Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
16. Acheter au Luxembourg
La question que pose un salarié du Luxembourg n’est presque jamais « combien coûte un appartement au Grand-Duché ». C’est « est-ce que j’ai intérêt à acheter ici plutôt qu’à quinze kilomètres de l’autre côté de la frontière ». Et la réponse ne dépend pas du prix au mètre carré, ou pas d’abord. Elle dépend d’une chose que la plupart des présentations commerciales escamotent : le principal avantage fiscal luxembourgeois à l’acquisition, le crédit d’impôt « Bëllegen Akt », est subordonné à une condition de résidence. Un frontalier qui achète au Luxembourg en conservant son domicile en France, et sans s’engager à s’installer dans le bien acquis, paie 7 % de droits pleins. Sur un appartement de 662 490 €, cela fait 46 374 € au lieu de 100 €. L’écart entre les deux scénarios est de 46 274 €, et il est absent de la quasi-totalité des simulateurs.
Ce chapitre traite l’acquisition dans l’ordre où elle se déroule : ce que coûte un mètre carré et où, la procédure et le point de non-retour, les droits d’enregistrement et ce qui s’y ajoute, le notaire, le crédit d’impôt et ses conditions de déchéance, l’impôt foncier, les aides publiques et leur état exact au 6 août 2026, puis ce que le bien rapporte réellement s’il est loué, et ce qu’il coûte le jour où il est revendu. Deux couches de fiscalité s’empilent pour un résident de France, et la seconde est la plus mal traitée du corpus : la France ne se retire pas parce que le Luxembourg a imposé.
Trois situations sont distinguées partout où elles divergent. Le frontalierréside en France et travaille au Luxembourg : il est résident fiscal français, et c’est le cas de très loin le plus fréquent — 225 840 frontaliers salariés entrants en 2023, dont 54,2 % résidant en France, soit environ 122 400 personnes (STATEC, Regards n° 01, mars 2026). L’expatrié a transféré sa résidence au Luxembourg. Le couple mixtea un membre dans chaque cas, et il fait apparaître des règles propres, notamment sur le crédit d’impôt, qui se compte par acquéreur. Les formalités d’installation, le bail et le coût de la première année sont traités au chapitre 06 ; ce chapitre-ci ne les reprend pas.
Une échéance qui pèse sur toute décision immobilière d’un frontalier
Le seuil fiscal de 34 joursprestés hors du Luxembourg résulte de l’avenant du 7 novembre 2022au protocole de la convention franco-luxembourgeoise. L’article 4 de cet avenant prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Entré en vigueur le 4 mars 2025, il a donc une échéance nominale au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, une reconduction indéfinie ou une reconduction annuelle glissante.
Nous ne présentons donc pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026. Le lien avec ce chapitre est direct : un projet d’acquisition qui repose sur le maintien du statut de frontalier avec télétravail régulier repose aussi, implicitement, sur la survie d’un texte dont l’échéance est proche. Ce point se revérifie à la date de votre décision, pas à la date de lecture. Un second seuil existe, de nature sociale, et il ne se déduit pas du premier : la loi de sécurité sociale applicable bascule vers la France dès que le frontalier exerce une partie substantielle de son activité dans son État de résidence, soit 25 % du temps de travail ou de la rémunération, appréciés de façon prévisionnelle sur douze mois (article 13, paragraphe 1, a) du règlement (CE) n° 883/2004, la partie substantielle étant définie par l’article 14, paragraphe 8 du règlement (CE) n° 987/2009). L’accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, applicable depuis le 1er juillet 2023 et signé par la France comme par le Luxembourg, permet de rester affilié au Luxembourg jusqu’à moins de 50 % de télétravail, mais sur demande de l’employeur et sous couvert d’un formulaire A1 : sans cette demande, l’affiliation bascule de plein droit au-delà de 25 %. Sur 220 jours travaillés, 34 jours ne représentent que 15,45 % : le seuil fiscal est donc toujours franchi le premier. Et le seuil fiscal n’est pas un seuil de télétravail : un déplacement professionnel, une formation ou un salon hors du Luxembourg l’entament exactement comme une journée travaillée à domicile. Le détail des deux mécanismes figure au chapitre 02.
Ce que coûte un mètre carré, et où : trois séries officielles qui ne se superposent pas
Première précaution, et elle explique la moitié des contradictions qu’on lit en ligne. Il n’existe pas un prix officiel luxembourgeois, mais trois sériespubliées par les mêmes institutions sur des périmètres différents. La première porte sur l’année civile 2025, transactions du 1erjanvier au 31 décembre 2025 : c’est celle de la publication « Le Logement en chiffres » n° 19 de mars 2026, du STATEC et de l’Observatoire de l’Habitat. La deuxième porte sur une année glissante d’avril 2025 à mars 2026 : c’est celle des fichiers communaux de l’Observatoire. La troisième est trimestrielle et porte sur le premier trimestre 2026 : c’est le Rapport d’analyse n° 25 du 25 juin 2026. Les moyennes nationales ne coïncident pas d’une série à l’autre, et c’est normal. Nous les nommons séparément plutôt que d’en retenir une.
Sur l’année civile 2025, la moyenne nationale ressort à 7 773 €/m²pour un appartement existant et à 10 179 €/m²pour un appartement en construction, c’est-à-dire acquis en vente en l’état futur d’achèvement. Le rapport écrit, mot pour mot : « En moyenne, un appartement en construction est de 23% à 41% plus cher qu’un objet existant d’une surface comparable. Ensuite, le prix par m² diminue avec la surface du logement. Enfin, les prix des appartements diminuent assez nettement en s’éloignant de la capitale. » Les trois phénomènes se chiffrent.
| Surface | Appartement existant | Appartement en construction (VEFA) |
|---|---|---|
| Moins de 50 m² | 9 357 €/m² | 11 638 €/m² |
| 50 à 69 m² | 8 128 €/m² | 10 553 €/m² |
| 70 à 89 m² | 7 566 €/m² | 9 295 €/m² |
| 90 à 109 m² | 7 361 €/m² | 9 716 €/m² |
| 110 à 129 m² | 6 900 €/m² | 9 778 €/m² |
| 130 m² et plus | 6 637 €/m² | 8 339 €/m² |
| Moyenne nationale | 7 773 €/m² | 10 179 €/m² |
La lecture pratique de ce tableau est plus intéressante que sa lecture littérale. Un petit appartement se paie 41 % plus cher au mètre carréqu’un grand : 9 357 € contre 6 637 €. Pour un investisseur, cela veut dire que le studio et le deux-pièces, qui sont les formats les plus liquides à la location, sont aussi les plus chers à l’achat rapporté à la surface — le rendement brut ne s’en déduit pas mécaniquement, puisque le loyer au mètre carré suit la même pente, mais le ticket d’entrée par mètre carré, lui, est bien plus élevé. Pour une famille, à l’inverse, le mètre carré supplémentaire est proportionnellement le moins cher du marché, ce qui est l’exact opposé de l’intuition que donne un budget total.
| Zone | Appartement existant | Appartement en construction | Maison, prix moyen | Maison, prix médian |
|---|---|---|---|---|
| Canton de Luxembourg | 9 787 €/m² | 11 661 €/m² | 1 360 664 € | 1 300 000 € |
| Capellen–Mersch | 7 526 €/m² | 9 093 €/m² | 1 050 964 € | 980 000 € |
| Canton d’Esch-sur-Alzette | 6 864 €/m² | 8 688 €/m² | 818 135 € | 775 000 € |
| Est (Echternach, Grevenmacher, Remich) | 6 751 €/m² | 9 154 €/m² | 942 205 € | 900 000 € |
| Nord (Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden, Wiltz) | 6 214 €/m² | 7 872 €/m² | 761 838 € | 725 000 € |
| Total pays | 7 773 €/m² | 10 179 €/m² | 974 194 € | 900 000 € |
Le rapport commente lui-même l’écart entre régions : « Dans le canton de Luxembourg, le prix moyen d’une maison s’élève ainsi à 1 360 000 EUR environ, 79% plus élevé que le prix moyen dans le nord du pays. Pour les maisons, les prix médians par région sont inférieurs aux prix moyens par zone géographique, ce qui indique une forte asymétrie dans la distribution des prix de vente. » Cette asymétrie mérite qu’on s’y arrête. Un prix médian inférieur au prix moyen signifie que la moyenne est tirée vers le haut par une minorité de transactions très élevées. Pour un acheteur ordinaire, la médiane — 900 000 € au niveau national, 1 300 000 € dans le canton de Luxembourg — décrit mieux le marché accessible que la moyenne.
À l’échelle communale, sur l’année glissante d’avril 2025 à mars 2026, la dispersion est encore plus parlante. L’Observatoire assortit ses chiffres d’une précaution que nous reprenons : « Le prix indiqué dans la fourchette basse correspond au prix minimal après exclusion des 5% des prix au m² les plus bas. Celui indiqué dans la fourchette haute est le prix maximal après exclusion des 5% les plus élevés. […] Ces fourchettes de prix n’ont cependant qu’une valeur indicative et ne correspondent pas à une expertise réalisée par un professionnel. » Et : « Les prix au m² ne sont pas affichés pour les communes dans lesquelles le nombre de transactions est inférieur à 10 ».
| Commune | Ventes d’appartements existants | Prix moyen €/m² | Fourchette €/m² |
|---|---|---|---|
| Moyenne nationale | — | 7 745,76 | 4 713 – 12 015 |
| Luxembourg-Ville | 666 | 10 250,65 | 7 044 – 14 002 |
| Strassen | 80 | 10 242,07 | 7 202 – 13 439 |
| Bertrange | 51 | 10 051,42 | 7 375 – 13 084 |
| Hesperange | 99 | 8 458,36 | 6 043 – 11 009 |
| Mersch | 44 | 7 526,38 | 4 967 – 9 413 |
| Sanem | 136 | 7 412,08 | 5 199 – 10 108 |
| Bettembourg | 51 | 7 239,65 | 5 298 – 9 358 |
| Differdange | 232 | 6 775,33 | 4 675 – 8 958 |
| Petange | 154 | 6 538,36 | 4 667 – 8 444 |
| Esch-sur-Alzette | 268 | 6 378,80 | 4 163 – 8 881 |
| Dudelange | 147 | 6 335,29 | 4 489 – 8 762 |
| Rumelange | 21 | 5 907,64 | 3 612 – 9 196 |
| Wiltz | 27 | 5 297,52 | 3 693 – 6 821 |
L’écart entre Luxembourg-Ville et Esch-sur-Alzette est de 38 %, et il monte à 48 %avec Wiltz. Esch, Rumelange, Dudelange et Pétange sont à quelques kilomètres de la frontière française. Ce gradient de prix ne s’arrête pas à la frontière : il la traverse. C’est la mécanique qui a produit 122 400 frontaliers français, et nous y revenons plus bas.
Un dernier chiffre, qui dit la tension mieux qu’un commentaire. Sur ces douze mois, 3 538 appartements existants et 569 appartements en VEFA ont changé de main dans tout le pays, soit environ 4 100 transactions. Le Luxembourg a enregistré la même année 24 985 arrivées internationales(STATEC, STATNEWS n° 15 du 5 mai 2026). Environ un appartement mis en vente pour six personnes arrivant dans l’année : le rapport compare deux grandeurs de nature différente, un flux de transactions et un flux migratoire, et n’a valeur que d’ordre de grandeur. Il suffit à comprendre pourquoi un acheteur luxembourgeois négocie rarement en position de force.
La baisse de 2022 à 2025, que le corpus commercial ne mentionne jamais
Le marché luxembourgeois a corrigé, et la correction est documentée par une publication officielle. Le focus du rapport n° 19, intitulé « la diffusion spatiale de la baisse des prix des appartements existants entre 2022 et 2025 et le rôle de l’accessibilité à Luxembourg-Ville », écrit mot pour mot : « Cette baisse est observable aussi bien à Luxembourg-Ville (de 11 587 €/m² à 10 270 €/m², soit environ -11%) que dans sa périphérie proche (par exemple -14% à Bertrange et -13% à Hesperange) ou dans des communes plus éloignées. Dans la Minette, les corrections sont également marquées (-17% à Esch-sur-Alzette et -18% à Dudelange). » Sur le point de départ national : « la moyenne nationale, qui atteignait 8 734 €/m² en 2022 ».
La portée de ce chiffre doit être bornée exactement, parce qu’il est facile de l’élargir. Il vise les appartements existants, et il compare des moyennes annuelles 2022 et 2025. Ce que nous pouvons donc écrire, et rien de plus : un acquéreur qui a acheté un appartement existant à Luxembourg-Ville en 2022 est, en moyenne 2025, en moins-value latente de l’ordre de 11 %. Les maisons ne sont pas couvertes par ce chiffre. Le contrôle arithmétique confirme l’énoncé de la source : (10 270 − 11 587) / 11 587 = −11,4 %.
Sur les indices, le rapport écrit : « Après deux années consécutives de recul des prix (-9.1% en 2023 et -5.2% en 2024), la tendance s’est inversée en 2025, avec une hausse de 1.6% du prix des logements par rapport à l’année précédente. » Sur douze mois, du quatrième trimestre 2024 au quatrième trimestre 2025 : indice général +0,1 %, appartements existants +0,2 %, appartements en construction +2,0 %, maisons existantes −1,0 %. Au premier trimestre 2026, l’indice hédonique progresse de +1,7 % sur douze mois, contre une inflation nationale de +1,6 %, avec 1 175 ventes d’appartements (+3,3 %) pour un volume d’environ 720 M€ (−8,9 %), 968 ventes d’appartements existants (+9,4 %), 207 ventes en VEFA (−18,2 %) et 650 ventes de maisons (+11,5 %).
Le pic du deuxième trimestre 2025 n’est pas une reprise de marché : c’est un calendrier fiscal
Le rapport du STATEC l’écrit lui-même : « la forte activité du 2e trimestre, liée à l’anticipation de la fin des mesures fiscales, avait exercé une pression temporaire à la hausse sur les prix, qui s’est ensuite résorbée. » Le deuxième trimestre 2025 a progressé de 4,4 % sur un trimestre, puis le troisième a reculé de 3,5 %.
La cause est identifiée : le 30 juin 2025ont pris fin simultanément le quart du taux global sur les plus-values immobilières (10,5 %) et plusieurs mesures du paquet logement. Les vendeurs ont accéléré, les acheteurs ont suivi. Un lecteur qui compare des prix 2025 sans savoir cela lit une dynamique de marché là où il y a une date d’expiration. Cela vaut aussi pour l’interprétation des chiffres de 2026 : la base de comparaison du deuxième trimestre est artificiellement haute.
Du compromis à l’acte : où se situe exactement le point de non-retour
Un acheteur français transpose spontanément le schéma qu’il connaît : compromis, délai de rétractation, conditions suspensives, acte authentique trois mois plus tard. Le schéma luxembourgeois n’est pas identique, et la différence la plus lourde figure noir sur blanc dans la foire aux questions du Portail de la fiscalité indirecte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, mise à jour le 28 mai 2025 : « A noter que le compromis de vente vaut vente avec transfert immédiat de la propriété de l’immeuble: en conséquence, la période d’occupation de deux ans n’est pas respectée si l’immeuble est cédé par signature d’un compromis avant l’expiration de ce délai. Il est cependant possible de reporter le moment de transfert de l’immeuble au moment de la passation de l’acte notarié en prévoyant dans le compromis une clause spéciale », dont la même réponse donne le modèle : « Le transfert de propriété aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique. » La règle du transfert immédiat est donc supplétive : l’administration publie elle-même la clause qui la neutralise, et c’est cette clause — autant que les conditions suspensives — qu’il faut faire figurer au compromis, à l’achat comme le jour où l’on revend un bien encore soumis au délai d’occupation de deux ans.
La même page ajoute, sur le traitement fiscal du compromis : « Non, le crédit d’impôt est seulement pris en considération lors de l’enregistrement d’un acte notarié; ainsi le compromis de vente ne contenant pas de clause suspensive sera enregistré au droit proportionnel de vente. » Autrement dit : un compromis sans condition suspensive peut être enregistré aux droits pleins sansque le crédit d’impôt s’impute. C’est un piège de trésorerie de plusieurs dizaines de milliers d’euros, et il se prévient à la rédaction du compromis, pas après. La conséquence opérationnelle est simple à énoncer et rarement suivie : ne signez pas un compromis luxembourgeois sans que votre notaire l’ait relu, et faites-y figurer les conditions suspensives utiles ainsi que la requête relative au crédit d’impôt.
L’acte de vente est obligatoirement notarié, et c’est à son occasion que l’administration perçoit les droits. La date qui compte en matière fiscale est celle de l’acte, ce que l’Administration des contributions directes écrit sans détour sur sa page « Vente d’un immeuble bâti ou non bâti », mise à jour le 16 avril 2025 : « La date de la vente à titre onéreux est la date de l’acte notarié. » C’est cette date qui fait courir le délai de spéculation de cinq ans, le délai d’occupation de deux ans du crédit d’impôt, et le point de départ des amortissements.
L’achat sur plan obéit à un régime propre. Le contrat préliminaire de l’article 1601-13 du Code civilluxembourgeois encadre la vente en état futur d’achèvement, et son enregistrement auprès de l’administration constitue une date opposable. Ce n’est pas une subtilité de forme : l’Administration des contributions directes s’y réfère expressément pour déterminer quel régime d’amortissement s’applique à un bien acquis en VEFA autour du 30 juin 2025. Faire enregistrer le contrat préliminaire, et conserver la preuve de la date, est une précaution qui coûte peu et qui a déjà décidé de l’application d’un taux d’amortissement pendant toute la durée de détention.
Les 7 %, la surtaxe de 3 %, et l’apport à 1,1 %
Le taux est simple et il est publié tel quel par l’administration compétente. Portail de la fiscalité indirecte, page mise à jour le 21 octobre 2025 : « Le taux normal pour les acquisitions à titre onéreux d’une propriété immobilière […] s’élève à 7 %, dont 6 % pour les droits d’enregistrement et 1 % pour les droits de transcription. » La foire aux questions du même portail formule la règle sous forme de barème et précise l’assiette : « Droits d’enregistrement : 6 % / Droits de transcription : 1 % / Base imposable : prix + charges (minimum valeur vénale) ».
Deux précisions valent d’être faites sur cette assiette. Le prix n’est pas seul : les chargess’y ajoutent, ce qui vise notamment les passifs pris en charge par l’acquéreur. Et l’administration se réserve la valeur vénale comme plancher : une vente entre proches à prix minoré ne réduit pas les droits, elle attire un contrôle.
Le calcul faux qui circule : « 5 % majoré de 2/10ème » ne fait pas 5,5 %
La page Guichet.lu consacrée au droit d’enregistrement décompose les 6 % en « 5 % de droits d’enregistrement majoré de 2/10ème ». La majoration de deux dixièmes signifie 5 × 1,2 = 6 %. Elle ne signifie pas 5 + 0,5. Plusieurs lectures automatisées de cette page ont produit 5,5 %, puis un total de 6,5 %, chiffre qu’on retrouve ensuite recopié en cascade.
Le total à retenir est 7 %, et il est confirmé indirectement par une source inattendue : le communiqué gouvernemental du 16 juillet 2026, qui écrit qu’un crédit d’impôt de 45 000 € « permet l’acquisition d’un bien d’une valeur d’environ 640.000 euros sans droits d’enregistrement ». 45 000 / 0,07 = 642 857 €. Le rapport confirme que le crédit s’impute sur les 7 % entiers, et non sur les seuls 6 % d’enregistrement — point de calcul que le corpus se trompe régulièrement.
Une surtaxe communale s’ajoute sur le territoire de la Ville de Luxembourg, et le principe est plus large que ce qu’on lit d’ordinaire. Guichet.lu, page dont la dernière mise à jour affichée remonte au 27 juin 2018, écrit : « Une taxe additionnelle (surtaxe communale) de 3 % du prix d’achat s’applique aux acquisitions d’immeubles classés à usage commercial, à usage mixte ou à tout autre usage s’il est situé sur le territoire de la ville de Luxembourg. » Mais le Portail de la fiscalité indirecte, page « Surtaxe » mise à jour le 21 septembre 2023, reproduit le règlement-taxe de la Ville lui-même et énonce la règle dans l’autre sens : « Les mutations immobilières entre vifs sur le territoire de la Ville de Luxembourg par vente, échange, donation et actes équivalents, sont grevées au profit de l’administration communale d’une taxe égale à 50% des droits d’enregistrement redus. » Cinquante pour cent de 6 % font bien 3 % du prix. L’habitation n’est donc pas hors champ par nature : elle est exonérée par dérogation, et seulement dans les cas énumérés par le chapitre A-5 du règlement-taxe (version d’août 2025) : « sont exonérées les mutations immobilières portant sur des maisons unifamiliales ou des maisons de rapport classées comme telles par l’administration des contributions », ainsi que « les ventes en état futur d’achèvement dont l’acte notarié définit clairement que l’immeuble à construire est destiné à l’habitation » et les terrains à bâtir en zone d’habitation lorsque l’acquéreur « s’engage dans l’acte notarié à y construire dans un délai de cinq ans une maison unifamiliale ou une maison de rapport ». Le critère décisif est donc la classe attribuée à l’immeuble par l’Administration des contributions directes— B4 pour les maisons unifamiliales et les maisons de rapport, B1 à B3 pour le commercial, le mixte et l’« autre usage » —, et non l’usage que l’acheteur compte en faire. Le coût total de 10 % sur les catégories non exonérées (6 % + 3 % + 1 %) reste une addition de notre fait, qu’aucune des deux pages ne publie. Si votre acquisition porte sur un immeuble mixte dans la capitale — un rez commercial surmonté de logements, configuration courante —, faites confirmer le point par écrit au notaire instrumentant avant de signer : trois points de droits sur un immeuble de rapport, ce n’est pas une variable d’ajustement.
| Opération | Droit d’enregistrement | Droit de transcription | Total |
|---|---|---|---|
| Acquisition à titre onéreux, cas général | 6 % (5 % majoré de 2/10) | 1 % | 7 % |
| Immeuble commercial, mixte ou « à tout autre usage » sur le territoire de la Ville de Luxembourg | 6 % + surtaxe communale de 3 % | 1 % | 10 % (addition de notre fait, non publiée par la source) |
| Apport d’un immeuble à une société rémunéré par attribution de droits sociaux | 0,5 % majoré de 2/10 = 0,6 % | 0,5 % | 1,1 % |
| Apport rémunéré autrement, par exemple par prise en charge de passif | 5 % majoré de 2/10 = 6 % | 1 % | 7 % |
| Constitution ou modification de statuts | — | — | Droit fixe de 75 € |
La ligne à 1,1 % mérite un mot, parce qu’elle est le levier de toute restructuration patrimoniale et qu’elle est presque toujours présentée sans sa contrepartie. Apporter un immeuble à une société luxembourgeoise contre des parts coûte 1,1 %quand une vente coûte 7 %. L’économie est réelle. Elle se paie ailleurs, et nous la chiffrons plus bas : impôt sur la fortune minimum dû chaque année quel que soit le résultat, perte de l’abattement décennal et du demi-taux à la revente, imposition de la plus-value comme un résultat d’exploitation ordinaire.
Le notaire : un tarif réglementé, et pourquoi nous ne publions aucun pourcentage
Voici un endroit où nous allons décevoir, et où la déception est le service rendu. Le tarif des notaires luxembourgeois est fixé par un texte, nous l’avons identifié et lu : le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires — l’intitulé porte bien « revision », sans accent. Son article 22 fixe son entrée en vigueur au 15 août 1971. Son article 19, point 90, vise la vente de gré à gré et renvoie au « barème 8 » du tableau de l’article 6, dont les huit tranches successives portent des taux de 4 %, 2 %, 1,75 %, 0,80 %, 0,70 %, 0,50 %, 0,40 % et 0,20 %, avec un minimum de 500 francs. L’article 4 précise : « L’honoraire proportionnel se calcule sur les sommes et valeurs exprimées dans les actes. […] Le tarif est applicable par tranches. »
Le problème est que les tranches sont exprimées en francs luxembourgeois de 1971. Nous n’avons retrouvé ni texte de conversion en euros, ni indexation, et le règlement modificatif du 9 octobre 1984, référencé dans l’index officiel, n’a pas pu être récupéré : l’adresse du magasin de fichiers renvoie une erreur 404. L’interrogation de la base légale ne restitue par ailleurs aucune version consolidéedu règlement de 1971. Convertir mécaniquement au taux de 40,3399 francs pour un euro donnerait des tranches d’environ 2 479 €, 2 479 €, 7 437 €, 12 395 € — un résultat que nous ne pouvons corroborer sur aucune source, et qui serait faux si les montants ont été modifiés en 1984. Les huit taux reproduits ci-dessus sont ceux du texte de 1971, vérifiés colonne par colonne : ils ne constituent pas un barème utilisable, faute de tranches exprimées en euros. Nous ne publions donc aucun taux effectif ni aucun montant applicable à votre acquisition, et nous vous déconseillons d’en calculer un à partir de ce qui précède.
Le barème « du 26 novembre 2015 » qui circule partout n’existe pas
Plusieurs sites publient un barème d’honoraires par tranches de 7 500 €, 15 000 € et 30 000 € aux taux de 1,650 %, 1,100 %, 0,825 % et 0,550 %, en l’attribuant à un « règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 concernant les honoraires des notaires ». L’index des titres de la base légale luxembourgeoise a été interrogé le 6 août 2026 sur le mot « notaire », puis sur l’expression « tarif des notaires » : aucun texte relatif aux notaires ne porte la date du 26 novembre 2015. Les huit actes portant cette date concernent les variétés de plantes agricoles, la taxe de rejet des eaux usées et les indemnités des commissaires et experts. Le seul texte notarial de 2015 est le règlement du 3 juillet 2015, dont le contenu se limite à ajouter un point « 8 bis. Adaptation de droits réels étrangers » à l’article 19.
La page officielle du ministère de la Justice consacrée au notaire, consultée le même jour, ne publie aucun barème chiffré : elle mentionne seulement, parmi les attributions de la Chambre des notaires, le fait de « donner son avis sur les difficultés concernant les honoraires, émoluments, salaires, vacations, frais et débours portés en compte par les notaires ». C’est le schéma classique de la référence plausible, précise, reprise en boucle, et introuvable à la source.
Ce que nous pouvons dire, et qui suffit à préparer un plan de financement : les honoraires du notaire luxembourgeois sont tarifés par règlement, ils ne se négocient pas, ils s’ajoutent aux 7 % de droits, et le crédit d’impôt ne les couvre pas. La foire aux questions de l’administration est explicite : « Non, le crédit d’impôt est imputable sur les droits d’enregistrement et de transcription ; les honoraires du notaire restent toujours à charge de l’acquéreur. » S’y ajoutent des débours de formalités : recherches hypothécaires, extrait cadastral, certificat d’urbanisme, certificat de mainlevée, transmissions à l’administration. La bonne pratique tient en une phrase : demandez au notaire, par écrit, un décompte prévisionnel complet avant la signature du compromis, poste par poste, honoraires, TVA sur honoraires, débours et inscription hypothécaire. C’est un document qu’il produit sans difficulté, et c’est la seule source fiable sur le sujet.
Le Bëllegen Akt : 40 000 € par acquéreur, et une condition de résidence qui exclut le frontalier
Le « Bëllegen Akt » — littéralement « l’acte bon marché » en luxembourgeois — est un crédit d’impôt imputable sur les droits d’enregistrement et de transcription dus à l’occasion d’un acte notarié d’acquisition. C’est le dispositif le plus puissant du droit luxembourgeois pour un acheteur, et le plus souvent mal présenté.
Son montant est fixé par la loi du 3 juillet 2025, publiée au Mémorial A n° 279 du 4 juillet 2025. L’administration l’énonce ainsi : le crédit d’impôt « est fixé à 40.000 euros pour chaque acquéreur ». La chaîne législative complète, telle que la page l’énumère : loi du 30 juillet 2002, modifiée par la loi du 22 octobre 2008 dite « Pacte logement », par la loi du 21 décembre 2012, par la loi du 16 mai 2023, et en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2025. Le parcours parlementaire est celui du projet de loi n° 8540, présenté le 20 mai 2025 à la Commission des Finances, dont la page de la Chambre des Députés indique qu’il « vise à fixer de façon permanente le montant du crédit d’impôt de 30.000 à 40.000 euros pour l’acquisition d’habitations personnelles. »
Ce que 40 000 € de crédit couvrent, en valeur de bien
CRÉDIT PAR ACQUÉREUR ....................................... 40 000 €
TAUX SUR LEQUEL IL S’IMPUTE ...................... 7 % (6 % + 1 %)
VALEUR DE BIEN ENTIÈREMENT EXONÉRÉE
Acquéreur seul ......... 40 000 / 0,07 = 571 429 €
Couple achetant ensemble ... 80 000 / 0,07 = 1 142 857 €
MONTANT MINIMAL PERÇU MALGRÉ LE CRÉDIT
100 € par acte, dans tous les casDivision de notre fait à partir de deux données sourcées : le taux de 7 % (page AED du 21 octobre 2025) et le montant de 40 000 € par acquéreur (loi du 3 juillet 2025). Le même calcul appliqué au montant de 45 000 € annoncé le 16 juillet 2026 donne 642 857 €, ce qui recoupe le chiffre de « environ 640.000 euros » publié par le communiqué gouvernemental : c’est la vérification qui établit que le crédit s’impute bien sur les 7 % entiers.
Les conditions sont exigeantes, et la sanction du manquement est brutale. Le crédit est réservé aux personnes physiques qui acquièrent « à des fins d’habitation personnelle ». L’occupation doit être effective dans un délai de deux ans à compter de la date de l’acte notarié, porté à quatre anspour une place à bâtir ou un immeuble en voie de construction. La durée d’occupation est fixée à « une période ininterrompue de deux ans au moins ». L’acte notarié doit contenir « la requête afférente de l’acquéreur avec les différents engagements d’occupation et de restitution en cas de non-respect ». Tout changement doit être déclaré : « l’acquéreur devra déclarer par écrit à l’administration, dans le délai de trois mois, toute cession ou tout changement de l’affectation de l’immeuble ».
En cas de manquement, le remboursement est intégral, avec les intérêts. Un détail toutefois tempère la sanction, et il est peu connu : le remboursement reconstitue le crédit. L’administration l’écrit : « Etant donné que ce remboursement a pour effet de reconstituer le crédit d’impôt jusqu’à concurrence de l’abattement consenti et remboursé, les acquéreurs jouiront de nouveau de la totalité de leur crédit, sous réserve de rembourser les intérêts dus sur l’abattement. » Le coût définitif d’un projet avorté se limite donc aux intérêts, ce qui n’est pas rien mais n’est pas la perte sèche que l’on redoute.
Le crédit fonctionne comme un compteur attaché à la personne, pas comme un avantage attaché à une opération : il « peut être utilisé au fur et à mesure, pour d’autres acquisitions, jusqu’à épuisement ». Un couple qui consomme 46 374 € sur les 80 000 € disponibles conserve 33 626 € pour une acquisition ultérieure. Et détenir déjà un autre bien n’est pas disqualifiant, contrairement à ce qui se dit : à la question de savoir si l’on peut rester propriétaire d’un autre immeuble, la foire aux questions répond « Oui, du moment où toutes les autres conditions prescrites par la loi sont remplies. » Cette règle-là distingue le crédit d’impôt des aides en capital, qui exigent au contraire l’absence de toute autre propriété.
La condition de résidence : le point qui décide pour un frontalier
La page Guichet.lu « Crédit d’impôt sur les actes notariés », mise à jour le 7 juillet 2025, réserve le crédit à la personne physique qui, « au moment de la signature de l’acte notarié, est soit : résidente au Luxembourg et inscrite au bureau de la population d’une commune » — soit « non résidente, mais qui s’engage à s’installer au Luxembourg dans l’immeuble acquis ».
La conséquence est nette : un frontalier qui achète au Luxembourg en conservant sa résidence française, et sans s’engager à s’installer dans l’immeuble acquis, n’est pas éligible. Cela vaut évidemment pour l’investissement locatif, qui est exclu par la destination d’habitation personnelle, mais aussi pour la résidence secondaire et pour l’achat anticipé d’un logement que l’on compte occuper « plus tard » sans le formaliser. L’engagement doit figurer dans l’acte.
Deux règles complètent le tableau, et elles ne se concilient pas facilement. D’un côté, les résidents de l’Espace économique européen « ne sont pas tenues d’avancer les droits » d’enregistrement et de transcription, et la foire aux questions ajoute que « les personnes dont la résidence se trouve dans l’un des Etats de l’Espace économique européen sont assimilés aux personnes résidentes ». De l’autre, la même réponse commence par : « Si au moment de la passation de l’acte notarié l’acquéreur ne réside pas encore au Grand-Duché, alors les droits d’enregistrement normaux (6 % enregistrement et 1 % transcription) seront à payer », la restitution intervenant ensuite « sur demande écrite, appuyée du certificat de résidence lors de l’occupation réelle de l’immeuble ». Un acquéreur résidant en France est dans l’Espace économique européen : les deux propositions se contredisent en apparence pour lui. Nous n’avons pas retrouvé, sur les pages consultées le 6 août 2026, la disposition de la loi du 30 juillet 2002 qui les articule. Faites trancher ce point par écrit par le notaire avant la signature : l’avance de trésorerie est de l’ordre de 50 000 € sur un bien à 717 000 €, et un plan de financement ne s’ajuste pas la veille de l’acte.
Un piège documentaire, enfin, et il est réel : le site officiel se contredit lui-même. La foire aux questions « Enregistrement » du Portail de la fiscalité indirecte, mise à jour le 28 mai 2025, répond encore que « Le montant de l’abattement ne peut être supérieur à 30.000 euros pour chaque acquéreur. » La page dédiée du même portail, postérieure de cinq mois et citant expressément la loi du 3 juillet 2025, donne 40 000 €. Le montant à retenir est 40 000 €. Un professionnel qui vous oppose 30 000 € en s’appuyant sur une page officielle n’invente rien : il lit une page qui n’a pas été mise à jour.
Les 45 000 € annoncés le 16 juillet 2026 : une annonce, pas un droit
Le gouvernement a présenté le 16 juillet 2026un paquet intitulé « Booster fir de Wunnengsbau », littéralement « coup d’accélérateur pour la construction de logements ». Le communiqué écrit : « Le crédit d’impôt "Bëllegen Akt" sera porté de 40.000 euros à 45.000 euros par personne physique pour les acquisitions à des fins d’habitation personnelle. […] La mesure est applicable à partir du 16 juillet 2026. » La Chambre des Députés, le même jour, écrit que « Le Gouvernement envisage » cette mesure, en indiquant un coût estimé à 15 millions d’euros.
Au 6 août 2026, aucune loi n’a été votée sur ce point, et aucun numéro de projet de loi déposé n’a pu être identifié. Le montant en vigueur reste 40 000 €. Ce qui est en revanche sourcé, et utile, c’est la procédure de rattrapage annoncée : « Les acquéreurs dont l’acte est conclu entre l’annonce de la mesure et l’entrée en vigueur de la loi pourront bénéficier de cette majoration en introduisant une demande auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». Elle suppose l’adoption de la loi, mais elle signifie qu’il n’y a pas de raison de différer une acquisition pour attendre le vote. Ce statut est à revérifier à la date de votre décision.
Le même paquet annonce une exonération temporaire des droitssur la partie construction d’une acquisition en état futur d’achèvement lorsque la construction est achevée à 80 % au maximum au moment de l’acquisition, les droits restant dus sur la seule valeur du terrain, pour les acquisitions conclues « à partir du 16 juillet 2026 et pendant trois ans ». Cette mesure est, elle aussi, réservée : le communiqué la présente « en faveur des personnes physiques acquérant un logement à des fins d’habitation principale ». Ce n’est donc pas davantage un dispositif d’investissement locatif. Un contresens circule déjà sur ce paquet, et il faut le signaler : la mention « sans effet rétroactif » du communiqué ne vise que la TVA réduite à 8 %sur les logements locatifs à vocation sociale. L’appliquer à l’ensemble du paquet est une erreur de lecture.
Deux budgets d’acquisition complets, et l’écart entre eux
Passons au chiffre. Premier cas : un appartement existant de 90 m², au prix moyen national 2025 de la tranche 90–109 m², soit 7 361 €/m² et un prix de 662 490 €. Les droits ressortent à 7 % du prix, soit 46 374 €.
| Poste | Couple qui s’installe, résidence principale | Frontalier qui achète pour louer |
|---|---|---|
| Prix, 90 m² à 7 361 €/m² | 662 490 € | 662 490 € |
| Droits d’enregistrement, 6 % | 39 749 € | 39 749 € |
| Droit de transcription, 1 % | 6 625 € | 6 625 € |
| Total des droits avant crédit | 46 374 € | 46 374 € |
| Crédit d’impôt Bëllegen Akt | 80 000 € disponibles, 46 374 € imputés | Néant : ni habitation personnelle, ni engagement de s’installer |
| Droits effectivement dus | 100 € (minimum perçu par acte) | 46 374 € |
| Solde de crédit reporté | 33 626 € pour une acquisition ultérieure | — |
| Honoraires notariaux et débours | À la charge de l’acquéreur, non couverts par le crédit, montant non publiable | Idem |
L’écart est de 46 274 €. Rapporté au prix, il représente 7 % du budget d’acquisition : sur un investissement locatif, c’est l’équivalent de plus de deux années de loyer brut consommées avant la première quittance. Aucun simulateur de rendement luxembourgeois consulté ne l’intègre spontanément, parce qu’ils raisonnent tous sur l’hypothèse implicite d’un acquéreur résident.
Second cas, celui de la capitale : 70 m² au prix moyen communal de 10 250,65 €/m² de l’année glissante avril 2025 – mars 2026, soit 717 546 €. Les droits atteignent 43 053 € d’enregistrement et 7 175 € de transcription, soit 50 228 €. Un acquéreur seul qui s’installe ramène la note à 10 228 € après imputation de son crédit de 40 000 €. Un couple qui s’installe ne paie que le minimum de 100 € et conserve un reliquat. Un frontalier qui achète sans s’engager à s’installer paie 50 228 €.
L’impôt foncier : l’anomalie qui change l’équation à long terme
Voici le point où le Luxembourg est structurellement moins cher que la France, et il ne s’agit pas d’un écart de quelques pour cent. L’impôt foncier luxembourgeois est un impôt communal dont la base d’assiette repose sur une valeur unitaireattribuée par le Service des évaluations immobilières, laquelle se fonde sur les revenus de location au 1er janvier 1941, indexés. Le mécanisme est en deux temps : base d’assiette = valeur unitaire × taux d’assiette, puis impôt = base d’assiette × taux communal. Le taux d’assiette est fixé par le législateur, le taux communal l’est annuellement par chaque commune et publié au Mémorial B.
Parce que l’assiette date de 1941 et n’a pas été réévaluée, la cote est dérisoireau regard de la valeur vénale — de quelques dizaines à quelques centaines d’euros par an pour un logement. L’échéancier de paiement, publié par Guichet.lu, en dit long à lui seul : une cote inférieure à 55 €se paie en une fois au 15 novembre ; entre 55 et 110 €, en deux versements ; au-delà de 110 €, en quatre versements. Un impôt qu’on fractionne à partir de 55 € n’a rien à voir avec la taxe foncière française. Le redevable est le propriétaire au 1erjanvier de l’année d’imposition, personne physique ou morale.
Nous ne publions aucun montant type : la cote dépend de la valeur unitaire individuelle, notifiée au propriétaire dans l’année qui suit l’achat ou l’achèvement, et du taux voté par la commune. Les pages officielles consultées le 6 août 2026 ne publient pas d’exemple chiffré. Ce qui est certain, en revanche, c’est l’effet sur un calcul de rentabilité longue : sur trente ans de détention, le différentiel de charge récurrente entre un bien luxembourgeois et un bien français comparable se compte en dizaines de milliers d’euros, et il compense une partie de ce que coûtent les 7 % payés à l’entrée.
La réforme IFON, IMOB et INOL : un projet de loi, pas un droit
Trois dispositifs sont en préparation : la réforme de l’impôt foncier (IFON), un impôt à la mobilisation de terrains (IMOB) et un impôt sur la non-occupation de logements (INOL). Le projet de loi 8082 a été scindé début juillet 2025 ; le 8082Aporte la réforme de l’impôt foncier et l’introduction de l’IMOB. Il est toujours en commission au 6 août 2026et a reçu l’avis du Conseil d’État en février 2026.
Le changement projeté est structurel : l’assiette cesserait d’être la surface bâtie pour devenir le potentiel constructible du terrain, pondéré par la distance à la capitale, la surface et le niveau de services de la localité. L’entrée en vigueur est envisagée en 2028, l’IMOB comportant un taux à 0 % pendant cinq ans et un premier bulletin évoqué pour 2030. Nous ne décrivons pas l’IFON comme un impôt existant et nous ne donnons aucun taux : rien n’est voté. Un acquéreur de terrain non bâti, en revanche, a intérêt à intégrer que le régime qui rend aujourd’hui la rétention foncière gratuite est explicitement dans le viseur.
Les aides publiques à l’acquisition, et pourquoi elles se referment sur le frontalier
Deux aides principales existent, et elles ne sont pas de même nature. La prime d’accession à la propriétéest une aide en capital. La page Guichet.lu, dernière modification affichée au 18 février 2026, écrit : « Le montant de cette prime est fixé en fonction de la composition et du revenu de votre communauté domestique et peut varier entre 500 et 10.000 euros. » Et : « Si le logement concerné est un logement en copropriété ou une maison en rangée, la prime est augmentée de 40 %. S’il s’agit d’une maison jumelée, la prime est augmentée de 15 %. »
La subvention d’intérêtest une aide au financement. Page mise à jour le 19 février 2026 : « Pour le calcul de la subvention d’intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu’à concurrence de 200.000 euros. Ce montant est augmenté de 20.000 euros par enfant à charge. Le montant maximal à subventionner est plafonné à 280.000 euros. » Et : « Le taux de la subvention d’intérêt est fixé en fonction du revenu et de la composition de votre communauté domestique et peut varier entre 0,25 % et 3,50 %. »
| Condition | Prime d’accession à la propriété | Subvention d’intérêt |
|---|---|---|
| Nature | Aide en capital de 500 à 10 000 €, majorée de 40 % en copropriété ou maison en rangée, de 15 % en maison jumelée | Bonification du taux, de 0,25 % à 3,50 %, sur un prêt pris en compte jusqu’à 200 000 € plus 20 000 € par enfant, plafonné à 280 000 € |
| Séjour | Droit de séjour de plus de 3 mois au Luxembourg | Mêmes exigences de résidence selon la fiche officielle |
| Registre | Inscription au registre national des personnes physiques | Idem |
| Financement | Prêt hypothécaire contracté pour acquérir ou construire | Prêt contracté auprès d’un établissement agréé dans l’Union ou l’Espace économique européen ; demandeur propriétaire exclusif et titulaire unique du prêt |
| Occupation | Habitation principale et permanente pendant au moins 2 ans ; 3 ans au plus pour s’y installer ; remboursement en cas de non-respect | Habitation principale et permanente pendant au moins 2 ans, et aussi longtemps que l’aide est payée |
| Autre propriété | Ni le demandeur ni aucun membre de la communauté domestique ne doit détenir plus d’un tiers indivis d’un autre logement, au Luxembourg ou à l’étranger | Même condition |
| Revenus | Sous plafond, appréciés sur la moyenne des 2 années civiles précédentes | Le taux dépend du revenu et de la composition du ménage |
| Délai de dépôt | 1 an à compter de l’acte notarié ou du début des travaux, auprès du Guichet unique des aides au logement, formulaire F1 | Demande possible toute l’année |
Ce que nous écrivons exactement sur l’accès du frontalier à ces aides
Les fiches officielles Guichet.lu relatives à la prime d’accession et à la subvention d’intérêt, consultées le 06/08/2026, subordonnent l’aide à un droit de séjour de plus de trois mois au Luxembourg et à l’inscription au registre national des personnes physiques ; elles ne prévoient pas de variante pour le travailleur frontalier résidant en France.
Nous n’écrivons pas « les frontaliers n’ont droit à aucune aide ». C’est une négative universelle, elle n’est pas établie, et Guichet.lu recense d’autres dispositifs que nous n’avons pas tous instruits : garantie de l’État pour contracter un prêt au logement, prime d’épargne, prime pour l’amélioration de logements anciens, aide pour aménagements en faveur des personnes handicapées, subvention pour la restauration d’immeubles historiques, aide financière pour la création d’un logement intégré, garantie locative et subvention de loyer. Ce que nous écrivons est plus étroit et plus solide : sur les deux aides principales, la condition d’entrée telle qu’elle est libellée n’est pas satisfaite par un frontalier qui conserve sa résidence en France.
Le paquet du 16 juillet 2026 propose de relever ces plafonds : prêt pris en compte porté de 200 000 à 250 000 € en régime général et à 300 000 € lorsqu’au moins un des titulaires du prêt est âgé de 35 ans ou moins, majoration par enfant portée de 20 000 à 30 000 €. Non voté au 6 août 2026, et sans date d’effet précisée par le communiqué.
Reste un avantage fiscal que l’on oublie souvent de compter : la TVA logement au taux super-réduit de 3 %pour la création et la rénovation d’un logement, à condition de l’affecter à l’habitation principale, directement par le propriétaire pour la création comme pour la rénovation, ou indirectement par un tiers pour la seule rénovation. L’avantage fiscal est plafonné à 50 000 € par logement créé ou rénové, et l’affectation à l’habitation principale est exigée pendant deux ans, le délai courant au 1erjanvier de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux éligibles. Deux voies existent : l’application directe du taux à la facturation, qui suppose un agrément préalable de l’administration demandé par le prestataire, ou le remboursement a posteriori. Sur un chantier de rénovation lourde, 50 000 € d’avantage représentent davantage que le crédit d’impôt à l’acquisition ; l’agrément préalable se demande avant le début des travaux, pas après.
Un mot sur une inquiétude qui circule. La presse luxembourgeoise a évoqué en 2026 une menace sur le maintien de la TVA logement à horizon 2032 au regard du droit de l’Union. Nous n’avons retrouvé aucune source primaire— ni directive, ni avis motivé, ni projet — le 6 août 2026. Nous ne l’affirmons donc pas, et nous ne construisons aucun calendrier de travaux là-dessus.
Le rendement locatif : un plafond légal de 5 %, et ce qu’il en reste
Commençons par la contrainte que presque aucun investisseur français ne connaît avant d’acheter, et qui borne le sujet par le haut. Au Luxembourg, le loyer d’habitation est plafonné par la loi, en fonction du capital investi, et non du marché. La foire aux questions du ministère du Logement, dernière modification au 31 mars 2026, l’énonce ainsi : « Le loyer annuel maximal légal est déterminé en fonction du capital réellement investi dans le logement et non en fonction de l’évolution des prix du marché du logement. » Puis : « Le loyer annuel ne peut pas dépasser 5% du capital investi dans le logement. » Et la formule elle-même : « Loyer mensuel maximal = capital investi (dans le logement par le bailleur) x 0,05 / 12 ».
Le plafond légal, appliqué à nos deux exemples
RÈGLE — loyer annuel ≤ 5 % du capital investi dans le logement
APPARTEMENT DE 90 m² À 662 490 €
Loyer annuel maximal ......... 662 490 × 5 % = 33 125 €
Loyer mensuel maximal ........ 33 125 / 12 = 2 760 €
APPARTEMENT DE 70 m² À LUXEMBOURG-VILLE, 717 546 €
Loyer annuel maximal ......... 717 546 × 5 % = 35 877 €
Loyer mensuel maximal ........ 35 877 / 12 = 2 990 €
CONSÉQUENCE
Le rendement locatif BRUT d’un logement d’habitation
luxembourgeois est légalement plafonné à 5 % du capital
investi. Tout calcul de rentabilité qui dépasse ce chiffre
décrit une situation illégale, pas une opportunité.Application de la formule officielle publiée par la foire aux questions « Bail à loyer » du ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire, dernière modification affichée au 31 mars 2026. Réserve : les modalités de réévaluation et de décote du capital investi sont renvoyées par cette page à une note explicative distincte, que nous n’avons pas lue, et le texte de la loi sur le bail à usage d’habitation n’a pas été vérifié directement. Le plafond joue en sens inverse pour un bien ancien acquis à bas prix il y a longtemps : le loyer de marché peut alors dépasser le maximum légal, et le locataire peut saisir la commission des loyers après six mois de bail.
Ce plafond n’est pas théorique. Il s’accompagne d’une commission des loyers que le locataire peut saisir — « toute demande de modification du loyer devant la commission des loyers est irrecevable pendant les 6 premiers mois du bail », ce qui signifie qu’elle devient recevable après. Depuis le 1eraoût 2024, la notion de « logement de luxe » est abolie, ce qui ferme la voie de contournement la plus utilisée, et l’augmentation du loyer est doublement bornée : pas d’adaptation avant deux ans, et pas plus de 10 % à chaque adaptation. Le supplément pour meubles est lui-même plafonné à 1,5 % par mois du montant des factures, et seuls les meubles dont les factures datent de moins de dix ans sont pris en compte. Le détail du bail figure au chapitre 06.
Où se situe le rendement réel par rapport à ce plafond ? Les données officielles permettent un ordre de grandeur, à condition d’en dire les limites. Sur l’année glissante avril 2025 – mars 2026, le loyer moyen annoncéd’un appartement dans la commune de Luxembourg est de 1 959,97 €/mois, sur 5 622 offres, pour un prix moyen de 10 250,65 €/m². Sur un bien de 70 m² acquis 717 546 €, cela donne 23 520 € de loyer annuel, soit un rendement brut de 3,28 %, ramené à 3,06 %une fois les 50 228 € de droits intégrés au prix de revient — et cela, avant honoraires notariaux, charges non récupérables, vacance et fiscalité.
Pourquoi nous ne publions pas de tableau de rendement commune par commune
La tentation est grande de croiser les deux fichiers de l’Observatoire — prix de vente par commune, loyers annoncés par commune — pour produire une carte des rendements. Nous ne le faisons pas, et voici pourquoi.
La colonne des loyers en euros par mois et la colonne des loyers en euros par mètre carré du même fichier ne se réconcilient pas par une division simple. Au niveau national, 1 795,51 € pour 42,53 €/m² donne une surface implicite de 42 m². À Esch-sur-Alzette, 1 102,22 € et 44,28 €/m² donnent 25 m² ; à Mamer, 29 m² ; à Diekirch, 76 m² ; à Wiltz, 72 m². Ces écarts ne sont pas impossibles — un parc d’annonces dominé par les studios à Esch et par les grands appartements à Diekirch les expliquerait —, mais aucune des deux pages officielles consultées le 6 août 2026 n’explique la divergence, et il n’existe pas de note méthodologique propre aux loyers annoncés.
Conséquence : les loyers moyens communaux ne sont pas standardisés par la surface, tandis que les prix le sont. Un rendement calculé en divisant l’un par l’autre comparerait un studio eschois à un 70 m² fictif. La source ajoute d’ailleurs sa propre mise en garde : « Il ne s’agit pas nécessairement des loyers finaux payés par les locataires et inscrits sur le contrat de bail, mais des loyers proposés par les bailleurs sur le marché locatif privé. » Le chiffre de 3,28 % donné ci-dessus est un ordre de grandeur pour la capitale, pas une mesure ; il ne se transpose pas d’une commune à l’autre.
Un dernier élément de contexte, qui compte pour un bailleur. Les loyers annoncés des appartements progressent de +4,4 % sur douze mois au premier trimestre 2026, quand l’ indice des loyers du STATEC, qui mesure les loyers effectivement acquittés sur l’ensemble du parc locatif et entre dans l’indice des prix à la consommation, progresse de +1,4 %. Trois points d’écart. La valeur locative se capture à la relocation, pas en cours de bail — ce que la règle des 10 % biennaux confirme de son côté. Un investisseur qui compte sur l’indexation pour rattraper un loyer sous-évalué attendra longtemps.
La fiscalité luxembourgeoise des loyers : l’amortissement, et son plafond viager
L’Administration des contributions directes pose la règle de base sur sa page consacrée à l’immeuble du patrimoine privé donné en location, mise à jour le 24 février 2026 : « Le revenu net provenant de la location d’un immeuble bâti est constitué par l’excédent des recettes sur les frais d’obtention. » La caution n’est pas une recette au moment du versement ; elle le devient si elle « vient à jouer effectivement au terme du contrat de bail ». Et une règle de rattachement évite les discussions de fin d’année : les recettes périodiques mises à disposition « peu de temps (plus ou moins 2 semaines) » avant ou après l’année à laquelle elles se rapportent économiquement sont attribuées à cette année.
Les frais d’obtentionsont déductibles sans plafond, et la liste est large : intérêts débiteurs et frais de financement, y compris la commission unique, l’acte d’obligation hypothécaire et les frais d’instruction ; frais de gérance et rémunération des gardes et concierges ; impôt foncier ; redevances communales de canalisation, épuration et ordures ; frais d’entretien, de réparation et de nettoyage ; amortissement pour usure ; primes d’assurance ; cotisations au fonds de travaux obligatoire et à tout autre fonds de réserve pour travaux ; frais engagés en vue de la location et frais de recouvrement de loyer. Pour un résidentluxembourgeois, un point est décisif : « Les pertes résultant de la location de biens peuvent être compensées avec les revenus nets des autres catégories de revenus de la même année d’imposition. » Un déficit locatif s’impute donc sur le salaire, sans plafond de la nature de ceux que connaît le droit français.
Les dépenses importantes obéissent à un régime propre, souvent cité de façon tronquée. Elles peuvent, sur demande, être étalées par fractions égales sur 2 à 5 années, mais à condition « qu’ils concernent les revenus de plus d’une année », et l’administration définit la dépense importante comme celle engagée pour maintenir ou remettre l’immeuble en bon état « si leur montant dépasse la moitié du loyer annuel perçu ». Une règle de simplification, très utilisée, complète le dispositif : les bureaux d’imposition « admettront cependant que des dépenses […] n’excédant pas 2 500 euros (TVA comprise) sont toujours intégralement déductibles au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elles sont faites, même si elles sont à qualifier de dépenses d’investissement ».
Une déduction forfaitaireexiste, et elle est plus étroite qu’il n’y paraît : « La déduction forfaitaire est fixée à 35% du loyer brut sans qu’elle ne puisse dépasser un montant maximum de 2.700 euros par an et par immeuble. » Elle suppose un immeuble faisant intégralement partie du patrimoine privé et achevé depuis au moins quinze ans accomplis au 1erjanvier de l’année d’imposition. Elle ne couvre pas les intérêts, les frais de gérance, l’impôt foncier, les redevances communales ni les impôts personnels étrangers, qui restent déductibles en sus. Et elle comporte un verrou dissuasif : après renonciation, « une nouvelle option pour le régime de la déduction forfaitaire ne pourra se faire qu’après une période de carence de 15 années suivant celle de la renonciation ». Avec un plafond à 2 700 €, l’option n’a d’intérêt que pour un petit bien ancien détenu sans emprunt et sans travaux.
L’amortissement est le vrai moteur du régime, et c’est le point le plus mal traité du corpus francophone. La base est le prix d’acquisition diminué de la quote-part du terrain. Le prix d’acquisition inclut, selon l’administration, « les frais d’acte, le droit de mutation, la TVA grevant la construction ou l’investissement, d’éventuelles commissions à un intermédiaire et, le cas échéant, les dépenses d’investissement postérieures à l’achat ou à la construction ». Les droits de succession, eux, n’y entrent pas. Quant à la quote-part terrain : « Il est permis d’évaluer la quote-part du terrain à 20% du prix d’acquisition global, à moins que cette évaluation ne corresponde plus à la réalité économique. » Le chiffre de 35 % que plusieurs sources secondaires publient est faux.
| Situation de l’immeuble | Usure normale | Usure plus forte justifiée |
|---|---|---|
| Achèvement remontant à moins de 30 ans | 1,5 % | 2 % |
| Achèvement de 30 à 60 ans inclus | 2 % | 2,5 % |
| Achèvement de plus de 60 ans | 3 % | 4 % |
| Immeubles dont la base est le triple de la valeur unitaire de 1941 | 2,5 % | 3 % |
| Dépenses de rénovation énergétique durable, achèvement de moins de 9 ans, logement locatif | 10 % | — |
| Immeubles affectés au logement locatif | 2 % | — |
| Régime dérogatoire : logement locatif achevé depuis moins de 5 ans, dans la limite de DEUX immeubles pour toute la période d’assujettissement | 4 % | — |
Le 4 % est un droit de tirage viager, limité à deux biens, et il vaut aussi pour le non-résident
C’est la règle la plus mal comprise du régime, et elle est écrite noir sur blanc : « Par dérogation à la disposition qui précède, le taux d’amortissement de 4% est à appliquer à deux immeubles ou parties d’immeubles bâtis affectés au logement locatif au maximum pendant toute la période d’assujettissement du contribuable à l’impôt au Luxembourg lorsque l’achèvement desdits immeubles ou parties d’immeubles remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 5 ans. »
Et la définition de la période d’assujettissement ferme la porte à toute reconstitution du quota : « Par période d’assujettissement du contribuable à l’impôt au Luxembourg, il y a lieu de comprendre l’intégralité des années d’imposition au titre desquelles le contribuable y est imposable en tant que résident ou non-résident et indépendamment d’années d’imposition au titre desquelles ce contribuable n’y est pas imposable. »
Trois conséquences, aucune n’étant dans le corpus commercial. Le quota est viager : deux biens, une fois pour toutes. Il est opposable au non-résident : un frontalier qui a consommé ses deux biens en tant que non-résident ne les récupère pas en s’installant au Luxembourg. Et il survit aux interruptionsd’assujettissement. L’ordre est imposé : le premier bien retenu est celui dont la date d’achèvement est la plus ancienne à partir du 1erjanvier 2023, le second celui qui suit immédiatement ; une fois les deux consommés, le contribuable « n’a plus droit à l’amortissement au taux de 4% pour un immeuble ou une partie d’immeuble bâti supplémentaire, même si au moment de l’acquisition de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble supplémentaire, sa date d’achèvement se situe avant ou entre celle des deux premiers immeubles ou parties d’immeubles bâtis. » Le régime à 4 % vaut aussi « aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20% du prix d’acquisition du bâtiment ».
Deux fenêtres transitoires maintiennent le taux de 2 % pour des acquisitions en état futur d’achèvement : celles conclues « entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 », et celles conclues « entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025 » à la condition que le contrat préliminaire de l’article 1601-13 du Code civil ait été enregistré au plus tard le 30 juin 2025 auprès de l’administration. C’est là que la date d’enregistrement du contrat préliminaire, évoquée plus haut, décide d’un taux pour toute la durée de détention. Tout ce régime est par ailleurs sous condition : la quatrième mesure du paquet gouvernemental du 16 juillet 2026 annonce un régime d’amortissement accéléré dit des « trois fois 6 » — « Il prévoit un amortissement de 6 % pendant 6 ans lorsque la base amortissable ne dépasse pas 600.000 euros par immeuble. Lorsque le seuil de 600.000 euros est dépassé, un taux de 2 % s’applique sur l’ensemble de la base amortissable, sans limitation de durée. » Le communiqué ajoute : « Les acquisitions réalisées en 2026 pourront bénéficier, sur option du contribuable, soit du régime actuel, soit du nouveau régime. À partir du 1er janvier 2027, le nouveau régime s’appliquera aux nouvelles acquisitions. » Rien n’est voté au 6 août 2026, et nous ne chiffrons donc rien sur cette base ; mais une acquisition conclue en 2026 ouvrirait une option qui n’existera plus ensuite, et le quota viager de deux biens à 4 % décrit ci-dessus n’est pas un paramètre acquis pour une acquisition postérieure. Ce point se revérifie à la date de votre décision.
L’abattement immobilier spécial complète le dispositif, et sa chronologie est régulièrement mal restituée. Son montant est, depuis l’année d’imposition 2021, égal à 1 % de la somme des valeurs servant de base au calcul des amortissements accélérés de 4 %, sans pouvoir dépasser 10 000 € ; en imposition collective, chaque conjoint ou partenaire en bénéficie. Ce qui date de l’année d’imposition 2023, ce n’est pas le montant, c’est la structure à deux branches : la branche revenus locatifs, adossée à l’amortissement de 4 % de l’article 106, alinéa 4, qui vise un immeuble acquis ou constitué après le 31 décembre 2020, affecté au logement locatif et achevé depuis moins de cinq ans ; et la branche bénéfices professionnels, adossée à l’amortissement de 4 % de l’article 32 ter, alinéa 1er, qui vise un immeuble acquis ou constitué avant le 1er janvier 2023 — la fenêtre est donc fermée pour toute acquisition professionnelle postérieure. Les références citées par l’administration sont l’article 3 de la loi du 19 décembre 2020, la loi du 23 décembre 2022, et les circulaires L.I.R. n° 129e/1 du 9 janvier 2024 et n° 106/2 du 12 août 2025.
Une voie très différente existe pour qui accepte un loyer inférieur au marché : la gestion locative sociale. L’administration écrit : « Depuis l’année d’imposition 2017, les revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable peuvent être exonérés partiellement. […] Avec effet à partir de l’année d’imposition 2024, la tranche exemptée s’élève à 90% des revenus locatifs nets. » L’arbitrage est net : un loyer conventionné, donc inférieur au marché, contre 90 % du revenu net exonéré. Le calcul doit se faire aprèsamortissement, puisque l’exonération porte sur le net : un bien déjà fortement amorti tire beaucoup moins d’avantage de ce régime qu’un bien récent. Pour un contribuable au taux marginal luxembourgeois élevé détenant un bien neuf peu endetté, l’équation bascule vite en faveur de la gestion locative sociale ; pour un bien ancien financé à crédit, elle ne bascule pas.
La couche française : le piège de « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois »
Tout ce qui précède décrit l’impôt luxembourgeois. Pour un frontalier, qui est résident fiscal français, ce n’est que la moitié du sujet, et le corpus francophone raisonne massivement comme si le régime luxembourgeois était final. Il ne l’est pas.
La convention du 20 mars 2018, dans la rédaction de son article 22 issue de l’avenant du 10 octobre 2019 et applicable depuis le 1erjanvier 2020, organise deux paniers. Les revenus fonciers de source luxembourgeoise, qui relèvent de l’article 6, ne figurent pas dans la liste du second panier : ils relèvent donc du premier, dont le texte prévoit un crédit d’impôt « au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». La doctrine française commente ce mécanisme en indiquant qu’il « équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français, puisque les revenus de source luxembourgeoise sont pris en compte pour le calcul du taux applicable aux autres revenus du contribuable » (BOI-INT-CVB-LUX-30, § 60, version du 8 avril 2024). Le § 5 du même document ouvre une porte qui se referme bientôt : pour les revenus perçus « entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 », l’administration admet l’application de la méthode de l’exemption à la place du crédit d’impôt, et la tolérance « concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise » ; le contribuable « souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens ». Les revenus 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026(article R* 196-1 du livre des procédures fiscales) : pour ces quatre années, la question posée ci-dessous ne se pose pas si l’exemption est demandée à temps.
La condition n’est pas décorative. Elle porte sur le fait que le revenu soit effectivement imposé au Luxembourg.Or c’est précisément l’effet du régime luxembourgeois d’amortissement que de ramener le revenu net locatif à zéro pendant plusieurs années. Un frontalier qui achète un logement locatif neuf au Luxembourg, amortit à 4 % dans la limite de son quota de deux biens, déduit ses intérêts d’emprunt sans plafond et applique l’abattement immobilier spécial, obtient sans difficulté un revenu net nul ou négatif au Luxembourg. La question devient alors : ce revenu est-il « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » ?
Le mécanisme, sur un cas de frontalier
DONNÉES
Appartement neuf, logement locatif ............... 662 490 €
Droits d’enregistrement et de transcription ....... 46 374 €
Prix de revient retenu pour l’amortissement ...... 708 864 €
Quote-part terrain, forfait admis .................... 20 %
Base amortissable .... 708 864 × 80 % ............ 567 091 €
CÔTÉ LUXEMBOURG
Loyer annuel encaissé (hypothèse) ................. 21 546 €
Amortissement à 2 % .... 567 091 × 2 % ........... 11 342 €
Amortissement à 4 % .... 567 091 × 4 % ........... 22 684 €
Revenu net avec le 2 % ... 21 546 − 11 342 ....... 10 204 €
Revenu net avec le 4 % ... 21 546 − 22 684 ....... − 1 138 €
(avant intérêts d’emprunt, charges, impôt foncier
et abattement immobilier spécial)
CÔTÉ FRANCE — LA QUESTION QUI SE POSE
Le crédit d’impôt du panier (i) est dû « à condition
qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt
luxembourgeois ». Si le revenu luxembourgeois est nul,
la condition est-elle remplie ?Calcul de notre fait à partir des règles publiées par l’Administration des contributions directes (base d’amortissement incluant les frais d’acte et le droit de mutation, quote-part terrain forfaitaire de 20 %, taux de 2 % pour le logement locatif et de 4 % pour le régime dérogatoire limité à deux biens). Le loyer retenu, 1 795,51 €/mois, est le loyer moyen annoncé au niveau national d’avril 2025 à mars 2026 : c’est un loyer d’annonce, tous formats confondus, et non un loyer de bail. La question posée à la fin n’est pas rhétorique : elle n’est tranchée par aucune source primaire que nous ayons lue.
Un point que nous ne tranchons pas, et qui peut coûter la totalité du crédit d’impôt
La définition conventionnelle de l’impôt luxembourgeois oriente vers une réponse restrictive : le c) ii) de l’article 22 précise que cette expression « désigne le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif au Luxembourg ». Mais la condition du premier panier ne porte pas sur l’impôt : elle porte sur les revenus, qui doivent être « effectivement soumis ». Deux lectures restent soutenables, et l’écart entre elles est celui d’une imposition française pleine au barème progressif, contre une neutralisation.
Nous ne devinons pas. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible.La question à leur poser, mot pour mot : un revenu foncier de source luxembourgeoise ramené à un net nul ou négatif par l’amortissement de l’article 106 est-il « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » au sens du (i) de l’article 22 § 1 a) de la convention du 20 mars 2018, et, dans la négative, la France impose-t-elle le revenu foncier recalculé selon ses propres règles sans crédit d’impôt ?Les pièces à réunir : l’acte d’acquisition, le tableau d’amortissement luxembourgeois, les déclarations luxembourgeoises des exercices concernés avec leurs bulletins, les baux, et le tableau d’amortissement de l’emprunt. La voie la plus sûre reste la sécurisation écrite auprès de l’administration luxembourgeoise, ou un rescrit côté français.
Une donnée aggrave l’enjeu et doit être connue : le droit français ne connaît pas l’amortissement en revenus fonciers. Si la France impose, elle impose un revenu foncier recalculé selon ses règles — donc sans amortissement — au barème progressif, augmenté des prélèvements sociaux. L’écart avec un net luxembourgeois nul n’est pas marginal.
Un second effet français mérite d’être posé, parce qu’il est structurel et qu’il ne disparaît jamais. Le frontalier est domicilié en France : son patrimoine immobilier mondialentre en principe dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, y compris le bien luxembourgeois. Le régime d’imposition limitée aux seuls actifs français, prévu par l’article 964, 1° du code général des impôts pendant les cinq années qui suivent l’établissement du domicile en France, lui est structurellement fermé : il suppose de ne pas avoir été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes, et un frontalier de toujours n’a jamais cessé de l’être. L’article 22, § 1 b) de la convention accorde un crédit égal à l’impôt luxembourgeois sur la fortune, plafonné à l’impôt français correspondant — mais le Luxembourg a aboli l’impôt sur la fortune des personnes physiques au 1er janvier 2006. Un crédit égal à zéro ne neutralise rien. Nous présentons cette lecture comme la nôtre : l’articulation entre l’article 21 de la convention, relatif à la fortune, et l’impôt sur la fortune immobilière française n’a pas été établie par les sources que nous avons ouvertes, et elle fait partie des questions à faire trancher avant d’acquérir un bien de valeur significative.
Revendre : cinq ans, 21 %, et le différentiel que la France encaisse
Le régime luxembourgeois de la plus-value a changé récemment, et deux chiffres périmés continuent de circuler. Le premier est le délai de spéculation : il est passé de deux à cinq ans. L’administration écrit que le gain est imposé « comme bénéfice de spéculation, conformément à l’article 99 bis L.I.R., lorsque l’intervalle entre l’acquisition (ou la constitution) et la vente ne dépasse pas cinq ans. […] Le taux d’impôt maximal s’élève à 42% (tarif ordinaire) (sans prise en compte de la contribution au fonds pour l’emploi). » Deux dérogations transitoires ont maintenu le délai à deux ans : la première pour les cessions intervenues du 1er janvier au 30 juin 2025, la seconde — que la page de l’administration, arrêtée au 16 avril 2025, ne mentionne pas encore — pour les immeubles réalisés « entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025 », « sous condition que le compromis de vente afférent à la réalisation de l’immeuble a été enregistré auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au plus tard le 30 juin 2025 » (article 99bis, alinéa 1er, et article 99ter, alinéa 1er, dans le texte coordonné L.I.R. en vigueur au 1erjanvier 2026). La règle résulte de la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement, publiée au Mémorial A n° 219.
Le second chiffre périmé est le taux. Au-delà de cinq ans, le gain relève de l’article 99 ter et l’administration écrit : « Le taux d’impôt maximal s’élève à 21% (demi-taux global) sans prise en compte de la contribution au fonds pour l’emploi). Pour les revenus réalisés au cours de la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025, le taux d’imposition s’éleve à 10,5% (quart du taux global) ». Le quart de taux a donc pris fin le 30 juin 2025. Une large part du corpus francophone présente encore 10,5 % comme le taux courant : c’est un contresens de deux ans de retard. En 2026, le droit commun est le demi-taux global plafonné à 21 %, auquel s’ajoute la contribution au fonds pour l’emploi de 7 % ou de 9 % selon le niveau de revenu, ce qui porte le plafond effectif à environ 22,5 % à 22,9 % — cette dernière fourchette étant notre arithmétique, et non un chiffre publié.
| Élément | Régime applicable en 2026 | Point d’attention |
|---|---|---|
| Cession dans les 5 ans de l’acquisition | Bénéfice de spéculation, article 99 bis, tarif ordinaire, 42 % au maximum hors contribution au fonds pour l’emploi | Le délai court à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition |
| Résidence principale | L’article 99 bis « n’est pas applicable dans la mesure où un immeuble aliéné constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable » | Cette exonération manque à la plupart des grilles de synthèse en ligne, qui concluent à tort à une taxation au barème |
| Cession au-delà de 5 ans | Bénéfice de cession, article 99 ter, demi-taux global, 21 % au maximum hors contribution au fonds pour l’emploi | Le quart de taux de 10,5 % a pris fin le 30 juin 2025 |
| Abattement décennal | 50 000 €, porté à 100 000 € pour des époux et partenaires imposés collectivement, réduit des abattements accordés au cours des 10 années antérieures | Article 130, alinéa 4 |
| Abattement de succession en ligne directe | 75 000 € supplémentaires si l’immeuble a été acquis par succession en ligne directe et utilisé comme résidence principale par les parents du cédant | Article 130, alinéa 5 ; à mettre en compte PRÉALABLEMENT à l’abattement décennal |
| Condition d’entrée dans le demi-taux | Les revenus extraordinaires doivent dépasser 250 € au total (article 131 (1)) | L’application est automatique pour le gain de l’article 99 ter, et non subordonnée à une demande |
| Prix d’acquisition | Réévalué par les coefficients figurant à la page 3 du modèle 700 | À défaut de pièces et de date connue, risque d’application du prix d’acquisition minimal de la page 4 |
| Bien reçu par succession ou donation | Réputé acquis à l’époque du dernier acte de vente à titre onéreux, dont le prix réévalué sert de base | La transmission elle-même est exonérée d’impôt sur le revenu ; la revente ultérieure ne l’est pas |
| Échange | Vaut cession à titre onéreux suivie d’une acquisition, et déclenche l’imposition | Exception pour le remembrement opéré en vertu d’une loi si la soulte ne dépasse pas la valeur du terrain reçu |
| Déclaration | Modèle 100, feuille D, détails au modèle 700 | — |
Le piège franco-luxembourgeois de la plus-value : la France encaisse le différentiel
Un résident de Francequi vend un immeuble situé au Luxembourg relève de l’article 13, paragraphe 1 de la convention : le gain est imposable dans l’État de situation. Mais l’article 22 issu de l’avenant de 2019 range expressément le paragraphe 1 de l’article 13 dans le second panier, celui du crédit d’impôt égal à l’impôt luxembourgeois— et non à l’impôt français. La doctrine française le confirme : le § 50 du BOI-INT-CVB-LUX-30 cite, parmi les revenus ouvrant droit au crédit égal à l’impôt luxembourgeois, « les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière et de parts ou d’actions faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société ».
La France impose donc la plus-value selon son propre droit — 19 %augmentés des prélèvements sociaux, avec les abattements français pour durée de détention — et n’accorde en déduction que l’impôt luxembourgeois effectivement supporté à titre définitif, dans la limite de l’impôt français. La définition conventionnelle est explicite : l’expression désigne « le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif au Luxembourg ». Autrement dit, un abattement luxembourgeois ne remonte pas en crédit d’impôt français : il réduit le crédit à due concurrence.
Le résultat est contre-intuitif et il faut le dire sans détour. Les trois situations où le Luxembourg impose peu ou pas — cession au-delà de cinq ans au demi-taux, abattement décennal de 50 000 € absorbant la plus-value, exonération de résidence principale — sont exactement celles où la France encaisse le différentiel. Optimiser côté luxembourgeois ne réduit pas la charge globale d’un résident de France ; cela déplace la recette. Et le crédit ne se reporte pas : la doctrine précise que « Les crédits non imputés ne peuvent être ni reportés, ni restitués. »
Sur le taux des prélèvements sociaux applicables aux plus-values immobilières, nous publions 17,2 %, qui est la position administrative publiée par la fiche officielle Service-Public F2329 « vérifiée le 30 juin 2026 », et nous signalons la controverse : depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le texte du code de la sécurité sociale se lit dans l’autre sens et conduirait à 18,6 %. L’écart est d’un point et demi. Point distinct et lui aussi ouvert : le prélèvement de solidariténe figure pas dans la liste des impôts couverts par l’article 2 de la convention, alors que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale y figurent expressément. Le sort du crédit conventionnel à l’égard de ce prélèvement n’est pas réglé par les sources que nous avons lues : c’est une question à poser aux avocats partenaires avant de chiffrer un net de cession.
Détenir par société : 5,9 points gagnés à l’entrée, repris à la sortie
L’idée revient dans chaque dossier : loger l’immeuble dans une société luxembourgeoise pour économiser les droits. L’arithmétique d’entrée est réelle — 1,1 % pour un apport rémunéré par des parts contre 7 % pour une vente, soit 5,9 points. La contrepartie est triple, et elle se chiffre.
Premièrement, l’impôt sur la fortune minimum, dû chaque année quel que soit le résultat. Le barème applicable à partir de l’année d’imposition 2025 compte trois tranches : « 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350 000 euros ; 1 605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 000 euros ; 4 815 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2 000 000 euros. » Ce barème à trois tranches remplace celui à sept tranches en vigueur de 2017 à 2024. L’impôt minimum est réduit de l’impôt sur le revenu des collectivités majoré de la contribution au fonds pour l’emploi dû au titre de l’année précédente.
Deuxièmement, la perte des régimes de faveur à la sortie. Le régime des articles 99 bis et 99 ter ne concerne que l’immeuble « qui ne dépend ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale ». Dès que l’immeuble est à l’actif d’une entreprise, l’abattement décennal de 50 000 €, le demi-taux global et l’exonération de résidence principale tombent : la plus-value devient un résultat d’exploitation ordinaire, imposé à la charge fiscale globale des collectivités, soit 23,87 %pour une société établie dans la commune de Luxembourg à partir de l’année d’imposition 2025 — impôt commercial de 6,75 %, impôt sur le revenu des collectivités de 16 %, majoration de 1,12 %.
Combien de temps l’impôt sur la fortune minimum met à absorber l’économie de droits
IMMEUBLE DE 2 500 000 € — ÉCONOMIE À L’ENTRÉE
Vente ......................... 2 500 000 × 7 % = 175 000 €
Apport contre parts ........... 2 500 000 × 1,1 % = 27 500 €
Économie de droits ................................ 147 500 €
COÛT ANNUEL DE LA STRUCTURE
Impôt sur la fortune minimum, bilan > 2 000 000 € .. 4 815 €/an
DURÉE D’ABSORPTION
147 500 / 4 815 = 30,6 années
ET CE CALCUL IGNORE ENCORE
l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt
commercial (23,87 % à Luxembourg-Ville), la perte du
demi-taux de 21 % au profit de 23,87 % sans abattement,
la perte de l’abattement décennal de 50 000 €, les frais
comptables et de dépôt, et le droit fixe de 75 € sur les
actes statutaires.Calcul de notre fait. Sources : Guichet.lu pour les taux d’apport (0,6 % + 0,5 %) et le droit fixe ; Administration des contributions directes, page « Tarif de l’impôt sur la fortune applicable aux collectivités », mise à jour du 12 février 2025, pour le barème minimum ; page « Charge fiscale globale des collectivités », mise à jour du 19 décembre 2025, pour les 23,87 %. Le taux communal retenu, 225 %, est celui de la commune de Luxembourg : une société établie ailleurs supporte une charge différente, et nous n’avons pas extrait les taux des autres communes. Réserve importante, qui borne le résultat : l’impôt sur la fortune minimum est réduit à concurrence de l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû après d’éventuelles imputations de bonifications d’impôt sur le revenu au titre de l’année d’imposition qui précède immédiatement. Une société bénéficiaire l’absorbe donc en tout ou partie, et les 30,6 années sont un maximum, atteint par la seule société sans résultat imposable ; à l’inverse, une société bénéficiaire ne cumule pas les deux charges, elle supporte la plus élevée des deux.
Troisièmement, deux véhicules souvent proposés ne conviennent pas. La société de gestion de patrimoine familial, la SPF luxembourgeoise, ne peut pas détenir d’immeuble : l’administration écrit que « La détention directe de biens immobiliers était déjà exclue, depuis 2007, par l’article 1, paragraphe 1, de la loi du 11 mai 2007 », et qu’« A partir du 1er juillet 2021, la détention indirecte de biens immobiliers est interdite quand celle-ci se fait à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 » ainsi qu’« à travers un ou plusieurs fonds communs de placement ». Seule subsiste la détention « à travers des sociétés de capitaux ». Quant à la société civile immobilière, la convention reconnaît la transparence à la française — son article 4, paragraphe 4 vise la société de personnes dont le siège de direction effective est en France, qui est assujettie à l’impôt en France, et dont tous les porteurs de parts sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part — mais le Luxembourg traite lui aussi la société civile immobilière comme transparente. La page « Transparence fiscale d’une entreprise » de l’Administration des contributions directes, mise à jour le 16 mars 2022 et liée depuis sa page « Vente d’un immeuble bâti ou non bâti », écrit : « Sous réserve des dispositions de l’article 168quater L.I.R., les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, […] et les sociétés civiles (immobilières) ne sont en principe pas soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune, conformément à l’article 175 LIR. » Et : « ces sociétés de personnes, entreprises collectives et groupements sont fiscalement transparents, c’est-à-dire dépourvus d’une personnalité juridique distincte de celle de leurs associés ou membres ; elles ne sont pas imposables, contrairement à leurs associés ou membres qui sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur la fortune du chef de leurs parts dans le bénéfice et la fortune établis en commun. » Conséquence directe : les trois contreparties chiffrées ci-dessus — impôt sur la fortune minimum, impôt sur le revenu des collectivités, perte des articles 99 bis et 99 ter — visent la société opaque ; une société civile transparente n’y est en principe pas soumise. Restent ouverts, et ils se font trancher avant tout montage : la portée de la réserve de l’article 168quater pour un associé non résident, et le traitement français d’une société civile de droit luxembourgeois.
Un dernier garde-fou vaut pour toute structure. La convention contient sa propre clause anti-abus, à l’article 28 : un avantage conventionnel n’est pas accordé « si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir ». Une société sans substance réelle est exposée directement sur ce fondement, sans qu’il soit besoin d’invoquer un texte français.
Ce qui arrive au bien à votre décès, et pourquoi ce paragraphe manque partout
Un chapitre entièrement consacré à l’acquisition d’un immeuble luxembourgeois par un Français serait incomplet s’il ne disait rien du sort de cet immeuble au décès. Le sujet complet relève du chapitre consacré à la transmission et aux successions franco-luxembourgeoises ; ce qui suit en donne le strict nécessaire pour décider d’acheter, et surtout pour décider comment financer.
Le point de départ est une absence, et elle doit être énoncée exactement. Les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (191 instruments bilatéraux France-Luxembourg) — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune.Le droit interne des deux États joue donc en parallèle, sans règle de répartition, avec pour seul correctif l’imputation unilatérale de l’article 784 A du code général des impôts, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
Côté luxembourgeois, la nouvelle est bonne, et elle est démontrable sur texte. Pour un défunt qui n’est pas réputé habitant du Grand-Duché, le droit de mutation par décès ne frappe que la valeur vénale des immeubles situés au Luxembourg. Et la loi du 18 décembre 2009, publiée au Mémorial A n° 256 du 28 décembre 2009, page 5442, a étendu à ce droit de mutation l’exonération de l’article 24 de la loi de 1817. Son article 1er, verbatim : « La phrase introductive de l’article 24 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession prend la teneur suivante : « Est exempt du droit de succession et de mutation par décès : ». » Son article 2 a par ailleurs suppriméle numéro qui portait le droit de mutation par décès « en ligne directe, 2 % ». La transmission en ligne directede l’immeuble luxembourgeois d’un défunt non habitant est donc exonérée depuis le 30 décembre 2009. Pour les autres degrés de parenté, nous ne publions aucun taux : le barème n’a pas été relu sur les lois de 1920 et de 1984, et c’est une question de notaire luxembourgeois.
Le crédit qui a financé le bien se déduit de l’assiette luxembourgeoise : un paramètre de premier ordre
La même loi du 18 décembre 2009 a inséré dans la loi de 1817 des articles 12bis et 12ter dont le texte est décisif pour un acquéreur français qui finance à crédit : « Sont admises au passif, pour la liquidation du droit de mutation, en cas de décès d’une personne qui n’est pas réputée habitant du Grand-Duché : 1. les dettes garanties par les biens immeubles visés à l’article 1er ; 2. les dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation des biens immeubles visés à l’article 1er ; telles qu’elles existent au jour du décès. »
Guichet.lu le reprend : l’assiette est la valeur vénale des immeubles situés au Luxembourg au jour du décès, « diminuée des dettes en rapport avec l’immeuble ». Conséquence pratique : la structure du financement modifie l’assiette luxembourgeoise au décès. Un bien acquis à crédit, avec une inscription hypothécaire, ne se transmet pas sur la même base qu’un bien payé comptant. Ce paramètre s’arbitre au moment du plan de financement, pas vingt ans plus tard.
Un second complément de la même loi : un abattement de 38 000 €est accordé au conjoint survivant « sans laisser » d’enfant né du commun mariage ni de descendant, sur la part nette qu’il recueille — abattement applicable au droit de mutation par décès depuis 2009. Le tarif applicable à cette même part n’est en revanche pas tranché par nos sources, qui se contredisent entre 0 % et 5 % avec abattement : point à faire trancher, il n’est pas mineur pour un couple sans enfants.
Côté français, deux articles commandent le résultat. L’article 750 ter, 2° du code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France lorsque le défunt n’a pas son domicile fiscal en France. L’article 750 ter, 3°impose l’héritier qui a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six des dix années précédant la transmission, sur les biens reçus où qu’ils soient situés. Ces deux règles sont ici données en paraphrase : le verbatim de l’article 750 ter n’a pas pu être relu intégralement à la source, et nous préférons le dire.
Le croisement produit une conclusion qui surprend souvent. Pour un frontalier propriétaire d’un immeuble luxembourgeois et dont les enfants résident en France depuis toujours, la transmission est exonérée au Luxembourg en ligne directe, et imposée en Franceau titre de l’article 750 ter, 3°, sans que l’article 784 A ait quoi que ce soit à imputer puisqu’aucun droit luxembourgeois n’a été acquitté. L’exonération luxembourgeoise ne profite donc pas à qui l’on croit : elle profite au Trésor français, qui encaisse la totalité. C’est exactement la même mécanique que sur la plus-value, et pour la même raison — un avantage local sans convention pour le protéger. La liquidation d’une succession franco-luxembourgeoise en l’absence de convention, comme le régime matrimonial applicable au couple, sont des sujets de notaires des deux pays, et nous ne les traitons pas ici.
Pourquoi tant de salariés du Luxembourg achètent en France ou en Belgique
Commençons par ce que nous n’écrirons pas. Le dossier documentaire de ce guide repose sur des sources luxembourgeoises et il ne comporte aucune série de prix immobiliers française ou belgeouverte et vérifiée à la date de rédaction. Nous ne publions donc aucun ratio de prix entre le Luxembourg et la Lorraine, aucun écart chiffré avec Thionville, Longwy ou Arlon, et aucun « deux fois moins cher de l’autre côté ». Ces chiffres existent — bases notariales françaises, statistiques belges — mais nous ne les avons pas ouverts, et un ordre de grandeur repris de mémoire n’a pas sa place ici. Si l’écart commande votre décision, demandez que nous l’instruisions sur données notariales à la commune près.
Ce que les sources luxembourgeoises établissent suffit pourtant à expliquer le phénomène, et à le chiffrer autrement. Quatre mécanismes se cumulent, et aucun n’est un prix de marché.
| Mécanisme | Chiffrage sourcé | Effet sur un frontalier qui compare les deux côtés de la frontière |
|---|---|---|
| Le gradient de prix interne, qui ne s’arrête pas à la frontière | 10 250,65 €/m² à Luxembourg-Ville, 6 378,80 € à Esch-sur-Alzette (−38 %), 5 907,64 € à Rumelange (−42 %), 5 297,52 € à Wiltz (−48 %) | La logique de décote par éloignement est déjà à l’œuvre à l’intérieur du pays, sur des communes situées à quelques kilomètres de la France ; elle se prolonge mécaniquement au-delà |
| Le crédit d’impôt à l’acquisition, fermé sans engagement de s’installer | 40 000 € par acquéreur, 80 000 € pour un couple, soit 46 374 € de droits réellement dus au lieu de 100 € sur un bien de 662 490 € | Le principal avantage fiscal luxembourgeois est inaccessible à celui qui reste résident de France : l’écart est de 7 % du prix |
| Les aides en capital et au financement, fermées par leur condition d’entrée | Prime d’accession de 500 à 10 000 €, majorée de 40 % en copropriété ; subvention d’intérêt de 0,25 % à 3,50 % sur un prêt pris en compte jusqu’à 280 000 € | Les deux fiches officielles exigent un droit de séjour de plus de trois mois et l’inscription au registre national des personnes physiques, et ne prévoient pas de variante pour le frontalier |
| Le rapport entre le prix et la rémunération | 717 546 € pour 70 m² à Luxembourg-Ville, contre une rémunération moyenne de 58 300 € par an pour un frontalier français en 2023 : 12,3 années de salaire brut | Division de notre fait entre deux grandeurs sourcées, sans tenir compte de la fiscalité, des cotisations ni de la capacité d’emprunt, et rapportant un prix de 2026 à une rémunération de 2023 |
| La profondeur du marché | Environ 4 100 appartements vendus par an dans tout le pays pour 24 985 arrivées internationales en 2025 ; 763 offres de location de maisons dans tout le pays contre 9 508 offres d’appartements sur les douze mois d’avril 2025 à mars 2026, soit 7 % de l’offre annoncée | Un ménage qui cherche une maison avec jardin ne trouve pas un marché au Luxembourg, il trouve une file d’attente |
Un cinquième mécanisme, purement fiscal, achève d’expliquer le phénomène pour un investisseur. Un frontalier qui achète en France un bien locatif est dans un cadre qu’il maîtrise : un seul État impose, une seule déclaration, des régimes qu’il connaît. Le même frontalier qui achète au Luxembourg entre dans un cadre à deux étages, avec un crédit d’impôt conventionnel conditionné, une question non tranchée sur l’effet de l’amortissement, un impôt sur la fortune immobilière français qui frappe le bien luxembourgeois sans neutralisation, et une plus-value de sortie dont le différentiel revient à la France. Ce n’est pas seulement plus cher : c’est plus incertain, et l’incertitude a un coût qu’aucun tableau de rendement ne fait apparaître.
Acheter au Luxembourg en s’y installant
La seule configuration où le dispositif luxembourgeois d’aide à l’acquisition joue à plein. Elle suppose le transfert effectif de la résidence, avec ses formalités et ses conséquences civiles.
Acheter au Luxembourg en restant frontalier
Résidence secondaire ou investissement locatif, résidence fiscale maintenue en France. C’est la configuration la plus mal servie par le droit luxembourgeois comme par la convention.
Détenir par une société luxembourgeoise
Structure fréquemment proposée pour l’immobilier de rapport et la transmission. Elle se juge sur la durée, pas sur le droit d’entrée.
Quand il ne faut pas acheter au Luxembourg
Un chapitre qui ne dit jamais non n’est pas un chapitre de conseil. Voici les situations où, sur la base des règles ci-dessus, la réponse est négative ou doit au moins être suspendue.
Vous êtes frontalier et vous achetez pour louer.C’est la configuration la plus défavorable du dossier, et elle cumule tout : 7 % de droits sans crédit, les deux aides principales fermées par leur condition de séjour, un loyer plafonné à 5 % du capital investi, une couche fiscale française dont un élément central n’est pas tranché, un impôt sur la fortune immobilière sans neutralisation, et une plus-value de sortie dont le bénéfice luxembourgeois revient en partie à la France. L’équation peut se boucler si l’emplacement est excellent et l’horizon long, mais elle ne se boucle pas par la fiscalité, et surtout pas par les arguments fiscaux qu’on vous présentera.
Vous envisagez de revendre dans moins de cinq ans.Le délai de spéculation de l’article 99 bis fait basculer le gain au tarif ordinaire, jusqu’à 42 % hors contribution au fonds pour l’emploi, au lieu du demi-taux plafonné à 21 %. Sur une mutation professionnelle probable à trois ans, l’achat coûte deux fois : les 7 % à l’entrée et le tarif plein à la sortie. La seule exception tient à la résidence principale, que l’article 99 bis (3) met hors champ.
Vous avez acheté un appartement existant à Luxembourg-Ville en 2022 et vous vous demandez si vous devez arbitrer.Vous êtes, en moyenne 2025, en moins-value latente de l’ordre de 11 %. Vendre matérialise la perte, et ne procure aucun avantage fiscal puisqu’une moins-value immobilière ne s’impute pas. Ce n’est pas un conseil de conserver : c’est un rappel que la décision se prend sur le besoin et l’horizon, pas sur le sentiment de rattraper un point d’entrée.
Votre plan repose sur le maintien du statut de frontalier avec du télétravail régulier.Le seuil fiscal de 34 jours a une échéance nominale au 31 décembre 2026, et la reconduction prévue par le texte n’a ni durée ni modalités fixées. Un engagement immobilier de vingt ans ne se prend pas sur un paramètre dont l’horizon est de cinq mois. Cela ne veut pas dire renoncer : cela veut dire vérifier l’état du texte à la date de la décision, et construire le plan de financement sur une hypothèse qui survit à sa disparition.
On vous propose d’acquérir via une société pour économiser les droits, et le bien vaut moins de deux millions.L’économie de 5,9 points est absorbée par l’impôt sur la fortune minimum, les frais comptables et la perte des abattements à la revente. En dessous de deux millions d’euros de bilan, l’impôt minimum est de 1 605 € ou 535 € par an, ce qui allonge la durée d’absorption au lieu de la raccourcir, puisque l’économie de droits diminue proportionnellement. La structure peut se justifier par la transmission ou par la présence de plusieurs associés : elle ne se justifie presque jamais par les seuls droits.
Vous comptez sur le passage à 45 000 € pour boucler votre financement.La mesure est annoncée depuis le 16 juillet 2026 et n’est pas votée. Construire un plan sur 5 000 € supplémentaires par acquéreur, c’est prendre un risque législatif pour un montant qui ne devrait pas décider d’une acquisition. La procédure de restitution annoncée permet, si la loi passe, de récupérer la différence après coup : c’est une raison de ne pas attendre, pas une raison de compter dessus.
Chiffrer l’acquisition dans les deux droits, avant de signer le compromis
Nous instruisons un projet immobilier luxembourgeois dans l’ordre où il se joue : éligibilité réelle au crédit d’impôt selon votre statut de résidence, budget d’acquisition complet avec un décompte notarial écrit, effet du régime d’amortissement sur votre quota viager de deux biens, traitement français des loyers et de la plus-value de sortie, effet sur votre impôt sur la fortune immobilière, et comparaison avec la même opération conduite du côté français. Le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur les actes luxembourgeois — acquisition, Bëllegen Akt, bail, société — nous travaillons avec des notaires et des avocats établis au Grand-Duché, et la mise en relation fait partie de l’accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander
Neuf points restent ouverts au 6 août 2026. Aucun ne se devine, tous se tranchent en une consultation. Nous donnons pour chacun la question exacte à poser et les pièces à réunir.
| Point ouvert | À qui poser la question | La question, et les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le montant réel des honoraires notariaux | Notaire luxembourgeois | « Quel est le tarif applicable aujourd’hui à une vente de gré à gré, et pouvez-vous m’adresser un décompte prévisionnel écrit ? » Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 est vérifié dans ses huit tranches, mais il est libellé en francs de 1971, sans version consolidée ni texte de conversion retrouvé. Pièces : le compromis ou l’offre, le montant du prêt envisagé |
| L’avance des droits par un acquéreur résidant en France | Notaire luxembourgeois, avant la signature | « Un acquéreur résidant en France, État de l’Espace économique européen, qui s’engage à s’installer dans l’immeuble, doit-il avancer les 7 % puis en demander la restitution, ou en est-il dispensé ? » La FAQ officielle du 28 mai 2025 énonce les deux règles dans la même réponse. Enjeu : environ 50 000 € de trésorerie sur un bien à 717 000 € |
| Les conditions exactes de déchéance du Bëllegen Akt | Notaire luxembourgeois | « Quelles sont les conditions d’occupation, la sanction en cas de mise en location, et le sort d’un acquéreur non résident qui s’engage à s’installer ? » À demander par écrit, la FAQ officielle portant encore un montant périmé de 30 000 €. Pièces : le projet d’acte, avec la rédaction des engagements d’occupation et de restitution |
| La surtaxe communale de 3 % sur un immeuble d’habitation pure | Notaire instrumentant, ou l’AED par écrit | « La surtaxe de 3 % de la Ville de Luxembourg s’applique-t-elle à un immeuble d’habitation pure, et quel est le règlement-taxe en vigueur ? » La page Guichet.lu qui la porte affiche une dernière mise à jour au 27 juin 2018, et le libellé « à tout autre usage » est ambigu |
| « Effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » et l’amortissement | Avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg | « Un revenu foncier luxembourgeois ramené à un net nul par l’amortissement de l’article 106 est-il effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois au sens du (i) de l’article 22 § 1 a) ? » Pièces : acte d’acquisition, tableau d’amortissement, déclarations et bulletins luxembourgeois, baux, tableau d’amortissement de l’emprunt. Voie sûre : sécurisation écrite auprès de l’administration luxembourgeoise ou rescrit côté français |
| Le taux des prélèvements sociaux et le prélèvement de solidarité | Avocats partenaires, avant tout chiffrage de net de cession | Deux questions distinctes : le taux applicable à une plus-value immobilière est-il de 17,2 % ou de 18,6 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; et le crédit conventionnel s’impute-t-il sur le prélèvement de solidarité, qui ne figure pas dans la liste des impôts couverts par l’article 2 de la convention ? |
| L’articulation de l’article 21 de la convention et de l’impôt sur la fortune immobilière | Avocats partenaires | « Le bien luxembourgeois d’un résident de France entre-t-il intégralement dans l’assiette de l’IFI, et quel crédit l’article 22 § 1 b) laisse-t-il subsister alors que le Luxembourg n’impose plus la fortune des personnes physiques depuis 2006 ? » Pièces : évaluation du bien, structure de détention, encours de prêt |
| Le tarif du droit de mutation par décès hors ligne directe, et celui du conjoint sans enfants communs | Notaire luxembourgeois | « Quel tarif s’applique à la transmission par décès de l’immeuble luxembourgeois d’un non-habitant en dehors de la ligne directe, et le conjoint survivant sans enfant commun relève-t-il de 0 % ou de 5 % avec l’abattement de 38 000 € ? » Nous ne publions aucun taux : la page Tarif de l’AED ne comporte de taux ni pour la ligne directe ni pour le conjoint, et les lois de 1920 et de 1984 n’ont pas été relues |
| La liquidation d’une succession franco-luxembourgeoise, et le régime matrimonial | Notaires français ET luxembourgeois, ensemble | « Comment se liquide la succession en l’absence de convention, quel régime matrimonial s’applique au couple, et quelle est l’articulation avec l’imputation de l’article 784 A ? » Pièces : contrat de mariage s’il en existe un, dates de résidence habituelle successives des deux époux, titres de propriété, actes de prêt |
Une dernière recommandation de méthode, qui vaut plus que tout ce qui précède. Le marché luxembourgeois a connu, en quatre ans, une baisse de 9,1 % puis de 5,2 %, une reprise de 1,6 %, la fin d’un taux réduit de plus-value au 30 juin 2025, l’allongement du délai de spéculation de deux à cinq ans, deux relèvements successifs du crédit d’impôt, deux fenêtres transitoires d’amortissement fermées à quelques semaines d’intervalle et un paquet de sept mesures annoncées et non votées. L’article 99 bis a été modifié quatre fois en deux ans. Sur un dossier réel, l’état du droit se revérifie à la date de la décision, jamais à la date de lecture d’un guide — celui-ci compris.
17. L'immobilier français conservé ou acquis
Deux clients, la même semaine. Le premier travaille à Kirchberg et dort à Thionville ; il signe un compromis sur un T3 à Metz qu’il va louer 780 € par mois. Le second a déménagé à Belair il y a trois ans et a gardé l’appartement du 14e arrondissement, loué 1 950 €. Les deux nous posent la même question : « combien va-t-il me rester ? » Et les deux réponses n’ont presque aucune règle en commun. Ce ne sont pas les immeubles qui diffèrent : c’est l’endroit où dort le propriétaire.
Le premier est résident fiscal français. Il relève du régime de droit commun pour tout ce qui touche à son immeuble français : barème progressif, déclaration 2044, plus-value du résident. Rien de ce qui s’écrit en ligne sur « la fiscalité immobilière des non-résidents » ne le concerne — sauf sur un point, un seul, où il est mieux traité qu’un résident ordinaire : les prélèvements sociaux. Le second est non-résident. Il subit un taux minimum de 20 % dès le premier euro de loyer, un prélèvement libératoire de 19 % quand il vendra, et il a perdu, en franchissant la frontière, l’exonération de résidence principale sur l’appartement qu’il habitait. En échange, une exonération de 150 000 € s’est ouverte pour lui, avec une horloge de dix ans qui tourne depuis son départ, et que presque personne ne lui a signalée.
Ce chapitre traite les deux, dans cet ordre, et signale par un titre l’endroit exact où il bascule de l’un à l’autre. Il traite aussi le couple mixte, parce que la règle la plus rentable de tout le dossier — l’exonération de CSG et de CRDS — est individuelleet s’applique à des loyers qui, eux, sont communs. Le chapitre 13 pose le cadre général du patrimoine resté en France, le chapitre 15 traite l’impôt sur la fortune immobilière et le chapitre 16 l’immobilier situé au Luxembourg. Ici, on ne parle que de pierre française, et on descend au niveau de la décision : acheter ou non, louer nu ou meublé, loger le bien dans une SCI ou non, vendre avant ou après le déménagement.
Un mot sur la méthode, parce qu’il commande la lecture. Nous publions les règles que nous avons relues sur leur source, à la date du 6 août 2026, et nous disons lesquelles nous n’avons pas relues. Vous trouverez donc dans ce chapitre, à deux endroits, une phrase du type « nous ne publions pas ce barème ». Ce n’est pas une échappatoire : le barème des abattements pour durée de détention et la taxe additionnelle sur les plus-values élevées ont changé plusieurs fois, un guide qui les imprime vieillit mal, et un client qui signe un compromis sur la foi d’un chiffre périmé perd de l’argent réel. À la place, nous disons quoi demander, à qui, et avant quel acte.
Le même immeuble, deux propriétaires, deux régimes
La ligne de partage est celle de l’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. Le frontalier a conservé son foyer en France : il y est domicilié, il y déclare l’intégralité de ses revenus mondiaux, salaire luxembourgeois compris. L’expatrié a transféré son domicile au Luxembourg : la France ne l’impose plus que sur ses revenus de source française, et son immeuble français en fait partie. Le chapitre 5 traite la détermination de la résidence elle-même, y compris les situations où elle est discutable ; nous partons ici du résultat.
Une précision qui rassure, et qu’il faut donner tout de suite parce que la question revient à chaque rendez-vous. Le seuil de 34 jours ne change rien à l’imposition de vos loyers français.Ce seuil — point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1erde l’avenant du 7 novembre 2022, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 — décide de savoir quel État impose votre salaire. Le franchir déplace en France le droit d’imposer la quote-part correspondant aux jours prestés hors du Luxembourg, dès le premier jour et à hauteur du temps correspondant ; cela ne modifie ni votre résidence, ni le régime de votre immeuble de Metz. Le chapitre 2 traite ce seuil en détail. Nous en reprenons ici une seule chose, et c’est une réserve : l’avenant qui le porte demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, ce qui place l’échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une clause de reconduction dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables. Nous ne présentons pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026, et vous ne devriez pas construire un plan pluriannuel sur cette hypothèse sans revérification à la date de la décision.
Ce qui, en revanche, change tout pour votre immeuble français, c’est l’autre seuil— celui de la sécurité sociale. Il ne se compte pas en jours, il ne se déclenche pas tout seul, et son franchissement coûte, sur un patrimoine locatif ordinaire, plusieurs milliers d’euros par an. Nous y venons deux sections plus bas.
| Frontalier (résident de France) | Expatrié (résident du Luxembourg) | Couple mixte | |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble français | Barème progressif de droit commun, sans taux minimum ; imposés au taux moyen du foyer, salaire luxembourgeois compris | Barème progressif avec taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 €, 30 % au-delà, sauf option pour le taux moyen | Le foyer est résident : régime du frontalier, mais ventilation obligatoire pour les prélèvements sociaux |
| Prélèvements sociaux sur les loyers | 7,5 % si les deux conditions cumulatives sont réunies, sinon 17,2 % | 7,5 % si les deux conditions cumulatives sont réunies, sinon 17,2 % en position administrative | Exonération individuelle : à ventiler déclarant par déclarant |
| Plus-value de cession | Régime du résident, 19 % + prélèvements sociaux | Prélèvement de l’article 244 bis A, 19 %, libératoire, + prélèvements sociaux | Régime du résident, ventilation des prélèvements sociaux |
| Exonération de la résidence principale | Disponible sur le logement effectivement habité | Perdue sur l’ancien logement ; remplacée par l’exonération plafonnée à 150 000 € de l’article 150 U, II, 2° | Selon le logement et le statut du cédant |
| Représentant fiscal accrédité à la vente | Sans objet | Dispense applicable, le Luxembourg étant membre de l’Union | Sans objet si le foyer est résident |
| Effet au Luxembourg | Aucun : les loyers français ne sont pas imposables au Luxembourg pour un non-résident du Grand-Duché | Exemption avec réserve de progressivité : le loyer relève le taux luxembourgeois applicable au reste | Selon le membre du couple |
| IFI | Patrimoine immobilier mondial, plafonnement de l’article 979 ouvert | Actifs immobiliers français seulement, plafonnement fermé | Selon le foyer — voir le chapitre 15 |
Les loyers du frontalier : votre salaire luxembourgeois taxe votre appartement de Metz
C’est le mécanisme le plus mal compris du dossier, et il n’est presque jamais expliqué correctement. Votre salaire luxembourgeois est imposable au Luxembourg. La France le reprend malgré toutdans le calcul de votre impôt, puis vous accorde un crédit qui l’annule. Le salaire ne vous coûte donc rien en impôt français — mais il a servi à fixer le taux, et ce taux, lui, s’applique à tout le reste. Vos loyers de Metz sont ce « tout le reste ».
Le texte est l’article 22, paragraphe 1, a) i) de la convention, dans sa rédaction issue de l’article 1erde l’avenant du 10 octobre 2019, applicable aux périodes d’imposition commençant à compter du 1erjanvier 2020. Attention à la source : le PDF diffusé sous le simple nom de « convention », côté français comme côté luxembourgeois, reproduit encore l’ancien article 22 et vous égarera. Le texte applicable dit :
Article 22 § 1 a) de la convention, texte en vigueur
« Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus d’un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Luxembourg conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt luxembourgeois n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : i) pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ; »
Et le c) i) du même paragraphe, rarement cité, définit ce qu’est le « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » : « lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application du barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant du revenu net global. »
Ce « rapport entre l’impôt effectivement dû et le revenu net global » est votre taux moyen d’imposition. Le crédit est donc égal au salaire multiplié par votre taux moyen — ce qui laisse subsister, exactement, vos revenus français multipliés par ce même taux moyen. La conséquence est double, et les deux moitiés comptent : vos loyers ne sont pas taxés à votre tranche marginale, comme on vous le dit souvent, mais au taux moyen du foyer ; et ce taux moyen est celui d’un foyer dont le revenu comprend votre salaire luxembourgeois, donc bien plus élevé que si vous n’aviez que des loyers.
Le barème applicable pour l’imposition des revenus 2025, indexé de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, comporte les tranches suivantes : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % de 11 601 à 29 579 €, 30 % de 29 580 à 84 577 €, 41 % de 84 578 à 181 917 € et 45 % au-delà. Voici ce que cela donne sur un dossier réel.
Frontalier célibataire, salaire luxembourgeois de 60 000 € et 10 000 € de revenu foncier net
REVENU NET GLOBAL IMPOSABLE EN FRANCE
Salaire luxembourgeois retenu ......................... 60 000 €
Revenu foncier net de l’immeuble de Metz .............. 10 000 €
TOTAL ................................................. 70 000 €
IMPÔT FRANÇAIS SUR L’ENSEMBLE (1 part)
Tranche à 11 % : (29 579 − 11 600) × 11 % ............ 1 977,69 €
Tranche à 30 % : (70 000 − 29 579) × 30 % ........... 12 126,30 €
IMPÔT TOTAL ......................................... 14 103,99 €
TAUX MOYEN DU FOYER
14 103,99 / 70 000 .................................... 20,1486 %
CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ARTICLE 22 § 1 a) i)
60 000 × 20,1486 % .................................. 12 089,13 €
CE QUI RESTE À PAYER
14 103,99 − 12 089,13 ................................ 2 014,86 €
soit exactement 10 000 × 20,1486 %
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LE LOYER
À 7,5 % (deux conditions réunies) ....................... 750,00 €
CHARGE TOTALE SUR 10 000 € DE LOYER .................. 2 764,86 €
soit 27,65 % du loyer net
POUR MÉMOIRE, LE MÊME FOYER SANS L’EXONÉRATION SOCIALE
Prélèvements sociaux à 17,2 % ......................... 1 720,00 €
CHARGE TOTALE ........................................ 3 734,86 €
soit 37,35 % du loyer net — écart de 970 €Calcul établi sur le barème 2026 (revenus 2025) publié par Service-Public, actualité A18045 du 23 février 2026, et sur l’article 22 § 1 a) i) et c) i) de la convention du 20 mars 2018 dans sa rédaction issue de l’avenant du 10 octobre 2019. Exemple volontairement dépouillé : une part de quotient familial, aucun autre revenu, aucune charge déductible autre que celles déjà retenues dans le revenu foncier net, et sans tenir compte de la décote ni d’aucune réduction d’impôt, dont nous n’avons pas relevé les paramètres 2026. Le montant du salaire luxembourgeois à porter sur la déclaration — brut ou net des cotisations sociales luxembourgeoises — fait l’objet d’une réserve exposée ci-après.
Lisez la dernière ligne du calcul avant les autres. Sans le salaire luxembourgeois, ce même contribuable, avec 10 000 € de revenu foncier et rien d’autre, serait sous le seuil de la première tranche et ne paierait aucun impôt sur le revenu. Le salaire, qui ne lui coûte pas un euro d’impôt français, lui coûte 2 014,86 € sur son appartement. C’est le prix caché de l’investissement locatif du frontalier, et il n’apparaît pas sur les tableaux de rendement qu’on vous présentera, qui raisonnent sur le bien et non sur le foyer. Un rendement locatif brut de 5,5 % affiché par un vendeur ne devient pas 4 % net : il devient beaucoup moins, parce que le premier euro de loyer ne supporte pas le taux nul qu’il supporterait seul, mais le taux moyen d’un foyer que le salaire luxembourgeois a déjà porté au-delà de 20 %, prélèvements sociaux en sus.
Deux réserves honnêtes sur ce calcul. La première porte sur le montant du salaire à retenir. La notice de la déclaration 2047 indique que les revenus étrangers se déclarent sans déduire l’impôt acquitté à l’étranger « mais après imputation des charges déductibles propres à leur catégorie », ce qui vise, pour un salaire, les cotisations sociales obligatoires. Nous n’avons pas pu confirmer la portée exacte de cette phrase sur la doctrine administrative au 6 août 2026 : le point est traité au chapitre 3, et l’écart entre le brut et le net de cotisations luxembourgeoises déplace le taux moyen de plusieurs points. La seconde : le crédit d’impôt est subordonné à une condition expresse — les revenus doivent être « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». Un salaire dont une fraction serait exonérée au Luxembourg par un régime de faveur pose une question que ni la convention, ni la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 ne tranchent. Voir le chapitre 4.
7,5 % au lieu de 17,2 % : le seul point où le frontalier est mieux traité qu’un résident ordinaire
Voilà la contrepartie, et elle est substantielle. Le frontalier affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise n’est redevable, sur ses revenus du capital français, ni de la CSG ni de la CRDS. Il ne doit que le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI. Sur des loyers, l’écart avec le taux plein est de 9,7 points, chaque année, sans formalité complexe et sans montage.
Le fondement est le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le texte pose deux conditions, et elles sont cumulatives :
Article L. 136-6, I ter, premier alinéa, du code de la sécurité sociale
« Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
Première condition : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement de coordination. Le Luxembourg est membre de l’Union : un salarié affilié à la Caisse nationale de santé la remplit en principe. Seconde condition : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Elle se vérifie, elle ne se déduit pas de la première. Et c’est elle qui tombe en premier dans la vraie vie : à la retraite, en cas de pluriactivité, ou après une bascule d’affiliation ignorée.
L’administration confirme le résultat sans détour. La fiche F2329de Service-Public, portant la mention « Vérifié le 30 juin 2026 », écrit : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. » La jurisprudence fondatrice est l’arrêt de la Cour de justice du 26 février 2015, affaire C-623/13, de Ruyter, et le fait décisif que le corpus francophone escamote systématiquement est que M. de Ruyter était domicilié en France. L’arrêt fondateur du taux réduit vise donc un résident fiscal français affilié à l’étranger : transposé au Luxembourg, ce n’est pas une extension audacieuse au profit du frontalier, c’est l’hypothèse jugée.
Un point de vocabulaire, parce qu’il produit des erreurs de calcul à répétition. « 7,5 % » recouvre au moins trois notions distinctes dans ce dossier : le taux réduit dit « de Ruyter », c’est-à-dire ce qui reste dû quand CSG et CRDS sont écartées ; le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, qui est une composantedes 17,2 % ou 18,6 % ; et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans, qui est un impôt sur le revenu sans aucun rapport avec le social. Un frontalier qui rachète un contrat de plus de huit ans voit donc apparaître deux fois « 7,5 % » sur le même relevé, pour deux raisons différentes.
| Revenu du capital français | Frontalier remplissant les deux conditions | Résident affilié en France | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers | TMI + 7,5 % | TMI + 17,2 % | 9,7 points |
| Plus-value immobilière | 19 % + 7,5 % = 26,5 % | 19 % + 17,2 % = 36,2 % | 9,7 points |
| Dividendes au prélèvement forfaitaire unique | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 11,1 points |
| Plus-values mobilières au prélèvement forfaitaire unique | 20,3 % | 31,4 % | 11,1 points |
| Produits d’assurance-vie de plus de huit ans | 7,5 % d’impôt + 7,5 % de social = 15 % | 7,5 % d’impôt + 17,2 % de social = 24,7 % | 9,7 points |
Deux observations sur ce tableau, et elles sont de méthode. D’abord, aucun taux ne se substitue globalement. La hausse de CSG de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté le taux de 9,2 à 10,6 %, mais le IV de l’article L. 136-8 maintient 9,2 % pour cinq catégories, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières. La brochure de la DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » l’écrit : « Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 %. » L’immobilier est donc resté à 17,2 %, tandis que les dividendes et les plus-values mobilières sont passés à 18,6 %. Corriger un guide en remplaçant partout 17,2 par 18,6 est une erreur qui se voit sur la ligne des loyers. Ensuite, les formalités : elles ne sont pas les mêmes selon la nature du revenu.
Pour vos loyers, qui sont des revenus du patrimoine recouvrés par voie de rôle, le chemin est déclaratif : cocher les cases 8SH pour le déclarant 1 et 8SIpour le déclarant 2, dans la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration complémentaire 2042-C. La page impots.gouv.fr consacrée aux contributions sociales des non-résidents, dont la mise à jour affichée est du 19 juillet 2023, précise que l’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année de perception des revenus. Sans la case, le taux plein est appliqué d’office et il faut réclamer. Pour vos produits de placement— intérêts, dividendes, rachats d’assurance-vie —, la mécanique est différente et presque personne ne la connaît : le deuxième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 impose à l’établissement payeur de ne pas préleverla contribution dès lors que le titulaire justifie des conditions. Cela se joue chez l’établissement, en amont, et non l’année suivante sur une case. En cas de prélèvement indu, le troisième alinéa du même I ter ouvre deux voies de restitution : par l’établissement payeur, ou par l’administration fiscale.
Ce qui détruit l’avantage : une déclaration sociale que personne n’a faite
Votre exonération de CSG ne tient qu’à la seconde condition : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Or il existe une manière très ordinaire de basculer en France sans le savoir, et elle concerne des dizaines de milliers de personnes depuis 2023 : télétravailler sans avoir demandé le bénéfice de l’accord-cadre.
L’accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, applicable depuis le 1erjuillet 2023 et signé par la France comme par le Luxembourg, permet à un salarié de télétravailler jusqu’à un peu moins de 50 % de son temps total tout en restant affilié au Luxembourg. Mais ce n’est pas un régime automatique. Le mémorandum explicatif officiel de l’accord, publié par l’État dépositaire belge, est explicite : « When no Article 16 request is submitted, the normal conflict rules determine the competent Member State », et la demande doit être faite « in consent between » l’employeur et le salarié. Sans demande, ce sont les règles de conflit ordinaires qui s’appliquent — c’est-à-dire l’article 13 § 1 a) du règlement n° 883/2004, qui rattache à l’État de résidence le travailleur y exerçant une partie substantielle de son activité, cette part substantielle étant fixée à 25 % par l’article 14 § 8 du règlement n° 987/2009.
Traduisons pour un propriétaire. Un frontalier qui télétravaille deux jours sur cinq est à 40 %. Si son employeur a déposé la déclaration au Centre commun de la sécurité sociale et qu’il détient un formulaire A1 en cours de validité, il reste affilié au Luxembourg et conserve ses 7,5 %. Si personne n’a rien déposé, il est affilié en France depuis le premier jour, et la seconde condition du I ter a cessé d’être remplie — sur toute son assiette de revenus du capital, pas seulement sur ses loyers.
Ce que coûte une bascule d’affiliation, sur une année, à un foyer locatif ordinaire
REVENUS DU CAPITAL DE L’ANNÉE
Revenus fonciers nets ................................. 14 000 €
Dividendes ............................................. 6 000 €
Plus-value mobilière réalisée ......................... 20 000 €
AVEC L’EXONÉRATION (affiliation luxembourgeoise établie)
40 000 × 7,5 % ........................................ 3 000,00 €
SANS L’EXONÉRATION (affiliation française)
Fonciers 14 000 × 17,2 % ......................... 2 408,00 €
Dividendes 6 000 × 18,6 % ......................... 1 116,00 €
Plus-value 20 000 × 18,6 % ......................... 3 720,00 €
TOTAL ................................................. 7 244,00 €
SURCOÛT DE L’ANNÉE ...................................... 4 244,00 €Les trois lignes ne subissent pas le même taux : c’est exactement pourquoi il ne faut jamais appliquer un taux unique à l’ensemble d’un patrimoine. Les revenus fonciers relèvent du 1° du IV de l’article L. 136-8 du CSS et restent à 9,2 % de CSG, soit 17,2 % au total ; les dividendes et les plus-values mobilières ne figurent pas dans cette liste et supportent la CSG à 10,6 %, soit 18,6 %. L’impôt sur le revenu n’est pas compté ici : il est dû dans les deux cas.
La question à poser en rendez-vous n’est donc pas « combien de jours télétravaillez-vous ? » mais « une déclaration a-t-elle été faite au CCSS, et avez-vous un A1 en cours de validité ? ». Le salarié ne peut pas l’obtenir seul : la demande suppose l’accord de l’employeur. Et deux exclusions de l’accord-cadre piègent des situations banales, dont l’une intéresse directement ce chapitre : exercer « de manière habituelle une activité autre que le télétravail » dans l’État de résidence en fait sortir, et le texte précise que cette activité « peut être de nature salariée (pour le même employeur ou pour un autre employeur) ou indépendante ». Nous y venons, parce que c’est exactement ce qu’est une location meublée exercée à titre professionnel.
Le meublé : là où le frontalier peut perdre beaucoup plus qu’il ne gagne
Un frontalier vient nous voir avec un projet de meublé à Metz ou à Nancy, parce qu’on lui a montré un tableau où l’amortissement efface le revenu imposable pendant dix ans. Sur le plan du seul impôt français, l’argument a une base réelle : le régime des bénéfices industriels et commerciaux permet une déduction que le régime foncier ne permet pas. Nous ne publions pas ici les paramètres de ce régime — seuils de la location meublée professionnelle, plafonds du micro-BIC, modalités de l’amortissement — parce que nous ne les avons pas relus sur leur texte à la date de rédaction et que ce sont précisément les paramètres qui ont le plus bougé ces dernières années. Ils se prennent sur le code général des impôts en vigueur au jour de l’opération, et pas dans un guide.
En revanche, il y a une chose que nous pouvons dire, qu’aucun tableau de rendement ne dit, et qui peut coûter plus cher que tout le gain fiscal du meublé réuni.Le passage au meublé professionnel est l’exercice d’une activité indépendante en France.Or la notice du Centre commun de la sécurité sociale énumère, parmi ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l’accord-cadre télétravail, « les salariés qui poursuivent de manière habituelle une activité autre que le télétravail dans leur Etat de résidence. Cette activité peut être de nature salariée (pour le même employeur ou pour un autre employeur) ou indépendante ». Le frontalier qui télétravaille et qui devient loueur en meublé professionnel sort donc du champ de l’accord-cadre : il retombe sous la règle générale des 25 %, et selon la mesure de son activité française, il peut basculer en sécurité sociale française. Le surcoût de l’exemple précédent — 4 244 € pour une seule année sur un patrimoine modeste — se déclenche alors, en plus des cotisations sociales françaises attachées à l’activité indépendante elle-même.
La question à traiter avant de basculer en meublé, et l’ordre dans lequel la traiter
L’ordre compte. Le calcul de rentabilité du meublé se fait aprèsavoir déterminé l’effet sur l’affiliation, pas avant. Concrètement : télétravaillez-vous ? Une demande d’accord-cadre a-t-elle été déposée pour vous ? Le passage en meublé professionnel la rendrait-il caduque ? Et si oui, quel est le coût combiné de la perte du taux réduit sur l’ensemble de votre patrimoine et des cotisations françaises ?
Une nuance importante, qui évite de jeter le bébé avec l’eau du bain : la location meublée non professionnellen’a pas mécaniquement la même portée que la location meublée professionnelle au regard de la notion d’activité au sens du règlement de coordination. Nous n’avons pas trouvé, dans les sources consultées le 6 août 2026, de prise de position expresse d’un organisme social français ou luxembourgeois sur le point de savoir à partir de quel seuil une activité de location meublée constitue une « activité » au sens de l’article 13 du règlement n° 883/2004. C’est une question à faire trancher par écrit avant l’acquisition, pas après.
Pour l’expatrié, le meublé pose une question différente et tout aussi peu traitée. Les prélèvements sociaux d’un non-résident ne frappent que ses revenus immobiliers et ses plus-values immobilières de source française. Le I bis de l’article L. 136-6 du CSS définit l’assiette par renvoi : sont assujetties les personnes non domiciliées en France « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Le a du I de l’article 164 B vise les revenus d’immeubles sis en France. Un revenu de location meublée relevant des bénéfices industriels et commerciaux entre-t-il dans ce a, ou dans une autre lettre du même article ? Nous n’avons pas de source qui tranche au 6 août 2026, et la réponse décide de l’application ou non des 17,2 % — ou des 7,5 %. C’est l’une des questions de la liste finale de ce chapitre ; elle vaut plusieurs centaines d’euros par an sur un studio et plusieurs milliers sur un immeuble.
Dernier point, côté luxembourgeois cette fois, et il est ouvert. Le traitement, par l’Administration des contributions directes, d’un revenu de location meublée français perçu par un résident du Grand-Duché n’a pas pu être établi : la fiche que l’ACD annonce sur la transparence des sociétés civiles immobilières renvoie une erreur 404 à l’adresse testée le 6 août 2026, et l’index A-Z interrogé le même jour n’a pas restitué d’entrée exploitable. Nous ne savons donc pas si un tel revenu est requalifié en bénéfice commercial au Luxembourg pour les besoins du calcul du taux global. Cela n’a d’incidence que sur le taux, non sur l’imposition elle-même, la France conservant le droit d’imposer ; mais sur un revenu moyen l’effet de taux se chiffre.
Les loyers de l’expatrié : 20 % dès le premier euro, et une option qui ne sert pas toujours
On change de lecteur. Vous vivez au Luxembourg, vous avez gardé un bien locatif en France. La convention est claire et il n’y a rien à négocier : son article 6, paragraphe 1 dispose que « Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat », et le paragraphe 3 précise que les revenus visés sont ceux provenant « de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers ». La France impose. Vous déposez une déclaration de revenus française de non-résident, et vous y portez vos revenus fonciers exactement comme avant.
Ce qui change, c’est le taux. L’article 197 A a) du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018, prévoit que « l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ». La limite supérieure de la deuxième tranche est de 29 579 €pour l’imposition des revenus 2025. Autrement dit : un expatrié qui percevrait 12 000 € de loyers nets et rien d’autre en France paie 2 400 € d’impôt sur le revenu, là où un résident français dans la même situation n’en paierait aucun. Le taux minimum mord dès le premier euro et il ne connaît ni la première tranche à 0 %, ni la tranche à 11 %.
Le même article ouvre la soupape, dans sa dernière phrase : « toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». C’est l’option dite du taux moyen. Elle suppose de dévoiler à l’administration française l’intégralité de vos revenus mondiaux, salaire luxembourgeois inclus, sur le formulaire 2041-TM, le total étant reporté en case 8TMde la déclaration complémentaire 2042-C. Une facilité rarement mentionnée est prévue par le même texte : les contribuables domiciliés dans un État membre de l’Union européenne — ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement — peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration une déclaration sur l’honneurde l’exactitude des informations fournies. Le Luxembourg est dans l’Union : vous en bénéficiez. Réserve de calendrier, vérifiée le 6 août 2026 : la page du formulaire 2041-TM ne proposait à cette date que les millésimes 2025 et 2024. À revérifier avant de déposer.
L’option n’est intéressante que si vos revenus mondiaux sont modestes. Le point de bascule se calcule, et il est net.
Le taux moyen : deux dossiers, deux réponses opposées
DOSSIER A — RETRAITÉ INSTALLÉ AU LUXEMBOURG
Revenus mondiaux nets imposables ...................... 30 000 €
dont revenus fonciers français ........................ 12 000 €
Impôt français théorique sur 30 000 € (1 part)
(29 579 − 11 600) × 11 % ........................... 1 977,69 €
(30 000 − 29 579) × 30 % ............................. 126,30 €
TOTAL ............................................. 2 103,99 €
Taux moyen : 2 103,99 / 30 000 ......................... 7,0133 %
Impôt sur les loyers au taux minimum : 12 000 × 20 % .. 2 400,00 €
Impôt sur les loyers au taux moyen : 12 000 × 7,0133 % .. 841,60 €
GAIN DE L’OPTION .................................... 1 558,40 €
DOSSIER B — CADRE EN POSTE À LUXEMBOURG-VILLE
Revenus mondiaux nets imposables ..................... 120 000 €
dont revenus fonciers français ........................ 12 000 €
Impôt français théorique sur 120 000 € (1 part)
(29 579 − 11 600) × 11 % ........................... 1 977,69 €
(84 577 − 29 579) × 30 % .......................... 16 499,40 €
(120 000 − 84 577) × 41 % ......................... 14 523,43 €
TOTAL ............................................ 33 000,52 €
Taux moyen : 33 000,52 / 120 000 ...................... 27,5004 %
Le taux moyen étant supérieur à 20 %, l’option est SANS OBJET :
le taux minimum de 20 % reste plus favorable.
LE POINT DE BASCULE, POUR UN CÉLIBATAIRE SANS ENFANT
Le taux moyen atteint 20 % pour un revenu mondial net
imposable de ........................................ 68 960,10 €
Au-delà, l’option ne rapporte plus rien.Barème 2026 (revenus 2025) : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Le point de bascule se résout à partir de l’équation (0,30 R − 6 896,01) / R = 0,20, dont la solution est R = 68 960,10 €. Il est établi pour une part de quotient familial et doit être recalculé pour chaque composition de foyer. Décote et réductions d’impôt non prises en compte, leurs paramètres 2026 n’ayant pas été relevés.
Deux conséquences pratiques. La première : pour un cadre bien payé au Luxembourg, le taux moyen est une fausse piste, et le temps passé à monter le dossier 2041-TM est du temps perdu. La seconde : pour un retraité, un travailleur à temps partiel, un conjoint sans activité qui détient les biens en propre, ou une personne en début de carrière, l’option vaut plus de mille euros par an et se demande chaque année. Ce n’est pas un choix définitif : la situation se réexamine à chaque déclaration, et un foyer peut passer d’un régime à l’autre selon l’année.
Sur les prélèvements sociaux de l’expatrié, l’essentiel a été dit plus haut, avec une différence de champqu’il faut souligner. Un non-résident n’est redevable des prélèvements sociaux français quesur ses revenus immobiliers et ses plus-values immobilières de source française. Ses dividendes, intérêts, plus-values mobilières et pensions de source française y échappent, quelle que soit son affiliation. La page impots.gouv.fr consacrée au sujet l’écrit : « les contributions sociales s’appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus ». La question des deux conditions cumulatives ne se pose donc, pour un expatrié, que sur son immobilier. Et comme l’immobilier est resté à 17,2 %, la hausse de CSG de la loi de financement pour 2026 est, pour lui, pratiquement neutre — alors qu’elle ne l’est pas pour le frontalier, dont l’assiette est celle, complète, d’un résident.
Ce que le Luxembourg fait de vos loyers français : rien, et pourtant ça se voit sur votre feuille
Le Grand-Duché n’impose pas vos loyers français. Il applique l’exemption avec réserve de progressivitéde l’article 22, paragraphe 2 a) de la convention : « le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune […] mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés ». La mise en œuvre interne est l’article 134 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, dans le texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026 :
Article 134 L.I.R., texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026
« (1) Lorsqu’un contribuable résident a des revenus exonérés, sous réserve d’une clause de progressivité prévue par une convention internationale contre les doubles impositions ou une autre convention interétatique, ces revenus sont néanmoins incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est applicable au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126. »
« (2) Lorsque le revenu étranger exonéré comprend des revenus extraordinaires, ceux-ci sont à négliger pour le calcul du taux global de l’impôt. »
L’alinéa (2) est une bonne nouvelle que personne ne signale, mais elle est conditionnelle : une plus-valuede cession d’un immeuble français n’est négligéepour le calcul du taux global que si elle relève, selon les règles luxembourgeoises, des revenus extraordinaires — c’est-à-dire du bénéfice de cession de l’article 99ter L.I.R., seul visé, avec les articles 100 et 101, au numéro 2 de l’alinéa 2 de l’article 132, et qui suppose une détention de plus de cinq ans depuis le 1erjanvier 2025. En deçà, le gain est un bénéfice de spéculation de l’article 99bis, absent de cette liste, et il entre dans la base fictive au taux ordinaire. Vendre votre appartement de Paris après cinq ans de détention ne fera donc pas monter le taux luxembourgeois applicable à votre salaire l’année de la vente ; le vendre avant, si. Vos loyers, eux, entrent bien dans la base fictive.
L’effet réel dépend d’où vous êtes dans le barème luxembourgeois. Pour un cadre déjà installé dans le haut du barème, il est faible, parce que le taux global ne peut plus monter de beaucoup. Pour un revenu moyen, il est sensible. C’est un calcul à faire, dossier par dossier, et non une formule à réciter ; le chapitre 7 donne le barème et le mécanisme des classes d’impôt.
Un détail technique qui produit des redressements, et qui vaut aussi bien pour l’expatrié que pour le frontalier demandant l’assimilation : le chiffre à porter dans la base fictive n’est pas celui de votre avis d’imposition français. La circulaire L.I.R. n° 157ter/1 le dit expressément, en renvoyant à la jurisprudence administrative luxembourgeoise : « Dans ce contexte, il est à remarquer que les revenus étrangers sont à déterminer suivant les dispositions fiscales luxembourgeoises (CA 20675C). » Votre revenu foncier net français, calculé avec les charges déductibles françaises, doit donc être recalculé selon les règles luxembourgeoises— amortissement compris. Le résultat peut être sensiblement plus bas ou plus haut. Nous y revenons tout de suite, parce que ce chiffre recalculé décide d’autre chose, et de bien plus lourd.
Acheter en Lorraine quand on travaille au Luxembourg : le risque que personne ne chiffre
Voici le point le plus spécifique de ce chapitre, et celui que les contenus francophones destinés aux frontaliers exposent le plus rarement. Acheter un locatif en France peut vous faire perdre l’assimilation au contribuable résident luxembourgeois— et l’assimilation, pour un couple, vaut le taux de la classe d’impôt 2 au lieu de la classe 1.
Rappel du mécanisme, traité au chapitre 7. Un non-résident du Luxembourg est en principe imposé au taux de la classe 1, y compris s’il est marié : l’Administration des contributions directes l’écrit sans détour, « Un couple marié sans assimilation tombe d’office dans la classe d’impôt 1. » L’article 157ter L.I.R. ouvre une porte de sortie : sur demande, le contribuable non résident est imposé au taux qui lui serait applicable s’il était résident. Le texte coordonné au 1erjanvier 2026 dit :
Article 157ter L.I.R., alinéa 1er — les deux portes d’entrée
« […] les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché […] au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché […]. »
Il y a donc deux portes, pas une.Publier « 90 % » tout seul revient à dire à un frontalier ayant 15 % de revenus français qu’il ne peut pas être assimilé — alors que si ses revenus nets non imposables au Luxembourg sont inférieurs à 13 000 €, il le peut. Et la page « Assimilation » de l’ACD, mise à jour le 22 janvier 2024, ajoute une règle de computation que personne ne relie au sujet : « Aux fins du calcul du seuil de 90%, les revenus provenant d’une occupation salariée dont le droit d’imposition revient à un Etat autre que le Grand-Duché en vertu d’une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler, uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au Grand-Duché. »
Vos loyers français sont, par construction, des « revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois ». Ils s’imputent donc à la fois sur le dénominateur du seuil de 90 % et sur l’enveloppe de 13 000 €. Un premier investissement passe généralement sans dommage ; c’est le second qui fait tomber le dossier.
Deux acquisitions, deux résultats sur l’assimilation
SITUATION 1 — UN SEUL LOCATIF
Salaire luxembourgeois imposable au Grand-Duché ....... 60 000 €
Revenu locatif français, recalculé selon
les règles luxembourgeoises ............................ 8 000 €
TOTAL DES REVENUS ..................................... 68 000 €
Part imposable au Luxembourg : 60 000 / 68 000 .......... 88,2 %
→ seuil de 90 % NON atteint
Revenus non soumis à l’impôt luxembourgeois : 8 000 €
→ inférieurs à 13 000 € : SECONDE PORTE OUVERTE
L’ASSIMILATION RESTE DEMANDABLE
SITUATION 2 — UN SECOND LOCATIF ACQUIS L’ANNÉE SUIVANTE
Salaire luxembourgeois imposable au Grand-Duché ....... 60 000 €
Revenus locatifs français, règles luxembourgeoises .... 15 000 €
TOTAL DES REVENUS ..................................... 75 000 €
Part imposable au Luxembourg : 60 000 / 75 000 ............ 80 %
→ seuil de 90 % NON atteint
Revenus non soumis à l’impôt luxembourgeois : 15 000 €
→ supérieurs à 13 000 € : SECONDE PORTE FERMÉE
L’ASSIMILATION EST PERDUELe montant à retenir n’est pas le revenu foncier net de l’avis d’imposition français : la circulaire L.I.R. n° 157ter/1 impose de déterminer les revenus étrangers suivant les dispositions fiscales luxembourgeoises. Un même immeuble peut donc franchir ou non le seuil de 13 000 € selon la méthode de calcul retenue, et l’écart tient principalement à l’amortissement. Le calcul doit être refait avant l’acquisition, pas au moment de la déclaration.
Trois précisions qui évitent des conclusions trop rapides. D’abord, pour un couple marié non résident, l’alinéa 2 de l’article 157ter prévoit que la demande peut prospérer « lorsque l’un des époux » satisfait à l’une des deux conditions : on regarde donc la situation de chaque conjoint, ce qui ouvre des marges d’organisation sur la répartition de la détention des biens. Ensuite, la règle des 50 jours signifie qu’un frontalier qui dépasse le seuil fiscal de 34 jours ne perd pas mécaniquement l’assimilation, puisque la rémunération devenue imposable en France reste réputée imposable au Luxembourg dans la limite de 50 jours de travail, pour le seul calcul du seuil de 90 %. Enfin, ce que l’assimilation procure n’est pas la classe 2 elle-même : l’ACD écrit que la classe figurant sur la fiche de retenue « est remplacée par un taux d’impôt qui correspond au taux de la classe d’impôt 2 qui lui serait applicable, s’il était un résident marié du Luxembourg ». C’est un taux calculé, pas un octroi de classe, et le mécanisme du taux global continue de s’appliquer aux revenus étrangers du foyer — vos loyers français, en l’occurrence, qui remonteront donc ce taux.
Une contre-vérité à écarter au passage, parce qu’elle circule : le plancher de taux de 15 % de l’article 157bis (6) L.I.R., qui frappe les revenus indigènes autres que salaires et pensions d’un non-résident ayant des revenus professionnels luxembourgeois, ne concerne pasvos loyers français. Il vise les revenus de source luxembourgeoise — loyers d’un immeuble situé au Grand-Duché, tantièmes, bénéfice d’un établissement stable. Le frontalier qui investit dans la pierre luxembourgeoisetombe sous ce plancher. Celui qui investit à Metz, non. C’est un argument rarement cité en faveur de l’investissement français d’un frontalier, et il est réel : voir le chapitre 16 pour la face luxembourgeoise de l’arbitrage.
Vendre : 19 %, un prélèvement libératoire, et une exonération de 150 000 € très largement inutilisée
Pour l’expatrié, la cession d’un immeuble français relève du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Son III bis, 1, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, dispose que les plus-values sont soumises au prélèvement au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, puis : « Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %. » Retenez la structure de cette phrase : elle couvre la détention directe, la détention par société translucide — une SCI, une SCPI — et les fonds de placement immobilier. Dans les trois cas, 19 %.
Ce prélèvement est libératoirede l’impôt sur le revenu : la plus-value ne remonte pas dans votre déclaration française pour être soumise au barème, et elle n’interfère pas avec le taux minimum de 20 % qui frappe vos loyers. La doctrine de référence sur ce point est BOI-RFPI-PVINR-40 ; le taux figure à BOI-RFPI-PVINR-20-20 et le champ à BOI-RFPI-PVINR-10-10, tous trois dans une version du 29 juin 2022 relevée le 6 août 2026 — c’est-à-dire antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ce qui a son importance pour la controverse exposée plus loin.
Sur le représentant fiscal accrédité, une bonne nouvelle qu’il faut savoir opposer à un notaire mal informé. La désignation d’un représentant accrédité n’est pas exigée des cédants résidents d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions requises : le Luxembourg est dans l’Union, la dispense joue. Nous le donnons ici en paraphrase, et non entre guillemets, parce que nous n’avons pas recopié la phrase exacte de la source : la référence est BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22 janvier 2025. Faites vérifier le libellé par le notaire au moment de l’acte : la dispense évite plusieurs milliers d’euros d’honoraires sur une vente de quelques centaines de milliers d’euros, et elle est régulièrement oubliée.
Venons-en à l’exonération que presque personne ne demande. Le 2° du II de l’article 150 U du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, dispose :
Article 150 U, II, 2° du CGI — l’exonération de 150 000 € des anciens résidents
« Au titre de la cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées : a) Au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant celle de la cession ; »
Attention à une source périmée qui vous fera perdre cinq ans.Le BOFiP BOI-RFPI-PVI-10-40-50, dans la version que nous avons consultée le 6 août 2026 — celle du 6 juin 2014 — écrit encore que le délai court « au plus tard le 31 décembre de la cinquièmeannée suivant celle du transfert ». Le texte de loi en vigueur dit dixième. Le texte prime, et l’écart n’est pas théorique : un client qui lit ce BOFiP en 2026 et conclut qu’il est hors délai depuis 2023 renonce à une exonération à laquelle il a encore droit jusqu’en 2028. Ne jamais publier « cinq ans » sur la foi de cette page.
Cession d’un ancien logement parisien par un résident du Luxembourg — 180 000 € de plus-value nette
SANS DEMANDER L’EXONÉRATION
Impôt : 180 000 × 19 % ............................... 34 200,00 €
Prélèvements sociaux : 180 000 × 17,2 % .............. 30 960,00 €
TOTAL PRÉLEVÉ CHEZ LE NOTAIRE ........................ 65 160,00 €
EN DEMANDANT L’EXONÉRATION DE L’ARTICLE 150 U, II, 2°
Plus-value nette imposable après exonération .......... 30 000,00 €
Impôt : 30 000 × 19 % ................................. 5 700,00 €
Prélèvements sociaux : 30 000 × 17,2 % ................ 5 160,00 €
TOTAL PRÉLEVÉ ........................................ 10 860,00 €
ÉCART ................................................. 54 300,00 €
POUR MÉMOIRE — LE MÊME BIEN VENDU PAR UN FRONTALIER
Impôt : 180 000 × 19 % ............................... 34 200,00 €
Prélèvements sociaux à 7,5 % : 180 000 × 7,5 % ....... 13 500,00 €
TOTAL ................................................ 47 700,00 €
contre 65 160,00 € pour un résident affilié en France
— écart de 17 460,00 €La plus-value nette imposable s’entend après application des abattements pour durée de détention, dont nous ne publions pas le barème. Le taux de 17,2 % est la position administrative sur les plus-values immobilières ; la lecture littérale du code conduirait à 18,6 % pour un non-résident, soit 2 520 € de plus sur cet exemple. L’exonération est plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et à une résidence par contribuable. Notre lecture, non confirmée par une doctrine que nous ayons pu lire, est que la fraction exonérée échappe aussi aux prélèvements sociaux, ceux-ci étant assis, aux termes du I bis de l’article L. 136-7 du CSS, sur « les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A » : une fraction exonérée n’est pas imposée à ce prélèvement. À faire confirmer avant de fonder un plan de cession sur ce point.
Trois questions se posent immédiatement, et il faut les traiter dans l’ordre.
Un.« Une résidence par contribuable et 150 000 € de plus-value nette imposable » — pour un couple marié qui vend un bien détenu par les deux, le plafond est-il de 150 000 € ou de 300 000 € ? Le texte dit « par contribuable », ce qui appelle une réponse, mais nous ne l’avons pas trouvée dans une doctrine relue au 6 août 2026 et nous ne la devinons pas. C’est la première question à poser au notaire, et elle vaut, sur l’exemple ci-dessus, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Deux.Les deux branches a) et b) ne se cumulent pas, elles s’alternent. La branche a) donne dix ans à compter du transfert de domicile, sans autre condition. La branche b) supprime toute condition de délai, mais exige que le cédant ait « la libre disposition du bien » depuis le 1erjanvier de l’année précédant la cession. Autrement dit : si vous louezl’ancien logement, vous vous privez en pratique de la branche b) et vous restez sous l’horloge de dix ans de la branche a). Un corpus abondant évoque une décision du Conseil d’État qui aurait admis des locations occasionnelles sans perte de la libre disposition : nous n’avons pas retrouvé cette décision le 6 août 2026 — ni juridiction, ni date, ni numéro — et nous nous interdisons donc de la citer et, a fortiori, de bâtir un conseil dessus. Si votre plan repose sur ce point, il faut un avis écrit.
Trois.La condition d’avoir été « fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession » est presque toujours remplie par un Français parti au Luxembourg — et toujoursremplie par un ex-frontalier, qui n’a jamais cessé d’être domicilié en France jusqu’à son déménagement. Notez la symétrie : sur ce point-là, l’ancien frontalier est mieux placé que l’expatrié venu d’ailleurs. Sur d’autres — le régime français des impatriés au retour, ou l’assiette réduite d’IFI de l’article 964 —, c’est exactement l’inverse, ces deux régimes exigeant cinq années civiles complètes hors domicile fiscal français.
Les abattements pour durée de détention et la taxe sur les plus-values élevées : ce que nous ne publions pas, et pourquoi
Ce qui est établi, et qui répond à la question la plus fréquente : l’assiette du prélèvement de l’article 244 bis A est déterminée selon les règles des articles 150 U et suivants du code général des impôts, abattements pour durée de détention compris. Un non-résident n’est donc pas privé de l’abattement : il bénéficie du même mode de calcul d’assiette qu’un résident, et c’est seulement le taux et la technique de recouvrement qui diffèrent. C’est une idée reçue tenace, et elle est fausse.
Ce que nous ne publions pas : le barème de ces abattements — durées et taux — ni celui de la taxe additionnelle sur les plus-values immobilières élevées. Ces paramètres ne figurent pas dans la base documentaire que nous avons relue sur source primaire au 6 août 2026, et nous ne reproduisons pas de chiffres que nous n’avons pas vérifiés nous-mêmes. Ce n’est pas une précaution rhétorique : le corpus en ligne publie sur ce sujet des barèmes de trois générations différentes, et l’écart entre eux, sur une cession de 400 000 €, se compte en dizaines de milliers d’euros.
Ce qu’il faut exiger du notaire avant de signer le compromis, et sous quelle forme
Demandez un décompte prévisionnel écrit du produit net de cession, établi à la date du projet d’acte, faisant apparaître ligne par ligne : le prix, les frais et travaux retenus, la plus-value brute, l’abattement pour durée de détention applicable à l’impôt sur le revenu, l’abattement applicable aux prélèvements sociaux si les deux barèmes diffèrent, la plus-value nette imposable, le prélèvement de 19 %, les prélèvements sociaux avec le taux retenu, et toute taxe additionnelleavec son fondement. C’est un document que tout notaire produit couramment ; il n’est simplement presque jamais demandé avantle compromis, c’est-à-dire au seul moment où l’information peut encore changer une décision.
Trois questions à joindre à la demande, parce qu’elles sont propres à votre situation et que le notaire ne les posera pas de lui-même : la dispense de représentant fiscal accrédité est-elle appliquée ? Le taux de prélèvements sociaux retenu est-il 17,2 %, 18,6 % ou 7,5 %, et sur quel fondement ? L’exonération de l’article 150 U, II, 2° est-elle demandée, et sur quelle branche — a) ou b) ?
Sur le taux social, notre position de maison est écrite et nous la donnons telle quelle. Sur les plus-values immobilières, nous publions 17,2 %, parce que c’est la position administrative : la brochure de la DGFiP et la fiche F2329 de Service-Public, vérifiée le 30 juin 2026, rangent les plus-values immobilières parmi les assiettes restées à 9,2 % de CSG. Nous signalons la controverse : le IV de l’article L. 136-8 du CSS maintient 9,2 % pour « Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 », or ce 2° vise « Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts », c’est-à-dire celles des résidents, tandis que les plus-values des non-résidents relèvent du I bisdu même article, qui n’est pas visé. La lecture littérale conduirait à 18,6 %. Un argument textuel joue en sens inverse : le quatrième alinéa du I ter du même article L. 136-7, qui organise la non-perceptionde la contribution, comporte exactement la même asymétrie de renvoi ; l’appliquer littéralement priverait les non-résidents du mécanisme d’exonération lui-même, alors que le premier alinéa du I ter déroge expressément « aux I et I bis ». Cela suggère une commodité de rédaction, non une exclusion voulue. L’écart est de 1,4 point, soit 2 520 € sur une plus-value nette de 180 000 €. Ce qui manquerait pour trancher : une mise à jour de la série BOFiP BOI-RFPI-PVINR postérieure à la loi de financement pour 2026, ou un rescrit. Une recherche menée le 6 août 2026 n’a ramené que des documents de 2018 à 2022.
Et une consigne qui vaut au-delà de ce paragraphe : cette position de maison vise l’immobilier. Ne la transposez pas aux plus-values mobilières, aux plus-values latentes d’exit tax ou aux dividendes : pour ces assiettes, qui ne figurent pas dans la liste du IV de l’article L. 136-8, le taux plein de 18,6 % s’applique bel et bien.
La résidence principale : une fenêtre qui se referme le jour du déménagement
C’est l’arbitrage de calendrier le plus lourd du chapitre, et il se joue en une signature. Tant que vous êtes résident de France, la cession du logement que vous habitez effectivement relève, en droit français, de l’exonération de la résidence principale du vendeur. Le jour où vous transférez votre domicile au Luxembourg, cet ancien logement cesse d’être votre résidence — et le régime qui lui est applicable devient celui du 2° du II de l’article 150 U, plafonné à 150 000 € de plus-value nette imposable et à une résidence par contribuable.
Un mot sur la manière dont nous établissons cette bascule, parce qu’elle est déductive et qu’il faut le dire. Nous n’avons pas relu le 1° du II de l’article 150 U et nous n’en reproduisons donc pas le libellé. Mais l’existence même du 2° — une exonération écrite pourla personne qui a transféré son domicile hors de France, plafonnée, limitée à une résidence, et enfermée dans un délai courant depuis ce transfert — établit que le législateur n’a pas considéré que l’ancien logement demeurait couvert par le régime de la résidence principale après le départ. C’est une inférence, elle est solide, et elle est cohérente avec la pratique notariale. Elle mérite néanmoins d’être confirmée par écrit dans un dossier où la différence chiffrée est importante — c’est-à-dire dès que la plus-value dépasse 150 000 €.
| Moment de la vente | Statut du vendeur | Régime applicable | Ce qu’il faut avoir vérifié avant |
|---|---|---|---|
| Avant le transfert de domicile, logement encore habité | Résident de France | Exonération de la résidence principale du vendeur, sans plafond | Que la date de transfert de domicile est postérieure à l’acte, et pas seulement au compromis — voir le chapitre 11 |
| Dans les dix ans du transfert, bien laissé vacant ou loué | Non-résident | Exonération de l’article 150 U, II, 2°, branche a) : plafond de 150 000 € de plus-value nette imposable, une résidence par contribuable | Que le cédant est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE, que l’exonération n’a pas déjà été utilisée sur un autre logement, et que la condition de deux ans de domiciliation antérieure est documentée |
| Au-delà de dix ans, bien resté à la libre disposition du vendeur | Non-résident | Exonération de l’article 150 U, II, 2°, branche b) : pas de condition de délai | Que la libre disposition depuis le 1er janvier de l’année précédente est établie — une mise en location la compromet |
| Au-delà de dix ans, bien qui a été loué | Non-résident | Aucune de ces exonérations : prélèvement de 19 % et prélèvements sociaux sur la plus-value nette après abattements | Le décompte prévisionnel du notaire, et le calcul comparé avec une vente antérieure au terme des dix ans |
| Après un retour en France, logement redevenu la résidence effective | Résident de France | Retour au régime de droit commun de la résidence principale | La durée d’occupation effective avant la vente, et la cohérence des justificatifs de domiciliation |
Pour le frontalier, la question ne se pose pas dans les mêmes termes : son logement de Yutz ou de Villerupt est sa résidence principale, il l’habite, et il relève du régime de droit commun. Le piège, pour lui, est ailleurs : il apparaît le jour où il envisage de déménager au Luxembourg. S’il vend d’abord et déménage ensuite, il est résident au jour de la cession. S’il déménage d’abord et vend six mois plus tard, il est non-résident, et son ancienne maison entre dans le régime plafonné. Sur une maison achetée 220 000 € il y a quinze ans et vendue 420 000 €, l’ordre des deux opérations peut valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le chapitre 11 traite le calendrier de l’année du départ ; c’est l’un des trois arbitrages qui ne se rattrapent pas.
La SCI : ce qu’elle règle, ce qu’elle ne règle pas, et le jour où elle devient luxembourgeoise sans l’avoir voulu
La société civile immobilière est le premier réflexe de beaucoup de dossiers, et il est souvent justifié — pour organiser une transmission, éviter l’indivision, ou associer des enfants progressivement. Il l’est beaucoup moins quand on la présente comme un outil de délocalisation ou de sortie d’assiette. Trois choses, dans l’ordre de fréquence des malentendus.
Premièrement, la convention reconnaît la translucidité à la française.Son article 4, paragraphe 4, définit le résident d’un État contractant en y incluant, lorsque cet État est la France, « toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue : a) dont le siège de direction effective est en France ; b) qui est assujetti à l’impôt en France ; et c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues. » Les trois conditions sont cumulatives, et la première est un critère de direction effective, pas de siège statutaire. Retenez-la : nous y revenons.
Le paragraphe 5 du même article ferme la porte aux interpositions de façade : « N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article une personne, notamment un trustee ou fiduciaire, qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article. »
Deuxièmement, et c’est le malentendu le plus coûteux : la SCI ne fait pas sortir l’immeuble de l’impôt sur la fortune immobilière.L’article 964 du CGI soumet le non-résident « à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ». Deux conséquences qu’il faut énoncer sans précaution : la détention indirecte d’immobilier français — par une SCI, par une SCPI, par une société luxembourgeoise — reste dans l’assiette ; et l’expression « société à prépondérance immobilière » n’appartient pas à l’IFI. Cette notion est celle des articles 150 UB et 244 bis A. L’IFI ne comporte aucun test de prépondérance : il taxe la fraction représentative, quel que soit le poids de l’immobilier au bilan de la société. Loger un immeuble parisien dans une société luxembourgeoise ne le sort donc pas de l’IFI ; cela ajoute simplement une couche de coûts. Le chapitre 15 développe l’assiette, le passif et le plafonnement.
Troisièmement, la cession des parts.L’article 13, paragraphe 4 de la convention attribue à la France le droit d’imposer les gains tirés de l’aliénation d’actions ou parts qui, « à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, […] tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre Etat », étant précisé que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou entité à sa propre activité d’entreprise ». Le prélèvement interne est celui de l’article 244 bis A, au taux de 19 % pour un associé personne physique. Vendre les parts plutôt que l’immeuble ne change donc rien au taux, et la condition des 365 jours interdit de vider la société de son immobilier la veille de la cession.
SCI française, associés frontaliers, immeuble en France
La configuration la plus simple, et la plus fréquente. Société translucide, siège de direction effective en France, associés résidents de France personnellement imposés sur leur quote-part : les trois conditions de l’article 4 § 4 de la convention sont réunies. Les revenus sont des revenus fonciers du résident, les prélèvements sociaux sont réduits à 7,5 % si les deux conditions cumulatives sont remplies, et la plus-value de cession relève du régime du résident.
SCI française dont le ou les gérants s’installent au Luxembourg
C’est ici que le dossier peut déraper, et le risque n’est pas théorique. L’article 4 § 4 exige un siège de direction effective en France pour que la société soit regardée comme un résident de France au sens de la convention ; l’article 4 § 3 tranche, pour les personnes autres que physiques résidentes des deux États, en faveur de « l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Si toutes les décisions se prennent depuis Luxembourg, la qualification devient discutable, et c’est une discussion probatoire, pas juridique.
Immeuble français logé dans une société luxembourgeoise
Présenté comme une manière d’échapper à l’IFI ou de simplifier la transmission, ce schéma ne fait ni l’un ni l’autre. L’immobilier français logé dans une société luxembourgeoise reste taxable à l’IFI pour la fraction représentative, sans test de prépondérance. S’y ajoutent, côté luxembourgeois, l’impôt sur la fortune minimum des collectivités — 535, 1 605 ou 4 815 € par an selon le total du bilan, dus même en l’absence de bénéfice — et l’impôt sur le revenu des collectivités.
Sur le risque de direction effective, il existe une décision récente et il faut savoir ce qu’elle dit et ce qu’elle ne dit pas. La Cour administrative d’appel de Toulouse, 1re chambre, 11 juin 2026, n° 24TL01418, société Mark Holding, concernait une société de droit luxembourgeois détenant un portefeuille de marques, dont le siège avait été transféré d’Aigues-Mortes au Luxembourg le 6 février 2013. La cour a jugé que « l’administration établit que la requérante disposait, en France, d’un établissement stable, siège de sa direction effective […] la société Mark Holding devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts », nonobstant la tenue des conseils au Luxembourg, la signature des contrats au Luxembourg et l’encaissement sur un compte luxembourgeois ; des salariés français participaient à l’exploitation quotidienne. La pénalité a été ramenée : « La pénalité de 40% prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts est substituée à la pénalité de 80%, prévue au c du même article. »
Deux réserves, et elles comptent. La cour statuait sur les exercices 2014 et 2015, donc sous l’empire de la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dont l’article 2 § 3 visait le « centre effectif de direction ». Ce n’est pas une application de la convention en vigueur, et la transposition à l’article 4 § 3 de la convention de 2018 se fait par analogie. Et l’espèce concernait une société d’exploitation, non une SCI patrimoniale sans salariés. L’enseignement transposable n’est donc pas « une SCI dont le gérant part au Luxembourg devient luxembourgeoise » — ce serait faux dans les deux sens. Il est plus modeste et plus utile : les apparences formelles ne suffisent pas, et ce que le juge examine, ce sont les actes de gestion quotidienne. D’où partent les courriels, qui négocie avec les locataires, qui signe les baux, qui décide des travaux.
Le couple mixte : une exonération individuelle appliquée à des loyers communs
Configuration ordinaire dans le nord mosellan : monsieur est frontalier et affilié à la Caisse nationale de santé, madame travaille à Metz et relève du régime français. Le foyer est résident fiscal français, l’imposition est commune, et l’appartement de rapport a été acheté à deux. Que se passe-t-il sur les prélèvements sociaux ?
L’exonération du I ter est individuelle : elle suit la personne qui relève d’une législation étrangère, pas le foyer. Les revenus du capital doivent donc être ventilésentre la part revenant au conjoint exonéré, taxée à 7,5 %, et celle revenant au conjoint affilié en France, taxée à 17,2 % sur des loyers. On coche 8SH ou 8SI selon le déclarant concerné, et on ventile les montants par catégorie de revenus. Le corpus secondaire donne une liste de cases dédiées à cette ventilation ; nous ne la publions pas, faute de l’avoir vérifiée sur une notice officielle au 6 août 2026. Le principe de la ventilation, lui, est certain : c’est le texte du I ter qui l’impose.
Reste une difficulté que nous n’avons pas vu traiter, et qui est pourtant la première à se poser sur un bien acquis en commun : quelle clé de ventilation ? Pour un bien détenu en indivision à parts inégales, la réponse paraît naturelle. Pour un bien commun sous régime de communauté, elle l’est beaucoup moins, et aucune source primaire consultée le 6 août 2026 ne la précise. Nous notons, sans en faire une règle française, que le droit luxembourgeois retient sur une question voisine — la répartition des intérêts sur comptes joints — une répartition égalitaire entre co-titulaires, sauf convention privée contraire. Ce n’est pas transposable en l’état ; cela indique seulement quelle solution pratique est admise ailleurs face au même problème. En attendant, deux réflexes utiles : documenter la répartition au moment de l’acquisition, dans l’acte lui-même, plutôt que de la reconstruire dix ans plus tard ; et, lorsque la structuration est encore ouverte, examiner l’intérêt de faire porter le bien locatif par le conjoint frontalier, dont la quote-part de loyers supportera 7,5 % au lieu de 17,2 %. Sur 14 000 € de loyers, l’écart de traitement entre les deux conjoints est de 1 358 € par an.
Le couple dont un membre réside au Luxembourg et l’autre en France pose une question différente et plus lourde : celle de la résidence du foyer lui-même. Elle est traitée au chapitre 5, et elle se règle avant, jamais après.
Ce qui ne marche pas, et pourquoi on continue de vous le proposer
Cinq raisonnements circulent, dont trois sont commercialement utiles à celui qui les tient. Nous les prenons dans l’ordre où on nous les rapporte.
« Mettez le bien en SCI, il sortira de l’IFI. »Non. Le 2° de l’article 964 vise expressément les parts de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers français, et l’IFI ne comporte aucun test de prépondérance. Ce qui sort de l’assiette d’un non-résident, c’est l’immobilier situé hors de France— pas l’immobilier détenu par société. La confusion vient d’un vocabulaire importé de l’impôt sur les plus-values, où la prépondérance immobilière existe bel et bien.
« Créez une société luxembourgeoise, la France ne verra plus l’immeuble. » Non, pour la même raison, et avec un coût en plus. Une société luxembourgeoise détenant un immeuble supporte au minimum 535, 1 605 ou 4 815 € d’impôt sur la fortune par an selon le total de son bilan, dus même en l’absence de bénéfice, plus l’impôt sur le revenu des collectivités. Et le point 7 du protocole à la convention préserve expressément l’application par la France de l’article 123 bis du CGI — structures étrangères à régime fiscal privilégié détenues à 10 % ou plus par une personne physique —, ainsi que des articles 115 quinquies, 155 A, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A. La convention ne fait donc pas écran à ces textes.
« La société de gestion de patrimoine familial est le véhicule idéal pour votre immobilier. »Non : la SPF ne peut pas détenir d’immeuble en direct, et depuis le 1erjuillet 2021 elle ne peut pas davantage en détenir à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ni à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. Le portail de la fiscalité indirecte luxembourgeois l’écrit : « La détention directe de biens immobiliers était déjà exclue, depuis 2007, par l’article 1, paragraphe 1, de la loi du 11 mai 2007. » La détention à travers une société de capitaux reste possible, ce qui n’est pas la même chose et ne fait pas de la SPF un véhicule immobilier.
« Attendez, l’abattement finira par tout effacer. »Peut-être, et nous ne publions pas le barème. Mais l’argument oublie deux horloges qui tournent en sens inverse : celle de la branche a) du 2° du II de l’article 150 U, qui se referme au 31 décembre de la dixième année suivant votre départ ; et le fait que la valeur du bien, elle, ne suit aucun barème. Attendre pour un abattement en acceptant un marché qui se retourne est un arbitrage, pas une évidence.
« Vous êtes non-résident, vous ne paierez plus de prélèvements sociaux. » Vrai pour vos dividendes, vos intérêts et vos plus-values mobilières de source française : ils sont hors du champ, quelle que soit votre affiliation. Faux pour votre immobilier, qui reste dans le champ, à 17,2 % ou à 7,5 % selon que les deux conditions cumulatives sont remplies ou non. C’est précisément l’actif que vous avez gardé.
Quand il ne faut pas acheter, et quand il ne faut pas vendre
Un chapitre honnête doit contenir les cas où la réponse est non. En voici six, tirés de dossiers réels.
N’achetez pas un second locatif français si vous êtes frontalier et proche de la porte des 13 000 €.Faites d’abord recalculer vos revenus locatifs selon les règles luxembourgeoises, puis comparez le gain net du second bien à la perte du taux de la classe 2. Sur beaucoup de dossiers de couples, la perte l’emporte largement, et elle s’étale sur toutes les années suivantes.
Ne basculez pas en meublé professionnel sans avoir traité l’affiliation.Si vous télétravaillez sous couvert de l’accord-cadre, l’exercice habituel d’une activité indépendante dans votre État de résidence vous en fait sortir. Le gain fiscal du meublé ne compense pas systématiquement la perte du taux réduit sur l’ensemble de votre patrimoine, à laquelle s’ajoutent les cotisations françaises de l’activité.
Ne vendez pas votre ancien logement sans avoir vérifié que l’exonération de 150 000 € n’a pas déjà été consommée.Elle est limitée à une résidence par contribuable. Un couple qui a déjà vendu un premier logement en s’en prévalant ne recommencera pas — et personne ne le lui rappellera au moment du second acte.
Ne partez pas au Luxembourg pour l’IFI si votre patrimoine immobilier est essentiellement français et vos revenus modestes au regard de ce patrimoine. L’expatriation réduit l’assiette — aux seuls biens français — mais supprime le plafonnement de l’article 979, réservé par son texte au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Pour un immeuble parisien de forte valeur et peu de revenus, le départ peut augmenterl’IFI net payé. Et le Grand-Duché n’offre aucune contrepartie de ce côté : l’impôt sur la fortune des personnes physiques, résidentes comme non résidentes, y a été abrogé avec effet au 1erjanvier 2006 — seul subsiste l’impôt sur la fortune des collectivités, cité plus haut. Le chapitre 15 chiffre plusieurs configurations.
N’engagez pas un programme locatif si votre départ à la retraite est proche. La compétence pour la prise en charge des soins bascule selon la composition des pensions et le règlement n° 883/2004. Si la France devient compétente, la seconde condition du I ter cesse d’être remplie et l’ensemble de vos revenus du capital passe de 7,5 % à 17,2 % ou 18,6 %. Sur un patrimoine locatif construit précisément pour la retraite, la bascule tombe au pire moment. Le chapitre 9 traite les pensions.
Ne louez pas l’ancien logement si votre plan de cession repose sur la branche b) de l’exonération. Cette branche exige la libre disposition du bien depuis le 1erjanvier de l’année précédant la cession. Une location, même courte, la met en péril, et la jurisprudence favorable que l’on vous citera n’a pas pu être retrouvée le 6 août 2026. Un logement vide coûte cher ; il peut coûter moins qu’une exonération perdue, et c’est un calcul à poser noir sur blanc, pas une intuition.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Nous ne devinons pas. Voici les points que notre base documentaire, arrêtée au 6 août 2026, ne tranche pas, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir. Chacun de ces points doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg, ou avec le notaire, avant tout acte irréversible — compromis, apport en société, changement de régime locatif ou transfert de domicile.
| Question à poser | À qui | Pièces à réunir | Ce qui se joue |
|---|---|---|---|
| Le plafond de 150 000 € de l’article 150 U, II, 2° s’apprécie-t-il par cédant ou par foyer lorsque le bien est vendu par deux époux ? | Notaire, puis avocat fiscaliste si la réponse est incertaine | Acte d’acquisition, contrat de mariage ou régime légal applicable, historique de domiciliation fiscale, justificatif d’une éventuelle utilisation antérieure de l’exonération | Jusqu’à 150 000 € de plus-value exonérée en plus ou en moins |
| La fraction exonérée au titre du 2° du II de l’article 150 U échappe-t-elle aussi aux prélèvements sociaux ? | Notaire, avec demande de fondement écrit | Projet de décompte de plus-value établi par le notaire, mention du taux retenu et de son fondement | 17,2 % de la fraction exonérée, soit 25 800 € sur un plafond plein |
| Existe-t-il une taxe additionnelle sur les plus-values élevées applicable au prélèvement de l’article 244 bis A, et selon quel barème à la date de l’acte ? | Notaire | Décompte prévisionnel complet du produit net de cession, ligne par ligne | Plusieurs milliers d’euros sur une cession importante ; le montant n’est pas estimable sans le barème en vigueur |
| Un revenu de location meublée perçu par un non-résident relève-t-il du a du I de l’article 164 B du CGI, et donc de l’assiette des prélèvements sociaux ? | Avocat fiscaliste français | Bail, régime fiscal choisi, liasse ou déclaration de résultat, avis d’imposition des deux dernières années | L’application ou non de 17,2 % — ou de 7,5 % — sur l’intégralité du revenu locatif |
| Comment l’Administration des contributions directes traite-t-elle un revenu de location meublée français et une quote-part de SCI française dans la base fictive de l’article 134 L.I.R. ? | Avocat fiscaliste luxembourgeois, puis demande écrite à l’ACD | Statuts de la SCI, comptes des trois derniers exercices, détail du calcul du revenu selon les règles luxembourgeoises | Le taux global luxembourgeois appliqué au salaire, et la recevabilité de la déclaration |
| Nos revenus locatifs français, recalculés selon les règles luxembourgeoises, nous laissent-ils sous les 13 000 € de l’article 157ter ? | Fiduciaire ou avocat luxembourgeois ; à sécuriser auprès du bureau RTS compétent | Avis d’imposition français, tableau d’amortissement recalculé selon les règles luxembourgeoises, valeur d’acquisition et quote-part terrain | Le taux de la classe 2 par assimilation, pour toutes les années suivantes |
| Une déclaration a-t-elle été faite au CCSS au titre de l’accord-cadre télétravail, et un A1 est-il en cours de validité ? | Employeur, puis conseil en mobilité internationale | Contrat de travail, avenant de télétravail, A1, accusé de dépôt de la déclaration | L’exonération de CSG et de CRDS sur l’ensemble des revenus du capital du foyer |
| Le formulaire S1 délivré par la CNS fait-il de son titulaire une personne « à la charge d’un régime obligatoire français » au sens du I ter ? | Avocat en droit de la sécurité sociale ; le point n’est réglé par aucune source primaire française que nous ayons pu lire | S1, attestation d’affiliation CNS, attestation CPAM, justificatifs de prise en charge des soins | Le passage de 7,5 % à 17,2 % ou 18,6 % sur toute l’assiette |
| Le seuil fiscal de 34 jours est-il toujours en vigueur à la date de la décision ? | À revérifier sur le texte à chaque décision engageante | Texte de l’avenant du 7 novembre 2022, publication française, éventuel nouvel avenant | L’échéance nominale est au 31 décembre 2026 et la clause de reconduction ne fixe ni durée ni modalités |
| La direction effective de notre SCI est-elle restée en France après notre installation au Luxembourg ? | Avocat fiscaliste, en France et au Luxembourg | Procès-verbaux d’assemblée, lieu de signature des baux, correspondance avec les locataires et les entreprises, mandat de gestion éventuel, relevés bancaires | La qualification de la société, l’impôt sur les bénéfices et, le cas échéant, des majorations |
Une dernière remarque, qui n’est pas technique. Sur les dix questions du tableau, sept se posent avantun acte et ne se posent plus après. Le compromis de vente, l’apport en société, le passage en meublé et le transfert de domicile ont ceci de commun qu’ils fixent une situation que l’administration lira plus tard, et que les justificatifs se constituent pendant, jamais rétrospectivement. C’est la raison pour laquelle nous demandons systématiquement, en début de mission, la même chose : l’A1, l’attestation d’affiliation, les deux derniers avis d’imposition français, la dernière déclaration luxembourgeoise, et les actes d’acquisition. Cinq documents. Ils répondent à la moitié des questions ci-dessus.
Faire le calcul avant l'acte, pas après
Nous instruisons un projet immobilier franco-luxembourgeois dans l'ordre où il produira ses effets : détermination de la résidence fiscale et de l'affiliation sociale, vérification de la demande d'accord-cadre et de l'A1, calcul du taux moyen du foyer et de la charge réelle sur le premier euro de loyer, recalcul des revenus locatifs selon les règles luxembourgeoises pour tester les seuils de l'article 157ter, et chiffrage comparé de la cession selon qu'elle intervient avant ou après le transfert de domicile. Sur les points que nos sources ne tranchent pas — le plafond de l'exonération des anciens résidents pour un couple, le sort social d'une location meublée, la direction effective d'une SCI, le traitement luxembourgeois d'un revenu locatif français —, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des notaires partenaires, en France et au Luxembourg, fait partie de l'accompagnement.
18. Louer un bien au Luxembourg
Vous avez fait un calcul de rendement. Prix d’achat, loyer observé dans les annonces, division : 4 %, peut-être un peu plus. Ce calcul est faux dès sa première ligne, et pas pour la raison qu’on croit. Il est faux parce qu’au Luxembourg le loyer d’un logement d’habitation n’est pas un prix de marché : il est plafonné par la loi, en fonction du capital que vous avez investi dans le logement, et ce plafond ne se négocie pas avec le locataire. La foire aux questions du ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire, dans sa version affichée au 31 mars 2026, l’écrit sans détour : « Le loyer annuel maximal légal est déterminé en fonction du capital réellement investi dans le logement et non en fonction de l’évolution des prix du marché du logement. » Aucun mécanisme comparable n’existe en droit français, et il est absent de la quasi-totalité des présentations commerciales adressées aux investisseurs français.
La seconde chose que votre calcul ignore, c’est que la fiscalité de vos loyers ne dépend pas d’où se trouve l’immeuble. Elle dépend d’où vous vivez. Le même appartement, au même loyer, produit trois résultats nets différents selon que vous êtes frontalier — résident fiscal français salarié au Grand-Duché —, expatrié installé au Luxembourg, ou investisseur pur, c’est-à-dire résident de France sans activité luxembourgeoise. L’écart entre ces trois situations ne se joue pas à la marge : il porte sur le taux d’imposition minimum, sur les déductions accessibles, sur l’existence même d’une seconde couche d’impôt en France, et sur la question de savoir si votre déficit s’impute sur quelque chose.
Ce chapitre suit l’ordre dans lequel les questions se posent quand on loue pour de vrai. Ce que la loi vous autorise à demander comme loyer, et ce qu’elle vous impose dans le bail. Ce que l’impôt luxembourgeois retient et ce qu’il laisse déduire — avec l’amortissement, qui est le vrai moteur du régime et le point le plus mal traité du corpus francophone. Le régime propre au bailleur non résident, qui comporte deux planchers de 15 %et non un seul. La couche française, qui ne disparaît pas parce que le Luxembourg a imposé. La colocation et le meublé, dont l’économie est bornée par les mêmes 5 %. La détention par société, et ce qu’elle coûte réellement chaque année. Enfin un rendement net, calculé jusqu’au bout, sur un cas chiffré. L’acquisition elle-même — droits d’enregistrement, notaire, crédit d’impôt, aides — est traitée au chapitre 16, et le bail vu du côté du locataire au chapitre 06 ; nous ne les reprenons pas.
Un avertissement de périmètre, et il n’est pas de pure forme
Un frontalier n’est pas un non-résident français. Il est résident fiscal françaisqui perçoit un salaire de source luxembourgeoise. Toutes les règles françaises réservées aux non-résidents — retenue de l’article 182 A, taux minimum de l’article 197 A, champ restreint des prélèvements sociaux limité à l’immobilier — ne le concernent pas. Un chapitre qui parlerait du « non-résident » sans préciser lequel serait inutilisable pour la très grande majorité de nos lecteurs.
Symétriquement, du côté luxembourgeois, le frontalier estun contribuable non résident : c’est le droit luxembourgeois qui le qualifie ainsi, et ce sont les articles 156, 157 et 157bis de la loi concernant l’impôt sur le revenu qui gouvernent son imposition. Le même client est donc résident d’un côté de la frontière et non-résident de l’autre, ce qui est exact et ce qui explique la moitié des erreurs commises sur ce sujet.
Le loyer n’est pas un prix : c’est un plafond, et il se calcule
Commençons par la contrainte qui borne tout le reste par le haut. La foire aux questions « Bail à loyer » du ministère du Logement, dernière modification affichée au 31 mars 2026, consultée le 6 août 2026, pose la règle en une phrase : « Le loyer annuel ne peut pas dépasser 5% du capital investi dans le logement. » Elle donne la formule : « Loyer mensuel maximal = capital investi (dans le logement par le bailleur) x 0,05 / 12 ». Et elle ferme d’avance la technique de contournement la plus évidente : « Dans le cadre d’une colocation ou d’une location avec plusieurs baux (location de logements dans le même immeuble où chaque locataire a un contrat de bail distinct avec le bailleur), la somme des loyers annuels ne doit pas dépasser les 5% du capital investi dans le logement. »
Trois conséquences immédiates, et elles sont structurantes. D’abord, le rendement locatif brut d’un logement d’habitation luxembourgeois est légalement borné à 5 % du capital investi : tout calcul de rentabilité qui dépasse ce chiffre décrit une situation irrégulière, pas une opportunité. Ensuite, le plafond est assis sur ce que vous avez payé, pas sur ce que vaut le bien : il monte avec le prix d’acquisition, avec les frais d’acte et avec les travaux d’amélioration. Il n’est pas pour autant figé sur un prix historique : le capital investi est « réévalué tous les 2 ans en le multipliant par un coefficient de réévaluation », et il subit en sens inverse, passé quinze ans, une décote de 2 % par période de deux ans, hors part terrain, que les travaux d’entretien compensent. Le plafond d’un bien acheté peu cher il y a longtemps est donc plus élevé que son prix historique divisé par 240, et plus bas que ce prix réévalué : il se calcule, il ne s’estime pas. Enfin, le découpage d’un logement en plusieurs baux ne multiplie pas le plafond : la somme des loyers reste enfermée dans les mêmes 5 %.
Le sens dans lequel le plafond mord n’est pas celui qu’on imagine. Sur une acquisition récente, il est au-dessus du marchéet ne gêne personne : un appartement payé 530 000 € autorise en théorie un loyer de 2 207 € par mois, quand le loyer moyen annoncéd’un appartement au Luxembourg s’établissait à 1 795,51 € par mois sur l’année allant d’avril 2025 à mars 2026. Sur un bien ancien acheté 250 000 € il y a quinze ans et loué aujourd’hui 1 900 €, le calcul rapide — 250 000 divisés par 240 — donne 1 042 €, mais ce calcul est faux : il faut y ajouter les frais de l’acte, appliquer le coefficient de réévaluation biennal depuis 2011, puis retrancher la décote de vétusté hors part terrain. Le plafond réel est plus élevé que 1 042 €, et l’écart avec le loyer pratiqué se mesure tableur en main, pas de tête. Le bailleur exposé au plafond n’est pas l’investisseur qui achète cher aujourd’hui : c’est le propriétaire de longue date.C’est aussi lui qui, en pratique, ignore le plus souvent l’existence de la règle.
Le plafond légal, dans les deux sens
RÈGLE — loyer annuel ≤ 5 % du capital investi dans le logement
CAS 1 — ACQUISITION RÉCENTE, LE PLAFOND NE MORD PAS
Prix payé ....................................... 529 620 €
Plafond annuel .... 529 620 × 5 % ................ 26 481 €
Plafond mensuel ... 26 481 / 12 ................... 2 207 €
Loyer que le marché permet (hypothèse) ............ 1 800 €
Marge sous le plafond ............................... 18 %
CAS 2 — BIEN ANCIEN, CE QUE LE CALCUL RAPIDE OUBLIE
Prix payé en 2011 ............................... 250 000 €
Calcul rapide, faux : 250 000 / 240 ....... 1 042 €/mois
Loyer effectivement pratiqué .............. 1 900 €/mois
CE QU’IL FAUT AJOUTER AVANT DE CONCLURE
+ les frais de l’acte, droits d’enregistrement
et de transcription compris : le total est présumé
être le capital investi réévalué et décoté AU JOUR
DE L’ACTE
+ la réévaluation tous les 2 ans depuis 2011
(coefficient de l’art. 102, al. 6 L.I.R.)
− la décote de 2 % par période de 2 ans, part
terrain exclue, compensable par les travaux
d’entretien réévalués
Le plafond réel est donc SUPÉRIEUR à 1 042 € par mois.
Il se calcule avec le tableur du ministère du Logement,
factures en main. Le dépassement reste possible ; il
n’est pas établi par le calcul rapide.
CE QUE LE LOCATAIRE PEUT FAIRE DANS LE CAS 2
Saisir la commission des loyers, après six mois de bail,
en demandant le détail du capital investi.Application de la formule officielle publiée par la foire aux questions « Bail à loyer » du ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire, dernière modification affichée au 31 mars 2026, page consultée le 6 août 2026. Le prix de 529 620 € correspond à 70 m² au prix moyen 2025 du segment 70-89 m² d’appartements existants (7 566 €/m², STATEC et Observatoire de l’Habitat). Le loyer de 1 800 € par mois est une hypothèse de travail que nous posons, pas une donnée officielle : le loyer moyen annoncé au niveau national est de 1 795,51 €/mois toutes surfaces confondues. Le cas 2 est construit, pas relevé. LE CAPITAL INVESTI EST DÉFINI, ET IL N’EST PAS LE SEUL PRIX PAYÉ. La FAQ du ministère, à la rubrique « Comment déterminer le capital investi dans un logement ? », le calcule à partir de l’acte notarié d’acquisition, des factures de construction — frais d’architecte et de notaire, coûts du prêt — et des factures de travaux d’amélioration ; elle ajoute : « Le montant du capital investi est ensuite réévalué tous les 2 ans en le multipliant par un coefficient de réévaluation. Si le logement a plus de 15 ans, une décote de 2 % est appliquée tous les 2 ans supplémentaires, sauf si des frais d’entretien ont été engagés. » Le vademecum « Le plafond légal du loyer », publié par le même ministère et lié depuis la FAQ, précise que le coefficient est celui du tableau de l’article 102, alinéa 6 L.I.R., que le plafond mensuel s’obtient en divisant le capital investi réévalué et décoté par 240, que la décote ne frappe pas la part terrain, et qu’en cas d’acquisition d’un logement existant « le prix indiqué dans l’acte d’acquisition et les frais relatifs à l’acte, y compris les droits d’enregistrement et de transcription, sont présumés correspondre au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté ». CONSÉQUENCE SUR NOS DEUX CAS : le cas 1 est calculé sur le seul prix payé, donc SOUS-ESTIMÉ, le plafond réel intégrant les droits et les frais d’acte ; le cas 2 est calculé sans la réévaluation, donc lui aussi sous-estimé — il vaut comme plancher, pas comme plafond réel. La preuve du capital investi incombe au bailleur.
La note explicative à laquelle la FAQ renvoie existe, elle est publiée par le ministère du Logement sous le titre « Le plafond légal du loyer — Comment déterminer le capital investi dans un logement mis en location ? », et elle règle la question en trois temps. Premier temps, l’assiette. Pour un logement existant acheté, « le prix indiqué dans l’acte d’acquisition et les frais relatifs à l’acte, y compris les droits d’enregistrement et de transcription, sont présumés correspondre au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté ». Les 7 % de droits et les honoraires notariaux entrent donc bien dans l’assiette : le plafond du premier cas est supérieur à 2 360 € par mois, et non de 2 207 €. La présomption est simple et la preuve contraire reste possible. Deuxième temps, la réévaluation. Le capital investi est ensuite « réévalué tous les 2 ans en le multipliant par un coefficient de réévaluation », celui du tableau de l’article 102, alinéa 6 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, actualisé tous les deux ans par la loi budgétaire. Troisième temps, la décote. « Si le logement a plus de 15 ans, une décote de 2 % est appliquée tous les 2 ans supplémentaires, sauf si des frais d’entretien ont été engagés » ; elle ne frappe pas la part terrain et se compense, euro pour euro, par les travaux d’entretien et de réparation réévalués, l’excédent se reportant sur les décotes suivantes. Le plafond mensuel s’obtient en divisant le capital investi réévalué et décoté par 240. La preuve du capital investi incombe au bailleur : sur un dossier réel, ce sont ses factures qu’il faut réunir, et le tableur publié par le ministère qu’il faut faire tourner, avant de conclure quoi que ce soit sur un dépassement.
Le meublé fait l’objet d’un supplément, lui-même plafonné. La FAQ : « En plus du loyer (ne pouvant dépasser la limite ci-dessus), le bailleur peut demander un supplément pour l’usage des meubles, qui ne peut dépasser 1,5% (par mois) du montant total des factures des meubles. » Et : « Seuls les meubles dont les factures datent de moins de 10 ans au moment de la conclusion du bail peuvent être pris en considération. » Un point technique en découle, qui fait perdre de l’argent aux bailleurs mal conseillés : « Le coût d’une cuisine équipée (ou de certains de ses éléments) est inclus dans le capital investi dans le logement, et non dans le supplément de loyer. Une cuisine est considérée comme faisant partie intégrante de l’immeuble, si ses éléments ne peuvent pas être retirés sans endommager l’immobilier. » La cuisine ne relève donc pas du 1,5 % mensuel : elle relève du 5 % annuel, ce qui est un rendement quatre fois moindre — 1,5 % par mois font 18 % par an — mais qui augmente durablement l’assiette du plafond principal.
L’augmentation du loyer est bornée deux fois, et la règle a changé récemment. « Si le loyer n’a pas été adapté depuis au moins 2 ans, le bailleur peut augmenter le loyer, en respectant les 2 limites légales : le loyer annuel maximal ne peut pas dépasser 5% du capital investi dans le logement ; à chaque adaptation du loyer, il ne peut pas être augmenté de plus de 10 % ». La FAQ précise la nouveauté : « Depuis le 1er août 2024, la règle des tiers annuels est remplacée par une limite biennale de 10% pour les loyers. » Deux ans d’attente, puis dix pour cent au maximum : en rythme annualisé, cela borne la progression du loyer d’un bail en cours à moins de 5 % par an, et cela suppose encore de rester sous le plafond des 5 % du capital.
La voie de contournement historique a été fermée à la même date : « Depuis le 1er août 2024, la notion de "logement de luxe" a été abolie (dans certains contrats de bail indiqués par les termes "logement avec confort moderne, non standard") ce qui met fin à une pratique abusive où certains logements étaient qualifiés de luxe pour contourner les règles de fixation des loyers. » Si votre bail comporte encore cette clause, elle ne produit plus l’effet qu’on lui prêtait.
Reste le point que tout bailleur doit connaître avant de fixer son loyer : la commission des loyers. Sa compétence est étroite et son calendrier précis. « La commission des loyers peut uniquement intervenir en cas de litiges concernant la fixation du loyer, notamment lors d’une augmentation de loyer et sur les avances sur charges. En tant qu’instance de conciliation, elle cherche à trouver un accord amiable entre les parties. » Puis : « […] toute demande de modification du loyer devant la commission des loyers est irrecevable pendant les 6 premiers mois du bail. » Ce qui signifie qu’elle devient recevable au septième. Et pour les communes de moins de 6 000 habitants, la demande est transmise « (par le collège des bourgmestre et échevins de la commune) au ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire ».
Ce que la commission des loyers ne juge pas, et où va le reste
Le partage de compétence est net, et il évite de perdre six mois devant la mauvaise instance. La FAQ du ministère : « Pour tous les autres litiges (par exemple : contestation d’un décompte de charges, état des lieux, garantie locative…), ce n’est pas la commission des loyers qui est compétente. […] Si le montant du litige est inférieur ou égal à 10.000 €, il faut s’adresser au juge de paix. Si le montant est supérieur à 10.000 €, c’est le tribunal d’arrondissement qui est compétent. »
Autrement dit : le montant du loyer et les avances sur charges relèvent de la commission ; le décompte de charges, l’état des lieux et la garantie locativerelèvent du juge. Un bailleur qui conteste un impayé, un locataire qui conteste une régularisation de charges : ni l’un ni l’autre ne passe par la commission.
Le bail luxembourgeois vu du côté du bailleur
Depuis le 1eraoût 2024, le bail verbal n’existe plus pour l’avenir. La FAQ l’écrit ainsi, coquille comprise — nous la reproduisons telle quelle, elle figure dans la source : « CA partir du 1er août 2024, tous les contrats de bail doivent être fait par écrit, sinon ils sont considérés comme nuls. » Les baux antérieurs survivent : « Tous les baux conclus avant le 1er août 2024 (écrits ou verbaux), restent valables et ne nécessitent pas être modifiés. » Un bailleur qui a hérité d’un bail verbal d’avant 2024 n’a donc rien à régulariser, mais il n’a rien non plus pour prouver ce qui a été convenu.
Le contenu minimal du contrat est énuméré par la même source. Y figurent notamment « l’identité complète de toutes les parties contractantes (bailleur et locataire(s)) […] le supplément de loyer pour le mobilier (si le logement et meublé) ; le montant de la garantie locative (si demandée par le bailleur); l’indication que les parties peuvent saisir la commission des loyers en cas de litige sur le loyer. » Ce dernier point mérite attention : le bail doit lui-même informer le locataire de la voie de recours qui permet de contester le loyer. Le législateur luxembourgeois n’a pas voulu que le plafond des 5 % reste théorique.
La garantie locative est plafonnée, et sa restitution est encadrée par une sanction chiffrée. « Le bailleur peut exiger une garantie locative lors de la conclusion du bail, qui ne peut pas dépasser 2 mois de loyer (hors charges). » Deux mois, pas trois — l’idée reçue des trois mois circule largement et elle est fausse. La restitution obéit à un calendrier en deux temps : « L’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et tous les loyers ont été payés, la moitié de la garantie doit être restituée dans le mois suivant la remise des clés. Le reste de la garantie doit être retourné dans le mois suivant l’approbation des charges annuelles par l’assemblée générale des copropriétaires ou la réception des décomptes des charges. » Et le retard coûte : « Si le bailleur ne restitue pas la garantie dans les délais et sans raison valable, il doit payer une indemnité au locataire. Cette indemnité est de 10% du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard. »
L’état des lieux d’entrée n’est pas une formalité de confort : c’est la condition d’efficacité de la garantie. « Oui, mais uniquement si le bailleur demande une garantie locative. Cet état des lieux doit avoir être réalisé avant que le locataire n’emménage (pas lors de la signature du bail), sinon la garantie locative ne pourra être utilisée pour couvrir d’éventuelles dégradations. » Un bailleur qui prend deux mois de garantie et néglige l’état des lieux, ou le fait signer le jour du bail plutôt qu’avant l’emménagement, détient une garantie qu’il ne pourra pas mobiliser sur les dégradations. C’est une des rares règles du bail luxembourgeois dont la sanction frappe directement le patrimoine du bailleur.
Les frais d’agence ont changé de régime à la même date que le reste : « Pour tous les nouveaux contrats de bail conclus à partir du 1er août 2024, les frais d’agence immobilière doivent être partagés à parts égales, soit 50/50, entre le bailleur et le locataire. Cela s’applique peu importe qui a engagé l’agence immobilière, que ce soit le propriétaire ou le locataire. » Avec une sanction civile : « Toute clause du contrat de bail qui dit le contraire est à considérer comme nulle et sans effet. » Nous avons relu la page intégralement sur ce point le 6 août 2026 : elle fixe la répartition et ne plafonne pas le montantde la commission, et n’indique aucun barème. Le guide ne peut donc pas écrire « un mois de loyer plus TVA » comme si c’était une règle. La loi partage la commission par moitié mais n’en fixe pas le montant ; en pratique les mandats du marché luxembourgeois s’expriment en mois de loyer, ce qui se négocie et se fait écrire au contrat. Concrètement, pour un bailleur, cela veut dire qu’une mise en location par agence coûte désormais la moitié d’une commission qu’il ne payait pas avant : c’est une charge nouvelle et récurrente à chaque relocation, à intégrer au rendement.
Les charges, enfin, ne se forfaitisent pas. « En général, le propriétaire-bailleur ne peut demander au locataire que les dépenses qu’il a réellement payées pour le compte du locataire et il doit pouvoir justifier ces dépenses avec des factures/pièces. » Avec une souplesse utile : « De plus, le montant des acomptes sur charges locatives peut être adapté pendant la durée du bail. » Le bailleur qui a sous-évalué ses acomptes peut donc les relever en cours de bail — et cette adaptation, contrairement au loyer, n’attend pas deux ans. Elle relève en revanche de la compétence de la commission des loyers en cas de désaccord.
L’impôt luxembourgeois sur les loyers : ce qui se déduit, et ce qui s’étale
Toute cette section repose sur une seule page de l’Administration des contributions directes, intitulée « Immeuble faisant partie du patrimoine privé du contribuable donné en location », dernière mise à jour affichée au 24 février 2026, lue le 6 août 2026. Les textes qu’elle cite sont le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999, le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980, et les circulaires L.I.R. n° 106/2 du 12 août 2025, n° 115/10 du 18 août 2023 et n° 105/8 – 98/1 du 18 août 2023.
Le principe tient en une phrase : « Le revenu net provenant de la location d’un immeuble bâti est constitué par l’excédent des recettes sur les frais d’obtention. » Pas de forfait obligatoire, pas de micro-régime : on part des encaissements et on retranche. Deux règles de rattachement évitent les discussions de fin d’année. La première pour les loyers : « lorsque des recettes à caractère périodique (p.ex. loyer) sont mises à la disposition du contribuable peu de temps avant le début ou peu de temps (plus ou moins 2 semaines) après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent du point de vue économique, elles sont à attribuer à cette année. » La seconde pour la caution : elle n’est pas une recette au moment du versement, mais le devient si elle « vient à jouer effectivement au terme du contrat de bail ». Un bailleur qui conserve tout ou partie de la garantie à la sortie encaisse donc, cette année-là, un revenu locatif imposable.
Le point le plus favorable du régime, et celui qui n’a pas d’équivalent en droit français, tient à l’étendue des frais d’obtention. Ils sont déductibles sans plafond, et la liste publiée par l’administration est large : intérêts débiteurs et frais de financement, y compris la commission unique, l’acte d’obligation hypothécaire et les frais d’instruction ; arrérages de rentes viagères d’acquisition ; frais de gérance et rémunération des gardes et concierges ; impôts réels, c’est-à-dire l’impôt foncier ; redevances communales de canalisation, d’épuration et d’ordures ; impôts personnels étrangers non liés à des revenus exonérés et non imputables ; frais d’entretien, de réparation et de nettoyage ; amortissement pour usure ; primes d’assurance ; cotisations au fonds de travaux obligatoire et à tout autre fonds de réserve pour travaux ; frais engagés en vue de la location ; frais de recouvrement de loyer ; et les autres frais non remboursés par le locataire.
Deux lignes de cette liste valent qu’on s’y arrête. Les intérêts d’emprunt sont déductibles sans limite, ce qui n’est pas une faveur exotique mais ce qui, combiné à l’amortissement, permet d’annuler complètement le revenu net d’un bien financé à crédit — nous verrons plus loin que cette facilité crée un risque du côté français. Et les cotisations au fonds de travaux obligatoiresont déductibles au moment du versement, avant même que les travaux soient réalisés : pour un bien en copropriété, c’est une avance de déduction que le droit français ne connaît pas dans les mêmes termes.
Les grosses dépenses obéissent à un régime propre, presque toujours cité de façon tronquée. Elles peuvent, sur demande, être étalées par fractions égales sur 2 à 5 années— mais à la condition, que l’administration pose expressément, « qu’ils concernent les revenus de plus d’une année ». Et la définition de la dépense importante n’est pas laissée à l’appréciation : sont visées les dépenses engagées pour tous les travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre l’immeuble en bon état « si leur montant dépasse la moitié du loyer annuel perçu ». Sur un loyer annuel de 21 600 €, le seuil est donc de 10 800 €.
La règle de simplification à 2 500 €, la plus utile du régime
Elle est écrite noir sur blanc et elle est presque absente du corpus francophone. Les bureaux d’imposition « admettront cependant que des dépenses […] n’excédant pas 2 500 euros (TVA comprise) sont toujours intégralement déductibles au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elles sont faites, même si elles sont à qualifier de dépenses d’investissement ».
La portée est considérable. Une dépense d’investissement, en principe, ne se déduit pas : elle s’ajoute à la base amortissable et se récupère à 2 % par an, donc sur cinquante ans. En dessous de 2 500 € toutes taxes comprises, elle se déduit intégralement l’année du paiement. Sur un remplacement de chaudière à 2 400 €, l’écart entre les deux traitements représente, pour un bailleur imposé à 41,73 %, environ 1 000 € d’impôt économisé immédiatement au lieu de 20 € par an pendant un demi-siècle.
Trois critères permettent de qualifier une dépense d’investissement, et donc de savoir si la question se pose : le changement de nature du bien, l’augmentation essentielle de sa substance, l’amélioration considérable de son état antérieur. Une réfection à l’identique n’est aucun des trois, et se déduit sans discussion quel qu’en soit le montant, sous réserve de la règle d’étalement.
Un dispositif de TVA mérite d’être signalé ici, parce qu’il est presque toujours présenté comme réservé au propriétaire occupant, et qu’il ne l’est pas entièrement. Le taux super-réduit de 3 % s’applique à la création et à la rénovationd’un logement affecté à l’habitation principale, directement par le propriétaire pour la création comme pour la rénovation, mais aussi indirectement par un tiers pour la seule rénovation— autrement dit lorsque le logement rénové devient la résidence principale d’un locataire. L’avantage fiscal est plafonné à 50 000 € par logementcréé ou rénové, l’affectation à l’habitation principale est exigée pendant deux ans, le délai courant au 1erjanvier de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux éligibles, et deux voies existent : l’application directe du taux à la facturation, sur agrément préalable demandé par le prestataire, ou le remboursement a posteriori. Réserve :les limites et conditions précises sont renvoyées par la loi TVA à un règlement grand-ducal que nous n’avons pas lu. Un bailleur qui engage une rénovation lourde a tout intérêt à faire trancher son éligibilité avant la première facture, et non après.
Une déduction forfaitaireexiste, et il faut dire tout de suite qu’elle ne sert presque jamais. « La déduction forfaitaire est fixée à 35% du loyer brut sans qu’elle ne puisse dépasser un montant maximum de 2.700 euros par an et par immeuble. » Elle suppose un immeuble faisant intégralement partie du patrimoine privé et achevé depuis au moins quinze ans accomplis au 1erjanvier de l’année d’imposition. Elle s’exerce immeuble par immeuble. Elle ne couvre pas les intérêts et frais d’emprunt, les arrérages de rentes, les frais de gérance et la rémunération des gardes et concierges, l’impôt foncier, les redevances communales ni les impôts personnels étrangers, qui restent déductibles en plus. Et elle comporte un verrou dissuasif : après renonciation, « une nouvelle option pour le régime de la déduction forfaitaire ne pourra se faire qu’après une période de carence de 15 années suivant celle de la renonciation ».
Faites le calcul. Le forfait plafonne à 2 700 €, quand le seul amortissement à 2 % de l’appartement qui sert d’exemple à la fin de ce chapitre vaut 9 067 €. L’option n’a d’intérêt que pour un petit bien ancien, détenu sans emprunt, sans travaux, dont l’amortissement est faible parce que la base l’est — typiquement un bien de famille amorti sur une valeur unitaire ancienne. Et sortir du forfait vous en interdit le retour pendant quinze ans. Nous ne recommandons pas de l’exercer sans avoir posé les deux calculs côte à côte sur dix ans.
Dernier élément du régime, et il est structurant pour qui investit à crédit : « Les pertes résultant de la location de biens peuvent être compensées avec les revenus nets des autres catégories de revenus de la même année d’imposition. » Un déficit locatif luxembourgeois s’impute donc sur le salaire, sans plafond de la nature du plafond français de 10 700 €. Pour un résident luxembourgeois, c’est un des leviers les plus puissants du système. Pour un non-résident, la règle existe mais elle est bornée : nous y revenons dans la section consacrée au bailleur non résident, où elle rencontre l’article 157.
L’amortissement, et le quota viager de deux immeubles
C’est le poste qui décide du résultat, et c’est celui que le corpus francophone traite le plus mal. Commençons par la base. Pour un immeuble acquis après le 31 décembre 1940 — donc pour tout ce qui nous concerne —, la base est le prix d’acquisition ou de revient diminué de la quote-part du terrain. Le prix d’acquisition comprend, selon l’administration, « les frais d’acte, le droit de mutation, la TVA grevant la construction ou l’investissement, d’éventuelles commissions à un intermédiaire et, le cas échéant, les dépenses d’investissement postérieures à l’achat ou à la construction ». Les 7 % de droits d’enregistrement et de transcription entrent donc dans la base amortissable, ce qui adoucit un peu leur coût. Les droits de succession, eux, n’y entrent pas et ne constituent pas davantage des frais d’obtention.
La quote-part du terrain se règle par un forfait : « Il est permis d’évaluer la quote-part du terrain à 20% du prix d’acquisition global, à moins que cette évaluation ne corresponde plus à la réalité économique. » Vingt pour cent, pas trente-cinq. Le chiffre de 35 % circule sur plusieurs sites francophones : il est faux, et l’écart coûte directement de l’impôt, puisqu’une base amortissable réduite de 15 points réduit l’amortissement d’autant. Sur notre cas, la différence entre 20 % et 35 % de quote-part terrain représente 1 700 € d’amortissement annuel perdu.
| Situation de l’immeuble | Usure normale | Usure plus forte justifiée |
|---|---|---|
| Achèvement remontant à moins de 30 ans | 1,5 % | 2 % |
| Achèvement de 30 à 60 ans inclus | 2 % | 2,5 % |
| Achèvement de plus de 60 ans | 3 % | 4 % |
| Immeubles dont la base est le triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 | 2,5 % | 3 % |
| Dépenses de rénovation énergétique durable, achèvement de moins de 9 ans, logement locatif | 10 % | — |
| Immeubles affectés au logement locatif | 2 % | — |
| Régime dérogatoire : logement locatif achevé depuis moins de 5 ans, dans la limite de DEUX immeubles pour toute la période d’assujettissement | 4 % | — |
La ligne à 10 % mérite d’être signalée parce qu’elle est ignorée : les dépenses de rénovation énergétique durable, sur un logement locatif dont l’achèvement remonte à moins de neuf ans, s’amortissent à 10 % par an. Sur 60 000 € de travaux éligibles, c’est 6 000 € de déduction annuelle pendant dix ans, contre 1 200 € si les mêmes travaux étaient traités comme un investissement ordinaire à 2 %. La clé d’éligibilité est publiée, et elle est opérationnelle : par rénovation énergétique durable, « il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée ». Autrement dit, l’amortissement à 10 % suit l’aide : pas d’aide accordée, pas de taux majoré. La demande d’aide se prépare donc avant la première facture, et non après le chantier.
Le 4 % est un droit de tirage viager, limité à deux biens, et il vaut aussi pour le non-résident
C’est la règle la plus mal comprise du régime, et elle est écrite sans ambiguïté : « Par dérogation à la disposition qui précède, le taux d’amortissement de 4% est à appliquer à deux immeubles ou parties d’immeubles bâtis affectés au logement locatif au maximum pendant toute la période d’assujettissement du contribuable à l’impôt au Luxembourg lorsque l’achèvement desdits immeubles ou parties d’immeubles remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 5 ans. »
Et la définition de la période d’assujettissement ferme toute reconstitution du quota : « Par période d’assujettissement du contribuable à l’impôt au Luxembourg, il y a lieu de comprendre l’intégralité des années d’imposition au titre desquelles le contribuable y est imposable en tant que résident ou non-résident et indépendamment d’années d’imposition au titre desquelles ce contribuable n’y est pas imposable. »
Trois conséquences, et aucune n’apparaît dans les présentations commerciales. Le quota est viager : deux biens, une fois pour toutes, pas deux biens à la fois. Il est opposable au non-résident comme au résident : un frontalier qui consomme ses deux biens aujourd’hui ne les récupère pas en s’installant au Luxembourg dans dix ans. Et il survit aux interruptions : quitter le Luxembourg puis y revenir ne remet pas le compteur à zéro.
L’ordre d’imputation est imposé, ce qui interdit de garder le 4 % pour un futur achat. Le premier bien retenu est celui dont la date d’achèvement est la plus ancienne à partir du 1erjanvier 2023, le second celui qui suit immédiatement ; une fois les deux consommés, le contribuable « n’a plus droit à l’amortissement au taux de 4% pour un immeuble ou une partie d’immeuble bâti supplémentaire, même si au moment de l’acquisition de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble supplémentaire, sa date d’achèvement se situe avant ou entre celle des deux premiers immeubles ou parties d’immeubles bâtis. » Le régime vaut aussi « aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20% du prix d’acquisition du bâtiment » — une porte d’entrée souvent oubliée pour qui achète de l’ancien à rénover lourdement.
Deux fenêtres transitoires maintiennent un taux de 2 % pour des acquisitions en état futur d’achèvement, et elles sont l’exemple parfait d’une date qui décide d’un taux pour toute la durée de détention. La première vise les immeubles acquis « entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 » par acte de vente en état futur d’achèvement. La seconde vise ceux acquis « entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025 », mais uniquement « sous condition que le contrat préliminaire visé à l’article 1601-13 du Code civil et afférent à l’acquisition de l’immeuble a été enregistré au plus tard le 30 juin 2025 auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». Si vous avez acheté en VEFA dans cette période, la date d’enregistrement de votre contrat préliminaire est la pièce à retrouver avant toute déclaration.
L’abattement immobilier spécialcomplète l’amortissement, et sa chronologie est régulièrement mal restituée. Son montant est, depuis l’année d’imposition 2021, égal à 1 % de la somme des valeurs servant de base au calcul des amortissements accélérés de 4 %, sans pouvoir dépasser 10 000 € ; en imposition collective, chaque conjoint ou partenaire en bénéficie. Ce qui date de l’année d’imposition 2023, ce n’est pas le montant, c’est la structure à deux branches. La branche revenus locatifs, adossée à l’amortissement de 4 % de l’article 106, alinéa 4, vise un immeuble acquis ou constitué après le 31 décembre 2020, affecté au logement locatif, achevé depuis moins de cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition. La branche bénéfices professionnels, adossée à l’amortissement de 4 % de l’article 32 ter, alinéa 1er, vise un immeuble acquis ou constitué avant le 1er janvier 2023 — la fenêtre est donc fermée pour toute acquisition professionnelle postérieure. Les références citées par l’administration sont l’article 3 de la loi du 19 décembre 2020, la loi du 23 décembre 2022, et les circulaires L.I.R. n° 129e/1 du 9 janvier 2024 et n° 106/2 du 12 août 2025.
Reste une voie très différente, pour qui accepte un loyer inférieur au marché : la gestion locative sociale. L’administration écrit : « Depuis l’année d’imposition 2017, les revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable peuvent être exonérés partiellement. […] Avec effet à partir de l’année d’imposition 2024, la tranche exemptée s’élève à 90% des revenus locatifs nets. Pour l’année d’imposition 2023, la tranche exemptée s’élève à 75% des revenus locatifs nets et pour les années d’imposition 2017 à 2022, à 50% des revenus locatifs nets. » La base est l’article 115, numéro 22a, et la circulaire L.I.R. n° 115/10 du 18 août 2023 ; la liste exhaustive des organismes conventionnés est publiée par le ministère du Logement.
L’arbitrage se pose en termes simples, et il ne bascule pas toujours du même côté. Vous échangez un loyer conventionné, donc inférieur au marché, contre l’exonération de 90 % du revenu net. Le mot « net » commande le calcul : l’exonération porte sur ce qui reste après amortissement et après intérêts. Un bien neuf, peu endetté, amorti à 2 %, dégage un net important dont l’exonération vaut cher. Un bien financé à crédit et amorti à 4 % dégage un net proche de zéro, sur lequel 90 % d’exonération ne valent rien : le bailleur perd alors du loyer sans rien gagner. Ce calcul se fait à deux colonnes, sur la durée du bail conventionné, et pas à l’intuition.
Le régime des « trois fois 6 » annoncé le 16 juillet 2026 : une annonce, pas un droit
Le communiqué gouvernemental du 16 juillet 2026 présentant le paquet « Booster fir de Wunnengsbau » annonce un amortissement accéléré dit des « trois fois 6 » : 6 % pendant 6 ans lorsque la base amortissable n’excède pas 600 000 € par immeuble, sur option en 2026 puis en régime unique au 1er janvier 2027.
Au 6 août 2026, aucune loi n’a été votée. Le communiqué emploie le futur et vise expressément l’entrée en vigueur de la loi ; interrogé spécifiquement, il ne contient aucune phrase sur le parcours législatif ni sur un projet de loi déposé. Le tableau des taux de l’administration, mis à jour le 24 février 2026, ne le mentionne pas. Nous ne construisons donc aucun plan d’amortissement sur ce régime, et nous conseillons de ne pas décaler une acquisition dans l’espoir de l’obtenir. Deux précisions utiles s’il était voté : la mention « sans effet rétroactif » du communiqué ne vise que la mesure de TVA à 8 %, pas l’amortissement ; et un régime « unique » au 1er janvier 2027 signifierait la disparition du régime actuel, y compris pour ceux qui en bénéficient. Cette dernière lecture est la nôtre, elle n’est pas dans le communiqué, et elle demande à être vérifiée sur le texte le jour où il existera.
Le bailleur non résident : deux planchers de 15 %, pas un
Tout ce qui précède décrit le calcul du revenu net. Reste à savoir à quel taux il est frappé, et c’est ici que la situation personnelle du bailleur commande le résultat. L’article 156 de la loi concernant l’impôt sur le revenu énumère les revenus qualifiés d’indigènes chez un contribuable non résident : bénéfice commercial rattaché à un établissement stable, bénéfice agricole et forestier, profession libérale exercée au Grand-Duché, revenus d’une occupation salariée, pensions, revenus de capitaux mobiliers dont le débiteur est luxembourgeois — et la liste se poursuit au-delà, avec notamment les revenus de la location de biens. Son numéro 7vise « les revenus de la location de biens au sens de l’article 98, lorsque les immeubles sont situés au Grand-Duché » (texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026). Ce numéro commande tout ce qui suit, puisque le plancher de l’article 157bis, alinéa 6, n’épargne que les numéros 4 et 5. Il est donc acquis que les loyers d’un immeuble situé au Luxembourg sont imposables au Luxembourg entre les mains d’un bailleur non résident, ce que confirme du reste l’article 6 de la convention franco-luxembourgeoise.
La contrepartie est posée par l’article 157, alinéa 1er : « Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes. » Pour un bailleur, cette limite est en pratique sans effet : les intérêts du prêt qui a financé l’immeuble luxembourgeois, l’impôt foncier de cet immeuble, ses charges et son amortissement sont tous en rapport économique direct avec le loyer luxembourgeois. Elle mord en revanche sur ce qui ne l’est pas : les intérêts d’un prêt personnel français adossé au bien luxembourgeois par une simple garantie ne passent pas ce test sans démonstration.
Ce que le frontalier déduit sans avoir opté pour quoi que ce soit
Une idée fausse circule : le frontalier ne déduirait rien tant qu’il n’a pas demandé l’assimilation au résident. C’est inexact, et l’erreur vient d’une citation tronquée de l’article 157, alinéa 2. Sa première phrase écarte bien, pour les non-résidents, l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, l’article 127 et l’article 154ter, qui est le crédit d’impôt monoparental. Mais les trois phrases suivantes du même alinéa rétablissent une partie de ce que la première retire.
Texte intégral : « Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, 127 et 154ter ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er numéro 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des revenus indigènes. »
Trois choses en découlent pour un bailleur frontalier. Il déduit ses cotisations sociales luxembourgeoises obligatoires et le minimum forfaitaire de 480 €de l’article 113 dès lors qu’il a des revenus professionnels, sans aucune option. Et surtout, la dernière phrase lui ouvre l’imputation de ses pertes, à la condition qu’elles soient en relation économique avec des revenus indigènes — ce que la perte d’un immeuble luxembourgeois est par construction. Ce que l’assimilation lui apporterait en plus, ce sont les numéros 1 et 3 de l’article 109 dans leur intégralité, et l’article 127.
Venons-en au taux, et au point de conseil le plus important de cette section. Il existe deux planchers de 15 %, et non un seul.Le premier, celui de l’article 157, alinéa 5, vise le non-résident qui n’a pasde revenus professionnels luxembourgeois : « Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 157bis, sont rangés, en vue de l’imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe 1 sans que le taux de l’impôt puisse être inférieur à 15 pour cent. Nonobstant les dispositions de l’article 131, le taux appliqué aux revenus énumérés à l’article 132, alinéas 1er et 2 autres que les revenus soumis à la retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l’impôt correspondant aux revenus visés au 3e alinéa de l’article 132 ne peut pas être inférieur à 7,5 pour cent. » La seconde phrase compte le jour de la revente : le demi-taux de l’article 99 ter ne peut pas faire descendre l’investisseur non résident sous 7,5 %. C’est exactement la situation de l’investisseur français qui achète au Luxembourg sans y travailler.
Le second est celui que personne ne mentionne, et il frappe le frontalier salarié. Article 157bis, alinéa 6 : « Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global. » Les numéros 4 et 5 de l’article 156 sont les salaires et les pensions : tout autre revenu luxembourgeois du frontalier — au premier rang desquels les loyers d’un immeuble situé au Grand-Duché — supporte donc un plancher de 15 %, même s’il perçoit par ailleurs un salaire luxembourgeois.L’alinéa 6a plafonne cet effet, dans les mêmes termes que l’alinéa 5a du premier plancher.
En pratique, ces deux planchers ne mordent pas les mêmes clients, et il faut le dire clairement. Pour un frontalier dont le salaire luxembourgeois place le taux global bien au-dessus de 15 %, le plancher de l’article 157bis (6) reste théorique : ses loyers s’ajoutent à son salaire et supportent son taux marginal, qui est le vrai sujet — 39 % majorés de 7 % de contribution au fonds pour l’emploi, soit 41,73 %, dès 54 090 € de revenu imposable ajusté, et jusqu’à 45,78 %au sommet du barème. Pour l’investisseur pur, à l’inverse, le plancher est tout : là où un résident luxembourgeois ne paierait rien du tout sur un revenu inférieur à la tranche exonérée de 13 230 €, lui paie 15 % dès le premier euro.
Le même revenu locatif net, trois contribuables
REVENU NET LOCATIF LUXEMBOURGEOIS ................. 9 403 €
(après amortissement à 2 % et charges — calcul détaillé plus bas)
1. RÉSIDENT LUXEMBOURGEOIS SANS AUTRE REVENU
Tranche 0 % jusqu’à 13 230 € ........... impôt 0 €
2. INVESTISSEUR FRANÇAIS SANS ACTIVITÉ LUXEMBOURGEOISE
Plancher art. 157 (5) : 15 % en classe 1
9 403 × 15 % ........................... impôt 1 410 €
+ contribution fonds pour l’emploi 7 % .......... 99 €
Total .................................... 1 509 €
soit 7,0 % du loyer encaissé
3. FRONTALIER SALARIÉ, TRANCHE MARGINALE À 39 %
Le plancher de l’art. 157bis (6) ne mord pas :
le taux global dépasse déjà 15 %.
Le loyer s’empile sur le salaire.
9 403 × 39 % × 1,07 ...................... 3 924 €
soit 18,2 % du loyer encaissé
ÉCART ENTRE LES CAS 2 ET 3 ......................... 2 415 €Barème de l’article 118 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 ; contribution au fonds pour l’emploi de 7 % jusqu’à 150 000 € de revenu imposable ajusté en classes 1 et 1a, 9 % au-delà (page ACD « Fonds pour l’emploi », consultée le 6 août 2026). L’application de la majoration de 7 % au supplément d’impôt du cas 2 est notre lecture, la page de l’administration ne traitant pas expressément ce cumul. Le taux marginal maximal est de 45,78 % (42 % × 1,09) ; le taux marginal le plus élevé compatible avec une majoration de 7 % est de 41,73 % (39 % × 1,07). Ne pas employer le chiffre de 44,94 %, qui ne correspond à la situation d’aucun contribuable.
Ce tableau appelle un commentaire que peu de conseils formulent : pour un frontalier déjà bien rémunéré, l’immobilier locatif luxembourgeois est fiscalement plus lourd que pour un investisseur français sans lien avec le Grand-Duché.Le frontalier n’a pas de tranche basse disponible : son salaire l’a déjà consommée. C’est le contraire de l’intuition, qui voudrait que le frontalier soit le mieux placé pour investir là où il travaille. Cela ne condamne pas l’opération — l’amortissement travaille dans l’autre sens — mais cela oblige à faire le calcul avant, pas après.
Sur le plan déclaratif, un bailleur non résident ne peut pas rester dans le régime de la retenue à la source. La page de l’administration consacrée à l’imposition par voie d’assiette énumère, pour les non-résidents, plusieurs cas d’assiette obligatoire, dont deux concernent directement notre sujet : la réalisation exclusive de revenus indigènes non soumis à retenue— c’est l’investisseur pur, qui n’a que des loyers — et le cas de l’article 153, alinéa 1er, numéro 1— le franchissement de la limite de revenu imposable fixée par règlement grand-ducal, que l’administration chiffre à 100 000 €. C’est le seul numéro que la loi étende au frontalier : « Les contribuables non résidents occupés comme salariés au Grand-Duché pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins et y exerçant leurs activités d’une façon continue pendant cette période, tombent sous l’application de l’article 153, alinéa 1, numéro 1, en ce qui concerne les conditions et les modalités de l’imposition par voie d’assiette » (article 157, alinéa 4). Le seuil de « plus de 600 euros » de revenus nets non passibles de retenue figure aunuméro 2 du même alinéa : il vise le contribuable résident, et ni l’article 157 ni la liste des cas d’assiette obligatoire du non-résident publiée par l’administration ne l’étendent au frontalier. Six cents euros de revenu locatif net ne font donc pas basculer d’office un frontalier salarié dans la déclaration : c’est par la voie décrite au paragraphe suivant qu’il déclare ses loyers, et il a tout intérêt à l’emprunter plutôt qu’à attendre.
Le cas inverse mérite d’être signalé parce qu’il est contre-intuitif : un bailleur en déficitn’atteint pas le seuil des 600 € et n’est donc pas obligatoirement imposé par voie d’assiette. S’il ne fait rien, sa perte est perdue. L’article 153, alinéa 4, ouvre une assiette sur demande, notamment pour imputer des pertes d’une autre catégorie : c’est la voie par laquelle un frontalier fait valoir un déficit locatif luxembourgeois contre son salaire luxembourgeois. La demande se fait par le dépôt d’une déclaration, modèle 100, et le délai est celui de droit commun : le 31 décembre de l’année d’imposition suivante.
Faut-il demander l’assimilation au résidentde l’article 157ter ? La question se pose pour tout bailleur non résident, et sa réponse dépend d’une porte d’entrée que le corpus francophone oublie. Le texte vise « les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dontla somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros ». Ce sont deux voies alternatives, pas deux conditions cumulatives : un frontalier qui a 15 % de revenus français peut malgré tout être assimilé si ses revenus nets non imposables au Luxembourg restent sous 13 000 €. La règle des 50 % réservée aux résidents belgesprocède de la convention Luxembourg-Belgique et n’est pas ouverte à un résident de France. Enfin, pour le seul calcul du seuil de 90 %, la rémunération imposable dans un autre État par l’effet d’une convention est assimilée à du revenu luxembourgeois « uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail ». L’assimilation entraîne obligatoirement l’imposition par voie d’assiette ; la demande se coche en page 3 du formulaire 100 et se dépose au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivante.
Trois seuils à ne pas confondre, dont un seul n’est pas en jours, et une échéance qui tombe dans quelques mois
Les 50 jours de l’article 157ter (2) ne sont ni le seuil fiscal de la convention, ni le seuil social. Le seuil fiscal franco-luxembourgeois est de 34 jours, il porte sur le droit d’imposer le salaire et non sur la résidence, et toute fraction de journée y compte pour une journée entière. Le seuil social ne se compte pas en jours du tout : il s’exprime en pourcentagedu temps de travail — 25 % de droit commun, moins de 50 % sous l’accord-cadre européen, ce dernier fonctionnant sur demande, sans laquelle l’affiliation bascule en France. Le détail est au chapitre 02.
Un point de calendrier doit être posé, parce qu’il conditionne toute projection. L’avenant du 7 novembre 2022, qui porte le seuil de 34 jours, demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, soit une échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une clause de reconduction dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables. Nous ne présentons pas le seuil de 34 jours comme acquis au-delà de 2026, et tout plan pluriannuel qui en dépend doit être revérifié à sa date d’exécution.
Pourquoi cela concerne un bailleur ? Parce que le franchissement du seuil fiscal réduit la part du salaire imposable au Luxembourg, donc le numérateur du test de 90 % de l’article 157ter. La règle des 50 jours amortit le choc, mais elle ne l’annule pas au-delà. Un frontalier qui télétravaille beaucoup et qui compte sur l’assimilation pour améliorer le traitement de ses loyers doit vérifier les deux calculs ensemble.
La couche française, et le prélèvement qui reste
Pour un frontalier ou pour un investisseur résidant en France, le calcul luxembourgeois n’est que la moitié du sujet. La convention du 20 mars 2018, dans la rédaction de son article 22 issue de l’avenant du 10 octobre 2019 et applicable depuis le 1er janvier 2020, organise deux paniers pour éliminer la double imposition. Les revenus fonciers luxembourgeois relèvent de l’article 6 de la convention, lequel ne figure pas dans la liste du second panier : ils tombent donc dans le premier, dont le texte accorde un crédit d’impôt « pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». La doctrine française commente ce mécanisme en indiquant qu’il « équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français, puisque les revenus de source luxembourgeoise sont pris en compte pour le calcul du taux applicable aux autres revenus du contribuable » (BOI-INT-CVB-LUX-30, § 60, version en vigueur du 8 avril 2024, consultée le 6 août 2026).
Notez l’asymétrie, parce qu’elle décide de tout dans ce chapitre et dans le chapitre 16. Les loyers relèvent du premier panier ; les plus-values immobilières relèvent du second, le paragraphe 1 de l’article 13 y étant expressément cité. Concrètement : vos loyers sont neutralisés en France, sous condition ; votre plus-value de revente, elle, sera imposée en France selon le droit français avec un crédit limité à l’impôt luxembourgeois effectivement supporté. Ce n’est pas une coquille de rédaction conventionnelle, c’est un choix, et il coûte cher à la sortie.
La condition du premier panier — « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » — n’est pas décorative, et elle entre en collision frontale avec le régime luxembourgeois d’amortissement. Un bailleur qui amortit à 4 %, déduit ses intérêts sans plafond et applique l’abattement immobilier spécial obtient sans difficulté un revenu net nul ou négatif au Luxembourg. La question devient alors : ce revenu est-il « effectivement soumis » ? Le c) ii) du même article 22 définit « l’impôt luxembourgeois » comme « le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif au Luxembourg », ce qui oriente vers une réponse restrictive ; mais la condition du premier panier ne porte pas sur l’impôt, elle porte sur les revenus. Nous ne tranchons pas ce point : il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible, et la question figure textuellement dans le tableau qui clôt ce chapitre.
Mesurons l’enjeu, parce qu’il est chiffrable. Si la France impose, elle n’impose pas le résultat luxembourgeois : elle impose un revenu foncier recalculé selon ses propres règles, et le droit français ne connaît pas l’amortissement en revenus fonciers. Sur notre cas, le net luxembourgeois de 9 403 € deviendrait un revenu foncier français de 18 470 €, taxé au barème progressif et augmenté des prélèvements sociaux. Pour un foyer à la tranche de 30 %, l’écart entre « neutralisé » et « imposé » dépasse 5 500 € par an. C’est l’arbitrage le plus important du chapitre : maximiser l’amortissement luxembourgeois peut coûter la neutralisation française.Et il n’est pas résolu par une astuce : il se sécurise par écrit, auprès de l’administration luxembourgeoise ou par voie de rescrit côté français.
Une réclamation ouverte jusqu’au 31 décembre 2026, et personne n’en parle
Le BOI-INT-CVB-LUX-30, dans son paragraphe 5, comporte une tolérance dont la portée est directement patrimoniale : « Il est admis que les revenus, perçus par des résidents de France, qui étaient auparavant exonérés en France conformément à la convention signée par la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et qui, en application de la convention fiscale signée par les deux États le 20 mars 2018, dans sa rédaction résultant de l’avenant signé le 10 octobre 2019, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français bénéficient, pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l’exemption prévue au III § 50 à 90 du BOI-INT-DG-20-20-100. Cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. »
Les revenus fonciers de source luxembourgeoise sont expressément nommés. Et la doctrine précise la marche à suivre : « Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. Il conserve l’ensemble des justificatifs permettant d’attester l’origine, la nature et le montant des revenus concernés. »
Deux conséquences opérationnelles. Pour les revenus perçus à compter du 1erjanvier 2024, la tolérance ne s’applique plus : le mécanisme conventionnel de crédit joue seul, avec sa condition. Et pour les années 2020 à 2023, une réclamation reste ouverte dans le délai de droit commun, dont la borne pratique la plus proche est le 31 décembre 2026. Un bailleur qui a déclaré ses loyers luxembourgeois selon la méthode du crédit d’impôt sur ces années, et qui aurait eu intérêt à l’exemption, a quelques mois pour agir. Le calcul de l’écart se fait déclaration en main.
Restent les prélèvements sociaux, et c’est ici que le frontalier tient son meilleur atout patrimonial. Un frontalier affilié à la Caisse nationale de santé luxembourgeoise et qui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie remplit les deux conditions cumulativesdu I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le texte : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » Il est alors exonéré de CSG et de CRDS sur ses revenus du capital, et ne doit que le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du code général des impôts, dont le II écarte expressément l’application du I ter — c’est la clé juridique du dispositif.
L’écart n’est pas symbolique. Sur des revenus fonciers, le résident de droit commun supporte 17,2 % de prélèvements sociaux : 9,2 % de CSG — les revenus fonciers figurent parmi les catégories que la brochure de la DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » maintient expressément au taux de 9,2 % malgré le passage général à 10,6 % —, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité. Le frontalier qui remplit les deux conditions ne supporte que les 7,5 %. Sur les 18 470 € de revenu foncier recalculé de notre cas, l’écart représente 1 792 € par an. La condition d’affiliation s’apprécie au 31 décembre de l’année de perception, et le bénéfice suppose de cocher les cases 8SH et, le cas échéant, 8SIde la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration complémentaire 2042-C. Sans cette mention, le taux plein s’applique d’office.
Deux points que nous refusons de trancher sur les prélèvements sociaux
Premier point : le prélèvement de solidarité est-il couvert par la convention ? L’article 2, § 3 a) iv) de la convention vise expressément la CSG et la CRDS, ce qui les soumet aux règles conventionnelles de répartition et donc au mécanisme du crédit d’impôt. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % n’y figure pas.Il ne pourrait relever que du § 4, qui vise les impôts de nature identique ou analogue établis après la signature. Écrire que le frontalier « ne doit que 7,5 % » sur ses loyers luxembourgeois suppose donc de savoir si ce prélèvement est neutralisé par le crédit conventionnel ou non. Sur notre cas, l’enjeu est de 1 385 € par an.
Second point : l’effet du formulaire S1.Notre lecture est que le frontalier dont les soins restent à la charge de la Caisse nationale de santé luxembourgeoise, quoiqu’inscrit à la caisse primaire française par un S1, n’est pas « à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » au sens du I ter, et conserve donc l’exonération. C’est une lecture cohérente avec la lettre du texte et avec la logique du règlement 883/2004, mais nous n’avons trouvé, au 6 août 2026, aucune source primaire française — BOFiP, rescrit ou circulaire — qui statue expressément sur l’effet du S1 au regard de cet article. Nous la présentons comme une analyse motivée, pas comme une règle établie, et nous recommandons de conserver les justificatifs d’affiliation et de faire déterminer, dossier par dossier, quel État supporte la charge des soins : c’est cette question, et non le lieu de résidence, qui commande le résultat.
Colocation, meublé, courte durée : ce qui est encadré et ce qui ne l’est pas
La colocation est la première idée qui vient à un investisseur français devant un marché aussi tendu, et c’est aussi la première à buter sur le plafond. La FAQ du ministère est explicite : dans le cadre d’une colocation, ou d’une location de plusieurs logements du même immeuble avec des baux distincts, « la somme des loyers annuels ne doit pas dépasser les 5% du capital investi dans le logement ». Le levier qui fait tout l’intérêt de la colocation en France — trois chambres louées séparément rapportent plus que l’appartement entier — est fermé par le texte au Luxembourg. La colocation y reste un mode de gestion, utile pour sécuriser l’occupation d’un grand logement dans une ville où les grandes surfaces se louent mal ; ce n’est pas un mode d’optimisation du rendement.
Elle comporte en revanche un argument commercial réel, et il est ignoré. Depuis le 1er juin 2024, un employeur luxembourgeois peut verser à un salarié une prime locativedont 25 % sont exonérés d’impôt, dans la limite d’un loyer mensuel de 1 000 € pris en compte, soit 250 € d’exonération mensuelle au maximum. Le dispositif est réservé au salarié âgé de moins de 30 ansau début de l’année d’imposition, dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas trente fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés — soit 99 767,70 € pour un salarié rémunéré jusqu’en décembre 2026, plafond qui s’apprécie sur l’ensemble de sa rémunération, imposable au Luxembourg ou non — et il suppose un bail au nom du salarié pour sa résidence principale. La page de l’administration précise : « Les biens loués dans le cadre d’une colocation sont éligibles. » Le règlement grand-ducal du 22 mai 2024 donne la clé de répartition : « Si le contrat de bail fait apparaître plusieurs personnes distinctes en leur qualité de locataire ayant conclu le bail, il est considéré qu’aux fins de la prime locative, le montant supporté par le salarié au titre de son loyer est le montant total du loyer, hors charges, à diviser par le nombre de preneurs au bail, sauf si le contrat de bail précise le montant de loyer, hors charges, supporté par chaque colocataire individuellement. » Un bailleur qui vise de jeunes salariés a donc intérêt à faire figurer au bail le loyer supporté par chacun : cela conditionne la prime que leur employeur peut leur verser en franchise partielle d’impôt. Mais il faut dire aussitôt ce que le dispositif ne fait pas : il n’avantage pas le logement luxembourgeois. L’administration écrit que « le bien loué peut se situer tant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, à condition qu’il constitue effectivement la résidence principale du salarié ». Le jeune salarié qui loue à Thionville ou à Arlon y a droit dans les mêmes termes. La prime locative est donc un argument de solvabilité du locataire, pas un argument de localisation du bien. Deux nuances, pour ne pas survendre l’argument : la fraction exonérée subit une ventilation conventionnellelorsque le salarié travaille partiellement hors du Luxembourg, à proportion des jours imposables au Grand-Duché ; et le traitement français de cette fraction exonérée, pour un locataire lui-même frontalier, n’est tranché ni par la convention ni par la doctrine que nous avons consultée. Le régime complet de la prime locative est traité au chapitre 04.
Le meublé, ensuite. Sur le plan du bail, nous l’avons vu : supplément plafonné à 1,5 % par mois du montant total des factures, factures de moins de dix ans à la conclusion du bail, cuisine équipée exclue du supplément et rangée dans le capital investi. Faisons le calcul, parce qu’il est rarement fait : 20 000 € de mobilier facturé autorisent un supplément maximal de 300 € par mois, soit 3 600 € par an — 18 % par an du montant investi en meubles, ce qui est un excellent rendement apparent, mais qui s’éteint pour les meubles de plus de dix ans à la signature du bail suivant, et qui suppose de conserver les factures. Un bailleur qui meuble sans garder ses factures ne peut pas facturer le supplément : c’est le montant des factures, et non une estimation, qui sert d’assiette.
Sur le plan fiscal, en revanche, nous devons être prudents et nous le disons. La page de l’administration qui fonde toute cette section traite de l’immeubledu patrimoine privé donné en location. Elle mentionne l’« amortissement pour usure » parmi les frais d’obtention, et son tableau de taux porte sur des immeubles. Le régime d’amortissement du mobilier, sa durée et son taux ne sont pas établis par les pages que nous avons ouvertes le 6 août 2026, et le droit luxembourgeois ne connaît pas, à notre connaissance des sources consultées, de régime autonome comparable à la location meublée non professionnelle française. Nous n’affirmons ni qu’il en existe un, ni qu’il n’en existe pas : nous constatons que la question n’est pas réglée par les pages officielles que nous avons lues, et nous la renvoyons aux spécialistes avec sa formulation exacte, plus bas.
La location de courte durée à vocation touristique appelle un avertissement plus net. Le régime des plus-values des articles 99 bis et 99 ter ne concerne, selon l’administration, que l’immeuble « qui ne dépend ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale ». Et il faut distinguer les deux articles, ce que le corpus fait rarement : le demi-taux global plafonné à 21 %n’appartient qu’à l’article 99 ter, donc à l’aliénation intervenant plus de cinq ansaprès l’acquisition ; sous l’article 99 bis, la revente dans les cinq ans est un bénéfice de spéculation dont l’administration écrit que « le taux d’impôt maximal s’élève à 42% », contribution au fonds pour l’emploi en sus. Le jour où l’activité de location devient une entreprise, l’immeuble bascule à l’actif de cette entreprise, et l’abattement décennal, le demi-taux et l’exonération de résidence principale tombent ensemble.La plus-value devient un résultat d’exploitation ordinaire. Les critères qui font basculer une location de courte durée dans le bénéfice commercial — nombre de jours, services fournis, degré d’organisation — ne figurent pas sur les pages que nous avons consultées, et nous ne les inventons pas. Un projet de location saisonnière au Luxembourg se qualifie avantd’acheter, pas après le premier contrôle.
Détenir par une société : le calcul complet, pas seulement les droits d’entrée
L’argument qu’on vous présentera est toujours le même, et il est exact : l’apport d’un immeuble à une société, rémunéré par l’attribution de droits sociaux, supporte 0,6 % de droit d’enregistrement et 0,5 % de droit de transcription, soit 1,1 %, quand une vente en supporte 7 %. Un apport rémunéré autrement — par la prise en charge d’un passif, par exemple — retombe à 7 %. La constitution ou la modification des statuts supporte un droit fixe de 75 €. Sur un immeuble de deux millions et demi, l’écart de droits représente environ 147 500 €. C’est un chiffre qui impressionne, et c’est celui sur lequel on vend des montages.
Voyons ce qu’il coûte de l’autre côté. D’abord un impôt annuel que les personnes physiques ne paient pas : l’impôt sur la fortune des collectivités. Le tarif de droit commun est de 5 pour mille de la fortune imposable jusqu’à 500 millions d’euros. Mais c’est le minimum qui mord, et il a changé : « A partir de l’année d’imposition 2025, par dérogation, l’impôt sur la fortune (I.F. minimum) dû par les contribuables résidents est fixé comme suit : a) 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350 000 euros ; b) 1 605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 000 euros ; c) 4 815 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2 000 000 euros. » Ce barème à trois tranches remplace celui à sept tranches applicable de 2017 à 2024. L’impôt minimum est réduit de l’impôt sur le revenu des collectivités majoré de la contribution au fonds pour l’emploi dû au titre de l’année précédente ; en intégration fiscale, le minimum total du groupe est plafonné à 32 100 €.
Ensuite l’impôt sur les résultats. Le tableau officiel de l’administration, mis à jour le 19 décembre 2025, retient pour une collectivité résidente établie dans la commune de Luxembourg une charge fiscale globale de 23,87 % à partir de l’année d’imposition 2025 — 6,75 % d’impôt commercial communal, 16 % d’impôt sur le revenu des collectivités et 1,12 % de majoration au titre du fonds pour l’emploi. Attention à une incohérence entre deux sources officielles : la page Guichet.lu correspondante, bien qu’affichant une mise à jour du 7 avril 2026, annonce encore 15 % et 17 %. Ce sont les chiffres de l’administration des contributions directes qu’il faut retenir. Et le taux communal varie : 225 % dans la capitale, mais 300 % dans 44 communes sur 100, ce qui change la charge globale.
Enfin la sortie, et c’est le poste le plus lourd. Dès que l’immeuble figure à l’actif d’une entreprise, l’abattement décennal de 50 000 € — porté à 100 000 € pour des époux ou partenaires imposés collectivement —, le demi-taux global plafonné à 21 % et l’exonération de la résidence principale tombent. La plus-value devient un résultat d’exploitation ordinaire, imposé à 23,87 % sans abattement. L’arbitrage se résume donc ainsi : la société fait gagner 5,9 points de droits à l’entrée et fait perdre, à la sortie, le demi-taux de 21 % au profit de 23,87 % sans abattement — plus l’impôt sur la fortune minimum chaque année, plus les frais comptables et de dépôt.
Combien de temps l’impôt sur la fortune minimum met à absorber l’économie de droits
IMMEUBLE DE 2 500 000 € — APPORT CONTRE VENTE
Droits sur une vente ....... 2 500 000 × 7 % = 175 000 €
Droits sur un apport ....... 2 500 000 × 1,1 % = 27 500 €
Économie de droits ........................... = 147 500 €
COÛT RÉCURRENT DE LA STRUCTURE
Total du bilan > 2 000 000 € → I.F. minimum ..... 4 815 €/an
Durée d’absorption de la seule économie de droits
147 500 / 4 815 ......................... environ 31 ans
CE QUE CE CALCUL NE COMPTE PAS ENCORE
– la perte de l’abattement décennal (50 000 € ou 100 000 €)
– la perte du demi-taux (21 % au lieu de 23,87 %)
– les frais comptables, de dépôt et de révision
– l’absence de l’exonération de résidence principale
IMMEUBLE DE 1 200 000 € — LE CALCUL S’INVERSE
Économie de droits ... 1 200 000 × 5,9 % = 70 800 €
I.F. minimum (bilan entre 350 k€ et 2 M€) = 1 605 €/an
Durée d’absorption ........................ environ 44 ans
mais l’économie de droits a baissé de moitié,
et les frais fixes de structure, eux, n’ont pas baissé.Droits d’enregistrement et de transcription : 6 % + 1 % pour une vente ; 0,6 % + 0,5 % pour un apport rémunéré par attribution de droits sociaux (Guichet.lu, page « Droit d’enregistrement »). Barème de l’impôt sur la fortune minimum : page ACD « Tarif de l’impôt sur la fortune applicable aux collectivités », mise à jour affichée au 12 février 2025, relue le 6 août 2026. La durée d’absorption est un calcul de notre fait, volontairement simplifié : il ne tient compte ni de l’actualisation, ni des frais de constitution, ni de la fiscalité de sortie. Il sert à poser un ordre de grandeur, pas à conclure.
Deux véhicules doivent être écartés d’emblée, pour des raisons opposées. La société de gestion de patrimoine familial, la SPF, n’est pas un véhicule immobilier : la détention directe d’un immeuble lui est interdite depuis l’origine par l’article 1er, paragraphe 1, de la loi du 11 mai 2007, et le portail de la fiscalité indirecte précise que, depuis le 1er juillet 2021, « la détention indirecte de biens immobiliers est interdite quand celle-ci se fait à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 » et à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. La même page ajoute : « Les SPF continuent à pouvoir détenir des biens immobiliers à travers des sociétés de capitaux. » La SPF supporte aussi une taxe d’abonnement annuelle ; son taux et ses bornes figurent à l’article 5 de la loi du 11 mai 2007, que nous n’avons pas lu : nous ne publions donc aucun chiffre sur ce point.
La société civile immobilière, ensuite, pose un problème de documentation que nous devons signaler plutôt que masquer. La fiche que l’administration consacre à la transparence fiscale, référencée depuis sa page « Vente d’un immeuble bâti ou non bâti » et listée à la lettre T de son index A-à-Z sous le titre « Transparence fiscale d’une entreprise », règle le principe : « Sous réserve des dispositions de l’article 168quater L.I.R., les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés commerciales en participation et les sociétés civiles (immobilières) ne sont en principe pas soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune, conformément à l’article 175 LIR » ; ces sociétés « ne sont pas imposables, contrairement à leurs associés ou membres qui sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur la fortune du chef de leurs parts dans le bénéfice et la fortune établis en commun ». La SCI est donc transparente au Luxembourg : ce sont ses associés qui y sont imposés sur leur quote-part du revenu locatif luxembourgeois, chacun selon son propre statut de non-résident — plancher de 15 % compris. Ce qui l’est, en revanche, c’est que le droit conventionnel reconnaît la transparence à la française : l’article 4, paragraphe 4 de la convention range parmi les résidents de France « toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue : a) dont le siège de direction effective est en France ; b) qui est assujetti à l’impôt en France; et c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices ». Une SCI française transparente détenant un immeuble luxembourgeois est donc reconnue par la convention ; le traitement luxembourgeois de ses loyers, lui, reste à établir dossier par dossier.
Détention directe par la personne physique
C’est le régime que décrit tout ce chapitre : amortissement de 2 % ou de 4 %, intérêts déductibles sans plafond, abattement immobilier spécial, et à la revente le demi-taux global plafonné à 21 % au-delà de cinq ans, avec l’abattement décennal de 50 000 € ou 100 000 €. Aucun impôt sur la fortune : le Luxembourg l’a aboli pour les personnes physiques au 1er janvier 2006.
Société civile immobilière française transparente
Le paragraphe 4 de l’article 4 de la convention lui reconnaît la qualité de résident de France, sous trois conditions cumulatives tenant au siège de direction effective, à l’assujettissement et à la transparence intégrale à l’égard des associés. Le paragraphe 5 écarte en revanche les interpositions de façade, en refusant la qualité de résident au bénéficiaire seulement apparent des revenus.
Société de capitaux luxembourgeoise
C’est le montage vendu pour les 5,9 points de droits économisés à l’entrée par un apport. Il fait entrer l’immeuble à l’actif d’une entreprise, ce qui change tout le régime de sortie, et il crée une charge annuelle qui ne dépend pas du résultat.
Un mot sur la clause anti-abus, parce qu’elle est dans la convention elle-même et pas seulement dans l’instrument multilatéral. L’article 28 dispose qu’« un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé à l’égard d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, et ce, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances est conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la Convention ». La dernière proposition est la porte de sortie : elle se prépare par la substance, et elle se documente avant le contrôle. Une structure luxembourgeoise dépourvue de substance réelle est exposée sur ce fondement, sans qu’il soit besoin d’aller chercher l’abus de droit français. Enfin, pour un résident de France, la détention par société ne fait pas sortir le bien de l’impôt sur la fortune immobilière : celui-ci frappe la fraction de la valeur des titres représentative d’immobilier, sans aucun test de prépondérance. La notion de « société à prépondérance immobilière » appartient à d’autres articles du code général des impôts ; elle est étrangère à l’IFI, traité au chapitre 15.
Un rendement net réel, du prix d’achat au dernier euro
Posons un cas complet, et disons d’abord ce qui y est sourcé et ce qui y est posé en hypothèse. Le prix est sourcé : 7 566 €/m² est le prix moyen 2025 des appartements existants de 70 à 89 m², publié par le STATEC et l’Observatoire de l’Habitat dans « Le Logement en chiffres » n° 19 de mars 2026, sur les transactions de l’année civile 2025. Les droits sont sourcés : 7 %. Le loyer, lui, est une hypothèse : nous retenons 1 800 € par mois, à comparer au loyer moyen annoncé de 1 795,51 € au niveau national et de 1 959,97 € dans la commune de Luxembourg, sur l’année allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Les charges d’exploitation sont également des hypothèses, et nous les signalons ligne à ligne.
| Poste | Montant | Statut de la donnée |
|---|---|---|
| Appartement existant de 70 m², 7 566 €/m² | 529 620 € | Prix moyen 2025 du segment 70-89 m², STATEC et Observatoire de l’Habitat |
| Droits d’enregistrement et de transcription, 7 % | 37 073 € | Taux officiel, AED. Aucun crédit d’impôt : le Bëllegen Akt est réservé à l’habitation personnelle |
| Honoraires notariaux | non chiffrés | Aucun tarif officiel retrouvé : nous ne publions pas de barème (chapitre 16) |
| Prix de revient retenu | 566 693 € | Somme des deux premières lignes, hors notaire |
| Loyer mensuel retenu | 1 800 € | HYPOTHÈSE. Références : 1 795,51 €/mois en moyenne nationale annoncée, 1 959,97 € dans la commune de Luxembourg |
| Loyer annuel | 21 600 € | Douze mois pleins, sans vacance |
| Plafond légal du loyer, 5 % du capital investi | 26 481 €/an | Calculé sur le seul prix payé, donc sous-estimé : le capital investi comprend aussi les frais de l’acte, droits d’enregistrement et de transcription compris (vademecum du ministère du Logement) |
| Assurance propriétaire non occupant | 400 € | HYPOTHÈSE |
| Impôt foncier | 150 € | HYPOTHÈSE de calcul, et non un montant type : les pages officielles consultées le 6 août 2026 ne publient aucun exemple chiffré, la cote dépendant de la valeur unitaire individuelle et du taux communal. L’assiette repose sur la valeur unitaire de l’immeuble, établie par référence aux valeurs du 1er janvier 1941 ; ce sont le taux d’assiette et le taux communal, et non cette base, qui font varier la cote |
| Charges non récupérables et fonds de travaux | 1 500 € | HYPOTHÈSE |
| Frais de gérance, 5 % des loyers | 1 080 € | HYPOTHÈSE, si la gestion est déléguée |
| Amortissement à 2 % sur 80 % du prix de revient | 9 067 € | Taux et quote-part terrain publiés par l’ACD |
Du loyer brut au net dans la poche, pour un frontalier
RECETTES
Loyer encaissé ................................. 21 600 €
CHARGES RÉELLEMENT DÉCAISSÉES
Assurance ......................................... 400 €
Impôt foncier ..................................... 150 €
Charges non récupérables et fonds de travaux .... 1 500 €
Frais de gérance .............................. + 1 080 €
Sous-total ...................................... 3 130 €
REVENU NET LUXEMBOURGEOIS (fiscal)
21 600 − 3 130 − 9 067 (amortissement) .......... 9 403 €
IMPÔT LUXEMBOURGEOIS
Frontalier en tranche marginale à 39 %
9 403 × 39 % × 1,07 ............................. 3 924 €
NET DANS LA POCHE, AVANT COUCHE FRANÇAISE
21 600 − 3 130 − 3 924 ......................... 14 546 €
LES QUATRE RENDEMENTS DU MÊME BIEN
Brut sur le prix d’achat .......................... 4,08 %
Brut sur le prix de revient droits compris ........ 3,81 %
Net de charges, avant impôt ....................... 3,26 %
Net après impôt luxembourgeois .................... 2,57 %Calcul de notre fait, à partir des règles publiées par l’Administration des contributions directes et du barème de l’article 118 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Les charges d’exploitation sont des hypothèses signalées comme telles dans le tableau qui précède. Ce premier calcul s’arrête à la frontière : il ne comprend ni l’effet du taux effectif français, ni les prélèvements sociaux, qui font l’objet du calcul suivant.
La couche française, sur le même bien amorti à 4 %
LE MÊME BIEN, QUOTA DE 4 % UTILISÉ
Amortissement ... 453 355 × 4 % ................ 18 134 €
Revenu net luxembourgeois ...... 18 470 − 18 134 .. 336 €
Impôt luxembourgeois ... 336 × 39 % × 1,07 ........ 140 €
A. LA CONDITION DU CRÉDIT EST REMPLIE
La France neutralise par un crédit égal à l’impôt
français ; le revenu reste pris en compte pour le
taux applicable aux autres revenus du foyer.
Reste le prélèvement de solidarité de 7,5 % ... 1 385 €
Net dans la poche .. 21 600 − 3 130 − 140 − 1 385
.............................................. 16 945 €
Rendement net sur le prix de revient ........... 2,99 %
B. LA CONDITION N’EST PAS REMPLIE
Revenu foncier recalculé à la française ...... 18 470 €
(le droit français ignore l’amortissement)
Impôt français, tranche marginale de 30 % ..... 5 541 €
Prélèvement de solidarité de 7,5 % ............ 1 385 €
Net dans la poche .. 21 600 − 3 130 − 140 − 6 926
.............................................. 11 404 €
Rendement net sur le prix de revient ........... 2,01 %
ÉCART ENTRE LES DEUX ISSUES ................. 5 541 €/anCe calcul isole le seul effet de la condition « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » du (i) de l’article 22 § 1 a) de la convention, sur un bien dont le revenu net luxembourgeois a été ramené à presque rien par l’amortissement à 4 %. Nous ne tranchons pas laquelle des deux issues est la bonne : c’est le point que nous renvoyons aux avocats partenaires. Le chapeau du a) précise que « l’impôt luxembourgeois n’est pas déductible de ces revenus » : dans l’issue B, les 140 € payés au Luxembourg ne viennent donc pas en déduction de la base française. La tranche marginale française de 30 % est une hypothèse. Le sort du prélèvement de solidarité, absent de la liste des impôts visés par l’article 2 de la convention, est lui aussi un point ouvert : il est ici supposé dû dans les deux issues.
Trois enseignements se dégagent de ce tableau, et aucun n’est agréable. Le premier : entre le rendement affiché sur une annonce — 4,08 % — et ce qui reste réellement une fois les droits, les charges et l’impôt luxembourgeois passés, on perd un point et demi, et cela sans la moindre vacance locative, sans travaux, et sans honoraires notariaux qui ne sont pas chiffrables sur source officielle. Le deuxième : la couche française n’est pas une variable d’ajustement, c’est un interrupteur binaire — sur le bien amorti à 4 %, le rendement net passe de 2,99 % à 2,01 % selon que la condition conventionnelle est tenue pour remplie ou non, soit 5 541 € par an sur un seul appartement. Le troisième : le seul poste sur lequel le bailleur garde vraiment la main est l’amortissement, et c’est précisément celui qui déclenche le risque français. Ce n’est pas un hasard : c’est la structure du problème.
Ajoutons deux sensibilités, parce qu’un rendement sans sensibilité ne veut rien dire. Un mois de vacance par an ramène le loyer à 19 800 € et le net après impôt luxembourgeois à 13 550 €, soit 2,39 % : un mois de vacance coûte dix-huit points de base de rendement. Et l’usage du quota à 4 %, s’il est encore disponible, double l’amortissement à 18 134 €, économise 3 784 € d’impôt luxembourgeois la même année — mais il écrase le revenu net luxembourgeois à 336 €. Vous consommez définitivement l’un de vos deux droits de tirage viagers, vous gagnez 3 784 € d’impôt, et vous placez votre crédit d’impôt français — qui vaut plusieurs milliers d’euros par an — au bord d’une condition dont personne ne connaît la réponse. Les deux effets ne se compensent pas automatiquement : ils se calculent, et ils se tranchent avant.
Un dernier élément de contexte, qui compte pour la projection à cinq ans. Les loyers annoncésdes appartements progressent de 4,4 % sur douze mois au premier trimestre 2026, quand l’indice des loyers du STATEC, qui mesure les loyers effectivement acquittés par l’ensemble du parc locatif et entre dans l’indice des prix à la consommation, progresse de 1,4 % — l’inflation nationale étant de 1,6 %. Trois points d’écart. La valeur locative se capture à la relocation, pas en cours de bail, ce que la règle des 10 % biennaux confirme du côté juridique. Un bailleur qui compte sur l’indexation pour rattraper un loyer sous-évalué attendra très longtemps ; celui qui subit une rotation locative fréquente n’a pas que des inconvénients.
Les cas où il ne faut pas louer au Luxembourg
Vous cherchez du rendement.Le plafond légal de 5 % borne le brut, les 7 % de droits d’entrée ne sont récupérables par aucun crédit d’impôt lorsque le bien est destiné à la location, et le net réel de notre cas ressort à 2,57 %. Il existe des marchés plus rémunérateurs, y compris de l’autre côté de la frontière. Ce qui distingue le Luxembourg, ce n’est pas le rendement : c’est la profondeur de la demande locative, la solidité des revenus des locataires et un impôt foncier annuel dérisoire, assis sur des valeurs de 1941 et sans commune mesure avec la taxe foncière française. Ce sont des arguments patrimoniaux, pas des arguments de rendement.
Vous avez acheté avec le crédit d’impôt Bëllegen Akt et vous voulez louer.Ne le faites pas sans vérifier votre calendrier. Le dispositif est réservé à l’habitation personnelle, avec occupation effective dans un délai de deux ans et occupation continue pendant deux ans au minimum. Si, avant l’achèvement de ces deux ans, vous louez même partiellement, vous cédez ou vous cessez d’occuper, la déchéance emporte remboursement intégral avec intérêts légaux. Sur un crédit de 40 000 € par acquéreur, l’addition est immédiate.
Vous êtes un frontalier fortement rémunéré et vous n’avez plus de quota à 4 %. Vos loyers s’empilent sur votre salaire à 41,73 % ou davantage, votre amortissement est plafonné à 2 %, et vous cumulez l’impôt luxembourgeois avec l’impôt sur la fortune immobilière français sur votre immobilier mondial — dont le bien luxembourgeois — avec un crédit conventionnel égal à un impôt luxembourgeois sur la fortune qui n’existe plus depuis le 1erjanvier 2006. Un crédit égal à zéro ne neutralise rien. Le régime d’imposition limitée aux seuls actifs français de l’article 964 du code général des impôts vous est en outre structurellement fermé : il suppose de ne pas avoir été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes, ce qu’un frontalier de toujours n’a jamais cessé d’être.
Vous comptez sur la colocation pour redresser le rendement.La somme des loyers d’une colocation reste enfermée dans les mêmes 5 % du capital investi. Le raisonnement qui fonctionne en France ne se transpose pas.
Vous avez acheté en 2022 et vous voulez louer en attendant que le marché remonte.Le rapport officiel du STATEC et de l’Observatoire de l’Habitat mesure la correction : « Cette baisse est observable aussi bien à Luxembourg-Ville (de 11 587 €/m² à 10 270 €/m², soit environ -11%) que dans sa périphérie proche (par exemple -14% à Bertrange et -13% à Hesperange) ou dans des communes plus éloignées. Dans la Minette, les corrections sont également marquées (-17% à Esch-sur-Alzette et -18% à Dudelange). » Après deux années de recul — 9,1 % en 2023 puis 5,2 % en 2024 — la tendance s’est inversée en 2025 avec une hausse de 1,6 %. À ce rythme, le retour au point d’entrée de 2022 n’est pas une affaire de deux ou trois ans. Louer en attendant est une décision défendable ; la présenter comme une solution d’attente courte ne l’est pas.
Vous possédez une maison et vous comptez la louer facilement.Le segment est en train de disparaître : les maisons représentent 4 % de l’offre locative au premier trimestre 2026, et le nombre d’annonces de location de maisons recule de 33 % sur un an. La source ajoute : « Le segment de la location de maisons reste en effet très étroit, les variations observées reflètent donc en partie des effets de composition (type de biens, localisation, surface), qui peuvent fortement influencer les indicateurs à court terme. » Cela peut jouer en votre faveur — rareté — comme contre vous — marché sans profondeur, donc délais longs et acquéreur unique. Ce n’est pas un marché sur lequel on peut se fier à une moyenne.
Une dernière situation, plus fréquente qu’on ne croit : vous louez déjà, depuis longtemps, un bien acheté peu cher.Votre loyer est probablement au-dessus du plafond légal des 5 % du capital investi, votre amortissement est faible parce que votre base l’est, et votre locataire dispose depuis le 1eraoût 2024 d’un cadre plus favorable — abolition du logement de luxe, bail écrit obligatoire, information sur la commission des loyers dans le contrat lui-même. Ce n’est pas une raison de vendre. C’est une raison de faire calculer votre plafond avant que quelqu’un d’autre ne le fasse à votre place, et de vérifier ce qu’une régularisation coûterait.
Faire calculer ce que votre bien luxembourgeois rapporte réellement
Nous instruisons un dossier locatif luxembourgeois dans les deux droits à la fois : plafond légal du loyer au regard du capital investi, choix du taux d’amortissement et état de votre quota viager de deux immeubles, arbitrage entre déduction forfaitaire et frais réels, opportunité de la gestion locative sociale, effet du plancher de 15 % selon que vous êtes frontalier ou investisseur pur, traitement français des loyers et exposition au prélèvement de solidarité, effet sur votre impôt sur la fortune immobilière, et comparaison avec la même opération conduite du côté français. Le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur les actes luxembourgeois — bail, société, contentieux locatif, sécurisation écrite auprès de l’administration — nous travaillons avec des avocats et des notaires établis au Grand-Duché, et la mise en relation fait partie de l’accompagnement.
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Huit points restent ouverts au 6 août 2026 sur le seul sujet de la location. Aucun ne se devine, et chacun se tranche en une consultation ou par un écrit de l’administration compétente. Nous donnons pour chacun la question à poser mot pour mot et les pièces à réunir. Un point ouvert nommé coûte une consultation ; un point ouvert comblé par une déduction plausible coûte un redressement.
| Point ouvert | À qui | La question, et les pièces |
|---|---|---|
| Ce que recouvre le « capital investi » qui sert d’assiette au plafond de 5 % | Avocat établi au Luxembourg, ou ministère du Logement par écrit | « Le capital investi au sens du plafond de 5 % s’entend-il du seul prix d’acquisition, ou du prix augmenté des droits d’enregistrement, des honoraires notariaux et des dépenses d’investissement postérieures ? Fait-il l’objet d’une réévaluation dans le temps, et d’une décote pour vétusté ? » POINT LARGEMENT TRANCHÉ, il reste à l’instruire dossier par dossier. La FAQ du ministère répond : le capital investi se calcule sur l’acte notarié d’acquisition, les factures de construction — frais d’architecte et de notaire, coûts du prêt — et les factures de travaux d’amélioration ; il est « réévalué tous les 2 ans en le multipliant par un coefficient de réévaluation » ; « si le logement a plus de 15 ans, une décote de 2 % est appliquée tous les 2 ans supplémentaires, sauf si des frais d’entretien ont été engagés ». La note explicative — vademecum « Le plafond légal du loyer », publié par le ministère et lié depuis la FAQ — ajoute que le plafond mensuel est le capital investi réévalué et décoté divisé par 240, que la part terrain est exclue de la décote et peut être fixée forfaitairement à 20 %, et que pour un logement existant acheté « le prix indiqué dans l’acte d’acquisition et les frais relatifs à l’acte, y compris les droits d’enregistrement et de transcription, sont présumés correspondre au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté ». Ce qui reste à faire n’est plus une question de droit mais un calcul : le ministère publie un tableur. Ce qui reste ouvert : la valeur exacte du coefficient de réévaluation applicable à votre millésime, à demander au ministère des Finances ou au ministère du Logement, et la traçabilité de vos travaux d’entretien, qui compensent la décote. Pièces : acte d’acquisition, factures de travaux d’amélioration, factures d’entretien et de réparation, factures de la cuisine équipée, baux successifs |
| « Effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois » et l’amortissement | Avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg | « Un revenu foncier de source luxembourgeoise ramené à un net nul ou négatif par l’amortissement de l’article 106 est-il effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois au sens du (i) de l’article 22 § 1 a) de la convention du 20 mars 2018, et, dans la négative, la France impose-t-elle le revenu foncier recalculé selon ses propres règles sans crédit d’impôt ? » Pièces : acte d’acquisition, tableau d’amortissement luxembourgeois, déclarations et bulletins luxembourgeois, baux, tableau d’amortissement de l’emprunt. Voie la plus sûre : sécurisation écrite auprès de l’administration luxembourgeoise, ou rescrit côté français |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % sur des loyers luxembourgeois | Avocats partenaires, avant tout chiffrage de net | « Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, absent de la liste des impôts visés par l’article 2 de la convention qui mentionne expressément la CSG et la CRDS, est-il neutralisé par le crédit d’impôt du (i) de l’article 22 pour des revenus fonciers de source luxembourgeoise ? » Enjeu chiffré sur notre cas : 1 385 € par an |
| L’assimilation écarte-t-elle le plancher de 15 % sur les loyers ? | Avocats partenaires, ou bureau d’imposition compétent | « L’imposition selon l’article 157ter, qui s’applique “par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis”, écarte-t-elle le supplément d’impôt de l’article 157bis, alinéa 6, sur les revenus indigènes autres que salaires et pensions ? » Pièces : dernier bulletin d’impôt luxembourgeois, déclaration modèle 100, justificatifs de revenus étrangers |
| L’amortissement du mobilier en location meublée | Avocats partenaires, ou bureau d’imposition | « Le mobilier d’un logement meublé donné en location dans le cadre du patrimoine privé est-il amortissable, sur quelle durée et à quel taux, et le supplément de loyer pour meubles constitue-t-il une recette locative ou une catégorie distincte ? » Le tableau de taux publié par l’administration porte sur des immeubles. Pièces : factures du mobilier, bail mentionnant le supplément |
| La qualification de la location de courte durée | Avocats partenaires, avant l’acquisition | « À partir de quel niveau d’activité ou de services une location de courte durée fait-elle entrer l’immeuble dans l’actif net investi d’une entreprise, avec perte de l’abattement décennal, du demi-taux global et de l’exonération de résidence principale ? » Aucun critère chiffré ne figure sur les pages officielles que nous avons ouvertes le 6 août 2026 |
| Le régime fiscal luxembourgeois de la SCI | Avocats partenaires, ou administration des contributions directes | « Comment l’administration luxembourgeoise traite-t-elle les revenus locatifs d’un immeuble luxembourgeois détenu par une société civile immobilière de droit français transparente, et l’article 4, paragraphe 4 de la convention suffit-il à régler la question ? » Le principe est acquis : la page A-à-Z « Transparence fiscale d’une entreprise » de l’administration range les sociétés civiles immobilières parmi les entités non soumises à l’IRC ni à l’impôt sur la fortune, les associés étant imposés du chef de leurs parts. Ce qui reste à faire trancher est l’articulation pratique : qualification de la SCI française par le bureau d’imposition, obligations déclaratives des associés non résidents, application à chacun du plancher de 15 % et de l’assimilation de l’article 157ter. Pièces : statuts de la SCI, liste des associés, dernières liasses |
| Les obligations techniques du bailleur non traitées par la FAQ | Notaire ou agence établie au Luxembourg | « Quelles sont les obligations à la charge du bailleur qui ne figurent pas dans la foire aux questions du ministère : passeport énergétique, conformité des installations, enregistrement du bail ? » Nous n’écrivons pas qu’elles n’existent pas : nous constatons que la page consultée le 6 août 2026 ne les traite pas |
Une recommandation de méthode pour finir, et elle vaut davantage que tout ce qui précède. Le régime que ce chapitre décrit a bougé quatre fois en trois ans : le taux d’amortissement du logement locatif, deux fenêtres transitoires ouvertes et refermées à quelques semaines d’intervalle, la structure à deux branches de l’abattement immobilier spécial, la refonte du droit du bail au 1eraoût 2024, le passage de la tranche exonérée de gestion locative sociale de 75 à 90 %. S’y ajoutent un paquet de six mesures annoncées le 16 juillet 2026 et non votées, dont un régime d’amortissement qui remplacerait l’actuel au 1erjanvier 2027, et une échéance conventionnelle au 31 décembre 2026 dont la reconduction n’est pas écrite. Sur un dossier réel, l’état du droit se revérifie à la date de la décision, jamais à la date de lecture d’un guide — celui-ci compris.

