Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Luxembourg
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Luxembourg expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
05. Résidence fiscale : critères luxembourgeois et article 4 B
La question qui nous est posée en rendez-vous est presque toujours la même, et elle est presque toujours mal posée : « je travaille au Luxembourg, je suis donc imposé au Luxembourg, je suis bien résident fiscal luxembourgeois ? » La réponse, pour l’écrasante majorité des personnes qui liront ce chapitre, est non. Un salarié qui traverse la frontière chaque matin et rentre dormir à Thionville, à Longwy ou à Villerupt est résident fiscal français. Son salaire est imposable au Luxembourg ; sa personne reste rattachée à la France. Les deux qualités coexistent sans se contredire, et tout le corpus francophone sur le Luxembourg les confond.
Le chiffre dit pourquoi cette confusion coûte cher. Le STATEC recense 225 840 frontaliers salariés entrants au Luxembourg en 2023, dont 54,2 % résidant en France, soit environ 122 400 personnes. En 2025, dernière année publiée, la France a envoyé au Luxembourg 3 515 nouveaux habitants et en a repris 2 504. Le stock de frontaliers français représente donc environ trente-cinq foisle flux annuel d’arrivées, et de l’ordre de cent vingt fois le solde migratoire annuel — deux rapports qui comparent des grandeurs de nature différente et n’ont valeur que d’ordre de grandeur, mais qui donnent la bonne échelle. Le lecteur type d’un guide « Luxembourg » n’est pas un expatrié. C’est un résident fiscal français.
Ce chapitre traite donc trois questions, dans cet ordre. Ce que dit le droit luxembourgeois pour faire de vous un contribuable résident — et il ne le dit pas en jours. Ce que dit l’article 4 B du code général des impôts pour vous garder domicilié en France — critère par critère, avec ce que nous avons pu établir et ce que nous n’avons pas pu établir. Et ce que fait la convention du 20 mars 2018 quand les deux droits internes vous revendiquent en même temps. Il traite ensuite quatre situations pratiques que le corpus escamote : ce qui fait basculer un frontalier vers la résidence luxembourgeoise sans qu’il l’ait voulu, le couple dont les membres résident dans deux États, ce que prouve exactement une déclaration d’arrivée à la commune, et les cas où il ne faut pas partir.
Date d’arrêté du droit, sources ouvertes, périmètre
Le droit exposé ici est arrêté au 6 août 2026. Les textes ont été lus dans leur version en vigueur à cette date : le texte coordonné de la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) en vigueur au 1erjanvier 2026, actualisé le 8 mai 2026 ; la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (Steueranpassungsgesetz, « StAnpG ») telle que Legilux la publie ; la loi luxembourgeoise du 19 juin 2013 sur les registres de population, version consolidée au 31 juillet 2022 ; l’article 4 B du CGI dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 ; et la convention franco-luxembourgeoise dans sa version consolidée publiée par la DGFiP, celle qui intègre les deux avenants.
Un avertissement de méthode qui vaut pour tout le guide. Les deux fichiers PDF diffusés sous le nom de « convention » par l’administration luxembourgeoise et par la DGFiP sont le texte d’origine de 2018, non amendé : leur protocole porte encore « 29 jours » et leur article 22 est celui d’avant 2021. Le texte applicable compte trois instruments : la convention signée à Paris le 20 mars 2018, l’avenant fait à Luxembourg le 10 octobre 2019 et l’avenant signé à Bruxelles le 7 novembre 2022. Nos citations de l’article 4 proviennent de la version consolidée ; elles sont, sur cet article précis, identiques au caractère près dans les deux versions, les avenants n’ayant pas touché l’article 4.
Trois situations, et une quatrième que personne n’attend
Avant tout raisonnement, il faut savoir de qui l’on parle. Le mot « non-résident » ne veut rien dire tant qu’on n’a pas dit non-résident de quel État. Un frontalier est non-résident du Luxembourg et résident de France ; un expatrié installé à Bertrange est l’inverse ; et dans un couple mixte, chacun des deux membres relève d’une case différente, ce qui est le point de départ de la moitié des erreurs déclaratives que nous voyons.
| Situation | Résidence fiscale | Assiette imposable au Luxembourg | Texte de rattachement |
|---|---|---|---|
| Frontalier : réside en France, travaille au Luxembourg | France | Revenus indigènes seuls — contribuable non résident | Art. 4 B, 1, a du CGI (foyer en France) ; art. 2 (1) et (3) L.I.R. ; art. 14 § 1 de la convention pour le lieu d’imposition du salaire |
| Expatrié : transfère son domicile au Luxembourg | Luxembourg, sous réserve de l’article 4 de la convention | Revenu mondial — contribuable résident | Art. 2 (1) et (2) L.I.R., via les §§ 13 et 14 StAnpG |
| Couple mixte : un conjoint installé au Luxembourg, l’autre resté en France | À déterminer individuellement, membre par membre | Pour le seul conjoint installé, sauf option d’imposition collective | Art. 3, lettre d) et art. 6 (4) L.I.R. côté luxembourgeois ; règles du foyer fiscal côté français |
| Impatrié (art. 115, n° 13b L.I.R.) — le régime que le corpus importe à tort | Suppose la résidence fiscale luxembourgeoise | Régime d’exonération partielle réservé au résident | Exige le domicile fiscal ou le séjour habituel au Grand-Duché, et exclut quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière |
La quatrième ligne mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle ferme une porte que beaucoup croient ouverte. Le régime luxembourgeois des salariés hautement qualifiés et spécialisés — les impatriés— suppose que le bénéficiaire soit résident fiscal du Luxembourg, et il écarte quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière. Un frontalier lorrain en est structurellement exclu, et il le reste s’il déménage au Luxembourg, puisque la condition regarde les cinq années antérieures. La liste des villes concernées va très au-delà de la Lorraine : mesurées à vol d’oiseau, Nancy est à environ 86 km, Saint-Dizier à 118 km, Bruxelles à 128 km, Reims à 131 km, Strasbourg à 141 km. Le détail du régime, ses conditions de rémunération et la question — non tranchée — de savoir si les 150 km se mesurent à vol d’oiseau ou par la route relèvent du chapitre consacré aux impatriés.
Le droit luxembourgeois : deux critères alternatifs, et aucun ne se compte en 183 jours
Le point d’entrée est l’article 2 de la L.I.R. Il pose deux critères, et le mot qui compte est ou.
Article 2 L.I.R. — texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026, verbatim
« (1) Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents si elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché. Les personnes physiques sont considérées comme contribuables non résidents si elles n’ont pas leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au Grand-Duché et si elles disposent de revenus indigènes au sens de l’article 156.
(2) Les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène qu’étranger.
(3) Les contribuables non résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens de l’article 156 ci-après. »
La marge du texte coordonné porte la référence « L.19.12.08.1er,1° » : l’article n’a pas été modifié depuis la loi du 19 décembre 2008, et les lois budgétaires de fin 2025 ne l’ont pas touché. Source : Administration des contributions directes (ACD), texte coordonné de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en vigueur au 1erjanvier 2026, mention de pied de page « Date d’actualisation: 08/05/2026 ».
L’article 2 ne définit ni le domicile fiscal ni le séjour habituel. Ces deux notions sont définies ailleurs, dans un texte de 1934 rédigé en allemand et toujours en vigueur : la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934, le Steueranpassungsgesetz, que les praticiens appellent « StAnpG ». C’est une particularité luxembourgeoise qu’il faut expliquer une fois : le droit fiscal luxembourgeois conserve, à côté de la L.I.R., un corpus de textes de définition hérités des années 1930, dont les paragraphes se citent avec le signe § et non par « article ».
§§ 13 et 14 (1) StAnpG — verbatim copié de Legilux, orthographe de la source comprise
§ 13 — « Einen Wohnsitz im Sinn der Steuergesetze hat jemand dort, wo er eine Wohnung innehat unter Umständen, die darauf schliessen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird. »
§ 14 (1) — « Den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinn der Steuergesetze hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Land nicht nur vorübergehend verweilt. Unbeschränkte Steuerpflicht tritt jedoch stets dann ein, wenn der Aufenthalt im Inland länger als sechs Monate dauert. In diesem Fall erstreckt sich die Steuerpflicht auch auf die ersten sechs Monate. »
L’orthographe « schliessen », sans eszett, est celle du texte publié par Legilux : nous la reproduisons telle quelle. L’interrogation du point d’accès de Legilux ne renvoie aucune version consolidée de ce texte : la version du Journal officiel est la seule que Legilux publie au 6 août 2026.
L’administration luxembourgeoise en donne elle-même, dans son abécédaire, une traduction française qui est la formulation officielle et qui est donc citable. Pour le domicile fiscal : « Une personne physique a son domicile fiscal à l’endroit où elle possède une habitation dans des conditions permettant de conclure qu’elle la conservera et qu’elle en fera usage. » (fiche « Domicile fiscal », dernière mise à jour 02/05/2017). Pour le séjour habituel : « Une personne physique a son séjour habituel à l’endroit où elle séjourne dans des circonstances qui font apparaître qu’elle reste dans cette localité ou dans ce pays non seulement à titre passager. » (fiche « Séjour habituel », dernière mise à jour 17/03/2017).
La fiche officielle « Séjour habituel » s’arrête avant la règle qui fait basculer
La traduction de l’ACD reprend la première phrasedu § 14 (1) et pas la deuxième. Or c’est la deuxième qui décide : au-delà de six mois de séjour, l’assujettissement illimité intervient toujours— « tritt jedoch stets dann ein » — et la troisième phrase le fait rétroagir sur les six premiers mois. Un lecteur qui se fie à la seule page française de l’administration ignore la règle de rattrapage et croit disposer d’une marge d’appréciation qu’il n’a pas. C’est une raison suffisante pour citer le texte allemand, et c’est ce que nous faisons.
Les deux pages de l’abécédaire de l’ACD citées ici portent des dates de mise à jour de 2017. Nous les datons systématiquement, parce que sur plusieurs sujets voisins — le seuil de télétravail, le régime des impatriés, la prime participative — les pages officielles luxembourgeoises affichent encore, au 6 août 2026, des paramètres périmés. Un chiffre à jour publié sans cette précaution paraît faux au lecteur qui vérifie.
Trois conséquences se déduisent de ces deux paragraphes, et le corpus francophone les rate toutes les trois.
Première conséquence : le seuil de six mois n’est pas la définition du séjour habituel, c’est une règle de rattrapage. On peut avoir son séjour habituel au Luxembourg avantsix mois si les circonstances le révèlent — la première phrase du § 14 (1) suffit. Au-delà de six mois, l’assujettissement illimité devient automatique, sans appréciation des circonstances. Le seuil ne borne donc pas le risque par le bas : il le rend certain par le haut.
Deuxième conséquence : ce n’est pas « 183 jours ».Le texte dit « länger als sechs Monate dauert » — la duréedu séjour, pas un décompte de journées de présence. La différence n’est pas d’école : un séjour de sept mois entrecoupé de quatre semaines de congés en France n’est pas la même chose que « 150 jours de présence physique », et les deux lectures ne donnent pas le même résultat. Nous n’avons trouvé, sur les sources consultées le 6 août 2026, ni circulaire L.I.R. numérotée de l’ACD ni décision du Tribunal administratif fixant si les absences temporaires interrompent ce décompte, ni comment se compte une journée partielle. La consigne que nous nous appliquons est simple : nous n’écrivons aucune règle de décompte des six mois, et nous renvoyons ce point à un conseil luxembourgeois dès qu’une situation s’en approche.
Troisième conséquence, et c’est la plus opérationnelle : la disposition d’un logement suffit à elle seule.Le § 13 ne parle ni de durée, ni de jours, ni d’intention déclarée. Il parle d’une habitation détenue dans des circonstances permettant de conclure qu’on la conservera et qu’on en fera usage. C’est un critère matériel et objectif. Un Français qui garde et utilise un appartement au Luxembourg peut y avoir son domicile fiscal sans y séjourner six mois, et l’inscription administrative n’y change rien, ni dans un sens ni dans l’autre.
Reste une phrase que l’administration luxembourgeoise écrit elle-même et qui est l’argument le plus solide dont dispose un frontalier, parce qu’il est luxembourgeois : « Indépendamment de son adresse, une personne physique est considérée, en principe, comme contribuable non résident au Luxembourg du moment qu’elle dispose d’un centre des intérêts vitaux à l’étranger, hors du Luxembourg. » Et, sur la question voisine du droit au séjour : « A noter aussi que l’obtention d’un titre de séjour, selon la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, n’implique pas automatiquement une résidence à des fins fiscales au Luxembourg. » Ces deux phrases figurent sur la fiche « Résident / non-résident » de l’ACD, dernière mise à jour du 23 septembre 2024, consultée le 6 août 2026. La même page décrit la structure du système en une formule dont nous reproduisons la tournure telle quelle, y compris sa légère incorrection : est contribuable non résident celui qui « a ni son domicile fiscal, ni son séjour habituel au Grand-Duché de Luxembourg et si elle dispose de revenus imposables au Luxembourg ».
Le § 14 (3) StAnpG : le dirigeant qui ne met jamais les pieds au Luxembourg
Il existe, dans le même § 14, un troisième paragraphe qui n’apparaît pratiquement jamais dans la littérature francophone et qui vise directement un profil que nous rencontrons : le Français qui crée ou reprend une structure luxembourgeoise et en assure la direction depuis la France. Nous le citons parce qu’il figure dans le texte publié par Legilux, et nous l’entourons immédiatement des réserves qu’il appelle.
§ 14 (3) StAnpG — verbatim de Legilux ; les points de suspension entre parenthèses figurent dans la source
« (3) Die Inhaber und die leitenden Angestellten (insbesondere Vorstandsmitglieder und Prokuristen) eines inländischen Unternehmens (eines Unternehmens, das seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz im Inland hat) werden, auch wenn sie sich nicht im Inland aufhalten, im Sinn der Steuergesetze (.............................) wie Personen behandelt, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort haben, an dem sich die Geschäftsleitung oder der Sitz des inländischen Unternehmens befindet. Das gleiche gilt für Mitglieder des Aufsichtsrates oder Verwaltungsrats eines inländischen Unternehmens, wenn sie sich an der Geschäftsführung des inländischen Unternehmens wesentlich beteiligen, zum Beispiel dadurch, dass sie Geschäfte eines Vorstandsmitglieds (sei es auch nur vertretungsweise oder vorübergehend oder einmalig) führen. Unbeschränkte Steuerpflicht tritt bei den Steuern vom Einkommen jeweils für das Kalenderjahr, bei der Vermögensteuer jeweils für das Rechnungsjahr ein, in welchem die Eigenschaft als Inhaber oder leitender Angestellter (Satz 1) bestanden hat oder die im Satz 2 bezeichnete Tätigkeit (sei es auch nur vertretungsweise oder vorübergehend oder einmalig) ausgeübt worden ist. »
Nous paraphrasons, et nous signalons que nous paraphrasons. Les propriétaires et les cadres dirigeants — notamment les membres du directoire et les fondés de pouvoir — d’une entreprise ayant sa direction ou son siège au Luxembourg sont traités, même s’ils ne séjournent pas au Luxembourg, comme ayant leur séjour habituel au lieu de la direction ou du siège de cette entreprise. La même règle vise les membres du conseil de surveillance ou d’administration qui participent de manière substantielle à la gestion, par exemple en accomplissant les actes d’un membre du directoire — fût-ce à titre de simple remplacement, temporairement, ou une seule fois. Et la dernière phrase précise que l’assujettissement illimité naît, en matière d’impôt sur le revenu, pour l’année civile entièreau cours de laquelle cette qualité a existé ou cette activité a été exercée. Le second membre de la même phrase, qui vise l’impôt sur la fortune (Vermögensteuer), est sans objet pour une personne physique : l’administration luxembourgeoise écrit que « l’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non résidentes a été abrogé avec effet au 1er janvier 2006 » (fiche « Impôt sur la fortune », dernière mise à jour du 17 mars 2022) ; il ne subsiste que dans le chef des collectivités. Ce n’est donc pas un rattachement prorata temporis : un acte unique déclencherait, si le texte était appliqué, une année pleine.
Ce que nous écrivons, et ce que nous refusons d’écrire sur le § 14 (3)
Le texte figure dans la version que Legilux publie au 6 août 2026, et Legilux marque ailleurs les abrogations par des séries de points — ainsi le § 46, réduit à « ............ » : le § 14 (3), lui, est reproduit en entier.Nous n’avons trouvé, sur les sources consultées le 6 août 2026, ni circulaire L.I.R. numérotée ni décision du Tribunal administratif appliquant ce paragraphe à un dirigeant résidant en France d’une société luxembourgeoise.Nous ne pouvons donc écrire ni qu’il est appliqué, ni qu’il ne l’est pas.
Ce que nous pouvons écrire sans risque tient en trois points. Le texte existe et il est publié. À supposer qu’il soit appliqué, il créerait une double résidence— France par l’article 4 B, Luxembourg par le § 14 (3) — que l’article 4 § 2 de la convention trancherait selon la cascade exposée plus bas. Et un Français qui crée une structure luxembourgeoise et en assure la gestion doit faire valider ce point par un conseil luxembourgeois avant d’accepter un mandat de dirigeant, pas après.
Le miroir de cette question — non pas la résidence de la personne, mais la localisation de la direction de la société — a été jugé récemment, et dans l’autre sens. La cour administrative d’appel de Toulouse, 1re chambre, a rendu le 11 juin 2026 une décision n° 24TL01418, société Mark Holding : une société de droit luxembourgeois détenant un portefeuille de marques, dont le siège avait été transféré d’Aigues-Mortes au Luxembourg le 6 février 2013, s’est vu reconnaître un établissement stable en France au titre des exercices 2014 et 2015. La cour a jugé, verbatim, que « l’administration établit que la requérante disposait, en France, d’un établissement stable, siège de sa direction effective » et que « la société Mark Holding devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts » — nonobstant la tenue des conseils au Luxembourg, la signature des contrats au Luxembourg et l’encaissement sur un compte luxembourgeois. La pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses a été ramenée à 40 % : « La pénalité de 40% prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts est substituée à la pénalité de 80%, prévue au c du même article. »
Deux précautions s’imposent avant d’en tirer quoi que ce soit. Cette décision porte sur les exercices 2014 et 2015 : elle applique donc la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dont l’article 2 § 3 visait le « centre effectif de direction », et non la convention de 2018. Elle ne concerne pasla résidence d’une personne physique, mais la localisation de l’exploitation d’une société. Sa transposition à un dirigeant est une analogie, pas une application. Ce qu’elle enseigne est néanmoins durable et transposable : les apparences formelles ne suffisent pas. Ce que le juge regarde, ce sont les actes de gestion quotidienne — d’où partent les courriels, qui négocie, qui décide, où sont les personnes qui font tourner l’affaire.
Le droit français : l’article 4 B du CGI, critère par critère
Côté français, la question n’est jamais « suis-je devenu luxembourgeois ? » mais « ai-je cessé d’être domicilié en France ? ». C’est une différence d’angle qui change la charge de la démonstration. Le texte applicable est l’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (Légifrance, identifiant LEGIARTI000051202565, consulté le 6 août 2026).
Le 1 pose trois critères alternatifs. Il suffit d’en remplir un seulpour être domicilié en France. C’est le point de départ, et il est beaucoup plus large que ce que les clients imaginent : on ne se défait pas de la domiciliation française en cochant deux cases sur trois.
| Branche | Texte, verbatim | Ce qu’elle vise en pratique franco-luxembourgeoise |
|---|---|---|
| a — foyer ou séjour principal | « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » | Le frontalier tombe ici, et il y tombe par le foyer, pas par le décompte des jours. Le foyer est le lieu où la famille habite normalement. C’est cette branche qui rend inutile toute discussion sur le nombre de nuitées pour quelqu’un dont le conjoint et les enfants vivent en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle. |
| b — activité professionnelle | « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » | La branche joue dans le sens France. Elle ne dit rien de l’activité exercée à l’étranger : travailler au Luxembourg ne fait perdre aucune domiciliation française. Le b comporte aussi une présomption visant les dirigeants d’entreprises françaises dont le chiffre d’affaires annuel excède 250 millions d’euros, réputés y exercer leur activité principale sauf preuve contraire, le chiffre d’affaires s’appréciant le cas échéant au niveau cumulé des entreprises contrôlées. |
| c — centre des intérêts économiques | « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » | La branche la plus sous-estimée par les expatriés partiels : patrimoine immobilier locatif français, comptes-titres français, part prépondérante des revenus de source française. Elle peut rattraper quelqu’un dont le foyer est effectivement parti. |
| Dernier alinéa du 1 — primauté conventionnelle | « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » | Ajouté par l’article 83 de la loi du 14 février 2025. Jusque-là, la primauté du traité résultait de l’article 55 de la Constitution et de la jurisprudence ; elle est désormais écrite dans le CGI. Concrètement : si la convention désigne le Luxembourg, le domicile fiscal français tombe lui-même, et pas seulement le droit d’imposer tel ou tel revenu. |
Ce qu’il faut retenir pour le frontalier tient en une phrase, et il faut l’écrire parce que le corpus concurrent la contredit régulièrement : aucune des trois branches du 1 de l’article 4 B ne fait perdre la domiciliation française du seul fait de travailler à l’étranger.Le frontalier a son foyer en France ; il est domicilié fiscalement en France par le a, quel que soit le lieu de son emploi, quel que soit le nombre de jours passés au Luxembourg, et quelle que soit la retenue à la source pratiquée par son employeur luxembourgeois.
Le dernier alinéa mérite un mot de plus, parce qu’il change l’ordre du raisonnement depuis février 2025. Avant, la résidence conventionnelle étrangère limitait le droit d’imposer de la France revenu par revenu, sans effacer le domicile fiscal français lui-même. Désormais, le texte dit que la personne ne peut pas être considérée comme ayant son domicile fiscal en France. La portée de cette phrase hors de l’impôt sur le revenu — droits de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune immobilière, dispositifs qui renvoient au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » — n’est pas une question que ce chapitre tranche. Nous la signalons parce qu’elle est réelle, et parce qu’en franco-luxembourgeois elle est aiguë : il n’y a pas de convention en matière de successions, et l’article 750 ter du CGI renvoie précisément au domicile fiscal au sens de l’article 4 B.
L’ordre d’examen, et il n’est pas facultatif
ÉTAPE 1 — Droit interne luxembourgeois
Art. 2 L.I.R. → §§ 13 et 14 StAnpG
Domicile fiscal (logement détenu et destiné à être utilisé) ?
OU séjour habituel (circonstances, et rattrapage automatique au-delà de six mois) ?
ÉTAPE 2 — Droit interne français
Art. 4 B, 1, a / b / c du CGI
Un seul critère suffit. Foyer OU séjour principal OU activité non accessoire
OU centre des intérêts économiques.
ÉTAPE 3 — Ouverte SEULEMENT si les deux étapes répondent OUI
Convention du 20 mars 2018, art. 4 § 2 : cascade a) → b) → c) → d)
ÉTAPE 4 — Effet en retour, depuis le 16 février 2025
Art. 4 B, 1, dernier alinéa : si la convention désigne le Luxembourg,
le domicile fiscal français tombe.- Le cas du frontalier ordinaire :L’étape 1 répond NON — pas de logement détenu au Luxembourg, pas de séjour habituel. Le conflit ne s’ouvre jamais. L’étape 3 est sans objet, et la convention n’a rien à départager sur la résidence : elle intervient plus loin, à l’article 14, pour répartir le droit d’imposer le salaire.
- Le cas de l’expatrié qui n’a pas coupé :L’étape 1 répond OUI (logement à Luxembourg, séjour habituel) et l’étape 2 répond OUI aussi (famille restée à Metz le temps de l’année scolaire, ou patrimoine locatif français prépondérant). Le conflit s’ouvre, et il se règle par la cascade.
- Ce qui ne fait partie d’aucune étape :La règle des 183 jours de l’article 14 § 2 de la convention. Elle répartit le droit d’imposer les SALAIRES en cas de mission temporaire, sous trois conditions cumulatives dont l’une exclut par construction l’employeur luxembourgeois. Elle n’est à aucun stade un critère de résidence.
- Ce qui ne fait partie d’aucune étape non plus :Le seuil de 34 jours du point 3 du protocole, et le seuil social de l’accord-cadre télétravail. Ni l’un ni l’autre ne déplace une résidence fiscale.
Commencer par la convention est le réflexe le plus courant, et c’est une erreur de méthode : on départage alors un conflit qui n’existe peut-être pas, et l’on conclut à une non-résidence française que le droit interne n’avait jamais remise en cause.
Ce que la jurisprudence dit, et ce que nous n’avons pas trouvé
Nous devons être précis sur ce point, parce qu’un guide qui invoque « la jurisprudence » sans la nommer est un guide qu’on ne peut pas vérifier.
Côté luxembourgeois, une décision reproduit les définitions : Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, 29 septembre 2020, rôle n° 41145. Elle concerne l’imposition collective, sur le fondement de l’article 3, lettre d) L.I.R., d’un couple dont l’époux est contribuable résident luxembourgeois et l’épouse fonctionnaire d’une institution de l’Union européenne établie au Luxembourg, les époux résidant à des adresses distinctes. La décision cite l’article 2 L.I.R., énonce que le domicile fiscal et le séjour habituel sont définis par la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et reproduit les §§ 13 et 14 en allemand, dans un libellé qui coïncide avec celui que publie Legilux. Deux réserves, et elles comptent : le recours a été rejeté, le tribunal retenant la séparation de fait sur l’année entière ; et l’objet de la décision est l’imposition collective, la définition de la résidence n’y étant qu’un rappel du cadre. Ce n’est pas un arrêt de principe sur la résidence, et nous ne le présentons pas comme tel. Depuis que le verbatim du StAnpG est directement disponible sur Legilux, cette décision n’est d’ailleurs plus nécessaire pour établir le texte.
Côté français, nous n’avons pas constitué, pour ce guide, de relevé de la jurisprudence du Conseil d’État branche par branche de l’article 4 B appliquée au couple France-Luxembourg, et nous ne citerons donc aucune décision que nous n’avons pas ouverte. La doctrine administrative française sur l’article 4 de la convention existe et elle est identifiable : BOI-INT-CVB-LUX-10, « Convention fiscale entre la France et le Luxembourg — Champ d’application de la convention », daté du 23 février 2021. Son § 40 précise que les personnes assujetties à l’impôt dans un État pour les seuls revenus y trouvant leur source ne sont pas des résidents au sens de la convention ; ses §§ 70 à 140 commentent successivement le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel et la nationalité ; son § 150 traite du siège de direction effective. Ceci est une description de son contenu, pas une citation : nous n’avons pas recopié son libellé, et nous ne le mettons donc pas entre guillemets. Réserve de fraîcheur, à vérifier avant toute utilisation contentieuse : ces commentaires portent la date du 23 février 2021 et sont donc antérieurs à l’avenant du 7 novembre 2022 comme à sa publication française en 2025.
La formulation que nous nous imposons sur les absences de jurisprudence
Nous n’écrivons jamais « il n’existe aucune jurisprudence ». Sur le seuil de 34 jours, par exemple, la formulation exacte est :aucune décision n’a pu être retrouvée le 6 août 2026, la base jurisprudentielle luxembourgeoise n’ayant pas pu être interrogée— l’accès public renvoyant un contrôle anti-robot d’un côté et une erreur d’autorisation de l’autre. Une absence non vérifiée n’est pas une absence, et un échec d’accès n’est jamais un fait de droit. La même règle vaut pour le § 14 (3) : nous n’avons rien trouvé, ce qui ne signifie pas qu’il n’y a rien.
Le conflit : l’article 4 de la convention du 20 mars 2018
Quand les deux droits internes vous revendiquent, la convention tranche. Encore faut-il que le conflit existe — et la première phrase à lire est celle qui ferme la définition, parce qu’elle élimine d’emblée le cas le plus fréquent.
Article 4 § 1 de la convention — verbatim, version consolidée DGFiP
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’exploitation ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités locales ou territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat, de ses collectivités locales ou territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. »
La conséquence est directe et elle est massivement manquée : le frontalier n’est pas résident du Luxembourg au sens de la convention. Il n’y est assujetti que sur ses revenus indigènes, en vertu de l’article 2 (3) L.I.R., et la dernière phrase du § 1 exclut expressément cette situation. Pour le frontalier ordinaire, il n’y a donc aucun conflit de résidence à trancheret la cascade du § 2 ne se pose pas. Ce que la convention règle, dans son article 14, c’est le lieu d’imposition du salaire — chose entièrement différente.
Article 4 § 2 de la convention — verbatim intégral
« 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. »
Quatre remarques, toutes déductibles du texte, et qui suffisent à éviter les erreurs les plus fréquentes.
Les critères sont hiérarchisés, pas cumulés. On ne passe au b) que si le a) ne tranche pas. Un dossier qui invoque simultanément le foyer permanent et la nationalité est un dossier mal construit.
« Foyer d’habitation permanent » ne veut pas dire « propriété ».Un logement loué, disponible en permanence, en est un. Un couple qui conserve la maison familiale en France et loue un appartement au Luxembourg dispose d’un foyer permanent dans les deux États : la première branche du a) est neutralisée et l’on bascule immédiatement sur le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire sur un faisceau de faits — où vit la famille, où sont scolarisés les enfants, d’où proviennent les revenus, où se trouve le patrimoine, où se tiennent les liens sociaux. C’est la situation la plus fréquente des dossiers réels, et c’est celle qui se perd le plus souvent faute de preuves constituées à l’époque des faits.
La nationalité n’intervient qu’en troisième position.Elle est souvent invoquée de façon décorative, comme si le fait d’être français réglait la question. Elle ne joue que si ni le foyer permanent, ni le centre des intérêts vitaux, ni le séjour habituel n’ont départagé.
Le « séjour habituel » du b) n’est pas le « séjour habituel » du § 14 StAnpG, ni la « résidence habituelle » du droit luxembourgeois de la population, ni la « résidence habituelle » du droit international privé. Quatre notions, quatre textes, quatre fonctions — le tableau plus bas les récapitule, et cette confusion est la plus productive d’erreurs de tout le dossier.
Les paragraphes 3 à 5 du même article complètent le dispositif, et nous les paraphrasons. Le § 3 attribue la résidence des personnes autres que physiques à l’État du siège de direction effective — critère automatique, sans clause d’accord amiable, à la différence du modèle de l’OCDE de 2017. Le § 4 étend la qualité de résident, lorsque l’État est la France, à certaines sociétés de personnes, groupements ou entités analogues remplissant trois conditions cumulatives : siège de direction effective en France, assujettissement à l’impôt en France, et imposition personnelle des associés sur leur quote-part. Une SCI française translucide est ainsi « résidente de France » au sens conventionnel, ce qui lui ouvre l’accès à la convention. Le § 5 exclut le bénéficiaire apparent, « notamment un trustee ou fiduciaire », lorsque les revenus profitent en réalité à une personne qui n’est pas résidente de cet État.
Reste le d), qu’on lit rarement jusqu’au bout parce qu’il semble théorique. Il ne l’est pas : il ouvre la procédure amiable de l’article 24. Cette procédure se saisit auprès de l’autorité compétente de l’un oul’autre des deux États, dans les trois ansde la première notification, et l’accord obtenu s’applique quels que soient les délais de droit interne. Le § 5 du même article prévoit un arbitrage obligatoiresur demande écrite si les autorités n’ont pas abouti dans un délai de deux ans — délai qui court non de la saisine, mais « à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes » —, sauf décision juridictionnelle déjà rendue ; et le point 6 du protocole ajoute, verbatim : « En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 24, le délai de deux ans peut être prorogé d’une année sur demande de l’une ou de l’autre autorité compétente des Etats contractants. » Un client doublement imposé qui laisse passer trois ans perd cette voie : c’est une date à porter au dossier dès la première notification, pas au moment où l’on désespère du contentieux.
| Étape | Question posée | Exemple franco-luxembourgeois | Ce qui fait la preuve |
|---|---|---|---|
| a) — premier temps : foyer d’habitation permanent | Dans quel État disposez-vous d’un logement à votre disposition permanente ? | Maison vendue en France, bail signé à Strassen : le a) tranche immédiatement pour le Luxembourg. | Acte de vente ou congé donné au bailleur français, bail luxembourgeois, résiliation des abonnements français, transfert des contrats d’énergie. |
| a) — second temps : centre des intérêts vitaux | Avec quel État vos liens personnels ET économiques sont-ils les plus étroits ? | Appartement loué à Luxembourg-Ville et maison familiale conservée en Moselle où vivent conjoint et enfants : le foyer est double, la question se déplace intégralement sur ce faisceau. | Scolarisation des enfants, lieu de travail du conjoint, médecin traitant, assurances, comptes bancaires, sources de revenus, patrimoine, factures d’énergie comparées. |
| b) — séjour habituel | Dans quel État séjournez-vous de façon habituelle ? | N’intervient que si le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si aucun foyer permanent n’existe dans l’un des deux États — cas rare en franco-luxembourgeois. | Titres de transport nominatifs, badgeages, relevés de télépéage, agendas professionnels, relevés de cartes bancaires. |
| c) — nationalité | De quel État possédez-vous la nationalité ? | Ne joue qu’en quatrième position dans la lecture pratique. Pour un ressortissant français non luxembourgeois, la branche désigne la France. | Pièce d’identité. Aucune preuve à construire, mais aucun poids avant que a) et b) aient échoué. |
| d) — accord amiable | Double nationalité, ou aucune des deux ? | Les autorités compétentes tranchent d’un commun accord — procédure de l’article 24 : saisine dans les trois ans, arbitrage obligatoire au bout de deux ans, prorogeable d’un an. | Un dossier documentaire complet, réuni avant la saisine. La procédure amiable ne reconstitue pas les preuves que le contribuable n’a pas gardées. |
Faire qualifier votre résidence avant qu’une administration ne la qualifie pour vous
Date de bascule, sort du logement français, calendrier d’arrivée de la famille, mandat social luxembourgeois éventuel : ces décisions se prennent ensemble et commandent une année entière d’imposition. Nous instruisons la séquence dans l’ordre où une administration la lira, nous constituons le dossier probatoire pendant qu’il est encore constituable, et nous identifions les points qui appellent l’avis d’un conseil luxembourgeois. Le cabinet n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur le droit luxembourgeois, nous travaillons en coordination avec des avocats partenaires établis sur place.
Ce qui fait basculer un frontalier, souvent sans qu’il le veuille
Un frontalier ne change pas de résidence fiscale par accident tous les matins. Mais il existe quatre configurations où la bascule se produit sans décision consciente, et où le client découvre la question au moment où une administration la lui pose. Les voici, dans l’ordre de fréquence que nous constatons.
Le pied-à-terre gardé « pour les soirs de garde »
Le § 13 StAnpG ne demande ni durée, ni nombre de nuitées : il demande une habitation détenue dans des conditions permettant de conclure qu’on la conservera et qu’on en fera usage. Un studio loué à l’année près du lieu de travail, gardé pour les astreintes, les réunions tardives ou les semaines chargées, coche littéralement la définition.
La mission longue avec logement fourni
Un détachement de sept ou huit mois sur un site luxembourgeois, avec logement mis à disposition, franchit la règle de rattrapage du § 14 (1) : au-delà de six mois de séjour, l’assujettissement illimité intervient toujours, et il rétroagit sur les six premiers mois.
Le mandat social dans la structure luxembourgeoise
Le § 14 (3) StAnpG traite les propriétaires et cadres dirigeants d’une entreprise ayant sa direction ou son siège au Luxembourg comme ayant leur séjour habituel au lieu du siège, même s’ils ne séjournent pas au Luxembourg — et l’assujettissement naît pour l’année civile entière.
La quatrième configuration est celle du couple qui déménage à moitié, et elle mérite sa propre section : nous y venons. Avant cela, il faut écarter frontalement une cause de bascule que tout le monde croit réelle et qui ne l’est pas.
Les trois seuils du frontalier ne déplacent aucune résidence fiscale
C’est la question qui revient le plus souvent, et la réponse est nette : dépasser 34 jours de travail hors du Luxembourg ne fait pas de vous un résident français différent de ce que vous étiez déjà — vous l’étiez —, et cela ne fait pas davantage de vous un résident luxembourgeois. Les trois seuils que nous détaillons ci-dessous répartissent un droit d’imposer, une loi de sécurité sociale et un accès à une option d’assimilation. Aucun ne touche à la résidence.Nous les posons ici parce qu’un lecteur frontalier arrivera à ce chapitre avec ces chiffres en tête, et parce qu’ils ne se recouvrent sur rien ; le détail complet — décompte, formalités, déclaration française, effets du franchissement — relève du chapitre consacré au télétravail frontalier.
| Seuil FISCAL | Seuil SOCIAL — règle générale | Seuil SOCIAL — accord-cadre | Seuil d’ASSIMILATION | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur | 34 jours par période imposable | 25 % de l’activité exercée dans l’État de résidence | moins de 50 % du temps de travail total en télétravail | 50 jours de travail, dans le calcul du seuil de 90 % |
| Texte | Point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant du 7 novembre 2022 | Art. 13 § 1 a) du règlement (CE) n° 883/2004, la « partie substantielle » étant définie par l’art. 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009 | Accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier habituel, pris sur le fondement de l’art. 16 § 1 du règlement 883/2004 | Art. 157ter, alinéa 2, deuxième phrase L.I.R. |
| Date d’effet | Périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 ; publication en France par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 | En vigueur | 1er juillet 2023 ; France et Luxembourg signataires dès l’origine | En vigueur |
| Unité de décompte | Le jour de présence physique hors du Luxembourg pour y exercer un emploi — télétravail, mais aussi voyage d’affaires, formation continue, mission dans un État tiers ; toute fraction de journée compte pour une journée entière | Pourcentage du temps de travail ou de la rémunération, apprécié prospectivement sur douze mois | Pourcentage du temps de travail total ; jours de maladie inclus, congés payés exclus | Jours de travail dont le droit d’imposition revient à un autre État |
| Déclenchement | Automatique | Automatique | Sur demande ; sans demande déposée, l’affiliation bascule vers l’État de résidence | Automatique (règle de computation) |
| Ce qu’il décide | Le droit d’imposer le salaire | La loi de sécurité sociale applicable | La loi de sécurité sociale applicable | L’accès à l’assimilation au résident luxembourgeois, donc la classe d’impôt |
| Ce qu’il ne décide PAS | La résidence fiscale | La résidence fiscale | La résidence fiscale | La résidence fiscale |
L’écart chiffré, et pourquoi il n’a rien à voir avec la résidence
Sur une année de 220 jours travaillés, 34 jours représentent 15,45 %. Le seuil social, lui, ne se convertit pas en jours : il s’exprime en pourcentage du temps de travail, apprécié prospectivement sur douze mois et en moyenne mensuelle arrondie à l’entier — un dénominateur et une règle d’arrondi qui ne sont pas ceux du décompte fiscal. Le rapport 34/220 est un invariant : il vaut 15,45 % quel que soit le temps partiel et quelle que soit la fraction d’année travaillée, parce que le seuil fiscal et le nombre de jours travaillés sont réduits par les mêmes coefficients. Le seuil fiscal mord donc toujours le premier.Un frontalier qui télétravaille deux jours par semaine est parfaitement en règle au plan social — 40 %, sous couvert de l’accord-cadre et de la demande de son employeur — et largement hors des clous au plan fiscal, avec environ 90 jours pour 34 autorisés. Il reste, dans les deux cas, résident fiscal français.
Ce que change le dépassement du seuil fiscal, dans les termes exacts de l’accord amiable du 16 juillet 2020 entre les autorités compétentes : « l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi. » Ce n’est donc pas « la totalité du salaire devient imposable en France » : c’est la quote-part correspondant au temps effectivement passé hors du Luxembourg, dès le premier jour. Et le même accord précise que « toute fraction de journée compte comme une journée entière » — une réunion d’une heure depuis le domicile consomme une journée du forfait.
Le point qui a une date de péremption, et il est proche
L’article 4 de l’avenant du 7 novembre 2022 dispose, verbatim : « 3. Le présent Avenant demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur. En l’absence de conclusion d’un nouvel avenant à cette date, le présent avenant sera reconduit. 4. Nonobstant le paragraphe 3, le présent Avenant cesse d’être en vigueur si la Convention cesse d’être en vigueur. » L’avenant est entré en vigueur le 4 mars 2025 : « la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur » est donc le 31 décembre 2026.
Le texte prévoit expressément la reconduction — il n’y a pas de retour automatique à 29 jours au 1er janvier 2027— mais il n’en fixe ni la durée ni les modalités. Reconduction indéfinie, ou reconduction annuelle glissante ? Les deux lectures sont soutenables sur le libellé, et nous ne les tranchons pas. Nous ne présentons donc pas le seuil de 34 jours comme acquis au-delà de 2026 : toute décision d’organisation du travail construite sur ce seuil pour 2027 et au-delà doit être revérifiée à la date où elle est prise. S’ajoute une seconde inconnue : le point 3 du protocole comporte une clause de rendez-vous — « Avant le 31 décembre 2024, les Etats se rencontrent afin de déterminer les conditions qui s’appliqueront à ces résidents à compter du 1er janvier 2025 et, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant. » Les sources primaires consultées le 6 août 2026 ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu de cette rencontre ; les chiffres de « 25 % » et de « 58 jours » qui circulent dans la presse ne se rattachent à aucun texte publié relevé par ces sources à cette date.
Le couple dont les membres résident dans deux États
C’est la situation qui produit le plus de dossiers mal déclarés, pour une raison simple : les deux États raisonnent chacun sur son propre mécanisme de couple, et les deux mécanismes peuvent réclamer une déclaration commune en même temps. Il faut donc traiter les deux côtés séparément avant de les faire dialoguer.
Côté luxembourgeois, tout tient dans les articles 3, 3bis et 6 de la L.I.R.L’article 3 énumère quatre cas d’imposition collective, et la différence entre le c) et le d) décide de tout.
Article 3 L.I.R. — verbatim intégral, texte coordonné au 1er janvier 2026
« Sont imposés collectivement
a) les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire;
b) les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition;
c) les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ;
d) sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants. »
L’article 6 règle ensuite l’année de transition, et il faut le lire avec l’article 3 sous les yeux, sans quoi on lui fait dire l’inverse de ce qu’il dit. Verbatim : « (2) Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année, l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période. » Et : « (3) Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition, l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes. » Enfin : « (4) Lorsqu’une personne non résidente, mariée à une personne résidente et ne vivant pas en fait séparée, demande à être imposée collectivement avec son conjoint en vertu de l’article 3, lettre d), elle est imposée comme si elle avait été contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si l’assujettissement du conjoint n’a pas existé durant toute l’année, pendant les mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident. »
La lecture correcte du c) et du d) — une inversion très répandue
L’article 3 c) vise le couple qui devient résident ensemble en cours d’année : il est imposé collectivement, sans demande conjointe — mais l’assiette reste restreinte à la période d’assujettissementen vertu de l’article 6 (2), et la période antérieure, si elle a généré des revenus indigènes, fait l’objet d’une imposition distincte de non-résident (art. 6 (3)).
L’article 3 d) vise le couple mixte : imposition collective sur demande conjointeseulement, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 % des revenus professionnels du ménage — et c’est dans ce seul casque l’article 6 (4) fait produire à l’option l’effet d’une résidence « pendant toute l’année d’imposition ». Écrire que le couple qui s’installe ensemble est imposé « pour l’année entière » est faux : la fiction de l’année entière est attachée à l’option du d), et à elle seule.
Deux seuils de 90 % coexistent dans le système luxembourgeois et ils ne portent pas sur la même grandeur. Celui de l’article 3 d) vise les revenus professionnels du ménage. Celui de l’article 157ter — l’assimilation du non-résident au résident, qui commande la classe d’impôt et donc le net perçu — vise le total des revenus mondiaux du contribuable non résident. L’administration luxembourgeoise le formule ainsi, sur sa fiche « Assimilation » mise à jour le 22 janvier 2024 : « Les contribuables non résidents, dont au moins 90% du total de leurs revenus mondiaux sont imposables au Luxembourg, sont assimilés fiscalement, sur demande, aux contribuables résidents (article 157 ter LIR). Le seuil d’assimilation fiscale de 90% des revenus se détermine annuellement par rapport à la situation individuelle de chaque conjoint ou partenaire. »
Les deux autres portes d’entrée de l’assimilation, que la règle des 90 % masque
Trois phrases de la même page, qu’on cite rarement et qui ouvrent l’assimilation à des frontaliers qui se croient exclus. Verbatim : « Les contribuables non résidents dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13.000 euros, peuvent également demander à être assimilés. » ; « Aux fins du calcul du seuil de 90%, les revenus provenant d’une occupation salariée dont le droit d’imposition revient à un Etat autre que le Grand-Duché en vertu d’une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler, uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au Grand-Duché. » ; et « Les contribuables résidents belges, imposables au Luxembourg de plus de 50% des revenus professionnels de leur ménage, peuvent également demander à être assimilés aux contribuables résidents (article 24 §4a de la convention entre le Luxembourg et la Belgique). »
Deux conséquences pour un couple franco-luxembourgeois. Un frontalier ayant 15 % de revenus français n’est pas mécaniquement exclu de l’assimilation : si ses revenus nets non imposables au Luxembourg sont inférieurs à 13 000 €, il peut la demander. Et la règle des 50 joursest un troisième décompte en jours, distinct des 34 jours fiscaux et du pourcentage social : un frontalier qui dépasse 34 jours de télétravail ne perd pas mécaniquement l’assimilation, puisque jusqu’à 50 jours de rémunération devenue imposable en France restent réputés imposables au Luxembourg pour le calcul du seuil de 90 %. Le chiffrage complet relève du chapitre consacré à l’impôt sur le revenu et aux classes d’impôt.
Reste le cas du couple pacsé, très fréquent et mal traité. L’article 3bis L.I.R. prévoit l’imposition collective des partenaires, verbatim de son alinéa 1er : « (1) Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun a) les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition; b) les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition. » Deux conditions donc, et elles sont cumulatives : un domicile ou une résidence commun pendant toute l’année, et un partenariat existant du début à la fin de l’année. Un couple pacsé qui s’installe en cours d’année ne remplit pas la seconde, sauf si le partenariat préexistait au 1erjanvier. Quant à la reconnaissance du PACS français lui-même, l’article 3bis parle de « partenaires » sans les définir : selon la rubrique de Guichet.lu consacrée à la fiscalité en cas de partenariat, les partenaires d’un partenariat conclu à l’étranger joignent à leur première demande d’imposition collective le document délivré par les autorités de l’État de conclusion attestant que le partenariat a existé pendant toute l’année d’imposition, et le PACS français est admis. Nous n’avons pas vérifié ce point sur le texte de la loi luxembourgeoise du 9 juillet 2004 : à faire confirmer avant toute demande.
Côté français, le mécanisme est tout autre, et il est écrit noir sur blanc par l’administration.La page « Je pars vivre à l’étranger, quelles démarches dois-je accomplir ? » d’impots.gouv.fr, publiée le 20 juillet 2016 et modifiée le 25 juin 2026, indique, verbatim : « Si, malgré votre départ à l’étranger, vous restez assimilé à un résident fiscal en France, vous continuerez de déposer une déclaration pour l’année entière comprenant tous les revenus du foyer auprès du Service des impôts du lieu de votre résidence fiscale en France. C’est le cas si vous êtes un agent de l’État, des collectivités territoriales, ou de la fonction publique hospitalière, envoyé en poste à l’étranger et que votre foyer reste en France ou si vous êtes un couple mixte (vous résident fiscal à l’étranger et votre conjoint en France) mariés ou pacsés sous un régime de communauté. »
Le télescopage : deux déclarations collectives, dans deux pays, pour le même couple
Un couple marié ou pacsé sous un régime de communautédont un seul membre s’installe au Luxembourg continue, selon cette page officielle française, à déposerune seule déclaration française pour l’année entière comprenant tous les revenus du foyer. Et le même couple peut, s’il remplit la condition des 90 % de revenus professionnels du ménage, demander l’imposition collective luxembourgeoise de l’article 3, lettre d). Les deux mécanismes ne se recoupent pas et ne se neutralisent pas. Le point de départ n’est donc pas la fiscalité : c’est le régime matrimonial. Il faut savoir sous quel régime le couple est marié avantde décrire ses obligations déclaratives, et non l’inverse.
Autres éléments utiles de la même page, cités tels quels : sur l’IFI, « À compter de votre départ à l’étranger, la gestion de l’IFI suit les mêmes règles que l’impôt sur le revenu. Même si vous n’avez plus de revenus de source française imposables, votre IFI sera géré par le SIP-NR. » Sur les impôts locaux, « Que vous soyez ou non-résident fiscal de France, les impôts locaux (taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxes foncières) sont gérés par le service des impôts du lieu de situation de l’immeuble. » Et sur le paiement, « Pour payer en ligne votre impôt (le cas échéant), vous devez disposer d’un compte bancaire domicilié en France ou dans les pays de la zone SEPA » — le Luxembourg appartenant à la zone SEPA, un compte luxembourgeois convient.
Le régime matrimonial n’est pas seulement une question de méthode déclarative : il peut changer de loi tout seul. Pour les couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux — que la France et le Luxembourg ont tous deux ratifiée, avec entrée en vigueur au 1erseptembre 1992 — dispose à son article 7, alinéa 2, verbatim : « Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : […] 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ». Et l’article 8 précise que ce changement « n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable. »
Autrement dit : un couple français marié dans cette fenêtre, sans contrat de mariage et sans désignation de loi, qui s’installe au Luxembourg, voit son régime matrimonial basculer sous la loi luxembourgeoise automatiquement et sans acte après plus de dix ans de résidence habituelle commune — et se retrouve alors avec deux masses de biens soumises à deux lois différentes, la configuration la plus coûteuse à liquider en cas de divorce ou de décès. Les trois conditions sont cumulatives, et les mots « ni fait de contrat de mariage » sont essentiels : un contrat de mariage, même purement français, neutralise la mutabilité automatique. La désignation de loi en cours de mariage, ouverte par l’article 6, reste également possible à tout moment. Pour les mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 s’applique et la logique s’inverse : à défaut de choix, la loi applicable est celle de la premièrerésidence habituelle commune après le mariage, et elle est immuable — déménager au Luxembourg ne la change pas, sous la seule réserve de l’exception judiciaire de l’article 26 § 3. Écrire que le régime matrimonial d’un couple français change après dix ans de résidence au Luxembourg sans préciser la date du mariage est faux pour tous les couples mariés depuis 2019.Nous n’avons pas recherché la doctrine ni la jurisprudence sur l’application de l’article 7 au couple franco-luxembourgeois : nous exposons le mécanisme, nous datons le risque, et la liquidation se traite avec un notaire. Pour un mariage célébré le 29 janvier 2019 exactement, la borne elle-même est discutable : renvoi au notaire, sans exception.
Même logique pour la succession, et elle est plus rapide encore. Le règlement (UE) n° 650/2012, applicable en France comme au Luxembourg, dispose à son article 21 : « 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » Il n’y a aucun délai : le rattachement joue au jour du décès. Le Français qui installe sa résidence habituelle au Luxembourg place, par ce seul fait, l’ensemble de sa succession — meubles et immeubles, où qu’ils soient — sous la loi luxembourgeoise, sauf choix exprès de sa loi nationale dans une disposition à cause de mort au titre de l’article 22. C’est actionnable dès la première consultation : écrire le choix de loi française dans un testament si l’on veut conserver la réserve héréditaire française, ou ne pas le faire si l’on recherche l’effet inverse.
Et sur le plan fiscal successoral, il n’y a pas de filet conventionnel
Les listes officielles françaises de conventions fiscales, consultées le 6 août 2026 — la liste annexée au BOFiP (BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026), la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr et la base des traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (191 instruments bilatéraux France-Luxembourg) — ne mentionnent, pour le Luxembourg, aucune convention en matière de successions ni de donations. La convention du 20 mars 2018 ne vise, à son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune.
C’est cette absence qui rend le sujet dangereux : elle prive le client de toute règle de répartition et laisse jouer en parallèle, sans arbitrage, le droit interne des deux États, avec pour seul correctif l’imputation unilatéralede l’article 784 A du CGI, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Le traitement complet — les trois chefs d’imposition de l’article 750 ter, le tarif luxembourgeois et les configurations qui produisent réellement une double imposition — relève du chapitre consacré à la transmission.
Ce que prouve, et ce que ne prouve pas, une déclaration d’arrivée à la commune
Beaucoup de clients arrivent avec l’idée qu’il suffit de s’inscrire dans une commune luxembourgeoise pour « devenir résident fiscal ». D’autres, mieux informés, en concluent l’inverse : que l’inscription serait purement administrative et sans portée fiscale. Les deux se trompent, et la formulation juste est étroite : l’inscription communale est un élément de preuve parmi d’autres, généralement le premier que l’administration examine — et son absence est un élément de preuve contraire.
Le texte est la loi luxembourgeoise du 19 juin 2013relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité et aux registres communaux des personnes physiques, dans sa version consolidée applicable au 31 juillet 2022 — la seule consolidation que Legilux publie. Son article 21 pose l’obligation et son délai, verbatim : « (1) Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d’une commune est tenue d’en faire la déclaration auprès de cette commune. […] Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l’étranger est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la commune où elle est inscrite avant son départ. (2) La déclaration d’arrivée doit être effectuée dans les huit jours de l’occupation de la nouvelle résidence et, en cas de transfert de la résidence habituelle à l’étranger, la déclaration de départ doit être effectuée au plus tard la veille du départ. L’inscription prend effet au jour de l’occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d’arrivée a été effectuée. La radiation suite au transfert de la résidence habituelle à l’étranger prend effet au jour de la date de départ indiquée par la personne concernée. » La sanction figure à l’article 43 : une déclaration « faite après l’expiration des délais prévus à l’article 21, paragraphe 2, est punie d’une amende de 25 à 250 euros ».
L’article 22 définit ensuite la résidence habituelle au sens de ce texte — et sa liste probatoire mérite d’être lue en entier, parce qu’elle estexactement le faisceau qu’un contrôleur français mobilise pour l’article 4 B. Verbatim : « Une personne est présumée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle réside de façon réelle et continue. » ; « La preuve de la résidence habituelle peut être établie sur la base de tous documents émanant d’un service public ou des mentions figurant dans les registres, documents, bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l’usage et régulièrement tenus ou établis. » ; et surtout « La preuve de la résidence habituelle peut également être établie à partir d’autres éléments, tels que le lieu rejoint régulièrement après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les consommations en énergie domestique, les frais de téléphone, le contrat de bail, l’accord du propriétaire ou de l’occupant du logement, la résidence habituelle du conjoint, du partenaire ou de tout autre membre de la famille. » Les deux administrations, luxembourgeoise et française, regardent les mêmes faits.
Trois règles de procédure du même article, dont deux favorables et jamais publiées
Le registre d’attente. Verbatim : « En cas de doute sur la réalité de l’existence d’une résidence habituelle sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou l’agent délégué inscrit la personne dont la déclaration est remise en question, sur le registre d’attente et lui demande de prouver les faits remis en cause. » Une enquête de la Police grand-ducale peut être diligentée ; le bourgmestre ou l’agent délégué décide alors « dans les huit jours de l’obtention du rapport de l’enquête menée par la Police grand-ducale, soit d’une inscription sur le registre principal, soit d’un maintien sur le registre d’attente, soit d’une radiation du registre communal. » La police dispose de deux moispour remettre son rapport : à défaut, l’inscription au registre principal est automatique. C’est une règle favorable au client, et nous ne l’avons vue publiée nulle part ailleurs.
Le seuil de six mois du droit de la population, qui n’est pas celui du § 14 StAnpG et qu’il ne faut pas confondre avec lui. Verbatim : « La personne qui, pour des raisons autres que celles énumérées à l’article 23, réside pour une durée de moins de six mois sur douze sur le territoire d’une commune, n’est pas inscrite ou maintenue inscrite sur le registre communal. » C’est une condition d’inscription, pas une durée de séjour déclenchant un assujettissement.
Le cas de l’itinérance professionnelle.L’alinéa suivant règle le sort de la personne qui, pour des raisons professionnelles, est dans l’impossibilité d’avoir une résidence habituelle : elle est inscrite au registre principal sur attestation annuelle de l’employeur ou du Centre commun de la sécurité sociale.
La lecture administrative confirme le tout, avec une nuance de calendrier qu’il faut signaler plutôt que masquer. La page Guichet.lu « Déclaration d’un déménagement à la commune de résidence », dernière modification du 7 décembre 2023, écrit : « Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d’une commune luxembourgeoise doit, dès son arrivée, déclarer sa présence auprès du bureau de la population de l’administration communale de son nouveau lieu de résidence habituelle. » Elle rattache expressément le délai de huit jours aux changements de résidence à l’intérieur du pays, et présente l’obligation de déclarer l’arrivée depuis l’étranger comme conditionnée à l’intention de séjourner « plus de 3 mois ». La page « Séjourner et / ou travailler plus de 90 jours au Luxembourg en tant que citoyen de l’Union », modifiée le 19 janvier 2022, écrit à l’inverse : « Le citoyen UE doit effectuer, dans les 8 jours de son arrivée au Luxembourg, une déclaration d’arrivée auprès de l’administration communale du lieu où il fixe sa résidence ». L’article 21 de la loi, lui, vise toute personne qui établit sa résidence habituelle dans une commune, sans condition de durée envisagée, et fixe le délai à huit jours de l’occupation.Notre lecture : dès lors qu’on emménage effectivement au Luxembourg, huit jours.C’est la lecture du texte et la plus protectrice. Cette discordance entre deux formulations de la même administration n’est tranchée par aucune source unique.
Une seconde formalité, distincte, suit la première : la déclaration d’enregistrement, à effectuer dans les trois mois de l’arrivée auprès de la même administration communale, et qui donne lieu à la remise immédiate d’une attestation d’enregistrement. Deux précisions à retenir, l’une juridique et l’autre pratique. Juridique : l’attestation d’enregistrement n’est pas un titre de séjour, la loi du 29 août 2008 et son règlement d’exécution le disent expressément. Pratique : pour obtenir une attestation de séjour en tant que salarié, Guichet.lu précise que « Une activité accessoire (inférieure à 10 heures par semaine) ne suffit pas pour recevoir une attestation de séjour en tant que salarié. » Et, suite administrative directe qui intéresse notre sujet : « L’Administration des contributions directes (ACD) se charge d’envoyer une nouvelle fiche d’impôts aux résidents ayant changé d’adresse. Cette fiche est à remettre à l’employeur. »
La formulation exacte à retenir sur la valeur probatoire de l’inscription
L’inscription communale ne détermine pas la résidence fiscale : elle en constitue un indice, et l’administration luxembourgeoise le dit elle-même en écrivant que « indépendamment de son adresse » une personne est en principe non résidente dès lors qu’elle dispose d’un centre des intérêts vitaux hors du Luxembourg, et que l’obtention d’un titre de séjour « n’implique pas automatiquement une résidence à des fins fiscales au Luxembourg ». Symétriquement, une personne qui a matériellement déménagé mais qui n’a pas déclaré son arrivée n’échappe pas au § 13 ou au § 14 : elle se prive simplement du premier élément de preuve, et elle ajoute une amende de 25 à 250 € au dossier. Il n’y a pas de stratégie fiscale dans le fait de ne pas s’inscrire.
Les cinq « résidences » à ne jamais confondre
Cinq textes différents emploient les mots « domicile », « résidence » ou « séjour » pour désigner cinq notions distinctes, avec cinq fonctions distinctes. La confusion entre elles est, de loin, la première cause d’erreur dans les dossiers que nous reprenons.
| Notion | Texte | Fonction | Effet d’un déménagement au Luxembourg |
|---|---|---|---|
| Domicile fiscal / séjour habituel (fiscal luxembourgeois) | §§ 13 et 14 StAnpG, via l’art. 2 L.I.R. | Assujettissement illimité à l’impôt luxembourgeois | Immédiat si un logement est détenu et destiné à être utilisé (§ 13) ; automatique au-delà de six mois de séjour, avec rétroaction sur les six premiers mois (§ 14 (1)) |
| Domicile fiscal français | Art. 4 B du CGI, version en vigueur depuis le 16 février 2025 | Assujettissement illimité à l’impôt français | Ne disparaît pas du seul fait de travailler à l’étranger ; s’efface si la convention désigne le Luxembourg, par l’effet du dernier alinéa du 1 |
| Résident conventionnel | Art. 4 de la convention du 20 mars 2018 | Départage en cas de double résidence, et lui seul | Cascade : foyer d’habitation permanent → centre des intérêts vitaux → séjour habituel → nationalité → accord amiable |
| Résidence habituelle (droit de la population) | Art. 21 et 22 de la loi luxembourgeoise du 19 juin 2013 | Inscription communale et registre national | Déclaration dans les huit jours de l’occupation ; indice probatoire, jamais règle fiscale ; seuil propre de six mois sur douze comme condition d’inscription |
| Résidence habituelle (droit international privé) | Convention de La Haye du 14 mars 1978, art. 7 ; règlement (UE) 2016/1103, art. 26 ; règlement (UE) n° 650/2012, art. 21 | Loi applicable au régime matrimonial et à la succession | Régime matrimonial : bascule après dix ans pour les mariages du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 sans contrat ni désignation ; succession : bascule au jour du décès, sauf choix de loi |
Le certificat de résidence : ce qu’il vaut, des deux côtés
C’est la pièce que réclame le service français des impôts pour admettre un transfert de domicile, et c’est aussi celle que l’administration luxembourgeoise réclame au frontalier pour mettre à jour sa fiche de retenue d’impôt. Deux usages opposés, un même intitulé : raison de plus pour être précis.
Le certificat luxembourgeois est décrit par Guichet.lu, page « Certificat ou confirmation de résidence fiscale », dernière modification du 10 janvier 2020. Verbatim : « Un certificat ou une confirmation de résidence fiscale est un document qui atteste que le bénéficiaire des revenus est résident fiscal au Luxembourg. Ce certificat est délivré par l’Administration des contributions directes (ACD). » ; « La délivrance du certificat est gratuite. » ; « Avant l’établissement d’un certificat, l’ACD se réserve le droit de déterminer si le demandeur a intégralement payé ses dettes en matière d’impôts et de taxes. » ; et, la phrase décisive : « En cas de doute, le certificat peut être refusé et le statut fiscal de résident ou de non-résident sera déterminé lors du dépôt de la 1ère déclaration pour l’impôt sur le revenu. » La même page rappelle que « À noter que l’obtention d’un titre de séjour n’implique pas automatiquement une résidence fiscale au Luxembourg. »
Deux conséquences opérationnelles. Le certificat n’est pasdélivré automatiquement : l’ACD peut le refuser en cas de doute et renvoyer la question à la première déclaration, ce qui peut décaler d’une année entière la production de la pièce que le service français attend. Et il est subordonné en fait à l’apurement des dettes fiscales luxembourgeoises. Un client qui compte le produire à la DGFiP dès l’année du départ doit anticiper ces deux points. La demande, elle, s’adresse « à la Section des personnes physiques ou la Section des sociétés » et comporte « ses noms ; le numéro de son dossier - son matricule ou sa date de naissance ; son adresse ou son siège social ; l’autorité qui réclame le certificat et la raison de la requête ; la langue dans laquelle le certificat est à établir, c’est-à-dire en français, en allemand ou en anglais ».
Dans l’autre sens, le frontalier doit produire à l’ACD un certificat de résidence françaisepour toute mise à jour de sa fiche de retenue d’impôt. La FAQ non-résidents de l’ACD le formule ainsi : « Le contribuable est invité à signaler cette modification auprès du bureau RTS Non-résidents moyennant le modèle 164 NR. En cas de modification de la fiche de retenue d’impôt, il est obligatoire de joindre les pièces justificatives y relatives (certificat de résidence, certificat de mariage, …) à la demande. » Ce document conditionne l’attribution correcte de la classe d’impôt, donc le montant prélevé chaque mois. Une mise en garde : ne pas utiliser les imprimés 5000 et 5001, qui concernent l’attestation de résidence en vue de l’application des conventions aux dividendes, intérêts et redevances, et non la situation d’un salarié. La référence exacte de l’imprimé français adéquat n’a pas été établie sur source primaire le 6 août 2026 : c’est une question à poser au service des impôts des particuliers avant d’engager la démarche.
Ce que coûte la bascule, et les cas où il ne faut pas partir
Un chapitre sur la résidence qui n’énoncerait que des critères serait incomplet. Changer de résidence n’est pas un acte neutre : c’est un fait générateur, et plusieurs factures arrivent en même temps.
La première est le logement, et elle est massive.Sur le premier trimestre 2026, dernier trimestre publié par l’Observatoire de l’Habitat, le prix moyen au mètre carré des appartements existants atteint 7 695 €/m²à l’échelle nationale, en hausse de 0,8 % sur douze mois ; les appartements en construction ressortent à 9 596 €/m², pour un prix moyen d’environ 710 569 €par appartement. Sur l’année glissante d’avril 2025 à mars 2026, la commune de Luxembourg-Ville affiche 10 250,65 €/m²pour l’existant, avec une fourchette de 7 044 à 14 002 €/m² après exclusion des 5 % extrêmes de chaque côté. À la location, le loyer moyen annoncé pour un appartement s’établit à 1 795,51 €/mois au niveau national et à 1 959,97 €/moisdans la commune de Luxembourg, sur 5 622 offres. Trois précautions à conserver : ces loyers sont des loyers proposés dans les annonces, pas des loyers finalement inscrits aux baux ; l’Observatoire indique expressément ne pas diffuser de statistique de prix pour les maisons unifamiliales ; et les prix des logements en construction sont retraités à 3 % de TVA, de sorte que le prix réellement payé par un acquéreur dépassant la faveur fiscale est supérieur au chiffre publié.
L’indicateur de tension le plus parlant est arithmétique : sur douze mois, le marché luxembourgeois a enregistré 3 538 ventes d’appartements existants et 569 ventes en construction, soit environ 4 100 appartements changeant de main dans tout le pays, pendant que 24 985 personnesarrivaient de l’étranger en 2025. Environ un appartement mis en vente pour six arrivants. Le rapport compare un flux de transactions et un flux migratoire — deux grandeurs de nature différente — et n’a valeur que d’ordre de grandeur, mais il explique mieux que n’importe quel commentaire pourquoi le premier obstacle à l’installation n’est pas fiscal. Le détail du marché, des baux et du coût de la première année relève du chapitre consacré à l’installation et au logement.
La deuxième facture est française, et elle se déclenche le jour du départ.Le transfert du domicile hors de France peut entraîner l’imposition des plus-values latentes au titre de l’article 167 bis du CGI. Le frontalier n’est pas concerné : il conserve son domicile fiscal en France, et il n’y a donc aucun transfert au sens de ce texte. Deux chiffres à ne jamais confondre, et l’erreur est fréquente : le taux d’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui modifie l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale — tandis que la garantie exigée pour le sursis sur option se calcule à 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis). Sur une assiette de 5 000 000 €, cela fait 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garantie. Le dégrèvement intervient à 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € ; le délai de 15 ans est abrogé. Le Luxembourg étant un État membre de l’Union, le régime applicable est celui de l’Union et non celui des États tiers, ce qui change le mécanisme du sursis et l’exigence de garanties : le détail relève du chapitre consacré à l’exit tax, qui l’établit sur le texte.
La troisième est une conséquence de statut, et elle joue dans les deux sens. Une fois non-résident, vos prélèvements sociaux français ne portent plus que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilièresde source française : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, PEA et assurance-vie sortent du champ. Sur les plus-values immobilières des non-résidents, nous publions 17,2 %, conformément à la position administrative, en signalant que le texte issu de la loi de financement pour 2026 se lit dans l’autre sens et donnerait 18,6 % ; l’écart est d’un point et demi, et cette doctrine vise l’immobilier, elle ne se transpose à aucune autre assiette. Attention : rien de ce paragraphe ne concerne le frontalier, qui est résident fiscal français. Pour lui, la question pertinente est autre — celle du taux réduit de 7,5 % issu de la jurisprudence de Ruyter, qui suppose deux conditions cumulatives : l’affiliation à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse, etl’absence de prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le Luxembourg étant dans l’Union, la première est en principe remplie par un affilié au régime luxembourgeois ; la seconde se vérifie, et elle peut tomber si le foyer est rattaché à un régime français. C’est précisément ce qu’un franchissement non déclaré du seuil social peut provoquer. Ajoutons, parce que le sigle circule avec trois sens différents, que « 7,5 % » désigne aussi le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur l’assurance-vie de plus de huit ans : il faut vérifier le sens à chaque occurrence, et ne jamais substituer un taux globalement.
Trois situations où nous déconseillons le transfert de résidence
Le frontalier qui déménage pour « profiter du régime des impatriés ».Il n’y a pas droit et n’y aura pas droit : le régime exclut quiconque a habité, au cours des cinq années d’imposition précédentes, à moins de 150 km de la frontière. La condition regarde le passé, et le déménagement ne l’efface pas.
Le couple qui déménage à moitié, sans arbitrer le régime matrimonial.Le télescopage des deux mécanismes d’imposition collective, la mutabilité décennale possible pour les mariages antérieurs au 29 janvier 2019 et le déplacement de la loi successorale au jour du décès forment un ensemble dont le coût de liquidation dépasse largement l’économie d’impôt annuelle attendue. Le bon ordre est : notaire d’abord, calendrier ensuite.
Le dirigeant dont l’exploitation, la clientèle et les équipes restent en France.Ce que le juge regarde n’est pas le siège statutaire mais les actes de gestion quotidienne — la décision Mark Holding le dit pour une société, et le raisonnement symétrique vaut pour le dirigeant. Transférer une adresse sans transférer l’activité n’est pas une stratégie : c’est une exposition, et le coût du contentieux dépasse le gain espéré.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Six points de ce chapitre ne se règlent pas sur les textes que nous avons lus. Nous les nommons, avec la question précise à poser et les pièces à réunir, parce qu’un renvoi sans question posée ne sert à rien. Sur chacun, la position à faire arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Luxembourg avant tout acte irréversible— signature de bail, acceptation de mandat, déclaration d’arrivée, dépôt d’une demande d’imposition collective.
| Point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir avant la consultation |
|---|---|---|
| Application du § 14 (3) StAnpG au dirigeant non résident | Un dirigeant résidant en France, propriétaire ou administrateur d’une société luxembourgeoise dont il assure la gestion depuis la France, est-il traité comme ayant son séjour habituel au Luxembourg ? L’administration applique-t-elle ce paragraphe en pratique, et l’assujettissement porte-t-il bien sur l’année civile entière ? | Statuts et K-bis luxembourgeois, procès-verbaux des organes des trois derniers exercices, délégations de pouvoirs, organigramme de la gestion opérationnelle, relevé des déplacements, contrat de mandat ou de travail, historique des signatures bancaires. |
| Décompte des six mois du § 14 (1) StAnpG | Les absences temporaires interrompent-elles le décompte de la durée de séjour, et comment se compte une journée partielle ? Existe-t-il une circulaire L.I.R. numérotée ou une décision du Tribunal administratif sur ce point ? | Calendrier détaillé des présences et des absences, titres de transport, contrat de bail ou d’hébergement, attestation de l’employeur mentionnant les fonctions exercées et le lieu où elles sont exercées. |
| Établissement stable et siège de direction effective créés en France | Le télétravail d’un salarié, ou la direction depuis la France d’une société luxembourgeoise, crée-t-il un établissement stable ou un siège de direction effective en France ? | Contrats de travail et avenants de télétravail, description des fonctions, lieu de conclusion des contrats commerciaux, adresses d’émission des courriels décisionnels, comptes bancaires opérationnels, lieu des équipes. |
| Reconnaissance du PACS français au titre de l’article 3bis L.I.R. | Le PACS français ouvre-t-il l’imposition collective des partenaires, et quel document l’État de conclusion doit-il délivrer pour attester que le partenariat a existé pendant toute l’année d’imposition ? | Convention de PACS, attestation d’inscription au répertoire civil, justificatifs de domicile commun couvrant l’année entière, avis d’imposition français des deux partenaires. |
| Régime matrimonial : date du mariage à la charnière | Pour un mariage célébré le 29 janvier 2019, est-ce la Convention de La Haye de 1978 ou le règlement (UE) 2016/1103 qui s’applique ? Et, pour un mariage antérieur sans contrat, la mutabilité décennale a-t-elle déjà joué ? | Acte de mariage, contrat de mariage éventuel, désignation de loi éventuelle, historique daté des résidences habituelles communes, inventaire des biens acquis avant et après la date de bascule alléguée. |
| Durée de vie du seuil de 34 jours au-delà du 31 décembre 2026 | L’avenant du 7 novembre 2022 est-il toujours en vigueur à la date de la décision, et la reconduction prévue par son article 4 § 3 est-elle indéfinie ou annuelle glissante ? Un nouvel avenant a-t-il été signé au titre de la clause de rendez-vous ? | Aucune pièce client : c’est une vérification de sources à refaire à la date de la décision, sur Légifrance et sur les pages officielles des deux administrations. |
Poser la question de la résidence avant de signer quoi que ce soit
Un bail luxembourgeois, un mandat social, un avenant de télétravail ou une déclaration d’arrivée sont des faits, et les faits se qualifient. Nous reprenons votre situation critère par critère — §§ 13 et 14 StAnpG, article 4 B, article 4 de la convention —, nous listons les preuves à constituer pendant qu’elles sont constituables, et nous vous disons lesquelles des six questions ci-dessus vous concernent réellement. Premier échange : 1 h, sans engagement.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 6 août 2026, établi sur les textes publiés : articles 2, 3, 3bis, 6 et 157ter de la loi luxembourgeoise modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1erjanvier 2026 ; §§ 13 et 14 de la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 telle que publiée par Legilux ; loi luxembourgeoise du 19 juin 2013, version consolidée au 31 juillet 2022 ; article 4 B du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 ; convention entre la France et le Luxembourg du 20 mars 2018, ses avenants du 10 octobre 2019 et du 7 novembre 2022 et son protocole, dans la version consolidée publiée par la DGFiP ; accord amiable du 16 juillet 2020 relatif aux modalités d’application du point 3 du protocole ; Convention de La Haye du 14 mars 1978 et règlements (UE) 2016/1103 et n° 650/2012 ; doctrine administrative des deux États citée avec ses dates de mise à jour ; données du STATEC et de l’Observatoire de l’Habitat citées avec leur période de référence.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une résidence dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont reçu, à cette date, aucune réponse juridictionnelle publiée que nous ayons pu retrouver. Les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide, et aucune allocation n’y est recommandée. Deux échéances imposent une revérification datée avant toute décision prise sur la base de ce chapitre : la durée de vie de l’avenant du 7 novembre 2022, dont la clause de durée place l’échéance nominale au 31 décembre 2026, et l’état de la clause de rendez-vous prévue par le point 3 du protocole.
06. S'installer : formalités, logement et coûts réels
La première question n’est pas « comment s’installer au Luxembourg ». C’est « faut-il s’y installer ». En 2023, 225 840 frontaliers salariés entraient chaque jour au Luxembourg, dont 54,2 % depuis la France, soit environ 122 400 personnes (STATEC, Regardsn° 01, mars 2026). Deux ans plus tard, l’installation de Français relève d’un tout autre ordre de grandeur : 3 515 immigrants français en 2025, pour 2 504 départs (STATEC, STATNEWS n° 15 du 5 mai 2026). Le stock de frontaliers représente donc environ trente-cinq foisle flux annuel d’arrivées, et de l’ordre de cent vingt fois le solde migratoire français. Ces rapports comparent des grandeurs de nature différente — un stock et des flux — et n’ont valeur que d’ordre de grandeur, mais la conclusion tient : la très grande majorité des Français qui travaillent au Luxembourg n’y vivent pas, et ce n’est pas un accident.
Ce chapitre traite donc deux sujets qui ne se confondent pas. D’abord les formalités : ce qui est réellement obligatoire pour un ressortissant de l’Union, dans quel délai, auprès de qui, avec quelles pièces, et ce qui ne l’est pas — la moitié des idées reçues sur le sujet portent sur des obligations qui n’existent pas. Ensuite le logement, qui est l’obstacle matériel réel : niveaux de prix et de loyers commune par commune, ce que la loi luxembourgeoise encadre dans le bail et que le lecteur français ignore, ce que coûte une acquisition, et ce que coûte la première année, poste par poste. Le tout arrêté au 6 août 2026, avec la date de consultation de chaque source.
Une précision de vocabulaire, qui commande tout le reste. Trois situations circulent sous le même mot et n’obéissent pas aux mêmes règles. Le frontalierréside en France et travaille au Luxembourg : il reste résident fiscal français, il n’a rien à déclarer à une commune luxembourgeoise, et rien de ce qui suit sur le séjour ne le concerne. L’expatrié transfère sa résidence : il déclare son arrivée, il s’enregistre, et il bascule dans le régime luxembourgeois. Le couple mixte, dont un membre s’installe et l’autre reste, cumule les deux logiques et fait apparaître des règles propres. Chaque fois qu’une règle ci-dessous ne vaut que pour l’une des trois, c’est écrit.
Le droit de séjour naît des faits, pas du papier
C’est la phrase la plus utile de tout le dispositif, et elle est presque absente du corpus francophone. La loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, dans sa version consolidée applicable au 12/06/2026, dispose à son article 8, paragraphe (4), à propos de l’attestation d’enregistrement : « Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative. » La même règle est reprise et étendue à tous les documents par l’article 8 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives(version consolidée au 01/07/2024) : « La possession d’une attestation d’enregistrement, d’un récépissé attestant l’introduction d’une demande de carte de séjour de membre de la famille, d’une carte de séjour, d’une attestation de séjour permanent ou d’une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’une formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre moyen de preuve. »
Le lecteur français, habitué au titre de séjour, lit exactement l’inverse. Il croit que l’attestation ouvre des droits ; elle les constate. Le droit de séjour naît du fait de remplir les conditions de l’article 6, pas de la détention d’un document. En pratique, cela signifie qu’une banque, une caisse ou un bailleur qui exige l’attestation d’enregistrement comme condition d’un service demande quelque chose que le texte lui interdit d’ériger en condition préalable — et que la preuve peut se rapporter autrement.
Les trois premiers mois ne supposent rien. Article 5 de la même loi : « Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre. » Au-delà de trois mois, l’article 6 (1) pose trois portes d’entrée alternatives : exercer une activité salariée ou indépendante ; disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie pour soi et sa famille ; être inscrit dans un établissement d’enseignement, avec la même garantie de ressources et d’assurance. Un salarié luxembourgeois entre par la première ; un retraité français par la deuxième.
Deux formalités, deux textes, deux délais — et on les confond systématiquement
La déclaration d’arrivée et la déclaration d’enregistrement sont deux choses différentes. Elles se font au même guichet, souvent le même jour, ce qui explique la confusion, mais elles relèvent de deux textes, poursuivent deux objets et courent sur deux délais.
La déclaration d’arrivée relève du droit de la population, c’est-à-dire de la loi du 19 juin 2013relative à l’identification des personnes physiques et aux registres communaux, version consolidée applicable au 31/07/2022. Son article 21 (2) est précis : « La déclaration d’arrivée doit être effectuée dans les huit jours de l’occupation de la nouvelle résidence et, en cas de transfert de la résidence habituelle à l’étranger, la déclaration de départ doit être effectuée au plus tard la veille du départ. L’inscription prend effet au jour de l’occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d’arrivée a été effectuée. »
La seconde phrase mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle produit un effet que personne n’anticipe. Une déclaration tardive ne se rattrape pas : l’inscription ne peut pas remonter avant la date de la déclaration. Un lecteur qui emménage le 3 septembre et déclare le 20 novembre perd deux mois et demi d’ancienneté d’inscription. Cela n’a généralement aucune conséquence immédiate ; cela en a deux à retardement — le décompte des cinq ans du droit de séjour permanent, et la valeur probatoire de l’inscription lorsque l’administration française vient examiner à quelle date le foyer a effectivement basculé. La sanction pécuniaire, elle, est modeste : l’article 43 punit la déclaration faite après l’expiration des délais « d’une amende de 25 à 250 euros ».
La déclaration d’enregistrement relève, elle, du droit du séjour : article 8 (1) de la loi du 29 août 2008, qui donne trois moisau citoyen de l’Union qui a l’intention de séjourner plus de trois mois pour solliciter la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu de sa résidence. Sur les textes et les pages officielles consultés le 06/08/2026, aucune sanction pécuniaire n’est attachée au retard de cette seconde formalité.
Une discordance entre deux pages de la même administration, que nous signalons plutôt que de la masquer
La page Guichet.lu « Déclaration d’un déménagement à la commune de résidence » (dernière modification affichée : 07.12.2023) rattache expressément le délai de huit jours aux changements de résidence à l’intérieur du pays, et présente l’obligation de déclarer une arrivée depuis l’étranger comme conditionnée à l’intention de séjourner « plus de 3 mois », sans reprendre le délai. La page « Séjourner et / ou travailler plus de 90 jours au Luxembourg en tant que citoyen de l’Union » (19.01.2022) écrit au contraire : « Le citoyen UE doit effectuer, dans les 8 jours de son arrivée au Luxembourg, une déclaration d’arrivée auprès de l’administration communale du lieu où il fixe sa résidence ».
L’article 21 de la loi de 2013 vise « toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d’une commune », sans condition de durée envisagée, et fixe le délai à huit jours de l’occupation. Lecture que nous retenons : dès lors que vous emménagez effectivement au Luxembourg, huit jours.C’est la lecture du texte, et c’est la plus protectrice. Aucune source unique ne tranche la discordance entre les deux pages, consultées l’une et l’autre le 06/08/2026.
Un détail de lecture, parce qu’il fait publier des dates fausses : les pages Guichet.lu portent une date de dernière modification sous le titre, et d’autres dates plus bas, qui sont celles des formulaires PDFlistés dans la rubrique de téléchargement. Le formulaire « Déclaration d’enregistrement d’un citoyen de l’Union ou d’un pays assimilé » porte le 06.01.2026 ; la page qui le contient porte le 07.12.2023. Dater la page du 06/01/2026 est une erreur courante.
| Formalité | Délai | Base | Sanction ou conséquence identifiée |
|---|---|---|---|
| Déclaration d’arrivée au bureau de la population de la commune | 8 jours à compter de l’occupation du logement | Loi du 19 juin 2013, art. 21 (2), version consolidée au 31/07/2022 | Amende de 25 à 250 € (art. 43). Surtout : l’inscription ne peut pas prendre effet avant la date de la déclaration. |
| Déclaration d’enregistrement et remise de l’attestation d’enregistrement (citoyen de l’Union, séjour de plus de trois mois) | 3 mois à compter de l’arrivée | Loi du 29 août 2008, art. 8 (1), version consolidée au 12/06/2026 ; RGD du 5 septembre 2008 « formalités », art. 2 et 4, version consolidée au 01/07/2024 | Aucune sanction pécuniaire sur les textes et les pages officielles consultés le 06/08/2026 |
| Demande de carte de séjour du membre de famille ressortissant d’un pays tiers | 3 mois à compter de l’arrivée | Loi du 29 août 2008, art. 15 (1) ; RGD « formalités », art. 5, rédaction du RGD du 16 juin 2021 | Récépissé délivré immédiatement, valant carte de séjour six mois au maximum ; carte établie par le ministre dans les six mois du dépôt |
| Déclaration d’arrivée du ressortissant de pays tiers qui n’est PAS membre de la famille d’un citoyen de l’Union | 3 jours à compter de l’entrée sur le territoire | Guichet.lu, page du 07.12.2023 | Non précisée sur la page consultée le 06/08/2026 |
| Faire viser le document de séjour en cas de déménagement à l’intérieur du Grand-Duché | 8 jours après l’arrivée dans la nouvelle commune | RGD « formalités », art. 25, rédaction du RGD du 16 juin 2021 | Obligation distincte de la déclaration d’arrivée, sur le même délai de huit jours |
| Mise à jour du certificat d’immatriculation du véhicule auprès de la SNCA | 1 mois | Guichet.lu, page du 07.12.2023 | Non précisée sur la page consultée le 06/08/2026 |
| Déclaration de départ vers l’étranger | Au plus tard la veille du départ | Loi du 19 juin 2013, art. 21 (2) | Amende de 25 à 250 € (art. 43) ; la radiation prend effet au jour de départ indiqué |
| Remise des documents de séjour avant une absence prolongée du territoire | Avant le départ, à l’administration communale du lieu de résidence | RGD « formalités », art. 26, version consolidée au 01/07/2024, rédaction d’origine de 2008 | Les documents de séjour perdent leur validité au-delà des durées d’absence prévues par la loi |
Les pièces à produire, et ce qu’on ne peut pas vous demander
L’article 2 du règlement grand-ducal « formalités » énumère limitativement les pièces de la déclaration d’enregistrement. Le citoyen de l’Union « se présente à l’administration communale où il entend établir sa résidence muni de sa carte d’identité nationale ou son passeport en cours de validité » et produit, selon le cas : pour le travailleur, « un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une activité indépendante » ; pour l’inactif, « la preuve qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes » et d’une assurance maladie ; pour l’étudiant, la preuve de l’inscription, une déclaration de ressources et l’assurance maladie. Une promesse d’embauche suffit : le contrat signé n’est pas exigé.
Un seuil, jamais mentionné dans le corpus commercial, mérite d’être connu de qui prend un mi-temps ou un poste d’appoint. La page Guichet.lu du 19.01.2022 écrit : « Une activité accessoire (inférieure à 10 heures par semaine) ne suffit pas pour recevoir une attestation de séjour en tant que salarié. » En deçà de dix heures hebdomadaires, il faut entrer par la porte des ressources suffisantes, avec la preuve d’une assurance maladie couvrant tous les risques au Luxembourg — la même page précise que cette assurance « peut être souscrite auprès d’une compagnie d’assurance privée et peut être également souscrite dans un autre État membre ».
La légalisation n’est pas obligatoire — c’est un pouvoir du ministre, exercé en cas de doute, et l’apostille est une alternative
Le point est important parce que la version 2008 du texte, encore diffusée, se lit comme une obligation générale : un lecteur français irait faire légaliser son acte de naissance, à ses frais et avec plusieurs semaines de délai, alors que personne ne le lui demande. La rédaction en vigueur de l’article 24du règlement « formalités », telle que remplacée par le règlement grand-ducal du 16 juin 2021, dit ceci :
« La photo d’identité visée aux articles qui précèdent doit être conforme aux normes établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). A moins qu’une convention internationale ou bilatérale n’en dispose autrement, le ministre pourra en cas de doute portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire exiger que les documents à produire soient ou bien authentifiés par l’autorité locale compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade, ou bien munis de l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe. »
Trois conséquences pratiques. La légalisation ou l’apostille ne peut être exigée qu’en cas de doutedu ministre sur la signature, le sceau ou la qualité du signataire, et sous réserve des conventions internationales — la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 étant expressément visée par le texte, et la France y étant partie. Quand elle est exigée, l’apostille est une alternativeà la légalisation, généralement plus rapide et moins coûteuse. En revanche, l’exigence de traduction assermentée hors allemand, français et anglais demeure entière, et elle est inconditionnelle.
L’attestation elle-même est remise sur-le-champ. L’article 4 du règlement, dans sa rédaction issue du règlement grand-ducal du 16 juin 2021, dispose : « Sur présentation des documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3, une attestation d’enregistrement est immédiatement délivrée par l’administration communale. L’attestation d’enregistrement est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Le modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre. / Copie de l’attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande d’enregistrement. » La mention du nom, de l’adresse et de la date d’enregistrement, souvent attribuée à ce règlement, figure en réalité dans la loi, à son article 8 (3) : elle n’est plus dans le règlement depuis 2021. Guichet.lu ajoute deux précisions utiles : l’attestation ne comporte « pas de photo, ni d’indication de la nationalité », et sa « durée de validité […] est non limitée ».
Les « ressources suffisantes » : un plafond, pas un seuil d’entrée — et il est deux fois plus haut qu’on ne le dit
Le sujet concerne le retraité, le rentier, le conjoint sans activité et l’étudiant. Le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement, version consolidée au 01/07/2024, dispose à son article 2 (1) : « Les ressources suffisantes exigées […] sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. »
Deux enseignements, et le second corrige une erreur qui circule. Le premier : le texte fixe un plafond, pas un seuil d’entrée. Une commune ne peut pas exiger davantage ; elle apprécie « en tenant compte de la situation personnelle ». Le second : la grandeur de référence. La loi du 29 avril 1999 a été abrogéepar l’article 49 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, et la lecture du chapitre 8 de cette loi, faite le 06/08/2026, n’y fait pas apparaître de clause générale substituant le revenu d’inclusion sociale au revenu minimum garanti dans les textes antérieurs. Le règlement plafonne donc l’exigence par renvoi à une prestation qui n’existe plus sous ce nom ; le montant du REVISsert en pratique de référence, et c’est une lecture pratique, pas un texte.
Rapporté au barème REVIS en vigueur depuis le 01.06.2026 (indice 992,24), ce plafond se situe à 1 944,40 € par mois pour une personne seule et 2 916,60 € pour un couple. Le chiffre de 972,20 €, qui circule et qui correspond à la seule composante « adulte » du barème, est faux d’un facteur deux et dans le sens défavorable au lecteur : cette composante ne s’applique jamais isolément, le forfait « frais commun du ménage », lui aussi de 972,20 €, s’ajoutant pour toute communauté domestique, y compris d’une seule personne. Un retraité français disposant de 1 500 € par mois ne peut pas se voir opposer un refus d’enregistrement pour insuffisance de ressources sur ce fondement.
Ni la page « séjour-travail » ni la page « déménagement » de Guichet.lu, consultées le 06/08/2026, ne chiffrent en euros les ressources suffisantes : elles se bornent à énumérer les justificatifs admis — « un justificatif d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, une attestation bancaire, une prise en charge […], des salaires ou indemnités touchés dans un autre État membre ». Pour l’étudiant, la même page est encore plus souple : « L’étudiant est en droit de prouver par tout moyen qu’il dispose de ressources suffisantes. Une déclaration orale est également admise. »
Le registre d’attente, et les six mois sur douze
La commune n’enregistre pas les yeux fermés. L’article 22 (2) de la loi du 19 juin 2013 dispose : « En cas de doute sur la réalité de l’existence d’une résidence habituelle sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou l’agent délégué inscrit la personne dont la déclaration est remise en question, sur le registre d’attente et lui demande de prouver les faits remis en cause. » Une enquête de la Police grand-ducale peut être diligentée ; le bourgmestre ou l’agent délégué « décide, dans les huit jours de l’obtention du rapport de l’enquête menée par la Police grand-ducale, soit d’une inscription sur le registre principal, soit d’un maintien sur le registre d’attente, soit d’une radiation du registre communal ».
Deux règles de procédure jouent en votre faveur et ne sont pratiquement jamais publiées. La Police dispose d’un délai de deux moispour remettre son rapport, et l’inscription au registre principal intervient automatiquementsi le rapport n’est pas remis dans ce délai. Et la liste probatoire de l’article 22 est plus large que ce qu’on en cite : elle mentionne le lieu rejoint régulièrement après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les consommations en énergie domestique, les frais de téléphone, la résidence habituelle du conjoint ou du partenaire — mais aussi, et ce sont les deux pièces les plus faciles à produire pour un nouvel arrivant, « le contrat de bail, l’accord du propriétaire ou de l’occupant du logement ».
Le même article 22 pose un seuil que le corpus ignore, et qui n’est pas un seuil fiscal : « La personne qui, pour des raisons autres que celles énumérées à l’article 23, réside pour une durée de moins de six mois sur douze sur le territoire d’une commune, n’est pas inscrite ou maintenue inscrite sur le registre communal. » C’est une condition d’inscription au registre de la population ; elle ne se confond ni avec le séjour habituel de plus de six mois du § 14 de la loi d’adaptation fiscale, ni avec le séjour habituel de l’article 4 de la convention. Le chapitre consacré à la résidence fiscale traite ces notions séparément ; retenez ici que quatre notions différentes portent des noms voisins, et qu’un raisonnement qui glisse de l’une à l’autre est faux. Le même texte prévoit enfin le cas de la personne qui, « pour des raisons professionnelles », est dans l’impossibilité d’avoir une résidence habituelle : elle est inscrite au registre principal sur attestation annuelle de l’employeur ou du Centre commun de la sécurité sociale.
L’inscription communale et la résidence fiscale : ni l’un ni l’autre des deux raccourcis n’est vrai
« L’inscription à la commune vous rend résident fiscal » est faux. « L’inscription n’a aucune incidence fiscale » est faux aussi. La formulation juste : c’est un élément de preuve parmi d’autres, généralement le premier que l’administration examine, et son absenceest un élément de preuve contraire. L’Administration des contributions directes le dit de son côté à propos du titre de séjour, sur sa page relative au certificat de résidence fiscale : « À noter que l’obtention d’un titre de séjour n’implique pas automatiquement une résidence fiscale au Luxembourg. »
La liste probatoire de l’article 22 — lieu rejoint après le travail, école des enfants, consommations d’énergie, téléphone, résidence du conjoint — est, à peu de chose près, le faisceau qu’un contrôleur français mobilise sur le fondement de l’article 4 B du CGI. Les deux administrations regardent les mêmes faits, ce qui a une conséquence pratique : le dossier que vous constituez pour la commune luxembourgeoise est aussi celui que vous produirez à la DGFiP. Constituez-le une fois, correctement, et conservez-le.
Si l’emploi s’arrête la première année : le filet, et son asymétrie
Un salarié qui a déménagé sa famille et qui perd son poste huit mois plus tard découvre que son droit de séjour repose sur son contrat. L’article 7 de la loi du 29 août 2008 organise le maintien de la qualité de travailleur, et il est franchement asymétrique. Au paragraphe (1), le maintien est sans limite de durée pour celui qui « se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi » — de même qu’en cas d’incapacité de travail temporaire, ou de formation professionnelle en lien avec l’activité antérieure. Au paragraphe (2), le maintien est limité à six moisdans deux cas : fin d’un contrat à durée déterminée de moins d’un an, et chômage involontaire survenu « dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail ».
Cette frontière du douzième mois est une donnée de décision patrimoniale, et elle est rarement posée comme telle. Elle plaide, pour un ménage qui s’installe sur un contrat récent, à ne pas vendre le logement français la première année, à ne pas rompre tous les rattachements, et à faire coïncider les engagements lourds — acquisition, changement de scolarité, résiliation de contrats — avec le franchissement de cette borne plutôt qu’avec la date d’arrivée. Ce n’est pas une règle fiscale, c’est du séquencement.
Le risque symétrique est celui de la « charge déraisonnable ». Guichet.lu l’expose ainsi : « Le droit de séjour du citoyen de l’Union et des membres de sa famille est soumis à la condition qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. Cette charge est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour. » Deux garde-fous suivent immédiatement : la personne en chômage involontaire « conserve la qualité de travailleur et bénéficie ainsi de l’égalité de traitement, y compris en matière d’aide sociale », et « Les citoyens de l’Union bénéficiant d’un droit de séjour permanent ne perdent pas le droit de séjour en cas de recours au système d’assistance sociale. » La procédure de retrait laisse un mois pour présenter des observations, et peut être suspendue de trois à neuf mois si elles sont pertinentes ; l’effet du retrait est un ordre de quitter le territoire, la même page précisant que « La personne n’est cependant pas éloignée du territoire par la contrainte » et qu’elle peut « à tout moment récupérer [son] droit de séjour en remplissant de nouveau les conditions ».
Au bout de cinq ans de séjour légal ininterrompu, l’article 9 ouvre le droit de séjour permanent, qui n’est plus soumis aux conditions de l’article 6. La continuité n’est pas affectée par des absences n’excédant pas six mois par an au total, ni par une absence ininterrompue de douze mois au maximum pour des raisons importantes énumérées par le texte — grossesse et accouchement, maladie grave, études, formation professionnelle, détachement professionnel. Une fois acquis, ce droit « ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire ». Trois voies d’accès anticipé existent à l’article 10, dont l’une vise le cas inverse du nôtre et mérite d’être signalée : le résident luxembourgeois qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus, va travailler en France tout en gardant sa résidence au Luxembourg où il retourne « en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine » — le frontalier sortant.
Les membres du foyer qui ne sont pas européens
Le sujet concerne plus de familles qu’on ne l’imagine — conjoint de nationalité tierce, enfant d’un premier lit, parent à charge. La règle générale est favorable : le membre de la famille d’un citoyen de l’Union bénéficie d’un droit dérivé, et l’article 12, paragraphe (3), assimile expressément « Les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen luxembourgeois […] aux membres de la famille du citoyen de l’Union ». Le périmètre familial du paragraphe (1) couvre le conjoint ; le partenaire lié par un partenariat enregistré conforme à la loi modifiée du 9 juillet 2004 ; les descendants directs, y compris du conjoint ou du partenaire, de moins de 21 ans ou à charge ; les ascendants directs à charge, y compris ceux du conjoint ou du partenaire.
Au-delà de ce noyau, le paragraphe (2) ouvre une porte discrétionnaire pour « tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité » qui, dans le pays de provenance, est à charge ou fait partie du ménage, ou dont l’état de santé impose la présence du citoyen de l’Union. Il vise aussi le partenaire « avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée », le caractère durable étant démontré notamment par une cohabitation légale et ininterrompue d’au moins un an avant la demande, ou par un enfant commun dont les responsabilités parentales sont assumées ensemble. Ce n’est pas un droit : le texte parle d’un examen approfondi de la situation personnelle, et de motivation de tout refus.
Le point de procédure à connaître avant de fixer le calendrier du déménagement tient en une phrase : pendant l’instruction, le conjoint non européen ne peut pas voyager sur son récépissé. La demande de carte de séjour se dépose à la commune « dans les trois mois suivant leur arrivée » (article 15 (1) de la loi), et Guichet.lu — page du 10.07.2023 — précise : « Une copie de la demande de carte de séjour est délivrée au demandeur en guise de récépissé. Elle vaut carte de séjour pendant une période maximale de 6 mois. Le récépissé ne constitue toutefois pas de document de voyage en dehors du Luxembourg. » Et : « L’administration communale transmet la demande de carte de séjour à la Direction générale de l’immigration du ministère des Affaires intérieures. Le délai de traitement est en principe de 6 mois maximum. » Pour une famille qui doit retourner régulièrement en France ou dans le pays d’origine, cela contraint un semestre entier. Anticipez-le au moment de choisir la date d’arrivée, pas après.
La procédure du règlement « formalités », réécrite en 2021, comporte trois exigences que la rédaction de 2008 ne portait pas et qu’on trouve encore recopiées telles quelles. Le document à présenter au dépôt est le passeport en cours de validité, et non « les documents qui ont permis l’entrée régulière ». La carte est « établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 » et « délivrée par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande », avec cette précision : « Pour la délivrance de la carte de séjour, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. » C’est un déplacement supplémentaire, à Luxembourg, en plus du passage en commune. Enfin, la demande de renouvellement s’introduit auprès du ministre, « dans les deux mois avant la date d’expiration », et non à la commune. La carte est délivrée pour cinq ans, ou pour la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union si elle est inférieure, et sa validité n’est pas affectée par des absences n’excédant pas six mois par an.
Trois ans de mariage dont un au pays : le seuil qui décide de la localisation du foyer
Le droit de séjour du conjoint non européen est dérivé. L’article 17 en organise la survie, et il faut lire les conditions dans le détail avant de considérer la question comme réglée. Le décèsdu citoyen de l’Union n’emporte pas perte du droit de séjour « pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès ». Le départou le décès n’emporte pas perte du droit des enfants ni du parent qui en a effectivement la garde, dès lors que les enfants sont inscrits dans un établissement scolaire, « jusqu’à la fin de leurs études ». Le divorce, en revanche, n’est neutre que si l’une de quatre conditions est remplie, dont la première est que « le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays ».
Les trois autres conditions visent la garde des enfants confiée au conjoint tiers, les situations particulièrement difficiles — le texte mentionne expressément les actes de violence domestique — et le droit de visite à l’enfant mineur lorsque le juge a estimé que les visites devaient avoir lieu au pays. Pour un couple récemment marié qui s’installe, ce seuil de trois ans dont un au Luxembourg est une donnée patrimoniale à part entière : il conditionne la capacité du conjoint à demeurer, donc la localisation du foyer, donc la résidence fiscale du ménage. Il se traite avant le départ, pas pendant la crise.
Sur le coût, une précision utile parce qu’un montant faux circule. La taxe de délivrance figure à l’article 20 du règlement « formalités », tel que remplacé par le règlement grand-ducal du 24 février 2015 : « La délivrance d’un titre de séjour est soumise à une taxe de 80 euros. » Le montant de 30 €, encore largement diffusé, est celui du texte d’origine de 2008, remplacé depuis onze ans. Surtout, cette disposition est logée au chapitre 3 du règlement, consacré aux ressortissants de pays tiers de droit commun. Le chapitre 2, qui régit l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union et la carte de séjour de membre de sa famille, ne comporte aucune disposition de taxe — articles 2 à 8 lus le 06/08/2026 — et le chapitre 4, qui porte les dispositions communes, n’en comporte pas davantage. Les trois pages Guichet.lu consultées à la même date pour la déclaration d’arrivée, la déclaration d’enregistrement et la carte de séjour de membre de famille n’indiquent aucun droit, taxe ou frais.
Le logement : le seul obstacle qui fasse réellement échouer les projets
Commençons par le volume, parce que c’est lui qui décide, et non le prix. Sur les douze mois d’avril 2025 à mars 2026, le fichier officiel de l’Observatoire de l’Habitat enregistre 3 538 ventes d’appartements existants et 569 ventes en état futur d’achèvement, soit environ 4 100 appartements qui changent de main en un an dans tout le pays. Le STATEC recense pour 2025 24 985 arrivées internationales. Le rapport est d’environ un appartement mis en vente pour six personnes arrivant dans l’année. Il compare deux grandeurs de nature différente — un flux de transactions et un flux migratoire — et n’a valeur que d’ordre de grandeur ; c’est néanmoins l’indicateur de tension le plus parlant du dossier, et il est arithmétique.
Côté location, la même période compte 9 508 annoncesd’appartements pour tout le pays, dont 5 622 pour la seule commune de Luxembourg— 59 % de l’offre concentrée sur une commune. Le nombre d’annonces d’appartements progresse de +20 % sur un an, et pourtant les loyers annoncés montent de +4,4 % sur la même période, contre +1,6 %d’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation national. L’offre s’étoffe sans détendre les prix : c’est le signe d’un marché où la demande absorbe tout ce qui sort.
Le point le plus actionnable pour une famille avec enfants n’est ni le prix ni le volume global : c’est que la maison en location a pratiquement disparu. Verbatim de la page « Prix de location » de l’Observatoire, dernière modification le 25.06.2026 : « le nombre d’annonces de location de maisons se réduit encore (-33% sur un an), et ce segment devient extrêmement marginal : les maisons représentent seulement 4% de l’offre locative au 1er trimestre 2026. » Un ménage qui subordonne son installation à la location d’une maison cherche sur 4 % d’un marché, en recul d’un tiers par an. Ce n’est pas une difficulté, c’est une impasse statistique — et c’est, dans notre expérience, la cause première des projets qui s’enlisent six mois puis se transforment en maintien du statut de frontalier.
Les prix de vente : trois séries officielles, qu’il ne faut surtout pas mélanger
Trois chiffres différents circulent pour la même chose, et ils sont tous les trois exacts : ils ne portent simplement pas sur la même période. La publication Le Logement en chiffres n° 19 (mars 2026, STATEC et Observatoire de l’Habitat, clôture statistique décembre 2025) donne les moyennes de l’année civile 2025 : 7 773 €/m² pour les appartements existants et 10 179 €/m²pour les appartements en construction. Le fichier communal de l’Observatoire porte sur l’année glissante d’avril 2025 à mars 2026 : 7 745,76 €/m² et 10 102,75 €/m². Enfin, le premier trimestre 2026 seul, dernier trimestre publié au 06/08/2026, donne 7 695 €/m² pour l’existant et 9 596 €/m² pour la construction, avec un prix moyen d’environ 710 569 € par appartement en construction. Citer l’un pour l’autre n’est pas grave sur un ordre de grandeur ; ça l’est dès qu’on compare une année à l’autre.
Deux précautions méthodologiques accompagnent obligatoirement ces chiffres, et elles viennent de la source elle-même. La première : pour les appartements en construction, « le prix indiqué correspond à une TVA de 3% », les biens vendus à 16 % étant recalculés comme si le taux super-réduit s’était appliqué, « dans la limite de la faveur fiscale maximale de 50 000 € par bien immobilier ». Autrement dit, le prix réellement payé par un acquéreur qui dépasse la faveur fiscale est supérieur au chiffre publié. La seconde : « les statistiques de prix moyens évoluent, non seulement en fonction des évolutions des prix, mais aussi de la composition des biens vendus ». La baisse de 6,7 % du prix au m² des VEFA sur douze mois s’explique ainsi « notamment par une forte augmentation de la surface moyenne des appartements vendus » — le prix par appartement, lui, est stable à −0,1 %.
Une anomalie de la source, que nous signalons parce qu’un lecteur qui ouvre la page la trouvera : la page « Prix de vente » annonce une baisse trimestrielle du prix au m² des appartements existants puis donne « +0,9% ». Les deux ne se concilient pas, et aucun rectificatif ne figurait sur la page le 06/08/2026. Tenez-vous-en au niveau (7 695 €/m²) et à l’évolution sur douze mois (+0,8 %).
| Commune | Ventes d’appartements existants | Prix moyen €/m² (existant) | Fourchette €/m² (hors 5 % extrêmes) | VEFA €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Moyenne nationale | 3 538 (pays entier) | 7 745,76 | 4 713 – 12 015 | 10 102,75 |
| Luxembourg-Ville | 666 | 10 250,65 | 7 044 – 14 002 | 11 998,85 |
| Strassen | 80 | 10 242,07 | 7 202 – 13 439 | 12 072,06 |
| Bertrange | 51 | 10 051,42 | 7 375 – 13 084 | 12 353,22 |
| Mamer | 41 | 8 671,64 | 6 442 – 10 541 | 9 905,08 |
| Hesperange | 99 | 8 458,36 | 6 043 – 11 009 | 12 786,31 |
| Mersch | 44 | 7 526,38 | 4 967 – 9 413 | 9 868,53 |
| Sanem | 136 | 7 412,08 | 5 199 – 10 108 | 8 917,60 |
| Schifflange | 105 | 7 315,46 | 4 779 – 9 229 | non publié (moins de 10 ventes) |
| Bettembourg | 51 | 7 239,65 | 5 298 – 9 358 | non publié (aucune vente) |
| Differdange | 232 | 6 775,33 | 4 675 – 8 958 | non publié (moins de 10 ventes) |
| Petange | 154 | 6 538,36 | 4 667 – 8 444 | non publié (aucune vente) |
| Esch-sur-Alzette | 268 | 6 378,80 | 4 163 – 8 881 | 8 970,51 |
| Dudelange | 147 | 6 335,29 | 4 489 – 8 762 | 8 723,81 |
| Rumelange | 21 | 5 907,64 | 3 612 – 9 196 | non publié (aucune vente) |
| Wiltz | 27 | 5 297,52 | 3 693 – 6 821 | non publié (aucune vente) |
Ce tableau porte tout le raisonnement du chapitre, et il faut le lire dans les deux sens. Dans le sens du prix, l’écart intérieur au pays est considérable : Esch-sur-Alzette, à 6 378,80 €/m², est 38 % moins chère que Luxembourg-Villeà 10 250,65 €/m², et Rumelange à 5 907,64 €/m² l’est de 42 %. Un ménage qui accepte le sud-ouest du pays plutôt que la capitale réduit son ticket d’entrée d’environ 40 % : sur un 70 m², 446 516 € à Esch-sur-Alzette contre 717 546 € à Luxembourg-Ville, soit 271 030 € d’écart. Dans le sens du volume, la lecture s’inverse : Luxembourg-Ville concentre 666 ventes d’appartements existants, Differdange 232, Esch 268, et la plupart des communes résidentielles de la première couronne en comptent entre 20 et 100 par an. On ne choisit pas une commune au Luxembourg comme on choisit un quartier à Lyon : sur beaucoup de communes, l’offre annuelle se compte en dizaines de biens.
Une asymétrie du tableau mérite un mot, parce qu’elle piège les budgets. Les prix VEFA sont partout supérieurs aux prix de l’existant, mais l’écart n’est pas uniforme : il est de 17 % à Luxembourg-Ville et de 51 % à Hesperange, où le neuf s’échange à 12 786,31 €/m² contre 8 458,36 €/m² pour l’ancien. La publication nationale le formule ainsi : « En moyenne, un appartement en construction est de 23% à 41% plus cher qu’un objet existant d’une surface comparable. » Un acquéreur qui raisonne sur la moyenne nationale et achète du neuf en périphérie proche peut se tromper de plus de dix points.
| Surface de l’appartement | Existant, €/m² (2025) | En construction, €/m² (2025) |
|---|---|---|
| Moins de 50 m² | 9 357 | 11 638 |
| 50 à 69 m² | 8 128 | 10 553 |
| 70 à 89 m² | 7 566 | 9 295 |
| 90 à 109 m² | 7 361 | 9 716 |
| 110 à 129 m² | 6 900 | 9 778 |
| 130 m² et plus | 6 637 | 8 339 |
| Ensemble | 7 773 | 10 179 |
Le prix au m² décroît avec la surface, ce qui a une conséquence contre-intuitive sur le budget d’un célibataire ou d’un jeune couple : le petit logement est proportionnellement le plus cher. Un studio de moins de 50 m² s’échange à 9 357 €/m² dans l’existant, soit 41 % de plus au mètre carré qu’un appartement de 130 m² et plus. Le segment d’entrée du marché luxembourgeois n’est pas un segment bon marché : c’est le segment le plus tendu.
Sur la distance à la capitale, la même publication donne, pour l’existant : canton de Luxembourg 9 787 €/m² ; Capellen–Mersch 7 526 €/m² ; canton d’Esch-sur-Alzette 6 864 €/m² ; Est — Echternach, Grevenmacher, Remich — 6 751 €/m² ; Nord — Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden, Wiltz — 6 214 €/m². Le gradient est régulier et il est fort : 37 % entre le canton de la capitale et le nord du pays.
Les maisons : il n’existe pas de prix officiel au mètre carré, et c’est la source qui le dit
La page « Prix de vente » de l’Observatoire est explicite : « Les maisons unifamiliales ne donnant pas lieu à la réalisation d’un cadastre vertical par l’Administration du Cadastre et de la Topographie, il n’est pas possible de compléter les actes notariés à l’aide de ces informations supplémentaires. […] C’est pourquoi l’Observatoire de l’Habitat ne diffuse pas de statistique détaillée sur les prix de vente des maisons. » Tout prix au m² de maison luxembourgeoise présenté comme officiel ne vient pas de l’Observatoire.
Ce qui est publié, ce sont des prix par bien, moyens et médians, par zone géographique, dans Le Logement en chiffresn° 19 pour l’année 2025. Le rapport commente lui-même l’écart entre moyenne et médiane : « Pour les maisons, les prix médians par région sont inférieurs aux prix moyens par zone géographique, ce qui indique une forte asymétrie dans la distribution des prix de vente. » Traduction pratique : la moyenne est tirée vers le haut par quelques transactions très élevées, et c’est la médiane qu’il faut regarder pour se situer.
| Zone | Prix moyen d’une maison (2025) | Prix médian (2025) |
|---|---|---|
| Canton de Luxembourg | 1 360 664 € | 1 300 000 € |
| Capellen – Mersch | 1 050 964 € | 980 000 € |
| Est (Echternach, Grevenmacher, Remich) | 942 205 € | 900 000 € |
| Canton d’Esch-sur-Alzette | 818 135 € | 775 000 € |
| Nord (Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden, Wiltz) | 761 838 € | 725 000 € |
| Ensemble du pays | 974 194 € | 900 000 € |
La correction de 2022 à 2025 : le seul chiffre que le marché ne vous donnera pas
Le marché luxembourgeois a baissé, fortement, et le corpus commercial n’en parle pas. Verbatim de la publication officielle : « Après deux années consécutives de recul des prix (-9.1% en 2023 et -5.2% en 2024), la tendance s’est inversée en 2025, avec une hausse de 1.6% du prix des logements par rapport à l’année précédente. » Et sur la géographie de la baisse, un focus consacré aux appartements existantsentre les moyennes annuelles 2022 et 2025 : « Cette baisse est observable aussi bien à Luxembourg-Ville (de 11 587 €/m² à 10 270 €/m², soit environ -11%) que dans sa périphérie proche (par exemple -14% à Bertrange et -13% à Hesperange) ou dans des communes plus éloignées. Dans la Minette, les corrections sont également marquées (-17% à Esch-sur-Alzette et -18% à Dudelange). » La moyenne nationale, précise le même rapport, « atteignait 8 734 €/m² en 2022 ».
Ce qu’il faut en dire, exactement et pas davantage : un ménage qui a acheté un appartement existant à Luxembourg-Ville en 2022 est, en moyenne 2025, en moins-value latente de l’ordre de 11 %. Le chiffre ne couvre pas les maisons, il ne couvre pas les VEFA, et il compare deux moyennes annuelles, non deux dates. Il n’en reste pas moins qu’il ruine l’idée, très installée, d’un marché luxembourgeois qui ne baisse jamais. Sur un horizon d’acquisition de trois à cinq ans — celui d’une mobilité professionnelle —, ce précédent récent est un argument sérieux en faveur de la location.
Un piège de lecture accompagne les chiffres de 2025, et il est fiscal, pas économique. Le rapport l’explique lui-même : « la forte activité du 2e trimestre, liée à l’anticipation de la fin des mesures fiscales, avait exercé une pression temporaire à la hausse sur les prix, qui s’est ensuite résorbée. » Le pic du deuxième trimestre 2025, suivi d’un recul au troisième, est un effet d’aubaineprovoqué par l’expiration au 30 juin 2025 de mesures fiscales, dont le régime temporaire de quart de taux sur les plus-values. Un lecteur qui compare des prix 2025 sans le savoir lira une dynamique de marché là où il y a un calendrier fiscal. Les données les plus fraîches, celles du premier trimestre 2026, donnent un indice hédonique en hausse de +1,7 %sur douze mois, avec 1 175 ventes d’appartements (+3,3 %), 968 dans l’existant (+9,4 %), 207 en VEFA (−18,2 %) et 650 ventes de maisons (+11,5 %).
Les loyers : ce que nous publions, et ce que nous refusons de publier
Une mise en garde avant les chiffres, parce qu’elle change leur portée. Les loyers de l’Observatoire de l’Habitat sont des loyers annoncés, pas des loyers constatés. Verbatim de la source : « Les statistiques présentées ici sont issus des annonces immobilières publiées par le portail immobilier IMMOTOP.LU. Il ne s’agit pas nécessairement des loyers finaux payés par les locataires et inscrits sur le contrat de bail, mais des loyers proposés par les bailleurs sur le marché locatif privé. » La coquille « sont issus » figure dans la source ; nous la reproduisons.
Nous publions la colonne en euros par moiset nous ne publions pas la colonne en euros par mètre carré du même fichier. La raison est simple : les deux ne se réconcilient pas par une division. Au niveau national, 1 795,51 € pour 42,53 €/m² donne une surface implicite de 42 m² ; Esch-sur-Alzette affiche 1 102 € et 44,28 €/m², soit 25 m² ; Diekirch, à l’inverse, 76 m². Ces surfaces sont surprenantes sans être impossibles — un parc d’annonces dominé par les studios à Esch et par les grands appartements à Diekirch les expliquerait. La page indique que la carte présente les loyers « en Euros par m² de surface utile » et que chaque indicateur « est le résultat de l’agrégation d’indices élémentaires calculés par strate (taille des biens) et pondérés en fonction de leur représentativité sur le marché », mais aucune des deux pages consultées le 06/08/2026 n’explique la divergence. Faute de note méthodologique propre aux loyers annoncés, publier ces €/m² à côté de ceux que cite la presse immobilière serait comparer deux choses différentes.
La conséquence est qu’il faut lire le tableau ci-dessous comme une moyenne de tickets mensuels, sensible à la composition de l’offre de chaque commune, et non comme une échelle de cherté au mètre carré. Esch-sur-Alzette n’est pas « 44 % moins chère » que Luxembourg : elle a un budget d’entrée moyen inférieur de 44 %, en partie parce qu’on y loue plus petit.
| Commune | Nombre d’offres sur douze mois | Loyer moyen annoncé (€/mois) |
|---|---|---|
| Ensemble du pays | 9 508 | 1 795,51 |
| Hesperange | 146 | 1 986,36 |
| Strassen | 294 | 1 973,17 |
| Luxembourg | 5 622 | 1 959,97 |
| Bertrange | 216 | 1 862,24 |
| Steinfort | 35 | 1 820,14 |
| Walferdange | 152 | 1 801,38 |
| Junglinster | 46 | 1 770,44 |
| Mersch | 64 | 1 741,09 |
| Dudelange | 93 | 1 673,66 |
| Sanem | 72 | 1 630,69 |
| Bettembourg | 46 | 1 602,83 |
| Diekirch | 77 | 1 595,52 |
| Mondorf-les-Bains | 56 | 1 580,98 |
| Pétange | 95 | 1 573,58 |
| Ettelbruck | 81 | 1 541,48 |
| Kayl | 33 | 1 541,21 |
| Roeser | 83 | 1 518,61 |
| Schifflange | 67 | 1 480,37 |
| Differdange | 154 | 1 377,01 |
| Wiltz | 31 | 1 374,19 |
| Mamer | 217 | 1 298,30 |
| Esch-sur-Alzette | 579 | 1 102,22 |
Deux séries d’évolution coexistent, et il ne faut pas leur donner le même nom. Les loyers annoncés des appartements progressent de +4,4 %entre le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2026 ; l’indice des loyers du STATEC, composante de l’indice des prix à la consommation national, qui mesure les loyers effectivement acquittés par l’ensemble du parc locatif, progresse sur la même période de +1,4 %. Ce n’est pas une série « en cours de bail » au sens strict, et il faut se garder de la présenter ainsi : c’est un indice de parc. L’écart de trois points entre les deux dit néanmoins quelque chose d’opérationnel : au Luxembourg, la valeur locative se capture à la relocation, pas en cours de bail. Pour un locataire, cela signifie qu’un bail ancien vaut cher et qu’on ne le quitte pas sans raison. Pour un propriétaire bailleur, cela signifie que la rotation, généralement subie, est ici l’événement qui revalorise.
Enfin, ce que les sources officielles nepublient pas, et qu’il faut dire au lieu de l’inventer. Les pages « Prix de vente » et « Prix de location » de l’Observatoire, consultées le 06/08/2026, ne publient ni délai moyen de recherche, ni nombre de candidatures par bien, ni délai de commercialisation, ni taux de refus. Aucun indicateur de ce type ne figure dans les fichiers officiels téléchargés. Les guides qui annoncent « comptez trois mois » ou « quinze dossiers par appartement » ne le tiennent d’aucune source publique luxembourgeoise. Les substituts honnêtes sont ceux du paragraphe précédent : 9 508 annonces pour tout le pays, 59 % concentrées sur une commune, 4 % de maisons dans l’offre locative et un recul d’un tiers sur ce segment.
Le bail luxembourgeois : cinq règles qui n’ont pas d’équivalent en France
Tout ce qui suit vient de la FAQ Bail à loyerdu ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire, dernière modification affichée le 31.03.2026, consultée le 06/08/2026. C’est une source administrative de premier rang, mais ce n’est pas le texte : nous n’avons pas relu sur Legilux la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ni la loi de 2024 qui l’a révisée. La réserve vaut pour l’ensemble de cette section, et elle est signalée à nouveau à la fin du chapitre.
La première règle est celle qui surprend le plus, et c’est aussi celle dont un locataire français ne se sert jamais : le loyer est plafonné par la loi, en fonction du capital investi par le bailleur, et non du marché. Verbatim : « Le loyer annuel maximal légal est déterminé en fonction du capital réellement investi dans le logement et non en fonction de l’évolution des prix du marché du logement. » Et : « Le loyer annuel ne peut pas dépasser 5% du capital investi dans le logement. » La FAQ donne elle-même la formule : « Loyer mensuel maximal = capital investi (dans le logement par le bailleur) x 0,05 / 12 ». En colocation ou en cas de baux multiples dans le même immeuble, « la somme des loyers annuels ne doit pas dépasser les 5% du capital investi ».
Le plafond légal du loyer, et le moment où il mord
RÈGLE — FAQ Bail à loyer, ministère du Logement, 31.03.2026
Loyer mensuel maximal = capital investi × 0,05 / 12
CAS 1 — appartement acquis récemment 700 000 €
700 000 × 5 % ................................. 35 000 € / an
soit par mois ................................. 2 916,67 €
Loyer moyen annoncé à Luxembourg-Ville ........ 1 959,97 € / mois
→ le plafond légal ne mord pas : il est très au-dessus du marché
CAS 2 — appartement acquis 300 000 € il y a quinze ans
Prix payé × 5 % ............................... 15 000 € / an
soit par mois ................................. 1 250,00 €
MAIS le capital investi est RÉÉVALUÉ tous les 2 ans par un
coefficient, puis décoté de 2 % tous les 2 ans au-delà de 15 ans
→ le plafond réel se calcule sur le capital RÉÉVALUÉ,
jamais sur le prix d’origine, que ce calcul brut sous-estime
SUPPLÉMENT MEUBLES, plafonné séparément
1,5 % PAR MOIS du montant total des factures de meubles
Seules les factures de moins de 10 ans à la conclusion du bail
La cuisine équipée entre dans le CAPITAL INVESTI, pas dans ce supplément
VOIE DE RECOURS
Commission des loyers de la commune
Irrecevable pendant les six premiers mois du bailLe mécanisme n’a pas d’équivalent en droit français. Le plafond se calcule sur le capital réellement investi par le bailleur, et non sur la valeur vénale actuelle du logement — mais ce capital ne reste pas figé au prix payé : la FAQ précise que « Le montant du capital investi est ensuite réévalué tous les 2 ans en le multipliant par un coefficient de réévaluation » et que « Si le logement a plus de 15 ans, une décote de 2 % est appliquée tous les 2 ans supplémentaires, sauf si des frais d’entretien ont été engagés ». Une acquisition ancienne et bon marché ne produit donc pas mécaniquement le plafond bas qu’un calcul sur le prix payé laisserait croire, et le CAS 2 ci-dessus, établi sur le prix d’origine non réévalué, n’illustre que la mécanique brute. Les valeurs du coefficient de réévaluation sont renvoyées par la FAQ à une note explicative distincte que nous n’avons pas lue : les deux cas ci-dessus illustrent la mécanique brute, ils ne valent pas calcul de votre plafond. La démarche pratique consiste à demander au bailleur le détail du capital investi, puis, passé six mois de bail, à saisir la commission des loyers en cas de désaccord.
La deuxième règle protège votre trésorerie d’entrée : « Le bailleur peut exiger une garantie locative lors de la conclusion du bail, qui ne peut pas dépasser 2 mois de loyer (hors charges). » Trois mois, chiffre qui circule, est faux. La restitution est encadrée : si l’état des lieux de sortie est conforme et les loyers payés, « la moitié de la garantie doit être restituée dans le mois suivant la remise des clés », le solde intervenant après approbation des charges annuelles. Et le retard se paie : « Cette indemnité est de 10% du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard. » L’état des lieux d’entrée est obligatoire dès lors qu’une garantie est demandée, et il « doit avoir être réalisé avant que le locataire n’emménage (pas lors de la signature du bail), sinon la garantie locative ne pourra être utilisée pour couvrir d’éventuelles dégradations » — la maladresse de rédaction figure dans la source.
La troisième règle date du 1er août 2024et divise par deux une ligne de budget : « Pour tous les nouveaux contrats de bail conclus à partir du 1er août 2024, les frais d’agence immobilière doivent être partagés à parts égales, soit 50/50, entre le bailleur et le locataire. Cela s’applique peu importe qui a engagé l’agence immobilière, que ce soit le propriétaire ou le locataire. » Et : « Toute clause du contrat de bail qui dit le contraire est à considérer comme nulle et sans effet. » Attention à ce que la règle ne dit pas : la FAQ partage la commission mais n’en plafonne pas le montant, et n’indique aucun barème — nous l’avons relue intégralement sur ce point le 06/08/2026. Écrire « un mois de loyer plus TVA » comme une règle serait inexact. La formulation juste : la loi partage la commission par moitié mais n’en fixe pas le montant ; en pratique les mandats s’expriment en mois de loyer, ce qui se négocie et se fait écrire au contrat avant signature.
La quatrième règle borne les augmentations deux fois. « Si le loyer n’a pas été adapté depuis au moins 2 ans, le bailleur peut augmenter le loyer, en respectant les 2 limites légales : le loyer annuel maximal ne peut pas dépasser 5% du capital investi dans le logement ; à chaque adaptation du loyer, il ne peut pas être augmenté de plus de 10 % ». La FAQ précise la nouveauté : « Depuis le 1er août 2024, la règle des tiers annuels est remplacée par une limite biennale de 10% pour les loyers. » La même réforme a supprimé une échappatoire : « Depuis le 1er août 2024, la notion de "logement de luxe" a été abolie (dans certains contrats de bail indiqués par les termes "logement avec confort moderne, non standard") ce qui met fin à une pratique abusive où certains logements étaient qualifiés de luxe pour contourner les règles de fixation des loyers. »
La cinquième règle est formelle et elle est radicale : « CA partir du 1er août 2024, tous les contrats de bail doivent être fait par écrit, sinon ils sont considérés comme nuls. » La coquille « CA partir » figure dans la source officielle. Les baux antérieurs, écrits ou verbaux, « restent valables et ne nécessitent pas être modifiés ». Le contrat doit mentionner au minimum l’identité complète des parties, le supplément de loyer pour le mobilier si le logement est meublé, le montant de la garantie locative si elle est demandée, et « l’indication que les parties peuvent saisir la commission des loyers en cas de litige sur le loyer ».
La commission des loyers : ce qu’elle peut, ce qu’elle ne peut pas, et devant qui aller sinon
« La commission des loyers peut uniquement intervenir en cas de litiges concernant la fixation du loyer, notamment lors d’une augmentation de loyer et sur les avances sur charges. En tant qu’instance de conciliation, elle cherche à trouver un accord amiable entre les parties. » Elle est communale ; dans une commune de moins de 6 000 habitants, la demande est transmise au ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire par le collège des bourgmestre et échevins.
Deux limites, à connaître avant de miser dessus. La première est temporelle : « Il est important de noter que toute demande de modification du loyer devant la commission des loyers est irrecevable pendant les 6 premiers mois du bail. » — la phrase est citée intégralement, formule d’introduction comprise. La seconde limite est matérielle : pour tout autre litige — contestation d’un décompte de charges, état des lieux, garantie locative — la commission n’est pas compétente. « Si le montant du litige est inférieur ou égal à 10.000 €, il faut s’adresser au juge de paix. Si le montant est supérieur à 10.000 €, c’est le tribunal d’arrondissement qui est compétent. »
Sur les charges, la règle est protectrice et rarement invoquée : « En général, le propriétaire-bailleur ne peut demander au locataire que les dépenses qu’il a réellement payées pour le compte du locataire et il doit pouvoir justifier ces dépenses avec des factures/pièces. » Les acomptes sur charges peuvent être adaptés en cours de bail, dans les deux sens.
La prime locative : un avantage luxembourgeois qui reste ouvert au frontalier locataire
Voici un dispositif dont presque aucun guide francophone ne dit qu’il vaut pour un logement situé en France, alors que c’est écrit noir sur blanc sur le site de l’Administration des contributions directes. L’article 115, numéro 13cde la loi sur l’impôt sur le revenu, introduit par la loi du 22 mai 2024 et entré en vigueur le 1er juin 2024, exonère « 25 pour cent de la prime versée mensuellement par l’employeur à un salarié à des fins de location d’un logement occupé à titre de résidence principale, ci-après « prime locative ». Le montant mensuel maximal de la prime locative, déterminé pour une occupation par mois entier et à temps plein, donnant lieu à l’exemption est de 1 000 euros. » L’exonération maximale est donc de 250 € par mois, soit 3 000 € par an pour un mois entier à temps plein intégralement imposable au Luxembourg.
Trois conditions, cumulatives, figurent dans le texte lui-même. Le salarié doit être âgé de moins de 30 ans au début de l’année d’imposition. Le montant versé ne peut pas dépasser « le montant supporté par le salarié au titre de son loyer, hors charges, tel que mis en évidence par le contrat de bail conclu par le salarié ». Et sa rémunération annuelle brute, « y compris l’ensemble des émoluments et avantages, à l’exclusion de la prime locative », ne doit pas dépasser trente fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs qualifiés. Au 01.06.2026, le salaire social minimum qualifié s’établit à 3 325,59 € : le seuil est donc de 99 767,70 €. L’ACD ne publie ce montant en euros sur aucune des pages consultées le 06/08/2026 ; il se calcule, et il se date, puisqu’il change à chaque tranche indiciaire — entre le 1er janvier et le 31 mai 2026, il était de 97 334,40 €.
Le plafond de rémunération s’apprécie sur la rémunération mondiale : la circulaire administrative qui commente le dispositif précise que les émoluments et avantages sont pris en considération « qu’ils soient versés en espèce ou en nature, imposables au Luxembourg ou non ». Un frontalier dont une fraction du salaire est devenue imposable en France ne réduit donc pas son assiette de test : elle reste entière.
Le bien loué peut se situer en France — et c’est l’ACD qui l’écrit
Verbatim de la page « A à Z → Prime locative » de l’Administration des contributions directes : « Seul le loyer payé par le salarié en lien avec le logement occupé à titre de résidence principale est susceptible de bénéficier d’une prime locative éligible à l’exemption, tel que cela est mis en évidence par le contrat de bail afférant signé par le salarié en sa qualité de locataire. Sont donc exclues les résidences secondaires du salarié (même si elles font l’objet d’un contrat de bail), ainsi que les biens dont le salarié est propriétaire ou qu’il occupe à titre gratuit. Le bien loué peut se situer tant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, à condition qu’il constitue effectivement la résidence principale du salarié. Les biens loués dans le cadre d’une colocation sont éligibles. »
Un frontalier de moins de 30 ans, locatairede sa résidence principale en Moselle, en Meurthe-et-Moselle ou ailleurs, dont la rémunération reste sous le seuil, peut donc recevoir de son employeur luxembourgeois une prime locative partiellement exonérée. C’est exactement le contraire du régime des impatriés, qui exige la résidence fiscale luxembourgeoise et exclut de surcroît quiconque a habité à moins de 150 km de la frontière au cours des cinq années précédentes — le chapitre consacré aux régimes de l’article 115 le traite en détail. Sont en revanche exclus de la prime locative : les propriétaires, donc la majorité des frontaliers installés depuis longtemps ; les occupants à titre gratuit ; les résidences secondaires.
Les charges ne comptent pas. Verbatim de la même page : « Le montant de loyer à retenir s’entend, dans tous les cas, hors charges. Toute charge autre que le loyer lui-même (eau, électricité, frais d’agence, dépôt de garantie, assurance habitation, etc.) ne peut donc pas être considérée lors du calcul de la prime locative pouvant bénéficier de l’exemption. »
Pour un frontalier, l’avantage ne se ventile que dans la mesure où une partie de ses jours de travail cesse d’être imposable au Luxembourg : le critère légal est celui des jours travaillés et imposablesau Luxembourg, de sorte que, tant que le total des jours prestés hors du Luxembourg n’excède pas les 34 jours du point 3 du protocole, aucune ventilation n’intervient et l’exonération de 25 % joue en plein. Au-delà seulement, elle se ventile, et le texte le prévoit lui-même — c’est le seul des quatre dispositifs de l’article 115 dont la loi porte sa propre clause de ventilation. Dernier alinéa du 13c : « En présence de revenu exonéré par application d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, une ventilation de l’exemption est à faire selon la relation des jours travaillés et imposables au Luxembourg et des jours travaillés à l’étranger au courant du mois du paiement de la prime locative. » L’exemple officiel de la circulaire est parlant : salarié non-résident, à temps plein, exerçant la moitié de son temps au Luxembourg et l’autre en télétravail depuis son domicile étranger, loyer hors charges de 1 200 € ; le plafond mensuel de 1 000 € donne une exonération de principe de 250 €, ramenée par la ventilation à 50 % à 125 €.
Trois règles de mise en œuvre, enfin, parce qu’elles font perdre l’avantage quand on les ignore. La prime doit être versée mensuellement : une prime annuelle ou trimestrielle couvrant plusieurs mois de loyers antérieurs n’est pas exonérable, et une prime versée plus d’un mois après l’échéance du loyer auquel elle se rapporte non plus. Elle doit être dissociée du salaire brutsur le certificat de salaire, à la différence de la prime participative. En colocation, le règlement grand-ducal du 22 mai 2024 divise le loyer par le nombre de preneurs au bail, « sauf si le contrat de bail précise le montant de loyer, hors charges, supporté par chaque colocataire individuellement » — une clause de trois lignes dans le bail peut donc changer le montant exonéré. Aucune autorisation préalable de l’administration n’est requise ; l’employeur doit pouvoir produire le contrat de bail en cas de contrôle. Signalons enfin un décalage entre la loi et la doctrine, et non entre deux publications : l’article 34 de la loi du 22 mai 2024 fixe l’entrée en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel, soit le 1er juin 2024, quand l’ACD raisonne à partir de la date de publication, le 31 mai 2024, et retient le mois de mai comme premier mois de paie ouvrant droit à l’exemption. La circulaire 115/14, point 4.4, et la page A-à-Z disent donc la même chose : c’est la doctrine administrative qui est plus généreuse que le texte. L’écart d’un mois n’a plus d’enjeu pratique en 2026.
Acheter : 7 %, moins 40 000 € par acquéreur, et une condition de résidence qui exclut le frontalier
Le taux d’acquisition est simple et il est écrit. Verbatim du Portail de la fiscalité indirecte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, page mise à jour le 21/10/2025 : « Le taux normal pour les acquisitions à titre onéreux d’une propriété immobilière (maison, appartement, terrain à bâtir) s’élève à 7 %, dont 6 % pour les droits d’enregistrement et 1 % pour les droits de transcription. » Une page plus ancienne de Guichet.lu décompose le 6 % en « 5 % de droits d’enregistrement majoré de 2/10e » : 5 × 1,2 = 6. Certains sites en tirent 5,5 %. C’est une faute de lecture.
Vient ensuite le crédit d’impôt sur les actes notariés, le « Bëllegen Akt » — littéralement l’« acte bon marché » en luxembourgeois. La loi du 3 juillet 2025 l’a fixé, à titre pérenne, à 40 000 € pour chaque acquéreur, soit 80 000 € pour un couple qui achète ensemble. C’est l’aboutissement d’une chaîne de textes que l’administration énumère elle-même : loi du 30 juillet 2002, modifiée en 2008 par le « Pacte logement », en 2012, en 2023 — le montant passant alors de 20 000 à 30 000 € —, puis porté temporairement à 40 000 € par la loi du 22 mai 2024 pour les actes passés du 1er janvier au 31 décembre 2024, fenêtre prorogée jusqu’au 30 juin 2025 par la loi du 4 avril 2025, et enfin pérennisée.
Deux montants faux circulent, et l’un des deux vient du site officiel lui-même
30 000 €est le montant antérieur à 2024. La FAQ « Enregistrement » du Portail de la fiscalité indirecte, dernière mise à jour affichée le 28/05/2025, répond pourtant encore, mot pour mot : « Le montant de l’abattement ne peut être supérieur à 30.000 euros pour chaque acquéreur. » La page dédiée du même portail, postérieure de cinq mois et citant la loi du 3 juillet 2025, porte 40 000 €. Les deux pages sont officielles, et elles se contredisent. Nous publions 40 000 €, et nous signalons que la FAQ n’a pas été mise à jour, pour que le lecteur qui vérifie ne conclue pas que nous nous trompons.
45 000 € est une annonce gouvernementale du 16 juillet 2026, non votée au 6 août 2026. Le communiqué emploie le futur et vise expressément « l’entrée en vigueur de la loi » ; la Chambre des Députés écrit, le même jour, que « Le Gouvernement envisage » cette mesure. Aucun numéro de projet de loi déposé n’a pu être identifié au 06/08/2026. Écrire « le Bëllegen Akt est de 45 000 € » est faux ; en revanche, la mesure est annoncée avec effet au 16 juillet 2026 et une procédure de restitution, ce qui est développé plus bas.
Un point de calcul se trompe régulièrement, y compris dans des simulateurs : le crédit s’impute sur les 7 % entiers, droit de transcription compris, et non sur les seuls 6 % d’enregistrement. La démonstration est fournie par le communiqué gouvernemental lui-même, qui écrit à propos du relèvement annoncé : « Ce nouveau plafond permet l’acquisition d’un bien d’une valeur d’environ 640.000 euros sans droits d’enregistrement. » Or 45 000 / 7 % = 642 857 €. Le raisonnement vaut donc aussi pour le droit en vigueur : 40 000 / 7 % = 571 429 €de valeur d’acquisition purgée de droits pour un acquéreur seul, et environ 1 142 858 € pour un couple — sous réserve du minimum de perception ci-dessous.
Un 70 m² à Luxembourg-Ville, au prix moyen de la commune : ce que l’acte coûte réellement
HYPOTHÈSE
Appartement existant, 70 m², Luxembourg-Ville
Prix moyen communal 10 250,65 €/m² (Observatoire, avril 2025 – mars 2026)
Prix ............................................... 717 546 €
DROITS DUS À L’AED
Droits d’enregistrement 6 % ......................... 43 052,76 €
Droits de transcription 1 % .......................... 7 175,46 €
Total avant crédit d’impôt .......................... 50 228,22 €
SCÉNARIO 1 — ACQUÉREUR SEUL, HABITATION PERSONNELLE
Crédit Bëllegen Akt ................................ − 40 000,00 €
Droits nets à décaisser ............................. 10 228,22 €
Solde de crédit reporté ...................................... 0 €
SCÉNARIO 2 — COUPLE, HABITATION PERSONNELLE
Crédit Bëllegen Akt, 2 × 40 000 € .................. − 80 000,00 €
Minimum perçu en tout état de cause par l’AED ............. 100 €
Solde de crédit reporté, utilisable plus tard ....... 29 771,78 €
SCÉNARIO 3 — MÊME BIEN ACHETÉ POUR LE LOUER
Crédit Bëllegen Akt ................................ non applicable
Droits nets à décaisser ............................. 50 228,22 €
NON COMPRIS DANS CES CHIFFRES
Émoluments notariaux, TVA sur émoluments, débours de formalités,
inscription hypothécaire — voir le paragraphe qui suitSources : prix communal de l’Observatoire de l’Habitat (fichier avril 2025 – mars 2026, lu le 06/08/2026) ; taux de 6 % et 1 % et minimum de perception de 100 €, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, pages consultées le 06/08/2026 ; crédit de 40 000 € par acquéreur, loi du 3 juillet 2025. L’écart entre le scénario 2 et le scénario 3 est de 50 128 € sur le même bien : c’est le vrai enjeu de la qualification du projet, et il est invisible dans la plupart des simulateurs. Le crédit est un compteur attaché à la personne, pas à l’opération : le solde non consommé reste disponible pour une acquisition ultérieure, jusqu’à épuisement.
Les conditions du crédit sont exigeantes et leur non-respect se paie. L’acte notarié « devra contenir la requête afférente de l’acquéreur avec les différents engagements d’occupation et de restitution en cas de non-respect ». L’occupation « doit être effective dans un délai de deux ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. Ce délai est fixé à quatre ans en cas d’acquisition d’une place à bâtir ou d’un immeuble en voie de construction. » Ce délai n’est pas intangible : la même FAQ ajoute qu’il « peut être prorogé par décision du directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines de de la TVA pour des cas d’exception et suivant qu’il sera jugé nécessaire au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire de l’abattement » — la coquille « des domaines de de la TVA » figure dans la source. Et : « La durée d’occupation est fixée à une période ininterrompue de deux ans au moins. » Toute cession ou tout changement d’affectation doit être déclaré par écrit à l’administration « dans le délai de trois mois », et le remboursement est dû avec intérêts. Deux précisions inattendues : le crédit se reconstitue à hauteur de ce qui est remboursé, de sorte que l’acquéreur « jouiront de nouveau de la totalité de leur crédit » — la source écrit ainsi — ; et « le compromis de vente vaut vente avec transfert immédiat de la propriété de l’immeuble : en conséquence, la période d’occupation de deux ans n’est pas respectée si l’immeuble est cédé par signature d’un compromis avant l’expiration de ce délai. Il est cependant possible de reporter le moment de transfert de l’immeuble au moment de la passation de l’acte notarié en prévoyant dans le compromis une clause spéciale » — la FAQ en donne trois modèles, dont « Le transfert de propriété aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique. ». Cette seconde phrase inverse la conclusion pratique : la déchéance n’est pas fatale, elle se prévient par une clause de trois lignes dans le compromis. Détenir par ailleurs un autre bien n’empêche pas le crédit : à la question de savoir si l’on peut rester propriétaire d’un autre immeuble, la FAQ répond « Oui, du moment où toutes les autres conditions prescrites par la loi sont remplies. » Enfin, le crédit ne couvre pas le notaire : « le crédit d’impôt est imputable sur les droits d’enregistrement et de transcription ; les honoraires du notaire restent toujours à charge de l’acquéreur. »
Un frontalier qui achète au Luxembourg en restant résident de France n’a pas droit au Bëllegen Akt
C’est la conclusion la plus lourde de cette section, et elle est tranchée par la page Guichet.lu « Crédit d’impôt sur les actes notariés », mise à jour le 07.07.2025 et vérifiée le 06/08/2026. Le crédit bénéficie à la personne physique qui « veut acquérir une propriété immobilière à des fins d’habitation personnelle » et qui, au moment de la signature de l’acte, est soit « résidente au Luxembourg et inscrite au bureau de la population d’une commune », soit « non résidente, mais qui s’engage à s’installer au Luxembourg dans l’immeuble acquis ».
Un frontalier qui achète un appartement à Esch en conservant sa résidence française, et sans s’engager à s’y installer, ne remplit ni l’une ni l’autre branche. Il paie 7 % pleins. Le dispositif n’est pas un avantage général à l’achat, et il n’est en aucun cas un avantage d’investissement locatif : celui qui l’obtient en déclarant une occupation personnelle puis met en location dans les deux ans rembourse tout, avec intérêts.
Deux règles complémentaires figurent sur la même page : les acquéreurs résidents de l’Espace économique européen « ne sont pas tenues d’avancer les droits » d’enregistrement et de transcription ; pour les résidents d’États tiers, « le crédit d’impôt ne sera octroyé qu’au moment où l’acquéreur pourra présenter un certificat de résidence au Luxembourg ». Et l’administration « percevra dans tous les cas un montant minimal de 100 euros » par acte.
Reste une contradiction que nous n’avons pas pu lever, et qui porte sur une avance de trésorerie de plusieurs dizaines de milliers d’euros. La FAQ du même portail écrit, pour l’acquéreur non encore résident : « Si au moment de la passation de l’acte notarié l’acquéreur ne réside pas encore au Grand-Duché, alors les droits d’enregistrement normaux (6 % enregistrement et 1 % transcription) seront à payer. Un engagement par l’acquéreur de prendre la qualité de résident dans l’immeuble acquis dans les délais de 2 respectivement 4 années doit figurer dans l’acte d’acquisition. Ainsi la restitution du montant correspondant à l’abattement se fera sur demande écrite, appuyée du certificat de résidence lors de l’occupation réelle de l’immeuble en question. A noter que les personnes dont la résidence se trouve dans l’un des Etats de l’Espace économique européen sont assimilés aux personnes résidentes. » Le premier alinéa fait avancer les droits pleins ; la dernière phrase assimile les résidents de l’EEE aux résidents. Pour un acquéreur résidant en France, les deux propositions se contredisent en apparence, et nous n’avons pas trouvé sur les pages consultées le 06/08/2026 la disposition de la loi modifiée du 30 juillet 2002 qui les concilie. Sur un bien à 717 546 €, l’enjeu de trésorerie est d’environ 50 000 € à la signature : faites trancher le point par le notaire instrumentant avant la signature, par écrit, et faites porter dans l’acte l’engagement d’occupation.
Les honoraires du notaire : pourquoi nous ne publions aucun pourcentage
L’acte de vente immobilière est obligatoirement notarié, et les émoluments sont tarifés : ils ne se négocient pas. Le texte est le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires— l’intitulé porte « revision » sans accent, et nous le reproduisons tel quel. Il est entré en vigueur le 15 août 1971, il a été modifié en 1984 et en 2015, et Legilux n’en publie aucune version consolidée : le seul état disponible est le texte du Journal officiel de 1971. Son tableau de tranches, pour la vente de gré à gré, est libellé en francs luxembourgeois de 1971, avec huit taux dégressifs de 4 % à 0,20 % et un minimum exprimé en francs. Aucun texte de conversion en euros ni d’indexation n’a été retrouvé, et l’un des règlements modificatifs, celui du 9 octobre 1984, n’a pas pu être lu. Convertir mécaniquement les tranches au taux de 40,3399 francs pour un euro donnerait un résultat qu’aucune source ne corrobore.
Un barème très répandu doit être écarté formellement. Plusieurs sites commerciaux publient une grille « 1,650 % / 1,100 % / 0,825 % / 0,550 % » par tranches, et l’attribuent à un « règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 concernant les honoraires des notaires ». L’interrogation exhaustive de l’index des titres de Legilux, conduite le 06/08/2026 sur le mot « notaire » puis sur l’expression « tarif des notaires », ne fait apparaître aucun texte relatif aux notaires portant la date du 26 novembre 2015 : les huit actes de cette date portent sur les variétés de plantes agricoles, la taxe de rejet des eaux usées et les indemnités des commissaires et experts. Le seul texte notarial de 2015 est le règlement grand-ducal du 3 juillet 2015, dont le contenu se limite à ajouter une ligne au tarif de 1971. La page officielle du ministère de la Justice consacrée au notaire, consultée le 06/08/2026, ne publie aucun barème chiffré.
La conséquence pratique n’est pas de renoncer à budgéter, c’est de demander le chiffre à qui l’établit. Sollicitez du notaire, avant la signature du compromis, un décompte prévisionnel écritdistinguant les émoluments proportionnels, la TVA sur émoluments, les débours de formalités — recherches hypothécaires, extrait cadastral, certificat d’urbanisme, certificat de mainlevée, transmissions à l’administration — et, s’il y a financement, l’inscription hypothécaire. Ce document existe, il se demande, et il coûte moins cher qu’une mauvaise surprise à la signature.
Une dernière ligne peut s’ajouter aux 7 %, et elle vise un cas précis. Guichet.lu indique qu’« Une taxe additionnelle (surtaxe communale) de 3 % du prix d’achat s’applique aux acquisitions d’immeubles classés à usage commercial, à usage mixte ou à tout autre usage s’il est situé sur le territoire de la ville de Luxembourg. » Deux réserves s’imposent, et nous les portons parce que la source ne le fait pas. La page ne dit pas que la surtaxe épargne l’habitation pure : nous en déduisonsqu’elle ne la vise pas, à partir de l’énumération, mais l’expression « à tout autre usage » est un fourre-tout que le texte de la page ne délimite pas. Et la page ne donne pas de total : le cumul à 10 % est notre addition. Cette page affiche par ailleurs une dernière mise à jour au 27 juin 2018. Sur l’acquisition d’un immeuble mixte dans la capitale — rez commercial et logements —, faites confirmer le point par le notaire ou par l’administration avant de figer le plan de financement.
Le coût de détention : là, le Luxembourg est spectaculairement moins cher que la France
L’impôt foncier luxembourgeois est communal, et son assiette n’a pas été réévaluée depuis quatre-vingts ans. La page Guichet.lu qui le décrit — mise à jour affichée le 13 octobre 2022 — expose le mécanisme : base d’assiette égale à la valeur unitaire multipliée par un taux d’assiette ; impôt égal à la base multipliée par le taux communal ; la valeur unitaire étant attribuée par le Service des évaluations immobilières et fondée sur les revenus de location au 1er janvier 1941, indexés, et notifiée au propriétaire dans l’année qui suit l’achat ou l’achèvement. Le redevable est le propriétaire au 1er janvier. Les échéances dépendent du montant : paiement unique au 15 novembre en dessous de 55 €, deux versements entre 55 et 110 €, quatre versements au-delà.
Ces échéances disent tout : un impôt dont le barème de recouvrement prévoit un cas « moins de 55 € » n’est pas la taxe foncière française. La charge annuelle de détention d’un logement luxembourgeois se compte en dizaines à quelques centaines d’euros, sans rapport avec la valeur vénale. Le Luxembourg n’ajoute par ailleurs aucun impôt sur la fortune à cette charge : l’impôt sur la fortune des personnes physiques, résidentes comme non résidentes, a étéabrogé avec effet au 1er janvier 2006 et ne subsiste que pour les collectivités — les deux ne se confondent pas. En sens inverse, le frontalierqui achète au Luxembourg reste résident fiscal français : le bien luxembourgeois entre dans l’assiette de sonimpôt sur la fortune immobilière, qui frappe les biens détenus en France et à l’étrangerdès 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable (article 964 du CGI), et aucun impôt luxembourgeois sur la fortune ne viendra s’en déduire. C’est un différentiel structurel qui change l’équation d’une détention longue, et il compense en partie le ticket d’entrée. Nous ne publions pas de montant type : la cote dépend de la valeur unitaire individuelle et du taux communal, et les pages officielles consultées le 06/08/2026 n’en donnent aucun exemple chiffré.
Cet état de fait est en sursis, mais pas encore modifié. Trois dispositifs sont en préparation : la réforme de l’impôt foncier (IFON), un impôt à la mobilisation de terrains (IMOB) et un impôt sur la non-occupation de logements (INOL). Le projet de loi 8082A, issu de la scission du projet 8082 début juillet 2025, était toujours en commission au 6 août 2026, après un avis du Conseil d’État en février 2026 ; l’assiette cesserait d’être la surface bâtie pour devenir le potentiel constructible du terrain, et l’entrée en vigueur envisagée est 2028. L’IMOB comporterait un taux à 0 % pendant cinq ans. Rien de tout cela n’est du droit applicable : ne budgétez sur aucun de ces trois impôts, et ne considérez pas non plus la situation actuelle comme définitive sur un horizon de dix ans.
Les aides publiques : réelles, et fermées au frontalier par la porte d’entrée
Deux aides principales existent et elles ne sont pas symboliques. La prime d’accession à la propriété, page Guichet.lu du 18.02.2026 : « Le montant de cette prime est fixé en fonction de la composition et du revenu de votre communauté domestique et peut varier entre 500 et 10.000 euros. » Et : « Si le logement concerné est un logement en copropriété ou une maison en rangée, la prime est augmentée de 40 %. S’il s’agit d’une maison jumelée, la prime est augmentée de 15 %. » La subvention d’intérêt, page du 19.02.2026 : « Pour le calcul de la subvention d’intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu’à concurrence de 200.000 euros. Ce montant est augmenté de 20.000 euros par enfant à charge. Le montant maximal à subventionner est plafonné à 280.000 euros. » Le taux « peut varier entre 0,25 % et 3,50 % ».
Les conditions communes sont exigeantes : prêt hypothécaire contracté auprès d’un établissement agréé dans l’Union ou l’Espace économique européen ; logement situé au Luxembourg et relevant du marché privé ; habitation principale et permanente pendant au moins deux ans, avec un délai maximal de trois ans pour s’y installer et remboursement en cas de non-respect ; absence d’autre propriété — ni le demandeur ni aucun membre de la communauté domestique ne doit détenir plus d’un tiers indivis d’un autre logement, au Luxembourg ou à l’étranger ; revenus sous plafond, appréciés sur la moyenne des deux années civiles précédentes ; dépôt dans l’année de l’acte notarié ou du début des travaux, au Guichet unique des aides au logement. Pour la subvention d’intérêt, le demandeur doit être propriétaire exclusif et titulaire unique du prêt.
Le point qui décide, pour notre lectorat, tient à deux conditions d’entrée. Les fiches officielles Guichet.lu relatives à la prime d’accession et à la subvention d’intérêt, consultées le 06/08/2026, subordonnent l’aide à un droit de séjour de plus de trois mois au Luxembourg et à l’inscription au registre national des personnes physiques ; elles ne prévoient pas de variante pour le travailleur frontalier résidant en France. Nous n’écrivons pas que les frontaliers n’ont droit à aucune aide — la même page recense d’autres dispositifs, dont la garantie de l’État, la prime d’épargne, la prime pour l’amélioration de logements anciens, la garantie locative et la subvention de loyer, et nous n’avons pas instruit chacun. Nous écrivons que les deux aides principales sont, par leur porte d’entrée, réservées à qui s’installe.
Une dernière faveur, souvent confondue avec les précédentes : la TVA logement à 3 %. Le taux super-réduit s’applique à la création et à la rénovation d’un logement affecté à l’habitation principale, directement par le propriétaire pour la création et la rénovation, indirectement par un tiers pour la seule rénovation. L’avantage est plafonné à 50 000 € par logementcréé ou rénové, et l’affectation à l’habitation principale est exigée pendant deux ans, le délai courant au 1er janvier de l’année suivant l’achèvement des travaux. Deux voies : application directe du taux à la facturation, sur agrément préalable demandé par le prestataire, ou remboursement a posteriori. C’est ce plafond de 50 000 € qui explique le retraitement statistique des prix VEFA évoqué plus haut.
Le paquet « Booster fir de Wunnengsbau » du 16 juillet 2026 : six mesures, aucune votée
C’est la donnée la plus fraîche du chapitre, et la plus dangereuse à manier. Le 16 juillet 2026, les ministres du Logement et des Finances ont présenté devant une commission parlementaire jointe un paquet de six mesures. Au 6 août 2026, aucune loi n’a été votée : le communiqué gouvernemental emploie le futur et vise expressément « l’entrée en vigueur de la loi », et la page de la Chambre des Députés écrit « Le Gouvernement envisage ». Interrogé spécifiquement, le communiqué ne contient aucune phrase sur le parcours législatif ni sur un projet de loi déposé.
| Mesure annoncée le 16 juillet 2026 | Contenu | Date d’effet annoncée | Statut au 6 août 2026 |
|---|---|---|---|
| Bëllegen Akt | Porté de 40 000 à 45 000 € par personne physique, pour les acquisitions à des fins d’habitation personnelle. La Chambre publie le seuil correspondant : environ 640 000 € par personne, « environ 1,3 million d’euros pour un couple ». Coût estimé : 15 M€. | « à partir du 16 juillet 2026 », avec restitution sur demande à l’AED pour les actes conclus avant l’entrée en vigueur de la loi | Annoncé, non voté. Le droit applicable reste 40 000 € (loi du 3 juillet 2025). |
| Exonération VEFA | Exonération des droits d’enregistrement et de transcription sur la partie construction, lorsque le chantier est réalisé à 80 % au maximum ; droits dus sur la seule valeur du terrain. En faveur des personnes physiques acquérant un logement à des fins d’habitation principale. | Acquisitions conclues « à partir du 16 juillet 2026 et pendant trois ans » | Annoncé, non voté |
| Amortissement accéléré dit des « trois fois 6 » | 6 % pendant 6 ans si la base amortissable n’excède pas 600 000 € par immeuble ; régime destiné aux particuliers, durée indéterminée, évaluation après trois ans | Sur option en 2026 ; régime unique pour les nouvelles acquisitions au 1er janvier 2027 | Annoncé, non voté |
| TVA réduite à 8 % | Pour la création de logements locatifs à vocation sociale : surface maximale de 120 m², prix de vente au m² inférieur ou égal au prix médian publié par l’Observatoire de l’habitat selon la région et la taille du logement, rendement locatif limité à 4 % du capital net investi, mise en location pendant au moins dix ans, location à un locataire certifié éligible par le ministère du Logement | « à compter de l’entrée en vigueur de la loi, sans effet rétroactif » | Annoncé, non voté |
| Housing Bond | 250 M€ d’épargne citoyenne, durée de trois à cinq ans, intérêts exonérés de la retenue à la source de 20 % | Lancement annoncé pour début 2027 | Annoncé, non voté |
| Aides aux primo-acquéreurs | Plafond de prêt pris en compte porté à 300 000 € pour les moins de 35 ans ; plafond général relevé de 200 000 à 250 000 € | Non précisée | Annoncé, non voté |
Le piège du paquet : « sans effet rétroactif » ne vise que la TVA à 8 %
La phrase « Cette mesure s’appliquera à compter de l’entrée en vigueur de la loi, sans effet rétroactif » concerne la TVA à 8 %, et elle seule. Le Bëllegen Akt et l’exonération VEFA sont annoncés avec effet au 16 juillet 2026 et une procédure de rattrapage : « Les acquéreurs dont l’acte est conclu entre l’annonce de la mesure et l’entrée en vigueur de la loi pourront bénéficier de cette majoration en introduisant une demande auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. » Appliquer « sans effet rétroactif » à l’ensemble du paquet est un contresens.
Conséquence pratique pour qui signe en ce moment : il n’y a pas de raison de différer une acquisition d’habitation personnelle dans l’attente du vote, puisque la restitution est annoncée pour l’intervalle — mais il n’y a pas non plus de raison d’inscrire les 5 000 € supplémentaires dans un plan de financement. Ni le Bëllegen Akt ni l’exonération VEFA ne sont, au demeurant, des dispositifs d’investissement locatif : les deux visent l’habitation personnelle ou principale.
Le coût de la première année, poste par poste — et les postes que nous refusons de chiffrer
Les budgets d’installation qui circulent ont un défaut commun : ils sont complets. Chaque ligne porte un montant, y compris celles pour lesquelles aucune source publique ne donne de chiffre. Les deux tableaux ci-dessous distinguent donc ce qui est sourcé de ce qui ne l’est pas, et une ligne marquée « non chiffrable » signifie exactement cela : le poste existe, il faut le prévoir, et nous n’avons pas de donnée officielle pour l’évaluer à votre place.
| Poste — installation en location | Base | Luxembourg-Ville | Moyenne nationale |
|---|---|---|---|
| Premier loyer | Loyer moyen annoncé de la commune, avril 2025 – mars 2026 | 1 959,97 € | 1 795,51 € |
| Garantie locative (récupérable) | 2 mois maximum, hors charges — FAQ Bail à loyer, 31.03.2026 | jusqu’à 3 919,94 € | jusqu’à 3 591,02 € |
| Sous-total décaissé à l’entrée | Premier loyer + garantie maximale | 5 879,91 € | 5 386,53 € |
| Part locataire de la commission d’agence | 50 % de la commission depuis le 1er août 2024 ; montant NON réglementé, aucun barème officiel | non chiffrable sur source officielle | non chiffrable sur source officielle |
| Avances sur charges | Non plafonnées par les textes consultés le 06/08/2026 ; adaptables en cours de bail ; dues sur justificatifs | non chiffrable | non chiffrable |
| État des lieux d’entrée | Obligatoire dès lors qu’une garantie est demandée ; la FAQ officielle n’en chiffre pas le coût | non chiffrable | non chiffrable |
| Douze mois de loyer | Loyer moyen annoncé × 12 | 23 519,64 € | 21 546,12 € |
Le sous-total décaissé à l’entrée est donc de l’ordre de 5 900 € à Luxembourg-Ville et de 5 400 € en moyenne nationale, hors commission d’agence, hors charges et hors état des lieux. Rapporté à la pratique française — un mois de loyer, un mois de dépôt de garantie, des honoraires plafonnés par la loi Alur —, la différence tient moins au montant qu’à l’absence de plafond sur la commission : c’est le seul poste d’entrée réellement ouvert, et c’est donc celui qu’il faut négocier et faire écrire.
| Poste — acquisition | Base | Statut | Exemple : 70 m² à Luxembourg-Ville, 717 546 € |
|---|---|---|---|
| Prix d’acquisition | Prix moyen communal de l’Observatoire, avril 2025 – mars 2026 | Sourcé | 717 546 € |
| Droits d’enregistrement 6 % | AED, page du 21/10/2025 | Sourcé | 43 052,76 € |
| Droits de transcription 1 % | AED, page du 21/10/2025 | Sourcé | 7 175,46 € |
| Crédit d’impôt Bëllegen Akt (habitation personnelle seulement) | Loi du 3 juillet 2025 : 40 000 € par acquéreur | Sourcé | − 40 000 € (seul) ou − 80 000 € (couple) |
| Minimum perçu par l’AED malgré le crédit | Guichet.lu, 07.07.2025 | Sourcé | 100 € par acte |
| Surtaxe communale de 3 % (usage commercial, mixte ou autre, Ville de Luxembourg) | Guichet.lu, page du 27.06.2018 ; portée sur l’habitation pure non explicitée par la page | Sourcé, mais page ancienne et périmètre à confirmer | sans objet pour un logement d’habitation pure |
| Émoluments notariaux et TVA sur émoluments | RGD du 24 juillet 1971, en francs de 1971, sans version consolidée ni texte de conversion retrouvés | NON chiffré : demander un décompte prévisionnel écrit au notaire | non chiffré |
| Débours de formalités et inscription hypothécaire | Recherches hypothécaires, extrait cadastral, certificat d’urbanisme, mainlevée, transmissions à l’AED | NON chiffré | non chiffré |
| Impôt foncier annuel | Valeur unitaire de 1941 indexée × taux d’assiette × taux communal ; Guichet.lu, 13.10.2022 | NON chiffré : aucun exemple officiel ; ordre de grandeur de quelques dizaines à quelques centaines d’euros par an | non chiffré |
Trois postes ne coûtent rien, et il faut le dire parce que le lecteur français les budgète par réflexe. Les transports publics sont gratuits : verbatim du portail des transports, « depuis le 1er mars 2020, le Luxembourg est fier d’être le 1er pays au monde où les transports publics sont gratuits pour tous les modes de transports publics, qu’il s’agisse des bus, des trains (excepté 1e classe) ou des trams sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure s’applique aux résidents, aux travailleurs transfrontaliers et aux touristes. » Deux réserves : la gratuité porte sur l’ensemble du territoire national, et les deux pages consultées ne traitent pas du tarif des liaisons transfrontalières — un frontalier qui monte dans un train à Thionville n’est pas dispensé du trajet français. Le certificat de résidence fiscale luxembourgeois est gratuit : « La délivrance du certificat est gratuite. » Et l’attestation d’enregistrement comme la carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union ne donnent lieu à aucune taxe sur les textes et pages consultés le 06/08/2026.
Ce que ce chapitre ne chiffre pas, en revanche, pèse lourd dans une première année et relève d’autres chapitres : l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale et à la Caisse nationale de santé, l’assurance dépendance, l’imposition communale et les classes d’impôt, la scolarisation et l’accueil de la petite enfance, la fiscalité automobile et le coût de la vie courante. Aucun de ces postes n’a été établi sur source primaire dans le dossier documentaire qui fonde ce chapitre ; nous ne les déduisons pas. Une précision utile pour dimensionner le reste : le certificat de résidence fiscale n’est pas délivré automatiquement — l’ACD « se réserve le droit de déterminer si le demandeur a intégralement payé ses dettes en matière d’impôts et de taxes », et « En cas de doute, le certificat peut être refusé et le statut fiscal de résident ou de non-résident sera déterminé lors du dépôt de la 1ère déclaration pour l’impôt sur le revenu. » Qui compte le produire à la DGFiP dès l’année du départ doit anticiper ce délai.
Pourquoi tant de salariés restent frontaliers — et ce que nous ne chiffrerons pas
Commençons par ce que nous n’écrirons pas. Le dossier documentaire de ce guide repose sur des sources luxembourgeoises — Observatoire de l’Habitat, STATEC, administrations — et il ne comporte aucune série de prix immobiliers française ou belge ouverte et vérifiée. Nous ne publions donc aucun ratio de prix entre le Luxembourg et la Lorraine, aucun écart chiffré avec Thionville, Longwy ou Arlon, et aucun « deux fois moins cher de l’autre côté ». Ces chiffres existent — bases des notaires de France, statistiques belges — mais nous ne les avons pas ouverts à la date de rédaction, et un ordre de grandeur repris de mémoire n’a pas sa place dans un guide qui date ses sources. Si l’écart franco-luxembourgeois commande votre décision, demandez que nous l’instruisions sur données notariales à la commune près : c’est une demi-journée de travail, et elle vaut mieux qu’une moyenne départementale.
Ce que les sources luxembourgeoises établissent, en revanche, suffit à comprendre le phénomène. Le gradient de prix à l’intérieurdu pays est déjà de 38 % entre Luxembourg-Ville et Esch-sur-Alzette, et de 42 % avec Rumelange, communes situées à quelques kilomètres de la frontière française. Ce gradient ne s’arrête pas à la frontière : il la traverse, et c’est précisément la logique qui a produit 122 400 frontaliers français. Le volume l’accentue : 4 100 appartements vendus par an dans tout le Grand-Duché, 9 508 annonces locatives, 4 % de maisons dans l’offre locative. Un ménage qui cherche une maison avec jardin ne trouve pas au Luxembourg un marché, il trouve une file d’attente.
Le pouvoir d’achat immobilier du frontalier français mérite d’être posé, avec ses réserves. Le STATEC écrit : « En 2023, les frontaliers français perçoivent en moyenne environ 58.300 EUR par an, soit près de 12.400 EUR de moins que leurs homologues belges et 11.400 EUR de moins que les frontaliers allemands. » Rapporter le prix de notre appartement de référence — 717 546 € pour 70 m² à Luxembourg-Ville — à cette rémunération donne 12,3 années de salaire brut. C’est une division de notre fait entre deux grandeurs sourcées, elle ne tient compte ni de la fiscalité, ni des cotisations, ni de la capacité d’emprunt, et elle rapporte un prix de 2026 à une rémunération de 2023. Elle n’a d’autre valeur que de situer l’ordre de grandeur, et il est éloquent : pour un salarié français de rémunération moyenne, la capitale n’est pas un marché accessible.
Reste que l’arbitrage n’est pas seulement immobilier, et c’est là que le raisonnement des guides s’arrête trop tôt. Rester frontalier a un coût fiscal et administratif que le logement ne compense pas toujours. Le frontalier reste résident fiscal français : il déclare son salaire luxembourgeois en France, il subit le mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition, et surtout il est soumis à un plafond de jours prestés hors du Luxembourg— 34 jours par période d’imposition, un seuil qui n’est pas un seuil de télétravail puisque les voyages d’affaires et les formations le consomment, et dans lequel toute fraction de journée compte pour une journée entière. Celui qui s’installe au Luxembourg fait disparaître ce plafond, et avec lui la mécanique déclarative et le risque de rectification qui l’accompagnent. Les trois seuils du frontalier ne se recouvrent sur rien, et il faut les tenir séparés. Le seuil fiscal est de 34 jourspar période d’imposition — point 3 du protocole à la convention du 20 mars 2018, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant du 7 novembre 2022, applicable aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 — et il joue de plein droit. Le seuil socialest un pourcentage, jamais un nombre de jours : 25 %de l’activité exercée dans l’État de résidence en règle générale, au titre de l’article 13, paragraphe 1, lettre a) du règlement (CE) n° 883/2004, la « partie substantielle » étant définie par l’article 14, paragraphe 8 du règlement (CE) n° 987/2009, et ce seuil-là joue automatiquement ; il est porté à moins de 50 %du temps de travail total par l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier habituel, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, mais sur demandeseulement — sans demande de l’employeur au Centre commun de la sécurité sociale, ce sont les règles de conflit ordinaires qui s’appliquent et l’affiliation bascule en France. Le seuil d’assimilationde 50 jours relève, lui, de l’article 157ter, alinéa 2 de la loi sur l’impôt sur le revenu. Le chapitre qui leur est consacré les traite en détail ; retenez ici que, sur une année de 220 jours travaillés, 34 jours représentent 15,45 %, et que le seuil fiscal est toujours franchi le premier.
Une échéance à cinq mois, qui peut changer l’arbitrage : le seuil de 34 jours n’est pas acquis au-delà de 2026
Le seuil de 34 jours résulte de l’avenant du 7 novembre 2022au protocole de la convention franco-luxembourgeoise, applicable aux périodes d’imposition commençantà compter du 1er janvier 2023. L’article 4 de cet avenant prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’année suivant son entrée en vigueur, avec reconduction à défaut de nouvel avenant. Entré en vigueur le 4 mars 2025, l’avenant a donc une échéance nominale au 31 décembre 2026. Le texte prévoit la reconduction mais n’en fixe ni la durée ni les modalités : deux lectures sont soutenables, une reconduction indéfinie ou une reconduction annuelle glissante.
Nous ne présentons donc pas les 34 jours comme acquis au-delà de 2026. Si l’avenant tombait sans être remplacé, le seuil reviendrait à 29 jours. S’y ajoute une clause de rendez-vous : le protocole prévoyait que les deux États se rencontrent avant le 31 décembre 2024 pour déterminer les conditions applicables à compter du 1er janvier 2025. Les sources officielles consultées le 06/08/2026 — page des conventions de l’Administration des contributions directes, page de la DGFiP, base du ministère français des Affaires étrangères — ne font état d’aucun nouvel avenant signé ni d’aucun compte rendu publié. Les chiffres de « 25 % » et de « 58 jours » relayés par la presse ne se rattachent à aucun texte publié, et nous ne les reprenons pas. Ce point se revérifie à la date de votre décision, pas à la date de lecture de ce guide.
Rester frontalier, résident de France
La situation de la très grande majorité des Français qui travaillent au Luxembourg : 122 400 personnes environ en 2023, contre 3 515 arrivées de Français en 2025.
S’installer au Luxembourg
Déclaration d’arrivée dans les huit jours, déclaration d’enregistrement dans les trois mois, et bascule vers la résidence fiscale luxembourgeoise sous réserve de l’article 4 de la convention.
Le couple mixte
Un conjoint s’installe au Luxembourg, l’autre reste en France. C’est la configuration la plus fréquente en pratique, et la plus mal traitée par le corpus.
L’année de l’installation : ce que déclenche la date d’emménagement
Une installation en cours d’année n’écrase pas l’année entière, contrairement à ce qu’on lit souvent. Le couple qui devient résident ensemblerelève de l’article 3, lettre c) de la loi sur l’impôt sur le revenu : il est imposé collectivement, sans demande conjointe — mais l’assiette reste restreinte à la période d’assujettissementen vertu de l’article 6 (2), et la période antérieure, si elle a généré des revenus de source luxembourgeoise, fait l’objet d’une imposition distincte de non-résident au titre de l’article 6 (3). Le couple mixte relève de l’article 3, lettre d) : imposition collective sur demande conjointe seulement, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 % des revenus professionnels du ménage — et c’est dans ce seul casque l’article 6 (4) fait produire à l’option l’effet d’une résidence pendant toute l’année d’imposition. La fiction de l’année entière est attachée à l’option de la lettre d), pas à la lettre c).
La date d’emménagement commande donc bien plus qu’un calendrier de déménageur. Elle fixe la date d’effet de l’inscription communale, qui ne peut pas remonter avant la déclaration. Elle ouvre le décompte des cinq ans du séjour permanent. Elle détermine la période d’assujettissement luxembourgeoise. Elle croise, côté français, les règles de l’année du départ, que le chapitre consacré au départ de France traite séparément — et qui commandent, elles, la question de l’exit tax, celle du sort du logement français et celle du calendrier déclaratif. Ces quatre horloges ne coïncident pas, et c’est la raison pour laquelle une date d’arrivée se choisit, plutôt qu’elle ne se subit.
Deux effets civils du changement de résidence habituelle méritent d’être signalés ici même si leur traitement relève du notaire et d’un autre chapitre : le régime matrimonial, dont la loi applicable peut changer après dix ans de résidence dans un nouvel État pour certains mariages célébrés avant le 29 janvier 2019 sans contrat ni désignation de loi ; et la succession, dont la loi applicable suit en principe la résidence habituelle au jour du décès. Écrire que « le régime matrimonial d’un couple français change automatiquement après dix ans au Luxembourg » sans préciser la date du mariage et l’existence d’un contrat est faux ; ces deux points s’arbitrent avec un notaire avant le départ, pas après.
Cinq situations où il ne faut pas déménager
Un guide qui n’énumère que des raisons de partir n’est pas un guide, c’est une brochure. Voici les cas dans lesquels, dans nos dossiers, l’installation s’est révélée être la mauvaise réponse — sans que le client l’ait su avant de l’avoir faite.
- Le couple dont le second conjoint travaille en France.L’imposition collective luxembourgeoise sur demande conjointe suppose 90 % des revenus professionnels du ménage réalisés au Luxembourg. Quand les deux travaillent, la condition n’est presque jamais remplie, et le ménage se retrouve avec deux résidences fiscales, deux déclarations, un faisceau probatoire contradictoire et un coût de logement doublé. Le calcul complet — perte de la collectivité d’imposition, coût du second logement, trajets — se fait avant, sur tableur, pas après.
- Le salarié dont le contrat luxembourgeois a moins de douze mois. Le maintien de la qualité de travailleur en cas de chômage involontaire est sans limite de duréeaprès plus d’un an d’activité, et limité à six moislorsque la perte d’emploi survient dans les douze premiers mois du contrat. Vendre le logement français, résilier tous les contrats et inscrire les enfants dans la foulée d’une prise de poste revient à concentrer tous les risques sur la période où le filet est le plus court.
- Celui qui achète pour louer.Le Bëllegen Akt vise l’habitation personnelle ; la prime d’accession et la subvention d’intérêt exigent l’habitation principale et permanente ; la TVA à 3 % exige l’affectation à l’habitation principale. Sur notre exemple, l’écart entre l’acquisition d’un couple pour s’y loger et la même acquisition destinée à la location est de 50 128 €de droits. S’installer pour bénéficier d’avantages puis louer le bien conduit au remboursement intégral avec intérêts, et la déclaration du changement d’affectation est obligatoire dans les trois mois.
- Le locataire français de moins de 30 ans qui perçoit une prime locative.La prime de l’article 115, 13c vaut pour un logement loué en France comme au Luxembourg, mais elle est exclue pour les propriétaires. Déménager au Luxembourg pour y acheter fait donc perdre l’avantage, tandis que déménager pour y louer le conserve — au prix d’un loyer sensiblement supérieur. Le seul cas où l’arbitrage penche nettement est celui du salarié dont le loyer français est inférieur à 1 000 € hors charges, plafond au-delà duquel l’exonération ne progresse plus.
- Celui dont la décision repose sur le seuil de 34 jours.S’installer pour cesser de compter ses jours est un motif légitime, et c’est même l’un des rares arguments patrimoniaux nets en faveur du déménagement. Mais l’échéance nominale de l’avenant au 31 décembre 2026, la clause de rendez-vous restée sans suite publiée et l’absence de tout texte derrière les chiffres qui circulent rendent le paramètre instable. Une décision irréversible — vente du logement français, acquisition luxembourgeoise — ne se prend pas sur un paramètre dont on sait qu’il est réexaminé.
Chiffrer l’installation avant de la décider, et pas l’inverse
Nous instruisons la séquence complète dans l’ordre où elle se joue : date d’emménagement et effet sur l’année d’imposition, formalités de séjour et pièces à réunir, arbitrage location ou acquisition sur données communales, coût réel de la première année, effet sur le régime matrimonial et la succession, et ce que la décision change côté français. Le cabinet est établi en France, il n’a pas de bureau au Luxembourg et n’y est pas agréé : sur les actes luxembourgeois — acquisition, Bëllegen Akt, bail, succession — nous travaillons avec des notaires et des avocats établis au Grand-Duché, et la mise en relation fait partie de l’accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander
Sept points restent ouverts au 6 août 2026. Chacun est indiqué avec le professionnel à saisir, la question exacte à lui poser et les pièces à réunir. Aucun ne justifie de renoncer à un projet ; tous justifient de ne pas signer sans réponse écrite.
Les sept questions à poser, à qui, et avec quelles pièces
- Les émoluments notariaux.À un notaire luxembourgeois. Question : quel est le tarif applicable aujourd’hui à une vente de gré à gré, et pouvez-vous établir un décompte prévisionnel écrit émoluments / TVA / débours / inscription hypothécaire ? Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 est libellé en francs de 1971, sans version consolidée ; le barème « du 26 novembre 2015 » qui circule n’est appuyé sur aucun texte retrouvé. Pièces :le compromis ou l’offre, le montant du financement envisagé.
- La déchéance du Bëllegen Akt et la condition de résidence.À un notaire luxembourgeois. Questions : quelles sont les conditions exactes d’occupation — deux ans, quatre ans pour un terrain ou un immeuble en construction, occupation ininterrompue de deux ans —, quelle est la sanction en cas de mise en location, et quel est le sort d’un acquéreur non résident qui s’engage à s’installer ? Demandez également par écrit laquelle des deux lectures de la FAQ s’applique à un résident de France : avance des droits pleins puis restitution, ou dispense d’avance au titre de l’assimilation des résidents de l’Espace économique européen. L’enjeu de trésorerie est d’environ 50 000 € sur un bien à 717 546 €. Pièces :justificatif de résidence actuelle, projet d’acte, calendrier d’installation envisagé.
- La surtaxe communale de 3 % de la Ville de Luxembourg.Au notaire instrumentant, ou à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Question : le règlement-taxe en vigueur vise-t-il l’habitation pure ? La page Guichet.lu qui porte cette surtaxe affiche une dernière mise à jour au 27 juin 2018, et l’expression « à tout autre usage » n’y est pas délimitée. Pièces :la description cadastrale de l’immeuble et son classement d’usage.
- Le texte de la loi sur le bail à usage d’habitation.À un avocat luxembourgeois si un litige de loyer est en vue. Toute notre section sur le bail repose sur la FAQ officielle du ministère du Logement du 31.03.2026, source administrative et non textuelle : nous n’avons vérifié sur Legilux ni la loi modifiée du 21 septembre 2006, ni la loi de 2024 qui l’a révisée, ni les modalités de réévaluation et de décote du capital investi que la FAQ renvoie à une note distincte. Pièces : le bail, les quittances, la demande de détail du capital investi adressée au bailleur.
- La durée de vie du seuil de 34 jours.À un fiscaliste, à la date de votre décision. Question : l’avenant du 7 novembre 2022 est-il toujours en vigueur, et un nouvel avenant a-t-il été signé au titre de la clause de rendez-vous ? Échéance nominale au 31 décembre 2026, reconduction prévue mais dont ni la durée ni les modalités ne sont fixées.
- Le relèvement du Bëllegen Akt à 45 000 € et le paquet du 16 juillet 2026. À vérifier au dossier parlementaire avant toute signature. Aucun numéro de projet de loi déposé n’a pu être identifié au 06/08/2026. Si la loi est votée avec l’effet annoncé au 16 juillet 2026, une demande de restitution est à introduire auprès de l’Administration de l’enregistrement pour les actes conclus dans l’intervalle : conservez l’acte et la quittance des droits.
- Le régime matrimonial et la succession.À un notaire, français et luxembourgeois. La mutabilité automatique de la loi applicable après dix ans ne vise que certains mariages célébrés avant le 29 janvier 2019, sans contrat de mariage et sans désignation de loi ; la borne temporelle elle-même appelle confirmation. Pièces :acte de mariage, contrat de mariage s’il existe, historique des résidences du couple.
Portée et date de ce chapitre
Droit et données arrêtés au 6 août 2026. Les textes luxembourgeois sont cités dans leur version consolidée à la date indiquée pour chacun : loi du 29 août 2008 au 12/06/2026, règlements grand-ducaux du 5 septembre 2008 au 01/07/2024, loi du 19 juin 2013 au 31/07/2022. Les données de marché proviennent de l’Observatoire de l’Habitat et du STATEC, dernier trimestre publié au 06/08/2026 : le premier trimestre 2026.
Trois avertissements de lecture, parce qu’un lecteur qui vérifie sur les sites officiels trouvera des chiffres différents des nôtres. La FAQ « Enregistrement » du portail fiscal luxembourgeois affiche encore 30 000 €de Bëllegen Akt à la date du 28/05/2025, quand la page dédiée du même portail porte 40 000 € depuis la loi du 3 juillet 2025. Le texte d’origine de 2008 du règlement sur les formalités porte encore une taxe de titre de séjour de 30 €, remplacée par 80 € depuis le règlement grand-ducal du 24 février 2015, et quatorze de ses articles — les articles 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 à 17, 22, 24 et 25 — ont été réécrits le 16 juin 2021. La page Guichet.lu relative à la surtaxe communale de 3 % n’a pas été mise à jour depuis le 27 juin 2018. Dans les trois cas, notre chiffre est postérieur.
Enfin, ce chapitre décrit des mécanismes et des arbitrages. Il ne recommande ni un bien, ni un établissement, ni un financement, et il ne présente aucun résultat comme acquis. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291, établi à Chambéry — sans bureau ni agrément au Luxembourg : les actes de droit luxembourgeois relèvent de professionnels établis au Grand-Duché, avec lesquels nous travaillons.

