Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Espagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Espagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
30. Douze dossiers chiffrés, dont quatre où la réponse est non
Les vingt-neuf chapitres qui précèdent exposent des règles. Celui-ci les fait tourner sur douze situations réelles, avec le patrimoine, les revenus, la famille, la communauté autonome, la chronologie et le calcul. Nous avons choisi ces douze-là parce que ce sont celles que nous voyons en rendez-vous, et parce qu’elles produisent des réponses différentes — dans quatre cas, la réponse est non, et dans un cinquième elle est « pas dans cet ordre-là ». Un guide qui ne présenterait que des dossiers réussis serait un catalogue.
Une remarque avant d’entrer dans les chiffres, et elle commande la lecture de tout ce qui suit. Sur les douze dossiers, le choix de la communauté autonome ne fait la décision que dans trois. Dans les neuf autres, l’écart régional existe — il va de 136 € à 41 600 € par an selon les profils — mais il arrive derrière un autre paramètre : la nature de la pension, la nationalité du bénéficiaire, l’ordre des opérations, la date du déplacement, ou l’existence d’un bien français conservé. La géographie fiscale espagnole est spectaculaire. Elle n’est pas toujours ce qui décide.
Comment lire ces douze dossiers, et ce qu'ils ne sont pas
Champ territorial. Les douze dossiers supposent une résidence, ou une localisation de biens, dans une communauté autonome de régime commun. Une installation en Navarre ou dans l’un des trois territoires historiques du Pays basque — Álava, Biscaye, Guipúzcoa — relève de normes forales propres : barèmes d’impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, impôt de solidarité et droits de succession y sont distincts de la loi étatique, l’impôt sur la fortune y porte d’ailleurs un autre nom, et l’interlocuteur est une Diputación Foral ou la Communauté forale, non l’Agencia Tributaria. Nous ne publions aucun chiffre foral. Ceuta et Melilla, de leur côté, disposent de bonifications propres, y compris sur l’impôt de solidarité.
Méthode de calcul. Les montants espagnols sont calculés par nos soins à partir des barèmes primaires reproduits aux chapitres 2, 7 et 8 : barème étatique de l’article 63 de la Ley 35/2006, barèmes autonomiques des textes refondus régionaux, barème de la base de l’épargne des articles 66.1 et 76, barème étatique d’impôt sur la fortune de l’article 30.2 de la Ley 19/1991, barème de l’impôt de solidarité de l’apartado Once de l’article 3 de la Ley 38/2022. Le minimum personnel et familial est imputé selon la mécanique de l’article 63.1.2º — il est taxé au taux des premières tranches puis retranché de l’impôt, ce qui lui donne la valeur du taux le plus bas, pas du taux marginal. Nous appliquons partout le minimum étatique : six des sept communautés étudiées ont voté leurs propres montants, dans la limite de ± 10 % fixée par l’article 46.1.a de la Ley 22/2009, et nous ne les avons pas relevés. L’écart est de l’ordre de la centaine d’euros et ne modifie aucun classement. Nous ignorons également les déductions autonomiques spécifiques, dont chaque communauté compte entre dix et vingt-cinq.
Ce que nous ne comparons pas. Aucun de ces douze dossiers ne comporte de comparaison chiffrée avec l’impôt sur le revenu français. Le barème de l’article 197 du code général des impôts pour 2026 ne fait pas partie des textes que nous avons ouverts, la loi de finances pour 2026 — loi n° 2026-103 du 19 février 2026 — n’ayant pas été lue. Un écart France-Espagne bâti sur un barème français non vérifié serait faux dans les deux sens et engagerait le cabinet. Ce que nous chiffrons côté français, ce sont les seules règles que nous avons établies : la retenue de l’article 182 A, le caractère partiellement libératoire de l’article 197 B, le taux minimum de 20 % et 30 % de l’article 197 A, les prélèvements sociaux, l’exit tax de l’article 167 bis, et les seuils de l’impôt sur la fortune immobilière.
Une réserve sur les prélèvements sociaux, qui traverse cinq des douze dossiers. Les taux indiqués dans ce chapitre reposent sur l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026. Ils doivent être revérifiés avant tout chiffrage individuel. Sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française perçus par un non-résident, deux lectures s’opposent : le IV de l’article L. 136-8 ne maintient le taux de contribution sociale généralisée à 9,2 % que pour les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6 et au 2° du I de l’article L. 136-7, et non pour les I bis, qui régissent précisément les non-résidents. La lecture littérale conduit donc à 18,6 %.Aucune position administrative propre aux non-résidents n’a été publiée à ce jour, et la documentation généraliste qui annonce le maintien de 17,2 % raisonne sur un texte qui vise les résidents. La question de savoir s’il s’agit d’une omission du législateur n’est pas tranchée. Nous chiffrons 18,6 %, parce que c’est le taux que la pratique de liquidation applique et celui qui sera retenu à l’acte notarié, et nous préservons la réclamation contentieuse à 17,2 % dans le délai. Annoncer 17,2 % à un client qui en paiera 18,6 % n’est pas une prudence, c’est un écart. Deux distinctions à ne jamais fondre : résident et non-résident d’une part, location nue et location meublée d’autre part — la location meublée, imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est à 18,6 % sans controverse, y compris pour un résident de France. Et il ne faut jamais substituer un taux globalement : le IV maintient 9,2 % pour cinq catégories, et le prélèvement forfaitaire unique de 30 % reste exact sur l’assurance-vie.
Ce que ces dossiers sont. Des outils de hiérarchisation. Ils servent à savoir quel paramètre décide, à quel ordre de grandeur, et dans quel ordre l’instruire. Ils ne servent pas à liquider un impôt, et aucune décision d’installation ne doit être prise sur leur seul fondement. Chaque prénom est un composite ; aucune situation n’est celle d’un client identifiable.
Droit arrêté au 30 juillet 2026. Les lois de finances autonomiques se votent en décembre : toute donnée régionale de ce chapitre doit être revérifiée en janvier 2027, sans exception. Les Canaries ont modifié rétroactivement leur barème de 2025 par une loi votée le 23 décembre 2025 : c’est la démonstration que les barèmes régionaux ne se figent qu’après la fin de l’exercice.
Dossier 1 — Marc et Sylvie, retraités à Dénia : 2 991 € d’impôt espagnol, et 136 € d’enjeu régional
Marc a 67 ans, Sylvie 65. Il perçoit 22 400 € de pensions du secteur privé — régime général et complémentaire —, elle 11 600 €. Aucun revenu de capitaux. Ils vendent leur appartement lyonnais, achètent 255 000 € à Dénia, dans la province d’Alicante, et conservent une maison de famille en Bourgogne estimée 400 000 €, qu’ils n’occupent que quelques semaines par an et qu’ils ne louent pas. Ils demandent leur formulaire S1 avant le départ.
Où l’impôt se paie. L’article 18 de la convention du 10 octobre 1995 réserve les pensions privées à l’État de résidence : « Sous réserve des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, les pensions, et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. » La France perd tout droit d’imposer : ni retenue de l’article 182 A, ni imposition au barème. Les 34 000 € basculent intégralement en Espagne, où ils sont des rendimientos del trabajo au sens de l’article 17.2 a) de la Ley 35/2006, donc en base générale — au barème étatique plus le barème de la Communauté valencienne.
Marc et Sylvie : l'impôt espagnol, ligne à ligne, en imposition séparée
MARC -- pension 22 400 EUR
Rendimiento integro del trabajo ................ 22 400 EUR
- autres charges, art. 19.2.f (forfait) ......... 2 000 EUR
Reduction art. 20 : NON (22 400 > 19 747,5)
Base liquidable general ........................ 20 400 EUR
Minimum personnel : 5 550 + 1 150 (>65 ans) ..... 6 700 EUR
Part etatique (art. 63)
bareme(20 400) = 2 112,75 + 200 x 15 % ....... 2 142,75 EUR
bareme(6 700) = 6 700 x 9,5 % ................. 636,50 EUR
cuota estatal ................................ 1 506,25 EUR
Part Communaute valencienne (art. 2 Ley 13/1997)
bareme(20 400) = 1 080 + 8 400 x 12 % ........ 2 088,00 EUR
bareme(6 700) = 6 700 x 9 % ................... 603,00 EUR
cuota autonomica ............................. 1 485,00 EUR
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IRPF de Marc ................................... 2 991,25 EUR
SYLVIE -- pension 11 600 EUR
Rendimiento integro ............................ 11 600 EUR
- forfait art. 19.2.f ........................... 2 000 EUR
- reduction art. 20.a (11 600 <= 14 852) ........ 7 302 EUR
Base liquidable general ......................... 2 298 EUR
Minimum personnel (6 700) superieur a la base
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IRPF de Sylvie ..................................... 0 EUR
FOYER
IRPF total ..................................... 2 991 EUR
Taux moyen sur 34 000 EUR de pensions ............. 8,80 %Calcul fait par nos soins sur les barèmes primaires : article 63.1 de la Ley 35/2006 pour la part étatique, article 2 de la Ley 13/1997 de la Communauté valencienne pour la part autonomique, articles 19.2 f), 20 et 57 pour les charges, la réduction pour bas revenus du travail et le minimum personnel. Le minimum personnel autonomique valencien de l'article 2 bis de la Ley 13/1997 n'a pas été relevé : nous appliquons le minimum étatique aux deux moitiés du barème. Ne tient compte d'aucune déduction autonomique. Sert à hiérarchiser, pas à liquider.
Deux enseignements sortent de ce tableau, et le second est celui que personne n’attend. Le premier : Sylvie ne paie rien, non pas parce qu’elle est exonérée, mais parce que la réduction pour bas revenus du travail de l’article 20 — 7 302 € pour un rendement net du travail inférieur ou égal à 14 852 € — absorbe presque toute sa base, et que le minimum personnel majoré de l’âge fait le reste. Le seuil est brutal : à 14 853 € de pension, la réduction commence à décroître de 1,75 € par euro supplémentaire, et elle s’éteint à 19 747,50 €. Un point de pension de plus peut coûter davantage qu’il ne rapporte.
Le second : le choix de la communauté autonome vaut 136 € par an sur ce dossier. À Madrid, la part autonomique de Marc serait de 1 348,64 € au lieu de 1 485,00 €, soit 2 854,89 € d’impôt total. En Catalogne, elle serait de 1 538,50 €, soit 3 044,75 €. L’amplitude complète, de la communauté la moins chère à la plus chère du panel, est de 190 € par an. La Communauté valencienne affiche pourtant le taux marginal cumulé le plus élevé des sept communautés étudiées — 54,00 % — mais ce taux se déclenche au-delà de 200 000 € de base liquidable, et Marc en est à 20 400 €. Pour un retraité modeste, la carte des communautés autonomes n’a pas d’intérêt fiscal. Elle en a un pour les droits de succession, et c’est un autre calendrier.
La maison de Bourgogne, elle, coûte de l’argent tous les ans. L’article 85 de la Ley 35/2006 impute un revenu fictif sur tout bien immobilier urbain non affecté à une activité, non générateur de revenus du capital, à l’exclusion de la résidence habituelle et du sol non bâti. Le taux de droit commun est de 2 % de la valeur cadastrale. Un immeuble français n’a pas de valeur cadastrale espagnole : le troisième alinéa du même article prévoit alors 1,1 % appliqué à 50 % de la valeur d’acquisition, soit 0,55 % par an. Sur 400 000 €, cela fait 2 200 € de revenu imposable annuel, réparti par moitié entre les deux propriétaires. Pour Marc, dont le taux marginal cumulé est de 27 % à ce niveau de base — 15 % de part étatique et 12 % de part valencienne —, cela représente 297 € d’impôt espagnol par an sans un euro encaissé. Sylvie, dont la base reste inférieure au minimum personnel, ne paie rien de plus. Et il n’y a rien à imputer : la France ne taxe pas de revenu fictif chez un non-résident, donc aucun impôt étranger ne vient en déduction au titre de l’article 80 de la Ley 35/2006, dont la lettre a) suppose un revenu gravado à l’étranger.
Le point que le socle documentaire ne tranche pas, et qui vaut 297 € par an sur ce dossier
Le texte de l’article 85 est lu sur source primaire et il ne pose aucune condition de localisation du bien. Son troisième alinéa, qui règle le cas du bien dépourvu de valeur cadastrale, lui est manifestement destiné, puisqu’un immeuble espagnol en a toujours une. Mais l’application de l’article 85 aux immeubles situés hors d’Espagne n’a été confirmée par aucune source consultée au 30 juillet 2026, et les modalités de détermination de la base pour un bien dépourvu de valeur cadastrale espagnole ne le sont pas davantage. L’inférence n’est pas une source. Nous chiffrons cette ligne parce qu’un chiffrage de départ qui l’ignore est faux tous les ans, et nous indiquons qu’elle doit être confirmée. C’est l’une des questions que nous faisons poser à nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant toute installation — la liste complète figure à la fin de ce chapitre.
Le seul arbitrage disponible est la mise en location. Un bien loué sort de l’article 85 — le texte exclut les immeubles « generadores de rendimientos del capital » — et bascule dans le régime des revenus fonciers, avec la déduction de l’amortissement de 3 % et, sur la lettre du texte, la réduction de 50 % de l’article 23.2 d). Ce n’est pas un conseil universel : c’est le seul levier, et il a ses propres conséquences.
Trois pièges de procédure, dont deux coûtent une amende. D’abord, Marc est déclarant. Le seuil de dispense tombe de 22 000 € à 15 876 € en cas de pluralité de payeurs. Il tombe également — et c’est ce que le corpus francophone manque — lorsque le payeur n’est pas tenu de retenir à la source en Espagne (article 96.3.c). Une caisse de retraite française n’est pas un retenedor espagnol : une seule pension française suffit à faire tomber le seuil. Ensuite, l’imputation de la maison de Bourgogne fait franchir à chacun d’eux le plafond de 1 000 € de revenus immobiliers imputés de l’article 96.2.c) — 1 100 € chacun —, ce qui les rend déclarants de ce seul fait. Enfin, la déclaration conjointe est un faux ami : elle n’ouvre qu’un seul minimum de base de 5 550 € pour le foyer, même si les majorations d’âge se comptent bien par conjoint. Un couple de sexagénaires cumule 5 550 + 2 × 1 150 = 7 850 € en conjointe contre 2 × 6 700 = 13 400 € en séparée, et les revenus s’additionnent dans un barème progressif au lieu de se diviser. L’option se rejoue chaque année — l’article 83 précise qu’elle « no vinculará para períodos sucesivos » — mais elle devient irrévocable une fois le délai de déclaration expiré.
Verdict : oui, et sans difficulté. Trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros d’impôt espagnol par an, imputation de la maison bourguignonne comprise, sur 34 000 € de pensions. La couverture santé est assurée par le S1, à la charge de la France, sans convenio especial à souscrire. Et comme ils n’ont aucun revenu foncier français, le S1 ne leur coûte rien — le piège que nous décrivons au dossier suivant ne les concerne pas. Le seul conseil que nous leur donnons avant le départ porte sur la maison de Bourgogne : décider s’ils la gardent, s’ils la louent ou s’ils la vendent, et savoir que l’exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts — réservée aux ressortissants d’un État membre ayant été fiscalement domiciliés en France de manière continue pendant au moins deux ans, et plafonnée à une résidence par contribuable — vise les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du départ, ou sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1erjanvier de l’année précédant la cession. C’est cette seconde branche qui les concerne tant qu’ils gardent la maison à leur disposition : la fenêtre de dix ans ne les contraint pas. Elle redeviendrait contraignante s’ils la louaient — et c’est ce qu’il faut mettre en face du gain fiscal de la mise en location.
Dossier 2 — Jean-Pierre, retraité de la fonction publique à Málaga : non, et le coût est de 3 100 € par an
Jean-Pierre a 66 ans. Il a fait carrière dans la fonction publique hospitalière et perçoit une pension de 58 000 €. Il détient un appartement à Lyon, acquis 520 000 €, loué nu et produisant 30 000 € de loyers annuels pour 6 000 € de charges réelles. Il possède aussi une maison de famille en Bretagne estimée 300 000 €, qu’il ne loue pas, 380 000 € d’assurance-vie, 180 000 € de compte-titres et 420 000 € de liquidités. Il projette d’acheter 420 000 € à Málaga et de s’y installer. Il a lu que l’Andalousie avait supprimé les droits de succession.
Le premier chiffre du dossier est celui qui ne bouge pas. Sa pension est une pension publique au sens de l’article 19 § 2 a) de la convention : « Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. » L’exception du b) suppose que l’intéressé soit résident de l’autre État et en possède la nationalité sans posséder en même temps celle du premier : Jean-Pierre est français, elle ne joue pas.Cinquante-huit mille euros sur quatre-vingt-huit mille, soit 66 % de ses revenus bruts, restent imposables en France, qu’il déménage ou non.
Ce que la France prélève dessus est calculable. La retenue de l’article 182 A du code général des impôts, dans son barème revalorisé par l’article 2 du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, est de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 € et 20 % au-delà. Sur 58 000 € : 32 837 × 12 % = 3 940,44 €, plus 7 888 × 20 % = 1 577,60 €, soit 5 518,04 €, un taux effectif de 9,51 %. Et l’article 197 B rend la fraction soumise aux tranches à 0 % et 12 % libératoire : elle n’entre pas dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la fraction supérieure à 50 112 € est régularisée par voie de rôle, au taux minimum de l’article 197 A.
La phrase de l'article 197 B que presque personne ne lit, et qui est de l'argent client
L’alinéa de l’article 197 B compte trois phrases. La troisième dispose : « Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. » Le caractère libératoire n’est donc pas irréversible : c’est une option par défaut, et elle se retourne sur demande. L’arbitrage doit être recalculé chaque année, et il est presque toujours favorable au retraité dont les seuls revenus français sont des pensions modestes. Une réserve à connaître : le texte, tel que nous l’avons lu sur Légifrance le 30 juillet 2026, vise « des personnes de nationalité française ». C’est une condition de nationalité, pas de résidence. Sa portée à l’égard d’un ressortissant espagnol résident d’Espagne n’est tranchée par aucune source que nous avons ouverte ; nous y revenons au dossier 11.
Le deuxième chiffre est celui qui change de main — et il change peu. Les 24 000 € de revenus fonciers nets français restent imposables en France : l’article 6 de la convention attribue les revenus immobiliers à l’État de situation, et le point 5 du protocole y ajoute expressément les locations en meublé. La France applique le taux minimum de 20 % de l’article 197 A, soit 4 800 €, sauf à ce que Jean-Pierre justifie d’un taux moyen inférieur en déclarant ses revenus mondiaux — ce qu’il n’a aucun intérêt à faire, sa pension étant élevée. S’ajoutent les prélèvements sociaux. Et c’est ici que son formulaire S1 lui coûte cher.
Jean-Pierre : ce que le formulaire S1 coûte, en euros, chaque année
REVENUS FONCIERS FRANCAIS NETS ................. 24 000 EUR
AVEC LE FORMULAIRE S1
(il reste a la charge d'un regime obligatoire
de securite sociale francais : le I ter de
l'art. L. 136-6 du CSS ne s'applique pas)
Impot sur le revenu, taux minimum 20 % .......... 4 800 EUR
CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + solidarite 7,5 %
= 18,6 % de 24 000 ............................ 4 464 EUR
------------------------------------------------------------
Total France sur les loyers .................... 9 264 EUR
SANS LE S1 (affiliation au regime espagnol)
Impot sur le revenu, taux minimum 20 % .......... 4 800 EUR
Prelevement de solidarite seul, 7,5 % ........... 1 800 EUR
(art. 235 ter du CGI : il n'est pas une
contribution du code de la securite sociale
et reste du en toute hypothese)
------------------------------------------------------------
Total France sur les loyers .................... 6 600 EUR
ECART ANNUEL .................................. 2 664 EURLe I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose que « ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […], relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Ce n'est pas un taux réduit, c'est une exonération de CSG et de CRDS ; le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l'article 235 ter du CGI reste dû. Le taux de 18,6 % résulte de la lettre du IV de l'article L. 136-8 du CSS, qui ne maintient le taux de 9,2 % que pour les revenus visés au a du I de l'article L. 136-6 et au 2° du I de l'article L. 136-7, et non pour les I bis qui régissent les non-résidents. La question de savoir s'il s'agit d'une omission du législateur n'est pas tranchée : nous chiffrons 18,6 % et nous préservons la réclamation à 17,2 % dans le délai. Ces taux doivent être revérifiés avant tout chiffrage individuel.
Deux mille six cent soixante-quatre euros par an, pour un document que l’on demande sans y penser. Le S1 est un avantage social qui coûte un avantage fiscal, et aucun des guides francophones que nous avons lus ne fait ce lien. Il faut le dire dans les deux sens : sans S1, Jean-Pierre devrait souscrire une couverture, et s’il n’a ni activité espagnole ni pension espagnole, la seule voie ouverte est le convenio especial de prestación de asistencia sanitaria du décret royal 576/2013, dont l’article 6.1 fixe la contrepartie mensuelle, dans sa version consultée le 30 juillet 2026, à 60 € en dessous de 65 ans et 157 € à partir de 65 ans — sous réserve d’une majoration par la communauté autonome. À 157 € par mois, soit 1 884 € par an, l’arbitrage se resserre nettement. L’écart net redevient de l’ordre de 780 €. Et il existe une condition d’accès que le texte pose expressément : l’article 3 a) du même décret royal exige d’« acreditar la residencia efectiva en España durante un período continuado mínimo de un año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud del convenio especial », et son article 3 b) y ajoute l’empadronamiento. Le trou de couverture d’un an est donc certain pour qui s’installe sans droit ouvert à un formulaire S1 : il faut une assurance privée sur cette première année. Ce point se traite avant le départ, pas après.
Ce que l’Espagne encaisse, elle, tient en trois cents euros. L’Espagne élimine la double imposition par imputation ordinaire (article 24 § 2 a) et non par exemption : elle impose les loyers français en base générale, puis déduit l’impôt payé en France dans la limite de l’impôt espagnol correspondant. Elle peut aussi, par le c) du même paragraphe, tenir compte de la pension publique exonérée pour déterminer le taux applicable au reste — la réserve de progressivité. Le rendement net espagnol du bien lyonnais n’est pas le revenu foncier français : l’article 23.1 b) ouvre la déduction d’un amortissement plafonné à 3 % du plus élevé du coût d’acquisition ou de la valeur cadastrale, hors valeur du terrain. Sur une quote-part de construction de 70 %, cela fait 10 920 € par an, et la lettre d) de l’article 23.2 réduit de 50 % le rendement net positif d’une location à usage d’habitation, sans condition de localisation du bien.
| Étape du calcul espagnol | Montant | Fondement |
|---|---|---|
| Loyers bruts du bien lyonnais | 30 000 € | Art. 22 de la Ley 35/2006 |
| − charges réelles | 6 000 € | Art. 23.1 a) |
| − amortissement 3 % sur 364 000 € (construction) | 10 920 € | Art. 23.1 b), plafond de 3 % hors terrain |
| = rendement net | 13 080 € | — |
| − réduction de 50 % « en cualquier otro caso » | 6 540 € | Art. 23.2 d) — application à un bien étranger non confirmée par une consulta |
| + revenu imputé sur la maison bretonne (0,55 % de 300 000 €) | 1 650 € | Art. 85, troisième alinéa |
| Base retenue pour le taux effectif (pension publique comprise) | 66 190 € | Art. 24 § 2 c) de la convention |
| Taux moyen espagnol sur cette base, Andalousie | 29,27 % | Art. 63 Ley 35/2006 + art. 23 Ley 5/2021 |
| Impôt espagnol théorique sur la fraction imposable (8 190 €) | 2 397 € | — |
| − crédit pour impôt français, plafonné à la fraction espagnole (29,27 % × 6 540 €) | 1 914 € | Art. 24 § 2 a) de la convention |
| Impôt espagnol réellement dû | 483 € | — |
Quatre cent quatre-vingt-trois euros. Et le détail est éloquent : cette somme correspond exactement au produit du taux moyen espagnol par le revenu imputé de la maison bretonne — 29,27 % × 1 650 € = 483 €. Autrement dit,la totalité de l’impôt espagnol que Jean-Pierre paiera provient du revenu fictif d’une maison qu’il n’habite pas et ne loue pas. Sur les loyers lyonnais, le crédit d’impôt français absorbe l’impôt espagnol. Sur la pension, la France conserve tout. L’Espagne, sur 88 000 € de revenus, encaisse le prix d’un week-end.
Trois coûts certains, en revanche. Le premier est l’écart de 2 664 € sur les prélèvements sociaux, ramené à environ 780 € s’il renonce au S1 pour un convenio especial. Le deuxième est ce revenu imputé de 483 € par an, qui court tant qu’il garde la maison bretonne sans la louer. Le troisième est déclaratif : son patrimoine brut atteint 2 220 000 €, et l’obligation de déposer le modelo 714 se déclenche dès que la valeur des biens et droits excède 2 000 000 €, appréciée biens exonérés compris et sans déduire les dettes, même lorsque la cotisation est nulle. Il devra donc déposer une déclaration d’impôt sur la fortune à zéro. S’ajoutent les trois blocs du modelo 720 — comptes, valeurs et assurances, immeubles —, chacun au-delà de 50 000 €, dont le dépôt tardif spontané coûte jusqu’à 450 € et le défaut de dépôt jusqu’à 900 €, les sanctions des articles 198 et 199 de la Ley 58/2003 s’appliquant indépendamment à chacune des trois obligations d’information.
Quant à l’argument andalou, il ne joue pas de son vivant. L’Andalousie accorde un abattement de parenté de 1 000 000 € par héritier en ligne directe et une bonification de 99 % en successions comme en donations pour les groupes I et II : c’est de loin le régime le plus généreux du panel, et il suffit à lui seul à annuler l’impôt sur une succession moyenne. Mais Jean-Pierre est vivant, son patrimoine net est de 2,22 M€, il est très en dessous du seuil effectif de l’impôt de solidarité — environ 3 700 000 € — et l’avantage successoral andalou ne se matérialisera qu’à son décès, au bénéfice de ses enfants, dont rien ne dit qu’ils résideront encore en Espagne. Nous ajoutons une réserve que le sérieux impose :le texte de la bonification andalouse d’impôt sur la fortune, dans sa version applicable à l’exercice, n’a pas été ouvert dans le cadre de ce travail. Le mécanisme différentiel qui lui est attribué par des sources convergentes n’est établi sur bulletin officiel régional que pour Madrid. Nous ne publions donc aucun chiffre de bonification andalouse.
Verdict : non — pas pour des raisons fiscales. Sur 88 000 € de revenus, 66 % ne changent pas de main, 27 % changent de main mais sont absorbés par le crédit d’impôt, et l’Espagne encaisse 483 € prélevés sur un revenu qui n’existe pas. En face, trois coûts certains — entre 1 250 € et 3 150 € par an selon l’arbitrage sur le S1 — et deux obligations déclaratives nouvelles.Le déménagement est une décision de vie parfaitement défendable ; ce n’est pas une décision fiscale, et il ne faut pas la vendre comme telle. Ce que nous lui disons, c’est ceci : partez si vous voulez Málaga, et budgétez trois mille euros par an. Ne partez pas si l’argument qui vous a convaincu est l’Andalousie.
Dossier 3 — Élodie, directrice financière à Madrid sous l’article 93 : 46 492 € par an, et un piège qui n’est pas celui qu’on croit
Élodie a 44 ans. Elle est recrutée par la filiale espagnole d’un groupe industriel comme directrice financière pour l’Europe du Sud : 260 000 € de fixe et 40 000 € de bonus cible, soit 300 000 €. Elle n’a pas résidé en Espagne au cours des cinq années précédentes. Elle loue à Madrid. Elle conserve un appartement parisien acquis 780 000 €, qu’elle n’occupe plus et qu’elle ne loue pas, 620 000 € d’assurance-vie et un PEA de 180 000 €. Ses parents sont vivants, résidents de France, et envisagent une donation.
Le calcul est simple, et l’écart est massif. Le barème de l’article 93.2.e).1º de la Ley 35/2006 ne comporte que deux tranches : 24 % jusqu’à 600 000 € de base liquidable, 47 % au-delà, sans progressivité intermédiaire et sans part régionale. Le seuil de 600 000 € est inchangé depuis le 1erjanvier 2015 ; c’est le taux au-delà qui est passé de 45 % à 47 % au 1er janvier 2021.
| Régime | Part étatique (art. 63) | Part autonomique | Impôt sur le revenu | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Article 93 — Madrid ou Barcelone, indifféremment | — | — | 72 000 € | 24,00 % |
| Régime général — Communauté de Madrid | 61 973,50 € | 56 518,67 € | 118 492 € | 39,50 % |
| Régime général — Catalogne | 61 973,50 € | 67 252,75 € | 129 226 € | 43,08 % |
| Gain annuel de l'article 93 à Madrid | — | — | 46 492 € | — |
| Gain annuel de l'article 93 à Barcelone | — | — | 57 226 € | — |
Quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-douze euros par an à Madrid, sur six exercices, soit 278 953 €. Et l’autre enseignement du tableau mérite d’être dit franchement, parce qu’il neutralise, pour ce profil, le contresens qui structure tout ce guide : un impatrié madrilène et un impatrié barcelonais paient exactement le même impôt sur le revenu. L’article 26.2.a.2º de la Ley 22/2009 cède aux communautés la moitié de la recette des contribuables de l’article 93, mais ne leur donne aucun pouvoir normatif sur elle. Pour Élodie, la question du choix de la communauté ne se pose pas au titre de l’impôt sur le revenu. Elle se pose au titre de l’impôt sur la fortune et des successions, et là seulement.
Deux bonnes nouvelles, que le corpus ne dit pas. La première : sous le régime, l’appartement parisien ne produit rien. Le régime de l’article 93 impose selon les règles de l’impôt des non-résidents, donc sur les revenus de source espagnole, la seule exception de source étant les revenus du travail et d’activité entrepreneuriale, réputés obtenus en territoire espagnol où qu’ils soient perçus. L’imputation de revenu de l’article 85, qui frappe le bien français non loué d’un résident ordinaire, ne joue pas pendant les six exercices. À la sortie du régime, en revanche, elle s’allume : 1,1 % de 50 % de 780 000 €, soit 4 290 € de revenu imposable annuel, à un taux marginal madrilène de 45 % — environ 1 930 € par an sans trésorerie encaissée. Ce n’est pas un risque, c’est une échéance connue d’avance, et elle se prépare.
La seconde : en impôt sur la fortune et en impôt de solidarité, Élodie est assujettie par obligación real — sur ses seuls biens espagnols. L’avant-dernier alinéa de l’article 93.1 le dit : « El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio. » Elle loue son logement madrilène, elle n’a aucun actif espagnol significatif : son exposition patrimoniale espagnole est nulle, alors même que son patrimoine mondial dépasse 1,5 M€. Le corpus présente cette règle comme une mauvaise nouvelle indifférenciée ; elle est excellente pour un impatrié dont le patrimoine est resté en France. Elle devient mauvaise pour celui qui achète une villa sur la côte, et elle bascule à la sortie du régime, quand le patrimoine mondial entre d’un coup dans l’assiette des deux impôts sur la fortune.
La donation que ses parents envisagent : 2 050 € ou 204 956 €, selon la forme de l'acte
Le régime de l’article 93 fonctionne à l’inverse d’un impôt à l’autre, et c’est la symétrie apparente qui induit le conseil en erreur. En impôt sur le revenu et en impôt sur la fortune : source espagnole, obligation réelle. En droits de donation : obligation personnelle mondiale. Élodie conserve, aux termes mêmes de l’article 93.1, « la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas » : elle est résidente d’Espagne, et l’article 6.1 de la Ley 29/1987 impose au résident les droits de mutation à titre gratuit « con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado ». Et la convention franco-espagnole du 8 janvier 1963, qui règle les successions, ne s’applique pas aux donations entre vifs — le BOFiP le dit expressément.
Chiffrons. Ses parents lui donnent 784 000 €. La base est la totalité : les abattements de parenté de l’article 20.2 de la Ley 29/1987 sont propres aux acquisitions à cause de mort, et l’article 21.Uno.1 du Decreto Legislativo 1/2010 madrilène, qui s’y substitue, vise les mêmes acquisitions. Sur une base de 784 000 €, le barème madrilène de l’article 23 donne 195 196 € de cotisation brute. Le patrimoine préexistant d’Élodie dépasse 403 000 € : le coefficient de l’article 24.1 est de 1,05, ce qui porte la cotisation à 204 956 €. La bonification de 99 % des groupes I et II de l’article 25 la ramène à 2 050 €.
Trois conditions de forme, et la perte de l’une d’elles coûte les 204 956 €. L’article 25.2.b) exige, dès 10 000 € de base imposable et avec computation de toutes les donations du même donateur au même donataire sur trois ans, la formalisation en acte public. Pour une donation en numéraire ou en actifs de l’article 12 de la Ley 19/1991, la bonification « solo resultará aplicable cuando el origen de los fondos donados esté debidamente justificado, siempre que, además, se haya manifestado en el propio documento en que se formalice la transmisión el origen de dichos fondos » : la mention de l’origine des fonds doit figurer dans l’acte lui-même. Et l’élévation a posteriori d’un acte sous seing privé en acte public, après l’expiration du délai de déclaration, fait perdre la bonification. Un virement bancaire suivi d’un acte notarié régularisé trop tard n’est pas une donation à 1 % : c’est une donation à 100 %.
La succession, elle, ne se traite pas comme la donation — et c’est l’inverse de ce que dit le corpus. Si l’un de ses parents décède résident de France, la convention entre l’Espagne et la France du 8 janvier 1963 s’applique. Elle est en vigueur : seuls ses articles 8 à 28 ont été abrogés par la convention de 1995, et son chapitre successoral — articles 29 à 38 — survit intégralement. Le BOFiP le confirme depuis le 28 novembre 2024 : « les stipulations de la convention relatives aux impôts sur les successions (articles 29 à 38), ainsi que ses stipulations communes (articles 1 à 7 et 39 à 45), demeurent applicables. Ces stipulations s’appliquent aux successions des personnes décédées depuis le 29 novembre 1963. » Son article 30 réserve les immeubles à l’État où ils sont situés ; son article 34.1 réserve les biens incorporels à l’État de résidence du défunt au moment du décès. Élodie ne sera imposable en Espagne ni sur les immeubles français, ni sur le portefeuille et les comptes français. L’Espagne conserve le seul droit au taux effectif de l’article 36. Réserve à porter : aucune doctrine administrative espagnole appliquant expressément cette convention à un bénéficiaire du régime de l’article 93 n’a été trouvée au 30 juillet 2026.
Ce que le régime lui retire, et qu’il faut mettre en face des 46 492 €. Élodie n’est pas résidente au sens de l’article 4 § 1 de la convention de 1995. L’article 120.2 du RD 439/2007 le confirme par un raisonnement indépendant : il subordonne à une condition de réciprocité désignée par le ministre la délivrance à l’impatrié d’un certificat « para acreditar la condición de residente en España, a los efectos de las disposiciones de un convenio para evitar la doble imposición ». Il y a deux certificats, et il ne faut jamais les confondre. Conséquences : la France n’est pas tenue d’appliquer les taux réduits conventionnels sur ses dividendes français ; et si la France continuait de la regarder comme domiciliée au sens de l’article 4 B du code général des impôts, la cascade de l’article 4 § 2 — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité — ne se déclencherait pas, faute de double résidence conventionnelle. C’est le risque le plus lourd du régime pour un Français conservant des attaches en France, et il n’a pas de solution conventionnelle.
S’ajoutent quatre points opérationnels. L’article 93.2.c) interdit toute compensation entre revenus : une moins-value ne s’impute ni sur une plus-value, ni sur des dividendes, ni sur des salaires. Les exonérations de l’article 14 du texte refondu de l’impôt des non-résidents sont écartées en bloc, sauf celle des avantages en nature : sur un patrimoine mobilier espagnol, l’impatrié peut être plus lourdement imposé qu’un vrai non-résident. L’exonération de l’indemnité de licenciement de l’article 7 e) de la Ley 35/2006, jusqu’à 180 000 €, tombe également : pour une dirigeante, c’est un motif d’arbitrage de renonciation, et la renonciation s’exerce en novembre ou décembre pour effet au 1er janvier suivant, elle est définitive pour la période en cours. Enfin, le document que l’AEAT lui délivrera dans les dix jours ouvrables de son option ne valide rien : les directrices du Plan annuel de contrôle 2026 énoncent que « esta acreditación se refiere exclusivamente al ejercicio de la opción y no implica que se haya verificado que se cumplen los requisitos exigidos », et que l’administration a constaté « un uso abusivo del régimen », visant nommément le contrat de travail ou la relation d’administration « de carácter simulado ».
Verdict : oui, franchement. Quarante-six mille euros par an pendant six exercices, avec une exposition patrimoniale espagnole nulle et une succession française protégée par un traité de 1963. Le vrai sujet n’est pas l’entrée dans le régime, c’est la sortie : au septième exercice, elle bascule d’un coup en obligation personnelle mondiale sur trois impôts — revenus mondiaux au barème étatique plus barème autonomique, patrimoine mondial en impôt sur la fortune et en impôt de solidarité, retour dans le champ du modelo 720 — et elle retrouve simultanément la qualité de résidente conventionnelle. Cette bascule se prépare au moins un an à l’avance. Deux détails de calendrier, pour finir : le compteur des six exercices ne démarre pas au déplacement mais à la première année civile de présence supérieure à 183 jours, si bien qu’une arrivée en octobre ouvre six années pleines à compter de l’année suivante ; et la fenêtre d’entrée du conjoint et des enfants se referme avant la fin de la première période d’imposition d’application du régime au contribuable principal. Un conjoint qui arrive l’année suivante est définitivement hors régime. Ce point-là se traite avant le départ, et il est irrattrapable.
Dossier 4 — Thomas, télétravailleur à Palma : le régime rapporte 4 949 €, un licenciement en effacerait quatre ans
Thomas a 36 ans, il est développeur senior salarié d’une société par actions simplifiée française, 78 000 € brut. Son employeur accepte qu’il travaille depuis Palma de Majorque. Il n’a pas résidé en Espagne au cours des cinq dernières périodes d’imposition. Il monte à Paris une semaine par mois pour les comités produit.
Le vrai apport de la réforme de 2023, pour un public français, est là. L’article 93.1.b).1º admet désormais le salarié dont « la actividad laboral se preste a distancia, mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación », et précise « En particular, se entenderá cumplida esta circunstancia en el caso de trabajadores por cuenta ajena que cuenten con el visado para teletrabajo de carácter internacional ». Deux lectures s’imposent. Un salarié d’une société française qui s’installe en Espagne et continue de travailler pour elle à distance entre dans le régime sans que son employeur ait ordonné quoi que ce soit. Et le visa de télétravail n’est pas obligatoire : il est cité comme un cas où la condition est « en particulier » réputée remplie. Un citoyen de l’Union n’a pas à l’obtenir.
Thomas : ce que l'article 93 rapporte à Palma, et ce qu'il coûte le jour où ça tourne mal
SALAIRE BRUT ANNUEL ............................ 78 000 EUR
OPTION A -- REGIME DE L'ARTICLE 93
Base : montant brut, regles de l'IRNR .......... 78 000 EUR
Taux unique jusqu'a 600 000 EUR ..................... 24 %
------------------------------------------------------------
Impot sur le revenu ............................ 18 720 EUR
OPTION B -- REGIME GENERAL, ILES BALEARS
Base liquidable generale (78 000 - 2 000) ...... 76 000 EUR
Minimum personnel ............................... 5 550 EUR
Part etatique (art. 63)
bareme(76 000) = 8 950,75 + 16 000 x 22,5 % .. 12 550,75 EUR
bareme(5 550) = 5 550 x 9,5 % ................. 527,25 EUR
cuota estatal ............................... 12 023,50 EUR
Part Illes Balears (art. 1 DL 1/2014)
bareme(76 000) = 10 840 + 6 000 x 21,75 % .... 12 145,00 EUR
bareme(5 550) = 5 550 x 9 % ................... 499,50 EUR
cuota autonomica ............................ 11 645,50 EUR
------------------------------------------------------------
Impot sur le revenu ............................ 23 669 EUR
GAIN ANNUEL DE L'ARTICLE 93 ..................... 4 949 EUR
GAIN SUR SIX EXERCICES ......................... 29 694 EUR
L'EVENEMENT QUI RETOURNE LE CALCUL
Indemnite de licenciement hypothetique ......... 90 000 EUR
Au regime general : exoneree (art. 7 e, jusqu'a
180 000 EUR) ...................................... 0 EUR
Sous l'article 93 : art. 93.2.a ecarte l'art. 14
du TRLIRNR, donc l'art. 7 de la LIRPF ; taxee
a 24 % ....................................... 21 600 EUR
------------------------------------------------------------
Cout de l'evenement / gain annuel ......... 4,4 anneesCalcul fait par nos soins. Barèmes : article 63 de la Ley 35/2006 et article 1 du Decreto Legislativo 1/2014 des Illes Balears, texte consolidé au 13 juin 2026. Hypothèse de travail : Thomas reste au régime français de sécurité sociale et n'a donc pas de cotisation espagnole déductible ; s'il basculait au régime espagnol, la base du régime général diminuerait et l'écart se réduirait. Sous le régime de l'article 93, la base est déterminée selon les règles de l'impôt des non-résidents (article 24.1 du RD Leg. 5/2004), en principe le montant brut. Le plafond de 180 000 € de l'article 7 e) est celui du texte ; l'exonération suppose que l'indemnité soit obligatoire au sens du statut des travailleurs, condition non examinée ici.
Quatre mille neuf cent quarante-neuf euros par an. C’est réel, c’est récurrent, et sur six exercices cela fait près de trente mille euros. Mais mis en regard des deux risques que le régime porte, l’arbitrage n’a rien d’évident, et c’est ce que nous disons à Thomas.
Premier risque : l’adverbe « exclusivo ». Le texte exige que l’activité soit prêtée à distance mediante el uso exclusivo de moyens informatiques et de télécommunication. Un salarié qui se déplacerait régulièrement au siège français pour y travailler physiquement sort de la lettre du texte. Une semaine par mois, ce n’est pas rien : c’est près d’un quart de son temps de travail.Aucune consulta n’a été trouvée, au 30 juillet 2026, sur le degré de tolérance de cette exigence d’exclusivité. Nous ne conseillons pas un schéma comportant des déplacements réguliers chez l’employeur étranger sans avis spécialisé, et nous ne prétendons pas non plus que ces déplacements sont disqualifiants : nous constatons que la question n’est pas tranchée et qu’elle porte sur la totalité de l’avantage.
Second risque : l’exclusion rétroagit à l’année entière. L’article 118.1 du RD 439/2007 dispose que « La exclusión surtirá efectos en el período impositivo en que se produzca el incumplimiento ». Un manquement constaté en novembre de la quatrième année fait basculer toute cette année-là au régime général, c’est-à-dire sur les revenus mondiaux et au barème progressif. Et l’article 118.2 impose au contribuable de se dénoncer lui-même dans le mois. Pour un salarié dont l’employeur applique une retenue à 24 % depuis quatre ans, la régularisation n’est pas seulement fiscale, elle est de trésorerie.
Un troisième point, sur le calendrier, et il joue dans les deux sens. L’article 115 du règlement fait démarrer le régime « el primer año natural en el que, una vez producido el desplazamiento, la permanencia en territorio español sea superior a 183 días ». Une arrivée en octobre N ouvre donc six années pleines de N+1 à N+6, et non de N à N+5 : c’est un avantage substantiel. Le revers est que l’article 9.1 b) de la Ley 35/2006 permet d’être résident espagnol dès l’année N par le centre des intérêts économiques, sans condition de durée. Une personne installée en octobre N qui serait résidente de N à ce titre serait imposée, pour l’année N, au régime général sur ses revenus mondiaux, le régime spécial ne commençant qu’en N+1. C’est un risque de première année, pas un avantage sec.
Deux éléments favorables, pour équilibrer. Le régime conserve l’exonération des avantages en nature de l’article 42.3 de la Ley 35/2006 — tickets restaurant, mutuelle d’entreprise, transport collectif, formation, garde d’enfants —, et surtout la remise d’actions ou de parts de l’entreprise ou du groupe, exonérée jusqu’à 12 000 € par an, portée à 50 000 € pour les salariés d’une empresa emergente. C’est de loin la plus lourde des exonérations conservées, et une consulta vinculante du 18 décembre 2025, V2574-25, le confirme expressément pour des salariés placés sous le régime de l’article 93. Pour un profil technique rémunéré partiellement en titres, cela change le calcul.
Ce que nous ne chiffrons pas, et qui décide peut-être. Le rattachement de sécurité sociale d’un télétravailleur transfrontalier — maintien au régime français, bascule au régime espagnol, portée de l’accord-cadre européen sur le télétravail — n’a pas été établi dans le cadre de ce travail. Ni les seuils, ni les durées, ni les règles de rattachement précises des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 n’ont été vérifiés, et nous ne publions aucun pourcentage de « part substantielle » ni aucune durée de détachement. Or ce point commande à la fois le coût employeur, la couverture de Thomas et — par le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale — le sort de ses éventuels revenus fonciers français. Il se traite avec l’employeur et un conseil en droit social, et il se traite avant l’option de l’article 116.1 a), dont le délai de six mois court d’ailleurs, pour un travailleur qui conserve sa législation de sécurité sociale d’origine, à compter de la date figurant sur le certificat de détachement et non de son arrivée en Espagne.
Verdict : oui, sous deux conditions qui ne dépendent pas de lui. Le régime vaut 4 949 € par an à Palma. Il tient si l’exigence d’exclusivité est satisfaite — ce qui suppose de revoir le rythme des comités parisiens — et si Thomas n’est pas licencié pendant six ans. Un licenciement à 90 000 € d’indemnité efface quatre ans et demi de gain. Nous lui recommandons de refaire l’arbitrage chaque automne, dans la fenêtre de renonciation de novembre-décembre, plutôt que de considérer le régime comme acquis pour six ans.
Dossier 5 — Bertrand, 12 M€ de patrimoine net, « Madrid parce qu’il n’y a pas d’ISF » : non, il paiera 173 364 € par an
Bertrand a 61 ans. Il a cédé son groupe il y a quatre ans et détient un patrimoine net de 12 000 000 € : 8 800 000 € de titres, d’obligations et de liquidités, une maison à Saint-Tropez estimée 2 200 000 € qu’il n’occupe que l’été et ne loue pas, et un petit immeuble parisien de 1 000 000 €. Ses revenus annuels sont de l’ordre de 400 000 €, essentiellement des dividendes et des coupons. Il a lu, dans trois articles différents, qu’il n’y avait pas d’impôt sur la fortune à Madrid.
Cette phrase a été exacte pendant quinze ans. Madrid bonifie l’Impuesto sobre el Patrimonio depuis 2008 — le préambule de la Ley 12/2023 de la Communauté de Madrid le confirme au mot près. Elle est fausse depuis le fait générateur du 31 décembre 2022, et elle l’est deux fois.
Premier étage : l’État reprend exactement ce que Madrid abandonne. L’article 3 de la Ley 38/2022 institue un impôt d’État « complementario del Impuesto sobre el Patrimonio ». Deux dispositions le rendent inévitable. L’apartado Dos.2 : « El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. » Et l’apartado Quince : « De la cuota resultante de la aplicación de los apartados anteriores el sujeto pasivo podrá deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha. » Le mot décisif est efectivamente satisfecha : là où la bonification régionale ramène l’impôt régional à zéro, il n’y a rien à déduire, et l’impôt d’État est dû en totalité. Cet impôt est toujours en vigueur, et il faut citer deux textes pour le démontrer : sa clause de durée d’origine — apartado Veintiocho, « Este impuesto será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue a partir de la fecha de su entrada en vigor » — n’a jamais été abrogée et figure toujours au texte consolidé, mais la disposition additionnelle cinquième, point 2, du Real Decreto-ley 8/2023 l’a prorogé sans terme, jusqu’à une révision de l’imposition patrimoniale dans le cadre de la réforme du financement autonomique qui n’était pas intervenue au 30 juillet 2026. Le fait générateur du 31 décembre 2026 sera donc atteint en l’état du droit.
Second étage : depuis décembre 2023, Madrid ne bonifie plus à 100 %. La Ley 12/2023, de 15 de diciembre, por la que se modifica de manera temporal la bonificación del impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad de Madrid durante el período de vigencia del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas — l’intitulé du texte suffit à trancher — a inséré au Decreto Legislativo 1/2010 une disposition transitoire septième qui substitue à la bonification générale une bonification différentielle. Entrée en vigueur le 22 décembre 2023, avec effets au 1erjanvier 2023. Le contribuable acquitte à Madrid exactement ce qu’il aurait versé à l’État, et l’impôt de solidarité est ensuite ramené à zéro. Le préambule chiffre la mesure : 10 302 contribuables madrilènes, 555 millions d’euros. Ce n’est pas une baisse d’impôt, c’est un rapatriement de recette.
| Communauté | Minimum exonéré | Base liquidable | Impôt sur la fortune régional dû | Impôt de solidarité résiduel | Total annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 700 000 € | 11 300 000 € | 173 364,07 € (204 810,43 € au barème étatique, moins 31 446,36 € de bonification différentielle) | 0 € | 173 364 € |
| Îles Canaries | 700 000 € | 11 300 000 € | 204 810,43 € (barème étatique, aucune bonification) | 0 € (l'impôt régional excède l'impôt d'État) | 204 810 € |
| Catalogne | 500 000 € | 11 500 000 € | 214 963,93 € | 0 € | 214 964 € |
| Écart Madrid / Catalogne | — | — | — | — | 41 600 € par an |
| Écart Madrid / Canaries | — | — | — | — | 31 446 € par an |
Trois observations sur ce tableau, et la troisième est celle qui devrait décider Bertrand. D’abord, Madrid n’est pas à zéro : Madrid est à 173 364 € par an. Ensuite, l’écart entre Madrid et les Canaries vaut exactement 31 446,37 €, et ce n’est pas une coïncidence : c’est la différence, mathématiquement constante au-dessus de 3 000 000 € de base liquidable, entre le barème étatique d’impôt sur la fortune et celui de l’impôt de solidarité, les deux appliquant les mêmes taux aux mêmes seuils au-delà de ce montant. Enfin, et c’est le point qui casse le raisonnement : au niveau de patrimoine de Bertrand, l’écart régional se resserre. À 4 000 000 € de patrimoine net, le rapport entre Madrid et la Catalogne est de 1 à 8,2. À 12 000 000 €, il est de 1 à 1,24. Plus le patrimoine est élevé, plus le plancher de l’impôt de solidarité écrase la géographie. Le conseil « installez-vous à Madrid » est bon pour un patrimoine de 4 M€ ; il rapporte proportionnellement de moins en moins au-delà.
Le vrai coût du départ n'est pas régional : c'est un changement d'assiette
Ce que la comparaison Madrid-Barcelone masque est un ordre de grandeur au-dessus. En France, l’impôt sur la fortune immobilière ne frappe que l’immobilier. En Espagne, l’Impuesto sobre el Patrimonio et l’impôt de solidarité frappent le patrimoine net : titres, obligations, liquidités, contrats, tout. Sur le dossier de Bertrand, l’assiette française porte sur 3 200 000 € d’immobilier ; l’assiette espagnole porterait sur 12 000 000 €. Le déménagement multiplie l’assiette patrimoniale par près de quatre. Aucun choix de communauté ne compense cela.
Et l’impôt français ne disparaît pas pour autant. Un résident d’Espagne reste redevable de l’impôt sur la fortune immobilière français à raison de ses seuls biens et droits immobiliers situés en France, dès 1 300 000 € de valeur nette taxable, le barème s’appliquant dès 800 000 €. Sur 3 200 000 €, la fraction taxable est de 2 400 000 € et le barème progresse de 0,5 % à 1,5 % : l’impôt se situe donc entre 12 000 € et 36 000 €. Nous ne publions pas de montant exact : le détail des tranches de l’article 977 du code général des impôts ne fait pas partie de ce que nous avons vérifié, et une fourchette honnête vaut mieux qu’un chiffre inventé.
Surtout, il le paiera sans plafonnement. Le plafonnement de l’article 979 du code général des impôts est réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident d’Espagne détenant un patrimoine immobilier français important paie l’impôt sur la fortune immobilière en totalité, quel que soit le rapport entre cet impôt et ses revenus. Pour un patrimoine peu productif — maison de Saint-Tropez, immeuble de jouissance —, c’est le principal amortisseur qui disparaît, et il disparaît le jour du départ sans que rien n’ait changé dans le patrimoine.
Le plafonnement espagnol ne le remplace pas non plus, et pour la même raison. L’article 31.Uno de la Ley 19/1991 plafonne la somme des cotisations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune à 60 % de la somme des bases imposables d’impôt sur le revenu, la réduction ne pouvant excéder 80 % de la cotisation d’impôt sur la fortune — et l’article 3.Doce.1 de la Ley 38/2022 reprend la même règle en y ajoutant l’impôt de solidarité au numérateur. Mais la lettre b) de l’article 31.Uno exclut du calcul « la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos gravados ». Autrement dit : elle exclut exactement les biens que le plafonnement français protégeait — la maison de Saint-Tropez au premier chef. Le patrimoine improductif franco-espagnol n’est plafonné nulle part.
Et le revenu fictif s’ajoute encore. La maison de Saint-Tropez, non louée, entre dans le champ de l’article 85 de la Ley 35/2006 : 1,1 % de 50 % de 2 200 000 €, soit 12 100 € de revenu imposable annuel, en base générale — et non dans la base de l’épargne, où se rangent ses dividendes et ses coupons. C’est ce qui change le chiffre : sa base générale ne comporte pour l’essentiel que ce revenu imputé, taxé aux premières tranches du barème étatique et madrilène, minimum personnel de 5 550 € déduit, et non au taux marginal de 45 % qui suppose une base générale supérieure à 300 000 € — environ 1 180 € par an, sans un euro encaissé et sans aucun impôt étranger à imputer. Sous la même réserve que celle exposée au dossier 1 : l’application de l’article 85 à un immeuble situé hors d’Espagne n’est confirmée par aucune source consultée.
Un dernier point, technique mais qui décide du fondement juridique invoqué dans un dossier réel. L’impôt sur la fortune immobilière français est imputable, mais pas là où on le croit. À Madrid, depuis l’exercice 2023, c’est l’impôt régional qui est dû et l’impôt de solidarité qui est neutralisé : la déduction s’exerce donc sur la cuota d’Impuesto sobre el Patrimonio au titre de l’article 32 de la Ley 19/1991, dans la limite du tipo medio efectivo espagnol appliqué à la part de base imposable taxée à l’étranger — et non sur la cotisation d’impôt de solidarité, comme on le lit souvent. Le résultat chiffré est voisin ; le fondement ne l’est pas, et c’est lui qu’un contrôle discutera.
Verdict : non — pas parce que Madrid est cher, mais parce que le raisonnement est faux. Bertrand paiera 173 364 € par an d’impôt patrimonial espagnol, entre 12 000 € et 36 000 € d’impôt sur la fortune immobilière français sans plafonnement, et environ 1 180 € sur un revenu qui n’existe pas. Le gain régional réel qu’il achète en préférant Madrid à Barcelone est de 41 600 € par an ; le coût d’entrée est une assiette patrimoniale multipliée par près de quatre.S’il veut vivre à Madrid, qu’il y aille : c’est une ville magnifique. S’il y va pour l’impôt sur la fortune, il achète un avantage qui n’existe plus à son niveau de patrimoine. Et nous ajoutons un avertissement de contrôle : les directrices du Plan annuel 2026 annoncent « la intensificación del control sobre los contribuyentes que cambian su domicilio fiscal a una Comunidad Autónoma distinta de aquella en la que tienen su residencia real ». Une domiciliation madrilène de façade est le sujet annoncé du contrôle de l’année.
Dossier 6 — Nadia, architecte d’intérieur autónoma à Murcie : l’écart régional vaut 476 €, le reste vaut dix fois plus
Nadia a 39 ans. Elle exerce en indépendante : 96 000 € de chiffre d’affaires hors taxes, dont 60 % facturés à des clients français et 40 % à des clients espagnols, 18 000 € de frais professionnels réels. Elle s’installe à Los Alcázares, en Région de Murcie, s’inscrit au Régimen Especial de Trabajadores Autónomos — le RETA — et conserve un studio à Lyon loué nu, qui lui rapporte 9 600 € nets par an. Elle n’est pas éligible au régime de l’article 93 : son activité n’est ni une actividad emprendedora qualifiée, ni un service à des empresas emergentes, ni une activité de recherche et développement.
| Communauté de résidence | Part étatique | Part autonomique | Impôt sur le revenu | Écart avec Madrid |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 10 583,50 € | 9 696,67 € | 20 280 € | référence |
| Région de Murcie | 10 583,50 € | 10 172,90 € | 20 756 € | + 476 € |
| Comunitat Valenciana | 10 583,50 € | 11 180,50 € | 21 764 € | + 1 484 € |
Quatre cent soixante-seize euros. C’est ce que vaut, pour Nadia, le passage de Murcie à Madrid — 0,7 % de son revenu net. Sur dix ans d’activité, cela fait 4 760 €, ce qui n’est pas rien ; mais ce n’est pas le premier chiffre du dossier, et c’est là que nous voulons en venir.
Le premier chiffre est une trésorerie. Ses factures françaises — 57 600 € — supportent la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts, prélevée par ses clients français sur les sommes payées en rémunération de prestations rendues ou utilisées en France par un non-résident. Au taux de l’impôt sur les sociétés, soit 25 % sous la réserve que nous n’avons pas ouvert l’article 219 du code général des impôts, cela représente 14 400 € immobilisés sur un résultat de 69 600 €. Cette retenue est restituable, sur formalité, mais elle sort de sa trésorerie avant tout impôt réellement dû. Trente fois l’écart entre Murcie et Madrid. Le calendrier de la restitution ne fait pas partie de ce que nous avons établi et nous ne le chiffrons pas.
Le deuxième chiffre est une bonne nouvelle, et elle vient de son inscription au RETA. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, écarte la contribution sociale généralisée pour « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […], relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Ce n’est pas un taux réduit : c’est une exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du code général des impôts, qui n’est pas une contribution du code de la sécurité sociale, reste dû. Sur ses 9 600 € de loyers lyonnais : 720 € au lieu de 1 786 € — sous la réserve de taux exposée en tête de chapitre —, soit 1 066 € de gain annuel. Plus du double de l’écart régional. L’affiliation au RETA a donc une valeur fiscale française, et elle se documente : l’attestation d’affiliation espagnole est la pièce qui fait la démonstration.
Le troisième point est une asymétrie régionale que personne ne signale, et elle est propre à la Murcie. L’oncle de Nadia, sans enfant, envisage de lui transmettre 250 000 €. En Région de Murcie, la déduction autonomique de 99 % de la cotisation est réservée, en matière de succession, aux groupes I et II (article 3.Cinco du Decreto Legislativo 1/2010) : un neveu, qui relève du groupe III, en est exclu. En matière de donation, l’article 4.Seis étend la déduction de 99 % au groupe III, sous condition d’acte public et, pour une donation en numéraire, de justification et de mention de l’origine des fonds dans l’acte. Le même oncle, le même argent, le même neveu : 99 % de déduction s’il donne de son vivant, zéro s’il lègue. Pour donner l’ordre de grandeur, un héritage de 300 000 € reçu d’un oncle en Région de Murcie supporte 84 855 € de droits — 28,29 % —, après l’abattement étatique de 7 993 €, le barème murcien et le coefficient de 1,5882 applicable au groupe III. C’est le régime le plus lourd des sept communautés étudiées hors ligne directe, à égalité stricte avec le barème étatique subsidiaire dont il reprend abattements et coefficients.
Trois obligations, pour finir, que Nadia découvrira sinon en année 2. Tout autónomo, même inscrit un seul jour dans l’année civile, doit déclarer, quel que soit son revenu — règle introduite avec effet au 1erjanvier 2023. Ses comptes bancaires français, s’ils dépassent 50 000 €, relèvent du modelo 720, dont le seuil s’apprécie par catégorie et non globalement, avec un double test — solde au 31 décembre et solde moyen du dernier trimestre — et une réitération subordonnée à un accroissement supérieur à 20 000 €. Et le studio lyonnais devra figurer au bloc « immeubles » du même formulaire, avec, le jour de la vente, une obligation de sortie : « el valor de transmisión del inmueble o derecho y la fecha de ésta ». C’est ainsi que l’Agencia Tributaria recoupe une vente française.
Verdict : oui, et Murcie convient — mais l’instruction doit se faire dans l’autre ordre. Pour un indépendant à clientèle française, la question de la communauté autonome arrive en troisième position, derrière la retenue de l’article 182 B et derrière l’exonération de contribution sociale généralisée ouverte par l’affiliation espagnole. Nous ne demandons pas de choisir entre ces sujets ; nous demandons de les traiter dans le bon ordre, et le bon ordre n’est pas celui des articles de presse.
Dossier 7 — Bruno, dirigeant qui veut « partir avant de vendre » : non dans cet ordre, oui dans l’autre
Bruno a 58 ans. Il détient 100 % d’une société par actions simplifiée française valorisée 5 000 000 €, pour un prix de revient de 300 000 €, soit une plus-value latente de 4 700 000 €. Un industriel espagnol s’est déclaré intéressé. Bruno a entendu dire qu’en s’installant à Barcelone avant de signer, il paierait l’impôt espagnol sur la plus-value plutôt que l’impôt français. Il veut savoir si c’est vrai.
Ce n’est pas vrai, et trois textes se liguent contre lui. Le premier est français, le deuxième est conventionnel, le troisième est espagnol.
Premier texte : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Elle s’applique à qui a été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et détient des participations dont la valeur excède 800 000 € ou qui représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux. Bruno remplit les deux branches. Il faut le dire d’emblée : pour la très grande majorité des dossiers, la réponse à cette question est non — c’est l’information la plus utile de ce paragraphe. Pour Bruno, elle est oui.
Bruno : l'exit tax, et pourquoi il ne faut jamais croiser les deux assiettes
PLUS-VALUE LATENTE ......................... 4 700 000 EUR
L'IMPOSITION
Impot sur le revenu, art. 200 A, 1 ... 12,8 %
Prelevements sociaux ................. 18,6 %
------------------------------------------------------------
Taux global ........................... 31,4 %
Montant .................................... 1 475 800 EUR
LE SURSIS
L'Espagne est un Etat membre de l'Union :
le transfert releve du IV de l'art. 167 bis.
Sursis de PLEIN DROIT.
Ni garantie, ni representant fiscal.
CE QU'IL NE FAUT PAS CONFONDRE
La garantie de 12,8 % du montant BRUT prevue au V
-- le sursis SUR OPTION -- ne concerne QUE les
departs hors de la liste du IV. Elle ne s'applique
pas a un depart vers l'Espagne.
Son assiette n'est PAS la valeur des titres : le V
retient 12,8 % du montant total des plus-values et
creances, pour leur montant BRUT, c'est-a-dire sans
abattement pour duree de detention et sans
prelevements sociaux. Sur la plus-value latente de
4 700 000 EUR, la garantie serait donc de
601 600 EUR. Meme taux que l'impot sur le revenu,
assiette et fonction differentes de celles des
31,4 %. Ne jamais appliquer l'un des taux a l'autre
assiette.
LE DEGREVEMENT
Delai de droit commun ......................... 2 ans
Porte a 5 ans si la valeur globale des
participations excede 2 570 000 EUR ........... 5 ans
--> ici : 5 ans
Ou, si l'evenement est anterieur : le jour ou
le contribuable transfere de nouveau son
domicile fiscal en France.
Condition commune : les titres doivent encore
figurer dans le patrimoine a cette date.
Une cession dans les cinq ans fait donc tomber
le sursis.Article 167 bis du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lue sur Légifrance (LEGIARTI000048806379). Le taux de 12,8 % est le taux de droit commun du 1 de l'article 200 A ; le II bis renvoie « aux 1 ou 2 » de cet article, le 2 étant l'option pour le barème progressif, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus peut s'y ajouter au-delà des seuils. Le taux de prélèvements sociaux de 18,6 % résulte de la lettre du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, la dérogation à 9,2 % ne visant pas les plus-values sur valeurs mobilières ; il doit être revérifié avant tout chiffrage individuel. Les délais de deux et cinq ans du VII, 2 valent pour les transferts régis par la rédaction en vigueur : pour un départ antérieur à 2019, le régime applicable doit être vérifié sur la rédaction en vigueur à la date du transfert.
Deuxième texte : l’article 13 § 2 a) de la convention, la clause que l’on oublie. Elle dispose que les gains provenant de l’aliénation d’actions « faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat », la participation étant substantielle dès lors que le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu « à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la date de la cession » au moins 25 % du capital ou des droits à 25 % des bénéfices. Le point 11 du protocole définit les personnes apparentées comme le conjoint, les ascendants et les descendants. Bruno détient 100 % : la France conserve le droit d’imposer la plus-value, même après son installation à Barcelone. Le déménagement ne fait pas sortir la cession du champ français ; il ajoute un second créancier.
Troisième texte : le barème espagnol de la base de l’épargne. Devenu résident d’Espagne, Bruno voit la plus-value entrer dans la base liquidable del ahorro, imposée à 19 % jusqu’à 6 000 €, 21 % jusqu’à 50 000 €, 23 % jusqu’à 200 000 €, 27 % jusqu’à 300 000 € et 30 % au-delà depuis le 1erjanvier 2025. Sur 4 700 000 € : 71 880 € pour les trois cent mille premiers euros, puis 4 400 000 × 30 % = 1 320 000 €, soit 1 391 880 €. Ce barème est identique dans tout le territoire de régime commun : l’article 46.2 a) de la Ley 22/2009 interdit expressément aux communautés de le régler. Barcelone ou Madrid, c’est le même chiffre. L’Espagne éliminera la double imposition par imputation ordinaire — déduction de l’impôt payé en France, dans la limite de l’impôt espagnol correspondant — mais si l’impôt espagnol est supérieur, le différentiel se paie en Espagne.
Le chiffre que nous ne publions pas, et pourquoi il faut le faire établir avant de signer
Le véhicule de droit interne français par lequel la France exerce le droit d’imposer que lui réserve l’article 13 § 2 a) est le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts. Nous n’avons pas ouvert cet article et nous ne publions donc pas son taux. C’est un manque, il porte sur plus d’un million d’euros, et c’est exactement le type de question qui doit être tranchée par un avocat fiscaliste avant la signature d’une lettre d’intention — pas après. L’articulation entre ce prélèvement, l’exit tax dont le sursis tombe à la cession, et l’imputation espagnole plafonnée, est le cœur technique du dossier.
Ce qui marche, en revanche, c’est l’ordre inverse. S’il cède d’abord, résident de France, la plus-value supporte 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit les mêmes 31,4 % et les mêmes 1 475 800 € — le taux global de l’exit tax est, par construction, celui de l’imposition de droit commun. Il part ensuite avec des liquidités : plus de participation supérieure à 800 000 €, donc plus d’exit tax, plus de clause de participation substantielle, et une Espagne qui n’a rien à imposer sur une opération antérieure à son installation. Le résultat français est identique, et deux couches disparaissent. Le seul coût de cet ordre-là est un coût de calendrier : il faut céder d’abord, ce qui n’est pas toujours possible quand l’acquéreur est lui-même espagnol et que le déménagement fait partie de l’accord.
Deux prolongements, dont un que le corpus ignore complètement. Le premier est la seconde exit tax, celle de l’article 95 bis de la Ley 35/2006. Elle frappe le contribuable qui perd sa qualité de résident espagnol après avoir été résident « al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores », dès lors que la valeur de marché de ses titres excède 4 000 000 € ou que sa participation dépasse 25 % dans une entité dont les titres valent plus de 1 000 000 €. Le second seuil attrape le dirigeant de petite ou moyenne entreprise, pas seulement la très grande fortune. Un dossier « aller-retour » France-Espagne comporte donc deux exit tax symétriques, et le guide n’en annonce généralement qu’une. Pour un départ vers un autre État de l’Union avec échange effectif d’informations, l’apartado 6 organise une option où la plus-value n’est autoliquidée que si, dans les dix exercices suivants, survient une transmission entre vifs, une perte de la résidence dans l’Union ou un manquement à l’obligation de communication — et l’apartado 2 exclut expressément « sanción ni intereses de demora ni recargo alguno ». Une question reste ouverte : les exercices passés sous le régime de l’article 93 comptent-ils dans les « dix des quinze » ? L’optant conserve la qualité de contribuable de l’impôt sur le revenu, ce qui plaide pour l’affirmative, mais aucune source consultée ne le dit : il faut les présumer comptés dans tout chiffrage prudent.
Le second prolongement est une vraie opportunité catalane, et elle joue en sens inverse de tout ce qui précède. Si Bruno donnait une partie de ses titres à ses enfants une fois installé à Barcelone, il bénéficierait du barème réduit de donation des groupes I et II de l’article 633-2 du Decreto Legislativo 1/2024 : 5 % jusqu’à 200 000 €, 7 % jusqu’à 600 000 €, 9 % au-delà. Une donation de 1 000 000 € coûte 74 000 € de cotisation, soit 7,40 %, coefficient de patrimoine préexistant de 1,0000 si celui du donataire reste sous 500 000 €. La condition de forme est impérative et brutale : l’élévation en acte public doit intervenir dans le mois de la remise du bien, faute de quoi c’est le barème général — 7 % à 32 % — qui s’applique. Et un point de droit espagnol que la doctrine francophone inverse systématiquement : si la donation porte sur une entreprise ou des participations éligibles à la réduction de l’article 20.6 de la Ley 29/1987, elle ne déclenche aucune plus-value chez le donateur (article 33.3 c de la Ley 35/2006), le donataire reprenant la valeur et la date d’acquisition du donateur. C’est l’exact inverse de la règle espagnole de droit commun, selon laquelle la donation d’un bien déclenche une plus-value taxable — règle qui est, elle, l’inverse du droit français, où la donation purge la plus-value. Trois règles imbriquées, dont deux inversées : c’est un sujet de notaire et d’abogado travaillant ensemble, pas de chapitre de guide.
Verdict : non dans cet ordre-là. « Partir pour vendre » ne fonctionne pas : l’exit tax est due et son sursis tombe à la cession dans les cinq ans, la France conserve le droit d’imposer par la clause de participation substantielle, et l’Espagne ajoute un barème à 30 % marginal avec imputation plafonnée. « Vendre puis partir » fonctionne, pour un résultat français identique. Ce n’est pas un problème de pays, c’est un problème de calendrier, et c’est le seul dossier des douze où l’ordre des opérations vaut plus d’un million d’euros.
Dossier 8 — Christine et Alain, résidence secondaire à Lanzarote : douze ans sans déclaration, et une régularisation à 1 398 €
Christine et Alain vivent en France. Ils ont acheté en 2014 un appartement à Playa Blanca, sur l’île de Lanzarote, pour 185 000 €. Ils y passent six semaines par an, ne le louent jamais, paient l’IBI par prélèvement et les charges de copropriété par virement. Ils n’ont jamais entendu parler du modelo 210. Leur fille, qui envisage de reprendre le bien, leur pose la question.
Ce dossier n’est pas un dossier de départ. C’est un dossier de régularisation, et c’est le plus fréquent de tous : un Français propriétaire d’une résidence secondaire en Espagne, qui ne la loue pas et n’en tire aucun revenu, doit néanmoins déposer chaque année une déclaration espagnole et payer un impôt. La très grande majorité l’ignore.
Le mécanisme est celui du revenu immobilier imputé. L’article 24.5 du texte refondu de l’impôt des non-résidents renvoie à l’article 85 de la Ley 35/2006, qui répute revenu imposable 2 % de la valeur cadastrale — ramenés à 1,1 % lorsque cette valeur a fait l’objet d’une révision collective générale entrée en vigueur au cours de la période d’imposition ou des dix périodes précédentes. Le taux d’imposition est celui de l’article 25.1 a) du même texte : 24 % en règle générale, mais 19 % pour les résidents d’un autre État membre de l’Union avec lequel existe un échange effectif d’informations. Un résident de France relève donc de 19 %, sur le fondement d’un texte espagnol de droit interne, sans qu’il soit besoin d’invoquer la convention.
Christine et Alain : la régularisation de quatre exercices, et ce que la vente déclenchera
HYPOTHESES -- a verifier avant tout chiffrage reel
Prix d'acquisition, 2014 ..................... 185 000 EUR
Valeur cadastrale (HYPOTHESE) ................. 92 000 EUR
Derniere revision cadastrale collective de la
commune : NON VERIFIEE -- hypothese retenue :
hors des dix dernieres periodes, donc 2 %
LE REVENU IMPUTE ANNUEL
92 000 x 2 % ................................... 1 840 EUR
Impot IRNR, art. 25.1.a, resident UE, 19 % ....... 349,60 EUR
Repartition entre les deux coproprietaires ....... 174,80 EUR chacun
LA REGULARISATION -- LES QUATRE EXERCICES NON PRESCRITS
349,60 x 4 ..................................... 1 398,40 EUR
+ majorations de l'art. 27 de la Ley 58/2003
(recargo par declaration extemporanee, non
chiffre ici : le bareme n'a pas ete releve)
------------------------------------------------------------
Droits a acquitter ........................... 1 398,40 EUR
A LA REVENTE -- HYPOTHESE 260 000 EUR
Retenue de 3 % du prix par l'acquereur
(art. 25.2 TRLIRNR, modelo 211) ............... 7 800 EUR
Plus-value estimee (apres frais) ............... 60 000 EUR
Impot a 19 % (art. 25.1.f) ..................... 11 400 EUR
------------------------------------------------------------
Solde a verser apres imputation de la retenue ... 3 600 EUR
+ plusvalia municipale : le CEDANT non-resident
est remplace par l'ACQUEREUR comme sujet passif
substitut (art. 106.2 RDLeg 2/2004). La clause
de vente doit organiser la retenue et la charge.
+ delai de declaration : 30 JOURS OUVRABLES
(art. 110.2 a) -- le plus court du dispositif.Le taux d'imputation de 1,1 % ou 2 % dépend de la date de la dernière révision cadastrale collective de la commune, information publique et vérifiable auprès de la Sede Electrónica del Catastro : nous la posons ici en hypothèse et nous ne publions pas d'exemple chiffré sans signaler qu'elle doit être vérifiée. Le barème du recargo de l'article 27 de la Ley 58/2003 n'a pas été relevé dans nos vérifications et n'est pas chiffré. Les coefficients d'abattement pour durée de détention ne subsistent que pour les biens acquis avant le 31 décembre 1994 : un bien acquis en 2014 n'en bénéficie pas, et le droit espagnol ne connaît aucun abattement pour durée de détention de droit commun.
Mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros. C’est moins que la peur qu’inspire le sujet, et c’est le premier message à faire passer. Le second est de calendrier : la régularisation spontanée relève de l’article 27 de la Ley 58/2003 et coûte un recargo ; attendre une mise en demeure coûte davantage. Le troisième est que la vente déclenche la découverte : l’acquéreur retiendra 3 % du prix et versera cette somme au Trésor espagnol par le modelo 211, ce qui ouvre un dossier au nom des vendeurs. Régulariser avant de vendre n’est pas une précaution ; c’est la seule séquence qui évite un contrôle.
Le calendrier déclaratif, lui, vient de changer. L’Orden HAC/623/2026, de 12 de junio, publiée au BOE du 23 juin 2026, réforme les délais du modelo 210. Pour les revenus imputés, le délai devient « del 1 de abril al 31 de diciembre del año natural siguiente », applicable aux faits générateurs de 2026 et suivants — premier dépôt à partir du 1er avril 2027. Les revenus imputés de 2025 conservent l’ancien délai : du 1er janvier au 31 décembre 2026. Pour les loyers déclarés par regroupement annuel, le nouveau délai est celui des vingt premiers jours naturels d’avril de l’année suivante, avec domiciliation du paiement du 1erau 15 avril. Et les modifications de contenu du formulaire s’appliquent « desde el 1 de enero de 2027, con independencia de la fecha de devengo ». Tout ce que le corpus francophone écrit sur « le modelo 210 se dépose avant le 31 décembre » sera périmé pour les revenus de 2026.
Deux choses qu’on leur a vendues et dont ils n’ont pas besoin. D’abord, un représentant fiscal. L’article 10.1 du texte refondu de l’impôt des non-résidents ne vise que « los contribuyentes por este Impuesto que no sean residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea », et l’article 10.2 renvoie les résidents d’un État membre à la représentation de droit commun. Un résident de France n’y est pas tenu. C’est l’un des points sur lesquels le corpus commercial francophone est le plus systématiquement inexact, et la raison en est simple : la prestation est vendue. Ensuite, une déclaration d’impôt sur la fortune. Leur patrimoine espagnol est de 185 000 €, très en dessous du minimum exonéré étatique de 700 000 € applicable en obligación real.
Une précision sur ce dernier point, parce qu’elle est mal comprise. Un non-résident n’applique pas « automatiquement » la norme de la communauté où se trouve son bien. Le régime par défaut est le barème étatique de l’article 30.2 et le minimum exonéré étatique de 700 000 € des articles 30.3 et 28.Tres de la Ley 19/1991. La disposition additionnelle quatrième de la même loi y ajoute un droit — et non une obligation — d’appliquer la norme propre de la communauté où se situe la plus grande valeur des biens espagnols. Le manuel pratique Patrimonio 2025 de l’AEAT est explicite : c’est « una opción, que podrán ejercitar o no, si bien, en caso de ejercitarla, deberán aplicar toda la normativa propia del Impuesto aprobada por dicha Comunidad Autónoma », exercée en cochant une case de la déclaration. L’option est indivisible : on ne prend pas le minimum exonéré baléare de 3 000 000 € en laissant le barème baléare. Etla communauté ne se choisit pas : elle résulte de la localisation des actifs. Le conseil « choisissez votre communauté » n’a de sens que pour qui déplace sa résidence, jamais pour un non-résident propriétaire.
Ce qu’il faut vérifier commune par commune, et que nous ne pouvons pas faire ici. L’IBI urbain relève d’une fourchette légale de 0,4 % à 1,10 %, portée à 1,30 % au maximum dans une commune cumulant les trois circonstances de l’article 72.3 du RDLeg 2/2004 — chef-lieu de province ou de communauté autonome, transport public collectif de surface, services excédant ceux de l’article 26 de la Ley 7/1985. Sur une valeur cadastrale de 92 000 €, cela situe l’IBI entre 368 € et 1 196 € par an : le taux réel est celui de l’ordenanza fiscal de la commune, et il se demande à la mairie. La surtaxe sur les logements vacants est, elle, une faculté ouverte aux communes par l’article 72.4, et nous n’affirmons pas qu’une commune donnée l’a adoptée : ce qui est certain, c’est que les résidences secondaires sont protégées quatre ans — le texte réserve une cause justifiée aux « inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia con un máximo de cuatro años de desocupación continuada » — et que la preuve de l’inoccupation se fait par les données du padrón et par les consommations d’eau et d’électricité. C’est le conseil opérationnel le plus utile de ce paragraphe, et il vaut mieux que toute discussion sur le taux.
Verdict : régulariser, spontanément, et avant toute mise en vente. Coût des droits : 1 398 € pour quatre exercices, plus le recargo de l’article 27. Et une fois la régularisation faite, la ligne annuelle est de 350 € à deux — moins qu’une semaine de charges de copropriété. Un mot enfin sur les Canaries, qui ne sont pas une communauté comme les autres : elles relèvent du régime commun pour l’impôt sur le revenu, la fortune, les successions et les droits de mutation, mais leur fiscalité indirecte est propre. L’IGIC remplace la TVA, au taux général de 7 % et non de 6,5 % comme on le lit souvent ; l’impôt sur les mutations à titre onéreux dans l’ancien est de 6,5 % ; et l’acte juridique documenté y est de 1 % dès que l’opération relève de l’IGIC ou de la TVA, et non de 0,75 %.
Dossier 9 — Julien, Camille et trois enfants à Valence : non, et la communauté choisie est la plus chère du panel
Julien a 43 ans et gagne 95 000 €, Camille en a 41 et gagne 62 000 €. Trois enfants : 14, 11 et 7 ans. Ils sont tous deux salariés d’employeurs qui acceptent une mobilité, ils n’ont pas de patrimoine significatif hors leur résidence principale française, et ils envisagent Valence — le climat, la mer, le coût de la vie, et l’impression générale que l’Espagne coûte moins cher. Ils achèteraient un appartement de 480 000 € dans l’ancien et scolariseraient les enfants dans un établissement français homologué.
Commençons par la seule chose que nous savons calculer exactement. Ils déclarent séparément — la déclaration conjointe cumulerait les revenus dans un barème progressif et n’ouvrirait qu’un seul minimum de base pour le foyer. Le minimum par descendant de l’article 58 de la Ley 35/2006 est de 2 400 € pour le premier, 2 700 € pour le deuxième et 4 000 € pour le troisième, soit 9 100 €, et l’article 61, règle 1ª, le partage par moitié entre les deux parents : 4 550 € chacun.
| Julien — base 93 000 € | Camille — base 60 000 € | Total du foyer | |
|---|---|---|---|
| Minimum personnel et familial | 10 100 € | 10 100 € | — |
| Part étatique (art. 63) | 15 416,25 € | 7 991,25 € | 23 407,50 € |
| Part Comunitat Valenciana (art. 2 Ley 13/1997) | 16 936,00 € | 8 421,00 € | 25 357,00 € |
| Impôt sur le revenu à Valence | 32 352 € | 16 412 € | 48 765 € |
| Le même foyer, Communauté de Madrid | 29 523 € | 15 333 € | 44 856 € |
| Écart annuel Valence / Madrid | — 2 829 € | — 1 079 € | 3 908 € |
Quarante-huit mille sept cent soixante-cinq euros sur 157 000 € de revenus, soit un taux moyen de 31,06 %. Et 3 908 € par an d’écart avec Madrid. La Communauté valencienne applique le barème le plus finement progressif du panel — onze tranches — et celui qui frappe le plus tôt les revenus intermédiaires : 25 % de part autonomique dès 62 000 € de base liquidable, contre 20,5 % de part marginale maximale à Madrid. Son taux marginal cumulé plafonne à 54,00 %, le plus élevé des sept communautés étudiées, contre 45,00 % à Madrid, le plus bas du même panel. Nous ne l’écrivons pas « le plus bas d’Espagne » : notre comparaison porte sur sept communautés de régime commun, et aucun taux foral n’a été ouvert.
L’achat, lui, coûte 14 400 € de plus qu’à Madrid, une fois. Depuis le 1erjuin 2026, l’impôt valencien sur les mutations à titre onéreux est de 9 %, porté à 11 % au-delà d’un million d’euros : c’est l’article 33 de la Ley 5/2025, de 30 de mayo, « con efectos para los hechos imponibles devengados desde el 1 de junio de 2026 inclusive », et l’acte juridique documenté passe simultanément à 1,4 % par l’article 34. Presque tout le corpus en ligne annonce encore 10 % : c’est faux dans les deux sens. Sur 480 000 € : 43 200 € à Valence, 28 800 € à Madrid au taux fixe de 6 %, 48 000 € à Barcelone où le barème progressif commence à 10 %. S’ajoutent les honoraires de notaire et de registre — barèmes d’État identiques dans toute l’Espagne, de l’ordre de 474 € et 257 € hors taxes à ce niveau de prix, rabais de 5 % déduit — puis la TVA de 21 % sur ces honoraires, la gestoría, l’avocat, la commission d’agence, l’expertise et les frais bancaires. Le coût complet d’acquisition approche bien 10 % du prix, et le dépasse dans les communautés à droits élevés : les seuls impôts, notaire et registre représentent de 7,11 % à 12,09 % selon la communauté et le régime, et tout le reste vient en plus.
Les deux plus gros postes de leur budget sont ceux que nous ne pouvons pas sourcer — et c'est la réponse
Le logement. L’instrument officiel du ministère espagnol du logement pour établir des fourchettes de loyer de référence est le SERPAVI, qui exploite les sources fiscales et couvre plus de deux millions et demi de contrats annuels. Il se consulte section censitaire par section censitaire. Nous n’en publions aucune valeur : l’application est une carte interactive dont nous n’avons pas extrait de données, et les portails d’annonces mesurent des prix demandés, pas des loyers contractés. La procédure est de consulter soi-même le SERPAVI pour la commune visée.
La scolarité. Le coût d’un établissement français homologué ne fait pas partie de ce que nous avons vérifié, et nous ne l’estimons pas. C’est une ligne à obtenir de l’établissement lui-même, pour trois enfants, sur la durée du cycle, frais d’inscription et de première année compris.
Ce que nous avons, en revanche, est la dépense moyenne officielle. L’enquête de budget des familles de l’INE pour 2025, publiée le 25 juin 2026, donne 35 101 € par ménage — en hausse de 3,1 % — et 14 066 € par personne. Structure : logement, eau et énergie 11 665 € soit 33,2 % ; alimentation 5 626 € soit 16,0 % ; transports 4 020 € ; restaurants et hébergement 3 282 €, en recul de 2,7 % ; loisirs 1 772 €. L’indice de dépense par personne de la Communauté valencienne est de 97,4 pour une moyenne nationale à 100. Trois avertissements de lecture, indispensables : cette enquête mesure la dépense et non le coût de la vie — un Madrilène dépense plus qu’un Andalou en partie parce qu’il gagne plus ; la ligne « logement » de 11 665 € inclut les loyers imputés des propriétaires et ne peut pas être reprise telle quelle dans un budget de trésorerie ; et l’écart régional maximal, de 6 006 € par personne et par an entre le Pays basque et Melilla — soit + 56,5 % —, se réduit à 4 445 € entre communautés autonomes stricto sensu.
Et un fait économique qui domine tout : en juin 2026, l’inflation générale espagnole était de 3,2 % et le groupe « logement » de 4,7 %, tandis que les prix du logement à l’achat progressaient de 12,9 % sur un an — 9,1 % dans le neuf, 13,5 % dans l’ancien, avec des taux annuels positifs dans toutes les communautés, le minimum étant au Pays basque à + 10,3 %. Le logement se renchérit environ quatre fois plus vite que le reste. C’est un écart entre prix d’acquisition et prix à la consommation, pas un différentiel d’inflation : mais pour une famille qui achète, c’est le chiffre qui compte.
Trois points favorables, qu’il serait malhonnête de taire. D’abord, en matière de succession, la Communauté valencienne bonifie à 99 % les groupes I et II et accorde un abattement de parenté de 100 000 € par héritier en ligne directe : pour une famille avec trois enfants, la transmission y est presque gratuite — sur une succession de 800 000 € à un enfant majeur, l’impôt valencien est de 1 710 €, contre 68 938 € en Catalogne. Ensuite, si l’un d’eux devient bailleur, le bail d’habitation espagnol protège le locataire bien davantage que le bail français, ce qui joue en leur faveur tant qu’ils sont locataires. Enfin, le minimum par descendant et les déductions autonomiques familiales — que nous n’avons pas relevées — jouent dans le bon sens et réduisent l’écart que nous publions.
Verdict : non, et pour une raison structurelle. Le profil de Julien et Camille — deux salaires, pas de patrimoine, trois enfants — est celui pour lequel le système fiscal espagnol est le moins favorable, parce que la géographie fiscale espagnole se joue sur la fortune et les successions, pas sur les salaires. Sur l’impôt sur le revenu, l’écart maximal entre les sept communautés du panel, pour un cadre à 120 000 € de revenus, est de 3 272 € par an ; sur l’impôt sur la fortune, à 4 000 000 € de patrimoine, il est de 36 844 €. Ils n’ont pas de patrimoine. Et ils ont choisi, parmi les sept, la communauté la plus chère à la fois sur le revenu et sur l’acquisition. S’ils veulent l’Espagne pour l’Espagne, qu’ils y aillent : mais qu’ils obtiennent d’abord les deux chiffres que nous ne pouvons pas leur donner — le loyer réel et la scolarité —, parce qu’à eux deux ils pèsent plus lourd que tout ce que nous venons de calculer. Et s’ils partent pour l’impôt, la réponse est non, ou alors Madrid.
Dossier 10 — Paul, héritier à Séville : l’Espagne n’imposera rien, et c’est l’inverse de ce qu’on lui a dit
Paul a 52 ans. Il vit à Séville depuis quatre ans, au régime général de l’impôt sur le revenu espagnol. Sa mère, restée en France, vient de décéder. Il est enfant unique. La succession comprend une maison à Bordeaux estimée 620 000 €, un portefeuille-titres de 480 000 €, des comptes bancaires pour 150 000 € et un contrat d’assurance-vie de 300 000 € dont il est bénéficiaire. Un confrère lui a expliqué qu’en tant que résident d’Espagne, il serait imposé en Espagne sur la totalité.
C’est faux, et cela repose sur un contresens qui circule y compris dans des documents professionnels : l’idée qu’il n’existerait plus de convention franco-espagnole en matière de successions. La convention entre l’Espagne et la France du 8 janvier 1963 est en vigueur depuis le 29 décembre 1963. La convention du 10 octobre 1995 n’a abrogé que ses articles 8 à 28 — ceux qui traitaient des impôts sur le revenu. Le chapitre successoral, articles 29 à 38, survit intégralement, et l’Agencia Tributaria la liste toujours sur sa page consacrée aux conventions signées avec la France. Le BOFiP le confirme depuis le 28 novembre 2024, en une phrase : « Les relations fiscales entre la France et l’Espagne sont régies par deux conventions ».
| Élément de la succession | Valeur | État qui impose | Fondement |
|---|---|---|---|
| Maison de Bordeaux | 620 000 € | France seule | Art. 30 : « Los bienes inmuebles (incluidos los accesorios) solo se someten al impuesto sobre las herencias en el Estado contratante en que están sitos. » |
| Portefeuille-titres français | 480 000 € | France seule | Art. 34.1 : les biens incorporels auxquels les art. 31 et 32 ne s'appliquent pas ne sont soumis qu'à l'État de résidence du défunt au moment du décès |
| Comptes bancaires français | 150 000 € | France — position française établie ; position espagnole non établie | Art. 34.1 ; le « numéraire » n'est pas une catégorie du texte conventionnel et n'apparaît qu'au BOFiP |
| Assurance-vie française | 300 000 € | Qualification conventionnelle non tranchée | Prélèvement de l'art. 990 I du CGI côté français ; qualification au regard de la convention de 1963 non établie |
| Droit de l'Espagne | — | Taux effectif seulement | Art. 36 : chaque État conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens qu'il peut imposer selon le taux qui s'appliquerait s'il considérait l'ensemble |
L’Espagne n’imposera donc ni la maison, ni le portefeuille, ni les comptes. Elle conserve le droit au taux effectif de l’article 36 — mais il n’y a, dans cette succession, aucun bien espagnol sur lequel l’appliquer. Sur les 1 250 000 € d’actifs successoraux hors assurance-vie, la charge espagnole est nulle. Ce que ce dossier coûte, il le coûte en France, et il se règle avec un notaire français. Nous ne chiffrons aucune succession franco-espagnole dans ce guide : quatre corps de règles s’y superposent — la convention de 1963, l’article 750 ter du code général des impôts et sa neutralisation partielle par le mécanisme du taux effectif, la Ley 29/1987 et sa disposition additionnelle deuxième, et l’article 32 de la Ley 22/2009 qui dédouble le rattachement régional — et trois points au moins restent non tranchés.
La symétrie qui n'existe pas : ce qui est vrai de la succession est faux de la donation
La convention de 1963 ne s’applique pas aux donations entre vifs. Le BOFiP le dit expressément : « Sous réserve des stipulations de l’article 37 […] et de l’article 38 […], la convention n’est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs. » Si la mère de Paul lui avait donné 200 000 € de son vivant, l’Espagne l’aurait imposé par obligation personnelle, sur le fondement de l’article 6.1 de la Ley 29/1987, « con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos ».
Chiffrons-le, parce que le résultat andalou est spectaculaire dans les deux sens. Base 200 000 €, sans abattement de parenté — les abattements de l’article 28 de la Ley 5/2021 visent les acquisitions à cause de mort. Barème de l’article 37 : 21 620 € à 150 000 €, plus 50 000 × 20 %, soit 31 620 € de cotisation. Coefficient de l’article 38 pour les groupes I et II : 1,0 — l’Andalousie a supprimé la grille de modulation par le patrimoine préexistant, ce qui est unique dans le panel. Bonification de l’article 40.1 : 99 %. Impôt final : 316,20 €.
Et 31 620 € si la forme n’est pas respectée. Les conditions de l’article 40.2 sont plus strictes qu’à Madrid : acte public exigé dès 5 000 € de base imposable, avec remise simultanée du bien et computation sur trois ans ; pour une donation en numéraire au-delà de 5 000 €, acte public dans le mois de la remise, origine des fonds justifiée et mentionnée dans l’acte ; et, pour une donation par versements échelonnés, un acte public unique contenant la totalité des versements prévus. Un virement régularisé six semaines plus tard n’est pas une donation à 316 €.
Trois diligences que Paul doit accomplir, et que personne ne lui rappellera. La première : la disposition additionnelle deuxième de la Ley 29/1987 ouvre un droit, pas une application d’office. Le texte dit « tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma », et son apartado Dos impose de présenter une autoliquidación auprès de l’administration de l’État lorsque celle-ci est compétente.Un héritier qui dépose sans revendiquer la norme régionale liquide sous le barème d’État, sans bonification — et le barème étatique subsidiaire coûte 24,41 % sur une succession de 800 000 € en ligne directe, contre 0 % en Andalousie. C’est une diligence, pas un automatisme. La deuxième : la succession fait entrer 1 550 000 € dans son patrimoine, ce qui déclenchera l’obligation de déposer le modelo 714 dès que la valeur brute de ses biens excédera 2 000 000 €, biens exonérés compris et sans déduire les dettes. La troisième : le portefeuille et les comptes hérités relèvent du modelo 720, au seuil de 50 000 € par catégorie, avec réitération dès qu’une catégorie s’accroît de plus de 20 000 €. Et s’il conserve la maison de Bordeaux sans la louer, l’imputation de l’article 85 lui coûtera 1,1 % de 50 % de 620 000 €, soit 3 410 € de revenu imposable par an, sous la réserve déjà signalée.
Deux réserves de champ, enfin, et elles ne sont pas théoriques. Si un bien successoral avait été situé en Biscaye ou en Navarre, ou si Paul y avait résidé, le mécanisme ci-dessus ne s’appliquerait pas : l’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y est un tributo concertado de normativa autónoma, régi par l’article 25 du Concierto Económico basque et par l’article 31 du Convenio Económico navarrais, et non par la disposition additionnelle deuxième de la Ley 29/1987. Dans ce cas, l’impôt est exigé par une Diputación Foral ou par la Communauté forale, sous une norme forale que nous n’avons pas ouverte. Etl’application des règles de la convention de 1963 à un impôt perçu par des institutions qui ne sont pas parties à la convention n’est formalisée par aucune source consultée au 30 juillet 2026. Un dossier comportant des biens ou des héritiers dans ces territoires doit être traité avec un spécialiste local.
Verdict : oui, et c’est une bonne nouvelle qu’il faut savoir défendre. La règle est celle du traité, et le traité est en vigueur. Nous portons toutefois la réserve que le sérieux impose : aucune doctrine administrative espagnole appliquant expressément la convention de 1963 à cette configuration n’a été trouvée, et la position espagnole sur la qualification des avoirs bancaires n’a pas pu être établie. Ce que nous savons, nous le tenons du texte et du commentaire administratif français. Ce que nous ne savons pas, nous le disons — et c’est la première question à poser à un abogado avant tout dépôt.
Dossier 11 — Isabelle et Ramón, couple pacsé franco-espagnol à Murcie : deux nationalités, deux règles inverses, et un piège successoral
Isabelle a 61 ans, française, ancienne fonctionnaire territoriale, pension publique de 31 000 €. Ramón a 64 ans, espagnol, sans autre nationalité : il a travaillé dix ans dans une collectivité territoriale française et perçoit à ce titre une pension publique française de 9 000 €, complétée par une pension espagnole. Ils se sont pacsés en France en 2016 et s’installent à Los Alcázares, en Région de Murcie. Ils ne sont pas mariés et n’envisagent pas de l’être. Ramón détient un patrimoine propre de 400 000 € qu’il souhaite laisser à Isabelle.
Première singularité : deux pensions publiques françaises dans le même foyer, deux États d’imposition différents. L’article 19 § 2 de la convention réserve en principe les pensions publiques à l’État qui les paie. Mais son b) dispose que « ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ». Isabelle est française : le b) ne joue pas, sa pension reste imposable en France seule. Ramón est espagnol, réside en Espagne, et n’a pas la nationalité française : le b) joue, sa pension publique française est imposable en Espagne seule. Même employeur public français, même nature de pension, même adresse : deux traitements opposés, décidés par la nationalité.
Chiffrons la part française. Sur les 31 000 € d’Isabelle, la retenue de l’article 182 A s’applique à 0 % jusqu’à 17 275 € et à 12 % au-delà : 13 725 × 12 % = 1 647 €, soit un taux effectif de 5,31 %. Et comme la totalité de sa pension reste sous la limite supérieure de 50 112 € du III de l’article 182 A, la retenue est intégralement libératoire au sens de l’article 197 B : rien n’est repris dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, et la retenue n’est pas imputable. Sous réserve, chaque année, de la clause de remboursement de l’excédent que porte la troisième phrase du même alinéa. La pension de Ramón, elle, entre en base générale espagnole, au barème étatique plus le barème murcien, aux côtés de sa pension espagnole.
La condition de nationalité de l'article 197 B, et l'argument qui la fragilise
L’article 197 B, tel que nous l’avons lu sur Légifrance le 30 juillet 2026, réserve le caractère libératoire aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française « servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». C’est une condition de nationalité, pas de résidence, et elle n’est reprise dans aucune des présentations pratiques que nous avons consultées. La question ne se pose pas pour Ramón — la France n’impose pas sa pension — mais elle se poserait pour un ressortissant espagnol percevant un salaire de source française.
Un argument textuel existe, et il tient. L’article 25 § 1 de la convention interdit qu’une personne possédant la nationalité d’un État contractant soit soumise dans l’autre à une imposition « autre ou plus lourde » que celle des nationaux de cet autre État « qui se trouvent dans la même situation ». Le point 15 du protocole précise que les personnes ne se trouvent pas dans la même situation « lorsqu’elles ne sont pas des résidents du même Etat » — mais ici, la comparaison pertinente oppose un Français résident d’Espagne et un Espagnol résident d’Espagne : ils sont résidents du même État, le point 15 ne fait donc pas obstacle, et la clause s’applique de plein fouet à une condition de nationalité française. Ce n’est ni une position administrative ni une décision de justice : c’est un argument textuellement sourcé, et c’est un cran au-dessus de ce que le corpus propose. Nous ne concluons pas que la condition est inopposable ; nous disons qu’elle est difficilement opposable et que l’argument doit être porté par un avocat, pas par un guide.
Seconde singularité, et c’est le vrai piège du dossier : la Région de Murcie traite leur PACS différemment selon qu’ils donnent ou qu’ils lèguent. Sept communautés sur sept assimilent les couples de fait aux conjoints en matière de droits de mutation à titre gratuit, mais les modalités de preuve varient radicalement, et Murcie est la seule à être asymétrique. L’article 4.Nueve du Decreto Legislativo 1/2010, qui régit les donations, assimile aux conjoints les couples de fait accrédités selon la norme autonomique « así como las inscritas en registros de otras Administraciones públicas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados integrantes del Espacio Económico Europeo ». L’article 3.Seis, qui régit les successions, ne renvoie qu’à « la normativa autonómica que las regula », sans viser aucun registre étranger.
La conséquence est brutale. Si Ramón décède et laisse 400 000 € à Isabelle, deux lectures s’affrontent. Assimilée au conjoint, elle relève du groupe II : abattement étatique, coefficient de patrimoine préexistant de 1,0000, et surtout déduction autonomique de 99 % de la cotisation (article 3.Cinco). Non assimilée, elle est une étrangère au sens du groupe IV : aucun abattement de parenté, coefficient de 2,0000, et aucune déduction. Sur une même base, le rapport entre les deux situations est de deux cents pour un — le seul jeu du coefficient et de la déduction, avant même de compter l’abattement perdu. Et la Région de Murcie applique le barème nominal le plus élevé du panel : 31,75 % de 398 777,54 € à 797 555,08 € et 36,50 % au-delà, contre 29,75 % et 34 % au barème étatique.
Deux voies, donc, et il faut les instruire toutes les deux. La première est l’inscription au registre murcien des couples de fait, qui fait entrer Isabelle dans la lettre de l’article 3.Seis. La seconde est la transmission entre vifs, que l’article 4.Nueve couvre expressément pour les registres de l’Union — et le PACS français est enregistré. Nous ajoutons la réserve exacte : aucune consulta vinculante de la Dirección General de Tributos n’a été retrouvée sur l’assimilation d’un PACS français à une pareja de hecho au sens de ces textes, ni sur le point de savoir si un PACS satisfait les conditions de fond des lois autonomiques de référence. Ce n’est pas un cas de vide textuel — le texte existe et il est clair — c’est un cas où la qualification du PACS n’est pas documentée. Elle se fait vérifier avant, pas après.
Un dernier point, pour le scénario du retour. L’article 23 § 6 de la convention réserve une franchise d’impôt français sur la fortune, portant sur les biens situés hors de France, à « une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité espagnole sans avoir la nationalité française ». L’article 23, lu en entier le 30 juillet 2026, ne comporte pas de clause miroir au profit d’un Français devenant résident d’Espagne : son § 6 en est le seul paragraphe dérogatoire, et il ne joue que dans un sens. Si le couple revenait en France, Ramón en bénéficierait, Isabelle non. Le droit interne français absorbe aujourd’hui largement cet avantage — la doctrine réserve l’imposition des nouveaux arrivants à leurs seuls biens immobiliers français jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’installation, quelle que soit la nationalité — mais le § 6 conserve un intérêt résiduel, car il n’exige pas cinq ans d’absence antérieure : en cas de retour, trois ans suffisent. Une réserve, enfin : le § 6 vise nommément « l’impôt de solidarité sur la fortune », qui a disparu, et son application à l’impôt sur la fortune immobilière dépend de l’article 2 § 4 de la convention. Ce point n’est pas tranché.
Verdict : oui, à condition de régler la question du PACS avant toute autre chose. Le dossier fiscal courant est banal et supportable : deux pensions, deux États, 1 647 € de retenue française libératoire d’un côté, le barème murcien de l’autre. Le dossier successoral, lui, se joue sur un renvoi de texte de trois mots. C’est le genre de point qu’on ne découvre jamais à temps, parce qu’on le découvre au décès.
Dossier 12 — Léa, 28 ans, ingénieure à Barcelone : non au régime des impatriés, et l’écart est de 14,50 €
Léa a 28 ans. Elle est recrutée par la filiale barcelonaise d’un éditeur de logiciels, 52 000 € brut, contrat de travail espagnol. Elle n’a jamais résidé en Espagne. Elle n’a pas de patrimoine, un plan d’épargne en actions de 18 000 € et l’intention de rester « quatre ou cinq ans, on verra ». Le service des ressources humaines lui a dit qu’elle avait droit à la « loi Beckham » et qu’elle serait imposée à 24 % au lieu du barème.
C’est vrai, et c’est sans intérêt. Voici pourquoi.
| Salaire brut | Article 93 (24 % du brut) | Régime général — Catalogne | Écart |
|---|---|---|---|
| 52 000 € | 12 480 € | 12 465,50 € | − 14,50 € : le régime coûte plus cher |
| 60 000 € | 14 400 € | 15 372,25 € | + 972 € en faveur du régime |
| 70 000 € | 16 800 € | 19 362,46 € | + 2 562 € en faveur du régime |
Quatorze euros cinquante, en défaveur du régime. Le point de bascule se situe, sur ce profil et en Catalogne, un peu au-dessus de 52 000 € de salaire brut. En dessous, le régime des impatriés coûte de l’argent ; au-dessus, il en rapporte, mais lentement. La raison est structurelle : le régime applique un taux proportionnel de 24 % dès le premier euro, sur une base brute, tandis que le régime général applique un barème progressif dont les premières tranches sont à 9,5 % et 12 % côté étatique, sur une base nette de charges, et retranche un minimum personnel. Pour un salaire moyen, le barème progressif gagne. Le régime des impatriés est un régime pour hauts revenus, et le corpus francophone le présente comme un régime pour expatriés.
Et le régime ne se contente pas de ne rien rapporter : il retire. Léa perdrait le minimum personnel et familial — le régime de l’article 93 n’en comporte pas. Elle perdrait la compensation entre revenus, l’article 93.2 c) disposant que les revenus obtenus en territoire espagnol sont imposés cumulativement « sin que sea posible compensación alguna entre aquellas ». Elle perdrait les exonérations de l’article 7 de la Ley 35/2006, dont celle de l’indemnité de licenciement jusqu’à 180 000 € — pour une jeune salariée d’un secteur où les plans sociaux existent, ce n’est pas une clause de style. Elle perdrait enfin la qualité de résidente conventionnelle, donc l’accès aux taux réduits de la convention sur ses éventuels revenus français, et la cascade de départage de l’article 4 § 2 si la France la regardait encore comme domiciliée.
Une précision d’honnêteté, parce que la renonciation fait peur. L’article 117.4 du RD 439/2007 dispose que les contribuables qui renoncent au régime « no podrán volver a optar por su aplicación ». Le texte ne borne cette interdiction ni dans le temps ni à un déplacement donné : qui renonce ne revient jamais dans le régime. La renonciation elle-même obéit à une fenêtre étroite — novembre et décembre, pour effet au 1er janvier suivant, avec un ordre de formalités imposé, le modelo 145 au payeur d’abord, le modelo 149 à l’administration ensuite, copie tamponnée jointe. Mais ce verrou ne frappe que celui qui a exercé l’option puis y a renoncé : Léa, qui ne l’exerce pas, n’a rien à quoi renoncer et n’est visée par aucune interdiction. La condition de l’article 93.1 a) lui restera ouverte à chaque nouveau déplacement précédé de cinq périodes d’imposition de non-résidence. Ne pas exercer l’option à 28 ans ne coûte rien pour l’avenir ; l’exercer pour un gain négatif coûte tout de suite.
Ce que Barcelone lui coûte par ailleurs, et qu’elle doit savoir. La Catalogne applique le barème d’impôt sur le revenu le plus lourd du panel après les Canaries et Valence, avec un taux marginal cumulé de 50,00 %. Si elle achetait, l’impôt de mutation catalan est un barème progressif qui commence à 10 % et monte à 13 % au-delà de 1 500 000 € — quatre points de plus qu’à Madrid. En revanche, comme locataire, elle bénéficie d’une protection sans équivalent français : en zone de marché résidentiel tendu, un bail signé par un bailleur personne physique est opposable jusqu’à onze ans — cinq ans de prorogation obligatoire, trois ans de prorogation tacite, trois ans de prorogation extraordinaire — et treize ans si le bailleur est une personne morale. Une précision utile dans les deux sens : l’article 18.1 de la loi sur les baux urbains pose qu’en l’absence de clause expresse de révision, aucune révision ne s’applique. C’est une clause à négocier, pas une fatalité.
Deux points patrimoniaux, pour finir. Son plan d’épargne en actions : le transfert de domicile hors de France n’entraîne pas sa clôture, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif ; le gain net est imposé à l’impôt sur le revenu si le plan a moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux quelle que soit la durée. Mais elle ne pourra plus l’alimenter : l’article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve l’ouverture aux personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est en France. Et côté espagnol, une négative que nous avons vérifiée et qui est publiable : une recherche des chaînes « plan de ahorro en acciones », « ahorro en acciones » et « PEA » dans le texte consolidé de la Ley 35/2006 au 29 avril 2026 retourne zéro occurrence. Il n’existe pas d’équivalent espagnol du plan d’épargne en actions, et le droit espagnol ne lui accorde aucun régime propre : pour l’impôt espagnol, c’est un simple compte-titres. Sa retraite, ensuite : la totalisation européenne lui permettra d’atteindre les quinze ans espagnols en additionnant ses périodes françaises, mais le montant espagnol restera proportionnel aux seules périodes espagnoles. Cinq ans à Barcelone donneront cinq ans de bases espagnoles, pas davantage.
Verdict : non au régime des impatriés, oui à Barcelone si elle en a envie. C’est le seul dossier des douze où la bonne réponse consiste à ne pas utiliser le dispositif dont tout le monde parle. Le régime de l’article 93 est un régime de notoriété autant qu’un régime fiscal, et son exercice est demandé chaque année par des salariés à qui il fait perdre de l’argent. Nous ajoutons un avertissement de contrôle, valable pour tous ceux qui l’exercent : le document délivré par l’Agencia Tributaria dans les dix jours ouvrables de l’option ne valide rien sur le fond — il porte sur l’exercice de l’option, non sur la réunion des conditions, l’administration l’écrit elle-même dans ses directrices de contrôle 2026, et le contrôle a posteriori y est annoncé.
Les douze dossiers en une page
| Dossier | Communauté | Le chiffre qui décide | Verdict |
|---|---|---|---|
| 1. Retraités modestes, deux pensions privées de 34 000 € | Comunitat Valenciana | 2 991 € d'impôt espagnol ; 136 € d'écart avec Madrid ; 297 € par an pour la maison française conservée | Oui — mais le choix de la communauté ne sert à rien à ce niveau |
| 2. Retraité de la fonction publique, 58 000 € de pension et 24 000 € de loyers | Andalousie | 483 € d'impôt espagnol ; 2 664 € par an perdus sur la CSG à cause du formulaire S1 | Non — 66 % des revenus ne changent pas de main |
| 3. Directrice financière, 300 000 € de salaire | Communauté de Madrid | 46 492 € de gain annuel, 278 953 € sur six exercices | Oui, franchement — le sujet est la sortie du régime |
| 4. Télétravailleur salarié d'une société française, 78 000 € | Îles Baléares | 4 949 € de gain annuel ; 21 600 € de coût si licenciement | Oui, si l'exigence d'exclusivité tient |
| 5. Patrimoine net de 12 000 000 € | Madrid, comparée à la Catalogne et aux Canaries | 173 364 € d'impôt patrimonial annuel à Madrid ; assiette multipliée par près de quatre | Non — le raisonnement « pas d'ISF à Madrid » est faux à ce niveau |
| 6. Architecte d'intérieur autónoma, 69 600 € de résultat | Région de Murcie | 476 € d'écart régional ; 14 400 € de retenue française immobilisée ; 1 066 € gagnés sur la CSG | Oui — mais l'ordre d'instruction est inversé |
| 7. Dirigeant cédant 5 000 000 € de titres | Catalogne | 1 475 800 € d'exit tax ; 1 391 880 € d'impôt espagnol théorique | Non dans cet ordre — vendre puis partir |
| 8. Résidence secondaire jamais déclarée depuis 2014 | Îles Canaries | 1 398 € de régularisation sur quatre exercices ; 350 € par an ensuite | Régulariser spontanément, avant toute mise en vente |
| 9. Famille, deux salaires de 157 000 €, trois enfants | Comunitat Valenciana | 48 765 € d'impôt ; 3 908 € d'écart annuel avec Madrid ; 14 400 € d'écart sur l'achat | Non — le profil le moins favorisé, dans la communauté la plus chère |
| 10. Héritier d'un parent resté en France, 1 550 000 € | Andalousie | 0 € d'impôt espagnol sur la succession ; 316 € sur une donation de 200 000 € bien formalisée | Oui — mais la donation n'est pas la succession |
| 11. Couple pacsé franco-espagnol, deux pensions publiques françaises | Région de Murcie | 1 647 € de retenue française libératoire ; un rapport de deux cents pour un selon l'assimilation du PACS | Oui, à condition de régler la question du PACS d'abord |
| 12. Jeune ingénieure, 52 000 € de salaire | Catalogne | 14,50 € — en défaveur du régime des impatriés | Non au régime de l'article 93 ; oui à Barcelone |
Ce que ces douze dossiers ont en commun
Premier constat : la communauté autonome décide moins souvent qu’on ne le dit, et jamais de la même manière selon l’assiette. Sur l’impôt sur le revenu, l’écart maximal entre les sept communautés étudiées est de 3 272 € par an pour un cadre à 120 000 € de revenus — réel, récurrent, mais sans commune mesure avec ce que la légende suggère. Sur l’impôt sur la fortune, à 4 000 000 € de patrimoine net, le rapport entre Madrid et la Catalogne est de un à huit. Sur les successions en ligne directe, sur une masse de 800 000 €, l’écart va de 0 € en Andalousie et aux Baléares à 68 938 € en Catalogne — trente-cinq fois Madrid. Et le classement s’inverse presque entièrement hors ligne directe — à condition de ne pas répéter l’erreur qui circule. Quatre communautés du panel sur sept bonifient désormais le groupe III en succession : Canaries 99,9 %, Baléares 60 % ou 35 % selon la concurrence avec des descendants, Madrid 50 %, Communauté valencienne 25 % — portés à 50 % au 1er juin 2027. Les Canaries sont la seule à le faire au taux quasi intégral de 99,9 % et sans distinguer selon le degré ni la concurrence avec des descendants : elles sont, des sept, la plus favorable à une transmission à un neveu, quand la Région de Murcie en est la plus lourde à 28,29 %. Il faut deux tableaux, pas un, et le bon dépend du lien de parenté.
Deuxième constat : le bien immobilier français conservé est l’actif le plus coûteux du dossier, et personne ne le chiffre. Il apparaît dans sept des douze dossiers. Quatre prélèvements se superposent sur lui : l’imputation de revenu de l’article 85 — 0,55 % de la valeur d’acquisition par an, en base générale, sans trésorerie encaissée et sans impôt étranger à imputer ; l’impôt sur la fortune immobilière français, sans plafonnement puisque l’article 979 est réservé au domicilié en France ; l’impôt espagnol sur la fortune, dont le minimum exonéré et le barème sont des paramètres régionaux et non des constantes nationales ; et l’impôt de solidarité au-delà d’environ 3 700 000 € de patrimoine net. Le seul arbitrage disponible est la mise en location, qui fait sortir de l’article 85 pour entrer dans le régime des revenus fonciers. C’est peu, c’est le seul, et il faut le poser explicitement.
Troisième constat : le calendrier vaut plus cher que la géographie. Le dossier 7 le montre à un million d’euros près — vendre puis partir, ou partir puis vendre. Mais il se rejoue partout : la fenêtre d’entrée du conjoint dans le régime de l’article 93, qui se referme avant la fin de la première période d’imposition et qu’on ne rattrape jamais ; le compteur des six exercices, qui démarre à la première année civile de plus de 183 jours de présence et non au déplacement ; la fenêtre de dix ans de l’exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U ; les cinq années de la règle de rattachement régional en matière de successions, qui rendent inopérant tout déménagement tardif vers une communauté généreuse ; les trente jours ouvrables de la plusvalía municipale, le délai le plus court de tout le dispositif espagnol et le plus souvent manqué ; la fenêtre de novembre-décembre pour renoncer au régime des impatriés. Une décision fiscale espagnole est presque toujours une décision de date.
Quatrième constat, et c’est celui que nous voudrions qu’on retienne : la forme de l’acte décide du montant. Une donation de 784 000 € à Madrid coûte 2 050 € ou 204 956 € selon que l’origine des fonds est mentionnée dans l’acte. Une donation de 200 000 € à Séville coûte 316 € ou 31 620 € selon que l’acte public est établi dans le mois. Une donation catalane de 1 000 000 € passe de 74 000 € au barème général de 7 % à 32 % pour un mois de retard. Aux Baléares, la bonification tombe si la valeur déclarée dans l’acte excède la valeur de référence cadastrale majorée de 20 % — surévaluer y coûte plus cher que sous-évaluer. Dans aucun de ces cas le montant ne dépend d’un choix patrimonial : il dépend d’une phrase dans un acte notarié.
Les profils pour lesquels l'Espagne fonctionne
Trois familles de situations, établies sur les douze dossiers ci-dessus et sur les textes qui les fondent.
Les profils pour lesquels elle ne fonctionne pas
Quatre situations où le déménagement coûte plus qu'il ne rapporte, ou ne rapporte pas ce qu'on lui prête.
Ce qui coûte plus cher qu'en France, sur tous les profils
Cinq postes établis sur les textes cités dans ce chapitre, et qui ne dépendent ni du revenu ni de la communauté.
Les onze questions que nous faisons trancher avant tout acte irréversible
Aucun des douze dossiers ci-dessus n’est intégralement fermé. Sur chacun subsistent des points que notre travail documentaire n’a pas tranchés, et que nous ne devinons pas. Nous les listons ici avec, pour chacun, la question précise à poser et les pièces à réunir. Ils sont arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne, et pour plusieurs d’entre eux avec un asesor fiscal établi sur place ou un notaire français. La liste n’est pas un avertissement de style : c’est l’ordre du jour de la première réunion technique d’un dossier réel.
| Question à faire trancher | Ce qu'elle décide | Pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le taux réel des prélèvements sociaux français : l'article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui porte la hausse de 9,2 % à 10,6 %, et ses dates d'effet par catégorie de revenu. Le sort de l'article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 devant le Conseil constitutionnel n'est plus en cause : la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, ouverte le 16 août 2026, ne le censure pas | Tous les chiffrages de revenus fonciers, de plus-values immobilières et d'exit tax de ce chapitre | Le texte de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 et ses dispositions d'entrée en vigueur ; l'état de vos revenus fonciers français des trois derniers exercices |
| L'application de l'imputation de revenu de l'article 85 de la Ley 35/2006 à un immeuble situé hors d'Espagne, et les modalités de détermination de la base pour un bien dépourvu de valeur cadastrale espagnole | Une charge annuelle de 0,55 % de la valeur d'acquisition, qui court tant que le bien est conservé sans être loué | L'acte d'acquisition et le prix payé ; l'avis de taxe foncière ; une consulta vinculante à déposer si aucune doctrine n'est retrouvée sur le vocabulaire « trabajadores desplazados » et sur le champ NORMATIVA de l'article 85 |
| L'application de la réduction de 50 % de l'article 23.2 d) de la Ley 35/2006 à un immeuble français loué à usage d'habitation par un résident d'Espagne | La moitié de la base espagnole des revenus fonciers, donc la moitié du plafond du crédit d'impôt de l'article 80 | Les baux en cours et leur date de conclusion ; la ventilation terrain/construction du prix d'acquisition, qui commande l'amortissement de 3 % |
| Le minimum exempt applicable à un bénéficiaire du régime de l'article 93 en impôt sur la fortune : le minimum régional ou le minimum étatique de 700 000 € de l'article 28.Tres de la Ley 19/1991 | L'assiette de l'impôt sur la fortune d'un impatrié résidant dans une communauté à minimum différent — Catalogne et Estrémadure à 500 000 €, Comunitat Valenciana à 1 000 000 €, Baléares à 3 000 000 € | L'inventaire daté des biens espagnols ; l'attestation d'option pour le régime spécial ; retenir le minimum étatique dans tout chiffrage tant que le point n'est pas tranché |
| L'application de l'exonération de résidence habituelle de l'article 4.Nueve de la Ley 19/1991, plafonnée à 300 000 €, à un bénéficiaire du régime de l'article 93 | 300 000 € d'assiette sur les deux impôts sur la fortune, non négligeable au voisinage du seuil de 3 700 000 € | L'acte d'acquisition de la résidence espagnole ; l'empadronamiento ; la preuve d'occupation effective dans les douze mois |
| Le taux du prélèvement de l'article 244 bis B du code général des impôts sur la plus-value de cession d'une participation substantielle réalisée par un non-résident, et son articulation avec l'exit tax et avec l'imputation espagnole | Plus d'un million d'euros sur le dossier 7 ; le point décide de l'ordre des opérations | Le pacte d'associés et la table de capitalisation sur les douze mois précédant la cession, y compris les détentions du conjoint, des ascendants et des descendants ; la lettre d'intention |
| Le texte de la bonification d'impôt sur la fortune de la communauté visée, dans sa version applicable à l'exercice concerné, ouvert sur son bulletin officiel régional | La totalité de l'impôt régional sur la fortune. Le mécanisme différentiel n'est établi sur texte régional que pour Madrid ; il est attribué par des sources convergentes à l'Andalousie, la Cantabrie, l'Estrémadure, La Rioja et la Murcie sans vérification | Le texte refondu régional dans sa version datée ; la date d'effet exacte ; la loi de finances autonomique de décembre la plus récente |
| Le décompte des exercices passés sous le régime de l'article 93 dans les « dix des quinze périodes d'imposition antérieures » de l'exit tax espagnole de l'article 95 bis | L'application ou non d'une seconde exit tax au départ d'Espagne, dont les seuils sont bas : 4 000 000 € de valeur de titres, ou 25 % de participation et 1 000 000 € | L'historique daté des résidences fiscales ; les modelos 149 et 151 déposés ; la valorisation des titres à la date envisagée de départ |
| La qualification conventionnelle d'un rachat de contrat d'assurance-vie ou d'une sortie en capital de plan d'épargne retraite au regard de la convention du 10 octobre 1995 — article 18, article 21 ou article 22 | L'État qui impose, et le taux applicable, sur des produits qui constituent souvent l'essentiel du patrimoine financier | Les conditions générales du contrat ; l'inventaire des unités de compte et leur éligibilité au sens de l'article 14.2 h) de la Ley 35/2006, dont les conditions « deberán cumplirse durante toda la vigencia del contrato » |
| L'assimilation d'un PACS français à une pareja de hecho au sens du texte régional visé, et la satisfaction des conditions de fond de la loi autonomique de référence | Un rapport de l'ordre de deux cents pour un sur les droits de succession en Région de Murcie, dont le texte successoral ne vise aucun registre étranger | Le certificat de PACS et son enregistrement ; le texte régional applicable dans sa version datée ; la faisabilité d'une inscription au registre autonomique |
| Le taux de la cotisation d'assurance maladie de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, due par le titulaire d'un formulaire S1 sur ses pensions de source française | Une ligne annuelle sur toute pension française d'un retraité couvert par la France, distincte de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de solidarité | Le formulaire S1 et l'attestation d'affiliation ; les bulletins de pension ; les articles D. 242-8 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale dans leur version consolidée |
Une dernière remarque, qui vaut méthode. Sur les onze questions ci-dessus, sept se tranchent avant le départ et quatre seulement peuvent attendre. Celles qui ne peuvent pas attendre sont celles dont dépend un acte irréversible : l’option pour le régime de l’article 93, qui se dépose dans les six mois et dont la renonciation est définitive pour la période ; la fenêtre d’entrée du conjoint, qui se referme avec la première période d’imposition ; l’ordre cession-départ, qui ne se rejoue pas ; et la forme de tout acte de donation, qui se corrige rarement après le délai de déclaration. Les autres — le taux de prélèvements sociaux, l’imputation de l’article 85, le minimum exempt de l’impatrié — pèsent sur des chiffrages annuels et se rattrapent par réclamation. C’est cette distinction, et non l’ordre des chapitres, qui devrait organiser un calendrier de départ.
Faire instruire votre dossier avant de choisir la communauté, et avant de signer quoi que ce soit
Nous instruisons un projet d'installation en Espagne dans l'ordre où il se joue : réalité de la résidence fiscale et décompte des jours, qualification conventionnelle de chaque revenu — pension privée ou publique, salaire, loyer, plus-value —, éligibilité réelle au régime de l'article 93 et arbitrage annuel de renonciation, choix de la communauté autonome sur les trois assiettes qui comptent, chiffrage du patrimoine conservé en France et de ses quatre prélèvements superposés, exit tax française et exit tax espagnole, calendrier déclaratif espagnol et français. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts — application de l'article 85 à un bien français, réduction de l'article 23.2, minimum exempt de l'impatrié, prélèvement de l'article 244 bis B, textes régionaux de bonification, qualification d'un PACS, taux de prélèvements sociaux — la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne, avec un asesor fiscal local et, pour les transmissions, avec un notaire, fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
31. Les erreurs qui coûtent le plus cher
Vous avez lu quatre ou cinq articles sur l’installation en Espagne, ils disent à peu près la même chose, et la question que vous nous posez en rendez-vous est celle-ci : lesquels faut-il croire ? Ce chapitre y répond en prenant le problème par le seul bout qui compte, celui de l’argent. Huit erreurs principales, neuf de second rang, et pour chacune quatre lignes : ce qui est cru, ce qui est vrai, ce que l’écart coûte en euros, et le texte sur lequel la correction repose.
Un résultat de méthode, d’abord, parce qu’il change la façon de lire tout le reste. En reprenant le corpus francophone disponible sur ce sujet, l’erreur ne porte presque jamais sur le chiffre. Les taux cités sont le plus souvent exacts, les seuils aussi. Ce qui est faux, c’est la règle qui entoure le chiffre : le périmètre territorial auquel il s’applique, la date à partir de laquelle il vaut, la catégorie de contribuable qu’il vise, ou l’impôt d’État qui vient reprendre ce que la règle régionale abandonne. Une phrase peut être vraie mot pour mot et produire un conseil désastreux parce qu’elle est appliquée à quelqu’un qu’elle ne visait pas.
Le second résultat est plus désagréable. Trois des huit erreurs de ce chapitre ont été exactes pendant des années. « Il n’y a pas d’impôt sur la fortune à Madrid » était juste de 2008 à l’exercice 2021. « Le régime des impatriés exige un contrat de travail espagnol » était juste jusqu’au 31 décembre 2022. « Le défaut de modelo 720 coûte 150 % des avoirs non déclarés » était juste jusqu’au 10 mars 2022. Aucun de ces trois énoncés n’a jamais été une invention : ce sont des règles qui ont changé et dont personne n’a retiré la version antérieure du réseau. Un texte fiscal espagnol ne se juge donc pas sur son exactitude apparente mais sur sa date, et un document sans date d’effet est inutilisable.
Ce chapitre ne remplace aucun des trente qui précèdent : il en extrait ce qui, dans notre pratique, se paie. Chaque erreur renvoie au chapitre qui la traite au fond.
Champ de ce chapitre, méthode de chiffrage, et deux réserves
Champ territorial. Tout ce qui suit vaut pour le territoire de régime commun, c’est-à-dire quinze communautés autonomes sur dix-sept. Álava, la Biscaye, le Guipúzcoa et la Navarre relèvent de Normas Forales propres : impôt sur le revenu, impôt sur la fortune — qui y porte d’ailleurs un autre nom dans les trois territoires basques —, impôt de solidarité et droits de succession y sont distincts de la loi étatique, et l’interlocuteur est une Diputación Foral ou la Communauté forale, non l’Agencia Tributaria. Nous n’avons pas ouvert ces textes et nous ne publions aucun chiffre foral. Ceuta et Melilla disposent de bonifications propres, y compris sur l’impôt de solidarité (art. 3.Catorce de la Ley 38/2022), et relèvent de l’IPSI et non de la TVA. Les Canaries relèvent de l’IGIC, au taux général de 7 %.
Méthode de chiffrage. Les montants espagnols sont calculés par nos soins à partir des barèmes primaires reproduits aux chapitres 2, 3, 7 et 8, et chaque calcul porte sous lui les textes dont il est tiré. Ils servent à mesurer l’ordre de grandeur d’une erreur, pas à liquider un impôt. Aucun de ces chiffres ne tient compte des déductions autonomiques spécifiques, dont chaque communauté compte entre dix et vingt-cinq.
Réserve sur les prélèvements sociaux français. Les taux utilisés dans ce chapitre reposent sur l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026. Ils doivent être revérifiés avant tout chiffrage individuel. Sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française perçus par un non-résident, deux lectures s’opposent : le IV de l’article L. 136-8 ne maintient le taux de contribution sociale généralisée à 9,2 % que pour les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6 et au 2° du I de l’article L. 136-7, et non pour les I bis, qui régissent précisément les non-résidents. La lecture littérale conduit à 18,6 %. Aucune position administrative propre aux non-résidents n’a été publiée à ce jour, et la documentation généraliste qui annonce le maintien de 17,2 % raisonne sur un texte qui vise les résidents. La question de savoir s’il s’agit d’une omission du législateur n’est pas tranchée. Nous chiffrons 18,6 %, parce que c’est le taux que la pratique de liquidation applique, et nous préservons la réclamation contentieuse à 17,2 % dans le délai. Aucune substitution globale : le IV maintient 9,2 % pour cinq catégories, et le prélèvement forfaitaire unique de 30 % reste exact sur l’assurance-vie.
Droit arrêté au 30 juillet 2026. Dix-sept parlements régionaux votent une loi de finances chaque mois de décembre, avec effet fréquent au 1er janvier de l’année écoulée. Toute donnée régionale de ce chapitre doit être revérifiée en janvier 2027. Les Canaries ont modifié rétroactivement leur barème de 2025 par une loi votée le 23 décembre 2025 : la démonstration qu’un barème régional ne se fige qu’après la fin de l’exercice.
Erreur n° 1 — « À Madrid, il n’y a pas d’impôt sur la fortune »
En quatre lignes
Ce qui est cru. La Communauté de Madrid bonifie l’Impuesto sobre el Patrimonio à 100 % ; s’y installer supprime l’impôt sur la fortune.
Ce qui est vrai. En deçà d’environ 3 700 000 € de patrimoine net, oui, et il n’y a même pas de déclaration à déposer. Au-delà, non : l’État a institué en décembre 2022 un impôt de solidarité que les communautés n’ont pas le pouvoir d’effacer, et Madrid a depuis remplacé sa bonification totale par une bonification différentielle qui laisse exactement la même charge au contribuable.
Le coût. Sur un patrimoine net de 15 000 000 €, un déménagement de Barcelone à Madrid motivé par ce conseil fait passer la charge annuelle de 297 464 € à 278 364 €. L’économie est de 19 100 € par an, pas de 297 464 €.
La source. Article 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre (BOE-A-2022-22684), apartados Dos, Tres, Nueve, Diez, Once et Quince ; Ley 12/2023, de 15 de diciembre, de la Comunidad de Madrid (BOE-A-2024-5609) ; articles 19 et 20 du Decreto Legislativo 1/2010 madrilène.
C’est la phrase la plus répandue du corpus francophone sur l’Espagne, et elle a la vie dure pour une raison simple : elle a été exacte pendant quinze ans. Le préambule de la Ley 12/2023 de la Communauté de Madrid le confirme lui-même, la Communauté ayant établi une bonification de 100 % « desde el año 2008 ». Ce qui a changé n’est pas madrilène : c’est un impôt d’État créé pour neutraliser précisément ce genre de bonification.
L’article 3 de la Ley 38/2022 institue un Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, complémentaire de l’impôt sur la fortune, qui frappe le patrimoine net supérieur à 3 000 000 €. Deux dispositions le rendent inévitable, et il faut les lire côte à côte.
Ley 38/2022, article 3 — les deux apartados qui font tout
Apartado Dos, point 2 : « El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. »
Apartado Quince, intitulé Cuota a ingresar del Impuesto sobre el Patrimonio : « De la cuota resultante de la aplicación de los apartados anteriores el sujeto pasivo podrá deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha. »
Le mot décisif est efectivamente satisfecha. Dans une communauté qui bonifie l’impôt régional à 100 %, la cotisation effectivement acquittée est nulle : il n’y a rien à déduire, et l’impôt d’État est dû en totalité.La bonification régionale ne fait pas disparaître la charge : elle en transfère le produit de la communauté vers l’État.
Premier fait générateur concerné : le 31 décembre 2022, et non le 1er janvier 2023 — l’apartado Diez dispose que « el impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio neto del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha ». Un résident madrilène au-dessus du seuil devait donc l’impôt de solidarité au titre de l’exercice 2022 déjà. La nuance n’est pas académique pour qui régularise trois exercices en arrière.
Second étage, et il est presque toujours manqué. Depuis la Ley 12/2023, de 15 de diciembre, de la Comunidad de Madrid — publiée au BOCM du 21 décembre 2023, reprise au BOE sous la référence BOE-A-2024-5609, en vigueur le 22 décembre 2023 avec effets au 1er janvier 2023 —, Madrid ne bonifie plus à 100 % de façon inconditionnelle. L’intitulé du texte suffit à trancher : il modifie « de manera temporal » la bonification « durante el período de vigencia del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas ». Le mécanisme substitue à la bonification générale une bonification différentielle, égale à la différence entre la cotisation d’impôt régional sur la fortune et celle d’impôt de solidarité. Le contribuable madrilène acquitte à sa communauté exactement ce qu’il aurait versé à l’État, et la déduction de l’apartado Quince ramène alors l’impôt de solidarité à zéro.
Le préambule ne s’en cache pas et donne l’ordre de grandeur du transfert : « 10.302 contribuyentes madrileños […] 555 millones de euros ». Ce n’est pas une baisse d’impôt, c’est un rapatriement de recette. L’Andalousie, La Rioja et la Cantabrie ont adopté la même construction, cette dernière à compter du 1er janvier 2024 : en Cantabrie, la bonification reste de 100 % en deçà de 3 000 000 € de patrimoine net après minimum exonéré, et le mécanisme différentiel ne joue qu’au-delà.
| Base liquidable | Impôt de solidarité | Impôt sur la fortune au barème étatique | Bonification différentielle madrilène | Le contribuable paie | À qui |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 300 000 € | 5 100,00 € | 36 546,37 € | 31 446,37 € | 5 100 € | à Madrid |
| 5 300 000 € | 39 100,00 € | 70 546,37 € | 31 446,37 € | 39 100 € | à Madrid |
| 14 300 000 € | 278 364,07 € | 309 810,43 € | 31 446,37 € | 278 364 € | à Madrid |
La troisième colonne du tableau donne la clé de lecture de toute bonification différentielle régionale, et elle mérite d’être retenue : l’écart entre la cotisation d’impôt sur la fortune au barème étatique et celle d’impôt de solidarité est constant à 31 446,37 € pour toute base liquidable supérieure à 3 000 000 €, parce que les deux barèmes appliquent les mêmes taux aux mêmes seuils au-dessus de ce montant. Ce montant vaut exactement l’impôt sur la fortune calculé sur une base liquidable de 3 000 000 €, soit 25 904,35 + 326 000,99 × 1,7 %. Quel que soit le patrimoine, la bonification madrilène vaut 31 446 €, ni plus ni moins.
Reste à chiffrer ce que le conseil coûte réellement, parce que c’est là que le raisonnement bascule. L’écart entre Madrid et la Catalogne existe : il est simplement d’un autre ordre de grandeur que celui annoncé.
Le coût réel du conseil « installez-vous à Madrid » : patrimoine net de 15 000 000 €
CATALOGNE
Minimum exonere catalan ............................ 500 000 EUR
Base liquidable ................................. 14 500 000 EUR
Impot catalan sur la fortune
= 192 853,82 + (15 000 000 - 11 195 996,06) x 2,750 %
= 192 853,82 + 104 610,11 ...................... 297 463,93 EUR
Impot de solidarite du a l'Etat ......................... 0 EUR
(l'impot regional excede l'impot de solidarite ;
la deduction de l'apartado Quince l'absorbe)
------------------------------------------------------------
CHARGE ANNUELLE TOTALE ........................... 297 464 EUR
MADRID
Minimum exonere madrilene .......................... 700 000 EUR
Base liquidable ................................. 14 300 000 EUR
Impot sur la fortune au bareme etatique .......... 309 810,43 EUR
- bonification differentielle ..................... 31 446,37 EUR
Impot regional du a la Communaute ................ 278 364,07 EUR
Impot de solidarite du a l'Etat ......................... 0 EUR
------------------------------------------------------------
CHARGE ANNUELLE TOTALE ........................... 278 364 EUR
ECART REEL ........................................... 19 100 EUR/an
soit 6,4 % de la facture, la ou le conseil courant
annonce une economie de 100 %.
CE QU'IL FAUT AJOUTER AVANT DE DECIDER
Impot francais sur la fortune immobiliere (IFI) : du,
sans plafonnement, sur les immeubles francais.
Plafonnement espagnol de 60 % : reserve a l'obligation
personnelle, donc fermee au non-resident et a l'impatrie.Calcul par nos soins. Barème catalan : disposition transitoire première du Decreto-ley 1/2024, taux marginal de 2,750 % jusqu'à 20 000 000 € de base liquidable, tranche de 3,480 % au-delà ajoutée par le Decreto-ley 10/2024 ; minimum exonéré catalan de 500 000 €. Barème étatique de l'impôt sur la fortune : article 30.2 de la Ley 19/1991. Barème de l'impôt de solidarité : apartado Once de l'article 3 de la Ley 38/2022. Les deux courbes se croisent à environ 17 546 648 € de patrimoine net : au-delà, un reliquat d'impôt de solidarité redevient dû par le résident catalan, ce que l'exemple ci-dessus n'atteint pas.
Dix-neuf mille euros par an ne sont pas rien, et pour certains patrimoines la décision reste justifiée. Mais un déménagement décidé sur la promesse d’une économie de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille euros et qui en produit dix-neuf mille est un mauvais conseil, et le client s’en aperçoit à la première déclaration.
Il faut à présent dire ce qui reste vrai, parce que le sur-correctif est aussi une erreur.
Ce qui reste exact, et qu'il ne faut pas surcorriger
En deçà d’environ 3 700 000 € de patrimoine net, il n’y a effectivement ni impôt sur la fortune ni impôt de solidarité à Madrid, et il n’y a pas même d’obligation déclarative au titre du second : l’apartado Diecinueve réserve le dépôt du modelo 718 aux redevables dont la cotisation est positive. Pour la très grande majorité des clients, l’affirmation reste juste. Ce seuil de 3 700 000 € n’est écrit dans aucun texte : c’est la conséquence arithmétique du fait générateur à 3 000 000 € (apartado Tres), du minimum exonéré de 700 000 € (apartado Nueve) et de la première tranche du barème à 0 % jusqu’à 3 000 000 € de base liquidable (apartado Once).
L’écart avec la Catalogne reste considérable sur les autres impôts. Madrid conserve le taux marginal cumulé d’impôt sur le revenu le plus bas des quinze communautés de régime commun, 45,00 %, et bonifie les successions en ligne directe à 99 % et le groupe III à 50 % (art. 25.1 du Decreto Legislativo 1/2010) — un avantage qu’aucun impôt d’État ne reprend.
La formule juste est donc celle-ci : le choix de la communauté de résidence reste un levier majeur en matière d’impôt sur le revenu et de droits de succession ; il ne l’est plus, ou très peu, en matière d’impôt sur la fortune au-dessus du seuil de l’impôt de solidarité.
Quatre corollaires que le conseil courant omet, et qui changent souvent la décision. Le plafonnement de 60 % de l’apartado Doce est réservé aux contribuables « sometidos al impuesto por obligación personal » : un non-résident propriétaire d’un bien espagnol et un bénéficiaire du régime de l’article 93 n’en profitent pas, et peuvent donc supporter une charge patrimoniale sans rapport avec leurs revenus espagnols. L’IFI français reste dû sur les immeubles français sans plafonnement, l’article 979 du CGI étant réservé au redevable domicilié en France. La Catalogne n’échappe pas indéfiniment à l’impôt de solidarité : son taux marginal de 2,750 % puis 3,480 % restant inférieur aux 3,5 % de l’impôt d’État, un reliquat étatique réapparaît au-delà d’environ 17,5 M€ de patrimoine net, et aux Baléares au-delà d’environ 51 M€. Enfin, la communauté du panel élargi qui maintient une bonification générale de 100 % sans régime transitoire est l’Estrémadure (art. 15 bis du Decreto Legislativo 1/2018), et c’est donc, dans ce panel, celle où l’État encaisse effectivement la totalité de l’impôt de solidarité — point relevé sur le chapitre 5 du manuel Patrimonio 2025 de l’AEAT, édition du 17 mars 2026, le texte régional lui-même n’ayant pas été ouvert.
Une réserve de vérification que nous devons vous donner telle quelle
Le mécanisme différentiel est établi sur le texte pour Madrid (Ley 12/2023, BOE-A-2024-5609). La même construction est attribuée par des sources secondaires convergentes, consultées le 30 juillet 2026, à l’Andalousie, la Cantabrie, La Rioja et la Murcie : aucun de ces textes n’a été ouvert sur son bulletin officiel régional. Les barèmes propres de la Catalogne, de la Communauté valencienne et des Baléares ont en revanche été relevés.
La leçon de cette erreur se retourne contre elle-même : la bonification madrilène était vraie, publiée partout, et fausse depuis l’exercice 2023. Rien ne garantit que les cinq autres ne le soient pas déjà. Nous ne publions aucune bonification régionale sans avoir ouvert le texte de la région dans sa version applicable à l’exercice, et nous vous recommandons d’exiger la même chose de tout conseil qui vous en cite une.
Et tout le raisonnement ci-dessus suppose le régime commun. Au Pays basque et en Navarre, l’impôt de solidarité est un tributo concertado de normativa autónoma depuis avril 2023 : le ressort « l’État reprend ce que la région abandonne » n’y fonctionne pas de la même manière, et ni le barème ni le seuil de 3 700 000 € n’y valent.
Le chapitre 3 traite cet impôt au fond, avec son barème, son articulation avec l’impôt régional et l’imputation de l’IFI ; le chapitre 15 traite le versant français.
Erreur n° 2 — Raisonner sur « l’Espagne » sans nommer la communauté
En quatre lignes
Ce qui est cru. L’Espagne a une fiscalité, dont seules les bonifications changeraient d’une région à l’autre.
Ce qui est vrai. Elle en a dix-sept, sur cinq couches. L’impôt sur le revenu est cédé pour moitié, l’impôt sur la fortune l’est sur trois paramètres — minimum exonéré, barème et bonification —, les droits de succession le sont presque entièrement, et quatre entités relèvent de normes forales auxquelles la loi étatique ne s’applique pas.
Le coût. À revenus et patrimoine identiques, la charge annuelle d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune d’un célibataire à 120 000 € de revenus et 4 000 000 € de patrimoine net va de 42 532 € à Madrid à 81 160 € en Catalogne. Sur une succession de 800 000 € à un enfant majeur, de 0 € en Andalousie et aux Baléares à 68 938 € en Catalogne.
La source. Articles 28.Uno et 30.1 de la Ley 19/1991 ; articles 28, 31, 46 et 47 de la Ley 22/2009 ; article 4.2 et 4.3 de la Ley 35/2006 ; article 2 § 1 de la Ley 29/1987 ; article 3.Dos.1 de la Ley 38/2022.
Cette erreur-là n’est pas spectaculaire, elle est structurelle. Elle rend fausse toute phrase commençant par « en Espagne, » dès que le client s’installe hors des quinze communautés de régime commun, et elle passe inaperçue parce que les clauses de réserve figurent dans les textes que tout le monde cite, recopiées sans être lues. L’article 3.Dos.1 de la Ley 38/2022 dit lui-même que l’impôt de solidarité s’applique « en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico » : la réserve est dans la phrase même dont on tire le barème.
| Couche | Ce qu'elle décide | Ce que le raccourci « l'Espagne » lui fait dire de faux |
|---|---|---|
| L'État | Moitié étatique de l'impôt sur le revenu, impôt des non-résidents, impôt de solidarité sur les grandes fortunes, TVA, obligations déclaratives | Rien : c'est la seule couche pour laquelle le raccourci fonctionne, et encore, l'impôt de solidarité excepté au Pays basque et en Navarre |
| Les quinze communautés de régime commun | Barème complémentaire d'impôt sur le revenu, minimum exonéré, barème et bonification de l'impôt sur la fortune, quasi-totalité des abattements de succession et de donation, taux de droits de mutation | Un barème « espagnol » unique de l'impôt sur le revenu ; un minimum exonéré de 700 000 € présenté comme la règle ; un taux d'ITP national |
| Les quatre entités forales — Álava, Biscaye, Guipúzcoa, Navarre | Leurs propres impôts sur le revenu, sur la fortune, de solidarité et de succession, avec leurs administrations et leurs modèles | La Ley 19/1991 n'y est pas applicable ; la superposition étatique et autonomique de l'impôt sur le revenu n'y existe pas ; le rattachement successoral suit l'art. 25 du Concierto et l'art. 31 du Convenio |
| Ceuta et Melilla | Bonifications propres, y compris sur l'impôt de solidarité (art. 3.Catorce de la Ley 38/2022) ; barème de l'art. 65 de la LIRPF ; IPSI au lieu de la TVA | Une TVA à 21 % appliquée partout ; un impôt de solidarité « uniforme sur tout le territoire » |
| Les communes | IBI, plusvalía municipale, plans d'usage du logement touristique, surtaxes sur les logements vacants | Un IBI « d'environ 0,5 % » ; une plusvalía dont le compteur repartirait à zéro ; un droit de louer en meublé touristique acquis avec les murs |
Sur l’impôt sur la fortune, la méprise a une forme précise et récurrente : on croit que seule la bonification est régionale. Trois paramètres le sont. L’article 28.Uno de la Ley 19/1991 dispose que la base imposable est réduite « en el importe que haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma », et l’article 30.1 que la base liquidable est imposée « a los tipos de la escala que haya sido aprobada por la Comunidad Autónoma ». Les 700 000 € et le barème étatique sont des valeurs par défaut, applicables si la communauté n’a pas exercé sa compétence. Relevés sur le chapitre 4 du manuel Patrimonio 2025 de l’AEAT, édition du 17 mars 2026 : 3 000 000 € aux Baléares, 1 000 000 € en Communauté valencienne, 500 000 € en Catalogne et en Estrémadure, 700 000 € ailleurs.
Et ces minimums régionaux ne bénéficient qu’aux résidents de la communauté, assujettis par obligación personal. Un Français non résident propriétaire à Majorque relève du minimum étatique de 700 000 € (art. 28.Tres), et le minimum baléare de 3 000 000 € ne lui est jamais accessible. Même règle pour le bénéficiaire du régime de l’article 93.
Le corollaire opérationnel : on ne choisit pas sa communauté le jour du déménagement
C’est le point de conseil le plus fréquemment manqué du sujet, et il découle d’un article que presque personne n’ouvre. L’article 28 de la Ley 22/2009 détermine dans quelle communauté un résident espagnol est réputé résider, et il le fait avec trois horizons différents selon l’impôt :
Ley 22/2009, article 28.1.1º — les trois horizons
« 1.º Cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días : a) Del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. b) Del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. c) Del año inmediato anterior […] en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados […] »
Le critère n’est pas un seuil de 184 jours mais une pluralité relative — « un plus grand nombre de jours ». Un client partagé entre trois communautés peut relever de celle où il n’en passe que cent. Et le décompte inclut les ausencias temporales, formule qui n’est pas celle des ausencias esporádicas de l’article 9 de la Ley 35/2006 : la doctrine du TEAC sur les secondes ne se transpose pas telle quelle aux premières.
L’horizon de cinq années applicable aux droits de succession et de donation est celui qui produit les mauvaises surprises. Il rend inopérant le déménagement tardif vers une communauté généreuse : s’installer à Séville ou à Madrid huit mois avant un décès ne change rien à la loi régionale applicable, qui reste celle de la communauté où le défunt a passé le plus grand nombre de jours des cinq années précédentes.
Le déménagement de dernière minute : ce qu'il ne change pas
SITUATION
Defunt residant en Catalogne depuis onze ans.
S'installe a Madrid huit mois avant son deces.
Succession nette de 800 000 EUR, un enfant unique de 30 ans.
REGLE APPLICABLE
Art. 28.1.1 b) de la Ley 22/2009 : la communaute est celle
ou le defunt a sejourne le plus grand nombre de jours des
CINQ annees precedant le deces.
--> Catalogne : environ 1 500 jours contre 240 a Madrid.
CE QUE L'HERITIER PAIE
Loi catalane (reelle) ............................. 68 938 EUR
Loi madrilene (esperee) ............................ 1 952 EUR
------------------------------------------------------------
COUT DU DEMENAGEMENT TARDIF ....................... 66 986 EUR
ET SI LE DEMENAGEMENT AVAIT ETE ANTICIPE
Il faut plus de deux ans et demi de presence effective
a Madrid pour renverser la majorite relative sur cinq ans,
et l'art. 28.4 prive d'effet tout changement de residence
ayant pour objet principal une moindre imposition dans les
impots cedes. Sa presomption de trois ans, elle, ne vise
que le rendement cede de l'impot sur le revenu et de
l'impot sur la fortune, non les successions.Chiffres d'impôt sur les successions repris du chapitre 2, reconstitués par nos soins sur les barèmes régionaux : Catalogne, abattement de 100 000 € et bonification dégressive moyenne pondérée de 46,56 % ; Madrid, abattement de 16 000 € et bonification de 99 % de l'article 25.1 du Decreto Legislativo 1/2010. Hypothèses : héritier unique, actifs financiers et immobilier locatif, pas de résidence habituelle du défunt, pas d'entreprise familiale, pas d'assurance-vie, patrimoine préexistant de l'héritier inférieur à 400 000 €. Le décompte de jours est illustratif. Ce calcul est une comparaison interne au droit espagnol ; nous ne chiffrons aucune succession franco-espagnole, qui relève du chapitre 24 et de nos avocats partenaires.
L’article 28.4 de la même loi ajoute une clause anti-abus qu’il faut connaître avant d’organiser quoi que ce soit : « No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos », avec présomption d’absence de changement si la nouvelle résidence ne se prolonge pas de manière continue pendant au moins trois ans, lorsque trois circonstances se réunissent — hausse de la base imposable d’au moins 50 %, imposition effective inférieure à celle de l’ancienne communauté, et retour dans celle-ci. Les régularisations se font avec intérêts de retard.
Ce n’est pas un risque théorique. L’administration l’a inscrit à son programme de travail.
Plan annuel de contrôle 2026 de l'AEAT — ce qui est annoncé
La Resolución de 11 de marzo de 2026 de la direction générale de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE-A-2026-5843, BOE n° 63 du 12 mars 2026) annonce « la intensificación del control sobre los contribuyentes que cambian su domicilio fiscal a una Comunidad Autónoma distinta de aquella en la que tienen su residencia real ».
Le conseil « installez-vous à Madrid » n’est pas juridiquement fermé : il est sous surveillance déclarée. Il suppose une résidence réelle, et la domiciliation de façade est le sujet annoncé du contrôle de l’exercice. La même résolution vise expressément le régime des impatriés, en relevant « un uso abusivo del régimen » et des contrats de travail ou mandats sociaux « de carácter simulado ».
Dernier volet, pour le lecteur qui reste résident de France avec un bien espagnol : il ne choisit pas davantage sa communauté, et il n’applique pas la norme régionale d’office. Par défaut, l’obligación real relève du barème étatique de l’article 30.2 et du minimum étatique de 700 000 €. La disposition additionnelle quatrième de la Ley 19/1991 lui ouvre le droit — « tendrán derecho a » — d’appliquer la norme propre de la communauté « donde radique el mayor valor de los bienes y derechos ». Le manuel Patrimonio 2025 précise que c’est « una opción, que podrán ejercitar o no, si bien, en caso de ejercitarla, deberán aplicar toda la normativa propia del Impuesto aprobada por dicha Comunidad Autónoma », en cochant une case de la déclaration. L’option est donc formelle et indivisible : on ne prend pas le minimum exonéré baléare en laissant le barème baléare. Et la communauté résulte de la localisation des actifs, elle ne se choisit pas.
Le chapitre 2 compare les communautés une à une, texte par texte ; le chapitre 5 traite le test de résidence lui-même ; le chapitre 24 les successions.
Erreur n° 3 — Ignorer le revenu imputé sur un bien qui ne rapporte rien
En quatre lignes
Ce qui est cru. Un logement qu’on n’occupe que trois semaines par an et qu’on ne loue pas ne produit aucun revenu, donc aucun impôt et aucune déclaration.
Ce qui est vrai. L’Espagne impute un revenu fictif sur tout immeuble urbain non affecté à une activité et non générateur de revenus du capital, résidence habituelle exclue. Elle le fait dans les deux sens : sur la résidence secondaire espagnole du non-résident, et sur la maison française conservée par celui qui s’est installé en Espagne.
Le coût. De 266 € à 731 € par an pour le non-résident selon la commune, avec une prescription de quatre ans qui transforme un oubli ancien en passif immédiat ; et environ 2 475 € par an pour un résident d’Espagne conservant un bien français acquis 1 000 000 €, sans un euro encaissé et sans aucun impôt français à imputer.
La source. Article 85 de la Ley 35/2006 ; article 24.5 du Real Decreto Legislativo 5/2004 ; article 25.1.a) du même texte ; article 80 a) de la Ley 35/2006 pour l’absence de crédit d’impôt.
Premier versant : vous êtes résident de France et vous avez un bien en Espagne
L’article 24.5 du texte refondu de l’impôt sur le revenu des non-résidents renvoie, pour la renta imputada des immeubles espagnols détenus par des personnes physiques non résidentes, aux règles de l’impôt sur le revenu — la disposition en vigueur étant aujourd’hui l’article 85 de la Ley 35/2006. Ce dernier retient 2 % de la valeur cadastrale, ramenés à 1,1 % lorsque la commune a procédé à une révision cadastrale collective entrée en vigueur au cours de la période d’imposition ou des dix précédentes.
Ce taux de 1,1 % est la règle la plus mal comprise du dispositif : il ne dépend pas de l’ancienneté du bien mais de la date de la révision cadastrale de la commune. Pour l’exercice 2026, il faut une révision entrée en vigueur à partir de 2016. Beaucoup de communes n’ont pas révisé depuis longtemps : dans ce cas, c’est 2 %, soit près du double d’assiette. Le taux d’imposition est de 19 % pour un résident d’un État membre de l’Union (art. 25.1.a), sans qu’il soit besoin d’invoquer la convention ; il est de 24 % pour un résident d’un État tiers, qui perd en outre la déduction des charges de l’article 24.6.
| Situation | Valeur cadastrale | Taux d'imputation | Base imposable | Impôt annuel à 19 % |
|---|---|---|---|---|
| Appartement à Torrevieja, commune non révisée depuis plus de dix ans | 70 000 € | 2 % | 1 400 € | 266 € |
| Villa à Marbella, commune révisée dans les dix ans | 350 000 € | 1,1 % | 3 850 € | 731,50 € |
| Appartement à Barcelone, commune non révisée depuis plus de dix ans | 180 000 € | 2 % | 3 600 € | 684 € |
Pris isolément, ces montants sont modestes, et c’est ce qui les rend dangereux : personne ne régularise pour 266 €. Mais l’obligation déclarative est annuelle, aucun avis d’imposition n’est adressé — l’oubli ne se signale pas tout seul —, et l’omission se prescrit sur quatre ans, majorations et intérêts en sus. Un couple propriétaire depuis dix ans qui n’a jamais déposé de modelo 210 a un passif ouvert. Nous ne publions pas le barème de la majoration de l’article 27 de la Ley 58/2003, qu’aucune de nos sources n’a relevé sur le texte : il se chiffre dossier par dossier.
Le calendrier a changé, et le corpus en ligne est déjà périmé sur ce point. L’Orden HAC/623/2026, de 12 de junio (BOE du 23 juin 2026) déplace le dépôt du revenu imputé, qui s’effectuera « del 1 de abril al 31 de diciembre del año natural siguiente » pour les faits générateurs de 2026 et suivants — premier dépôt sous ce régime à compter du 1er avril 2027 —, et regroupe les loyers dans « los veinte primeros días naturales del mes de abril del año siguiente al de devengo ». Les revenus imputés de 2025 conservent l’ancien délai : du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Second versant : vous êtes résident d’Espagne et vous avez gardé la maison en France
C’est l’actif le plus banal du dossier, et l’omission la plus lourde du corpus. Le troisième alinéa de l’article 85 règle le cas de l’immeuble dépourvu de valeur cadastrale : « Si a la fecha de devengo del impuesto el inmueble careciera de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, el porcentaje será del 1,1 por ciento y se aplicará sobre el 50 por ciento del mayor de los siguientes valores : el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición. » Un immeuble français n’a pas de valor catastral espagnol. La règle applicable est donc 1,1 % de 50 % de la valeur d’acquisition, soit 0,55 % par an, imputés en base générale, au barème étatique et régional.
| Valeur d'acquisition du bien français | Revenu imputé annuel | Impôt espagnol annuel à 45 % de taux marginal |
|---|---|---|
| 300 000 € | 1 650 € | environ 740 € |
| 600 000 € | 3 300 € | environ 1 500 € |
| 1 000 000 € | 5 500 € | environ 2 475 € |
Deux caractéristiques rendent cette imposition particulièrement désagréable. La première : il n’y a rien à imputer. La France ne taxe pas de revenu fictif chez un non-résident, donc aucun impôt français ne vient en déduction au titre de l’article 80 de la Ley 35/2006, dont le a) suppose un revenu gravado à l’étranger. La charge est intégrale et nette. La seconde : elle est récurrente. Le corpus désigne volontiers comme contresens majeur du dossier immobilier l’absence d’abattement espagnol pour durée de détention. Celui-là se réalise une fois, à la cession. L’imputation de l’article 85 court chaque année, dès l’installation, et elle s’ajoute à l’IFI français et à l’impôt espagnol sur la fortune assis sur le même bien.
Trois règles d’application, dont la dernière est le seul arbitrage disponible. La résidence habituelle est exclue — le bien français cesse donc d’être exclu au moment même où vous cessez d’y habiter, c’est-à-dire au départ. Le sol non bâti est exclu. Et le bien ne doit être ni affecté à une activité économique, ni générateur de revenus du capital : le louer fait sortir de l’article 85 pour entrer dans le régime des revenus fonciers, avec ses charges déductibles et sa réduction. Louer ou payer sur du vide : la question se pose froidement, et elle se pose avant le départ.
Un seuil déclaratif s’y attache, souvent franchi sans qu’on le sache : l’ article 96.2.c) de la Ley 35/2006 fixe à 1 000 € par an le plafond conjoint des rentas inmobiliarias imputadas en deçà duquel la dispense de déclaration peut jouer. Une résidence secondaire acquise 200 000 € produit déjà 1 100 € de revenu imputé.
Quatre prélèvements sur un seul bien, et ce que nous ne pouvons pas additionner pour vous
Le bien immobilier français conservé supporte simultanément : l’imputation de l’article 85 (0,55 % de la valeur d’acquisition, en base générale, chaque année) ; l’IFI français (valeur vénale, barème de 0,5 à 1,5 %, sans plafonnement pour un non-résident) ; l’impôt espagnol sur la fortune (valeur, barème et minimum régionaux) ; et l’impôt de solidarité au-delà d’environ 3,7 M€ nets, sauf en territoire foral.
Additionner ces quatre lignes suppose de trancher simultanément la localisation régionale du client, l’applicabilité de l’article 85 à un bien étranger, le minimum exempt applicable si le client relève de l’article 93, la couverture conventionnelle de l’impôt de solidarité et le taux de prélèvements sociaux. Cinq points ouverts pour un seul actif : le chiffrage individuel relève du dossier, pas du guide. Ce que nous pouvons écrire, c’est que ces quatre prélèvements existent, qu’ils se cumulent, et que la mise en location est le seul arbitrage disponible.
Erreur n° 4 — Croire qu’il n’y a pas d’exit tax en Espagne
En quatre lignes
Ce qui est cru. L’exit tax est une spécialité française ; quitter l’Espagne ne déclenche rien.
Ce qui est vrai. L’article 95 bis de la Ley 35/2006 institue une ganancia patrimonial por cambio de residencia qui frappe celui qui a été résident au moins dix des quinze périodes d’imposition antérieures, dès lors que ses titres valent plus de 4 000 000 €, ou qu’il détient plus de 25 % d’une entité dont les titres valent plus de 1 000 000 €.
Le coût. Sur une plus-value latente de 1 400 000 € dans une PME détenue à 40 %, l’impôt espagnol théorique ressort à 401 880 €. Le second seuil attrape le dirigeant de PME, pas seulement le très grand patrimoine.
La source. Article 95 bis de la Ley 35/2006 (BOE-A-2006-20764), apartados 1, 2 et 6, texte consolidé lu le 30 juillet 2026.
Ce n’est pas une disposition obscure d’un règlement d’application : c’est un article de la loi espagnole sur l’impôt sur le revenu, dont l’intitulé ne laisse aucune place au doute — Ganancias patrimoniales por cambio de residencia. Le texte subordonne l’imposition à une condition d’ancienneté et à l’une de deux circonstances alternatives.
Ley 35/2006, article 95 bis — les deux seuils, et l'absence de pénalité
« 1. Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal condición durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que deba declararse por este impuesto, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias : a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones […] exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros. b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que […] el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25 por ciento, siempre que el valor de mercado de las acciones o participaciones en la citada entidad […] exceda de 1.000.000 de euros. »
« 2. Las ganancias patrimoniales formarán parte de la renta del ahorro […] sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. »
La condition d’ancienneté est un piège de calendrier pur, et c’est aussi une bonne nouvelle pour la plupart des lecteurs. Un Français installé six ans en Espagne puis reparti n’est pas concerné. Un Français installé douze ans l’est. La bascule se joue sur une durée de résidence, donc sur une date, et elle se prépare des années à l’avance ou pas du tout.
Ce que déclenche le second seuil : un dirigeant de PME quitte l'Espagne après douze ans
SITUATION
Resident d'Espagne depuis douze exercices pleins.
Detient 40 % d'une societe operationnelle.
Valeur de marche de sa participation ............. 1 600 000 EUR
Valeur d'acquisition ............................... 200 000 EUR
Plus-value latente ............................... 1 400 000 EUR
CONDITIONS DE L'ARTICLE 95 bis
Dix des quinze periodes d'imposition anterieures ......... oui
Valeur des titres > 4 000 000 EUR ........................ non
Participation > 25 % ET titres > 1 000 000 EUR ........... oui
--> l'article 95 bis s'applique par la lettre b).
IMPOSITION EN BASE DE L'EPARGNE (art. 66.1 et 76)
6 000 x 19 % ......................................... 1 140 EUR
44 000 x 21 % ........................................ 9 240 EUR
150 000 x 23 % ...................................... 34 500 EUR
100 000 x 27 % ...................................... 27 000 EUR
1 100 000 x 30 % ................................... 330 000 EUR
------------------------------------------------------------
IMPOT ESPAGNOL THEORIQUE ........................... 401 880 EUR
Taux moyen ............................................. 28,71 %
DEPART VERS UN ETAT DE L'UNION (apartado 6)
Option : la plus-value n'est autoliquidee que si, dans les
DIX exercices suivants, survient
- une transmission entre vifs des titres, ou
- une perte de la residence dans l'Union ou l'EEE, ou
- un manquement a l'obligation de communication.
Sinon : rien a payer.
Et l'apartado 2 exclut sanction, interets de retard
et majoration.Calcul par nos soins sur le barème de la base de l'épargne en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : 19 % jusqu'à 6 000 €, 21 % jusqu'à 50 000 €, 23 % jusqu'à 200 000 €, 27 % jusqu'à 300 000 €, 30 % au-delà. Ce barème est uniforme, l'article 46.2.a) de la Ley 22/2009 interdisant aux communautés d'y toucher. Le montant indiqué est l'impôt théorique attaché au fait générateur ; l'option de l'apartado 6 en diffère l'exigibilité et, dans la plupart des retours vers la France, l'annule.
Ce qu’il faut dire dans le même mouvement, parce que l’omettre serait aussi trompeur que d’ignorer le texte : pour un départ vers un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen avec échange effectif d’informations, l’apartado 6 ouvre une option qui neutralise l’imposition tant qu’aucun des trois événements déclencheurs ne survient dans les dix exercices suivants. Un retour en France sans cession n’emporte, en pratique, aucune charge. Le parallèle avec le IV de l’article 167 bis du code général des impôts est frappant : les deux États pratiquent un traitement de faveur pour les mouvements intra-européens, chacun de son côté de la frontière.
Et c’est le vrai enseignement de ce point : un dossier d’aller-retour France-Espagne comporte deux exit tax symétriques, pas une. Du côté français, l’article 167 bis suppose un domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et des participations dont la valeur excède 800 000 € ou qui représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux — pour la grande majorité des dossiers, la réponse est non, et c’est l’information la plus utile. Lorsqu’il s’applique, l’imposition ressort à 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu par renvoi du II bis aux 1 ou 2 de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en sus.
Le départ vers l'Espagne relève du IV, et cela change tout
Le IV de l’article 167 bis dispose : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne […] » — la coupure est réelle : le texte se poursuit par la condition applicable à certains États tiers et par la réserve visant les États non coopératifs. Nous reproduisons la graphie officielle, qui écrit « Etat » sans accent.
Le sursis est de plein droit : ni paiement, ni garantie, ni représentant fiscal. La garantie de 12,8 % du montant brut relève du V, qui régit le sursis sur option applicable aux départs hors de la liste du IV : sur un départ vers l’Espagne, elle est sans objet. Deux erreurs symétriques circulent, et elles se valent : annoncer au client une immobilisation de trésorerie qui n’existe pas, ou appliquer le taux de 12,8 % de la garantie à l’assiette de l’impôt et sous-estimer celui-ci de dix-huit points et demi.
Le dégrèvement intervient à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des participations excède 2,57 millions d’euros — ou, si cet événement est antérieur, au retour du domicile fiscal en France : le 2 du VII vise « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur », sous la condition que les titres soient encore dans le patrimoine du contribuable à cette date. Le délai de quinze ans ne figure plus dans la rédaction en vigueur — mais l’article s’applique dans sa rédaction à la date du transfert : un client parti en 2016 ou 2017 et installé en Espagne depuis n’est pas sous le régime de deux ans, et la disposition transitoire doit être vérifiée avant tout conseil portant sur un départ antérieur à 2019.
Une question reste ouverte sur ce terrain ; l’autre est tranchée par le texte, et dans le sens inverse de ce qu’on lit partout. Les exercices passés sous le régime de l’article 93 ne comptent pas dans les « diez de los quince períodos impositivos anteriores » de l’exit tax espagnole. L’apartado 8 de l’article 95 bis le dit expressément : « Tratándose de contribuyentes que hubieran optado por el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, el plazo de diez períodos impositivos a que se refiere el apartado 1 de este artículo comenzará a computarse desde el primer período impositivo en el que no resulte de aplicación el citado régimen especial. » Le compteur ne démarre donc qu’au premier exercice postérieur au régime : un impatrié entré pour six ans, resté six ans de plus au régime général, puis reparti, est à six exercices et non à douze, et l’article 95 bis ne le vise pas. La question qui reste ouverte est autre : l’exclusion conventionnelle attachée au régime de l’article 93 affecte-t-elle le sursis de plein droit du IV français ? Notre lecture est qu’elle ne le devrait pas, la condition posée par le texte français étant le transfert du domicile vers un État membre apprécié selon le droit français, et non la qualité de résident conventionnel de l’État d’accueil. Ce point n’a été vérifié sur le texte par aucune de nos sources et nous ne concluons pas. L’enjeu se chiffre : sur une plus-value latente de cinq millions d’euros, la bascule du IV vers le V immobiliserait 640 000 € de garantie. Le chapitre 12 développe les deux exit tax.
Erreur n° 5 — Croire que le régime de l’article 93 couvre la fortune
En quatre lignes
Ce qui est cru. Le régime dit « loi Beckham » met à l’abri de la fiscalité espagnole : taux fixe, revenus de source espagnole seulement, et pas d’impôt sur le patrimoine.
Ce qui est vrai. Le régime ne protège que de l’impôt sur le revenu, et pas entièrement. Le bénéficiaire est assujetti à l’impôt sur la fortune et à l’impôt de solidarité par obligación real, sans plafonnement de 60 %. Ses revenus du travail mondiaux sont réputés de source espagnole. Il n’est pas résident au sens de la convention de 1995.
Le coût. Un impatrié propriétaire d’une villa espagnole de 5 000 000 € nets acquitte au moins 22 100 € par an d’impôt patrimonial, sans que le plafonnement de 60 % puisse en réduire un euro. Ce montant est un plancher, pas un invariant : dans une communauté qui bonifie, il est dû en totalité, à la communauté ou à l’État selon la forme de la bonification ; dans une communauté qui applique son impôt sur la fortune sans bonification, c’est la cotisation régionale qui est due, soit 53 546 € au barème étatique et 56 224 € au barème catalan sur la même base liquidable.
La source. Avant-dernier alinéa de l’article 93.1 de la Ley 35/2006 ; apartados Cinq, Doce et Dos.2 de l’article 3 de la Ley 38/2022 ; articles 93.2 b) et c) de la Ley 35/2006 ; article 115, alinéa 2, du Real Decreto 439/2007.
La chaîne textuelle est courte et elle se lit d’un trait. L’avant-dernier alinéa de l’article 93.1 : « El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio. » Puis l’apartado Cinco de l’article 3 de la Ley 38/2022 : « Son sujetos pasivos de este impuesto, y en los mismos términos, los que lo sean del Impuesto sobre el Patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1991. » L’impatrié est donc assujetti aux deux impôts sur ses seuls biens espagnols.
| Impôt ou instrument | Position du bénéficiaire de l'article 93 | Ce que le corpus dit à tort |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Règles de l'impôt des non-résidents : 24 % jusqu'à 600 000 €, 47 % au-delà, sans part régionale, pendant six exercices | Rien de faux sur le taux ; le seuil de 600 000 € est inchangé depuis le 1er janvier 2015, le taux de 47 % au-delà date du 1er janvier 2021 |
| Assiette des revenus du travail | Mondiale : l'art. 93.2 b) répute obtenus en Espagne la totalité des rendimientos del trabajo perçus pendant le régime | « Le régime n'impose que les revenus de source espagnole » : faux pour le poste principal du client type |
| Compensation entre revenus | Interdite par l'art. 93.2 c) : une moins-value ne s'impute pas sur une plus-value | Jamais mentionné |
| Exonérations de l'impôt des non-résidents | Écartées en bloc par l'art. 93.2 a), sauf celle des avantages en nature. Un résident de France percevant des intérêts espagnols est exonéré ; l'impatrié, non | Le régime est présenté comme empruntant à l'IRNR ses avantages ; il n'en emprunte que les taux et la règle de source |
| Exonérations de l'article 7 de la LIRPF | Perdues, dont l'indemnité de licenciement jusqu'à 180 000 € et les travaux à l'étranger jusqu'à 60 100 € | Jamais mentionné |
| Impôt sur la fortune et impôt de solidarité | Obligación real sur les seuls biens espagnols, minimum exonéré étatique de 700 000 €, PAS de plafonnement de 60 % | « Le régime met à l'abri de l'impôt sur la fortune » ; ou, à l'inverse, « l'impatrié est privé de la bonification régionale » |
| Droits de donation reçus de France | Obligación personal mondiale : la totalité de ce qu'il reçoit est imposable en Espagne, biens français compris | Souvent juste, mais généralisé à tort à la succession |
| Droits de succession d'un parent décédé résident de France | Régis par la convention du 8 janvier 1963, toujours en vigueur : immeubles imposables au lieu de leur situation, biens incorporels dans l'État de résidence du défunt | « Il n'y a plus de convention successorale franco-espagnole » : faux, seuls les articles 8 à 28 ont été abrogés |
| Convention du 10 octobre 1995 | Il n'en est pas résident au sens de l'article 4 § 1 : il ne peut pas l'opposer à la France, et la cascade du § 2 ne se déclenche pas | « L'impatrié bénéficie de la convention comme tout résident » |
Trois conséquences méritent d’être détachées, parce qu’elles décident du chiffrage. La première : l’impôt de solidarité n’est pas cédé aux communautés autonomes — apartado Dos.2, et apartado Diecisiete pour la compétence de gestion. Aucune bonification régionale ne le neutralise. La deuxième : le plafonnement de 60 % ne joue pas, l’apartado Doce.1 le réservant aux « sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal ». Un impatrié peut donc supporter une charge patrimoniale sans rapport avec ses revenus espagnols, ce qui est d’autant plus probable que son assiette de revenus espagnols est, par construction, restreinte. La troisième joue en sa faveur : il bénéficie du minimum exonéré de 700 000 € depuis l’origine de l’impôt, l’article 17 du Real Decreto-ley 8/2023 ayant supprimé rétroactivement, avec effet au 29 décembre 2022, les mots En el supuesto de obligación personal de l’apartado Nueve.
Ce que paie réellement un impatrié propriétaire en Espagne
HYPOTHESE
Beneficiaire du regime de l'article 93.
Patrimoine espagnol net .......................... 5 000 000 EUR
Patrimoine francais : hors assiette espagnole
(obligation reelle : seuls les biens espagnols sont taxes)
BASE
Patrimoine espagnol net .......................... 5 000 000 EUR
- minimum exonere etatique (art. 28.Tres) .......... 700 000 EUR
Base liquidable .................................. 4 300 000 EUR
IMPOT DE SOLIDARITE (art. 3.Once de la Ley 38/2022)
0 % jusqu'a 3 000 000 EUR ................................ 0 EUR
1,7 % sur 1 300 000 EUR ............................ 22 100 EUR
------------------------------------------------------------
CHARGE ANNUELLE .................................... 22 100 EUR
SELON LA COMMUNAUTE, LE CREANCIER CHANGE - ET, SANS
BONIFICATION, LE MONTANT AUSSI
Communaute a bonification differentielle :
22 100 EUR a la communaute, 0 EUR a l'Etat.
Communaute a bonification integrale maintenue :
0 EUR a la communaute, 22 100 EUR a l'Etat.
Communaute a impot sur la fortune plein :
impot regional au bareme, superieur a l'impot de
solidarite : 53 546 EUR au bareme etatique et
56 224 EUR au bareme catalan sur la meme base.
L'impot de solidarite est alors absorbe par la
deduction de l'apartado Quince, et la charge totale
est celle de l'impot regional.
CE QUI NE S'APPLIQUE PAS
Plafonnement de 60 % : reserve a l'obligation personnelle.
Minimum exonere regional : reserve aux residents de la
communaute, assujettis par obligation personnelle.
SI LE PATRIMOINE ESPAGNOL EST DE 3 500 000 EUR
Base liquidable 2 800 000 EUR, premiere tranche a 0 % :
CHARGE ANNUELLE ......................................... 0 EUR
et aucune declaration d'impot de solidarite n'est due.Calcul par nos soins. Barème de l'impôt de solidarité : apartado Once de l'article 3 de la Ley 38/2022, première tranche à 0 % jusqu'à 3 000 000 € de base liquidable, puis 1,7 %, 2,1 % au-delà de 5 347 998,03 € et 3,5 % au-delà de 10 695 996,06 €. Minimum exonéré de 700 000 € : apartado Nueve, dans sa rédaction issue de l'article 17 du RDL 8/2023, applicable à l'obligación real avec effet au 29 décembre 2022. Nous appliquons le minimum étatique et non un minimum régional : voir la réserve ci-dessous.
Une correction s’impose ici, contre une affirmation que nous avons nous-mêmes portée dans nos travaux préparatoires : il est faux d’écrire que l’impatrié est privé de la norme régionale d’impôt sur la fortune. La consulta vinculante V0339-16 du 27 janvier 2016 pose exactement la question et y répond sans passer par la disposition additionnelle quatrième : l’article 5.Dos de la Ley 19/1991 renvoie aux critères de résidence de l’impôt sur le revenu, l’impatrié est résident espagnol, donc résident d’une communauté autonome, et les compétences normatives régionales lui sont applicables. Pour une contribuable installée à Barcelone, la direction générale des impôts conclut : « será de aplicación la normativa estatal con las modificaciones introducidas por la normativa autonómica catalana ».
Trois réserves accompagnent cette conclusion et il faut les porter. La consulta date de 2016, donc d’avant la réforme de 2023 et d’avant la création de l’impôt de solidarité, même si aucun des textes sur lesquels elle raisonne n’a été modifié depuis. Le minimum exempt applicable n’est tranché par aucune source : l’article 28.Tres dirige expressément les assujettis par obligation réelle vers les 700 000 € étatiques, et V0339-16 ne distingue pas ; nous retenons le minimum étatique dans tout chiffrage, la solution inverse étant la plus favorable au client et donc celle qu’il ne faut pas retenir par défaut. Enfin, l’exonération de résidence habituelle de l’article 4.Nueve — « La vivienda habitual del contribuyente […] hasta un importe máximo de 300.000 euros » — n’est documentée pour aucun impatrié dans les sources que nous avons pu ouvrir au 30 juillet 2026 : nous ne l’appliquons pas, tout en signalant qu’elle représente jusqu’à 300 000 € d’assiette sur deux impôts.
Une bonne nouvelle, en revanche, et elle est peu connue : l’apartado Cuatro de l’article 3 de la Ley 38/2022 importe dans l’impôt de solidarité les exonérations de l’impôt sur la fortune. L’article 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 exonère les participations dans des entités non patrimoniales lorsque le contribuable détient au moins 5 % individuellement — ou 20 % avec son groupe familial —, exerce effectivement des fonctions de direction et perçoit à ce titre plus de 50 % de ses revenus d’entreprise, professionnels et du travail. C’est le profil exact de l’impatrié entré par la voie de l’administrateur, celui-là même que la réforme de 2023 a libéré du plafond de participation de 25 %. L’outil professionnel sort de l’assiette des deux impôts, par un texte et non par un montage. Ce qui expose l’impatrié, ce n’est donc pas la société qu’il dirige : c’est son patrimoine immobilier espagnol.
Reste l’échéance, et c’est l’information la plus actionnable du sujet. Le régime dure six exercices — l’année du changement de résidence et les cinq suivantes. Au terme, le contribuable bascule en obligación personal : la totalité de son patrimoine mondial entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune et de l’impôt de solidarité. Pour un impatrié disposant de plus de 3,7 M€ hors d’Espagne, ce n’est pas un risque, c’est une échéance connue d’avance, et elle se prépare pendant le régime, pas après. Le compteur ne démarre d’ailleurs pas au déplacement : l’article 115, second alinéa, du Real Decreto 439/2007 retient comme première période d’imposition « el primer año natural en el que, una vez producido el desplazamiento, la permanencia en territorio español sea superior a 183 días ». Un déplacement en octobre ouvre un régime qui court sur six années pleines à compter de l’année suivante — un avantage de calendrier substantiel, et rarement exploité.
L'attestation que vous recevrez ne valide rien
Le document délivré à la suite du modelo 149 est ce qui permet à l’employeur d’appliquer la retenue de 24 %. Il ne sécurise pas le fond, et l’administration le dit elle-même dans son plan de contrôle 2026 : « esta acreditación se refiere exclusivamente al ejercicio de la opción y no implica que se haya verificado que se cumplen los requisitos exigidos, lo que supone que la Administración Tributaria podrá comprobar a posteriori si se cumplen efectivamente o no ».
Un client qui reçoit ce document croit être validé. Il ne l’est pas, et le contrôle a posteriori est annoncé, avec une mention expresse des relations de travail ou de mandat social « de carácter simulado ».
Erreur n° 6 — Partir à la mauvaise date, faute de savoir que la résidence partielle n’existe pas
En quatre lignes
Ce qui est cru. On devient résident d’Espagne le jour où l’on s’y installe, et l’année du déménagement se partage entre les deux pays au prorata.
Ce qui est vrai. La période d’imposition espagnole est l’année civile entière et le seul événement qui la raccourcit est le décès du contribuable. On est résident pour toute l’année, ou on ne l’est pas.
Le coût. Une plus-value mobilière de 400 000 € réalisée en février, alors que vous viviez encore en France, entre dans la base espagnole de l’épargne si votre installation d’avril vous fait franchir les 184 jours : 101 880 € d’impôt espagnol théorique, sur un gain déjà imposé en France. Trente jours de décalage suffisent à basculer d’un régime à l’autre.
La source. Articles 12 et 13 de la Ley 35/2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 et jamais modifiés ; article 115, alinéa 2, du Real Decreto 439/2007 pour le régime de l’article 93.
L’article qui interdit le prorata tient en cinq lignes.
Ley 35/2006, articles 12 et 13 — texte intégral
« Artículo 12. Regla general. 1. El período impositivo será el año natural. 2. El Impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. »
« Artículo 13. Período impositivo inferior al año natural. 1. El período impositivo será inferior al año natural cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente en un día distinto al 31 de diciembre. 2. En tal supuesto el período impositivo terminará y se devengará el impuesto en la fecha del fallecimiento. »
Le Manual práctico de Renta de l’Agencia Tributaria, édition Renta 2023, le confirme : « Ningún otro supuesto diferente al fallecimiento del contribuyente (matrimonio, divorcio, separación matrimonial, etc.) dará lugar a períodos impositivos inferiores al año natural. »
Les deux effets sont symétriques et le corpus francophone n’en décrit généralement qu’un. À l’entrée : une installation assez précoce pour que le séjour atteigne 184 jours sur l’année civile rend résident espagnol pour l’année entière, y compris rétroactivement pour les mois antérieurs à l’installation. Une installation plus tardive laisse hors du champ de la résidence au titre du seul critère de présence — sauf si le noyau d’intérêts économiques ou la présomption familiale rattrapent le contribuable, ce qui est fréquent puisque le déménagement s’accompagne en général de celui de la famille. À la sortie : un départ après avoir déjà atteint 184 jours laisse résident espagnol pour l’année entière, y compris pour les mois postérieurs au départ ; un départ assez précoce fait perdre la résidence avec effet au 1er janvier de la même année.
Le calendrier de cession : deux mois d'écart, un impôt de 101 880 €
SITUATION
Cession d'un portefeuille de titres en fevrier.
Plus-value ......................................... 400 000 EUR
Installation en Espagne le 10 avril.
Presence effective sur l'annee civile ................ 266 jours
CONSEQUENCE EN DROIT INTERNE ESPAGNOL
Plus de 183 jours --> resident espagnol POUR L'ANNEE ENTIERE.
La plus-value de fevrier, encaissee alors que le
contribuable vivait encore en France, entre dans la base
de l'epargne espagnole.
IMPOT ESPAGNOL THEORIQUE (art. 66.1 et 76)
6 000 x 19 % ......................................... 1 140 EUR
44 000 x 21 % ........................................ 9 240 EUR
150 000 x 23 % ...................................... 34 500 EUR
100 000 x 27 % ...................................... 27 000 EUR
100 000 x 30 % ...................................... 30 000 EUR
------------------------------------------------------------
TOTAL ............................................. 101 880 EUR
LE MEME DOSSIER, INSTALLATION LE 10 AOUT
Presence effective ................................... 144 jours
Non-resident au titre du critere de presence, sous reserve
du noyau d'interets economiques et de la presomption
familiale, qui sont des motifs de rattachement autonomes.
CE QUE NOUS NE POUVONS PAS CHIFFRER ICI
Le sort du conflit de residence avec la France sur la meme
annee. Il ne se resout que par la convention.Calcul par nos soins sur le barème de la base de l'épargne en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Le nombre de jours est illustratif. Réserve à conserver telle quelle : le droit interne espagnol ne connaît pas le fractionnement de l'année d'arrivée, la période d'imposition est l'année civile entière ; la répartition ne peut venir que de la convention, et la lecture espagnole du commentaire OCDE sur l'article 4 — qui admet, pour l'année de changement de résidence, que les critères de départage s'apprécient sur la sous-période — n'a pas été établie.
Cette dernière réserve n’est pas une précaution de style. Elle décide de savoir si les 101 880 € ci-dessus sont réellement dus ou s’ils sont neutralisés par la convention, et nous n’avons pas trouvé de position espagnole publiée sur ce point.C’est exactement le genre de question qu’on instruit avant de signer un acte de cession, pas après. L’Espagne ne connaît aucun équivalent du split year treatment britannique : une année de déménagement mal calée produit soit une double résidence à arbitrer par la convention, soit une double imposition à corriger par voie conventionnelle, jamais un partage automatique.
Deux prolongements pratiques. D’abord, le régime de l’article 93 obéit à un compteur distinct : sa première période d’imposition est la première année civile où la présence dépasse 183 jours, de sorte qu’un déplacement d’automne ouvre six années pleines à compter du 1er janvier suivant. Ensuite, l’installation s’accompagne d’une obligation déclarative qu’on oublie : le domicile fiscal espagnol est unique — l’AEAT répond « No » à la question de savoir si l’on peut en déclarer un en Espagne et un à l’étranger — et tout changement se communique dans un délai de trois mois, sauf si le délai de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu suivant le changement expire avant, auquel cas la communication se fait dans la déclaration elle-même. Le chapitre 11 déroule le calendrier complet de l’année du départ, sur dix-huit mois.
Erreur n° 7 — Négliger le modelo 720, ou croire qu’il ne se sanctionne plus
En quatre lignes
Ce qui est cru. Deux choses opposées, et les deux sont fausses : que le défaut de déclaration coûte 150 % des avoirs non déclarés et que ceux-ci sont imprescriptibles ; ou, à l’inverse, que la Cour de justice a supprimé l’obligation et qu’il n’y a plus de sanction.
Ce qui est vrai. La Ley 5/2022, en vigueur le 11 mars 2022, a supprimé l’amende de 150 %, le régime de sanctions spécifique et l’imprescriptibilité du gain non justifié. L’obligation déclarative subsiste intégralement, et les sanctions relèvent désormais du droit commun.
Le coût. Un dépôt tardif spontané portant sur les trois blocs coûte jusqu’à 450 €, un défaut de dépôt jusqu’à 900 €, et une déclaration inexacte 200 € par donnée non monétaire. Le coût réel de la première croyance est ailleurs : elle dissuade de régulariser.
La source. Ley 5/2022, de 9 de marzo (BOE-A-2022-3712) ; disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003 ; articles 42 bis, 42 ter, 42 quater et 54 bis du Real Decreto 1065/2007 ; articles 198 et 199 de la Ley 58/2003.
Le point de départ est un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, et le législateur espagnol le rappelle lui-même dans le préambule de la loi de mise en conformité : « La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 27 de enero de 2022 en el asunto C-788/19 ha determinado que determinados aspectos del régimen jurídico asociado a la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) incurren en incumplimiento de la normativa europea. » Ce que l’arrêt a fait tomber n’est pas l’obligation : ce sont ses conséquences.
| Ce qui est tombé le 11 mars 2022 | Le texte qui l'a fait tomber | Ce qui subsiste, et il faut le dire aussi fort |
|---|---|---|
| L'amende proportionnelle de 150 % du montant non déclaré | Disposición derogatoria única, apartado 2, de la Ley 5/2022, abrogeant les dispositions additionnelles première et deuxième de la Ley 7/2012 | L'obligation déclarative elle-même, portée par la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003 |
| Le régime de sanctions spécifique | Disposición final 4ª, modifiant la DA decimoctava de la LGT, qui ne comporte plus aucun paragraphe de sanctions | Quatre catégories : comptes (art. 42 bis), valeurs, assurances et rentes (42 ter), immeubles (54 bis), monnaies virtuelles (42 quater) |
| L'imprescriptibilité du gain patrimonial non justifié | Disposición final 5ª, supprimant l'apartado 2 de l'article 39 de la Ley 35/2006 | Le seuil de 50 000 € par catégorie, et non globalement ; le double test au 31 décembre et sur le solde moyen du dernier trimestre |
| La clause de non-cumul avec le régime général | Effet collatéral de la suppression de l'apartado spécial : les articles 198 et 199 de la LGT s'appliquent désormais | Le dépôt du 1er janvier au 31 mars, la réitération dès qu'une catégorie s'accroît de plus de 20 000 €, et une obligation de sortie pour les quatre catégories |
Le mécanisme par lequel les sanctions sont revenues est contre-intuitif, et c’est pourquoi la seconde croyance survit. La version antérieure de la disposition additionnelle dix-huitième comportait une clause de non-cumul avec le régime général : en supprimant l’apartado spécial, la Ley 5/2022 a supprimé du même coup l’exclusion. Le régime général des articles 198 et 199 de la Ley 58/2003 s’applique donc désormais, et le rattachement est textuel, pas déduit : la disposition additionnelle renvoie expressément aux articles 29 et 93 de la même loi, et l’article 198.1, alinéa 4, vise les déclarations exigées en exécution de l’obligation d’information des articles 93 et 94.
| Situation | Base légale | Montant |
|---|---|---|
| Défaut de dépôt, ou dépôt hors délai après mise en demeure | LGT, art. 198.1, al. 4 | 20 € par donnée ou ensemble de données, minimum 300 €, maximum 20 000 € |
| Dépôt hors délai spontané, sans mise en demeure | LGT, art. 198.2 | La moitié : 10 € par donnée, minimum 150 €, maximum 10 000 € |
| Déclaration déposée mais inexacte, données non monétaires | LGT, art. 199.4 | 200 € par donnée |
| Déclaration déposée mais inexacte, données monétaires | LGT, art. 199.5 | Jusqu'à 2 % des opérations non déclarées, minimum 500 € |
| Récidive | LGT, art. 199.6 | Sanction doublée |
| Multiplicateur | Page officielle de l'AEAT | × 3 obligations d'information distinctes : comptes, valeurs, immeubles |
Le piège opérationnel n° 1 de ce formulaire n’est pas la sanction, c’est le champ des déclarants. L’obligation vise le titulaire, mais aussi la personne simplement autorisée sur le compte, le bénéficiaire, et le titular real au sens de l’article 4.2 de la Ley 10/2010. Le résident espagnol simplement autorisé sur le compte français d’un parent âgé est déclarant, et il ne le sait jamais. Le piège n° 2 est l’obligation de sortie, qui existe pour les quatre catégories : pour un immeuble, il faut déclarer « el valor de transmisión del inmueble o derecho y la fecha de ésta » (art. 54 bis.5). C’est ainsi que l’administration espagnole recoupe une vente française.
Deux corrections de champ, enfin, que presque personne ne fait. Une temporaire décès pure n’est pas déclarable : l’article 42 ter.3.a), alinéa 3, écarte « los seguros temporales que únicamente incluyan prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez u otras garantías complementarias de riesgo », la base à déclarer pour les autres contrats étant la valeur de rachat au 31 décembre. Et les cryptoactifs ne sont pas le quatrième volet du modelo 720 : l’article 42 quater du RD 1065/2007, en vigueur le 25 avril 2023, institue une déclaration distincte, le modelo 721, approuvé par l’Orden HFP/886/2023, de 26 de julio (BOE-A-2023-17429, BOE n° 180 du 29 juillet 2023). Son champ est plus étroit qu’on ne le croit : il ne vise que les monnaies virtuelles conservées par un prestataire tiers, l’auto-conservation restant hors du champ.
Le bénéficiaire de l'article 93 en est dispensé : position opposable, fondement fragilisé
L’AEAT répond « No » à la question de savoir si un contribuable de l’article 93 doit déposer la déclaration, au motif que les conséquences du manquement « se ciñen a los contribuyentes obligados a tributar por el Impuesto por la integridad de su renta ». La position est publiée, donc opposable. Trois réserves l’ accompagnent.
Un. Il n’existe pas d’exception écrite : une recherche des chaînes « 93 », « desplaz » et « régimen especial » dans les articles 42 bis, 42 ter et 54 bis du règlement ne retourne aucune occurrence. La dispense repose sur une interprétation administrative, pas sur un texte. Deux. La page est antérieure à la réforme de 2023 — elle parle de « la nueva declaración informativa » — et sa réponse sur les membres de la famille se contredit. Trois. Son raisonnement est tiré des conséquences du manquement, c’est-à-dire précisément le socle que l’arrêt de 2022 a fait tomber pour partie.
Opposabilité renforcée, fiabilité affaiblie : il faut dire les deux. Sur un patrimoine étranger significatif, nous instruisons ce point avec nos avocats partenaires avant la première échéance du 31 mars, et non après.
Erreur n° 8 — Confondre pensions privées et pensions publiques
En quatre lignes
Ce qui est cru. Un retraité français installé en Espagne y paie son impôt sur ses pensions. Ou, variante symétrique : un fonctionnaire retraité échappe à l’impôt espagnol sur tout.
Ce qui est vrai. La convention du 10 octobre 1995 partage en trois catégories, pas en deux. Les pensions privées relèvent de l’article 18 et ne sont imposables que dans l’État de résidence. Les pensions publiques relèvent de l’article 19 § 2 et restent imposables dans l’État payeur, sauf si le bénéficiaire est ressortissant de l’autre État sans posséder la nationalité du premier. Et l’article 19 § 3 renvoie à l’article 18 les pensions au titre de services rendus dans une activité industrielle ou commerciale d’une personne publique.
Le coût. À revenus strictement identiques — 41 000 € et 23 500 € de pensions, couple installé en Catalogne —, le ménage paie5 702 € si l’une des deux pensions est publique et 12 415 € si les deux sont privées. Six mille sept cent douze euros par an d’écart, pour une différence qui ne tient qu’à l’identité du payeur.
La source. Articles 18 et 19 de la convention du 10 octobre 1995 ; chiffrage détaillé au chapitre 9.
L’article 18 est court et sans ambiguïté : « Sous réserve des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, les pensions, et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Pour un retraité du secteur privé devenu résident d’Espagne, la France perd tout droit d’imposer : ni retenue de l’article 182 A du code général des impôts, ni imposition au barème.
L’article 19 § 2 inverse la solution pour les pensions publiques : « a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. »
Un fonctionnaire français retraité qui s’installe en Espagne et conserve la seule nationalité française voit donc sa pension rester imposable exclusivement en France : l’exception du b) suppose qu’il soit ressortissant espagnol sans être français. La ligne de partage n’est pas « fonctionnaire ou pas », mais qui paie et au titre de quels services. Une pension servie par un régime de sécurité sociale, ou une pension au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale d’une personne publique (§ 3), relève de l’article 18 et donc de l’Espagne.Nous n’avons pas vérifié le traitement conventionnel des pensions du régime général de la sécurité sociale française au regard de cette convention : c’est une question que nous posons systématiquement à nos avocats partenaires, pièces à l’appui, et elle décide de plusieurs milliers d’euros par an.
Deux corollaires. Le premier est contre-intuitif : pour un retraité de la fonction publique française, le choix de la communauté autonome est presque sans effet sur l’impôt sur le revenu, puisque sa pension n’entre pas dans le barème espagnol ; ce qui reste régionalisé pour lui, ce sont ses autres revenus, son impôt sur la fortune et ses droits de succession. Le second est une question ouverte qui coûte : si l’Espagne applique la faculté de l’article 24 § 2 c) et réintègre la pension publique exonérée pour déterminer le taux applicable au reste, le surcoût se chiffre — 2 919,66 € par an sur le cas du chapitre 9. La mise en œuvre espagnole de cette réserve de progressivité n’est établie par aucune source que nous ayons pu ouvrir.
Un seuil déclaratif se rattache directement à ce sujet et il est presque toujours mal énoncé. Le seuil de dispense de déclaration espagnole tombe de 22 000 € à 15 876 € dans quatre cas, dont deux visent le retraité français : la pluralité de payeurs (art. 96.3.a) et — surtout — le fait que le payeur ne soit pas tenu de retenir à la source en Espagne (art. 96.3.c). Une caisse de retraite française n’est pas un retenedor espagnol : une seule pension française suffit donc à faire tomber le seuil à 15 876 €, sans qu’il soit besoin d’un second payeur. En pratique, tout retraité français résident en Espagne percevant plus de 15 876 € de pensions est déclarant.
Neuf erreurs de second rang, et ce qu’elles coûtent
Celles-ci ne structurent pas un dossier, mais chacune se paie, et plusieurs se paient plus cher que les huit précédentes sur un cas particulier. Elles ont le même profil : une règle exacte à une date, ou exacte pour quelqu’un d’autre.
| Ce qui circule | Ce qui est exact au 30 juillet 2026 | Ce que l'écart coûte |
|---|---|---|
| « Une SCI française permet de sortir un bien espagnol de l'assiette de l'impôt sur la fortune » | Périmé depuis le 29 décembre 2022 : l'article 5.Uno.b), alinéa 2, de la Ley 19/1991 répute situés en Espagne les titres non cotés de toute entité dont l'actif est constitué à 50 % au moins, directement ou indirectement, d'immeubles espagnols, en valeurs de marché | L'interposition ne protège plus. Le coût est celui d'une structure conservée pour un effet qu'elle ne produit plus, frais de tenue compris |
| « Après un divorce, le compteur de la plusvalía municipale repart de zéro » | Faux, et c'est l'erreur la plus coûteuse du dossier municipal. L'article 104.5 in fine exclut expressément les cas de non-soumission de l'article 104.3, et l'article 107.4, alinéa 2, impose de repartir du dernier devengo de l'impôt | Sur un bien acquis en 2004, attribué au divorce en 2020 et revendu en 2026 : coefficient de vingt-deux ans au lieu de six. L'assiette est plus du double |
| « Un non-résident doit désigner un représentant fiscal en Espagne » | Faux pour un résident de l'Union. L'article 10.1 du RDLeg 5/2004 ne vise que les contribuables « que no sean residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea » | Le prix d'une prestation vendue et non due, chaque année. C'est l'un des points sur lesquels le corpus commercial est le plus systématiquement inexact |
| « L'amortissement est obligatoire en Espagne » | Imprécis. C'est une charge déductible plafonnée à 3 % du plus élevé du coût d'acquisition ou de la valeur cadastrale, hors terrain (art. 23.1.b). Ce qui est impératif est ailleurs : à la revente, l'amortissement minimum est retranché du prix d'acquisition, qu'il ait été déduit ou non (art. 40.1 du RIRPF) | Ne pas amortir n'est jamais un arbitrage, c'est une perte sèche : la déduction est perdue chaque année et la reprise s'applique quand même à la cession |
| « La réduction pour location de logement est de 60 % » | Périmé pour les baux conclus à compter du 26 mai 2023 : le barème de l'article 23.2 est désormais 90 / 70 / 60 / 50 %, la lettre d) donnant 50 % « en cualquier otro caso », avec effet fiscal à compter de l'exercice 2024. Les baux antérieurs conservent 60 % | Dix points de réduction sur le revenu net foncier, chaque année, pour un bailleur résident. Sur 20 000 € de net, 2 000 € de base supplémentaire au barème |
| « Il n'y a plus de convention fiscale franco-espagnole en matière de successions » | Faux. La convention du 8 janvier 1963 (BOE-A-1964-1) est en vigueur ; seuls les articles 8 à 28 ont été abrogés par la convention de 1995. Le chapitre successoral, articles 29 à 38, survit intégralement, et le BOFiP le confirme depuis le 28 novembre 2024 | L'erreur conduit à annoncer à un héritier résidant en Espagne une imposition espagnole sur des immeubles et un portefeuille français que la convention attribue exclusivement à la France : un conseil erroné en défaveur du client |
| « Le bail espagnol dure cinq ans » | Faux en zone tendue : jusqu'à 11 ans pour un bailleur personne physique (5 + 3 + 3) et 13 ans pour une personne morale (7 + 3 + 3), avec une prorogation d'un an de plus pour vulnérabilité contre un gran tenedor | C'est le paramètre qui décide de la liquidité d'un investissement locatif. Un bien reloué au mauvais moment devient invendable libre pendant plus d'une décennie |
| « La Communauté valencienne applique un ITP de 10 % et n'accorde aucune bonification hors ligne directe » | Périmé depuis le 1er juin 2026 : ITP de 9 %, et 11 % au-delà d'un million d'euros (art. 13.Uno de la Ley 13/1997, rédaction de l'art. 33 de la Ley 5/2025) ; AJD à 1,4 % ; bonification de 25 % du groupe III, portée à 50 % le 1er juin 2027 | Un point d'ITP sur un achat de 600 000 € vaut 6 000 €, et le sens de l'erreur s'inverse au-dessus d'un million. Presque tout le corpus en ligne est faux sur ce point |
| « Les frais d'acquisition sont d'environ 10 % » | Imprécis plutôt que faux. Impôts, notaire et registre représentent de 7,11 % à 12,09 % du prix selon la communauté et le régime, hors TVA de 21 % sur les honoraires, gestoría, avocat, agence, expertise et frais bancaires | Le coût complet approche bien 10 % et le dépasse dans les communautés à ITP élevé. L'écart se paie en trésorerie le jour de la signature |
Trois coûts que personne n’annonce, et qui ne sont pas des erreurs de droit
Les erreurs qui précèdent portent sur des règles. Celles-ci portent sur des montants qu’on découvre après la décision, et elles pèsent lourd dans un budget d’installation.
Le trou de couverture santé d’un an pour qui n’a pas de formulaire S1. Le convenio especial de sécurité sociale, qui permet de s’affilier volontairement au système espagnol, suppose de justifier « la residencia efectiva en España durante un período continuado mínimo de un año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud » (art. 3.a) du Real Decreto 576/2013), auquel s’ajoute l’empadronamiento. Le préretraité français qui s’installe sans droit ouvert à un S1 subit donc douze mois pendant lesquels il doit souscrire une assurance privée, et personne ne le prévient. Une fois le délai purgé, le coût mensuel du convenio s’établit à 391,74 € sur la base minimale et à 1 402,93 € sur la base maximale, mécanisme d’équité intergénérationnelle compris.
L’écart de coût de la vie entre communautés est plus élevé qu’annoncé. La dispersion régionale de la dépense atteint 6 006 € et 56,5 % en incluant Ceuta et Melilla, et 4 445 € et 36,4 % entre communautés stricto sensu. La prime du neuf sur l’ancien atteint 25,7 % à Palma et 27,4 % à Marbella. Un budget bâti sur une moyenne nationale sera faux dans les deux sens, et il le sera d’autant plus que le projet vise une côte touristique.
La liquidité d’un bien loué. Le point traité en tableau ci-dessus mérite d’être répété ici, parce qu’il ne se voit pas à l’achat : en zone déclarée tendue, un bail consenti par une personne physique est opposable jusqu’à onze ans. Un investissement locatif espagnol n’est pas un actif que l’on revend libre sur un coup de tête.
Ce que ces erreurs ont en commun, et comment s’en protéger
En reprenant les dix-sept erreurs de ce chapitre, elles se rangent en trois familles. Aucune n’est une invention : toutes procèdent d’une source réelle, mal située dans le temps, dans l’espace ou dans la catégorie de contribuable.
Une règle vraie, appliquée au mauvais périmètre
La famille la plus nombreuse. Un chiffre exact pour l'État est transposé à une communauté, un chiffre exact pour un résident est transposé à un non-résident, un chiffre exact en régime commun est transposé au Pays basque.
Une règle vraie devenue fausse à une date
La plus coûteuse, parce qu'elle passe tous les contrôles de vraisemblance. Trois des huit erreurs principales de ce chapitre étaient exactes il y a cinq ans, et l'ancienne version n'a jamais été retirée du réseau.
Une négative universelle jamais vérifiée
« Il n'y a pas d'exit tax en Espagne », « il n'y a plus de convention successorale », « il n'existe pas de régime frontalier ». Ces phrases ne sont pas des synthèses : ce sont des absences de recherche présentées comme des résultats.
De là, quatre réflexes qui coûtent quelques minutes et évitent la plupart des dégâts. Devant tout chiffre espagnol, demander à quelle communauté il s’applique : sans cette précision, il ne veut rien dire. Devant toute règle, demander à quelle date d’effet et sur quel fait générateur — l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune et l’impôt de solidarité se devengan au 31 décembre ; l’IBI au 1er janvier ; les droits de succession au jour du décès ; les droits de mutation au jour de l’acte. Devant toute affirmation négative, demander quelle source a été ouverte pour l’établir. Et devant toute promesse d’économie fiscale liée à une localisation, demander ce que l’État reprend de ce que la région abandonne.
Les questions que nous posons à nos avocats partenaires, et les pièces à réunir
Plusieurs points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les sources que nous avons pu ouvrir au 30 juillet 2026. Nous ne les devinons pas. Voici, pour chacun, la question exacte à poser et les pièces à préparer : c’est ce qui fait la différence entre une consultation utile et une consultation qui repart avec une demande de compléments.
| Le point ouvert | La question exacte | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Application de l'article 85 de la Ley 35/2006 à un immeuble situé hors d'Espagne | Une consulta vinculante ou une doctrine confirme-t-elle que le troisième alinéa de l'article 85 s'applique à un immeuble français dépourvu de valor catastral, et sur quelle base de calcul ? | Acte d'acquisition avec le prix, attestation de valeur si le bien a été reçu par donation ou succession, avis de taxe foncière français, justificatif de l'absence de mise en location |
| Taux de prélèvements sociaux sur une cession immobilière française réalisée depuis l'Espagne | Le taux retenu par le représentant fiscal accrédité sera-t-il de 17,2 % ou de 18,6 %, et à quelle date d'effet ? Le sort de l'article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 devant le Conseil constitutionnel n'est plus en cause : la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, ouverte le 16 août 2026, ne le censure pas. | Projet de compromis, calcul prévisionnel du notaire, coordonnées du représentant fiscal accrédité pressenti, date prévisionnelle de l'acte |
| Minimum exempt d'impôt sur la fortune applicable au bénéficiaire de l'article 93 | Le minimum exonéré applicable est-il le minimum étatique de 700 000 € de l'article 28.Tres, ou celui de la communauté de résidence, compte tenu de V0339-16 ? | Modelo 149 et attestation d'option, justificatif de la communauté de résidence effective, inventaire du patrimoine espagnol au 31 décembre avec valorisations |
| Régime de l'article 93 et sursis d'exit tax français | L'exclusion de la qualité de résident conventionnel attachée au régime de l'article 93 fait-elle basculer le départ du IV vers le V de l'article 167 bis, avec garantie et représentant fiscal ? | Table de capitalisation, valorisation des titres à la date prévisionnelle du transfert, historique de domiciliation sur dix ans, projet de calendrier du déplacement |
| Exit tax espagnole : point de départ du compteur de l'apartado 8 de l'article 95 bis | L'apartado 8 de l'article 95 bis fait courir les dix périodes d'imposition à compter du premier exercice où le régime de l'article 93 ne s'applique plus : quelle est, dans ce dossier, cette première période, et à quelle date au plus tôt l'exit tax espagnole pourrait-elle s'appliquer ? | Historique des déclarations espagnoles depuis l'arrivée, modelo 149, justificatifs de présence, pourcentage de détention et valorisation des participations |
| Qualification conventionnelle d'une pension du régime général français | La pension servie par le régime général de la sécurité sociale française relève-t-elle de l'article 18 ou de l'article 19 § 2 a) de la convention du 10 octobre 1995 ? | Notification de pension de chaque caisse, relevé de carrière, précision de l'employeur et du statut au titre duquel les droits ont été acquis |
| Réserve de progressivité espagnole sur une pension publique exonérée | L'Espagne met-elle effectivement en œuvre l'article 24 § 2 c) pour déterminer le taux applicable aux autres revenus, et selon quelle mécanique de calcul ? | Dernière déclaration espagnole si elle existe, montant des pensions publiques et privées, autres revenus mondiaux de l'exercice |
| Dispense de modelo 720 du bénéficiaire de l'article 93 | La position publiée par l'AEAT reste-t-elle opposable après la Ley 5/2022, et couvre-t-elle le conjoint et les enfants rattachés au régime depuis 2023 ? | Inventaire des comptes, valeurs et immeubles étrangers par catégorie au 31 décembre, avec soldes moyens du dernier trimestre, et liste des comptes sur lesquels une simple autorisation est détenue |
| Textes régionaux de bonification d'impôt sur la fortune | Le texte refondu de la communauté visée, dans sa version applicable à l'exercice, prévoit-il une bonification simple, une bonification différentielle, ou aucune ? | Nom de la communauté visée, date prévisionnelle d'installation, patrimoine net estimé au 31 décembre, ventilation entre biens espagnols et étrangers |
| Réduction de l'article 23.2 pour un bailleur non résident de l'Union | L'exclusion des reducciones par l'article 24.1 du RDLeg 5/2004 ferme-t-elle la réduction de l'article 23.2 au bailleur résident de France ? | Bail en cours, quittances, justificatifs de charges et d'intérêts d'emprunt, qualification du logement au regard des lettres a) à d) de l'article 23.2 |
Une dernière remarque, qui vaut avertissement. Ce chapitre est daté : droit arrêté au 30 juillet 2026. Trois de ses huit erreurs principales sont nées d’une réforme intervenue entre 2022 et 2026, et rien n’indique que le rythme ralentisse. Les lois de finances autonomiques se votent en décembre, souvent avec effet au 1er janvier de l’année écoulée : l’intégralité des données régionales de ce guide doit être revérifiée en janvier 2027. Un document fiscal espagnol qui ne porte pas sa date d’arrêté n’est pas un document : c’est un souvenir.
Faire vérifier un projet espagnol avant qu'une de ces erreurs ne devienne un acte
Nous reprenons un projet d'installation en Espagne dans l'ordre où il se joue : réalité de la résidence fiscale et date de départ, communauté autonome de rattachement et horizon applicable à chaque impôt, exposition réelle à l'impôt sur la fortune et à l'impôt de solidarité au-dessus du seuil de 3 700 000 €, éligibilité et limites du régime de l'article 93, chiffrage annuel du patrimoine conservé en France et de ses prélèvements superposés, exit tax française et exit tax espagnole, obligations déclaratives espagnoles et françaises. Sur les points que ce chapitre laisse expressément ouverts — application de l'article 85 à un bien français, minimum exempt de l'impatrié, taux de prélèvements sociaux, textes régionaux de bonification, qualification conventionnelle d'une pension —, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne, avec un asesor fiscal local et, pour les transmissions, avec un notaire, fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.

