Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
21. Le couple mixte : un frontalier, un résident, deux régimes
Vous vivez ensemble, vous élevez les mêmes enfants, vous remboursez le même crédit — et vous n’êtes pas dans le même régime fiscal. L’un est salarié au Luxembourg, l’autre à Metz. Ou bien l’un a pris un appartement à Luxembourg-Ville pendant que l’autre est resté dans la maison de Thionville avec les enfants. Dans les deux cas, deux administrations regardent votre foyer, et aucune des deux ne le regarde comme un tout. La première question qu’on nous pose n’est jamais théorique : elle est « combien ça nous coûte, et qu’est-ce qu’on est censés cocher ? »
Les réponses sont chiffrables et elles sont violentes. Dans la première configuration de ce chapitre, l’écart entre le bon choix et le statu quo est de 4 294 € par an, et l’écart entre le bon choix et le troisième choix possible atteint 8 659 €. Dans la deuxième, un régime qui vaut 11 602 € par an se ferme dès que le conjoint resté en France gagne plus de 10 556 €de revenus professionnels — un seuil qu’un emploi à mi-temps dépasse couramment. Dans la troisième, deux couples identiques en tout point sauf la forme de leur union — mariage contre PACS — n’ont pas le même régime optimal : l’un a intérêt à opter, l’autre à ne rien demander, et 2 539 € par an séparent leurs deux points de départ.
Ce chapitre traite ce que les chapitres précédents ont posé séparément et qu’aucun ne combine. Le chapitre 07 a établi le barème luxembourgeois, les trois classes d’impôt et l’assimilation au résident ; le chapitre 03 a traité l’imposition du frontalier ; le chapitre 05, la résidence fiscale ; le chapitre 10, la convention. Ici, on met deux personnes dans la même maison et on regarde ce que ça change. Nous ne réécrivons pas ces chapitres : nous y renvoyons, et nous traitons ce qui n’appartient qu’au couple — la classe d’impôt applicable à chacun, l’option collective ou individuelle de chaque côté de la frontière, l’effet du revenu de l’un sur le taux de l’autre, le sort des enfants et des allocations, les deux déclarations, et le cas — le plus mal traité de tous — du couple dont les résidences fiscales diffèrent.
Un avertissement, et il commande la lecture. Presque tout ce qui s’écrit en français sur le Luxembourg raisonne comme si y travailler y transférait la résidence fiscale. Pour plus de cent mille Français, c’est faux : ils sont résidents fiscaux français percevant un salaire de source luxembourgeoise. Le mot « non-résident » employé sans précision est, dans ce chapitre plus que dans tout autre, une source d’erreur : non-résident du Luxembourg et non-résident de France ne désignent jamais la même personne, et un couple mixte contient souvent les deux.
Trois couples qu’on appelle « mixtes », et ils n’ont pas les mêmes problèmes
Le mot recouvre trois situations que rien n’oblige à confondre, et dont les régimes n’ont presque rien en commun. Les distinguer prend trente secondes et évite l’essentiel des erreurs.
| Mixte par le lieu de travail | Mixte par la résidence | Mixte par la forme de l’union | |
|---|---|---|---|
| La situation | Les deux vivent en France. L’un travaille au Luxembourg, l’autre en France. | L’un est résident fiscal luxembourgeois, l’autre est resté résident fiscal français. | Les deux vivent en France, l’un est frontalier — mais le couple est pacsé, non marié. |
| Résidence fiscale | France pour les deux (art. 4 B du CGI) | Luxembourg pour l’un, France pour l’autre — à vérifier, et ce n’est pas acquis | France pour les deux |
| Côté luxembourgeois | Le frontalier est contribuable non résident, marié, donc classe 1 (art. 157bis (2)) | L’époux installé est contribuable résident ; l’autre n’est pas contribuable luxembourgeois du tout | Le frontalier est non résident, partenaire, donc classe 1 ou 1a selon les enfants |
| Le texte qui commande | Article 157ter L.I.R. — assimilation au résident, sur demande | Article 3, lettre d) L.I.R. — imposition collective, sur demande conjointe | Articles 3bis et 157ter (5) L.I.R. — imposition collective des partenaires |
| Le seuil décisif | 90 % du revenu mondial d’un seul des époux, ou moins de 13 000 € de revenus non imposables au Luxembourg | 90 % des revenus professionnels du MÉNAGE réalisés au Luxembourg par l’époux résident | Mêmes seuils que la première colonne, plus la condition d’année entière du partenariat |
| Côté français | Un seul foyer fiscal, une seule déclaration, crédit d’impôt égal à l’impôt français sur le salaire luxembourgeois | Question ouverte selon le régime matrimonial — voir plus bas | Un seul foyer fiscal (les partenaires de PACS font l’objet d’une imposition commune) |
La deuxième colonne est celle où le corpus francophone se trompe le plus, et pour une raison de fond : elle suppose que l’un des deux soit réellement devenu résident fiscal luxembourgeois. Ce n’est pas une formalité, ce n’est pas une adresse, et l’administration luxembourgeoise elle-même dit le contraire de ce qu’on lit partout. Nous y venons — c’est la section la plus longue de ce chapitre, parce que c’est celle où l’on perd le plus d’argent en croyant en gagner.
Ce que le Luxembourg fait d’un couple dont les deux membres vivent en France
Le point de départ est brutal et il tient en une phrase de loi. L’article 157bis (2) L.I.R., texte coordonné au 1er janvier 2026 : « Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1. » Vous êtes marié, votre collègue résident du Grand-Duché aussi ; il est en classe 2, vous êtes en classe 1. À revenu identique, la différence de retenue mensuelle se compte en centaines d’euros, et elle ne procède d’aucune erreur : c’est la règle par défaut.
L’administration des contributions directes publie un tableau récapitulatif des classes d’impôt des contribuables non résidents réalisant au Luxembourg des revenus professionnels. Nous le reproduisons parce que c’est lui, et non une synthèse, qui décide de la ligne de votre fiche de retenue — et parce qu’il contient une asymétrie que personne ne signale.
| Situation du non-résident réalisant au Luxembourg des revenus professionnels | Sans enfant | Avec enfant ouvrant modération | Plus de 64 ans au 1er janvier |
|---|---|---|---|
| Célibataire | 1 | 1a | 1a |
| Marié, NON imposé collectivement (régime de droit commun) | 1 | 1 | 1 |
| Marié imposé collectivement — conditions d’assimilation requises | 2 | 2 | 2 |
| Marié imposé collectivement demandant l’imposition individuelle (avec ou sans réallocation) — assimilation requise | 1 | 1 | 1 |
| Partenaires imposés collectivement sur demande conjointe (domicile commun et partenariat toute l’année) — assimilation requise | 2 | 2 | 2 |
| Partenaires imposés collectivement demandant l’imposition individuelle avec réallocation — assimilation requise | 1 | 1 | 1 |
| Partenaires NE demandant PAS l’imposition collective | 1 | 1a | 1a |
| Divorcé, séparé de corps ou séparé de fait | 1 | 1a | 1a |
| Divorcé, séparé de corps ou séparé de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, au cours des 3 années précédentes (période transitoire) | 2 | 2 | 2 |
| Veuf ou veuve | 1a | 1a | 1a |
| Veuf ou veuve, mariage dissous par décès dans les 3 années précédentes (transitoire) | 2 | 2 | 2 |
L’asymétrie qui vaut 2 539 € : marié avec un enfant, classe 1 ; pacsé avec un enfant, classe 1a
Lisez les deux lignes en regard. Un mariénon résident qui n’a rien demandé est en classe 1, qu’il ait un enfant ou non. Un partenairenon résident qui n’a rien demandé est en classe 1 sans enfant, mais en classe 1adès qu’un enfant ouvre droit à une modération d’impôt. À situation familiale et à revenu identiques, le couple pacsé qui ne fait aucune démarche est donc mieux traité que le couple marié qui n’en fait aucune. Nous chiffrons l’écart plus bas : à 55 000 € de brut luxembourgeois, il est de 2 539,23 € par an.
Ce n’est pas une anomalie de rédaction du tableau : c’est la traduction de l’article 119 L.I.R., dont le numéro 2, lettre b) range en classe 1a « les personnes qui bénéficient, selon les dispositions de l’article 122, d’une modération d’impôt pour enfant dans les conditions définies à l’article 123 », pour autant qu’elles n’appartiennent pas à la classe 2— et de l’article 157bis (2), qui envoie tous les non-résidents mariés en classe 1 sans distinguer selon les enfants. Nous n’avons pas relevé le texte des articles 122 et 123 : la condition exacte d’ouverture de la modération pour enfant se vérifie avant de compter sur la classe 1a.
Deuxième point de vocabulaire, et il évite un malentendu récurrent. Pour un couple non résident, ce n’est pas une classe qui est inscrite sur la fiche de retenue : c’est un taux. La note de bas du tableau de l’ACD, verbatim : « Dans ce cas, la classe d’impôt n’est pas inscrite sur la fiche de retenue d’impôt du contribuable non résident, mais un taux d’imposition y est inscrit qui correspond à celui qui serait applicable aux contribuables non résidents s’ils étaient un résident du Luxembourg et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. » Écrire que l’assimilation « donne la classe 2 » est donc une approximation : elle donne un taux calculé comme si vous étiez un résident marié, et le mécanisme du taux global sur les revenus étrangers du foyer reste applicable. C’est exactement ce qui fait que le revenu de votre conjoint pèse sur votre impôt luxembourgeois.
Deux articles à 90 %, et ils ne mesurent pas la même chose
Deux dispositions luxembourgeoises portent un seuil de 90 % et concernent les couples. Elles ne s’appliquent jamais au même couple, et elles ne mesurent pas la même grandeur. Le chapitre 07 développe la mécanique de l’assimilation ; ce qui suit en isole ce qui n’a de sens que pour un couple.
| Article 3, lettre d) L.I.R. | Article 157ter L.I.R. | |
|---|---|---|
| Qui est visé | Un époux contribuable résident, l’autre non résident | Les deux époux sont non-résidents (le frontalier et son conjoint) |
| Ce qu’on mesure | Les revenus professionnels du MÉNAGE | Le revenu mondial INDIVIDUEL, indigène et étranger |
| Qui doit atteindre le seuil | L’époux résident, au Luxembourg, à hauteur de 90 % des revenus professionnels du ménage | Le contribuable lui-même ; pour un couple marié, il suffit que L’UN des époux satisfasse la condition |
| Porte alternative | Aucune | Revenus nets non soumis à l’impôt luxembourgeois inférieurs à 13 000 € (pour l’un des époux) |
| Effet obtenu | Imposition collective, donc classe 2 par l’article 119, numéro 3, a) | Taux de résident appliqué aux seuls revenus indigènes, calculé sur une base mondiale fictive |
| Effet sur l’année | L’époux non résident est imposé comme s’il avait été résident PENDANT TOUTE L’ANNÉE (art. 6 (4)) | Aucune fiction d’année entière : le taux, pas la résidence |
| Formalité | Demande conjointe, non révocable | Demande sur la déclaration modèle 100, ou inscription d’un taux sur la fiche de retenue (art. 157bis (3)) |
| Conséquence procédurale | Imposition par voie d’assiette obligatoire (art. 153, alinéa 1er, n° 4) | Imposition par voie d’assiette obligatoire (art. 157ter (3)) |
La règle du « l’un des époux suffit » est décisive et elle surprend tout le monde. L’article 157ter (2), dernière phrase : « En ce qui concerne les contribuables non-résidents mariés, l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses revenus tant indigènes qu’étrangers ou lorsque l’un des époux, contribuable non résident, dispose de revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois dont la somme est inférieure à 13 000 euros. » Et l’ACD le confirme sur la mesure du seuil : « Le seuil d’assimilation fiscale de 90% des revenus se détermine annuellement par rapport à la situation individuelle de chaque conjoint ou partenaire. »
Conséquence pratique, et c’est celle qui débloque la première configuration de ce chapitre : un frontalier qui réalise 100 % de ses propres revenus au Luxembourg ouvre la porte de l’assimilation pour le couple, même si le conjoint gagne 40 000 € en France et que le ménage n’a que 65 % de revenus luxembourgeois. Le calcul du ratio de ménage n’existe pas à l’article 157ter : il n’existe qu’à l’article 3, lettre d), qui vise un tout autre couple.
Une porte de plus, et une réserve à ne pas gommer
L’ACD ajoute, verbatim : « Les contribuables résidents belges, imposables au Luxembourg de plus de 50% des revenus professionnels de leur ménage, peuvent également demander à être assimilés aux contribuables résidents (article 24 §4a de la convention entre le Luxembourg et la Belgique). » C’est un régime de ménage, et il est beaucoup plus accessible que celui de l’article 157ter. La circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019 précise que le résident belge choisit entre l’article 157ter L.I.R. et l’article 24, § 4a de la convention belgo-luxembourgeoise du 17 septembre 1970 telle que modifiée par l’avenant du 11 décembre 2002.
Cette page de l’ACD, consultée le 06/08/2026, ne mentionne, pour la France, aucune voie conventionnelle équivalente. Nous n’écrirons pas qu’il n’en existe aucune : nous écrivons que la page ne l’indique pas, et que ce point se recontrôle sur le texte de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 et de ses avenants (chapitre 10). En l’état, un couple résidant en France dispose de la voie des 90 % et de celle des 13 000 €, et non d’un seuil de ménage à 50 %. Un conseil qui vous annonce le contraire vous décrit le régime de vos voisins belges.
Configuration 1 — Elle est frontalière, il travaille à Metz : trois régimes, un seul gagne
Le couple habite Thionville. Elle est cadre dans une société de Luxembourg-Ville pour 78 000 € de brut annuel. Lui est salarié en France ; son revenu, recalculé selon les règles fiscales luxembourgeoises, s’établit à 34 000 €. Deux enfants. Aucun autre revenu. Elle ne télétravaille pas et n’effectue aucun déplacement professionnel hors du Luxembourg : l’intégralité de son salaire reste imposable au Grand-Duché.
Trois régimes lui sont ouverts côté luxembourgeois, et un seul est bon. Les hypothèses de calcul sont celles du chapitre 07, reprises à l’identique pour que les chiffres soient comparables : minimum forfaitaire de frais d’obtention de 540 € (article 107 (1) 1), cotisations sociales salariales à 11,55 % du brut — non plafonnées à ce niveau de revenu —, minimum forfaitaire de dépenses spéciales de 480 € (article 113), majoration au fonds pour l’emploi de 7 %. Sont laissés de côté le forfait de déplacement de l’article 105bis, la contribution dépendance de 1,40 % et toute dépense spéciale réelle supérieure au forfait.Le montant obtenu n’est pas votre impôt : ce qui se lit, c’est l’écart entre les trois branches, calculé sous des hypothèses identiques.
Configuration 1 — les trois régimes, du même point de départ
BASE COMMUNE — le frontalier
Salaire brut luxembourgeois ........................ 78 000,00 €
− Frais d’obtention, minimum forfaitaire .............. 540,00 €
− Cotisations sociales salariales 11,55 % ........... 9 009,00 €
− Dépenses spéciales, minimum forfaitaire ............. 480,00 €
= Revenu imposable ajusté luxembourgeois ........... 67 971,00 €
Crédit d’impôt salarié : 600 − (78 000 − 40 000) × 0,015 .. 30,00 €
Crédit d’impôt CO2 salarié : 216 − 38 000 × 0,0054 ....... 10,80 €
RÉGIME 1 — ne rien demander : classe 1 (art. 157bis (2))
Impôt au tarif de l’article 118 .................... 14 273,19 €
Majoration fonds pour l’emploi 7 % ................. 15 272,31 €
− Crédits d’impôt ...................................... 40,80 €
= Charge fiscale luxembourgeoise ................... 15 231,51 €
soit 19,53 % du salaire brut
RÉGIME 2 — assimilation avec imposition COLLECTIVE (art. 157ter)
Revenu du conjoint, règles luxembourgeoises ........ 34 000,00 €
Base imposable fictive mondiale ................... 101 971,00 €
Impôt classe 2 sur la base fictive (art. 121) ...... 15 392,16 €
Taux global .......................................... 15,0946 %
Impôt sur les seuls revenus luxembourgeois ......... 10 259,98 €
Majoration 7 % ..................................... 10 978,18 €
− Crédits d’impôt ...................................... 40,80 €
= Charge fiscale luxembourgeoise ................... 10 937,38 €
soit 14,02 % du salaire brut
RÉGIME 3 — assimilation avec imposition INDIVIDUELLE
Base imposable fictive mondiale ................... 101 971,00 €
Impôt classe 1 sur la base fictive ................. 27 533,19 €
Taux global .......................................... 27,0010 %
Impôt sur les seuls revenus luxembourgeois ......... 18 352,85 €
Majoration 7 % ..................................... 19 637,55 €
− Crédits d’impôt ...................................... 40,80 €
= Charge fiscale luxembourgeoise ................... 19 596,75 €
ÉCARTS
Régime 2 contre régime 1 ....... 4 294,13 € par an en faveur du 2
Régime 3 contre régime 1 ....... 4 365,24 € par an en défaveur du 3
Régime 2 contre régime 3 ....... 8 659,37 € par anCalculs Hagnéré Patrimoine sur le tarif de l’article 118 L.I.R. et les articles 120bis, 121, 154quater du texte coordonné au 1er janvier 2026. Le régime 3 est calculé sous la lecture littérale de la troisième phrase de l’article 157ter (1) — « les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable » — combinée à la ligne « imposition individuelle » du tableau des classes de l’ACD, qui range l’intéressé en classe 1. Nous n’avons trouvé aucune circulaire décrivant le calcul du taux dans cette hypothèse précise : ce montant indique un ordre de grandeur et un sens, il n’est pas un chiffre opposable.
Le régime 2 gagne, et il gagne largement. Pourquoi les deux autres perdent mérite d’être dit précisément, parce que les raisons ne sont pas les mêmes.
Le régime 1 perd parce qu’il applique à une personne mariée le barème d’un célibataire.C’est la conséquence directe de l’article 157bis (2). Le splitting de l’article 121 — « L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté » — est le mécanisme le plus favorable du système luxembourgeois, et le non-résident en est privé par défaut. Ce n’est pas une sanction : c’est un régime qui ne s’ouvre que sur demande, et l’immense majorité des frontaliers mariés ne la font pas.
Le régime 3 perd parce qu’il cumule les deux inconvénients : le barème de la classe 1 etle relèvement du taux par le revenu du conjoint. L’imposition individuelle après assimilation n’est pas un demi-choix : dans une configuration où le conjoint a un revenu positif, elle est strictement plus coûteuse que ne rien faire. Elle a une utilité, mais elle est ailleurs — séparation de fait en cours d’année, volonté de cantonner la responsabilité fiscale de chacun, revenus du conjoint impossibles à justifier par des documents probants au sens de l’article 157ter (4). Ce sont des motifs légitimes ; ce ne sont pas des motifs fiscaux.
Reste la question que tout couple pose ensuite : jusqu’où le régime 2 reste-t-il gagnant si le conjoint gagne davantage ? La réponse est exacte et elle est simple à retenir. Le point de bascule se situe au niveau où le revenu imposable du conjoint atteint le revenu imposable ajusté luxembourgeois — ici 67 971 €. En dessous, l’assimilation collective gagne ; au-dessus, elle coûte. Le chapitre 07 en donne la démonstration ; nous en donnons ici la conséquence pour un couple : la décision se reprend chaque année, et elle peut légitimement s’inverser à la suite d’une promotion, d’un congé parental, d’une rupture conventionnelle ou d’une prime exceptionnelle.
Le cas que personne ne calcule : le conjoint a un revenu étranger NÉGATIF
La circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019 est explicite, et le mot compte : « En vue de la détermination du taux d’imposition, l’article 157ter, alinéa 1er L.I.R. englobe, depuis l’année d’imposition 2008, dans une base imposable fictive, à côté des revenus indigènes, l’ensemble des revenus étrangers, qu’ils soient positifs ou négatifs. Le taux d’imposition applicable aux revenus indigènes est donc déterminé en fonction du revenu mondial. »
Reprenons la configuration 1 en remplaçant les 34 000 € du conjoint par un résultat étranger négatif de 15 000 €— un déficit foncier français d’envergure sur une opération de rénovation, recalculé selon les règles luxembourgeoises. La base fictive tombe à 52 971 €. Le taux global de la classe 2 chute, et la charge fiscale luxembourgeoise du frontalier passe de 15 272,31 € (classe 1, majorée) à 3 884,95 € — soit 11 387 € d’écartsur une seule année. Même en imposition individuelle, la charge tomberait à 11 580,37 €.
Deux réserves, et elles sont sérieuses. La première : le déficit retenu est le déficit recalculé selon les règles luxembourgeoises, pas celui de votre avis d’imposition français — la circulaire le dit dans la phrase suivante, que la plupart des synthèses coupent : « Dans ce contexte, il est à remarquer que les revenus étrangers sont à déterminer suivant les dispositions fiscales luxembourgeoises (CA 20675C). » Les deux systèmes ne traitent pas de la même façon l’amortissement, les charges déductibles et l’imputation des déficits : un déficit français important peut n’être qu’un petit déficit luxembourgeois, voire un revenu positif. La seconde : c’est un effet d’une seule année, qui appelle une déclaration modèle 100 et la production de documents probants. Il se calcule ; il ne se présume pas.
Un mot sur la contrepartie du régime 2, parce qu’elle est réelle. L’assimilation entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette (article 157ter (3)) : une déclaration modèle 100 chaque année, à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivante, sans prolongation possible. Elle oblige à justifier les revenus étrangers par des documents probants (article 157ter (4)). Et si vous passez par l’inscription d’un taux sur la fiche de retenue — la voie de l’article 157bis (3), celle qui fait sentir le gain tous les mois plutôt qu’une fois par an —, l’assiette devient obligatoire l’année suivante, que vous le vouliez ou non : « la demande d’inscription du taux sur la fiche de retenue applicable au cours d’une année d’imposition entraîne obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une imposition par voie d’assiette suivant les modalités de l’article 157ter ». La FAQ de l’ACD le dit d’une phrase : « Le fait de demander l’assimilation ou une imposition individuelle déclenche automatiquement l’obligation d’être soumis à une imposition par voie d’assiette. »
Configuration 2 — Il s’installe au Luxembourg, elle reste en France
C’est la configuration la plus demandée en rendez-vous et la plus mal traitée en ligne. Un poste à Luxembourg-Ville, un appartement pris sur place, une inscription à la commune ; le conjoint garde son emploi en France, les enfants gardent leur école, la maison reste. L’idée est de « passer résident luxembourgeois » pour capter la fiscalité du Grand-Duché. Avant de la chiffrer, il faut poser une question que personne ne pose : l’époux qui s’installe est-il seulement devenu résident fiscal luxembourgeois ?
L’administration luxembourgeoise répond, et sa réponse est plus restrictive que ce que le corpus francophone laisse croire. Page A-à-Z « Résident / non-résident » de l’ACD, dernière mise à jour affichée 23/09/2024, verbatim : « Indépendamment de son adresse, une personne physique est considérée, en principe, comme contribuable non résident au Luxembourg du moment qu’elle dispose d’un centre des intérêts vitaux à l’étranger, hors du Luxembourg. » Et, sur le titre de séjour : « A noter aussi que l’obtention d’un titre de séjour, selon la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, n’implique pas automatiquement une résidence à des fins fiscales au Luxembourg. »
Côté français, l’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, retient comme domicilié en France celui qui y a « son foyer ou le lieu de [son] séjour principal ». Le foyer, au sens de ce texte, est le lieu où la famille réside — et la famille est restée à Thionville. Si les deux droits internes revendiquent la résidence, on passe à l’article 4 § 2 de la convention du 20 mars 2018, dont les critères sont hiérarchisés et non cumulés : « cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ».
Le point dur : garder la maison de famille en France vous envoie directement au centre des intérêts vitaux
Un « foyer d’habitation permanent » n’est pas une propriété : un logement loué, disponible en permanence, en est un. Un couple qui garde la maison familiale en France et loue un appartement au Luxembourg dispose d’un foyer permanent dans les deux États, et le critère du a) ne tranche pas. On passe alors au centre des intérêts vitaux — liens personnels etéconomiques. Le conjoint, les enfants, l’école, le médecin de famille, les comptes, la maison : les liens personnels pointent vers la France. L’emploi et le salaire pointent vers le Luxembourg. Le résultat n’est pas acquis d’avance, et il s’apprécie sur des faits, pas sur des intentions.
Autrement dit : l’installation d’un seul conjoint au Luxembourg, la famille restant en France, est la configuration où la résidence fiscale luxembourgeoise est la moins solide.Nous ne disons pas qu’elle est impossible — un époux qui vit réellement au Luxembourg cinq jours sur sept, y a son logement principal, y passe l’essentiel de son temps, peut être résident du Grand-Duché. Nous disons que c’est une question de fait, qu’elle se documente avantet non après, et que la première pièce du dossier n’est pas le bail luxembourgeois : c’est le relevé de ce que le foyer a réellement fait pendant douze mois.
Supposons la résidence luxembourgeoise établie. L’intéressé devient contribuable résident au sens de l’article 2 L.I.R., imposable « en raison de [son] revenu tant indigène qu’étranger ». Il est marié — et pourtant, s’il ne demande rien, il n’est pas en classe 2. L’article 119 range en classe 2 « les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis ». Sans demande conjointe au titre de la lettre d) de l’article 3, il n’y a pas d’imposition collective : il relève donc de la classe 1, ou de la classe 1a s’il bénéficie d’une modération d’impôt pour enfant au sens des articles 122 et 123. Le tableau des classes des contribuables résidentsde l’ACD le confirme : la ligne « Personnes mariées, dont l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente » y est rangée en classe 1 sans enfant, et en classe 1a lorsque le ménage comprend un ou plusieurs enfants ouvrant droit à une modération d’impôt.
Reste donc la lettre d) de l’article 3, et c’est là que tout se joue. Verbatim : sont imposés collectivement « sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants. »
Configuration 2 — le seuil de 90 % du ménage, et ce qu’il coûte quand il n’est pas atteint
LES DONNÉES
Monsieur, résident luxembourgeois, brut annuel ..... 95 000,00 €
Madame, résidente française, salaire français ...... 40 000,00 €
LE TEST DE L’ARTICLE 3, LETTRE d)
Revenus professionnels du ménage .................. 135 000,00 €
Part réalisée au Luxembourg par l’époux résident ...... 70,37 %
Seuil exigé ........................................... 90,00 %
→ OPTION FERMÉE
Revenu professionnel maximal du conjoint compatible
avec le seuil : 95 000 ÷ 0,9 − 95 000 ......... 10 555,56 €/an
CE QUE COÛTE LA FERMETURE
Base commune
Salaire brut ..................................... 95 000,00 €
− Frais d’obtention .................................. 540,00 €
− Cotisations sociales salariales 11,55 % ......... 10 972,50 €
− Dépenses spéciales, minimum forfaitaire ............ 480,00 €
= Revenu imposable ajusté ........................ 83 007,50 €
Classe 1 (option fermée)
Impôt au tarif de l’article 118 .................. 20 137,43 €
Majoration 7 % ................................... 21 547,04 €
Classe 2 (option ouverte, conjoint sans revenu professionnel)
Moitié du revenu imposable ajusté ................ 41 503,75 €
Impôt au tarif sur cette moitié ................... 4 646,95 €
Doublé (art. 121) ................................. 9 293,90 €
Majoration 7 % .................................... 9 944,47 €
ÉCART : 11 602,57 € par an — soit 966,88 € par moisCalculs Hagnéré Patrimoine, mêmes hypothèses que la configuration 1. Le crédit d’impôt salarié et le crédit d’impôt CO2 salarié ne sont pas accordés à partir d’un salaire brut de 80 000 € par an (article 154quater, alinéa 2) : ils sont nuls dans les deux branches. La branche « classe 2 » suppose que le conjoint non résident n’a aucun revenu professionnel et aucun autre revenu ; toute ressource supplémentaire de sa part entre dans la base collective par l’effet de l’article 6 (4) et réduit l’écart.
Onze mille six cents euros par an suspendus à un seuil que dépasse un mi-temps faiblement rémunéré. C’est un effet de falaise, pas une pente : à 10 555 € de revenus professionnels du conjoint, l’option est ouverte ; à 10 600 €, elle est fermée, et rien n’amortit la chute. Nous ne connaissons pas d’autre disposition, dans les deux droits, où quarante-cinq euros de revenu supplémentaire coûtent onze mille euros d’impôt.
Et voici pourquoi les deux autres branches perdent, dans cette configuration. Rester en classe 1 est le régime par défaut, donc le plus coûteux : 21 547 € contre 9 944 €. L’assimilation de l’article 157ter n’est d’aucun secours : elle est réservée aux non-résidents, et l’époux installé au Luxembourg n’en est plus un. C’est l’un des paradoxes les plus coûteux du dossier — en déménageant, il a perdu l’accès au dispositif qui aurait résolu son problème s’il était resté frontalier. Quant au régime des impatriés de l’article 115, numéro 13b, souvent invoqué à ce stade : il exige le domicile fiscal ou le séjour habituel au Grand-Duché — condition ici remplie — mais il exclut quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière luxembourgeoise. Thionville est à une dizaine de kilomètres. Metz est à environ 38 km et Nancy à environ 86 km : l’une et l’autre sont sous le seuil quelle que soit la méthode retenue. Bruxelles, à environ 128 km à vol d’oiseau du point le plus proche de la frontière mais à plus de 150 km par la route, est en revanche exactement le cas où la réponse s’inverse selon la méthode — et nous ne le tranchons pas, ni le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020, ni la circulaire L.I.R. n° 95/2, ni les pages de l’ACD, ni Guichet.lu ne définissant la méthode de mesure. Un Lorrain est structurellement inéligible, et il le reste après avoir déménagé, puisque la condition regarde les années antérieures. Le chapitre 04 développe ce régime ; ce qu’il faut en retenir ici est qu’il ne sauve pas la configuration 2.
Si l’option de la lettre d) est ouverte et exercée, une conséquence doit être comprise avant : elle transforme le conjoint resté en France en contribuable luxembourgeois pour l’année entière. Article 6 (4) L.I.R., verbatim : « Lorsqu’une personne non résidente, mariée à une personne résidente et ne vivant pas en fait séparée, demande à être imposée collectivement avec son conjoint en vertu de l’article 3, lettre d), elle est imposée comme si elle avait été contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si l’assujettissement du conjoint n’a pas existé durant toute l’année, pendant les mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident. » Ses revenus entrent donc dans le calcul luxembourgeois — sous réserve de la répartition opérée par la convention, qui laisse à la France le droit d’imposer un salaire exercé en France (chapitre 10). L’articulation exacte, lorsque les deux conjoints ont des revenus dans les deux États, n’a pas été établie sur source primaire : nous la renvoyons plus bas, dans la liste des points à arbitrer.
La contrepartie française : une seule déclaration, pour toute l’année, avec tous les revenus du foyer
La page impots.gouv.fr« Je pars vivre à l’étranger, quelles démarches dois-je accomplir ? », publiée le 20/07/2016 et modifiée le 25/06/2026, traite expressément cette situation, verbatim : « Si, malgré votre départ à l’étranger, vous restez assimilé à un résident fiscal en France, vous continuerez de déposer une déclaration pour l’année entière comprenant tous les revenus du foyer auprès du Service des impôts du lieu de votre résidence fiscale en France. C’est le cas si vous êtes un agent de l’État, des collectivités territoriales, ou de la fonction publique hospitalière, envoyé en poste à l’étranger et que votre foyer reste en France ou si vous êtes un couple mixte (vous résident fiscal à l’étranger et votre conjoint en France) mariés ou pacsés sous un régime de communauté. »
Un même couple peut donc se voir demander une déclaration collective des deux côtés, sur des périmètres qui ne coïncident pas. Mais le périmètre français, lui, est précisé par l’administration. La page impots.gouv.fr « Mon conjoint est à l’étranger, comment vais-je déclarer nos revenus ? », publiée le 20/07/2016 et modifiée le 27/01/2026, écrit qu’un couple mixte marié ou pacsé sous un régime de communauté doit déclarer « l’ensemble des revenus du conjoint domicilié en France, des enfants et personnes à la charge du foyer domiciliés en France » et « les revenus de source française du conjoint domicilié hors de France, sous réserve que l’imposition soit attribuée à la France par la convention fiscale », puis ajoute, verbatim : « les revenus de source étrangère de la personne non-résidente sont exclus de la base d’imposition et ne sont pas retenus pour l’application de la règle dite du « taux effectif » ». Dans la configuration 2, le salaire luxembourgeois de l’époux installé au Grand-Duché n’entre donc ni dans la base française, ni dans le calcul du taux appliqué aux revenus de la conjointe restée en France. L’élimination de la double imposition se fait ensuite, par la convention.
Deux réserves à ne pas escamoter. D’abord, la page vise les couples « mariés ou pacsés sous un régime de communauté ». Elle ne dit pas ce qu’il advient d’un couple marié en séparation de biens, et nous ne le déduirons pas de son silence : c’est un point à faire trancher, et il commande le périmètre de votre déclaration française. Ensuite, la question du régime matrimonial se pose avantcelle des obligations déclaratives, et pas l’inverse : c’est l’ordre que ce chapitre suit et que la plupart des présentations inversent.
Enfin, un rappel qui n’est pas décoratif : l’époux qui transfère son domicile hors de France déclenche l’application de l’article 167 du CGI pour l’année du transfert, et, le cas échéant, l’exit tax de l’article 167 bis sur ses plus-values latentes. Le chapitre 11 traite l’année du départ, le chapitre 12 l’exit tax. Deux points s’y rattachent spécifiquement au couple mixte, et nous les signalons ici parce qu’ils sont oubliés systématiquement : l’exit tax s’apprécie par personneet non par foyer, et la base d’imposition de l’année du départ comprend aussi, selon le § 90 du BOI-IR-DOMIC-20, « les revenus dont l’imposition a été différée » — c’est-à-dire les plus-values placées en report.
Configuration 3 — Le couple pacsé : quand ne rien faire est le bon choix
Même bassin d’emploi, mêmes trajets. Il est frontalier pour 55 000 € de brut luxembourgeois, elle travaille en France pour un revenu de 30 000 € recalculé selon les règles luxembourgeoises. Un enfant, qui ouvre droit à une modération d’impôt. Le couple est pacsé, pas marié. Trois régimes lui sont ouverts, et le résultat contredit l’intuition.
Configuration 3 — pacsés, un enfant, et le régime optimal n’est pas celui qu’on croit
BASE COMMUNE
Salaire brut luxembourgeois ........................ 55 000,00 €
− Frais d’obtention .................................. 540,00 €
− Cotisations sociales salariales 11,55 % ........... 6 352,50 €
− Dépenses spéciales, minimum forfaitaire ............ 480,00 €
= Revenu imposable ajusté .......................... 47 627,50 €
Crédit d’impôt salarié : 600 − 15 000 × 0,015 ......... 375,00 €
Crédit d’impôt CO2 salarié : 216 − 15 000 × 0,0054 .... 135,00 €
Total des crédits .................................... 510,00 €
RÉGIME 1 — ne rien demander : CLASSE 1a (partenaires + enfant)
Base après réduction de l’art. 120bis
47 627,50 − ¼ × (79 380 − 47 627,50) ............. 39 689,38 €
Impôt au tarif de l’article 118 ..................... 4 151,54 €
Majoration 7 % ...................................... 4 442,15 €
− Crédits d’impôt ..................................... 510,00 €
= Charge fiscale luxembourgeoise .................... 3 932,15 €
RÉGIME 2 — imposition COLLECTIVE des partenaires (assimilation)
Base imposable fictive mondiale .................... 77 627,50 €
Taux global de la classe 2 ........................... 10,1095 %
Impôt sur les seuls revenus luxembourgeois .......... 4 814,90 €
Majoration 7 % ...................................... 5 151,94 €
− Crédits d’impôt ..................................... 510,00 €
= Charge fiscale luxembourgeoise .................... 4 641,94 €
RÉGIME 3 — imposition INDIVIDUELLE avec réallocation (classe 1)
Taux global de la classe 1 sur base mondiale ......... 23,2382 %
Impôt sur les seuls revenus luxembourgeois ......... 11 067,77 €
Majoration 7 % ..................................... 11 842,51 €
− Crédits d’impôt ..................................... 510,00 €
= Charge fiscale luxembourgeoise ................... 11 332,51 €
LE MÊME COUPLE, MARIÉ, SANS RIEN DEMANDER : CLASSE 1
Impôt au tarif sur 47 627,50 € ...................... 6 524,65 €
Majoration 7 % ...................................... 6 981,38 €
− Crédits d’impôt ..................................... 510,00 €
= Charge fiscale luxembourgeoise .................... 6 471,38 €
CE QUE ÇA DONNE
Pacsés : ne rien faire est optimal — l’option coûte .. 709,79 €
Mariés : l’option fait gagner ...................... 1 829,44 €
Écart pacsés / mariés à statu quo .................. 2 539,23 €Calculs Hagnéré Patrimoine. Classe 1a calculée sur l’article 120bis : le revenu imposable ajusté restant inférieur à 51 804 €, la seule réduction de base s’applique et le plafonnement du taux d’accroissement ne joue pas. Au-delà de 51 804 €, nous ne publions pas de montant de classe 1a : les deux mécanismes de l’article 120bis conduisent à deux lectures qui ne donnent pas le même résultat et aucune source administrative ne les départage — voir le chapitre 07. Le régime 3 est calculé sous la même lecture littérale que dans la configuration 1, avec la même réserve.
Le résultat mérite qu’on s’y arrête. Pour le couple pacsé, le régime optimal est celui où l’on ne demande rien.L’imposition collective, qui donnerait le taux de la classe 2, lui coûte 709,79 € de plus que la classe 1a dont il bénéficie déjà sans démarche — parce que la réduction de base de l’article 120bis, à ce niveau de revenu, est plus efficace qu’un splitting dont la base fictive intègre les 30 000 € de la conjointe. Pour le couple marié, dans la même situation, l’option fait gagner 1 829,44 €, parce que son point de départ n’est pas la classe 1a mais la classe 1.
Deux couples identiques ; deux décisions opposées ; et le seul paramètre qui les distingue est la forme juridique de l’union. C’est la démonstration la plus nette qu’on puisse donner de ce que ce chapitre veut établir : il n’existe pas de réponse générale à la question « faut-il opter ? », il n’existe qu’une réponse arithmétique, et elle se reprend chaque année.Le régime 3, ici comme ailleurs, perd sans discussion : classe 1 et taux relevé par le revenu de la conjointe, c’est le pire des deux mondes.
Trois conditions à vérifier avant de compter sur l’imposition collective d’un couple pacsé
1. Le partenariat doit avoir existé du début à la fin de l’année d’imposition, et le domicile ou la résidence doit avoir été commun pendant toute l’année.L’article 3bis (1) L.I.R. l’exige pour les partenaires résidents ; l’article 157ter (5) étend le dispositif aux partenaires non résidents « dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont partagé pendant cette période un domicile ou une résidence commun », sur demande conjointe. Un couple qui se pacse en cours d’année ne remplit pas la condition pour cette année-là. Le calendrier de la démarche civile commande donc le régime fiscal de l’année suivante — c’est l’un des rares cas où signer en décembre plutôt qu’en janvier change un chiffre.
2. Le PACS français doit être reconnu.L’article 3bis L.I.R. parle de « partenaires » sans les définir dans le texte coordonné. Selon Guichet.lu, rubrique « Fiscalité en cas de partenariat », les partenaires d’un partenariat conclu à l’étranger doivent joindre à leur première demande d’imposition collective le document délivré par les autorités de l’État de conclusion attestant que le partenariat a existé pendant toute l’année d’imposition, et le PACS français est admis. Nous donnons cette réponse comme de la doctrine administrative, pas comme un point vérifié sur le texte : nous n’avons pas lu la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur ce point. Faites-la confirmer, et conservez le récépissé de PACS ainsi qu’une attestation de non-dissolution.
3. La règle du « l’un des époux suffit » n’est pas écrite pour les partenaires.La dernière phrase de l’article 157ter (2), qui permet à un seul des membres du couple de satisfaire le seuil de 90 %, vise les « contribuables non-résidents mariés ». Nous n’avons pas trouvé, dans les sources consultées le 06/08/2026, de disposition ou de doctrine étendant expressément cette règle aux partenaires. Dans notre exemple la question ne mord pas, puisque le partenaire frontalier réalise 100 % de ses propres revenus au Luxembourg ; elle mordrait si tel n’était pas le cas.
L’effet du revenu du conjoint sur le taux, des deux côtés de la frontière
Dans un couple mixte, le revenu de l’un relève le taux de l’autre — deux fois, par deux mécanismes distincts, dans deux États. C’est le seul point de ce chapitre qui vaut pour les trois configurations, et c’est celui qui produit le plus d’incompréhension lorsqu’il est découvert au moment de l’avis d’imposition.
Au Luxembourg, le mécanisme est celui de la base imposable fictive de l’article 157ter (1) : le taux applicable aux seuls revenus luxembourgeois est calculé sur le revenu mondial du couple. C’est la contrepartie exacte de l’assimilation : on obtient le tarif d’un résident, on accepte le taux d’un résident. Trois précisions comptent, et deux d’entre elles sont régulièrement coupées des synthèses.
- Les revenus étrangers entrent dans la base fictive qu’ils soient positifs ou négatifs (circulaire L.I.R. n° 157ter/1). Un déficit du conjoint fait baisser le taux.
- Ils doivent être recalculés selon les règles fiscales luxembourgeoiseset non repris de l’avis d’imposition français : « Dans ce contexte, il est à remarquer que les revenus étrangers sont à déterminer suivant les dispositions fiscales luxembourgeoises (CA 20675C) ». C’est la première cause de rectification sur les déclarations 100 de frontaliers.
- Ils doivent être justifiés par des documents probants (article 157ter (4) et article 157bis (3), dernière phrase). Un conjoint dont les revenus étrangers sont difficiles à documenter — activité indépendante, revenus irréguliers, société de personnes — transforme une option avantageuse en dossier de contrôle.
En France, le mécanisme est celui du crédit d’impôt égal à l’impôt français. La notice 2047 (n° 50545 # 28, revenus 2025) le décrit sans ambiguïté, verbatim : « L’impôt français s’entend de l’impôt sur le revenu augmenté des prélèvements sociaux. Quel que soit le montant de l’impôt effectivement perçu dans l’État étranger, il ne peut être déduit en France : cette méthode conduit à calculer l’impôt français sur le revenu étranger, puis à le neutraliser par un crédit d’impôt français d’égal montant. Cette méthode permet de tenir compte du revenu étranger pour calculer le taux de l’impôt français, qui s’appliquera aux autres revenus du foyer imposables en France, afin de respecter la progressivité de l’impôt. »
Lisez la dernière phrase en pensant à un couple mixte : le salaire luxembourgeois de l’un relève le taux appliqué au salaire français de l’autre. Le crédit d’impôt neutralise l’imposition du salaire luxembourgeois lui-même ; il ne neutralise pas son effet sur le taux. Un foyer dont le conjoint français perçoit des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers au barème ou une rémunération de gérance verra ces revenus imposés à un taux calculé comme si le salaire luxembourgeois était français. Le mécanisme n’est donc pas neutre pour un couple mixte, et il ne l’est jamais.
Second effet, moins visible et souvent plus coûteux : le salaire luxembourgeois entre dans le revenu fiscal de référencedu foyer, avec tout ce qui en dépend — plafonds, exonérations locales, prestations sous condition de ressources. Un couple dont un seul membre travaille au Luxembourg peut ainsi perdre le bénéfice de dispositifs français qu’il aurait conservés si les deux avaient travaillé en France pour le même revenu global. Ce n’est pas une injustice : c’est la conséquence logique d’une méthode d’élimination qui prend le revenu en compte pour le taux.
Une action datée, et elle expire le 31 décembre 2026
Le BOI-INT-CVB-LUX-30, dans sa version du 08/04/2024, § 5, comporte une tolérance que la plupart des conseils ignorent, verbatim : « Il est admis que les revenus, perçus par des résidents de France, qui étaient auparavant exonérés en France conformément à la convention signée par la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et qui, en application de la convention fiscale signée par les deux États le 20 mars 2018, dans sa rédaction résultant de l’avenant signé le 10 octobre 2019, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français bénéficient, pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l’exemption prévue au III § 50 à 90 du BOI-INT-DG-20-20-100. Cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. »
Ce n’est pas de l’histoire ancienne. Les revenus de 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026 en application de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Pour un couple mixte dont les revenus français sont importants, la méthode de l’exemption et celle du crédit d’impôt égal à l’impôt français ne produisent pas le même résultat. Le sens du gain n’est pas systématique : il dépend de la composition du foyer et se chiffre dossier par dossier. Ce que nous affirmons, c’est qu’il y a là une comparaison à faire, qu’elle porte sur quatre années, et qu’elle se ferme dans quelques mois.
Les enfants : une modération d’impôt, deux caisses, et un différentiel payé deux fois par an
Sur le plan fiscal, l’effet des enfants a déjà été dit : dans un couple non résident, ils font passer un célibataire ou un partenaire non imposé collectivement de la classe 1 à la classe 1a, et ils ne changent rien pour un marié non imposé collectivement. Deux compléments méritent d’être notés. Le crédit d’impôt monoparentalde l’article 154ter est expressément exclu pour les non-résidents par l’article 157 (2) ; la circulaire 157ter/1 rétablit pour l’assimilé les dépenses spéciales de l’article 109 (1), numéros 1 à 3 et l’abattement pour charges extraordinaires de l’article 127, mais elle ne mentionne pas le crédit d’impôt monoparental. La page A-à-Z de l’ACD sur l’assimilation, consultée le 06/08/2026, indique que l’assimilé a droit aux mêmes crédits d’impôt qu’un résident. Nous laissons le point ouvert plutôt que de le durcir : pour un parent séparé qui est aussi frontalier, l’enjeu va jusqu’à 3 504 € par an. Enfin, la bonification d’impôt pour enfant en résidence alternée de l’article 123bis (1a) L.I.R. est fixée, par le renvoi de son alinéa 3, lettre a), au montant de la modération d’impôt pour enfant de l’article 122, soit 922,50 € par enfant. C’est une mesure à durée déterminée : le texte coordonné au 1er janvier 2026 précise que « Cette demande est à introduire pour les années d’imposition 2025 et 2026 ».
Mais l’essentiel, pour un couple mixte, n’est pas fiscal : c’est social. Deux États peuvent devoir des prestations familiales pour les mêmes enfants, et le règlement européen organise leur concurrence. Le droit luxembourgeois du frontalier est fondé sur la lettre b) de l’article 269, § 1 du Code de la sécurité sociale, qui ouvre l’allocation familiale aux « membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements européens » : les enfants n’ont pas besoin de résider au Grand-Duché. Et l’article 67 du règlement (CE) n° 883/2004 le confirme : « Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. »
| Prestation | Montant au 01.01.2026 | Montant au 01.06.2026 | Indexé |
|---|---|---|---|
| Allocation familiale, par enfant et par mois | 307,35 € | 315,04 € | oui |
| Majoration d’âge, 6 à 11 ans | 23,23 € | 23,81 € | oui |
| Majoration d’âge, 12 ans et plus | 57,99 € | 59,44 € | oui |
| Allocation spéciale supplémentaire (enfant handicapé) | 200,00 € | 200,00 € | non |
| Allocation de rentrée scolaire, 6 à 11 ans | 115,00 € | 115,00 € | non |
| Allocation de rentrée scolaire, 12 ans et plus | 235,00 € | 235,00 € | non |
| Allocation de naissance, par tranche (trois tranches) | 580,03 € | 580,03 € | non |
| Congé parental, plancher (temps plein 40 h) | 2 703,74 € | 2 771,33 € | oui |
| Congé parental, plafond (temps plein 40 h) | non repris | 4 618,88 € | oui |
Vient ensuite la règle de priorité, et c’est elle qui décide qui paie. L’article 68, § 1 du règlement 883/2004 pose l’ordre : « en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence » ; et, lorsque deux États sont saisis au même titre, « s’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité ». Le § 2 organise le complément : « Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. »
Traduit pour un couple mixte : dès lors que le conjoint resté en France y exerce une activité salariée et que les enfants y résident, la France devient prioritaireet le Luxembourg ne verse plus que le différentiel. La Caisse pour l’avenir des enfants décrit ainsi le cas le plus fréquent, verbatim : « Monsieur travaille au Luxembourg – Madame travaille en France (ou y reçoit du chômage) – résidence en France : la France paie prioritairement ses prestations, le Luxembourg verse 2 x par an le complément différentiel. »
Le piège du premier enfant, et le renversement à la naissance du second
La même page de la CAE, dont la dernière mise à jour affichée est le 27/04/2021, poursuit, verbatim : « Attention : la France ne paie rien pour 1 enfant au-dessus de 3 ans. Dans ce cas de figure, le Luxembourg verse mensuellement les prestations. Dès la naissance du 2e enfant, la situation de cette famille change : la France devient prioritaire et la famille change du mensuel au complément différentiel. Au niveau du total des montants payés, la famille ne subit évidemment aucun changement par le fait de la forme de paiement mensuel ou biannuel. »
Nous avons contrôlé la première branche sur le droit français. L’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 1erjuillet 2015, premier alinéa : « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. » La formule de la CAE est donc exacte s’agissant des allocations familiales proprement dites. En revanche, la mention « au-dessus de 3 ans » vise implicitement une autre prestation française et nous ne l’avons pas vérifiée sur le code : nous la reprenons comme la description que la caisse donne du cas pratique, pas comme une règle que nous établissons.
L’effet concret pour un couple mixte est un changement de trésorerie brutal, à montant total inchangé : on passe de 315,04 € par mois versés régulièrement à un différentiel payé deux fois par an, à terme échu. Pour la période de janvier à juin, le paiement intervient au plus tôt fin juillet ou début août ; pour juillet à décembre, au plus tôt fin janvier ou début février. L’allocation de rentrée scolaire, due s’il existe un droit à l’allocation familiale pour le mois d’août, suit le différentiel du second semestre — elle arrive donc en janvier ou février suivant. Ces mois précis sont une paraphrase des pages de la CAE, que nous n’avons pas rouvertes le 06/08/2026 : traitez-les comme un ordre de grandeur de calendrier, pas comme des dates opposables.
Trois précisions de procédure valent plus que beaucoup de conseils. Première : sans dossier déposé en France, vous ne toucherez rien du Luxembourg.La CAE exige une attestation de paiement ou de non-paiement émise par l’organisme du pays de résidence pour déterminer les priorités ; une famille qui ne dépose rien à la CAF ne perçoit rien du Grand-Duché. C’est la première cause de non-versement, et elle est entièrement évitable. Deuxième : une demande faite au mauvais guichet ne fait pas perdre de droits.L’article 68, § 3, b) du règlement 883/2004 prévoit que la demande déposée auprès d’un État non prioritaire est transmise à l’État prioritaire et que la date de dépôt initiale est conservée. Troisième : le différentiel ne joue pas sur tout.Entrent dans son calcul les prestations du pays de résidence de même nature que les prestations luxembourgeoises — allocation familiale, majoration d’âge, allocation spéciale supplémentaire, allocation de rentrée scolaire ; il n’y a en revanche pas de différentiel sur les primes de naissance, pour lesquelles il faut faire valoir ses droits dans le pays de résidence.
Un dernier point, qui provoque des déceptions régulières et qu’il vaut mieux savoir avant qu’après. Selon la CAE, l’allocation prénatale et l’allocation de naissance sont réservées aux travailleuses frontalières : aucun droit n’est ouvert sur la base du travail du conjoint au Luxembourg. L’allocation postnatale, elle, peut être demandée par un travailleur comme par une travailleuse. Dans un couple mixte où c’est l’hommequi est frontalier, une partie des trois tranches de 580,03 € n’est donc pas due au titre du Luxembourg.
Les prélèvements sociaux sur le patrimoine : l’exonération suit la personne, pas le foyer
C’est l’avantage patrimonial le plus important du statut de frontalier, et c’est aussi celui que le couple mixte manque le plus souvent, parce qu’il est individuel dans un système d’imposition commune.
Le point de départ est l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dont le 1° assujettit à la CSG « Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Les deux conditions sont cumulatives.Le frontalier est domicilié en France, mais il est à la charge de la Caisse nationale de santé luxembourgeoise : la seconde n’est pas remplie, et son salaire luxembourgeois échappe à la CSG et à la CRDS. Sur ses revenus du capital, le même raisonnement joue par le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7, et il ne lui reste que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI. La fiche Service-Public F2329, « Vérifié le 30 juin 2026 », l’écrit ainsi : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
Dans un couple mixte, un seul des deux remplit les conditions. L’exonération suit la personne relevant d’une législation étrangère, pas le foyer : les revenus du capital doivent donc être ventilés entre la part revenant au conjoint exonéré et celle revenant au conjoint affilié en France. Voici ce que cela donne sur un patrimoine ordinaire.
| Revenu du foyer, détenu à parts égales | Part du frontalier (7,5 %) | Part du conjoint affilié en France | Total du foyer | Si l’on omettait la ventilation |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 € de revenus fonciers français | 750,00 € (10 000 × 7,5 %) | 1 720,00 € (10 000 × 17,2 %) | 2 470,00 € | 3 440,00 € au taux plein — 970,00 € de trop |
| 10 000 € de dividendes | 375,00 € (5 000 × 7,5 %) | 930,00 € (5 000 × 18,6 %) | 1 305,00 € | 1 860,00 € au taux plein — 555,00 € de trop |
| Total sur cet exemple | 1 125,00 € | 2 650,00 € | 3 775,00 € | 5 300,00 € — 1 525,00 € de trop |
Mille cinq cent vingt-cinq euros sur un patrimoine modeste, chaque année, pour une case non cochée. Le bénéfice de l’exonération suppose en effet de cocher les cases 8SH(déclarant 1) et 8SI(déclarant 2) de la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration complémentaire 2042-C, et l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année de perception ou de réalisation des revenus. Dans un couple mixte, une seule des deux cases est à cocher, et il faut ensuite ventiler les montants par catégorie de revenus. Le corpus secondaire cite des numéros de cases pour cette ventilation : nous ne les publions pas, faute d’avoir vérifié la liste sur une notice officielle de la DGFiP. Le principe de la ventilation, lui, est certain ; les numéros se prennent sur la notice de l’année.
Deux difficultés que nous ne masquons pas
La clé de ventilation des biens communs ou indivis n’est pas donnée par les textes.Aucune source primaire consultée le 06/08/2026 ne précise comment répartir, entre deux époux soumis à des régimes différents, les revenus d’un bien commun. Nous retenons dans nos calculs une répartition par moitié parce qu’elle est la plus défendable en présence d’un régime de communauté ; ce n’est pas une règle publiée. À titre d’élément de comparaison, et sans le transposer, le droit luxembourgeois retient une répartition égalitaire entre co-titulaires sur une question voisine — les intérêts de comptes joints au regard du régime de la retenue libératoire.
L’effet du formulaire S1 sur la seconde condition n’est pas tranché par une source française.Le frontalier est inscrit à la CPAM au moyen d’un S1 délivré par la CNS : la charge financière des soins demeure luxembourgeoise, et cette inscription ne devrait donc pas en faire une personne « à la charge » d’un régime français au sens du I ter. Ce raisonnement est cohérent avec la lettre du texte et avec la logique du règlement 883/2004, mais nous n’avons trouvé, au 06/08/2026, aucun BOFiP, rescrit ou circulaire statuant expressément sur ce point : les pages impots.gouv.fr et service-public.gouv.fr consultées ne mentionnent pas le S1, et la page du CLEISS consacrée au régime luxembourgeois n’en traite pas davantage. Conservez les justificatifs d’affiliation, et faites déterminer dans votre dossier quel État supporte la charge des soins — c’est cette question, et non le lieu de résidence, qui commande le résultat.
Le télétravail d’un seul conjoint fait bouger cinq choses dans le couple
Ce chapitre ne refait pas le chapitre 02, qui traite les seuils. Il pose la chaîne de causalité, parce que c’est dans un couple mixte qu’elle produit ses effets les plus larges : le télétravail d’un des deux modifie la situation des deux.
Rappel des ordres de grandeur, sans les redémontrer. Le seuil fiscal est de 34 jours par période d’imposition — un forfait qui vise tout séjour professionnel hors du Luxembourg, et pas seulement le télétravail. Il résulte du point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, et s’applique « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 » (article 4, § 2 de l’avenant) ; l’avenant n’est entré en vigueur que le 4 mars 2025 et n’a été publié en France que par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025. Le seuil socialn’est pas un seuil en jours : c’est une proportion du temps de travail, appréciée de façon prévisionnelle sur douze mois, avec un plancher de 25 % pour la règle générale et un plafond de moins de 50 % sous couvert de l’accord-cadre européen — lequel joue sur demande, et pas automatiquement. Le seuil d’assimilationest encore autre chose : l’article 157ter (2) assimile aux revenus imposables au Luxembourg, pour le seul calcul des 90 %, la rémunération devenue imposable ailleurs « à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail ». Sur une année de 220 jours travaillés, 34 jours représentent 15,45 % — le seuil fiscal est donc toujours franchi le premier.
| Ce que le télétravail d’un conjoint déclenche | Le mécanisme | L’effet sur le couple |
|---|---|---|
| Au-delà de 34 jours hors du Luxembourg | La France retrouve le droit d’imposer dès le premier jour, pour tous les jours prestés hors du Grand-Duché, mais à hauteur du temps correspondant | Le foyer a désormais DEUX lignes à servir sur la déclaration française, et non une |
| La part des revenus imposables au Luxembourg baisse | Le ratio de 90 % de l’article 157ter se calcule sur le revenu mondial individuel | L’assimilation, donc le taux de la classe 2, peut se perdre — avec un amortisseur de 50 jours |
| Le télétravail dépasse 25 % du temps de travail | Article 13 § 1 a) du règlement 883/2004 : la loi de sécurité sociale de l’État de résidence devient applicable, sauf accord-cadre demandé | Affiliation en France ; le foyer perd le taux réduit de 7,5 % sur la part du conjoint concerné |
| Aucune demande n’a été déposée au CCSS | L’accord-cadre est un dispositif d’adhésion volontaire : sans demande, ce sont les règles de conflit ordinaires qui jouent | La bascule se produit sans que le salarié ni l’employeur en aient nécessairement conscience |
| L’activité cesse d’être exercée tous les jours ouvrables au Luxembourg | Condition de la voie b) du décompte annuel et de l’article 157, alinéa 4 | Ce qui change est le mode de calcul, non l’accès : la page « Décompte annuel » de l’ACD ouvre le décompte, en son point 2, au non-résident qui ne remplit ni la condition des 9 mois ni celle des 75 %, les revenus étrangers étant alors incorporés dans une base fictive pour déterminer le taux global |
Sur le dépassement fiscal, une formulation doit être tenue et une autre bannie. La totalité du salaire ne devient jamais imposable en France.L’accord amiable du 16 juillet 2020 est explicite : « l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi ». Sur 220 jours travaillés dont 40 passés en France : 180 jours pour le Luxembourg, 40 pour la France. Ce qui saute en bloc, c’est la tolérance ; ce qui bascule, c’est la quote-part. Un piège subsiste, et il est contre-intuitif. Le point 3 du protocole ne joue que « sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants » avec un État tiers. La circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 en tire, sur un exemple chiffré, que lorsque la convention conclue par la France avec l’État tiers attribue à celui-ci le droit d’imposer les jours qui y ont été prestés, « le Luxembourg ne peut pas récupérer le droit d’imposition relatif à ces 10 jours prestés dans l’État tiers » — et cela même en dessous de 34 jours. Les jours de mission accomplis ailleurs qu’en France et qu’au Luxembourg ne reviennent donc pas automatiquement à la France.
La conséquence déclarative est celle que les foyers manquent le plus, et elle joue contre eux. La notice 2047 range en lignes 1AF à 1DF, avec report en case 8TK, « les salaires perçus pour un emploi exercé à l’étranger qui sont imposables en France et ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français », et précise dans la même puce : « Sont notamment concernés […] les salaires des frontaliers perçus dans le cadre d’une activité exercée au Luxembourg ». Mais elle exclut expressément des lignes 1AJ à 1DJ « les salaires ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français » — ce qui signifie, a contrario, que la fraction devenue imposable en France se déclare en 1AJ à 1DJ, et non en 8TK. Porter le tout en 8TK neutralise par crédit d’impôt un revenu que la France a le droit d’imposer : le risque n’est pas le trop-payé, c’est la rectification. Cette fraction relève par ailleurs, depuis les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023, du régime de l’acompte de prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-10-10-20, § 94 et 98), tandis que la fraction restée luxembourgeoise en est hors champ (§ 100).
Le seuil de 34 jours n’est pas acquis au-delà du 31 décembre 2026
L’article 4 de l’avenant du 7 novembre 2022 prévoit que celui-ci demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Entrée en vigueur le 4 mars 2025 : l’échéance nominale est donc au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, l’une d’une reconduction indéfinie, l’autre d’une reconduction annuelle glissante. Nous ne présentons pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026. Pour un couple mixte dont l’équilibre repose sur deux jours de télétravail par semaine, c’est le paramètre à revérifier avant toute décision d’organisation du travail — et avant tout déménagement pris pour s’en rapprocher.
Le point 3 du protocole comportait aussi une clause de rendez-vous : les États devaient se rencontrer avant le 31 décembre 2024 pour déterminer les conditions applicables à compter du 1erjanvier 2025. Les sources officielles consultées le 06/08/2026 — page des conventions de l’ACD, page des conventions internationales de la DGFiP, BOI-ANNX-000306 du 29 avril 2026, base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu de cette rencontre. Les chiffres de « 25 % » et de « 58 jours » relayés par la presse ne se rattachent à aucun texte publié : nous ne les reprenons pas.
Déclarer des deux côtés : qui dépose quoi, et à quelle date
C’est la partie que personne n’aime et que tout le monde rate. Le tableau ci-dessous vaut pour les trois configurations ; les lignes marquées « selon le cas » dépendent de l’option retenue.
| Obligation | Qui | Support | Date limite | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration d’ensemble française | Le foyer fiscal français | 2042, complétée de la 2047 pour les revenus de source étrangère | Calendrier français annuel | Le salaire luxembourgeois se porte en lignes 1AF à 1DF ET en case 8TK ; omettre la 8TK fait imposer deux fois |
| Fraction devenue imposable en France au-delà de 34 jours | Le frontalier concerné | 2042, lignes 1AJ à 1DJ | Même calendrier | Ne se porte PAS en 8TK ; relève de l’acompte de prélèvement à la source depuis 2023 |
| Exonération de CSG/CRDS sur le patrimoine | Le seul conjoint affilié à l’étranger | 2042-C, cases 8SH ou 8SI, plus ventilation par catégorie | Même calendrier | Affiliation à être effective au 31 décembre de l’année des revenus |
| Retenue à la source luxembourgeoise | Le salarié, via l’employeur | Fiche de retenue d’impôt | En continu | Pour un couple non résident, c’est un TAUX qui y est inscrit, pas une classe |
| Décompte annuel luxembourgeois (modèle 163) | Selon le cas | Modèle 163, avec le certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés | 31 décembre de l’année N+1, délai de forclusion | Un excédent est restitué ; un supplément n’est en principe pas recouvré |
| Déclaration luxembourgeoise modèle 100 | Selon le cas — obligatoire dès qu’une option est exercée | Modèle 100 | 31 décembre de l’année N+1, sans prolongation possible | L’assimilation et l’imposition individuelle la déclenchent automatiquement |
| Demande conjointe d’imposition collective ou individuelle | Les deux membres du couple | Modèle 100, signé par chacun | 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année concernée | La demande conjointe est non révocable — sauf si elle a été présentée avant ou pendant l’année d’imposition : l’article 3ter (1) permet alors de la révoquer ou de la modifier jusqu’au 31 décembre de l’année d’imposition suivante |
| Demande d’inscription d’un taux sur la fiche de retenue | Les deux conjoints, conjointement | Auprès de l’ACD | Avant ou pendant l’année d’imposition | Entraîne obligatoirement l’imposition par voie d’assiette l’année suivante |
| Dossier de prestations familiales en France | Le foyer | CAF du lieu de résidence | Dès l’ouverture du droit | Sans attestation française de paiement ou de non-paiement, la CAE ne verse rien |
| Déclaration du télétravail au CCSS | L’employeur, ou le salarié directement | SECUline, procédure DEMDET, ou formulaire papier | À chaque changement de situation | Sans demande, pas d’accord-cadre : les règles de conflit ordinaires s’appliquent |
Deux remarques sur le décompte annuel, parce que c’est la voie la plus simple et la plus mal comprise. Les trois portes d’éligibilité sont celles de la page A-à-Z de l’ACD, et la troisième est régulièrement mal citée : elle vise les salariés « dont leur salaire brut indigène a été au moins égal à 75% du total de leur salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu ». Le dénominateur ne comprend donc que des revenus de nature salariale et de remplacement, à l’exclusion des bénéfices commerciaux, agricoles et libéraux. Un frontalier dont le conjoint est indépendant, ou qui exerce lui-même une activité indépendante accessoire en France, ne doit pas calculer ce ratio sur l’ensemble des revenus professionnels du foyer : il obtiendrait un résultat faux, et généralement défavorable.
Seconde remarque, et c’est une réserve. La deuxième porte exige une activité exercée « en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois ». Le télétravail hebdomadaire interroge directement cette qualification, et la même condition commande l’imposition par voie d’assiette de plein droit de l’article 157, alinéa 4. Les pages « Décompte annuel » et « Imposition par voie d’assiette » de l’ACD, consultées le 06/08/2026, n’abordent pas ce point, et nous n’avons pas trouvé d’autre doctrine publiée qui le traite. Nous ne l’affirmons donc dans aucun sens.
Ce qui casse un couple mixte : divorce, décès, mutation, retour
Les régimes décrits jusqu’ici supposent un couple stable et deux situations professionnelles stables. Ni l’une ni l’autre ne dure toujours, et les ruptures produisent des effets fiscaux que l’on découvre en général avec un an de retard.
La séparation de fait. L’article 3, lettres a) et c), L.I.R. réserve l’imposition collective aux époux « qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire », tandis que sa lettre d) — celle du couple mixte par la résidence — vise plus simplement les époux « qui ne vivent pas en fait séparés » ; l’article 3bis, qui concerne les partenaires, ne pose pas cette condition mais celle d’un domicile ou d’une résidence commun pendant toute l’année d’imposition. Une séparation de fait fait donc tomber l’imposition collective de l’article 3 — et, avec elle, la classe 2 — pour le couple dont l’un est contribuable résident. Elle ne la fait pas tomber pour un couple de non-résidents assimilés. La circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019 est explicite, verbatim : « la deuxième phrase de l’alinéa 1er de l’article 157ter L.I.R. n’exige plus depuis l’année d’imposition 2017 que les conjoints ne vivent pas en fait séparés. Si les conditions d’assimilation sont remplies, il suffit donc que le contribuable soit, en cours d’année d’imposition, marié pour qu’il puisse être imposé soit collectivement avec son conjoint, soit individuellement. » Pour le couple de frontaliers, c’est le divorce, et non la séparation de fait, qui ferme le régime. Le tableau des classes des non-résidents range le divorcé, le séparé de corps ou le séparé de fait en classe 1, ou en classe 1a en présence d’un enfant ouvrant modération. Mais il prévoit aussi un régime transitoire généreux : classe 2 pendant les trois années suivant le divorce, la séparation de corps ou la séparation de fait. L’article 119, numéro 3, lettre c) en pose la condition, verbatim : « si avant cette époque et pendant cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition ou d’une disposition similaire antérieure ». Le tableau de l’ACD règle enfin, en note, le cas du divorce survenu en cours d’année, verbatim : « Lorsque la séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire a été accordée avant le 1er janvier de l’année d’imposition au cours de laquelle il a divorcé (année n-1), il range pour l’année du divorce (année n) en classe 2 sans imposition collective (1ère année de la phase transitoire de maximum 3 ans). » Dans tous les autres cas — notamment lorsque la dispense a été accordée la même année que le divorce —, l’intéressé, marié au début de l’année d’imposition, reste rangé en classe 1 ou 1a, ou en classe 2 si les conditions de l’assimilation sont remplies ; il ne bénéficie de la classe 2 transitoire qu’à partir de l’année qui suit celle du divorce.
Le veuvage.Le veuf ou la veuve non résident est rangé en classe 1a, et en classe 2 pendant les trois années suivant un mariage dissous par décès. L’ACD ajoute, verbatim : « Les veufs/veuves liés par un partenariat de droit luxembourgeois ou étranger sont rangés dans la classe d’impôt 1A. »
Le décès, et c’est le sujet le plus lourd du couple mixte.Les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (191 instruments bilatéraux France-Luxembourg) — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune. Pour un couple dont l’un est résident du Grand-Duché et l’autre de France, cela signifie que deux droits internes joueront en parallèle, sans règle de répartition et sans arbitrage. Le chapitre consacré aux successions développe les trois configurations ; retenez-en la principale : l’immobilier français d’un défunt résident luxembourgeois entre dans l’assiette française et sort de l’assiette luxembourgeoise, sans double imposition ; en revanche, les actifs mobiliers français d’un défunt résident luxembourgeois entrent dans les deux assiettes, et l’imputation de l’article 784 A du CGI est inopérante puisqu’elle est limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
Le régime matrimonial, et une bonne nouvelle pour une fois. Un couple français marié entre le 1erseptembre 1992 et le 28 janvier 2019, sans contrat de mariage et sans désignation de loi applicable, qui s’installe au Luxembourg, voit son régime matrimonial basculer automatiquement sous la loi luxembourgeoise après plus de dix ans de résidence habituelle commune — article 7, alinéa 2, chiffre 2 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Or ce texte vise « la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle ». Le couple mixte, par construction, n’a pas de résidence habituelle commune : le mécanisme de mutabilité automatique ne se déclenche pas.C’est une lecture du texte, et elle est solide ; elle cesse évidemment de valoir le jour où le conjoint resté en France rejoint l’autre. Ce jour-là, le compteur de dix ans commence, et un contrat de mariage — même purement français — suffit à neutraliser la mutabilité. Pour un mariage célébré le 29 janvier 2019 exactement, la fenêtre d’application des deux instruments successifs est discutée et la question se pose au notaire, pas à nous.
Le retour, et la mutation.Le conjoint qui rentre en France après une expatriation luxembourgeoise retrouve l’assiette mondiale de l’IFI, sous la réserve du deuxième alinéa du 1° de l’article 964 du CGI : celui qui n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes n’est imposable qu’à raison de ses actifs français, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de son retour. Dans un couple mixte, cette règle pose une question qu’aucune source consultée ne tranche : le conjoint resté en France, lui, n’a jamais cessé d’y être domicilié, et le même article dispose que « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune » à l’IFI. L’articulation des deux règles pour un couple à résidences différentes fait partie des points que nous renvoyons à un spécialiste. Le chapitre 15 traite l’IFI ; le chapitre 13, le patrimoine resté en France.
Quatre montages qui circulent, et ce qu’ils valent
« On prend un studio au Luxembourg pour obtenir la classe 2 »
L’idée est que l’un des deux devienne résident luxembourgeois pour capter le splitting. Elle bute sur deux obstacles simultanés, et le second est fatal.
« On déclare séparément en France, chacun de son côté »
L’idée est de sortir le salaire luxembourgeois du calcul du taux applicable aux revenus français. Elle ne fonctionne pas dans le sens où on l’imagine.
« Mon conjoint travaille au Luxembourg, donc nous ne payons pas la CSG »
Confusion entre une exonération individuelle et une situation de foyer. C’est l’erreur la plus fréquente et la plus chère du couple mixte.
« On demande l’assimilation, c’est toujours mieux »
Faux comme règle, souvent vrai en fait. C’est la seule des quatre idées reçues qui gagne plus souvent qu’elle ne perd — mais elle perd dans deux de nos trois configurations chiffrées.
Un mot enfin sur ce qui coûte plus cher au Luxembourg, et qui pèse spécifiquement sur la configuration 2. Le logement. Un couple qui décide qu’un seul de ses membres s’installe au Grand-Duché ajoute à son budget un second loyer, dans le marché résidentiel le plus tendu du bassin — sans supprimer le premier, puisque la famille reste en France. L’arbitrage fiscal chiffré plus haut, quand il est gagnant, l’est de 11 602 € par an ; un logement supplémentaire à Luxembourg-Ville peut en consommer une part substantielle avant même que le premier euro d’économie ne soit constaté. Le chapitre 06 donne les niveaux de prix et de loyers. Nous ne connaissons pas de configuration où le coût du second logement se néglige.
Deux régimes, une seule décision : la faire chiffrer avant le 31 décembre
Les options décrites dans ce chapitre se demandent conjointement, se signent par les deux membres du couple, et sont non révocables. Le délai luxembourgeois est le 31 décembre de l’année suivant l’année d’imposition, sans prolongation possible. Nous chiffrons les branches sur vos données réelles — salaire luxembourgeois, revenus du conjoint recalculés selon les règles luxembourgeoises, charges déductibles, crédits d’impôt, ventilation des prélèvements sociaux, différentiel d’allocations — et nous vous disons dans quel sens penche l’écart, année par année. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts, la mise en relation avec des avocats fiscalistes établis au Luxembourg fait partie de l’accompagnement : le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Grand-Duché et n’y est pas agréé.
Ce que nous ne tranchons pas, la question exacte à poser, et les pièces à réunir
Six points de ce chapitre ne sont pas établis sur source primaire. Nous les listons avec la question à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert nommé vaut mieux qu’une réponse fausse, et parce que ces six-là commandent des sommes à cinq chiffres.
- L’articulation de l’article 3, lettre d) et de l’article 157ter lorsque les deux conjoints ont des revenus dans les deux États. Question :comment se combinent la fiction d’année entière de l’article 6 (4) et le mécanisme du taux global de l’article 157ter lorsque l’époux non résident a lui-même des revenus luxembourgeois ? La page « Assimilation » de l’ACD renvoie à une newsletter du 3 octobre 2017 et à deux rubriques sur le mariage que nous n’avons pas ouvertes. Pièces : certificats de rémunération des deux conjoints, avis d’imposition français, justificatifs de résidence de chacun.
- Le calcul du taux en cas d’imposition individuelle après assimilation. Question :la troisième phrase de l’article 157ter (1) — « les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable » — s’applique-t-elle à l’imposition individuelle, et selon quelle répartition ? Nos chiffres du régime 3 reposent sur la lecture littérale. Pièces :les mêmes, plus la fiche de retenue de chacun.
- Le périmètre de la déclaration française d’un couple mixte marié en séparation de biens. Ce que la source dit :la page impots.gouv.fr « Mon conjoint est à l’étranger, comment vais-je déclarer nos revenus ? », modifiée le 27/01/2026, traite le cas, verbatim : « Si vous êtes mariés ou pacsés sous un régime de séparation de biens et séparés de corps, vous devez chacun déposer votre déclaration de revenus auprès du service des impôts dont dépend votre résidence principale (pour le résident) et auprès du Service des impôts des particuliers non résidents (pour le non-résident). Il y aura deux avis d’impôt et chacun sera imposé différemment, comme résident pour l’un et comme non-résident pour l’autre. » Question résiduelle : elle est de fait et non de droit — les cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI supposent des conditions cumulatives qui s’apprécient sur les faits, et la page ne vise pas le couple séparé de biens qui n’est pas séparé de corps. Pièces : contrat de mariage, justificatifs de résidence, relevé des revenus de chacun par source.
- La clé de ventilation des revenus de biens communs ou indivis pour les prélèvements sociaux. Question :sur quelle base répartir, entre un conjoint exonéré et un conjoint affilié en France, les revenus d’un bien commun ? Pièces : titres de propriété, contrat de mariage, relevés de comptes joints, attestations d’affiliation des deux conjoints.
- L’effet du formulaire S1 au regard du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS. Question :l’inscription à la CPAM au moyen d’un S1 délivré par la CNS fait-elle du frontalier une personne « à la charge » d’un régime obligatoire français ? Pièces : S1 ou S072/S073, attestation d’affiliation CNS, A1 en cours de validité.
- Le crédit d’impôt monoparental pour un non-résident assimilé. Question :l’article 157ter, qui déroge « aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis », rétablit-il le crédit de l’article 154ter que l’article 157 (2) exclut ? La circulaire 157ter/1 ne le mentionne pas ; la page de l’ACD sur l’assimilation indique que l’assimilé a droit aux mêmes crédits d’impôt qu’un résident. Pièces : jugement ou convention fixant la résidence de l’enfant, justificatif d’habitation, décompte des allocations perçues.
Ces six points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible— et l’acte irréversible, ici, ce n’est pas la déclaration : c’est la demande conjointe, que l’ACD qualifie expressément de « non révocable », et c’est le déménagement.
Deux réserves de fin, sur l’état du droit lui-même. Le Luxembourg a mis en chantier la suppression des classes d’impôt : le projet de loi n° 8676, déposé le 6 janvier 2026, « portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique », fusionnerait les classes 1, 1a et 2 en une classe unique, avec une entrée en vigueur visée au 1er janvier 2028. Il est en commission, les réunions sont programmées les 11 et 15 septembre 2026, et il n’est pas voté au 6 août 2026. Tout ce chapitre décrit donc le droit applicable en 2026 et, en l’état, en 2027 : nous n’écrivons pas que les classes disparaîtront. Et le crédit d’impôt conjoncture 2026, annoncé par l’accord tripartite du 8 juin 2026 et déposé le 22 juin sous le n° 8775, n’est pas davantage voté : il ne figure dans aucun de nos calculs.
Enfin, sur la jurisprudence. Nous n’avons retrouvé aucune décision portant spécifiquement sur les situations décrites ici, et nous n’écrirons pas qu’il n’en existe pas : la base justice.public.lun’a pas pu être interrogée le 06/08/2026, un dispositif de vérification en bloquant l’accès. Une absence non vérifiée n’est pas une absence. Ce que la jurisprudence européenne a en revanche établi, et qui est à l’origine même de l’article 157ter, tient en trois arrêts : CJCE, 14 février 1995, Schumacker, aff. C-279/93 ; CJCE, 11 août 1995, Wielockx, aff. C-80/94 ; et CJCE, 18 juillet 2007, État du Grand-Duché de Luxembourg c. Hans Ulrich Lakebrink et Katrin Peters-Lakebrink, aff. C-182/06. La circulaire administrative qui les cite écrit « C-182/03 » pour le dernier : le numéro exact est C-182/06, et nous ne recopions pas la coquille d’une source officielle.
24. Succession et donation entre la France et le Luxembourg
Vous avez soixante-deux ans, vous vivez à Luxembourg-Ville depuis six ans, et vos deux enfants n’ont jamais quitté la Moselle. Ou bien l’inverse : vous dormez à Thionville, vous travaillez au Kirchberg depuis quinze ans, et vous avez fini par ouvrir un compte au Grand-Duché parce que c’était plus commode. Ou encore, votre conjointe est restée résidente de France pendant que vous vous êtes installé au Limpertsberg. Dans ces trois situations la question est la même, et elle n’est presque jamais posée dans ces termes : à mon décès, lequel des deux États prélève, sur quels biens, et ce que l’un prend est-il déduit de ce que l’autre réclame ?
La réponse commence par un fait dont l’immense majorité des présentations commerciales ne mesure pas la portée, et que nous devons énoncer dans une forme précise, celle de ce que nous avons consulté et de la date à laquelle nous l’avons fait.
Les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (191 instruments bilatéraux France-Luxembourg) — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune.
La démonstration se lit dans le tableau lui-même. La légende de BOI-ANNX-000306 attribue le code S aux impôts sur les successions et le code Daux impôts sur les donations. La ligne Luxembourg porte « IR - IF », et rien d’autre. Dans le même document, sous la même légende, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les États-Unis, le Portugal, la Suède, la Finlande et le Royaume-Uni disposent chacun d’une ligne successorale distincte dans la colonne des impôts visés. Le Luxembourg n’en a pas. La page « Les conventions internationales » de la DGFiP ne publie, sous la rubrique Luxembourg, que trois documents : la convention revenu et fortune de 2018, l’accord sur les modalités d’application du seuil des 34 jours, et la convention revenu et fortune de 1958.
Cette absence n’est pas une bonne nouvelle déguisée, et c’est la première chose à comprendre. Une convention successorale sert à répartir : elle dit lequel des deux États impose quel bien, et elle organise l’élimination de la double imposition. Sans elle, les deux droits internes s’appliquent en parallèle, chacun selon sa propre logique territoriale, sans arbitre. Le seul correctif est unilatéral, français, et il est étroit : l’article 784 A du code général des impôts. Nous y venons, et vous verrez qu’il est inopérant précisément dans le cas où l’on aurait le plus besoin de lui.
Ce chapitre distingue systématiquement trois lecteurs. Le frontalier, qui travaille au Grand-Duché et réside en France : il est résident fiscal français, et pour lui presque tout ce que l’on lit sur « la succession des non-résidents » est hors sujet. L’expatrié, qui a transféré sa résidence au Luxembourg. Et le couple mixte, dont un membre est dans chaque situation, configuration plus fréquente qu’on ne le croit, et la plus mal traitée. Quand une règle ne vaut que pour l’un des trois, nous le disons.
Ce que ce chapitre chiffre, et ce qu’il ne chiffre pas
Nous chiffrons intégralement le versant luxembourgeois : les taux de base publiés par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, les dix-neuf tranches de majoration, l’exonération de l’article 24 de la loi de 1817 et ses limites, l’abattement du conjoint survivant, la déduction des dettes chez le non-résident. Ces éléments ont été relevés sur les textes et sur les pages officielles, et nous indiquons pour chacun sa source et sa date de mise à jour affichée.
Nous ne reproduisons pasle barème français des droits de mutation à titre gratuit ni ses abattements. Ils ne font pas partie du périmètre que nous avons vérifié sur sources primaires le 6 août 2026 pour ce guide, et la règle que nous nous imposons est simple : ce que nous n’avons pas lu, nous ne le publions pas. Ce que nous établissons côté français, c’est autre chose, et c’est plus utile : quelle assiette entre dans la déclaration française, sur quel fondement, et ce qui est ou n’est pas imputable. La liquidation elle-même appartient à votre notaire, et il la fera correctement, à condition qu’on lui ait dit quels biens entrent dans l’assiette, ce qui est exactement le point où les dossiers franco-luxembourgeois dérapent.
Enfin, ce chapitre ne traite pas l’assurance-vie : les articles 990 I et 757 B du CGI, leur territorialité respective et la question, non résolue, de la qualification du contrat au regard du droit successoral luxembourgeois relèvent du chapitre 14. Il ne traite pas non plus l’exit tax, qui est au chapitre 12, ni l’impôt sur la fortune immobilière, qui est au chapitre 15.
Le Luxembourg prélève deux impôts successoraux, pas un
C’est la distinction fondatrice, elle date de 1817, et elle commande tout le reste. Le texte est la loi du 27 décembre 1817 pour la perception du droit de succession, dont l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA — l’AED, et non l’Administration des contributions directes, confusion courante et coûteuse — publie une version consolidée au 1er septembre 2021. Article 1er, verbatim, ses quatre alinéas :
« Il sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la succession d’un habitant du Grand-Duché décédé après le 31 décembre 1817. Est réputé habitant du Grand-Duché, pour l’application de la présente loi, celui qui y a établi son domicile ou le siège de sa fortune. Il sera pareillement perçu à titre de droit de mutation, un impôt sur la valeur des biens immeubles situés dans le Grand-Duché, recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit, par le décès de quelqu’un qui n’y est pas réputé habitant, et décédant après le 31 décembre 1817. Le tout néanmoins sauf les exceptions ci-après établies, et sous les modifications suivantes. »
Deux impôts, donc, et un seul critère pour choisir entre eux : le défunt était-il, ou non, « habitant du Grand-Duché » ? Notez que la définition légale de l’habitant ne renvoie ni à la nationalité, ni à l’inscription communale, ni à la résidence des héritiers.
| Droit de succession | Droit de mutation par décès | |
|---|---|---|
| Qui est visé | Le défunt réputé habitant du Grand-Duché : celui qui y a établi son domicile OU le siège de sa fortune | Le défunt qui n’y est pas réputé habitant |
| Assiette | Les biens meubles, situés au Luxembourg ou à l’étranger, et les immeubles situés au Luxembourg. Les immeubles situés à l’étranger en sont exclus | La valeur vénale des seuls biens immeubles situés au Luxembourg, recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit |
| Ce qui échappe | Les immeubles étrangers, « et dans certains cas » les biens meubles situés à l’étranger, selon les termes de la page « Exemptions » de l’AED | Tous les biens meubles, y compris les comptes bancaires et les portefeuilles ouverts au Luxembourg |
| Tarif | Barème AED et majorations, sous réserve des exonérations de l’article 24 | Identiques à ceux du droit de succession pour les successions ouvertes après le 30 décembre 2009 |
Le premier piège est dans la définition de l’habitant, et il vise le frontalier. Le texte écrit « son domicile ou le siège de sa fortune ». Ce second critère est autonome : il ne suppose ni résidence, ni séjour, ni inscription au registre communal. Un frontalier qui, au fil de quinze années de carrière, a fini par loger au Grand-Duché son compte courant, son épargne salariale, son plan d’épargne-logement luxembourgeois et son portefeuille, tout en dormant à Thionville, remplit potentiellement la seconde branche. La conséquence n’est pas mince : il basculerait du droit de mutation par décès (qui, chez lui, ne frappe rien, faute d’immeuble luxembourgeois) vers le droit de succession, dont l’assiette comprend tous ses meubles, où qu’ils soient situés, y compris ses comptes français. Nous n’avons pas trouvé, dans les sources consultées le 6 août 2026, de définition administrative ou juridictionnelle du « siège de la fortune » qui permette de dire à partir de quelle proportion d’avoirs le critère est rempli. C’est un point à faire trancher avant de concentrer son patrimoine d’un côté de la frontière, et nous donnons plus loin la question exacte à poser.
Le second point est une date, et il périme la moitié de ce qui circule en ligne. Guichet.lu l’énonce en toutes lettres : « Pour les successions ouvertes après le 30 décembre 2009, les droits de mutation par décès sont mis sur un pied d’égalité avec les droits de succession. Le traitement fiscal est le même que le défunt ait eu ou non son dernier domicile au Luxembourg », et « Les taux de base ainsi que la majoration du taux de base applicables aux droits de mutation par décès sont identiques à ceux des droits de succession, indiqués précédemment. » Autrement dit : le non-résident propriétaire d’un bien au Grand-Duché n’est plus traité moins bien que le résident.Les développements antérieurs à 2010 que l’on trouve encore sur les forums et dans certaines brochures décrivent un droit qui n’existe plus.
L’article 24 : l’exonération qui règle la majorité des dossiers, et sa limite
Le corpus francophone raisonne à partir du barème luxembourgeois et conclut, à peu près unanimement, que la transmission au Grand-Duché coûte cher. Il oublie de lire l’article 24 de la loi de 1817. Le voici, et la source demande une précision. Le texte consolidé publié par l’AED porte la mention « Version consolidée au 1er septembre 2021 » et se limite, pour cet article, à la phrase introductive, aux 1°, 2° et 4° et à l’alinéa de plafonnement ; l’élision du 3° est celle de la source, la disposition y étant imprimée « […] ». Il ne reproduit pas l’alinéa relatif aux partenaires, que l’article 27, 1° de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a pourtant inséré au numéro 2 de l’article 24, et dont la page « Exemptions » de l’AED atteste l’existence (« tout ce qui est recueilli ou acquis entre partenaires, liés par une déclaration de partenariat inscrite depuis plus de trois ans avant l’ouverture de la succession »), comme le fait Guichet.lu. Nous le rétablissons ci-dessous entre le 2° et le 3°, en signalant que sa rédaction consolidée en vigueur au 6 août 2026 n’a pu être établie sur aucun texte officiel :
« Est exempt du droit de succession et de mutation par décès : 1°. Tout ce qui est recueilli ou acquis, en ligne directe ; 2°. Tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux ; Tout ce qui est recueilli ou acquis entre partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 3°. […] ; 4°. Tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession, si la totalité de la valeur de la succession, distraction faite des dettes, ne s’élève pas au-delà de 1250 euros. L’impôt ne pourra toutefois pas excéder la moitié du montant de l’actif net qui dépasse la limite indiquée à l’alinéa qui précède. »
Trois observations, dans l’ordre d’importance pour vous.
Première observation, et c’est la plus utile du chapitre : la phrase introductive vise « le droit de succession et de mutation par décès ». L’exonération ne bénéficie donc pas au seul résident : elle couvre aussi le non-habitant, c’est-à-dire le frontalier ou le Français qui possède un appartement au Grand-Duché sans y vivre. Ce n’est pas une déduction de notre part, c’est un dispositif voulu par le législateur, et il est daté. La loi du 18 décembre 2009 relative aux droits de succession et de mutation par décès, publiée au Mémorial A n° 256 du 28 décembre 2009, page 5442, porte à son article 1er : « La phrase introductive de l’article 24 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession prend la teneur suivante : « Est exempt du droit de succession et de mutation par décès : ». » Et à son article 2, a) : « Le numéro 1°, lettres a) et b) de l’article 1er de la loi du 31 janvier 1921 […] tel qu’il a été modifié par l’article 10 de la loi du 13 juin 1984 […] est supprimé. » Le numéro ainsi supprimé portait précisément « droit de mutation par décès : a) en ligne directe, 2 % ; b) entre époux, ayant des enfants ou descendants communs, 5 % ». Avant le 30 décembre 2009, l’appartement luxembourgeois d’un frontalier transmis à ses enfants supportait donc 2 % ; depuis, le législateur a supprimé ce taux etétendu expressément l’exonération de l’article 24 au droit de mutation par décès. Deux articles du Mémorial, lisibles, qui règlent la question du principe.
Deuxième observation : l’exonération de la ligne directe s’arrête à la part légale.L’article 24 ne le dit pas ; les deux pages officielles qui le commentent le disent. La page « Exemptions » de l’AED, mise à jour affichée du 30 septembre 2020, écrit : « tout ce qui est recueilli ou acquis en ligne directe (à l’exception de la part extralégale en ligne directe) ». Guichet.lu, dans sa rubrique propre au non-habitant, écrit : « L’exonération est cependant limitée à la part légale en ligne directe ». Nous revenons plus bas sur ce que coûte le franchissement de cette limite, parce que c’est le point où un testament rédigé selon les réflexes français fait apparaître un impôt là où le client croyait n’en avoir aucun.
Troisième observation : le partenariat exige trois ans d’ancienneté, et la déclaration doit être inscrite. Le texte est exigeant sur ce point : « liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite ». Pour un couple pacsé ou partenarié récemment, l’exonération n’est donc pas acquise, et le décès dans les trois premières années la fait tomber intégralement. C’est une des rares fenêtres de risque qu’on peut couvrir autrement : la question de la protection du survivant se pose alors en termes de régime matrimonial, de testament et, le cas échéant, de contrat de prévoyance, et elle se pose avant la fin des trois ans, pas après.
Le seuil de 1 250 € et son plafond glissant : un détail qui n’en est pas un
Le 4° de l’article 24 exonère la succession dont la valeur nette n’excède pas 1 250 €. La phrase qui suit organise une sortie en douceur du seuil : « L’impôt ne pourra toutefois pas excéder la moitié du montant de l’actif net qui dépasse la limite indiquée à l’alinéa qui précède. »
Notre lecture du texte, et nous la donnons comme telle : une succession nette de 1 400 € recueillie par une personne non parente ne bénéficie plus de l’exonération, et le tarif de 15 % donnerait 210 € ; mais le plafond ramène l’impôt à la moitié de l’excédent de 150 €, soit 75 €. Le mécanisme évite l’effet de seuil brutal qu’on rencontre ailleurs.
L’intérêt pratique n’est pas dans le montant. Notez d’abord que ce 4° est la seule disposition du dispositif à raisonner sur la masse successorale globale(« la totalité de la valeur de la succession », « l’actif net ») et non sur la part de chacun. Partout ailleurs c’est l’inverse, et c’est la clé de tout le calcul qui suit : l’article 18 dispose que « Le droit de succession est assis sur le montant net de ce que chacun recueille ou acquiert », et l’AED applique la majoration « pour les parts recueillies par chaque ayant droit ». Le Luxembourg raisonne par part recueillie.
Le barème : ce qui est du droit, et ce qui vient d’une page d’information
Nous séparons délibérément les deux, parce que la solidité de la source n’est pas la même et que vous avez le droit de le savoir. La page « Tarif » de l’AED, dernière mise à jour affichée le 21 septembre 2023, cite comme base légale la loi du 13 juin 1984 telle que modifiée par l’article 25 de la loi du 1er août 2001. Voici son tableau, dans sa formulation exacte.
| Lien de parenté | « Sur ce qu’ils recueillent ab intestat » | « Sur ce qu’ils recueillent au-delà » |
|---|---|---|
| Entre frères et sœurs | 6 % | 15 % |
| Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces ; entre l’adoptant et l’adopté | 9 % | 15 % |
| Entre grands-oncles ou grands-tantes et petits neveux ou petites nièces ; entre l’adoptant et les descendants de l’adopté | 10 % | 15 % |
| « Entre tous autres parents ou personnes non-parentes » | 15 % | 15 % |
| Legs à but désintéressé (communes, établissements publics, hospices, offices sociaux, associations sans but lucratif, fondations, personnes morales de l’un des cultes conventionnés) | 4 %, sans majoration | 4 %, sans majoration |
Deux enseignements immédiats. Le premier : la colonne de droite, « sur ce qu’ils recueillent au-delà », ramène tout le monde à 15 %. Un legs qui excède ce que l’héritier aurait recueilli ab intestat, c’est-à-dire par le seul effet de la dévolution légale, est taxé au taux des personnes non parentes, quel que soit le lien de famille. Un frère gratifié par testament au-delà de sa part légale passe de 6 % à 15 % sur l’excédent, avant majoration. Le second : le legs à but désintéressé à 4 % échappe à la majoration, et c’est la seule ligne du tarif dans ce cas. Sur un legs important, l’écart avec les 15 % majorés d’un légataire non parent devient considérable, et nous le chiffrons plus loin.
Vient ensuite la majoration, et c’est elle qui fait la différence entre un taux affiché et un taux réellement supporté. Elle s’applique, selon les termes de l’AED, « pour les parts recueillies par chaque ayant droit d’une valeur nette imposable supérieure à 10.000 euros », et s’exprime en dixièmes du taux de base.
| Part nette imposable recueillie par l’ayant droit | Majoration | Effet sur un taux de base de 6 % | Effet sur un taux de base de 15 % |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 10 000 € | aucune | 6,00 % | 15,00 % |
| 10 000 – 20 000 € | 1/10 | 6,60 % | 16,50 % |
| 20 000 – 30 000 € | 2/10 | 7,20 % | 18,00 % |
| 30 000 – 40 000 € | 3/10 | 7,80 % | 19,50 % |
| 40 000 – 50 000 € | 4/10 | 8,40 % | 21,00 % |
| 50 000 – 75 000 € | 5/10 | 9,00 % | 22,50 % |
| 75 000 – 100 000 € | 6/10 | 9,60 % | 24,00 % |
| 100 000 – 150 000 € | 7/10 | 10,20 % | 25,50 % |
| 150 000 – 200 000 € | 8/10 | 10,80 % | 27,00 % |
| 200 000 – 250 000 € | 9/10 | 11,40 % | 28,50 % |
| 250 000 – 380 000 € | 12/10 | 13,20 % | 33,00 % |
| 380 000 – 500 000 € | 13/10 | 13,80 % | 34,50 % |
| 500 000 – 620 000 € | 14/10 | 14,40 % | 36,00 % |
| 620 000 – 750 000 € | 15/10 | 15,00 % | 37,50 % |
| 750 000 – 870 000 € | 16/10 | 15,60 % | 39,00 % |
| 870 000 – 1 000 000 € | 17/10 | 16,20 % | 40,50 % |
| 1 000 000 – 1 250 000 € | 18/10 | 16,80 % | 42,00 % |
| 1 250 000 – 1 500 000 € | 19/10 | 17,40 % | 43,50 % |
| 1 500 000 – 1 750 000 € | 20/10 | 18,00 % | 45,00 % |
| Au-delà de 1 750 000 € | 22/10 | 19,20 % | 48,00 % |
Le saut de 9/10 à 12/10 mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il produit un effet de seuil que personne ne signale. Une part nette de 250 000 € entre frère et sœur supporte 11,40 %, soit 28 500 €. Une part de 250 001 € supporte 13,20 %, soit 33 000 €. Un euro de plus dans la part coûte 4 500 €de droits supplémentaires. Le barème luxembourgeois n’étant pas progressif par tranches mais par taux global appliqué à la part entière, ces marches sont réelles, et elles justifient qu’on regarde de près la composition des lots dans un partage.
Comment se calcule un droit de succession luxembourgeois
ÉTAPE 1 — Déterminer l’impôt applicable
Le défunt était-il habitant du Grand-Duché (domicile OU siège
de la fortune) ?
Oui → droit de succession : meubles partout + immeubles
luxembourgeois
Non → droit de mutation par décès : immeubles luxembourgeois
seulement, déduction faite des dettes de l’immeuble
ÉTAPE 2 — Vérifier l’exonération de l’article 24
Ligne directe (dans la limite de la part légale) ........... 0 %
Époux .................................................... 0 %
Partenaires liés depuis 3 ans au moins par déclaration
inscrite ............................................... 0 %
Succession nette n’excédant pas 1 250 € ................... 0 %
ÉTAPE 3 — Prendre le taux de base, PAR AYANT DROIT
Selon le lien de parenté, et selon que la part est recueillie
ab intestat ou au-delà
ÉTAPE 4 — Appliquer la majoration à la part nette imposable
Taux applicable = taux de base + (taux de base × majoration)
EXEMPLE OFFICIEL, refait — part de 550 000 € entre frère et sœur
Taux de base ............................................. 6 %
Tranche 500 000 – 620 000 € → majoration ............... 14/10
Taux applicable = 6 % + (6 % × 1,4) .................. 14,40 %
Droits = 550 000 € × 14,40 % ........................ 79 200 €L’exemple est celui que publie Guichet.lu ; nous l’avons recalculé et il se vérifie exactement sur le barème de majoration de l’AED. Retenez surtout l’ordre des étapes : l’exonération de l’article 24 se vérifie AVANT le barème, et le barème s’applique part par part, jamais à la masse successorale globale.
Ni la ligne directe ni le conjoint ne figurent au barème de l’AED
Reprenez le tableau de l’AED : il commence aux frères et sœurs. Il ne comporte aucune lignepour la ligne directe, aucune pour le conjoint, aucune pour le partenaire. C’est cohérent avec l’article 24, qui les exonère par principe. Mais dès que l’on sort de la part légale, il faut un taux, et l’AED n’en publie pas.
La seule source officielle qui le chiffre est Guichet.lu, dont la page porte une dernière modification affichée au 22 octobre 2019. Son tableau distingue deux colonnes — « taux de base dans la limite de la part légale » et « taux de base sur la part extra-légale » — et porte, pour la ligne directe ascendante ou descendante, « 0 % » et « 2,5 % et/ou 5 % ». Deux paragraphes sous ce tableau, la même page explicite l’alternative, verbatim :
« Si un héritier en ligne directe reçoit des parts auxquelles il n’aurait normalement pas eu droit, il devra payer un droit de : 2,5 % sur la quotité disponible qui lui est léguée par préciput et hors part ; 5 % sur le surplus. »
Nous publions ces deux taux en citant Guichet.lu et en datant la page, et nous ne les attribuons à aucun texte. Ils ne figurent ni sur la page « Tarif » de l’AED, ni à l’article 10 de la loi du 13 juin 1984, que nous avons lu, et dont l’énumération du droit de succession commence aux époux sans enfants communs. Ils procèdent des dispositions du tarif de la loi du 7 août 1920 et de la loi du 31 janvier 1921 que la loi de 1984 n’a pas remplacées, et dont le texte consolidé ne nous est pas parvenu au 6 août 2026. C’est une réserve de source, pas une réserve sur la règle : la règle est publiée par l’administration, et elle est appliquée.
Ce que cela coûte se calcule, et le résultat surprend. Prenez un enfant qui reçoit, en plus de sa part légale, une part extralégale nette de 550 000 €. La tranche 500 000 – 620 000 € donne une majoration de 14/10.
| Qualification de la libéralité | Taux de base | Taux après majoration de 14/10 | Droits sur 550 000 € |
|---|---|---|---|
| Quotité disponible léguée par préciput et hors part | 2,5 % | 2,5 % + (2,5 % × 1,4) = 6,00 % | 33 000 € |
| Le surplus | 5 % | 5 % + (5 % × 1,4) = 12,00 % | 66 000 € |
| Écart entre les deux qualifications | — | 6 points | 33 000 € |
Trente-trois mille euros d’écart pour la seule qualification de la libéralité, sur des biens identiques transmis à la même personne. La rédaction du testament (« par préciput et hors part », ou son absence) n’est donc pas une clause de style : c’est un paramètre fiscal. Et c’est exactement le genre de mention qu’un notaire français insère ou omet selon des considérations de droit civil français, sans savoir qu’elle sera lue par l’administration luxembourgeoise.
Une question que nous ne tranchons pas : sur quelle assiette la majoration se calcule-t-elle ?
L’AED écrit que la majoration joue « pour les parts recueillies par chaque ayant droit d’une valeur nette imposable supérieure à 10.000 euros ». Dans une succession en ligne directe où seule la fraction extralégale est taxée, faut-il retenir comme « valeur nette imposable » la seule part extralégale, ou la part totale recueillie par l’enfant, exonérée comprise ? Aucune des sources consultées le 6 août 2026 — texte consolidé de la loi de 1817, page « Tarif » de l’AED, page « Exemptions », page Guichet.lu — ne l’énonce en règle. Un indice existe, et il pèse : dans le deuxième exemple chiffré de Guichet.lu, un frère légataire de la totalité d’une succession nette de 600 000 € se voit appliquer une mêmemajoration de 14/10, déterminée sur la part totale de 600 000 €, à la fois sur les 300 000 € de sa part légale (6 %, soit 14,4 % et 43 200 €) et sur les 300 000 € de surplus (15 %, soit 36 % et 108 000 €). La tranche s’y apprécie donc sur la part entière et non sur chaque fraction taxable prise isolément — mais aucune fraction n’y était exonérée, et c’est précisément ce qui manque pour trancher notre cas.
L’enjeu est direct. Sur un enfant qui reçoit 1 200 000 € au total, dont 550 000 € de part extralégale, la première lecture donne une majoration de 14/10 et 66 000 € de droits ; la seconde donne 18/10 et 5 % + 9 % = 14 %, soit 77 000 €. Onze mille euros séparent les deux lectures, et elles ne se départagent pas par le raisonnement.
Ce point doit être arbitré avec un notaire luxembourgeois avant tout acte irréversible. La question exacte à lui poser :« pour la détermination de la tranche de majoration prévue par le tarif, la valeur nette imposable de la part recueillie par un héritier en ligne directe s’entend-elle de la seule fraction extralégale, ou de la totalité de la part recueillie ? » Pièces à réunir : projet de testament ou testament existant, inventaire des actifs par nature et par lieu de situation, état des dettes, composition de la famille et dévolution légale applicable.
Le conjoint survivant sans enfant commun : 0 % ou 5 % avec abattement ?
Voici un point que nous ne tranchons pas, et il vaut mieux le dire que le lisser. Guichet.lu porte 0 %pour les époux, dans la limite de la part légale comme au-delà, et signale un « cas particulier d’une succession ouverte avant le 1er janvier 2018 : un taux de base de 5 % est appliqué entre époux ou partenaires déclarés depuis au moins 3 ans avant l’ouverture de la succession, s’ils sont sans enfants ni descendants communs ». La formulation implique un changement au 1er janvier 2018.
Or l’article 10 de la loi du 13 juin 1984, que nous avons lu, fixe bien 5 % « entre époux sans enfants ni descendants communs », et ni la page « Tarif » de l’AED ni aucune des sources consultées le 6 août 2026 ne cite de texte postérieur à la loi du 1eraoût 2001 qui aurait ramené ce taux à zéro. Plusieurs sources luxembourgeoises non officielles portent d’ailleurs encore 5 % assortis d’un abattement de 38 000 €. Nous écrivons donc les deux lectures, en les datant.
Cet abattement, lui, est textuel. Article 3 de la loi du 18 décembre 2009, complétant l’article 10 de la loi du 13 juin 1984, verbatim : « Pour le calcul des droits de mutation par décès, un abattement de 38.000 euros est accordé aux bénéficiaires désignés à l’alinéa qui précède, sur la part recueillie par ces derniers établie conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 décembre 1817. » L’alinéa précédent vise « la part nette recueillie ou acquise par le conjoint survivant dans la succession de l’époux prédécédé sans laisser un ou plusieurs enfants nés de leur commun mariage ou des descendants d’iceux ». Point notable : la loi de 2009 l’a rendu applicable au droit de mutation par décès, c’est-à-dire au non-résident. Un frontalier marié sans enfant commun, propriétaire d’un appartement au Grand-Duché, en bénéficie.
Ce que vous devez faire de cette incertitude
L’écart entre les deux lectures est chiffrable et il n’est pas anodin. Sur une part nette de 400 000 € recueillie par un conjoint survivant sans enfant commun : lecture Guichet.lu, 0 € ; lecture 5 % avec abattement, une assiette de 362 000 €, une majoration de 13/10 dans la tranche 380 000 – 500 000 € appréciée sur la part avant abattement — ou de 12/10 si elle s’apprécie après, ce qui est la même incertitude que ci-dessus —, soit un taux de 11,5 % ou 11 % et des droits de l’ordre de 40 000 €.
La conduite à tenir est simple : ne construisez aucun plan de protection du conjoint sur l’hypothèse du 0 % sans écrit. Question à poser au notaire luxembourgeois :« quel texte porte aujourd’hui le tarif applicable entre époux sans enfants ni descendants communs, l’abattement de 38 000 € de la loi du 18 décembre 2009 subsiste-t-il, et à quelle date le taux de 5 % a-t-il cessé de s’appliquer ? » Pièces :acte de mariage ou déclaration de partenariat inscrite avec sa date d’inscription, contrat de mariage, composition de la famille, inventaire du patrimoine luxembourgeois.
Chez le non-résident, les dettes de l’immeuble se déduisent
Pour le défunt non habitant, l’assiette du droit de mutation par décès n’est pas la valeur brute de l’immeuble. La même loi du 18 décembre 2009 a inséré dans la loi de 1817 deux articles : le 12bis ouvre la déduction, le 12ter la conditionne à la preuve. L’admission au passif « ne se fait qu’au regard de l’existence d’actes ou d’autres preuves légales établissant leur existence au jour du décès ainsi que la réalité de leur lien avec les biens immeubles visés à l’article 1er », et l’administration « a la faculté d’exiger des déclarants la production d’une attestation émanant du créancier ». Voici l’article 12bis, verbatim :
« Sont admises au passif, pour la liquidation du droit de mutation, en cas de décès d’une personne qui n’est pas réputée habitant du Grand-Duché : 1. les dettes garanties par les biens immeubles visés à l’article 1er ; 2. les dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation des biens immeubles visés à l’article 1er ; telles qu’elles existent au jour du décès. »
Guichet.lu le reprend en décrivant l’assiette comme « la valeur vénale des biens immobiliers situés au Luxembourg au jour du décès ; diminuée des dettes en rapport avec l’immeuble ». Pour un frontalier qui a acheté au Grand-Duché à crédit, ce paramètre est de premier ordre : sur un appartement de 780 000 € grevé d’un capital restant dû de 300 000 €, l’assiette est de 480 000 €et non de 780 000 €. En ligne directe et entre époux, la question reste théorique puisque l’exonération de l’article 24 joue ; elle devient très concrète dès qu’un neveu, un partenaire de moins de trois ans ou un légataire non parent figure au testament.
Deux précisions de procédure, qui coûtent de l’argent quand on les ignore, et elles portent sur deuxdélais distincts, sanctionnés chacun par une amende d’un dixième des droits. Le premier est celui de la déclaration. L’article 9 de la loi de 1817 dispose que « Le délai pour la déclaration sera : si le décès a lieu dans le territoire du Grand-Duché, de six mois ; dans toute autre partie de l’Europe, de huit mois ; en Amérique, de douze mois ; en Afrique ou en Asie, de vingt-quatre mois, à dater du jour du décès ». Un frontalier qui décède à Thionville ouvre donc un délai de huit mois ; un expatrié qui décède à Luxembourg-Ville, un délai de six mois. À défaut, l’article 10 prévoit une sommation par huissier, une nouvelle quinzaine, et « il sera en sus payé, au profit de l’État, un dixième du droit dû, ainsi que les frais de la sommation ». Le second délai est celui du paiement. L’article 23 dispose que « Le droit de succession et celui de mutation ainsi que les amendes devront être acquittés endéans les six semaines, à compter du jour de la signification de la demande en paiement […] », et à défaut « il sera payé à titre d’amende, un dixième des droits dus et en outre les frais de l’exploit ». Six semaines, et une pénalité de 10 % des droits, distincte de celle de l’article 10. Sur les 79 200 € de l’exemple officiel, cela fait 7 920 € pour un retard administratif. Quand la succession comprend un bien immobilier et peu de liquidités (configuration classique), la trésorerie du paiement se prépare avant, pas au moment de la signification.
« Et dans certains cas sur les biens meubles situés à l’étranger » : une phrase officielle qui ne se laisse pas lire
La page « Exemptions » de l’AED, mise à jour affichée du 30 septembre 2020, se termine par cette phrase : « Aucun droit de succession ne sera perçu sur les immeubles dépendant de la succession d’un habitant du Grand-Duché et qui sont situés à l’étranger et dans certains cas sur les biens meubles situés à l’étranger. »
La première partie est claire et elle est décisive : l’immeuble français d’un résident luxembourgeois n’entre pas dans l’assiette luxembourgeoise.La seconde est elliptique, mais elle n’est pas indéchiffrable, et c’est Guichet.lu qui l’explicite. Dans sa liste des successions exonérées, la page « Identifier les impôts dus en matière de droit de succession lors d’un héritage », dernière modification affichée le 22 octobre 2019, écrit : « sous certaines conditions, les biens meubles situés à l’étranger : il y a la perception d’un impôt successoral dans le pays où les biens se trouvent en raison de la nationalité du défunt ».
Le déclencheur est donc un impôt successoral étranger perçu à raison de la nationalité du défunt, et non à raison du lieu de situation du bien. Cela règle, et dans le mauvais sens, la seule configuration de double imposition véritable que nous décrivons plus bas : la France impose le compte-titres français d’un habitant du Grand-Duché au titre du 2° de l’article 750 ter parce que le bien est situéen France, non parce que le défunt serait français. Sur la lettre de la page, la condition n’est pas remplie et l’exonération luxembourgeoise ne joue pas. Ce que nous ne connaissons pas, en revanche, c’est le texte qui porte cette règle — Guichet.lu ne le cite pas, et la page « Exemptions » de l’AED se borne à l’incise « et dans certains cas » —, et c’est à ce seul titre que le point figure dans la liste des questions à poser, plus bas.
Côté français : l’article 750 ter, trois chefs d’imposition et un aiguillage
Une précision de méthode avant tout, et c’est une bonne nouvelle. Le verbatim de l’article 750 ter du CGI n’avait paspu être relevé dans nos travaux du 6 août 2026 : Légifrance refusait l’aspiration directe et l’outil de lecture assistée tronquait les citations longues. Il a été obtenu le 16 août 2026, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, issue de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011. Ce chapitre cite désormais le texte entre guillemets là où il le paraphrasait. Nous conservons le commentaire administratif — BOI-ENR-DMTG-10-10-30, version en vigueur du 12 septembre 2012, aspiré intégralement — parce qu’il donne la synthèse des trois chefs ; mais c’est un commentaire, pas la loi, et sur un point au moins sa lecture va au-delà du texte. Nous le signalons.
Synthèse des trois chefs, verbatimde BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 20 :
« Sous réserve des dispositions des conventions internationales conclues entre la France et divers pays étrangers, sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France : tous les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI (1° de l’article 750 ter du CGI) ; les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité et que l’héritier, le donataire ou le légataire n’a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l’a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (2° de l’article 750 ter du CGI) ; les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d’un donateur ou d’un défunt domicilié hors de France, par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI au jour de la mutation et l’a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3° de l’article 750 ter du CGI). »
Lisez cette phrase deux fois. Elle contient trois choses que le corpus francophone rate presque systématiquement.
Un : elle vise aussi bien les donations que les successions.« Le donateur ou le défunt », « l’héritier, le donataire ou le légataire ». L’article 750 ter est le siège de la territorialité de tousles droits de mutation à titre gratuit, entre vifs comme à cause de mort. Nous y revenons dans la section consacrée aux donations, mais retenez-le dès maintenant : il n’y a pas deux régimes territoriaux, il y en a un.
Deux : le 2° et le 3° fonctionnent comme un aiguillage, pas comme un cumul.Le 2° ne joue que si l’héritier n’est pas domicilié en France, ou ne l’a pas été six ans sur dix. Dès que l’héritier remplit la double condition, on bascule dans le 3° et l’assiette devient mondiale. Une réserve honnête sur ce point, et la lecture du texte l’a confirmée le 16 août 2026 : cette exclusivité est la lecture du commentaire administratif, et non le libellé du 2° lui-même. Le 2° dispose, verbatim, que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France « lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité » — et rien d’autre : aucune condition tenant au domicile de l’héritier n’y figure, là où le commentaire en ajoute une. L’exclusivité résulte de ce que le 3°, lorsqu’il joue, absorbe une assiette mondiale qui inclut par construction les biens français. Nous la présentons donc comme ce qu’elle est : une lecture administrative, cohérente et constamment appliquée, mais une lecture — désormais vérifiée comme telle, et non plus supposée.
Trois : la condition s’apprécie héritier par héritier.Le texte parle de « l’héritier », au singulier. Dans une même succession, un enfant resté en France peut relever du 3° (assiette mondiale) pendant que son frère installé à Bruxelles depuis huit ans relève du 2°, biens français seulement. La succession se liquide alors sous deux régimes territoriaux simultanés. Aucun logiciel de simulation grand public ne sait faire cela, et beaucoup de notaires ne le vérifient que si on leur pose la question.
Le renvoi à l’article 4 B est explicite, et il ferme une confusion. BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 30, verbatim : « La définition du domicile fiscal est celle retenue en matière d’impôt sur le revenu par l’article 4 B du CGI. Elle s’applique également en matière de droits de succession aux termes de l’article 750 ter du CGI. » Le domicile successoral est donc le domicile de l’impôt sur le revenu, celui que le chapitre 5 examine en détail. Ce n’est ni la résidence habituelle du droit international privé, ni l’inscription au registre communal luxembourgeois, ni la résidence conventionnelle de l’article 4 de la convention de 2018 — laquelle, rappelons-le, ne couvre pas les successions.
Sur le 2°, voici le texte lui-même, verbatimde Légifrance, consulté le 16 août 2026 — c’est le siège du raisonnement sur la société luxembourgeoise détenant un immeuble français, et il ne se paraphrase pas :
« 2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité.
Pour l’application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés. »
Le schéma « société luxembourgeoise détenant un immeuble en France » ne sort donc pas l’immeuble du champ français : le texte le dit lui-même.Deux précisions que le libellé apporte et qu’une paraphrase perdait. Le seuil est de plus de la moitiédes actions, parts ou droits, et il s’apprécie sur un périmètre familial nommément délimité — le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et sœurs ; ni les oncles, ni les cousins, ni un partenaire non marié n’y figurent. Et la chaîne de participations s’entend « au sens de l’article 990 D », quel que soit le nombre d’échelons : interposer une seconde société ne rompt rien. Le montage circule encore, et il est présenté à l’envers.
Sur le 3°, la seconde phrase, celle qui porte la condition des six années, verbatimde Légifrance :
« Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Un piège de version, à connaître si vous vérifiez nos sources
Le BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-30, dont la version en vigueur remonte au 12 septembre 2012, cite cette même phrase dans une rédaction antérieure : « Toutefois cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Deux écarts avec le texte en vigueur : la virgule après « Toutefois », et surtout « le légataire » là où la loi dit aujourd’hui « le bénéficiaire d’un trust ». Le commentaire administratif n’a pas été actualisé après l’introduction du régime des trusts. Pour cette phrase, citez la loi, pas le BOFiP. Nous le signalons parce qu’un lecteur exigeant qui vérifie nos citations trouvera les deux rédactions et pourrait croire à une erreur de notre part.
Six ans sur dix : la règle qui décide, et elle ne dépend pas de vous
C’est le cœur du chapitre, et c’est la phrase qui manque à toutes les brochures : la fiscalité successorale française de votre patrimoine ne se joue pas sur votre résidence, elle se joue sur celle de vos enfants.Vous pouvez vivre à Luxembourg-Ville depuis quinze ans, y payer tous vos impôts, y être inscrit au registre communal et n’avoir plus aucun lien fiscal avec la France : si vos enfants sont restés à Metz, l’article 750 ter, 3° soumet aux droits de mutation à titre gratuit français tout ce qu’ils reçoivent, où que les biens soient situés. Votre appartement du Grand-Duché, votre portefeuille ouvert au Luxembourg, votre compte d’épargne luxembourgeois : tout entre dans l’assiette française.
Le BOFiP explique la raison d’être du délai de six ans, et la phrase mérite d’être lue par les impatriés. BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 380, verbatim : « Ce dispositif vise à exclure les personnes qui sont appelées à séjourner de manière temporaire en France en raison de leur profession et de leur mobilité géographique. Il s’agit notamment des personnels dits "cadres impatriés". » Autrement dit, le seuil de six ans n’a pas été conçu comme une règle anti-évasion mais comme une règle de proportionnalité : on n’impose pas mondialement quelqu’un qui ne fait que passer. Pour un enfant né en France et qui y a toujours vécu, la condition est remplie depuis l’âge de six ans et elle ne cessera de l’être qu’après un départ durable.
Deux conditions sont exigées, et elles sont cumulatives : être domicilié en France au jour de la mutation, etl’avoir été pendant au moins six des dix années précédant celle de la mutation. Un héritier qui a quitté la France six mois avant le décès échoue à la première condition, quelle que soit son histoire antérieure : il relève alors du 2°, et seuls les biens français entrent dans l’assiette. À l’inverse, un héritier revenu en France l’an dernier après douze ans à l’étranger remplit la première condition mais pas la seconde : il relève également du 2°.
| Situation de l’héritier au jour du décès | Domicilié en France ce jour-là ? | Six des dix années précédentes ? | Chef applicable | Assiette française |
|---|---|---|---|---|
| Enfant qui n’a jamais quitté la France | Oui | Oui | 3° | Mondiale : tous les biens reçus, français et luxembourgeois |
| Enfant installé au Luxembourg depuis 3 ans | Non | Oui, mais la première condition manque | 2° | Les seuls biens situés en France |
| Enfant installé au Luxembourg depuis 3 ans, mais qui rentre en France avant le décès | Oui | Oui : 7 des 10 dernières années en France | 3° | Mondiale |
| Enfant parti au Luxembourg il y a 6 ans | Non | Non : 4 des 10 dernières années en France | 2° | Les seuls biens situés en France |
| Enfant revenu en France l’an dernier après 12 ans à l’étranger | Oui | Non : 1 des 10 dernières années | 2° | Les seuls biens situés en France |
| Frontalier : enfant résidant en France et travaillant au Luxembourg | Oui — le frontalier est résident fiscal français | Oui | 3° | Mondiale |
L’avant-dernière ligne appelle une remarque, parce qu’on nous pose la question et qu’elle mérite une réponse franche. Arithmétiquement, il faut environ cinq années pleines hors de Francepour qu’un héritier cesse de remplir la condition des six ans sur dix, en plus de ne pas y être domicilié au jour de la mutation. C’est un fait, et nous l’énonçons parce qu’il éclaire des situations réelles : un enfant qui a lui-même construit sa vie au Grand-Duché depuis six ans n’est pas dans la même situation successorale que son frère resté en Lorraine, et les deux doivent le savoir. Ce n’est pas un calendrier à organiser : personne ne déplace le domicile de ses enfants pour un motif fiscal, et un départ construit dans ce seul but n’a aucune chance de tenir. C’est un paramètre à constater : quand la situation existe déjà, elle change la liquidation, et il faut la déclarer correctement.
Pour le frontalier : ce chef ne vous concerne pas, et c’est important
Si vous résidez en France et travaillez au Luxembourg, vous êtes résident fiscal français au sens de l’article 4 B. À votre décès, c’est le 1° de l’article 750 ter qui s’applique : la France impose l’intégralité de vos biens, français et luxembourgeois, quelle que soit la résidence de vos héritiers. Les développements sur le 2° et sur les six ans sur dix ne vous concernent pas : ils concernent la succession de vos parents s’ils sont partis, ou la vôtre si vous partez un jour.
Une précision qui revient constamment. Franchir un seuil de jours prestés hors du Luxembourg ne change pas votre résidence fiscale.Encore faut-il savoir qu’il y en a deux, qu’ils ne se recouvrent pas, et que le chapitre 2 les traite séparément. Le seuil fiscalest de 34 jours par période imposable — point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1erde l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, applicable « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 » —, et ce n’est pasun seuil de télétravail : un voyage d’affaires, une formation ou un salon hors du Grand-Duché l’entament exactement comme une journée de télétravail. Le seuil socialest d’une autre nature : c’est une proportion du temps de travail, 25 % au titre de l’article 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, portée à moins de 50 % de télétravail par l’accord-cadre européen applicable depuis le 1er juillet 2023, et il ne joue que sur demande. Ni l’un ni l’autre ne déplace votre domicile fiscal : vous pouvez télétravailler quarante jours, être imposé en France sur la quote-part correspondant aux jours prestés hors du Luxembourg, et rester exactement le même contribuable au regard des droits de mutation à titre gratuit. Rien de ce chapitre ne bouge.
Sur ce seuil, une réserve s’impose et nous la reprenons telle quelle. L’avenant qui le porte demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, soit une échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une clause de reconduction dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, et le seuil ne doit pas être présenté comme acquis au-delà de 2026. Cela ne change rien à votre succession ; cela change ce sur quoi vous pouvez fonder un plan de vie professionnelle.
L’imputation unilatérale de l’article 784 A, et ses trois trous
Faute de convention, le seul mécanisme d’atténuation est français, unilatéral, et tient en deux phrases. Article 784 A du CGI, version en vigueur depuis le 31 mars 1999, verbatimet intégral :
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Trois limites de fond, et il faut les énoncer dans l’ordre où elles frappent. Une quatrième, de procédure, les précède : l’imputation n’est pas automatique, elle se demande.BOI-ENR-DMTG-10-50-60, §§ 20, 40 et 50, version en vigueur du 12 septembre 2012, impose la souscription en double exemplaire de l’imprimé n° 2740, délivré par la Recette des non-résidents et remis au comptable qui a reçu la déclaration de succession « soit au moment du paiement des droits, soit à l’appui d’une demande de restitution », accompagné de pièces établissant que les droits étrangers ont été effectivement acquittés, qu’ils se rapportent aux seuls biens situés hors de France compris dans l’assiette française, et que l’impôt est « définitivement dû ». Le même commentaire réserve l’imputation aux droits simples, « à l’exclusion de toutes pénalités, amendes, ou tous intérêts de retard » : l’amende luxembourgeoise d’un dixième évoquée plus haut ne s’impute donc pas.
- Elle ne joue pas dans le cas du 2°.Le texte vise les 1° et 3°, et rien d’autre. Quand le défunt est domicilié hors de France et que l’héritier l’est aussi, la France impose les biens français au titre du 2° et n’impute rien. C’est précisément la configuration où le Luxembourg impose de son côté les mêmes biens meubles français d’un défunt habitant du Grand-Duché.
- Elle est plafonnée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Un impôt luxembourgeois frappant un compte-titres ouvert en France ne s’impute pas, même dans un dossier relevant du 1° ou du 3°, parce que le bien est situé en France.
- Elle atténue, elle n’élimine pas.Rien n’oblige la France à restituer un excédent d’impôt étranger. Si le Luxembourg a prélevé davantage que la France sur les mêmes biens, la différence est perdue.
Il en découle un résultat que personne n’écrit et qui est pourtant la conclusion la plus importante de tout le chapitre. L’exonération luxembourgeoise en ligne directe ne vous profite pas : elle profite au Trésor français.Suivez le raisonnement. Un expatrié décède au Grand-Duché, ses enfants sont restés en France depuis toujours. Le Luxembourg exonère au titre de l’article 24 : zéro droit. La France impose au titre du 3° sur une assiette mondiale. L’article 784 A permet d’imputer les droits acquittés hors de France, mais il n’y en a aucun. La France encaisse donc l’intégralité, exactement comme si le patrimoine n’avait jamais quitté la France. L’avantage successoral luxembourgeois, réel dans l’absolu, est intégralement absorbé.
Ce mécanisme mérite d’être compris avant de prendre une décision de départ pour des motifs successoraux, parce qu’il en annule le bénéfice dans la configuration familiale la plus fréquente. Il ne l’annule pas dans toutes : si aucun héritier ne remplit la condition des six ans sur dix, le 2° s’applique, seuls les biens français sont imposés en France, et le patrimoine luxembourgeois échappe aux deux fiscalités en ligne directe. La différence entre ces deux scénarios ne tient pas à un montage : elle tient à l’endroit où vivent vos enfants.
La donation entre vifs, plus dangereuse que la succession
La donation obéit, côté français, exactement à la même territorialité que la succession, et le texte le dit lui-même. Relisez le § 20 cité plus haut : il vise « le donateur ou le défunt » et « l’héritier, le donataire ou le légataire ». La seconde phrase du 3°, dans sa rédaction en vigueur, vise « l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust » et fixe le point de départ du décompte à « l’année au cours de laquelle il reçoit les biens » — la date de la donation, donc. Et l’article 784 A vise « les droits de mutation à titre gratuit » sans distinguer entre vifs et à cause de mort.
La conséquence est directe et elle surprend beaucoup de clients. Un parent résident du Luxembourg qui donne à un enfant résident de France depuis plus de six des dix dernières années fait entrer la donation dans le champ français pour la totalité des biens donnés, où qu’ils soient situés.Donner des titres logés au Grand-Duché ne change rien. Donner de l’argent depuis un compte luxembourgeois ne change rien. Ce n’est pas le lieu de l’acte, ni le lieu du bien, ni la nationalité de l’établissement teneur de compte qui commande : c’est le domicile fiscal du donataire, et accessoirement celui du donateur.
Symétriquement, un parent résident du Luxembourg qui donne à un enfant lui aussi résident du Luxembourg depuis plus de cinq ans est hors du 3°, et le 2° ne saisit que les biens situés en France. Une donation de titres luxembourgeois entre deux résidents luxembourgeois échappe donc au champ français ; une donation portant sur un appartement resté à Nancy y reste. C’est une différence de traitement à connaître avant de choisir quel bien on donne.
Le versant luxembourgeois de la donation : ce que nous n’avons pas vérifié
Nous devons être précis sur ce que couvrent nos sources. Les documents luxembourgeois consultés le 6 août 2026 pour ce guide — le texte consolidé de la loi du 27 décembre 1817 publié par l’AED, la page « Tarif » de l’AED du 21 septembre 2023, sa page « Exemptions » du 30 septembre 2020, la page Guichet.lu du 22 octobre 2019, la loi du 13 juin 1984 et la loi du 18 décembre 2009 — portent tous sur le droit de succession et le droit de mutation par décès. Aucun ne donne le tarif luxembourgeois des donations entre vifs, qui relève d’une autre législation, celle des droits d’enregistrement. Une règle les concerne pourtant, et elle est sur la page Guichet.lu que nous citons : pour le calcul des droits de succession, peuvent être réintégrés les biens « donnés dans l’année qui a précédé le décès » et « non soumis aux droits d’enregistrement établis pour les donations (notamment donation manuelle) ». Un don manuel consenti depuis le Grand-Duché moins d’un an avant le décès revient donc dans l’assiette luxembourgeoise.
Nous ne publions donc aucun taux luxembourgeois de donation, ni aucune règle d’assiette, ni aucune condition de forme. Nous ne transposons pas non plus le régime successoral : l’exonération de l’article 24 de la loi de 1817 est écrite pour le droit de succession et le droit de mutation par décès, et rien dans les sources que nous avons lues n’autorise à l’étendre aux libéralités entre vifs.
Question exacte à poser au notaire luxembourgeois :« quel est le régime des droits d’enregistrement applicable à une donation entre vifs consentie par un résident du Grand-Duché, quel est le tarif selon le lien de parenté, l’acte notarié est-il obligatoire, et quelles sont les règles applicables à un donateur non résident donnant un bien situé au Luxembourg ? » Pièces :nature et lieu de situation du bien à donner, lien de parenté, résidences respectives du donateur et du donataire sur les dix dernières années, projet d’acte s’il en existe un, historique des donations antérieures dans les deux pays.
Une remarque de praticien pour finir sur ce point. La donation est, dans un dossier franco-luxembourgeois, plus dangereuse que la succession, et pour une raison très concrète : elle se fait de votre vivant, souvent sans notaire du côté français quand elle porte sur des liquidités ou des titres, et elle crée une obligation déclarative française que le donataire découvre parfois des années plus tard. La succession, elle, passe par un notaire qui pose les bonnes questions. Une donation faite depuis le Grand-Duché vers un enfant lorrain, sans acte et sans déclaration, produit une créance fiscale française qui ne s’éteint pas toute seule. Faites-la encadrer.
Le règlement européen 650/2012 : la loi civile, pas l’impôt
C’est la confusion la plus fréquente du sujet, et elle est entretenue par des présentations qui laissent croire qu’un testament bien rédigé déplace la fiscalité. Il ne la déplace pas. Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 détermine la loi civileapplicable à la succession et la juridiction compétente : qui hérite, dans quelles proportions, quelle est la réserve, comment se règle le partage. Il ne dit rien de l’impôt.
Article 21, verbatim :
« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
Article 22, §§ 1 et 2, verbatim :
« 1. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. 2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition. »
Et l’article 83, §§ 1 et 4, qui règle l’application dans le temps, verbatim : « 1. Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. » et « 4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. »
Ce que cela produit concrètement pour vous. Le Français qui installe sa résidence habituelle au Luxembourg place, par ce seul fait et sans aucun délai, l’ensemble de sa succession (meubles et immeubles, où qu’ils soient situés) sous la loi civile luxembourgeoise, sauf s’il a fait le choix exprès de sa loi nationale dans une disposition à cause de mort. Le rattachement joue au jour du décès : il n’y a pas de période probatoire, pas de seuil de durée, pas d’antériorité à constituer. Un déménagement en mars produit ses effets en mars.
Le paragraphe 4 de l’article 83 mérite une lecture attentive si vous avez un testament ancien. Un testament rédigé avant le 17 août 2015 « conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir » vaut choix de cette loi. Beaucoup de testaments français antérieurs à 2015 sont dans ce cas sans que leur auteur l’ait voulu, et produisent donc aujourd’hui un effet de professio jurisimplicite. Cela peut être exactement ce que vous souhaitez, ou l’exact contraire.
Ce que le choix de loi fait, et ce qu’il ne fait pas
Il fait :désigner la loi qui détermine la dévolution, la réserve, la quotité disponible, les rapports et les réductions. C’est décisif, notamment parce que la qualification de la part comme légale ou extralégale, celle-là même qui déclenche les 2,5 % ou 5 % luxembourgeois, dépend de la loi civile applicable.
Il ne fait pas :déplacer un droit d’imposition, et ce n’est pas une déduction de notre part — le règlement l’écrit lui-même. Article premier, paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. » Le considérant 10 en tire la conséquence : « Il appartient dès lors au droit national de déterminer, par exemple, comment sont calculés et payés les impôts et autres taxes, qu’il s’agisse d’impôts dus par la personne décédée au moment de son décès ou de tout type d’impôt lié à la succession dont doivent s’acquitter la succession ou les bénéficiaires. » Ne présumez donc pas qu’un choix de loi française vous ramène dans la fiscalité française, ni qu’un choix de loi luxembourgeoise vous en sort. L’article 750 ter ne s’intéresse ni à la loi successorale ni au lieu de règlement de la succession : il regarde le domicile fiscal du défunt et celui de l’héritier.
Une seconde réserve, plus délicate. La comparaison des deux droits successoraux et l’articulation du choix de loi avec l’article 913 du code civil français, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021, n’ont pas été établies dans nos travaux, et nous ne les improvisons pas. C’est une question de droit civil pur, à poser à un notaire français avant de signer un testament comportant une professio juris.
Un mot, enfin, sur ce qui précède la succession dans l’ordre des opérations et que l’on oublie systématiquement : le régime matrimonial. Une succession se liquide après la liquidation du régime, et se tromper sur le second fausse la première. Le chapitre 5 traite le sujet en détail ; retenez ici la seule chose qui décide. Pour les mariages célébrés entre le 1erseptembre 1992 et le 28 janvier 2019, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 s’applique, et son article 7 fait basculer automatiquement le régime sous la loi luxembourgeoise après plus de dix ans de résidence habituelle commune au Grand-Duché, à la double condition qu’il n’y ait ni désignation de loi ni contrat de mariage. Le basculement ne vaut que pour l’avenir : le couple se retrouve avec deux masses soumises à deux lois, la configuration la plus coûteuse à liquider au décès. Pour les mariages célébrés aprèsle 29 janvier 2019 — c’est le mot de l’article 69 § 3 du règlement —, le règlement (UE) 2016/1103 s’applique et la loi de la première résidence habituelle commune est immuable : déménager ne la change pas. Pour un mariage célébré le 29 janvier 2019 exactement, la lettre des deux textes ne se rejoint pas et nous ne tranchons pas : la question se pose au notaire. Un contrat de mariage, même purement français, neutralise la mutabilité de 1978. C’est l’un des rares cas où un acte notarié de quelques centaines d’euros supprime un risque de plusieurs dizaines de milliers.
Cinq successions chiffrées
Ce qui suit applique tout ce qui précède à cinq situations réelles, dans l’ordre croissant de difficulté. Convention de lecture : nous chiffrons intégralement le versant luxembourgeois et nous déterminons précisément l’assiette française et le sort de l’imputation. Nous ne liquidons pas l’impôt français, pour la raison exposée en tête de chapitre.
Succession n° 1 — Le frontalier : le Luxembourg ne prélève rien, et c’est vérifiable
Jean-Marc, 61 ans, réside à Thionville depuis toujours, travaille au Kirchberg depuis dix-neuf ans. Il décède. Patrimoine : maison à Thionville 380 000 €, compte courant et portefeuille ouverts au Luxembourg 220 000 €, épargne bancaire française 150 000 €. Deux enfants, tous deux résidents de France.
| Élément du patrimoine | Traitement luxembourgeois | Traitement français |
|---|---|---|
| Maison à Thionville — 380 000 € | Hors champ : le défunt n’est pas habitant du Grand-Duché, et le droit de mutation par décès ne frappe que les immeubles situés au Luxembourg | Dans l’assiette. Article 750 ter, 1° : le défunt est domicilié en France, l’imposition porte sur tous les biens, en France et hors de France |
| Compte et portefeuille au Luxembourg — 220 000 € | Aucun droit. Guichet.lu : « Les autres biens meubles au Luxembourg (fonds sur les comptes bancaires, etc.) du défunt qui avait son domicile à l’étranger ne sont soumis à aucun impôt successoral luxembourgeois » | Dans l’assiette, au même titre que le reste |
| Épargne française — 150 000 € | Hors champ | Dans l’assiette |
| TOTAL | 0 € de droits luxembourgeois | Assiette française : 750 000 € |
| Article 784 A | Sans objet : aucun droit acquitté hors de France, donc rien à imputer | — |
Le résultat est net : la succession d’un frontalier sans bien immobilier au Grand-Duché est une succession purement française. Le fait d’avoir travaillé dix-neuf ans au Luxembourg, d’y avoir cotisé et d’y détenir 220 000 € n’y change rien. C’est la bonne nouvelle du chapitre, et elle concerne le lecteur le plus nombreux.
Un seul point de vigilance, et il est réel : le « siège de la fortune ». Si l’essentiel du patrimoine de Jean-Marc s’était trouvé au Grand-Duché (supposons 600 000 € au Luxembourg contre 80 000 € en France), la question de savoir s’il est « réputé habitant » au sens de l’article 1erse poserait sérieusement. Elle ferait basculer l’analyse vers le droit de succession, dont l’assiette comprend tous les meubles où qu’ils soient, y compris les 80 000 € français. En ligne directe l’exonération de l’article 24 neutraliserait le tout ; hors ligne directe, non.
Succession n° 2 — L’expatrié dont les enfants sont restés : l’exonération luxembourgeoise ne sert à rien
Catherine, 68 ans, réside à Luxembourg-Ville depuis quatre ans. Elle décède. Patrimoine : appartement à Belair 780 000 € grevé d’un capital restant dû de 300 000 €, compte-titres ouvert au Luxembourg 400 000 €, appartement locatif à Nancy 250 000 €. Deux enfants, résidents de France depuis toujours : la condition des six ans sur dix est remplie pour l’un comme pour l’autre.
| Élément du patrimoine | Assiette luxembourgeoise | Droits luxembourgeois | Assiette française |
|---|---|---|---|
| Appartement à Belair — 780 000 €, prêt de 300 000 € | Oui : immeuble situé au Luxembourg d’un défunt habitant du Grand-Duché | 0 € — exonération de l’article 24, 1°, ligne directe, dans la limite de la part légale | Oui : article 750 ter, 3°, assiette mondiale |
| Compte-titres au Luxembourg — 400 000 € | Oui : meubles d’un habitant, où qu’ils soient situés | 0 € — même exonération | Oui : article 750 ter, 3° |
| Appartement à Nancy — 250 000 € | Non : immeuble situé à l’étranger, expressément exclu par la page « Exemptions » de l’AED | 0 € | Oui : article 750 ter, 3° |
| TOTAL | — | 0 € au Luxembourg | 1 430 000 € bruts dans l’assiette française |
| Article 784 A | — | Rien à imputer : aucun droit acquitté hors de France | L’impôt français est dû en totalité |
Voilà le paradoxe, chiffré. Le Luxembourg ne prélève rien, et Catherine n’en retire aucun avantage : la France impose la totalité, y compris l’appartement de Belair et le compte-titres luxembourgeois, et l’article 784 A n’a rien à imputer puisque rien n’a été payé. Le patrimoine est traité, à l’euro près, comme s’il n’avait jamais quitté la France, avec en prime un appartement luxembourgeois de 780 000 € qui n’aurait pas été dans l’assiette française si les enfants avaient été non-résidents.
La variante est instructive. Si les deux enfants vivaient au Luxembourg depuis plus de cinq ans, aucun ne remplirait la condition du 3° : le 2° s’appliquerait, l’assiette française se réduirait au seul appartement de Nancy — 250 000 € —, et l’appartement de Belair comme le compte-titres échapperaient aux deux fiscalités. L’écart d’assiette entre les deux scénarios est de 1 180 000 €, et il ne dépend d’aucune décision de Catherine.
Succession n° 3 — Le testament français qui crée un impôt luxembourgeois
Philippe, résident du Grand-Duché, deux enfants. Il a fait rédiger un testament chez un notaire français il y a douze ans, avant son départ. Ce testament attribue à sa fille aînée, qui l’a beaucoup aidé, un avantage sur ses biens luxembourgeois. La part que cette fille recueille au-delà de sa part légale s’élève, nette, à 550 000 €.
Côté luxembourgeois, l’exonération de l’article 24 couvre la part légale et s’arrête là. Sur les 550 000 € extralégaux, deux résultats selon la qualification de la libéralité, et la tranche 500 000 – 620 000 € donne une majoration de 14/10.
Ce que coûte la part extralégale, selon la rédaction du testament
SI LA LIBÉRALITÉ EST QUALIFIÉE DE QUOTITÉ DISPONIBLE
LÉGUÉE PAR PRÉCIPUT ET HORS PART
Taux de base (Guichet.lu, page du 22/10/2019) ......... 2,5 %
Majoration, tranche 500 000 – 620 000 € .............. 14/10
Taux applicable = 2,5 % + (2,5 % × 1,4) .............. 6,00 %
Droits = 550 000 € × 6,00 % ......................... 33 000 €
SI ELLE EST QUALIFIÉE DE « SURPLUS »
Taux de base .......................................... 5,0 %
Majoration ........................................... 14/10
Taux applicable = 5 % + (5 % × 1,4) ................. 12,00 %
Droits = 550 000 € × 12,00 % ........................ 66 000 €
ÉCART ENTRE LES DEUX QUALIFICATIONS ................. 33 000 €
CÔTÉ FRANÇAIS, SI LA FILLE EST RÉSIDENTE DE FRANCE
DEPUIS PLUS DE SIX DES DIX DERNIÈRES ANNÉES
Article 750 ter, 3° → assiette mondiale
Article 784 A → imputation possible, MAIS limitée à
l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
Les biens extralégaux étant luxembourgeois, les droits
luxembourgeois sont imputables ................... 33 000 €
ou 66 000 €Les taux de base de 2,5 % et 5 % sont publiés par Guichet.lu, dont la page porte une dernière modification affichée au 22 octobre 2019 ; ils ne figurent ni sur la page « Tarif » de l’AED ni à l’article 10 de la loi du 13 juin 1984, et nous ne les attribuons à aucun texte. La majoration est celle du barème de l’AED, page mise à jour le 21 septembre 2023. L’assiette de la majoration — part extralégale seule, ou part totale recueillie — n’est pas tranchée par les sources : voir la réserve plus haut.
Retenez le mécanisme, plus que les montants. C’est le seul cas de ce chapitre où l’article 784 A fonctionne pleinement : le défunt est domicilié hors de France, la fille relève du 3°, les biens taxés au Luxembourg sont situés hors de France, et l’imputation joue pour la totalité des droits luxembourgeois. Le coût réel de la clause n’est donc pas de 33 000 € ou 66 000 € : il est de zéro si l’impôt français sur la même part est supérieur, et de la différence dans le cas contraire. C’est exactement ce que le notaire doit calculer, et c’est ce que personne ne lui demande.
La leçon est ailleurs, et elle est plus embêtante. Ce testament a été rédigé douze ans avant le départ, dans un contexte purement français, avec des formules (« par préciput et hors part », ou leur absence) choisies pour leurs effets civils français. Elles sont aujourd’hui lues par une administration étrangère qui en tire des conséquences fiscales différentes. Un testament ne se relit pas au moment du décès : il se relit au moment du déménagement.
Succession n° 4 — La nièce : le barème luxembourgeois en vraie grandeur, et 784 A qui fonctionne
Bernard, résident du Grand-Duché, sans enfant ni conjoint. Il lègue à sa nièce un portefeuille de titres logé au Luxembourg pour 300 000 €et un studio à Metz pour 120 000 €. Sa nièce réside en France depuis toujours.
Côté luxembourgeois, Bernard est habitant : droit de succession. L’assiette comprend les meubles où qu’ils soient, soit les 300 000 € de titres, mais exclut le studio de Metz, immeuble situé à l’étranger. Aucune exonération de l’article 24 ne joue : la nièce n’est ni en ligne directe, ni épouse, ni partenaire. Le tarif applicable est celui de la ligne « entre oncles ou tantes et neveux ou nièces ». La tranche 250 000 – 380 000 € donne une majoration de 12/10.
| Qualification de la part reçue | Taux de base AED | Majoration 12/10 | Taux applicable | Droits sur 300 000 € |
|---|---|---|---|---|
| Ce qu’elle recueille ab intestat | 9 % | 12/10 | 9 % + (9 % × 1,2) = 19,80 % | 59 400 € |
| Ce qu’elle recueille au-delà | 15 % | 12/10 | 15 % + (15 % × 1,2) = 33,00 % | 99 000 € |
| Écart | — | — | 13,2 points | 39 600 € |
Côté français, la nièce remplit la double condition du 3° : elle est domiciliée en France au jour du décès et l’a été plus de six des dix dernières années. L’assiette française est donc mondiale : 300 000 € de titres luxembourgeois plus 120 000 € de studio messin, soit 420 000 €. Et l’article 784 A joue : le dossier relève du 3°, et les droits luxembourgeois portent sur des biens situés hors de France. Les 59 400 €, ou 99 000 €, s’imputent sur l’impôt français exigible, dans la limite de l’impôt français correspondant aux biens luxembourgeois.
Changeons un seul paramètre : la nièce vit à Bruxelles depuis dix ans. Elle échoue aux deux conditions du 3°. Le 2° s’applique : la France n’impose que le studio de Metz, 120 000 €. Le Luxembourg impose les 300 000 € de titres, comme précédemment. Il n’y a aucun chevauchement, donc aucune double imposition, et l’article 784 A, inapplicable au 2°, n’a de toute façon rien à faire. Le total prélevé par les deux États est inférieurà celui du scénario précédent, sans qu’aucun montage soit intervenu.
Succession n° 5 — La double imposition véritable, et elle n’a pas de remède
Voici la configuration que le corpus francophone ne décrit nulle part, et la seule du dossier franco-luxembourgeois qui produise une double imposition pleine et sans correctif.
Serge, résident du Grand-Duché depuis dix ans, célibataire sans enfant. Il lègue à un ami de longue date, donc à une personne non parente, un compte-titres ouvert en France d’une valeur nette de 480 000 €. Cet ami réside en Belgique et n’a jamais été domicilié en France.
| Étape du raisonnement | Résultat |
|---|---|
| Le Luxembourg impose-t-il ? | Oui. Serge est habitant du Grand-Duché : le droit de succession frappe ses biens meubles, « situés au Luxembourg ou à l’étranger ». Un compte-titres ouvert en France est un bien meuble : il entre dans l’assiette luxembourgeoise |
| À quel taux ? | Personne non parente : 15 % de base. Part nette de 480 000 €, tranche 380 000 – 500 000 € : majoration de 13/10. Taux applicable = 15 % + (15 % × 1,3) = 34,50 % |
| Droits luxembourgeois | 480 000 € × 34,50 % = 165 600 € |
| La France impose-t-elle ? | Oui. Article 750 ter, 2° : le défunt n’est pas domicilié en France, le légataire non plus et ne l’a pas été six ans sur dix — les biens meubles situés en France sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit français. Le compte-titres est situé en France |
| L’article 784 A corrige-t-il ? | Non, deux fois. Il ne vise que les 1° et 3° de l’article 750 ter, et nous sommes dans le 2°. Et à supposer même qu’il s’applique, l’imputation est « limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France » : ce bien est en France |
| Résultat | Double imposition intégrale sur le même actif, sans convention pour la répartir et sans mécanisme unilatéral pour l’atténuer |
Cent soixante-cinq mille six cents euros au Luxembourg, plus l’impôt français sur le même actif, sans le moindre correctif. C’est la configuration à identifier en priorité dans un patrimoine franco-luxembourgeois, et elle se reconnaît à trois marqueurs : un défunt habitant du Grand-Duché, des biens meubles situés en France, et un bénéficiaire qui n’est ni en ligne directe, ni conjoint, ni partenaire de plus de trois ans.
La tentation évidente, et pourquoi nous ne l’écrivons pas comme une solution
Le lecteur qui a suivi le raisonnement voit immédiatement la question : et si le compte-titres était ouvert au Luxembourg plutôt qu’en France ? Il resterait dans l’assiette luxembourgeoise, les meubles d’un habitant y entrant où qu’ils soient, mais sortirait du 2° de l’article 750 ter, qui vise les biens situés en France.
Nous ne présentons pas cela comme une solution, et la première raison est que le déplacement du compte ne suffirait pas, et la loi elle-même le dit— nous l’attribuions jusqu’ici au seul commentaire administratif. Le troisième alinéa du 2° de l’article 750 ter, verbatimde Légifrance consulté le 16 août 2026 : « Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l’État français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif. » Le commentaire administratif dit la même chose, dans des termes très voisins. BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 100 : sont des biens incorporels français « les valeurs mobilières émises par l’État français, une personne morale de droit public française ou une société qui a, en France, son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective et ce quel que soit la composition de son actif ». Et symétriquement, au § 160, sont situées hors de France « les valeurs mobilières émises par des collectivités ayant leur siège à l’étranger ». Le rattachement se fait donc à l’émetteur, pas au teneur de compte : transférer un portefeuille d’actions françaises chez un dépositaire luxembourgeois ne le sort pas du champ du 2°, et des titres étrangers logés dans une banque française en sont déjà hors. C’est un commentaire administratif, non la loi, et il est figé depuis le 12 septembre 2012 : à faire confirmer sur le texte avant tout acte.
La seconde est de méthode. Déplacer un actif pour changer son lieu de situation est une opération dont la portée dépend entièrement du libellé du texte, de la nature exacte des titres et de la chronologie. C’est un sujet d’avocat fiscaliste, pas de guide. Question à poser :« au sens du 2° de l’article 750 ter du CGI, le lieu de situation d’un portefeuille de valeurs mobilières s’apprécie-t-il au lieu de l’établissement teneur de compte ou à la nationalité des titres, et quelles valeurs sont réputées françaises ? » Pièces : relevé de portefeuille ligne à ligne avec les codes ISIN, conventions de compte, domiciles du défunt présumé et de chaque bénéficiaire sur dix ans.
Cinq idées qui circulent, et qui ne tiennent pas
« Le Luxembourg ne taxe pas les successions, donc y partir règle le problème. » À moitié vrai, et la moitié fausse est la plus chère. Le Luxembourg exonère la ligne directe dans la limite de la part légale, les époux, et les partenaires liés depuis au moins trois ans par une déclaration inscrite. Au-delà de la part légale en ligne directe : 2,5 % ou 5 %, majoration en sus, soit jusqu’à 12 % sur une part de 550 000 €. Hors ligne directe : 6 à 15 % de base, jusqu’à 48 % après majoration maximale. Et surtout, comme le montre la succession n° 2, l’exonération luxembourgeoise ne vous profite pas si vos enfants sont restés en France : elle profite au Trésor français.
« Il suffit de faire un choix de loi française dans mon testament pour rester dans le régime français. »Confusion entre loi civile et loi fiscale. Le règlement 650/2012 désigne la loi qui règle la dévolution ; l’article 750 ter, lui, regarde le domicile fiscal du défunt et celui de l’héritier, et il ne s’intéresse ni à la loi successorale ni au lieu de règlement de la succession. Le choix de loi est un outil de droit civil, souvent utile, puisqu’il stabilise la qualification des parts légales et extralégales, laquelle commande le tarif luxembourgeois, mais ce n’est pas un outil fiscal.
« J’achète l’appartement luxembourgeois via une société, il sortira de la succession. »Deux réponses, et aucune n’est celle qu’on vous a vendue. Côté français, si l’immeuble était situé en France, le 2° de l’article 750 ter appréhende la détention indirecte au-delà de la moitié des droits : l’interposition ne fait pas sortir le bien du champ. Côté luxembourgeois, le droit de mutation par décès vise les « biens immeubles situés dans le Grand-Duché » et les parts de société sont des meubles : nos sources ne disent pas comment l’AED traite cette interposition, et nous ne le devinons pas. Le chapitre 16 traite par ailleurs le coût complet d’une détention sociétaire luxembourgeoise, qui, en dessous de deux millions d’euros, ne se justifie presque jamais par les seuls droits.
« Un contrat d’assurance-vie luxembourgeois échappe aux droits de succession français. »Non. Les articles 990 I et 757 B du CGI regardent le domicile des personnes, pas le pays de l’assureur. Un frontalier qui souscrit un contrat de droit luxembourgeois tout en résidant en Moselle reste intégralement dans le champ du 990 I. Côté luxembourgeois, la page Guichet.lu du 22 octobre 2019 range dans l’actif successoral « le contrat renfermant une stipulation au profit d’un tiers » et donne pour exemple que « la contrevaleur d’une assurance sur la vie faite au profit d’une tierce personne est un élément d’actif de la succession du défunt » : sur la lettre de cette page, le contrat d’un habitant du Grand-Duché n’échappe pas à l’assiette luxembourgeoise. Le sujet, et l’articulation de cette règle avec les articles 990 I et 757 B, est traité au chapitre 14.
« De toute façon, sans convention, chacun impose ce qu’il veut et personne ne se parle. »C’est vrai pour la répartition, et faux pour l’information. Aucune convention successorale ne signifie aucune règle de répartition ; cela ne signifie pas aucune circulation de données. Les mécanismes d’échange automatique d’informations financières entre États membres de l’Union fonctionnent indépendamment de l’existence d’une convention successorale. Un compte non déclaré n’est pas un compte invisible.
Faire écrire la liquidation dans les deux droits, avant de signer le testament
Nous instruisons une transmission franco-luxembourgeoise dans l’ordre où elle se liquidera : détermination du statut du défunt présumé au regard de l’article 1er de la loi de 1817, y compris le critère du siège de la fortune ; inventaire des actifs par nature et par lieu de situation, seul document qui permette de trier les assiettes ; qualification de chaque héritier au regard des 1°, 2° et 3° de l’article 750 ter et du délai de six ans sur dix, héritier par héritier ; identification des parts extralégales et de leur coût luxembourgeois ; puis chiffrage de ce qui est réellement imputable au titre de l’article 784 A. Le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur le tarif luxembourgeois, la rédaction du testament, la donation entre vifs et la liquidation combinée, nous travaillons avec des notaires et des avocats établis au Grand-Duché et en France, et la mise en relation fait partie de l’accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander
Huit points restent ouverts au 6 août 2026. Aucun ne se devine, tous se tranchent en une ou deux consultations. Nous donnons pour chacun l’interlocuteur, la question exacte et les pièces à réunir. Tant qu’ils ne sont pas fermés, aucun acte irréversible (testament, donation, transfert d’actifs, changement de régime matrimonial) ne devrait être signé sur la seule foi de ce chapitre.
| Point ouvert | À qui poser la question | La question exacte, et les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le siège de la fortune au sens de l’article 1er de la loi de 1817 | Notaire luxembourgeois | « À partir de quel niveau de concentration d’avoirs au Grand-Duché un non-résident est-il réputé habitant du Luxembourg au titre du siège de sa fortune, et existe-t-il une doctrine administrative ou une jurisprudence sur ce critère ? » Pièces : inventaire complet des actifs par lieu de situation et par établissement, sur les cinq dernières années, avec les soldes annuels |
| Le siège textuel des taux de 2,5 % et 5 % en ligne directe | Notaire luxembourgeois | « Quel texte porte aujourd’hui le tarif applicable à la part extralégale en ligne directe ? » Nous publions ces taux en citant Guichet.lu, page du 22 octobre 2019 ; ils ne figurent ni sur la page Tarif de l’AED ni à l’article 10 de la loi du 13 juin 1984, et procèdent des dispositions non remplacées des lois du 7 août 1920 et du 31 janvier 1921 |
| L’assiette de la majoration en ligne directe | Notaire luxembourgeois | « La valeur nette imposable qui détermine la tranche de majoration s’entend-elle de la seule part extralégale ou de la part totale recueillie ? » Enjeu chiffré : 11 000 € sur une part de 1 200 000 € dont 550 000 € d’extralégal. Pièces : projet de partage, inventaire, testament |
| Le tarif du conjoint survivant sans enfant commun | Notaire luxembourgeois | « Le taux est-il de 0 % depuis le 1er janvier 2018, ou de 5 % avec l’abattement de 38 000 € de la loi du 18 décembre 2009, et quel texte a opéré la modification ? » Guichet.lu porte 0 % ; plusieurs sources luxembourgeoises portent encore 5 % avec abattement. Pièces : acte de mariage ou déclaration de partenariat inscrite avec sa date, contrat de mariage, composition de la famille |
| Les « certains cas » d’exonération des meubles étrangers | Notaire luxembourgeois, ou l’AED par écrit | « Quels sont les cas dans lesquels les biens meubles situés à l’étranger d’un habitant du Grand-Duché échappent au droit de succession, selon la dernière phrase de la page Exemptions de l’AED ? » Enjeu : c’est la seule voie qui supprimerait la double imposition de la configuration n° 5. Pièces : nature et localisation des meubles concernés |
| Le régime luxembourgeois des donations entre vifs | Notaire luxembourgeois | « Quel est le régime des droits d’enregistrement applicable à une donation entre vifs consentie par un résident du Grand-Duché, quel est le tarif selon le lien de parenté, et l’acte notarié est-il obligatoire ? » Aucune de nos sources ne couvre ce point. Pièces : nature et lieu du bien, lien de parenté, résidences respectives sur dix ans, donations antérieures |
| Le lieu de situation d’un portefeuille de valeurs mobilières au sens du 2° de l’article 750 ter | Avocat fiscaliste partenaire | « Le lieu de situation s’apprécie-t-il au lieu de l’établissement teneur de compte ou à la nationalité des titres, et quelles valeurs sont réputées françaises ? » BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 100 et § 160, répond que le rattachement se fait à l’émetteur — État français, personne morale de droit public française, société ayant en France son siège statutaire ou le siège de sa direction effective — et non au teneur de compte ; c’est le verbatim du 2° lui-même qui n’a pas pu être relevé dans nos travaux. Pièces : relevé de portefeuille ligne à ligne avec les codes ISIN, conventions de compte |
| La liquidation combinée d’une succession franco-luxembourgeoise | Notaire français ET notaire luxembourgeois, ensemble | « Pour un défunt résident du Luxembourg laissant des actifs mobiliers français et des héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, quelle est la liquidation combinée, et l’article 784 A est-il mobilisable ? » C’est la configuration qui produit une double imposition effective. Pièces : inventaire par nature et par lieu de situation, contrat de mariage, testaments et donations antérieurs, clauses bénéficiaires, domiciles fiscaux de chaque héritier sur dix ans |
Les quatre choses à faire, dans cet ordre
Si vous ne deviez retenir qu’une séquence de ce chapitre, ce serait celle-ci. Elle ne coûte presque rien et elle évite l’essentiel des mauvaises surprises.
- Établir l’inventaire par nature et par lieu de situation.Pas un relevé de patrimoine : un tableau à trois colonnes — le bien, sa nature juridique (meuble ou immeuble), le pays où il est situé. C’est le seul document qui permette de trier les assiettes, et c’est celui qui manque dans neuf dossiers sur dix. Sans lui, aucun notaire ne peut vous répondre.
- Établir la carte des domiciles fiscaux de vos héritiers sur dix ans.Un tableau par héritier, année par année. C’est ce tableau qui détermine, pour chacun, s’il relève du 2° ou du 3° de l’article 750 ter — et donc si votre patrimoine luxembourgeois entre ou non dans l’assiette française sur sa part.
- Faire relire votre testament par les deux notaires, ensemble.Pas l’un puis l’autre : ensemble. Les qualifications civiles françaises produisent des effets fiscaux luxembourgeois, et l’inverse est vrai. Un testament rédigé avant le déménagement est presque toujours à revoir, et il l’est le plus souvent sur une formule, pas sur le fond.
- Vérifier le régime matrimonial avant tout le reste. La succession se liquide après le régime. Pour un couple marié entre le 1erseptembre 1992 et le 28 janvier 2019, sans contrat de mariage et sans désignation de loi, dix ans de résidence habituelle commune au Grand-Duché suffisent à faire basculer le régime, silencieusement, sans acte, et pour l’avenir seulement, ce qui crée deux masses. Le chapitre 5 le détaille.
Une dernière remarque, et elle vaut pour tout le chapitre. Nous avons décrit un régime qui repose, côté luxembourgeois, sur une loi de 1817 modifiée en 1920, 1921, 1984, 2001 et 2009, dont le tarif de la ligne directe n’est publié que par une page d’information datée de 2019, et dont l’assiette est commentée par une page mise à jour en 2020. Côté français, sur un article dont nous n’avons pas pu obtenir le verbatim complet et sur un commentaire administratif figé depuis 2012 qui cite une rédaction périmée. Ce n’est pas un reproche adressé aux administrations : c’est l’état réel des sources, et c’est la raison pour laquelle un dossier successoral franco-luxembourgeois se traite avec deux notaires et un inventaire, pas avec un guide. Celui-ci vous dit quelles questions poser et pourquoi elles comptent. Il ne remplace pas la réponse.
25. Couple, régime matrimonial et protection
Il existe une question que personne ne vous pose au moment où elle se règle encore pour quelques centaines d’euros, et que tout le monde vous pose au moment où elle ne se règle plus : sous quel régime êtes-vous mariés, et surtout sous quelle loi ? À la première moitié, vous savez répondre — communauté, séparation de biens, avec ou sans contrat. À la seconde, presque personne ne sait répondre, y compris parmi les couples installés au Grand-Duché depuis quinze ans. Et c’est la seconde qui décide.
Prenons le cas le plus banal de notre clientèle. Vous vous êtes mariés à Thionville en 2007, sans contrat, parce que personne ne vous a expliqué à quoi cela servait. Vous vous êtes installés tous les deux à Bertrange en 2012, quand l’un de vous a été embauché au Kirchberg. En 2026, vous vendez, vous vous séparez, ou l’un de vous meurt. Le régime sous lequel votre patrimoine se liquide n’est plus celui sous lequel vous vous êtes mariés. Aucun acte n’a été signé, aucune lettre ne vous a été adressée, aucun notaire ne vous a appelé. Le changement s’est produit tout seul, un jour de l’automne 2022, quand la onzième année de résidence commune a commencé.
Ce chapitre traite ce mécanisme et ce qui l’entoure : la loi applicable à votre régime matrimonial et la manière d’en changer, le divorce et ce que nous savons — peu — de la juridiction compétente, la réserve héréditaire et l’effet du déménagement sur vos enfants, la protection du conjoint survivant, et la scolarité, qui est à la fois une décision de famille et un élément de preuve fiscale que personne ne présente comme tel.
Comme dans tout ce guide, nous distinguons trois lecteurs, parce que la règle n’est pas la même pour eux. Le frontalier, qui travaille au Grand-Duché et réside en France — il est résident fiscal français, et sur le terrain du régime matrimonial il est, on va le voir, presque intégralement hors de danger. L’expatrié, qui a transféré sa résidence habituelle au Luxembourg — c’est lui que le mécanisme vise. Et le couple mixte, dont un membre est dans chaque situation — le plus mal traité par le corpus, et celui pour lequel la lecture littérale des textes donne un résultat contre-intuitif qu’il faut manier avec précaution.
Ce que ce chapitre établit, et ce qu’il refuse d’établir
Établi sur texte, et cité verbatim :la Convention de La Haye du 14 mars 1978 (articles 4, 6, 7, 8 et 21), le règlement (UE) 2016/1103 (articles 22, 26 et 69), le règlement (UE) n° 650/2012 (articles 21, 22 et 83), les articles 16 à 20 de la loi luxembourgeoise du 29 août 2008 sur la libre circulation, l’article 22 de la loi du 19 juin 2013 sur l’identification des personnes physiques, l’article 119 de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu, l’article 24 de la loi du 27 décembre 1817 et les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 18 décembre 2009, la lettre h) de l’ancien article 115, numéro 13b.
Non établi, et que nous n’écrirons donc pas :le contenu matériel du régime légal luxembourgeois, la composition de la réserve héréditaire luxembourgeoise, les droits successoraux civils du conjoint survivant au Luxembourg, les règles de compétence judiciaire en matière de divorce, la loi applicable au divorce lui-même et à ses conséquences alimentaires, la procédure française de changement de régime matrimonial, les frais de scolarité et les délais d’attente des établissements luxembourgeois. Sur chacun de ces points, nous disons la question exacte à poser et les pièces à réunir, plutôt qu’une réponse plausible.
Cette asymétrie n’est pas confortable et nous ne la maquillons pas. Un chapitre de droit de la famille écrit par un cabinet de gestion de patrimoine doit s’arrêter là où commence le travail du notaire et de l’avocat. Ce qu’il peut faire — et ce que personne ne fait — c’est vous dire quand aller les voir, et avec quoi.
Le régime matrimonial ne suit pas votre travail. Il suit votre résidence.
Commençons par ce qui rassure la majorité de nos lecteurs, parce que la majorité de nos lecteurs sont frontaliers. Travailler au Luxembourg ne déplace pas la loi applicable à votre régime matrimonial.Les trois rattachements que les textes retiennent sont la première résidence habituelle commune après le mariage, la nationalité commune des époux et la durée de la résidence habituelle commune. Le lieu de travail n’en fait pas partie : aucune des stipulations que nous reproduisons dans ce chapitre ne le mentionne. Un couple marié à Yutz qui vit à Yutz est sous la loi française, que l’un des deux traverse la frontière tous les matins depuis vingt ans ou non.
Ce point paraît évident écrit ainsi. Il ne l’est pas dans la pratique, parce que le frontalier vit dans un environnement où tout le reste — la sécurité sociale, l’impôt sur le salaire, les allocations familiales, la retraite — est effectivement rattaché au Luxembourg par le lieu de travail. L’habitude se prend de penser que tout suit l’emploi. Sur le régime matrimonial, c’est l’inverse : rien ne suit l’emploi, tout suit le logement. C’est d’ailleurs pour cette raison que la question devient brûlante au moment précis où un frontalier cesse de l’être.
| Frontalier (réside en France) | Expatrié (réside au Luxembourg) | Couple mixte | |
|---|---|---|---|
| Loi applicable au régime matrimonial | Inchangée par le travail au Luxembourg. Déterminée par la première résidence habituelle commune après le mariage | Exposée au changement : automatique pour les mariages du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 sans contrat ni désignation ; fixée à la première résidence commune pour les mariages postérieurs | Sur la lettre des textes, la bascule automatique suppose que les deux époux aient leur résidence habituelle dans le même État. Voir la réserve ci-dessous |
| Loi applicable à la succession | France, tant que la résidence habituelle y demeure au jour du décès | Luxembourg au jour du décès, sauf choix exprès de la loi nationale dans une disposition à cause de mort | Chacun sa loi successorale, déterminée séparément au jour de son propre décès |
| Ce qui déclenche le changement | Rien, tant que la résidence habituelle reste en France | L’installation, puis la durée, puis le cas échéant la naturalisation | Une appréciation de fait sur la résidence habituelle réelle de chacun |
| L’acte qui neutralise | Sans objet | Un contrat de mariage, ou une désignation de loi applicable | Les mêmes, et ils sont d’autant plus utiles que la situation est ambiguë |
Un mot sur la notion elle-même, avant d’entrer dans les textes. La « résidence habituelle » dont il est question ici n’est ni le domicile fiscal de l’article 4 B du code général des impôts, ni le séjour habituel du § 14 du Steueranpassungsgesetz luxembourgeois, ni la résidence conventionnelle de l’article 4 de la convention du 20 mars 2018, ni l’inscription communale de la loi du 19 juin 2013. Ce sont cinq notions distinctes, portées par cinq textes différents, et le chapitre 05 en donne le tableau complet. Aucun des trois instruments de droit international privé que nous citons ne définit la résidence habituelle dans son dispositif.Il n’y a donc, pour cette notion-là, aucun seuil de jours : qui vous dit « 183 jours et votre régime bascule » applique une règle fiscale à une question qui n’en est pas une. C’est une appréciation de fait, et elle se prouve par un faisceau.
Trois fenêtres de dates, et une charnière au 29 janvier 2019
La première chose que fera un notaire, en France comme au Grand-Duché, c’est vous demander la date de votre mariage. Pas l’année de votre installation : la date du mariage. Elle commande le texte applicable, et les textes ne disent pas la même chose.
La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniauxcompte trois États contractants : la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le tableau d’état publié par la Conférence de La Haye de droit international privé, consulté le 6 août 2026, porte pour la France une ratification du 26 septembre 1979 et pour le Luxembourg une ratification du 19 juin 1984, avec une entrée en vigueur au 1er septembre 1992pour les trois. Aucune dénonciation n’y figure. L’Autriche et le Portugal apparaissent comme signataires n’ayant pas ratifié.
Son champ d’application dans le temps est fixé par l’article 21, verbatimet intégral — son second alinéa autorise une extension par déclaration, et le tableau d’état de la Conférence de La Haye consulté le 6 août 2026 n’en porte aucune ni pour la France ni pour le Luxembourg :
« La Convention ne s’applique, dans chaque Etat contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, par déclaration, étendre l’application de la Convention à d’autres époux. »
Le règlement (UE) 2016/1103 a pris le relais. Son article 69, dont nous reproduisons les paragraphes 1 et 3, verbatim :
« 1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3. […] 3. Le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019. »
La France et le Luxembourg participent l’un et l’autre à la coopération renforcée dont ce règlement est issu : les deux États figurent dans la liste des dix-sept qui ont adressé leur demande à la Commission entre décembre 2015 et février 2016, et l’article 70 § 2 précise que le règlement « est applicable dans les États membres qui participent à une coopération renforcée […] tels qu’ils sont autorisés par la décision (UE) 2016/954 », à partir du 29 janvier 2019. C’est ce qui rend le raisonnement symétrique des deux côtés de la frontière, et c’est important pour la suite.
| Date de célébration du mariage | Texte qui détermine la loi applicable | Ce qui vous menace |
|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Ni la Convention de 1978 — son article 21 la réserve aux époux mariés après son entrée en vigueur — ni le chapitre du règlement de 2016 sur la loi applicable, réservé aux mariages postérieurs au 29 janvier 2019 | Les règles de conflit antérieures, que nos travaux n’établissent pas. C’est un cas de notaire, pas de guide |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 | La bascule automatique de l’article 7, sans acte et sans notification, si aucun contrat de mariage ni aucune désignation de loi n’existe |
| Le 29 janvier 2019 exactement | Non tranché | Le texte de l’article 69 § 3 vise les époux mariés « après le 29 janvier 2019 ». Lire la fenêtre de la Convention comme se refermant le 28 suppose de lire « à compter du 29 ». C’est la lecture courante ; elle n’est pas dans le texte. Un mariage célébré ce jour-là se traite avec un notaire, pas avec un guide |
| À compter du 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103 | L’inverse : la loi de la première résidence habituelle commune est figée, et un retour en France ne la ramène pas au droit français |
Le 29 janvier 2019 : nous ne tranchons pas, et voici pourquoi c’est honnête
L’article 69 § 3 dit « après le 29 janvier 2019 ». Presque toutes les présentations, y compris professionnelles, referment la fenêtre de la Convention de 1978 au 28janvier 2019, ce qui revient à lire l’article comme s’il disait « à compter du 29 ». La lecture est la plus courante et elle est probablement la bonne. Elle n’est pas dans le texte.
Conséquence pratique : si votre mariage a été célébré le 29 janvier 2019 exactement, ne vous fiez à aucun tableau, y compris au nôtre. Faites trancher la question par un notaire avant tout acte. Pour toutes les autres dates, l’écart de lecture est sans effet.
La règle par défaut : la première résidence habituelle commune
Les deux instruments partent du même point, et c’est le seul endroit où ils se ressemblent. Article 4, premier alinéa, de la Convention de 1978, verbatim :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. »
Article 26, paragraphe 1, du règlement de 2016, verbatim :
« À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État : a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut, b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut, c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. »
Deux précisions de méthode, parce qu’elles conditionnent la fiabilité de ce que vous lisez. Premièrement, l’article 4 de la Convention comporte un second alinéa, auquel l’article 7 renvoie expressément : il soumet le régime à la loi interne de l’État de la nationalité commune dans trois cas seulement — lorsque cet État a fait la déclaration de l’article 5 (ni la France ni le Luxembourg ne l’ont faite), lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, et « lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage » (chiffre 3). Un troisième alinéa ajoute qu’à défaut de résidence habituelle commune et de nationalité commune, le régime relève de la loi de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits. Deuxièmement, l’ordre des rattachements du règlement de 2016 est hiérarchisé— la nationalité commune ne joue qu’à défaut de première résidence commune, et non l’inverse ; et le paragraphe 2 du même article la neutralise entièrement lorsqu’il y a plusieurs nationalités communes : « Lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s’appliquent. » Un couple franco-français qui s’installe immédiatement au Luxembourg après son mariage relève donc de la loi luxembourgeoise, sa nationalité commune française n’y changeant rien.
C’est le piège miroir, et il frappe une population jeune que personne ne prévient : les couples qui se marient aprèss’être installés. Deux ingénieurs français arrivent au Grand-Duché en 2019 et 2020, se marient à Luxembourg-Ville en 2021, sans contrat. Leur première résidence habituelle commune après le mariage est luxembourgeoise. Leur régime est luxembourgeois, et l’article 26 le fige : s’ils rentrent à Nancy en 2030, ils restent mariés sous la loi luxembourgeoise, indéfiniment, jusqu’à ce qu’ils en décident autrement par une convention en bonne forme. Vingt ans plus tard, un notaire de Meurthe-et-Moselle liquidera un régime luxembourgeois pour deux Français qui ne se seront jamais posé la question. L’erreur la plus fréquente, ici, n’est pas de mal choisir : c’est d’ignorer qu’un choix a été fait pour vous, par défaut, la première nuit que vous avez passée sous le même toit après la cérémonie.
Notons au passage ce que la règle implique pour un couple qui se marie pendantune expatriation temporaire de deux ans. Le texte ne dit pas « la résidence habituelle durable » ni « la résidence habituelle définitive » : il dit la première. Si vous savez que votre séjour au Grand-Duché durera trente mois et que vous vous mariez au douzième, la question mérite d’être posée avant la cérémonie, et pas au retour.
La bascule des dix ans : le seul mécanisme qui change votre régime sans acte
C’est le cœur du chapitre. L’article 7 de la Convention de 1978, verbatim intégral :
« La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou 3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
Lisez le premier alinéa deux fois. Il pose le principe inverse de ce que tout le monde croit : la loi désignée demeure applicable, même si vous changez de pays, même si vous changez de nationalité. Le second alinéa est une exception, et une exception à quatre conditions dont trois sont cumulatives et la quatrième alternative.
| Condition | Ce que dit le texte | Comment elle se vérifie |
|---|---|---|
| 1. Aucune désignation de loi | « si les époux n’ont ni désigné la loi applicable » | Une désignation faite avant le mariage (article 3) ou en cours de mariage (article 6). Elle prend une forme précise, fixée par l’article 13 de la Convention, que nous n’avons pas reproduit |
| 2. Aucun contrat de mariage | « ni fait de contrat de mariage » | Le texte n’exige pas que le contrat désigne une loi. Il exige qu’il y ait un contrat. C’est la lecture directe des mots, et c’est celle que nous retenons |
| 3. Les DEUX époux résident habituellement dans le même État | « la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle » | Appréciation de fait. Aucun des trois instruments ne définit la résidence habituelle : pas de seuil de jours, pas de critère chiffré |
| 4a. Nationalité commune de cet État | « si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité » | Effet IMMÉDIAT, sans attendre dix ans. C’est le déclencheur que personne ne signale à un couple qui demande la nationalité luxembourgeoise |
| 4b. Plus de dix ans de résidence habituelle commune | « lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans » | Le décompte court après le mariage. Il n’est interrompu par aucun formalisme : il se constate |
| 4c. Le cas du renvoi à l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 | Troisième branche du texte | Elle vise le couple qui n’a pas établi de première résidence habituelle commune après le mariage et dont le régime relevait, de ce seul fait, de la loi de sa nationalité commune : le jour où les deux époux fixent une résidence habituelle dans le même État, la bascule est IMMÉDIATE, sans les dix ans |
Trois observations, dont deux ne figurent nulle part dans le corpus francophone.
La première concerne la naturalisation, et elle est de loin la plus urgente.La branche 4a produit son effet « dès qu’ils acquièrent cette nationalité ». Un couple français installé depuis six ans, qui obtient la nationalité luxembourgeoise, ne passe pas sous la loi luxembourgeoise dans quatre ans : il y passe le jour même, à supposer les trois conditions cumulatives remplies. Cela concerne beaucoup de monde, et le lien entre une démarche de nationalité — vécue comme administrative, parfois symbolique — et le sort du patrimoine du ménage n’est jamais fait. Réserve, et elle se lève sur le texte :le texte parle de « leur nationalité commune ». Un couple qui conserve la nationalité française et acquiert la nationalité luxembourgeoise a désormais deuxnationalités communes — et la Convention règle expressément ce cas à son article 15. Son alinéa premier compte au nombre des nationalités communes celle que « les deux époux ont volontairement acquis […] après le mariage ». Son alinéa 2 dispose, verbatim : « Sauf dans les cas visés par l’article 7, alinéa 2, chiffre 1, les dispositions se référant à la nationalité commune ne sont pas applicables lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune. » La pluralité de nationalités communes neutralise donc les autres rattachements de nationalité, mais pas la branche 4a, que le texte excepte nommément. Autrement dit : conserver la nationalité française n’empêche pas la bascule. Si une demande de naturalisation est en cours dans votre couple, c’est une question à poser au notaire avant le dépôt, pas après.
La deuxième concerne le couple mixte.Le texte exige la loi de l’État « où ils ont tous deux leur résidence habituelle ». Sur cette lettre, un couple dont l’un des membres réside effectivement en France et l’autre au Luxembourg ne remplit pas la troisième condition, et la bascule ne se produit pas — quelle que soit la durée. Le couple mixte serait donc, paradoxalement, mieux protégé que le couple installé ensemble. Nous livrons cette lecture parce qu’elle est celle des mots, mais nous l’assortissons d’un avertissement net : la résidence habituelle est une appréciation de fait, et un couple dont l’un des membres « reste en France » sur le papier tout en passant l’essentiel de sa vie au Grand-Duché peut parfaitement se voir reconnaître une résidence habituelle commune luxembourgeoise. Ne construisez rien sur cette lecture : constatez qu’elle existe, et faites-la valider.
La troisième est une conséquence de méthode.Aucune des trois conditions cumulatives ne se prouve par un document unique. Il n’existe pas de registre où consulter « la loi applicable à mon régime ». C’est une reconstitution, faite après coup, à partir des dates de mariage, des adresses successives et de l’existence ou non d’un acte. D’où le conseil, banal et rarement suivi : conservez vos justificatifs d’adresse. Trente ans d’avis d’imposition, de baux et de certificats de résidence pèsent plus lourd, le jour du partage, que n’importe quelle déclaration rétrospective.
Ce que la bascule produit vraiment : deux masses, deux lois, une liquidation
On imagine généralement que le changement de loi « convertit » le régime. Il ne convertit rien. Article 8 de la Convention, verbatim :
« Le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable.
Toutefois, les époux peuvent, à tout moment et dans les formes prévues à l’article 13, soumettre l’ensemble de leurs biens à la nouvelle loi, sans préjudice, en ce qui concerne les immeubles, des dispositions de l’article 3, alinéa 4, et de l’article 6, alinéa 4. L’exercice de cette faculté ne porte pas atteinte aux droits des tiers. »
Le résultat est deux masses de biens soumises à deux lois différentesà l’intérieur d’un même mariage. C’est, de très loin, la configuration la plus coûteuse à liquider — au divorce comme au décès —, et son coût n’est pas un impôt : c’est du temps de notaire, de l’expertise et, très souvent, un désaccord entre deux familles qui n’auraient pas eu de motif de se disputer.
La double masse, sur un cas réel de clientèle
SITUATION
Mariage le 12 mai 2007 à Thionville, sans contrat de mariage,
sans désignation de loi
Première résidence habituelle commune après le mariage : Thionville
→ loi applicable initiale : loi française (art. 4, al. 1)
Installation commune à Bertrange le 1er septembre 2012
Plus de dix ans de résidence habituelle commune : à compter de
l’automne 2022 (art. 7, al. 2, ch. 2)
→ loi applicable pour l’avenir : loi luxembourgeoise
MASSE 1 — biens appartenant aux époux avant la bascule
Appartement de Thionville, acquis en 2009 ............ 195 000 €
Épargne bancaire et titres constitués avant 2022
→ restent soumis à la loi française (art. 8, al. 1)
MASSE 2 — biens acquis après la bascule
Maison de Bertrange, acquise en avril 2024 ......... 1 250 000 €
dont apport provenant de la vente de l’appartement
de Thionville, vendu en 2023 ....................... 240 000 €
dont emprunt souscrit en 2024 ...................... 1 010 000 €
→ soumis à la loi luxembourgeoise
LA QUESTION QUI COÛTE
Les 240 000 € venus de la masse 1 ont financé un bien
de la masse 2. Qualification de ce flux — remploi, récompense,
créance entre époux —, et surtout : selon laquelle des deux lois ?
Ce point n’est pas établi par nos travaux. Il se tranche
avec un notaire, et il se tranche mieux AVANT l’achat de 2024
qu’au moment du partage.Les montants sont ceux d’un dossier type, arrondis. Le mécanisme, lui, est celui des articles 4, 7 et 8 de la Convention du 14 mars 1978, cités verbatim plus haut. Le point à retenir n’est pas le chiffre : c’est qu’un seul virement, celui de l’apport, met en relation deux masses régies par deux lois, et que personne ne l’a vu passer.
Le second alinéa de l’article 8 offre la sortie : les époux peuvent « soumettre l’ensemble de leurs biens à la nouvelle loi », ce qui reconstitue une masse unique. Deux réserves, que nous signalons parce qu’elles sont dans le texte et qu’elles sont systématiquement omises. La première : cette faculté s’exerce « dans les formes prévues à l’article 13 », article que nous n’avons pas reproduit et dont nous ne décrirons donc pas les exigences. La seconde : elle joue « sans préjudice, en ce qui concerne les immeubles, des dispositions de l’article 3, alinéa 4, et de l’article 6, alinéa 4 » — deux stipulations que nous n’avons pas non plus sous les yeux, et qui restreignent manifestement l’effet du rattrapage sur les biens immobiliers. Autrement dit : la reconstitution d’une masse unique n’est probablement pas intégrale s’il y a de l’immobilier, et l’immobilier est justement ce que possèdent nos clients. C’est la première question à poser au notaire.
Enfin, la phrase de clôture : « L’exercice de cette faculté ne porte pas atteinte aux droits des tiers. » Traduction pratique : si votre banque a consenti un prêt en considération d’un régime, la modification de ce régime ne se retourne pas contre elle. Ne comptez pas sur un changement de loi pour reloger un actif hors de portée d’un créancier. Ce n’est pas ce que fait cet article, et un montage bâti sur cette idée ne tient pas.
Le contrat de mariage, ou l’acte à quelques centaines d’euros qui supprime tout
Relisez la deuxième condition : « si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ». Le texte n’exige pas un contrat international, ni un contrat qui désigne une loi, ni un contrat luxembourgeois. Il exige qu’il y ait un contrat. Un contrat de mariage purement français, signé chez un notaire de Metz avant la cérémonie, neutralise la bascule automatique de l’article 7— c’est la lecture directe des mots, et c’est celle que nous retenons. Nous l’assortissons d’une précision d’honnêteté : nous n’avons pas recherché la doctrine ni la jurisprudence française ou luxembourgeoise sur la qualification de « contrat de mariage » au sens de cet article, et nous ne présentons donc pas ce point comme définitivement acquis. Faites-le confirmer par écrit.
C’est l’un des très rares endroits, dans tout ce guide, où un acte dont le coût se compte en centaines d’euros supprime un risque qui se compte en dizaines de milliers. Nous ne publions aucun barème d’émoluments, ni français ni luxembourgeois : demandez un devis. Et pour le Luxembourg, une mise en garde qui vaut au-delà de ce chapitre — le barème « commercial » d’honoraires notariaux qui circule en ligne, souvent attribué à un règlement grand-ducal du 26 novembre 2015, n’est appuyé sur rien : l’index ELI de Legilux, interrogé le 6 août 2026, recense huit actes portant cette date — dont trois règlements grand-ducaux, relatifs aux variétés de plantes agricoles, à la taxe de rejet des eaux usées et aux indemnités des commissaires et experts — et aucun ne concerne les notaires.Le seul tarif que nous ayons pu vérifier est celui du règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires, dont nous avons contrôlé les huit tranches, et dont l’application à un acte donné se demande au notaire lui-même.
Si le mariage est déjà célébré et qu’aucun contrat n’existe, la parade reste ouverte : la désignation de loi en cours de mariage. Article 6, deux premiers alinéas de la Convention, verbatim :
« Les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable.
Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : 1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation. »
Pour un couple français au Luxembourg, les deux branches sont ouvertes : la loi française par la nationalité, la loi luxembourgeoise par la résidence. Le choix n’est donc pas contraint — et, contrairement à ce qu’on lit souvent, il rattrapele passé. Le troisième alinéa de l’article 6, que nous n’avons pas reproduit plus haut, dispose : « La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. » La désignation reconstitue donc une masse unique, biens antérieurs compris, sous la seule réserve de l’option immobilière ouverte par son quatrième alinéa. La limitation à l’avenir que porte le premier alinéa de l’article 8 ne l’atteint pas : elle est expressément cantonnée au « changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2 », c’est-à-dire à la bascule automatique, et c’est pour elle seule que le second alinéa ouvre la faculté de soumettre l’ensemble des biens à la loi nouvelle. Ce qui reste vrai, c’est qu’il faut s’en occuper : tant que rien n’est désigné, la bascule de 2022 continue de produire ses deux masses.
Qui doit prendre rendez-vous, et dans quel ordre d’urgence
Priorité 1 — le couple marié entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, sans contrat, dont les deux membres ont leur résidence habituelle au Luxembourg depuis huit ans ou plus.La bascule est imminente ou déjà survenue. C’est le seul cas où nous parlons de délai.
Priorité 2 — le couple dont une demande de nationalité luxembourgeoise est en cours.La branche 4a de l’article 7 produit son effet à l’acquisition, pas au bout de dix ans. Rendez-vous avant le dépôt.
Priorité 3 — le couple marié à compter du 29 janvier 2019 alors qu’il résidait déjà au Luxembourg, et qui envisage un retour en France.Le problème n’est pas la bascule : c’est la fixation définitive d’une loi étrangère sur un couple qui rentrera vivre en France.
Priorité 4 — le couple qui s’apprête à acheter.Un achat immobilier est le moment naturel pour régler la question, parce que le notaire est déjà saisi et parce que l’acte d’acquisition est précisément ce qui rendra la double masse visible dix ans plus tard. Le chapitre 16 traite l’acquisition au Luxembourg, le chapitre 17 l’immobilier resté en France.
Le règlement de 2016 : immuable, sauf devant un juge
Pour les mariages postérieurs à la charnière, le régime de risque change de nature. Il n’y a plus de bascule ; il y a une fixation. Le règlement prévoit toutefois une soupape, exclusivement judiciaire. Article 26, paragraphe 3, verbatimet intégral :
« À titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux, l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d’un État autre que l’État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l’époux qui a fait la demande démontre que : a) les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l’État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et b) les deux époux s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.
La loi de cet autre État s’applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l’un des époux ne s’y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l’établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.
L’application de la loi de l’autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a).
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. »
Quatre choses se lisent dans ce paragraphe, et une cinquième ne s’y lit pas. Cela ne joue qu’à titre exceptionnel. Cela suppose la demande d’un époux— donc un contentieux, ou au moins une procédure. Cela relève d’une autorité judiciaire, pas d’un notaire et encore moins d’un accord entre vous. Et la charge de la preuve pèse sur le demandeur. La cinquième chose, celle qui ne se lit pas dans le seul point a), c’est le point b), cumulatif : il faut démontrer que « les deux époux s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux » — une preuve d’intention, autrement plus difficile à rapporter qu’un décompte de durées. Et le paragraphe se ferme sur une exclusion que personne ne cite : il « ne s’applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État ». Retenez la conclusion utile : cette exception n’est pas un outil de planification.Si vous voulez changer la loi applicable à votre régime, la voie est l’article 22, pas l’article 26 § 3.
Article 22, verbatim :
« 1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l’une des lois suivantes: a) la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.
2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir.
3. Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi. »
Le paragraphe 2 mérite une lecture attentive, parce qu’il est presque toujours résumé à l’envers. Il ne dit pas que le changement ne vaut que pour l’avenir : il dit « sauf convention contraire des époux ». La rétroactivité est donc possible, si les époux la conviennent — et le paragraphe 3 vient précisément encadrer cette hypothèse en protégeant les tiers. C’est une différence de construction notable avec le mécanisme de 1978, où l’article 8 traite la question autrement. Pour un couple qui veut recoller deux masses, l’instrument applicable change donc la faisabilité et la rédaction de l’acte.
| Convention de La Haye de 1978 | Règlement (UE) 2016/1103 | |
|---|---|---|
| Mariages concernés | Célébrés du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019, sous la réserve de lecture exposée plus haut | Célébrés à compter du 29 janvier 2019, ou désignation de loi faite après cette date |
| Loi applicable à défaut de choix | Loi de la première résidence habituelle commune après le mariage (art. 4, al. 1) | Loi de la première résidence habituelle commune après la célébration ; à défaut, nationalité commune ; à défaut, liens les plus étroits (art. 26 § 1) |
| Changement automatique en cours de mariage | OUI — article 7, alinéa 2 : nationalité commune acquise, ou plus de dix ans de résidence habituelle commune, à défaut de contrat et de désignation | NON. La loi désignée par l’article 26 § 1 est stable ; seule une décision judiciaire, à titre exceptionnel, peut en décider autrement (art. 26 § 3) |
| Choix de loi possible | Avant le mariage (art. 3) et en cours de mariage (art. 6) : loi nationale ou loi de résidence de l’un des époux | Avant et pendant le mariage (art. 22) : loi de résidence ou loi nationale de l’un des époux ou futurs époux |
| Effet du changement volontaire | Pour l’avenir ; faculté de soumettre l’ensemble des biens à la loi nouvelle, avec une réserve pour les immeubles (art. 8, al. 2) | Pour l’avenir, « sauf convention contraire des époux » (art. 22 § 2) |
| Protection des tiers | « L’exercice de cette faculté ne porte pas atteinte aux droits des tiers » (art. 8, al. 2) | « Aucun changement rétroactif […] ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi » (art. 22 § 3) |
Changer de régime, changer de loi : deux opérations qu’on confond tout le temps
Un client nous dit : « on veut passer en séparation de biens ». Neuf fois sur dix, il désigne une seule opération là où il y en a deux, et il n’a pas conscience que la seconde existe.
Première opération : changer la loi applicable.C’est l’article 6 de la Convention ou l’article 22 du règlement. On passe de la loi française à la loi luxembourgeoise, ou l’inverse. On ne change pas encore de régime : on change le droit qui dira ce qu’est votre régime.
Seconde opération : changer de régime à l’intérieur d’une loi donnée.Passer, à l’intérieur du droit français, d’une communauté légale à une séparation de biens. Cette opération relève du droit interne de l’État concerné, avec ses formalités propres, ses délais et, le cas échéant, les personnes qui peuvent s’y opposer. La procédure française de changement de régime matrimonial n’est pas établie dans nos travaux, et nous ne la décrivons pas ici.Elle relève du notaire français, qui la conduit couramment. Ce que nous pouvons dire, en revanche, c’est qu’elle ne règle pas la question de la loi applicable — et qu’un couple qui change de régime en France sans se demander sous quelle loi il est marié fait la seconde opération en ignorant la première.
L’ordre logique est donc : d’abord établir quelle loi régit aujourd’hui le régime, ensuite décider si on la change, enfin décider du contenu du régime sous la loi retenue. Inverser cet ordre est la première cause d’actes inutiles — et un acte notarié inutile, c’est de l’argent dépensé et une fausse sécurité installée pour vingt ans.
La reconnaissance de l’autre côté : la question que nous ne pouvons pas trancher
Un acte régulièrement passé dans un État est-il opposable dans l’autre, et à qui ? La question a trois étages, et nous n’en éclairons qu’un.
Ce que les textes que nous citons établissent : le changement ne porte pas atteinte aux droits des tiers — article 8, alinéa 2 in fine de la Convention, et article 22 § 3 du règlement. Un créancier antérieur reste protégé.
Ce que nous n’établissons pas :les conditions de forme (article 13 de la Convention, non reproduit), les règles de publicité et d’opposabilité aux tiers dans chacun des deux États, le sort des immeubles au regard de l’article 3, alinéa 4 et de l’article 6, alinéa 4 de la Convention, et le traitement de l’acte par la publicité foncière luxembourgeoise.
La question exacte à poser au notaire :« l’acte que vous me proposez est-il opposable, en l’état, à l’administration fiscale et aux tiers dans l’autre État, ou faut-il une formalité complémentaire — et laquelle, à quel coût, dans quel délai ? » Pièces à réunir :acte de mariage, contrat de mariage éventuel et tous ses avenants, la liste datée de vos adresses successives depuis le mariage avec un justificatif par période, les titres de propriété de chaque bien avec sa date d’acquisition et l’origine des fonds, les tableaux d’amortissement des prêts en cours, et le cas échéant la preuve d’une naturalisation et sa date.
Le divorce : ce que nous savons, et l’aveu qu’il faut faire
Autant le dire franchement : sur le divorce lui-même, ce chapitre en dit moins que vous ne l’espérez. Nos travaux de vérification portent sur la fiscalité, la sécurité sociale, la convention franco-luxembourgeoise et le droit international privé du régime matrimonial et des successions. Ils ne portent pas sur la compétence judiciaire en matière de divorce, ni sur la loi applicable au divorce et à ses conséquences alimentaires. Nous préférons l’écrire que paraphraser un instrument que nous n’avons pas lu — c’est exactement le mécanisme par lequel les guides concurrents produisent des affirmations exactes dans leur principe et fausses dans leur portée.
Voici, en revanche, ce que nous établissons.
La loi applicable à votre régime matrimonial ne dépend pas du juge saisi.C’est une déduction, et nous la présentons comme telle. La France et le Luxembourg sont l’un et l’autre parties à la Convention de 1978, et l’un et l’autre participants à la coopération renforcée du règlement de 2016 : les deux ordres juridiques appliquent donc les mêmes règles de désignation. Que la procédure s’ouvre à Thionville ou à Luxembourg, la loi qui dira ce qui vous appartient devrait être la même. Ce n’est pas une règle que nous avons lue ; c’est la conséquence des données que nous publions. Elle a une valeur pratique considérable : elle disqualifie l’idée qu’on choisirait un tribunal pour changer de régime.
La date du 29 janvier 2019 joue deux fois, et pas de la même manière.Le paragraphe 1 de l’article 69 vise « les procédures engagées […] à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019 » ; le paragraphe 3 réserve le chapitre de la loi applicable aux époux mariés après cette date. Une procédure ouverte aujourd’hui pour un mariage de 2005 relève donc, pour la loi applicable au régime, de la Convention de 1978, tandis que le règlement a son propre domaine temporel pour ce qu’il régit par ailleurs. Nous n’avons pas lu les chapitres du règlement autres que celui de la loi applicable, et nous n’en résumons donc pas le contenu.
Le vrai coût du divorce transfrontalier n’est pas l’honoraire d’avocat, c’est la double masse.Reprenez le cas chiffré plus haut : un appartement lorrain sous loi française, une maison luxembourgeoise sous loi luxembourgeoise, un apport de 240 000 € qui traverse. Chacune des deux masses se liquide selon ses propres règles de qualification, de récompense et de partage. Un divorce par consentement mutuel dans cette configuration prend des mois de plus qu’un divorce ordinaire, et il coûte ce que coûtent ces mois. C’est l’argument le plus concret en faveur de l’acte préventif : il ne se justifie pas par la peur du divorce, il se justifie par son prix.
Côté fiscal luxembourgeois, le divorce a un effet daté et chiffrable, et il est favorable.L’article 119 de la loi concernant l’impôt sur le revenu classe en classe 2, verbatim, « les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition ou d’une disposition similaire antérieure ». La classe 2 est celle du splittingintégral, la plus favorable : l’impôt correspond « au double de la cote qui […] correspond à la moitié du revenu imposable ajusté » (article 121). Un divorce ouvre donc une fenêtre transitoire de trois ans, à condition de ne pas en avoir déjà bénéficié dans les cinq ans précédents — la seconde condition élimine les allers-retours. Passé ce délai, on retombe en classe 1, ou en classe 1a s’il y a une modération d’impôt pour enfant.
| Situation du non-résident réalisant au Luxembourg des revenus professionnels | Sans enfant | Avec enfant ouvrant modération | Plus de 64 ans |
|---|---|---|---|
| Divorcé, séparé de corps ou séparé de fait | 1 | 1a | 1a |
| Divorcé, séparé de corps ou de fait au cours des 3 années précédentes (période transitoire) | 2 | 2 | 2 |
| Veuf ou veuve | 1a | 1a | 1a |
| Veuf ou veuve, mariage dissous par décès dans les 3 années précédentes (période transitoire) | 2 | 2 | 2 |
| Marié, non imposé collectivement (régime de droit commun) | 1 | 1 | 1 |
| Partenaires ne demandant pas l’imposition collective | 1 | 1a | 1a |
Et pour le conjoint qui n’est pas ressortissant de l’Union, le divorce est d’abord une question de droit de séjour — donc une question patrimoniale.La loi luxembourgeoise du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes distingue deux régimes. Pour les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union, l’article 16 pose un principe et une condition, verbatim : « (1) Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union n’est pas affecté par: a) le départ du pays du citoyen de l’Union; b) son décès; c) le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré. (2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l’acquisition du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe (1) ou à l’article 14. » Le conjoint qui ne travaille pas et ne dispose pas de ressources suffisantes n’est donc pas protégé sans condition. Pour les ressortissants de pays tiers, l’article 17 (3) pose quatre branches alternatives, verbatim :
« Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie: 1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays; 2. la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers; 3. des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis; 4. le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires. »
Le seuil de la première branche — trois ans de mariage, dont un an au pays— n’est pas une curiosité de droit des étrangers. Pour un couple récemment marié qui s’installe, il conditionne la capacité du conjoint à demeurer au Grand-Duché, donc la localisation du foyer, donc la résidence fiscale du ménage, donc à peu près tout ce que traite ce guide. L’article 18 ajoute que les membres de famille remplissant les conditions des paragraphes 1 et 3 acquièrent un droit de séjour permanent après cinq ans de séjour légal continu, et qu’avant cela leur droit reste subordonné à la démonstration qu’ils travaillent, ou disposent de ressources suffisantes et d’une couverture maladie complète. L’article 19 précise que « les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel ».
Ce que nous ne traitons pas du divorce, et les questions exactes à poser
Ne sont pas établis par nos travaux, arrêtés au 6 août 2026 :la compétence judiciaire pour prononcer le divorce, la loi applicable au divorce lui-même, la loi et la juridiction compétentes en matière d’obligations alimentaires, de prestation compensatoire et de pension pour les enfants, l’autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions d’un État dans l’autre. Nous n’écrivons pas qu’il n’existe pas de règles : nous écrivons que nous ne les avons pas vérifiées, et qu’un guide patrimonial n’est pas le lieu où on les improvise.
Les cinq questions à poser à un avocat, avant toute assignation ou requête : 1. Quelle juridiction sera compétente si la procédure est engagée par moi, et si elle est engagée par mon conjoint ? 2. Le choix de la juridiction a-t-il une conséquence sur la loi appliquée au divorce et à ses effets alimentaires ? 3. La liquidation de mon régime matrimonial sera-t-elle traitée par la même juridiction que le divorce, ou dans une procédure distincte ? 4. La décision obtenue produira-t-elle ses effets dans l’autre État sans formalité, et sinon laquelle ? 5. L’ordre dans lequel les procédures sont engagées a-t-il une conséquence ?
Pièces à réunir avant le rendez-vous :acte de mariage et contrat éventuel, historique daté des résidences de chacun, justificatifs de domicile pour chaque période, actes de propriété avec dates et origine des fonds, contrats de prêt, bulletins de salaire et certificats de rémunération des deux côtés, avis d’imposition français et décomptes luxembourgeois, attestations d’affiliation sociale, et pour un conjoint ressortissant de pays tiers son titre de séjour et la preuve de la durée de séjour au Grand-Duché.
Un dernier point, qui appartient au divorce mais que la plupart des couples découvrent au moment du départ de l’un des deux. Lorsqu’un membre du couple s’installe au Luxembourg et que l’autre reste en France, la page officielle de l’administration fiscale française sur le départ à l’étranger vise expressément le cas du « couple mixte (vous résident fiscal à l’étranger et votre conjoint en France) mariés ou pacsés sous un régime de communauté », et prévoit dans ce cas le dépôt d’une seule déclaration française pour l’année entière, comprenant tous les revenus du foyer. La formule est capitale et elle est régie par votre régime matrimonial : elle ne vise que la communauté. Le sort d’un couple séparé de biens est une question ouverte, que le chapitre 21 pose dans les termes exacts où elle doit l’être. Ajoutons ici la difficulté supplémentaire que ce chapitre-ci fait apparaître : si votre régime a basculé sous la loi luxembourgeoise, êtes-vous encore « sous un régime de communauté » au sens de cette page ? Nous ne le savons pas. C’est une raison de plus de savoir, précisément, sous quelle loi vous êtes mariés.
La réserve héréditaire : ce que le déménagement fait à vos enfants
Le régime matrimonial se liquide avant la succession. Une fois qu’on sait ce qui appartenait au défunt, la question devient : qui hérite, dans quelles proportions, et qu’est-ce qu’on n’a pas le droit de retirer aux enfants ? La réponse est donnée par la loi successorale, et le règlement (UE) n° 650/2012 la désigne d’une phrase, article 21 § 1, verbatim : « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » Le chapitre 24 traite ce règlement en détail, avec l’article 22 sur le choix de loi et l’article 83 § 4 sur les testaments antérieurs au 17 août 2015 qui valent choix implicite. Nous n’y revenons pas.
Ce qu’il faut retenir ici tient en une ligne, et elle est brutale : il n’y a aucun délai.Pas de période probatoire, pas de durée minimale, pas d’antériorité à constituer. Le rattachement joue au jour du décès. Une seule soupape existe, et elle est exceptionnelle : le paragraphe 2 du même article 21 permet d’écarter la loi de la résidence habituelle « lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre ». Un couple qui déménage en mars et perd l’un des siens en juin relève donc, en principe, de la loi successorale luxembourgeoise — sous réserve que ces trois mois suffisent à caractériser une résidence habituelle et que le paragraphe 2 ne joue pas. Sur ce point, le contraste avec le régime matrimonial est saisissant : dix ans pour le régime, un jour pour la succession.
Ce que nous ne comparons pas, et pourquoi nous le disons plutôt que de l’écrire mal
La comparaison ligne à ligne de la réserve héréditaire française et de la réserve héréditaire luxembourgeoise n’est pas établie dans nos travaux de vérification. Nous ne publierons donc ni fraction, ni tableau, ni exemple chiffré de dévolution. C’est frustrant, y compris pour nous : c’est la question que les clients posent en premier. Mais publier des fractions non vérifiées sur un sujet où l’erreur se découvre au décès serait exactement le genre de service que ce guide a été écrit pour ne pas rendre.
La question exacte à poser à un notaire — luxembourgeois pour le premier volet, français pour le second :« compte tenu de ma résidence habituelle et de mes dispositions actuelles, quelle est la dévolution légale applicable, quelle est la part réservée à chacun de mes enfants, quelle est la quotité disponible, et que reçoit mon conjoint ? » Puis : « mon testament actuel produit-il, sous cette loi, l’effet que je recherche ? »
Une seconde question, de droit civil pur, et elle n’est pas résolue : l’articulation d’un choix de loi avec l’article 913 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 n’a pas été établie dans nos travaux. Nous ne l’improvisons pas. À poser à un notaire français avant de signer un testament comportant une professio juris.
En revanche — et c’est le pont utile entre le droit civil et l’argent — la conséquence fiscale de la frontière entre part légale et part extralégale est établie, et elle est chiffrable. Le Luxembourg exonère les transmissions en ligne directe dans la limite de la part légale. Au-delà, Guichet.lu, sur la page même qui porte le tableau des taux, écrit verbatim :
« Si un héritier en ligne directe reçoit des parts auxquelles il n’aurait normalement pas eu droit, il devra payer un droit de : 2,5 % sur la quotité disponible qui lui est léguée par préciput et hors part ; 5 % sur le surplus. »
Ces deux taux ne figurent ni sur la page « Tarif » de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA — dont le tableau commence aux frères et sœurs —, ni à l’article 10 de la loi du 13 juin 1984, dont l’énumération du droit de succession débute aux époux sans enfants communs. Nous les publions en citant Guichet.lu, page dont la dernière modification affichée est du 22 octobre 2019, et nous ne les attribuons à aucun texte : leur siège textuel exact reste ouvert. À ces taux de base s’ajoute la majoration par tranche du barème de l’AED, qui commence au-delà de 10 000 € de part nette imposable et monte jusqu’à 22/10.
Voilà pourquoi la question civile — quelle est la part légale de mon enfant sous la loi applicable ? — devient une question d’impôt. Un testament rédigé avec des réflexes français, qui gratifie un enfant au-delà de ce qu’il aurait recueilli ab intestatsous la loi luxembourgeoise, fait basculer l’excédent d’un taux de 0 % à 2,5 % ou 5 %, majoration comprise.Sur une part nette de 550 000 €, la tranche de majoration est de 14/10 : 5 % deviennent 12 %. Le chapitre 24 chiffre l’écart entre les deux qualifications sur ce même montant, et l’écart y est de 33 000 € contre 66 000 €. Ce n’est pas la fiscalité qui a changé : c’est la rédaction du testament, lue par un droit civil qui n’est plus celui pour lequel il avait été écrit.
Protéger le conjoint survivant : ce qu’il reçoit, et ce qu’il paie
Deux questions distinctes, qu’on mélange en permanence. Ce que le conjoint reçoit relève du droit civil — régime matrimonial, puis dévolution successorale. Ce qu’il paierelève du droit fiscal, et au Luxembourg, la réponse est remarquablement généreuse pour lui. Commençons par la seconde, parce qu’elle est établie.
L’article 24 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 exonère du droit de successionet du droit de mutation par décès, verbatim dans le texte consolidé au 1er août 2022 publié par l’AED, « tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux » et « tout ce qui est recueilli ou acquis entre partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ».Un mot compte ici : la loi dit « au moins trois ans », là où la page « Exemptions » de l’AED écrit « plus de trois ans ».Guichet.lu écrit également « au moins 3 ans » : pour un partenariat inscrit exactement trois ans avant le décès, c’est la loi qui fait foi. Et cette exonération ne vise pas seulement le défunt résident : la loi du 18 décembre 2009, publiée au Mémorial A n° 256 du 28 décembre 2009, a réécrit la phrase introductive de l’article 24, verbatim : « Est exempt du droit de succession et de mutation par décès : ». Le même texte a supprimé, à son article 2, le taux de 2 % qui frappait auparavant la mutation par décès en ligne directe.
La conséquence est directe pour un frontalier propriétaire au Grand-Duché : l’immeuble luxembourgeois d’un défunt résidant en France, transmis au conjoint survivant, ne supporte aucun droit luxembourgeois. Et l’assiette de ce droit de mutation par décès est nette : les articles 4 à 6 de la même loi de 2009 ont inséré dans la loi de 1817 un article 12bis, verbatim : « Sont admises au passif, pour la liquidation du droit de mutation, en cas de décès d’une personne qui n’est pas réputée habitant du Grand-Duché : 1. les dettes garanties par les biens immeubles visés à l’article 1er ; 2. les dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation des biens immeubles visés à l’article 1er ; telles qu’elles existent au jour du décès. » L’article 12ter, inséré par l’article 5 de la même loi, en fixe le prix : l’admission au passif « ne se fait qu’au regard de l’existence d’actes ou d’autres preuves légales établissant leur existence au jour du décès ainsi que la réalité de leur lien avec les biens immeubles visés à l’article 1er », et « l’administration a la faculté d’exiger des déclarants la production d’une attestation émanant du créancier certifiant qu’une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès ». Pour un couple qui a financé sa maison à crédit, la déduction du capital restant dû n’est pas un détail — mais elle se prouve.
Reste la configuration qui n’est pas tranchée, et c’est justement celle des familles recomposées — donc d’une part croissante de notre clientèle.
Époux sans enfants communs : 0 % ou 5 % avec un abattement de 38 000 € ? Le point n’est pas tranché
Première lecture — Guichet.lu, page dont la dernière modification affichée est du 22 octobre 2019.Son tableau porte, pour les époux, « 0 % » dans la limite de la part légale et « 0 % » sur la part extra-légale, sans distinguer selon l’existence d’enfants communs. La même page présente le taux de 5 % comme un « cas particulier d’une succession ouverte avant le 1er janvier 2018 », appliqué « entre époux ou partenaires déclarés depuis au moins 3 ans avant l’ouverture de la succession, s’ils sont sans enfants ni descendants communs ».
Seconde lecture — les textes.L’article 10 de la loi du 13 juin 1984 fixe bien 5 % « entre époux sans enfants ni descendants communs ». Et l’article 3 de la loi du 18 décembre 2009 — que nous avons lu — institue pour cette même configuration un abattement, verbatim : « Pour le calcul des droits de mutation par décès, un abattement de 38.000 euros est accordé aux bénéficiaires désignés à l’alinéa qui précède, sur la part recueillie par ces derniers établie conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 », l’alinéa précédent visant « la part nette recueillie ou acquise par le conjoint survivant dans la succession de l’époux prédécédé sans laisser un ou plusieurs enfants nés de leur commun mariage ou des descendants d’iceux ».
Pourquoi nous ne choisissons pas. Guichet.lu affirme le passage à 0 % au 1er janvier 2018 sans nommer le texte qui l’aurait opéré, et aucune des sources que nous avons ouvertes le 6 août 2026 — page « Tarif » de l’AED, texte consolidé de la loi de 1817, loi du 13 juin 1984, loi du 18 décembre 2009 — ne porte de disposition modifiant, après 2009, le taux applicable entre époux sans enfants ni descendants communs. Plusieurs sources bancaires et de presse luxembourgeoises portent encore, en 2026, 5 % avec l’abattement de 38 000 €. Trois éléments officiels — une exonération qui paraît inconditionnelle pour les époux, un tarif qui fixe 5 % pour les époux sans enfants communs, un abattement adopté en 2009 pour cette même configuration — ne se composent pas. Nous publions les deux lectures et nous ne tranchons pas.
L’enjeu, chiffré.Second mariage, aucun enfant commun ; monsieur réside en France et laisse à son épouse un appartement à Luxembourg-Ville d’une valeur vénale de 400 000 €, libre de dettes. Première lecture : 0 €. Seconde lecture : assiette de 400 000 − 38 000 = 362 000 €, taux de base 5 %, majoration de 12/10 ou 13/10 selon que la tranche s’apprécie sur la part avant ou après abattement — un point que nous n’avons pas établi non plus —, soit un taux applicable de 11 % à 11,5 % et un droit compris entre 39 820 € et 41 630 €. L’écart entre les deux lectures est donc d’environ 40 000 € sur ce seul bien. C’est un sujet de notaire luxembourgeois, à traiter avant toute rédaction de testament dans une famille recomposée.
Le partenariat mérite un développement à part, parce qu’il porte deux conditions de durée différentes que tout le monde confond. Pour l’exonération successorale, la condition est que la déclaration de partenariat soit inscrite depuis au moins trois ans avant l’ouverture de la succession— c’est-à-dire avant le décès. Pour l’imposition collective à l’impôt sur le revenu, l’article 3bis de la loi sur l’impôt sur le revenu pose une condition tout autre, verbatim : l’imposition collective suppose « d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun » et que le partenariat ait « existé du début à la fin de l’année d’imposition ».Et l’article 3bis vise les partenaires résidents :un couple frontalier n’y accède qu’en remplissant en outre les conditions de l’assimilation au contribuable résident de l’article 157ter, comme l’indique l’Administration des contributions directes dans son tableau des classes d’impôt des non-résidents. Trois ans d’un côté, une année civile entière de l’autre : ce ne sont ni les mêmes durées, ni les mêmes impôts, ni les mêmes conséquences si la condition n’est pas remplie.
Le conseil pratique est direct, et il est de ceux qui ne coûtent rien : si vous vous pacsez ou vous partenariez avec l’intention de protéger l’autre, faites-le tôt. Trois ans, dans une vie de couple, passent vite ; dans une succession, ils font la différence entre 0 % et le tarif des personnes non parentes. Et un point que nous devons signaler comme incertain : la reconnaissance du PACS françaisau titre de l’article 3bis repose, dans nos travaux, sur la doctrine administrative — la rubrique de Guichet.lu consacrée à la fiscalité du partenariat, qui admet le PACS français et exige la production du document délivré par les autorités de l’État de conclusion attestant que le partenariat a existé pendant toute l’année d’imposition. Nous n’avons pas vérifié ce point sur le texte de la loi modifiée du 9 juillet 2004 : c’est de la doctrine administrative, pas de la loi lue, et nous le présentons comme telle.
Sur le versant civil — ce que le conjoint reçoit—, nous nous en tenons à la même discipline : les droits successoraux du conjoint survivant en droit luxembourgeois ne sont pas établis dans nos travaux, et nous ne les décrivons pas. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c’est nommer les leviers et dire pour chacun ce qui est acquis et ce qui ne l’est pas.
| Levier de protection du survivant | Ce qui est établi dans nos travaux | Ce qui ne l’est pas |
|---|---|---|
| Le choix de loi successorale (professio juris) | L’article 22 du règlement 650/2012 permet de choisir la loi de l’État de sa nationalité, par une déclaration expresse dans une disposition à cause de mort. Le règlement s’applique aux décès survenus depuis le 17 août 2015 | L’effet concret de ce choix sur la position du conjoint, qui dépend du contenu des deux droits successoraux. Et son articulation avec l’article 913 du code civil français |
| Le régime matrimonial et ses clauses | La loi applicable, ses règles de changement, l’effet du contrat de mariage sur la mutabilité de 1978 : tout le début de ce chapitre | Le contenu du régime légal luxembourgeois et les clauses de partage inégal ou d’attribution qu’il admet |
| Le testament | Que sa lecture dépend de la loi successorale applicable, et qu’un testament antérieur au 17 août 2015 rédigé conformément à une loi que le défunt aurait pu choisir vaut choix de cette loi (art. 83 § 4) | Ce que la loi luxembourgeoise permet d’attribuer au conjoint sans porter atteinte à la réserve des enfants |
| La fiscalité successorale luxembourgeoise | Exonération de l’article 24 pour les époux et les partenaires de plus de trois ans, droit de succession comme droit de mutation par décès ; déductibilité des dettes de l’immeuble chez le non-résident | Le tarif des époux sans enfants communs, non tranché ; le siège textuel des taux de 2,5 % et 5 % sur la part extralégale |
| L’assurance-vie | Rien que nous puissions publier ici | Le traitement du contrat luxembourgeois au décès, sa qualification au regard des « biens meubles » du défunt non domicilié, et son articulation avec les articles 990 I et 757 B du code général des impôts. C’est un point ouvert, et c’est le produit d’appel du marché luxembourgeois auprès du lectorat français : l’angle mort le plus coûteux du dossier |
La scolarité des enfants : une décision de famille qui laisse des traces dans deux dossiers fiscaux
Pour le frontalier, il n’y a pas de décision : les enfants restent scolarisés là où la famille habite, et le sujet se résume aux prestations familiales, traitées plus bas et au chapitre 21. Pour l’expatrié, c’est l’inverse : c’est probablement la décision la plus structurante de l’installation, plus que le logement, parce qu’elle fixe la famille pour huit à douze ans et parce qu’elle est difficile à défaire. Et pour le couple mixte, c’est le point de bascule : le jour où les enfants changent d’école, la situation cesse d’être réversible, quoi qu’on en dise autour de la table.
Commençons par ce que personne ne dit, et qui relève exactement de notre métier :l’école de vos enfants est un élément de preuve fiscale, des deux côtés de la frontière.L’article 22 de la loi luxembourgeoise du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques énumère, verbatim, ce qui prouve la résidence habituelle : « La preuve de la résidence habituelle peut également être établie à partir d’autres éléments, tels que le lieu rejoint régulièrement après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les consommations en énergie domestique, les frais de téléphone, le contrat de bail, l’accord du propriétaire ou de l’occupant du logement, la résidence habituelle du conjoint, du partenaire ou de tout autre membre de la famille. »
Lisez cette liste et demandez-vous ce qu’examine un contrôleur français qui instruit un dossier au titre de l’article 4 B du code général des impôts. C’est la même liste. Les deux administrations regardent exactement les mêmes faits, et l’inscription scolaire y figure en deuxième position. Un couple qui déclare un transfert de résidence au Grand-Duché tout en maintenant les enfants dans une école française construit lui-même la preuve contraire — et un couple qui inscrit ses enfants à Luxembourg-Ville tout en prétendant être resté résident français fait la même erreur en sens inverse. Le chapitre 05 développe le faisceau probatoire ; retenez ici que l’école pèse, et qu’elle pèse dans les deux sens.
Ce que nous ne publions pas sur les écoles, et où l’obtenir
Nos travaux de vérification ne couvrent ni le système scolaire luxembourgeois et ses parcours linguistiques, ni l’offre des écoles européennes et internationales, ni leurs frais de scolarité, ni leurs critères d’admission, ni leurs délais d’attente.Nous ne publions donc aucun montant et aucune durée. Ce n’est pas une pudeur : sur ce sujet, les chiffres qui circulent sont anciens, non datés et souvent recopiés d’une année sur l’autre, et une famille qui bâtit un budget d’installation dessus se trompe de plusieurs milliers d’euros par enfant et par an.
Ce qu’il faut obtenir, par écrit, avant de signer un bail ou une offre d’achat :la grille tarifaire de l’année scolaire visée, frais d’inscription et frais annexes compris (cantine, transport, matériel, activités, éventuel droit d’entrée non remboursable) ; le calendrier d’inscription et sa date de clôture ; les critères d’admission et les règles de priorité, telles que l’établissement les publie ; l’état de la liste d’attente pour le niveau concerné, à la date de votre demande ; la langue d’enseignement du parcours proposé et les conditions de passage d’un parcours à un autre ; et la politique en cas de départ en cours d’année.
Auprès de qui :l’établissement lui-même pour tout ce qui précède, et la commune de résidence pour l’enseignement public et les modalités d’inscription. Demandez une réponse écrite ; un renseignement téléphonique ne se produit pas dans un dossier.
Un ordre de mission que nous recommandons :réglez l’école avant le logement. Beaucoup de familles font l’inverse, signent un bail, puis découvrent que l’établissement visé est complet ou que le trajet quotidien est incompatible avec leurs horaires. Le logement se renégocie ; une place d’école, non.
Ce que nous pouvons établir, en revanche, ce sont les flux d’argent publics et contractuels qui gravitent autour de la scolarité, et ils comptent.
Le chèque-service accueil.Il est ouvert aux frontaliers depuis septembre 2016. Les conditions, telles que les pages de la Caisse pour l’avenir des enfants les présentent : être affilié au Centre commun de la sécurité sociale — ou travailler dans une institution européenne — et bénéficier de l’allocation familiale luxembourgeoise pour l’enfant concerné. Le point qui coûte de l’argent tous les ans : il n’y a aucune rétroactivité.Le chèque-service vaut à partir de la date de la demande, et la caisse ne peut pas l’établir avec une date antérieure. Une famille qui inscrit son enfant en septembre et fait sa demande en novembre perd deux mois de tarif réduit, sans recours possible. Et comme il est établi « en général pour une durée de 12 mois » et doit être renouvelé, le même piège se rejoue à chaque échéance. Faites la demande, et son renouvellement, le jour de l’inscription, pas après.
L’allocation de rentrée scolaire et le complément différentiel.Pour un frontalier dont le conjoint travaille en France, la France paie prioritairement ses prestations et le Luxembourg verse un complément différentiel — la Caisse pour l’avenir des enfants écrit, verbatim : « le Luxembourg verse 2 x par an le complément différentiel ». L’allocation de rentrée scolaire, due s’il existe un droit à l’allocation familiale pour le mois d’août, est payée avec le différentiel du second semestre — donc après la clôture de ce semestre. La caisse publie le calendrier, et il vaut la peine d’être connu : « Pour la période de janvier à juin, le paiement se fait au plus tôt fin juillet, début août […]. Pour la période de juillet à décembre, le paiement se fait au plus tôt fin janvier, début février ». La page consacrée à l’allocation de rentrée scolaire le confirme : « si vous bénéficiez du complément différentiel, versé tous les 6 mois, l’ARS sera incluse dans le complément concernant les mois de juillet à décembre et versée en janvier ». Autrement dit, une famille frontalière qui compte sur l’allocation de rentrée pour payer la rentrée la percevra cinq mois plus tard.
Et le piège, qui est la première cause de non-versement : une famille qui ne dépose aucune demande auprès de la caisse d’allocations familiales française ne perçoit rien du Luxembourg.La caisse luxembourgeoise exige une attestation de paiement ou de non-paiement de l’organisme du pays de résidence pour déterminer les priorités. Le mécanisme complet des règles de priorité, y compris le cas particulier de la famille à un seul enfant de plus de trois ans — les allocations familiales françaises sont dues à partir du deuxième enfant à charge, article L. 521-1 du code de la sécurité sociale —, est traité au chapitre 21.
Les frais de scolarité payés par l’employeur : la règle a changé, et le changement est défavorable.C’est un point que les services de mobilité internationale connaissent mal, et il pèse lourd dans le budget d’une famille expatriée. L’ancienrégime des impatriés — celui de l’article 115, numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 — exonérait expressément, à sa lettre h), verbatim : « les frais supplémentaires de scolarité pour l’enseignement des enfants de l’impatrié, de son conjoint ou partenaire, lorsqu’ils déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux et qu’ils doivent par conséquent changer d’école ».
Trois précisions sur cette lettre h), et elles vont dans des sens opposés. La première est favorable : le plafond des charges répétitives — 50 000 € par an, porté à 80 000 € lorsque l’impatrié partage un domicile ou une résidence commun avec son conjoint ou partenaire, et en tout état de cause pas plus de 30 % du total annuel des rémunérations fixes, les deux limites jouant cumulativement — ne vise, verbatim, que « les charges répétitives énumérées aux lettres e) à g) ». La scolarité, qui est à la lettre h), n’entre pas dans ce plafond. La deuxième est restrictive : pour les lettres a) à h), « n’est visé par l’exemption que l’excédent des frais engendrés par le déménagement du salarié sur les frais qu’il aurait dû assumer s’il était resté dans son État d’origine et que pour autant que les sommes exposées par l’employeur ne dépassent pas un montant raisonnable ». Ce n’est donc pas la facture qui est exonérée : c’est le surcoût. La troisième condition est dans le texte lui-même : les enfants doivent « par conséquent changer d’école », ce qui exclut par construction les enfants d’un frontalier, qui n’en changent pas.
Et depuis l’année d’imposition 2025, cette lettre h) a disparu du régime nouveau. La loi du 20 décembre 2024, publiée au Mémorial A n° 589 du 24 décembre 2024, a remplacé la liste de frais par une exonération forfaitaire de 50 % de la rémunération brute annuelle, assiette plafonnée à 400 000 €. Guichet.lu formule la conséquence de l’option en des termes qui ne laissent aucune ambiguïté, verbatim : « Si le salarié bénéficiait du régime avant 2025 et souhaite bénéficier du nouveau régime à partir du 1erjanvier 2025, les dépenses et charges citées sous l’ancien régime ne sont plus applicables. Seule l’exemption de 50 % de la rémunération brute annuelle s’applique. Ce changement est définitif. » L’ancien régime n’est pas mort pour autant : les impatriés entrés en service entre 2021 et 2024 y restent soumis, jusqu’en 2032 au plus tard, sauf option expresse et irrévocable pour le nouveau.
Le conseil qui en découle est précis et il est chiffrable sur votre situation, pas sur la nôtre.Si vous relevez de l’ancien régime, que deux enfants sont scolarisés dans un établissement payant et que votre employeur prend le surcoût en charge, l’arbitrage entre l’ancien et le nouveau régime ne se fait pas sur le seul taux d’exonération. Il se fait sur vos factures réelles, comparées à l’exonération forfaitaire à laquelle vous renonceriez, et l’option est irrévocable. Une réserve de calendrier s’impose avant tout arbitrage :Guichet.lu écrit que la liste nominative des optants « doit être communiquée par l’employeur au bureau d’imposition compétent avant le 31 janvier 2026 », sans dire si la fenêtre reste ouverte pour les années suivantes. Aucune des sources publiées que nous avons ouvertes le 6 août 2026 ne tranche : posez la question par écrit au bureau RTS de l’Administration des contributions directes avant de construire quoi que ce soit sur cette option. Le chapitre 04 traite le régime des impatriés dans son ensemble, y compris la condition des 150 km qui en ferme la porte à tout candidat lorrain, et le chapitre 22 la rémunération et les avantages.
Un dernier point, celui-là protecteur. Lorsqu’un couple se sépare ou que l’un des deux quitte le pays, la scolarité des enfants sécurise le séjour du parent qui en a la garde. L’article 17 (2) de la loi du 29 août 2008, verbatim : « Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études. » L’inscription scolaire n’est donc pas seulement une charge et un indice : c’est aussi, dans cette hypothèse précise, un titre.
Ce qui coûte plus cher, et les cas où il ne faut pas bouger
Ce guide n’a pas pour objet de vous faire déménager. Sur le terrain familial, il existe des situations où l’installation au Grand-Duché détériore la position patrimoniale du couple, et il faut les nommer.
Le logement, d’abord et surtout.C’est le principal obstacle matériel à l’installation d’une famille, et il n’a pas d’équivalent français à distance raisonnable. Une famille de quatre personnes qui quitte un pavillon de Thionville pour un logement de surface comparable au Grand-Duché supporte un écart de coût qui absorbe, dans bien des cas, l’essentiel du gain fiscal et salarial. Les chapitres 06 et 18 donnent les données de l’Observatoire de l’Habitat, les règles de la garantie locative et le partage obligatoire des frais d’agence. Faites ce calcul avant tous les autres : si le logement ne passe pas, le reste du raisonnement est théorique.
La double masse, ensuite, dont nous avons parlé longuement. Un couple marié en 2010 sans contrat qui s’installe pour cinq ans, puis rentre, aura vécu sous une loi unique et n’aura rien à liquider de particulier. Le même couple qui reste douze ans crée, sans le savoir, une situation dont la liquidation coûtera plus cher que ce que la mobilité lui aura rapporté sur ses dernières années. Ce n’est pas une raison de ne pas partir : c’est une raison de passer chez le notaire la première année, et non la onzième.
Le couple dont un seul membre est mobile.Le chapitre 21 chiffre les régimes d’imposition ouverts au couple mixte et montre que le meilleur d’entre eux se ferme dès que le conjoint resté en France dépasse un niveau modeste de revenus professionnels. Ajoutons ici la dimension civile : séparer durablement les résidences habituelles d’un couple, c’est aussi créer une incertitude sur la troisième condition de l’article 7 et sur la portée de la page fiscale française qui vise les couples « sous un régime de communauté ». Une installation à deux vitesses n’est pas neutre.
La famille recomposée sans enfants communs, enfin. C’est la configuration dans laquelle le plus grand nombre de points restent ouverts : le tarif applicable au conjoint survivant, la qualification de la part extralégale des enfants d’un premier lit, la rédaction du testament sous une loi successorale dont nous ne publions pas le contenu. Nous ne disons pas qu’il ne faut pas s’installer : nous disons que dans cette configuration, l’ordre des opérations est inversé — on consulte un notaire luxembourgeois avant de signer un bail, pas après.
« On se marie au Luxembourg, comme ça on est sous le régime luxembourgeois »
Le lieu de célébration n’est un rattachement dans aucun des deux instruments. Ce qui compte, c’est la première résidence habituelle commune après le mariage — article 4, alinéa 1 de la Convention de 1978 et article 26 § 1 a) du règlement de 2016 —, ou une désignation expresse de loi.
« Un contrat de mariage luxembourgeois nous fera échapper à la réserve française »
Confusion entre deux blocs de règles. Le régime matrimonial dit ce qui appartient à qui pendant le mariage et comment on partage à sa dissolution. La réserve héréditaire relève de la loi successorale, désignée par le règlement 650/2012 selon la résidence habituelle au jour du décès ou selon un choix de loi.
« On fera un PACS, ça protégera le survivant »
Le partenariat protège, mais sous condition de durée et sous réserve d’une question de reconnaissance que nous n’avons pas pu fermer sur le texte.
« On divorcera au Luxembourg, c’est plus rapide »
Nous n’en savons rien, et nous ne l’écrirons donc pas. Ce que nous savons, c’est que le choix du for ne change pas la loi applicable à votre régime matrimonial, la France et le Luxembourg appliquant les mêmes règles de désignation.
Un mot, pour finir cette section, sur un sujet qui traverse tout le guide et qui affleure ici dès qu’un parent aménage ses journées pour la sortie de l’école. Le télétravail obéit à deux seuils distincts, l’un fiscal et l’autre social, qui ne se déduisent pas l’un de l’autre. Le seuil fiscal est de34 jourspar période imposable : point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1erde l’avenant du 7 novembre 2022, applicable « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1erjanvier 2023 ». Il ne vise pas que le télétravail — un voyage d’affaires ou une formation hors du Grand-Duché l’entament aussi — et toute fraction de journée compte pour une journée entière. Le seuil socialn’est pas un seuil en jours : c’est une proportion du temps de travail, fixée à 25 %par l’article 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, portée à moins de 50 %de télétravail par l’accord-cadre européen applicable depuis le 1er juillet 2023, lequel ne joue que sur demandede l’employeur et du salarié. Le sens de la dérive, lui, est toujours le même : sur une année de 220 jours travaillés, 34 jours représentent 15,45 %, et ce rapport ne varie ni avec le temps partiel ni avec une fraction d’année. Le seuil fiscal est donc toujours franchi le premier : un parent peut être parfaitement en règle socialement tout en étant très au-delà des 34 jours, mais l’inverse ne se produit pas. Le chapitre 02 les traite. Nous ajoutons ici la seule réserve qui s’impose dans tous les chapitres où le sujet apparaît : l’avenant du 7 novembre 2022, qui porte le seuil fiscal, est entré en vigueur le 4 mars 2025 et son article 4 prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, soit une échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une clause de reconduction dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités. Deux lectures sont soutenables. Nous ne présentons pas ce seuil comme acquis au-delà de 2026 ; un parent qui réorganise sa semaine de travail autour des horaires scolaires doit le savoir avant de prendre des engagements de longue durée.
Trois trajectoires, et ce qu’il faut faire dans chacune
Résumons par des cas, parce que c’est ainsi que la question se pose en rendez-vous.
Marc et Claire, frontaliers depuis dix-huit ans, mariés à Hayange en 2004 sans contrat.Ils n’ont jamais résidé au Luxembourg. Leur régime est régi par la loi française et rien, dans les textes que nous citons, ne le déplace. Ils ont acheté un studio à Esch-sur-Alzette qu’ils louent : cela ne change rien au régime, mais cela crée un revenu foncier luxembourgeois dont le traitement conventionnel relève des chapitres 10 et 16, et un actif dont la transmission relève du droit de mutation par décès luxembourgeois — exonéré en ligne directe dans la limite de la part légale, et exonéré entre époux. À faire : rien sur le régime. À vérifier :que leur testament, s’il en existe un, ne gratifie pas un enfant au-delà de sa part légale sans qu’ils l’aient voulu.
Sophie et Karim, mariés à Nancy en 2011 sans contrat, installés ensemble à Strassen depuis janvier 2014.Ils sont, en 2026, à un peu plus de douze ans de résidence habituelle commune. La bascule s’est produite courant 2024. Ils possèdent un appartement nancéien acheté en 2012 et une maison luxembourgeoise achetée en 2025 avec le produit de la vente d’un bien de la première masse. Ils sont exactement dans le cas chiffré plus haut, et ils ne le savent pas. À faire, dans l’ordre :établir avec un notaire quelle loi régit quoi, décider s’il faut soumettre l’ensemble des biens à la loi nouvelle en tenant compte de la réserve applicable aux immeubles, puis seulement se demander s’ils veulent changer de régime. À ne pas faire : signer un acte de changement de régime en France sans avoir répondu à la première question.
Élodie et Thomas, mariés à Luxembourg-Ville en septembre 2020 alors qu’ils y travaillaient déjà tous les deux.Leur régime est luxembourgeois par l’effet de l’article 26 § 1 a), et il l’est définitivement, sauf convention de choix de loi. Ils envisagent de rentrer à Metz en 2029 pour se rapprocher de leurs parents. À faire : une convention au titre de l’article 22, qui leur ouvre la loi française par la nationalité, en décidant expressément si elle vaut pour l’avenir seulement ou, par convention contraire, pour l’ensemble — sous la protection des droits des tiers du paragraphe 3. Quand : avant le retour, et de préférence avant le prochain achat immobilier.
La question à trancher n’est pas « faut-il un contrat ? », c’est « sous quelle loi sommes-nous mariés aujourd’hui ? »
Nous établissons cette réponse avec vous à partir de pièces datées — acte de mariage, historique des résidences, titres de propriété, origine des fonds de chaque acquisition — et nous vous disons si votre situation appelle un acte, lequel, et avec quel degré d’urgence. Nous chiffrons ce que la double masse coûterait au partage, nous cartographions les conséquences fiscales de chaque branche, et nous préparons le dossier que le notaire ou l’avocat recevra. Sur tout ce que ce chapitre laisse ouvert — la réserve héréditaire luxembourgeoise, les droits civils du conjoint survivant, la compétence en matière de divorce, le tarif des époux sans enfants communs —, la mise en relation avec des notaires et des avocats établis au Grand-Duché fait partie de l’accompagnement : le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé.
Ce que nous ne tranchons pas, la question exacte à poser, et les pièces à réunir
Sept points de ce chapitre ne sont pas établis sur source primaire dans nos travaux ; deux autres, que nous listions ici, sont en réalité tranchés par le texte et nous les maintenons dans la liste avec leur réponse, parce que leur application à un cas d’espèce relève quand même du notaire. Nous les listons avec la question à poser et les pièces à réunir. Un point ouvert nommé vaut mieux qu’une réponse fausse, et ces neuf-là commandent, pour la plupart, des sommes à cinq chiffres.
- La borne du 29 janvier 2019. Question au notaire :pour un mariage célébré le 29 janvier 2019 exactement, la loi applicable au régime est-elle déterminée par la Convention de La Haye de 1978 ou par le règlement (UE) 2016/1103 ? Pièces : acte de mariage, et le cas échéant toute désignation de loi antérieure.
- La nationalité commune en cas de double nationalité. Réponse dans le texte :l’article 15, alinéa 2 de la Convention de 1978 écarte les rattachements de nationalité commune en cas de pluralité de nationalités communes « sauf dans les cas visés par l’article 7, alinéa 2, chiffre 1 » : la branche 1 se déclenche donc pour un couple français qui acquiert la nationalité luxembourgeoise sans perdre la française. Reste à faire vérifier :la date exacte de l’acquisition et le caractère volontaire de celle-ci au sens de l’article 15, alinéa 1er. Pièces :certificats de nationalité, date d’acquisition, historique des résidences.
- La résidence habituelle commune d’un couple mixte. Question : un couple dont l’un des membres est domicilié en France et l’autre au Luxembourg remplit-il la condition « où ils ont tous deux leur résidence habituelle » ? Pièces :baux et titres de propriété de chaque logement, factures d’énergie, justificatifs de trajets, lieu de scolarisation des enfants, attestations d’affiliation.
- Les articles 3, alinéa 4, 6, alinéa 4 et 13 de la Convention de 1978. Question :quelles formes doit revêtir la désignation de loi, et dans quelle mesure les immeubles échappent-ils à la soumission rétroactive de l’ensemble des biens à la loi nouvelle ? Pièces :titres de propriété de chaque immeuble, avec pays de situation et date d’acquisition.
- Le point b) de l’article 26 § 3 du règlement de 2016. Réponse dans le texte :la seconde condition, cumulative, est que « les deux époux s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux », et le paragraphe ne joue pas si une convention matrimoniale a été conclue avant l’établissement de cette dernière résidence commune.Reste à faire apprécier : ce qui vaut preuve de cette intention.Pièces : historique daté et documenté des résidences communes successives.
- La compétence et la loi applicable en matière de divorce et d’obligations alimentaires. Question à l’avocat :les cinq questions énumérées plus haut, dans l’encadré consacré au divorce. Pièces : celles du même encadré.
- La réserve héréditaire luxembourgeoise et les droits civils du conjoint survivant. Question au notaire luxembourgeois :quelle est la dévolution légale applicable, quelle est la part réservée de chaque enfant, quelle est la quotité disponible, et que recueille le conjoint ? Question au notaire français : l’articulation avec l’article 913 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021. Pièces :testaments existants, donations antérieures, composition et localisation du patrimoine, situation de famille complète y compris les enfants d’unions précédentes.
- Le tarif du conjoint survivant sans enfants communs. Question au notaire luxembourgeois :le tarif est-il de 0 % comme l’écrit Guichet.lu, ou de 5 % avec l’abattement de 38 000 € de la loi du 18 décembre 2009 ? Et sur quelle base s’apprécie la tranche de majoration, avant ou après abattement ? Pièces :composition du patrimoine luxembourgeois, actes d’acquisition, tableaux d’amortissement des prêts, acte de mariage et situation des enfants de chaque côté.
- Le sort de l’assurance-vie luxembourgeoise au décès. Question au notaire et à l’assureur :le contrat entre-t-il dans les « biens meubles » du défunt non domicilié au sens de la loi de 1817, et comment s’articule-t-il avec les articles 990 I et 757 B du code général des impôts ? Pièces : conditions générales et particulières du contrat, clause bénéficiaire, dates et âges aux versements, historique des primes.
Ces neuf points doivent être arbitrés avec nos avocats et notaires partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible. Et sur ce chapitre, l’acte irréversible n’est pas celui qu’on croit : ce n’est ni le contrat de mariage ni le testament, qui se modifient. C’est l’absence d’acte pendant dix ans, qui, elle, produit un effet qu’on ne peut plus défaire pour le passé.
Portée de ce chapitre
Droit de référence : 6 août 2026. Les textes internationaux cités ont été consultés à cette date : la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et son tableau d’état sur le site de la Conférence de La Haye de droit international privé ; les règlements (UE) 2016/1103 et (UE) n° 650/2012 dans leur version française obtenue auprès du service CELLAR de l’Office des publications de l’Union européenne, références CELEX 32016R1103 et 32012R0650. Les textes luxembourgeois cités — loi du 29 août 2008, loi du 19 juin 2013, loi concernant l’impôt sur le revenu dans son texte coordonné au 1erjanvier 2026, loi modifiée du 27 décembre 1817, loi du 18 décembre 2009 (Mémorial A n° 256), loi du 13 juin 1984, loi du 20 décembre 2024 (Mémorial A n° 589) — l’ont été à la même date, comme les pages de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de Guichet.lu et de la Caisse pour l’avenir des enfants.
Ce chapitre expose des mécanismes juridiques ; il ne constitue ni une consultation notariale, ni une consultation d’avocat, ni une recommandation personnalisée. Le droit de la famille, le droit successoral civil et la procédure de divorce ne relèvent pas de l’agrément d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre rôle est d’identifier le moment où ces professionnels doivent être saisis, de préparer le dossier qu’ils recevront et de chiffrer les conséquences patrimoniales de chaque branche.
Chapitres liés : 05pour les cinq notions de résidence et le faisceau probatoire ; 06 et 18pour le logement et son coût ; 07 pour les classes d’impôt et le splitting ; 21pour les arbitrages chiffrés du couple mixte et les prestations familiales ; 24pour la succession, le règlement 650/2012 et la fiscalité des transmissions ; 04 et 22pour le régime des impatriés et les avantages pris en charge par l’employeur ; 02pour les deux seuils de télétravail et l’échéance du 31 décembre 2026.

