Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Espagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Espagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
24. Succession et donation : dix-sept régimes
« Je m’installe en Espagne, mes enfants restent en France. À mon décès, qui paie quoi ? » La question arrive toujours dans ces termes, et la réponse honnête commence par refuser la question telle qu’elle est posée. Il n’y a pas d’impôt espagnol sur les successions : il y en a dix-sept, et l’écart entre eux dépasse tout ce qu’un praticien français a l’habitude de voir. Un enfant majeur qui reçoit 800 000 € paie 0 € en Andalousie, 1 952 € dans la Communauté de Madrid et 68 938 € en Catalogne. Même patrimoine, même lien de parenté, même année. La seule variable est l’endroit où le défunt avait passé le plus de jours des cinq années précédentes.
Le second contresens est plus coûteux encore, et il circule dans presque tout le corpus francophone : il n’y aurait pas de convention franco-espagnole en matière de successions. C’est faux. La convention du 8 janvier 1963est en vigueur depuis le 29 décembre 1963. La convention de 1995 n’en a abrogé que les articles 8 à 28, ceux qui portaient sur les impôts sur le revenu ; son chapitre successoral, articles 29 à 38, survit intégralement, et l’administration française l’a commenté à jour au 28 novembre 2024. Croire l’inverse conduit à annoncer à un héritier installé en Espagne une imposition espagnole sur des immeubles et un portefeuille français que la convention attribue exclusivementà la France. C’est un conseil erroné, et il l’est en défaveur du client.
Ces deux erreurs ont un point commun : elles portent sur la règle, pas sur le chiffre. C’est le mode de défaillance dominant de ce dossier, et c’est pourquoi ce chapitre cite les textes plutôt que de les résumer. Vous y trouverez la Ley 29/1987 et la Ley 22/2009 côté espagnol, la convention de 1963 et l’article 750 ter du code général des impôts côté français, et les textes refondus de sept communautés autonomes avec la date de la version dont chaque chiffre est tiré.
Champ de ce chapitre, à lire avant tout le reste. Ce qui suit vaut pour les quinze communautés autonomes de régime commun. L’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones est un tributo concertado de normativa autónoma au Pays basque (article 25 du Concierto Económico, Ley 12/2002) et en Navarre (article 31 du Convenio Económico, Ley 28/1990) : barèmes, abattements, bonifications, rattachement et administration compétente y sont différents, et aucun chiffre de ce chapitre n’y est applicable. Álava, la Biscaye, le Guipúzcoa et la Navarre sont hors du champ de ce guide, et un dossier qui les touche se traite avec un praticien établi sur place : il n’y a pas d’équivalence, un conseil madrilène ne pratique pas le droit foral.
Un dernier avertissement, et il commande la lecture des tableaux. Dix-sept parlements régionaux votent une loi de finances chaque mois de décembre, souvent avec effet au 1erjanvier écoulé. La Communauté valencienne a créé une bonification de 25 % au profit des collatéraux le 1er juin 2026, et elle passera à 50 % le 1er juin 2027. Le fait générateur de l’impôt sur les successions étant le jour du décès— sauf pacte successoral, pour lequel l’article 24.1 de la Ley 29/1987 le fixe « el día en que se cause o celebre dicho acuerdo » —, il n’y a pas de période de transition : l’écart est immédiat de part et d’autre de la date. Toutes les données régionales de ce chapitre sont arrêtées au 30 juillet 2026 et doivent être revérifiées en janvier 2027, sans exception.
Et ce que ce chapitre ne fera pas, parce que le faire serait malhonnête : il ne chiffre aucune succession franco-espagnole.Quatre corps de règles s’y superposent — la convention de 1963, l’article 750 ter du CGI, la Ley 29/1987 et sa disposition additionnelle deuxième, l’article 32 de la Ley 22/2009 —, et quatre points d’articulation ne sont tranchés par aucune source que nous ayons pu ouvrir. Les cinq successions chiffrées plus bas sont des successions internesà l’Espagne, où le mécanisme régional se voit à l’état pur. Un cas réel franco-espagnol se liquide avec un notaire français et un abogado spécialiste des successions internationales, ensemble, et nous disons plus bas exactement quelles questions leur poser.
« Dix-sept régimes » n’est pas une figure de style
L’Impuesto sobre Sucesiones y Donacionesest un impôt d’État. Son article 2, dans le texte consolidé publié au BOE sous la référence BOE-A-1987-28141, pose le principe et ses deux réserves :
« Artículo 2. Ámbito territorial. 1. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se exigirá en todo el territorio español, sin perjuicio de lo dispuesto en los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. 2. La cesión del Impuesto a las Comunidades Autónomas se regirá por lo dispuesto en las normas reguladoras de la Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y tendrá el alcance y condiciones que para cada una de ellas establezca su específica Ley de Cesión. »
Deux choses dans cet article, et il faut les garder toutes les deux. La première est la réserve forale, celle dont nous venons de dire qu’elle exclut quatre entités territoriales. La seconde est que l’impôt reste un impôt d’État cédé, non un impôt régional distinct : le produit et une large part de la compétence normative sont transférés, la loi de base demeure étatique. Cette qualification n’est pas une subtilité d’universitaire : c’est elle qui rend défendable l’idée que la convention franco-espagnole de 1963, qui vise « les impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants », couvre aussi la part régionalisée. Nous y reviendrons, et nous dirons franchement que ce point n’est formalisé par aucune source consultée au 30 juillet 2026.
Ce que l’État cède est énuméré à l’article 48.1 de la Ley 22/2009, et l’énumération est presque exhaustive :
« 1. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre: a) Reducciones de la base imponible: Las Comunidades Autónomas podrán crear, tanto para las transmisiones «ínter vivos», como para las mortis causa, las reducciones que consideren convenientes, siempre que respondan a circunstancias de carácter económico o social propias de la Comunidad Autónoma de que se trate. […] b) Tarifa del impuesto. c) Cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente. d) Deducciones y bonificaciones de la cuota. »
Abattements, barème, coefficients, réductions de cotisation : la totalité des paramètres de calcul. Il ne reste à l’État que le fait générateur, la définition de l’assiette, les règles de rattachement et un barème subsidiaire qui ne s’applique qu’à défaut. C’est ce qui distingue les droits de succession de tous les autres impôts cédés : pour l’impôt sur le revenu, l’État conserve la moitié du barème ; pour les droits de mutation à titre onéreux, il ne cède que le taux ; ici, il ne conserve rien de ce qui décide du montant.
Le vocabulaire espagnol de la liquidation : cinq mots, et l'ordre compte
Les cinq cas chiffrés de ce chapitre suivent tous la même chaîne, et un conseil qui inverse deux étapes se trompe de plusieurs dizaines de milliers d’euros. On part de la base imponible — la valeur nette reçue par cet héritier-là, pas la masse successorale entière. Pour un immeuble espagnol, cette valeur n’est pas celle que les héritiers déclarent : l’article 9.3 de la Ley 29/1987 impose le valor de referencia du cadastre — « En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto » —, la valeur déclarée ne l’emportant que si elle lui est supérieure, et l’article 9.4 ne permettant de la contester qu’en attaquant la liquidation ou par une demande de rectification de l’autoliquidation. On en retranche ensuite les reducciones— les abattements de parenté, de handicap, de résidence habituelle, d’entreprise familiale — pour obtenir la base liquidable. On lui applique la tarifa, le barème progressif, ce qui donne la cuota íntegra. On multiplie cette cotisation par le coefficient de patrimoine préexistant, fonction du lien de parenté et de la fortune personnelle de l’héritier, ce qui donne la cuota tributaria. Et c’est seulement sur elle que s’imputent les bonificaciones régionales, pour aboutir à la cuota líquida, l’impôt réellement dû.
Deux conséquences pratiques. Un.L’impôt frappe la part de chaque héritier, et les abattements se comptent par héritier : transmettre la même masse à deux enfants plutôt qu’à un seul ne divise pas l’impôt par deux, il le divise davantage, parce que chacun repart au bas du barème avec son propre abattement. Le cas n° 1 plus bas chiffre l’écart : 93 640,50 € en Catalogne sur 1 600 000 €. Deux. La bonification s’applique aprèsle coefficient. Une bonification de 99 % sur une cotisation multipliée par 1,20 laisse un impôt supérieur de 20 % à celui d’un héritier sans patrimoine préexistant. C’est le cas n° 3.
Le régime étatique : le repoussoir, et il n’est pas théorique
Le barème et les abattements de la Ley 29/1987 ne s’appliquent que si aucune loi régionale n’est applicable — ou si la communauté compétente n’a rien voté sur le paramètre considéré, ce qui arrive plus souvent qu’on ne le croit : les Canaries n’ont voté ni barème ni coefficients, la Région de Murcie n’a voté ni abattement de parenté ni coefficients. Dans ces communautés, l’ossature étatique est le droit applicable, seule la bonification étant régionale.
Tout part des quatre groupes de parentéde l’article 20.2.a, qui commandent l’abattement, le coefficient et l’accès aux bonifications :
« Grupo I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años, 15.956,87 euros, más 3.990,72 euros por cada año menos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de 47.858,59 euros. Grupo II: adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, 15.956,87 euros. Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad, 7.993,46 euros. Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, no habrá lugar a reducción. »
Traduit : le groupe I réunit les descendants de moins de 21 ans, le groupe II les descendants majeurs, le conjoint, les ascendants et les adoptants, le groupe III les collatéraux du deuxième et du troisième degré — frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes — ainsi que les ascendants et descendants par alliance, et le groupe IV les cousins germains, les degrés plus éloignés et les extraños, les « étrangers » au sens de non-parents. C’est dans ce dernier groupe que tombe le concubin, et c’est là que se joue le cas n° 5 de ce chapitre : 143 678 € d’impôt andalou sur 400 000 €, contre zéro si le partenaire est assimilé au conjoint.
Le barème étatique comporte seize tranches, de 7,65 % à 34,00 %. Nous en publions les deux dernières, parce qu’elles sont les seules que nous ayons recollées au texte : 29,75 %de 398 777,54 € à 797 555,08 €, puis 34 %au-delà de 797 555,08 €. Les quatorze tranches intermédiaires ne sont pas reproduites ici : nous ne les avons pas recollées une à une, et un barème reconstitué de mémoire n’a aucune valeur.
Vient ensuite le mécanisme qui n’a aucun équivalent français, et que les présentations commerciales escamotent systématiquement : le coefficient multiplicateur de patrimoine préexistantde l’article 22.2. La cotisation issue du barème est multipliée par un coefficient qui dépend à la fois du groupe de parenté et de la fortune personnelle de l’héritier avant la succession.
| Patrimoine préexistant de l'héritier (€) | Groupes I et II | Groupe III | Groupe IV |
|---|---|---|---|
| 0 à 402 678,11 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
| 402 678,11 à 2 007 380,43 | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
| 2 007 380,43 à 4 020 770,98 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
| plus de 4 020 770,98 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |
Lisez la dernière ligne de la dernière colonne. Un héritier du groupe IV déjà propriétaire de plus de 4 020 770,98 € voit sa cotisation multipliée par 2,4— sur un barème dont la tranche supérieure est à 34 %, cela porte le taux marginal théorique à 81,6 %. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est ce qui attend, dans une communauté sans bonification pour le groupe IV, le compagnon non marié et non enregistré d’un défunt fortuné.
L'error de salto : le correctif qui manque dans tous les tableaux de coefficients
Le changement de coefficient est brutal — on passe de 1,0000 à 1,0500 en franchissant un euro de patrimoine préexistant —, et sans correctif il produirait un saut d’impôt supérieur au gain patrimonial. Le droit espagnol le sait : l’article 22.2, in fine, de la Ley 29/1987 plafonne l’effet de seuil, et chaque communauté a repris la règle dans son propre texte — article 24.2 du DL 1/2010 à Madrid, article 34.2 du DL 1/2014 aux Baléares.
Aucun des tableaux de coefficients que l’on trouve en ligne ne le mentionne, et c’est une omission qui se retourne contre le contribuable : un héritier qui croit franchir une falaise renonce à des arbitrages parfaitement rationnels. Ce chapitre ne chiffre pas la correction — elle dépend du montant exact du dépassement —, mais il faut savoir qu’elle existe et la demander au liquidateur.
Ce que donne l’ossature étatique, en euros, sur la succession de référence de ce guide : un enfant majeur recevant 800 000 € nets. Abattement de 15 957 €, base liquidable de 784 043 €, cotisation de 195 272 €, coefficient de 1,0000, aucune bonification : 195 272 € d’impôt, soit 24,41 % de l’héritage.C’est le vrai repoussoir du système espagnol, et c’est ce qu’on paie quand aucune loi régionale n’est applicable — hypothèse résiduelle mais réelle, sur laquelle nous revenons plus bas.
Une précision de méthode, parce qu’elle circule à l’envers. On lit souvent que l’écart entre communautés atteindrait 195 000 € sur une succession de 800 000 €. C’est faux : l’écart entre communautés va de 0 € à 68 938 €, soit près de 69 000 €, et les 195 272 € sont le montant du barème étatique subsidiaire, qui n’est la loi d’aucune communauté. Confondre les deux, c’est se tromper de près du triple, et surtout se tromper sur la structure du système.
Les communautés en ligne directe : presque tout le monde efface, et pas de la même façon
Sur les sept communautés que nous avons ouvertes texte en main, six ramènent l’impôt en ligne directe à moins de 0,3 % de l’héritagepour une succession de 800 000 €. La septième, la Catalogne, le laisse à 8,62 %. Mais ce résultat commun est obtenu par des chemins radicalement différents, et ces chemins divergent dès qu’on change un paramètre — le montant, l’âge de l’héritier, le lien de parenté, la fortune préexistante.
| Communauté | Abattement groupe II | Sommet du barème | Bonification succession, groupes I et II | Bonification succession, groupe III | Texte et version |
|---|---|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 16 000 € | 34,00 % au-delà de 798 817,20 € | 99 % (art. 25) | 50 %, et seulement sur la part de cuota correspondant aux biens DÉCLARÉS | DL 1/2010, art. 21 à 26, texte consolidé au 30 juin 2026 |
| Catalogne | Conjoint 100 000 € ; enfant 100 000 € ; autres descendants 50 000 € ; ascendants 30 000 € | 32 % au-delà de 800 000 € (cinq tranches seulement, 17 % dès 150 000 €) | Conjoint 99 % fixe ; tous les autres : bonification DÉGRESSIVE, de 60 % à 0 % au-delà de 3 M€ | Aucune | DL 1/2024, art. 631-1 à 634-5, texte consolidé au 22 mai 2026 |
| Andalousie | 1 000 000 € | 26 % au-delà de 800 000 € (le plus doux des barèmes généraux du panel dans le haut) | 99 % (art. 39) | Aucune | Ley 5/2021, art. 26 à 40, texte consolidé au 31 décembre 2025 |
| Îles Baléares | 25 000 € | Barème réservé aux groupes I et II : 1 % jusqu'à 700 000 €, puis 8 %, 11 %, 15 %, 20 % | 100 % (art. 36), pactes successoraux inclus | 60 % pour les collatéraux 2e/3e degré par le sang ne concourant pas avec des descendants du défunt ; 35 % pour le reste du groupe III (art. 36 bis) | DL 1/2014, art. 21 à 55, texte consolidé au 13 juin 2026 |
| Îles Canaries | Conjoint 40 400 € ; enfant 23 125 € ; autres descendants et ascendants 18 500 € | Barème étatique : aucun barème propre voté | 99,9 % (art. 24 ter) | 99,9 % — la seule communauté du panel à le faire au taux quasi intégral et sans distinguer selon le degré ni la concurrence avec des descendants | DL 1/2009, art. 20 à 27, texte consolidé au 29 décembre 2025 |
| Communauté valencienne | 100 000 € | 34,00 % au-delà de 781 916,75 € | 99 % (art. 12 bis) | 25 % pour les collatéraux 2e/3e degré par le sang, aux faits générateurs à compter du 1er juin 2026 ; 50 % à compter du 1er juin 2027 | Ley 13/1997, art. 10 à 12 quáter, texte consolidé au 2 juillet 2026 |
| Région de Murcie | Abattement étatique de 15 956,87 € : aucun abattement de parenté propre | 36,50 % au-delà de 797 555,08 € — le barème nominal le plus élevé du panel | 99 % (art. 3.Cinco) | Aucune en succession — mais 99 % en DONATION (art. 4.Seis) | DL 1/2010, art. 3 à 5, texte consolidé au 24 juillet 2025 |
Trois lectures s’imposent, et la troisième est celle qui renverse le conseil courant.
Un. L’Andalousie et les Baléares atteignent zéro par des chemins opposés. L’Andalousie a un abattement d’un million d’euros par héritier en ligne directe, qui épuise la base avant même toute bonification : sur 800 000 €, il n’y a littéralement rien à imposer. Les Baléares ont un barème à 1 % jusqu’à 700 000 € — la cotisation brute tombe à 13 000 € au lieu de 195 000 € — puisune bonification de 100 %. La différence n’est pas esthétique : au-delà d’un million par héritier, l’abattement andalou est consommé et le barème reprend ses droits, tandis que le mécanisme baléare continue de fonctionner. Le cas n° 4 plus bas le chiffre sur 3 000 000 € : 4 836,20 € en Andalousie, 0 € aux Baléares.
Deux. La Catalogne est l’anomalie, et c’est une anomalie enfant/conjoint plus qu’une anomalie régionale.Son barème est le plus doux du panel en cotisation brute — 129 000 € contre 195 196 € à Madrid sur la même succession. C’est sa bonification dégressivequi produit l’écart : le conjoint garde 99 % quel que soit le montant (article 633-4.1), mais un enfant majeur n’obtient qu’un taux moyen pondéré qui part de 60 % et tombe à 0 % de bonification marginale au-delà de 3 000 000 €. Sur 800 000 €, ce taux moyen est de 46,56 %. Sur 3 000 000 €, il est de 28,92 %.
Trois. Le classement s’inverse presque entièrement hors ligne directe. L’Andalousie, championne incontestée entre parents et enfants, tombe à l’avant-dernière place pour un neveu : 77 130 € sur 300 000 €, soit 25,71 %. Les Canaries, catastrophiques sur l’impôt sur la fortune, deviennent la meilleure communauté du panel avec 84 €sur la même somme. Écrire « l’Andalousie a supprimé les droits de succession » est faux : elle les a supprimés en ligne directe. Un couple sans enfant qui transmettra à des neveux n’a pas du tout le même classement qu’une famille en ligne directe — et personne ne le lui dira avant qu’il ait acheté.
Sur les bonifications hors ligne directe, une précision de comptage, parce que la formule « les Canaries sont la seule communauté à bonifier le groupe III » est répandue et fausse : quatre communautés du panel sur sept bonifient désormais le groupe III en succession— Canaries 99,9 %, Baléares 60 % ou 35 % selon la concurrence avec des descendants, Madrid 50 %, Communauté valencienne 25 % et 50 % au 1er juin 2027. Les Canaries sont la seule à le faire au taux quasi intégral et sans distinguer selon le degré ni la concurrence avec des descendants.
Dix communautés dont nous ne publierons aucun chiffre
Nos sources ont ouvert texte en main les normes de sept communautés : Madrid, la Catalogne, l’Andalousie, la Communauté valencienne, les Baléares, les Canaries et la Région de Murcie. Les dix autres n’ont été ouvertes par aucune passe de vérification.Des sources secondaires convergentes attribuent à la Cantabrie, à l’Estrémadure et à La Rioja des mécanismes analogues à ceux du panel, mais aucun de ces textes n’a été lu sur son bulletin officiel régional.
La règle que nous nous appliquons est donc la suivante, et elle vaut pour tout le guide : aucune affirmation sur la bonification, le barème ou le minimum exempt d’une communauté autonome ne figure dans ce guide sans que le texte de cette communauté ait été ouvert dans sa version applicable à l’exercice concerné, et sans que cette version soit datée.
Pourquoi cette sévérité ? Parce que la bonification madrilène d’impôt sur la fortune a été vraie pendant quinze ans, qu’elle est encore publiée partout, et qu’elle est fausse depuis l’exercice 2023. Une donnée régionale sans date d’effet est inutilisable ; une donnée régionale de plus de douze mois doit être présumée fausse.
Quelle communauté ? Deux critères de rattachement, et ils divergent
C’est ici que se trouve l’erreur la plus fréquente du corpus francophone, et elle a l’élégance d’être invisible : on croit qu’il y a une question — « de quelle communauté relève la succession ? » — alors qu’il y en a deux, et que les réponses peuvent différer. L’article 32 de la Ley 22/2009 distingue la communauté compétente, celle à qui la recette revient et devant laquelle la déclaration se dépose, et la loi applicable, celle dont les abattements et les bonifications décident du montant.
« 2. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los sujetos pasivos residentes en España, según los siguientes puntos de conexión : a) En el caso del impuesto que grava las adquisiciones «mortis causa» […], en el territorio donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo. […] 5. En los supuestos previstos en las letras a) y c) del apartado 2 anterior, se aplicará la normativa de la Comunidad Autónoma en la que el causante o donatario hubiere tenido su residencia habitual conforme a lo previsto en el artículo 28.1.1º.b) de esta Ley. »
La compétence suit donc la résidence du défunt au jour du décès. La loi applicable suit la résidence du défunt sur les cinq années précédentes, au sens de l’article 28.1.1º.b :
« 1.º Cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días: […] b) Del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. […] Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando en dicho territorio radique su vivienda habitual […] »
Trois conséquences, et aucune n’est intuitive pour un praticien français.
La première : un déménagement interrégional ne produit son plein effet successoral qu’au bout de trente mois et un jour.Il faut avoir passé, dans la nouvelle communauté, davantage de jours que dans toute autre sur la fenêtre glissante de cinq ans. Un couple qui quitte Barcelone pour Madrid transfère immédiatement la compétence de gestion — la déclaration se déposera à Madrid —, mais la loi catalane, avec sa bonification dégressive, continue de commander le montant pendant deux ans et demi. Sur la succession de référence, cela vaut 66 986 €.
La deuxième : le défunt récemment installé en Espagne n’est pas un non-résident.On lit régulièrement qu’un Français mort dix-huit mois après son installation à Madrid relèverait des règles applicables aux défunts non-résidents. C’est faux, et la lettre du texte le dit : la disposition additionnelle deuxième de la Ley 29/1987 s’ouvre par « si el causante hubiera sido no residente en España », ce qu’il n’était pas. Il faut donc déterminer, entre communautés autonomes, celle où il a séjourné le plus de jours au cours des cinq ans.
Et si le séjour espagnol est minoritaire ? Nous ne concluons pas
L’article 28.1.1º.b compare des communautés autonomes entre elles ; il n’exige pas une majorité absolue des cinq ans. Que se passe-t-il lorsque le séjour espagnol totalest minoritaire par rapport au séjour à l’étranger, c’est-à-dire dans le cas de tout Français récemment installé ? La réserve que nous publions est celle-ci, et nous la publions telle quelle :
Pour une succession ou une donation intervenant peu après l’installation en Espagne, la loi régionale applicable est celle de la communauté où le défunt ou le bénéficiaire a passé le plus grand nombre de jours au cours des cinq années précédentes. Lorsque le séjour espagnol total est minoritaire par rapport au séjour à l’étranger, aucune source consultée au 30 juillet 2026 ne dit si l’on retient malgré tout la communauté espagnole de plus long séjour, ou si les règles étatiques reprennent leurs droits. Ne pas conclure sur ce cas.
L’enjeu se mesure : entre la loi d’une communauté favorable et le barème étatique subsidiaire, l’écart est de 195 272 € sur une succession de 800 000 € en ligne directe. C’est la première question à poser à l’abogado, et elle se pose avant le décès, pas après.
La troisième : le déménagement fiscalement motivé est sanctionné, mais pas de la façon que l’on croit. L’article 28.4 dispose que « No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos ». Cette première phrase couvre tous les impôts cédés, successions comprises. Mais la présomption qui la suit est expressément bornée par le texte au « rendimiento cedido de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio » : elle ne s’applique pas à l’impôt sur les successions et donations. Elle ne joue, au surplus, que si trois circonstances sont réunies cumulativement : une base imposable d’impôt sur le revenu supérieure d’au moins 50 % à celle de l’année précédant le changement, une imposition effective inférieure à ce qu’elle aurait été dans l’ancienne communauté, et un retour dans l’ancienne communauté dans les deux ans. Elle est renversée par trois ans de résidence continue.
Autrement dit : ce n’est pas une règle de carence de trois ans applicable à tout déménagement interrégional, contrairement à ce que l’on lit. C’est une règle anti-aller-retour, qui vise celui qui déménage l’année d’un revenu exceptionnel puis rentre chez lui. Écrire « il faut trois ans de résidence à Madrid pour bénéficier de la fiscalité madrilène » est inexact au regard du texte — la vraie contrainte, en matière successorale, est celle des cinq ans de l’article 28.1.1º.b, qui est plus longue. La conséquence procédurale, si la présomption joue, est le dépôt d’autoliquidations complémentaires « con inclusión de los intereses de demora » (article 28.3).
Deux règles subsidiaires complètent le dispositif pour les profils mobiles. L’article 28.5 répute le résident d’Espagne qui n’y séjourne pas plus de 183 jours résident de la communauté où se trouve le noyau principal ou la base de ses activités ou intérêts économiques. L’article 28.6 répute la personne réputée résidente d’Espagne par la présomption familiale du dernier alinéa de l’article 9.1 de la LIRPF résidente de la communauté où résident habituellement le conjoint non séparé et les enfants mineurs à charge.
Pays basque et Navarre : ce mécanisme ne s'y applique pas du tout
Tout ce qui précède est le mécanisme du territoire de régime commun. L’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones est un tributo concertado de normativa autónoma au Pays basque et en Navarre, et les points de rattachement y sont écrits différemment.
Article 25 du Concierto Económico(Ley 12/2002) : « Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma. Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del territorio en los siguientes casos: a) En las adquisiciones «mortis causa» […] cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo. En el caso de que el causante tuviera su residencia en el extranjero cuando los contribuyentes tuvieran su residencia en el País Vasco. […] d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero, cuando el mayor valor de los bienes o derechos radique en territorio vasco […] »
Article 31 § 1 du Convenio Económico(Ley 28/1990) : « a) En la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio […] cuando el causante tenga su residencia habitual en Navarra o, teniéndola en el extranjero, conserve la condición política de navarro […]. En el caso de que el causante tuviera su residencia en el extranjero y no conservara la condición política de navarro, cuando los contribuyentes tuvieran su residencia habitual en Navarra. […] c) En los supuestos no contemplados en párrafos anteriores, cuando el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero y el mayor valor de los bienes y derechos adquiridos radique en territorio navarro […] »
Deux situations très ordinaires échappent donc entièrement au mécanisme exposé plus haut : un défunt résident de France laissant un bien situé en Biscaye ou en Navarre, et un défunt résident de France dont l’héritier réside au Pays basque ou en Navarre, quelle que soit la localisation des biens. Dans les deux cas, l’impôt est exigé par la Diputación Foralou par la Communauté forale, sous la norme forale, et la disposition additionnelle deuxième de la Ley 29/1987 ne s’y applique pas.
Enfin, la règle des cinq ans a des jumelles qu’il ne faut pas confondre avec elle. La disposition additionnelle deuxième de la Ley 29/1987 comporte une lettre d)— donation d’un immeuble situé horsd’Espagne à un donataire résident d’Espagne, loi de la communauté de résidence du donataire — et une lettre e)— donation de biens meubles situés en Espagne à un donataire non résident, loi de la communauté « donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores ». Un virement depuis un compte espagnol vers un enfant resté en France relève de cette lettre e), avec sa propre règle des cinq ans, qui porte sur la localisation des bienset non sur la résidence d’une personne.
Vous restez en France et vous héritez d’Espagne : la règle issue de la jurisprudence européenne
Pendant longtemps, un héritier non résident d’Espagne était renvoyé au barème étatique subsidiaire — 24,41 % de l’héritage sur notre cas de référence — quand un héritier résident bénéficiait de la bonification régionale. La Cour de justice de l’Union européenne y a mis fin par un arrêt du 3 septembre 2014, affaire C-127/12, et le législateur espagnol a réécrit sa loi en conséquence.
Précision de source : nous citons cet arrêt parce que sa juridiction, sa date, son numéro et son objet sont imprimés dans l’intitulé même de la disposition additionnelle deuxième publiée au BOE. Nous n’avons pas ouvert le texte de l’arrêt : nous n’en citons donc ni les motifs, ni le dispositif.
La disposition additionnelle deuxième, apartado Uno, 1, de la Ley 29/1987 traite trois hypothèses qui couvrent la quasi-totalité des dossiers franco-espagnols :
« a) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido no residente en España, los contribuyentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Si no hubiera ningún bien o derecho situado en España, se aplicará a cada sujeto pasivo la normativa de la Comunidad Autónoma en que resida. »
« b) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido residente en una Comunidad Autónoma, los contribuyentes no residentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por dicha Comunidad Autónoma. »
« c) En el caso de la adquisición de bienes inmuebles situados en España por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ''inter vivos'' los contribuyentes no residentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radiquen los referidos bienes inmuebles. […] »
Quatre remarques opératoires, et la première est celle qu’on oublie le plus souvent.
Ce n’est pas un régime automatique, c’est un droit.Le texte écrit « tendrán derecho a ». Le régime par défaut demeure l’ossature étatique, et le contribuable qui veut la norme régionale doit l’invoquer. Sur le mécanisme parallèle de l’impôt sur la fortune, la disposition additionnelle quatrième de la Ley 19/1991 est rédigée de la même manière, et l’administration précise que l’option, une fois exercée, est indivisible : on prend toute la norme régionale ou aucune. Nous n’avons pas trouvé de source posant expressément la même exigence d’indivisibilité en matière de successions ; la prudence commande de la supposer et de faire arbitrer le point par le conseil espagnol qui déposera la déclaration.
La communauté ne se choisit pas.Elle est imposée par la localisation de la plus grande valeur des biens successoraux situés en Espagne. Un défunt résident de France laissant un appartement à Alicante et un studio à Málaga verra la loi valencienne s’appliquer à l’ensemble si l’appartement d’Alicante vaut davantage. Le conseil « choisissez votre communauté » n’a de sens que pour qui déplace sa résidence, jamais pour un non-résident propriétaire.
La restriction géographique a disparu.La rédaction en vigueur, issue de l’article 4.6 de la Ley 11/2021 du 9 juillet 2021, en vigueur depuis le 11 juillet 2021, vise « los contribuyentes no residentes » sans limiter le bénéfice aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen, contrairement à la version initiale de 2014.
Et le droit d’appliquer une norme régionale ne déplace pas la compétence de gestion.La même disposition additionnelle comporte un apartado Dos, systématiquement omis, qui impose aux contribuables relevant de l’administration de l’État de déposer leur autoliquidaciónauprès de celle-ci. Concrètement, un héritier résident de France dépose devant l’Oficina Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes, en appliquant la loi d’une communauté autonome dont il ne verra jamais l’administration. Il faut le savoir avant de chercher un interlocuteur régional qui n’existe pas.
Le point que nous n'affirmons pas : l'articulation des deux textes pour un héritier résident d'Espagne
L’article 32 de la Ley 22/2009 dédouble le rattachement entre communauté compétente et loi applicable ; la disposition additionnelle deuxième de la Ley 29/1987 règle le cas du défunt non résident. L’articulation précise des deux textes pour un bénéficiaire résident d’Espagne héritant d’un défunt français n’est établie, dans nos sources, que par une doctrine dont l’accès a été contesté d’une passe de vérification à l’autre.
Nous décrivons donc les deux points de rattachement de l’article 32, qui sont textuels, et nous ne concluons pas sur le cas du défunt non résident d’Espagnetant que la source n’a pas été rouverte. Ce n’est pas une précaution de style : la réponse décide de la loi régionale applicable, donc de tout le montant.
La convention du 8 janvier 1963 : elle existe, et c’est elle qui décide
Reprenons la chaîne normative, parce qu’une affirmation de cette portée ne se publie pas sur une impression. Côté français : convention signée à Madrid le 8 janvier 1963, approuvée par la loi n° 63-1177 du 28 novembre 1963 (JO du 29 novembre 1963), publiée par le décret n° 64-3 du 2 janvier 1964 (JO du 7 janvier 1964), rectificatif au JO du 22 janvier 1964. Côté espagnol : instrument de ratification du 11 juillet 1963, publication au BOEdu 7 janvier 1964 sous la référence BOE-A-1964-1, entrée en vigueur le 29 décembre 1963. La fiche du BOE, consultée le 30 juillet 2026, ne porte qu’une seule mention d’abrogation : « SE DEROGA los arts. 8 a 28, por Convenio de 10 de octubre de 1995 ».
Et la doctrine administrative française, mise à jour le 28 novembre 2024 : « les stipulations de la convention relatives aux impôts sur les successions (articles 29 à 38), ainsi que ses stipulations communes (articles 1 à 7 et 39 à 45), demeurent applicables. Ces stipulations s’appliquent aux successions des personnes décédées depuis le 29 novembre 1963. » L’administration espagnole liste toujours l’instrument sur sa page consacrée aux conventions signées avec la France, sous l’intitulé « Convenio con Francia para evitar la doble imposición referente a los impuestos sobre herencias ».
Le mécanisme de cette convention n’est pas celui auquel un praticien français est habitué, et la différence change tout le raisonnement. Il n’y a pas de crédit d’impôt. Le BOFiP le dit en une phrase : « La suppression des doubles impositions est obtenue par la répartition des biens héréditaires en deux masses imposables, l’une en France, l’autre en Espagne. » Chaque bien est attribué à un seul État, qui l’impose seul ; l’autre ne peut pas l’imposer, il peut seulement en tenir compte pour calculer son taux.
| Catégorie de biens | Article de la convention | État qui impose, exclusivement |
|---|---|---|
| Immeubles et droits immobiliers, y compris l'usufruit ; accessoires ; cheptel mort ou vif d'une exploitation agricole ou forestière | Art. 30 | État de situation de l'immeuble ou de l'exploitation |
| Meubles corporels ou incorporels investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre | Art. 31 | État de l'établissement stable auquel ils sont affectés |
| Meubles rattachés à des installations permanentes affectées à une profession libérale | Art. 32 | État où se trouvent ces installations |
| Autres meubles corporels : meubles meublants, linge, objets ménagers, objets et collections d'art | Art. 33 | État où ils se trouvent effectivement à la date du décès |
| Bateaux, aéronefs, automobiles et autres véhicules à moteur | Art. 33, second alinéa | État d'immatriculation |
| Autres biens incorporels : valeurs mobilières, créances | Art. 34 § 1 | État de résidence du défunt au moment de son décès |
| Brevets, marques de fabrique, droits de propriété intellectuelle | Art. 34 § 2 | État du dépôt ; si dépôt dans les deux États, chacun impose la valeur des droits nés du dépôt fait sur son territoire |
La ligne qui compte pour la clientèle de ce guide est celle de l’article 34 § 1 — « Les biens incorporels de la succession auxquels les articles 31 et 32 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat dont le défunt était le résident au moment de son décès. » Au décès d’un Français devenu résident d’Espagne, son portefeuille de titres français et ses créances sur des débiteurs français ne sont pasimposables en France : ils relèvent de l’impôt espagnol, donc du barème et des bonifications de la communauté autonome compétente. Et symétriquement, au décès d’un parent resté résident de France, l’héritier installé en Espagne n’est imposable en Espagne ni sur le portefeuille français, ni sur les immeubles français, que l’article 30 attribue à la France.
C’est exactement l’inverse de ce que l’on lit, et l’inverse aussi de ce qu’un raisonnement de droit interne produirait. En droit interne espagnol, l’article 6.1 de la Ley 29/1987 met le résident d’Espagne en obligación personal : « A los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España se les exigirá el Impuesto por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado. » Le raisonnement « il est résident, donc il est imposé sur tout » saute l’étage conventionnel. La convention prime.
Les comptes bancaires : une double imposition documentée par l'administration elle-même
Il y a un point où les deux administrations qualifient différemment le même bien, et où la convention ne comporte aucune règle de départage. La doctrine française énonce : « Il est précisé que les avoirs bancaires inscrits à l’actif successoral relèvent de l’article 34 de la convention. En effet, ils constituent une créance du titulaire du compte vis-à-vis de la banque dépositaire et ne sauraient être regardés comme des biens meubles corporels au sens du code civil », en renvoyant à la réponse ministérielle Valleix n° 39460, question publiée au JO du 27 décembre 1999, réponse publiée au JO du 5 mars 2001.
Et la même réponse rapporte la position inverse : « L’administration fiscale espagnole range pour sa part le solde créditeur d’un compte de dépôt dans la catégorie des biens meubles corporels dont, en application des dispositions de l’article 33 de la convention, l’imposition est dévolue à l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent effectivement à la date du décès de leur propriétaire. » Conséquence, dite sans détour par l’administration française : « cette divergence de point de vue entre les deux administrations est susceptible d’aboutir à une double imposition des biens concernés ».
Le seul remède est la procédure amiable de l’article 40, et la même réponse indique qu’elle a fonctionné par le passé, « par abandon de l’imposition établie dans l’un des deux Etats ». Deux réserves à connaître : l’article 40 restreint la saisine aux résidentsd’un État contractant — un héritier qui ne réside ni en France ni en Espagne ne peut pas la déclencher lui-même —, et aucun délai de saisine n’est stipulé, contrairement aux trois ans de la convention de 1995.
Ce que nous n’avons pas pu établir :que la Dirección General de Tributos maintienne cette qualification en 2026. La position espagnole est ici rapportée par l’administration française en 2001, et confirmée par elle dans sa mise à jour du 28 novembre 2024 ; nous n’avons trouvé aucune source espagnole primaire qui la confirme ou l’infirme. Un dossier comportant des comptes bancaires significatifs de part et d’autre de la frontière doit être instruit en tenant la double imposition pour probable, et non pour hypothétique.
Deux stipulations de la convention méritent d’être signalées parce qu’elles sont pratiquement inconnues et qu’elles renversent des raisonnements courants. La première est la dernière phrase de l’article 31 § 1 : « Le terme "établissement stable" désigne toute installation fixe d’affaires telle qu’elle est définie à l’article 4 de la présente Convention et, en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières, tout immeuble exploité conformément à leur objet social. » La convention successorale crée donc un régime propre aux SCI, distinct de la logique de l’article 34. La seconde est l’article 35, qui organise l’imputation du passif en cascade : une dette garantie par hypothèque sur un immeuble espagnol s’impute prioritairement sur cet immeuble, donc dans la masse espagnole, et ne réduit pas la masse française. La structuration du financement a un effet direct sur la répartition des masses successorales, et cet effet se décide au moment de l’emprunt, pas au moment du décès.
Une dernière chose sur le champ territorial de la convention, qui étonne toujours. L’article 2 § 1 énumère les départements d’outre-mer de 1963 — Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. Mayotte n’y figure pas, alors que la convention de 1995 emploie une formule générique qui la couvre. Mayotte est donc couverte pour les revenus et la fortune, et exclue pour les successions. Les Baléares et les Canaries, en revanche, sont expressément visées : le régime fiscal particulier des Canaries ne fait aucun doute planer sur les droits de succession.
Deux questions conventionnelles que nous laissons ouvertes
La part régionalisée.La convention vise « les impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants » — sans la mention « ou de ses collectivités territoriales » qui figure, elle, à l’article 2 § 1 de la convention de 1995. L’article 2 § 2 de la Ley 29/1987 confirme que l’impôt demeure un impôt d’État cédé, ce qui est un argument fort en faveur de la couverture conventionnelle de la part régionalisée. Aucune source traitant expressément la question n’a été trouvée.Nous présentons donc l’impôt comme un impôt d’État cédé, ce qui est textuel, sans conclure sur l’application de la convention à sa part régionalisée.
Les territoires foraux.La réserve à publier est celle-ci, mot pour mot : la convention du 8 janvier 1963 répartit le droit d’imposer entre les États. L’application de ses règles aux impôts successoraux perçus par les institutions forales du Pays basque et de Navarre, qui ne sont pas parties à la convention, n’est formalisée par aucune source consultée au 30 juillet 2026. Un dossier comportant des biens ou des héritiers dans ces territoires doit être traité avec un spécialiste local.
L’article 750 ter et la règle des six ans sur dix : neutralisée, mais pas supprimée
Le droit français impose les mutations à titre gratuit dans trois cas : quand le défunt était domicilié en France, quand les biens sont situés en France, et — c’est le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts — quand l’héritier a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières. Cette troisième branche est la plus redoutée des familles expatriées, parce qu’elle attrape la succession d’un défunt parti depuis vingt ans dès lors qu’un seul enfant est resté à Nantes.
Entre la France et l’Espagne, la convention de 1963 la neutralise, et l’administration française le confirme elle-même en ne la retenant plus que pour le calcul du taux :
« Les biens soumis aux droits de mutation à titre gratuit en France sont déterminés par l’article 750 ter du code général des impôts (CGI). Du côté français, sont ainsi pris en compte pour le calcul du taux effectif l’ensemble des biens meubles et immeubles matériellement ou juridiquement situés en France. À ceux-ci s’ajoutent, le cas échéant, les biens situés à l’étranger dans le cas d’une succession laissée par une personne domiciliée en France au moment de son décès, ou dans le cas d’une succession laissée par une personne domiciliée hors de France au moment de son décès lorsque l’héritier a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Lisez le membre de phrase « pour le calcul du taux effectif ». C’est là que tout se joue. La règle des six ans sur dix ne permet plus d’imposerles biens que la convention attribue à l’Espagne ; elle permet seulement de les faire entrer dans l’assiette fictive qui détermine le taux moyen appliqué aux biens restés dans la masse française. C’est le mécanisme de l’article 36 de la convention : « Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne. »
Le taux effectif, en trois lignes — et pourquoi il n'est jamais neutre
ETAPE 1 - On calcule l'impot francais SANS la convention
Assiette theorique = tous les biens que l'article 750 ter
permettrait d'imposer, biens espagnols compris
Bareme francais applique a cette assiette theorique
=> COTISATION THEORIQUE
ETAPE 2 - On en deduit un taux moyen
Taux moyen = cotisation theorique / assiette theorique
(l'administration l'arrondit a deux decimales)
ETAPE 3 - On applique ce taux moyen a la SEULE masse francaise
Impot du = masse attribuee a la France x taux moyen
CE QUE CELA PRODUIT
Les biens espagnols ne sont pas imposes en France...
... mais ils poussent le taux moyen vers le haut,
parce que le bareme francais est progressif.
L'exoneration est donc une exoneration d'ASSIETTE,
jamais une exoneration de TAUX.Mécanisme de l'article 36 de la convention du 8 janvier 1963, tel que la doctrine administrative française l'explicite. L'exemple chiffré publié par l'administration — succession de 933 000 € d'un résident d'Espagne, taux moyen de 15,89 %, impôt français de 82 628 € au lieu de 84 194 € — est reproduit intégralement au chapitre 10. Nous ne le dupliquons pas ici. Retenez la logique : plus la masse espagnole est importante, plus le taux appliqué à la masse française est élevé, et un patrimoine espagnol considérable peut porter le taux effectif français à son maximum sur une masse française résiduelle.
Un mot sur ce que cette architecture produit de contre-intuitif. Un client qui conserve en France un petit appartement locatif et transfère l’essentiel de son patrimoine en Espagne ne « sort » pas de l’impôt français : il en sort pour l’assiette et il y reste pour le taux. Sur une masse française de 150 000 € et une masse espagnole de 2 000 000 €, le taux moyen calculé sur 2 150 000 € est considérablement plus élevé que celui qui frapperait 150 000 € isolément. Ce n’est pas un abus : c’est le texte, et il est vieux de soixante ans.
Réserve de source.Nous n’avons pas ouvert l’article 750 ter du code général des impôts sur Légifrance dans le cadre de ce dossier : nous en restituons la teneur telle que la doctrine administrative la formule dans le passage cité ci-dessus, et nous ne reproduisons pas le texte de l’article entre guillemets. Sur un dossier réel, la rédaction en vigueur de l’article se vérifie avant tout chiffrage : le décompte des six années sur dix et la date à laquelle il s’apprécie sont des questions de texte, pas de doctrine.
Et une asymétrie décisive, qui prépare la section suivante : tout ce qui précède ne vaut que pour les successions. Pour une donation entre vifs, l’article 750 ter joue à plein, sans neutralisation conventionnelle d’aucune sorte.
Le règlement européen 650/2012 : la loi civile ne suit pas l’impôt
Il y a deux machines dans une succession internationale, et les confondre est l’erreur la plus ordinaire. La première dit qui hérite et de combien : c’est la loi successorale civile, désignée par le règlement (UE) n° 650/2012, avec la faculté pour le futur défunt de choisir par testament la loi de sa nationalité — la professio juris. La seconde dit qui paie l’impôt et à qui : ce sont les codes fiscaux français et espagnol, et la convention de 1963 qui les départage. Les deux ne se commandent pas, et elles peuvent désigner des États différents.
Concrètement : choisir la loi française par testament modifie les parts, la réserve, les rapports et les réductions. Cela ne déplace pas un euro d’impôt. Et inversement, la convention de 1963 attribue des masses à l’un ou l’autre État sans se préoccuper de savoir quelle loi civile régit la dévolution. Le chapitre 25, consacré à la famille et au patrimoine, revient sur les conséquences civiles de ce partage.
Ce que nous n'écrirons pas sur le règlement 650/2012, et pourquoi
Le règlement (UE) n° 650/2012 n’a été ouvert par aucune de nos sources dans le cadre de ce dossier espagnol. Nous en énonçons donc la fonction — désigner la loi applicable à la succession, ouvrir la professio juris— parce que c’est ce que la documentation conventionnelle en dit, et nous nous arrêtons là. Nous ne publierons ni le libellé de ses articles, ni ses règles de rattachement, ni ses exceptions, ni son articulation avec les droits civils régionaux espagnols.
Ce n’est pas une faiblesse déguisée en prudence : c’est la seule position tenable. Un guide qui restituerait de mémoire le mécanisme d’un règlement européen sur lequel repose la dévolution d’un patrimoine familial engagerait le cabinet sur un texte qu’il n’a pas relu. La détermination de la loi successorale d’un client se fait avec un notaire, texte en main, et elle se fait avant la rédaction du testament.
Ce que nous pouvons dire, en revanche, et qui manque à la quasi-totalité du corpus : l’Espagne n’a pas un droit civil successoral, elle en a plusieurs.La Catalogne, les Baléares, la Navarre, l’Aragon, la Galice et le Pays basque ont leur propre droit civil successoral, distinct du droit civil commun. Un praticien madrilène ne pratique pas le droit civil catalan. Et cette carte-là n’est pas celle de l’impôt : la Catalogne, les Baléares, l’Aragon et la Galice sont des communautés de régime fiscal commun, dont les barèmes successoraux figurent dans les tableaux ci-dessus, et elles ont pourtant chacune leur droit civil propre. Les deux découpages se superposent sans coïncider, et c’est ce qui fait rater l’un des deux.
La démonstration la plus parlante ne vient d’ailleurs pas du droit des successions, mais de celui de la vente, et tout acquéreur français la rencontre avant même de penser à sa transmission : les arras penitencialesde l’article 1454 du code civil espagnol, que l’on croit universelles, ne régissent pas un compromis catalan. C’est le llibre sisè du Codi civil de Catalunya, issu de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, qui s’y substitue, le code civil espagnol n’y étant que supplétif — le chapitre 16 le traite au fond. Si la règle change sur un acompte de vente, elle change a fortiorisur une dévolution successorale. Un dossier qui touche l’un de ces territoires appelle un praticien du droit civil foral concerné, et pas seulement un fiscaliste ; le chapitre 25 détaille cette carte civile.
L’illustration la plus utile est l’institution des pactos sucesoriosbaléares, sans équivalent français direct puisque le droit français prohibe en principe les pactes sur succession future. Les articles 56 à 59 du DL 1/2014 des Baléares les admettent au bénéfice du régime successoral — et pas seulement à Majorque et Minorque (article 57) : Ibiza et Formentera y ont droit aussi(article 59), point qu’une rédaction approximative fait souvent perdre à un acquéreur d’Ibiza. L’article 56 pose deux conditions : que l’acte « se rija por el Derecho Civil de las Illes Balears » et que l’administration baléare soit compétente. La bonification successorale de 100 % de l’article 36 leur est applicable, pactes successoraux inclus.
Le pacte successoral avec effet présent : un anti-abus de cinq ans à connaître
Le pacte successoral baléare transmet de son vivant, avec le régime fiscal des transmissions mortis causa. Le législateur espagnol a fermé en 2021 la revente rapide qui en découlait. Article 36, second alinéa, de la LIRPF :
« No obstante, en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmitiera, antes del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos, se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor fuera inferior al previsto en el párrafo anterior. »
En clair : le bénéficiaire qui revend dans les cinq ansdu pacte ou du décès du disposant, si celui-ci est antérieur, reprend la valeur et la date d’acquisition du disposant — donc toute la plus-value latente. Le gain fiscal du pacte successoral suppose la conservation. C’est un paramètre de calendrier, et il ne se rattrape pas.
Cinq successions chiffrées, trois communautés
À lire avant d'utiliser les chiffres qui suivent
Les montants ci-dessous sont calculés par nos soins à partir des barèmes primaires des textes régionaux cités, dans leur version consolidée au 30 juillet 2026. Ils ne proviennent d’aucune publication administrative.Ils supposent des cas volontairement simplifiés et ne tiennent compte ni des déductions autonomiques spécifiques, ni des réductions sectorielles — entreprise familiale, exploitation agricole, patrimoine culturel —, ni des abattements de résidence habituelle du défunt, ni de l’ajuar doméstico. Chacun de ces éléments peut changer le classement.
Ils servent à hiérarchiser, pas à liquider. Et ce sont des successions internes à l’Espagne : défunt résident de la communauté considérée depuis plus de cinq ans, héritiers soumis à la loi de cette communauté, aucun bien français, aucune question conventionnelle. Nous ne chiffrons aucune succession franco-espagnole, pour les raisons exposées en ouverture.
Les trois communautés qui structurent ces cinq cas sont la Communauté de Madrid, la Catalogne et l’Andalousie. Les Baléaress’y ajoutent quand leur barème publié permet le calcul.
Le haut du barème madrilène, et les deux montants qui s'en déduisent
Le barème madrilène de l’article 23 du DL 1/2010 comporte seize tranches, de 7,65 % à 34 % au-delà de 798 817,20 €. Nous disposons de la cotisation exacte pour deux bases liquidables : 784 000 € (195 196 €) et 292 000 € (53 391 €). Les quatorze cotisations cumulées intermédiaires ne sont pas reproduites ici.
Au-delà de 798 817,20 €, en revanche, aucune inférence n’est nécessaire : la dernière ligne du tableau de l’article 23, dans le texte consolidé publié sous la référence BOCM-m-2010-90068, version au 30 juin 2026, porte une cotisation cumulée de 199 604,23 € au seuil de 798 817,20 € et un taux de 34 % « En adelante ». Les deux cas concernés se calculent donc directement. Sur 1 600 000 € reçus par un enfant unique : base liquidable de 1 584 000 €, cotisation de 466 566,38 €, coefficient de 1,00, bonification de 99 % — 4 665,66 €. Sur 3 000 000 € : base liquidable de 2 984 000 €, cotisation de 942 566,38 € — 9 425,66 €, soit 0,31 % de l’héritage.
Cas n° 1 — Un enfant ou deux : 1 600 000 €, et 93 640 € d’écart
Un défunt laisse 1 600 000 € nets. Première branche : un enfant unique de 30 ans reçoit tout. Seconde branche : deux enfants majeurs reçoivent 800 000 € chacun. Patrimoine préexistant de chaque héritier inférieur au premier seuil de coefficient. Aucun bien spécifique.
| Communauté | Un enfant unique reçoit 1 600 000 € | Deux enfants reçoivent 800 000 € chacun | Écart |
|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 4 665,66 € | 3 903,92 € au total, soit 1 951,96 € par enfant | 761,74 € |
| Catalogne | 231 515,70 € | 137 875,20 € au total, soit 68 937,60 € par enfant | 93 640,50 € |
| Andalousie | 1 236,20 € | 0 € | 1 236,20 € |
| Îles Baléares | 0 € | 0 € | 0 € |
Le calcul catalan des deux branches, ligne à ligne
BRANCHE A - UN SEUL ENFANT RECOIT 1 600 000 EUR
Base imposable ................................. 1 600 000 €
Abattement de parente, enfant (art. 631-2 b) ..... - 100 000 €
Base liquidable ................................ 1 500 000 €
Bareme general (art. 633-1)
Cuota cumulee au seuil de 800 000 € ............. 153 000 €
Reste : 700 000 × 32 % .......................... 224 000 €
CUOTA INTEGRA ................................... 377 000 €
Coefficient (art. 633-3), patrimoine < 500 000 € ...... 1,0000
CUOTA TRIBUTARIA ................................ 377 000 €
Bonification degressive (art. 633-4.2, reste du groupe II)
Elle se calcule sur la BASE IMPOSABLE de 1 600 000 €
Fraction jusqu'a 1 500 000 € : taux moyen ....... 39,50 %
Fraction de 1 500 000 a 1 600 000 € : marginal .. 25,00 %
Moyenne ponderee =
(1 500 000 × 39,50 % + 100 000 × 25 %) / 1 600 000
= (592 500 + 25 000) / 1 600 000
= 38,59375 % -> arrondi a 38,59 % (art. 633-4.5)
Bonification : 377 000 × 38,59 % ............. 145 484,30 €
IMPOT DU .................................... 231 515,70 €
BRANCHE B - DEUX ENFANTS RECOIVENT 800 000 EUR CHACUN
Par enfant
Base imposable ................................. 800 000 €
Abattement ..................................... - 100 000 €
Base liquidable ................................ 700 000 €
Bareme : 57 000 + (300 000 × 24 %) ............. 129 000 €
Coefficient 1,0000 ............................. 129 000 €
Bonification ponderee 46,56 % ............... 60 062,40 €
IMPOT PAR ENFANT ............................. 68 937,60 €
TOTAL POUR LA FAMILLE ....................... 137 875,20 €
ECART ENTRE LES DEUX BRANCHES ................ 93 640,50 €Les deux branches transmettent exactement la même masse. L'écart tient à deux effets qui se cumulent : chaque enfant consomme son propre abattement de 100 000 €, et chacun repart au bas du barème progressif ; surtout, la bonification dégressive catalane se calcule sur la base imposable de chaque héritier, si bien que deux bases de 800 000 € obtiennent 46,56 % chacune là où une base unique de 1 600 000 € n'obtient que 38,59 %. En Andalousie, le même raisonnement joue sur l'abattement du million : deux abattements de 1 000 000 € couvrent la totalité, un seul ne couvre que la moitié. Aux Baléares, le barème à 1 % puis la bonification de 100 % annulent l'impôt dans les deux branches, et le fractionnement n'y change rien.
L’enseignement dépasse le cas catalan. Le nombre d’héritiers est un paramètre fiscal de premier rang en Espagne, là où il l’est beaucoup moins en France, et il interagit avec des mécanismes de dégressivité que le droit français ne connaît pas. Un client qui envisage de tout laisser à un seul enfant à charge de rapporter aux autres doit savoir que la facture espagnole n’est pas la même. Et cette question relève du testament, donc de la loi civile successorale, donc du notaire — pas du fiscaliste seul.
Cas n° 2 — Le conjoint survivant : 800 000 €, et le renversement catalan
Même masse successorale de 800 000 €, mais elle revient au conjoint survivant marié et non séparé, et non à un enfant. Patrimoine préexistant du survivant inférieur au premier seuil.
| Communauté | Impôt si l'héritier est un enfant majeur | Impôt si l'héritier est le conjoint | Rapport |
|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 1 951,96 € | 1 951,96 € | identique : la bonification de 99 % vise indistinctement les groupes I et II |
| Catalogne | 68 937,60 € | 1 290 € | 53 fois moins cher pour le conjoint |
| Andalousie | 0 € | 0 € | identique : l'abattement de 1 000 000 € vise les groupes I et II |
| Îles Baléares | 0 € | 0 € | identique : bonification de 100 % pour les groupes I et II |
L’écart catalan est un écart enfant/conjoint avant d’être un écart Catalogne/reste de l’Espagne.C’est la lecture qui manque partout, et elle change le conseil : un couple installé à Barcelone dont la préoccupation est la protection du survivant n’a pas de problème fiscal catalan. Le même couple, dont la préoccupation est la transmission directe aux enfants, en a un, et il se chiffre à 68 938 € par tranche de 800 000 € transmise.
Deux correctifs catalans qu’il faut connaître avant de conclure. L’article 631-4 du DL 1/2024 accorde une réduction de 275 000 € aux héritiers du groupe II âgés de 75 ans ou plus : « En les adquisiciones por causa de muerte por personas del grupo II de setenta y cinco años o más se aplica una reducción de 275.000 euros ». Elle est incompatible avec la réduction pour handicap de l’article 631-3, mais elle est compatible avec la bonificationde l’article 633-4, qui n’exclut que les sous-sections 3 à 10. C’est le principal levier pour un conjoint ou un ascendant âgé, et il est absent de la quasi-totalité des présentations.
Le second correctif est un piège. L’article 633-4.4 fait perdre la bonification au contribuable qui opte pour l’une des réductions des sous-sections 3 à 10 — entreprise familiale, participations, exploitation agricole, patrimoine culturel —, à la seule exception de la réduction pour résidence habituelle. Et la lettre c) ajoute une clause balai : « Cualquier otra reducción de la base imponible o exención que requiera que el contribuyente la solicite y que dependa de la concurrencia de determinados requisitos cuyo cumplimiento corresponda exclusivamente a la voluntad del contribuyente. » Le choix est binaire, exercé par le dépôt de l’autoliquidation, et non réversiblesi un contrôle révèle a posteriori que la réduction choisie n’était pas applicable. Un héritier catalan qui se trompe de branche perd les deux.
Cas n° 3 — L’héritier déjà fortuné : le coefficient que la France ne connaît pas
Même succession de 800 000 € à un enfant majeur, mais cet enfant possède déjà 2 500 000 €de patrimoine personnel au jour du décès. Rien ne change dans la succession ; tout change dans le coefficient multiplicateur.
| Communauté | Coefficient applicable | Cotisation après coefficient | Impôt final | Surcoût par rapport à un héritier sans patrimoine |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 1,10 (art. 24.1, tranche 2 008 000 à 4 021 000 €) | 214 715,60 € | 2 147,16 € | + 195,20 € |
| Catalogne | 1,1500 (art. 633-3, tranche 2 000 000,01 à 4 000 000 €) | 148 350 € | 79 278,24 € | + 10 340,64 € |
| Andalousie | 1,0 (art. 38 : coefficient unique, aucune modulation) | 0 € | 0 € | aucun |
| Îles Baléares | 1,1000 (art. 34.1, tranche 2 000 000 à 4 000 000 €) | 14 300 € | 0 € | aucun |
Retenez la troisième ligne : l’Andalousie est la seule des quatre à ne pas pénaliser l’héritier déjà fortuné.Ailleurs, la fortune personnelle de celui qui reçoit majore la facture sans que la succession y soit pour rien. Le coefficient s’appliquant à toute la cotisation, il majore l’impôt final exactementdans la même proportion : Madrid passe de 1,00 à 1,10, l’impôt augmente de 10 % ; la Catalogne passe de 1,0000 à 1,1500, l’impôt augmente de 15 %. Là où la bonification est forte, cela reste indolore — 195,20 € à Madrid. Là où elle est dégressive, cela se voit : 10 340,64 € de plus en Catalogne, pour la seule raison que l’héritier avait déjà un patrimoine.
Ce mécanisme est celui qui surprend le plus les familles françaises, parce qu’il n’a aucun équivalent chez nous, et parce qu’il produit un effet contre-intuitif : il vaut parfois mieux, fiscalement, transmettre à l’enfant le moins fortuné. La contrainte civile — réserve, égalité des parts — l’interdit souvent, et c’est très bien ainsi. Mais le paramètre existe, et il se mesure.
Cas n° 4 — Trois millions en ligne directe : là où l’abattement andalou cesse de suffire
Un enfant majeur unique reçoit 3 000 000 €. Patrimoine préexistant inférieur au premier seuil. C’est le montant à partir duquel les mécanismes régionaux cessent de converger, et où le choix de la communauté redevient décisif.
| Communauté | Abattement | Base liquidable | Cotisation avant bonification | Bonification | Impôt final | % de l'héritage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Îles Baléares | 25 000 € | 2 975 000 € | 287 250 € | 100 % | 0 € | 0,00 % |
| Andalousie | 1 000 000 € | 2 000 000 € | 483 620 € | 99 % | 4 836,20 € | 0,16 % |
| Catalogne | 100 000 € | 2 900 000 € | 825 000 € | 28,92 % | 586 410 € | 19,55 % |
| Communauté de Madrid | 16 000 € | 2 984 000 € | 942 566,38 € | 99 % | 9 425,66 € | 0,31 % |
Trois millions : le calcul détaillé de trois communautés
ILES BALEARES (DL 1/2014)
Base imposable ................................ 3 000 000 €
Abattement groupe II (art. 21 b) ................. - 25 000 €
Base liquidable ............................... 2 975 000 €
Bareme des groupes I et II (art. 33.2)
Cuota cumulee au seuil de 2 000 000 € ......... 141 000 €
Reste : 975 000 × 15 % ........................ 146 250 €
CUOTA INTEGRA ................................. 287 250 €
Coefficient (art. 34.1), patrimoine < 400 000 € ..... 1,0000
Bonification (art. 36) ............................. 100 %
IMPOT DU .............................................. 0 €
ANDALOUSIE (Ley 5/2021)
Base imposable ................................ 3 000 000 €
Abattement groupe II (art. 28 b) .............. - 1 000 000 €
Base liquidable ............................... 2 000 000 €
Bareme (art. 37)
Cuota cumulee au seuil de 800 000 € ........... 171 620 €
Reste : 1 200 000 × 26 % ...................... 312 000 €
CUOTA INTEGRA ................................. 483 620 €
Coefficient (art. 38) ............................... 1,0000
Bonification (art. 39) .............................. 99 %
IMPOT DU ......................................... 4 836,20 €
CATALOGNE (DL 1/2024)
Base imposable ................................ 3 000 000 €
Abattement enfant (art. 631-2 b) ................ - 100 000 €
Base liquidable ............................... 2 900 000 €
Bareme (art. 633-1)
Cuota cumulee au seuil de 800 000 € ........... 153 000 €
Reste : 2 100 000 × 32 % ...................... 672 000 €
CUOTA INTEGRA ................................. 825 000 €
Coefficient (art. 633-3), patrimoine < 500 000 € .... 1,0000
Bonification degressive (art. 633-4.2)
Taux moyen pondere a 3 000 000 € .............. 28,92 %
825 000 × 28,92 % ............................. 238 590 €
IMPOT DU .......................................... 586 410 €
ECART BALEARES / CATALOGNE ......................... 586 410 €Trois millions transmis en ligne directe, quatre communautés, quatre résultats : zéro aux Baléares, 4 836,20 € en Andalousie, 9 425,66 € à Madrid et 586 410 € en Catalogne. L'écart tient au barème autant qu'à la bonification : rapportée à la base liquidable de chacune, la cotisation brute catalane est la plus lourde des trois calculs détaillés ci-dessus — 825 000 € sur 2 900 000 €, soit 28,45 %, contre 483 620 € sur 2 000 000 € en Andalousie, soit 24,18 %, et 287 250 € sur 2 975 000 € aux Baléares, soit 9,66 %. Le reste vient de la structure de l'avantage. Les Baléares avantagent par le barème puis effacent le reste ; l'Andalousie avantage par un abattement forfaitaire d'un million puis efface 99 % ; la Catalogne n'avantage ni par l'un ni par l'autre au-delà de trois millions, puisque sa bonification marginale y tombe à zéro. Au-delà de 3 000 000 € de base imposable, chaque euro supplémentaire reçu en Catalogne par un enfant majeur supporte le barème plein, sans aucune atténuation.
Il faut nommer ce que ce tableau signifie pour un client qui a lu ailleurs que « l’Andalousie a supprimé les droits de succession ». C’est vrai jusqu’à un million par héritier, et cela reste très favorable au-delà grâce à la bonification de 99 % — mais l’abattement, lui, est consommé, et c’est le barème qui reprend. Sur 10 000 000 € transmis à un enfant unique, le même mécanisme produirait une cotisation très supérieure, dont il resterait 1 %. Le mot juste n’est pas « supprimé », il est « ramené à 1 % de la cotisation, sur une cotisation qui, elle, continue de croître ».
Cas n° 5 — Le partenaire non assimilé : 400 000 €, et 143 678 € d’impôt
Un couple français non marié, pacsé en France, s’installe en Espagne. Le premier décède en laissant 400 000 € au survivant. Selon que la communauté assimile ou non le couple de fait aux conjoints, le survivant relève du groupe II ou du groupe IV, et l’écart n’est pas de quelques points : il est de plus du tiers de la succession.
| Communauté | Si le partenaire est assimilé au conjoint (groupe II) | S'il ne l'est pas (groupe IV) | Écart |
|---|---|---|---|
| Catalogne | 400 € — abattement de 100 000 €, cotisation de 40 000 €, bonification fixe de 99 % (art. 633-4.1) | 114 000 € — aucun abattement, cotisation de 57 000 €, coefficient de 2,0000, aucune bonification | 113 600 € |
| Andalousie | 0 € — l'abattement de 1 000 000 € épuise la base | 143 678 € — aucun abattement, cotisation de 75 620 €, coefficient de 1,9, aucune bonification | 143 678 € |
| Communauté de Madrid | 1 % de la cotisation (bonification de 99 %, art. 25) | non chiffré — mais aucune bonification et coefficient de 2,00 à 2,40 pour le groupe IV | considérable |
| Îles Baléares | 0 € (bonification de 100 %, art. 36) | non chiffré — abattement de 1 000 € (seul du panel à en accorder un au groupe IV), coefficient plafonné à 2,0400, aucune bonification | considérable |
143 678 € contre 0 € en Andalousie. Toute la question est donc de savoir si un PACS français vaut pareja de hechoau sens du texte régional. Et contrairement à ce qu’on lit, ce n’est pas un vide juridique : les sept communautés du panel — et non cinq — assimilent les couples de fait aux conjoints en matière de droits de succession et de donation. Ce sont les modalités de preuve qui varient, et elles commandent tout.
| Communauté | Texte | Ce qu'il exige | Un PACS français enregistré satisfait-il la lettre du texte ? |
|---|---|---|---|
| Îles Canaries | Art. 41.2 du DL 1/2009 | Aucun registre exigé : preuve « por cualquier medio de prueba admitido en Derecho » | Oui, un certificat de PACS suffit littéralement |
| Catalogne | Art. 634-1 du DL 1/2024 | Pas de registre catalan des couples de fait : il faut établir la parella estable au sens du droit civil catalan — cohabitation, enfant commun ou acte notarié | Pas directement : c'est la parella estable qu'il faut établir, pas le PACS |
| Communauté de Madrid | Art. 26.1 du DL 1/2010 | Registre madrilène « o en registros análogos existentes en otras Administraciones públicas, dentro o fuera del ámbito español » | Oui à la lettre, sous réserve des conditions de fond de la Ley 11/2001 |
| Communauté valencienne | Art. 12 quáter de la Ley 13/1997 | Registres « de países pertenecientes a la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, o de terceros países » expressément visés | Oui à la lettre, sous réserve des conditions de fond de la Ley 5/2012 |
| Îles Baléares | Art. 60.1 du DL 1/2014 | Registres « de otras administraciones públicas de estados miembros de la Unión Europea » expressément visés | Oui à la lettre, sous réserve des conditions de fond de l'art. 1.2 de la Ley 18/2001 |
| Andalousie | Art. 26.1 a) de la Ley 5/2021 | « registros análogos de otras administraciones públicas », sans limitation géographique explicite | Oui à la lettre |
| Région de Murcie | Art. 3.Seis (successions) et 4.Nueve (donations) du DL 1/2010 | ASYMÉTRIQUE : les donations visent les registres d'États membres de l'UE et de l'EEE, le texte des successions ne renvoie qu'à la norme autonomique murcienne | En donation oui ; en succession, la lettre du texte ne le couvre pas |
Ce qui reste ouvert est étroit, et il faut le formuler exactement : aucune consulta vinculantede la Dirección General de Tributos n’a été retrouvée sur l’assimilation d’un PACS français à une pareja de hecho au sens de ces textes, ni sur le point de savoir si un PACS satisfait les conditions de fond des lois autonomiques de référence. Ce n’est pas un vide textuel — les textes sont là et ils visent les registres étrangers. C’est une question de qualification, et elle vaut 143 678 € dans l’exemple ci-dessus. Elle se pose avant le décès, jamais après.
Ce que le couple pacsé peut faire avant
Trois démarches, par ordre de solidité décroissante, à instruire avec l'abogado avant l'installation.
Ce qui ne suffit pas
Trois croyances répandues, et ce que les textes en font.
Ce qu'il faut faire chiffrer avant de choisir la communauté
Le classement des communautés change selon la qualification, et il faut les deux colonnes.
Les donations : la convention ne les couvre pas, et c’est là qu’est le risque
Le corpus francophone présente régulièrement la convention de 1963 comme réglant « les successions et donations », par contamination du nom de l’impôt espagnol — Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. C’est faux, et le texte est explicite. Article 29 § 6 : « Sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, la présente Convention n’est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs. » La doctrine française reprend la règle mot pour mot.
Les deux exceptions ne sont pas des règles de répartition : l’article 37 étend aux donations l’égalité de traitement pour situation et charges de famille, et l’article 38 l’exonération des organismes à but désintéressé. Hors ces deux stipulations, le texte de la convention ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer une donation franco-espagnole.Chaque État applique son droit interne, l’article 750 ter du CGI côté français, la Ley 29/1987 et les normes régionales côté espagnol, et le risque de double imposition est réel.
Les seules atténuations sont unilatérales. Côté français, l’imputation de l’impôt acquitté à l’étranger prévue par l’article 784 A du CGI — texte ouvert le 18 août 2026, version en vigueur depuis le 31 mars 1999 : l’imputation y est « limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France », et le commentaire BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 80, y ajoute un second plafond tenant à l’impôt français afférent à ces mêmes biens. Côté espagnol, la déduction pour double imposition internationale de l’article 23 de la Ley 29/1987, réservée à l’obligación personal, c’est-à-dire fermée au donataire non résident d’Espagne.
Régime des impatriés de l'article 93 : le sens s'inverse entre la donation et la succession
C’est le point le plus mal traité de tout le dossier espagnol, et il l’est dans les deux sens. Le régime de l’article 93 de la LIRPF fait relever son bénéficiaire des règles de l’impôt des non-résidents pour l’impôt sur le revenu, tout en le maintenant contribuablede l’impôt sur le revenu des personnes physiques — donc résident. Or l’article 6.1 de la Ley 29/1987 met le résident en obligación personal, sur tout ce qu’il reçoit, où que les biens se trouvent.
| Ce que reçoit l'impatrié | Régime | Assiette espagnole |
|---|---|---|
| Une DONATION de ses parents restés en France | Obligation personnelle, sans correctif conventionnel | TOUT ce qu'il reçoit, biens français compris : la convention de 1963 ne couvre pas les donations entre vifs |
| Une SUCCESSION ouverte en France | La convention de 1963 prime sur le droit interne | Ni les immeubles français (art. 30), ni le portefeuille et les créances françaises (art. 34 § 1) ; l'Espagne conserve le seul taux effectif (art. 36) |
Réserve à porter, mot pour mot.La répartition résulte du texte de la convention du 8 janvier 1963, dont les règles se déterminent par la résidence du défunt et la situation des biens, non par celle de l’héritier. Aucune doctrine administrative espagnole appliquant expressément cette convention à un bénéficiaire du régime de l’article 93 n’a été trouvée au 30 juillet 2026.Deux consultations parfois invoquées ne disent pas le contraire : V2345-24 et V0433-26 portent l’une et l’autre sur des donations entre vifs, hors du champ de la convention ; V0986-25 porte sur une succession, mais celle d’un settlorrésident du Panama, avec lequel l’Espagne n’a aucun instrument successoral.
Deuxième particularité espagnole, et elle est l’inverse exact du droit français : la donation déclenche en principe une plus-value taxable chez le donateur.Là où la donation française purge la plus-value latente, l’article 36 de la LIRPF traite la transmission à titre gratuit comme une cession valorisée selon les règles de l’impôt sur les successions et donations, sans pouvoir excéder la valeur de marché. Donner un immeuble espagnol acquis 200 000 € et valorisé 500 000 € fait naître une plus-value de 300 000 € chez celui qui donne, imposée au barème de l’épargne, alors même qu’il n’encaisse rien.
Il y a une exception majeure, et c’est celle qui compte pour un chef d’entreprise.L’article 33.3.c de la LIRPF dispose qu’il n’existe ni gain ni perte patrimoniale « Con ocasión de las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a las que se refiere el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los elementos patrimoniales que se afecten por el contribuyente a la actividad económica con posterioridad a su adquisición deberán haber estado afectos ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a la fecha de la transmisión. » En contrepartie, le donataire reprend la valeur et la date d’acquisition du donateur : la plus-value n’est pas effacée, elle est reportée. C’est le principal outil de transmission d’entreprise familiale en Espagne, et il conditionne tout schéma de donation d’un patrimoine professionnel.
Troisième particularité : le formalisme. En France, une donation notariée est une donation notariée. En Espagne, chaque communauté pose ses propres conditions de forme, et les manquer fait perdre l’avantage sans possibilité de rattrapage.
| Communauté | Bonification ou barème en donation | Conditions de forme, et ce qu'on perd en les manquant |
|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 99 % groupes I et II, 50 % groupe III ; 100 % pour les donations dont la base n'excède pas 1 000 € (art. 25.2 a) | Acte public exigé dès 10 000 € de base imposable, avec computation sur trois ans. Pour le numéraire : « la bonificación solo resultará aplicable cuando el origen de los fondos donados esté debidamente justificado, siempre que, además, se haya manifestado en el propio documento en que se formalice la transmisión el origen de dichos fondos ». L'élévation en acte public après l'expiration du délai de déclaration fait perdre la bonification (art. 25.2 b) |
| Catalogne | Barème réduit propre aux groupes I et II (art. 633-2) : 5 % jusqu'à 200 000 €, 7 % de 200 000 à 600 000 €, 9 % au-delà de 600 000 €. Donner 600 000 € à un enfant coûte 38 000 € de cotisation brute, soit 6,33 % | Acte public ou décision de justice. Si l'acte notarié n'est pas condition de validité, l'élévation en acte public doit intervenir DANS LE MOIS de la remise du bien. Passé ce délai, c'est le barème général de 7 % à 32 % qui s'applique (art. 633-2.2) |
| Andalousie | 99 % groupes I et II (art. 40.1) | Acte public exigé dès 5 000 € — deux fois plus strict qu'à Madrid — avec remise simultanée du bien et computation sur trois ans. Pour le numéraire au-delà de 5 000 € : acte public dans le mois de la remise, origine des fonds justifiée et mentionnée dans l'acte. Une donation par versements échelonnés exige un acte public unique contenant la totalité des versements prévus (art. 40.2) |
| Îles Canaries | 99,9 % groupes I et II seulement — le groupe III en est exclu, contrairement aux successions (art. 26 sexies) | Acte public exigé, sauf contrats d'assurance imposés comme donation. Et une clause sans équivalent ailleurs : la bonification n'est pas applicable aux acquisitions qui, dans les TROIS ANNÉES précédentes, en ont déjà bénéficié, sauf survenance d'une acquisition mortis causa. Une stratégie de donations fractionnées annuelles y est inopérante |
| Communauté valencienne | 99 %, mais dans un périmètre de parenté plus étroit que la règle générale : « el cónyuge, padres, adoptantes, hijos o adoptados del donante. Igual bonificación resultará aplicable a los nietos y a los abuelos » — un arrière-petit-enfant, pourtant du groupe II, n'y figure pas | Acte public exigé, ou formalisation en acte public dans le délai de déclaration. Justification de la provenance des biens et des moyens de remise dans l'acte pour le numéraire. La loi admet aussi les contrats signés numériquement via un service de confiance qualifié au sens du règlement (UE) 910/2014, avec mention de l'origine des fonds dans l'acte public |
| Îles Baléares | Déduction de 100 % pour les groupes I et II ; 60 % pour les collatéraux 2e/3e degré par le sang du groupe III ; 35 % pour le reste du groupe III (art. 54) | Pour les immeubles, la valeur déclarée dans l'acte ne peut excéder la valeur de référence cadastrale majorée de 20 %. SURÉVALUER fait perdre l'avantage — le risque n'est pas là où on le croit. Clause de repli pour les groupes I et II : le contribuable retombe sur un prélèvement plafonné à 7 % de la base liquidable au lieu de tout perdre (art. 54.3) |
| Région de Murcie | 99 % pour les groupes I, II ET III (art. 4.Seis) — alors que le groupe III n'a AUCUNE déduction en succession | Acte public exigé ; pour le numéraire, origine des fonds justifiée et mentionnée dans l'acte public. Lorsqu'un avantage exige un acte public, l'acte doit être établi pendant le délai de déclaration s'il ne l'a pas été à l'origine ; les avantages exigeant une mention expresse ne s'appliquent pas si elle est omise, sauf régularisation dans ce délai (art. 4.Siete) |
Une asymétrie mérite d’être isolée, parce qu’elle produit un conseil que rien d’autre ne produit : en Région de Murcie, un oncle qui veut transmettre à son neveu a un intérêt fiscal massif à donner de son vivant plutôt qu’à léguer— 99 % de déduction en donation, aucune en succession. Aux Canaries, c’est l’inverse : 99,9 % en succession pour le groupe III, rien en donation. Deux communautés, deux conseils strictement opposés, sur exactement la même situation familiale. C’est la démonstration la plus nette qu’il n’existe pas de stratégie de transmission « espagnole ».
Ce que le décès déclenche aussi, et que personne n’annonce
Trois prélèvements accompagnent la transmission d’un patrimoine espagnol, et aucun n’est l’impôt sur les successions.
Un. La plusvalía municipale.La transmission d’un terrain urbain, y compris par décès, relève en principe de l’impôt communal sur l’augmentation de valeur des terrains de nature urbaine — sous deux réserves que l’on oublie. C’est un impôt que les communes « podrán establecer y exigir » (article 59.2 du RDLeg 2/2004), et il n’est pas dû lorsque l’absence de plus-value est établie : « No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición » (article 104.5, rédaction issue du Real Decreto-ley 26/2021), à charge pour l’héritier de déclarer la transmission et de produire les titres d’acquisition et de transmission. Un bien acheté au sommet du cycle peut donc en sortir. Il est dû par les héritiers, il se liquide commune par commune selon l’ordenanza fiscallocale, et son délai est distinct de tous les autres : article 110.2 du RDLeg 2/2004, « b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. » Six mois, prorogeables à un an sur demande. Pour mémoire, le délai est de trente jours ouvrables seulement pour les actes entre vifs — c’est le délai le plus court de tout le dispositif espagnol, et le plus souvent manqué sur une donation.
Deux. La plus-value latente du défunt, elle, n’est pas imposée. Le droit espagnol ne connaît pas de plusvalía del muerto : le décès n’emporte pas taxation de la plus-value latente sur les biens du défunt, et l’héritier reprend la valeur retenue pour l’impôt sur les successions. Nous restituons ici la règle telle qu’elle ressort de l’économie de l’article 33.3 de la LIRPF, sans en reproduire la lettre : nous n’avons pas recollé au texte l’alinéa b) de cet apartado. Sur un dossier réel, il se vérifie avant tout chiffrage de revente ultérieure.C’est un avantage considérable pour l’héritier qui revendra, et c’est aussi ce qui rend la donation, qui déclenche la plus-value, beaucoup moins évidente qu’en France.
Trois. L’assurance-vie française.Elle mérite un mot ici parce que son traitement successoral franco-espagnol n’est réglé nulle part. Côté français, le prélèvement de l’article 990 I du CGI s’applique si l’assuré est domicilié en France au décès, ou si le bénéficiairel’est et l’a été six ans au cours des dix précédant le décès. Autrement dit : assuré installé en Espagne et enfants restés en France depuis plus de six ans, le prélèvement s’applique malgré l’expatriation. C’est le cas de figure le plus fréquent, et il est presque toujours mal anticipé. Le chapitre 14 le traite en détail.
Côté espagnol, l’article 3 de la Ley 29/1987 soumet à l’impôt sur les successions « La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario », et l’article 7 vise expressément, pour l’obligación real, les contrats souscrits auprès d’entités espagnoles ou conclus en Espagne. Et la convention de 1963 ne comporte aucune stipulation sur l’assurance-vie : la qualification conventionnelle d’un capital-décès — bien incorporel de l’article 34, ou hors champ — n’est réglée par aucun texte, et nous n’avons trouvé aucune source primaire tranchant le point.Un contrat français significatif, avec des bénéficiaires de part et d’autre de la frontière, est le dossier type qui ne se règle pas sans avocat.
Le délai de déclaration : six mois, et la prorogation se demande dans les cinq premiers
Le délai est fixé par voie réglementaire, et il est publié : article 67.1 du Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Real Decreto 1629/1991, texte consolidé BOE-A-1991-27678 : « a) Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro de vida, en el de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante o desde aquel en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento. […] b) En los demás supuestos, en el de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se cause el acto o contrato. » Six mois à compter du décès pour une succession, trente jours ouvrables pour une donation.Les communautés autonomes pouvant régler les aspects de gestion et de liquidation (article 48.2 de la Ley 22/2009), le texte de la communauté compétente se vérifie en complément : il peut aménager cette règle, il ne la remplace pas.
C’est la prorogationqui se manque, parce qu’elle a sa propre échéance. Article 68 du même règlement : elle est accordée pour une durée égale au délai initial, soit six mois de plus, mais la demande doit être déposée dans les cinq premiers mois du délai de dépôt — « No se concederá prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos los cinco primeros meses del plazo de presentación » —, le silence de l’administration pendant un mois vaut acceptation, et la prorogation obtenue porte intérêt de retard jusqu’au dépôt. La date à porter à l’agenda dès le décès n’est donc pas le sixième mois : c’est le cinquième.
Cinq raisonnements qui circulent, et qui ne tiennent pas
Nous les rencontrons tous les mois, formulés presque toujours dans les mêmes termes. Aucun n’est absurde ; tous sont incomplets d’une manière qui coûte cher.
« L’Andalousie a supprimé les droits de succession, donc j’y installe. »Vrai en ligne directe jusqu’à un million par héritier, et très favorable au-delà. Faux hors ligne directe : un neveu andalou paie 77 130 € sur 300 000 €, soit 25,71 %, contre 84 € aux Canaries. Faux aussi pour un partenaire non assimilé : 143 678 € sur 400 000 €. Avant de choisir la communauté sur le critère successoral, il faut savoir à quil’on transmettra.
« Je déménage à Madrid l’an prochain, la fiscalité madrilène s’appliquera. »Pour l’impôt sur le revenu, oui, dès l’exercice où l’on y passe le plus de jours. Pour les droits de succession, non : la loi applicable est celle de la communauté où le défunt a passé le plus de jours des cinq années précédant le décès. Il faut trente mois et un jour, et pendant ce temps la déclaration se dépose déjà à Madrid en appliquant la loi de l’ancienne communauté.
« Je donne avant de partir, comme ça c’est purgé. »Trois problèmes. La convention de 1963 ne couvre pas les donations, donc rien n’élimine conventionnellement la double imposition. L’article 750 ter joue à plein côté français. Et si la donation intervient après l’installation, elle déclenche en Espagne une plus-value chez le donateur, hors le cas de l’entreprise éligible à l’article 20.6 de la Ley 29/1987. Le calendrier de la donation n’est pas un détail d’exécution : c’est la décision principale.
« Ma SCI française protège mon bien espagnol. »Pas en matière successorale. L’article 31 § 1 de la convention de 1963 répute établissement stable, pour les sociétés civiles immobilières, « tout immeuble exploité conformément à leur objet social ». La SCI ne fait donc pas basculer l’immeuble dans la catégorie des biens incorporels de l’article 34 — mais le paragraphe 2 du même article 31 pose une réserve que l’on ne lit jamais : « Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt sous forme de valeurs mobilières […] de parts sociales dans les sociétés à base de capitaux […] sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux […] ». Le sort conventionnel d’une SCI dépend donc de son régime fiscal : une société civile ayant opté pour l’impôt sur les sociétés relève, à la lettre du paragraphe 2, de l’exclusion, et ses parts retombent dans l’article 34, donc dans l’État de résidence du défunt. Le point se tranche avant l’acquisition, statuts et option fiscale sous les yeux. Ajoutons que, pour l’impôt sur la fortune espagnol, les titres non cotés d’une entité dont l’actif est constitué à 50 % au moins d’immeubles espagnols sont réputés situés en Espagne depuis le 29 décembre 2022. Ce guide ne recommande aucune structure de détention : l’arbitrage entre nom propre, SCI et société espagnole se fait au cas par cas, et il engage la fiscalité des revenus, de la fortune, de la plus-value et de la transmission simultanément.
« Avec le régime des impatriés, je suis à l’abri. »Pour l’impôt sur le revenu, largement. Pour les droits de mutation à titre gratuit, non : le bénéficiaire de l’article 93 est en obligation personnelle mondiale en matière de donation, et il ne doit d’être protégé en matière de successionqu’à la convention de 1963, pas au régime. La distinction se joue sur un mot du texte, et elle vaut la totalité de la facture.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Un chapitre qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici, réunis, les points que ce chapitre laisse ouverts, et ce qu’il faut demander pour les fermer. Ils se règlent avec un notaire français et un abogado espagnol spécialiste des successions internationales, ensemble — et, pour la Catalogne, les Baléares, la Navarre, l’Aragon, la Galice et le Pays basque, avec un praticien du droit civil foral concerné, parce que le droit civil successoral n’y est pas le droit civil commun. Sur ces sujets, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne fait partie de l’accompagnement.
| Point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir avant le rendez-vous |
|---|---|---|
| Loi régionale applicable quand le séjour espagnol est minoritaire sur cinq ans | L'article 28.1.1º.b de la Ley 22/2009 comparant des communautés entre elles, retient-on la communauté espagnole de plus long séjour lorsque le séjour espagnol total est minoritaire par rapport au séjour à l'étranger, ou les règles étatiques reprennent-elles leurs droits ? | Relevé jour par jour des présences des cinq dernières années, justificatifs de logement (bail, taxes locales), certificat d'empadronamiento, factures d'énergie, relevés de péage et de carte bancaire |
| Compétence de gestion et loi applicable pour un défunt non résident d'Espagne | Pour un héritier résident d'Espagne recevant d'un défunt résident de France, quelle communauté fixe la loi applicable, et devant quelle administration la déclaration se dépose-t-elle ? | Inventaire des biens espagnols avec leur valeur et leur localisation, certificat de résidence fiscale du défunt, justificatif de résidence de chaque héritier |
| Part régionalisée de l'impôt et convention de 1963 | La convention du 8 janvier 1963, qui vise les impôts perçus « pour le compte de chacun des Etats contractants », couvre-t-elle la part de l'impôt dont la communauté autonome fixe les abattements et bonifications ? | Aucune pièce : c'est une question de droit, à poser par écrit et à faire figurer dans la consultation |
| Qualification des comptes bancaires | L'administration espagnole maintient-elle en 2026 la qualification des soldes créditeurs en biens meubles corporels relevant de l'article 33, et non en créances relevant de l'article 34 ? | Relevés de tous les comptes détenus dans les deux États au jour du décès, avec l'identification du lieu de tenue du compte |
| Territoires foraux | Comment la convention de 1963 s'applique-t-elle à un impôt successoral perçu par une Diputación Foral ou par la Communauté forale de Navarre, qui ne sont pas parties à la convention ? | Localisation précise des biens et des héritiers ; à traiter avec un asesor fiscal établi dans le territoire concerné |
| Régime de l'article 93 et convention successorale | Existe-t-il une doctrine espagnole appliquant la convention de 1963 à un bénéficiaire du régime des impatriés, et quelle attitude adopter en son absence ? | Copie du modelo 149 et de la communication de l'administration, dates d'entrée dans le régime, inventaire du patrimoine français des ascendants |
| PACS français et pareja de hecho | Notre PACS satisfait-il les conditions de fond de la loi autonomique de la communauté d'installation, et faut-il une inscription complémentaire ou un acte notarié ? | Certificat de PACS, convention de PACS, justificatifs de cohabitation, acte de naissance des enfants communs le cas échéant |
| Assurance-vie franco-espagnole | Comment le capital-décès d'un contrat français est-il qualifié au regard de la convention de 1963, et comment s'articulent l'article 990 I du CGI et les articles 3 et 7 de la Ley 29/1987 ? | Conditions générales du contrat, clause bénéficiaire, historique et dates des versements, domicile fiscal de chaque bénéficiaire sur les dix dernières années |
Portée de ce chapitre
Ce chapitre décrit un état du droit arrêté au 30 juillet 2026. Les données régionales — abattements, barèmes, coefficients, bonifications, conditions de forme — proviennent des textes consolidés publiés par le Boletín Oficial del Estado, dont la date de version est indiquée sous chaque tableau. Elles doivent être revérifiées en janvier 2027, les lois de finances autonomiques se votant en décembre, souvent avec effet rétroactif au 1er janvier écoulé.
Sept communautés autonomes ont été ouvertes texte en main ; dix ne l’ont pas été, et aucun chiffre n’est publié à leur sujet. Le Pays basque, la Navarre, Ceuta et Melilla sont hors du champ de ce guide. Les cinq successions chiffrées sont des reconstitutions internes à l’Espagne, destinées à hiérarchiser, non à liquider : aucune décision d’implantation, aucun testament et aucune donation ne doivent être décidés sur leur seul fondement.
Faire instruire la transmission avant l'installation, pas après le décès
Nous instruisons un dossier de transmission franco-espagnol dans l'ordre où les deux administrations le liront : composition et localisation du patrimoine, résidence du défunt au jour du décès et sur les cinq années antérieures, communauté compétente et loi applicable distinguées, application de la convention du 8 janvier 1963 bien par bien, calcul du taux effectif français, puis chiffrage régional en ligne directe et hors ligne directe, et enfin arbitrage entre transmission entre vifs et voie successorale. Sur les huit points que ce chapitre laisse ouverts — rattachement régional d'une installation récente, articulation des deux textes pour un défunt non résident, part régionalisée et convention, qualification des comptes bancaires, territoires foraux, régime de l'article 93, PACS français, assurance-vie —, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne et avec un notaire fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Sources principales de ce chapitre.Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, texte consolidé BOE-A-1987-28141, articles 2, 3, 6, 7, 20.2.a, 22.2, 23 et disposition additionnelle deuxième, dernière modification du texte consolidé le 28 décembre 2022. Ley 22/2009, de 18 de diciembre, articles 28, 32 et 48. Convention entre la France et l’Espagne du 8 janvier 1963, articles 1 à 7 et 29 à 45, texte authentique français publié par la direction générale des finances publiques ; instrument espagnol BOE-A-1964-1, entrée en vigueur le 29 décembre 1963. BOI-INT-CVB-ESP et BOI-INT-CVB-ESP-20, version du 28 novembre 2024, §§ 1, 10, 20, 30, 90, 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 230, 240, 270, 280 et 290. BOI-INT-DG-20-20-80 § 10. Réponse ministérielle Valleix n° 39460, question publiée au JO du 27 décembre 1999, réponse publiée au JO du 5 mars 2001. Ley 35/2006 (LIRPF), articles 33.3 et 36. RDLeg 2/2004, article 110.2. Textes régionaux consolidés au BOE : Decreto Legislativo 1/2010 de Madrid (version au 30 juin 2026), Decreto Legislativo 1/2024 de Catalogne (22 mai 2026), Ley 5/2021 d’Andalousie (31 décembre 2025), Ley 13/1997 de la Communauté valencienne (2 juillet 2026), Decreto Legislativo 1/2014 des Baléares (13 juin 2026), Decreto Legislativo 1/2009 des Canaries (29 décembre 2025), Decreto Legislativo 1/2010 de la Région de Murcie (24 juillet 2025). Ley 5/2025 de la Generalitat valencienne, disposition transitoire deuxième et disposition finale quatrième. Ley 12/2002 (Concierto Económico), article 25 ; Ley 28/1990 (Convenio Económico), article 31. Toutes ces sources ont été consultées le 30 juillet 2026.
25. Couple, régime matrimonial et protection
Chez le notaire espagnol, la question tombe en quatre mots, et elle tombe le jour de la signature : « ¿ gananciales o separación de bienes ? ». Communauté ou séparation. Le couple français qui achète à Dénia, à Valence ou à Sitges découvre à cet instant que personne ne lui a posé la question avant, que la réponse engage la propriété du bien, sa transmission et le sort du survivant, et qu’il faut la donner tout de suite. La plupart des couples répondent ce qu’ils croient être leur régime français. C’est rarement la bonne façon de procéder, et ce chapitre explique pourquoi.
Le sujet mélange deux corps de règles qui n’ont ni les mêmes sources, ni les mêmes frontières, ni les mêmes juges. D’un côté le droit civil : quel régime matrimonial vous régit, ce que votre conjoint peut recevoir, ce que vos enfants doivent recevoir, quel tribunal prononcera un divorce. De l’autre la fiscalité : ce que coûte chaque transmission, chaque attribution, chaque changement de statut. Les deux ne se superposent pas. En Espagne, elles ne se superposent même pas géographiquement : la carte des droits civils régionaux et celle des fiscalités régionales sont deux cartes différentes, et le corpus francophone les confond systématiquement.
Un avertissement de méthode, et il commande la lecture de tout ce chapitre. Nos fiches documentaires, arrêtées au 30 juillet 2026, portent sur la fiscalité : nous avons lu les textes fiscaux d’État et régionaux au Boletín Oficial del Estado, les manuels de l’Agencia Tributaria, la convention franco-espagnole du 8 janvier 1963 et le BOFiP. Nous n’avons pas lu le Code civil espagnol, ni les compilations civiles régionales, ni les règlements européens sur les régimes matrimoniaux et sur les successions. Ce que nous n’avons pas lu, nous ne l’écrirons pas — et nous dirons chaque fois précisément quelle question poser, à qui, et avec quelles pièces. Un guide qui invente une fraction de réserve héréditaire pour faire bonne mesure fait courir au lecteur un risque bien supérieur à celui d’une page qui reconnaît sa limite.
Ce que ce chapitre traite en revanche complètement, parce que nous en tenons les textes : la pluralité des droits civils espagnols et ce que les textes fiscaux en disent, les pactes successoraux des îles Baléares, le traitement fiscal du divorce et le piège de compteur qui l’accompagne, la présomption de résidence par la famille, le régime de l’article 93 étendu au conjoint et aux enfants, la déclaration conjointe et le contresens du quotient familial, les minimums pour enfants, la protection du conjoint survivant communauté par communauté, le sort du couple non marié, ce que la convention de 1963 change pour le survivant d’un couple français, et le budget d’une famille — scolarité comprise, avec ce que nous refusons de chiffrer.
Périmètre territorial et périmètre juridique de ce chapitre
Périmètre territorial. Les paramètres fiscaux comparés ici sont ceux des communautés autonomes de régime commun, et plus précisément des sept destinations que ce guide traite : Madrid, la Catalogne, l’Andalousie, la Communauté valencienne, les Illes Balears, les Canaries et la Région de Murcie. Álava, Bizkaia, Gipuzkoa et la Navarre relèvent du Concert et du Convenioéconomiques : l’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y est un tributo concertado de normativa autónoma (art. 25 du Concierto Económico, Ley 12/2002 ; art. 31 du Convenio Económico, Ley 28/1990), avec ses propres barèmes et ses propres règles de rattachement. Rien de ce qui suit ne leur est applicable, et nous n’avons pas ouvert leurs normes forales. Ceuta et Melilla ont leurs bonifications propres et relèvent de l’IPSI.
Périmètre juridique.Ce chapitre est un chapitre fiscal et patrimonial. Le droit civil de la famille — régimes matrimoniaux, réserve héréditaire, filiation, divorce — y est traité pour ce que les textes fiscaux en disent et pour ce qu’il faut faire trancher avant d’agir. Il n’y est pas exposé au fond, et aucune règle civile n’y est chiffrée.
L’Espagne n’a pas un seul droit civil, et sa carte n’est pas celle de l’impôt
Le lecteur du chapitre 02 a compris que l’Espagne compte dix-sept fiscalités. Il en tirera naturellement l’idée que le droit civil, lui, est national. C’est faux, et c’est le point que la quasi-totalité du corpus francophone ignore : plusieurs communautés autonomes disposent d’un droit civil propre, dans lequel le Code civil espagnol n’est que supplétif. Et la liste de ces territoires n’est pas celle des territoires à régime fiscal foral.
Deux textes fiscaux, que nous avons lus, l’établissent sans ambiguïté. Le premier est l’article 36 de la Ley 35/2006(LIRPF), dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 juillet 2021 : son second alinéa vise les acquisitions à titre gratuit « por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente ». Un pacto sucesorioest un contrat par lequel une transmission successorale prend effet du vivant du disposant ; les droits civils qui l’organisent sont ceux de laGalice, des Baléares, de la Catalogne, de l’Aragon, du Pays basque et de la Navarre. Le second texte est l’article 56 du Decreto Legislativo 1/2014des Illes Balears, qui subordonne le régime fiscal de faveur des pactes successoraux baléares à ce que l’acte « se rija por el Derecho Civil de las Illes Balears » et à la compétence de l’administration baléare. Un texte fiscal qui conditionne un avantage à l’application d’un droit civil régional reconnaît, par là même, qu’il en existe un.
Deux autres exemples le confirment, et ils sont directement des exemples de droit de la famille. En Catalogne, l’article 634-1 du Decreto Legislativo 1/2024assimile les membres d’une parella estableaux conjoints en matière d’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mais renvoie pour la preuve à « los requisitos que se establezcan a tal efecto por la normativa reguladora de dichas uniones » — c’est-à-dire au livre II du Codi civil de Catalunya, qui constitue la parella estable par la cohabitation, par un enfant commun ou par un acte notarié, sans registre. Et en matière de vente immobilière, le régime des arrasrelève, en droit commun, de l’article 1454 du Code civil espagnol ; en Catalogne, il relève du llibre sisè du Codi civil de Catalunya (Ley 3/2017, de 15 de febrero), et aux Baléares la Compilació de dret civil de les Illes Balearspeut également recevoir application. Nous n’avons pas pu ouvrir le texte catalan — le portail juridique de la Generalitat est une application JavaScript que notre environnement n’a pas pu afficher le 30 juillet 2026 — et nous ne certifions donc ni son numéro d’article ni son contenu. Mais l’existence d’un régime civil catalan distinct, elle, est acquise.
La conséquence pratique est brutale. Une phrase qui commence par « en droit espagnol, le conjoint survivant… » est aussi peu fiable qu’une phrase qui commence par « en Espagne, l’impôt sur la fortune… ». Et les deux erreurs ne se corrigent pas au même endroit : la première se corrige en identifiant le droit civil applicable, la seconde en identifiant la communauté fiscalement compétente. Elles peuvent parfaitement désigner deux territoires différents pour un même couple.
| Territoire | Fiscalité : régime commun ou foral ? | Droit civil propre attesté par nos sources | Ce que cela change pour un couple français |
|---|---|---|---|
| Madrid, Andalousie, Communauté valencienne, Région de Murcie, Canaries | Régime commun. Compétence normative de l'ISD quasi totale (art. 48.1 Ley 22/2009) | Aucun droit civil propre relevé dans nos sources ; le Code civil espagnol s'applique | Un seul droit civil à identifier, mais cinq fiscalités différentes |
| Catalogne | Régime commun | Oui : Codi civil de Catalunya, livre II (parella estable, art. 634-1 DL 1/2024) et llibre sisè (Ley 3/2017) | Le droit civil ET la fiscalité sont catalans, et ils divergent tous deux du modèle commun |
| Illes Balears | Régime commun | Oui : Compilació de dret civil ; pactes successoraux des art. 56 à 59 du DL 1/2014 | Un outil de transmission anticipée sans équivalent français direct, ouvert sous condition civile |
| Aragon, Galice | Régime commun (hors des sept destinations de ce guide) | Oui : pactes successoraux visés par l'art. 36 LIRPF | Droit civil propre, fiscalité régionale non étudiée ici |
| Álava, Bizkaia, Gipuzkoa (Pays basque) | Foral. ISD tributo concertado de normativa autónoma (art. 25 Concierto, Ley 12/2002) | Oui : pactes successoraux visés par l'art. 36 LIRPF | Ni les barèmes ni les règles de rattachement de ce guide ne s'y appliquent |
| Navarre | Foral. ISD régi par l'art. 31 du Convenio Económico (Ley 28/1990) | Oui : pactes successoraux visés par l'art. 36 LIRPF | Idem. Un praticien du droit foral concerné est indispensable |
« Gananciales ou separación ? » : ce que nous pouvons dire, et ce que nous ne dirons pas
Le droit espagnol connaît la sociedad conyugal— la masse commune du couple — et il connaît la séparation de biens. Nous le savons non par le Code civil, que nous n’avons pas lu, mais par un texte fiscal que nous avons lu : l’article 104.3 du Real Decreto Legislativo 2/2004, qui organise la non-soumission à la plusvalíamunicipale des « aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal » et des transmissions entre époux ou aux enfants exécutant un jugement de nullité, de séparation ou de divorce, « sea cual sea el régimen económico matrimonial ». Un impôt qui neutralise les apports à la sociedad conyugalprésuppose son existence, et la formule finale — quel que soit le régime matrimonial — présuppose qu’il y en a plusieurs.
Ce que nous ne dirons pas, en revanche : quel régime s’applique par défaut, dans quelle région, et selon quels critères de rattachement. Ni comment un couple marié en France sous le régime légal français est traité lorsqu’il s’installe en Espagne. Ce sont des questions de droit international privé et de droit civil interne espagnol, gouvernées par des textes que nous n’avons pas ouverts. Les affirmations que l’on lit couramment — « votre régime français vous suit », « il faut refaire un contrat de mariage en Espagne », « au bout de dix ans vous basculez automatiquement » — circulent sans référence vérifiable, et nous ne les reprendrons ni pour les confirmer ni pour les démentir.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que la question précèdetout le reste. La convention franco-espagnole du 8 janvier 1963, qui répartit les droits de succession entre les deux États, ne dit rien du régime matrimonial ni de la liquidation civile qui doit le précéder : ce point est hors de son champ. Autrement dit, avant qu’un seul euro de droits de succession soit calculé, il faut savoir ce qui appartenait au défunt et ce qui appartenait déjà au survivant. Cette liquidation-là n’est réglée par aucune des deux conventions franco-espagnoles, et c’est elle qui détermine l’assiette de tout ce qui suit.
Le point à faire trancher avant la signature, et les pièces à réunir
La loi applicable à votre régime matrimonial, et l’articulation avec le droit civil de la communauté où vous vous installez, doivent être arbitrées avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant tout acte irréversible— achat immobilier, apport à une masse commune, testament, pacte successoral, donation. Les quatre questions à leur poser, dans cet ordre :
- Quelle loi régit notre régime matrimonialaprès l’installation, au regard des instruments européens applicables à un mariage célébré à telle date, et cette loi peut-elle être choisie ou modifiée ?
- Quel droit civil régional— commun, catalan, baléare, aragonais, galicien, basque, navarrais — régira notre succession et celle du survivant, selon quel critère de rattachement, et au bout de combien de temps de résidence ce rattachement change-t-il ?
- Quelle est la part réservéeaux enfants et au conjoint sous ce droit civil, et diffère-t-elle de la réserve française sur les biens que nous détenons ?
- Un testament français existant produit-il ses effetssur nos biens espagnols, faut-il un testament espagnol distinct, et les deux se contredisent-ils ?
Pièces à réunir avant le rendez-vous : acte de mariage et contrat de mariage éventuel avec sa date de signature et son notaire ; date et lieu de célébration du mariage ; nationalités des deux époux à cette date ; historique des résidences communes avec les dates d’entrée et de sortie ; testaments existants dans les deux pays ; état complet du patrimoine avec, pour chaque bien, la date d’acquisition, l’origine des fonds et le nom du ou des titulaires ; jugements de divorce antérieurs ; et, si un enfant est né hors mariage ou d’une précédente union, les actes correspondants.
Les pactes successoraux baléares : l’outil dont le droit français n’a pas d’équivalent
Les articles 56 à 59 du Decreto Legislativo 1/2014des Illes Balears organisent le traitement fiscal des pactes successoraux. Ils permettent de transmettre de son vivant, avec effet immédiat, dans un cadre que le droit civil français ne connaît pas sous cette forme. Le champ territorial mérite d’être précisé, parce qu’il est régulièrement rétréci à tort dans la documentation : l’article 57 vise Majorque et Minorque, et l’article 59 vise Ibiza et Formentera. Un acquéreur d’Ibiza n’en est pas exclu.
Sur le plan fiscal, l’intérêt est considérable. Les Baléares appliquent aux groupes I et II — descendants, conjoint, ascendants — un barème successoral distinct qui commence à 1 % jusqu’à 700 000 €(art. 33.2 du DL 1/2014), puis 8 % jusqu’à un million, 11 % jusqu’à deux millions, 15 % jusqu’à trois millions et 20 % au-delà. Et l’article 36 accorde à ces mêmes groupes une bonification de 100 % de la cotisation intégrale corrigée, pactes successoraux inclus. La combinaison est l’une des deux plus efficaces d’Espagne en ligne directe, avec l’abattement andalou d’un million d’euros.
Deux conditions à ne jamais perdre de vue. La première est civile : l’article 56 exige que l’acte soit régi par le droit civil des Illes Balears et que l’administration baléare soit compétente. Ce n’est pas une formalité ; c’est la porte d’entrée, et savoir si vous la franchissez est précisément la deuxième question de l’encadré précédent. La seconde est fiscale, et elle est française autant qu’espagnole : l’article 36 de la LIRPF, second alinéa, dispose que le bénéficiaire d’un pacte successoral avec effet présent qui revend les biens reçus avant cinq ans— comptés depuis la conclusion du pacte, ou depuis le décès du disposant s’il est antérieur — se subroge dans la position de ce dernier quant à la valeur et à la date d’acquisition, lorsque cette valeur est inférieure. C’est un dispositif anti-abus introduit en 2021. Il ne remet pas le pacte en cause ; il annule l’effet de purge de plus-value pendant cinq ans.
Ce point s’inscrit dans une asymétrie plus large, exactement inverse de la logique française, et qu’un couple qui organise sa transmission doit avoir en tête. En Espagne, la transmission par décèsne génère aucune plus-value chez le défunt : l’article 33.3.b) de la LIRPF écarte la plus-value « Con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente », c’est la plusvalía del muerto. Mais la donation, elle, déclenche en principe une plus-value taxable chez le donateur (art. 36 LIRPF) — l’inverse exact du régime français. L’exception majeure est la transmission à titre gratuit d’une entreprise ou de participations éligibles à la réduction de l’article 20.6 de la Ley 29/1987, qui ne génère aucune plus-value chez le donateur (art. 33.3.c LIRPF), le donataire reprenant en contrepartie la valeur et la date d’acquisition du donateur (art. 36, alinéa 3). Pour tout le reste, donner de son vivant en Espagne coûte un impôt sur le revenu au donateur, en plus des droits de donation dus par le donataire. Le chapitre 24 traite ce mécanisme au fond.
Le divorce : ce que la fiscalité espagnole neutralise, et le piège qu’elle ne neutralise pas
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu’elle est réelle et qu’elle est large. L’article 104.3 du RDLeg 2/2004 écarte la plusvalíamunicipale dans trois séries de cas : les apports de biens et droits à la sociedad conyugal, les attributions faites en paiement de ces apports, et les transmissions faites aux époux en paiement de leurs parts communes. Il ajoute : « Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. » Le partage judiciaire d’un divorce ne déclenche donc pas cet impôt communal, quel que soit le régime. L’impôt sur le revenu suit la même logique, et il porte le même piège : l’article 33.2 de la LIRPF écarte toute alteración en la composición del patrimonio dans la division de la chose commune, dans la dissolution de la sociedad de ganancialeset dans la dissolution d’une indivision, et l’article 33.3.d)fait de même pour les compensations imposées par la loi ou par un juge à l’extinction du régime de séparation de biens. Mais les deux textes ajoutent la même réserve : ces opérations « no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos ». L’attributaire reprend la valeur et la date d’acquisition d’origine, et la plus-value latente le suit intégralement.
Le piège vient après, et il est coûteux. On lit couramment que la non-soumission remet le compteur à zéro et que le bien attribué au divorce est réputé acquis à cette date. C’est l’inverse. L’article 104.5, in fine, exclut expressément les cas de l’article 104.3 de la règle de report du compteur : « Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo ». Et l’article 107.4, second alinéa, dit ce qui s’applique réellement aux cas de l’article 104.3 : « En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición […] aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto. » Le divorce ne rajeunit pas le bien.
Le compteur de la plusvalía après un divorce : l'assiette double
SITUATION
Appartement acquis par le couple en ........................ 2004
Divorce, attribution a l'un des epoux
en execution du jugement ................................. 2020
Revente par l'attributaire ................................. 2026
CE QUE LA NON-SOUMISSION DE L'ART. 104.3 FAIT
Plusvalia due au titre de l'attribution de 2020 ............... 0 €
(transmission entre epoux en execution d'un jugement
de divorce : non soumise, quel que soit le regime)
CE QU'ELLE NE FAIT PAS — LE COMPTEUR
Lecture erronee : periode de generation 2020 -> 2026 ....... 6 ans
coefficient annuel applique .............................. 0,19
Lecture de la loi : art. 107.4, al. 2, on repart du dernier
devengo, soit l'acquisition de 2004 ..................... 22 ans
coefficient annuel applique .............................. 0,40
EFFET SUR L'ASSIETTE DE LA REVENTE DE 2026
Rapport entre les deux coefficients ................... 0,40 / 0,19
L'assiette est PLUS DU DOUBLE de celle qu'annonce
la lecture erronee.Coefficients tirés du barème municipal applicable ; ils varient d'une commune à l'autre et se vérifient sur l'ordonnance fiscale communale de l'année de la revente. Ce qui est invariant, et qui est le point du calcul, c'est le point de départ : le devengo de 2004, et non l'attribution de 2020. Les vingt-deux années écoulées sont ramenées au plafond de vingt ans de l'article 107.1, et le coefficient maximal légal est le même dès vingt ans. L'article 107.4, alinéa 3, ajoute que l'on retient des années complètes, et que si la période de génération est inférieure à un an le coefficient annuel est proratisé au nombre de mois complets — une revente à moins d'un an n'est donc pas hors champ.
Le divorce a d’autres effets fiscaux, et l’un d’eux est franchement favorable. Si le couple bénéficie du régime de l’article 93 — la loi Beckham du chapitre 04 —, la rupture du lien matrimonial ne fait pas tomber le régime. L’article 118.4 du RD 439/2007, avant-dernier alinéa, est explicite : « No se entenderán incumplidos los requisitos para la aplicación del régimen especial por la extinción del vínculo matrimonial por causa de divorcio o nulidad del matrimonio. » Le conjoint entré dans le régime avec le contribuable principal y reste après le divorce.
En matière d’impôt sur le revenu de droit commun, la séparation légale reconfigure l’unité familiale. L’article 82 de la LIRPFprévoit deux modalités : la première réunit les conjoints non séparés légalement et, le cas échéant, les enfants mineurs et les majeurs sous patria potestadprorogée ou réhabilitée ; la seconde, « En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial », réunit le père ou la mère et tous les enfants qui vivent avec l’un ou l’autre. Deux règles en découlent, et elles se lisent mal : « Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo » (art. 82.2), et la composition s’apprécie au 31 décembre(art. 82.3). Un divorce prononcé le 20 décembre change la déclaration de toute l’année ; un divorce prononcé le 5 janvier ne change rien à celle de l’année écoulée.
Le parent qui déclare seul avec ses enfants bénéficie, en déclaration conjointe, d’une réduction de base imposable de 2 150 €(art. 84.2.4º), contre 3 400 € pour un couple marié. Mais le texte ajoute une exclusion que l’on oublie presque toujours : « No se aplicará esta reducción cuando el contribuyente conviva con el padre o la madre de alguno de los hijos que forman parte de su unidad familiar. » Un couple séparé qui continue de cohabiter — le cas est fréquent le temps de vendre le logement — perd la réduction.
Dernier point, et il n’est pas anodin quand un couple se défait : la déclaration conjointe emporte solidarité. L’article 84.6dispose que « Todos los miembros de la unidad familiar quedarán conjunta y solidariamente sometidos al impuesto, sin perjuicio del derecho a prorratear entre sí la deuda tributaria, según la parte de renta sujeta que corresponda a cada uno de ellos ». Le droit de répartir la dette entre membres du foyer joue entre eux ; il ne s’oppose pas à l’administration, qui peut réclamer le tout à l’un. Sur la dernière déclaration conjointe d’un couple en instance, c’est un risque à évaluer avant de cocher la case.
Le divorce lui-même : juridiction et loi applicable, un point que nous ne tranchons pas
Quel tribunal est compétent pour prononcer le divorce d’un couple français dont l’un ou les deux membres résident en Espagne, quelle loi ce tribunal appliquera au divorce lui-même, à la prestation compensatoire, à l’autorité parentale et à la pension alimentaire, et quelle est la portée en Espagne d’un jugement français : aucune de ces questions n’est traitée par nos fiches documentaires, qui portent sur la fiscalité. Nous n’écrirons donc rien à leur sujet. Elles doivent être arbitrées avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne, en binôme avec un avocat français, avant toute assignation — le choix de la juridiction est en pratique irréversible.
Ce que le conseil fiscal peut et doit apporter à ce dossier : le coût comparé des scénarios de partage, la neutralisation ou non de la plusvalíaselon que l’attribution résulte d’un jugement ou d’un accord amiable non homologué, la date de rupture au regard du 31 décembre, le sort de la déclaration conjointe en cours, et le traitement en Espagne des sommes versées à l’ex-conjoint et aux enfants — ce dernier point relevant d’articles de la LIRPF que nous n’avons pas lus et sur lesquels nous ne publions donc aucun régime.
Le couple dont un seul membre s’installe : la présomption qui rattrape celui qui reste
C’est le montage le plus fréquent, et le plus mal compris. Le dirigeant garde son poste et son domicile français ; la famille s’installe à Valence, à Málaga ou à Palma. Chacun déclare de son côté, et l’intéressé se croit à l’abri parce qu’il ne passe pas 184 jours en Espagne. Le troisième alinéa de l’article 9.1 de la LIRPFdit autre chose :
« Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél. »
Trois observations. La première : la présomption est réfragable, la preuve contraire est admise ; mais elle inverse la charge de la preuve, et c’est là tout son poids. Ce n’est plus à l’administration espagnole de démontrer votre résidence, c’est à vous de démontrer qu’elle est ailleurs. La deuxième : la présomption vise le conjoint « no separado legalmente », ce qui exclut de son champ le couple légalement séparé. La troisième est une réserve, et nous la publions telle quelle parce que le texte ne tranche pas.
La présomption familiale : un verbe au singulier devant un sujet composé
L’article 9.1 de la Ley 35/2006 établit une présomption simple de résidence espagnole tirée de la résidence du conjoint non séparé légalement et des enfants mineurs à charge.Le texte emploie un verbe au singulier devant un sujet composé ; il n’est pas établi que la présomption exige cumulativement les deux conditions. Elle est en tout état de cause réfragable : la preuve contraire est admise.
Le cas n’a rien de théorique. Le couple sans enfant mineurdont l’un s’installe en Espagne est un profil courant, et la question de savoir si la seule résidence du conjoint suffit à déclencher la présomption décide de la résidence fiscale de l’autre. Nous n’avons pas retrouvé de consulta vinculantede la Dirección General de Tributos tranchant le point : aucune consultan’a été trouvée à cette date sur cette interrogation. Ne retenez pas la lecture cumulative comme allant de soi : c’est la plus favorable au contribuable, ce qui est précisément la raison de ne pas la choisir par défaut.
La présomption a un prolongement régional que personne ne mentionne, et qui décide de la fiscalité applicable et non plus seulement de sa nationalité. L’article 28.6 de la Ley 22/2009dispose que la personne réputée résidente d’Espagne par la présomption de l’article 9.1 est réputée résidente de la communauté autonome « en que residan habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad ». Si la présomption joue, elle ne vous rattache pas seulement à l’Espagne : elle vous rattache au barème catalan, valencien ou madrilène de la ville où vit votre famille.
Lorsque les deux États revendiquent la résidence, on passe à la convention. L’article 4 § 2 de la convention du 10 octobre 1995départage dans un ordre strict : foyer d’habitation permanent ; à défaut, « l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) » ; puis séjour habituel ; puis nationalité ; puis accord amiable entre autorités compétentes. Le mot « personnels » est décisif pour un couple séparé géographiquement, et il faut ici éviter une confusion très répandue : le centre des intérêts vitauxde la convention n’est ni le centre des intérêts économiquesde l’article 4 B du CGI français, ni le núcleo principal de intereses económicosde l’article 9.1.b) de la LIRPF. Les deux notions internes sont purement économiques ; la notion conventionnelle agrège le personnel et l’économique. Un dirigeant dont toute la fortune productive est en France mais dont la femme et les enfants vivent à Valence ne gagne pas mécaniquement le départage par ses seuls actifs. Le chapitre 05 traite le décompte des jours et les trois critères espagnols ; le chapitre 10 traite la convention article par article.
Ce qui se prépare, concrètement : un dossier de faits antérieurs au contrôle. Baux et titres de propriété des deux côtés, factures d’énergie et de téléphonie, relevés de cartes bancaires géolocalisant les dépenses, titres de transport, contrats de travail et bulletins, inscription scolaire des enfants, empadronamientoou son absence, affiliations sociales. Ce dossier se constitue au fil de l’eau. Reconstitué après une demande de renseignements, il a beaucoup moins de valeur, et l’administration le voit.
Faire entrer le conjoint et les enfants dans le régime de l’article 93
Le régime des impatriés se raisonne au niveau du foyer, pas de l’individu, et c’est un paramètre de premier plan que le corpus francophone a longtemps présenté à l’envers en écrivant que le conjoint et les enfants n’y avaient pas accès. Depuis la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2023, l’article 93.3 de la LIRPFétend l’option, dans les mêmes conditions et avec les règles spéciales de l’apartado 2, au « cónyuge del contribuyente […] y sus hijos, menores de veinticinco años o cualquiera que sea su edad en caso de discapacidad, o en el supuesto de inexistencia de vínculo matrimonial, el progenitor de estos ». Le partenaire non marié parent des enfants est donc visé expressément.
Quatre conditions, cumulatives, et deux d’entre elles sont des pièges de calendrier et de montant. Il faut que les intéressés se déplacent en Espagne avec le contribuable principalou postérieurement, à condition que la première période d’imposition sous le régime du principal ne soit pas achevée ; qu’ils acquièrent la résidence fiscale espagnole ; qu’ils remplissent les conditions des lettres a) et c) de l’apartado 1 ; et que « la suma de las bases liquidables […] de los contribuyentes en cada uno de los períodos impositivos en los que les resulte de aplicación este régimen especial, sea inferior a la base liquidable del contribuyente a que se refiere el apartado 1 anterior ». Autrement dit : la somme des bases du conjoint et des enfants doit rester inférieureà celle du contribuable principal, et cette condition s’apprécie chaque année.
Les deux conséquences sont sévères. D’abord, la fenêtre d’entrée familiale est la première période d’imposition du principal, et rien d’autre. Un conjoint qui rejoint l’Espagne en année 3 n’entre pas dans le régime du tout ; un conjoint qui arrive en décembre de la première année entre encore. Mais les membres de la famille n’ont aucune durée propre : l’article 115 du RD 439/2007 fait courir leur régime « hasta el último periodo impositivo en que el mismo resulte aplicable al contribuyente a que se refiere el apartado 1 del artículo 93 de la Ley del Impuesto », et l’article 93.3 in finedit la même chose. Ce qui court à compter de son entrée n’est pas une durée de régime : c’est le délai de six mois pour exercer l’option (art. 116.1.b du RD 439/2007). Ensuite, le manquement à la condition de montant n’exclut pas seulement celui qui la franchit : il exclut conjointement tous les membres de la famille. Un conjoint qui décroche en cours de régime une rémunération supérieure à celle du principal fait tomber le bénéfice pour le conjoint et pour les enfants : l’article 118.4 du RD 439/2007 dispose que les contribuables de l’apartado 3 « quedarán conjuntamente excluidos » en cas de manquement à la lettre d), le contribuable principal conservant, lui, son propre régime. C’est un point à surveiller chaque automne, en même temps que l’arbitrage de renonciation traité au chapitre 04.
Une précision qui rassure, et une qui inquiète. La limite d’âge des enfants s’apprécie au moment de l’option(art. 116.1, dernier alinéa, du RD 439/2007) : un enfant qui atteint vingt-cinq ans en cours de régime ne perd pas le bénéfice pour ce motif. En revanche, le régime de l’article 93 ne protège pasdes droits de donation espagnols : l’impatrié qui reçoit une donation de ses parents restés en France est imposable en Espagne par obligation personnelle sur la totalité, biens français compris, la convention de 1963 ne s’appliquant pas aux donations entre vifs. Nous y revenons plus bas, et le chapitre 24 le traite au fond.
La déclaration conjointe espagnole n’est pas le quotient familial
C’est le contresens français le plus répandu sur l’impôt espagnol sur le revenu, et il coûte de l’argent tous les ans à ceux qui le commettent. Le réflexe français est de déclarer en couple parce que le quotient familial le récompense. Le mécanisme espagnol est structurellement différent : la tributación conjunta cumule les revenus et applique le barème une seule fois au total, sans division par un nombre de parts.
| France : quotient familial | Espagne : tributación conjunta | |
|---|---|---|
| Mécanisme | Revenu divisé par un nombre de parts, barème appliqué, impôt multiplié | Revenus cumulés, barème appliqué une seule fois au total |
| Minimum personnel de base | Sans objet (le quotient joue seul) | Un seul minimum de 5 550 € pour le foyer, quel que soit le nombre de membres (art. 84.2.2º) |
| Majorations d'âge | Sans objet | 1 150 € au-delà de 65 ans et 1 400 € de plus au-delà de 75 ans, appréciés pour CHACUN des deux conjoints (art. 84.2.2º, al. 2, renvoyant à l'art. 57.2) |
| Avantage propre | Croît avec le nombre de parts | Réduction forfaitaire de base imposable : 3 400 € (couple marié) ou 2 150 € (parent seul) |
| Plafonds d'épargne-retraite | Sans objet | Appliqués individuellement par participant, la conjointe ne les divise pas (art. 84.2.1º) |
| Effet réel | Favorable dès qu'il y a des enfants | Favorable surtout si un conjoint a des revenus très faibles ou nuls, et pour un couple âgé ; défavorable pour un couple bi-actif jeune |
| Engagement | Sans objet | L'option ne lie pas pour les années suivantes, mais elle est irrévocable une fois le délai de déclaration expiré (art. 83) |
La règle générale que l’on énonce d’ordinaire — « la conjointe est presque toujours défavorable en Espagne » — est juste pour un couple bi-actif jeune, et elle est nettement plus discutable pour la clientèle retraitée, qui est précisément le premier profil du dossier espagnol. Deux règles jouent en sens contraire du message habituel. La première : les majorations d’âge se comptent par conjoint, y compris en déclaration conjointe, parce que l’article 84.2.2º, deuxième alinéa, renvoie expressément à l’ apartado 2 de l’article 57 et à l’apartado 1 de l’article 60 en précisant que l’on tient compte des circonstances personnelles « de cada uno de los cónyuges integrados en la unidad familiar ». La seconde : les plafonds de réduction pour épargne-retraite « serán aplicados individualmente por cada partícipe » (art. 84.2.1º).
Un couple de retraités de plus de 75 ans : conjointe ou séparée ?
LES MINIMUMS EN JEU (art. 57 LIRPF)
Minimum du contribuable, general ......................... 5 550 €
Majoration au-dela de 65 ans ............................. 1 150 €
Majoration supplementaire au-dela de 75 ans .............. 1 400 €
Minimum d'un contribuable de plus de 75 ans .............. 8 100 €
DECLARATION CONJOINTE (art. 84.2.2º)
Un seul minimum de base pour le foyer .................... 5 550 €
Majorations d'age, par conjoint : 2 x (1 150 + 1 400) .... 5 100 €
TOTAL DES MINIMUMS EN CONJOINTE ......................... 10 650 €
+ reduction forfaitaire de base imposable (art. 84.2.3º) . 3 400 €
DEUX DECLARATIONS SEPAREES
2 x 8 100 € ............................................. 16 200 €
ECART DE MINIMUMS, EN FAVEUR DE LA SEPAREE ................ 5 550 €
Ces 5 550 € valent, en impot, le taux de la PREMIERE
tranche du bareme : c'est le mecanisme de l'art. 63.1.2º.
A METTRE EN REGARD, ET SUR UNE AUTRE ECHELLE
Reduction de base imposable propre a la conjointe ........ 3 400 €
Celle-ci reduit la BASE : elle vaut le taux MARGINAL.
Les deux montants ne s'additionnent ni ne se soustraient ;
ils se convertissent d'abord en euros d'impot.
ET LE TROISIEME TERME, SOUVENT DECISIF
Le cumul des revenus des deux conjoints dans un bareme
progressif applique une seule fois au total.Le minimum personnel et familial espagnol ne se déduit pas de la base : il est taxé au taux des premières tranches puis retranché de l'impôt (art. 63.1.2º). Il vaut donc économiquement le taux de la première tranche, pas le taux marginal — un écart de 5 550 € de minimum ne représente pas 5 550 € d'impôt, et il ne se compare pas directement à une réduction de base de 3 400 €. Ce calcul ne conclut pas : il montre que la règle « la conjointe est défavorable en Espagne » ne se transpose pas à un couple âgé, et qu'il faut refaire le calcul dans chaque dossier plutôt que d'énoncer une règle générale. L'option se reprend chaque année, mais elle est définitive une fois le délai de déclaration expiré.
Une dernière particularité de procédure, utile à qui déclare pour la première fois en Espagne : l’article 83 de la LIRPFprécise que l’option pour la conjointe « no vinculará para períodos sucesivos », qu’elle ne peut plus être modifiée une fois expiré le délai réglementaire de déclaration, et qu’en l’absence de déclaration les contribuables « tributarán individualmente » sauf à manifester expressément leur option dans les dix joursd’une mise en demeure de l’administration. L’option doit enfin couvrir tous les membres de l’unité familiale : à défaut, tous déclarent individuellement.
Les enfants dans l’impôt espagnol : montants, seuils, et l’étudiant resté en France
Le mínimo por descendientes de l’article 58 de la LIRPFcroît avec le rang de l’enfant, et il comporte un supplément substantiel pour les tout-petits. Il est accordé « por cada uno de ellos menor de veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros ».
| Situation | Montant annuel | Texte |
|---|---|---|
| Premier enfant | 2 400 € | art. 58.1 LIRPF |
| Deuxième enfant | 2 700 € | art. 58.1 LIRPF |
| Troisième enfant | 4 000 € | art. 58.1 LIRPF |
| Quatrième enfant et suivants | 4 500 € | art. 58.1 LIRPF |
| Supplément par enfant de moins de trois ans | + 2 800 € | art. 58.2 LIRPF |
| Ascendant de plus de 65 ans ou handicapé, cohabitant, revenus ≤ 8 000 € | 1 150 €, porté à 2 550 € au-delà de 75 ans | art. 59.1 et 59.2 LIRPF |
| Minimum pour handicap du contribuable | 3 000 €, ou 9 000 € si le taux atteint 65 % ; + 3 000 € au titre des frais d'assistance | art. 60.1 LIRPF ; seuil de qualification à 33 % (art. 60.3) |
Trois règles de l’article 61décident du sort réel de ces montants, et deux d’entre elles sont des pièges. Le minimum se partage par moitiéentre les contribuables qui y ont droit pour le même enfant ; il ne se cumule pas. Mais ce partage ne vaut qu’entre parents de même degré : « cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o descendiente, la aplicación del mínimo corresponderá a los de grado más cercano », sauf si ceux-ci ont plus de 8 000 € de revenus annuels. Entre un parent et un grand-parent, le minimum revient donc intégralement au parent. Et surtout : si l’enfant dépose sa propre déclaration avec plus de 1 800 € de revenus, le minimum est perdupour les parents. Ce seuil de 1 800 € n’est pas celui de 8 000 € de l’article 58 : ce sont deux conditions distinctes, et elles sont constamment confondues. Un étudiant qui gagne 3 000 € en job d’été et dépose une déclaration pour récupérer une retenue fait perdre à ses parents le minimum qui le concerne.
Une nuance qui joue en sens inverse, et qui vaut cher pour la clientèle de ce guide : la cohabitation n’est pas la seule voie. Le second alinéa de l’article 58.1 dispose : « Asimismo, se asimilará a la convivencia con el contribuyente, la dependencia respecto de este último ». L’enfant étudiant resté en France, ou parti étudier ailleurs, à la charge de parents installés en Espagne, ouvre donc droit au minimum par la dépendance économiquealors même qu’il ne cohabite pas. Le même mécanisme existe pour l’ascendant handicapé placé en établissement spécialisé (art. 59.1, alinéa 2).
Reste à comprendre ce que ces montants valent réellement, parce que le mécanisme espagnol n’est pas celui d’un abattement français. Le minimum personnel et familial n’est pas déduit de la base : il est taxé au taux des premières tranches, puis retranché de l’impôt (art. 63.1.2º). Économiquement, il vaut donc le taux de la première tranche du barème, et non le taux marginal du foyer. Une famille de deux enfants dont le second a moins de trois ans additionne 2 400 + 2 700 + 2 800 = 7 900 €de minimum pour descendants, partagés par moitié entre les deux parents s’ils déclarent séparément : l’économie d’impôt réelle est une fraction de ce montant, pas ce montant.
Un cas particulier utile aux rentiers, et systématiquement omis : lorsqu’il n’y a pas de base générale— un foyer dont tous les revenus sont des dividendes, des intérêts ou des plus-values —, l’article 56.2 impute le minimum personnel et familial sur la base de l’épargne. Il vaut alors le taux de la première tranche de ce barème, soit 19 % de 5 550 €, environ 1 054 €d’économie d’impôt, et non zéro comme on le lit parfois.
Enfin, un rappel de champ : rien de tout cela ne concerne un bénéficiaire du régime de l’article 93. Le barème autonomique ne s’applique pas à un impatrié — l’ article 26.2.a.2º de la Ley 22/2009 cède à la communauté la moitié de la recette sans lui donner aucun pouvoir normatif sur elle —, de sorte qu’un impatrié madrilène et un impatrié barcelonais paient le même impôt. Toute comparaison régionale d’IRPF doit donc être précédée de la mention « hors régime de l’article 93 ». Voir le chapitre 04.
La réserve héréditaire : pourquoi ce guide ne la chiffre pas, et ce que la fiscalité en fait
Le lecteur français attend ici un tableau des fractions : la réserve française d’un enfant, de deux, de trois, et la legítima espagnole en regard. Nous ne le publierons pas. La legítimaest une notion de droit civil, elle varie selon le droit civil applicable — et l’on a vu qu’il y en a plusieurs en Espagne —, et nos fiches documentaires ne contiennent ni le Code civil espagnol, ni le Codi civil de Catalunya, ni la Compilacióbaléare, ni les droits civils aragonais, galicien, basque ou navarrais. Une fraction publiée sans source est invérifiable ; sur un sujet où elle sert à décider de la rédaction d’un testament, elle est dangereuse.
Ce que nous pouvons dire, en revanche, tient en trois points, et ils suffisent à comprendre pourquoi la question doit être traitée en amont plutôt qu’au moment du décès.
Un. La liquidation civile précède le calcul de l’impôt, et la convention ne la règle pas.La convention franco-espagnole du 8 janvier 1963 répartit des masses de biens entre deux États ; elle ne dit rien du régime matrimonial ni de la liquidation civile préalable, qui sont hors de son champ. Il faut donc d’abord savoir, en droit civil, ce qui revient à qui : ce que le régime matrimonial attribue au survivant, ce que la réserve attribue aux enfants, ce dont le défunt pouvait disposer librement. Seulement ensuite vient l’impôt.
Deux. L’impôt espagnol frappe chaque héritier séparément, et il tient compte de la fortune personnelle de cet héritier.C’est la différence de structure la plus importante avec la France, et elle est parfaitement documentée. La Ley 29/1987 classe les ayants droit en quatre groupes — descendants de moins de 21 ans ; descendants de 21 ans et plus, conjoints, ascendants ; collatéraux des 2e et 3edegrés et parents par alliance ; collatéraux du 4e degré, plus éloignés et étrangers —, applique à chacun un abattement propre, puis multiplie la cotisation par un coefficient de patrimoine préexistant(art. 22.2) qui va de 1,0000 à 2,4000 selon le groupe et selon la fortune que possède déjà l’héritier. Un enfant déjà fortuné paie donc plus qu’un enfant qui ne l’est pas, sur un héritage identique. L’Andalousie a supprimé cette modulation et retient un coefficient unique de 1,0 pour les groupes I et II ; Madrid, la Catalogne et la Communauté valencienne l’ont conservée jusqu’à 1,20. Une correction dite d’error de salto, présente à l’article 22.2 in finede la Ley 29/1987 et reprise par chaque communauté — Madrid à l’article 24.2, les Baléares à l’article 34.2 —, plafonne l’effet de seuil d’un changement de coefficient ; sans elle, franchir un palier de patrimoine préexistant coûterait plus que le gain patrimonial lui-même.
Trois. L’allocation civile a donc un prix fiscal, et il n’est pas le même selon qui reçoit quoi.Décider que le survivant recevra l’usufruit ou la pleine propriété, que tel enfant recevra le bien espagnol et tel autre les titres français, n’est pas neutre : cela change le groupe, l’abattement, la bonification, le coefficient — et, on le verra plus bas, l’État qui impose. En Catalogne, à titre d’illustration, le même héritage de 800 000 € coûte 68 938 € à un enfant majeur et 1 290 €au conjoint. Ce n’est pas un détail d’optimisation, c’est un facteur cinquante-trois.
Les questions de droit civil successoral à faire trancher, et par qui
La transmission franco-espagnole est un sujet à quatre corps de règles superposés : la convention de 1963, l’article 750 ter du CGI et sa neutralisation partielle par le mécanisme du taux effectif, la Ley 29/1987 avec sa disposition additionnelle deuxième, et l’article 32 de la Ley 22/2009 qui dédouble le rattachement régional. Le volet civil s’y ajoute. Il se traite avec un notaire français et un abogado espagnol spécialiste des successions internationales, ensemble— et, pour la Catalogne, les Baléares, la Navarre, l’Aragon, la Galice et le Pays basque, avec un praticien du droit civil régional concerné : le droit successoral n’y est pas le droit civil commun.
Les six questions à leur poser : quel droit civil régira ma succession et selon quel critère de rattachement ; quelle est la part réservée aux enfants et au conjoint sous ce droit ; puis-je désigner la loi applicable à ma succession, et à quelles conditions ; mon testament français est-il valable et opérant sur mes biens espagnols, ou faut-il un testament espagnol distinct ; un pacte successoral m’est-il ouvert et sous quel droit civil ; l’attribution que j’envisage au survivant est-elle compatible avec la réserve, et à quel coût fiscal dans ma communauté ?
Pièces à réunir : inventaire complet du patrimoine avec, pour chaque bien, sa localisation, sa nature juridique et sa valeur ; la liste des héritiers avec leur lien exact, leur âge, leur résidence et un ordre de grandeur de leur patrimoine personnel — c’est le coefficient multiplicateur ; les testaments existants dans les deux pays ; les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ; l’historique de résidence du futur défunt sur les cinq dernières années, jour par jour si possible.
Protéger le conjoint survivant : ce que la communauté autonome décide à votre place
En matière de droits de succession, l’État espagnol a cédé aux communautés autonomes la totalité des paramètres de calcul : abattements, barème, coefficients de patrimoine préexistant, déductions et bonifications de cotisation (art. 48.1 de la Ley 22/2009). C’est le poste où l’écart régional est le plus violent de tout le dossier espagnol. Sur une même succession de 800 000 € en ligne directe, la facture va de 0 € à près de 69 000 €entre les sept communautés étudiées — et jusqu’à 195 000 € si aucune loi régionale n’est applicable et que le barème étatique subsidiaire reprend ses droits, hypothèse résiduelle qui ne concerne jamais le résident d’une communauté de régime commun.
Pour le conjoint survivant, le tableau suivant réunit les trois paramètres qui décident : l’abattement de parenté du groupe II dont il relève, la bonification de cotisation, et le traitement du logement de la famille.
| Communauté | Abattement du conjoint | Bonification successorale | Résidence habituelle du défunt | À surveiller |
|---|---|---|---|---|
| Andalousie | 1 000 000 € (art. 28 Ley 5/2021) | 99 % groupes I et II (art. 39) | Réduction de 99 %, conservation trois ans (art. 27) | L'abattement suffit seul à annuler l'impôt sur une succession moyenne, avant même la bonification |
| Illes Balears | 25 000 € (art. 21 DL 1/2014) | 100 % groupes I et II (art. 36), pactes successoraux inclus | Réduction de 100 %, plafonnée à 270 151,20 € par ayant droit, conservation cinq ans (art. 23) | Barème réservé aux groupes I et II à 1 % jusqu'à 700 000 € (art. 33.2) ; la valeur déclarée d'un immeuble ne doit pas excéder la valeur de référence majorée de 20 %, sous peine de perdre la bonification (art. 36.2) |
| Canaries | 40 400 € pour le conjoint (art. 20 DL 1/2009) | 99,9 % groupes I, II et III (art. 24 ter) | Réduction de 99 %, plafonnée à 200 000 € pour la valeur globale du logement et répartie entre les ayants droit, conservation cinq ans, logement situé aux Canaries (art. 22 ter) | Ni barème ni coefficients propres : le barème et les coefficients d'État s'appliquent |
| Communauté valencienne | 100 000 € (art. 10.Uno Ley 13/1997) | 99 % groupes I et II (art. 12 bis) | Réduction de 95 %, plafonnée à 150 000 € par ayant droit, conservation cinq ans | Aucun abattement de parenté pour les groupes III et IV |
| Madrid | 16 000 € (art. 21.Uno.1 DL 1/2010) | 99 % groupes I et II (art. 25) | Réduction de 95 %, plafonnée à 123 000 € par ayant droit, conservation cinq ans (art. 21.Uno.4) | Abattement d'assurance-vie de 100 % plafonné à 9 200 € pour le conjoint, l'ascendant et le descendant |
| Région de Murcie | 15 956,87 € (abattement d'État, art. 20.2.a Ley 29/1987) | Déduction de 99 % groupes I et II (art. 3.Cinco DL 1/2010) | Non relevée dans nos sources | Barème nominal le plus élevé du panel : 31,75 % puis 36,50 % dans le haut |
| Catalogne | 100 000 € (art. 631-2 DL 1/2024) | 99 % pour le CONJOINT, fixe et sans dégressivité (art. 633-4.1) | Réduction maintenue : c'est la seule exception à l'incompatibilité de l'art. 633-4.4 | Réduction supplémentaire de 275 000 € pour un héritier du groupe II âgé de 75 ans ou plus (art. 631-4), compatible avec la bonification |
La Catalogne mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est l’anomalie du panel et parce que le sens de cette anomalie est presque toujours mal restitué. On lit que « la Catalogne taxe lourdement les successions ». C’est vrai pour un enfant, et faux pour un conjoint. Le barème général catalan est, en cotisation brute, plus doux que ceux du reste du panel à une exception près : cinq tranches, de 7 % à 32 %, contre 34 % en haut de barème à Madrid, aux Baléares et en Communauté valencienne et 36,50 % en Murcie. L’exception est décisive pour la ligne directe : aux Baléares, les groupes I et II relèvent du barème spécifique de l’article 33.2 du DL 1/2014, à 1 % jusqu’à 700 000 €, de sorte que sur une base liquidable de 700 000 € la cotisation intégrale y est de 7 000 € contre 129 000 € en Catalogne. Ce qui coûte, c’est la bonification dégressivede l’article 633-4.2, calculée en pourcentage moyen pondéré par tranche de base imposable, qui tombe à 0 % de bonification marginale au-delà de trois millions d’euros pour un enfant majeur. Le conjoint, lui, échappe entièrement à cette dégressivité : l’article 633-4.1 lui accorde 99 %, quel que soit le montant.
Catalogne : le même héritage de 800 000 €, à l'enfant puis au conjoint
HYPOTHESES COMMUNES
Masse successorale nette ............................... 800 000 €
Un seul heritier, patrimoine preexistant < 500 000 €
Ni residence habituelle du defunt, ni entreprise familiale,
ni contrat d'assurance-vie
Loi catalane applicable (DL 1/2024, livre sixieme)
CAS 1 — UN ENFANT MAJEUR
Abattement de parente (art. 631-2, "hijo o hija") ...... 100 000 €
Base liquidable ........................................ 700 000 €
Cuota integra au bareme de l'art. 633-1 ................ 129 000 €
Bonification moyenne ponderee (art. 633-4.2) :
750 000 x 47,33 % + 50 000 x 35 %, rapporte a 800 000
soit, arrondi a deux decimales comme l'impose
l'art. 633-4.5 ........................................ 46,56 %
Montant de la bonification : 129 000 x 46,56 % ....... 60 062,40 €
IMPOT DU ............................................ 68 937,60 €
soit 68 938 €, ou 8,62 % de l'heritage
CAS 2 — LE CONJOINT SURVIVANT
Abattement de parente (art. 631-2, "conyuge") .......... 100 000 €
Base liquidable ........................................ 700 000 €
Cuota integra .......................................... 129 000 €
Bonification fixe de l'art. 633-4.1 ......................... 99 %
IMPOT DU ................................................. 1 290 €
ECART ENTRE LES DEUX HERITIERS ......................... 67 648 €Reconstitution à partir des barèmes primaires du DL 1/2024, textes consolidés lus au BOE le 30 juillet 2026. Ces montants servent à hiérarchiser, pas à liquider : ils ignorent les déductions autonomiques spécifiques, les réductions sectorielles et la réduction de 275 000 € de l'article 631-4 pour un héritier du groupe II de 75 ans ou plus, qui s'appliquerait à un conjoint âgé et qui est compatible avec la bonification. L'écart catalan est un écart enfant / conjoint, non un écart Catalogne / reste de l'Espagne : les six autres communautés du panel accordent 99 % ou 100 % à l'un comme à l'autre.
Deux avertissements accompagnent ce tableau, et ils sont opérationnels. Le premier porte sur l’identification de la communauté compétente : elle se détermine par la résidence du défunt, et par deux critères distinctsque l’on confond presque toujours. L’article 32.2.a de la Ley 22/2009 attribue la recette et la compétence de gestion à la communauté de résidence du défunt au jour du décès ; l’article 32.5, par renvoi à l’article 28.1.1º.b, désigne comme loi applicable celle de la communauté où le défunt a passé le plus grand nombre de jours des cinq annéesprécédant le décès. Un déménagement Barcelone → Madrid transfère immédiatement la compétence, mais ne produit son plein effet sur la loi applicable qu’au bout de trente mois et un jour. Pour un couple âgé qui déménage à l’intérieur de l’Espagne, c’est un compteur à connaître.
Le second avertissement porte sur les déménagements motivés par l’impôt. L’article 28.4 de la Ley 22/2009 dispose que « No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos ». Il faut lire la suite avec soin, parce qu’elle est régulièrement déformée : la présomption de non-changement du second alinéa ne vise, par la lettre du texte, que « el rendimiento cedido de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio » — elle ne s’applique donc pas aux droits de succession, pour lesquels seule joue la règle générale du premier alinéa — et elle ne joue que si trois circonstances sont réunies cumulativement— augmentation d’au moins 50 % de la base d’IRPF l’année du changement ou la suivante, imposition effective inférieure à celle de l’ancienne communauté, et retour dans l’ancienne communauté —, et elle est renversée par trois ans de résidence continue. Ce n’est pas une carence de trois ans applicable à tout déménagement interrégional : c’est une règle anti-aller-retour. Écrire « il faut trois ans à Madrid pour bénéficier de la fiscalité madrilène » est inexact au regard du texte. Lorsque la présomption joue, la conséquence est procédurale et immédiate : dépôt d’autoliquidations complémentaires « con inclusión de los intereses de demora » (art. 28.3).
Un dernier point, souvent découvert trop tard : la bonification n’exonère pas du dépôt de l’autoliquidation. Les Baléares le disent expressément à l’article 36.3 du DL 1/2014. Un survivant qui ne doit rien doit quand même déclarer, dans les délais de sa communauté — et ces délais diffèrent d’une communauté à l’autre : en Andalousie, par exemple, le délai de droit commun de dépôt de l’ITP-AJD est de deux mois à compter du lendemain du fait générateur depuis le 1er janvier 2026 (art. 69.1 de la Ley 5/2021), et de six moispour la consolidation du plein domaine par décès de l’ usufruitier (art. 69.2). Ne jamais généraliser un délai : le vérifier communauté par communauté.
L’usufruit du survivant : trois règles qui jouent en sens contraires
Le réflexe patrimonial français consiste à laisser au survivant l’usufruit et aux enfants la nue-propriété. Transposé à un couple franco-espagnol, ce schéma rencontre trois règles qui ne vont pas dans le même sens, et dont aucune ne se devine.
Côté espagnol, le revenu immobilier imputé — cet impôt annuel dû sur un logement qui n’est pas loué — est mis à la charge de l’usufruitier, et non du nu-propriétaire : l’article 85.2, deuxième alinéa, de la LIRPF dispose que « Cuando existan derechos reales de disfrute, la renta computable […] en el titular del derecho será la que correspondería al propietario ». Le survivant usufruitier supporte donc seul la charge courante. Côté impôt sur la fortune espagnol, le plafonnement de 60 % de l’article 31.Uno de la Ley 19/1991 exclut de son bénéfice, par sa lettre b), la part de l’impôt correspondant aux « elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos gravados » par l’IRPF : un bien de jouissance ne bénéficie pas du plafond. Côté français enfin, le plafonnement de l’article 979 du CGI est réservé au redevable domicilié en France. La conséquence est nette et elle surprend : un immeuble détenu en nue-propriété par un résident d’Espagne n’est plafonné nulle part. Le chapitre 15 traite le sujet au fond.
Sur le plan conventionnel, la convention de 1963 range expressément l’usufruit immobilier du côté des immeubles : l’article 30 assimile aux biens immobiliers « les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier ». Un usufruit sur un immeuble français reste donc imposable en France, un usufruit sur un immeuble espagnol en Espagne. Et le BOFiP précise que l’expression « législation de l’État dans lequel est situé le bien », qui commande la qualification immobilière, « doit être interprétée comme se référant aussi bien au droit fiscal qu’au droit civil ».
Ce que nous ne chiffrons pas : un cas démembré franco-espagnol complet. Trois corps de règles s’y appliquent en sens contraires, la valorisation civile de l’usufruit n’est pas la même des deux côtés, et l’articulation des deux plafonnements de 60 % — le français et l’espagnol — n’est fixée par aucun texte ni par aucun exemple des manuels de l’Agencia Tributaria que nous avons consultés au 30 juillet 2026. C’est un dossier de notaire français et d’abogado espagnol, ensemble.
Le couple non marié : le poste le plus lourd du chapitre, et il est en partie évitable
Voici la situation la plus coûteuse que nous rencontrions dans ce dossier. Un couple français en union libre, ou pacsé, s’installe en Espagne. L’un décède. Si le survivant n’est pas assimilé au conjoint par la loi de la communauté compétente, il relève du groupe IV : pas d’abattement de parenté — sauf aux Baléares, qui accordent 1 000 € symboliques et sont les seules du panel à le faire —, aucune bonification dans aucune des sept communautés, et un coefficient multiplicateur qui va de 2,0000 à 2,4000à Madrid, en Communauté valencienne, aux Canaries et en Murcie selon le patrimoine préexistant du survivant. Trois communautés s’en écartent, et pas dans le sens qu’on croit : la Catalogne applique un 2,0000 fixe à tous les niveaux, l’Andalousie un 1,9 unique, et les Baléares une grille propre de 1,7000 à 2,0400. Même dans la plus douce des trois, la cotisation est multipliée par près de deux.
Le coefficient du groupe IV, sur les paramètres madrilènes
POINT DE DEPART — un heritier du groupe III a Madrid,
sur 300 000 € (parametres du chapitre 02)
Abattement de parente ..................................... 8 000 €
Cuota integra ............................................ 53 391 €
Coefficient du groupe III (patrimoine < 403 000 €) ......... 1,5882
Cotisation apres coefficient ............................. 84 796 €
Bonification madrilene du groupe III ....................... 50 %
IMPOT DU ................................................. 42 398 €
LE MEME MONTANT, POUR UN PARTENAIRE NON ASSIMILE (GROUPE IV)
Abattement de parente ......................................... 0 €
Cuota integra : superieure, faute d'abattement, mais nous
retenons prudemment la meme ............................ 53 391 €
Coefficient du groupe IV (patrimoine < 403 000 €) ........... 2,00
Cotisation apres coefficient ............................ 106 782 €
Bonification madrilene du groupe IV ........................... 0 %
IMPOT DU ................................................ 106 782 €
RAPPORT ENTRE LES DEUX ................. deux fois et demie environLe second calcul est une reconstitution à partir des seuls paramètres publiés — coefficients de l'article 24.1 du DL 1/2010 et bonifications de son article 25 — et il SOUS-ESTIME la charge réelle, puisqu'il retient une cotisation intégrale identique alors que le groupe IV ne bénéficie d'aucun abattement de parenté. Il ne vaut pas liquidation : il montre l'ordre de grandeur de ce que coûte l'absence d'assimilation. Le coefficient monte à 2,4000 au-delà de 4 021 000 € de patrimoine préexistant.
La bonne nouvelle, et elle est nettement meilleure que ce qu’annonce le corpus francophone : les sept communautés étudiées assimilent les couples de fait aux conjoints en matière d’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones— et non cinq, comme on le lit souvent. Ce qui varie radicalement, ce sont les modalités de preuve, et c’est de cela que dépend le sort d’un PACS français.
- Canaries : aucun registre exigé. L’article 41.2 du DL 1/2009 admet la preuve « por cualquier medio de prueba admitido en Derecho ». Un certificat de PACS suffit littéralement.
- Catalogne : pas de registre non plus, mais il faut établir la parella estable au sens du droit civil catalan (art. 634-1 du DL 1/2024), qui la constitue par la cohabitation, par un enfant commun ou par un acte notarié.
- Madrid (art. 26.1 du DL 1/2010), Communauté valencienne(art. 12 quáter de la Ley 13/1997) et Illes Balears(art. 60.1 du DL 1/2014) admettent expressément les registres étrangers ; les deux dernières visent nommément l’Union européenne et l’Espace économique européen, et vont l’une et l’autre jusqu’aux États tiers — la valencienne par la formule « o de terceros países », la baléare par « o, en general, de otros estados ». Un PACS français enregistré satisfait littéralement ces trois textes, sous réserve de remplir par ailleurs les conditions de fond de la loi autonomique visée.
- Andalousie : l’article 26.1.a de la Ley 5/2021 vise les « registros análogos de otras administraciones públicas », sans limitation géographique explicite.
- Région de Murcie : c’est le seul piège réel du panel, et il tient à une asymétrie de rédaction. Les registres de l’Union et de l’EEE sont admis pour les donations seulement(art. 4.Nueve) ; le texte relatif aux successions(art. 3.Seis) ne renvoie qu’à la norme autonomique murcienne. Un couple pacsé français installé à Murcie doit donc envisager la transmission entre vifs, ou l’inscription au registre murcien : la voie successorale n’est pas couverte par la lettre du texte.
Ce qui reste ouvert est étroit, et nous le formulons précisément parce que c’est là que se joue la décision : nous n’avons retrouvé aucune consulta vinculante de la Dirección General de Tributossur l’assimilation d’un PACS français à une pareja de hechoau sens de ces textes, ni sur le point de savoir si un PACS satisfait les conditions de fond des lois autonomiques de référence — la Ley 11/2001 à Madrid, la Ley 5/2012 en Communauté valencienne, l’article 1.2 de la Ley 18/2001 aux Baléares. Ce n’est pas un vide textuel : c’est une question de qualification, et elle se pose au cas par cas.
Couple marié
Le survivant relève du groupe II dans les sept communautés. Le lien se prouve par l'acte de mariage, sans formalité locale préalable.
Couple pacsé, PACS enregistré en France
Assimilation possible dans les sept communautés, mais par sept chemins de preuve différents, et sans doctrine administrative retrouvée sur le PACS français lui-même.
Union libre sans enregistrement
Le survivant relève du groupe IV : la catégorie des « étrangers » au sens de l'article 20.2.a de la Ley 29/1987. C'est le régime le plus lourd du dossier, et il n'est pas atténué par le fait de vivre ensemble depuis trente ans.
Ce que la convention de 1963 change pour le survivant d’un couple français
Une idée fausse domine le corpus francophone, et elle conduit à annoncer aux clients une facture qu’ils n’auront pas à payer : il n’y aurait plus de convention successorale entre la France et l’Espagne, celle de 1995 ayant remplacé celle de 1963. C’est inexact. La convention du 8 janvier 1963est en vigueur depuis le 29 décembre 1963 ; la convention du 10 octobre 1995 n’a abrogé que ses articles 8 à 28, qui portaient sur les impôts sur le revenu. Le chapitre successoral — articles 29 à 38 — survit intégralement, et le BOFiP le confirme depuis sa mise à jour du 28 novembre 2024 : « les stipulations de la convention relatives aux impôts sur les successions (articles 29 à 38), ainsi que ses stipulations communes (articles 1 à 7 et 39 à 45), demeurent applicables. Ces stipulations s’appliquent aux successions des personnes décédées depuis le 29 novembre 1963. »
Sa méthode n’est pas celle de la convention de 1995, et c’est le point qui change tout le raisonnement. Le BOFiP l’énonce : « La suppression des doubles impositions est obtenue par la répartition des biens héréditaires en deux masses imposables, l’une en France, l’autre en Espagne. » Il n’y a pas de crédit d’impôt.Chaque bien est attribué à un seul État, qui l’impose seul ; l’autre ne peut plus l’imposer, mais conserve le droit d’en tenir compte pour déterminer le tauxapplicable à ce qu’il impose (art. 36).
Pour le survivant d’un couple français installé en Espagne, deux règles décident de presque tout. L’article 30 : les immeubles ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés. L’article 34.1 : les biens incorporels — valeurs mobilières, créances — ne sont soumis à l’impôt que dans l’État de résidence du défunt au moment du décès. Autrement dit, au décès d’un Français devenu résident d’Espagne, le portefeuille de titres français et les créances sur des débiteurs français ne sont pas imposables en France : ils relèvent de l’Impuesto sobre Sucesiones y Donacionesespagnol, donc du barème et des bonifications de la communauté autonome compétente. À l’inverse, l’héritier résidant en Espagne dont le parent décède résident de France n’est imposable en Espagne ni sur le portefeuille et les comptes français, ni sur les immeubles français. Le chapitre 24 déroule ces règles bien par bien.
Trois précautions accompagnent obligatoirement cette bonne nouvelle. La convention ne couvre pas les donations entre vifs— l’article 29 § 6 les exclut, sous la seule réserve des articles 37 et 38, qui sont des clauses d’égalité et non de répartition : donner de son vivant expose donc à une double imposition que rien n’élimine conventionnellement, la seule atténuation possible étant unilatérale. L’Espagne conserve le droit au taux effectifsur ce qu’elle peut imposer (art. 36). Et la convention ne s’applique pas telle quelle au Pays basque ni en Navarre : l’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y est un tributo concertado de normativa autónoma, exigé par une Diputación Foral ou par la Communauté forale, sous la norme forale ; la disposition additionnelle deuxième de la Ley 29/1987 ne s’y applique pas, et la question de savoir si un impôt perçu par une Diputación Foral l’est « pour le compte de l’État contractant » au sens littéral de l’article 29 § 1 de la convention n’est pas résolue.
Une clause de la convention concerne directement notre sujet et n’est jamais citée : l’article 37 dispose que « Les ressortissants de chacun des Etats contractants bénéficient sur le territoire de l’autre, en ce qui concerne les droits de succession et les droits de donation, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier Etat. » Le BOFiP en donne la portée française : la clause confirme le droit, pour les ressortissants espagnols, de bénéficier des dispositions de l’article 779 du CGI. C’est l’une des deux clauses qui s’appliquent aussi aux donations.
Les comptes bancaires : une double imposition documentée, et un seul remède
Le survivant qui liquide une succession franco-espagnole rencontre presque toujours ce problème-là, et il n’est pas d’école. Les deux administrations qualifient différemment un solde de compte bancaire. La position française, exprimée au BOFiP : « Il est précisé que les avoirs bancaires inscrits à l’actif successoral relèvent de l’article 34 de la convention. En effet, ils constituent une créance du titulaire du compte vis-à-vis de la banque dépositaire et ne sauraient être regardés comme des biens meubles corporels au sens du code civil » — l’impôt revient donc à l’État de résidence du défunt. La position espagnole, telle que l’administration française la rapportait dans la réponse ministérielle Valleix (question écrite n° 39460, JO AN du 5 mars 2001, p. 1376) : « L’administration fiscale espagnole range pour sa part le solde créditeur d’un compte de dépôt dans la catégorie des biens meubles corporels dont, en application des dispositions de l’article 33 de la convention, l’imposition est dévolue à l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent effectivement à la date du décès de leur propriétaire. »
La divergence joue dans les deux sens : compte espagnol d’un défunt résident de France, compte français d’un défunt résident d’Espagne. La même réponse ajoute que cette divergence « est susceptible d’aboutir à une double imposition des biens concernés », et que de telles situations « ont déjà pu être réglées par le passé dans le cadre de la procédure amiable prévue par l’article 40 de la convention », la double imposition ayant été éliminée « par abandon de l’imposition établie dans l’un des deux Etats ». Le BOFiP a maintenu cette analyse dans sa mise à jour du 28 novembre 2024.
Trois conséquences pratiques.Le remède existe, c’est la procédure amiable de l’article 40, et elle n’est enfermée dans aucun délai de saisine, contrairement aux trois ans de l’article 26 de la convention de 1995. Mais elle est réservée à « un résident d’un Etat contractant » : un héritier qui ne réside ni en France ni en Espagne ne peut pas la déclencher lui-même. Et la réponse ministérielle date de 2001 : elle décrit la position espagnole telle que l’ administration française la rapportait alors. Nous n’avons pas pu confirmer sur une source espagnole primaire que la Dirección General de Tributos maintient cette qualification en 2026 : aucune consultan’a été trouvée à cette date sur cette interrogation. La divergence est documentée côté français ; elle reste à confirmer côté espagnol.
L’assurance-vie française et le conjoint bénéficiaire
L’assurance-vie est l’outil de protection du conjoint le plus utilisé en France, et c’est aussi l’enveloppe la plus exposée au changement de résidence. Deux questions distinctes se posent, et il faut les séparer : la fiscalité des produits pendant la vie du contrat, traitée au chapitre 14, et le sort du capital au dénouement, qui nous occupe ici.
Côté français, l’article 990 I du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, pose deux conditions alternatives : le bénéficiaire est assujetti au prélèvement « dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France ». Abattement de 152 500 € par bénéficiaire, taux de 20 %jusqu’à 700 000 € puis 31,25 % au-delà.
La lecture pour un couple installé en Espagne est simple à énoncer et rarement anticipée. Si l’assuré est installé en Espagne et que les bénéficiaires y sont également, le prélèvement de l’article 990 I ne s’applique pas. Mais si les bénéficiaires — les enfants, le plus souvent — sont restés en France et y ont leur domicile depuis plus de six des dix dernières années, il s’applique, malgré l’expatriation de l’assuré. C’est le cas de figure le plus fréquent : le couple part, les enfants restent. Deux réserves l’accompagnent : l’article 757 B du CGI, qui régit les primes versées après 70 ans, a ses propres critères de territorialité, que nous n’avons pas vérifiés ; et la convention de 1963 ne comporte aucune stipulation sur l’assurance-vie, de sorte que la qualification conventionnelle d’un capital-décès — bien incorporel de l’article 34, ou hors champ — n’est pas réglée par le texte. Nous n’avons trouvé, au 30 juillet 2026, aucune source primaire tranchant ce point.
Côté espagnol, les sommes perçues par les bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie entrent dans l’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, et plusieurs communautés prévoient un traitement propre. Madrid accorde un abattement de 100 % plafonné à 9 200 €au conjoint, à l’ascendant, au descendant, à l’ adoptant et à l’adopté ; les Canaries prévoient un abattement d’assurance-vie à leur article 21. Et les bonifications successorales de Madrid (art. 25), de l’Andalousie (art. 39) et des Canaries (art. 24 ter) visent expressément, dans leur texte, « las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario ». Autrement dit, l’avantage régional s’étend au capital-décès lorsqu’il s’ajoute à la part héréditaire.
Un dernier point, qui relève du chapitre 14 mais qu’il faut connaître ici parce qu’il se joue avantle départ : le traitement espagnol favorable d’un contrat d’assurance-vie est subordonné à des conditions de l’article 14.2 h) de la LIRPF qui « deberán cumplirse durante toda la vigencia del contrato » — pendant toute la durée du contrat. Un seul arbitrage peut donc faire basculer le contrat dans un régime d’imputation annuelle des produits. L’inventaire des unités de compte est le premier acte à faire, et le nettoyage du contrat avant l’installation ne suffit pas, l’exigence étant permanente. Nous ne concluons sur aucun contrat particulier : cette vérification se fait support par support.
La scolarité des enfants, et ce que ce guide ne chiffrera pas
Trois voies s’offrent à une famille française qui s’installe : l’ enseignement public, l’enseignement dit concerté — concertado, un privé sous contrat avec l’administration —, et le privé, dont relèvent les établissements du réseau français homologué à l’étranger et les écoles internationales. Le choix n’a rien d’anecdotique : c’est, avec le logement, le poste qui décide du budget réel d’une famille, et c’est aussi celui qui détermine le retour éventuel — un enfant scolarisé en système espagnol ne réintègre pas le système français sans friction.
Nous ne publierons aucun montant de frais de scolarité.Nos fiches documentaires portent la ligne « Scolarité : à compléter » dans le budget-type d’une famille de quatre personnes, avec la mention que le poste dépend du choix entre public, concerté et lycée français. Nous n’avons pas sourcé de barème, et un chiffre inventé sur ce poste-là fausse un budget familial de plusieurs milliers d’euros par an et par enfant. La procédure à suivre est simple et elle est la bonne : demander à chaque établissement visé sa grille tarifaire publiée pour l’année scolaire concernée, en distinguant les frais de première inscription, les frais annuels, les frais de cantine et de transport, et la part éventuellement facturée en une fois à l’entrée. Les établissements publient ces grilles ; elles se vérifient, contrairement à une moyenne trouvée sur un forum.
Ce que nous pouvons en revanche donner, ce sont les données officielles de dépense des ménages, et surtout la façon de ne pas les lire de travers. Selon l’Encuesta de Presupuestos Familiaresde l’INE pour l’année 2025, publiée le 25 juin 2026, la dépense moyenne par ménage s’établit à 35 101 €, en hausse de 3,1 %, et la dépense moyenne par personne à 14 066 €, en hausse de 3,2 %. Le logement, l’eau, l’électricité et le gaz pèsent 11 665 €, soit 33,2 %du total ; l’alimentation 5 626 € (16,0 %), les transports 4 020 € (11,5 %), les restaurants et hébergements 3 282 € (9,3 %), les loisirs, sport et culture 1 772 € (5,0 %).
| Communauté | Dépense annuelle par personne | Indice, base 100 = moyenne nationale |
|---|---|---|
| País Vasco | 16 642 € | 118,3 |
| Comunidad de Madrid | 16 124 € | 114,6 |
| Cataluña | 15 017 € | 106,8 |
| Illes Balears | 14 217 € | 101,1 |
| Moyenne nationale | 14 066 € | 100,0 |
| Comunitat Valenciana | 13 704 € | 97,4 |
| Canarias | 12 652 € | 89,9 |
| Región de Murcia | 12 408 € | 88,2 |
| Andalucía | 12 197 € | 86,7 |
| Melilla | 10 636 € | 75,6 |
Trois avertissements de lecture, sans lesquels ces chiffres induisent en erreur. Premièrement, l’Encuesta mesure la dépense, pas le coût de la vie : un Madrilène dépense plus qu’un Andalou en partie parce qu’il gagne plus, pas seulement parce que tout est plus cher. L’indice régional est un facteur d’échelle, pas un indice de prix. Deuxièmement, la dépense « logement » de 11 665 € inclut les loyers imputés des propriétairesdans la méthodologie de l’enquête : un propriétaire français sans emprunt ne débourse pas cette somme, et il ne faut pas la transposer telle quelle dans un budget de trésorerie. Troisièmement, le poste « restaurants et hébergement » recule de 2,7 % en 2025 — premier repli notable, à signaler comme un fait, sans en tirer de conclusion.
Le fait économique qui structure le budget d’une famille en 2026 est ailleurs, et il est défavorable. En juin 2026, l’indice des prix à la consommation progresse de 3,2 %sur un an et l’inflation sous-jacente de 2,9 % ; mais le groupe Logement affiche un taux annuel de 4,7 %, en hausse de plus de trois points sur un mois, sous l’effet de l’électricité et, dans une moindre mesure, du gaz. Rapporté à la hausse des prix du logement lui-même, l’écart est considérable : le logement se renchérit environ quatre fois plus viteque le reste. Pour un couple avec enfants qui loue, c’est le poste qui décidera de la viabilité du projet, bien avant la fiscalité.
Sur les loyers eux-mêmes, nous ne publions aucune valeur en euros par mètre carré. L’instrument officiel existe — le Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, dit SERPAVI, exploite les sources fiscales sur plus de 2,5 millions de contrats annuels et propose cinq niveaux de consultation, de la section censitaire à la communauté autonome —, mais son application est une carte interactive dont nous n’avons pu extraire aucune valeur communale. La bonne démarche est de consulter le SERPAVI pour sa propre commune, et non de se fier aux portails d’annonces, qui mesurent des prix demandés et non des loyers contractés. Une clause à négocier, tant qu’on y est : l’article 18.1 de la loi sur les baux d’habitation pose qu’en l’absence de pacte exprès, aucune révision de loyer ne s’applique. Ce n’est pas une fatalité, c’est une clause.
La couverture santé de la famille, enfin, obéit à des règles distinctes selon le statut, et le chapitre 26 la traite au fond. Trois situations, pour situer : le salarié affilié en Espagne couvre sa famille par son affiliation ; le retraité titulaire d’une pension française exclusivement relève du formulaire S1, qui transfère la charge des soins à la France tout en lui donnant accès au système espagnol ; et celui qui n’a ni activité ni pension — le préretraité, cas fréquent des départs à 58 ou 60 ans — relève du convenio especialde prestation de soins du Real Decreto 576/2013, dont l’article 6.1, dans sa version consolidée lue le 30 juillet 2026, fixe la contrepartie mensuelle à 60 € en dessous de 65 ans et 157 €à partir de 65 ans, ces montants pouvant être majorés par la communauté autonome si elle enrichit le panier de services. Une condition d’accès circule sur les portails régionaux — une résidence effective continue d’au moins un an immédiatement antérieure à la demande, avec empadronamiento : nous n’avons pas lu l’article qui la pose, et si elle est confirmée elle crée un trou de couverture d’un anà l’arrivée. C’est un point à vérifier impérativement avant de fixer une date de départ, et à ne pas régler par un contrat d’assurance souscrit dans l’urgence.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et les cas où il ne faut pas partir
Un guide qui ne dirait que du bien de l’Espagne serait un dépliant. Voici, sur les seuls points que ce chapitre couvre, ce qui coûte plus cher — ou ce qui coûte cher là où on ne l’attend pas.
- L’entrée dans l’immobilier, selon la région.Sur un logement ancien de 400 000 €, les droits de mutation vont de 24 000 € à Madrid à 40 000 € en Catalogne, en passant par 26 000 € aux Canaries, 28 000 € en Andalousie, 31 000 € en Murcie, 32 000 € aux Baléares et 36 000 € en Communauté valencienne. Seize mille euros d’écart sur un même achat, décidés par une frontière régionale que rien ne signale sur la route. Le chapitre 16 détaille.
- L’héritage d’un enfant en Catalogne.68 938 € sur 800 000 €, contre moins de 2 100 € dans les six autres communautés du panel. Un couple avec enfants qui choisit Barcelone doit intégrer ce paramètre à sa décision, ou organiser sa transmission autrement.
- La succession d’un couple non marié et non assimilé.Groupe IV, aucun abattement, aucune bonification, coefficient de 2,0000 à 2,4000. C’est, en proportion, le poste le plus lourd de tout le dossier — et c’est aussi celui qui se corrige le plus simplement, en réglant la question de l’assimilation avant plutôt qu’après.
- L’impôt sur la fortune, et le contresens madrilène.« Il n’y a pas d’impôt sur la fortune à Madrid » est vrai en dessous d’environ 3,7 millions d’euros de patrimoine net, et faux au-dessus : l’impôt de solidarité d’État reprend exactement ce que la bonification régionale abandonne. Pour un survivant qui hérite et franchit le seuil, c’est un impôt annuel qui apparaît l’année du décès. Chapitres 03 et 15.
- Le logement, en tendance.Une inflation générale de 3,2 % et un poste logement à 4,7 %, dans des destinations où les Français achètent et louent en concurrence avec un marché déjà tendu.
- La couverture santé du préretraité, tant que la condition d’antériorité de résidence n’est pas levée, et la scolarité privée si vous la choisissez. Ni l’une ni l’autre n’est un détail, et aucune des deux n’apparaît dans les comparatifs de « coût de la vie » qui circulent.
Et les cas où il ne faut pas partir, ou pas encore. Un couple non marié dont le patrimoine est significatif et dont l’assimilation n’est pas sécurisée dans la communauté visée : le coût potentiel d’un décès accidentel dépasse largement l’économie d’impôt sur le revenu attendue. Un couple dont l’un des membres restera durablement en France pour des raisons professionnelles, sans que la présomption de l’article 9.1 ait été traitée en amont : le risque n’est pas une double imposition, c’est une double résidence contestée, avec la charge de la preuve de votre côté. Un couple qui déménage à moins de trente mois d’un décès prévisible, dans l’idée de changer de loi successorale régionale : la règle des cinq ans de l’article 28.1.1º.b y fait obstacle. Et, plus largement, tout couple dont le projet repose sur une règle civile — régime matrimonial, réserve, testament — qui n’a pas été vérifiée par un praticien du droit civil concerné.
Faire vérifier le volet civil avant le volet fiscal, et les deux avant la signature
Nous instruisons un projet familial espagnol dans l'ordre où il se joue : identification du droit civil applicable au régime matrimonial et à la succession, liquidation civile préalable, puis communauté fiscalement compétente et loi régionale applicable au fait générateur retenu, groupe de parenté et coefficient de patrimoine préexistant de chaque héritier, articulation avec la convention du 8 janvier 1963 et avec l'article 990 I du CGI, présomption de résidence de l'article 9.1 lorsque le couple se sépare géographiquement, et arbitrage annuel de la déclaration conjointe. Sur les points que ce chapitre laisse expressément ouverts — loi applicable au régime matrimonial, réserve héréditaire et sa variante régionale, juridiction du divorce, assimilation d'un PACS français à une pareja de hecho, qualification des comptes bancaires au regard de la convention, cas démembrés — la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne, avec un notaire français et, pour la Catalogne, les Baléares, l'Aragon, la Galice, le Pays basque et la Navarre, avec un praticien du droit civil régional concerné, fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept points restent ouverts. Pour chacun, nous disons ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et à qui la question se pose. Aucun ne doit être réglé par déduction.
- La loi applicable au régime matrimonial et son éventuelle modification. Nos fiches portent sur la fiscalité et ne couvrent pas les instruments européens en matière de régimes matrimoniaux. Qui : notaire français et abogado espagnol. Question :quelle loi régit notre régime, peut-elle être choisie, et quelle forme doit prendre ce choix pour être opposable en Espagne ?
- La réserve héréditaire et sa variante régionale.Nous n’avons lu ni le Code civil espagnol ni les compilations régionales, et nous ne publions donc aucune fraction. Qui : un praticien du droit civil de la communauté visée. Question :quelle est la part réservée, à qui, sur quelle assiette, et un testament français y contrevient-il sur nos biens espagnols ?
- La juridiction compétente et la loi applicable au divorce. Hors du champ de nos sources. Qui : avocat français et avocat espagnol, ensemble, avant toute assignation.
- La présomption familiale de l’article 9.1 sans enfant mineur.Le texte emploie un verbe au singulier devant un sujet composé, et nous n’avons pas retrouvé de consulta vinculante tranchant le point. Comment trancher : une consulta de la Dirección General de Tributos ; aucune consultan’a été trouvée à cette date sur cette interrogation. Ce qu’il faut faire en attendant :constituer le dossier de preuve contraire, qui est admis en tout état de cause.
- L’assimilation d’un PACS français à une pareja de hecho.Les sept textes régionaux sont lus et cités ci-dessus ; ce qui manque est la doctrine administrative sur le PACS français lui-même et la vérification des conditions de fond des lois autonomiques de référence. Question :notre PACS satisfait-il la loi autonomique visée, et sinon, quelle inscription locale faut-il faire, dans quel délai ?
- La qualification des comptes bancaires au regard de la convention de 1963.Divergence documentée côté français, non confirmée sur source espagnole primaire. Ce qu’il faut prévoir :la procédure amiable de l’article 40, sans délai de saisine mais réservée aux résidents de l’un des deux États.
- Le rattachement successoral au Pays basque et en Navarre.L’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y est un tributo concertado de normativa autónoma ; nous n’avons ouvert aucune norme forale, et la question de l’articulation de ces normes avec la convention de 1963 n’est pas résolue. Qui : un asesor fiscalétabli dans le territoire concerné. Il n’y a pas d’équivalence : un conseil madrilène ne pratique pas le droit foral.
Une dernière précision de date, qui vaut pour tout ce chapitre. Le droit y est arrêté au 30 juillet 2026. Les paramètres régionaux d’Impuesto sobre Sucesiones y Donacioneset d’impôt sur le revenu sont votés par des lois de finances autonomiques de décembre, qui peuvent les modifier avec effet rétroactif au 1erjanvier — les Canaries l’ont fait pour l’exercice 2025 par la disposition finale onzième de leur Ley 9/2025 du 23 décembre 2025. Un chiffre régional se revérifie en janvier, sur le texte consolidé, et une décision de transmission se cale sur la date du fait générateur, non sur la date de la décision. La Communauté valencienne en fournit l’illustration la plus nette : sa bonification du groupe III est de 25 % depuis le 1er juin 2026 et passe à 50 % le 1erjuin 2027. De part et d’autre de cette date, à situation identique, la facture n’est pas la même.

