Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Espagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Espagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
08. Dividendes, intérêts et plus-values
« J’ai 900 000 € sur un compte-titres, un PEA plein, quelques fonds, et je vends une ligne par an pour rééquilibrer. En Espagne, je paie combien ? » La réponse tient en une phrase et en cinq chiffres : 19 %, 21 %, 23 %, 27 % et 30 %, aux seuils de 6 000, 50 000, 200 000 et 300 000 €. C’est le seul barème espagnol que vous pouvez recopier sans demander où vous habitez.
Et c’est la seule bonne nouvelle de ce chapitre. Parce que tout le reste — l’assiette de la plus-value, le sort d’une moins-value, ce qui se passe si vous rachetez la ligne que vous venez de vendre, ce que devient votre PEA, ce que l’administration espagnole attend de vous sur vos comptes français et sur vos crypto-actifs — obéit à des règles qui n’ont aucun équivalent français, et que le corpus francophone traite mal ou pas du tout. Un lecteur qui retient le barème et rien d’autre a retenu la partie facile.
Deux exemples pour situer l’enjeu, et ils sont réels. Le premier : vous purgez 40 000 € de moins-values en décembre et vous rachetez la même ligne en janvier, réflexe parfaitement banal en France. En Espagne, la moins-value n’est pas prise en compte — deux moisavant, deux mois après, sur les titres cotés. Le second : vous arbitrez un fonds actions vers un fonds obligataire pour réduire le risque. Selon la manière dont l’opération est faite et selon le véhicule concerné, l’impôt est immédiat, ou il ne l’est pas du tout. L’écart, sur une réallocation de 400 000 € portant 120 000 € de plus-value latente, dépasse 26 000 €.
Ce chapitre traite ces règles une par une : ce qui entre dans la base de l’épargne et ce qui n’y entre pas, comment se calcule une plus-value espagnole, ce qu’on peut faire d’une perte, ce que le régime de l’article 93 change à tout cela, comment se traitent vos revenus restés français, et ce que vous devez déclarer. Il dit aussi, à quatre endroits, que la réponse n’est pas établie — et ce qu’il faut demander avant d’agir.
Ce que ce chapitre couvre, et sur quel territoire
Une précision de champ, qui commande la lecture de tous les chiffres qui suivent. Le barème de la base de l’épargne est une norme de l’État espagnol, applicable dans les quinze communautés autonomes de régime commun. Il ne décrit ni le Pays basque ni la Navarre : Álava, Bizkaia, Gipuzkoa et la Communauté forale de Navarre relèvent de normes propres, prises sur le fondement du Concierto et du Convenioéconomiques, avec leurs propres administrations, leurs propres formulaires et leur propre régime d’impatriés. Aucune de ces normes n’a été ouverte pour ce guide, et rien de ce chapitre ne doit être transposé à un client installé à Bilbao ou à Pampelune sans vérification locale.
Ceuta et Melilla ont également un statut propre : elles relèvent de l’Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación(IPSI) et du barème de l’article 65 de la Ley 35/2006, et l’article 101 de la même loi y prévoit une minoration de 60 %des retenues pour les revenus ouvrant droit à la déduction de son article 68.4. Les Canaries sont dans le régime commun pour l’impôt sur le revenu — leur particularité tient à l’IGIC, taux général 7 %, qui remplace la TVA et ne concerne pas ce chapitre.
Dernière borne : ce chapitre décrit le régime de droit commun de l’impôt sur le revenu des personnes physiques espagnol, l’Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas(IRPF). Le régime spécial de l’article 93 de la Ley 35/2006 — la « loi Beckham » — obéit à d’autres règles d’assiette, exposées dans une section dédiée plus bas et traitées au fond dans le chapitre qui lui est consacré. Le droit est arrêté au 30 juillet 2026.
Deux bases, et la ligne de partage n’est pas celle qu’un Français attend
L’IRPF espagnol sépare deux bases imposables. La base générale (base imponible general) supporte un barème progressif en deux étages, une part étatique et une part régionale votée par la communauté autonome. La base de l’épargne (base imponible del ahorro) supporte un barème progressif distinct, lui aussi coupé en deux moitiés, mais dont les deuxmoitiés sont fixées par la loi de l’État.
La base générale est définie par différence. L’article 45 de la Ley 35/2006, qui tient en une phrase :
Article 45 de la Ley 35/2006 — la base générale, définie par ce qui n’est pas de l’épargne
« Formarán la renta general los rendimientos y las ganancias y pérdidas patrimoniales que con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente no tengan la consideración de renta del ahorro, así como las imputaciones de renta a que se refieren los artículos 85, 91, 92 y 95 de esta Ley y el Capítulo II del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. »
Version lue : en vigueur depuis le 1erjanvier 2007. Y vont donc les salaires, les pensions, les revenus d’activité, les revenus fonciers, le revenu immobilier imputé de l’article 85 — celui que supporte, chaque année, le propriétaire d’un logement non loué, y compris d’une maison restée en France — et toutes les plus-values qui ne résultent pas d’une transmission.
La base de l’épargne, elle, est définie par énumération, à l’article 46, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erjanvier 2015 :
Article 46 de la Ley 35/2006 — deux lettres, et tout est dedans
« Constituyen la renta del ahorro: a) Los rendimientos del capital mobiliario previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 de esta Ley. […] b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales. »
La lettre a) renvoie aux trois premiers apartados de l’article 25 : les dividendeset autres revenus de la participation aux fonds propres (art. 25.1), les intérêtset autres revenus de la cession de capitaux à des tiers (art. 25.2), et les produits d’assurance-vie et de capitalisation ainsi que les rentes viagères et temporaires(art. 25.3). La lettre b) couvre toutesles plus-values et moins-values réalisées à l’occasion d’une transmission d’éléments du patrimoine : titres cotés, titres non cotés, parts de fonds, et immeubles.
C’est ce dernier point qui déroute le plus un lecteur français, et il faut le dire tout de suite : l’Espagne ne connaît pas de régime séparé pour les plus-values immobilières. La vente d’un appartement et la vente d’une ligne d’actions vont dans la même base, supportent le même barème 19 → 30 %, et se compensent entre elles. Il n’y a ni taux forfaitaire distinct, ni abattement pour durée de détention en dehors du régime transitoire des biens acquis avant le 31 décembre 1994, ni indexation sur l’inflation. Le régime immobilier lui-même — assiette, exonérations, retenue de 3 %, plusvalíamunicipale — est traité dans le chapitre consacré à l’immobilier ; ce qui compte ici, c’est que le barème est le même.
Ce qui n’entre pas dans la base de l’épargne
Trois catégories méritent d’être signalées, parce qu’elles créent des surprises.
Les gains qui ne résultent pas d’une transmission. L’article 46 b) exige une transmisión de elementos patrimoniales. Un gain qui ne procède d’aucune transmission tombe, par l’effet de l’article 45, dans la base générale — donc au barème progressif étatique etrégional. La distinction est théorique tant qu’on parle de titres ; elle devient décisive sous le régime de l’article 93, où elle fait passer d’un barème plafonné à 30 % à un taux de 24 %, voire 47 %. Nous y revenons.
Les revenus fonciers et le revenu immobilier imputé. Ils sont en base générale, donc soumis au barème régional. C’est là — et non sur les dividendes — que le choix de la communauté autonome pèse sur votre impôt sur le revenu.
Les intérêts servis par une entité liée, au-delà d’un plafond. La suite de l’article 46 a) requalifie en base générale, non pas les intérêts qui excéderaient trois fois les fonds propres, mais la part des intérêts qui correspond à la fraction des capitaux prêtésà l’entité liée excédant trois fois les fonds propres de celle-ci, retenus à proportion de la participation du contribuable — le texte fixant ce pourcentage à 25 % lorsque le lien de dépendance ne se définit pas par la relation associé-société. C’est une clause anti-abus, rarement rencontrée par un particulier, mais à connaître par le dirigeant qui a laissé un compte courant d’associé rémunéré dans sa société.
Le barème 19 / 21 / 23 / 27 / 30, et la seule chose qu’une communauté ne peut pas toucher
Le barème est la somme de deux tables rigoureusement identiques : celle de l’article 66.1de la Ley 35/2006 pour la moitié étatique (9,5 / 10,5 / 11,5 / 13,5 / 15 %) et celle de l’article 76 pour la moitié dite autonomique, aux mêmes taux et aux mêmes seuils. Les deux articles ont été modifiés pour la dernière fois par la disposición final 7ª de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre (réf. BOE-A-2024-26694), avec effet au 1er janvier 2025, et cette rédaction est celle applicable aux revenus de l’exercice 2026.
| Tranche de base liquidable de l'épargne | Part étatique (art. 66.1) | Part autonomique (art. 76) | Taux total | Cuota cumulée au seuil |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 6 000 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % | 1 140 € à 6 000 € |
| 6 000 à 50 000 € | 10,5 % | 10,5 % | 21 % | 10 380 € à 50 000 € |
| 50 000 à 200 000 € | 11,5 % | 11,5 % | 23 % | 44 880 € à 200 000 € |
| 200 000 à 300 000 € | 13,5 % | 13,5 % | 27 % | 71 880 € à 300 000 € |
| au-delà de 300 000 € | 15 % | 15 % | 30 % | — |
L’uniformité de ce barème n’est pas un hasard de rédaction : elle est expressément imposéepar la loi de financement des communautés autonomes. L’article 46.2 de la Ley 22/2009 dispose :
Ley 22/2009, article 46.2 a) — une interdiction, pas un silence
« 2. Las Comunidades Autónomas no podrán regular: a) Los tipos de gravamen autonómicos de la base liquidable del ahorro y los aplicables a determinadas categorías de renta, que serán los que a estos efectos se determinen por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. »
Le point vaut d’être souligné parce qu’il circule sous une forme affaiblie — « l’État n’a pas cédé la compétence ». C’est plus fort que cela : le texte porte une interdiction expresse, et c’est ce qui rend le barème de l’épargne opposable de la même manière à Madrid, à Barcelone, à Palma et à Séville.
L’article que tout le monde cite, et qui ne s’applique probablement pas à vous
La loi publie aussi l’échelle agrégée, celle qui porte directement 19 / 21 / 23 / 27 / 30 % : c’est l’article 66.2. Elle est commode, et c’est la raison pour laquelle presque toutes les notes de synthèse la citent. Elle est aussi, pour un résident ordinaire d’Espagne, la mauvaise référence : l’article 66.2 ne vise que les contribuables résidant à l’étranger au sens des articles 8.2 et 10.1 de la même loi — agents diplomatiques et assimilés —, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas de part régionale à acquitter. Pour un Français installé à Valence, le fondement exact est la somme de l’article 66.1 et de l’article 76. Le résultat est le même ; la référence ne l’est pas, et c’est le genre de détail qu’un contradicteur ouvre en premier.
Un barème daté : comment reconnaître une documentation périmée
La tranche supérieure a bougé deux fois en quatre ans. Elle était de 26 % pour les exercices 2021 et 2022 (article 59.1 de la Ley 11/2020, réf. BOE-A-2020-17339, effet au 1er janvier 2021), de 28 %pour les exercices 2023 et 2024 (article 63.1 de la Ley 31/2022, réf. BOE-A-2022-22128, effet au 1er janvier 2023, qui a ajouté les tranches à 27 % et 28 %), et elle est de 30 % depuis le 1erjanvier 2025. Un document qui annonce 26 % ou 28 % comme taux marginal espagnol de l’épargne décrit un état du droit révolu : c’est un marqueur de fraîcheur commode pour évaluer une source concurrente en dix secondes.
Ce que cela donne en euros
Le barème étant progressif, il faut raisonner en taux effectifet non en taux marginal. La différence n’est pas cosmétique : elle décide de la comparaison avec la France.
| Base de l'épargne | Calcul | Impôt espagnol | Taux effectif |
|---|---|---|---|
| 10 000 € | 1 140 + (4 000 × 21 %) | 1 980 € | 19,8 % |
| 30 000 € | 1 140 + (24 000 × 21 %) | 6 180 € | 20,6 % |
| 50 000 € | seuil de tranche | 10 380 € | 20,8 % |
| 100 000 € | 10 380 + (50 000 × 23 %) | 21 880 € | 21,9 % |
| 200 000 € | seuil de tranche | 44 880 € | 22,4 % |
| 300 000 € | seuil de tranche | 71 880 € | 24,0 % |
| 500 000 € | 71 880 + (200 000 × 30 %) | 131 880 € | 26,4 % |
La lecture utile est celle-ci : le taux marginal de 30 % ne se déclenche qu’au-delà de 300 000 € de base de l’épargne, et même à 500 000 € de revenus d’épargne annuels, le taux effectif reste sous 27 %. Un client qui compare l’Espagne à la France sur la seule ligne « taux marginal 30 % contre PFU » compare deux grandeurs qui ne se comparent pas.
La comparaison honnête doit séparer deux composantes. Côté français, le prélèvement forfaitaire unique se décompose en une part d’impôt sur le revenu de 12,8 %, proportionnelle et due dès le premier euro, et une part de prélèvements sociaux dont le taux fait l’objet d’une réserve exposée dans le chapitre consacré aux prélèvements sociaux du non-résident : nous ne le chiffrons pas ici. Côté espagnol, le barème est progressif et l’impôt est unique. Le point qui compte pour votre trésorerie est ailleurs, et il est acquis : une fois que vous êtes résident d’Espagne, vos dividendes, vos intérêts et vos plus-values mobilières de source française sortent entièrement du champ des prélèvements sociaux français. Nous y revenons en détail plus bas.
« La communauté ne change rien aux dividendes » : vrai du taux, faux de l’impôt
C’est la formule que nous employions nous-mêmes, et elle est trop absolue. Le tauxest identique dans les quinze communautés de régime commun ; l’impôt effectivement payé sur ces revenusne l’est pas tout à fait, pour deux raisons textuelles.
Première raison — le minimum personnel et familial. L’article 76 de la Ley 35/2006 s’ouvre par une phrase que les tableaux de synthèse ne reproduisent jamais : la partie de la base liquidable de l’épargne n’est imposée qu’à hauteur de ce qui excède le minimum personnel et familial tel qu’il résulte des majorations ou minorations de l’article 56.3 de la même loi. Or l’article 46.1 a) de la Ley 22/2009 autorise chaque communauté à majorer ou minorer ces montants, « con el límite del 10 por ciento para cada una de las cuantías ». Six des sept communautés que nous avons étudiées ont voté des dispositions propres sur ce point : Madrid, la Catalogne, l’Andalousie, la Communauté valencienne, les Baléares et les Canaries. Le taux est identique ; la cuotade la moitié autonomique ne l’est pas.
Seconde raison — les déductions autonomiques. L’article 46.1 c) de la Ley 22/2009 cède aux communautés la compétence d’instituer des deducciones en la cuota íntegra autonómicaau titre de la situation personnelle et familiale, de certains investissements non professionnels et de l’affectation du revenu. Ces déductions s’imputent sur une cuota íntegra autonómicaqui inclut la moitié « épargne » de l’article 76 — l’article 46.4, « La cuota líquida autonómica no podrá ser negativa », ne se comprend pas autrement.
La réserve à conserver, et la formulation à retenir
Cette lecture est la seule compatible avec l’article 46.4, mais la clause du même article 46.1 c) — les déductions ne doivent pas emporter, « directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta » — peut se lire comme un correctif. L’ampleur exacte de l’écart n’est pas établie. Ce qui est établi, c’est que la formulation absolue tombe.
Formulation à retenir : le taux de la base de l’épargne est identique dans les quinze communautés de régime commun, l’article 46.2 a) de la Ley 22/2009 l’interdisant expressément aux communautés ; l’impôt effectivement payé supporte néanmoins deux paramètres régionaux — le minimum personnel modulable de ±10 % et les déductions autonomiques —, d’un ordre de grandeur sans commune mesure avec ce qui joue sur les revenus du travail, l’impôt sur la fortune et les successions.
L’ordre de grandeur, justement. Sur un cas type — cadre célibataire, 100 000 € de base générale et 20 000 € de base de l’épargne, minimum personnel étatique de 5 550 € appliqué uniformément —, l’impôt dû sur la base de l’épargne ressort à 4 080 € dans les sept communautés étudiées, de Madrid à la Communauté valencienne, sans un euro d’écart. Sur la même simulation, l’écart sur la base générale atteint 3 272 € par anentre Madrid et la Communauté valencienne. Voilà le message : si votre revenu est du capital mobilier, le choix de la communauté ne se joue pas sur l’impôt sur le revenu— il se joue sur l’impôt sur la fortune, sur l’impôt de solidarité et sur les successions, traités dans leurs chapitres respectifs, où les écarts se comptent en dizaines de milliers d’euros.
La retenue de 19 % n’est pas l’impôt
Un établissement payeur espagnol prélève une retenue à la source. L’article 101 de la Ley 35/2006, dans sa version consultée le 30 juillet 2026, en fixe les taux :
- « 4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario será del 19 por ciento. » — dividendes et intérêts.
- « 6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva será del 19 por ciento. » — cessions et rachats de parts de fonds et de SICAV.
- Le dernier alinéa du même apartado 6 prévoit une retenue de 19 % sur les plus-values de cession de droits de souscription, détail que la plupart des présentations omettent et qui surprend le porteur qui vend ses droits lors d’une augmentation de capital.
Ces 19 % sont un acompte, pas un prélèvement libératoire. La régularisation intervient à la déclaration annuelle, au barème 19 → 30 %. Le contribuable dont la base de l’épargne dépasse 6 000 € paiera donc un complément, et celui dont elle dépasse 50 000 € paiera un complément significatif. Nous voyons régulièrement des clients qui, ayant vu 19 % partir à la source, ont provisionné 19 % — et découvrent un solde à payer en juin de l’année suivante. Sur 200 000 € de base de l’épargne, l’impôt total est de 44 880 € contre 38 000 € retenus : 6 880 € de solde, à sortir treize mois après l’encaissement. C’est un sujet de trésorerie, pas de fiscalité, et il se règle en provisionnant à l’avance.
Notez que les revenus payés par un établissement françaisne supportent aucune retenue espagnole : il n’y a pas de payeur espagnol pour la pratiquer. Un client dont le portefeuille est resté en France n’aura donc aucun acompteet devra provisionner la totalité de l’impôt espagnol. C’est une différence de rythme, pas de montant, mais elle se sent la première année.
Les plus-values : comment se calcule l’assiette
L’article 35 de la Ley 35/2006, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erjanvier 2015, donne la règle de calcul :
Article 35 de la Ley 35/2006 — valeur d’acquisition, valeur de cession
« 1. El valor de adquisición estará formado por la suma de: a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado. b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente. En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las amortizaciones. 2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere la letra b) del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitente. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste. »
Quatre conséquences, dont deux sont couramment manquées.
Un.Les frais et impôts inhérents à l’acquisition s’ajoutent au prix d’acquisition, à l’exclusion des intérêts. Les intérêts d’un emprunt contracté pour acquérir des titres ou un immeuble ne majorent donc pas la base d’acquisition : le texte les écarte nommément.
Deux. Le prix de cession retenu est le prix effectivement payé, sauf s’il est inférieur à la valeur normale de marché, auquel cas c’est celle-ci qui prévaut. La cession à prix d’ami à un enfant ou à une société familiale n’échappe pas à l’impôt : elle le déclenche sur une base reconstituée.
Trois — et c’est le point le plus coûteux du dossier immobilier. L’article 35.1 b) renvoie au règlement pour la minoration des amortissements. Le règlement, à l’article 40.1 du RD 439/2007(réf. BOE-A-2007-6820), va plus loin que ce que la lecture de la loi seule laisse croire :
Article 40.1 du RD 439/2007 — l’amortissement minimum est retranché, qu’il ait été déduit ou non
« El valor de adquisición de los elementos patrimoniales transmitidos se minorará en el importe de las amortizaciones fiscalmente deducibles, computándose en todo caso la amortización mínima, con independencia de la efectiva consideración de ésta como gasto. A estos efectos, se considerará como amortización mínima la resultante del período máximo de amortización o el porcentaje fijo que corresponda, según cada caso. »
Traduction pour un bailleur : le prix d’acquisition est diminué non pas des amortissements que vous avez effectivement déduits, mais de ceux que vous pouviezdéduire. Le bailleur qui a omis de pratiquer l’amortissement de 3 % voit sa base de plus-value majorée comme s’il l’avait déduit. L’omission ne se rattrape pas à la revente : elle se paie deux fois — une première en revenu foncier non minoré, une seconde en plus-value majorée. Ne pas amortir n’est jamais un arbitrage ; c’est une perte sèche. Le conseil opérationnel est constant : faire pratiquer l’amortissement dès la première déclaration espagnole, sans exception.
Quatre. Il n’y a pasd’indexation du prix d’acquisition sur l’inflation. Les anciens coeficientes de actualizaciónont disparu ; il ne subsiste que le régime transitoire des biens acquis avant le 31 décembre 1994, exposé ci-dessous. La plus-value imposée est nominale. Sur un bien détenu vingt-cinq ans, c’est l’écart le plus lourd avec le régime français : là où la France exonère intégralement l’impôt sur le revenu au bout de vingt-deux ans, l’Espagne impose la totalité de la plus-value nominale, inflation comprise.
Donation et décès : le régime exactement inverse du français
L’article 36, dans sa rédaction issue de la Ley 11/2021, dispose que les transmissions à titre gratuit suivent les règles de l’article 35, la valeur retenue étant celle qui résulte des règles de l’impôt sur les successions et donations, sans pouvoir excéder la valeur de marché. Conséquence : la donation d’un bien déclenche en principe une plus-value taxable chez le donateur. C’est l’ inverse exact du régime français, où la donation purge la plus-value.
Deux tempéraments majeurs. Le premier : la transmission par décèsne génère aucune plus-value chez le défunt — c’est la règle dite de la plusvalía del muerto, et son fondement tient en une ligne, à l’article 33.3 b) de la Ley 35/2006 : « Se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos: […] b) Con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente. » Le second, et c’est celui qui décide d’une transmission d’entreprise : l’article 33.3 c) écarte toute plus-value pour les transmissions à titre gratuit d’entreprises ou de participations éligibles à la réduction de l’article 20.6 de la Ley 29/1987.
Article 33.3 c) de la Ley 35/2006 — la donation d’entreprise ne déclenche aucune plus-value
« 3. Se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos: […] c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a las que se refiere el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los elementos patrimoniales que se afecten por el contribuyente a la actividad económica con posterioridad a su adquisición deberán haber estado afectos ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a la fecha de la transmisión. »
En contrepartie, le donataire reprend la valeur et la date d’acquisition du donateur (article 36, troisième alinéa). C’est le principal outil de transmission d’entreprise familiale en Espagne, et un client à qui l’on annoncerait une plus-value imposable sur la donation de sa société espagnole se verrait donner un conseil faux. Le mécanisme relève au fond du chapitre consacré à la transmission ; il figure ici parce qu’il tient dans l’article 33, c’est-à-dire au cœur du régime des plus-values.
Les biens acquis avant le 31 décembre 1994 : quatre cas, pas deux
C’est le dernier vestige des coeficientes de abatimiento, logé à la disposición transitoria novenade la Ley 35/2006, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Il ne concerne que les éléments acquis avant le 31 décembre 1994, et il ne réduit que la fraction de plus-value générée avant le 20 janvier 2006, calculée au prorata temporis en jours. L’abattement joue par année de détention au 31 décembre 1996 au-delà de deux : 11,11 % pour l’immobilier, 25 % pour les actions admises à négociation sur un marché secondaire officiel, 14,28 % pour les autres éléments.
Le corpus francophone présente ce régime en tout-ou-rien : abattement plein sous un plafond de 400 000 €, rien au-delà. C’est faux, et les deux cas manquants sont les deux plus favorables.
| Cas | Condition | Effet | Fondement |
|---|---|---|---|
| 1. Non-sujétion totale | Permanence de l'élément au 31 décembre 1996 supérieure à 10 ans (immobilier), 5 ans (actions cotées) ou 8 ans (autres), ET cumul de la lettre b) inférieur à 400 000 € | La fraction de plus-value générée avant le 20 janvier 2006 est intégralement NON SOUMISE — mais dans la limite du plafond de 400 000 € : l'alinéa figure à l'intérieur de la lettre c) et en épouse la condition, la lettre e) excluant toute réduction au-delà | DT 9ª, lettre c), dernier alinéa |
| 2. Abattement plein | Somme de la valeur de transmission et des valeurs déjà consommées inférieure à 400 000 € | Réduction de 11,11 % / 25 % / 14,28 % par année de permanence au-delà de deux | DT 9ª, lettre c) |
| 3. Abattement proportionnel | Le cumul antérieur est inférieur à 400 000 € mais la cession en cours fait franchir ce plafond | Réduction appliquée à la part de plus-value correspondant proportionnellement à la fraction de prix qui reste sous 400 000 € | DT 9ª, lettre d) |
| 4. Abattement nul | Le cumul antérieur excède déjà 400 000 € | Aucune réduction | DT 9ª, lettre e) |
Deux conséquences pratiques. La première : le cas 3 est le plus fréquent, parce qu’une cession unique dépasse presque toujours à elle seule le plafond de 400 000 € de valeur de transmission — et c’est précisément celui que le corpus omet. La seconde : le plafond de 400 000 € est cumulatif sur toute la vie du contribuable, tous éléments confondus, et il se consomme par ordre chronologique des cessions. L’ordre dans lequel vous cédez plusieurs actifs anciens change donc l’impôt total. Pour un client détenant plusieurs lignes acquises avant 1995, l’ordonnancement des ventes sur trois ou quatre exercices est un vrai sujet de conseil, et il se traite avant la première cession, pas après.
Les moins-values : deux compartiments, un pont de 25 %, quatre ans de report
La base de l’épargne n’est pas un sac unique. L’article 49 de la Ley 35/2006, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erjanvier 2015, organise deux compartiments étanches et un pont étroit entre eux :
Article 49 a) de la Ley 35/2006 — le mécanisme de compensation
« a) El saldo positivo resultante de integrar y compensar, exclusivamente entre sí, en cada período impositivo, los rendimientos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley. Si el resultado de la integración y compensación a que se refiere este párrafo arrojase saldo negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de las rentas previstas en la letra b) de este apartado, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 25 por ciento de dicho saldo positivo. Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se compensará en los cuatro años siguientes en el mismo orden establecido en los párrafos anteriores. »
Les règles à retenir : les rendements(dividendes, intérêts, produits d’assurance-vie) se compensent entre eux ; les plus-values et moins-valuesse compensent entre elles ; le solde négatif d’un compartiment ne s’impute sur le solde positif de l’autre qu’à hauteur de 25 % de celui-ci ; et le reliquat se reporte quatre ans, dans le même ordre.
Un lecteur français doit retenir deux écarts. Le premier est favorable : il existe en Espagne un pont, fût-il de 25 %, entre une moins-value de cession et un dividende. Le second est défavorable : le report est de quatre ans, et non de dix comme pour les moins-values mobilières françaises. Une moins-value importante, réalisée dans une année sans plus-value, s’évapore vite.
Ce que devient une moins-value de 50 000 € dans une année à 30 000 € de dividendes
SITUATION
Résident d'Espagne, régime général de l'IRPF.
Dividendes et intérêts encaissés dans l'année ......... + 30 000 €
Solde net des cessions de titres de l'année .......... - 50 000 €
COMPARTIMENT 1 — RENDEMENTS (art. 46 a)
Solde ................................................ + 30 000 €
COMPARTIMENT 2 — GAINS ET PERTES (art. 46 b)
Solde ................................................ - 50 000 €
LE PONT DE L'ARTICLE 49
Imputation plafonnee a 25 % du solde positif de l'autre
compartiment : 25 % x 30 000 ......................... 7 500 €
Base liquidable de l'epargne : 30 000 - 7 500 ........ 22 500 €
Moins-value restant a reporter ....................... 42 500 €
(reportable sur les QUATRE annees suivantes)
IMPOT DE L'ANNEE
Sur 22 500 € : 1 140 + (16 500 x 21 %) ................ 4 605 €
Sans la moins-value, sur 30 000 € ..................... 6 180 €
Economie d'impot procuree la premiere annee ........... 1 575 €Une moins-value de 50 000 € ne procure, l'année de sa réalisation, que 1 575 € d'économie d'impôt : le pont de 25 % de l'article 49 en neutralise 42 500 €, reportables quatre ans. Un client qui compte sur une purge de moins-values pour effacer sa fiscalité de dividendes se trompe de mécanisme. Calcul effectué sur le barème des articles 66.1 et 76 de la Ley 35/2006.
Une question s’ouvre ici, et elle est fréquente : que devient une moins-value française en report au moment du départ ? Un client qui arrive en Espagne avec 200 000 € de moins-values mobilières reportables au sens du droit français demande naturellement s’il peut les opposer à ses plus-values espagnoles. Ni les articles 46 et 49 de la Ley 35/2006, ni les autres textes consultés pour ce guide au 30 juillet 2026 ne règlent le sort d’un reliquat de pertes constaté sous un régime fiscal étranger. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant toute cession significative de la première année. La question à leur poser : « Un contribuable devenu résident d’Espagne peut-il imputer, sur le solde du compartiment de l’article 46 b), des moins-values réalisées avant son installation et encore reportables selon le droit français ? À défaut, l’année de réalisation de ces pertes commande-t-elle un arbitrage de calendrier avant le départ ? »Pièces à réunir : les déclarations françaises no 2042 et 2074 des cinq derniers exercices, le détail ligne par ligne des moins-values en report, et le calendrier prévisionnel des cessions.
Les titres homogènes : la règle qui n’a pas d’équivalent français
Voici la disposition la plus systématiquement ignorée du dossier, et celle qui coûte le plus cher à un porteur de portefeuille dans l’année qui suit son installation. L’article 33.5 de la Ley 35/2006 énumère les pertes qui ne sont pas prises en compte. Trois de ses lettres visent le rachat des mêmes titres ou des mêmes biens :
| Lettre | Ce qu'elle vise | Fenêtre neutralisée |
|---|---|---|
| art. 33.5 f) | Moins-values sur des valeurs ou participations admises à négociation, lorsque le contribuable a acquis des valeurs homogènes | Deux mois avant ou deux mois après la cession |
| art. 33.5 g) | Moins-values sur des valeurs ou participations non admises à négociation, mêmes conditions de rachat de valeurs homogènes | Un an avant ou un an après la cession |
| art. 33.5 e) | Moins-values sur tout autre élément patrimonial racheté par le contribuable | Rachat dans l'année qui SUIT la cession — la fenêtre n'est pas symétrique |
Le réflexe français qui ne fonctionne pas en Espagne
Purger des moins-values latentes en fin d’année, puis racheter immédiatement la même ligne pour ne pas sortir du marché, est une opération courante et parfaitement admise en France. En Espagne, elle annule la moins-value. La fenêtre est de deux mois avant etdeux mois après pour un titre coté : vendre le 20 décembre et racheter le 5 janvier tombe dedans. Vendre le 20 décembre et racheter le 1ermars aussi, si l’on a acheté du même titre le 15 novembre.
La notion de valores homogéneosn’est pas la notion française de « même ligne » : elle est plus large, et son périmètre exact — deux parts de classes différentes d’un même fonds, deux ETF répliquant le même indice — n’est pas établi par les sources consultées pour ce guide. Le prendre au sens large est la seule position prudente.
Ce que coûte un rachat trois semaines après la vente
SITUATION
Resident d'Espagne, regime general.
Plus-values realisees dans l'annee sur diverses lignes + 25 000 €
Vente d'un ETF actions le 15 decembre, moins-value ... - 40 000 €
Rachat du meme ETF le 5 janvier ................ dans les 2 mois
CE QUE LE CLIENT ATTEND
Solde du compartiment gains : 25 000 - 40 000 ........ - 15 000 €
Impot de l'annee ........................................... 0 €
Moins-value reportable quatre ans .................... 15 000 €
CE QUE DIT L'ARTICLE 33.5 f)
La moins-value de 40 000 € n'est pas prise en compte.
Solde du compartiment gains .......................... + 25 000 €
Impot : 1 140 + (19 000 x 21 %) ....................... 5 130 €
COUT DU RACHAT ANTICIPE
Impot de l'annee ...................................... 5 130 €
La moins-value de 40 000 € n'est pas perdue : elle est
DIFFEREE et se reintegre a mesure que les parts
rachetees sont revendues (art. 33.5, alinea final)La même opération, réalisée avec un rachat au-delà de la fenêtre de deux mois, aurait coûté zéro euro d'impôt et laissé 15 000 € de moins-value reportable. Le coût du calendrier est ici de 5 130 € de trésorerie immédiate. Calcul sur le barème des articles 66.1 et 76 de la Ley 35/2006.
Une précision décisive, et elle est favorable au contribuable : la moins-value écartée n’est pas perdue, elle est différée. Le dernier alinéa de l’article 33.5 le dit en toutes lettres pour les titres : « En los casos previstos en los párrafos f) y g) anteriores, las pérdidas patrimoniales se integrarán a medida que se transmitan los valores o participaciones que permanezcan en el patrimonio del contribuyente. » Et la lettre e) porte la même règle pour les autres éléments : « Esta pérdida patrimonial se integrará cuando se produzca la posterior transmisión del elemento patrimonial. » Autrement dit : la perte réapparaît au fur et à mesurede la revente des valeurs homogènes conservées, ce qui règle du même coup le cas du rachat partiel. Ce n’est donc pas une perte sèche, c’est un décalage : l’impôt est dû aujourd’hui, l’imputation viendra à la revente des titres de remplacement, et c’est à cette date-là que joueront le pont de 25 % et le report de quatre ans de l’article 49. Pièces à réunir pour le suivre : le relevé de toutes les opérations d’achat et de vente sur la valeur concernée, du deuxième mois précédant la vente au deuxième mois suivant, puis l’historique des reventes ultérieures.
Une dernière remarque, opérationnelle. Ces règles rendent la gestion sous mandat et la gestion pilotée particulièrement délicates la première année : un gérant qui rééquilibre mécaniquement un portefeuille passe son temps à racheter des valeurs homogènes dans des fenêtres de deux mois, sans le savoir et sans que personne le lui signale. Si votre portefeuille est géré par un tiers, la seule protection est d’obtenir un relevé complet des mouvements et de le faire vérifier avant la déclaration, pas après.
L’impatrié de l’article 93 : le même barème, un autre régime
Le bénéficiaire du régime spécial des travailleurs déplacés — l’article 93 de la Ley 35/2006, que le corpus francophone appelle « loi Beckham » — supporte exactement le même barème d’épargneque le résident ordinaire : 19 / 21 / 23 / 27 / 30 %, aux mêmes seuils. Il figure à l’article 93.2 e) 2o, et il a été aligné sur le droit commun par la disposición final 7.3 de la Ley 7/2024, avec effet au 1er janvier 2025 : la tranche supérieure y était de 28 % pour les exercices 2023 et 2024. Un document qui annonce « 28 % » pour un impatrié décrit l’état du droit antérieur.
L’identité s’arrête au barème. Tout le reste diffère, et sur un patrimoine mobilier actif, ce « reste » peut annuler l’avantage du taux de 24 % sur les salaires.
Le périmètre de la base de l’épargne d’un impatrié n’est pas l’article 46
L’article 93.2 e) 2orenvoie, pour définir ce qui entre dans cette base, non pas à l’article 46 de la Ley 35/2006 mais à l’article 25.1 f) du texte refondu de l’impôt sur le revenu des non-résidents (RD Leg. 5/2004, réf. BOE-A-2004-4527) :
Article 25.1 f) du RD Leg. 5/2004 — le périmètre, pas le taux
« f) El 19 por ciento cuando se trate de: 1.º Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de una entidad. 2.º Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. 3.º Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales. »
Cet article sert ici uniquement de définition de périmètre : il désigne les trois catégories, et le taux de 19 % qu’il énonce est écarté et remplacé par le barème progressif de l’article 93.2 e) 2o. Un conseil qui annoncerait « 19 % sur les dividendes » pour un impatrié est faux dès que la base de l’épargne dépasse 6 000 €.
Ce renvoi a une conséquence contre-intuitive et coûteuse. Le 3ovise les gains réalisés « con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales ». Les gains espagnols qui ne procèdent d’aucune transmissionn’y figurent pas et relèveraient donc de la base générale de l’impatrié — c’est-à-dire 24 % jusqu’à 600 000 € et 47 % au-delà, au lieu d’un barème plafonné à 30 %.
Réserve à publier telle quelle
Ce raisonnement est une lecture a contrario du renvoi, pas une citation. L’article 25.1 f) 3odu texte refondu de l’impôt des non-résidents, auquel renvoie le barème de l’épargne de l’article 93.2 e) 2o, vise les « ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales ». Les gains sans transmission n’y figurent pas et relèveraient donc de la base générale. Aucune doctrine administrative appliquant expressément ce raisonnement à un bénéficiaire du régime de l’article 93 n’a été trouvée au 30 juillet 2026.
Aucune compensation, d’aucune sorte
C’est la disposition la plus lourde du régime pour un client dont le patrimoine financier travaille. L’article 93.2 c) :
Article 93.2 c) de la Ley 35/2006 — « sin que sea posible compensación alguna »
« c) A efectos de la liquidación del impuesto, se gravarán acumuladamente las rentas obtenidas por el contribuyente en territorio español durante el año natural, sin que sea posible compensación alguna entre aquellas. »
Une moins-value ne s’impute ni sur une plus-value, ni sur des dividendes, ni sur des salaires. Le pont de 25 % de l’article 49 et le report de quatre ans ne sont pas applicables. L’impatrié qui réalise 80 000 € de plus-values et 80 000 € de moins-values dans la même année sur des actifs espagnols est imposé sur 80 000 €, soit 17 280 €— 10 380 + 30 000 × 23 % —, pour un résultat économique nul. Et l’impossibilité étant annuelle, elle est irrattrapable.
Ce que l’impatrié perd par rapport à un vrai non-résident
Le régime emprunte à l’impôt des non-résidents ses taux et sa règle de source, pas ses exonérations. L’article 93.2 a) est explicite : « No resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 14 del capítulo I del citado texto refundido. No obstante, estarán exentos los rendimientos del trabajo en especie a los que se refiere la letra a) del artículo 14.1 del citado texto refundido. »
L’article 14 du texte refondu, c’est la liste des exonérations de l’impôt des non-résidents. Elle est écartée en bloc, sauf une. Concrètement, l’impatrié perd notamment l’exonération de l’article 14.1 c) — celle qui vise les intérêts et les plus-values sur biens meubles pour les résidents d’un autre État membre de l’Union. Un résident de France percevant des intérêts de source espagnole est exonéré ; l’impatrié installé à Madrid ne l’est pas et paie le barème de l’épargne. Il perd également l’exonération des revenus de la dette publique espagnole (art. 14.1 d) et celle des revenus de valeurs émises en Espagne par des non-résidents (art. 14.1 e). Ce qu’il conserve, c’est l’unique exception du texte : l’exonération des avantages en naturede l’article 14.1 a), qui renvoie à l’article 42.3 de la Ley 35/2006 — titres-restaurant, complémentaire santé d’entreprise, transport collectif, formation, garde d’enfants. C’est un avantage réel, et il se négocie dans le package de rémunération.
La formule à retenir est donc celle-ci, et elle heurte l’image commerciale du régime : sur un patrimoine mobilier espagnol, l’impatrié peut être plus lourdement imposé qu’un non-résident. S’y ajoute une contrainte de trésorerie souvent découverte à l’acte : la retenue de 3 % du prixsur la cession d’un immeuble espagnol lui est applicable comme à un non-résident (article 114.5 du RD 439/2007 renvoyant à l’article 25.2 du texte refondu). C’est un acompte imputable et remboursable, mais il faut l’annoncer au notaire et le provisionner. Quant au crédit d’impôt étranger, il faut se garder d’en élargir la portée : l’article 114.2 b), lettre b’, du même règlement ne l’ouvre qu’aux revenus du travail et aux revenus d’une activité qualifiée d’entreprenariale obtenus à l’étranger, et le plafonne à 30 %de la fraction de cotisation intégrale correspondant à ces seuls revenus — le même texte excluant du calcul du taux moyen effectif la part correspondant aux revenus de l’article 25.1 f) du texte refondu. Aucune déduction pour double imposition n’est donc ouverte à l’impatrié sur des dividendes, des intérêts ou des plus-values de source étrangère : par l’effet de la règle de source, ces revenus sont hors du champ espagnol, et l’Espagne n’a rien à y éliminer.
| Origine de la plus-value | Traitement pendant le régime de l'article 93 | Fondement |
|---|---|---|
| Cession d'un actif étranger — titres français, immeuble français | Hors du champ espagnol | Règle de source ; l'article 93.2 b) ne vise pas les plus-values |
| Cession d'un actif espagnol résultant d'une transmission | Base de l'épargne, barème 19 → 30 % | Art. 93.2 d) et e) 2º, renvoi à l'art. 25.1 f) 3º du RD Leg. 5/2004 |
| Gain espagnol ne résultant pas d'une transmission | Base générale, 24 % puis 47 % — lecture a contrario, non confirmée | Lecture a contrario du renvoi à l'art. 25.1 f) 3º |
| Cession d'un immeuble espagnol | Base de l'épargne, plus retenue de 3 % du prix par l'acquéreur | Art. 114.5 du RD 439/2007 et art. 25.2 du RD Leg. 5/2004 |
| Moins-value, quelle qu'elle soit | Non imputable, sur rien | Art. 93.2 c), « sin que sea posible compensación alguna » |
Deux points de rattachement, pour finir, que le chapitre consacré au régime de l’article 93 développe et qu’il faut avoir en tête ici. Le barème autonomiquene s’applique jamais à un impatrié : il est imposé selon les règles de l’impôt des non-résidents, et l’article 26.2 a) 2ode la Ley 22/2009 cède à la communauté la moitié de la recette sans lui donner aucun pouvoir normatif sur elle. Un impatrié madrilène et un impatrié barcelonais paient le même impôt sur le revenu. Cette neutralisation ne vaut ni pour l’impôt sur la fortune, ni pour l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes, ni pour les successions, où l’impatrié relève de règles spécifiques exposées dans les chapitres correspondants. Toute comparaison régionale d’impôt sur le revenu doit être précédée de la mention « hors régime de l’article 93 ».
Vos revenus restés français : qui impose, à quel taux, et ce qui reste
La plupart de nos clients partent en Espagne sans déplacer leur portefeuille. La question devient donc : que fait la France sur des dividendes, des intérêts et des plus-values versés à un non-résident, et comment l’Espagne en tient-elle compte ? La réponse se lit revenu par revenu, et elle n’est pas intuitive.
Les dividendes de sociétés françaises
La France prélève une retenue à la source sur le fondement du 2 de l’article 119 bis du CGI, au taux fixé par l’article 187. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi no 2025-127 du 14 février 2025, le 1 de cet article fixe à 12,8 %le taux applicable lorsque le bénéficiaire est une personne physique : c’est la version courante, et elle confirme la doctrine administrative relevée le 30 juillet 2026. Le taux de 75 %du 2 de l’article 187 vise les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif : l’Espagne n’en est pas.
Côté conventionnel, l’article 10 § 2 a) de la convention du 10 octobre 1995 plafonne l’imposition de l’État de la source : « si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes ». Voilà le point contre-intuitif, et il faut l’écrire noir sur blanc : le taux interne français (12,8 %) est inférieur au plafond conventionnel (15 %). La convention ne sert donc à rien sur les dividendes d’une personne physique résidente d’Espagne : elle empêche un taux supérieur à 15 %, elle n’oblige pas la France à descendre sous son taux interne. Un conseil qui ferait miroiter une « réduction conventionnelle à 15 % » commettrait un contresens : ce serait une augmentation.
Une note pour dater une documentation concurrente : l’exonération de retenue du b) du § 2, réservée aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, a été réécrite par la convention multilatéraleet exige désormais que la participation de 10 % soit détenue « tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes », dans la rédaction applicable depuis le 1er janvier 2023. Cela ne concerne pas une personne physique, mais toute documentation qui présente cette exonération sans la condition de 365 jours décrit un état du droit antérieur à 2023.
Côté espagnol, le dividende français entre dans la base de l’épargne (article 25.1 de la Ley 35/2006), au barème 19 → 30 %, et la retenue française s’impute au titre de l’article 80. Deux absences à signaler : il n’y a pas d’abattement de 40 % en Espagne, et l’exonération espagnole des 1 500 premiers euros de dividendes a été supprimée en 2015. Pour un client qui était au barème français avec l’abattement de 40 %, la charge sur un dividende augmente au passage en Espagne ; elle augmente aussi par rapport à la seule composante d’impôt sur le revenu du prélèvement forfaitaire français dès que la base de l’épargne dépasse la première tranche de 6 000 €.
Les intérêts
Le résultat est simple ; le fondement, moins. L’article 125 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erdécembre 2018 consultée le 30 juillet 2026, limite le prélèvement de son I aux « personnes physiques fiscalement domiciliées en France », et ne prévoit de prélèvement à l’égard des autres bénéficiaires que dans le cas, visé au III, d’un paiement hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Les taux du III bis sont de 12,8 % pour le prélèvement du I, 75 % pour celui du III et 5 % pour certains produits d’épargne solidaire. Conclusion opérationnelle : les intérêts de source française versés à un résident d’Espagne ne supportent pas de prélèvement français, et l’Espagne les impose intégralement en base de l’épargne (article 25.2 de la Ley 35/2006), sans crédit d’impôt puisqu’il n’y a rien à imputer.
Une précision de fondement qui n’est pas académique
La documentation courante attribue ce résultat à l’article 11 § 3 iv) de la convention, qui réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence pour les intérêts payés « sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit ». La citation est exacte ; l’usage ne l’est pas. C’est le prêteur — donc le créancier, donc le bénéficiaire des intérêts — qui doit être un établissement de crédit. Une personne physique titulaire d’un compte à terme, d’une obligation ou d’un compte courant d’associé prête àune banque ou à une société ; elle ne prête pas en qualitéd’établissement de crédit. Le § 3 iv) ne la concerne pas.
La règle conventionnelle applicable à la clientèle de ce guide est donc le § 2, plafond de 10 %. La différence compte : si le droit interne français rétablissait un prélèvement sur les intérêts payés aux non-résidents, la convention n’y ferait pas obstacle au-dessous de 10 %. Ce que vous avez aujourd’hui est une tolérance nationale révocable, pas une protection conventionnelle.
Les plus-values mobilières, et la clause des 25 % que l’on oublie
Le principe est net, mais il souffre deux exceptions et non une. L’article 13 § 5 de la convention est une clause balai : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » La plus-value sur un portefeuille de titres ordinaires détenu à moins de 25 % n’est donc imposable qu’en Espagne, et le droit interne français ne prévoit pas d’imposition générale des plus-values mobilières des non-résidents. Mais le § 5 réserve expressément le § 1, et le § 1 b), dans sa rédaction issue de la convention multilatérale, permet à la France d’imposer les gains de cession d’actions, de droits ou de participations similaires qui tirent, à un moment quelconque des 365 jours précédant l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés en France, sans aucun seuil de participation. Une part de SCI, de SCPI ou d’OPCI française détenue à 1 % y est soumise, et le prélèvement de l’article 244 bis A qui la met en œuvre emporte, lui, des prélèvements sociaux.
L’exception est la participation substantielle, et elle attrape beaucoup de dirigeants. L’article 13 § 2 a) de la convention :
Article 13 § 2 a) de la convention du 10 octobre 1995
« 2. a) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la date de la cession : i) au moins 25 pour cent du capital de cette société ; ou ii) des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société. »
Et le point 11 du protocoledéfinit les personnes apparentées : « L’expression "personnes apparentées" employée au paragraphe 2 a de l’article 13, et au paragraphe 2 de l’article 23, s’applique aux personnes physiques et désigne le conjoint d’un contribuable, leurs ascendants et leurs descendants. » Le seuil s’apprécie sur douze mois glissants et en cumulant les détentions du cédant, de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants.
Côté droit interne français, le texte correspondant est l’article 244 bis B du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025. Il vise les gains de cession de droits sociaux réalisés par des personnes physiques non domiciliées en France lorsque les droits dans les bénéfices sociaux détenus par le cédant avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; le taux est de 12,8 % pour les personnes physiques et le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu. Notez que la durée conventionnelle (douze mois) et la durée interne (cinq ans) ne se contredisent pas : l’une conditionne le droit conventionnel d’imposer, l’autre le champ du prélèvement interne — mais la France ne peut imposer que dans la limite conventionnelle. Le cas où la participation a dépassé 25 % pendant quatre ans et a été cédée plus de douze mois après être repassée sous le seuil mérite un examen article par article, et il est fréquent chez les dirigeants qui ont dilué avant de partir.
Les prélèvements sociaux français : ce qui sort du champ, et pourquoi
C’est l’un des gains les plus immédiats du départ, et il est mal expliqué parce qu’il ne résulte pas d’une exonération mais d’un défaut de rattachement. Les non-résidents ne relèvent pas des mêmes paragraphes que les résidents : leurs revenus fonciers sont assujettis par le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et leurs plus-values immobilières par le I bis de l’article L. 136-7. Rien d’autre.
La formulation exacte, et elle vaut mieux qu’une affirmation générale
Les I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, consultés le 30 juillet 2026, ne visent, pour les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, que les revenus du a du I de l’article 164 B du code général des impôts et les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A.
Conséquence pour un résident d’Espagne : les dividendes de source française, les intérêts, les plus-values mobilières — y compris celles de l’article 244 bis B —, les rachats d’assurance-vie et les pensions ne supportent aucun prélèvement social français. Le taux applicable aux deux revenus qui restent dans le champ, revenus fonciers et plus-values immobilières, ainsi que la controverse textuelle qui l’entoure, sont traités dans le chapitre consacré aux prélèvements sociaux du non-résident : ce chapitre-ci ne publie aucun taux de prélèvements sociaux.
Un mot de vocabulaire, parce qu’il provoque des erreurs de calcul en cascade. L’ expression « 7,5 % » désigne au moins trois choses différentes dans un dossier franco-espagnol : le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du CGI, qui subsiste seul lorsque la CSG et la CRDS tombent ; le prélèvement forfaitairede l’article 125-0 A applicable aux produits d’assurance-vie des contrats de plus de huit ans ; et l’expression courante mais impropre de « taux réduit de Ruyter », qui n’est d’ailleurs pas un taux réduit mais une exonération. Vérifiez le sens à chaque occurrence, et ne substituez jamais un taux globalement.
Le crédit d’impôt espagnol : l’article 80, et pourquoi le taux moyen se calcule à part
L’Espagne pratique l’imputation ordinaire, jamais l’exemption. Deux fondements coexistent : l’article 24 § 2 a) de la convention, qui impose la méthode, et l’article 80 de la Ley 35/2006, qui en organise le calcul :
Article 80 de la Ley 35/2006 — déduction pour double imposition internationale
« 1. Cuando entre las rentas del contribuyente figuren rendimientos o ganancias patrimoniales obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá la menor de las cantidades siguientes: a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes sobre dichos rendimientos o ganancias patrimoniales. b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable gravada en el extranjero. 2. A estos efectos, el tipo medio efectivo de gravamen será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota líquida total por la base liquidable. A tal fin, se deberá diferenciar el tipo de gravamen que corresponda a las rentas generales y del ahorro, según proceda. El tipo de gravamen se expresará con dos decimales. »
Trois conséquences. La première : le crédit est plafonné au tipo medio efectivo espagnol ; si l’impôt français est plus lourd que l’impôt espagnol théorique sur le même revenu, l’excédent est perdu. La deuxième, et elle est protectrice : la loi impose de distinguer le taux moyen de la base générale de celui de la base de l’épargne. Le crédit sur un dividende français se calcule donc au taux moyen de la base de l’épargne, et non au taux moyen global — ce qui évite qu’un salaire espagnol modeste vienne écraser le crédit. La troisième : la déduction ne vise qu’un impôt « de naturaleza idéntica o análoga » ; la question de savoir si la CSG et la CRDS entrent dans cette définition n’a été tranchée par aucune source consultée, et elle est financièrement lourde sur les revenus fonciers. Elle ne se pose pas sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières, puisqu’aucun prélèvement social français ne les atteint.
Un dividende français de 30 000 € encaissé depuis Valence
SITUATION
Resident d'Espagne, regime general de l'IRPF.
Dividendes de societes francaises ................... 30 000 €
Aucun autre revenu de la base de l'epargne.
COTE FRANCE
Retenue a la source, CGI art. 119 bis, 2 et art. 187
30 000 x 12,8 % .................................... 3 840 €
Plafond conventionnel art. 10 § 2 a) : 15 % ....... non atteint
Prelevements sociaux : hors champ (I bis L. 136-6 et
L. 136-7 non applicables aux dividendes) .............. neant
COTE ESPAGNE
Base de l'epargne .................................. 30 000 €
Impot brut : 1 140 + (24 000 x 21 %) ................ 6 180 €
Tipo medio efectivo de la base de l'epargne .......... 20,60 %
Credit art. 80 : le plus faible de
a) impot francais effectivement paye .............. 3 840 €
b) 20,60 % x 30 000 ............................... 6 180 €
Credit retenu ....................................... 3 840 €
Impot espagnol net a payer .......................... 2 340 €
TOTAL SUPPORTE
France 3 840 € + Espagne 2 340 € .................... 6 180 €
Soit exactement l'impot espagnol : la double imposition
est integralement eliminee dans ce cas de figure.Le cas des dividendes est le plus propre du dossier : le taux français (12,8 %) étant inférieur au plafond conventionnel (15 %) et au taux moyen espagnol de la base de l'épargne, le crédit absorbe la totalité de la retenue. Il en va autrement des revenus fonciers, où le taux minimum français de 20 % peut dépasser le taux moyen espagnol et créer un excédent perdu : voir le chapitre consacré à l'immobilier.
| Revenu de source française | La France impose ? | Prélèvements sociaux français | L'Espagne impose ? | Crédit d'impôt espagnol |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Oui — retenue de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et 187 CGI), plafond conventionnel de 15 % | Non | Oui — base de l'épargne, 19 → 30 % | Oui, art. 80 LIRPF, au taux moyen de la base de l'épargne |
| Intérêts | Non — l'art. 125 A, I ne vise que les personnes domiciliées en France | Non | Oui — base de l'épargne, 19 → 30 % | Sans objet : rien à imputer |
| Plus-values mobilières, participation inférieure à 25 % | Non — art. 13 § 5 de la convention. SAUF parts de sociétés à prépondérance immobilière française : oui, art. 13 § 1 b), sans aucun seuil de participation, et prélèvement de l'art. 244 bis A du CGI | Non, sauf pour les cessions relevant de l'art. 244 bis A | Oui — base de l'épargne, 19 → 30 % | Sans objet, sauf prépondérance immobilière : art. 80 LIRPF |
| Plus-values sur participation substantielle (25 % sur 12 mois, groupe familial compris) | Oui — art. 13 § 2 a) de la convention ; art. 244 bis B du CGI (version en vigueur depuis le 16 février 2025) | Non | Oui — base de l'épargne | Oui, art. 80 LIRPF |
| Produits d'assurance-vie | Art. 125-0 A du CGI (version en vigueur depuis le 1er janvier 2022) ; la qualification conventionnelle n'est pas tranchée | Non | Oui — art. 25.3, base de l'épargne, avec un risque d'imputation annuelle (art. 14.2 h) | Selon la qualification retenue |
Les fonds d’investissement, et le seul report d’imposition que l’Espagne accorde
Voici l’avantage espagnol le plus réel et le moins connu du corpus francophone, et il faut en parler avec précision parce qu’il commande la structure d’un portefeuille.
Rappelons le point de départ. Le rachat de parts d’un fonds est une transmisión de elementos patrimoniales : la plus-value entre dans la base de l’épargne au barème 19 → 30 %, et l’article 101.6 de la Ley 35/2006 prévoit un acompte de 19 % prélevé par le payeur espagnol sur « las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva ». Autrement dit : en principe, changer de fonds coûte de l’impôt, immédiatement.
Sauf que le droit espagnol comporte, à l’article 94.1 a) de la Ley 35/2006, un second alinéa qui organise un véritable report d’imposition — le mécanisme que la pratique espagnole appelle le traspaso. Le texte en est publié au Boletín Oficial del Estado, et nous le reprenons plus bas ; mais il faut d’abord dire d’où vient la preuve que cet avantage est réservé aux résidents fiscaux d’Espagne, et elle vient d’un endroit inattendu : la loi sur l’impôt des non-résidents.
La preuve par la privation : l’article 24.4 du RD Leg. 5/2004
L’article 24.4 du texte refondu de l’impôt sur le revenu des non-résidents dispose que la base imposable des plus-values se détermine selon les règles de la section 4adu chapitre II du titre III et de la section 6a du titre X de la Ley 35/2006, à l’exclusion de l’article 33.2 et du second alinéa de l’article 94.1 a). Pour les résidents de l’Union, l’article 24.6, 2arenvoie aux mêmes règles sans l’exclusion de l’article 33.2 — mais l’exclusion du second alinéa de l’article 94.1 a) demeure.
Ce que cela établit : le second alinéa de l’article 94.1 a) confère un avantage que le législateur a pris la peine de retirer expressément aux non-résidents, y compris aux résidents d’un autre État membre. C’est donc un avantage réservé aux résidents fiscaux d’Espagne, attaché au calcul de la base d’une plus-value de cession de parts d’organisme de placement collectif. Un Français propriétaire de fonds ne l’a pas aujourd’hui ; il pourrait l’avoir en s’installant.
Ce que vaut ce mécanisme, en euros, se chiffre facilement même sans en connaître les conditions exactes : c’est la différence entre payer l’impôt sur une plus-value latente le jour du réarbitrage, et le payer le jour où l’on sort réellement.
Réallouer 400 000 € d'actions vers de l'obligataire : avec et sans report
SITUATION
Resident d'Espagne, regime general de l'IRPF.
Encours en fonds actions ........................... 400 000 €
Plus-value latente sur cet encours ................. 120 000 €
Decision : basculer l'integralite vers un fonds obligataire.
HYPOTHESE 1 — L'OPERATION EST UNE CESSION IMPOSABLE
Plus-value imposable ............................... 120 000 €
Impot : 10 380 + (70 000 x 23 %) .................... 26 480 €
Taux effectif ......................................... 22,07 %
Capital reellement reinvesti ....................... 373 520 €
Acompte de 19 % preleve par le payeur espagnol ...... 22 800 €
(art. 101.6 LIRPF ; solde de 3 680 € appele
a la declaration annuelle)
HYPOTHESE 2 — L'OPERATION BENEFICIE DU REPORT
Impot du l'annee du rearbitrage .......................... 0 €
Capital reinvesti .................................. 400 000 €
Prix d'acquisition repris sur les nouvelles parts .. inchange
Impot du le jour de la sortie effective ....... reporte, non efface
ECART DE CAPITAL INVESTI, DES LA PREMIERE OPERATION
400 000 - 373 520 ................................... 26 480 €Le report ne supprime pas l'impôt : il le déplace. Sur un portefeuille réarbitré tous les trois ou quatre ans pendant quinze ans, l'écart cumulé de capital investi devient l'un des paramètres les plus lourds du dossier — davantage que le barème lui-même. Calcul effectué sur le barème des articles 66.1 et 76 de la Ley 35/2006.
Ce que ce texte dit, et il faut le lire avant d’engager une réallocation. Le second alinéa de l’article 94.1 a) dispose que, lorsque le produit d’un rachat ou d’une cession de parts d’organisme de placement collectif est affecté, selon la procédure fixée par voie réglementaire, à la souscription d’autres parts ou actions d’organismes de placement collectif, « no procederá computar la ganancia o pérdida patrimonial », les nouvelles parts conservant « el valor y la fecha de adquisición » des anciennes. Deux cas, et deux seulement : le rachat de parts de fonds (1o) et la cession d’actions de sociétés d’investissement (2o), cette seconde branche étant subordonnée à deux conditions cumulatives — plus de 500 associés, et une participation du contribuable n’ayant dépassé à aucun moment des douze mois précédents 5 % du capital. Le report tombe dès que le produit est mis à la disposition du contribuable par quelque moyen que ce soit, et il est expressément exclu pour les fonds cotés — fondos de inversión cotizados et sociétés du même type visés à l’article 79 du RD 1082/2012 —, exclusion reprise à la disposición adicional cuarta du RD 439/2007. Les ETF sont donc hors du champ.
Pour les organismes de droit étranger, l’article 94.2 a) est tout aussi explicite, et c’est là que se joue le sort d’un portefeuille resté en France. Le régime ne s’étend aux organismes relevant de la directive 2009/65/CEque s’ils sont constitués et domiciliés dans un État membre de l’Union et inscrits au registre spécial de la Comisión Nacional del Mercado de Valoresaux fins de leur commercialisation par des entités résidentes d’Espagne ; et le bénéfice du report suppose en outre que l’acquisition, la souscription, la cession et le rachat soient réalisés par l’intermédiaire d’entités commercialisatrices inscrites auprès de la CNMV. Un fonds logé sur un compte-titres français, chez un teneur de compte français, ne remplit pas cette condition en l’état : c’est ce point-là qui décide, et il se traite avant le déménagement, pas après. Enfin, l’absence d’acompte est elle aussi textuelle : le deuxième alinéa de l’article 101.6 dispose qu’« no se aplicará retención cuando no proceda computar la ganancia patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94.1.a) de esta Ley ».
Ce qui reste à faire vérifier par nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne
Le texte est lu ; ce qui suit relève de la mise en œuvre, et se vérifie dossier par dossier :
- Chaque ligne du portefeuille correspond-elle à un organisme relevant de la directive 2009/65/CE, domicilié dans un État membre et inscrit au registre spécial de la CNMVaux fins de commercialisation en Espagne ? La réponse se lit ligne par ligne, code ISIN par code ISIN.
- Quelle entité commercialisatrice inscrite auprès de la CNMVpeut prendre en charge les opérations, et à quelles conditions un portefeuille tenu en France peut-il lui être transféré sans déclencher de cession ?
- Pour les sociétés d’investissement, comment s’administrent en pratique la preuve des 500 associés et celle du seuil de 5 %sur douze mois, et à la charge de qui ?
- Quel traitement pour les fonds de droit non européen, et pour les compartiments d’un même organisme ?
- Quelle procédure déclarative met en œuvre l’absence de retenue prévue au deuxième alinéa de l’article 101.6, et quel justificatif conserver ?
Pièces à réunir avant l’entretien :l’inventaire de portefeuille daté, avec pour chaque ligne le code ISIN, le pays de domiciliation du fonds, sa qualification (OPCVM coordonné ou non, coté ou non), la date et le prix d’acquisition ; l’identité et le pays d’établissement du teneur de compte ; et le calendrier de réallocation envisagé sur trois ans.
Un dernier mot de cadrage, parce qu’il évite un contresens de structure. Ce report n’est pas un effet d’enveloppe. L’Espagne ne connaît pas d’équivalent du PEA ni du contrat d’assurance-vie français comme abri fiscal des arbitrages internes : l’avantage, s’il s’applique, est attaché à l’opération et au véhicule, pas à un contenant. Un Français qui raisonne en « enveloppe » cherchera la mauvaise chose. Et symétriquement, son contrat d’assurance-vie français peut se retrouver soumis à une imputation annuellede la variation de valeur liquidative sur le fondement de l’article 14.2 h) de la Ley 35/2006 — une imposition sans liquidité, dont les conditions et les deux exceptions sont exposées dans le chapitre consacré aux enveloppes françaises. C’est le sujet à traiter avant le déménagement, pas après.
Les crypto-actifs : l’imposition, et la déclaration que personne ne dépose
Deux questions distinctes, qu’il ne faut jamais mélanger : comment le gain est-il imposé, et que faut-il déclarer, à qui, et sous quel délai. La seconde est la plus négligée, et c’est celle qui produit les sanctions.
L’imposition : ce qui est textuel, et ce qui ne l’est pas
Ce qui est textuel : l’article 46 b) de la Ley 35/2006 range dans la base de l’épargne les plus-values et moins-values révélées « con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales », sans restriction de nature. La cession d’une monnaie virtuelle contre des euros est une transmission d’un élément du patrimoine : le gain relève du barème 19 → 30 % et de la mécanique de compensation de l’article 49 exposée plus haut. Est également textuelle la règle anti-lavage de l’article 33.5 e), qui écarte les moins-values sur « tout autre élément patrimonial » lorsque le cédant le rachète dans l’année qui suitla cession — la fenêtre, ici, n’est pas symétrique, contrairement à celles des lettres f) et g). Sur un actif aussi volatil, une année reste extrêmement large ; et la perte ainsi écartée n’est pas perdue : le second alinéa de la lettre e) la réintègre lors de la cession ultérieure de l’élément racheté.
Ce qui n’est pas textuel, et qui décide pourtant de l’essentiel de l’impôt d’un détenteur actif : l’échange d’une monnaie virtuelle contre une autre est-il une transmisión ? Aucun des textes réunis pour ce guide ne traite expressément la qualification des opérations sur crypto-actifs. Si l’échange est une transmission, chaque conversion entre jetons est un fait générateur, et un portefeuille actif produit des centaines de faits générateurs par an sans qu’un seul euro ne soit sorti. Si elle ne l’est pas, l’impôt n’intervient qu’à la sortie en monnaie ayant cours légal. L’écart entre les deux lectures est celui entre une comptabilité impossible et une déclaration simple.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant toute installation d’un client détenant un portefeuille de crypto-actifs actif. Les questions à leur poser : « L’échange d’une monnaie virtuelle contre une autre constitue-t-il une transmisión de elementos patrimonialesau sens de l’article 46 b) de la Ley 35/2006 ? Quelle méthode de valorisation et quelle règle d’affectation des lots — premier entré, premier sorti ou autre — l’administration retient-elle ? Le staking, le lendinget les récompenses de validation sont-ils des rendimientos del capital mobiliario, des gains sans transmission, ou des revenus d’activité ? » Pièces à réunir : l’export complet de l’historique de transactions de chaque plateforme depuis l’origine, la liste des adresses auto-conservées, et l’indication du pays d’établissement de chaque prestataire.
La déclaration : ce n’est pas un volet du modelo 720
C’est l’erreur la plus répandue, et elle a une conséquence pratique : on dépose le mauvais formulaire, ou on ne dépose rien du tout. Les monnaies virtuelles situées à l’étranger relèvent d’une obligation autonome, portée par l’article 42 quater du RD 1065/2007, ajouté par l’article 3.9 du Real Decreto 249/2023, de 4 de abril (réf. BOE-A-2023-8576), publié le 5 avril 2023 et en vigueur le 25 avril 2023. L’intitulé de cet article est « Obligación de informar acerca de las monedas virtuales situadas en el extranjero ».
Le formulaire correspondant est approuvé par un arrêté distinct de celui du modelo 720 : l’Orden HFP/886/2023, de 26 de julio, por la que se aprueba el modelo 721 « Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero », y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, référence BOE-A-2023-17429, BOE no 180 du 29 juillet 2023, pages 112309 à 112316 — titre et référence relevés sur la page du Boletín Oficial del Estadole 30 juillet 2026. Deux textes réglementaires, deux arrêtés, deux déclarations : cesser d’écrire que les cryptoactifs sont « le quatrième volet du modelo 720 ».
Le champ est plus étroit qu’il n’y paraît — et cela joue dans les deux sens
L’obligation de l’article 42 quater ne vise que les monnaies virtuelles « custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros », et elles ne sont réputées situées à l’étranger que si ce prestataire n’est pas soumis à l’obligation de la disposición adicional decimotercera, point 6, de la Ley 35/2006.
L’auto-conservation — portefeuille privé, cold wallet— est donc hors du champ de l’article 42 quater. C’est une bonne nouvelle pour beaucoup de détenteurs, et une mauvaise pour ceux qui en concluraient qu’ils n’ont rien à déclarer : l’absence d’obligation informative ne dispense d’aucune obligation déclarative de revenus, ni de l’inclusion des actifs dans l’assiette de l’impôt sur la fortune et de l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes, qui relèvent de leurs chapitres propres.
| Paramètre | Règle | Fondement |
|---|---|---|
| Seuil de déclenchement | 50 000 € de soldes au 31 décembre, valorisés en euros, appréciés conjointement — au-delà, toutes les monnaies virtuelles doivent être déclarées | RD 1065/2007, art. 42 quater.5 d) |
| Années suivantes | Redéclaration due seulement si le solde conjoint a augmenté de plus de 20 000 € par rapport à celui qui avait motivé la dernière déclaration | RD 1065/2007, art. 42 quater.6 |
| Délai de dépôt | Du 1er janvier au 31 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte l'information | RD 1065/2007, art. 42 quater.6 |
| Sortie d'actif | Obligation d'information en cas de perte de la qualité de titulaire en cours d'année | RD 1065/2007, art. 42 quater.4, al. 2 et 6, al. 3 |
| Formulaire | Modèle approuvé par arrêté ministériel — Orden HFP/886/2023 (BOE-A-2023-17429) | RD 1065/2007, art. 42 quater.6, dernier alinéa |
Le PEA et le compte-titres, vus depuis Malaga
Ces deux enveloppes sont traitées au fond dans le chapitre consacré aux enveloppes françaises. Elles méritent ici quelques lignes, parce que ce sont elles qui portent les dividendes, les intérêts et les plus-values dont ce chapitre traite, et parce que le conseil courant est faux sur l’une des deux.
Le PEA se conserve. L’article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve l’ouvertureaux personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France : c’est une condition d’ouverture, pas de maintien. La section « Plan d’épargne en actions » du code, ouverte le 30 juillet 2026, ne traite pas du transfert du domicile fiscal hors de France, et la doctrine administrative confirme que ce transfert n’entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif. L’Espagne n’en est pas.
Là où le conseil courant dérape, c’est sur la valeur de cette conservation. Côté français, le PEA ne procure plus rien : le gain net d’un non-résident n’est pas imposable en France — non pas grâce au PEA, mais parce que les plus-values mobilières d’un non-résident échappent à l’impôt français, sauf participation substantielle — et les prélèvements sociaux ne s’y appliquent pas davantage. L’avantage propre du plan est absorbé par le statut de non-résident.
Côté espagnol, nous devons énoncer une constatation bornée plutôt qu’une conclusion. Une recherche des chaînes « plan de ahorro en acciones », « ahorro en acciones » et « PEA » dans le texte consolidé de la Ley 35/2006 au 29 avril 2026 retourne zéro occurrence : la loi espagnole ne comporte pas de régime propre reconnaissant le PEA français. Ce que nous en déduisons, sans le tenir pour établi, c’est que l’Espagne imposerait les revenus et les plus-values réalisés à l’intérieurdu plan selon leur nature propre — dividendes en base de l’épargne l’année de leur perception, plus-values de cession l’année de la cession —, sans attendre le retrait. Si cette lecture est exacte, la conséquence est lourde : chaque arbitrage interne au plan déclencherait un impôt espagnol immédiat alors qu’aucune liquidité n’en sort, tandis que les frais du plan continuent de courir. Nous exposons l’interrogation et recommandons une analyse individuelle ; nous n’affirmons pas.
Une question ouverte, à la formulation près
L’exonération propre au PEA (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 660) pourrait avoir une portée autonome pour les titres d’une participation substantielle au sens de l’article 244 bis B du CGI logés dans un plan. Ce point n’a été tranché par aucune source consultée.
Ce cas n’est pas théorique : un dirigeant qui a logé dans son PEA les titres de la société qu’il contrôle se trouve à l’intersection de deux régimes dont l’un exonère et l’autre impose. C’est un point à faire trancher avant la cession, pas après.
Le compte-titres ordinaire, lui, est l’enveloppe qui souffre le moins du départ. Il n’offrait aucun avantage fiscal français, il n’en perd donc aucun, et son traitement espagnol est le régime de droit commun exposé dans tout ce chapitre. Pour un client qui s’installe durablement, la question n’est pas de le fermer : c’est de comparer sa tenue à celle d’un compte espagnol, en termes de frais, de qualité du reporting et de charge déclarative. Un compte-titres français relève du modelo 720dès que le seuil de 50 000 € est atteint pour sa catégorie, et l’absence de retenue espagnole à la source oblige à provisionner l’impôt soi-même. Ce sont des sujets d’organisation, pas de fiscalité — mais ils décident du confort des cinq premières années.
Les deux exit tax : celle du départ de France, et celle du départ d’Espagne
Un chapitre sur les plus-values mobilières serait incomplet sans ses deux bornes. Elles sont traitées au fond dans les chapitres consacrés au départ et au retour ; voici ce qu’il faut en savoir pour lire correctement tout ce qui précède.
Au départ de France : l’article 167 bis du CGI
Première question, et pour la plupart des dossiers la réponse est non : êtes-vous dans le champ ? Le 1 du I de l’article 167 bis subordonne l’imposition à un domicile fiscal en France « pendant au moins six des dix années précédant le transfert » et à des participations dont la valeur « excède 800 000 € » ou qui « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux ». C’est l’information la plus utile du sujet, et elle est presque toujours omise.
Si vous y êtes, deux choses ne doivent jamais être confondues. Le sursis de paiement vers l’Espagne est de plein droit : le IV de l’article dispose qu’« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ». Sans demande préalable, sans représentant fiscal, et sans constitution de garanties. La garantie de « 12,8 % du montant total des plus-values et créances » que porte le V concerne le sursis sur option, réservé aux départs hors de cette liste : ne jamais la présenter comme applicable à un départ vers l’Espagne. Et ne jamais confondre cette garantie, assise sur le montant brutdes plus-values, avec le taux d’imposition, qui résulte du renvoi du II bis « aux 1 ou 2de l’article 200 A » — donc au prélèvement forfaitaire, ou, sur option globale, au barème progressif. Les prélèvements sociaux figurent au VIII, 5 parmi les prélèvements imputables ; leur taux relève du chapitre dédié et de la réserve qui l’accompagne.
Le dégrèvement a deux faits générateurs, et non un seul. Le 2 du VII vise « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur », le délai étant « porté à cinq ans lorsque la valeur globale […] excède 2,57 millions d’euros » ; dans les deux cas, à la condition que les titres soient encore dans le patrimoine du contribuable à cette date. Le retour en France avant l’expiration du délai déclenche donc le dégrèvement immédiatement, et c’est un paramètre de calendrier de premier ordre pour un client qui envisage de revenir. Attention, ensuite, à la manière de dater la règle. Le mot « quinze » ne figure pas dans la rédaction de l’article 167 bis en vigueur depuis le 1erjanvier 2024. Mais l’article s’applique dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert, et les rédactions antérieures portaient un délai de quinze ans. Un client parti en 2016 ou en 2017 et aujourd’hui installé en Espagne n’est pas sous le régime de deux ans— cas fréquent dans un dossier de retour, et la disposition transitoire n’a pu être ouverte pour ce guide. Ne pas trancher sans vérification.
Un point d’articulation, enfin, que l’on manque souvent : le dégrèvement de l’exit tax à deux ans ne met pas hors de portée de l’article 244 bis B lors de la cession effective, puisque l’article 13 § 2 a) de la convention permet à la France d’imposer la plus-value réalisée par un résident d’Espagne sur une participation substantielle dans une société française. Les deux mécanismes peuvent viser la même participation, et se cumuler.
Au départ d’Espagne : l’article 95 bis de la Ley 35/2006
L’Espagne a sa propre exit tax, et le corpus francophone écrit couramment le contraire.
Article 95 bis de la Ley 35/2006 — « Ganancias patrimoniales por cambio de residencia »
« 1. Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal condición durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que deba declararse por este impuesto, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones […] exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros. b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que […] el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25 por ciento, siempre que el valor de mercado de las acciones o participaciones en la citada entidad […] exceda de 1.000.000 de euros. »
Et l’apartado 2 : « Las ganancias patrimoniales formarán parte de la renta del ahorro […] sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. »
Quatre points, et le premier est un piège de calendrier pur. Un.La condition d’ancienneté est de dix des quinze derniers exercices : un Français installé six ans en Espagne puis reparti n’est pas concerné, un Français installé douze ans l’est. La bascule se joue sur une durée de résidence, donc sur une date. Deux.Les seuils sont plus bas qu’on ne le croit : 4 M€ de valeur de marché des titres, ou, à défaut, une participation supérieure à 25 % dans une entité dont les titres valent plus de 1 M€. Le second attrape le dirigeant de PME, pas seulement le très grand patrimoine. Trois.Le retour vers la France est traité favorablement : l’apartado 6 organise, pour un départ vers un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen avec échange effectif d’informations, une option où la plus-value n’est autoliquidée que si, dans les dix exercices suivants, survient une transmission entre vifs, une perte de la résidence dans l’Union ou l’EEE, ou un manquement à l’obligation de communication. Quatre. Un dossier d’aller-retour France-Espagne comporte donc deux exit tax symétriques, et chacun des deux États pratique un traitement de faveur pour les mouvements intra-européens, chacun de son côté de la frontière.
Un point n’est pas tranché, et il compte pour un impatrié : les exercices passés sous le régime de l’article 93 comptent-ils dans les « diez de los quince períodos impositivos anteriores » ? L’optant « mantiene la condición de contribuyente por el IRPF », ce qui plaide pour l’affirmative, mais aucune disposition expresse ni doctrine administrative consultée au 30 juillet 2026 ne le dit.
Faire chiffrer l'année de bascule avant de vendre, pas au moment de déclarer
Nous instruisons un portefeuille espagnol dans l'ordre où les deux administrations le liront : périmètre de la base de l'épargne, calendrier des cessions au regard des fenêtres de l'article 33.5, sort des moins-values françaises en report, éligibilité au report de l'article 94.1 a), inventaire des unités de compte au regard de l'article 14.2 h), puis obligations déclaratives espagnoles et sanctions encourues. Sur les points de qualification franco-espagnols — traspaso, crypto-actifs, PEA d'un dirigeant, SCPI —, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des asesores fiscales espagnols fait partie de l'accompagnement.
Déclarer : les seuils, le calendrier, et ce que coûte un oubli
Commençons par une bonne nouvelle qui n’en est pas une. L’article 96 de la Ley 35/2006 dispense de déclarer les contribuables dont les revenus proviennent exclusivement de sources limitées : notamment les « rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales ». Et une règle balai : « En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros. »
Ces seuils ne vous concerneront pas, et il faut le dire tout de suite. L’apartado 4 du même article oblige à déclarer « en todo caso » les contribuables qui ont droit à la déduction pour double imposition internationale. Autrement dit : dès que vous conservez le moindre revenu de source française sur lequel la France a prélevé quelque chose, vous êtes déclarant en Espagne, quel que soit le montant. En pratique, quasiment tout expatrié français en Espagne dépose une déclaration.
Le modelo 720 : ce qui est tombé, ce qui subsiste
Trois affirmations circulent, et les trois sont fausses : que la Cour de justice aurait supprimé l’obligation, qu’un manquement expose à une amende de 150 %, et que les avoirs non déclarés seraient imprescriptibles. Voici l’état exact.
Ce qui subsiste, intact. L’obligation elle-même, portée par la disposición adicional decimoctavade la Ley 58/2003 et mise en œuvre par quatre articles du RD 1065/2007 : 42 bis pour les comptes, 42 ter pour les valeurs, assurances et rentes, 54 bis pour les immeubles — les trois blocs du modelo 720 — et 42 quaterpour les monnaies virtuelles, qui est une déclaration distincte comme on l’a vu. Les seuils sont de 50 000 € par catégorie, et non globalement : un contribuable détenant 40 000 € de comptes, 40 000 € de titres et 40 000 € d’immobilier à l’étranger — soit 120 000 € au total — n’est déclarant d’aucune des trois. Mais le franchissement d’un seuil oblige à déclarer tout le contenu de la catégorie, et non le seul excédent.
Trois règles techniques décident en pratique. Un : pour les comptes, le test est double et alternatif — solde au 31 décembre etsolde moyen du dernier trimestre, l’article 42 bis.4 e) précisant qu’« En caso de superarse cualquiera de dichos límites conjuntos deberá informarse sobre todas las cuentas ». Le contribuable qui vide son compte le 20 décembre ne s’exonère de rien. Deux : après une première déclaration, on ne redéclare que si la valeur de la catégorie a augmenté de plus de 20 000 € par rapport à celle qui avait motivé la dernière — mais la sortied’un actif doit être déclarée dans les quatre catégories, y compris la valeur et la date de cession d’un immeuble. C’est ainsi que l’administration espagnole recoupe une vente française. Trois : le dépôt s’effectue « entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente ».
Le piège n° 1 : vous n’avez pas besoin d’être titulaire
La disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003 vise expressément les autorizados, les beneficiarios et les titulares realesau sens de l’article 4.2 de la Ley 10/2010, et non les seuls titulaires. Le résident espagnol simplement autorisé sur le compte français d’un parent âgé, bénéficiaire d’un contrat, ou titular real d’une structure étrangère, est déclarant au même titre que le titulaire. C’est le manquement le plus fréquent dans les familles franco-espagnoles, et il est involontaire dans la quasi-totalité des cas.
L’article 42 ter vise aussi « los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y "trusts" o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico ». Le traitement espagnol des trusts est un sujet à part entière, non couvert par ce guide : nous le signalons plutôt que de laisser un silence, et il exige un spécialiste.
Ce qui est tombé, et par quel texte. La Ley 5/2022, de 9 de marzo (réf. BOE-A-2022-3712), en vigueur le 11 mars 2022, a supprimé le régime de sanctions spécifique : sa disposición final 4ª a modifié la disposición adicional decimoctavade la Ley 58/2003, qui ne comporte plus aucun paragraphe de sanctions, et sa disposición derogatoria única.2a abrogé les dispositions additionnelles première et deuxième de la Ley 7/2012, qui portaient l’amende de 150 %. La même loi a, par sa disposición final 5ª, réécrit l’article 39 de la Ley 35/2006, qui ne comporte plus d’apartado 2 : la preuve de l’antériorité à la prescription redevient opposable. Le préambule de cette loi, publié au BOE, en donne la raison : « La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 27 de enero de 2022 en el asunto C-788/19 ha determinado que determinados aspectos del régimen jurídico asociado a la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) incurren en incumplimiento de la normativa europea. »
Ce qui s’applique aujourd’hui, et ce n’est pas anodin : les articles 198 et 199 de la Ley 58/2003, avec un multiplicateur que presque personne ne signale.
| Situation | Base légale | Montant |
|---|---|---|
| Défaut de dépôt, ou dépôt hors délai après mise en demeure | LGT, art. 198.1, al. 4 | 20 € par donnée ou ensemble de données, minimum 300 €, maximum 20 000 € |
| Dépôt hors délai spontané, sans mise en demeure | LGT, art. 198.2 | La moitié : 10 € par donnée, minimum 150 €, maximum 10 000 € |
| Déclaration déposée mais inexacte — données non monétaires | LGT, art. 199.4 | 200 € par donnée |
| Déclaration déposée mais inexacte — données monétaires | LGT, art. 199.5 | Jusqu'à 2 % des opérations non déclarées, minimum 500 € |
| Récidive | LGT, art. 199.6 | Sanction doublée |
| Multiplicateur | Position publiée de l'administration espagnole | × 3 : les sanctions s'appliquent de façon indépendante pour chacune des trois obligations d'information du modelo 720 |
Concrètement : un dépôt tardif spontané portant sur une dizaine de données coûte 150 € par obligation d’information concernée, soit jusqu’à 450 €si les trois blocs — comptes, valeurs, immeubles — sont en retard, et jusqu’à 900 €en cas de défaut de dépôt pur et simple. Ce sont des montants supportables : c’est précisément pourquoi il ne faut jamais laisser un client renoncer à régulariser spontanément par peur d’une amende de 150 % qui n’existe plus depuis mars 2022.
L’autre déclaration, celle que personne ne connaît
Le modelo ETEn’est pas une déclaration fiscale : c’est une déclaration statistique auprès de la Banco de España, fondée sur la Circular 4/2012, de 25 de abril (réf. BOE-A-2012-5920). Son seuil, son délai et son destinataire diffèrent tous du modelo 720. Elle est annuelle, au plus tard le 20 janvierde l’année suivante tant que les transactions de l’année précédente et les soldes d’actifs et de passifs extérieurs au 31 décembre restent inférieurs à 100 millions d’euros ; elle devient trimestrielle de 100 à 300 millions et mensuelle au-delà (norma tercera, apartado 1), un franchissement en cours d’année faisant basculer immédiatement dans la périodicité correspondante (apartado 4). En dessous d’un million d’eurosd’avoirs, d’engagements ou de transactions vis-à-vis de l’étranger, la déclaration n’est due que sur demande expresse de la Banque d’Espagne, dans les deux mois. Un Français fortuné installé en Espagne est très souvent redevable des deux déclarations, et n’en connaît qu’une. Le régime de sanctions attaché au défaut d’ETE n’a pas été établi pour ce guide.
S’ajoute encore le modelo D-6, relatif aux investissements espagnols en valeurs négociables déposées à l’étranger, dont le régime a évolué avec le RD 571/2023 (réf. BOE-A-2023-15549). Ce décret n’a pas été ouvert pour ce guide, et le corpus francophone décrit souvent l’état antérieur : nous ne publions rien sur ce formulaire, et il doit être vérifié avec votre conseil espagnol au moment de la première déclaration.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui prétendrait tout trancher serait moins utile, pas plus. Voici les questions ouvertes, dans l’ordre où elles se posent dans un dossier réel, avec ce qu’il faut demander et ce qu’il faut apporter.
Le report de l'article 94.1 a)
Le second alinéa de l'article 94.1 a) de la Ley 35/2006 organise un report d'imposition lorsque le produit d'un rachat ou d'une cession de parts d'organisme de placement collectif est réinvesti dans d'autres parts : la plus-value n'est pas computée et les nouvelles parts reprennent la valeur et la date d'acquisition des anciennes. Sa réservation aux résidents d'Espagne résulte de l'exclusion expresse qu'en fait l'article 24.4 du RD Leg. 5/2004. Ce qui reste à instruire n'est pas le texte, qui est clair : c'est l'éligibilité concrète, ligne par ligne, d'un portefeuille tenu en France.
Les crypto-actifs
La règle générale de l'article 46 b) et la règle anti-lavage de l'article 33.5 e) sont textuelles. La qualification des échanges entre jetons, la méthode de valorisation, la règle d'affectation des lots et le traitement du staking et du lending ne sont documentés par aucune source réunie pour ce guide au 30 juillet 2026.
Les moins-values et les enveloppes
Deux questions restent ouvertes chez le même client : le sort d'une moins-value française encore reportable au moment de l'installation, et le traitement espagnol du PEA. Le devenir d'une moins-value écartée par l'article 33.5, lui, est réglé par le texte : elle est différée, non perdue. Ces trois points se traitent ensemble, avant la première cession de l'année d'arrivée.
Deux réserves supplémentaires, plus étroites mais qui touchent des patrimoines fréquents. La première concerne les parts de SCPI : leur qualification espagnole — entité en attribution de revenus, donc transparence et revenus immobiliers en base générale, ou entité opaque, donc dividendes en base de l’épargne — n’est tranchée par aucune source consultée, et l’écart entre les deux lectures compromet l’imputation de l’impôt français. Nous ne reprenons pas non plus l’inférence, rapportée par des sources tierces, selon laquelle la personnalité juridique d’une SCPI emporterait son opacité fiscale en Espagne : la lecture disponible du texte va en sens contraire. De toutes les enveloppes françaises, la SCPI est celle dont le traitement espagnol est le plus incertain, et pour un encours significatif la seule voie sûre est une consultation individuelle en Espagne. La seconde concerne le PER, dont la qualification espagnole oppose deux lectures — rendimientos del trabajoen base générale, ou capital mobilier en base de l’épargne sur la seule plus-value — dont l’écart est majeur : ne liquidez pas un PER français depuis l’Espagne sans analyse préalable.
Enfin, une réserve de méthode qui vaut pour tout ce chapitre et qu’il vaut mieux énoncer que sous-entendre. Les développements ci-dessus reposent sur les textes d’État espagnols et français ouverts et datés. Ils ne reposent sur aucunenorme forale : le Pays basque et la Navarre disposent de leur propre impôt sur le revenu, et rien de ce qui précède ne leur est transposable. Et sur les cinq communautés dont les dispositions relatives au minimum personnel et aux déductions autonomiques sont couramment citées — Andalousie, Cantabrie, Estrémadure, La Rioja, Murcie —, les textes régionaux n’ont pas tous été ouverts dans leur version applicable à l’exercice : c’est sans effet sur le barème de l’épargne, qui est étatique, mais cela borne ce que nous pouvons dire de la cuota finale.
Trois décisions à prendre avant le 31 décembre de l’année d’arrivée
Si vous ne deviez retenir que des actions, ce seraient celles-ci, et elles ont toutes une date limite.
Un : arrêter le calendrier des cessions avant de basculer. L’Espagne ne connaît pas de fractionnement de l’année d’arrivée : la période d’imposition est l’année civile entière, et la répartition entre les deux États ne peut venir que de la convention. Une cession importante réalisée en mars, alors que vous vivez encore en France mais que vous serez réputé résident espagnol de l’année entière, change de régime rétroactivement. Le mécanisme et ses réserves sont exposés dans le chapitre consacré à la résidence fiscale ; ce qui compte ici, c’est que la date d’une vente et la date d’un déménagement se décident ensemble.
Deux : faire l’inventaire du portefeuille ligne par ligne. Trois informations par ligne suffisent, et elles conditionnent quatre régimes différents : la date d’acquisition (pour savoir si la disposición transitoria novena s’applique et pour ordonner les cessions sous le plafond de 400 000 €), la nature du véhicule (pour l’éligibilité éventuelle au report de l’article 94.1 a) et pour l’article 14.2 h) si les titres sont logés dans un contrat), et l’historique des mouvements sur quatre mois glissants (pour les fenêtres de l’article 33.5). Cet inventaire prend une demi-journée et il évite trois erreurs coûteuses.
Trois : recenser ce qui devra être déclaré, y compris ce dont vous n’êtes pas titulaire. Les comptes sur lesquels vous êtes simplement autorisé, les contrats dont vous êtes bénéficiaire, les structures dont vous êtes titular real, et les plateformes de crypto-actifs étrangères qui conservent vos clés pour vous. Le seuil est de 50 000 € par catégorie, la fenêtre de dépôt court du 1erjanvier au 31 mars, et le coût d’un oubli se compte en centaines d’euros — à condition de régulariser spontanément.
Une dernière remarque, qui tient de l’hygiène de lecture. Le barème de la base de l’épargne a changé trois fois en cinq ans, et les paramètres régionaux qui l’entourent se votent chaque décembre dans dix-sept parlements. Une page qui ne porte pas sa date n’est pas exploitable, et une page datée de 2022 est probablement fausse sur au moins un point. Le présent chapitre arrête le droit au 30 juillet 2026, et il devra être revérifié en janvier 2027, après le vote des lois de finances autonomiques de décembre 2026.
09. Pensions : ce que perçoit réellement un retraité français en Espagne
« Je touche 3 150 € brut de retraite par mois, tout compris. Si je m’installe du côté d’Alicante, il m’en reste combien ? » La question est légitime, elle revient à chaque premier rendez-vous, et elle n’a pas de réponse — pas parce que le calcul serait difficile, mais parce qu’il en manque deux morceaux. Le premier : de quelles pensions parle-t-on ? Une pension du secteur privé et une pension de fonctionnaire d’État ne sont pas imposées par le même pays, et l’écart entre les deux situations dépasse, sur certains couples, six mille euros par an. Le second : où exactement du côté d’Alicante ? L’impôt sur le revenu espagnol comporte une moitié votée par la communauté autonome, et cette moitié n’est pas la même à Valence, à Madrid, à Séville ou à Barcelone.
Ce chapitre part de la seconde erreur pour finir sur la première, parce que c’est l’ordre dans lequel l’argent se déplace. Il commence par la ligne de partage conventionnelle, qui décide quel État encaisse ; il détaille ensuite ce que prélève la France quand elle garde la main — un mécanisme méconnu et souvent très favorable —, puis ce que prélève l’Espagne quand c’est elle qui impose, du revenu brut au montant réellement dû ; il chiffre la part régionale communauté par communauté ; il déroule cinq retraités réels, de la pension de 18 400 € à celle de 150 000 € ; il démonte le réflexe de la déclaration conjointe, qui est presque toujours une erreur ici ; il liste ce qui s’ajoute et que personne n’annonce ; et il dit sans détour pourquoi le régime dit « loi Beckham » ne vous servira à rien. État du droit arrêté au 30 juillet 2026.
Champ de ce chapitre : les quinze communautés de régime commun
Tout ce qui suit suppose une installation dans une communauté autonome de régime commun. La Navarre et les trois territoires historiques du Pays basque — Álava, Bizkaia, Gipuzkoa — relèvent du Concert et du Convenio économiques et de Normas Foralespropres : leur impôt sur le revenu n’est pas celui de la Ley 35/2006, leurs barèmes ne figurent nulle part dans ce chapitre, et l’interlocuteur y est une Hacienda Foral, non l’AEAT. L’article 4 de la Ley 35/2006 le pose lui-même : « Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra », son apartado 3 réservant les spécificités des Canaries, de Ceuta et de Melilla.
Conséquence pratique : si votre projet vise Bilbao, Saint-Sébastien, Vitoria ou Pampelune, aucun chiffre de ce chapitre ne vous concerne, et le dossier doit être repris avec un fiscaliste local. Nous ne l’écrivons pas par précaution rédactionnelle : nous n’avons ouvert aucune norme forale, et nous ne publions pas ce que nous n’avons pas lu.
La première question n’est pas le barème, c’est qui vous paie
La convention entre la France et l’Espagne du 10 octobre 1995traite les pensions en deux articles, et c’est le premier point que la documentation francophone escamote presque toujours. Le premier, l’article 18, donne le principe :
Article 18 de la convention du 10 octobre 1995 — texte intégral
« Sous réserve des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, les pensions, et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. »
« Ne sont imposables que dans cet Etat » : la formule est exclusive. Un retraité du secteur privé résident d’Espagne au sens de l’article 4 n’est imposable qu’en Espagne sur sa pension. La France perd tout droit d’imposer : ni retenue à la source, ni barème, ni régularisation. Si une retenue a été pratiquée par erreur, elle est restituable sur présentation de l’attestation de résidence prévue à l’article 30 § 2 de la convention.
Le second, l’article 19, prend le contre-pied pour la sphère publique. Son paragraphe 2 dispose :
Article 19 § 2 — pensions publiques
« a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. »
« b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. »
Lisez la lettre b) deux fois, parce qu’elle produit un contresens fréquent. Elle ne dit pas que la pension bascule vers l’Espagne dès qu’on y réside : elle exige que l’intéressé soit résident d’Espagne et de nationalité espagnole, sans être en même temps français. Un retraité de la fonction publique française qui garde sa seule nationalité française — c’est-à-dire l’immense majorité de nos clients — reste dans le a) : sa pension publique demeure imposable exclusivement en France, quelle que soit la durée de son séjour espagnol, quelle que soit sa communauté d’installation. Même une naturalisation espagnole ne suffirait pas : il faudrait perdre la nationalité française, ce qu’aucun conseil ne recommandera pour un motif fiscal.
La troisième catégorie, celle que les tableaux oublient
Presque tous les tableaux disponibles coupent la population en deux : pensions privées à l’Espagne, pensions publiques à la France. Il en existe une troisième, et elle est dans le même article. Le paragraphe 3 de l’article 19 dispose :
Article 19 § 3 — la clause qui renvoie une part de la sphère publique vers l’Espagne
« Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. »
Autrement dit : une pension servie au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale d’une personne publique relève de l’article 18 — donc de l’Espagne seule — et non de l’article 19 § 2. La ligne de partage n’est pas « fonctionnaire ou pas » : c’est qui paie, et au titre de quels services.
Nous ne publions pas de liste des régimes français qui tomberaient d’un côté ou de l’autre de cette clause. Cette qualification, régime par régime, n’a été établie par aucune des sources primaires que nous avons ouvertes le 30 juillet 2026, et une liste fausse serait pire qu’une absence de liste : elle conduirait à annoncer à un retraité que la France conserve l’imposition alors que l’Espagne l’a, ou l’inverse, avec dans les deux cas un redressement au bout. La qualification se fait dossier par dossier, avant le départ, sur le fondement de l’organisme payeur et de la nature des services rendus.
Le point que nous ne pouvons pas trancher, et il concerne la majorité des retraités
Les pensions du régime général de la sécurité sociale française relèvent-elles de l’article 18 (Espagne seule) ou de l’article 19 § 2 (France seule) ? La question n’est pas académique : l’article 19 § 2 vise les pensions payées « par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public », et un organisme de sécurité sociale n’entre pas de lui-même dans l’une de ces trois catégories. La lecture dominante, et celle que nous retenons, rattache ces pensions à l’article 18 — donc à l’Espagne — parce que la pension n’est pas versée au titre de « services rendus à cet Etat » mais au titre d’une carrière de droit privé.
Mais nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 30 juillet 2026, aucune prise de position française ou espagnole tranchant expressément cette qualification au regard de la convention de 1995. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant tout acte irréversible — c’est-à-dire avant de déposer votre première déclaration espagnole, et surtout avant de demander à vos caisses de cesser toute retenue française.
| Type de pension | Fondement conventionnel | Qui impose | Ce qu’il faut vérifier avant de conclure |
|---|---|---|---|
| Pension de base et complémentaires du secteur privé (carrière salariée de droit privé) | Article 18 | Espagne seule | Que vous soyez bien résident d’Espagne au sens de l’article 4 de la convention, et que vous déteniez l’attestation de résidence prévue à l’article 30 § 2 de la convention |
| Pension d’un régime de retraite d’entreprise servie sous forme de rente au titre d’un emploi antérieur | Article 18, sous réserve de qualification | Espagne seule si la rente est bien une « pension … au titre d’un emploi antérieur » | La qualification conventionnelle des rentes issues de dispositifs d’épargne retraite n’est pas tranchée : voir plus bas et le chapitre consacré aux enveloppes financières |
| Pension civile ou militaire de retraite payée par l’État français au titre de services rendus à l’État | Article 19 § 2 a) | France seule | Que vous ne soyez pas ressortissant espagnol non français : c’est la seule hypothèse qui renverse la règle (art. 19 § 2 b) |
| Pension payée par une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public au titre de services rendus à celle-ci | Article 19 § 2 a) | France seule | L’identité exacte du payeur et le titre auquel les services ont été rendus. C’est là que se joue la qualification |
| Pension payée au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale d’une personne publique | Article 19 § 3, renvoyant à l’article 18 | Espagne seule | La nature industrielle ou commerciale de l’activité au titre de laquelle les services ont été rendus. Aucune liste de régimes n’est publiée ici |
| Pension du régime général de la sécurité sociale française | Article 18 selon la lecture dominante — non tranché | Espagne, sous réserve | Point ouvert. Aucune prise de position française ou espagnole n’a été trouvée sur les pages consultées le 30 juillet 2026 |
| Rente viagère à titre onéreux (rente acquise contre un capital, hors emploi antérieur) | Article 18 ou article 22 selon la qualification retenue | Espagne dans les deux cas — l’État de résidence | Le fondement diffère, le résultat non. Mais le régime d’assiette espagnol, lui, est très différent : voir plus bas |
Un dernier avertissement de méthode sur ce tableau. L’article 18 ne dit rien des prélèvements sociaux, qui ne sont pas nommés à l’article 2 de la convention. Une pension attribuée à l’Espagne par la convention peut donc, en théorie, rester atteinte par un prélèvement français qui n’est pas un impôt sur le revenu au sens conventionnel. En pratique, la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose un domicile fiscal en France : le non-résident n’y est pas soumis. Ce qui subsiste, en revanche, c’est une cotisation d’assurance maladie d’une autre nature, et nous y venons.
Ce que la France prélève quand elle garde la main — et pourquoi c’est souvent une bonne nouvelle
Quand la convention réserve la pension à la France — cas de l’article 19 § 2 a) —, le mécanisme français applicable est la retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts. Son I, dans la version en vigueur depuis le 1erjuillet 2026, vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ». L’assiette est le montant net, déterminé selon les règles de l’impôt sur le revenu à l’exclusion des frais réels — en pratique, après la déduction forfaitaire de 10 %.
Le barème, lui, tient en trois lignes. Texte du III de l’article 182 A, copié depuis Légifrance : « La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 17 275 € le taux de : a) 12 % pour la fraction supérieure à 17 275 € et inférieure ou égale à 50 112 € ; b) 20 % pour la fraction supérieure à 50 112 €. » Et une phrase de plus, que la plupart des reproductions omettent : « Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. » Cette dernière ligne n’est pas anecdotique pour un guide destiné à des retraités de la fonction publique : les pensions de source ultramarine sont fréquentes, et le tableau est faux sans elle.
| Fraction du revenu net annuel | Taux métropole | Taux départements d’outre-mer | Effet sur l’impôt |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 17 275 € | 0 % | 0 % | Libératoire par défaut (art. 197 B) — la fraction n’entre pas dans le calcul de l’impôt |
| De 17 275 € à 50 112 € | 12 % | 8 % | Libératoire par défaut (art. 197 B) — la retenue n’est pas imputable |
| Au-delà de 50 112 € | 20 % | 14,4 % | Acompte : la retenue s’impute sur l’impôt liquidé selon l’article 197 A |
Ce qui rend ce barème redoutablement favorable, c’est l’article 197 B du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 septembre 1994. Le voici entier, ses trois phrases, parce que la troisième est systématiquement coupée et qu’elle vaut de l’argent :
Article 197 B du CGI — l’alinéa entier, y compris la clause de remboursement
« Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. »
« En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle. »
Trois conséquences, dans l’ordre. Un : la retenue est libératoire par défaut sur les tranches à 0 % et 12 %, soit jusqu’à 50 112 € de revenu net. Cette fraction n’entre pas dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante ne s’impute pas. Vous avez payé, c’est fini. Deux : ce caractère libératoire est réversible sur demande. La troisième phrase ouvre le remboursement de l’excédent lorsque la totalité de la retenue excède l’impôt qui résulterait du barème appliqué à la totalité de la rémunération. L’arbitrage se refait chaque année, et il est presque toujours favorable au retraité dont les seuls revenus français sont des pensions modestes. Trois : au-delà de 50 112 €, la retenue de 20 % redevient un simple acompte, et l’imposition se fait au barème avec le taux minimum de l’article 197 A.
Une réserve de texte, à connaître. L’article 197 B, tel que nous l’avons lu le 30 juillet 2026, subordonne l’effet libératoire à la nationalité française du bénéficiaire. C’est une condition de nationalité, pas de résidence. Pour un couple français elle est sans portée ; pour un conjoint de nationalité espagnole percevant une pension française, elle mérite d’être vérifiée. Nous avons ouvert le BOFiP BOI-IR-DOMIC-10-20-20, version du 13 juin 2023 : cette page ne comporte pas de développement sur le caractère libératoire de la retenue ni sur cette condition de nationalité. Nous n’affirmons pas qu’aucune doctrine ne traite le point — nous constatons que celle-là ne le traite pas.
Une pension civile de retraite de 41 000 € brut servie à un résident d’Espagne
ASSIETTE DE LA RETENUE (art. 182 A, II)
Pension brute annuelle .............................. 41 000 €
Déduction forfaitaire de 10 % ....................... - 4 100 €
Assiette de la retenue .............................. 36 900 €
RETENUE (art. 182 A, III — barème métropole)
Fraction jusqu'à 17 275 € ........... 17 275 € x 0 % = 0 €
Fraction de 17 275 € à 36 900 € ..... 19 625 € x 12 % = 2 355 €
Fraction au-delà de 50 112 € ........ 0 € x 20 % = 0 €
RETENUE TOTALE ...................................... 2 355 €
EFFET (art. 197 B)
L'assiette entière est sous la limite de 50 112 € :
la retenue est LIBERATOIRE. Aucune declaration de revenus
francaise complementaire n'est due a raison de cette pension,
et la retenue n'est pas imputable.
Charge fiscale francaise sur la pension ........ 2 355 €
soit 5,74 % de la pension brute.
COTE ESPAGNOL
La pension n'entre pas dans la base imposable espagnole
(art. 19 § 2 a de la convention). L'Espagne peut toutefois
en tenir compte pour le taux applicable aux autres revenus :
voir la reserve de progressivite ci-dessous.Calcul effectué par nos soins sur le barème du III de l’article 182 A dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. La déduction forfaitaire de 10 % joue ici en totalité, et ce n’est pas une commodité de présentation : le a du 5 de l’article 158 du CGI la plafonne, pour l’ensemble des membres du foyer fiscal, à 4 439 € pour les revenus de 2025, et 10 % de 41 000 € font 4 100 € — soit 339 € sous le plafond. Deux réserves tiennent à l’étroitesse de cette marge. Le montant applicable aux sommes versées en 2026 est indexé par la loi de finances, que nous n’avons pas ouverte. Et au-delà de 44 390 € de pension le plafond mord : l’assiette cesse d’être 90 % du brut pour devenir le brut diminué de 4 439 €, et ce calcul ne se transpose pas — voir le tableau ci-dessous, dont les trois dernières lignes appliquent le plafond.
| Pension publique brute | Abattement de 10 % effectivement déduit | Assiette de la retenue | Retenue de l’article 182 A | Taux effectif sur le brut | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 000 € | 2 200 € | 19 800 € | 303 € | 1,38 % | Intégralement libératoire |
| 25 000 € | 2 500 € | 22 500 € | 627 € | 2,51 % | Intégralement libératoire |
| 30 000 € | 3 000 € | 27 000 € | 1 167 € | 3,89 % | Intégralement libératoire |
| 41 000 € | 4 100 € | 36 900 € | 2 355 € | 5,74 % | Intégralement libératoire |
| 55 000 € | 4 439 € (plafonné) | 50 561 € | 4 030 € | 7,33 % | Libératoire jusqu’à 50 112 € ; 449 € d’assiette basculent en acompte, avec déclaration |
| 70 000 € | 4 439 € (plafonné) | 65 561 € | 7 030 € | 10,04 % | Libératoire jusqu’à 50 112 € ; acompte au-delà, avec déclaration |
| 90 000 € | 4 439 € (plafonné) | 85 561 € | 11 030 € | 12,26 % | Libératoire jusqu’à 50 112 € ; acompte au-delà, avec déclaration |
Au-delà de 50 112 € d’assiette, la mécanique change de nature et il faut deux précisions. La fraction excédentaire est imposée selon l’article 197 A, qui pose un taux minimum : « 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure », ces taux étant « ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ». Sur notre exemple à 70 000 € de pension brute — assiette de 65 561 €, l’abattement de 10 % butant sur son plafond de 4 439 € —, la fraction excédentaire est de 15 449 €, l’impôt minimum de 20 % ressort à 3 089,80 €, et la retenue de 20 % déjà opérée s’élève exactement au même montant : le solde est nul. Nous ne publions pas le seuil de bascule vers 30 % pour 2026 : c’est la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’article 197, et nous n’avons pas ouvert la loi de finances pour 2026 — la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 — dans nos vérifications.
Seconde précision, et c’est une arme de conseil réelle : le taux moyen. Le même article 197 A dispose que « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». Le non-résident peut donc substituer au minimum de 20 % le taux moyen que produirait le barème progressif français sur ses revenus mondiaux. Quatre points décident du conseil : le taux moyen suppose de déclarer à la France vos revenus espagnols, ce qui le rend inintéressant dès que ceux-ci sont élevés ; la charge de la preuve pèse sur vous (« lorsque le contribuable justifie ») ; l’option se demande année par année, sur la déclaration, et n’engage pas les suivantes ; enfin, le taux moyen ne produit aucun effet sur les prélèvements sociaux, qui obéissent à leur propre assiette. C’est l’erreur de calcul la plus fréquente sur les revenus fonciers d’un non-résident : appliquer le taux moyen à l’ensemble « impôt plus prélèvements sociaux ».
La réserve de progressivité : ce que l’Espagne « peut » faire de votre pension publique
L’article 24 § 2 c) de la convention dispose : « Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Espagne reçoit, ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôt en Espagne, l’Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. »
Traduit : votre pension publique française, exonérée en Espagne, peut être réintégrée pour déterminer le taux applicable à vos autres revenus espagnols. Le mot décisif est « peut » : la convention ouvre une faculté à l’Espagne, elle ne l’impose pas. Nous n’avons pas identifié, dans nos vérifications du 30 juillet 2026, la disposition de droit interne espagnol qui met en œuvre cette faculté pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ni la manière dont l’AEAT l’applique en pratique à une pension publique française.
L’enjeu n’est pas théorique, et nous le chiffrons plus bas sur le cas n° 3 : il vaut 2 919,66 € par an pour un couple dont l’un perçoit 41 000 € de pension publique française et l’autre 23 500 € de pension privée en Catalogne. C’est le premier point à faire trancher avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne.
Ce que l’Espagne prélève : du brut au dû, ligne par ligne
Quand la convention attribue la pension à l’Espagne, elle y entre comme un rendimiento del trabajo — un revenu du travail — sur le fondement de l’article 17.2 a) de la Ley 35/2006, et elle rejoint la base générale. C’est le point de bascule financier de tout projet d’expatriation d’un retraité : la pension quitte un barème français pour un barème espagnol dont la moitié est votée par la communauté autonome. Le barème de l’épargne, lui — dividendes, intérêts, plus-values —, est identique dans toutes les communautés de régime commun ; l’article 46.2 a) de la Ley 22/2009 interdit expressément aux communautés de le modifier. Le chapitre 07 expose l’IRPF dans son ensemble et le chapitre 08 les revenus du capital ; ce qui suit ne reprend que ce qui décide du sort d’une pension.
Le calcul se fait en cinq temps, et chacun réserve une surprise à un lecteur français.
Premier temps : les charges déductibles, et l’abattement de 10 % qui n’existe pas
L’article 19 de la Ley 35/2006 énumère les charges déductibles du revenu du travail. Trois lettres nous concernent : « a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios » ; « e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales » ; et surtout « f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales ».
Il n’y a donc pas d’abattement proportionnel de 10 % en Espagne. Il y a un forfait fixe de 2 000 €. L’arithmétique est immédiate : 2 000 divisé par 0,10 donne 20 000. Le forfait espagnol équivaut exactement à l’abattement français pour une pension de 20 000 € ; en dessous il est plus généreux, au-dessus il l’est moins, et l’écart se creuse linéairement — mais seulement jusqu’à 44 390 € de pension. Au-delà, l’abattement français bute sur son plafond et se fige : sur une pension de 60 000 €, l’Espagne déduit 2 000 € là où la France en déduirait non pas 6 000 € mais 4 439 €. L’écart entre les deux systèmes cesse donc de croître au-dessus de ce seuil et plafonne à 2 439 € d’assiette — sur le montant applicable aux revenus de 2025, celui de 2026 restant à relever. C’est le premier des trois postes où l’Espagne coûte structurellement plus cher que la France.
Une question ouverte, et elle vaut de l’argent : la cotisation d’assurance maladie française de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, prélevée sur les pensions du titulaire d’un formulaire S1, entre-t-elle dans les « cotizaciones a la Seguridad Social » déductibles de la lettre a) ? Le texte espagnol ne pose aucune condition de nationalité du régime. Nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 30 juillet 2026, aucune position administrative espagnole sur la déductibilité d’une cotisation sociale française. À faire trancher.
Deuxième temps : la réduction pour bas revenus du travail, et sa falaise
L’article 20 de la Ley 35/2006, dans sa version en vigueur depuis le 28 juin 2024, accorde une réduction supplémentaire aux titulaires de revenus du travail modestes. Texte : « Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías : a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 14.852 euros : 7.302 euros anuales. b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores a 14.852 euros, pero iguales o inferiores a 17.673,52 euros : 7.302 euros menos el resultado de multiplicar por 1,75 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14.852 euros anuales. c) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 17.673,52 y 19.747,5 euros : 2.364,34 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 17.673,52 euros anuales. A estos efectos, el rendimiento neto del trabajo será el resultante de minorar el rendimiento íntegro en los gastos previstos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 19.2 de esta Ley. »
Une pension est un revenu du travail : la réduction s’y applique. Attention d’abord au montant de référence, parce que c’est là que se joue l’essentiel du calcul : le dernier alinéa de l’article 20 précise que le « rendimiento neto del trabajo » qui commande le plafond de 19 747,5 € et le choix de la tranche a), b) ou c) s’obtient en retranchant du revenu brut les seules charges des lettres a) à e) de l’article 19.2 — le forfait de 2 000 € de la lettre f) n’en est pas déduit. Pour un retraité français qui ne cotise à aucun régime espagnol, le montant de référence est donc la pension brute elle-même. C’est l’erreur de calcul la plus répandue sur les petites pensions : elle fait croire à une réduction plus généreuse qu’elle ne l’est, parfois de plusieurs milliers d’euros d’assiette. Mais lisez la condition d’entrée : elle tombe intégralement si le contribuable a plus de 6 500 € d’autres revenus, non exonérés. Dividendes, intérêts, loyers, et — nous y reviendrons — le revenu fictif imputé sur un bien immobilier non loué entrent dans ce décompte. Ce n’est pas une réduction dégressive à ce niveau : c’est une falaise. Un euro de plus au-dessus de 6 500 € fait disparaître jusqu’à 7 302 € de réduction d’assiette. Nous chiffrons cette falaise sur le cas n° 2 : elle y coûte 1 282,75 € pour 100 € de dividendes supplémentaires.
Troisième temps : le minimum personnel, qui ne fonctionne pas comme un abattement
L’article 57 de la Ley 35/2006 fixe le minimum du contribuable : « 1. El mínimo del contribuyente será, con carácter general, de 5.550 euros anuales. 2. Cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años, el mínimo se aumentará en 1.150 euros anuales. Si la edad es superior a 75 años, el mínimo se aumentará adicionalmente en 1.400 euros anuales. »
Un retraité de plus de 65 ans a donc un minimum de 6 700 € ; de plus de 75 ans, 8 100 €. Mais attention au mécanisme, qui n’est pas celui d’un abattement français. Le minimum n’est pas retranché de la base : il est taxé au barème puis retranché de l’impôt. L’article 63.1.2.º le dit : « La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala prevista en el número 1.º anterior. » Économiquement, le minimum vaut donc le taux de la première tranche, pas votre taux marginal : pour un retraité de 68 ans, environ 6 700 × 9,5 % = 636,50 € côté État, et autant côté communauté au taux de sa première tranche. C’est une différence de nature avec le quotient familial français, et elle explique pourquoi le minimum ne « rapporte » pas davantage quand vos revenus montent.
Un cas particulier, souvent oublié et favorable : l’article 56.2 prévoit que « Cuando no exista base liquidable general, el mínimo personal y familiar formará parte de la base liquidable del ahorro. » Le rentier installé en Espagne qui n’a que des dividendes et aucun revenu de base générale impute donc son minimum sur la base de l’épargne : à 19 %, cela vaut environ 1 054 € d’économie sur 5 550 €, et non zéro.
Quatrième et cinquième temps : les deux barèmes
La base liquidable générale subit ensuite deux barèmes qui s’additionnent : celui de l’État, à l’article 63.1 de la Ley 35/2006, et celui de la communauté autonome de résidence, voté par son parlement régional. Le barème étatique est le suivant, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2021, inchangée à ce jour :
| Base liquidable générale jusqu’à | Cuota íntegra | Reste jusqu’à | Taux de la part étatique |
|---|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 12 450 € | 9,50 % |
| 12 450 € | 1 182,75 € | 7 750 € | 12,00 % |
| 20 200 € | 2 112,75 € | 15 000 € | 15,00 % |
| 35 200 € | 4 362,75 € | 24 800 € | 18,50 % |
| 60 000 € | 8 950,75 € | 240 000 € | 22,50 % |
| 300 000 € | 62 950,75 € | au-delà | 24,50 % |
C’est ici qu’il faut se défaire du réflexe le plus répandu du corpus francophone.Le taux marginal supérieur de 47 % que tout le monde cite n’est le barème d’aucune communauté : c’est une somme. 24,50 % de part étatique plus 22,50 % de part régionale, cette dernière n’étant celle d’aucune communauté en particulier — c’est la structure de référence de l’article 65 de la Ley 35/2006, applicable aux contribuables sans communauté de rattachement. Le chiffre de 47 % figure bien dans la loi, à un autre endroit : l’article 101.1 fixe l’échelle de retenue à la source sur les salaires et les pensions à 19 / 24 / 30 / 37 / 45 / 47 %, précisément parce qu’elle agrège les deux moitiés pour calculer un acompte. Ce 47 % est donc un taux de référence retenu par l’État pour l’acompte ; le taux réellement dû dépend du barème voté par votre communauté, qui peut être inférieur ou supérieur.
La part régionale : sept barèmes, et un écart qui ne compte pas pour tout le monde
Voici les barèmes régionaux des sept communautés que nous avons ouvertes, avec pour chacune son texte et sa date de consolidation. Ils s’ajoutent au barème étatique ci-dessus.
| Communauté | Texte régional et dernière consolidation | Nombre de tranches | Taux régional minimal | Taux régional maximal | Marginal cumulé maximal |
|---|---|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | Decreto Legislativo 1/2010, art. 1 — consolidé au 30 juin 2026 | 5 | 8,50 % | 20,50 % | 45,00 % |
| Andalousie | Ley 5/2021, art. 23 — consolidé au 31 décembre 2025 | 5 | 9,50 % | 22,50 % | 47,00 % |
| Région de Murcie | Decreto Legislativo 1/2010, art. 2 — consolidé au 24 juillet 2025 | 5 | 9,50 % | 22,50 % | 47,00 % |
| Îles Baléares | Decreto Legislativo 1/2014, art. 1 — consolidé au 13 juin 2026 | 9 | 9,00 % | 24,75 % | 49,25 % |
| Catalogne | Decreto Legislativo 1/2024, art. 611-1 — consolidé au 22 mai 2026 | 8 | 9,50 % | 25,50 % | 50,00 % |
| Îles Canaries | Decreto Legislativo 1/2009, art. 18 bis — consolidé au 29 décembre 2025 | 7 | 9,00 % | 26,00 % | 50,50 % |
| Communauté valencienne | Ley 13/1997, art. 2 — consolidé au 2 juillet 2026 | 11 | 9,00 % | 29,50 % | 54,00 % |
Règle de méthode sur toute donnée régionale, à lire avant d’utiliser ce tableau
Aucune affirmation sur la bonification, le barème ou le minimum exempt d’une communauté autonome ne figure dans ce guide sans que le texte de cette communauté ait été ouvert dans sa version applicable à l’exercice concerné, et sans que cette version soit datée. Une donnée régionale sans date d’effet est inutilisable ; une donnée régionale de plus de douze mois est présumée fausse.
La raison tient en une phrase : dix-sept parlements régionaux votent une loi de finances chaque mois de décembre. Et ils ne se contentent pas de légiférer pour l’avenir. L’Agencia Tributaria signale elle-même, sur sa page consacrée aux Canaries : « téngase en cuenta que la disposición final undécima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 (BOC 29-12-2025 – BOE XX-01-2026) ha modificado, para el período impositivo 2025, la escala autonómica prevista en el artículo 18 bis del Decreto legislativo 1/2009, de 21 de abril. » Une loi de finances pour 2026, votée le 23 décembre 2025, a modifié rétroactivement le barème de 2025. Le « BOE XX-01-2026 » est reproduit tel quel : l’administration n’avait pas encore renseigné la date de publication au moment de notre consultation.
Ce guide doit donc être revérifié en janvier 2027, après le vote des lois de finances autonomiques de décembre 2026. Nous le disons ici plutôt que dans une note de bas de page, parce qu’un client qui recopie un barème régional deux ans après sa publication se trompe de facture.
Les dix autres communautés de régime commun ne sont pas dans notre tableau parce que nous n’avons pas ouvert leurs textes. Ce que nous pouvons dire, sur le seul fondement du manuel Renta 2025 de l’Agencia Tributaria, c’est qu’aucune communauté de régime commun n’a un taux régional supérieur inférieur à 20,50 % — Madrid détenant ce plancher — et que les autres se situent entre 21,50 % (Castille-et-León) et 27,00 % (La Rioja), en passant par la Galice et la Castille-La Manche à 22,50 %, la Cantabrie à 24,50 %, l’Estrémadure à 25,00 % et les Asturies à 26,00 %. Ceuta et Melilla appliquent le barème de référence de l’article 65, à 22,50 % au sommet. Ces valeurs sont celles de l’exercice couvert par le manuel ; elles portent le même risque de péremption que les précédentes.
Ce que l’écart régional vaut vraiment, selon le niveau de pension
Voici le point que nous n’avons lu nulle part ailleurs, et qui devrait pourtant commander le conseil : l’écart entre communautés est négligeable sur les petites pensions et devient significatif seulement au-delà d’environ 60 000 €. Le tableau ci-dessous donne l’impôt sur le revenu espagnol total d’un retraité seul de 68 ans dont la pension est la seule ressource.
| Pension annuelle | Madrid | Andalousie | Catalogne | Communauté valencienne | Écart Madrid / C. valencienne |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 € | 2 274,78 € | 2 410,75 € | 2 450,75 € | 2 409,25 € | 134,47 € |
| 30 000 € | 4 967,68 € | 5 251,75 € | 5 344,75 € | 5 223,25 € | 255,57 € |
| 40 000 € | 7 964,10 € | 8 447,75 € | 8 692,75 € | 8 471,25 € | 507,15 € |
| 60 000 € | 15 165,17 € | 15 847,75 € | 16 317,75 € | 16 221,25 € | 1 056,08 € |
| 80 000 € | 23 685,17 € | 24 687,75 € | 25 037,75 € | 25 631,25 € | 1 946,08 € |
| 100 000 € | 32 285,17 € | 33 687,75 € | 33 997,75 € | 35 431,25 € | 3 146,08 € |
| 150 000 € | 53 785,17 € | 56 187,75 € | 57 277,75 € | 60 411,25 € | 6 626,08 € |
| 250 000 € | 96 785,17 € | 101 187,75 € | 105 007,75 € | 111 871,25 € | 15 086,08 € |
Lisez la première ligne. Entre la communauté la plus douce et l’une des plus lourdes, un retraité à 20 000 € de pension paie 134 € d’écart par an. Onze euros par mois. À ce niveau de revenu, choisir sa communauté sur le critère de l’impôt sur le revenu est une perte de temps : le prix du mètre carré, le coût de la vie, la proximité d’un hôpital et l’existence d’une liaison aérienne directe pèsent cent fois plus. Lisez maintenant l’avant-dernière ligne : à 150 000 €, l’écart est de 6 626 € par an, soit 66 261 € sur dix ans. Là, le critère devient réel.
Et deux nuances qui interdisent de transformer ce tableau en classement. D’abord, la Communauté valencienne n’est pas la plus chère à tous les niveaux : à 30 000 € de pension elle est moins chère que la Catalogne et que l’Andalousie, parce que son barème à onze tranches est plus fin dans le bas et ne devient punitif qu’au-delà de 62 000 € de base liquidable. Ensuite, l’impôt sur le revenu n’est jamais le bon critère de choix d’une communauté : les écarts sur l’impôt sur la fortune et sur les droits de succession sont d’un tout autre ordre de grandeur, le chapitre 02 les compare assiette par assiette, et le chapitre 03 montre pourquoi le raisonnement « installez-vous à Madrid, il n’y a pas d’impôt sur la fortune » est un contresens coûteux dès 3 700 001 € de patrimoine net, à cause de l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes qui reprend au niveau de l’État ce que la communauté abandonne.
Cinq retraités, chiffrés
Tous les calculs qui suivent sont les nôtres. Ils appliquent les textes cités plus haut, ils sont reproductibles ligne à ligne, et ils portent tous la même réserve que le tableau précédent sur les minimums régionaux. Ils ne remplacent pas une liquidation : ils servent à hiérarchiser.
Cas n° 1 — Monique, 68 ans, seule, 18 400 € de pension, Andalousie
Une carrière de secrétaire de direction dans le privé, une pension de base et une complémentaire, 18 400 € au total. Elle vend son deux-pièces en région parisienne et achète un appartement dans l’arrière-pays de Málaga. Pas d’autres revenus, pas de bien conservé en France.
Cas n° 1 — le calcul complet
REVENU DU TRAVAIL (pension, art. 17.2 a LIRPF)
Pension brute annuelle .............................. 18 400 €
Forfait « otros gastos » (art. 19.2 f) .............. - 2 000 €
Rendimiento neto del trabajo ........................ 16 400 €
REDUCTION DE L'ARTICLE 20
Montant de reference : revenu brut moins les seules
charges des lettres a) a e) de l'art. 19.2 -- le forfait
de 2 000 € de la lettre f) N'EST PAS deduit
(art. 20, dernier alinea) ......................... 18 400 €
Reference (18 400 €) inferieure a 19 747,5 € ............ oui
Autres revenus (0 €) inferieurs ou egaux a 6 500 € ...... oui
Tranche c) : 2 364,34 - 1,14 x (18 400 - 17 673,52)
= 2 364,34 - 828,19 .................. - 1 536,15 €
Rendimiento neto reducido = base liquidable general 14 863,85 €
MINIMUM DU CONTRIBUABLE (art. 57)
Base 5 550 € + majoration plus de 65 ans 1 150 € ..... 6 700 €
IMPOT (les deux moitiés)
Part etatique : 12 450 x 9,50 % + 2 413,85 x 12 %
= 1 472,41 €
moins 6 700 x 9,50 % ........... - 636,50 €
835,91 €
Part andalouse : 13 000 x 9,50 % + 1 863,85 x 12 %
= 1 458,66 €
moins 6 700 x 9,50 % ........... - 636,50 €
822,16 €
IRPF TOTAL ..................................... 1 658,07 €
Taux effectif sur la pension brute .................. 9,01 %Calcul effectué par nos soins. Le point à ne pas manquer : la réduction de l’article 20 se calcule sur 18 400 € — la pension brute — et non sur les 16 400 € obtenus après le forfait de 2 000 €, le dernier alinéa de l’article 20 excluant expressément la lettre f) de l’article 19.2 du montant de référence. Sur cette pension, l’écart entre les deux lectures est de 688 € par an. La base liquidable de 14 863,85 € déborde la première tranche des deux barèmes, celle de l’État s’arrêtant à 12 450 € et celle de l’Andalousie à 13 000 €.
Le même calcul dans les six autres communautés donne : Madrid 1 562,88 € ; Canaries 1 598,56 € ; Murcie 1 652,51 € ; Communauté valencienne 1 656,57 € ; Baléares 1 680,10 € ; Catalogne 1 682,39 €.Écart maximal : 119,51 € par an. Dix euros par mois entre la communauté la plus douce et la plus lourde. Voilà ce que vaut, pour Monique, toute la littérature sur « la meilleure région fiscale d’Espagne ».
Ce qui compte pour elle, en revanche, c’est ceci : elle est déclarante. L’article 96 de la Ley 35/2006 dispense de déclaration les contribuables dont les revenus du travail n’excèdent pas 22 000 €, mais son apartado 3 ramène ce seuil à 15 876 € dans quatre cas, dont sa lettre c) : « Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. » Une caisse de retraite française n’est pas un retenedor espagnol. Une seule pension française suffit donc à faire tomber le seuil à 15 876 €, sans qu’il soit besoin d’un second payeur. Le maintien du seuil à 22 000 € que prévoit l’article 96.3.a).2.º ne vise que les pensions dont la retenue a été fixée selon une procédure spéciale réglementaire espagnole : un mécanisme interne, inapplicable à un payeur étranger. En pratique : tout retraité français résident d’Espagne percevant plus de 15 876 € de pensions est déclarant.
Cas n° 2 — les Bertaud, Dénia, deux pensions, un portefeuille et une maison gardée en France
Lui, 72 ans, ancien cadre commercial, 34 000 € de pensions privées. Elle, 69 ans, 15 500 €. Ils détiennent par moitié un portefeuille qui distribue 11 000 € de dividendes annuels, et ils ont gardé la maison de Touraine, acquise 340 000 €, qu’ils n’ont pas louée « pour que les enfants puissent y aller l’été ». Ils s’installent à Dénia, en Communauté valencienne.
Première surprise, et elle n’est jamais annoncée : la maison de Touraine produit un revenu imposable en Espagne alors qu’elle ne rapporte rien. L’article 85 de la Ley 35/2006 traite comme un revenu imputé, pour tout immeuble urbain qui n’est ni la résidence habituelle, ni loué, ni affecté à une activité, un pourcentage de sa valeur cadastrale. Et son troisième alinéa règle le cas des biens sans valeur cadastrale : « Si a la fecha de devengo del impuesto el inmueble careciera de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, el porcentaje será del 1,1 por ciento y se aplicará sobre el 50 por ciento del mayor de los siguientes valores : el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición. » Un immeuble français n’a pas de valor catastral espagnol : la règle applicable est donc 1,1 % de 50 % de la valeur d’acquisition, soit 0,55 % de la valeur d’acquisition par an, imposés en base générale au barème étatique et régional.
Réserve à conserver telle quelle sur l’imputation de l’article 85
L’application de l’imputation de revenu de l’article 85 de la Ley 35/2006 à un immeuble situé hors d’Espagne n’est établie par aucune source que nous ayons consultée, et les modalités de détermination de la base pour un bien dépourvu de valeur cadastrale espagnole ne le sont pas davantage. Le troisième alinéa cité lui est manifestement destiné — un immeuble espagnol a toujours un valor catastral — mais une inférence n’est pas une source.
Nous le publions parce qu’il serait plus grave de le taire : c’est un des motifs de redressement les plus fréquents chez les expatriés, et il court chaque année. Mais le chiffrage exact doit être confirmé avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant de servir de base à une décision de conserver ou de vendre.
Pour les Bertaud : 340 000 × 0,55 % = 1 870 € de revenu imputé annuel, soit 935 € chacun. Il n’y a rien à imputer en contrepartie : la France ne taxe pas de revenu fictif chez un non-résident, il n’existe donc aucun impôt étranger à déduire au titre de l’article 80 de la Ley 35/2006, dont la lettre a) suppose un revenu effectivement gravado à l’étranger. La charge est intégrale et nette, sans trésorerie encaissée. Coût réel dans leur situation : 479,36 € par an. L’article 85 offre d’ailleurs un seul arbitrage, et il faut le nommer : louer le bien le fait sortir du champ de l’imputation et bascule dans le régime des revenus fonciers, avec ses charges déductibles et ses réductions.
Cas n° 2 — déclaration séparée, Communauté valencienne
MONSIEUR (72 ans)
Pension 34 000 € - forfait 2 000 € .............. 32 000 €
Reduction art. 20 : rendimiento net > 19 747,5 € ...... 0 €
Revenu impute art. 85 (moitie de 1 870 €) ......... + 935 €
Base liquidable generale ........................ 32 935 €
Base liquidable de l'epargne (dividendes) ........ 5 500 €
Minimum (5 550 + 1 150) .......................... 6 700 €
Part etatique .......................... 3 386,50 €
Part valencienne ....................... 3 340,62 €
Base de l'epargne ...................... 1 045,00 €
IRPF Monsieur .............................. 7 772,12 €
MADAME (69 ans)
Pension 15 500 € - forfait 2 000 € .............. 13 500 €
Autres revenus : 5 500 € + 935 € = 6 435 €
-> inferieur a 6 500 € : la reduction art. 20 est CONSERVEE
Reference art. 20 = 15 500 € (le forfait de 2 000 €
n'est pas deduit, art. 20 dernier alinea) -> tranche b)
Reduction : 7 302 - 1,75 x (15 500 - 14 852) ... - 6 168 €
Revenu impute art. 85 ............................ + 935 €
Base liquidable generale ......................... 8 267 €
Base liquidable de l'epargne ..................... 5 500 €
Minimum (5 550 + 1 150) .......................... 6 700 €
Part etatique ............................ 148,87 €
Part valencienne ......................... 141,03 €
Base de l'epargne ...................... 1 045,00 €
IRPF Madame ................................ 1 334,90 €
TOTAL DU FOYER, DECLARATIONS SEPAREES ......... 9 107,02 €
soit 14,60 % de 62 370 € de revenus (pensions,
dividendes et revenu impute confondus)Calcul effectué par nos soins sur le barème valencien de l’article 2 de la Ley 13/1997, texte consolidé au 2 juillet 2026, et sur le barème étatique de l’article 63.1. Les dividendes relèvent de la base de l’épargne, dont le barème 19 / 21 / 23 / 27 / 30 % est identique dans toutes les communautés de régime commun.
Regardez maintenant la ligne de Madame, et le détail « 6 435 € ». Elle est à 65 € du seuil de 6 500 € de l’article 20. Si le portefeuille distribuait 100 € de plus par tête — 5 600 € au lieu de 5 500 € —, ses autres revenus passeraient à 6 535 € et la réduction de 6 168 € disparaîtrait en totalité. Son impôt passerait de 1 334,90 € à 2 617,65 €.
La falaise de l’article 20 : 100 € de dividendes qui coûtent 1 282,75 €
Cent euros de dividendes supplémentaires, un impôt qui augmente de 1 282,75 €. Le taux marginal apparent de cet euro-là dépasse 1 200 %. Ce n’est pas une curiosité de calcul : c’est la structure même du texte, qui pose une condition d’entrée binaire et non un mécanisme de dégressivité.
Ce que cela impose en pratique, pour tout conjoint dont la pension brute est inférieure à 19 747,50 € — le forfait de 2 000 € ne s’impute pas sur ce seuil — : surveiller chaque année la somme de ses revenus autres que du travail, dividendes, intérêts, loyers et revenu imputé de l’article 85 compris. La répartition des titres entre les deux conjoints, qui est une décision civile, devient ici une décision fiscale. Et le revenu imputé d’un bien français conservé peut, à lui seul, faire franchir le seuil.
Dernière observation sur ce cas, et elle contredit une idée reçue : le même foyer paierait 8 711,67 € à Madrid, 8 882,24 € en Murcie, 8 945,06 € aux Canaries, 9 107,02 € en Communauté valencienne, 9 119,98 € en Andalousie, 9 187,02 € aux Baléares et 9 262,33 € en Catalogne. La Communauté valencienne, réputée la plus lourde d’Espagne, est ici moins chère que l’Andalousie, les Baléares et la Catalogne, parce qu’à ce niveau de revenu on est encore dans le bas de son barème à onze tranches. L’écart total entre la meilleure et la pire des sept est de 551 € par an — 46 € par mois pour un foyer de 62 000 € de revenus.
Cas n° 3 — les Rioux, Sitges : une pension publique, une pension privée, et 6 712 € d’écart
Lui, 68 ans, ancien fonctionnaire d’État, pension civile de retraite de 41 000 €. Elle, 66 ans, carrière dans le privé, pension de 23 500 €. Ils s’installent à Sitges, en Catalogne. Tous deux ont la seule nationalité française.
Sa pension à lui reste imposable exclusivement en France (article 19 § 2 a de la convention ; la lettre b) ne joue pas, il n’est pas ressortissant espagnol). La sienne à elle est imposable exclusivement en Espagne (article 18). Résultat :
Cas n° 3 — la charge réelle du ménage, et ce qu’elle serait si les deux pensions étaient privées
CONFIGURATION REELLE
Monsieur, pension publique 41 000 € -> FRANCE
Assiette apres 10 % ............................. 36 900 €
Retenue art. 182 A, liberatoire .................. 2 355,00 €
Madame, pension privee 23 500 € -> ESPAGNE (Catalogne)
Base liquidable generale (23 500 - 2 000) ....... 21 500 €
Minimum (5 550 + 1 150) .......................... 6 700 €
Part etatique ................................ 1 671,25 €
Part catalane ................................ 1 676,00 €
IRPF Madame .................................. 3 347,25 €
TOTAL DU MENAGE ................................ 5 702,25 €
soit 8,84 % de 64 500 € de pensions
CONFIGURATION HYPOTHETIQUE : les deux pensions privees
Monsieur, 41 000 € en Espagne (Catalogne) ...... 9 067,75 €
Madame, 23 500 € en Espagne (Catalogne) ........ 3 347,25 €
TOTAL ......................................... 12 415,00 €
soit 19,25 % de 64 500 €
ECART ENTRE LES DEUX CONFIGURATIONS ........... 6 712,75 € / anCalculs effectués par nos soins. La configuration hypothétique n’est pas un montage possible : on ne choisit pas la nature de sa pension. Elle sert à mesurer ce que vaut, en euros, la distinction conventionnelle que la plupart des présentations escamotent.
Six mille sept cent douze euros par an, à revenus strictement identiques, pour une différence qui ne tient qu’à l’identité du payeur et au titre auquel les services ont été rendus. C’est, de très loin, le premier enseignement de ce chapitre. Et il produit un corollaire contre-intuitif : pour un retraité de la fonction publique française, le choix de la communauté autonome est presque sans effet sur l’impôt sur le revenu, puisque sa pension n’entre pas dans le barème espagnol. Ce qui reste régionalisé pour lui, ce sont ses autres revenus, son impôt sur la fortune et ses droits de succession — c’est-à-dire les chapitres 03 et suivants, pas celui-ci.
Reste la question que nous ne pouvons pas trancher, et elle vaut cher dans ce cas précis. Si l’Espagne applique la faculté de l’article 24 § 2 c) — réintégrer la pension publique exonérée pour déterminer le taux applicable au reste —, le calcul de Madame devient le suivant : base liquidable cumulée de 62 500 €, impôt théorique de 18 217,75 €, taux effectif de 29,148 %, appliqué à sa seule base de 21 500 € = 6 266,91 € au lieu de 3 347,25 €. Surcoût : 2 919,66 € par an. Le ménage passerait de 5 702,25 € à 8 621,91 € — toujours nettement en dessous des 12 415 € de la configuration tout-privé, mais l’écart n’est plus le même. Nous présentons ce calcul comme une simulation de méthode : nous avons appliqué le taux moyen produit par les deux barèmes sur la base cumulée à la seule base imposable, ce qui est la mécanique usuelle d’une exonération avec progressivité, sans avoir identifié la disposition espagnole qui la met en œuvre ni la pratique de l’administration.
Cas n° 4 — Bernard Vasseur, 150 000 € de pensions, et là seulement la communauté compte
Ancien dirigeant d’un groupe industriel, 68 ans, veuf. Pension de base, complémentaires cadres et rente d’un régime de retraite d’entreprise : 150 000 € au total, toutes de source privée. Il hésite entre Madrid, la Costa Brava et la région d’Alicante.
| Communauté | Part étatique | Part régionale | IRPF total | Taux effectif | Écart annuel avec Madrid | Écart sur dix ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté de Madrid | 28 114,25 € | 25 670,92 € | 53 785,17 € | 35,86 % | — | — |
| Région de Murcie | 28 114,25 € | 27 703,65 € | 55 817,90 € | 37,21 % | + 2 032,73 € | + 20 327 € |
| Îles Baléares | 28 114,25 € | 28 062,00 € | 56 176,25 € | 37,45 % | + 2 391,08 € | + 23 911 € |
| Andalousie | 28 114,25 € | 28 073,50 € | 56 187,75 € | 37,46 % | + 2 402,58 € | + 24 026 € |
| Catalogne | 28 114,25 € | 29 163,50 € | 57 277,75 € | 38,19 % | + 3 492,58 € | + 34 926 € |
| Îles Canaries | 28 114,25 € | 29 916,40 € | 58 030,65 € | 38,69 % | + 4 245,48 € | + 42 455 € |
| Communauté valencienne | 28 114,25 € | 32 297,00 € | 60 411,25 € | 40,27 % | + 6 626,08 € | + 66 261 € |
Deux remarques, dont une qui va contre notre propre tableau. La première : à ce niveau de pension, l’écart régional est réel — 6 626 € par an entre Madrid et Alicante, et le seul poste de la part étatique, identique partout, représente déjà 28 114 €. La seconde : ce n’est pas ce tableau qui devrait décider de son installation. Un patrimoine capable de produire 150 000 € de pensions s’accompagne le plus souvent d’un patrimoine net à sept chiffres, et sur cette assiette-là l’écart entre communautés se compte en dizaines de milliers d’euros par an, avec un rapport de un à huit sur l’impôt sur la fortune à patrimoine égal. L’impôt sur le revenu est, pour ce profil, le troisième critère au mieux. Nous renvoyons au chapitre 03.
Cas n° 5 — Alain, carrière mixte : le retraité qui échappe au piège du S1
67 ans, ingénieur, il a travaillé douze ans dans une filiale espagnole avant de finir sa carrière en France. Il perçoit 9 300 € de pension espagnole et 22 400 € de pensions françaises privées. Il conserve un appartement loué à Bordeaux qui rapporte 20 000 € de revenus fonciers. Il s’installe près de Carthagène, en Région de Murcie.
Cas n° 5 — deux pensions, deux régimes, et un basculement de couverture santé
IRPF ESPAGNOL (Region de Murcie)
Pensions cumulees (9 300 + 22 400) ................ 31 700 €
Les deux pensions relevent de la base generale :
la pension francaise privee par l'article 18 de la
convention, la pension espagnole par sa source.
Forfait art. 19.2 f ................................ - 2 000 €
Reduction art. 20 : rendimiento net > 19 747,5 € ......... 0 €
Base liquidable generale .......................... 29 700 €
Minimum (5 550 + 1 150) ............................ 6 700 €
Part etatique ............................... 2 901,25 €
Part murcienne .............................. 2 677,75 €
IRPF TOTAL ..................................... 5 579,00 €
Taux effectif sur les pensions ...................... 17,60 %
PRELEVEMENTS SOCIAUX FRANCAIS SUR LES REVENUS FONCIERS
Percevant une pension espagnole, il ne detient pas de
formulaire S1 : la charge de ses soins revient a l'Espagne.
Il n'est donc plus a la charge d'un regime obligatoire
de securite sociale francais.
Prelevement de solidarite seul, 7,5 % ......... 1 500,00 €
au lieu du taux plein sur 20 000 € :
lecture a 17,2 % ........................... 3 440,00 €
lecture a 18,6 % ........................... 3 720,00 €
ECONOMIE ANNUELLE ................ entre 1 940 € et 2 220 €Calculs effectués par nos soins. Le taux plein applicable aux revenus fonciers d’un non-résident fait l’objet d’une controverse exposée ci-dessous ; l’économie est donnée en fourchette pour cette raison. Le taux de 7,5 % est celui du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui reste dû en toute hypothèse.
Ce cas mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il inverse un piège traité au chapitre 06. Le retraité français qui ne perçoit qu’une pension française obtient un formulaire S1 : ses soins sont servis par l’Espagne mais restent à la charge de la France. Or l’exonération française de contribution sociale généralisée — le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale — suppose que la personne « ne [soit pas] à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Le titulaire d’un S1 paraît ne pas remplir cette condition : le même document lui ouvre l’accès aux soins et lui ferme le taux réduit. Alain, lui, perçoit une pension espagnole : la charge de ses soins a vocation à revenir à l’Espagne, il n’a pas de S1, et la seconde condition redevient remplie.
Trois réserves sur ce raisonnement, à ne pas gommer
Un. L’application du I ter au cas du titulaire d’un formulaire S1 est une lecture du texte, solidement adossée à son libellé, mais nous n’avons retrouvé ni doctrine administrative française, ni rescrit, ni jurisprudence statuant nommément sur le cas du S1. Ne présentez pas cette conclusion comme une position prise par l’administration.
Deux. Les règlements européens de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009 n’ont pas été ouverts dans nos vérifications : nous ne citons aucun numéro d’article et nous ne présentons pas comme établie la règle de compétence applicable au titulaire de deux pensions. La question précise à faire trancher est : à partir de quel fait — ouverture du droit, liquidation effective, premier versement — l’État de résidence devient-il compétent pour la prise en charge des soins ?
Trois. Sur les revenus fonciers de source française d’un non-résident, deux lectures s’opposent. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient le taux de contribution sociale généralisée à 9,2 % pour les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6 et au 2° du I de l’article L. 136-7 — et non pour les I bis, qui régissent les non-résidents : la lecture littérale conduit donc à 18,6 %. La position administrative publiée retient 17,2 %. Nous publions 17,2 % et signalons la controverse. Le taux définitif dépend d’une clarification administrative ou juridictionnelle qui n’est pas intervenue au 30 juillet 2026, et les représentants fiscaux accrédités liquident en pratique à 18,6 % : préservez la réclamation contentieuse dans le délai. Enfin, les taux de prélèvements sociaux indiqués dans ce guide reposent sur l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026 : ils doivent être revérifiés avant tout chiffrage individuel.
Deux points opérationnels sur la pension espagnole d’Alain. D’abord, elle est soumise à retenue à la source espagnole par son organisme payeur — l’échelle de référence de l’article 101.1 étant 19 / 24 / 30 / 37 / 45 / 47 %, le taux effectivement retenu résultant d’une procédure réglementaire que nous n’avons pas ouverte. Ensuite, il a deux payeurs, ce qui ferait tomber son seuil de déclaration à 15 876 € si ce n’était déjà le cas par l’effet de la lettre c) de l’article 96.3. Et comme il demande l’imputation d’un crédit d’impôt pour double imposition internationale au titre de ses revenus fonciers français, l’article 96.4 le rend déclarant « en todo caso », quels que soient les seuils.
Faire qualifier vos pensions avant de partir, pas après le premier avis d’imposition
Nous instruisons un projet de retraite espagnol dans l'ordre où il se joue : qualification de chaque pension au regard des articles 18 et 19 de la convention de 1995, chiffrage de la retenue française résiduelle, simulation de l'impôt espagnol dans les communautés candidates, effet de la déclaration séparée ou conjointe, recensement des revenus qui font franchir les seuils, et arbitrage du calendrier de départ avec l'année de basculement de la résidence. Sur les points de qualification franco-espagnols, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des asesores fiscales espagnols fait partie de l'accompagnement.
La déclaration conjointe : le réflexe français qui coûte 4 310 € par an
C’est l’erreur la plus banale et l’une des plus chères. La tributación conjunta espagnole n’est pas le quotient familial français. Le quotient français divise le revenu par un nombre de parts, applique le barème, puis multiplie l’impôt : il neutralise la progressivité. La conjointe espagnole cumule les revenus des deux conjoints et applique le barème une fois au total. Elle aggrave donc la progressivité au lieu de la corriger.
Ce qu’elle donne en échange est maigre et fixe. L’article 84.2.3.º de la Ley 35/2006 accorde une réduction de la base imposable de 3 400 € pour l’unité familiale formée par des conjoints non séparés légalement. Et son apartado 2 pose la règle générale : « Los importes y límites cuantitativos establecidos a efectos de la tributación individual se aplicarán en idéntica cuantía en la tributación conjunta, sin que proceda su elevación o multiplicación en función del número de miembros de la unidad familiar. » Rien ne double.
Une nuance importante, et elle joue en faveur du couple retraité — c’est d’ailleurs pour cela qu’il faut refaire le calcul plutôt que d’appliquer une règle générale. Il n’y a qu’un seul minimum de base de 5 550 € pour le foyer, mais les majorations d’âge se comptent par conjoint. Le second alinéa de l’article 84.2.2.º le dit : « Para la cuantificación del mínimo a que se refiere el apartado 2 del artículo 57 y el apartado 1 del artículo 60, ambos de esta Ley, se tendrán en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los cónyuges integrados en la unidad familiar. » L’article 57.2, ce sont précisément les 1 150 € au-delà de 65 ans et les 1 400 € supplémentaires au-delà de 75 ans. Un couple de plus de 75 ans cumule donc 5 550 + 2 × (1 150 + 1 400) = 10 650 € de minimum en conjointe, contre 2 × 8 100 = 16 200 € en séparée.
Les Bertaud : séparée contre conjointe, mêmes revenus
DECLARATIONS SEPAREES (calcul detaille plus haut)
Monsieur .................................... 7 772,12 €
Madame ...................................... 1 334,90 €
TOTAL ....................................... 9 107,02 €
DECLARATION CONJOINTE
Pensions cumulees ............................. 49 500 €
Forfait art. 19.2 f ........................... - 2 000 €
Reduction art. 20 : rendimiento net > 19 747,5 € .... 0 €
-> la reduction de 7 302 € dont Madame beneficiait
en separee est PERDUE, le rendimiento du foyer
depassant le plafond
Revenu impute art. 85 ......................... + 1 870 €
Reduction art. 84.2.3 ......................... - 3 400 €
Base liquidable generale ...................... 45 970 €
Base liquidable de l'epargne .................. 11 000 €
Minimum : 5 550 + 1 150 + 1 150 ................ 7 850 €
Part etatique ........................... 5 609,45 €
Part valencienne ........................ 5 617,50 €
Base de l'epargne ....................... 2 190,00 €
TOTAL ...................................... 13 416,95 €
SURCOUT DE LA CONJOINTE .................. + 4 309,93 € / anCalcul effectué par nos soins. Le surcoût provient de trois causes cumulées : la progressivité appliquée à la somme des deux pensions, la perte de la réduction de l’article 20 dont Madame bénéficiait seule, et un minimum personnel de 7 850 € au lieu de 13 400 €. Les 3 400 € de réduction de l’article 84.2.3.º ne compensent rien de tout cela.
La règle pratique, donc : pour un couple de retraités dont les deux membres ont une pension, la déclaration conjointe espagnole est presque toujours défavorable. Elle ne se justifie que si l’un des deux n’a pratiquement aucun revenu propre — un conjoint sans droits propres, une pension de réversion très faible. Ne transposez jamais le réflexe français.
Trois précisions de procédure, toutes tirées de l’article 83 de la Ley 35/2006. L’option ne lie pas pour les exercices suivants : « La opción por la tributación conjunta no vinculará para períodos sucesivos. » Elle devient en revanche irrévocable une fois le délai de déclaration expiré : « La opción ejercitada para un período impositivo no podrá ser modificada con posterioridad respecto del mismo una vez finalizado el plazo reglamentario de declaración. » Et à défaut de déclaration, c’est l’imposition séparée qui s’applique : « En caso de falta de declaración, los contribuyentes tributarán individualmente, salvo que manifiesten expresamente su opción en el plazo de 10 días a partir del requerimiento de la Administración tributaria. » L’arbitrage se refait chaque année, mais il se ferme le 30 juin.
Un dernier point, favorable et jamais mentionné : l’article 84.2.1.º dispose que les plafonds de réduction pour épargne-retraite « serán aplicados individualmente por cada partícipe ». La déclaration conjointe ne divise donc pas le plafond de versement sur un plan d’épargne retraite espagnol.
Ce qui s’ajoute à l’impôt, et que personne ne vous annonce
Un chiffrage de départ qui s’arrête à l’impôt sur le revenu est faux tous les ans. Voici les cinq postes qui manquent le plus souvent.
La cotisation d’assurance maladie sur la pension française
Un retraité non-résident dont les soins restent à la charge de la France n’est pas assujetti à la contribution sociale généralisée sur sa pension — celle-ci suppose un domicile fiscal en France. Mais il supporte une cotisation distincte, que la totalité des comparatifs France-Espagne que nous avons lus omettent. Article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 : « Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 […] » — et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1.
Ce n’est ni la contribution sociale généralisée, ni la contribution au remboursement de la dette sociale, ni le prélèvement de solidarité : c’est une cotisation, prélevée sur la pension, que la convention fiscale ne couvre pas et que l’Espagne n’impute pas.Le titulaire d’un formulaire S1 supporte, sur ses pensions de source française, une cotisation d’assurance maladie distincte de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de solidarité (art. L. 131-9 du code de la sécurité sociale). Son taux doit être vérifié au cas par cas. Les taux sont ceux de l’article D. 242-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 septembre 2018 issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général et 4,20 %sur les autres, dont les retraites complémentaires. Les valeurs de 3,2 % et 4,2 % qui circulent dans la documentation francophone ne sont donc pas périmées : le décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017 les avait relevées, et elles ont été rétablies pour les périodes courant à compter du 1ermars 2018. Vérifiez malgré tout le taux effectivement précompté sur votre décompte annuel avant tout chiffrage : il dépend de l’organisme qui sert la pension.
L’absence de retenue espagnole, ou le choc de trésorerie de juin
En France, votre pension arrive déjà nette de prélèvement à la source. En Espagne, votre caisse française n’est pas un retenedor : elle ne retient rien, et l’administration espagnole ne reçoit aucun acompte. Vous encaissez donc douze mois de pension brute, puis vous payez l’intégralité de l’impôt en une fois, à la déclaration. Pour les Bertaud, cela représente 9 107 € à sortir en juin sur une trésorerie qui n’a rien anticipé. La première année, l’effet est brutal : vous payez l’impôt espagnol de l’année N en juin N+1, sans avoir provisionné. Nous ne publions pas les modalités espagnoles de fractionnement du paiement, que nous n’avons pas vérifiées sur source primaire : ce point se règle avec votre asesor fiscal dès la première déclaration. Ce qui relève de vous, en revanche, c’est de mettre de côté chaque mois le douzième de l’impôt estimé.
Le bien français conservé, qui coûte trois fois
Nous l’avons chiffré sur le cas n° 2, mais il faut voir la superposition complète. Un appartement français conservé et non loué produit : un, le revenu imputé de l’article 85, 0,55 % de sa valeur d’acquisition par an, imposé au barème progressif espagnol sans aucune trésorerie encaissée ; deux, la taxe foncière française et la taxe d’habitation sur résidence secondaire ; trois, sa valeur dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière français et dans celle de l’impôt espagnol sur la fortune et de l’impôt de solidarité, avec des mécanismes de correction qui ne se recouvrent pas exactement.
| Valeur d’acquisition du bien français conservé | Revenu imputé annuel (0,55 %) | Coût annuel à 20 % de taux marginal | Coût annuel à 35 % de taux marginal | Coût annuel à 45 % de taux marginal |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 € | 1 100 € | 220 € | 385 € | 495 € |
| 300 000 € | 1 650 € | 330 € | 578 € | 743 € |
| 400 000 € | 2 200 € | 440 € | 770 € | 990 € |
| 600 000 € | 3 300 € | 660 € | 1 155 € | 1 485 € |
| 800 000 € | 4 400 € | 880 € | 1 540 € | 1 980 € |
| 1 000 000 € | 5 500 € | 1 100 € | 1 925 € | 2 475 € |
Un dernier seuil, discret et facile à franchir : l’article 96.2 c) de la Ley 35/2006 fixe à 1 000 € par an le plafond conjoint des « rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 » en dessous duquel on reste dispensé de déclarer. Une résidence secondaire acquise plus de 182 000 € le franchit à elle seule.
Les obligations déclaratives, et l’impôt sur la fortune
Deux renvois, parce qu’ils ne relèvent pas de ce chapitre mais qu’un retraité les découvre toujours trop tard. Le modelo 720, déclaration des avoirs détenus à l’étranger, concerne tout résident fiscal espagnol au-delà de 50 000 € par catégorie : comptes, valeurs mobilières et contrats d’assurance-vie et rentes viagères ou temporaires — c’est la catégorie que les Français oublient le plus —, et immeubles. Les cryptoactifs relèvent d’une déclaration distincte, le modelo 721, approuvée par l’Orden HFP/886/2023, de 26 de julio (BOE-A-2023-17429, BOE n° 180 du 29 juillet 2023). Et l’impôt sur la fortune, l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes et leur articulation avec l’impôt français sur la fortune immobilière font l’objet du chapitre 03.
Le régime de l’article 93, dit « loi Beckham », ne vous servira à rien
Disons-le franchement, parce que la question revient à chaque rendez-vous et que la réponse est non. Le régime spécial des travailleurs déplacés de l’article 93 de la Ley 35/2006 — el régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, que la presse appelle « loi Beckham » — n’est pas accessible à un retraité, et ne lui servirait à rien s’il l’était.
Première raison, dirimante : il n’y a pas de porte d’entrée. L’article 93.1 b) exige que le déplacement en territoire espagnol se produise « como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias », et les quatre circonstances énumérées sont : un contrat de travail, y compris en télétravail international ; l’acquisition de la condition d’administrateur d’une société ; l’exercice d’une activité entrepreneuriale qualifiée d’innovante ; l’exercice d’une activité par un professionnel hautement qualifié au service d’une entreprise émergente ou dans des activités de formation, de recherche, de développement et d’innovation. Aucune ne décrit une personne qui vient prendre sa retraite. Le chapeau de l’article 93.1 exige de surcroît une causalité : la résidence fiscale doit être acquise « como consecuencia de su desplazamiento » — et le déplacement lui-même doit résulter de l’une des quatre circonstances.
Deuxième raison, plus subtile et qu’il faut connaître pour les cas hybrides — le quinquagénaire qui vient occuper un poste espagnol et prendra sa retraite six ans plus tard. L’article 93.2 e) 1.º fixe un barème à deux tranches : 24 % jusqu’à 600 000 € de base liquidable, 47 % au premier euro au-delà. Il n’y a pas de part régionale — c’est le second avantage du régime après le taux, et il neutralise, pour l’impôt sur le revenu seulement, l’hétérogénéité régionale qui structure tout ce chapitre. Mais l’article 93.2 b) dispose que « la totalidad de los rendimientos de actividades económicas calificadas como una actividad emprendedora o de los rendimientos del trabajo obtenidos por el contribuyente durante la aplicación del régimen especial se entenderán obtenidos en territorio español ». Or une pension est un rendimiento del trabajo. Le point de savoir si une pension étrangère perçue pendant le régime est happée par cette règle de localisation, et donc imposée à 24 % en Espagne, n’est établi par aucune source que nous ayons ouverte au 30 juillet 2026. C’est un point à faire trancher, et il ne joue pas nécessairement en faveur du contribuable.
Troisième raison, et c’est celle qui devrait clore le débat pour un patrimoine constitué :le vrai piège du régime n’est pas son taux, c’est ce qu’il ne couvre pas. Le bénéficiaire de l’article 93 reste contribuable de l’impôt sur le revenu des personnes physiques — « manteniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas » — mais sa dette se calcule selon les règles applicables aux non-résidents. Il en résulte qu’il relève de l’impôt sur la fortune et de l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes par obligación real, et qu’il perd les exonérations propres à l’impôt des non-résidents. Ces effets, et la question de savoir s’il conserve la qualité de résident conventionnel, sont traités au chapitre 04. Pour un retraité, la conclusion est simple : le sujet n’existe pas.
Si vous avez cotisé en Espagne : la retraite espagnole en 2026
Une part non négligeable de nos clients a travaillé quelques années en Espagne, souvent au début de carrière. Trois règles décident de ce qu’ils en tireront.
L’âge. L’article 205.1 du texte refondu de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015) pose la cible : « a) Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización […] b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. » La disposition transitoire septième organise la montée en charge : en 2026, 65 ans si vous justifiez de 38 ans et 3 mois de cotisation ou plus, 66 ans et 10 mois sinon. À compter de 2027 : 65 ans à partir de 38 ans et 6 mois, 67 ans sinon.
La base de calcul. Elle est en cours d’allongement, et il faut citer la bonne disposition transitoire — la cuadragésima, ajoutée par le décret-loi royal 2/2023, et non la octava, qui a épuisé ses effets au 1erjanvier 2022. Texte : « Desde 1 de enero de 2026, la base reguladora […] será el resultado de dividir entre 352,33 la suma de las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. » La cible de l’article 209.1 — 348 mois de période de référence, 324 meilleures bases, division par 378 — ne sera atteinte qu’en 2037.
La totalisation. Les périodes accomplies en France sont prises en compte par l’Espagne pour ouvrir le droit, mais le montant espagnol reste calculé au prorata des seules bases espagnoles. Un cadre qui s’installe à 55 ans et travaille dix ans en Espagne ne remplit pas seul la condition de quinze ans, la remplit par totalisation, et perçoit néanmoins une pension espagnole proportionnelle à dix ans de bases espagnoles, qui s’ajoute à sa pension française. Nous décrivons ici un mécanisme, non un texte : les règlements européens de coordination n’ont pas été ouverts dans nos vérifications, et nous ne citons aucun numéro d’article.
L’effet patrimonial de ce basculement dépasse le montant de la pension espagnole elle-même. Nous l’avons vu au cas n° 5 : dès qu’une pension espagnole s’ouvre, la charge des soins a vocation à basculer sur l’Espagne, le formulaire S1 à cesser de jouer, et la seconde condition de l’exonération française de contribution sociale généralisée à redevenir remplie. Le basculement change la réponse ; il faut le dater, et c’est un des points à faire trancher.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et les cas où il ne faut pas partir
Nous ne publions aucune comparaison chiffrée avec l’impôt français, et il faut dire pourquoi plutôt que de la fabriquer : nous n’avons pas relevé le barème 2026 de l’article 197 du code général des impôts dans nos vérifications du 30 juillet 2026, la loi de finances pour 2026 — loi n° 2026-103 du 19 février 2026 — n’ayant pas été ouverte. Un écart France-Espagne calculé sur un barème français non vérifié serait faux dans les deux sens et engagerait le cabinet. Ce que nous pouvons établir, en revanche, ce sont les postes où l’Espagne est structurellement plus chère, et ils sont plus nombreux qu’on ne le dit.
Ce qui coûte plus cher en Espagne
Cinq postes établis sur les textes cités dans ce chapitre. Aucun n’est marginal, et le troisième court chaque année sans que rien ne soit encaissé.
Ce qui coûte moins cher en Espagne
Trois postes, également établis, et dont deux dépendent d’une décision de calendrier que vous contrôlez.
Les cas où il ne faut pas partir
Quatre configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, ou au minimum le report, après avoir fait le calcul.
Deux mots sur le troisième cas, parce qu’il est le plus douloureux et le plus évitable. Le préretraité qui s’installe en Espagne sans droit ouvert à un formulaire S1 — parce qu’il a cessé son activité française mais ne perçoit pas encore de pension — n’est ni assuré, ni ayant droit. Sa seule voie est le convenio especial de prestación de asistencia sanitaria du décret royal 576/2013, dont l’article 6.1 fixe la contrepartie mensuelle à 60 € avant 65 ans et 157 € à partir de 65 ans dans la version consolidée consultée le 30 juillet 2026, montants que les communautés autonomes peuvent majorer si elles enrichissent le panier de services. Mais l’article 3 a) du même décret exige d’« acreditar la residencia efectiva en España durante un período continuado mínimo de un año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud del convenio especial ». Douze mois de trou de couverture, à combler par une assurance privée dont le coût, pour un couple d’âge mûr, n’a rien d’anecdotique. C’est un des rares points de ce dossier où l’anticipation vaut plusieurs milliers d’euros, et le seul remède est de caler la date d’installation sur la date de liquidation de la première pension. Le chapitre 06 traite ce sujet au fond.
Une opportunité de calendrier, et pourquoi nous ne la recommandons pas encore
Il existe, sur les rentes viagères, un écart franco-espagnol si large qu’il mérite d’être exposé — et une réserve si nette qu’il ne faut rien engager dessus. L’article 25.3 a) 2.º de la Ley 35/2006 dispose, pour les rentes viagères immédiates non acquises par succession : « se considerará rendimiento de capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguientes : 40 por ciento, cuando el perceptor tenga menos de 40 años ; 35 por ciento, cuando el perceptor tenga entre 40 y 49 años ; 28 por ciento, cuando el perceptor tenga entre 50 y 59 años ; 24 por ciento, cuando el perceptor tenga entre 60 y 65 años ; 20 por ciento, cuando el perceptor tenga entre 66 y 69 años ; 8 por ciento, cuando el perceptor tenga más de 70 años. Estos porcentajes serán los correspondientes a la edad del rentista en el momento de la constitución de la renta y permanecerán constantes durante toda su vigencia. »
Une rente viagère à titre onéreux servie à un résident d’Espagne de plus de 70 ans n’est donc imposée que sur 8 % de son montant, et en base de l’épargne — soit 19 % sur 8 %, environ 1,5 % de l’annuité. La fraction imposable française pour la même tranche d’âge est de 30 %, au barème et avec prélèvements sociaux. Et les pourcentages espagnols sont figés à l’âge de constitution de la rente : différer la mise en rente jusqu’après 70 ans et jusqu’après l’installation en Espagne est un arbitrage de calendrier que le texte documente lui-même. Attention : le 4.º du même article prévoit un régime distinct pour les rentes différées, avec majoration de la rentabilité accumulée jusqu’à la constitution ; ce raisonnement vise les rentes immédiates.
La réserve qui interdit d’agir sur ce fondement aujourd’hui
La qualification conventionnelle des sorties en rente et en capital d’un contrat d’assurance-vie ou d’un plan d’épargne retraite françaisn’est tranchée par aucune source que nous ayons consultée le 30 juillet 2026. Ces revenus sont-ils des « pensions … au titre d’un emploi antérieur » de l’article 18, des « autres revenus » de l’article 22, ou des gains de l’article 13 ? Les trois qualifications conduisent ici au même résultat — imposition exclusive dans l’État de résidence — sauf jeu de l’article 13 § 2.
Et une seconde incertitude, côté espagnol : l’article 17.2 a) de la Ley 35/2006 énumère limitativement les prestations traitées comme des revenus du travail — plans de pensions, mutualités de prévoyance sociale, plans de prévoyance sociale d’entreprise, plans de prévoyance assurés, assurances de dépendance, et fonds de pension relevant de la directive (UE) 2016/2341. Un plan d’épargne retraite français n’est ni un plan de pensiones espagnol, ni un plan de previsión asegurado. Son rattachement à l’une ou l’autre de ces catégories décide de son régime, et il n’est pas établi.
Ne mettez pas en rente, ne rachetez pas, ne transférez pas avant d’avoir fait trancher ces deux points. Le sort des enveloppes financières françaises fait l’objet d’un chapitre dédié, et le chapitre 10 reprend la convention article par article ; ce que nous en disons ici vaut pour le seul calendrier de la retraite.
Ce que nous ne pouvons pas trancher, et ce qu’il faut demander aux avocats
Six points de ce chapitre ne sont pas établis. Nous les listons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert sans mode d’emploi n’est qu’une précaution rédactionnelle.
| Le point ouvert | La question à faire trancher | Les pièces à réunir | Ce que ça vaut |
|---|---|---|---|
| La qualification conventionnelle des pensions du régime général de la sécurité sociale française | Une pension du régime général relève-t-elle de l’article 18 de la convention du 10 octobre 1995 (Espagne seule) ou de son article 19 § 2 (France seule) ? Existe-t-il une position de la DGFiP ou de la Dirección General de Tributos sur ce point ? | Relevé de carrière, notification de pension de chaque caisse avec l’identité exacte du payeur, et le cas échéant le statut de l’employeur au titre duquel les droits ont été acquis | Tout : c’est la règle qui décide quel État encaisse. Sur le cas n° 3, l’écart entre les deux lectures dépasse 6 700 € par an |
| L’article 19 § 3 et les pensions au titre d’une activité industrielle ou commerciale d’une personne publique | Les services rendus au titre desquels ma pension est servie relèvent-ils d’une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 19 § 3 ? Si oui, la pension bascule vers l’Espagne | Statuts et nature juridique de l’organisme employeur à l’époque des services, régime de retraite dont relève la pension, et libellé exact du titre de pension | Le renversement complet de la règle d’imposition pour une part de la sphère publique |
| La mise en œuvre espagnole de la réserve de progressivité de l’article 24 § 2 c) | L’Espagne applique-t-elle effectivement l’exonération avec progressivité à une pension publique française exonérée par l’article 19 § 2 a) ? Sur quel fondement de droit interne, et selon quelle méthode de calcul du taux ? | Dernier avis d’imposition espagnol si vous en avez un, montant de la pension publique française et de tous les revenus imposables en Espagne | 2 919,66 € par an sur le cas n° 3. C’est le premier point à faire trancher pour un couple mixte public/privé |
| L’imputation de l’article 85 sur un immeuble situé hors d’Espagne | L’imputation de revenu de l’article 85 de la Ley 35/2006 s’applique-t-elle à un immeuble français non loué, et la base est-elle bien 1,1 % de 50 % de la valeur d’acquisition ? | Acte d’acquisition avec le prix, dernier avis de taxe foncière, et attestation de non-location le cas échéant | 0,55 % de la valeur d’acquisition par an, au barème progressif. Sur une maison de 600 000 €, entre 660 € et 1 485 € par an, chaque année |
| La déductibilité en Espagne de la cotisation française de l’article L. 131-9 du CSS, et son taux | La cotisation d’assurance maladie prélevée par la France sur ma pension entre-t-elle dans les cotizaciones a la Seguridad Social déductibles de l’article 19.2 a) de la Ley 35/2006 ? Et quel taux réglementaire m’est applicable en 2026 ? | Bulletins de pension faisant apparaître le précompte, formulaire S1 et attestation d’affiliation, et l’avis de la caisse sur le taux appliqué | Un prélèvement récurrent sur la pension, absent de tous les comparatifs, dont le taux n’est pas publiable en l’état |
| La date exacte du basculement de compétence pour les soins en cas de deux pensions | À partir de quel fait — ouverture du droit, liquidation effective, premier versement — l’Espagne devient-elle compétente pour la prise en charge des soins lorsque je perçois une pension française et une pension espagnole ? | Relevés de carrière français et espagnol, dates d’affiliation, attestation d’âge légal de départ dans les deux régimes, formulaire S1 en cours s’il en existe un | Le basculement ouvre l’exonération française de CSG-CRDS sur les revenus fonciers : entre 1 940 € et 2 220 € par an pour 20 000 € de loyers |
Calendrier, pièces, et l’ordre dans lequel s’y prendre
La campagne de déclaration espagnole s’étend, pour l’impôt sur le revenu de l’exercice 2025, du 8 avril au 30 juin 2026, avec une limite au 25 juin pour les déclarations avec prélèvement automatique. Le formulaire est le modelo 100. Ces dates proviennent de la communication de l’Agencia Tributaria ; nous n’avons pas ouvert l’arrêté qui approuve le modèle — l’Orden HAC/277/2026 — au BOE. Les dates de la campagne suivante n’étaient pas connues au 30 juillet 2026.
| Quand | Quoi | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|
| 12 à 18 mois avant le départ | Faire qualifier chaque pension au regard des articles 18, 19 § 2 et 19 § 3 de la convention, caisse par caisse | C’est la règle qui décide de tout le reste, et elle ne se corrige pas rétroactivement. Un couple mixte public/privé doit connaître sa configuration avant d’arbitrer sa communauté |
| 12 mois avant | Caler la date d’installation sur la date de liquidation de la première pension | Sans pension liquidée, pas de formulaire S1 ; sans S1 et sans un an de résidence effective, pas de convenio especial de soins. Le trou de couverture est de douze mois |
| 6 à 12 mois avant | Décider du sort du bien immobilier français : conserver, louer ou vendre | Conservé et non loué, il produit un revenu imputé en Espagne chaque année. Loué, il en sort mais entre dans les revenus fonciers, avec ses propres prélèvements sociaux. Vendu avant le départ, il relève du régime français des résidents |
| 6 mois avant | Simuler l’impôt espagnol dans les deux ou trois communautés candidates, et le comparer à l’impôt français réel | Sous 40 000 € de pension, l’écart entre communautés est marginal et le critère de choix est ailleurs. Au-delà de 100 000 €, il devient déterminant |
| Avant le 31 décembre de l’année d’arrivée | Vérifier la date de bascule de la résidence fiscale et l’exposition à l’impôt sur la fortune au 31 décembre | L’Espagne ne connaît pas la résidence partielle : on est résident du 1er janvier au 31 décembre ou pas du tout. Voir le chapitre 05 |
| Première année en Espagne | Provisionner mensuellement le douzième de l’impôt espagnol estimé | Aucune caisse française ne retient à la source pour l’Espagne. La totalité de l’impôt se paie en une fois, en juin de l’année suivante |
| Du 1er janvier au 31 mars, chaque année | Déposer le modelo 720 et, le cas échéant, le modelo 721 | Les contrats d’assurance-vie et les rentes viagères ou temporaires sont une catégorie déclarable que les Français oublient systématiquement |
| Chaque année, avant le 30 juin | Refaire l’arbitrage séparée / conjointe, et vérifier le seuil de 6 500 € de l’article 20 pour le conjoint à petite pension | L’option de déclaration conjointe ne lie pas pour les exercices suivants, mais elle devient irrévocable une fois le délai de déclaration expiré |
| Chaque année, sur la déclaration française | Recalculer l’intérêt de la clause de remboursement de l’article 197 B et du taux moyen de l’article 197 A, si la France conserve l’imposition d’une pension | Les deux mécanismes se demandent année par année et n’engagent pas les suivantes. Ils sont presque toujours favorables au retraité dont les seuls revenus français sont des pensions modestes |
Un mot pour finir, qui n’est pas une conclusion mais une mise en garde de praticien. La plupart des retraités que nous accompagnons découvrent après coup qu’ils se sont trompés de question. Ils ont comparé des barèmes régionaux qui, à leur niveau de pension, ne pèsent pas cent euros par an, et ils n’ont pas fait qualifier leurs pensions, ce qui en pesait six mille. Ils ont choisi leur ville pour la fiscalité et découvert la note en juin. Ils ont gardé la maison de famille « parce qu’on ne vend pas ça » sans savoir qu’elle produirait un revenu imposable sans rien rapporter. Aucune de ces erreurs n’est irréversible, mais toutes coûtent plus cher à corriger qu’à anticiper — et deux d’entre elles se jouent sur une date qu’on ne peut plus changer une fois passée.
Un chiffrage complet avant de signer quoi que ce soit
Nous produisons, sur votre situation réelle, la qualification conventionnelle de chacune de vos pensions, le calcul de la retenue française résiduelle, la simulation de l'impôt espagnol dans les communautés que vous envisagez, l'arbitrage séparée ou conjointe, le coût annuel de vos biens français conservés et le calendrier de départ le plus favorable. Les points que le droit ne tranche pas vous sont signalés comme tels, avec la question à poser et les pièces à réunir. Sur ceux-là, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des asesores fiscales espagnols fait partie de l'accompagnement.
11. L'année du départ : pourquoi la date compte tant
La question que l’on nous pose est presque toujours celle-ci : « on vise l’été, plutôt juin ou plutôt septembre ? » Elle est posée comme une question de logistique — la fin de l’année scolaire, le préavis, le camion. C’est en réalité la décision fiscale la plus lourde de tout le projet, et elle se joue sur une quinzaine de jours. Un premier jour de présence le 15 juin et un premier jour de présence le 15 juillet ne produisent pas le même impôt : dans le premier cas, l’Espagne vous imposera sur l’année civile entière, y compris sur des revenus encaissés en mars alors que vous viviez encore à Bordeaux ou à Lyon ; dans le second, elle ne prendra rien du tout. Entre les deux, trente jours.
L’origine de cet effet de falaise tient à un article de trois lignes. L’Espagne ne connaît pas la résidence partielle : on est résident pour toute l’année ou on ne l’est pas. Il n’existe pas de prorata, pas de partage au jour du déménagement, pas d’équivalent du split year treatmentbritannique. Le seul événement qui raccourcit la période d’imposition espagnole est le décès du contribuable.
Le chapitre 05 pose le test de résidence lui-même : les 184 jours, le décompte agrégé du TEAC, le noyau d’intérêts économiques, la présomption familiale, la cascade conventionnelle. Nous ne le refaisons pas ici. Ce chapitre-ci fait autre chose : il fait tourner l’année entière, les deux impôts et les deux pays, sur une même famille, avec une seule variable — la date. Puis il dit ce qui se décide avant, ce qui ne se décide surtout pas avant, et dans quel ordre. Le rétroplanning en fin de chapitre couvre dix-huit mois, parce que c’est le temps réel d’un départ correctement instruit, et parce que plusieurs des décisions qu’il contient ne sont plus disponibles au mois de mai de l’année du déménagement.
Champ de ce chapitre, et deux chiffres que nous ne publions pas
Tout ce qui suit vaut pour le territoire de régime commun, c’est-à-dire quinze communautés autonomes sur dix-sept. Álava, la Biscaye, le Guipúzcoa et la Navarre relèvent de normes forales propres, avec leurs propres administrations et leurs propres modèles déclaratifs ; nous n’avons pas ouvert ces textes et nous ne publions donc aucun chiffre foral. Si votre projet vise Bilbao, Saint-Sébastien, Vitoria ou Pampelune, l’intégralité du raisonnement de calendrier ci-dessous doit être refaite avec un conseil local : c’est un travail distinct, pas une adaptation à la marge. Ceuta, Melilla et les Canaries ont par ailleurs des régimes indirects propres, sans incidence sur le raisonnement de date exposé ici.
Deuxième réserve, et elle porte sur des chiffres que vous attendez : nous ne publions dans ce chapitre aucun taux de prélèvements sociaux français. Les taux de prélèvements sociaux indiqués dans ce guide reposent sur l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026. Ils doivent être revérifiés avant tout chiffrage individuel.Nous expliquons plus bas pourquoi, et surtout comment nous avons construit nos comparaisons pour qu’elles restent utilisables sans ce chiffre.
L’article qui interdit le prorata
Deux articles de la loi espagnole sur l’impôt sur le revenu — la Ley 35/2006, dite LIRPF — commandent tout ce chapitre. Ils n’ont jamais été modifiés depuis leur entrée en vigueur le 1erjanvier 2007 : l’interface de législation consolidée du Boletín Oficial del Estadon’en renvoie qu’une seule rédaction, datée du 29 novembre 2006.
Ley 35/2006, artículos 12 y 13 — texte intégral
Artículo 12. Regla general. 1. El período impositivo será el año natural. 2. El Impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 13. Período impositivo inferior al año natural. 1. El período impositivo será inferior al año natural cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente en un día distinto al 31 de diciembre. 2. En tal supuesto el período impositivo terminará y se devengará el impuesto en la fecha del fallecimiento.
Source : BOE-A-2006-20764, articles 12 et 13, texte consolidé consulté le 30 juillet 2026. Le Manual práctico de Rentade l’Agencia Tributaria le confirme dans sa section « Devengo y período impositivo » : aucune autre hypothèse — mariage, divorce, séparation — ne produit une période inférieure à l’année civile.
De ces deux articles découle une conséquence que le corpus francophone décrit mal, quand il la décrit. La qualité de résident ou de non-résident se détermine pour l’année civile entière, en appliquant les critères de l’article 9 à cette année entière. Symétriquement, donc : une installation assez précoce pour que le séjour atteigne le seuil rend résident rétroactivement au 1er janvier, y compris pour les mois où vous n’aviez pas encore mis un pied en Espagne ; une installation assez tardive laisse l’année entière hors du champ de la résidence espagnole, y compris pour les mois où vous y viviez déjà.
Il faut mesurer ce que cela veut dire concrètement. Vous vendez un portefeuille de titres le 14 mars, à Paris, sur un compte français, avec un intermédiaire français, et vous emménagez à Valence le 15 juin. Cette plus-value de mars entre dans l’assiette mondiale espagnole de l’exercice. Non pas parce qu’un texte le prévoit spécialement, mais parce que l’Espagne vous considère résident depuis le 1erjanvier et impose les résidents sur leurs revenus mondiaux. Il n’y a rien à négocier là-dessus : la seule variable disponible, c’est la date.
La réserve que nous portons mot pour mot sur ce point
Le droit interne espagnol ne connaît pas le fractionnement de l’année d’arrivée : la période d’imposition est l’année civile entière. La répartition ne peut venir que de la convention, et la lecture espagnole du commentaire OCDE sur l’article 4 n’a pas été établie.
Ce que cela signifie pour vous : le commentaire du modèle de convention de l’OCDE sur l’article 4 admet, pour l’année de changement de résidence, que les critères de départage s’apprécient sur la sous-période — ce qui neutraliserait en pratique l’imposition espagnole des mois antérieurs à l’installation. Nous n’avons pas établi que l’administration espagnole retient cette lecture, et nous ne construisons donc aucun conseil dessus. C’est une piste de défense sérieuse dans un dossier contentieux, pas un paramètre de planification. Si votre situation en dépend, elle doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne avant tout acte irréversible.
Le pivot est le 1er juillet, et il ne bouge pas les années bissextiles
L’article 9.1 a) de la LIRPF vise celui qui séjourne « más de 183 días » sur l’année civile. Plus de 183, cela veut dire 184 : le Tribunal Económico-Administrativo Central écrit lui-même, dans sa résolution de doctrine du 28 mars 2023, « el umbral mínimo exigido por la Ley de 184 días ». Le seuil opérationnel est donc 184, et non 183 comme on le lit partout.
Une erreur circule, y compris dans des états antérieurs de notre propre documentation : on lit qu’une arrivée le 3 juillet laisserait 182 jours en année ordinaire et 183 en année bissextile. C’est faux. Le jour intercalaire est en février : il n’affecte pas le décompte du 3 juillet au 31 décembre. Le pivot est le même les quatre années sur quatre.
| Premier jour de présence | Jours jusqu'au 31 décembre inclus | Année ordinaire | Année bissextile | Seuil de 184 jours |
|---|---|---|---|---|
| 15 juin | 200 | 200 | 200 | franchi, et largement |
| 1er juillet | 184 | 184 | 184 | franchi, au jour près |
| 2 juillet | 183 | 183 | 183 | non franchi, au jour près |
| 3 juillet | 182 | 182 | 182 | non franchi |
| 15 juillet | 170 | 170 | 170 | non franchi — sauf ce qui suit |
Voilà pour l’arithmétique. Elle est trompeuse, et il faut le dire immédiatement, parce qu’elle donne l’illusion d’un curseur qu’on déplacerait à volonté. Ne pas franchir 184 jours ne vous rend pas non-résident.Cela vous fait seulement échapper au premier des trois critères de l’article 9. Restent le noyau principal ou la base de vos activités ou intérêts économiques, qui n’a aucun seuil chiffré et joue « de forma directa o indirecta », et la présomption tirée de la résidence habituelle en Espagne du conjoint non séparé légalement et des enfants mineurs à charge. Cette présomption est réfragable, mais elle renverse la charge de la preuve, et elle frappe très exactement le cas le plus fréquent de nos dossiers : la famille part en juin, le dirigeant « reste français » jusqu’en octobre.
Et il y a plus contrariant encore. Le décompte de l’administration n’est pas celui de votre agenda. La doctrine du TEAC agrège trois catégories : les présences certifiées — un jour prouvé compte en entier, sans nombre minimal d’heures, un déjeuner ou un rendez-vous notarié suffisent —, les jours présumés entre deux présences certifiées, qui ne tombent que si vous prouvez une présence certifiée horsd’Espagne, et les absences sporadiques, qui s’ajoutentaux jours de présence effective au lieu de s’en retrancher. Faites le calcul : entre 170 et 184, il y a quatorze jours. Deux week-ends de repérage au printemps, une semaine pour signer chez le notaire, trois jours pour inscrire les enfants — vous êtes à quatorze. Le départ « tardif » du 15 juillet, pensé pour rester sous le seuil, bascule dans l’hypothèse inverse sans que personne ne s’en aperçoive avant le contrôle.
La conséquence pratique, et elle est contre-intuitive
Si votre stratégie consiste à ne pasdevenir résident espagnol l’année du déménagement, la pièce à conserver n’est pas la preuve de vos entrées en Espagne : c’est la preuve de vos présences ailleurs. La présomption d’intervalle du TEAC ne tombe que sur la démonstration d’une présence certifiée hors du territoire espagnol. N’avoir dépensé aucun euro en Espagne pendant cinq jours ne prouve pas que vous n’y étiez pas. Un relevé de carte bancaire français, un badge d’entreprise, une consultation médicale, un péage : ce sont ces pièces-là qui valent, et il faut décider de les archiver avant, pas au moment où l’administration écrit.
Deux calendriers, une seule différence
Prenons un dossier réaliste et faisons-le tourner deux fois. Tout est identique dans les deux hypothèses : les mêmes personnes, les mêmes opérations, les mêmes montants, les mêmes dates d’encaissement. Une seule chose change : le premier jour de présence en Espagne.
Vous avez 59 ans, vous avez cédé votre société l’année précédente et vous vivez aujourd’hui de votre patrimoine et d’une retraite de cadre du secteur privé. Votre conjointe vous accompagne ; vos enfants sont majeurs et autonomes. Vous vous installez à Valence, en Communauté valencienne— nous précisons la communauté à chaque chiffre, parce qu’aucun de ces chiffres n’est « espagnol ». Sur l’année du déménagement, que nous appellerons l’année N, trois flux : une cession de titres cotés le 14 mars dégageant 300 000 €de plus-value nette — aucune ligne n’atteint 25 % du capital ou des droits aux bénéfices d’une société, ni seule ni en cumulant les détentions du conjoint, des ascendants et des descendants à un moment quelconque des douze mois précédents, aucune société n’est à prépondérance immobilière —, des dividendes de sociétés françaises cotées encaissés le 28 avril pour 40 000 €bruts, et une pension de retraite privée française de 4 500 € par mois, soit 54 000 € sur l’année. Au 31 décembre, votre patrimoine net mondial s’élève à 4 500 000 €, dont l’appartement valencien acheté au printemps pour 400 000 €.
| Mois de l'année N | Hypothèse A — premier jour de présence le 15 juin | Hypothèse B — premier jour de présence le 15 juillet |
|---|---|---|
| Janvier – février | Vous vivez en France. L'Espagne vous considérera pourtant résident sur ces deux mois. | Vous vivez en France, et l'Espagne ne vous considérera pas résident sur cette année. |
| 14 mars — cession de titres cotés, 300 000 € de plus-value | Entre dans la base de l'épargne espagnole de l'exercice. La France ne peut pas l'imposer : article 13 § 5 de la convention du 10 octobre 1995, imposition dans le seul État de résidence du cédant. | Reste dans le champ français. L'Espagne n'en connaît rien. |
| 28 avril — dividendes français, 40 000 € bruts | Retenue française de 12,8 %, sous le plafond conventionnel de 15 % de l'article 10 § 2 a). Le dividende entre ensuite dans la base de l'épargne espagnole, avec imputation de la retenue française. | Traitement français de droit commun. Aucune conséquence espagnole. |
| Avril – mai — acquisition de l'appartement valencien | L'ITP dû à l'acquisition relève du taux de la Communauté valencienne, indépendamment de votre résidence : c'est le lieu de l'immeuble qui commande. | Identique. La date de résidence ne change rien à l'ITP d'acquisition. |
| 15 juin / 15 juillet — installation | 200 jours jusqu'au 31 décembre. Seuil de 184 franchi. | 170 jours jusqu'au 31 décembre. Seuil non franchi — sous réserve des présences antérieures, du critère économique et de la présomption familiale. |
| Juillet – décembre — pension de 4 500 €/mois | L'intégralité des 54 000 € de l'année, y compris les six mois versés avant l'installation, est imposable en Espagne seule : article 18 de la convention, pensions privées. | Traitement français sur l'année entière. |
| 31 décembre — fait générateur de l'impôt sur la fortune et de l'impôt de solidarité | Obligación personal : patrimoine net mondial, soit 4 500 000 €, dans les deux assiettes. | Obligación real : seuls les biens situés en Espagne, soit l'appartement valencien. |
| 1er janvier – 31 mars de l'année N+1 | Premier modelo 720 sur les avoirs français : comptes, valeurs et assurances, immeubles. Trois catégories, trois seuils de 50 000 €. | Aucune obligation au titre de l'année N. Elle naîtra au titre de N+1. |
| 8 avril – 30 juin de l'année N+1 | Première déclaration d'IRPF (modelo 100) et déclaration d'impôt sur la fortune (modelo 714), sur la fenêtre fixée par l'Orden HAC/277/2026 pour la campagne précédente. | Aucune déclaration de résident. Mais l'appartement valencien reste soumis au modelo 210 : revenu imputé de l'IRNR, à déposer du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante pour les devengos antérieurs à 2026, et du 1er avril au 31 décembre de l'année suivante pour les devengos de 2026 et suivants (Orden HAC/623/2026, de 12 de junio). |
| 1er – 31 juillet de l'année N+1 | Fenêtre du modelo 718, impôt de solidarité sur les grandes fortunes — décalée exprès après le paiement de l'impôt sur la fortune, qui en est déductible. | Sans objet. |
Ce que l’Espagne encaisse dans chacune des deux hypothèses
Le même dossier, les mêmes flux, trente jours d’écart
DONNÉES COMMUNES AUX DEUX HYPOTHÈSES
Plus-value sur titres cotés, 14 mars ................ 300 000 €
Dividendes de sociétés françaises, 28 avril .......... 40 000 €
retenue française prélevée à la source, 12,8 % ...... 5 120 €
Pension de retraite privée française, sur l'année .... 54 000 €
Communauté d'installation .............. Communauté valencienne
Âge : 59 ans — minimum du contribuable de 5 550 €
HYPOTHÈSE A — PREMIER JOUR DE PRÉSENCE LE 15 JUIN
Jours jusqu'au 31 décembre .................................. 200
Résident espagnol du 1er janvier au 31 décembre.
BASE DE L'ÉPARGNE (identique dans tout le régime commun)
Plus-value + dividendes ............................. 340 000 €
0 - 6 000 € à 19 % .................................. 1 140 €
6 000 - 50 000 € à 21 % ............................. 9 240 €
50 000 - 200 000 € à 23 % .......................... 34 500 €
200 000 - 300 000 € à 27 % ......................... 27 000 €
au-delà de 300 000 € à 30 % ........................ 12 000 €
------------------------------------------------------------
Cotisation sur la base de l'épargne ................ 83 880 €
BASE GÉNÉRALE (part étatique + part de la Communauté valencienne)
Pension .............................................. 54 000 €
part étatique, article 63.1 LIRPF ................. 7 840,75 €
part valencienne, article 2 de la Ley 13/1997 ........ 7 980 €
------------------------------------------------------------
Sous-total ....................................... 15 820,75 €
moins l'imputation du minimum du contribuable
5 550 € x 9,5 % étatique + 5 550 € x 9 % valencien . 1 026,75 €
------------------------------------------------------------
Cotisation sur la base générale ................... 14 794,00 €
DÉDUCTION POUR DOUBLE IMPOSITION (article 80 LIRPF)
Impôt français effectivement supporté ............... 5 120 €
Plafond : taux moyen effectif de la base de l'épargne
24,67 % applique aux 40 000 € imposés en France .. 9 868,24 €
Le plus petit des deux montants ...................... 5 120 €
IMPÔT SUR LE REVENU ESPAGNOL, ANNÉE N ............. 93 554,00 €
HYPOTHÈSE B — PREMIER JOUR DE PRÉSENCE LE 15 JUILLET
Jours jusqu'au 31 décembre .................................. 170
Critère de l'article 9.1 a) non rempli pour l'année N.
Aucun revenu de source espagnole imposable à l'IRPF.
Mais l'appartement valencien, acquis au printemps et non loué,
relève de l'IRNR : revenu immobilier imputé de l'article 24.5 du
Real Decreto Legislativo 5/2004, calculé selon l'article 85 de la
LIRPF (2 % du valor catastral, ou 1,1 % si la commune a révisé
dans les dix ans), au prorata des jours de propriété, imposé au
taux de 19 % de l'article 25.1 a) — modelo 210 à déposer.
IMPÔT SUR LE REVENU ESPAGNOL DES RÉSIDENTS, ANNÉE N ....... 0 €
L'ÉCART, SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU SEUL ............ 93 554,00 €Barème de la base de l'épargne en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (disposición final 7ª de la Ley 7/2024 modifiant les articles 66.1 et 76 de la LIRPF), identique dans tout le territoire de régime commun. Barème étatique de la base générale : article 63.1 de la LIRPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et inchangé pour 2026. Barème valencien : article 2 de la Ley 13/1997, texte consolidé au 2 juillet 2026. Minimum du contribuable : article 57.1 de la LIRPF, 5 550 € ; il ne se déduit pas de la base mais se taxe aux taux des premières tranches puis se retranche de l'impôt (article 63.1, 2º). Déduction pour double imposition internationale : article 80 de la LIRPF, plafonnée au taux moyen effectif, calculé séparément pour la base générale et la base de l'épargne. Calcul établi avant les charges déductibles de l'article 19, la réduction pour bas revenus du travail de l'article 20 et les déductions autonomiques, qui réduiront la cotisation réelle. Exemple pédagogique : il illustre un mécanisme, il ne chiffre pas votre dossier.
Quatre-vingt-treize mille cinq cent cinquante-quatre euros. C’est ce que trente jours de calendrier déplacent sur le seul impôt sur le revenu, avant même d’avoir regardé la fortune. Et le montant n’est pas une facture supplémentaire : c’est un changement de créancier. Dans l’hypothèse B, ces mêmes revenus sont imposés en France. La vraie question n’est donc pas « combien l’Espagne prend-elle ? » mais « lequel des deux systèmes est le moins cher sur ces flux-là, cette année-là ? ». C’est là que le raisonnement devient intéressant, et c’est là que l’absence d’un chiffre nous oblige à raisonner autrement.
Le point de bascule, puisque nous ne publions pas le taux
Sur la ligne la plus lourde — les 340 000 € de base de l’épargne —, la comparaison est chiffrable d’un côté et pas de l’autre. L’Espagne prend 83 880 €, et ce chiffre est complet : il n’existe pas, en Espagne, de prélèvement social distinct qui viendrait s’y ajouter sur des revenus de cette nature. La France, elle, prend une composante d’impôt sur le revenu de 12,8 %, soit 43 520 €, à laquelle s’ajoutent des prélèvements sociaux dont nous ne publions pas le taux. L’écart sur la seule composante d’impôt sur le revenu est de 40 360 € en faveur de la France.
Nous ne publions donc pas le taux : nous publions le point de bascule. Rapporté à l’assiette de 340 000 €, l’écart de 40 360 € représente 11,87 points. En dessous de 11,87 points de prélèvements sociaux, la France est moins chère que l’Espagne sur cette ligne ; au-dessus, c’est l’Espagne. Quel que soit le chiffre exact qui sortira de la vérification décrite ci-dessous, il est supérieur à 11,87 points — largement. Sur cette ligne-là, dans ce dossier-là, l’installation anticipée au 15 juin est la bonne décision, et elle l’est sans avoir besoin du taux exact. Voilà le genre de raisonnement qu’il faut conduire : pas « quel est le taux », mais « à partir de quel taux la réponse change-t-elle », et « suis-je loin de ce seuil ».
Pourquoi nous ne publions aucun taux de prélèvements sociaux
La composante sociale repose sur l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dont la version en vigueur date du 27 juin 2026 et résulte de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Attention à la lecture de cette page : cette loi n’est pas la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, et son article 65 y a inséré un IV bis — une contribution au taux de 25 % sur les sommes imposées en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts —, sans rapport avec le taux qui nous occupe. Nous n’avons pas obtenu le texte de l’article 65 lui-même, dont Légifrance ne publie que les liens. La hausse du taux de CSG provient de la loi de financement pour 2026 — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 —, et son article 12 a été isolé le 16 août 2026 : son I, 2° a), remplace, au 2° du I de l’article L. 136-8, le taux de « 9,2 % » par « 10,6 % », et son b) y rétablit le IV qui maintient 9,2 % pour cinq catégories de revenus. Dater la hausse du 27 juin 2026 est l’erreur de lecture la plus répandue sur ce point, et elle conduit à annoncer un taux différent selon la date de départ.
Une raison de fond s’y ajoutait ; elle est tombée. Le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes certaines dispositions de la loi n° 2026-534 par la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 ; nous avons ouvert cette décision le 16 août 2026, et l’article 65 n’y est pas censuré— seuls le sont l’avant-dernier alinéa du 1° du paragraphe III de l’article 21 et, comme cavaliers, les articles 10, 12 et 32. Nous n’avons pas obtenu le dispositif verbatim de la décision, dont le rendu s’interrompt avant les articles numérotés : notre lecture repose sur les motifs et sur le communiqué de presse du Conseil. Deux précisions pour que vous ne subissiez pas de mauvaise surprise : les dates d’effet de cette hausse ne sont pasles mêmes selon la nature du revenu — revenus du patrimoine d’un côté, produits de placement de l’autre — et ne doivent jamais être fondues en une seule ; et la question de savoir si l’absence d’extension du taux réduit aux paragraphes qui assujettissent les non-résidents est une omission du législateur n’est pas tranchée. Sur une cession immobilière française réalisée depuis l’Espagne, la conséquence est directe et elle se lit à l’acte notarié : le taux effectivement retenu par le représentant fiscal peut différer de celui que la documentation généraliste annonce, et une réclamation contentieuse doit être formée dans le délai pour préserver vos droits si la lecture la plus favorable venait à être reconnue.
Enfin, une règle de méthode qui vaut au-delà de ce chapitre : aucun taux ne se substitue globalement à un autre.Le maintien du taux réduit de CSG vise cinq catégories limitativement énumérées, et le prélèvement forfaitaire de 30 % reste exact sur l’assurance-vie. Il faut trier par produit avant de corriger un taux.
Sur la pension, en revanche, la réponse ne dépend d’aucune vérification en cours et elle est définitive. L’article 18 de la convention attribue les pensions privées — le régime général et les complémentaires compris — à l’Espagne seule. Dès l’année où vous devenez résident espagnol, votre retraite quitte l’assiette française, et elle la quitte pour de bon. Ce n’est pas un effet d’année de transition : c’est le régime permanent. Dans notre dossier, elle coûte 14 794 € en Communauté valencienne. Le même euro de pension, à Madrid, coûterait 13 915,10 €— la part étatique est identique, la part régionale ne l’est pas, et l’écart de 878,90 € se répète chaque année. Voilà pourquoi nous refusons d’écrire un chiffre « espagnol » sans dire de quelle communauté il s’agit.
Une friction pratique, que personne ne vous signalera. Le fait que la convention attribue la pension à l’Espagne n’empêche pas votre caisse française d’appliquer la retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts tant qu’elle n’a pas reçu de justificatif de votre résidence espagnole. Le document attendu est un certificat de résidence fiscale espagnol, et pas n’importe lequel : l’administration française réclame la version conventionnelle, distincte du certificat ordinaire. Le règlement espagnol donne à l’administration vingt jours pour le délivrer et précise que le silence ne vaut pas certificat ; sa validité est de douze mois pour les obligations périodiques, sous réserve que les circonstances déterminantes n’aient pas changé. Nous n’avons pas établi la référence de l’arrêté approuvant les modèles espagnols, ni la procédure française de dispense de retenue : ce sont deux points à faire cadrer par votre conseil, et il vaut mieux les régler pendant que la caisse prélève encore que six mois plus tard, en réclamation.
Le 31 décembre décide aussi de votre impôt sur la fortune
On raisonne spontanément sur l’impôt sur le revenu, et l’on découvre le reste au printemps suivant. C’est une erreur d’ordre de grandeur, parce que la seconde conséquence de la date se joue sur un patrimoine et non sur un flux. L’impôt espagnol sur la fortune et l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes ont tous deux leur fait générateur au 31 décembre : « El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio neto del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha », dispose l’apartado Diez de l’article 3 de la Ley 38/2022 pour le second. Cet impôt d’État est toujours en vigueur, et il le sera au fait générateur du 31 décembre 2026 : sa clause de durée d’origine — apartado Veintiocho du même article 3, « Este impuesto será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue a partir de la fecha de su entrada en vigor » — n’a jamais été abrogée et figure toujours au texte consolidé, mais elle est neutralisée par la prorogation sans terme portée par la disposition additionnelle cinquième, point 2, du Real Decreto-ley 8/2023, qui court jusqu’à la révision de l’imposition patrimoniale annoncée dans le cadre de la réforme du financement autonomique — non intervenue à ce jour. Qui n’ouvre que la Ley 38/2022 y lit « deux exercices » et conclut à tort que l’impôt est éteint. Et la qualité qui commande l’assiette à cette date découle, elle, du test de l’année entière.
Le texte de référence est l’article 5.Uno de la Ley 19/1991 : en obligación personal, les résidents sont imposés « por la totalidad de su patrimonio neto con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes » ; en obligación real, toute autre personne physique ne l’est que sur les biens et droits situés en Espagne. Franchir le seuil de résidence l’année du déménagement fait donc basculer, du jour au lendemain et pour l’année entière, la totalité de votre patrimoine mondial dans deux assiettes espagnoles.
Le même patrimoine au 31 décembre, dans les deux hypothèses et dans deux communautés
PATRIMOINE NET MONDIAL AU 31 DÉCEMBRE ......... 4 500 000 €
dont appartement valencien, résidence habituelle . 400 000 €
HYPOTHÈSE A — RÉSIDENT ESPAGNOL : OBLIGACIÓN PERSONAL
A.1 — INSTALLATION EN COMMUNAUTÉ VALENCIENNE
Patrimoine net ................................... 4 500 000 €
moins exonération de la résidence habituelle
(article 4.Nueve, plafond de 300 000 €) ........... 300 000 €
---------------------------------------------------------------
Base imponible ................................... 4 200 000 €
moins minimum exonéré valencien
(article 8 de la Ley 13/1997) .................. 1 000 000 €
---------------------------------------------------------------
Base liquidable .................................. 3 200 000 €
Barème valencien (article 9 de la Ley 13/1997)
cuota au seuil de 2 673 999,01 € ............... 32 255,10 €
reste 526 000,99 € à 2,12 % .................... 11 151,22 €
---------------------------------------------------------------
IMPÔT SUR LA FORTUNE VALENCIEN ................... 43 406,32 €
Impôt de solidarité sur les grandes fortunes
base imponible 4 200 000 € moins minimum exonéré
étatique de 700 000 € .......................... 3 500 000 €
tranche à 0 % jusqu'à 3 000 000 € .................... 0 €
500 000 € à 1,7 % ................................ 8 500 €
moins l'impôt sur la fortune effectivement acquitté,
soit 43 406,32 € ........................ plafonné à 8 500 €
---------------------------------------------------------------
IMPÔT DE SOLIDARITÉ À PAYER ............................. 0 €
TOTAL FORTUNE, COMMUNAUTÉ VALENCIENNE ............ 43 406,32 €
A.2 — LA MÊME ANNÉE, LE MÊME PATRIMOINE, À MADRID
Base imponible ................................... 4 200 000 €
moins minimum exonéré madrilène de 700 000 € ..... 3 500 000 €
Barème étatique (article 30 de la Ley 19/1991)
cuota au seuil de 2 673 999,01 € ............... 25 904,35 €
reste 826 000,99 € à 1,7 % ..................... 14 042,02 €
---------------------------------------------------------------
Cuota íntegra d'impôt sur la fortune ............. 39 946,37 €
Bonification madrilène de la DT septième :
différence entre les deux cotisations ........... 31 446,37 €
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IMPÔT SUR LA FORTUNE EFFECTIVEMENT DÛ ............... 8 500 €
Impôt de solidarité : 8 500 € moins 8 500 € acquittés .... 0 €
TOTAL FORTUNE, COMMUNAUTÉ DE MADRID ................. 8 500 €
ÉCART VALENCE / MADRID, CHAQUE ANNÉE ............. 34 906,32 €
HYPOTHÈSE B — NON-RÉSIDENT : OBLIGACIÓN REAL
Biens situés en Espagne au 31 décembre ............. 400 000 €
Minimum exonéré applicable au non-résident,
de source étatique ............................... 700 000 €
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IMPÔT SUR LA FORTUNE .................................... 0 €
Patrimoine net espagnol inférieur à 3 000 000 € :
le fait générateur de l'impôt de solidarité
n'est pas réalisé ..................................... 0 €
TOTAL FORTUNE ........................................... 0 €Sources : Ley 19/1991, articles 4.Nueve, 5.Uno, 28, 30 et 37 ; article 8 et article 9 de la Ley 13/1997 pour la Communauté valencienne, texte consolidé au 2 juillet 2026, minimum exonéré porté à 1 000 000 € ; article 19 et disposition transitoire septième du Decreto Legislativo 1/2010 pour la Communauté de Madrid, texte consolidé au 30 juin 2026 ; article 3 de la Ley 38/2022, apartados Nueve, Diez, Once et Quince, pour l'impôt de solidarité, dont le fait générateur est fixé au 31 décembre et dont l'apartado Quince permet de déduire « la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha ». Les cotisations cumulées des deux barèmes ont été recalculées. Exemple pédagogique : les paramètres régionaux changent chaque décembre, et un patrimoine réel comporte des exonérations d'entreprise et des dettes dont ce calcul fait abstraction.
Additionnons. Dans l’hypothèse A, l’année du déménagement coûte 136 960,32 €d’impôt espagnol : 93 554 € sur le revenu et 43 406,32 € sur la fortune. Dans l’hypothèse B, zéro. Nous répétons qu’il ne s’agit pas d’un surcoût mais d’un basculement : dans l’hypothèse B, la France impose les revenus, et l’impôt sur la fortune immobilière français frappe de son côté la fraction immobilière du patrimoine. Ce que ce chiffre mesure, ce n’est pas une perte, c’est l’ampleur de ce qui se déplace— et l’ampleur de ce qu’on décide, souvent sans le savoir, en calant un déménagement sur la fin de l’année scolaire.
« Installez-vous à Madrid, il n’y a pas d’impôt sur la fortune » : le conseil le plus coûteux du dossier
Le calcul ci-dessus montre exactement pourquoi cette phrase est fausse au-dessus d’un certain niveau de patrimoine. Madrid ne bonifie plus l’impôt sur la fortune à 100 % de façon inconditionnelle : sa disposition transitoire septième suspend la bonification générale tant que l’impôt de solidarité est en vigueur et la remplace par une bonification égale à la différence entre les deux cotisations. Le résultat est mécanique : en dessous d’environ 3 700 000 €de patrimoine net, la charge madrilène est nulle ; au-dessus, elle est exactement égale à l’impôt de solidarité, ni plus ni moins. L’État a construit un impôt qui reprend ce que les communautés abandonnent, et il l’a construit pour cela. L’Andalousie, La Rioja, la Cantabrie et la Région de Murcie ont adopté le même mécanisme transitoire, avec le même résultat — la source, sur ces quatre communautés, est le chapitre 5 du Manual práctico Patrimonio de l’Agencia Tributariaet non le bulletin officiel régional, qu’il faut ouvrir avant de bâtir un dossier sur l’une d’elles.
Deux distinctions à ne jamais confondre. Le fait générateurde l’impôt de solidarité est un patrimoine net supérieur à 3 000 000 € ; le seuil d’imposition effective est de 3 700 000 €, par le jeu du minimum exonéré de 700 000 € et de la tranche à 0 % jusqu’à 3 000 000 € de base liquidable. Entre les deux, on réalise le fait générateur sans rien devoir. Et l’obligation déclarative de l’impôt sur la fortune obéit encore à une autre règle : elle naît dès que la valeur des biens et droits dépasse 2 000 000 €, appréciée avant déduction des charges et des dettes. À Madrid, on peut donc avoir zéro euro à payer et une déclaration à déposer.
Dernier avertissement, et il est daté. La résolution du 11 mars 2026 approuvant les directives du Plan annuel de contrôle de l’Agencia Tributaria annonce l’intensification du contrôle sur les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans une communauté autonome autre que celle de leur résidence réelle. Le conseil « installez-vous à Madrid » n’est pas juridiquement fermé ; il est sous surveillance déclarée, et il suppose une résidence réelle, pas une domiciliation de façade.
Le second test : dans quelle communauté, et pourquoi décembre est trop tard
Devenir résident espagnol ne suffit pas : il faut encore être rattaché à une communauté autonome, et ce rattachement obéit à un second test, entièrement distinct, qui figure à l’article 28 de la Ley 22/2009. Le chapitre 05 le présente ; nous n’en retenons ici que ce qui commande un calendrier, parce que c’est de loin la partie la plus mal comprise du sujet.
Trois choses, et chacune est un piège de date. Premièrement, le seuil n’est pas 184 jours mais « un mayor número de días » — une pluralité relative. Celui qui partage son année entre trois communautés relève de celle où il passe le plus de temps, même si ce n’est que cent jours. Deuxièmement, la période de référence change selon l’impôt : c’est l’exercice pour l’impôt sur le revenu, l’année immédiatement antérieure pour les droits de mutation à titre onéreux, et surtout les cinq années immédiatement antérieures, comptées de date à date, pour les successions et donations. Troisièmement, l’apartado 4 du même article est une clause anti-abus : un changement de résidence ayant pour objet principal d’obtenir une imposition moindre sur les impôts cédés ne produit pas d’effet, et le texte présume l’absence de changement lorsque la nouvelle résidence ne se prolonge pas de manière continue pendant au moins trois ans, sous certaines conditions cumulatives de variation de base imposable et de retour.
La conséquence est brutale et elle ruine le conseil le plus répandu. Déménager en décembre vers une communauté généreuse en matière successorale ne change rien à votre succession : la loi applicable se détermine sur la communauté où vous avez passé le plus grand nombre de jours au cours des cinq années précédant le décès. Il faut donc environ trente mois dans un parcours entre deux communautés pour renverser le compteur — davantage s’il y en a trois. Le rattachement successoral se construit sur un demi-décennie ; il ne se choisit pas au moment où l’on en a besoin. Ce chapitre-ci ne traite pas la transmission : il se borne à signaler que le compteur démarre le jour de votre arrivée, et que c’est une raison de plus de choisir la communauté avant de signer le bail plutôt qu’après.
Deux apartados de plus, souvent ignorés, ferment les échappatoires. Le 5 rattache à une communauté le résident espagnol qui ne passe pas plus de 183 jours sur le territoire : celle où se trouve le noyau principal ou la base de ses activités ou intérêts économiques. Le 6 rattache le résident par présomption familiale à la communauté où résident habituellement le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs. Autrement dit : être résident espagnol sans être rattaché à une communauté n’est pas une option offerte par le texte.
Le troisième calendrier : celui du couple qui ne part pas en même temps
C’est la configuration la plus fréquente de nos dossiers, et c’est celle qui produit le plus d’accidents. Le schéma est toujours le même : la conjointe et les enfants s’installent à la fin de l’année scolaire, le dirigeant reste pour tenir la société, finir une mission, boucler une cession. Il rejoint en octobre, parfois en janvier suivant. Et il a en tête, pendant tout ce temps, l’idée qu’il est « resté fiscalement français ».
Le dernier alinéa de l’article 9.1 de la LIRPF dit autre chose : « Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél. » La présomption est réfragable — le texte le dit expressément — mais elle inverse la charge de la preuve, et elle l’inverse pour l’année civile entière. Autrement dit : ce n’est plus à l’administration espagnole d’établir que vous étiez résident, c’est à vous d’établir que vous ne l’étiez pas, avec des pièces que vous n’avez généralement pas gardées.
Une précision de lecture que nous devons à l’honnêteté : le texte espagnol emploie un verbe au singulier — resida — devant un sujet composé, le conjoint etles enfants mineurs. Faut-il les deux, ou le foyer familial suffit-il ? La lecture cumulative est la plus favorable au contribuable et permettrait à un couple sans enfant mineur d’échapper à la présomption. Rien dans le texte ne l’impose, et nous ne retenons pas cette lecture par défaut.Ce que nous écrivons est ceci : l’article 9.1 établit une présomption simple de résidence espagnole tirée de la résidence du conjoint non séparé légalement et des enfants mineurs à charge ; il n’est pas établi que la présomption exige cumulativement les deux conditions ; elle est en tout état de cause réfragable.
S’ajoute, pour le dirigeant, un second front. Le critère de l’article 9.1 b) — le noyau principal ou la base des activités ou intérêts économiques — n’a aucun seuil chiffré et joue « de forma directa o indirecta ». C’est par lui qu’un Français qui passe cinq mois par an en Espagne mais y a logé l’essentiel de son patrimoine productif peut être qualifié résident sans jamais approcher les 184 jours. Et côté français, le b) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts présume que les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros — chiffre d’affaires consolidé au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce pour les groupes — y exercent leur activité professionnelle à titre principal, « à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire ». Deux présomptions, une de chaque côté de la frontière, qui se déclenchent sur les mêmes faits et pointent en sens opposés.
Le conseil de calendrier qui en découle est simple à énoncer et pénible à appliquer : si la famille part, le décideur du foyer doit décider en même temps. Non pas déménager en même temps — cela n’est pas toujours possible — mais arrêter, la même année, la position fiscale du foyer entier, et la documenter. Un départ familial en juin avec un dirigeant qui rejoint en octobre est, dans l’immense majorité des cas, une année espagnole pour les deux. Autant l’organiser comme telle que de bâtir un dossier sur une preuve contraire qu’on ne réunira pas.
Quand les deux États disent oui : ce que la cascade impose de décider avant décembre
L’année du transfert produit très souvent une double résidence de droit interne : l’Espagne dit oui pour l’année entière, la France dit oui aussi, parce que vous y aviez votre foyer, votre activité ou le centre de vos intérêts économiques pendant une partie de l’année. Aucun des deux droits internes ne proratise la qualité de résident ; la France, en revanche, proratise l’assiette : le 1 de l’article 167 du code général des impôts impose le contribuable qui transfère son domicile à l’étranger « à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci », puis sur ses seuls revenus de source française. Une année espagnole indivisible recouvre donc partiellement une année française coupée en deux, et c’est ce recouvrement qu’il faut trancher. Le départage vient de l’article 4, paragraphe 2, de la convention du 10 octobre 1995, et il faut comprendre que c’est une cascade ordonnée, pas un faisceau d’indices : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne départage pas.
Le premier barreau est le foyer d’habitation permanent — vivienda permanente a su disposición. Il départage souvent seul, et il est le plus mal anticipé de tous : celui qui conserve à Paris un appartement dont il garde la libre disposition ne franchit pas cette première marche, et se retrouve à devoir démontrer, sur le barreau suivant, que son centre d’intérêts vitaux est en Espagne. Or le texte conventionnel parle de « relaciones personales y económicas más estrechas » : il agrège le personnel et l’économique, là où les deux notions internes — le centre des intérêts économiques de l’article 4 B et le núcleo principal de intereses económicosde l’article 9.1 b) — sont purement économiques. Confondre les trois est l’erreur la plus répandue du sujet, et elle conduit à préparer le mauvais dossier.
Deux conséquences de calendrier, et ce sont des décisions concrètes. Première : le sort de l’appartement français se décide avant la fin de l’année du transfert, pas quand on aura le temps.Le garder disponible en permanence — meublé, sans bail, prêt à vous accueillir — c’est se condamner au second barreau. Le louer, même à un proche, même en meublé, change la nature de la disposition. Seconde : ce qui se démontre au barreau du centre des intérêts vitaux se construit par des faits datés, et il n’y a qu’une occasion de les dater : quand ils se produisent. Inscription des enfants, contrat de fourniture d’énergie, médecin traitant, assurances, adhésions associatives, comptes bancaires, adresse de correspondance des organismes sociaux : aucun de ces éléments ne pèse lourd isolément, et l’ensemble emporte la décision.
Un point technique de sécurité, qu’il faut connaître parce qu’il circule à l’envers. La convention multilatérale issue du projet BEPS ne modifie pas la cascade applicable aux personnes physiques : son article 4 vise expressément « una persona, distinta de una persona física ». La règle de départage de l’article 4, paragraphe 2, de la convention franco-espagnole n’entre donc pas dans son champ. Réserve : cela vaut pour cet article-là. D’autres stipulations de l’instrument multilatéral — préambule, clause anti-abus, procédure amiable — peuvent affecter la convention sur d’autres points, et nous n’avons pas ouvert le texte synthétique consolidant les deux.
Terminons par une bonne nouvelle, parce qu’il y en a une, et qu’elle est récente. Depuis le 16 février 2025, le 1 de l’article 4 B du code général des impôts comporte un alinéa final : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Le résultat conventionnel est désormais incorporé à la définition interne française du domicile fiscal. Concrètement : si la convention vous désigne résident d’Espagne, vous n’avez plus de domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, même si vous y conservez le centre de vos intérêts économiques. Ce n’est pas une nuance de rédaction : c’est la différence entre invoquer la convention en défense et n’avoir jamais été domicilié.
Les décisions qui se prennent avant, et seulement avant
Nous arrivons à la partie opérationnelle. Ce qui suit n’est pas une liste de bonnes pratiques : ce sont des décisions dont la fenêtre se ferme, la plupart à la date d’installation, quelques-unes plus tôt encore.
Un : faire l’inventaire ligne à ligne de votre contrat d’assurance-vie français. Le contrat se garde : aucun texte n’impose sa clôture au transfert de domicile, même si l’assureur peut, pour ses propres raisons de conformité, restreindre les versements ou refuser certains pays de résidence — question contractuelle, à vérifier contrat par contrat. Le sujet fiscal est ailleurs, et il est sévère. L’article 14.2 h) de la LIRPF impose annuellement, sans rachat et sans trésorerie encaissée, la variation de valeur liquidative des contrats d’assurance-vie « en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión » — ce qui est la définition même d’un multisupport en unités de compte. Deux exceptions y échappent : l’absence de faculté de modifier les investissements, et l’investissement en parts d’organismes de placement collectif « predeterminadas en los contratos » relevant de la loi espagnole ou couverts par la directive OPCVM. La seconde sauve, en principe, la plupart des contrats français. Mais elle ne couvre pas les unités de compte immobilières : une SCPI, une SCI ou un OPCI logés dans le contrat ne sont pas des OPCVM, et la seconde branche de l’exception écarte expressément l’immobilier — « En ningún caso podrá tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios ». Le texte ne prévoit aucune proratisation : une seule unité de compte immobilière paraît donc faire basculer la totalitédu contrat dans l’imputation annuelle. Nous n’avons trouvé aucune consulta de la Dirección General de Tributos statuant sur un contrat français détenu par un résident d’Espagne à la date du 30 juillet 2026, et nous ne présentons donc pas cette lecture comme certaine. Elle est assez plausible pour commander une décision : sortir les unités de compte immobilières avant l’installation, en comparant le coût fiscal français de l’arbitrage au risque espagnol. Cette comparaison ne se fait pas seule.
Deux : décider du rachat avant, ou renoncer à l’antériorité. L’ancienneté fiscale de votre contrat français ne vaut rien en Espagne. L’article 25.3 a) 1.º de la LIRPF définit la base imposable comme « la diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas satisfechas » : capital perçu moins primes versées, en base de l’épargne, de 19 à 30 %. Pas d’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 €, pas de taux réduit après huit ans, pas d’antériorité. Un contrat de vingt ans et un contrat de deux ans sont traités à l’identique. Un rachat programmé se calcule donc des deux côtés, et le seul moment où le calcul est encore ouvert est celui où vous n’êtes pas encore résident espagnol.
Trois : caler les cessions de part et d’autre du 1erjuillet, pas de part et d’autre du déménagement. C’est la conséquence directe de tout ce qui précède, et pourtant nous voyons régulièrement l’inverse : un client qui vend « avant de partir », croyant sécuriser un traitement français, alors que son arrivée en juin rend l’opération espagnole. La date qui compte n’est pas celle du camion, mais celle qui décide de l’année entière. Notez au passage deux points de conseil que l’on manque souvent. L’Espagne ne connaît pas d’abattement général pour durée de détention sur les plus-values, mais elle en conserve un vestige : les coeficientes de abatimientode la disposition transitoire neuvième de la Ley 35/2006, réservés aux éléments acquis avant le 31 décembre 1994. Trois bornes en réduisent la portée : seule est abattue la fraction de plus-value acquise avant le 20 janvier 2006, l’abattement se calcule par année de détention au 31 décembre 1996 au-delà de deux, et il disparaît dès que la somme des valeurs de transmission des biens ainsi abattus depuis le 1erjanvier 2015 atteint 400 000 €. Une opération dont le rendement français reposait sur un abattement renforcé n’a donc, en pratique, pas d’équivalent de l’autre côté des Pyrénées. L’Espagne connaît en revanche un report d’imposition sur les apports de titres, celui du régime de neutralité du chapitre VII du titre VII de la Ley 27/2014, ouvert sur option aux contribuables de l’impôt sur le revenu par son article 87. Ses conditions ne recouvrent pas celles de l’article 150-0 B ter français : la société bénéficiaire doit être résidente d’Espagne, l’apporteur doit détenir au moins 5 % de ses fonds propres après l’apport, et lorsque l’apport porte sur des titres, ceux-ci doivent représenter au moins 5 % des fonds propres de la société apportée, être détenus depuis un an au moins et ne pas être ceux d’une société de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier au sens de l’article 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991. Une réorganisation calée sur le régime français se réexamine avant le départ ; elle ne se transpose pas.
Quatre : vérifier si l’exit tax vous concerne — et pour la plupart des lecteurs, la réponse est non. L’article 167 bis du code général des impôts suppose un domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et des participations dont la valeur excède 800 000 € ou qui représentent au moins 50 %des bénéfices sociaux d’une société. C’est l’information la plus utile de ce paragraphe, et elle est presque toujours donnée en dernier. Si vous êtes concerné, deux précisions changent tout : l’Espagne étant État membre de l’Union européenne, le transfert relève du IV de l’article, qui dispose qu’« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne […] » — sursis automatique, sans garantie ni représentant fiscal. Les 12,8 % de garantie que la documentation francophone répète à l’envi relèvent du V, c’est-à-dire du sursis sur option réservé aux départs hors de cette liste : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II […] » Annoncer cette immobilisation de trésorerie à un client qui part vers l’Espagne est l’erreur la plus coûteuse du sujet, et elle est fréquente.
Sur la sortie du dispositif, la phrase entière du VII, 2 mérite d’être lue, parce qu’elle contient un droit que les résumés font disparaître : « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » Deux faits générateurs, donc, et non un seul : l’expiration du délai, oule retour du domicile fiscal en France s’il est antérieur. Pour qui envisage un séjour espagnol de quelques années, c’est un paramètre de calendrier de premier ordre.
Une réserve que nous portons mot pour mot, et qui vise les départs anciens
Les délais de deux ans et de cinq ans du VII de l’article 167 bis du code général des impôts résultent d’une réforme applicable aux transferts de domicile intervenus à compter du 1erjanvier 2019. Pour un départ antérieur, le régime applicable doit être vérifié sur la rédaction de l’article en vigueur à la date du transfert : ne pas conclure sur ce cas sans cette vérification.
Nous n’avons pas ouvert la disposition transitoire. Les rédactions antérieures portaient un délai de quinze ans : un client parti en 2016 et aujourd’hui installé en Espagne n’est pas sous le régime de deux ans, et le lui dire serait une faute. Deux compléments utiles au passage : le taux d’impôt sur le revenu de 12,8 % est un défaut, pas une fatalité, le II bis renvoyant « aux 1 ou 2 » de l’article 200 A, le 2 étant l’option pour le barème progressif ; et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus peut s’ajouter au-delà des seuils.
Cinq : décider du sort de la résidence principale française avant de cesser de l’habiter. C’est l’arbitrage de calendrier le plus serré du chapitre, et il repose sur un texte précis, que le corpus francophone place presque toujours au mauvais endroit. Ce n’est pas le II de l’article 150 U du code général des impôts qui porte l’exonération de l’ancienne résidence principale du partant, mais le 1 du I de l’article 244 bis A, aux termes duquel le prélèvement n’est « pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ». L’Espagne étant État membre, restent deux conditions, et le texte dit lui-même qu’elles sont cumulatives : que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession— une location, même à un proche, même gratuite, fait tomber l’exonération. C’est donc une fenêtre de douze à vingt-quatre mois selon le mois du départ, et elle se referme aussi le jour où l’on met le bien en location. À ne pas confondre avec l’exonération plafonnée à 150 000 € de plus-value nette du 2° du II de l’article 150 U, ouverte jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant le transfert mais réservée aux ressortissantsd’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen ayant été domiciliés en France pendant au moins deux ans : les deux ne se cumulent pas. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Espagne, et avec un fiscaliste français, avant tout acte irréversible.La question à leur poser est précise : sur quel fondement textuel exact, et à quelles conditions de délai, de remploi et de nationalité, la cession de mon ancienne résidence principale française réalisée après mon installation en Espagne peut-elle être exonérée ?Les pièces à réunir : l’acte d’acquisition, les justificatifs d’occupation effective jusqu’au départ, la date exacte de mise en vente, l’attestation de résidence fiscale espagnole, et l’état de votre patrimoine immobilier français au jour du départ.
Six : si vous gardez le bien français sans le louer, savoir ce qu’il vous coûtera chaque année. C’est l’angle mort le plus coûteux de tout le dossier. L’article 85 de la LIRPFimpute un revenu fictif sur les biens immobiliers urbains qui ne sont ni affectés à une activité économique, ni générateurs de revenus du capital, « excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado ». Votre maison française cesse d’être votre résidence habituelle au moment précis où vous cessez d’y habiter. Le troisième alinéa du texte prévoit, à défaut de valeur cadastrale espagnole, un taux de 1,1 % appliqué à 50 % du prix d’acquisition — soit 0,55 % de la valeur d’acquisition, chaque année, en base générale, sans le moindre euro encaissé. Sur un bien acquis 600 000 €, cela fait 3 300 € de revenu imputé par an, et il n’y a aucun impôt français à imputer en face, la France ne taxant pas de revenu fictif chez un non-résident. Cette charge s’ajoute à l’impôt sur la fortune immobilière français et à l’impôt espagnol sur la fortune, tous deux assis sur le même bien. Le seul arbitrage disponible est la mise en location, qui fait sortir de l’article 85 pour entrer dans le régime des revenus fonciers. Réserve à conserver : le texte est lu sur source primaire, mais son application aux immeubles situés hors d’Espagne n’a été confirmée par aucune consulta ; c’est un point où le chiffre engage, et il doit être confirmé avant tout chiffrage individuel.
Sept : préparer le premier modelo 720 pendant que vous avez encore accès à vos relevés. L’obligation d’information sur les biens et droits situés à l’étranger a survécu intacte à la condamnation de l’Espagne par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 janvier 2022 dans l’affaire C-788/19 : ce qui est tombé, c’est le régime de sanctions — l’amende proportionnelle de 150 %, expressément abrogée, les amendes forfaitaires spécifiques et l’imprescriptibilité de fait. L’obligation elle-même figure toujours à la disposition additionnelle dix-huitième de la Ley 58/2003, et elle vise quatre catégories : comptes, valeurs et assurances-vie et rentes, immeubles, monnaies virtuelles. Trois règles à connaître avant de partir. Le seuil de 50 000 € s’apprécie par catégorie et non globalement : 40 000 € de comptes, 40 000 € de titres et 40 000 € d’immobilier ne déclenchent aucune des trois obligations. Le franchissement oblige à déclarer toutle contenu de la catégorie, pas l’excédent. Et pour les comptes, deux tests alternatifs coexistent — solde au 31 décembre etsolde moyen du dernier trimestre —, le dépassement de l’un ou de l’autre suffisant : vider son compte fin décembre ne sert à rien.
Deux pièges de plus, et ce sont eux qui piègent les familles franco-espagnoles. Vous êtes déclarant si vous êtes simplement autorisé sur le compte français d’un parent, ou bénéficiaire d’un contrat, ou titular reald’une structure étrangère : le texte vise expressément les titulaires, les bénéficiaires, les autorisés et ceux qui détiennent un pouvoir de disposition. Et les sanctions de droit commun aujourd’hui applicables se cumulent par obligation d’information : un dépôt spontané hors délai coûte 150 € par obligation concernée, soit jusqu’à 450 € si les trois blocs sont en retard, et jusqu’à 900 € en cas de défaut de dépôt pur et simple. L’écart d’échelle avec l’ancien régime est considérable, et c’est cela qu’il faut retenir — mais « ce n’est plus sanctionné » est faux.
Huit : si le régime de l’article 93 est envisageable, l’horloge part de l’alta, pas du déménagement. Le chapitre 04 traite ce régime en entier. Ce qui appartient à ce chapitre-ci, c’est le calendrier : l’option s’exerce dans un délai de six moisà compter de la date de début d’activité figurant à l’inscription de sécurité sociale ou au document équivalent, et la fenêtre d’entrée des membres de la famille est la première période d’impositiondu régime — un conjoint ne peut pas rejoindre le dispositif en année 3. Ajoutons un avertissement que l’administration donne elle-même : le document délivré à l’impatrié atteste l’exercice de l’optionet n’implique pas que les conditions ont été vérifiées, l’administration pouvant contrôler a posteriori. Un client qui reçoit ce papier se croit validé ; il ne l’est pas.
Les décisions à ne surtout pas prendre avant
Cette liste est plus courte, et elle est plus importante. Un départ se rate presque toujours par excès de zèle : on solde, on clôture, on anticipe, et l’on détruit une position qui aurait dû être conservée.
- Ne clôturez pas votre PEA.Le transfert de domicile hors de France n’entraîne pas la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif. Le gain net est imposé à l’impôt sur le revenu si le plan a moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux quelle que soit la durée. Une recherche des chaînes « plan de ahorro en acciones », « ahorro en acciones » et « PEA » dans le texte consolidé de la Ley 35/2006 au 29 avril 2026 ne retourne aucune occurrence : il n’existe pas d’équivalent espagnol, et un PEA détenu par un résident d’Espagne est traité comme un simple compte-titres au regard de l’impôt espagnol. Un cas particulier n’est pas tranché — celui des titres d’une participation substantielle logés dans un PEA — ; il doit être examiné individuellement.
- Ne faites pas partir la famille avant vous « pour préparer la rentrée scolaire »sans avoir mesuré l’effet de la présomption du dernier alinéa de l’article 9.1. C’est le scénario qui produit le plus de doubles résidences involontaires : le conjoint et les enfants s’installent en juin, vous arrivez en octobre, et vous êtes présumé résident espagnol pour l’année entière. La présomption est réfragable, mais la preuve contraire vous incombe.
- Ne demandez pas le formulaire S1 sans avoir posé l’arbitrage.Le même document sert deux fins opposées : il vous permet de justifier d’une couverture maladie pour obtenir votre certificat d’enregistrement espagnol, et il vous prive du bénéfice de l’exonération française de CSG et de CRDSdu I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui suppose deux conditions cumulatives— relever en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement européen de coordination, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Cette exonération s’arrête là : le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du code général des impôts, qui n’est pas une contribution du code de la sécurité sociale, reste dû en toute hypothèse. Le titulaire d’un S1 est précisément à la charge de la France. Cette lecture est solidement adossée au libellé, mais nous n’avons retrouvé ni doctrine administrative ni jurisprudence statuant expressément sur le cas du S1 et nous ne la présentons pas comme tranchée.
- N’anticipez pas une donation « juste avant de partir » sans conseil. La matière successorale et la matière des donations n’obéissent pas aux mêmes règles de rattachement franco-espagnoles, et le régime applicable dépend à la fois de la communauté de rattachement — avec son compteur de cinq ans — et, pour un bénéficiaire du régime de l’article 93, d’un traitement différent selon qu’il s’agit d’une donation ou d’une succession. C’est un sujet à spécialiste, traité ailleurs dans ce guide, et jamais un sujet de calendrier improvisé.
- Ne signez pas un compromis dont l’acte authentique tombera en janvier sans avoir regardé de quel côté du 31 décembre se situe le fait générateur des deux impôts sur la fortune. Un actif vendu le 20 décembre n’est plus dans votre patrimoine au 31 ; le prix, lui, y est. Selon la composition, cela peut changer la base et cela peut aussi ne rien changer : c’est un calcul, pas une règle.
- Ne prenez pas d’engagement définitif sur la communauté d’installation avant d’avoir chiffré les trois impôts ensemble.Notre exemple donne 34 906,32 € d’écart annuel entre Valence et Madrid sur la seule fortune, et 878,90 € sur la pension. Mais le barème régional d’impôt sur le revenu, le minimum exonéré de fortune, le régime successoral et les droits de mutation à l’acquisition ne pointent pas tous dans la même direction, et une communauté généreuse sur un impôt peut être la plus dure sur un autre.
Un rétroplanning sur dix-huit mois
Voici l’ordre dans lequel nous instruisons un départ. Il commence dix-huit mois avant la date d’installation envisagée, non par excès de prudence, mais parce que trois des étapes ci-dessous ne peuvent pas être rattrapées : le choix de la date, le choix de la communauté et l’arbitrage des enveloppes. Le reste est de l’exécution.
| Échéance | Ce qui se fait | Pourquoi à ce moment-là, et pas plus tard |
|---|---|---|
| M-18 | Cartographie patrimoniale complète : enveloppes, plus-values latentes, immobilier français, participations, dettes et leur affectation. Identification des lignes qui posent problème en Espagne, au premier rang desquelles les unités de compte immobilières d'un contrat d'assurance-vie. | Un arbitrage d'unités de compte, une cession, une réorganisation de holding demandent des mois. Passé un certain point, la seule option restante est de partir avec le problème. |
| M-15 | Choix de la communauté autonome, chiffré sur les trois impôts : barème régional d'impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et son minimum exonéré, régime successoral et droits de mutation à l'acquisition. | Le compteur successoral de cinq ans de l'article 28.1.1 b) de la Ley 22/2009 démarre à l'installation. Choisir la communauté après avoir signé un bail revient à ne pas la choisir. |
| M-12 | Décision de la date d'installation, à la quinzaine. Simulation des deux scénarios de part et d'autre du 1er juillet, sur l'ensemble des flux prévisibles de l'année N. | C'est la seule variable qui commande l'année entière, et elle se contraint vite : préavis, scolarité, bail, promesse d'achat. |
| M-12 | Test d'assujettissement à l'exit tax française : six des dix dernières années de domicile français, valeur des participations, seuil de 800 000 € ou de 50 % des bénéfices sociaux. | Si le test est positif, il conditionne des déclarations à faire l'année du départ. S'il est négatif — cas le plus fréquent — le sujet est clos et n'encombre plus le dossier. |
| M-9 | Arbitrages d'enveloppes décidés : rachats d'assurance-vie éventuels, sortie des unités de compte non éligibles, cessions à réaliser côté français, cessions à reporter côté espagnol. | Un arbitrage réalisé en juin, alors que l'installation est prévue le 15 juin, ne produit aucun effet : l'année est déjà espagnole. |
| M-6 | Démarches d'entrée : NIE, recherche du logement, conditions du certificat d'enregistrement de citoyen de l'Union, couverture maladie. Arbitrage explicite sur le formulaire S1. | Ces démarches prennent des mois et personne ne vous préviendra si votre dossier est bloqué. L'arbitrage S1, lui, se prend avant la demande, pas après. |
| M-3 | Constitution du dossier de preuve : justificatifs de présence, en Espagne et surtout hors d'Espagne. Décision d'archivage systématique des relevés, titres de transport et rendez-vous. | La doctrine du TEAC fait présumer la présence entre deux présences certifiées : la preuve utile est celle des présences ailleurs, et elle ne se reconstitue pas deux ans plus tard. |
| M-1 | Inventaire chiffré au 31 décembre prévisible : valeur de chaque actif, dette par dette, en distinguant celles qui sont affectées à des biens espagnols. | En obligación real, seules les charges et dettes affectées aux biens espagnols sont déductibles. Le client raisonne en patrimoine net global, l'administration espagnole raisonne autrement. |
| Jour J | Premier jour de présence. Date notée, justifiée, cohérente avec les billets, le bail et les factures d'ouverture de compteurs. | C'est la date que vous devrez démontrer, éventuellement des années plus tard, contre un décompte que l'administration établira sans vous. |
| J + 3 mois | Communication du changement de domicile fiscal à l'administration espagnole, par le modelo 030 — sauf si le délai de dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu suivant le changement expire avant, auquel cas la communication se fait dans la déclaration elle-même. | Le manquement est une infraction fiscale typifiée et tarifée : infraction légère, amende fixe de 100 € (article 198.5 de la Ley 58/2003). Ce n'est pas une formalité de courtoisie. |
| 1er janvier – 31 mars de N+1 | Premier modelo 720, et modelo 721 pour les monnaies virtuelles. Quatre catégories, quatre seuils de 50 000 €. | Il est dû au titre de l'année N dès lors que vous êtes résident espagnol pour N — y compris pour une année vécue en France sur une partie. C'est le piège de calendrier le plus courant de la première année. |
| Printemps de N+1 | Première déclaration d'impôt sur le revenu (modelo 100) et déclaration d'impôt sur la fortune (modelo 714) : campagne ouverte du 8 avril au 30 juin pour l'exercice 2025, 25 juin en cas de domiciliation bancaire. | Les dates de chaque campagne sont fixées par une orden ministerielle propre à l'exercice ; celles de la campagne portant sur votre première année ne sont pas connues à l'avance et doivent être vérifiées. |
| 1er – 31 juillet de N+1 | Le cas échéant, modelo 718 pour l'impôt de solidarité sur les grandes fortunes. | La fenêtre est décalée exprès après la campagne précédente, parce que l'impôt sur la fortune de l'exercice « effectivement acquitté » se déduit de l'impôt de solidarité. Payer son impôt sur la fortune après avoir déposé le 718, c'est perdre la déduction. |
| 5 novembre de N+1 | Second acompte d'impôt sur le revenu en cas de paiement fractionné (modelo 102), ou 2 novembre en cas de domiciliation. | C'est la seule échéance espagnole qui tombe hors de la campagne, et c'est celle que les calendriers publiés oublient. |
Ce qui coûte plus cher, et qu’on découvre en janvier
Un guide qui ne dirait que du bien de l’Espagne ne servirait à rien. Voici, sans ménagement, les lignes sur lesquelles l’année du départ et les suivantes coûtent davantage qu’en France, et que les présentations commerciales passent sous silence.
L'assurance-vie
C'est l'enveloppe la plus exposée. L'antériorité française ne vaut rien : la base espagnole est le capital perçu moins les primes versées, en base de l'épargne de 19 à 30 %, sans abattement annuel, sans taux réduit après huit ans. Et le régime d'imputation annuelle de l'article 14.2 h) peut, sur un contrat mal composé, faire naître un impôt sans rachat et sans trésorerie. Le contrat se garde ; il ne se garde pas tel quel.
Le bien français conservé
Quatre prélèvements se superposent sur le même immeuble : l'imputation de revenu de l'article 85 de la LIRPF, soit 0,55 % de la valeur d'acquisition par an sans encaissement ; l'impôt sur la fortune immobilière français ; l'impôt espagnol sur la fortune, dont le barème et le minimum exonéré sont régionaux ; et l'impôt de solidarité au-delà d'environ 3 700 000 € de patrimoine net. Le chiffrage individuel de cette superposition suppose de trancher cinq points ouverts pour un seul actif : il relève du dossier, pas du guide.
Les plus-values immobilières
L'Espagne ne connaît pas d'abattement pour durée de détention. Un bien détenu vingt-cinq ans, exonéré d'impôt sur le revenu en France, ne l'est pas pour autant en Espagne : le régime espagnol comporte ses propres mécanismes — un régime transitoire pour les biens acquis avant 1995, une exonération de la résidence habituelle au-delà de 65 ans — mais aucun ne reproduit l'abattement français. Et sur une cession française réalisée depuis l'Espagne, le taux de prélèvements sociaux effectivement retenu à l'acte est précisément le point que nous ne pouvons pas certifier aujourd'hui.
À cela s’ajoutent des coûts qui ne sont pas fiscaux mais qui pèsent, et qu’il vaut mieux budgéter. Vous serez déclarant dans les deux pays pendant plusieurs années : une déclaration espagnole d’impôt sur le revenu, une déclaration d’impôt sur la fortune dès 2 000 000 € de biens même là où l’impôt est nul, éventuellement un modelo 718, un modelo 720 chaque fois qu’une catégorie progresse de plus de 20 000 €, et côté français une déclaration de non-résident tant que vous conservez des revenus de source française. Cela suppose un asesor fiscallocal en plus de votre conseil français, et ce n’est pas une dépense d’une année. Ajoutons une réalité de fonctionnement : quiconque demande l’imputation d’un crédit d’impôt pour double imposition internationale est obligé de déclarer en Espagne, quels que soient ses revenus — en pratique, presque tout expatrié français conservant un patrimoine en France est déclarant, y compris ceux qui pensaient être sous les seuils.
Un mot enfin sur l’instabilité du calendrier espagnol lui-même, parce qu’elle a des conséquences pratiques sur un projet de départ. L’exercice 2026 a commencé sans loi de finances de l’État, les budgets antérieurs étant reconduits. Les actualisations annuelles passent alors par des décrets-lois, qui doivent être validés par le Congrès dans les trente jours : deux années de suite, cette validation a échoué. Une règle publiée au Boletín Oficial del Estadole 24 décembre peut disparaître le 28 janvier. Et dans l’autre sens : une loi de finances régionale votée le 23 décembre 2025 a modifié rétroactivementle barème régional de l’exercice 2025 aux Canaries. La leçon est simple, et elle vaut pour tout ce chapitre : les paramètres régionaux ne se figent qu’après la fin de l’exercice, et un chiffrage établi en septembre pour une installation en juin de l’année suivante doit être refait.
Quand il ne faut pas partir cette année-là
Il existe des années où la réponse est : reportez. Non pas « ne partez pas », mais « pas sur cet exercice ». Quatre configurations reviennent.
L’année d’une opération exceptionnelle déjà engagée.Si une cession d’entreprise, une distribution exceptionnelle ou le dénouement d’un apport-cession tombe sur l’exercice, la première chose à établir est de quel côté du 1erjuillet elle se situe, et si le traitement espagnol lui est favorable ou non. Attention aux fausses symétries : sur une participation d’au moins 25 % dans une société française, la convention réserve à la France le droit d’imposer la plus-value, et la bascule ne produit donc pas l’effet attendu. De même, une cession de parts de société à prépondérance immobilière française reste imposable en France sans aucun seuil de participation : une part de SCI ou de SCPI détenue à 1 % suffit. Ce sont deux erreurs classiques, et elles vont dans le sens du coût.
L’année où votre patrimoine passe juste au-dessus d’un seuil de fortune. Le fait générateur est ponctuel — le 31 décembre — et les seuils sont durs. Entre 3 000 000 € et 3 700 000 € de patrimoine net, on est assujetti à l’impôt de solidarité sans rien devoir. Au-dessus, la charge apparaît d’un coup, et elle est annuelle. Si l’on est à la limite, une année de décalage peut valoir cher — dans un sens comme dans l’autre, d’ailleurs : un patrimoine appelé à croître rend l’attente coûteuse.
L’année où l’on ne peut pas prouver sa date.Si vous avez déjà passé de nombreuses semaines en Espagne au premier semestre, le décompte agrégé peut vous rendre résident même en arrivant « tard ». Dans ce cas, prétendre à la non-résidence est un pari, et le pari se joue devant une administration qui compte autrement que vous. Mieux vaut assumer le basculement et l’organiser que de le subir deux ans plus tard.
L’année où la structuration n’est pas prête.Un contrat d’assurance-vie contenant des unités de compte immobilières, une holding dont l’organisation n’a pas été revue, un bien français dont on n’a pas décidé du sort : chacun de ces trois points a une réponse, mais aucune ne se met en place en six semaines. Partir avec le problème, c’est le figer : la plupart des correctifs deviennent, une fois résident espagnol, des opérations imposables en Espagne.
L’autre année du départ : celle où vous quitterez l’Espagne
Un chapitre sur les dates de transfert serait incomplet s’il ne traitait que le sens aller. La sortie d’Espagne obéit exactement à la même mécanique d’année entière — départ avant le seuil, non-résidence rétroactive au 1erjanvier ; départ après, résidence pour l’année entière y compris pour les mois postérieurs au déménagement — et elle ajoute trois dispositifs propres, tous commandés par une durée, donc par une date. Le fond appartient au chapitre consacré au retour en France ; le calendrier appartient ici, parce qu’il se prépare des années à l’avance.
Premier dispositif : l’Espagne a sa propre exit tax, et ce n’est pas la française. L’article 95 bis de la LIRPF— écrit dans la loi même qui porte l’article 9 sur lequel tout ce chapitre est bâti — impose les plus-values latentes sur actions et participations lorsque le contribuable perd cette qualité par changement de résidence, à condition qu’il l’ait eue pendant « al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores » et que l’une des deux circonstances suivantes soit remplie : la valeur de marché des titres excède, conjointement, 4 000 000 d’euros ; ou, à défaut, la participation dans l’entité est supérieure à 25 % et la valeur de marché des titres de cette entité excède 1 000 000 d’euros. Retenez les deux paramètres : la bascule se joue sur une durée de résidence— six ans en Espagne, vous n’êtes pas concerné ; douze ans, vous l’êtes — et le second seuil attrape le dirigeant de PME, pas seulement les très grands patrimoines.
Le texte prévoit un traitement de faveur qui fait écho, presque terme à terme, au IV français. Son apartado 6 organise, pour un départ vers un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen avec échange effectif d’informations, une option où la plus-value n’est autoliquidée que si survient, dans les dix exercices suivants, une transmission entre vifs, une perte de la résidence dans cet espace ou un manquement à l’obligation de communication. Les deux États pratiquent donc, chacun de son côté de la frontière, un régime favorable aux mouvements intra-européens. Un dossier d’aller-retour France-Espagne comporte deux exit tax, pas une : la première se décide le jour où vous fixez votre date d’arrivée, la seconde le jour où vous décidez de rester une douzième année. Un point n’est pas tranché : les exercices passés sous le régime de l’article 93 comptent-ils dans les dix des quinze périodes d’imposition antérieures ? L’optant conserve la qualité de contribuable à l’impôt sur le revenu espagnol, ce qui plaide pour l’affirmative, mais nous n’avons trouvé ni disposition expresse ni doctrine le disant. À faire trancher avant de fixer une date de sortie.
Deuxième dispositif : une option d’impôt sur la fortune qui ne s’exerce qu’une fois, et au bon exercice. Le deuxième alinéa de l’article 5.Uno a) de la Ley 19/1991 dispose : « Cuando un residente en territorio español pase a tener su residencia en otro país podrá optar por seguir tributando por obligación personal en España. La opción deberá ejercitarla mediante la presentación de la declaración por obligación personal en el primer ejercicio en el que hubiera dejado de ser residente en el territorio español. » Le contribuable qui quitte l’Espagne peut donc choisir de continuer à être imposé sur son patrimoine mondial — ce qui, dans certaines configurations régionales et conventionnelles, n’est pas absurde —, mais l’option s’exerce par le dépôt de la déclaration du premier exercice de non-résidence, et pas plus tard. Une fenêtre qui se referme après une seule campagne, dans une année où l’on a la tête ailleurs.
Troisième dispositif, et il ne vise pas tout le monde : la rémanence quinquennale de l’article 8.2 de la LIRPF. Le texte dispose que ne perdent pas la qualité de contribuable « las personas físicas de nacionalidad española » qui justifient d’une nouvelle résidence fiscale dans un pays ou territoire considéré comme paraíso fiscal, la règle s’appliquant « en el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cuatro períodos impositivos siguientes ». Cinq exercices de rémanence, donc — mais uniquement pour les ressortissants espagnols. Sans effet direct pour un Français qui quitte l’Espagne ; décisif pour le binational ou le naturalisé qui envisagerait un départ ultérieur vers une juridiction listée. Deux réserves à porter : la notion opérante du droit espagnol en vigueur n’est plus le paraíso fiscal mais la jurisdicción no cooperativa, définie par arrêté ministériel ; et nous n’avons pas identifié la référence de l’arrêté en vigueur. Aucun conseil de départ vers une juridiction de ce type ne doit être donné sans l’avoir ouvert.
Deux effets de compteur, pour finir, qui jouent en sens inverse et qu’il faut regarder ensemble. Le rattachement successoral régional se détermine sur les cinq années antérieures : partir d’Espagne n’efface pas immédiatement le compteur, et la communauté où vous avez passé le plus de jours continue de peser. Et le dégrèvement de l’exit tax française a pour second fait générateur le retour du domicile fiscal en France : pour un client parti avec des plus-values latentes en sursis, la date du retour n’est pas indifférente. Ces deux compteurs, avec celui des dix des quinze exercices de l’article 95 bis, doivent être posés côte à côte au moins un an avant la sortie. Nous ne chiffrons rien ici : la sortie d’Espagne est simultanément une aggravation d’assiette et, sur le plan conventionnel, une amélioration, et elle demande un asesor fiscalespagnol autant qu’un conseil français.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Cinq incertitudes assumées, et la question précise à poser
- Le taux de prélèvements sociaux applicable à vos revenus et plus-values de source française.La première moitié de cette question est tranchée : l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ne figure pas parmi les dispositions censurées par la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, que nous avons ouverte le 16 août 2026. Reste la seconde, à poser : quel est, produit par produit et date d’effet par date d’effet, le taux applicable à un non-résident ? Pièces : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et le décompte de vos revenus par catégorie.
- L’articulation, dans votre cas, des deux exonérations de plus-value immobilière ouvertes au cédant qui quitte la France. Question à poser : ma cession relève-t-elle de l’exonération du 1 du I de l’article 244 bis A — cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le transfert, sans mise à disposition de tiers — ou de celle, plafonnée à 150 000 €, du 2° du II de l’article 150 U, et laquelle est la plus favorable ?Pièces : acte d’acquisition, justificatifs d’occupation jusqu’au départ, date de mise en vente, preuve de l’absence de mise à disposition depuis le départ, certificat de résidence espagnol.
- L’application de l’article 85 de la LIRPF à un immeuble situé hors d’Espagne. Question à poser : existe-t-il une consulta vinculante appliquant l’imputation de revenu immobilier à un bien étranger, et sur quelle base de valorisation ?Pièce : le prix d’acquisition de votre bien français et, le cas échéant, la valeur retenue par l’administration pour un autre impôt.
- Le traitement espagnol de votre contrat d’assurance-vie français. Question à poser : la liste d’unités de compte de mon contrat est-elle « predeterminada » au sens du B) a) de l’article 14.2 h), et une seule unité de compte immobilière fait-elle basculer la totalité du contrat dans l’imputation annuelle ?Pièces : conditions générales, liste complète des supports, relevé de situation, historique des arbitrages.
- La mécanique déclarative française de l’année du transfert.Nous n’avons pas ouvert la doctrine administrative française relative au transfert du domicile hors de France, et nous ne décrivons donc pas ici le détail des obligations déclaratives françaises de l’année du départ. Question à poser : quelles déclarations françaises dois-je déposer au titre de l’année de mon transfert, sur quels imprimés, et à quelles dates ?
Une dernière remarque de méthode, qui vaut pour tout ce guide. Nous n’écrivons nulle part qu’une question « n’est pas tranchée par la doctrine ». Là où nous n’avons rien trouvé, nous écrivons que nous n’avons rien trouvé à cette date sur cette interrogation, ce qui n’est pas la même chose. Nos recherches documentaires ont été conduites le 30 juillet 2026.
Faire chiffrer les deux calendriers avant de fixer la date, pas après le déménagement
Nous instruisons un départ vers l'Espagne dans l'ordre où les deux administrations le liront : cartographie patrimoniale, choix de la communauté autonome chiffré sur les trois impôts, simulation des deux scénarios de part et d'autre du 1er juillet sur l'ensemble des flux de l'année, test d'assujettissement à l'exit tax, arbitrage des enveloppes, puis exécution et calendrier déclaratif des dix-huit mois suivants. Sur les points de qualification franco-espagnols, sur la rédaction des actes et sur toute procédure de rectification, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et des asesores fiscales espagnols fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre traite du calendrier d’un transfert de résidence de la France vers l’Espagne, en territoire de régime commun. Le test de résidence lui-même est développé au chapitre 05, le régime de l’article 93 au chapitre 04, l’impôt de solidarité au chapitre 03, les démarches d’installation au chapitre 06 et l’architecture des dix-sept fiscalités au chapitre 01. Les chiffrages présentés ici sont pédagogiques : ils illustrent des mécanismes établis sur les textes cités, ils ne chiffrent pas votre dossier. Les barèmes régionaux sont modifiés chaque décembre par dix-sept parlements ; les paramètres français applicables à votre situation dépendent d’au moins une vérification en cours. Aucun de ces chiffres ne doit être repris dans une décision individuelle sans avoir été réouvert à sa source, à la date de la décision.

