Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Espagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Espagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
03. L'impôt de solidarité sur les grandes fortunes
Vous avez lu quelque part qu’il n’y a pas d’impôt sur la fortune à Madrid. C’est la phrase la plus répandue du corpus francophone sur l’Espagne : elle est dans les brochures de promoteurs, dans des notes de cabinets, sur tous les forums d’expatriés, et elle a été exacte pendant quinze ans. Elle a cessé de l’être au fait générateur du 31 décembre 2022, pour tout patrimoine net dépassant environ 3 700 000 €. Depuis cette date, l’État espagnol prélève lui-même ce que les communautés autonomes renoncent à prélever. Ce chapitre explique comment, avec quel texte, à quel barème, et sur quels patrimoines exactement.
L’instrument s’appelle l’Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas— impôt temporaire de solidarité sur les grandes fortunes, que nous abrégerons en « ITSGF » comme le fait la pratique espagnole. Deux mots de son intitulé méritent d’être désamorcés tout de suite. « Solidaridad » relève de la communication : le produit part au Trésor. « Temporal » est devenu trompeur : la clause de durée que la loi lui a donnée annonçait deux exercices, elle n’a jamais été abrogée, et l’impôt est pourtant dû au titre du fait générateur du 31 décembre 2025, déclaré en juillet 2026. Nous traitons ce point au fond, texte en main, parce que c’est la première question que pose tout client.
Un mot de mécanique avant les chiffres, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle commande tout le reste. L’ITSGF n’est pas un impôt supplémentaire qui s’ajouterait à l’impôt régional sur la fortune. C’est un impôt différentiel : il ne frappe que l’écart entre ce que l’État estime dû et ce que votre communauté autonome vous a effectivement fait payer. Dans une communauté qui applique l’impôt sur la fortune sans bonification, votre cotisation d’ITSGF est nulle. Dans une communauté qui l’a effacé, elle est intégrale. Le dispositif a été écrit pour cela, le Tribunal constitutionnel le dit dans ces termes, et plusieurs parlements régionaux l’ont compris en quelques mois : ils ont réécrit leur bonification pour reprendre la recette avant que l’État ne la prenne.
Champ de ce chapitre : les quinze communautés de régime commun
Tout ce qui suit — le barème, le seuil de 3 700 000 €, le minimum exonéré de 700 000 €, le plafonnement de 60 % — vaut pour le territoire de régime commun, c’est-à-dire quinze communautés autonomes sur dix-sept. L’apartado Dos.1 de l’article 3 de la Ley 38/2022 réserve expressément les régimes de Concierto et de Convenio Económicodu Pays basque et de la Navarre, et l’apartado Veinticuatro renvoie l’adaptation aux commissions mixtes. Cette adaptation est intervenue : depuis la Ley 9/2023, de 3 de abril (BOE-A-2023-8455, Concierto Económico basque) et la Ley 8/2023, de 3 de abril (BOE-A-2023-8454, disposición adicional octava du Convenio Económiconavarrais, en vigueur le 5 avril 2023), l’ITSGF y est un tributo concertado de normativa autónoma, « con efectos para todos los ejercicios en que el referido Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mantenga su vigencia». En clair : à Álava, en Biscaye, en Guipúzcoa et en Navarre, ce sont les normes forales qui fixent le barème, le minimum exonéré et le plafonnement, et l’interlocuteur est la Diputación Foralou la Communauté forale, pas l’Agencia Tributaria. Aucun chiffre de ce chapitre n’est le bon pour un appartement à Saint-Sébastien ou pour une résidence à Pampelune. Nous n’avons pas ouvert les normes forales et nous ne publions donc aucun chiffre foral. Pour un redevable en obligation réelle, le rattachement suit la localisation de la plus grande valeur de ses biens espagnols : article 24 du Concierto, article 17 du Convenio.
Deux autres réserves territoriales figurent dans le même article. L’apartado Catorce prévoit, pour les biens et droits situés à Ceuta et Melillaou devant y être exercés ou exécutés, l’application à la fraction correspondante de cotisation de la bonification prévue par la Ley 19/1991. Et le même apartado Dos.1 réserve « lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno» : la loi instauratrice se subordonne elle-même aux conventions fiscales, ce qui compte pour un résident de France et que nous reprenons plus bas.
Le texte : un article unique de vingt-huit apartados, adopté par amendement
L’ITSGF tient tout entier dans l’article 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre (BOE-A-2022-22684, BOE nº 311 du 28 décembre 2022). Cet article est unique et se divise en vingt-huit apartados numérotés en toutes lettres, de « Uno » à « Veintiocho ». La loi est entrée en vigueur le 29 décembre 2022, lendemain de sa publication, et le premier fait générateur est intervenu deux jours plus tard, le 31 décembre 2022. C’est cette date qu’il faut retenir, et non le 1erjanvier 2023 que l’on lit partout : l’impôt était dû au titre de l’exercice 2022 lui-même, et un résident madrilène au-dessus du seuil l’a effectivement acquitté à ce titre.
Le véhicule mérite un mot, parce qu’il explique la moitié du contentieux. La Ley 38/2022 portait à l’origine sur deux prélèvements temporaires, l’un sur le secteur énergétique, l’autre sur les établissements de crédit. L’impôt sur les grandes fortunes n’y figurait pas : il a été introduit en cours de navette, par voie d’amendement, ce que le Tribunal constitutionnel relate lui-même dans son arrêt. Les cinq recours en inconstitutionnalité qui ont suivi ont tous attaqué, en premier lieu, cette irrégularité de procédure. Ils ont tous été rejetés — nous y venons.
L’apartado Unodéfinit l’instrument en une phrase, et cette phrase contient déjà tout le mécanisme :
« El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas es un tributo de carácter directo, naturaleza personal y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a 3.000.000 de euros, en los términos previstos en este artículo. »
Trois qualifications, toutes portées par ce seul texte : impôt direct, de nature personnelle, et complémentaire de l’impôt sur la fortune — l’Impuesto sobre el Patrimonio, que nous abrégerons en « IP ». Le mot « complementario» n’est pas une figure de style, c’est le nom technique du mécanisme de reprise décrit plus loin. Et le mot « personal» a une conséquence pratique immédiate : l’impôt se liquide tête par tête, pas par foyer.
L’apartado Dos.2ajoute la disposition qui rend l’ensemble inévitable : « El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas». L’impôt ne peut pas être cédé aux communautés autonomes. Elles ne peuvent ni le supprimer, ni le bonifier, ni en modifier le barème, ni en relever le minimum exonéré. L’apartado Diecisieteconfirme que la gestion, la liquidation, le recouvrement, l’inspection et la révision relèvent de l’État. C’est le point qui distingue radicalement cet impôt de l’IP, dont les trois paramètres essentiels — minimum exonéré, barème, bonification — sont, eux, régionaux. Sur toute la matière patrimoniale espagnole, l’impôt de solidarité est à peu près la seule chose dont on puisse dire qu’elle vaut uniformément d’un bout à l’autre du territoire de régime commun.
Qui le doit : la ligne de partage passe par votre résidence fiscale, pas par votre nationalité
L’apartado Cincone définit pas les redevables : il renvoie intégralement à ceux de l’impôt sur la fortune, « Son sujetos pasivos de este impuesto, y en los mismos términos, los que lo sean del Impuesto sobre el Patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio ». Les quatre mots « y en los mismos términos» sont ceux sur lesquels la doctrine administrative espagnole s’est appuyée pour régler le sort de l’impatrié, et nous y reviendrons. On retombe donc sur l’article 5.Uno de la Ley 19/1991 et sur sa distinction fondatrice, dont voici le texte :
« a) Por obligación personal, las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, exigiéndose el impuesto por la totalidad de su patrimonio neto con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos.
Cuando un residente en territorio español pase a tener su residencia en otro país podrá optar por seguir tributando por obligación personal en España. La opción deberá ejercitarla mediante la presentación de la declaración por obligación personal en el primer ejercicio en el que hubiera dejado de ser residente en el territorio español.
b) Por obligación real, cualquier otra persona física por los bienes y derechos de que sea titular cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español. […] »
L’obligación personalvise les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle en Espagne : elles sont imposées sur la totalitéde leur patrimoine net, où qu’il se trouve. Un cadre parisien qui s’installe à Valence sans passer par le régime des impatriés fait entrer dans l’assiette espagnole ses immeubles français, ses comptes-titres, ses parts de sociétés, ses liquidités et ses biens meubles de valeur, sous la seule réserve des conventions et des exonérations que nous détaillons plus loin. L’obligación realvise toute autre personne physique, pour les seuls biens et droits situés en Espagne, susceptibles d’y être exercés ou devant y être exécutés. Si vous êtes résident fiscal de France, vous relevez de la seconde. Les critères qui décident de votre résidence fiscale espagnole — les 183 jours, le centre des intérêts économiques, la présomption familiale, l’absence de fractionnement de l’année d’arrivée — sont traités au chapitre 05, et ce sont eux qui commandent tout ce chapitre-ci.
Le deuxième alinéa de la lettre a) contient une faculté que personne ne mentionne, et qui peut être ruineuse ou salvatrice selon les cas : celui qui cesse d’être résident espagnol peut opter pour continuer à être imposé par obligation personnelle, en déposant une déclaration en obligation personnelle au titre du premier exercice où il a cessé de résider. C’est une option volontaire, dont l’effet est d’étendre l’assiette espagnole au patrimoine mondial : elle ne s’envisage que dans des configurations très particulières et il faut surtout savoir qu’elle existe pour ne pas la déclencher par inadvertance en déposant le mauvais formulaire l’année du départ.
Un point favorable, et il est textuel. L’apartado Seisimpose de désigner un représentant fiscal résidant en Espagne aux redevables qui ne résident pas dans un autre État membre de l’Union ; pour les États de l’Espace économique européen non membres de l’Union, l’obligation tombe lorsqu’existe un dispositif d’assistance mutuelle en matière d’échange de renseignements et de recouvrement. Un résident de France n’est donc pas tenu de désigner un représentant fiscal. C’est l’un des points sur lesquels le corpus commercial est le plus systématiquement inexact, pour une raison simple : la prestation se facture. Le même apartado vise en outre le résident qui quitte l’Espagne après le fait générateur et avant d’avoir déposé sa déclaration, en réservant le cas où son retour interviendrait avant l’expiration du délai réglementaire de dépôt, et il exige que la désignation soit communiquée au service compétent avec l’acceptation expresse du représentant.
Enfin, un rappel de périmètre qu’il vaut mieux poser ici. Si vous relevez de l’obligation personnelle, l’entrée de votre patrimoine mondial dans l’assiette de l’impôt sur la fortune et de l’impôt de solidarité s’accompagne d’obligations déclaratives distinctes sur les biens détenus hors d’Espagne — le modelo 720 et, pour les monnaies virtuelles, le modelo 721, à déposer entre le 1erjanvier et le 31 mars de l’année suivante. Ce sont deux sujets différents, l’un d’assiette et l’autre d’information, et le second est traité dans le chapitre qui lui est consacré. Ne déduisez pas de l’absence de cotisation d’ITSGF l’absence d’obligation déclarative ailleurs.
Deux seuils, et il ne faut jamais confondre les deux
C’est ici que se produit la moitié des erreurs du corpus, et l’écart vaut 700 000 € de patrimoine. L’apartado Tresdéfinit le fait générateur : « Constituirá el hecho imponible del impuesto la titularidad por el sujeto pasivo en el momento del devengo de un patrimonio neto superior a 3.000.000 de euros». Au-delà de 3 000 000 € de patrimoine net, vous êtes sujeto pasivo— redevable au sens du texte. Cela ne signifie pas que vous devez quelque chose. Le même apartado ajoute une présomption dont il faut avoir conscience : les biens et droits qui vous appartenaient au fait générateur précédent sont présumés faire partie de votre patrimoine, sauf preuve de transmission ou de perte patrimoniale. C’est à vous de démontrer qu’un bien est sorti, pas à l’administration de démontrer qu’il est resté.
Deux autres apartados viennent corriger. L’apartado Nueve, dans sa rédaction en vigueur : « Nueve. Base liquidable. La base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros. » Et l’apartado Once ouvre le barème par une tranche à 0 %qui court jusqu’à 3 000 000 € de base liquidable. La combinaison des trois porte le seuil d’imposition effective à environ 3 700 000 € de patrimoine net.
Pourquoi 3 700 000 € et non 3 000 000 €
Patrimoine net au 31 décembre ........................ 3 500 000 €
Fait générateur (apartado Tres) : patrimoine net > 3 000 000 €
→ RÉALISÉ. Vous êtes « sujeto pasivo » de l'impôt.
Minimum exonéré (apartado Nueve) ................... − 700 000 €
Base liquidable ....................................... 2 800 000 €
Barème (apartado Once) : tranche à 0,00 % jusqu'à 3 000 000 €
de base liquidable
→ 2 800 000 € × 0,00 % ..................................... 0 €
COTISATION DUE ................................................ 0 €
OBLIGATION DÉCLARATIVE (apartado Diecinueve) ............. AUCUNELe seuil de 3 700 000 € n'est publié comme tel par aucun texte : c'est la conséquence arithmétique de la combinaison des apartados Tres, Nueve et Once de l'article 3 de la Ley 38/2022, et il s'entend d'un patrimoine net déjà diminué des exonérations de l'article 4 de la Ley 19/1991. Entre 3 000 000 € et 3 700 000 € de patrimoine net, le fait générateur est réalisé sans qu'aucune cotisation soit due, et l'apartado Diecinueve réserve l'obligation de déposer le modelo 718 aux seuls redevables dont la cotisation est positive : il n'existe pas, sur ce segment, de déclaration à blanc.
Le barème lui-même, reproduit tel qu’il figure au texte consolidé. Trois taux réels — 1,7 %, 2,1 % et 3,5 % — précédés d’une tranche à zéro qui absorbe les trois premiers millions de base liquidable.
| Base liquidable — jusqu'à | Cuota íntegra | Reste de base liquidable — jusqu'à | Taux |
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | 3 000 000,00 € | 0,00 % |
| 3 000 000,00 € | 0,00 € | 2 347 998,03 € | 1,7 % |
| 5 347 998,03 € | 39 915,97 € | 5 347 998,03 € | 2,1 % |
| 10 695 996,06 € | 152 223,93 € | En adelante | 3,5 % |
Le fait générateur est fixé au 31 décembre de chaque année par l’apartado Diez : « El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio neto del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha». C’est une photographie, prise un jour donné. Un patrimoine qui franchit le seuil le 15 décembre et repasse dessous le 15 janvier est intégralement dans le champ ; l’inverse est vrai aussi, et c’est l’un des rares leviers de calendrier que le dispositif laisse subsister. Une cession d’entreprise signée le 20 décembre transforme une participation qui pouvait être exonérée en liquidités qui ne le sont pas : onze jours plus tard, l’assiette est constituée pour l’année entière.
Il faut aussi dire ce que cette photographie ignore. L’impôt est assis sur un stock, jamais sur un flux : une année de moins-values, un exercice déficitaire, un immeuble vacant ne réduisent en rien la cotisation. Il n’existe ni report en arrière, ni lissage pluriannuel, ni mécanisme de crédit d’impôt au titre d’une année blanche. Le seul amortisseur est le plafonnement de 60 % examiné plus loin, et il est écrit de telle façon qu’il ne protège pas les patrimoines improductifs — c’est-à-dire exactement ceux qui auraient le plus de mal à payer.
Le minimum exonéré de 700 000 € bénéficie aussi aux non-résidents, et depuis l’origine
Voici un point sur lequel presque toute la documentation de 2023 est fausse aujourd’hui, sans avoir été fausse à sa date. La rédaction d’origine de l’apartado Nueve commençait par les mots « En el supuesto de obligación personal» : le minimum exonéré était réservé aux résidents fiscaux espagnols. Ces mots ont été supprimés par l’article 17 du Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre (BOE-A-2023-26452), et la suppression est rétroactive. Le texte du décret-loi :
« Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley 38/2022 […] el apartado nueve del artículo 3 de dicha ley queda redactado del siguiente modo: «Nueve. Base liquidable. La base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros.» »
Et le préambule du même décret-loi énonce l’intention sans détour : « a fin de extender el mínimo exento de 700.000 euros a todos los sujetos pasivos del impuesto, con independencia de que sean o no residentes en España ». L’effet remonte au 29 décembre 2022, date d’entrée en vigueur de la Ley 38/2022, donc au premier fait générateur. Nous citons ici la source de droit, l’article 17 du décret-loi, et non les notes d’édition du BOE : elles varient selon le point d’entrée par lequel on interroge la base officielle, elles ne sont pas normatives, et deux relevés sérieux menés le même jour n’en ont pas donné le même libellé.
Conséquence pratique, et elle est favorable
Si vous êtes résident fiscal de France et propriétaire d’un bien en Espagne, vous bénéficiez du minimum exonéré de 700 000 € à l’ITSGF. Il en va de même du bénéficiaire du régime des impatriés de l’article 93 de la Ley 35/2006, assujetti par obligation réelle. Un non-résident qui aurait acquitté l’ITSGF au titre de l’exercice 2022 sans appliquer le minimum exonéré était fondé à demander la rectification de son autoliquidation.
Ne transposez pas ce raisonnement à l’impôt sur la fortune régional, où la règle est différente. L’article 28.Uno de la Ley 19/1991 confie le minimum exonéré de l’IP aux communautés autonomes, mais expressément « en el supuesto de obligación personal», et l’article 28.Tres dirige les assujettis par obligation réelle vers le minimum étatique de 700 000 €. Un Français non résident propriétaire à Majorque ne bénéficie donc jamais du minimum exonéré baléare de 3 000 000 € : il relève des 700 000 € de l’État. Le raccourci inverse circule, et il coûte cher.
Le caractère personnelde l’impôt a une conséquence que les simulations escamotent : le minimum exonéré est attaché à la personne, pas au ménage. Deux conjoints détenant chacun la moitié d’un patrimoine commun disposent chacun de leur base liquidable et chacun de leurs 700 000 €, et chacun de la tranche à 0 % qui court jusqu’à 3 000 000 €. L’apartado Doce.2le confirme en creux : il organise, lorsque les membres d’une unidad familiaront opté pour la déclaration commune à l’impôt sur le revenu, le calcul du plafonnement sur les cotisations cumulées puis la répartition de la réduction « entre los sujetos pasivos en proporción a sus respectivas cuotas íntegras en este impuesto» — au pluriel, parce qu’il y en a plusieurs.
L’attribution des biens entre les époux, elle, ne se décrète pas : l’apartado Sieterenvoie aux règles de titularité juridique applicables et à la preuve apportée, ainsi qu’aux règles de la Ley 19/1991 sur la titularité des éléments patrimoniaux et sur les biens acquis à prix différé ou avec réserve de propriété. Pour un couple français marié sous un régime de communauté et propriétaire en Espagne, la question de savoir comment l’administration espagnole répartit l’assiette entre les deux redevables n’est pas une question théorique : elle décide si l’on franchit le seuil une fois ou deux fois. Elle relève du droit civil espagnol appliqué à un régime matrimonial étranger, et elle fait partie des points que nous faisons trancher avant acquisition.
L’assiette : ce qui entre, ce qui sort, et le piège des exonérations importées
L’apartado Ochodéfinit la base imposable comme la valeur du patrimoine net du redevable, soit la différence entre la valeur de ses biens et droits et, d’une part, les charges et gravements de nature réelle qui en diminuent la valeur, d’autre part les dettes et obligations personnelles dont il doit répondre. Le même apartado renvoie, pour la détermination de cette base, aux règles du chapitre IV de la Ley 19/1991 — celles de l’impôt sur la fortune. Il n’y a donc aucune règle de valorisation propre à l’ITSGF : on valorise comme à l’IP, et le chapitre consacré à l’impôt sur la fortune communauté par communauté détaille ces règles, immeuble par immeuble et titre par titre.
Il n’y a pas davantage d’exonérations propres. L’apartado Cuatro, qui n’est presque jamais cité dans les présentations commerciales :
« Cuatro. Bienes y derechos exentos. Estarán exentos de este impuesto los bienes y derechos exentos del Impuesto sobre el Patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. »
Renvoi intégral à l’article 4 de la Ley 19/1991. L’ITSGF n’ajoute aucune exonération et n’en retire aucune. Trois de ces exonérations importées changent le chiffrage du profil que ce guide vise, et il faut les nommer.
L’outil professionnel — article 4.Ocho.Dos. Les participations dans des entités non patrimoniales sont exonérées, en tout ou partie, lorsque le contribuable détient au moins 5 %du capital à titre individuel — ou 20 % avec le groupe familial —, qu’il exerce effectivement des fonctions de direction et que la rémunération de ces fonctions représente plus de 50 %de ses revenus d’entreprise, professionnels et du travail. C’est exactement le profil du dirigeant qui s’installe en Espagne pour y diriger sa société. Le corpus le présente souvent comme le cas le plus exposé à l’impôt de solidarité : c’est en règle générale l’inverse, et l’exonération vient d’un texte, pas d’un montage. Les trois conditions sont cumulatives et se vérifient chaque année, ce qui en fait un point de fragilité récurrent : l’année où la rémunération de direction passe sous les 50 % des revenus, la participation rentre dans l’assiette.
La résidence habituelle — article 4.Nueve. « La vivienda habitual del contribuyente, según se define en el artículo 68.1.3.º de la Ley 35/2006 […], hasta un importe máximo de 300.000 euros. » Trois cent mille euros, pas la valeur intégrale du logement, et la notion de vivienda habitualrenvoie à une définition posée pour un autre impôt. Sur un appartement madrilène de 1 200 000 €, l’exonération couvre un quart de la valeur. L’application de cette exonération à un assujetti par obligation réelle qui est néanmoins résident d’Espagne — c’est-à-dire au bénéficiaire du régime de l’article 93 — n’est documentée par aucune source que nous ayons consultée au 30 juillet 2026.
Les valeurs à revenus exonérés — article 4.Siete. « Los valores cuyos rendimientos estén exentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias.» Le renvoi n’a pas été actualisé par le BOE et vise l’exonération devenue l’article 14 du texte refondu. La conséquence est utile : le droit interne espagnol exonère déjà certains avoirs financiers espagnols détenus par un non-résident, avant même que la convention fiscale n’intervienne. On lit souvent que cette protection vient du traité ; elle vient d’abord de la loi espagnole.
Le seuil de 3,7 M€ se calcule après exonérations, et cela change tout
Le « patrimonio neto» de l’apartado Tres s’entend net des exonérations de l’apartado Cuatro. Un dirigeant propriétaire d’une villa de 3 000 000 € et de 1 500 000 € de titres d’une société opérationnelle qu’il dirige, dont la participation remplit les conditions de l’article 4.Ocho.Dos, peut rester sousle seuil, alors qu’un calcul brut le placerait à 4 500 000 €, donc largement au-dessus.
Attention toutefois à ne pas confondre deux seuils qui n’obéissent pas à la même règle. Le seuil de 2 000 000 € qui déclenche l’obligation déclarative d’impôt sur la fortune (modelo 714) se calcule, lui, biens exonérés compris et sans déduction du passif : le manuel pratique Patrimonio 2025de l’Agencia Tributaria, édition du 17 mars 2026, précise qu’il faut retenir tous les biens et droits « estén o no exentos del impuesto », « sin considerar las cargas y gravámenes que disminuyan el valor de los mismos, ni tampoco las deudas u obligaciones personales». Un détenteur d’entreprise familiale exonérée peut donc être tenu de déposer une déclaration d’impôt sur la fortune sans rien devoir, et n’avoir aucune déclaration d’impôt de solidarité à déposer.
Une restriction d’assiette frappe spécifiquement le non-résident, et elle est structurelle. L’article 9.Cuatro de la Ley 19/1991 : « En los supuestos de obligación real de contribuir, sólo serán deducibles las cargas y gravámenes que afecten a los bienes y derechos que radiquen en territorio español o puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse en el mismo, así como las deudas por capitales invertidos en los indicados bienes.» Seules sont déductibles les charges affectant les biens espagnols et les dettes contractées pour investir dans ces biens. Un emprunt personnel non affecté à l’acquisition du bien espagnol ne se déduit pas. Deux acquéreurs au même prix, l’un finançant par un crédit hypothécaire espagnol, l’autre par une avance de trésorerie française adossée à un portefeuille, ne sont pas dans la même situation — et l’écart d’assiette se répète chaque année, aussi longtemps que le bien est détenu. C’est un arbitrage de financement qui se décide à l’achat et qui ne se rattrape pas ensuite.
Le cœur du dispositif : « efectivamente satisfecha »
L’apartado Quincetient en une phrase, et c’est la phrase la plus importante de tout le chapitre :
« Quince. Cuota a ingresar del Impuesto sobre el Patrimonio. De la cuota resultante de la aplicación de los apartados anteriores el sujeto pasivo podrá deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha. »
Trois mots portent tout : « efectivamente satisfecha ». Ce n’est pas la cotisation théorique d’impôt sur la fortune que l’on déduit, ni la cotisation intégrale avant bonification : c’est l’impôt régional réellement payéau titre du même exercice. Un résident d’une communauté qui bonifie l’IP à 100 % ne paie rien à ce titre, ne déduit donc rien, et acquitte l’intégralité de l’ITSGF. Ce n’est pas un effet de bord : c’est l’objet du dispositif.
Le préambule de la Ley 38/2022 l’énonce sans détour, dans les termes que le Tribunal constitutionnel reproduit :
« se evita la doble imposición, ya que los sujetos pasivos del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas solo tributarán por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma. Además, para acentuar su finalidad de que el esfuerzo solidario se exija solo a los sujetos pasivos con patrimonios de un importe significativo, los primeros 3 000 000 € se gravan al tipo cero. »
Et le Tribunal constitutionnel lui-même, au fondement juridique 3 de la STC 149/2023, décrit la mécanique dans des termes qu’aucune paraphrase n’améliore :
« para la cuantificación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas se deduce la cuota satisfecha por el impuesto sobre el patrimonio, que opera como una suerte de pago «a cuenta» del primero. Por esta razón, los titulares de patrimonios que excedan de 3 000 000 € solo contribuirán por el nuevo impuesto cuando la comunidad autónoma en la que residan haya ejercido a la baja sus competencias normativas en el impuesto sobre el patrimonio ya que, en ese caso, tras deducir el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas arrojará un importe a ingresar. Por el contrario, si para los sujetos con patrimonio neto superior al citado umbral la comunidad autónoma ha mantenido (o aumentado) el nivel de tributación de la normativa estatal del impuesto sobre el patrimonio, la cuota del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas será cero, ya que lo satisfecho por el impuesto sobre el patrimonio igualará (o superará) a la cuota del nuevo tributo. »
Ce que la juridiction constitutionnelle énonce en droit, l’arithmétique le confirme en fait, et de façon plus rigide qu’on ne l’imagine. Les deux barèmes — celui de l’ITSGF et le barème étatique par défaut de l’impôt sur la fortune, article 30.2 de la Ley 19/1991 — appliquent les mêmes taux aux mêmes seuilsau-dessus de 3 000 000 € de base liquidable : 1,7 % jusqu’à 5 347 998,03 €, puis 2,1 % jusqu’à 10 695 996,06 €, puis 3,5 %. Ils ne diffèrent que par le bas : l’IP taxe dès le premier euro de base liquidable, l’ITSGF pas avant trois millions. Il en résulte un écart constant.
L'écart entre les deux barèmes est invariant, et il vaut 31 446,37 €
Au-dessus de 3 000 000 € de base liquidable, les deux barèmes
appliquent des taux identiques à des seuils identiques.
L'écart se fige donc à la valeur qu'il atteint à 3 000 000 €.
IP au barème étatique sur une base liquidable de 3 000 000 €
Cuota cumulée au seuil de 2 673 999,01 € ........ 25 904,35 €
Reste : (3 000 000 − 2 673 999,01) × 1,7 %
= 326 000,99 × 1,7 % ...................... 5 542,02 €
TOTAL ......................................... 31 446,37 €
ITSGF sur la même base liquidable de 3 000 000 €
Tranche à 0,00 % jusqu'à 3 000 000 € .................. 0,00 €
ÉCART CONSTANT ................................... 31 446,37 €
Vérification sur quatre points du barème :
Base liquidable 3 500 000 € IP 39 946,37 € ITSGF 8 500,00 €
Base liquidable 5 347 998 € IP 71 362,33 € ITSGF 39 915,97 €
Base liquidable 14 300 000 € IP 309 810,43 € ITSGF 278 364,07 €
Base liquidable 100 000 000 € IP 3 309 310,43 € ITSGF 3 277 864,07 €Calculs effectués en arithmétique décimale exacte à partir du barème de l'apartado Once de l'article 3 de la Ley 38/2022 et du barème étatique par défaut de l'article 30.2 de la Ley 19/1991, tous deux reproduits depuis le texte consolidé du BOE. L'écart exact est de 31 446,3668 € ; les cotisations publiées par le BOE étant arrondies, une soustraction faite sur les montants affichés peut donner 31 446,36 €. Cette démonstration vaut au barème étatique par défaut et au minimum exonéré de 700 000 € : une communauté ayant adopté un barème propre ou un minimum exonéré différent produit un résultat autre, et le point de croisement des deux courbes doit alors être calculé cas par cas.
La conséquence est nette, et elle n’apparaît nulle part dans le corpus francophone : dans une communauté autonome qui applique le barème étatique sans bonificationet avec le même minimum exonéré de 700 000 €, la cotisation d’ITSGF est toujours nulleaprès déduction, quel que soit le montant du patrimoine. L’impôt d’État ne concerne, en pratique, que les résidents des communautés qui ont abaissé la charge de l’IP — par bonification, par relèvement du minimum exonéré, ou par un barème propre plus doux.
Le corollaire a des bornes, et deux communautés les franchissent
Une comparaison de deux barèmes progressifs ne vaut que sur l’intervalle où on l’a testée. Deux barèmes dont les taux marginaux supérieurs diffèrent finissent toujourspar se croiser : la seule question est de savoir où. Le taux marginal de l’ITSGF est de 3,5 % au-delà de 10 695 996,06 € de base liquidable, et deux communautés à impôt sur la fortune « plein » ont un taux marginal inférieur.
En Catalogne, le taux marginal est de 2,750 % jusqu’à 20 000 000 € de base liquidable puis de 3,480 % au-delà, et le minimum exonéré catalan de 500 000 € est inférieurà celui de l’ITSGF, ce qui aggrave l’écart au lieu de le compenser. Les deux courbes se croisent aux alentours de 17,5 M€de patrimoine net : au-delà, un reliquat d’ITSGF redevient dû à l’État et croît avec le patrimoine — de l’ordre de 18 400 € à 20 M€. Aux Baléares, dont le taux marginal supérieur est de 3,45 %, le croisement se situe aux alentours de 51 M€. En dessous de ces points, aucun reliquat n’est dû ; au-dessus, il l’est. Il ne faut donc jamais écrire qu’un reliquat d’impôt de solidarité « n’est jamais dû » dans une communauté à impôt sur la fortune plein : la proposition n’est vraie que bornée.
Ces deux points de croisement résultent des barèmes régionaux tels qu’ils ressortent des textes refondus catalan et baléare et du manuel pratique Patrimonio 2025de l’Agencia Tributaria, édition du 17 mars 2026. Ce sont des ordres de grandeur, ils portent sur l’exercice 2025, et ils doivent être recalculés sur le texte régional en vigueur avant tout chiffrage individuel. La règle que nous nous imposons est énoncée quelques lignes plus bas.
La riposte régionale : la charge reste identique, le créancier change
Les communautés qui avaient effacé leur impôt sur la fortune ont compris immédiatement ce que le dispositif leur faisait : il ne baissait pas la charge de leurs résidents, il en transférait le produit à l’État. Elles ont donc réécrit leur bonification. Le cas madrilène est celui que nous détaillons, parce que c’est celui dont le texte a été ouvert et daté sur le bulletin officiel.
La Ley 12/2023, de 15 de diciembre, de la Comunidad de Madridporte un intitulé qui suffit à trancher la question : « por la que se modifica de manera temporal la bonificación del impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad de Madrid durante el período de vigencia del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas ». Publiée au BOCM nº 303 du 21 décembre 2023 puis au BOE (BOE-A-2024-5609, BOE nº 71 du 21 mars 2024), entrée en vigueur le 22 décembre 2023, avec effets au 1er janvier 2023. Elle insère une disposición transitoria séptimaau Decreto Legislativo 1/2010 :
« Mientras esté vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas no será aplicable la bonificación general del impuesto sobre el patrimonio establecida en el artículo 20 de este Texto Refundido.
En su lugar, el contribuyente podrá aplicar una bonificación autonómica determinada por la diferencia, si la hubiere, entre la total cuota íntegra del propio impuesto, una vez aplicado el límite conjunto establecido en el artículo 31 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, y la total cuota íntegra correspondiente al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, una vez aplicado el límite conjunto establecido en el artículo 3. Doce de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre. »
Le préambule de la même loi ne s’en cache pas : « Una vez que el impuesto ha sido declarado constitucional, procede, de manera transitoria, y sólo aplicable mientras esté vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, modificar la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio, estableciendo en su lugar una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas lo satisfagan en el Impuesto sobre el Patrimonio. De igual manera, los contribuyentes no afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas seguirán sin pagar el Impuesto sobre el Patrimonio.» Et il chiffre l’enjeu : « En concreto, según datos del propio Estado, 10.302 contribuyentes madrileños declararon el impuesto en el ejercicio 2022 ingresando 555 millones de euros. »
Cinq cent cinquante-cinq millions d’euros pour le seul exercice 2022, 10 302 déclarants : environ 54 000 € par contribuable, et une concentration madrilène qui dit tout du dispositif. Ce n’est pas une baisse d’impôt que la Communauté a votée, c’est un rapatriement de recette. Le même préambule confirme que Madrid bonifiait l’impôt sur la fortune « desde el año 2008» : quinze exercices pendant lesquels la phrase que ce chapitre corrige était vraie.
Ce que la bonification différentielle madrilène produit, en trois lignes
Base liquidable identique aux deux impôts (Madrid n'a pas
de barème propre et son minimum exonéré est de 700 000 €).
1) Cuota íntegra d'impôt sur la fortune, barème étatique .... IP
2) Cuota íntegra d'ITSGF ................................. ITSGF
3) Bonification autonomique = IP − ITSGF, si positive
→ soit exactement 31 446,37 € au-dessus de 3 000 000 €
de base liquidable
IMPÔT SUR LA FORTUNE EFFECTIVEMENT PAYÉ
= IP − (IP − ITSGF) = ITSGF ..................... à MADRID
ITSGF À PAYER (apartado Quince)
= ITSGF − IP effectivement payé = 0 € ......... à l'ÉTAT
CHARGE TOTALE DU CONTRIBUABLE : inchangée.
CRÉANCIER : la Communauté de Madrid, et non plus l'État.
MODELO 718 : plus d'obligation de dépôt (apartado Diecinueve).Le raisonnement suppose que Madrid n'a approuvé aucun barème propre d'impôt sur la fortune, ce qui est établi : le chapitre II du Decreto Legislativo 1/2010, texte consolidé consulté le 30 juillet 2026, ne comporte que deux articles, l'article 19 fixant le minimum exonéré à 700 000 € et l'article 20 la bonification générale de 100 %. Le barème étatique par défaut de l'article 30.2 de la Ley 19/1991 s'applique donc, et les bases liquidables des deux impôts ne divergent pas à Madrid. La formule madrilène compare deux cotisations chacune plafonnée selon sa propre règle : voir la section consacrée au plafonnement de 60 %, où cette réserve est reprise et où elle laisse subsister une question ouverte.
Il faut distinguer deux exercices, et le corpus les confond systématiquement. Au titre de l’exercice 2022— fait générateur du 31 décembre 2022 —, Madrid bonifiait encore à 100 % et l’ITSGF était dû à l’État, en totalité. À compter de l’exercice 2023, la bonification différentielle joue et le contribuable paie à Madridce qu’il aurait versé à l’État. Écrire « depuis 2023 » sans autre précision revient à effacer une année d’imposition qui a bien eu lieu, et dont les 555 millions d’euros du préambule madrilène sont la trace.
D’autres communautés ont adopté la même construction, et c’est ici qu’il faut être précis sur ce que nous savons et sur ce que nous ne savons pas. L’Andalousiel’a fait par la disposition transitoire cinquième de sa Ley 5/2021, en privant en outre d’effet son propre barème pendant la vigueur de l’ITSGF, de sorte que le barème étatique s’y applique à titre transitoire ; depuis le 31 décembre 2024, la faculté d’opter entre les deux bonifications y a été supprimée, et le régime différentiel est le seul applicable. La Région de Murciea rejoint ce mécanisme à compter de l’exercice 2025, par une disposition transitoire deuxième rédigée dans les mêmes termes. La Cantabrie applique, depuis le 1erjanvier 2024, une bonification de 100 % limitée aux patrimoines nets n’excédant pas 3 000 000 € après minimum exonéré, le régime différentiel valant au-delà. La Rioja a adopté une disposition analogue.
Ce que nous ne publions pas, et pourquoi
Aucune affirmation sur la bonification, le barème ou le minimum exonéré d’une communauté autonome ne figure dans ce guide sans que le texte de cette communauté ait été ouvert dans sa version applicable à l’exercice, et sans que cette version soit datée. Les textes régionaux que nous avons ouverts et datés sur leur bulletin officiel sont celui de Madrid, cité ici mot pour mot, et celui des Canaries — articles 29 et 29 bis du Decreto Legislativo 1/2009 —, dont nous ne retenons que le minimum exonéré et l’absence de barème propre. Les mécanismes andalou, murcien, cantabre et rioja sont établis sur les textes refondus régionaux et sur le manuel pratique Patrimonio 2025de l’Agencia Tributaria consultés le 30 juillet 2026 : nous les nommons, nous n’en publions aucun montant.
La raison de cette prudence tient en une phrase : la bonification madrilène à 100 % était vraie, publiée partout, et fausse depuis l’exercice 2023. Rien ne garantit que les autres ne le soient pas déjà. Dix-sept parlements régionaux votent une loi de finances chaque décembre. Une donnée régionale sans date d’effet est inutilisable ; une donnée régionale de plus de douze mois est présumée fausse jusqu’à vérification.
Une seule communauté du panel élargi paraît maintenir une bonification générale de 100 % sans régime transitoire, l’Estrémadure, et elle serait alors celle où l’État encaisse effectivement la totalité de l’impôt de solidarité. Cette information repose sur le chapitre 5 du manuel Patrimonio 2025de l’Agencia Tributaria ; le texte refondu estrémègne n’a pas été lu directement, et nous ne l’énonçons donc pas au superlatif.
Temporaire, prorogé ou pérennisé ? La réponse tient en trois textes, et aucun n’est intuitif
C’est la question que tout client pose, et le corpus se trompe dans les deux sens. Les uns écrivent que l’impôt a expiré au bout de deux exercices, les autres qu’il a été pérennisé. Ni l’un ni l’autre.
Premier texte : la clause de durée d’origine, qui n’a jamais été abrogée. L’apartado Veintiochode l’article 3 de la Ley 38/2022 figure, au texte consolidé du BOE consulté le 30 juillet 2026, dans sa rédaction du premier jour : « Veintiocho. Vigencia. Este impuesto será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue a partir de la fecha de su entrada en vigor.» Deux exercices : 2022 et 2023. Un rédacteur qui ouvre la Ley 38/2022 seule lit cela et se trompe — mais un contradicteur qui l’ouvrira lira la même chose, et il faut le savoir avant la conversation.
Deuxième texte : la prorogation, qui vit ailleurs et qui n’a pas de terme. Elle figure à la disposición adicional quinta du Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre (BOE-A-2023-26452, BOEnº 310 du 28 décembre 2023, en vigueur le 29 décembre 2023). Cette disposition comporte deux alinéas, et ils ne disent pas la même chose :
« 1. Se prorroga a 2024 la aplicación de los gravámenes aprobados por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, […]
2. Se prorroga la aplicación del Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica. »
L’alinéa 1 proroge « a 2024» — terme fixe, une année — les deux prélèvements énergétique et bancaire. L’alinéa 2, propre à l’impôt de solidarité, ne comporte aucun terme : il proroge « en tanto no se produzca» la révision de la fiscalité patrimoniale dans le cadre de la réforme du système de financement des communautés autonomes. Cette réforme n’était pas intervenue au 30 juillet 2026.
« Prorogé pour 2024 » : d'où vient l'erreur, et pourquoi elle est partout
La rubrique d’analyse du BOE résume elle-même cette disposition additionnelle par « SE PRORROGA, para 2024, lo indicado» — formule qui agrège les deux alinéas. C’est très probablement la source de l’affirmation « l’impôt de solidarité a été prorogé pour 2024 » que l’on trouve dans presque toutes les notes francophones. Le raisonnement exact est donc juste contre la synthèse du BOE lui-même.Publier cette formule reviendrait à annoncer à un client la disparition d’un impôt qui est dû.
Deuxième piège de lecture, du même ordre. La même page porte « SE DEROGA el art. 1, por Ley 7/2024, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2024-26694)». C’est bien l’article 1de la Ley 38/2022 — le prélèvement temporaire sur le secteur énergétique — qui a été abrogé, et non l’article 3. Un lecteur pressé conclurait à la suppression de l’impôt de solidarité. Elle n’a pas eu lieu.
Troisième texte : la preuve matérielle que l’impôt est vivant. Indépendamment de toute analyse, l’administration l’applique. L’Orden HAC/652/2026, de 26 de junio (BOE-A-2026-14011, BOEnº 157 du 29 juin 2026) remplace l’annexe de l’Orden HFP/587/2023, c’est-à-dire le modelo 718 lui-même, et sa disposition finale unique dispose : « La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será aplicable por primera vez para la presentación del modelo 718 correspondiente al ejercicio 2025, cuyo plazo de presentación se inicie a partir del 1 de julio de 2026.» Une administration qui remplace l’annexe d’un formulaire ne le fait pas pour un impôt mort. C’est l’argument à opposer à un client ou à un contradicteur qui objecte le mot « temporal», et il vaut mieux que n’importe quel raisonnement tiré de métadonnées ou de notes d’édition.
| Question | Réponse au 30 juillet 2026 | Fondement |
|---|---|---|
| Créé pour combien d'exercices ? | Deux — 2022 et 2023 | Art. 3, apartado Veintiocho, Ley 38/2022 |
| Cette clause a-t-elle été abrogée ? | Non. Elle figure telle quelle au texte consolidé | Texte consolidé BOE-A-2022-22684, consulté le 30/07/2026 |
| Prorogé ? | Oui | Disposición adicional quinta, apartado 2, du RDL 8/2023 |
| Jusqu'à quand ? | Sans terme, jusqu'à la révision de la fiscalité patrimoniale dans le cadre de la réforme du financement autonomique | Même disposition |
| Pérennisé ? | Non. Aucun texte consulté ne le qualifie de permanent | — |
| Dû au titre de l'exercice 2025 ? | Oui, déclaré du 1er au 31 juillet 2026 | Orden HAC/652/2026, disposition finale unique |
| Une évaluation est-elle prévue ? | Oui : au terme de la période de vigueur, le Gouvernement doit évaluer les résultats et proposer le maintien ou la suppression | Art. 3, apartado Veintitrés, Ley 38/2022 |
Reste une tension que nous ne trancherons pas, et qu’il serait malhonnête de taire. Une clause légale disant « deux exercices » et une disposition additionnelle de décret-loi disant « jusqu’à la réforme » coexistent en l’état, sans consolidation. Cette construction est inhabituelle et elle a été critiquée. Nous n’avons identifié, dans les sources consultées le 30 juillet 2026, aucune décision juridictionnelle statuant sur le point de savoir si une disposition additionnelle de décret-loi peut proroger indéfiniment un impôt dont la loi instauratrice fixe une durée de deux exercices sans que celle-ci soit modifiée ; nous n’affirmons pas qu’il n’en existe pas. Ce n’est pas une objection à l’applicabilité — le Tribunal constitutionnel a validé l’impôt cinq fois et l’administration le perçoit — c’est un point de fragilité rédactionnelle qu’un conseil sérieux signale plutôt que de le découvrir en réunion.
L’événement qui mettrait fin à l’impôt est nommé par le texte lui-même : la révision de la fiscalité patrimoniale dans le cadre de la réforme du financement autonomique. Elle n’est pas datée, elle emporterait une refonte d’ensemble de l’impôt sur la fortune espagnol, et nous n’en anticipons pas le contenu. C’est le seul événement susceptible de rendre ce chapitre obsolète d’un coup, et c’est celui que nous suivons en priorité. Construire un calendrier patrimonial sur l’hypothèse de sa survenue prochaine serait imprudent : elle est annoncée depuis 2023.
Les recours : cinq arrêts, cinq rejets, et une minorité de quatre voix
Les communautés qui perdaient une recette l’ont attaquée. Cinq recours en inconstitutionnalité ont été formés contre l’article 3 de la Ley 38/2022, et les cinq ont été rejetés.
| Arrêt | Date | Recours | Requérant | Issue |
|---|---|---|---|---|
| STC 149/2023 | 7 novembre 2023 | 616-2023 | Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid | Rejet intégral — arrêt de principe |
| STC 170/2023 | 22 novembre 2023 | 1258-2023 | Gobierno de la Junta de Andalucía | Rejet |
| STC 171/2023 | 22 novembre 2023 | 1951-2023 | Gobierno de la Xunta de Galicia | Rejet |
| STC 189/2023 | 12 décembre 2023 | 1922-2023 | Asamblea de Madrid | Rejet |
| STC 190/2023 | 12 décembre 2023 | 1993-2023 | Consejo de Gobierno de la Región de Murcia | Rejet |
Les griefs écartés par l’arrêt de principe, tels que l’énoncent son intitulé officiel au BOE et sa structure, sont au nombre de cinq — nous les résumons, sans les citer, parce que nous n’avons pas le libellé espagnol exact sous les yeux. Atteinte au droit à l’exercice des fonctions représentatives de l’article 23.2 de la Constitution, sous l’angle de l’homogénéité des amendements parlementaires par rapport au texte qu’ils modifient — c’est le grief tiré de l’introduction de l’impôt par voie d’amendement. Principes de légalité fiscale, de capacité économique et de non-confiscation de l’article 31.1. Principes de coresponsabilité fiscale et de loyauté institutionnelle. Autonomie financière des communautés autonomes de l’article 156.1. Et le principe de sécurité juridique de l’article 9.3, sur lequel la sentence se referme : « En conclusión, la vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) debe desestimarse y, con ello, el recurso en su integridad. »
Le dispositif est sans nuance : « el Tribunal Constitucional […] ha decidido desestimar íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el art. 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre». L’arrêt a été rendu à Madrid le 7 novembre 2023, sous la présidence de Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Quatre magistrats ont formulé un vote particulier commun — Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera et César Tolosa Tribiño —, en désaccord avec la motivation etavec le dispositif. Leur argument central décrit le mécanisme mieux qu’aucun commentaire : « la finalidad última del tributo controvertido es recuperar la tributación patrimonial plena en el territorio de las comunidades autónomas que han ejercido legítimamente sus competencias en materia del impuesto sobre el patrimonio». Et, sur la méthode employée par l’État : « en modo alguno resulta aceptable […] es la forma en la que lo ha llevado a cabo (replicando el impuesto cedido a las comunidades autónomas para evitar activar el mecanismo de reforma del sistema de financiación y sustraerles su potencial recaudación […])». Quand la minorité d’une juridiction constitutionnelle décrit un impôt comme un instrument de reprise de recette régionale, le lecteur n’a plus besoin d’un commentateur.
Ce qu’il faut en retenir pour un client : le risque constitutionnel est éteint en droit— cinq rejets, autorité de chose jugée —, mais la contestation politique demeure vive, et c’est elle, non le contentieux, qui fera évoluer le régime. Ne fondez aucun calendrier patrimonial sur l’espoir d’une censure.
Deux contentieux à suivre, dont un qui vise l'impôt sur la fortune lui-même
L’existence de recours postérieurs à 2023 contre l’impôt de solidarité, ou de questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union sur la libre circulation des capitaux, n’a pas été vérifiée dans les sources consultées le 30 juillet 2026. Nous ne concluons donc pas qu’il n’en existe pas : nous indiquons ce que nous avons ouvert.
Un autre contentieux, en revanche, est identifié et reste ouvert : le recurso de inconstitucionalidad 1798-2021, admis par providencia du Pleno du 20 avril 2021 (BOE-A-2021-6950, BOE du 29 avril 2021), « promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra el artículo 66 y la disposición derogatoria primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ». Il vise la pérennisation de l’impôt sur la fortuneet le relèvement de son taux marginal. Aucun arrêt n’a été trouvé au 30 juillet 2026. Il ne porte pas sur l’impôt de solidarité, mais sur l’impôt dont celui-ci déduit la cotisation : une censure remettrait en cause l’assiette pour les exercices non prescrits, et par ricochet toute l’architecture décrite dans ce chapitre.
Le plafonnement de 60 % : le texte dit une chose, la jurisprudence de 2025 en dit une autre
L’apartado Doceinstalle un plafond : la cotisation intégrale d’impôt de solidarité, ajoutée à celles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur la fortune, ne peut excéder 60 %de la somme des bases imposables de l’IRPF. Si le plafond est franchi, c’est la cotisation d’ITSGF qui est réduite — dans la limite d’une réduction de 80 %. Il subsiste donc toujours, au minimum, 20 % de la cotisation. C’est un plancher, pas une exonération.
Une précision de comparaison, parce qu’on lit souvent l’inverse : la réduction maximale de 80 % n’est pas propre à l’ITSGF. L’article 31.Uno.c) de la Ley 19/1991 la prévoit à l’identique pour l’impôt sur la fortune : « En el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite anterior, se reducirá la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta alcanzar el límite indicado, sin que la reducción pueda exceder del 80 por 100. » La vraie asymétrie entre les deux plafonds est ailleurs, et elle porte sur le périmètre des cotisations additionnées.
| Article 31.Uno de la Ley 19/1991 | Article 3.Doce.1 de la Ley 38/2022 | |
|---|---|---|
| Cotisations additionnées | IRPF + impôt sur la fortune | IRPF + impôt sur la fortune + ITSGF |
| Plafond | 60 % de la somme des bases imposables d'IRPF | 60 % de la somme des bases imposables d'IRPF |
| Cotisation réduite en cas de dépassement | Celle de l'impôt sur la fortune | Celle de l'ITSGF |
| Réduction maximale | 80 % | 80 % |
| Bénéficiaires selon la lettre du texte | Obligación personal | Obligación personal (« para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal ») |
| Bénéficiaires depuis la jurisprudence de 2025-2026 | Résidents et non-résidents | Résidents et non-résidents |
Deux règles d’assiette du plafonnement méritent d’être connues avant de compter dessus, parce qu’elles le vident de son intérêt pour une partie de la clientèle visée. La lettre a) de l’article 31.Uno exclut du calcul la fraction de la base de l’épargne provenant de plus-values sur des éléments détenus depuis plus d’un an, ainsi que les cotisations d’IRPF correspondantes. Et surtout la lettre b) : « No se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. »
Traduction pratique : la fraction d’impôt correspondant aux biens improductifs par nature ou par destination— terrain nu, or, œuvres d’art non exonérées, résidence secondaire non louée, immeuble détenu en nue-propriété — sort du calcul du plafond. Ce sont exactement les biens que le plafonnement français de l’article 979 du code général des impôts protège. Un patrimoine composé d’actifs non productifs de revenus ne peut donc pas se protéger par le plafonnement espagnol, et présenter celui-ci comme l’équivalent symétrique du plafonnement français serait faux dans les deux sens. Ajoutez que le plafonnement français est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France : un résident d’Espagne redevable de l’impôt français sur la fortune immobilière n’en bénéficie pas. Le patrimoine improductif franco-espagnol n’est plafonné nulle part.
Un dernier point, que nous ne savons pas chiffrer et que nous préférons signaler. La bonification différentielle madrilène compare deux cotisations chacune plafonnée selon sa propre règle, celle de l’article 31 pour l’impôt sur la fortune et celle de l’article 3.Doce pour l’impôt de solidarité, dont les périmètres diffèrent. Rien, dans les textes ni dans le manuel de l’Agencia Tributaria, ne fixe l’ordre d’application lorsque les deux plafonds mordent simultanément, et le manuel ne donne aucun exemple de cette configuration. Il n’est donc pas exclu qu’un contribuable madrilène fortement plafonné — patrimoine élevé, revenus faibles — conserve un résidu d’impôt de solidarité à verser à l’État malgré la bonification régionale. Nous décrivons les deux plafonds ; nous ne chiffrons pas un cas où les deux jouent.
Le retournement de 2025-2026, que le texte de loi ne reflète toujours pas
L’apartado Doce.1 réserve littéralement le plafond aux redevables « sometidos al impuesto por obligación personal ». Cette restriction a été écartée, en trois temps, et le libellé de la loi n’a pas été modifié. C’est le piège de rédaction le plus sérieux de tout le sujet : qui lit la loi seule écrit une règle fausse, et la date de la position compte autant que la position.
Premier temps, le Tribunal Supremo.Deux arrêts de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda : la STS 1372/2025 du 29 octobre 2025 (recours de cassation nº 4701/2023) et la STS 1402/2025 du 3 novembre 2025(recours nº 7626/2023, rapporteure Esperanza Córdoba Castroverde, sur pourvoi contre une sentence du Tribunal Superior de Justicia des Illes Balears). La doctrine fixée : « La residencia habitual, según sea en España o fuera de ella, no justifica el diferente trato dado a residentes y no residentes, consistente en que a estos últimos no les sea aplicable el límite de la cuota íntegra previsto en el artículo 31. Uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Esa diferencia de trato es discriminatoria y no está justificada». Le raisonnement est fondé sur l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union, et la juridiction écarte expressément la question préjudicielle, s’estimant en présence d’un acte éclairé. Ces deux arrêts portent sur l’impôt sur la fortune, pas sur l’impôt de solidarité.
Deuxième temps, le TEAC étend la solution à l’impôt de solidarité. Deux résolutions du 18 décembre 2025, RG 4119/2025 et RG 5527/2025, qualifiées de « Doctrina » dans la base officielle du ministère. Le critère publié : « Procede la aplicación del límite de la cuota íntegra del apartado Doce.1 del artículo 3 de la Ley 38/2022 por la que se crea el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, tanto a los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal como a los sometidos por obligación real, al considerarse de aplicación a este impuesto la jurisprudencia sentada respecto al Impuesto sobre el Patrimonio por el Tribunal Supremo en sentencias de 29-10-2025 (rec. cas. nº 4701/2023) y de 03-11-2025 (rec. cas. nº 7626/2023). » La seconde résolution réitère le critère de la première, ce qui en fait une doctrine réitéréeau sens de l’article 239.8 de la Ley 58/2003 — donc contraignante pour l’administration.
Troisième temps, l’administration s’exécute.Le préambule de l’Orden HAC/652/2026 expose la chaîne : « En consecuencia, en virtud del artículo 239.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la vinculación de la Administración tributaria respecto de la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central, es necesario la modificación del modelo 718 del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas […] ». Pour l’impôt sur la fortune, l’Orden HAC/277/2026, de 25 de marzo avait déjà adapté le modelo 714de l’exercice 2025, en supprimant dans la rubrique « Límite de la cuota íntegra » de sa page 10 la mention « (únicamente para sujetos pasivos por obligación personal) ».
Ce que la jurisprudence a ouvert, et ce qu'elle n'a pas réglé
Le Tribunal Economico-Administrativo Central a renvoyé la détermination du plafond de 60 % du non-résident à la phase d’exécution, à charge pour celui-ci de produire la documentation nécessaire. Aucune source officielle consultée au 30 juillet 2026 ne précise si la base de référence est celle des revenus de source espagnole ou celle des revenus mondiaux. Le texte de la RG 4119/2025 est explicite sur ce renvoi : « Por ello, se estima la alegación sobre la aplicación del límite de cuota, para que en ejecución, previa aportación por parte del obligado tributario de la documentación necesaria para la determinación del citado límite, la AEAT efectúe los cálculos necesarios para determinar la nueva suma de cuotas, y en su caso, la nueva cuota íntegra que corresponda. »
La difficulté est structurelle : le plafond se réfère aux bases imposables de l’IRPF, or un non-résident relève de l’impôt sur le revenu des non-résidents, pas de l’IRPF. L’annexe de l’Orden HAC/652/2026 ne l’éclaire pas : le modelo 718 y est reproduit sous forme d’image, sans instruction de calcul. Aucun chiffrage de plafonnement ne doit être annoncé à un non-résident sans consultation préalable.
Deux zones grises subsistent par ailleurs. Le contribuable de la STS 1402/2025 était résident de Belgique, donc d’un État membre ; l’arrêt rappelle que l’article 63 du traité prohibe les restrictions « entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países» et le critère du TEAC ne pose aucune condition de résidence, mais l’extension aux résidents d’États tiers n’est pas expressément jugée — point sans incidence pour un résident de France. Et rien, dans les sources que nous avons consultées, ne dit si l’extension vaut pour le bénéficiaire du régime de l’article 93, qui n’est ni un résident en obligation personnelle ni un non-résident.
Vous êtes résident de France et vous avez un bien en Espagne : ce que vous devez
Vous relevez de l’obligation réelle : seuls vos biens espagnols entrent dans l’assiette. Encore faut-il savoir ce qui est « situé en Espagne », et la définition s’est élargie sans que grand monde le remarque. La Ley 38/2022 a elle-même modifié l’article 5.Uno.b) de la Ley 19/1991, en y ajoutant un second alinéa entré en vigueur le 29 décembre 2022 :
« A tales efectos, se considerarán situados en territorio español los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido en al menos el 50 por ciento, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español. Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos los bienes contabilizados se sustituirán por sus respectivos valores de mercado determinados a la fecha de devengo del impuesto. En el caso de bienes inmuebles, los valores netos contables se sustituirán por los valores que deban operar como base imponible del impuesto en cada caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de esta ley. »
Le montage classique — la villa espagnole détenue par une société civile immobilière française ou par une société luxembourgeoise — ne met plus le patrimoine hors champ, ni à l’impôt sur la fortune, ni à l’impôt de solidarité. Les mots « de forma directa o indirecta» règlent à eux seuls le sort des chaînes de participations à plusieurs étages : peu importe le nombre de sociétés interposées, on regarde la composition de l’actif en transparence. Nous ne citons ici aucune consultation contraignante de la Dirección General de Tributos, dont la base n’a pas été rouverte sur ce point précis ; la règle se lit dans la loi, et elle n’a pas besoin d’autre appui.
Trois conditions bornent cependant cette transparence, et il faut les tenir ensemble. Elle ne vise que les titres non cotés — « no negociados en mercados organizados». Le seuil de 50 % s’apprécie en valeurs de marchéà la date du fait générateur, ce qui rend le franchissement du seuil sensible aux variations de valeur de l’immeuble comme des autres actifs de la société. Et la règle ne s’applique qu’aux faits générateurs à compter du 31 décembre 2022 : une structuration antérieure n’était pas fautive, et il n’y a pas lieu de la présenter comme telle. L’assiette n’est d’ailleurs pas l’immeuble : c’est la participation directement détenue, valorisée selon l’article 16 de la Ley 19/1991, ce qui n’aboutit pas au même montant et fait entrer dans le calcul le passif de la société.
Ce que dit la convention franco-espagnole va dans le même sens, et c’est important parce qu’un traité peut bloquer un droit interne. La convention du 10 octobre 1995, entrée en vigueur le 1erjuillet 1997, couvre expressément la fortune. Son article 23 dispose, dans le texte officiel publié par la direction générale des finances publiques : « 1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État. b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État.» Et son paragraphe 5 : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.» Droit interne espagnol et convention convergent : le montage sociétaire n’offre aucune protection, et il ne sert à rien de chercher du côté du traité une échappatoire qui n’y est pas.
Ce qui n'entre PAS dans l'assiette espagnole d'un résident de France
Un compte bancaire, un compte-titres ou un portefeuille ouverts en Espagne et détenus par un résident fiscal de France ne sont, en principe, imposables qu’en Franceau titre de la fortune : c’est le paragraphe 5 de l’article 23 de la convention. L’erreur inverse est fréquente et conduit à déclarer en Espagne des avoirs qui n’y sont pas imposables.
Trois réserves à cette règle, toutes dans le même article. Le paragraphe 2 attribue à l’État de résidence de la société la fortune constituée d’actions ou parts faisant partie d’une participation substantielle— au moins 25 % du capital, ou des droits ouvrant droit à au moins 25 % des bénéfices, détenus directement ou indirectement, seul ou avec des personnes apparentées. Le paragraphe 3 attribue à l’autre État la fortune constituée de biens mobiliers rattachés à un établissement stable ou à une base fixequ’une entreprise ou un professionnel indépendant y possède. Et le paragraphe 1 b) capte, on l’a vu, les titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Réserve de couverture conventionnelle, à connaître.L’Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunasa été créé en 2022 et ne figure pas dans la liste des impôts visés à l’article 2 § 3 de la convention du 10 octobre 1995. Sa couverture conventionnelle repose sur l’article 2 § 4, relatif aux impôts de nature identique ou analogue établis après la signature, et elle n’a été confirmée par aucune source que nous ayons consultée au 30 juillet 2026. La même réserve vaut, a fortiori, pour les impôts de solidarité foraux du Pays basque et de la Navarre, adoptés par des institutions qui ne sont pas parties à la convention. Ce qui est en revanche acquis, c’est que le droit interne espagnol se subordonne aux conventions : l’apartado Dos.1 le dit, et l’apartado Trece le répète.
Quelle norme s’applique à un non-résident : une faculté, pas un automatisme
On lit souvent qu’un non-résident « applique la norme de la communauté où se trouve son bien ». C’est inexact sur quatre points, et l’écart peut se compter en dizaines de milliers d’euros par an.
Le régime par défaut est étatique.L’article 30.3 de la Ley 19/1991 : « En el caso de obligación real de contribuir, la tarifa aplicable será la establecida en el apartado anterior» — c’est-à-dire le barème étatique de l’article 30.2. Et l’article 28.Tres dirige l’obligation réelle vers le minimum exonéré étatique de 700 000 €. Sans démarche, c’est ce régime-là qui s’applique, et c’est en général le plus coûteux.
La norme régionale est un droit, pas une obligation. La disposición adicional cuarta de la Ley 19/1991 : « Los contribuyentes no residentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español. » Le mot est « derecho». Vous retenez donc la plus favorable des deux normes, ce qui suppose de les avoir calculées toutes les deux. Depuis l’article 5.3 de la Ley 11/2021, cette faculté n’est plus réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen.
L’option est formelle et indivisible. Le manuel pratique Patrimonio 2025de l’Agencia Tributaria, édition du 17 mars 2026, l’énonce ainsi : « la aplicación de la normativa autonómica constituye un derecho y, por ello, una opción, que podrán ejercitar o no, si bien, en caso de ejercitarla, deberán aplicar toda la normativa propia del Impuesto aprobada por dicha Comunidad Autónoma. Para optar […] estos contribuyentes deberá consignar una X en la casilla [12] o casilla [3] […] de la declaración.» Une case à cocher, et un tout ou rien : on ne prend pas le minimum exonéré baléare en laissant le barème baléare.
Et la communauté ne se choisit pas.Elle est imposée par la localisation de la plus grande valeur des biens espagnols. Le conseil « choisissez votre communauté » n’a de sens que pour qui déplace sa résidence, jamais pour un non-résident propriétaire : celui-là subit la carte. Un client qui détient un appartement à Barcelone et une maison à Marbella n’arbitre pas, il compare les valeurs et il constate le résultat.
Une asymétrie, enfin, qu’il vaut mieux connaître avant de construire un raisonnement dessus. L’apartado Trece, qui ouvre la déduction des impôts sur la fortune acquittés à l’étranger, commence par les mots « En el caso de obligación personal de contribuir ». Un non-résident ne déduit donc pas de son impôt de solidarité les impôts sur la fortune payés ailleurs. La portée pratique est faible lorsque l’assiette est purement espagnole, mais elle cesse de l’être dès qu’un même actif est saisi par deux États.
L’impatrié de l’article 93 : un avantage réel, et une échéance datée
Le bénéficiaire du régime des impatriés — la « loi Beckham », article 93 de la Ley 35/2006 — occupe une position singulière, et elle est favorableau regard de cet impôt. L’avant-dernier alinéa de l’article 93.1 dispose : « El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio.» Et l’apartado Cinco de l’article 3 de la Ley 38/2022 renvoyant aux redevables de l’impôt sur la fortune « en los mismos términos», l’impatrié est assujetti à l’impôt de solidarité par obligation réelle : sur ses seuls biens espagnols, et non sur son patrimoine mondial. La chaîne est entièrement textuelle, elle se lit au Boletín Oficial del Estado, et elle ne dépend d’aucune doctrine administrative.
Pour un Français dont l’essentiel du patrimoine reste en France, l’exposition à l’impôt de solidarité peut donc être nulle. Il faut le dire, parce que le corpus présente cette règle comme une mauvaise nouvelle indifférenciée. La mauvaise nouvelle existe, mais elle vise un profil précis : l’impatrié détenant un patrimoine espagnol significatif — une résidence de standing sur la côte, un patrimoine immobilier espagnol de rapport. Elle ne vise pas, en règle générale, la participation dans la société espagnole qu’il dirige, laquelle relève le plus souvent de l’exonération de l’article 4.Ocho.Dos rappelée plus haut. Il bénéficie par ailleurs, comme tout assujetti par obligation réelle, du minimum exonéré étatique de 700 000 €.
Le vrai enjeu est un enjeu de calendrier, et il est connu d’avance. Le régime dure six exercices : l’article 93.1 vise « durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes». Le jour où il prend fin, l’intéressé bascule en obligation personnelle et la totalité de son patrimoine mondial entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune régional etde l’impôt de solidarité. Pour qui dispose de plus de 3,7 M€ hors d’Espagne, ce n’est pas un risque : c’est une date. Elle se prépare pendant les six années, pas la sixième. Le chapitre consacré au régime de l’article 93 traite les conditions d’éligibilité, les quatre voies d’accès, la mécanique de décompte du premier exercice — qui ne démarre pas au déplacement — et les autres pièges du régime ; nous n’y revenons pas ici.
Déclarer : un formulaire, une fenêtre, et une règle de calendrier qui n’est pas un hasard
Le formulaire est le modelo 718, approuvé par l’ Orden HFP/587/2023, de 9 de junio(BOE-A-2023-13800). Le dépôt se fait exclusivement par voie électronique. La fenêtre est fixée par l’article 3 de cette ordonnance : « El plazo de presentación de la declaración del «Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas» será, a partir de la entrada en vigor de este impuesto, el comprendido entre los días 1 y 31 de julio del año siguiente a la fecha de devengo del mismo. »
Du 1er au 31 juillet, et le préambule de la même ordonnance explique pourquoi : « En cuanto al plazo de presentación, dado que de la cuota resultante de este impuesto el sujeto pasivo puede deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha, se establece como plazo para la presentación del impuesto el comprendido entre el 1 y el 31 de julio.» Le calendrier est délibérément décalé après la campagne de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune, pour que la cotisation d’IP soit déjà acquittée et donc déductible. Conséquence opérationnelle : il faut avoir payé son impôt sur la fortune avant de déposer son modelo 718, sous peine de perdre la déduction. Ce n’est pas une formalité : le texte déduit ce qui a été « efectivamente satisfecha », et un paiement échelonné ou différé change le résultat.
Ne confondez pas les deux fenêtres. L’impôt sur la fortune (modelo 714) se déclare dans la fenêtre de la campagne de Renta, en avril-juin ; l’impôt de solidarité en juillet. Ce sont deux calendriers, deux formulaires et deux liquidations, et les confondre est l’une des erreurs les plus fréquentes des notes francophones. Et si le paiement est domicilié, la fenêtre se referme plus tôt : l’article 3 de la même ordonnance réserve expressément « el plazo para la domiciliación bancaria del pago de la deuda », et la disposition finale deuxième de cette ordonnance ajoute à l’annexe II de l’Orden EHA/1658/2009 la ligne « Código modelo: 718. Plazo: Desde el día 1 hasta el día 26 del mes de julio ». Un dépôt entre le 27 et le 31 juillet reste recevable, mais le paiement doit alors être effectué par un autre moyen.
Qui doit déposer ? L’apartado Diecinueve est net : « Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar.» L’obligation déclarative naît uniquement d’une cotisation à payer. Si, après déduction de l’impôt sur la fortune effectivement acquitté, le résultat est nul, il n’y a rien à déposer. C’est ce qui explique que le nombre de déclarants se soit effondré après que les communautés ont réagi : un résident d’une communauté à bonification différentielle dont l’impôt régional absorbe la cotisation d’ITSGF dépose un modelo 714et rien d’autre.
Le même apartado comporte un second alinéa dont la rédaction est obscure et dont nous préférons donner le texte plutôt qu’une interprétation : « No obstante, no están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos que tributen directamente al Estado, por no estar cedido el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio a ninguna Comunidad Autónoma, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 22/2009 […] salvo que la cuota tributaria de este impuesto resulte a ingresar.» Nous le reproduisons parce qu’il concerne au premier chef les redevables dont le produit de l’impôt sur la fortune n’est cédé à aucune communauté, et parce qu’un conseil qui l’ignore risque de conclure trop vite sur l’identité du créancier. Nous ne l’interprétons pas.
Trois précisions de gestion, pour être complet. La dette peut être acquittée par remise de biens du patrimoine historique espagnol inscrits à l’Inventario General de Bienes Muebles ou au Registro General de Bienes de Interés Cultural, dans les conditions de l’article 73 de la Ley 16/1985 (apartado Dieciocho.2). Les dettes d’impôt de solidarité relèvent de l’article 1365 du code civil espagnol : les biens de la communauté conjugale — les bienes gananciales — en répondent directement envers le Trésor (apartado Dieciséis). Les infractions sont qualifiées et sanctionnées selon la Ley 58/2003, General Tributaria (apartado Veintiuno), et le contentieux relève de la voie économico-administrative puis de la juridiction contentieuse-administrative (apartado Veintidós).
Trois patrimoines chiffrés
Hypothèses communes aux trois cas : personne physique, fait générateur du 31 décembre, patrimoine net apprécié aprèsles exonérations de l’article 4 de la Ley 19/1991, revenus suffisants pour que le plafonnement de 60 % ne joue pas, aucun bien à Ceuta ou Melilla, aucun impôt étranger déductible, communauté de régime commun. Les calculs sont des applications numériques des deux barèmes officiels reproduits plus haut ; ils ne valent pas simulation personnalisée.
Commençons par le cas où la réponse est non, parce que c’est celui de la plupart des lecteurs. Patrimoine net de 3 200 000 € à Madrid : le fait générateur est réalisé, la base liquidable ressort à 2 500 000 €, la tranche à 0 % l’absorbe entièrement, la cotisation est nulle, l’impôt sur la fortune madrilène est nul lui aussi, et il n’y a aucune déclaration d’impôt de solidarité à déposer. La déclaration d’impôt sur la fortune, en revanche, reste due : l’article 37 de la Ley 19/1991 l’impose dès que la valeur des biens et droits, exonérations comprises et sans déduction du passif, dépasse 2 000 000 € — ce qui est nécessairement le cas lorsque le patrimoine net atteint déjà 3 200 000 € —, de sorte qu’unmodelo 714à zéro doit être déposé. Pour ce patrimoine, la phrase « il n’y a pas d’impôt sur la fortune à Madrid » est exacte : c’est pourquoi elle survit.
Cas nº 1 — Résident de Madrid, 6 000 000 € de patrimoine net
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Base imposable de l'impôt de solidarité | Patrimoine net au 31 décembre | 6 000 000,00 € |
| Minimum exonéré | Apartado Nueve | − 700 000,00 € |
| Base liquidable | 5 300 000,00 € | |
| Tranche à 0 % | Jusqu'à 3 000 000 € de base liquidable | 0,00 € |
| Tranche à 1,7 % | (5 300 000 − 3 000 000) × 1,7 % | 39 100,00 € |
| Cuota íntegra d'ITSGF | 39 100,00 € | |
| Cuota íntegra d'impôt sur la fortune | Même base liquidable, barème étatique de l'art. 30.2 | 70 546,37 € |
| Bonification différentielle madrilène | 70 546,37 − 39 100,00 (disposition transitoire septième du DL 1/2010) | 31 446,37 € |
| Impôt sur la fortune effectivement payé | 70 546,37 − 31 446,37 | 39 100,00 € à MADRID |
| ITSGF à payer | 39 100,00 − 39 100,00 (apartado Quince) | 0,00 € |
| Modelo 718 | Apartado Diecinueve : cotisation nulle | Aucun dépôt |
Cas nº 2 — Résident de Madrid, 15 000 000 € de patrimoine net
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Base imposable de l'impôt de solidarité | Patrimoine net au 31 décembre | 15 000 000,00 € |
| Minimum exonéré | Apartado Nueve | − 700 000,00 € |
| Base liquidable | 14 300 000,00 € | |
| Cumul des tranches à 0 %, 1,7 % et 2,1 % | Cuota du barème au seuil de 10 695 996,06 € | 152 223,93 € |
| Tranche à 3,5 % | (14 300 000 − 10 695 996,06) × 3,5 % | 126 140,14 € |
| Cuota íntegra d'ITSGF | 278 364,07 € | |
| Cuota íntegra d'impôt sur la fortune | Même base liquidable, barème étatique | 309 810,43 € |
| Bonification différentielle madrilène | 309 810,43 − 278 364,07 | 31 446,36 € |
| Impôt sur la fortune effectivement payé | 278 364,07 € à MADRID | |
| ITSGF à payer | Apartado Quince | 0,00 € |
| Taux effectif sur le patrimoine total | 278 364,07 / 15 000 000 | 1,86 % |
Une sensibilité à signaler sur ce second cas, parce qu’elle décide de tout. Le plafonnement de 60 % ne jouerait qu’avec des revenus imposables très faibles. Mais la lettre b) de l’article 31.Uno neutralise la protection pour la fraction de patrimoine composée de biens improductifs : un patrimoine de 15 M€ largement constitué de terrains nus, d’or ou de résidences non louées ne bénéficiera pas du plafonnement sur cette fraction. C’est la première chose à vérifier avant d’annoncer un plafonnement à un client, et c’est aussi la première chose à corriger quand elle peut l’être : un bien improductif mis en location cesse de l’être.
Comparons enfin ce que ce même contribuable paierait ailleurs, pour mesurer ce qui reste du levier régional au-dessus du seuil. La comparaison la plus honnête est celle avec une communauté qui applique le barème étatique par défaut et le minimum exonéré de 700 000 € sans bonification générale : c’est le cas des Canaries, dont l’article 29 du Decreto Legislativo 1/2009 fixe le minimum exonéré à 700 000 €, qui n’ont approuvé aucun barème propre et dont la seule exonération d’assiette particulière vise les patrimoines spécialement protégés de la Ley 41/2003.
| Patrimoine net | Communauté à bonification différentielle (Madrid) | Communauté au barème étatique sans bonification (Canaries) | Écart annuel |
|---|---|---|---|
| 4 000 000 € | 5 100,00 € (à la Communauté) | 36 546,37 € (impôt sur la fortune) | 31 446,37 € |
| 6 000 000 € | 39 100,00 € | 70 546,37 € | 31 446,37 € |
| 15 000 000 € | 278 364,07 € | 309 810,43 € | 31 446,36 € |
Ce tableau dit exactement ce qu’il faut comprendre, et rien de plus. Au-dessus du seuil, le choix d’une communauté généreuse ne vous fait plus économiser l’impôt sur la fortune espagnol : il vous en fait économiser 31 446 € par an, un point final. À 4 M€ de patrimoine, c’est un rapport de 1 à 7 ; à 15 M€, c’est 10 % de la facture. Ce qui a disparu au-dessus du seuil, ce n’est pas l’avantage régional, c’est le zéro— et le zéro était le seul argument du conseil qui circule. Une communauté au barème propre plus lourd que celui de l’État, en revanche, sort de cette arithmétique et coûte davantage : l’écart y dépend du barème régional et se calcule cas par cas.
Cas nº 3 — Résident de France, villa espagnole de 5 000 000 € financée à 1 000 000 €
Vous restez résident fiscal de France. Vous détenez en direct une villa en Espagne valorisée 5 000 000 €, financée par un emprunt hypothécaire de 1 000 000 € affecté à l’acquisition de ce bien. Aucun autre actif espagnol. Vous relevez de l’obligation réelle.
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Valeur du bien espagnol | 5 000 000,00 € | |
| Dette déductible | Emprunt affecté à l'acquisition du bien espagnol (art. 9.Cuatro de la Ley 19/1991) | − 1 000 000,00 € |
| Patrimoine net soumis en obligación real | 4 000 000,00 € | |
| Fait générateur ? | Patrimoine net > 3 000 000 € | Oui |
| Minimum exonéré | 700 000 €, applicable à l'obligación real depuis le 29 décembre 2022 | − 700 000,00 € |
| Base liquidable | 3 300 000,00 € | |
| Cuota íntegra d'ITSGF | (3 300 000 − 3 000 000) × 1,7 % | 5 100,00 € |
| Cuota íntegra d'impôt sur la fortune | Même base liquidable, barème étatique par défaut | 36 546,37 € |
L’issue dépend ensuite de la communauté où se situe la villa, et il y en a trois, pas deux.
Communauté au barème étatique, sans bonification
Impôt sur la fortune dû : 36 546,37 €. Déduction de l'apartado Quince : la cotisation d'impôt de solidarité de 5 100 € est absorbée. ITSGF : 0 €.
Communauté à bonification différentielle, de type madrilène
La bonification ramène l'impôt régional au montant de l'impôt de solidarité. Impôt sur la fortune payé : 5 100 € à la communauté. ITSGF : 0 €.
Communauté maintenant une bonification intégrale
Impôt sur la fortune payé : 0 €. Rien à déduire au titre de l'apartado Quince. Impôt de solidarité dû en totalité : 5 100 €, versés à l'État.
Le paradoxe que ce cas révèle, et qu'aucun guide francophone ne pose
Pour un non-résident, une communauté généreusesur l’impôt sur la fortune fait baisserla charge totale — de 36 546 € à 5 100 € dans cet exemple. Le mécanisme correcteur de l’État ne neutralise pas l’avantage régional : il en plafonnel’effet, à hauteur de son propre barème, plus doux dans le bas. Le raisonnement vaut aussi pour un résident, mais l’écart est ici spectaculaire parce que le patrimoine se situe juste au-dessus du seuil, là où l’écart proportionnel entre les deux barèmes est maximal — l’écart absolu de 31 446,37 € représente 86 % de la cotisation d’impôt sur la fortune à 3,3 M€ de base liquidable, contre 10 % à 14,3 M€.
Encore faut-il, pour bénéficier de la deuxième ou de la troisième hypothèse, cocher la casede l’option pour la norme régionale sur la déclaration — case 12 ou case 3 du modelo 714. Un non-résident qui dépose sans revendiquer la norme régionale liquide sous la norme étatique, sans bonification, et se retrouve dans la première hypothèse. C’est une diligence, pas un automatisme, et personne ne la fera à sa place.
Nous ne publions aucune liste nominative de communautés relevant de l’une ou l’autre de ces trois hypothèses : cela suppose d’avoir ouvert le texte refondu de chaque communauté dans sa version applicable à l’exercice, ce qui n’a été fait, pour ce chapitre, que pour Madrid. C’est la première vérification à conduire sur un dossier réel, et elle est courte.
Ce que cela coûte réellement, comparé à ce que vous connaissez
Un lecteur français aborde ce sujet avec une référence en tête, l’impôt sur la fortune immobilière. Elle l’égare, et pour deux raisons qui vont dans le même sens.
L’assiette n’est pas la même.L’impôt français ne saisit que l’immobilier. L’impôt sur la fortune espagnol et l’impôt de solidarité saisissent le patrimonio neto : immobilier, mais aussi comptes-titres, liquidités, contrats, véhicules, bateaux, bijoux, objets d’art non exonérés, participations non exonérées. Un client dont la fortune est à 80 % financière et à 20 % immobilière paie en France sur les 20 % et paierait, en devenant résident espagnol sans régime de faveur, sur la totalité. Le changement d’assiette pèse souvent plus lourd que le changement de taux.
Le taux marginal n’est pas le même non plus. Le barème étatique par défaut espagnol monte à 3,5 %au-delà de 10 695 996,06 € de base liquidable, et le barème de l’impôt de solidarité fait de même. Le taux marginal de l’impôt français sur la fortune immobilière est de 1,5 %. Comparer les deux dispositifs « en général » n’a aucun sens — le barème d’impôt sur la fortune est un paramètre régional, et une comparaison n’a de valeur qu’une fois la communauté nommée — mais au sommet, sur les textes d’État, l’écart est du simple au double et il joue contre l’Espagne.
Voilà pourquoi la question qui devrait venir en premier n’est pas « où m’installer ? » mais « que produit ce patrimoine ?». Un taux effectif de 1,86 % par an sur 15 M€, c’est 278 000 € qu’il faut sortir chaque année, en plus de l’impôt sur le revenu, et sans que la loi se soucie de savoir si le patrimoine a rapporté quelque chose. Un patrimoine liquide et productif de revenus peut le supporter, selon sa composition et sans qu’aucun niveau de rendement puisse être tenu pour acquis. Une villa de bord de mer, un terrain, une collection ou une résidence non louée ne le supportent pas — et ce sont précisément les biens que la lettre b) de l’article 31.Uno exclut du bénéfice du plafonnement. Il existe des patrimoines pour lesquels l’installation en Espagne est une mauvaise idée patrimoniale indépendamment de tout le reste : les patrimoines lourds, illiquides et improductifs. La composition décide davantage que la géographie.
L’articulation avec l’impôt français sur la fortune immobilière
Un point de mécanique souvent mal posé, et qui change le fondement juridique invoqué dans un dossier. On lit que, dans une communauté bonifiant l’impôt sur la fortune à 100 %, la cotisation espagnole est nulle, qu’il n’y a donc rien dont déduire l’impôt français sur la fortune immobilière, et que la déduction de l’article 32 de la Ley 19/1991 est mathématiquement inopérante. Ce raisonnement s’arrête au seuil de l’impôt de solidarité.
L’apartado Treceimporte expressément dans l’impôt de solidarité la déduction pour impôts payés à l’étranger « en los términos establecidos en la Ley 19/1991 », c’est-à-dire dans les conditions et dans la limite du tipo medio efectivode l’article 32. Il existe donc bien, au-dessus de 3 700 000 €, une cotisation espagnole sur laquelle imputer — sous réserve que le redevable soit en obligation personnelle, la restriction rappelée plus haut valant aussi pour cette déduction. Et à Madrid, depuis l’exercice 2023, la question se déplace encore : puisque la bonification différentielle fait payer un impôt régional sur la fortuneet ramène l’impôt de solidarité à zéro, c’est sur la cotisation d’impôt régional que l’imputation s’exerce, au titre de l’article 32 lui-même. Le résultat chiffré est voisin ; le fondement invoqué dans un dossier ne l’est pas, et c’est ce fondement que l’administration lira.
Ce qui reste vrai en toute hypothèse : la déduction s’impute sur une cotisation et ne donne lieu à aucune restitutiond’excédent. Sous le seuil de 3 700 000 €, dans une communauté qui bonifie, l’impôt français sur la fortune immobilière est définitivement supporté — non parce que l’assiette d’imputation aurait disparu, mais parce qu’il n’y a rien à restituer. Et il reste dû sans plafonnement : le plafonnement de l’article 979 du code général des impôts est réservé au redevable qui a son domicile fiscal en France. Le chapitre consacré au patrimoine français conservé traite ce mécanisme au fond.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander à un avocat
Un guide sérieux se juge autant à ce qu’il refuse d’affirmer qu’à ce qu’il affirme. Six points de ce chapitre doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant tout acte irréversible — acquisition, installation, restructuration de détention, sortie du régime des impatriés. Pour chacun, voici la question exacte à poser et les pièces à réunir. Une première réunion préparée de cette façon coûte une heure ; la même réunion non préparée en coûte trois et ne tranche rien.
| Point ouvert | La question à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La base de revenus du plafonnement de 60 % d'un non-résident | Le TEAC a ouvert le plafonnement à l'obligación real le 18 décembre 2025 mais a renvoyé le calcul à l'exécution. Quelle base de revenus l'AEAT retient-elle en pratique depuis l'Orden HAC/652/2026 : les seuls revenus de source espagnole soumis à l'IRNR, ou les revenus mondiaux ? Existe-t-il une doctrine postérieure à décembre 2025 sur ce point ? | Modelos 210 des trois derniers exercices ; avis d'impôt français des mêmes années ; modelos 714 et 718 déposés ; état détaillé du patrimoine espagnol distinguant les biens productifs des biens improductifs au sens de l'art. 31.Uno.b) |
| Le plafonnement appliqué à un bénéficiaire du régime de l'article 93 | L'extension jurisprudentielle du plafonnement à l'obligación real vaut-elle pour un impatrié, qui n'est ni résident en obligation personnelle ni non-résident ? Et l'exonération de résidence habituelle de l'article 4.Nueve lui est-elle applicable ? | Modelo 149 d'option et sa date d'effet ; modelos 151 déposés ; justificatif de la communauté autonome de résidence ; inventaire du patrimoine espagnol et de son affectation |
| La bonification, le barème et le minimum exonéré de votre communauté | Quel est le texte refondu en vigueur de la communauté concernée pour l'exercice visé, dans quelle version consolidée, et à quelle date d'effet ? La bonification y est-elle générale, différentielle, ou plafonnée à un niveau de patrimoine ? | Adresse exacte du bien ou de la résidence ; référence cadastrale ; date d'acquisition ; valeur de marché et valeur de référence à la date du fait générateur |
| L'articulation des deux plafonnements de 60 % | Lorsque le plafond de l'article 31 de la Ley 19/1991 et celui de l'article 3.Doce mordent simultanément, dans quel ordre s'appliquent-ils, et un résidu d'impôt de solidarité subsiste-t-il à verser à l'État malgré la bonification différentielle régionale ? | Déclarations d'IRPF des exercices concernés ; ventilation de la base de l'épargne ; état des plus-values sur éléments détenus depuis plus d'un an |
| La répartition de l'assiette entre époux | Pour un couple marié sous un régime de communauté français et propriétaire en Espagne, comment l'administration espagnole attribue-t-elle les biens entre les deux redevables au regard de l'apartado Siete et des règles de titularité de la Ley 19/1991 ? Le seuil se franchit-il une fois ou deux ? | Contrat de mariage ou attestation du régime matrimonial ; titre de propriété espagnol et sa rédaction quant à la qualité des acquéreurs ; note simple du Registro de la Propiedad |
| Le champ foral, si un bien ou une résidence est concerné | Quels sont, dans la norme forale applicable, le barème, le minimum exonéré et le plafonnement de l'impôt de solidarité, et quelle Diputación est compétente ? Ces impôts foraux sont-ils couverts par la convention franco-espagnole ? | Localisation précise du bien ; valeur de l'ensemble des biens espagnols par territoire, pour déterminer où se situe la plus grande valeur |
Trois autres réserves, énoncées pour ce qu'elles sont
Le rendement de l’impôt.La seule donnée que nous publions est celle du préambule de la Ley 12/2023 de la Communauté de Madrid : 10 302 contribuables madrilènes et 555 M€ au titre du seul exercice 2022. Des chiffres de rendement national circulent — de l’ordre de 623 M€ pour 2022, puis un effondrement à quelques dizaines de millions à compter de 2023, sous l’effet des bonifications différentielles régionales. Ils sont plausibles et cohérents avec le mécanisme, mais nous ne les avons pas retrouvés dans une publication statistique de l’Agencia Tributaria : nous ne les publions donc pas comme sourcés.
Le sort du fait générateur du 31 décembre 2026.Rien, dans les sources consultées le 30 juillet 2026, n’indique une suppression ou une modification de l’impôt pour l’exercice 2026. Ce n’est pas une certitude : l’apartado Veintiséis habilite la loi de finances de l’État à modifier le barème et les taux, et les lois de finances autonomiques se votent en décembre. Toute donnée de ce chapitre doit être revérifiée avant janvier 2027.
Les régimes foraux.Nous avons établi les clauses de renvoi et les règles de rattachement, rien de plus. Les barèmes, seuils et bonifications d’Álava, de Biscaye, de Guipúzcoa et de Navarre n’ont pas été ouverts, et le statut conventionnel de ces impôts de solidarité foraux — adoptés par des institutions qui ne sont pas parties à la convention franco-espagnole — n’est traité par aucune source que nous ayons consultée. Un dossier comportant un bien dans ces territoires doit être traité avec un spécialiste local, et aucun chiffre de ce chapitre ne doit lui être opposé.
Ce qu’il faut retenir avant de choisir où poser ses valises
Le choix de la communauté autonome reste un levier majeur — sur l’impôt sur le revenu, où l’écart de taux marginal entre communautés dépasse cinq points, et sur les droits de succession, où il se chiffre en dizaines de milliers d’euros et où aucun impôt d’État ne vient le reprendre. En matière de fortune, il change de nature au-dessus du seuil de l’impôt de solidarité : il ne permet plus d’atteindre zéro, il permet de plafonner la charge au montant de l’impôt d’État. C’est beaucoup moins spectaculaire que ce que promettent les brochures, et ce n’est pas rien : face à une communauté appliquant le barème étatique sans bonification, l’économie annuelle est de 31 446 €, ni plus ni moins, quel que soit le patrimoine.
Deux erreurs symétriques sont à éviter. La première consiste à croire le conseil « installez-vous à Madrid, il n’y a pas d’impôt sur la fortune » : il est exact sous le seuil et faux au-dessus, et personne ne prend la peine de le préciser. La seconde consiste à surcorriger : en deçà d’environ 3,7 M€ de patrimoine net, il n’y a effectivement ni impôt sur la fortune ni impôt de solidarité à Madrid, et pas même d’obligation déclarative au titre de ce dernier. Pour la très grande majorité des clients, l’affirmation reste juste — et c’est pourquoi elle a la vie dure.
Trois vérifications, enfin, valent mieux qu’une conclusion. La composition du patrimoine, et en particulier la part de biens improductifs, qui décide de l’accès au plafonnement. La localisation exacte du bien ou de la résidence, qui décide de la norme applicable et parfois de l’administration compétente. Et la date du fait générateur, qui décide de tout le reste, et qui est la seule variable sur laquelle on puisse encore agir le 30 décembre.
Faire chiffrer l'impôt de solidarité avant de signer, pas au premier 31 juillet
Nous instruisons un projet espagnol dans l'ordre où l'administration le lira : composition du patrimoine et exonérations de l'article 4 de la Ley 19/1991, patrimoine net réel au 31 décembre, communauté de rattachement et texte régional applicable à l'exercice, cotisation d'impôt sur la fortune, cotisation d'impôt de solidarité, déduction de l'apartado Quince, puis plafonnement et imputation de l'impôt français. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts — la base de revenus du plafonnement d'un non-résident, la situation d'un bénéficiaire du régime de l'article 93, la répartition de l'assiette entre époux, le texte refondu de votre communauté et le champ foral — la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Sources principales de ce chapitre.Article 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre (BOE-A-2022-22684), texte consolidé ; Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (BOE-A-1991-14392), articles 4, 5, 9, 16, 28, 30, 31, 32 et disposición adicional cuarta ; Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre (BOE-A-2023-26452), article 17 et disposición adicional quinta ; Ley 12/2023, de 15 de diciembre, de la Comunidad de Madrid (BOE-A-2024-5609) et Decreto Legislativo 1/2010, articles 19 et 20 ; Decreto Legislativo 1/2009 des Canaries, articles 29 et 29 bis ; Ley 9/2023 et Ley 8/2023, de 3 de abril (BOE-A-2023-8455 et BOE-A-2023-8454) ; article 93 de la Ley 35/2006 (BOE-A-2006-20764) ; Orden HFP/587/2023, de 9 de junio (BOE-A-2023-13800) et Orden HAC/652/2026, de 26 de junio (BOE-A-2026-14011) ; Orden HAC/277/2026, de 25 de marzo ; STC 149/2023 (BOE-A-2023-25631), STC 170/2023, STC 171/2023, STC 189/2023 et STC 190/2023 ; providenciadu 20 avril 2021 sur le recours 1798-2021 (BOE-A-2021-6950) ; STS 1372/2025 du 29 octobre 2025 et STS 1402/2025 du 3 novembre 2025 ; résolutions du TEAC RG 4119/2025 et RG 5527/2025 du 18 décembre 2025 ; manuel pratique Patrimonio 2025de l’Agencia Tributaria, édition du 17 mars 2026 ; convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, texte officiel publié par la direction générale des finances publiques. Droit arrêté au 30 juillet 2026.
04. Le régime de l'article 93, dit loi Beckham
La question que vous posez n’est pas « comment fonctionne la loi Beckham ». Elle est : est-ce que 24 % vaut le déménagement ?Et la réponse honnête, celle que nous donnons en rendez-vous avant même d’ouvrir un tableur, tient en une phrase : le taux n’est presque jamais le sujet. Ce qui décide, c’est ce que le régime ne couvre pas — et la liste est longue, précise, et absente de la quasi-totalité de ce qui se publie en français.
Commençons par le nom, puisqu’il est trompeur deux fois. « Loi Beckham » est un héritage journalistique : le régime a été popularisé par l’arrivée d’un footballeur en 2003, et les sportifs professionnels en sont exclus depuis le 1er janvier 2015, par la Ley 26/2014. Ce n’est pas non plus une loi : c’est un article, l’article 93 de la Ley 35/2006 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, complété par huit articles du règlement d’application. Son intitulé officiel, depuis 2023, dit exactement à qui il s’adresse : « Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español ». Travailleurs, professionnels, entrepreneurs et investisseurs déplacés. Pas footballeurs.
Et il a été entièrement refondu au 1erjanvier 2023. C’est le point de départ obligé de ce chapitre : tout conseil rédigé avant cette date décrit un régime qui n’existe plus sur ses conditions d’accès, et tout conseil rédigé avant le 1erjanvier 2025 donne un barème de l’épargne périmé sur sa dernière tranche. Si la note que vous avez lue dit « dix ans de non-résidence », « il faut un contrat de travail espagnol », « l’administrateur ne peut pas dépasser 25 % » ou « le conjoint n’y a pas droit », elle décrit le droit d’avant 2023. Aucune de ces quatre affirmations n’est exacte aujourd’hui.
Ce chapitre fait donc trois choses. Il donne le texte en vigueur, article par article, avec ses dates d’effet. Il traite les quatre murs contre lesquels le régime bute — les revenus du travail mondiaux, l’impôt de solidarité, les donations reçues de France, et la perte de la qualité de résident conventionnel — parce que c’est là que se perdent les dossiers. Et il finit sur trois profils chiffrés, dont un pour lequel il ne faut pas opter.
Champ de ce chapitre : un régime d'État, et deux exceptions territoriales
L’article 93 est une disposition de la loi d’État sur l’impôt sur le revenu. Il s’applique dans les quinze communautés autonomes de régime commun, c’est-à-dire partout sauf au Pays basque et en Navarre. Álava, Bizkaia, Gipuzkoa et la Communauté forale de Navarre lèvent leur impôt sur le revenu en vertu du Concierto Económico et du Convenio Económico, sous des Normas Forales qui leur sont propres, avec leurs propres administrations et leurs propres régimes d’impatriés. Nous n’avons ouvert aucun texte foral et nous ne publions donc aucun chiffre foral : si votre projet vise Bilbao, Saint-Sébastien ou Pampelune, ce chapitre ne vous sert pas de référence, et il faut un asesor fiscalétabli dans le territoire concerné. Ce n’est pas une adaptation, c’est un autre dossier.
Deuxième précision de champ, plus subtile et plus utile : à l’intérieur du régime commun, l’article 93 neutralisel’hétérogénéité régionale pour le seul impôt sur le revenu. Le barème complémentaire de la communauté autonome ne s’applique pas à un impatrié : un impatrié madrilène et un impatrié barcelonais paient exactement le même impôt sur le revenu. Il n’en va pas de même pour l’impôt sur la fortune, pour l’impôt de solidarité, ni pour les successions et donations, où la communauté d’installation redevient déterminante. Nous y revenons longuement.
Enfin, une précision de méthode. Les textes espagnols sont cités en espagnol, parce que c’est la seule façon de les retrouver. Les consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos— la doctrine administrative espagnole, opposable à l’administration qui l’a publiée — sont désignées par leur numéro, du type V0420-23, et se retrouvent dans la base publique petete. Le droit est arrêté au 30 juillet 2026.
Le texte en vigueur, et comment dater un conseil ancien
Le régime tient dans quatre normes, et il est utile de les avoir en tête parce qu’elles n’ont pas la même date : la loi a changé en 2022, le règlement un an plus tard, les formulaires quelques jours après le règlement, et le barème de l’épargne encore un an après. Un conseil peut donc être juste sur la loi et faux sur la procédure.
| Norme | Contenu | Version applicable |
|---|---|---|
| Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, art. 93 (BOE-A-2006-20764) | Conditions d'accès, voies d'entrée, extension familiale, durée, taux, assiette | Version publiée le 21 décembre 2024, en vigueur depuis le 22 décembre 2024 |
| Real Decreto 439/2007, art. 113 à 120 (BOE-A-2007-6820) | Règlement d'application : définition des voies, durée, option, exclusion, renonciation, certificats | Articles 113 à 119 en vigueur depuis le 7 décembre 2023 (RD 1008/2023) ; article 120 jamais modifié depuis le 1er avril 2007 |
| Orden HFP/1338/2023, de 13 de diciembre (BOE-A-2023-25416) | Modelo 149 (option, renonciation, exclusion, fin du déplacement) et modelo 151 (déclaration annuelle) | En vigueur depuis le 16 décembre 2023 ; modelo 151 utilisé pour la première fois au titre de l'exercice 2023, déclaré en 2024 |
| Ley 7/2024, de 20 de diciembre, disposición final 7.3 (BOE-A-2024-26694) | Dernière tranche du barème de l'épargne portée à 30 % | Entrée en vigueur le 22 décembre 2024, mais avec effet au 1er janvier 2025 : elle s'applique aux exercices 2025 et suivants |
Le bloc de l’article 93 au Boletín Oficial del Estado compte sept versions successives, entrées en vigueur les 1er janvier 2007, 13 janvier 2010, 1er janvier 2015, 1er janvier 2021, 1erjanvier 2023 — deux versions à cette date — et 22 décembre 2024. C’est un outil de datation commode : une note qui décrit le régime sans mentionner ni les quatre voies d’accès, ni l’extension au conjoint, est antérieure à 2023 quelle que soit la date imprimée en couverture.
La réforme de 2023 : sept changements, et ce qu’elle n’a pas touché
La refonte est portée par la disposición final 3.5 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, dite ley de startups, avec effet au 1er janvier 2023. Le règlement a suivi un an plus tard, par le Real Decreto 1008/2023, de 5 de diciembre, en vigueur le 7 décembre 2023. Ce décalage d’un an entre la loi et son règlement a créé un problème pratique — comment optait-on en 2023 avec un formulaire qui n’existait pas ? — que nous traitons plus bas.
| Point | Avant le 1er janvier 2023 | Depuis le 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Non-résidence antérieure exigée | 10 périodes d'imposition | 5 périodes d'imposition |
| Fait générateur du déplacement | Contrat de travail, ou déplacement ordonné par l'employeur ; administrateur | Quatre voies : salarié (y compris télétravail international), administrateur, entrepreneur innovant, professionnel hautement qualifié |
| Administrateur détenant une participation | Limite de 25 % pour toute entité | Limite (participation strictement inférieure à 25 %) uniquement si l'entité est patrimoniale au sens de l'art. 5.2 de la loi sur l'impôt des sociétés ; aucune limite sinon |
| Établissement permanent en Espagne | Interdit sans exception | Interdit, sauf dans les voies de l'entrepreneur innovant et du professionnel hautement qualifié |
| Conjoint et enfants | Hors régime | Admis au régime, sous quatre conditions cumulatives (art. 93.3) |
| Barème de l'épargne, dernière tranche | 26 % en 2021-2022 (Ley 11/2020) | 28 % en 2023-2024 (Ley 31/2022), puis 30 % depuis le 1er janvier 2025 (Ley 7/2024) |
| Sportifs professionnels | Exclus depuis le 1er janvier 2015 (Ley 26/2014) | Inchangé : toujours exclus |
Il faut être aussi précis sur ce que la réforme n’a pas changé, parce que la surcorrection est un risque symétrique. La duréeest inchangée depuis 2007 : l’année du changement de résidence et les cinq suivantes, soit six périodes d’imposition. Le seuil de 600 000 € du barème général est inchangé depuis le 1erjanvier 2015 ; ce qui a bougé, c’est le taux au-delà, porté de 45 % à 47 % au 1erjanvier 2021 par l’article 61 de la Ley 11/2020. L’assujettissement à l’impôt sur la fortune par obligation réellefigure dans l’article 93.1 depuis l’origine et n’a pas été touché. Et l’article 120 du règlement, celui des certificats de résidence, est resté rigoureusement identique depuis le 1eravril 2007. Ce dernier point mérite d’être souligné : le corpus qui présente « le régime réformé en 2023 » omet presque systématiquement de dire que la question du certificat conventionnel, elle, n’a pas bougé — et c’est le point le plus lourd du dossier français.
Le régime transitoire de 2023-2024 : fermé, mais utile pour auditer un dossier
La Ley 28/2022 n’avait pas prévu de délai spécial pour les arrivées de 2023, alors que le modelo 149adapté n’existait pas encore. Le RD 1008/2023 a comblé le trou en ajoutant une disposición transitoria vigésimaau règlement de l’IRPF. Premier alinéa :
« El plazo para el ejercicio de la opción por el régimen especial previsto en el artículo 93 de la Ley del Impuesto para los contribuyentes que adquieran su residencia fiscal en España en el período impositivo 2023, como consecuencia de un desplazamiento realizado a territorio español en 2022 o en 2023 antes de la entrada en vigor de la Orden por la que la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública apruebe el modelo de comunicación de la opción, será de seis meses desde la fecha de entrada en vigor de dicha Orden, salvo cuando el artículo 116 de este reglamento le otorgue un plazo superior. »
L’ordre étant entré en vigueur le 16 décembre 2023, la fenêtre courait jusqu’à la mi-juin 2024. Elle est fermée.Si nous la reproduisons, c’est pour un usage précis : apprécier la régularité d’une option exercée en 2023 ou 2024, ce qui arrive régulièrement quand nous reprenons un dossier constitué par un tiers. Et dans ce cas, il faut lire les alinéas suivants de la même disposition transitoire, qui ouvraient une voie alternative : pour les déplacements liés à une relation de travail ou à un mandat d’administrateur, l’option pouvait être exercée avant l’entrée en vigueur de l’ordre, « aplicando a tal efecto el artículo 119 de este reglamento en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2022 ». Une option de 2023 qui paraît irrégulière au regard du premier alinéa peut être parfaitement valable au regard des suivants.
Les conditions d’accès : trois verrous, dont un que personne ne lit
L’article 93.1 s’ouvre par une phrase qui contient déjà trois règles décisives. La voici entière :
« 1. Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con las reglas especiales previstas en el apartado 2 de este artículo, manteniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando, en los términos que se establezcan reglamentariamente, se cumplan las siguientes condiciones: »
- C’est une option, pas un statut. « Podrán optar ». Personne ne vous l’attribue et personne ne vous préviendra si vous l’avez manquée. Sans modelo 149déposé dans les six mois, vous êtes imposé au régime général de l’IRPF, sur vos revenus mondiaux et au barème progressif étatique augmenté du barème de votre communauté autonome. Le délai est un délai de forclusion.
- Vous restez contribuable de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. « Manteniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ». Vous n’êtes pas un non-résident : vous êtes un résident espagnol dont la dette d’impôt se calcule selon les règles applicables aux non-résidents. Cette distinction paraît théorique. Elle commande tout le reste du chapitre : c’est elle qui vous soumet aux droits de donation espagnols sur ce que vous recevez de France, et c’est elle qui vous rattache à une communauté autonome pour l’impôt sur la fortune.
- La causalité est exigée. La résidence fiscale doit être acquise « como consecuencia de su desplazamiento ». Le régime récompense un déplacement, pas une situation.
Condition a) — cinq périodes d’imposition de non-résidence
« a) Que no hayan sido residentes en España durante los cinco períodos impositivos anteriores a aquél en el que se produzca su desplazamiento a territorio español. »
Trois précisions que le libellé impose et que les notes francophones ratent régulièrement. L’unité de compte est le período impositivo, c’est-à-dire l’année civile en Espagne, jamais l’année glissante : on ne compte pas soixante mois, on compte cinq millésimes. Le point de référence est l’année du déplacement, et non celle de la première application du régime — les deux peuvent différer, comme on va le voir immédiatement. Et le texte dit « no hayan sido residentes en España », sans autre qualificatif : c’est la résidence au sens de l’article 9 de la loi sur l’impôt sur le revenu qui est visée, pas la résidence au sens conventionnel. Une année passée en Espagne il y a quatre ans, même revendiquée par la France comme année de résidence française, ferme la porte si l’administration espagnole la regarde comme une année de résidence espagnole. Le décompte des jours et le noyau d’intérêts économiques sont traités au chapitre 05 ; ils commandent ici l’accès même au régime.
Le contrôle 2026 vise nommément ce verrou
Les directrices du Plan annuel de contrôle fiscal 2026, adoptées par la Resolución de 11 de marzo de 2026de la direction générale de l’Agencia Tributaria (BOE-A-2026-5843, BOEnº 63 du 12 mars 2026), désignent expressément le régime des impatriés et deux montages. Verbatim :
« En los últimos ejercicios se ha puesto de manifiesto un uso abusivo del régimen, que desvirtúa su finalidad originaria, ya que determinados contribuyentes se acogen al mismo incumpliendo alguno de sus requisitos esenciales, tales como haber residido efectivamente en territorio español en ejercicios anteriores o pretender el acogimiento al régimen con base en un contrato de trabajo o en una relación de administración de carácter simulado, diseñados para cumplir formalmente los requisitos del régimen que realmente no se cumplen. »
Les deux montages nommés sont la résidence espagnole antérieure dissimulée, et le contrat de travail ou le mandat social de carácter simulado. Nous reproduisons cette phrase parce qu’elle change le ton de tout le chapitre : le régime n’est pas un guichet, il est un dispositif sous surveillance déclarée, et l’administration annonce elle-même qu’elle contrôlera a posteriori.
Condition b) — la fenêtre du déplacement, et l’apport discret de 2023
« b) Que el desplazamiento a territorio español se produzca, ya sea en el primer año de aplicación del régimen o en el año anterior, como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias: »
Les cinq mots « o en el año anterior » sont un apport de la réforme, et ils règlent le cas le plus fréquent de tous : l’arrivée en fin d’année civile. Si vous vous installez en octobre, vous n’atteindrez pas 183 jours de présence sur l’année en cours ; votre résidence fiscale espagnole s’acquiert donc l’année suivante, et le régime s’applique à partir de cette année-là. Avant 2023, ce décalage posait une difficulté de rédaction. Aujourd’hui le texte l’organise.
Condition c) — l’interdiction d’activité économique, le verrou que personne ne lit
« c) Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio español, salvo en el supuesto previsto en la letra b).3.º y 4.º de este apartado. »
Lue seule, cette condition paraît anodine : pas d’établissement stable espagnol. Le règlement en tire une conséquence beaucoup plus large, et c’est le piège opérationnel le plus coûteux du dispositif. Article 113.2, dernier alinéa :
« Conforme a lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 93 de la Ley del Impuesto, durante los períodos impositivos de aplicación de este régimen especial, las únicas actividades económicas que podrán desarrollar los contribuyentes acogidos al mismo son la actividad económica de carácter emprendedor, la prestación de servicios a empresas emergentes o las actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación previstas en los números 3.º y 4.º del artículo 93.1.b) de la Ley del Impuesto. »
Traduction opérationnelle : un impatrié entré par la voie salariée ou par la voie administrateur ne peut développer aucune activité économique en Espagne pendant les six années du régime.Les seules activités économiques tolérées sont celles qui constituent elles-mêmes le titre d’accès, c’est-à-dire l’activité entrepreneuriale innovante et les prestations aux jeunes entreprises ou activités de recherche des voies 3º et 4º. Une activité de conseil accessoire, une mission d’administrateur indépendant facturée, une activité de formation ouverte au autónomo— même modeste, même déclarée, même parfaitement régulière par ailleurs — vous fait sortir du régime. Et la sortie n’est pas prospective : elle rétroagit à l’année entière. Nous y revenons à la section sur l’exclusion, parce que c’est le risque financier le plus brutal du dispositif.
Les quatre voies d’accès : à qui le régime est réellement ouvert
C’est ici que la réforme a changé la nature du régime. Avant 2023, il fallait un contrat de travail ou un déplacement ordonné par l’employeur — autrement dit, il fallait une entreprise qui vous envoie. Depuis 2023, quatre portes sont ouvertes, et deux d’entre elles concernent des gens qui décident seuls de partir.
Voie 1º — le salarié, et le télétravailleur pour un employeur étranger
« 1.º Como consecuencia de un contrato de trabajo, con excepción de la relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.
Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o especial distinta de la anteriormente indicada, o estatutaria con un empleador en España. Igualmente, se entenderá cumplida esta condición cuando el desplazamiento sea ordenado por el empleador y exista una carta de desplazamiento de este o cuando, sin ser ordenado por el empleador, la actividad laboral se preste a distancia, mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. En particular, se entenderá cumplida esta circunstancia en el caso de trabajadores por cuenta ajena que cuenten con el visado para teletrabajo de carácter internacional previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. »
C’est le vrai apport de 2023 pour le public français, et il est massif : un salarié d’une société française qui s’installe en Espagne et continue de travailler pour elle à distance entre dans le régime, sans que son employeur ait ordonné quoi que ce soit. Il n’y a ni lettre de détachement à produire, ni filiale espagnole à créer, ni contrat local à signer. Le texte vise expressément l’activité prêtée à distance à l’initiative du salarié.
Deux précisions comptent, dont une qui limite sérieusement la portée. La première est favorable : le visa de télétravail international n’est pas une condition. Le texte le cite comme un cas dans lequel la circonstance est « en particular » réputée remplie — c’est un mode de preuve, pas une exigence. Un citoyen de l’Union, donc un Français, n’a pas besoin de ce visa pour résider en Espagne et n’a donc pas à l’obtenir pour entrer dans le régime par cette voie. Les formalités de séjour effectivement applicables à un Français sont traitées au chapitre 06.
La seconde est restrictive, et c’est un adverbe : l’activité doit être prêtée « mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación ». Exclusif. Un salarié qui se déplacerait régulièrement au siège français pour y travailler physiquement sort de la lettre du texte. Nous n’avons trouvé aucune consultafixant un degré de tolérance, et nous ne l’inventons pas : la recherche menée le 30 juillet 2026 dans la base petetene retourne pas de prise de position sur le sort des déplacements ponctuels chez l’employeur étranger. Nous ne conseillons donc aucun schéma comportant des retours réguliers et physiques au siège sans avis spécialisé préalable.Un déplacement exceptionnel pour un séminaire annuel n’est pas la même chose qu’une semaine sur deux à Paris, et c’est précisément la zone grise que l’administration n’a pas bornée.
Le dirigeant qui détient au moins la moitié du capital n'entre pas par cette voie
C’est une erreur d’aiguillage classique, et elle rend l’option irrégulière. La consulta vinculante V0321-17 du 7 février 2017 traite le cas d’un socio único et administrateur d’une sociedad limitadaespagnole qui prétendait entrer par la voie salariée grâce à un contrat de directeur commercial. La direction générale des impôts espagnole conclut :
« De acuerdo con dicha normativa, y según los datos aportados, en el caso objeto de consulta no existe una relación laboral entre el consultante y la sociedad de la que es socio único y administrador, por lo que no se cumple la condición prevista en el artículo 93.1.b) 1º de la LIRPF »
Le raisonnement s’appuie sur l’article 305 du texte refondu de la loi générale de sécurité sociale : qui détient « al menos, la mitad del capital social » relève du régime des travailleurs indépendants et n’a pas de relation de travail salarié, quel que soit l’intitulé de son contrat. Cette branche de la consultaest intacte : la réforme de 2023 n’a pas touché la voie 1º sur ce point. Le dirigeant concerné doit passer par la voie administrateur, qui lui est désormais ouverte sans plafond de participation. Et ce n’est pas une simple question de qualification : le choix de la voie commande la date de départ du délai de six mois et la pièce justificative à joindre. Une option déposée sous la mauvaise voie est une option irrégulière.
Voie 2º — l’administrateur, et l’assouplissement le plus mal connu de la réforme
« 2.º Como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de una entidad. En caso de que la entidad tenga la consideración de entidad patrimonial en los términos previstos en el artículo 5, apartado 2, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el administrador no podrá tener una participación en dicha entidad que determine su consideración como entidad vinculada en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. »
Cette phrase se décode en lisant deux autres textes. L’article 5.2 de la loi sur l’impôt des sociétés définit l’entité patrimoniale : « se entenderá por entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza una actividad económica, aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto, en los términos del apartado anterior, a una actividad económica », l’appréciation se faisant sur « la media de los balances trimestrales del ejercicio ». Et l’article 18.2 de la même loi fixe le seuil de liaison, à l’alinéa final de son énumération : « En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación deberá ser igual o superior al 25 por ciento. »
Il en résulte — et c’est une lecture combinée, que nous présentons comme telle — que l’administrateur d’une entité patrimonialedoit détenir strictement moins de 25 % du capital, tandis que l’administrateur d’une entité opérationnelle n’est soumis à aucun plafond de participation. Un dirigeant-actionnaire majoritaire, y compris à 100 %, d’une société espagnole qui exerce une activité réelle est donc éligible. Avant 2023, la limite de 25 % valait pour toutes les entités et fermait la porte à la totalité des repreneurs. C’est l’assouplissement le plus considérable de la réforme, et c’est aussi le plus mal connu : nous rencontrons encore régulièrement des projets abandonnés sur la foi de la règle ancienne.
La ligne de partage est donc le caractère patrimonial ou opérationnel de la société, et elle se vérifie trimestre par trimestre. Une holding dont plus de la moitié de l’actif est constitué de valeurs mobilières est patrimoniale : son dirigeant-actionnaire est exclu au-delà de 25 %. La même holding, si elle anime effectivement un groupe opérationnel et que ses actifs sont affectés à une activité économique, ne l’est pas. Cette qualification n’est pas une formalité déclarative, c’est un point de fait qui se documente et qui se contrôle.
Voie 3º — l’activité entrepreneuriale innovante, et un piège de calendrier irrattrapable
« 3.º Como consecuencia de la realización en España de una actividad económica calificada como actividad emprendedora, de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 70 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, en los términos establecidos reglamentariamente. »
Le règlement précise ce que la loi laisse en blanc, et il faut lire son article 113.2 en entier parce qu’il distingue expressément le sort des citoyens de l’Union :
« A efectos de lo dispuesto en el artículo 93.1.b).3.º de la Ley del Impuesto, se calificará como actividad emprendedora aquella que sea innovadora y/o tenga especial interés económico para España y a tal efecto cuente con un informe favorable emitido por la Empresa Nacional de Innovación, SME (ENISA), en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, siendo necesario disponer de la autorización de residencia para actividad empresarial prevista en el artículo 69 de la Ley 14/2013, con carácter previo a su desplazamiento a territorio español. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea y en el de aquellos extranjeros a los que les sea de aplicación el derecho de la Unión Europea por ser beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia deberán disponer de un informe favorable emitido por la Empresa Nacional de Innovación, SME (ENISA), calificando tal actividad como emprendedora, el cual será solicitado por el contribuyente a ENISA, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con carácter previo a su desplazamiento a territorio español. Este informe, de carácter preceptivo, será evacuado en el plazo de diez días hábiles desde que ENISA reciba la correspondiente solicitud. »
Pour un Français, deux conséquences opposées. La bonne : vous n’avez pas besoin de l’autorisation de résidencede l’article 69 de la Ley 14/2013, le règlement le dit expressément en distinguant le cas des citoyens de l’Union. La mauvaise, et elle est irrattrapable : vous devezobtenir le rapport favorable d’ENISA, ce rapport est preceptivo, et il doit être obtenu « con carácter previo a su desplazamiento a territorio español ».
Relisez cette dernière condition, parce que c’est celle qui coûte des dossiers. Le rapport doit précéder le déplacement.L’entrepreneur qui s’installe d’abord — parce qu’il faut bien trouver des locaux, rencontrer des clients, tester le marché — et qui demande le rapport ensuite a, à la lettre du texte, perdu cette voie d’accès. Le délai de dix jours ouvrables annoncé par le règlement est un délai de réponsed’ENISA, pas un délai de dépôt. Le calendrier réel d’un projet entrepreneurial commence donc par la demande ENISA, pas par le déménagement, et c’est exactement l’inverse de l’ordre naturel des choses. Une variante existe en cours de régime, et elle est expressément prévue : « Igualmente deberán disponer del informe señalado en el párrafo anterior los contribuyentes que hubieran optado por la aplicación de este régimen especial, si con posterioridad quieren iniciar una actividad económica que tenga carácter emprendedor distinta, en su caso, de aquella que motivó su desplazamiento a territorio español. » Changer d’activité entrepreneuriale suppose un nouveau rapport.
Voie 4º — le professionnel hautement qualifié, et le seuil de 40 % mal compris
« 4.º Como consecuencia de la realización en España de una actividad económica por parte de un profesional altamente cualificado que preste servicios a empresas emergentes en el sentido del artículo 3 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de empresas emergentes, o que lleve a cabo actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, percibiendo por ello una remuneración que represente en conjunto más del 40 % de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal. Reglamentariamente se determinará la forma de acreditar la condición de profesional altamente cualificado, así como la determinación de los requisitos para calificar las actividades como de formación, investigación, desarrollo e innovación. »
Le seuil de 40 % est le point critique de cette voie, et il est presque toujours mal lu. Le texte n’exige pas que 40 % de vos revenus proviennent d’Espagne. Il n’exige pas non plus un montant minimal de rémunération. Il exige que la rémunération tirée de la prestation de services à des empresas emergentes ou des activités de formation, recherche, développement et innovationreprésente plus de 40 % de l’ensemble de vos revenus d’entreprise, professionnels et du travail. Un consultant qui conserverait une clientèle généraliste majoritaire échoue au test, même s’il travaille en parallèle pour trois jeunes pousses.
Sur la preuve de la qualification, le règlement renvoie à la titulaciónde l’article 71 de la Ley 14/2013 et ajoute que la condition est « en particulier » réputée remplie si le contribuable dispose de l’autorisation de résidence correspondante, obtenue avant le déplacement. Pour un Français, qui n’a besoin d’aucune autorisation de résidence, la preuve se fait donc par le diplôme ou la qualification, non par un titre de séjour : l’article 119.2.f) du règlement exige « documentación justificativa de la condición de profesional altamente cualificado, salvo que la autorización de residencia aportada sea la de profesional altamente cualificado a que se refiere el artículo 71 de la Ley 14/2013 ». Même logique pour les activités de recherche et d’innovation, qui se prouvent par la réunion de l’un des cas des lettres a) à d) de l’article 72.1 de la même loi.
Deux délais ENISA à ne jamais confondre
Les dix jours ouvrablesde l’article 113.2 du règlement sont le délai de réponse d’ENISA sur le rapport de l’article 70 de la Ley 14/2013, celui qui qualifie une activité d’entrepreneuriale — voie 3º. La qualification d’une société comme empresa emergenteau sens de la Ley 28/2022, dont dépend la voie 4º puisque l’article 119.2.f) exige « la acreditación de la inscripción como empresa emergente en el Registro Mercantil o en el Registro de Cooperativas competente a la que preste servicio, salvo que exista un procedimiento habilitado para la comprobación online de esa circunstancia », relève d’une procédure différente, dont la disposition transitoire unique de la Ley 28/2022 fixe le délai à trois mois : « El plazo para determinar el carácter de emprendimiento innovador y la escalabilidad del modelo de negocio será de 3 meses a partir de que la empresa haya remitido toda la información relativa a la solicitud de acreditación […] ». Dix jours d’un côté, trois mois de l’autre : un rétroplanning construit sur le mauvais délai fait rater la fenêtre d’option.
| Voie | Pour qui, concrètement | Formalité préalable au déplacement | Pièce à joindre au modelo 149 |
|---|---|---|---|
| 1º — Contrat de travail, y compris télétravail international | Salarié d'un employeur espagnol ; salarié détaché avec lettre de déplacement ; salarié qui continue à distance pour un employeur étranger, à condition d'un usage exclusif d'outils informatiques et de télécommunication | Aucune pour un citoyen de l'Union. Le visa de télétravail est un mode de preuve, pas une condition | Document de l'employeur reconnaissant la relation de travail, la date de début d'activité et la durée estimée de l'activité en Espagne (art. 119.2.c) |
| 2º — Administrateur d'une entité | Dirigeant, repreneur, actionnaire majoritaire d'une société opérationnelle espagnole. Le dirigeant détenant au moins la moitié du capital n'a pas d'autre voie | Aucune, mais la qualification patrimoniale ou opérationnelle de l'entité doit être documentée | Document de l'entité attestant la date d'acquisition de la qualité d'administrateur ; si l'entité est patrimoniale, document établissant que la participation ne crée pas de lien au sens de l'art. 18 de la loi sur l'impôt des sociétés (art. 119.2.d) |
| 3º — Activité entrepreneuriale innovante | Créateur d'entreprise dont l'activité est innovante ou présente un intérêt économique particulier pour l'Espagne | Rapport favorable d'ENISA, obligatoire, demandé et obtenu AVANT le déplacement. Réponse sous dix jours ouvrables | Le rapport favorable d'ENISA |
| 4º — Professionnel hautement qualifié | Professionnel diplômé prestant pour des empresas emergentes, ou exerçant des activités de formation, recherche, développement et innovation, pour plus de 40 % de ses revenus d'activité | Aucune autorisation de résidence pour un Français ; l'accréditation de la société comme empresa emergente prend jusqu'à trois mois | Documentation justifiant la qualification, et attestation d'inscription de la société comme empresa emergente au Registre du commerce (art. 119.2.f) |
Une remarque de méthode sur ce tableau, avant de passer à la famille. Le choix de la voie n’est pas une case à cocher : il détermine trois choses distinctes — la pièce justificative, le point de départ du délai d’option, et l’étendue de ce que vous pourrez faire pendant six ans. Un salarié qui entre par la voie 1º et qui envisage, même vaguement, de créer une activité en Espagne dans les années suivantes doit le savoir avant de déposer. Il n’y a pas de passerelle : on ne change pas de voie en cours de route.
Le conjoint et les enfants : l’apport de 2023, et sa bombe à retardement
Avant 2023, la famille restait dehors : le conjoint qui suivait était un résident fiscal espagnol ordinaire, imposé sur ses revenus mondiaux au barème progressif, pendant que le contribuable principal bénéficiait de 24 %. L’apartado 3 de l’article 93 a mis fin à cette asymétrie. Il mérite d’être lu entièrement, parce qu’il porte quatre conditions cumulatives et que la quatrième est un piège permanent.
« 3. También podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con las reglas especiales previstas en el apartado 2 de este artículo, manteniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el cónyuge del contribuyente a que se refiere el apartado 1 anterior y sus hijos, menores de veinticinco años o cualquiera que sea su edad en caso de discapacidad, o en el supuesto de inexistencia de vínculo matrimonial, el progenitor de estos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que se desplacen a territorio español con el contribuyente a que se refiere el apartado 1 anterior o en un momento posterior, siempre que no hubiera finalizado el primer período impositivo en el que a este le resulte de aplicación el régimen especial.
b) Que adquieran su residencia fiscal en España.
c) Que cumplan las condiciones a que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 de este artículo.
d) Que la suma de las bases liquidables, a que se refiere la letra d) del apartado 2 de este artículo, de los contribuyentes en cada uno de los períodos impositivos en los que les resulte de aplicación este régimen especial, sea inferior a la base liquidable del contribuyente a que se refiere el apartado 1 anterior.
El régimen especial resultará de aplicación durante los sucesivos períodos impositivos en los que, cumpliéndose tales condiciones, el mismo resulte también de aplicación al contribuyente previsto en el apartado 1 anterior. Reglamentariamente se establecerán los términos y condiciones para la aplicación del presente régimen especial. »
Le point le plus utile d’abord : le conjoint n’a besoin d’aucun titre d’accès propre.La lettre c) renvoie aux lettres a) et c) de l’apartado 1 — non-résidence antérieure et absence d’établissement permanent — mais pas à la lettre b). Le conjoint n’a donc à justifier ni contrat de travail, ni mandat social, ni activité innovante, ni qualification professionnelle. C’est l’apport pratique majeur de la réforme pour les familles, et il est rarement énoncé aussi nettement.
En revanche, le conjoint doit remplir lui-même la condition de non-résidence pendant les cinq périodes d’imposition antérieures. Un couple dont l’un des deux a résidé en Espagne il y a trois ans — un stage, une expatriation courte, une année d’études fiscalement qualifiante — ne peut pas y faire entrer celui-là, même si l’autre y entre sans difficulté. La situation se rencontre plus souvent qu’on ne le croit et elle ne se rattrape pas.
La fenêtre d'entrée familiale est la première année, et elle ne se rouvre jamais
C’est l’erreur la plus coûteuse que nous corrigeons sur ce régime, parce qu’elle est structurellement irrattrapable. La lettre a) de l’apartado 3 autorise le déplacement du conjoint et des enfants « con el contribuyente […] o en un momento posterior », mais sous une réserve expresse : « siempre que no hubiera finalizado el primer período impositivo en el que a este le resulte de aplicación el régimen especial ». Le règlement, article 113.3, second alinéa, dit la même chose.
Autrement dit : le déplacement de la famille doit intervenir au plus tard avant la fin de la première période d’imposition d’application du régime au contribuable principal. Un conjoint qui arrive en décembre de cette première année peut encore opter — le délai de dépôt de son modelo 149court six mois à compter de son entrée en Espagne. Un conjoint qui arrive l’année suivante est définitivement hors régime, pour les cinq années restantes. Il n’existe pas d’entrée en année 2, ni en année 3.
La conséquence pratique est un point de planification familiale à traiter avantle départ, et non après. Le schéma classique — « je pars en janvier, ma femme me rejoint à la fin de l’année scolaire suivante quand les enfants auront fini leur année » — coûte cinq années de régime au conjoint. Quand cela n’est pas négociable, il faut arbitrer : soit l’installation du principal est décalée pour faire coïncider les deux, soit on accepte que le conjoint reste au régime général, et le calcul se fait avant de signer quoi que ce soit.
Une divergence textuelle mérite d’être signalée, sans être tranchée. La loi vise le déplacement « avec » le contribuable principal « ou postérieurement ». Le règlement, lui, écrit « antes o después » et admet donc un déplacement antérieur, sous réserve que la famille n’acquière pas la résidence espagnole avant la première période d’application du régime au principal. Le règlement est ici plus favorable que la loi. Nous signalons la divergence et nous ne la tranchons pas : un contribuable qui s’en prévaut s’expose à une contestation, et cette voie doit être traitée comme utilisable mais non garantie.
Reste la condition d), qui est la vraie bombe à retardement du dispositif familial. La somme des bases liquidables de tous les membres rattachés doit être inférieure à celle du contribuable principal, « en cada uno de los períodos impositivos ». Ce n’est pas un test d’entrée : c’est un test annuel, refait chaque année pendant six ans. Un conjoint dont la carrière espagnole décolle, un principal dont la rémunération variable s’effondre, une année de congé sabbatique du principal : chacun de ces événements fait basculer le rapport et déclenche l’exclusion. Et l’article 118.4 du règlement en tire la conséquence la plus dure : « Los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 93 de la Ley del Impuesto quedarán conjuntamente excluidos de la aplicación de este régimen cuando incumplan la condición prevista en la letra d) del apartado 3 de dicho artículo […] ». Conjointement : le manquement d’un seul exclut tout le groupe familial rattaché.
Deux précisions plus favorables pour finir. Les enfants doivent avoir moins de vingt-cinq ans, ou tout âge en cas de handicap, mais la situation s’apprécie au moment de l’option : l’article 116.1, dernier alinéa, précise que la vérification du lien, de l’âge et du handicap « se realizará atendiendo a la situación existente en el momento de ejercitar su opción por el régimen especial ». Un enfant qui atteint vingt-cinq ans en cours de régime ne perd pas le bénéfice pour ce motif. Et le divorce ne fait pas tomber le régime : l’article 118.4, avant-dernier alinéa, dispose que « No se entenderán incumplidos los requisitos para la aplicación del régimen especial por la extinción del vínculo matrimonial por causa de divorcio o nulidad del matrimonio. » C’est une règle utile à connaître, et elle est contre-intuitive.
La durée : six exercices, et un compteur qui ne démarre pas où l’on croit
La loi le dit en une incise : le régime s’applique « durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes ». Six périodes d’imposition au total. C’est inchangé depuis 2007 et le texte ne prévoit aucune prorogation : la durée est un maximum, réductible par renonciation ou par exclusion, jamais extensible.
Le règlement ajoute la précision qui vaut de l’argent. Article 115 :
« Este régimen especial se aplicará durante el período impositivo en el que el contribuyente adquiera su residencia fiscal en España, y durante los cinco períodos impositivos siguientes, o, en el caso de contribuyentes a los que se refiere el apartado 3 del artículo 93 de la Ley del Impuesto, hasta el último periodo impositivo en que el mismo resulte aplicable al contribuyente a que se refiere el apartado 1 del artículo 93 de la Ley del Impuesto, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 117 y 118 de este reglamento.
A estos efectos, se considerará como período impositivo en el que se adquiere la residencia el primer año natural en el que, una vez producido el desplazamiento, la permanencia en territorio español sea superior a 183 días. »
Le second alinéa est celui qui compte : le compteur ne démarre pas au déplacement, mais à la première année civile de présence supérieure à 183 jours.Un déplacement en octobre de l’année N ouvre donc, en pratique, un régime qui court de N+1 à N+6 — six années pleines — et non de N à N+5. C’est la raison d’être de la fenêtre « o en el año anterior » de l’article 93.1.b), et c’est un avantage de calendrier substantiel : à condition d’arriver après le 2 juillet, vous gagnez plusieurs mois de présence espagnole hors régime, avant que le décompte ne commence.
Il a un revers, que personne ne signale. L’article 115 fait démarrer le régime spécialà la première année de plus de 183 jours ; mais l’article 9.1 de la loi sur l’impôt sur le revenu permet d’être résident fiscal espagnoldès l’année N par le noyau principal d’intérêts économiques, sans condition de durée de séjour. Les deux règles ne coïncident pas. Une personne installée en octobre N, qui transfère au même moment le centre de ses activités économiques en Espagne, peut être résidente espagnole dès N — et elle sera alors imposée, pour l’année N, au régime général de l’IRPF sur ses revenus mondiaux, le régime spécial ne commençant qu’en N+1. Ce n’est pas un avantage sec : c’est un risque de première année, et il se prépare. Le critère du noyau d’intérêts économiques et le décompte des jours sont traités au chapitre 05.
Enfin, les membres de la famille n’ont pas de durée propre : leur régime s’éteint avec celui du contribuable principal, quelle que soit leur date d’entrée — laquelle, on l’a vu, ne peut de toute façon pas dépasser la première période d’imposition.
Le taux, le seuil, et ce que la retenue à la source ne prélève pas
Le barème général tient en deux lignes, et il n’a que deux tranches. Article 93.2.e).1º : « A la base liquidable, salvo la parte de la misma correspondiente a las rentas a que se refiere el artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala: »
| Base liquidable | Taux |
|---|---|
| Hasta 600.000 euros | 24 % |
| Desde 600.000,01 euros en adelante | 47 % |
Trois précisions décident de la portée réelle de ce barème. Il s’applique à la base liquidable hors épargne, c’est-à-dire pour l’essentiel aux salaires, et non au revenu global. Il ne comporte que deux tranches, ce qui produit une marche brutale au franchissement du seuil. Et surtout, il n’a pas de part régionale : l’article 26.2.a).2º de la Ley 22/2009 cède aux communautés autonomes « el resultado de aplicar el 50 por ciento a las cuotas líquidas de los contribuyentes que hayan optado por tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, conforme al régimen fiscal especial […] regulado en el artículo 93 de la Ley 35/2006 », mais leur pouvoir normatif s’arrête là : elles perçoivent la moitié de la recette sans pouvoir en régler l’assiette ni le taux. C’est le second grand avantage du régime après le taux lui-même, et il vaut d’être dit explicitement, parce qu’il inverse le message général de ce guide : pour l’impôt sur le revenu d’un impatrié, et pour lui seul, le choix de la communauté autonome est indifférent.Cette neutralisation ne vaut ni pour l’impôt sur la fortune, ni pour l’impôt de solidarité, ni pour les successions et donations.
Le barème de l’épargne : cinq tranches, et une date d’effet à ne pas rater
La part de base liquidable correspondant aux dividendes, intérêts et plus-values de cession relève d’un barème distinct, celui de l’article 93.2.e).2º :
| Base liquidable de l'épargne — jusqu'à | Cuota íntegra | Reste de base liquidable — jusqu'à | Taux |
|---|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 6 000 € | 19 % |
| 6 000,00 € | 1 140 € | 44 000 € | 21 % |
| 50 000,00 € | 10 380 € | 150 000 € | 23 % |
| 200 000,00 € | 44 880 € | 100 000 € | 27 % |
| 300 000,00 € | 71 880 € | En adelante | 30 % |
Le périmètre de cette base est fixé par renvoi à l’article 25.1.f) de la loi sur l’impôt des non-résidents, qui vise trois catégories : « 1.º Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de una entidad. 2.º Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. 3.º Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales. » Attention à la nature de ce renvoi : l’article 25.1.f) énonce par ailleurs un taux de 19 %, mais ce taux est écarté et remplacé par le barème ci-dessus. Un conseil qui annoncerait « 19 % sur les dividendes » à un impatrié serait faux dès que sa base de l’épargne dépasse 6 000 €.
Une conséquence contre-intuitive de ce renvoi mérite d’être signalée, et nous la présentons comme une lecture, pas comme une règle établie. Le 3º vise les plus-values qui se manifestent « con ocasión de transmisiones ». Un gain patrimonial espagnol qui ne résulterait pas d’une transmission n’y figure pas et relèverait donc de la base générale, c’est-à-dire de 24 % voire 47 % au lieu du barème de l’épargne. C’est une lecture a contrario ; nous n’avons trouvé aucune consultal’appliquant expressément à un impatrié, et nous ne la donnons donc pas pour acquise.
La retenue à la source ne suit pas la dette : le décalage de trésorerie à anticiper
L’article 93.2.f), second alinéa, fixe la retenue : « No obstante, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta sobre rendimientos del trabajo será el 24 por ciento. Cuando las retribuciones satisfechas por un mismo pagador de rendimientos del trabajo durante el año natural excedan de 600.000 euros, el porcentaje de retención aplicable al exceso será el 47 por ciento. » Le mot décisif est « un mismo pagador » : la retenue majorée ne se déclenche qu’au-delà de 600 000 € versés par un même payeur, alors que la dette d’impôt, elle, se calcule sur le total.
Deux payeurs du même groupe, une seule dette : le solde de régularisation
SITUATION
Cadre dirigeant sous le régime de l'article 93, rémunéré par
deux entités du même groupe au cours de la même année civile.
Rémunération versée par l'entité espagnole ......... 400 000 €
Rémunération versée par l'entité française ......... 300 000 €
Rémunération totale de l'année ..................... 700 000 €
CE QUE PRÉLÈVENT LES DEUX PAYEURS
Aucun des deux ne dépasse 600 000 € à lui seul :
chacun retient donc au taux de 24 %.
Retenue de l'entité espagnole : 400 000 × 24 % ...... 96 000 €
Retenue de l'entité française : 300 000 × 24 % ...... 72 000 €
Total retenu à la source .......................... 168 000 €
CE QUE DOIT RÉELLEMENT LE CONTRIBUABLE
Tranche à 24 % : 600 000 × 24 % ................... 144 000 €
Tranche à 47 % : 100 000 × 47 % .................... 47 000 €
Impôt dû ......................................... 191 000 €
SOLDE APPELÉ À LA DÉCLARATION ANNUELLE (modelo 151)
191 000 − 168 000 .................................. 23 000 €
Taux moyen effectif sur la rémunération ............. 27,29 %Exemple pédagogique construit sur le second alinéa de l'article 93.2.f) de la Ley 35/2006 et sur le barème du 93.2.e).1º. Le mécanisme est une règle de retenue, pas une économie d'impôt : les 23 000 € sont dus et seront appelés au dépôt du modelo 151. C'est un point à signaler systématiquement au client dès la première année, parce que le décalage de trésorerie est intégral et qu'il se répète chaque année. L'exemple ne prend en compte ni cotisations sociales, ni retenue française éventuelle sur la part versée depuis la France, ni imputation d'un crédit d'impôt étranger.
Il faut ajouter à cela une règle d’assiette qui coûte cher aux patrimoines financiers actifs, et qui n’a aucun équivalent au régime général. Article 93.2.c) : « A efectos de la liquidación del impuesto, se gravarán acumuladamente las rentas obtenidas por el contribuyente en territorio español durante el año natural, sin que sea posible compensación alguna entre aquellas. » Aucune compensation entre revenus.Une moins-value de cession ne s’impute ni sur une plus-value, ni sur des dividendes, ni sur des salaires. L’impossibilité est annuelle et définitive : il n’y a pas de report.
Ce que coûte l'interdiction de compenser, sur une seule année
SITUATION
Impatrié détenant un portefeuille de titres espagnols.
Deux opérations réalisées la même année civile :
Plus-value de cession sur la ligne A .............. + 250 000 €
Moins-value de cession sur la ligne B .............. − 80 000 €
Résultat économique réel de l'année ............... + 170 000 €
IMPOSITION SOUS LE RÉGIME DE L'ARTICLE 93
La moins-value n'est pas imputable (art. 93.2.c).
Base de l'épargne retenue .......................... 250 000 €
Barème : cuota à 200 000 € .......................... 44 880 €
Reste : 50 000 × 27 % ............................... 13 500 €
Impôt dû ............................................ 58 380 €
Taux effectif sur la plus-value brute ................. 23,35 %
Taux effectif sur le résultat économique réel ......... 34,34 %
CE QUE LA DIFFÉRENCE REPRÉSENTE
Impôt calculé sur 170 000 € au même barème .......... 37 980 €
Surcoût imputable à l'interdiction de compenser ..... 20 400 €Exemple pédagogique. Barème de l'épargne en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (Ley 7/2024, disposición final 7.3). Vérification du second calcul : cuota de 10 380 € à 50 000 €, plus 120 000 × 23 % = 27 600 €, soit 37 980 €. Le surcoût de 20 400 € correspond exactement à 80 000 € imposés au taux marginal effectif de la tranche concernée. Sur un patrimoine mobilier qui travaille, cet effet se reproduit chaque année et peut, à lui seul, annuler l'avantage du taux. Il ne concerne que les revenus de source espagnole : les plus-values sur actifs étrangers sont hors du champ espagnol pendant le régime.
L’assiette : un régime de taux, pas un régime d’assiette
Voici le contresens le plus répandu sur ce dispositif, et il est structurel : on présente le régime de l’article 93 comme « territorial », par opposition à l’imposition mondiale du résident ordinaire. C’est vrai pour les revenus du capital. C’est faux pour le poste principal du client type, qui est son salaire. Article 93.2.b) :
« b) La totalidad de los rendimientos de actividades económicas calificadas como una actividad emprendedora o de los rendimientos del trabajo obtenidos por el contribuyente durante la aplicación del régimen especial se entenderán obtenidos en territorio español. »
La totalité des revenus du travail est réputée de source espagnole, où qu’ils soient produits.Deux catégories, et deux seulement, subissent cette requalification : les revenus du travail, et les revenus d’activité économique qualifiée d’entrepreneuriale. Tout le reste — dividendes, intérêts, loyers, plus-values, pensions — n’est imposable en Espagne que s’il est de source espagnole au sens de l’article 13 de la loi sur l’impôt des non-résidents. Le cadre qui conserve une activité salariée en France et qui croit n’être imposé en Espagne que sur sa rémunération espagnole se trompe, et il se trompe sur le poste le plus lourd de sa déclaration.
La direction générale des impôts espagnole a qualifié précisément la nature de cette règle, dans un sens qui compte. Consulta vinculante V1919-25, sous-direction générale de fiscalité internationale, 15 octobre 2025 :
« De la redacción literal de este precepto no se puede colegir que exista una tributación por rentas mundiales, sino una calificación de un tipo de renta, como es la derivada del trabajo personal, a la que se atribuye como punto de generación el territorio nacional. »
Ce n’est donc pas une imposition mondiale : c’est une règle de localisationappliquée à une catégorie de revenus. La distinction n’est pas académique — elle est le fondement même du raisonnement qui prive l’impatrié de la qualité de résident conventionnel, et nous y revenons.
Le levier légitime que le corpus francophone ignore : les rémunérations différées antérieures au départ
La règle des revenus du travail mondiaux est bornée des deux côtés par le règlement, et le côté amont est un vrai levier d’optimisation. Article 114.2.a) :
« a) A efectos de lo dispuesto en la letra b) apartado 2 del artículo 93 de la Ley del Impuesto, no se entenderán obtenidos durante la aplicación del régimen especial los rendimientos que deriven de una actividad desarrollada con anterioridad a la fecha de desplazamiento a territorio español o con posterioridad a la fecha de la comunicación prevista en el apartado 5 del artículo 119 de este reglamento, sin perjuicio de su tributación cuando los citados rendimientos se entiendan obtenidos en territorio español conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. »
La consultaV1919-25 l’applique à un cas concret : un résident allemand s’installant en Espagne sous le régime et percevant une « prestación complementaria corporativa o plan de compensación diferido » de source allemande. La conclusion :
« Por tanto, en este caso, la aplicación del régimen fiscal especial para trabajadores desplazados a territorio español no implicará automáticamente que los rendimientos de trabajo se consideren obtenidos en España. Esto se debe a que dichos rendimientos corresponden íntegramente al trabajo realizado por el consultante en el extranjero, con anterioridad a su desplazamiento a territorio español. »
Pour un cadre français : une rémunération différée, un intéressement, une prime de départ, des actions acquises au titre d’une activité exercée en France avantle déplacement ne sont pas happées par la règle des salaires mondiaux, même si elles sont encaissées après l’installation en Espagne. Le critère est la période de travail à laquelle la rémunération se rattache, non la date d’encaissement. C’est un levier documenté et légitime, et il est presque absent des notes en français.
Une réserve, que la consulta porte elle-même : elle conclut par « Todo ello teniendo en cuenta la escasez de datos aportados para la calificación de las rentas y sin entrar en la aplicación específica del régimen previsto en el artículo 93 de la LIRPF. » Ce qu’elle établit fermement, ce sont les principes ; elle ne vaut pas validation d’un montage particulier. Le rattachement de chaque élément de rémunération à une période de travail doit être documenté pièce par pièce, dans les contrats et les plans eux-mêmes, avant le départ.
Trois règles techniques complètent l’assiette, et chacune se traduit par une ligne de trésorerie. D’abord, le crédit d’impôt étranger est plafonné à 30 %. L’article 114.2.b), lettre b’), ouvre la déduction pour double imposition internationale de l’article 80 de la loi, applicable aux revenus du travail et d’activité entrepreneuriale obtenus à l’étranger, mais « con el límite del 30 por ciento de la parte de la cuota íntegra correspondiente a la totalidad de dichos rendimientos obtenidos en ese período impositivo ». Au-delà, la double imposition n’est pas éliminée — et, comme on va le voir, elle ne peut pas l’être autrement, puisque l’impatrié ne peut pas invoquer la convention.
Ensuite, la retenue de 3 % sur les cessions d’immeubles espagnols s’applique. L’article 114.5 du règlement renvoie à l’article 25.2 de la loi sur l’impôt des non-résidents, aux termes duquel l’acquéreur d’un immeuble espagnol vendu par un contribuable sans établissement permanent « estará obligado a retener e ingresar el 3 por ciento » du prix convenu, à titre d’acompte. L’impatrié qui vend un bien espagnol subit donc cette retenue comme un non-résident, alors qu’il est résident. C’est un acompte imputable et remboursable, mais il faut l’anticiper en trésorerie et le signaler au notaire avant la signature, faute de quoi la retenue surprend tout le monde à l’acte.
Enfin, pour les voies 3º et 4º, seuls les revenus d’activités qualifiées de professionnelles sont soumis à retenue (art. 114.3), et le règlement impose une mention formelle que l’on oublie systématiquement : « en las facturas emitidas durante la aplicación de este régimen fiscal especial deberá consignarse el tipo de retención aplicable ». Le taux de retenue doit figurer sur la facture elle-même.
Ce que le régime ne couvre pas, premier mur : les exonérations sont écartées
Le régime emprunte à l’impôt des non-résidents ses taux et sa règle de source. Il n’emprunte pas ses exonérations. C’est écrit noir sur blanc, et c’est le piège le plus coûteux du dispositif pour un cadre. Article 93.2.a) :
« a) No resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 14 del capítulo I del citado texto refundido. No obstante, estarán exentos los rendimientos del trabajo en especie a los que se refiere la letra a) del artículo 14.1 del citado texto refundido. »
L’article 14 de la loi sur l’impôt des non-résidents, c’est la liste des exonérations de cet impôt. Elle est écartée en bloc, sauf une. Ce que l’impatrié perd par rapport à un vrai non-résident : l’exonération des intérêts et des plus-values sur biens meubles réservée aux résidents d’un autre État membre de l’Union (art. 14.1.c) ; l’exonération des revenus de la dette publique espagnole obtenus sans établissement permanent (art. 14.1.d, « Los rendimientos derivados de la Deuda Pública, obtenidos sin mediación de establecimiento permanente en España ») ; et l’exonération des revenus de valeurs émises en Espagne par des non-résidents (art. 14.1.e).
Retenez la comparaison, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle décide parfois du projet lui-même : un résident de France qui perçoit des intérêts espagnols est exonéré ; l’impatrié installé en Espagne, non— il paie le barème de l’épargne. Sur un patrimoine mobilier espagnol, l’impatrié peut donc être plus lourdement imposé qu’un non-résident. Si votre patrimoine financier est espagnol, l’installation elle-même coûte de l’impôt, indépendamment du régime.
Le même article 93.2.a) produit un second effet, plus coûteux encore et rarement signalé. L’article 14.1.a) de la loi sur l’impôt des non-résidents importait « las rentas mencionadas en el artículo 7 » de la loi sur l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire l’ensemble des exonérations de droit commun. Le régime n’en préserve que la partie « en nature », celle des « rendimientos del trabajo en especie mencionados en el apartado 3 del artículo 42 ». Tombent donc, pour l’impatrié : l’exonération de l’indemnité de licenciement de l’article 7.e), jusqu’à 180 000 €, et celle des travaux réalisés à l’étranger de l’article 7.p), jusqu’à 60 100 €.
Un impatrié licencié paie l'impôt sur la totalité de son indemnité
RÈGLE
Au régime général de l'IRPF, l'indemnité de licenciement est
exonérée dans la limite de l'article 7.e) de la Ley 35/2006,
soit jusqu'à ........................................ 180 000 €
Sous le régime de l'article 93, l'article 93.2.a) écarte
l'article 14 de la loi sur l'impôt des non-résidents, qui
importait ces exonérations : elles ne s'appliquent pas.
CAS A — l'indemnité s'ajoute à une rémunération modérée
L'ensemble de la base liquidable reste sous 600 000 €.
Fraction qui aurait été exonérée .................... 180 000 €
Imposition à 24 % .................................... 43 200 €
CAS B — l'indemnité franchit le seuil de 600 000 €
La fraction exonérable tombe intégralement au-delà
de 600 000 € de base liquidable.
Fraction qui aurait été exonérée .................... 180 000 €
Imposition à 47 % .................................... 84 600 €
CE QU'IL FAUT EN FAIRE
La renonciation au régime s'exerce en novembre ou décembre,
pour effet au 1er janvier suivant, et elle est définitive.
Le calcul se fait donc AVANT la rupture, pas après.Exemple pédagogique fondé sur l'article 93.2.a) de la Ley 35/2006, qui écarte l'article 14 du texte refondu de la loi sur l'impôt des non-résidents et ne conserve que l'exonération des avantages en nature de l'article 42.3 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Le plafond de 180 000 € est celui de l'article 7.e). Les montants supposent une indemnité intégralement éligible à l'exonération de droit commun, ce qui suppose de vérifier la nature de la rupture au regard du droit du travail espagnol : ce point relève d'un avocat en droit social, non du présent guide. Aucune cotisation sociale n'est prise en compte.
À l’inverse, ce que le régime conserveest plus substantiel qu’on ne le dit. L’exonération des avantages en nature de l’article 42.3 de la loi sur l’impôt sur le revenu s’applique intégralement : titres-restaurant, couverture santé d’entreprise, transport collectif, formation, garde d’enfants, dans les limites du droit commun. Et surtout, la lettre f) du même article 42.3 : la remise d’actions ou de parts de l’entreprise ou du groupe, exonérée jusqu’à 12 000 € par an, portée à 50 000 €pour les salariés d’une empresa emergenteau sens de la Ley 28/2022. C’est, de loin, la plus lourde des exonérations conservées, et c’est celle qui relie le régime à la logique de la ley de startups. Elle a fait l’objet d’une doctrine liante récente, consulta V2574-25du 18 décembre 2025, interrogée par une société employant des impatriés :
« Conforme con lo anterior, para los trabajadores de la entidad consultante acogidos al régimen especial regulado en el artículo 93 de la LIRPF, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos los previstos en el artículo 42.3 de la LIRPF, por tanto, los rendimientos del trabajo en especie descritos en su escrito estarán exentos siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el citado artículo 42.3 de la LIRPF. »
La conséquence est directement actionnable : pour un cadre impatrié, la composition du packagede rémunération n’est pas neutre. Ce qui passe en nature dans les limites de l’article 42.3 échappe au barème ; ce qui passe en numéraire y entre dès le premier euro. C’est une négociation à mener avec l’employeur avant la signature, pas un ajustement de paie.
Les plus-values : une dissymétrie totale selon l’origine de l’actif
Le traitement des plus-values est le point sur lequel le régime est le plus favorable et le plus imprévisible à la fois. Favorable parce que les cessions d’actifs étrangers sont intégralement hors du champ espagnol pendant six ans. Imprévisible parce que le sort des cessions d’actifs espagnols dépend de qualifications qui ne sont pas toutes tranchées.
| Origine de la plus-value | Traitement pendant le régime | Fondement |
|---|---|---|
| Cession d'un actif étranger : titres français, immeuble français, parts de société non espagnole | Hors du champ espagnol. Aucune imposition espagnole pendant le régime | Règle de source : l'article 93.2.b) ne vise que les revenus du travail et d'activité entrepreneuriale, jamais les plus-values |
| Cession d'un actif espagnol résultant d'une transmisión | Base de l'épargne, barème progressif de 19 % à 30 % | Art. 93.2.d) et e).2º, par renvoi à l'art. 25.1.f).3º de la loi sur l'impôt des non-résidents |
| Gain patrimonial espagnol ne résultant pas d'une transmisión | Relèverait de la base générale, donc de 24 % puis 47 % — lecture a contrario, non confirmée par une consulta | Lecture a contrario du renvoi au 25.1.f).3º, qui ne vise que les gains manifestés à l'occasion de transmissions |
| Cession d'un immeuble espagnol | Comme la deuxième ligne, plus une retenue de 3 % du prix pratiquée par l'acquéreur, à titre d'acompte | Art. 114.5 du RD 439/2007 renvoyant à l'art. 25.2 de la loi sur l'impôt des non-résidents |
| Moins-value, quelle qu'en soit l'origine | Non imputable, ni sur une plus-value, ni sur un autre revenu, ni en report | Art. 93.2.c) : « sin que sea posible compensación alguna entre aquellas » |
La première ligne mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est l’avantage central du régime pour un patrimoine français déjà constitué. Pendant six exercices, la cession d’un portefeuille français, la vente d’un immeuble français, la cession de parts d’une société française n’entrent pas dans l’assiette espagnole. Cela ne veut pas dire qu’elles échappent à tout impôt : la France conserve ses droits d’imposer selon son droit interne et selon la convention, et l’exit tax française peut s’être déclenchée au départ. Ces deux questions relèvent des chapitres qui leur sont consacrés. Ce que dit ce chapitre, c’est seulement que l’Espagne, elle, ne les impose pas — et que ce silence espagnol cesse à la fin de la sixième année.
Deuxième mur : l’impôt sur la fortune, en obligation réelle mais pas hors de portée
La règle est dans l’article 93.1 lui-même, à l’avant-dernier alinéa — c’est-à-dire dans la loi sur l’impôt sur le revenu, et non dans la loi sur la fortune. C’est pourquoi elle échappe à la plupart des commentaires, qui traitent l’impôt sur la fortune dans un chapitre séparé. Verbatim :
« El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio. »
L’obligación real, définie par l’article 5.Uno.b) de la Ley 19/1991, limite l’assiette aux biens et droits « situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español ». C’est une bonne nouvelle, et il faut la dire clairement : le patrimoine mondial de l’impatrié échappe à l’impôt espagnol sur la fortune.Pour un Français dont l’essentiel du patrimoine est resté en France, l’exposition peut être strictement nulle pendant six ans.
Une réserve importante s’y est ajoutée fin 2022, et elle ferme un montage qui circulait encore. Le second alinéa du même article 5.Uno.b), dans sa version en vigueur depuis le 29 décembre 2022, répute situés en Espagne les titres non cotés de toute entité dont l’actif est constitué à 50 % au moins, directement ou indirectement, de biens immobiliers espagnols : « se considerarán situados en territorio español los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido en al menos el 50 por ciento, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español […] ». Une société civile française, une structure luxembourgeoise ou toute autre entité non cotée détenant une villa espagnole entre donc dans l’assiette. L’interposition ne protège plus. Cette règle est traitée au fond dans le chapitre consacré à l’impôt sur la fortune ; nous la signalons ici parce qu’elle s’applique à l’impatrié exactement comme à un non-résident.
L’impatrié applique-t-il la norme de sa communauté autonome ? Oui, et la doctrine existe
C’est la question qui décide de tout, parce que plusieurs communautés bonifient l’impôt sur la fortune. Elle a longtemps été présentée comme ouverte, y compris dans nos propres travaux préparatoires, sur la foi d’un raisonnement qui opposait deux lectures de la disposition additionnelle quatrième de la Ley 19/1991 — laquelle ouvre le droit d’appliquer la norme régionale aux « contribuyentes no residentes », alors que l’impatrié est un résident assujetti par obligation réelle. Le débat est mal posé, et la doctrine administrative le contourne.
La consulta vinculante V0339-16du 27 janvier 2016 pose exactement la question — « Normativa aplicable en el Impuesto sobre el Patrimonio en caso de acogerse la no residente al régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español » — et y répond sans passer par la disposition additionnelle quatrième :
« Expuesto lo anterior y en cuanto a la determinación de la normativa aplicable en el Impuesto sobre el Patrimonio –objeto de la primera cuestión planteada-, cabe señalar que el artículo 5.2 de la Ley 19/1991 se remite a los criterios establecidos en las normas del IRPF para la determinación de la residencia habitual […]. Consecuentemente, residiendo tanto la consultante como sus hijos en Barcelona, será de aplicación la normativa estatal con las modificaciones introducidas por la normativa autonómica catalana. »
Le raisonnement est simple et robuste : l’article 5.Dos de la Ley 19/1991 renvoie aux critères de résidence de l’impôt sur le revenu ; l’impatrié estrésident espagnol au sens de l’article 9 — la direction générale des impôts le martèle ailleurs, « en ningún momento se plantea que dichas personas puedan no ser consideradas como residentes en España » ; il est donc résident d’une communauté autonome au sens des articles 28.1.1º.a) et 28.2 de la Ley 22/2009 ; le rendement de l’impôt est cédé à cette communauté (art. 31.2) et les compétences normatives régionales — minimum exonéré, taux, déductions et bonifications (art. 47.1) — lui sont applicables.
Trois réserves à porter, et elles comptent
- V0339-16 date de 2016, donc d’avant la réforme de 2023 et d’avant la création de l’impôt de solidarité. Son raisonnement repose toutefois sur des textes — article 5.Dos de la Ley 19/1991, articles 28, 31 et 47 de la Ley 22/2009 — dont aucun n’a été modifié depuis. Nous n’avons trouvé aucune consulta postérieure rouvrant la question.
- Le minimum exonéré applicable n’est tranché par aucune source. L’article 28.Tres de la Ley 19/1991 dirige expressément « los sujetos pasivos sometidos a obligación real de contribuir » vers le minimum étatique de 700 000 € ; V0339-16 ne distingue pas. La lecture cohérente est que le minimum reste étatique et que seuls le taux et les bonifications suivent la communauté, mais aucune source ne le dit. Nous retenons le minimum étatique de 700 000 € dans tout chiffrage, la solution inverse étant la plus favorable au client et donc celle qu’il ne faut pas retenir par défaut. Cela joue d’ailleurs en sa faveur là où la communauté a fixé un minimum inférieur.
- L’exonération de résidence habituelle n’est pas documentée pour un impatrié. L’article 4.Nueve de la Ley 19/1991 exonère « La vivienda habitual del contribuyente […] hasta un importe máximo de 300.000 euros ». Son application à un résident d’Espagne assujetti par obligation réelle n’est documentée par aucune source que nous ayons pu ouvrir au 30 juillet 2026. Nous ne l’appliquons donc pas dans nos chiffrages, et nous signalons qu’elle représente jusqu’à 300 000 € d’assiette sur deux impôts.
Deux règles d’assiette complètent le tableau, et la première change les chiffrages plus souvent qu’on ne le croit. En obligation réelle, les dettes ne sont déductibles que si elles portent sur des biens espagnols.Article 9.Cuatro de la Ley 19/1991 : « En los supuestos de obligación real de contribuir, sólo serán deducibles las cargas y gravámenes que afecten a los bienes y derechos que radiquen en territorio español o puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse en el mismo, así como las deudas por capitales invertidos en los indicados bienes. » Un emprunt français adossé à un actif français ne réduit donc pas d’un euro la base espagnole. Sur une villa acquise à crédit et un patrimoine français lui-même endetté, l’écart de chiffrage est direct et il se compte en dizaines de milliers d’euros de base.
La seconde joue en sens inverse, et c’est l’argument le plus fort du conseil sur ce régime. L’outil professionnel sort de l’assiette, par un texte et non par un montage.L’article 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 exonère les participations dans des entités non patrimoniales lorsque le contribuable détient au moins 5 % individuellement — ou 20 % avec son groupe familial —, exerce effectivement des fonctions de direction et perçoit à ce titre une rémunération représentant plus de 50 % de ses revenus d’entreprise, professionnels et du travail. C’est très exactement le profil de l’impatrié entré par la voie administrateur, celui-là même que la réforme de 2023 a libéré du plafond de 25 %. Et V0339-16 applique cette exonération, sur le fond, à une contribuable de l’article 93. La participation dans la société espagnole que l’impatrié dirige n’est donc pas, en règle générale, l’actif qui l’expose : c’est le patrimoine immobilier espagnol qui l’expose.
Troisième mur : l’impôt de solidarité, et pourquoi « installez-vous à Madrid » est un contresens
Voici le point où le conseil le plus répandu du corpus francophone devient coûteux. Le raisonnement qui circule est le suivant : le régime de l’article 93 vous met en obligation réelle pour l’impôt sur la fortune, et si en plus vous vous installez dans une communauté qui le bonifie, vous ne payez rien. La première moitié est exacte. La seconde ignore l’Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, créé fin 2022 précisément pour reprendre ce que les communautés abandonnent.
Que l’impatrié y soit assujetti est établi par une doctrine liante, deux fois le même jour. Les consultas V0420-23 et V0424-23du 24 février 2023, rendues par la sous-direction générale des impôts patrimoniaux, portent une conclusion rigoureusement identique :
« Tercera: conforme a las conclusiones anteriores, los sujetos pasivos del ITSGF que estén debidamente acogidos al régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español del artículo 93 de la LIRPF y que, por tanto, tributen por el IRNR, quedan sujetos por obligación real no solo al IP, sino también al ITSGF durante todo el plazo en el que estén acogidos al IRNR. »
Le fondement est l’apartado Cinco de l’article 3 de la Ley 38/2022 : « Son sujetos pasivos de este impuesto, y en los mismos términos, los que lo sean del Impuesto sobre el Patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1991 ». L’assiette est donc, elle aussi, limitée aux biens espagnols — le consultant de V0420-23, dont tous les actifs étaient hors d’Espagne, ne devait rien. La mauvaise nouvelle n’est pas pour tout le monde : elle est pour l’impatrié détenant un patrimoine immobilier espagnol significatif.
Ce qui rend ce mur infranchissable, c’est l’apartado Dos.2 du même article : « El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. » Aucune communauté autonome de régime commun ne peut donc y appliquer sa propre bonification — la seule bonification que le texte prévoie étant celle de l’apartado Catorce, réservée à la part de cotisation afférente aux biens situés à Ceuta et Melilla. Et l’unique amortisseur, prévu par l’apartado Quince, ne fonctionne que si l’impôt régional a été réellement payé : « De la cuota resultante de la aplicación de los apartados anteriores el sujeto pasivo podrá deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha. » Dans une communauté qui bonifie l’impôt sur la fortune à 100 %, il n’y a rien à déduire, et l’impôt de solidarité est dû en totalité. La bonification régionale ne fait pas disparaître la charge : elle en transfère le produit de la communauté vers l’État.
Trois asymétries propres à l’obligation réelle achèvent le tableau, et deux jouent contre l’impatrié. D’abord, le plafonnement à 60 % ne joue pas : l’apartado Doce.1 le réserve expressément « para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal ». L’impatrié peut donc supporter une charge patrimoniale sans rapport avec ses revenus espagnols, ce qui est d’autant plus probable que son assiette de revenus espagnols est, par construction, restreinte. Le même constat vaut pour le plafonnement de l’article 31 de la Ley 19/1991 sur l’impôt régional. Ensuite, la déduction pour impôts payés à l’étranger de l’apartado Trece est elle aussi réservée à l’obligation personnelle — sans grande portée pratique ici, l’assiette étant espagnole, mais à connaître pour éviter un raisonnement erroné.
La troisième joue en sa faveur, et elle corrige tout le corpus antérieur à 2024. Le minimum exonéré de 700 000 € bénéficie à l’obligation réelle. La version d’origine de l’apartado Nueve le réservait à l’obligation personnelle ; les mots « En el supuesto de obligación personal » ont été supprimés par l’article 17 du Real Decreto-ley 8/2023, avec effet rétroactif au 29 décembre 2022, c’est-à-dire depuis l’origine de l’impôt. Un conseil rédigé en 2023 disait probablement le contraire, et il avait raison au moment où il l’écrivait.
Il faut aussi ajouter les exonérations, que le corpus oublie systématiquement de reporter d’un impôt à l’autre. L’apartado Cuatrode l’article 3 de la Ley 38/2022 dispose : « Bienes y derechos exentos. Estarán exentos de este impuesto los bienes y derechos exentos del Impuesto sobre el Patrimonio conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. » L’exonération de l’outil professionnel et celle de la résidence habituelle — sous la réserve signalée plus haut — s’appliquent donc aux deux impôts. La conséquence est arithmétique et décisive : le patrimoine net qui sert au fait générateur se calcule aprèsexonérations. Un impatrié propriétaire d’une villa de 3 000 000 € et de 1 500 000 € de titres d’une société opérationnelle qu’il dirige peut rester sousle seuil, alors qu’un calcul brut le placerait largement au-dessus.
Sur le barème, les deux seuils et le mécanisme différentiel, nous renvoyons au chapitre 03, qui traite l’impôt de solidarité au fond. Retenez ici les deux chiffres qui commandent la décision d’un impatrié : le fait générateur est constitué au-delà de 3 000 000 €de patrimoine net, mais la combinaison du minimum exonéré de 700 000 € et de la première tranche à 0 % jusqu’à 3 000 000 € de base liquidable fait que l’impôt n’est effectivement dû qu’à partir d’environ 3 700 000 €de patrimoine net espagnol. En deçà, aucune cotisation n’est due et aucune déclaration n’est exigée : l’apartado Diecinueve réserve l’obligation de déposer le modelo 718aux redevables dont la cotisation est positive. Il n’y a pas de déclaration à blanc. Le chiffre de 3 700 000 € est une conséquence arithmétique de la combinaison de trois apartados ; il n’est publié comme tel par aucun texte.
« Installez-vous à Madrid, il n'y a pas d'impôt sur la fortune » : ce que cette phrase coûte
Cette phrase a été exacte pendant quinze ans. Elle a cessé de l’être deux fois. La première fois au fait générateur du 31 décembre 2022, avec la création de l’impôt de solidarité, qui n’est pas cessible et qu’aucune bonification régionale ne neutralise. La seconde fois par un texte régional que presque personne n’a lu : la Ley 12/2023, de 15 de diciembre, por la que se modifica de manera temporal la bonificación del impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad de Madrid durante el período de vigencia del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas (BOE-A-2024-5609), entrée en vigueur le 22 décembre 2023 avec effet au 1erjanvier 2023. Son intitulé suffit à trancher : la bonification madrilène est modifiée de manera temporal, pendant la durée de vie de l’impôt de solidarité.
Le mécanisme, que nous décrivons sans le citer entre guillemets faute d’avoir rouvert le texte régional dans cette session : tant que l’impôt de solidarité est en vigueur, la bonification générale de 100 % n’est pas applicable et lui est substituée une bonification variable, égale à la différence entre la cotisation d’impôt régional sur la fortune et la cotisation d’impôt de solidarité. Concrètement : en dessous du seuil de l’impôt de solidarité, la bonification demeure totale et aucun impôt espagnol sur la fortune n’est dû ; au-dessus, un impôt régional devient dû à hauteur de ce que l’impôt de solidarité aurait prélevé.La charge totale du contribuable est la même : ce qui change, c’est le créancier. Le mécanisme est budgétaire avant d’être fiscal — il rapatrie à la Communauté une recette que l’État lui prenait.
Deux avertissements pour finir. D’abord, plusieurs autres communautés qui bonifiaient à 100 % ont adopté une construction analogue ; des sources secondaires consultées le 30 juillet 2026 citent de façon convergente l’Andalousie, la Cantabrie, l’Estrémadure, La Rioja et Murcie, mais nous n’avons pas ouvert leurs bulletins officiels respectifs et nous ne publions donc aucun chiffre les concernant. Aucune affirmation sur la bonification d’une communauté ne devrait être retenue sans le texte de cette communauté, dans sa version applicable à l’exercice concerné. Ensuite, le Plan de contrôle 2026 annonce expressément « la intensificación del control sobre los contribuyentes que cambian su domicilio fiscal a una Comunidad Autónoma distinta de aquella en la que tienen su residencia real ». Le conseil « installez-vous à Madrid » n’est pas juridiquement fermé — la norme régionale s’applique bien à l’impatrié — mais il suppose une résidence réelle, et la domiciliation de façade est le sujet annoncé du contrôle de l’année.
Un impatrié propriétaire sur la côte : ce que le régime ne protège pas
PATRIMOINE ESPAGNOL AU 31 DÉCEMBRE
Villa sur la côte, valeur retenue ................. 4 200 000 €
Comptes et titres détenus en Espagne ................ 600 000 €
Total brut espagnol ............................... 4 800 000 €
DETTES DÉDUCTIBLES
Prêt hypothécaire espagnol adossé à la villa ...... − 900 000 €
Prêt français adossé à un actif français .............. non
(art. 9.Cuatro de la Ley 19/1991 : en obligación real,
seules les dettes portant sur des biens espagnols)
Patrimoine net espagnol ........................... 3 900 000 €
PATRIMOINE FRANÇAIS (hors assiette espagnole)
Résidence, portefeuille, contrats .......... hors obligación real
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LES GRANDES FORTUNES
Fait générateur : patrimoine net > 3 000 000 € ......... atteint
Minimum exonéré (apartado Nueve) .................. − 700 000 €
Base liquidable ................................... 3 200 000 €
Tranche à 0 % jusqu'à 3 000 000 € ......................... 0 €
Reste : 200 000 × 1,7 % .............................. 3 400 €
Plafonnement de 60 % : ne s'applique pas
(apartado Doce.1, réservé à l'obligación personal)
Cotisation brute d'impôt de solidarité ............... 3 400 €
À diminuer de la cotisation d'impôt régional sur la
fortune effectivement acquittée (apartado Quince) :
dans une communauté qui ne bonifie pas, cette cotisation
régionale dépasse 3 400 € et l'impôt de solidarité tombe
à zéro — la charge espagnole subsiste, mais elle est
régionale, et elle est nettement plus lourde que ce
seul chiffre.
CE QUI SE PASSE À LA SORTIE DU RÉGIME, EN ANNÉE 7
Passage en obligación personal : le patrimoine MONDIAL
entre dans l'assiette des deux impôts sur la fortune.Exemple pédagogique. Barème de l'apartado Once de l'article 3 de la Ley 38/2022, applicable dans les quinze communautés de régime commun. L'exonération de résidence habituelle de l'article 4.Nueve de la Ley 19/1991, plafonnée à 300 000 €, n'est pas appliquée : son application à un résident d'Espagne assujetti par obligation réelle n'est documentée par aucune source consultée au 30 juillet 2026. Le minimum exonéré retenu est le minimum étatique de 700 000 €, conformément à l'article 28.Tres de la Ley 19/1991. La cotisation d'impôt régional sur la fortune n'est pas chiffrée ici : elle dépend du barème, du minimum et de la bonification de la communauté d'installation, et le chapitre 03 en traite le mécanisme. Aucune donnée régionale n'est publiée sans avoir ouvert le texte de la communauté concernée.
Trois observations sur cet exemple, parce qu’elles se généralisent. La cotisation de 3 400 € paraît modeste — elle l’est. Ce qui ne l’est pas, c’est la pente : chaque tranche de 100 000 € de patrimoine espagnol supplémentaire ajoute 1 700 € par an dans cette zone du barème, puis davantage. Deuxième observation : le prêt français non déductible coûte ici, à lui seul, plus que l’impôt lui-même en base — sur un dossier où l’endettement aurait été structuré autrement, la cotisation serait nulle. Troisième observation, la plus importante : le basculement en obligation personnelle à la fin de la sixième année n’est pas un risque, c’est une échéance connue d’avance. Pour un client dont le patrimoine mondial dépasse largement le seuil, la date de sortie du régime est la date la plus importante de tout le dossier, et elle se prépare au moins un an avant.
Deux précisions déclaratives, enfin. Le modelo 718 est approuvé par l’Orden HFP/587/2023, de 9 de junio(BOE-A-2023-13800), dont l’article 3 fixe le délai : « El plazo de presentación de la declaración del "Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas" será, a partir de la entrada en vigor de este impuesto, el comprendido entre los días 1 y 31 de julio del año siguiente a la fecha de devengo del mismo. » C’est une fenêtre distincte de celle de l’impôt sur la fortune. Et l’annexe de cet ordre a été remplacée par l’Orden HAC/652/2026, de 26 de junio (BOE-A-2026-14011), applicable pour la première fois au modelo 718de l’exercice 2025, déposé à partir du 1erjuillet 2026. C’est la preuve la plus fraîche et la plus directe que l’impôt de solidarité est vivant : une norme de juin 2026 organise sa déclaration. Sur son statut, deux textes coexistent sans consolidation et il faut les citer ensemble. Ladisposición adicional quinta, apartado 2, du Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre le proroge sans terme : « Se prorroga la aplicación del Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica. » Et l’apartado Veintiocho de l’article 3 de la Ley 38/2022 — « Este impuesto será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue a partir de la fecha de su entrada en vigor. » — n’a jamais été abrogé et figure toujours au texte consolidé. Le fait générateur du 31 décembre 2026 est donc atteint en l’état du droit.
Réserve territoriale, à ne pas oublier : depuis la Ley 9/2023 et la Ley 8/2023, toutes deux du 3 avril 2023, l’impôt de solidarité est un tributo concertado de normativa autónoma au Pays basque et en Navarre. Le barème, le seuil de 3 700 000 € et le minimum exonéré ci-dessus valent pour le territoire de régime commun uniquement, et l’interlocuteur d’un impatrié propriétaire à Saint-Sébastien n’est pas l’Agencia Tributaria.
Quatrième mur : ce que vous recevez de France pendant le régime
Le régime fonctionne à l’inverse d’un impôt à l’autre, et c’est cette dissymétrie qui induit le conseil en erreur. En impôt sur la fortune, l’impatrié est en obligation réelle : seuls ses biens espagnols sont taxés. En droits de succession et de donation, il est en obligation personnelle : la totalité de ce qu’il reçoit entre dans le champ espagnol, où que les biens se trouvent. Le fondement est l’article 6.1 de la Ley 29/1987 : « A los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España se les exigirá el Impuesto por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado. »
La direction générale des impôts espagnole l’a jugé trois fois, dans des termes identiques. V2345-24du 12 novembre 2024 — donataire résidant aux Canaries sous le régime de l’article 93, recevant une donation en numéraire d’un ami non-résident — et V0433-26du 27 février 2026 — résident à Valence depuis plus d’un an sous le régime, recevant une donation en numéraire de sa mère — portent la même conclusion :
« Primera: Quienes optan por acogerse al régimen especial previsto en el artículo 93 de la LIRPF son personas físicas que se desplazan efectivamente a territorio español para residir en dicho territorio, como consecuencia de lo cual adquieren su residencia fiscal en España, y continúan manteniendo su condición de contribuyentes a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. […] Es decir, en ningún momento se plantea que dichas personas puedan no ser consideradas como residentes en España, la única especialidad que plantea este régimen se encuentra en la forma de tributación de dichos contribuyentes.
Segunda: Procederá la tributación por obligación personal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo que implicará tributar por todos los bienes que reciba, con independencia del lugar donde se encuentren, dentro o fuera de España. »
Le régime de l’article 93 ne protège pas contre cela : il ne concerne que l’impôt sur le revenu.Mais — et c’est le point que la quasi-totalité du corpus manque, dans un sens comme dans l’autre — il faut distinguer nettement la donation de la succession, parce qu’une convention en dispose autrement pour l’une des deux.
| Ce que vous recevez de France | Traitement espagnol | Pourquoi |
|---|---|---|
| Donation entre vifs consentie par vos parents restés en France | Imposable en Espagne sur la totalité, biens français compris, par obligation personnelle | Art. 6.1 de la Ley 29/1987 ; doctrine liante V2345-24 et V0433-26. La convention franco-espagnole du 8 janvier 1963 ne s'applique pas aux donations entre vifs (BOI-INT-CVB-ESP-20, mis à jour le 28 novembre 2024) |
| Succession d'un parent décédé résident de France — immeubles français | Imposables au seul lieu de situation, donc en France | Art. 30, premier alinéa, de la convention du 8 janvier 1963 : « Los bienes inmuebles (incluidos los accesorios) solo se someten al impuesto sobre las herencias en el Estado contratante en que están sitos » |
| Succession d'un parent décédé résident de France — portefeuille, comptes, créances | Imposables dans le seul État de résidence du défunt au jour du décès, donc en France | Art. 34.1 de la même convention : « Los bienes incorporales de la herencia a los que no sean aplicables los artículos 31 y 32 solo se someterán a los impuestos sobre herencias en el Estado en el que el causante fuera residente en el momento de su muerte » |
| Ce que l'Espagne conserve dans une succession française | Le droit de calculer l'impôt sur ce qu'elle peut imposer au taux qui résulterait de la prise en compte de l'ensemble | Art. 36 de la convention de 1963, règle du taux effectif |
Le raisonnement qui prive l’impatrié de la qualité de résident conventionnel — que nous exposons juste après — ne joue pas ici, et c’est la nuance décisive. Il repose sur la clause d’exclusion de l’article 4 § 1 de la convention de 1995. La convention de 1963 ne comporte pas cette clause : son article 3.1 définit le résident sans la moindre réserve — « A los efectos del presente Convenio se considera residente en un Estado contratante a toda persona que, en virtud de la legislación de dicho Estado, esté sujeta a la imposición de este Estado, en razón de su domicilio, su residencia, su estatuto jurídico, su sede de dirección o cualquier otro criterio análogo. » Et surtout, la question ne se pose même pas frontalement : les articles 30 et 34 répartissent en fonction de la résidence du défunt et de la situation des biens, jamais en fonction de la résidence de l’héritier.
Réserve à porter, et nous la portons : nous n’avons trouvé aucune consulta vinculanteespagnole appliquant expressément la convention de 1963 à un contribuable de l’article 93. La règle est celle du traité, et le traité est en vigueur ; sa combinaison avec ce régime particulier n’est pas doctrinalement documentée. Réserve territoriale également : si des biens successoraux sont situés au Pays basque ou en Navarre, ou si l’héritier y réside, ce sont les instruments foraux qui désignent la compétence et la norme, et rien de ce paragraphe ne s’applique tel quel.
Reste la question du rattachement régional, qui décide du chiffrage réel puisque les droits de succession et de donation sont presque entièrement cédés aux communautés. Pour une donation, ou pour la succession d’un défunt résident d’Espagne, la règle citée par la direction générale des impôts est celle de l’article 28.1.1º.b) de la Ley 22/2009, dont elle donne, dans la conclusion « Tercera » de V2345-24 et de V0433-26, la reformulation suivante : « Se considerará que la persona tiene su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma donde hubiere permanecido el mayor número de días en el periodo de los cinco años inmediatamente anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al del devengo del impuesto. » Pour un impatrié récemment arrivé, cette règle désigne en pratique la seule communauté espagnole où il ait séjourné, même s’il y a passé beaucoup moins de temps qu’à l’étranger : le consultant de V0433-26 résidait à Valence « desde hace más de un año » et la doctrine applique néanmoins le rattachement régional. L’hypothèse d’un séjour étranger prépondérant a été posée expressément dans une consulta, sans être traitée séparément : ce point précis n’est pas tranché.Enfin, la direction générale des impôts se déclare incompétente sur les abattements régionaux eux-mêmes — « este Centro Directivo no es competente para contestar aspectos relativos a la aplicación de las disposiciones dictadas por las Comunidades Autónomas » —, ce qui veut dire que le chiffrage se fait communauté par communauté, sur le texte régional, et relève du chapitre consacré aux successions.
Ce que cette distinction change concrètement, sur les mêmes 500 000 €
Prenons un impatrié installé depuis deux ans, dont les parents résident en France et souhaitent l’aider. Une donationde 500 000 € en numéraire entre intégralement dans le champ espagnol des droits de mutation, par obligation personnelle, sans protection conventionnelle. La même somme reçue par succession, au décès du même parent resté résident de France, échappe à l’imposition espagnole si elle porte sur des biens incorporels — comptes, portefeuille, créances —, l’article 34.1 de la convention de 1963 attribuant le droit d’imposer au seul État de résidence du défunt.
Ce n’est évidemment pas un conseil de calendrier successoral : on ne diffère pas une transmission de six ans pour un motif fiscal, et le coût français d’une succession non préparée dépasse en général l’économie espagnole. C’est un signal d’alerte : si une donation est envisagée dans la famille pendant les six années du régime, elle doit être instruite avantd’être consentie, avec un notaire, et le chiffrage espagnol doit être fait dans la communauté de rattachement réelle. Nous avons vu des donations signées en France en ignorant totalement l’exposition espagnole du donataire.
Cinquième mur, et le plus lourd pour un Français : la convention ne vous protège plus
Celui-ci ne figure dans presque aucune note en français, et c’est le seul qui puisse coûter plus cher que tout le reste réuni. Le bénéficiaire du régime de l’article 93 n’est pas résident de l’Espagne au sens de l’article 4 § 1 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995.
Deux arguments le fondent, et ils sont indépendants l’un de l’autre. Le premier est la clause d’exclusion de l’article 4 § 1 lui-même. Version française authentique :
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression " résident d’un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. »
Version espagnole authentique, publiée au BOE : « Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio que posean en el mismo. » La convention est faite en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
La direction générale des impôts espagnole a appliqué exactement ce raisonnement, sur une convention comportant la même clause, dans la consulta V1919-25du 15 octobre 2025 :
« En aplicación del artículo 93 de la Ley 35/2006 […] los contribuyentes acogidos al régimen fiscal especial de los trabajadores desplazados a territorio español tributan de acuerdo con las normas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en adelante IRNR, por las rentas que se consideran obtenidas en España, rentas, en consecuencia, de fuente española. La única excepción a esta regla de fuente la constituyen los rendimientos del trabajo, recogidos en el apartado 2.b) del citado artículo 93. […] Por tanto, el consultante acogido al régimen del artículo 93 de la LIRPF no puede ser considerado residente a efectos del Convenio que, por tanto, no resulta de aplicación a este caso. »
Le second argument est réglementaire, publié au BOE, et il se suffit à lui-même : c’est l’article 120 du RD 439/2007, le seul des huit articles d’application que la réforme de 2023 n’a pas touché :
« 1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que opten por la aplicación de este régimen especial podrán solicitar el certificado de residencia fiscal en España regulado en la disposición adicional segunda de la Orden HAC/3626/2003, de 23 de diciembre, que figura en el anexo 9 de dicha orden.
2. El Ministro de Economía y Hacienda podrá señalar, a condición de reciprocidad, los supuestos en los que se emitirán certificados para acreditar la condición de residente en España, a los efectos de las disposiciones de un convenio para evitar la doble imposición suscrito por España, a los contribuyentes que hubieran optado por la aplicación de este régimen especial. »
Cette clause n’aurait aucun objet si l’impatrié était résident conventionnel de plein droit. Il y a donc deux certificats, et il ne faut jamais les confondre : un certificat de résidence « interne », que l’impatrié obtient sans condition, et un certificat de résidence au sens conventionnel, qui suppose une réciprocité désignée par le ministre. Le premier ne vaut rien face à la France. C’est ce que dit V1919-25 en toutes lettres : « salvo condición de reciprocidad, si así lo señala el Ministro de Hacienda, no podrán solicitar el certificado de residencia fiscal en el sentido del Convenio ».
Précision de sourçage, que nous devons au lecteur : V1919-25 statue sur la convention entre l’Espagne et l’Allemagne. Nous avons vérifié que la clause d’exclusion de la convention franco-espagnole est identique, dans ses deux textes authentiques, et le raisonnement se transpose. Mais nous n’avons trouvé aucune consulta portant sur la convention franco-espagnole elle-même. Notre position est fondée sur le texte du règlement et sur la lettre de l’article 4 § 1 — jamais sur une doctrine visant ce couple d’États.
La France applique son droit interne
Faute de certificat de résidence conventionnel espagnol, la France n'est pas tenue d'appliquer les taux réduits de la convention. Dividendes, intérêts et redevances de source française versés à l'impatrié peuvent subir la retenue de droit interne français, sans plafonnement conventionnel. Pour un client dont le patrimoine financier est resté en France, c'est un surcoût annuel, et il compense parfois une bonne partie de l'économie espagnole.
La double résidence n'a plus d'arbitre
Les critères en cascade de l'article 4 § 2 — foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité — ne jouent que « lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants ». Si l'impatrié n'est pas résident conventionnel d'Espagne au sens du paragraphe 1, la cascade ne se déclenche pas. Un client que la France continuerait de regarder comme domicilié chez elle au sens de l'article 4 B du code général des impôts se retrouve sans mécanisme conventionnel d'arbitrage. C'est le risque le plus lourd du régime.
La renonciation restaure la qualité de résident conventionnel
C'est l'un des deux motifs légitimes de renoncer au régime, avec le franchissement du seuil de l'impôt de solidarité. La renonciation s'exerce en novembre ou décembre pour effet au 1er janvier suivant, et elle est définitive : on ne revient jamais dans le régime. Elle se calcule donc à l'automne, chaque année, en mettant en regard l'économie de taux et le coût de l'absence de protection conventionnelle.
La conséquence pratique est un ordre de priorité, et il est contre-intuitif : le conseil doit porter d’abord sur la rupture effective des liens français, ensuite seulement sur l’optimisation espagnole.Un client qui conserve en France un foyer, une famille, ou le centre de ses intérêts économiques peut être regardé comme domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts — et il ne pourra pas opposer la convention pour s’en défendre. Le régime de l’article 93 est excellent pour qui part vraiment. Il est dangereux pour qui part à moitié.
La procédure : six mois, un formulaire, et un délai qui ne court pas où l’on croit
L’option s’exerce par le modelo 149, approuvé par l’Orden HFP/1338/2023. Le même formulaire sert à quatre choses : opter, renoncer, déclarer une exclusion, et signaler la fin du déplacement. Le délai est fixé par l’article 116.1 du règlement :
« 1. El ejercicio de la opción de tributar por este régimen especial deberá realizarse mediante una comunicación individual de cada contribuyente dirigida a la Administración tributaria:
a) En el caso del contribuyente a que se refiere el apartado 1 del artículo 93 de la Ley del Impuesto, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de inicio de la actividad que conste en el alta en la Seguridad Social en España o en la documentación que le permita, en su caso, el mantenimiento de la legislación de Seguridad Social de origen o, en caso de que no fuera obligatoria el alta en la Seguridad Social, en el documento justificativo de la fecha de inicio de la actividad.
b) En el caso de los contribuyentes a los que se refiere el apartado 3 del artículo 93 de la Ley del Impuesto, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de su entrada en territorio español o en el plazo previsto en la letra a) anterior para el contribuyente a que se refiere el apartado 1 del artículo 93 de la Ley del Impuesto, si fuera mayor. »
- Six mois, et le point de départ n’est pas l’arrivée en Espagne. C’est la date de début d’activité telle qu’elle figure à l’inscription à la sécurité sociale espagnole. Pour un salarié détaché qui conserve sa législation de sécurité sociale d’origine — cas fréquent d’un Français sous formulaire A1 —, c’est la date figurant dans la documentation qui permet ce maintien. Autrement dit, le calendrier fiscal est commandé par une pièce de droit social, et les deux dossiers doivent être coordonnés.
- La communication est individuelle. Chaque membre de la famille dépose son propre modelo 149. Il n’y a pas d’option groupée, pas de case « et mon conjoint ».
- Le délai est un délai de forclusion. Passé six mois, la voie est fermée pour cette arrivée, définitivement. Le seul correctif jamais introduit est la disposition transitoire de 2023-2024, close depuis la mi-juin 2024.
- Une incompatibilité à vérifier avant tout dépôt.Article 116.3 : « No podrán ejercitar esta opción los contribuyentes que se hubieran acogido al procedimiento especial para determinar las retenciones o ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo previsto en el artículo 89.B) de este reglamento. » Un salarié qui a utilisé cette procédure spéciale de calcul des retenues ne peut plus opter. Cela se contrôle auprès de l’employeur, avant de lancer quoi que ce soit.
Les pièces sont énumérées à l’article 119.2. Le tronc commun est la justification de l’inscription à la sécurité sociale espagnole, ou de la documentation permettant le maintien de la législation d’origine, ou du document justifiant la date de début d’activité. S’y ajoutent les pièces propres à chaque voie, listées dans le tableau plus haut. Pour un télétravailleur français, la pièce déterminante est l’attestation de l’employeur, et le texte en fixe le contenu : reconnaissance de la relation de travail, date de début d’activité, et durée estimée de l’activité en Espagne. Ce dernier élément surprend les employeurs français ; il faut l’anticiper dans la négociation, car une attestation incomplète bloque le dossier.
L’administration répond dans un délai maximal de dix jours ouvrablespar un document attestant que le contribuable a opté (art. 119.4). Ce document est indispensable en pratique : c’est lui, et lui seul, que le salarié remet à son employeur pour que la retenue de 24 % soit appliquée. Tant qu’il n’est pas remis, l’employeur applique le barème de droit commun, et le décalage de trésorerie se répercute sur les premières paies.
Ce document ne valide rien sur le fond, et l'administration le dit elle-même
C’est le malentendu le plus dangereux de toute la procédure. Le client reçoit un document officiel de l’Agencia Tributaria et en conclut, naturellement, que sa situation est validée. Elle ne l’est pas. Le Plan annuel de contrôle 2026 l’écrit noir sur blanc :
« Para quedar sujeto a este régimen, se requiere una comunicación del contribuyente que, manifestando cumplir los requisitos exigidos, ejerce la opción por la aplicación del mismo. Ahora bien, esta acreditación se refiere exclusivamente al ejercicio de la opción y no implica que se haya verificado que se cumplen los requisitos exigidos, lo que supone que la Administración Tributaria podrá comprobar a posteriori si se cumplen efectivamente o no. »
L’attestation porte sur l’exercice de l’option, pas sur la réunion des conditions. Le contrôle est annoncé, il est postérieur, et il porte sur les six exercices. La conséquence pour vous est simple : le dossier de preuve — non-résidence des cinq années antérieures, réalité de la relation de travail ou du mandat, réalité de l’installation — doit être constitué au moment de l’option et conservé, pas reconstitué trois ans plus tard sous contrôle.
La déclaration annuelle se fait ensuite par le modelo 151, obligatoirement par voie électronique, dans le même délai que la déclaration générale de l’impôt sur le revenu. L’article 114.4 du règlement en fait une obligation : l’impatrié dépose une déclaration spéciale, distincte de la déclaration ordinaire, et c’est par elle que se régularise le solde évoqué plus haut.
Reste une obligation méconnue, et qui coûte de l’argent quand on l’oublie : la communication de fin du déplacement. Article 119.5 : lorsque le contribuable « finalice su desplazamiento a territorio español sin perder la residencia fiscal en España en dicho ejercicio », il doit le communiquer à l’administration dans le mois, par le modelo 149. Son utilité est directe : c’est cette communication qui arrête le compteur des salaires mondiaux réputés de source espagnole, l’article 114.2.a) excluant les revenus d’une activité postérieure à cette communication. Ne pas la déposer, c’est continuer à être imposé en Espagne sur des salaires étrangers alors que le déplacement a pris fin.
Le modelo 720 : une dispense favorable, mais fragile
L’obligation de déclarer les biens et droits détenus à l’étranger — le fameux modelo 720— ne s’applique pas aux contribuables de l’article 93. L’administration l’écrit sur sa page de questions fréquentes, et la réponse à la question est un simple « No. ». La motivation publiée :
« La obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, pese a no estar ligada a ningún impuesto específico, tiene reguladas para algunos tributos las posibles consecuencias en caso de incumplimiento. En concreto para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estas consecuencias se ciñen a los contribuyentes obligados a tributar por el Impuesto por la integridad de su renta, circunstancia que no concurre para las personas físicas acogidas al mencionado régimen fiscal previsto en el artículo 93 de la Ley de IRPF, por lo que no resultan obligados a cumplimentar la nueva declaración informativa. »
Trois réserves accompagnent cette bonne nouvelle, et nous les portons parce qu’elles engagent le conseil. La base textuelle est fragile : les articles 42 bis, 42 ter et 54 bis du RD 1065/2007, qui portent l’obligation, visent « las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español » sans exception écrite en faveur des contribuables de l’article 93 — la recherche des chaînes « 93 », « desplaz » et « régimen especial » dans le texte en vigueur de ces trois articles, effectuée le 30 juillet 2026, ne retourne aucune occurrence. La dispense repose donc sur une interprétation administrative publiée, opposable à l’administration qui l’a publiée, mais qui n’a pas le rang d’une norme. Le contenu de la page date d’avant la réforme de 2023 — elle affirme que le régime « no resulta extensible al resto de miembros de la unidad familiar », ce qui n’a de sens que dans l’état du droit antérieur au 1erjanvier 2023 —, alors qu’elle porte l’horodatage « Página actualizada : 08/julio/2026 » : l’administration republie sans corriger, ce qui renforce l’opposabilité et affaiblit la fiabilité. Et le sort du conjoint et des enfants depuis 2023 n’est confirmé par aucune source.Notre lecture, présentée comme telle : s’ils ont opté individuellement, le raisonnement de l’administration leur est applicable dans les mêmes termes et ils devraient être dispensés ; s’ils n’ont pas opté, ils sont des résidents fiscaux ordinaires et doivent déposer.
Enfin, un point que le corpus francophone se trompe systématiquement à décrire, dans les deux sens : il est faux de dire que le modelo 720expose encore à une amende de 150 % et à l’imprescriptibilité des avoirs non déclarés — la Ley 5/2022 a supprimé ces deux dispositifs, en vigueur depuis le 11 mars 2022, après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 janvier 2022, affaire C-788/19, Commission européenne contre Royaume d’Espagne. Il est tout aussi faux de dire qu’il n’y a plus de sanction : en supprimant le régime spécial, la même loi a supprimé du même coup la clause qui excluait le cumul avec le régime général, de sorte que les articles 198 et 199 de la Ley 58/2003 s’appliquent désormais. Et la Cour n’a pas condamné l’obligation elle-même : elle a jugé que « la réglementation litigieuse apparaît propre à garantir la réalisation des objectifs poursuivis » et n’a censuré que la disproportion des conséquences, sur le seul fondement de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen. Ce point est traité au fond dans le chapitre consacré aux obligations déclaratives. Il a une conséquence directe ici : puisque la dispense des impatriés repose sur un raisonnement tiré des conséquencesdu manquement, et que c’est précisément ce socle de conséquences que l’arrêt a fait tomber pour partie, la position administrative est plus fragile qu’elle n’en a l’air.
Sortir du régime : trois portes, dont deux sans retour
On sort du régime de trois manières : par expiration des six exercices, par renonciation, ou par exclusion. Les deux dernières ferment la porte définitivement — les articles 117.4 et 118.5 le disent dans les mêmes termes : « no podrán volver a optar por su aplicación ». Il n’y a pas de seconde chance.
La renonciation : une fenêtre de deux mois, et un ordre de formalités imposé
Article 117.1 : la renonciation s’exerce « durante los meses de noviembre y diciembre anteriores al inicio del año natural en que la renuncia deba surtir efectos ». Deux mois par an, pour un effet au 1erjanvier suivant. Hors de cette fenêtre, on est prisonnier du régime pour l’année en cours, quoi qu’il arrive.
Pour un salarié, l’article 117.2 impose un ordre de formalités qu’il ne faut pas inverser : d’abord la communication de données au payeur — le modelo 145 —, qui vous rend une copie tamponnée ; ensuite seulement le modelo 149à l’administration, avec cette copie tamponnée en pièce jointe. L’inverse expose au rejet. Les membres de la famille peuvent renoncer individuellement, dans les mêmes délais.
Quand renoncer a-t-il un sens ? Quand le régime coûte plus qu’il ne rapporte, et cela arrive plus souvent qu’on ne le croit. Les quatre cas que nous rencontrons : un patrimoine espagnol qui franchit le seuil de l’impôt de solidarité, alors que le plafonnement de 60 % ne joue pas en obligation réelle ; un besoin d’opposer la convention à la France, la renonciation restaurant la qualité de résident conventionnel ; une rupture du contrat de travail prévisible, l’indemnité étant intégralement imposée sous le régime ; et une année où les moins-values non imputables dépassent l’économie de taux. C’est un arbitrage à refaire chaque automne, et c’est un point de service récurrent que nous portons au calendrier de nos clients concernés.
L’exclusion : elle rétroagit à l’année entière, et vous devez vous dénoncer vous-même
Article 118.1 : « Los contribuyentes que hubieran optado por la aplicación de este régimen especial y que, con posterioridad al ejercicio de la opción, incumplan alguna de las condiciones determinantes de su aplicación quedarán excluidos de dicho régimen. La exclusión surtirá efectos en el período impositivo en que se produzca el incumplimiento. »
Lisez la seconde phrase deux fois. L’exclusion produit effet sur la période d’imposition entière au cours de laquelle le manquement se produit.Un manquement en novembre fait basculer l’imposition de toute l’année au régime général — revenus mondiaux, barème progressif étatique augmenté du barème régional. C’est le risque financier le plus brutal du dispositif, et il découle mécaniquement de l’interdiction d’activité économique évoquée plus haut : une facture de conseil émise en fin d’année suffit.
Et l’article 118.2 fait peser sur le contribuable l’obligation de se dénoncer lui-même dans le mois du manquement, par le modelo 149. Pour les revenus du travail, l’article 118.3 crée une dissymétrie qu’il faut connaître : le changement de retenue court à compter du moment où le contribuable informe son payeur, non du manquement lui-même — alors que l’imposition, elle, rétroagit à l’année entière. Le décalage produit mécaniquement un solde à payer, et il est lourd.
Pour la famille, l’article 118.4 distingue deux régimes. Le manquement à la condition de base liquidable exclut tout le groupe. Les autres manquements — conditions de lien, d’âge, de handicap — n’excluent que l’intéressé : « quedará individualmente excluido de dicho régimen, pudiendo continuar el resto con la aplicación del régimen especial ». Et une simplification utile : si le contribuable principal a déjà communiqué sa renonciation ou son exclusion, les membres rattachés n’ont pas à communiquer la leur.
Perdre son titre d'accès n'exclut pas du régime — la doctrine est claire
C’est le cas de loin le plus fréquent en pratique, et il inquiète tous les clients : que se passe-t-il si je démissionne, si mon contrat prend fin, si je cesse d’être administrateur ? La consulta V0009-24 du 12 février 2024 y répond. Un impatrié entré par la voie salariée démissionne volontairementet devient administrateur d’une sociedad limitadaespagnole qu’il détient à 80 %. La direction générale des impôts rappelle d’abord sa doctrine antérieure — la finalité du régime « en modo alguno resulta incompatible con el hecho de que una vez concluida la relación laboral o de administrador que motivó […] el desplazamiento […], este permanezca un breve período de tiempo en situación de desempleo o inactividad y a continuación comience una nueva relación laboral o de administrador en que se cumplan asimismo los requisitos establecidos en el artículo 93 de la LIRPF » — puis conclut :
« En el presente caso, en el que […] se ha producido el cese voluntario de la relación laboral previa […] y, tras un breve período de tiempo, se ha iniciado una nueva relación (administrador de la sociedad que ha constituido en España), siempre que se cumplan asimismo los requisitos establecidos en el artículo 93 de la LIRPF, no implicará la exclusión del régimen especial. »
Trois enseignements : la démission volontaire n’exclut pas ; un brefintervalle de chômage ou d’inactivité est admis, l’adverbe étant celui de la doctrine et non le nôtre ; et la détention de 80 % d’une société opérationnelle ne fait pas obstacle au régime depuis 2023. La même consultaporte toutefois l’avertissement qui prolonge l’interdiction d’activité économique : « si el consultante obtuviera rendimientos de actividades económicas mediante establecimiento permanente situado en territorio español, se incumpliría el requisito […] previsto en el artículo 93.1.c) de la LIRPF ».
Ce qui change à la fin de la sixième année
À la sortie, quelle qu’en soit la cause, vous devenez un résident fiscal espagnol de droit commun. Quatre choses basculent en même temps, et trois sont défavorables.
| Ce qui bascule | Avant la sortie | Après la sortie |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Revenus de source espagnole, plus les revenus du travail mondiaux ; barème 24 % / 47 %, sans part régionale | Revenus mondiaux, barème progressif étatique augmenté du barème complémentaire de la communauté autonome |
| Impôt sur la fortune et impôt de solidarité | Obligation réelle : biens espagnols seulement | Obligation personnelle : le patrimoine mondial entre dans l'assiette des deux impôts. En contrepartie, les plafonnements de 60 % deviennent applicables |
| Déclaration des avoirs étrangers (modelo 720) | Dispense, sur la position administrative publiée | Retour dans le champ : la motivation de l'administration cesse de s'appliquer |
| Convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 | Inopposable : pas de certificat de résidence conventionnel | Qualité de résident conventionnel restaurée, avec l'accès aux taux réduits et à la cascade de l'article 4 § 2 |
La conséquence pratique est qu’une sortie de régime se prépare au moins un an à l’avance. Elle est simultanément une aggravation d’assiette sur trois impôts et une amélioration sur le plan conventionnel, et c’est aussi le moment où se pose, naturellement, la question d’un départ d’Espagne. Ce qui nous amène au point suivant, absent de la quasi-totalité des notes en français.
L'Espagne a sa propre exit tax, et ses seuils sont plus bas qu'on ne le croit
Le dossier « aller-retour » France-Espagne comporte deux exit tax symétriques, et le corpus francophone n’en annonce généralement qu’une. L’article 95 bis de la Ley 35/2006 institue une ganancia patrimonial por cambio de residencia :
« 1. Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal condición durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que deba declararse por este impuesto, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones […] exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros.
b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que […] el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25 por ciento, siempre que el valor de mercado de las acciones o participaciones en la citada entidad […] exceda de 1.000.000 de euros. »
Trois points comptent. La condition d’ancienneté est de dix des quinze derniers exercices : un Français installé six ans puis reparti n’est pas concerné, un Français installé douze ans l’est. Les deux seuils sont alternatifs, et le second — plus de 25 % dans une entité dont les titres valent plus de 1 000 000 € — attrape le dirigeant de petite ou moyenne entreprise, pas seulement le très grand patrimoine. Et le retour vers un État de l’Union ou de l’Espace économique européen avec échange effectif d’informations est traité favorablement : l’apartado 6 organise une option où la plus-value n’est autoliquidée que si, dans les dix exercices suivants, survient une transmission entre vifs, une perte de la résidence dans l’Union ou l’Espace économique européen, ou un manquement à l’obligation de communication. L’apartado 2 exclut expressément toute sanction, tout intérêt de retard et toute majoration.
Point non tranché, et il faut le dire :les années passées sous le régime de l’article 93 comptent-elles dans les « diez de los quince períodos impositivos anteriores » ? L’optant conserve la qualité de contribuable de l’impôt sur le revenu, ce qui plaide pour l’affirmative, mais aucune disposition expresse ni aucune consulta consultée au 30 juillet 2026 ne le dit. Ces années doivent être présumées comptées dans tout chiffrage prudent.La question décide de l’application d’un impôt de sortie sur un client entré pour six ans et resté douze.
Sur l’exit tax française de l’article 167 bis du code général des impôts — celle qui se déclenche au départ deFrance, en amont de tout ce chapitre —, nous renvoyons au chapitre qui lui est consacré. Deux remarques d’articulation seulement. L’Espagne est un État membre de l’Union : le régime applicable n’est pas celui d’un départ vers un État tiers. Et la condition posée par les textes français est le transfert du domicile vers un État membre, appréciée selon le droit français — non la qualité de résident conventionnel de l’État d’accueil ; l’exclusion conventionnelle décrite plus haut ne devrait donc pas priver l’impatrié du sursis, mais nous n’avons pas vérifié ce point sur le texte de l’article 167 bis dans cette session et nous ne le donnons pas pour acquis.
Trois profils chiffrés, dont un pour lequel il ne faut pas opter
Une précision de méthode avant les chiffres, parce qu’elle explique ce que vous n’y trouverez pas. Nous ne publions aucune comparaison chiffrée avec le barème du régime général. La raison n’est pas la prudence rédactionnelle : c’est que ce barème n’existe pas à l’échelle de l’Espagne. Il se compose d’une moitié étatique et d’une moitié votée par chacune des quinze communautés de régime commun — le Pays basque et la Navarre levant, eux, un impôt sur le revenu entièrement foral —, et un chiffrage qui ne nomme pas la communauté n’a pas de valeur de vérité. Le point de bascule entre le taux fixe de 24 % et le barème progressif se calcule donc dossier par dossier, dans la communauté d’installation, et c’est l’objet du chapitre consacré aux communautés autonomes. Ce que les trois exemples ci-dessous chiffrent, ce sont les postes qui, eux, ne dépendent pas de la communauté : l’impôt sur le revenu sous le régime, l’impôt de solidarité, et les exonérations perdues.
Profil A — le cadre qui télétravaille pour son employeur français
Cadre de 42 ans, employeur français conservé, installation à Valence en septembre
SITUATION
Rémunération annuelle brute, employeur français .... 180 000 €
Installation à Valence en septembre de l'année N,
activité poursuivie à distance, aucun déplacement
physique régulier au siège français.
Conjoint et deux enfants installés en octobre N.
Patrimoine : appartement locatif en France 450 000 €,
portefeuille de titres français 600 000 €,
contrat d'épargne français, aucun actif espagnol.
VOIE D'ACCÈS ET CALENDRIER
Voie 1º, télétravail international (art. 93.1.b.1º).
Pièce : attestation de l'employeur français mentionnant
la relation de travail, la date de début d'activité et
la durée estimée de l'activité en Espagne.
Présence en N : moins de 183 jours.
Première année de plus de 183 jours .................... N+1
Régime applicable de ............................ N+1 à N+6
Délai d'option : six mois depuis la date de début
d'activité figurant à l'alta Seguridad Social, ou à la
documentation de maintien de la législation d'origine.
Famille : déplacement en octobre N, donc avant la fin
de la première période d'imposition d'application. Trois
modelos 149 distincts, un par membre optant.
IMPÔT SUR LE REVENU ESPAGNOL, PAR AN
Salaire réputé de source espagnole (art. 93.2.b) 180 000 €
Base sous le seuil de 600 000 €
Impôt : 180 000 × 24 % ............................. 43 200 €
Retenue à la source de l'employeur, à 24 % ......... 43 200 €
Solde de régularisation ................................. 0 €
CE QUI RESTE HORS DU CHAMP ESPAGNOL PENDANT SIX ANS
Loyers français, dividendes français, plus-values
sur le portefeuille français, rachats sur le contrat
d'épargne français .................. hors assiette espagnole
Patrimoine mondial ............ hors impôt sur la fortune et
hors impôt de solidarité
Déclaration des avoirs étrangers ....... dispense (position
administrative publiée)Exemple pédagogique. L'impôt indiqué est le seul impôt espagnol sur le revenu calculé selon l'article 93.2.e).1º de la Ley 35/2006 ; il ne comprend ni cotisations sociales, ni impôt français dû sur les revenus de source française, ni éventuelle retenue française appliquée faute de certificat de résidence conventionnel espagnol. Le point de comparaison avec le barème du régime général dépend de la communauté d'installation et n'est pas chiffré ici. La dispense de déclaration des avoirs étrangers repose sur une position administrative publiée, non sur une norme.
Verdict : le régime est très favorable, et il l’est pour deux raisons distinctes dont une seule est le taux.La première est le taux, évidemment. La seconde, plus lourde sur six ans, est que la totalité du patrimoine français — loyers, dividendes, plus-values, patrimoine net — reste hors du champ espagnol. Trois réserves, malgré tout. Le risque de première année d’abord : si l’administration espagnole considérait que le noyau des activités économiques est passé en Espagne dès septembre N, la résidence serait acquise dès N et l’année N serait imposée au régime général sur les revenus mondiaux. La condition de moyens exclusifs ensuite : le schéma ne tient que si les retours au siège français restent exceptionnels. Et surtout, le troisième point : faute de certificat de résidence conventionnel, la France applique son droit interne aux revenus de source française, et le client doit avoir rompu ses liens français de façon documentée, faute de quoi aucun mécanisme conventionnel ne l’arbitrera.
Profil B — le dirigeant qui reprend une société espagnole
Repreneur de 51 ans, 100 % d'une société de services espagnole, quarante salariés
SITUATION
Acquisition de 100 % d'une société opérationnelle
espagnole, valeur retenue des titres ............. 3 000 000 €
Nomination comme administrateur.
Rémunération de dirigeant, par an .................. 250 000 €
Aucun autre revenu d'activité.
Résidence achetée en Espagne ..................... 1 200 000 €
Patrimoine resté en France ....................... 6 000 000 €
VOIE D'ACCÈS
Voie 2º, administrateur (art. 93.1.b.2º).
La société n'est pas patrimoniale au sens de l'art. 5.2
de la loi sur l'impôt des sociétés : aucun plafond de
participation ne s'applique. Avant 2023, la limite de
25 % aurait fermé le régime.
La voie salariée lui est fermée : détenant au moins la
moitié du capital, il relève du RETA et il n'existe pas
de relation de travail salarié (V0321-17).
Pièce : document de la société attestant la date
d'acquisition de la qualité d'administrateur.
IMPÔT SUR LE REVENU ESPAGNOL, PAR AN
Rémunération : 250 000 × 24 % ....................... 60 000 €
IMPÔTS SUR LA FORTUNE PENDANT LE RÉGIME
Assiette : biens espagnols seulement (obligación real)
Titres de la société opérationnelle dirigée ........ exonérés
(art. 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 : participation
d'au moins 5 %, fonctions de direction effectives,
rémunération de ces fonctions supérieure à 50 % des
revenus d'entreprise, professionnels et du travail —
exonération importée dans l'impôt de solidarité par
l'apartado Cuatro de l'art. 3 de la Ley 38/2022)
Patrimoine espagnol net après exonération ........ 1 200 000 €
Seuil effectif de l'impôt de solidarité .......... 3 700 000 €
Impôt de solidarité dû .................................. 0 €
À LA SORTIE, EN ANNÉE 7 — passage en obligación personal
Assiette mondiale, hors titres exonérés :
1 200 000 + 6 000 000 ............................ 7 200 000 €
Exonération de la vivienda habitual, plafonnée
(art. 4.Nueve de la Ley 19/1991, importée dans
l'impôt de solidarité par l'apartado Cuatro de
l'art. 3 de la Ley 38/2022) — hypothèse : le
logement espagnol est bien la résidence habituelle − 300 000 €
Minimum exonéré ................................... − 700 000 €
Base liquidable .................................. 6 200 000 €
Tranche à 0 % jusqu'à 3 000 000 € ....................... 0 €
2 347 998,03 × 1,7 % ............................... 39 915,97 €
852 001,97 × 2,1 % ............................... 17 892,04 €
Impôt de solidarité brut ........................... 57 808,01 €
Sans elle — logement espagnol qui ne serait pas la
vivienda habitual — la base resterait à 6 500 000 €
et l'impôt à 64 108,01 € : l'écart vaut 6 300 € par
an, soit 300 000 × 2,1 %.
À diminuer de l'impôt régional sur la fortune
effectivement acquitté (apartado Quince), et sous
réserve du plafonnement de 60 %, qui redevient
applicable en obligación personal.Exemple pédagogique. Barème de l'apartado Once de l'article 3 de la Ley 38/2022, territoire de régime commun. Arithmétique vérifiée : 39 915,97 + 17 892,04 = 57 808,01 €. L'exonération de l'outil professionnel suppose la réunion effective des trois conditions de l'article 4.Ocho.Dos et se documente chaque année ; elle n'est pas acquise par la seule qualité d'administrateur. Le calcul de l'année 7 déduit l'exonération de résidence habituelle de l'article 4.Nueve de la Ley 19/1991, plafonnée à 300 000 €, que l'apartado Cuatro de l'article 3 de la Ley 38/2022 importe dans l'impôt de solidarité : cette exonération n'est discutée qu'en obligación real, et l'année 7 est précisément celle du passage en obligación personal, où elle joue sans difficulté. Elle suppose une chose, et une seule, à vérifier au dossier : que le logement espagnol soit bien la vivienda habitual du contribuable au sens de l'article 68.1.3.º de la Ley 35/2006. S'il ne l'était pas, la base liquidable resterait à 6 500 000 € et l'impôt de solidarité brut à 64 108,01 €, soit 6 300 € de plus. La cotisation d'impôt régional sur la fortune, qui vient en déduction, dépend du barème, du minimum et de la bonification de la communauté d'installation et n'est pas chiffrée. Aucune valeur de titres n'est présentée comme une valorisation : le montant retenu est une hypothèse de travail.
Verdict : très favorable pendant six ans, et l’année 7 est le vrai sujet. Ce profil est celui que la réforme de 2023 a créé de toutes pièces : avant, il était exclu. Il cumule deux avantages qui ne se voient pas dans le taux — l’exonération de l’outil professionnel, qui vide l’assiette patrimoniale espagnole, et l’absence totale d’imposition espagnole sur le patrimoine français. Trois vigilances. La première est l’interdiction d’activité économique : ce dirigeant ne peut pas facturer une mission de conseil à titre personnel, ni siéger comme administrateur indépendant rémunéré en dehors de son groupe, sans risquer l’exclusion sur l’année entière. La deuxième est le Plan de contrôle 2026, qui vise nommément la « relación de administración de carácter simulado » : le mandat doit être réel, exercé, documenté par des procès-verbaux et une présence effective. La troisième est l’échéance de l’année 7, qui fait entrer 6 000 000 € de patrimoine français dans l’assiette espagnole du jour au lendemain. Cette date se prépare dès la première année, pas la sixième.
Profil C — celui pour lequel il ne faut pas opter
Cadre de 47 ans, 55 000 € de rémunération, conjoint restant en France la première année
SITUATION
Poste dans la filiale espagnole d'un groupe français.
Rémunération annuelle brute .......................... 55 000 €
Deux enfants à charge.
Conjoint restant en France jusqu'à la fin de l'année
scolaire suivante, soit l'année N+1.
Patrimoine : résidence principale française conservée
et louée, un contrat d'épargne, un portefeuille de
titres français de 180 000 € comportant des lignes en
moins-value latente. Aucun actif espagnol.
Le poste est supprimé en année 4 ; indemnité ....... 120 000 €
CE QUE LE RÉGIME LUI APPORTE
Salaire : 55 000 × 24 % ............................. 13 200 €
Le barème s'applique dès le premier euro : il n'existe
pas de tranche à taux nul, ni de minimum personnel et
familial, ni de déduction autonomique pour charges de
famille. Le régime général, lui, est progressif.
Revenus français : hors champ espagnol ....... avantage réel
Impôt sur la fortune et impôt de solidarité :
aucun actif espagnol ............ exposition nulle de toute
façon, régime ou pas
CE QUE LE RÉGIME LUI COÛTE
1) Le conjoint arrive en N+1, après la fin de la
première période d'imposition d'application :
il est DÉFINITIVEMENT hors régime (art. 93.3.a).
Il sera résident fiscal espagnol ordinaire, imposé
sur ses revenus mondiaux au barème progressif.
2) Indemnité de licenciement en année 4 :
l'exonération de l'article 7.e), jusqu'à 180 000 €,
ne s'applique pas (art. 93.2.a).
120 000 × 24 % ................................... 28 800 €
Au régime général, cette indemnité aurait été
exonérée dans la limite de 180 000 €.
3) Moins-values du portefeuille : non imputables
(art. 93.2.c), sans report possible.
4) Aucun certificat de résidence conventionnel :
avec un conjoint et deux enfants demeurés en France
la première année, la France peut le regarder comme
domicilié chez elle (art. 4 B du CGI), SANS que la
cascade de l'article 4 § 2 de la convention puisse
départager les deux résidences.
SURCOÛT IDENTIFIÉ SUR LE SEUL POSTE CHIFFRABLE
Imposition de l'indemnité ........................... 28 800 €
soit plus de deux années entières d'impôt sur le
salaire, sur une seule opération.Exemple pédagogique. Le montant de 28 800 € suppose une indemnité intégralement éligible à l'exonération de l'article 7.e) de la Ley 35/2006 au régime général, ce qui se vérifie au regard du droit du travail espagnol et relève d'un avocat en droit social. L'économie de taux sur le salaire n'est pas chiffrée face au barème du régime général, celui-ci comportant une part régionale que nous ne publions pas sans avoir ouvert le texte de la communauté concernée. Les points 1, 3 et 4 ne sont pas chiffrés parce qu'ils dépendent de la situation du conjoint, du volume des moins-values et de l'issue d'une éventuelle discussion de résidence : ils sont pourtant, dans ce dossier, plus lourds que le point 2.
Verdict : il ne faut pas opter, ou alors en connaissance de cause et après avoir déplacé l’installation du conjoint.Ce profil réunit les trois conditions dans lesquelles le régime perd de sa substance. La rémunération est trop basse pour que le taux fixe soit décisif — à 55 000 €, un barème progressif qui commence bas se compare favorablement à 24 % dès le premier euro, et le régime prive au surplus de tout mécanisme familial. Le patrimoine espagnol est nul, ce qui annule l’intérêt de l’obligation réelle : il n’y avait de toute façon rien à taxer. Et le foyer reste en France la première année, ce qui fait perdre au conjoint tout accès au régime et expose le couple à une double résidence sans arbitre.
Ce que nous ferions dans ce dossier, et nous le disons parce que c’est la vraie valeur du conseil ici : soit on décale l’installation du salarié pour la faire coïncider avec celle de la famille, ce qui rouvre le régime au conjoint et supprime le risque de double résidence — c’est presque toujours la bonne réponse ; soit on renonce au régime et on assume le droit commun, avec ses tranches basses, ses minima familiaux et ses déductions autonomiques. Ce qu’il ne faut pas faire, c’est opter par défaut parce que « 24 %, c’est mieux que 45 % ». À ce niveau de revenu, ce n’est pas vrai, et la renonciation ultérieure est définitive.
Le régime est presque toujours favorable
Rémunération élevée, patrimoine resté en France, famille installée en même temps que le contribuable principal, aucun actif espagnol significatif, aucune donation attendue pendant les six exercices. C'est le profil du cadre dirigeant et du repreneur d'entreprise : le taux joue à plein, l'assiette patrimoniale espagnole est vide, et l'absence de convention se gère parce que les liens français ont été rompus.
Le régime demande un arbitrage annuel
Patrimoine espagnol proche du seuil de l'impôt de solidarité, portefeuille financier actif générant des moins-values, revenus de source française significatifs subissant une retenue faute de certificat conventionnel, rupture de contrat envisageable. Le régime reste utile mais son solde net se recalcule chaque automne, dans la fenêtre de renonciation de novembre et décembre.
Le régime est contre-indiqué
Rémunération modérée, charges de famille, patrimoine espagnol nul, foyer maintenu en France la première année, indemnité de rupture prévisible, ou donation attendue de France pendant les six exercices. Dans ces cas, le taux fixe dès le premier euro, la perte des exonérations de l'article 7 et l'absence de protection conventionnelle coûtent plus que l'économie de barème.
Le calendrier, en une page
| Échéance | Délai | Texte | Ce qui se passe si on la manque |
|---|---|---|---|
| Rapport ENISA, voie 3º | Avant le déplacement en Espagne ; réponse d'ENISA sous dix jours ouvrables | Art. 113.2 du RD 439/2007 | La voie de l'entrepreneur innovant est fermée pour cette arrivée. Il n'existe pas de régularisation |
| Accréditation de la société comme empresa emergente, voie 4º | Trois mois à compter de la transmission complète du dossier | Disposition transitoire unique de la Ley 28/2022 | La pièce exigée par l'article 119.2.f) manque et le dossier d'option est incomplet |
| Option — modelo 149, contribuable principal | Six mois depuis la date de début d'activité figurant à l'alta Seguridad Social, ou à la documentation de maintien de la législation d'origine | Art. 116.1.a) du RD 439/2007 | Forclusion. Imposition au régime général sur les revenus mondiaux, pour les six années |
| Option — modelo 149, conjoint et enfants | Six mois depuis leur entrée en Espagne, ou le délai du contribuable principal s'il est plus long | Art. 116.1.b) du RD 439/2007 | Forclusion individuelle. Le membre concerné reste résident fiscal ordinaire |
| Déplacement de la famille | Au plus tard avant la fin de la première période d'imposition d'application du régime au principal | Art. 93.3.a) de la Ley 35/2006 ; art. 113.3 du RD 439/2007 | Exclusion définitive du conjoint et des enfants, pour les cinq exercices restants. Irrattrapable |
| Déclaration annuelle — modelo 151 | Même délai que la déclaration générale d'impôt sur le revenu, par voie électronique obligatoire | Art. 114.4 du RD 439/2007 ; Orden HFP/1338/2023 | Sanctions déclaratives de droit commun, et solde de régularisation non acquitté |
| Déclaration de l'impôt de solidarité — modelo 718 | Du 1er au 31 juillet de l'année suivant le fait générateur du 31 décembre | Art. 3 de l'Orden HFP/587/2023 ; annexe remplacée par l'Orden HAC/652/2026 | Déclaration due seulement si la cotisation est positive : il n'y a pas de déclaration à blanc |
| Communication de fin du déplacement | Un mois à compter de la fin du déplacement, sans perte de la résidence espagnole | Art. 119.5 du RD 439/2007 | Le compteur des revenus du travail mondiaux réputés de source espagnole ne s'arrête pas |
| Communication d'exclusion | Un mois à compter du manquement, à l'initiative du contribuable lui-même | Art. 118.2 du RD 439/2007 | L'exclusion produit effet sur l'année entière de toute façon ; le retard aggrave le solde et expose aux sanctions |
| Renonciation | Novembre et décembre, pour effet au 1er janvier suivant. Modelo 145 au payeur d'abord, modelo 149 ensuite | Art. 117.1 et 117.2 du RD 439/2007 | On reste dans le régime pour l'année entière. Et la renonciation, une fois exercée, est définitive |
Instruire l'option avant de signer le contrat de travail, pas après le déménagement
Nous instruisons un projet espagnol dans l'ordre où l'administration le lira : vérification des cinq périodes d'imposition de non-résidence, choix de la voie d'accès et de la pièce justificative correspondante, calendrier de la famille avant celui du contribuable principal, date de début d'activité au sens de la sécurité sociale, exposition patrimoniale espagnole aux deux impôts sur la fortune, et arbitrage annuel de renonciation à l'automne. Sur les points de qualification espagnols, sur toute donation reçue pendant le régime et sur les dossiers foraux, la mise en relation avec des avocats fiscalistes, des asesores fiscales espagnols et un notaire fait partie de l'accompagnement.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Sept points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les sources que nous avons pu ouvrir au 30 juillet 2026. Nous les listons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’une première réunion avec un conseil espagnol coûte cher et qu’elle doit servir à quelque chose. Aucun de ces points ne doit être arbitré de mémoire avant un acte irréversible— signature d’un contrat, dépôt d’une option, acceptation d’une donation, renonciation au régime.
Les sept questions à porter à nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne
- Le degré de tolérance de l’exigence de moyens « exclusifs » pour le télétravailleur. Question : « Des déplacements ponctuels chez l’employeur étranger sont-ils compatibles avec l’exigence d’un usage exclusif de moyens informatiques, télématiques et de télécommunication de l’article 93.1.b).1º ? Existe-t-il une consulta vinculante ou un criterio INFORMA sur ce point ? »Pièces : contrat de travail et avenant de télétravail, politique de déplacement de l’employeur, historique des voyages sur douze mois, attestation de l’employeur au sens de l’article 119.2.c).
- La divergence entre la loi et le règlement sur le déplacement antérieur des membres de la famille.L’article 93.3.a) vise « avec ou postérieurement » ; l’article 113.3 admet « antes o después ». Question : « L’extension réglementaire au déplacement antérieur est-elle opposable ? Un recours contre le RD 1008/2023 a-t-il été formé devant la Sala Tercera du Tribunal Supremo ? »Pièces : dates certaines d’entrée de chaque membre du foyer, justificatifs de logement, scolarisation des enfants.
- Le minimum exonéré applicable à un impatrié en impôt sur la fortune. Question : « Un contribuable de l’article 93, résident d’une communauté autonome mais assujetti par obligación real, applique-t-il le minimum exonéré régional ou le minimum étatique de 700 000 € de l’article 28.Tres de la Ley 19/1991 ? »Pièces : inventaire du patrimoine espagnol au 31 décembre avec valeurs et justificatifs, tableau des dettes en distinguant celles adossées à des biens espagnols, texte régional applicable à l’exercice concerné.
- L’exonération de résidence habituelle appliquée à un impatrié. Question : « L’exonération de l’article 4.Nueve de la Ley 19/1991, plafonnée à 300 000 €, bénéficie-t-elle à un contribuable de l’article 93 pour sa résidence habituelle espagnole ? »Pièces : acte d’acquisition, justificatifs d’occupation effective, empadronamiento, valeur cadastrale et valeur de référence.
- La combinaison de la convention successorale de 1963 avec le régime de l’article 93. Question : « Une consulta vinculante applique-t-elle la convention du 8 janvier 1963 à un héritier bénéficiaire du régime de l’article 93 ? Comment la règle du taux effectif de l’article 36 se combine-t-elle avec la norme régionale applicable ? » Pièces : justificatifs de la résidence française du défunt, inventaire successoral par nature et par situation des biens, décompte des jours de séjour du bénéficiaire par communauté sur cinq ans. Un notaire doit être associé dès que la question se pose.
- Le rattachement régional en droits de mutation quand le séjour étranger prédomine sur les cinq ans. Question : « Lorsque le bénéficiaire a passé, sur les cinq années précédant le fait générateur, plus de jours hors d’Espagne que dans toute communauté autonome, retient-on la communauté espagnole où le séjour a été le plus long, ou l’absence de point de rattachement renvoie-t-elle aux règles étatiques ? »Pièces : décompte des jours par communauté et par État, contrats de bail successifs, certificats d’empadronamiento.
- Le décompte des années de régime dans l’exit tax espagnole, et le sursis français. Deux questions : « Les exercices passés sous le régime de l’article 93 comptent-ils dans les dix des quinze périodes d’imposition de l’article 95 bis de la Ley 35/2006 ? » et « La condition du sursis de l’article 167 bis du code général des impôts est-elle rédigée en termes de transfert du domicile vers un État membre, ou en termes de résidence conventionnelle de l’État d’accueil ? »Pièces : historique complet de résidence sur quinze ans, état des participations avec pourcentages et valeurs de marché, dossier d’exit tax constitué au départ de France.
Deux réserves de champ s’ajoutent à cette liste, et elles ne se lèvent pas par une question : nous n’avons ouvert aucun texte foral— un projet visant Álava, Bizkaia, Gipuzkoa ou la Navarre relève d’un conseil établi dans le territoire concerné, et rien de ce chapitre n’y est transposable ; et aucune donnée régionale d’impôt sur la fortune, de successions ou de donations n’est publiée icisans que le texte de la communauté concernée ait été ouvert dans sa version applicable à l’exercice. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291) : nous instruisons le dossier, nous posons les questions et nous coordonnons les intervenants ; nous n’exerçons pas le conseil juridique de droit espagnol.
Ce qu’il faut retenir, et dans quel ordre
Le régime de l’article 93 est un bon régime, refondu récemment, ouvert plus largement qu’avant, et sensiblement plus généreux que ce que la plupart des notes en français décrivent — puisqu’elles décrivent sa version d’avant 2023. Un télétravailleur salarié d’une société française y entre ; un dirigeant actionnaire majoritaire d’une société espagnole opérationnelle y entre ; le conjoint y entre sans titre d’accès propre. C’est beaucoup, et cela mérite d’être examiné sérieusement dans tout projet d’installation.
Mais il faut l’examiner dans le bon ordre, et cet ordre n’est pas celui du taux. D’abord la rupture effective des liens français, parce que le régime prive de tout arbitrage conventionnel et qu’un client à moitié parti est un client exposé deux fois. Ensuite le calendrier de la famille, parce que la fenêtre d’entrée du conjoint se ferme à la fin de la première période d’imposition et ne se rouvre jamais. Ensuite l’exposition patrimoniale espagnole, parce que l’impôt de solidarité n’est pas cessible, qu’aucune bonification régionale ne le neutralise et que le plafonnement de 60 % ne joue pas en obligation réelle. Ensuite les donations attendues, parce que le régime ne protège pas contre les droits espagnols de donation en obligation personnelle mondiale, quand il laisse en revanche jouer la convention de 1963 pour les successions ouvertes en France. Et le taux en dernier, parce que c’est le seul paramètre dont le calcul est immédiat et dont l’effet est le mieux compris.
Un dernier mot sur ce qui va changer. Le régime lui-même est stable : sa dernière modification de fond porte sur le barème de l’épargne, avec effet au 1erjanvier 2025. Ce qui bouge autour de lui, en revanche, bouge chaque décembre : les bonifications régionales d’impôt sur la fortune, les abattements de succession et de donation, et le sort de l’impôt de solidarité, prorogé sans terme jusqu’à une réforme du financement des communautés autonomes qui n’était pas intervenue au 30 juillet 2026. Ce chapitre arrête le droit à cette date. Il devra être revérifié en janvier 2027, après le vote des lois de finances autonomiques de décembre 2026 — et, pour tout dossier en cours, à chaque automne, dans la fenêtre de renonciation.

