Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Espagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Espagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
19. Indépendants et autónomos
La question arrive presque toujours dans la même forme : « je suis consultant, mes clients sont français, est-ce que je peux continuer à les facturer depuis Valence ? » La réponse est oui. Elle l’est même sans difficulté juridique particulière, et c’est précisément ce qui rend le dossier dangereux : la partie facile est celle que tout le monde vérifie, et la partie coûteuse est celle que personne ne regarde. Ce qui vous attend n’est pas un refus, c’est une retenue de 25 % opérée par vos clients français dès la première facture, un régime de cotisation sociale qui se régularise un an après coup, et une déclaration d’impôt sur le revenu obligatoire même si vous ne gagnez rien.
Ce chapitre traite l’indépendant dans l’ordre où sa situation se construit. D’abord le statut d’autónomo, qui n’est pas une forme juridique mais une affiliation, et dont la seule conséquence fiscale certaine — l’obligation de déclarer, sans seuil — est aussi la plus mal connue. Ensuite la cotisation par tranches de revenus réels, sa régularisation, et la tarifa planades premières années, dont nous dirons franchement ce que notre base documentaire établit et ce qu’elle n’établit pas. Puis l’impôt : le revenu d’activité tombe dans la base générale de l’IRPF, donc dans le barème de l’État plus celui de votre communauté autonome, et l’écart entre Madrid et la Communauté valencienne se compte en milliers d’euros par an, tous les ans. Ensuite l’articulation avec le régime de l’article 93, dit loi Beckham, dont deux des quatre portes d’entrée interdisent purement et simplement toute activité économique. Enfin le cas central de cette clientèle : le consultant dont tous les clients sont français, avec l’article 182 B du code général des impôts, l’article 14 de la convention et l’article 155 A. Trois dossiers chiffrés ferment le chapitre, et dans le troisième la réponse est de ne pas partir.
Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui suit et que nous préférons l’écrire au début plutôt que de le glisser en note. La base documentaire de ce guide est constituée de textes consolidés du Boletín Oficial del Estado, de Légifrance, du BOFiP et de la doctrine liante espagnole. Elle couvre l’impôt de bout en bout. Elle ne couvre pas la table annuelle des tranches de cotisation du régime des travailleurs indépendants, ni les conditions d’accès à la tarifa plana, ni le détail réglementaire de l’estimación directa simplificada. Nous ne publierons donc aucun montant de cotisation en euros. Nous expliquerons le mécanisme, nous dirons exactement quel texte l’année porte, et nous indiquerons ce qu’il faut demander par écrit avant de bâtir un budget. Un chiffre de cotisation sociale espagnole recopié d’un blog est, dans neuf cas sur dix, celui d’un exercice antérieur.
Ce que « autónomo » veut dire, et ce que le mot ne dit pas
Autónomon’est pas un statut fiscal, ni une forme de société, ni un équivalent du micro-entrepreneur français. C’est une affiliation de sécurité sociale : l’inscription au Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, le RETA. Le mot désigne la personne qui travaille pour son compte et qui, à ce titre, relève de ce régime plutôt que du régime général des salariés. Il n’emporte par lui-même aucune conséquence sur la nature de vos revenus, aucun plafond de chiffre d’affaires, aucun régime d’imposition simplifié automatique. La confusion vient du français : chez nous, « statut d’auto-entrepreneur » désigne un paquet fiscal et social indissociable. En Espagne, les deux registres sont distincts et se demandent séparément — l’un auprès de la Tesorería General de la Seguridad Social, l’autre auprès de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Une précision qui a des conséquences pratiques immédiates : relever du RETA n’est pas un choix. L’article 305 du texte refondu de la loi générale de la sécurité sociale rattache au RETA celui qui détient au moins la moitié du capital social de la société pour laquelle il travaille. La direction générale des impôts espagnole en a tiré une conséquence fiscale qui surprend beaucoup de dirigeants français : dans la consulta vinculante V0321-17 du 7 février 2017, un contribuable était socio únicoet administrateur d’une sociedad limitadaespagnole et se prévalait d’un contrat de directeur commercial pour entrer dans le régime des impatriés par la voie salariée. La DGT répond, littéralement : « De acuerdo con dicha normativa, y según los datos aportados, en el caso objeto de consulta no existe una relación laboral entre el consultante y la sociedad de la que es socio único y administrador, por lo que no se cumple la condición prevista en el artículo 93.1.b) 1º de la LIRPF ». Autrement dit : quel que soit l’intitulé de votre contrat, si vous détenez la moitié du capital, vous n’êtes pas salarié en droit espagnol. Nous y reviendrons au titre de l’article 93, parce que c’est là que cela se paie.
La seule conséquence fiscale absolument certaine du statut, et la plus utile à connaître, tient en une phrase de la loi. L’article 96 de la Ley 35/2006, dans sa version en vigueur au 23 janvier 2025, dispose, après avoir énuméré les seuils de dispense de déclaration :
« No obstante lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. »
Lisez les mots « en cualquier momento del período impositivo ». Il suffit d’avoir été inscrit au RETA un seul jour dans l’année civile pour être tenu de déposer une déclaration de revenus complète, quel que soit le montant encaissé, y compris nul. La règle est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 par la disposición final 1 du Real Decreto-ley 13/2022(référence BOE BOE-A-2022-12482). Elle n’a pas d’équivalent français, et elle ruine le raisonnement le plus fréquent des indépendants qui démarrent : « je suis sous les seuils, je verrai l’an prochain ». Il n’y a pas de seuil. Pour être complet, deux autres règles de l’article 96 rendent la déclaration obligatoire dans des situations très courantes de cette clientèle : le seuil de dispense sur les revenus du travail tombe de 22 000 € à 15 876 € dans quatre cas, dont deux visent directement cette clientèle : la pluralité de payeurs (article 96.3.a) et — surtout — le fait que le payeur ne soit pas tenu de retenir à la source en Espagne (article 96.3.c). Une caisse de retraite ou un client français n’est pas un retenedorespagnol : un seul payeur français suffit donc à faire tomber le seuil. Enfin, l’apartado 4 oblige à déclarer, en toute hypothèse, quiconque demande l’imputation d’un crédit d’impôt pour double imposition internationale. Un indépendant français en Espagne, qui conserve presque toujours un revenu de source française, est donc déclarant deux fois plutôt qu’une.
Ce que notre base documentaire ne couvre pas sur l'inscription elle-même
Les formulaires d’inscription au registre fiscal espagnol — la declaración censalet son épigraphe d’Impuesto sobre Actividades Económicas— ainsi que la procédure d’altaau RETA, ses délais et son articulation avec l’Empresa Nacional de Innovaciónpour la voie entrepreneuriale, ne figurent pas dans les textes que nous avons ouverts au 30 juillet 2026. Nous ne décrivons donc ni les numéros de formulaire, ni les délais d’inscription, ni le choix de l’épigraphe. Ce sont des points de procédure, pas de doctrine : ils se règlent avec un gestor ou un asesor fiscal établi dans votre communauté, et ils se règlent bien.
Ce que nous signalons en revanche, parce que c’est un piège de chronologie et non de procédure : ce n’est pas la date de votre arrivée en Espagne qui fait courir le délai d’option pour le régime des impatriés. L’article 116.1.a) du Real Decreto 439/2007 fixe le délai à « seis meses desde la fecha de inicio de la actividad que conste en el alta en la Seguridad Social en España o en la documentación que le permita, en su caso, el mantenimiento de la legislación de Seguridad Social de origen o, en caso de que no fuera obligatoria el alta en la Seguridad Social, en el documento justificativo de la fecha de inicio de la actividad ». Trois points de départ, donc, et non un seul : l’altaespagnole pour celui qui s’affilie en Espagne ; le document de maintien de la législation d’origine pour celui qui conserve sa sécurité sociale française ; le justificatif de début d’activité lorsque aucune affiliation n’est obligatoire. Une inscription antidatée ou tardive déplace ce délai, et une option hors délai est irrecevable.
La cotisation par tranches de revenus réels : le mécanisme, et pourquoi nous ne publions pas la table
Jusqu’en 2022, l’autónomoespagnol choisissait librement sa base de cotisation entre un plancher et un plafond, sans rapport avec ce qu’il gagnait. La quasi-totalité des indépendants choisissait le plancher. Le Real Decreto-ley 13/2022— le même texte que celui qui a créé l’obligation de déclarer citée ci-dessus, référence BOE BOE-A-2022-12482 — a mis fin à ce système à compter du 1er janvier 2023 en instaurant un régime de cotisation assis sur les revenus réels, par tranches.
Le mécanisme, exposé sans chiffre parce que nous n’en publierons pas ici, fonctionne en deux temps. Au premier temps, vous estimez votre revenu net annuel d’activité et vous choisissez, à l’intérieur de la tranche correspondante, une base de cotisation provisoire comprise entre un minimum et un maximum propres à cette tranche. Vous cotisez sur cette base tout au long de l’année, et vous pouvez la modifier plusieurs fois en cours d’année si votre prévision change. Au second temps, l’administration fiscale communique à la sécurité sociale votre revenu réellement déclaré, et la Tesorería procède à une régularisation : si vous avez cotisé sur une base trop basse, vous versez un complément ; si vous avez cotisé sur une base trop haute, on vous rembourse. Cette régularisation intervient l’année suivant l’exercice concerné, une fois la déclaration de revenus déposée et traitée.
Ce décalage est le point que nous voyons le plus souvent mal anticipé, et il n’a rien de théorique. Un consultant qui démarre en mars, sous-estime son activité, réalise finalement un très bon exercice et cotise toute l’année sur une base modeste recevra, dix-huit mois plus tard, un appel de régularisation portant sur douze mois de différentiel. Cette somme n’est pas provisionnée, elle tombe au moment où l’impôt de l’exercice suivant est également dû, et personne ne l’annonce. Le premier réflexe de trésorerie d’un indépendant nouvellement installé en Espagne devrait être de provisionner le différentiel de cotisation, pas seulement l’impôt. Le second réflexe est de tenir sa prévision de revenu à jour dans l’année, puisque le système le permet expressément : c’est le seul moyen de lisser la régularisation.
La montée en charge du dispositif a été conçue pour être progressive, la table des tranches et les bases minimales et maximales de chaque tranche étant fixées année par année. Nous ne publions pas cette table, et voici pourquoi il ne s’agit pas d’une réserve de forme. Deux textes seulement fixent les paramètres de cotisation d’une année espagnole : la loi de finances de l’État et, à défaut, l’ordre annuel de cotisation. Or l’exercice 2026 a commencé sans loi de Presupuestos Generales del Estado, les budgets antérieurs étant reconduits par application de l’article 134.4 de la Constitution espagnole. Les actualisations annuelles passent donc par des décrets-lois, qui doivent être validés par le Congrès dans les trente jours — et deux années de suite, cette validation a échoué : le Real Decreto-ley 9/2024, puis le Real Decreto-ley 16/2025, tombé le 27 janvier 2026. Le second contenait notamment une prorogation des limites de l’estimación objetiva, tombée avec lui.
L’ordre de cotisation applicable en 2026 est, lui, identifié : c’est l’Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo (référence BOE BOE-A-2026-7296), dans sa version consolidée consultée le 30 juillet 2026. Nous en avons ouvert les articles utiles au régime général, et deux données en ressortent qui concernent directement un indépendant. La première : l’article 4.a) fixe, « desde el 1 de enero de 2026 », le taux de cotisation pour contingences communes du régime général à 28,30 %, dont 23,60 points à la charge de l’entreprise et 4,70 points à la charge du salarié. La seconde : l’article 16 fixe le mecanismo de equidad intergeneracional, la surcotisation dite MEI, à 0,90 % de la base de cotisation pour contingences communes — réparti entre employeur et salarié au régime général, mais, pour les travailleurs indépendants, intégralement à la charge du travailleur. Enfin, le plafond mensuel de base au régime général est fixé à 5 101,20 € par mois pour 2026.
Nous donnons ces trois chiffres pour ce qu’ils sont : des paramètres du régime général, lus dans l’ordre de cotisation. Le taux applicable au RETA et la table des tranches de revenus figurent dans le même ordre annuel, à d’autres articles que nous n’avons pas ouverts. La formulation que nous employons avec nos clients est celle-ci : « l’Orden PJC/297/2026, dans sa version consultée le 30 juillet 2026, fixe les paramètres de cotisation de l’année ; c’est ce texte-là qu’il faut ouvrir, et pas un autre, avant de chiffrer une cotisation. » Écrire « la cotisation d’un autónomoest de tant » sans dater la source est, dans ce dossier, une erreur de méthode plus qu’une erreur de chiffre.
Trois questions à poser par écrit avant de bâtir un budget
1. La table des tranches de l’exercice en cours. Demandez-la avec sa référence au Boletín Oficial del Estado, pas sous forme de tableau recopié. Vérifiez la base minimale et la base maximale de votre tranche, pas seulement la cotisation mensuelle affichée.
2. Le calendrier exact de la régularisation. À quelle date la Tesoreríanotifie-t-elle le différentiel de l’exercice N, et sur combien d’échéances est-il appelé ? C’est une question de trésorerie, pas de droit, et elle décide de votre besoin en fonds de roulement de la deuxième année.
3. La déductibilité fiscale de la cotisation et de la régularisation. La cotisation versée est une charge de l’activité ; le complément de régularisation versé en N+1 se rattache-t-il à N ou à N+1 ? La réponse change votre résultat imposable de deux exercices. Ce point relève des articles 28 à 30 de la Ley 35/2006 et de son règlement, que notre base documentaire n’a pas ouverts : il se tranche avec votre asesor fiscal.
La tarifa plana : ce qu’elle vaut vraiment
La tarifa planaest une cotisation forfaitaire réduite accordée au début d’activité, pour une durée limitée, sous conditions. C’est l’argument commercial numéro un des cabinets qui installent des Français en Espagne, et c’est aussi le dispositif dont les conditions d’accès sont le plus souvent présentées de façon incomplète. Le montant, la durée et les conditions figurent dans la loi générale de la sécurité sociale et sont révisés par les textes budgétaires annuels : notre base documentaire ne les porte pas, et nous ne les publions donc pas. Ce que nous pouvons dire, en revanche, tient en trois observations de praticien qui ne dépendent d’aucun chiffre.
La première : ce sont les conditions d’accès, et non le montant, qui font échouer les dossiers. Le dispositif est réservé à un début d’activité, ce qui suppose une absence d’affiliation antérieure au RETA pendant un certain nombre d’années, et il est fermé ou restreint dans plusieurs configurations fréquentes — le dirigeant qui s’affilie au titre d’une société qu’il contrôle, le conjoint collaborateur, celui qui a déjà bénéficié du dispositif par le passé. La liste exacte et à jour se demande à la Tesorería General de la Seguridad Social ou à votre gestor, par écrit et avant l’alta, parce qu’une inscription faite dans la mauvaise catégorie ne se rattrape pas rétroactivement.
La deuxième : l’économie est plafonnée en euros et bornée dans le temps, alors que le coût fiscal court sur toute la vie de l’activité. Une réduction de cotisation pendant les premiers mois est un avantage de trésorerie de démarrage. Le choix de la communauté autonome, lui, déplace votre impôt sur le revenu chaque année, indéfiniment, et nous verrons plus bas qu’il pèse plus lourd sur dix ans que n’importe quel dispositif de démarrage. Un indépendant qui choisit Valence plutôt que Madrid pour bénéficier d’une aide régionale à la création peut avoir tout perdu dès la troisième année.
La troisième, et c’est celle que l’on n’entend jamais : cotiser moins aujourd’hui coûte deux fois. Une cotisation réduite est une charge déductible réduite : votre résultat imposable augmente d’autant, et une partie de l’économie sociale repart en impôt. Et une cotisation réduite est une base de cotisation faible, qui entre dans le calcul de votre future pension espagnole. Ce second effet n’est pas anecdotique : la disposición transitoria cuadragésimade la loi générale de la sécurité sociale, ajoutée par le Real Decreto-ley 2/2023, dispose que « Desde 1 de enero de 2026, la base reguladora […] será el resultado de dividir entre 352,33 la suma de las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante ». La pension espagnole se calcule donc sur 302 des 304 derniers mois de cotisation, soit près de vingt-cinq ans. Pour un Français qui s’installe à 50 ans et cotise quinze ans, chaque mois cotisé au minimum pèse directement et définitivement sur la pension. La tarifa planaest un cadeau de démarrage ; ce n’est pas une stratégie de long terme.
L’impôt sur le revenu de l’indépendant : dix-sept barèmes, et un seul pour vous
Le revenu d’activité d’un indépendant relève de la base généralede l’IRPF. L’article 45 de la Ley 35/2006 la définit par différence, en une phrase : « Formarán la renta general los rendimientos y las ganancias y pérdidas patrimoniales que con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente no tengan la consideración de renta del ahorro, así como las imputaciones de renta a que se refieren los artículos 85, 91, 92 y 95 de esta Ley […] ». La base générale supporte le barème progressif de l’État plus le barème complémentaire voté par la communauté autonome de votre résidence habituelle. C’est là que se joue l’essentiel du différentiel régional pour un indépendant, et c’est aussi pourquoi il ne faut jamais lui annoncer « un taux espagnol ».
Le barème de l’État figure à l’article 63.1 de la Ley 35/2006, dans une version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et inchangée pour 2026— ce que confirme l’absence de loi de finances espagnole pour l’exercice. Il va de 9,50 % à 24,50 %.
| Base liquidable générale — jusqu'à | Cuota íntegra | Reste de base — jusqu'à | Taux de la part étatique |
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | 12 450,00 € | 9,50 % |
| 12 450,00 € | 1 182,75 € | 7 750,00 € | 12,00 % |
| 20 200,00 € | 2 112,75 € | 15 000,00 € | 15,00 % |
| 35 200,00 € | 4 362,75 € | 24 800,00 € | 18,50 % |
| 60 000,00 € | 8 950,75 € | 240 000,00 € | 22,50 % |
| 300 000,00 € | 62 950,75 € | Au-delà | 24,50 % |
À ce barème s’ajoute celui de votre communauté. Voici les sept destinations que ce guide suit, relevées le 30 juillet 2026 sur le texte consolidé de la loi autonomique et sur le manuel pratique Rentade l’Agencia Tributaria. L’écart de taux marginal supérieur entre la première et la dernière ligne est de neuf points.
| Communauté | Nombre de tranches | Taux autonomique le plus bas | Taux autonomique le plus haut | Marginal cumulé maximal |
|---|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 5 | 8,50 % | 20,50 % | 45,00 % |
| Andalousie | 5 | 9,50 % | 22,50 % | 47,00 % |
| Région de Murcie | 5 | 9,50 % | 22,50 % | 47,00 % |
| Illes Balears | 9 | 9,00 % | 24,75 % | 49,25 % |
| Catalogne | 8 | 9,50 % | 25,50 % | 50,00 % |
| Îles Canaries | 7 | 9,00 % | 26,00 % | 50,50 % |
| Comunitat Valenciana | 11 | 9,00 % | 29,50 % | 54,00 % |
Deux précisions dont l’absence fausse tout le reste. La première : le taux de 47 % que cite le corpus francophone n’est le taux de personne en particulier. Il ne résulte d’aucun barème d’imposition unique : c’est la somme du barème étatique de l’article 63 et d’un barème régional de référence. La loi ne l’ignore pas pour autant — l’échelle de retenue à la source de l’article 101.1 de la Ley 35/2006 le fixe expressément à 47,00 % au-delà de 300 000 €, précisément parce qu’elle agrège les deux moitiés pour calculer l’acompte. Ce 47 % est donc le taux de référence retenu par l’État pour la retenue ; le taux réellement dû dépend du barème voté par votre communauté, qui peut être supérieur ou inférieur. La seconde : les relevés effectués communauté par communauté sur le manuel pratiqueRentade l’Agencia Tributaria ne font apparaître, hors des sept destinations ci-dessus, aucun taux autonomique supérieur inférieur à 20,50 % — la Castille-et-León est à 21,50 %, la Galice et la Castille-La Manche à 22,50 %, la Cantabrie à 24,50 %, l’Estrémadure à 25,00 %, les Asturies à 26,00 % et La Rioja à 27,00 %. Ceuta et Melilla appliquent l’échelle de l’article 65 de la Ley 35/2006, dont le sommet est à 22,50 %. Le chapitre 2 traite ces dix-sept fiscalités en détail ; les territoires foraux — Álava, Biscaye, Guipúzcoa, Navarre — relèvent de normes propres et sortent entièrement du cadre décrit ici.
Une bonne nouvelle, pour équilibrer : vos revenus de capitaux, eux, ne dépendent pas de la communauté. La base de l’épargne — dividendes, intérêts, plus-values de cession y compris immobilières — supporte un barème unique de 19 %, 21 %, 23 %, 27 % et 30 % aux seuils de 6 000, 50 000, 200 000 et 300 000 €, identique sur tout le territoire de régime commun depuis le 1erjanvier 2025. Le chapitre 8 le traite. Pour un indépendant, la conséquence pratique est simple à formuler : arbitrer entre rémunération d’activité et distribution de dividendes n’a pas le même intérêt à Madrid et à Valence, puisque seul l’un des deux termes bouge d’une communauté à l’autre. C’est un arbitrage réel, qui se chiffre, et qui suppose d’avoir constitué une société — donc de sortir du statut d’autónomo individuel.
Estimación directa, ses variantes, et le sort mouvant des módulos
Le résultat imposable d’une activité indépendante se détermine, en Espagne, selon l’un de deux régimes : l’estimación directa, qui part de la comptabilité réelle, et l’estimación objetiva, dite régime des módulos, qui calcule un résultat forfaitaire à partir d’indices — surface, nombre de salariés, puissance installée. La première se subdivise elle-même en une variante normal et une variante simplificada, dont les seuils d’accès et les modalités — notamment un abattement forfaitaire pour provisions et frais difficilement justifiables, plafonné — figurent aux articles 28 à 30 de la Ley 35/2006 et à son règlement d’application. Ces textes ne font pas partie de ceux que nous avons ouverts : nous ne publions ni les seuils, ni le taux de l’abattement, ni son plafond.
Ce que nous pouvons dire est plus utile qu’un chiffre recopié. Pour la clientèle de ce guide — consultants, développeurs, formateurs, professions libérales — la question du choix de régime se pose rarement : l’estimación objetivane concerne pas les activités professionnelles, et l’estimación directa simplificadas’applique par défaut en dessous des seuils. L’arbitrage réel ne porte donc pas sur le régime, il porte sur ce que vous parvenez à déduire : bureau à domicile, véhicule, matériel, formation, déplacements. Ces postes se justifient en Espagne comme en France, avec une exigence de rattachement à l’activité que l’administration espagnole applique strictement pour les biens à usage mixte. C’est un sujet de asesor, pas de guide, et il se prépare dès le premier trimestre.
Un avertissement de calendrier, qui vaut pour ce régime comme pour la table des cotisations, et qui est propre à l’année 2026. Nous l’avons signalé plus haut : l’exercice a commencé sans loi de finances, et les actualisations annuelles passent par des décrets-lois soumis à validation du Congrès dans les trente jours. Le Real Decreto-ley 16/2025 contenait précisément une prorogation des limites de l’estimación objetivapour l’exercice ; il est tombé le 27 janvier 2026. Nous n’avons vérifié article par article que l’effet de cette chute sur un autre texte, et nous ne décrirons donc pas ici l’état des limites qui en résulte. Ce que le lecteur doit en retenir tient en une phrase : une règle fiscale espagnole publiée au Boletín Oficial le 24 décembre peut avoir disparu le 28 janvier, et l’année fiscale espagnole est instable en janvier. Tout paramétrage de début d’année se revérifie en février.
Les retenues sur vos factures espagnoles : 15 %, 7 %, et l’inversion de trésorerie
Un indépendant espagnol qui facture une entreprise ou un professionnel espagnol ne perçoit pas le montant de sa facture. Son client prélève une retenue à la source, qu’il verse au Trésor pour son compte. L’article 101, apartado 5, de la Ley 35/2006 la fixe, littéralement :
« a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria.
No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente. »
Trois choses dans ces deux phrases. La première : le taux de droit commun est de 15 % du montant de la facture hors taxes, et il ne s’agit pas d’un impôt mais d’un acompte, imputable sur l’impôt liquidé à la déclaration annuelle et remboursable s’il excède l’impôt dû. La deuxième : un taux réduit de 7 % existe, mais la loi renvoie au règlement pour en désigner les bénéficiaires — « que se establezcan reglamentariamente ». Nous n’avons pas ouvert l’article correspondant du Real Decreto 439/2007 : nous ne publions donc pas les conditions du taux de 7 %, alors qu’elles intéressent tout indépendant qui démarre. C’est la première question à poser à votre asesor, et elle vaut plusieurs milliers d’euros de trésorerie la première année. La troisième, et c’est celle que la documentation francophone omet le plus souvent : la retenue ne frappe que les activités professionnelles. Le règlement du régime des impatriés le dit expressément pour son propre champ, à l’article 114.3 du Real Decreto 439/2007 : « No obstante lo anterior, en el caso de rendimientos de actividades económicas solamente estarán sujetos a retención o ingresos a cuenta los rendimientos de actividades calificadas como profesionales. » Un commerçant ou un artisan dont le résultat est déterminé en estimación directa ne subit pas cette retenue-là. Il ne faut pas en conclure qu’aucune retenue ne le frappe : le même apartado 5 de l’article 101 en prévoit trois autres, plus faibles — 2 % sur les activités agricoles et d’élevage, ramenés à 1 % pour l’engraissement porcin et l’aviculture ; 2 % sur les activités forestières ; 1 % sur les autres activités d’entreprise dont le résultat net est déterminé en estimación objetiva. Un consultant, un traducteur, un architecte, un formateur la subissent.
Voilà pour la mécanique. Voici maintenant la conséquence que personne n’anticipe, et qui est le vrai sujet de trésorerie du consultant français installé en Espagne. La retenue espagnole suppose un client espagnol. Elle est opérée par le débiteur, à condition qu’il soit lui-même soumis à l’obligation de retenue en droit espagnol. Un client français ne l’est pas. Autrement dit : l’indépendant dont la clientèle est espagnole encaisse 85 % de ses factures et voit son impôt largement pré-payé ; celui dont la clientèle est française encaisse la totalité de ses factures espagnoles et doit donc financer lui-même la totalité de son impôt par les acomptes trimestriels. Les deux ont le même revenu et la même dette fiscale, mais pas du tout le même profil de trésorerie. Et — nous y venons — celui dont la clientèle est française subit, lui, une retenue française de 25 %, qui ne s’impute sur rien tant qu’il ne l’a pas réclamée.
Une obligation de forme, enfin, que le règlement impose et que les logiciels de facturation français ne prévoient pas. Pour les revenus d’activité économique soumis à retenue, l’article 114.3 du Real Decreto 439/2007 dispose, dans son dernier alinéa : « En el caso de rendimientos de actividades económicas sujetos a retención o ingresos a cuenta, en las facturas emitidas durante la aplicación de este régimen fiscal especial deberá consignarse el tipo de retención aplicable. » Le taux de retenue doit figurer sur la facture elle-même. La disposition est écrite pour les contribuables de l’article 93, mais la pratique espagnole de la facturation professionnelle est identique dans le régime de droit commun : la facture porte la base, l’IVA, la retenue et le net à payer. Une facture française transposée telle quelle est refusée par la comptabilité du client.
L’article 93 et l’indépendant : quatre portes, dont deux qui se referment sur vous
Le régime des impatriés de l’article 93 de la Ley 35/2006 impose au taux de 24 % jusqu’à 600 000 € de base liquidable et de 47 % au-delà, sans part régionale, pendant l’année du changement de résidence et les cinq suivantes. Le chapitre 4 lui est entièrement consacré et il faut le lire avant de décider quoi que ce soit. Ce qui suit ne traite qu’une question : ce que le régime fait à un indépendant, et ce qu’il lui interdit.
La réforme du 1er janvier 2023, opérée par la disposición final 3.5 de la Ley 28/2022 dite ley de startups, a porté de deux à quatre le nombre de voies d’accès : salarié, y compris télétravailleur international (1º) ; administrateur (2º) ; entrepreneur innovant (3º) ; professionnel hautement qualifié au service d’une empresa emergenteou exerçant des activités de formation, recherche, développement et innovation (4º). Pour un indépendant, tout se joue sur une phrase du règlement, et elle est éliminatoire. Article 113.2, dernier alinéa, du Real Decreto 439/2007, dans sa version en vigueur depuis le 7 décembre 2023 :
« Conforme a lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 93 de la Ley del Impuesto, durante los períodos impositivos de aplicación de este régimen especial, las únicas actividades económicas que podrán desarrollar los contribuyentes acogidos al mismo son la actividad económica de carácter emprendedor, la prestación de servicios a empresas emergentes o las actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación previstas en los números 3.º y 4.º del artículo 93.1.b) de la Ley del Impuesto. »
Traduisons sans atténuer. Un impatrié entré par la voie salariée ou par la voie administrateur ne peut développer AUCUNE activité économique pendant les six années du régime. Pas une activité de conseil accessoire le week-end. Pas une formation ponctuelle facturée. Pas une mission d’expertise pour un ancien client. Même modeste, même déclarée, même parfaitement régulière, elle le fait sortir du régime. Les seules activités économiques tolérées sont celles qui constituent elles-mêmes le titre d’accès, c’est-à-dire les voies 3º et 4º.
Et la sortie n’est pas progressive. L’article 118.1 du même règlement dispose : « La exclusión surtirá efectos en el período impositivo en que se produzca el incumplimiento. » Un manquement survenu en novembre fait basculer l’année entière au régime général de l’IRPF — donc sur les revenus mondiaux, et au barème progressif étatique augmenté du barème régional. L’article 118.2 impose en outre au contribuable de se dénoncer lui-même dans le mois. Une première facture de conseil de 3 000 € émise en novembre par un cadre impatrié rémunéré 200 000 € ne coûte pas 3 000 € : elle coûte la différence entre 24 % et le barème progressif sur l’ensemble de l’année. C’est le risque financier le plus brutal de tout le dispositif, et il découle mécaniquement de l’interdiction ci-dessus.
Le cas le plus fréquent, et le plus mal traité : le salarié impatrié qui veut « se lancer »
Un cadre français s’installe à Madrid en 2024 sous le régime de l’article 93, par la voie du télétravail international. Il est imposé à 24 % sur son salaire mondial. En 2026, il décide de préparer sa sortie et commence à facturer deux ou trois missions en son nom propre. Il s’inscrit au RETA, en toute bonne foi, et il en informe son gestorqui lui ouvre un dossier d’autónomo.
Il est sorti du régime au 1erjanvier 2026, et il devra le déclarer lui-même dans le mois. Son salaire de l’année entière passe du barème 24 % / 47 % au barème progressif de l’État plus celui de Madrid, sur ses revenus mondiaux. Ce n’est pas une sanction : c’est la conséquence normale du texte, et rien dans le processus d’inscription au RETA ne l’en avertira.
La seule voie propre consiste à renoncer au régime pour l’année suivante avant de commencer. La renonciation s’exerce en novembre ou décembre pour effet au 1erjanvier suivant (article 117.1), dans un ordre de formalités imposé — d’abord le modelo 145 au payeur, qui rend une copie tamponnée, ensuite seulement le modelo 149 à l’administration —, et elle est définitive : « Los contribuyentes que renuncien a este régimen especial no podrán volver a optar por su aplicación » (article 117.4). On ne revient jamais dans le régime. Le calcul se fait donc avant, jamais après.
Reste la voie qui semble sur mesure pour un dirigeant : la voie 2º, celle de l’administrateur. Depuis 2023, l’administrateur d’une entité non patrimoniale accède au régime sans aucune limite de participation : il peut détenir 100 % du capital. La restriction ne subsiste que si l’entité est patrimoniale au sens de l’article 5.2 de la loi sur l’impôt des sociétés — « aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto […] a una actividad económica », apprécié sur « la media de los balances trimestrales del ejercicio » —, auquel cas la participation doit rester strictement inférieure à 25 % par renvoi à l’article 18.2 de la même loi. C’est l’assouplissement le plus considérable de la réforme et le plus mal connu : un dirigeant-actionnaire majoritaire d’une société opérationnelle espagnole est éligible ; le même dirigeant, si sa holding est patrimoniale, ne l’est pas.
Mais la voie 2º est une voie d’administrateur, pas une voie d’indépendant. Elle suppose une société, un mandat social, et elle traîne avec elle l’interdiction d’activité économique rappelée ci-dessus. Elle est en revanche la seule voie ouverte au dirigeant qui détient au moins la moitié du capital, puisque la voie salariée lui est fermée par la consultaV0321-17 et l’article 305 de la loi générale de la sécurité sociale. Le choix de la voie n’est pas cosmétique : il commande la date de départ du délai de six mois de l’article 116.1.a) et la pièce à joindre à l’option de l’article 119.2. Une option déposée sous la mauvaise voie est une option irrégulière. Et la DGT a précisé, dans la consulta V0009-24 du 12 février 2024, qu’un impatrié entré par la voie salariée qui démissionne volontairement et devient administrateur d’une société espagnole qu’il détient à 80 % ne perd pas le régime, « siempre que se cumplan asimismo los requisitos establecidos en el artículo 93 de la LIRPF » — la même consultaavertissant que l’obtention de revenus d’activité par l’intermédiaire d’un établissement permanent situé en Espagne méconnaîtrait la condition de l’article 93.1.c).
La voie 3º : le rapport ENISA doit précéder le déménagement, pas le suivre
C’est la voie de l’entrepreneur, et c’est la seule qui autorise expressément une activité économique. L’article 93.1.b).3º de la Ley 35/2006 vise le déplacement « como consecuencia de la realización en España de una actividad económica calificada como actividad emprendedora, de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 70 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, en los términos establecidos reglamentariamente ». Le règlement précise ce qu’est une activité entrepreneuriale : celle « que sea innovadora y/o tenga especial interés económico para España » et qui « cuente con un informe favorable emitido por la Empresa Nacional de Innovación, SME (ENISA) ».
Pour un Français, deux conséquences, et la seconde est un piège de calendrier pur. La première : vous n’avez pas besoin de l’autorisation de résidence pour activité entrepreneuriale de l’article 69 de la Ley 14/2013. Le règlement le dit expressément en distinguant le cas des citoyens de l’Union et de ceux qui bénéficient des droits de libre circulation. La seconde : vous devez néanmoins obtenir le rapport favorable d’ENISA, ce rapport est « preceptivo », et il doit être obtenu « con carácter previo a su desplazamiento a territorio español ». Le règlement ajoute que ce rapport « será evacuado en el plazo de diez días hábiles desde que ENISA reciba la correspondiente solicitud ».
Lisez bien : dix jours ouvrables est un délai de réponse, pas un délai de dépôt. Un entrepreneur français qui s’installe d’abord et demande le rapport ensuite a, à la lettre du texte, perdu la voie 3º. Nous voyons ce cas régulièrement, et il est irréparable : on ne rattrape pas un rapport qui devait précéder le déplacement. Le même règlement ajoute que l’impatrié qui, en cours de régime, veut engager une activité entrepreneuriale différente de celle qui a motivé son déplacement doit obtenir un nouveau rapport. Un changement de projet — le pivot, dans le vocabulaire des fondateurs — n’est donc pas neutre au regard du régime.
Une conséquence d’assiette, maintenant, qui va exactement à l’inverse de ce que les fondateurs imaginent. L’article 93.2.b) dispose : « La totalidad de los rendimientos de actividades económicas calificadas como una actividad emprendedora o de los rendimientos del trabajo obtenidos por el contribuyente durante la aplicación del régimen especial se entenderán obtenidos en territorio español. » Le régime de l’article 93 est territorial pour les revenus du capital ; il est mondial pour les revenus du travail et pour les revenus d’activité entrepreneuriale. Un fondateur sous la voie 3º est donc imposé en Espagne, à 24 %, sur l’intégralité de ses revenus d’activité entrepreneuriale, quel que soit le pays où ils sont produits. C’est un régime de taux, pas un régime d’assiette, et la formule mérite d’être écrite en toutes lettres parce que la moitié du corpus francophone soutient le contraire.
La voie 4º, celle du profesional altamente cualificado, obéit à une logique voisine mais à un test différent. Le texte exige que le professionnel rende des services à des empresas emergentesau sens de l’article 3 de la Ley 28/2022, ou exerce des activités de formation, recherche, développement et innovation, « percibiendo por ello una remuneración que represente en conjunto más del 40 % de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal ». Le seuil de 40 % est le point critique, et il est systématiquement mal compris. Le texte n’exige pas que 40 % des revenus proviennent d’Espagne, ni que la rémunération dépasse un montant. Il exige que la rémunération tirée de ces activités-là représente plus de 40 % de l’ensemble des revenus d’entreprise, professionnels et du travail. Un consultant qui conserverait une activité de conseil généraliste majoritaire échoue au test — et il y échoue chaque année, puisque la condition s’apprécie en continu. La qualité de professionnel hautement qualifié se prouve, pour un Français qui n’a besoin d’aucun titre de séjour, par le diplômeou la qualification de l’article 71 de la Ley 14/2013 et non par une autorisation de résidence ; et l’article 119.2.f) du règlement exige, pour la branche start-up, « la acreditación de la inscripción como empresa emergente en el Registro Mercantil », qui relève d’une procédure distincte dont la disposition transitoire unique de la Ley 28/2022 fixe le délai à trois mois. Ne confondez pas les dix jours ouvrables d’ENISA et ces trois mois-là : ce sont deux procédures différentes.
Ce que l’article 93 coûte à un indépendant, et que personne ne chiffre
Le taux de 24 % est spectaculaire et il est réel. Il faut néanmoins poser à côté de lui les cinq contreparties, parce qu’elles sont toutes documentées et qu’aucune n’est citée dans les présentations commerciales du régime.
Aucune compensation entre revenus. L’article 93.2.c) dispose que les revenus sont imposés « acumuladamente […] sin que sea posible compensación alguna entre aquellas ». Une moins-value de cession ne s’impute pas sur une plus-value, ni sur des dividendes, ni sur des revenus d’activité. Pour un fondateur qui cède des titres, qui a des lignes en perte et des lignes en gain, ce point peut annuler l’avantage du taux à lui seul.
Les exonérations de l’impôt des non-résidents sont écartées en bloc. L’article 93.2.a) écarte les articles 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 14 du texte refondu de l’IRNR — et l’article 14, c’est la liste des exonérations. Un résident de France percevant des intérêts espagnols en est exonéré ; l’impatrié, non. Le régime emprunte à l’impôt des non-résidents ses taux et sa règle de source, pas ses exonérations. Sur un patrimoine mobilier espagnol, l’impatrié peut être plus lourdement imposé qu’un non-résident. La seule exonération conservée est celle des avantages en nature de l’article 14.1.a), qui renvoie à l’article 42.3 de la Ley 35/2006.
Le crédit d’impôt étranger est plafonné à 30 %. L’article 114.2.b) du règlement limite la déduction pour double imposition internationale à « el límite del 30 por ciento de la parte de la cuota íntegra correspondiente a la totalidad de dichos rendimientos ». Au-delà, la double imposition n’est pas éliminée — et, comme on va le voir, l’impatrié ne peut pas invoquer la convention pour l’éliminer autrement.
En droits de succession et de donation, l’impatrié est en obligation PERSONNELLE mondiale. C’est l’inverse exact de l’impôt sur la fortune, où il est en obligation réelle, et la symétrie apparente induit le conseil en erreur. L’article 93.1 conserve à l’intéressé « la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas » — il est donc résident — et l’article 6.1 de la Ley 29/1987 impose au résident l’impôt sur les successions et donations « con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos ». Un fondateur impatrié qui reçoit une donation de ses parents restés en France est imposable en Espagne sur la totalité, biens français compris. Le chapitre consacré aux successions et donations traite l’articulation avec la convention franco-espagnole du 8 janvier 1963, dont seul le chapitre successoral — articles 29 à 38 — est resté en vigueur, les articles 8 à 28 ayant été abrogés par la convention de 1995. La distinction est décisive. Cette convention ne s’applique pas aux donations entre vifs, de sorte que l’exemple ci-dessus reste exact ; mais en matière de successionelle réserve les immeubles à l’État où ils sont situés (article 30) et les biens incorporels — comptes, portefeuilles, créances — à l’État de résidence du défunt au jour du décès (article 34.1). L’impatrié dont le parent décède résident de France n’est donc imposable en Espagne ni sur les avoirs financiers français, ni sur les immeubles français, l’Espagne ne conservant que le droit au taux effectif (article 36).
Le régime coupe l’accès à la convention fiscale, et c’est le point décisif pour un consultant. Le bénéficiaire de l’article 93 n’est pas résident d’Espagne au sens de l’article 4 § 1 de la convention du 10 octobre 1995. La clause d’exclusion de cet article — « cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située » — lui est applicable : il est imposé selon les règles de l’impôt des non-résidents, la seule exception à cette règle de source concernant ses revenus du travail et d’activité entrepreneuriale. L’article 120.2 du Real Decreto 439/2007 le confirme par un raisonnement indépendant, en subordonnant à une condition de réciprocité désignée par le ministre la délivrance à l’impatrié d’un certificat « para acreditar la condición de residente en España, a los efectos de las disposiciones de un convenio para evitar la doble imposición ». Cette clause serait sans objet si la qualité de résident conventionnel était acquise. Il y a deux certificats de résidence, et il ne faut jamais les confondre : l’impatrié obtient le certificat interne, il n’obtient pas le certificat conventionnel.
Une réserve de rigueur, que nous portons telle quelle : aucune consultaportant sur la convention franco-espagnole elle-même n’a été retrouvée. Cette solution est établie sur l’article 120.2 du règlement et sur l’identité de rédaction des clauses conventionnelles, non sur une doctrine visant ce couple d’États. Nous écrivons donc « sur le texte du règlement et sur la lettre de l’article 4 § 1 », et jamais « la DGT a tranché pour la France ».
Le régime des impatriés est inscrit au plan de contrôle 2026, et le document que vous recevez ne vous protège pas
La Resolución de 11 de marzo de 2026 approuvant les lignes directrices du plan annuel de contrôle fiscal et douanier (référence BOE-A-2026-5843, BOEnº 63 du 12 mars 2026) vise expressément ce régime. Elle indique que l’attestation délivrée après l’option « se refiere exclusivamente al ejercicio de la opción y no implica que se haya verificado que se cumplen los requisitos exigidos, lo que supone que la Administración Tributaria podrá comprobar a posteriori si se cumplen efectivamente o no ». Elle constate ensuite « un uso abusivo del régimen » et vise nommément ceux qui s’en prévalent sur le fondement d’« un contrato de trabajo o en una relación de administración de carácter simulado ».
Deux conséquences pour un indépendant. La première : le document que l’administration vous renvoie après le dépôt du modelo 149atteste l’exercice de l’option, pas la réunion des conditions. Beaucoup de clients croient être validés. Ils ne le sont pas, et le contrôle a posterioriest annoncé. La seconde : le montage consistant à se faire salarier ou nommer administrateur par une société créée pour l’occasion, afin d’entrer dans le régime tout en exerçant en réalité une activité indépendante, est le sujet déclaré du contrôle de l’année. Ce n’est pas une zone grise : c’est une cible.
La même résolution annonce « la intensificación del control sobre los contribuyentes que cambian su domicilio fiscal a una Comunidad Autónoma distinta de aquella en la que tienen su residencia real ». Le conseil « installez-vous à Madrid » n’est pas juridiquement fermé — il est sous surveillance déclarée, et il suppose une résidence réelle.
Le consultant dont tous les clients sont français
C’est le profil dominant de cette clientèle, et c’est celui sur lequel le corpus francophone est le plus léger. Il se traite en cinq questions distinctes, qu’il faut poser dans cet ordre et ne jamais mélanger : où l’impôt est-il dû ? qui prélève, et quand ? qu’est-ce que mon client français découvre ? mon montage tombe-t-il sous un dispositif anti-abus ? et — la seule qui compte vraiment — suis-je réellement résident d’Espagne ?
Première question : où l’impôt est dû. La convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 a conservé l’ancien article 14 du modèle de l’OCDE, supprimé du modèle en 2000. Son texte :
« 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. »
Le paragraphe 2 précise que l’expression « profession libérale » comprend notamment « les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables ». Le critère est donc la base fixe, et non l’établissement stable de l’article 5. C’est un point pratique important : c’est la disposition habituelle d’un local ou d’un bureau en France qui déclenche le droit d’imposer français, indépendamment des seuils de durée de l’article 5. Un consultant qui garde à Paris un bureau à sa disposition permanente, même partagé, même peu utilisé, ouvre la question. Un consultant qui travaille depuis Valence et se déplace chez ses clients sans disposer d’aucun local en France ne l’ouvre pas.
Deuxième question : qui prélève, et quand. La réponse surprend tout le monde, parce qu’elle est indépendante de la première. L’article 182 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2022, institue une retenue à la source sur les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes n’y disposant pas d’installation professionnelle permanente, notamment — c’est la lettre c) de son I — au titre des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Le taux du II est celui de l’impôt sur les sociétés de l’article 219, soit 25 %en 2026, sous une réserve que nous portons honnêtement : le renvoi de l’article 182 B à l’article 219 est dynamique, et nous n’avons pas ouvert l’article 219 lui-même. Le taux de 25 % est notoire ; il n’est pas établi ici sur une source primaire.
Cette retenue s’applique alors même que la convention attribue l’imposition à l’Espagne. Elle n’est pas définitive : elle est restituable sur présentation de l’attestation de résidence exigée par l’article 30 § 2 de la convention, dont le texte dispose :
« Pour obtenir dans un Etat contractant les réductions ou exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat. »
C’est donc, en principe, un problème de trésorerie et non d’imposition. Le mot « principe » porte tout le poids de la phrase. Un quart de votre chiffre d’affaires français part au Trésor français, revient après accomplissement d’une formalité, et vous financez l’intervalle. Sur 100 000 € de facturation française, cela fait 25 000 € immobilisés, à comparer aux 15 % qu’aurait retenus un client espagnol — lesquels, eux, s’imputent automatiquement sur votre impôt espagnol.Le consultant à clientèle française n’a pas un problème de taux : il a un problème de fonds de roulement, et personne ne le lui dit avant la première facture.
La configuration la plus coûteuse du guide : impatrié de l'article 93 et clientèle française
Rapprochez deux règles que nous avons établies séparément. D’une part, la restitution de la retenue de l’article 182 B suppose l’attestation de résidence conventionnelle de l’article 30 § 2 de la convention. D’autre part, le bénéficiaire du régime de l’article 93 n’est pas résident conventionnel, et l’article 120.2 du Real Decreto 439/2007 subordonne à une condition de réciprocité désignée par le ministre la délivrance d’un certificat valable « a los efectos de las disposiciones de un convenio para evitar la doble imposición ».
La conclusion s’impose d’elle-même, et nous l’énonçons comme une déduction tirée de deux textes, non comme une position administrative retrouvée : un impatrié de la voie 3º ou 4º qui facture des clients français risque de ne pas pouvoir obtenir l’attestation qui lui permettrait de récupérer la retenue française de 25 %. Sur 200 000 € de facturation française, l’enjeu est de 50 000 € par an — davantage que l’économie procurée par le taux de 24 %.
C’est le point que nous envoyons systématiquement à nos avocats partenaires avant toute option, et la question à leur poser est celle-ci, mot pour mot : l’administration espagnole délivre-t-elle aujourd’hui, à un contribuable de l’article 93, un certificat de résidence opposable à la France au sens de l’article 30 § 2 de la convention du 10 octobre 1995 ; à défaut, sur quel fondement la retenue de l’article 182 B peut-elle être restituée ? Pièces à réunir : le modelo 149déposé et son accusé, l’attestation reçue de l’AEAT, un échantillon de factures françaises, et les justificatifs de retenue établis par les clients français.
Troisième question : ce que votre client français découvre. L’obligation de retenue de l’article 182 B pèse sur le débiteur, c’est-à-dire sur votre client. Il ne la connaît pas nécessairement, et il la découvre le plus souvent au cours de sa propre vérification de comptabilité, avec les conséquences que cela emporte pour lui. Ce point est rarement présenté comme ce qu’il est : un risque commercial, et non seulement un risque fiscal. Un directeur financier qui apprend qu’un prestataire lui crée une obligation déclarative et un risque de rappel arbitre vite, et il n’arbitre pas en votre faveur. L’anticipation consiste à écrire la clause dans le contrat, à fournir spontanément l’attestation de résidence, et à en parler avant la signature plutôt qu’au moment de la première facture impayée.
Quatrième question : les dispositifs anti-abus français, et d’abord l’article 155 A. Une précision de sourçage s’impose avant d’entrer dans le fond, parce que nous refusons de faire ici ce que nous reprochons au corpus. La base documentaire espagnole de ce guide ne comporte pas l’article 155 A du code général des impôts. Ce qui suit est repris du bloc « risque français » de la série et reformulé en paraphrase : nous ne citons aucun libellé entre guillemets, et chaque élément doit être reconfirmé sur Légifrance et au BOFiP par nos avocats partenaires avant d’être opposé à un dossier réel.
Le mécanisme, en substance. L’article 155 A, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi de finances pour 2024 et applicable aux revenus perçus depuis le 1erjanvier 2024, permet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues, lorsque ces sommes sont versées à une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France. Le I vise le prestataire domicilié en France ; le II étend la règle aux prestataires domiciliés hors de France, mais uniquement pour les services rendus en France. Trois conditions alternatives ouvrent le I : le contrôle de l’entité étrangère par le prestataire ; l’absence de démonstration que cette entité exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou l’assujettissement de cette entité à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Deux conclusions pour l’Espagne, et la première est une bonne nouvelle qu’il faut savoir formuler correctement. La troisième condition ne joue pas mécaniquement pour une société espagnole. Le test de l’article 238 A est un test de taux — un impôt local inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun —, et une société espagnole soumise au taux normal de l’impôt sur les sociétés n’est pas, par construction, du mauvais côté de ce test. C’est la différence structurelle avec les juridictions à fiscalité basse que traitent les autres guides de la série. Il en résulte que l’administration, pour appliquer le I, devrait établir le contrôle ou l’absence d’activité prépondérante autre que la prestation de services — ce qui suppose une démonstration, et non un simple constat de taux. Sur ce dernier point, la doctrine administrative considère la preuve rapportée lorsque les recettes de l’activité industrielle ou commerciale représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total ; ce seuil constate un état de fait et ne se fabrique pas.
La seconde conclusion est une distinction que la moitié des pages francophones manque : l’article 155 A suppose une interposition. Il vise les sommes perçues par une personne en contrepartie de services rendus par une autre. Un autónomoqui facture ses clients français en son nom propre, sans société, ne réalise aucune interposition : le prestataire et le bénéficiaire des sommes sont la même personne. Le texte ne le vise pas. En revanche, le consultant qui constitue une sociedad limitada espagnole et facture ses clients français par son intermédiaire entre dans le champ du II pour la fraction de ses prestations matériellement exécutées en France : trois jours de conseil sur site à Lyon, une mission de six semaines chez un client parisien, une formation en présentiel. Le juge subordonne dans tous les cas l’application du texte à ce que le service ait été rendu pour l’essentiel par la personne imposée et à ce que la facturation par la société étrangère ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci — une société espagnole qui apporte ses propres moyens, son personnel, sa prise de risque et sa clientèle sort de ce champ ; une société qui se borne à facturer n’en sort pas.
Et voici le décalage de champ, qui est un piège en soi : l’article 155 A II ne mord que sur les prestations renduesen France, tandis que l’article 182 B vise les prestations fournies ou utilisées en France. Une prestation exécutée intégralement depuis Valence et utilisée par un client français est horsdu champ de l’article 155 A II et danscelui de l’article 182 B. Vous pouvez donc ne jamais mettre les pieds en France, n’encourir aucun risque d’anti-abus, et subir malgré tout la retenue de 25 %. Ce sont deux textes différents, avec deux champs différents, et les confondre conduit à se rassurer sur le mauvais point.
Un cas voisin mérite son propre paragraphe, parce qu’il concerne un profil précis et qu’il est absent du corpus : l’agent commercial indépendant. La convention de 1995 a été modifiée par la convention multilatérale issue du projet BEPS, avec effet au 1erjanvier 2023, et son article 5 § 5 a été réécrit : constitue désormais un établissement stable la présence d’une personne qui, agissant pour le compte d’une entreprise, « conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise », y compris « pour la prestation de services par cette entreprise ». Le § 6 réserve le cas de l’agent indépendant, mais il ajoute : « Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant », la notion d’entreprise étroitement liée supposant un contrôle, présumé au-delà de 50 % des droits ou participations.Un indépendant installé en Espagne qui négocie et conclut habituellement des contrats pour le compte d’une société française ne lui crée un établissement stable espagnol que s’il échappe à la protection du § 6.Et cette protection est la règle : agir comme agent indépendant, dans le cadre ordinaire de cette activité, suffit à écarter le § 5. L’exception à la protection suppose deux conditions cumulatives : agir exclusivement ou presque exclusivement pour une ou plusieurs entreprises, etque ces entreprises soient étroitement liées à l’agent au sens rappelé ci-dessus. Un agent commercial qui traite pour un donneur d’ordre français auquel il n’est pas étroitement lié échappe donc à l’exception, quelle que soit la part de son chiffre d’affaires qu’il en tire — encore doit-il être un agent réellement indépendant, ce qui s’apprécie en fait et non sur l’intitulé du contrat. Le risque se concentre ainsi sur deux profils : celui qui n’est pas réellement indépendant, et celui qui travaille pour une société qu’il contrôle ou qui le contrôle. Le risque ne pèse pas sur lui : il pèse sur son donneur d’ordre, ce qui est pire, parce qu’il le découvre par un courrier de son client.
Cinquième question, et c’est la seule qui décide vraiment : êtes-vous résident d’Espagne ? Tout ce qui précède suppose que vous l’êtes. Un consultant dont la totalité des clients sont français, qui passe cent jours par an en France, qui y conserve un logement à sa disposition et dont la famille n’a pas déménagé, n’a pas un problème de retenue à la source : il a un problème de domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts retient le foyer ou le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques ; perdre le domicile fiscal français au sens de l’article 4 B ne suffit d’ailleurs pas si l’intéressé demeure résident de France au sens conventionnel, la cascade de l’article 4 § 2 de la convention tranchant alors. Le chapitre 5 traite la résidence fiscale, et le chapitre 11 l’année du départ. Nous insistons parce que l’ordre des questions est constamment inversé : on nous demande comment éviter la retenue de 25 % avant de nous demander si l’installation tient.
Trois dossiers chiffrés
Les trois cas qui suivent sont construits sur les seuls barèmes que nous avons ouverts : article 63 de la Ley 35/2006 pour la part étatique, textes autonomiques cités plus haut pour la part régionale, article 57 pour le minimum personnel. Les cotisations sociales y figurent comme hypothèses de travail explicitement identifiées, pour la raison exposée en tête de chapitre. Trois réserves valent pour les trois dossiers. Premièrement, six des sept communautés étudiées ont voté leurs propres montants de minimum personnel et familial, dans une limite de ±10 % par montant : nos calculs appliquent partout le minimum étatique de 5 550 €, ce qui déplace les résultats de l’ordre de la centaine d’euros sans modifier le classement. Deuxièmement, nous ignorons les déductions autonomiques spécifiques, dont chaque communauté compte entre dix et vingt-cinq. Troisièmement, nous ne comparons à aucun moment avec l’impôt français : le barème français de l’article 197 du code général des impôts pour 2026 ne fait pas partie des textes que nous avons ouverts, et nous ne publierons pas une comparaison France-Espagne bâtie sur un barème non vérifié. Ces chiffrages servent à hiérarchiser des options espagnoles, pas à liquider un impôt.
Dossier 1 — Claire, 41 ans, consultante en protection des données : où s’installer change 3 032 € par an
Claire facture 120 000 € par an, dont 70 % à des clients français et 30 % à des clients espagnols. Elle travaille seule, depuis chez elle, et ne se déplace en France que deux ou trois fois par an pour des comités de pilotage d’une journée. Elle a 15 000 € de frais professionnels réels et nous retenons, en hypothèse de travail, 9 000 € de cotisations RETA. Son résultat imposable est donc de 96 000 €, qui rejoignent la base générale. Elle n’est pas éligible au régime de l’article 93 : son activité de conseil généraliste n’est ni une actividad emprendedora qualifiée par ENISA, ni un service à des empresas emergentes ni une activité de recherche et développement.
| Communauté de résidence | Part étatique (art. 63) | Part autonomique | IRPF total | Taux moyen sur 96 000 € | Écart avec Madrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 16 523,50 € | 15 108,67 € | 31 632 € | 32,95 % | référence |
| Illes Balears | 16 523,50 € | 16 055,50 € | 32 579 € | 33,94 % | + 947 € |
| Région de Murcie | 16 523,50 € | 16 112,90 € | 32 636 € | 34,00 % | + 1 004 € |
| Andalousie | 16 523,50 € | 16 482,75 € | 33 006 € | 34,38 % | + 1 374 € |
| Catalogne | 16 523,50 € | 16 772,75 € | 33 296 € | 34,68 % | + 1 664 € |
| Îles Canaries | 16 523,50 € | 16 777,35 € | 33 301 € | 34,69 % | + 1 669 € |
| Comunitat Valenciana | 16 523,50 € | 18 140,50 € | 34 664 € | 36,11 % | + 3 032 € |
L’écart maximal est de 3 032 € par an, soit 9,6 % de la facture madrilène. C’est réel, c’est récurrent, et sur dix ans d’activité cela fait 30 000 €. Mais ce n’est pas le chiffre le plus important de ce dossier, et c’est là que nous voulons en venir. Le chiffre le plus important, le voici.
Claire : la trésorerie de sa première année, poste par poste
HYPOTHESES -- a remplacer par vos donnees
Chiffre d'affaires HT ......................... 120 000 EUR
dont clients francais (70 %) ................... 84 000 EUR
dont clients espagnols (30 %) .................. 36 000 EUR
Frais professionnels reels ..................... 15 000 EUR
Cotisations RETA (HYPOTHESE DE TRAVAIL) ......... 9 000 EUR
Resultat imposable ............................. 96 000 EUR
Communaute retenue ...................................... Madrid
CE QUI EST PRELEVE A LA SOURCE, ET PAR QUI
Retenue espagnole 15 % sur clients espagnols .... 5 400 EUR
(art. 101 LIRPF -- acompte, impute automatiquement)
Retenue francaise 25 % sur clients francais .... 21 000 EUR
(art. 182 B CGI -- restituable, sur formalite)
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Total preleve avant tout impot du .............. 26 400 EUR
CE QU'ELLE DOIT REELLEMENT
IRPF espagnol du (tableau ci-dessus, Madrid) ... 31 632 EUR
- retenue espagnole imputee ..................... 5 400 EUR
------------------------------------------------------------
Solde a payer en Espagne ....................... 26 232 EUR
LE PROBLEME N'EST PAS LE MONTANT, C'EST LA DATE
Encaisse sur factures francaises ............... 63 000 EUR
Encaisse sur factures espagnoles ............... 30 600 EUR
Total encaisse ................................. 93 600 EUR
- frais et cotisations ......................... 24 000 EUR
- solde d'IRPF espagnol ........................ 26 232 EUR
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Disponible avant restitution francaise ......... 43 368 EUR
A recuperer aupres du Tresor francais .......... 21 000 EUR
(delai : celui de la formalite de l'art. 30 s 2)Construction faite sur les seuls éléments sourcés : barèmes des articles 63 de la Ley 35/2006 et 1 du Decreto Legislativo 1/2010 de Madrid ; retenue de 15 % de l'article 101 de la Ley 35/2006 ; retenue de l'article 182 B du CGI au taux de l'article 219, retenu à 25 % sous la réserve indiquée dans le texte. Les cotisations sociales, les frais professionnels et la répartition du chiffre d'affaires sont des hypothèses de travail explicitement identifiées comme telles. Le calendrier de restitution de la retenue française n'est pas établi dans notre base documentaire et n'est donc pas chiffré. Ce tableau n'est pas une prévision et ne constitue aucune promesse de résultat.
Vingt et un mille euros immobilisés, sur un résultat de 96 000 €. C’est sept fois l’écart entre Madrid et Valence. Pour un indépendant à clientèle française, la question de la communauté autonome arrive en second ; la question de la retenue française arrive en premier, et elle se traite avant la première facture, pas après. Cela dit, l’écart régional est permanent alors que la retenue est un décalage : sur la durée, les deux comptent. Nous ne demandons pas de choisir entre les deux sujets, nous demandons de les traiter dans le bon ordre.
Un point favorable, pour finir sur ce dossier, et il est peu connu. Si Claire conserve un appartement loué en France, ses revenus fonciers français supportent normalement les prélèvements sociaux français. Or le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, dispense de la contribution « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […], relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Ce n’est pas un taux réduit : c’est une exonération de CSG et de CRDS, le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû. Une indépendante affiliée au RETA espagnol et non prise en charge par un régime obligatoire français satisfait la seconde condition, qui est le filtre opérant. L’écart est de 7,5 % contre 17,2 ou 18,6 %, soit plus du double, et il s’est creusé en 2026 avec la hausse de la CSG. Le chapitre 13 et le chapitre 17 traitent le champ exact et la controverse de taux ; retenez ici que l’affiliation au RETA a une valeur fiscale française, et qu’elle disparaît le jour où l’intéressée bascule sous un formulaire S1.
Dossier 2 — Karim, 36 ans, fondateur : l’article 93 gagne sur le taux et perd ailleurs
Karim développe un logiciel d’analyse d’images médicales. Il quitte la France pour Barcelone, obtient d’ENISA le rapport favorable qualifiant son activité d’emprendedora — et il l’obtient avantde déménager, parce que son conseil l’a prévenu. Son revenu d’activité entrepreneuriale s’établit à 260 000 €. Comparons les trois configurations, en notant que l’article 93 neutralise entièrement la dimension régionale de l’impôt sur le revenu : son barème est unique et l’article 26.2.a.2º de la Ley 22/2009 cède à la communauté la moitié de la recette sans lui donner aucun pouvoir normatif sur elle. Un impatrié madrilène et un impatrié barcelonais paient exactement le même impôt sur le revenu.
| Configuration | Assiette retenue | Barème appliqué | IRPF annuel | Écart annuel | Sur six exercices |
|---|---|---|---|---|---|
| Article 93, voie 3º, à Barcelone ou à Madrid — indifférent | 260 000 € (revenus d'activité entrepreneuriale mondiaux, art. 93.2.b) | 24 % jusqu'à 600 000 €, sans part régionale | 62 400 € | référence | 374 400 € |
| Droit commun, Communauté de Madrid | 260 000 € de base liquidable générale | Art. 63 (24,50 % au marginal) + Madrid (20,50 %) | 102 152 € | + 39 752 € | 612 912 € |
| Droit commun, Catalogne | 260 000 € de base liquidable générale | Art. 63 (24,50 % au marginal) + Catalogne (25,50 %) | 110 986 € | + 48 586 € | 665 916 € |
Près de 292 000 € d’écart cumulé entre le régime de l’article 93 et le droit commun catalan, sur les six exercices. Peu de leviers patrimoniaux produisent un écart de cet ordre, et il serait malhonnête de le minimiser. Voici maintenant ce qu’il faut poser en face, poste par poste.
Ce que le régime lui apporte réellement
Un taux de 24 % sur ses revenus d'activité entrepreneuriale, sans part régionale, pendant six exercices — et le compteur ne démarre pas au déplacement mais à la première année civile de présence supérieure à 183 jours, ce qui offre souvent six années pleines à compter de l'année suivante.
Ce que le régime lui coûte, et qui n'est jamais chiffré
Cinq contreparties documentées. Prises ensemble, elles peuvent absorber une part substantielle de l'économie de taux — et pour un fondateur dont la clientèle est française, elles peuvent l'absorber entièrement.
Ce qui l'attend après la sixième année
La sortie du régime n'est pas un risque, c'est une échéance connue d'avance. Elle se prépare à partir de la quatrième année, pas à la sixième.
Un mot sur l’impôt sur la fortune, parce que le raisonnement est contre-intuitif et que la plupart des présentations le prennent à l’envers. Karim, sous l’article 93, est assujetti à l’impôt sur la fortune par obligation réelle— sur ses seuls biens espagnols — et il l’est dans les mêmes termes pour l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes, l’apartado Cinco de l’article 3 de la Ley 38/2022 visant les mêmes assujettis que l’impôt sur la fortune. Cet impôt est bien dû en 2026, et il faut savoir pourquoi : sa clause de durée d’origine — l’apartado Veintiocho du même article, « Este impuesto será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue » — n’a jamais été abrogée et figure toujours au texte consolidé, mais la disposition additionnelle 5ª, point 2, du Real Decreto-ley 8/2023 le proroge sans terme jusqu’à la révision de l’imposition patrimoniale dans le cadre de la réforme du financement autonomique, qui n’était pas intervenue au 30 juillet 2026. Il ne vaut par ailleurs que sur le territoire de régime commun : au Pays basque et en Navarre, c’est un impôt concerté de norme autonome depuis les Ley 9/2023 et Ley 8/2023 du 3 avril 2023. Deux nuances décident du chiffrage. D’abord,l’impôt de solidarité ne devient effectivement dû qu’à partir d’environ 3 700 000 € de patrimoine net, par la combinaison du fait générateur à 3 000 000 €, du minimum exonéré de 700 000 € et d’une première tranche de barème à 0 % jusqu’à 3 000 000 € de base liquidable ; en deçà, aucune cotisation n’est due et aucune déclaration n’est exigée. Ensuite, l’apartado Cuatro du même article renvoie aux exonérations de la loi sur l’impôt sur la fortune : « Estarán exentos de este impuesto los bienes y derechos exentos del Impuesto sobre el Patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1991 ». Or l’article 4.Ocho.Dos de cette loi exonère les participations dans des entités opérationnelles lorsque le contribuable détient au moins 5 % individuellement — ou 20 % avec le groupe familial —, exerce effectivement des fonctions de direction et perçoit à ce titre une rémunération représentant plus de 50 % de ses revenus d’entreprise, professionnels et du travail. L’outil professionnel sort de l’assiette des deux impôts sur la fortune, et il en sort par un texte, non par un montage. Le chapitre 3 et le chapitre 15 le détaillent. Une réserve, en revanche : l’exonération des biens affectés à une activité exercée en nom propre, sans société, relève d’une autre branche du même article 4.Ocho que notre base documentaire ne porte pas. Un autónomo individuel détenant des actifs professionnels significatifs doit faire vérifier ce point avant de conclure.
Dossier 3 — Antoine, 58 ans, consultant en organisation : la réponse est de ne pas partir
Antoine dégage 85 000 € de résultat annuel. Cent pour cent de ses clients sont français. Il intervient sur site deux à trois jours par semaine — comités de direction, ateliers, restitutions — soit de l’ordre de quatre-vingt-dix à cent jours par an physiquement en France. Il envisage Alicante, il a repéré un appartement, et il nous demande de valider. Voici ce que nous lui répondons, et pourquoi.
| Point examiné | Ce qu'il espérait | Ce que les textes donnent | Effet chiffré ou qualitatif |
|---|---|---|---|
| Résidence fiscale espagnole | Acquise dès l'installation et l'empadronamiento | Cent jours en France par an rendent le décompte serré ; et perdre le domicile de l'article 4 B du CGI ne suffit pas s'il reste résident de France au sens conventionnel, la cascade de l'article 4 § 2 tranchant alors | Risque de double résidence non réglé : tout l'édifice s'effondre si la résidence espagnole n'est pas établie. Voir le chapitre 5 |
| Article 14 de la convention — base fixe | Imposition exclusive en Espagne | L'imposition est exclusivement espagnole, sauf disposition habituelle d'une base fixe en France ; le bureau qu'un client met en permanence à sa disposition pose directement la question | Fraction des revenus imputable à la base fixe imposable en France, à déterminer |
| Article 182 B du CGI | Rien, puisque la convention désigne l'Espagne | Retenue au taux de l'impôt sur les sociétés de l'article 219, soit 25 % en 2026 sous réserve, sur les prestations fournies ou utilisées en France ; restituable sur attestation de l'article 30 § 2 de la convention | 21 250 € immobilisés si l'on retient 85 000 € de facturation ; la retenue portant sur les sommes facturées et non sur le résultat net, le montant réellement immobilisé est plus élevé, chaque année, jusqu'à restitution |
| Article 155 A du CGI, s'il constitue une société espagnole | Protection par la substance de la société | Le II vise les prestations rendues EN France ; cent jours de missions sur site en constituent le cœur. Le régime fiscal privilégié n'est pas en cause pour une société espagnole, mais le contrôle et l'absence d'activité prépondérante autre que la prestation le sont | Imposition en France, entre ses mains, de la fraction correspondant aux jours exécutés en France |
| IRPF espagnol sur 85 000 € de base liquidable | Un allègement significatif | Alicante relève de la Comunitat Valenciana : part étatique 14 048,50 € + part autonomique 15 225,50 € | 29 274 €, soit 34,44 % de taux moyen — contre 26 902 € et 31,65 % s'il s'installait à Madrid |
| Pension espagnole | Un complément appréciable | Ouverture du droit à 66 ans et 10 mois en 2026, ou 65 ans avec 38 ans et 3 mois de cotisation (article 205.1 LGSS et disposition transitoire septième) ; base réglementaire calculée sur 302 des 304 derniers mois depuis le 1er janvier 2026 | Sept à neuf années de cotisations espagnoles, donc une pension espagnole réduite au prorata de ces seules années : contribution marginale. La base réglementaire, elle, n'est pas diluée — l'annexe XI du règlement (CE) 883/2004 fait retenir, pour les périodes françaises comprises dans la période de référence, la base de cotisation espagnole la plus proche dans le temps, revalorisée |
| Prélèvements sociaux français sur ses revenus fonciers | Sans changement | L'affiliation au RETA satisfait la seconde condition du I ter de l'article L. 136-6 du CSS : exonération de CSG et de CRDS, maintien du prélèvement de solidarité de 7,5 % | C'est le seul gain net et certain du dossier — et il disparaît lorsqu'il passera sous formulaire S1 |
Faisons la somme. Antoine gagnerait, sur l’impôt sur le revenu, un montant que nous ne pouvons pas chiffrer puisque nous refusons de publier une comparaison avec un barème français non vérifié. Il perdrait, de façon certaine et chiffrable : 21 250 € de trésorerie immobilisée chaque année ; un risque de requalification de résidence qui rendrait l’opération entièrement inopérante ; une question de base fixe non résolue sur le bureau parisien ; et, s’il passe par une société espagnole, un risque d’article 155 A II sur la fraction exécutée en France, qui est chez lui la fraction principale. Il gagnerait 7,5 % au lieu de 17,2 ou 18,6 % sur ses revenus fonciers français, et c’est le seul point du dossier qui soit clair et positif — jusqu’à sa retraite. Il ajouterait un coût de conformité annuel dans deux pays. Et il choisirait, à Alicante, la communauté la plus lourde des sept que nous suivons, avec 2 372 € par an de plus qu’à Madrid sur le même revenu.
Notre réponse est de ne pas partir — et il faut être précis sur la raison, parce qu’elle n’est pas fiscale. Le problème d’Antoine n’est pas le barème espagnol : c’est que son activité est physiquement française. Cent jours de présence par an chez ses clients ne sont pas un détail d’organisation, ce sont le fait générateur de quatre difficultés distinctes. Un dispositif fiscal ne corrige pas un modèle d’activité. Deux scénarios seulement rendent le projet sain, et nous les lui présentons comme tels. Le premier : il bascule réellement son activité en distanciel, réduit ses jours en France à une dizaine par an, et l’installation redevient une installation. Le second : il s’installe en Espagne parce qu’il veut y vivre, en assumant que l’opération est neutre ou légèrement négative sur le plan fiscal, et en organisant la retenue française plutôt qu’en la subissant. Ce qu’il ne faut pas faire, c’est partir en espérant que la fiscalité paiera un déménagement qu’on ne souhaite pas. Nous voyons davantage de dossiers échouer sur cette confusion que sur une erreur de droit.
Ce qui coûte plus cher, ou plus de temps, qu’en France
Un guide qui ne dit que du bien d’une destination est un guide commercial. Voici la liste des postes sur lesquels l’indépendant français est perdant, ou simplement plus contraint, qu’il ne l’était.
La fréquence déclarative. Un autónomoespagnol dépose des déclarations trimestrielles de TVA et d’acomptes d’impôt sur le revenu, plus les récapitulatifs annuels correspondants, plus la déclaration annuelle de revenus, plus le cas échéant les déclarations d’opérations avec des tiers et les états récapitulatifs intracommunautaires. Les textes de l’IRPF espagnol que nous avons ouverts au 30 juillet 2026 ne comportent, pour une activité professionnelle, aucun mécanisme de versement libératoire comparable à celui du régime français du micro-entrepreneur : le résultat se détermine en estimación directa, et l’impôt se liquide à la déclaration annuelle après acomptes. Le passage du statut de micro-entrepreneur à celui d’autónomo est donc un changement de nature, pas un changement de pays. Comptez un cabinet de gestoríaou d’asesoría fiscalà l’année : nous ne publions pas de fourchette d’honoraires, faute de source, mais cette ligne budgétaire est structurelle et il faut la porter dès la première année.
La déclaration des avoirs détenus à l’étranger. Le modelo 720vise tout résident espagnol détenant hors d’Espagne des comptes, des valeurs ou des immeubles. Le seuil est de 50 000 € par catégorie, et non globalement : comptes d’une part, valeurs, assurances et rentes d’autre part, immeubles enfin — trois obligations distinctes portées par les articles 42 bis, 42 ter et 54 bis du Real Decreto 1065/2007. Les monnaies virtuelles détenues à l’étranger ne sont pas un quatrième volet du modelo 720 : elles relèvent d’une obligation autonome, l’article 42 quater du même règlement, ajouté par le Real Decreto 249/2023 et en vigueur le 25 avril 2023, avec son propre modèle et son propre seuil de 50 000 € — l’auto-conservation en portefeuille privé restant hors du champ. Un contribuable détenant 40 000 € sur chacune des trois premières catégories n’est déclarant d’aucune, alors qu’il détient 120 000 € à l’étranger ; mais le franchissement d’un seuil oblige à déclarer tout le contenu de la catégorie. Deux subtilités qui piègent : pour les comptes, l’obligation se déclenche si le solde au 31 décembre ou le solde moyen du dernier trimestre dépasse le seuil — vider son compte le 30 décembre ne sert donc à rien — et, après une première déclaration, il faut redéclarer dès que la catégorie a augmenté de plus de 20 000 €. Le délai est du 1erjanvier au 31 mars de l’année suivante. Le régime de sanctions a été profondément allégé depuis le 11 mars 2022 — le non-dépôt coûte 20 € par donnée, minimum 300 €, maximum 20 000 €, et la moitié en cas de dépôt tardif spontané —, mais ces montants se cumulentpar obligation d’information, comptes, valeurs et immeubles en formant trois distinctes : le plancher réel est de 900 € en cas de défaut de dépôt sur les trois blocs, et de 450 € en cas de dépôt tardif spontané. Une déclaration déposée mais inexacte relève, elle, des articles 199.4 et 199.5 de la Ley 58/2003. L’obligation elle-même, en tout état de cause, est intacte. Le chapitre consacré aux obligations déclaratives le traite en détail ; signalons seulement ici que l’autónomo qui garde son compte professionnel français, par commodité, est très souvent déclarant sans le savoir.
La protection sociale. Le RETA n’offre pas la même couverture que le régime français des travailleurs indépendants : les indemnités journalières, la couverture des accidents du travail et le dispositif de cessation d’activité obéissent à des règles propres, avec des délais de carence et des conditions d’affiliation qui leur sont spécifiques. Notre base documentaire ne couvre pas ces prestations et nous n’en décrirons donc aucune. Ce que nous disons à nos clients tient en une consigne : faites établir par écrit, avant de résilier quoi que ce soit en France, la comparaison des trois postes qui comptent réellement pour un indépendant — arrêt de travail de plus de trente jours, invalidité, prévoyance décès. Ce sont trois contrats, pas trois régimes, et la question se traite avec un professionnel de l’assurance des deux côtés de la frontière.
La retraite. L’article 205.1 du texte refondu de la loi générale de la sécurité sociale exige, pour l’ouverture du droit, « un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho », l’âge étant, en 2026, de 66 ans et 10 mois, ou de 65 ans avec au moins 38 ans et 3 mois de cotisation. La totalisation européenne permet d’atteindre les quinze ans en additionnant les périodes françaises, mais le montant espagnol reste proportionnel aux seules périodes espagnoles — et la base réglementaire se calcule, depuis le 1erjanvier 2026, sur 302 des 304 derniers mois. Un indépendant qui s’installe à 52 ans et cotise treize ans obtiendra donc une pension espagnole réduite au prorata de ses seules périodes espagnoles. Ce que l’on lit partout ailleurs est en revanche faux : les mois non cotisés en Espagne n’entrent pas à zéro dans la base réglementaire. Le point 2 a) de la rubrique « España » de l’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 dispose que, lorsque des périodes accomplies sous la législation d’un autre État membre doivent être prises en compte dans la période de référence, on retient pour ces périodes « la base de cotización en España que más se les aproxime en el tiempo, teniendo en cuenta la evolución del índice de precios al consumo ». La base réglementaire est donc reconstituée sur les bases espagnoles les plus proches dans le temps, revalorisées ; c’est le prorata des périodes, et lui seul, qui réduit le montant. Ce n’est pas une perte — sa carrière française n’est pas effacée — mais ce n’est pas non plus l’addition que beaucoup imaginent.
Le logement, l’école, la santé privée. Ces postes relèvent du chapitre consacré au coût de la vie, mais deux remarques les concernent spécifiquement ici. La première : un indépendant nouvellement installé, sans historique de revenus espagnols et sans contrat de travail, se heurte à des exigences de garantie locative et bancaire nettement supérieures à celles d’un salarié. La seconde : dans les villes où les Français s’installent — Madrid, Barcelone, Valence, Palma, Malaga —, le loyer d’un logement familial correct est le premier poste du budget et il a fortement progressé. Un projet d’installation qui repose entièrement sur un écart d’imposition de trois mille euros par an se renverse avec deux cents euros de loyer mensuel supplémentaires.
L’IVA, et le cas particulier des Canaries
Le taux normal de la TVA espagnole est fixé par l’article 90 de la Ley 37/1992 : « Uno. El Impuesto se exigirá al tipo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. » Les taux réduits de l’article 91 sont de 10 % et 4 %, avec un taux de 0 % réservé aux dons en nature à certaines entités sans but lucratif. Pour une prestation de conseil, c’est donc 21 %.
Reste la question qui intéresse réellement un consultant à clientèle française : où la prestation est-elle localisée, et faut-il facturer avec ou sans TVA ? Cette question relève des règles de territorialité de la même loi, transposant la directive TVA, que notre base documentaire n’a pas ouvertes. Nous ne publions donc ni règle de localisation, ni mention obligatoire de facture, ni périodicité déclarative. Ce que nous indiquons, c’est la question à poser à votre asesor avant la première facture : mes prestations de services rendues à des assujettis établis en France sont-elles localisées en France, dois-je les facturer sans TVA espagnole, et quelles obligations récapitulatives intracommunautaires en découlent ? La réponse est standard ; c’est de ne pas l’avoir posée qui coûte cher, parce qu’une facture mal établie se rectifie mal.
Un point de territoire, en revanche, est établi et il change tout pour certains projets : les îles Canaries ne relèvent pas de la TVA espagnole. Elles relèvent de l’Impuesto General Indirecto Canario, dont l’article 51.1.d) de la Ley 4/2012 des Canaries fixe le taux général : « El tipo general del 7 por ciento, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que no se encuentren sometidas a ninguno de los otros tipos impositivos previstos en el presente artículo. » Ceuta et Melilla relèvent, elles, de l’Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. Un indépendant qui envisage Tenerife ou Las Palmas — et ils sont nombreux, pour des raisons de climat et de coût — doit savoir que sa facturation ne relève pas du même impôt indirect que celle d’un confrère de Valence, y compris pour ses clients de la péninsule. Ajoutons, parce que la légende canarienne est tenace, que les Canaries ne sont pas un refuge patrimonial : leur barème autonomique d’IRPF culmine à 26 %, soit un marginal cumulé de 50,50 %, et sur un patrimoine net de 4 000 000 € l’impôt sur la fortune y ressort à 36 546 € contre 5 100 € à Madrid. L’avantage canarien est un avantage d’impôt indirect et d’incitations à l’investissement, pas un avantage de fiscalité personnelle.
Le patrimoine de l’indépendant : outil professionnel, fortune, et les deux exit tax
Trois sujets patrimoniaux se posent spécifiquement à un indépendant, et ils se posent tôt — pas au moment de la vente.
L’outil professionnel et les deux impôts sur la fortune. Nous l’avons exposé au dossier 2 : l’article 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 exonère d’impôt sur la fortune les participations dans des entités opérationnelles, sous trois conditions cumulatives — 5 % individuellement ou 20 % avec le groupe familial, exercice effectif de fonctions de direction, et rémunération de ces fonctions représentant plus de 50 % des revenus d’entreprise, professionnels et du travail. Et l’apartado Cuatro de l’article 3 de la Ley 38/2022 importe cette exonération dans l’impôt de solidarité. La conséquence chiffrée est décisive au voisinage du seuil de 3,7 M€ : le patrimoine net se calcule après exonérations, de sorte qu’un indépendant propriétaire d’une villa de 3 000 000 € et de 1 500 000 € de titres de sa société opérationnelle peut rester sous le seuil, alors qu’un calcul brut le placerait largement au-dessus. La troisième condition — les 50 % — mérite une attention particulière chez un indépendant qui se verse peu : elle se vérifie chaque année, et une année de faible rémunération de direction peut faire tomber l’exonération sur l’ensemble de la participation.
L’exit tax espagnole, dont la moitié du corpus francophone nie l’existence. L’article 95 bis de la Ley 35/2006 institue une ganancia patrimonial por cambio de residencia. Elle frappe le contribuable ayant eu la qualité de résident « al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores » au dernier exercice déclaré, dès lors que soit la valeur de marché de ses titres excède, conjointement, 4 000 000 €, soit, à défaut, sa participation dans une entité dépasse 25 % et la valeur de marché des titres de cette entité excède 1 000 000 €. Le second seuil attrape le dirigeant de petite ou moyenne entreprise, pas seulement les très grands patrimoines. Deux atténuations doivent être dites dans le même mouvement : l’apartado 6 organise, pour un départ vers un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen avec échange effectif d’informations, une option où la plus-value n’est autoliquidée que si survient, dans les dix exercices suivants, une transmission entre vifs, une perte de la résidence dans l’Union ou l’EEE, ou un manquement à l’obligation de communication ; et l’apartado 2 exclut expressément « sanción ni intereses de demora ni recargo alguno ». Un point reste ouvert et nous ne le tranchons pas : les exercices passés sous le régime de l’article 93 comptent-ils dans les « dix des quinze » ? L’optant conserve la qualité de contribuable de l’IRPF, ce qui plaide pour l’affirmative, mais aucune disposition expresse ni consulta ne le dit.
L’exit tax française, au départ. Le dossier « aller-retour » France-Espagne comporte donc deux exit tax symétriques, et le corpus n’en annonce qu’une. Encore faut-il entrer dans le champ de la française, ce qui n’est pas le cas de tous les indépendants : le 1 du I de l’article 167 bis la réserve à ceux qui ont eu leur domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et dont les participations excèdent 800 000 € ou représentent au moins 50 % des bénéfices sociauxd’une société. Pour la plupart des dossiers, la réponse est non — et c’est la première chose à vérifier. Côté français, le IV de l’article 167 bis du code général des impôts prévoit qu’« il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées […] lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ». Établi sur le texte, et non déduit de l’appartenance de l’Espagne à l’Union : le transfert vers l’Espagne ouvre le sursis de paiement de plein droit, sans demande préalable, sans représentant fiscal et sans constitution de garanties. La garantie de 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, prévue au V du même article, ne concerne que le sursis sur option applicable aux départs vers un État tiers : elle est sans objet pour un départ vers l’Espagne, et il ne faut jamais la confondre avec le taux d’imposition. Le dégrèvement d’office intervient à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 €. Le délai de quinze ans ne figure plus dans le texte en vigueur depuis le 1erjanvier 2024. Le chapitre 12 traite l’exit tax de bout en bout, y compris l’articulation avec l’article 244 bis B, qui permet à la France d’imposer la plus-value réalisée par un résident d’Espagne sur une participation substantielle dans une société française et qui subsiste indépendamment de l’exit tax.
Le calendrier des dix-huit premiers mois
L’ordre des opérations est ce qui distingue une installation réussie d’une installation qu’on répare pendant trois ans. Voici la séquence, avec les dates qui sont dans les textes et celles qui ne le sont pas.
| Moment | Ce qu'il faut faire | Fondement ou source | Ce qui se perd si on le manque |
|---|---|---|---|
| Avant le déplacement | Si la voie 3º de l'article 93 est envisagée : demander et obtenir le rapport favorable d'ENISA | Article 113.2, premier alinéa, du RD 439/2007 : rapport « preceptivo », « con carácter previo a su desplazamiento a territorio español » | La voie 3º, définitivement. Le rapport ne se régularise pas après coup |
| Avant le déplacement | Chiffrer l'exit tax française et vérifier que le sursis de plein droit s'applique ; recenser les titres et créances concernés | CGI, article 167 bis, IV | Rien, en principe, le sursis étant de plein droit vers l'Espagne — mais le recensement conditionne le suivi du dégrèvement à deux ou cinq ans |
| À l'installation | Inscription au registre fiscal espagnol et alta au RETA, avec le bon choix de tranche de revenu prévisionnel | Procédure AEAT et TGSS, hors périmètre de notre base documentaire | Le bénéfice éventuel de la tarifa plana, dont les conditions s'apprécient à l'alta |
| Dans les six mois de l'alta | Dépôt du modelo 149 si l'option pour l'article 93 est exercée | Article 116.1.a) du RD 439/2007 : six mois « desde la fecha de inicio de la actividad que conste en el alta en la Seguridad Social en España » | Le régime, pour les six exercices. Le délai court de l'alta, pas de l'arrivée |
| Chaque trimestre | Déclarations de TVA et acomptes d'impôt sur le revenu ; ajustement de la base de cotisation prévisionnelle si le revenu s'écarte de la prévision | Obligations déclaratives espagnoles courantes | Des majorations, et surtout une régularisation de cotisation d'autant plus lourde en N+1 |
| 1er janvier au 31 mars de N+1 | Modelo 720 sur les avoirs détenus hors d'Espagne au 31 décembre, et modelo 721 pour les cryptoactifs | RD 1065/2007, articles 42 bis, 42 ter, 42 quater et 54 bis | 20 € par donnée, minimum 300 €, maximum 20 000 € — la moitié en cas de dépôt tardif spontané |
| Avril à juin de N+1 | Déclaration annuelle de revenus. Obligatoire pour tout autónomo, même inscrit un seul jour | Article 96 de la Ley 35/2006, alinéa issu du RDL 13/2022, effet au 1er janvier 2023 | Le caractère spontané de la déclaration, et l'imputation des retenues subies |
| 1er au 31 juillet de N+1 | Modelo 718 d'impôt de solidarité, uniquement si la cotisation est positive | Orden HFP/587/2023, article 3 ; annexe remplacée par l'Orden HAC/652/2026 applicable dès l'exercice 2025 | Rien si la cotisation est nulle : il n'y a pas de déclaration à blanc |
| Novembre et décembre | Fenêtre unique de renonciation au régime de l'article 93, pour effet au 1er janvier suivant | Article 117.1 du RD 439/2007 ; renonciation définitive par l'article 117.4 | Une année entière sous un régime devenu défavorable — et la renonciation ne se rattrape pas en janvier |
| Année N+2 | Régularisation de la cotisation RETA de l'exercice N par la Tesorería, sur la base du revenu réellement déclaré | Mécanisme du RDL 13/2022 ; calendrier exact à confirmer auprès de la TGSS | Une sortie de trésorerie non provisionnée, tombant en même temps que l'impôt de l'exercice courant |
Les huit questions que nous envoyons à nos avocats partenaires
Ce chapitre laisse huit points ouverts. Nous ne les devinons pas et nous ne les arrondissons pas. Voici, pour chacun, la question telle que nous la posons et les pièces qu’il faut réunir avant de la poser. Sur chacun de ces points, aucun acte irréversible — option pour l’article 93, constitution d’une société, renonciation à une couverture française, signature d’un contrat-cadre avec un client français — ne doit être passé avant arbitrage avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne et avec un asesor fiscal établi dans la communauté concernée.
| Point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le certificat de résidence conventionnel de l'impatrié | L'administration espagnole délivre-t-elle aujourd'hui, à un contribuable de l'article 93, un certificat opposable à la France au sens de l'article 30 § 2 de la convention du 10 octobre 1995 ? À défaut, sur quel fondement la retenue de l'article 182 B peut-elle être restituée ? | Modelo 149 déposé et accusé de réception, attestation reçue de l'AEAT, échantillon de factures françaises, justificatifs de retenue établis par les clients français |
| Le taux de la retenue de l'article 182 B | Quel est le taux en vigueur de l'article 219 du CGI applicable au renvoi du II de l'article 182 B pour l'exercice en cause, et la restitution suppose-t-elle un formulaire conventionnel déterminé ? | Contrats et factures des trois derniers exercices, avis de sommes payées des clients, attestation de résidence espagnole demandée à l'AEAT |
| Le taux réduit de retenue de 7 % | Quelles sont, à l'article correspondant du RD 439/2007, les conditions du taux de 7 % de l'article 101 de la Ley 35/2006, et mon activité y ouvre-t-elle droit pour l'exercice en cours et les suivants ? | Date d'alta au RETA, épigraphe d'activité retenue, historique éventuel d'activité antérieure en Espagne |
| La table des tranches de cotisation et sa régularisation | Quelle est la table applicable à l'exercice, avec sa référence au BOE ; à quelle date la Tesorería notifie-t-elle le différentiel de l'exercice N, et sur combien d'échéances ? | Prévision de résultat, historique d'affiliation, dernières bases de cotisation notifiées |
| Le rattachement fiscal de la régularisation de cotisation | Le complément de cotisation versé en N+1 au titre de N est-il déductible du résultat de N ou de celui de N+1, au regard des articles 28 à 30 de la Ley 35/2006 et de son règlement ? | Avis de régularisation, comptabilité des deux exercices, déclarations déposées |
| L'estimación directa simplificada | Quels sont les seuils d'accès en vigueur, le taux et le plafond de l'abattement pour frais difficilement justifiables, et l'option est-elle plus favorable que le régime normal dans ma configuration de charges ? | Compte de résultat prévisionnel, détail des charges réelles, part des charges non justifiables |
| L'exonération d'impôt sur la fortune des biens affectés à une activité exercée en nom propre | L'article 4.Ocho de la Ley 19/1991 exonère-t-il, et à quelles conditions, les biens affectés à une activité professionnelle exercée sans société, et cette exonération est-elle importée dans l'impôt de solidarité par l'apartado Cuatro de l'article 3 de la Ley 38/2022 ? | Inventaire des actifs professionnels, bilan ou état d'actif, justificatifs d'affectation exclusive |
| La territorialité de l'IVA sur les prestations à des clients français | Mes prestations rendues à des assujettis établis en France sont-elles localisées en France, dois-je facturer sans TVA espagnole, et quelles obligations récapitulatives intracommunautaires en découlent ? | Contrats types, statut d'assujetti des clients et numéros de TVA intracommunautaire, modèle de facture |
Un neuvième point, d’une autre nature, mérite d’être posé au même moment : le traitement de l’article 155 A du code général des impôts dans votre configuration précise. Nous l’avons exposé en paraphrase et signalé que la base documentaire espagnole de ce guide ne le porte pas. La question à poser est celle-ci : compte tenu du nombre de jours que j’exécute matériellement en France, de la structure par laquelle je facture et de la substance propre de cette structure, le II de l’article 155 A est-il susceptible de s’appliquer, et sur quelle fraction de mon chiffre d’affaires ? Les pièces : un relevé daté des jours passés en France sur trois ans, les contrats et leurs annexes de lieu d’exécution, les justificatifs de moyens propres de la structure espagnole — locaux, personnel, matériel, clientèle propre —, et les déclarations fiscales espagnoles de la structure. Un dossier se gagne sur des faits antérieurs au contrôle, ou il ne se gagne pas.
Faire instruire une installation d'indépendant avant l'alta, pas après la première facture
Nous instruisons un projet d'installation d'indépendant en Espagne dans l'ordre où il se joue : réalité de la résidence fiscale et décompte des jours, choix de la communauté autonome et barème régional applicable, éligibilité réelle au régime de l'article 93 et choix de la voie d'accès, chiffrage de la retenue française de l'article 182 B et de son incidence de trésorerie, articulation avec les revenus et le patrimoine restés en France, calendrier déclaratif espagnol et français. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts — certificat de résidence conventionnel de l'impatrié, conditions du taux de retenue de 7 %, table et régularisation des cotisations, estimación directa simplificada, exonération de fortune des biens professionnels détenus en nom propre, territorialité de l'IVA et portée de l'article 155 A — la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne et avec un asesor fiscal local fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 30 juillet 2026, établi sur les textes consolidés publiés au Boletín Oficial del Estado et sur Légifrance : Ley 35/2006 del IRPF, articles 27.2, 45, 46, 57, 63, 65, 66, 76, 93, 95 bis, 96 et 101 ; Real Decreto 439/2007portant règlement de l’IRPF, articles 113 à 120 ; Real Decreto Legislativo 5/2004portant texte refondu de l’impôt des non-résidents, articles 14 et 25 ; Ley 19/1991sur l’impôt sur la fortune, article 4.Ocho.Dos ; Ley 38/2022, article 3, apartados Tres, Cuatro, Cinco, Nueve et Once ; Ley 29/1987, article 6.1 ; Ley 22/2009, articles 26 et 46 ; Ley 27/2014sur l’impôt des sociétés, articles 5.2 et 18.2 ; Ley 37/1992 sur la TVA, articles 90 et 91 ; Ley 4/2012des Canaries, article 51.1 ; Real Decreto Legislativo 8/2015(LGSS), articles 205 et 305, dispositions transitoires septième et quarantième ; Real Decreto 1065/2007, articles 42 bis, 42 ter, 42 quater et 54 bis ; Ley 58/2003(LGT), articles 198 et 199 ; Orden PJC/297/2026de cotisation, articles 3, 4 et 16 ; Orden HFP/587/2023 et Orden HAC/652/2026 relatives au modelo 718 ; Resolución de 11 de marzo de 2026approuvant les lignes directrices du plan annuel de contrôle (BOE-A-2026-5843) ; barèmes autonomiques d’IRPF des textes refondus de Madrid, de Catalogne, d’Andalousie, de la Comunitat Valenciana, des Illes Balears, des Canaries et de la Région de Murcie ; consultas vinculantesV0321-17, V0009-24 et V0339-16 de la Dirección General de Tributos ; convention franco-espagnole du 10 octobre 1995, articles 4, 5, 14 et 30, dans sa version modifiée par la convention multilatérale BEPS avec effet au 1erjanvier 2023 ; code général des impôts, articles 4 B, 167 bis, 182 B et 244 bis B ; code de la sécurité sociale, articles L. 136-6 et L. 136-8.
Quatre séries d’éléments ne sont pas établies sur source primaire dans ce chapitre et sont signalées comme telles à chacune de leurs occurrences : la table annuelle des tranches de cotisation du régime des travailleurs indépendants, les conditions et le montant de la tarifa plana, et le calendrier de régularisation, qui relèvent de l’ordre annuel de cotisation et de textes que nous n’avons pas ouverts ; les seuils et modalités de l’estimación directa simplificadaet les conditions du taux de retenue de 7 %, qui relèvent des articles 28 à 30 de la Ley 35/2006 et de son règlement ; les règles de territorialité de la TVA espagnole ; et l’article 155 A du code général des impôts, dont le traitement est repris en paraphrase du bloc « risque français » de la série et doit être reconfirmé sur Légifrance et au BOFiP. Le taux de 25 % de la retenue de l’article 182 B résulte d’un renvoi dynamique à l’article 219 du CGI que nous n’avons pas ouvert. La déduction relative à l’impossibilité, pour un contribuable de l’article 93, d’obtenir un certificat de résidence conventionnel opposable à la France est tirée de la combinaison de deux textes et non d’une position administrative retrouvée.
Les montants figurant dans les trois dossiers chiffrés sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites — au premier rang desquelles les cotisations sociales, qui ne sont pas une donnée vérifiée — et non des prévisions : ils ne constituent aucune promesse de résultat ni aucune garantie de traitement fiscal. Aucun établissement financier, assureur, banque, courtier ou société de gestion n’est nommé dans ce chapitre, et aucune allocation d’actifs n’y est recommandée. Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une consultation fiscale. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque ; le droit social espagnol se traite avec un graduado social ou un abogado laboralista, la qualification fiscale espagnole avec un asesor fiscalétabli dans la communauté concernée, et l’articulation française avec nos avocats partenaires.
20. Créer une société en Espagne
La question arrive presque toujours sous la même forme : « on me dit qu’en Espagne l’impôt sur les sociétés est à 15 %, est-ce que je crée une SL ? » Trois choses clochent dans cette phrase. Le taux de 15 % existe, mais il ne dure que deux exercices et il est fermé à la moitié des projets qui nous sont soumis. Le taux qui vous concernera vraiment n’est ni 15 ni 25 %, il dépend de votre chiffre d’affaires de l’année précédente et de la composition de votre actif. Et surtout : la question n’est pas de savoir combien la société paiera, mais combien vouspaierez une fois l’argent sorti de la société. Sur les trois quarts des dossiers que nous instruisons, l’addition impôt sur les sociétés + impôt sur les dividendes est plus lourdeque l’imposition en nom propre. Pas moins.
Ce chapitre traite la société espagnole dans l’ordre où les décisions se prennent. Le barème réel de l’Impuesto sobre Sociedadesen 2026, avec la trappe de l’entidad patrimonialqui annule tous les taux réduits. L’arbitrage société ou nom propre, chiffré à Madrid, en Catalogne et en Communauté valencienne, parce que la réponse n’est pas la même dans les trois. L’arbitrage salaire ou dividendes, qui se joue à deux endroits et non à un : sur l’impôt sur le revenu, et sur l’exonération d’outil professionnel qui décide de votre exposition à l’impôt sur la fortune et à l’impôt de solidarité. Puis le sort de votre société française quand vous vous installez en Espagne : siège de direction effective, établissement stable, et les deux textes du code général des impôts que tout le monde cite de travers, les articles 209 B et 123 bis. Enfin la société qui détient de l’immobilier, qui est le pire usage possible de cet outil, et le coût réel de constitution et de tenue.
Un avertissement de méthode, et il commande la lecture de la fin du chapitre. Notre socle documentaire espagnol a été construit sur la fiscalité : nous avons ouvert au Boletín Oficial del Estadola loi sur l’impôt sur les sociétés, la loi de l’impôt sur le revenu, la loi sur l’impôt sur la fortune, les barèmes des sept communautés autonomes étudiées, les tarifs des notaires et des registres de la propriété. Nous n’avons pas ouvert la Ley de Sociedades de Capital, ni le tarif du Registro Mercantil, ni le plan comptable espagnol, ni les arrêtés qui approuvent les formulaires de l’impôt sur les sociétés. Là où nous n’avons pas de source, nous ne donnons pas de chiffre : nous disons quelle question poser et à qui. Un guide qui vous annoncerait « 3 000 € de capital et 600 € de frais » sans avoir ouvert le texte vous donnerait un chiffre juste par hasard ou faux par négligence, et vous n’auriez aucun moyen de faire la différence.
Dernière précision, sur ce que ce chapitre ne fait pas. Il ne vous explique pas comment constituer une sociedad de responsabilidad limitada. La démarche se conduit avec un abogado ou une gestoría établis en Espagne, elle prend entre trois et huit semaines selon la disponibilité du notaire et la rapidité du Registro Mercantil compétent, et personne ne vous préviendra si votre dossier reste bloqué sur une pièce manquante : c’est à vous, ou à votre mandataire, d’aller le chercher. Ce chapitre vous dit où sont les décisions irréversibles et dans quel ordre elles se testent.
Ce que l’impôt sur les sociétés espagnol coûte vraiment en 2026
Le texte de référence est la Ley 27/2014, dite LIS, dans la version de son article 29 en vigueur depuis le 22 décembre 2024 (disposition finale de la Ley 7/2024, réf. BOE-A-2024-26694). Le taux général y est posé sans ambiguïté, et il est le même qu’en France :
« 1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto será el 25 por ciento, excepto para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior sea inferior a 1 millón de euros que aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala […] : a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 50.000 euros, al tipo del 17 por ciento. b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20 por ciento. »
Le même article ajoute deux régimes, également cités mot pour mot : « No obstante, las entidades que cumplan las previsiones previstas en el artículo 101 de esta ley tributarán al tipo del 20 por ciento […] » et « Finalmente, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo inferior. »
Voilà pour la loi. Maintenant le piège de calendrier, et il envoie à la poubelle la quasi-totalité des tableaux qui circulent : les taux de 17 % et 20 % de l’article 29.1 ne sont pas ceux applicables en 2026. La disposición transitoria cuadragésima cuartade la même loi, ajoutée par la Ley 7/2024, organise une montée en charge sur quatre exercices. Pour 2026, elle dispose : « 2. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro del año 2026, a efectos de lo dispuesto en el artículo 29.1 de la LIS, se aplicarán las siguientes especialidades : a) Las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior sea inferior a 1 millón de euros, aplicarán la siguiente escala, salvo que deban tributar a un tipo diferente del general : i) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 50.000 euros, al tipo del 19 por ciento. ii) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 21 por ciento. […] b) Las entidades que cumplan las previsiones previstas en el artículo 101 de esta ley tributarán al 23 %, salvo que deban tributar a un tipo diferente del general. »
Cette disposition transitoire comporte quatre apartados, et quatre seulement : 2025, 2026, 2027 et 2028. Les deux derniers ne visent que les entités de l’article 101. Aucune disposition transitoire ne concerne les micro-entreprises au-delà de 2026 : dès les exercices ouverts en 2027, l’article 29.1 leur redonne 17 % et 20 % de plein droit. C’est une donnée que vous utiliserez pour arbitrer une date de constitution ou de clôture, et un tableau qui annonce cette convergence pour 2029 se trompe de deux ans.
| Situation de la société | Exercices ouverts en 2026 | 2027 | 2028 | 2029 et au-delà |
|---|---|---|---|---|
| Taux général | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Micro-entreprise (chiffre d'affaires net de l'exercice précédent inférieur à 1 M€), fraction de base de 0 à 50 000 € | 19 % | 17 % | 17 % | 17 % |
| Micro-entreprise, fraction de base au-delà de 50 000 € | 21 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Entité de dimension réduite de l'article 101 (chiffre d'affaires inférieur à 10 M€) | 23 % | 22 % | 21 % | 20 % |
| Entité nouvellement créée exerçant une activité économique, premier exercice à base positive et le suivant | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| Entidad patrimonial au sens de l'article 5.2 | 25 % — aucun taux réduit | 25 % | 25 % | 25 % |
| Entités sans but lucratif de la Ley 49/2002 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| SICAV et fonds d'investissement remplissant les conditions de l'article 29.4 | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Fonds de pension | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Établissements de crédit ; exploration et exploitation d'hydrocarbures | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Trois paramètres de l’article 101 ne figurent presque jamais dans les présentations commerciales et ils décident de l’éligibilité : le seuil de chiffre d’affaires est de 10 millions d’euros ; il s’apprécie au niveau du groupe et du groupe familial jusqu’au deuxième degré(art. 101.3), ce qui agrège vos autres sociétés et celles de vos parents, enfants, frères et sœurs ; et le régime se maintient trois exercicesaprès le franchissement du seuil (art. 101.4). Un entrepreneur qui détient trois sociétés espagnoles de 4 millions € de chiffre d’affaires chacune n’est pas une entité de dimension réduite : il est à 12 millions € agrégés.
Une question d’articulation reste ouverte, et nous ne la tranchons pas. Une société dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million € remplit à la fois la condition de la micro-entreprise (échelle 19/21 % en 2026) et celle de l’article 101 (23 % en 2026). La lecture naturelle du texte est que l’échelle des micro-entreprises est la dérogation au taux général pour les entités sous 1 M€, et que le taux de l’article 101 vise les entités de dimension réduite qui ne sont pas des micro-entreprises. C’est une lecture, pas une citation : faites-la confirmer par votre asesor fiscalavant de construire un prévisionnel dessus, l’écart étant de quatre points sur les premiers 50 000 € de base.
Entidad patrimonial : le mot qui annule tous les taux réduits
L’article 29.1 se termine par une phrase que la documentation francophone reproduit rarement, et c’est celle qui décide de la moitié des dossiers patrimoniaux : « Los tipos de gravamen del 20 por ciento, 17 por ciento y del 15 por ciento previstos en este apartado no resultarán de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta ley. »
L’exclusion est doublée : l’article 101.1, alinéa 2, la répète pour son propre régime, « dichos incentivos no resultarán de aplicación cuando la entidad tenga la consideración de entidad patrimonial ». Une société patrimoniale ne bénéficie donc ni de l’échelle des micro-entreprises, ni du taux de dimension réduite, ni du taux de 15 % des entités nouvelles. Elle paie 25 %, et il n’y a pas de porte dérobée.
Reste à savoir ce qu’est une entité patrimoniale. L’article 5.2 de la LIS le dit : est patrimoniale l’entité « en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto […] a una actividad económica », l’appréciation se faisant sur « la media de los balances trimestrales del ejercicio ». Plus de la moitié de l’actif en titres, ou plus de la moitié de l’actif non affecté à une activité économique, et le couperet tombe. Notez la moyenne des bilans trimestriels : un actif nettoyé le 30 décembre ne sauve rien.
La seule porte de sortie pour une société de location : une personne à temps plein
L’article 5.1, alinéa 2, de la LIS pose un critère unique et binaire pour la location immobilière : « En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. »
Un salarié, en contrat de travail, à temps plein. Pas un prestataire, pas un mi-temps, pas le dirigeant lui-même s’il relève du régime des travailleurs indépendants. Le même critère existe, mot pour mot, à l’article 27.2 de la loi de l’impôt sur le revenu pour distinguer le revenu foncier de l’activité économique.
Faites l’arithmétique avant d’embaucher. Sur une base imposable de 50 000 €, sortir du statut patrimonial fait passer l’impôt de 12 500 € (25 %) à 9 500 € (échelle 2026 des micro-entreprises) : 3 000 € d’économie annuelle. Sur une base de 150 000 €, l’économie monte à 7 000 €. Le coût complet d’un salarié à temps plein, cotisations patronales comprises, dépasse ces montants dans la quasi-totalité des cas. Nous ne le chiffrons pas ici : la convention collective applicable, le salaire minimum interprofessionnel et les taux de cotisation patronale de 2026 n’ont pas été ouverts par nos sources. Demandez ce chiffre à un gestor laboralavant, pas après. L’embauche destinée à faire sortir la société du statut patrimonial est, dans les dossiers que nous voyons, une opération qui coûte plus qu’elle ne rapporte — sauf quand le salarié était de toute façon nécessaire.
Le contresens à détruire tient en une phrase : la sociedad patrimonial espagnole n’est pas l’équivalent d’une SCI française à l’impôt sur les sociétés. La SCI à l’IS bénéficie du taux réduit français dans les limites du droit français ; la société patrimoniale espagnole est exclue par la loide tout taux réduit, sans condition de taille, sans condition de bénéfice, sans exception. Et le statut patrimonial produit d’autres effets que le taux, sur lesquels nous revenons : il ferme l’exonération d’outil professionnel à l’impôt sur la fortune, et il restreint l’accès de l’administrateur au régime des impatriés.
Société ou nom propre : le calcul, communauté par communauté
C’est ici que le contresens fondateur de tout ce guide se vérifie le plus brutalement. L’impôt sur les sociétés est un impôt d’État : 25 % à Séville comme à Malaga, à Barcelone comme à Valence. La réserve est territoriale : au Pays basque et en Navarre, l’impôt sur les sociétés est régi par des normes forales adoptées au titre du Concert et du Convenio économiques, et non par la Ley 27/2014 — une société de Bilbao, de Vitoria, de Saint-Sébastien ou de Pampelune ne paie donc précisément pas le taux d’État. Nos sources n’ont pas ouvert ces normes et ce chapitre ne les couvre pas. L’impôt sur le revenu, lui, est à moitié régional. Le barème de l’État de l’article 63.1 de la LIRPF va de 9,5 % à 24,5 %, inchangé depuis le 1erjanvier 2021 ; s’y ajoute un barème propre à votre communauté autonome. Le marginal cumulé s’étage de 45,00 % à Madrid à 54,00 % en Communauté valencienne. La même société, le même bénéfice, le même dirigeant : la réponse à « société ou nom propre ? » change selon l’endroit où vous dormez.
Et il y a une raison arithmétique à cela, qu’il faut poser avant les tableaux. La base de l’épargne — dividendes, intérêts, plus-values de cession — est uniforme sur tout le territoire de régime commun : 19 % jusqu’à 6 000 €, 21 % jusqu’à 50 000 €, 23 % jusqu’à 200 000 €, 27 % jusqu’à 300 000 € et 30 % au-delà, l’article 46.2.a) de la Ley 22/2009 interdisant aux communautés d’y toucher. La voie « société puis dividendes » supporte donc un taux identique partout, tandis que la voie « nom propre » a un coût qui varie de neuf points de marginal entre Madrid et Valence. Le taux n’est pas tout l’impôt : les déductions autonomiques de l’article 46.1.c) de la même loi s’imputent sur une cuota íntegra autonómicaqui comprend la moitié régionale de la base de l’épargne, et le minimum personnel est modulable de plus ou moins 10 % par la communauté ; à taux égal, la cotisation finale peut donc encore différer à la marge. Le point de bascule se déplace mécaniquement avec la communauté.
Le même bénéfice de 100 000 €, trois communautés, deux structures
HYPOTHESES, toutes explicites
Benefice annuel avant remuneration du dirigeant ....... 100 000 €
Aucun minimum personnel ni familial, aucune deduction
de l'article 19 ou 20 de la LIRPF, aucune deduction
autonomique, aucune cotisation sociale : le calcul
isole le seul effet du bareme.
Regime general de l'IRPF (pas l'article 93).
Chiffre d'affaires de l'exercice precedent inferieur
a 1 M€, societe non patrimoniale.
VOIE 1 — EN NOM PROPRE (activite economique, base generale)
Bareme de l'Etat (art. 63.1 LIRPF) sur 100 000 € ...... 17 950,75 €
+ bareme autonomique :
Madrid ......................................... 16 400,42 €
Catalogne ...................................... 18 240,00 €
Communaute valencienne ......................... 19 700,00 €
TOTAL Madrid ........................ 34 351,17 € soit 34,35 %
TOTAL Catalogne ..................... 36 190,75 € soit 36,19 %
TOTAL Valence ....................... 37 650,75 € soit 37,65 %
VOIE 2 — SOCIETE, BENEFICE INTEGRALEMENT DISTRIBUE
Impot sur les societes, echelle 2026 des micro-entreprises
50 000 x 19 % + 50 000 x 21 % ...................... 20 000,00 €
Dividende distribuable ............................... 80 000,00 €
Bareme de l'epargne sur 80 000 €
(19 / 21 / 23 %, uniforme dans toute l'Espagne) .... 17 280,00 €
TOTAL, identique dans les trois communautes ... 37 280,00 € soit 37,28 %
VOIE 2 bis — MEME CALCUL AU TAUX GENERAL DE 25 %
IS 25 % ............................................. 25 000,00 €
Bareme de l'epargne sur 75 000 € .................... 16 130,00 €
TOTAL ........................................ 41 130,00 € soit 41,13 %- Pourquoi la voie 2 ne varie pas :L'impôt sur les sociétés est un impôt d'État et le barème de la base de l'épargne est fixé par la loi de l'État aux articles 66.1 et 76 de la LIRPF, que la communauté ne peut pas modifier (art. 46.2.a de la Ley 22/2009). Seule la voie 1 dépend du lieu de résidence.
- Voie 2 bis :Le taux général de 25 % s'applique dès que le chiffre d'affaires de l'exercice précédent atteint 1 M€ sans que l'entité relève de l'article 101, et dans tous les cas si la société est une entidad patrimonial.
- Ce que le calcul ignore :Les cotisations sociales, dans les deux voies. Nos sources n'ont pas établi les taux de cotisation du régime des travailleurs indépendants espagnol pour 2026 : ce poste doit être chiffré séparément par un gestor, et il peut renverser la comparaison.
Calculs effectués sur les barèmes reproduits dans ce guide : article 63.1 de la LIRPF pour l'État, article 1 du Decreto Legislativo 1/2010 pour Madrid, article 611-1 du Decreto Legislativo 1/2024 pour la Catalogne, article 2 de la Ley 13/1997 pour la Communauté valencienne, articles 66 et 76 de la LIRPF pour la base de l'épargne, article 29.1 et disposition transitoire 44ª de la Ley 27/2014 pour l'impôt sur les sociétés.
Lisez le résultat sans indulgence. À 100 000 € de bénéfice et distribution intégrale, la société coûte plus cher que le nom propre à Madrid et en Catalogne : 37 280 € contre 34 351 € à Madrid, contre 36 191 € en Catalogne. En Communauté valencienne, elle est déjà très légèrement moins chère — 37 280 € contre 37 651 €, soit 371 € d’écart, un montant qui ne couvre pas les coûts de structure. Au taux général de 25 %, l’écart devient franc partout. Le raisonnement « je crée une société pour payer moins d’impôt » est, à ce niveau de revenu et si vous consommez la totalité du bénéfice, tout simplement faux.
Le point de bascule existe, et il tient à un calcul de marginal. La voie société supporte, à la marge, 25 % d’impôt sur les sociétés puis 30 % sur les 75 % restants, soit 47,5 %. Ce chiffre est à comparer au marginal cumulé de votre communauté : 45,00 % à Madrid, 47,00 % en Andalousie et en Région de Murcie, 49,25 % aux Baléares, 50,00 % en Catalogne, 50,50 % aux Canaries, 54,00 % en Communauté valencienne. À Madrid, la société ne rattrape jamais le nom propre sur les revenus distribués.En Communauté valencienne, elle le dépasse largement au-delà d’un certain niveau. Voici la vérification à trois niveaux de bénéfice.
| Bénéfice annuel | Nom propre — Madrid | Nom propre — Catalogne | Nom propre — Valence | Société au taux général puis dividendes (partout) |
|---|---|---|---|---|
| 100 000 € | 34 351 € (34,35 %) | 36 191 € (36,19 %) | 37 651 € (37,65 %) | 41 130 € (41,13 %) |
| 150 000 € | 55 851 € (37,23 %) | 59 491 € (39,66 %) | 62 651 € (41,77 %) | 62 255 € (41,50 %) |
| 200 000 € | 77 351 € (38,68 %) | 83 241 € (41,62 %) | 88 151 € (44,08 %) | 83 380 € (41,69 %) |
| 300 000 € | 120 351 € (40,12 %) | 131 241 € (43,75 %) | 140 151 € (46,72 %) | 126 630 € (42,21 %) |
| 500 000 € | 210 351 € (42,07 %) | 231 241 € (46,25 %) | 248 151 € (49,63 %) | 219 380 € (43,88 %) |
La bascule intervient vers 150 000 € en Communauté valencienne, vers 200 000 € en Catalogne, et jamais à Madridsur les revenus consommés. Ce sont des ordres de grandeur, pas des seuils légaux : ils bougent dès que vous réintroduisez les minimums personnels, les déductions autonomiques et les cotisations sociales. Ils suffisent à disqualifier l’affirmation générale qu’on vous servira presque partout.
Le vrai avantage de la société n'est pas le taux, c'est la trésorerie que vous ne sortez pas
Les tableaux ci-dessus supposent que vous distribuez tout. Si vous laissez le bénéfice dans la société, la seconde couche d’impôt — le barème de l’épargne à 19 / 30 % — n’est pas due tant que vous ne distribuez pas. Sur un bénéfice de 150 000 € non distribué, le coût immédiat descend à 30 500 € (échelle 2026 des micro-entreprises) ou 37 500 € (taux général), contre 55 851 € en nom propre à Madrid et 62 651 € en Communauté valencienne. Le capital réinvesti travaille sur une base plus large.
C’est un report, pas une exonération, et il a un prix. Le bénéfice accumulé gonfle la valeur des titres, donc l’assiette de l’impôt sur la fortune et de l’impôt de solidarité si l’exonération d’outil professionnel ne joue pas ; il gonfle aussi la plus-value future en cas de cession, et il fait entrer dans le champ de l’exit tax espagnole de l’article 95 bis de la LIRPF, dont le second seuil vise précisément le dirigeant de PME : participation supérieure à 25 %dans une entité dont les titres valent plus d’un million d’euros, pour un contribuable résident d’Espagne pendant au moins dix des quinze derniers exercices. Une société qui capitalise pendant douze ans construit son propre événement taxable de sortie.
Où implanter la société : ce que la géographie change, et ce qu’elle ne change pas
Une fois admis que l’impôt sur le revenu du dirigeant dépend de sa communauté de résidence, la question suivante tombe naturellement : faut-il domicilier la société dans une communauté plutôt qu’une autre ? La réponse est plus simple qu’on ne le croit, et elle déçoit ceux qui espèrent une optimisation. L’impôt sur les sociétés est un impôt d’État : son taux, son assiette et ses régimes ne sont pas cédés aux communautés autonomes. Une SL de Séville et une SL de Barcelone paient exactement le même impôt sur les sociétés. Ce qui varie, ce n’est pas la société : c’est ce que vous payez, et cela suit votre résidence personnelle, pas le siège social.
Deux réserves de territoire, et elles sont importantes. La première : au Pays basque — Álava, Biscaye, Guipúzcoa — et en Navarre, la fiscalité relève du Concert et du Convenio économiques, et donc de normes forales que nos sources n’ont pas ouvertes. Rien de ce chapitre ne vaut pour ces quatre territoires : ni les taux d’impôt sur les sociétés, ni les barèmes, ni les seuils. Si votre projet vise Bilbao, Vitoria, Saint-Sébastien ou Pampelune, tout est à reprendre avec un conseil établi sur place.
La seconde tient à la fiscalité indirecte, et elle change la structure de vos prix. Les îles Canaries ne relèvent pas de la taxe sur la valeur ajoutée espagnolemais de l’Impuesto General Indirecto Canario, dont le taux général est de 7 %aux termes de l’article 51.1.d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Canarias : « d) El tipo general del 7 por ciento, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que no se encuentren sometidas a ninguno de los otros tipos impositivos previstos en el presente artículo. » Ceuta et Melilla relèvent, pour leur part, de l’Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. Partout ailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée espagnole s’applique aux taux de 21 % (art. 90 de la Ley 37/1992), 10 % (art. 91.Uno), 4 % (art. 91.Dos) et 0 % pour les dons en nature aux entités sans but lucratif de la Ley 49/2002 (art. 91.Cuatro).
Quatorze points d’écart entre 7 et 21 % ne sont pas un détail pour une activité de services vendue à des clients locaux non déductibles. Pour une activité vendue à des professionnels assujettis, l’écart est neutre. Le choix de l’implantation canarienne se raisonne donc sur la clientèle, pas sur le taux affiché — et il emporte d’autres conséquences, en matière de droits de mutation notamment, que nos sources n’ont couvertes que partiellement.
| Paramètre | Dépend-il de la communauté ? | Ce qui le fixe |
|---|---|---|
| Taux de l'impôt sur les sociétés | Non | Loi de l'État : art. 29 et DT 44ª de la Ley 27/2014, sous réserve des régimes foraux |
| Statut d'entidad patrimonial | Non | Art. 5.1 et 5.2 de la Ley 27/2014 |
| Barème de la base de l'épargne — dividendes du dirigeant | Non | Art. 66 et 76 de la LIRPF ; l'art. 46.2.a de la Ley 22/2009 l'interdit aux communautés |
| Barème de la base générale — rémunération du dirigeant | Oui, pour moitié | Art. 63.1 de la LIRPF pour l'État, texte propre à chaque communauté pour la part régionale : de 45,00 % de marginal cumulé à Madrid à 54,00 % en Communauté valencienne |
| Impôt sur la fortune | Oui, très largement | Minimum exempt, barème et bonification sont des paramètres régionaux ; l'impôt de solidarité d'État reprend ce que les communautés abandonnent |
| Droits de mutation à titre onéreux et actes juridiques documentés | Oui | Textes régionaux ; taux et bonifications propres à chaque communauté |
| Fiscalité indirecte sur les ventes | Oui, par territoire | TVA de la Ley 37/1992 en régime commun ; IGIC à 7 % aux Canaries (art. 51.1.d de la Ley 4/2012) ; IPSI à Ceuta et Melilla |
Salaire ou dividendes : l’arbitrage se joue à deux endroits, pas un
Une fois la société créée, la question suivante est celle du canal de sortie. Elle est presque toujours posée en termes d’impôt sur le revenu seul. C’est la moitié du sujet, et l’autre moitié coûte davantage.
Commençons par l’impôt sur le revenu. Un salaire ou une rémunération de mandat social entre dans la base générale, au barème étatique augmenté du barème régional ; il réduit d’autant le bénéfice imposable de la société. Un dividende entre dans la base de l’épargne, au barème uniforme 19 / 30 %, mais il est prélevé sur un bénéfice qui a déjà supporté l’impôt sur les sociétés. Comme les deux bases ne communiquent pas, un panachage produit un résultat que ni l’une ni l’autre des deux solutions pures n’atteint.
150 000 € de résultat avant rémunération du dirigeant : où se trouve l'optimum ?
HYPOTHESES
Resultat avant remuneration du dirigeant .............. 150 000 €
Societe non patrimoniale, chiffre d'affaires de
l'exercice precedent inferieur a 1 M€
(echelle 2026 : 19 % jusqu'a 50 000 €, 21 % au-dela)
Remuneration du dirigeant supposee DEDUCTIBLE de la base
de l'impot sur les societes — condition a verifier,
voir l'encadre qui suit
Solde apres impot integralement distribue en dividendes
Aucun minimum personnel, aucune deduction, aucune
cotisation sociale
MADRID
Salaire 0 € IS 30 500 + IRPF 0 + div 26 365 = 56 865 € (37,91 %)
Salaire 40 000 € IS 22 100 + IRPF 9 888 + div 19 097 = 51 085 € (34,06 %)
Salaire 60 000 € IS 17 900 + IRPF 17 151 + div 15 463 = 50 514 € (33,68 %)
Salaire 80 000 € IS 13 700 + IRPF 25 751 + div 11 829 = 51 280 € (34,19 %)
Salaire 150 000 € IS 0 + IRPF 55 851 + div 0 = 55 851 € (37,23 %)
COMMUNAUTE VALENCIENNE
Salaire 0 € IS 30 500 + IRPF 0 + div 26 365 = 56 865 € (37,91 %)
Salaire 40 000 € IS 22 100 + IRPF 10 431 + div 19 097 = 51 628 € (34,42 %)
Salaire 60 000 € IS 17 900 + IRPF 18 281 + div 15 463 = 51 644 € (34,43 %)
Salaire 80 000 € IS 13 700 + IRPF 27 851 + div 11 829 = 53 380 € (35,59 %)
Salaire 150 000 € IS 0 + IRPF 62 651 + div 0 = 62 651 € (41,77 %)
CE QUE LE TABLEAU DIT
L'optimum est un PANACHAGE, jamais une solution pure.
Il se situe autour de 60 000 € de salaire a Madrid,
autour de 40 000 € en Communaute valencienne.
L'ecart entre le meilleur et le pire choix, a resultat
identique, est de 6 351 € par an a Madrid et de
11 023 € par an en Communaute valencienne.
La ligne "salaire 0" est identique dans les deux
communautes : c'est la preuve que la voie dividende
ignore la geographie, et que la voie salaire ne
l'ignore pas.- IRPF sur le salaire :Barème de l'État de l'article 63.1 de la LIRPF, augmenté du barème autonomique de l'article 1 du Decreto Legislativo 1/2010 pour Madrid et de l'article 2 de la Ley 13/1997 pour la Communauté valencienne.
- Impôt sur le dividende :Barème de la base de l'épargne des articles 66 et 76 de la LIRPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : 19 % jusqu'à 6 000 €, 21 % jusqu'à 50 000 €, 23 % jusqu'à 200 000 €, 27 % jusqu'à 300 000 €, 30 % au-delà.
- Ce que l'optimum fiscal ne dit pas :Les cotisations sociales du dirigeant, non chiffrées ici, se calculent sur une assiette qui dépend du canal choisi et peuvent déplacer l'optimum de plusieurs milliers d'euros. C'est la première question à poser à votre gestor.
Les montants sont recalculés tranche par tranche sur les barèmes reproduits dans ce guide. Ils isolent le seul effet des barèmes, hypothèses ci-dessus comprises, et ne constituent pas un chiffrage de situation.
La déductibilité de la rémunération du dirigeant : la question que nous ne tranchons pas
Tout le calcul ci-dessus repose sur une hypothèse : que la rémunération versée au dirigeant vienne bien en déduction de la base imposable de la société. En droit espagnol, cette déductibilité est gouvernée par l’article 15 de la Ley 27/2014 et par une exigence de prévision statutaire dont le contentieux, devant le Tribunal Supremo, est nourri depuis quinze ans. Nos sources n’ont pas ouvert cet article.Nous ne publions donc ni sa lettre, ni ses conditions, ni la jurisprudence qui l’interprète.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant la rédaction des statuts, parce qu’il ne se rattrape pas rétroactivement. Les trois questions à leur poser, telles quelles : (i) quelle clause statutaire faut-il pour que la rémunération du administradorsoit déductible de l’impôt sur les sociétés, et faut-il en distinguer la fonction de mandataire social et la fonction de direction opérationnelle ? (ii)quelle décision de l’organe social faut-il chaque année, et sous quelle forme ? (iii)quel est l’état de la jurisprudence du Tribunal Supremoà la date de notre dossier ? Les pièces à réunir : projet de statuts, procès-verbaux de la junta general, bulletins de paie ou factures de rémunération des trois derniers exercices, et le détail de votre participation au capital.
Passons au second endroit où l’arbitrage se joue, et c’est celui que personne ne regarde. L’article 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991exonère d’impôt sur la fortune les participations dans des entités non patrimonialesà trois conditions cumulatives : détenir au moins 5 %du capital à titre individuel, ou 20 % avec le groupe familial ; exercer effectivement des fonctions de direction ; et percevoir à ce titre une rémunération représentant plus de 50 %de vos revenus d’entreprise, professionnels et du travail. Et l’article 3, apartado Cuatro, de la Ley 38/2022 importe l’exonération dans l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes : « Cuatro. Bienes y derechos exentos. Estarán exentos de este impuesto los bienes y derechos exentos del Impuesto sobre el Patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. »
Reliez les deux morceaux. Le dirigeant qui décide de ne prendre aucune rémunérationet de tout sortir en dividendes, parce que le calcul d’impôt sur le revenu semblait le désigner, ne perçoit aucune rémunération de ses fonctions de direction : la troisième condition n’est pas remplie, et ses titres rentrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune et de l’impôt de solidarité. Ce n’est pas un risque théorique : c’est la conséquence mécanique d’une condition légale que le calcul d’IRPF ignore.
Ce que coûte la perte de l'exonération d'outil professionnel
SITUATION
Patrimoine net total du dirigeant .................. 5 000 000 €
dont titres de la societe espagnole qu'il dirige . 4 000 000 €
dont autres actifs nets .......................... 1 000 000 €
CAS A — L'EXONERATION DE L'ART. 4.Ocho.Dos JOUE
Les titres sortent de l'assiette des DEUX impots.
Patrimoine net retenu ............................. 1 000 000 €
Fait generateur de l'ITSGF (patrimoine net superieur
a 3 000 000 €, apartado Tres) ...................... non
Impot de solidarite du ..................................... 0 €
Aucune declaration modelo 718 n'est meme exigee
(apartado Diecinueve : l'obligation est reservee aux
redevables dont la cotisation est a payer).
CAS B — AUCUNE REMUNERATION DE DIRECTION : L'EXONERATION TOMBE
Patrimoine net retenu ............................. 5 000 000 €
Minimum exonere (apartado Nueve) .................... 700 000 €
Base liquidable ................................... 4 300 000 €
Bareme (apartado Once) :
0 a 3 000 000 € .......................... 0 % ......... 0 €
1 300 000 € a 1,7 % .................................. 22 100 €
Impot de solidarite du ................................ 22 100 €
diminue de l'impot sur la fortune regional
"efectivamente satisfecha" (apartado Quince)
COUT ANNUEL DE LA DECISION "ZERO SALAIRE" ........... 22 100 €
A comparer a l'ecart d'impot sur le revenu du tableau
precedent : 6 351 € par an a Madrid entre le meilleur
et le pire panachage.
L'optimisation d'impot sur le revenu, poussee jusqu'a
son terme, coute ici TROIS FOIS ce qu'elle rapporte.- Article 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 :Exonération des participations dans des entités non patrimoniales : au moins 5 % du capital à titre individuel ou 20 % avec le groupe familial, exercice effectif de fonctions de direction, et rémunération de ces fonctions représentant plus de 50 % des revenus d'entreprise, professionnels et du travail.
- Importation dans l'impôt de solidarité :Article 3, apartado Cuatro, de la Ley 38/2022. La consulta V0420-23 confirme que la configuration des deux impôts coïncide, exonérations comprises.
- Les deux seuils de l'impôt de solidarité :Fait générateur à 3 000 000 € de patrimoine net (apartado Tres) ; minimum exonéré de 700 000 € (apartado Nueve) ; première tranche du barème à 0 % jusqu'à 3 000 000 € de base liquidable (apartado Once). L'impôt ne devient effectivement dû qu'aux alentours de 3 700 000 € de patrimoine net. Ce dernier chiffre est une conséquence arithmétique de la combinaison des trois apartados ; aucun texte ne le publie comme tel.
Le calcul retient l'impôt de solidarité seul : c'est un plancher, pas un plafond. À Madrid, en Andalousie, à La Rioja, en Cantabrie et en Région de Murcie, la bonification différentielle ramène la charge totale à ce montant, versé à la communauté au lieu de l'État. En Catalogne, aux Canaries, en Communauté valencienne et aux Baléares, l'impôt régional sur la fortune est dû au barème plein et il excède l'impôt de solidarité, qui tombe alors à zéro par l'effet de la déduction de l'apartado Quince : sur les mêmes 5 000 000 € de patrimoine net, la cotisation catalane ressort à environ 59 800 €, la valencienne à environ 60 400 € et la canarienne à environ 53 500 €, soit deux à trois fois le chiffre ci-dessus. Le chapitre 15 traite ce mécanisme en détail.
Pourquoi « installez-vous à Madrid, il n'y a pas d'impôt sur la fortune » ne protège pas vos titres
C’est le conseil le plus répandu du dossier espagnol et l’un des plus coûteux. Il était exact jusqu’à l’exercice 2022, et il ne l’est plus. Deux mécanismes l’ont défait, l’un national, l’autre madrilène.
L’impôt de solidarité sur les grandes fortunesde l’article 3 de la Ley 38/2022 est un impôt d’État, précisément conçu pour reprendre ce que les communautés abandonnent. Son mécanisme de reprise est à l’apartado Quince : « Quince. Cuota a ingresar del Impuesto sobre el Patrimonio. De la cuota resultante de la aplicación de los apartados anteriores el sujeto pasivo podrá deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha. » Le mot décisif est « efectivamente satisfecha » : dans une communauté qui bonifiait l’impôt régional à 100 %, la cotisation effectivement acquittée était nulle, il n’y avait rien à déduire, et l’impôt d’État était dû en totalité. Son barème, à l’apartado Once : 0 %jusqu’à 3 000 000 € de base liquidable, 1,7 %sur la tranche suivante de 2 347 998,03 €, 2,1 %de 5 347 998,03 € à 10 695 996,06 €, 3,5 %au-delà. Il n’a jamais été indexé : les seuils de 2026 sont ceux de 2022.
Son statut, à écrire exactement ainsi : prorogé sans terme, ni éteint ni pérennisé. La clause de l’apartado Veintiocho, qui annonçait deux exercices, subsiste inchangée dans le texte ; la disposition additionnelle cinquième, apartado 2, du RDL 8/2023 le proroge « en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica ». Il court donc tant que la réforme du financement des communautés n’a pas eu lieu, et celle-ci est annoncée sans date.
Quant à Madrid, sa bonification n’est plus ce qu’elle était. Depuis l’exercice 2023, la Ley 12/2023, de 15 de diciembre(BOE-A-2024-5609) suspend la bonification générale de 100 % tant que l’impôt de solidarité est en vigueur et lui substitue une bonification variable, calculée par différence entre la cotisation d’impôt régional sur la fortune et celle de l’impôt de solidarité. En dessous du seuil de l’impôt d’État, la bonification reste totale et rien n’est dû ; au-dessus, un impôt régional est dû à hauteur de ce que l’impôt d’État aurait prélevé. La charge du contribuable est la même : c’est le créancier qui change. Le même mécanisme a été adopté par plusieurs autres communautés qui bonifiaient à 100 % : l’Andalousie (disposition transitoire cinquième de la Ley 5/2021), La Rioja, la Cantabrie depuis le fait générateur de 2024 et la Région de Murcie depuis l’exercice 2025. L’Estrémadure fait exception : elle a conservé une bonification générale de 100 % sans régime différentiel (art. 15 bis du Decreto Legislativo 1/2018), et elle est donc la seule communauté où l’État encaisse effectivement la totalité de l’impôt de solidarité. Ce dernier point repose sur le chapitre 5 du manuel Patrimonio 2025de l’administration fiscale et non sur le texte régional lui-même. N’affirmez rien sur la bonification d’une communauté sans avoir ouvert son texte dans la version applicable à l’exercice concerné.
Conclusion pour ce chapitre : le seul dispositif qui protège durablement les titres de votre société n’est pas le choix d’une communauté, c’est l’exonération d’outil professionnel, parce qu’elle sort les titres de l’assiette des deux impôts au lieu d’annuler la cotisation de l’un des deux. Et cette exonération se perd en ne se rémunérant pas.
Il y a une nuance de calcul que nous signalons plutôt que de la trancher. La condition de 50 % se mesure sur vos revenus d’entreprise, professionnels et du travail. Les dividendes sont des revenus du capital : ils ne figurent, en principe, ni au numérateur ni au dénominateur du ratio. Un dirigeant qui perçoit 30 000 € de rémunération de direction et 200 000 € de dividendes remplirait donc la condition, tandis que le même dirigeant à zéro rémunération ne la remplirait pas. La lecture exacte du dénominateur doit être confirméeavec nos avocats partenaires avant de calibrer une rémunération au plus juste : la question à leur poser est de savoir quels revenus entrent au dénominateur du ratio de l’article 4.Ocho.Dos, notamment les pensions, les revenus fonciers et les revenus du travail perçus d’un autre employeur, et sur quelle année ils s’apprécient. Les pièces à réunir : vos trois dernières déclarations de revenus espagnoles, la répartition du capital de la société, et l’organigramme du groupe familial.
La bonne nouvelle, et elle est structurelle
L’exonération de l’article 4.Ocho.Dos sort l’outil professionnel de l’assiette des deux impôts sur la fortune, et elle en sort par un texte, pas par un montage. Pour un dirigeant qui s’installe en Espagne afin de diriger une société opérationnelle, c’est l’argument le plus solide du dossier, et il est systématiquement sous-exploité par les présentations qui décrivent l’Espagne comme un pays à impôt sur la fortune.
Il joue aussi pour le bénéficiaire du régime des impatriés de l’article 93, qui est imposé à la fortune en obligación real, donc sur ses seuls biens espagnols : la participation dans la société espagnole qu’il dirige, qui serait autrement son principal actif taxable, en est en règle générale exonérée. Une consultade la Direction générale des impôts, V0339-16, applique l’exonération sur le fond à une contribuable relevant de l’article 93. Le profil visé est très exactement celui de l’administrateur entré par la voie 2º : le seuil de participation de 25 % qui lui était opposé avant 2023 a disparu pour les entités non patrimoniales.
Une réserve, cependant, à porter au dossier : l’exonération est intégrale ou partielleselon la proportion de l’actif social affectée à l’activité économique. La règle de proportion n’a pas été ouverte par nos sources. Une société opérationnelle qui accumule de la trésorerie non affectée voit son exonération se réduire à due concurrence : c’est le revers direct de la stratégie de capitalisation décrite plus haut, et les deux doivent être arbitrées ensemble.
La rémunération du dirigeant : ce que la retenue prélève, et ce que le RETA impose
L’article 101 de la LIRPF fixe les retenues à la source espagnoles, et celle qui frappe les mandataires sociaux surprend systématiquement : « 2. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos, será del 35 por ciento. No obstante, en los términos que reglamentariamente se establezcan, cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros, el porcentaje de retención e ingreso a cuenta será del 19 por ciento. »
Trente-cinq pour cent, dès le premier euro, sur les rémunérations perçues en qualité d’administrateur — et 19 % seulement si la société réalise moins de 100 000 € de chiffre d’affaires net. Ce n’est pas un impôt, c’est un acompte : il se régularise à la déclaration annuelle. Mais l’effet de trésorerie est réel. Sur les 60 000 € de rémunération de l’exemple madrilène, la retenue prélève 21 000 € là où l’impôt dû est de 17 151 € : vous avancez près de 3 850 €à l’administration pendant douze à dix-huit mois. Sur les revenus de capitaux mobiliers, la retenue est de 19 % (article 101.4), également à titre d’acompte : un dividende versé à un actionnaire dont la base d’épargne dépasse 50 000 € appellera un complément.
Le second point est de qualification, et il commande l’accès au régime des impatriés autant que le régime social. La Direction générale des impôts l’a jugé dans la consulta V0321-17du 7 février 2017, à propos d’un socio únicoet administrateur d’une SL espagnole qui prétendait entrer dans le régime par la voie salariée grâce à un contrat de directeur commercial. La réponse est littérale : « De acuerdo con dicha normativa, y según los datos aportados, en el caso objeto de consulta no existe una relación laboral entre el consultante y la sociedad de la que es socio único y administrador, por lo que no se cumple la condición prevista en el artículo 93.1.b) 1º de la LIRPF ». Le raisonnement s’appuie sur l’article 305 du texte refondu de la loi générale de sécurité sociale : celui qui détient « al menos, la mitad del capital social » relève du régime des travailleurs indépendants, le RETA, et n’a pas de relation de travail salarié.
Conséquence directe : un dirigeant détenant au moins 50 % du capital de sa société espagnole ne peut pas entrer dans le régime des impatriés par la voie salariée, quel que soit l’intitulé de son contrat. Il doit passer par la voie administrateur du 2º, qui lui est ouverte sans plafond de participation dès lors que l’entité n’est pas patrimoniale. Le choix de la voie n’est pas une formalité : il commande la date de départ du délai de six mois de l’article 116.1.a) du règlement et la pièce à joindre de l’article 119.2, lettre a) ou lettre d). Une option déposée sous la mauvaise voie est une option irrégulière. Le chapitre 4 traite la procédure en entier.
Ce que nous ne chiffrons pas : les cotisations du RETA
Le dirigeant majoritaire relève du RETA, et le RETA a un coût. Les taux et les bases de cotisation de 2026 n’ont pas été établis par nos sources : nous n’avons ouvert, sur le versant social, que l’Orden PJC/297/2026 pour le régime général et pour le convenio especial, qui sont deux autres sujets. Nous ne donnons donc aucune fourchette.
C’est une omission consciente et elle est gênante, parce que ce poste peut représenter plusieurs milliers d’euros par an et déplacer l’optimum salaire-dividendes calculé plus haut. Demandez à un gestor laboral le montant exact de la cotisation autónomo societariopour l’exercice en cours, sur la base de revenus que vous envisagez de déclarer, et intégrez-le avant de fixer votre rémunération. Ce chiffre, lui, s’obtient en une journée.
L’impatrié de l’article 93 qui veut créer sa société
Le régime des impatriés renverse entièrement l’arbitrage précédent, et c’est l’un des rares endroits du dossier espagnol où la réponse est nette. Sous l’article 93, la base liquidable hors épargne est imposée à 24 % jusqu’à 600 000 €et 47 % au-delà, sans part régionale. Les dividendes, eux, relèvent du barème de l’épargne de l’article 93.2.e).2º, identique à celui du régime général depuis le 1erjanvier 2025 : 19 / 21 / 23 / 27 / 30 %. Un dividende versé par votre société espagnole est de source espagnole : il est bien imposable pendant le régime.
Impatrié de l'article 93 : 150 000 € de résultat, salaire contre dividendes
HYPOTHESES identiques au tableau precedent
Resultat avant remuneration ......................... 150 000 €
Societe non patrimoniale, CA de l'exercice precedent
inferieur a 1 M€ (echelle 2026 : 19 % / 21 %)
Dirigeant sous le regime de l'article 93 de la LIRPF
TOUT EN SALAIRE
Impot sur les societes ..................................... 0 €
IRPF au taux de l'article 93.2.e).1º : 150 000 x 24 % . 36 000 €
TOTAL .................................................. 36 000 € (24,00 %)
TOUT EN DIVIDENDES
Impot sur les societes : 50 000 x 19 % + 100 000 x 21 % 30 500 €
Dividende distribuable ................................ 119 500 €
Bareme de l'epargne de l'article 93.2.e).2º ............ 26 365 €
TOTAL .................................................. 56 865 € (37,91 %)
ECART ANNUEL ............................................. 20 865 €
POUR MEMOIRE, LE MEME DIRIGEANT AU REGIME GENERAL
Optimum a Madrid, salaire de 60 000 € ................... 50 514 €
Optimum en Communaute valencienne, salaire de 40 000 € . 51 628 €- Barème de l'article 93.2.e).1º :24 % jusqu'à 600 000 € de base liquidable, 47 % au-delà. Le barème n'a que deux tranches et il n'y a aucune part régionale : la communauté autonome de résidence est sans effet sur l'impôt sur le revenu de l'impatrié.
- Retenue à la source applicable :24 % sur les revenus du travail, portée à 47 % sur la fraction excédant 600 000 € versés par un même payeur (art. 93.2.f), second alinéa). Le mot décisif est « un mismo pagador » : deux entités du même groupe versant chacune moins de 600 000 € retiennent 24 % sur la totalité, et le solde est appelé à la déclaration annuelle.
- Ce que le régime ne permet pas :L'article 93.2.c) interdit toute compensation entre revenus : une moins-value ne s'impute ni sur une plus-value, ni sur un dividende, ni sur un salaire. Sur un patrimoine mobilier actif, ce point peut annuler l'avantage du taux.
Sous le régime de l'article 93, la voie salariale est nettement la moins coûteuse jusqu'au seuil de 600 000 €. Elle a de surcroît le mérite de satisfaire la condition de rémunération de l'article 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, donc de préserver l'exonération d'outil professionnel à l'impôt sur la fortune et à l'impôt de solidarité.
La conclusion est franche : sous l’article 93, on se rémunère, on ne se distribue pas. Et pour une fois, l’optimisation d’impôt sur le revenu et la préservation de l’exonération d’outil professionnel pointent dans la même direction. Encore faut-il que la rémunération soit déductible chez la société, ce qui nous ramène à la question posée plus haut.
Les trois interdits qui ferment le régime des impatriés à un entrepreneur
Un.La condition c) de l’article 93.1 exige de ne pas obtenir de revenus qualifiables d’établissement stable en Espagne, « salvo en el supuesto previsto en la letra b).3.º y 4.º de este apartado ». Le règlement en tire une conséquence radicale à l’article 113.2, dernier alinéa : pendant le régime, « las únicas actividades económicas que podrán desarrollar los contribuyentes acogidos al mismo son la actividad económica de carácter emprendedor, la prestación de servicios a empresas emergentes o las actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación previstas en los números 3.º y 4.º del artículo 93.1.b) ». Un impatrié entré par la voie salariée ou par la voie administrateur ne peut développer aucune activité économique. Une mission de conseil accessoire, même modeste, même déclarée, le fait sortir du régime.
Deux. L’administrateur d’une entité patrimoniale doit détenir strictement moins de 25 %du capital. Le texte du 2º renvoie à la notion d’entité liée de l’article 18 de la LIS, dont l’apartado 2, alinéa final de l’énumération, dispose : « En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación deberá ser igual o superior al 25 por ciento. » Autrement dit : la holding familiale que vous envisagez de créer en même temps que la société d’exploitation peut, à elle seule, vous fermer le régime.
Trois.L’article 93.2.a) écarte en bloc les exonérations de l’impôt des non-résidents, sauf une : « No resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 14 del capítulo I del citado texto refundido. No obstante, estarán exentos los rendimientos del trabajo en especie a los que se refiere la letra a) del artículo 14.1 del citado texto refundido. » L’impatrié perd l’exonération d’intérêts et de plus-values mobilières que le droit espagnol accorde aux résidents de l’Union. Il conserve l’exonération des avantages en nature, qui est un vrai levier de package : mutuelle, transport collectif, formation, garde d’enfants, dans les limites du droit commun.
Faire arbitrer la structure avant la signature de l'escritura, pas après
La forme sociale, le niveau de rémunération du dirigeant, la voie d'accès au régime de l'article 93 et la composition de l'actif social se décident ensemble, et plusieurs de ces choix ne se rattrapent pas : une option déposée sous la mauvaise voie est irrégulière, une clause statutaire absente ne se corrige pas rétroactivement, et un actif majoritairement non affecté qualifie la société d'entidad patrimonial pour tout l'exercice. Nous instruisons le dossier dans cet ordre et vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne pour les points que ce chapitre laisse ouverts. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Le siège de direction effective : ce qui arrive à votre société française
Voici le scénario que nous rencontrons le plus souvent, et il n’implique aucune création de société espagnole. Un gérant de SARL française s’installe à Alicante. La société reste immatriculée en France, la clientèle reste française, le comptable reste français. Le gérant prend les décisions depuis sa terrasse. Sur le papier, rien n’a changé. En droit, deux choses ont pu changer, et elles sont distinctes.
Premier risque, le plus lourd : la société devient résidente d’Espagne. L’article 4 § 3 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995, que la convention multilatérale n’a pas modifié, tranche les conflits de résidence des personnes autres que physiques par un critère unique : la personne « est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Le texte espagnol authentique dit la même chose : « se considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva ». Ce critère est celui qui départage, une fois que chacun des deux États a, selon son propre droit interne, revendiqué la société comme résidente.
Deux précisions, dont une réserve franche. La convention ne s’applique qu’en cas de double revendication : elle ne dit pas quand l’Espagne considère une société étrangère comme résidente. Cette règle-là figure à l’article 8 de la Ley 27/2014, que nos sources n’ont pas ouvert. Nous n’en publions donc ni la lettre, ni les critères, ni la présomption qu’il comporte pour les entités établies dans des juridictions à fiscalité nulle. C’est le premier point à faire vérifier par un abogadoavant de déplacer une direction. La seconde précision est de méthode : le Conseil d’État, en Assemblée, a posé dans l’affaire Schneider Electricla règle dite de subsidiarité, selon laquelle le juge de l’impôt se place d’abord au regard de la loi nationale, puis seulement rapproche la qualification obtenue des stipulations conventionnelles. La convention n’est jamais le premier rempart.
Second risque, plus fréquent et moins spectaculaire : la société reste française, mais elle acquiert un établissement stable en Espagne. L’article 7 § 1 de la convention réserve alors à l’Espagne l’imposition des bénéfices imputables à cet établissement, « uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Le point 6 du protocole borne l’attribution : on ne retient pas le montant total reçu par l’entreprise mais « la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement », et pour les contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction, « seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable ».
L’article 5 de la convention a été réécrit par la convention multilatérale, avec effet au 1er janvier 2023, et la réécriture va dans le sens de l’élargissement. Trois blocs comptent pour un dirigeant installé en Espagne. La règle de l’agent dépendant vise désormais la personne qui, agissant pour le compte d’une entreprise, « conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise » : la rédaction de 1995 exigeait des pouvoirs de conclure au nom de l’entreprise, celle de 2023 se contente du rôle principal. La clause d’agent indépendant est restreinte : « lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant ». Et une définition d’« étroitement liée » est ajoutée en fin d’article : une personne l’est en tout cas si l’une détient « directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre ». Un gérant majoritaire qui négocie et emporte les contrats de sa société française depuis l’Espagne coche, dans cette rédaction, plus de cases qu’il n’en cochait avant 2023.
| Configuration | Ce que l'Espagne peut imposer | Ce que la France conserve | Le texte |
|---|---|---|---|
| Le gérant s'installe en Espagne, la direction effective y suit | L'intégralité du résultat mondial de la société, si l'Espagne la revendique comme résidente en application de son droit interne et que la convention lui attribue la résidence | Rien au titre de l'impôt sur les sociétés une fois la résidence transférée, sous réserve d'un éventuel établissement stable français résiduel et des conséquences internes du transfert | Convention, art. 4 § 3 : « l'Etat où son siège de direction effective est situé ». Droit interne espagnol : art. 8, apartado 1 de la Ley 27/2014, qui pose trois critères alternatifs — « que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas », « que tengan su domicilio social en territorio español », « que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español » — et précise qu'une entité y a son siège de direction effective « cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades » |
| La société reste française mais l'activité s'exerce depuis l'Espagne par une installation fixe ou un agent | Les seuls bénéfices imputables à l'établissement stable espagnol, sur la base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement | Le reste du résultat, la société demeurant résidente de France | Convention, art. 5 (réécrit par la CML au 1er janvier 2023) et art. 7 § 1 ; point 6 du protocole |
| Le gérant reste rémunéré par la société française et réside en Espagne | L'Espagne impose comme État de résidence et élimine la double imposition par imputation ordinaire | La France impose la rémunération de gérance, par exception aux règles des salaires | Convention, art. 16 § 1 et point 13 du protocole ; élimination par l'art. 24 § 2 a) |
| Une société espagnole détient au moins 10 % d'une société française depuis deux ans | L'Espagne accorde la déduction de l'impôt effectivement payé par la société française sur les bénéfices distribués | La retenue conventionnelle sur les dividendes, dans les limites de l'article 10 | Convention, art. 24 § 2 b), condition de détention ininterrompue de deux ans |
Le point 13 du protocole mérite un mot, parce qu’il règle un cas très fréquent et qu’il est asymétrique. Le voici en entier : « Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 s’appliquent aux revenus, à l’exclusion des dividendes, qu’une personne physique qui est un résident d’Espagne reçoit en sa qualité d’associé ou de gérant d’une société, autre qu’une société anonyme, qui est un résident de France et y est soumise à l’impôt sur les sociétés. » La rémunération de gérance d’une SARL française versée à un résident d’Espagne reste donc imposable en France, comme des jetons de présence, et non selon la règle des salaires de l’article 15. La clause ne joue que dans ce sens : elle n’a pas de symétrique pour le gérant d’une SL espagnole résidant en France. L’Espagne éliminera la double imposition par imputation ordinaire de l’article 24 § 2 a), etsi l’impôt espagnol est supérieur, vous paierez le différentiel en Espagne : l’Espagne n’exonère jamais, elle impute.
Ce que « déplacer le siège » veut dire, et ce que cela ne veut pas dire
Une société ne devient pas espagnole parce que son dirigeant a un billet d’avion. Le critère est le lieu où sont prises les décisions de direction, et il s’établit par des faits antérieurs au contrôle : où se tiennent les conseils, où sont signés les contrats, d’où partent les instructions bancaires, où travaillent les salariés qui décident. Un dossier se gagne sur ces éléments, ou il ne se gagne pas. Constituer les preuves après une demande de renseignements ne fonctionne pas, parce que la construction de l’apparence est exactement ce que l’administration détecte le mieux.
À l’inverse : un transfert de direction effective assumé, préparé et documenté n’a rien d’illicite. Ce qui doit être anticipé, ce sont ses conséquences françaises : le transfert du siège hors de France emporte, en droit interne français, des effets sur la cessation d’activité et l’imposition des plus-values latentes qui relèvent des articles du code général des impôts propres aux personnes morales. Nos sources ne les ont pas ouverts, et nous ne les décrivons donc pas ici. C’est une question à poser à un avocat fiscaliste français avant toute décision de transfert : quelle est la conséquence, à l’impôt sur les sociétés français, du transfert du siège de direction effective d’une société française vers un autre État membre de l’Union, et quel régime de sursis ou d’étalement est ouvert ? Pièces à réunir : les trois derniers bilans, la liste des actifs à plus-value latente, le registre des décisions sociales des deux derniers exercices.
Les flux entre votre société espagnole et la France
Une société espagnole créée par un Français a presque toujours un pied en France : une filiale conservée, un compte courant, une licence de marque, un prêt bancaire. Chacun de ces flux a son article dans la convention, et trois d’entre eux ont été modifiés au 1erjanvier 2023 sans que la documentation francophone s’en aperçoive.
Les dividendes. L’article 10 § 2 a) plafonne à 15 % l’impôt de l’État de la source lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique. Le taux de 0 % du b) est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, et sa condition a changé. Depuis le 1erjanvier 2023, par l’effet combiné du 2 de l’article 10 de la convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la convention multilatérale, le b) i) vise « un résident de France qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes », la période n’étant pas interrompue par les changements de détention résultant d’une réorganisation. Le b) ii) applique la même condition de 365 jours au résident d’Espagne détenant une participation substantielle, définie au § 4 b) comme « directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital ».Toute documentation qui présente l’exonération de retenue sans mentionner les 365 jours décrit un état du droit antérieur à 2023.Une holding espagnole constituée en novembre qui encaisse un dividende français en février n’a pas tenu la période : le plafond conventionnel applicable n’est pas celui qu’elle attendait.
Le pendant de cette règle est un mécanisme favorable et méconnu. L’article 24 § 2 b) de la convention : « Lorsqu’il s’agit de dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident d’Espagne et détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, l’Espagne accorde la déduction de l’impôt effectivement payé par la première société à raison des bénéfices qui servent au paiement des dividendes […] Pour l’application de l’alinéa précédent, il est nécessaire que la participation minimale d’au moins 10 pour cent dans la société qui paie les dividendes ait été maintenue de manière ininterrompue pendant la période de deux ans précédant immédiatement la date du paiement des dividendes. » C’est un crédit d’impôt indirect : l’Espagne déduit non pas la retenue prélevée, mais l’impôt sur les sociétés français supporté en amont par la filiale. Sa condition de détention est de deux ans, pas de 365 jours : ne confondez pas les deux délais, ils ne servent pas le même mécanisme et ne se comptent pas de la même façon.
Les intérêts. L’article 11 § 2 plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source. Le § 3 réserve toutefois l’imposition exclusive à l’État de résidence dans quatre cas, dont le dernier est très large : les intérêts payés « sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit ». Tout financement bancaire transfrontalier échappe donc en pratique à la retenue. Attention à la lecture du iv) : c’est le prêteur qui doit être un établissement de crédit. Un compte courant d’associé rémunéré par votre société espagnole n’entre pas dans ce cas de figure, et le prêt intragroupe non plus, sauf à relever du ii) qui vise les prêts entre entreprises dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale. Le § 4 précise que « les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article ».
Les redevances.L’article 12 § 2 a) plafonne l’imposition à la source à 5 %. Le b) réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence pour « les rémunérations de toute nature […] payées à un résident de l’autre Etat contractant pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique (à l’exclusion des films cinématographiques et des oeuvres sonores ou visuelles enregistrées) ». Cinq pour cent en général, zéro pour les droits d’auteur littéraires et artistiques, mais pas pour les films ni pour les œuvres sonores ou visuelles enregistrées. La distinction décide du sort d’un auteur, d’un illustrateur ou d’un compositeur qui logerait ses droits dans une société espagnole.
Une divergence entre les deux textes authentiques, à connaître avant de citer l'article 12
Le texte authentique français de l’article 12 § 1 dit : « Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. » Le texte authentique espagnol dit : « Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en este otro Estado. »
Le mot « solo » du texte espagnol pose une imposition exclusive ; le texte français, sans « ne … que », pose une imposition partagée. Les deux textes font également foi.La lecture cohérente est celle du texte français, puisque le § 2 a) autorise expressément l’État de la source à imposer dans la limite de 5 %, ce qui serait inconciliable avec une exclusivité posée au § 1. Un rédacteur qui traduirait le texte espagnol écrirait que les redevances ne sont imposables qu’à la résidence : c’est faux, et l’anomalie mérite d’être signalée dans un dossier plutôt que découverte en contrôle.
Ce que vous facturez à votre propre société
Loyer d’un local dont vous êtes propriétaire, redevance de marque, intérêts de compte courant, prestation de management : dès qu’un flux passe entre vous et votre société, il obéit au principe de pleine concurrence. L’article 9 § 1 de la convention le pose pour les entreprises associées, et l’article 18.2 de la loi espagnole sur l’impôt sur les sociétés fixe le seuil à partir duquel vous êtes réputé lié à votre propre société : « En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación deberá ser igual o superior al 25 por ciento. » Vingt-cinq pour cent du capital, et vous êtes une partie liée.
Le point sur lequel nous voulons attirer votre attention n’est pas le principe, que tout le monde connaît, mais le sort d’un redressement. L’article 9 § 2 organise l’ajustement corrélatifdans l’autre État — mais il l’assortit d’une clause d’appréciation : l’autre État y procède « s’il estime que cet ajustement est justifié », après consultation des autorités compétentes. L’ajustement n’est donc pas automatique.Une rectification espagnole sur un prix de transfert peut fort bien ne pas être suivie d’une réduction symétrique en France, et vous laisser avec une double imposition réelle, à régler par la procédure amiable de l’article 26 — dont la partie VI de la convention multilatérale, applicable à cette convention, ouvre désormais le prolongement arbitral. Comptez en années, pas en mois.
Le point 16 du protocole, déjà cité, réserve symétriquement les dispositifs anti-abus des deux États et précise, en sa dernière phrase, que « les dispositions de droit interne relatives à la sous-capitalisation, mentionnées ci-dessus, s’appliquent dans la mesure où elles sont en conformité avec les principes du paragraphe 1 de l’article 9 ». Autrement dit : financer votre société espagnole par un compte courant plutôt que par du capital n’est pas neutre, et les règles de sous-capitalisation des deux États restent invocables. Le régime espagnol de limitation de la déduction des charges financières n’a pas été ouvert par nos sources : à faire vérifier si votre projet repose sur un financement par dette.
Le point 17 du protocole ajoute, pour mémoire, que la convention ne s’oppose ni aux régimes de consolidation englobant filiales et établissements stables de l’autre État, ni aux régimes de déduction puis réintégration des déficits de ces filiales et établissements. C’est une porte ouverte, pas un régime : les conditions relèvent du droit interne de chaque État, et elles n’ont pas été établies ici.
Articles 209 B et 123 bis du CGI : pourquoi l’Espagne n’est pas l’Andorre
Ces deux textes du code général des impôts français permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entité étrangère, entre les mains de celui qui la détient, sans attendre aucune distribution. Ils reviennent dans toutes les conversations sur les sociétés étrangères, et ils sont presque toujours mal posés. Commençons par ce qui conditionne leur application, parce que c’est là que le dossier espagnol se joue.
Ni l’un ni l’autre ne définit la notion de régime fiscal privilégié dont ils font leur condition d’entrée : tous deux renvoient à l’article 238 A. Celui-ci, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2020 issue de l’article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties à des impôts sur les bénéfices dans l’État considéré, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France. L’arithmétique est mécanique : le taux normal français est de 25 %, quarante pour cent de moins donne un seuil de 15 %.
Confrontez ce seuil aux taux espagnols du tableau précédent. Le taux général espagnol est de 25 % : à égalité avec le taux français, très au-dessus du seuil. L’échelle 2026 des micro-entreprises est à 19 et 21 %, celle de 2027 à 17 et 20 %, le taux de dimension réduite à 23 % puis 22, 21 et 20 % : tous au-dessus de 15 %. Une société espagnole opérationnelle imposée dans ces conditions n’est pas en régime fiscal privilégié, et la condition d’entrée des deux textes n’est pas remplie. C’est la différence de fond avec un dossier andorran, où le taux général de 10 % place la société du mauvais côté du test par construction.
Trois réserves à cette conclusion, et il faut les poser toutes les trois. La première : le taux de 15 % des entités nouvellement créées, applicable au premier exercice à base positive et au suivant, se situe exactement au seuil : un montant inférieur de 40 % remplit la condition « 40 % ou plus ». La deuxième : les taux de 1 % des SICAV et fonds d’investissement de l’article 29.4 et de 0 % des fonds de pension sont, eux, franchement en dessous. La troisième, et c’est la plus importante : le test de l’article 238 A porte sur des montants d’impôt, pas sur des taux nominaux. Deux décisions du Conseil d’État le précisent, et elles jouent dans deux directions.
- CE 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys : il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, et « il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Un redressement fondé sur un seul taux affiché est cassable.
- CE 3e-8e ch. réunies, 14 février 2022, n° 442061 : l’appréciation se fait au regard de l’impôt dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216, peu important qu’il s’agisse d’un régime optionnel. La comparaison n’est donc pas « 25 % contre le taux local » pour une holding, mais « 1,25 % contre le taux local », c’est-à-dire la quote-part de frais et charges de 5 % taxée à 25 %.
Retenez la seconde : elle est à double tranchant. Pour une holding espagnole percevant des dividendes de filiales, la charge effective espagnole ne se compare plus à 25 % mais à une charge française de 1,25 %, et un régime espagnol d’exonération des dividendes de participation pourrait se retrouver du mauvais côté du test. Le régime espagnol d’exonération des dividendes et plus-values de participation n’a pas été ouvert par nos sources : nous n’en publions ni le fondement, ni les conditions, ni le taux effectif résiduel. C’est un point à faire trancher avant de loger une holding en Espagne, et la question à poser est précise : quelle est la charge effective d’impôt sur les sociétés espagnol, en pourcentage, sur les dividendes et les plus-values de participation reçus par une holding espagnole, et comment se compare-t-elle au 1,25 % du régime mère-fille français au sens de l’article 238 A ? Pièces à réunir : organigramme complet, pourcentages et durées de détention, liasses fiscales espagnoles des trois derniers exercices.
Le point 16 du protocole : la convention préserve expressément l'article 209 B
Sur un dossier andorran, l’absence de clause conventionnelle réservant les dispositifs anti-abus français laisse ouvert un débat. Sur un dossier espagnol, ce débat n’existe pas. Le point 16 du protocoleannexé à la convention de 1995 dispose :
« Les dispositions de la Convention n’empêchent pas : a) la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts, ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ; b) l’Espagne d’appliquer les dispositions de l’article 16.9 de la Loi 61/1978 du 27 décembre 1978, ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles. Il est entendu que les dispositions de droit interne relatives à la sous-capitalisation, mentionnées ci-dessus, s’appliquent dans la mesure où elles sont en conformité avec les principes du paragraphe 1 de l’article 9. »
La clause est réciproque et nommée. L’argument « la convention fait obstacle à l’article 209 B » n’est pas disponible dans un dossier franco-espagnol. En revanche, la clause ne dispense pas l’administration de démontrer que la condition d’entrée est remplie : elle lève un obstacle conventionnel, elle ne crée pas un régime privilégié là où il n’y en a pas.
Venons-en aux textes eux-mêmes. L’article 209 B, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2015 issue de l’article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ne vise que les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés. Il ne s’applique jamais à une personne physique : c’est l’article 123 bis qui joue alors. Le I-1 se déclenche lorsque cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié ; le seuil tombe à 5 %lorsque plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises françaises agissant de concert ou en situation de contrôle au sens de l’article 57. Les bénéfices sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française, réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité étrangère, l’impôt local s’imputant.
Et voici la différence décisive avec l’Andorre. Le IIde l’article 209 B écarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État de la Communauté européenneet que la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. L’Espagne est dans l’Union : cette clause est ouverte, et c’est la plus favorable des deux, parce qu’elle fait porter la démonstration du montage artificiel sur l’administration. Pour un dossier andorran, elle est fermée et il ne reste que le III, qui inverse la charge de la preuve.
Le III reste néanmoins la roue de secours, et il faut savoir ce qu’il exige au cas où la clause européenne serait discutée : la personne morale française doit démontrer que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autresque de localiser des bénéfices dans un État à régime privilégié, condition réputée remplie lorsque l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective sur le territoire de son État d’établissement. La doctrine qui commente cette clause est BOI-IS-BASE-60-10-40, publié le 12 septembre 2012 : elle n’a pas été actualisée depuis, et elle commente une rédaction qui n’est plus en vigueur : le III bis de l’article 209 B, qui portait les seuils chiffrés ci-après, a été abrogé et ne figure plus dans la rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2015. Ces paramètres ont donc perdu leur support légal : ils renseignent sur ce que l’administration regarde, ils ne sont plus une règle opposable, et il faut le vérifier avant de bâtir un dossier dessus. Elle exclut expressément les activités civiles et libérales et la location d’immeubles sans mise en valeur du champ de l’activité industrielle ou commerciale (§ 70 à 90) ; elle prive de la présomption les entités sans implantation réelle et sans cycle commercial complet (§ 100) ; elle fait tomber la présomption lorsque les bénéfices proviennent pour plus de 20 %de la gestion d’actifs financiers ou de la concession d’actifs incorporels (§ 130 à 260) ; et le franchissement de ce seuil rend imposable la totalité des bénéfices, pas la seule fraction passive (§ 350).
L’article 123 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moinsd’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants. Les bénéfices sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne, dans la proportion de ses droits financiers, et ils sont multipliés par un coefficient de 1,25pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application du 2° du 7 de l’article 158 — coefficient qui joue au barème comme au prélèvement forfaitaire unique. Il ne joue pas pour les prélèvements sociaux : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale écarte expressément « le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 ».
Là encore, la clause de sauvegarde du 4 bis comporte une branche réservée aux entités établies dans un État membre de l’Union européenne, qui écarte le dispositif sur simple absence de montage artificiel. Elle est ouverte pour l’Espagne. S’y ajoute la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, aux termes de laquelle les dispositions contestées « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Le Conseil vise les entités établies hors de France sans limitation géographique.
Les trois situations où l'article 123 bis mord quand même, dans un dossier espagnol
Le départ n’a pas eu lieu.Un résident d’Espagne au sens de son passeport, mais domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts parce que son conjoint et ses enfants sont restés, est une personne physique domiciliée en France. Le texte le vise directement. C’est de très loin le cas le plus fréquent, et il ne se traite pas au chapitre des sociétés mais à celui de la résidence.
L’année du départ.Le droit espagnol ne connaît pas le fractionnement de l’année : vous êtes résident espagnol pour toute l’année civile ou pour aucune. La période antérieure au départ reste, côté français, sous l’empire du domicile français. Le chapitre 11 traite cette bascule.
L’agrégation familiale.Le 2 de l’article 123 bis agrège, pour l’appréciation du seuil de 10 %, les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants. Un parent resté domicilié en France qui détient 4 % de la société espagnole de son enfant, lequel en détient 40 %, franchit le seuil sans avoir rien décidé. Le revenu imposé entre ses mains reste calculé sur ses seuls droits financiers, mais il entre dans le champ. C’est le point le plus systématiquement ignoré lorsqu’on ouvre le capital d’une société espagnole à la famille restée en France.
Et une conséquence de procédure, valable pour les deux textes : l’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise à dix anslorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées. Il ne vaut que pour les revenus afférents à l’obligation non tenue, mais il transforme un redressement de trois exercices en redressement de dix.
Un troisième texte de la même famille mérite d’être nommé, parce qu’il vise précisément le profil « consultant installé en Espagne qui conserve des clients français ». L’article 155 A du CGIpermet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues, lorsque des services rendus par elle sont facturés par une société qu’elle contrôle. Son II vise le prestataire domicilié hors de France et ne mord que sur les sommes rémunérant des services rendus en France. Il n’exige pas de régime fiscal privilégié : la condition de contrôle suffit. Nous le mentionnons sans le développer, ses conditions exactes n’ayant pas été établies par les sources de ce guide, mais un résident d’Espagne qui exécute matériellement une partie de ses missions sur le territoire français — trois jours de conseil sur site, une mission de six semaines chez un client lyonnais, une conférence — doit le faire examiner. C’est le risque français numéro un de ce profil, et il est indépendant du taux d’impôt sur les sociétés espagnol.
La société espagnole qui détient de l’immobilier
C’est la demande la plus fréquente et la plus mal orientée. Un Français qui achète en Espagne se demande presque toujours s’il doit acheter « via une société », parce que c’est le réflexe patrimonial français. Reprenons les effets un par un, sans ménagement.
Le taux.Une société dont plus de la moitié de l’actif n’est pas affecté à une activité économique est une entidad patrimonial. Elle paie 25 %, sans échelle de micro-entreprise, sans taux de dimension réduite, sans taux d’entité nouvelle. La location d’immeubles n’est une activité économique que si la société emploie au moins une personne à temps plein en contrat de travail. Pour un portefeuille de deux ou trois appartements, ce salarié ne se justifie pas économiquement.
La sortie.C’est là que le coût explose, et le calcul se fait en trente secondes.
Revendre un immeuble espagnol : en direct, ou par la société qui le détient
HYPOTHESES
Immeuble acquis .................................... 500 000 €
Revendu ............................................ 900 000 €
Plus-value brute retenue ........................... 400 000 €
(avant plusvalia municipale, frais et amortissements ;
le detail du calcul cote impot sur les societes n'a pas
ete etabli par nos sources et peut modifier la base)
Societe patrimoniale : taux general de 25 %
Produit de la vente integralement remonte a l'associe
VENTE PAR LA SOCIETE
Impot sur les societes, 400 000 x 25 % ............. 100 000 €
Distribuable ....................................... 300 000 €
Bareme de l'epargne sur 300 000 €
(19 / 21 / 23 / 27 %) ............................. 71 880 €
TOTAL .............................................. 171 880 €
Soit 43,0 % de la plus-value
VENTE EN DIRECT PAR LA PERSONNE PHYSIQUE
Bareme de l'epargne sur 400 000 €
(19 / 21 / 23 / 27 / 30 %) ....................... 101 880 €
Soit 25,5 % de la plus-value
ECART ................................................ 70 000 €
DANS LES DEUX CAS, EN PLUS
La plusvalia municipale (IIVTNU) est due a la commune
du lieu de situation, selon ses propres coefficients
et son propre taux : voir le chapitre consacre a
l'immobilier espagnol.- Pourquoi 25 % et non l'échelle des micro-entreprises :Une société qui se borne à détenir des immeubles sans employer au moins une personne à temps plein est une entidad patrimonial au sens de l'article 5.2 de la Ley 27/2014, et les articles 29.1 in fine et 101.1, alinéa 2, la privent expressément de tout taux réduit.
- Barème de la base de l'épargne :Articles 66 et 76 de la LIRPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : 19 % jusqu'à 6 000 €, 21 % jusqu'à 50 000 €, 23 % jusqu'à 200 000 €, 27 % jusqu'à 300 000 €, 30 % au-delà. Uniforme sur tout le territoire de régime commun.
- Ce qui n'est pas chiffré :L'amortissement pratiqué par la société et son incidence sur la base, les frais d'acquisition capitalisés, la plusvalía municipale, et le sort d'une éventuelle liquidation de la société après la vente.
La double imposition économique est structurelle : la société paie l'impôt sur les sociétés sur la plus-value, puis l'associé paie l'impôt sur le revenu sur le dividende de liquidation. La détention directe n'a qu'une couche.
La protection contre l’impôt sur la fortune : elle n’existe plus. L’article 5.Uno.b), deuxième alinéa, de la Ley 19/1991, ajouté par la disposition finale troisième de la Ley 38/2022, dispose : « A tales efectos, se considerarán situados en territorio español los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido en al menos el 50 por ciento, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español. Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos los bienes contabilizados se sustituirán por sus respectivos valores de mercado determinados a la fecha de devengo del impuesto. […] »
Trois bornes à cette règle, et deux d’entre elles la limitent. Elle est en vigueur depuis le 29 décembre 2022 : le premier fait générateur concerné est le 31 décembre 2022, et pour les faits générateurs antérieurs la règle n’existait pas. Elle ne vise que les titres non cotés. Et le seuil de 50 % s’apprécie en valeurs de marchéà la date du fait générateur, non en valeurs comptables. Ce que cela signifie pour vous : une SCI française, une holding étrangère ou une SL espagnole dont l’actif est constitué pour moitié au moins d’immeubles espagnols est réputée située en Espagne. L’interposition d’une société ne fait plus sortir le bien de l’assiette espagnole, ni pour l’impôt sur la fortune, ni pour l’impôt de solidarité, qui importe la même définition d’assiette.
Ne transposez pas ce seuil de 50 % à la convention : son article 23 § 1 b) retient l’expression « actif principalement constitué », sans seuil chiffré. Les deux critères ne coïncident pas, et confondre l’un avec l’autre conduit à des conclusions fausses dans les deux sens.
La plus-value sur les titres.L’article 13 § 1 b) de la convention a été entièrement réécrit par la convention multilatérale, avec effet au 1erjanvier 2023. Il vise désormais les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, imposables dans l’autre État si, « à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant ». Trois changements de fond : un seuil chiffré remplace le critère flou de 1995 ; une période de rétrospection de 365 jours neutralise les dilutions de dernière minute ; et le champ s’étend aux droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie ou un trust.
La jouissance du bien par l’associé.L’article 6 § 5 de la convention règle un cas que la structuration sociétaire fait naître mécaniquement : « Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. » Occuper soi-même la villa que détient sa société n’est pas un acte neutre.
Le point que nous ne tranchons pas : l'apport de l'immeuble à la société
Apporter un immeuble espagnol déjà détenu à une société, ou céder ensuite les titres de cette société, relève en droit espagnol d’un régime spécifique destiné à empêcher le contournement des droits de mutation par la voie sociale. Ce régime figure au texte refondu de la loi sur le marché des valeurs, dans la disposition qui a succédé à l’article 108 de la Ley 24/1988. Nos sources n’ont pas ouvert cette disposition dans sa rédaction en vigueur, et nous n’en publions ni les seuils, ni les présomptions, ni les exceptions.
À faire arbitrer avec nos avocats partenaires avant l’apport, jamais après. Les questions : (i)l’apport d’un immeuble espagnol à une société est-il soumis aux droits de mutation à titre onéreux, à la taxe sur la valeur ajoutée, ou aux actes juridiques documentés, et à quel taux dans la communauté concernée ? (ii)la cession ultérieure des titres de cette société est-elle assimilée à une cession de l’immeuble pour les droits de mutation, et à quelles conditions ? (iii)l’apport déclenche-t-il une plus-value imposable chez l’apporteur, et la plusvalíamunicipale ? Pièces : titre de propriété, valeur cadastrale et valor de referencia, date et prix d’acquisition, projet de statuts.
Détention directe par la personne physique
Une seule couche d'imposition à la revente, au barème de l'épargne de 19 à 30 %. Aucun coût de structure. Le régime de la location de l'article 23 de la LIRPF, réduction comprise, reste accessible. C'est la solution par défaut, et elle est bonne dans la grande majorité des dossiers patrimoniaux.
Détention par une société patrimoniale, espagnole ou française
Deux couches d'imposition à la sortie, taux général de 25 % sans réduction possible, et aucune protection à l'impôt sur la fortune depuis le 29 décembre 2022. Cette structure garde des justifications civiles réelles — organisation d'une indivision, gouvernance familiale, démembrement — mais aucune justification fiscale que nos sources permettent d'établir.
Ce que la constitution et la tenue coûtent — et ce que nous n’avons pas pu établir
Nous abordons ici la partie du chapitre où l’honnêteté coûte le plus, parce que c’est la question la plus concrète et celle où nous avons le moins de sources primaires. Voici exactement ce que nous pouvons établir, et exactement ce que nous ne pouvons pas.
Le notaire.Son tarif est fixé par un texte d’État identique dans toute l’Espagne, le Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios. Son annexe I, numéro 2, « Documentos de cuantía », dispose : « Por los instrumentos de cuantía se percibirán los derechos que resulten de aplicar al valor de los bienes objeto del negocio documentado la siguiente escala : a) Cuando el valor no exceda de 6.010,12 euros : 90,151816 euros. b) Por el exceso comprendido entre 6.010,13 y 30.050,61 euros : 4,5 por mil. c) Por el exceso comprendido entre 30.050,62 y 60.101,21 euros : 1,50 por mil. d) Por el exceso comprendido entre 60.101,22 y 150.253,03 euros : 1 por mil. e) Por el exceso comprendido entre 150.253,04 y 601.012,10 euros : 0,5 por mil. f) Por lo que excede de 601.012,10 euros hasta 6.010.121,04 euros : 0,3 por mil. » Le même alinéa ajoute : « En todos los supuestos de este apartado se aplicará una rebaja del 5 por 100 del importe del arancel a percibir por el notario. »
Application au cas le plus courant. Pour une escritura de constituciónportant un capital de 3 000 €, la première tranche donne 90,15 €, moins la remise de 5 % soit 85,64 € hors taxes, auxquels s’ajoutent la taxe sur la valeur ajoutée à 21 % et les suppléments de copies, folios et diligences, qui ne figurent pas dans l’extrait que nous avons sous les yeux. Pour un capital de 100 000 €, le calcul donne 283,31 € bruts, soit 269,14 € hors taxesaprès remise. L’ordre de grandeur à retenir est le même que pour l’immobilier : le tarif de base du notaire espagnol est faible, ce sont les suppléments et la taxe sur la valeur ajoutée qui font la facture.
Cinq postes que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
- Le capital social minimum. Il est fixé par la Ley de Sociedades de Capital, que nos sources n’ont pas ouverte. Le montant a été modifié par une loi récente, et publier l’ancien chiffre serait exactement le type d’erreur que ce guide s’interdit. Demandez-le à votre abogado et faites-le vous confirmer par écrit avec la référence du texte.
- Le tarif du Registro Mercantil. Le registre du commerce espagnol a son propre barème, distinct de celui du registre de la propriété que nous avons ouvert (Real Decreto 1427/1989). Nous ne transposons pas l’un à l’autre : ce serait une inférence, pas une source.
- La certificación negativa de denominación social délivrée par le Registro Mercantil Central, sa durée de validité et son coût. Non établis.
- Les honoraires de gestoría et d’asesoría fiscal.Ils sont libres et aucune source publique ne permet d’en donner une fourchette honnête. Demandez trois devis écrits et exigez qu’ils portent sur la liste nominative des déclarations couvertes, pas sur un forfait « comptabilité et fiscalité ».
- Le contenu exact des obligations comptables.Le plan comptable espagnol, la légalisation des livres et le dépôt des comptes annuels relèvent de textes que nous n’avons pas ouverts. Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’une société espagnole tient une comptabilité commerciale complète et dépose des comptes annuels, et qu’aucun de ces travaux ne se fait à distance depuis la France sans un correspondant local.
Ce que nous refusons de faire, c’est de vous donner un budget total. Vous en trouverez partout ailleurs ; ils sont invérifiables. Le seul budget qui vaille est celui que votre gestoría vous écrit, ligne par ligne, avant que vous signiez.
Sur le versant déclaratif, deux obligations sont en revanche établies par nos sources et elles concernent directement quiconque détient des avoirs de part et d’autre de la frontière.
Le modelo ETEde la Banque d’Espagne, régi par la Circular 4/2012, norma tercera. Il est annuel, au plus tard le 20 janvier, tant que les transactions de l’année précédente et les soldes d’actifs et passifs extérieurs au 31 décembre restent inférieurs à 100 M€ ; il devient trimestriel de 100 à 300 M€ et mensuelau-delà. En dessous d’un million d’euros, la déclaration n’est due que sur demande expressede la Banque d’Espagne, dans les deux mois. Un franchissement en cours d’année fait basculer immédiatement dans la périodicité correspondante. Lorsque ni les soldes ni les transactions ne dépassent 50 M€, la déclaration annuelle peut être résumée. Le régime de sanction du défaut de dépôt n’a été établi par aucune de nos sources : nous n’écrivons rien dessus.
Le modelo 720, pour un résident fiscal espagnol qui détient des titres de sociétés françaises. L’obligation elle-même a survécu à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union du 27 janvier 2022 : c’est le régime de sanctions qui est tombé, pas la déclaration. Aujourd’hui, un dépôt tardif spontané coûte 150 € par obligation d’information concernée, soit jusqu’à 450 €si les trois blocs — comptes, valeurs, immeubles — sont en retard, et jusqu’à 900 €en cas de défaut de dépôt pur et simple. Le piège opérationnel numéro un n’est pas le montant, c’est le périmètre : sont déclarants non seulement les titulaires, mais les autorizados, les beneficiarios et les titulares realesd’une structure étrangère. Le chapitre consacré aux obligations déclaratives détaille le mécanisme.
La sortie : céder les titres, ou partir avec eux
On crée une société en pensant à l’exploitation. On la quitte en découvrant les règles de sortie, et il y en a quatre, dont deux exit tax symétriques que rien n’oblige à se coordonner. Il vaut mieux les connaître avant de constituer, parce que deux d’entre elles se déclenchent sur des durées de détention et de résidence qui commencent à courir le jour de la création.
Un : la cession pure et simple des titres, depuis l’Espagne. L’article 13 § 5 de la convention pose la règle balai : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Un résident d’Espagne qui cède les titres de sa société espagnole est imposé en Espagne, sur la base de l’épargne, au barème 19 / 30 %. Un résident d’Espagne qui cède les titres d’une société françaisel’est aussi — sauf si l’une des deux exceptions ci-dessous joue.
Deux : la clause de participation substantielle, que presque tout le monde oublie. L’article 13 § 2 a) dispose : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la date de la cession : i) au moins 25 pour cent du capital de cette société ; ou ii) des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société. » Le point 11 du protocole définit les personnes apparentées : « le conjoint d’un contribuable, leurs ascendants et leurs descendants ».
Ce que cela produit : un résident d’Espagne qui cède une participation d’au moins 25 % dans une société résidente de France reste imposable en France, indéfiniment, sans condition de délai depuis le départ. Le seuil s’apprécie sur douze mois glissants et en cumulant les détentions du cédant, de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants. Vendre 20 % en gardant 6 % ne fait pas sortir de la clause si le seuil a été franchi à un moment quelconque des douze mois précédents. Le § 2 b) réserve le cas des reports d’imposition dans le cadre d’un régime de groupe, d’une fusion, d’une scission, d’un apport ou d’un échange d’actions : ces gains « ne sont imposables que dans ce premier Etat ».
Trois : l’exit tax française, au départ.Elle est traitée en entier au chapitre 12 ; deux points seulement nous intéressent ici. Le premier : l’impôt ne s’applique qu’au contribuable domicilié fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et dont les participations excèdent 800 000 € ou représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux. Pour la majorité des dossiers, la réponse est non, et c’est l’information la plus utile du sujet. Le second, et c’est l’erreur qu’il ne faut jamais commettre : le départ vers l’Espagne relève du sursis de plein droit, l’Espagne étant un État membre de l’Union. Ni garantie, ni représentant fiscal. La garantie de 12,8 % du montant brut des plus-values et créances est celle du V de l’article 167 bis, réservée au sursis sur option, c’est-à-dire aux départs hors de cette liste. Elle n’a rien à faire dans un chiffrage de départ vers l’Espagne, et ce n’est pas non plus le taux de l’impôt, qui ressort à 31,4 % en additionnant 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Deux taux, deux assiettes, deux fonctions : ne jamais appliquer l’un à l’assiette de l’autre.
Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Le délai de quinze ans qui circule encore partout n’existe plus dans la rédaction en vigueur. Une précaution, cependant, qui vaut pour les dossiers de retour : l’article 167 bis s’applique dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert, et un client parti avant 2019 n’est pas sous le régime de deux ans. Faites dater le départ avant de conclure quoi que ce soit sur le dégrèvement.
Quatre : l’exit tax espagnole, au départ d’Espagne.Elle est absente de la quasi-totalité du corpus francophone, et elle vise très directement le dirigeant de PME. L’article 95 bis de la LIRPF, « Ganancias patrimoniales por cambio de residencia », dispose : « 1. Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal condición durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que deba declararse por este impuesto, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias : a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones […] exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros. b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que […] el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25 por ciento, siempre que el valor de mercado de las acciones o participaciones en la citada entidad […] exceda de 1.000.000 de euros. »
| Paramètre | Exit tax française — art. 167 bis du CGI | Exit tax espagnole — art. 95 bis de la LIRPF |
|---|---|---|
| Condition d'ancienneté de résidence | Domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert | Résidence fiscale espagnole pendant au moins dix des quinze périodes d'imposition antérieures |
| Seuils de déclenchement | Participations d'une valeur supérieure à 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux | 4 000 000 € de valeur de marché des titres ; à défaut, participation supérieure à 25 % dans une entité dont les titres valent plus de 1 000 000 € |
| Départ vers l'autre État | Sursis de plein droit, l'Espagne étant un État membre de l'Union : ni garantie, ni représentant fiscal. La garantie de 12,8 % du montant brut du V ne concerne que les départs hors de cette liste | Apartado 6 : pour un départ vers un autre État de l'Union ou de l'EEE avec échange effectif d'informations, la plus-value n'est autoliquidée que si survient, dans les dix exercices suivants, une transmission entre vifs, une perte de résidence hors Union et EEE, ou un manquement à l'obligation de communication |
| Extinction | Dégrèvement d'office à deux ans, porté à cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale. Le délai de quinze ans est abrogé, sous réserve des transferts antérieurs à 2019 | Le texte n'organise pas d'extinction par écoulement du temps mais une option suspensive de dix exercices pour les mouvements intra-européens |
| Nature de l'imposition | 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 %. Le II bis renvoie au 1 ou au 2 de l'article 200 A : l'option pour le barème reste ouverte | Base de l'épargne, sans sanction, ni intérêts de retard, ni majoration (apartado 2) |
Regardez les deux colonnes ensemble et lisez ce qu’elles produisent. Un dirigeant français part en Espagne : l’exit tax française se déclenche s’il dépasse 800 000 € de titres, avec sursis de plein droit et dégrèvement à deux ou cinq ans. Il y crée sa société, elle prospère, il y reste douze ans, puis il rentre en France : l’exit tax espagnole se déclenche à son tour, parce qu’il a été résident pendant au moins dix des quinze derniers exercices et que sa participation dépasse 25 % d’une entité valant plus d’un million d’euros. Chacun des deux États prévoit un traitement de faveur pour les mouvements intra-européens, et chacun le prévoit de son côté, sans coordination. C’est un dossier à préparer trois ans avant le retour, pas trois mois.
Un point reste ouvert et nous ne le tranchons pas : les exercices passés sous le régime de l’article 93 comptent-ils dans les « diez de los quince períodos impositivos anteriores » ? L’optant conserve la qualité de contribuable de l’impôt sur le revenu espagnol, ce qui plaide pour l’affirmative, mais aucune disposition expresse ni aucune consultaretrouvée par nos recherches ne le dit. La question à poser à nos avocats partenaires est celle-là, mot pour mot ; les pièces à réunir sont vos avis d’imposition espagnols depuis l’installation, la date de dépôt de l’option et la date de sa fin.
Quand la réponse est non
Un chapitre sur la création de sociétés qui ne dirait pas dans quels cas il ne faut pas en créer serait un chapitre commercial. Voici les cinq situations où, sur les éléments établis par ce guide, la réponse est négative.
Un : vous voulez détenir de l’immobilier de rapport.Le taux est de 25 % sans exception, la sortie coûte 70 000 € de plus sur notre exemple, la protection à l’impôt sur la fortune a disparu le 29 décembre 2022 et l’exonération d’outil professionnel est fermée aux entités patrimoniales. Les justifications qui subsistent sont civiles, pas fiscales, et elles se discutent avec un notaire.
Deux : vous consommez la totalité de votre bénéfice, et vous vivez à Madrid.Le marginal cumulé madrilène de 45,00 % est inférieur au coût marginal de la chaîne société-dividende, qui ressort à 47,5 % au taux général. Il n’y a pas de niveau de revenu où la société rattrape le nom propre sur les revenus distribués, et l’écart se creuse quand on ajoute les coûts de structure.
Trois : vous êtes sous le régime de l’article 93 par la voie salariée ou la voie administrateur.L’article 113.2 du règlement vous interdit de développer une activité économique pendant toute la durée du régime. Une société d’exploitation dont vous seriez le prestataire vous en fait sortir ; et si vous détenez au moins 50 % du capital, la voie salariée vous était de toute façon fermée. La combinaison « régime des impatriés + activité indépendante » ne fonctionne que par les voies 3º et 4º, dont les conditions sont exigeantes et traitées au chapitre 4.
Quatre : votre volume ne justifie pas les coûts fixes.Une société espagnole coûte, chaque année, une comptabilité commerciale, un dépôt de comptes, une déclaration d’impôt sur les sociétés, des acomptes, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de retenues, et une affiliation du dirigeant au RETA. Nous ne chiffrons pas ce total, faute de source ; nous vous demandons de le chiffrer, et de le comparer à l’économie d’impôt du tableau. Sur un bénéfice de 60 000 €, cette économie est nulle ou négative dans les trois communautés étudiées.
Cinq : votre projet est de domicilier en Espagne une activité qui reste française.Le siège de direction effective, l’établissement stable de l’article 5 réécrit en 2023, l’article 155 A pour les services matériellement rendus en France, et l’abus de droit forment un maillage dont aucune maille ne dépend d’une liste de pays. L’Espagne ne figure sur aucune liste noire française et cela n’a aucune incidence sur ces textes : ils se déclenchent sur des faits, pas sur des juridictions. Ce que ces dispositifs détectent le mieux, c’est la construction de l’apparence.
Et l'inverse : les trois cas où la société est le bon outil
Vous réinvestissez.Le report de la seconde couche d’imposition est un vrai levier lorsque le bénéfice sert à financer la croissance et non le train de vie. Sur 150 000 € non distribués, le coût immédiat descend à 30 500 € contre 55 851 € en nom propre à Madrid, et l’écart se capitalise.
Vous dirigez une société opérationnelle et votre patrimoine dépasse le seuil de l’impôt de solidarité.L’exonération de l’article 4.Ocho.Dos sort les titres de l’assiette des deux impôts sur la fortune, à condition de vous rémunérer. C’est le seul dispositif du dossier espagnol qui neutralise, par un texte, l’impôt que l’État a créé pour reprendre ce que les communautés abandonnent.
Vous avez une activité réelle, des salariés et des clients espagnols. L’échelle de 19 % et 21 % en 2026, puis 17 % et 20 % à compter des exercices ouverts en 2027, est franchement compétitive sous 1 M€ de chiffre d’affaires, et le taux de 15 % des entités nouvelles couvre les deux premiers exercices bénéficiaires. Ce sont des taux d’entreprise, pour des entreprises.
Ce qu’il faut demander aux avocats partenaires, et avec quelles pièces
Ce chapitre laisse sept points ouverts. Ils ne le sont pas par prudence rhétorique : ils le sont parce que les textes qui les gouvernent n’ont pas été ouverts par les sources de ce guide, et que nous refusons de les paraphraser de mémoire. Voici la liste, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir avant le rendez-vous. Faites-la traiter avant tout acte irréversible : signature de statuts, apport, transfert de siège, dépôt de l’option pour le régime de l’article 93.
| Point ouvert | La question à poser, telle quelle | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Déductibilité de la rémunération du dirigeant (art. 15 de la Ley 27/2014) | Quelle clause statutaire et quelle décision sociale annuelle sont exigées pour que la rémunération de l'administrador soit déductible de l'impôt sur les sociétés ? Faut-il distinguer le mandat social et la direction opérationnelle ? Quel est l'état de la jurisprudence du Tribunal Supremo à ce jour ? | Projet de statuts ; procès-verbaux de la junta general ; bulletins de paie ou factures de rémunération des trois derniers exercices ; répartition du capital |
| Capital social minimum et formalités de constitution | Quel est le capital social minimum d'une sociedad de responsabilidad limitada dans le texte en vigueur à la date de constitution, et quelles sont les formalités obligatoires, dans l'ordre, avec leur délai et leur coût ? | Objet social envisagé ; identité et résidence des associés ; NIE de chacun ; dénomination souhaitée en trois variantes |
| Résidence fiscale d'une société étrangère au regard du droit espagnol (art. 8 de la Ley 27/2014) | À quelles conditions l'Espagne considère-t-elle une société constituée à l'étranger comme résidente d'Espagne, et quels éléments de fait l'administration retient-elle pour caractériser la sede de dirección efectiva ? | Lieu de tenue des organes sociaux ; localisation des signataires bancaires ; contrats et pouvoirs ; calendrier des déplacements du dirigeant |
| Conséquences françaises du transfert de siège hors de France | Quelle est la conséquence, à l'impôt sur les sociétés français, du transfert du siège de direction effective d'une société française vers un autre État membre de l'Union, et quel régime de sursis ou d'étalement est ouvert ? | Trois derniers bilans ; liste des actifs à plus-value latente ; registre des décisions sociales des deux derniers exercices |
| Charge effective de l'impôt sur les sociétés espagnol sur les dividendes de participation | Quelle est la charge effective, en pourcentage, sur les dividendes et plus-values de participation reçus par une holding espagnole, et comment se compare-t-elle au 1,25 % du régime mère-fille français au sens de l'article 238 A du CGI ? | Organigramme complet ; pourcentages et durées de détention ; liasses fiscales espagnoles des trois derniers exercices |
| Apport d'immeuble et cession de titres d'une société à prépondérance immobilière | L'apport d'un immeuble espagnol à une société est-il soumis aux droits de mutation, à la TVA ou aux actes juridiques documentés, et à quel taux dans la communauté concernée ? La cession ultérieure des titres est-elle assimilée à une cession d'immeuble ? | Titre de propriété ; valeur cadastrale et valor de referencia ; date et prix d'acquisition ; projet de statuts |
| Dénominateur du ratio de 50 % de l'article 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 | Quels revenus entrent au dénominateur du ratio conditionnant l'exonération d'outil professionnel — pensions, revenus fonciers, salaires d'un autre employeur — et sur quelle année s'apprécie-t-il ? | Trois dernières déclarations de revenus espagnoles ; répartition du capital ; organigramme du groupe familial |
Une dernière remarque de méthode, qui vaut pour tout ce chapitre. Les seuils que vous venez de lire — un million d’euros de chiffre d’affaires, dix millions pour l’article 101, la moitié de l’actif pour le statut patrimonial, cinq pour cent du capital et cinquante pour cent des revenus pour l’exonération d’outil professionnel, vingt-cinq pour cent pour l’entité liée — sont tous binaires. Il n’y a pas de zone grise et pas de proratisation, sauf là où le texte en prévoit une. Franchir un seuil d’un euro ou d’un point de pourcentage change le régime pour l’exercice entier. C’est ce qui rend ce dossier gouvernable : chacun de ces paramètres se pilote, à condition d’être surveillé au bon moment de l’année, et non découvert au moment de la liasse.
Chiffrer votre situation avant de choisir une structure
Nous instruisons le dossier dans l'ordre où il se joue : communauté autonome de résidence et barème applicable, niveau et forme de la rémunération, composition de l'actif social et statut d'entidad patrimonial, exposition à l'impôt sur la fortune et à l'impôt de solidarité, puis articulation avec la fiscalité française — siège de direction effective, établissement stable, articles 209 B et 123 bis du code général des impôts. Les sept points ouverts recensés ci-dessus sont arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne, sur pièces, avant tout acte irréversible. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
21. Canaries, Ceuta, Melilla et les régimes spéciaux
La question qu’on nous pose sur les Canaries n’est presque jamais la bonne. Elle porte sur un taux d’impôt sur les sociétés que quelqu’un a cité dans un déjeuner, ou sur une brochure qui promet un archipel européen à fiscalité réduite. La question qui décide de votre facture est ailleurs : aux Canaries, un patrimoine net de 4 000 000 € supporte 36 546 € d’impôt sur la fortune par an, contre 5 100 € dans la Communauté de Madrid. Chaque année. Pour le même patrimoine, la même personne, le même passeport.
Il y a donc deux choses différentes qui portent le même nom. D’un côté, un régime d’imposition indirecte et d’incitation aux entreprises, propre à l’archipel : c’est celui qu’on vend. De l’autre, une communauté autonome de régime commun, qui vote son barème d’impôt sur le revenu, ses paramètres d’impôt sur la fortune, ses abattements de succession et ses taux de droits de mutation comme les seize autres : c’est celle qu’on paie. Le premier s’adresse à des sociétés, le second à des personnes. Confondre les deux est la façon la plus rapide de déplacer une famille à 2 800 kilomètres pour aggraver sa situation.
Ce chapitre traite l’archipel comme ce qu’il est pour un lecteur français : une destination où deux impôts sont nettement plus favorables qu’ailleurs, un troisième nettement plus lourd, et où l’essentiel de ce qui circule en français porte sur des dispositifs que vous n’utiliserez jamais. Il traite ensuite Ceuta et Melilla, brièvement et pour dire pourquoi elles sortent du champ de ce guide. Et il dit, à chaque fois que la réponse est non, qu’elle est non.
Champ territorial de ce chapitre
Ce chapitre porte sur les Îles Canaries, communauté autonome de régime commun pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, les droits de succession et de donation et les droits de mutation, mais dotée d’un régime propre en matière d’imposition indirecte. Les chiffres cités le sont toujours avec la communauté à laquelle ils s’appliquent et la date de la version consolidée dont ils sont tirés.
Les comparaisons de ce chapitre portent sur les sept communautés étudiées dans ce guide : Madrid, Andalousie, Région de Murcie, Îles Baléares, Îles Canaries, Communauté valencienne et Catalogne. Ce ne sont pas des comparaisons « à l’échelle de l’Espagne ». Álava, Bizkaia, Gipuzkoa et la Navarreappliquent des normes forales propres, avec leurs propres administrations et leurs propres modèles déclaratifs ; aucune n’a été ouverte pour ce guide, et la quasi-totalité de ce qui suit y est inapplicable. Ceuta et Melillarelèvent de l’IPSI, l’impôt indirect propre à ces deux villes, et non de la TVA ni de l’IGIC, ainsi que du barème de l’article 65 de la LIRPF : elles sont traitées en fin de chapitre, et volontairement sans chiffres.
Ce que ce chapitre ne dira pas, et pourquoi il vaut mieux le dire tout de suite
Deux sigles reviennent dans toute présentation commerciale des Canaries : ZEC et RIC, qui circulent sous les désignations de Zona Especial Canaria et de Reserva para Inversiones en Canarias. Les fiches de travail sur lesquelles ce guide est bâti les nomment, et les rangent dans la catégorie des avantages canariens indirects, non patrimoniaux. Elles ne développent ni l’un ni l’autre. Nos vérifications, arrêtées au 30 juillet 2026, n’ont ouvert aucun des textes qui les portent.
Conséquence, et elle est stricte : vous ne trouverez ici aucun taux d’impôt sur les sociétés canarien réduit, aucun seuil d’emploi, aucun montant minimal d’investissement, aucune liste de secteurs éligibles, aucun plafond d’assiette et aucune date d’expiration. Non parce que ces paramètres n’existeraient pas, mais parce que nous ne les avons pas lus dans un texte, et qu’un guide qui recopie une brochure produit exactement le genre d’erreur que ce guide est écrit pour corriger. Ce sont des paramètres qui commandent des décisions irréversibles : création d’une société, embauche, immobilisation de fonds. Une approximation y coûte des années.
Cela n’empêche pas de traiter le sujet. Cela oblige à le traiter par le bon bout. Quel que soit son contenu exact, un régime de faveur à l’impôt sur les sociétés produit un effet sur une société. Il ne dit rien de ce que vous paierez, vous, sur vos revenus, sur votre patrimoine et sur votre succession. Or c’est là que se joue l’écart entre les communautés espagnoles, et c’est là que les Canaries sont, sur deux de ces trois assiettes — le revenu et la fortune —, très loin d’être un refuge. La suite de ce chapitre est écrite sur les textes que nous avons ouverts.
La règle que nous appliquons à tout promoteur d’un régime canarien
Un intermédiaire qui vous propose une implantation canarienne doit être capable de vous remettre, par écrit et avant tout engagement, la référence de la loi et le numéro d’article qui portent chacun des paramètres suivants : le taux, la condition d’emploi et son mode de calcul, la condition d’investissement et son délai, la liste des activités admises, le plafond d’assiette bénéficiant du taux réduit, la durée du bénéfice et la date à laquelle le régime expire ou doit être renouvelé. Sept lignes, sept références. Un professionnel qui pratique réellement ces régimes les fournit en une heure.
S’il vous répond par une plaquette, un article de presse ou un renvoi vers un site institutionnel sans numéro d’article, il ne vend pas un régime fiscal : il vend une mise en relation. Et c’est vous qui porterez le redressement.
L’impôt sur la fortune : les Canaries appliquent le régime « nu »
C’est le chiffre qui devrait ouvrir toute discussion sur l’archipel, et c’est celui qu’on ne vous donnera pas. L’Impuesto sobre el Patrimonioespagnol n’est pas un impôt unique dont seule la bonification varierait : le minimum exonéré et le barèmesont eux aussi des paramètres régionaux. Les 700 000 € et le barème que tout le monde cite sont des valeurs par défaut, applicables lorsque la communauté n’a rien voté. Les Canaries sont précisément dans ce cas, et elles n’ont voté aucune bonification.
Le minimum exonéré, d’abord. Article 29 du Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, texte refondu des dispositions des Canaries en matière d’impôts cédés (référence BOE BOC-j-2009-90008), texte consolidé au 29 décembre 2025, consulté le 30 juillet 2026 : « En el supuesto de obligación personal, la base liquidable del Impuesto sobre Patrimonio se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros. » La communauté a repris le montant étatique, ni plus ni moins. À titre de repère, les Baléares ont fixé le leur à 3 000 000 €, la Communauté valencienne à 1 000 000 €, la Catalogne et l’Estrémadure à 500 000 €.
Le barème, ensuite. Une recherche des occurrences de « Tarifa » dans le texte consolidé du DL 1/2009, effectuée le 30 juillet 2026, ne renvoie aucun article fixant un barème propre. S’applique donc le barème étatique de l’article 30 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, celui qui monte à 3,5 %.
| Base liquidable — jusqu'à | Cuota íntegra | Reste de base liquidable | Taux |
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | 167 129,45 € | 0,2 % |
| 167 129,45 € | 334,26 € | 167 123,43 € | 0,3 % |
| 334 252,88 € | 835,63 € | 334 246,87 € | 0,5 % |
| 668 499,75 € | 2 506,86 € | 668 499,76 € | 0,9 % |
| 1 336 999,51 € | 8 523,36 € | 1 336 999,50 € | 1,3 % |
| 2 673 999,01 € | 25 904,35 € | 2 673 999,02 € | 1,7 % |
| 5 347 998,03 € | 71 362,33 € | 5 347 998,03 € | 2,1 % |
| 10 695 996,06 € | 183 670,29 € | au-delà | 3,5 % |
La bonification, enfin : il n’y en a pas de générale. Le DL 1/2009 comporte une seule exonération d’assiette propre, à l’article 29 bis, et son périmètre est étroit : « Estarán exentos de este impuesto los bienes y derechos de contenido económico computados para la determinación de la base imponible que formen parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente, constituido al amparo de la Ley 41/2003 ». Il s’agit des patrimoines spécialement protégés constitués au profit de personnes handicapées. Pour l’immense majorité des lecteurs, la bonification canarienne est inexistante.
Voici ce que cela donne sur un patrimoine net imposable de 4 000 000 €, hors exonération de résidence habituelle et hors biens professionnels exonérés de l’article 4.Ocho, en supposant le plafonnement de l’article 31 non atteint. Les montants sont reconstitués par nos soins à partir des barèmes officiels en vigueur au 30 juillet 2026.
| Communauté | Minimum exonéré | Base liquidable | Impôt régional dû | Impôt de solidarité résiduel | Total annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 700 000 € | 3 300 000 € | 5 100 € | 0 € | 5 100 € |
| Andalousie | 700 000 € | 3 300 000 € | 5 100 € | 0 € | 5 100 € |
| Région de Murcie | 700 000 € | 3 300 000 € | 5 100 € | 0 € | 5 100 € |
| Îles Baléares | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 7 473 € | 0 € | 7 473 € |
| Îles Canaries | 700 000 € | 3 300 000 € | 36 546 € | 0 € | 36 546 € |
| Communauté valencienne | 1 000 000 € | 3 000 000 € | 39 166 € | 0 € | 39 166 € |
| Catalogne | 500 000 € | 3 500 000 € | 41 944 € | 0 € | 41 944 € |
Sept fois Madrid. Ce n’est pas un effet de seuil, ni une particularité de l’hypothèse retenue : c’est structurel, et l’écart se calcule exactement. Au-dessus de 3 000 000 € de base liquidable, c’est-à-dire au-dessus de 3 700 000 € de patrimoine net, le barème étatique de l’impôt sur la fortune et celui de l’impôt de solidarité appliquent les mêmes taux — 1,7 %, 2,1 % et 3,5 % — aux mêmes seuilsde 5 347 998,03 € et 10 695 996,06 €. Ils ne diffèrent que par le bas : l’impôt sur la fortune taxe dès le premier euro de base liquidable, l’impôt de solidarité pas avant 3 000 000 €. L’écart entre les deux est donc une constante.
Ce que coûte, par an, le fait de résider aux Canaries plutôt qu'à Madrid
HYPOTHÈSES
Patrimoine net imposable ........................... W, avec W > 3 700 000 €
Résidence dans une communauté autonome de régime commun
Obligation personnelle, plafonnement de l'art. 31 non atteint
MADRID — bonification différentielle
Impôt sur la fortune régional ............ calé sur l'impôt de solidarité
Impôt de solidarité résiduel ............................... 0 €
CHARGE TOTALE ......................... montant de l'impôt de solidarité
CANARIES — barème étatique, aucune bonification
Impôt sur la fortune régional ........... barème de l'art. 30 Ley 19/1991
Impôt de solidarité résiduel ..... 0 € (l'impôt régional l'absorbe entièrement)
CHARGE TOTALE .......................... montant de l'impôt sur la fortune
ÉCART = impôt sur la fortune au barème étatique − impôt de solidarité
= 31 446,37 € PAR AN, quelle que soit la valeur de W
VÉRIFICATION SUR QUATRE POINTS
W net = 3 700 001 € ....... 31 446,38 − 0,02 = 31 446,37 €
W net = 4 200 000 € ....... 39 946,37 − 8 500,00 = 31 446,37 €
W net = 11 395 996 € ...... 183 670,29 − 152 223,93 = 31 446,36 €
W net = 30 700 000 € ...... 859 310,43 − 827 864,07 = 31 446,36 €L'écart n'est pas un pourcentage, c'est une somme fixe. Au-delà de 3 700 000 € de patrimoine net, choisir les Canaries plutôt que Madrid coûte environ 31 446 € par an, que l'on possède 4 millions ou 30. Le raisonnement suppose que la bonification différentielle madrilène est en vigueur à l'exercice considéré, et que le plafonnement de l'article 31 ne joue pas. Les quatre points de vérification sont recalculés à partir des deux barèmes consolidés au 30 juillet 2026.
En dessous de 3 700 000 €, l’écart change de nature mais ne disparaît pas : il devient proportionnel. Un patrimoine net de 2 000 000 €donne une base liquidable de 1 300 000 € après le minimum exonéré, soit 2 506,86 € pour la fraction jusqu’à 668 499,75 €, plus 631 500,25 € à 0,9 %, c’est-à-dire 8 190 € par an aux Canaries. À Madrid, sur le même patrimoine, la bonification ramène la charge à zéro et l’impôt de solidarité n’est pas dû faute d’atteindre son seuil. Huit mille euros contre zéro, en dessous du seuil que tout le monde surveille. C’est le montant que les lecteurs qui se croient hors de portée de l’impôt sur la fortune découvrent au premier avis d’imposition.
Le seul contrepoids sérieux : le plafonnement de l’article 31
L’article 31.Uno de la Ley 19/1991 limite la somme de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune à 60 % de la somme des bases imposables de l’impôt sur le revenu, la réduction de l’impôt sur la fortune ne pouvant excéder 80 % de sa cotisation. Autrement dit : quel que soit le plafonnement, 20 % de l’impôt reste dû. Sur les 36 546 € de notre exemple canarien, le plancher est de l’ordre de 7 309 €.
C’est le mécanisme qui compte le plus pour un profil très fréquent aux Canaries : un retraité au patrimoine élevé et aux revenus modestes. Deux arrêts du Tribunal Supremo, 1372/2025 du 29 octobre 2025 et 1402/2025 du 3 novembre 2025, l’ont rendu opposable aux non-résidents sur le fondement de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’administration en a tiré les conséquences : l’Orden HAC/277/2026, de 25 de marzo supprime en page 10 du modelo 714 la mention « únicamente para sujetos pasivos por obligación personal ».
Deux réserves, et elles sont sérieuses. La base de revenus à retenir pour le calcul n’est pas fixéepar les décisions : c’est un point ouvert que ce guide ne tranche pas, et qui doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant de bâtir une stratégie de revenus sur ce plafonnement. Seconde réserve, sur le plafonnement de l’impôt de solidarité, qui obéit à un texte distinct : l’apartado Doce de l’article 3 de la Ley 38/2022 le réserve littéralement aux redevables « sometidos al impuesto por obligación personal », ce qui en exclut le non-résident et le bénéficiaire du régime de l’article 93. La portée de cette exclusion après les arrêts de 2025 et après l’Orden HAC/652/2026, de 26 de junio, qui a remplacé l’annexe du modelo 718, est une question ouverte : elle se pose aux mêmes avocats, et elle se pose avant, pas au moment du contrôle.
Une dernière conséquence, souvent découverte trop tard. L’obligation de déposer une déclaration d’impôt sur la fortune ne dépend pas seulement du montant à payer. L’article 37 de la Ley 19/1991 l’impose aussi lorsque « el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros », et ce montant s’apprécie sans déduire les dettes. Un couple installé à Tenerife avec un appartement, un portefeuille et un crédit dépose une déclaration même s’il ne doit rien. Aux Canaries, où l’impôt est dû dès la base liquidable positive, la question ne se pose d’ailleurs presque jamais dans ces termes.
Précision utile pour qui achète sans s’installer : les minimums exonérés régionaux ne bénéficient qu’aux résidents de la communauté concernée, assujettis en obligation personnelle. Un Français non résident propriétaire d’un bien aux Canaries relève du minimum exonéré étatique de 700 000 € de l’article 28.Tres de la Ley 19/1991, même s’il opte par ailleurs pour la norme régionale. Le chapitre 15 traite la mécanique complète de l’articulation avec l’IFI français.
L’impôt de solidarité aux Canaries : zéro, et c’est une mauvaise nouvelle
Un résident des Canaries dont le patrimoine net dépasse 3 700 000 € ne paie aucun impôt de solidarité sur les grandes fortunes. La phrase est exacte, et elle est régulièrement citée comme un avantage. Elle n’en est pas un.
Le mécanisme est celui d’un impôt différentiel. L’apartado Quince de l’article 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembrepermet de déduire de la cotisation d’impôt de solidarité « la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha ». Aux Canaries, l’impôt régional dépasse l’impôt de solidarité — de 31 446,37 € exactement au-delà de 3 000 000 € de base liquidable —, de sorte que la déduction absorbe la totalité de la cotisation étatique, qui tombe à zéro. Ce résultat vaut sans exception aux Canaries, parce qu’elles appliquent le barème étatique lui-même, et il vaut aussi en Communauté valencienne, dont le minimum exonéré de 1 000 000 € creuse encore l’écart. Il ne vaut pas partout : en Catalogne, au-delà d’environ 17,5 millions d’euros de patrimoine net, l’impôt de solidarité redevient dû et croît, parce que le taux marginal catalan reste inférieur à 3,5 %.
Résultat opérationnel : le résident canarien ne dépose pas de modelo 718, parce que l’apartado Diecinueve de l’article 3 de la Ley 38/2022 n’oblige à déclarer que le redevable dont la cotisation, « una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren », « resulte a ingresar ». Le résident madrilène n’en dépose pas davantage, et pour la raison inverse : sa bonification différentielle cale l’impôt régional sur le montant de l’impôt de solidarité, que la déduction de l’apartado Quince annule à son tour. Deux communautés, aucun modelo 718ni dans l’une ni dans l’autre, et pourtant un rapport de sept entre les deux factures — 36 546 € contre 5 100 € sur 4 000 000 € de patrimoine net. L’absence de modelo 718ne dit donc rien de ce que l’on paie. Le chapitre 03 traite cet impôt au fond ; deux points de son statut méritent d’être rappelés ici, parce qu’ils commandent la durée de la comparaison. Le chapitre 03 traite cet impôt au fond ; deux points de son statut méritent d’être rappelés ici, parce qu’ils commandent la durée de la comparaison.
| Question | Réponse au 30 juillet 2026 | Fondement |
|---|---|---|
| L'impôt de solidarité s'applique-t-il aux Canaries ? | Oui, en droit. Sa cotisation y est nulle en fait, la déduction de l'impôt régional l'absorbant intégralement | Art. 3, apartado Quince, Ley 38/2022 |
| Les communautés peuvent-elles le neutraliser ? | Non. Il n'est pas cédé aux communautés autonomes de régime commun | Art. 3, apartados Dos.2 et Diecisiete, Ley 38/2022 |
| Cela vaut-il pour toute l'Espagne ? | Non. Trois réserves territoriales figurent dans le même article : le Pays basque et la Navarre relèvent du Concierto et du Convenio économiques, dont l'adaptation est renvoyée aux commissions mixtes ; Ceuta et Melilla bénéficient d'une bonification de cuota | Art. 3, apartados Dos.1, Catorce et Veinticuatro, Ley 38/2022 |
| Combien d'exercices était-il prévu ? | Deux. La clause figure toujours au texte consolidé et n'a pas été abrogée | Art. 3, apartado Veintiocho, Ley 38/2022 |
| Est-il encore en vigueur ? | Oui, prorogé sans terme, jusqu'à la révision de la fiscalité patrimoniale dans le cadre de la réforme du financement autonomique, qui n'était pas intervenue au 30 juillet 2026 | Disposición adicional quinta, apartado 2, du Real Decreto-ley 8/2023 |
| Le fait générateur du 31 décembre 2026 sera-t-il atteint ? | Oui, en l'état du droit. Une norme du 26 juin 2026, l'Orden HAC/652/2026, organise encore la déclaration du modelo 718 | BOE-A-2026-14011, BOE du 29 juin 2026 |
L’impôt sur le revenu canarien : sept tranches, et un marginal cumulé de 50,50 %
La moitié autonomique du barème canarien est fixée par l’article 18 bis du DL 1/2009, texte consolidé au 29 décembre 2025. Elle compte sept tranches, de 9,00 % à 26,00 %. Ajoutée au barème étatique de l’article 63 de la LIRPF, elle porte le taux marginal cumulé maximal à 50,50 %.
| Base liquidable à partir de | Cuota íntegra | Reste de base | Taux autonomique |
|---|---|---|---|
| 0 € | 0,00 € | 13 748,00 € | 9,00 % |
| 13 748,00 € | 1 237,32 € | 5 674,00 € | 11,50 % |
| 19 422,00 € | 1 889,83 € | 16 502,00 € | 14,00 % |
| 35 924,00 € | 4 200,11 € | 21 642,00 € | 18,50 % |
| 57 566,00 € | 8 203,88 € | 35 702,00 € | 23,50 % |
| 93 268,00 € | 16 593,85 € | 30 477,00 € | 25,00 % |
| 123 745,00 € | 24 213,10 € | au-delà | 26,00 % |
Ce que cela vaut en euros, sur un profil courant : un cadre célibataire, moins de 65 ans, 100 000 € de base liquidable générale et 20 000 € de base liquidable de l’épargne, minimum personnel et familial de 5 550 € appliqué de façon identique aux deux moitiés. Les Canaries ressortent à 39 281 €, contre 37 432 € à Madridet 40 704 € en Communauté valencienne. Un écart de 1 849 € par an avec la communauté la moins chère des sept étudiées.
Ce chiffre appelle une réserve de méthode que nous préférons énoncer plutôt que masquer : six des sept communautés étudiées, dont les Canaries par l’article 18 quater du DL 1/2009, ont voté leurs propres montants de minimum personnel et familial pour leur moitié du barème. Nous n’avons pas relevé le détail de ces montants, et le calcul ci-dessus applique le minimum étatique partout. L’écart admissible est plafonné à ± 10 % par montant, ce qui représente au plus quelques centaines d’euros : le classement n’en est pas modifié, mais ces montants ne sont pas des liquidations exactes.
La conclusion tient en une ligne, et elle est contre-intuitive : l’impôt sur le revenu n’est pas le bon critère de choix d’une communauté. Sur ce profil, l’écart maximal entre les sept communautés est de 3 272 € par an. Sur la fortune, il est de 36 844 € pour le même contribuable. L’impôt sur le revenu redevient déterminant pour les très hauts revenus, où le différentiel de taux marginal se cumule année après année ; le chapitre 07 traite la mécanique complète, et le chapitre 08 la base de l’épargne, dont les taux — 19, 21, 23, 27 et 30 % aux seuils de 6 000, 50 000, 200 000 et 300 000 € — sont uniformes dans les quinze communautés de régime commun.
Le barème canarien de 2025 a été modifié le 23 décembre 2025, avec effet rétroactif sur l’année écoulée
L’AEAT signale, sur sa page consacrée aux Canaries : « téngase en cuenta que la disposición final undécima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 (BOC 29-12-2025 – BOE XX-01-2026) ha modificado, para el período impositivo 2025, la escala autonómica prevista en el artículo 18 bis del Decreto legislativo 1/2009, de 21 de abril. » Le « BOE XX-01-2026 » est reproduit tel quel : l’administration n’avait pas renseigné la date de publication au moment de notre consultation. La référence est aujourd’hui identifiée : BOE-A-2026-7560.
Lisez la phrase deux fois. Une loi de finances pour 2026, votée le 23 décembre 2025, modifie le barème de 2025. C’est la démonstration la plus nette que les paramètres régionaux ne se figent qu’après la fin de l’exercice. C’est la disposition finale 11.17 qui a réécrit ce barème de l’article 18 bis ; la même loi a par ailleurs modifié, par ses dispositions finales 11.19 à 11.24, le taux général de droits de mutation de l’article 31 ainsi que les articles 32, 33, 33 bis, 35 et 38, avec effet au 1er janvier 2025.
Règle pratique : une donnée régionale espagnole sans date d’effet est inutilisable, et une donnée régionale de plus de douze mois doit être présumée fausse. Cela vaut pour ce guide comme pour tout autre document.
L’IGIC : le seul avantage canarien qu’un particulier touche vraiment
Les Canaries ne relèvent pas de la TVA espagnole mais de l’Impuesto General Indirecto Canario, régime propre. Le taux général est fixé par l’article 51.1 de la Ley 4/2012, de 25 de junio (référence BOE BOE-A-2012-9282, texte consolidé) : « d) El tipo general del 7 por ciento, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que no se encuentren sometidas a ninguno de los otros tipos impositivos previstos en el presente artículo. » Sept pour cent, là où la péninsule applique 21 %.
Une correction s’impose d’emblée, parce qu’elle circule dans la documentation francophone et jusque dans nos propres fiches de travail avant contre-vérification : l’IGIC général est à 7 %, pas à 6,5 %. Le 6,5 % est le taux canarien de droits de mutation sur l’immobilier ancien, une tout autre chose. Le même article 51.1 énumère les autres taux : taux zéro (art. 52), taux réduit de 3 % (art. 54), taux réduit de 5 % (art. 54 bis), taux majoré de 9,5 % (art. 55), 15 % (art. 56) et taux spécial de 20 % (art. 57).
Cette échelle mérite d’être lue jusqu’au bout, parce qu’elle contredit l’image d’une fiscalité indirecte uniformément douce. L’archipel ne se contente pas d’un taux général plus bas : il comporte aussi un taux majoré de 9,5 %, un taux de 15 % et un taux spécial de 20 % qui n’ont pas d’équivalent dans l’échelle péninsulaire, laquelle s’arrête au taux normal de 21 %. Nous n’avons pas relevé le contenu des articles 55, 56 et 57, donc nous ne dirons pas ce que ces taux frappent. Nous dirons seulement qu’un lecteur qui construit un budget sur « l’IGIC à 7 % » raisonne sur une seule ligne d’une échelle qui en compte sept, et que la vérification poste par poste appartient à un conseil établi dans l’archipel.
Nous ne publierons pas d’économie annuelle de consommation courante. Les données de ce dossier portent sur les taux, pas sur la décomposition d’un panier de ménage par taux applicable : écrire « vous économisez 14 points sur tout » serait faux, puisque les taux réduits et super-réduits espagnols ont leurs propres homologues canariens et que la structure des deux échelles ne se superpose pas. Ce qui se chiffre exactement, en revanche, c’est l’acquisition d’un logement.
Le neuf : 8 % tout compris, contre 10,75 % à Madrid et 12 % aux Baléares
L’achat d’un logement neuf, c’est-à-dire d’une première livraison par le promoteur, supporte l’IGIC au taux général de 7 % et non la TVA à 10 %, plus les droits d’acte. Et c’est ici que la documentation francophone se trompe systématiquement sur le second terme. L’article 36 du DL 1/2009 dispose : « … se fija en el 0,75 por 100. Sin perjuicio de ello, cuando se trate de documentos relativos a operaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre el Valor Añadido, el tipo se fija en el 1 por 100. » Le taux affiché de 0,75 % ne s’applique donc pasà l’achat d’un logement neuf : dès que l’opération relève de l’IGIC ou de la TVA, le taux est de 1 %.
| Communauté | Taxe sur la valeur ajoutée | Droits d'acte (AJD) | Total indirect |
|---|---|---|---|
| Îles Canaries | IGIC 7 % | 1 % | 8 % |
| Madrid | TVA 10 % | 0,75 % | 10,75 % |
| Andalousie | TVA 10 % | 1,2 % | 11,2 % |
| Communauté valencienne | TVA 10 % | 1,4 % | 11,4 % |
| Catalogne | TVA 10 % | 1,5 % | 11,5 % |
| Région de Murcie | TVA 10 % | 1,5 % | 11,5 % |
| Îles Baléares — moins de 1 M€ | TVA 10 % | 1,5 % | 11,5 % |
| Îles Baléares — 1 M€ et plus | TVA 10 % | 2 % | 12 % |
Quatre points d’écart avec les Baléares au-delà d’un million, presque trois avec Madrid. Sur un appartement neuf de 600 000 €, cela fait 48 000 € aux Canaries contre 64 500 € à Madrid, soit 16 500 € d’économieà la signature. C’est réel, et c’est le seul avantage canarien qu’un acquéreur particulier encaisse vraiment. Reste à le mettre en regard du reste.
Combien de temps l'économie d'acquisition tient-elle face au surcoût d'impôt sur la fortune ?
HYPOTHÈSES
Appartement neuf en résidence secondaire ................ 600 000 €
Patrimoine net imposable du foyer .................... 4 000 000 €
Comparaison : Îles Canaries contre Communauté de Madrid
GAIN À L'ACQUISITION, UNE SEULE FOIS
Canaries : 600 000 × 8 % ................................ 48 000 €
Madrid : 600 000 × 10,75 % ............................ 64 500 €
GAIN ..................................................... 16 500 €
SURCOÛT ANNUEL D'IMPÔT SUR LA FORTUNE
Canaries : 36 546 € ; Madrid : 5 100 €
SURCOÛT ........................................ 31 446 € par an
2 620 € par mois
POINT MORT
16 500 / 2 620 ................................. 6,3 mois environ
AU BOUT DE DIX ANS
Gain d'acquisition ....................................... 16 500 €
Surcoût cumulé d'impôt sur la fortune .................. 314 460 €
SOLDE ................................................. − 297 960 €Le calcul suppose une résidence effective aux Canaries, puisque l'écart d'impôt sur la fortune dépend de la communauté de résidence et non du lieu du bien. Un non-résident qui achète aux Canaries encaisse le gain de 16 500 € sans supporter le surcoût : c'est précisément le profil pour lequel l'archipel est intéressant à l'achat. Le surcoût annuel est celui établi plus haut, constant au-delà de 3 700 000 € de patrimoine net.
L’archipel comporte des taux d’IGIC très inférieurs sur le logement, mais ils sont fermés à la clientèle de ce guide, et il faut le dire clairement. L’article 58 de la Ley 4/2012 prévoit un taux zéro(58.Uno.1) pour les livraisons de logements qualifiés de protection officielle de régime spécial, de régime général ou de promotion publique, effectuées par leurs promoteurs, garages compris dans la limite d’une seule place. Et un taux réduit de 3 % (58.Dos) pour les autres livraisons de logements, sous quatre conditions cumulatives.
| Condition | Contenu exact | Ce qu'elle exclut |
|---|---|---|
| Affectation du bien | Le logement doit constituer la résidence habituelle de l'acquéreur | Toute résidence secondaire, tout investissement locatif |
| Qualité de l'acquéreur | L'une des situations suivantes : 35 ans ou moins à la date du fait générateur ; famille nombreuse ; handicap égal ou supérieur à 65 % ; femme victime de violence de genre avec ordonnance de protection ou jugement définitif ; famille monoparentale ; ou revenu du foyer de l'année précédente inférieur ou égal à 24 000 €, majoré de 10 000 € en imposition conjointe | L'acquéreur de plus de 35 ans sans autre qualité, et tout foyer au-dessus du plafond de revenus |
| Plafond de valeur | Base imposable inférieure ou égale à 150 000 € ; 225 000 € pour une famille nombreuse de catégorie générale ; 300 000 € pour la catégorie spéciale | La quasi-totalité des acquisitions de la clientèle de ce guide |
| Absence d'autre logement | L'acquéreur ne doit posséder aucun autre logement, ou le céder dans les deux ans | Le propriétaire d'une résidence en France qui la conserve |
L’ancien : les Canaries sont plus chères que Madrid
L’achat d’un logement ancien ne relève ni de la TVA ni de l’IGIC mais des droits de mutation, et là le classement s’inverse. Article 31.1.a du DL 1/2009 : « Si se trata de la transmisión de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, con carácter general el tipo del 6,5%. » Contre 6 % à Madrid. Sur 400 000 €, cela fait 26 000 € contre 24 000 € : les Canaries sont deuxièmes des sept communautés étudiées, pas premières.
Le même article prévoit un taux réduit de 5 %sous trois conditions cumulatives : le bien doit constituer la résidence habituelle de l’acquéreur, la base imposable de la transmission — garages et annexes du même immeuble transmis conjointement compris — doit être « inferior o igual a 200.000 euros », et l’acquéreur ne doit être ni propriétaire, ni nu-propriétaire, ni usufruitier d’un autre logement, à défaut de quoi il doit le céder par acte authentique dans les deux ans. D’autres taux figurent au même article : 7 % pour les concessions administratives sur immeubles, 1 % pour une option d’achat immobilière et 0 %si les conditions de résidence habituelle ci-dessus sont réunies, 5,5 % pour les meubles, 7 % pour les ventes aux enchères judiciaires, administratives ou notariales, ramenés à 5 % sous les mêmes conditions de résidence habituelle. Cet article a été modifié « con efectos de 1 de enero de 2025 » par la disposition finale 11.19 de la Ley 9/2025.
Un dernier taux, absent de presque toute la documentation, qui peut changer le coût d’une acquisition de résidence principale. L’article 37.1 du DL 1/2009 abaisse les droits d’acte à 0,40 % pour « las primeras copias de escrituras que documenten la adquisición de un inmueble, siempre que se trate de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual y en los que concurran los requisitos para la aplicación del tipo reducido y las bonificaciones a que refieren los artículos 32, 33, 33-bis, 34, 35 y 35-bis ». Le taux de 1 % reste exact pour une résidence secondaire : il doit être borné, pas généralisé.
La succession : la vraie raison d’aller aux Canaries, et elle ne concerne pas vos enfants
Voici le seul point sur lequel l’archipel est réellement et massivement plus favorable que le reste du panel étudié. Il n’a rien à voir avec les sociétés, rien à voir avec l’IGIC, et il concerne une catégorie d’héritiers que la planification française traite mal : les collatéraux. Frères, sœurs, neveux, nièces.
Les Canaries n’ont voté ni barème ni coefficients multiplicateurs propres. S’appliquent donc, par le jeu des articles 21.2 et 22.2 de la Ley 29/1987, le barème étatique de 7,65 % à 34 % et les coefficients étatiques de 1,0000, 1,5882 et 2,0000 selon le groupe de parenté. Ce qui distingue l’archipel, ce sont ses abattements et surtout sa bonification.
| Groupe et lien de parenté | Abattement canarien | Fondement |
|---|---|---|
| Groupe I — descendants et adoptés de moins de 21 ans, moins de 10 ans | 100 % de la base imposable, plafonné à 138 650 € | Art. 20.a du DL 1/2009 |
| Groupe I — de 10 ans à moins de 15 ans | 100 % de la base imposable, plafonné à 92 150 € | Art. 20.a |
| Groupe I — de 15 ans à moins de 18 ans | 100 % de la base imposable, plafonné à 57 650 € | Art. 20.a |
| Groupe I — de 18 ans à moins de 21 ans | 100 % de la base imposable, plafonné à 40 400 € | Art. 20.a |
| Groupe II — conjoint | 40 400 € | Art. 20.b |
| Groupe II — enfants et adoptés | 23 125 € | Art. 20.b |
| Groupe II — autres descendants | 18 500 € | Art. 20.b |
| Groupe II — ascendants et adoptants | 18 500 € | Art. 20.b |
| Groupe III — collatéraux des 2e et 3e degrés, ascendants et descendants par alliance | 9 300 € | Art. 20.c |
| Groupe IV — parents plus éloignés et non-parents | Aucun abattement de parenté | Art. 20.d |
| Handicap de 33 % à moins de 65 % | 72 000 €, cumulable avec l'abattement de parenté | Art. 20 bis |
| Handicap de 65 % et plus | 400 000 € | Art. 20 bis |
La bonification, maintenant. Article 24 ter du DL 1/2009 : « Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I, II y III de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987 […] aplicarán una bonificación del 99,9 por 100 de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario. »
Groupes I, II et III. Le groupe III, ce sont les collatéraux des deuxième et troisième degrés — frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces — et les ascendants et descendants par alliance. Quatre des sept communautés étudiées bonifient désormais le groupe III en succession : les Canaries à 99,9 %, les Baléares à 60 % ou 35 % selon que les collatéraux concourent ou non avec des descendants du défunt, Madrid à 50 %, et la Communauté valencienne à 25 % depuis le 1erjuin 2026, taux porté à 50 % au 1erjuin 2027. Des sept, les Canaries sont la seule à le faire au taux quasi intégral de 99,9 % et sans distinguer selon le degré ni selon la concurrence avec des descendants.
| Communauté | Abattement | Cotisation brute | Coefficient | Après coefficient | Bonification | Impôt final | % de l'héritage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Îles Canaries | 9 300 € | 53 095 € | 1,5882 | 84 326 € | 99,9 % | 84 € | 0,03 % |
| Îles Baléares | 8 000 € | 53 380 € | 1,2706 | 67 825 € | 60 % | 27 130 € | 9,04 % |
| Madrid | 8 000 € | 53 391 € | 1,5882 | 84 796 € | 50 % | 42 398 € | 14,13 % |
| Catalogne | 8 000 € | 38 640 € | 1,5882 | 61 368 € | — | 61 368 € | 20,46 % |
| Communauté valencienne | 0 € | 55 878 € | 1,5882 | 88 746 € | 25 % | 66 560 € | 22,19 % |
| Andalousie | 10 000 € | 51 420 € | 1,5 | 77 130 € | — | 77 130 € | 25,71 % |
| Région de Murcie | 7 993 € | 53 428 € | 1,5882 | 84 855 € | — | 84 855 € | 28,29 % |
Quatre-vingt-quatre euros contre 84 855 €. Sur la même succession, entre deux communautés du même pays. C’est l’écart le plus violent de tout ce guide, et il ne concerne ni les revenus, ni la fortune, ni les sociétés : il concerne un oncle qui laisse quelque chose à son neveu.
En ligne directe, le classement change. Sur une succession de 800 000 € recueillie par un enfant majeur unique, les Canaries ressortent à 193 €, ce qui est négligeable, mais l’Andalousie et les Baléares sont à 0 €, la première par un abattement de 1 000 000 € qui épuise la base, les secondes par un barème à 1 % suivi d’une bonification totale. La Communauté valencienne est à 1 710 €, Madrid à 1 952 €, la Région de Murcie à 2 030 €, et la Catalogne à 68 938 €, seule anomalie du panel, du fait de sa bonification dégressive. Si vous n’avez que des enfants, les Canaries ne sont donc pas le bon choix successoral : elles sont excellentes, mais deux communautés font mieux, et plusieurs autres coûtent moins de 2 100 €.
La donation canarienne : une fois tous les trois ans, et pas pour un neveu
La bonification de donation obéit à des règles entièrement différentes de celle de succession, et c’est un piège propre à l’archipel. Article 26 sexies du DL 1/2009 : « Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II […] aplicarán una bonificación del 99,9 por 100 de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones "inter vivos", siempre que la donación se formalice en documento público. No será necesaria esta formalización cuando se trate de contratos de seguros que deban tributar como donación. Esta bonificación no será aplicable a aquellas adquisiciones "inter vivos" que en los tres años anteriores se hayan beneficiado de la bonificación prevista en este artículo, salvo que, en dicho plazo, se produzca su adquisición "mortis causa". »
Trois différences, toutes défavorables. Le groupe III en est exclu : la générosité canarienne envers les neveux joue au décès, pas de son vivant. L’acte authentique est une condition, sauf pour les contrats d’assurance imposables comme donation. Et surtout, la bonification n’est utilisable qu’une fois tous les trois ans par bénéficiaire. La stratégie de donations fractionnées annuelles, efficace à Madrid ou en Andalousie, est inopérante aux Canaries. Un lecteur qui transpose un schéma madrilène perd deux donations sur trois.
Le PACS français aux Canaries : le point que personne ne traite, et qui vaut des dizaines de milliers d’euros
Voici un avantage canarien réel, que les présentations commerciales passent sous silence et qui décide pourtant du sort d’une transmission entre partenaires non mariés. Les sept communautés étudiées assimilent les couples de fait aux conjoints en matière de droits de succession et de donation. Ce qui les sépare, ce ne sont pas les taux : ce sont les modalités de preuve, et elles commandent le sort d’un PACS français.
Article 41 du DL 1/2009 des Canaries : « 1. Los miembros de las parejas de hecho tienen la asimilación a los cónyuges, con respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a las deducciones autonómicas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. […] 2. La acreditación de la condición de pareja de hecho puede realizarse […] por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. »
Trois choses à en tirer. D’abord, l’assimilation ne vaut pas seulement pour les successions et donations : elle s’étend aux droits de mutation et aux déductions autonomiques d’impôt sur le revenu, ce qui est plus large que ce que prévoient plusieurs des autres communautés étudiées. Ensuite, aucun registre n’est exigé : la preuve se fait par tout moyen admis en droit. Un certificat de PACS français suffit littéralement au texte. Enfin, et c’est la partie de l’article que les points de suspension escamotent d’ordinaire, l’assimilation est bornée. Le même apartado 1 ajoute deux phrases : « Lo anterior no será de aplicación a la tributación conjunta respecto al tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los efectos de esta asimilación sólo se producirán con relación a las materias que, en el ejercicio de las competencias normativas delegadas por el Estado, hayan sido dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias. » Les réductions et bonifications votées par l’archipel — dont celle de 99,9 % de l’article 24 ter — sont canariennes, donc couvertes. Le coefficient multiplicateur de l’article 22 de la Ley 29/1987 est étatique, et les Canaries n’en ont pas voté d’autre : l’article 24 bis.5 in finedu même texte refondu n’étend expressément les équiparations à ce coefficient que pour l’accueil familial. Le point décide du groupe de parenté retenu pour l’application de ce coefficient, et l’écart entre le groupe II et le groupe IV n’est pas marginal : il se tranche avant l’opération, avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne.
| Communauté | Ce qu'exige le texte pour l'assimilation au conjoint | Fondement |
|---|---|---|
| Îles Canaries | Aucun registre. « Por cualquier medio de prueba admitido en Derecho ». Assimilation étendue aux droits de mutation et aux déductions autonomiques d'impôt sur le revenu | Art. 41 du DL 1/2009 |
| Madrid | Inscription au registre madrilène « o en registros análogos existentes en otras Administraciones públicas, dentro o fuera del ámbito español », sous réserve des conditions de fond de la Ley 11/2001 | Art. 26.1 du DL 1/2010 |
| Communauté valencienne | Registres analogues « de países pertenecientes a la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, o de terceros países », sous réserve des conditions de fond de la Ley 5/2012 | Art. 12 quáter de la Ley 13/1997 |
| Îles Baléares | Registre baléare « o en cualquier otro registro público análogo de otras administraciones públicas de estados miembros de la Unión Europea […] o, en general, de otros estados », sous réserve de l'art. 1.2 de la Ley 18/2001 | Art. 60.1 du DL 1/2014 |
| Andalousie | Registre andalou « o en registros análogos de otras administraciones públicas » | Art. 26.1.a de la Ley 5/2021 |
| Catalogne | Pas de registre catalan des couples de fait. Il faut établir la parella estable au sens du droit civil catalan : cohabitation, enfant commun ou acte notarié | Art. 634-1 du DL 1/2024 |
| Région de Murcie | Texte asymétrique : en succession, accréditation selon la norme régionale seule ; en donation, les registres d'autres administrations de l'Union et de l'Espace économique européen sont expressément admis | Art. 3.Seis et art. 4.Nueve du DL 1/2010 |
L’enjeu chiffré se lit sur les tableaux précédents. Un partenaire assimilé au conjoint recueille aux Canaries avec un abattement de 40 400 €, un coefficient de 1,0000 et une bonification de 99,9 % : la facture est symbolique. Non assimilé, il relève du groupe IV, sans abattement de parenté et hors du champ de la bonification de l’article 24 ter, qui ne vise que les groupes I, II et III. Entre les deux, l’écart n’est pas de quelques points : c’est l’écart entre quelques centaines d’euros et une fraction substantielle de l’héritage.
Une prudence, tout de même, avant de traiter le point comme acquis. Le texte canarien dit « tout moyen de preuve admis en droit » ; il ne dit pas quelles conditions de fond doit remplir la pareja de hechopour exister. La question de savoir si un PACS français, dont les effets patrimoniaux diffèrent de ceux d’une pareja de hecho canarienne, satisfait ces conditions de fond n’est tranchée par aucun élément de ce dossier. Elle doit être posée à nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avanttoute disposition testamentaire, avec la convention de PACS, l’attestation d’enregistrement et les justificatifs de vie commune.
La règle qui ruine le déménagement tardif : cinq ans, pas un jour de moins
Le raisonnement se forme tout seul à la lecture du tableau précédent : « je m’installe à Tenerife, et mon neveu héritera pour rien ». Il ne marche pas, et la raison n’est pas dans la loi canarienne. Elle est dans la loi qui répartit les impôts cédés entre communautés.
L’article 28 de la Ley 22/2009rattache une personne physique au territoire d’une communauté autonome selon trois horizons différents, répartis entre quatre impôts. Pour l’impôt sur le revenu (art. 28.1.1º.a) : la communauté où elle a séjourné le plus grand nombre de jours « del período impositivo », l’exercice. Pour les droits de succession et de donation (art. 28.1.1º.b) : « del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo », soit les cinq années précédant le décès. Pour les droits de mutation (art. 28.1.1º.c) : l’année immédiatement antérieure. Et pour l’impôt sur la fortune, qui est le sujet de ce chapitre, l’article 28.2 renvoie à la résidence retenue pour l’impôt sur le revenu « a la fecha de devengarse aquél », c’est-à-dire au 31 décembre : une installation en cours d’année ne fait basculer l’impôt sur la fortune vers la nouvelle communauté que si la majorité des jours de l’exercice y a été passée.
Le critère n’est pas non plus un seuil de 184 jours : c’est une pluralité relative. La communauté retenue est celle où l’on a passé un plus grand nombre de jours que dans chacune des autres. Une personne partagée entre trois lieux peut relever de celle où elle ne passe que cent jours. Le texte ajoute que le décompte inclut les ausencias temporales, et que la présence est présumée là où se trouve la vivienda habitual, sauf preuve contraire.
S’y ajoute une clause anti-abus dont l’existence est ignorée de la quasi-totalité du corpus francophone, et dont la portée doit être lue en deux temps. Premier alinéa de l’article 28.4 de la même loi, qui vise tousles impôts cédés, droits de succession compris : « No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos. » Second alinéa, beaucoup plus étroit : la présomption d’absence de changement, écartée lorsque la nouvelle résidence se prolonge de manière continue pendant au moins trois ans, ne joue que « en relación con el rendimiento cedido de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio », et suppose la réunion de trois circonstances : une base imposable d’impôt sur le revenu supérieure d’au moins 50 % à celle de l’année précédant le changement, une imposition effective inférieure à ce qu’elle aurait été dans la communauté d’origine, et un retour dans cette communauté d’origine. Pour les droits de succession et de donation, il n’existe donc aucun refuge de trois ans : seul joue le premier alinéa, dont l’appréciation est celle du but principal. Les régularisations se font par autoliquidations complémentaires, avec intérêts de retard.
Le Plan de contrôle 2026 de l’AEAT vise expressément les changements de domicile régional
Les changements de domicile entre communautés autonomes figurent parmi les axes de contrôle déclarés de l’administration espagnole pour 2026. Ce n’est pas une hypothèse de praticien : c’est un axe annoncé. Un dossier de résidence régionale se construit avec les mêmes pièces qu’un dossier de résidence fiscale internationale — consommations d’énergie et d’eau, relevés bancaires localisés, abonnements, inscription au padrón municipal, scolarisation, praticien de santé traitant, titres de transport — et il se constitue avant, jamais après.
Le chapitre 05 traite la résidence fiscale au sens de l’article 9 de la LIRPF, qui est un tout autre test. Ne transposez pas la doctrine de l’un à l’autre : l’article 9 parle d’ausencias esporádicas, l’article 28 d’ausencias temporales. Les mots ne sont pas les mêmes, et les décisions rendues sur l’un ne valent pas mécaniquement pour l’autre.
Traduction en clair, pour la décision qui nous occupe. Une installation aux Canaries à soixante-dix ans, motivée par la transmission à des collatéraux, ne produit d’effet successoral que si le défunt a effectivement passé, aux Canaries, plus de jours que partout ailleurs sur les cinq années qui précèdent son décès. C’est une condition qu’on ne peut pas rattraper, et qu’une santé qui se dégrade rend aléatoire. Le calendrier est le paramètre décisif, avant le montant.
Ce que vendent les intermédiaires, et ce que les textes exigent
Cinq affirmations reviennent dans les présentations commerciales des Canaries. Voici, pour chacune, ce que les textes que nous avons ouverts permettent d’en dire.
| Ce qui est affirmé | Ce qui est établi | Statut |
|---|---|---|
| « Les Canaries sont le paradis fiscal de l'Espagne » | Sur l'impôt sur la fortune, l'archipel applique le régime le plus lourd des sept communautés étudiées avec la Communauté valencienne et la Catalogne : 36 546 € sur 4 000 000 € de patrimoine net, contre 5 100 € à Madrid. Sur l'impôt sur le revenu, le marginal cumulé atteint 50,50 %, contre 45,00 % à Madrid | Faux pour un patrimoine significatif |
| « L'impôt sur les sociétés y est à taux réduit » | Aucun texte portant un régime canarien d'impôt sur les sociétés n'a été ouvert dans ce dossier au 30 juillet 2026 : ni taux, ni condition, ni durée. Ce guide n'en publie donc aucun. Et un taux d'impôt sur les sociétés grève une société, pas une personne physique | Non vérifié ici, et hors sujet pour la question posée |
| « Une société canarienne fera baisser mon impôt personnel » | La distribution des bénéfices à un associé résident d'Espagne relève de la base de l'épargne, au barème de 19, 21, 23, 27 et 30 % aux seuils de 6 000, 50 000, 200 000 et 300 000 €, uniforme dans les quinze communautés de régime commun. Le taux de la société ne préjuge en rien de la charge de l'associé | Confusion entre deux impôts distincts |
| « Je crée une société patrimoniale, elle sera taxée au taux réduit » | L'article 29.1 de la Ley 27/2014 exclut expressément les taux de 20, 17 et 15 % pour les entités qui ont la considération d'entidad patrimonial au sens de son article 5.2. Une société qui se borne à détenir un patrimoine sans activité économique reste au taux général de 25 % | Contresens fréquent et coûteux |
| « Je m'installe aux Canaries et ma succession y sera traitée » | Le rattachement successoral s'apprécie sur les cinq années précédant le décès, à la pluralité relative des jours. La règle générale de l'article 28.4, qui prive d'effet tout changement de résidence ayant pour objet principal une moindre imposition, vaut pour l'ensemble des impôts cédés ; la présomption d'absence de changement en deçà de trois ans de résidence continue, elle, ne vise que le produit cédé de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune | Vrai à cinq ans, faux à un an |
La sociedad patrimonial n’est pas une SCI à l’impôt sur les sociétés
C’est la transposition qui coûte le plus cher aux Français installés en Espagne, toutes communautés confondues. En France, une société civile immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés peut bénéficier du taux réduit de 15 % sur les premiers 42 500 € de bénéfice. En Espagne, le raisonnement s’inverse. Le dernier alinéa de l’article 29.1 de la Ley 27/2014est explicite : « Los tipos de gravamen del 20 por ciento, 17 por ciento y del 15 por ciento previstos en este apartado no resultarán de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta ley. »
Traduction : la société qui détient un patrimoine sans exercer d’activité économique perd tous les taux réduits et reste au taux général de 25 %. Elle ne bénéficie ni du barème de 19 et 21 % des entités à chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros applicable aux exercices ouverts en 2026, ni du taux de 23 % des entités de dimension réduite, ni du taux de 15 % des entités nouvellement créées.
Nous n’avons pas reproduit ici le texte de l’article 5.2 qui définit l’entidad patrimonial, ni celui de l’article 101 qui définit l’entité de dimension réduite. Les deux doivent être lus avant toute décision de structuration : c’est un point à instruire avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne.
Une position de principe, pour finir sur ce point. Ce guide ne recommande aucune structure de détention, ni société civile française, ni holding, ni société espagnole, canarienne ou autre. Les raisons ne sont pas commerciales, elles sont techniques : la transparence immobilière de l’article 5.Uno.b) de la Ley 19/1991 répute situés en Espagne, et donc imposables à l’impôt espagnol sur la fortune entre les mains d’un non-résident, les titres non cotés de toute entité dont l’actif est constitué, directement ou indirectement, pour au moins 50 % d’immeubles situés en Espagne, le régime des entidades patrimonialesferme les taux réduits, et l’articulation avec les textes français de lutte contre l’évasion n’est pas traitée dans ce dossier. Une structure se décide sur un dossier réel, avec un avocat de chaque côté de la frontière, jamais sur un chapitre de guide.
Ceuta et Melilla : hors du champ de ce guide, et voici précisément pourquoi
Les deux villes autonomes reviennent régulièrement dans les recherches de lecteurs qui ont lu quelque part qu’on y paie moitié moins d’impôt. Nous ne les traiterons pas au fond, et nous préférons expliquer ce choix plutôt que de le passer sous silence.
La réserve est dans la loi elle-même. Article 4 de la LIRPF : « 1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplicará en todo el territorio español. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor […] 3. En Canarias, Ceuta y Melilla se tendrán en cuenta las especialidades previstas en su normativa específica y en esta Ley. » Le troisième alinéa renvoie à une normativa específicaque ce dossier n’a pas ouverte.
| Point | Ce qui est établi | Ce que nous ne publions pas |
|---|---|---|
| Fiscalité indirecte | Ceuta et Melilla relèvent de l'IPSI, impôt indirect propre à ces deux villes, et non de la TVA ni de l'IGIC | Aucun taux d'IPSI, ni la désignation exacte du texte qui l'institue : il n'a pas été consulté |
| Barème d'impôt sur le revenu | Elles appliquent le barème de l'article 65 de la LIRPF, dont le taux au sommet est de 22,50 % | Aucune comparaison chiffrée de charge globale avec une communauté autonome |
| Retenues à la source | Sept des onze apartados de l'article 101 de la LIRPF réduisent de 60 % les retenues sur les revenus ouvrant droit à la déduction de l'article 68.4 : les apartados 1, 2, 3, 5.a et 11 de façon générale, l'apartado 4 pour les seuls revenus provenant des sociétés visées à la lettre h) de cet article 68.4, et l'apartado 8 pour les seuls immeubles situés dans ces villes. Les apartados 6, 7, 9 et 10 ne prévoient aucune minoration | Le taux, le plafond et les conditions de la déduction de l'article 68.4 elle-même : cet article n'a été ouvert par aucune vérification de ce dossier |
| Impôt sur la fortune | La Ley 19/1991 comporte une bonification de cuota propre à Ceuta et Melilla | Son taux et ses conditions, non relevés |
| Impôt de solidarité | L'apartado Catorce de l'article 3 de la Ley 38/2022 étend cette bonification à l'impôt de solidarité, pour la part de cotisation correspondant proportionnellement aux biens et droits situés ou devant s'exercer à Ceuta et Melilla | Aucun chiffrage |
| Droits de mutation, taxe foncière, plus-value municipale | Rien : ces prélèvements n'ont été relevés pour aucune des deux villes | Aucun taux, aucune comparaison |
Deux séries de chiffres échappent à cette réserve, parce qu’elles ne viennent pas de la fiscalité mais de la statistique publique, et elles éclairent la question autrement. Selon l’enquête de budget des familles 2025 de l’INE, publiée le 25 juin 2026, la dépense moyenne par personne s’établit à 11 425 € à Ceuta (indice 81,2 pour une moyenne nationale à 100) et 10 636 € à Melilla(indice 75,6), contre 16 642 € au Pays basque et 16 124 € à Madrid. L’écart maximal de dépense sur le territoire espagnol est donc de 6 006 € par personne et par an, soit 56,5 %, et il oppose le Pays basque à Melilla ; ramené aux seules communautés autonomes, il tombe à 4 445 € et 36,4 % entre le Pays basque et l’Andalousie.
Côté logement, la valeur d’expertise moyenne relevée par le ministère du logement au premier trimestre 2026 est de 2 161,6 €/m²pour l’ensemble Ceuta et Melilla, en hausse de 9,9 % sur un an, contre 2 315,7 €/m² pour la moyenne nationale. Ces chiffres décrivent un coût de la vie, pas une fiscalité. Ils ne permettent aucune conclusion sur l’impôt.
Si votre projet porte réellement sur l’une de ces deux villes, l’interlocuteur n’est pas un conseil madrilène ni un cabinet français : c’est un asesor fiscalétabli sur place, qui pratique l’IPSI et la déduction de l’article 68.4 au quotidien. Nous organisons cette mise en relation, mais nous ne produirons pas de chiffrage préalable : nous n’en avons pas les textes.
Pour qui les Canaries fonctionnent, et pour qui c’est un piège coûteux
Le profil pour lequel l'archipel est objectivement le meilleur choix
Patrimoine net inférieur à 700 000 € une fois les dettes déduites, transmission prévue à des collatéraux — frères, sœurs, neveux, nièces — et acquisition envisagée dans le neuf. Sur ce profil, les trois avantages canariens jouent tous ensemble et aucun des inconvénients ne se déclenche.
Le profil intermédiaire, où le calcul se fait cas par cas
Patrimoine net compris entre 700 000 € et 3 700 000 €. L'impôt sur la fortune canarien est dû, sans que l'impôt de solidarité entre en jeu. La charge croît vite : 8 190 € par an à 2 000 000 € de patrimoine net, contre zéro à Madrid.
Le profil pour lequel c'est un piège coûteux, et il est fréquent
Patrimoine net supérieur à 3 700 000 €. C'est exactement la clientèle à laquelle les régimes canariens sont vendus, et c'est celle qui perd le plus à s'installer dans l'archipel. Le surcoût est une somme fixe, indépendante du patrimoine : environ 31 446 € par an face à Madrid.
Une remarque sur le troisième profil, parce qu’elle recoupe le chapitre 04. Le régime des impatriés de l’article 93 de la LIRPF ne protège pas de l’impôt sur la fortune canarien : son bénéficiaire est assujetti en obligation réelle, sur ses seuls biens situés en Espagne, en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 93.1. Pour un Français dont l’essentiel du patrimoine est resté en France, cela peut ramener l’exposition à zéro. Pour celui qui achète une villa de standing à Adeje ou une participation dans une société canarienne, l’exposition est réelle. Le plafonnement de 60 % de l’impôt de solidarité reste littéralement réservé aux redevables en obligation personnelle par l’apartado Doce de la Ley 38/2022 ; celui de l’article 31 de la Ley 19/1991, rédigé dans les mêmes termes, a en revanche été jugé applicable aux redevables en obligation réelle par les arrêts 1372/2025 et 1402/2025 du Tribunal Supremo, et l’administration en a tiré les conséquences sur le modelo 714. La transposition de cette solution au bénéficiaire de l’article 93 est une question ouverte, à poser avant, pas au moment du contrôle. Le régime dure six exercices, et la bascule en obligation personnelle à son terme n’est pas un risque : c’est une échéance connue d’avance.
Côté français, un départ aux Canaries est un départ en Espagne
La question revient à chaque dossier, parce que le statut particulier de l’archipel en matière d’imposition indirecte fait craindre un traitement français dérogatoire. Aucune fiche de ce dossier ne relève de disposition française propre aux Canaries. Le transfert de votre domicile fiscal à Tenerife ou à Las Palmas est, pour le droit français, un transfert en Espagne, et l’analyse est celle des chapitres 11 à 14.
Deux conséquences valent d’être rappelées ici, parce qu’elles sont mal restituées partout. L’exit taxfrançaise, lorsqu’elle s’applique, ouvre un sursis de paiement de plein droitvers l’Espagne : le IV de l’article 167 bis du CGI, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, vise le contribuable qui « transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne », sans demande préalable, sans désignation de représentant fiscal et sans constitution de garanties. La garantie de 12,8 % du montant brut, prévue au V du même article, ne vise que le sursis sur option et reste sans objet pour un départ en Espagne : c’est la confusion la plus fréquente du sujet. Et le dégrèvement intervient à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros : les quinze ans que continue d’annoncer une partie du corpus sont abrogés. Un amendement de rétablissement a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette.
L’Espagne dispose de sa propre exit tax, à l’article 95 bis de la LIRPF, qui est un texte distinct et ne doit jamais être confondue avec la française. Le chapitre 12 traite les deux, et il faut le lire avant de fixer une date de départ, pas après.
Ce que coûte réellement la vie dans l’archipel
L’image d’îles bon marché est en partie exacte et en partie datée. La dépense moyenne par personne aux Canaries s’établit à 12 652 € par an, indice 89,9 pour une moyenne nationale à 100, contre 14 066 € pour la moyenne espagnole, 16 124 € à Madrid et 15 017 € en Catalogne. Sur ce critère, l’archipel est effectivement dans le tiers le moins cher, aux côtés de la Castille-La Manche et de la Région de Murcie.
L’immobilier raconte une autre histoire. La valeur d’expertise moyenne du logement libre atteint 2 233,7 €/m² aux Canaries au premier trimestre 2026, en hausse de 13,6 % sur un an, contre 2 315,7 €/m² pour la moyenne nationale, elle-même en hausse de 13,9 %. Par province : Santa Cruz de Tenerife à 2 264,7 €/m² (+ 15,7 %), Las Palmas à 2 203,4 €/m² (+ 11,5 %). La moyenne communautaire masque un écart communal de plus du simple au double.
| Commune | Province | Prix moyen (€/m²) | Nombre d'expertises du trimestre |
|---|---|---|---|
| Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 3 728 € | 148 |
| San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 3 139 € | 123 |
| Arona | Santa Cruz de Tenerife | 2 896 € | 232 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 2 251 € | 1 089 |
Un point de méthode, qui vaut pour tout le marché espagnol : l’indice des prix du logement de l’INE a changé de base au premier trimestre 2026. Les comparaisons pluriannuelles doivent passer par les séries rebasées, jamais par la juxtaposition de notes de presse successives. Cet indice, qui mesure autre chose que la valeur d’expertise publiée par le ministère du logement et ne se compare donc pas ligne à ligne avec elle, donne pour les Canaries + 10,7 % sur douze mois : l’une des plus faibles progressions de son tableau. Mais toutes les communautés et villes autonomes y affichent une hausse à deux chiffres, la plus basse étant le Pays basque à 10,3 %. Personne ne se loge moins cher qu’il y a un an.
Acheter aux Canaries pour la location touristique : la loi a changé de sens en décembre 2025
C’est le point de ce chapitre qui invalide le plus de projets. La Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (référence BOE BOE-A-2025-26358), publiée au Boletín Oficial de Canarias n° 246 du 12 décembre 2025, a inversé le régime antérieur. L’usage touristique d’un logement n’est plus la règle assortie d’exceptions : il devient exceptionnel et doit être expressément permis par les instruments de planification municipale (art. 3).
L’article 4.1 réserve au moins 90 % de la capacité constructible résidentielleà l’usage de domicile, réserve que le même alinéa ne ramène exceptionnellement à 80 %que pour les seules îles de La Palma, La Gomera et El Hierro. L’article 5 renvoie aux exigences de la loi sur la propriété horizontale, impose une ancienneté minimale du bâtiment de dix ans avant conversion à l’usage touristique — cinq ans à El Hierro, La Gomera, La Palma et dans les communes en défi démographique —, et prévoit la suspension automatiquede l’habilitation des nouveaux logements en cas de déclaration de zone de marché résidentiel tendu.
Le texte prévoit un régime transitoire pour les viviendas vacacionales existantes. Nous n’en avons pas extrait le détail, et c’est précisément la pièce qui décide si un bien commercialisé aujourd’hui pourra l’être demain. Un acheteur qui acquiert « avec sa licence » doit faire vérifier, avant compromis, la portée exacte de ce régime transitoire sur le bien visé, la commune visée et l’île visée. Le chapitre 18 traite la location en Espagne ; ce point-ci ne se règle pas par un chapitre de guide mais par la lecture des dispositions transitoires de la Ley 6/2025 au Boletín Oficial de Canarias, par un avocat de l’archipel.
Ce que nous ne pouvons pas chiffrer, et que nous ne chiffrerons donc pas : le surcoût insulaire sur les biens de consommation courante, le prix de l’énergie, le coût des liaisons aériennes vers la France métropolitaine, les délais et les prix de la construction. Ces postes pèsent réellement dans un budget canarien ; les données de ce dossier s’arrêtent à la dépense moyenne agrégée par communauté, qui les inclut sans les isoler. Un lecteur qui veut un budget doit le construire sur des devis, pas sur un indice.
Les questions à poser à nos avocats partenaires, et les pièces à réunir
Sept points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les textes que nous avons ouverts. Aucun ne doit être arbitré par déduction, et chacun peut renverser une décision. Voici la formulation exacte de la question à poser, et les pièces à produire pour obtenir une réponse utile plutôt qu’une réponse de principe.
| Point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Les régimes canariens d'entreprise (ZEC, RIC) | Quels sont, article par article et dans la version en vigueur à ce jour, le taux applicable, la condition d'emploi et son mode de calcul, le montant minimal d'investissement et son délai, la liste des activités éligibles, le plafond d'assiette bénéficiant du taux réduit, la durée du bénéfice et la date d'expiration ou de renouvellement du régime ? Mon activité y est-elle éligible en l'état ? | Description écrite de l'activité réellement exercée, avec les codes d'activité envisagés ; prévisionnel d'emploi sur trois ans, en équivalents temps plein et par île ; prévisionnel d'investissement daté ; liste des clients et de leur localisation ; organigramme de détention |
| L'entidad patrimonial de l'article 5.2 de la Ley 27/2014 | Ma société future relèvera-t-elle de la qualification d'entidad patrimonial ? Sur quels éléments d'actif et sur quelle période de référence l'appréciation se fait-elle, et que faudrait-il modifier pour en sortir sans artifice ? | Bilan prévisionnel détaillé actif par actif ; contrats de bail ou de prestation envisagés ; contrats de travail projetés ; description des moyens matériels affectés |
| La base de revenus du plafonnement de l'article 31 | Quelle base de revenus l'administration retient-elle pour le plafonnement depuis les arrêts 1372/2025 et 1402/2025, et cette base est-elle stabilisée par une doctrine administrative publiée ? | Trois derniers avis d'imposition français ; composition détaillée des revenus prévisionnels espagnols ; état du patrimoine net avec les dettes et leur affectation |
| Le rattachement successoral aux Canaries | Sur les cinq années précédant une date de décès hypothétique, comment se prouve la pluralité relative de jours passés aux Canaries, et quelles pièces l'administration accepte-t-elle ? La clause anti-abus de l'article 28.4 est-elle susceptible de s'appliquer à ma situation ? | Calendrier de présence sur cinq ans, jour par jour ; factures d'énergie et d'eau des deux logements ; relevés bancaires localisés ; titres de transport ; inscription au padrón ; contrats d'assurance habitation |
| Le régime transitoire de la Ley 6/2025 des Canaries | Le bien visé, situé sur telle île et telle commune, peut-il conserver ou obtenir une habilitation d'usage touristique sous le régime transitoire ? Cette habilitation survit-elle à la transmission du bien ? | Référence cadastrale ; titre habilitant existant et sa date ; règlement de copropriété ; certificat d'urbanisme communal ; date d'achèvement du bâtiment |
| La déduction de l'article 68.4 pour Ceuta et Melilla | Quels sont le taux, le plafond et les conditions de résidence de la déduction, et quels revenus y ouvrent droit dans ma situation ? | Description des revenus par catégorie et par source ; justificatifs de résidence effective ; le cas échéant, structure d'exercice de l'activité |
| L'articulation avec le droit français | La création d'une société dans l'archipel, combinée à ma situation personnelle, expose-t-elle à l'application des textes français de lutte contre l'évasion, et selon quelle chaîne de qualification ? | Composition du foyer fiscal ; calendrier de départ ; état complet du patrimoine français conservé ; participations détenues et leur pourcentage ; fonctions exercées |
Faire chiffrer les Canaries avant de signer, pas après le premier avis d'imposition
Nous instruisons un projet canarien dans l'ordre où l'administration espagnole le lira : composition et localisation du patrimoine net, dettes comprises ; communauté de rattachement pour chacun des quatre impôts cédés et pour chacun des trois horizons — l'exercice, les cinq années antérieures, l'année antérieure ; chiffrage de l'impôt sur la fortune au barème étatique et de l'impôt de solidarité résiduel ; simulation successorale en ligne directe et hors ligne directe ; coût d'acquisition dans le neuf et dans l'ancien, IGIC et droits d'acte compris. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts — les régimes d'entreprise de l'archipel, la qualification d'entidad patrimonial, la base du plafonnement, le régime transitoire de la Ley 6/2025, Ceuta et Melilla —, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
L’ordre dans lequel prendre la décision
La plupart des dossiers canariens que nous voyons ont été instruits à l’envers : on est parti d’un régime d’entreprise entendu dans une conversation, on a cherché un bien, puis on a découvert l’impôt sur la fortune. L’ordre inverse coûte moins cher.
Premièrement, votre patrimoine net.Faites l’état complet, dettes déduites, résidence habituelle comprise. Si le résultat dépasse 700 000 €, vous serez imposable à l’impôt sur la fortune aux Canaries dès le premier euro de base liquidable, et vous devez chiffrer cette ligne avant toute autre. S’il dépasse 3 700 000 €, le surcoût par rapport à Madrid est d’environ 31 446 € par an, et rien de ce que vous ferez ensuite ne le compensera.
Deuxièmement, vos héritiers.Si la transmission ira à des enfants, les Canaries sont bonnes mais l’Andalousie et les Baléares sont meilleures. Si elle ira à des frères, sœurs, neveux ou nièces, l’archipel n’a pas d’équivalent parmi les sept communautés étudiées, et l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros. Dans ce second cas, vérifiez immédiatement le calendrier des cinq ans : c’est lui qui décide, pas le taux.
Troisièmement, votre projet immobilier.Dans le neuf, l’archipel est le moins cher des sept à l’acquisition, à 8 %. Dans l’ancien, il est deuxième derrière Madrid. Si le projet est locatif touristique, la Ley 6/2025 impose une vérification préalable sur le bien précis, et une réponse négative est un résultat possible.
Quatrièmement, et seulement alors, les régimes d’entreprise.S’ils ont un sens pour vous, ce sera parce que vous exercez une activité réelle, avec des salariés et des investissements, dans un secteur admis. Faites-vous remettre les sept références écrites, et lisez-les. Si l’activité n’existe pas encore, ou si elle est une activité de détention, la question ne se pose pas : le régime des entidades patrimonialesla referme avant même qu’on l’examine.
Nous connaissons des familles pour lesquelles les Canaries sont la bonne réponse, et elles ne ressemblent pas à celles auxquelles on les vend. Ce sont des couples au patrimoine mesuré, sans descendance directe, qui veulent transmettre à des neveux et vivre dans un climat qui leur convient. Pour eux, l’archipel réunit une bonification successorale de 99,9 % étendue aux collatéraux, un impôt sur la fortune sans objet, un coût de la vie inférieur de 10 % à la moyenne nationale et une acquisition à 8 %. C’est un très bon dossier. Il ne contient ni société, ni sigle, ni brochure.

