-ducal du 20 décembre 2024. La majoration au fonds pour l’emploi est de 7 % jusqu’à 150 000 € de revenu imposable ajusté en classes 1 et 1a. Deux éléments manquent, et ils jouent en sens contraire. Ni l’avantage en nature véhicule ni les chèques-repas n’entrent dans ce calcul, faute de barème vérifié : cela minore l’impôt. Mais la déduction forfaitaire pour frais de déplacement de l’article 105bis L.I.R. n’y figure pas davantage — 99 € par unité d’éloignement au-delà de la quatrième, plafonnée à 2 574 €, et distincte du minimum forfaitaire de 540 € de l’article 107 (1) 1., lequel « se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de déplacement » — parce qu’elle dépend de la commune du lieu de travail, que l’hypothèse ne fixe pas ; pour une frontalière résidant à Thionville elle est de l’ordre de deux mille euros, et cela majore l’impôt. Le résultat n’est donc pas une borne, mais un ordre de grandeur.
Trois lectures de ce tableau valent d’être faites, et aucune n’est évidente.
Première lecture : ce que rapporte la prime participative.Si les 9 000 € avaient été versés en bonus ordinaire, sans exonération, le revenu imposable d’Élodie serait de 76 063,56 € et son impôt de 18 649,34 €. L’exonération lui économise donc 1 677,49 €d’impôt, soit 37,3 % de l’assiette exonérée. Ce n’est pas parce que l’exonération ferait redescendre le revenu dans une tranche inférieure : 72 043,69 € et 76 063,56 € se situent l’un et l’autre dans la tranche à 39 %, qui court de 54 090 € à 117 450 €. C’est parce que l’exonération ne fait baisser le revenu imposable que de 4 019,87 €, et non de 4 500 € : les 480,13 € de cotisations qui grèvent la part exonérée cessent d’être déductibles et reviennent dans l’assiette. Notez qu’on ne calcule pas cette économie en multipliant 4 500 € par le taux marginal de 41,73 % : cela donnerait 1 878 €, soit 200 € de trop.
Deuxième lecture : le treizième mois d’Élodie n’est pas prélevé au forfait.Ses rémunérations ordinaires annuelles s’élèvent à 72 000 €, au-delà des 60 000 € de la lettre a) de l’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2024, et son treizième mois de 6 000 € dépasse les 5 600 € de la lettre b). Le barème de la retenue sur rémunérations non périodiques lui est donc doublement inapplicable : sa retenue relève de l’article 141, alinéa 1erL.I.R., c’est-à-dire de la différence entre l’impôt sur ses rémunérations ordinaires annuelles et l’impôt sur ces mêmes rémunérations augmentées du treizième mois. Les 6 000 € supportent 693 € de cotisations plafonnées déductibles ; ce sont donc 5 307 € qui s’ajoutent à son revenu imposable, taxés au taux marginal de 41,73 %, soit 2 214,61 €. C’est ce montant que la retenue de décembre doit approcher, et non 33 % de 6 000 €.
Troisième lecture, et c’est la plus importante : ce calcul est incomplet, et il l’est de notre fait.La voiture de fonction et les chèques-repas d’Élodie ne figurent ni dans son assiette de cotisation ni dans son revenu imposable, parce que nous ne disposons pas des barèmes qui les valorisent. Son impôt réel est supérieur à 16 971,85 €, ses cotisations réelles supérieures à 11 018,04 €. Nous préférons publier un total explicitement partiel qu’un total complet fondé sur des valeurs devinées, et vous devez appliquer la même exigence à toute simulation qu’on vous présentera. Une simulation de package luxembourgeois qui chiffre la voiture de fonction sans citer le règlement grand-ducal qui la valorise est une simulation à vérifier.
Enfin, ce calcul est un calcul luxembourgeois. Élodie est résidente fiscale de France : elle doit déclarer son salaire luxembourgeois en France, où il ouvre droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français et entre dans le taux effectif de son foyer. Le chapitre 03 traite cette seconde moitié du calcul, et le chapitre 10 la convention. Il subsiste sur ce point une incertitude qui touche directement le package : le sort français de la fraction exonérée au Luxembourg au titre de l’article 115. La convention subordonne le crédit d’impôt égal à l’impôt français à ce que les revenus soient « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». Le sort, au regard de cette condition, de la moitié exonérée d’une prime participative n’est réglé ni par la convention, ni par la circulaire n° 61 du 24 juin 2026 — dont le plan a été examiné et qui traite du décompte des 34 jours, des principes d’imposition en cas de dépassement et de la charge de la preuve, mais non des primes de l’article 115 —, ni par aucune doctrine française consultée au 6 août 2026. Deux lectures sont soutenables et l’écart est de l’ordre de la moitié de la prime. Nous ne chiffrons donc pas de net perçu après impôt français sur ce point.
Faire lire le package avant de signer, ligne par ligne
Un package luxembourgeois se négocie sur sa composition, pas sur son total : la part de fixe décide de l’accès au régime des impatriés, la part en nature abaisse le plafond de prime participative, le mois de versement d’une prime change les cotisations et les droits à pension, et le régime complémentaire de pension pose une question de convention qui ne se résout pas au moment de la retraite. Nous instruisons ces arbitrages avec les pièces réelles — contrat, car policy, règlement du régime de pension, bulletins, certificat de salaire modèle 160. Le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : les points de droit luxembourgeois et les demandes écrites au bureau RTS se traitent avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Grand-Duché.
Quatre idées reçues sur la rémunération luxembourgeoise
Nous les rencontrons toutes les quatre en entretien, plusieurs fois par mois. Aucune ne résiste au texte.
| Ce qui se dit | Ce qu’il en est | Le texte ou la source |
|---|---|---|
| « Les avantages en nature ne cotisent pas au Luxembourg » | Faux. L’assiette de cotisation comprend expressément « les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces », et la valeur des rémunérations en nature « est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal » | Code de la sécurité sociale, art. 33, alinéa 1er, premier tiret, texte coordonné au 1er janvier 2026 |
| « La prime participative est exonérée, donc elle ne compte pas pour la retraite » | Faux, et c’est l’inverse : l’exonération est fiscale seulement. La prime entre intégralement dans l’assiette de cotisation, donc elle génère des droits à pension entiers tout en n’étant imposée que sur la moitié | Art. 33 CSS ; art. 115 n° 13a L.I.R. ; art. 110 n° 1 L.I.R. pour la non-déductibilité des cotisations grevant la part exonérée |
| « La prime participative est plafonnée à 25 % de la rémunération et à 5 % du résultat » | Périmé depuis l’année d’imposition 2025 : 30 % et 7,5 %. Quatre sources officielles de l’ACD affichent pourtant encore les anciens taux au 6 août 2026 | Loi du 20 décembre 2024, art. 2, point 1°, Mémorial A n° 589 du 24 décembre 2024 ; effet donné par l’art. 21, point 5° de la même loi |
| « Un treizième mois est prélevé à 33 % » | Faux dans la quasi-totalité des cas. Les taux fixes de 33 %, 21 % et 15 % visent les rémunérations supplémentaires — second emploi, pensionné, conjoint —, pas le treizième mois du premier emploi. Celui-ci relève du barème des rémunérations non périodiques, et ce barème est écarté dès que les rémunérations ordinaires annuelles dépassent 60 000 € ou que la somme versée atteint 5 600 € : la retenue est alors calculée au taux marginal réel | Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024, art. 1er et 2, Mémorial A n° 590 ; L.I.R., art. 141, alinéa 1er ; page ACD « Décompte annuel » pour les taux fixes |
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Sept points de ce chapitre ne sont pas réglés par les sources publiées que nous avons lues au 6 août 2026. Pour chacun, voici la question exacte à poser et les pièces à réunir. Ces sujets doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg — ou, pour les points de procédure luxembourgeoise, par une demande écrite au bureau d’imposition RTS compétent — avant tout acte irréversible : signature d’un contrat, acceptation d’un plan d’actionnariat, adhésion à un régime de pension, déménagement.
| Point non tranché | La question à poser, dans ces termes | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Valorisation de la voiture de fonction et des avantages en nature | Quelle est la valeur d’avantage en nature retenue par le règlement grand-ducal en vigueur pour un véhicule de telle valeur catalogue, pour l’impôt sur le revenu d’une part et pour l’assiette de cotisation d’autre part, et ces deux valeurs coïncident-elles ? | Contrat de travail et car policy ; contrat de location ou devis avec valeur catalogue ; bulletin de paie faisant apparaître la ligne d’avantage en nature ; certificat de salaire modèle 160 |
| Valorisation d’un avantage en nature devenu imposable en France après franchissement du seuil | Lorsqu’une quote-part de rémunération devient imposable en France, la fraction correspondante de l’avantage en nature est-elle retenue pour sa valeur luxembourgeoise ou évaluée selon les règles françaises ? | Le calendrier des jours prestés hors du Luxembourg ; le modèle 160 ; les justificatifs de présence physique exigés par la circulaire n° 61 du 24 juin 2026 |
| Montant exonéré du chèque-repas | Quel est, dans la circulaire L.I.R. n° 115/7 du 31 janvier 2025 et dans le règlement grand-ducal du 29 décembre 1986, le montant unitaire exonéré et la part laissée à la charge du salarié ? | Bulletin de paie ; politique de l’entreprise en matière de restauration et attestation d’absence de cantine |
| Qualification conventionnelle de la rente d’un régime complémentaire de pension d’entreprise | Une rente servie par un régime relevant de la loi du 8 juin 1999 à un résident de France relève-t-elle du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 17 de la convention du 20 mars 2018, et que devient le crédit d’impôt si la prestation est exonérée au Luxembourg par l’article 115, numéro 17a ? | Règlement du régime et sa qualification interne ou externe ; attestation d’affiliation ; historique des dotations et de leur traitement fiscal ; modèles 160 correspondants |
| Qualification du régime complémentaire de pension et assiette exacte de la retenue de 20 % | Mon régime est-il financé par un support externe ou par des dotations aux provisions au passif du bilan, et l’assiette de la retenue de 20 % de l’article 142, alinéa 1er L.I.R. est-elle constituée des allocations, cotisations et primes versées, ou des dotations diminuées du rendement théorique du taux technique ? | Règlement du régime ; fiche fiscale annuelle du régime ; bulletins de décembre des trois derniers exercices |
| Régime luxembourgeois des plans d’options et d’actions | Quel est le fait générateur retenu — attribution, acquisition définitive, levée ou cession —, quelle est la base imposable, et le gain entre-t-il dans l’assiette de cotisation de l’article 33 du Code de la sécurité sociale ? | Règlement du plan ; lettre d’attribution ; calendrier d’acquisition ; traitement appliqué par l’employeur sur la paie ; modèles 160 des années concernées |
| Répartition d’un gain de plan entre deux États lorsque le statut a changé pendant la période d’acquisition | Sur quelle période le gain se rattache-t-il, et selon quelle clé se répartit-il entre la France et le Luxembourg lorsque la période d’acquisition couvre des années de statuts différents ? | Le calendrier d’acquisition ; les jours prestés hors du Luxembourg pour chaque année de la période ; les certificats A1 ; les avis d’imposition français et les décomptes luxembourgeois de chaque année |
Deux points qui ne sont pas des incertitudes mais des faiblesses documentaires officielles méritent d’être signalés au passage, parce qu’ils vous feront douter de nos chiffres si nous ne les nommons pas. Le premier : l’ACD publie, sur la prime participative, quatre pages ou documents qui affichent encore des plafonds abrogés depuis l’année d’imposition 2025. Le second : la page de l’ACD consacrée aux impatriés, dont la dernière mise à jour affichée est le 29 janvier 2025, décrit encore l’ancienrégime et ne mentionne ni les 50 %, ni les 400 000 €, ni les 75 000 €. Sur ces deux sujets, ne prenez aucun chiffre sur les pages « A à Z » sans le recouper sur la loi.
Ce que ce chapitre ne dit pas, volontairement
Il ne recommande aucune composition de package. La bonne composition dépend de votre âge, de votre horizon au Luxembourg, de la situation de votre conjoint, de l’existence ou non d’un projet d’installation au Grand-Duché, de votre patrimoine français existant et de la date à laquelle vous comptez liquider vos droits à retraite. Un cadre de 34 ans qui restera vingt ans n’arbitre pas comme un cadre de 56 ans qui rentrera en France dans six.
Il ne nomme aucun établissement, aucun assureur, aucune compagnie et aucune société de gestion. Le Luxembourg est une place financière et la tentation est permanente ; nous décrivons des catégories de solutions et des mécanismes, jamais des marques.
Et il ne promet aucun gain. Les montants de ce chapitre sont des calculs conduits sur des paramètres datés du 1er juin 2026, sur des hypothèses explicites, et dont plusieurs composantes sont volontairement absentes. Ils servent à comprendre une mécanique, pas à annoncer un résultat.

