Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Le patrimoine resté en France
Vous partez vous installer au Luxembourg, et vous laissez derrière vous un appartement loué à Nancy, un compte-titres ouvert il y a quinze ans, une assurance-vie de 2011, un PEA presque plein et, dans quelques années, une pension du régime général. La question que vous posez n’est pas « comment suis-je imposé au Luxembourg » : c’est « qu’est-ce que la France continue de me prendre, et sur quoi ? ». Les deux réponses les plus répandues sont fausses toutes les deux. La première dit que vous êtes « exonéré en France » parce que vous n’y vivez plus. La seconde dit que rien ne change parce que les biens y restent. La vérité est un patchwork : sur certains actifs la France abandonne tout droit d’imposer, sur d’autres elle le conserve intégralement, et sur un point au moins — l’impôt sur la fortune immobilière — votre départ peut vous coûter plus cher qu’avant.
Et puis il y a l’autre lecteur, le plus nombreux. Vous travaillez au Luxembourg et vous dormez à Thionville, à Longwy ou à Villerupt. Vous n’avez rien laissé en France : vous y habitez. Presque tout ce que vous lirez en ligne sur « le patrimoine français des non-résidents » ne vous concerne pas, parce que vous n’êtes pas non-résident. Vous êtes résident fiscal français percevant un salaire de source luxembourgeoise, ce qui n’a rien à voir. Ce chapitre traite les deux situations, dans cet ordre, et l’endroit exact où il bascule de l’une à l’autre est signalé par un titre. Jusque-là, tout ce qui suit vise le résident fiscal luxembourgeois et lui seul.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le détail. Le texte applicable entre les deux États n’est pas « la convention de 2018 ». C’est la convention signée à Paris le 20 mars 2018, telle que modifiéepar l’avenant du 10 octobre 2019 — qui a supprimé et remplacé le paragraphe 1 de son article 22, avec effet aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1erjanvier 2020 — et par l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022. Les extraits reproduits ci-dessous proviennent du texte consolidé publié par la DGFiP, mise à jour affichée le 30 juillet 2025. Le PDF diffusé sous le simple nom de « convention », côté français comme côté luxembourgeois, reproduit encore la rédaction d’origine de l’article 22 et du point 3 du protocole : un lecteur qui le télécharge pour vérifier ce chapitre y trouvera deux dispositions périmées, et croira que nous nous trompons.
« Non-résident » ne veut pas dire « frontalier » : la ligne de partage
Trois situations, et elles n’ont presque aucune règle en commun. L’expatrié a transféré son domicile fiscal au Luxembourg : il est non-résident de France. Le frontalier a conservé son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts : il est résident français, et déclare en France l’intégralité de ses revenus mondiaux, salaire luxembourgeois compris. Le couple mixte, enfin, réunit les deux dans un seul foyer, et c’est la configuration où les erreurs coûtent le plus cher, parce qu’une règle individuelle y est appliquée à un foyer commun. Le chapitre 5 traite la détermination de la résidence fiscale elle-même ; ce chapitre en tire les conséquences patrimoniales.
| Frontalier | Expatrié | Couple mixte | |
|---|---|---|---|
| Résidence fiscale | France (art. 4 B du CGI) | Luxembourg | À déterminer foyer par foyer |
| Salaire luxembourgeois | Imposable au Luxembourg (art. 14 § 1) ; repris dans la base française, neutralisé par un crédit d’impôt égal à l’impôt français (art. 22 § 1 a) i)) | Imposable au Luxembourg seul | Selon le membre |
| Patrimoine français | Régime de droit commun du résident | Régime du non-résident | Mixte, à ventiler par déclarant |
| Retenues des art. 182 A, 182 A bis, 182 B | Ne s’appliquent pas | S’appliquent | Selon le membre |
| Taux minimum de 20 % / 30 % (art. 197 A a)) | Ne s’applique pas | S’applique, sauf option pour le taux moyen | Selon le membre |
| Prélèvements sociaux sur le capital français | CSG et CRDS écartées, 7,5 % dus si les deux conditions cumulatives sont réunies — sur l’assiette complète du résident | Mêmes deux conditions, mais sur une assiette réduite à l’immobilier | À ventiler par déclarant : l’exonération suit la personne, pas le foyer |
| Impôt sur la fortune immobilière | Patrimoine immobilier mondial | Seul patrimoine immobilier français | Selon le foyer |
| Plafonnement de l’IFI (art. 979) | Ouvert | Fermé | Selon le foyer |
Le contresens le plus fréquent tient en une phrase : une large part des contenus francophones raisonne comme si travailler au Luxembourg y transférait la résidence fiscale. C’est faux pour plus de cent mille personnes. Le contresens symétrique est presque aussi répandu, et il frappe cette fois l’expatrié : partir ne vous fait pas disparaître des écrans français. Vous restez imposé en France sur vos revenus fonciers, vos plus-values immobilières, vos dividendes de source française par voie de retenue, et vous restez redevable de l’IFI — dont vous perdez le plafonnement.
Vos loyers français : 20 % dès le premier euro
L’attribution du droit d’imposer ne souffre aucune discussion. L’article 6 § 1 de la convention dispose : « Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. » Et le § 3 précise : « Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. » Côté droit interne français, ce sont des revenus de source française au sens du a du I de l’article 164 B du CGI, qui vise les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles — nous paraphrasons, le libellé n’a pas été copié.
Ce qui surprend, c’est la modalité. Vous n’êtes pas imposé au barème de droit commun : vous êtes imposé au barème assorti d’un taux minimum. L’article 197 A a) du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018, dispose :
« Perçoivent des revenus de source française ; l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies. »
La limite supérieure de la deuxième tranche vaut 29 579 €en 2026. Le barème de l’impôt sur le revenu 2026, portant sur les revenus 2025, a été indexé de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % de 11 601 € à 29 579 €, 30 % de 29 580 € à 84 577 €, 41 % de 84 578 € à 181 917 €, 45 % au-delà.
Concrètement : 20 % dès le premier euro de loyer net. Un résident français célibataire percevant 18 000 € de revenus fonciers nets et rien d’autre paierait 126 €d’impôt sur le revenu : 704 € au barème — les 11 600 premiers euros à 0 %, le solde de 6 400 € à 11 % —, ramenés à 126 € par la décote du 4 du I de l’article 197 du CGI, soit 897 € − 45,25 % de 704 €. Vous, en tant que résident luxembourgeois, en paierez 3 600 €. L’écart de 3 474 € n’est pas une pénalité : c’est le prix d’un barème progressif appliqué à une fraction seulement de vos revenus, et le législateur en tire un plancher. La porte de sortie existe : c’est le taux moyen, traité plus bas, et c’est la première optimisation à examiner pour tout expatrié dont les revenus français sont modestes.
Côté luxembourgeois, ces loyers ne sont pas imposés une seconde fois, mais ils ne sont pas neutres non plus. L’article 22 § 2 a) de la convention prévoit l’exemption avec réserve de progressivité : « Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés. » La mise en œuvre relève de l’article 134 de la loi concernant l’impôt sur le revenu — la L.I.R., texte de référence luxembourgeois, dans son texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026 :
« (1) Lorsqu’un contribuable résident a des revenus exonérés, sous réserve d’une clause de progressivité prévue par une convention internationale contre les doubles impositions ou une autre convention interétatique, ces revenus sont néanmoins incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est applicable au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126. (2) Lorsque le revenu étranger exonéré comprend des revenus extraordinaires, ceux-ci sont à négliger pour le calcul du taux global de l’impôt. »
Traduction : le loyer français sort de la base imposable luxembourgeoise, mais il remonte la tranche marginaleappliquée à votre salaire. Pour un cadre déjà dans le haut du barème luxembourgeois, l’effet est faible — la tranche est déjà atteinte. Pour un revenu moyen, il est sensible, et il transforme un loyer net de 18 000 € en un coût fiscal supérieur à celui qu’il paraît. C’est un calcul à faire dossier par dossier, pas une formule à réciter.
La plus-value immobilière : 19 %, et une exonération de 150 000 € très largement inutilisée
La France impose la plus-value de cession d’un immeuble français, quel que soit votre lieu de résidence : c’est l’article 13 § 1 de la convention, et le Luxembourg exempte avec progressivité. Avec, ici, un effet secondaire souvent favorable : l’alinéa (2) de l’article 134 L.I.R. cité ci-dessus neutralise, pour le calcul du taux global luxembourgeois, les revenus extraordinaires. Encore faut-il que votre plus-value en soit un : la page « Revenus extraordinaires » de l’Administration des contributions directes range dans cette catégorie les revenus provenant de l’aliénation à titre onéreux d’immeubles « à l’exception des bénéfices de spéculation ». Un bien revendu à l’intérieur du délai de spéculation — cinq ans depuis le 1erjanvier 2025, deux ans auparavant — dégage un bénéfice de spéculation au sens de l’article 99bis, qui est un revenu ordinaire : celui-là entre dans la base imposable fictive et remonte votre tranche luxembourgeoise. Le tri se fait sur la durée de détention.
Le prélèvement français est celui de l’article 244 bis A du CGI. Verbatim du III bis, 1, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 :
« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %. »
19 %pour une personne physique, donc, et l’assiette est celle des articles 150 U et suivants du CGI, abattements pour durée de détention compris — nous paraphrasons, et nous ne publions pas ici le barème de ces abattements, qui n’a pas été relevé sur le texte dans le cadre de ce chapitre : faites-le confirmer avant de chiffrer une cession. S’y ajoutent les prélèvements sociaux, dont le taux fait l’objet d’une controverse traitée plus bas. Sur la désignation d’un représentant fiscal accrédité, une précision utile : la dispense ne relève pas de la doctrine mais de la loi. Le IV de l’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2014, écarte l’obligation lorsque le cédant est domicilié dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions requises. Le Luxembourg est dans l’Union : la dispense joue. Nous paraphrasons ce IV et n’en citons pas le libellé, faute de l’avoir copié.
Vient maintenant le point que la quasi-totalité des dossiers rate. L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, exonère la plus-value de cession d’un ancien logement français par un non-résident, dans une limite chiffrée :
« Au titre de la cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées : a) Au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant celle de la cession ; »
Le piège documentaire : le BOFiP dit encore « cinquième année »
Le commentaire administratif BOI-RFPI-PVI-10-40-50 était toujours, au 6 août 2026, dans sa version du 6 juin 2014, et il écrit encore que la cession doit intervenir « au plus tard le 31 décembre de la cinquièmeannée suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ». Le délai a été porté à dix ans. En cas d’écart entre un commentaire administratif et le texte, le texte prime. Ne renoncez pas à cette exonération parce qu’un article de presse ou un BOFiP non actualisé vous a dit que la fenêtre était fermée depuis cinq ans.
Une seconde mise en garde, en sens inverse. Le corpus évoque une décision du Conseil d’État qui aurait admis que des locations occasionnelles ne font pas perdre la « libre disposition » du bien au sens du b). Nous n’avons pas retrouvé cette décision le 6 août 2026— ni juridiction, ni date, ni numéro — et nous nous interdisons donc de nous en prévaloir. Si votre cession repose sur le b) et non sur le a), faites vérifier ce point avant de signer : c’est là que se joue l’exonération.
Deux voies, donc, et elles ne se cumulent pas. Le a) vous donne dix ansà compter du transfert de domicile pour vendre ; le b) supprime toute condition de délai mais exige que le bien soit resté à votre libre disposition depuis le 1erjanvier de l’année précédant la cession, ce qui exclut en pratique un bien loué. La condition de ressortissance européenne est remplie de droit pour un Français, et la condition de domiciliation antérieure de deux ans l’est pour quiconque a vécu en France. Le plafond est de 150 000 € de plus-value nette imposable, pour une résidence.
Une cession à 190 000 € de plus-value nette, avec et sans l’exonération
SITUATION
Départ pour le Luxembourg .................................. 2022
Cession de l’ancien logement ............................... 2026
Plus-value nette imposable après abattements ........... 190 000 €
Cession réalisée dans les dix ans du transfert : a) applicable
AVEC L’EXONÉRATION DE L’ARTICLE 150 U, II, 2°
Fraction exonérée .................................... – 150 000 €
Base restant imposable .................................. 40 000 €
Prélèvement de l’article 244 bis A, 19 % ................. 7 600 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % (position administrative) ... 6 880 €
Charge totale ........................................... 14 480 €
Soit, sur 190 000 € de plus-value ......................... 7,6 %
SANS L’EXONÉRATION (bien détenu au-delà de la dixième année,
ou seconde résidence, ou plafond déjà consommé)
190 000 € x 19 % ........................................ 36 100 €
190 000 € x 17,2 % ...................................... 32 680 €
Charge totale ........................................... 68 780 €
Soit ..................................................... 36,2 %
ÉCART ..................................................... 54 300 €L’exonération de l’article 150 U, II, 2° porte sur la plus-value imposable. Les prélèvements sociaux du non-résident sont assis, par le I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sur « les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A » : une plus-value exonérée n’étant pas imposée à ce prélèvement, elle échappe à cette assiette. C’est une lecture des deux textes, cohérente et défendable ; aucun commentaire administratif consulté le 6 août 2026 ne la formule expressément. Le taux de 17,2 % est publié comme position administrative, la lecture littérale du IV de l’article L. 136-8 du CSS conduisant, elle, à 18,6 % : voir la section consacrée aux prélèvements sociaux. Le barème des abattements pour durée de détention n’a pas été relevé sur le texte dans le cadre de ce chapitre ; le montant de 190 000 € est une hypothèse de travail, pas un calcul.
Le délai de dix ans change la nature de la décision. Ce n’est pas une urgence à traiter dans les mois du départ : c’est un outil de planification. Il permet de laisser le bien se valoriser, de le louer pendant huit ans puis de le libérer, ou d’attendre un marché plus favorable. Il impose en revanche de tenir un calendrier : la date du transfert de domicile fiscal est le point de départ, et elle se prouve.
Un mot sur les parts de sociétés. Les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière françaises — société civile immobilière, SCPI, organisme de placement collectif immobilier, fonds de placement immobilier — relèvent du même prélèvement de l’article 244 bis A et, côté conventionnel, de l’article 13 § 4, qui attribue le droit d’imposer à l’État de situation des immeubles lorsque, « à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers » situés dans cet État. Le taux reste de 19 % pour un associé personne physique.
Dividendes, intérêts, plus-values de titres : ce que la France garde et ce qu’elle lâche
Le chapitre 8 traite ces trois catégories en détail, des deux côtés de la frontière. Nous nous bornons ici à ce qui intéresse la gestion de ce qui est resté en France, et à un point qui n’est nulle part ailleurs : l’assiette des prélèvements sociaux.
| Revenu de source française | Imposition française pour un résident du Luxembourg | Prélèvements sociaux français | Base |
|---|---|---|---|
| Dividendes d’une société française | Retenue à la source de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2° du CGI). Le plafond conventionnel de 15 % (art. 10 § 2 a)) est supérieur au taux interne : la convention n’apporte rien. | Néant | Art. 10 conv. ; art. 187, 1, 2° CGI |
| Intérêts, coupons obligataires, comptes à terme | Aucune imposition française. L’article 11 § 1 attribue le droit d’imposer au seul Luxembourg, et le I de l’article 125 A du CGI ne vise que les personnes fiscalement domiciliées en France. | Néant | Art. 11 § 1 conv. ; art. 125 A, I, CGI |
| Plus-values de valeurs mobilières | Aucune imposition française (clause balai de l’article 13 § 6), sauf participation substantielle. | Néant | Art. 13 § 6 conv. |
| Participation substantielle (plus de 25 % des bénéfices) | Prélèvement de l’article 244 bis B, 12,8 % pour une personne physique, si le cédant a été résident de France à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. | Néant | Art. 13 § 5 conv. ; art. 244 bis B CGI |
| Revenus fonciers | Barème avec taux minimum de 20 % / 30 %, sauf option pour le taux moyen. | Oui — 17,2 % en position administrative, ou 7,5 % si les deux conditions cumulatives sont réunies | Art. 6 conv. ; art. 197 A a) CGI ; art. L. 136-6 I bis CSS |
| Plus-values immobilières | Prélèvement de 19 %, exonération possible jusqu’à 150 000 €. | Oui — mêmes taux | Art. 13 § 1 conv. ; art. 244 bis A CGI ; art. L. 136-7 I bis CSS |
Retenez la troisième colonne, parce qu’elle est la plus mal connue et qu’elle vaut plusieurs milliers d’euros par an sur un portefeuille de taille moyenne. Un résident luxembourgeois titulaire d’un compte-titres français ne paie aucun prélèvement social français sur ses dividendes, ses intérêts et ses plus-values, et cela quelle que soit son affiliation sociale. La question des « deux conditions cumulatives » — celle que tout le monde connaît, et qui fait couler beaucoup d’encre — ne se pose, pour vous, que pour l’immobilier. C’est la conséquence directe du champ de l’assiette, exposé plus bas.
Une fausse alerte à écarter au passage, parce qu’elle revient constamment lorsqu’on parle du Luxembourg. La majoration de retenue à 75 %que l’on rencontre à l’article 187, 2 du CGI, à l’article 125 A, III, à l’article 182 B, III et dans la doctrine relative à l’assurance-vie vise les États et territoires non coopératifsau sens de l’article 238-0 A. Le Luxembourg n’en est pas un. La confusion entre « place financière » et « État non coopératif » n’a aucun fondement, et elle conduit à publier des taux qui ne s’appliquent à personne dans ce dossier.
Vos pensions françaises : deux régimes sur le même dossier de retraite
C’est la matière la plus mal traitée du sujet, pour une raison simple : l’article 17 de la convention contient deux règles opposées, et le prélèvement social suit une logique différentede la logique fiscale. Voici les deux paragraphes, verbatim :
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Et l’article 18 § 2, pour les pensions publiques : « a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. »
| Nature de la pension française | Texte | État qui impose |
|---|---|---|
| Pension privée au titre d’un emploi antérieur : retraite supplémentaire d’entreprise, rente viagère d’un contrat privé | Art. 17 § 1 | Luxembourg seul |
| Pension de sécurité sociale | Art. 17 § 2 | France seule |
| Pension publique : fonction publique d’État, collectivités, personnes morales de droit public | Art. 18 § 2 a) | France seule |
| Pension publique, si le bénéficiaire est résident et national du Luxembourg sans être français | Art. 18 § 2 b) | Luxembourg seul |
Le commentaire administratif confirme la première ligne dans les termes suivants : « Les pensions privées et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention. » La conséquence pratique est brutale de simplicité : un retraité français installé au Luxembourg qui perçoit à la fois une pension du régime général et une retraite supplémentaire d’entreprise subit deux régimes distincts sur le même dossier de retraite. La première reste imposable en France ; la seconde ne l’est plus, et la retenue à la source qui serait opérée sur elle n’a pas lieu d’être, ou doit être restituée.
AGIRC-ARRCO : la question à 30 % de votre retraite, et nous ne la tranchons pas
Le classement des régimes complémentaires AGIRC-ARRCOcommande une part majeure de la retraite d’un ancien cadre. Relèvent-ils de la « législation sur la sécurité sociale » au sens de l’article 17 § 2 — auquel cas la France conserve le droit d’imposer — ou de la catégorie des pensions privées de l’article 17 § 1, auxquelles cas le Luxembourg impose seul ? L’écart entre les deux réponses porte, pour un cadre supérieur, sur plusieurs dizaines de milliers d’euros de revenu annuel.
Ni le texte de la convention, ni le § 360 de BOI-INT-CVB-LUX-20, consultés le 6 août 2026, ne comportent de développement nommant AGIRC-ARRCO ni les régimes complémentaires légalement obligatoires au regard de l’article 17. Le § 360 renvoie, pour les catégories de pensions françaises visées par l’article 17, au document BOI-INT-DG-20-20-50 : c’est la piste à ouvrir en priorité. Nous n’affirmons rien sur ce point. Un dossier de retraite comportant une part complémentaire significative doit être instruit avec nos avocats fiscalistes partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible — liquidation, transfert de domicile, demande de dispense de retenue. Pièces à réunir : le relevé de carrière complet, la ventilation des droits par régime, et la notification de pension distinguant base et complémentaire.
Reste le point que le corpus ignore complètement, et qui coûte de l’argent réel tous les mois : la cotisation d’assurance maladie à taux particulier. Un non-résident n’est pas redevable de la CSG sur ses revenus de remplacement, faute de remplir la condition de résidence de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Mais s’il bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé par un régime français, il supporte autre chose à la place. Article L. 131-9 du CSS, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 :
« Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1. […] »
Les taux figurent à l’article D. 242-8 du CSS, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, applicables aux cotisations dues à compter du 1ermars 2018 en vertu de l’article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 — l’attribution des taux eux-mêmes au décret de mars 2018, que l’on lit souvent, est inexacte. Ils sont de 3,20 % sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général des salariés et de 4,20 %sur les autres avantages de retraite. Nous paraphrasons : le libellé de l’article D. 242-8 n’a pas été copié.
Pourquoi ce point est décisif, et pourquoi c’est un renversement complet de ce qu’on lit ailleurs. Sous le règlement (CE) n° 883/2004, un retraité résidant au Luxembourg mais ne percevant de pension quede France relève, pour ses soins, de l’institution française, qui délivre un formulaire S1à la caisse luxembourgeoise et prend en charge les frais. Dans cette configuration, deux conséquences s’enchaînent. Il paie 3,20 % (ou 4,20 %) de cotisation d’assurance maladie sur sa pension française — coût réel, presque toujours absent des simulations de départ à la retraite. Et il est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, ce qui fait échouer la seconde des deux conditions cumulatives exposées plus bas : il ne bénéficie pas du taux réduit de 7,5 % et supporte les prélèvements sociaux au taux plein sur ses loyers et ses plus-values immobilières françaises. C’est l’exact inverse de la situation du frontalier, et c’est l’endroit où le corpus se trompe le plus souvent, en transposant au retraité un raisonnement construit pour un actif.
Nous devons dire ici ce que nous n’avons pas trouvé. Ce raisonnement combine trois séries de textes vérifiés séparément — les articles L. 131-9 et D. 242-8 du CSS, le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7, et les règles de compétence du règlement 883/2004 pour les titulaires de pension. Nous n’avons trouvé, au 6 août 2026, aucun document français unique — BOFiP, circulaire, fiche officielle — qui expose cette chaîne complète.La page du CLEISS consacrée au régime luxembourgeois, consultée le même jour, est une page d’orientation et ne traite ni du formulaire S1 ni de la prise en charge des frais de santé des pensionnés. Nous le présentons donc comme une analyse motivée à faire confirmer, et non comme une règle établie. Dans chaque dossier, la question à instruire d’abord est : quel État supporte la charge de mes soins ?C’est elle, et non le lieu de résidence, qui commande le résultat.
Un salaire français résiduel : trois conditions cumulatives, pas une
Le cas type est celui du résident luxembourgeois qui conserve une activité accessoire en France : un mandat, quelques missions, une activité salariée résiduelle. La règle de base est celle de l’article 14 § 1 : le salaire est imposable là où l’emploi est exercé. Le § 2 y apporte une exception dont les trois conditions sont cumulatives :
« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat. »
Autrement dit : si vous restez salarié d’un employeur français pour une mission exercée en France, la condition b) échoue et la France impose, même pour dix jours. Si vous êtes salarié d’un employeur luxembourgeois et que vous venez travailler quelques jours en France, les trois conditions peuvent être réunies et le Luxembourg impose seul. Le salaire imposable en France subit alors la retenue de l’article 182 A et entre dans le champ de l’article 197 B — et c’est là que le régime devient inattendu.
Un cas voisin, à ne surtout pas confondre. Les tantièmesperçus d’une société française relèvent de l’article 15 de la convention et sont imposables en France ; côté luxembourgeois, ils relèvent de l’exemption avec progressivité du § 2 a), et nondu crédit d’impôt du § 2 b), qui ne vise que les articles 10 (dividendes), 12 (redevances) et 16 (artistes, sportifs et mannequins). La formule « article 16 (tantièmes) », qui circule, est fausse : dans cetteconvention, l’article 14 porte les revenus d’emploi, l’article 15 les tantièmes et l’article 16 les artistes, sportifs et mannequins.
Les trois retenues à la source, et pourquoi elles ne se ressemblent pas
Trois articles du CGI organisent le prélèvement à la source sur les revenus français d’un non-résident. Ils portent des numéros voisins, des taux différents, des assiettes différentes, et un seul des trois est partiellement libératoire. Les confondre est l’erreur la plus commune du sujet.
L’article 182 A vise les traitements, salaires, pensions et rentes viagères. Version en vigueur depuis le 1erjuillet 2026, modifiée par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 pris pour l’application de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 :
« I. A l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III. La retenue est calculée selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 17 275 € les taux de : a) 12 % pour la fraction supérieure à 17 275 € et inférieure ou égale à 50 112 € ; b) 20 % pour la fraction supérieure à 50 112 €. Les taux de 12 % et 20 % sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. Lorsque les sommes sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches sont divisées respectivement par 4, 12, 52 ou 312. IV. Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. V. La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A. »
| Tranche | Annuel | Trimestriel | Mensuel | Hebdomadaire | Journalier |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | ≤ 17 275 € | ≤ 4 319 € | ≤ 1 440 € | ≤ 332 € | ≤ 55 € |
| 12 % | 17 276 à 50 112 € | 4 320 à 12 528 € | 1 441 à 4 176 € | 333 à 964 € | 56 à 161 € |
| 20 % | > 50 112 € | > 12 528 € | > 4 176 € | > 964 € | > 161 € |
L’article 182 A bisvise les prestations artistiques et se substitue au 182 A pour ces sommes. Son II fixe la base au « montant brut des sommes versées après déduction d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels », son III le taux à 15 %, et son V renvoie expressément au caractère libératoire du premier alinéa de l’article 197 B « pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n’excède pas annuellement la limite supérieure fixée par le III de l’article 182 A ». Sur le plan conventionnel, ces revenus relèvent de l’article 16, qui est — avec les articles 10 et 12 — l’un des trois seuls à ouvrir droit au crédit d’impôt luxembourgeois du § 2 b). L’article 16 comporte en outre un seuil qu’on oublie : « Toutefois, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des activités ou prestations visées aux alinéas précédents ne sont imposables que dans cet Etat lorsque le montant brut de ces revenus n’excède pas 20 000 euros au titre de l’année d’imposition concernée. »
L’article 182 B, enfin, vise les revenus non commerciaux, les produits de la propriété intellectuelle et industrielle, les prestations de toute nature fournies ou utilisées en France et les prestations sportives. Verbatim du I et du II, version en vigueur depuis le 7 mai 2022 :
« I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 ; b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales […] ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l’article 182 A. […] II. – Le taux de la retenue est celui prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I. La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré. »
Le taux de l’article 182 B n’est pas un chiffre : c’est un renvoi
Lisez le II : « Le taux de la retenue est celui prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 », c’est-à-dire le taux normal de l’impôt sur les sociétés. Aucun pourcentage ne figure dans l’article 182 B lui-même. Au 6 août 2026, ce taux est de 25 % — valeur relevée par recherche sur Légifrance et sur BOI-IS-LIQ-10, sans que l’article 219 ait été ouvert directement, et alors que la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est intervenue sur cet article. Ce renvoi dynamique est une source d’erreur récurrente : revérifiez l’article 219 à la date de votre opération plutôt que de reprendre un taux en dur, y compris celui-ci.
Second piège du même article : l’abattement représentatif de charges de 10 % prévu au I bis est réservé aux personnes morales et organismesétablis dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Une personne physique n’y a pas droit : elle est retenue sur le brut. L’erreur inverse est fréquente et fausse le net attendu d’une facture de conseil ou d’une redevance d’auteur.
L’article 197 B : la retenue qui n’est pas un acompte
Voici la disposition la plus favorable du dossier, et la plus ignorée. Presque tout le monde traite la retenue de l’article 182 A comme un simple acompte, imputable en totalité sur l’impôt final. C’est faux pour les deux premières tranches. Article 197 B, version en vigueur depuis le 2 septembre 1994 :
« Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle. »
Décomposons. La fraction soumise aux tranches à 0 % et 12 %— soit jusqu’à 50 112 € en 2026 — est libératoire : elle n’est pas reprise dans l’assiette du barème, et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la fraction taxée à 20 % est réintégrée dans les conditions de l’article 197 A. La conséquence est massive et elle joue en votre faveur : le taux minimum de 20 % ne s’applique pas à la fraction libératoire. Le commentaire administratif BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, version du 28 décembre 2018, dit la même chose à son § 290 — nous paraphrasons : la retenue prélevée au taux de 12 % (8 % dans les départements d’outre-mer) est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la fraction n’excédant pas la limite d’application du taux de 20 %.
Deux pensions de sécurité sociale françaises, servies à un résident du Luxembourg
CAS 1 — PENSION DE 40 000 € PAR AN
Abattement de 10 % (II de l’art. 182 A) ............. – 4 000 €
Base de la retenue .................................. 36 000 €
Fraction 0 % : jusqu’à 17 275 € .......................... 0 €
Fraction 12 % : (36 000 – 17 275) = 18 725 x 12 % .... 2 247 €
Retenue totale de l’article 182 A .................... 2 247 €
La base est sous 50 112 € : la retenue est
intégralement libératoire. Rien à réintégrer au barème.
Le taux minimum de 20 % ne joue pas.
Charge d’impôt sur le revenu ......................... 2 247 €
Soit, sur 40 000 € ..................................... 5,62 %
À ajouter si la France prend en charge vos frais de santé :
cotisation d’assurance maladie, 3,20 % de 40 000 € ... 1 280 €
Charge totale ........................................ 3 527 €
Soit ................................................... 8,82 %
CAS 2 — PENSION DE 62 000 € PAR AN
Abattement de 10 % plafonné à 4 439 € ............... – 4 439 €
Base de la retenue .................................. 57 561 €
Fraction 0 % : jusqu’à 17 275 € .......................... 0 €
Fraction 12 % : (50 112 – 17 275) = 32 837 x 12 % .... 3 940 €
Fraction 20 % : (57 561 – 50 112) = 7 449 x 20 % ..... 1 490 €
Retenue totale ....................................... 5 430 €
Libératoire : les 50 112 premiers euros de la base, et la
retenue de 3 940 € correspondante, définitivement acquise.
Réintégré au barème : la seule fraction de 7 449 €,
imposée au taux minimum de 20 %, soit 1 490 €,
sur lesquels s’impute la retenue de 1 490 € déjà opérée.
Solde à verser ........................................... 0 €
Charge totale ........................................ 5 430 €
Soit, sur 62 000 € ..................................... 8,76 %
POUR MESURER CE QUE L’ARTICLE 197 B VOUS ÉVITE
Sans lui, à assiette égale, les 57 561 € de base seraient
soumis au taux minimum de l’article 197 A a) :
29 579 x 20 % + (57 561 – 29 579) x 30 % .......... 14 310 €
Écart .............................................. 8 880 €Le II de l’article 182 A assied la retenue sur « le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu » : pour une pension, l’abattement de 10 % du a du 5 de l’article 158 du CGI s’applique donc avant le tarif. Il est encadré par un plancher de 454 € par pensionné et un plafond de 4 439 € par foyer pour les revenus 2025 ; ces deux bornes sont indexées chaque année et doivent être revérifiées à la date du versement. Le taux de 3,20 % vise les avantages de retraite servis par les organismes du régime général des salariés (art. D. 242-8 du CSS, rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018) ; il est de 4,20 % pour les autres avantages de retraite, il porte sur la pension elle-même et non sur la base de retenue, et il n’est dû que si un régime français prend en charge vos frais de santé. La dernière comparaison est un ordre de grandeur destiné à faire voir le mécanisme, pas un calcul opposable. Une pension privée au titre d’un emploi antérieur n’est, elle, pas imposable en France (art. 17 § 1 de la convention) : la retenue de l’article 182 A ne doit pas y être opérée, ou doit être restituée.
Une réserve sérieuse : le texte vise « les personnes de nationalité française »
Relisez la première ligne de l’article 197 B : le régime bénéficie aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères « servis à des personnes de nationalité française ». Cette condition figure dans le texte en vigueur, vérifiée directement sur Légifrance le 6 août 2026. Or le commentaire administratif BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, dans sa version du 28 décembre 2018 consultée le même jour, ne mentionne aucune condition de nationalité et raisonne sur les contribuables domiciliés hors de France.
Nous n’avons pas tranché si l’administration applique la condition légale, ni si elle a été neutralisée par le droit de l’Union — l’article 23 § 1 de la convention pose par ailleurs une clause de non-discrimination fondée sur la nationalité. Pour un Français expatrié au Luxembourg, la question est sans portée pratique. Elle en a une, et une grande, pour un conjoint de nationalité luxembourgeoise, belge, portugaise ou italienne percevant une pension française. N’écrivez pas, et ne vous entendez pas dire, que le régime s’applique « à tous les non-résidents ».
Un avertissement documentaire, enfin. Le document BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40(version du 12 août 2025) est régulièrement cité à l’appui du caractère libératoire de l’article 197 B. Il porte en réalité sur la retenue applicable aux gains d’actionnariat salarié et ne commente pas le régime général. Le bon document est le -10.
Le taux moyen : quand il sert, et quand il ne sert à rien
Le taux minimum de 20 % et 30 % n’est pas intangible. La dernière phrase du a) de l’article 197 A, citée plus haut, l’écarte si vous justifiezque le taux de l’impôt français calculé sur l’ensemblede vos revenus de source française ou étrangère serait inférieur. Ce taux moyen s’applique alors à vos revenus de source française. Le mécanisme suppose donc de déclarer à l’administration française des revenus qu’elle n’impose pas — votre salaire luxembourgeois, par exemple. Cela rebute ; c’est pourtant le prix d’entrée.
Une facilité propre à l’Union européenne mérite d’être connue, et elle est presque jamais mentionnée. La même phrase autorise les contribuables domiciliés dans un État membre, « dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives », à annexer à leur déclaration une déclaration sur l’honneurde l’exactitude des informations fournies. Le Luxembourg est membre de l’Union : vous en bénéficiez. Vous n’êtes donc pas bloqué par le calendrier de délivrance de votre certificat d’imposition luxembourgeois.
Sur le plan pratique, le total des revenus de source française et étrangère se reporte en case 8 TM de la déclaration complémentaire n° 2042-C, le détail par catégorie étant porté sur le formulaire 2041-TM. Une réserve de calendrier : au 6 août 2026, la page de ce formulaire ne proposait que les millésimes 2025 et 2024. Vérifiez la disponibilité du millésime courant au moment de déclarer.
Le même bien, deux profils : quand l’option gagne et quand elle ne change rien
DONNÉE COMMUNE
Revenus fonciers français nets ........................ 18 000 €
Contribuable célibataire, résident du Luxembourg
Impôt français au taux minimum : 18 000 x 20 % ......... 3 600 €
PROFIL A — CADRE EN ACTIVITÉ
Revenus mondiaux : 18 000 € de loyers + 60 000 € de salaire
luxembourgeois ....................................... 78 000 €
Impôt français théorique sur 78 000 € (barème 2026) :
11 600 x 0 % ............................................ 0 €
17 979 x 11 % ...................................... 1 978 €
48 421 x 30 % ..................................... 14 526 €
Total ............................................. 16 504 €
Taux moyen : 16 504 / 78 000 .......................... 21,16 %
21,16 % est SUPÉRIEUR à 20 % : l’option est sans objet.
PROFIL B — RETRAITÉ
Revenus mondiaux : 18 000 € de loyers + 12 000 € de pension
privée imposable au Luxembourg ....................... 30 000 €
Impôt français théorique sur 30 000 € :
11 600 x 0 % ............................................ 0 €
17 979 x 11 % ...................................... 1 978 €
421 x 30 % .......................................... 126 €
Total .............................................. 2 104 €
Taux moyen : 2 104 / 30 000 ............................ 7,01 %
Impôt dû : 18 000 x 7,01 % ............................. 1 262 €
Économie contre le taux minimum ........................ 2 338 €Barème de l’impôt sur le revenu 2026 (revenus 2025), indexé de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % de 11 601 à 29 579 €, 30 % de 29 580 à 84 577 €, 41 % de 84 578 à 181 917 €, 45 % au-delà. Les deux calculs supposent une part de quotient familial ; un couple ou des enfants à charge déplacent le point de bascule. L’option se demande chaque année et suppose de déclarer l’intégralité des revenus mondiaux du foyer : c’est un arbitrage, pas un automatisme.
Le piège de calcul que personne ne signale : taux moyen et article 197 B ne se combinent pas comme on le croit
Le taux moyen s’applique à l’impôt établi « dans les conditions prévues à l’article 197 A ». Or l’article 197 B retire de l’assiette du 197 A a)la fraction libératoire, celle des tranches à 0 % et 12 %. L’option pour le taux moyen n’a donc d’intérêt que sur la fraction résiduelle — celle taxée à 20 % — et sur les revenus non salariaux, revenus fonciers en tête.
Conséquence contre-intuitive : sur une pension de sécurité sociale de 40 000 € intégralement libératoire, le taux moyen n’apporte rien du tout.Vous auriez déclaré vos revenus mondiaux à l’administration française pour une économie nulle. Faites le calcul avant d’exercer l’option, dans cet ordre : d’abord isoler la fraction libératoire, ensuite seulement comparer les taux sur ce qui reste.
Les prélèvements sociaux : une assiette étroite, deux conditions, et trois « 7,5 % »
Commençons par ce que personne ne dit assez fort. L’assiette des prélèvements sociaux français d’un non-résident est beaucoup plus étroiteque celle d’un résident : elle se limite aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française. Le fondement est le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 16 février 2025 :
« Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. »
Le renvoi au a du I de l’article 164 B limite l’assiette aux revenus d’immeubles sis en France. Symétriquement, pour les plus-values, le I bis de l’article L. 136-7, version en vigueur depuis le 21 février 2026 : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. » La page officielle intitulée « Je suis non-résident, suis-je redevable des contributions sociales ? », dont la mention de mise à jour affichée est du 19 juillet 2023, le confirme en ces termes : « les contributions sociales s’appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus ».
Passons aux taux. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, à son article 12, a porté le taux de CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de 9,2 % à 10,6 %, en réécrivant l’article L. 136-8 du CSS. Verbatim du I de cet article, version en vigueur depuis le 27 juin 2026 : « I.-Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; 2° A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 3° A 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. » S’y ajoutent la CRDS, à 0,5 %, et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le III fixe le taux à 7,5 %.
Le II de l’article 235 ter mérite d’être lu mot à mot, parce qu’il contient la clé juridique de tout ce qui suit : le prélèvement de solidarité est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles que la CSG, « sans qu’il soit fait application du I ter » des articles L. 136-6 et L. 136-7. C’est cette incise qui explique que le prélèvement de solidarité reste dû par les personnes exonérées de CSG et de CRDS — autrement dit, qu’il reste 7,5 % à payer quand tout le reste tombe.
| Situation | CSG | CRDS | Prélèvement de solidarité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Régime de droit commun 2026 | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
| Catégories énumérées au IV de l’article L. 136-8 (dont revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement) | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Personnes remplissant les deux conditions cumulatives du I ter | — | — | 7,5 % | 7,5 % |
Ce qui reste à 17,2 % est fixé limitativement par le IV de l’article L. 136-8, dont voici le texte : « IV.-Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % : 1° Les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ; 2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ; 3° Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136-7, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ; 4° Les produits mentionnés au 3° du même II ; 5° Les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du même II. » La brochure officielle « Principales nouveautés — revenus 2025 » le traduit ainsi : « Le taux de la CSG est porté de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 %. Le taux de CSG déductible reste à 6,8 % La hausse de la CSG s’applique à compter des revenus 2025 déclarés en 2026 pour les revenus du patrimoine et à compter du 1.1.2026 pour les produits de placement. (LFSS 2026, art. 12 ; CSS, art. L136-8) »
17,2 % ou 18,6 % sur une plus-value immobilière de non-résident : une controverse que nous ne tranchons pas
Le 2° du IV maintient le taux de 9,2 % pour « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ». Or ce 2° du I vise, verbatim, « Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts » — c’est-à-dire les plus-values immobilières des résidents. Celles des non-résidents relèvent du I bisdu même article, le prélèvement de l’article 244 bis A, et le I bis n’est pas visé par le IV. Lecture littérale : CSG à 10,6 %, soit 18,6 %. Position administrative : la brochure écrit, sans distinguer résidents et non-résidents, que les plus-values immobilières restent soumises au taux de 9,2 %, soit 17,2 %.
Un argument textuel joue en faveur de la position administrative, et il n’est publié nulle part. La mêmeasymétrie de renvoi se retrouve, en sens inverse, au quatrième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 : le mécanisme de non-perception y vise lui aussi les plus-values « mentionnées au 2° du I », et non le I bis. Appliquer la lecture littérale de façon cohérente reviendrait à priver les non-résidents du mécanisme d’exonération lui-même, alors que le premier alinéa du même I ter déroge expressément « aux I et I bis ». Cette contradiction interne suggère que le renvoi au « 2° du I » est une commodité de rédaction désignant la catégorie « plus-values immobilières », et non une exclusion volontaire. L’argument n’est pas décisif.
Notre position de maison : nous publions 17,2 % pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières, et nous signalons la controverse.L’écart est d’un point et demi. Une recherche documentaire effectuée le 6 août 2026 n’a ramené, sur ce point, que des commentaires administratifs antérieurs à la LFSS 2026 : il manque une mise à jour ou un rescrit pour trancher. Ne transposez pas cette doctrine hors de l’immobilier :pour les assiettes qui ne figurent pas au IV de l’article L. 136-8 — plus-values mobilières, plus-values latentes soumises à l’exit tax, dividendes d’un résident —, le taux plein de 18,6 %s’applique bel et bien. Aucun taux ne se substitue globalement à un autre : le tri se fait produit par produit.
Pour l’expatrié, ce débat a une conséquence rassurante et une seule. Comme son assiette se limite à l’immobilier et que l’immobilier reste à 17,2 % en position administrative, la hausse de CSG de la LFSS 2026 lui est en pratique neutre. Elle ne l’est pas pour le frontalier, qui est résident et dont l’assiette est complète.
Venons-en aux deux conditions cumulatives, le point que la moitié du corpus énonce à moitié. L’exonération de CSG et de CRDS suppose de réunir ensemble : premièrement, relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 ; deuxièmement, ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale. Verbatim du I ter de l’article L. 136-6 :
« Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. […] »
Le I ter de l’article L. 136-7 reprend la même phrase, mais il comporte quatre alinéas, et les trois derniers sont ceux qui font vivre le dispositif : « L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur. La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. »
Deux enseignements pratiques en découlent, et le corpus n’en donne aucun. L’exonération sur les produits de placementne se joue pas dans une case cochée l’année suivante : elle se joue à la source, chez l’établissement payeur, sur justification. Et en cas de prélèvement indu, deux voies de restitutioncoexistent — par l’établissement, ou par l’administration fiscale.
L’origine de ce régime est jurisprudentielle. CJUE, 26 février 2015, affaire C-623/13, Ministre de l’Économie et des Finances contre Gérard de Ruyter : la Cour juge que les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine, en tant qu’ils participent au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale, présentent un lien direct et pertinent avec des branches de sécurité sociale et entrent dans le champ du règlement de coordination, indépendamment de l’absence de lien entre les revenus du capital et l’exercice d’une activité professionnelle — nous paraphrasons la solution, sans citer le dispositif. Le Conseil d’État en a tiré les conséquences par une décision du 27 juillet 2015, n° 334551, 10e et 9esous-sections réunies, inédite au recueil Lebon ; nous n’en citons aucun extrait, n’en ayant pas ouvert le texte intégral.
Un fondement conventionnel à ne pas surestimer
L’article 2 § 3 a) de la convention énumère les impôts français couverts : « i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; v) l’impôt sur la fortune ; y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français ») ». La CSG et la CRDS sont donc bien dans le champ matériel de la convention.
Le prélèvement de solidarité de 7,5 %, lui, n’y figure pas.Il ne pourrait relever que du § 4 de l’article 2, qui étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue établis après la date de signature. Nous signalons ce point plutôt que de le trancher, et nous n’en tirons aucune conclusion : l’article 2 fixe un champ, pas un taux, et il ne crée par lui-même aucune exonération. Le régime interne des prélèvements sociaux du non-résident obéit à ses propres conditions, celles du I ter.
| Emploi de « 7,5 % » | Fondement | Ce que c’est |
|---|---|---|
| Taux réduit dit « de Ruyter » | CGI art. 235 ter, II et III ; CSS art. L. 136-6 I ter et L. 136-7 I ter | Ce qui reste dû quand la CSG et la CRDS sont écartées : le seul prélèvement de solidarité |
| Prélèvement de solidarité | CGI art. 235 ter, III | Une composante du 17,2 % ou du 18,6 %, et non un régime de faveur |
| Prélèvement forfaitaire sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans | CGI art. 125-0 A, II | Un taux d’impôt sur le revenu, sans aucun rapport avec les prélèvements sociaux |
Les formalités, enfin. Le bénéfice de l’exonération de CSG et de CRDS suppose de cocher les cases 8SH pour le déclarant 1 et 8SIpour le déclarant 2, dans la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration complémentaire 2042-C. La page officielle précitée l’écrit ainsi : « cocher les cases 8SH (déclarant 1) et / ou 8SI (déclarant 2) dans la rubrique ‘8 - Divers’ de la déclaration 2042 C », et indique que l’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année de perception ou de réalisation des revenus. Sans cette mention, le taux plein est appliqué d’office. Une réserve honnête : cette page décrit la condition d’affiliation mais, dans ce que nous en avons lu, ne reprend pas expressément la seconde condition légale. Celle-ci figure dans le texte du I ter, et c’est sur le texte qu’il faut se fonder, pas sur la page.
Le formulaire S1mérite un paragraphe, parce qu’il fonctionne dans les deux sens et que c’est le sens qui décide. Le S1 est le document européen par lequel l’institution compétente d’un État membre demande à l’institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature pour son compte et à sa charge. Pour un frontalier, il est délivré par la caisse luxembourgeoise à la caisse française : la charge financière des soins demeure luxembourgeoise, l’inscription en France ne fait pas de l’intéressé une personne à la charge d’un régime obligatoire français, et la seconde condition reste remplie. Pour un retraité de source exclusivement française installé au Luxembourg, il est délivré dans l’autre sens : la charge est française, la seconde condition échoue, l’exonération est perdue. Ce raisonnement est une lecture, cohérente avec la lettre du I ter et avec la logique du règlement 883/2004 ; nous n’avons trouvé, au 6 août 2026, aucune source primaire française statuant expressément sur l’effet du S1 au regard du I ter. Les pages officielles françaises consultées ne le mentionnent pas, et la page du CLEISS consacrée au régime luxembourgeois n’en traite pas. Conservez vos justificatifs d’affiliation, et faites déterminer dans votre dossier quel État supporte la charge de vos soins : c’est cette question, et non votre adresse, qui commande le résultat.
L’IFI : une assiette plus petite, et parfois un impôt plus lourd
Voici le seul endroit de ce chapitre où l’expatriation peut vous coûter plus. Le mécanisme est en deux temps, et le second est presque toujours omis. Article 964 du CGI, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018 :
« Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière. Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € : 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France. Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. […] Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1erjanvier de chaque année. »
Premier temps, favorable : votre assiette se réduit à vos actifs immobiliers français, détenus directement oupar l’intermédiaire de parts, à hauteur de la fraction représentative. Le seuil de 1 300 000 € s’apprécie sur cette seule assiette. Une maison au Luxembourg, un chalet en Autriche, un appartement à Lisbonne : hors champ.
Deux erreurs de lecture de l’article 964 qui circulent, et qui coûtent cher
Première erreur : croire qu’interposer une société luxembourgeoise sort l’immeuble français de l’assiette.Le 2° vise les actifs de l’article 965 situés en France, et l’article 965 comprend deux catégories : les biens et droits immobiliers détenus directement, etles parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers. Ce qui échappe à l’IFI, c’est ce qui est situé hors de France, pas ce qui est détenu par l’intermédiaire d’une société. Un immeuble français logé dans une société luxembourgeoise reste taxable pour la fraction représentative.
Seconde erreur : importer dans l’IFI la notion de « société à prépondérance immobilière ».Elle n’y appartient pas : c’est la notion des articles 150 UB et 244 bis A. L’IFI ne comporte aucun test de prépondérance. Il taxe la fraction représentative, quel que soit le poids de l’immobilier au bilan de la société. Une holding détenant 8 % d’immobilier français est concernée à hauteur de ces 8 %.
Second temps, défavorable, et c’est celui que personne ne chiffre. Le plafonnement de l’article 979 vous est fermé. Verbatim de la première phrase du I, version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente […] »
Les six premiers mots portent toute la règle : « du redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident luxembourgeois redevable de l’IFI sur un immeuble parisien ne peut pas invoquer le plafonnement. Prenez un patrimoine immobilier français de 4 000 000 € et des revenus mondiaux nets de 50 000 €. Un résident français verrait le total de son IFI et de ses impôts sur le revenu ramené à 37 500 €, soit 75 % de 50 000 €. Vous, non : vous acquittez l’IFI intégral sur les 4 000 000 €, plus vos impôts sur le revenu, sans aucun plafond. Le profil exposé est celui du propriétaire d’un immeuble de forte valeur, faiblement rentable, aux revenus modestes au regard de son patrimoine. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est un cas central du public de ce guide, et il justifie à lui seul de refaire le calcul avant de partir.
Une réserve, parce qu’on nous l’oppose souvent. Le corpus évoque l’assimilation à un résident des non-résidents dont les revenus de source française constituent la quasi-totalité des ressources mondiales, assimilation qui ouvrirait l’accès au plafonnement. Nous n’avons vérifié cette extension au plafonnement de l’IFI ni sur un commentaire administratif, ni sur une décision retrouvée : nous ne l’affirmons pas.Le texte de l’article 979 et le commentaire BOI-PAT-IFI-40-30, consulté le 6 août 2026, réservent expressément le plafonnement au redevable domicilié en France.
Un mot pour compléter le tableau. L’article 21 § 1 de la convention attribue à la France l’imposition de la fortune immobilière située en France, et son § 4 attribue au Luxembourg « tous les autres éléments de la fortune ». Ce § 4 est sans portée pratique : la page officielle de l’Administration des contributions directes, dont la mise à jour affichée est du 17 mars 2022, énonce que « L’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1erjanvier 2006. » Votre portefeuille de titres n’est donc soumis à aucun impôt sur la fortune : ni français, l’IFI ne visant que l’immobilier, ni luxembourgeois. Un impôt sur la fortune subsiste au Luxembourg pour les collectivités, ce qui est un point à connaître avant de loger un patrimoine dans une société.
Enveloppe par enveloppe : ce qui se garde, ce qui se vide de son sens
Aucune de vos enveloppes françaises ne se ferme du seul fait du départ pour le Luxembourg. Mais plusieurs perdent, en tout ou partie, la raison pour laquelle vous les aviez ouvertes — et une au moins pose une question à laquelle personne ne sait répondre aujourd’hui. Ce qui suit dit ce que nous savons, et dit aussi, sans le maquiller, ce que nous ignorons.
L’assurance-vie française.Le contrat se garde, avec son antériorité fiscale. Le transfert de domicile n’entraîne ni clôture ni dénouement. En droit interne français, les produits d’un rachat servis à un non-résident sont soumis au prélèvement de l’article 125-0 A, qui devient obligatoire : « le prélèvement forfaitaire mentionné au II de l’article 125-0 A du CGI est obligatoirement applicable aux produits des bons ou contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. » Mais le même document ajoute : « Ces dispositions de droit interne, qui s’appliquent sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales. » Or les produits d’un contrat d’assurance-vie sont, selon la qualification retenue, soit des intérêts au sens de l’article 11 § 2 — « les revenus des créances de toute nature » —, soit des autres revenus au sens de l’article 20 § 1. Dans les deux cas, l’attribution est exclusive au Luxembourg : la France n’a pas le droit d’imposer.Les abattements annuels de 4 600 € et 9 200 €, réservés aux résidents, sont en revanche perdus — ce qui est sans conséquence si la France n’impose rien.
Nous n’avons trouvé, au 6 août 2026, aucun développement de la série BOI-INT-CVB-LUX ni de la série BOI-RPPM-RCM consultée qui qualifie expressémentles produits d’assurance-vie au regard de cette convention, ni qui décrive la procédure — non-application par l’assureur sur production d’une attestation de résidence, ou restitution a posteriori. La conclusion ci-dessus est donc une lecture des articles 11 et 20, et la démarche auprès de l’assureur doit être formalisée avantle rachat, pas après. Côté luxembourgeois, l’article 115, numéro 17, de la L.I.R. exempte « le capital et la valeur de rachat touchés du chef d’un contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie, d’invalidité ou de décès. Ne sont pas visés par l’exemption, le capital et la valeur de rachat touchés en vertu d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé à l’article 111bis ou à l’article 111ter. » La portée serait considérable — une imposition nulle des deux côtés —, et l’exclusion visée par la seconde phrase ne concerne que des produits luxembourgeois créés aux fins de ces articles. Mais aucune circulaire de l’Administration des contributions directes ni aucune page officielle consultée le 6 août 2026 ne confirme que cette exemption s’applique à un contrat de droit français, ni ne précise si un contrat en unités de compte est un « contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie » au sens du texte. Nous citons le texte, nous exposons la lecture, nous ne promettons pas l’exonération.
Sur la transmission, l’article 990 I comporte une phrase de territorialité qu’il faut lire lentement, parce que ses conditions sont alternatives : « Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. » Le prélèvement est donc écarté si, au moment du décès, l’assuré etle bénéficiaire sont tous deux hors de France, le bénéficiaire ne remplissant pas non plus la condition des six ans sur dix. C’est l’un des rares points où l’expatriation produit un gain de transmission substantiel — à condition que la famille entière soit hors de France, ce qui est rarement le cas : un enfant bénéficiaire resté résident français depuis plus de six ans suffit à rétablir le prélèvement sur sa part. Le barème — abattement fixe de 152 500 €, prélèvement de 20 % puis de 31,25 % au-delà de 700 000 € de part taxable — n’a pas été copié intégralement : nous le paraphrasons. Et nous n’avons pasvérifié les règles de territorialité propres à l’article 757 B, relatif aux primes versées après 70 ans : elles suivent celles de l’article 750 ter et ne se confondent pas avec celles du 990 I. Ne transposez pas le raisonnement de l’un à l’autre.
Le PEA : la question la plus importante de ce chapitre, et elle n’a pas de réponse publiée
Côté français, tout va bien. La page officielle « Puis-je garder mon PEA ? », publiée le 31 mars 2016 et modifiée le 4 juillet 2022, répond : « Vous pouvez conserver ce PEA après votre départ hors de France, sauf si ce votre nouvelle résidence se situe dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC). » — la faute d’accord figure dans la source, nous la reproduisons. Le Luxembourg n’est pas un État non coopératif : le plan est conservé, avec son antériorité. Les gains réalisés lors d’un retrait échappent à l’impôt sur le revenu français, la France n’ayant pas le droit d’imposer les plus-values mobilières d’un résident du Luxembourg, et ils échappent aux prélèvements sociaux, dont l’assiette pour un non-résident se limite à l’immobilier.
Côté luxembourgeois, il n’y a rien. Le PEA est une enveloppe de droit français sans équivalent luxembourgeois. Une recherche plein texte du PDF de la L.I.R. coordonnée au 1er janvier 2026 — 363 pages, téléchargé et interrogé le 6 août 2026 — ne donne aucune occurrencedes expressions « plan d’épargne » et « épargne en actions ». Aucune circulaire de l’Administration des contributions directes ni aucune page officielle consultée ce jour-là ne traite du plan d’épargne en actions français détenu par un résident luxembourgeois.
L’enjeu est chiffrable et il est lourd. En l’absence de reconnaissance de l’enveloppe, la lecture par défaut est que le Luxembourg impose les revenus au fur et à mesure de leur réalisation à l’intérieur du plan— dividendes sous l’article 97, gains sous les articles 99bis et 100 — et non lors du retrait. Ce qui détruirait l’intérêt même du PEA : une imposition annuelle sur des revenus que vous ne percevez pas, sans crédit d’impôt français à imputer puisque la France ne prélève rien. Nous n’affirmons ni que le PEA « reste efficace », ni l’inverse. Nous disons que la question est ouverte, qu’elle se chiffre, et surtout que la décision de conserver ou de liquider le plan doit être prise avant le transfert de domicile, pas après. C’est le point de ce chapitre sur lequel nous recommandons le plus fermement une consultation préalable, idéalement une demande de position à l’Administration des contributions directes, instruite avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg. Pièces à réunir : date d’ouverture du plan, valeur liquidative, montant des versements, et détail des revenus encaissés à l’intérieur du plan sur les trois derniers exercices.
Le PER.Le plan se garde, la phase d’épargne n’est pas affectée. Mais la raisondu PER disparaît. Les versements se déduisent du revenu net global ; or, pour un non-résident, l’article 164 A du CGI dispose qu’« aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ». L’interdiction est générale : elle ne dépend pas du montant de vos revenus français, et des loyers français substantiels n’y changent rien. Continuer d’alimenter un PER français depuis le Luxembourg revient donc à verser sans avantage fiscal à l’entrée tout en conservant une fiscalité à la sortie. À la sortie, précisément : la rente viagère s’analyse comme une pension privée au titre d’un emploi antérieur et relève de l’article 17 § 1 ; la sortie en capital relève, selon la qualification, de l’article 17 § 1 ou de l’article 20 § 1. Dans les deux cas, l’imposition revient au seul Luxembourg. Reste à savoir ce que le Luxembourg en fait, et là encore la réponse manque. Les articles 111bis et 111ter de la L.I.R. régissent des produits « spécialement créés aux fins du présent article » et déterminés par règlement grand-ducal : un PER français n’en est pas un. La question ouverte est de savoir si un PER assurantielpeut relever de l’exemption de l’article 115, numéro 17, et quel régime s’applique à un PER bancaire, qui n’étant pas un contrat d’assurance ne peut pas y prétendre. Nous posons la distinction et nous renvoyons à consultation.
Le compte-titres ordinaireest, à l’inverse, le grand gagnant de l’opération, et le chapitre 8 le démontre en détail. Retenez ici trois lignes : pas de prélèvements sociaux français, pas d’imposition française des plus-values mobilières hors participation substantielle, pas de retenue sur les intérêts. La SCPI françaiseest le grand perdant, et il faut le dire aussi nettement : fiscalement translucide, elle vous laisse imposé en France sur des revenus fonciers au barème avec taux minimum, soumis aux prélèvements sociaux, et vous fait entrer dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction représentative d’immeubles français — dont vous avez perdu le plafonnement. La cession des parts relève du prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A. C’est l’enveloppe qui bénéficie le moins de l’expatriation, et celle qu’il faut réexaminer en premier avant le départ. Le cas des SCPI investies hors de France appelle un examen triangulaire France / Luxembourg / État de situation des immeubles que nous ne traitons pas ici.
| Enveloppe | Se ferme ? | Imposition française | Prélèvements sociaux français | Traitement luxembourgeois | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance-vie française | Non | Prélèvement de l’article 125-0 A obligatoire en droit interne, écarté par la convention (art. 11 ou 20) | Néant | Exemption possible au titre de l’article 115 n° 17 L.I.R., non confirmée pour un contrat français | Très favorable, sous réserve |
| PEA | Non, sauf transfert vers un État non coopératif | Néant (art. 13 § 6 de la convention) | Néant | Régime non établi — risque d’imposition au fil de l’eau à l’intérieur du plan | Point de vigilance majeur : décider avant de partir |
| Compte-titres ordinaire | Non | Dividendes 12,8 % ; intérêts 0 % ; plus-values 0 % sauf participation substantielle (12,8 %) | Néant | Art. 97, 99bis et 100 L.I.R. ; prélèvement libératoire de 20 % possible sur les intérêts | Favorable |
| PER | Non | Néant à la sortie (art. 17 § 1 ou 20 § 1) | Néant | Régime non établi ; le régime des articles 111bis et 111ter ne s’applique pas à un plan étranger | Déductibilité perdue à l’entrée — réexaminer |
| SCPI française | Non | Revenus fonciers au barème avec taux minimum de 20 % ; cession des parts via l’article 244 bis A à 19 % | Oui : 17,2 % ou 7,5 % | Exemption avec progressivité (art. 134 L.I.R.) | Défavorable — perte du plafonnement IFI |
| Immobilier détenu en direct | — | Revenus au barème avec taux minimum ; plus-value à 19 % ; exonération de 150 000 € possible pendant dix ans | Oui : 17,2 % ou 7,5 % | Exemption avec progressivité ; revenus extraordinaires négligés pour le taux global (art. 134 (2)) | Mitigé — arbitrage IFI à faire |
Ce que vous laissez au décès : le fait le plus structurant, et le moins connu
Il faut ici employer une formulation précise, et ne pas s’en écarter. Les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (191 instruments bilatéraux France-Luxembourg) — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune.
Cette absence n’est pas une bonne nouvelle déguisée. Elle prive votre succession de toute règle de répartition et laisse jouer, en parallèle et sans arbitrage, le droit interne des deux États. Le seul correctif est unilatéral : l’article 784 A du CGI permet d’imputer les droits acquittés hors de France, mais dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France— il est donc inopérant pour un bien français. Côté français, deux chefs d’imposition : l’article 750 ter, 2° soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en Francelorsque le défunt n’a pas son domicile fiscal en France ; l’article 750 ter, 3° impose l’héritier qui a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six des dix années précédant la transmission, sur les biens reçus où qu’ils soient situés. Nous en donnons ici la substance : le verbatim de l’article 750 ter, obtenu le 16 août 2026 dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, est cité au chapitre 24.
Côté luxembourgeois — sources : la page officielle Guichet.lu « Identifier les impôts dus en matière de droit de succession lors d’un héritage », base légale la loi du 27 décembre 1817, et la page « Exemptions » de l’Administration de l’enregistrement, mise à jour affichée du 30 septembre 2020. Pour un défunt résident, l’assiette comprend tous les actifs meubles, situés au Luxembourg ou à l’étranger, et les immeubles situés au Luxembourg ; les immeubles situés à l’étranger en sont exclus, la page de l’AED précisant qu’« Aucun droit de succession ne sera perçu sur les immeubles dépendant de la succession » situés à l’étranger. Pour un défunt non résident, le droit de mutation par décès ne frappe que la valeur vénale des immeubles situés au Luxembourg.
1. Immobilier français conservé par un expatrié luxembourgeois
Au décès, le bien entre dans l’assiette française (art. 750 ter, 2° du CGI) et reste hors de l’assiette luxembourgeoise, parce qu’il s’agit d’un immeuble situé à l’étranger. Résultat : une seule assiette, celle de la France, pas de double imposition malgré l’absence de convention, abattements et barème français applicables normalement, et aucun besoin de mobiliser l’article 784 A. C’est la configuration la plus fréquente, et c’est la seule qui se passe bien toute seule.
2. Actifs mobiliers français d’un résident luxembourgeois
Compte-titres, comptes bancaires, contrats français. Ils entrent dans l’assiette luxembourgeoise, qui comprend tous les meubles d’un habitant du Grand-Duché où qu’ils soient, ET dans l’assiette française, l’article 750 ter, 2° visant les biens meubles situés en France. Deux assiettes sur les mêmes actifs, donc une double imposition possible : les listes officielles françaises consultées le 6 août 2026 ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention successorale qui l’arbitrerait, et l’article 784 A est inopérant sur des biens situés en France. L’exonération luxembourgeoise en ligne directe neutralise le plus souvent le risque sur la part légale — mais pas pour un légataire hors ligne directe, ni pour la part qui excède la part légale : un testament qui gratifie un enfant au-delà de sa part légale fait basculer l’excédent.
3. Héritier resté résident de France depuis plus de six des dix dernières années
L’article 750 ter, 3° réactive l’imposition française sur TOUT ce que cet héritier reçoit, y compris les biens luxembourgeois : assiette mondiale française sur sa part. C’est le prolongement exact de l’observation déjà faite à propos de l’article 990 I : ce n’est pas votre résidence qui commande, c’est celle de vos enfants. Un couple installé au Luxembourg dont les deux enfants sont restés en France n’a pas déplacé sa succession. La situation échappe au contrôle du défunt et elle se cumule avec la configuration 2 sur les actifs mobiliers français.
Deux précisions luxembourgeoises que le corpus ignore, et qui sont démontrables sur texte. La loi du 18 décembre 2009 relative aux droits de succession et de mutation par décès, publiée au Mémorial A n° 256 du 28 décembre 2009, a modifié la loi de 1817 dans un sens favorable au non-résident. Son article 1er : « La phrase introductive de l’article 24 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession prend la teneur suivante : « Est exempt du droit de succession et de mutation par décès : ». » Et son article 2, a) : « Le numéro 1°, lettres a) et b) de l’article 1er de la loi du 31 janvier 1921 […] tel qu’il a été modifié par l’article 10 de la loi du 13 juin 1984 […] est supprimé. » Le numéro ainsi supprimé portait précisément le droit de mutation par décès en ligne directe, à 2 %. Avant le 30 décembre 2009, un immeuble luxembourgeois transmis en ligne directe par un défunt non habitant supportait 2 % ; depuis, le législateur a supprimé ce taux etétendu expressément l’exonération de l’article 24 au droit de mutation par décès.
Seconde précision, décisive pour qui a financé son bien luxembourgeois à crédit : la même loi a ouvert la déduction des dettesau passif d’un non-résident. Verbatim : « Sont admises au passif, pour la liquidation du droit de mutation, en cas de décès d’une personne qui n’est pas réputée habitant du Grand-Duché : 1. les dettes garanties par les biens immeubles visés à l’article 1er ; 2. les dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation des biens immeubles visés à l’article 1er ; telles qu’elles existent au jour du décès. » Un abattement de 38 000 € a par ailleurs été accordé au conjoint survivant sans enfants communs, applicable aussi au droit de mutation par décès depuis 2009.
Les deux taux de la part extralégale en ligne directe, et le texte que nous ne pouvons pas nommer
L’exonération en ligne directe est réelle, mais elle vaut dans la limite de la part légale. Au-delà — quotité disponible léguée par préciput et hors part, part extra-légale — des taux s’appliquent, assortis de majorations selon le montant recueilli, et l’écart entre le taux de base et le taux majoré est substantiel. Nous publions ces deux taux en citant Guichet.lu, et nous ne les rattachons à aucun texte : la page consacrée aux droits de succession, dont la dernière mise à jour affichée remonte au 22 octobre 2019, énonce que l’héritier en ligne directe qui reçoit des parts auxquelles il n’aurait normalement pas eu droit acquitte « 2,5 % sur la quotité disponible qui lui est léguée par préciput et hors part » et « 5 % sur le surplus », majoration du barème de l’Administration de l’enregistrement en sus. Sur une part nette de 550 000 €, cette majoration est de 14/10 : elle porte les 5 % à12 %. Ce que nous ne pouvons pas faire, en revanche, c’est nommer le texte : le siège textuel exact du tarif de la ligne directe n’est pas établi à ce jour — l’article 10 de la loi du 13 juin 1984, souvent cité, ne comporte pas la ligne directe, dont son énumération du droit de succession ne traite pas, et ces deux taux procèdent des dispositions du tarif des lois du 7 août 1920 et du 31 janvier 1921 que la loi de 1984 n’a pas remplacées.
La conséquence pratique est immédiate et elle vaut avertissement : un testament rédigé selon les réflexes français, qui gratifie un enfant au-delà de sa part ab intestatluxembourgeoise, fait basculer l’excédent dans une catégorie taxée. Faites relire votre testament par un notaire luxembourgeois etpar un notaire français avant de le signer, et posez-leur la question dans ces termes : quel texte porte aujourd’hui le tarif applicable à la part extralégale en ligne directe, et quelle liquidation combinée résulte de ma situation ? Pièces à réunir : inventaire des actifs par nature et par lieu de situation, contrat de mariage, testaments antérieurs, clauses bénéficiaires, et domicile fiscal de chaque héritier sur les dix dernières années.
L’exit tax : deux taux, deux assiettes, et une confusion à ne jamais commettre
Le patrimoine « resté en France » comprend, dans la plupart des dossiers, un portefeuille de titres. Le transfert du domicile fiscal peut déclencher l’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bis du CGI. Le sujet appartient au chapitre consacré au départ et à la résidence ; l’omettre ici laisserait pourtant un trou, et nous en donnons les bornes.
- L’imposition des plus-values latentes ressort à 12,8 %d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026, soit 31,4 %. Le taux social pleins’applique : les plus-values mobilières ne figurent pas dans la liste du IV de l’article L. 136-8, ce qui les place hors de la controverse propre à l’immobilier.
- Lorsqu’une garantie est exigée pour le sursis de paiement, elle est calculée sur 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis). Ne confondez jamais les deux assiettes.Sur 5 000 000 € de plus-values latentes : 1 570 000 € d’impôt, et 640 000 € de garantie. Le rapport entre les deux chiffres est de plus du double.
- Le dégrèvement intervient au bout de 2 ans, porté à 5 ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans est abrogé : ne le reprenez pas, il circule encore largement.
- Le Luxembourg étant membre de l’Union européenne, le régime de sursis n’est pas celui des États tiers. Nous ne détaillons pas ce point ici : il doit être établi sur le texte par le chapitre dédié, pas présumé depuis celui-ci.
- Deux paramètres modifient le chiffrage et manquent presque toujours aux simulations : l’article 167 bis, II bis renvoie aux modalités de l’article 200 A, qui ouvrent l’option globale pour le barème progressif ; et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenusn’est pas comprise dans les 31,4 %.
Pour un dirigeant partant au Luxembourg avec une plus-value latente élevée, ces deux derniers éléments changent le résultat de plusieurs points. L’articulation entre le sursis, les délais de dégrèvement, l’option pour le barème, la contribution exceptionnelle et la fenêtre conventionnelle de cinq ans de l’article 13 § 5 doit être arbitrée avec un avocat fiscaliste avant le transfert : ces délais ne se recouvrent pas terme à terme, et nous ne les combinons pas ici.
Le frontalier : rien de ce qui précède ne le concerne
Tout ce qui précède visait le résident fiscal luxembourgeois. Si vous travaillez au Luxembourg et résidez en France, refermez mentalement les quatorze sections précédentes : à une réserve près, elles ne vous concernent pas. Pas de retenue de l’article 182 A sur quoi que ce soit. Pas de taux minimum de 20 %. Pas de caractère libératoire de l’article 197 B. Pas de taux moyen à demander : vous êtes au barème de droit commun, comme votre voisin qui travaille à Metz. Pas d’exit tax non plus : l’article 167 bis du CGI suppose un transfert du domicile fiscal hors de France, et vous n’avez jamais transféré le vôtre. La réserve porte sur la transmission par décès : si vous détenez un immeuble au Luxembourg, il relèvera à votre décès du droit de mutation par décès luxembourgeois des non-habitants, et l’article 750 ter, 3° du CGI s’appliquera à ceux de vos héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années. Vos abattements d’assurance-vie de 4 600 € et 9 200 € vous restent acquis. Votre PEA est pleinement efficace en droit français. Vos versements sur un PER restent déductibles. Vous êtes redevable de l’IFI sur votre patrimoine immobilier mondial, mais le plafonnement de l’article 979 vous est ouvert.
Ce qui vous distingue tient à deux choses seulement, et elles vont dans des sens opposés. La première est un mécanisme de neutralisation, qui n’est pas une exonération. La seconde est un avantage patrimonial considérable, presque absent du corpus francophone, et fragile.
Commençons par le mécanisme. Vous êtes résident fiscal français au sens de l’article 4 B du CGI, et vous déclarez en France l’intégralité de vos revenus mondiaux, salaire luxembourgeois compris. Ce salaire, imposable au Luxembourg en vertu de l’article 14 § 1 de la convention, est pris en compte pour le calcul de l’impôt français, lequel est réduit d’un crédit d’impôt. Le texte applicable est l’article 22 § 1 a) i), dans sa rédaction issue de l’article 1erde l’avenant du 10 octobre 2019, applicable aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1erjanvier 2020 :
« 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus d’un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Luxembourg conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt luxembourgeois n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : i) pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ; ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13, et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 12, aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt luxembourgeois conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. […] »
Deux conséquences, et la seconde est presque toujours écrite à l’envers. Première conséquence : pour votre salaire, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ce revenu. Le salaire est donc neutre en impôt, mais il relève le taux effectifapplicable au reste des revenus du foyer — dont vos revenus du patrimoine français. Le taux qui frappe vos loyers n’est pas celui que produirait la prise en compte des seuls revenus français. Le chapitre 3 chiffre cet effet.
Le crédit d’impôt n’est PAS toujours égal à l’impôt français : sept catégories y échappent
Le (ii) énumère les revenus pour lesquels le crédit est égal, non à l’impôt français, mais à l’impôt luxembourgeoiseffectivement supporté, dans la limite de l’impôt français. Autrement dit : une imputation ordinaire, qui laisse subsister un différentiel d’impôt français résiduel. Sont visés : les dividendes (art. 10), les redevances (art. 12), les tantièmes (art. 15), les artistes, sportifs et mannequins (art. 16 §§ 1 et 2), les plus-values immobilières luxembourgeoises (art. 13 § 1), les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière luxembourgeoise (art. 13 § 4) et les participations substantielles (art. 13 § 5).
Deux profils de frontaliers sont directement concernés, et ils sont fréquents : celui qui siège comme administrateur d’une société luxembourgeoise et perçoit des tantièmes, et celui qui a investi dans la pierre luxembourgeoise. L’un et l’autre acquittent un différentiel d’impôt français que la formule « le frontalier ne paie rien en France » leur cache entièrement.
Et le (i) lui-même pose une condition expresseque la rédaction antérieure ne formulait pas dans les mêmes termes : les revenus doivent être « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». Le commentaire administratif BOI-INT-CVB-LUX-30, version en vigueur du 8 avril 2024, le confirme et ajoute que « Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français […]. Elle s’applique notamment aux revenus d’emploi visés au paragraphe 1 de l’article 14. » Un revenu foncier luxembourgeois annulé par l’amortissement, ou une fraction de rémunération exonérée au Luxembourg, peut donc faire perdre le crédit — le point est traité au chapitre 4 pour les régimes de faveur, et nous ne le tranchons pas ici. Signalons seulement un écart de vocabulaire qu’il faut connaître : le commentaire administratif dit « effectivement soumis », la notice déclarative dit « effectivement acquitté ». Ce n’est pas la même chose, et nous ne prétendons pas savoir laquelle prévaut.
7,5 % au lieu de 17,2 % ou 18,6 % : l’avantage le plus important, et le plus ignoré
Voici la seconde différence, et elle est en votre faveur. Vous êtes affilié à l’assurance maladie luxembourgeoise et vous n’êtes pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie : vous remplissez les deux conditions cumulatives du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, citées plus haut. Vous êtes donc exonéré de CSG et de CRDS sur vos revenus du capital français, et ne devez que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. La fiche officielle du service public consacrée aux prélèvements sociaux, portant la mention « Vérifié le 30 juin 2026 », l’écrit en toutes lettres :
« Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
Mesurez la portée. Vous êtes résident fiscal français : vos revenus fonciers, dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières sont imposés en France dans le champ complet du résident, contrairement à l’expatrié dont l’assiette sociale se limite à l’immobilier. Mais sur toute cette assiette élargie, vous ne supportez que 7,5 % au lieu de 17,2 % ou 18,6 %. Ce n’est pas une construction audacieuse : c’est exactement l’hypothèse jugée en 2015, M. de Ruyter étant lui-même domicilié en France et affilié aux Pays-Bas. Le I ter déroge d’ailleurs « aux I etI bis », c’est-à-dire au régime des résidents comme à celui des non-résidents.
| Revenu | Frontalier remplissant les deux conditions | Résident de droit commun | Écart |
|---|---|---|---|
| Dividendes au prélèvement forfaitaire unique | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 11,1 points |
| Plus-values mobilières au prélèvement forfaitaire unique | 20,3 % | 31,4 % | 11,1 points |
| Revenus fonciers | Taux marginal + 7,5 % | Taux marginal + 17,2 % | 9,7 points bruts |
| Plus-value immobilière | 19 % + 7,5 % = 26,5 % | 19 % + 17,2 % = 36,2 % | 9,7 points |
| Produits d’assurance-vie de plus de huit ans | 7,5 % d’impôt sur le revenu + 7,5 % de prélèvement de solidarité = 15 % | 7,5 % + 17,2 % = 24,7 % | 9,7 points |
Ce que l’exonération vaut, en euros, sur une année ordinaire
PORTEFEUILLE FINANCIER
Dividendes encaissés .................................. 25 000 €
Plus-values de cession réalisées ...................... 40 000 €
Assiette totale ....................................... 65 000 €
Frontalier : 65 000 x 20,3 % ....................... 13 195 €
Résident : 65 000 x 31,4 % ...................... 20 410 €
ÉCART SUR UNE ANNÉE .................................... 7 215 €
IMMOBILIER LOCATIF, TAUX MARGINAL DE 30 %
Revenus fonciers nets ................................. 24 000 €
Frontalier
Impôt sur le revenu : 24 000 x 30 % .................. 7 200 €
Prélèvement de solidarité : 24 000 x 7,5 % ........... 1 800 €
Total ............................................... 9 000 €
Résident de droit commun
Impôt sur le revenu : 24 000 x 30 % .................. 7 200 €
Prélèvements sociaux : 24 000 x 17,2 % ............... 4 128 €
Moins l’effet de la CSG déductible à 6,8 % :
24 000 x 6,8 % = 1 632 €, déduits l’année suivante
d’un revenu taxé à 30 % ............................. – 490 €
Total ............................................. 10 838 €
ÉCART RÉEL ............................................. 1 838 €
soit 7,7 points, et non 9,7La seconde partie montre pourquoi l’écart affiché de 9,7 points est un écart brut. La brochure officielle « Principales nouveautés — revenus 2025 » indique que « Le taux de CSG déductible reste à 6,8 % » : un résident récupère une part de sa CSG en déduction du revenu global de l’année suivante, à hauteur de son taux marginal. Le frontalier, qui n’acquitte pas de CSG, n’a rien à déduire. Le gain reste substantiel, mais il est inférieur de deux points à ce que la lecture des taux bruts laisse croire. Sur les revenus du portefeuille financier, imposés au prélèvement forfaitaire unique, cette correction ne joue pas : la CSG n’y est pas déductible.
Cet avantage suppose deux formalités, pas une, et le corpus n’en connaît qu’une. Première formalité, celle que tout le monde cite : cocher les cases 8SH ou 8SI de la déclaration complémentaire 2042-C, l’affiliation devant être effective au 31 décembre de l’année de perception ou de réalisation des revenus. Seconde formalité, celle que personne ne mentionne : pour les produits de placement, le deuxième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 impose à l’établissement payeur de ne pas préleverla contribution dès lors que le titulaire justifie des conditions. Concrètement, si votre banque ou votre assureur prélève la CSG sur vos dividendes ou sur un rachat d’assurance-vie, ce n’est pas une fatalité à corriger l’année suivante : c’est un défaut de justification à régulariser auprès de l’établissement. Et en cas de prélèvement indu, deux voies de restitution coexistent, par l’établissement ou par l’administration fiscale.
Ce qui vous fait perdre les 7,5 %, et pourquoi ce n’est pas le seuil dont vous entendez parler
L’exonération repose sur votre affiliation sociale, pas sur votre imposition. Ce qui la fait tomber, c’est le franchissement du seuil social, qui ne se compte pas en jours : c’est une proportion du temps de travail ou de la rémunération, appréciée de façon prévisionnelle sur douze mois. La règle de droit commun bascule l’affiliation vers l’État de résidence dès qu’une part substantielle de l’activité y est exercée, soit 25 %. L’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier habituel, applicable depuis le 1erjuillet 2023, permet de rester affilié dans l’État de l’employeur jusqu’à moins de 50 % du temps de travail total — mais sur demande, avec une attestation A1. Sans demande, l’affiliation bascule, et vous ne le découvrez qu’après. Le chapitre 2 traite ce mécanisme en détail.
Le coût de la bascule dépasse largement la question sociale : en devenant à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, vous faites échouer la seconde condition du I ter et vous ramenez l’ensemble du patrimoine du foyerau taux plein. Sur l’exemple ci-dessus, cela représente environ 9 000 € pour une seule année.
Ne confondez pas ce seuil avec le seuil fiscal de 34 joursdu point 3 du protocole, tel que modifié par l’article 1erde l’avenant du 7 novembre 2022 et applicable « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 » (article 4 § 2 de l’avenant). Ce sont deux mesures différentes, sur deux unités différentes, avec deux dates d’effet différentes, et on peut franchir l’une sans franchir l’autre. Deux précisions que le corpus francophone rate presque toujours : le seuil de 34 jours n’est pasun seuil de télétravail — la FAQ non-résidents de l’Administration des contributions directes, question 1.8, énonce que les dispositions du point 3 « ne sont pas exclusivement applicables au télétravail, mais elles jouent également pour tout autre séjour professionnel hors du Luxembourg, comme p.ex. un voyage d’affaires ou une formation continue » — et toute fraction de journée compte pour une journée entière, selon le mode de décompte fixé par l’accord amiable du 16 juillet 2020. Une précision de calendrier s’impose d’ailleurs sur le seuil fiscal : l’avenant du 7 novembre 2022 qui l’a porté de 29 à 34 jours comporte une clause de durée. Il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur — celle-ci étant intervenue le 4 mars 2025, l’échéance nominale est le 31 décembre 2026 — avec une reconduction prévue dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables. Nous ne présentons pas le seuil de 34 jours comme acquis au-delà de 2026, et nous recommandons d’en revérifier l’état à la date de toute décision d’organisation du travail.
Une nuance sur votre IFI, puisqu’elle revient souvent. Étant résident, vous êtes imposable sur votre immobilier mondial, y compris un bien situé au Luxembourg. Ce bien reste imposable au Luxembourg au titre de la fortune en vertu de l’article 21 § 1 de la convention — droit que le Luxembourg n’exerce pasdepuis l’abrogation de l’impôt sur la fortune des personnes physiques au 1erjanvier 2006. Vous subissez donc l’IFI français sur ce bien, et le crédit d’impôt conventionnel est égal à un impôt luxembourgeois nul. Nous n’avons pas vérifié cette articulation sur un commentaire administratif : nous la donnons comme lecture des textes, pas comme règle établie.
Une seconde nuance, moins connue et plus décevante. Le régime de l’article 964, 1°, deuxième alinéa, qui limite l’IFI aux seuls actifs français pendant cinq ans, s’adresse à celui qui n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant son installation. Un frontalier n’a jamais cessé d’être domicilié en France : il en est structurellement exclu, exactement comme il est exclu du régime français des impatriés. Aucun déménagement ultérieur n’efface une condition qui regarde le passé.
Le couple mixte : l’exonération suit la personne, pas le foyer
Cas typique : l’un des conjoints est frontalier et affilié à la caisse luxembourgeoise, l’autre travaille en France et relève du régime français. Le foyer est résident fiscal français et fait l’objet d’une imposition commune. Or l’exonération de CSG et de CRDS du I ter est individuelle : elle suit la personne qui relève d’une législation étrangère, pas le foyer. Les revenus du capital doivent donc être ventilésentre la part revenant au conjoint exonéré et celle revenant au conjoint affilié en France. Un foyer qui coche une case et applique 7,5 % à l’ensemble de ses revenus du capital s’expose à un rappel ; un foyer qui n’en coche aucune paie 17,2 % ou 18,6 % sur une moitié qui n’aurait dû supporter que 7,5 %.
Sur les modalités, nous publions le principe et pas les numéros. Il faut cocher 8SH ou 8SI selon le déclarant concerné, et ventiler les montants par catégorie de revenus dans des cases dédiées. Le corpus secondaire cite quatre numéros de cases de ventilation : nous ne les avons pas vérifiés sur une notice officielleet nous ne les reproduisons pas. Vérifiez-les sur la notice de l’année de déclaration, ou faites-les vérifier.
Reste une difficulté que nous ne savons pas résoudre, et qui se pose dans presque tous les dossiers. Pour les biens communs ou indivis— un compte-titres joint, un immeuble acquis en commun —, la clé de ventilation entre les deux conjoints n’est pas évidente, et aucune source primaire consultée le 6 août 2026 ne la précise. À titre d’éclairage, et sans que ce soit transposable, le droit luxembourgeois retient, sur une question voisine — la répartition des intérêts sur comptes joints —, une répartition égalitaire entre co-titulaires sauf convention contraire. Ce n’est pas une règle française et nous ne la présentons pas comme telle : elle indique seulement quelle solution pratique est admise ailleurs face au même problème. Sur un patrimoine significatif, faites arbitrer cette clé avant la première déclaration, pas après le premier contrôle.
Le frontalier qui prend sa retraite : la bascule que personne n’anticipe
Situation fréquente et mal préparée : vous cessez votre activité luxembourgeoise et vous restez domicilié en France. Vous percevez alors une pension luxembourgeoise et, le plus souvent, une pension française. Sur le plan fiscal, rien de très surprenant : la pension de sécurité sociale luxembourgeoise relève de l’article 17 § 2 de la convention et n’est imposable qu’au Luxembourg, puis réintégrée en France avec le crédit d’impôt de l’article 22 § 1 a) i). Écrivez « pension de sécurité sociale luxembourgeoise » et non « pension luxembourgeoise » : une pension privée au titre d’un emploi antérieur relève, elle, du § 1 et n’est imposable que dans votre État de résidence, la France.
Sur le plan social, en revanche, le sol se dérobe. La compétence pour la prise en charge des soins bascule selon la composition de vos pensions et les règles du règlement 883/2004. Si la France devient compétente, la seconde condition du I ter n’est plus remplie et vous perdez le taux réduit de 7,5 %sur l’ensemble de vos revenus du capital. Sur un patrimoine générant 40 000 € de revenus financiers et fonciers, la bascule de 7,5 % à 17,2 % ou 18,6 % coûte entre 3 880 € et 4 440 € par an, tous les ans, sans changement de patrimoine ni de résidence. Nous n’établissons pas ici la règle de détermination de l’État compétent— elle relève de la coordination européenne et doit être instruite dossier par dossier —, mais nous signalons la bascule et son coût, parce qu’elle se prépare avant la liquidation, pas après.
Contributions sociales sur les pensions étrangères : le plafonnement n’existe plus
On lit encore que le retraité français percevant une pension étrangère bénéficierait d’un plafonnement de ses contributions sociales à hauteur de la pension versée par la France. Ce n’est plus le cas. Le rescrit BOI-RES-RSA-000219, publié le 11 août 2025, répond à la question de l’assujettissement des pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France et y étant à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie. Il vise les pensions « que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital », et conclut « sans que leur titulaire puisse bénéficier d’un quelconque plafonnement de ces contributions ».
Le rescrit repose sur un double critère : la domiciliation fiscale en France d’une part, l’affiliation en matière de sécurité sociale d’autre part, les personnes visées étant celles « à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Il s’inscrit dans le prolongement d’une décision du Conseil d’État du 25 octobre 2024, n° 473997, rendue dans une espèce suisse portant sur une pension de réversion versée sous la forme d’un versement unique en capital.
Le point de conseil s’est donc déplacé du taux vers la seconde condition. Un retraité qui perçoit une pension luxembourgeoise et qui n’est pasà la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie n’entre pas dans le champ du rescrit. C’est là que se joue le dossier, et non sur un plafonnement disparu. La question à poser est donc : à la date de liquidation de mes pensions, quel État est compétent pour mes soins ? Pièces à réunir : relevé de carrière des deux pays, dates de liquidation envisagées de chaque pension, et attestation d’affiliation en cours.
Une réclamation datée, qui se referme le 31 décembre 2026
Ce paragraphe s’adresse aux frontaliers, et il a une date de péremption. Le commentaire administratif BOI-INT-CVB-LUX-30, dans sa version en vigueur du 8 avril 2024, ouvre à son § 5 une tolérance dont presque personne ne s’est prévalu :
« Il est admis que les revenus, perçus par des résidents de France, qui étaient auparavant exonérés en France conformément à la convention signée par la France et le Luxembourg le 1eravril 1958 et qui, en application de la convention fiscale signée par les deux États le 20 mars 2018, dans sa rédaction résultant de l’avenant signé le 10 octobre 2019, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français bénéficient, pour ceux perçus entre le 1erjanvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l’exemption prévue au III § 50 à 90 du BOI-INT-DG-20-20-100. Cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. »
Ce n’est pas de l’histoire ancienne. La méthode de l’exemption et celle du crédit d’impôt égal à l’impôt français ne produisent pas le même résultat : elles n’entrent pas de la même façon dans le calcul du taux effectif appliqué aux autres revenus du foyer. Pour un foyer dont les revenus françaissont importants à côté du salaire luxembourgeois — un conjoint bien rémunéré en France, des revenus fonciers substantiels — la méthode de l’exemption peut être plus favorable, parfois nettement. Les revenus 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026. Après cette date, la fenêtre est fermée pour tout le monde.
La démarche n’a d’intérêt qu’après calcul : pour beaucoup de foyers, les deux méthodes donnent un résultat très proche, et la réclamation ne vaut pas le temps qu’elle prend. Pour d’autres, l’écart se compte en milliers d’euros sur quatre années. La question à poser est celle-ci : pour mon foyer précisément, sur les revenus 2020 à 2023, la méthode de l’exemption est-elle plus favorable que le crédit d’impôt égal à l’impôt français ?Pièces à réunir : les avis d’imposition et les déclarations 2047 et 2042 de chacune des quatre années, les certificats de rémunération luxembourgeois, et le détail des revenus français du foyer.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Un chapitre honnête se juge autant à ce qu’il refuse d’affirmer qu’à ce qu’il établit. Sept questions restent ouvertes à la date de rédaction. Aucune n’est théorique : chacune peut changer un chiffrage ou une décision. Pour chacune, nous indiquons à qui poser la question et sous quelle forme.
| Question ouverte | Ce qui manque | À qui, et sous quelle forme |
|---|---|---|
| Le régime luxembourgeois du PEA français : imposition au fil de l’eau à l’intérieur du plan, ou reconnaissance de l’enveloppe ? | Une prise de position de l’Administration des contributions directes. La recherche plein texte de la L.I.R. coordonnée au 1er janvier 2026, effectuée le 6 août 2026, ne donne aucune occurrence de « plan d’épargne » ni d’« épargne en actions » ; aucune circulaire ni page officielle consultée ce jour-là ne traite du sujet. | Demande de position écrite à l’ACD, préparée avec nos avocats partenaires. À faire AVANT le transfert de domicile : la décision de conserver ou de liquider ne se rattrape pas après. |
| Le régime luxembourgeois du PER français à la sortie | Une circulaire de l’ACD. Un PER français n’est pas un produit créé aux fins des articles 111bis ou 111ter ; reste ouverte la question de savoir si un PER assurantiel peut relever de l’exemption de l’article 115 n° 17, et quel régime s’applique à un PER bancaire. | Même démarche que pour le PEA, en distinguant expressément PER assurantiel et PER bancaire dans la question posée. |
| L’application de l’exemption de l’article 115 n° 17 L.I.R. à un contrat d’assurance-vie de droit français, et le sort d’un contrat en unités de compte | Une circulaire de l’ACD ou une page officielle. L’exclusion prévue par la seconde phrase du n° 17 ne vise que les contrats des articles 111bis et 111ter, qui sont par définition des produits luxembourgeois — ce qui plaide pour l’exemption, sans la démontrer. | Demande de position à l’ACD, avant tout rachat significatif. Enjeu : la différence entre une imposition nulle et une imposition au barème luxembourgeois. |
| Le classement des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO au regard de l’article 17 § 2 ou de l’article 17 § 1 | Un développement de BOI-INT-CVB-LUX-20, dont le § 360 consulté le 6 août 2026 n’en dit rien, ou une décision. Le § 360 renvoie à BOI-INT-DG-20-20-50 : c’est la piste à ouvrir en priorité. | Avocat fiscaliste, avant liquidation de la retraite. Détermine si une part importante de la retraite d’un ancien cadre reste imposable en France. |
| L’effet du formulaire S1 et la détermination de l’État compétent pour les soins, au regard du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 | Une source primaire française — commentaire administratif, rescrit ou circulaire — statuant expressément sur le point de savoir si l’inscription à la caisse française via un S1 délivré par la caisse luxembourgeoise fait de son titulaire une personne « à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français », et sur le cas inverse du pensionné. | Question à poser conjointement à la caisse d’affiliation et au conseil fiscal, dossier par dossier. Conserver tous les justificatifs d’affiliation. |
| Le taux de prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière d’un non-résident : 17,2 % ou 18,6 % ? | Une mise à jour de la série de commentaires sur les plus-values immobilières des non-résidents, ou de la série prélèvements sociaux, postérieure à la LFSS 2026, ou un rescrit. Une recherche du 6 août 2026 n’a ramené que des documents antérieurs. | Position de maison appliquée : publier 17,2 %, signaler la controverse, provisionner l’écart d’un point et demi sur les cessions importantes. |
| La procédure d’arrêt de la retenue de l’article 182 A sur une pension privée ou un capital de PER imposables au seul Luxembourg | La description de la procédure — application directe par le débiteur sur attestation de résidence, ou restitution par voie déclarative — dans les commentaires administratifs consultés. | À faire trancher avec le débiteur de la pension AVANT le premier versement, en produisant l’attestation de résidence luxembourgeoise. À défaut, la retenue est opérée et il faut la réclamer. |
Deux derniers points relèvent d’un spécialiste et non d’un guide, et nous préférons le dire que le contourner. La liquidation d’une succession franco-luxembourgeoise en l’absence de convention, pour un défunt résident du Luxembourg laissant des actifs mobiliers français et des héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, demande l’intervention conjointe d’un notaire français et d’un notaire luxembourgeois : c’est la configuration n° 2 exposée plus haut, la seule qui produise une double imposition effective. Et l’articulation complète de l’exit tax — sursis, dégrèvement à deux ou cinq ans, option pour le barème progressif, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, fenêtre conventionnelle de cinq ans — relève d’un avocat fiscaliste, avant le transfert de domicile.
Portée de ce chapitre
Les règles exposées ici sont arrêtées au 6 août 2026. Trois d’entre elles ont une date de péremption identifiée : la réclamation fondée sur la tolérance 2020-2023 expire le 31 décembre 2026 ; l’avenant portant le seuil fiscal de 34 jours a une échéance nominale à la même date, avec une reconduction dont les modalités ne sont pas fixées ; et la controverse sur le taux de prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents peut être tranchée à tout moment par une mise à jour doctrinale. Les barèmes — impôt sur le revenu, retenue de l’article 182 A — sont annuels.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et établi à Chambéry. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé.Les questions de droit luxembourgeois signalées dans ce chapitre — régime du PEA et du PER, exemption de l’article 115 n° 17, barème successoral, rédaction testamentaire — sont instruites avec des conseils établis sur place. Ce chapitre expose des mécanismes et des arbitrages ; il ne recommande aucune allocation, ne promet aucun gain et ne remplace pas une étude de votre situation.
Décider avant de partir, pas après
Nous instruisons un patrimoine franco-luxembourgeois dans l'ordre où l'administration le lira : détermination de la résidence fiscale et de l'affiliation sociale, ventilation des revenus par source et par déclarant, calcul comparé du taux minimum et du taux moyen, arbitrage enveloppe par enveloppe avant le transfert de domicile, et chiffrage de l'IFI avec et sans plafonnement. Trois décisions ne se rattrapent pas une fois le domicile transféré : le sort du PEA, celui du PER, et le calendrier de cession de l'ancien logement. Sur les points de qualification luxembourgeois, sur la demande de position à l'Administration des contributions directes, sur la rédaction testamentaire et sur l'exit tax, la mise en relation avec des avocats et des notaires partenaires spécialisés sur le Luxembourg fait partie de l'accompagnement.
14. PEA, assurance-vie, compte-titres, PER
Vous avez un PEA ouvert il y a douze ans, une assurance-vie de plus de huit ans, un compte-titres et un PER que vous alimentez tous les ans. Vous partez travailler au Luxembourg, ou vous y travaillez déjà. La question que vous posez en rendez-vous est toujours la même, et elle est bonne : qu’est-ce que je dois fermer, qu’est-ce que je garde, et qu’est-ce que ça va me coûter ?
La réponse courte est rassurante : rien ne se ferme. Ni le PEA, ni l’assurance-vie, ni le compte-titres, ni le PER. La réponse longue l’est beaucoup moins, et elle tient en deux points. D’abord, tout dépend de l’endroit où vous dormez, pas de l’endroit où vous travaillez : le frontalier qui rentre à Thionville chaque soir reste un contribuable français de plein exercice, et presque tout ce chapitre ne le concerne pas. Ensuite, deux de ces quatre enveloppes — le PEA et le PER — posent, pour qui s’installe réellement au Grand-Duché, une question à laquelle aucune source officielle publiée ne répond, et dont la réponse se joue sur des dizaines de milliers d’euros. Cette question doit être tranchée avantle transfert de domicile. Après, il est trop tard : le fait générateur est passé.
Ce chapitre distingue donc partout trois situations. Le frontalier, résident fiscal français qui perçoit un salaire luxembourgeois. L’expatrié, résident fiscal luxembourgeois. Et le couple mixte, dont un membre est dans chaque cas — configuration bien plus fréquente que le corpus ne le laisse croire, et celle où les erreurs coûtent le plus cher, parce que les deux régimes se croisent sur une même déclaration. Quand une règle ne vaut que pour l’un des trois, nous le disons. Un chapitre qui parlerait du « non-résident » sans préciser lequel serait inutilisable : plus de cent mille Français travaillent au Luxembourg sans y résider, et pour eux la moitié des articles en ligne sur le sujet est fausse dès la première ligne.
Un mot de méthode avant les chiffres. Ce chapitre publie, sur plusieurs points, une incertitude assuméeplutôt qu’une réponse confortable. Ce n’est pas une précaution de style. Sur le PEA détenu par un résident luxembourgeois, la recherche plein texte du texte coordonné de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu — 363 pages, version en vigueur au 1er janvier 2026 — effectuée le 6 août 2026, ne donne aucune occurrencedes expressions « plan d’épargne » ni « épargne en actions ». Aucune circulaire de l’Administration des contributions directes ni page officielle consultée ce jour-là ne traite du plan français détenu depuis le Grand-Duché. Un guide qui trancherait cette question inventerait. Nous préférons vous dire exactement quelle question poser, à qui, et avec quelles pièces.
La grille de départ : ce qui se ferme, ce qui se garde
Commençons par écarter la peur la plus répandue, celle de la clôture forcée. Elle ne concerne qu’un seul cas, et ce cas n’est pas le vôtre.
| Enveloppe | Se ferme au départ ? | Frontalier (réside en France) | Expatrié (réside au Luxembourg) |
|---|---|---|---|
| Assurance-vie française | Non. Ni clôture ni dénouement, antériorité fiscale conservée | Régime français de droit commun, abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € conservé, prélèvements sociaux réduits à 7,5 % sous deux conditions | Prélèvement de l’article 125-0 A obligatoire en droit interne, mais écarté par la convention ; exemption luxembourgeoise possible, non confirmée |
| PEA | Non, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif. Le Luxembourg n’en est pas un | Plan pleinement efficace, exactement comme pour n’importe quel résident | Aucune imposition française. Traitement luxembourgeois non établi : c’est le point de vigilance majeur du chapitre |
| Compte-titres ordinaire | Non, sans restriction | Régime français de droit commun, prélèvements sociaux réduits à 7,5 % sous deux conditions | Dividendes français retenus à 12,8 % ; intérêts et plus-values hors champ français ; imposition luxembourgeoise |
| PER | Non. La phase d’épargne n’est pas affectée par le transfert de domicile | Versements déductibles, mais l’économie réelle est très inférieure à celle qu’annonce un simulateur | Déductibilité perdue à l’entrée. Sortie imposable au seul Luxembourg, selon un régime non établi |
Une ligne de cette grille mérite d’être relue : le frontalier n’est pas un non-résident. Les règles françaises de non-résident — retenues à la source des articles 182 A et 182 B, taux minimum d’imposition de 20 %, champ réduit des prélèvements sociaux aux seuls revenus immobiliers — ne s’appliquent pasà lui. Il est imposé sur son patrimoine comme n’importe quel résident français, à une exception près, majeure et presque absente du corpus francophone. Cette exception vaut plusieurs milliers d’euros par an, et c’est par elle que nous commençons.
Le frontalier : presque rien ne change, et c’est ce « presque » qui vaut de l’argent
Si vous habitez en Moselle, en Meurthe-et-Moselle ou dans la Meuse et que vous franchissez la frontière chaque matin, votre patrimoine financier français vit sa vie normale. Votre PEA fonctionne. Votre assurance-vie de plus de huit ans ouvre droit à l’abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. Vos versements sur un PER sont déductibles — nous verrons plus loin que cette déductibilité ne vaut pas ce que vous croyez, mais elle existe. Vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune immobilière sur votre patrimoine immobilier mondial, y compris un bien situé au Grand-Duché, et vous conservez le plafonnement de l’article 979 du CGI que l’expatrié, lui, perd. Et n’attendez aucune atténuation du côté luxembourgeois : l’impôt sur la fortune des personnes physiques, résidentes comme non résidentes, est abrogé au Luxembourg depuis le 1er janvier 2006. Le crédit d’impôt de l’article 22 § 1 b) de la convention, égal à l’impôt luxembourgeois sur cette fortune, est donc nul, et votre bien luxembourgeois supporte l’IFI français en plein. L’impôt sur la fortune qui subsiste au Grand-Duché ne frappe que les collectivités : il n’a rien à voir avec le vôtre, et toute présentation qui les confond vous induit en erreur.
Le « presque », ce sont les prélèvements sociaux. Et l’écart est de 9,7 à 11,1 points sur la totalité de vos revenus du capital.
Deux conditions cumulatives, jamais une seule
Le mécanisme est celui que la Cour de justice de l’Union européenne a consacré dans l’affaire de Ruyterdu 26 février 2015 (C-623/13). Il figure aujourd’hui au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Voici la première phrase du I ter de l’article L. 136-6, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, relevée sur Légifrance le 6 août 2026 :
« Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
Lisez la conjonction. Il y a deux conditions, et elles sont cumulatives : relever d’une législation de sécurité sociale soumise au règlement de coordination etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le frontalier affilié à la Caisse nationale de santé luxembourgeoise remplit la première par construction. La seconde se vérifie, et elle ne va pas de soi : c’est elle qui tombe le jour où l’affiliation bascule en France. Le fait que le Luxembourg soit membre de l’Union européenne ne suffit à rien démontrer : il satisfait la première condition, pas la seconde.
La conséquence est écrite noir sur blanc par l’administration française. Fiche F2329 de Service-Public, portant la mention « Vérifié le 30 juin 2026 », consultée le 6 août 2026 : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
Pourquoi le prélèvement de solidarité, lui, reste-t-il dû ? Parce que le II de l’article 235 ter du CGI le dit expressément : il est assis et recouvré selon les mêmes règles que la CSG, « sans qu’il soit fait application du I ter » des articles L. 136-6 et L. 136-7. La dérogation qui écarte la CSG et la CRDS est neutralisée pour ce prélèvement-là. C’est la clé juridique de tout le dispositif, et elle tient en huit mots.
Ce que cela représente, enveloppe par enveloppe
| Revenu du capital | Frontalier remplissant les deux conditions | Résident français de droit commun | Écart |
|---|---|---|---|
| Dividendes au prélèvement forfaitaire unique | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 11,1 points |
| Plus-values mobilières, y compris compte-titres | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 11,1 points |
| Revenus fonciers | Taux marginal + 7,5 % | Taux marginal + 17,2 % | 9,7 points |
| Plus-value immobilière | 19 % + 7,5 % = 26,5 % | 19 % + 17,2 % = 36,2 % | 9,7 points |
| Produits d’assurance-vie de plus de huit ans | 7,5 % d’impôt sur le revenu + 7,5 % de prélèvement de solidarité = 15 % | 7,5 % + 17,2 % = 24,7 % | 9,7 points |
| Gain de retrait ou de clôture d’un PEA de plus de cinq ans | 0 % d’impôt sur le revenu + 7,5 % | 0 % d’impôt sur le revenu + prélèvements sociaux au taux de droit commun | environ 9,7 à 11,1 points |
Prenons un foyer réel. Un frontalier célibataire perçoit 12 000 € de dividendes, 20 000 € de plus-values mobilières et 9 000 € de revenus fonciers nets dans l’année. Au taux de droit commun, ses prélèvements sociaux s’élèvent à 2 232 € sur les dividendes, 3 720 € sur les plus-values et 1 548 € sur les revenus fonciers, soit 7 500 €. Au taux de 7,5 % : 900 €, 1 500 € et 675 €, soit 3 075 €. L’écart annuel est de 4 425 €. Sur dix ans, à revenus constants, 44 250 €. Aucune enveloppe, aucun arbitrage, aucun produit ne produit ce résultat : il découle du seul statut.
Trois « 7,5 % » différents dans la même page — et ils n’ont rien à voir
La ligne « assurance-vie » du tableau ci-dessus est le piège de vocabulaire le plus parlant de tout le guide. Elle additionne deux fois 7,5 %qui n’ont aucun rapport entre eux.
- Le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A, II, du CGI : un taux d’impôt sur le revenu, applicable aux produits d’un contrat de plus de huit ans. Rien à voir avec le social.
- Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI : une composante du 17,2 % ou du 18,6 %, qui subsiste seule quand la CSG et la CRDS sont écartées.
- Le « taux réduit de 7,5 % »dont tout le monde parle : ce n’est pas un taux, c’est un reste. C’est ce qui demeure dû une fois la CSG et la CRDS écartées par le I ter, c’est-à-dire précisément le prélèvement de solidarité ci-dessus.
Un document qui écrit « 7,5 % » sans dire lequel est inexploitable. Quand vous lisez un tableau de fiscalité franco-luxembourgeoise, cherchez toujours l’article visé.
Deux formalités, pas une — et la seconde est ignorée de tout le corpus
Tous les articles en ligne connaissent la première : cocher les cases 8SH (déclarant 1) et 8SI(déclarant 2) dans la rubrique « 8 - Divers » de la déclaration complémentaire 2042-C. La page impots.gouv.fr consacrée aux contributions sociales des non-résidents, dont la mise à jour affichée est du 19 juillet 2023 et que nous avons consultée le 6 août 2026, précise que l’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année de perception ou de réalisation des revenus. Sans la case, le taux plein est appliqué d’office.
La seconde formalité est ignorée partout, et c’est celle qui vous évite d’avancer l’argent. Le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, ne comporte pas un alinéa mais quatre. Le deuxième dispose :
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. »
Et le troisième : « En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur. » Le quatrième, que le corpus ignore et qui commande la vente d’un bien immobilier français, dispose : « La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. » C’est aunotaire, et avantla signature de l’acte, que cette justification se produit : sur une plus-value de 200 000 €, l’écart entre 17,2 % et 7,5 % est de 19 400 €.
Traduction opérationnelle. Sur un rachat d’assurance-vie, sur un coupon, sur un dividende porté au crédit d’un compte-titres, ce n’est pas l’administration fiscale qui prélève : c’est votre établissement payeur, à la source. La loi lui interdit de le faire dès lors que vous justifiez. Un frontalier qui se contente de cocher 8SH au printemps suivant a laissé partir 17,2 % sur son rachat et devra les réclamer. Le geste utile est antérieur : écrire à l’établissement, produire l’attestation d’affiliation luxembourgeoise, et demander l’application du deuxième alinéa du I ter avant l’opération. Et si le prélèvement a été opéré quand même, la loi ouvre deux voiesde restitution, pas une : l’établissement lui-même, ou l’administration fiscale. Nous voyons chaque année des frontaliers renoncer parce qu’ils croient la première porte fermée.
Le décret auquel renvoie le texte existe et il est nommé : décret n° 2019-633 du 24 juin 2019, codifié à l’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale. Ce que l’établissement payeur doit recevoir n’est ni votre attestation d’affiliation ni votre A1, mais une attestation sur l’honneur répondant à un modèle fixé par arrêté, par laquelle vous déclarez ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français tout en relevant d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, en indiquant l’organisme de protection sociale, son identifiant et la date d’ouverture des droits. Trois conséquences pratiques : l’attestation vauttrois anset, passé ce délai, le prélèvement reprend d’office faute de renouvellement ; vous devez informer l’établissement dans le mois où vous cessez de remplir les conditions ; et vous devez conserver les justificatifs d’affiliation, que l’établissement peut vous demander à tout moment. Sur un revenu attribué à plusieurs titulaires, la dispense ne joue qu’à hauteur de la part revenant à celui qui remplit les conditions.
Ce qui fait tomber l’exonération — et le déclencheur n°1 est le télétravail
L’exonération repose sur la secondecondition : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Elle tombe le jour où votre affiliation bascule en France. Trois événements la déclenchent, et le premier est massif.
- Le franchissement du seuil social de télétravail. Il ne se compte pas en jours mais en pourcentage : 25 % du temps de travail ou de la rémunération dans l’État de résidence en régime de droit commun — article 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, la « partie substantielle » étant définie par l’article 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009 —, porté à moins de 50 %sous couvert de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier applicable depuis le 1er juillet 2023 — mais uniquement sur demande, avec délivrance d’une attestation A1. Sans demande, la dérogation ne joue pas et l’affiliation bascule. Ce seuil est distinctdu seuil fiscal de 34 jours, et il ne cède jamais le premier : 34 jours rapportés aux 220 jours travaillés d’une année pleine représentent 15,45 %, rapport qui reste invariant à temps partiel comme sur une année incomplète, puisque le seuil fiscal est réduit par les mêmes coefficients que le nombre de jours travaillés. On peut donc dépasser les 34 jours en restant affilié au Luxembourg ; on ne peut pas franchir les 25 % sans avoir déjà dépassé les 34 jours. Le mécanisme complet est traité au chapitre 2.
- Le passage à la retraite en restant domicilié en France.La compétence pour la prise en charge des soins se redétermine selon la composition des pensions. Si la France devient compétente, la seconde condition échoue et l’ensemble du patrimoine du foyer revient au taux plein. Sur le foyer chiffré plus haut, la bascule coûte 4 425 € par an.
- La cessation d’activité au Luxembourg, ou toute situation de pluriactivité rendant la France compétente.
Une réserve, et elle est importante. L’analyse selon laquelle un frontalier inscrit à la CPAM au moyen d’un formulaire S1 délivré par la caisse luxembourgeoise n’est pas« à la charge d’un régime obligatoire français » — la charge financière des soins demeurant luxembourgeoise — est cohérente avec la lettre du texte, mais nous n’avons trouvé, au 6 août 2026, aucune source primaire française qui statue expressément sur ce point. Nous la présentons comme une lecture motivée, pas comme une règle acquise. Conservez vos justificatifs d’affiliation, et faites déterminer dans votre dossier quel État supporte la charge de vos soins : c’est cette question, et non votre adresse, qui commande le résultat.
Une seconde réserve, de calendrier celle-là, et elle vaut pour tout ce chapitre. Le seuil fiscal de 34 jours repose sur l’avenant du 7 novembre 2022, entré en vigueur le 4 mars 2025. Sa clause de durée prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, soit une échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une reconduction dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables. Nous ne présentons donc pas le seuil de 34 jours comme acquis au-delà de 2026, et vous ne devriez pas fonder sur lui une décision patrimoniale à horizon long sans revérifier son état à la date de votre décision. Le sujet est développé aux chapitres 2 et 3.
Le couple mixte : l’exonération suit la personne, pas le foyer
Configuration classique : l’un des conjoints est frontalier et affilié au Luxembourg, l’autre travaille en France et relève du régime français. Le foyer est résident fiscal français et fait l’objet d’une imposition commune. Mais l’exonération du I ter est individuelle : elle suit la personne qui relève d’une législation étrangère, pas la déclaration. Les revenus du capital doivent donc être ventilés entre la part revenant au conjoint exonéré et celle revenant au conjoint affilié en France. Sur une assurance-vie ouverte au nom d’un seul des deux, la réponse est simple. Sur un compte-titres joint ou un bien indivis, elle ne l’est pas.
Nous publions ici le principede la ventilation, et volontairement pas les numéros de cases. Le corpus secondaire mentionne les cases 8RF, 8RV, 8RC et 8RM ; nous n’avons pas vérifié cette liste sur une notice officielle de la DGFiP au 6 août 2026, et un numéro de case faux coûte plus cher qu’une absence de numéro. Quant à la clé de ventilation pour les biens communs ou indivis, aucune source primaire consultée ce jour-là ne la précise. À titre de point de comparaison — et non de règle transposable —, le droit luxembourgeois, confronté au même problème pour la répartition des intérêts sur comptes joints, retient une répartition égalitaire entre co-titulaires, sauf convention privée contraire. Ce n’est pas une règle française et il ne faut pas la présenter comme telle ; elle indique seulement quelle solution pratique est admise ailleurs. Faites arbitrer ce point par écrit avec votre conseil plutôt que de laisser s’installer une pratique implicite que l’administration pourra contester trois ans plus tard.
L’assurance-vie française détenue depuis le Luxembourg
C’est l’enveloppe sur laquelle on nous pose le plus de questions, et celle où la réponse théorique est la plus favorable — à condition de ne pas la confondre avec une certitude.
Ce qui se garde : tout
Le transfert du domicile fiscal au Luxembourg n’entraîne ni clôture ni dénouementdu contrat français. L’antériorité fiscale est conservée : un contrat de dix ans reste un contrat de dix ans, et le compteur des huit années continue de courir. Vous pouvez continuer à verser, à arbitrer entre supports, à désigner et modifier vos bénéficiaires. L’assureur peut vous demander de mettre à jour votre dossier — nous y revenons —, mais aucune règle fiscale ne commande la fermeture.
Le rachat vu de France : un prélèvement obligatoire, que la convention écarte
En droit interne français, les produits d’un rachat versés à une personne non domiciliée en France sont soumis au prélèvement de l’article 125-0 A du CGI, et ce prélèvement est obligatoire— il n’y a pas d’option pour le barème. Verbatim relevé le 6 août 2026 au paragraphe 10 du BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, dans sa version en vigueur publiée le 20 décembre 2019 : « Sous réserve des conventions internationales, sont obligatoirement soumis au PFL visé au II bis de l’article 125-0 A du CGI les produits et les gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques ou morales n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social. » La rédaction que reprend encore tout le corpus est celle, plus ancienne, du paragraphe 20 de BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40 dans sa version archivée du 11 février 2014— la version en vigueur de ce document, publiée le 20 décembre 2019, ne traite plus que du prélèvement versé dans un État ou territoire non coopératif :
« le prélèvement forfaitaire mentionné au II de l’article 125-0 A du CGI est obligatoirement applicable aux produits des bons ou contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. »
Deux précisions sur les taux, que nous paraphrasonsplutôt que de les citer, le libellé de l’article 125-0 A n’ayant pas été copié dans nos travaux : le taux dépend de la date des versements et de l’âge du contrat — 7,5 % au-delà de huit ans, 12,8 % pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017 sur un contrat de moins de huit ans, avec une articulation propre au seuil de 150 000 € de primes. Et lesabattements annuels de 4 600 € et 9 200 € sont réservés aux résidents fiscaux français : le non-résident n’y a pas droit. Le frontalier, lui, y a droit — il est résident.
Le taux de 75 % que vous croiserez dans ce BOFiP ne vous concerne pas
Cette même version archivée du 11 février 2014 contient cette phrase : « À compter du 1er janvier 2013, le taux du prélèvement est fixé à 75 % quelle que soit le durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un état ou territoire non-coopératif. » La faute d’accord est celle de la source, nous la reproduisons telle quelle. Ce taux est celui des États et territoires non coopératifsau sens de l’article 238-0 A du CGI. Le Luxembourg n’en est pas un.Ce chiffre circule pourtant dans des présentations qui confondent « place financière » et « État non coopératif ». Ne le reprenez pas, et méfiez-vous du document qui vous le montre.
Vient maintenant le point décisif, et il est conventionnel. Le BOFiP lui-même prend la précaution de l’écrire : « Ces dispositions de droit interne, qui s’appliquent sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales. » Or les produits d’un contrat d’assurance-vie relèvent, selon la qualification retenue, soit des intérêtsau sens de l’article 11 § 2 de la convention franco-luxembourgeoise, qui définit le terme comme « les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur […] », soit des autres revenusau sens de l’article 20 § 1, aux termes duquel « Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. » L’article 11 § 1 dispose de son côté que les intérêts provenant d’un État et payés à un résident de l’autre « ne sont imposables que dans cet autre Etat ».
Dans les deux qualifications, l’attribution est exclusive au Luxembourg.Ce n’est pas un taux plafonné, c’est une attribution : la France n’a pas le droit d’imposer. Le rachat d’une assurance-vie française par un résident luxembourgeois ne devrait donc supporter aucunimpôt français, et aucun prélèvement social français non plus, le champ des prélèvements sociaux d’un non-résident se limitant aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française.
Ce que nous n’avons pas trouvé, et pourquoi cela change votre manière de procéder
Nous n’avons trouvé, au 6 août 2026, aucun développement de la série BOFiP BOI-INT-CVB-LUX ni de la série BOI-RPPM-RCM que nous avons consultéequi qualifie expressément les produits d’assurance-vie au regard de la convention franco-luxembourgeoise, ni qui décrive la procédure permettant d’obtenir la non-application du prélèvement. Ce n’est pas une négative universelle : c’est le résultat d’une recherche datée, dans des documents nommés. Il existe peut-être ailleurs une doctrine que nous n’avons pas ouverte.
La conséquence pratique est nette. La conclusion ci-dessus est une lecture des articles 11 et 20de la convention, solide sur le texte, mais dont l’exécution dépend d’un tiers : votre assureur. Deux chemins sont concevables — non-application directe du prélèvement sur production d’une attestation de résidence, ou prélèvement suivi d’une restitution — et nous ne savons pas lequel il retiendra.
Ne demandez donc jamais un rachat avant d’avoir la réponse par écrit.La question à poser à l’assureur, mot pour mot : « étant résident fiscal du Luxembourg, quel prélèvement appliquerez-vous sur les produits d’un rachat, sur quel fondement, et quelles pièces exigez-vous pour appliquer la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 ? » Le formulaire 5000-FR-SD est l’attestation de résidence utilisée en France pour l’application des conventions aux revenus de capitaux mobiliers ; les documents que nous avons ouverts ne disent pas qu’il est la voie applicable aux produits d’assurance-vie, et nous ne l’affirmons pas. Demandez à l’assureur de nommer le formulaire qu’il attend.
Le rachat vu du Luxembourg : un texte qui dit « exempt », et personne pour confirmer qu’il vous vise
Si la France ne peut pas imposer, le Luxembourg le peut. Que dit son droit interne ? Voici le numéro 17 de l’article 115 de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026, verbatim :
« 17. le capital et la valeur de rachat touchés du chef d’un contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie, d’invalidité ou de décès. Ne sont pas visés par l’exemption, le capital et la valeur de rachat touchés en vertu d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé à l’article 111bis ou à l’article 111ter. »
Lisez la seconde phrase. L’exclusion est limitative : elle ne vise que les contrats de prévoyance-vieillesse des articles 111bis et 111ter. Or l’article 111bis (1) définit ces contrats comme « les versements effectués auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement créés aux fins du présent article », et ajoute : « Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article. » Un contrat d’assurance-vie françaisn’est, par construction, pas un produit créé aux fins de l’article 111bis : il n’entre donc pas dans l’exclusion.
Combinez les deux étages — attribution exclusive au Luxembourg par la convention, exemption luxembourgeoise par l’article 115 numéro 17 — et vous obtenez une imposition nullesur le rachat. C’est le résultat le plus favorable de tout le guide. C’est aussi celui sur lequel nous vous demandons le plus de prudence.
Un rachat total de 250 000 €, dont 60 000 € de produits, par un résident luxembourgeois
Contrat français de 12 ans, primes versées avant le seuil de 150 000 €
Étage 1 — la France
Droit interne : prélèvement de l’article 125-0 A, II
obligatoire pour un non-résident
60 000 € x 7,5 % = 4 500 €
Convention : article 11 § 1 ou article 20 § 1
attribution exclusive au Luxembourg
impôt français dû = 0 €
Prélèvements sociaux : hors champ pour un non-résident = 0 €
Étage 2 — le Luxembourg, deux lectures
Lecture A (art. 115 n° 17 applicable) = 0 €
Lecture B (exemption écartée, imposition au barème)
60 000 € x 41,73 % = 25 038 €
+ contribution dépendance de 1,40 %
Écart entre les deux lectures = 25 038 €Calcul de maison. Le taux de 41,73 % est le taux marginal effectif le plus élevé compatible avec la majoration de 7 % au fonds pour l’emploi : 39 % de barème majorés de 7 %, taux marginal applicable à un revenu imposable ajusté compris entre 54 090 € et 117 450 € en classes 1 et 1a, la majoration ne passant à 9 % qu’au-delà de 150 000 €. Il est retenu ici comme ordre de grandeur défavorable, appliqué à toute la base alors que le barème est progressif. La lecture B suppose de surcroît une qualification luxembourgeoise du produit — revenu de capitaux mobiliers de l’article 97, ou revenu divers — que nos travaux n’établissent pas. La contribution dépendance de 1,40 % n’est pas chiffrée, son assiette exacte sur ce type de revenu n’étant pas établie. Aucun de ces deux résultats ne doit être présenté à un client comme acquis.
Vingt-cinq mille euros séparent les deux lectures sur un seul rachat. C’est pourquoi nous n’écrivons pas « votre rachat sera exonéré ». Nous n’avons trouvé, au 6 août 2026, ni circulaire de l’Administration des contributions directes ni page Guichet.lu confirmant expressément que l’exemption du numéro 17 s’applique à un contrat d’assurance-vie de droit français, ni précisant si un contrat en unités de compteconstitue un « contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie » au sens du texte. Le texte ne distingue pas selon le lieu de souscription : c’est un argument fort, ce n’est pas une confirmation.
Deux conséquences pratiques. La première : si vous envisagez un rachat significatif après votre installation, faites précéder l’opération d’une demande de position écrite à l’Administration des contributions directes, instruite par un conseil établi au Grand-Duché. Les pièces à réunir sont les conditions générales du contrat, la date de souscription, la ventilation entre fonds en euros et unités de compte, l’historique des primes et un relevé de situation récent. La seconde : n’organisez pas votre trésorerie des premières années d’expatriation autour d’un résultat non confirmé. Si le rachat doit financer un apport immobilier au Luxembourg, la prudence commande de savoir ce qu’il coûte avant de signer un compromis.
Un point que le corpus francophone omet toujours, et qui ne joue que pour le résident : si le produit était imposable au Luxembourg, il entrerait dans l’assiette de la contribution dépendance de 1,40 %. L’article 378 du code de la sécurité sociale luxembourgeois la réserve aux revenus du patrimoine « à charge des contribuables résidents » et l’assoit sur les revenus nets des catégories 6 à 8 de l’article 10 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Elle est due par le résidentluxembourgeois, pas par le frontalier — qui la paie en revanche sur son salaire, le critère y étant l’affiliation et non la résidence. Le même article précise qu’elle « n’est pas à considérer comme impôt sur le revenu », ce qui ouvre une question distincte sur son imputation éventuelle en France : nous ne la tranchons pas ici.
Le décès : l’article 990 I, l’article 757 B, et ce que le Luxembourg fait du contrat
C’est ici que l’expatriation au Luxembourg produit l’un de ses rares gains de transmission réellement substantiels — et c’est ici que la plupart des présentations commerciales se trompent, parce qu’elles regardent le pays de l’assureur au lieu de regarder le domicile des personnes.
L’article 990 I du CGI soumet à un prélèvement les capitaux décès correspondant aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Voici la phrase qui commande la territorialité, verbatim, version en vigueur depuis le 11 mars 2023, relevée sur Légifrance le 6 août 2026 :
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. »
Le barème, que nous paraphrasons : un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, un abattement proportionnel de 20 % pour certains contrats, puis un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà.
Les deux conditions du texte sont alternatives, pas cumulatives : le prélèvement est dû si l’une ou l’autre est remplie. Il est donc écarté seulement lorsque, au moment du décès, l’assuré etle bénéficiaire sont tous deux hors de France, le bénéficiaire ne remplissant pas davantage la condition des six années sur dix. Autrement dit : il faut que la famille entière soit sortie, et depuis longtemps. C’est rarement le cas.
| Situation au jour du décès | Part taxable par enfant | Prélèvement de l’article 990 I | Total pour la famille |
|---|---|---|---|
| Assuré domicilié en France, deux enfants où qu’ils résident | 200 000 € − 152 500 € = 47 500 € | 47 500 € x 20 % = 9 500 € par enfant | 19 000 € |
| Assuré domicilié au Luxembourg depuis huit ans, deux enfants installés au Luxembourg depuis plus de cinq ans | Hors champ : aucune des deux conditions n’est remplie | 0 € | 0 € |
| Assuré domicilié au Luxembourg, un enfant au Luxembourg, un enfant resté en France depuis toujours | 47 500 € pour l’enfant resté en France | 9 500 € sur sa part, 0 € sur l’autre | 9 500 € |
La troisième ligne est la plus instructive. Un seul enfant resté résident français depuis plus de six des dix dernières années suffit à rétablir le prélèvement sur sa part. Le gain n’est donc pas familial : il est individuel, bénéficiaire par bénéficiaire. Une clause bénéficiaire rédigée il y a quinze ans, avant l’expatriation, mérite d’être relue à cette lumière — non pour être tordue en vue d’un résultat fiscal, ce qui se retourne toujours, mais pour que vous sachiez ce qu’elle produit réellement.
L’article 757 B ne suit pas les mêmes règles — ne transposez pas
L’article 757 B du CGI, qui soumet aux droits de succession la fraction des primes versées après 70 ansexcédant 30 500 €, obéit à une territorialité différentede celle de l’article 990 I : elle suit celle de l’article 750 ter du CGI. Nous n’avons pas vérifié ces règles dans nos travaux du 6 août 2026, et nous ne les publions donc pas.
Le raisonnement du 990 I ne se transpose pas.Si votre contrat comporte des primes versées après 70 ans — cas fréquent chez les clients qui ont continué à alimenter après la retraite —, faites établir le point avant tout arbitrage. La question à poser à nos avocats partenaires est précise : « quelle est, pour un assuré domicilié au Luxembourg et des bénéficiaires diversement domiciliés, la territorialité de l’article 757 B au regard des 1°, 2° et 3° de l’article 750 ter ? » Pièces : historique daté des primes, âge de l’assuré à chaque versement, domiciles successifs de l’assuré et des bénéficiaires.
Reste le versant luxembourgeois, et il faut d’abord écarter une idée fausse :il n’existe pas de règle conventionnelle de répartition en matière de successionsentre la France et le Luxembourg. Formulée comme il se doit : les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui recense 191 instruments bilatéraux France-Luxembourg — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune. Les deux droits internes s’appliquent donc en parallèle, sans arbitrage.
Côté luxembourgeois, l’article 1er de la loi du 27 décembre 1817 pose la distinction fondatrice, verbatimdu texte consolidé publié par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA :
« Il sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la succession d’un habitant du Grand-Duché décédé après le 31 décembre 1817. Est réputé habitant du Grand-Duché, pour l’application de la présente loi, celui qui y a établi son domicile ou le siège de sa fortune. Il sera pareillement perçu à titre de droit de mutation, un impôt sur la valeur des biens immeubles situés dans le Grand-Duché, recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit, par le décès de quelqu’un qui n’y est pas réputé habitant, et décédant après le 31 décembre 1817. […] »
Retenez le critère du « siège de sa fortune » : il est autonome du domicile, et il doit être vérifié pour tout client qui détient l’essentiel de ses avoirs au Grand-Duché sans y résider. Pour le défunt habitant, l’assiette comprend tous les meubles, où qu’ils soient situés, et les immeubles luxembourgeois — les immeubles situés à l’étranger en sont exclus. Pour le défunt non habitant, seuls les immeubles luxembourgeois sont frappés : ses meubles au Luxembourg, comptes et portefeuilles compris, échappent à tout droit successoral luxembourgeois. Il faut dire l’envers de la première branche, parce qu’il touche exactement les enveloppes de ce chapitre : pour le défunt réputé habitant du Grand-Duché, son compte-titres français, son PEA et ses contrats français entrent dans l’assiette luxembourgeoise en tant que meubles, etdans l’assiette française, l’article 750 ter, 2° du CGIsoumettant aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles situés en France d’un défunt qui n’y est pas domicilié. Faute de convention successorale, rien n’arbitre entre les deux, et l’imputation unilatérale de l’article 784 Ane joue pas, puisqu’elle est limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés horsde France. L’exonération luxembourgeoise en ligne directe neutralise le plus souvent le risque ; elle ne le neutralise ni pour un légataire hors ligne directe, ni pour la part extralégale.
L’article 24 de la même loi, verbatim, exonère ensuite : « Est exempt du droit de succession et de mutation par décès : 1°. Tout ce qui est recueilli ou acquis, en ligne directe ; 2°. Tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux ; […] » — la suite visant les partenaires liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite, et les successions n’excédant pas 1 250 €. En ligne directe et entre époux, le Luxembourg ne prélève donc rien. Avec une limite que le corpus francophone oublie systématiquement : l’exonération en ligne directe s’arrête à la part légale. Sur la part extralégale, Guichet.lu explicite l’alternative : « 2,5 % sur la quotité disponible qui lui est léguée par préciput et hors part » et « 5 % sur le surplus », auxquels s’ajoute la majoration du barème de l’administration luxembourgeoise. Sur une part nette de 550 000 €, la majoration est de 14/10 : un taux de base de 5 % devient 12 %. Un testament français qui gratifie un enfant au-delà de sa part ab intestatluxembourgeoise fait basculer l’excédent dans ce régime.
Le contrat entre-t-il dans les « biens meubles » du défunt ? Nous ne le savons pas — et c’est le produit d’appel du marché
Un contrat d’assurance-vie n’est pas un bien ordinaire : il se dénoue par une stipulation pour autrui, et son sort successoral dépend de la manière dont chaque droit interne le qualifie. Guichet.lu mentionne, parmi les biens réintégrés dans l’actif du défunt habitant du Luxembourg, « le contrat renfermant une stipulation au profit d’un tiers ». Nos travaux du 6 août 2026 n’établissent passi, et dans quelles conditions, un contrat d’assurance-vie entre dans l’assiette du droit de succession luxembourgeois, ni comment cette qualification s’articule avec les articles 990 I et 757 B du CGI.
C’est le point le plus coûteux du chapitre, parce que c’est celui sur lequel le marché luxembourgeois est le plus démarché. Il doit être arbitré avec un notaire luxembourgeois et un assureur établi au Grand-Duché avant tout acte irréversible — souscription, transfert, modification de clause bénéficiaire, donation de contrat.
Question exacte à leur poser : « pour un défunt réputé habitant du Grand-Duché au sens de l’article 1erde la loi du 27 décembre 1817, un contrat d’assurance-vie — français ou luxembourgeois — entre-t-il dans l’assiette du droit de succession, et l’exonération de l’article 24 en ligne directe et entre époux lui est-elle applicable dans la limite de la part légale ? » Pièces à réunir : conditions générales, clause bénéficiaire dans sa rédaction en vigueur, historique des primes, situation de famille et régime matrimonial, projet de testament s’il en existe un. Le barème luxembourgeois lui-même doit être repris sur le texte avant toute publication chiffrée : les taux cités ci-dessus proviennent de pages officielles, non de la lecture intégrale des lois de 1920, 1921 et 1984.
Un dernier avertissement, destiné en premier lieu au frontalier, parce que c’est lui que la place luxembourgeoise démarche le plus. Les articles 990 I et 757 B regardent le domicile des personnes, pas le pays de l’assureur.La première condition du 990 I est remplie dès lors que « l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France ». Un frontalier qui souscrit un contrat de droit luxembourgeois tout en continuant à résider en Moselle reste intégralement dans le champ du 990 I. Ce type de contrat peut présenter d’autres intérêts — nous n’entrons pas ici dans les mécanismes de protection propres au droit luxembourgeois des assurances —, mais il ne déplace pas la fiscalité successorale française. Toute présentation qui le laisse croire vous induit en erreur.
Le PEA : la question la plus coûteuse du chapitre, et personne ne la pose
Commençons par la bonne nouvelle, qui est administrative. Le plan se garde. Verbatim de la page impots.gouv.fr « Puis-je conserver mon PEA (plan d’épargne en actions) ? », dont la mention affichée est « Publié le 31/03/2016, modifié le 04/07/2022 », consultée le 6 août 2026 :
« Vous pouvez conserver ce PEA après votre départ hors de France, sauf si ce votre nouvelle résidence se situe dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC). » Et : « En cas de transfert de votre domicile fiscal vers un ETNC, le PEA doit être clôturé. »
La faute d’accord — « sauf si ce votre nouvelle résidence » — figure telle quelle sur la page officielle ; nous la reproduisons sans la corriger, pour que vous retrouviez la phrase si vous vérifiez. Le Luxembourg n’est pas un État ou territoire non coopératif : le plan est conservé, avec son antériorité. Un mot sur le fondement de cette règle, parce que le corpus secondaire le rapporte presque toujours faux : elle n’a pas de siège législatif. Elle procède de l’instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée au bulletin officiel des impôts n° 33 du 20 mars 2012 et reprise depuis au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dont le § 720 énonce que « le transfert du domicile fiscal hors de France ne constitue plus un cas de force majeure entraînant la clôture du PEA ». Ce n’est donc pas la loi PACTE du 22 mai 2019, à laquelle cette doctrine est antérieure de sept ans. Et ce n’est pas non plus l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, souvent cité à l’appui, qui porte en réalité sur le PEA-PME. Nous ne présumons aucun numéro d’article : la règle est certaine, son siège légal ne l’est pas.
Côté français : plus rien à payer, ou presque
Pour un résident luxembourgeois, les gains réalisés lors d’un retrait ou de la clôture échappent à l’impôt sur le revenu français, la France n’ayant pas le droit d’imposer les plus-values mobilières d’un résident du Luxembourg : l’article 13 § 6 de la convention dispose que « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Ils échappent également aux prélèvements sociaux, dont le champ, pour un non-résident, se limite aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française.
Nous n’avons pas retrouvé de paragraphe de BOFiP qui l’écrive expressément. Le meilleur élément administratif trouvé est indirect, et il figure sur la page précitée : traitant du seul cas du transfert vers un État non coopératif, elle indique que « La clôture ayant lieu au moment du transfert hors de France, le détenteur ne peut pas encore se prévaloir de l’exonération prévue pour les non-résidents. » La formule présuppose l’existence d’une « exonération prévue pour les non-résidents ». Ce n’est pas une affirmation directe, et nous ne la présentons pas comme telle.
Côté luxembourgeois : le vide, et il est grave
Le PEA est une enveloppe de droit français, sans équivalent en droit luxembourgeois. Nous avons téléchargé le texte coordonné de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu en vigueur au 1erjanvier 2026, converti ses 363 pages en texte, et interrogé le fichier le 6 août 2026 : les expressions « plan d’épargne » et « épargne en actions » n’y donnent aucune occurrence. Aucune circulaire de l’Administration des contributions directes, aucune page Guichet.lu consultée ce jour-là ne traite du plan d’épargne en actions français détenu par un résident luxembourgeois. Ce constat est vérifiable : quiconque refait l’opération obtient le même résultat.
En l’absence de reconnaissance de l’enveloppe, la lecture par défaut est que le Luxembourg impose les revenus au fur et à mesure de leur réalisation à l’intérieur du plan : les dividendes comme revenus de capitaux mobiliers de l’article 97, les gains selon les articles 99bis — six mois pour les biens autres que les immeubles — et 100 — participation importante de plus de 10 %. Et non lors du retrait. Ce qui détruirait l’intérêt même du PEA, dont toute la valeur tient à la capitalisation en franchise d’impôt.
Ce que coûterait la lecture par défaut, sur un plan de 250 000 €
Plan de 250 000 €, rendement en dividendes de 3 %, soit 7 500 € par an
En France, plan de plus de cinq ans
Impôt sur le revenu pendant la phase de capitalisation = 0 €
Au Luxembourg, lecture « au fil de l’eau »
Dividendes bruts de l’année = 7 500 €
− exemption de 50 % (art. 115 n° 15a) = 3 750 €
− frais d’obtention forfaitaires = 25 €
− tranche exemptée (art. 115 n° 15) = 1 500 €
Base ajoutée au revenu imposable = 2 225 €
Impôt au taux marginal de 41,73 % = 928 €
Sur dix ans, sans tenir compte des arbitrages internes = 9 280 €
Si la tranche de 1 500 € est déjà consommée ailleurs = 1 554 € / anCalcul de maison, fondé sur le texte coordonné de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu en vigueur au 1er janvier 2026 : article 97 pour la qualification, article 115 numéro 15a pour l’exemption de moitié applicable aux dividendes de sociétés d’un État membre de l’Union, article 115 numéro 15 pour la tranche exemptée de 1 500 € par personne et 3 000 € en imposition collective, laquelle ne vise que les revenus imposables par voie d’assiette. Le taux marginal effectif de 41,73 % correspond à 39 % de barème majorés de 7 % au fonds pour l’emploi. La contribution dépendance de 1,40 % n’est pas intégrée. Le calcul ignore les gains de spéculation que déclencheraient, sous cette lecture, les arbitrages internes réalisés moins de six mois après l’acquisition — ce qui le rend prudent. Il repose sur une lecture non confirmée : il chiffre un risque, pas une dette.
Un détail de ce calcul mérite d’être souligné parce qu’il est contre-intuitif : sous la lecture par défaut, ce ne sont pas seulement les dividendes qui seraient imposés, mais aussi les arbitrages internes au plan. Une ligne achetée en janvier et revendue en mai constitue une réalisation de bien récemment acquis au sens de l’article 99bis, donc un bénéfice de spéculation imposable. Un investisseur qui gère activement son PEA subirait une imposition sur des gains qu’il n’a jamais sortis de l’enveloppe, sans aucun crédit d’impôt français à imputer — puisque la France, elle, ne prélève rien.
Trois moments pour fermer, et ils ne coûtent pas la même chose
La décision de conserver ou de liquider doit être prise avantle transfert de domicile, parce que le coût de la clôture dépend entièrement du statut que vous avez le jour où vous la demandez. Prenons un plan de 250 000 € dont 90 000 € de gains, ouvert depuis plus de cinq ans.
| Moment de la clôture | Statut au jour de l’opération | Impôt sur le revenu français | Prélèvements sociaux français | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| Avant tout lien luxembourgeois | Résident français ordinaire | 0 € : plan de plus de cinq ans | 90 000 € au taux de droit commun | environ 15 480 € à 17,2 %, 16 740 € à 18,6 % |
| Pendant la période de frontalier | Résident français, affilié au Luxembourg, justification faite auprès de l’établissement | 0 € | 90 000 € x 7,5 % = 6 750 € | 6 750 € |
| Après l’installation au Luxembourg | Résident luxembourgeois | 0 € : article 13 § 6 de la convention | 0 € : hors du champ des prélèvements sociaux du non-résident | 0 € en France, traitement luxembourgeois non établi |
L’écart entre la première et la deuxième ligne est de 8 730 à 9 990 €, pour la même opération, décalée de quelques mois. C’est l’argument le plus concret de ce chapitre en faveur du statut de frontalier : pendant cette période, vous êtes résident français — donc votre PEA fonctionne — etaffilié au Luxembourg — donc vos prélèvements sociaux sont réduits. Attention toutefois à la condition de date rappelée plus haut : l’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année de réalisation.
La troisième ligne est la plus tentante sur le papier et la moins certaine dans les faits. Zéro en France, oui. Mais nous ne savons pas ce que fait le Luxembourg d’un retrait de PEA, pas plus que nous ne savons ce qu’il fait de la vie du plan. Sortir un gain de 90 000 € après installation en pariant sur le silence des textes luxembourgeois n’est pas une stratégie : c’est un pari. À 41,73 % de taux marginal effectif, le pari perdu coûterait 37 557 €.
Fermer avant de partir, pendant la fenêtre frontalière
Points forts
- Le coût est connu à l’euro près le jour de la décision : 7,5 % de prélèvements sociaux, zéro impôt sur le revenu si le plan a plus de cinq ans
- Aucune dépendance à une position luxembourgeoise que personne n’a écrite
- Les liquidités sont disponibles pour l’installation, l’apport immobilier ou la constitution d’une épargne de précaution en euros
Points de vigilance
- On paie 6 750 € que l’on n’aurait peut-être jamais payés : si le Luxembourg reconnaissait l’enveloppe, la clôture était inutile
- On perd définitivement l’antériorité du plan, et un plan ne se réouvre pas avec son ancienneté
- On se prive du régime français si l’on revient en France dans quelques années — retour qui est, statistiquement, le scénario le plus fréquent
Garder le plan et attendre
Points forts
- On conserve l’antériorité, qui est la seule chose qu’on ne peut pas racheter
- Si le Luxembourg reconnaît l’enveloppe, ou si vous revenez en France, la décision de fermer aura été la mauvaise
- Aucun fait générateur d’imposition n’est déclenché : le sujet reste ouvert au lieu d’être clos par un chèque
Points de vigilance
- Sous la lecture par défaut, vous supportez une imposition annuelle sur des revenus que vous ne percevez pas, environ 930 € par an dans notre exemple, davantage si vous arbitrez
- Vous portez une incertitude déclarative : que porter sur votre déclaration luxembourgeoise, et sous quelle rubrique ?
- Une régularisation ultérieure porterait sur plusieurs années, avec intérêts
Demander une position à l’Administration des contributions directes avant de partir
Points forts
- C’est la seule voie qui transforme une incertitude en réponse opposable
- Elle se prépare pendant que vous êtes encore résident français, donc pendant que toutes les options restent ouvertes
- Le coût d’une consultation est sans commune mesure avec les 37 557 € que peut coûter une lecture défavorable sur notre exemple
Points de vigilance
- Le délai n’est pas maîtrisé et peut excéder celui de votre déménagement
- La réponse peut être défavorable, auquel cas il faudra assumer une clôture qu’on aurait préféré ne pas faire
- Elle suppose un conseil établi au Grand-Duché : le cabinet n’y a pas de bureau et n’y est pas agréé, nous travaillons avec des partenaires locaux
Notre position, et nous l’assumons comme une position et non comme une règle : pour un plan de taille modeste — disons en dessous de 50 000 € de gains latents — la clôture pendant la fenêtre frontalière est un arbitrage raisonnable, parce que le coût de l’incertitude dépasse celui du chèque. Au-delà, la demande de position mérite son délai. Et dans tous les cas, l’erreur à ne pas commettre est de ne rien décider : le déménagement, lui, ne demandera pas votre avis.
Le compte-titres ordinaire : l’enveloppe qui gagne, et ce qu’elle coûte quand même
C’est l’enveloppe la plus simple, et celle où l’expatriation produit le gain le mieux documenté. Rien ne se ferme, et trois catégories de revenus changent de régime. Le détail des mécanismes — retenue à la source luxembourgeoise, ordre de calcul, arbitrage entre voie d’assiette et prélèvement libératoire — est traité au chapitre 8. Nous n’en reprenons ici que ce qui commande une décision sur l’enveloppe elle-même.
| Revenu | France | Luxembourg | Prélèvements sociaux français |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Retenue à la source de 12,8 % (art. 187, 1, 2° du CGI). Le plafond conventionnel de 15 % ne réduit rien : le taux interne est déjà inférieur | Imposés, avec crédit d’impôt égal à l’impôt payé en France mais plafonné, exemption de 50 % et tranche exemptée de 1 500 € ou 3 000 € | Néant : hors du champ pour un non-résident |
| Intérêts et coupons obligataires français | Aucune imposition. L’article 11 § 1 de la convention attribue le droit d’imposer au seul Luxembourg, et le I de l’article 125 A du CGI ne vise que les personnes domiciliées en France | Imposés par voie d’assiette, ou sur option au prélèvement libératoire de 20 % de la loi du 23 décembre 2005, la France figurant nommément dans la liste des États éligibles | Néant |
| Plus-values sur titres | Aucune imposition (art. 13 § 6), sauf participation ayant dépassé 25 % dans une société française au cours des cinq dernières années | Article 99bis si la cession intervient moins de six mois après l’acquisition ; article 100 si la participation a dépassé 10 % au cours des cinq années antérieures | Néant |
Trois observations, qui sont celles qu’on ne trouve pas ailleurs.
La zone de non-imposition existe, et elle est réelle.Au-delà de six mois de détention, une plus-value sur une participation qui n’a jamais dépassé 10 % n’est imposée ni en France — article 13 § 6 — niau Luxembourg — les articles 99bis et 100 ne la visant pas. Pour un résident luxembourgeois qui cède des titres français cotés détenus depuis plus de six mois, la cession est fiscalement neutre dans les deux États. C’est l’avantage patrimonial le plus net et le mieux sourcé de l’expatriation, et il est parfaitement légal : il résulte de la combinaison de deux textes, pas d’un montage.
Entre 10 % et 25 %, on est imposé là où l’on ne s’y attend pas. Le seuil luxembourgeois de participation importante est de plus de 10 % ; le seuil français de l’article 244 bis B est de plus de 25 %. Un dirigeant qui détient 15 % d’une société française et s’installe au Luxembourg sort du champ français et entre dans le champ luxembourgeois, où le gain relève des revenus extraordinaires. Le mécanisme de l’article 131 n’est pas un taux mais un plafonnement : l’impôt « ne peut être supérieur à » la somme d’un impôt au tarif normal sur le revenu ordinaire et d’un impôt calculé sur les revenus extraordinaires « d’un taux égal à la moitié du taux global correspondant au revenu imposable ajusté ». Il ne joue que si les revenus extraordinaires dépassent 250 € au total, et il s’applique d’office pour les gains des articles 99ter, 100 et 101. Un abattement de 50 000 €, porté à 100 000 € pour un couple imposé collectivement, s’impute sur ces gains par période glissante de dix ans.
Le prélèvement libératoire de 20 % est fermé au frontalier.La phrase que tout le monde cite en la tronquant est celle-ci, relevée sur la page consacrée à la fiscalité de l’épargne du site de l’Administration des contributions directes, mise à jour affichée au 4 août 2026 : « La retenue d’impôt à la source vaut imposition définitive dans le chef du bénéficiaire, personne physique, contribuable résident. » Les trois derniers mots portent toute la condition de champ, et le corpus les supprime systématiquement. Un frontalier ne peut pas s’en prévaloir. Et pour le résident, l’option n’est pas un réflexe mais un calcul : elle fait perdre la tranche exemptée de 1 500 € ou 3 000 €, qui ne vise que les revenus imposables par voie d’assiette, ainsi que la déduction des frais d’obtention. Et elle est globale et irrévocable : elle couvre la totalité des revenus attribués dans l’année par l’ensemble des agents payeurs éligibles, et s’exerce au moyen d’une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’attribution.
Un différentiel de plus, à intégrer dans toute comparaison entre les deux statuts : le résidentluxembourgeois supporte la contribution dépendance de 1,40 % sur ses revenus du patrimoine, le frontalierne la supporte pas sur les siens. Sur un portefeuille produisant 20 000 € de revenus nets, cela représente 280 € par an — peu de chose isolément, mais c’est le genre de ligne qui manque toujours dans les comparatifs et qui, cumulée avec d’autres, explique l’écart entre le calcul annoncé et le net perçu.
Le PER : cesser d’alimenter, et une sortie que personne n’a réglée
Le plan d’épargne retraite est l’enveloppe où le conseil est le plus tranché, et il est négatif dans les deux directions. Pour l’expatrié, il faut arrêter les versements. Pour le frontalier, il faut refaire le calcul avant de signer, parce que l’économie d’impôt annoncée par les simulateurs est très supérieure à l’économie réelle.
L’expatrié : une déduction sans objet, pour une fiscalité de sortie qui demeure
Le plan se garde ; la phase d’épargne n’est pas affectée par le transfert de domicile. Mais tout l’intérêt du PER français tient à la déduction des versements du revenu net global, en application de l’article 163 quatervicies du CGI — nous le paraphrasons, son libellé n’ayant pas été copié dans nos travaux. Or un non-résident n’a plus de revenu net global imposable en France. La déductibilité perd son objet.
Continuer à alimenter un PER français depuis le Luxembourg revient donc, sauf revenus français résiduels significatifs, à verser sans aucun avantage fiscal à l’entrée tout en conservant une fiscalité à la sortie. Un cadre imposé à 41 % en France avant son départ et qui versait 8 000 € par an économisait 3 280 € d’impôt annuel ; installé au Luxembourg, il économise zéro, et le capital accumulé restera soumis, à la sortie, à un régime que nous allons voir n’être pas établi. Sur cinq ans, ce sont 16 400 € d’avantage abandonné pour rien. C’est un versement automatique qu’on oublie d’arrêter, et nous le voyons dans un dossier sur trois.
L’équivalent luxembourgeois existe et se nomme le contrat individuel de prévoyance-vieillessedes articles 111bis et 111ter — la catégorie de produits, non un produit nommé. Son plafond annuel de déduction est fixé par l’article 111bis (7), verbatim : « Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111ter, est fixé à 4 500 euros. » C’est nettement moins généreux que le plafond français, mais c’est ce qui existe, et cela vaut mieux que d’alimenter une enveloppe qui ne produit plus rien.
Le frontalier : la déduction ne vaut pas ce qu’annonce le simulateur
Voici le point de ce chapitre le plus contre-intuitif, et celui que nous voyons le plus souvent mal conseillé. Le frontalier est résident fiscal français : ses versements sur un PER sont déductibles, c’est incontestable. Mais son salaire luxembourgeois est neutralisé par un crédit d’impôt, et ce crédit se calcule par référence à l’impôt français lui-même. Une déduction qui réduit l’impôt français réduit donc aussile crédit. Les deux effets se compensent en partie, et dans un cas ils s’annulent entièrement.
Un frontalier célibataire, 90 000 € de salaire luxembourgeois et 10 000 € de revenus fonciers
Sans versement sur un PER
Revenu net imposable = 100 000 €
Impôt au barème 2026 = 24 801 €
Taux moyen du foyer = 24,80 %
Crédit d’impôt : 90 000 € x 24,80 % = 22 320 €
Impôt français réellement dû = 2 480 €
Avec 8 000 € versés sur un PER
Revenu net imposable = 92 000 €
Impôt au barème 2026 = 21 521 €
Taux moyen du foyer = 23,39 %
Crédit d’impôt : 90 000 € x 23,39 % = 21 053 €
Impôt français réellement dû = 468 €
Économie réelle = 2 012 €
Économie affichée par un calcul à la tranche marginale = 3 280 €
Écart = 1 268 €Calcul de maison. Barème français 2026 sur les revenus 2025, indexé de 0,9 % : 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 €. Le crédit d’impôt est calculé selon la méthode conventionnelle du taux moyen — produit du revenu neutralisé par le rapport entre l’impôt effectivement dû et le revenu net global —, dont la mécanique complète est exposée au chapitre 3. Deux réserves : le montant du salaire luxembourgeois à retenir, brut ou net des cotisations obligatoires luxembourgeoises, n’est pas tranché ; et le crédit est subordonné à la condition que les revenus soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois. Les chiffres sont arrondis à l’euro.
L’économie réelle est de 2 012 € pour 8 000 € versés, soit un taux effectif de 25 %, là où un calcul naïf à la tranche marginale de 41 % en annonce 3 280 €. L’écart n’est pas une subtilité : c’est 39 % de l’avantage attendu qui n’existe pas.
Et poussez le raisonnement d’un cran. Un frontalier dont tout le revenu est le salaire luxembourgeois — pas de revenus fonciers, pas de conjoint imposé en France — a un impôt français déjà nul ou quasi nul après imputation du crédit. Une déduction ne peut pas réduire un impôt nul.Pour ce profil, le PER français ne produit aucune économie d’impôt à l’entrée, tout en immobilisant l’épargne jusqu’à la retraite et en organisant une imposition à la sortie. C’est un mauvais produit pour lui, et c’est pourtant l’un des plus vendus dans la région frontalière. Nous le disons sans détour parce que personne ne le dit.
Dans un couple mixte, la réponse s’inverse partiellement. Prenons un conjoint frontalier à 70 000 € et un conjoint salarié en France à 45 000 €, deux parts, revenu net imposable du foyer de 103 500 € après abattement de 10 %. Sans versement, l’impôt français réellement dû ressort à environ 6 753 €. Avec 8 000 € versés par le conjoint imposé en France, il tombe à environ 5 056 €, soit une économie de 1 697 €— un taux effectif de 21 %, quand la tranche marginale du foyer est de 30 %. Le PER redevient utile, mais moins qu’annoncé. La règle pratique : plus la part du salaire luxembourgeois dans le revenu du foyer est élevée, moins la déduction rapporte. Faites faire le calcul sur votre foyer réel avant de mettre en place un versement programmé.
La sortie : le Luxembourg impose seul, mais selon quel régime ?
Pour un résident luxembourgeois, la sortie du PER français relève, en rente, de l’article 17 § 1 de la convention : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. » En capital, elle relève selon la qualification de l’article 17 § 1 ou de l’article 20 § 1. Dans les deux cas, l’imposition revient au seul Luxembourg. La qualification conventionnelle exacte d’un capital de PER n’est cependant pas établie sur une source primaire dans nos travaux, et la pratique du gestionnaire français — retenue de l’article 182 A opérée puis restituée, ou non-application sur justificatif de résidence — n’a pas pu être vérifiée. Posez la question par écrit au gestionnaire avant de demander la liquidation.
Reste à savoir ce que le Luxembourg en fait. Ici, il faut démonter un raccourci qui circule beaucoup. On lit souvent que la sortie en capital d’un plan de retraite est imposée au Luxembourg à la moitié du taux global, et la rente exonérée de moitié. C’est le régime des contrats de prévoyance-vieillesse luxembourgeois, et il ne s’applique pas à un PER français. Voici la chaîne exacte des textes.
| Texte | Ce qu’il dit | Ce qu’il implique pour un PER français |
|---|---|---|
| Article 115 n° 17 | Exempte le capital et la valeur de rachat d’un contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie, d’invalidité ou de décès, sauf s’il s’agit d’un contrat de prévoyance-vieillesse des articles 111bis ou 111ter | Un PER assurantiel pourrait relever de l’exemption. Un PER bancaire, qui n’est pas un contrat d’assurance, ne le peut pas |
| Article 111bis (1) | Réserve la qualification aux « produits spécialement créés aux fins du présent article », déterminés par règlement grand-ducal | Un PER français n’en est pas un : il n’entre pas dans l’exclusion, mais il n’entre pas davantage dans le régime de faveur |
| Article 99 n° 4 | Range dans les revenus divers le remboursement en capital ou par retraits annuels en exécution d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé aux articles 111bis ou 111ter | Le renvoi est exprès aux contrats luxembourgeois. Un PER français n’y entre pas |
| Articles 132 (2) 5° et 131 (1) c) | Ces revenus divers sont des revenus extraordinaires ; l’impôt « ne peut être supérieur » à un calcul à la moitié du taux global, au-delà de 250 € de revenus extraordinaires | Régime de faveur réservé aux contrats luxembourgeois, et il faut le demander : l’article 132 (4) subordonne son application à une demande du contribuable pour cette catégorie |
| Article 115 n° 14a | Exonère « une tranche de 50% du montant des rentes viagères mensuelles résultant d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse […] » des articles 111bis ou 111ter | Même conclusion : la demi-exonération de la rente vise les contrats luxembourgeois |
Un point que même les bonnes sources ratent : le plafonnement de l’article 131 doit être DEMANDÉ
Deux corrections à ce que vous lirez ailleurs. D’abord, l’article 131 (1) n’édicte pas un taux : il pose un plafond. Le texte dit que l’impôt « ne peut être supérieur à » la somme de deux calculs, et il ne joue que lorsque les revenus extraordinaires sont « d’un montant total supérieur à 250 euros ». Le contribuable acquitte le moindre des deux calculs, pas un forfait.
Ensuite, et c’est le piège : l’article 132 (4) dispose que « Sauf en ce qui concerne les revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 2, l’application de l’article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable. » Or les remboursements de contrats de prévoyance-vieillesse relèvent du numéro 5. Un contribuable qui ne formule pas la demande est imposé au tarif plein.Le plafonnement est en revanche automatique pour les gains des articles 99ter, 100 et 101 — donc pour la cession d’une participation importante évoquée plus haut.
Deux questions restent donc entièrement ouvertes, et elles se règlent au cas par cas selon la nature juridique de votre plan. Le PER assurantiel : peut-il être « un contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie » au sens du numéro 17, et donc exonéré ? Le PER bancaire, tenu sous forme de compte-titres : n’étant pas un contrat d’assurance, il ne peut pas relever du numéro 17, et son régime luxembourgeois est alors indéterminé. La même question se pose pour l’assimilation éventuelle d’un régime de retraite supplémentaire d’entreprise français à un « régime complémentaire de pension » visé par la loi luxembourgeoise du 8 juin 1999, auquel renvoie le numéro 17a de l’article 115. La pièce déterminante, dans les trois cas, est la nature juridique exacte du contrat : sortez vos conditions générales avant de poser la question.
Sur le déblocage anticipé, enfin, nous serons brefs et honnêtes. Les fiches sur lesquelles ce guide est construit et les pages officielles que nous avons ouvertes le 6 août 2026 ne traitent ni la liste des cas français de déblocage anticipé d’un PER, ni leur articulation avec un domicile luxembourgeois. Nous ne publions donc pas cette liste. Ce que nous pouvons dire tient en deux points. Sur le plan conventionnel, un déblocage anticipé suit la même analyse que la sortie à l’échéance — article 17 § 1 ou article 20 § 1, imposition au seul Luxembourg — avec la même réserve de qualification. Sur le plan pratique, si votre projet est de débloquer pour acquérir votre résidence principale au Luxembourg, la question de savoir si le gestionnaire français admet une résidence principale située à l’étranger doit lui être posée par écrit et avanttoute promesse d’achat. Nous avons vu des compromis signés sur une trésorerie qui n’est jamais arrivée.
Ce que l’établissement va exiger — et ce que vous êtes en droit d’exiger de lui
Un déménagement à l’étranger déclenche, chez tout établissement financier français, une procédure de mise à jour. Elle est parfois pénible, et elle arrive souvent au pire moment. Autant savoir ce qui vous attend.
| Ce qui est demandé | Pourquoi | Quand le préparer |
|---|---|---|
| Justificatif de nouvelle adresse et pièce d’identité à jour | Obligation de connaissance du client. Sans elle, certains établissements bloquent les opérations sortantes | Dès la signature du bail ou de l’acte, avant le déménagement |
| Auto-certification de résidence fiscale et numéro d’identification fiscale luxembourgeois | Échange automatique d’informations. Une auto-certification incohérente avec votre déclaration est un signal | Dès l’attribution du numéro par l’administration luxembourgeoise |
| Attestation de résidence fiscale, pour l’application de la convention | C’est elle qui conditionne la non-application d’une retenue à la source française. Le formulaire attendu varie selon le revenu et l’établissement : faites-le nommer | Avant toute opération générant un revenu : rachat, coupon, distribution |
| Justificatif d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise, pour le frontalier | Le deuxième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale interdit à l’établissement payeur de prélever la contribution dès lors que vous justifiez | Avant le premier revenu de placement de l’année, et à renouveler |
| Coordonnées bancaires dans la zone SEPA | Le Luxembourg est dans la zone SEPA : un compte luxembourgeois convient pour recevoir et pour payer | Au moment de l’ouverture du compte local |
Il faut dire aussi ce qui n’est pas du droit. Certains établissements refusent purement et simplement de conserver des clients non-résidents, ou cessent de leur commercialiser de nouveaux produits, ou appliquent une tarification distincte. Ce sont des décisions commerciales : elles ne sont pas fondées sur une règle fiscale, elles varient d’un acteur à l’autre, et nous ne pouvons pas les sourcer. Nous les signalons parce qu’elles arrivent, et parce qu’un client qui reçoit une lettre de clôture commerciale croit toujours qu’il s’agit d’une obligation légale. Ce n’en est pas une. Si une clôture vous est imposée sur un contrat que vous vouliez conserver, la conséquence fiscale — un rachat total, avec son fait générateur — est bien réelle : anticipez en interrogeant vos établissements avant de partir, pas après.
Quatre décisions, dans l’ordre
L’ordre compte, parce que certaines décisions ferment les autres.
Première décision, et elle précède tout : l’exit tax.Une précision d’abord, parce qu’elle dispense la moitié de nos lecteurs de lire ce qui suit :le frontalier n’est pas concerné. Le fait générateur de l’article 167 bis est le transfert du domicile fiscal hors de France ; celui qui dort à Thionville et travaille à Luxembourg-Ville ne transfère rien. Pour l’expatrié, en revanche, ce transfert peut déclencher l’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bis du CGI. Le taux d’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. À ne jamaisconfondre avec l’assiette de la garantie exigée pour le sursis sur option, qui se calcule sur 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux, en application du V de l’article 167 bis : sur 5 M€ de plus-values latentes, l’impôt est de 1 570 000 € et la garantie de 640 000 €. Le dégrèvement intervient au bout de 2 ans, porté à 5 anslorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans est abrogé : s’il figure dans un document qu’on vous remet, ce document est périmé.Le Luxembourg étant membre de l’Union européenne, le sursis de paiement est de plein droit et sans constitution de garanties : les 640 000 € ci-dessus sont l’assiette théorique du régime applicable aux États tiers, que vous n’aurez pas à constituer en partant au Grand-Duché. C’est le montant qu’il faut connaître pour ne pas le confondre avec l’impôt, pas une somme à provisionner. Le sujet est traité au chapitre qui lui est consacré, et il commande le calendrier de tout le reste.
Deuxième décision : le PEA.Fermer pendant la fenêtre frontalière, garder, ou demander une position à l’administration luxembourgeoise. C’est la seule décision de ce chapitre qui devient irréversible au moment du transfert de domicile, et c’est celle qui engage les montants les plus élevés.
Troisième décision : arrêter les versements programmés sur le PER, et reconsidérer, une fois installé, le contrat luxembourgeois de prévoyance-vieillesse avec son plafond de 4 500 €. C’est la décision la plus simple, et la plus souvent oubliée.
Quatrième décision, qui n’en est pas une : l’assurance-vie et le compte-titres.On ne touche à rien. On formalise : on écrit à l’assureur pour savoir ce qu’il appliquera sur un rachat, on relit la clause bénéficiaire à la lumière du 990 I, on réunit les pièces d’une éventuelle demande de position, et on attend. L’inaction documentée est ici la bonne stratégie : aucune de ces deux enveloppes ne comporte de fait générateur qui se déclenche tout seul au passage de la frontière.
Six idées qui circulent, et qui ne tiennent pas
« Il faut vider son PEA avant de partir. »Parfois vrai, souvent faux, et jamais un réflexe. C’est un calcul, qui dépend de la taille des gains latents, de votre statut au jour de l’opération, et de la probabilité que vous reveniez en France. Un client qui rentre quatre ans plus tard et qui a détruit l’antériorité d’un plan de douze ans a payé deux fois : le chèque, et l’ancienneté.
« Une fois installé au Luxembourg, je rachète mon assurance-vie sans rien payer. »C’est la lecture la plus probable du droit, et ce n’est pas une certitude. Deux verrous : l’assureur français appliquera son prélèvement obligatoire tant qu’on ne lui aura pas fourni ce qu’il attend pour appliquer la convention ; et l’exemption luxembourgeoise du numéro 17 n’est confirmée par aucune circulaire pour un contrat français. Vingt-cinq mille euros séparent les deux lectures sur 60 000 € de produits. On n’agit pas sur cette base sans deux réponses écrites.
« Je transfère mon contrat français vers un contrat luxembourgeois en gardant mon antériorité. »Nos travaux ne traitent pas cette question et nous ne la tranchons pas. Ce que nous savons est mécanique : si l’opération prend la forme d’un rachat suivi d’une souscription, elle fait naître un fait générateur d’imposition et fait repartir le compteur des huit ans à zéro. Exigez, par écrit, la qualification juridique exacte de l’opération qu’on vous propose avant de signer quoi que ce soit. Le mot « transfert » employé commercialement ne préjuge de rien.
« Comme frontalier, je peux opter pour le prélèvement libératoire luxembourgeois de 20 %. »Non. La phrase officielle se termine par « personne physique, contribuable résident ». Le régime ne vous est pas ouvert, et le corpus qui vous le promet a coupé la citation trois mots trop tôt.
« Quand on travaille au Luxembourg, on ne paie plus de prélèvements sociaux. »Non, deux fois. D’abord parce qu’il reste toujours le prélèvement de solidarité de 7,5 %, que l’article 235 ter maintient expressément. Ensuite parce que l’exonération suppose deux conditions cumulatives, dont la seconde peut tomber du jour au lendemain — un jour de télétravail de trop, un départ à la retraite, une fin de contrat.
« Un contrat luxembourgeois échappe aux droits de succession français. » Non : l’article 990 I regarde le domicile de l’assuré et celui du bénéficiaire, pas le pays de l’assureur. Un frontalier résidant en Moselle qui souscrit au Grand-Duché reste intégralement dans le champ. Ce qui déplace le 990 I, c’est un déménagement — pas une souscription.
Synthèse : les quatre enveloppes, les trois statuts
| Enveloppe | Frontalier | Expatrié | Verdict |
|---|---|---|---|
| Assurance-vie française | Régime français intégral, abattement de 4 600 € ou 9 200 €, prélèvements sociaux à 7,5 % sur justification auprès de l’assureur. Le 990 I s’applique pleinement | Prélèvement français écarté par la convention ; exemption luxembourgeoise plausible mais non confirmée ; 990 I écarté si assuré et bénéficiaires sont tous hors de France | Très favorable sous réserve. On la garde, on formalise, on ne rachète pas sans réponse écrite |
| PEA | Pleinement efficace, et la fenêtre frontalière offre une clôture à 7,5 % de prélèvements sociaux | Rien à payer en France. Régime luxembourgeois non établi, avec un risque d’imposition au fil de l’eau qui détruirait l’enveloppe | Point de vigilance majeur. La décision se prend avant le transfert de domicile |
| Compte-titres ordinaire | Régime français de droit commun, prélèvements sociaux à 7,5 %. Prélèvement libératoire luxembourgeois fermé | Dividendes retenus à 12,8 % ; intérêts et plus-values hors champ français ; zone de non-imposition au-delà de six mois sous 10 % de participation | Favorable, et c’est l’enveloppe la mieux documentée des quatre |
| PER | Déductible, mais l’économie réelle est amputée par le crédit d’impôt — nulle si tout le revenu est le salaire luxembourgeois | Déductibilité perdue à l’entrée ; sortie imposable au seul Luxembourg selon un régime non établi | À réexaminer dans les deux cas. Arrêter les versements avant de partir |
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les points que nous n’avons pas établis sur source publiée au 6 août 2026, et que nous refusons de combler au jugé. Chacun doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible — clôture d’un plan, rachat, liquidation d’un contrat de retraite, transfert de domicile. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur les questions de droit luxembourgeois, nous travaillons avec des conseils établis sur place.
Sept incertitudes assumées, la question exacte à poser et les pièces à réunir
- Le régime luxembourgeois du PEA français.Question : le Luxembourg reconnaît-il l’enveloppe et diffère-t-il l’imposition jusqu’au retrait, ou impose-t-il les revenus et les gains au fil de l’eau à l’intérieur du plan ? Pièces : relevé de situation, date d’ouverture, historique des versements et de la valeur liquidative, historique des arbitrages des trois dernières années. Voie recommandée : demande de position écrite à l’Administration des contributions directes, avant le transfert de domicile.
- L’application de l’article 115 numéro 17 à un contrat d’assurance-vie de droit français, et la qualification d’un contrat en unités de compte comme « contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie ». Enjeu : la différence entre une imposition nulle et une imposition au barème luxembourgeois. Pièces : conditions générales, date de souscription, ventilation fonds en euros et unités de compte, historique des primes.
- La procédure permettant d’écarter le prélèvement de l’article 125-0 A sur un rachat versé à un résident luxembourgeois : non-application directe sur production d’une attestation de résidence, ou restitution a posteriori. Aucun développement de la série BOI-INT-CVB-LUX ni de la série BOI-RPPM-RCM consultée ne la décrit. Question à poser à l’assureur, par écrit, avant tout rachat.
- La territorialité de l’article 757 Bpour un assuré résident du Luxembourg. Elle suit celle de l’article 750 ter et ne se confond pasavec celle de l’article 990 I. Ne transposez pas le raisonnement d’un article à l’autre. Pièces : historique daté des primes et âge de l’assuré à chaque versement.
- Le sort successoral luxembourgeois d’un contrat d’assurance-vieau regard de la loi du 27 décembre 1817, et son articulation avec les articles 990 I et 757 B. Interlocuteurs : notaire luxembourgeois et assureur établi au Grand-Duché. Le barème luxembourgeois lui-même doit être repris sur le texte des lois de 1920, 1921 et 1984 avant toute publication chiffrée.
- Le régime luxembourgeois de sortie d’un PER français, selon qu’il est assurantiel ou bancaire, et l’assimilation éventuelle d’un régime de retraite supplémentaire d’entreprise français à un régime complémentaire de pension au sens du numéro 17a. Pièce déterminante : la nature juridique exacte du contrat.
- Le taux de prélèvements sociaux applicable à un gain de PEA pour un résident de droit commun, la liste des assiettes maintenues à 9,2 % de contribution sociale généralisée ne mentionnant pas cette enveloppe. Et, plus largement, la durée de vie du seuil fiscal de 34 jours au-delà du 31 décembre 2026, qui commande la part du salaire imposable en France — et non l’exonération de prélèvements sociaux, laquelle ne dépend que du seuil social d’affiliation, distinct dans sa valeur, son fondement et sa date d’effet. Sur ce dernier point, la vérification est à refaire à la date de votre décision.
Deux précisions de méthode pour finir. D’abord, plusieurs sources officielles affichent, au 6 août 2026, des informations périmées : un seuil de tolérance à 29 jours dans la doctrine fiscale française, un abattement de droits d’enregistrement luxembourgeois à 30 000 € sur une foire aux questions administrative, un délai de spéculation immobilière à deux ans dans la quasi-totalité du corpus. Quand nous publions une valeur différente de celle qu’affiche une page officielle, nous le disons — sans quoi le lecteur qui vérifie croirait que c’est nous qui nous trompons.
Ensuite, aucune affirmation de ce chapitre ne repose sur une négative universelle. Lorsque nous écrivons qu’un point n’est pas réglé, cela signifie que les sources nommées, consultées le 6 août 2026, ne le règlent pas. Pas qu’aucune source n’existe. La nuance a l’air rhétorique ; elle est exactement ce qui sépare un guide utilisable d’un guide qui vous fera prendre une décision sur une phrase trop assurée.
Décider avant le déménagement, pas après
Nous instruisons les enveloppes françaises d'un départ ou d'un statut frontalier dans l'ordre où elles engagent : exit tax et calendrier du transfert, arbitrage du PEA pendant la fenêtre où il reste réversible, arrêt des versements retraite devenus sans objet, formalisation écrite auprès des assureurs et des établissements payeurs, relecture des clauses bénéficiaires au regard de l'article 990 I. Sur les qualifications de droit luxembourgeois, sur une demande de position à l'Administration des contributions directes et sur le sort successoral d'un contrat, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des notaires partenaires établis au Grand-Duché fait partie de l'accompagnement. Le cabinet n'a pas de bureau au Luxembourg et n'y est pas agréé.
15. L’IFI selon que vous êtes frontalier ou résident luxembourgeois
Vous possédez une maison, peut-être un ou deux locatifs, des parts de SCPI, et vous vous demandez si le Luxembourg change quelque chose à l’impôt sur la fortune immobilière. La réponse tient en deux phrases, et elles vont dans des directions opposées. Si vous habitez en France et travaillez au Grand-Duché, le Luxembourg ne change rien : vous êtes imposé sur votre patrimoine immobilier mondial, maison luxembourgeoise comprise, exactement comme votre voisin qui travaille à Metz. Si vous habitez au Luxembourg, le Luxembourg change tout : seuls vos biens français restent dans l’assiette, mais vous perdez le plafonnement, et sur certains patrimoines cette perte coûte plus cher que le rétrécissement de l’assiette ne rapporte.
Ce dernier point est celui que personne n’écrit. Le corpus francophone présente l’expatriation comme une réduction mécanique de l’IFI, parce qu’il ne regarde que l’assiette. Il oublie l’article 979 du code général des impôts, dont les six premiers mots réservent le plafonnement au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un propriétaire parisien fortuné et peu revenu qui s’installe à Strassen peut voir son IFI français doubler ou tripleren franchissant la frontière. Nous en donnons le calcul complet plus bas, sur un patrimoine de 9 000 000 € : de 30 540 € à 85 690 €.
Une précision de vocabulaire, avant tout le reste, parce qu’elle décide de la moitié des erreurs que nous voyons en rendez-vous. Les articles qui traitent du Luxembourg parlent du « non-résident » sans dire duquel. Or plus de cent mille Français travaillent au Luxembourg en résidant en France. Ceux-là ne sont pas des non-résidents : ce sont des résidents fiscaux français au sens de l’article 4 B du CGI, qui perçoivent un salaire de source luxembourgeoise. Aucunedes règles applicables au non-résident ne les concerne. Ce chapitre distingue donc partout trois situations : le frontalier qui réside en France, l’expatrié qui réside au Luxembourg, et le couple mixtedont un membre est dans chaque cas — le plus délicat des trois, et celui dont l’IFI règle le sort le moins clairement.
Dernier avertissement de méthode. L’IFI est un impôt annuel dont le fait générateur est le 1erjanvier. Il ne se rattrape pas rétroactivement et il ne s’anticipe pas d’un mois : la situation au 1erjanvier commande douze mois d’impôt. Une installation au Luxembourg décidée le 15 janvier ne produit son effet IFI que l’année suivante. Tous les arbitrages de ce chapitre se raisonnent donc sur un calendrier civil, pas sur une date de déménagement.
Deux lignes de fracture, et elles ne passent pas au même endroit
Le statut commande deux choses distinctes, qu’il faut cesser de confondre : ce qui entre dans l’assiette, et ce qui limite l’impôt. La première question est une question de territorialité, réglée par l’article 964. La seconde est une question de plafonnement, réglée par l’article 979. Elles ne jouent pas dans le même sens : l’expatriation rétrécit la première et supprime la seconde. C’est de la combinaison des deux, et d’elle seule, que sort le montant payé.
| Frontalier (réside en France) | Expatrié (réside au Luxembourg) | Couple mixte | |
|---|---|---|---|
| Résidence fiscale | France, article 4 B du CGI | Luxembourg | À déterminer foyer par foyer, et personne par personne |
| Assiette de l’IFI | Patrimoine immobilier mondial, y compris luxembourgeois (art. 964, 1°) | Seuls les actifs immobiliers français (art. 964, 2°) | Règle de foyer posée par l’article 964, assiette non tranchée par nos sources |
| Seuil de 1 300 000 € | Apprécié sur le patrimoine mondial | Apprécié sur la seule assiette française | Selon la réponse à la question précédente |
| Abattement de 30 % sur la résidence principale | Oui, sur la résidence principale située en France | Sans objet : la résidence principale est au Luxembourg et n’est pas dans l’assiette française | À examiner selon qui occupe quoi |
| Dettes déductibles | Toutes celles affectées aux actifs imposables, y compris l’emprunt sur un bien luxembourgeois | Seules celles affectées aux actifs français imposables | À ventiler |
| Plafonnement de l’article 979 | Ouvert | Fermé — le texte le réserve au redevable domicilié en France | Point ouvert, à arbitrer |
| Impôt sur la fortune luxembourgeois | Aucun pour les personnes physiques depuis le 1er janvier 2006 | Aucun pour les personnes physiques depuis le 1er janvier 2006 | Aucun pour les personnes physiques dans les deux cas |
| Crédit d’impôt conventionnel sur un bien luxembourgeois | Article 22 § 1 b) : crédit égal à l’impôt luxembourgeois sur cette fortune, donc égal à zéro | Sans objet : le bien luxembourgeois n’est pas dans l’assiette française | Selon le membre concerné |
La dernière ligne du tableau mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est contre-intuitive. Le Luxembourg a le droitd’imposer la fortune immobilière située sur son territoire, la convention le lui reconnaît. Il ne l’exerce pas. Le crédit d’impôt conventionnel que la France accorde en contrepartie est donc égal à zéro. Le frontalier propriétaire d’une maison à Bettembourg paie sur elle un IFI français plein, et ne déduit rien.
Le texte, mot pour mot : l’article 964 du CGI
Tout ce chapitre découle d’un article. Le voici en entier, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, relevée sur Légifrance le 6 août 2026. Nous le donnons complet parce que les résumés qui circulent en amputent systématiquement la partie utile — le deuxième alinéa du 1°, qui règle le retour, et les deux alinéas sur les couples.
Article 964 du CGI — verbatim
« Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière. »
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € : »
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France. »
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. »
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; »
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. »
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. »
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune. »
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. »
Quatre choses sortent de ce texte, et il vaut la peine de les isoler avant d’aller plus loin. Premièrement, le partage territorial est binaire : domicile fiscal en France, patrimoine mondial ; domicile fiscal ailleurs, actifs français seulement. Il n’y a pas de régime intermédiaire pour le frontalier, et le mot ne figure pas dans l’article. Deuxièmement, le seuil de 1 300 000 € porte sur « la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 » : pour un résident luxembourgeois, il s’apprécie donc sur la seule assiette française. Troisièmement, le 2° vise deuxcatégories, l’immobilier détenu directement etles parts ou actions « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative » : l’interposition d’une société ne fait pas sortir un immeuble français de l’assiette d’un non-résident. Quatrièmement, l’imposition est commune pour les couples mariés, les partenaires de PACS et les concubins notoires — une règle de foyer qui, appliquée à un couple dont les deux membres n’ont pas le même domicile fiscal, pose une question que le texte ne résout pas. Nous y revenons.
Ce que nous avons relevé mot pour mot, et ce que nous n’avons pas relevé
Le dossier de vérification de ce guide a relevé sur Légifrance, le 6 août 2026, le texte intégral de l’article 964 du CGI (version en vigueur depuis le 1er janvier 2018) et la première phrase du I de l’article 979(version en vigueur depuis le 31 décembre 2018). Ce sont les deux seuls textes du code général des impôts propres à l’IFI que nous citons entre guillemets dans ce chapitre. Les autres passages entre guillemets qu’on y trouvera proviennent de la convention franco-luxembourgeoise, de l’article 150 U du CGI et des pages de l’Administration des contributions directes luxembourgeoise ; chacun est sourcé à l’endroit où il apparaît.
Les articles 6, 4 (imposition séparée des époux), 965(assiette), 968 (démembrement), 972(contrats d’assurance rachetables), 973 (évaluation, abattement de résidence principale), 974 (dettes), 975 (biens professionnels) et 977 (barème) sont exposés ci-dessous en paraphrase, sous leur numéro. Nous n’en reproduisons pas les mots parce que nous ne les avons pas sous les yeux. Les montants que nous en tirons sont des ordres de grandeur destinés à faire comprendre un mécanisme, pas des liquidations d’impôt : recontrôlez le barème et les règles de déduction sur le texte en vigueur à la date de votre déclaration.
Une précision documentaire du même ordre. La doctrine administrative applicable au redevable qui n’a pas son domicile fiscal en France est le BOI-PAT-IFI-10-20-30, version en vigueur du 8 juin 2018 à aujourd’hui : son paragraphe 1 confirme le texte en énonçant que ces personnes sont assujetties à l’IFI lorsque la valeur nette de leurs biens et droits immobiliers imposables, détenus directement et indirectement, situés en France, est supérieure à 1,3 million d’euros. Le BOI-PAT-IFI-10-20-20, de même version, traite pour sa part de la notion de domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, celle qui décide du sort du frontalier. Sur le plafonnement, en revanche, la doctrine a été consultée : BOI-PAT-IFI-40-30, version du 8 juin 2018, et ses modalités BOI-PAT-IFI-40-30-10, version du 22 novembre 2018.
Le seuil, le barème et la décote
Le seuil d’assujettissement est de 1 300 000 €de valeur nette taxable — c’est le chiffre de l’article 964, cité ci-dessus. Le barème, lui, démarre à 800 000 € : une fois le seuil franchi, l’impôt se calcule par tranches à partir de 800 000 €, et non à partir de 1 300 000 €. Cette asymétrie entre le seuil de déclenchement et le point de départ du barème est le premier piège du calcul. Elle produit un effet de falaise à 1 300 000 €, que le législateur a corrigé par une décote.
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 800 000 € | 0 % |
| Au-delà de 800 000 € et jusqu’à 1 300 000 € | 0,50 % |
| Au-delà de 1 300 000 € et jusqu’à 2 570 000 € | 0,70 % |
| Au-delà de 2 570 000 € et jusqu’à 5 000 000 € | 1 % |
| Au-delà de 5 000 000 € et jusqu’à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
La décote se lit mieux sur un exemple que sur une formule. À 1 320 000 € de patrimoine net taxable, l’impôt brut est de 2 500 € au titre de la tranche à 0,50 % et de 140 € au titre de la tranche à 0,70 %, soit 2 640 €. La décote vaut 17 500 − (1,25 % × 1 320 000) = 17 500 − 16 500 = 1 000 €. L’impôt dû tombe à 1 640 €. À 1 400 000 €, la décote est nulle et l’impôt brut de 3 200 € est dû en entier. Entre les deux, chaque euro de patrimoine supplémentaire coûte 1,25 % de décote perdue plus 0,70 % de tranche, soit un taux marginal réel proche de 1,95 %. C’est la zone où une évaluation immobilière imprudente coûte le plus cher, et c’est précisément la zone dans laquelle bascule un frontalier qui achète au Grand-Duché.
Le frontalier : le monde entier, Grand-Duché compris
Si vous dormez en France, vous êtes résident fiscal français. Votre salaire luxembourgeois ne change pas cela. Ce salaire est imposé au Luxembourg en vertu de l’article 14 § 1 de la convention, puis pris en compte pour le calcul de l’impôt français, lequel est réduit d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ce revenu (article 22 § 1 a) i), dans la rédaction issue de l’article 1erde l’avenant du 10 octobre 2019). Le mécanisme neutralise l’impôt sur le salaire. Il ne déplace pas votre domicile. Pour l’IFI, vous relevez du 1° de l’article 964 : patrimoine immobilier mondial.
Cela vaut pour la maison de Sarreguemines, pour le studio loué à Nancy, pour les parts de SCPI, et aussi — c’est le point que les frontaliers propriétaires au Grand-Duché découvrent trop tard — pour la maison ou l’appartement situé au Luxembourg. Un frontalier qui a acheté un locatif à Differdange, ou qui a hérité d’un bien à Echternach, l’inclut dans son assiette IFI française, à sa valeur vénale au 1er janvier.
La convention n’y change rien, et il faut voir pourquoi, parce que le raisonnement paraît d’abord aller dans l’autre sens. L’article 21 § 1de la convention du 20 mars 2018 dispose : « La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. » Le Luxembourg a donc le droit d’imposer. Et l’article 22 § 1 b), dans sa rédaction en vigueur, règle la conséquence côté français : « Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Luxembourg conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt luxembourgeois sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune. »
Un crédit égal à l’impôt luxembourgeois sur cette fortune. Or cet impôt n’existe plus. La page « Impôt sur la fortune » de l’Administration des contributions directes, dont la mise à jour affichée est du 17 mars 2022, l’écrit sans détour : « L’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006. » L’abrogation résulte de la loi du 23 décembre 2005, dont l’intitulé comporte « 2. abrogation de l’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques ». Le crédit d’impôt vaut donc zéro, et l’IFI français s’applique en plein.
L’autre lecture possible mène au même endroit, ce qui est rassurant. Si l’on juge que l’article 22 § 1 b) n’a pas d’objet faute d’impôt luxembourgeois à créditer, on retombe sur le droit interne français, c’est-à-dire sur le 1° de l’article 964 et son assiette mondiale. Les deux chemins conduisent au même résultat : IFI français plein, aucune déduction.
Une réserve honnête sur ce raisonnement
L’articulation entre l’IFI et l’article 21 de la convention, pour un bien luxembourgeois détenu par un résident de France, n’a pas été confirmée sur un document administratif. La série BOI-PAT-IFI et le BOI-INT-CVB-LUX-30 consultés le 6 août 2026 ne comportent pas de développement sur ce point précis. La conclusion ci-dessus est construite sur le rapprochement de trois textes que nous avons, eux, sous les yeux : l’article 964, 1° du CGI, l’article 21 § 1 et l’article 22 § 1 b) de la convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 10 octobre 2019, et la page ACD sur l’abrogation. Elle nous paraît solide, et nous ne connaissons pas d’argument contraire. Nous l’écrivons pourtant comme une lecture motivée, pas comme une règle administrativement établie. Sur un patrimoine où le bien luxembourgeois fait basculer le seuil, faites-la confirmer avant de déclarer.
Il faut mesurer ce que cela représente en euros, parce que les prix luxembourgeois ne ressemblent à rien de ce qui existe côté français. D’après le tableau de bord de l’Observatoire de l’habitat pour 2025, le prix moyen d’une maison dans le canton de Luxembourg est de 1 360 664 € et le prix médian de 1 300 000 € ; dans le canton d’Esch-sur-Alzette, 818 135 € et 775 000 € ; dans le Nord, 761 838 € et 725 000 €. Sur l’ensemble du pays, 974 194 € en moyenne et 900 000 € en médiane. Autrement dit : une seule maison, dans le canton de la capitale, suffit à elle seule à faire franchir le seuil de l’IFI à un frontalierqui, sans elle, n’aurait jamais eu à s’en préoccuper. Ajoutez la résidence principale française, un locatif, quelques parts de SCPI, et le patrimoine net taxable passe la barre sans que personne y ait pensé.
L’asymétrie de coût de détention aggrave l’effet, et personne ne la signale. L’impôt foncier luxembourgeois est assis sur une valeur unitaire attribuée par le Service des évaluations immobilières et fondée sur les revenus de location au 1er janvier 1941, indexés ; la base d’assiette est cette valeur unitaire multipliée par un taux d’assiette fixé par le législateur, et l’impôt est cette base multipliée par un taux communal voté chaque année. Parce que l’assiette n’a jamais été réévaluée, la cote annuelle se compte en dizaines ou en quelques centaines d’euros pour un logement — nous ne publions pas de montant type, la cote dépendant de la valeur unitaire individuelle et du taux communal, et les pages officielles consultées le 6 août 2026 n’en donnent pas d’exemple chiffré. Le propriétaire frontalier se retrouve donc avec un bien dont le coût fiscal local est dérisoire et dont le coût fiscal français— l’IFI — est calculé sur la valeur vénale de 2026. Un projet d’acquisition au Grand-Duché monté sur le seul argument du faible impôt foncier ignore la moitié de l’équation.
Deux points favorables au frontalier, pour équilibrer. Le premier : sa résidence principale étant en France, elle bénéficie de l’abattement de 30 %prévu par l’article 973 sur sa valeur vénale. Sur une maison de 600 000 €, cela retire 180 000 € de l’assiette, souvent la différence entre payer et ne pas payer. Le second : le plafonnement de l’article 979 lui est ouvert, et son salaire luxembourgeois, qui entre dans les « revenus mondiaux » du calcul, relève le plafond. Nous verrons plus bas que cette seconde faveur est plus théorique que réelle tant qu’il travaille, et qu’elle devient utile au moment de la retraite.
Le résident luxembourgeois : la France seulement, et plus de plafond
Si vous avez transféré votre domicile fiscal au Luxembourg, vous relevez du 2° de l’article 964. Votre assiette IFI française se réduit à deux choses : les biens et droits immobiliers situés en France que vous détenez directement, et les parts ou actions de sociétés ou organismes « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ». Tout ce qui est situé hors de France sort : la maison de Bertrange, l’appartement de Porto, le chalet autrichien. Et rien ne les rattrape ailleurs, puisque le Luxembourg n’impose pas la fortune des personnes physiques.
Le seuil de 1 300 000 € suit la même logique, et c’est là que se trouve le vrai gain. Il s’apprécie sur la seule assiette française. Un expatrié qui détient 900 000 € d’immobilier en France et 3 000 000 € au Luxembourg est hors du champ de l’IFI— pas « faiblement imposé » : hors du champ. Le même patrimoine, chez un frontalier, produit une assiette de 3 900 000 € et un IFI de l’ordre de 24 700 €. Ce n’est pas une nuance de taux, c’est un basculement de régime.
En contrepartie, deux pertes. La première est le plafonnement, auquel nous consacrons une section entière. La seconde est plus discrète : l’abattement de 30 % de résidence principale devient inutilisable. Votre résidence principale est désormais au Luxembourg, elle n’est pas dans l’assiette française, et l’abattement n’a donc rien sur quoi s’appliquer. Et l’ancienne maison française, que vous gardez ou que vous louez, est devenue une résidence secondaire ou un locatif : elle entre dans l’assiette pour 100 %de sa valeur. Sur un bien de 600 000 €, l’expatriation ajoute mécaniquement 180 000 € à l’assiette française. Ce retour de bâton est ignoré de tous les comparatifs que nous avons lus.
Le mot qu’il ne faut pas employer : « société à prépondérance immobilière »
Vous lirez partout que l’IFI atteint les « sociétés à prépondérance immobilière ». Cette notion n’appartient pas à l’IFI.Elle appartient aux articles 150 UB et 244 bis A du CGI, qui régissent les plus-values de cession de parts, et à l’article 13 § 4 de la convention franco-luxembourgeoise, lequel retient un test de « plus de 50 % » de la valeur tirée d’immeubles, apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation.
L’IFI ne comporte pas de test de prépondérance immobilière. Il taxe la fraction représentatived’immobilier français, quel que soit le poids de l’immobilier au bilan de la société. Une société luxembourgeoise dont 4 % de l’actif est un appartement à Lille fait entrer ces 4 % dans l’assiette IFI de son associé résident du Luxembourg. Une société « non prépondérante » n’est donc pas une société hors IFI, et raisonner en seuil de 50 % conduit à sous-déclarer. Deux exclusions légales existent pourtant, et ce sont des seuils de participation, non de prépondérance. Les troisième à cinquième alinéas du 2° de l’article 965 écartent de l’assiette les parts de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable et les membres de son foyer fiscal en détiennent, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital etdes droits de vote. Et l’article 972 bis écarte les parts ou actions des organismes de placement collectif qu’il énumère — OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale, fonds de capital investissement, sociétés d’investissement à capital fixe notamment — lorsque le redevable en détient moins de 10 % des droitsetque l’actif de l’organisme est composé, directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %de biens ou droits immobiliers imposables. Ces deux exclusions se vérifient organisme par organisme avant de conclure : la détention de parts de SICAV et de fonds est courante chez un résident du Luxembourg.
La conséquence pratique est la même dans l’autre sens, et c’est celle qui coûte le plus cher : loger un immeuble français dans une société luxembourgeoise ne le fait pas sortir de l’assiette IFI d’un résident du Luxembourg. Le 2° de l’article 964 vise expressément les parts et actions à hauteur de leur fraction représentative. Ce que l’expatriation fait sortir, c’est ce qui est situé hors de France, pas ce qui est détenu par l’intermédiaire d’une société.
Les parts de sociétés, les SCPI et ce qui circule sur les contrats luxembourgeois
La détention indirecte est le terrain sur lequel on nous pose le plus de questions, et celui sur lequel les réponses trouvées en ligne sont le plus souvent fausses. Reprenons dans l’ordre des véhicules.
La SCI familiale française.Ses parts entrent dans l’assiette pour la fraction de leur valeur représentative d’immobilier français, chez le frontalier comme chez l’expatrié. La constitution d’une SCI ne fait pas disparaître l’actif imposable : elle le déplace. Elle a en revanche deux effets qu’il faut connaître. Le premier joue sur le passifdéductible, et c’est là que se joue une partie de la question : voir la section sur les dettes. Le second coûte cher lorsque la SCI abrite la résidence principale : l’abattement de 30 % de l’article 973 ne vaut que pour l’immeuble occupé par son propriétaire, et le BOI-PAT-IFI-20-30-20, au paragraphe 50, en exclut les titres de sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier alors même que l’immeuble détenu par la société est la résidence principale du redevable ; seules les sociétés de l’article 1655 ter du CGI, dont les associés sont réputés directement propriétaires, y ouvrent droit. Sur une maison de 600 000 €, loger la résidence principale dans une SCI ordinaire ajoute donc 180 000 € à l’assiette.
Les parts de SCPI françaises.Même traitement : elles entrent à hauteur de leur fraction représentative d’immeubles français. Et sur ces parts, l’expatriation au Luxembourg est particulièrement ingrate. Les revenus restent des revenus fonciers de source française, imposables en France sous le taux minimum de l’article 197 A — 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 30 % au-delà, sauf à justifier que le taux moyen français sur l’ensemble des revenus de source française et étrangère serait inférieur ; la plus-value de cession des parts relève de l’article 244 bis A au taux de 19 % pour un associé personne physique ; les prélèvements sociaux restent dus ; et l’IFI reste dû, cette fois sans plafonnement. La SCPI française est l’enveloppe qui bénéficie le moins de l’installation au Luxembourg : elle reste intégralement dans le champ français et perd le seul mécanisme correcteur qui existait.C’est un actif à réexaminer avant le départ, pas après.
La société luxembourgeoise détenant un immeuble français.C’est le montage dont on nous parle le plus, et il accumule les frottements. Il ne sort pas de l’IFI, on vient de le voir. Il n’échappe pas non plus aux droits de mutation à titre gratuit français : le 2° de l’article 750 ter du CGI appréhende l’immeuble français détenu par l’intermédiaire d’une personne morale lorsque le donateur ou le défunt y détient, seul ou avec son groupe familial, plus de la moitié des actions, parts ou droits, le cas échéant à travers une chaîne de participations au sens de l’article 990 D — nous restituons cette règle en paraphrase, sur la foi du BOI-ENR-DMTG-10-10-30, et elle mérite d’être confirmée sur le libellé exact avant tout acte. Et il ajoute un coût annuel luxembourgeois : l’impôt sur la fortune, abrogé pour les personnes physiques, subsiste pour les collectivités.
Le barème minimum, verbatim de la page ACD « Tarif de l’impôt sur la fortune applicable aux collectivités », dernière mise à jour affichée le 12 février 2025 : « A partir de l’année d’imposition 2025, par dérogation, l’impôt sur la fortune (I.F. minimum) dû par les contribuables résidents est fixé comme suit : a) 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350 000 euros ; b) 1 605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 000 euros ; c) 4 815 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2 000 000 euros. » Ce barème à trois paliers, issu de la loi du 20 décembre 2024, remplace le barème 2017-2024 à sept tranches. Une société luxembourgeoise portant un immeuble de plus de 2 000 000 € au bilan supporte donc au minimum 4 815 € par anlorsqu’elle ne dégage pas de résultat imposable. Ce minimum n’est pas un plancher absolu : la même page ACD précise qu’il est réduit de l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû au titre de l’année d’imposition qui précède immédiatement — une société bénéficiaire l’absorbe donc en tout ou partie, une société sans résultat le supporte en entier. Le montage ne supprime pas l’IFI : il lui ajoute une charge.
La société de gestion de patrimoine familial, ou SPF.On la présente parfois comme le véhicule patrimonial luxembourgeois par excellence. Ce n’est pas un véhicule immobilier. D’après le Portail de la fiscalité indirecte, page « SPF – Changements entrant en vigueur le 1erjuillet 2021 », consultée le 6 août 2026, il lui est interdit d’acquérir un immeuble en direct, et depuis le 1erjuillet 2021 également de détenir un immeuble via les entités visées au paragraphe 11bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’adaptation fiscale ou via un ou plusieurs fonds communs de placement ; la détention via une société de capitaux reste possible. Elle supporte par ailleurs une taxe d’abonnement annuelle dont le siège est l’article 5 de la loi du 11 mai 2007, un texte que nous n’avons pas lu et dont nous ne publions donc ni le taux ni l’assiette. Ajoutons un point à faire trancher : l’accès de la SPF aux avantages conventionnels n’est établi par aucune source que nous ayons consultée ; ne le présumez pas.
« Je loge mes SCPI dans un contrat luxembourgeois et elles sortent de l’IFI » — la question à poser avant d’y croire
L’argument circule, et il n’est pas absurde en soi : le contrat d’assurance rachetable a son propre article dans le code, l’article 972, qui traite de la fraction représentative d’actifs immobiliers des unités de compte. Mais l’articulation de ce texte avec le 2° de l’article 964, pour un non-résidentdétenant un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie au Luxembourg et investi en parts de SCPI françaises, n’est réglée par aucune des sources réunies pour ce guide. Nous ne l’affirmons donc ni dans un sens ni dans l’autre.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats fiscalistes partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant toute souscription ou tout arbitrage interne au contrat. La question à leur poser, mot pour mot : « Pour un redevable relevant du 2° de l’article 964 du CGI, la fraction représentative de parts de SCPI françaises logées dans les unités de compte d’un contrat d’assurance rachetable souscrit auprès d’une entreprise d’assurance établie au Luxembourg entre-t-elle dans l’assiette de l’IFI, et sur quel fondement ? »Pièces à réunir : conditions générales et particulières du contrat, état détaillé des unités de compte au 1er janvier avec la ventilation par sous-jacent, attestation de valeur de rachat au 1erjanvier, et l’attestation IFI que l’assureur établit le cas échéant. Le traitement du contrat lui-même — rachats, transmission — relève du chapitre consacré à l’assurance-vie ; ici, seule l’assiette IFI est en cause.
Les dettes : c’est au passif que se joue la moitié de l’IFI
L’IFI est assis sur une valeur nette. Les dettes existantes au 1erjanvier, effectivement supportées par le redevable et affectées aux actifs imposables, viennent en déduction. C’est le mécanisme de l’article 974, que nous restituons en paraphrase. Le mot qui commande tout est « affectées ». Une dette n’est pas déductible parce qu’elle existe : elle l’est parce qu’elle finance un bien qui est, lui, dans l’assiette. Un crédit à la consommation, un prêt étudiant, un découvert professionnel ne diminuent pas l’IFI.
De ce principe découle la différence la plus concrète entre les deux statuts, et elle est parfaitement symétrique de la différence d’assiette. Chez le frontalier, la maison luxembourgeoise est dans l’assiette : l’emprunt qui la finance est déductible. Chez l’expatrié, la maison luxembourgeoise est hors assiette : l’emprunt qui la finance n’est pas déductiblede l’assiette française. On ne déduit pas d’une assiette une dette qui finance un bien absent de cette assiette.
Ce point retourne l’intuition dans un cas fréquent : celui du frontalier lourdement endetté sur un bien luxembourgeois récent. Tant qu’il réside en France, l’actif brut monte de 820 000 € et le passif de 600 000 € : l’effet net sur l’assiette est de 220 000 €. S’il s’installe dans cette maison, l’actif sort, mais la dette aussi. L’effet du déménagement sur l’assiette n’est donc pasde 820 000 € en moins : il est de 220 000 € en moins, auxquels s’ajoute la perte de l’abattement de 30 % sur l’ancienne résidence principale française. Sur un bien français de 600 000 €, cette perte vaut 180 000 € en plus. Le gain net d’assiette tombe à 40 000 €. Nous avons vu des projections faites sur les 820 000 €.
L’effet réel d’un déménagement au Luxembourg sur l’assiette IFI
SITUATION AVANT — frontalier, résident fiscal français
Résidence principale française .......................... 600 000 €
abattement de 30 % de l’article 973 .................. – 180 000 €
valeur retenue ........................................ 420 000 €
Maison au Luxembourg, mise en location .................. 820 000 €
ACTIF BRUT RETENU ..................................... 1 240 000 €
Emprunt sur la maison luxembourgeoise .................. – 600 000 €
Emprunt sur la résidence principale .................... – 120 000 €
ASSIETTE NETTE ........................................... 520 000 €
SITUATION APRÈS — installation dans la maison luxembourgeoise
Maison luxembourgeoise : hors assiette française ............... 0 €
Ancienne résidence principale, désormais locative ....... 600 000 €
plus d’abattement de 30 % : elle n’est plus la
résidence principale du redevable
ACTIF BRUT RETENU ....................................... 600 000 €
Emprunt sur la maison luxembourgeoise : NON DÉDUCTIBLE .......... 0 €
le bien qu’il finance n’est pas dans l’assiette française
Emprunt sur l’ancienne résidence principale ............ – 120 000 €
ASSIETTE NETTE ........................................... 480 000 €
EFFET DU DÉMÉNAGEMENT SUR L’ASSIETTE ....................... – 40 000 €La sortie d’un actif de 820 000 € ne produit que 40 000 € de réduction d’assiette, parce qu’elle emporte la sortie de la dette de 600 000 € qui le finance et la perte de l’abattement de 180 000 € sur le bien français. Sur ce patrimoine, l’IFI est nul dans les deux situations ; la démonstration porte sur le mécanisme, non sur le montant. Règles de l’article 974 (dettes) et de l’article 973 (abattement de résidence principale) restituées en paraphrase : elles ne figurent pas parmi les textes relevés mot pour mot pour ce guide.
Quatre limitations de déduction méritent d’être connues, parce qu’elles frappent exactement les structures que l’on trouve dans les patrimoines franco-luxembourgeois. La première tient à l’abattement de résidence principale : le BOI-PAT-IFI-20-40-10 admet que l’emprunt affecté à la résidence principale soit déduit pour son montant total, maissans pouvoir excéder la valeur imposable du bien, soit 70 % de sa valeur vénale. Sur une maison de 600 000 € financée par un prêt de 500 000 €, la déduction s’arrête à 420 000 €. Les trois autres, nous les donnons sous leur article, en paraphrase, et elles se recontrôlent sur le texte.
Le prêt in fine.Un emprunt remboursable en une seule fois au terme n’est pas déduit pour son capital restant dû, mais pour un montant décroissant obtenu en retranchant chaque année une fraction théorique d’amortissement, comme s’il s’agissait d’un prêt amortissable sur la même durée. C’est le mécanisme de l’article 974. Beaucoup de financements adossés à un contrat d’assurance-vie sont montés en in fine : leur effet IFI n’est pas celui qu’on croit.
Les prêts familiaux et les prêts consentis par une société contrôlée.Ils sont en principe exclus de la déduction, sauf à établir le caractère normal des conditions du prêt, notamment le respect du terme et des remboursements. Le compte courant d’associé d’une SCI ou d’une société luxembourgeoise détenue par le redevable relève de cette logique. Un montage classique consiste à financer l’immeuble par compte courant pour créer un passif déductible : c’est précisément ce que ces règles visent.
Le plafonnement du passif sur les gros patrimoines.Au-delà de 5 000 000 € de valeur brute, lorsque le total des dettes admises excède 60 % de cette valeur, la fraction excédentaire n’est déductible qu’à hauteur de la moitié. Ce dispositif ne concerne qu’une minorité de lecteurs, mais il concerne exactement le profil « immeuble parisien financé à crédit » que l’expatriation vient déjà pénaliser sur d’autres terrains.
Un dernier point sur les dettes, spécifique au résident luxembourgeois et rarement traité : la ventilation d’un emprunt mixte. Un crédit unique ayant financé à la fois un bien français et un bien luxembourgeois — cas fréquent d’un rachat de crédits — doit être ventilé, et la ventilation doit pouvoir être justifiée. Conservez l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’acte notarié de chaque acquisition et, s’il y a eu regroupement, le décompte des capitaux repris. Sans ces pièces, la fraction affectée à l’actif français est indéfendable.
Le plafonnement de l’article 979 : six mots qui ferment la porte
Voici la première phrase du I de l’article 979 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, relevée sur Légifrance le 6 août 2026 :
Article 979, I, première phrase — verbatim
« L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente […] »
« du redevable ayant son domicile fiscal en France ».Six mots. Ils ne décrivent pas une condition parmi d’autres : ils délimitent le champ d’application du mécanisme. Le BOI-PAT-IFI-40-30, version du 8 juin 2018, reprend la formule légale à l’identique, et ses modalités figurent au BOI-PAT-IFI-40-30-10, version du 22 novembre 2018. Un résident du Luxembourg redevable de l’IFI sur un immeuble parisien ne peut pas invoquer le plafonnement.
Le mécanisme, en clair. On additionne l’IFI de l’année et l’ensemble des impôts dus, en France et à l’étranger, sur les revenus de l’année précédente. On compare cette somme à 75 % des revenus mondiaux nets de frais professionnels de la même année précédente. Si elle dépasse, l’IFI est réduit de l’excédent. La logique est celle d’un bouclier : l’État renonce à prendre plus de trois quarts du revenu, quitte à abandonner une partie de l’impôt sur le capital. Le plafonnement bénéficie donc, par construction, aux patrimoines lourds en actifs et pauvres en revenus : la grande maison familiale héritée, l’immeuble occupé par des baux anciens, le bien en restructuration, la retraite modeste adossée à un patrimoine ancien.
C’est exactement ce profil que l’expatriation frappe le plus durement, et personne ne le dit. Le raisonnement usuel — « je pars, mon assiette se réduit aux biens français, donc je paie moins » — est vrai seulement sil’essentiel de votre immobilier est hors de France. Si l’essentiel est en France, l’assiette ne bouge quasiment pas, et vous perdez le plafonnement en pure perte. Sur ce profil, l’expatriation augmente l’IFI, parfois du simple au triple. Nous le chiffrons dans le troisième cas de la section suivante.
La réserve « Schumacker » : ce que nous ne pouvons pas affirmer
Une partie du corpus soutient que le non-résident dont les revenus de source française constituent la quasi-totalité des ressources mondiales — la situation dite « Schumacker » — serait assimilé à un résident et accéderait au plafonnement. Nous ne l’affirmons pas.Les sources consultées le 6 août 2026 — le texte de l’article 979 et le BOI-PAT-IFI-40-30 — réservent expressément le plafonnement au redevable domicilié en France, et nous n’avons retrouvé ni paragraphe de doctrine ni décision étendant l’assimilation à ce mécanisme précis.
Ce n’est pas une négation : c’est une absence de source dans notre dossier. Si votre situation s’en approche (l’hypothèse est réaliste pour un retraité installé au Luxembourg dont tous les revenus restent français), la question doit être posée à nos avocats fiscalistes partenaires avantla déclaration, et non par voie de réclamation après. Formulez-la ainsi : « L’assimilation au résident tirée de la jurisprudence Schumacker ouvre-t-elle au redevable non résident le bénéfice du plafonnement de l’article 979 du CGI, et sur quel fondement textuel ou doctrinal ? »Pièces : avis d’imposition luxembourgeois des trois derniers exercices, détail des revenus par source et par État, avis d’IFI français des trois derniers exercices.
Reste le cas du frontalier, et il soulève une difficulté technique que nous n’avons vue traitée nulle part. Le plafonnement lui est ouvert : il a son domicile fiscal en France. Mais son salaire luxembourgeois passe par le mécanisme de l’article 22 § 1 a) i) de la convention, qui neutralise l’impôt français par un crédit égal à l’impôt français. Or l’article 979 impose de calculer le total des impôts « avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ». Ce crédit-là est-il « représentatif d’une imposition acquittée à l’étranger », auquel cas il se réintègre au numérateur et gonfle le total des impôts ? Ou fonctionne-t-il comme une exemption, auquel cas il n’y a rien à réintégrer ?
L’enjeu n’est pas théorique : selon la lecture retenue, le numérateur du plafonnement d’un frontalier varie de plusieurs milliers d’euros, et donc le montant d’IFI restitué. Nos sources ne tranchent pas ce point.Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires. La question à poser : « Pour l’application du I de l’article 979 du CGI, le crédit d’impôt égal à l’impôt français prévu par l’article 22 § 1 a) i) de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, dans sa rédaction issue de l’avenant du 10 octobre 2019, constitue-t-il un crédit d’impôt représentatif d’une imposition acquittée à l’étranger ? »Pièces : avis d’imposition français des deux dernières années avec le détail du crédit, certificat de rémunération luxembourgeois, décompte de l’impôt retenu au Luxembourg.
Une observation d’ordre pratique, pour finir sur ce mécanisme. Tant que le frontalier travaille, son salaire luxembourgeois relève tellement le plafond de 75 % que le plafonnement ne mord presque jamais. Il devient utile au moment où il cesse de travailler, quand les revenus s’effondrent et que le patrimoine, lui, reste. Ce moment est aussi celui où sa couverture sociale peut basculer vers la France, avec, à la clé, la perte du taux réduit de prélèvements sociaux et le passage de 7,5 % à 18,6 % sur les revenus du patrimoine — 10,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité, article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 et article L. 136-8 du code de la sécurité sociale —, la DGFiP retenant pour sa part 17,2 % sur les plus-values immobilières, écart d’un point et demi sur lequel le texte du code se lit dans l’autre sens et que nous signalons sans le trancher. Le basculement de la couverture sociale, lui, relève du chapitre consacré à la retraite et se détermine dossier par dossier. Il y a là une interaction perverse qu’il faut nommer : quand le plafonnement mord, le taux réduit de prélèvements sociaux ne rapporte plus rien. Le total IFI + impôt sur le revenu + prélèvements sociaux étant écrêté à 75 % des revenus, chaque euro de prélèvements sociaux économisé est repris en euro d’IFI supplémentaire. L’avantage frontalier le plus rentable du guide s’annule exactement, à l’euro près, dans la seule situation où le plafonnement joue.
Trois patrimoines, deux statuts, six calculs
Assez de mécanique. Voici trois patrimoines réels dans leur structure, chacun liquidé dans les deux statuts. Ils sont choisis pour couvrir les trois issues possibles : rien ne se passe, l’expatriation fait gagner, l’expatriation fait perdre. Les montants d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui apparaissent dans le troisième cas sont posés en hypothèseet non calculés : le barème de l’impôt sur le revenu ne figure pas parmi les textes relevés pour ce guide.
Cas 1 — Le couple frontalier de la vallée de la Fensch : zéro, dans les deux statuts
Lui est technicien de maintenance à Bettembourg, elle est infirmière dans un hôpital luxembourgeois. Ils habitent Hayange. Ils possèdent leur maison, un appartement loué à Thionville, des parts de SCPI achetées il y a six ans, un contrat d’assurance-vie et un plan d’épargne retraite. C’est, dans nos rendez-vous, le patrimoine frontalier le plus fréquent.
Cas 1 — patrimoine 760 000 € brut immobilier, 330 000 € de dettes
COMPOSITION AU 1er JANVIER
Maison de Hayange, résidence principale ................. 340 000 €
Appartement loué à Thionville ........................... 210 000 €
Parts de SCPI françaises ................................. 90 000 €
Contrat d’assurance-vie en fonds euros et actions ....... 180 000 €
Plan d’épargne retraite .................................. 80 000 €
Capital restant dû, prêt de la résidence principale ..... 180 000 €
Capital restant dû, prêt de l’appartement locatif ....... 150 000 €
STATUT FRONTALIER — assiette mondiale, article 964, 1°
Résidence principale ................................... 340 000 €
abattement de 30 % ................................. – 102 000 €
Appartement de Thionville .............................. 210 000 €
Parts de SCPI ............................................ 90 000 €
Assurance-vie et PER : hors champ, l’IFI ne vise
que l’immobilier .......................................... 0 €
ACTIF RETENU ........................................... 538 000 €
Dettes affectées ...................................... – 330 000 €
ASSIETTE NETTE ......................................... 208 000 €
Seuil de 1 300 000 € non atteint ............... IFI : 0 €
STATUT EXPATRIÉ — assiette française seule, article 964, 2°
(ils s’installent à Dudelange et louent la maison de Hayange)
Maison de Hayange, désormais locative : plus d’abattement 340 000 €
Appartement de Thionville .............................. 210 000 €
Parts de SCPI ............................................ 90 000 €
ACTIF RETENU ........................................... 640 000 €
Dettes affectées à des actifs français ................ – 330 000 €
ASSIETTE NETTE ......................................... 310 000 €
Seuil de 1 300 000 € non atteint ............... IFI : 0 €Aucun IFI dans les deux statuts, et aucune obligation déclarative au titre de cet impôt. Notez tout de même l’effet mécanique du déménagement : l’assiette augmente de 102 000 € par la perte de l’abattement de résidence principale. Sur ce patrimoine c’est sans conséquence ; sur un patrimoine proche du seuil, c’est ce qui le fait basculer.
Il faut le dire franchement, parce que c’est vrai et que les guides patrimoniaux le taisent toujours : pour la grande majorité des frontaliers, l’IFI n’est pas un sujet. Le seuil de 1 300 000 € de patrimoine immobilier netest élevé, l’abattement de 30 % sur la résidence principale est généreux, et les emprunts en cours l’abaissent encore. Un couple qui n’a ni bien luxembourgeois ni patrimoine hérité passe rarement la barre.
Ce qui les fait basculer, dans notre expérience, tient à trois événements et trois seulement : l’achat d’un bien au Luxembourg, où une maison de canton central vaut en médiane 1 300 000 € ; une succession, qui apporte un actif non endetté et fait donc entrer sa valeur pleine dans l’assiette ; et l’amortissement du crédit, qui fait remonter l’assiette nette d’année en année sans que rien de visible ne change. Le troisième est le plus sournois : on devient redevable de l’IFI par le seul fait de rembourser ses dettes.
Cas 2 — Differdange ou Thionville : le même patrimoine, deux impôts différents
Un couple d’une quarantaine d’années. Lui est ingénieur dans une société luxembourgeoise, elle exerce à Metz. Ils possèdent deux maisons — une à Thionville, achetée il y a quinze ans, et une à Differdange, achetée il y a six ans dans l’idée de s’en rapprocher un jour —, deux petits locatifs et un portefeuille de SCPI. Ils hésitent depuis deux ans : rester à Thionville et louer Differdange, ou emménager à Differdange et louer Thionville. Le patrimoine est identique dans les deux cas. L’IFI ne l’est pas.
Cas 2 — le même patrimoine selon la maison que l’on habite
COMPOSITION AU 1er JANVIER, IDENTIQUE DANS LES DEUX OPTIONS
Maison de Differdange, canton d’Esch-sur-Alzette ........ 820 000 €
Maison de Thionville .................................... 620 000 €
Studio à Metz ........................................... 145 000 €
Studio à Nancy .......................................... 130 000 €
Parts de SCPI françaises ................................ 260 000 €
Capital restant dû, prêt de Differdange ................. 240 000 €
Capital restant dû, prêt de Thionville ................... 60 000 €
Capital restant dû, prêts des deux studios .............. 100 000 €
OPTION A — ILS RESTENT À THIONVILLE (frontaliers)
Assiette mondiale, article 964, 1°
Thionville, résidence principale ....................... 620 000 €
abattement de 30 % ................................. – 186 000 €
valeur retenue ....................................... 434 000 €
Differdange, mise en location .......................... 820 000 €
Studios de Metz et Nancy ............................... 275 000 €
Parts de SCPI .......................................... 260 000 €
ACTIF RETENU ......................................... 1 789 000 €
Dettes : les trois prêts sont déductibles ............. – 400 000 €
ASSIETTE NETTE ....................................... 1 389 000 €
Barème :
0,50 % sur 500 000 € (de 800 000 à 1 300 000) ..... 2 500 €
0,70 % sur 89 000 € (de 1 300 000 à 1 389 000) ....... 623 €
IFI brut ............................................... 3 123 €
Décote : 17 500 – (1,25 % x 1 389 000) ............. – 137,50 €
IFI DÛ ............................................. 2 985,50 €
OPTION B — ILS EMMÉNAGENT À DIFFERDANGE (expatriés)
Assiette française seule, article 964, 2°
Differdange : hors assiette française .......................... 0 €
Thionville, désormais locative, sans abattement ........ 620 000 €
Studios de Metz et Nancy ............................... 275 000 €
Parts de SCPI .......................................... 260 000 €
ACTIF RETENU ......................................... 1 155 000 €
Dettes : le prêt de Differdange n’est PAS déductible ......... 0 €
Thionville et studios ............................... – 160 000 €
ASSIETTE NETTE ......................................... 995 000 €
Seuil de 1 300 000 € non atteint .............. IFI : 0 €
ÉCART ANNUEL ............................................. 2 985,50 €Le déménagement fait sortir 820 000 € d’actif et 240 000 € de dette, soit 580 000 € nets, mais fait rentrer 186 000 € par la perte de l’abattement de résidence principale : l’assiette baisse de 394 000 € et passe sous le seuil. Barème et décote de l’article 977, abattement de l’article 973, règles de déduction de l’article 974 : restitués en paraphrase, à recontrôler sur le texte.
Deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros par an. Sur quinze ans, à supposer les valeurs stables, quarante-cinq mille euros. Ce n’est pas rien, et c’est le genre de chiffre qui décide un arbitrage. Mais il ne faut pas le lire seul, et notre rôle est de le dire.
D’abord parce qu’il se déprécie vite : à mesure que les prêts s’amortissent, l’assiette de l’option A monte, l’IFI aussi, et l’écart grandit ; mais l’assiette de l’option B monte aussi, et finira par franchir le seuil à son tour. Le gain n’est pas acquis pour la durée. Ensuite parce que le déménagement au Luxembourg emporte bien d’autres conséquences, dont plusieurs sont défavorables : le coût du logement, qui est leposte où le Grand-Duché coûte structurellement plus cher qu’en Lorraine et qui est traité au chapitre 06 ; le changement de champ des prélèvements sociaux français, qui passe pour l’expatrié à ses seuls revenus fonciers et plus-values immobilières de source française, ce qui joue cette fois en sa faveur mais suppose de refaire le calcul poste par poste ; le régime des impatriés luxembourgeois, qui reste fermé à un ancien frontalier même après déménagement, comme l’expose le chapitre 04 ; et, pour le conjoint qui travaille à Metz, une question de domicile à trancher avant de partir : installé à Differdange, il y a son foyer, mais l’exercice d’une activité professionnelle en France le fait entrer dans le b) du 1 de l’article 4 B du CGI, et c’est l’article 4 de la convention qui départage. Tant que ce point n’est pas tranché, le couple ne sait pas s’il relève du 1° ou du 2° de l’article 964, ni s’il forme le couple mixte dont l’IFI ne règle pas clairement le sort.Un déménagement décidé pour 2 985 € d’IFI est un déménagement décidé sur la mauvaise variable.
Cas 3 — Le patrimoine parisien à faibles revenus : l’expatriation triple l’impôt
Une veuve de 71 ans. Elle occupe l’hôtel particulier familial du 7earrondissement, hérité de ses parents, estimé 9 000 000 € et sans dette. Elle vit d’une pension de réversion et d’une retraite personnelle, 60 000 € par an au total. Ses deux enfants sont frontaliers et vivent près de Luxembourg-Ville ; ils lui proposent de venir s’installer à côté d’eux, dans un appartement qu’elle louerait, en gardant l’hôtel particulier pour la famille. C’est une décision affective. Elle a des conséquences fiscales considérables, et dans le mauvais sens.
Cas 3 — 9 000 000 € d’immobilier français, 60 000 € de revenus annuels
STATUT ACTUEL — résidente française
Hôtel particulier, résidence principale ............... 9 000 000 €
abattement de 30 % de l’article 973 ............... – 2 700 000 €
ASSIETTE NETTE ....................................... 6 300 000 €
Barème :
0,50 % sur 500 000 € (de 800 000 à 1 300 000) . 2 500 €
0,70 % sur 1 270 000 € (de 1 300 000 à 2 570 000) . 8 890 €
1,00 % sur 2 430 000 € (de 2 570 000 à 5 000 000) . 24 300 €
1,25 % sur 1 300 000 € (de 5 000 000 à 6 300 000) . 16 250 €
IFI BRUT ............................................. 51 940 €
Plafonnement de l’article 979 :
Revenus mondiaux nets de l’année précédente ......... 60 000 €
Plafond : 75 % de 60 000 € ....................... 45 000 €
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
acquittés sur ces revenus (HYPOTHÈSE POSÉE) ....... 14 460 €
Total impôts + IFI brut : 14 460 + 51 940 ........... 66 400 €
Excédent au-delà du plafond : 66 400 – 45 000 ....... 21 400 €
IFI DÛ : 51 940 – 21 400 ............................ 30 540 €
APRÈS INSTALLATION AU LUXEMBOURG — résidente luxembourgeoise
Hôtel particulier, désormais résidence secondaire ..... 9 000 000 €
plus d’abattement de 30 % : ce n’est plus
la résidence principale du redevable ...................... – 0 €
ASSIETTE NETTE ....................................... 9 000 000 €
Barème :
0,50 % sur 500 000 € ............................... 2 500 €
0,70 % sur 1 270 000 € ............................... 8 890 €
1,00 % sur 2 430 000 € .............................. 24 300 €
1,25 % sur 4 000 000 € (de 5 000 000 à 9 000 000) .. 50 000 €
IFI BRUT ............................................. 85 690 €
Plafonnement de l’article 979 : FERMÉ
le texte le réserve au redevable ayant son domicile
fiscal en France
IFI DÛ .............................................. 85 690 €
ÉCART ANNUEL ............................................. 55 150 €
soit un IFI multiplié par 2,8Deux effets se cumulent et vont dans le même sens : la perte de l’abattement de 30 % ajoute 2 700 000 € à l’assiette, et la fermeture du plafonnement supprime 21 400 € de réduction. Le patrimoine, lui, n’a pas bougé d’un euro. Les montants d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux du premier bloc sont posés en hypothèse et non calculés : le barème de l’impôt sur le revenu ne figure pas parmi les textes relevés pour ce guide. Barème IFI de l’article 977 et abattement de l’article 973 restitués en paraphrase.
Cinquante-cinq mille euros par an, pour un déménagement motivé par la proximité de ses petits-enfants. Sur dix ans, plus d’un demi-million. Aucun conseil ne devrait laisser prendre cette décision sans avoir posé ce chiffre sur la table.
Ce qui rend le cas instructif, c’est qu’il existe une issue, et qu’elle n’est pas fiscale. Si elle vendl’hôtel particulier et achète au Luxembourg, son IFI français tombe à zéro, faute d’immobilier français, et le Luxembourg ne taxe pas la fortune des personnes physiques. Elle passerait de 30 540 € par an à rien. Deux points de calendrier commandent alors l’opération. Vendre avantle départ, tant que le bien est encore sa résidence principale, relève du régime d’exonération de la résidence principale. Vendre aprèsle départ fait basculer dans le régime de l’article 150 U, II, 2° du CGI, dont la version en vigueur depuis le 21 février 2026 prévoit une exonération « dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable ». Elle suppose d’abord que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur à la cession. Elle joue ensuite selon deux branches : la cession réalisée « au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France », ou, sans condition de délai, la cession d’un bien dont le cédant a la libre disposition au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant celle de la cession — ce qui est le cas d’un hôtel particulier conservé pour la famille. Sur une plus-value de plusieurs millions, cette limite de 150 000 € ne couvre presque rien. L’ordre des opérations vaut ici plus cher que l’opération elle-même, et le sujet relève du chapitre consacré à l’immobilier français.
Une mise en garde sur ce même BOFiP, parce qu’elle est piégeuse : le BOI-RFPI-PVI-10-40-50, dans la version consultée le 6 août 2026, qui date du 6 juin 2014, écrit encore que le délai court au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert. Ce délai a été porté à dix ans par le texte en vigueur de l’article 150 U. Ne raisonnez pas sur cinq ans en vous fiant à cette page.
| Cas 1 — couple frontalier ordinaire | Cas 2 — Differdange ou Thionville | Cas 3 — patrimoine parisien, faibles revenus | |
|---|---|---|---|
| Immobilier brut | 640 000 € dont 0 € au Luxembourg | 1 975 000 € dont 820 000 € au Luxembourg | 9 000 000 €, intégralement en France |
| Dettes | 330 000 € | 400 000 € | Aucune |
| IFI en résidence française | 0 € | 2 985,50 € | 30 540 € après plafonnement |
| IFI en résidence luxembourgeoise | 0 € | 0 € | 85 690 €, sans plafonnement |
| Effet de l’installation au Luxembourg | Neutre | – 2 985,50 € par an | + 55 150 € par an |
| Ce qui commande le résultat | Le patrimoine est sous le seuil dans les deux cas | L’actif luxembourgeois sort de l’assiette, sa dette aussi | Tout est en France : l’assiette ne bouge pas, le plafonnement disparaît |
Le couple mixte : la règle du foyer, et la question qu’elle laisse ouverte
L’article 964 pose une règle claire : « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune », et il en va de même pour les partenaires de PACS et les concubins notoires. L’IFI est un impôt de foyer, et il l’est plus largement qu’on ne le croit : des concubins notoires, qui déclarent séparément leurs revenus, sont imposés ensembleà l’IFI. Additionnez donc les deux patrimoines avant de conclure que le seuil n’est pas atteint.
Le renvoi aux a et b du 4 de l’article 6 est la clé du cas mixte. Ce texte fait partie de ceux que nous restituons en paraphrase, faute de l’avoir relevé mot pour mot : il vise les situations d’imposition séparée du droit commun, celle des époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit, et celle des époux en instance de séparation de corps ou de divorce autorisés à résider séparément. Vérifiez-en le libellé avant de vous en prévaloir. Un couple dont un membre s’installe au Luxembourg pendant que l’autre reste en France ne vit plus sous le même toit, mais l’exception du a) paraît supposer égalementla séparation de biens. Sous un régime de communauté, elle ne jouerait pas, et le couple demeurerait imposé conjointement à l’IFI alors même que ses membres n’ont plus le même domicile fiscal.
Point non tranché — à arbitrer avant tout déménagement d’un seul conjoint
Un couple marié sous un régime communautaire, imposé conjointement à l’IFI, dontl’un des membres a son domicile fiscal en France et l’autre au Luxembourg : quelle assiette ? L’article 964 énonce la règle d’imposition commune, mais il attache l’assiette mondiale au 1° et l’assiette française au 2° selon le domicile de la personne. Il ne dit pas, pour un foyer à deux domiciles, laquelle des deux assiettes s’applique, ni si l’on ventile. Les sources réunies pour ce guide, consultées le 6 août 2026, ne règlent pas ce point.
L’enjeu est massif : sur le patrimoine du cas 2, la réponse fait varier l’assiette de 394 000 € et l’impôt de la totalité. Ce point doit être arbitré avec nos avocats fiscalistes partenaires spécialisés sur le Luxembourg avantle déménagement, jamais après. La question à poser :« Pour un couple marié sous le régime de la communauté, imposé conjointement à l’IFI en application de l’article 964 du CGI, dont un époux a son domicile fiscal en France et l’autre au Luxembourg, l’assiette est-elle celle du 1°, celle du 2°, ou fait-elle l’objet d’une ventilation ? Le régime matrimonial et la conclusion éventuelle d’un changement de régime modifient-ils la réponse ? »
Pièces à réunir : contrat de mariage ou attestation de régime légal, titres de propriété de chaque bien avec l’indication de sa qualification — propre, commun, indivis —, justificatifs de résidence de chacun des deux époux, avis d’imposition français et luxembourgeois des trois dernières années, et l’état des emprunts avec l’identité des co-emprunteurs.
Deux pièges de vocabulaire pour finir sur le couple mixte, parce qu’ils se croisent constamment dans les dossiers. Le premier : le « couple mixte » de l’IFI n’est pas celui des prélèvements sociaux. Pour les prélèvements sociaux, la règle est individuelle : l’exonération de CSG et de CRDS suit la personne relevant d’une législation étrangère, pas le foyer, et les revenus du capital doivent être ventilés entre les deux déclarants. Pour l’IFI, la règle est collective. Le même couple est donc traité individuellement pour un impôt et globalement pour un autre. Le second : la clé de ventilation des biens communs ou indivisn’est évidente ni pour l’un ni pour l’autre, et aucune source primaire consultée le 6 août 2026 ne la précise pour les prélèvements sociaux. Dans les deux cas, la réponse se construit dossier par dossier, avec les titres de propriété sous les yeux.
Ce qui ne marche pas, et pourquoi on continue de vous le proposer
Le Luxembourg est une place financière. Une partie du conseil qui s’y adresse aux Français raisonne sur des schémas construits pour d’autres impôts et d’autres époques, et les applique à l’IFI sans vérifier. Voici les quatre que nous rencontrons le plus, et ce qui leur manque.
« Apportez l’immeuble français à une société luxembourgeoise »
Le 2° de l’article 964 du CGI vise expressément les parts et actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers français. L’interposition ne fait rien sortir de l’assiette.
« Passez par une société de gestion de patrimoine familial »
La SPF n’est pas un véhicule immobilier. Selon la page du Portail de la fiscalité indirecte consultée le 6 août 2026, il lui est interdit d’acquérir un immeuble en direct, et depuis le 1er juillet 2021 également d’en détenir via les entités du paragraphe 11bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 ou via des fonds communs de placement.
« Expatriez-vous, votre IFI baissera »
Vrai seulement si l’essentiel de votre immobilier est situé hors de France. Si l’essentiel est français, l’assiette ne bouge presque pas, vous perdez l’abattement de 30 % sur la résidence principale et vous perdez le plafonnement de l’article 979.
« Le compte courant d’associé créera le passif qui vous manque »
Les prêts consentis par le redevable, par son groupe familial ou par une société qu’il contrôle sont en principe exclus de la déduction, sauf à établir le caractère normal des conditions du prêt — mécanisme de l’article 974, restitué en paraphrase.
Le retour en France : cinq ans d’assiette réduite, et pourquoi le frontalier n’y a pas droit
Le deuxième alinéa du 1° de l’article 964 institue un régime de faveur au retour, et c’est l’un des dispositifs les plus sous-utilisés du droit fiscal français. La personne qui établit son domicile fiscal en France sans y avoir été domiciliée « au cours des cinq années civiles précédant » n’est imposable « qu’à raison des actifs mentionnés au 2° », et ce « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ». Six exercices d’imposition limitée, en comptant l’année du retour.
Ce régime a deux qualités rares. Il ne suppose aucune condition d’emploi, contrairement au régime des impatriés de l’article 155 B : il bénéficie au retraité, à l’indépendant, à la personne sans activité, et il se cumule avec le 155 B quand celui-ci s’applique par ailleurs. Et il porte sur l’impôt le plus lourd du patrimoine immobilier.
Deux précisions décident de son application, et les deux sont contre-intuitives.
La première tient à ce qui sort de l’assiette.Les « actifs mentionnés au 2° » sont ceux de l’article 965 situés en France : l’immobilier détenu directement, etles parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immobilier français. Pendant les cinq ans, ce qui échappe à l’IFI est donc l’immobilier situé hors de France— dont l’immobilier luxembourgeois, détenu directement ou par société. En revanche, l’immobilier français logé dans une société luxembourgeoise reste taxablepour la fraction représentative. Ce n’est pas l’interposition qui exonère : c’est la localisation. Et, une dernière fois, ne raisonnez pas en « société à prépondérance immobilière » : la notion est étrangère à l’IFI.
La seconde tient à qui peut en bénéficier, et elle exclut une grande partie du lectorat de ce guide. Le régime suppose cinq années civiles complètes hors du domicile fiscal français. Un frontalier n’a jamais quitté la France : il y a été domicilié sans interruption pendant qu’il traversait la frontière chaque matin. Le jour où il change d’employeur pour travailler à Metz, il ne « revient » de nulle part, et il est structurellement excludu régime IFI de cinq ans, exactement comme il est exclu du régime des impatriés de l’article 155 B, et pour la même raison. C’est la symétrie parfaite d’une même condition d’antériorité.
Il n’y a que l’expatriéqui puisse en bénéficier : celui qui a effectivement transféré son domicile au Luxembourg, y est resté cinq années civiles pleines, et revient. Le décompte se fait en années civiles, pas en mois : un départ en juin 2020 et un retour en juin 2025 ne donnent que quatre années civiles complètes hors de France — 2021, 2022, 2023, 2024 — et ferment le régime. Décaler le retour de six mois vaut, sur les patrimoines concernés, plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le sujet du retour est traité en propre dans le chapitre qui lui est consacré ; nous n’en retenons ici que la mécanique IFI.
Ce qui est pénible, et qu’il vaut mieux savoir à l’avance
L’IFI est un impôt déclaratif assis sur des valeurs que vous estimez vous-même. C’est sa principale difficulté pratique, et elle est décuplée par la dimension transfrontalière.
Évaluer un bien luxembourgeois est plus difficile qu’évaluer un bien français.Vous n’avez pas d’équivalent des bases de valeurs foncières françaises, et l’administration fiscale française n’a pas davantage de référence locale : en cas de contrôle, la discussion se fera sur pièces. Constituez le dossier au moment où vous déclarez, pas trois ans plus tard : acte notarié d’acquisition, deux ou trois avis de valeur d’agences locales datés du début d’année, annonces comparables relevées en janvier, et les séries publiques de l’Observatoire de l’habitat, qui donnent des prix par canton et par surface. Ces séries sont un point de départ, pas une preuve — le prix médian d’une maison dans le canton d’Esch-sur-Alzette est de 775 000 € en 2025, mais votre maison n’est pas la médiane.
La photographie du 1er janvier est brutale. Un compromis signé le 20 décembre et un acte authentique passé le 8 janvier laissent le bien dans votre patrimoine au 1erjanvier : vous payez l’IFI pour l’année entière sur un bien que vous ne possédez plus depuis huit jours. Symétriquement, une acquisition signée le 27 décembre entre dans l’assiette de l’année qui commence, alors que le prêt qui la finance a été débloqué au même moment et vient, lui aussi, en déduction. Sur un patrimoine proche du seuil, la date de signature est un paramètre fiscal.
La double déclaration.Un frontalier déclare l’IFI avec sa déclaration de revenus française, au même calendrier que tout résident. Un résident du Luxembourg redevable de l’IFI français déclare auprès du service compétent pour les non-résidents, et les échéances ne sont pas les mêmes que celles du résident. Nous ne publions pas de date : le calendrier déclaratif change chaque année et le vérifier prend deux minutes sur le site de l’administration. Ce qui, en revanche, ne change pas, c’est le réflexe à prendre : la première année qui suit un changement de statut est celle où l’on oublie de déclarer, parce que l’on ne sait plus à qui.
Le calendrier français et le calendrier luxembourgeois ne se parlent pas.Le Luxembourg n’imposant pas la fortune des personnes physiques, il n’y a rien à déclarer de ce côté, rien à faire concorder, et aucun crédit d’impôt à réclamer. C’est l’une des rares simplifications de ce dossier, et elle mérite d’être dite : pour l’IFI, vous n’avez qu’une administration en face de vous.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Cinq points restent ouverts. Nous les listons parce qu’un guide qui ne dit pas où il s’arrête est un guide dans lequel on ne peut pas avoir confiance ailleurs. Chacun doit être arbitré avec nos avocats fiscalistes partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible — déménagement, apport, souscription, cession.
| Point ouvert | Ce que nous savons | Ce qu’il faut demander |
|---|---|---|
| L’assiette IFI d’un couple à deux domiciles | L’article 964 impose conjointement les couples mariés, les partenaires de PACS et les concubins notoires, sauf les cas des a et b du 4 de l’article 6. Il n’indique pas quelle assiette retenir quand les deux membres n’ont pas le même domicile fiscal. | Quelle assiette pour un foyer à deux domiciles : celle du 1°, celle du 2°, ou une ventilation ? Le régime matrimonial change-t-il la réponse ? Pièces : contrat de mariage, titres de propriété avec qualification propre ou commune, justificatifs de résidence. |
| L’articulation IFI et article 21 de la convention pour un bien luxembourgeois | Le raisonnement — IFI plein, crédit conventionnel égal à zéro faute d’impôt luxembourgeois — repose sur le rapprochement de trois textes. La série BOI-PAT-IFI et le BOI-INT-CVB-LUX-30 consultés le 6 août 2026 ne comportent pas de développement sur ce point. | Une confirmation administrative de la lecture, ou l’identification du document qui la contredirait. Pièces : titre de propriété luxembourgeois, avis d’impôt foncier luxembourgeois, avis d’IFI français. |
| Le crédit d’impôt de l’article 22 § 1 a) i) dans le calcul du plafonnement | L’article 979 impose de calculer avant imputation des « crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger ». La qualification du crédit égal à l’impôt français d’un frontalier n’est pas réglée par nos sources. | Ce crédit se réintègre-t-il au numérateur du plafonnement ? Pièces : avis d’imposition français avec le détail du crédit, certificat de rémunération luxembourgeois, décompte de l’impôt retenu au Luxembourg. |
| L’accès du non-résident « Schumacker » au plafonnement | Le texte de l’article 979 et le BOI-PAT-IFI-40-30 consultés le 6 août 2026 réservent expressément le plafonnement au redevable domicilié en France. Nous n’avons retrouvé ni doctrine ni décision l’étendant. | L’assimilation au résident ouvre-t-elle le plafonnement, et sur quel fondement ? Pièces : détail des revenus par source et par État sur trois ans, avis d’imposition des deux pays. |
| Les unités de compte immobilières d’un contrat luxembourgeois chez un non-résident | L’article 972 traite de la fraction représentative d’actifs immobiliers des unités de compte d’un contrat rachetable. Son articulation avec le 2° de l’article 964 pour un non-résident n’est réglée par aucune source réunie ici. | La fraction représentative de SCPI françaises logées dans un contrat luxembourgeois entre-t-elle dans l’assiette IFI d’un résident du Luxembourg ? Pièces : conditions du contrat, état des unités de compte au 1er janvier ventilé par sous-jacent, attestation de valeur de rachat. |
Un mot, enfin, sur ce que l’IFI pèse réellement dans une décision d’installation. Sur les trois patrimoines chiffrés plus haut, l’écart va de zéro à cinquante-cinq mille euros par an. C’est considérable dans le troisième cas, et c’est très inférieur, dans les deux premiers, au surcoût du logement luxembourgeois que traite le chapitre 06 — lequel se compte, à confort équivalent, en dizaines de milliers d’euros par an. L’IFI n’est déterminant que pour un profil précis : le patrimoine immobilier français important, peu endetté et peu productif de revenus. Pour tous les autres, c’est une variable d’ajustement qu’il faut chiffrer, pas un motif de décision.
Chiffrer l’IFI avant de déménager, pas après le 1er janvier
Nous liquidons un patrimoine immobilier franco-luxembourgeois dans les deux statuts avant que la décision soit prise : détermination de la résidence fiscale, inventaire des actifs français et luxembourgeois, ventilation des dettes affectées, effet de l’abattement de résidence principale, simulation du plafonnement de l’article 979 et de sa disparition, arbitrage entre détention directe et détention par société. Sur l’assiette d’un couple à deux domiciles, sur les unités de compte immobilières d’un contrat luxembourgeois et sur tout apport à une société, la mise en relation avec des avocats fiscalistes partenaires spécialisés sur le Luxembourg fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : nous travaillons avec des conseils établis sur place.

