Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Espagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Espagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
10. La convention franco-espagnole, article par article
« De toute façon, il y a une convention : je ne serai pas imposé deux fois. » Cette phrase revient à chaque premier rendez-vous, et elle contient trois erreurs empilées. La première est le singulier : il y a deuxconventions entre la France et l’Espagne, l’une de 1995 pour les revenus et la fortune, l’autre de 1963 pour les successions, et elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. La deuxième est l’idée qu’une convention supprime l’impôt : elle répartit un droit d’imposer, ce qui est autre chose, et dans plusieurs cas elle laisse les deux États imposer en confiant à l’un d’eux le soin de corriger. La troisième est la plus coûteuse : une convention ne crée jamais l’impôt. Elle autorise ou elle interdit. Ce qui décide ensuite, c’est le droit interne espagnol — et en Espagne, le droit interne varie selon l’endroit où vous posez vos valises.
Ce chapitre lit les deux textes dans l’ordre de leurs articles. Ce n’est pas un exercice d’érudition : sur ce dossier, la quasi-totalité des erreurs que nous rencontrons vient d’un paragraphe lu à moitié. Le taux de 15 % sur les dividendes est exact ; le taux de 0 % qu’on lit à côté ne l’est plus depuis le 1erjanvier 2023 sans une condition de détention de 365 jours. Le seuil de 25 % de l’article 13 § 2 a) est exact, et l’article 23 § 2 porte exactement le même ; en revanche, transposer à l’article 23 § 1 b) le seuil de 50 % que l’instrument multilatéral a introduit à l’article 13 § 1 b) est faux, parce que la fortune est restée au critère non chiffré de l’« actif principalement constitué », et la convention fait cohabiter cinq seuils. La clause qui exonère pendant cinq ans les biens situés hors de France existe ; elle ne joue que dans un sens, et ce sens n’est pas celui d’un Français qui part.
Nous traitons donc, dans cet ordre : l’identification des deux textes et de ce qui s’y est ajouté depuis 2023 ; la clause anti-abus insérée avant l’article 1er, qui conditionne tout le reste ; puis la convention de 1995 article par article, en s’arrêtant longuement sur l’article 23, consacré à la fortune, qui est le cœur du dossier espagnol, et sur l’article 24, qui décide du calcul français ; puis l’état du texte au regard de l’instrument multilatéral BEPS ; puis la convention successorale de 1963, son champ et ses règles de rattachement bien par bien ; puis un tableau de répartition par catégorie de revenu et de bien ; et enfin les interfaces avec les points français sensibles. État du droit arrêté au 30 juillet 2026.
Champ de ce chapitre, et deux avertissements de méthode
Couche territoriale. Les deux conventions lient la France et l’Espagne : elles s’appliquent, en principe, sur tout le territoire espagnol. Mais tout ce que ce chapitre dit de la suite du raisonnement — quel impôt espagnol frappe effectivement, à quel barème, avec quel minimum exonéré, devant quelle administration — suppose une communauté autonome de régime commun. En Navarre et dans les trois territoires historiques du Pays basque — Álava, Bizkaia, Gipuzkoa —, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, l’impôt de solidarité et les droits de succession relèvent de Normas Forales distinctes, et l’interlocuteur est une Diputación Foral ou la Communauté forale, non l’AEAT. Nous n’avons ouvert ni le Concierto Económico basque, ni le Convenio Económiconavarrais dans leurs normes d’application : aucun chiffre foral n’est publié ici, et deux réserves spécifiques sont portées plus bas, en matière successorale et en matière d’impôt de solidarité.
Citations. La convention du 10 octobre 1995 a été faite en double exemplaire, « en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi ». Nous citons donc le texte français depuis le PDF publié par la direction générale des finances publiques, et le texte espagnol depuis le Boletín Oficial del Estado, jamais l’un traduit à partir de l’autre. Un mot sur la graphie, parce qu’elle diffère d’un document officiel à l’autre. Le PDF de la convention de 1995 accentue les capitales — 294 occurrences d’« État », aucune d’« Etat » — et nous le suivons. Les deux autres documents officiels que nous citons, le PDF de la convention successorale de 1963 et la version consolidée publiée par la DGFiP, écrivent au contraire « Etat » sans accent : nos citations de ces deux textes portent néanmoins l’accent, par harmonisation typographique, et c’est la seule modification que nous nous soyons autorisée sur une citation.
Ce que ce chapitre ne fait pas. Il ne chiffre aucune succession franco-espagnole et ne conclut sur aucun cas concret de transmission : trois questions de rattachement restent ouvertes et sont énoncées à la fin. Il ne recommande aucune structure de détention. Et il ne publie aucun taux de prélèvements sociaux, pour une raison expliquée dans la dernière partie.
Deux conventions, et le corpus francophone n’en connaît qu’une
L’administration française l’écrit elle-même, en tête de la division qu’elle consacre à l’Espagne. BOI-INT-CVB-ESP, version en vigueur du 28/11/2024 à aujourd’hui, phrase d’introduction : « Les relations fiscales entre la France et l’Espagne sont régies par deux conventions : ». La première est la convention du 10 octobre 1995, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. La seconde est la convention du 8 janvier 1963, dont la partie relative aux impôts sur le revenu a été abrogée mais dont le chapitre successoral est resté en vigueur.
Cette survie n’est pas une curiosité d’archiviste. C’est le point qui décide de la facture d’une succession franco-espagnole, et c’est celui que la documentation francophone escamote le plus systématiquement — au point qu’on lit régulièrement qu’« il n’y a pas de convention successorale entre la France et l’Espagne ». La conséquence de cette erreur va toujours dans le même sens : on annonce à un héritier installé en Espagne une imposition espagnole sur des biens que la convention attribue exclusivement à la France.
| Revenus et fortune | Successions | |
|---|---|---|
| Texte | Convention du 10 octobre 1995 | Convention du 8 janvier 1963, partie survivante |
| Entrée en vigueur | 1er juillet 1997 | 29 décembre 1963 |
| Publication en France | Décret n° 97-756 du 2 juillet 1997 (JO du 11 juillet 1997) | Décret n° 64-3 du 2 janvier 1964 (JO du 7 janvier 1964) |
| Publication en Espagne | BOE-A-1997-12729 | BOE-A-1964-1 |
| Méthode d'élimination | Répartition du droit d'imposer, puis crédit d'impôt (art. 24) | Répartition des biens en deux masses exclusives, sans crédit d'impôt |
| Modifiée par l'instrument multilatéral BEPS | Oui, effets au 1er janvier 2023 | Non — voir la réserve exposée plus bas |
| Donations entre vifs | Sans objet | Hors champ, sauf les articles 37 et 38 |
| Impôt sur la fortune | Oui, article 23 entier | Sans objet |
| Commentaire administratif français | BOI-INT-CVB-ESP-10, version du 12/09/2012 — sommaire, et antérieur à 2018 | BOI-INT-CVB-ESP-20, version du 28/11/2024 — détaillé, §§ 1 à 290 |
Une conséquence de méthode, qui vaut pour tout ce chapitre : ne jamais écrire « la convention franco-espagnole ». Écrire « la convention de 1995 » ou « la convention successorale de 1963 ». La confusion des deux est l’erreur la plus fréquente du corpus, et elle produit à chaque fois un conseil faux, parce que les deux textes n’ont ni la même méthode, ni le même champ, ni la même définition du résident.
La convention de 1995 : ce qui la compose, et ce qui s’y est ajouté en 2023
Son intitulé exact est : « Convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ». Elle est assortie d’un protocole de dix-huit points, et non de dix-sept comme on le lit parfois, qui « fait partie intégrante de la Convention ». Plusieurs de ces points règlent à eux seuls des questions que le corps de la convention laisse ouvertes : la location meublée, les travailleurs frontaliers, la définition du groupe familial, la méthode de calcul du crédit d’impôt. Un lecteur qui s’arrête à l’article 33 a lu la moitié du texte utile.
Côté français, la page de garde du document officiel porte : « signée à Madrid le 10 octobre 1995, approuvée par la loi n° 97-206 du 10 mars 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997 (JO du 11 juillet 1997) ». Côté espagnol, la fiche d’analyse BOE-A-1997-12729 donne : publication au BOE n° 140 du 12 juin 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1997, résolution du ministère des Affaires étrangères du 2 juin 1997.
La prise d’effet initialeest décalée selon les impôts, et BOI-INT-CVB-ESP-10 § 1 la donne mot pour mot : « - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er juillet 1997 ; - en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l’année civile 1998 ou à l’exercice comptable ouvert au cours de cette même année ; - en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 1998. »
Y a-t-il eu des avenants ? La question mérite une formulation précise, parce qu’une réponse trop large serait invérifiable. Ce que nous pouvons dire : la rubrique « Referencias posteriores » de la fiche BOE-A-1997-12729, consultée le 30 juillet 2026, ne comporte aucune mention de type « SE MODIFICA », seulement trois entrées « SE DICTA EN RELACIÓN » — la notification espagnole d’achèvement des procédures internes au titre de l’instrument multilatéral, publiée au BOEn° 147 du 21 juin 2022 ; l’instrument multilatéral lui-même ; et l’approbation de formulaires complémentaires publiée au BOEn° 189 du 6 août 2009. Côté français, BOI-INT-CVB-ESP ne référence aucun avenant. Sur ces deux répertoires officiels, à cette date, les seules modifications du contenu normatif de la convention de 1995 procèdent donc de l’instrument multilatéral.
Un mot sur la doctrine administrative française, parce qu’elle réserve une surprise. BOI-INT-CVB-ESP-10 est en « version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd’hui ». Il est donc antérieur à la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune en 2018 comme aux effets de l’instrument multilatéral en 2023, et il ne comporte aucun commentaire article par article : son contenu se limite pour l’essentiel aux textes complémentaires rattachés à la convention. Sur les revenus et la fortune, la source de premier rang est donc le texte lui-même, pas le BOFiP. La convention successorale de 1963, elle, a été commentée en détail et mise à jour au 28 novembre 2024 : c’est l’inverse de ce qu’on attendrait.
Les textes complémentaires rattachés à la convention de 1995
Tous sont cités par BOI-INT-CVB-ESP-10, §§ 10 à 40. On les oublie systématiquement, et deux d’entre eux conditionnent un avantage conventionnel.
- Échange de lettres du 19 février 1998(BOI-ANNX-000319), sur les modalités du régime des travailleurs frontaliers. Le BOFiP écrit que « le bénéfice du régime des travailleurs frontaliers est subordonné à la production d’une attestation spécifique ».
- Accord complémentaire relatif aux travailleurs frontaliers du 25 janvier 1961, publié par le décret n° 61-1534 du 30 décembre 1961 (JO du 6 janvier 1962, p. 118 à 125), dont l’article 2 définit la zone frontalière avec une liste de communes en annexe ; annexe modifiée par le décret n° 64-838 du 6 août 1964 et par le décret n° 65-532 du 1er juillet 1965.
- Lettres des 1er mars et 22 avril 2005(BOI-ANNX-000320) : bénéfice conventionnel reconnu aux OPCVM français en application du point 9 a) du protocole, sur présentation d’une attestation dont le modèle est annexé. « Cette procédure a pris effet au 1er janvier 2005 ». Côté espagnol, publication au BOEdu 6 août 2009, BOE-A-2009-13036, avec la mention « Aplicable desde el 1 de enero de 2005 ».
- Lettres des 22 décembre 2003 et 1er mars 2005 (BOI-ANNX-000321) : interprétation de l’article 26 § 3 au regard des accords préalables de prix de transfert.
- Échange de lettres du 26 novembre 2002sur le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d’enseignement, publié par le décret n° 2004-1217 du 8 novembre 2004 (JO du 18 novembre 2004), entré en vigueur le 16 juillet 2004 ; les échanges de lettres du 28 février 1974 et du 19 janvier 1978 prennent fin corrélativement.
Le filtre qu’on ne voit pas : la clause anti-abus insérée avant l’article 1er
Depuis le 1er janvier 2023, la convention ne commence plus à son article 1er. L’instrument multilatéral a modifié son préambule et inséré, avant l’article 1er, une disposition autonome intitulée « Droit aux avantages de la convention ». La voici, telle qu’elle figure dans la version consolidée publiée par la DGFiP :
Clause du critère des objets principaux, applicable depuis le 1er janvier 2023
« Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Le préambule modifié dit la même chose autrement : les deux États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers) ».
Quatre mots de cette clause méritent qu’on s’y arrête : « de revenu ou de fortune ». La clause ne se limite pas aux revenus. Elle s’applique donc aussi aux avantages de l’article 23, c’est-à-dire au partage du droit d’imposer la fortune — qui est précisément le terrain où les montages franco-espagnols sont les plus nombreux. Interposer une société pour faire relever un actif du paragraphe 5 de l’article 23 plutôt que de son paragraphe 1 b), par exemple, expose désormais au refus de l’avantage conventionnel, indépendamment de l’abus de droit français et du conflicto en la aplicación de la norma espagnol.
Le test est un test d’objet principal, pas d’objet exclusif : il suffit que l’obtention de l’avantage ait été l’undes objets principaux. La contre-preuve est ouverte, mais elle porte sur la conformité « à l’objet et au but des dispositions pertinentes », ce qui est un standard, pas une case à cocher. En pratique, cela change la manière dont un dossier se construit : la substance économique, la chronologie et les motifs non fiscaux d’une opération doivent être documentés au moment où elle est réalisée, pas reconstitués trois ans plus tard.
Article 1er et point 3 du protocole : qui peut se prévaloir de la convention
L’article 1er tient en une phrase : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. » L’essentiel n’est pas là : il est au point 3 du protocole, qui élargit la notion de résident et règle, au passage, l’une des questions les plus fréquentes d’un dossier franco-espagnol.
Texte du point 3 : « En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que l’expression "résident d’un État contractant" comprend : a) cet État, ses collectivités territoriales, et leurs personnes morales de droit public ; b) dans le cas de la France, les sociétés de personnes, et les autres groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n’y sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés, et dont chaque membre est personnellement soumis à l’impôt en France pour sa part des bénéfices en application de la législation interne française. »
Une SCI française non soumise à l’impôt sur les sociétés est donc, conventionnellement, résidente de France. Ce n’était pas acquis : une société translucide n’est pas « assujettie à l’impôt » au sens de l’article 4 § 1, et sans le point 3 b) elle serait sortie du champ de la convention. Le point compte dans les deux sens de circulation : quand un résident d’Espagne détient des parts de SCI française, et quand un résident de France détient un immeuble espagnol au travers d’une SCI. C’est aussi le point d’entrée conventionnel du raisonnement sur les SCPI françaises, dont le régime fiscal est analogue.
Nous nous arrêtons là sur les SCPI, volontairement. Une consultade la direction générale des impôts espagnole circule sur ce sujet, dont des sources tierces tirent que la personnalité juridique d’une SCPI emporterait son opacité fiscale en Espagne. Nous ne la citons pas et nous ne reprenons pas cette inférence : nous n’avons pas pu lire ce document sur le site de la direction générale des impôts espagnole, et la lecture qui nous en est accessible va en sens contraire. Le raisonnement sûr part du point 3 b) du protocole, et il s’arrête là tant qu’une source primaire n’a pas été ouverte.
Article 2 : les impôts visés, et les trois impôts qui n’y sont pas
C’est l’article le plus important du texte et le moins lu. Il décide de ce que la convention protège — et, par conséquent, de ce qu’elle ne protège pas.
§ 1 : « La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception. »
§ 3, la liste : « Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France : i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; iii) la taxe sur les salaires ; iv) l’impôt de solidarité sur la fortune ; et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2 […] ; b) en ce qui concerne l’Espagne : i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Impuesto sobre la renta de las Personas Fisicas) ; ii) l’impôt sur les sociétés (Impuesto sobre Sociedades) ; iii) l’impôt sur la fortune (Impuesto sobre el Patrimonio) ; iv) les impôts locaux sur le revenu et sur la fortune […]. »
§ 4, la clause d’évolution : « La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. » Trois questions naissent de cet article, et aucune n’a de réponse administrative publiée.
Première conséquence : la part cédée aux communautés autonomes est dans le champ. Le § 1 vise les impôts perçus pour le compte d’un État « ou de ses collectivités territoriales », et le § 3 b) iv) ajoute expressément « les impôts locaux sur le revenu et sur la fortune ». Aucune clause ne réserve le traitement conventionnel à la seule part étatique. La fraction d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune cédée aux communautés autonomes est donc couverte au même titre que la part de l’État. Et c’est ici qu’il faut être clair sur ce que la convention nefait pas : elle répartit le droit d’imposer entre la France et l’Espagne, elle ne dit rien de la répartition interne espagnole entre l’État et la communauté autonome, et elle n’offre donc aucune protection contre la variation régionale. Le choix d’une communauté se joue entièrement en aval de la convention, une fois le droit d’imposer attribué à l’Espagne.
Deuxième conséquence : l’impôt de solidarité sur la fortune français a disparu. Le § 3 a) iv) vise un impôt supprimé en 2018 et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière. La convention couvre-t-elle l’IFI ? Le raisonnement passe par le § 4. BOI-INT-DG-20-20-80 § 10 pose la méthode générale : « les problèmes indépendants de la définition du domicile fiscal ne sont résolus par référence aux conventions que si celles-ci visent expressément l’impôt sur la fortune ou si les conventions comportent des dispositions suffisantes pour déterminer les modalités d’imposition de la fortune ». La convention de 1995 satisfait les deux branches : elle vise expressément l’impôt sur la fortune, et elle comporte un article 23 entier. Mais ce commentaire date de 2012 et raisonne encore en impôt de solidarité sur la fortune.
L’indice le plus solide est ailleurs, et il est postérieur à 2018. BOI-PAT-IFI-10-20-20, version en vigueur depuis le 08/06/2018, § 1, deuxième alinéa : « Les conventions fiscales conclues par la France peuvent cependant prévoir une dérogation à la règle générale de l’imposition sur la totalité des biens français et étrangers en faveur des personnes physiques ayant la nationalité de l’autre État partie à la convention qui deviennent des résidents de France. Cette dérogation n’est en revanche pas susceptible de s’appliquer aux personnes de nationalité française. » Cette phrase, publiée dans la doctrine IFI, décrit exactement le mécanisme du § 6 de l’article 23 de la convention franco-espagnole : elle présuppose donc que les clauses conventionnelles de fortune continuent de produire effet sous l’IFI. C’est un indice fort, pas une prise de position. Nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 30 juillet 2026, aucune source française nommant ensemble la convention franco-espagnole et l’IFI.
Troisième conséquence : l’impôt de solidarité espagnol sur les grandes fortunes n’est pas dans la liste. L’Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunasa été créé par l’article 3 de la Ley 38/2022 du 27 décembre 2022 : il n’existait pas en 1995 et ne figure donc pas au § 3. Sa couverture repose entièrement sur le § 4. Deux éléments plaident pour elle : sa loi de création le qualifie elle-même de « complementario del Impuesto sobre el Patrimonio », lequel est visé au § 3 b) iii) ; et cette même loi réserve deux fois l’application des conventions internationales, à son apartado « Dos. 1 » et à son apartado « Trece ». Mais aucune source ne l’a confirmé.
Réserve de publication sur l’impôt de solidarité espagnol et la convention
L’Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunasa été créé en 2022 et ne figure pas dans la liste des impôts visés à l’article 2 § 3 de la convention du 10 octobre 1995. Malgré son intitulé, il est toujours en vigueur : la disposición adicional quinta, point 2, du Real Decreto-ley 8/2023 le proroge sans terme, « en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica », révision qui n’était pas intervenue au 30 juillet 2026 ; la clause de durée d’origine de l’article 3, apartado Veintiocho — « Este impuesto será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue a partir de la fecha de su entrada en vigor » — n’a pas été abrogée et figure toujours au texte consolidé : il faut citer les deux, faute de quoi le lecteur qui ouvrira la seule Ley 38/2022 conclura à l’extinction de l’impôt. Sa couverture conventionnelle repose sur l’article 2 § 4, relatif aux impôts de nature identique ou analogue établis après la signature, et n’a été confirmée par aucune source consultée au 30 juillet 2026.
L’enjeu n’est pas théorique. Si l’impôt est couvert, l’article 23 § 5 interdit à l’Espagne de l’appliquer, dans le chef d’un résident de France, à autre chose qu’aux biens des paragraphes 1 à 3 de cet article : un compte-titres espagnol ou des liquidités en Espagne y échapperaient, alors même que l’obligación realdu droit interne espagnol les atteint. S’il ne l’est pas, ni l’article 23 ni l’article 24 ne s’y appliquent, et le seul correctif est la déduction interne de l’apartado « Trece » — elle-même réservée à l’obligación personal, donc inaccessible à un résident de France.
Réserve territoriale, qui redouble la précédente. Depuis la Ley 9/2023 du 3 avril 2023 pour le Pays basque et la Ley 8/2023 du même jour pour la Navarre, cet impôt est un tributo concertado de normativa autónoma : dans les territoires historiques d’Álava, de Bizkaia et de Gipuzkoa et en Navarre, ce sont les normes forales qui fixent le barème, le minimum exonéré et le plafonnement. Les impôts de solidarité foraux sont des impôts distincts, adoptés par des institutions qui ne sont pas parties à la convention : la question de leur couverture conventionnelle se pose à l’identique, et aucune source ne la traite. Le chapitre 03 traite cet impôt en entier pour le territoire de régime commun.
Et un quatrième cas, symétrique : la CSG et la CRDS. Le § 3 a) énumère quatre impôts français et ne nomme ni la CSG ni la CRDS. Deux lectures s’affrontent. La lecture extensive : ce sont des impositions assises sur des éléments du revenu, donc couvertes par le § 2 et, en tant qu’impôts établis après la signature, par le § 4. La lecture restrictive : l’absence de mention expresse, alors que des conventions françaises postérieures les nomment, traduirait une volonté de ne pas les couvrir. Nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 30 juillet 2026, aucune position française ni aucune décision juridictionnelle tranchant la question pour cette convention. Les conséquences pratiques de cette incertitude sont exposées plus bas, à l’article 24 : elles sont chiffrables.
Une dernière observation sur l’article 2, à connaître sans en tirer d’argument. Le chapeau du § 3 diverge entre les deux textes authentiques : le français porte « Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : », l’espagnol « Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica este Convenio son: ». Le raisonnement d’extension aux impôts non nommés s’appuie en partie sur le caractère indicatif du « notamment » français ; concretamente ne porte pas la même nuance. La divergence est probablement stylistique — concretamente est le rendu espagnol usuel de l’in particulardu modèle OCDE. Raison de plus pour ne jamais faire porter l’argument au seul mot « notamment ».
Article 3 : les définitions, et une règle de priorité qu’on oublie
L’article 3 définit « État contractant », « France », « Espagne », « personne », « société », « entreprise d’un État contractant », « trafic international » et « autorité compétente ». Deux points servent en pratique. L’autorité compétente est, pour la France, « le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé » et, pour l’Espagne, « le ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant autorisé ». Et le § 2 renvoie, pour tout terme non défini, au droit de l’État qui applique la convention, « à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ».
Le point 2 du protocolehiérarchise ce renvoi, et c’est utile chaque fois qu’un terme a un sens civil et un sens fiscal différents : « En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 3, il est entendu que, pour l’application de la Convention, le sens donné à un terme ou à une expression par le droit fiscal prévaut sur le sens donné à ce terme ou à cette expression par les autres branches du droit. » On y revient à propos de la qualification des biens en matière successorale, où la règle est exactement l’inverse.
Article 4 : le résident, et la cascade qui ne se déclenche pas toujours
L’article 4 n’a pasété modifié par l’instrument multilatéral : la version consolidée de la DGFiP ne porte sur lui ni encadré ni note de bas de page. La règle de départage est donc restée celle de 1995, ce qui est une bonne nouvelle pour la stabilité du raisonnement.
§ 1 : « Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. »
La seconde phrase est un piège à retardement, et nous y revenons dans un instant. Le § 2 organise la cascade de départage des personnes physiques doublement résidentes. Elle s’applique dans l’ordre, sans sauter de marche : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne tranche pas.
| Rang | Critère | Texte de l'article 4 § 2 | Ce qui se prouve en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d'habitation permanent | « cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent » | Titre de propriété ou bail, abonnements, assurance habitation, permanence de la disposition — pas l'occupation effective |
| 1 bis | Centre des intérêts vitaux | « si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) » | Faisceau : famille, activité, patrimoine productif, vie sociale, lieu d'administration des biens. C'est le critère le plus contesté |
| 2 | Séjour habituel | « si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle » | Décompte de présence, sur une période suffisante pour révéler une habitude, et non sur la seule année litigieuse |
| 3 | Nationalité | « si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité » | Rarement atteint dans un dossier franco-espagnol ordinaire |
| 4 | Accord amiable | « si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord » | Procédure de l'article 26, sans obligation de résultat et sans délai garanti |
Le chapitre 05 traite en détail la manière dont chacun de ces critères se prouve, et le décompte réel des jours du côté espagnol. Ce qui appartient à ce chapitre-ci, c’est la seconde phrase du § 1 — et la population qu’elle exclut.
Le bénéficiaire du régime de l’article 93 n’est pas résident conventionnel au sens de la convention de 1995
C’est l’un des points les plus lourds du guide, et il est presque toujours manqué. La clause d’exclusion de l’article 4 § 1 — « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État » — est applicable au bénéficiaire du régime des impatriés de l’article 93 de la LIRPF : il est imposé selon les règles de l’impôt des non-résidents, et la seule exception à cette règle de source concerne ses revenus du travail et d’activité entrepreneuriale (art. 93.2 b). La clause est rédigée à l’identique dans les deux textes authentiques ; version espagnole : « Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio que posean en el mismo. »
Un texte réglementaire espagnol le confirme par un raisonnement indépendant. L’article 120.2 du RD 439/2007subordonne à une condition de réciprocité désignée par le ministre la délivrance à l’impatrié d’un certificat « para acreditar la condición de residente en España, a los efectos de las disposiciones de un convenio para evitar la doble imposición », là où son apartado 1 lui ouvre sans condition le certificat de résidence interne. Cette clause serait sans objet si la qualité de résident conventionnel était acquise. L’impatrié obtient donc un certificat de résidence espagnol interne ; il n’obtient pas de certificat de résidence conventionnel.
Trois conséquences, à écrire noir sur blanc. Une :la France n’est pas tenue d’appliquer les taux réduits de la convention. Dividendes, intérêts et redevances de source française peuvent subir la retenue de droit interne français, sans plafonnement conventionnel, faute d’attestation conventionnelle espagnole. Deux :le risque de double résidence n’est pas réglé par le § 2. La cascade ci-dessus ne joue que lorsqu’une personne est résidente des deux États au sens du § 1 ; si l’impatrié n’est pas résident conventionnel d’Espagne, la cascade ne se déclenche pas, et un client que la France continue de regarder comme domicilié chez elle au sens de l’article 4 B du CGI se retrouve sans mécanisme conventionnel d’arbitrage. C’est le risque le plus lourd du régime pour un Français qui conserve des attaches en France. Trois :la renonciation au régime restaure la qualité de résident conventionnel — elle s’exerce en novembre ou décembre pour effet au 1er janvier suivant, et elle est définitive.
Deux bornes à cette solution. Elle repose sur le texte du règlement espagnol et sur la lettre de l’article 4 § 1 ; aucune doctrine visant la convention franco-espagnole elle-mêmen’a été retrouvée, et il ne faut donc jamais écrire que l’administration espagnole « a tranché pour la France ». Et surtout : elle ne vaut que pour la convention de 1995. La convention successorale de 1963 définit le résident sans aucune clause d’exclusion, et ses règles de rattachement se déterminent par la résidence du défunt et la situation des biens, jamais par celle de l’héritier : la question ne s’y pose même pas. Ne jamais écrire que l’impatrié « n’a pas accès aux conventions ». Le chapitre 04 traite le régime en entier.
Article 5 : l’établissement stable, réécrit en 2023
L’article 5 est l’un des trois articles que l’instrument multilatéral a substantiellement modifiés, avec les articles 10 et 13. Ce qui vient de 1995 est resté : le § 1 (installation fixe d’affaires), le § 2 (siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière), le § 3 — « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. » — et le § 4, qui liste les activités préparatoires ou auxiliaires.
Le point 4 du protocoleanticipait déjà le fractionnement de chantiers : « Les autorités compétentes des États contractants se mettent d’accord sur les conditions dans lesquelles s’applique le délai de douze mois fixé au paragraphe 3 de l’article 5, dans les cas où des entreprises associées au sens du paragraphe 1 de l’article 9 exercent sur un chantier des activités qui sont en substance les mêmes et qui ne sont pas exercées simultanément. »
Trois blocs ont été ajoutés ou réécrits, avec effet au 1er janvier 2023. Le premier est une règle anti-fragmentation : le § 4 ne s’applique plus à une installation fixe d’affaires lorsque la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités dans la même installation ou dans une autre installation du même État, dès lors que l’une de ces installations constitue un établissement stable, ou que « l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités […] ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire », à condition que ces activités « constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise ».
Le deuxième élargit l’agent dépendant. La rédaction de 1995 exigeait des pouvoirs de conclure des contrats au nom de l’entreprise — texte espagnol authentique : « ostente y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa ». Le § 5 applicable depuis 2023 vise désormais la personne qui « conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise », que ces contrats soient au nom de l’entreprise, pour le transfert de la propriété de biens lui appartenant, ou pour la prestation de services par cette entreprise. Les structures de commissionnaire, qui étaient hors d’atteinte, sont désormais visées.
Le troisième restreint l’agent indépendant : « lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises ». Et une définition d’« étroitement liée » a été ajoutée en fin d’article : le contrôle de l’une par l’autre ou le contrôle commun, avec un seuil chiffré de « plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs ».
Le cas concret : le consultant français qui garde ses clients français
C’est le profil le plus fréquent de nos dossiers espagnols après le retraité. Un indépendant s’installe à Valence et continue de facturer trois clients français depuis un bureau chez lui. Deux articles se disputent la situation, et le réflexe qui consiste à vérifier les seuils de l’article 5 est le mauvais.
Si l’activité est indépendante au sens de l’article 14, le critère n’est pas l’établissement stable mais la base fixe : c’est la disposition habituelle d’un local ou d’un bureau qui déclenche le droit d’imposer de l’État d’exercice, indépendamment des durées et des listes de l’article 5. Si elle est exercée par une société, c’est l’article 7 et le seuil de l’établissement stable qui s’appliquent — et le § 5 réécrit peut faire naître un établissement stable français de la société espagnole, ou l’inverse, sur la seule base d’un rôle habituel dans la conclusion des contrats.
Le point d’attention : un dirigeant installé en Espagne qui continue de négocier et de signer les contrats d’une société restée française fait courir à cette société un risque d’établissement stable espagnol, et la modification de 2023 a considérablement abaissé le seuil de ce risque. La question ne se règle pas par la domiciliation d’un siège social : elle se règle par la répartition réelle des fonctions et par sa documentation.
Article 6 : les revenus immobiliers, et la phrase qui règle la location meublée
§ 1 : « Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. » La formule « sont imposables », et non « ne sont imposables que », signale une imposition partagée : l’État de situation impose, l’État de résidence impose aussi et corrige par l’article 24. C’est la distinction la plus importante à saisir dans toute lecture d’une convention, et elle tient à trois mots.
Le § 2 renvoie à la définition de l’État de situation, inclut expressément « l’usufruit des biens immobiliers » et exclut les navires et aéronefs. Le § 3 couvre l’exploitation directe, la location, l’affermage et « toute autre forme d’exploitation ». Le § 4 étend la règle aux immeubles d’une entreprise et à ceux qui servent à une profession indépendante. Le § 5 est une clause de jouissance d’immeuble par voie sociale : lorsque des actions ou parts donnent au propriétaire la jouissance d’un immeuble détenu par la société, les revenus qu’il tire de l’utilisation, de la location ou de l’usage de ce droit de jouissance sont imposables dans l’État de situation, « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 ».
Puis vient une phrase du protocole qui règle à elle seule l’essentiel de l’immobilier de rapport franco-espagnol. Point 5 du protocole : « Les dispositions de l’article 6 sont applicables aux revenus provenant de locations en meublé. » Texte espagnol : « Las disposiciones del artículo 6 son aplicables a las rentas procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles amueblados. »
Deux conséquences, qui vont dans des directions opposées. Pour un résident de Francequi loue meublé en Espagne : les loyers relèvent de l’article 6 et non de l’article 7, quelle que soit la qualification interne française — location meublée non professionnelle ou professionnelle. L’Espagne impose, la France impose aussi, et le crédit d’impôt applicable est celui, très favorable, du a) i) de l’article 24, puisque l’article 6 ne figure pas dans la liste du a) ii). Nous y revenons.
Pour un résident d’Espagnequi conserve un meublé en France, la même stipulation joue en sens inverse : la France conserve le droit d’imposer les loyers d’une location meublée française. Les tableaux d’orientation qui distinguent « revenus fonciers » et « location meublée » pour en tirer des régimes conventionnels différents se trompent : le point 5 les réunit sous l’article 6. Le chapitre 17 traite le sort du bien français conservé, y compris le cas — beaucoup plus coûteux qu’on ne l’imagine — du bien conservé et non loué.
Articles 7, 8 et 9 : bénéfices, transport international, entreprises associées
L’article 7pose l’imposition exclusive dans l’État de l’entreprise, sauf établissement stable dans l’autre État — et alors « uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Suivent le principe de l’entreprise distincte, la déduction des dépenses exposées aux fins de l’établissement stable « y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs », la méthode de répartition, l’absence de bénéfice pour simple achat, la permanence de méthode, et la primauté des articles spéciaux.
Le point 6 du protocoleajoute deux garde-fous contre la surattribution, dont le second est précieux dans les contrats clés en main : « les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’État où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet État. »
L’article 8réserve à l’État du siège de direction effective les bénéfices du trafic international. Le point 7 du protocoley ajoute un dégrèvement d’office de taxe professionnelle en France au profit des entreprises espagnoles de transport international, et une exonération symétrique d’impuesto sobre actividades económicas en Espagne. Réserve : la taxe professionnelle a été supprimée en droit interne français et remplacée par la contribution économique territoriale. Nous n’avons pas vérifié l’effet de cette substitution sur le point 7 du protocole, et nous n’écrivons donc pas que la contribution économique territoriale est visée.
L’article 9pose le principe de pleine concurrence et organise l’ajustement corrélatif — assorti d’une clause d’appréciation qui en limite la portée : l’autre État procède à l’ajustement « s’il estime que cet ajustement est justifié ». Le point 16 du protocoleréserve expressément les dispositifs anti-abus internes : « Les dispositions de la Convention n’empêchent pas : a) la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts, ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ; b) l’Espagne d’appliquer les dispositions de l’article 16.9 de la Loi 61/1978 du 27 décembre 1978, ou d’autres dispositions similaires […] », les règles de sous-capitalisation ne jouant que dans la mesure où elles sont conformes au § 1 de l’article 9. Le point 17 préserve les régimes de consolidation et les régimes de déduction puis réintégration des déficits.
Article 10 : dividendes à 15 %, et les 365 jours que le corpus ne cite jamais
§ 2 a) : « Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. »
Pour une personne physique, le plafond conventionnel est de 15 %. Le taux de 0 % qu’on lit partout est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions du b) — et ces conditions ont changé.
Rédaction de 1995 : « Toutefois, ces dividendes ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si celui-ci est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui est : i) un résident de France qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ; ou ii) un résident d’Espagne qui détient une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes. »
Rédaction applicable depuis le 1er janvier 2023, telle que publiée dans la version consolidée de la DGFiP : « i) un résident de France qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ; ou ii) un résident d’Espagne qui détient une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes […] »
C’est la modification la plus souvent omise du corpus francophone. Toute documentation qui présente l’exonération de retenue sans mentionner les 365 jours décrit un état du droit antérieur au 1erjanvier 2023. Notez que la période inclut le jour du paiement : elle peut donc être satisfaite a posteriori, ce qui pose une difficulté pratique de trésorerie que la clause ne règle pas.
Le § 4 b) définit la participation substantielle : « une société est considérée comme détenant une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes lorsqu’elle détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de cette dernière ». Il y a là une asymétrie de rédaction qu’on ne remarque pas à la première lecture : pour un résident de France, le b) i) exige une détention directe ; pour un résident d’Espagne, la participation substantielle du b) ii) admet la détention directe ou indirecte. Le seuil est le même, le mode de détention admis ne l’est pas.
Deux points annexes. Le § 3 organise le versement au résident d’Espagne d’un « paiement du Trésor français » égal à l’avoir fiscal et le remboursement du précompte : ces deux mécanismes ont disparu du droit français, mais nous n’avons pas vérifié sur Légifrance les textes et dates de leur abrogation et nous n’en publions donc aucune. Et le point 8 du protocoleprécise que le terme dividendes « a) comprend le boni de liquidation des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ; b) ne comprend pas les revenus visés au paragraphe 1 de l’article 16 » — les jetons de présence.
Un dividende français de 100 000 € perçu par un résident d'Espagne : ce que la convention fait et ne fait pas
CE QUE LA CONVENTION FAIT
Dividende brut versé par une societe francaise ......... 100 000 EUR
Plafond conventionnel de retenue a la source
francaise, article 10 § 2 a), personne physique ....... 15 %
Retenue francaise plafonnee ............................ 15 000 EUR
CE QUE LA CONVENTION NE FAIT PAS
Elle ne fixe pas l'impot espagnol. L'Espagne impose
le dividende selon son droit interne, dans la base
de l'epargne, et impute la retenue francaise selon
l'article 24 § 2 a), dans la limite de l'impot
espagnol correspondant.
Si l'impot espagnol excede 15 000 EUR, le differentiel
est du en Espagne. Si l'impot espagnol lui est
inferieur, l'exces de retenue francaise n'est PAS
restitue : l'imputation espagnole est plafonnee.
DEUX CONDITIONS DE FORME, ET ELLES SONT ELIMINATOIRES
- qualite de beneficiaire effectif ;
- attestation de residence certifiee par
l'administration espagnole (article 30 § 2).
Sans attestation, la retenue de droit interne francais
s'applique, et la restitution se demande ensuite.Le plafond de 15 % est un plafond de retenue à la source, pas un taux d'imposition final. Le taux de 0 % du b) est réservé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés remplissant, depuis le 1er janvier 2023, la condition de détention de 365 jours. Le bénéficiaire du régime des impatriés de l'article 93 n'obtenant pas d'attestation de résidence conventionnelle, ce plafond de 15 % ne lui est pas acquis.
Article 11 : intérêts à 10 %, et un contresens répandu sur le iv)
§ 2 : « Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. » L’article n’a pas été modifié par l’instrument multilatéral.
Le § 3 réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence dans quatre cas, lorsque les intérêts sont payés : « i) par l’autre État contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ; ou ii) par une entreprise de cet autre État à une entreprise du premier État dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale ; ou iii) en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ; ou iv) sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit. »
Le iv) est régulièrement présenté comme couvrant « tous les produits bancaires ». Il ne couvre pas le client de ce guide. Lisez la préposition : un prêt consenti parun établissement de crédit. C’est le prêteur — donc le créancier, donc le bénéficiaire des intérêts — qui doit être un établissement de crédit. Une personne physique titulaire d’un compte à terme, d’une obligation ou d’un compte courant d’associé français prête àune banque ou à une société ; elle ne prête pas en qualitéd’établissement de crédit. Le § 3 iv) ne la concerne pas.
La règle conventionnelle applicable à un particulier est donc le § 2, avec son plafond de 10 %. Il se trouve qu’en fait la France ne prélève rien sur les intérêts payés à un non-résident, mais cela résulte de l’article 125 A du code général des impôts, non de la convention. La différence n’est pas académique : si le droit interne français rétablissait un prélèvement, la convention n’y ferait pas obstacle au-dessous de 10 %. C’est l’écart entre une protection conventionnelle et une tolérance nationale révocable.
Le § 4 exclut expressément du champ les pénalisations pour paiement tardif et les éléments qualifiés de dividendes par l’article 10. Le § 6 pose la règle de source, avec rattachement à l’établissement stable qui supporte la charge ; le § 7 est une clause de pleine concurrence sur le montant.
Article 12 : redevances à 5 %, zéro pour les droits d’auteur, et la seule vraie divergence entre les deux textes
Commençons par la divergence, parce qu’elle est instructive sur la manière dont il faut manier ce texte. Le § 1, texte authentique français : « Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. » Le même paragraphe, texte authentique espagnol : « Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en este otro Estado. »
Le mot solo du texte espagnol traduit une imposition exclusivedans l’État de résidence ; le texte français, dépourvu de « ne … que », traduit une imposition partagée. Les deux textes font également foi. La contradiction n’a pas de conséquence pratique, parce que le § 2 a) autorise expressément l’État de la source à imposer dans la limite de 5 % — ce qui est inconciliable avec une exclusivité posée au § 1. La lecture cohérente est celle du texte français. Mais l’anomalie doit être signalée : un rédacteur qui traduirait le texte espagnol écrirait que les redevances ne sont imposables qu’à la résidence, ce qui est faux. C’est la seule divergence de fond entre les deux textes authentiques.
Les règles : « a) Sous réserve des dispositions du b, les redevances mentionnées au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. b) Les rémunérations de toute nature provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique (à l’exclusion des films cinématographiques et des oeuvres sonores ou visuelles enregistrées) ne sont imposables que dans cet autre État, si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif. »
Retenez 5 % en général, 0 % pour les droits d’auteur littéraires et artistiques, à l’exclusion des films et des œuvres sonores ou visuelles enregistrées. La distinction décide du sort d’un auteur, d’un illustrateur ou d’un compositeur français installé en Espagne, et l’exclusion des œuvres enregistrées en écarte une partie non négligeable de la production musicale et audiovisuelle. Le point 10 du protocoleajoute une exclusivité de résidence pour les redevances payées pour l’usage de conteneurs, ou de navires ou aéronefs coque nue exploités en trafic international.
Article 13 : les plus-values, et les seuils qu’on confond
§ 1 a), inchangé : « Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. » Imposition partagée là encore : pour un résident de France cédant un immeuble espagnol, l’Espagne impose et la France impose aussi, avec cette fois un crédit d’impôt égal à l’impôt espagnol, puisque l’article 13 § 1 figure, lui, dans la liste du a) ii) de l’article 24.
Le § 1 b), consacré aux sociétés à prépondérance immobilière, a été entièrement réécrit. Rédaction de 1995 : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État. »
Rédaction publiée dans la version consolidée de la DGFiP comme applicable depuis le 1er janvier 2023 : « Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre État contractant. »
Trois changements de fond : le critère flou de l’« actif principalement constitué » devient un seuil chiffré de 50 % de la valeur ; une période de rétrospection de 365 joursest introduite, ce qui neutralise les dilutions de dernière minute ; et le champ est étendu aux droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie.
Réserve de sourçage sur l’article 13 § 1 b)
Les stipulations conventionnelles citées dans ce guide sont celles de la convention du 10 octobre 1995 et de son protocole. La convention est un accord couvert par la convention multilatérale du 24 novembre 2016, et la version consolidée publiée par la DGFiP porte la rédaction reproduite ci-dessus, avec sa note de renvoi aux paragraphes 4 et 5 de l’article 9 de cet instrument. Mais les positions notifiées par la France et par l’Espagne sur cet article 9 n’ont pas pu être établies sur source primaire au 30 juillet 2026 : le texte synthétisé publié côté espagnol par le Ministerio de Hacienda n’a pas répondu, à deux tentatives dont une de cent cinquante secondes. La version consolidée française porte elle-même l’avertissement suivant : « Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables. »
Conséquence pratique : sur une cession de parts d’une société à prépondérance immobilière, le raisonnement doit être fait sous les deux rédactionset le chiffrage arrêté sur la plus défavorable. Elles ne divergent que dans une zone étroite — une société dont l’actif immobilier a franchi puis quitté le seuil dans l’année, ou une structure sans personnalité morale — mais c’est précisément la zone où l’on structure.
Le § 2 a) est la clause qu’on oublie, et elle est décisive dans un dossier de départ : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la date de la cession : i) au moins 25 pour cent du capital de cette société ; ou ii) des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société. »
Traduction opérationnelle : un résident d’Espagne qui cède une participation d’au moins 25 % dans une société résidente de France reste imposable en France sur la plus-value, par le seul effet de la convention — et cela sans limite de durée, donc bien au-delà du délai de dégrèvement de l’exit tax française. Le seuil s’apprécie sur douze mois glissants et en cumulant les détentions du cédant et de ses « personnes apparentées ».
« Personnes apparentées » : la définition du protocole, et le piège de la définition générique
Point 11 du protocole, texte intégral : « L’expression "personnes apparentées" employée au paragraphe 2 a de l’article 13, et au paragraphe 2 de l’article 23, s’applique aux personnes physiques et désigne le conjoint d’un contribuable, leurs ascendants et leurs descendants. »
C’est une définition étroite : conjoint, ascendants, descendants. Or la doctrine française donne, pour la notion générique de personne apparentée, une définition nettement plus large — BOI-INT-DG-20-20-80 § 170 y ajoute le concubin notoire, les frères et sœurs, et les ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint ou concubin. Importer cette définition générique dans l’article 13 § 2 a) ou dans l’article 23 § 2 élargirait indûment le périmètre du seuil de 25 %, et pourrait faire franchir ce seuil à un cédant qui ne le franchit pas. Le protocole est une stipulation spéciale de la convention : il prévaut.
Le § 2 b) préserve les reports d’imposition : lorsque les gains font l’objet d’un report dans le premier État « dans le cadre d’un régime fiscal spécifique aux sociétés d’un même groupe ou d’une fusion, d’une scission, d’un apport en société, ou d’un échange d’actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier État ». Le § 3 attribue à l’État de situation les gains sur biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe ; le § 4 réserve à l’État du siège de direction effective les navires et aéronefs en trafic international.
Et le § 5, clause balai, est celui qui décide de la majorité des dossiers : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. » La plus-value sur un portefeuille de titres cotés détenu à moins de 25 % n’est imposable que dans l’État de résidence du cédant. Un Français installé en Espagne y sera imposé, sans droit d’imposer résiduel pour la France — ce qui déplace tout l’enjeu vers l’exit tax, traitée en fin de chapitre.
| Seuil | Article | Ce qu'il déclenche | Mode de détention pris en compte | Période d'appréciation |
|---|---|---|---|---|
| 10 % | Art. 10 § 2 b) et § 4 b) | Exonération de retenue à la source sur dividendes, entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés | Directe pour un résident de France ; directe ou indirecte pour un résident d'Espagne | 365 jours incluant le jour du paiement, depuis le 1er janvier 2023 |
| 25 % | Art. 13 § 2 a) | Droit d'imposer la plus-value de cession maintenu à l'État de résidence de la société | Directe ou indirecte, cédant et personnes apparentées cumulés | À un moment quelconque des douze mois précédant la cession |
| 25 % | Art. 23 § 2 | Droit d'imposer la fortune maintenu à l'État de résidence de la société | Directe ou indirecte, personne physique et personnes apparentées cumulées | Aucune période rétrospective : appréciation à la date du fait générateur |
| 50 % de la valeur | Art. 13 § 1 b), rédaction applicable depuis le 1er janvier 2023 | Droit d'imposer la plus-value attribué à l'État de situation des immeubles | Directe ou indirecte | À tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation |
| Aucun seuil chiffré | Art. 23 § 1 b) | Droit d'imposer la fortune attribué à l'État de situation des immeubles | Directe ou par interposition d'une ou plusieurs sociétés | Critère de l'« actif principalement constitué », apprécié au fait générateur |
| Plus de 50 % | Art. 5, définition d'« étroitement liée », depuis le 1er janvier 2023 | Qualification d'entreprise étroitement liée pour les règles d'établissement stable | Droits ou participations effectifs, directs ou indirects | Ensemble des faits et circonstances pertinents |
Articles 14 et 15 : travailler depuis l’Espagne, et le régime frontalier dont on nie l’existence
L’article 14a conservé la rédaction ancienne du modèle OCDE, supprimée du modèle en 2000 : « Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. » Le § 2 précise que la profession libérale « comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables ».
Le critère est donc la base fixe, et non l’établissement stable. Pour un consultant ou un professionnel libéral, c’est la disposition habituelle d’un local ou d’un bureau qui déclenche le droit d’imposer de l’État d’exercice, indépendamment de toutes les listes et de tous les délais de l’article 5. Le seuil est plus bas qu’on ne l’imagine, et il ne se contourne pas par le choix d’un statut.
L’article 15pose, pour les salariés, l’imposition dans l’État d’exercice : « les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. » Le § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence à trois conditions :
« a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. »
Deux points d’attention. Les trois conditions sont cumulatives— le texte porte « et » entre chacune —, ce qui suffit à écarter la règle dans la plupart des situations de détachement réel. Et les 183 jours s’apprécient « au cours de toute période de douze mois consécutifs », et non par année civile. C’est la rédaction moderne, plus exigeante que celle de nombreuses conventions anciennes : une mission de cent jours en fin d’année et de cent jours au début de la suivante franchit le seuil, alors qu’un décompte par année civile ne le franchirait pas.
Reste le cas frontalier. On lit couramment qu’il n’existerait pas de régime frontalier entre la France et l’Espagne, par opposition au dispositif franco-suisse. Le point 12 du protocole dit le contraire.
Le régime frontalier existe : point 12 du protocole
Texte intégral : « 12. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 15, tant que de nouvelles dispositions n’auront pas été convenues entre les États contractants, les dispositions du paragraphe 4 de la Convention du 27 juin 1973 entre la France et l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dont le texte est le suivant, restent en vigueur : "4. Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par la convention particulière intervenue entre les États contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu’ils perçoivent à ce titre que dans l’État contractant dont ils sont résidents.". Les autorités compétentes des États contractants règlent, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, du document justificatif tenant lieu de carte frontalière aux fins de ces dispositions. »
L’effet est exactement celui du régime franco-suisse : imposition dans le seul État de résidence. BOI-INT-CVB-ESP-10 § 10 le confirme côté français — « Le régime des travailleurs frontaliers prévu par le paragraphe 4 de l’article 15 de la convention du 27 juin 1973 […] est maintenu, conformément au point 12 du protocole de la convention de 1995 » — et précise que « le bénéfice du régime des travailleurs frontaliers est subordonné à la production d’une attestation spécifique ».
Ce qui limite réellement sa portée, c’est la preuve, pas l’existence du régime. Trois conditions, toutes documentaires : la qualité de frontalier, justifiée par la carte frontalière ou par l’attestation spécifique de l’échange de lettres du 19 février 1998 ; la zone frontalière, délimitée par l’article 2 de l’accord complémentaire du 25 janvier 1961, avec une liste de communes en annexe modifiée en 1964 et 1965 ; et le caractère salarié des rémunérations concernées. Nous n’avons pas ouvert la liste nominative des communes de la zone frontalière : avant toute affirmation sur une commune donnée, il faut consulter les annexes des décrets n° 61-1534, n° 64-838 et n° 65-532.
Note de datation, pour qui remonterait au texte de 1973 : cette convention a été modifiée par un accord complémentaire du 6 décembre 1977 (BOE-A-1979-11229, entré en vigueur le 4 avril 1979). La portée pratique est limitée — le point 12 du protocole reproduit in extenso le paragraphe maintenu, et c’est ce texte reproduit qui fait loi — mais il faut le savoir.
Articles 16 et 17 : mandataires sociaux, artistes et sportifs
L’article 16 § 1attribue à l’État de résidence de la société le droit d’imposer « les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant ». Le § 2 renvoie aux autres articles les revenus reçus en une autre qualité — la ligne de partage est donc à tracer, contrat par contrat, entre le mandat social et les fonctions techniques.
Le point 13 du protocoleétend l’article 16, mais dans un seul sens : « Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 s’appliquent aux revenus, à l’exclusion des dividendes, qu’une personne physique qui est un résident d’Espagne reçoit en sa qualité d’associé ou de gérant d’une société, autre qu’une société anonyme, qui est un résident de France et y est soumise à l’impôt sur les sociétés. » C’est une clause unilatérale : elle ne joue que dans le sens résident d’Espagne / société française. Un gérant de SARL française installé en Espagne relève donc de l’article 16, avec le crédit d’impôt égal à l’impôt payé dans l’autre État, et non de l’article 15.
L’article 17attribue à l’État d’exercice les revenus des artistes et sportifs, y compris lorsqu’ils sont attribués à une autre personne — la clause dite rent-a-star company. Ses §§ 3 et 4 rétablissent l’imposition exclusive dans l’État de résidence lorsque les activités, ou la personne interposée, « sont financées principalement par des fonds publics » de cet État, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
Articles 18 et 19 : les pensions, et une ligne de partage qui coupe en trois, pas en deux
C’est la clause qui décide de la majorité de nos dossiers espagnols. L’article 18, texte intégral : « Sous réserve des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, les pensions, et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. »
Imposition exclusive dans l’État de résidence. Un retraité français installé en Espagne, qui y est résident au sens de l’article 4, n’est imposable qu’en Espagne sur sa pension de retraite du secteur privé. La France perd tout droit d’imposer : ni retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts, ni imposition au barème. Une retenue qui aurait été pratiquée est restituable sur présentation de l’attestation de résidence de l’article 30 § 2.
L’article 19pose l’exception, et c’est elle qui coupe la population. § 2 : « a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. »
Le cas typique : un fonctionnaire français retraité qui s’installe en Espagne et conserve la seule nationalité française. Sa pension publique reste imposable exclusivement en France, l’exception du b) supposant qu’il soit ressortissant espagnol sans être français. Il sera imposé en Espagne sur ses autres revenus mondiaux, et l’Espagne pourra prendre sa pension publique française en compte pour déterminer le tauxapplicable à ces autres revenus, au titre de l’article 24 § 2 c). Ce n’est pas neutre : cela peut faire basculer les autres revenus dans une tranche supérieure.
Mais la ligne de partage n’est pas « fonctionnaire ou pas ». Elle tient à qui paie et au titre de quels services, et il existe une troisième catégorie que les tableaux à deux colonnes escamotent. § 3 : « Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. » Une pension servie au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale d’une personne publique relève donc de l’article 18 — donc de l’Espagne seule — et non de l’article 19 § 2. La qualification doit être faite dossier par dossier, avantd’annoncer à un retraité de la sphère publique que la France conserve l’imposition.
| Nature de la pension | Article applicable | Qui impose | Ce que fait l'autre État |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite du secteur privé, au titre d'un emploi antérieur | Art. 18 | L'Espagne seule, si le retraité y est résident conventionnel | La France ne peut ni retenir à la source, ni imposer au barème |
| Pension publique versée au titre de services rendus à l'État, à une collectivité ou à une personne morale de droit public — retraité de nationalité française seule | Art. 19 § 2 a) | La France seule | L'Espagne peut en tenir compte pour le taux applicable aux autres revenus (art. 24 § 2 c) |
| Même pension publique, mais retraité de nationalité espagnole sans nationalité française, résident d'Espagne | Art. 19 § 2 b) | L'Espagne seule | La France perd le droit d'imposer |
| Pension au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale d'une personne publique | Art. 19 § 3, renvoyant à l'art. 18 | L'Espagne seule, si le retraité y est résident conventionnel | La France perd le droit d'imposer. C'est la catégorie que les tableaux à deux colonnes oublient |
| Pension servie par un régime de sécurité sociale | Non tranché — voir la réserve ci-dessous | Non tranché | Non tranché |
Deux qualifications que nous ne tranchons pas, et elles concernent la majorité des retraités
Les pensions du régime général de la sécurité sociale française. Relèvent-elles de l’article 18, donc de l’Espagne seule, ou de l’article 19 § 2, donc de la France seule ? L’article 19 § 2 vise les pensions payées « par un État contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public […] au titre de services rendus », ce qui n’épouse pas exactement l’architecture d’un régime de sécurité sociale. Nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 30 juillet 2026, aucune source administrative française ou espagnole tranchant ce point pour cette convention. C’est le point non tranché le plus coûteux de ce chapitre : il concerne la majorité des retraités concernés par ce guide.
Les rachats d’assurance-vie et les sorties en capital de plan d’épargne retraite. L’article 18 vise les pensions « au titre d’un emploi antérieur ». Une rente viagère à titre onéreux, le produit d’un rachat de contrat d’assurance-vie ou une sortie en capital de plan d’épargne retraite ne sont pas nécessairement des pensions au titre d’un emploi antérieur. À défaut de relever de l’article 18, ces revenus relèveraient de l’article 22 — autres revenus, lui aussi attributif d’un droit exclusif à l’État de résidence — ou de l’article 13 selon leur nature. Les trois qualifications conduisent au même résultat, imposition exclusive dans l’État de résidence, saufsi l’article 13 § 2 devait jouer. Nous n’avons trouvé aucune position administrative, française ou espagnole, tranchant cette qualification pour cette convention.
Ces deux points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant tout acte irréversible — un rachat total, une liquidation de droits, un choix entre rente et capital. Les questions à leur poser et les pièces à réunir sont données à la fin de ce chapitre.
Trois articles complètent cette série. L’article 20réserve à l’État d’origine les revenus tirés de l’enseignement ou de la recherche « pendant une période n’excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l’autre État », à condition que le séjour ait lieu « à l’invitation du Gouvernement de cet autre État ou d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement officiellement reconnu ». L’article 21 exonère les sommes reçues par un étudiant pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, « à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État ». Et l’article 22 § 1est la clause balai des revenus : « Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État. » La France et l’Espagne n’ont pas retenu ici la clause de sauvegarde que l’instrument multilatéral permettait d’insérer : l’exclusivité de résidence est donc entière.
Article 23 : la fortune, clause décisive du dossier espagnol
L’Espagne impose la fortune ; la France impose la fortune immobilière. Cet article est donc le cœur du sujet, et c’est aussi le seul de la convention dont chaque paragraphe change un résultat. Il n’a pasété modifié par l’instrument multilatéral. Voici son texte intégral.
Article 23 — Fortune, texte authentique français, paragraphes 1 à 6
« 1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État. b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État. »
« 2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un État contractant est imposable dans cet État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement : i) au moins 25 pour cent du capital de la société ; ou ii) des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société. »
« 3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant ou par des biens mobiliers rattachés à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État. »
« 4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation, n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. »
« 5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. » Texte espagnol authentique, pour contrôle : « 5. Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado contratante solo pueden someterse a imposición en este Estado. »
« 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité espagnole sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
Prenons le premier sens de circulation : vous êtes résident de France et vous possédez des actifs en Espagne. Le tableau ci-dessous donne, ligne par ligne, ce que la convention autorise l’Espagne à imposer.
| Élément de fortune situé en Espagne | Base conventionnelle | L'Espagne peut-elle imposer ? | Et la France ? |
|---|---|---|---|
| Immeuble détenu en direct | Art. 23 § 1 a) | Oui | Oui, avec crédit d'impôt égal à l'impôt espagnol (art. 24 § 1 b) |
| Parts d'une société à prépondérance immobilière espagnole, y compris par chaîne de sociétés | Art. 23 § 1 b) | Oui | Oui, avec crédit |
| Participation d'au moins 25 % du capital ou des bénéfices dans une société résidente d'Espagne | Art. 23 § 2 | Oui | Oui, avec crédit |
| Biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe en Espagne | Art. 23 § 3 | Oui | Oui, avec crédit |
| Compte-titres, liquidités, or, contrat d'épargne espagnol | Art. 23 § 5 | Non | Oui, si le bien entre dans le champ de l'impôt français sur la fortune immobilière — ce qui exclut la plupart de ces actifs |
| Navire ou aéronef exploité en trafic international | Art. 23 § 4 | Seulement si le siège de direction effective de l'entreprise est en Espagne | Symétriquement |
| Yacht ou aéronef de plaisance immatriculé en Espagne, détenu par un particulier | Art. 23 § 5, et non § 4 | Non | Oui, la France seule : le § 4 vise l'exploitation en trafic international par une entreprise, pas la plaisance |
Deux avertissements accompagnent ce tableau, et le second est le plus important de la section.
Premier avertissement : ne transposez aucun seuil. L’article 23 § 1 b) ne comporte ni le seuil de 50 % nila période de 365 jours introduits à l’article 13 § 1 b). L’instrument multilatéral n’a modifié que l’article relatif aux gains ; la fortune reste soumise au critère de l’« actif principalement constitué », plus flou et apprécié à la date du fait générateur. Et le seuil de l’article 23 § 2 est de 25 %, non de 10 % comme à l’article 10 ni de 50 % comme à l’article 13 § 1 b) modifié.
Second avertissement : une convention ne crée pas l’impôt. Sur la deuxième ligne du tableau, la convention autorisel’Espagne à imposer les parts d’une société à prépondérance immobilière. Encore faut-il que le droit interne espagnol le prévoie — et il ne le prévoit que depuis le 29 décembre 2022, par l’article 5.Uno b), second alinéa, de la Ley 19/1991, avec trois conditions cumulatives que la convention ne connaît pas : des titres non cotés, un seuil de 50 %apprécié en valeurs de marché, et une date d’effet. Texte : « A tales efectos, se considerarán situados en territorio español los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido en al menos el 50 por ciento, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español. »
Notez la formule « cualquier tipo de entidad » — tout type d’entité. Elle n’est pas limitée aux entités espagnoles. Les parts d’une SCI française détenant une villa espagnole sont donc réputées situées en Espagne et entrent dans l’obligación realà l’impôt espagnol sur la fortune, et par voie de conséquence à l’impôt de solidarité. La convention ne s’y oppose pas : son article 23 § 1 b) attribue précisément le droit d’imposer à l’État de situation des immeubles. Le montage « SCI française sur bien espagnol » a été efficace ; il ne l’est plus depuis le fait générateur du 31 décembre 2022, et il circule encore. Le chapitre 20 en tire les conséquences.
Le raisonnement vaut aussi en sens inverse, et il est cette fois favorable : sur la ligne « compte-titres, liquidités », la protection conventionnelle est doublée par une exonération de droit interne. L’article 4 de la Ley 19/1991 exonère, à son apartado « Siete », « Los valores cuyos rendimientos estén exentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias » — le renvoi, non actualisé par le BOE, visant l’exonération devenue l’article 14 du texte refondu de l’impôt des non-résidents. La règle de méthode est générale : ne jamais conclure que « l’Espagne impose » ou que « l’Espagne n’impose pas » à partir du seul texte conventionnel.
Prenons maintenant le second sens de circulation, celui de la plupart des lecteurs de ce guide : vous devenez résident d’Espagne et vous conservez des actifs français. Par symétrie du texte, la France peut imposer votre immeuble français, vos parts de société à prépondérance immobilière française, une participation d’au moins 25 % dans une société résidente de France et les biens mobiliers d’un établissement stable français. Tout le reste — portefeuille de titres français détenu à moins de 25 %, liquidités, contrats — n’est imposable qu’en Espagne, par l’effet du § 5.
Cette dernière ligne est le fondement de toute l’exposition à l’impôt espagnol sur la fortune et à l’impôt de solidarité : vos actifs financiers françaisy sont imposables, sans que la France puisse les atteindre, puisque l’impôt français sur la fortune immobilière ne vise que l’immobilier. C’est l’asymétrie la plus lourde du dossier, et elle explique à elle seule pourquoi le chapitre 03 existe.
Une précision sur l’assurance-vie, parce qu’un contresens circule. On lit parfois que la fraction immobilière d’un contrat français détenu par un résident d’Espagne relèverait de l’article 23 § 1 b). Ce n’est pas ce que dit le texte : le § 1 b) vise « des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale ». Un contrat d’assurance-vie n’est pas une part de société : c’est une créance du souscripteur sur l’assureur, et les unités de compte immobilières sont la propriété de l’assureur, non du souscripteur. Sur la lettre de l’article 23, la valeur de rachat relève donc du § 5, c’est-à-dire de l’Espagne seule. La vraie question n’est pas la qualification : c’est l’applicabilité de la convention à l’impôt français sur la fortune immobilière, question ouverte examinée plus haut. Si la convention le couvre, le § 5 fait obstacle à l’imposition française de la fraction immobilière d’un contrat français détenu par un résident d’Espagne — ce qui est l’inverse du « piège » qu’on annonce d’ordinaire. C’est un point à faire arbitrer, pas à trancher dans un guide.
Le § 6 ne protège pas les Français : l’asymétrie la plus coûteuse du dispositif
Le § 6 réserve son bénéfice à « une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité espagnole sans avoir la nationalité française ». Version espagnole authentique : « …una persona física que sea residente de Francia y que tenga la nacionalidad española sin tener la nacionalidad francesa… » Nous avons lu l’article 23 dans ses deux versions authentiques : le § 6 en est le seul paragraphe dérogatoire, et il ne joue que dans ce sens. Il n’y a pas de clause miroir au profit d’un ressortissant français devenant résident d’Espagne.
Conséquence directe, et il faut la dire sans ménagement : un Français qui s’installe en Espagne ne bénéficie d’aucune franchise conventionnelle quinquennale sur ses biens situés hors d’Espagne, ni au regard de l’impôt espagnol sur la fortune, ni au regard de l’impôt de solidarité. Dès le premier 31 décembre où il est résident, son patrimoine mondial entre dans l’assiette. Toute affirmation contraire est fausse. Le seul allègement possible relève du droit interne espagnol — le régime de l’article 93 de la LIRPF, qui soumet son bénéficiaire à l’impôt sur la fortune « por obligación real », donc sur ses seuls biens espagnols. C’est d’ailleurs le seul argument patrimonial réellement puissant de ce régime, et il est rarement présenté comme tel. Le chapitre 04 le traite.
En sens inverse, un ressortissant espagnol qui s’installe en France bénéficie de la franchise — mais elle est aujourd’hui largement absorbée par le droit interne français. BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 1 exonère les personnes non domiciliées fiscalement en France au cours des cinq années civiles précédentes de tout impôt sur les biens situés hors de France « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont établi leur domicile fiscal en France », et cela « quelle que soit leur nationalité ». Le § 6 conserve deux intérêts résiduels : il n’exige pas d’absence de domiciliation antérieure de cinq ans, mais seulement, en cas de retour, une absence d’au moins trois ans ; et son périmètre n’est pas exactement celui de la règle interne, qui continue d’imposer, pendant la période de cinq ans, « les parts ou actions de sociétés ou d’organismes, situés en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers situés en France », là où le § 6 exclut de l’assiette les biens situés hors de France. Les deux règles ne coïncident pas.
Dernier point sur le § 6 : il vise nommément « l’impôt de solidarité sur la fortune », disparu. Son application à l’impôt sur la fortune immobilière dépend de la même question que celle exposée à l’article 2 § 4.
Enfin, ce que l’article 23 ne fait pas, et qu’on lui prête souvent. Il ne plafonne pas l’impôt sur la fortune : aucun taux maximal conventionnel, contrairement aux articles 10, 11 et 12 en matière de revenus. Il ne s’oppose pas à la variation régionale. Et il ne règle pas la question du passif : la déductibilité des dettes relève entièrement du droit interne de chaque État. La seule réserve conventionnelle, l’article 25 § 3, est beaucoup plus étroite qu’on ne le lit : elle ne vise que « les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant », déductibles « pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État ». Le passif personnel d’une personne physique n’est pas couvert par cette clause : sa déductibilité se règle sur le seul droit interne espagnol, qui, en obligación real, ne l’admet que pour les dettes portant sur des biens espagnols.
Article 24 : deux crédits d’impôt qu’il ne faut jamais confondre
Une remarque de méthode avant d’entrer dans le texte : la version consolidée publiée par la DGFiP imprime le titre de cet article « Eliminations des doubles impositions ». Le texte authentique porte « Élimination des doubles impositions ». Ce n’est pas le seul défaut matériel de ce document — son article 6 y porte deux paragraphes successifs numérotés « 5 », et sa note de bas de page 6 vise « le 7 de l’article 5 » alors que la règle de l’agent indépendant est au § 6. Ces défauts sont sans conséquence de fond, mais ils imposent de travailler sur le texte authentique.
Côté français, tout se joue dans le § 1 a) : « Les revenus qui proviennent d’Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France […]. Dans ce cas, l’impôt espagnol n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : i) pour tous les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11, au paragraphe 2 a de l’article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, au paragraphe 1 de l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Espagne conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. »
La liste du ii) est limitative, et il faut la lire mot à mot : dividendes imposés à la source, intérêts imposés à la source, redevances imposées à la source, gains en capital des §§ 1 et 2 de l’article 13, rémunérations de navigation, jetons de présence, artistes et sportifs. Tout ce qui n’y figure pas relève du i), et le i) est infiniment plus favorable : il produit une exonération avec taux effectif.
| Régime | Montant du crédit | Effet économique | Revenus concernés |
|---|---|---|---|
| Art. 24 § 1 a) i) — crédit égal à l'impôt français | Le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus | Exonération avec taux effectif : l'impôt sur le revenu français afférent au revenu est neutralisé, quel que soit l'écart de taux | Tous les revenus non listés au ii) : revenus immobiliers de l'article 6 y compris locations meublées, bénéfices d'entreprise de l'article 7, professions indépendantes de l'article 14, salaires de l'article 15 §§ 1 et 2, pensions des articles 18 et 19 |
| Art. 24 § 1 a) ii) — crédit égal à l'impôt espagnol | Le montant de l'impôt payé en Espagne, plafonné à l'impôt français correspondant | Imputation : le contribuable acquitte le différentiel si l'impôt français est supérieur, et perd l'excédent dans le cas inverse | Art. 10 § 2, 11 § 2, 12 § 2 a), 13 §§ 1 et 2, 15 § 3, 16 § 1, 17 §§ 1 et 2 |
| Art. 24 § 1 b) — crédit de fortune | Le montant de l'impôt espagnol payé à raison de cette fortune, plafonné à l'impôt français correspondant | Imputation, de type ii) | Fortune imposable en Espagne conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 — jamais le § 5 |
Le point 14 du protocoledonne la méthode de calcul, et elle réserve deux surprises. Pour un impôt calculé au barème progressif, « le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » désigne « le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global » — c’est-à-dire le taux moyendu foyer, pas son taux marginal. Et le b) du même point définit « le montant de l’impôt payé en Espagne » comme celui « effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention ». Un impôt espagnol prélevé au-delà du plafond conventionnel — une retenue de plus de 15 % sur dividendes, par exemple — n’ouvre pas droit à crédit pour l’excédent : il faut en demander la restitution en Espagne, et personne ne le fera à votre place.
Un appartement loué à Valence, propriétaire résident de France : ce que le crédit du a) i) neutralise, et ce qu'il ne neutralise pas
SITUATION
Residence fiscale : France. Appartement a Valence,
loue meuble a l'annee. Revenu net imposable de source
espagnole ......................................... 14 000 EUR
Revenu net global du foyer ....................... 120 000 EUR
QUALIFICATION CONVENTIONNELLE
Point 5 du protocole : la location meublee releve de
l'article 6, jamais de l'article 7.
L'article 6 ne figure PAS dans la liste de l'article
24 § 1 a) ii) : le credit est donc celui du a) i).
CALCUL DU CREDIT, METHODE DU POINT 14 a) ii) DU PROTOCOLE
Impot francais effectivement du sur le revenu net
global, avant credit ......................... I(global)
Taux moyen = I(global) / 120 000
Credit = 14 000 x taux moyen
=> le credit egale exactement l'impot francais
afferent au revenu espagnol : il l'annule.
CE QUI RESTE
Le revenu espagnol demeure pris en compte pour le
TAUX EFFECTIF applicable aux autres revenus du foyer.
Le sort des PRELEVEMENTS SOCIAUX francais n'est PAS
regle par ce mecanisme : voir la reserve ci-dessous.Le crédit du a) i) neutralise l'impôt sur le revenu français afférent au revenu espagnol, quel que soit l'écart entre les deux fiscalités : il n'y a pas de « complément d'impôt français » à payer. C'est l'inverse du mécanisme du a) ii), et l'inverse du mécanisme espagnol décrit ci-dessous. Le calcul se fait au taux moyen du foyer, non au taux marginal.
Ce que le crédit du a) i) ne neutralise pas : les prélèvements sociaux
L’article 24 § 1 a) ouvre droit à un crédit d’impôt « imputable sur l’impôt français », et l’« impôt français » est défini par l’article 2 § 3 a) comme l’ensemble de quatre impôts limitativement désignés — parmi lesquels ni la CSG ni la CRDS. Écrire que la charge française est nulle sur un revenu foncier espagnol suppose donc tranchée la question, examinée plus haut, de la couverture conventionnelle de ces contributions. Elle ne l’est pas. Ne pas écrire que la charge française est nulle.Écrire que l’impôt sur le revenu français afférent à ce revenu est intégralement neutralisé par le crédit du a) i), et que le sort des prélèvements sociaux dépend d’une question non tranchée.
Le § 1 b) traite la fortune : « Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Espagne conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt espagnol payé à raison de cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune. »
Le cas concret : un résident de France propriétaire d’un appartement en Espagne, redevable de l’impôt français sur la fortune immobilière. L’impôt espagnol sur la fortune payé à raison de ce bien s’impute sur l’impôt français, dans la limite de la fraction correspondant à ce bien. Il faut être précis sur ce qui se passe alors dans une communauté qui a bonifié cet impôt à 100 % : il n’y a rien à imputer au titre de l’impôt régional, et le contribuable acquitte l’impôt français en totalité — mais cela n’est vrai qu’en deçà du seuil de l’impôt de solidarité. Au-delà, la bonification régionale ne fait que transférer la charge vers l’impôt d’État, puisque l’apartado « Quince » de l’article 3 de la Ley 38/2022 ne permet de déduire de celui-ci que « la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha » — une cotisation bonifiée à zéro ne déduit rien. Si cet impôt de solidarité est couvert par la convention, c’est alors lui qui devient imputable sur l’impôt français. Le chapitre 03 chiffre ce mécanisme ; nous en retenons ici seulement qu’il ne faut pas écrire, sans condition de seuil, qu’une bonification régionale « supprime toute imputation ».
Côté espagnol, le mécanisme est structurellement différent, et c’est l’information la plus utile de cette section pour un Français qui part. § 2 a) : « Lorsqu’un résident d’Espagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l’Espagne accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu ou sur la fortune de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en France. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt espagnol calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France. »
L’Espagne applique l’imputation ordinaire, jamais l’exemption. Un Français installé en Espagne qui perçoit des revenus fonciers français sera imposé en Espagne sur ces revenus, avec déduction de l’impôt français dans la limite de l’impôt espagnol correspondant. Si l’impôt espagnol est supérieur, il paie le différentiel en Espagne. C’est la différence structurelle avec le mécanisme français du a) i), et elle explique pourquoi un départ vers l’Espagne n’allège presque jamais la charge sur un revenu foncier français : il la déplace, et le plus souvent il l’augmente. Notez que le § 2 a) vise expressément « ou possède de la fortune » : l’obligation espagnole d’imputation couvre la fortune autant que les revenus.
Le § 2 c) autorise enfin la réserve de progressivité : « Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Espagne reçoit, ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôt en Espagne, l’Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. » C’est le fondement de ce qui a été dit plus haut sur la pension publique du fonctionnaire retraité.
Un surcoût documenté que le mécanisme d’imputation espagnol ne couvre pas
Le § 2 a) impute « l’impôt payé en France ». Encore faut-il que l’administration espagnole reconnaisse un prélèvement donné comme un impôt couvert par la convention. Une question écrite de l’Assemblée nationale documente une pratique de refus d’imputation sur le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts. Question écrite n° 7131, 17e législature, M. Stéphane Vojetta (Français établis hors de France, 5ecirconscription), rubrique « Traités et conventions », publiée au Journal officieldu 27 mai 2025, page 3798 :
« Toutefois, cette convention ne prévoit pas expressément la prise en compte de l’impôt de solidarité sur les revenus du patrimoine, actuellement prélevé à hauteur de 7,5 % pour les résidents de l’Union européenne, dans le mécanisme d’élimination de la double imposition. Cette lacune a pour conséquence directe que l’administration fiscale espagnole ne reconnaît pas cet impôt comme un impôt couvert par la convention, empêchant toute imputation ou exonération sur l’impôt dû en Espagne. »
Une question écrite n’est pas une position administrative et ne tranche pas la question de la couverture conventionnelle. Mais elle établit trois faits datés : la pratique espagnole de refus d’imputation est documentée ; le Gouvernement français a été saisi ; et la question a été clôturée le 22 juillet 2025 pour cause de fin de mandat, sans réponse. Pour un client, la différence entre une controverse théorique et un surcoût de 7,5 points annoncé à l’avance n’est pas mince.
Article 25 : ce que la non-discrimination permet, et ce qu’elle ne permet pas
§ 1 : « Les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant ne sont soumises dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. » La clause joue « nonobstant les dispositions de l’article 1 », donc y compris au profit de personnes qui ne sont résidentes d’aucun des deux États.
Mais le point 15 du protocoleen restreint fortement la portée : « En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 25, il est entendu que les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant ne se trouvent pas dans la même situation que les personnes physiques possédant la nationalité de l’autre État contractant lorsqu’elles ne sont pas des résidents du même État. »
Deux conséquences opposées, et il faut les tenir ensemble. Ce que l’article 25 ne permet pas : contester un écart de traitement fondé sur la résidence. La clause vise la discrimination à raison de la nationalité, et le point 15 ferme la comparaison entre un non-résident et un résident. Un Français non-résident ne peut pas se comparer à un Espagnol résident. Invoquer l’article 25 contre un taux de prélèvement réservé aux non-résidents est un contresens : l’argument disponible est celui du droit de l’Union, la libre circulation des capitaux, pas celui de la convention.
Ce que l’article 25 permet, en revanche : contester une condition de nationalité entre deux personnes résidentes du mêmeÉtat. La comparaison pertinente oppose alors un Français résident d’Espagne et un Espagnol résident d’Espagne : ils sont résidents du même État, le point 15 ne fait pas obstacle, et le § 1 s’applique de plein fouet à toute règle qui subordonnerait un avantage à la nationalité française. C’est un argument textuellement fondé, pas une position administrative ni une décision de justice : nous le donnons comme tel.
Trois autres paragraphes servent en pratique. Le § 3 impose, en matière de fortune, la déductibilité des seules dettes d’une entreprised’un État contractant envers un résident de l’autre État, et pour la seule détermination de la fortune imposable de cette entreprise : « De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. » Le passif personnel d’une personne physique reste hors de cette clause. Le § 7étend le champ de ce seul article : « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » C’est le seul article de la convention dont le champ dépasse la liste de l’article 2 — donc le seul qui couvre à coup sûr la CSG et la CRDS, même si l’article 2 ne les vise pas.
Le § 5, enfin, est une clause rarement exploitée et qui intéresse directement un Français qui continue d’alimenter un plan d’épargne retraite français depuis l’Espagne : « Sous réserve d’accord entre les autorités compétentes des États contractants, les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d’un État contractant à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans l’autre État contractant dont cette personne était précédemment un résident sont traitées fiscalement dans le premier État de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans ce premier État. » Les six premiers mots sont la difficulté : la clause est subordonnée à un accord entre autorités compétentes. Nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 30 juillet 2026, aucun accord conclu sur ce fondement entre la France et l’Espagne. Sans accord, la clause n’est pas d’application directe, et il ne faut pas construire un plan de versements sur elle.
Article 26 : la procédure amiable, et le seuil qui ferme l’arbitrage
§ 1 : « Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. »
Retenez trois ans, et la saisine auprès de l’État de résidence : la faculté de saisir l’un ou l’autre État, que l’instrument multilatéral permet d’introduire, n’a pas été retenue ici. L’article n’a pas été modifié. Le § 2 pose une obligation de moyens, non de résultat, mais précise que « L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants » — ce qui neutralise la prescription et compte beaucoup dans les dossiers anciens.
Depuis l’instrument multilatéral, un arbitrage obligatoire et contraignant est venu s’ajouter. Le mécanisme : lorsqu’un cas a été soumis au titre du § 1 et que les autorités compétentes « ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 26 dans un délai de trois ans », les questions non résolues doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités de la partie VI de la convention multilatérale. Date d’effet : les cas soumis à une autorité compétente à compter du 1er juillet 2022, et les cas antérieurs seulement dans la mesure où les deux États le décident.
Pourquoi l’arbitrage ne vous concernera probablement pas
La France a formulé des réserves, et l’une d’elles ferme la porte à la quasi-totalité des dossiers patrimoniaux de particuliers. Libellé exact, tel qu’il figure dans la version consolidée publiée par la DGFiP :
- « la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € » ;
- « la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative » ;
- « la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ».
L’Espagne a formulé des réserves parallèles, dont l’exclusion des cas impliquant l’application de règles anti-abus : « À cette fin, les règles anti-abus contenues dans le droit interne comprennent les cas traités aux articles 15 et 16 de la loi fiscale générale (loi 58 du 17 décembre 2003). » — libellé français de la version consolidée DGFiP, ce document étant rédigé en français.
En pratique :pour un dossier patrimonial de particulier, le recours réel reste la procédure amiable de l’article 26, avec ses trois ans de délai de saisine, son absence d’obligation de résultat et son absence de délai de traitement garanti. Il faut le dire au client avant qu’il n’engage la procédure, pas après.
Articles 27 et 28 : renseignements et recouvrement, ou ce que le départ ne fait pas disparaître
L’article 27a conservé sa rédaction de 1995, non alignée sur le standard OCDE postérieur à 2005 : « Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. » Le § 3 ajoute : « L’échange de renseignements a lieu d’office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux États contractants s’entendent pour déterminer la liste des renseignements qui sont fournis d’office. »
Deux différences avec le standard actuel : la formule est celle des renseignements nécessaires, et non vraisemblablement pertinents ; et le champ est limité aux impôts visés par la convention, sans extension « aux impôts de toute nature ou dénomination ». Cela n’a guère de conséquence pratique, et il serait trompeur de laisser croire l’inverse : l’échange de renseignements entre la France et l’Espagne repose aujourd’hui principalement sur le droit de l’Union et sur la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, non sur cet article. Le guide ne doit donc pas présenter l’article 27 comme le canal principal.
L’article 28est, lui, inhabituellement développé pour une convention de 1995 : treize paragraphes d’assistance au recouvrement. Le § 1 couvre « les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, indemnités de retard, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal afférents à ces impôts ». L’État requis recouvre « suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales » (§ 2).
Quatre limites en encadrent l’usage, et elles sont exploitables. Le § 3 exige une créance « qui fait l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’État requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n’en soient convenues autrement, ne fait pas l’objet d’un recours ou n’est plus susceptible d’un recours » — une créance contestée n’est donc pas recouvrable par cette voie, sous réserve du § 11 qui autorise les mesures conservatoires. Le § 4 pose une subsidiarité : l’État requis n’est pas obligé de donner suite « si celui-ci n’a pas épuisé sur son propre territoire les moyens qu’il peut raisonnablement mettre en œuvre pour recouvrer sa créance fiscale ». Le § 7 réserve la prescription à la législation de l’État requérant. Le § 9 prive la créance étrangère de tout privilège dans l’État requis. Et le § 13 permet à l’État requis de consentir un délai ou un paiement échelonné.
Le message à retenir est simple : l’idée qu’une dette fiscale française deviendrait inexécutable par le seul effet du départ en Espagne est fausse. L’assistance au recouvrement est réelle et opérationnelle entre les deux États, par cet article et par le droit de l’Union. Ce que le § 4 impose, c’est un ordre ; ce que le § 3 impose, c’est une créance non contestée. Ce sont des arguments de calendrier et de procédure, pas une immunité.
Articles 29 à 33 : l’attestation de résidence, et la clause qui fait survivre la convention de 1963
L’article 30 § 2commande tout le formalisme pratique, et c’est la stipulation la plus souvent découverte trop tard : « Pour obtenir dans un État contractant les réductions ou exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la Convention, les résidents de l’autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État. »
Le texte espagnol authentique parle d’une « atestación de residencia », sans le mot « formulaire » ; et le BOE mentionne, dans les références postérieures de la fiche de la convention, l’approbation de « formularios complementarios » publiée le 6 août 2009. Nous n’avons pas ouvert ce texte et nous n’indiquons donc aucun numéro de formulaire. Ce qu’il faut retenir : sans attestation, l’avantage conventionnel n’est pas accordé — c’est le droit interne qui s’applique, et la restitution se demande ensuite, avec les délais que cela suppose.
L’article 32 § 3est la clause qui fonde toute la seconde moitié de ce chapitre : « Les dispositions de la Convention entre la République française et l’État espagnol en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 27 juin 1973, cesseront d’avoir effet quand les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives. Les dispositions, autres que celles des articles 8 à 28, de la Convention entre la France et l’Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et d’impôt sur les successions, signée à Madrid le 8 janvier 1963, demeurent en vigueur. » Version espagnole : « Las disposiciones, salvo las de los artículos 8 al 28, del Convenio firmado en Madrid el 8 de enero de 1963 […] seguirán vigentes. »
L’article 33prévoit une durée indéterminée, avec un préavis minimum de six mois pour la fin d’une année civile, à partir de la cinquième année civile suivant l’entrée en vigueur. Aucune dénonciation n’apparaît dans les références postérieures des deux répertoires officiels consultés le 30 juillet 2026. L’article 31ouvre une extension territoriale aux collectivités d’outre-mer par échange de notes diplomatiques : nous n’avons pas vérifié qu’une telle extension ait jamais été convenue.
Le protocole en dix-huit points
Le protocole « fait partie intégrante de la Convention ». Il ne se lit pas comme une annexe : plusieurs de ses points modifient la règle du corps du texte. Voici la table complète, avec ce que chacun décide.
| Point | Article visé | Ce qu'il décide |
|---|---|---|
| 1 | Art. 2 § 3 | La taxe sur les salaires française relève des dispositions sur les bénéfices des entreprises ou sur les professions indépendantes |
| 2 | Art. 3 § 2 | Le sens fiscal d'un terme prévaut sur le sens que lui donnent les autres branches du droit |
| 3 | Art. 4 § 1 | États, collectivités et personnes morales de droit public sont des résidents ; les sociétés de personnes françaises non soumises à l'impôt sur les sociétés le sont aussi |
| 4 | Art. 5 § 3 | Conditions d'application du délai de douze mois pour les chantiers d'entreprises associées |
| 5 | Art. 6 | Les revenus provenant de locations en meublé relèvent de l'article 6 |
| 6 | Art. 7 §§ 1 et 2 | Anti-surattribution : ventes par un établissement stable, et contrats clés en main |
| 7 | Art. 8 | Dégrèvement de taxe professionnelle en France et exonération d'impuesto sobre actividades económicas en Espagne pour le transport international |
| 8 | Art. 10 § 4 | Les dividendes comprennent le boni de liquidation et excluent les jetons de présence |
| 9 | Art. 10 et 11 | Régime des OPCVM, mis en œuvre par l'échange de lettres de 2005 ; limitation du paiement du Trésor français |
| 10 | Art. 12 § 2 | Conteneurs, navires et aéronefs coque nue : imposition exclusive dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif |
| 11 | Art. 13 § 2 a) et art. 23 § 2 | Définition des « personnes apparentées » : conjoint, ascendants, descendants |
| 12 | Art. 15 | Maintien du régime des travailleurs frontaliers issu de la convention de 1973 |
| 13 | Art. 16 § 1 | Extension aux associés et gérants de sociétés françaises non anonymes, dans le seul sens résident d'Espagne / société française |
| 14 | Art. 24 | Méthode de calcul des crédits d'impôt : taux moyen, et impôt effectivement supporté à titre définitif |
| 15 | Art. 25 § 1 | Restriction de la comparaison de non-discrimination aux résidents d'un même État |
| 16 | Art. 9 | Sauvegarde des articles 209 B et 212 du CGI, de l'article 16.9 de la Ley 61/1978, et des règles de sous-capitalisation |
| 17 | — | Sauvegarde des régimes de consolidation et de déduction puis réintégration des déficits |
| 18 | — | Faculté de concertation en cas d'incompatibilité d'une clause avec le droit de l'Union |
Un mot sur le point 1, parce qu’une fausse divergence circule à son sujet et qu’elle illustre un piège de méthode. Le texte français vise « le a du paragraphe 3 de l’article 2 » ; le texte espagnol vise « la letra b) del apartado 3 del artículo 2 ». On en conclut parfois à une erreur de renvoi côté espagnol. Il n’y en a pas : dans la version espagnole, l’article 2 § 3 énumère d’abord les impôts espagnols en a), puis les impôts français en b) — l’ordre des deux listes est inversé. « b) En Francia […] iii) El Impuesto sobre los Salarios (la taxe sur les salaires) » : le renvoi espagnol désigne exactement la même liste que le renvoi français. Les deux textes disent la même chose. La leçon vaut au-delà de ce cas : sur un texte authentique en deux langues, on ne compare jamais des numéros de lettre sans avoir vérifié l’ordre des énumérations.
L’état de la convention au regard de l’instrument multilatéral BEPS
La convention de 1995 est une convention fiscale couvertepar la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. La page de garde du document publié par la DGFiP l’identifie ainsi : « signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2022 pour l’Espagne ».
Deux dates circulent pour cet instrument, et elles ne se contredisent pas : il a été adopté à Paris le 24 novembre 2016— c’est la date que retient le BOE — et ouvert à la signature le 7 juin 2017, date de signature par la France et par l’Espagne. Ne jamais les présenter comme contradictoires.
Pourquoi les effets ne commencent-ils qu’en 2023 alors que l’instrument est entré en vigueur pour l’Espagne au 1erjanvier 2022 ? Parce que l’Espagne a utilisé le mécanisme optionnel de l’article 35 § 7, qui reporte la prise d’effet jusqu’à confirmation de l’achèvement des procédures internes. Sa notification a été publiée au BOE n° 147 du 21 juin 2022 (BOE-A-2022-10231, note diplomatique du 15 juin 2022), et la France y figure sous le numéro 37, avec une date de réception au 1erjuin 2022, dans les deux listes qu’elle comporte — celle des effets généraux et celle de la partie VI relative à l’arbitrage.
Les dates de prise d’effet, telles que la version consolidée les donne : pour les impôts prélevés à la source sur des sommes payées à des non-résidents, si le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023 ; pour tous les autres impôts, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 ; et pour l’arbitrage, pour les cas soumis à compter du 1er juillet 2022.
| # | Modification | Où, dans la convention | Effet pratique |
|---|---|---|---|
| 1 | Préambule réécrit | Préambule | Fixe l'objet : éliminer la double imposition sans créer de non-imposition |
| 2 | Clause du critère des objets principaux | Disposition autonome insérée avant l'article 1er | Refus de l'avantage conventionnel — de revenu ou de fortune — si son obtention était l'un des objets principaux d'un montage |
| 3 | Dividendes : détention de 365 jours | Art. 10 § 2 b) i) et ii) | Le taux de 0 % entre sociétés est subordonné à une détention continue de 365 jours incluant le jour du paiement |
| 4 | Sociétés à prépondérance immobilière : seuil de 50 % et rétrospection de 365 jours | Art. 13 § 1 b) | Le critère de l'« actif principalement constitué » devient un seuil chiffré, et le champ s'étend aux sociétés de personnes et fiducies |
| 5 | Agent dépendant élargi | Art. 5 § 5 | Vise le rôle principal menant à la conclusion de contrats, y compris pour des prestations de services : les commissionnaires sont saisis |
| 6 | Agent indépendant restreint | Art. 5 § 6 | L'agent qui travaille exclusivement ou presque pour des entreprises étroitement liées n'est plus indépendant |
| 7 | Anti-fragmentation | Après l'art. 5 § 4 | Le cumul d'activités préparatoires entre installations ou entités liées peut créer un établissement stable |
| 8 | Définition d'« étroitement liée » | Fin de l'art. 5 | Contrôle, ou détention de plus de 50 % des droits ou participations effectifs |
| 9 | Arbitrage obligatoire et contraignant | Après l'art. 26 | Ouvert après trois ans de procédure amiable infructueuse, sous d'importantes réserves des deux États |
Ce qui n’a pasété modifié compte autant, et il faut le formuler avec précision. La version consolidée publiée par la DGFiP, lue intégralement le 30 juillet 2026, ne comporte d’encadré ni de note de bas de page sur aucun des articles suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 33, ni sur aucun des dix-huit points du protocole. Quatre conséquences utiles : l’article 4 sur la résidence n’est pas modifié ; l’article 23 sur la fortune n’est pas modifié— d’où l’interdiction de lui transposer le seuil de 50 % de l’article 13 ; l’article 24 sur l’élimination n’est pas modifié ; et l’article 26 § 1 n’est pas modifié, la saisine restant réservée à l’État de résidence.
Réserve de sourçage : cet inventaire repose sur la seule version consolidée française. Le texte synthétisé publié côté espagnol par le Ministerio de Hacienda n’a pas pu être téléchargé — serveur sans réponse, à deux tentatives dont une de cent cinquante secondes. Un contrôle croisé reste souhaitable. Et la version consolidée porte elle-même que le document « ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi ». La conséquence rédactionnelle est simple : le guide ne doit jamais présenter le texte de 1995 comme constituant à lui seul l’intégralité du droit conventionnel applicable.
La convention successorale du 8 janvier 1963 : elle existe, et elle dit l’inverse de ce qu’on lit
Il faut marteler ce point, parce que l’erreur inverse coûte cher et qu’elle est partout. La France et l’Espagne sont liées par une convention en matière de successions. Elle est ancienne, elle est partielle, mais elle est en vigueur — et l’administration française l’a commentée en détail le 28 novembre 2024, ce qui ne laisse aucune place au doute.
Chaîne normative, telle qu’imprimée sur la page de garde du document officiel : « CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE), signée à Madrid le 8 janvier 1963, approuvée par la loi n° 63-1177 du 28 novembre 1963 (JO du 29 novembre 1963) et publiée par le décret n° 64-3 du 2 janvier 1964 (JO du 7 janvier 1964) ». Côté espagnol, instrument de ratification du 11 juillet 1963, publication au BOE du 7 janvier 1964 (BOE-A-1964-1), entrée en vigueur le 29 décembre 1963.
BOI-INT-CVB-ESP-20 § 1, version en vigueur du 28/11/2024 à aujourd’hui : « Si la partie relative aux impôts sur le revenu a été abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de la convention du 27 juin 1973 […], elle-même remplacée par la convention signée le 10 octobre 1995 […], les stipulations de la convention relatives aux impôts sur les successions (articles 29 à 38), ainsi que ses stipulations communes (articles 1 à 7 et 39 à 45), demeurent applicables. Ces stipulations s’appliquent aux successions des personnes décédées depuis le 29 novembre 1963. »
| Articles | Objet | Statut au 30 juillet 2026 |
|---|---|---|
| 1 à 7 | Dispositions générales : champ, définitions, résidence, établissement stable | En vigueur |
| 8 à 28 | Impôts sur le revenu | Abrogés par l'article 32 § 3 de la convention de 1995 |
| 29 à 38 | Impôts sur les successions | En vigueur |
| 39 à 45 | Assistance administrative, procédure amiable, clauses finales | En vigueur |
Cette convention n’est pas couverte par l’instrument multilatéral. Formulation prudente : les répertoires officiels consultés le 30 juillet 2026 — la page BOI-INT-CVB-ESP du BOFiP et la fiche BOE-A-1964-1 avec sa rubrique « Referencias posteriores » — ne mentionnent aucune modification de la convention de 1963 par cet instrument, la DGFiP n’a publié de version consolidée que pour la convention de 1995, et la notification espagnole de juin 2022, lue intégralement, ne liste pour la France qu’une seule convention couverte. Une convention successorale n’entre d’ailleurs pas dans le champ de cet instrument, qui vise les conventions en matière d’impôts sur le revenu. Une confirmation formelle par les listes notifiées à l’OCDE reste souhaitable.
Ce que la convention de 1963 couvre, et ce qu’elle laisse dehors
Article 29 § 1 : « Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des États contractants. Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation sur les donations pour cause de mort. » Le § 2 en précise l’objet : éviter les doubles impositions qui résulteraient, au décès d’un résident de l’un des deux États, de la perception simultanée d’impôts espagnols et français sur les successions.
Le § 3 liste les impôts visés dans leur dénomination de 1963 ; le § 4 est la clause d’évolution : la convention « s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». Par ce jeu, BOI-INT-CVB-ESP-20 § 20 identifie les impôts actuellement visés : « en ce qui concerne la France : les droits de mutation par décès ; en ce qui concerne l’Espagne : l’impôt sur les successions et donations. »
Les donations entre vifs sont hors champ, et c’est l’angle mort le plus coûteux du dossier
Article 29 § 6, texte intégral : « Sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, la présente Convention n’est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs. » BOI-INT-CVB-ESP-20 § 20 le reprend : « Sous réserve des stipulations de l’article 37 et de l’article 38, la convention n’est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs. »
Ce que cela signifie exactement : la convention ne comporte, pour les donations entre vifs, aucune règle de répartition du droit d’imposer. Chaque État applique son droit interne — article 750 ter du code général des impôts côté français, Ley 29/1987 et normes des communautés autonomes côté espagnol. Le risque de double imposition est réel et n’est pas conventionnellement éliminé. Les deux exceptions ne sont pas des règles de répartition mais des règles d’égalité : l’article 37, sur les avantages pour situation et charges de famille, et l’article 38, sur les organismes à but désintéressé, visent tous deux dans leur texte les droits de succession et de donation.
La seule atténuation possible est unilatérale : côté français, l’imputation de l’impôt acquitté à l’étranger prévue par l’article 784 A du code général des impôts ; côté espagnol, la déduction pour double imposition internationale de l’article 23 de la Ley 29/1987, réservée à l’obligación personal. Nous n’avons pas ouvert le texte de l’article 784 A : il est mentionné par BOI-INT-DG-20-20-80 § 10, qui écrit « L’article 784 A du CGI est, en effet, applicable, mutatis mutandis, à l’impôt de solidarité sur la fortune en vertu des dispositions de l’article 1723 ter-00 A du CGI ». Vérifier le texte avant de l’exploiter pour les donations.
La conséquence à retenir : pour un résident d’Espagne qui reçoit une donation de parents restés en France, l’Espagne impose par obligation personnelle sur la totalité de ce qu’il reçoit, biens français compris, et la convention n’y fait pas obstacle. En succession, la solution est inverse. Cette asymétrie décide de l’ordre dans lequel une transmission familiale doit être organisée, et le chapitre 24 la traite en entier.
Sur la portée territoriale, l’article 2 § 1 est resté celui de 1963 : « Le terme "France" désigne la France métropolitaine et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). Le terme "Espagne" désigne l’État espagnol (Espagne péninsulaire, îles Baléares et Canaries, villes et provinces espagnoles d’Afrique). » Deux conséquences. Les Baléares et les Canariessont expressément couvertes, ce qui ferme un doute parfois exprimé à raison du régime fiscal particulier des Canaries. Et l’énumération des départements d’outre-mer est limitative : Mayotte n’y figure pas, alors que la convention de 1995 emploie une formule générique — texte espagnol : « los departamentos europeos y de ultramar de la República Francesa ». Mayotte est donc couverte pour les revenus et la fortune, et exclue pour les successions.
La définition du résidentdiffère de celle de 1995, et il ne faut jamais transposer l’une à l’autre. Article 3 § 1 : « Au sens de la présente Convention, on entend par "résident d’un État contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. » Aucune clause d’exclusion, contrairement à la seconde phrase de l’article 4 § 1 de la convention de 1995. Le § 2 reprend une hiérarchie de départage identique — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable. Le § 3, en revanche, retient pour les personnes morales le critère de la constitutionen premier rang, la direction effective ne venant qu’en second : l’inverse de la convention de 1995. L’article 4 § 2 g) définit l’établissement stable en y incluant « g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois » ; BOI-INT-CVB-ESP-20 § 50 reprend la liste sans lettrage.
Deux masses exclusives, sans crédit d’impôt : la méthode change tout le raisonnement
C’est ladifférence de structure avec la convention de 1995. BOI-INT-CVB-ESP-20 § 10 : « Les articles 29 à 38 de la convention s’appliquent aux successions de personnes ayant, au moment de leur décès, la qualité de résident de France ou d’Espagne. La suppression des doubles impositions est obtenue par la répartition des biens héréditaires en deux masses imposables, l’une en France, l’autre en Espagne. »
Il n’y a pas de crédit d’impôt. Chaque bien est attribué à un seul État, qui l’impose seul. L’autre État ne peut pas l’imposer : il peut seulement en tenir compte pour déterminer son taux. Cela produit une conséquence dont l’importance est difficile à surestimer : la convention neutralise, pour les biens qu’elle attribue à l’Espagne, la règle française du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts— celle qui permet d’imposer en France les biens reçus par un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix dernières années. Le BOFiP le confirme en réservant cette règle au seul calcul du taux effectif.
Voici les règles de rattachement, article par article.
| Catégorie de biens | Article | État qui impose, exclusivement |
|---|---|---|
| Immeubles et droits immobiliers, y compris l'usufruit ; accessoires ; cheptel mort ou vif d'une exploitation agricole ou forestière | Art. 30 | État de situation de l'immeuble ou de l'exploitation |
| Meubles corporels ou incorporels investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre | Art. 31 | État de l'établissement stable auquel ils sont affectés |
| Meubles rattachés à des installations permanentes affectées à l'exercice d'une profession libérale | Art. 32 | État où se trouvent ces installations |
| Autres meubles corporels : meubles meublants, linge, objets ménagers, objets et collections d'art | Art. 33 | État où ils se trouvent effectivement à la date du décès |
| Bateaux, aéronefs, automobiles et autres véhicules à moteur | Art. 33, second alinéa | État d'immatriculation |
| Biens incorporels non visés aux articles 31 et 32 : valeurs mobilières, créances | Art. 34 § 1 | État de résidence du défunt au moment de son décès |
| Brevets d'invention, marques de fabrique, droits de propriété intellectuelle | Art. 34 § 2 | État du dépôt ; si dépôt dans les deux États, chacun impose la valeur des droits découlant du dépôt fait sur son territoire |
L’article 30 pose que la qualification immobilière se fait lege rei sitae : « La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’État dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. » Et BOI-INT-CVB-ESP-20 § 90 ajoute une remarque déterminante : « Compte tenu de sa formulation générale, l’expression "législation de l’État dans lequel est situé le bien" doit être interprétée comme se référant aussi bien au droit fiscal qu’au droit civil. » Notez au passage que les créances de toute nature garanties par gage immobilier sont expressément exclues de la catégorie immobilière.
L’article 31contient une phrase capitale et pratiquement inconnue. § 1 : « Le terme "établissement stable" désigne toute installation fixe d’affaires telle qu’elle est définie à l’article 4 de la présente Convention et, en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières, tout immeuble exploité conformément à leur objet social. » Pour les sociétés civiles immobilières, tout immeuble exploité conformément à l’objet social est donc réputé établissement stable. Cela crée un régime propre aux SCI dans la convention successorale, distinct de la logique de l’article 34.
Le § 2 du même article exclut du dispositif les placements en titres : « Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt sous forme de valeurs mobilières (actions, obligations, parts bénéficiaires ou autres titres), de parts sociales dans les sociétés à base de capitaux sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple. » La parenthèse mal fermée figure telle quelle dans le document officiel : nous la reproduisons sans la corriger. Ces placements relèvent de l’article 34.
L’article 34 § 1est la règle la plus utilisée du texte : « Les biens incorporels de la succession auxquels les articles 31 et 32 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’État dont le défunt était le résident au moment de son décès. » Elle produit deux résultats symétriques, et il faut les avoir tous les deux en tête, parce que le second est contre-intuitif pour un praticien espagnol.
Décès d'un Français devenu résident d'Espagne
Son portefeuille de titres français, ses créances sur des débiteurs français et — sous la réserve du conflit de qualification exposé ci-dessous — ses comptes bancaires français ne sont pas imposables en France. Ils relèvent de l'impôt espagnol sur les successions et donations, donc du barème et des bonifications de la communauté autonome compétente. BOI-INT-CVB-ESP-20 § 150 l'écrit expressément pour les valeurs mobilières françaises et les créances sur débiteurs français.
Décès d'un parent resté résident de France, héritier installé en Espagne
L'Espagne ne peut imposer ni le portefeuille de titres, ni les créances, ni — même réserve — les avoirs bancaires, alors même que l'héritier réside en Espagne et que le droit interne espagnol l'imposerait par obligation personnelle. Les immeubles français ne sont imposables qu'en France (art. 30). L'Espagne ne conserve que le taux effectif de l'article 36. C'est le cas le plus fréquent de la clientèle de ce guide, et c'est celui qu'on lui chiffre le plus souvent à tort.
Ce que cela ne dit pas
Cette symétrie ne vaut ni pour les donations entre vifs, hors champ de la convention, ni au Pays basque ni en Navarre, où le rattachement obéit à d'autres textes. Elle ne dit rien non plus de la loi civile applicable à la succession, qui relève du règlement européen sur les successions et peut désigner un autre État que la répartition fiscale. Ne jamais confondre les deux.
Le conflit de qualification sur les comptes bancaires : une double imposition documentée par l’administration elle-même
BOI-INT-CVB-ESP-20 § 150 : « Il est précisé que les avoirs bancaires inscrits à l’actif successoral relèvent de l’article 34 de la convention. En effet, ils constituent une créance du titulaire du compte vis-à-vis de la banque dépositaire et ne sauraient être regardés comme des biens meubles corporels au sens du code civil (RM Valleix n° 39460, JO AN du 5 mars 2001, p. 1376). »
Cette réponse ministérielle existe et nous l’avons lue : question écrite n° 39460 de M. Jean Valleix, 11e législature, publiée au Journal officiel du 27 décembre 1999 page 7352, réponse publiée au Journal officieldu 5 mars 2001 page 1376. Elle dit ceci : « L’administration fiscale française considère de ce fait que les avoirs bancaires espagnols inscrits à l’actif de la succession d’un résident de France sont imposables en France, dès lors qu’ils constituent une créance du titulaire du compte vis-à-vis de la banque dépositaire et ne sauraient être regardés comme des biens meubles corporels au sens du code civil. » Et : « L’administration fiscale espagnole range pour sa part le solde créditeur d’un compte de dépôt dans la catégorie des biens meubles corporels dont, en application des dispositions de l’article 33 de la convention, l’imposition est dévolue à l’État sur le territoire duquel ils se trouvent effectivement à la date du décès de leur propriétaire. »
La conclusion de l’administration française est explicite : « cette divergence de point de vue entre les deux administrations est susceptible d’aboutir à une double imposition des biens concernés. Toutefois, de telles situations ont déjà pu être réglées par le passé dans le cadre de la procédure amiable prévue par l’article 40 de la convention. En concertation avec les autorités compétentes espagnoles, la double imposition a en effet pu être éliminée de façon satisfaisante au profit des héritiers concernés par abandon de l’imposition établie dans l’un des deux États. »
Trois enseignements. Un :le risque de double imposition sur les comptes bancaires est documenté par l’administration française elle-même, et il joue dans les deux sens — compte espagnol d’un défunt résident de France, compte français d’un défunt résident d’Espagne. Deux :la convention ne comporte aucune règle de départage des conflits de qualification. Le seul remède est la procédure amiable de l’article 40 — et il faut savoir que celle-ci réserve la saisine à « un résident d’un État contractant », là où la convention de 1995 vise « une personne » : un héritier qui n’est résident ni de France ni d’Espagne ne peut pas déclencher lui-même la procédure. Trois :le BOFiP a maintenu cette analyse dans sa mise à jour du 28 novembre 2024 — la position française n’a pas changé en vingt-trois ans.
Réserve à porter : cette réponse date de 2001 et décrit la position espagnole telle que l’administration française la rapportait alors. Nous n’avons pu vérifier sur aucune source espagnole primaire que la Dirección General de Tributos maintient cette qualification en 2026. La divergence doit être présentée comme documentée côté français et à confirmer côté espagnol.
Passif et taux effectif : les deux articles qui décident du montant
L’article 35organise l’imputation du passif en cascade, et c’est bien une cascade, pas quatre règles parallèles. Le § 1 impute les dettes afférentes aux entreprises des articles 31 et 32 sur les biens affectés à ces entreprises, au prorata de la valeur de l’actif brut en cas de pluralité d’établissements. Le § 2 impute les dettes garanties par des immeubles ou droits immobiliers, par des bateaux, aéronefs ou véhicules à moteur, ou par des biens des articles 31 et 32, sur ces biens ; et si la même dette est garantie par des biens situés dans les deux États, « l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun des deux États proportionnellement à la valeur brute de ces biens ». Ce § 2 comporte un dernier alinéa qu’on oublie systématiquement et qui fait l’articulation : « Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe. » Le § 3 impute les autres dettes sur les biens de l’article 34. Le § 4 déduit tout solde non couvert des autres biens soumis à l’impôt dans le même État.
L’effet pratique est direct sur un achat immobilier financé : un emprunt garanti par hypothèque sur un immeuble espagnol s’impute prioritairement sur cet immeuble, donc dans la masse espagnole. Il ne réduit pas la masse française. La structuration du financement a donc un effet direct sur la répartition des deux masses, et cet effet se décide au moment de l’acquisition, pas au moment du décès.
L’article 36, enfin, est la clause de taux effectif : « Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chaque État conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne. » BOI-INT-CVB-ESP-20 § 220 explicite ce que la France prend en compte, et confirme au passage la neutralisation de la règle des six ans sur dix évoquée plus haut : sont pris en compte pour le calcul du taux effectif l’ensemble des biens situés en France, auxquels s’ajoutent le cas échéant les biens situés à l’étranger dans le cas d’une succession laissée par une personne domiciliée en France, ou d’une succession laissée par une personne domiciliée hors de France « lorsque l’héritier a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ».
L’administration publie un exemple chiffré. Nous le reproduisons parce qu’il montre exactement où passe la ligne — et parce qu’il vaut mieux, sur ce sujet, un exemple officiel qu’un exemple maison.
L'exemple chiffré publié par l'administration : succession d'un résident d'Espagne, héritier unique résident d'Espagne
COMPOSITION DE LA SUCCESSION
Immeubles en France ............................. 500 000 EUR
Mobilier garnissant cet immeuble ................. 20 000 EUR
Fonds de commerce en Espagne .................... 380 000 EUR
Valeurs mobilieres francaises .................... 10 000 EUR
Valeurs mobilieres etrangeres .................... 20 000 EUR
Meubles corporels et numeraire en Espagne ......... 3 000 EUR
---------------------------------------------------------
Total ........................................... 933 000 EUR
1. IMPOT DU EN FRANCE EN L'ABSENCE DE CONVENTION
500 000 + 20 000 + 10 000 ....................... 530 000 EUR
Abattement a deduire ............................ 100 000 EUR
Base d'imposition theorique ..................... 430 000 EUR
Cotisation de base, bareme progressif ............ 84 194 EUR
Taux moyen = 84 194 x 100 / 530 000 ................. 15,89 %
2. IMPOT DU EN FRANCE EN APPLICATION DE LA CONVENTION
Actif imposable en France : immeubles situes en
France et mobilier les garnissant.
Assiette imposable .............................. 520 000 EUR
Impot = 520 000 x 15,89 % ........................ 82 628 EURExemple publié par BOI-INT-CVB-ESP-20 § 220, version du 28 novembre 2024, reproduit intégralement. Les 10 000 € de valeurs mobilières françaises entrent dans le calcul du taux effectif mais sortent de l'assiette par l'effet de l'article 34, le défunt étant résident d'Espagne. Le mobilier garnissant l'immeuble français reste imposable en France par l'effet de l'article 33 — localisation physique — et non parce qu'il serait l'accessoire de l'immeuble. L'administration arrondit le taux moyen à deux décimales avant de l'appliquer : ne pas « corriger » ce résultat.
Deux articles complètent le dispositif. L’article 37 : « Les ressortissants de chacun des États contractants bénéficient sur le territoire de l’autre, en ce qui concerne les droits de succession et les droits de donation, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier État. » BOI-INT-CVB-ESP-20 § 230 précise que, du côté français, « cette clause se borne à confirmer le droit pour les ressortissants espagnols de bénéficier des dispositions de l’article 779 du CGI ». L’article 38étend l’égalité de traitement aux collectivités et établissements publics, établissements d’utilité publique, associations, institutions et fondations ; le § 240 en tire que « les dons et les legs consentis aux organismes espagnols à caractère désintéressé bénéficient de l’exemption de droits de mutation à titre gratuit accordée à des collectivités ou organismes français analogues par l’article 794 du CGI et l’article 795 du CGI ». Ces deux articles s’appliquent aussi aux donations, par exception au § 6 de l’article 29.
Trois derniers points de procédure. L’article 39organise un échange de renseignements dans une rédaction de 1963 très étroite — les renseignements que les législations fiscales des deux États permettent d’obtenir « dans le cadre de la pratique administrative normale » —, et BOI-INT-CVB-ESP-20 § 270 en tire une conséquence formulée sans détour : « il conviendra de ne pas insister lorsque, pour un cas donné, l’administration espagnole déclarera ne pas être à même, compte tenu de sa réglementation ou de sa pratique, de fournir l’assistance prévue par la convention ». Le § 280 donne l’adresse de saisine côté français : le bureau SJCF-4A du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la DGFiP. Le § 290 signale une différence nette avec la convention de 1995 : « la convention ne comporte aucune stipulation concernant l’assistance au recouvrement. Celle-ci est néanmoins prévue par la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée et ratifiée par la France et l’Espagne. »
L’article 40organise la procédure amiable. Point important pour les dossiers anciens : aucun délai de saisine n’est stipulé, contrairement aux trois ans de l’article 26 de la convention de 1995. Et l’article 45 ouvre une faculté de dénonciation « soit en totalité, soit en partie », ce qui est inhabituel et rend techniquement possible une dénonciation du seul chapitre successoral. Les répertoires officiels consultés le 30 juillet 2026 ne mentionnent aucune dénonciation.
Quelle communauté autonome applique ses règles ? La convention ne le dit pas
La convention désigne l’État qui impose. Elle ne dit rien de la communauté autonomedont les règles s’appliquent — et c’est là que se joue l’écart de facture, qui va du simple au multiple. La réponse vient du droit interne espagnol, avec une réserve territoriale majeure qu’il faut poser d’emblée.
Réserve forale, à poser avant toute règle de rattachement
Le mécanisme exposé ci-dessous est celui du territoire de régime commun. L’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones est un tributo concertado de normativa autónoma au Pays basque (article 25 du Concierto Económico, Ley 12/2002) et en Navarre (article 31 du Convenio Económico, Ley 28/1990). Si le défunt résidait à l’étranger, la compétence et la norme forales s’imposent dès lors que les héritiers résident dans le territoire foral — « En el caso de que el causante tuviera su residencia en el extranjero cuando los contribuyentes tuvieran su residencia en el País Vasco » — ou, à défaut, que la plus grande valeur des biens espagnols y est située — « En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero, cuando el mayor valor de los bienes o derechos radique en territorio vasco ». Le Convenio navarrais comporte des dispositions parallèles à son article 31 § 1 a) et c). La disposición adicional segundade la Ley 29/1987 ne s’y applique pas.
Deux situations très ordinaires du guide sont concernées : un défunt résident de France laissant un bien situé en Biscaye ou en Navarre à des héritiers résidents de France ; et un défunt résident de France dont l’héritier réside au Pays basque ou en Navarre, quelle que soit la localisation des biens. Les barèmes foraux sont sans commune mesure avec ceux du régime commun.
Et une question conventionnelle s’y ajoute, que nous ne tranchons pas. L’article 29 § 1 de la convention de 1963 vise les impôts sur les successions « perçus pour le compte de chacun des États contractants ». Au Pays basque et en Navarre, l’impôt est perçu par une Diputación Foralou par la Communauté forale, institutions qui ne sont pas parties à la convention. L’application des règles conventionnelles à ces impôts n’est formalisée par aucune source consultée au 30 juillet 2026. La réponse ne peut raisonnablement être que l’assimilation — l’inverse conduirait à ce qu’une succession franco-espagnole portant sur un bien de Biscaye échappe entièrement au traité —, mais aucun texte ne la formalise. Un dossier comportant des biens ou des héritiers dans ces territoires doit être traité avec un spécialiste local.
En régime commun, la règle est donnée par la disposición adicional segundade la Ley 29/1987, dans sa rédaction issue de l’article 4.6 de la Ley 11/2021 du 9 juillet 2021. Deux lettres intéressent le dossier franco-espagnol : « a) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido no residente en España, los contribuyentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Si no hubiera ningún bien o derecho situado en España, se aplicará a cada sujeto pasivo la normativa de la Comunidad Autónoma en que resida. » Et : « b) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido residente en una Comunidad Autónoma, los contribuyentes no residentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por dicha Comunidad Autónoma. »
Deux mots méritent d’être soulignés : « tendrán derecho a » — ils auront droit à. Ce n’est pas une application d’office, c’est un droit qu’il faut revendiquer. Et l’apartado Dos de la même disposition impose à ces contribuables de présenter une autoliquidaciónauprès de l’administration de l’État : le droit d’appliquer une norme régionale ne déplace pas la compétence de gestion. Un héritier français qui dépose sans revendiquer la norme régionale liquide sous le barème d’État, sans bonification. C’est une diligence, et personne ne la fera à sa place.
Un enchaînement concret, en régime commun, pour fixer les idées. Au décès d’un Français résident de France laissant un appartement à Alicante à ses enfants résidents de France : la convention attribue l’immeuble à l’Espagne(art. 30) ; l’Espagne l’impose par obligación real(art. 7 de la Ley 29/1987) ; le défunt étant non-résident, la lettre a) de la disposition additionnelle ouvre aux héritiers le droitd’appliquer la norme de la communauté valencienne, où se trouve la plus grande valeur des biens espagnols ; et la France ne peut pas imposer cet immeuble, mais peut en tenir compte pour le taux au titre de l’article 36. Et dans l’autre sens, la lettre b) protège les héritiers restés en France : si le défunt était résident d’une communauté autonome, les héritiers non-résidents ont droit à la normativade cette communauté. C’est un point de conseil décisif, et il est favorable.
Une question reste ouverte, et nous la posons honnêtement plutôt que de la résoudre au jugé. L’article 29 § 1 de la convention de 1963 vise les impôts « perçus pour le compte de chacun des États contractants », sans la mention « ou de ses collectivités territoriales » qui figure, elle, à l’article 2 § 1 de la convention de 1995. La part régionalisée de l’impôt espagnol sur les successions est-elle couverte par la convention ? L’article 2 § 2 de la Ley 29/1987 confirme la prémisse — l’impôt demeure un impôt d’État cédé, non un impôt régional distinct —, ce qui est un argument fort en faveur de la couverture. Mais nous n’avons trouvé aucune source traitant expressément la question. Nous présentons donc cet impôt comme un impôt d’État cédé, ce qui est textuel, sans conclure sur l’application de la convention à sa part régionalisée.
Ce que la convention de 1963 ne règle pas
Six angles morts, à énoncer clairement plutôt qu’à découvrir en cours de dossier. Les donations entre vifs, hors les articles 37 et 38. Les conflits de qualification : aucune règle de départage, seule la procédure amiable de l’article 40. La loi successorale civile : la convention est fiscale, la détermination de la loi applicable à la succession relève du règlement européen sur les successions et de la professio juris — nous n’avons pas ouvert ce règlement, il relève d’un autre chapitre ; ne jamais confondre la loi successorale civile et la répartition fiscale conventionnelle, elles peuvent désigner des États différents. Le régime matrimonial et la liquidation civile préalable, hors champ. Les délais et modalités déclaratifs dans chaque État, hors champ conventionnel.
Et sixième : l’assurance-vie. La convention de 1963 ne comporte aucune stipulation sur l’assurance-vie. Côté espagnol, l’article 3 de la Ley 29/1987 soumet à l’impôt sur les successions et donations « La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario », et son article 7 vise expressément les contrats conclus avec des entités espagnoles ou conclus en Espagne. Côté français, les articles 990 I et 757 B du code général des impôts ont leur logique propre. La qualification conventionnelle d’un capital-décès — bien incorporel de l’article 34, ou hors champ — n’est réglée par aucun texte, et nous n’avons trouvé aucune source primaire la tranchant. L’enjeu est élevé : c’est souvent le premier actif patrimonial des clients concernés. Le chapitre 24 traite la transmission ; ce point-ci figure dans la liste des questions à faire arbitrer, à la fin de ce chapitre.
Le tableau de répartition, catégorie par catégorie
Voici la synthèse. Elle est écrite du point de vue du lecteur type de ce guide : un résident conventionnel d’Espagnequi conserve des actifs et des revenus de source française. Deux avertissements avant de l’utiliser. Ce tableau dit ce que la convention autorise ; il ne dit pas ce que le droit interne de chaque État impose effectivement, ni à quel taux, ni dans quelle communauté autonome. Et il suppose la qualité de résident conventionnel d’Espagne : un bénéficiaire du régime de l’article 93 ne l’a pas, et aucune ligne de ce tableau ne lui est acquise de plein droit.
| Catégorie | Article | La France peut-elle imposer ? | L'Espagne ? | Qui élimine, et comment |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'un immeuble situé en France, y compris location meublée | Art. 6 et point 5 du protocole | Oui, imposition partagée | Oui | L'Espagne, par imputation ordinaire de l'impôt français, plafonnée à l'impôt espagnol correspondant (art. 24 § 2 a). Si l'impôt espagnol est supérieur, le différentiel est dû en Espagne |
| Revenus d'un immeuble situé en Espagne, détenu par un résident de France | Art. 6 et point 5 du protocole | Oui, imposition partagée | Oui | La France, par crédit égal à l'impôt français (art. 24 § 1 a) i) : l'impôt sur le revenu français est neutralisé, le revenu restant pris en compte pour le taux effectif |
| Bénéfices d'une entreprise française sans établissement stable en Espagne | Art. 7 | Oui, exclusivement | Non | Sans objet |
| Dividendes de source française, personne physique | Art. 10 § 2 a) | Oui, retenue plafonnée à 15 % du montant brut | Oui | L'Espagne, par imputation plafonnée. L'attestation de résidence de l'article 30 § 2 conditionne le plafond |
| Dividendes entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, participation d'au moins 10 % | Art. 10 § 2 b), rédaction applicable depuis le 1er janvier 2023 | Non, si la détention couvre 365 jours incluant le jour du paiement | Oui | Sans objet si l'exonération de retenue joue |
| Intérêts de source française | Art. 11 § 2 | Oui, plafond de 10 % du montant brut ; en fait la France ne prélève rien, par l'effet de l'article 125 A du CGI et non de la convention | Oui | L'Espagne, par imputation plafonnée |
| Redevances de source française | Art. 12 § 2 a) | Oui, plafond de 5 % | Oui | L'Espagne, par imputation plafonnée |
| Redevances de droits d'auteur littéraires ou artistiques, hors films et œuvres sonores ou visuelles enregistrées | Art. 12 § 2 b) | Non | Oui, exclusivement | Sans objet |
| Plus-value de cession d'un immeuble français | Art. 13 § 1 a) | Oui, imposition partagée | Oui | L'Espagne, par imputation plafonnée |
| Plus-value de cession de parts d'une société à prépondérance immobilière française | Art. 13 § 1 b) — deux rédactions, voir la réserve de sourçage | Oui, sans seuil de participation dans la rédaction de 1995 ; au-delà de 50 % de la valeur, avec rétrospection de 365 jours, dans la rédaction consolidée | Oui | L'Espagne, par imputation plafonnée |
| Plus-value de cession d'une participation d'au moins 25 % dans une société résidente de France | Art. 13 § 2 a) et point 11 du protocole | Oui — et sans limite de durée après le départ | Oui | L'Espagne, par imputation plafonnée |
| Plus-value sur portefeuille de titres, participation inférieure à 25 %, hors prépondérance immobilière | Art. 13 § 5 | Non | Oui, exclusivement | Sans objet. C'est l'intervalle où l'exit tax française est le seul instrument dont dispose la France |
| Salaires d'un emploi exercé en France | Art. 15 § 1, sauf le § 2 et le régime frontalier du point 12 | Oui | Oui | L'Espagne, par imputation plafonnée |
| Salaires d'un travailleur frontalier justifiant de sa qualité | Point 12 du protocole | Non | Oui, exclusivement, si l'Espagne est l'État de résidence | Sans objet. Le bénéfice est subordonné à la production d'une attestation spécifique |
| Jetons de présence d'une société française ; rémunérations d'associé ou de gérant d'une société française non anonyme | Art. 16 § 1 et point 13 du protocole | Oui | Oui | L'Espagne, par imputation plafonnée |
| Pension de retraite privée française | Art. 18 | Non | Oui, exclusivement | Sans objet. Aucune retenue de l'article 182 A n'est due ; celle qui aurait été pratiquée est restituable |
| Pension publique française, retraité de nationalité française seule | Art. 19 § 2 a) | Oui, exclusivement | Non | L'Espagne peut en tenir compte pour le taux applicable aux autres revenus (art. 24 § 2 c) |
| Pension au titre de services rendus dans une activité industrielle ou commerciale d'une personne publique | Art. 19 § 3, renvoyant à l'art. 18 | Non | Oui, exclusivement | Sans objet |
| Tout autre revenu non traité par un article spécial | Art. 22 § 1 | Non | Oui, exclusivement | Sans objet |
| Fortune : immeuble situé en France | Art. 23 § 1 a) | Oui | Oui | L'Espagne, par imputation (art. 24 § 2 a), qui vise expressément la fortune |
| Fortune : parts d'une société à prépondérance immobilière française | Art. 23 § 1 b), sans seuil chiffré | Oui | Oui | L'Espagne, par imputation |
| Fortune : participation d'au moins 25 % dans une société résidente de France | Art. 23 § 2 | Oui en droit conventionnel — mais l'impôt français sur la fortune ne vise que l'immobilier, donc sans effet en droit interne actuel | Oui | L'Espagne, par imputation, s'il y a un impôt français à imputer |
| Fortune : portefeuille de titres, liquidités, contrats d'épargne, or | Art. 23 § 5 | Non | Oui, exclusivement | Sans objet. C'est le fondement de l'exposition à l'impôt espagnol sur la fortune et à l'impôt de solidarité |
| Succession : immeuble situé en France | Convention de 1963, art. 30 | Oui, exclusivement | Non | Deux masses exclusives, sans crédit. L'Espagne conserve le taux effectif (art. 36) |
| Succession : portefeuille et créances, défunt résident de France | Convention de 1963, art. 34 § 1 | Oui, exclusivement | Non | Idem. Réserve du conflit de qualification sur les avoirs bancaires |
| Succession : portefeuille et créances, défunt résident d'Espagne | Convention de 1963, art. 34 § 1 | Non | Oui, exclusivement | Idem. La France conserve le taux effectif (art. 36) |
| Donation entre vifs | Hors champ de la convention de 1963 (art. 29 § 6) | Selon l'article 750 ter du CGI | Selon la Ley 29/1987 et la norme régionale | Aucune répartition conventionnelle. Seules atténuations : art. 784 A du CGI, et art. 23 de la Ley 29/1987 réservé à l'obligación personal |
Les interfaces françaises : exit tax, prélèvements sociaux, retenues, attestations
Les conventions ne vivent pas seules. Quatre dispositifs français, et un dispositif espagnol, s’articulent avec elles et décident souvent du calendrier d’un départ. Nous les traitons ici sous le seul angle de leur articulation conventionnelle ; leur régime complet relève des chapitres qui leur sont consacrés.
L’exit tax française (article 167 bis du code général des impôts). Première question, et c’est celle qu’on oublie de poser : vous concerne-t-elle ? Le I, 1 la subordonne à un domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et à des participations dont la valeur excède 800 000 € ou qui représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux. Pour la grande majorité des dossiers, la réponse est non — et c’est l’information la plus utile de ce paragraphe.
Deuxième point : le départ vers l’Espagne relève du sursis de plein droit. L’Espagne étant un État membre de l’Union, le transfert relève du IV de l’article : sursis automatique, sans demande expresse, sans garantie ni représentant fiscal. Le V — et sa garantie de 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant brut — ne concerne que les départs hors de cette liste. Ne jamais présenter cette garantie comme applicable à un départ vers l’Espagne, et ne jamais confondre ce taux de garantie avec un taux d’imposition : ce ne sont ni les mêmes assiettes, ni les mêmes fonctions.
Troisième point : le dégrèvement a deux faits générateurs, pas un. Le VII, 2 dispose, en une seule phrase : « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » Autrement dit : l’expiration du délai — deux ans, cinq ans au-delà de 2,57 millions d’euros — ou, s’il est antérieur, le retour du domicile fiscal en France. Pour un client qui envisage un retour, c’est un paramètre de calendrier de premier ordre.
Quatrième point, et c’est une précision de datation qui produit des conseils faux quand elle manque : les délais de deux ans et de cinq ans résultent d’une réforme. Ne jamais écrire, sans le dater, que le dégrèvement intervient au bout de quinze ans— mais ne jamais écrire non plus que ce délai est abrogé sans préciser pour quels départs. Un client parti en 2016 ou en 2017 et aujourd’hui installé en Espagne n’est pas nécessairement sous le régime de deux ans, et ce cas est fréquent dans un dossier de retour. Nous n’avons pas pu ouvrir la disposition transitoire — Légifrance filtre l’accès direct — et nous ne tranchons donc pas : la date d’application doit être vérifiée avant tout conseil portant sur un départ antérieur à 2019. Ajoutons que le taux de 12,8 % de l’impôt sur le revenu n’est qu’un défaut : le II bis renvoie aux 1 ou 2de l’article 200 A, le 2 étant l’option pour le barème progressif ; et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s’ajoute au-delà de ses seuils.
L’articulation conventionnelle de l’exit taxtient à deux stipulations que nous avons déjà lues, et elle explique pourquoi ce dispositif compte tant dans un départ vers l’Espagne. L’article 13 § 2 a)maintient à la France le droit d’imposer la plus-value de cession d’une participation d’au moins 25 % dans une société résidente de France, sans limite de durée— donc bien après l’expiration du délai de dégrèvement. Pour ces participations, la France conserve un droit d’imposer de source conventionnelle, indépendant de l’article 167 bis. L’article 13 § 5, en dessous de 25 % et hors sociétés à prépondérance immobilière, attribue le droit d’imposer à l’Espagne seule. C’est précisément dans cet intervalle que l’exit tax est le seul instrument dont dispose la France, et c’est pour cela qu’elle y est décisive. Nous n’avons pas examiné l’articulation exacte des mécanismes d’imputation et de restitution de l’article 167 bis avec le crédit d’impôt de l’article 24 § 1 a) ii) pour les gains de l’article 13 : ce point doit être instruit avec le chapitre consacré au départ.
L’Espagne a sa propre exit tax : article 95 bis de la Ley 35/2006
Un dossier « aller-retour » France-Espagne comporte deux exit tax symétriques, pas une, et la seconde est presque toujours ignorée. Article 95 bis, apartado 1 : « Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal condición durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores […] y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones […] exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros. b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que […] el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25 por ciento, siempre que el valor de mercado de las acciones o participaciones en la citada entidad […] exceda de 1.000.000 de euros. »
Les seuils sont donc bas : 4 000 000 € tous titres confondus, ou une participation supérieure à 25 %valant plus d’un million d’euros. L’apartado 6 organise, pour un départ vers un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen, un report jusqu’à la survenance, dans les dix exercices suivants, d’une transmission entre vifs, d’une perte de la résidence dans cette zone, ou d’un manquement à l’obligation de communication.
Un point n’est tranché par aucune source consultée au 30 juillet 2026 : les exercices passés sous le régime de l’article 93 comptent-ils dans les « dix des quinze » ? Le bénéficiaire du régime conservant la qualité de contribuable de l’impôt sur le revenu espagnol, ces années doivent être présumées comptées dans tout chiffrage prudent.
Les prélèvements sociaux français. Trois précisions conventionnelles et une abstention. D’abord, le champ : un non-résident est assujetti à raison des revenus visés au I bisdes articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale — « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Le périmètre est donc celui du a du I de l’article 164 B, non une liste autonome.
Ensuite, le mécanisme dit « de Ruyter », dont l’appellation courante est trompeuse : ce n’est pas un taux réduit, c’est une exonération. Le I ter de l’article L. 136-6, version en vigueur depuis le 16 février 2025 : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
Lisez la première branche : elle exige de relever « d’une législation soumise » au règlement 883/2004 — et la législation française y est elle-même soumise. Prise à la lettre, cette branche n’exclut personne dans l’espace couvert par le règlement : tout se joue sur la seconde, celle de la charge d’un régime obligatoire de sécurité socialefrançais. D’où le contresens le plus coûteux de ce dossier : un retraité français installé en Espagne dont la couverture maladie espagnole est prise en charge par la France au moyen d’un formulaire S1 reste à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La seconde branche fait défaut : il reste redevable de la CSG et de la CRDS, alors même qu’il réside dans un État de l’Union. Ne rien déduire du seul fait que l’Espagne est membre de l’Union. Et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, qui n’est pas une contribution du code de la sécurité sociale, reste dû en toute hypothèse — c’est lui, précisément, que l’administration espagnole refuse d’imputer, comme le documente la question écrite citée plus haut.
Pourquoi ce chapitre ne publie aucun taux de prélèvements sociaux
Le taux de CSG applicable repose sur l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Or le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes certaines dispositions de cette loi par la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026. Nous avons ouvert cette décision le 16 août 2026 : l’article 65 n’y est pas censuré. Seuls le sont l’avant-dernier alinéa du 1° du paragraphe III de l’article 21 et, comme cavaliers, les articles 10, 12 et 32. Si ce chapitre continue de ne publier aucun taux global — ni 17,2 %, ni 18,6 %, ni 31,4 % —, ce n’est donc plus faute de constitutionnalité vérifiée, mais parce que le choix entre ces taux dépend de la nature du revenu et de la date d’effet de la hausse de contribution sociale généralisée. Cette hausse est portée par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, isolé le 16 août 2026 : son I, 2° a), remplace « 9,2 % » par « 10,6 % » au 2° du I de l’article L. 136-8, et son II fixe deux dates d’effet distinctes selon la catégorie de revenu — c’est là que se joue le taux applicable à votre opération.
Ce que nous pouvons dire sans taux : la structure. L’imposition d’une plus-value latente au titre de l’exit tax se compose d’un impôt sur le revenu de 12,8 %, sauf option pour le barème, etde prélèvements sociaux dont le taux est suspendu à la vérification ci-dessus ; la garantie du V, quand elle est due — jamais pour un départ vers l’Espagne — est de 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Ce sont deux assiettes différentes et deux fonctions différentes : ne jamais appliquer l’un des taux à l’assiette de l’autre.
Sur une cession immobilière française réalisée depuis l’Espagne, une seconde difficulté s’ajoute : le maintien du taux de CSG de 9,2 % n’a pas été étendu aux paragraphes qui assujettissent les non-résidents, la question de savoir s’il s’agit d’une omission du législateur n’est pas tranchée, et aucune position administrative propre aux non-résidents n’a été publiée à ce jour. Le point le plus important pour un client est donc de calendrier : si un taux inférieur venait à être reconnu, une réclamation contentieuse devra avoir été formée dans le délai. Le chiffrage individuel se fait au rendez-vous, sur le taux vérifié à la date de la cession, et il s’accompagne de la conservation des pièces nécessaires à une réclamation.
Les retenues à la source des articles 182 A et 197 B du code général des impôts. Une règle à énoncer correctement, parce qu’on la présente presque toujours comme un simple acompte : les tranches à 0 % et à 12 %de la retenue de l’article 182 A ont un caractère libératoirede l’impôt sur le revenu, en application de l’article 197 B. Seule la fraction soumise au taux supérieur est imputable sur l’impôt liquidé au barème. Mais ce caractère libératoire est réversible sur demande du contribuable : la dernière phrase du premier alinéa de l’article 197 B ouvre le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. L’arbitrage se recalcule chaque année, et il est souvent favorable au retraité dont les seuls revenus français sont des pensions modestes. Notez enfin que l’article 197 B ne vise que les personnes de nationalité française : c’est une condition de nationalité, et c’est exactement le terrain que l’article 25 § 1 de la convention permet de contester entre deux résidents du même État. Nous n’avons pas obtenu le texte intégral de ces deux articles en session et nous n’en citons donc aucun extrait entre guillemets.
L’articulation conventionnelle est simple pour un résident conventionnel d’Espagne : sur une pension privée, l’article 18 attribue le droit d’imposer exclusivement à l’Espagne, aucune retenue n’est donc due, et celle qui aurait été pratiquée est restituable sur présentation de l’attestation de résidence de l’article 30 § 2 ; sur une pension publique, l’article 19 § 2 a) l’attribue exclusivement à la France, et la retenue s’applique ; sur un salaire, la retenue s’applique aux salaires de source française, sauf jeu du § 2 de l’article 15 ou du régime frontalier du point 12 du protocole.
L’attestation de résidence, enfin. C’est le point de friction pratique le plus fréquent, et il ne se règle pas au moment du contrôle. Rien de ce qui précède ne s’obtient sans le papier prévu par l’article 30 § 2. Trois précisions : le certificat interne délivré par l’administration espagnole et le certificat visant la convention ne sont pas le même document, et il faut demander le second ; les travailleurs frontaliers relèvent d’une attestation spécifique propre ; et les OPCVM d’une attestation dont le modèle est annexé à l’échange de lettres de 2005. Un dernier point, qui boucle avec l’article 4 : un bénéficiaire du régime de l’article 93 peut se voir refuser l’attestation conventionnelle. Sans attestation, pas d’avantage conventionnel — donc retenue à la source française au taux de droit interne.
Un mot pour finir sur le modelo 720, l’obligation espagnole de déclaration des avoirs détenus à l’étranger, qui concerne tout Français installé en Espagne conservant des comptes, des contrats ou des immeubles en France. Aucune stipulation de la convention de 1995 ne fait obstacle à une obligation déclarative interne. L’article 27 organise l’échange de renseignements entre administrations ; il ne limite pas les obligations que chaque État impose à ses propres résidents. Le chapitre qui lui est consacré traite ce qui subsiste de l’obligation — elle n’a pas été supprimée — et ce qui est tombé du régime de sanctions.
Faire lire la convention sur votre situation, avant l’acte, pas après
Un dossier franco-espagnol se construit dans l'ordre où les deux administrations le liront : qualification de chaque revenu et de chaque actif au regard des deux conventions, vérification de la qualité de résident conventionnel et du certificat qui l'établit, calcul du crédit d'impôt applicable article par article, arbitrage du calendrier au regard de l'exit tax française et de l'exit tax espagnole, puis répartition successorale bien par bien. Sur les points de qualification que ce chapitre laisse ouverts — pensions du régime général, assurance-vie, territoires foraux — la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des asesores fiscales espagnols fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi et que nous refusons de combler au jugé. Pour chacun de ces points, nous donnons la question exacte à poser et les pièces à réunir : c’est ce qui transforme une incertitude en rendez-vous utile. Ces points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant tout acte irréversible.
Neuf incertitudes assumées, et ce qu’il faut faire de chacune
- Les pensions du régime général de la sécurité sociale française. Relèvent-elles de l’article 18 ou de l’article 19 § 2 ? Question à poser : « Une pension servie par la Caisse nationale d’assurance vieillesse à un résident conventionnel d’Espagne relève-t-elle de l’article 18 ou de l’article 19 § 2 de la convention du 10 octobre 1995 ? Existe-t-il une position administrative française ou espagnole sur ce point ? » Pièces : relevés de carrière, notification de chacune des pensions avec l’organisme payeur et le fondement, statut de l’employeur pour chaque période d’activité.
- La qualification d’un rachat d’assurance-vie et d’une sortie en capital de plan d’épargne retraite. Article 18, article 22 ou article 13 ? Question : « Un rachat partiel ou total d’un contrat d’assurance-vie français, et une sortie en capital d’un plan d’épargne retraite français, perçus par un résident d’Espagne, relèvent-ils de l’article 18, de l’article 22 ou de l’article 13 de la convention ? » Pièces : conditions générales et particulières du contrat, date de souscription, historique des versements, nature des supports, projet de rachat chiffré.
- L’applicabilité de la convention de 1995 à l’impôt français sur la fortune immobilière. Question : « La convention du 10 octobre 1995, qui vise l’impôt de solidarité sur la fortune, s’applique-t-elle à l’impôt sur la fortune immobilière par l’effet de son article 2 § 4 ? Existe-t-il un rescrit, une mise à jour du BOFiP postérieure à 2018 ou une décision juridictionnelle nommant ensemble cette convention et cet impôt ? » Pièces : état du patrimoine immobilier par pays, organigramme des sociétés interposées, contrats d’assurance-vie avec le détail des unités de compte immobilières.
- La couverture conventionnelle de l’impôt de solidarité espagnol sur les grandes fortunes. Question : « L’Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas est-il un impôt visé par la convention au sens de son article 2 § 4 ? Existe-t-il une consulta vinculante de la Dirección General de Tributos sur ce point ? Et qu’en est-il des impôts de solidarité foraux ? » Pièces : état du patrimoine net au 31 décembre par nature et par pays, localisation des actifs espagnols, dernières déclarations espagnoles.
- Le sort de la CSG et de la CRDS au regard de la convention. Question : « La CSG et la CRDS sont-elles des impôts visés par l’article 2 de la convention de 1995 ? À défaut, quel est le fondement d’une imputation en Espagne ? » Pièces : avis d’imposition français des trois derniers exercices, déclarations espagnoles correspondantes, justificatifs d’imputation ou de refus d’imputation.
- La date d’effet de la hausse de contribution sociale généralisée, et la disposition transitoire de l’exit tax pour un départ antérieur à 2019. Le sort de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 devant le Conseil constitutionnel n’est plus en cause : la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, ouverte le 16 août 2026, ne le censure pas. Mais nous n’avons ouvert ni cette disposition transitoire, ni l’article de la loi de financement pour 2026 qui porte la hausse du taux. Aucun taux de prélèvements sociaux n’est publié dans ce chapitre, et aucun chiffrage individuel ne doit en reprendre un sans vérification.
- La position espagnole actuelle sur la qualification des avoirs bancaires en matière successorale. Nous avons la position française sur source, confirmée au 28 novembre 2024 ; la position espagnole n’a pu être vérifiée sur aucune source primaire postérieure à 2001. Question : « L’administration espagnole range-t-elle toujours le solde créditeur d’un compte de dépôt parmi les biens meubles corporels de l’article 33 de la convention de 1963 ? » Pièces : relevés de tous les comptes ouverts dans les deux pays, avec leur date d’ouverture et leur titulaire.
- Le traitement conventionnel de l’assurance-vie en matière successorale, et la part régionalisée de l’impôt espagnol sur les successions. Aucune source primaire ne tranche ni la qualification conventionnelle d’un capital-décès, ni la couverture conventionnelle de la part cédée aux communautés autonomes. Pièces : clauses bénéficiaires de tous les contrats, résidence de chaque bénéficiaire, inventaire des actifs par pays et par communauté.
- L’intégralité de la couche forale. Nous n’avons ouvert aucune Norma Foral. Si votre projet vise Álava, Bizkaia, Gipuzkoa ou la Navarre, ou si un bien ou un héritier s’y trouve, tout le raisonnement de ce chapitre en aval de la convention doit être refait sur ces textes avec un conseil local. Ce n’est pas une adaptation à la marge : c’est un travail distinct.
Une dernière remarque, qui n’est pas une conclusion mais une consigne de lecture. Les deux conventions sont des textes stables : l’une n’a connu aucun avenant en trente ans et n’a été modifiée qu’une fois, en 2023, par un instrument multilatéral ; l’autre est en vigueur depuis 1963. Ce qui bouge, et ce qui bouge chaque année, c’est le droit interne de part et d’autre — dix-sept parlements régionaux espagnols votent une loi de finances chaque décembre, et les paramètres français changent au même rythme. Un raisonnement conventionnel juste posé sur des paramètres internes périmés donne un résultat faux. Toute donnée régionale de ce guide doit être revérifiée en janvier 2027, et le présent chapitre arrête le droit conventionnel au 30 juillet 2026.
12. Deux exit tax, la française et l'espagnole
La question arrive presque toujours au même moment du rendez-vous, juste après que nous avons évoqué la société : « et l’exit tax, je vais la payer ? » Dans la grande majorité des dossiers, la réponse est non, et il faut le dire tout de suite parce que la crainte est disproportionnée. L’article 167 bis du code général des impôts ne frappe pas les expatriés : il frappe une catégorie précise de détenteurs de titres, définie par deux conditions dont la seconde écarte l’écrasante majorité des clients. Un cadre qui part travailler à Barcelone avec un plan d’épargne en actions et un portefeuille de 300 000 € n’est pas concerné. Un retraité qui vend son appartement de Lyon pour s’installer à Alicante n’est pas concerné non plus.
Mais la question, telle qu’elle est posée, en escamote une seconde, et celle-là personne ne la pose parce que personne ne sait qu’elle existe. L’Espagne a sa propre exit tax. Elle est écrite à l’article 95 bis de la Ley 35/2006, c’est-à-dire dans la même loi que l’article 9 sur lequel repose toute la définition de la résidence fiscale espagnole. Elle se déclenche non pas quand on entre en Espagne, mais quand on en sort, y compris pour rentrer en France. Ses seuils sont plus bas qu’on ne l’imagine : elle attrape le dirigeant de PME, pas seulement le très grand patrimoine. Et le corpus francophone sur l’expatriation en Espagne l’ignore à peu près complètement, y compris dans des documents par ailleurs sérieux.
Ce chapitre traite donc deux impôts symétriques, écrits par deux législateurs qui ne se sont pas concertés, et qui peuvent se croiser sur le même titre. Il traite d’abord le dispositif français dans le détail : à qui il s’applique, comment il se calcule, pourquoi le sursis vers l’Espagne est de plein droit et ce que cela vous épargne concrètement, quand l’impôt s’éteint, à quelles conditions, et ce que le dégrèvement ne couvre pas. Il traite ensuite le dispositif espagnol, avec la même exigence, y compris le cas que personne ne chiffre : celui où l’on quitte l’Espagne pour un pays qui n’est ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen. Puis il pose la seule question qui compte pour un dirigeant qui envisage un aller-retour : peut-on être pris deux fois sur la même plus-value ? La réponse est oui, dans une configuration précise, et nous la chiffrons.
Un mot sur l’ordre du raisonnement, parce qu’il évite trois quarts des erreurs. On ne commence pas par le taux. On commence par le champ : suis-je dans le dispositif ? Puis par l’assiette : sur quoi porte-t-il ? Puis par le sursis : dois-je décaisser quoi que ce soit au départ ? Et seulement en dernier par l’extinction : quand et comment cela s’arrête-t-il ? Les présentations qui commencent par « l’exit tax, c’est 12,8 % » ont déjà commis deux erreurs avant leur première phrase.
Deux avertissements de méthode, avant tout chiffre
Le premier porte sur les prélèvements sociaux. Le taux de contribution sociale généralisée qui commande la composante « prélèvements sociaux » de l’exit tax française figure à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dont la version applicable résulte de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Deux réserves s’attachaient à ce vecteur ; la première est levée. Le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes certaines dispositions de cette loi par la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 ; nous avons ouvert cette décision le 16 août 2026, et l’article 65 n’y est pas censuré — seuls le sont l’avant-dernier alinéa du 1° du paragraphe III de l’article 21 et, comme cavaliers, les articles 10, 12 et 32. Nous n’avons pas obtenu le dispositif verbatim, dont le rendu s’interrompt avant les articles numérotés. Seconde réserve, celle-là entière : la hausse du taux de contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % ne provient pas de cette loi mais de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont nous avons isolé l’article le 16 août 2026 : l’article 12, I, 2° a), de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 y remplace « 9,2 % » par « 10,6 % » au 2° du I de l’article L. 136-8, son b) rétablissant le IV qui maintient 9,2 % pour cinq catégories. Ce qui reste à trancher n’est donc plus le vecteur, mais la date d’effet applicable à votre opération, le II de cet article 12 en fixant deux distinctes. Nous publions les taux, parce qu’un guide qui ne chiffre rien ne sert à rien, et nous portons la réserve telle quelle : les taux de prélèvements sociaux indiqués dans ce guide reposent sur l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026. Ils doivent être revérifiés avant tout chiffrage individuel.
Le second porte sur le champ territorial espagnol. Tout ce que ce chapitre écrit du côté espagnol vaut pour le territoire de régime commun, c’est-à-dire pour quinze communautés autonomes sur dix-sept. Álava, Bizkaia, Gipuzkoa et la Navarre relèvent de normes forales, avec leur propre impôt sur le revenu et leur propre administration. Nous n’avons ouvert ni le Concierto Económico basque, ni le Convenio Económico navarrais, ni aucune Norma Foral. Si votre projet vise l’un de ces quatre territoires, aucune ligne de la seconde moitié de ce chapitre ne doit être reprise sans vérification locale.
Première partie : l'article 167 bis, et pourquoi la réponse est le plus souvent non
Commençons par le champ d’application, parce que c’est l’information la plus utile du dispositif et que la plupart des présentations la placent en fin de parcours, après trois paragraphes sur les taux. Le I, 1 de l’article 167 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 (Légifrance, identifiant LEGIARTI000048806379, consultée le 30 juillet 2026), subordonne l’imposition à deux séries de conditions qui doivent être réunies ensemble.
La première est une condition d’ancienneté fiscale française : avoir été fiscalement domicilié en France « pendant au moins six des dix années précédant le transfert ». Elle écarte d’emblée le client déjà mobile : un expatrié rentré en France il y a trois ans et qui repart en Espagne n’est pas dans le champ, quelle que soit la valeur de ses titres. Elle écarte aussi le ressortissant étranger installé récemment en France. Elle ne s’apprécie pas en années civiles pleines de présence physique mais en années de domiciliation au sens de l’article 4 B du code général des impôts, question traitée au chapitre 05, et qui n’est pas mécanique.
La seconde est une condition de participation, et elle est alternative. Sont visées les participations dont la valeur « excède 800 000 € » à la date du transfert, ou qui « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux » d’une société. Le « ou » compte : on peut être pris par la seconde branche avec des titres de faible valeur, dès lors qu’on détient la moitié des droits aux bénéfices d’une structure. C’est le cas du fondateur d’une société encore jeune, valorisée modestement mais détenue à 60 %.
| Condition | Ce que dit le I, 1 de l'article 167 bis | Qui elle écarte en pratique |
|---|---|---|
| Ancienneté du domicile français | Domicile fiscal en France « pendant au moins six des dix années précédant le transfert » | Le client déjà expatrié qui n'a pas reconstitué six années françaises, et le ressortissant étranger installé en France depuis moins de six ans |
| Valeur des participations | Valeur globale des droits sociaux qui « excède 800 000 € » à la date du transfert | L'écrasante majorité des dossiers : un portefeuille diversifié de titres cotés minoritaires reste hors champ tant que la valeur des droits sociaux visés n'atteint pas ce niveau |
| Ou poids dans les bénéfices | Droits qui « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux » d'une société | Personne, si le seuil est franchi : cette branche joue indépendamment de la valeur. Elle attrape le fondateur majoritaire d'une société encore peu valorisée |
Une conséquence pratique, que nous répétons à chaque rendez-vous parce qu’elle rassure et qu’elle fait gagner du temps : si aucune des deux branches de la condition de participation n’est franchie, il n’y a, au titre des plus-values latentes, rien à déclarer, rien à provisionner, rien à négocier avec l’administration. Une réserve s’impose toutefois, et elle n’est pas théorique : le second alinéa du même 1 du I impose séparément, et sans aucun seuil de valeur ni de participation, « la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A ». Un dirigeant qui a cédé sa société avec un complément de prix et qui s’installe ensuite en Espagne est dans le champ de l’article 167 bis quand bien même il ne détiendrait plus aucun titre. Le sujet se referme en une phrase. Il ne se rouvre que si vous détenez des droits sociaux substantiels, ce qui concerne les dirigeants, les fondateurs, les associés de sociétés d’exercice libéral, les détenteurs de holdings patrimoniales, et à peu près personne d’autre.
Corollaire, sur ce que le dispositif ne touche pas. Les fragments du I, 1 que nous avons lus le 30 juillet 2026 visent des droits sociauxet leur valeur ; ils ne mentionnent ni un immeuble détenu en direct, ni un contrat d’assurance-vie, ni les liquidités d’un compte-titres, ni les cryptoactifs. Nous n’avons pas relevé, dans les passages que nous avons ouverts, de disposition étendant l’assiette à ces actifs. La formulation prudente est celle-ci : la page Légifrance de l’article 167 bis, consultée le 30 juillet 2026, ne fait pas apparaître ces catégories dans les conditions d’assujettissement du I, 1. Cela ne veut pas dire que votre immobilier français, votre assurance-vie ou votre plan d’épargne en actions ne posent aucune question au départ : ils en posent d’autres, traitées aux chapitres 13 et 17. Cela veut dire qu’ils ne relèvent pas de ce texte.
Reste une difficulté que le texte ne règle pas et que le dossier réel rencontre immédiatement : comment sait-on que l’on est au-dessus ou au-dessous de 800 000 € ? Pour des titres cotés, la question ne se pose pas. Pour une société non cotée, c’est-à-dire dans la quasi-totalité des dossiers concernés, la valeur au jour du transfert n’existe pas : elle se construit, par une méthode qui doit être motivée et documentée. Un dirigeant dont la société vaut « autour de 700 000 ou 900 000 € » selon la méthode retenue n’a pas une incertitude de chiffrage, il a une incertitude de champ : d’un côté du seuil il n’a rien à faire, de l’autre il entre dans un dispositif déclaratif pour plusieurs années. C’est le premier travail à commander, et il se commande avant la date du transfert, pas après.
Deuxième point de vocabulaire, et il vaut de l’argent : ne confondez pas la valeur globale des droits et la plus-value latente. Le seuil d’entrée de 800 000 € porte sur la valeurdes participations, et le seuil de 2,57 millions d’euros qui allonge le délai de dégrèvement porte lui aussi sur la valeur globale. L’impôt, lui, se calcule sur l’écartentre cette valeur et le prix d’acquisition. Les deux notions se croisent de façon parfois contre-intuitive, comme le montre le tableau ci-dessous : un dirigeant dont les titres valent trois millions d’euros pour un prix de revient de deux millions huit cent mille euros est soumis au délai long de cinq ans, alors que son impôt en sursis ne représente que soixante-deux mille huit cents euros.
| Prix d'acquisition | Valeur au transfert | Plus-value latente | Impôt en sursis à 31,4 % | Délai de dégrèvement |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 € | 780 000 € | 730 000 € | Sans objet | Hors champ : la valeur globale n'excède pas 800 000 € et aucune participation n'atteint 50 % des bénéfices sociaux |
| 50 000 € | 820 000 € | 770 000 € | 241 780 € | Deux ans : la valeur globale est inférieure à 2,57 millions d'euros |
| 2 800 000 € | 3 000 000 € | 200 000 € | 62 800 € | Cinq ans : la valeur globale excède 2,57 millions d'euros, malgré une plus-value modeste |
| 500 000 € | 5 500 000 € | 5 000 000 € | 1 570 000 € | Cinq ans |
La troisième ligne est celle qui piège. Deux cent mille euros de plus-value latente, un impôt en sursis de soixante-deux mille huit cents euros, et cinq ans d’immobilisation du dossier, cinq ans de suivi déclaratif, cinq années pendant lesquelles la moindre cession fait tomber le dégrèvement. Le paramètre qui commande la durée n’est pas celui qui commande le montant, et un client qui n’a retenu que « ma plus-value est faible » sortira de ce raisonnement avec une mauvaise surprise de calendrier.
Une dernière observation sur le champ, celle-là franchement désagréable. Les deux seuils s’apprécient à une date, et cette date est celle du transfert du domicile fiscal, pas celle du déménagement du camion. Sur un départ étalé, où le logement français se vend en mars, le bail espagnol commence en juin et la famille suit en septembre, la date du transfert est un point de droit, pas un fait matériel. Le chapitre 11 traite l’année du départ dans son ensemble. Retenez seulement qu’une société valorisée 780 000 € en mars et 850 000 € en septembre n’emporte pas les mêmes conséquences selon la date retenue, et que l’administration ne se privera pas de retenir celle qui l’arrange si vous ne l’avez pas documentée vous-même.
Ce que l'impôt frappe, et à quel taux
L’assiette n’est pas une plus-value réalisée : c’est une plus-value latente, c’est-à-dire l’écart entre la valeur des titres à la date du transfert de domicile et leur prix d’acquisition. Vous n’avez rien vendu, rien encaissé, et l’impôt est pourtant établi. C’est ce qui rend le dispositif psychologiquement difficile à accepter, et c’est aussi ce qui justifie le mécanisme de sursis que nous verrons plus loin.
Mais l’assiette ne s’arrête pas aux plus-values latentes, et cette précision, qui paraît formelle, commande la suite du chapitre. Le IV de l’article désigne ce qui est mis en sursis par une formule en trois membres : « les plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I » et « les plus-values imposables en application du II ». Trois objets, donc, et non un : les plus-values latentes du I, les créancesdu I, qui recouvrent notamment les compléments de prix stipulés lors d’une cession antérieure, et les plus-values antérieurement placées en report d’imposition, visées au II. Un dirigeant qui a réalisé un apport-cession trois ans avant son départ ne détient pas seulement des titres : il porte un report, et ce report entre dans le dispositif. Nous verrons plus bas que le dégrèvement, lui, ne les traite pas tous de la même manière, et que c’est le point aveugle du sujet.
Le taux, lui, ne figure pas dans l’article. Le II bis s’ouvre par les mots « Sous réserve du 1 bis » et renvoie « aux 1 ou 2 de l’article 200 A ». La réserve n’est pas décorative : le 1 bis du même II bis dispose que « le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A », c’est-à-dire au taux en vigueur à la date de l’apport, qui n’est pas 12,8 % pour les apports antérieurs à 2018. Un dirigeant qui porte un report d’apport-cession ne chiffre donc pas cette fraction de son exit tax au prélèvement forfaitaire. Pour le reste de l’assiette, le renvoi est une nuance de rédaction, pas de résultat, mais il explique deux choses. D’abord qu’une recherche du chiffre « 12,8 % » dans l’article 167 bis ne le fait apparaître qu’au V, où il désigne tout autre chose, et nous y venons. Ensuite, et c’est le point que les présentations commerciales escamotent systématiquement : le renvoi vise le 1 ou le 2 de l’article 200 A, et le 2 est l’option pour le barème progressif. Le prélèvement forfaitaire unique est un régime par défaut, pas une fatalité. Sur un dossier où l’option globale pour le barème est avantageuse par ailleurs, elle s’applique aussi à l’exit tax, avec les conséquences que cela emporte sur les abattements. À l’inverse, sur les patrimoines visés par ce chapitre, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s’ajoute au-delà de ses propres seuils : nous ne publions pas ici son barème, que notre documentation ne porte pas, et il doit être chiffré dossier par dossier. Sur une plus-value latente à sept chiffres, ce poste n’est pas une décimale.
Restent les prélèvements sociaux. L’article 167 bis les mentionne en son VIII, 5 parmi les prélèvements imputables, par un renvoi à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. Le taux global de 31,4 % que nous chiffrons est une addition, 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, et non un taux légal : il ne figure comme tel dans aucun des textes que nous avons ouverts. Nous insistons sur ce point parce qu’il commande la manière de le contester le cas échéant, et parce qu’un chiffre présenté comme un taux légal ne se discute pas, tandis qu’une addition se discute terme à terme.
Pourquoi 18,6 % ici, alors que le chapitre 17 discute 17,2 % ailleurs
Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient un taux de contribution sociale généralisée de 9,2 % pour cinq catégories de revenus limitativement énumérées. Les plus-values sur valeurs mobilières n’en font pas partie. La lecture est donc littérale et, sur ce point précis, elle n’est pas controversée : la composante « prélèvements sociaux » de l’exit tax ressort à 18,6 %, soit 10,6 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 7,5 % de prélèvement de solidarité, ce dernier taux étant fixé par l’article 235 ter du code général des impôts.
Ce n’est pas le cas partout. Sur les revenus fonciers et sur les plus-values immobilièresd’un non-résident, la lecture littérale du même article conduit également à 18,6 %, mais elle est contestée : le maintien du taux de 9,2 % n’a pas été étendu aux paragraphes qui assujettissent les non-résidents, les I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7, et la question de savoir s’il s’agit d’une omission du législateur n’est pas tranchée. Le chapitre 17 expose pourquoi il faut chiffrer 18,6 % au client, qui est le taux appliqué à l’acte, tout en préservant la réclamation contentieuse dans le délai si 17,2 % venait à être reconnu. Ne transposez pas d’un cas à l’autre.
Et ne substituez jamais un taux globalement dans un document. Le « prélèvement forfaitaire unique à 30 % » reste par ailleurs exact sur l’assurance-vie, où la composante sociale obéit à d’autres règles. Trier par produit avant de corriger un taux est, dans ce dossier, une règle de survie documentaire : quatre situations voisines portent quatre taux différents, et une substitution mécanique en casse trois pour en réparer une.
Une précision de calendrier, que nous donnons sous réserve parce que nos sources la portent comme une convergence de commentaires et non comme un texte lu : les dates d’effet de la hausse du taux de contribution sociale généralisée seraient dissymétriquesselon la nature du revenu. Pour les revenus du patrimoine relevant de l’article L. 136-6, dont les plus-values de l’exit tax dépendent par le renvoi du VIII, 5, elle s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, donc rétroactivement ; pour les produits de placement relevant de l’article L. 136-7, aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2026. Cette dissymétrie n’est pas établie sur le texte et nous ne la présentons pas comme telle. Elle est mentionnée ici parce qu’un transfert de domicile intervenu en 2025 ou au tout début de 2026 est exactement le dossier où elle change le chiffrage, et où la question doit être posée.
Cinq millions d'euros de plus-value latente : les deux assiettes, et pourquoi il ne faut jamais les croiser
SITUATION
Dirigeant fiscalement domicilié en France depuis vingt ans.
Détient 100 % d'une société française.
Prix d'acquisition des titres ............................ 500 000 €
Valeur des titres à la date du transfert .............. 5 500 000 €
Plus-value latente ..................................... 5 000 000 €
CONDITIONS D'ASSUJETTISSEMENT (CGI, art. 167 bis, I, 1)
Domicile français six des dix années précédant le transfert . oui
Valeur globale des droits excédant 800 000 € ................ oui
--> l'article 167 bis s'applique.
PREMIÈRE ASSIETTE — L'IMPÔT
Base : la plus-value latente ........................... 5 000 000 €
Impôt sur le revenu, 12,8 % (renvoi du II bis
aux 1 ou 2 de l'art. 200 A) .............................. 640 000 €
Prélèvements sociaux, 18,6 % .............................. 930 000 €
------------------------------------------------------------------
IMPÔT TOTAL ÉTABLI, taux cumulé de 31,4 % ............... 1 570 000 €
(contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en sus,
non chiffrée ici)
SECONDE ASSIETTE — LA GARANTIE DU V
Ne concerne QUE le sursis sur option, c'est-à-dire les départs
vers un État hors de la liste du IV. Pour l'Espagne : sans objet.
Base : le montant BRUT des plus-values et créances,
sans application des abattements ...................... 5 000 000 €
Garantie à constituer, 12,8 % du montant brut ............. 640 000 €
CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE
Appliquer 12,8 % à la base de la garantie et annoncer
au client un impôt de .................................... 640 000 €
(c'est le montant de la garantie, pas celui de l'impôt)
Appliquer 31,4 % à la base de la garantie et annoncer
une immobilisation de trésorerie de .................... 1 570 000 €
(aucune garantie n'est due sur un départ vers l'Espagne)
MONTANT RÉELLEMENT EXIGIBLE AU DÉPART VERS L'ESPAGNE ............ 0 €
Sursis de plein droit du IV. Ni paiement, ni garantie,
ni représentant fiscal.La coïncidence arithmétique est le piège : sur cet exemple, la garantie du V et la composante « impôt sur le revenu » valent toutes deux 640 000 €, parce que le taux est le même et que la base brute coïncide ici avec la base nette. Les deux montants divergent dès qu'un abattement s'applique — le V précise que la garantie se calcule « sans qu'il soit fait application, le cas échéant, des abattements ». Deux fonctions, deux bases, un même pourcentage : c'est exactement la configuration qui produit les erreurs les plus coûteuses de ce dossier.
Le sursis vers l'Espagne est de plein droit — et ce n'est pas une déduction de l'appartenance à l'Union
Voici le point qui change tout, et il est établi sur le texte, pas présumé de ce que l’Espagne est un État membre. Le IV de l’article 167 bis, copié depuis Légifrance :
CGI, article 167 bis, IV — premier alinéa
« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne […] »
La coupure est réelle et il faut la signaler : le IV se poursuit par la condition alternative applicable à certains États tiers et par la réserve visant les États et territoires non coopératifs. Ces développements ne concernent pas un départ vers l’Espagne. Nous reproduisons la graphie du texte, qui écrit « Etat » sans accent sur la capitale, là où le texte officiel de la convention franco-espagnole écrit « État » avec accent. Une source se recopie, elle ne se corrige pas.
Le mot qui compte est « il est sursis », à la forme impersonnelle. Le sursis n’est pas demandé, il n’est pas accordé, il n’est pas discuté : il s’applique. Aucune demande préalable, aucun représentant fiscal, aucune garantie à constituer. Pour un dirigeant qui part avec cinq millions d’euros de plus-value latente, la différence entre un sursis de plein droit et un sursis sur option se chiffre en centaines de milliers d’euros de trésorerie immobilisée, et en plusieurs semaines de négociation bancaire. C’est, très concrètement, l’un des avantages de la destination espagnole sur des destinations extra-européennes régulièrement mises en avant auprès de la même clientèle, et c’est un avantage que le client ne verra jamais figurer sur une facture, parce qu’il consiste en un coût qui ne se produit pas.
Le V, lui, régit le sursis sur option, applicable aux départs vers les États qui ne figurent pas sur la liste du IV. Il s’ouvre par les mots « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis […] » et il pose trois conditions cumulatives, dont voici le texte :
CGI, article 167 bis, V — les trois conditions du sursis sur option, et le montant de la garantie
« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. »
Et, sur le montant de ces garanties : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. »
Rien de ce paragraphe ne s’applique à un départ vers l’Espagne. Nous le reproduisons parce que le corpus francophone présente très souvent « les 12,8 % de garantie » comme un passage obligé de l’expatriation, et qu’un client qui a lu cela arrive au rendez-vous en ayant provisionné une immobilisation de trésorerie qui n’a pas lieu d’être. Une précision de vocabulaire, au passage : le mot « garanties » n’est pas ici une formule commerciale, c’est un terme de procédure de recouvrement, celui des sûretés constituées auprès du comptable public. Le texte parle de « garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor », ce qui recouvre en pratique un nantissement, une caution bancaire ou une hypothèque, à négocier une par une.
IV — sursis de plein droit (Espagne)
Le transfert du domicile fiscal vers un État membre de l'Union européenne ouvre le sursis sans démarche. L'impôt est établi, il n'est pas payé, et il s'éteindra par dégrèvement d'office si les conditions du VII, 2 sont réunies.
V — sursis sur option (départs hors liste)
Pour les départs vers un État qui ne figure pas sur la liste du IV, le sursis doit être demandé et il est subordonné à trois conditions cumulatives : déclarer, désigner un représentant établi en France, constituer des garanties auprès du comptable public avant le départ.
Ce que la confusion coûte
Annoncer au client qui part pour Valence qu'il devra bloquer 640 000 € auprès du Trésor est une erreur de conseil pure : elle n'a aucun fondement et elle peut à elle seule faire renoncer à un projet. Symétriquement, annoncer 640 000 € d'impôt à un client qui part hors de l'Union confond le montant de la garantie avec celui de l'impôt, et sous-évalue la charge réelle de 930 000 €.
Le sursis n'est pas l'oubli
C’est la troisième erreur classique du sujet, après la confusion des deux 12,8 % et celle des délais. Le sursis suspend le paiement, il n’éteint pas l’impôt. L’imposition est établie à la date du transfert, elle est chiffrée, elle figure dans vos obligations, et elle reste en suspens jusqu’à ce que survienne soit le dégrèvement, soit l’événement qui met fin au sursis. Le principal de ces événements est la cession des titres : le VII, 2 subordonne expressément le dégrèvement à ce que les titres « demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ». Vendre avant le terme, c’est payer — mais pas nécessairement le montant établi au départ. Le VIII plafonne l’impôt exigible : son 1 le recalcule sur la base de la plus-value réellement dégagée lorsque celle-ci est inférieure à la plus-value latente constatée au transfert, et son 2 le dégrève lorsque la cession se solde par une perte ou que les titres valent moins qu’à leur entrée dans le patrimoine. C’est un filet réel sur les dossiers où la valeur a baissé depuis le départ, et il ne dispense en rien de tenir le calendrier.
Un point de forme que nous ne tranchons pas : le suivi déclaratif annuel attaché au sursis. Il existe, il est réel, et un défaut de suivi expose. Nous ne publions ici aucun numéro de formulaire ni aucun délai que nous n’ayons vérifié sur une source primaire. Faites établir la liste exacte des obligations déclaratives par l’avocat fiscaliste qui instruit le départ, et faites-la porter au calendrier annuel du foyer : c’est une échéance qui s’oublie parce qu’elle ne s’accompagne d’aucun paiement.
Le sursis est gratuit en trésorerie, il ne l’est pas en charge de travail, et le client qui lit « de plein droit » entend souvent « sans rien à faire ». Ce n’est pas la même chose. Il faut valoriser les titres à la date du transfert et pouvoir défendre cette valeur des années plus tard, tenir le suivi déclaratif jusqu’au dégrèvement, conserver la trace de chaque opération sur le capital pendant la période, et surtout savoir, le jour où une offre d’achat se présente, quel jour du calendrier on est. Sur les dossiers que nous reprenons, ce n’est jamais le droit qui a manqué : c’est le classeur.
Le dégrèvement : deux faits générateurs, et non un seul
Voici la disposition qui décide, in fine, du coût réel de l’opération. Elle est presque toujours citée tronquée, y compris dans des documents professionnels, et la troncature supprime un droit du client. Nous reproduisons la phrase entière, telle qu’elle figure au VII, 2 de l’article 167 bis.
CGI, article 167 bis, VII, 2 — texte intégral
« A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. »
Trois enseignements sortent de cette phrase, et le deuxième est celui qu’on ne lit nulle part.
Le délai de droit commun est de deux ans, porté à cinq anslorsque la valeur globale des participations excède 2,57 millions d’eurosà la date du transfert. Le texte écrit « 2,57 millions d’euros » et non « 2 570 000 € » ; les deux expriment la même valeur, et nous citons la forme du texte. Notez que le seuil qui déclenche le passage à cinq ans porte sur la valeur globaledes droits, non sur la plus-value : un dirigeant dont les titres valent trois millions d’euros pour un prix de revient de deux millions huit cent mille euros est à cinq ans, alors que sa plus-value latente n’est que de deux cent mille euros.
Le dégrèvement a deux faits générateurs alternatifs, et c’est le paramètre de calendrier de premier ordre pour qui envisage un retour : l’expiration du délai, ou, s’il est antérieur, le retour du domicile fiscal en France. Autrement dit, un dirigeant parti à Madrid en mars 2026 et qui rentre en France en septembre 2027 obtient le dégrèvement en septembre 2027, sans attendre mars 2028, et sans attendre mars 2031 s’il était sous le régime des cinq ans. Cette clause est systématiquement supprimée des citations qui circulent, parce qu’elle se trouve en tête de phrase et que les extraits commencent commodément au mot « l’impôt ». Elle vaut, sur un dossier à cinq millions d’euros de plus-value latente, la totalité de l’impôt en sursis.
Le dégrèvement est conditionné à la conservation des titresà la date considérée, ou des titres reçus en échange dans le cadre de l’article 150-0 B si l’opération est intervenue aprèsle transfert. Une restructuration réalisée depuis l’Espagne ne fait donc pas nécessairement tomber le dégrèvement, mais elle doit entrer dans ce champ précis. C’est un point à instruire avant l’opération, jamais après.
| Valeur globale des droits au transfert | Délai de dégrèvement | Départ en mars 2026, titres conservés | Effet d'un retour en France en septembre 2027 |
|---|---|---|---|
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2,57 millions d'euros | Deux ans | Dégrèvement d'office en mars 2028 | Dégrèvement immédiat en septembre 2027 : le retour est antérieur au terme |
| Supérieure à 2,57 millions d'euros | Cinq ans | Dégrèvement d'office en mars 2031 | Dégrèvement immédiat en septembre 2027 : trois ans et demi gagnés |
| Quelle qu'elle soit, mais titres cédés avant le terme | Sans objet | Le sursis prend fin : l'impôt en sursis devient exigible | Le retour ne rétablit rien : la condition de conservation des titres n'est plus remplie |
« Le délai de quinze ans est abrogé » : vrai du texte actuel, faux du client déjà parti
Le mot « quinze » n’apparaît pas dans la rédaction de l’article 167 bis en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, telle que nous l’avons lue le 30 juillet 2026, vérification faite deux fois, indépendamment. Il n’en résulte pas que tout client installé en Espagne soit sous le régime des deux ans. L’article 167 bis s’applique dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert, et les rédactions antérieures portaient un délai de quinze ans. Un client parti en 2016 ou en 2017 et aujourd’hui installé du côté d’Alicante n’est pas sous le régime de deux ans, cas fréquent dans un dossier de retour, et cas dans lequel un conseil rapide se trompe.
Réserve que nous publions telle quelle : les délais de deux ans et de cinq ans du VII de l’article 167 bis du code général des impôts résultent d’une réforme applicable aux transferts de domicile intervenus à compter du 1erjanvier 2019. Pour un départ antérieur, le régime applicable doit être vérifié sur la rédaction de l’article en vigueur à la date du transfert : ne pas conclure sur ce cas sans cette vérification.
Ajoutons une remarque d’hygiène documentaire. Des propositions d’allongement du délai circulent périodiquement dans les débats budgétaires français, et l’une d’elles a été adoptée en séance à l’automne 2025 avant de tomber avec le rejet de la première partie du budget, sans navette. Aucune n’est entrée en vigueur dans la rédaction que nous avons lue le 30 juillet 2026. Un chiffre lu en ligne sans sa date n’est pas exploitable sur ce sujet, et une page datée de 2018 décrit un droit qui n’existe plus, tout comme une dépêche décrivant un amendement décrit un droit qui n’a jamais existé.
Le point aveugle : le dégrèvement du VII, 2 ne vise que les plus-values latentes
Relisez la phrase citée plus haut en ne regardant qu’une chose : son objet. Ce qui est dégrevé, c’est « l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ». Pas l’impôt afférent aux créances. Pas l’impôt afférent aux plus-values placées en report d’imposition et visées au II. Le dégrèvement de droit commun a un objet plus étroit que le sursis. Le IV met en sursis trois catégories ; le VII, 2 n’en éteint qu’une.
Nous n’en tirons pas la conclusion que les deux autres ne s’éteignent jamais : le VII comporte d’autres alinéas, que nous n’avons pas ouverts, et ils peuvent organiser un traitement propre aux créances et aux reports. Ce que nous constatons est plus limité et suffit à commander une diligence : la disposition qui éteint l’exit tax à deux ou cinq ans, celle que tout le monde cite, ne dit rien de votre report d’apport-cession. Un dirigeant qui a apporté ses titres à sa holding trois ans avant de partir, puis vendu, et qui porte donc un report au sens de l’article 150-0 B ter, ne peut pas raisonner comme s’il ne détenait que des titres en direct.
Ce cas est fréquent et il est mal traité. La séquence typique : apport des titres d’exploitation à une holding, cession par la holding, réinvestissement partiel, puis départ en Espagne deux ou trois ans plus tard, souvent au moment où le dirigeant estime son travail terminé. Au jour du départ, ce dirigeant porte à la fois des plus-values latentes sur les titres de sa holding et un report d’imposition sur l’apport. Les premières s’éteignent à deux ou cinq ans dans les conditions que nous venons de décrire. Le second suit un autre régime, et le régime du report obéit d’abord à ses propres conditions de maintien, qui survivent au départ. Il faut deux analyses, pas une, et ce sont deux interlocuteurs différents : celui qui suit le report depuis l’apport, et celui qui instruit le départ.
La question exacte à poser, et les pièces à réunir
Question :quel est, pour un transfert de domicile vers l’Espagne, le sort de l’impôt afférent aux créances constatées au I et aux plus-values en reportvisées au II, sachant que le 2 du VII de l’article 167 bis ne dégrève que l’impôt afférent aux plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I ? Quels alinéas du VII les régissent, et à quelles conditions de délai et de conservation ?
Pièces :traité d’apport et rapport du commissaire aux apports, acte de cession réalisé par la société bénéficiaire de l’apport, justificatifs du réinvestissement et son calendrier, déclarations de suivi du report déposées depuis l’opération, état détaillé des titres détenus au jour envisagé du transfert avec leur prix de revient fiscal. Voie : avocat fiscaliste français, avant la date du transfert. Une réponse obtenue après le départ ne sert plus à arbitrer, elle sert à constater.
Ce qui fait tomber le dégrèvement, et ce qui ne le fait pas tomber
La condition posée par le VII, 2 est d’une simplicité redoutable : les titres doivent « demeurer, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ». Tout le reste se déduit de cette phrase, et il faut la lire lentement parce qu’elle gouverne cinq ou six décisions ordinaires de la vie d’un dirigeant expatrié.
La cession fait tomber le dégrèvement, et c’est le cas le plus évident. Vendre pendant le sursis, c’est rendre l’impôt exigible. Sur les dossiers que nous voyons, la tentation est réelle : un fonds se manifeste dix-huit mois après l’installation à Barcelone, la valorisation est bonne, et personne ne pense à regarder quelle année on est. Deux ans d’attente valent, sur une plus-value latente de cinq millions d’euros, un million cinq cent soixante-dix mille euros. C’est un argument de négociation qui se porte au protocole, pas une contrainte qu’on découvre à la signature.
La donation, en revanche, appelle une lecture et non une certitude. Des titres donnés à un enfant ne demeurent plus, à la date du terme, dans le patrimoine du contribuable : la lettre du VII, 2 conduit à considérer que le dégrèvement des plus-values latentes n’est pas acquis. Nous ne l’écrivons pas comme une règle établie : le VII de l’article 167 bis comporte d’autres alinéas que nous n’avons pas reproduits, et le sort des donations pendant le sursis doit être vérifié sur le texte complet avant tout acte. Retenez seulement ceci : une opération de transmission familiale engagée pendant le sursis n’est pas une opération neutre, et elle se traite avec le notaire et l’avocat fiscaliste ensemble. La question se pose d’autant plus souvent que l’installation en Espagne est fréquemment le moment choisi pour organiser la transmission, et que le calendrier des deux opérations est rarement pensé ensemble. Le chapitre 24 traite la transmission ; le point de rencontre entre les deux sujets est ici.
L’échange de titres, lui, est expressément préservé, mais dans un champ étroit. Le VII, 2 vise « les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ». Deux conditions donc, et elles sont cumulatives : l’opération doit entrer dans le champ de l’article 150-0 B, et elle doit être intervenue aprèsle transfert. Une restructuration menée depuis Madrid peut ainsi préserver le dégrèvement ; une opération de nature différente, ou une opération antérieure au départ, n’entre pas dans cette protection. C’est un point à instruire avant l’opération, jamais après : rien, dans les alinéas que nous avons lus, n’organise de rattrapage une fois l’échange réalisé.
Le changement de communauté autonome ne produit rien, et le déménagement vers un autre État membre non plus. Le IV vise le transfert du domicile « dans un Etat membre de l’Union européenne » : passer de Valence à Séville ne change rien, et passer de Valence à Lisbonne ne sort pas de ce champ. La crainte est fréquente et elle est infondée. En revanche, un déplacement vers un État tiers pendant le sursis change la donne, et il faut alors reprendre l’analyse à zéro. Le cas se présente plus souvent qu’on ne croit : la Costa del Sol est un point de passage vers Dubaï autant qu’une destination finale, et un client qui repart d’Espagne vers un pays hors de l’Union pendant les deux ou cinq années du sursis français sort du régime du IV avant d’avoir obtenu son dégrèvement. Nous n’avons pas ouvert les alinéas qui règlent ce cas de figure : il doit être posé à l’avocat avant le second départ, et non après.
Ce que le dégrèvement ne fait pas disparaître : l'article 244 bis B et la convention
Beaucoup de clients raisonnent ainsi : « j’attends deux ans, l’exit tax est dégrevée, je vends tranquillement depuis l’Espagne et la France n’a plus rien à dire ». C’est vrai pour un portefeuille minoritaire. C’est faux pour une participation substantielle, et l’écart entre les deux situations est de vingt-cinq points de capital.
Deux textes se superposent. Le premier est interne : l’article 244 bis B du code général des impôts (identifiant Légifrance LEGIARTI000051200525, version du 16 février 2025) soumet à un prélèvement de 12,8 % les gains réalisés par un non-résident sur des droits sociaux d’une société française lorsque les droits détenus par le cédant avec son groupe familial — « son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants » — « dans les bénéfices sociaux » de la société « ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Le critère porte donc sur les droits aux bénéfices, et non sur le capital, et il exige un dépassement : une détention de 25 % tout juste reste hors du prélèvement interne, quand bien même la convention autoriserait la France à imposer. Le second est conventionnel, et c’est lui qui autorise la France à exercer ce droit :
Convention franco-espagnole du 10 octobre 1995, article 13 § 2 a)
« 2. a) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la date de la cession : i) au moins 25 pour cent du capital de cette société ; ou ii) des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société. »
Et, en sens inverse, la clause balai de l’article 13 § 5 : « 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. »
L’articulation est nette et elle décide de tout. En dessous de 25 %, et hors sociétés à prépondérance immobilière, la plus-value n’est imposable qu’en Espagne. C’est précisément dans cet intervalle que l’exit tax est le seul instrument dont dispose la France, ce qui explique son importance dans un dossier de départ vers l’Espagne, et pourquoi le dégrèvement y met véritablement un terme. Au-dessus de 25 %, en revanche, la France conserve un droit d’imposer de source conventionnelle, indépendant de l’article 167 bis, et il survit au dégrèvement. Un client qui a obtenu le dégrèvement de son exit tax à deux ans n’est pas pour autant hors de portée de l’article 244 bis B lors de la cession effective.
Deux précisions techniques que l’on manque régulièrement, et qui jouent en sens opposés.
La première réduit le champ. Les deux textes ne retiennent pas la même période de rétrospection ni le même groupe familial. Le droit interne français vise une détention « à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ; la convention, une détention « à un moment quelconque au cours des douze moisprécédant la date de la cession ». Ces deux durées ne se contredisent pas, l’une conditionnant le champ du prélèvement interne et l’autre le droit conventionnel d’imposer, mais la France ne peut imposer que dans la limite conventionnelle. Une participation descendue sous 25 % plus de douze mois avant la cession sort du champ conventionnel, tout en restant dans celui de l’article 244 bis B. Ce cas mérite un examen article par article, et il ne se traite pas par une note générale.
La seconde est un piège doctrinal. Le point 11 du protocole annexé à la convention définit les « personnes apparentées » de manière étroite : « L’expression "personnes apparentées" employée au paragraphe 2 a de l’article 13, et au paragraphe 2 de l’article 23, s’applique aux personnes physiques et désigne le conjoint d’un contribuable, leurs ascendants et leurs descendants. » La doctrine administrative française donne, pour la notion générique, une définition sensiblement plus large, qui ajoute notamment les frères et sœurs et la parenté par alliance. Importer la définition générique dans l’article 13 § 2 a) élargirait indûment le périmètre du seuil de 25 % : le protocole, stipulation spéciale, prévaut. Sur un dossier familial où les 25 % ne sont atteints qu’en agrégeant une fratrie, la différence est celle entre une imposition en France et une imposition en Espagne seule.
Un troisième cas échappe entièrement à ce raisonnement, et il concerne beaucoup de holdings familiales : les sociétés à prépondérance immobilière. Elles relèvent non pas du § 2 a) mais du § 1 b) de l’article 13, entièrement réécrit par l’effet de la convention multilatérale et applicable dans sa nouvelle rédaction depuis le 1er janvier 2023. Le texte consolidé porte : « b) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre État contractant. »
Trois changements par rapport à la rédaction de 1995, et chacun élargit le champ. Le critère flou de l’« actif principalement constitué » est remplacé par un seuil chiffré de 50 % de la valeur. Une rétrospection de 365 joursest introduite : il suffit que le seuil ait été franchi à un moment quelconque de l’année précédant la cession, ce qui neutralise les dilutions de dernière minute, et la vente de l’immeuble trois mois avant la cession des titres ne produit plus l’effet escompté. Et le champ est étendu aux « droits ou participations similaires », expressément y compris les sociétés de personnes et les trusts. Aucun seuil de participation n’est exigé ici :un associé minoritaire d’une société civile détenant des immeubles français est imposable en France sur son gain, quel que soit son pourcentage. Le chapitre 10 traite cette clause dans son ensemble ; nous ne la signalons ici que parce qu’elle prive de portée, pour toute une catégorie de titres, le raisonnement en 25 % que l’on vient de dérouler.
Une asymétrie qui rend le sursis strictement préférable à l'imposition immédiate
Comparez deux charges portant sur la même participation. L’exit tax supporte les prélèvements sociaux : son fait générateur est le transfert, et à cet instant vous êtes encore fiscalement domicilié en France. D’où le taux cumulé de 31,4 %. Le prélèvement de l’article 244 bis B, lui, n’en supporte pas : pour un résident d’Espagne, les plus-values mobilières de source française, y compris celles de l’article 244 bis B, sont hors du champ des prélèvements sociaux français, parce que ni le I bis de l’article L. 136-6 ni le I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne les visent. Le non-résident n’y est soumis que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Ce n’est pas une exonération, c’est une absence de texte d’assujettissement, et la nuance compte le jour où l’on cherche le fondement.
Traduction opérationnelle : entre déclencher l’exit tax à 31,4 % et supporter le prélèvement de l’article 244 bis B à 12,8 % sur la même participation, l’écart est de dix-huit points et six dixièmes. Une cession réalisée juste avant le départ et une cession réalisée deux ans après ne coûtent pas la même chose, et cela dépasse largement l’écart de barème entre les deux pays. Le chapitre 11 traite le calendrier de l’année du départ ; il faut y intégrer ce paramètre, et non le traiter à part.
L'impatrié de l'article 93 et le sursis français : une question ouverte, et sérieuse
Le lecteur qui envisage de combiner le départ vers l’Espagne avec le régime des impatriés de l’article 93 de la Ley 35/2006, la « loi Beckham » du chapitre 04, doit connaître une difficulté que ce régime crée ici. Le bénéficiaire du régime n’est pas résident au sens de la convention du 10 octobre 1995 : la solution repose sur la lettre de l’article 4 § 1, qui exclut « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État », et sur l’article 120.2 du RD 439/2007, qui subordonne à une condition de réciprocité la délivrance à l’impatrié d’un certificat de résidence « a los efectos de las disposiciones de un convenio para evitar la doble imposición », clause qui serait sans objet si la qualité de résident conventionnel était acquise. La Dirección General de Tributos retient la même analyse dans la consultaV1919-25, qui statue toutefois sur la convention hispano-allemande et non sur la convention franco-espagnole : « el consultante acogido al régimen del artículo 93 de la LIRPF no puede ser considerado residente a efectos del Convenio ». Aucune consultaportant sur la convention franco-espagnole elle-même n’a été retrouvée. Cette exclusion vaut pour la convention de 1995, sur les revenus et la fortune ; elle ne vaut pas pour la convention du 8 janvier 1963 en matière de successions, dont la définition du résident ne comporte pas de clause d’exclusion. Le chapitre 04 développe ce point.
La question qui nous occupe ici est celle-ci : cette exclusion conventionnelle affecte-t-elle le sursis de plein droit du IV de l’article 167 bis ? Notre lecture est qu’elle ne devrait pas l’affecter, parce que la condition posée par le texte français est le transfert du domicile vers un État membre, appréciée selon le droit français, et non la qualité de résident conventionnel de l’État d’accueil. Mais ce point n’a été vérifié sur le texte par aucune de nos sources, et nous ne concluons pas. L’enjeu n’est pas théorique : si l’exclusion conventionnelle privait du sursis de plein droit, un impatrié partant de France vers l’Espagne basculerait dans le régime du V, avec représentant fiscal et garantie de 12,8 % du montant brut, soit 640 000 € immobilisés sur notre exemple à cinq millions d’euros. C’est un des points que nous portons systématiquement à nos avocats partenaires avant le départ, et la question figure dans la liste de fin de chapitre.
Seconde partie : l'exit tax espagnole de l'article 95 bis, que presque aucun guide francophone ne mentionne
Passons de l’autre côté de la frontière. Si vous avez lu trois documents francophones sur l’expatriation fiscale en Espagne, il y a de fortes chances qu’aucun ne vous ait signalé ce qui suit. Ce n’est pas une disposition obscure d’un règlement d’application : c’est un article de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la Ley 35/2006, publiée au Boletín Oficial del Estadosous la référence BOE-A-2006-20764, et il porte un intitulé qui ne laisse aucune place au doute : Ganancias patrimoniales por cambio de residencia, gains de patrimoine par changement de résidence. Texte consolidé lu le 30 juillet 2026.
LIRPF, artículo 95 bis, apartado 1 — texte espagnol
« Artículo 95 bis. Ganancias patrimoniales por cambio de residencia. »
« 1. Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal condición durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que deba declararse por este impuesto, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias : a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones a que se refiere el apartado 3 de este artículo exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros. b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que en la fecha de devengo del último período impositivo que deba declararse por este impuesto, el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25 por ciento, siempre que el valor de mercado de las acciones o participaciones en la citada entidad a que se refiere el apartado 3 de este artículo exceda de 1.000.000 de euros. En este caso únicamente se aplicará lo dispuesto en este artículo a las ganancias patrimoniales correspondientes a las acciones o participaciones a que se refiere esta letra b). »
La dernière phrase n’est pas ornementale et elle joue en faveur du contribuable :lorsque c’est le seuil b) qui déclenche l’imposition, seule la plus-value latente afférente aux titres de l’entité concernée entre dans l’assiette, et non l’ensemble du portefeuille. Un dirigeant qui détient 30 % d’une société valorisée deux millions d’euros et, par ailleurs, un portefeuille de titres cotés minoritaires n’est imposé que sur les premiers. Sous le seuil a), en revanche, l’assiette est globale.
Reprenons chaque élément, parce que chacun porte un piège que le lecteur français ne peut pas anticiper.
Le fait générateur est la perte de la qualité de contribuable espagnol par changement de résidence. Pas la vente. Pas la donation. Le simple fait de cesser d’être résident fiscal d’Espagne. C’est exactement le mécanisme français, transposé, et il frappe donc au moment précis où votre client vous annonce qu’il rentre, un moment où, culturellement, personne ne s’attend à recevoir une note de l’administration du pays qu’on quitte.
L’assiette est l’écart entre la valeur de marché des titres et leur valor de adquisición, la valeur d’acquisition. Retenez cette formule, nous y reviendrons : le texte, tel que nous l’avons lu, retient la valeur d’acquisition, et non une valeur réévaluée à la date d’entrée en Espagne. S’il en va bien ainsi, la plus-value accumulée pendant vos années françaises entre dans la base espagnole. C’est le point le plus lourd de tout le dispositif, et c’est aussi celui sur lequel nous appelons la plus grande prudence : nous n’avons ouvert ni le règlement d’application espagnol, ni de consulta vinculantequi traiterait expressément l’absence de réévaluation à l’entrée. C’est la première question à poser à l’asesor fiscal, et elle vaut, sur un dossier de dirigeant, plusieurs centaines de milliers d’euros.
Le champ vise « acciones o participaciones de cualquier tipo de entidad » — les actions ou parts de tout type d’entité. Le texte ne restreint pas aux sociétés espagnoles. Votre société d’exploitation restée en France, votre holding luxembourgeoise, vos parts de société civile : rien dans la lettre de l’apartado 1 n’exclut ces titres de l’assiette. Un dirigeant français qui s’installe à Marbella en conservant intégralement sa société française est donc, sur le principe, exposé à une exit tax espagnole portant sur des titres françaisd’une société qui n’a jamais quitté la France. Nous n’avons pas trouvé de disposition d’exclusion dans le texte que nous avons lu ; nous n’avons pas non plus ouvert les apartados 4 et 5, dont la teneur nous est inconnue. Ce point doit être vérifié en dossier réel.
La condition d’ancienneté est de dix des quinze derniers exercices. C’est un filtre puissant, et il est la meilleure nouvelle de cette section. Un Français installé six ans en Espagne puis reparti n’est pas concerné. Un Français installé douze ans l’est. La bascule se joue sur une durée de résidence, donc sur une date, et c’est un paramètre que l’on peut piloter, à condition de le connaître avant, et non le jour où l’on signe le bail à Bordeaux. Notez la rédaction exacte : dix des quinze périodes d’imposition antérieures à la dernière qui doit être déclarée. Le compteur ne se lit pas en années de présence mais en périodes d’imposition, et la période d’imposition espagnole est l’année civile entière, sans fractionnement en cas de changement de résidence. Le chapitre 05 traite ce point, qui a ses propres conséquences.
Les deux seuils sont alternatifs, et le second est bas. Soit la valeur de marché des titres excède, conjointement, 4 000 000 €. Soit, à défaut, la participation dans une entité est supérieure à 25 % et la valeur de marché des titres de cette entité excède 1 000 000 €. Le premier seuil vise le très grand patrimoine et laisse tranquille l’essentiel de la clientèle. Le second attrape le dirigeant de PME, celui qui détient un tiers d’une société valorisée trois millions d’euros et qui ne se pense pas concerné par quoi que ce soit qui porte le nom d’exit tax. Notez aussi la construction du seuil a) : la valeur s’apprécie « conjuntamente », donc en agrégeant les participations, tandis que le seuil b) s’apprécie entité par entité. Deux logiques différentes dans le même alinéa, et un dirigeant multi-participations peut franchir le second sans approcher le premier.
Un dernier point de méthode avant le tableau comparatif, et il décide plus de dossiers qu’on ne croit. Les deux seuils renvoient à « el apartado 3 de este artículo », qui fixe les règles de détermination de la valeur de marché. Nous l’avons ouvert. Les titres cotés sur un marché réglementé se valorisent à leur cours, et les parts d’organismes de placement collectif à leur valeur liquidative. Les titres non cotés se valorisent, « salvo prueba de un valor de mercado distinto », au plus élevé de deux termes : le montant des capitaux propres correspondant à ces titres, tel qu’il ressort du dernier bilan clos avant le fait générateur, ou le résultat de la capitalisation au taux de 20 % de la moyenne des résultats des trois derniers exercices sociaux clos, les bénéfices s’entendant des dividendes distribués et des dotations aux réserves, hors réserves de régularisation ou de réévaluation. Retenez les deux temps de cette règle, parce qu’ils commandent des décisions opposées. La capitalisation à 20 %, soit cinq fois le résultat moyen, l’emporte presque toujours sur les capitaux propres dès que la société est rentable : c’est elle qui décide en pratique du franchissement du seuil d’un million d’euros, et une participation intégrale dans une société dégageant 220 000 € de résultat moyen sur trois ans est au-dessus, quel que soit son bilan. Mais la réserve initiale n’est pas décorative : elle ouvre au contribuable la faculté de démontrer une valeur de marché différente, et c’est la seule porte de sortie d’un dossier qui ne franchit le seuil que par l’effet de la capitalisation. Une valorisation contradictoire préparée avant le départ vaut mieux qu’une discussion après.
| Paramètre | France — CGI, art. 167 bis | Espagne — LIRPF, art. 95 bis |
|---|---|---|
| Fait générateur | Transfert du domicile fiscal hors de France | Perte de la qualité de contribuable de l'IRPF par changement de résidence |
| Condition d'ancienneté | Domicile fiscal en France au moins six des dix années précédant le transfert | Qualité de résident au moins dix des quinze périodes d'imposition antérieures à la dernière déclarée |
| Seuils de déclenchement | Valeur des droits excédant 800 000 €, OU droits représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux | Valeur de marché des titres excédant conjointement 4 000 000 €, OU participation supérieure à 25 % dans une entité dont les titres valent plus de 1 000 000 € |
| Assiette | Plus-values latentes, créances et plus-values en report visées aux I et II | Différence positive entre valeur de marché des titres et leur valeur d'acquisition |
| Taux | Renvoi aux 1 ou 2 de l'article 200 A : 12,8 % ou barème sur option, plus prélèvements sociaux (18,6 % selon la lecture littérale), soit 31,4 % cumulés | Base de l'épargne (art. 46 b) : barème 19 / 21 / 23 / 27 / 30 %, identique dans les quinze communautés de régime commun |
| Traitement du départ intra-européen | Sursis de paiement de plein droit (IV), sans garantie ni représentant fiscal | Option de l'apartado 6 : autoliquidation seulement si l'un des trois événements survient dans les dix exercices suivants |
| Traitement du départ vers un État tiers | Sursis sur option (V) : déclaration, représentant fiscal établi en France, garantie de 12,8 % du montant brut | L'option de l'apartado 6, telle que nous l'avons lue, vise le changement de résidence vers un État membre de l'Union ou de l'Espace économique européen avec échange effectif d'informations. Hors de ce périmètre, le texte que nous avons lu n'ouvre pas cette option |
| Extinction | Dégrèvement d'office à deux ans, cinq ans au-delà de 2,57 millions d'euros, ou au retour du domicile en France si antérieur, sous condition de conservation des titres. Le VII, 2 ne dégrève que les plus-values latentes | Non établi par nos sources : nous n'avons pas ouvert les apartados 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article 95 bis |
| Pénalités en cas de régularisation | Non traité ici | L'apartado 2 exclut expressément « sanción ni intereses de demora ni recargo alguno » sur l'autoliquidation complémentaire |
Comment se calcule l'exit tax espagnole
L’apartado 2 règle deux questions d’un coup, la catégorie de revenu et l’exercice de rattachement, et il ajoute une clause de faveur qui mérite d’être connue :
LIRPF, artículo 95 bis, apartado 2
« 2. Las ganancias patrimoniales formarán parte de la renta del ahorro conforme a la letra b) del artículo 46 de esta Ley y se imputarán al último período impositivo que deba declararse por este Impuesto, en las condiciones que se fijen reglamentariamente, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. »
Le gain entre dans la renta del ahorro, la base de l’épargne, et supporte donc le barème 19 / 21 / 23 / 27 / 30 % en vigueur depuis le 1erjanvier 2025. C’est l’un des rares postes de ce guide où la communauté autonome ne change rien : la part régionale du barème de la base de l’épargne est fixée par la loi d’État elle-même, de sorte que la charge est la même à Madrid, à Barcelone et à Séville. Cette uniformité vaut pour les quinze communautés de régime commun ; elle ne dit rien des quatre territoires foraux, que nous n’avons pas ouverts.
Dans un guide dont le fil conducteur est la dispersion régionale, la remarque mérite d’être posée nettement. Sur l’exit tax espagnole, le choix de la communauté autonome ne produit rien. Un dirigeant qui aurait déménagé de Barcelone à Madrid dans l’année précédant son départ d’Espagne, parce qu’on lui aurait vanté la fiscalité madrilène, n’aura rien gagné sur ce poste-là. La dispersion joue sur la base générale de l’impôt sur le revenu, sur l’impôt sur la fortune et massivement sur les successions ; elle ne joue pas sur la base de l’épargne. Et sur l’impôt sur la fortune, la bonification régionale se heurte à l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes, dont le chapitre 03 montre qu’il reprend précisément ce que la communauté abandonne. Voici le barème applicable.
| Tranche de base liquidable de l'épargne | Taux global | Impôt sur la tranche | Cuota cumulée en haut de tranche |
|---|---|---|---|
| De 0 à 6 000 € | 19 % | 1 140 € | 1 140 € |
| De 6 000 à 50 000 € | 21 % | 9 240 € | 10 380 € |
| De 50 000 à 200 000 € | 23 % | 34 500 € | 44 880 € |
| De 200 000 à 300 000 € | 27 % | 27 000 € | 71 880 € |
| Au-delà de 300 000 € | 30 % | 30 % de la fraction excédentaire | 71 880 € + 30 % au-delà de 300 000 € |
Une remarque de comparaison, à formuler avec précaution parce qu’elle est souvent mal faite. Le barème espagnol est progressif, là où le prélèvement forfaitaire français est proportionnel dès le premier euro. Sur des montants modestes, l’Espagne est donc plus douce ; sur une exit tax de plusieurs millions d’euros, la quasi-totalité de la base tombe dans la tranche marginale et le taux effectif s’approche de 30 %. Dans l’exemple chiffré ci-dessous, il ressort à 28,6 % ; dans celui de la section sur l’aller-retour, à 29,8 %. Comparer les deux systèmes en taux marginal donne une réponse fausse ; il faut les comparer en taux effectif, et sur les assiettes réellement en cause. Et le calcul ne se termine pas là : du côté français, les 31,4 % intègrent des prélèvements sociaux que le barème espagnol de l’épargne n’a pas, mais ils s’appliquent à un impôt qui, dans la plupart des dossiers, sera dégrevé et jamais payé. Comparer une charge certaine à une charge conditionnelle est un exercice qui se fait sur un calendrier, pas sur un tableau à deux colonnes.
Le gain est imputé au dernier exercice devant être déclaré au titre de cet impôt, c’est-à-dire au dernier exercice de résidence espagnole. C’est la construction qui permet à l’Espagne d’imposer sans se heurter frontalement à l’article 13 § 5 de la convention : au moment auquel le gain est rattaché, le contribuable est encore résident d’Espagne. La France opère exactement de la même façon, en rattachant l’imposition au transfert. Deux États qui appliquent le même artifice sur la même personne, à douze ans d’intervalle, produisent une superposition que ni l’un ni l’autre n’a explicitement réglée.
L’autoliquidation complémentaire se pratique « sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno », sans sanction, sans intérêts de retard, sans majoration. La clause a l’air technique ; elle est en réalité protectrice, parce qu’elle vise la situation dans laquelle le fait générateur se révèle après coup, lorsque l’option de report de l’apartado 6 tombe. Le contribuable qui régularise à ce moment ne supporte que l’impôt. Sur une dette de plusieurs millions d’euros rattachée à un exercice vieux de sept ans, l’absence d’intérêts de retard n’est pas un détail de rédaction : c’est une somme à six chiffres.
Une réserve sur les modalités, en revanche. L’apartado 2 renvoie aux conditions « que se fijen reglamentariamente », c’est-à-dire au règlement d’application de l’impôt sur le revenu espagnol. Nous n’avons pas ouvert ce règlement. Nous ne publions donc ni numéro de modelo, ni délai de dépôt, ni forme de la déclaration. Ce sont exactement les informations qu’un client cherchera en ligne, et exactement celles qu’il ne faut pas reprendre d’une source secondaire : un formulaire cité de mémoire est une erreur qui se voit à la première échéance.
Le dirigeant de PME qui ne se croyait pas concerné : douze ans en Espagne, une société restée en France
SITUATION
Cadre dirigeant, 26 % d'une société d'ingénierie française.
Départ de France pour Valence en mars 2026.
Valeur de ses titres au départ de France ................. 700 000 €
Prix d'acquisition (souscription au capital en 2013) ....... 60 000 €
CÔTÉ FRANÇAIS — MARS 2026
Domicile français six des dix années précédant le transfert . oui
Valeur des droits excédant 800 000 € ? 700 000 € ............. non
Droits représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux ? .... non
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EXIT TAX FRANÇAISE ............................................. 0 €
Aucune déclaration, aucun sursis, aucun suivi.
DOUZE ANS PLUS TARD — JUIN 2038, RETOUR EN FRANCE
Résidence espagnole : 2026 à 2037 inclus, soit douze exercices
Condition « dix des quinze périodes antérieures » ........ remplie
Participation toujours détenue ............................. 26 %
Valeur de marché des titres à la date du départ ....... 1 400 000 €
Seuil a) : 4 000 000 € ? .................................... non
Seuil b) : participation > 25 % ET titres > 1 000 000 € ..... OUI
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L'ARTICLE 95 bis S'APPLIQUE.
CALCUL DE LA GANANCIA PATRIMONIAL
Valeur de marché ...................................... 1 400 000 €
Valeur d'acquisition ..................................... 60 000 €
Base imposable ........................................ 1 340 000 €
BARÈME DE LA BASE DE L'ÉPARGNE (art. 46 b et 66.2, barème 2025)
Cuota cumulée jusqu'à 300 000 € ........................... 71 880 €
Fraction au-delà : 1 040 000 € x 30 % .................... 312 000 €
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IMPÔT ESPAGNOL DÛ ........................................ 383 880 €
Taux effectif sur la plus-value latente .................... 28,6 %
CE QUE CELA DIT
La France l'a laissé partir sans rien lui réclamer.
L'Espagne le rattrape douze ans plus tard, sur les titres
d'une société française qui n'a jamais quitté la France.
ET UN DÉTAIL QUI CHANGE TOUT
À 24 % de participation au lieu de 26 %, le seuil b) tombe,
le seuil a) n'est pas atteint, et l'impôt est de ......... 0 €Le chiffrage suppose que l'option de report de l'apartado 6 n'est pas exercée, ou qu'elle l'est puis se dénoue par la cession des titres dans les dix exercices suivants. Il suppose également que la valeur d'acquisition retenue est le prix de souscription d'origine, sans réévaluation à la date d'entrée en Espagne : ce point n'est pas établi par nos sources et il doit être vérifié avant tout chiffrage individuel. La cuota cumulée de 71 880 € à 300 000 € résulte du barème 19 / 21 / 23 / 27 % de l'article 66.2 de la Ley 35/2006, applicable en territoire de régime commun depuis le 1er janvier 2025. La dernière ligne n'est pas une invitation à diluer une participation avant un départ : une opération sur le capital dépourvue de justification économique s'analyse pour ce qu'elle est, et l'écart de deux points se paie en risque de requalification.
L'apartado 6 : l'Espagne traite le retour vers la France avec faveur, comme la France traite le départ vers l'Espagne
La symétrie entre les deux dispositifs va plus loin que les seuils : elle joue aussi sur le traitement des mouvements intra-européens. Là où la France accorde un sursis de plein droit au départ vers un État membre, l’Espagne ouvre une option de report au départ vers un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen avec lequel existe un échange effectif d’informations fiscales. Voici l’ouverture de l’apartado 6 :
LIRPF, artículo 95 bis, apartado 6 — ouverture
« 6. Cuando el cambio de residencia se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, el contribuyente podrá optar por aplicar a las ganancias patrimoniales reguladas en este artículo las siguientes especialidades : a) La ganancia patrimonial únicamente deberá ser objeto de autoliquidación cuando en el plazo de los diez ejercicios siguientes al último que deba declararse por este impuesto se produzca alguna de las siguientes circunstancias : […] »
La coupure est signalée : les circonstances énumérées ensuite sont, selon la synthèse portée à notre documentation, une transmission entre vifs des titres, une perte de la résidencedans l’Union ou l’Espace économique européen, et un manquement à l’obligation de communicationprévue par le dispositif. Nous paraphrasons ces trois cas ; nous n’avons pas le libellé exact des lettres sous les yeux et nous ne le mettons donc pas entre guillemets.
Ce que cela produit, concrètement, pour un dirigeant qui rentre en France : rien n’est dû au moment du départ, à condition d’exercer l’option. La plus-value latente reste suspendue. Elle ne devient exigible que si l’un des trois événements survient dans les dix exercices suivants. Un client qui rentre en France, conserve ses titres, reste résident de l’Union et respecte l’obligation de communication ne paiera jamais cette exit tax espagnole. C’est un régime généreux, et il est très largement méconnu, au point que des clients renoncent à rentrer en croyant devoir liquider une charge qui, correctement optée, ne se matérialisera pas.
Deux réserves, en revanche, et elles sont sérieuses. La première tient au délai : dix exercices, contre deux ou cinq ans côté français. Un dirigeant qui rentre en France à 58 ans et cède sa société à 65 ans est dans la fenêtre. Sept ans, sur un projet de transmission d’entreprise, ce n’est rien. La seconde tient à l’obligation de communication :il s’agit d’une formalité récurrente, à accomplir auprès de l’administration espagnole d’un pays que l’on a quitté, dans une langue que l’on ne pratique plus quotidiennement, et dont le manquement fait tomber le report. Nous n’avons pas ouvert le règlement qui en fixe les modalités. C’est le type d’obligation qui s’oublie la troisième année, et personne ne vous préviendra : le report tombe, l’autoliquidation devient due, et vous l’apprendrez par un courrier.
Sursis français, IV de l'article 167 bis
Automatique. Aucune option à exercer, aucune formalité préalable. Le compteur court deux ans, ou cinq ans si la valeur globale des droits excède 2,57 millions d'euros. L'extinction est un dégrèvement d'office, ou une restitution si l'impôt avait été payé immédiatement.
Report espagnol, apartado 6 de l'article 95 bis
Sur option. Le contribuable qui part vers un autre État de l'Union ou de l'Espace économique européen avec échange effectif d'informations peut demander que la plus-value ne soit autoliquidée que si l'un des trois événements survient dans les dix exercices suivants.
Ce que la symétrie ne garantit pas
Les deux États pratiquent un traitement de faveur pour les mouvements intra-européens, chacun de son côté de la frontière, mais aucun des deux ne traite le cas de l'autre. Rien dans le IV français ne tient compte du 95 bis espagnol, et rien dans l'apartado 6 espagnol ne tient compte de l'article 167 bis. Les deux régimes de faveur ne se coordonnent pas : ils se juxtaposent.
Quitter l'Espagne pour un pays qui n'est ni dans l'Union ni dans l'Espace économique européen
Voici le cas que nous n’avons jamais vu chiffré nulle part, et c’est probablement le plus coûteux de tout le chapitre. L’apartado 6, tel que nous l’avons lu, ouvre son option lorsque « el cambio de residencia se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria ». La Suisse, le Royaume-Uni, Andorre, Monaco, les Émirats arabes unis et les États-Unis ne sont membres ni de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen. L’option de l’apartado 6 ne leur est pas ouverte. Elle n’est pourtant pas la seule porte, et la nuance vaut plusieurs centaines de milliers d’euros. L’apartado 4 ouvre un aplazamiento, un report de paiement, dans deux cas : le déplacement temporairepour motif professionnel vers un pays qui n’est pas une juridiction non coopérative, et le déplacement temporairepour tout autre motif vers un pays lié à l’Espagne par une convention fiscale comportant une clause d’échange de renseignements. Le report suppose une demande et la constitution de garanties ; mais la dette s’éteint entièrement, intérêts compris, si le contribuable redevient résident d’Espagne dans les cinq exercices suivants sans avoir cédé ses titres, délai que le déplacement professionnel permet de porter à dix. Et l’apartado 5 organise la restitution au profit de celui qui a payé puis est redevenu résident sans avoir cédé. La Suisse, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et les États-Unis ont tous une convention fiscale avec l’Espagne comportant une clause d’échange de renseignements. Le point à retenir est donc plus précis que « hors de l’Union, on paie » : ce qui coûte, c’est le caractère définitif du départ, pas la destination en elle-même. Pour un départ définitif, aucun de ces deux mécanismes ne joue et il faut chiffrer l’autoliquidación immédiate.
Cela concerne beaucoup de monde. La Costa del Sol, Barcelone et Madrid sont, dans les parcours que nous voyons, des étapes autant que des destinations : on part de France pour l’Espagne, on y reste dix ou douze ans, et on repart pour Dubaï, Genève ou Londres, souvent au moment d’un événement professionnel. Le client raisonne alors sur la fiscalité du pays d’arrivée, il ne raisonne jamais sur celle du pays de départ. Or c’est le pays de départ qui présente la facture.
Douze ans en Espagne, puis Dubaï : la même situation, deux destinations, un écart de 1 481 880 €
SITUATION COMMUNE AUX DEUX SCÉNARIOS
Dirigeant installé en Espagne de 2026 à 2037, soit douze exercices.
Détient 100 % d'une société d'exploitation.
Valeur d'acquisition des titres ........................ 1 000 000 €
Valeur de marché au départ d'Espagne, en 2038 .......... 6 000 000 €
Base de la ganancia patrimonial ........................ 5 000 000 €
Condition « dix des quinze périodes antérieures » ........ remplie
Seuil a) : valeur de marché > 4 000 000 € .................... OUI
--> l'article 95 bis s'applique dans les deux scénarios.
IMPÔT ESPAGNOL CALCULÉ (base de l'épargne, barème 2025)
Cuota cumulée jusqu'à 300 000 € ........................... 71 880 €
Fraction au-delà : 4 700 000 € x 30 % .................. 1 410 000 €
------------------------------------------------------------------
IMPÔT CALCULÉ ........................................... 1 481 880 €
Taux effectif ............................................. 29,6 %
SCÉNARIO 1 — DÉPART D'ESPAGNE VERS LA FRANCE
État membre de l'Union européenne.
Option de l'apartado 6 exerçable ............................ OUI
Autoliquidation au départ .................................... 0 €
L'impôt ne deviendra dû que si, dans les dix exercices
suivants, survient une transmission entre vifs, une perte
de la résidence dans l'Union ou l'EEE, ou un manquement
à l'obligation de communication.
--> DÉCAISSEMENT IMMÉDIAT ..................................... 0 €
SCÉNARIO 2 — DÉPART D'ESPAGNE VERS LES ÉMIRATS ARABES UNIS
Ni Union européenne, ni Espace économique européen.
Option de l'apartado 6, telle que nous avons lu le texte .... NON
Le gain est imputé au dernier exercice déclaré, soit 2037.
--> DÉCAISSEMENT IMMÉDIAT ............................. 1 481 880 €
Sur des titres NON VENDUS : aucune liquidité en face.
ÉCART ENTRE LES DEUX DESTINATIONS ....................... 1 481 880 €
Le pays d'arrivée n'a rien prélevé. C'est le pays
de départ qui produit l'intégralité de l'écart.Le scénario 2 suppose qu'aucun autre mécanisme de report ne s'applique. Nous n'avons pas ouvert les apartados 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article 95 bis : la vérification s'impose avant tout arbitrage, et c'est l'une des questions listées en fin de chapitre. Le point à retenir n'est pas le montant, qui dépend du dossier, mais la structure : le seul régime de report que notre lecture identifie est réservé aux mouvements intra-européens, et il faut chiffrer l'hypothèse défavorable pour toute destination extérieure. Un dirigeant qui envisage l'Espagne comme une étape vers un pays du Golfe ou vers la Suisse doit intégrer ce coût de sortie au moment où il choisit l'étape, pas au moment où il la quitte.
Le piège du report qui tombe sans qu'aucun titre n'ait été vendu
Reprenez la liste des trois circonstances qui font tomber le report de l’apartado 6. La première est une transmission entre vifs : on la voit venir, elle s’accompagne d’un prix. La troisième est un manquement déclaratif : elle se prévient avec un calendrier. La deuxième est la perte de la résidence dans l’Union ou dans l’Espace économique européen, et celle-là ne s’accompagne d’aucune liquidité.
Reprenons le dossier de l’aller-retour chiffré plus bas. Le dirigeant quitte l’Espagne pour la France en 2038, exerce l’option, ne paie rien. Cinq ans plus tard, en 2043, il s’installe à Dubaï pour des raisons qui n’ont rien de fiscal. Il n’a rien vendu, rien encaissé, rien changé à sa participation. Le report tombe, et l’autoliquidation de 2 681 880 € devient due au titre de l’exercice 2037, dernier exercice de résidence espagnole et donc dernier exercice devant être déclaré à l’impôt sur le revenu espagnol. Sans sanction ni intérêts de retard, ce qui est heureux, mais avec une trésorerie à trouver. Nous connaissons peu de mécanismes fiscaux capables de produire une dette à sept chiffres sur un déménagement, et celui-ci figure dans une loi que personne ne lit avant de faire ses cartons.
Conséquence pratique : si vous exercez l’option de l’apartado 6 en quittant l’Espagne, vous vous engagez de fait à rester dans l’Union ou dans l’Espace économique européen pendant dix exercices, ou à provisionner l’impôt. Ce n’est pas une raison de ne pas l’exercer, l’alternative étant de payer tout de suite. C’est une raison de le porter au dossier de famille, en toutes lettres, avec la date de fin de fenêtre.
L'aller-retour : le dossier où l'on peut être pris deux fois
Nous arrivons au cas qui justifie ce chapitre. Un dirigeant part en Espagne, y reste douze ans, revient en France, puis cède sa société. Chacun des deux États applique correctement son droit interne. Chacun des deux applique même son régime de faveur intra-européen. Et le résultat cumulé dépasse ce qu’aucun des deux n’aurait prélevé seul. Voici le chiffrage complet.
Douze ans en Espagne, un retour en France, une cession trois ans plus tard
LE DOSSIER
Dirigeant, 100 % d'une société française d'édition de logiciels.
Titres souscrits en 2011 ................................. 500 000 €
ÉTAPE 1 — MARS 2026, DÉPART DE FRANCE POUR VALENCE
Valeur des titres au transfert ......................... 5 500 000 €
Plus-value latente ..................................... 5 000 000 €
Domicile français six des dix années précédentes ............ oui
Valeur globale des droits > 800 000 € ....................... oui
--> exit tax française établie :
12,8 % d'impôt sur le revenu ......................... 640 000 €
18,6 % de prélèvements sociaux ....................... 930 000 €
TOTAL ÉTABLI, en sursis ............................ 1 570 000 €
Sursis de plein droit (IV) : garantie exigée ................. 0 €
Valeur globale 5 500 000 € > 2,57 millions d'euros
--> délai de dégrèvement de CINQ ANS
ÉTAPE 2 — MARS 2031, TITRES TOUJOURS DÉTENUS
Dégrèvement d'office de l'exit tax française.
IMPÔT FRANÇAIS EFFECTIVEMENT PAYÉ AU TITRE DE L'ÉTAPE 1 ...... 0 €
ÉTAPE 3 — JUIN 2038, RETOUR EN FRANCE
Résidence espagnole de 2026 à 2037 : douze exercices
Condition « dix des quinze périodes antérieures » ........ remplie
Valeur de marché des titres au départ d'Espagne ........ 9 500 000 €
Seuil a) : valeur > 4 000 000 € ............................. OUI
--> l'article 95 bis s'applique.
Valeur de marché ................................... 9 500 000 €
Valeur d'acquisition (souscription de 2011) .......... 500 000 €
Base imposable ..................................... 9 000 000 €
Cuota cumulée jusqu'à 300 000 € ....................... 71 880 €
Fraction au-delà : 8 700 000 € x 30 % .............. 2 610 000 €
IMPÔT ESPAGNOL POTENTIEL .......................... 2 681 880 €
Option de l'apartado 6 exercée --> report. Rien n'est payé.
ÉTAPE 4 — MAI 2041, CESSION POUR 10 000 000 €
Le dirigeant est résident de France depuis trois ans.
a) CÔTÉ ESPAGNOL : transmission entre vifs dans les dix
exercices suivants --> le report tombe.
Autoliquidation complémentaire, sans sanction ni
intérêts de retard ni majoration ................... 2 681 880 €
b) CÔTÉ FRANÇAIS : plus-value réalisée par un résident
Prix de cession .................................... 10 000 000 €
Prix d'acquisition .................................... 500 000 €
Plus-value ......................................... 9 500 000 €
Imposition au taux forfaitaire, 12,8 % ............. 1 216 000 €
Prélèvements sociaux, 18,6 % ....................... 1 767 000 €
SOUS-TOTAL FRANÇAIS, 31,4 % ........................ 2 983 000 €
(contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en sus)
CUMUL BRUT DES DEUX PRÉLÈVEMENTS ......................... 5 664 880 €
Rapporté au gain économique réel de 9 500 000 € ........... 59,6 %
LA TRANCHE PRISE DEUX FOIS
Le gain de 500 000 € à 9 500 000 €, soit 9 000 000 €,
figure intégralement dans la base espagnole de 2038
ET dans la base française de 2041.Le cumul de 59,6 % est un cumul BRUT, avant tout mécanisme d'élimination de la double imposition. La convention du 10 octobre 1995 comporte un article 24 organisant l'octroi d'un crédit d'impôt, et l'article 167 bis du code général des impôts comporte ses propres mécanismes d'imputation et de restitution. La difficulté n'est pas l'absence de mécanisme : c'est que le fait générateur espagnol est rattaché à l'exercice 2038 et le fait générateur français à l'exercice 2041, sur deux qualifications différentes — une plus-value latente réputée réalisée d'un côté, une plus-value effectivement réalisée de l'autre. Les pages que nous avons ouvertes ne règlent pas expressément ce cas au 30 juillet 2026.
La cause structurelle de cette superposition tient en une phrase, et elle mérite d’être énoncée pour elle-même parce qu’elle explique aussi d’autres situations de ce guide. Aucun des deux États ne réévalue les titres à l’entrée. L’Espagne, si notre lecture de l’apartado 1 est la bonne, retient le valor de adquisición, c’est-à-dire le coût historique, y compris pour la fraction de plus-value accumulée avant l’installation. Et les pages françaises que nous avons ouvertes ne font pas apparaître de mécanisme de réévaluation du prix de revient au retour en France. Chacun des deux systèmes taxe donc, en droit interne, une plus-value calculée depuis l’origine. Tant que la personne ne bouge qu’une fois, cela ne se voit pas. Dès qu’elle fait l’aller-retour, les deux assiettes se recouvrent presque intégralement. Ce recouvrement n’est pas une anomalie : c’est la conséquence arithmétique de deux règles nationales cohérentes chacune de son côté.
Ce que ce chiffrage démontre, et ce qu'il ne démontre pas
Il démontre que la double prise est structurellement possible, et qu’elle naît de la combinaison de trois choix parfaitement raisonnables : partir, rester longtemps, revenir puis vendre. Aucun de ces choix n’est agressif. Aucun ne relève d’un montage. Le dirigeant de cet exemple a fait ce que fait un dirigeant.
Il ne démontre pas que 5 664 880 € seront effectivement payés. Un crédit d’impôt conventionnel peut jouer, en tout ou partie. Une demande d’accord amiable au titre de la procédure de l’article 26 de la convention peut être ouverte. Une décision de calendrier, céder avant le retour, ou attendre la onzième année après le départ d’Espagne, modifie complètement le résultat. C’est précisément pour cela que ce cas doit être instruit par un avocat fiscaliste français et un abogado espagnol ensemble, plusieurs années avant le retour, et jamais après la signature du protocole de cession.
Et il en découle une remarque que nous préférons formuler franchement : sur un dossier de cette taille, la décision de rentrer en France n’est pas une décision fiscalement neutre que l’on prend pour des raisons familiales et que l’on documente ensuite.Elle vaut, à elle seule, plusieurs millions d’euros d’écart selon l’année où elle est exécutée. Le chapitre 33 traite le retour dans son ensemble ; ce chapitre n’en traite que la composante « titres ».
Une variante mérite d’être signalée, parce qu’elle est plus fréquente et moins spectaculaire : le dirigeant ne rentre pas en France, il vend depuis l’Espagne, trois ans après son départ de France, alors qu’il est encore sous sursis français puisque le délai de cinq ans court jusqu’en 2031. La cession fait tomber la condition de conservation des titres du VII, 2. Voici ce que cela produit.
Vendre pendant le sursis : ce que trois années d'impatience coûtent
REPRISE DU MÊME DOSSIER
Départ de France en mars 2026, plus-value latente ...... 5 000 000 €
Exit tax française établie et mise en sursis ........... 1 570 000 €
Délai de dégrèvement : CINQ ANS, échéance mars 2031
HYPOTHÈSE A — CESSION EN SEPTEMBRE 2029, POUR 7 000 000 €
a) France : les titres ne demeurent pas dans le patrimoine
à l'échéance --> le sursis prend fin.
EXIT TAX EXIGIBLE .................................. 1 570 000 €
b) Espagne : plus-value effectivement réalisée par un
résident espagnol, base de l'épargne
Prix de cession ...................................... 7 000 000 €
Valeur d'acquisition ................................... 500 000 €
Base imposable ....................................... 6 500 000 €
Cuota cumulée jusqu'à 300 000 € .......................... 71 880 €
Fraction au-delà : 6 200 000 € x 30 % ................ 1 860 000 €
IMPÔT ESPAGNOL ....................................... 1 931 880 €
HYPOTHÈSE B — CESSION EN SEPTEMBRE 2031, POUR LE MÊME PRIX
a) France : titres conservés jusqu'au terme des cinq ans
--> dégrèvement d'office acquis en mars 2031
EXIT TAX EXIGIBLE .......................................... 0 €
b) Espagne : imposition identique ...................... 1 931 880 €
ÉCART ENTRE LES DEUX DATES ............................... 1 570 000 €
Pour deux ans d'écart entre les deux hypothèses — et,
au minimum, pour les dix-huit mois qui séparent
septembre 2029 du terme de mars 2031.
CE QUE CE CALCUL NE DIT PAS
Si la participation cédée dépasse 25 % dans une société
résidente de France, l'article 13 § 2 a) de la convention
et l'article 244 bis B du CGI ouvrent aussi à la France
un droit d'imposer la cession elle-même, indépendant de
l'exit tax. Mais le 4 du VIII de l'article 167 bis règle
expressément ce cumul : lorsque le contribuable réalise
une plus-value imposée en France au titre de l'article
244 bis A ou 244 bis B, l'impôt afférent à la plus-value
latente est dégrevé, ou restitué s'il avait été payé.
Les deux prélèvements ne se cumulent donc pas sur les
mêmes titres. Reste l'articulation avec l'article 24 de
la convention, que nous n'avons pas chiffrée.L'écart de 1 570 000 € entre les deux dates est net de toute considération de prix : l'hypothèse retient volontairement le même prix de cession, pour isoler le seul effet du calendrier. En pratique le prix change, et c'est ce qui rend l'arbitrage difficile : attendre dix-huit mois pour économiser l'exit tax n'a de sens que si l'offre est encore là dix-huit mois plus tard. C'est une négociation à porter au protocole, sous forme de calendrier de closing, et non une contrainte à découvrir la veille de la signature.
La règle pratique tient en cinq mots : ne pas céder pendant le sursis. Elle souffre des exceptions, notamment lorsque la valorisation offerte compense largement l’impôt, ou lorsque l’acquéreur ne peut pas attendre. Mais elle doit être la position par défaut, et le calendrier du dégrèvement doit figurer, en clair, dans le dossier de négociation. Nous avons vu des protocoles signés à quatre mois du terme.
Les cas où la réponse est non, et ils sont majoritaires
Après plusieurs pages de mécanismes, il faut restituer les proportions. Sur cent dossiers d’installation en Espagne que nous instruisons, l’exit tax française concerne une petite minorité, et l’exit tax espagnole une minorité plus petite encore. Voici les configurations où le sujet se referme, et pourquoi.
| Profil | Exit tax française au départ | Exit tax espagnole au départ d'Espagne | Ce qui décide |
|---|---|---|---|
| Retraité vendant sa résidence principale française pour s'installer à Alicante, patrimoine financier de 900 000 € dont 350 000 € de valeurs mobilières sur compte-titres, le solde en assurance-vie et en liquidités | Non, mais pour une raison qu'il faut vérifier dossier par dossier : le I, 1 vise « les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A », ce qui englobe les titres cotés d'un compte-titres ordinaire. Ici leur valeur globale reste sous 800 000 € et aucune participation n'atteint 50 % des bénéfices sociaux | Non : même en restant quinze ans, aucun des deux seuils n'est atteint | Le seuil de 800 000 € s'apprécie sur l'ensemble des valeurs mobilières, et pas sur les seules participations dirigeantes : un portefeuille de titres cotés de 900 000 € y suffirait à lui seul. Ce qui met ce dossier hors champ, c'est la composition du patrimoine financier, pas la nature des titres |
| Cadre salarié de 42 ans partant travailler à Barcelone, plan d'épargne en actions de 180 000 €, aucune participation dirigeante | Non | Non | Aucun des seuils, ni français ni espagnol, n'est approché |
| Consultant indépendant créant sa société espagnole, participation de 100 % dans une structure valorisée 250 000 € | Sans objet au départ de France : la société n'existait pas encore | Non tant que la valeur reste sous 1 000 000 €, malgré une participation de 100 % | Le seuil b) espagnol est cumulatif : plus de 25 % ET plus de 1 000 000 € de valeur de marché |
| Fondateur détenant 60 % d'une start-up française valorisée 900 000 € au départ | Oui : la branche « au moins 50 % des bénéfices sociaux » est franchie, indépendamment de la valeur | Dépend de la valeur au moment du départ d'Espagne et de la durée de résidence | La seconde branche du seuil français ne regarde pas la valeur : c'est le piège du fondateur d'une société encore modeste |
| Dirigeant installé six ans en Espagne puis reparti, 35 % d'une société valorisée 8 000 000 € | Selon sa situation au départ de France | Non : six exercices de résidence espagnole ne remplissent pas la condition de dix des quinze périodes antérieures | La durée de résidence espagnole est le filtre décisif, et il est puissant |
| Expatrié rentré en France il y a trois ans après huit ans à l'étranger, repartant pour Madrid avec 3 000 000 € de titres | Non : la condition de six des dix années de domicile français n'est pas remplie | Dépend de la durée de son installation espagnole | La condition d'ancienneté française écarte le client déjà mobile, et c'est méconnu |
| Chef d'entreprise détenant 30 % d'une société française valorisée 3 500 000 €, installé onze ans en Espagne, qui repart pour le Portugal | Selon sa situation au départ de France, dégrèvement acquis depuis longtemps | Oui, mais l'option de report de l'apartado 6 est ouverte : le Portugal est un État membre de l'Union | Ce n'est pas le retour en France qui ouvre le report, c'est le maintien dans l'Union ou l'Espace économique européen |
Deux remarques sur ce tableau. La ligne du fondateur est celle qui surprend le plus. On raisonne spontanément en valeur, et la branche des 50 % des bénéfices sociaux ne regarde pas la valeur du tout. Un fondateur majoritaire d’une société valorisée trois cent mille euros est dans le champ de l’article 167 bis, avec les obligations déclaratives qui s’y attachent, alors même que l’impôt en sursis sera modeste. Le coût réel, dans ce cas, n’est pas l’impôt : c’est l’évaluation à produire et le suivi déclaratif à tenir, et il n’est pas proportionnel à l’enjeu.
La durée de résidence espagnole est un paramètre pilotable, et elle l’est dans les deux sens. Un client qui hésite entre rentrer à neuf ans ou à douze a, si les seuils de l’article 95 bis sont franchis, une décision à plusieurs centaines de milliers d’euros entre les mains. Nous ne prescrivons évidemment pas d’organiser sa vie autour d’un compteur fiscal. Nous disons qu’un client qui ignore l’existence du compteur ne peut pas arbitrer, et que celui qui la connaît arbitre souvent différemment.
Le régime des impatriés et le décompte des dix des quinze
Un cas particulier commande de vraies conséquences, et il n’est tranché nulle part. Le régime de l’article 93 de la Ley 35/2006, dit régime des trabajadores desplazadosou « loi Beckham », permet à l’impatrié d’être imposé selon les règles de l’impôt sur le revenu des non-résidents pendant six exercices, tout en conservant, aux termes mêmes de l’article 93.1, la qualité de contribuable de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le chapitre 04 traite ce régime en détail, y compris ses quatre pièges.
La question est mécanique et son enjeu est considérable : les six exercices passés sous le régime de l’article 93 comptent-ils dans les « diez de los quince períodos impositivos anteriores » de l’article 95 bis ? Un client entré sous le régime pour six ans, resté six ans de plus au régime général, puis reparti : est-il à douze ans, donc dans le champ de l’exit tax espagnole, ou à six, donc hors champ ? La réponse décide de l’application d’un impôt dont les seuils sont bas — et, contrairement à ce que laisse croire l’essentiel de la documentation francophone, elle est écrite dans la loi.
L’apartado 8 tranche la question, et il la tranche en faveur du client
La réponse figure dans l’article lui-même, à un apartado que le corpus francophone ne cite jamais. LIRPF, artículo 95 bis, apartado 8 : « Tratándose de contribuyentes que hubieran optado por el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, el plazo de diez períodos impositivos a que se refiere el apartado 1 de este artículo comenzará a computarse desde el primer período impositivo en el que no resulte de aplicación el citado régimen especial. »
Les exercices passés sous le régime de l’article 93 ne comptent donc pas. Le compteur des dix périodes d’imposition ne démarre qu’au premier exercice pour lequel le régime spécial cesse de s’appliquer. Le client entré sous le régime pour six ans puis resté six ans de plus au régime général n’est pas à douze : il est à six, et l’article 95 bis ne lui est pas applicable. Sa bascule se situe à seize ans de présence espagnole, non à dix. C’est un décalage de six ans sur le paramètre le plus structurant du dossier, et il joue dans le bon sens. Deux précautions tout de même : la règle vise le contribuable « que hubiera optado » pour le régime, ce qui suppose une option régulièrement exercée dont la preuve se conserve ; et elle ne dit rien du sort de celui qui quitte l’Espagne pendant le régime, point traité au paragraphe suivant.
Cette seconde question, en revanche, nous ne la tranchons pas : l’article 95 bis s’applique-t-il au contribuable qui quitte l’Espagne pendantqu’il bénéficie du régime de l’article 93 ? Le texte vise le contribuable qui « pierda su condición por cambio de residencia », et l’optant conserve précisément cette condición. La réponse ne se déduit pas, et elle intéresse tout dirigeant qui envisage un séjour espagnol court sous le régime, avec une société qui prend de la valeur pendant ce séjour.
Faire chiffrer les deux exit tax avant de fixer la date du départ, et avant de fixer celle du retour
Nous instruisons un dossier de départ vers l'Espagne dans l'ordre où les deux administrations le liront : conditions d'assujettissement de l'article 167 bis, valorisation des titres à la date du transfert, régime du sursis et calendrier du dégrèvement, sort des créances et des reports d'imposition, puis exposition à l'article 95 bis de la LIRPF au terme envisagé du séjour espagnol et destination du départ suivant. Le calendrier de cession, celui du départ et celui du retour sont arbitrés ensemble, jamais séparément. Sur les points de qualification franco-espagnols, sur la valorisation contradictoire des titres et sur toute demande de consulta vinculante ou de rescrit, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et des abogados espagnols fait partie de l'accompagnement.
Ce qui se pilote, ce qui ne se pilote pas, et le calendrier qui va avec
Un dossier d’exit tax se joue sur quatre ou cinq paramètres, dont certains sont entre vos mains et d’autres non. Confondre les deux catégories est la source des mauvaises négociations : on passe six mois à discuter un chiffre qui ne bougera pas, et on laisse passer une date qu’il suffisait de décaler de trois semaines.
| Paramètre | Pilotable ? | Comment, et à quelle échéance |
|---|---|---|
| La date du transfert du domicile fiscal | Oui, largement | C'est le paramètre le plus puissant du dossier : il fixe la valeur des titres retenue, la branche de seuil applicable, le point de départ du délai de dégrèvement et l'année d'imposition. Il se décide au moins six mois à l'avance, avec les pièces qui l'établiront |
| La valeur des titres à cette date | Non, mais elle se documente | On ne choisit pas une valeur, on choisit une méthode et on la documente avant l'événement. Une évaluation produite trois ans après le départ, à la demande d'un vérificateur, ne pèse pas le même poids qu'un rapport daté du mois du transfert |
| L'ancienneté de six des dix années de domicile français | Rarement | Elle est constatée, pas construite. Elle ne peut être discutée que sur les années où la domiciliation elle-même est douteuse, ce qui est un contentieux, pas un arbitrage |
| La date de cession des titres | Oui, dans la limite du marché | Le calendrier du dégrèvement se porte au protocole de cession. Décaler un closing de quelques mois est une clause de négociation ordinaire, à condition de l'ouvrir au début et non à la fin |
| La durée de résidence espagnole | Oui, et c'est le paramètre espagnol décisif | La bascule des dix des quinze périodes d'imposition est une date. Un retour envisagé autour de la dixième année se planifie deux ans avant, pas six mois avant |
| La destination du départ d'Espagne | Oui | Union européenne ou Espace économique européen : l'option de report de l'apartado 6 est ouverte. En dehors : la seule voie de report que notre lecture identifie est fermée, et l'impôt est calculé sur le dernier exercice espagnol |
| Le taux applicable | Marginalement | Côté français, l'option pour le barème progressif du 2 de l'article 200 A est ouverte, mais elle est globale et engage l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers de l'année. Côté espagnol, le barème de la base de l'épargne est le même partout en régime commun : il n'y a rien à arbitrer |
| Le choix de la communauté autonome | Sans effet ici | Aucun effet sur l'exit tax espagnole. Il en a de considérables sur l'impôt sur la fortune et sur les successions, traités aux chapitres 02, 03 et 24 : ne pas transposer |
Le calendrier ci-dessous est celui que nous appliquons sur un dossier de dirigeant, quand le client nous consulte suffisamment tôt. Il est volontairement long en amont et long en aval : l’exit tax n’est pas un acte, c’est une période.
| Échéance | Ce qui se fait | Ce qui coûte cher si on ne le fait pas |
|---|---|---|
| Dix-huit à douze mois avant le départ | Test d'assujettissement : ancienneté du domicile, inventaire des droits sociaux, des créances et des reports d'imposition en cours. Décision d'engager ou non une évaluation | Découvrir trois semaines avant le déménagement que la société vaut 850 000 € et non 750 000 €, sans temps pour arbitrer la date |
| Douze à six mois avant le départ | Évaluation des titres par un professionnel, avec méthode motivée. Arbitrage du calendrier de cession éventuelle. Question posée à l'avocat sur le sort des créances et des reports | Une évaluation reconstituée après coup, contestable, et une exit tax assise sur la valeur que l'administration retiendra |
| Trois mois avant le départ | Fixation de la date du transfert et constitution du dossier de preuve. Vérification que le sursis relève bien du IV et non du V. Calendrier déclaratif des cinq années à venir, porté à l'agenda du foyer | Un départ dont la date est reconstituée par l'administration, et un suivi déclaratif que personne ne tient |
| Année du départ, déclarations | Déclaration de l'exit tax et mise en sursis. Chapitre 11 pour l'ensemble des obligations de l'année du départ | Un sursis qui n'est pas constaté, donc un impôt exigible |
| Chaque année du sursis, deux ou cinq ans | Suivi déclaratif annuel. Vérification que les titres sont toujours détenus et que rien n'a modifié la structure | Une échéance oubliée la troisième année, sans paiement associé donc sans alerte, et un sursis remis en cause |
| Terme du sursis | Constat du dégrèvement d'office. Conservation de l'avis et de la chronologie complète du dossier | Une pièce introuvable dix ans plus tard, au moment précis où l'administration espagnole ou française la demande |
| Dès la huitième année de résidence espagnole | Ouverture du dossier de sortie d'Espagne : test de l'article 95 bis, valeur de marché des titres, décision sur l'année du départ, éventuelle consulta vinculante | Franchir la dixième période d'imposition sans l'avoir décidé, et entrer dans le champ d'un impôt dont on ignorait l'existence |
| Départ d'Espagne, et dix exercices suivants | Exercice de l'option de l'apartado 6 si la destination le permet. Tenue de l'obligation de communication. Suivi de la date de fin de fenêtre | Un report qui tombe sur un déménagement hors de l'Union, ou sur une formalité oubliée, sans qu'aucun titre n'ait été vendu |
Ce que cela coûte réellement, au-delà de l'impôt
Un chapitre honnête doit chiffrer autre chose que l’impôt, parce que sur ces dossiers les frais périphériques ne sont pas anecdotiques et que personne ne les annonce en amont.
L’évaluation des titres. Les deux dispositifs reposent sur une valeur de marché à une date donnée. Pour une société non cotée, cette valeur n’existe pas : elle se construit. Il faut une évaluation motivée, opposable, produite par un professionnel dont la méthodologie tienne devant deux administrations qui ne raisonnent pas de la même manière. Sur une société d’exploitation de taille moyenne, comptez un travail de plusieurs semaines. Sur un groupe avec des filiales, davantage. C’est la dépense la plus sous-estimée du dossier, et c’est aussi celle qui, mal faite, coûte le plus cher : une valeur de départ sous-évaluée réduit l’exit tax française, mais elle réduit aussi le prix de revient opposable ailleurs, et elle expose à une rectification qui rouvre tout.
Le double conseil. Aucun de ces dossiers ne se traite avec un seul conseil. Il faut un avocat fiscaliste français pour l’article 167 bis et l’article 244 bis B, et un abogado ou un asesor fiscal espagnol pour l’article 95 bis et la consultaéventuelle. Les deux doivent se parler, ce qui suppose que quelqu’un organise la conversation et arbitre les divergences. Le cabinet le fait ; il faut le budgéter. Et il faut accepter que, sur deux ou trois points, les deux conseils ne soient pas d’accord : c’est le signe que le dossier a été correctement instruit, pas le contraire.
Le temps administratif espagnol. Une consulta vinculante auprès de la Dirección General de Tributosn’est pas une formalité de quelques semaines. C’est une procédure écrite, en espagnol, dont le délai de réponse se compte en mois et n’est pas garanti. Si vous voulez une réponse avant votre départ d’Espagne, la demande se dépose l’année précédente, pas le trimestre précédent. C’est pénible, ce n’est pas négociable, et l’ignorer conduit à prendre une décision irréversible sur une hypothèse. Ajoutons une difficulté matérielle que nous avons rencontrée nous-mêmes : la base publique de la doctrine espagnole est d’un maniement difficile, et une recherche mal formée y renvoie « aucun résultat » sans erreur apparente. Un conseil qui vous affirme qu’aucune doctrine n’existe sur un point doit pouvoir vous dire comment il l’a cherchée.
Le suivi sur douze ans. C’est le coût invisible. Un sursis français court deux ou cinq ans avec son suivi déclaratif ; un report espagnol court dix exercices avec son obligation de communication. Sur un aller-retour, cela fait une quinzaine d’années pendant lesquelles une échéance annuelle, sans paiement associé, doit être tenue par quelqu’un. Les dossiers qui déraillent ne déraillent presque jamais sur le droit : ils déraillent sur une formalité oubliée la quatrième année, quand le conseil initial a changé de cabinet et que personne n’a repris le calendrier.
Et les obligations déclaratives espagnoles qui n’ont rien à voir avec l’exit tax. Un résident d’Espagne détenant des avoirs français au-delà de certains seuils relève du modelo 720, du modelo 721pour les cryptoactifs, et d’une déclaration distincte à la Banque d’Espagne. Ces obligations sont traitées au chapitre 28. Nous les mentionnons ici parce que le dirigeant qui porte une exit tax porte, par construction, un patrimoine transfrontalier, et parce que le premier contact avec l’administration espagnole se fait presque toujours sur ce terrain-là plutôt que sur celui de l’article 95 bis.
Quatre situations où nous déconseillons de partir maintenant
Un guide qui ne dit que du bien d’une destination est un document commercial. Voici les configurations dans lesquelles nous disons à un client, sur ce seul chapitre et sans préjudice du reste de son dossier, que la date envisagée est la mauvaise.
Le dirigeant qui a une lettre d’intention signée. Partir en Espagne trois mois avant un closing, c’est déclencher une exit tax française que la cession fera immédiatement tomber en exigibilité, tout en devenant résident espagnol pour une plus-value réalisée qui entrera dans la base de l’épargne. On additionne les deux systèmes sans bénéficier des faveurs de l’un ni de l’autre. Les deux alternatives honnêtes sont de céder d’abord en restant résident de France, ce qui coûte 31,4 % plus la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ou de décaler le départ après l’encaissement. Nous ne prescrivons ni l’une ni l’autre : nous disons que la troisième voie, celle du départ pendant l’opération, est la plus chère des trois et qu’elle est pourtant celle que le calendrier familial impose spontanément.
Le dirigeant qui porte un report d’apport-cession récent. Nous l’avons exposé plus haut : le dégrèvement de droit commun ne vise que les plus-values latentes, et le sort des reports dans un départ vers l’Espagne n’est pas établi par nos sources. Tant que ce point n’est pas tranché par un avocat sur le texte complet, un départ est un pari, et le pari porte sur un impôt souvent supérieur à celui des plus-values latentes elles-mêmes. Attendre trois mois de plus pour obtenir une réponse écrite n’a jamais coûté à personne.
Le client parti avant 2019 qui envisage de rentrer. Le régime de dégrèvement qui lui est applicable est celui de la rédaction en vigueur à la date de son transfert, et cette rédaction portait un délai de quinze ans. Nous n’avons pas ouvert la disposition transitoire. Un conseil rapide lui dira qu’il est dégrevé depuis longtemps, et ce conseil rapide peut être faux. Rien ne doit être signé, ni cession, ni donation, ni retour, avant la vérification de la rédaction applicable à sa date de départ.
Le client qui voit l’Espagne comme une étape vers un pays hors de l’Union. Le raisonnement « je m’installe deux ou trois ans en Espagne, puis je passe à Dubaï » est courant, et sur ce chapitre précis il ne pose pas de difficulté : en dessous de dix périodes d’imposition espagnoles, l’article 95 bis ne s’applique pas. Le problème apparaît quand l’étape dure. Un séjour prévu pour trois ans qui en dure onze fait franchir la bascule sans que personne ne l’ait décidé, et la sortie vers un État tiers ferme la seule voie de report que nous ayons identifiée. Si votre projet comporte une destination finale hors de l’Union, la question à trancher n’est pas « combien coûte l’Espagne » mais « combien coûte la sortie d’Espagne », et elle se pose au premier jour.
À l’inverse, et pour être complet, il existe une configuration où le départ vers l’Espagne est franchement favorable sur ce chapitre : celle du dirigeant qui détient moins de 25 % d’une société française, qui n’a pas de projet de cession à court terme, et qui s’installe durablement. Le sursis est de plein droit, le dégrèvement intervient à deux ou cinq ans, la clause balai de l’article 13 § 5 réserve ensuite l’imposition à l’Espagne seule, et le barème espagnol de l’épargne plafonne à 30 % sans prélèvements sociaux additionnels. C’est un écart réel avec la France, et il n’est ni artificiel ni contestable : il résulte de deux droits internes et d’une convention, appliqués normalement.
Sept erreurs que nous voyons revenir
| Ce qui est écrit ou dit | Pourquoi c'est faux | Ce que cela coûte |
|---|---|---|
| « Il faut constituer une garantie de 12,8 % avant de partir » | La garantie relève du V, qui régit le sursis sur option applicable aux départs hors de la liste du IV. L'Espagne étant un État membre de l'Union, le départ relève du IV : sursis de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal | Sur 5 000 000 € de plus-value latente : 640 000 € de trésorerie inutilement immobilisés, plusieurs semaines de négociation bancaire, et parfois le renoncement au projet |
| « L'exit tax, c'est 12,8 % » | 12,8 % est le taux de l'impôt sur le revenu par renvoi à l'article 200 A, et c'est aussi, par coïncidence, le taux de la garantie du V, mais sur une base brute. Les prélèvements sociaux s'ajoutent à l'impôt | Une sous-évaluation de 18,6 points, soit 930 000 € sur 5 000 000 € de plus-value latente |
| « Le dégrèvement intervient au bout de quinze ans » | Le mot « quinze » ne figure pas dans la rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lue le 30 juillet 2026. Le délai est de deux ans, cinq ans au-delà de 2,57 millions d'euros. Mais l'article s'applique dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert : pour un départ antérieur à 2019, la vérification est obligatoire | Symétriquement : une immobilisation de treize ans annoncée à tort, ou un dégrèvement annoncé à tort à un client parti en 2016 |
| « Le dégrèvement à deux ans efface toute l'exit tax » | Le 2 du VII ne dégrève que l'impôt afférent aux plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. Les créances et les plus-values en report visées au II relèvent d'autres alinéas du VII, que nous n'avons pas ouverts | Un dirigeant qui a réalisé un apport-cession avant son départ raisonne sur une extinction qui pourrait ne pas couvrir la part la plus lourde de sa situation |
| « Une fois l'exit tax dégrevée, la France n'a plus rien à dire » | L'article 13 § 2 a) de la convention et l'article 244 bis B du code général des impôts préservent le droit d'imposer de la France sur les participations d'au moins 25 % dans une société résidente de France, indépendamment de l'article 167 bis. Et le § 1 b) de l'article 13, réécrit par la convention multilatérale, atteint les titres à prépondérance immobilière sans aucun seuil de participation | Une cession organisée sur l'hypothèse d'une imposition espagnole seule, rattrapée par un prélèvement français de 12,8 % |
| « Il n'y a pas d'exit tax en Espagne » | L'article 95 bis de la Ley 35/2006 institue une ganancia patrimonial por cambio de residencia. Dix des quinze exercices, et deux seuils alternatifs : 4 000 000 €, ou plus de 25 % dans une entité dont les titres valent plus de 1 000 000 € | Sur les dossiers chiffrés plus haut : 383 880 € non anticipés pour un dirigeant de PME, jusqu'à 2 681 880 € pour un patrimoine plus important |
| « Je vends depuis l'Espagne, c'est plus favorable » | Vendre pendant le sursis fait tomber la condition de conservation des titres du VII, 2 : l'impôt en sursis devient exigible. Et si la participation dépasse 25 % dans une société française, l'article 244 bis B s'applique en plus | Sur l'exemple chiffré : 1 570 000 € rendus exigibles pour n'avoir pas attendu la fin du délai de cinq ans |
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Neuf points restent ouverts au 30 juillet 2026. Pour chacun, nous indiquons la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’une question mal formulée à un avocat coûte le prix d’une consultation pour rien. Aucun de ces points ne doit être arbitré par un rédacteur, ni par nous : ils appellent une consultation, et pour trois d’entre eux une saisine de l’administration.
Les neuf questions à porter à nos avocats partenaires spécialisés sur l'Espagne
- La valeur d’acquisition retenue par l’article 95 bis est-elle le prix d’acquisition d’origine, ou une valeur réévaluée à la date d’entrée en Espagne ? C’est la question la plus lourde de tout le chapitre. Question : le valor de adquisiciónde l’apartado 1 s’entend-il du coût historique, y compris pour la fraction de plus-value accumulée avant l’installation en Espagne ? Pièces :actes de souscription ou d’acquisition des titres avec leurs dates, évaluation des titres à la date certaine d’acquisition de la résidence espagnole, historique complet des opérations sur le capital. Voie : consulta vinculante à la Dirección General de Tributos.
- Le départ intervenu pendant le régime de l’article 93. Le décompte lui-même n’est plus une question : l’apartado 8 de l’article 95 bis fait courir le délai de dix périodes d’imposition « desde el primer período impositivo en el que no resulte de aplicación el citado régimen especial », de sorte que les années passées sous le régime ne comptent pas. Question résiduelle :l’article 95 bis s’applique-t-il à celui qui quitte l’Espagne pendantle régime, alors que le compteur de l’apartado 8 n’a pas commencé à courir ? Pièces :décision d’admission au régime, déclarations déposées sous le régime, date de renonciation ou d’expiration. Voie : consulta vinculante.
- Le sort des créances et des plus-values en report dans un départ vers l’Espagne. Question :quels alinéas du VII de l’article 167 bis régissent l’extinction de l’impôt afférent aux créances constatées au I et aux plus-values visées au II, dès lors que le 2 du VII ne dégrève que les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I ? Pièces :traité d’apport, acte de cession, justificatifs de réinvestissement, déclarations de suivi du report, état des créances de complément de prix. Voie : avocat fiscaliste français, avant le transfert.
- L’exclusion conventionnelle de l’impatrié affecte-t-elle le sursis de plein droit du IV de l’article 167 bis ? Question :la condition du IV est-elle rédigée en termes de transfert de domicile vers un État membre, appréciée selon le droit interne français, ou en termes de qualité de résident conventionnel de l’État d’accueil ? Pièces :justificatifs du transfert de domicile au sens de l’article 4 B, décision d’admission au régime espagnol de l’article 93. Voie :consultation d’un avocat fiscaliste français, le cas échéant rescrit.
- Le régime applicable à un départ antérieur au 1er janvier 2019. Question :quelle est la rédaction de l’article 167 bis en vigueur à la date exacte du transfert, et quel délai de dégrèvement porte-t-elle ? Pièces :date certaine du transfert de domicile, déclarations déposées à l’époque, avis d’imposition portant l’impôt en sursis. Voie :historique des versions de l’article sur Légifrance et lecture de l’article d’entrée en vigueur de la loi de finances qui a porté la réforme.
- L’articulation de l’exit tax française avec l’article 24 de la convention. Question :les mécanismes d’imputation et de restitution de l’article 167 bis se combinent-ils au crédit d’impôt conventionnel pour les gains des paragraphes 1 et 2 de l’article 13, et selon quel ordre d’imputation ? Pièces :chiffrage de l’impôt en sursis, chiffrage de l’impôt espagnol dû à la cession, dates de chaque fait générateur. Voie : consultation croisée, doctrine administrative française.
- L’élimination de la double imposition dans le scénario de l’aller-retour. Question :la France impute-t-elle, sur l’impôt dû par un résident au titre de la cession effective, l’impôt espagnol acquitté au titre de l’article 95 bis sur un exercice antérieur et sur une plus-value latente ? Pièces : autoliquidation espagnole et sa quittance, chronologie datée des deux changements de résidence, évaluation des titres à chacune des trois dates. Voie :consultation croisée et, si nécessaire, ouverture de la procédure amiable de l’article 26 de la convention.
- Les apartados 3, 4, 5, 7 et 8 de l’article 95 bis. Nous n’avons lu que les apartados 1, 2 et l’ouverture du 6. L’apartado 3, auquel renvoient les deux seuils, fixe les règles de détermination de la valeur de marché, et nous n’en publions aucun détail. Les autres apartados peuvent contenir des exclusions, des cas de déplacement temporaire pour motif professionnel, un régime propre aux départs hors de l’Union ou des règles de retour en Espagne : question :quelle est la teneur exacte de ces apartados et modifient-ils la qualification retenue ? Pièces :texte consolidé complet de l’article et son règlement d’application. Voie : lecture par l’abogadoespagnol avant tout chiffrage définitif.
- Les modalités déclaratives, des deux côtés. Question :quelles déclarations, sur quels formulaires et à quelles dates, pour le suivi du sursis français d’une part, pour l’option de l’apartado 6 et l’obligation de communication espagnole d’autre part ? Pièces :avis d’imposition portant l’impôt en sursis, dernière déclaration espagnole déposée, coordonnées du service compétent dans chaque pays. Voie :les deux conseils, avec production d’un calendrier écrit couvrant l’intégralité des deux fenêtres. Nous refusons de publier des numéros de formulaires que nous n’avons pas vérifiés sur une source primaire, et nous vous invitons à traiter avec la même méfiance toute page qui en cite sans référence.
Un mot, pour finir, sur la manière de conduire ces dossiers. L’exit tax, française ou espagnole, est le seul sujet de ce guide où le conseil se donne intégralement avant, et ne se rattrape jamais après. Une valorisation de titres se produit à une date ; une condition d’ancienneté se remplit ou non ; un délai de dégrèvement court ou ne court pas. Hors les correctifs que le VIII de l’article 167 bis organise lui-même — recalcul de l’impôt sur la plus-value réellement réalisée lorsqu’elle est inférieure, dégrèvement en cas de perte, dégrèvement lorsque la cession est imposée en France au titre des articles 244 bis A ou 244 bis B, imputation de l’impôt acquitté à l’étranger —, il n’existe ni montage postérieur ni négociation utile après le fait générateur. Les clients qui nous consultent trois mois avant le déménagement obtiennent des arbitrages ; ceux qui nous consultent trois mois après obtiennent une évaluation du dommage. C’est la seule chose que nous ayons à dire de vraiment prescriptif sur ce sujet, et elle vaut pour les deux côtés de la frontière.
Sources principales de ce chapitre. Code général des impôts, article 167 bis, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, identifiant Légifrance LEGIARTI000048806379, paragraphes I, II bis, IV, V, VII et VIII ; article 244 bis B, identifiant LEGIARTI000051200525, version du 16 février 2025 ; article 200 A, par renvoi ; article 150-0 B et article 235 ter. Code de la sécurité sociale, articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8, ce dernier dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, identifiant LEGIARTI000042683546. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, BOE-A-2006-20764, artículos 9, 46, 66.2, 93 et 95 bis, texte consolidé ; barème de la base de l’épargne dans sa rédaction issue de la disposición final 7ª de la Ley 7/2024, applicable depuis le 1erjanvier 2025 ; consulta vinculante V1919-25 de la Dirección General de Tributos. Convention entre la France et l’Espagne du 10 octobre 1995, articles 13, 24 et 26 et point 11 du protocole, PDF officiel de la direction générale des Finances publiques et publication au BOE. Ensemble des sources consultées le 30 juillet 2026 ; la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 et le texte en vigueur de l’article L. 136-8, le 16 août 2026. Les données françaises de prélèvements sociaux doivent être revérifiées avant tout chiffrage individuel, la date d’effet applicable dépendant de la catégorie de revenu au sens du II de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; les données espagnoles régionales, en janvier 2027, après le vote des lois de finances autonomiques de décembre 2026.

