Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
31. Les erreurs qui coûtent le plus cher
Vous avez signé un contrat luxembourgeois, ou vous êtes sur le point de le faire. Vous vous demandez ce qui, dans ce dossier, peut réellement vous coûter de l’argent — pas ce qui est subtil, pas ce qui est élégant, ce qui coûte. La réponse tient en une phrase : presque jamais un mauvais chiffre, presque toujours une règle mal comprise autour d’un chiffre juste.
Nous instruisons régulièrement des dossiers franco-luxembourgeois. La même douzaine d’erreurs revient, dans le même ordre, chez des gens qui ont fait des efforts pour se renseigner. Aucune n’est exotique. Aucune ne suppose un montage. La plus fréquente d’entre elles consiste à croire que travailler au Luxembourg y transfère la résidence fiscale, et elle est fausse pour environ 122 400personnes : c’est le nombre de frontaliers résidant en France recensés par le STATEC pour 2023, sur un total de 225 840 frontaliers salariés entrants, dont 54,2 % résident en France (STATEC, Regards n° 01, 03/2026). Le stock de frontaliers français représente environ trente-cinq foisle flux annuel d’installation de Français au Luxembourg (3 515 arrivées en 2025, STATEC, STATNEWS n° 15 du 05/05/2026) — une comparaison qui met en regard un stock et un flux, et qui n’a donc valeur que d’ordre de grandeur, mais qui suffit à dire de quoi ce guide parle. Le cas général du dossier luxembourgeois n’est pas l’expatrié. C’est le frontalier, et il reste résident fiscal français.
Ce chapitre reprend une à une les erreurs les plus coûteuses. Chacune est traitée dans le même ordre : ce qui est cru, ce qui est vrai, ce que l’écart coûte en euros, et sur quelle source repose la correction. Quand un point est traité au fond ailleurs dans le guide, nous y renvoyons par son numéro plutôt que de le répéter : l’objet ici n’est pas d’exposer le droit une seconde fois, c’est de montrer où l’intuition se trompe et combien cela vaut.
Un mot sur ce qui ne figure pas dans ce chapitre. Nous n’y avons mis aucune erreur dont la correction rapporte quelques dizaines d’euros, ni aucune subtilité de doctrine sans effet sur un compte bancaire. Deux entrées font exception, parce qu’elles sont datées et qu’elles expirent : une réclamation ouverte jusqu’au 31 décembre 2026, et une échéance conventionnelle qui tombe au même jour. Les deux méritent qu’on s’en occupe maintenant plutôt que l’an prochain.
Comment nous chiffrons, et pourquoi les montants paraissent élevés
Un chiffrage d’erreur fiscale n’est jamais le seul impôt éludé. Il comporte trois étages, et c’est le troisième qui fait basculer un dossier de gênant à grave.
Le premier étage est le droit en principal : l’impôt qui aurait dû être payé. Le deuxième est l’intérêt de retardde l’article 1727 du code général des impôts, soit 0,20 % par mois, c’est-à-dire 2,40 % par an ; il est dû en toute hypothèse, y compris de bonne foi, et, en matière d’impôt sur le revenu, il court du 1erjuillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie jusqu’au dernier jour du mois de la proposition de rectification. Le troisième est la majoration : 10 % pour défaut ou retard de déclaration (article 1728, 1, a), 40 % si la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure (article 1728, 1, b), 40 % pour manquement délibéré (article 1729, a), 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’activité occulte. Une majoration exclut les autres : il s’agit d’une échelle, pas d’un cumul.
S’ajoute un quatrième étage, qui n’est pas un taux mais une durée. Le délai de reprise de droit commun est de trois ans. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales le porte à dix anslorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées. Multiplier une erreur annuelle par dix plutôt que par trois est, dans notre expérience, ce qui transforme un dossier de 30 000 € en dossier de 100 000 €. Nous y revenons à l’erreur n° 4, qui est précisément celle qui ouvre ce délai.
Une convention de lecture pour tous les chiffrages de ce chapitre
Chaque chiffrage repose sur des hypothèses écrites, et nous les écrivons. Un chiffrage sans hypothèse affichée est une illustration, pas un calcul. Les rémunérations retenues sont calibrées sur la donnée officielle disponible : en 2023, les frontaliers français percevaient en moyenne environ 58 300 € par an (STATEC, Regardsn° 01, 03/2026). Nous travaillons donc le plus souvent autour de 60 000 à 80 000 € bruts, en signalant quand un effet ne joue qu’au-delà.
Sur les prélèvements sociaux français, nous appliquons la position que nous avons retenue pour tout le guide et qui est expliquée au chapitre 13 : 17,2 %sur les plus-values immobilières, taux publié par l’administration, en signalant que le texte se lit dans l’autre sens ; 18,6 %sur les dividendes, les plus-values mobilières et les autres revenus du patrimoine et produits de placement dont la contribution sociale généralisée a été portée à 10,6 % par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, codifié à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; mais17,2 %là où la direction générale des finances publiques maintient expressément la contribution à 9,2 %, c’est-à-dire, selon sa brochure « Principales nouveautés — revenus 2025 », pour « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement ». Aucun taux n’est substitué globalement dans ce guide : nous trions produit par produit, et « 7,5 % » y recouvre à lui seul trois notions distinctes que nous ne confondons jamais.
Erreur n° 1 — Croire que travailler au Luxembourg y transfère la résidence fiscale
Ce qui est cru.« Je travaille au Luxembourg, mon employeur y retient l’impôt à la source, ma fiche de paie est luxembourgeoise : je suis imposé au Luxembourg, et la France ne me concerne plus. » Cette phrase, nous l’entendons en rendez-vous plusieurs fois par an. Elle est fausse, et elle est fausse pour à peu près tout ce qu’elle implique.
Ce qui est vrai. Le frontalier a son foyer en France. Il est donc domicilié fiscalement en France par le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, qui vise « les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Aucune des trois branches de ce texte ne fait perdre la domiciliation française du seul fait de travailler à l’étranger. La version en vigueur est celle issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, qui a d’ailleurs inscrit dans le code lui-même la primauté des conventions : une personne remplissant un des critères internes ne peut être regardée comme domiciliée en France si une convention en dispose autrement.
Et c’est là que le raisonnement se referme, d’une manière que presque personne n’expose. Pour qu’une convention arbitre un conflit de résidence, il faut deux prétentions concurrentes. Or le frontalier n’est pasrésident du Luxembourg au sens de la convention. Le paragraphe 1 de son article 4 définit le résident comme la personne assujettie à l’impôt dans un État en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout critère analogue, puis exclut expressément « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ». Le frontalier est précisément dans ce cas : il est contribuable non résident au Luxembourg, imposable sur ses seuls revenus indigènes. Il n’y a donc aucun conflit de résidence à trancher, et la cascade foyer d’habitation permanent / centre des intérêts vitaux / séjour habituel / nationalité du paragraphe 2 ne se pose jamais. Le chapitre 05 développe ce point.
La conséquence pratique est simple et lourde : le frontalier dépose une déclaration française chaque année, sur ses revenus mondiaux.Son salaire luxembourgeois y est réintégré, puis neutralisé par un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ce revenu — article 22 § 1 a) i)de la convention, dans sa rédaction issue de l’article 1erde l’avenant du 10 octobre 2019, applicable aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1erjanvier 2020. Neutralisé n’est pas ignoré : le revenu entre dans le calcul, il remonte le taux appliqué aux autres revenus du foyer, et le crédit est subordonné à une condition expresse du texte — « à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». Nous verrons à l’erreur n° 8 ce que cette condition coûte à un retraité de carrière mixte.
| Ce que le frontalier croit perdre ou gagner | Ce qu’il en est réellement | Texte |
|---|---|---|
| « Je n’ai plus de déclaration française à faire » | Faux. Déclaration annuelle sur le revenu mondial, formulaire 2047 puis report sur la 2042. Le salaire luxembourgeois se porte en 1AF à 1DF et en case 8TK tant que le seuil de 34 jours n’est pas franchi | Article 4 B, 1, a du CGI ; article 22 § 1 a) i) de la convention |
| « L’IFI ne me concerne plus, mes biens sont ailleurs » | Faux, et à l’envers. Résident, il est redevable de l’IFI sur son patrimoine immobilier MONDIAL, Luxembourg compris. Voir l’erreur n° 6 | Article 964, 1° du CGI |
| « Je suis non-résident, donc les retenues à la source françaises s’appliquent » | Faux. Les retenues des articles 182 A, 182 A bis et 182 B ne visent pas un résident. Le taux minimum de 20 % / 30 % de l’article 197 A ne le vise pas davantage | Articles 182 A et 197 A du CGI, qui visent les non-résidents |
| « Mon PEA et mon assurance-vie deviennent inefficaces » | Faux. Résident, il conserve le PEA, les abattements d’assurance-vie de 4 600 € et 9 200 €, et la déductibilité du PER | Droit commun du résident |
| « L’exit tax va me tomber dessus » | Non. L’article 167 bis se déclenche sur le transfert du domicile fiscal hors de France. Le frontalier ne transfère rien : il n’a jamais cessé d’être domicilié en France. Voir l’erreur n° 12 | Article 167 bis du CGI |
| « Les prélèvements sociaux français ne me concernent plus » | Faux, mais l’erreur est ici favorable au lecteur : le frontalier affilié au Luxembourg peut être exonéré de CSG et de CRDS sur ses revenus du capital et ne supporter que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, sous deux conditions cumulatives | I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; CJUE, 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter |
La dernière ligne du tableau mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est l’avantage patrimonial le plus important du statut de frontalier et qu’elle est presque absente du corpus francophone. Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale écarte la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement des personnes qui remplissent deux conditions cumulatives : relever d’une législation de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du code général des impôts, dont le texte précise qu’il est assis et recouvré « sans qu’il soit fait application du I ter » des deux articles précités. C’est cette phrase, et elle seule, qui explique le « taux réduit de 7,5 % ».
Le fait décisif, que le corpus manque systématiquement : dans l’arrêt fondateur, M. de Ruyter était domicilié en Franceet affilié aux Pays-Bas. L’hypothèse jugée est donc exactement celle du frontalier, pas celle de l’expatrié. Ce n’est pas une extension audacieuse : c’est le cas d’espèce.
Ce que vaut le taux réduit de 7,5 % pour un foyer frontalier
HYPOTHÈSES
Foyer frontalier, résident fiscal français
Un conjoint affilié au régime luxembourgeois, l’autre sans
activité — l’exonération est INDIVIDUELLE et suit la personne
Revenus du capital annuels, sur biens propres du frontalier :
dividendes ...................................... 25 000 €
plus-values mobilières .......................... 15 000 €
revenus fonciers français ....................... 12 000 €
SANS L’EXONÉRATION (taux de droit commun)
Dividendes : 18,6 % ................................ 4 650 €
Plus-values mobilières : 18,6 % .................... 2 790 €
Revenus fonciers : 17,2 % .......................... 2 064 €
Total prélèvements sociaux ......................... 9 504 €
AVEC L’EXONÉRATION (prélèvement de solidarité seul)
Dividendes : 7,5 % ................................. 1 875 €
Plus-values mobilières : 7,5 % ..................... 1 125 €
Revenus fonciers : 7,5 % ............................. 900 €
Total prélèvements sociaux ......................... 3 900 €
ÉCART ANNUEL ..................................... − 5 604 €
Sur dix ans, hors revalorisation ................. − 56 040 €Illustration construite sur des hypothèses explicites, et non sur un dossier réel. Elle suppose réunies les deux conditions cumulatives du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et elle suppose que les revenus concernés appartiennent au conjoint affilié au Luxembourg : l’exonération est individuelle et non familiale. Les taux de 18,6 % et 17,2 % correspondent à la position de maison exposée plus haut. Deux formalités conditionnent le bénéfice effectif, et la seconde est ignorée de presque tout le corpus : cocher les cases 8SH ou 8SI de la déclaration complémentaire, l’affiliation devant être effective au 31 décembre de l’année de perception ; et justifier auprès de l’établissement payeur, faute de quoi celui-ci prélève et il faut réclamer.
Le coût de l’erreur n° 1 ne se chiffre pas d’un seul côté, et c’est ce qui la rend traître. Un frontalier qui croit ne rien devoir à la France omet sa déclaration : il s’expose au principal, aux intérêts et à une majoration, et il perd l’avantage de 5 604 € par an que le calcul ci-dessus met en évidence, faute de l’avoir demandé. Le même frontalier, informé, découvre souvent qu’il a payé pendant des années des prélèvements sociaux au taux plein sur son assurance-vie parce que son assureur n’avait aucune raison de savoir qu’il était affilié au Luxembourg. Le deuxième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 impose pourtant à l’établissement payeur de ne pas préleverdès lors que le titulaire justifie des conditions, et le troisième alinéa ouvre une voie de restitution. Deux voies existent, l’une auprès de l’établissement, l’autre auprès de l’administration. Nous les faisons ouvrir régulièrement.
Le couple mixte : l’exonération suit la personne, jamais le foyer
Cas le plus fréquent que nous rencontrons : un conjoint frontalier affilié au Luxembourg, l’autre salarié en France et affilié au régime français. Le foyer est résident fiscal français et fait l’objet d’une imposition commune. Mais l’exonération du I ter est individuelle : elle suit la personne relevant d’une législation étrangère. Les revenus du capital doivent donc être ventilés entre la part revenant au conjoint exonéré et celle revenant au conjoint affilié en France.
Deux difficultés en découlent, et nous les signalons plutôt que de les masquer. La première est documentaire : nous publions le principe de la ventilation et les cases 8SH et 8SI, mais pas la liste des cases de ventilation par catégorie que l’on rencontre dans le corpus secondaire — nous ne l’avons pas vérifiée sur une notice officielle. La seconde est de fond : pour les biens communs ou indivis, la clé de répartition entre les deux conjoints n’est évidente ni en droit ni en pratique, et aucune source primaire que nous ayons consultée ne la fixe. C’est un point à arbitrer avec nos avocats partenaires avant de servir la déclaration, pas après.
Erreur n° 2 — Confondre les deux seuils de télétravail
Ce qui est cru.« J’ai le droit de télétravailler jusqu’à 34 jours », ou, dans sa version plus savante, « le seuil est de 34 jours fiscalement et de 25 % socialement, soit environ 55 jours ; tant que je reste sous 55 jours, je suis tranquille ». Les deux propositions sont fausses, la seconde davantage que la première parce qu’elle a l’air informée.
Ce qui est vrai.Il existe deux seuils, ils ne mesurent pas la même chose, ils ne s’expriment pas dans la même unité, ils ne se déclenchent pas de la même façon, et un troisième compteur, silencieux, joue en sens inverse des deux premiers. Le chapitre 02 les traite intégralement. Voici ce qu’il faut avoir en tête avant d’accepter un avenant de télétravail.
| Seuil FISCAL | Seuil SOCIAL — règle générale | Seuil SOCIAL — accord-cadre | Seuil d’ASSIMILATION | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur | 34 jours par période imposable | 25 % de l’activité dans l’État de résidence | moins de 50 % du temps de travail total en télétravail | 50 jours de travail, dans le calcul du seuil de 90 % |
| Texte | Point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant du 7 novembre 2022 | Article 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, la « partie substantielle » étant définie par l’article 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009 | Accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, pris sur le fondement de l’article 16 § 1 du règlement 883/2004 | Article 157ter, alinéa 2, deuxième phrase de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu |
| Date d’effet | Périodes d’imposition COMMENÇANT à compter du 1er janvier 2023 ; publication en France par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 | En vigueur | 1er juillet 2023 ; France et Luxembourg signataires dès l’origine ; 23 signataires au 6 août 2026 | En vigueur |
| Unité de décompte | Le JOUR, et toute fraction de journée compte pour une journée entière | POURCENTAGE du temps de travail, apprécié prospectivement sur douze mois | POURCENTAGE du temps de travail total ; moyenne mensuelle arrondie à l’entier, jours de maladie inclus, congés payés exclus | Jours de travail dont le droit d’imposition revient à un autre État |
| Périmètre | Tous les jours de présence physique hors du Luxembourg pour y exercer un emploi : télétravail, mais aussi voyage d’affaires, formation continue, mission dans un État tiers | Activités exercées dans les autres États | Télétravail seulement, entre deux États signataires, sans autre activité dans l’État de résidence | Revenus salariaux imposables hors du Luxembourg |
| Déclenchement | Automatique | Automatique | SUR DEMANDE ; A1 délivré, déclaration au CCSS. Sans demande, l’affiliation bascule | Automatique — c’est une règle de computation |
| Ce qu’il décide | Le droit d’imposer le salaire | La loi de sécurité sociale applicable : cotisations, pension, maladie | Idem | L’accès à l’assimilation au résident, donc au taux de la classe d’impôt 2 |
Le point qui décide de tout, et que la conversion en jours détruit : le seuil fiscal mord toujours le premier. La démonstration tient en une ligne, et elle est plus solide qu’une opinion.
Pourquoi le seuil fiscal cède avant le seuil social, dans tous les cas
Le seuil fiscal est réduit proportionnellement au taux d’occupation q
et à la fraction d’année travaillée f — accord amiable du 16 juillet 2020.
Or le nombre de jours travaillés de la période est réduit par les
MÊMES coefficients. Le rapport est donc invariant :
seuil fiscal 34 × q × f 34
────────────── = ───────────────── = ───── = 15,45 %
jours travaillés 220 × q × f 220
Quels que soient q et f. Le seuil fiscal représente TOUJOURS environ
15,5 % des jours travaillés de la période ; il est donc toujours
franchi avant le seuil social de 25 %.
REPÈRES, SUR UNE ANNÉE DE 220 JOURS TRAVAILLÉS
Seuil fiscal ......................... 34 jours .... 15,45 %
Seuil social de droit commun ......... 55 jours .... 25,00 %
Plafond de l’accord-cadre ........... 109 jours .... 49,55 %
Deux jours de télétravail par semaine 90 jours .... 40,91 %
CONSÉQUENCE
Deux jours par semaine = parfaitement en règle SOCIALEMENT
(sous couvert de la demande et d’un A1 en cours de validité)
et massivement au-delà du seuil FISCAL : 90 jours pour 34.La réduction proportionnelle du seuil fiscal en cas de temps partiel ou d’année incomplète est prévue par l’accord amiable entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg du 16 juillet 2020, relatif aux modalités d’application du point 3 du protocole. Les valeurs de 55 et 109 jours sont données ici comme repères de conversion arithmétique et NON comme des seuils juridiques : le seuil social ne s’exprime pas en jours et ne doit jamais être converti, ses deux dénominateurs différant de celui du décompte fiscal. La configuration inverse — seuil social franchi, seuil fiscal intact — n’existe pas comme configuration structurelle, y compris à temps partiel : c’est l’invariance ci-dessus qui l’interdit.
Trois asymétries doivent être posées sans les gommer, parce que chacune produit des jours que le salarié n’avait pas comptés. Une demi-journéeconsomme une journée entière du forfait fiscal, alors qu’elle ne compte que pour une demi-journée dans le décompte social en pourcentage. Une mission de trois jours à Francfortconsomme trois jours du forfait fiscal et se trouve pourtant hors du champ de l’accord-cadre, qui ne couvre que le télétravail entre deux États signataires. Enfin, le seuil fiscal joue de plein droit tandis que le maintien social à la législation luxembourgeoise suppose une demandeet un certificat A1 ; nous y revenons à l’erreur n° 13.
Ce n’est pas un seuil de télétravail, et c’est le point que le corpus francophone rate le plus systématiquement
La FAQ non-résidents de l’Administration des contributions directes luxembourgeoise le dit en toutes lettres à sa question 1.8 : « Les dispositions qui précèdent ne sont pas exclusivement applicables au télétravail, mais elles jouent également pour tout autre séjour professionnel hors du Luxembourg, comme p.ex. un voyage d’affaires ou une formation continue. »
L’accord amiable du 16 juillet 2020 ajoute deux règles de décompte que nous voyons ignorer chaque année : « Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours » ; et « toute journée ou fraction de journée où le salarié est présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin de participer à une formation professionnelle est également prise en compte ». Une note liminaire du même accord précise que « le seuil de 29 jours qu’il mentionne doit être lu comme étant un seuil de 34 jours ».
Traduction pratique : un cadre qui télétravaille un jour par semaine — soit environ 44 jours — a déjà dépassé le seuil. S’il ajoute quatre déplacements professionnels de deux jours, un séminaire de trois jours à Paris et une formation d’une journée, il est à 56 jours. Aucun de ces jours ne lui apparaît comme du télétravail. Tous consomment le forfait.
Le troisième malentendu, sur l’effet du dépassement.On lit partout qu’au-delà de 34 jours « la totalité du salaire devient imposable en France ». C’est faux, et l’écart de chiffrage est massif. L’accord amiable du 16 juillet 2020 énonce qu’en cas de dépassement « l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi ». Deux idées, et il faut les tenir ensemble. Ce qui bascule, ce sont tous les jours prestés hors du Luxembourg, dès le premier, et non le seul excédent au-delà du trente-quatrième : en ce sens, la tolérance tombe en bloc. Mais ce qui ne bascule pas, c’est le reste du salaire, qui demeure imposable au Luxembourg. Sur 220 jours dont 40 hors du Luxembourg, la table de la circulaire luxembourgeoise L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026 porte « Luxembourg 180 jours – France 40 jours ». Quarante deux-cent-vingtièmes, soit 18 % du salaire. Pas 100 %.
Le coût de l’erreur déclarative, pour un frontalier à 80 000 € et 90 jours hors du Luxembourg
SITUATION
Salaire brut luxembourgeois ......................... 80 000 €
Jours travaillés dans l’année ........................... 220
Jours prestés hors du Luxembourg (2 jours/semaine) ....... 90
Seuil de 34 jours ............................... DÉPASSÉ
RÉPARTITION CORRECTE DU DROIT D’IMPOSER
Luxembourg : 130 jours ⇒ 130/220 ................... 47 273 €
France : 90 jours ⇒ 90/220 ................... 32 727 €
CE QUE LE FRONTALIER DOIT SERVIR — DEUX LIGNES, PAS UNE
Fraction luxembourgeoise .......... 1AF à 1DF + case 8TK
⇒ crédit d’impôt égal à l’impôt français
Fraction française ................ 1AJ à 1DJ
⇒ imposée en France, SANS crédit d’impôt
⇒ soumise à l’acompte de prélèvement à la source
depuis le 1er janvier 2023
L’ERREUR COURANTE : TOUT PORTER EN 8TK
Impôt français indûment neutralisé sur ............. 32 727 €
Taux moyen du foyer retenu en hypothèse ................ 20 %
Impôt éludé par an .................................. 6 545 €
REDRESSEMENT SUR TROIS EXERCICES
Droits ............................................. 19 635 €
Intérêt de retard 2,40 %/an, 24 mois en moyenne ...... 943 €
Majoration de 10 % (CGI art. 1728, 1, a) ............ 1 964 €
TOTAL ............................................. 22 542 €
Si la déclaration n’est déposée qu’après mise en demeure,
la majoration passe à 40 % (art. 1728, 1, b) :
TOTAL ............................................. 28 432 €Illustration construite sur des hypothèses explicites. La répartition en 130/90 jours applique la règle de l’accord amiable du 16 juillet 2020 et la table de l’article 14 de la circulaire L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026. Le « taux moyen du foyer » de 20 % est une hypothèse de travail : avec le crédit d’impôt égal à l’impôt français, la fraction restée imposable en France supporte l’impôt au taux moyen résultant du revenu mondial du foyer, lequel dépend du quotient familial et des autres revenus. Sur un dossier réel, ce taux se recalcule. Porter la totalité du salaire en case 8TK neutralise par crédit d’impôt un revenu que la France a le droit d’imposer : c’est une minoration d’impôt, donc un risque de rectification, et non un trop-payé.
Un mot sur la deuxième ligne du récapitulatif, parce que c’est elle qui manque partout. La notice du formulaire 2047 exclut expressément des lignes 1AF-1DF et de la case 8TK « les salaires ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français » lorsqu’elle traite des salaires perçus pour un emploi exercé en France et versés par un employeur établi à l’étranger — lesquels se portent en 1AJ à 1DJ. Et la même notice nomme le lecteur de ce guide : parmi les revenus concernés par les lignes 1AF-1DF figurent « les salaires des frontaliers perçus dans le cadre d’une activité exercée au Luxembourg ». La fraction devenue française relève d’un régime de recouvrement distinct : l’acompte de prélèvement à la source depuis le 1erjanvier 2023, en application du 2° du B de l’article 204 C du code général des impôts, commenté au titre F du BOI-IR-PAS-10-10-20 — à la condition, posée par le b) de ce 2°, que le salarié ne soit pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale par application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004, c’est-à-dire que son affiliation luxembourgeoise ait été maintenue ; la fraction restée luxembourgeoise, elle, est hors du champ du prélèvement à la source parce qu’elle ouvre droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français. Deux régimes de recouvrement, deux lignes, un seul salaire.
Pourquoi votre vérification sur une source officielle vous donnera « 29 jours »
C’est le mécanisme de défaillance central de ce dossier, et nous préférons le désamorcer que le taire. Au 6 août 2026, un lecteur diligent qui vérifie le seuil sur une source administrative trouvera le mauvais chiffre, des deux côtés de la frontière.
Le BOI-INT-CVB-LUX-20, dans sa version affichée du 23 février 2021, porte encore « vingt-neuf jours » à son paragraphe 300. La page « A à Z » de l’Administration des contributions directes consacrée au télétravail, dernière mise à jour affichée du 7 mars 2023, raisonne encore sur « 19, 24 ou 29 jours » — les trois anciensseuils allemand, belge et français, tous périmés. Le PDF de la convention diffusé par l’administration luxembourgeoise et celui diffusé par la direction générale des finances publiques reproduisent l’un et l’autre le point 3 du protocole dans sa rédaction d’origine, à 29 jours.
Le chiffre en vigueur est 34. Il résulte de l’article 1erde l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, dont le texte se borne à indiquer que « les mots « 29 jours » sont remplacés par les mots « 34 jours » », applicable « aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 » (article 4 § 2). Côté français, l’avenant a été autorisé par la loi n° 2025-139 du 17 février 2025 et publié par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 ; son entrée en vigueur est le 4 mars 2025, soit plus de deux ans après sa date d’effet fiscal. La source de référence est le texte consolidépublié par la direction générale des finances publiques, jamais le PDF de la convention d’origine.
Erreur n° 3 — Présumer que le seuil de 34 jours est acquis au-delà du 31 décembre 2026
Ce qui est cru.« Le seuil est passé à 34 jours, c’est acté, on peut construire dessus. » C’est vrai pour aujourd’hui et ce n’est pas établi pour après-demain. C’est le point de ce guide où la tentation de conclure est la plus forte et l’échéance la plus proche, et c’est aussi celui que nous n’avons trouvé traité nulle part.
Ce qui est vrai.L’article 4 de l’avenant du 7 novembre 2022 prévoit que celui-ci demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. L’entrée en vigueur étant intervenue le 4 mars 2025, l’échéance nominale tombe au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, l’une d’une reconduction indéfinie, l’autre d’une reconduction annuelle glissante. Nous ne tranchons pas entre les deux, et nous ne connaissons pas de source publiée au 6 août 2026 qui le fasse.
La réserve que nous appliquons, et que nous vous demandons d’appliquer aussi
Nous ne présentons pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026 sans vérification à la date de l’acte.Ce que nous savons est ceci : le seuil est de 34 jours pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1erjanvier 2023 ; l’avenant qui le porte comporte une clause de durée dont la lecture littérale place l’échéance nominale au 31 décembre 2026 ; la reconduction est prévue par le texte mais sa durée n’y est pas fixée. Ce que nous ne savons pas est ce qui se passe le 1er janvier 2027.
S’y ajoute une seconde inconnue, distincte de la première et souvent confondue avec elle. Le point 3 du protocole comporte, depuis le même avenant, une clause de rendez-vous : « Avant le 31 décembre 2024, les Etats se rencontrent afin de déterminer les conditions qui s’appliqueront à ces résidents à compter du 1er janvier 2025 et, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant. » Les sources primaires que nous avons consultées le 6 août 2026 — page des conventions de l’Administration des contributions directes, page des conventions internationales de la direction générale des finances publiques, BOI-ANNX-000306 dans sa version du 29 avril 2026, base des traités du ministère de l’Europe et des affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu de cette rencontre. Le rapport du Sénat n° 381 (2023-2024) confirme la rencontre à tenir et évoque une compensation financière versée par le Luxembourg en contrepartie du renoncement par la France à une partie de ses recettes fiscales, sur le modèle de l’avenant du 27 juin 2023 à la convention franco-suisse.
Deux chiffres circulent dans la presse à ce sujet — « 25 % » et « 58 jours ». Ils ne se rattachent à aucun texte publié.Nous ne les écrivons pas, et nous vous recommandons de ne fonder aucune décision sur eux. La couverture de presse de juillet 2026 que nous avons vérifiée porte exclusivement sur la circulaire du 24 juin 2026, qui commente le droit existant et n’annonce rien.
Ce que cette incertitude coûte, et à qui.Elle ne coûte rien à celui qui télétravaille dix jours par an. Elle coûte à celui qui organise sa vie autour du seuil. Un cadre qui négocie aujourd’hui, avec son employeur, un avenant de télétravail calibré à 34 jours, qui déménage en conséquence à quatre-vingts kilomètres du bureau et qui construit son budget transport sur trois jours de présence par semaine, prend un risque qu’il ne mesure pas. Si le seuil revenait à 29 jours au 1erjanvier 2027, son organisation deviendrait non conforme du jour au lendemain, sans qu’aucun de ses actes n’ait changé. Sur un salaire de 80 000 € et une année à 44 jours hors du Luxembourg, la France récupérerait le droit d’imposer 44/220e du salaire, soit 16 000 €, avec les conséquences déclaratives et de recouvrement décrites plus haut.
Notre position de praticien, et nous l’assumons comme une opinion et non comme une règle : ne calibrez pas une organisation de travail au ras du seuil.Un avenant de télétravail rédigé à « deux jours par mois » plutôt qu’à « 34 jours par an » laisse de la marge pour les missions, les formations et les journées partielles que personne ne compte, et il survit à une modification du seuil. Faites aussi inscrire dans l’avenant une clause de revoyure indexée sur l’état du droit conventionnel : c’est gratuit à la signature et cela vous évite une renégociation contrainte.
La question exacte à poser à nos avocats partenaires, et les pièces à réunir
La question.« Quelle est la portée exacte de la clause de durée de l’article 4 de l’avenant du 7 novembre 2022 dans son texte français littéral ? La reconduction y est-elle indéfinie, ou annuelle et glissante ? Un commentaire administratif français ou luxembourgeois est-il intervenu depuis le 6 août 2026 ? Et un nouvel avenant a-t-il été signé au titre de la clause de rendez-vous du 31 décembre 2024 ? »
Les pièces.Le texte publié de l’avenant tel qu’il figure au Journal officiel français sous la référence du décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 ; la version consolidée de la convention publiée par la direction générale des finances publiques à sa date la plus récente ; la circulaire luxembourgeoise L.G. – Conv. D.I. n° 61 du 24 juin 2026, qui se trouve dans la rubrique « conventions » de l’Administration des contributions directes et non dans la liste des circulaires ; votre avenant de télétravail et le décompte nominatif de vos jours hors du Luxembourg sur les trois derniers exercices.
Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé. Sur toute question de droit luxembourgeois ou de lecture d’un instrument conventionnel, nous travaillons en coordination avec des avocats établis sur place.
Erreur n° 4 — Oublier le formulaire 3916
Ce qui est cru.« C’est un compte courant, il sert à recevoir mon salaire, il n’y a rien dessus, il n’y a rien à déclarer. » Ou, dans sa variante plus dangereuse : « je l’ai déclaré la première année, c’est fait. »
Ce qui est vrai. L’article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques domiciliées en France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Nous paraphrasons le texte plutôt que de le citer, faute de l’avoir sous les yeux au moment où nous écrivons : le libellé exact doit être vérifié sur Légifrance avant tout acte, et la doctrine applicable sur le bulletin officiel des finances publiques. Le support déclaratif est le formulaire 3916-3916 bis, qui regroupe depuis quelques années les comptes ouverts à l’étranger, les comptes d’actifs numériques et les contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits hors de France ; ces derniers relèvent de l’article 1649 AA.
Quatre mots du texte font tout le travail, et aucun n’est décoratif. Ouverts : le compte ouvert dans l’année se déclare. Détenus : le compte détenu, même dormant, même à solde nul, se déclare chaque année tant qu’il existe. Utilisés : c’est le mot qui attrape le conjoint titulaire d’une simple procuration sur le compte de l’autre, et le co-titulaire d’un compte joint. Clos : la clôture ne dispense pas, elle déclenche une dernière déclaration. Il n’y a aucun seuil de soldeà l’entrée du dispositif : un compte à 12 € se déclare comme un compte à 120 000 €.
| Situation, telle que nous la rencontrons | Déclaration 3916 due ? | Le raisonnement |
|---|---|---|
| Frontalier résidant en France, compte courant luxembourgeois de versement du salaire | OUI, chaque année | Personne physique domiciliée en France détenant un compte ouvert à l’étranger. Le fait que le compte serve exclusivement à recevoir un salaire est indifférent |
| Le même, plus un compte épargne et un compte-titres ouverts au même guichet | OUI, trois comptes, trois déclarations | L’obligation est par compte, pas par établissement. C’est l’oubli le plus fréquent : le compte courant est déclaré, les deux autres non |
| Compte joint au nom des deux conjoints, un seul étant frontalier | OUI pour les deux | Les deux sont domiciliés en France et détiennent le compte. Le conjoint non frontalier est aussi concerné |
| Conjoint non frontalier disposant d’une procuration sur le compte luxembourgeois de l’autre | OUI | Le texte vise les comptes « utilisés », et non les seuls comptes détenus |
| Contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un organisme établi au Luxembourg, par un résident de France | OUI, au titre de l’article 1649 AA | Obligation distincte de celle des comptes, avec sa propre sanction. Le support déclaratif est le même formulaire |
| Expatrié résidant au Luxembourg, comptes luxembourgeois | NON pendant la période de non-résidence | L’article 1649 A vise les personnes domiciliées ou établies en France. Attention à l’année de départ et à l’année de retour, où la qualité de résident n’existe qu’une partie de l’année |
| Frontalier ayant clos son compte luxembourgeois en cours d’année | OUI, une dernière fois | Le texte vise expressément les comptes clos dans l’année |
Ce que l’oubli coûte.L’amende de l’article 1736, IV du code général des impôts est de 1 500 € par compte non déclaré et par année, portée à 10 000 € lorsque le compte est ouvert dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative — ce qui n’est pas le cas du Luxembourg. Une amende propre frappe les contrats de l’article 1649 AA. Mais ce n’est pas l’amende qui fait mal.
Ce qui fait mal, c’est le délai de reprise de dix ansde l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Deux limites le tempèrent, et il faut les connaître pour discuter une proposition de rectification : le délai décennal ne vaut que pour les revenus afférents à l’obligation non tenue, et il ne joue pas au titre de l’article 1649 A lorsque le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 €à un moment quelconque de l’année. Cette seconde limite protège une bonne partie des frontaliers : elle ne protège ni celui qui épargne sur place, ni celui qui y loge un compte-titres.
Trois comptes oubliés pendant huit ans : ce que cela vaut
SITUATION
Frontalier résidant en France depuis douze ans
Compte courant luxembourgeois ..................... déclaré
Compte épargne ................................ non déclaré
Compte-titres ................................. non déclaré
Solde cumulé des comptes étrangers .......... 180 000 € max
⇒ au-delà de 50 000 € : la limite de l’article L. 169
du LPF ne joue pas
Années non prescrites au titre du délai décennal .......... 8
AMENDES DE L’ARTICLE 1736, IV DU CGI
2 comptes × 1 500 € × 8 années ..................... 24 000 €
REVENUS AFFÉRENTS, REPRIS SUR HUIT EXERCICES
Revenus de capitaux mobiliers et plus-values non
déclarés, hypothèse ......................... 6 000 €/an
Impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % .... 768 €/an
Prélèvements sociaux à 7,5 % (frontalier remplissant
les deux conditions du I ter) ..................... 450 €/an
Droits par exercice ................................ 1 218 €
Droits sur huit exercices .......................... 9 744 €
MAJORATIONS ET INTÉRÊTS
Intérêt de retard 2,40 %/an, 48 mois en moyenne ...... 935 €
Majoration de 40 % pour manquement délibéré
(CGI art. 1729, a), si elle est retenue .......... 3 898 €
TOTAL, HORS DISCUSSION SUR LA BONNE FOI ........... 38 577 €
Dont amendes, sans lien avec l’impôt éludé ........ 24 000 €Illustration construite sur des hypothèses explicites. Le nombre d’années repris, la qualification retenue par le service et l’application ou non de la majoration pour manquement délibéré se discutent dossier par dossier : la bonne foi est présumée et il appartient à l’administration d’établir le manquement délibéré. Les prélèvements sociaux sont retenus ici à 7,5 % au motif que le frontalier remplit les deux conditions cumulatives du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; s’il ne les remplit pas, le taux passe à 18,6 % et le chiffrage augmente. Les montants d’amende procèdent de l’article 1736, IV du CGI et se cumulent avec les droits : ils ne s’imputent pas dessus.
Une dernière remarque, et elle explique pourquoi ce sujet ne se règle pas par la discrétion. Les comptes détenus au Luxembourg par des résidents de France sont couverts par l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales. L’administration française reçoit l’information indépendamment de votre déclaration. La question n’est donc pas de savoir si l’écart sera vu : il l’est. La question est de savoir si vous l’aurez régularisé avant qu’on vous en parle, ce qui change la qualification retenue et, par ricochet, le taux de majoration.
Erreur n° 5 — Mal choisir entre imposition collective et imposition individuelle
Ce qui est cru.Trois croyances se succèdent, chacune plus coûteuse que la précédente. « Je suis marié, je suis donc en classe 2. » « L’assimilation au résident, c’est pour ceux qui ont 90 % de leurs revenus au Luxembourg, ce n’est pas mon cas. » « De toute façon, c’est un choix qu’on peut refaire chaque année. »
Ce qui est vrai, et c’est le point où le corpus francophone se trompe le plus souvent.L’article 157bis, alinéa 2 de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu dispose que « les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1 ». Un couple marié non résident tombe donc d’office en classe 1. Le passage au régime plus favorable n’est pas un droit acquis par le mariage : c’est une demande.
Cette demande passe par l’alinéa 3 du même article, qui permet aux deux conjoints de demander conjointement l’inscription, sur la fiche de retenue, du taux qui résulterait de l’article 157ter. Une phrase de ce texte doit être lue deux fois avant de signer : la demande « entraîne obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une imposition par voie d’assiette suivant les modalités de l’article 157ter ». Autrement dit, demander le taux, c’est s’engager à déposer une déclaration luxembourgeoise et à y justifier ses revenus étrangers par des documents probants. Ce n’est pas une case à cocher, c’est une obligation déclarative annuelle de plus.
Et il faut corriger une formulation qui circule partout, y compris chez des professionnels : l’assimilation ne donne pas la classe 2. L’Administration des contributions directes est plus précise, et sa précision a des conséquences : la classe d’impôt figurant sur la fiche de retenue « est remplacée par un taux d’impôt qui correspond au taux de la classe d’impôt 2 qui lui serait applicable, s’il était un résident marié du Luxembourg ». Ce n’est pas un octroi de classe, c’est un taux calculé comme s’il y avait classe 2 — et le mécanisme du taux global reste applicable aux revenus étrangers du foyer. Un couple dont un conjoint a des revenus français importants voit donc ces revenus remonter le taux appliqué au salaire luxembourgeois.
L’assimilation a trois portes d’entrée, pas une — et la deuxième est presque toujours ignorée
L’article 157ter, alinéa 1er, vise « les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros ». La seconde porte est autonome. Un frontalier dont 15 % des revenus sont français n’atteint pas les 90 % ; si ses revenus nets non imposables au Luxembourg sont inférieurs à 13 000 €, il peut malgré tout demander l’assimilation.
La troisième porte concerne les couples. L’alinéa 2 in fineprévoit que l’assimilation peut s’appliquer, sur demande, « lorsque l’un des époux » satisfait à la condition des 90 %, ou « lorsque l’un des époux » dispose de revenus nets non soumis à l’impôt luxembourgeois inférieurs à 13 000 €. Un seul conjoint suffit.L’administration précise que « le seuil d’assimilation fiscale de 90% des revenus se détermine annuellement par rapport à la situation individuelle de chaque conjoint ou partenaire ».
Et un quatrième mécanisme, qui n’est pas une porte mais une règle de calcul, sauve régulièrement des dossiers : aux fins du calcul du seuil de 90 %, les revenus salariaux dont le droit d’imposition revient à un autre État sont assimilés aux revenus luxembourgeois « uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail ». Traduction : un frontalier qui dépasse les 34 jours fiscaux ne perd pas mécaniquement l’assimilation, puisque jusqu’à 50 jours de rémunération devenue imposable en France restent réputés imposables au Luxembourg pour ce calcul. Les deux compteurs jouent en sens inverse, et c’est la seule bonne nouvelle du système des seuils.
Reste la question qui donne son titre à cette erreur : collective ou individuelle. Le Luxembourg offre au couple assimilé trois voies — l’imposition collective, l’imposition individuelle pure, et l’imposition individuelle avec réallocation. Le tableau officiel des classes du non-résident en tire une conséquence que peu de gens anticipent : le couple marié imposé collectivement avec assimilation obtient le traitement de la classe 2, tandis que le couple marié imposé collectivement qui demande l’imposition individuelle, avec ou sans réallocation, retombe en classe 1. Le choix de l’individualisation n’est donc jamais neutre : il abandonne l’effet de splitting.
| Situation du non-résident réalisant au Luxembourg des revenus professionnels | Sans enfant | Avec enfant ouvrant modération | Plus de 64 ans |
|---|---|---|---|
| Célibataire | 1 | 1a | 1a |
| Marié, NON imposé collectivement — régime de droit commun | 1 | 1 | 1 |
| Marié imposé collectivement, conditions d’assimilation requises | 2 | 2 | 2 |
| Marié imposé collectivement demandant l’imposition individuelle, avec ou sans réallocation — assimilation requise | 1 | 1 | 1 |
| Partenaires imposés collectivement sur demande conjointe, domicile commun et partenariat toute l’année — assimilation requise | 2 | 2 | 2 |
| Partenaires imposés collectivement demandant l’imposition individuelle avec réallocation — assimilation requise | 1 | 1 | 1 |
| Partenaires ne demandant pas l’imposition collective | 1 | 1a | 1a |
| Divorcé, séparé de corps ou séparé de fait | 1 | 1a | 1a |
| Divorcé ou séparé au cours des 3 années précédentes — période transitoire | 2 | 2 | 2 |
| Veuf ou veuve | 1a | 1a | 1a |
| Veuf ou veuve, mariage dissous par décès dans les 3 années précédentes — transitoire | 2 | 2 | 2 |
Ce que vaut le passage de la classe 1 au taux de la classe 2, sur un revenu imposable ajusté de 80 000 €
HYPOTHÈSES
Couple marié, non résidents, un seul revenu professionnel
luxembourgeois. Revenu imposable ajusté ......... 80 000 €
Barème de l’article 118 de la loi luxembourgeoise
concernant l’impôt sur le revenu, 23 tranches de 0 à 42 %,
applicable à partir de l’année d’imposition 2025
Majoration au fonds pour l’emploi : 7 %
(revenu imposable ajusté inférieur à 150 000 € en classe 1
et à 300 000 € en classe 2)
CLASSE 1 — SANS DEMANDE D’ASSIMILATION
Impôt selon le barème ............................. 18 964,50 €
Majoration 7 % ..................................... 1 327,52 €
Impôt total ....................................... 20 292,02 €
TAUX DE LA CLASSE 2 — AVEC ASSIMILATION ET IMPOSITION COLLECTIVE
Splitting : impôt sur 40 000 €, doublé
(article 121 de la même loi) .................... 8 464,60 €
Majoration 7 % ....................................... 592,52 €
Impôt total ........................................ 9 057,12 €
ÉCART ANNUEL .................................. − 11 234,90 €
Sur cinq ans, à revenu constant ............... − 56 174,50 €Calcul conduit par nos soins sur le barème de l’article 118 tel qu’il figure au texte coordonné de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu en vigueur au 1er janvier 2026, et sur le mécanisme de splitting de l’article 121. Le « revenu imposable ajusté » n’est pas le salaire brut : il s’entend après cotisations sociales obligatoires et déductions. Le taux de majoration au fonds pour l’emploi est de 7 % en deçà des seuils indiqués et de 9 % au-delà. Ce chiffrage illustre le cas le plus favorable, celui du ménage mono-actif ; l’écart se resserre lorsque les deux conjoints disposent de revenus comparables, et il ne se calcule sérieusement que sur la situation réelle du foyer, revenus français compris, puisque ceux-ci entrent dans la détermination du taux.
Onze mille deux cents euros par an séparent les deux colonnes. C’est, dans notre pratique, le plus gros écart qu’une simple demande administrative puisse produire sur ce dossier. Et il se perd d’une manière banale : la demande n’a pas été faite, ou elle l’a été hors délai. Le délai est écrit, et il faut le lire sur le bon acte. Les contribuables non résidents mariés qui ont demandé l’assimilation sont d’office soumis à une imposition par voie d’assiette, et leur déclaration « doit être remise au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année d’imposition qui suit l’année d’imposition pour laquelle ils ont demandé l’assimilation » (Administration des contributions directes, page « Imposition individuelle des contribuables mariés », mise à jour du 25 juillet 2025). La formule « cette demande conjointe non révocable » que l’on rencontre parfois ici ne vise pas l’assimilation : elle figure à l’article 3ter, alinéa 1erde la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu et concerne la demande d’imposition individuelle— celle-là même qui fait retomber en classe 1. Et le même alinéa ajoute aussitôt que, « lorsqu’elle est faite avant l’année ou en cours d’année d’imposition », elle « pourra […] être révoquée ou modifiée jusqu’au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée ». Ce qui est irréversible, ce n’est donc pas le choix, c’est le délai ; et la révocation de la demande d’assimilation a, elle, une conséquence précise : le retour à la classe d’impôt 1 de l’article 157bis.
Deux seuils de 90 % qui ne mesurent pas la même chose
C’est le piège de lecture le plus fréquent du chapitre 07, et il produit deux erreurs symétriques : appliquer un seuil de ménage à un célibataire, ou un seuil individuel à un couple mixte.
L’article 3, lettre d) vise le couple dont un conjoint est résidentdu Luxembourg et l’autre non. Il autorise l’imposition collective « sur demande conjointe », « à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition ». L’assiette du seuil est donc celle des revenus professionnels du ménage.
L’article 157ter vise le couple dont les deux conjoints sont non résidents. L’assiette du seuil y est le revenu mondial individuel, indigène et étranger, et il existe un seuil alternatif de 13 000 €. Les deux textes emploient le même pourcentage et ne mesurent pas la même grandeur. Le chapitre 21, consacré au couple mixte, développe l’articulation — en signalant que le cas où les deuxconjoints ont des revenus dans les deux États n’est pas tranché par une source primaire que nous ayons pu lire.
Erreur n° 6 — Ignorer que le frontalier reste redevable de l’IFI sur son patrimoine mondial
Ce qui est cru.« J’achète au Luxembourg, donc ce bien sort de mon patrimoine taxable français. » C’est le raisonnement de l’expatrié, appliqué par un frontalier qui n’en est pas un. Et il produit une découverte désagréable, généralement l’année suivant l’acquisition.
Ce qui est vrai. L’article 964 du code général des impôts soumet à l’impôt sur la fortune immobilière, lorsque la valeur des actifs excède 1 300 000 €, « les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France ». Le frontalier est domicilié fiscalement en France. Son appartement luxembourgeois est dans l’assiette, exactement comme sa maison lorraine.
Et il n’y a pas de crédit d’impôt pour l’effacer. L’article 21 § 1 de la convention attribue bien au Luxembourg le droit d’imposer la fortune constituée par un immeuble qui y est situé, et l’article 22 § 1 b) prévoit, pour un résident de France, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt luxembourgeois sur cette fortune. Mais le Luxembourg n’exerce pas ce droit : la page de l’Administration des contributions directes consacrée à l’impôt sur la fortune énonce que « l’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006 ». L’impôt luxembourgeois étant nul, le crédit d’impôt l’est aussi. Le bien est taxé une fois, en France, et pleinement.
Nous devons une réserve sur ce point : l’articulation précise entre l’article 21 de la convention et l’impôt sur la fortune immobilière français pour un bien luxembourgeois détenu par un frontalier n’a pas été confirmée par un développement du bulletin officiel des finances publiques que nous ayons pu lire. Le raisonnement ci-dessus se déduit des textes et il nous paraît solide ; il n’est pas doctrinalement établi, et nous ne le présentons pas comme tel.
Le seuil de 1 300 000 € franchi par un achat au Luxembourg
SITUATION
Couple frontalier, résident fiscal français
Maison en Lorraine, valeur vénale .................. 620 000 €
Appartement acquis à Luxembourg-Ville, 70 m² au prix
moyen enregistré d’avril 2025 à mars 2026
(10 250,65 €/m², Observatoire de l’Habitat) ...... 717 546 €
ASSIETTE DE L’IFI
Patrimoine immobilier MONDIAL, article 964, 1° du CGI
Total avant passif ............................... 1 337 546 €
Seuil d’assujettissement ......................... 1 300 000 €
⇒ FRANCHI
CE QUI NE VIENT PAS EN DÉDUCTION DE L’IMPÔT
Impôt luxembourgeois sur la fortune des personnes
physiques : aboli au 1er janvier 2006 ................. 0 €
Crédit d’impôt de l’article 22 § 1 b) de la convention,
égal à l’impôt luxembourgeois ......................... 0 €
CE QUI RESTE OUVERT, ET QUI EST UN AVANTAGE RÉEL
Plafonnement de l’article 979 du CGI, réservé au
« redevable ayant son domicile fiscal en France » :
OUVERT au frontalier, FERMÉ à l’expatrié.Le prix de 10 250,65 €/m² est le prix moyen enregistré des appartements existants dans la commune de Luxembourg pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, publié par l’Observatoire de l’Habitat du ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire à partir des actes notariés transmis par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. La fourchette publiée pour cette commune s’étend de 7 044 à 14 002 €/m² après exclusion des 5 % extrêmes de part et d’autre. Le passif déductible n’est pas pris en compte dans cette illustration : un emprunt en cours réduit l’assiette selon les règles propres à l’IFI, qui doivent être appliquées au cas par cas. Le montant de l’impôt lui-même n’est pas chiffré ici, le barème n’ayant pas été repris dans nos sources de référence.
Deux nuances, dont une favorable et une défavorable, complètent le tableau et ne sont jamais dites.
La favorable : le plafonnement de l’article 979du code général des impôts est ouvert au frontalier. Son premier membre de phrase est la règle — « l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit… ». Un résident du Luxembourg redevable de l’IFI sur un immeuble parisien ne peut pas l’invoquer. Le frontalier, oui. C’est un des rares points où le statut de frontalier est plus avantageux que l’expatriation, et c’est un point déterminant pour un contribuable dont le patrimoine immobilier est élevé au regard de ses revenus. Nous le disons franchement : pour ce profil, l’expatriation au Luxembourg peut augmenter l’IFI net payé, en réduisant l’assiette aux seuls biens français mais en supprimant le plafonnement. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est un cas que nous rencontrons.
La défavorable : le régime de faveur du deuxième alinéa du 1° de l’article 964 — l’imposition limitée aux seuls actifs français pendant cinq ans pour celui qui établit son domicile en France — suppose de n’avoir pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes. Le frontalier n’a jamais cessé d’être domicilié en France. Il en est structurellement exclu, exactement comme il est exclu du régime français des impatriés de l’article 155 B, et pour la même raison. Le chapitre 15 développe l’IFI ; le chapitre 13 traite du reste du patrimoine français.
Une notion à ne pas importer : la « prépondérance immobilière » n’appartient pas à l’IFI
L’erreur est technique mais elle change des chiffrages. On lit souvent que l’immobilier détenu par l’intermédiaire d’une société sortirait de l’assiette, ou qu’il n’y entrerait que si la société est « à prépondérance immobilière ». Les deux propositions sont fausses.
L’article 965 comprend deuxcatégories : les biens et droits immobiliers détenus directement, et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers. L’IFI ne comporte pas de test de prépondérance immobilière : il taxe la fraction représentative, quel que soit le poids de l’immobilier au bilan. Deux exclusions existent pourtant, et ce sont des seuils de participation, non de prépondérance : les troisième et quatrième alinéas du 2° de l’article 965 écartent les parts de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues à moins de 10 % du capital et des droits de vote ; et l’article 972 bis écarte les parts ou actions des organismes de placement collectif détenues à moins de 10 % des droits lorsque leur actif compte moins de 20 % d’immobilier imposable. La notion de société à prépondérance immobilière appartient aux articles 150 UB et 244 bis A du code général des impôts, qui traitent d’autre chose. Un immeuble français logé dans une société luxembourgeoise reste donc taxable pour la fraction représentative.
Erreur n° 7 — Sous-estimer le logement
Ce qui est cru.« Les salaires luxembourgeois sont plus élevés, le logement coûtera plus cher, ça s’équilibrera. » C’est l’erreur d’ordre de grandeur la plus fréquente du dossier, et c’est aussi celle qui fait renoncer le plus de gens après six mois de recherche. Nous la traitons ici parce que c’est le poste qui, honnêtement, coûte plus cher qu’en France, et qu’un guide qui l’escamote ne sert à rien.
Ce qui est vrai.Tout ce qui suit vient de l’Observatoire de l’Habitat du ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire, ou du STATEC. Le dernier trimestre publié à la date de nos vérifications est le premier trimestre 2026.
| Indicateur | Valeur publiée | Ce qu’il faut en faire |
|---|---|---|
| Loyer moyen annoncé, commune de Luxembourg | 1 959,97 €/mois | Base de calcul du budget d’entrée. Il s’agit d’un loyer ANNONCÉ, non du loyer final inscrit au bail |
| Loyer moyen annoncé, moyenne nationale | 1 795,51 €/mois | S’éloigner de la capitale fait gagner environ 165 €/mois en moyenne, au prix du temps de trajet |
| Loyers annoncés des appartements, évolution sur douze mois | +4,4 %, contre +1,6 % d’inflation (IPCN) | Le loyer progresse près de trois fois plus vite que les prix. Une projection à revenus constants est fausse |
| Offre locative d’appartements sur douze mois | 9 508 annonces pour tout le pays, dont 5 622 pour la seule commune de Luxembourg | 59 % de l’offre est concentrée sur une commune. Chercher ailleurs, c’est chercher sur 3 886 annonces annuelles pour 99 communes |
| Nombre d’annonces de location d’appartements | +20 % sur un an | L’offre s’étoffe SANS détendre les prix : c’est le fait marquant de l’année |
| Part des maisons dans l’offre locative | 763 offres de maisons contre 9 508 offres d’appartements sur les douze mois d’avril 2025 à mars 2026, soit 7 % de l’offre annoncée — là où le Rapport d’analyse n° 25 de l’Observatoire de l’Habitat situe ce segment à « environ 13% en moyenne depuis 2010 » | Une famille qui cherche une maison en location cherche sur un segment marginal, et deux fois plus étroit que sa moyenne longue. C’est le point le plus actionnable de toute la section |
| Prix moyen des appartements existants, 1er trimestre 2026 | 7 695 €/m², +0,8 % sur douze mois | Niveau national. Le prix de la capitale est très supérieur |
| Prix moyen enregistré, commune de Luxembourg, avril 2025 – mars 2026 | 10 250,65 €/m², fourchette 7 044 à 14 002 €/m² | Issu des actes notariés. La fourchette exclut les 5 % extrêmes de part et d’autre |
| Volume du marché de l’ancien | 3 538 ventes d’appartements existants et 569 VEFA sur douze mois, soit environ 4 100 logements | À rapprocher des 24 985 arrivées internationales de 2025 : environ un appartement mis en vente pour six arrivants. Cette comparaison met en regard un flux de transactions et un flux migratoire ; elle n’a valeur que d’ordre de grandeur |
Il faut mettre ces chiffres en regard d’un revenu pour qu’ils parlent. En 2023, les frontaliers français percevaient en moyenne environ 58 300 € par an, soit 12 400 € de moins que leurs homologues belges et 11 400 € de moins que les frontaliers allemands (STATEC, Regards n° 01, 03/2026). Le loyer moyen annoncé dans la commune de Luxembourg, 23 520 € par an, représente 40 % de cette rémunération brute. La moyenne nationale, 21 546 € par an, en représente 37 %. Ces rapports comparent un loyer annoncé de 2025-2026 à une rémunération de 2023 et un flux annuel à une rémunération brute : ils n’ont pas la précision d’un taux d’effort, ils ont la vertu de dire l’ordre de grandeur. Sur le même salaire, l’appartement de 70 m² à Luxembourg-Ville représente 12,3 années de rémunération brute.
C’est la raison de fond pour laquelle plus de cent vingt mille personnes font la route tous les matins plutôt que de déménager. Ce n’est ni un attachement au pays ni une inertie : c’est une arithmétique. Un guide qui présente l’installation comme l’aboutissement naturel d’une carrière luxembourgeoise se trompe de lecteur.
Le budget d’entrée en location, sur données officielles seulement
APPARTEMENT AU LOYER MOYEN ANNONCÉ DE LA COMMUNE DE LUXEMBOURG
Premier loyer, 1 mois ............................... 1 960 €
Garantie locative, 2 mois maximum hors charges ...... 3 920 €
TOTAL SOURÇABLE À L’ENTRÉE .......................... 5 880 €
MÊME CALCUL SUR LA MOYENNE NATIONALE (1 795,51 €/mois)
TOTAL SOURÇABLE À L’ENTRÉE .......................... 5 386 €
CE QUI N’EST PAS CHIFFRABLE SUR SOURCE OFFICIELLE
Part locataire de la commission d’agence : 50 % de la
commission, dont le montant n’est PAS réglementé
Avances sur charges : non plafonnées par les textes
consultés, et adaptables en cours de bail
État des lieux d’entrée : obligatoire si une garantie
est demandée ; son coût n’est pas fixé
Tout montant ajouté à ces 5 880 € est une estimation
de marché, et doit être présenté comme telle.Le plafond de deux mois de loyer hors charges pour la garantie locative figure dans la FAQ « Bail à loyer » du ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire, dernière modification affichée le 31.03.2026. Nous ne chiffrons pas la commission d’agence : les usages luxembourgeois s’expriment en mois de loyer, et c’est un point à négocier et à faire écrire au contrat. La loi prévoit que la garantie locative est restituée pour moitié dans le mois suivant la remise des clés lorsque les loyers ont été payés, et qu’une indemnité de 10 % du loyer mensuel hors charges est due au locataire en cas de restitution tardive sans motif valable.
Deux règles du bail luxembourgeois qu’un locataire français ignore, et qui peuvent lui rapporter
Le loyer est plafonné par la loi, en fonction du capital investi — pas du marché. La FAQ ministérielle est explicite : « Le loyer annuel ne peut pas dépasser 5% du capital investi dans le logement. » Le capital investi s’entend du prix d’acquisition et des travaux, selon des modalités que la même source détaille — une cuisine équipée, par exemple, est considérée comme faisant partie du logement et non du supplément de loyer pour mobilier. Sur un marché où les loyers annoncés progressent de 4,4 % par an, ce plafond n’est pas théorique.
La commission des loyers peut être saisie, mais pas tout de suite.Elle intervient « uniquement en cas de litiges concernant la fixation du loyer, notamment lors d’une augmentation de loyer et sur les avances sur charges », et « toute demande de modification du loyer devant la commission des loyers est irrecevable pendant les 6 premiers mois du bail ». Un locataire qui a accepté un loyer supérieur au plafond légal, parce que le marché ne lui laissait pas le choix, dispose donc d’un recours — après six mois. C’est le paragraphe le plus actionnable de tout le dossier logement, et nous ne l’avons vu écrit nulle part.
À l’achat, le poste de coût le plus mal anticipé n’est pas le prix, c’est le régime des droits. Le taux normal pour une acquisition à titre onéreux est de 7 %, dont 6 % de droits d’enregistrement et 1 % de droits de transcription. Le crédit d’impôt dit Bëllegen Akt— littéralement « acte bon marché », un abattement imputable sur ces droits pour l’acquisition d’un logement que l’acquéreur s’engage à occuper personnellement — est fixé à 40 000 € par acquéreur par la loi du 3 juillet 2025.
| Poste | Base | Montant |
|---|---|---|
| Prix, 70 m² à Luxembourg-Ville | 10 250,65 €/m², Observatoire de l’Habitat, avril 2025 – mars 2026 | 717 546 € |
| Droits d’enregistrement, 6 % | Portail de la fiscalité indirecte, mise à jour du 21/10/2025 | 43 053 € |
| Droit de transcription, 1 % | Même source | 7 175 € |
| Crédit d’impôt Bëllegen Akt, acquéreur seul | 40 000 €, loi du 3 juillet 2025 | − 40 000 € |
| Droits nets, acquéreur seul | 10 228 € | |
| Crédit d’impôt Bëllegen Akt, couple | 2 × 40 000 €, crédit non intégralement consommé | − 80 000 € |
| Droits nets, couple | Le solde du crédit est reporté | 0 € |
| Honoraires de notaire et frais de formalités | Le tarif est fixé par un règlement grand-ducal de 1971, dont nous n’avons pas pu établir les montants applicables | à ne pas chiffrer |
L’acquéreur qui n’est pas encore résident : l’engagement d’occupation doit figurer dans l’acte
La FAQ enregistrement traite expressément ce cas, et sa rédaction comporte une contradiction apparente que nous n’avons pas pu résoudre. Elle indique d’abord que « si au moment de la passation de l’acte notarié l’acquéreur ne réside pas encore au Grand-Duché, alors les droits d’enregistrement normaux (6 % enregistrement et 1 % transcription) seront à payer », la restitution intervenant ensuite sur demande écrite appuyée d’un certificat de résidence. Mais la même réponse se termine par : « A noter que les personnes dont la résidence se trouve dans l’un des Etats de l’Espace économique européen sont assimilés aux personnes résidentes. » Un acquéreur résidant en France est dans un État de l’Espace économique européen : c’est donc la seconde proposition qui le régit. Guichet.lu, page « Crédit d’impôt sur les actes notariés » mise à jour le 7 juillet 2025, le dit sans ambiguïté : les personnes résidant dans un État de l’Espace économique européen « ne sont pas tenues d’avancer les droits » d’enregistrement et de transcription ; c’est au résident d’un État tiers que le crédit « ne sera octroyé qu’au moment où l’acquéreur pourra présenter un certificat de résidence au Luxembourg ».
Ce qui reste, et qui est purement opérationnel : la FAQ exige qu’« un engagement par l’acquéreur de prendre la qualité de résident dans l’immeuble acquis dans les délais de 2 respectivement 4 années » figure dans l’acte d’acquisition. C’est cet engagement, et non la résidence au jour de la signature, qui conditionne le crédit : un frontalier qui achète au Luxembourg en conservant sa résidence française et sans s’engager à s’installer dans l’immeuble acquis n’est pas éligible. Faites relire la rédaction de cette clause par le notaire trois semaines avant l’acte : c’est gratuit, et c’est la pièce du dossier qui ne se rattrape pas après.
Deux autres points du régime méritent d’être connus avant de s’engager. L’occupation doit être effective dans un délai de deux ans à compter de l’acte — quatre ans pour un terrain à bâtir ou un immeuble en voie de construction — et durer une période ininterrompue de deux ans au moins. Ce délai n’est pas intangible : la même FAQ précise qu’il « peut être prorogé par décision du directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines de de la TVA pour des cas d’exception et suivant qu’il sera jugé nécessaire au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire de l’abattement » — la coquille « des domaines de de la TVA » figure dans la source. Et la revente ou le changement d’affectation pendant cette période oblige à rembourser, avec intérêts. Attention à un détail que la source signale expressément : « A noter que le compromis de vente vaut vente avec transfert immédiat de la propriété de l’immeuble: en conséquence, la période d’occupation de deux ans n’est pas respectée si l’immeuble est cédé par signature d’un compromis avant l’expiration de ce délai. Il est cependant possible de reporter le moment de transfert de l’immeuble au moment de la passation de l’acte notarié en prévoyant dans le compromis une clause spéciale », dont la même réponse donne trois modèles, par exemple « Le transfert de propriété aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique. » La règle du transfert immédiat est donc supplétive : c’est cette clause qu’il faut faire figurer au compromis le jour où l’on revend un bien encore soumis au délai d’occupation.
Nous devons signaler ce que nous ne pouvons pas chiffrer, parce que le silence sur ce point est trompeur. Nous n’avons pas trouvé, sur les sources officielles consultées, de donnée sur le nombre de semaines de recherche, le nombre de candidatures par bien, le taux de refus, ni sur le montant réellement exigé en pratique par les bailleurs à la signature. Nous n’avons pas non plus de statistique officielle de prix pour les maisons unifamiliales : l’Observatoire écrit lui-même qu’il n’en diffuse pas, faute de cadastre vertical. Un guide qui publie un prix au m² pour les maisons luxembourgeoises ne le tient pas de l’Observatoire. Le chapitre 06 traite l’installation et le logement au fond, le chapitre 16 l’acquisition, le chapitre 18 la location.
Erreur n° 8 — Négliger la distinction entre pensions privées, pensions de sécurité sociale et pensions publiques
Ce qui est cru.« Les pensions luxembourgeoises sont imposables au Luxembourg. » Cette phrase, prise globalement, est fausse. Elle est vraie pour une partie de ce que vous percevrez et fausse pour une autre, et le partage ne se fait pas là où l’intuition le place.
Ce qui est vrai.L’article 17 de la convention tient en deux paragraphes, et ces deux paragraphes attribuent le droit d’imposer à des États inverses. Le paragraphe 1 dispose que « sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat » — l’État de résidence. Le paragraphe 2 dispose que « nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat » — l’État qui paie. Et l’article 18 § 2 pose une troisième règle pour les pensions publiques, où la nationalité du bénéficiaire peut renverser le rattachement.
| Nature de la pension | Texte | État qui impose | Pour un retraité résidant en France |
|---|---|---|---|
| Pension de sécurité sociale luxembourgeoise, servie par la Caisse nationale d’assurance pension | Article 17 § 2 | Exclusivement l’État qui verse | Imposable au Luxembourg seul, réintégrée en France puis neutralisée par un crédit d’impôt égal à l’impôt français — sous la condition d’effectivité examinée plus bas |
| Pension privée au titre d’un emploi antérieur : retraite d’entreprise, régime professionnel supplémentaire | Article 17 § 1 | Exclusivement l’État de résidence | Imposable en France seule |
| Pension publique luxembourgeoise, au titre de services rendus à l’État, à une collectivité ou à une personne morale de droit public | Article 18 § 2 a) | Exclusivement l’État payeur | Imposable au Luxembourg seul |
| Même pension publique, si le bénéficiaire réside en France, possède la nationalité française et ne possède pas la nationalité luxembourgeoise | Article 18 § 2 b) | Exclusivement l’État de résidence | Imposable en France seule |
Trois conséquences pratiques, dont deux coûtent de l’argent.
Première conséquence — la condition d’effectivité, et le piège des carrières mixtes courtes.Le crédit d’impôt de l’article 22 § 1 a) i) n’est accordé « qu’à condition » que les revenus soient « effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». Une pension luxembourgeoise proratisée sur une carrière courte peut se situer en deçà du seuil d’imposition luxembourgeois. Elle n’est alors pas effectivement imposée au Luxembourg, le crédit tombe, et le revenu redevient imposable en France. Ce cas vise précisément le frontalier qui a fait dix ou quinze ans au Luxembourg et le reste en France — c’est-à-dire une grande partie du lectorat. Le montant en jeu est modeste par ligne ; l’erreur de raisonnement, elle, invalide toute la projection de retraite qu’on aura construite dessus.
Deuxième conséquence — la bascule sociale à la liquidation de la première pension française.C’est le point le plus coûteux, et il n’est presque jamais anticipé parce qu’il ne relève pas du droit fiscal mais du règlement européen de coordination. La compétence pour la prise en charge des soins de santé, et donc le droit de prélever des contributions, suit la charge des prestationset non la source de la pension. Un seul État peut prélever : celui qui supporte le coût des soins.
| Situation du retraité résidant en France | Caisse maladie compétente | Retenues luxembourgeoises sur la pension | CSG et CRDS françaises sur la pension luxembourgeoise |
|---|---|---|---|
| Pension luxembourgeoise SEULE, sans activité | Luxembourg, sur la base d’un formulaire S1 délivré par la caisse de pension luxembourgeoise | Oui : la charge des soins incombe au Luxembourg | Non : la seconde condition de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie, n’est pas remplie |
| Pension luxembourgeoise ET pension française | France | Non : le Luxembourg ne supporte plus la charge et le règlement le lui interdit | Oui en principe |
| Pension luxembourgeoise et emploi en France | France | Non, même raisonnement | Oui en principe |
Le levier de conseil est là, et il est rare : le passage de la première ligne à la deuxième se déclenche à la liquidation de la première pension française, un paramètre que vous contrôlez partiellement. Le différentiel de net entre les deux configurations mérite un chiffrage avant la demande, pas après. Et l’effet ne s’arrête pas à la pension : passer à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie fait aussi échouer la seconde condition du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 — c’est l’exonération de 5 604 € par an du premier chiffrage de ce chapitre qui disparaît, sur l’ensemble du patrimoine.
Troisième conséquence — il n’existe pas de plafonnement.On lit encore que le retraité percevant une pension étrangère bénéficierait d’un plafonnement de ses contributions sociales. Le rescrit BOI-RES-RSA-000219, publié le 11 août 2025 et intitulé « RES - Revenus salariaux et assimilés - Pensions et rentes viagères - Assujettissement aux contributions sociales des pensions de retraite de source étrangère », traite exactement cette question et retient que ces pensions sont soumises aux contributions sociales, en rente comme en capital, sans plafonnement, sous la double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le point de conseil s’est donc déplacé du taux vers la seconde condition, celle sur laquelle vous avez prise.
Un point que nous ne tranchons pas : la rente d’un régime complémentaire d’entreprise luxembourgeois
La qualification d’une rente servie par un régime complémentaire de pension d’entrepriseluxembourgeois, régi par la loi du 8 juin 1999, au regard du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 17, n’est pas établie par une source primaire que nous ayons pu lire. L’enjeu est direct et binaire : France ou Luxembourg, sur la totalité de la rente, pour toute sa durée.
La question à poser à nos avocats partenaires.« La rente servie au titre d’un régime complémentaire de pension d’entreprise luxembourgeois relevant de la loi du 8 juin 1999 constitue-t-elle une somme payée en application de la législation sur la sécurité sociale au sens du paragraphe 2 de l’article 17 de la convention, ou une pension au titre d’un emploi antérieur au sens du paragraphe 1 ? Existe-t-il une prise de position de l’une ou l’autre administration ? »
Les pièces à réunir.Le règlement de pension de l’employeur et son agrément ; les relevés annuels de droits acquis ; l’attestation de l’organisme gestionnaire précisant le fondement légal du régime ; le détail des cotisations patronales et personnelles et de leur traitement fiscal et social à l’entrée. Tant que ce point n’est pas arbitré, écrivez « les pensions de sécurité sociale luxembourgeoises », jamais « les pensions luxembourgeoises ».
Six erreurs plus rapides à exposer, et qui coûtent autant
Les six suivantes ne demandent pas un développement complet parce qu’elles sont traitées au fond ailleurs dans le guide. Elles méritent d’y figurer parce que nous les rencontrons autant que les huit précédentes, et parce que chacune se répare en une phrase.
| N° | Ce qui est cru | Ce qui est vrai | Où c’est traité |
|---|---|---|---|
| 9 | « Il existe un régime frontalier franco-luxembourgeois, comme pour la Suisse » | Une recherche plein texte sur le texte consolidé de la convention ne ramène AUCUNE occurrence du mot « frontalier ». Il n’y a pas de régime frontalier : il y a une tolérance de 34 jours au point 3 du protocole, et c’est autre chose. Et l’analogie suisse est mal choisie deux fois : l’accord franco-suisse du 11 avril 1983 vise Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura — Genève en est le seul canton frontalier EXCLU | Chapitre 10 |
| 10 | « Je vais bénéficier du régime luxembourgeois des impatriés » | Il exige le domicile fiscal ou le séjour habituel au Luxembourg, ce qui exclut le frontalier par définition. Et il exclut quiconque a habité, au cours des CINQ années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière : Metz, Nancy, Verdun, Longwy, Thionville, mais aussi Bruxelles, Trèves ou Sarrebruck sont sous ce seuil. Un frontalier lorrain y est structurellement inéligible, et il le reste après avoir déménagé, la condition regardant le passé | Chapitre 04 |
| 11 | « Mon crédit d’impôt français est toujours égal à l’impôt français » | Faux pour sept catégories de revenus, énumérées au (ii) de l’article 22 § 1 a) : dividendes, redevances, TANTIÈMES, artistes et sportifs, plus-values immobilières luxembourgeoises, cessions de sociétés à prépondérance immobilière luxembourgeoise, participations substantielles. Pour celles-là, le crédit est égal à l’impôt LUXEMBOURGEOIS, plafonné à l’impôt français, avec un différentiel d’impôt français résiduel. Le frontalier administrateur d’une société luxembourgeoise, ou propriétaire d’un locatif au Luxembourg, paie ce différentiel | Chapitre 10 |
| 12 | « L’exit tax va me tomber dessus » | Elle se déclenche sur le transfert du domicile fiscal hors de France : le frontalier n’est pas concerné. Pour celui qui part réellement, deux erreurs circulent. Le délai de quinze ans est ABROGÉ : le dégrèvement intervient à 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de plus-values latentes. Et il ne faut jamais appliquer le taux d’imposition à l’assiette de la garantie : l’imposition combine 12,8 % d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, tandis que la garantie exigible en cas de sursis sur option représente 12,8 % du montant BRUT, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Le sursis vers un État membre de l’Union, dont le Luxembourg, est de plein droit et sans constitution de garanties | Chapitre 12 |
| 13 | « Mon employeur a validé mon télétravail, donc c’est en règle socialement » | L’accord-cadre européen n’est pas un régime automatique : c’est un mécanisme d’adhésion volontaire à une dérogation de l’article 16 § 1, dans lequel les États ont donné leur accord par avance. Sans demande déposée, ce sont les règles de conflit ordinaires qui s’appliquent, et un frontalier qui télétravaille 30 % de son temps est alors affilié EN FRANCE, sans que lui ni son employeur en aient nécessairement conscience. La demande suppose l’accord de l’employeur : le salarié ne peut pas l’obtenir seul | Chapitre 02 |
| 14 | « Sans assimilation, je ne peux rien déduire au Luxembourg » | Faux. L’article 157 (2) rétablit pour le non-résident ordinaire la déduction des cotisations sociales obligatoires et le forfait de 480 €, ainsi que celle des pertes rattachées à des revenus indigènes. Ce que l’assimilation ajoute, c’est autre chose. Symétriquement, il existe DEUX planchers de 15 %, pas un : l’article 157 (5) vise le non-résident SANS revenus professionnels luxembourgeois, l’article 157bis (6) vise celui qui EN A et frappe ses autres revenus indigènes — loyers luxembourgeois, tantièmes. C’est le profil du frontalier qui investit dans la pierre luxembourgeoise | Chapitres 03 et 07 |
L’erreur n° 13 mérite une phrase de plus, parce que sa conséquence patrimoniale dépasse largement le sujet social. Une bascule d’affiliation vers la France fait échouer la seconde condition du I ter : le foyer perd le taux réduit de 7,5 % sur ses revenus du patrimoine et retombe au taux plein sur toute l’assiette. C’est le chiffrage du début de ce chapitre qui s’inverse. La question à poser en rendez-vous à tout frontalier qui télétravaille tient en deux propositions : une déclaration a-t-elle été faite, et avez-vous un certificat A1 en cours de validité ?
Une erreur par omission, et elle expire le 31 décembre 2026
Celle-ci n’est pas une croyance fausse. C’est un droit ouvert que presque personne n’exerce, et il se referme dans quelques mois.
Le passage de la convention de 1958 à celle de 2018 a changé la méthode d’élimination de la double imposition : l’exemption a cédé la place au crédit d’impôt égal à l’impôt français. Les deux méthodes donnent des résultats identiques dans beaucoup de situations, et différents dans certaines — notamment pour un foyer disposant de revenus français importants à côté du salaire luxembourgeois, les deux méthodes n’entrant pas dans le calcul du taux de la même façon. L’administration française a admis une tolérance, et le paragraphe 5 du BOI-INT-CVB-LUX-30, dans sa version en vigueur du 8 avril 2024, en donne les termes :
La tolérance du paragraphe 5 du BOI-INT-CVB-LUX-30, et sa date butoir
« Il est admis que les revenus, perçus par des résidents de France, qui étaient auparavant exonérés en France conformément à la convention signée par la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et qui, en application de la convention fiscale signée par les deux États le 20 mars 2018, dans sa rédaction résultant de l’avenant signé le 10 octobre 2019, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français bénéficient, pour ceux perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de la méthode de l’exemption prévue au III § 50 à 90 du BOI-INT-DG-20-20-100. Cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. Si le contribuable souhaite bénéficier de cette mesure de tolérance, il souscrit (ou corrige) sa déclaration de revenus en ce sens. »
Ce n’est pas de l’histoire. Les revenus de 2023, mis en recouvrement en 2024, restent réclamables jusqu’au 31 décembre 2026en application de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Un frontalier pour qui la méthode de l’exemption est plus favorable peut donc encore corriger, et le gain est rétroactif.
Nous ne pouvons pas dire dans l’abstrait si vous êtes dans ce cas : cela dépend de la composition de vos revenus, année par année. Le calcul se fait en deux passes sur chaque déclaration concernée, et il prend une heure. C’est le meilleur rapport entre le temps passé et le résultat de tout ce chapitre, et il expire.
Les cas où il ne faut pas partir, et ceux où il ne faut pas changer de statut
Un chapitre sur les erreurs serait malhonnête s’il ne comportait que des erreurs d’exécution. La plus coûteuse de toutes est parfois la décision elle-même. Voici les situations dans lesquelles nous déconseillons le mouvement, et nous les déconseillons pour des raisons chiffrées.
Ne pas s’expatrier : le patrimoine immobilier français élevé, les revenus modestes
C’est le cas de figure où l’expatriation augmente la facture. Le transfert de résidence réduit l’assiette de l’IFI aux seuls biens français, ce qui paraît favorable, mais il ferme le plafonnement de l’article 979, réservé au redevable domicilié en France. Pour un contribuable détenant un immeuble de forte valeur et disposant de peu de revenus au regard de ce patrimoine, le plafonnement est précisément ce qui contient l’impôt.
Ne pas s’expatrier pour le régime des impatriés : il vous est fermé
Nous le répétons parce que c’est la déception la plus fréquente. Le régime luxembourgeois des impatriés exige le domicile fiscal ou le séjour habituel au Luxembourg, et il exclut quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière. Un frontalier lorrain n’y a pas droit, et déménager ne le lui ouvre pas : la condition regarde les cinq années antérieures.
Ne pas déménager pour supprimer un trajet : refaire le calcul complet
Le raisonnement « ce que je dépense en carburant et en péage, autant le mettre dans un loyer luxembourgeois » se pose presque toujours à l’envers, pour deux raisons. La première est qu’il compare un coût de trajet à un loyer, alors qu’il faudrait comparer un loyer à un loyer : nous ne disposons d’aucune série officielle de prix côté français dans ce dossier, et le calcul doit donc être fait sur vos deux options réelles, l’adresse actuelle et l’adresse envisagée, et non sur des moyennes. La seconde est que le déménagement fait perdre des avantages fiscaux qui n’apparaissent sur aucune feuille de paie et sur aucun comparateur de coût de la vie.
Une quatrième situation mérite d’être nommée, même si elle ne se prête pas à un tableau. Le frontalier qui approche de la retraite et qui envisage de s’installer au Luxembourg pour « y être imposé » commet une erreur de raisonnement complète : sa pension de sécurité sociale luxembourgeoise est déjàimposable au Luxembourg seul, qu’il déménage ou non, par l’effet de l’article 17 § 2. Le déménagement ne lui apporte rien sur ce point et lui coûte le plafonnement de l’IFI, le régime français de l’assurance-vie et la simplicité successorale. Nous le disons chaque fois qu’on nous pose la question, et nous la posons plusieurs fois par an.
Faire relire une situation frontalière avant la déclaration, pas après la proposition de rectification
Nous instruisons un dossier frontalier dans l’ordre où l’administration le lira : résidence fiscale au sens de l’article 4 B et de l’article 4 de la convention, décompte nominatif des jours prestés hors du Luxembourg, existence d’une déclaration au CCSS et d’un certificat A1, complétude des déclarations 3916 et 1649 AA sur la période non prescrite, choix d’assimilation et sa date, puis ventilation des prélèvements sociaux entre les membres du foyer. Le premier échange dure une heure et n’engage à rien. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur le droit luxembourgeois, nous travaillons en coordination avec des avocats partenaires établis sur place.
Les quatre points que nous renvoyons à nos avocats partenaires, et ce qu’il faut leur apporter
Quatre questions de ce chapitre ne sont pas tranchées par les sources publiées que nous avons pu lire au 6 août 2026. Nous ne les devinons pas. Voici, pour chacune, la question exacte à poser et les pièces à réunir avant le rendez-vous — parce qu’un avis rendu sans pièces coûte cher et ne vaut rien.
| Point non tranché | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La durée de vie de l’avenant du 7 novembre 2022, et donc du seuil de 34 jours au-delà du 31 décembre 2026 | La clause de durée de l’article 4 emporte-t-elle une reconduction indéfinie ou annuelle glissante ? Un commentaire administratif est-il intervenu ? Un nouvel avenant a-t-il été signé au titre de la clause de rendez-vous du 31 décembre 2024 ? | Le texte publié de l’avenant au Journal officiel français ; la version consolidée de la convention à sa date la plus récente ; la circulaire luxembourgeoise n° 61 du 24 juin 2026 ; votre avenant de télétravail et le décompte nominatif de vos jours hors du Luxembourg |
| La ventilation des prélèvements sociaux entre conjoints pour les biens communs ou indivis, dans un couple mixte | Sur quelle clé les revenus du capital afférents à des biens communs se répartissent-ils entre le conjoint affilié au Luxembourg et le conjoint affilié en France, pour l’application du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 ? Quelles cases servir ? | Le contrat de mariage ou la mention du régime matrimonial ; les relevés annuels de chaque compte et contrat avec l’identité des titulaires ; les avis d’imposition des trois derniers exercices ; les attestations d’affiliation de chaque conjoint |
| La qualification de la rente d’un régime complémentaire de pension d’entreprise luxembourgeois | Cette rente relève-t-elle du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 17 de la convention ? Existe-t-il une prise de position de l’une ou l’autre administration ? | Le règlement de pension de l’employeur et son agrément ; les relevés de droits acquis ; l’attestation de l’organisme gestionnaire précisant le fondement légal du régime ; le traitement fiscal et social des cotisations à l’entrée |
| L’articulation entre l’article 21 de la convention et l’IFI, pour un bien luxembourgeois détenu par un frontalier | Le raisonnement selon lequel le crédit d’impôt de l’article 22 § 1 b) est nul faute d’impôt luxembourgeois sur la fortune est-il confirmé par une doctrine publiée ? Une réclamation est-elle envisageable pour les exercices non prescrits ? | L’acte d’acquisition du bien luxembourgeois et son évaluation ; les tableaux d’amortissement des emprunts en cours ; vos déclarations d’IFI des trois derniers exercices ; un état complet du patrimoine immobilier du foyer, France et Luxembourg |
Un dernier mot sur la manière de vérifier ce que vous lisez, ici ou ailleurs. La particularité de ce dossier est que les sources officielles elles-mêmes sont en retard, des deux côtés de la frontière et sur plusieurs points en même temps. Le tableau ci-dessous liste ceux que nous avons identifiés : si vous vérifiez un chiffre de ce guide sur l’une de ces pages, vous trouverez l’ancien, et vous conclurez que nous nous trompons.
| Source officielle | Dernière mise à jour affichée | Ce qu’elle affiche encore | Ce qui est en vigueur |
|---|---|---|---|
| BOI-INT-CVB-LUX-20, paragraphe 300 | 23/02/2021 | « vingt-neuf jours » | 34 jours, depuis les périodes d’imposition commençant au 1er janvier 2023 |
| Page « A à Z » Télétravail de l’Administration des contributions directes | 07/03/2023 | « 19, 24 ou 29 jours » | Ce sont les trois anciens seuils allemand, belge et français, tous périmés |
| PDF « convention » diffusé par l’ACD et par la DGFiP | — | Point 3 du protocole à 29 jours, et l’ancien article 22 § 1 | Se référer au texte CONSOLIDÉ publié par la DGFiP, qui intègre les deux avenants |
| Page « A à Z » Impatriés de l’ACD | 29/01/2025 | L’ancien régime, sans les 50 %, ni les 400 000 €, ni les 75 000 € | Le régime issu de la loi du 20 décembre 2024, applicable à partir de l’année d’imposition 2025 |
| Page « A à Z » Prime participative de l’ACD et sa FAQ | 16/05/2023 | Plafonds de 25 % et 5 % | 30 % et 7,5 % depuis l’année d’imposition 2025 |
| FAQ enregistrement du Portail de la fiscalité indirecte | 28/05/2025 | « Le montant de l’abattement ne peut être supérieur à 30.000 euros pour chaque acquéreur » | 40 000 € par acquéreur, loi du 3 juillet 2025, comme l’indique la page dédiée du même portail mise à jour le 21/10/2025 |
Trois observations pour finir, et elles ne sont pas juridiques
La première : les erreurs coûteuses ne viennent presque jamais d’un mauvais chiffre.Elles viennent d’une règle simplifiée. « 34 jours » est un chiffre juste ; « j’ai droit à 34 jours de télétravail » est une phrase fausse, parce que le seuil n’est pas un seuil de télétravail, qu’une demi-journée en consomme une entière et que le dépassement produit un prorata et non une bascule. Le chiffre survit à la vérification ; la règle qui l’entoure, non.
La deuxième : la plupart de ces erreurs sont réparables, et le coût de la réparation est très inférieur au coût de l’erreur.Une demande d’assimilation déposée dans les délais vaut, dans le cas que nous avons chiffré, 11 200 € par an. Une déclaration 3916 correctement servie coûte vingt minutes et évite 24 000 € d’amendes. Une réclamation fondée sur la tolérance du paragraphe 5 prend une heure et se referme le 31 décembre 2026. Rien de tout cela ne suppose un montage, un intermédiaire ni un risque.
La troisième, et c’est celle qui nous paraît la plus utile : la question de départ n’est jamais « quel est mon régime ? », c’est « laquelle des trois situations est la mienne ? »Frontalier résidant en France, expatrié résidant au Luxembourg, ou couple dont un membre est dans chaque cas. Presque tout le corpus francophone raisonne comme si travailler au Luxembourg y transférait la résidence, et il devient faux dès la première ligne pour cent vingt-deux mille personnes. Répondez d’abord à cette question-là. Le reste du guide en découle.
Faire chiffrer une situation avant le 31 décembre 2026
Deux échéances tombent au même jour et ne se ressemblent pas. La réclamation fondée sur le paragraphe 5 du BOI-INT-CVB-LUX-30 se referme définitivement : elle vise les revenus de 2020 à 2023 et se prépare sur vos déclarations passées. L’échéance nominale de l’avenant du 7 novembre 2022 est d’une autre nature : elle appelle une vérification du droit applicable avant tout acte calibré sur le seuil de 34 jours. Nous examinons les deux dans le même rendez-vous, avec vos avis d’imposition et votre décompte de jours. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé ; sur le droit luxembourgeois et sur la lecture des instruments conventionnels, nous travaillons en coordination avec des avocats partenaires établis sur place.
32. Luxembourg, Belgique, Suisse : le bon arbitrage
Deux personnes nous posent la même question et n’attendent pas la même réponse. La première est ingénieure à Nancy, elle a trois propositions sur la table — une à Luxembourg-Ville, une à Sarrebruck, une à Bâle — et elle demande laquelle rapporte le plus. La seconde travaille depuis six ans dans un groupe établi à Kirchberg, elle vit à Metz, son bail arrive à terme et elle demande s’il faut déménager à Thionville, à Arlon, à Trèves ou au Grand-Duché. Elles emploient les mêmes mots. Elles arbitrent des variables qui n’ont presque rien de commun.
La première choisit son lieu de travail. Ce choix commande la convention fiscale applicable, le régime de sécurité sociale, la monnaie de son salaire et la durée de son trajet. La seconde choisit son lieu de résidenceà lieu de travail constant. Ce choix ne touche ni son employeur, ni sa caisse, ni le calcul luxembourgeois de son impôt — et il touche presque tout le reste : qui l’indemnisera si elle perd son emploi, quel droit successoral s’appliquera à son décès, quelle voie d’assimilation lui sera ouverte, combien coûtera son logement, et quand elle touchera le différentiel d’allocations familiales.
Ce chapitre traite les deux arbitrages séparément parce qu’ils ne se répondent pas. Il prend au sérieux les trois alternatives qui reviennent réellement dans nos rendez-vous — la Belgique, la Suisse, l’Allemagne — et la quatrième, celle qu’on oublie de compter parce qu’elle ne demande aucune démarche : rester exactement où vous êtes.
Ce que ce chapitre peut affirmer, et ce qu’il ne peut pas
Une comparaison entre pays est l’endroit où les guides mentent le plus, et jamais par malveillance : ils comparent sur la seule variable que leur auteur maîtrise. Nous préférons dire d’emblée où passe la ligne.
Le côté luxembourgeois de ce guide est établi sur sources primaires arrêtées au 6 août 2026 : loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.), Code de la sécurité sociale luxembourgeois, pages et circulaires de l’Administration des contributions directes (ACD), du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), de la Caisse pour l’avenir des enfants(CAE), fichiers de l’Observatoire de l’Habitat, publications du STATEC. Le côté françaisl’est aussi : code général des impôts, code de la sécurité sociale, BOFiP, notice 2047.
Le côté belge, suisse et allemandne l’est pas, sauf lorsqu’un document français ou luxembourgeois le décrit — et il y en a plus qu’on ne croit : l’accord franco-suisse du 11 avril 1983 est publié par la DGFiP, la voie belge d’assimilation est décrite par l’ACD, les règles de priorité familiales par la CAE, la liste des conventions successorales par le BOFiP. Chaque fois que nous sortons de ce périmètre, nous le disons dans la phrase, pas en note. Vous ne trouverez donc ici aucun barème d’impôt belge, suisse ou allemand. Un chiffre inventé sur une comparaison est plus coûteux qu’une case vide, parce qu’il sert à décider.
Cinq variables décident, et elles ne se déplacent pas ensemble
La question « quel pays taxe le moins ? » n’a jamais permis de trancher un dossier réel. Cinq variables commandent le résultat, et le trait qui les rend intéressantes est qu’elles se déplacent séparément. Un même déménagement de trente kilomètres peut en changer trois et en laisser deux intactes.
| Variable | Ce qu’elle décide | Ce qui la déplace | Ce qui ne la déplace PAS |
|---|---|---|---|
| Le droit d’imposer le salaire | Quel État encaisse l’impôt sur votre rémunération, et à quel barème | Le lieu de travail, la convention applicable, et le nombre de jours prestés hors de l’État d’activité | Le lieu de résidence, tant que vous restez sous le seuil conventionnel : le seuil est de 34 jours pour un résident de France, d’Allemagne comme de Belgique |
| La loi de sécurité sociale applicable | Où vous cotisez, où se constituent vos droits à pension, quelle caisse rembourse vos soins | La part du temps de travail exercée dans l’État de résidence : 25 % de droit commun, moins de 50 % sur demande sous accord-cadre | Le franchissement du seuil fiscal, qui est un objet juridique distinct et ne modifie pas l’affiliation |
| Ce que le ménage garde là où il dort | Le net réellement disponible : loyer ou mensualité, transport, garde d’enfants, fiscalité locale | Le lieu de résidence, et lui seul | Le lieu de travail — un salaire luxembourgeois ne devient pas plus grand parce qu’on le dépense à Thionville |
| Ce qui se passe quand ça tourne mal | Qui indemnise le chômage complet, quel régime matrimonial gouverne, quel droit successoral s’applique | Le lieu de RÉSIDENCE, presque toujours : l’État de résidence indemnise le chômage complet du frontalier (art. 65 § 5 a) du règlement 883/2004) | Le lieu de travail et le pays de la caisse à laquelle vous cotisez |
| La durée de vie de la règle | Si votre calcul tiendra encore dans dix-huit mois | Une échéance conventionnelle, une clause de rendez-vous, une loi de finances | Rien de ce que vous pouvez décider vous-même — d’où la nécessité de dater chaque hypothèse |
La cinquième mérite d’ouvrir le chapitre plutôt que de le fermer. Le seuil fiscal de 34 joursqui gouverne le frontalier franco-luxembourgeois résulte de l’article 1er de l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022, applicable aux périodes d’imposition commençant à compter du 1erjanvier 2023, publié en France par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025. Cet avenant comporte une clause de durée : il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, laquelle est intervenue le 4 mars 2025. L’échéance nominale tombe donc au 31 décembre 2026. Le texte prévoit une reconduction à défaut de nouvel avenant, mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, l’une indéfinie, l’autre annuelle glissante.
Le seuil de 34 jours n’est pas acquis au-delà de 2026, et cela pèse sur tout arbitrage à horizon long
Nous ne présentons pas les 34 jours comme acquis au-delà du 31 décembre 2026. Le point est ouvert, et il ne se réglera pas par un raisonnement : il se réglera par la publication, ou non, d’un texte. Le point 3 du protocole comporte aussi, depuis l’avenant de 2022, une clause de rendez-vous : « Avant le 31 décembre 2024, les Etats se rencontrent afin de déterminer les conditions qui s’appliqueront à ces résidents à compter du 1er janvier 2025 et, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant. » Les sources primaires consultées le 06/08/2026 — page ACD des conventions, page DGFiP des conventions internationales, BOI-ANNX-000306 du 29/04/2026, base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu de cette rencontre.
Les chiffres de « 25 % » et de « 58 jours » qui circulent dans la presse ne se rattachent à aucun texte publié, et nous ne les employons nulle part. Le Rapport du Sénat n° 381 (2023-2024)confirme la rencontre à tenir et évoque une compensation financière versée par le Luxembourg en contrepartie du renoncement par la France à une partie de ses recettes fiscales, sur le modèle de l’avenant du 27 juin 2023 à la convention franco-suisse. C’est une piste, pas un droit.
Conséquence pratique pour ce chapitre : un arbitrage qui repose exclusivementsur la capacité à télétravailler 34 jours par an depuis la France est un arbitrage à horizon dix-huit mois. Si c’est la variable qui fait pencher votre décision, la décision est fragile. Le chapitre 02 détaille la mécanique du seuil et le chapitre 10 la chaîne conventionnelle complète.
Deuxième précaution de méthode, et elle vaut pour les quatre pays : il y a deux seuils, et un troisième objet qui leur ressemble. Le seuil fiscalest de 34 jours de présence physique hors de l’État d’activité — ce n’est pas un seuil de télétravail, puisque les voyages d’affaires et les formations continues y entrent, et toute fraction de journée compte pour une journée entière. Le seuil socialn’est pas un seuil en jours : c’est une proportion du temps de travail exercée dans l’État de résidence, 25 % de droit commun au titre de l’article 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, portée sur demandeà moins de 50 % par l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier en vigueur depuis le 1er juillet 2023. Le troisième objet est la règle des 50 joursde l’article 157ter, alinéa 2 L.I.R., qui sert uniquement à calculer un seuil d’assimilation. Ne convertissez jamais le seuil social en jours : c’est l’erreur qui produit les plus gros écarts de conseil.
Un rapport suffit à comprendre l’ordre dans lequel ils mordent. Sur une année de 220 jours travaillés, 34 jours représentent 15,45 %du temps. Le seuil fiscal est donc franchi bien avant le seuil social, et ce rapport est invariant : à temps partiel, le seuil fiscal est réduit proportionnellement, de sorte que la hiérarchie ne s’inverse pas. Un salarié qui télétravaille deux jours par semaine est parfaitement en règle sur le plan social, sous couvert d’une demande au CCSS et d’un certificat A1, et massivement au-delà du seuil fiscal.
Premier arbitrage : vous choisissez votre lieu de travail
Vous habitez la Lorraine, l’Alsace, la Franche-Comté ou la Savoie, vous ne comptez pas déménager, et la question est de savoir de quel côté de quelle frontière vous allez travailler. C’est le cas le plus fréquent dans notre clientèle, et de loin : le stock de frontaliers français vers le Luxembourg s’établissait à environ 122 400 personnes en 2023 — 54,2 % des 225 840 frontaliers salariés entrants recensés par le STATEC — quand le flux annuel d’installation de Français au Grand-Duché tourne autour de 3 515 arrivées pour 2 504 départsen 2025. Le lecteur normal de ce guide ne s’expatrie pas. Il traverse une frontière tous les matins.
Ce que le Luxembourg donne réellement à un résident de France
Commençons par l’argument que tout le monde avance et que presque personne ne cadre. Le STATEC écrit, dans Regards n° 01 de mars 2026 : « En 2023, les frontaliers français perçoivent en moyenne environ 58.300 EUR par an, soit près de 12.400 EUR de moins que leurs homologues belges et 11.400 EUR de moins que les frontaliers allemands. » Ce chiffre dit deux choses, et la seconde est celle qui vous concerne.
Il dit d’abord que le salaire moyen d’un frontalier français au Luxembourg est élevé au regard des rémunérations du Grand Est. Il dit ensuite, et c’est plus intéressant, que le bassin français est le moins bien payé des trois, avec un écart de l’ordre de 20 % par rapport au bassin belge. Une moyenne agrège une structure d’emplois : elle ne dit pas qu’un Français est moins bien payé qu’un Belge à poste identique, elle dit que les Français occupent, en masse, des postes différents. N’utilisez donc jamais « 58 300 € » comme une projection pour votre propre dossier. Utilisez-le comme un ordre de grandeur du marché, et faites chiffrer votre poste.
Le vrai avantage structurel d’un emploi luxembourgeois pour un résident de France est ailleurs, et il est en trois pièces.
La première pièce : votre salaire luxembourgeois échappe à la CSG et à la CRDS.L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose deux conditions cumulatives — être fiscalement domicilié en France etêtre à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le frontalier remplit la première et pas la seconde, puisqu’il est à la charge de la Caisse nationale de santé luxembourgeoise. Son salaire échappe donc à ces deux contributions. Ce point ne change pas lorsque le seuil fiscal de 34 jours est franchi : le fractionnement de l’imposition ne modifie pas l’affiliation. Il change en revanche si le seuil social bascule, ce qui est un autre sujet et une autre décision.
La deuxième pièce : la charge sociale salariale luxembourgeoise est plafonnée, et elle décroît sur les hauts salaires.La part salariale plafonnée s’élève à 11,55 % — 2,80 % maladie en nature, 0,25 % maladie en espèces, 8,50 % pension depuis le passage du taux global de cotisation pension de 24 % à 25,5 % au 1er janvier 2026 — sur la fraction du salaire inférieure au maximum cotisable de 13 856,63 € par mois à l’indice du 1erjuin 2026. S’y ajoute la contribution dépendance de 1,40 %, déplafonnée, calculée après un abattement de 25 % du salaire social minimum, soit 692,83 € par mois. Le taux effectif qui en résulte vaut 12,60 % au salaire social minimum, culmine à 12,88 % exactement au plafond, puis décroît : il tombe à 9,35 % pour un brut de 20 000 € par mois. Le chiffre de 12,95 % que l’on lit partout est une borne supérieure que le taux n’atteint jamais.
La troisième pièce : il n’y a plus d’impôt sur la fortune des personnes physiques au Luxembourg.La page de l’ACD est explicite : « L’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006. » Pour un frontalier résident de France, cette abrogation ne produit toutefois presque aucun effet : il reste redevable de l’impôt sur la fortune immobilière français sur son patrimoine mondial. Le chapitre 15 traite l’IFI, et le chapitre 13 le reste du patrimoine resté en France.
Reste le barème, qui n’est en soi ni un avantage ni un inconvénient tant qu’on ne l’a pas confronté au sien. Celui de l’article 118 L.I.R. compte 23 tranches, de 0 % à 42 %. Il s’applique depuis l’année d’imposition 2025 et demeure celui de 2026. Sa physionomie est très différente du barème français : il monte par petits paliers de deux points sur toute la zone des revenus moyens, puis il s’aplatit brutalement — la tranche à 39 % s’étend de 54 090 € à 117 450 € de revenu imposable ajusté, soit un plateau de plus de soixante mille euros au même taux marginal.
| Zone du barème | Tranche de revenu imposable ajusté | Taux marginal | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|---|
| Exonération | inférieure à 13 230 € | 0 % | Seuil bas au regard du salaire social minimum non qualifié, qui atteint 2 771,33 € par mois au 1er juin 2026 |
| Montée par paliers | 13 230 € à 54 090 € | de 8 % à 38 %, par 18 tranches | La progression est très rapide sur les revenus moyens : dix-huit marches en moins de quarante et un mille euros |
| Le grand plateau | 54 090 € à 117 450 € | 39 % | Zone où se situe une large part des cadres frontaliers. Une augmentation y est taxée au même taux marginal sur tout l’intervalle |
| Haut de barème | 117 450 € à 234 870 € | 40 % puis 41 % | Deux marches d’un point seulement |
| Tranche supérieure | au-delà de 234 870 € | 42 % | Majorée de 9 % au titre du fonds pour l’emploi, soit 45,78 % de taux marginal effectif |
Deux précisions sur les taux marginaux, parce que les chiffres qui circulent sont faux. La majoration au fonds pour l’emploi est de 7 %, portée à 9 % au-delà de 150 000 € de revenu imposable ajusté en classes 1 et 1a, de 300 000 € en classe 2. Dès qu’un contribuable atteint la tranche à 42 %, il a donc nécessairement franchi le seuil de la majoration à 9 % : le taux marginal maximal est uniformément 45,78 %dans les trois classes, et la combinaison « 42 % majorés de 7 % » ne se rencontre jamais. Le taux marginal le plus élevé compatible avec une majoration à 7 % n’est pas celui de la tranche à 39 % : la tranche à 40 % s’ouvre dès 117 450 €, soit avant le seuil de 150 000 € qui fait passer la majoration à 9 %, de sorte que le taux marginal effectif atteint 42,80 %entre ces deux bornes en classes 1 et 1a. La tranche à 39 %, elle, plafonne à 41,73 %. Le chiffre de 44,94 % que l’on trouve dans plusieurs synthèses ne correspond à aucune situation réelle.
Un point qui pèse sur 2026 et que peu de comparaisons intègrent : une tranche indiciaire est tombée au 1er juin 2026, l’indice passant de 968,04 à 992,24, et le barème n’a pas été ajusté en conséquence. L’ajustement est reporté au 1erjanvier 2027. Pour compenser partiellement, un crédit d’impôt conjoncture couvrant la période du 1erjuin au 31 décembre 2026 a été annoncé et déposé le 22 juin 2026 sous la forme du projet de loi n° 8775 ; ce texte n’était pas voté au 6 août 2026, il était en commission spéciale. Ne l’intégrez pas à un calcul de net comme s’il était acquis.
Face à ces trois pièces, quatre contreparties, que nous préférons énoncer avant qu’un client les découvre.
Le plafond de télétravail est bas, et il ne se négocie pas avec l’employeur
34 jours de présence hors du Luxembourg par période d’imposition, tous motifs confondus. Deux jours de télétravail par semaine représentent environ 90 jours par an : c’est presque le triple. Et le décompte inclut les déplacements professionnels et les formations, ce que la FAQ de l’ACD écrit en toutes lettres. Un poste luxembourgeois « full remote » depuis la France n’existe pas sans conséquence fiscale.
Le régime des impatriés vous est fermé, et il le restera même si vous déménagez
L’article 115, numéro 13b L.I.R. exige le domicile fiscal ou le séjour habituel au Grand-Duché, et exclut quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière luxembourgeoise. La condition regarde le passé : un Messin qui s’installe à Luxembourg-Ville reste inéligible pendant cinq ans.
Marié, vous êtes en classe d’impôt 1 par défaut
L’article 157bis (2) L.I.R. est sans ambiguïté : « Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1. » Le splitting intégral de la classe 2 ne s’obtient qu’en demandant l’assimilation au résident, et l’assimilation ne donne pas la classe : elle donne le TAUX de la classe 2.
La quatrième contrepartie mérite un paragraphe à elle seule, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle se révèle au pire moment. Si vous perdez votre emploi, c’est la France qui vous indemnise, selon les règles françaises. L’article 65 § 5 a) du règlement 883/2004 le dit : « Le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence. » Le régime est inversépar rapport à toutes les autres branches : vous cotisez au Luxembourg pour la maladie, la pension et la dépendance, et votre chômage complet relève de la France.
La base de calcul, elle, reste luxembourgeoise. L’article 62 § 3 du même règlement : « l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée ». Vous êtes donc indemnisé sur votre salaire luxembourgeois, mais dans le cadre des plafonds, de la durée et de la dégressivité français. Pour un salaire luxembourgeois très supérieur au plafond français, l’écart entre le net perdu et l’allocation servie est brutal. C’est un argument sérieux en faveur d’une épargne de précaution plus élevée que la norme, et c’est un point que nous chiffrons systématiquement en bilan. Le chômage partielobéit à la règle inverse : il est servi par l’institution luxembourgeoise, en application de l’article 65 § 1 du même règlement — et non de l’article 62, qui ne règle que le calcul de la prestation.
Une pièce du dossier que le corpus francophone n’utilise jamais : la prime participative
Des quatre régimes de faveur de l’article 115 L.I.R., le régime des impatriés du 13b vous est fermé — mais la prime participative du numéro 13a vous est ouverte. La condition d’accès, telle que l’ACD la formule, n’exclut pas le non-résident : le salarié doit être personnellement affilié, pour le salaire tiré de son occupation salariée, « en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ». Un frontalier affilié au CCSS remplit la condition.
L’exonération est de 50 %de la prime. Deux plafonds ont été relevés par la loi du 20 décembre 2024 et s’appliquent depuis l’année d’imposition 2025 : le plafond individuelest passé de 25 % à 30 %de la rémunération brute annuelle du salarié, et l’enveloppe collective de 5 % à 7,5 %du résultat positif de l’exercice précédent.
Deux avertissements. D’abord, l’articulation des deux chiffres : la circulaire L.I.R. n° 115/12 du 27 février 2023 précise que le plafond limite la prime admissible, non l’exonération elle-même — « Il s’ensuit que l’exemption de 50 pour cent ne s’applique que sur la partie de la prime participative qui n’excède pas ce seuil de 25 pour cent » — la circulaire étant antérieure au relèvement, il faut y lire 30 % depuis l’année d’imposition 2025. Ensuite, la source : la page « Prime participative » de l’ACD, dernière mise à jour affichée 16/05/2023, affiche encore 25 % et 5 %, comme la FAQ du même jour et comme la circulaire 115/12. Si vous vérifiez et que vous trouvez les anciens chiffres, ce n’est pas nous qui nous trompons — c’est la page qui n’a pas été mise à jour.
Le volet social ne suit pas le volet fiscal : la prime entre intégralementdans l’assiette des cotisations. Le chapitre 04 traite le régime en détail, et le chapitre 22 son intégration dans un package de rémunération.
Le profil qu’on oublie : celui qui vient de loin
Tout ce qui précède raisonne sur un habitant du Grand Est. Un cadre parisien, lyonnais, lillois ou bordelais qui reçoit une proposition à Luxembourg-Ville se trouve dans une situation radicalement différente, et la différence tient à un seul chiffre : la condition d’éloignement de 150 km qui ferme le régime des impatriés au Lorrain l’ouvre au Parisien. C’est la seule règle de ce guide qui récompense l’éloignement.
L’article 115, numéro 13b L.I.R. exclut quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière luxembourgeoise. Les distances orthodromiques calculées vers le point le plus proche de la frontière placent Chaumont à environ 164 km et Colmar à environ 171 km, donc du bon côté à vol d’oiseau ; Troyes, Lille, Mulhouse, Besançon, Dijon et Paris sont à 187 km ou davantage, donc admissibles par toute méthode de mesure. Ces valeurs sont indicatives à quelques kilomètres près et n’ont pas d’autorité administrative.
Ce que le régime apporte alors n’est pas un ajustement marginal. Il s’agit d’une exemption de 50 % de la rémunération brute annuelle, à l’exception des avantages déjà exemptés, plafonnée à 400 000 € de rémunération, soit une exemption de 200 000 € au maximum. La durée court jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivantcelle de l’entrée en service, soit au maximum neuf années d’imposition en comptant l’année d’arrivée : une entrée en service en 2025 va jusqu’à l’année d’imposition 2033. Guichet.lu résume la durée en écrivant « 8 ans (soit, les 8 années qui suivent l’année d’arrivée au Luxembourg) », ce qui dit la même chose autrement : comptez l’année d’arrivée en plus.
Quatre conditions s’ajoutent à celle des 150 km, et deux d’entre elles ne dépendent pas de vous. Elles ne forment pas la liste complète : le chapitre 04 la donne en entier, dont l’obligation d’exercer au Luxembourg au moins 75 % de son temps de travail. Il faut être résident fiscal du Luxembourg, ce qui exclut d’emblée toute formule frontalière. Il faut percevoir une rémunération annuelle fixe d’au moins 75 000 €bruts, avant incorporation des avantages en espèces et en nature. Il faut que la prise de fonctions soit postérieure au 31 décembre 2020. Et il faut que l’employeur ait de la place : 30 % au plus de l’effectif total à temps pleinpeut bénéficier de la mesure, condition qui ne s’applique pas aux entreprises établies au Luxembourg depuis moins de dix ans. Ce dernier point se négocie avant la signature, pas après.
Le piège de source, sur ce régime précisément
Sur les impatriés, les pages primaires de l’administration luxembourgeoise sont périmées. La page « Impatriés » de l’ACD, dernière mise à jour affichée 29/01/2025, décrit encore uniquement l’exemption de certains coûts au titre de l’ancien dispositif : elle ne donne ni les 50 %, ni les 400 000 €, ni les 75 000 €. Un candidat qui vérifie sur cette page conclura que le régime n’existe pas sous la forme décrite ici.
Une réserve de fond, et elle est bloquante pour un candidat situé dans la bande des 100 à 170 km : aucune source consultée le 06/08/2026 — règlement grand-ducal du 19 décembre 2020, circulaire 95/2, pages de l’ACD, Guichet.lu — ne définit la méthode de mesure des 150 km, vol d’oiseau, distance routière ou distance administrative. Pour Reims, Strasbourg et Épinal, à 131, 141 et 145 km à vol d’oiseau mais à plus de 150 km par la route, la réponse s’inverse selon la méthode. Nous n’affirmons l’éligibilité d’aucun candidat de cette bande sans avis préalable écrit du bureau d’imposition compétent.
Pour ce profil-là, l’arbitrage change de nature. La question n’est plus « Luxembourg ou Suisse », elle devient « quel pays offre le meilleur régime d’accueil pour un cadre mobile à haute rémunération », et elle se traite en comparant des régimes d’impatriation, pas des barèmes. Nous ne conduisons pas cette comparaison ici, faute des données belges, suisses et allemandes correspondantes. Nous signalons seulement qu’un candidat éligible au 13b luxembourgeois arbitre sur une variable que le frontalier lorrain n’a pas dans son jeu, et que cette variable vaut jusqu’à 200 000 € d’exemption annuelle. Le chapitre 04 traite le régime, ses conditions de sortie et son articulation avec les cotisations — dont la part afférente à la fraction exonérée n’est pas déductible.
La Suisse : un seul mot, deux régimes opposés
Il n’existe pas « un » régime frontalier franco-suisse. Il en existe deux, et ils produisent des résultats inverses. Cette distinction est mal connue, y compris de professionnels, et elle est régulièrement présentée à l’envers.
L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, s’ouvre ainsi : « Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura ». Huit cantons. Le canton de Genève n’y figure pas. C’est précisément le seul canton frontalier exclu du régime : les rémunérations des frontaliers genevois sont imposées à la source à Genève, la France éliminant la double imposition par crédit d’impôt, avec reversement compensatoire aux départements.
La notice 2047 de la DGFiP confirme la coexistence des deux régimes par la voie déclarative, dans la rubrique des salaires ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français : « Sont notamment concernés les salaires des frontaliers franco-suisses travaillant dans le canton de Genève ou dans les cantons n’ayant pas signé l’accord frontalier (voir document “2047-SUISSE”) ; les salaires des frontaliers perçus dans le cadre d’une activité exercée au Luxembourg ; les salaires perçus pour une activité exercée hors de la zone frontalière Allemande. » La même phrase place donc le frontalier genevois et le frontalier luxembourgeois dans la même case déclarative, et le frontalier des huit cantons dans une autre.
| Huit cantons de l’accord de 1983 | Genève et cantons non signataires | Luxembourg | |
|---|---|---|---|
| Qui impose le salaire | La France, État de résidence, sur le salaire suisse | Le canton, à la source ; la France élimine par crédit d’impôt | Le Luxembourg, sous réserve du forfait de 34 jours |
| Ce que cela change pour le foyer | Le salaire suisse entre dans le barème français, avec le quotient familial et toutes les charges déductibles françaises | Le salaire n’est pas imposé une seconde fois en France, mais il relève le taux applicable aux autres revenus du foyer | Même mécanique que Genève : crédit d’impôt égal à l’impôt français, sous condition d’imposition effective au Luxembourg |
| Case déclarative française | Salaires imposables de droit commun | 1AF à 1DF, et report en 8TK | 1AF à 1DF, et report en 8TK ; plus 1AJ à 1DJ pour la fraction devenue imposable en France au-delà de 34 jours |
| Sécurité sociale | Suisse, sauf droit d’option ; coordination assurée par les décisions du comité mixte UE-Suisse | Suisse, sauf droit d’option | Luxembourg, tant que le seuil social n’est pas franchi |
| Ce que ce guide établit sur le sujet | L’accord du 11 avril 1983 et la liste des huit cantons, lus sur le PDF publié par la DGFiP le 06/08/2026 | L’exclusion de Genève, et la phrase de la notice 2047 | L’intégralité du régime, sur sources primaires des deux États |
Ce que cela change pour votre arbitrage tient en une phrase : sous le régime des huit cantons, votre salaire suisse est imposé en France, au barème français, avec votre conjoint et vos enfants. L’argument du « salaire brut plus élevé » doit alors être refait net d’impôt sur le revenu français, ce qui rabote une partie de l’écart pour un foyer déjà imposé dans les tranches hautes. Sous le régime genevois, il ne l’est pas — et la comparaison avec le Luxembourg redevient une comparaison de deux prélèvements étrangers, où le taux marginal luxembourgeois maximal de 45,78 %(42 % majorés de 9 % au titre du fonds pour l’emploi) devient un repère utile.
Ce que nous ne comparerons pas, et pourquoi
Le dossier documentaire de ce guide porte sur le Luxembourg. Il ne contient ni barème d’impôt cantonal, ni taux d’imposition à la source genevois, ni paramètres de l’AVS ou de la prévoyance professionnelle. Nous ne les inventerons pas pour les besoins d’un tableau. Le cabinet accompagne, depuis son établissement de Chambéry, des frontaliers du bassin genevois, et cette comparaison-là se conduit avec les données suisses en main, pas depuis un guide luxembourgeois.
Une réserve technique à connaître avant tout arbitrage suisse portant sur le télétravail : la liste des signataires de l’accord-cadre européen que nous avons relevée auprès de l’État dépositaire belge nomme la France et le Luxembourg au 1erjuillet 2023, puis la Slovénie, l’Italie, la Lituanie, l’Irlande et l’Estonie ; le CCSS confirme que l’Allemagne et la Belgique ont signé ; le CLEISS dénombrait 23 États signataires au 1erfévrier 2026. La position de la Suisse dans ce dispositif n’a pas été vérifiée par nous et doit l’être sur la page du dépositaire avant d’être invoquée. La règle générale des 25 %, elle, s’applique bien aux situations UE/EEE/Suisse, le CLEISS l’écrivant en toutes lettres.
L’Allemagne : le régime frontalier qui fonctionne à l’envers du Luxembourg
La convention franco-allemande comporte, à son article 13 § 5, un régime « travailleur frontalier ». La convention franco-luxembourgeoise, elle, n’en comporte aucun : une recherche plein texte sur le PDF consolidé publié par la DGFiP, toutes casses, conduite le 06/08/2026, donne zéro occurrence du mot « frontalier ». Il n’y a, côté luxembourgeois, qu’une tolérance de 34 jours logée au point 3 du protocole. La différence n’est pas sémantique.
Sous un régime frontalier de type article 13 § 5, le salaire est imposé dans l’État de résidence. Un résident de Moselle qui travaille dans la zone frontalière allemande paie donc son impôt sur le revenu en France, sur son salaire allemand, au barème français et avec son quotient familial. La notice 2047 le confirme par exclusion, puisqu’elle range dans la case du crédit d’impôt égal à l’impôt français « les salaires perçus pour une activité exercée hors de la zone frontalière Allemande » : à l’intérieur de la zone, le mécanisme est autre.
Trois conséquences pour l’arbitrage, dont deux favorables et une qui l’est moins.
La première est que le foyerredevient l’unité de calcul. Un couple avec trois enfants et un seul revenu tire du quotient familial français un avantage que le régime luxembourgeois ne réplique pas pour un frontalier, lequel est en classe 1 par défaut et doit demander l’assimilation pour obtenir le taux de la classe 2. La deuxième est que la question du plafond de télétravail se pose différemment : là où le frontalier luxembourgeois doit surveiller un forfait de 34 jours parce que le franchissement déplace le droit d’imposer versla France, le frontalier allemand est déjà imposé en France. Nous ne disons pas pour autant que le télétravail y est libre : les conditions propres au régime allemand, y compris la définition de la zone frontalière et ses règles de sortie de zone, ne sont pas établies dans ce dossier et doivent être vérifiées avant de signer.
La troisième conséquence est la contrepartie : vous perdez l’essentiel de l’avantage fiscal. Un salaire allemand imposé au barème français dans un foyer déjà chargé sera prélevé à un taux marginal français, auquel s’ajouteront les cotisations allemandes. La sécurité sociale, elle, ne suit pas la fiscalité : elle relève de l’État d’activité au titre du règlement 883/2004, donc de l’Allemagne. La dissociation entre État d’imposition et État d’affiliation est totale, ce qui rend le dossier administrativement plus lourd que le dossier luxembourgeois, où les deux coïncident tant que les seuils tiennent.
La Belgique comme lieu de travail : un régime en extinction
Le régime frontalier franco-belge est aujourd’hui en extinction. La formule n’est pas une précaution de style : elle signifie qu’un régime historique subsiste pour un stock de bénéficiaires acquis, et que le raisonnement qui vaut pour eux ne vaut pas pour un nouvel entrant. Nous ne construirons donc aucun arbitrage sur ce régime dans ce guide, et nous recommandons de ne pas le faire non plus dans un dossier personnel sans vérification préalable de l’éligibilité, texte en main, auprès d’un conseil qui pratique la convention franco-belge.
L’alternative belge qui intéresse réellement le lecteur de ce guide n’est du reste pas d’aller travailler en Belgique. C’est d’aller y dormirtout en continuant de travailler au Luxembourg — Arlon, Athus, Aubange, Messancy. Cette option relève du second arbitrage, et elle y a un avantage sérieux que la France n’offre pas.
Rester en France : cinq situations où c’est la bonne réponse
Un cabinet qui vit du conseil patrimonial a une pente naturelle à recommander le mouvement. Nous préférons nommer les cas où l’immobilité gagne, et ils ne sont pas marginaux.
- Vous exercez une activité indépendante accessoire en France.Location meublée exercée à titre professionnel, activité d’auto-entrepreneur, mandat social rémunéré : l’accord-cadre européen sur le télétravail exclut expressément « les salariés qui poursuivent de manière habituelle une activité autre que le télétravail dans leur Etat de résidence », que cette activité soit salariée ou indépendante. Vous retombez alors sous la règle brute des 25 % de l’article 13. Ce n’est pas une impasse pour autant, et il faut le dire : l’article 6 § 1 de l’accord-cadre réserve expressément la voie de la dérogation individuelle de l’article 16 § 1 du règlement 883/2004 pour les situations qu’il ne couvre pas, et les États signataires y conviennent que « the lack of a concrete end date for structural [non-temporary] cross-border telework in such cases will not be used as a reason to refuse the conclusion of an individual agreement ». C’est une option à instruire au cas par cas, avec un délai et un aléa que l’accord-cadre, lui, n’a pas. Le chapitre 19 traite les indépendants et le chapitre 02 la mécanique du basculement.
- Votre poste exige des déplacements réguliers dans un troisième pays. L’accord-cadre est strictement bilatéral. Un salarié résidant en Allemagne qui effectue 45 % de son temps au Luxembourg, 45 % depuis son domicile et 10 % en Belgique « ne relève pas de l’accord-cadre sur le télétravail, mais de la pluriactivité telle que définie à l’article 13 du règlement de base », écrit le CCSS. Le raisonnement vaut à l’identique pour un résident de France. Et les mêmes jours comptent dans le forfait fiscal de 34.
- Votre conjoint a une carrière en France et vous avez des enfants en bas âge. Le gain net d’un poste luxembourgeois doit alors être diminué du temps de trajet, du surcoût de garde et du différentiel réellement perçu — lequel n’est pas instantané : quand la France est prioritaire, le complément différentiel luxembourgeois est payé deux fois par an, à terme échu. Pour la période de janvier à juin, le paiement intervient au plus tôt fin juillet ou début août.
- Vous êtes à moins de deux ou trois ans d’un projet de cession immobilière.Le déplacement de la résidence fiscale — pas le seul changement d’employeur — modifie le régime de la plus-value, l’assiette des prélèvements sociaux et l’exonération de la résidence principale. Le chapitre 17 traite l’immobilier français, le chapitre 11 l’année du départ.
- Votre décision repose entièrement sur le télétravail.Nous y revenons parce que c’est le motif que nous entendons le plus souvent depuis 2023, et le plus fragile. Le forfait fiscal est de 34 jours ; son fondement conventionnel a une échéance nominale au 31 décembre 2026 ; et le seuil social, qui autorise beaucoup plus, ne protège pas du seuil fiscal, qui mord le premier.
Une crainte revient, et elle est infondée : celle de « perdre » ses années si la carrière luxembourgeoise est courte. La CNAP écrit : « Pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse luxembourgeoise, le concerné doit faire valoir au moins un an d’assurance au Luxembourg et au moins dix ans par totalisation avec des périodes réalisées dans un autre pays de l’Union européenne. Si la période est inférieure à un an, les mois cotisés au Luxembourg seront pris en compte par l’autre pays et ne donneront pas droit au paiement d’une pension luxembourgeoise. » Le stage de 120 moisexigé par l’article 183 du Code de la sécurité sociale pour la pension de vieillesse à 65 ans s’apprécie donc par totalisation européenne. Trois ans au Grand-Duché produisent une pension luxembourgeoise proratisée, pas rien. Le chapitre 09 traite la liquidation.
Second arbitrage : vous travaillez déjà au Luxembourg, où dormez-vous ?
Changement complet de terrain. Votre employeur, votre caisse, votre bulletin de paie et votre barème luxembourgeois sont fixés. Quatre adresses possibles : la Lorraine, la province de Luxembourg belge, la Sarre ou la Rhénanie-Palatinat, et le Grand-Duché lui-même. Commençons par ce qui ne bouge pas, parce que c’est plus vaste qu’on ne l’imagine.
Le calcul luxembourgeois est identique à Thionville, à Arlon et à Trèves
SALAIRE BRUT ANNUEL LUXEMBOURGEOIS ................ 78 000,00 €
CE QUE LE LUXEMBOURG PRÉLÈVE, QUEL QUE SOIT LE PAYS OÙ VOUS DORMEZ
Cotisations salariales plafonnées 11,55 % ........ 9 009,00 €
(maladie en nature 2,80 % + espèces 0,25 % + pension 8,50 %)
brut mensuel 6 500,00 € < plafond 13 856,63 €
Contribution dépendance 1,40 %, déplafonnée ....... 975,60 €
assiette mensuelle 6 500,00 − 692,83 = 5 807,17 €
Total des cotisations salariales ................. 9 984,60 €
Taux effectif ........................................ 12,80 %
BASE IMPOSABLE LUXEMBOURGEOISE
Salaire brut ..................................... 78 000,00 €
− Frais d’obtention, minimum forfaitaire .............. 540,00 €
− Cotisations sociales déductibles 11,55 % .......... 9 009,00 €
− Dépenses spéciales, minimum forfaitaire ............. 480,00 €
= Revenu imposable ajusté ........................ 67 971,00 €
ICI, ET SEULEMENT ICI, LE PAYS DE RÉSIDENCE INTERVIENT
Résident de France ....... classe 1 par défaut (art. 157bis (2))
assimilation possible : 90 % OU < 13 000 €
Résident de Belgique ..... les mêmes voies, PLUS la voie
conventionnelle des 50 % (art. 24 § 4a)
Résident d’Allemagne ..... les mêmes voies que le résident de FranceLes montants luxembourgeois sont indépendants du pays de résidence. Le taux effectif de cotisation de 12,80 % se vérifie par la formule 12,95 % − 9,70/S, S étant le brut mensuel : 12,95 − 9,70/6 500 × 100 ≈ 12,80. Les paramètres sociaux sont ceux du 1er juin 2026 (indice 992,24). Les minima forfaitaires sont ceux des articles 107 (1) et 113 (1) L.I.R. La suite du calcul — taux, crédits d’impôt, imputation — dépend de la classe et de la voie d’assimilation retenue, traitées au chapitre 07.
Ce qui est identique dans les trois pays voisins
Le seuil fiscal est aujourd’hui de 34 jours pour les trois. Ce n’a pas toujours été le cas, et l’historique explique une bonne part de la confusion qui règne en ligne. La FAQ non-résidents de l’ACD, question 1.8, donne les trois seuils datés : « pour les résidents de l’Allemagne : 34 jours (19 jours jusqu’au 31 décembre 2023) ; pour les résidents de la Belgique : 34 jours (24 jours jusqu’au 31 décembre 2021) ; pour les résidents de la France : 34 jours (29 jours jusqu’au 31 décembre 2022) ».
Cela règle un malentendu récurrent. Lorsqu’une page officielle luxembourgeoise mentionne des « seuils de 19, 24 ou 29 jours » — la page « A à Z → Télétravail » de l’ACD le fait encore, dernière mise à jour affichée 07/03/2023 —, elle ne décrit pas trois règles différentes selon le pays. Elle affiche les trois anciens seuils, allemand, belge et français, et les trois sont périmés. Le corpus francophone en a tiré l’idée qu’un résident belge disposerait d’un forfait différent : le seuil belge est de 34 jours depuis le 1er janvier 2022, et les trois seuils ne sont alignés que depuis le 1erjanvier 2024, date à laquelle le seuil allemand est passé de 19 à 34 jours.
Sont également identiques : la loi de sécurité sociale applicable, qui reste luxembourgeoise dans les trois cas tant que le seuil de 25 % n’est pas franchi ; l’accès à l’accord-cadre télétravail, puisque le CCSS indique que « les trois pays voisins (Allemagne, Belgique et France) ont signé l’accord-cadre sur le télétravail » ; le calcul luxembourgeois de l’impôt, jusqu’au revenu imposable ajusté ; les prestations familiales luxembourgeoises elles-mêmes, dont l’article 269 § 1 du Code de la sécurité sociale ouvre le bénéfice aux membres de la famille de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements européens, le texte précisant que « Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question. » Le frontalier n’a donc pas besoin que ses enfants résident au Grand-Duché.
La couverture santé : identique dans son principe, différente dans son rendu
Où que vous dormiez parmi les trois pays voisins, vous restez assuré au Luxembourg et vous êtes inscrit auprès de la caisse de votre lieu de résidence au moyen du formulaire S1, dans sa version dématérialisée S072 et S073. L’article 17 du règlement 883/2004 le pose : les personnes assurées et les membres de leur famille qui résident dans un autre État membre bénéficient des prestations en nature servies « pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique ».
Deux conséquences que peu de comparaisons relèvent. D’abord, la qualité de membre de familleayant droit aux prestations s’apprécie selon la législation du pays où vous résidez, et non selon la législation luxembourgeoise. La CNS l’écrit : « Comme je réside en France, c’est la législation française qui détermine la qualité de membre de famille ayant droit aux prestations. » Un déménagement de pays change donc le périmètre des ayants droit.
Ensuite, le frontalier dispose de deux filières de remboursement à deux barèmes différentsselon le lieu des soins : la CNS pour les soins reçus au Luxembourg, la caisse de résidence à ses propres conditions pour les soins reçus chez lui. L’article 18 § 2 du même règlement garantit aux membres de la famille du travailleur frontalier le droit aux prestations en nature lors de leur séjour dans l’État compétent. Le choix du lieu de soins a donc un effet financier réel — et nous ne le chiffrons pas ici : la comparaison des deux paniers de soins n’a pas été conduite dans ce dossier.
Six choses qui diffèrent, et deux d’entre elles pèsent lourd
1. La voie belge d’assimilation, que la France n’a pas.C’est la différence la plus concrète entre le bassin français et le bassin belge, et le corpus francophone la gomme systématiquement. Un résident de France ne dispose que des deux voies de l’article 157ter L.I.R. — 90 % des revenus imposables au Luxembourg, ou revenus non soumis à l’impôt luxembourgeois inférieurs à 13 000 €. Un résident de Belgique en a une troisième. Page A-Z de l’ACD « Assimilation fiscale des contribuables non résidents aux contribuables résidents », verbatim : « Les contribuables résidents belges, imposables au Luxembourg de plus de 50% des revenus professionnels de leur ménage, peuvent également demander à être assimilés aux contribuables résidents (article 24 §4a de la convention entre le Luxembourg et la Belgique). »
Cinquante pour cent des revenus professionnels du ménage, contre quatre-vingt-dix pour cent des revenus individuels : l’écart est considérable pour un couple bi-actif dont un membre travaille du côté français. Prenez un ménage où le conjoint gagne 45 000 € en France et le frontalier 78 000 € au Luxembourg. La voie des 90 % appréciée individuellement peut fonctionner pour le frontalier, l’ACD précisant que « Le seuil d’assimilation fiscale de 90% des revenus se détermine annuellement par rapport à la situation individuelle de chaque conjoint ou partenaire. » Mais elle devient inatteignable dès que le frontalier a lui-même des revenus fonciers français significatifs. La voie belge, elle, regarde le ménage et se contente de la majorité. Elle ouvre l’accès au taux de la classe 2 dans des configurations où la voie française se referme.
La formulation exacte, parce que la tentation de conclure est forte
Les pages officielles de l’ACD consultées le 06/08/2026 ne mentionnent, pour la France, aucune voie conventionnelle équivalente à l’article 24 § 4a belge. Ce point doit être confirmé sur le texte de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 et de son avenant du 7 novembre 2022 avant d’être opposé à un contribuable ou invoqué dans une réclamation. Nous n’écrivons pas qu’il n’existe aucune clause française équivalente : nous écrivons que la page de l’administration qui recense les voies dérogatoires n’en cite qu’une, la belge.
2. Qui indemnise votre chômage complet, et selon quelles règles.Le point a été posé plus haut : c’est l’État de résidence. En déménageant de Thionville à Arlon, vous ne changez ni d’employeur, ni de caisse maladie, ni de régime de pension — et vous changez intégralement de régime d’assurance chômage. La base de calcul reste votre salaire luxembourgeois, mais les plafonds, la durée et la dégressivité deviennent ceux du nouveau pays de résidence. Nous ne comparons pas ici les régimes français et belge d’indemnisation : ce guide n’en porte pas les paramètres. Nous signalons que la variable existe, qu’elle est de premier ordre pour un cadre à haut salaire, et qu’elle est presque toujours absente des comparaisons.
Un point pratique qui vaut dans tous les cas : l’article 65 § 3 du règlement permet au frontalier de s’inscrire dans les deux pays— obligatoirement auprès des services de l’emploi de l’État de résidence, facultativement auprès de l’ADEM luxembourgeoise. L’inscription complémentaire maintient l’accès au marché du travail du Grand-Duché sans changer le payeur. Demandez le document portable U1à l’institution chômage de l’État où vous avez travaillé.
3. La convention successorale — et c’est le point le plus lourd du chapitre.Voici ce que donnent les listes officielles françaises. L’annexe BOI-ANNX-000306 du 29 avril 2026 recense les conventions fiscales en vigueur avec le code des impôts visés, la légende affectant la lettre S aux impôts sur les successions et la lettre D aux impôts sur les donations. La ligne Luxembourg porte, verbatim : « Luxembourg ( BOI-INT-CVB-LUX ) C 20 mars 2018 (JO du 4 décembre 2019) A 10 octobre 2019 (JO du 27 mars 2021) A 7 novembre 2022 (JO du 29 avril 2025) IR - IF ». Le code est « IR - IF ». Ni S, ni D.
Dans le même tableau, sous la même légende, l’Allemagne porte une seconde ligne signalée par un astérisque — « * C 12 octobre 2006 […] S - D » — et la Belgique aussi : « * C 20 janvier 1959 […] S - DE », l’annexe mentionnant aussi, pour la Belgique, la convention d’enregistrement du 12 août 1843. La page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, consultée le 06/08/2026, publie bien une « Convention avec l’Allemagne - Impôts sur les successions et donations » et une « Convention avec la Belgique - Successions - Droits d’enregistrement ». Elle publie, sous la rubrique Luxembourg, exactement trois documents, tous relatifs au revenu et à la fortune. La base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, interrogée le 06/08/2026, dépouille 191 instruments bilatéraux France-Luxembourgsans qu’aucun titre ne comporte « succession » ni « donation ».
Ce que l’absence de convention successorale change concrètement
Les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (191 instruments bilatéraux France-Luxembourg) — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune.
Cette absence n’est pas documentaire. Elle prive votre succession de toute règle de répartition et laisse jouer, en parallèle et sans arbitrage, le droit interne des deux États. Le seul correctif est l’imputation unilatéralede l’article 784 A du CGI, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
Pour l’arbitrage de résidence, la conséquence est directe et rarement dite : le couple qui hésite entre Arlon, Trèves et Luxembourg-Ville doit savoir que les deux premières adresses le placent sous une convention successorale bilatérale avec la France, et la troisième non. Le chapitre 24 traite la transmission, ses trois configurations et la seule qui produit effectivement une double imposition.
4. Le calendrier des prestations familiales.Les règles de priorité de l’article 68 du règlement 883/2004 sont européennes et donc identiques : le travail prime sur la résidence, et en cas de droits ouverts au même titre dans deux États, le lieu de résidence des enfants l’emporte. Ce qui diffère, c’est le résultat concret selon la composition du ménage et le pays. La CAE en donne des exemples : « Monsieur travaille au Luxembourg – Madame travaille en France (ou y reçoit du chômage) – résidence en France : la France paie prioritairement ses prestations, le Luxembourg verse 2 x par an le complément différentiel. » Et : « Monsieur travaille au Luxembourg – Madame n’exerce aucune activité professionnelle – résidence en Belgique : le Luxembourg paie prioritairement et mensuellement. »
Le total est le même ; le rythme ne l’est pas. Six mois de décalage de trésorerie sur trois enfants représentent une somme réelle. Un repère de montant : au 1er juin 2026, l’allocation familiale luxembourgeoise s’élève à 315,04 € par enfant et par mois, majorée de 23,81 € de 6 à 11 ans et de 59,44 € à partir de 12 ans, soit 338,85 € et 374,48 € au total. La CAE ajoute une nuance que le droit français confirme : « la France ne paie rien pour 1 enfant au-dessus de 3 ans », l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale disposant que « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. » Dans cette configuration, le Luxembourg paie mensuellement ; à la naissance du deuxième enfant, la France devient prioritaire et le ménage bascule du mensuel au différentiel semestriel.
5. Le régime des impatriés, et la géographie de la condition des 150 km.Si l’idée derrière un déménagement est d’atteindre un jour le régime du 13b, aucune des adresses frontalières ne fonctionne, et la mauvaise nouvelle vaut dans les trois directions. Les distances orthodromiques vers le point le plus proche de la frontière luxembourgeoise placent Trèves à environ 11 km, Liège à environ 53 km, Sarrebruck à environ 52 km et Bruxelles à environ 128 km : tous sous le seuil. La condition regardant les cinq années d’imposition précédentes, un déménagement ne la purge pas — il la reporte de cinq ans. Le chapitre 04 traite le régime en détail.
6. Le coût du logement, dont la pente est connue.Le Logement en chiffres n° 19 de mars 2026 note que « les prix des appartements diminuent assez nettement en s’éloignant de la capitale ». Le fichier communal de l’Observatoire de l’Habitat, sur l’année glissante d’avril 2025 à mars 2026, le chiffre :10 250,65 €/m² en moyenne pour les appartements existants à Luxembourg-Ville, 6 378,80 €/m² à Esch-sur-Alzette, 5 297,52 €/m² à Wiltz, pour une moyenne nationale de 7 745,76 €/m². La pente est la même sur les loyers annoncés : 1 959,97 € par mois en moyenne dans la commune de Luxembourg contre 1 102,22 € à Esch-sur-Alzette, pour une moyenne nationale de 1 795,51 €.
Ce qui coûte plus cher au Luxembourg, et ce n’est pas discutable
Le logement, et de très loin. Ce n’est pas une impression : c’est ce que publient les sources officielles luxembourgeoises, qui sont sur ce point plus franches que la plupart des commentaires.
Sur le marché locatif, l’Observatoire de l’Habitat relève que « les loyers annoncés des appartements augmentent de +4,4% sur un an (par rapport au 1ertrimestre 2025). Cette progression est sensiblement plus élevée que celles observées aux trimestres précédents (+1,1% puis +3,0% aux 3e et 4e trimestres 2025), traduisant une légère accélération. Elle s’inscrit désormais à un niveau nettement supérieur à l’inflation mesurée par l’Indice des Prix à la Consommation National (IPCN), qui atteint +1,6% sur la même période. » Un loyer qui progresse à près du triple de l’inflation n’est pas un détail dans un arbitrage à dix ans, et cette accélération intervient alors même que l’offre s’étoffe : le nombre d’annonces de location d’appartements progresse de 20 % entre le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2026.
Deux avertissements de lecture, imposés par la source elle-même : « Les statistiques présentées ici sont issus des annonces immobilières publiées par le portail immobilier IMMOTOP.LU. Il ne s’agit pas nécessairement des loyers finaux payés par les locataires et inscrits sur le contrat de bail, mais des loyers proposés par les bailleurs sur le marché locatif privé. » — la faute d’accord sur « issus » est celle de la source, reproduite telle quelle. Il s’agit donc de loyers demandés, pas de loyers signés. Et le segment des maisons est devenu marginal : les maisons ne représentent que 4 % de l’offre locative au premier trimestre 2026, après un recul de 33 % des annonces sur un an. Si votre projet suppose une maison avec jardin, le marché locatif luxembourgeois ne vous en propose presque plus.
À l’achat, le rapport le plus parlant n’est pas un prix, c’est un volume. Sur l’année glissante d’avril 2025 à mars 2026, le fichier de l’Observatoire dénombre 3 538 ventes d’appartements existants et 569 ventes en VEFA, soit environ 4 100 appartements qui changent de main dans tout le pays sur douze mois. Le STATEC enregistre, la même année, 24 985 arrivées internationales. Le rapprochement compare un flux de transactions à un flux migratoire, donc deux grandeurs de nature différente, et il n’a valeur que d’ordre de grandeur — mais l’ordre de grandeur est celui d’un appartement mis en vente pour six personnes arrivant dans l’année. C’est la description la plus honnête de ce que vous allez rencontrer si vous cherchez à acheter.
Une consolation partielle, et il ne faut pas la surévaluer pour un frontalier : la TVA luxembourgeoise reste basse, avec un taux normal de 17 %, un taux intermédiaire de 14 %, un taux réduit de 8 % et un super-réduit de 3 %. Le taux de 17 % est effectivement le taux normal le plus bas de l’Union en 2026, devant Malte à 18 % puis Chypre et l’Allemagne à 19 %, pour une moyenne européenne d’environ 21,9 % — corroboration obtenue sur agrégateurs, le document de référence de la Commission n’ayant pas été ouvert. Pour un frontalier qui fait ses courses en France et n’achète au Grand-Duché que son carburant et quelques biens durables, l’économie est réelle mais marginale au regard de l’écart de loyer. Pour un résident, elle porte sur l’ensemble de la consommation.
Déménager au Grand-Duché : ce que cela règle, et ce que cela déclenche
C’est la réponse radicale au problème du télétravail, et il faut la poser comme telle : si vous habitez au Luxembourg, vous n’avez plus de seuil transfrontalier à surveiller. Ni 34 jours, ni 25 %, ni certificat A1, ni demande au CCSS. Vous devenez contribuable résident au sens de l’article 2 (1) L.I.R., imposable sur votre revenu « tant indigène qu’étranger », et marié, vous relevez de la classe 2 avec son splitting intégral : l’article 121 L.I.R. divise le revenu du ménage par deux, applique le tarif, et double le résultat.
Le prix de cette simplicité, c’est le logement, et il faut le chiffrer avant de l’évoquer. Au 1ertrimestre 2026, l’Observatoire de l’Habitat donne un prix moyen de 7 695 €/m²pour les appartements existants, en hausse de 0,8 % sur douze mois, et de 9 596 €/m²pour les appartements en construction, le prix moyen d’un appartement en VEFA s’établissant à environ 710 569 €. Deux précautions de lecture que la source impose elle-même : les prix VEFA publiés sont recalculés en supposant une TVA à 3 %, de sorte que le prix réellement payé par un acquéreur qui dépasse la faveur fiscale de 50 000 € est supérieurau chiffre publié ; et l’Observatoire ne diffuse aucune statistique de prix pour les maisons unifamiliales, faute de cadastre vertical. Un guide qui publie un prix au m² pour les maisons luxembourgeoises ne le tient pas de la source officielle.
Le coût d’entrée au Luxembourg, sur les seuls postes que nous pouvons sourcer
EN LOCATION — commune de Luxembourg, loyer annoncé moyen
Premier loyer ...................................... 1 960 €
Garantie locative, 2 mois maximum hors charges ..... 3 920 €
─────────────────────────────────────────────────────────────
Total sourçable à l’entrée ......................... 5 880 €
Non chiffrable sur source officielle : part locataire de la
commission d’agence (50 % de la commission, montant non
réglementé), avances sur charges, état des lieux d’entrée.
Même calcul sur la moyenne nationale (1 795,51 €/mois) : 5 386 €
EN ACQUISITION — appartement existant de 70 m² à Luxembourg-Ville
Prix : 10 250,65 €/m² × 70 m² ..................... 717 546 €
Droit d’enregistrement 6 % ......................... 43 053 €
Droit de transcription 1 % .......................... 7 175 €
─────────────────────────────────────────────────────────────
Droits bruts ....................................... 50 228 €
− Crédit d’impôt « Bëllegen Akt », plafond par personne 40 000 €
─────────────────────────────────────────────────────────────
Reste à payer au titre des droits .................. 10 228 €
TENSION DU MARCHÉ, EN ORDRE DE GRANDEUR
3 538 ventes d’appartements existants + 569 VEFA ... ≈ 4 100/an
Arrivées internationales enregistrées en 2025 ......... 24 985
Soit environ un appartement mis en vente pour six arrivées.Le Bëllegen Akt est un crédit d’impôt sur les droits d’enregistrement et de transcription, porté à 40 000 € par personne par la loi du 3 juillet 2025 ; il est subordonné à une condition d’occupation personnelle du logement, dont la déchéance est traitée au chapitre 16. Le dernier bloc rapproche un flux de transactions et un flux migratoire : ce sont deux grandeurs de nature différente, et le rapport n’a valeur que d’ordre de grandeur. Les émoluments notariaux ne figurent pas dans ce calcul : leur barème n’a pas pu être établi sur source primaire. La surtaxe communale de la Ville de Luxembourg n’y figure pas davantage, et l’enjeu est ici de 21 526 € : le règlement-taxe de la Ville, chapitre A-5, grève toute mutation immobilière sur son territoire d’« une taxe égale à 50% des droits d’enregistrement redus » — 50 % de 6 %, soit 3 % du prix — et n’exonère l’habitation que par dérogation, pour les « maisons unifamiliales ou maisons de rapport classées comme telles par l’administration des contributions ». Le critère est la classe attribuée à l’immeuble, non l’usage que l’acquéreur en fera, et nous ne tranchons pas le sort d’un appartement : à faire confirmer par écrit au notaire instrumentant avant de signer. Le chapitre 16 détaille la mécanique.
Le déménagement déclenche par ailleurs, du côté français, une série de conséquences qui n’ont rien à voir avec le Luxembourg et tout à voir avec le fait de quitter la France. Elles valent identiquement pour Arlon et pour Trèves, ce qu’on oublie : ce n’est pas le Grand-Duché qui les déclenche, c’est le transfert du domicile fiscal hors de France.
- L’exit tax de l’article 167 bis du CGI.Le transfert du domicile hors de France peut déclencher l’imposition des plus-values latentes sur titres, au taux global de 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Ce taux d’imposition ne doit jamais être confondu avec le taux de calcul de la garantie du sursis sur option, qui est de 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux, au V du même article. Le dégrèvement intervient au bout de 2 ans, porté à 5 ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €à la date du transfert. Le délai de quinze ans que l’on lit encore est abrogé. Le chapitre 12 traite le dispositif, y compris le régime de sursis applicable au sein de l’Union, qui doit être établi sur le texte et non présumé.
- L’IFI ne disparaît pas. Il se restreint aux actifs immobiliers français, ce qui, pour un ménage lorrain propriétaire de sa maison et de deux locatifs, ne change souvent rien. Chapitre 15.
- Les prélèvements sociaux du non-résident. Ils ne portent que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, PEA et assurance-vie sont hors champ pour un non-résident — mais cette règle ne concerne pas le frontalier, qui reste résident fiscal français. Le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter suppose deux conditions cumulatives : affiliation à un régime de sécurité sociale d’un État de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse et absence de prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie (articles L. 136-6 I ter et L. 136-7 I ter du code de la sécurité sociale). Une affiliation luxembourgeoise remplit la première ; la seconde se vérifie, et ne se déduit pas du seul fait que le Luxembourg est dans l’Union. Ce taux réduit, lui, n’est pasréservé au non-résident : le frontalier resté résident fiscal français mais affilié à la Caisse nationale de santé remplit les deux conditions, et ses revenus fonciers français comme ses plus-values immobilières ne supportent alors que le prélèvement de solidarité de 7,5 %au lieu de 17,2 %. Il perd cet avantage le jour où son affiliation bascule en France. Le chapitre 13 le chiffre.
- Sur les plus-values immobilières des non-résidents, nous publions 17,2 %, qui est le taux que la DGFiP publie, en signalant qu’une lecture littérale du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale depuis la LFSS 2026 conduirait à 18,6 %. L’écart est d’un point et demi et la controverse est réelle. Cette position vise l’immobilier et ne se transpose à aucune autre assiette.
- Une réclamation datée, à ne pas laisser passer.Le § 5 du BOI-INT-CVB-LUX-30, dans sa version du 08/04/2024, ouvre un aménagement pour les revenus perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023. Cette réclamation expire le 31 décembre 2026. Elle concerne des frontaliers, pas des expatriés, et elle n’a rien à voir avec un déménagement : nous la signalons ici parce que c’est le chapitre où l’on compte les échéances.
Le couple mixte : le cas où déménager crée un second frontalier
Un ménage sur deux, dans nos rendez-vous, se compose d’un frontalier et d’un conjoint qui travaille en France. Le raisonnement « installons-nous au Luxembourg, ce sera plus simple » y produit exactement l’inverse de ce qu’il annonce. Le conjoint qui travaille à Metz ou à Thionville devient, du jour au lendemain, un frontalier en sens inverse : résident du Luxembourg, imposé en France sur son salaire français, affilié en France pour sa sécurité sociale, avec ses propres seuils et ses propres obligations déclaratives. Vous n’avez pas supprimé une frontière, vous en avez créé une seconde.
Deux mécanismes gouvernent alors la fiscalité du ménage, et il ne faut pas les confondre. Le premier est l’article 3, lettre d) L.I.R., qui commande l’imposition collective des époux dont l’un est résident et l’autre non, sous une condition de proportion des revenus du ménage réalisée par l’époux résident. Le second est l’article 157ter, qui concerne l’assimilation d’un non-résident. Les deux comportent un seuil de 90 %, et ce ne sont pas les mêmes 90 %. Le chapitre 21 traite les configurations, chiffrées, avec les délais d’option — le 31 décembre de l’année suivant l’année d’imposition, sans prolongation possible.
Une note pour les couples pacsés : l’alinéa 5 de l’article 157ter étend le dispositif aux partenaires non résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont partagé un domicile ou une résidence commun, sur demande conjointe. La reconnaissance fiscale du PACS français au titre de l’article 3bis L.I.R. n’est toutefois pas établie sur les sources primaires que nous avons consultées le 06/08/2026 : faites confirmer le point avant de bâtir un calcul dessus.
Le tableau de décision
Ce tableau ne remplace pas un chiffrage. Il dit dans quel sens penche la réponse quand les autres variables sont neutres, et il nomme la vérification qui peut la faire basculer. Lisez la dernière colonne : c’est celle qui fait perdre de l’argent quand on l’ignore.
| Votre situation | Ce que nous répondons | Pourquoi | Ce qu’il faut vérifier avant de décider |
|---|---|---|---|
| Cadre célibataire, poste à Kirchberg, aucune contrainte géographique, projet à dix ans | Le Luxembourg, en résidant au Grand-Duché si le logement passe | Aucun seuil transfrontalier à surveiller ; classe 1 dans les deux cas ; pas d’impôt sur la fortune des personnes physiques depuis 2006 | Le budget logement réel : 7 695 €/m² en moyenne nationale pour l’existant au premier trimestre 2026, 7 745,76 €/m² sur l’année glissante avril 2025 – mars 2026, et 10 250,65 €/m² à Luxembourg-Ville sur cette même année glissante |
| Couple marié, deux revenus dont un en France, deux enfants, propriétaires en Moselle | Rester résidents de France et travailler au Luxembourg | Déménager crée un second frontalier en sens inverse pour le conjoint, et fait perdre la couverture d’une convention successorale bilatérale | La voie d’assimilation ouverte au frontalier : 90 % individuels ou revenus non luxembourgeois inférieurs à 13 000 €. Un locatif français peut la refermer |
| Même couple, mais le conjoint est mobile ou sans activité, et le frontalier vise le taux de la classe 2 | Étudier sérieusement la Belgique frontalière | La voie conventionnelle de l’article 24 § 4a ouvre l’assimilation dès 50 % des revenus professionnels DU MÉNAGE imposables au Luxembourg, contre 90 % individuels côté français | Le régime belge d’imposition des revenus du ménage et l’ensemble de la fiscalité belge du patrimoine, qui ne sont pas couverts par ce guide : consultation belge indispensable |
| Salarié dont le poste suppose 2 à 3 jours de télétravail par semaine, non négociables | Le Luxembourg seulement si vous acceptez de vous installer au Grand-Duché | Deux jours par semaine représentent environ 90 jours par an pour un forfait fiscal de 34, tous motifs confondus, fractions de journée comprises | Que l’employeur ait bien déposé la demande d’accord-cadre au CCSS : sans demande, l’affiliation bascule en France à 25 %, et personne ne vous prévient. À trois jours par semaine, soit 60 % du temps de travail, la demande ne suffit plus : le plafond de l’accord-cadre est de moins de 50 % |
| Salarié avec une activité indépendante accessoire en France, même modeste | Rester en France, ou renoncer à l’activité accessoire avant de partir | L’accord-cadre exclut expressément les salariés exerçant habituellement une autre activité dans leur État de résidence : vous retombez sous la règle des 25 %, sauf à obtenir une dérogation individuelle au titre de l’article 16 § 1, que l’article 6 § 1 de l’accord-cadre réserve expressément | La qualification exacte de l’activité (LMNP, mandat social, micro-entreprise) et sa date de cessation, à arbitrer avant la première journée de télétravail |
| Ingénieur en Alsace ou en Franche-Comté, arbitrage Luxembourg contre Suisse | Aucune réponse générique : tout dépend du canton | L’accord du 11 avril 1983 vise huit cantons à l’exclusion de Genève. Sous ce régime le salaire suisse est imposé en France ; à Genève, il ne l’est pas | Le canton exact de l’employeur, puis un chiffrage suisse conduit sur des données suisses. Ce guide n’en porte aucune |
| Résident de Moselle, arbitrage Luxembourg contre Sarre | Comparer en net d’impôt français, pas en brut | Le régime frontalier de l’article 13 § 5 de la convention franco-allemande impose le salaire dans l’État de résidence : votre salaire allemand entre au barème français | Les conditions du régime allemand — définition de la zone, règles de sortie de zone, traitement du télétravail — qui ne sont pas établies dans ce dossier |
| Candidat au régime des impatriés luxembourgeois, résidant actuellement à Nancy, Metz, Reims ou Strasbourg | Le régime vous est fermé, et un déménagement ne le rouvre pas avant cinq ans | L’article 115, 13b L.I.R. exclut quiconque a habité à moins de 150 km de la frontière au cours des cinq années d’imposition précédentes | Pour Reims, Strasbourg et Épinal (131, 141 et 145 km à vol d’oiseau, plus de 150 km par la route), la réponse s’inverse selon la méthode de mesure : avis préalable écrit indispensable |
| Cadre parisien, lyonnais ou lillois, rémunération fixe supérieure à 75 000 €, mobilité intra-groupe | Le Luxembourg, en résidence, et en négociant le régime des impatriés AVANT de signer | L’éloignement de plus de 150 km ouvre le régime de l’article 115, 13b : exemption de 50 % de la rémunération brute, plafonnée à 400 000 €, soit 200 000 € au plus, jusqu’à la fin de la 8e année d’imposition suivant l’entrée en service | Le quota de 30 % de l’effectif à temps plein chez l’employeur, sauf entreprise établie depuis moins de dix ans. Cette place se réserve dans la négociation, pas après |
| Salarié à haut revenu, secteur cyclique, risque de perte d’emploi à trois ans | Neutre sur le pays, décisif sur l’épargne de précaution | Le chômage complet du frontalier est indemnisé par l’État de RÉSIDENCE, selon ses règles, sur la base du salaire luxembourgeois : l’écart avec le net perdu peut être considérable | Le plafond d’indemnisation du pays de résidence envisagé, et la demande du document portable U1 le moment venu |
| Décision fondée exclusivement sur le forfait de télétravail de 34 jours | Décision fragile : reprenez-la sur une autre variable | L’avenant du 7 novembre 2022 a une échéance nominale au 31 décembre 2026, avec une reconduction dont le texte ne fixe ni la durée ni les modalités | L’état du texte à la date de votre décision. C’est une vérification à refaire, pas une hypothèse à retenir |
Ce que ce chapitre ne chiffre pas, et pourquoi c’est important de le dire
Une comparaison honnête doit énoncer ses trous. Voici les nôtres, avec la raison de chacun.
| Poste | Statut dans ce dossier | Ce qu’il faudrait pour le combler |
|---|---|---|
| Coût de la vie courante au Luxembourg | Non établi sur source primaire. Aucun panier de consommation, aucun indice comparatif n’a été reconstitué | Les publications du STATEC correspondantes, à la date de la décision |
| Temps et coût de trajet domicile-travail | Non établi. Aucune donnée de congestion, de temps de parcours ni de coût kilométrique dans le dossier | Une mesure sur votre itinéraire réel, aux heures réelles, pendant une semaine ordinaire |
| Loyers au mètre carré au Luxembourg | Publiés par l’Observatoire mais NON reproduits ici : la colonne €/m² ne se réconcilie pas avec la colonne €/mois, et aucune des deux pages consultées le 06/08/2026 n’explique la divergence | Une note méthodologique de l’Observatoire de l’Habitat. En attendant, nous ne publions que les loyers mensuels |
| Prix des maisons unifamiliales au Luxembourg | Inexistant à la source : l’Observatoire écrit lui-même qu’il ne diffuse pas de statistique détaillée sur les prix des maisons, faute de cadastre vertical | Rien de public. Un guide qui publie un tel prix ne le tient pas de l’Observatoire |
| Barèmes d’impôt belge, suisse et allemand | Hors périmètre documentaire, et nous ne les approcherons pas | Un conseil établi dans le pays concerné, et un chiffrage sur vos données |
| Comparaison des paniers de soins CNS et assurance maladie française | Non établie. Le point est identifié comme ouvert dans notre dossier social | Les documents de référence des deux régimes, comparés poste à poste sur votre consommation réelle |
| Émoluments notariaux luxembourgeois | Non établis : le barème n’a pas pu être reconstitué sur source primaire | Le texte réglementaire en vigueur, à faire confirmer par un notaire établi au Luxembourg |
| Régimes d’indemnisation du chômage belge et allemand | Hors périmètre. Nous établissons quel État paie, pas combien il paie | Les paramètres du régime du pays de résidence envisagé, à la date du projet |
Trois montages qui circulent, et qui ne tiennent pas
Ils reviennent assez souvent pour mériter d’être nommés. Aucun des trois n’est illégal en soi ; les trois reposent sur une lecture fausse d’une règle.
« Domiciliez-vous chez un proche au Luxembourg, vous garderez votre maison en France »
La résidence fiscale luxembourgeoise se détermine par le domicile fiscal OU le séjour habituel, deux critères alternatifs de l’article 2 (1) L.I.R., et l’administration raisonne sur les faits. Côté français, l’article 4 B du CGI retient le foyer et le lieu de séjour principal. Une adresse de complaisance ne déplace ni l’un ni l’autre, et elle expose à une double résidence que la convention devra trancher par sa cascade de critères.
« Passez par une société luxembourgeoise pour facturer votre employeur »
C’est le schéma le plus vendu au frontalier qui veut du télétravail sans plafond. Il change de sujet plutôt que de résoudre le problème : vous ne cherchiez pas à quitter le salariat. Et il ouvre le chapitre 23 en grand, dont l’article 155 A du CGI, qui ne suppose ni régime fiscal privilégié, ni abus de droit.
« Déménagez à Arlon, la fiscalité y est meilleure et vous gardez tout le reste »
La première moitié de la phrase n’est pas établie par ce guide, qui ne porte aucun barème belge. La seconde est fausse : vous ne gardez pas tout le reste. Le déménagement transfère votre résidence fiscale hors de France, avec les conséquences françaises que cela emporte, et il change votre régime de chômage, votre droit successoral applicable et votre régime matrimonial international.
Un arbitrage de résidence se chiffre une fois, et il se vit dix ans
Nous chiffrons les branches sur vos données réelles : salaire luxembourgeois et sa structure, voie d’assimilation accessible et son effet sur le taux, jours de présence hors du Grand-Duché sur douze mois glissants, position au regard du seuil social et état de la demande au CCSS, budget logement réel des adresses envisagées, calendrier des prestations familiales, exposition à l’exit tax et à l’IFI, et ce que devient la succession selon l’adresse retenue. Sur les points de droit belge, suisse, allemand ou luxembourgeois que ce chapitre laisse expressément ouverts, la mise en relation avec des avocats et notaires établis dans le pays concerné fait partie de l’accompagnement : le cabinet est établi en France, à Chambéry, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, et il n’a ni bureau ni agrément au Grand-Duché.
Ce qu’il faut faire arbitrer avant tout acte irréversible
Sept questions ne se règlent pas dans un guide. Nous les posons ici dans les termes exacts où elles doivent être posées, avec les pièces à réunir, parce qu’une question mal formulée revient avec une réponse inutilisable.
| Question à poser | À qui | Pièces à réunir | Ce que la réponse commande |
|---|---|---|---|
| L’avenant du 7 novembre 2022 est-il toujours en vigueur à ce jour, et sous quelle forme la reconduction de son article 4 a-t-elle joué ? | Un fiscaliste français pratiquant la convention franco-luxembourgeoise | Le texte publié au Journal officiel, le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025, et tout instrument postérieur | La totalité de l’arbitrage télétravail. Si le forfait revient à 29 jours, plusieurs lignes du tableau de décision changent |
| Comment se mesurent les 150 km de la condition 2 de l’article 115, 13b L.I.R. : vol d’oiseau, distance routière, ou distance administrative ? | Le bureau d’imposition RTS de l’ACD, par saisine écrite préalable | Justificatifs de domicile des cinq années d’imposition précédentes, contrat de travail, attestation de rémunération annuelle fixe | L’éligibilité au régime des impatriés pour tout candidat situé entre 100 et 170 km. Ne rien affirmer dans cette bande sans avis écrit |
| Existe-t-il, dans la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 ou dans son avenant du 7 novembre 2022, une clause d’assimilation équivalente à l’article 24 § 4a de la convention Luxembourg-Belgique ? | Un fiscaliste, sur le texte conventionnel lui-même | Le PDF consolidé publié par la DGFiP, et le protocole avec ses cinq points | L’intérêt réel d’un déménagement en Belgique pour un couple bi-actif. C’est le principal avantage belge identifié dans ce chapitre |
| Quel droit successoral et quelle fiscalité successorale s’appliqueront à ma succession selon l’adresse retenue, en l’absence de convention franco-luxembourgeoise ? | Un notaire pratiquant les successions internationales, et un avocat établi au Luxembourg | Inventaire des actifs par pays, régime matrimonial, date et lieu du mariage, contrat de mariage éventuel, testaments existants | Le choix même du pays de résidence pour un patrimoine significatif. L’imputation de l’article 784 A du CGI est unilatérale et limitée aux biens situés hors de France |
| Quel régime matrimonial gouverne mes biens après le transfert de résidence, et faut-il un acte de désignation de loi applicable ? | Un notaire | Acte de mariage, contrat de mariage, date du mariage, historique des résidences communes | La liquidation en cas de divorce ou de décès. La date du mariage détermine l’instrument applicable |
| Mon activité en télétravail depuis la France crée-t-elle un établissement stable de mon employeur, ou une direction effective en France si je suis dirigeant ? | Un fiscaliste, des deux côtés | Contrat de travail, description du poste, pouvoir d’engager la société, lieu des réunions de direction, adresse figurant sur les documents commerciaux | L’exposition de votre employeur, donc sa position sur votre demande de télétravail. Aucune source officielle n’a été retrouvée sur ce point le 06/08/2026 |
| La demande d’accord-cadre a-t-elle bien été déposée au CCSS pour ma situation, et le certificat A1 couvre-t-il la période exacte ? | L’employeur, puis le CCSS | Le certificat A1 en cours, la date de dépôt de la demande, le pourcentage de télétravail déclaré en moyenne mensuelle sur douze mois | Votre affiliation. Sans demande, la règle des 25 % s’applique et l’affiliation bascule en France sans que personne ne vous prévienne |
Une dernière remarque, et elle porte sur la manière dont ce chapitre doit être utilisé. L’arbitrage entre le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et l’immobilité n’a pas de réponse générale, et le dire n’est pas une dérobade. Un célibataire de trente ans sans patrimoine et un couple de cinquante-cinq ans propriétaire de trois biens ne pèsent pas les mêmes variables : le premier optimise un net mensuel sur cinq ans, le second protège une succession sur trente. Le premier peut se permettre de miser sur un forfait de télétravail dont l’échéance nominale tombe au 31 décembre 2026. Le second, non.
Ce que nous constatons, dossier après dossier, c’est que la variable décisive n’est presque jamais celle qui a motivé le rendez-vous. On vient nous voir pour comparer des taux d’imposition ; on repart en ayant compris que le sujet était le régime successoral applicable, ou le plafond d’indemnisation du chômage, ou le fait qu’une activité de location meublée exercée en France ferme l’accès à l’accord-cadre télétravail. La comparaison utile n’est pas celle qui met deux barèmes côte à côte. C’est celle qui part de ce que vous avez à perdre.

