Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Espagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Espagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Le patrimoine resté en France
« Je pars à Valence en septembre. Je garde l’appartement de Lyon que je loue, mon compte-titres, deux SCPI, et je touche une retraite de la fonction publique. La France, elle me prend encore quoi ? » C’est la question qui revient le plus souvent dans nos rendez-vous de départ, et la réponse tient en deux mouvements contraires. Sur vos revenus financiers, la France lâche presque tout : vos plus-values de titres sortent de son champ, vos intérêts n’y sont pas imposés, vos dividendes ne supportent plus qu’une retenue de 12,8 %, et l’ensemble de ces revenus quitte définitivement l’assiette des prélèvements sociaux français. Sur votre immobilier, elle ne lâche rien — et elle vous retire même un amortisseur que vous aviez sans le savoir.
Ce chapitre traite ce que devient chaque euro de source française une fois que vous êtes résident d’Espagne : quel texte français continue de mordre, à quel taux, sous quelle forme — retenue à la source, prélèvement, déclaration — et surtout ce que l’Espagne en fait ensuite. Parce que la question n’est jamais « combien la France me prend » : elle est « combien il me reste, une fois les deux administrations passées ». Ce sont deux calculs différents, et l’écart entre les deux se joue sur un mécanisme espagnol — l’article 80 de la Ley 35/2006 — dont le plafond fait perdre, dans certaines configurations, plus de 2 800 € par and’impôt français payé pour rien.
Trois avertissements avant d’entrer dans le détail, parce qu’ils commandent tout le reste. Le premier : la retenue à la source française de l’article 182 A n’est pas un acompte, ou plus exactement elle ne l’est que pour partie — ses deux premières tranches sont libératoires, et cette particularité vaut au retraité de la fonction publique un traitement franchement plus favorable que celui d’un résident de France. Le deuxième : le fameux « taux réduit » de prélèvements sociaux à 7,5 % dont tout le corpus francophone vous promet le bénéfice n’est pas un taux réduit, et le document qui vous ouvre l’accès aux soins en Espagne est précisément celui qui vous en ferme la porte. Le troisième : sur les prélèvements sociaux, nous publions des taux sous une réserve que nous n’avons pas pu lever, et nous la disons en toutes lettres plus bas plutôt que de la noyer en note.
Le champ de ce chapitre, et ce qu’il ne couvre pas
Une précision de périmètre, à poser avant le premier chiffre. Tout ce chapitre suppose que vous êtes résident fiscal d’Espagneau sens de l’article 9 de la Ley 35/2006 etde l’article 4 de la convention du 10 octobre 1995, et que vous n’avez plus votre domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Ces deux conditions ne se recouvrent pas : on peut avoir déménagé, être imposé en Espagne, et rester résident de France au sens conventionnel parce que le foyer familial n’a pas suivi. Le chapitre 05 traite cette question au fond et explique comment chacun de ces critères se prouve. Si vous êtes encore résident de France au sens de l’article 4 § 2 de la convention, rien de ce chapitre ne vous est applicable.
Deuxième restriction, et elle est territoriale. Les développements espagnols qui suivent valent pour les quinze communautés autonomes de régime commun. Ils ne décrivent ni Álava, ni Bizkaia, ni Gipuzkoa, ni la Communauté forale de Navarre : ces quatre entités relèvent de normes propres, prises sur le fondement du Concierto Económico basque et du Convenio Económiconavarrais, avec leurs propres administrations, leurs propres barèmes d’impôt sur le revenu et leurs propres formulaires. Aucune de ces normes n’a été ouverte pour ce guide. Si votre projet vise Bilbao, Saint-Sébastien, Vitoria ou Pampelune, le calcul de votre revenu foncier français en Espagne est un autre dossier, à instruire avec un conseil local. Ceuta et Melilla ont également un statut propre.
Troisième restriction, et c’est celle qui change le plus de choses. Ce chapitre suppose que vous n’avez pasopté pour le régime des impatriés de l’article 93 de la LIRPF. Si vous l’avez fait, presque tout ce qui suit change de sens : vous êtes imposé selon les règles de l’impôt des non-résidents espagnol, le barème de votre communauté ne vous est pas applicable, et vos actifs français sortent de l’assiette espagnole de l’impôt sur la fortune comme de celle de l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes, puisque l’article 93.1 dispose que le contribuable qui opte « quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio » et que l’apartado Cinco de l’article 3 de la Ley 38/2022 assujettit à l’impôt de solidarité, « y en los mismos términos », les redevables de l’impôt sur la fortune. Le chapitre 04 traite ce régime, ses conditions et ses pièges.
Trois temps, dans cet ordre, et jamais deux
Le raisonnement se fait en trois temps, et l’erreur de méthode la plus fréquente consiste à en sauter un.
Temps un — la convention dit qui peut imposer. La convention du 10 octobre 1995 répartit le droit d’imposer entre les deux États. Un revenu qu’elle attribue exclusivement à l’Espagne n’est pas imposable en France, même si le code général des impôts le prévoit. C’est le cas de votre retraite complémentaire, de vos plus-values de titres, des produits de votre assurance-vie. Le chapitre 10 lit la convention article par article.
Temps deux — le droit interne français dit comment la France impose, dans la limite de ce que la convention lui laisse. Retenues des articles 182 A, 182 A bis et 182 B, prélèvement de l’article 244 bis A, taux minimum de l’article 197 A, caractère libératoire de l’article 197 B, prélèvements sociaux. C’est l’objet principal de ce chapitre.
Temps trois — l’Espagne impose votre revenu mondial et élimine la double imposition. Article 80 de la Ley 35/2006 et article 24 de la convention. L’impôt français payé n’est pas perdu, mais il n’est pas non plus intégralement récupéré : le crédit espagnol est plafonné, et le plafond est souvent en dessous de l’impôt français acquitté.
Les deux erreurs symétriques que nous corrigeons le plus souvent : additionner l’impôt français et l’impôt espagnol comme s’ils se cumulaient, ou considérer que « l’Espagne annule tout ». Le seul calcul juste est : impôt français dû, puis impôt espagnol théorique sur le revenu mondial, puis déduction plafonnée, puis charge globale. Une simulation qui s’arrête au temps deux ne vous dit rien de ce que vous paierez.
Ce que la France peut encore imposer : la carte
Le point de départ est l’article 4 Adu code général des impôts : les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne sont passibles de l’impôt sur le revenu qu’à raison de leurs revenus de source française. Reste à savoir ce qui est « de source française », et c’est l’article 164 B, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui le dit. Son I énumère les revenus qui sont de source française par la localisation du bien, du droit ou de l’activité ; son IIen ajoute d’autres qui le sont par le seul fait que le débiteur est domicilié ou établi en France. Deux lettres du I nous occuperont beaucoup : la lettre a), « Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles », et la lettre b), « Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ». Retenez la lettre a) : elle est visée nommément par le code de la sécurité sociale, et c’est elle qui décide de l’assiette de vos prélèvements sociaux.
| Revenu de source française | La France peut-elle imposer ? | Fondement conventionnel | Mécanisme français | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|---|
| Loyers d'un immeuble français loué nu | Oui | art. 6 | Déclaration, barème avec taux minimum de 20 % | Oui |
| Loyers d'une location meublée française | Oui | art. 6 et point 5 du protocole | Déclaration, régime BIC, taux minimum de 20 % | Paraissent inclus — le I bis renvoie à un critère de localisation du bien, pas de catégorie de revenu ; aucune doctrine ne le confirme. Taux de 18,6 % sans controverse |
| Revenus distribués par une SCPI de rendement française | Oui pour la fraction d'immeubles français | art. 6 | Revenus fonciers, taux minimum de 20 % | Oui |
| Plus-value de cession d'un immeuble français | Oui | art. 13 § 1 a) | Prélèvement de 19 %, art. 244 bis A, plus la taxe de 2 à 6 % de l'art. 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable | Oui |
| Plus-value de cession de parts de SCPI, SCI ou OPCI françaises | Oui, sans seuil de participation | art. 13 § 1 b) | Prélèvement de 19 %, art. 244 bis A | Oui |
| Dividendes de sociétés françaises | Oui, plafond conventionnel de 15 % | art. 10 § 2 a) | Retenue de 12,8 %, art. 119 bis, 2 et 187 | Non |
| Intérêts de source française | Oui en théorie, plafond de 10 % | art. 11 § 2 | Aucun — l'art. 125 A, I ne vise que les domiciliés en France | Non |
| Plus-value sur titres, hors participation substantielle | Non — Espagne seule | art. 13 § 5 | Néant | Non |
| Plus-value sur participation d'au moins 25 % dans une société française | Oui | art. 13 § 2 a) | Prélèvement de 12,8 %, art. 244 bis B | Non |
| Pension privée, régime général, retraites complémentaires | Non — Espagne seule | art. 18 | Néant | Non |
| Pension publique, bénéficiaire français ou ressortissant d'un État tiers | Oui — France seule ; Espagne seule si le bénéficiaire est espagnol sans posséder en même temps la nationalité française (art. 19 § 2 b) | art. 19 § 2 a) | Retenue de l'art. 182 A, partiellement libératoire | Non |
| Pension publique au titre d'une activité industrielle ou commerciale | Non — Espagne seule | art. 19 § 3, renvoyant à l'art. 18 | Néant | Non |
| Salaire d'une activité exercée en France | Oui | art. 15 | Retenue de l'art. 182 A, partiellement libératoire | Non |
| Honoraires facturés à un client français | Non en principe, en l'absence de base fixe | art. 14 | Retenue de l'art. 182 B, restituable sur formalité | Non |
Trois lignes de ce tableau méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles sont presque toujours fausses dans les tableaux de synthèse qui circulent.
La location meublée. On lit couramment que les loyers d’une location meublée, imposés en France dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, échapperaient à l’article 6 de la convention pour relever de l’article 7 — donc de l’Espagne seule en l’absence d’établissement stable. Le point 5 du protocole, qui fait partie intégrante de la convention, dit exactement le contraire, en une phrase : « Les dispositions de l’article 6 sont applicables aux revenus provenant de locations en meublé. » La France conserve donc le droit d’imposer vos loyers de meublé. Ce n’est pas un détail de qualification : c’est ce qui décide de savoir si votre LMNP français continue d’être déclaré en France après votre installation. Il l’est.
Les parts de SCPI et de SCI. Le raisonnement « je vends mes parts, je suis non-résident, donc pas d’impôt français » est faux, et il coûte cher. La plus-value de cession de parts d’une société à prépondérance immobilière française relève du b) du § 1 de l’article 13 de la convention, et non de la clause balai du § 5. Dans sa rédaction de 1995, ce b) vise les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts « dans une société ou une autre personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant » : aucun seuil de participation. Une part détenue à 1 % est dedans. Le chapitre 10 expose la rédaction issue de l’instrument multilatéral, qui ajoute un test de détention apprécié sur 365 jours ; nous n’en tirons ici aucun chiffrage, la position respective des deux États sur ce point n’ayant été établie par aucune de nos vérifications. Dans les deux rédactions, la conclusion opérationnelle est la même : c’est l’article 244 bis A qui s’applique, donc 19 % et des prélèvements sociaux, et non le régime des plus-values mobilières.
La troisième catégorie de pensions publiques, celle que personne ne mentionne. Les présentations habituelles coupent la population des retraités en deux : pension privée à l’Espagne par l’article 18, pension publique à la France par l’article 19 § 2 a). Il en existe une troisième. Le § 3 du même article 19 dispose que « Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. » Une pension servie au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale d’une personne morale de droit public bascule donc à l’article 18, c’est-à-dire à l’Espagne seule. La ligne de partage n’est pas « fonctionnaire ou pas » : c’est qui paie, et au titre de quels services. Cette qualification se fait dossier par dossier ; nous ne la faisons pas ici, et le chapitre 09 en expose les conséquences chiffrées.
Les trois retenues à la source, et ce qu’elles ne font pas
Le droit français prévoit trois retenues distinctes sur les revenus versés à une personne non domiciliée en France. On les confond souvent, alors qu’elles n’ont ni le même champ, ni la même assiette, ni le même sort.
L’article 182 A, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, ouvre ainsi : « À l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. » L’assiette, aux termes du II, est le montant netdes sommes versées, déterminé selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu mais à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels : en pratique, après la déduction forfaitaire de 10 %.
| Fraction du revenu net annuel | Taux métropole | Taux départements d'outre-mer | Sort de la retenue |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 17 275 € | 0 % | 0 % | Libératoire par défaut (art. 197 B) |
| De 17 275 € à 50 112 € | 12 % | 8 % | Libératoire par défaut (art. 197 B) — non imputable |
| Au-delà de 50 112 € | 20 % | 14,4 % | Acompte : s'impute sur l'impôt liquidé selon l'art. 197 A |
La ligne des départements d’outre-mer n’est pas décorative. Les taux de 12 % et 20 % « sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer », et cette phrase manque dans la quasi-totalité des présentations que nous avons lues. Elle vise une configuration fréquente : le retraité de la fonction publique dont la pension a sa source à La Réunion, en Guadeloupe ou en Martinique. Sur une assiette nette de 60 000 €, la retenue métropolitaine ressort à 5 918 € et la retenue d’outre-mer à 4 051 € : 1 867 € d’écart par an, tous les ans. Ne confondez pas ces deux taux d’outre-mer avec ceux du taux minimum de l’article 197 A, qui sont différents et que nous voyons quelques paragraphes plus bas : 8 % et 14,4 % pour la retenue, 14,4 % et 20 % pour le taux minimum. Deux dispositifs, quatre chiffres, dont un commun.
L’article 182 A bis vise les sommes payées, par un débiteur exerçant une activité en France, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, à des personnes n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France. Assiette : montant brut diminué d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. Taux : 15 %. Un taux de 75 % frappe les sommes autres que les salaires versées à des personnes établies dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve que les opérations ont un objet et un effet autres que la localisation dans un tel État — l’Espagne n’en est évidemment pas un. Notre relevé du texte indique que la retenue au taux majoré est « libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable ». Réserve que nous portons telle quelle : nous rattachons cette qualification au seul taux de 75 %, la retenue de 15 % s’imputant sur l’impôt calculé selon l’article 197 A ; ce point doit être recontrôlé sur le texte si votre dossier en dépend. Le profil concerné est réel : artiste, créateur de contenu, conférencier installé à Malaga ou à Barcelone et facturant des prestations exécutées en France. L’article 17 de la convention, propre aux artistes et sportifs, permet à la France d’imposer les prestations exécutées sur son territoire par dérogation aux articles 14 et 15.
L’article 182 Best le plus large et le plus mal connu. Son I soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes n’y disposant pas d’installation professionnelle permanente, au titre : a) des rémunérations d’activités déployées en France dans l’exercice de certaines professions ; b) des produits de la propriété intellectuelle et industrielle, droits d’auteur et brevets ; c) des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; d) des prestations sportives fournies ou utilisées en France. Pour le taux, le II renvoie à celui de l’impôt sur les sociétés de l’article 219 — nous paraphrasons ici et ne citons pas, faute d’avoir le libellé exact du renvoi sous les yeux. Ce taux est de 25 % selon nos relevés, sous la réserve que nous n’avons pas ouvert l’article 219 lui-même et que nous ne l’établissons donc pas sur une source primaire. Les prestations sportives du d) sont à 15 %, et le III porte à 75 % le taux applicable aux sommes versées dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve contraire.
Le consultant installé en Espagne qui facture un client français : un problème de trésorerie, pas d'impôt
C’est le cas que nous rencontrons le plus souvent sur l’article 182 B, et il surprend toujours. Vous êtes consultant, formateur, développeur ou architecte, installé à Alicante, immatriculé comme autónomoen Espagne, et vous facturez 80 000 € par an à des clients français. La lettre c) du I de l’article 182 B — les « prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » — vous saisit. Votre client français, s’il applique le texte à la lettre, doit retenir 20 000 € et vous en verser 60 000 €.
Vous récupérerez cette somme. L’article 14 de la conventionattribue en principe l’imposition des professions indépendantes à l’État de résidence en l’absence de base fixe en France, et la retenue devient alors restituable. Mais la restitution suppose une formalité : l’article 30 § 2de la convention subordonne le bénéfice des avantages conventionnels à la présentation d’une attestation de résidence certifiée par les services fiscaux de l’autre État, « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement ». Autrement dit : une attestation de résidence fiscale espagnole, remise avantle paiement, évite la retenue ; remise après, elle ouvre une procédure de restitution dont le délai se compte en trimestres.
Ce n’est donc pas une question d’impôt, c’est une question de trésorerie, et elle se règle en amont, dans la rédaction du contrat et dans le calendrier de la première facture. Personne ne vous préviendra : ni votre client français, qui applique une consigne de son service comptable, ni l’administration, qui attend votre demande. Prévoyez l’attestation espagnole dès l’année de l’installation — elle suppose d’avoir déjà déposé une déclaration en Espagne, ce qui crée un décalage mécanique la première année. Sur 80 000 € de facturation, 20 000 € immobilisés pendant six à neuf mois représentent, au coût actuel de la trésorerie d’une petite structure, un coût financier qui n’est pas symbolique — et une difficulté de facturation de la TVA espagnole en prime, que votre asesor devra traiter séparément.
Un quatrième texte existe, et nous ne le traitons pas : l’article 182 A ter, qui régit la retenue sur les gains de source française provenant des dispositifs d’actionnariat salarié — stock-options, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise. Nous ne l’avons pas ouvert, non plus que l’article 163 bis H visé par le I de l’article 182 A et modifié par la loi de finances pour 2026, ni la doctrine BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40 du 12 août 2025. Si vous êtes cadre dirigeant ou fondateur et que votre départ intervient entre l’attribution et la cession, ce point est un dossier à lui seul, et il se traite avant le transfert, pas après.
Le taux minimum de 20 % : le plancher que la France pose sous tous vos revenus français
Une fois la retenue prélevée, il reste l’impôt sur le revenu proprement dit, et il obéit à une règle qui n’existe pas pour un résident : un plancher. L’article 197 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018, prévoit que l’impôt dû par un non-résident ne peut être inférieur à un montant calculé en appliquant « 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ». Pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer, ces pourcentages « sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % ».
Ce que cela produit : votre impôt français est d’abord calculé au barème progressif de l’article 197, avec votre quotient familial — vous ne perdez ni vos parts, ni la structure du barème — puis comparé au plancher, et c’est le plus élevé des deux qui est retenu. Concrètement, pour la quasi-totalité de nos clients, c’est le plancher qui s’applique : 20 % dès le premier euro de revenu foncier français, là où un résident aurait bénéficié de la tranche à 0 % puis de la tranche à 11 %.
Un chiffre que nous ne publions pas, et pourquoi.Le seuil de bascule entre 20 % et 30 % est la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’article 197. Ce barème a été revalorisé par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, loi de finances pour 2026, que nous n’avons pas lue. Le renvoi de l’article 197 A est dynamique, donc la règle est exacte sans le chiffre ; mais nous préférons vous dire que nous ne l’avons pas relevé plutôt que de vous servir le montant de l’année précédente en le faisant passer pour celui de l’année en cours. C’est le genre d’erreur d’un an de retard que l’on trouve partout, et elle décale un chiffrage de plusieurs centaines d’euros. Demandez-le à votre interlocuteur au moment du calcul : il figure sur la première page de la notice de la déclaration.
Le taux moyen : le mécanisme le plus rentable, et le plus mal expliqué
Le même article 197 A ouvre une porte, et elle s’ouvre par le mot « toutefois » : « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». C’est le taux moyen. Vous calculez le taux qui résulterait de l’application du barème progressif français à l’ensemble de vos revenus mondiaux — français et espagnols — et, s’il est inférieur à 20 %, vous l’appliquez à vos seuls revenus français.
Quatre points décident du conseil, et le corpus francophone les rend tous les quatre mal.
Un — le taux moyen suppose de déclarer à la France vos revenus espagnols. C’est le prix à payer, et il est parfois rédhibitoire. Un client dont les revenus espagnols sont substantiels — un dirigeant, un cadre en activité, un rentier au patrimoine important — n’a aucunintérêt au taux moyen : son taux moyen mondial dépassera 20 %, et la demande se retournerait contre lui. Le taux moyen est un outil pour les revenus français modestes d’un contribuable globalement peu imposé. Typiquement : le retraité qui a un seul appartement français en location et une pension moyenne.
Deux — la charge de la preuve pèse sur vous, le texte le dit (« lorsque le contribuable justifie »). En pratique, l’administration demande une déclaration de vos revenus mondiaux et des justificatifs : la déclaration espagnole déposée, ses annexes, les attestations des organismes payeurs. La doctrine BOI-IR-DOMIC-10-20-10, dans sa version du 6 avril 2017 consultée le 30 juillet 2026, le confirme en substance — nous la paraphrasons, nous n’en avons pas relevé le numéro de paragraphe.
Trois — ce n’est pas une option irrévocable. Le taux moyen se demande année par année, sur la déclaration. Vous pouvez le demander une année et pas la suivante. Cela veut dire aussi que l’arbitrage doit être refait chaque année, ce que personne ne fait, et qu’une année de revenu espagnol exceptionnel — une plus-value, une prime, une cession — peut rendre le taux moyen défavorable pour cette seule année.
Quatre — et c’est l’erreur de calcul la plus fréquente — le taux moyen n’a aucun effet sur les prélèvements sociaux.Le taux minimum comme le taux moyen ne concernent que l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux se calculent à taux fixe, sur leur propre assiette, et ne bougent pas d’un centime. Nous voyons régulièrement des simulations qui appliquent un taux moyen de 12 % à l’ensemble « IR + prélèvements sociaux » sur un revenu foncier : le résultat est faux de plus de six points.
Le point de bascule, sans publier le barème : 14 000 € de loyers français
SITUATION
Mme L., 68 ans, installee a Alicante depuis trois ans.
Loyer net foncier francais (regime reel) ......... 14 000 €
Pension privee francaise (regime general + Agirc-Arrco) ... 16 000 €
Aucun autre revenu, en France comme en Espagne.
CE QUE LA FRANCE IMPOSE
Pension privee : art. 18 de la convention .......... Espagne seule
Loyers : art. 6 de la convention ....................... France
Base imposable en France ............................. 14 000 €
HYPOTHESE 1 — TAUX MINIMUM (art. 197 A)
Impot sur le revenu : 14 000 € x 20 % .................. 2 800 €
HYPOTHESE 2 — TAUX MOYEN DEMANDE (art. 197 A, clause "toutefois")
Assiette du calcul du taux : 14 000 + 16 000 ......... 30 000 €
Impot francais = 14 000 € x T, ou T est le taux moyen
Chaque point de T en dessous de 20 % vaut ................ 140 €
T = 15 % ....... 2 100 € ....... economie ................ 700 €
T = 12 % ....... 1 680 € ....... economie .............. 1 120 €
T = 10 % ....... 1 400 € ....... economie .............. 1 400 €
T = 8 % ....... 1 120 € ....... economie .............. 1 680 €
DANS LES DEUX CAS, INCHANGE
Prelevements sociaux : 14 000 € x 18,6 % ............... 2 604 €
(le taux moyen n'y touche pas — voir la section suivante)Nous ne publions pas la valeur de T parce que nous n'avons pas lu le barème de l'article 197 dans sa version issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Ce qui est publiable, et suffit à décider, c'est l'arithmétique de sensibilité : sur 14 000 € de revenus français, chaque point de taux moyen en dessous de 20 % vaut 140 € par an. Le calcul de T se fait sur la notice de la déclaration de l'année concernée, et il se refait chaque année.
Le taux moyen a une seconde vertu, et c’est celle que personne n’explique parce qu’elle suppose de regarder les deux pays en même temps. En réduisant l’impôt français, il évite de créer un crédit d’impôt que l’Espagne ne vous remboursera jamais. Le crédit espagnol de l’article 80 de la Ley 35/2006 est plafonné : tout impôt français payé au-delà du plafond est perdu, sans report ni restitution. Payer 2 800 € en France quand le plafond espagnol est de 900 €, c’est perdre 1 900 €. Payer 1 400 € quand le plafond est de 900 €, c’est n’en perdre que 500. Le taux moyen ne réduit pas seulement votre impôt français : il réduit la fraction de cet impôt qui part en fumée. C’est l’un des très rares points du dossier où les deux systèmes se répondent, et il justifie à lui seul de faire le calcul.
L’article 197 B : la retenue libératoire, et la phrase qui vous rend de l’argent
Voici le texte le plus mal cité de tout le dossier français. L’article 197 B du code général des impôts est en vigueur depuis le 2 septembre 1994, sans version postérieure : le caractère partiellement libératoire de la retenue n’a jamais été supprimé, contrairement à ce qu’on lit parfois. Il forme un alinéa de trois phrases, et la troisième est presque toujours coupée :
CGI, article 197 B — l'alinéa entier, les trois phrases
« Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. »
« En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle. »
Les renvois sont reproduits dans la typographie du texte, qui écrit « l’article 197 A a » aux deux premières occurrences et « du a de l’article 197 A » à la troisième. Ce n’est pas une coquille de notre part : nous ne corrigeons jamais une source.
Traduisons. La fraction de vos traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui reste sous la limite supérieure du III de l’article 182 A — donc les tranches à 0 % et 12 %, soit jusqu’à 50 112 € d’assiette — est libératoire par défaut : elle n’entre pas dans le calcul de l’impôt sur le revenu et la retenue correspondante ne s’impute sur rien. Seule la fraction au-delà de 50 112 €, celle qui a supporté 20 %, est régularisée par voie de rôle, la retenue s’imputant alors sur l’impôt.
Et la troisième phrase, celle qu’on ne cite pas, dit que ce caractère libératoire est réversible sur votre demande. Si la totalité de la retenue excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalitéde la rémunération — donc en réintégrant la fraction libératoire —, vous pouvez demander le remboursement de l’excédent. Ce n’est pas un détail rédactionnel : c’est de l’argent, et il faut le recalculer chaque année.
Une pension civile de retraite de 62 000 € brut servie à un résident d'Espagne
ASSIETTE DE LA RETENUE (art. 182 A, II)
Pension publique brute annuelle ..................... 62 000 €
Deduction forfaitaire de 10 % ...................... - 6 200 €
Assiette de la retenue .............................. 55 800 €
RETENUE (art. 182 A, III — bareme metropole)
Jusqu'a 17 275 € ................. 17 275 € x 0 % = 0 €
De 17 275 € a 50 112 € ........... 32 837 € x 12 % = 3 940 €
Au-dela de 50 112 € ............... 5 688 € x 20 % = 1 138 €
RETENUE TOTALE PRELEVEE PAR LA CAISSE ............... 5 078 €
CE QUI SE PASSE ENSUITE (art. 197 B)
Fraction liberatoire (jusqu'a 50 112 €) ............ 50 112 €
-> hors assiette de l'impot, retenue non imputable
Fraction regularisee par role ....................... 5 688 €
Impot au taux minimum : 5 688 € x 20 % ........... 1 138 €
Retenue deja prelevee sur cette fraction ......... - 1 138 €
SOLDE A PAYER .................................... 0 €
IMPOT FRANCAIS TOTAL SUR LA PENSION ................... 5 078 €
soit 8,19 % de la pension brute
PRELEVEMENTS SOCIAUX FRANCAIS ............................. 0 €
(une pension n'est ni au I bis de L. 136-6, ni a celui de L. 136-7)Barème de l'article 182 A dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. La coïncidence du dernier bloc n'en est pas une : la troisième tranche de la retenue et le premier taux minimum de l'article 197 A sont tous deux à 20 %, de sorte que le solde est nul tant que la fraction régularisée reste sous le seuil de bascule à 30 %. Un résident de France percevant la même pension acquitterait davantage ; nous ne le chiffrons pas ici, faute de publier le barème de l'article 197 dans sa version 2026.
Sur ce dossier, la clause de remboursement ne joue pas : 5 078 € de retenue totale restent très en dessous de ce que produirait le a de l’article 197 A appliqué aux 55 800 € entiers, ne serait-ce qu’au plancher de 20 %. Elle devient opérante dans la configuration inverse : une pension modeste, un contribuable dont le taux moyen mondial justifié est très bas, et une retenue de 12 % qui finit par excéder l’impôt barémique sur la totalité. Le calcul dépend du barème de l’année, que nous ne publions pas ; il se refait chaque printemps, et il ne se fait pas tout seul : personne, à l’administration comme à votre caisse, ne vous préviendra que vous y avez droit.
L'anomalie de l'article 197 B : une condition de nationalité française
Relisez la première phrase. Le texte réserve le mécanisme aux revenus « servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». C’est une condition de nationalité, pas de résidence, et elle est absente de la totalité des présentations pratiques que nous avons consultées : la fiche « Je suis non résident » d’impots.gouv.fr et le barème BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 exposent le caractère libératoire sans distinguer selon la nationalité. Nous avons ouvert le BOFiP BOI-IR-DOMIC-10-20-20, version du 13 juin 2023, le 30 juillet 2026 : cette page ne comporte aucun développement sur le caractère libératoire ni sur la condition de nationalité.Nous n’écrivons pas qu’aucune doctrine ne traite le point ; nous constatons que celle-là ne le traite pas.
Le cas concret est réel, mais il faut le cadrer, parce que la convention en écarte d’elle-même une partie. Un ressortissant espagnolrésident d’Espagne qui ne possède pas en même temps la nationalité française n’est pas imposé en France du tout : le b) du § 2 de l’article 19 attribue alors sa pension publique française à l’Espagne seule, et la question de l’article 197 B ne se pose pas pour lui. Le double national franco-espagnol, que ce même b) exclut expressément (« sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat »), est imposé en France mais y possède la nationalité française : le mécanisme lui est ouvert. Reste une catégorie, et elle est réellement exposée : le ressortissant d’un autreÉtat membre — allemand, italien, portugais, belge — qui a fait carrière dans la fonction publique française et s’installe en Espagne. La France l’impose, la condition littérale de l’article 197 B l’exclut du mécanisme, et cela lui coûterait plusieurs milliers d’euros par an.
L’argument qui existe, et son fondement exact.L’article 25 § 1 de la convention dispose que « Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. » Le point 15 du protocole restreint la comparaison : « il est entendu que les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne se trouvent pas dans la même situation que les personnes physiques possédant la nationalité de l’autre Etat contractant lorsqu’elles ne sont pas des résidents du même Etat. » Or la comparaison pertinente ici oppose un Français résident d’Espagne et un Espagnol résident d’Espagne : ils résident dans le même État, le point 15 ne fait donc pas obstacle, et la clause s’applique de plein fouet à une condition de nationalité française.
C’est un argument textuellement sourcé, pas un état du droit. Nous n’avons retrouvé ni doctrine administrative, ni rescrit, ni décision juridictionnelle sur ce point précis, et nous ne vous écrivons pas que la condition est inopposable : nous vous écrivons qu’elle est difficilement opposableà un ressortissant espagnol résident d’Espagne, et que la question se pose de la même manière au regard du droit de l’Union. Si votre dossier en dépend, c’est un point à faire arbitrer avant de déposer, pas après.
Portée pratique, pour finir sur ce texte : il ne joue que sur les revenus que la France conserve le droit d’imposer. Pour un résident d’Espagne, c’est essentiellement la pension publique de l’article 19 § 2 et le salaire de l’article 15. Vos retraites complémentaires et votre pension du régime général basculent en Espagne par l’article 18 : le débat sur l’article 197 B ne les concerne pas, et il est inutile de le chercher sur votre avis d’imposition français, elles n’y figurent plus.
Vos dividendes français : la convention ne vous sert à rien, et c’est une bonne nouvelle
Les dividendes de sociétés françaises versés à une personne physique résidente d’Espagne supportent la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis, au taux fixé par l’article 187 : 12,8 %pour les bénéficiaires personnes physiques. Un taux de 75 % frappe les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif ; l’Espagne n’en est pas un. Réserve de version : nous avons lu l’article 187 dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2022 au 16 février 2025, et une version postérieure existe, issue de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, que nous n’avons pas ouverte. Le taux de 12,8 % pour les personnes physiques est cohérent avec la doctrine BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 relevée le 30 juillet 2026, mais la version courante doit être vérifiée avant tout chiffrage individuel.
Le point contre-intuitif est là. Le plafond conventionnel de l’article 10 § 2 a) est de 15 %. Le taux interne français est de 12,8 %. Une convention fiscale ne fait jamais qu’empêcherun État de dépasser un plafond : elle ne l’oblige jamais à descendre en dessous de son propre taux. La convention ne produit donc aucun effet favorable sur vos dividendes.Le conseil qui vous promettrait une « réduction conventionnelle à 15 % » vous proposerait, littéralement, une augmentation de 2,2 points. Nous l’avons lu plusieurs fois dans des documents commerciaux.
En revanche, les dividendes sortent des prélèvements sociaux, et cela vaut mieux qu’une réduction conventionnelle. Avant votre départ, un dividende supportait le prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 %. Après, la France ne prend plus que les 12,8 %. Reste à savoir ce que l’Espagne prélève.
30 000 € de dividendes français, avant et après le départ
AVANT LE DEPART — resident de France, PFU
Impot sur le revenu : 30 000 € x 12,8 % ................ 3 840 €
Prelevements sociaux : 30 000 € x 17,2 % ............... 5 160 €
CHARGE TOTALE ......................................... 9 000 €
soit 30,00 %
APRES — resident d'Espagne (communaute de regime commun)
Cote francais
Retenue art. 119 bis, 2 : 30 000 € x 12,8 % .......... 3 840 €
Prelevements sociaux ..................................... 0 €
Cote espagnol — base de l'epargne (art. 25.1 LIRPF)
Tranche 19 % : 6 000 € x 19 % ........................ 1 140 €
Tranche 21 % : 24 000 € x 21 % ....................... 5 040 €
Cuota integra de l'epargne ........................... 6 180 €
Tipo medio efectivo del ahorro : 6 180 / 30 000 ....... 20,60 %
Deduction pour double imposition (art. 80 LIRPF)
a) impot effectivement paye a l'etranger ............. 3 840 €
b) tipo medio x base gravee a l'etranger ............. 6 180 €
Deduction = la plus faible des deux ................. - 3 840 €
IMPOT ESPAGNOL RESTANT A PAYER ....................... 2 340 €
CHARGE TOTALE APRES LE DEPART ......................... 6 180 €
soit 20,60 % — GAIN ANNUEL ............................ 2 820 €Barème de la base de l'épargne 19 / 21 / 23 / 27 / 30 %, aux seuils de 6 000, 50 000, 200 000 et 300 000 €. Ce barème est le seul de l'impôt espagnol sur le revenu qu'une communauté autonome ne peut pas modifier : l'article 46.2 a) de la Ley 22/2009 le lui interdit expressément (« Las Comunidades Autónomas no podrán regular […] los tipos de gravamen autonómicos de la base liquidable del ahorro »). Le chiffrage suppose que ces dividendes constituent la seule base de l'épargne du foyer ; s'y ajoutent des intérêts ou des plus-values, le tipo medio monte et la charge espagnole avec lui.
Le chiffrage change de sens selon ce à quoi vous le comparez, et c’est important de le dire dans les deux sens. Face au prélèvement forfaitaire unique à 30 %, l’Espagne est moins chère, et elle le reste jusqu’en haut du barème : sur 400 000 € de dividendes, la cuotaespagnole de la base de l’épargne ressort à 101 880 €, soit un taux moyen de 25,47 %, contre 120 000 € au prélèvement forfaitaire unique français. Face aux 12,8 % d’impôt sur le revenu français pris isolément, en revanche, elle est plus chère dès le premier euro, et le résidu espagnol se paie tous les ans. Et il n’y a aucun abattement de 40 % : l’abattement français n’a pas d’équivalent espagnol, et l’exonération espagnole des 1 500 premiers euros de dividendes a été supprimée en 2015. Si vous étiez au barème français avec l’abattement, le passage en Espagne alourdit la note.
Un point que nous n’établissons pas, et que nous ne masquons pas.Nous n’avons pas retrouvé le texte qui confère à la retenue du 2 de l’article 119 bis son caractère libératoireà l’égard de l’impôt sur le revenu du non-résident. En pratique, cette retenue constitue l’imposition française définitive et le dividende n’est pas repris dans l’assiette soumise au taux minimum de l’article 197 A ; c’est ce que nous observons sur les avis d’imposition de nos clients. Nous ne l’affirmons pas comme une règle, faute d’en avoir identifié le fondement. Si votre dossier repose sur ce point — par exemple parce que vous envisagez de demander le taux moyen et que la réintégration des dividendes changerait le calcul —, faites-le vérifier.
Vos intérêts : la France ne prend rien, mais elle n’a rien promis
Les intérêts de source française versés à un résident d’Espagne ne supportent aucune retenue française. La raison est de droit interne, et il faut être précis sur la formulation. L’article 125 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2018 consultée le 30 juillet 2026, limite le prélèvement de son Iaux « personnes physiques fiscalement domiciliées en France », et ne prévoit de prélèvement à l’égard des autres bénéficiaires que dans le cas, visé au III, d’un paiement hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf preuve que l’opération a principalement un objet et un effet autres que la localisation dans un tel État. Le III bis fixe les taux : 12,8 % pour le prélèvement du I, 75 % pour celui du III, 5 % pour certains produits d’épargne solidaire. Nous n’écrivons pas « il n’existe aucune retenue française sur les intérêts » : nous écrivons ce que le texte que nous avons lu dit, et il dit cela.
Une correction s’impose ici, parce qu’elle circule dans tout le corpus francophone et qu’elle donne un faux sentiment de sécurité. On lit que l’article 11 § 3 iv) de la convention réserverait l’imposition à l’Espagne pour les intérêts payés « sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit », et que ce cas serait « le plus large ». La citation est exacte, l’usage qu’on en fait ne l’est pas : c’est le prêteur — donc le créancier, donc le bénéficiaire des intérêts — qui doit être un établissement de crédit. Le titulaire d’un compte à terme, d’une obligation ou d’un compte courant d’associé prête à une banque ou à une société ; il ne prête pas en qualitéd’établissement de crédit. Le § 3 iv) ne le concerne pas. La règle conventionnelle qui s’applique à vous est le § 2, plafond de 10 %.
La différence n’est pas académique. Aujourd’hui, la France ne prélève rien ; c’est une tolérance de droit interne, révocable par une loi de finances, et non une protection conventionnelle. Si le droit interne français rétablissait demain un prélèvement sur les intérêts payés aux non-résidents, la convention n’y ferait pas obstacle tant qu’il resterait sous 10 %. Un montage de trésorerie construit sur l’idée que « la convention interdit à la France d’imposer mes intérêts » repose sur une erreur de fondement. Côté espagnol, les intérêts entrent en base de l’épargne par l’article 25.2 de la LIRPF, au barème 19 à 30 %, sans aucun crédit d’impôt, puisqu’il n’y a pas d’impôt français à imputer. Un compte à terme français rapportant 3 % brut vous laisse, au premier palier espagnol, 2,43 % net.
Vos plus-values de titres : la France sort, sauf sur une participation substantielle
C’est le gain le plus net du départ, et il est structurel. L’article 13 § 5 de la convention attribue les plus-values de cession de valeurs mobilières au seul État de résidence, et le droit interne français ne prévoit pas d’imposition générale des plus-values mobilières des non-résidents. Ni impôt sur le revenu français, ni prélèvements sociaux français. Le chapitre 08 traite la mécanique espagnole : base de l’épargne, compensation des moins-values sur quatre ans, règle des titres homogènes, et l’absence totale d’équivalent espagnol aux abattements français pour durée de détention comme au report de l’article 150-0 B ter.
L’exception est l’article 244 bis B, qui frappe la cession d’une participation substantielledans une société française. Nous portons ici une réserve forte, et nous préférons la dire que l’habiller : nous n’avons pas ouvert l’article 244 bis B.Ce que nous relevons de sources secondaires convergentes consultées le 30 juillet 2026 : le prélèvement s’applique lorsque le cédant a détenu, seul ou avec son groupe familial — conjoint, ascendants, descendants —, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq années précédant la cession ; le taux relevé pour les personnes physiques est de 12,8 %. Ces trois éléments doivent être vérifiés sur le texte avant tout acte.
Et il y a une divergence de durées qu’il faut avoir en tête avant de fixer une date de cession. Côté conventionnel, l’article 13 § 2 a) apprécie la participation substantielle « à un moment quelconque des douze mois précédant la cession » ; côté interne, le délai relevé est de cinq ans. Ces deux durées ne se contredisent pas — l’une conditionne le droit conventionnel d’imposer, l’autre le champ du prélèvement interne — mais la France ne peut imposer que dans la limite conventionnelle. La configuration à examiner article par article est celle du cédant dont la participation a dépassé 25 % il y a quatre ans, est repassée en dessous du seuil depuis plus de douze mois, et qui cède aujourd’hui.Le droit interne la saisit, la convention ne le permet peut-être pas. C’est un arbitrage de calendrier réel, et il ne s’improvise pas au moment de signer. Le point 11 du protocole définit par ailleurs, pour l’application du § 2 a) de l’article 13, les « personnes apparentées » comme « le conjoint d’un contribuable, leurs ascendants et leurs descendants » — une définition conventionnelle du groupe familial distincte de celle du droit interne, et qu’il faut comparer avant de conclure.
Enfin, l’article 244 bis B et l’exit tax de l’article 167 bis peuvent viser la même participation, à des moments différents et selon des logiques différentes. Le chapitre 12 traite l’exit tax au fond : le sursis de plein droit vers un État de l’Union, les deux assiettes qu’il ne faut jamais confondre — l’imposition à 31,4 % et la garantie de 12,8 % du brut du V de l’article 167 bis —, et les délais de dégrèvement de deux ans, portés à cinq ans au-delà de 2 570 000 €. Rappelons seulement ici, parce que la confusion est quotidienne, que l’Espagne a sa propre exit tax, qui n’est pas celle-là et qui vous concernera le jour où vous quitterez l’Espagne.
Vos salaires français, et le régime frontalier dont on vous dira qu’il n’existe pas
Un salaire rémunérant une activité exercée en France reste imposable en France par l’article 15 de la convention, sous réserve de la règle des 183 jours. Le mécanisme français est celui que nous venons de voir : retenue de l’article 182 A, caractère partiellement libératoire de l’article 197 B, régularisation par voie de rôle au-delà de 50 112 €. Les cotisations sociales relèvent, elles, du règlement (CE) n° 883/2004 et non de la fiscalité : elles suivent le lieu d’exercice et l’affiliation, pas la résidence fiscale, et le chapitre 06 traite ce volet.
Sur le travail frontalier, nous corrigeons une affirmation que nous avons nous-mêmes lue dans plusieurs documentations, et qui est fausse. On écrit couramment qu’il n’existerait pas de régime frontalier France-Espagne comparable au régime franco-suisse. Le point 12 du protocoledit le contraire, et il maintient en vigueur un texte de 1973 qu’il reproduit intégralement : « Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par la convention particulière intervenue entre les États contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu’ils perçoivent à ce titre que dans l’État contractant dont ils sont résidents. » L’effet est exactement celui du régime franco-suisse : imposition dans le seul État de résidence. Le BOFiP le confirme du côté français, BOI-INT-CVB-ESP-10 § 40, en précisant que le bénéfice du régime est subordonné à la production d’une attestation spécifique.
Ce qui limite la portée pratique du régime n’est donc pas son inexistence, c’est la justification de la qualité de frontalier — la carte, l’attestation, et la démonstration d’un aller-retour quotidien dans la zone concernée. Si vous vous installez à Irún, à Puigcerdà ou du côté espagnol de la Cerdagne en continuant de travailler en France, ce point n’est pas une curiosité : c’est ce qui décide de savoir si vous êtes imposé en France ou en Espagne sur la totalité de votre salaire, et l’écart de barème entre les deux est loin d’être neutre.
Les prélèvements sociaux : deux revenus, et deux seulement
C’est la partie où le corpus francophone est le plus faux, et où l’année 2026 a tout déplacé. Trois questions, à ne jamais mélanger : le champ, le taux, et l’exonération. Commençons par le champ, parce que c’est la meilleure nouvelle du chapitre.
Un non-résident n’est soumis aux prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilièresde source française. Le fondement est précis, et ce n’est pas celui qu’on croit : les non-résidents ne relèvent pas des mêmes paragraphes que les résidents. Le I bis de l’article L. 136-6du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » Le revenu foncier d’un résident est assujetti par le I a) ; celui d’un non-résident par le I bis. Symétriquement, à l’article L. 136-7, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, le I, 2° vise les plus-values des articles 150 U à 150 UC — donc les résidents — et le I bisvise les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A — donc les non-résidents.
Cette dissociation paraît technique. Elle commande tout ce qui suit, y compris la controverse de taux. Et elle produit d’abord un effet massivement favorable : pour un résident d’Espagne, ne supportent aucun prélèvement social françaisles dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, y compris celles de l’article 244 bis B, les rachats d’assurance-vie et les pensions. Formulons-le comme il doit l’être : les I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, consultés le 30 juillet 2026, ne visent, pour les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, que les revenus du a du I de l’article 164 B du code général des impôts et les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A. Ce n’est pas une exonération expresse : c’est une absence de champ, ce qui est plus solide.
Sur un contrat d’assurance-vie français racheté depuis l’Espagne, cela représente 17,2 points de moins qu’avant le départ, immédiatement : le prélèvement forfaitaire unique d’un résident reste à 30 %, soit 12,8 % d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux. Le chapitre 14 traite les enveloppes une par une ; retenez ici que c’est l’un des deux ou trois gains fiscaux réels et non conditionnels du départ vers l’Espagne.
Le taux : 18,6 %, une controverse, et une réserve que nous n’avons pas pu lever
« Prélèvements sociaux » recouvre trois contributions distinctes, de sources différentes : la CSG, dont l’assiette est aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le taux à l’article L. 136-8 ; la CRDS, issue de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, à 0,5 % ; et le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du code général des impôts, à 7,5 % depuis le 1erjanvier 2019. Le I de l’article L. 136-8 fixe le taux de CSG des revenus du patrimoine et des produits de placement à 10,6 %. Son IVouvre une dérogation à 9,2 % pour cinq catégories énumérées, et c’est là que tout se joue.
| Revenu | Paragraphe qui assujettit | Visé par le IV de l'art. L. 136-8 ? | CSG | Total |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers d'un résident de France | L. 136-6, I a) | Oui (IV, 1°) | 9,2 % | 17,2 % |
| Revenus fonciers d'un résident d'Espagne | L. 136-6, I bis | Non | 10,6 % | 18,6 % |
| Location meublée, résident comme non-résident | BIC — hors du a du I | Non | 10,6 % | 18,6 % |
| Plus-value immobilière d'un résident de France | L. 136-7, I, 2° | Oui (IV, 2°) | 9,2 % | 17,2 % |
| Plus-value immobilière d'un résident d'Espagne | L. 136-7, I bis | Non | 10,6 % | 18,6 % |
| Bénéficiaire de l'exonération du I ter | Dérogation aux I et I bis | Sans objet | 0 % | 7,5 % |
Regardez la deuxième et la cinquième ligne. Le IV de l’article L. 136-8, qui maintient la CSG à 9,2 %, renvoie au « a du I de l’article L. 136-6 » et au « 2° du I de l’article L. 136-7 » — c’est-à-dire aux paragraphes qui visent les résidents. Il ne renvoie niau I bis de l’article L. 136-6, niau I bis de l’article L. 136-7, qui sont les paragraphes qui vous assujettissent. La lecture littérale conduit donc à 18,6 % pour un résident d’Espagne là où un résident de France paie 17,2 % sur le même loyer du même immeuble.
17,2 ou 18,6 % : ce que nous chiffrons, et ce que nous préservons
Deux questions différentes reçoivent deux réponses différentes, et il faut les tenir ensemble. Ce qui est juridiquement défendable : 17,2 %— la lettre du IV est d’interprétation stricte, l’hypothèse d’une omission du législateur est sérieuse, et un écart de taux fondé sur la seule résidence, à revenu de source française identique, pose une question au regard de la libre circulation des capitaux. Ce que vous paierez : 18,6 %, et c’est vérifiable à l’acte.
Nous n’avons retrouvé aucune prise de position de la DGFiP propre au cas du non-résident. La documentation généraliste qui annonce « 17,2 % maintenus sur les plus-values immobilières » raisonne sur le 2° du I de l’article L. 136-7, qui vise les résidents. Les commentaires spécialisés qui traitent expressément la question du non-résident opposent une « théorie de l’oubli » du législateur à l’application littérale, et relèvent que les représentants fiscaux accrédités liquident la CSG à 10,6 %, soit 18,6 % au total. Ce dernier constat provient de sources secondaires spécialisées : il ne peut pas être publié comme une doctrine, et nous ne le présentons pas comme telle.
Notre position, et c’est celle d’un guide patrimonial : nous chiffrons 18,6 % et nous préservons la réclamation.Annoncer 17,2 % à un client qui en paiera 18,6 % n’est pas une prudence, c’est une erreur de chiffrage d’un point et demi, retenue chez le notaire ou portée sur l’avis. Concrètement : liquider à 18,6 %, conserver la trace du calcul, et former une réclamation contentieuse dans le délaisi le taux de 17,2 % venait à être reconnu. Sur une plus-value de 500 000 €, l’écart est de 7 000 € : cela vaut le formalisme.
Une dissymétrie de plus, et celle-là n’est pas contestée : nu contre meublé.Le IV, 1° ne maintient la CSG à 9,2 % que pour les revenus du a du I de l’article L. 136-6, c’est-à-dire les seuls revenus fonciers. Les revenus de location meublée, imposés en BIC, n’en relèvent pas : la location meublée est à 18,6 % même pour un résident de France, et a fortioripour vous. Le débat 17,2 / 18,6 ne concerne que la location nue. Deux axes, donc, et pas un seul : résident / non-résident, et nu / meublé.
Réserve à conserver telle quelle :les taux de prélèvements sociaux indiqués dans ce guide reposent sur l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026. Ils doivent être revérifiés avant tout chiffrage individuel.Le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes certaines dispositions de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 par sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 ; nous avons ouvert cette décision le 16 août 2026, et l’article 65 n’y est pas censuré— seuls le sont l’avant-dernier alinéa du 1° du paragraphe III de l’article 21 et, comme cavaliers, les articles 10, 12 et 32. Précision de vecteur, parce qu’elle circule fausse : la loi du 25 juin 2026 est la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, et son article 65 a inséré le seul IV bis, qui frappe à 25 % les revenus d’origine illicite. La hausse du taux de CSG de 9,2 à 10,6 % provient de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 —, dont l’article a été isolé le 16 août 2026 : l’article 12, I, 2° a), remplace « 9,2 % » par « 10,6 % » au 2° du I de l’article L. 136-8, et son II fixe deux dates d’effet distinctes selon la catégorie de revenu.
Une dernière précision de vocabulaire, parce qu’elle génère des contresens en cascade. « 7,5 % » désigne trois choses différentes dans ce dossier : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, qui subsiste seul quand la CSG et la CRDS tombent ; le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans ; et l’expression impropre de « taux réduit de Ruyter ». Vérifiez le sens à chaque occurrence, et ne substituez jamais un taux globalement : le IV de l’article L. 136-8 maintient 9,2 % pour cinq catégories distinctes, et le prélèvement forfaitaire unique reste bien à 30 % sur l’assurance-vie d’un résident.
L’exonération dite « de Ruyter » : deux conditions, et le formulaire qui vous en prive
Tout le corpus francophone vous promet, en tant que résident d’un État de l’Union, un « taux réduit de 7,5 % » sur vos prélèvements sociaux français. Trois choses sont fausses dans cette phrase, et la quatrième — la conclusion — l’est aussi pour la majorité de nos clients retraités.
Le texte est le I ter de l’article L. 136-6, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » Un I ter de rédaction analogue figure à l’article L. 136-7 pour les produits de placement, dont les plus-values immobilières des non-résidents ; nous en avons établi l’existence et la place, pas le libellé mot pour mot.
Ce n’est pas un taux réduit, c’est une exonération.Le texte dit « ne sont pas redevables de la contribution » — la contribution en cause étant la CSG. Le mécanisme réel est : exonération de CSG et de CRDS, maintien du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, qui n’est pas une contribution du code de la sécurité sociale et n’entre donc pas dans le champ de la dérogation. D’où les 7,5 % qui subsistent. La conséquence de cette qualification est arithmétique et favorable : la hausse de la CSG à 10,6 % ne change strictement rien à qui bénéficie du I ter. Le taux reste 7,5 %, quand le taux plein est passé de 17,2 à 18,6 %. L’écart entre les deux situations s’est creusé en 2026, et c’est un argument de diagnostic nouveau.
La première condition n’est pas « être affilié à l’étranger ». Le texte exige de « relever en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions » — et la législation française est elle-même soumise au règlement 883/2004. Prise à la lettre, cette première branche n’exclut personne dans l’espace couvert. Le raisonnement « je réside dans un État de l’Union, donc la première condition est remplie » donne le bon résultat par un mauvais chemin, et il tomberait devant un contradicteur. Tout se joue sur la seconde branche.
Et la seconde condition est plus large qu’on ne l’écrit.Le texte dit « à la charge d’un régime obligatoire de sécurité socialefrançais », et non « d’assurance maladie ». La formule légale vise la sécurité sociale dans son ensemble. Employez le libellé du texte, pas celui qui circule.
Le formulaire S1 : le même document ouvre le séjour et ferme le taux réduit
Voici le raisonnement, et il faut l’exposer en entier parce que c’est le piège central du dossier retraité. Vous êtes retraité français, installé en Espagne, sans activité sur place. Vous demandez à votre caisse française un formulaire S1, qui vous permet de vous inscrire auprès du système de santé espagnol. En vertu du règlement (CE) n° 883/2004, les prestations en nature vous sont alors servies par l’Espagne mais à la charge de la France, État débiteur de votre pension. Nous n’avons pas ouvert le règlement : cette description est une paraphrase du mécanisme, non une citation, et l’article applicable — l’article 24 est le candidat — reste à identifier.
Vous êtes donc à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale françaisau sens du I ter. La seconde condition n’est pas remplie. L’exonération ne s’applique pas. Vous supportez les prélèvements sociaux au taux plein sur vos revenus fonciers français et vos plus-values immobilières françaises.
Le paradoxe est complet :le même formulaire S1 est ce qui vous permet de satisfaire la condition d’assurance maladie exigée pour votre certificat d’enregistrement espagnol, traitée au chapitre 06. Le même document ouvre le droit au séjour et ferme le droit au taux réduit. Ce n’est pas un choix libre : pour un retraité sans activité en Espagne, le S1 est la voie normale, et l’alternative — le convenio especial de la sécurité sociale espagnole — se paie. Mais il faut chiffrer la conséquence avant le départ, et non la découvrir sur le premier avis.
Réserve de rigueur, que nous ne contournons pas.Ce raisonnement est une lecture du texte, pas une position administrative retrouvée. Nous avons lu le I ter et son libellé est établi ; nous n’avons retrouvé ni doctrine administrative française, ni rescrit, nijurisprudence appliquant le I ter au cas du titulaire d’un S1. Formulation exacte : le second membre de phrase du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 consultée le 30 juillet 2026, subordonne l’exonération à ce que la personne ne soit pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ; un retraité dont les soins en Espagne sont pris en charge par la France au moyen d’un formulaire S1 paraît ne pas satisfaire cette condition.
Qui bénéficie alors du I ter en Espagne ? Trois profils, et ils sont fréquents : l’actif qui travaille en Espagne et cotise à la Seguridad Social ; le retraité qui, ayant travaillé en Espagne, perçoit une pension espagnole et relève à ce titre du système espagnol sans S1 français ; le titulaire de revenus fonciers français immatriculé comme autónomo en Espagne. Ces situations doivent être identifiées au diagnostic, pas subies : l’écart est de 7,5 % contre 18,6 %, soit deux fois et demie.
30 000 € de loyers nets d'un immeuble français : trois situations, trois factures sociales
ASSIETTE COMMUNE
Revenu foncier net francais (location nue) .......... 30 000 €
SITUATION A — retraite titulaire d'un formulaire S1
A la charge d'un regime obligatoire francais ............. oui
Exoneration du I ter ..................................... non
CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + solidarite 7,5 % = 18,6 % .. 5 580 €
SITUATION B — actif affilie a la Seguridad Social espagnole
A la charge d'un regime obligatoire francais ............. non
Exoneration du I ter ..................................... oui
CSG et CRDS ............................................... 0 €
Prelevement de solidarite (art. 235 ter) : 7,5 % ..... 2 250 €
SITUATION C — le meme bien, loue meuble, quelle que soit l'affiliation
Hors du a du I de l'art. L. 136-6 (BIC) ......... pas de 9,2 %
Taux applicable : 18,6 % ............................. 5 580 €
(si le I ter s'applique, on retombe a 7,5 % = 2 250 €)
ECART ANNUEL ENTRE A ET B ............................. 3 330 €
Sur quinze ans de retraite, sans indexation .......... 49 950 €Le taux de 18,6 % est celui de la lettre du IV de l'article L. 136-8 ; la controverse exposée plus haut porte sur les 1,4 point d'écart avec 17,2 %, et elle ne concerne que la location nue. La situation B suppose une affiliation réelle et documentée au régime espagnol : c'est une question de fait, pas de déclaration, et elle se prouve par les justificatifs de cotisation, non par la carte de séjour.
Un dernier prélèvement, systématiquement absent des comparatifs France-Espagne, et qui aggrave encore l’arbitrage du S1. Le titulaire d’un formulaire S1 supporte, sur ses pensions de source française, une cotisation d’assurance maladiequi n’est ni la CSG, ni la CRDS, ni le prélèvement de solidarité. Le fondement est l’article L. 131-9du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023, qui prévoit « Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés […] applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 » et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1. Ces taux sont ceux de l’article D. 242-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 septembre 2018, issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, 4,20 % sur les autres avantages de retraite mentionnés à l’article L. 131-2, ce qui vise notamment les retraites complémentaires. Les chiffres de 3,2 % et 4,2 % qui circulent ne sont donc pas périmés : ils ont été rétablis par le décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, postérieur au décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018. Le taux effectivement précompté se lit sur le décompte annuel de la caisse avant tout chiffrage.Le même document, donc, vous fait perdre l’exonération de CSG etdéclenche une cotisation sur votre pension. Le chapitre 09 traite ce prélèvement au fond ; retenez qu’il existe, qu’il est récurrent, et que l’Espagne ne l’impute pas.
Temps trois : l’Espagne reprend tout, et rend moins que vous ne croyez
Résident d’Espagne, vous y déclarez votre revenu mondial. Vos loyers lyonnais, vos dividendes français, vos plus-values, vos pensions privées : tout entre dans l’IRPF espagnol, réparti entre la base general — barème étatique plus barème de votre communauté autonome — et la base del ahorro— barème 19 à 30 %, identique dans les quinze communautés de régime commun. Les chapitres 07 et 02 traitent cette répartition et la dispersion régionale, qui est le sujet propre de ce guide.
L’élimination de la double imposition repose sur deux fondements qui coexistent. Le premier est conventionnel : l’article 24 § 2 a)dispose que « Lorsqu’un résident d’Espagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l’Espagne accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu ou sur la fortune de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en France. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt espagnol calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France. » Le second est interne, et c’est lui qui organise le calcul : l’article 80 de la Ley 35/2006.
Ley 35/2006, artículo 80 — Deducción por doble imposición internacional
« 1. Cuando entre las rentas del contribuyente figuren rendimientos o ganancias patrimoniales obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá la menor de las cantidades siguientes : a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes sobre dichos rendimientos o ganancias patrimoniales. b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable gravada en el extranjero. »
« 2. A estos efectos, el tipo medio efectivo de gravamen será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota líquida total por la base liquidable. A tal fin, se deberá diferenciar el tipo de gravamen que corresponda a las rentas generales y del ahorro, según proceda. El tipo de gravamen se expresará con dos decimales. »
Trois conséquences, et la première coûte de l’argent tous les ans.
Un — le crédit est plafonné au tipo medio efectivoespagnol, et l’excédent est perdu.Pas de report, pas de restitution, pas d’imputation sur une autre catégorie. Si l’impôt français est plus lourd que l’impôt espagnol théorique sur le même revenu, la différence est un impôt payé pour rien. C’est exactement la situation d’un revenu foncier français taxé au taux minimum de 20 % chez un contribuable dont le taux moyen espagnol est de 12 %.
Deux — il y a deux taux moyens, pas un. Le texte impose de différencier celui des rentas generales et celui des rentas del ahorro. Le crédit sur un dividende français se calcule au taux moyen de la base de l’épargne ; celui sur un loyer, au taux moyen de la base générale. Une simulation qui applique un taux moyen global unique se trompe dans les deux sens à la fois.
Trois — et c’est le mécanisme le plus contre-intuitif du chapitre — plus l’Espagne réduit votre base, plus le crédit se rétrécit. Le plafond du b) est le produit du tipo medio par « la parte de base liquidable gravada en el extranjero ». Or l’Espagne détermine le revenu foncier autrement que la France : amortissement déductible, et surtout la réduction de l’article 23.2 de la LIRPF, dont la lettre d) accorde 50 % « en cualquier otro caso » sur le rendement net positif tiré de la location d’un logement, sans aucune condition de localisation du bien. Cette réduction divise par deux la base espagnole : elle divise donc aussi par deux le plafond de votre crédit. Un avantage espagnol se paie en impôt français non récupéré.Le chapitre 17 expose les quatre conditions de cette réduction et le régime transitoire des baux antérieurs au 26 mai 2023.
Le calcul complet : loyers, dividendes et pension publique, des deux côtés
M. D., resident d'une communaute de regime commun, nationalite francaise.
Loyers nets francais (location nue, regime reel FR) . 30 000 €
Dividendes de societes francaises ................... 20 000 €
Pension publique francaise (brut) ................... 40 000 €
--- TEMPS 2 : CE QUE LA FRANCE PREND ---
Loyers
Impot sur le revenu : 30 000 € x 20 % ............. 6 000 €
Prelevements sociaux : 30 000 € x 18,6 % .......... 5 580 €
Dividendes
Retenue art. 119 bis, 2 : 20 000 € x 12,8 % ....... 2 560 €
Pension publique (art. 19 § 2 a — France seule)
Assiette : 40 000 - 10 % .......................... 36 000 €
Retenue : (36 000 - 17 275) x 12 % ................ 2 247 €
Integralement liberatoire (assiette < 50 112 €) ... rien au role
TOTAL FRANCE ....................................... 16 387 €
--- TEMPS 3 : CE QUE L'ESPAGNE FAIT ---
Pension publique : exoneree (art. 19 § 2 a)
mais retenue pour le taux (art. 24 § 2 c de la convention)
Base de l'epargne — dividendes 20 000 €
6 000 x 19 % = 1 140 ; 14 000 x 21 % = 2 940 ...... 4 080 €
Tipo medio efectivo del ahorro : 4 080 / 20 000 .... 20,40 %
Deduction art. 80 : min (2 560 ; 4 080) .......... - 2 560 €
IMPOT ESPAGNOL SUR LES DIVIDENDES ................. 1 520 €
Base generale — loyers
Rendement net espagnol apres charges et amortissement 24 000 €
Reduction art. 23.2 d) : - 50 % .................. - 12 000 €
Base liquidable generale d'origine francaise ...... 12 000 €
Hypothese de tipo medio general (voir chapitre 07) ..... 26 %
Cuota correspondante : 12 000 x 26 % .............. 3 120 €
Deduction art. 80 : min (6 000 ; 3 120) .......... - 3 120 €
IMPOT ESPAGNOL SUR LES LOYERS .......................... 0 €
--- CE QUE CELA DONNE ---
Charge totale : 16 387 + 1 520 ..................... 17 907 €
Impot francais sur les loyers non recupere :
6 000 - 3 120 ...................................... 2 880 €
Prelevements sociaux francais dont l'imputation
n'est pas etablie (voir ci-dessous) ................ 5 580 €Le tipo medio efectivo de la base générale est une hypothèse de travail, signalée comme telle : il dépend du barème étatique et du barème de votre communauté, exposés au chapitre 07, et de la réserve de progressivité appliquée à la pension publique exonérée. Tout le reste est calculé sur des taux établis. Le montant de 2 880 € est un impôt français définitivement perdu : c'est lui, et non le taux affiché, qui mesure le coût réel de la configuration.
Deux observations sur ce calcul, parce qu’elles sont plus instructives que le total.
Le taux moyen ne sauverait pas ce dossier.Demander le taux moyen français supposerait de déclarer à la France l’ensemble des revenus mondiaux, soit 90 000 € ici : le taux moyen dépasserait 20 % et la demande se retournerait contre M. D. Le taux moyen est un outil de petits revenus français chez un contribuable globalement peu imposé ; il n’est pas la solution universelle qu’on en fait. Sur ce dossier, l’arbitrage utile est ailleurs : c’est la question de savoir si l’immeuble doit rester dans le patrimoine.
Et la question à 5 580 € n’est pas tranchée. L’article 80 ouvre la déduction au titre d’« un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes ». La CSG et la CRDS, prélèvements de nature hybride, y entrent-elles ? Nous n’avons retrouvé aucune source espagnole tranchant ce point, et nous ne l’affirmons dans aucun sens.L’enjeu est considérable : sur un revenu foncier, les prélèvements sociaux pèsent presque aussi lourd que l’impôt lui-même. Si la réponse est non, la charge réelle de M. D. sur ses loyers est de 11 580 € français plus zéro espagnol, avec 8 460 € non récupérés sur 30 000 € de loyers. Le chapitre 10 relève par ailleurs que la couverture même de la CSG et de la CRDS par la convention de 1995 n’est pas établie : l’article 2 § 3 a) ne les nomme pas.
Deux mécanismes complètent le dispositif, et il faut les connaître. Le c) de l’article 24 § 2autorise la réserve de progressivité : « Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Espagne reçoit, ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôt en Espagne, l’Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. » Votre pension publique française, exonérée en Espagne, remonte donc le taux applicable à tout le reste. Elle ne coûte pas d’impôt espagnol ; elle en fait payer davantage sur vos loyers. Et le point 14 c) du protocole— qui vise expressément le résident d’Espagne, sans qu’il soit besoin de raisonner par analogie — précise que le crédit se calcule sur l’impôt « effectivement supporté à titre définitif » et conformément à la convention : un impôt prélevé au-delà du plafond conventionnel n’ouvre pas droit à crédit pour l’excédent, et doit faire l’objet d’une demande de restitution dans l’État qui l’a prélevé.
Déclarer des deux côtés : les seuils espagnols que les Français franchissent sans le savoir
Côté français, rien de mystérieux : vos revenus de source française se déclarent auprès du Service des impôts des particuliers non-résidents, formulaires 2042 et 2044 pour les revenus fonciers, 2048-IMM au moment d’une cession immobilière, déclaration d’IFI si votre immobilier français net dépasse 1 300 000 € — le chapitre 15 traite l’IFI et son articulation avec l’impôt espagnol sur la fortune. Point utile : résident d’un État de l’Union, vous n’avez pasà désigner de représentant fiscal accrédité pour une cession immobilière, ce qui économise des honoraires qui se chiffrent en milliers d’euros sur une vente importante.
Côté espagnol, les seuils réservent des surprises, et deux d’entre elles concernent directement le profil de ce guide.
Le seuil de dispense tombe à 15 876 € pour presque tous les retraités français.L’article 96.3 de la LIRPF fixe quatre cas dans lesquels le seuil de 22 000 € descend à 15 876 €. On ne cite d’ordinaire que le premier, la pluralité de payeurs. Le décisif est la lettre c) : « Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. » Une caisse de retraite française n’est pas un retenedor espagnol.Une seule pension française suffit donc à faire tomber le seuil, sans qu’il soit besoin d’un second payeur. En pratique : tout retraité français résidant en Espagne et percevant plus de 15 876 € de pensions est déclarant.
Et l’appartement que vous ne louez pas vous rend déclarant à lui seul. L’article 96.2 c) fixe à 1 000 € par an le plafond des rentas inmobiliarias imputadasde l’article 85. Or l’Espagne impute un revenu fictif sur tout immeuble urbain non loué et non affecté, résidence habituelle exclue : pour un bien français, dépourvu de valor catastralespagnol, la règle est de 1,1 % appliqué à 50 % de la valeur d’acquisition, soit 0,55 % par an — étant précisé que l’application de l’article 85 à un immeuble situé hors d’Espagne, comme les modalités de calcul de la base pour un bien dépourvu de valeur cadastrale espagnole, n’a été confirmée par aucune consulta vinculanteque nous ayons pu obtenir. Une résidence secondaire acquise 600 000 € génère ainsi 3 300 € de revenu imposable annuel sans un euro encaissé— et aucun impôt français à imputer, puisque la France ne taxe pas de revenu fictif chez un non-résident. Le chapitre 17 traite ce mécanisme, qui est l’omission la plus coûteuse du dossier immobilier.
| Obligation espagnole | Seuil | Périodicité | Ce que les Français oublient |
|---|---|---|---|
| Déclaration d'IRPF (revenu mondial) | 22 000 € — ou 15 876 € dès qu'un payeur n'est pas retenedor espagnol | Annuelle | Une seule pension française fait basculer au seuil bas (art. 96.3 c) |
| Déclaration d'IRPF au titre de l'art. 85 | 1 000 € de revenus immobiliers imputés | Annuelle | Un bien français non loué de 200 000 € franchit déjà le seuil |
| Modelo 720 — avoirs à l'étranger | 50 000 € par catégorie | Première année, puis en cas de hausse | L'obligation ne renaît que si la catégorie augmente de plus de 20 000 € — ce n'est pas une obligation annuelle systématique |
| Modelo 720 — catégorie assurance-vie | 50 000 € | Idem | Les contrats d'assurance-vie et les rentes sont une catégorie déclarable à part entière (art. 42 ter du RD 1065/2007) |
| Modelo 721 — monnaies virtuelles à l'étranger | 50 000 € | Première année, puis en cas de hausse de plus de 20 000 € | Obligation autonome dès l'origine (art. 42 quater du RD 1065/2007) : les monnaies virtuelles n'ont jamais été un volet du 720, et l'auto-conservation en portefeuille privé est hors du champ |
| Modelo ETE — Banque d'Espagne (Circular 4/2012) | 1 000 000 € d'actifs et passifs extérieurs, ou de transactions avec l'étranger | Annuelle au 20 janvier sous 100 M€, trimestrielle de 100 à 300 M€, mensuelle au-delà | Sous 1 M€, elle n'est due que sur demande expresse de la Banque d'Espagne — obligation distincte du 720, très largement ignorée |
| Impuesto sobre el Patrimonio et, le cas échéant, ITSGF | Voir chapitres 03 et 15 | Annuelle | Le seuil et le barème sont régionaux pour l'un, étatiques pour l'autre |
Sur le modelo 720, une précision qui rassure et une qui inquiète. Celle qui rassure : depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-788/19 du 27 janvier 2022et la Ley 5/2022 du 9 mars 2022, le régime de sanctions spécifique — amendes forfaitaires par donnée, majoration de 150 %, imprescriptibilité de la ganancia patrimonial no justificada— est tombé. Les manquements relèvent désormais du régime général de la Ley 58/2003. Celle qui inquiète : l’obligation déclarative, elle, subsiste intégralement, et les Français l’abordent avec une décontraction que l’expérience ne justifie pas. Quatre obligations d’information distinctes, chacune avec son propre seuil de 50 000 € : les comptes bancaires (art. 42 bis du RD 1065/2007), les valeurs, assurances et rentes (art. 42 ter), les immeubles (art. 54 bis) et les monnaies virtuelles (art. 42 quater). Le piège est dans la deuxième : le seuil de l’article 42 ter s’apprécie conjointementsur les valeurs, les contrats d’assurance-vie et les rentes. Un compte-titres de 30 000 € et une assurance-vie de 30 000 € franchissent ensemble le seuil alors qu’aucun des deux ne le franchit seul. Seule la résidence secondaire relève d’une catégorie séparée.
Ce qui coûte plus cher, et les cas où il ne faut pas garder
Un guide qui ne dirait que du bien du départ vers l’Espagne serait un document commercial. Voici, sur le patrimoine resté en France, ce qui coûte davantage après le départ qu’avant.
Le taux minimum de 20 % remplace vos premières tranches.Un couple de résidents percevant 18 000 € de revenus fonciers et rien d’autre en France ne paie quasiment rien au barème. Les mêmes, résidents d’Espagne, paient 3 600 €, sauf à demander et obtenir le taux moyen. C’est une perte sèche de plusieurs milliers d’euros par an pour les patrimoines locatifs modestes.
Les prélèvements sociaux montent de 1,4 point sur vos loyers, selon la lecture littérale que la pratique applique, alors qu’ils tombaient à 17,2 % quand vous étiez résident. Et si votre bien est loué meublé, il n’y a même pas de débat : 18,6 %.
Le crédit d’impôt espagnol ne rend qu’une partie de l’impôt français.C’est le point que personne n’anticipe, parce qu’il suppose de faire les deux calculs. Sur l’exemple de M. D., 2 880 € d’impôt français sont perdus chaque année, sans compter le sort non tranché des prélèvements sociaux.
Le plafonnement de l’IFI disparaît.L’article 979 du code général des impôts est réservé au redevable domicilié en France : en partant, vous perdez un amortisseur que vous aviez sans le savoir, et rien du côté espagnol ne le remplace — la limite conjointe de 60 % de l’article 31 de la Ley 19/1991 ne prend pas l’impôt étranger en compte. Chapitre 15.
Le bien que vous gardez sans le louer devient coûteux.Imputation de l’article 85 côté espagnol, taxe foncière et éventuellement taxe d’habitation sur les résidences secondaires côté français, IFI, impôt espagnol sur la fortune et, au-delà de 3 700 000 € de patrimoine net, impôt de solidarité sur les grandes fortunes — que la bonification d’aucune communauté ne neutralise, l’apartado Dos.2 de l’article 3 de la Ley 38/2022 interdisant sa cession aux communautés autonomes —, et aucun revenu en face. C’est la configuration où le conseil de vendre est le plus souvent le bon, et le plus mal reçu.
Ce qui gagne à rester en France
Les actifs dont la France ne prend plus rien et que l'Espagne n'aggrave pas structurellement. Le départ les améliore mécaniquement, sans arbitrage à faire.
Ce qui demande un arbitrage
Les actifs pour lesquels la réponse dépend du chiffrage, de votre affiliation sociale et de la communauté d'installation. Aucune règle générale ne les tranche.
Ce qui se vend avant, ou pas du tout
Les configurations où conserver coûte chaque année et où la fenêtre de sortie se referme. Le calendrier est ici plus important que le taux.
Un mot sur la configuration où il ne faut pas partir, ou pas cette année-là. Si l’essentiel de votre revenu vient de loyers français, que vous ne serez pas affilié au régime espagnol, et que votre communauté d’installation applique un barème régional supérieur à la moyenne, l’opération est fiscalement perdante sur le revenu : taux minimum français de 20 %, prélèvements sociaux à 18,6 %, crédit espagnol partiel, et barème espagnol par-dessus. Si en outre votre patrimoine immobilier français dépasse 1 300 000 €, vous perdez le plafonnement de l’IFI. Le calcul se fait avant, pas après ; et il arrive qu’il conclue à l’abstention ou au report d’un an. Le chapitre 11 traite l’arbitrage de l’année de départ, qui se joue au 1er juillet et non au 31 décembre.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Sur les points suivants, le droit n’est pas fixé ou nos vérifications n’ont pas abouti. Nous ne devinons pas. Chacun doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant tout acte irréversible— une cession, une donation, un changement d’affiliation sociale, une option déclarative. Voici, pour chacun, la question exacte à poser et les pièces à réunir.
| Point non tranché | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le taux de prélèvements sociaux : 17,2 ou 18,6 % | Quel article de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 porte la hausse de la CSG à 10,6 %, et quelles sont ses dates d'effet ? Le sort de l'article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 n'est plus en cause : la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, ouverte le 16 août 2026, ne le censure pas. | Avis d'imposition des trois dernières années, décompte du notaire ou du représentant fiscal, échéancier des acomptes |
| La condition de nationalité de l'article 197 B | La condition de nationalité française est-elle opposable à un ressortissant d'un autre État membre résident d'Espagne, au regard de l'article 25 § 1 de la convention et du droit de l'Union ? | Passeport et justificatif de nationalité, brevet de pension, avis de retenue à la source de la caisse |
| La déductibilité de la CSG et de la CRDS en Espagne | La CSG et la CRDS sont-elles un impuesto de naturaleza idéntica o análoga au sens du a) du 1 de l'article 80 LIRPF, et existe-t-il une consulta vinculante ou une position de l'AEAT sur ce point ? | Avis d'imposition français détaillant la ligne des prélèvements sociaux, déclarations espagnoles déposées, justificatifs de paiement |
| L'application du I ter au titulaire d'un formulaire S1 | Une doctrine, un rescrit ou une décision applique-t-elle le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 au retraité dont les soins en Espagne sont pris en charge par la France, et quel article du règlement 883/2004 fonde cette prise en charge ? | Formulaire S1 et accusé d'inscription espagnol, attestation de la caisse française, tarjeta sanitaria, justificatifs d'affiliation espagnole s'il en existe |
| La qualification de votre pension publique | Votre pension relève-t-elle de l'article 19 § 2 a), ou du § 3 parce qu'elle rémunère des services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale d'une personne morale de droit public ? | Statuts et nature juridique de l'employeur, régime de retraite d'affiliation, brevet de pension, historique de carrière |
| Le champ de l'article 244 bis B | Le seuil de 25 %, le délai de cinq ans et le taux de 12,8 % sont-ils confirmés par le texte, et comment s'articulent-ils avec le test de douze mois de l'article 13 § 2 a) de la convention ? | Table de capitalisation historique, pactes d'associés, registre des mouvements de titres, actes de cession antérieurs |
| La réduction de l'article 23.2 LIRPF sur un bien français | Existe-t-il une consulta vinculante appliquant la réduction de la lettre d) à un immeuble situé hors d'Espagne, et l'autoliquidación préalable conditionne-t-elle son bénéfice pour un bailleur étranger ? | Baux en cours avec leur date de signature, quittances, déclarations espagnoles antérieures |
| Le taux de la cotisation de l'article L. 131-9 | Quel taux s'applique, en 2026, aux pensions de base et aux pensions complémentaires d'un retraité résidant en Espagne et titulaire d'un S1, au regard de l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale ? | Bulletins de pension de base et complémentaire, décomptes annuels des caisses |
| La convention multilatérale et les sociétés à prépondérance immobilière | Quelle est la position notifiée de la France et de l'Espagne sur l'article 9 de la convention multilatérale, et le test de 365 jours s'applique-t-il à la cession de parts de SCPI ou de SCI françaises ? | Statuts de la société, inventaire des actifs sur les douze derniers mois, historique de détention des parts |
| L'actionnariat salarié | Comment se répartit, entre la France et l'Espagne, l'imposition d'un gain d'acquisition d'actions gratuites ou de BSPCE attribués avant le départ et cédés après, au regard des articles 182 A ter et 163 bis H ? | Plans d'attribution, calendrier d'acquisition et de disponibilité, résidences successives sur la période de référence |
Faire chiffrer votre patrimoine français avant le départ, pas après le premier avis
Nous instruisons un dossier de départ vers l'Espagne dans l'ordre où il se joue : qualification conventionnelle de chaque revenu de source française, calcul de la retenue et de l'impôt français résiduels, arbitrage taux minimum ou taux moyen, chiffrage des prélèvements sociaux selon votre affiliation réelle, simulation de l'impôt espagnol dans les communautés que vous envisagez, et mesure de la fraction d'impôt français que le crédit espagnol ne vous rendra pas. Les points que le droit ne tranche pas vous sont signalés comme tels, avec la question à poser et les pièces à réunir. Sur ceux-là, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et des asesores fiscales espagnols fait partie de l'accompagnement.
Six phrases à garder en tête
Un.Vos revenus financiers français quittent presque tous le champ français : plus-values de titres, intérêts, produits d’assurance-vie, et surtout l’intégralité des prélèvements sociaux sur ces revenus. Vos revenus immobiliers, eux, ne bougent pas — et se dégradent.
Deux.La retenue de l’article 182 A n’est pas un simple acompte : ses tranches à 0 % et 12 % sont libératoires jusqu’à 50 112 € d’assiette, et la troisième phrase de l’article 197 B ouvre un remboursement que personne ne vous proposera.
Trois.Le taux moyen n’est pas une faveur générale : il suppose de déclarer vos revenus espagnols à la France, il se demande chaque année, et il ne touche pas d’un centime aux prélèvements sociaux.
Quatre.Le « taux réduit de 7,5 % » n’est pas un taux réduit et il n’est pas acquis : c’est une exonération de CSG et de CRDS subordonnée à ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, et le formulaire S1 paraît vous en priver.
Cinq.Ce que la France prélève n’est pas ce que vous paierez : l’Espagne réimpose et déduit, mais son crédit est plafonné au tipo medio efectivo, et l’excédent est définitivement perdu.
Six.Aucun chiffre de ce chapitre ne remplace un calcul sur votre situation, et deux d’entre eux — le taux de prélèvements sociaux et le barème 2026 de l’article 197 — reposent sur des textes que nous vous disons explicitement ne pas avoir pu établir en totalité. C’est délibéré. Un guide qui n’a aucune réserve est un guide qui n’a pas vérifié.
14. PEA, assurance-vie, compte-titres, PER vus d'Espagne
« Qu’est-ce que je dois fermer avant de partir ? » La question arrive presque toujours au même moment du rendez-vous, juste après le calendrier du déménagement, et la réponse déçoit : presque rien ne se ferme. Le contrat d’assurance-vie se garde, le plan d’épargne en actions se garde, le compte-titres se garde, le plan d’épargne retraite se garde. Aucun texte français n’impose la clôture de l’une de ces quatre enveloppes au transfert du domicile fiscal, et l’Espagne n’étant pas un État ou territoire non coopératif, la seule exception qui existe — celle du PEA — ne joue pas.
Ce qui se ferme, en revanche, c’est l’avantage. Et il se ferme deux fois, ce que presque aucune présentation ne dit. Une première fois côté français : le statut de non-résident absorbe le bénéfice fiscal du PEA, qui ne procure plus rien parce que les plus-values mobilières d’un non-résident échappaient déjà à l’impôt français. Une seconde fois côté espagnol : l’Espagne ne reconnaît aucune de ces enveloppes. Elle ne connaît pas le PEA, elle ne connaît pas l’antériorité de huit ans d’un contrat d’assurance-vie, elle ne connaît pas l’abattement de 4 600 € ni celui de 40 % sur les dividendes, et elle n’a jamais entendu parler de la déductibilité des versements sur un PER. Ce que vous avez construit pendant vingt ans en France est, pour l’administration espagnole, une collection d’actifs financiers étrangers qu’elle imposera selon la nature du revenu qu’ils produisent.
Ce chapitre prend les quatre enveloppes une par une. Pour chacune : ce que dit le droit français après le départ, ce que votre établissement va vous demander et ce qu’il ne vous dira pas, et surtout ce que l’Espagne en fait— qui est la partie que le corpus francophone escamote presque intégralement. Il traite ensuite deux sujets qui commandent tout le reste et que l’on découvre en général trop tard : l’entrée de la valeur de rachat d’un contrat français dans l’assiette de l’impôt espagnol sur la fortune, et le sort du contrat au décès. Un avertissement de méthode, enfin : plusieurs points de ce chapitre ne sont pas tranchés. Nous les signalons comme tels, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir. Un guide qui affirmerait sur ces points-là vous coûterait plus cher qu’un guide qui se tait.
L’Espagne ne connaît pas vos enveloppes, elle ne connaît que des revenus
Le point de départ tient en un article. L’article 46 de la Ley 35/2006, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, définit ce qui constitue la renta del ahorro :
« Constituyen la renta del ahorro : a) Los rendimientos del capital mobiliario previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 de esta Ley. […] b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales. »
Trois catégories de rendements du capital mobilier, et toutes les plus-values de cession. C’est tout. Le critère est la nature du revenu, jamais le contenant qui l’abrite. Un dividende encaissé à l’intérieur d’un PEA est un dividende ; une plus-value réalisée dans un compte-titres est une plus-value ; un produit d’assurance-vie relève de l’article 25.3 et va, lui aussi, dans la base de l’épargne. Ce qui n’y va pas — salaires, pensions, loyers, revenu immobilier imputé — relève de la base générale par différence, l’article 45 la définissant par soustraction.
Le barème de la base de l’épargne est le seul paramètre de tout ce guide qui ne dépende pas de la communauté autonome où vous vous installez. L’article 46.2 a) de la Ley 22/2009 l’interdit expressément : « Las Comunidades Autónomas no podrán regular : a) Los tipos de gravamen autonómicos de la base liquidable del ahorro […] ». Depuis le 1er janvier 2025, date d’effet de la disposición final 7ª de la Ley 7/2024, l’échelle agrégée est de 19 / 21 / 23 / 27 / 30 %. Tout document qui s’arrête à 26 % ou à 28 % décrit un état du droit périmé — le chapitre 8 en donne le détail et l’historique.
| Tranche de base de l'épargne | Taux global 2026 | Impôt cumulé au plafond de tranche |
|---|---|---|
| 0 – 6 000 € | 19 % | 1 140 € |
| 6 000 – 50 000 € | 21 % | 10 380 € |
| 50 000 – 200 000 € | 23 % | 44 880 € |
| 200 000 – 300 000 € | 27 % | 71 880 € |
| au-delà de 300 000 € | 30 % | — |
Retenez le taux effectif, pas le taux marginal, sous peine de dire une chose fausse au client. Sur 220 000 € de plus-value, l’impôt espagnol est de 50 280 €, soit 22,9 %— nettement sous le prélèvement forfaitaire unique français de 30 %. Sur 500 000 €, il est de 131 880 €, soit 26,4 %. Le taux marginal de 30 % ne s’atteint qu’au-delà de 300 000 € de base de l’épargne, et le taux effectif reste inférieur à 30 % bien au-delà. Pour un patrimoine financier qui produit des revenus réguliers mais modérés, l’Espagne est fiscalement plus douce que la France. C’est vrai, c’est mesurable, et c’est la seule bonne nouvelle franche de ce chapitre.
Cinq automatismes français à désactiver avant de raisonner
- L’antériorité de huit ans ne produit aucun effet en Espagne.Un contrat d’assurance-vie ouvert en 2004 et un contrat ouvert en 2024 sont traités à l’identique. L’article 25.3 a) 1.º de la Ley 35/2006, consulté dans le texte consolidé au 29 avril 2026, retient la seule différence entre le capital perçu et les primes versées : il ne prévoit ni abattement annuel comparable à celui de 4 600 / 9 200 €, ni prélèvement forfaitaire réduit, ni correctif tenant à la durée de détention.
- L’abattement de 40 % sur les dividendes n’existe pas, et l’exonération espagnole des 1 500 premiers euros de dividendes a été supprimée en 2015.
- Il n’y a pas d’abattement pour durée de détention sur les plus-values, hors le régime transitoire des coeficientes de abatimiento réservé aux biens acquis avant le 31 décembre 1994.
- Il n’y a pas de report d’impositionéquivalent à l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
- Les moins-values ne se reportent que quatre ans, pas dix, et le passage d’un compartiment à l’autre de la base de l’épargne est bridé à 25 % (art. 49 LIRPF).
Ce que la France lâche sur ces quatre enveloppes, et ce qu’elle garde
Le mouvement français est massif et il joue en votre faveur. Les plus-values de cession de valeurs mobilières d’un non-résident ne sont pas imposables en France : l’article 13 § 5 de la convention du 10 octobre 1995, clause balai, les attribue au seul État de résidence, et le droit interne français ne prévoit pas d’imposition générale de ces plus-values. L’exception est double, et elle vise le même profil. Côté conventionnel, l’article 13 § 2 a)laisse à la France le droit d’imposer les gains tirés d’une participation substantielle dans une société résidente de France — au moins 25 % du capital, ou des droits ouvrant à au moins 25 % des bénéfices, détenus seul ou avec le conjoint, les ascendants et les descendants (point 11 du protocole), à un moment quelconque des douze mois précédant la cession. Côté interne, l’article 244 bis Bmet ce droit en œuvre ; nous ne l’avons pas ouvert et le chapitre 13 expose la réserve qui s’attache à ses paramètres. Les intérêts, ensuite : l’article 125 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erdécembre 2018 consultée le 30 juillet 2026, limite le prélèvement de son I aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, et ne prévoit de prélèvement à l’égard des autres bénéficiaires que dans le cas, visé au III, d’un paiement hors de France dans un État ou territoire non coopératif. Les dividendes, enfin, restent soumis à la retenue de l’article 119 bis, 2 au taux de 12,8 %pour une personne physique — sauf lorsqu’ils sont encaissés à l’intérieur d’un PEA, que le paragraphe 660 du BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 met hors du champ de cette retenue, à l’exception des dividendes de sociétés françaises non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
Le point le plus rentable et le plus mal connu concerne les prélèvements sociaux. Sur ces quatre enveloppes, un résident d’Espagne n’en supporte aucun. La formulation exacte est celle-ci, et elle mérite d’être reprise telle quelle : les I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, consultés le 30 juillet 2026, ne visent, pour les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, que les revenus du adu I de l’article 164 B du CGI — les revenus d’immeubles situés en France — et les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, gains de PEA et produits de rachat d’assurance-vie n’y figurent pas. Ce n’est pas une exonération expresse : c’est une absence dans le champ, ce qui est plus solide encore.
L’économie est immédiate et se compte en points. Sur un rachat d’assurance-vie dégageant 80 000 € de produits, un résident de France supporte les prélèvements sociaux sur la totalité de ce montant ; un résident d’Espagne n’en supporte aucun. Le taux applicable aux revenus qui, eux, restent dans le champ — loyers français et plus-values immobilières françaises — fait l’objet d’une controverse sérieuse que le chapitre 17 traite en détail ; elle ne concerne pas les enveloppes de ce chapitre-ci, précisément parce qu’elles sont hors champ.
Reste une contrepartie que personne ne signale, et elle est structurelle. En France, votre banque et votre assureur prélevaient l’impôt à la source et vous n’aviez rien à provisionner. En Espagne, la retenue de l’article 101.4 de la LIRPF— 19 % sur les rendements du capital mobilier — n’est due que par les payeurs espagnols. Un établissement français ne la pratique pas. Vous encaissez brut, et vous payez l’impôt espagnol l’année suivante, en une fois, sur déclaration. Sur un portefeuille produisant 60 000 € de revenus, cela représente une provision d’environ 12 000 € à immobiliser pendant plus d’un an. Ce n’est pas un coût fiscal, c’est un coût de trésorerie ; il est réel, et la première année d’installation est celle où il surprend le plus.
Ce que l’établissement va exiger, et ce qu’il ne vous dira pas
Il faut séparer deux ordres de questions que les clients confondent systématiquement, et que les établissements eux-mêmes n’expliquent pas toujours. La question fiscale : rien n’oblige à fermer. La question contractuelle et réglementaire : l’établissement, lui, peut décider autre chose, et il le fera pour des motifs de conformité qui n’ont rien de fiscal. Un assureur peut restreindre les versements complémentaires, refuser certains pays de résidence, cesser de commercialiser un support ou fermer l’accès à un mode de gestion. Cela relève des conditions générales et de la politique interne de chaque maison, et cela se vérifie compagnie par compagnie, par écrit, avant le départ. Nous ne nommons ici aucun établissement et nous ne généralisons pas : les pratiques divergent fortement d’un acteur à l’autre, y compris à l’intérieur d’un même groupe.
Ce que nous constatons dans les dossiers que nous accompagnons, et que nous présentons comme une observation de pratique et non comme une règle de droit : le changement d’adresse déclenche presque toujours une revue de dossier. Attendez-vous à devoir fournir une attestation de résidence fiscale espagnole, votre NIE — le número de identidad de extranjero, identifiant fiscal et administratif des étrangers en Espagne —, un justificatif de domicile espagnol, une auto-certification de résidence fiscale au titre des échanges automatiques d’informations, et une actualisation complète de votre connaissance client. Certains établissements réclament en plus un relevé d’identité bancaire domicilié dans la zone SEPA, ce qui est en général déjà le cas.
Le calendrier du changement d'adresse : une erreur fréquente et coûteuse
Beaucoup de clients déclarent leur nouvelle adresse à leurs établissements avant d’être effectivement résidents fiscaux espagnols, parce que c’est logistiquement plus simple. C’est une mauvaise idée. Tant que vous êtes résident de France, l’établissement doit vous traiter comme tel ; et si vous réalisez une opération pendant la période où votre adresse est espagnole mais votre résidence fiscale encore française, vous créez une discordance que vous devrez expliquer à deux administrations.
L’ordre qui fonctionne : fixer la date de transfert du domicile fiscal, faire les opérations qui doivent être faites en qualité de résident de France avantcette date, puis notifier le changement à tous les établissements dans les semaines qui suivent, avec la pièce justificative. Le chapitre 11 traite le calendrier de l’année du départ et le chapitre 5 les critères de la résidence fiscale espagnole : ces deux chapitres se lisent avant celui-ci si votre date de départ n’est pas arrêtée.
Deux demandes que vous devez formuler vous-même, parce que personne ne vous les proposera. La première : demandez par écrit à votre assureur l’inventaire complet et daté des supports du contrat, avec pour chacun sa forme juridique et son passeport européen — nous verrons plus loin pourquoi cette pièce commande tout le traitement espagnol du contrat. La seconde : demandez à chaque teneur de compte quel régime il appliquera à un titulaire résident d’Espagne et sur quel fondement, en particulier s’il pratiquera ou non un prélèvement à la source sur les produits de rachat. La réponse conditionne votre trésorerie et, le cas échéant, la démarche de restitution à engager. Une réponse écrite obtenue avant le départ vous épargne six mois de correspondance après.
Un mot, enfin, sur une idée qui circule : transférer les avoirs vers un établissement espagnol pour « simplifier ». Cela simplifie une chose — la retenue à la source espagnole devient automatique, donc la trésorerie s’aplanit — et cela en complique une autre : vous perdez l’antériorité du contrat français, vous déclenchez potentiellement une imposition à la sortie, et vous ne réglez rien du problème de fond, puisque le traitement espagnol d’un contrat espagnol obéit exactement aux mêmes articles 14.2 h) et 25.3 que celui d’un contrat français. La question n’est pas la nationalité du contrat : c’est sa composition.
L’assurance-vie : le contrat survit, le régime ne survit pas
C’est l’enveloppe la plus exposée du dossier, et de très loin. Non parce qu’elle serait mal traitée par l’Espagne dans l’absolu, mais parce que l’écart entre ce que le client croit détenir et ce qu’il détient réellement, vu d’Espagne, y est le plus grand.
Côté français, commençons par ce que nous n’avons pas établi, parce que l’honnêteté vaut mieux ici qu’une précision empruntée. Le régime des rachats d’un non-résident relève de l’article 125-0 A du CGI. Nous ne l’avons pas ouvert. La combinaison exacte, pour un non-résident, du prélèvement forfaitaire libératoire, de l’abattement annuel de 4 600 / 9 200 € et du taux de 12,8 % n’est pas établie dans nos sources et nous ne la chiffrons pas. Ce qui estétabli : les produits d’un rachat perçus par un non-résident ne supportent aucun prélèvement social français.
Il y a de fortes chances que ce débat soit sans objet, et il faut le dire dans les termes exacts où il se pose. Si les produits d’un contrat d’assurance-vie français perçus par un résident d’Espagne relèvent de l’article 11 de la convention (intérêts) ou de son article 22 (autres revenus), le résultat est le même dans le second cas : l’article 22 § 1 dispose que ces éléments de revenu « ne sont imposables que dans cet Etat », l’État de résidence. La France ne prélèverait alors rien du tout, et le régime espagnol s’appliquerait intégralement. Nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 30 juillet 2026, aucune position administrative française ou espagnole tranchant la qualification conventionnelle d’un rachat de contrat d’assurance-vie au regard de cette convention. Le point est ouvert ; il n’est pas défavorable.
Côté espagnol, tout se joue sur une alternative : votre contrat est-il imposé au rachat, comme le bon sens le voudrait, ou est-il imposé chaque année, sur sa seule variation de valeur, sans qu’un euro n’en soit sorti ? Les deux régimes existent, ils sont dans la même loi, et la frontière entre eux tient à la composition du contrat.
Le régime de droit commun est celui de l’article 25.3 a) 1.º de la Ley 35/2006 :
« 1.º) Cuando se perciba un capital diferido, el rendimiento del capital mobiliario vendrá determinado por la diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas satisfechas. »
Capital perçu moins primes versées, en base de l’épargne. La règle est simple, et son application au cas français l’est moins qu’il n’y paraît : le texte vise un capital diferido, c’est-à-dire le dénouement. La règle de proratisation applicable à un rachat partiel n’a pas été établie par nos sources, et nous ne l’inventons pas. C’est la première question à poser à un asesor fiscalespagnol si votre stratégie repose sur des rachats programmés, parce qu’elle décide de l’assiette de chaque retrait.
Un contrat de 2008, un rachat total en 2027 : ce que la France aurait pris, ce que l'Espagne prend
LE CONTRAT
Ouverture .................................................. 2008
Primes versées, cumulées ............................... 300 000 €
Valeur de rachat en 2027 ............................... 520 000 €
Produits (plus-value) .................................. 220 000 €
CE QUE L'ANCIENNETÉ VOUS DONNAIT EN FRANCE
Contrat de plus de huit ans : abattement annuel sur les produits,
4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple soumis à
imposition commune, et un prélèvement forfaitaire réduit.
→ La combinaison exacte pour un NON-RESIDENT n'est pas établie
par nos sources : nous ne la chiffrons pas.
CE QUE L'ESPAGNE FAIT DU MEME RACHAT
Base imposable (art. 25.3 a) 1.º)
520 000 - 300 000 ................................. 220 000 €
Base de l'épargne, barème 2026
jusqu'à 200 000 € .................................. 44 880 €
20 000 € à 27 % ..................................... 5 400 €
IMPOT ESPAGNOL ......................................... 50 280 €
Taux effectif ............................................. 22,9 %
Prélèvements sociaux français ................................. 0 €
Abattement pour ancienneté du contrat ......................... 0 €
Antériorité fiscale de dix-neuf ans ....................... néantL'ancienneté du contrat n'est pas « perdue » au sens où un droit acquis disparaîtrait : elle n'a simplement jamais existé en droit espagnol. Un contrat ouvert en 2008 et un contrat ouvert en 2025 supportent exactement le même impôt sur la même plus-value. Le calcul suppose que le contribuable n'a aucun autre revenu de la base de l'épargne cette année-là ; s'il perçoit par ailleurs des dividendes, ceux-ci s'ajoutent et poussent une partie de la plus-value dans la tranche supérieure. Il suppose aussi que le contrat relève du régime du rachat et non de l'imputation annuelle de l'article 14.2 h) examinée ci-après.
Une conséquence de calendrier découle directement de la progressivité du barème, et elle est actionnable : l’année où vous rachetez décide de votre taux. Concentrer 220 000 € de produits sur un seul exercice coûte 50 280 € ; les répartir de manière à rester chaque année sous 50 000 € de base de l’épargne maintient le taux effectif autour de 20,8 %. L’écart n’est pas spectaculaire — il se compte en milliers d’euros, pas en dizaines de milliers — mais il est gratuit, et il suppose seulement d’avoir tranché au préalable la question de la proratisation du rachat partiel.
L’article 14.2 h) : imposé chaque année, sans avoir rien retiré
Voici le mécanisme que la quasi-totalité du corpus francophone ignore, et il est écrit noir sur blanc dans la loi espagnole depuis des années. L’article 14.2 h) de la Ley 35/2006pose une règle spéciale d’imputation temporelle :
« h) Se imputará como rendimiento de capital mobiliario a que se refiere el artículo 25.3 de esta Ley, de cada período impositivo, la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del período impositivo en aquellos contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión. El importe imputado minorará el rendimiento derivado de la percepción de cantidades en estos contratos. »
Lisez la première phrase deux fois. Lorsque le preneur assume le risque de l’investissement — ce qui est la définition même d’un contrat multisupport en unités de compte —, l’Espagne impose chaque année la différence entre la valeur liquidative de fin d’exercice et celle de début d’exercice. Sans rachat. Sans encaissement. Sur une plus-value latente. La seconde phrase corrige la double imposition — le montant imputé vient en diminution du rendement imposable lors du rachat ultérieur — mais elle ne corrige pas le décaissement : vous payez un impôt réel sur un gain que vous n’avez pas touché.
Le même article prévoit deux séries d’exceptions, et c’est là que se joue le sort d’un contrat français. La lettre A)écarte la règle lorsque « No se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a la póliza » — le preneur n’a pas la faculté de modifier les investissements. Un contrat français à arbitrages libres ne remplit évidemment pas cette condition. La lettre B) a)écarte la règle lorsque les provisions mathématiques sont investies en « Acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, predeterminadas en los contratos », à condition qu’il s’agisse d’organismes relevant de la Ley 35/2003 espagnole « o amparadas por la Directiva 2009/65/CEE ». La lettre B) b)vise les ensembles d’actifs cantonnés au bilan de l’assureur, et elle referme une porte d’une phrase : « En ningún caso podrá tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios ».
L’exception B) a) est celle qui sauve la plupart des contrats français, dont les unités de compte sont très majoritairement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières coordonnés au sens de la directive 2009/65/CE. Mais trois phrases du même texte, que la plupart des analyses omettent, en resserrent considérablement la portée :
Les trois phrases de l'article 14.2 h) qui décident vraiment
« El tomador únicamente tendrá la facultad de elegir, entre los distintos conjuntos separados de activos, en cuáles debe invertir la entidad aseguradora la provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la determinación de los activos concretos […] »
« El tomador o el asegurado podrán elegir […] entre las distintas instituciones de inversión colectiva o conjuntos separados de activos, expresamente designados en los contratos, sin que puedan producirse especificaciones singulares para cada tomador o asegurado. »
« Las condiciones a que se refiere esta letra h) deberán cumplirse durante toda la vigencia del contrato. »
La troisième change la nature du conseil. L’exigence est permanente. Nettoyer le contrat avant l’installation ne suffit pas : un seul arbitrage vers un support non éligible, cinq ans après le départ, paraît suffire à faire basculer le contrat dans l’imputation annuelle. Ce n’est pas une contrainte de départ, c’est une contrainte de gestion, pour toute la durée du contrat.
Reste la lecture défavorable, et il faut l’exposer sans la trancher parce que nous n’avons pas pu la trancher. Elle repose sur deux failles. La première tient au mot predeterminadas, doublé par expresamente designados en los contratos : ces formules supposent une liste fermée, et un contrat français offrant plusieurs centaines d’unités de compte, avec référencement de nouveaux supports en cours de vie, pourrait ne pas être regardé comme « prédéterminé ». La seconde, plus tranchante, tient aux unités de compte immobilières. Une SCPI, une SCI ou un OPCI logés dans un contrat français ne sont pas des organismes coordonnés au sens de la directive 2009/65/CE : l’exception B) a) ne les couvre pas, et l’exception B) b) les exclut expressément. Un contrat comportant ne serait-ce qu’une unité de compte immobilière paraît donc sortir des deux exceptions — et le texte ne prévoit aucune proratisation. C’est le contrat entier qui basculerait, pas la seule fraction immobilière.
Nous n’avons pas pu établir la position de la Dirección General de Tributossur un contrat d’assurance-vie françaisdétenu par un résident d’Espagne, ni sur la portée de « predeterminadas », ni sur le sort d’un contrat mixte comportant une fraction immobilière. C’est le point non tranché le plus lourd de tout le dossier patrimonial franco-espagnol, et il porte sur le produit le plus détenu par la clientèle française. Nous exposons le texte, nous exposons les deux lectures, et nous ne concluons pas.
Ce que coûte réellement l’imputation annuelle — et ce n’est pas ce qu’on croit
L’intuition dit que l’imputation annuelle est une catastrophe fiscale. Le calcul dit autre chose, et le résultat mérite d’être posé, parce qu’il change la nature du conseil.
Un contrat de 600 000 € sur cinq ans : imputation annuelle contre imposition au rachat
HYPOTHESE DE CALCUL — ce n'est pas une prévision de rendement
Valeur du contrat au 1er janvier de l'année 1 ........... 600 000 €
Progression annuelle retenue pour l'illustration ............... 7 %
Aucun rachat pendant les cinq exercices.
Aucun autre revenu dans la base de l'épargne.
SCENARIO 1 — LE CONTRAT BASCULE DANS L'ARTICLE 14.2 h)
Année 1 : gain imputé 42 000 € impôt ......... 8 700,00 €
Année 2 : gain imputé 44 940 € impôt ......... 9 317,40 €
Année 3 : gain imputé 48 086 € impôt ......... 9 978,02 €
Année 4 : gain imputé 51 452 € impôt ........ 10 684,88 €
Année 5 : gain imputé 55 053 € impôt ........ 11 441,22 €
IMPOT CUMULE SUR CINQ ANS ...................... 50 121,52 €
Sorties de trésorerie ................ chaque année, sans rachat
SCENARIO 2 — LE CONTRAT RESTE SOUS L'ARTICLE 25.3, RACHAT EN ANNEE 5
Valeur du contrat en fin d'année 5 ................... 841 531 €
Produits imposables ................................. 241 531 €
jusqu'à 200 000 € ................................ 44 880 €
41 531 € à 27 % .................................. 11 213 €
IMPOT UNIQUE ................................... 56 093,37 €
ECART, EN FAVEUR DE L'IMPUTATION ANNUELLE ........ 5 971,85 €
SCENARIO 3 — LE CONTRAT RESTE SOUS L'ARTICLE 25.3 ET N'EST PAS RACHETE
Impôt espagnol sur le revenu pendant les cinq ans ........... 0 €Le résultat est contre-intuitif et il est arithmétique : en étalant le gain sur cinq exercices, l'imputation annuelle consomme cinq fois les tranches à 19 % et 21 %, là où le rachat unique pousse une partie des produits dans la tranche à 27 %. Sur cette hypothèse, elle coûte moins cher en impôt cumulé. Le problème n'est donc pas le montant : ce sont les 50 121 € décaissés en cinq ans sans qu'un euro ne soit sorti du contrat, et surtout le scénario 3 — un contrat destiné à être conservé, transmis ou racheté très tard supporte zéro impôt espagnol sur le revenu tant qu'il n'est pas dénoué, et l'imputation annuelle détruit intégralement cet avantage. Les pourcentages retenus sont une hypothèse de calcul, non une projection : aucun rendement n'est garanti.
Ce que le calcul démontre est donc plus fin que le slogan. L’imputation annuelle n’est pas un surcoût fiscal : c’est la destruction du différé. Pour un client qui compte liquider progressivement son contrat pour vivre, elle est presque neutre, voire légèrement favorable, et elle a même un mérite : elle lisse la charge. Pour un client qui a construit son contrat comme un instrument de capitalisation et de transmission — c’est-à-dire pour la majorité de nos clients —, elle transforme un actif silencieux en une charge annuelle de trésorerie, et cette charge est d’autant plus lourde que le contrat est gros et performant.
Deux réserves de calcul, qui jouent toutes deux dans le mauvais sens. La première : le chiffrage suppose que le contrat est votre seul revenu de la base de l’épargne. Si vous percevez par ailleurs des dividendes et des intérêts, le gain imputé s’empile par-dessus et la tranche marginale monte immédiatement. La seconde : une année de baisse ne produit pas de crédit d’impôt symétrique et automatique. La mécanique de compensation d’une variation négative dans le cadre de l’article 14.2 h) n’a pas été établie par nos sources ; c’est une question à poser, et elle compte, parce qu’un contrat en unités de compte ne monte pas tous les ans.
Le conseil qui découle de cet état du dossier, formulé prudemment : faites l’inventaire des unités de compte avant le départ et identifiez celles qui ne sont pas des organismes coordonnés, au premier rang desquelles les supports immobiliers. L’arbitrage de ces supports avant l’installation est une piste sérieuse, dont le coût fiscal français immédiat doit être comparé au risque d’imputation annuelle espagnole. Ce n’est pas une certitude : c’est une lecture de texte non confirmée par une consulta vinculante, et elle doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant tout acte irréversible.
L’assurance-vie dans l’impôt sur la fortune espagnol : le point décisif
Voici le sujet que le corpus francophone traite le plus mal, quand il le traite. Un client français raisonne ainsi : « mon assurance-vie n’est pas dans l’IFI, elle ne sera donc pas dans l’impôt espagnol sur la fortune ». Le raisonnement est faux dès sa prémisse, parce que les deux impôts n’ont pas la même assiette. L’IFI ne vise que l’immobilier. L’impôt espagnol sur la fortune vise le patrimoine net, tout entier.
Le texte est l’article 5.Uno.a) de la Ley 19/1991 :
« a) Por obligación personal, las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, exigiéndose el impuesto por la totalidad de su patrimonio neto con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos. »
La totalidad de su patrimonio neto, où que les biens se trouvent. La valeur de rachat de votre contrat français est dans l’assiette espagnole, et la convention ne vous protège pas : elle confirme. L’article 23 § 5 de la convention du 10 octobre 1995 dispose que « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat » — le texte espagnol authentique portant « Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado contratante solo pueden someterse a imposición en este Estado ». Un contrat d’assurance-vie n’est ni un immeuble du § 1 a), ni une part de société du § 1 b) — c’est une créance du souscripteur sur l’assureur —, ni une participation substantielle du § 2. Il tombe donc dans le § 5, et le § 5 dit : Espagne seule.
Cette même lecture produit, du côté français, une conséquence potentiellement favorable que le chapitre 15 développe et que nous ne faisons ici que signaler : si la convention s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière, l’article 23 § 5 fait obstacle à ce que la France impose, au titre de l’IFI, la fraction immobilière d’un contrat français détenu par un résident d’Espagne. C’est l’inverse du « piège » que l’on présente d’ordinaire. Mais l’applicabilité de la convention de 1995 à l’IFI n’est pas établie, l’article 2 § 3 a) iv) visant « l’impôt de solidarité sur la fortune », supprimé en 2018 : tout repose sur l’article 2 § 4. Nous exposons le raisonnement, nous ne le tranchons pas, et nous ne recommandons aucun arbitrage sur cette base.
Reste la question la plus concrète : à quelle valeur le contrat entre-t-il dans l’assiette espagnole ? Les règles d’évaluation de l’impôt espagnol sur la fortune figurent au chapitre IV de la Ley 19/1991, et le contrat d’assurance-vie y a son article propre. L’article 17.Uno de la Ley 19/1991, dans sa rédaction issue de l’article 5.2 de la Ley 11/2021 du 9 juillet 2021, en vigueur depuis le 11 juillet 2021, dispose : « Los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en la fecha del devengo del Impuesto. No obstante, en los supuestos en los que el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total en la fecha de devengo del impuesto, el seguro se computará por el valor de la provisión matemática en la citada fecha en la base imponible del tomador. » Le fait générateur étant fixé au 31 décembre par l’article 29 de la même loi, la grandeur à retenir est la valeur de rachat au 31 décembre, la provision mathématique ne s’y substituant que si le preneur ne peut pas exercer un rachat total à cette date. Le même alinéa écarte de la règle les contrats temporaires ne comportant que des garanties décès, invalidité ou de risque. Deux textes déclaratifs convergent : l’article 42 ter du RD 1065/2007, qui organise la déclaration des avoirs étrangers, retient pour les contrats d’assurance-vie leur « valor de rescate » au 31 décembre, ou « el valor de la provisión matemática » lorsque le preneur ne peut pas racheter ; et le même article, à son apartado 6, dispose que « Las valoraciones […] deberán suministrarse calculadas conforme a las reglas establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio ». Réclamez chaque année à votre assureur une attestation de valeur de rachat au 31 décembre : c’est la pièce qui fonde la déclaration.
Quatre millions et demi d'euros, dont un contrat français : ce que l'assurance-vie coûte à Madrid
LE PATRIMOINE NET MONDIAL AU 31 DECEMBRE
Contrat d'assurance-vie français, valeur de rachat ... 1 500 000 €
Compte-titres français ................................. 700 000 €
Logement en Espagne .................................... 900 000 €
Immeuble locatif en France ........................... 1 400 000 €
PATRIMOINE NET ....................................... 4 500 000 €
IMPOT ESPAGNOL SUR LA FORTUNE — RESIDENT DE MADRID
Minimum exonéré (art. 19 du DL 1/2010) ................. 700 000 €
Base liquidable ...................................... 3 800 000 €
Impôt de solidarité (Ley 38/2022, art. 3.Once)
0 % jusqu'à 3 000 000 € ................................. 0 €
800 000 € à 1,7 % ................................. 13 600 €
COTISATION D'IMPOT DE SOLIDARITE ...................... 13 600 €
Impôt régional au barème étatique par défaut
= cotisation d'ITSGF + écart constant démontré
13 600 + 31 446,37 ................................ 45 046,37 €
Bonification différentielle madrilène .............. - 31 446,37 €
VERSE A LA COMMUNAUTE DE MADRID ....................... 13 600,00 €
Impôt de solidarité restant dû, après déduction
de l'impôt régional effectivement acquitté .................... 0 €
LE MEME PATRIMOINE, SANS LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
Patrimoine net ....................................... 3 000 000 €
Base liquidable ...................................... 2 300 000 €
Impôt de solidarité : sous le seuil du barème ................. 0 €
IMPOT TOTAL A MADRID .......................................... 0 €
COUT ANNUEL DU CONTRAT FRANÇAIS DANS CETTE CONFIGURATION
13 600 € par an, sans qu'aucun rachat n'ait été effectué.L'écart de 31 446,37 € entre la cotisation d'impôt régional au barème étatique par défaut et la cotisation d'impôt de solidarité est constant pour toute base liquidable supérieure à 3 000 000 € : les deux barèmes appliquent les mêmes taux aux mêmes seuils au-dessus de ce montant. C'est exactement le montant de la bonification différentielle madrilène issue de la Ley 12/2023. Le contrat ne coûte rien tant que le patrimoine reste sous le seuil effectif d'environ 3 700 000 € ; au-dessus, il est taxé au taux marginal comme n'importe quel autre actif. Le chiffrage est établi hors plafonnement. Pour le redevable en obligation personnelle, ce qui est le cas ici, la somme des cotisations d'impôt sur le revenu, d'impôt régional sur la fortune et d'impôt de solidarité ne peut excéder 60 % de la somme des bases imposables de l'impôt sur le revenu, la réduction ne pouvant elle-même dépasser 80 % de la cotisation (art. 31.Uno de la Ley 19/1991 et art. 3, apartado Doce, de la Ley 38/2022). La bonification différentielle madrilène se calculant sur des cotisations déjà plafonnées, un redevable à faibles revenus verse à Madrid sensiblement moins que 13 600 €, et jusqu'à 20 % seulement de ce montant dans le cas extrême. Une réserve toutefois : la lettre b) de l'article 31.Uno écarte du calcul la part d'impôt correspondant aux biens qui, par leur nature ou leur destination, ne sont pas susceptibles de produire des revenus imposables, ce qui vise ici le logement occupé en Espagne. L'IFI français dû sur l'immeuble locatif s'ajoute à ce chiffrage, sans plafonnement de l'article 979 puisque celui-ci est réservé au redevable domicilié en France : voir le chapitre 15. Aucune donnée d'une autre communauté autonome n'est utilisée ici ; les barèmes et minimums régionaux varient et se vérifient texte en main, communauté par communauté.
Trois enseignements se dégagent de ce chiffrage, et le troisième est celui qu’on nous reproche le plus souvent de rappeler.
Un. En deçà d’environ 3 700 000 € de patrimoine net, il n’y a effectivement ni impôt sur la fortune ni impôt de solidarité à Madrid, et il n’y a même pas d’obligation déclarative au titre de l’impôt de solidarité, l’apartado Diecinueve de l’article 3 de la Ley 38/2022 la réservant aux redevables dont la cotisation est positive. Pour la majorité de nos clients, la question est théorique. Elle cesse de l’être exactement au moment où le contrat d’assurance-vie fait franchir le seuil — et un contrat d’un million et demi d’euros le fait franchir à lui seul.
Deux. L’impôt de solidarité sur les grandes fortunes est précisément construit pour reprendre ce que les communautés autonomes de régime commun abandonnent : son apartado Dos.2 dispose que « El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas », et son apartado Quince ne laisse déduire de sa cotisation que l’impôt régional « efectivamente satisfecha ». Son apartado Dos.1 réserve les régimes deConcierto du Pays basque et de Conveniode la Navarre, et son apartado Catorce une bonification propre à Ceuta et Melilla. Sur sa durée, ne vous fiez pas au mot « temporel » de son intitulé : l’apartado Veintiocho, jamais abrogé, le limite toujours aux « dos primeros ejercicios », mais la disposition additionnelle 5ª, point 2, du Real Decreto-ley 8/2023 du 27 décembre 2023 l’a prorogé sans terme, jusqu’à la révision de l’imposition patrimoniale dans le cadre de la réforme du financement autonomique, qui n’était pas intervenue au 31 juillet 2026. Le conseil « installez-vous à Madrid, il n’y a pas d’impôt sur la fortune » est un contresens coûteux au-dessus du seuil. Le chapitre 3 traite cet impôt en entier, le chapitre 2 la dispersion régionale, et le chapitre 15 l’articulation avec l’IFI.
Trois. L’obligation de déclarer ne se confond pas avec l’obligation de payer, et c’est l’oubli le plus fréquent. Le modelo 714doit être déposé dans deux hypothèses alternatives posées par l’article 37 de la Ley 19/1991 : soit la cotisation résulte positive, soit la valeur des biens et droits excède 2 000 000 €, ce second seuil se calculant brutalement, en tenant compte de tous les biens et droits « estén o no exentos del impuesto », sans déduire les charges ni les dettes. Un contrat d’assurance-vie de 1 200 000 € et un compte-titres de 900 000 € suffisent : vous ne devez rien, et vous devez déclarer.
Le PEA : il se garde, il rapporte encore sur les dividendes, et il peut devenir un handicap
La bonne nouvelle d’abord, parce qu’elle est mal connue et qu’elle est solide : le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du plan. L’article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve l’ouverture aux « personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France » — c’est une condition d’ouverture, pas une condition de maintien. La section « Plan d’épargne en actions » du code, ouverte le 30 juillet 2026, ne traite pas du transfert du domicile hors de France ; l’article L. 221-32, dans sa version modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, régit les retraits, la clôture, les plafonnements de frais et le cas de la liquidation d’un émetteur, pas la domiciliation.
La doctrine administrative confirme, avec une exception. Selon le BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version du 30 juillet 2024, le transfert du domicile fiscal hors de France par le titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture du plan, sauf si ce transfert s’effectue dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, la liste applicable étant la plus récente publiée au Journal officiel à la date du transfert. En cas de clôture pour ce motif, le gain net est imposé à l’impôt sur le revenu si le plan a moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux quelle que soit sa durée. L’Espagne n’est pas un État ou territoire non coopératif. Le plan se conserve.
La conservation du plan rapporte moins qu’avant, mais elle rapporte encore, et sur un point que presque aucune note ne signale. Le gain net de clôture ou de retrait n’est pas imposable en France pour un non-résident — non pas grâce au PEA, mais parce que les plus-values mobilières d’un non-résident échappent à l’impôt français, sauf participation substantielle — et les prélèvements sociaux ne s’y appliquent pas davantage : sur ce terrain-là, le plan n’ajoute rien. Il ajoute en revanche sur les dividendes. Le paragraphe 660 du BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024, dispose qu’« au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI », sauf pour les dividendes de sociétés françaises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Les mêmes actions françaises logées dans un compte-titres supportent, elles, la retenue de 12,8 %. Sur une hypothèse de 12 000 € de dividendes français encaissés dans l’année, le plan épargne 1 536 € de retenue française, chaque année et sans condition de durée : c’est le seul avantage français du PEA qui survive au départ, et il suffit souvent à trancher la question de la clôture.
Une nuance existe pourtant, et elle n’est pas académique. Le même document BOFiP porte, à son paragraphe 660 : « Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France. » Il existe au moins un cas où ce fondement et celui de la non-imposition des plus-values mobilières ne se recouvrent pas : les titres d’une participation substantielle au sens de l’article 244 bis B logés dans un plan. L’exonération propre au PEA pourrait alors avoir une portée autonome. Ce point n’a été tranché par aucune source consultée. Il n’est pas théorique : un dirigeant qui a logé dans son PEA les titres de la société qu’il contrôle se trouve à l’intersection de deux régimes dont l’un exonère et l’autre impose, et cela se fait trancher avant la cession.
Côté espagnol, il faut énoncer une constatation bornée plutôt qu’une conclusion. Une recherche des chaînes « plan de ahorro en acciones », « ahorro en acciones » et « PEA » dans le texte consolidé de la Ley 35/2006 au 29 avril 2026 retourne zéro occurrence. La loi espagnole ne comporte aucun régime propre reconnaissant le plan d’épargne en actions français, et ne lui accorde aucun statut. Ce que nous en déduisons, sans le tenir pour établi : le plan est traité comme un simple compte-titres au regard de l’impôt espagnol sur le revenu, et l’Espagne impose les revenus et plus-values réalisés à l’intérieur du plan selon leur nature propre, sans attendre le retrait.
Si cette lecture est exacte, la conséquence est lourde et elle inverse la logique du produit. Chaque arbitrage interne déclencherait un impôt espagnol immédiat alors qu’aucune liquidité ne sort du plan, et les frais du plan continueraient de courir en pure perte. Un PEA géré activement depuis l’Espagne cumulerait alors les deux contraintes : la contrainte française de composition — titres européens éligibles — pour un avantage français désormais réduit à la seule exonération de retenue à la source sur les dividendes, et l’imposition espagnole au fil de l’eau sans le report. Nous exposons l’interrogation, nous recommandons une analyse individuelle, et nous n’affirmons pas : ce qui manque pour trancher est une consulta vinculante de la Dirección General de Tributos sur le PEA français.
Conserver le PEA, gestion figée
Le plan est conservé, l'antériorité court, et l'on cesse d'arbitrer à l'intérieur. La question espagnole de l'imposition au fil de l'eau ne se pose que sur les dividendes encaissés, pas sur des plus-values de cession qui ne sont pas réalisées.
Conserver le PEA et continuer d'arbitrer
Le plan est utilisé comme un compte-titres ordinaire. C'est le scénario où l'écart entre la logique française du produit et son traitement espagnol présumé est maximal.
Clôturer avant le départ
La clôture intervient alors que vous êtes encore résident de France, donc sous le régime français de droit commun. C'est la seule option qui referme définitivement la question espagnole du PEA.
L’argument décisif en faveur de la conservation n’est pas fiscal : c’est le retour. Un client qui envisage de revenir en France après cinq ou huit ans perdrait, en clôturant, un compteur d’antériorité irremplaçable. Nous posons donc systématiquement la question dans cet ordre : quelle est la probabilité que vous reveniez, et à quel horizon ? Un départ présenté comme définitif qui redevient temporaire au bout de trois ans est le cas le plus fréquent de tous ceux que nous voyons, et la clôture du PEA est l’une des rares décisions de départ qui ne se rattrapent pas.
Le compte-titres : l’enveloppe qui souffre le moins, et trois règles espagnoles qui la commandent
Le compte-titres ordinaire se garde sans difficulté : aucune condition de domicile ne s’attache à sa détention. Et c’est, de toutes les enveloppes, celle qui souffre le moins du départ, pour une raison simple : elle n’offrait aucun avantage fiscal français, elle n’en perd donc aucun, et son traitement espagnol est le régime de droit commun. Une réserve, et elle est lourde : le départ lui-même peut déclencher l’exit tax de l’article 167 bis du CGIsur les plus-values latentes du compte-titres comme du PEA, dès lors que le contribuable a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et que ses participations excèdent 800 000 € ou représentent au moins 50 % des bénéfices d’une société. Le départ vers l’Espagne, État membre de l’Union, ouvre un sursis de plein droit sans garantie ni représentant fiscal (IV de l’article 167 bis) ; le sursis n’est pas une exonération, et le chapitre 12, qui traite l’exit tax française et son symétrique espagnol de l’article 95 bis de la LIRPF, se lit avant toute cession. Dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue de 12,8 %, intérêts non imposés en France, plus-values hors du champ français sauf participation substantielle, aucun prélèvement social ; en Espagne, base de l’épargne au barème 19 → 30 %, avec imputation de la retenue française sur les dividendes au titre de l’article 80 de la LIRPF.
Un contresens circule sur ce point et il faut le fermer : la convention ne réduit pas la retenue française sur dividendes à 15 %. Le taux interne français est de 12,8 % et le plafond conventionnel de l’article 10 § 2 a) est de 15 %. La convention ne peut qu’empêcher un taux supérieur ; elle n’oblige pas la France à descendre sous son taux interne. Invoquer la « réduction conventionnelle à 15 % » reviendrait à demander une augmentation.
Trois règles espagnoles décident ensuite du rendement net de ce compte, et aucune n’a d’équivalent français exact.
La première est le crédit d’impôt et son plafond. L’article 80 de la LIRPF laisse déduire la moindre de deux quantités : le montant effectivement acquitté à l’étranger, ou « El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable gravada en el extranjero ». Et le texte précise qu’il faut distinguer le taux moyen de la base générale de celui de la base de l’épargne. Sur un dividende français retenu à 12,8 %, si votre taux moyen effectif de la base de l’épargne est de 20,5 %, la retenue s’impute intégralement. Si vous n’avez presque pas d’autres revenus d’épargne et que votre taux moyen tombe à 19 %, elle s’impute encore. Le cas où l’excédent se perd est plus rare sur les dividendes que sur les revenus fonciers ; il n’est pas impossible.
La deuxième est la règle des titres homogènes, et elle n’existe pas en droit français. L’article 33.5 de la LIRPF écarte du calcul les moins-values dérivées de la cession de valeurs admises à la négociation lorsque le contribuable a acquis des titres homogènes dans les deux mois précédant ou suivant la cession (lettre f), le délai passant à un anpour les titres non cotés (lettre g) et pour tout autre élément patrimonial racheté (lettre e). Le réflexe français consistant à purger ses moins-values en décembre puis à racheter les mêmes lignes en janvier ne fonctionne pas en Espagne : la moins-value n’est pas prise en compte.
La purge de décembre qui coûte 8 280 € : un réflexe français inapplicable en Espagne
LES OPERATIONS DE L'ANNEE
Juin ......... cession d'une ligne, plus-value ......... + 40 000 €
Novembre ..... cession d'une ligne en perte ............ - 40 000 €
Décembre ..... rachat de la MEME ligne, 3 semaines après
CE QUE LE CONTRIBUABLE ATTEND
Plus-value nette imposable ..................................... 0 €
Impôt ......................................................... 0 €
CE QUE DIT L'ARTICLE 33.5 f) DE LA LIRPF
Valeurs admises à la négociation, titres homogènes rachetés
dans les deux mois : la moins-value n'est pas prise en compte.
Plus-value nette imposable ............................. 40 000 €
L'IMPOT REELLEMENT DU
6 000 € à 19 % ...................................... 1 140 €
34 000 € à 21 % ..................................... 7 140 €
TOTAL .................................................. 8 280 €
CE QU'IL FALLAIT FAIRE
Attendre plus de deux mois avant de racheter la ligne,
ou racheter un support non homogène.La moins-value n'est pas perdue définitivement : elle est neutralisée pour l'exercice, et sa prise en compte est reportée. Ce que le contribuable perd, c'est la compensation immédiate — donc 8 280 € de trésorerie sur l'exercice, pour trois semaines d'impatience. Le délai est de deux mois pour les titres cotés, d'un an pour les titres non cotés et pour tout autre élément patrimonial racheté. À l'intérieur de la base de l'épargne, rappelons par ailleurs qu'un solde négatif de plus-values ne s'impute sur le solde positif des rendements qu'à hauteur de 25 % de celui-ci, et que le reliquat se reporte quatre ans, pas dix.
La troisième est déclarative, et c’est celle qui produit le plus de sanctions. Un compte-titres français relève du modelo 720, et il n’y relève pas seul : l’article 42 ter du RD 1065/2007 regroupe dans une seule et même catégorie les valeurs, les assurances et les rentes. Le seuil de 50 000 € s’apprécie « conjuntamente » sur l’ensemble de ces éléments. Un client détenant 42 000 € de titres et un contrat d’assurance-vie dont la valeur de rachat est de 30 000 € dépasse le seuil et doit déclarer les deux, intégralement— alors qu’un client détenant 40 000 € de comptes bancaires, 40 000 € de titres et 40 000 € d’immobilier à l’étranger, soit 120 000 € au total, ne déclare rien. Le seuil est par catégorie, jamais global, et le dépassement oblige à déclarer toute la catégorie.
Faire l'inventaire de vos enveloppes avant le départ, pas à la première déclaration espagnole
Nous instruisons un dossier d'expatriation vers l'Espagne dans l'ordre où les deux administrations le liront : inventaire ligne à ligne des supports de chaque contrat d'assurance-vie et vérification de leur éligibilité au regard de l'article 14.2 h) de la Ley 35/2006, arbitrage sur le sort du PEA au regard d'un éventuel retour, chiffrage de la base de l'épargne espagnole sur trois exercices, entrée de la valeur de rachat dans l'assiette de l'impôt sur la fortune et de l'impôt de solidarité, puis calendrier déclaratif complet — modelo 720, modelo 714, modelo 718 et déclaration à la Banque d'Espagne. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts — la qualification espagnole d'un contrat multisupport français, le traitement du PEA, la qualification de la sortie d'un PER et la territorialité de l'article 757 B du CGI — la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne et avec un asesor fiscal fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Le PER : une sortie qui se joue à cinq contre un sur une qualification non tranchée
Le plan d’épargne retraite se garde : aucune condition de domicile ne s’attache à son maintien. Ce qui change, c’est l’intérêt de continuer à l’alimenter, et surtout le régime de sa sortie.
Les versements, d’abord. La déduction de l’article 163 quatervicies suppose des revenus imposables en France. Nous n’avons pas ouvert cet article et nous n’écrirons donc pas que la déduction est impossible : nous écrivons qu’elle suppose une base imposable française, et que cette base fait généralement défaut chez un résident d’Espagne qui n’a plus de revenu d’activité français. En pratique, continuer à verser sur un PER français depuis l’Espagne revient le plus souvent à immobiliser des liquidités dans une enveloppe bloquée sans obtenir la contrepartie qui en justifiait l’usage. Si vous exercez une activité en Espagne, la question de l’épargne retraite se pose en droit espagnol, avec des instruments espagnols : c’est un sujet distinct, à instruire sur place.
Les sorties, ensuite, et c’est là que tout se joue. Côté français, deux assiettes distinctes qu’il ne faut jamais confondre : la part correspondant aux versements déduits est traitée comme une pension, la part correspondant aux plus-values relève du régime des revenus de capitaux mobiliers. Mais la convention neutralise très largement ce découpage. Si la sortie est qualifiée de pension privée, l’article 18 de la convention l’attribue à l’Espagne seule — « les pensions, et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat ». Si elle est qualifiée de produit de capitalisation, elle relève vraisemblablement de l’article 22, dont le § 1 attribue lui aussi l’imposition exclusive à l’État de résidence. Dans les deux hypothèses, l’Espagne impose seule et la France ne prélève rien. Nous ne tranchons pas la qualification : le libellé de l’article 18 vise « au titre d’un emploi antérieur », et une sortie sans lien avec un emploi antérieur pourrait relever de l’article 22.
Le vrai sujet est donc espagnol, et il n’est pas résolu. Un PER français n’est ni un plan de pensiones espagnol au sens du RDLeg 1/2002, ni un plan de previsión asegurado. L’article 17.2 a) de la LIRPF énumère limitativement les prestations traitées comme rendimientos del trabajo : plans de pensions, mutualités de prévoyance sociale, plans de prévoyance sociale d’entreprise, plans de prévoyance assurés, assurances de dépendance, et — pour son 3.ª — les fonds de pension relevant de la directive (UE) 2016/2341 sur les institutions de retraite professionnelle. Deux lectures s’opposent, et leur écart est le plus grand de tout ce chapitre.
Quatre cent mille euros de PER, deux lectures espagnoles, 139 521 € d'écart
LE PLAN
Encours à la liquidation ............................... 400 000 €
dont versements ayant été déduits en France .......... 250 000 €
dont plus-values accumulées .......................... 150 000 €
Sortie en capital, en une fois, résident d'Espagne.
COTE FRANÇAIS
Convention, article 18 (pension privée) ....... Espagne seule
ou convention, article 22 (autres revenus) .... Espagne seule
IMPOT FRANÇAIS ................................................ 0 €
LECTURE 1 — RENDIMIENTOS DEL TRABAJO, BASE GENERALE
Assiette : la totalité de la prestation ................ 400 000 €
Part étatique (art. 63 LIRPF)
cuota à 300 000 € ................................. 62 950,75 €
100 000 € à 24,5 % ................................ 24 500,00 €
87 450,75 €
Part régionale, SOUS HYPOTHESE EXPLICITE d'une communauté
ayant repris la structure de référence de l'article 65
cuota à 60 000 € ................................... 8 950,75 €
340 000 € à 22,5 % ................................ 76 500,00 €
85 450,75 €
IMPOT ESPAGNOL ....................................... 172 901,50 €
Taux effectif ............................................. 43,2 %
LECTURE 2 — CAPITAL MOBILIER, BASE DE L'EPARGNE
Assiette : capital perçu moins primes versées .......... 150 000 €
jusqu'à 50 000 € .................................. 10 380,00 €
100 000 € à 23 % .................................. 23 000,00 €
IMPOT ESPAGNOL ........................................ 33 380,00 €
Taux effectif sur la prestation totale ..................... 8,3 %
ECART ENTRE LES DEUX LECTURES ......................... 139 521,50 €La part régionale n'est pas un chiffre réel : elle est calculée sous l'hypothèse explicite d'une communauté ayant repris la structure de référence de l'article 65 de la LIRPF, hypothèse qui ne correspond à aucune communauté en particulier. Elle sert à donner un ordre de grandeur ; les barèmes régionaux réels figurent au chapitre 2. La lecture 1 est celle qui assimile le PER à un dispositif de retraite et impose la totalité de la prestation, versements compris, dans la base générale au barème progressif. La lecture 2 le traite selon sa nature contractuelle, comme un contrat d'assurance-vie relevant de l'article 25.3, et n'impose que la plus-value dans la base de l'épargne. Aucune de ces deux lectures n'est confirmée par une consulta vinculante que nous ayons pu ouvrir. Ce n'est pas une nuance : c'est un écart de plus de cinq fois sur la même opération.
La conclusion opérationnelle est courte et elle ne souffre pas d’exception : ne liquidez pas un PER français depuis l’Espagne sans analyse préalable. Sur un encours significatif, l’écart entre les deux lectures dépasse le coût d’une consulta vinculantedéposée à titre individuel dans des proportions qui rendent la démarche évidente. C’est l’un des rares cas de ce guide où nous recommandons de provoquer une prise de position formelle de l’administration espagnole plutôt que de raisonner sur une lecture.
Trois questions annexes se posent, et il faut les traiter parce qu’elles reviennent systématiquement.
Le déblocage anticipé, l'IFI et le fractionnement : ce qui est établi, ce qui ne l'est pas
Le déblocage anticipé. Les cas de déblocage anticipé d’un PER sont fixés par le code monétaire et financier, que nous n’avons pas rouvert pour ce guide et dont nous ne reproduisons donc pas la liste. Ce qui importe pour un résident d’Espagne est ailleurs : quelle que soit la cause du déblocage, la somme perçue est un revenu dont la qualification espagnole obéit à l’alternative ci-dessus, et un déblocage subi — accident de la vie, cessation d’activité — arrive rarement au moment fiscalement opportun. Une question mérite d’être posée avant le départ à votre gestionnaire, par écrit : le cas de déblocage tenant à l’acquisition de la résidence principale s’applique-t-il lorsque cette résidence est située en Espagne ? Nous n’avons pas vérifié le texte et nous ne répondons pas ; la réponse, si elle est positive, ouvre une option de financement qui ne se voit pas.
Le PER et l’IFI. Un PER investi en supports immobiliers pourrait entrer dans l’assiette de l’IFI par le jeu de l’article 972 du CGI, qui vise les contrats rachetables — mais seulement sile PER est rachetable, ce qui n’est le cas qu’aux conditions de déblocage anticipé. Nous n’avons pas ouvert l’article 972 et la qualification du PER au regard de ce texte n’est pas établie. Voir le chapitre 15.
Le fractionnement de la sortie. Si la lecture « base générale » devait l’emporter, étaler la sortie sur plusieurs exercices deviendrait l’arbitrage central, la base générale étant fortement progressive et sa composante régionale variable. Si la lecture « base de l’épargne » l’emporte, l’étalement rapporte beaucoup moins. Vous ne pouvez pas construire un calendrier de sortie tant que la qualification n’est pas fixée : c’est la raison pratique pour laquelle ce point doit être tranché en premier.
Un mot sur la rente, parce que l’avertissement doit précéder le conseil et non le suivre. Le traitement espagnol des rentes viagères immédiatesest remarquablement favorable : l’article 25.3 a) 2.º de la LIRPF ne retient comme rendement du capital mobilier qu’un pourcentage de chaque annuité, « 40 por ciento, cuando el perceptor tenga menos de 40 años » et jusqu’à « 8 por ciento, cuando el perceptor tenga más de 70 años », ces pourcentages étant figés à l’âge de constitution et constants pendant toute la durée de la rente. Huit pour cent d’une annuité, en base de l’épargne : c’est franchement plus doux que le traitement français. Mais l’avertissement est décisif : ce barème vise les rentes immédiates. Or, pour la clientèle de ce guide, la mise en rente procède presque toujours de la conversion d’un contrat d’assurance-vie ou d’un PER accumulé — c’est-à-dire du cas de l’article 25.3 a) 4.º, régissant les rentes différées, où le pourcentage d’âge est « incrementado en la rentabilidad obtenida hasta la constitución de la renta ». Le conseil « différez la mise en rente après 70 ans et après l’installation » est exact, mais il vise surtout un cas marginal : une rente constituée par versement d’un capital immédiatement converti. Pour une conversion de contrat, il faut chiffrer sur le 4.º, pas sur le 2.º.
Le régime de l’article 93 : vos enveloppes sortent du champ, jusqu’au jour où elles y rentrent
Si vous relevez du régime des impatriés de l’article 93 de la LIRPF, tout ce qui précède change de nature, et il faut le dire nettement parce que c’est l’avantage central du régime pour un patrimoine constitué en France. L’impatrié est imposé selon les règles de l’impôt des non-résidents, donc sur ses seuls revenus de source espagnole, à une exception près : l’article 93.2 b) répute obtenus en Espagne « la totalidad de los rendimientos de actividades económicas calificadas como una actividad emprendedora o de los rendimientos del trabajo ». Deux catégories, et deux seulement, sont mondialisées : le travail et l’activité entrepreneuriale. Vos rachats d’assurance-vie française, vos gains de PEA, les dividendes de votre compte-titres français et la sortie de votre PER français sont hors du champ espagnol pendant toute la durée du régime.
L’avantage s’étend à l’impôt sur la fortune, et il est considérable. L’avant-dernier alinéa de l’article 93.1 dispose : « El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio ». L’assiette est limitée aux biens espagnols : le contrat d’assurance-vie français, le compte-titres français et le PEA sortent purement et simplement de l’assiettede l’impôt sur la fortune et de l’impôt de solidarité. Le chiffrage du paragraphe précédent — 13 600 € par an — tombe à zéro. La doctrine liante est également favorable sur la norme régionale applicable : la consulta vinculanteV0339-16 du 27 janvier 2016 conclut, pour une contribuable relevant du régime, que « será de aplicación la normativa estatal con las modificaciones introducidas por la normativa autonómica » de sa communauté de résidence. On lit souvent l’inverse : c’est faux.
Trois réserves, et elles pèsent lourd.
La première : l’impôt de solidarité n’est pas cessible, et l’impatrié y est assujetti par obligation réelle — deux consultas vinculantesdu même jour, V0420-23 et V0424-23 du 24 février 2023, le disent dans des termes identiques. Sur un patrimoine exclusivement français, cela ne change rien. Sur une villa sur la côte ou un patrimoine immobilier espagnol de rapport, cela change tout, et le chapitre 4 le développe. En revanche, la participation dans la société espagnole que vous dirigez en est, en règle générale, exonérée : l’article 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 exonère les participations dans une entité opérationnelle lorsque le contribuable en détient au moins 5 % seul ou 20 % avec son groupe familial, y exerce effectivement des fonctions de direction et en tire une rémunération représentant plus de 50 % de ses revenus d’activité ; et l’apartado Cuatro de l’article 3 de la Ley 38/2022 importe dans l’impôt de solidarité toutes les exonérations de l’impôt sur la fortune. Pour l’impatrié entré par la voie du dirigeant, l’outil professionnel sort donc de l’assiette des deux impôts, par un texte et non par un montage.
La deuxième : l’article 93.2 c) interdit toute compensation. Le texte est sans nuance : les revenus obtenus en territoire espagnol sont imposés cumulativement « sin que sea posible compensación alguna entre aquellas ». Une moins-value ne s’impute ni sur une plus-value, ni sur des dividendes, ni sur des salaires. Sur un portefeuille espagnol actif, c’est un coût réel qui peut annuler l’avantage du taux. Le régime emprunte à l’impôt des non-résidents ses taux et sa règle de source, pas ses exonérations : l’article 93.2 a) écarte en bloc celles de l’article 14 du texte refondu.
La troisième, et c’est celle qu’on prépare le moins : le régime finit. Le jour où il prend fin, la base mondiale s’allume d’un coup. Le contrat d’assurance-vie entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune et de l’impôt de solidarité au 31 décembre suivant ; les rachats redeviennent imposables ; la question de l’article 14.2 h) se pose pour la première fois ; le PER redevient un sujet. Si un rachat massif, une conversion en rente ou une liquidation de PER doit intervenir, la fenêtre du régime est le bon moment, et cette fenêtre a une date de fin connue à l’avance. C’est le seul arbitrage de calendrier de ce chapitre qui se planifie plusieurs années à l’avance et qui ne se rattrape pas.
La dispense de modelo 720 de l'impatrié : opposable, mais fragile
La page officielle de l’Agencia Tributaria consacrée aux questions fréquentes du modelo 720répond « No » à la question de savoir si un bénéficiaire du régime de l’article 93 doit déposer la déclaration, au motif que les conséquences du manquement « se ciñen a los contribuyentes obligados a tributar por el Impuesto por la integridad de su renta », ce qui n’est pas son cas. Trois réserves doivent accompagner cette dispense : une recherche des chaînes « 93 », « desplaz » et « régimen especial » dans les articles 42 bis, 42 ter et 54 bis du règlement ne retourne aucune occurrence — il n’existe pas d’exception écrite ; la page est manifestement antérieure à la réforme de 2023 et porte une erreur de date ; et sa réponse sur le conjoint et les enfants se contredit.
Notre position : la dispense est une interprétation administrative publiée, donc opposable en pratique, mais elle ne repose sur aucun texte. Conservez une copie datée de la page le jour où vous décidez de ne pas déposer, et posez la question au moment de l’entrée dans le régime, pas trois ans après. Pour le conjoint et les enfants, la règle dépend de ce qu’ils ont eux-mêmes opté ou non pour le régime : s’ils ne l’ont pas fait, ils sont des résidents fiscaux ordinaires et sont tenus de déposer.
Le décès : l’article 990 I, l’article 757 B, et ce que l’Espagne en fait
C’est la partie du chapitre où nous serons le plus prudents, parce que c’est celle où l’improvisation coûte le plus cher et où la matière relève, pour l’essentiel, du chapitre 16 consacré aux droits de mutation. Nous traitons ici le seul point qui appartient en propre à l’enveloppe : le prélèvement de l’article 990 I du CGI et son articulation avec la situation espagnole.
L’article 990 I du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, porte :
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France »
Abattement de 152 500 € par bénéficiaire, taux de 20 % jusqu’à 700 000 € puis 31,25 %au-delà. Un abattement proportionnel de 20 % s’applique aux contrats éligibles dits « vie-génération ». La lecture pour l’Espagne tient à ce que le texte pose deux conditions alternatives, et cette alternative produit deux situations opposées.
| Situation au jour du décès | Prélèvement de l'article 990 I | Ce qu'il faut anticiper |
|---|---|---|
| Assuré résident d'Espagne, bénéficiaires résidents d'Espagne | Ne s'applique pas : ni l'assuré ni les bénéficiaires n'ont leur domicile fiscal en France | Le capital relève alors du seul Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones espagnol, dont le régime est régional : abattements, tarifs et bonifications diffèrent radicalement d'une communauté à l'autre (chapitre 16) |
| Assuré résident d'Espagne, bénéficiaires restés en France depuis plus de six ans sur les dix dernières années | S'applique, malgré l'expatriation de l'assuré | C'est le cas de figure le plus fréquent — les enfants restent en France — et il est presque toujours mal anticipé. La clause bénéficiaire se relit avant le départ, pas après le décès |
| Assuré résident d'Espagne, bénéficiaires installés en France depuis moins de six ans | Ne s'applique pas au titre du bénéficiaire, la condition de six années sur dix n'étant pas remplie | La condition se réapprécie au jour du décès : un bénéficiaire qui rentre en France y bascule mécaniquement au bout de six ans |
Deux avertissements accompagnent ce tableau, et ils sont sérieux.
L’article 757 B, qui soumet aux droits de mutation par décès les primes versées après soixante-dix ans, a ses propres critères de territorialité. Nous ne les avons pas vérifiés et nous n’en écrirons donc rien.Pour un client qui a versé après soixante-dix ans, ce point doit être instruit avant tout arbitrage sur la clause bénéficiaire ou sur le sort du contrat : c’est la question à poser en premier à l’avocat, et les pièces à réunir sont le tableau des primes par date de versement et l’âge de l’assuré à chacune.
Côté espagnol, la convention successorale du 8 janvier 1963 ne comporte aucune stipulation sur l’assurance-vie. La qualification conventionnelle d’un capital-décès n’est pas réglée par le texte, et nous n’avons trouvé aucune source primaire tranchant ce point. Ce que nous savons : l’article 3 de la Ley 29/1987 soumet à l’impôt sur les successions et donations « La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario » ; son article 6 assujettit par obligation personnelle les contribuables ayant leur résidence habituelle en Espagne, « con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos » ; et son article 7 vise, en obligation réelle, la perception de sommes issues de contrats d’assurance-vie « cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras españolas o se haya celebrado en España con entidades extranjeras que operen en ella ». Un bénéficiaire résidant en Espagne est donc imposable en Espagne sur un capital-décès de source française ; un bénéficiaire résidant en France ne l’est en principe pas, un contrat français conclu auprès d’un assureur français ne répondant pas aux critères de l’article 7. Nous présentons ce raisonnement comme une lecture des textes, non comme une doctrine, et nous le renvoyons au chapitre 16 et à nos avocats partenaires pour tout cas concret.
Ce que ce chapitre ne fait pas, et pourquoi
Nous ne chiffrons aucune succession franco-espagnole, et ce n’est pas de la timidité. Quatre corps de règles s’y superposent : la convention du 8 janvier 1963, dont le champ résiduel est établi au chapitre 16 ; l’article 750 ter du CGI ; la Ley 29/1987 et ses dix-sept régimes régionaux d’abattements et de bonifications ; et les règles de rattachement de l’article 32 de la Ley 22/2009, qui dédoublent la communauté compétente et la loi applicable. S’y ajoute, pour l’impatrié de l’article 93, une règle propre : il est en obligation personnelle mondiale pour les donations reçues, mais pas pour les successions, régies par la convention de 1963.
À cela s’ajoute une couche entièrement civile que ce chapitre ne touche pas : le régime matrimonial, la loi successorale désignée par le règlement (UE) n° 650/2012 et l’éventuelle professio juris. La loi successorale civile et la répartition fiscale conventionnelle peuvent désigner deux États différents : c’est un dossier de notaire français et d’abogado espagnol travaillant ensemble, pas un chapitre de guide.
Une dernière règle, favorable celle-là, mérite d’être connue parce qu’elle rassure les clients qui craignent une « plus-value du mort » à l’espagnole : l’article 33.3 b) de la LIRPF exclut l’existence d’une plus-value « Con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente ». Le décès ne déclenche pas d’imposition des plus-values latentes en Espagne. La donation, en revanche, en déclenche une en principechez le donateur (art. 36 LIRPF) — ce qui est exactement l’inverse du droit français et mérite d’être posé avant toute libéralité depuis l’Espagne. L’exception est majeure : l’article 33.3 c) de la LIRPF écarte toute plus-value pour les transmissions à titre gratuit d’entreprises ou de participations éligibles à la réduction de l’article 20.6 de la Ley 29/1987, le donataire reprenant alors la valeur et la date d’acquisition du donateur (art. 36, alinéa 3).
Déclarer : quatre obligations espagnoles, quatre seuils, quatre calendriers
Le corpus francophone décrit encore massivement le régime déclaratif espagnol tel qu’il était avant mars 2022, et il se trompe dans les deux sens : il agite des sanctions abrogées et il oublie des obligations bien vivantes. Remettons les choses en place, parce que ces quatre obligations concernent directement les enveloppes de ce chapitre.
Le modelo 720 existe toujours et il n’a jamais été supprimé. L’obligation est portée par la disposición adicional decimoctavade la Ley 58/2003, dont la lettre b) vise expressément « los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores » et « las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios ». Votre contrat d’assurance-vie français est déclarable. Une exclusion mérite d’être connue : l’article 42 ter du RD 1065/2007 dispose que « Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los seguros temporales que únicamente incluyan prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez u otras garantías complementarias de riesgo » — une temporaire décès pure n’est pas déclarable.
Ce qui est tombé, c’est le régime de sanctions spécifique, par l’effet de la Ley 5/2022 du 9 mars 2022 : l’amende proportionnelle de 150 %, les amendes forfaitaires disproportionnées et l’imprescriptibilité de la ganancia patrimonial no justificada. Les manquements relèvent désormais du régime général des articles 198 et 199 de la Ley 58/2003. Ce n’est pas anodin pour autant, et un détail change les ordres de grandeur : les sanctions s’appliquent de manière indépendante pour chacune des obligations d’information contenues dans la déclaration. Un dépôt tardif spontané coûte 150 € par obligation concernée, soit jusqu’à 450 €si les trois blocs — comptes, valeurs, immeubles — sont en retard, et jusqu’à 900 € en cas de défaut de dépôt pur et simple.
| Obligation | Ce qu'elle vise pour un détenteur d'enveloppes françaises | Seuil | Délai |
|---|---|---|---|
| Modelo 720 — art. 42 bis, 42 ter et 54 bis du RD 1065/2007 | Comptes bancaires ; valeurs, assurances-vie et rentes réunies en une seule catégorie ; immeubles | 50 000 € par catégorie. Pour les comptes, double test : solde au 31 décembre ou solde moyen du dernier trimestre. Réitération seulement si la catégorie augmente de plus de 20 000 € | Du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante |
| Modelo 721 — art. 42 quater du RD 1065/2007 | Monnaies virtuelles détenues à l'étranger. Déclaration autonome, et non un volet du modelo 720 | 50 000 €, avec sa propre règle de réitération à 20 000 € | Du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante |
| Modelo 714 — impôt sur la fortune, art. 37 de la Ley 19/1991 | L'ensemble du patrimoine net mondial, valeur de rachat des contrats comprise | Cotisation positive, OU valeur des biens et droits supérieure à 2 000 000 € calculée brut, exonérés compris | Se dépose avec la déclaration annuelle d'IRPF |
| Modelo ETE — Circular 4/2012 du Banco de España | Avoirs, engagements et transactions vis-à-vis de l'étranger. Un portefeuille français y figure | 1 000 000 €. En dessous, la déclaration n'est due que sur demande expresse de la Banque d'Espagne, dans les deux mois | Annuel, au plus tard le 20 janvier de l'année suivante, tant que transactions et soldes restent sous 100 M€ ; trimestriel de 100 à 300 M€, mensuel au-delà (Circular 4/2012, norma tercera.1) |
Deux pièges valent d’être signalés, parce qu’ils frappent précisément les familles franco-espagnoles. Le premier : l’obligation ne vise pas que le titulaire. La disposición adicional decimoctava vise aussi les bénéficiaires, les personnes autorisées et les titulares realesau sens de l’article 4.2 de la Ley 10/2010. Le résident espagnol simplement autorisé sur le compte français d’un parent âgé, ou bénéficiaire désigné d’un contrat, est déclarant. Le second : le modelo ETE est très largement ignoré de la clientèle française. Il ne relève pas du fisc mais du contrôle statistique des changes, il a son propre seuil, son propre délai et son propre destinataire, et un Français fortuné installé en Espagne est très souvent redevable des deux.
Les quatre enveloppes en un tableau
| Enveloppe | Se garde ? | Côté français après le départ | Côté espagnol | Degré de certitude |
|---|---|---|---|---|
| Assurance-vie | Oui, sous réserve des conditions contractuelles de l'assureur | Rachats : article 125-0 A (en vigueur depuis le 1er janvier 2022), vraisemblablement neutralisé par la convention. Aucun prélèvement social. Valeur de rachat dans l'IFI à hauteur de la fraction d'unités de compte immobilières françaises, sous la réserve conventionnelle du chapitre 15 | Article 25.3 a) 1.º au rachat, base de l'épargne. Risque d'imputation annuelle de l'article 14.2 h) si un support n'est pas un organisme coordonné, notamment immobilier. Valeur de rachat dans l'assiette de l'impôt sur la fortune et de l'impôt de solidarité. Déclarable au modelo 720 | Textes espagnols certains ; leur application au contrat français n'est pas tranchée |
| PEA | Oui, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif — l'Espagne n'en est pas | Néant sur le gain net : ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. Et un gain positif : les dividendes français perçus dans le plan sont hors du champ de la retenue de 12,8 % (BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 660), sauf titres non cotés. Une question ouverte pour les titres d'une participation substantielle logés dans le plan | Aucun régime propre : zéro occurrence dans la Ley 35/2006. Enveloppe vraisemblablement transparente, imposition au fil de l'eau selon la nature des revenus | Règle française établie ; traitement espagnol déduit, non établi |
| Compte-titres | Oui, sans condition | Dividendes : retenue de 12,8 %. Intérêts et plus-values : néant, sauf participation substantielle. Aucun prélèvement social | Base de l'épargne, droit commun, 19 à 30 %. Crédit d'impôt de l'article 80 plafonné au tipo medio efectivo. Règle des titres homogènes de l'article 33.5. Déclarable au modelo 720 | Élevé |
| PER | Oui, sans condition | Versements : déduction supposant une base imposable française, généralement absente. Sorties : vraisemblablement néant, la convention attribuant l'imposition à l'Espagne dans les deux qualifications envisageables | Deux lectures inconciliables : rendimientos del trabajo en base générale sur la totalité, ou capital mobilier en base de l'épargne sur la seule plus-value | Non tranché — écart de plus de cinq fois sur une sortie de 400 000 € |
Ce que nous ne tranchons pas, et les questions exactes à poser
Un guide se juge autant à ce qu’il refuse d’affirmer qu’à ce qu’il affirme. Six points de ce chapitre doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne, et le cas échéant avec un asesor fiscal, avant tout acte irréversible— arbitrage de contrat, rachat significatif, liquidation de PER, clôture de PEA, conversion en rente, modification de clause bénéficiaire. Pour chacun, voici la question à poser telle quelle et les pièces à réunir. Une réunion préparée de cette manière coûte une heure ; la même réunion non préparée en coûte trois et ne tranche rien.
Six questions, formulées pour être posées telles quelles
- La qualification du contrat au regard de l’article 14.2 h). Question : « ce contrat multisupport, dont voici la liste exhaustive et datée des supports, remplit-il les conditions de l’exception B) a) de l’article 14.2 h) de la Ley 35/2006, et en particulier celle tenant à des organismes predeterminadas en los contratos et expresamente designados ? La présence d’un seul support immobilier fait-elle basculer la totalité du contrat, ou une proratisation est-elle admise ? » Pièces : conditions générales et particulières du contrat, liste complète des supports avec forme juridique et passeport directive 2009/65/CE de chacun, historique des arbitrages sur cinq ans.
- La proratisation des rachats partiels. Question : « pour un rachat partiel sur un contrat français relevant de l’article 25.3 a) 1.º, quelle fraction des primes versées vient en diminution du capital perçu ? » Pièces : tableau des primes versées par date, valeur de rachat aux dates envisagées, projet de calendrier de rachats.
- Le traitement espagnol du PEA. Question : « existe-t-il une consulta vinculante ou un criterioINFORMA sur le plan d’épargne en actions français ? À défaut, l’administration retiendrait-elle la transparence — imposition au fil de l’eau des revenus et plus-values réalisés dans le plan ? » Pièces :relevé du plan, historique des arbitrages, date d’ouverture.
- La qualification de la sortie du PER. Question : « une sortie en capital d’un plan d’épargne retraite français relève-t-elle de l’article 17.2 a) de la LIRPF comme rendimiento del trabajo, ou de l’article 25.3 comme capital mobilier ? Le plan peut-il relever de la directive (UE) 2016/2341 visée au 3.ª ? » Pièces :notice du plan, statut de l’organisme gestionnaire, ventilation versements déduits / non déduits / plus-values. C’est le point sur lequel une consulta vinculante individuelle se justifie économiquement.
- L’évaluation du contrat à l’impôt sur la fortune. Question : « l’article 17.Uno de la Ley 19/1991 retient la valeur de rachat à la date du fait générateur ; mon assureur ne délivrant pas de valeur de rachat sur tel support, ou le rachat total y étant impossible, la provision mathématique s’y substitue-t-elle ? » Pièces :attestation annuelle de valeur de rachat au 31 décembre délivrée par l’assureur, pour chacune des cinq dernières années.
- La territorialité de l’article 757 B du CGI. Question : « pour un assuré résident d’Espagne ayant versé après soixante-dix ans, l’article 757 B s’applique-t-il, et selon quels critères de rattachement ? Comment s’articule-t-il avec la convention du 8 janvier 1963 et avec l’imposition espagnole du bénéficiaire ? » Pièces :tableau des primes par date avec l’âge de l’assuré, clause bénéficiaire en vigueur, résidence fiscale de chaque bénéficiaire sur dix ans.
Sept décisions, dans l’ordre où elles se prennent
Un — l’inventaire, six mois avant le départ. Demandez par écrit à chaque assureur la liste exhaustive et datée des supports de chaque contrat, avec la forme juridique et le passeport européen de chacun. Identifiez les supports immobiliers et les supports non coordonnés. C’est la pièce sans laquelle aucune des questions de ce chapitre ne peut être posée utilement.
Deux — la décision sur les supports non éligibles. Comparez le coût fiscal français d’un arbitrage réalisé pendant que vous êtes encore résident de France au risque d’imputation annuelle espagnole sur la totalité du contrat. Cette comparaison se fait en euros, sur votre contrat, et elle donne parfois raison à l’inaction. Souvenez-vous que la contrainte est permanente : elle vaut aussi pour les arbitrages que vous ferez dans dix ans.
Trois — l’arbitrage sur le PEA, qui est un pari sur le retour. Conserver le plan ne coûte que des frais ; le clôturer détruit un compteur de cinq ans. Posez la question dans le bon ordre : reviendrez-vous, et quand ? Si la réponse est « peut-être », conservez et cessez d’arbitrer.
Quatre — le PER, avant tout autre chose. Ne liquidez rien tant que la qualification espagnole n’est pas fixée. Sur un encours de 400 000 €, l’écart entre les deux lectures dépasse 139 000 € : c’est le seul point de ce chapitre où déposer une consulta vinculante individuelle est manifestement rentable.
Cinq — le chiffrage de l’impôt sur la fortune, contrat compris. Additionnez la valeur de rachat de vos contrats à tout le reste, retranchez le minimum exonéré, et regardez si vous franchissez le seuil effectif de l’impôt de solidarité. Faites-le avant de choisir votre communauté de résidence, pas après : au-dessus du seuil, le choix de la communauté cesse d’être un levier en matière de fortune, alors qu’il en reste un puissant en matière d’impôt sur le revenu et de successions.
Six — la clause bénéficiaire, avant le départ. Relisez-la en sachant que l’article 990 I s’applique dès lors qu’un bénéficiaire réside en France depuis six ans sur les dix précédant le décès, et que le bénéficiaire résidant en Espagne relève, lui, de l’impôt espagnol sur les successions, dont le régime dépend de sa communauté. Une clause écrite en 2011 pour une famille entièrement française produit rarement le bon résultat pour une famille répartie sur deux pays.
Sept — le calendrier déclaratif, dès la première année. Portez les cinq échéances dans votre agenda l’année même de l’installation : le 20 janvier pour la Banque d’Espagne, le 31 mars pour les modelos720 et 721, la campagne d’IRPF pour le modelo 714, et — le cas échéant — le mois de juillet pour le modelo 718, dont le délai de dépôt court du 1erau 31 juillet en vertu de l’article 3 de l’Orden HFP/587/2023, l’impôt de solidarité se liquidant après l’impôt régional sur la fortune dont il déduit la cotisation effectivement acquittée. Le premier oubli n’est jamais sanctionné lourdement ; il est simplement le premier d’une série, parce que personne ne vous rappellera l’existence de ces obligations et que votre établissement français, lui, n’en a jamais entendu parler.
Un dernier mot sur ce que ce chapitre ne dit pas. Il ne dit pas que l’Espagne est défavorable à un patrimoine financier français : sur le barème de la base de l’épargne, elle est nettement plus douce que le prélèvement forfaitaire unique jusqu’à des montants élevés, et l’abandon des prélèvements sociaux sur les revenus mobiliers est un gain immédiat de plusieurs points. Il dit que les enveloppes françaises ne traversent pas la frontière : seuls les actifs qu’elles contiennent la traversent. Un client qui l’a compris arrive en Espagne avec un portefeuille adapté et une charge déclarative maîtrisée. Un client qui ne l’a pas compris découvre, dix-huit mois après son installation, qu’il a payé un impôt sur un gain qu’il n’a jamais touché, sur un contrat qu’il croyait dormant.
15. IFI français et impôt sur la fortune espagnol : le risque de double imposition
Vous gardez l’appartement parisien et vous vous installez à Valence. Question : allez-vous payer deux fois un impôt sur la fortune sur le même immeuble ? La réponse honnête est oui — la France le taxe parce qu’il y est situé, l’Espagne le taxe parce que vous y résidez — et il existe bien un mécanisme d’imputation pour corriger cela. Mais ce n’est pas là que se joue l’argent. Ce qui coûte, dans un départ vers l’Espagne, ce n’est pas la double imposition : c’est la perte du plafonnement français, et le fait que le plafonnement espagnol ne le remplace pas.
Ce chapitre traite les deux impôts l’un après l’autre, puis leur articulation. Il faut les prendre dans cet ordre parce qu’ils n’ont ni la même assiette, ni le même fait générateur, ni le même redevable. L’impôt sur la fortune immobilière français ne frappe que l’immobilier, et pour un non-résident seulement l’immobilier français. L’Impuesto sobre el Patrimonioespagnol frappe tout le patrimoine net mondial d’un résident : immobilier compris, comptes-titres compris, or et objets compris. Le premier se calcule au 1erjanvier, le second au 31 décembre. Le premier est un impôt de foyer, le second se liquide par personne. Rien n’est symétrique, et c’est de cette asymétrie que viennent les mauvaises surprises.
Un mot sur la façon dont nous écrivons les chiffres espagnols, parce que c’est le fil conducteur de tout ce guide. Il n’existe pas de barème espagnol d’impôt sur la fortune : il en existe un par communauté autonome, quand elle en a voté un, et le barème de l’État n’est qu’une valeur par défaut. Il n’existe pas davantage de minimum exonéré espagnol : il va de 500 000 € en Catalogne à 3 000 000 € aux Baléares. Chaque fois qu’un taux, un seuil ou une bonification apparaît dans les pages qui suivent, il est rattaché à une communauté nommée et à une date d’effet. Un chiffre présenté comme « espagnol » sans cette précision est inutilisable.
Champ de ce chapitre : les quinze communautés de régime commun
Tout ce qui suit suppose une résidence, ou une localisation de biens, dans une communauté autonome de régime commun. Une installation en Navarreou dans l’un des trois territoires historiques du Pays basque— Álava, Biscaye, Guipúzcoa — relève de normes forales propres : dans les trois territoires basques, l’impôt sur la fortune porte d’ailleurs un autre nom, Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, tandis que la Communauté forale de Navarre conserve un Impuesto sobre el Patrimonioforal, l’impôt de solidarité y est un tributo concertado de normativa autónomadepuis les lois 8/2023 et 9/2023 du 3 avril 2023, et l’interlocuteur administratif est la Diputación Foral ou la Communauté forale, non l’Agencia Tributaria. Ni le barème, ni le minimum exonéré, ni le seuil de 3 700 000 € cités plus loin n’y valent. Nous n’avons ouvert aucun texte foral et nous ne publions donc aucun chiffre foral : un projet visant Bilbao, Saint-Sébastien ou Pampelune se traite avec un asesor fiscalétabli dans le territoire concerné, et il n’y a pas d’équivalence — un conseil madrilène ne pratique pas le droit foral.
Ceuta et Melilladisposent par ailleurs d’une bonification de cotisation propre en matière d’impôt de solidarité (apartado Catorce de l’article 3 de la Ley 38/2022), et les Canariesappliquent l’impôt sur la fortune « nu », sans bonification générale — le raccourci « Canaries, paradis fiscal espagnol » est faux en matière de fortune. Enfin, toutes les données régionales de ce chapitre sont arrêtées au 30 juillet 2026 : dix-sept parlements régionaux votent une loi de finances chaque décembre, et l’ensemble doit être revérifié en janvier 2027.
Ce que la France garde : l’IFI d’un non-résident, immeuble par immeuble
Partir ne vous fait pas sortir de l’impôt sur la fortune immobilière. Il change seulement d’assiette. L’article 964 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018, soumet les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France à cet impôt à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France mentionnés au 1° de l’article 965, et des parts ou actions de sociétés mentionnées au 2° du même article à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers français. Le seuil d’assujettissement est de 1 300 000 € de valeur nette taxable, apprécié au 1er janvier. Il n’a pas bougé depuis 2018 et il n’est pas indexé.
L’imposition reste commune pour les couples mariés, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du code général des impôts — époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit, époux en instance de séparation de corps ou de divorce autorisés à résider séparément —, hypothèses dans lesquelles chacun est imposé sur son seul patrimoine. L’exception n’a rien de théorique dans un dossier d’expatriation, où l’un des conjoints part et l’autre reste. L’imposition est en revanche commune sans exception pour les partenaires de PACS et pour les concubins notoires. C’est la première asymétrie avec l’Espagne, et elle n’est pas anodine : côté espagnol, chaque conjoint est un sujeto pasivodistinct, les biens lui étant attribués selon les règles de titularité juridique applicables, de sorte qu’un patrimoine de 5 000 000 € détenu par moitié par deux époux se présente comme une assiette de 5 000 000 € en France et deux assiettes de 2 500 000 € en Espagne, chacune bénéficiant de son propre minimum exonéré. Sur un patrimoine moyen, cette seule différence de structure suffit à renverser une comparaison.
Le barème est celui de l’article 977. Il démarre à 800 000 € mais ne s’applique qu’au redevable qui a franchi 1 300 000 € : celui qui déclare 1 350 000 € est donc taxé sur la fraction supérieure à 800 000 €, et non sur celle qui excède 1 300 000 €. C’est l’erreur de calcul la plus fréquente sur cet impôt. Le correctif de cet effet de seuil existe et il est presque toujours oublié : le 2 de l’article 977 prévoit une décotepour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 800 000 € | 0 % |
| De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
| De 1 300 000 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
| De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
Ce que le départ fait sortir de l’assiette française est aussi important que ce qu’il y laisse. Un compte-titres, un PEA, des liquidités, un portefeuille d’actions cotées non immobilières ne sont pas visés par l’article 965 et ne sont donc dans l’assiette d’aucun IFI, ni celui du résident ni celui du non-résident. Un immeuble situé en Espagne, en Italie ou au Portugal sort intégralement de l’assiette française le jour où vous cessez d’être domicilié en France : c’est le seul allègement automatique du départ, et il est réel pour qui détient de l’immobilier hors de France.
| Actif détenu par un résident d'Espagne | Dans l'assiette de l'IFI français ? | Fondement |
|---|---|---|
| Immeuble français détenu en direct | Oui | CGI, art. 964 et 965, 1° |
| Parts de SCI française propriétaire d'un immeuble français | Oui, à hauteur de la fraction représentative de l'immobilier français | CGI, art. 965, 2° |
| Parts de SCPI ou d'OPCI | Oui, même fraction représentative — sous réserve des exclusions de l'article 972 bis | CGI, art. 965, 2° et 972 bis |
| Assurance-vie ou contrat de capitalisation rachetable en unités de compte | Oui, à hauteur de la fraction de la valeur de rachat représentative d'unités de compte immobilières françaises | CGI, art. 972 et 972 bis |
| Compte-titres, PEA, liquidités, actions cotées non immobilières | Non | Hors du champ de l'article 965 |
| Immeuble situé en Espagne ou dans un État tiers | Non, dès la perte du domicile fiscal français | CGI, art. 964 (assiette limitée aux biens français) |
| Plan d'épargne retraite | Point non tranché — voir la réserve ci-dessous | — |
Deux faits générateurs, à onze mois d'intervalle
L’IFI se calcule sur la situation au 1er janvier. L’Impuesto sobre el Patrimonioet l’impôt de solidarité se calculent sur la situation au 31 décembre(apartado Diez de l’article 3 de la Ley 38/2022 : « El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio neto del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha »). Les deux photographies sont prises à un jour d’écart, mais elles ne portent pas sur la même année.
Conséquence pratique : un immeuble français acquis le 5 janvier N entre dans l’assiette espagnole dès le 31 décembre N, et dans l’assiette française au 1erjanvier N+1. Inversement, un bien cédé le 20 décembre N est sorti des deux assiettes. Ce décalage n’est pas un levier d’optimisation — il ne fait gagner qu’une année, une seule fois — mais il explique pourquoi un premier chiffrage de départ paraît souvent faux : on compare deux années différentes.
Les sociétés à prépondérance immobilière, et les deux seuils de 10 % que personne ne cite
Le 2° de l’article 965 fait entrer dans l’assiette les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immeubles français, quelle que soit la localisation de la société. Une sociedad limitadaespagnole propriétaire d’un studio à Bordeaux fait donc entrer son associé résident d’Espagne dans le champ de l’IFI, pour la quote-part correspondante. L’interposition n’écarte pas la règle, elle la fractionne.
Deux exclusions limitent pourtant sérieusement la portée du texte, et elles sont presque systématiquement omises des présentations commerciales. La première figure au 2° de l’article 965 lui-même : ne sont pas prises en compte les parts de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable détient, seul ou avec son groupe familial, moins de 10 % du capital et des droits de vote. La seconde figure à l’article 972 bis, auquel l’article 972 renvoie expressément : ne sont pas retenues les parts d’un organisme de placement collectif lorsque le redevable en détient moins de 10 % des droits etque l’actif de l’organisme est composé, directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables.
Cette seconde exclusion vide en grande partie ce que le corpus francophone appelle le « piège de l’assurance-vie ». L’article 972 fait bien entrer dans l’assiette la valeur de rachat d’un contrat rachetable exprimé en unités de compte, à hauteur de la fraction représentative d’unités de compte constituées d’actifs visés à l’article 965. Mais une unité de compte investie en organisme de placement collectif diversifié détenant moins de 20 % d’immobilier taxable sort de l’assiette. Le piège reste entier pour les unités de compte de type SCPI, SCI et OPCI, dont l’actif est immobilier à titre principal ; il ne vaut pas pour un contrat multisupport ordinaire. Présentée sans ces deux seuils, la règle conduit à surestimer l’IFI de beaucoup de dossiers.
La SCI française ne protège plus rien du côté espagnol
C’est le premier réflexe patrimonial français, et il est souvent déjà en place avant l’installation. Depuis le 29 décembre 2022, l’article 5.Uno.b), deuxième alinéa, de la Ley 19/1991, dans sa rédaction issue de la Ley 38/2022, dispose que sont réputés situés en territoire espagnol « los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido en al menos el 50 por ciento, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español », le calcul se faisant en substituant aux valeurs nettes comptables les valeurs de marché à la date du fait générateur.
Trois bornes à retenir, parce qu’elles limitent la règle autant qu’elles la fondent : elle s’applique aux faits générateurs à compter du 31 décembre 2022, elle ne vise que les titres non cotés, et le seuil de 50 % s’apprécie en valeurs de marché. Une SCI française, une société civile de droit étranger ou toute entité non cotée dont l’actif est constitué à moitié au moins d’immeubles espagnols fait donc entrer son associé dans le champ de l’impôt espagnol sur la fortune etde l’impôt de solidarité. Et surtout : ne jamais transposer ce seuil de 50 % à la convention. L’article 23 § 1 b) de la convention du 10 octobre 1995 retient un critère d’« actif principalement constitué », sans seuil chiffré. Les deux critères ne coïncident pas, et les confondre produit un chiffrage faux dans les deux sens.
L’article 979 : le plafonnement que le départ efface, et qu’aucun texte espagnol ne remplace
Voici la ligne la plus coûteuse de tout ce chapitre, et elle tient en huit mots. Le I de l’article 979 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, s’ouvre ainsi : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit […] ». Le mécanisme réduit l’impôt de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, et d’autre part 75 %du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente.
Le texte le réserve au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident d’Espagne détenant un patrimoine immobilier français en est exclu.Il acquitte l’IFI sans aucun butoir, quel que soit le rapport entre cet impôt et ses revenus. Pour un résident de France, le plafonnement est le principal amortisseur de l’impôt sur un patrimoine peu productif — immobilier de jouissance, résidence secondaire, immeuble détenu en nue-propriété. Le perdre au départ peut renchérir l’impôt de plusieurs dizaines de milliers d’euros par an sans que rien n’ait changé dans le patrimoine, et ce coût est presque toujours absent des simulations de départ que nous voyons passer.
Une question de conformité se pose, et nous la signalons sans l’étayer : réserver le plafonnement aux seuls résidents interroge au regard de la libre circulation des capitaux. Nous n’avons recherché ni jurisprudence ni doctrine sur ce point précis et nous n’en citons aucune. En revanche, un argument que l’on lit parfois doit être écarté tout de suite : la clause de non-discrimination de l’article 25 § 1 de la convention ne fonde pas de recours ici. Elle vise la discrimination à raison de la nationalité, et le point 15 du protocole précise que les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant « ne se trouvent pas dans la même situation » que celles possédant la nationalité de l’autre « lorsqu’elles ne sont pas des résidents du même Etat ». Un Français résident d’Espagne ne peut donc pas se comparer conventionnellement à un Français résident de France. Il ne reste que l’argument tiré du droit de l’Union.
L’impôt espagnol sur la fortune : un nom, dix-sept régimes
Le principe est posé par l’article 5.Uno.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio : « Por obligación personal, las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, exigiéndose el impuesto por la totalidad de su patrimonio neto con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos ». Le résident d’Espagne est imposé sur son patrimoine net mondial. Vos immeubles français, votre compte-titres luxembourgeois, votre or en coffre, votre résidence secondaire en Bretagne : tout y est.
À côté de cette obligation personnelle, l’obligación realvise les redevables non résidents, imposés sur leurs seuls biens et droits situés en Espagne, susceptibles d’y être exercés ou devant y être exécutés. Deux catégories relèvent de ce second régime : le résident de France propriétaire d’une villa espagnole, et — c’est plus surprenant — le bénéficiaire du régime des impatriés de l’article 93 de la LIRPF, dont le chapitre 04 traite au fond, l’avant-dernier alinéa de cet article disposant que « El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio ». Nous consacrons plus loin une section entière à ce second cas : c’est celui où les fausses évidences coûtent le plus cher.
Le point que la quasi-totalité du corpus francophone manque tient en une phrase : le minimum exonéré et le barème sont l’un et l’autre des paramètres régionaux, et pas seulement la bonification. L’article 28 de la Ley 19/1991 est explicite. Son apartado Uno : « En el supuesto de obligación personal, la base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en el importe que haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma ». Son apartado Dos : « Si la Comunidad Autónoma no hubiese regulado el mínimo exento a que se refiere el apartado anterior, la base imponible se reducirá en 700.000 euros ». Et l’article 30.1 : « La base liquidable del impuesto será gravada a los tipos de la escala que haya sido aprobada por la Comunidad Autónoma ». Les 700 000 € et le barème étatique sont donc des valeurs par défaut, pas la règle espagnole.
| Base liquidable jusqu'à | Cuota íntegra | Reste de base liquidable | Taux |
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | 167 129,45 € | 0,2 % |
| 167 129,45 € | 334,26 € | 167 123,43 € | 0,3 % |
| 334 252,88 € | 835,63 € | 334 246,87 € | 0,5 % |
| 668 499,75 € | 2 506,86 € | 668 499,76 € | 0,9 % |
| 1 336 999,51 € | 8 523,36 € | 1 336 999,50 € | 1,3 % |
| 2 673 999,01 € | 25 904,35 € | 2 673 999,02 € | 1,7 % |
| 5 347 998,03 € | 71 362,33 € | 5 347 998,03 € | 2,1 % |
| 10 695 996,06 € | 183 670,29 € | au-delà | 3,5 % |
Voici les sept communautés que nous avons ouvertes, texte régional en main. Elles ne sont pas choisies au hasard : elles couvrent les trois mécanismes possibles — bonification différentielle, barème plein, minimum exonéré relevé — et elles concentrent la quasi-totalité des installations françaises.
| Communauté | Minimum exonéré | Barème | Bonification générale | Impôt sur la fortune effectivement dû |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 700 000 € (art. 19 du DL 1/2010) | Aucun barème propre : barème étatique | 100 % suspendue depuis l'exercice 2023, remplacée par une bonification différentielle | Nul jusqu'à environ 3 700 000 € de patrimoine net ; égal à l'impôt de solidarité au-delà |
| Andalousie | 700 000 € (règle par défaut ; minimum propre réservé au handicap, art. 24 de la Ley 5/2021) | Barème propre privé d'effet par la DT cinquième : barème étatique | 100 % suspendue, régime différentiel ; la faculté d'opter entre les deux bonifications est supprimée depuis le 31 décembre 2024 | Nul jusqu'à environ 3 700 000 € ; égal à l'impôt de solidarité au-delà |
| Région de Murcie | 700 000 € (règle par défaut) | Barème propre identique au barème étatique depuis le 1er janvier 2025 (Ley 3/2025) | Régime différentiel depuis l'exercice 2025 | Nul jusqu'à environ 3 700 000 € ; égal à l'impôt de solidarité au-delà |
| Îles Baléares | 3 000 000 € (art. 8 du DL 1/2014, depuis le 1er janvier 2024) | Barème propre de 0,28 % à 3,45 % (art. 9) | Aucune, hors 90 % sur les biens de consommation culturelle | Nul jusqu'à 3 000 000 € de base imposable ; plein au-delà |
| Îles Canaries | 700 000 € (art. 29 du DL 1/2009) | Aucun barème propre : barème étatique | Aucune | Plein dès le franchissement du minimum exonéré |
| Communauté valencienne | 1 000 000 € (art. 8 de la Ley 13/1997, relevé de 500 000 € au titre de l'exercice 2025) | Barème propre de 0,25 % à 3,5 % (art. 9), durci sur toutes les tranches | Aucune bonification générale | Plein, avec un seuil d'entrée relevé |
| Catalogne | 500 000 € (art. 621-1 du DL 1/2024) | Barème transitoire de 0,210 % à 2,750 %, plus une tranche à 3,480 % au-delà de 20 000 000 € | Aucune, hors patrimoines protégés et propriétés forestières | Plein, et c'est la communauté du panel où il mord le plus tôt et le plus fort |
Le tableau des paramètres ne parle pas. Le tableau des factures, si. Voici la même personne, le même patrimoine, la même année, dans les sept communautés : résident espagnol en obligation personnelle, 4 000 000 €de patrimoine net imposable après déduction des dettes, hors exonération de résidence habituelle et hors biens professionnels exonérés, plafonnement de 60 % non atteint.
| Communauté | Minimum exonéré | Base liquidable | Impôt régional sur la fortune dû | Reliquat d'impôt de solidarité | Total annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 700 000 € | 3 300 000 € | 5 100 € | 0 € | 5 100 € |
| Andalousie | 700 000 € | 3 300 000 € | 5 100 € | 0 € | 5 100 € |
| Région de Murcie | 700 000 € | 3 300 000 € | 5 100 € | 0 € | 5 100 € |
| Îles Baléares | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 7 473 € | 0 € | 7 473 € |
| Îles Canaries | 700 000 € | 3 300 000 € | 36 546 € | 0 € | 36 546 € |
| Communauté valencienne | 1 000 000 € | 3 000 000 € | 39 166 € | 0 € | 39 166 € |
| Catalogne | 500 000 € | 3 500 000 € | 41 944 € | 0 € | 41 944 € |
Rapport de 1 à 8,2 entre Madrid et la Catalogne, sur un patrimoine identique, chaque année.C’est un écart de 36 844 € par an, reconduit chaque année tant que dure la résidence, et sur ce profil il dépasse largement ce que produit la dispersion régionale de l’impôt sur le revenu. Les droits de succession creusent, eux, des écarts régionaux plus grands encore — près de 69 000 € entre communautés sur une succession de 800 000 € en ligne directe — mais sur un fait générateur unique. C’est la raison pour laquelle le choix de la communauté est d’abord un choix d’impôt sur la fortune. Trois lectures complètent le tableau. D’abord, Madrid n’est pas à zéro : la facture y est de 5 100 €, exactement le montant de l’impôt d’État, et elle devient positive dès 3 700 001 € de patrimoine net. Ensuite, les Baléares n’arrivent en deuxième position que par un chemin entièrement différent : ni bonification ni barème doux, mais un minimum exonéré de trois millions. En dessous de 3 000 000 € de base imposable, elles sont strictement à zéro ; au-dessus, elles sont toujours plus chères que le trio Madrid-Andalousie-Murcie, dont la charge plafonne par construction au montant de l’impôt de solidarité. Enfin, les Canaries ne sont pas un refuge patrimonial : 36 546 € contre 5 100 € à Madrid, sur le même patrimoine.
Trois précisions régionales, à connaître parce qu’elles corrigent des listes qui circulent partout. La première : aucune des grandes communautés dites « à impôt sur la fortune nul » n’applique plus une bonification simple de 100 %. Madrid, l’Andalousie, La Rioja et, depuis le 1erjanvier 2024, la Cantabrie — pour les patrimoines nets n’excédant pas 3 000 000 € après minimum exonéré — l’ont toutes remplacée par un régime différentiel. La deuxième : la seule communauté du panel élargi qui maintienne une bonification générale de 100 % sans régime transitoire serait l’Estrémadure, et ce serait donc la seule où l’État encaisse effectivement la totalité de l’impôt de solidarité — le contribuable y paie autant qu’ailleurs, mais sa communauté ne perçoit rien. Nous n’avons pas ouvert le texte refondu d’Estrémadure : cette indication repose sur le chapitre 5 du manuel de l’Agencia Tributaria et doit être vérifiée sur le texte régional avant d’être opposée à qui que ce soit.La troisième est une opportunité de réclamation : la disposition additionnelle huitième du DL 1/2010 de la Région de Murcie a fixé le minimum exonéré à 3 700 000 €pour les faits générateurs des 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024. Un contribuable murcien qui a acquitté l’impôt sur ces deux exercices en appliquant 700 000 € a payé de trop, et ces exercices ne sont pas prescrits.
Reste le cas du non-résident, et il corrige une idée fausse très répandue. Un résident de France propriétaire d’un bien espagnol n’applique pas la norme régionale d’office. Par défaut, il relève du barème étatique de l’article 30.2 et du minimum exonéré étatique de 700 000 € (articles 30.3 et 28.Tres). La disposición adicional cuarta de la Ley 19/1991 lui ouvre un droit — « tendrán derecho a », et non une obligation — d’appliquer la norme propre de la communauté où se situe la plus grande valeur de ses biens espagnols. Cette option se coche expressément sur la déclaration, et elle est indivisible : le manuel Patrimonio 2025 de l’Agencia Tributaria précise que les contribuables qui l’exercent « deberán aplicar toda la normativa propia del Impuesto aprobada por dicha Comunidad Autónoma ». On ne prend pas le minimum exonéré baléare en laissant le barème baléare. Depuis la Ley 11/2021, cette faculté n’est plus réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen.
Le minimum de 3 000 000 € des Baléares n'est jamais accessible à un non-résident
L’erreur consiste à combiner deux affirmations exactes prises séparément : les Baléares appliquent le minimum exonéré le plus élevé du panel, et le non-résident peut appliquer la norme régionale. La combinaison est fausse. Les minimums exonérés régionaux sont réservés aux résidents de la communauté concernée, assujettis par obligación personal : le texte baléare vise « los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir que residen habitualmente en las Illes Balears », et le texte valencien « los sujetos pasivos por obligación personal del impuesto que residan habitualmente en la Comunitat Valenciana ». L’article 28.Tres de la Ley 19/1991 dirige expressément les assujettis par obligation réelle vers le minimum étatique de 700 000 €.
Un Français non résident propriétaire à Majorque applique donc 700 000 €, pas 3 000 000 €. Le point joue en revanche en sa faveur en Catalogne et en Estrémadure, où le minimum régional est de 500 000 € : il conserve les 700 000 € de l’État. Et un dernier point de méthode, qui ferme le conseil « choisissez votre communauté » : pour un non-résident, la communauté ne se choisit pas, elle est imposée par la localisation des actifs — « donde radique el mayor valor de los bienes y derechos ». Le choix n’existe que pour celui qui déplace sa résidence.
L’assiette espagnole : trois exonérations qui pèsent plus lourd que le choix de la communauté
La base imposable est le patrimoine net : valeur des biens et droits, diminuée des charges et servitudes réelles qui en réduisent la valeur, et des dettes ou obligations personnelles dont le redevable doit répondre. Les règles d’évaluation sont celles du chapitre IV de la Ley 19/1991. Avant d’en arriver au barème, il faut passer par l’article 4, qui liste les biens exonérés — et cet article est bien plus décisif, pour la clientèle qui nous consulte, que le choix entre Madrid et Valence.
L’outil professionnel, article 4.Ocho.Dos. Les participations dans des entités qui ne sont pas de simples sociétés patrimoniales sont exonérées, intégralement ou partiellement, lorsque le redevable détient au moins 5 %du capital à titre individuel — ou 20 % avec son groupe familial —, qu’il exerce effectivement des fonctions de direction et que la rémunération de ces fonctions représente plus de 50 %de ses revenus d’entreprise, professionnels et du travail. C’est le profil exact du dirigeant qui s’installe pour diriger une société espagnole, et l’outil professionnel sort de l’assiette des deux impôts sur la fortune par un texte, non par un montage. La consulta vinculanteV0339-16 du 27 janvier 2016 l’a appliquée, sur le fond, à une contribuable relevant du régime de l’article 93.
La résidence habituelle, article 4.Nueve. Texte : « La vivienda habitual del contribuyente, según se define en el artículo 68.1.3.º de la Ley 35/2006 […], hasta un importe máximo de 300.000 euros ». Trois cent mille euros d’assiette en moins, par redevable — donc six cent mille pour un couple détenant le logement par moitié. L’exonération n’est pas cédée aux communautés : elle vaut à l’identique partout en régime commun.
Les valeurs à revenus exonérés, article 4.Siete. Sont exonérés « los valores cuyos rendimientos estén exentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias » — le renvoi, non actualisé par le BOE, visant l’exonération devenue l’article 14 du texte refondu. Cette exonération concerne le résident de France détenteur d’avoirs financiers espagnols : le droit interne espagnol les met hors assiette avant même que la convention n’intervienne. C’est un point de méthode qui dépasse le cas : une convention ne crée pas l’impôt, et il faut toujours vérifier ce que fait le droit interne avant de conclure quoi que ce soit du texte conventionnel.
Ces exonérations se répercutent intégralement sur l'impôt de solidarité
L’apartado Cuatrode l’article 3 de la Ley 38/2022 est bref et sans exception : « Bienes y derechos exentos. Estarán exentos de este impuesto los bienes y derechos exentos del Impuesto sobre el Patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio ». L’impôt de solidarité n’a aucune exonération propre : il n’en ajoute aucune et n’en retire aucune.
Cela a une conséquence directe sur le seuil de 3 700 000 €, et il faut la poser clairement : le patrimoine net qui déclenche l’impôt de solidarité se calcule après application des exonérations de l’article 4. Un dirigeant propriétaire d’une villa de 3 000 000 € et de 1 500 000 € de titres d’une société opérationnelle qu’il dirige peut rester sousle seuil, alors qu’un calcul brut le placerait largement au-dessus.
Le passif appelle une précision de champ qui change des chiffrages entiers. En obligación real— donc pour le résident de France et pour l’impatrié de l’article 93 —, l’article 9.Cuatro de la Ley 19/1991 ne laisse déduire que « las cargas y gravámenes que afecten a los bienes y derechos que radiquen en territorio español o puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse en el mismo, así como las deudas por capitales invertidos en los indicados bienes ». Un emprunt français adossé à un bien français ne réduit pas la base espagnole ; un prêt personnel non affecté à l’acquisition du bien espagnol non plus. Le client raisonne en patrimoine net global, l’administration espagnole raisonne en actif espagnol diminué du seul passif espagnol affecté, et l’écart joue toujours dans le mauvais sens. Cette règle vaut aussi pour l’impôt de solidarité, par le renvoi de son apartado Cinco.
Enfin, l’obligation déclarative ne se confond pas avec l’obligation de payer. Le modelo 714doit être déposé dans deux hypothèses alternatives, posées par l’article 37 de la Ley 19/1991 : soit la cotisation résulte positive après déductions et bonifications, soit — à défaut — la valeur des biens et droits excède 2 000 000 €. Et ce seuil de deux millions se calcule brutalement : en tenant compte de tous les biens et droits « estén o no exentos del impuesto », sans considérer les charges qui en diminuent la valeur ni les dettes personnelles. Un résident madrilène dont l’impôt est ramené à zéro par la bonification doit donc quand même déclarer, et un dirigeant dont l’entreprise familiale est intégralement exonérée la comptabilise pour apprécier le seuil. C’est atteint beaucoup plus vite qu’on ne le croit.
La limite conjointe de 60 % : un amortisseur qui ne protège pas ce que vous croyez
L’Espagne a son propre plafonnement, et on le présente souvent comme l’équivalent de l’article 979 français. Il ne l’est pas. L’article 31.Uno de la Ley 19/1991 dispose que « La cuota íntegra de este Impuesto conjuntamente con las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no podrá exceder, para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal, del 60 por 100 de la suma de las bases imponibles de este último ». Et sa lettre c) ajoute : « En el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite anterior, se reducirá la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta alcanzar el límite indicado, sin que la reducción pueda exceder del 80 por 100 ».
Trois différences avec le mécanisme français, et chacune compte. La première : le plafond espagnol n’agrège que l’impôt sur la fortune espagnol et l’impôt sur le revenu espagnol. L’IFI français n’entre pas dans le calcul du plafond espagnol.La deuxième : la réduction ne peut excéder 80 % de la cotisation, ce qui laisse subsister un plancher de 20 %quel que soit le niveau de revenu ; ce n’est pas une exonération. La troisième est de loin la plus lourde, et elle tient dans la lettre b) que l’on ne cite presque jamais : « No se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ».
Lisez cette lettre b) deux fois, parce qu’elle est le pivot de tout le chapitre. La fraction de l’impôt correspondant aux biens improductifs par nature ou par destination— terrain nu, résidence non louée, or, œuvres d’art non exonérées, immeuble détenu en nue-propriété — est sortie du calcul du plafond. Ce sont exactement les biens que le plafonnement français protège.Un patrimoine peu productif ne peut donc pas s’abriter derrière le plafond espagnol, pas davantage qu’il ne peut s’abriter derrière le plafond français dont le départ l’a exclu. Il n’est plafonné nulle part. La lettre a) exclut par ailleurs du calcul la fraction de la base de l’épargne provenant de plus-values sur éléments détenus depuis plus d’un an, ainsi que les cotisations d’impôt sur le revenu correspondantes : une année de cession ne fait donc pas mécaniquement remonter le plafond.
Le plafond de 60 % et les non-résidents : le texte dit une chose, la jurisprudence de 2025 en dit une autre
Le texte réserve littéralement le plafond aux redevables « sometidos al impuesto por obligación personal ». Cette restriction a été écartée. Le Tribunal Supremo a jugé par deux arrêts, 1372/2025 du 29 octobre 2025 (recours 4701/2023) et 1402/2025 du 3 novembre 2025 (recours 7626/2023), que « La residencia habitual, según sea en España o fuera de ella, no justifica el diferente trato dado a residentes y no residentes, consistente en que a estos últimos no les sea aplicable el límite de la cuota íntegra previsto en el artículo 31. Uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Esa diferencia de trato es discriminatoria y no está justificada ». Le raisonnement est fondé sur l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et la juridiction a expressément refusé de poser une question préjudicielle, s’estimant en présence d’un acte éclairé. Le Tribunal Economico-Administrativo Centralen a fait une doctrine réitérée, donc contraignante pour l’administration au sens de l’article 239.8 de la Ley 58/2003, par les résolutions RG 4119/2025 et RG 5527/2025 du 18 décembre 2025— qui étendent la solution à l’impôt de solidarité. L’administration s’est exécutée : l’Orden HAC/652/2026, de 26 de junio(BOE-A-2026-14011) a substitué l’annexe de l’ordonnance approuvant le modelo 718, applicable dès l’exercice 2025, et la mention « (únicamente para sujetos pasivos por obligación personal) » qui figurait page 10 du modelo 714 a été supprimée.
Deux réserves, et elles sont sérieuses. D’abord, la base de revenus à retenir n’est pas fixée : le plafond se réfère à « la suma de las bases imponibles » de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, or un non-résident relève de l’impôt des non-résidents. Le TEAC a renvoyé le calcul à la phase d’exécution en mettant la charge de la preuve sur le contribuable — « para que en ejecución, previa aportación por parte del obligado tributario de la documentación necesaria para la determinación del citado límite, la AEAT efectúe los cálculos necesarios » —, et aucune source officielle consultée au 30 juillet 2026 ne dit s’il faut retenir les revenus de source espagnole ou les revenus mondiaux. Ensuite, rien ne dit si l’extension vaut pour un bénéficiaire du régime de l’article 93, qui n’est ni un résident en obligation personnelle ni un non-résident. Nous ne chiffrons donc aucun cas où ce plafond joue pour un non-résident ou pour un impatrié.
Une dernière précaution de méthode : il existe en réalité deux plafonds de 60 %, celui de l’article 31 de la Ley 19/1991 qui additionne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune, et celui de l’apartado Doce de l’article 3 de la Ley 38/2022 qui y ajoute l’impôt de solidarité. Le taux de réduction maximale est identique dans les deux — 80 % —, contrairement à ce qu’on lit parfois ; c’est le périmètre des cotisations additionnées qui diffère. Rien, dans les textes ni dans le manuel de l’Agencia Tributaria, ne fixe l’ordre d’application lorsque les deux mordent simultanément, et le manuel ne donne aucun exemple de cette configuration. Nous décrivons donc les deux plafonds et leurs périmètres, et nous ne chiffrons pas un cas où les deux jouent.
L’empilement avec l’impôt de solidarité : ce que la région abandonne, l’État le reprend
Le chapitre 03 traite l’Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunasau fond : son texte, ses vingt-huit apartados, son statut, les cinq recours en inconstitutionnalité rejetés. Nous n’en reprenons ici que ce qui commande l’articulation avec l’impôt français, et cela tient en quatre règles.
Un.L’impôt a deux seuils qu’il ne faut jamais confondre. Le fait générateur est constitué au-delà de 3 000 000 €de patrimoine net (apartado Tres) ; mais la base imposable est réduite d’un minimum exonéré de 700 000 € (apartado Nueve) et la première tranche du barème est à 0 % jusqu’à 3 000 000 € de base liquidable (apartado Once), de sorte que l’impôt n’est effectivement dû qu’à partir d’environ 3 700 000 €de patrimoine net. Entre 3 000 000 € et 3 700 000 €, on réalise le fait générateur sans rien devoir et sans avoir à déclarer, l’apartado Diecinueve réservant l’obligation de dépôt aux redevables dont la cotisation est positive. Ce chiffre de 3,7 millions n’est publié comme tel par aucun texte : c’est la conséquence arithmétique de la combinaison de trois apartados.
Deux. L’impôt ne peut pas être cédé aux communautés autonomes(apartado Dos.2 : « El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas »). Aucune bonification régionale ne le neutralise. C’est le seul paramètre du dossier « fortune » qui vaille identiquement dans les quinze communautés de régime commun — sous la réserve territoriale rappelée en tête de chapitre.
Trois.De la cotisation d’impôt de solidarité ne se déduit que la cotisation d’impôt régional sur la fortune efectivamente satisfecha(apartado Quince). Là où la communauté bonifie à 100 %, la cotisation effectivement acquittée est nulle, il n’y a rien à déduire, et l’État encaisse l’intégralité. Ce n’est pas un effet de bord : c’est la raison d’être de l’impôt, et le Tribunal constitutionnel le décrit lui-même comme un prélèvement dont la cotisation d’impôt sur la fortune constitue « una suerte de pago «a cuenta» ».
Quatre.Depuis l’exercice 2023, Madrid ne bonifie plus à 100 % de façon inconditionnelle. La Ley 12/2023, de 15 de diciembrede la Communauté de Madrid (BOCM du 21 décembre 2023 ; BOE-A-2024-5609 du 21 mars 2024 ; entrée en vigueur le 22 décembre 2023, avec effets au 1er janvier 2023) dispose que « Mientras esté vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas no será aplicable la bonificación general del impuesto sobre el patrimonio establecida en el artículo 20 de este Texto Refundido » et lui substitue une bonification variable, égale à la différence entre la cotisation intégrale d’impôt régional après application du plafond de l’article 31 et la cotisation intégrale d’impôt de solidarité après application du plafond de l’apartado Doce. Le contribuable acquitte à Madrid exactement ce qu’il aurait versé à l’État. Le préambule du même texte chiffre l’opération : « 10.302 contribuyentes madrileños declararon el impuesto en el ejercicio 2022 ingresando 555 millones de euros ». Ce n’est pas une baisse d’impôt, c’est un rapatriement de recette. L’Andalousie, La Rioja et la Cantabrie ont adopté la même construction ; la Région de Murcie les a rejointes à compter de l’exercice 2025.
L'écart entre les deux barèmes est invariant, et il vaut 31 446,37 €
Au-dessus de 3 000 000 € de base liquidable, le barème étatique de
l'impôt sur la fortune et celui de l'impôt de solidarité appliquent
les mêmes taux aux mêmes seuils : 1,7 %, puis 2,1 %, puis 3,5 %.
L'écart se fige donc à la valeur qu'il atteint à 3 000 000 €.
Impôt sur la fortune, barème étatique, base liquidable 3 000 000 €
Cuota cumulée au seuil de 2 673 999,01 € ............ 25 904,35 €
Reste : 326 000,99 × 1,7 % .......................... 5 542,02 €
COTISATION INTÉGRALE .............................. 31 446,37 €
Impôt de solidarité, même base liquidable de 3 000 000 €
Première tranche à 0,00 % jusqu'à 3 000 000 € ............. 0 €
ÉCART CONSTANT, quel que soit le patrimoine ......... 31 446,37 €Ce montant est celui de la bonification différentielle madrilène. Sa validité tient à deux conditions, toutes deux réunies à Madrid : la Communauté n'a voté aucun barème propre — le chapitre II du Decreto Legislativo 1/2010 ne comporte que deux articles, le minimum exonéré et la bonification générale — et son minimum exonéré est identique à celui de l'impôt de solidarité, 700 000 €, de sorte que les bases liquidables des deux impôts ne divergent pas. Dans une communauté ayant voté son propre barème ou son propre minimum exonéré, l'écart n'est plus constant et doit être recalculé.
Deux points de croisement méritent d’être connus, parce qu’ils démentent une phrase que l’on lit souvent — « là où l’impôt régional est plein, l’impôt de solidarité tombe toujours à zéro ». C’est vrai sans exception aux Canaries et en Communauté valencienne. Ce ne l’est pas en Catalogne : le taux marginal catalan, 2,750 % puis 3,480 % au-delà de 20 000 000 €, reste inférieur au taux marginal de 3,5 % de l’impôt de solidarité, et le minimum exonéré catalan de 500 000 € est inférieurà celui de l’impôt d’État, ce qui aggrave l’écart au lieu de le compenser. Les deux courbes se croisent autour de 17 500 000 €de patrimoine net, au-delà desquels un reliquat étatique redevient dû et croît avec le patrimoine — de l’ordre de 18 400 € à 20 000 000 € de patrimoine net. Aux Baléares, dont le taux marginal est de 3,45 %, le croisement se situe autour de 51 000 000 €. Deux barèmes progressifs dont les taux marginaux supérieurs diffèrent finissent toujours par se croiser : la seule question est de savoir où, et une comparaison testée sur un intervalle ne vaut que sur cet intervalle.
« Temporaire » : ce que le mot recouvre, et ce qu'il faut répondre au client qui l'objecte
L’impôt n’est ni éteint ni pérennisé par une loi de pérennisation. Il est prorogé sans terme par la disposition additionnelle cinquième, point 2, du Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre : « Se prorroga la aplicación del Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica ». Cette révision n’était pas intervenue au 30 juillet 2026. Le fait générateur du 31 décembre 2026 sera donc atteint en l’état du droit.
Il faut signaler honnêtement la tension textuelle : la clause de durée d’origine n’a jamais été abrogée et figure toujours au texte consolidé — apartado Veintiocho, « Vigencia. Este impuesto será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue a partir de la fecha de su entrada en vigor ». Un lecteur qui ouvrira la Ley 38/2022 seule y lira « deux exercices » et se trompera. La meilleure réponse à cette objection n’est pas juridique, elle est administrative : une norme du 26 juin 2026, l’Orden HAC/652/2026, organise la déclaration du modelo 718pour l’exercice 2025. Une administration qui remplace l’annexe d’un formulaire ne le fait pas pour un impôt mort. À ne pas confondre, enfin, avec l’abrogation de l’article 1de la Ley 38/2022 par la Ley 7/2024 : c’est le prélèvement énergétique qui a disparu, pas l’impôt de solidarité, qui est à l’article 3.
La clause « fortune » de la convention : article 23, et ce qu’elle ne fait pas
La convention du 10 octobre 1995 comporte un article entier consacré à la fortune. Le chapitre 10 la traite article par article ; nous reprenons ici les six paragraphes de l’article 23 parce qu’ils décident, actif par actif, lequel des deux États peut imposer.
| Paragraphe de l'article 23 | Ce qu'il attribue | Application à un résident d'Espagne détenant des actifs français |
|---|---|---|
| § 1 a) — biens immobiliers visés à l'article 6 | Imposables dans l'État où ils sont situés | La France peut imposer l'immeuble français : c'est le fondement de l'IFI du non-résident |
| § 1 b) — actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par interposition, de biens immobiliers | Imposables dans l'État de situation des immeubles | La France peut imposer les parts de SCI, de SCPI ou d'OPCI françaises. Critère « principalement constitué », sans seuil chiffré : ne jamais y transposer les 50 % du droit interne espagnol ni la période de 365 jours introduite à l'article 13 par la convention multilatérale, qui n'a modifié que la clause relative aux gains |
| § 2 — participation substantielle : au moins 25 % du capital, ou des droits ouvrant droit à au moins 25 % des bénéfices | Imposable dans l'État dont la société est un résident | La France peut imposer une participation d'au moins 25 % dans une société résidente de France. Trois seuils distincts cohabitent dans la même convention : 10 % à l'article 10, 25 % ici, 50 % à l'article 13 § 1 b) depuis la convention multilatérale |
| § 3 — biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe | Imposables dans l'État où se trouve l'établissement stable | La France peut imposer les biens mobiliers d'un établissement stable français |
| § 4 — navires et aéronefs exploités en trafic international | Imposables seulement dans l'État du siège de direction effective de l'entreprise | Ne couvre pas un yacht ou un aéronef de plaisance détenu par un particulier : celui-ci relève du § 5 |
| § 5 — tous les autres éléments de la fortune | « ne sont imposables que dans cet État », c'est-à-dire l'État de résidence | Compte-titres français, liquidités, or, contrats : imposables en Espagne seulement. La France ne peut pas les atteindre, et son IFI ne les vise pas de toute façon |
Le § 6 n'a pas de clause miroir : aucune franchise quinquennale pour un Français qui s'installe en Espagne
Le paragraphe 6 de l’article 23 réserve son bénéfice à « une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité espagnole sans avoir la nationalité française » : pendant les cinq années civiles suivant son installation en France, les biens qu’elle possède hors de France n’entrent pas dans l’assiette. C’est le seul paragraphe dérogatoire de l’article, et il ne joue que dans ce sens.
Autrement dit : un Français qui s’installe en Espagne ne bénéficie d’aucune franchise conventionnelle quinquennalesur ses biens situés hors d’Espagne, au regard de l’impôt sur la fortune comme de l’impôt de solidarité. Toute affirmation contraire dans le corpus francophone est fausse. Le seul allègement possible relève du droit interne espagnol — le régime de l’article 93 de la LIRPF, qui met l’impatrié en obligación real et le limite donc à ses biens espagnols, avec les contreparties que la section suivante détaille.
Il faut dire aussi, et sans détour, ce que l’article 23 ne fait pas. Il ne plafonne pas l’impôt sur la fortune : aucun taux maximal conventionnel n’existe en matière de fortune, contrairement aux articles 10, 11 et 12 en matière de dividendes, d’intérêts et de redevances. Il ne s’oppose pas à la variation régionale : la convention répartit le droit d’imposer entre deux États, elle ne dit rien de la répartition interne espagnole entre l’État et la communauté autonome, et elle n’offre donc aucune protection contre l’écart entre Madrid et Barcelone. Le conseil « choisir sa communauté » se joue entièrement en aval de la convention, une fois le droit d’imposer attribué à l’Espagne. Et l’article 23 ne règle pas la question du passif : la déductibilité des dettes relève du droit interne de chaque État, sous la seule réserve de l’article 25 § 3, dont le second volet vise les dettes d’une entreprised’un État contractant envers un résident de l’autre — il ne couvre donc pas l’emprunt personnel d’un particulier.
Deux réserves de couverture conventionnelle, à ne pas passer sous silence
L’IFI.L’article 2 § 3 a) iv) de la convention vise « l’impôt de solidarité sur la fortune », supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière à compter de 2018. La couverture de l’IFI repose donc sur l’article 2 § 4, relatif aux impôts « de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention ». L’indice le plus fort en ce sens est la doctrine française elle-même : le § 1 de BOI-PAT-IFI-10-20-20, publié dans la documentation IFI, décrit au présent le mécanisme de dérogation conventionnelle en faveur des ressortissants de l’autre État — c’est très exactement l’article 23 § 6. Mais nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 30 juillet 2026, aucune prise de position française nommant ensemble la convention franco-espagnole et l’IFI. Ne présentez pas la protection conventionnelle contre l’IFI comme acquise.
L’impôt de solidarité.Créé en 2022, il ne figure pas dans la liste de l’article 2 § 3 b), qui vise « l’impôt sur la fortune (Impuesto sobre el Patrimonio) » et « les impôts locaux sur le revenu et sur la fortune ». Sa couverture repose sur le même article 2 § 4 et n’a été confirmée par aucune source consultée au 30 juillet 2026 — la réserve valant a fortioripour les impôts de solidarité foraux, adoptés par des institutions qui ne sont pas parties à la convention. Ce qui est en revanche acquis, et c’est l’essentiel pour un lecteur français : la loi espagnole se subordonne elle-même aux conventions, deux fois. L’apartado Dos.1 réserve « lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno », et l’apartado Trece ouvre la déduction pour impôts étrangers « sin perjuicio de lo que se disponga en los Tratados o Convenios Internacionales ».
Reste le cas de l’assurance-vie, qui circule dans le corpus francophone sous une forme inversée. On présente comme un piège le fait qu’un contrat français comportant des unités de compte immobilières françaises entre dans l’assiette de l’IFI par l’article 972, alors même que le détenteur réside en Espagne. Sur la lettre de la convention, la lecture est plutôt l’inverse. Le § 1 b) de l’article 23 vise « des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale » : un contrat d’assurance-vie n’est pas une part de société, c’est une créance du souscripteur sur l’assureur, et les unités de compte immobilières sont la propriété de l’assureur, non du souscripteur. La valeur de rachat d’un contrat français détenu par un résident d’Espagne relèverait alors du § 5 — « ne sont imposables que dans cet Etat » —, donc de l’Espagne seule. Il y a là un conflit frontal entre l’article 972 du code général des impôts et l’article 23 § 5 de la convention, que seule la question préalable de l’applicabilité de la convention à l’IFI permettrait de trancher. Nous exposons ce raisonnement, nous ne le tranchons pas, et nous ne recommandons aucun arbitrage sur cette base.C’est un point à instruire avec nos avocats partenaires avant tout acte irréversible.
Qui impute quoi sur quoi : l’article 32 et sa limite de tipo medio efectivo
Le sens de l’imputation est contre-intuitif pour un lecteur français, et se tromper de sens fait rater tout le raisonnement. Ce n’est pas la France qui impute l’impôt espagnol, c’est l’Espagne qui impute l’impôt français.La France impose en premier, parce que l’immeuble y est situé (article 23 § 1 a)), et l’Espagne, État de résidence, élimine la double imposition. L’article 24 § 2 a) de la convention le dit : « l’Espagne accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu ou sur la fortune de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en France. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt espagnol calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France ». C’est une imputation ordinaire, jamais une exemption.
Le droit interne espagnol porte le même mécanisme, avec une limite chiffrée. L’article 32 de la Ley 19/1991 : « 1. En el caso de obligación personal de contribuir y sin perjuicio de lo que se disponga en los Tratados o Convenios Internacionales, de la cuota de este Impuesto se deducirá, por razón de bienes que radiquen y derechos que pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse fuera de España, la cantidad menor de las dos siguientes : a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero, por razón de gravamen de carácter personal que afecte a los elementos patrimoniales computados en el Impuesto. b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo del Impuesto a la parte de base liquidable gravada en el extranjero ».
Quatre conséquences, dans l’ordre où elles se rencontrent en pratique. La première : la déduction est réservée à l’obligation personnelle. Un résident de France propriétaire en Espagne ne déduit de son impôt espagnol aucun impôt sur la fortune acquitté ailleurs — et la même restriction vaut pour l’apartado Trece de l’impôt de solidarité, dont le texte commence par « En el caso de obligación personal de contribuir ». La deuxième : elle est plafonnée au taux moyen effectifespagnol appliqué à la part de base liquidable taxée à l’étranger. Si l’IFI dépasse ce plafond, l’excédent est définitivement perdu. La troisième : la déduction s’impute sur la cotisation intégrale, avant les bonifications régionales, l’article 32.3 précisant que les déductions autonomiques s’appliquent « con posterioridad a las estatales ». La quatrième : aucune restitution d’excédent n’est prévue. Dans une communauté qui bonifie et sous le seuil de l’impôt de solidarité, l’IFI français est donc définitivement supporté — non parce que l’assiette d’imputation aurait disparu, mais parce qu’il n’y a rien à restituer.
Au-dessus du seuil de l'impôt de solidarité, l'État espagnol reprend une partie de ce que l'imputation vous a rendu
Le mécanisme est simple à décrire et il surprend toujours. Imputer l’IFI réduit la cotisation d’impôt régional sur la fortune effectivement acquittée. Or l’apartado Quince ne laisse déduire de l’impôt de solidarité que l’impôt régional efectivamente satisfecha. Chaque euro d’IFI imputé sur l’impôt régional réduit donc d’un euro la déduction disponible sur l’impôt de solidarité, et l’État reprend l’avantage à hauteur du reliquat qu’il encaisse.
L’effet est total lorsque l’impôt régional est exactement égal à l’impôt de solidarité — le cas madrilène, andalou et murcien au-dessus de 3 700 000 € — et nul lorsque l’impôt régional le dépasse largement, comme en Catalogne. Une réserve, et elle est franche :l’apartado Trece importe lui aussi la déduction pour impôts payés à l’étranger dans l’impôt de solidarité, « en los términos establecidos en la Ley 19/1991 ». L’ordre d’application de l’apartado Trece et de l’apartado Quince, et le point de savoir si le même IFI peut s’imputer successivement sur les deux cotisations, ne sont tranchés par aucune source que nous ayons lue au 30 juillet 2026. L’écart entre les deux lectures se chiffre en milliers d’euros par an : c’est l’une des premières questions à poser à un asesor fiscal espagnol sur un dossier réel.
L'ordre des opérations, une fois pour toutes
CÔTÉ FRANÇAIS — au 1er janvier
Valeur nette taxable des biens immobiliers FRANÇAIS
Seuil d'assujettissement ....................... 1 300 000 €
Barème de l'article 977, départ à 800 000 €
Décote de l'article 977, 2 entre 1 300 000 € et 1 400 000 €
Plafonnement de l'article 979 ................... NON APPLICABLE
(réservé au domicilié en France)
= IFI DÛ EN FRANCE
CÔTÉ ESPAGNOL — au 31 décembre
Patrimoine net MONDIAL, par personne
− exonérations de l'article 4 (outil professionnel,
résidence habituelle jusqu'à 300 000 €, valeurs
à revenus exonérés)
= base imposable
− minimum exonéré de la communauté, ou 700 000 € à défaut
= base liquidable
× barème de la communauté, ou barème étatique à défaut
= cotisation intégrale d'impôt sur la fortune
− limite conjointe de 60 % (art. 31), réduction plafonnée à 80 %
− déduction de l'IFI français (art. 32), plafonnée au taux moyen
effectif appliqué à la part de base liquidable étrangère
− bonification régionale, appliquée EN DERNIER (art. 32.3)
= IMPÔT RÉGIONAL SUR LA FORTUNE EFFECTIVEMENT ACQUITTÉ
PUIS, si le patrimoine net dépasse environ 3 700 000 €
Cotisation intégrale d'impôt de solidarité (apartado Once)
− limite conjointe de 60 % (apartado Doce)
− impôt régional « efectivamente satisfecha » (apartado Quince)
= RELIQUAT DÛ À L'ÉTAT ESPAGNOLEnchaînement établi sur les articles 964, 977 et 979 du code général des impôts, sur les articles 4, 9, 28, 30, 31 et 32 de la Ley 19/1991 et sur les apartados Cuatro, Nueve, Once, Doce, Trece et Quince de l'article 3 de la Ley 38/2022. Deux points de cet enchaînement ne sont pas confirmés par une source : la méthode de répartition de la base liquidable entre biens espagnols et biens étrangers pour l'application du plafond de la lettre b) de l'article 32, et l'ordre d'application des apartados Trece et Quince. Nous retenons, dans les exemples qui suivent, une répartition proportionnelle à la valeur des actifs, et nous signalons l'écart que produirait l'autre lecture.
L’autre sens : vous restez en France et vous achetez en Espagne
Beaucoup de dossiers commencent ainsi : on achète d’abord, on s’installe cinq ou dix ans plus tard, parfois jamais. Entre-temps, la villa espagnole est dans deux assiettes de fortune, et le sens de l’imputation s’inverse. Un résident de France est redevable de l’IFI sur son immobilier mondial, la maison de Marbella comprise ; et l’Espagne l’impose en obligación realsur ce même bien. Cette fois, c’est la Francequi élimine la double imposition, par l’article 24 § 1 b) de la convention : « Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Espagne conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt espagnol payé à raison de cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ».
Deux précisions techniques encadrent ce crédit. Il ne vise que les paragraphes 1, 2 ou 3de l’article 23, jamais le § 5 : un compte-titres ouvert en Espagne par un résident de France n’est imposable qu’en France, et il n’entre d’ailleurs pas dans l’assiette de l’IFI. Et le point 14 du protocole précise comment se calcule « le montant de l’impôt français correspondant » : en régime progressif, c’est le produit des valeurs nettes considérées par le rapport entre l’impôt effectivement dû sur l’ensemble et cette assiette d’ensemble — donc au taux moyen, non au taux marginal. Si la villa espagnole est le seul immeuble du patrimoine, le crédit est plafonné à l’IFI total ; si le contribuable détient aussi de l’immobilier français, le crédit est plafonné à la quote-part d’IFI correspondant à la seule fortune espagnole. Le point 14 b) du protocole ajoute que l’impôt retenu est celui « effectivement supporté à titre définitif » et conforme à la convention ; il ne vise toutefois, à la lettre, que les revenus mentionnés au a ii) du paragraphe 1 de l’article 24, la clause d’analogie du point 14 a) ne transposant à la fortune que la seule définition du « montant de l’impôt français correspondant ».
Reprenons le cas type. Villa valorisée 5 000 000 €, financée par un emprunt hypothécaire de 1 000 000 € affecté à son acquisition : le patrimoine net espagnol ressort à 4 000 000 €. Il faut ici se souvenir de l’article 9.Cuatro : si l’emprunt avait été souscrit en France, adossé à un actif français, il n’aurait rienréduit du côté espagnol, et la base aurait été de 5 000 000 €. Le mode de financement d’une acquisition espagnole n’est donc pas un sujet bancaire, c’est un sujet d’assiette.
Sur 4 000 000 € nets, le minimum exonéré étatique de 700 000 € ramène la base liquidable à 3 300 000 €. La cotisation d’impôt de solidarité y est de 5 100 € ; la cotisation d’impôt régional au barème étatique, de 36 546,37 €. Côté français, l’IFI sur ce même bien net s’élève à 25 690 €. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de la communauté où se trouve la villa — et le résultat est l’inverse de l’intuition.
| Communauté où se trouve la villa | Impôt régional sur la fortune | Impôt de solidarité | Crédit imputable sur l'IFI | IFI restant dû | Charge totale annuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Barème étatique sans bonification (Canaries par exemple) | 36 546,37 € à la communauté | 0 € | 25 690 € (plafonné à l'IFI correspondant) | 0 € | 36 546,37 € |
| Bonification différentielle (Madrid, Andalousie, Murcie), option de la DA cuarta exercée | 5 100 € à la communauté | 0 € | 5 100 € | 20 590 € | 25 690 € |
| Bonification intégrale maintenue (cas de l'Estrémadure, sous réserve de vérification du texte régional) | 0 € | 5 100 € à l'État | 5 100 € si l'impôt de solidarité est couvert par la convention — point non tranché | 20 590 €, ou 25 690 € si le crédit est refusé | 25 690 €, ou 30 790 € |
| Catalogne, option de la DA cuarta exercée | 38 373,70 € à la communauté (barème catalan sur une base liquidable de 3 300 000 €) | 0 € | 25 690 € | 0 € | 38 373,70 € — soit 1 827,33 € de plus qu'en s'abstenant d'exercer l'option |
Le paradoxe est complet, et aucun guide francophone ne le pose. Pour un non-résident, une communauté généreuse sur l’impôt sur la fortune fait baisserla charge totale — de 36 546 € à 25 690 € dans cet exemple — parce que l’impôt d’État ne remonte qu’à hauteur de son propre barème, plus doux, et parce que le crédit d’impôt français ne rembourse jamais l’excédent. Là où la communauté prélève 36 546 €, l’IFI est intégralement absorbé mais 10 856,37 € d’impôt espagnol restent définitivement à la charge du contribuable. Là où elle prélève 5 100 €, la charge totale se limite à l’IFI français. Le mécanisme correcteur de l’État espagnol ne neutralise pas l’avantage régional : il en plafonne l’effet.
La dernière ligne du tableau mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est la traduction chiffrée d’un point de droit que l’on présente presque toujours à l’envers. L’option de la disposición adicional cuarta est un droit, pas une obligation : elle se coche, et il faut d’abord calculer si elle sert. Pour une villa située en Catalogne, elle ne sert pas — le barème catalan est plus lourd que le barème étatique sur les tranches concernées, et le minimum exonéré catalan de 500 000 €, réservé aux résidents de la communauté, ne vient pas compenser. Le propriétaire d’un appartement barcelonais a donc intérêt à ne pascocher la case et à rester sur la norme étatique. C’est une décision annuelle, qui se reprend chaque année, et dont personne ne vous avertira si vous la prenez à l’envers.
Trois points pratiques ferment ce cas. D’abord, aucun représentant fiscal n’est à désigner au titre de l’impôt de solidarité : l’apartado Seis n’impose cette formalité qu’aux redevables ne résidant pas dans un autre État membre de l’Union, et la France en est un. La règle n’est pas la même pour l’impôt sur la fortune : l’article 6.Uno de la Ley 19/1991 permet à l’administration d’exiger la désignation d’un représentant résidant en Espagne « cuando por la cuantía y características del patrimonio situado en territorio español, así lo requiera la Administración tributaria », et l’article 6.Dos sanctionne le manquement d’une amende de 1 000 €, doublée en cas de récidive. Ensuite, le montage sociétaire ne protège rien : détenir la villa par une SCI française ou une société non cotée dont l’actif est à moitié au moins immobilier espagnol laisse l’associé dans le champ, l’assiette devenant la participation au lieu de l’immeuble, et l’article 23 § 1 b) de la convention converge avec le droit interne pour attribuer l’imposition à l’Espagne. Enfin, le résident de France conserve, lui, le plafonnement de l’article 979 : c’est la différence la plus concrète entre acheter en Espagne et s’y installer. Le point de savoir si l’impôt espagnol sur la fortune entre dans le total plafonné par l’article 979, dont la rédaction vise « les impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente », n’est pas traité par les sources que nous avons ouvertes : nous ne l’affirmons dans aucun sens, et c’est une question à poser.
Le régime des impatriés : ce qu’il fait à l’impôt sur la fortune, et ce qu’il ne couvre pas
Le régime de l’article 93 de la LIRPF est traité au fond par le chapitre 04 : conditions d’accès, voies d’entrée, taux, délais d’option. Ce qui relève de ce chapitre-ci, c’est son effet sur les deux impôts sur la fortune — et c’est là que le régime se retourne. On le vend pour son taux ; ce qui coûte, c’est ce qu’il ne couvre pas.
La chaîne textuelle tient en deux phrases, et elle se lit sur le seul Boletín Oficial del Estado. Avant-dernier alinéa de l’article 93.1 de la Ley 35/2006 : « El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio ». Apartado Cincode l’article 3 de la Ley 38/2022 : « Son sujetos pasivos de este impuesto, y en los mismos términos, los que lo sean del Impuesto sobre el Patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1991 ». L’impatrié est donc en obligation réelle pour les deux impôts : il n’est imposé que sur ses biens situés en Espagne.
La bonne nouvelle d’abord, parce que le corpus la présente à l’envers. Pour un cadre français dont le patrimoine est resté en France — appartement parisien, compte-titres, assurance-vie, parts de la société familiale —, l’exposition espagnole à la fortune peut être nulle. Rien de ce qui est situé en France n’entre dans l’assiette espagnole pendant le régime. Et l’IFI reste dû en France sur le seul immobilier français, comme pour n’importe quel non-résident. Beaucoup de dossiers s’arrêtent là, et ils vont bien.
La mauvaise nouvelle vise le client à patrimoine espagnol significatif : la résidence de standing sur la côte, ou le patrimoine immobilier de rapport acquis sur place. Pour lui, quatre règles se combinent, et elles ne jouent pas dans le même sens que pour un résident ordinaire.
Un. Le plafonnement de 60 % ne joue pas.L’article 31.Uno de la Ley 19/1991 et l’apartado Doce.1 de la Ley 38/2022 le réservent l’un et l’autre aux redevables « sometidos al impuesto por obligación personal ». La jurisprudence de 2025 l’a étendu aux non-résidents ; rien ne dit qu’elle couvre l’impatrié, qui n’est ni l’un ni l’autre. L’intéressé peut donc supporter une charge patrimoniale sans rapport avec ses revenus espagnols — d’autant plus probable que le régime restreint, par construction, l’assiette de ces revenus. Deux. La déduction pour impôts payés à l’étranger ne joue pas davantage : l’article 32 de la Ley 19/1991 comme l’apartado Trece s’ouvrent par « En el caso de obligación personal de contribuir ». Cela n’a pas de conséquence tant que le patrimoine français reste hors de l’assiette espagnole, mais il faut le savoir avant de raisonner par analogie. Trois. Seul le passif espagnol affecté se déduit(article 9.Cuatro) : un crédit français adossé à un actif français ne réduit pas la base espagnole. Quatre. L’impôt de solidarité n’est pas cessible, donc aucune bonification régionale ne l’efface : au-delà d’environ 3 700 000 € de patrimoineespagnolnet, il est dû. L’impatrié bénéficie en revanche du minimum exonéré de 700 000 € sur cet impôt depuis son origine, la réserve d’obligation personnelle qui figurait dans la rédaction initiale ayant été supprimée avec effet rétroactif au 29 décembre 2022 par l’article 17 du Real Decreto-ley 8/2023.
Oui, l'impatrié applique la norme régionale à l'impôt sur la fortune — et la doctrine le dit depuis 2016
On lit souvent l’inverse, y compris sous des plumes prudentes : l’impatrié serait un assujetti par obligation réelle, la disposición adicional cuartane viserait que les « contribuyentes no residentes », donc il n’aurait pas droit à la bonification de sa communauté. La consulta vinculante V0339-16 du 27 janvier 2016 tranche la question — et elle la tranche sans passer parla disposition additionnelle quatrième, ce qui rend sa solution robuste. Le raisonnement est un raisonnement de rattachement : l’article 5.Dos de la Ley 19/1991 renvoie aux critères de résidence de l’impôt sur le revenu ; l’impatrié estrésident espagnol au sens de l’article 9 de la LIRPF ; il est donc résident d’une communauté autonome au sens des articles 28.1.1º.a) et 28.2 de la Ley 22/2009 ; le rendement de l’impôt lui est cédé (article 31.2) et les compétences normatives régionales — minimum exonéré, taux, déductions et bonifications (article 47.1) — lui sont applicables. Conclusion de la Dirección General de Tributos pour une contribuable installée à Barcelone : « será de aplicación la normativa estatal con las modificaciones introducidas por la normativa autonómica catalana ».
Trois réserves, à porter honnêtement.V0339-16 est antérieure à l’impôt de solidarité, même si aucun des textes qu’elle mobilise n’a été modifié depuis. Elle laisse subsister une tension avec l’article 28.Tres de la Ley 19/1991, qui dirige les assujettis par obligation réelle vers le minimum exonéré étatiquede 700 000 € : la lecture cohérente est que le minimum reste étatique et que seuls le taux et les bonifications suivent la communauté, mais aucune source ne le dit. Nous retenons donc le minimum étatique dans tout chiffrage, la solution inverse étant la plus favorable au client et, pour cette raison même, celle qu’il ne faut pas retenir par défaut. Enfin, l’application à un impatrié de l’exonération de résidence habituelle de l’article 4.Nueve, plafonnée à 300 000 €, n’est documentée par aucune source consultée au 30 juillet 2026 : nous ne la retenons pas non plus.
Un point joue franchement en faveur du client, et il est mal connu : la participation dans la société espagnole que l’impatrié dirige est, en règle générale, exonérée des deux impôts.L’article 4.Ocho.Dos exonère les participations dans des entités non patrimoniales lorsque le redevable détient au moins 5 % du capital, exerce effectivement des fonctions de direction et tire de ces fonctions plus de la moitié de ses revenus d’entreprise, professionnels et du travail. C’est le profil exact de l’impatrié entré par la voie de l’administrateur, et l’apartado Cuatro de l’article 3 de la Ley 38/2022 importe cette exonération dans l’impôt de solidarité. Présenter la participation dirigée comme le principal facteur d’exposition, comme on le lit souvent, surestime le risque et prive le conseil de son argument le plus fort.
Voici ce que cela donne en euros. Un dirigeant impatrié installé en Andalousie, propriétaire d’une villa de 4 500 000 €nette d’un prêt hypothécaire espagnol, sans autre actif espagnol, conserve en France un immeuble net de 2 000 000 € et 4 000 000 € d’actifs financiers. Pendant le régime, sa base espagnole est de 4 500 000 € ; après le minimum étatique de 700 000 €, la base liquidable ressort à 3 800 000 €. La cotisation intégrale d’impôt régional au barème étatique — celui que l’Andalousie applique à titre transitoire — s’établit à 45 046,37 €, celle d’impôt de solidarité à 13 600 €, et la bonification différentielle andalouse de 31 446,37 € ramène l’impôt régional effectivement payé à 13 600 €, l’impôt de solidarité tombant alors à zéro. Ajoutez 7 400 € d’IFI français sur l’immeuble parisien : 21 000 € par an.
L’année qui suit la fin du régime, le même homme, dans la même maison, avec le même patrimoine, bascule en obligation personnelle. Sa base devient mondiale : 10 500 000 €, soit 9 800 000 € de base liquidable. Cotisation intégrale d’impôt régional : 164 854,37 €. Cotisation d’impôt de solidarité : 133 408,01 €. L’IFI français de 7 400 € s’impute désormais sur l’impôt régional, le plafond du taux moyen effectif lui étant très supérieur ; mais cette imputation réduit d’autant l’impôt régional efectivamente satisfecha, de sorte qu’un reliquat de 7 400 € d’impôt de solidarité réapparaît. Charge espagnole : 133 408,01 €. Charge totale, IFI compris : 140 808,01 € par an.
Six exercices, et le compteur ne démarre pas le jour du déménagement
Passer de 21 000 € à 140 808 € d’une année sur l’autre n’est pas un risque, c’est une échéance connue d’avance. Le régime dure six exercices : l’article 93.1 vise « durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes ». C’est l’information la plus actionnable de tout le dossier, parce qu’elle donne une date : la restructuration patrimoniale, si elle a un sens, se prépare pendant les six ans, pas le septième.
Subtilité de calendrier, presque toujours omise : le compteur ne démarre pas au déplacement. Le second alinéa de l’article 115 du Real Decreto 439/2007dispose que « se considerará como período impositivo en el que se adquiere la residencia el primer año natural en el que, una vez producido el desplazamiento, la permanencia en territorio español sea superior a 183 días ». Un déplacement en octobre ouvre donc un régime qui court sur six années pleinesà compter de l’année suivante. À patrimoine espagnol significatif, ce décalage vaut une année entière de la différence chiffrée ci-dessus.
Deux avertissements pour finir, et ils portent tous deux sur ce que le régime ne protège pas. Le premier est conventionnel : le bénéficiaire du régime de l’article 93 n’est pas résident d’Espagne au sens de l’article 4 § 1 de la convention de 1995. La clause d’exclusion de cet article — les personnes « qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située » — lui est applicable, et l’article 120.2 du Real Decreto 439/2007 le confirme par un raisonnement indépendant en subordonnant à une condition de réciprocité la délivrance à l’impatrié d’un certificat de résidence « a los efectos de las disposiciones de un convenio para evitar la doble imposición » : cette clause serait sans objet si la qualité de résident conventionnel était acquise. Nous l’écrivons sur le texte du règlement et sur la lettre de l’article 4 § 1, non sur une doctrine visant ce couple d’États. La conséquence, en matière de fortune, est que l’impatrié ne peut se prévaloir ni de l’article 23 ni de l’article 24 de cette convention — et que, si la France continue de le regarder comme domicilié chez elle, la cascade de l’article 4 § 2 ne se déclenche même pas. Ce point est développé aux chapitres 04 et 05.
Le second avertissement est administratif, et il vaut aussi pour le lecteur qui n’est pas impatrié. Les directrices du Plan annuel de contrôle 2026 de l’Agencia Tributaria(Resolución du 11 mars 2026, BOE-A-2026-5843) annoncent deux choses. D’abord que le document délivré à l’impatrié « se refiere exclusivamente al ejercicio de la opción y no implica que se haya verificado que se cumplen los requisitos exigidos » : le client qui reçoit cette attestation croit être validé, il ne l’est pas, et le contrôle a posteriori est annoncé. Ensuite « la intensificación del control sobre los contribuyentes que cambian su domicilio fiscal a una Comunidad Autónoma distinta de aquella en la que tienen su residencia real ». Le conseil « installez-vous à Madrid » n’est pas juridiquement fermé — il est sous surveillance déclarée. Il suppose une résidence réelle, et la domiciliation de façade est le sujet annoncé du contrôle de l’année.
Trois patrimoines, trois communautés
Passons aux chiffres complets. Trois hypothèses, chacune déclinée à Madrid, en Catalogne et aux Baléares. Nous raisonnons sur une personne seule, pour que l’arithmétique reste lisible : un couple répartit l’assiette espagnole entre deux redevables disposant chacun de son minimum exonéré, tout en conservant une assiette française unique, ce qui déplace tous les résultats en faveur de l’Espagne. Les barèmes sont ceux en vigueur au 30 juillet 2026. Les montants d’impôt régional sont présentés avant imputation de l’IFI : l’imputation est traitée séparément plus bas, précisément parce que son effet net est le point le moins intuitif du dossier.
| Hypothèse | Composition | IFI français | Impôt régional sur la fortune | Reliquat d'impôt de solidarité | Total annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| A — 2 400 000 € net, à Madrid | Appartement parisien loué 1 800 000 € net de dette ; portefeuille de titres 600 000 € ; locataire en Espagne | 6 000 € | 0 € (cotisation intégrale de 13 242,37 € intégralement bonifiée) | 0 € (patrimoine net inférieur au seuil de 3 000 000 €) | 6 000 € |
| A — 2 400 000 € net, en Catalogne | Même composition | 6 000 € | 16 634,49 € | 0 € | 22 634,49 € |
| A — 2 400 000 € net, aux Baléares | Même composition | 6 000 € | 0 € (base imposable inférieure au minimum exonéré de 3 000 000 €) | 0 € | 6 000 € |
| B — 5 000 000 € net, à Madrid | Appartement parisien 2 000 000 € net ; résidence habituelle espagnole 1 500 000 € ; portefeuille 1 500 000 € | 7 400 € | 17 000 € (cotisation intégrale 48 446,37 €, bonification différentielle 31 446,37 €) | 0 € | 24 400 € |
| B — 5 000 000 € net, en Catalogne | Même composition | 7 400 € | 54 438,70 € | 0 € | 61 838,70 € |
| B — 5 000 000 € net, aux Baléares | Même composition | 7 400 € | 18 151,42 € | 0 € | 25 551,42 € |
| C — 12 000 000 € net, à Madrid | Immobilier français 3 000 000 € ; titres d'une société opérationnelle dirigée par le client 5 000 000 € (exonérés) ; portefeuille 3 500 000 € ; résidence habituelle 500 000 € | 15 690 € | 53 608,01 € (cotisation intégrale 85 054,37 €, bonification 31 446,36 €) | 0 € | 69 298,01 € |
| C — 12 000 000 € net, en Catalogne | Même composition | 15 690 € | 93 717,10 € | 0 € | 109 407,10 € |
| C — 12 000 000 € net, aux Baléares | Même composition | 15 690 € | 59 397,54 € | 0 € | 75 087,54 € |
Trois lectures se dégagent, et ce ne sont pas celles qu’on attend. La première : sur l’hypothèse A, un patrimoine de 2,4 millions, Madrid et les Baléares donnent exactement le même résultat— zéro impôt espagnol — pour deux raisons diamétralement opposées, une bonification d’un côté, un minimum exonéré de trois millions de l’autre. Et la Catalogne coûte 16 634 € de plus par an, tous les ans, sur le même patrimoine. La deuxième : sur l’hypothèse B, l’écart entre Madrid et la Catalogne atteint 37 438 € par an, soit plus de cinq fois l’IFI français dû sur le même dossier. Le choix de la communauté autonome pèse ici bien davantage que la question franco-espagnole.
La troisième lecture est la plus importante, et elle ne concerne pas la géographie. Dans l’hypothèse C, ce qui fait la différence n’est pas la communauté, c’est l’article 4.Ocho.Dos. Les cinq millions de titres de la société opérationnelle sortent de l’assiette. Sans cette exonération, la base imposable passerait de 6 700 000 € à 11 700 000 €, la cotisation madrilène passerait de 53 608 € à 162 864 €, et l’écart créé par un seul article de la Ley 19/1991 s’élèverait à 109 256 € par an— soit près de trois fois l’écart entre Madrid et la Catalogne sur le même dossier. La structure de détention pèse plus lourd que l’adresse.
Hypothèse B à Madrid : 24 400 € par an
Cotisation intégrale d'impôt régional de 48 446,37 €, ramenée à 17 000 € par la bonification différentielle, plus 7 400 € d'IFI en France. L'impôt de solidarité est ramené à zéro par la déduction de l'apartado Quince.
Hypothèse B aux Baléares : 25 551,42 € par an
Base imposable de 4 700 000 € après exonération de résidence habituelle, réduite du minimum exonéré de 3 000 000 €, soit 1 700 000 € de base liquidable au barème baléare. Impôt de solidarité nul, la cotisation régionale lui étant supérieure.
Hypothèse B en Catalogne : 61 838,70 € par an
Minimum exonéré de 500 000 €, le plus bas du panel, et barème transitoire alourdi pendant la vigueur de l'impôt de solidarité. La charge régionale absorbe intégralement l'impôt de solidarité, qui tombe à zéro.
Reprenons maintenant l’imputation, sur l’hypothèse B, parce que c’est là que le raisonnement se joue. En Catalogne, le taux moyen effectif s’établit à 54 438,70 € divisés par 4 200 000 € de base liquidable, soit 1,2962 %. Appliqué à la part de base liquidable correspondant aux biens français — deux millions sur quatre millions sept cent mille d’actifs imposables, soit environ 1 787 000 € —, il donne un plafond de l’ordre de 23 000 €. L’IFI de 7 400 € s’impute donc intégralement, la cotisation catalane tombe à 47 038,70 €, et la charge totale du contribuable reste de 54 438,70 € — c’est-à-dire exactement l’impôt catalan. La double imposition est effacée : vous payez le plus lourd des deux impôts, pas la somme.
À Madrid, sur le même dossier, le résultat est tout autre. La cotisation intégrale de 48 446,37 € absorbe l’IFI de 7 400 € et tombe à 41 046,37 € ; la bonification différentielle de 31 446,37 € la ramène à 9 600 € ; mais l’impôt de solidarité, dont la cotisation est de 17 000 €, ne déduit alors que les 9 600 € effectivement acquittés et laisse un reliquat de 7 400 € dû à l’État— au centime près, le montant de l’IFI que l’imputation venait de rendre. La charge totale espagnole reste de 17 000 €, et le total général de 24 400 €. À Madrid, au-dessus du seuil de l’impôt de solidarité, l’imputation de l’IFI ne vous rend rien, sous la réserve exprimée plus haut sur l’ordre des apartados Trece et Quince. Sur ce point précis, l’écart entre les deux lectures possibles est de 7 400 € par an : il doit être arbitré, pas supposé.
Ce que le tableau ne montre pas, et qui pèse aussi
- Le seuil déclaratif de 2 000 000 €.Dans l’hypothèse A à Madrid, la cotisation est nulle mais la valeur brute des biens atteint 2 400 000 € : le modelo 714 doit être déposé. Une déclaration à zéro reste une déclaration, et son omission est sanctionnée.
- L’impôt de solidarité, lui, ne se déclare pas à blanc.L’apartado Diecinueve réserve l’obligation de déposer le modelo 718aux redevables dont la cotisation est positive. Les deux formulaires n’ont d’ailleurs pas la même fenêtre : le modelo 714se dépose avec la campagne de l’impôt sur le revenu, au printemps ; le modelo 718 du 1er au 31 juilletde l’année suivant le fait générateur, le calendrier étant volontairement décalé pour que l’impôt régional soit déjà acquitté, donc déductible.
- L’impôt foncier local. L’Impuesto sobre Bienes Inmuebles espagnol et la taxe foncière française s’ajoutent à tout ce qui précède, et ils sont dus que le patrimoine soit ou non au-dessus des seuils. Leur fait générateur espagnol est d’ailleurs le 1er janvier, et non le 31 décembre.
- Le coût de gestion.Deux déclarations de fortune, deux calendriers, deux administrations, un conseil dans chaque pays. Sur les hypothèses A et B, ces honoraires ne sont pas anecdotiques rapportés au montant d’impôt en jeu.
Ce qui coûte plus cher que prévu, et les trois cas où il ne faut pas partir
Un chiffrage de départ honnête ne s’arrête pas aux deux impôts sur la fortune. Voici les quatre postes que nous voyons le plus souvent manquer, et ils vont tous dans le même sens.
La perte du plafonnement, d’abord, dont nous avons dit qu’elle est la ligne la plus coûteuse du chapitre. Un client dont le patrimoine immobilier français est important et les revenus modestes — le cas typique du retraité propriétaire d’un immeuble parisien hérité — voit son IFI passer, du jour au lendemain, d’un montant plafonné à 75 % de ses revenus à un montant calculé sans aucun butoir. Le patrimoine n’a pas bougé, les revenus non plus : seul le domicile a changé. Et la perte du plafonnement ne vient jamais seule : le départ fait aussi perdre l’abattement de 30 % de l’article 973 du code général des impôts, réservé à l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Le logement français que vous cessez d’habiter entre dès lors dans l’assiette pour 100 % de sa valeur vénale au lieu de 70 % : sur un appartement de 2 000 000 €, la valeur nette taxable passe de 1 400 000 € à 2 000 000 € et l’IFI de 3 200 € à 7 400 €, sans qu’un euro ait changé de main.
L’imputation de revenu sur le bien français conservé et non loué, ensuite. C’est l’omission la plus lourde de tout le dossier franco-espagnol, et elle vise l’actif le plus banal qui soit : la maison de famille que l’on garde sans la louer. L’article 85 de la Ley 35/2006 impute un revenu fictif sur les immeubles urbains non affectés à une activité économique et non générateurs de revenus du capital, à l’exclusion de la résidence habituelle et des terrains non bâtis. Le taux de droit commun est de 2 % de la valor catastral ; mais un immeuble français n’a pas de valeur cadastrale espagnole, et le texte prévoit alors 1,1 % appliqué à 50 % de la plus élevée de deux valeurs, dont le prix d’acquisition — soit 0,55 % de la valeur d’acquisition par an, imposé en base générale au barème étatique et régional, sans qu’aucune trésorerie ait été encaissée. Sur une maison acquise 600 000 €, cela représente 3 300 € de revenu imputé chaque année, soit environ 1 500 € d’impôt espagnol à un taux marginal de 45 %. Et il n’y a rien à imputer en retour : la France ne taxe pas de revenu fictif chez un non-résident, donc aucun impôt français ne vient s’en déduire au titre de l’article 80 de la LIRPF, dont le a) suppose un revenu gravado à l’étranger. Réserve honnête :nous avons lu ce texte sur source primaire, mais son application aux immeubles situés hors d’Espagne n’a été confirmée par aucune consulta que nous ayons trouvée au 30 juillet 2026. Le point doit être confirmé avant tout engagement, parce que le chiffre engage. Le seul arbitrage disponible est de louerle bien : la location fait sortir de l’article 85 et bascule dans le régime des revenus fonciers. Ce sujet est traité au chapitre 17.
Le seuil déclaratif brut de 2 000 000 €, encore, calculé biens exonérés compris et sans déduction du passif. Il attrape des dossiers qui se croyaient hors champ, en particulier ceux d’un dirigeant dont l’entreprise familiale est intégralement exonérée pour le calcul et intégralement comptabilisée pour le seuil.
Les obligations déclaratives d’actifs étrangers, enfin. Le modelo 720 et le modelo 721visent les comptes, les valeurs, les cryptoactifs et les biens immobiliers détenus hors d’Espagne, et se déposent du 1erjanvier au 31 mars de l’année suivante. Ils n’ont rien à voir avec l’impôt sur la fortune — ce sont des obligations d’information — mais ils portent sur le même patrimoine, ils demandent le même travail d’inventaire, et leur régime de sanctions a été profondément refondu depuis 2022. Le chapitre qui leur est consacré en détaille l’état exact ; nous n’en reprenons rien ici, sinon qu’il ne faut jamais citer l’ancien régime de sanctions, qui est tombé.
Trois situations où le départ vers l'Espagne coûte plus qu'il ne rapporte
- Patrimoine immobilier français important, revenus faibles, communauté de destination à barème plein.Vous perdez le plafonnement français, vous n’obtenez pas le plafonnement espagnol pour vos biens improductifs — la lettre b) de l’article 31.Uno les en exclut —, et vous ajoutez à l’IFI un impôt régional assis sur votre patrimoine mondial. Sur l’hypothèse B en Catalogne, la charge annuelle passe de 7 400 € avant départ à 61 838,70 € après. La conclusion n’est pas « choisissez Madrid », c’est « chiffrez avant de signer ».
- Patrimoine compris entre 3 et 4 millions, avec l’intention de s’installer « là où il n’y a pas d’impôt sur la fortune ». Cette phrase n’est plus vraie au-dessus d’environ 3 700 000 € de patrimoine net. Un dossier construit sur elle est faux dès la première déclaration, et il l’est de plusieurs dizaines de milliers d’euros par an. Elle reste exacte en dessous du seuil, et c’est ce qui lui donne la vie dure : pour la majorité des clients, elle décrit correctement la réalité.
- Départ à horizon court, avec retour envisagé.L’impôt espagnol sur la fortune est assis sur un stock, jamais sur un flux : une année de moins-values ou un immeuble vacant ne réduisent en rien la cotisation, et il n’existe ni report en arrière ni lissage pluriannuel. Trois années d’impôt sur la fortune, sur les hypothèses B et C, se comptent en dizaines de milliers d’euros que rien ne rattrape ensuite — sans compter ce que le départ aura déclenché en France, l’exit tax de l’article 167 bis étant traitée au chapitre 12. L’Espagne a la sienne, qu’il ne faut pas confondre avec la française : l’article 95 bis de la Ley 35/2006 impose les plus-values latentes sur titres au moment où l’on cesse d’être résident espagnol, mais il ne vise que le contribuable ayant été résident d’Espagne pendant au moins dix des quinze périodes d’imposition précédentes : un séjour court ne le déclenche pas.
Il faut aussi nommer ce qui est simplement pénible, parce que personne ne le dit à l’avance. Constituer l’inventaire patrimonial exigé par la première déclaration espagnole prend plusieurs mois quand le patrimoine est ancien : il faut une valorisation datée au 31 décembre pour chaque ligne, y compris les biens non cotés, les parts de sociétés civiles, les objets et les contrats. Les valeurs retenues doivent être cohérentes d’une année sur l’autre, et cohérentes avec la déclaration française. Personne ne vous préviendra si votre dossier est incomplet : vous l’apprendrez à la première demande d’information, deux ou trois ans plus tard, avec les intérêts de retard.
Faire chiffrer les deux impôts sur la fortune avant de déménager, pas à la première déclaration
Nous instruisons un projet espagnol dans l'ordre où les deux administrations le liront : inventaire et valorisation du patrimoine au 31 décembre, exonérations de l'article 4 de la Ley 19/1991, communauté de rattachement et texte régional applicable au fait générateur retenu, cotisation d'impôt régional sur la fortune, cotisation d'impôt de solidarité et déduction de l'apartado Quince, puis assiette de l'IFI français, perte du plafonnement de l'article 979 et imputation de l'article 32. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts — l'applicabilité de la convention à l'IFI, l'ordre des apartados Trece et Quince, la qualification d'un contrat d'assurance-vie au regard de l'article 23, le minimum exonéré d'un impatrié, la base de revenus du plafonnement de 60 % et le champ foral — la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander à un avocat
Un guide se juge autant à ce qu’il refuse d’affirmer qu’à ce qu’il affirme. Dix points de ce chapitre doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant tout acte irréversible— installation, acquisition, restructuration de détention, arbitrage sur un contrat, sortie du régime des impatriés. Pour chacun, voici la question exacte à poser et les pièces à réunir. Une première réunion préparée de cette façon coûte une heure ; la même réunion non préparée en coûte trois et ne tranche rien.
Dix questions, formulées pour être posées telles quelles
- L’applicabilité de la convention de 1995 à l’IFI.Question : « l’impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’article 2 § 3 a) iv), est-il un impôt de nature identique ou analogue au sens de l’article 2 § 4 ? Existe-t-il une prise de position de l’administration française ou espagnole le confirmant ? » Pièces : la version consolidée de la convention et du protocole, BOI-PAT-IFI-10-20-20 dans sa version en vigueur.
- La couverture conventionnelle de l’impôt de solidarité.Question : « l’Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, créé en 2022 et absent de la liste de l’article 2 § 3 b), est-il couvert par l’article 2 § 4 ? Et l’article 24 § 1 b) permet-il d’imputer sa cotisation sur l’IFI d’un résident de France ? » Pièces : l’article 3 de la Ley 38/2022 dans son texte consolidé, apartados Dos, Trece et Quince.
- L’ordre des apartados Trece et Quince.Question : « le même impôt français peut-il s’imputer successivement sur la cotisation d’impôt régional au titre de l’article 32 de la Ley 19/1991, puis sur la cotisation d’impôt de solidarité au titre de l’apartado Trece ? Dans quel ordre les deux déductions et celle de l’apartado Quince s’appliquent-elles ? » Pièces : le chiffrage complet des deux cotisations et l’avis d’imposition IFI.
- La répartition de la base liquidable étrangère.Question : « comment se détermine, en pratique, la parte de base liquidable gravada en el extranjerodu b) de l’article 32 lorsque le patrimoine comporte des actifs dans les deux pays ? Par prorata de valeur brute, de valeur nette, ou selon une autre clé ? » Pièces : l’inventaire valorisé, actif par actif, au 31 décembre.
- Le contrat d’assurance-vie français.Question : « la valeur de rachat d’un contrat français relève-t-elle du § 1 b) ou du § 5 de l’article 23 de la convention ? Et les conditions permanentes de l’article 14.2 h) de la LIRPF sont-elles remplies par les supports actuellement détenus ? » Pièces : l’inventaire complet des unités de compte avec leur composition d’actif, les conditions générales du contrat, l’historique des arbitrages. À faire avant le départ, et à rejouer à chaque arbitrage : l’exigence espagnole est permanente et un nettoyage préalable du contrat ne suffit pas.
- Le plafonnement de 60 % d’un non-résident ou d’un impatrié. Question : « quelle base de revenus retenir pour un non-résident, à la suite des résolutions RG 4119/2025 et RG 5527/2025 du TEAC ? Le critère s’étend-il à un bénéficiaire du régime de l’article 93 ? » Pièces : les déclarations d’impôt sur le revenu des deux pays, et le détail des bases imposables espagnoles.
- Le minimum exonéré et la résidence habituelle d’un impatrié. Question : « un bénéficiaire du régime de l’article 93, résident d’Espagne assujetti par obligation réelle, relève-t-il du minimum exonéré de sa communauté ou du minimum étatique de 700 000 € de l’article 28.Tres ? Et l’exonération de résidence habituelle de l’article 4.Nueve lui est-elle applicable ? » Nous retenons le minimum étatique dans tout chiffrage, la solution inverse étant la plus favorable au client et donc celle qu’il ne faut pas retenir par défaut.
- Le texte régional applicable, dans sa version datée.Question : « quel est, dans le bulletin officiel de la communauté visée, le texte en vigueur au fait générateur retenu : minimum exonéré, barème, bonification, et régime transitoire lié à l’impôt de solidarité ? » Nous n’avons ouvert que sept textes régionaux, et cinq communautés dont le mécanisme est couramment cité — Andalousie, Cantabrie, Estrémadure, La Rioja, Murcie — ne l’ont pas toutes été sur leur bulletin propre. Une donnée régionale sans date est inutilisable ; une donnée régionale de plus de douze mois est présumée fausse.
- La SCI et le démembrement.Question : « quelles conséquences la transparence de l’article 5.Uno.b) et la qualification d’entidad patrimonialemportent-elles sur notre structure ? Qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, supporte l’assiette dans chacun des deux pays ? » Ce dossier se traite avec un notaire français et un abogado espagnol ensemble : il relève autant du droit civil que du droit fiscal, et un immeuble en nue-propriété n’est plafonné ni en France ni en Espagne.
- Le champ foral.Question : « si l’installation ou le bien vise Álava, la Biscaye, le Guipúzcoa ou la Navarre, quelle norme forale s’applique, quel est le barème, quel est le minimum exonéré, et quelle administration est compétente ? » Cette question ne se pose pas à un conseil madrilène ou barcelonais : elle se pose à un asesor fiscal établi dans le territoire concerné.
Cinq phrases à retenir avant de fixer une date de déménagement
La double imposition sur la fortune est réelle, et elle se corrige. L’article 23 § 1 a) de la convention attribue à la France le droit d’imposer votre immobilier français, l’article 24 § 2 a) impose à l’Espagne de l’éliminer, et l’article 32 de la Ley 19/1991 organise l’imputation en droit interne. Dans une communauté à barème plein, le mécanisme fonctionne bien : vous payez le plus lourd des deux impôts, pas la somme. Dans l’autre sens — vous restez en France, vous achetez en Espagne — c’est la France qui impute, par l’article 24 § 1 b), et le crédit ne rembourse jamais l’excédent d’impôt espagnol.
Ce qui ne se corrige pas, c’est la perte du plafonnement. L’article 979 est réservé au redevable domicilié en France, et le plafond espagnol de 60 % exclut de son calcul les biens improductifs par nature ou par destination. Le patrimoine immobilier de jouissance franco-espagnol n’est plafonné nulle part, et c’est là que se concentre le vrai surcoût du départ.
Le choix de la communauté autonome reste un levier majeur, mais pas au-dessus du seuil de l’impôt de solidarité.Sur l’hypothèse B, il vaut 37 438 € par an entre Madrid et la Catalogne. Mais entre Madrid et une communauté sans bonification et sans impôt d’État, la charge serait identique : seule change l’identité du créancier. La phrase « installez-vous à Madrid, il n’y a pas d’impôt sur la fortune » est exacte en dessous d’environ 3 700 000 € de patrimoine net et fausse au-dessus.
La structure de détention pèse plus lourd que l’adresse.Sur l’hypothèse C, l’exonération d’outil professionnel de l’article 4.Ocho.Dos vaut 109 256 € par an, soit près de trois fois l’écart entre les deux communautés les plus éloignées du panel. Elle s’obtient par un texte, non par un montage : 5 % du capital, des fonctions de direction effectivement exercées, plus de la moitié des revenus. Et pour l’impatrié, la date qui compte n’est pas celle du déménagement : c’est la fin des six exercices, où le patrimoine mondial entre d’un coup dans les deux assiettes.
Et un chiffrage sans date est un chiffrage faux.Dix-sept parlements régionaux votent une loi de finances chaque décembre ; la bonification madrilène était exacte, publiée partout, et fausse depuis l’exercice 2023. Toute donnée régionale de ce chapitre porte sa source et sa date, et doit être rouverte dans la version applicable au fait générateur que vous retenez.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 30 juillet 2026, établi sur les textes publiés : articles 964, 965, 972, 972 bis, 977 et 979 du code général des impôts ; articles 4, 5, 9, 28, 30, 31, 32 et 37 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio ; article 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, apartados Cuatro, Cinco, Seis, Ocho, Nueve, Diez, Once, Doce, Trece, Catorce, Quince, Diecinueve, Veinticuatro et Veintiocho ; article 17 et disposition additionnelle cinquième du Real Decreto-ley 8/2023 ; articles 85 et 93 de la Ley 35/2006 ; articles 115 et 120 du Real Decreto 439/2007 ; articles 28, 31 et 47 de la Ley 22/2009 ; textes régionaux de Madrid (Decreto Legislativo 1/2010 et Ley 12/2023, BOE-A-2024-5609), d’Andalousie (Ley 5/2021), de la Région de Murcie (Decreto Legislativo 1/2010, modifié par la Ley 3/2025), des Baléares (Decreto Legislativo 1/2014), des Canaries (Decreto Legislativo 1/2009), de la Communauté valencienne (Ley 13/1997) et de Catalogne (Decreto Legislativo 1/2024) ; convention entre la France et l’Espagne du 10 octobre 1995 et son protocole, articles 2, 4, 23, 24 et 25 et points 14 et 15 du protocole ; consulta vinculanteV0339-16 du 27 janvier 2016 ; arrêts du Tribunal Supremo 1372/2025 et 1402/2025 ; résolutions du Tribunal Economico-Administrativo Central RG 4119/2025 et RG 5527/2025 du 18 décembre 2025 ; Orden HFP/587/2023, Orden HAC/277/2026 et Orden HAC/652/2026 ; Resolución du 11 mars 2026 approuvant les directricesdu Plan annuel de contrôle 2026 (BOE-A-2026-5843) ; manuel pratique Patrimonio 2025 de l’Agencia Tributaria, édition du 17 mars 2026 ; doctrine BOFiP citée avec son identifiant.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions ; ils supposent une personne seule, un patrimoine détenu en pleine propriété et une résidence, ou une localisation de biens, dans une communauté autonome de régime commun. Plusieurs des questions traitées ici n’ont reçu, à ce jour, aucune réponse doctrinale ou juridictionnelle : elles sont signalées comme telles au fil du texte et reprises dans la liste de questions ci-dessus. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce chapitre : nous décrivons des catégories de solutions et des mécanismes juridiques, jamais des produits. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291, Chambéry.

