Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
27. Quatorze dossiers chiffrés, dont cinq où il ne fallait pas partir
Les vingt-six chapitres qui précèdent exposent des mécanismes. Celui-ci les fait tourner ensemble, sur quatorze patrimoines réels, et il en tire des décisions. C’est un exercice différent : un mécanisme isolé se comprend, un dossier se tranche. Et il se tranche presque toujours contre l’intuition, parce que la règle qui commande le résultat n’est jamais celle que le client avait en tête en prenant rendez-vous.
Cinq de ces quatorze dossiers concluent par la négative. Dans cinq cas sur quatorze, l’expatriation américaine, ou la configuration dans laquelle elle était envisagée, n’était pas la bonne réponse — et nous le montrons par le calcul, pas par la prudence. Cette proportion n’est pas un artifice de composition : elle reflète assez fidèlement ce que nous constatons en première consultation. Un cabinet qui présenterait quatorze dossiers dont quatorze succès écrirait une brochure.
Comment lire ce chapitre : sept conventions, et une seule règle de conversion
- Un seul taux de change pour tout le chapitre : 1 € = 1,10 $. Il est employé sans exception, dans les quatorze dossiers, dans les deux sens. Un chiffrage individuel se refait au taux applicable à chaque flux et à chaque date ; la démonstration ne change pas, les montants changent. Deux taux de change coexistant dans un même document suffisent à rendre incomparables deux dossiers voisins.
- Les paramètres sont ceux de 2026des deux côtés : barème fédéral américain et déductions forfaitaires de la Rev. Proc. 2025-32, barème français de l’impôt sur le revenu issu de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, taux de prélèvements sociaux triés assiette par assiette.
- Les dossiers sont des reconstructions.Ils agrègent des configurations que nous rencontrons, avec des montants modifiés et des identités effacées. Aucun n’est le dossier d’un client identifiable.
- Aucun établissement financier n’est nommé, ni français, ni américain. Nous décrivons des catégories de contrats, de comptes et de véhicules.
- Aucun montant d’honoraires de tiersn’est chiffré. Le coût de conformité américain se mesure au nombre de lignes de fonds, au nombre d’entités et au nombre de formulaires : nous les comptons, et nous invitons à demander un devis nominatif à un CPA sur cette base.
- Les chiffrages sont des ordres de grandeur décisionnels, pas des déclarations. Ils isolent la variable qui décide. Un chiffrage complet intègre des paramètres — situation familiale exacte, revenus annexes, historique de détention — qui ne tiennent pas dans un bloc lisible.
- Aucun résultat fiscal, migratoire ou de rendement n’est garanti.Les arbitrages présentés ont été retenus au vu de textes en vigueur au 29 juillet 2026, et plusieurs d’entre eux reposent sur des points que le guide signale comme non tranchés.
Un dernier avertissement de méthode, et il vaut pour les quatorze. Dans chaque dossier, nous indiquons ce qu’une décision différente aurait produit. Ce n’est pas un exercice rhétorique : c’est la seule façon de mesurer ce qu’un conseil vaut. Un arbitrage qui économise 40 000 € contre l’alternative la plus proche est un bon arbitrage ; le même arbitrage présenté sans son alternative n’est qu’une affirmation.
Cas n° 1 — La cadre en mobilité intra-groupe, avec un plan d’actions en cours d’acquisition
Mme A. a 38 ans. Elle dirige le marketing de la filiale française d’un groupe coté américain et prend ses fonctions à Austin, au Texas, le 1er mars 2026, sous un statut L-1A. Son conjoint, architecte, la suit sous un statut dérivé qui l’autorise à travailler sans autorisation séparée ; il retrouvera un poste local à 45 000 $. Deux enfants, 6 et 9 ans. Son salaire français était de 168 000 € ; son package américain est de 265 000 $ de fixe et 60 000 $ de bonus cible.
Elle détient 2 400 unités d’actions restreintesde la maison mère, attribuées le 1er septembre 2023, acquises par quart chaque 1er septembre de 2024 à 2027. La tranche du 1er septembre 2026— 600 titres, action à 92 $ ce jour-là, soit 55 200 $ — tombe donc six mois après son arrivée, sur une période d’acquisition qu’elle a passée pour l’essentiel en France.
| Poste | Valeur | Passif | Net |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Boulogne-Billancourt | 780 000 € | 480 000 € | 300 000 € |
| Deux contrats d’assurance-vie multisupports, souscrits en 2011 | 145 000 €, dont 38 000 € de produits | — | 145 000 € |
| PEA ouvert en 2016, 22 lignes d’OPCVM | 78 000 € | — | 78 000 € |
| FCPE d’épargne salariale, plan français bloqué | 55 000 € | — | 55 000 € |
| Comptes courants et livrets réglementés | 42 000 € | — | 42 000 € |
| Unités d’actions restreintes non encore acquises | Hors patrimoine tant qu’elles ne sont pas acquises | — | — |
| TOTAL | 1 100 000 € | 480 000 € | 620 000 € |
Premier point à écarter, parce qu’il occupe toujours la première question posée : elle est hors du champ de l’exit tax française. Les titres logés dans un PEA sont expressément exclus de l’article 167 bis, elle ne détient aucune participation lui donnant plus de 50 % des bénéfices d’une société, et la valeur globale de ses titres et droits sociaux hors PEA est nulle. Le chapitre 11 expose le mécanisme ; ici, il ne s’applique pas. Vingt minutes de consultation sont régulièrement consacrées à un dispositif qui ne concerne pas le client.
Le dossier se joue sur trois arbitrages, et le troisième est celui que personne n’anticipe.
Premier arbitrage : les contrats d’assurance-vie
C’est le point où la majorité des sources se trompent, et c’est celui qui coûte le plus cher. Un contrat parfaitement optimisé côté français peut devenir, une fois que vous êtes résident fiscal des États-Unis, l’actif le plus coûteux de votre patrimoine. Le chapitre 13 expose les quatre étages de la chaîne ; nous n’en reprenons ici que la conséquence chiffrée. Le § 7702(g)(1)(A) impose annuellement, au taux du revenu ordinaire, l’income on the contract— l’augmentation de la valeur de rachat nette au cours de l’exercice, majorée du coût de la protection décès, diminuée des primes versées —, même sans rachat. Le report d’imposition qui fait tout l’intérêt français du contrat n’a aucune valeurau regard du droit américain. Et les supports sont des PFIC : ses deux contrats en comptent vingt-deux, soit vingt-deux Forms 8621 par an.
Le coût d’un rachat total avant le départ, le 12 février 2026
DONNÉES
Valeur de rachat des deux contrats 145 000 €
Produits compris dans cette valeur 38 000 €
Total des primes versées 107 000 €
Ancienneté plus de huit ans
Couple soumis à imposition commune
IMPÔT SUR LE REVENU
Abattement de l’article 125-0 A, I, 2° (couple) − 9 200 €
Assiette imposable 28 800 €
Total des primes inférieur à 150 000 € : taux de 7,5 %
28 800 × 7,5 % 2 160,00 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Assiette : la totalité des produits 38 000 €
38 000 × 17,2 % 6 536,00 €
COÛT TOTAL DU RACHAT 8 696,00 €
soit 22,9 % des produits
et 6,0 % de la valeur du contratLe taux de 7,5 % s’applique parce que l’ancienneté dépasse huit ans et que le total des primes versées reste sous 150 000 €. Les prélèvements sociaux sur les produits d’assurance-vie restent au taux de 17,2 % : le relèvement de la CSG à 10,6 % opéré par la LFSS 2026 ne les vise pas.
- Le même rachat opéré APRÈS le transfert de domicile n’aurait rien coûté en France : le prélèvement du II bis de l’article 125-0 A, au taux de 12,8 %, est neutralisé par la convention sur production d’un formulaire 5000-SD certifié. Ce n’est pas une raison suffisante d’attendre, comme le montre le calcul du troisième arbitrage.
- Un rachat partiel ne règle rien : le § 7702(g)(1)(A) frappe la valeur qui reste, et les Forms 8621 restent dus ligne par ligne.
- La solution la plus simple reste de cesser les versements après le départ, ce qui écarte l’excise tax de 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger.
Deuxième arbitrage : le PEA et le FCPE, qui ne se traitent pas de la même façon
Le transfert du domicile fiscal vers les États-Unis n’entraîne pas la clôture du PEA, et le compteur des huit ans continue de courir. Un retrait opéré depuis les États-Unis est en pratique exonéré côté français : la plus-value relève de l’article 13 § 6 de la convention, qui l’attribue exclusivement à l’État de résidence du cédant, et les prélèvements sociaux ne sont pas dus. Le chapitre 13 détaille cette mécanique. Le problème n’est donc pas français : il est que les États-Unis ne voient dans ce plan qu’un compte-titres ordinaire, dont les vingt-deux lignes d’OPCVM sont autant de PFIC.
L’arbitrage que nous avons retenu est simple et il se fait à l’intérieurde l’enveloppe, donc sans fait générateur français : céder, avant le départ, les vingt-deux lignes d’OPCVM et les remplacer par des titres vifs européens détenus en direct. Une action détenue en direct n’est pas un PFIC. Le PEA conserve son antériorité, son exonération française et son régime de retrait ; il cesse d’appeler vingt-deux formulaires annuels. C’est, sur ce dossier, l’opération dont le rapport entre l’effort et le résultat est le plus élevé, et elle prend une après-midi.
Le FCPE ne se traite pas ainsi, et il faut le dire franchement. Il est déclarable au FBAR, il est un PFIC, et l’élection mark-to-marketdu § 1296 lui est fermée : elle suppose un fonds ouvert rachetable à la valeur liquidative et offert au public, et un FCPE est réservé aux salariés. Reste l’élection QEF du § 1295, qui exige un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g) : sa production n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers — mais elle doit être demandée au promoteur, fonds par fonds, avant de conclure. Nous avons fait poser la question par écrit, et nous avons parallèlement fait interroger le teneur de compte sur l’existence d’un cas de déblocage anticipé ouvert par sa situation. Les deux réponses conditionnent le sort de 55 000 €.
Troisième arbitrage : la tranche d’actions du 1er septembre, et le prorata que personne ne demande
Ses unités d’actions restreintes sont attribuées par une maison mère américaine à une salariée de sa filiale française. Elles ne relèvent d’aucun des dispositifs du code de commerce énumérés au I, 2 de l’article 182 A ter du code général des impôts : elles tombent dans la catégorie résiduelle des avantages salariaux résultant de l’acquisition de titres à des conditions préférentielles, et la retenue française est due lors de l’acquisition, pas lors de la cession. Elle est donc imposée en France et aux États-Unis le même jour, sur la même valeur — ce qui est en réalité une bonne nouvelle, parce que la simultanéité est la condition du crédit d’impôt.
La quote-part de source française se détermine, selon le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 dans sa version du 12 août 2025, au prorata du nombre de jours ouvrables d’activité exercée en France pendant la période de référence. Le décompte n’est pas mensuel : il est journalier, et il exclut les week-ends et les jours fériés. Nous avons demandé ce décompte par écrit à la société émettrice, qui a produit 654 jours ouvrables sur 783, soit 83,5 %. Un chiffrage fait en mois aurait donné 83,3 % : l’écart est faible ici, il ne l’est pas sur des périodes d’acquisition longues et des montants à sept chiffres.
La tranche du 1er septembre 2026 : retenue française et imposition américaine
ASSIETTE
600 titres × 92 $ 55 200 $
Quote-part de source française : 654 / 783 83,5 %
Fraction française 46 092 $
Conversion à 1,10 41 902 €
RETENUE FRANÇAISE DE L’ARTICLE 182 A ter
Tarif du III de l’article 182 A, tranches 2026 :
0 % jusqu’à 17 275 € 0 €
12 % de 17 275 € à 50 112 €
(41 902 − 17 275) = 24 627 × 12 % 2 955,24 €
RETENUE DUE 2 955,24 €
L’assiette ne dépasse pas la limite supérieure de la tranche
à 12 % : la retenue est LIBÉRATOIRE de l’impôt sur le revenu
français (art. 197 B, premier alinéa). Aucune régularisation.
IMPOSITION AMÉRICAINE
La totalité des 55 200 $ entre dans le salaire de l’année :
revenu ordinaire, barème jusqu’à 37 %, FICA, dont
l’Additional Medicare Tax de 0,9 % retenue au-delà de
200 000 $ de salaires.
Crédit d’impôt étranger sur la fraction française :
2 955,24 € × 1,10 3 250,76 $- Article 182 A ter, I, 2 :fait générateur à l’acquisition pour les titres acquis hors de tout dispositif légal français
- Tranches de 17 275 € et 50 112 € :décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, applicables depuis le 1er juillet 2026
- Redevable de la retenue :la société française, au IV de l’article 182 A ter
La convention n’attribue pas ce gain par une clause de répartition temporelle : le prorata procède des doctrines internes des deux administrations. Un désaccord de calcul reste possible et se règle par la procédure amiable de l’article 26.
- Le taux de 75 % du V ne s’applique qu’aux personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif : les États-Unis n’en sont pas un
Le § 83(b) et les trente jours : ce qu’il fallait vérifier dès l’attribution
Le § 83(b) autorise le bénéficiaire d’un bien encore exposé à un risque de déchéance à choisir d’être imposé immédiatement. Le délai est de trente jours à compter du transfert, il est irrévocable et il ne se rattrape jamais : aucune déclaration rectificative, aucune procédure de régularisation, aucune démonstration de bonne foi ne le rouvre.
Sur le dossier de Mme A., l’élection n’était de toute façon pas ouverte : le § 83 vise le transfert d’un bien, et une unité d’action restreinte n’est qu’une promesse contractuelle de remettre des titres à une échéance future. Mais la terminologie des plans varie, et certains documents emploient les deux mots pour un même mécanisme. La qualification exacte se lit sur le contrat d’attribution, jamais sur le nom du plan, et elle se lit dans les jours qui suivent l’attribution.
La décision qui décide de tout : déposer en dual-status, ou élire la résidence sur l’année entière
Arrivée le 1er mars 2026, Mme A. compte 306 jours de présence sur l’année : le substantial presence test est satisfait, sa residency starting date est le 1er mars, et 2026 est pour elle une année dual-status. Le chapitre 10 expose le régime déclaratif de cette année-là. Une année dual-statusferme la déduction forfaitaire et interdit le dépôt conjoint : chacun des deux conjoints dépose sa propre déclaration, au barème du dépôt séparé.
L’élection du § 6013(h) permet de rétablir une imposition conjointe sur l’année entière, en traitant les deux conjoints comme résidents du 1er janvier au 31 décembre. Elle a un prix évident : tout ce qui a été réalisé avant l’arrivée entre dans l’assiette américaine, y compris le rachat d’assurance-vie du 12 février. Le réflexe, que nous avons nous-mêmes eu pendant des années, consiste à purger avant le départ puis à déposer en dual-statuspour mettre la purge à l’abri. Sur ce dossier, le calcul dit l’inverse.
Les deux scénarios, calculés jusqu’au bout
SCÉNARIO 1 — DUAL-STATUS, DEUX DÉCLARATIONS SÉPARÉES
Mme A., fraction résidente 1er mars → 31 décembre
salaire américain 265 000 × 10/12 220 833 $
bonus 60 000 $
tranche d’actions du 1er septembre 55 200 $
REVENU IMPOSABLE (aucune déduction forfaitaire) 336 033 $
barème du dépôt séparé, 2026 :
10 % sur 12 400 1 240 $
12 % sur 38 000 4 560 $
22 % sur 55 300 12 166 $
24 % sur 96 075 23 058 $
32 % sur 54 450 17 424 $
35 % sur 79 808 27 933 $
IMPÔT FÉDÉRAL 86 381 $
− crédit d’impôt étranger (retenue 182 A ter) − 3 251 $
83 130 $
M. A., fraction résidente, salaire 45 000 × 10/12 37 500 $
10 % sur 12 400 + 12 % sur 25 100 4 252 $
TOTAL AMÉRICAIN DU FOYER 87 382 $
TOTAL FRANÇAIS (rachat 8 696 + retenue 2 955) 11 651 €
SCÉNARIO 2 — ÉLECTION DU § 6013(h), ANNÉE ENTIÈRE, DÉPÔT CONJOINT
Revenu mondial du foyer
salaires français janvier-février 40 333 $
salaires américains mars-décembre 258 333 $
bonus 60 000 $
tranche d’actions 55 200 $
produits du rachat d’assurance-vie 41 800 $
455 666 $
− déduction forfaitaire du dépôt conjoint − 32 200 $
REVENU IMPOSABLE 423 466 $
barème du dépôt conjoint 2026 :
82 048 + 32 % × (423 466 − 403 550) 88 421 $
− crédit d’impôt étranger (11 651 € × 1,10) − 12 816 $
plafond du § 904 : 88 421 × 128 225 / 423 466
= 26 776 $ → crédit intégral
IMPÔT FÉDÉRAL NET 75 605 $
TOTAL FRANÇAIS 11 651 €
ÉCART EN FAVEUR DU SCÉNARIO 2 11 777 $L’élection fait entrer 41 800 $ de produits d’assurance-vie dans la base américaine, ce qui coûte environ 13 400 $ au taux marginal de 32 % — mais le crédit d’impôt étranger en restitue 9 566 $, et le passage du barème séparé au barème conjoint, assorti de la déduction forfaitaire de 32 200 $, rapporte davantage. Le Texas ne lève aucun impôt sur le revenu : le calcul s’arrête au fédéral.
- L’assiette américaine exacte du rachat — produit intégral, ou fraction postérieure à la date d’entrée en résidence — n’est pas un point que nous tranchons. Il doit être arbitré avec un CPA américain avant l’élection, qui est l’acte irréversible du dossier. Le chiffrage ci-dessus retient l’hypothèse défavorable.
- Le crédit d’impôt étranger du scénario 2 s’apprécie par panier : la retenue de l’article 182 A ter et l’imposition du rachat ne relèvent pas nécessairement du même panier. La vérification se fait au dépôt.
- Les cotisations FICA ne figurent pas dans ce tableau : elles sont dues dans les deux scénarios, au plafond OASDI de 184 500 $ soit 11 439 $ de part salariale, plus 1,45 % de Medicare déplafonné.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :rachat total des deux contrats le 12 février, conversion des vingt-deux lignes d’OPCVM du PEA en titres vifs avant le départ, demande écrite au promoteur du FCPE et au teneur de compte, obtention du décompte de jours ouvrables auprès de l’émetteur, ajustement du W-4 dès le premier vesting, et élection du § 6013(h) au dépôt de la déclaration 2026.
Si elle avait attendu pour racheter :le rachat opéré après le 1er mars ne coûtait rien en France, mais dans le scénario 1 il coûtait 35 % aux États-Unis sur 41 800 $, soit 14 630 $ sans aucun crédit à opposer, contre 9 566 $ d’impôt français : 5 064 $ de plus.
Si elle avait conservé les contrats :imposition annuelle en revenu ordinaire de l’income on the contract, vingt-deux Forms 8621 par an, et une exposition au rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C) au moindre arbitrage. Toute modification d’un contrat français conservé après le départ doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée.
Si elle avait pris ses fonctions le 3 juillet au lieu du 1er mars : 182 jours de présence, substantial presence testnon satisfait, aucune résidence américaine en 2026 — et la tranche du 1er septembre imposée par les États-Unis sur sa seule fraction de source américaine. Le calendrier d’une mobilité est un paramètre fiscal ; il se négocie avec le service des ressources humaines, et il se négocie tôt.
Cas n° 2 — Le dirigeant qui part avec sa SAS : le dossier où il ne fallait pas partir
Ce dossier conclut par la négative
M. B. voulait développer un marché américain. Il a envisagé d’y transférer son domicile fiscal en conservant sa société française. Le calcul montre que le transfert de domicile coûtait, la première année, entre 187 550 et 430 100 $ d’impôt américain sur des bénéfices qu’il n’encaissait pas, et gelait 2 599 920 € d’exit tax en sursis pendant cinq ans — pour un objectif qui ne l’exigeait pas.
M. B. a 51 ans. Il préside et détient à 100 % une SAS d’ingénierie industrielle implantée près de Lyon, 34 salariés, créée en 2004. Son épouse, 49 ans, n’exerce pas d’activité ; trois enfants de 14, 17 et 21 ans. La société dégage 1 400 000 €de résultat avant impôt sur les sociétés, dont 350 000 € d’impôt au taux de 25 % ; il se verse 220 000 € de rémunération et laisse le solde en réserves, qui atteignent 3 900 000 €. Un évaluateur indépendant valorise la société 8 400 000 € ; le prix de revient de ses titres est de 120 000 €.
Le projet : ouvrir une filiale à Miami pour servir le marché latino-américain, s’y installer en famille sous un statut L-1A, et continuer de diriger la société française à distance. C’est un projet fréquent, et c’est celui sur lequel nous rendons le plus souvent un avis défavorable.
| Poste | Valeur | Observation |
|---|---|---|
| Titres de la SAS, 100 % | 8 400 000 € | Prix de revient 120 000 €. Plus-value latente 8 280 000 € |
| Résidence principale à Lyon | 1 250 000 € | Sans emprunt. Abattement d’IFI de 30 % tant qu’elle reste sa résidence principale |
| Résidence secondaire dans le Var | 620 000 € | Sans emprunt |
| Assurance-vie, trois contrats | 480 000 € | Dont 128 000 € de produits |
| PEA | 210 000 € | Hors du champ de l’exit tax |
| Comptes et comptes-titres ordinaires | 180 000 € | |
| TOTAL NET | 11 140 000 € |
Trois impositions se déclenchent au transfert, et elles ne se compensent pas.
L’exit tax française : 2 599 920 € en sursis, et cinq ans d’immobilité
Pour un transfert de domicile fiscal hors de France en 2026, les plus-values latentes entrant dans le champ de l’exit tax sont imposées à 31,4 % : 12,8 %d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l’article 200 A, et 18,6 %de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026. Sur 8 280 000 € de plus-value latente, l’impôt s’élève à 2 599 920 €.
Pour un départ vers les États-Unis, le sursis de paiement est automatique. Les États-Unis figurent nommément dans la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et n’étant pas non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI. Conséquences : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande expresse à formuler. La déclaration 2074-ETD se dépose l’année qui suitcelle du transfert, au service des impôts dont dépendait son domicile avant le départ, en même temps que les déclarations 2042 et 2042 C.
Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de cinq ans, la valeur globale de ses titres excédant 2 570 000 € à la date du transfert, et à la condition d’avoir conservé les titres dans son patrimoineà l’expiration de ce délai. Le délai de quinze ans est abrogé et n’existe plus. La conséquence pratique est brutale et elle est rarement énoncée : M. B. ne peut pas céder sa société pendant cinq ans sans faire tomber le dégrèvement. Un dirigeant de 51 ans qui reçoit une offre à 54 ans se retrouve devant un arbitrage qu’il n’avait pas prévu. Et le piège le plus fréquent n’est pas là : il est dans le défaut de dépôt des déclarations de suivi— 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » —, qui entraîne la fin du sursis et l’exigibilité immédiate de l’impôt si la situation n’est pas régularisée dans les trente jourssuivant la notification d’une mise en demeure.
L’imposition américaine d’un bénéfice qu’il n’encaisse pas
Il suffit d’un jour de résidence pour qu’une SAS détenue à 100 % devienne une société étrangère contrôlée. Le chapitre 25 expose le régime issu de la refonte de 2026, dans lequel le net CFC tested incomedu § 951A a remplacé le GILTI et où la déduction pour actifs corporels amortissables a été supprimée : une société de services française qui échappait au GILTI grâce à sa base d’actifs entre désormais dans le champ. Une personne physique qui est United States shareholder inclut 100 %de cette inclusion dans son revenu, au barème ordinaire, sans la déduction de 40 % réservée aux sociétés américaines et sans crédit d’impôt indirect.
Trois scénarios pour un même bénéfice de 1 400 000 € — M. B. réside en Floride, aucun impôt d’État
DONNÉES COMMUNES
Bénéfice avant impôt sur les sociétés 1 400 000 € = 1 540 000 $
Impôt sur les sociétés français, 25 % 350 000 € = 385 000 $
Résultat après impôt 1 050 000 € = 1 155 000 $
Salaire versé par la filiale américaine 250 000 $
Dépôt conjoint, déduction forfaitaire 32 200 $
A — ON NE FAIT RIEN : INCLUSION NCTI AU BARÈME, SANS CRÉDIT
Revenu imposable 250 000 + 1 155 000 − 32 200 1 372 800 $
Barème du dépôt conjoint 2026 :
206 583,50 + 37 % × (1 372 800 − 768 700) 430 100 $
Charge totale : 385 000 (France) + 430 100 (US) 815 100 $
soit 52,9 % du bénéfice — sur une somme non encaissée
B — ÉLECTION DU § 962, EXERCÉE AU DÉPÔT
Inclusion imposée au taux du § 11, 21 %
1 155 000 × 21 % 242 550 $
Crédit indirect du § 960(d) : 90 % × 385 000 346 500 $
→ excède l’impôt dû, sous réserve du § 904 ≈ 0 $
Impôt sur le seul salaire : 250 000 − 32 200
= 217 800 → 35 932 + 24 % × 6 400 37 468 $
Charge totale : 385 000 + 37 468 422 468 $
soit 27,4 % — mais la distribution ultérieure des
1 155 000 $ sera réincluse au titre du § 962(d)
C — OPTION CHECK-THE-BOX, DATÉE AVANT LA RESIDENCY STARTING DATE
La SAS est traitée comme transparente : plus de CFC,
plus de NCTI, plus de Form 5471, et crédit DIRECT du § 901
Revenu imposable 250 000 + 1 540 000 − 32 200 1 757 800 $
Barème : 206 583,50 + 37 % × (1 757 800 − 768 700) 572 550 $
− crédit du § 901, plafond § 904 : 572 550 × 87,6 %
= 501 555 $ → crédit intégral − 385 000 $
IMPÔT FÉDÉRAL NET 187 550 $
Charge totale : 385 000 + 187 550 572 550 $
soit 37,2 %Aucun des trois scénarios ne descend sous 27 % de charge globale sur un bénéfice que M. B. laisse dans sa société. Le scénario B est le moins cher de l’année et le plus cher à terme : le § 962(d) réinclut à la distribution la fraction que le crédit indirect a mise à l’abri, et plus le crédit a été efficace, plus cette fraction est large.
- L’option check-the-box doit être datée AVANT la residency starting date. Après, elle produit un changement de statut avec les conséquences exposées au chapitre 25.
- L’élection du § 962 est annuelle, se fait au dépôt, et « an election made for any taxable year may not be revoked except with the consent of the Secretary » (§ 962(b)). Elle ne s’essaie pas.
- L’exposition à la contribution de 3,8 % du § 1411 sur une inclusion opérée au titre du § 951(a) doit être vérifiée avec le CPA avant tout chiffrage remis à un tiers.
- L’articulation de la déduction du § 250 avec le § 962 en 2026 est un point d’incertitude exposé au chapitre 14. Il ne change pas la conclusion ici, l’impôt sur les sociétés français étant assez élevé pour neutraliser l’inclusion.
Le troisième coût, celui qu’on oublie : l’IFI
En partant, M. B. cesse d’occuper sa résidence principale, et l’abattement de 30 % attaché à cette qualité disparaît. Son assiette d’IFI, désormais limitée à ses biens français, passe de 1 495 000 € à 1 870 000 €.
L’IFI avant et après le départ
AVANT LE DÉPART
Résidence principale 1 250 000 × 70 % 875 000 €
Résidence secondaire 620 000 €
ASSIETTE 1 495 000 €
0,50 % de 800 000 à 1 300 000 2 500 €
0,70 % de 1 300 000 à 1 495 000 1 365 €
IFI 3 865 €
APRÈS LE DÉPART
Résidence principale, sans abattement 1 250 000 €
Résidence secondaire 620 000 €
ASSIETTE 1 870 000 €
0,50 % de 800 000 à 1 300 000 2 500 €
0,70 % de 1 300 000 à 1 870 000 3 990 €
IFI 6 490 €
SURCOÛT ANNUEL DU DÉPART 2 625 €Le montant est modeste rapporté au dossier, et il illustre un principe qui ne l’est pas : le départ ne fait pas disparaître l’IFI, il en change l’assiette, et il en supprime le seul abattement d’assiette que comporte le régime. Les titres de la SAS, exonérés comme biens professionnels, ne figurent dans aucune des deux colonnes.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : M. B. ne transfère pas son domicile fiscal.Son objectif — servir un marché — n’exige pas qu’il devienne résident fiscal américain. Il crée la filiale, recrute un dirigeant local sous un statut approprié, et se déplace lui-même 110 jours par an. Le décompte pondéré du substantial presence test donne alors 110 + 36,67 + 18,33 = 165 jours, inférieur à 183 : il n’est pas résident. Ni exit tax, ni société étrangère contrôlée, ni net CFC tested income, ni Form 5471, ni FBAR, ni Form 8938. Coût fiscal du projet dans son patrimoine personnel : aucune imposition américaine. La filiale, elle, reste une société américaine imposée à 21 % sur son résultat, et les dividendes qu’elle remonte à la SAS supportent la retenue de 5 % de l’article 10 § 2 a) de la convention.
S’il était parti sans rien faire :815 100 $ de charge globale la première année, dont 430 100 $ d’impôt américain sur un bénéfice qu’il n’a pas encaissé, et 2 599 920 € d’exit tax gelés pendant cinq ans.
S’il était parti après avoir opté check-the-box :572 550 $ la première année, soit 242 550 $ de mieux que sans rien faire — mais une imposition américaine de la totalité du résultat chaque année, distribué ou non, pendant toute la durée de l’expatriation.
La seule configuration où le départ redevenait défendable :céder la société d’abord, partir ensuite. C’est exactement le dossier n° 4, et il montre que l’écart entre les deux séquences se compte en millions.
Cas n° 3 — Les retraités qui veulent suivre leurs enfants en Floride
Ce dossier conclut par la négative
Le raisonnement de M. et Mme C. tenait en une phrase : « la Floride ne prélève pas d’impôt sur le revenu ». C’est exact, et c’est sans effet sur leur dossier : leurs pensions françaises restent imposables exclusivement en France quoi qu’il arrive. Le départ ne leur fait économiser aucun impôt et leur coûte, au minimum, 18 429,60 $ par ande couverture santé qu’ils n’auraient de toute façon pas avant cinq ans de résidence permanente.
M. C. a 67 ans, ancien cadre supérieur d’un groupe industriel, retraité depuis 2024. Mme C. a 65 ans, ancienne enseignante titulaire de la fonction publique d’État. Leurs deux enfants vivent à Naples, en Floride : l’aîné est citoyen américain par naturalisation depuis 2021, la cadette titulaire d’une carte verte. Trois petits-enfants, tous nés aux États-Unis. Le projet est affectif avant d’être patrimonial, et c’est ce qui le rend difficile à traiter : on ne chiffre pas l’envie de voir grandir ses petits-enfants. On peut en revanche chiffrer ce qu’elle coûte, et le dire.
| Poste | Valeur | Revenu annuel associé |
|---|---|---|
| Résidence principale à Aix-en-Provence | 620 000 € | — |
| Deux contrats d’assurance-vie, souscrits en 2007 et 2012 | 340 000 €, dont 125 000 € de produits | — |
| PEA | 95 000 € | — |
| Comptes et livrets | 95 000 € | — |
| Pension du régime général et AGIRC-ARRCO de M. C. | — | 52 000 € |
| Pension de l’État de Mme C. | — | 26 000 € |
| TOTAL | 1 150 000 € | 78 000 € |
Le point qui renverse le dossier : l’article 18 § 1 attribue leurs pensions à la France, et à elle seule
L’article 18 § 1 de la convention du 31 août 1994 confère à l’État de la source une compétence exclusive, tant pour les prestations de sécurité sociale que pour les pensions de retraite servies au titre d’un emploi antérieur. C’est l’inverse de la solution du modèle de l’OCDE, et c’est, pour un retraité, la principale particularité pratique de cette convention. Une pension du régime général français, une pension ARRCO et une pension AGIRC servies à un résident des États-Unis sont donc imposables en France seulement. Et l’article 29 § 3 a) préserve inconditionnellement les avantages de l’article 18 § 1 : la saving clause ne les reprend pas.
La conséquence est décisive et elle est presque toujours manquée : déménager en Floride ne fait pas baisser d’un euro l’impôt sur les 52 000 € de pension de M. C.L’absence d’impôt d’État en Floride, l’absence d’impôt successoral d’État en Floride, la déduction seniors de 6 000 $ créée par l’OBBBA : aucun de ces avantages ne rencontre leur situation, parce que la matière imposable ne franchit jamais l’Atlantique.
La pension de l’État de Mme C. : un point que nous ne tranchons pas
La pension de Mme C. est une rémunération publique. Elle relève de l’article 19 de la convention, et non de l’article 18. Or l’article 29 § 3 b) ne préserve les avantages de l’article 19 qu’au profit des personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis, ni titulaires d’un statut d’immigrant. Une titulaire de carte verte est titulaire d’un statut d’immigrant.
La conséquence exacte sur sa pension — imposition américaine assortie du crédit de l’article 24, ou maintien de la compétence exclusive française — n’est pas un point que ce guide tranche. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant le dépôt de la demande de résidence permanente, et non après. Question à poser : la pension de retraite servie par l’État français à un ancien fonctionnaire titulaire d’une carte verte résidant aux États-Unis demeure-t-elle imposable exclusivement en France, compte tenu de la rédaction de l’article 29 § 3 b) ?Pièces à réunir : titre de pension, justificatif du régime liquidateur, historique de carrière.
Le coût réel : la santé, et cinq ans d’exclusion de Medicare
Medicare comporte deux portes. La première suppose d’être entitled to hospital insurance benefits under part A, c’est-à-dire en pratique quarante trimestres de cotisation Medicare : ils n’en ont aucun. La seconde suppose d’avoir 65 ans, d’être résident des États-Unis, et d’être citoyen américain ou résident permanent légal ayant résidé aux États-Unis de façon continue pendant les cinq années précédant la demande. Et la totalisation franco-américaine ne franchit pas la première porte : le 20 CFR 404.1911 interdit expressément de combiner les périodes pour ouvrir droit aux prestations de l’article 226 de la Social Security Act.
Ce que coûte la santé du couple, année par année, après l’installation
ANNÉES 1 À 5 — AUCUN ACCÈS À MEDICARE
Marché individuel, couple de 65 et 67 ans.
Revenu du foyer : 78 000 € × 1,10 85 800 $
Plafond des 400 % du seuil de pauvreté, couple,
couverture 2026 (table de pauvreté 2025) 84 600 $
85 800 > 84 600 → AUCUN CRÉDIT D’IMPÔT SUR LES PRIMES
Le dépassement est de 1 200 $. Il n’ouvre aucune
dégressivité : au-delà du plafond, la subvention ne
diminue pas, elle disparaît. Le chapitre 20 chiffre la
prime réelle d’un couple de 60-62 ans sur le marché
individuel entre 25 000 et 35 000 $ par an ; à 65 et
67 ans elle est supérieure, et nous ne publions pas de
chiffre que le socle ne porte pas.
À PARTIR DE L’ANNÉE 6 — MEDICARE ACHETÉ
Partie A, moins de 30 trimestres 565,00 $/mois
Partie B, prime standard 2026 202,90 $/mois
767,90 $/mois
Par personne et par an 9 214,80 $
POUR LE COUPLE 18 429,60 $/an
hors partie D, hors majoration de revenu, hors franchises
de 1 736 $ en partie A et 283 $ en partie BLe socle incompressible de 18 429,60 $ par an est celui qu’il faut opposer au coût d’une assurance privée internationale au moment de décider où l’on prend sa retraite — et non les 6 780 $ que l’on rencontre couramment, qui ne comptent que la partie A d’une seule personne.
- Le dollar qui fait franchir le plafond des 400 % coûte, dans ce dossier, de l’ordre de 20 000 $ de subvention perdue. Piloter le revenu du foyer devient l’arbitrage dominant entre 60 et 65 ans, et il suppose de savoir que le MAGI du § 36B comprend les plus-values de cession, les conversions Roth, les distributions de plans de retraite et les revenus fonciers français.
- Un étranger arrivé aux États-Unis après le 22 août 1996 n’est pas éligible aux prestations fédérales sous condition de ressources pendant cinq ans à compter de son entrée : le Medicaid n’est pas une porte de sortie.
- La pénalité de retard à la partie B de Medicare est viagère : dix pour cent de la prime standard par tranche de douze mois de retard, sans limitation de durée, recalculée chaque année sur la prime de l’année.
S’ajoute une charge française que le départ ne supprime pas et qu’il crée : la cotisation d’assurance maladie due sur les pensions des retraités résidant hors de France et non couverts par un régime français, au taux de 3,20 % pour le régime général et de 4,20 %pour les autres régimes, dont l’AGIRC-ARRCO. Sur les 78 000 € de pensions du couple, elle représente de l’ordre de 3 000 € par an — le taux applicable à chaque pension se fait confirmer par la caisse liquidatrice, régime par régime.
Ce que devient l’assurance-vie, et ce que devient la succession
Leurs 340 000 € de contrats posent le problème exposé au chapitre 13, avec une aggravation propre à leur dossier : l’income on the contractimposé annuellement au titre du § 7702(g)(1)(A) entrerait dans leur MAGI et les éloignerait encore du plafond des 400 %. Racheter avant le départ coûte, sur des contrats de plus de huit ans avec 125 000 € de produits, 9 200 € d’abattement, des primes intégralement versées avant le 27 septembre 2017 — le plafond de 150 000 € ne s’applique qu’aux primes versées à compter de cette date — et donc un taux de 7,5 % sur la totalité des produits : (125 000 − 9 200) × 7,5 % = 8 685 € d’impôt sur le revenu, plus 125 000 × 17,2 % = 21 500 € de prélèvements sociaux, soit 30 185 €. Et ce rachat détruit le régime de l’article 990 I dont leurs enfants étaient les bénéficiaires désignés.
Sur ce dernier point, une précision qui vaut pour beaucoup de dossiers de ce chapitre : le prélèvement de l’article 990 I s’applique dès que l’une des deux conditions territoriales est remplie. Un assuré domicilié aux États-Unis dont tous les bénéficiaires sont eux aussi installés aux États-Unis est la seule configuration qui en sort — et ce n’est pas une aubaine : elle signifie que la transmission bascule intégralement dans le champ de l’estate taxaméricaine, et que l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire disparaît avec le prélèvement qu’il tempérait. Dans leur cas, l’actif taxable resterait très inférieur à l’exclusion de 15 000 000 $ : la bascule serait indolore. Elle ne l’est pas dans les dossiers n° 11 et n° 13.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : ils ne s’installent pas. Ils conservent leur domicile fiscal français, leurs contrats, leur couverture maladie française, et passent 110 jours par anen Floride — décompte pondéré 110 + 36,67 + 18,33 = 165 jours, inférieur à 183. Ils déposent chaque année un Form 8840 par précaution. Le coût annuel de cette solution est celui de quatre allers-retours et d’une location saisonnière ; il est inférieur au seul socle Medicare de la solution inverse.
S’ils étaient partis :zéro euro d’économie d’impôt sur leurs pensions, entre 25 000 et 35 000 $ par an de prime santé pendant cinq ans faute de crédit d’impôt, puis 18 429,60 $ par an de Medicare acheté, 3 000 € par an de cotisation maladie française sur leurs pensions, et 30 185 € de rachat d’assurance-vie — ou, à défaut de rachat, une imposition annuelle en revenu ordinaire qui les maintenait au-dessus de la falaise des 400 %.
La seule configuration où le départ redevenait rationnel :un besoin d’accompagnement quotidien, que la distance rend impossible. Ce n’est pas un arbitrage fiscal, et nous ne prétendons pas le trancher par un tableau. Nous disons seulement ce qu’il coûte, pour qu’il soit pris en connaissance de cause — et nous rappelons qu’un ascendant de plus de 65 ans qui rejoint ses enfants n’a, pendant cinq ans, aucun accès à Medicare, et que la dépendance n’est couverte par aucun régime public dans le pays où elle coûte le plus cher au monde.
Cas n° 4 — L’entrepreneure qui vend sa société l’année du départ : près de deux millions d’écart entre deux séquences
Mme D. a 44 ans, divorcée, deux enfants de 11 et 14 ans dont elle a la garde. Elle a fondé en 2012 une société d’édition de logiciels dont elle détient 68 %. Un acquéreur américain propose 50 000 000 € pour l’intégralité du capital ; sa quote-part ressort à 34 000 000 €, pour un prix de revient de 340 000 €. Elle est pressentie pour diriger la division intégrée depuis San Francisco, avec un package de 480 000 $ et un plan d’actions de l’acquéreur. La signature est prévue au printemps 2026, la prise de fonctions à l’automne.
Une seule question commande le dossier, et elle se pose en une ligne : encaisser avant ou après le transfert de domicile ?La réponse vaut près de deux millions d’euros, et elle est contre-intuitive pour qui a entendu parler du rebasement à l’entrée en résidence.
| Poste | Valeur | Passif | Net |
|---|---|---|---|
| Titres de la société, 68 % | 34 000 000 € | — | 34 000 000 € |
| Résidence principale à Paris | 1 900 000 € | 350 000 € | 1 550 000 € |
| Assurance-vie, deux contrats | 620 000 € | — | 620 000 € |
| PEA | 168 000 € | — | 168 000 € |
| Comptes et comptes-titres | 240 000 € | — | 240 000 € |
| TOTAL | 36 928 000 € | 350 000 € | 36 578 000 € |
Le rebasement à l’entrée existe — mais pas pour l’impôt que l’on croit
On lit couramment qu’en devenant résident des États-Unis, la valeur de vos titres est « réinitialisée » au jour de l’arrivée. La règle existe : le § 877A(h)(2) dispose que « property which was held by an individual on the date the individual first became a resident of the United States (within the meaning of section 7701(b)) shall be treated as having a basis on such date of not less than the fair market value of such property on such date ». Mais elle appartient au régime de l’expatriation : elle sert à écarter de l’assiette de l’exit tax américaine la plus-value accumulée avant l’arrivée.
Elle ne dispense pas d’imposer, en cours de résidence, la plus-value de cession calculée sur le prix de revient d’origine. Si Mme D. cède ses titres après être devenue résidente, la plus-value soumise à l’impôt fédéral américain se calcule à partir de 340 000 €, pas à partir de la valeur du jour de son arrivée. C’est l’argument central en faveur d’une purge avant le départ sur les lignes à forte plus-value latente, et il vaut ici trente-trois millions.
Les deux séquences, chiffrées
SÉQUENCE 1 — CÉDER EN FRANCE, PUIS PARTIR
(closing avant la residency starting date, aucune first-year
choice, aucune élection du § 6013(h))
Plus-value 34 000 000 − 340 000 33 660 000 €
Prélèvement forfaitaire unique, 12,8 % 4 308 480 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
article 223 sexies, personne seule : 3 % de la
fraction de 250 000 à 500 000 €, 4 % au-delà 1 333 900 €
Contribution différentielle sur les hauts revenus,
article 224, prorogée aux revenus de 2026 : la
plus-value est un revenu exceptionnel, retenue
pour le QUART de son montant 269 405 €
Prélèvements sociaux, 18,6 % 6 260 760 €
IMPÔT FRANÇAIS 12 172 545 €
soit 36,2 %
Côté américain : la cession est antérieure à l’entrée en
résidence et n’entre dans aucune base américaine.
IMPÔT AMÉRICAIN 0 $
CHARGE TOTALE 12 172 545 €
SÉQUENCE 2 — PARTIR, PUIS CÉDER DEPUIS LA CALIFORNIE
a) Exit tax française sur la plus-value latente
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
33 660 000 × 31,4 % 10 569 240 €
Les deux contributions sur les hauts revenus
frappent la même assiette 1 603 305 €
Sursis AUTOMATIQUE, aucune garantie, aucun
représentant fiscal. Dégrèvement à CINQ ANS,
la valeur des titres excédant 2 570 000 €,
et À LA CONDITION de les avoir conservés.
Elle les cède : la condition n’est pas remplie.
IMPÔT EXIGIBLE AVANT IMPUTATION 12 172 545 €
− imputation de l’impôt américain acquitté sur la
même plus-value, 5 du VIII de l’article 167 bis :
elle s’opère sur la CSG, la CRDS et le prélèvement
de solidarité, puis, pour le reliquat, sur l’impôt
sur le revenu — et sur eux seuls —, dans la limite
de l’impôt définitif dû en France
− 10 569 240 €
IMPÔT FRANÇAIS RESTANT DÛ 1 603 305 €
b) Impôt américain sur la même plus-value
Prix de cession 34 000 000 × 1,10 37 400 000 $
Prix de revient 340 000 × 1,10 374 000 $
Plus-value long terme 37 026 000 $
Fédéral, tranche à 20 % 7 405 200 $
Net investment income tax, 3,8 % 1 406 988 $
Californie, barème ordinaire jusqu’à 13,30 %,
aucun taux préférentiel sur les plus-values 4 924 458 $
IMPÔT AMÉRICAIN 13 736 646 $
= 12 487 860 €
CHARGE TOTALE 14 091 165 €
ÉCART EN FAVEUR DE LA SÉQUENCE 1 1 918 620 €La plus-value d’un résident des États-Unis sur des titres de sociétés est de source américaine pour l’application du crédit d’impôt étranger : l’exit tax française acquittée sur la même matière n’y trouve pas d’emploi. C’est la configuration où les deux systèmes se superposent le plus brutalement, et elle est intégralement évitable par le calendrier.
- La Californie n’applique aucun taux préférentiel aux plus-values longues : elles supportent le barème ordinaire, dont le taux marginal atteint 13,30 % en incluant la contribution de 1 % assise sur la fraction de revenu excédant 1 000 000 $.
- Le closing doit être antérieur à la residency starting date, et Mme D. doit s’abstenir de la first-year choice du § 7701(b)(4) comme de l’élection du § 6013(h) : l’une et l’autre feraient précisément entrer plus tôt dans la résidence.
- Une donation de titres avant le départ relève d’une tout autre analyse : les titres ne sont plus dans le patrimoine au fait générateur, mais l’opération doit être réelle, complète et documentée, et ce point s’arbitre avec le notaire.
- Les deux contributions sur les hauts revenus sont ici calculées sur la plus-value seule. Celle de l’article 223 sexies retient 3 % de la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 €, puis 4 % au-delà, soit 1 333 900 €. Le mécanisme de lissage du II du même article peut la réduire de quelques milliers d’euros lorsque le revenu fiscal de référence des deux années précédentes est resté sous le seuil : ce point se vérifie sur les avis d’imposition, il ne se présume pas.
- La contribution différentielle de l’article 224 assure une imposition minimale de 20 % du revenu de référence. La plus-value étant un revenu exceptionnel au sens du II de cet article, elle est retenue pour le quart de son montant — et l’impôt sur le revenu comme la contribution de l’article 223 sexies qui s’y rapportent le sont également. Le revenu de référence ressort à 8 415 000 €, le plancher de 20 % à 1 683 000 €, et la contribution à 269 405 € après imputation de 1 077 120 € d’impôt sur le revenu, de 333 475 € au titre de l’article 223 sexies et de 1 500 € par enfant à charge.
- L’imputation du 5 du VIII de l’article 167 bis est limitativement énumérée : contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement de solidarité, puis, pour le reliquat, impôt sur le revenu. Ni la contribution de l’article 223 sexies ni celle de l’article 224 n’y figurent : dans la séquence 2, elles restent dues en France en plus de l’impôt américain, et c’est ce qui maintient l’écart entre les deux séquences.
La séquence retenue emporte une conséquence de gestion qu’il faut énoncer, parce qu’elle est le prolongement direct du raisonnement. Après la cession, Mme D. détient 22 millions d’euros de liquidités. La tentation est de les réinvestir immédiatement en France, avant le départ. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire : tout titre acquis avant le transfert portera, aux États-Unis, une plus-value calculée sur son prix d’acquisition français, et toute ligne d’OPCVM sera un PFIC. Elle part en liquidités, elle reconstitue son portefeuille aprèsson arrivée, sur des supports de droit américain dont le prix de revient est le prix payé. Accessoirement, elle sort du champ même de l’exit tax. Les conditions du 1 du I de l’article 167 bis s’apprécient à la date du transfert : à cette date, elle ne détient plus 50 % des bénéfices sociaux d’aucune société, et la valeur globale de ses titres restants — compte-titres et PEA — n’excède pas 800 000 €. Aucune plus-value latente n’est donc imposable, et aucune déclaration 2074-ETD n’est due : le sujet ne se traite pas, il disparaît.
Le vrai sujet de long terme n’est pas l’impôt sur le revenu, c’est l’estate tax
Avec 36 578 000 € — soit 40 235 800 $ — Mme D. franchit largement l’applicable exclusion amount de 15 000 000 $ porté par l’OBBBA pour les décès et donations postérieurs au 31 décembre 2025. Si elle acquiert un domicile américain au sens de l’estate tax, son patrimoine mondial entre dans l’assiette : l’impôt du § 2001(c) sur 40 235 800 $, diminué du crédit de 5 945 800 $, laisse de l’ordre de dix millions de dollars à la charge de ses enfants.
Les donations faites avantl’acquisition du domicile américain relèvent d’un régime entièrement différent, exposé au chapitre 21, et les structures qui permettent d’y répondre — dont les trusts du chapitre 23 — ne se mettent pas en place après. C’est le second calendrier du dossier, et il court en parallèle du premier. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : question à poser, à quelle date exacte mon domicile au sens de l’estate tax américaine est-il réputé acquis, et quels actes de transmission peuvent-ils encore être passés avant cette date ?Pièces à réunir : contrat de travail américain, bail ou acte d’acquisition du logement, dossier d’immigration, inventaire patrimonial daté.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :closing en juin 2026, transfert de domicile en octobre 2026, départ en liquidités, reconstitution du portefeuille après l’arrivée, documentation de la valeur vénale de chaque actif restant à la residency starting date, et ouverture immédiate du chantier successoral.
Si elle avait cédé après le transfert :14 091 165 € de charge globale au lieu de 12 172 545 €, soit 1 918 620 € de plus, pour un décalage de quatre mois.
Si elle avait apporté ses titres à une holding avant de partir :la plus-value cessait d’être une plus-value latente, dégrevable par le seul écoulement du temps, et devenait une plus-value en report qui n’ouvre droit à aucun dégrèvement de cette nature. Le réflexe de structuration produit ici l’inverse de l’objectif.
Si le calendrier de l’acquéreur avait imposé un closing en novembre : la seule parade aurait été de décaler la prise de fonctions au 3 janvier suivant, pour rester non-résidente en 2026. Sur ce dossier, une semaine de calendrier vaut plus que toute l’ingénierie fiscale du reste du guide.
Cas n° 5 — Le couple mixte franco-américain qui découvre que la conformité a déjà douze ans de retard
M. E., français, 41 ans, ingénieur. Mme E., citoyenne américaine, 39 ans, née à Portland, arrivée en France à 24 ans, mariée en 2015, deux enfants nés à Lyon. Ils vivent en France depuis neuf ans. Une opportunité conduit M. E. à New York, et Mme E. y retrouverait sa famille. Le dossier commence par une phrase que nous prononçons souvent : le sujet n’est pas le départ, il est ce qui aurait dû être déclaré depuis 2017.
| Poste | Titulaire | Valeur | Traitement américain |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Lyon, crédit 210 000 € | Commun | 780 000 € | Aucun, tant qu’elle n’est pas cédée |
| Immeuble de rapport à Villeurbanne, crédit 300 000 € | Commun | 690 000 € | Revenus fonciers imposables aux deux, crédit d’impôt étranger |
| Assurance-vie multisupport | M. E. | 460 000 € | Hors champ tant qu’il n’est pas US person ; § 7702(g) et PFIC dès son arrivée |
| Compte-titres joint, 14 lignes d’OPCVM | Joint | 340 000 € | La moitié de Mme E. est un PFIC depuis l’ouverture |
| PEA | M. E. | 210 000 € | Compte-titres ordinaire pour l’IRS, supports PFIC |
| Liquidités | Commun | 130 000 € | FBAR et Form 8938 |
| TOTAL NET | 2 100 000 € |
Ce qui existait déjà, et que personne n’avait dit
Mme E. est citoyenne américaine. Les États-Unis imposent leurs citoyens sur leurs revenus mondiaux où qu’ils vivent, à vie. Elle aurait dû déposer une déclaration 1040 chaque année depuis son installation en France, un FBAR chaque année dès que la valeur agrégée de ses comptes financiers étrangers a dépassé 10 000 $, et un Form 8621 par PFIC et par an. Sa moitié du compte-titres joint compte quatorze lignes d’OPCVM : quatorze formulaires par an, depuis l’ouverture.
Son exposition en impôt est en revanche faible, et c’est la bonne nouvelle du dossier : son salaire français a toujours été inférieur à l’exclusion des revenus d’activité étrangers du § 911, portée à 132 900 $ pour 2026, et le plafond de logement applicable à Lyon est de 40 700 $. Le sujet n’est pas l’impôt : il est la sanction déclarative.
La régularisation : quelle voie, et à quel prix
TEST DE NON-RÉSIDENCE APPLICABLE À SON STATUT
Mme E. est CITOYENNE : le test est celui des 330 jours
hors des États-Unis sur douze mois, et l’absence d’abode
aux États-Unis, dans l’une au moins des trois dernières
années. Elle le satisfait sur les neuf dernières.
→ STREAMLINED FOREIGN OFFSHORE PROCEDURES
AUCUNE PÉNALITÉ. Seuls l’impôt et les intérêts sont dus.
CE QU’ELLE DÉPOSE
Trois années de déclarations 1040 rectifiées ou omises
Six années de FBAR, sur le BSA E-Filing System, avec la
mention « Streamlined Filing Compliance Procedures »
Une certification de comportement non délibéré
Les Forms 8621 correspondants
CE QU’ELLE DOIT
Impôt sur le revenu : proche de zéro, le § 911 absorbant
la totalité de son salaire
Régime du § 1291 sur la moitié du compte-titres joint :
à calculer ligne par ligne. En l’absence de cession et
de distribution excédentaire sur la période, l’enjeu
est essentiellement déclaratif.
CE QU’ELLE AURAIT DÛ SI ELLE AVAIT ATTENDU D’ÊTRE INSTALLÉE
Le test de non-résidence n’est plus satisfait dès lors
qu’elle réside aux États-Unis :
→ STREAMLINED DOMESTIC OFFSHORE PROCEDURES
5 % de la valeur agrégée la plus élevée, parmi les six
millésimes, du TOTAL ANNUEL des seuls actifs en défaut
5 % × environ 300 000 $ ≈ 15 000 $La procédure sans pénalité se ferme le jour de l’installation aux États-Unis. C’est la raison la plus concrète pour laquelle la régularisation d’un conjoint américain se conduit AVANT le déménagement, et non dans les mois qui le suivent.
- Les Streamlined Foreign Offshore Procedures ne sont pas une amnistie : elles supposent un comportement non délibéré, et la certification est signée sous serment. Une situation présentant des indices de dissimulation relève d’une autre voie, et le choix de la voie doit être arbitré avec un avocat fiscaliste américain, jamais avec un préparateur seul.
- Le tie-breaker conventionnel ne dispense que du Form 8938, et pour la seule fraction d’année couverte : il ne dispense jamais du FBAR.
- Une amende FBAR non délibérée s’élève à 16 536 $ PAR FORMULAIRE omis — et non par compte, depuis l’arrêt Bittner. Sur six millésimes, l’exposition théorique atteint 99 216 $.
Le coût de New York, et l’arbitrage sur le compte-titres
Le couple s’installerait à Manhattan. L’impôt d’État de New York atteint 10,90 % au sommet du barème, et la ville ajoute un impôt propre qui atteint son taux maximal de 3,876 %dès un revenu de cadre moyen : la combinaison porte le taux marginal du sommet à 14,776 % hors impôt fédéral. Sur une plus-value longue, le total fédéral, État et ville atteint ainsi 38,6 %au sommet du barème new-yorkais. Dans la tranche d’État de 6,85 % où se situe le couple E. — de 161 550 $ à 323 200 $ de revenu imposable pour une déclaration commune —, il ressort à 34,5 %, contre 23,8 % en Floride ou au Texas.
D’où l’arbitrage sur le compte-titres joint, qui porte 130 000 € de plus-value latente. Purger en France avant le départ coûte 130 000 × 31,4 % = 40 820 €. Céder après l’installation, sur 143 000 $ de plus-value, coûte environ 34,5 % fédéral, État et ville confondus, soit 49 335 $— soit 44 850 €. La purge avant le départ économise donc de l’ordre de 4 030 €, et elle supprime surtout quatorze Forms 8621 annuels. Les deux calculs se conduisent ensemble, jamais séparément : la purge est un fait générateur qui peut interagir avec l’exit tax de l’article 167 bis — ici sans effet, la valeur globale des titres de M. E. hors PEA restant très inférieure à 800 000 € et sa participation dans toute société étant nulle.
Reste l’immeuble de Villeurbanne, qu’ils conservent. Ses loyers demeurent imposables en France, au taux minimum de 20 % de l’article 197 A et aux prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une charge française de 37,2 % du revenu foncier net. Côté américain, l’amortissement obligatoire du bâti sur trente ans en système ADS ramène le revenu imposable à presque rien, et le crédit d’impôt étranger se heurte à la limitation du § 904 : l’excédent de crédit se reporte et, dans la plupart des dossiers, ne s’emploie jamais. Le chapitre 16 traite ce mécanisme au fond ; il produit ici une conclusion nette : l’immobilier locatif français d’un résident des États-Unis est imposé à 37,2 % en France et le crédit américain ne le compense pas. Le conserver est une décision patrimoniale, pas une décision fiscale.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : régularisation de Mme E. par les Streamlined Foreign Offshore Procedures engagée avantle déménagement ; purge du compte-titres joint ; conversion des supports du PEA en titres vifs ; rachat du contrat d’assurance-vie de M. E. avant son entrée en résidence ; conservation de l’immeuble de Villeurbanne ; documentation de la valeur vénale de chaque actif à la residency starting datede M. E.
S’ils avaient régularisé après l’installation :la voie sans pénalité se ferme, et la voie domestique coûte 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut, soit de l’ordre de 15 000 $ sur leur configuration — et beaucoup plus si le compte-titres avait été plus fourni.
S’ils n’avaient rien fait du tout :l’exposition théorique aux amendes FBAR non délibérées atteint 99 216 $ sur six millésimes, et le défaut de Form 8621 suspend le délai de prescription du § 6501(c)(8) pour la totalité de la déclaration— ce qui signifie qu’aucune de leurs années américaines n’est prescrite tant que les formulaires manquent — le B du § 6501(c)(8) ramenant la suspension aux seuls éléments liés au manquement lorsque celui-ci procède d’un motif légitime sans négligence délibérée, ce qui est le terrain même de la procédure sans pénalité.
Sur la carte verte de M. E. :conjoint d’une citoyenne américaine, il relève de la catégorie des immediate relatives, qui n’est soumise à aucun contingent annuel. Il obtiendra donc son statut plus vite que la plupart des candidats — et il enclenchera du même coup le compteur du dossier n° 9, qui doit être examiné en année 1 et non en année 7.
Cas n° 6 — La famille de trois enfants scolarisés : le poste de dépense qui décide de tout
M. F., 42 ans, ingénieur en systèmes embarqués, reçoit une proposition de mutation à New York sous statut L-1B. Mme F., 40 ans, est pharmacienne d’officine : son diplôme ne lui ouvre pas l’exercice aux États-Unis sans une procédure de reconnaissance dont ni la durée ni l’issue ne se présument. Trois enfants de 7, 10 et 13 ans. Package proposé : 245 000 $ de fixe et 15 %de bonus cible, soit 281 750 $. En France, le couple déclare 158 000 € à deux.
Sur le papier, le package double le revenu du foyer. Dans les faits, il le divise, et le calcul qui le montre tient en une colonne.
| Poste | Valeur | Passif | Net |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Nantes | 520 000 € | 260 000 € | 260 000 € |
| Assurance-vie, un contrat souscrit en 2014 | 210 000 €, dont 46 000 € de produits | — | 210 000 € |
| PEA | 145 000 € | — | 145 000 € |
| Compte-titres ordinaire | 80 000 € | — | 80 000 € |
| PER individuel | 100 000 € | — | 100 000 € |
| Livrets et plan d’épargne logement | 95 000 € | — | 95 000 € |
| TOTAL | 1 150 000 € | 260 000 € | 890 000 € |
Ce que reste-t-il du package, une fois la première année payée
REVENU BRUT DU FOYER, UN SEUL ACTIF 281 750 $
IMPÔT FÉDÉRAL, DÉPÔT CONJOINT
− déduction forfaitaire − 32 200 $
Revenu imposable 249 550 $
35 932 + 24 % × (249 550 − 211 400) 45 088 $
− child tax credit, 2 200 $ × 3, SOUS RÉSERVE
de l’attribution d’un SSN à chaque enfant − 6 600 $
IMPÔT FÉDÉRAL 38 488 $
COTISATIONS FICA, PART SALARIALE
OASDI, plafond de base 184 500 $ 11 439 $
Medicare, 1,45 % déplafonné 4 085 $
Additional Medicare Tax, 0,9 % : retenue par l’employeur
au-delà de 200 000 $ de salaires, sans égard au statut
matrimonial, alors que le seuil de redevabilité est de
250 000 $ en dépôt conjoint (§ 1401(b)(2)(A)) — 286 $
réellement dus, 449 $ restitués au dépôt 735 $
16 259 $
IMPÔT D’ÉTAT ET DE VILLE, NEW YORK
Taux marginal d’État à ce niveau de revenu 6,85 %
Ville de New York, taux quasi plat 3,876 %
Charge combinée, ordre de grandeur ≈ 24 000 $
SANTÉ
Part salariale d’une couverture familiale
(enquête KFF, édition 2025) 6 850 $
SCOLARITÉ, TROIS ENFANTS EN ÉTABLISSEMENT HOMOLOGUÉ
51 925 $ × 3, hors frais annexes 155 775 $
Avec frais annexes de première année ≈ 165 000 $
RESTE DISPONIBLE, PREMIÈRE ANNÉE ≈ 31 153 $Ce n’est pas une caricature : c’est l’arithmétique d’un package correct pour un ingénieur expérimenté, opposé au seul poste de la scolarité en établissement homologué à New York. Aucune optimisation fiscale du guide ne compense ce poste.
- Le § 24(h) exige désormais un SSN pour l’enfant ET pour le déclarant. L’attribution d’un numéro à chaque enfant doit être réglée dès l’arrivée : à défaut, les 6 600 $ de crédit tombent.
- Les barèmes de l’État de New York publiés au chapitre 8 sont ceux de 2025, délibérément : le millésime 2026 n’était pas publié au 29/07/2026. Le chiffre de 24 000 $ est un ordre de grandeur, à refaire au barème du millésime applicable.
- Le loyer n’entre pas dans ce tableau. Il ne s’agit pas d’un oubli : nous ne publions pas de fourchette de loyers, faute de source que le socle porte.
Deux issues existent, et une seule tient.
Faire prendre la scolarité en charge par l’employeur
C’est l’élément le plus rentable d’une négociation de mobilité familiale — à condition de savoir que la prise en charge est elle-même de la rémunération imposable.
Choisir le district scolaire plutôt que l’établissement
L’école publique américaine est gratuite, obligatoire, et financée par la taxe foncière du district. Le choix du logement détermine donc l’école, et la taxe foncière n’est pas un impôt en plus de l’école : c’est l’école.
Le PER de M. F. : ne rien y verser, et instruire son sort avant l’arrivée
Le PER individuel figure parmi les enveloppes que le chapitre 13 traite au fond. Deux points doivent être posés ici. D’abord, la Rev. Proc. 2020-17 dispense certains plans de retraite étrangers des Forms 3520 et 3520-A, sous six conditions : le PER individuel n’y satisfait probablement pas, et la sanction du § 6677 est le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount. Ensuite, une précision de portée à ne jamais omettre : cette procédure « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ». Elle dispense du 3520 et du 3520-A, jamais du 8938 ni du FBAR.
La couverture du PER par la Rev. Proc. 2020-17 doit être arbitrée avec un CPA américain avant tout versement postérieur au départ. Question à poser : mon plan d’épargne retraite individuel français satisfait-il les six conditions de la section 5.03 de la Rev. Proc. 2020-17, condition par condition ?Pièces à réunir : notice contractuelle, conditions de déblocage anticipé, plafonds de versement légaux, régime fiscal français des versements, attestation annuelle de l’organisme gestionnaire.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :installation dans un district scolaire public réputé du comté de Westchester plutôt qu’à Manhattan, enseignement français à distance en complément, négociation d’une allocation logement plutôt que d’une allocation scolarité, demande de SSN pour les trois enfants dès l’arrivée, rachat du contrat d’assurance-vie avant l’entrée en résidence, conversion des supports du PEA en titres vifs, gel complet du PER.
S’ils avaient scolarisé les trois enfants en établissement homologué sans renégocier :environ 31 000 $ de reste disponible la première année, pour un couple qui en dégageait davantage à Nantes avec deux salaires. Un dossier qui échoue pour cette raison échoue au bout de dix-huit mois, et le retour anticipé coûte à son tour.
Si Mme F. avait pu exercer :tout le raisonnement change, et c’est pourquoi la question de l’emploi du conjoint se pose avant celle du salaire du titulaire. Le statut L-2 autorise le conjoint à travailler du seul fait de son statut, sans autorisation séparée — ce qui n’est le cas ni du conjoint d’un H-1B, ni de celui d’un O-1. Le choix du visa est donc aussi un arbitrage patrimonial, et il se fait au moment où l’employeur choisit la catégorie, pas après.
Cas n° 7 — Le binational qui découvre ses obligations à quarante ans
M. G. a 40 ans. Il est né à Houston en 1986, de parents français expatriés pour trois ans, et il est rentré en France à l’âge de trois ans. Il possède un passeport américain délivré à sa naissance et jamais renouvelé. Il est cadre dans l’industrie pharmaceutique, marié à une Française, deux enfants de 8 et 11 ans, 118 000 € de salaire annuel. En mars 2026, son établissement bancaire lui demande de compléter un formulaire W-9. Il découvre à cette occasion, à quarante ans, qu’il est contribuable américain depuis sa naissance.
| Poste | Valeur, quote-part de M. G. | Ce que l’IRS en fait |
|---|---|---|
| Résidence principale à Vincennes, moitié indivise, crédit 165 000 € pour sa part | 310 000 € | Rien tant qu’elle n’est pas cédée. L’exclusion du § 121 s’applique à la cession, sous conditions |
| Assurance-vie multisupport souscrite en 2014 | 180 000 € | § 7702(g)(1)(A) : income on the contract imposé chaque année, sans rachat. Supports PFIC |
| PEA | 96 000 € | Compte-titres ordinaire. Supports PFIC |
| FCPE d’épargne salariale | 74 000 € | PFIC. Élection mark-to-market du § 1296 fermée : le FCPE n’est pas offert au public |
| Comptes courants et livrets | 45 000 € | FBAR au premier dollar dès 10 000 $ agrégés. Form 8938 selon les seuils |
| TOTAL NET | 470 000 € |
Sur les seuils du Form 8938, une précision qui joue en sa faveur et qui est régulièrement inversée. Les seuils majorés — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax homeest à l’étranger. M. G. vit et travaille en France : son tax homeest en France, et il relève bien des seuils majorés. C’est l’inverse pour un Français installé aux États-Unis, qui relève des seuils bas de 50 000 / 75 000 $ et 100 000 / 150 000 $ : c’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, qui recopient les seuils « expatriés » sans distinguer le sens du mouvement.
Ce qu’il doit, et ce qu’il aurait dû s’il avait attendu
IMPÔT SUR LE REVENU AMÉRICAIN
Salaire 118 000 € × 1,10 129 800 $
Exclusion des revenus d’activité étrangers, 2026 132 900 $
→ salaire intégralement exclu 0 $
Reste imposable : l’income on the contract du § 7702(g)
sur son assurance-vie. À 4 % de progression annuelle
d’une valeur moyenne de 165 000 € :
environ 6 600 € par an, soit 7 260 $
Règle d’empilement du § 911(f) : ce revenu est imposé
au taux qui serait applicable si le revenu exclu avait
été inclus, soit 24 %
7 260 × 24 % 1 742 $/an
Sur trois exercices régularisés 5 226 $
+ intérêts du § 6621 (T1 2026 : 7 % ; T2 : 6 % ;
T3 : 7 % ; T4 non publié au 29/07/2026)
VOIE DE RÉGULARISATION
Test de non-résidence du citoyen : 330 jours pleins hors
des États-Unis et absence d’abode américain, dans l’une
au moins des trois dernières années. Satisfait depuis 1989.
→ STREAMLINED FOREIGN OFFSHORE PROCEDURES
Trois années de 1040, six années de FBAR,
AUCUNE PÉNALITÉ.
CE QUI SERAIT ARRIVÉ SANS RÉGULARISATION
Amende FBAR non délibérée : 16 536 $ par formulaire omis,
et non par compte
6 millésimes × 16 536 $ 99 216 $
Form 8621 non déposés : suspension du délai de prescription
du § 6501(c)(8) POUR TOUTE LA DÉCLARATION, sans termeSon exposition en impôt est dérisoire au regard de son exposition en sanction. C’est la configuration type de l’Américain de naissance résidant en France : ce n’est pas l’impôt qui menace le patrimoine, c’est le formulaire.
Le vrai risque de M. G. n’est pas passé : il est à venir, et il porte sur l’héritage de ses parents
Un citoyen américain qui reçoit un don ou un legs d’une personne physique non-résidente — ou d’une foreign estate — doit le déclarer sur la Partie IV du Form 3520 dès lors qu’il dépasse 100 000 $, seuil non indexé. Ce legs n’est pas imposable : la déclaration est purement informative. La sanction du défaut est de 5 % du montant du don par mois de retard, plafonnés à 25 %, plafond atteint dès le cinquième mois.
Ses parents détiennent un patrimoine de l’ordre de 800 000 €, dont il recevra la moitié. Un héritage de 400 000 € non déclaré sur le Form 3520 expose à une amende de 100 000 € — sur une somme qui ne doit pas un centime d’impôt américain.C’est le poste le plus dangereux de son dossier, et il n’est jamais celui pour lequel on vient nous voir.
Reste la question qu’il pose à la fin de chaque rendez-vous : faut-il renoncer ? Les trois tests du covered expatriate sont un impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $— c’est un montant d’impôt, pas de revenu —, un patrimoine net supérieur à 2 000 000 $à la date d’expatriation, montant non indexé, ou le défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854. M. G. échoue largement aux deux premiers seuils : son patrimoine net est de 470 000 €, soit 517 000 $. Il bénéficierait en outre de l’exception du binational de naissance : citoyen d’un autre État à la naissance, toujours citoyen de cet État et imposé comme résident de cet État à la date d’expatriation, et résident des États-Unis pendant dix exercices au plus sur quinze.
Mais cette exception n’écarte que les tests de revenu et de patrimoine : le test de conformité demeure, et sans certification sur Form 8854 le binational redevient covered expatriate. La séquence est donc contrainte : régulariser d’abord, accumuler cinq exercices conformes ensuite, renoncer enfin. Le droit de renonciation a été ramené de 2 350 $ à 450 $par une règle finale effective le 13 avril 2026 ; le barème du 22 CFR 22.1 a été réécrit le 9 juin 2026 et n’est en vigueur que jusqu’au 31 décembre 2026. Le droit applicable doit être revérifié au 1er janvier 2027.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : régularisation immédiate par les Streamlined Foreign Offshore Procedures ; rachat du contrat d’assurance-vie, dont le coût fiscal français est modeste et le coût de conformité américain permanent ; conversion des supports du PEA en titres vifs ; obtention d’un numéro fiscal américain ; et surtout, préparation du Form 3520 de l’héritage à venir, dès aujourd’hui, avec le notaire de ses parents.
Sur la renonciation :nous ne la lui avons pas conseillée dans l’immédiat. Elle est réversible en droit dans un sens seulement, et deux de ses paramètres ne sont pas fiscaux : la possibilité d’un projet professionnel américain dans les vingt prochaines années, et la question, distincte, de la nationalité de ses enfants.
Sur ses enfants, précisément :la transmission de la nationalité américaine à un enfant né à l’étranger est subordonnée à une condition de présence physique antérieure du parent aux États-Unis, exposée au chapitre 6. Sur son dossier, elle doit être vérifiée avant toute démarche, parce que la réponse commande le statut de deux mineurs et, par ricochet, l’ensemble de la planification patrimoniale du couple.
S’il avait changé d’établissement bancaire au lieu de régulariser : le conseil prosaïque que nous donnons dans ce cas de figure est simple — un Américain accidentel évite de changer de banque tant que sa situation n’est pas réglée. Chaque entrée en relation nouvelle rouvre l’examen des indices d’américanité, et elle le rouvre au moment où le dossier est le plus fragile.
Cas n° 8 — L’Américaine accidentelle, 205 000 € de patrimoine, et une fenêtre qui se referme le 31 décembre
Mme H. a 52 ans. Elle est née à San Diego en 1974, où son père effectuait un séjour universitaire de dix-huit mois. Elle est rentrée en France avant son deuxième anniversaire, n’a jamais eu de numéro de sécurité sociale américain, jamais de passeport américain, n’est jamais retournée aux États-Unis. Elle est infirmière libérale à Rennes, divorcée, un fils majeur, 38 000 € de revenu annuel. Sa banque lui demande une auto-certification FATCA : le lieu de naissance porté sur sa carte d’identité est un indice d’américanité.
| Poste | Valeur | Passif | Net |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Rennes | 190 000 € | 40 000 € | 150 000 € |
| Assurance-vie, un contrat en fonds euros | 38 000 € | — | 38 000 € |
| Livrets réglementés | 12 000 € | — | 12 000 € |
| PEA | 5 000 € | — | 5 000 € |
| TOTAL | 245 000 € | 40 000 € | 205 000 € |
Son dossier est le plus petit du chapitre et il est le plus urgent, pour une raison de calendrier réglementaire. Les Relief Procedures for Certain Former Citizensouvrent une porte de sortie sans impôt ni pénalité aux personnes qui satisfont six conditions cumulatives, exposées au chapitre 6. Deux d’entre elles décident dans son cas : un patrimoine net inférieur à 2 000 000 $— elle est à 225 500 $ —, et une dette fiscale américaine agrégée n’excédant pas un plafond sur la période considérée — son revenu de 38 000 €, soit 41 800 $, est intégralement couvert par l’exclusion des revenus d’activité étrangers de 132 900 $.
Deux chemins, et l’écart entre les deux
CHEMIN 1 — RENONCER, PUIS UTILISER LES RELIEF PROCEDURES
Droit consulaire de renonciation 450 $
(réduit de 2 350 $ à 450 $ par la règle finale
91 FR 12296, effective le 13 avril 2026 ;
pas de rétroactivité, pas de remboursement)
Après obtention du certificat de perte de nationalité :
six exercices de déclarations, dont un Form 1040-NR
pour l’année de l’expatriation et un Form 8854
Impôt dû 0 $
Pénalité 0 $
COÛT TOTAL, HORS HONORAIRES 450 $
CHEMIN 2 — NE RIEN FAIRE
Les obligations demeurent et s’accumulent :
1040 annuel, FBAR annuel dès 10 000 $ agrégés,
Form 8621 par support de son contrat
Amende FBAR non délibérée, 16 536 $ par formulaire omis
6 millésimes 99 216 $
soit 44 % de son patrimoine net
Et le blocage bancaire, qui n’est pas une sanction mais
une conséquence : elle évite de changer d’établissement
tant que sa situation n’est pas réglée.
LE CALENDRIER, QUI EST LE VRAI SUJET
Le barème du 22 CFR 22.1 a été réécrit le 9 juin 2026
(91 FR 34772) et n’est en vigueur QUE DU 1er JUILLET AU
31 DÉCEMBRE 2026. Le montant de 450 $ est inchangé, mais
le barème est explicitement borné dans le temps.
Le droit doit être revérifié au 1er janvier 2027.Le montant de 450 $ n’est pas le sujet : c’est le délai d’obtention d’un rendez-vous consulaire qui l’est. Il n’est pas publié et il est constaté long. Une démarche engagée en janvier 2027 se fera au barème alors en vigueur, quel qu’il soit.
- Les Relief Procedures ne sont pas une voie de régularisation AVANT renonciation : elles s’utilisent après, et le certificat de perte de nationalité doit être joint.
- Le troisième test du covered expatriate — le défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854 — ne dépend ni du revenu ni du patrimoine. Sans ce dépôt, un renonçant est covered expatriate quel que soit son patrimoine. Les Relief Procedures l’évitent sans impôt, sans intérêt et sans pénalité ; le dépôt des cinq exercices manquants suivi de la certification sur Form 8854 l’évite également, mais laisse entière l’exposition aux amendes déclaratives.
- Le sort d’un FBAR omis par un candidat aux Relief Procedures doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis. Question à poser : mon client, éligible aux Relief Procedures for Certain Former Citizens, doit-il déposer des FBAR délinquants, et selon quelle procédure ?
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : demande de rendez-vous consulaire déposée immédiatement, renonciation formelle, puis Relief Procedures for Certain Former Citizens. Le contrat d’assurance-vie, en fonds euros et sans support d’unités de compte, ne pose pas de problème PFIC : nous ne lui avons pas conseillé de le racheter, et c’est une différence importante avec les dossiers n° 1, 3 et 11.
Si elle avait attendu deux ans :son patrimoine reste sous le seuil, mais le droit de renonciation aura été réexaminé, et rien n’indique que le montant de 450 $ soit pérenne — le barème qui le porte est borné au 31 décembre 2026. Le coût d’une année d’attente n’est pas nul, il est simplement inconnu.
Si son patrimoine avait été de 2,1 M$ au lieu de 225 500 $ : les Relief Procedures lui étaient fermées, elle devenait covered expatriatepar le test de patrimoine, et l’exit taxdu § 877A s’appliquait avec son exclusion de gain de 910 000 $. Surtout, la section 2801 taxfrappait ensuite son fils, s’il devenait un jour américain, à 40 %et sans limite de temps. Le seuil de 2 000 000 $ n’est pas indexé : il se franchit par la seule hausse des prix de l’immobilier. C’est une raison de traiter ces dossiers tôt, et non de les laisser vieillir.
Cas n° 9 — Le titulaire de carte verte qui atteint sa huitième année sans le savoir
Ce dossier conclut par la négative
M. I. n’a pas fait d’erreur de gestion : il a fait une erreur de calendrier, et elle est irréversible. En franchissant le seuil de la huitième année d’imposition sous carte verte, il est devenu long-term resident ; l’abandon de son titre l’expose désormais au régime du § 877A et, pour le reste de sa vie, à la section 2801 tax qui frappera ses héritiers américains à 40 %. La configuration n’était pas la bonne, et elle se décidait en année 1.
M. I. a 55 ans, marié, deux enfants majeurs dont l’un poursuit ses études en Californie. Directeur de la recherche et développement d’un groupe de semi-conducteurs, il est arrivé aux États-Unis en février 2019 sous statut L-1A, et il a obtenu sa carte verte en novembre 2019par la voie EB-1C. Il vit à San Jose, Californie. Il envisage un retour en France en 2027 et vient nous voir « pour préparer les choses tranquillement ».
| Poste | Valeur | Passif | Net converti |
|---|---|---|---|
| Maison à Los Altos, acquise 1 350 000 $ en 2019 | 1 850 000 $ | 620 000 $ | 1 118 182 € |
| Plan 401(k) de l’employeur | 690 000 $ | — | 627 273 € |
| Compte-titres américain | 980 000 $ | — | 890 909 € |
| Assurance-vie française, jamais rachetée, 19 supports | 340 000 € | — | 340 000 € |
| Ancienne résidence principale à Grenoble, louée nue depuis 2019 | 420 000 € | — | 420 000 € |
| PEA | 180 000 € | — | 180 000 € |
| Comptes des deux côtés | 160 000 € | — | 160 000 € |
| TOTAL NET | 3 736 364 € |
Le compteur : huit exercices sur quinze, et un décompte qui n’est pas celui des anniversaires
Un long-term resident est une personne qui a été résidente permanente légale des États-Unis pendant au moins huit des quinze exercicesse terminant avec l’exercice de l’expatriation. Le mot qui compte est exercice, non année de résidence. Une carte verte obtenue en novembre 2019 fait de 2019 un exercice complet au sens du décompte. Le tableau qui suit se lit lentement, parce que sa conclusion surprend tous ceux à qui nous la présentons.
Le décompte de M. I., exercice par exercice
Carte verte délivrée le 14 novembre 2019.
2019 exercice 1 (48 jours de détention effective)
2020 exercice 2
2021 exercice 3
2022 exercice 4
2023 exercice 5
2024 exercice 6
2025 exercice 7
2026 exercice 8 ← LONG-TERM RESIDENT pour toute
expatriation survenant en 2026,
donc dès le 1er janvier 2026
DURÉE RÉELLE DE DÉTENTION AU 31 DÉCEMBRE 2026
du 14 novembre 2019 au 31 décembre 2026 :
SEPT ANS, UN MOIS ET DIX-SEPT JOURS
Le seuil de huit EXERCICES peut donc être franchi après
sept ans et quelques jours de détention réelle, si la carte
verte a été délivrée en fin d’année civile. La formule
« huit ans de carte verte » est fausse en pratique, et elle
l’est TOUJOURS DANS LE SENS DÉFAVORABLE AU CLIENT.C’est le décompte le plus mal compris de tout le droit de l’expatriation américaine. Il ne se vérifie pas sur un anniversaire : il se vérifie sur les millésimes de déclaration, et il se vérifie le mois de la délivrance du titre, pas sept ans plus tard.
Devenu long-term resident, M. I. est un « expatrié » au sens du § 877A(g) s’il abandonne son titre. Les trois tests du covered expatriates’appliquent alors : son patrimoine net de 4 110 000 $ dépasse le seuil de 2 000 000 $, montant non indexé. Il est covered expatriate, sans échappatoire : les deux exceptions légales visent le binational de naissance et le renonçant avant dix-huit ans et demi, et il n’entre dans aucune des deux.
Ce que coûte le § 877A sur son dossier — et ce qui coûte cent fois plus
Imposition de sortie américaine, actif par actif
REBASEMENT DU § 877A(h)(2) : les biens détenus au
14 février 2019, date d’entrée en résidence, sont réputés
avoir à cette date une base au moins égale à leur valeur
vénale. Encore faut-il l’avoir documentée.
CESSION RÉPUTÉE DU § 877A(a)
Maison de Los Altos
valeur 1 850 000 − base 1 350 000 500 000 $
exclusion du § 121, dépôt conjoint − 500 000 $
0 $
Compte-titres américain, ouvert après l’arrivée 380 000 $
Assurance-vie française
374 000 − valeur rebasée 319 000 55 000 $
PEA, 198 000 − valeur rebasée 165 000 33 000 $
Appartement de Grenoble
462 000 − valeur rebasée 396 000 66 000 $
GAIN NET RÉPUTÉ 534 000 $
− exclusion de gain 2026 − 910 000 $
ASSIETTE 0 $
IMPÔT DE SORTIE SUR LA CESSION RÉPUTÉE 0 $
LE 401(k) : IL N’EST PAS DANS LA CESSION RÉPUTÉE
C’est un eligible deferred compensation item.
Retenue de 30 % à chaque versement, sous trois conditions
cumulatives du § 877A(d)(3), dont la NOTIFICATION au payeur
sur Form W-8CE et la RENONCIATION IRRÉVOCABLE au bénéfice
de l’article 18 § 1 de la convention sur ces flux.
690 000 × 30 % 207 000 $
À défaut de notification dans les délais, l’item devient
non éligible : distribution réputée de la VALEUR ENTIÈRE
du droit acquis, la veille de l’expatriation, au barème
du revenu ordinaire.
LA SECTION 2801 TAX : SANS LIMITE DE TEMPS
Tout don ou legs reçu d’un covered expatriate par un
bénéficiaire américain est taxé à 40 % dans les mains
du BÉNÉFICIAIRE, au-delà d’une franchise de 19 000 $
par année civile, tous donateurs confondus.
40 % × 3 736 364 € 1 494 546 €
Ni le § 2801, ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir
de délai depuis l’expatriation.L’imposition de sortie proprement dite est nulle : l’exclusion de 910 000 $ absorbe tout. Ce n’est jamais elle qui décide un dossier de covered expatriate. Ce sont la retenue de 30 % sur les rémunérations différées, et la section 2801 tax, qui n’a pas de terme.
- Le Form W-8CE n’est pas adressé à l’IRS : il est adressé AU PAYEUR. Il doit lui être remis au plus tôt du jour précédant la première distribution postérieure à l’expatriation, ou de trente jours après la date d’expatriation. Passé ce délai, l’item devient non éligible et l’imposition est immédiate.
- Le § 877A(d)(5) écarte l’imposition dans la mesure où le deferred compensation item est attribuable à des services rendus hors des États-Unis alors que l’intéressé n’était ni citoyen ni résident. Son 401(k) américain n’en bénéficie pas ; un PER français alimenté avant son départ en bénéficierait à due proportion.
- L’exposition de 1 494 546 € au titre du § 2801 est conditionnelle : elle ne se réalise que si un bénéficiaire est une US person au moment de la transmission. Son fils étudiant en Californie est précisément dans cette trajectoire.
Et un second dossier dans le dossier : sept ans d’assurance-vie non déclarée
M. I. n’a jamais racheté son contrat français ni déposé le moindre Form 8621. Sept exercices, dix-neuf supports. Il réside aux États-Unis : il ne satisfait pas le test de non-résidence, et la voie sans pénalité lui est fermée. Restent les Streamlined Domestic Offshore Procedures, dont la pénalité est de 5 % de la valeur agrégée la plus élevée, parmi les six millésimes, du total annuel des seuls actifs en défaut.
Sur ses actifs en défaut — contrat d’assurance-vie 374 000 $, PEA 198 000 $, comptes français — l’assiette approche 640 000 $, soit une pénalité de 32 000 $, payée une fois. À quoi s’ajoute l’impôt sur l’income on the contractde sept exercices, et le calcul du § 1291 support par support. Ce dossier doit être régularisé avant toute démarche d’expatriation, puisque la certification du Form 8854 porte précisément sur la conformité des cinq exercices précédents.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : régularisation par les Streamlined Domestic Offshore Procedures, puis conservation de la carte verte et retour différé. Le statut de covered expatriateétant acquis dès lors qu’il abandonne son titre, l’abandon ne se décide plus au regard de la fiscalité de sortie — qui est nulle — mais au regard de la section 2801 tax, dont l’exposition est proportionnelle à ce qu’il transmettra un jour à un bénéficiaire américain. Nous avons ouvert ce chantier avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, en même temps que celui de la nationalité de son fils.
S’il avait abandonné sa carte verte avant le 31 décembre 2025 : sept exercices, pas huit. Pas de long-term resident, donc pas d’« expatrié » au sens du § 877A(g), donc aucun des trois tests, donc pas de covered expatriate, donc pas de section 2801 tax du tout. Coût de cette décision : zéro dollar, et le renoncement à vivre aux États-Unis un an plus tôt que prévu. Écart avec la situation réelle : 207 000 $ de retenue sur son 401(k) et une exposition de 1 494 546 € pour ses enfants.
S’il avait naturalisé :le problème ne disparaît pas, il change de nom. Un citoyen naturalisé qui renonce plus tard relève du même § 877A, et il ne bénéficie pas de l’exception du binational de naissance. La naturalisation n’est pas une solution fiscale : c’est une décision de vie, dont les conséquences fiscales sont viagères.
La leçon opérationnelle :la date de délivrance de la carte verte se note dans le dossier patrimonial le jour où elle est délivrée, et la question de la huitième année se pose en année 1. Aucune autre échéance de ce guide ne se referme aussi discrètement.
Cas n° 10 — Le patrimoine immobilier français que l’on conserve, et la durée d’expatriation la plus coûteuse
M. J. a 58 ans, son épouse 56. Il prend la direction générale de la filiale américaine d’un groupe français, à Dallas, pour un mandat annoncé de trois ans, avec un package de 420 000 $. Leurs enfants sont majeurs et installés en France. Leur patrimoine est presque intégralement immobilier et français : c’est le profil le plus fréquent de nos dossiers, et celui pour lequel les guides américains n’ont rien à dire.
| Poste | Valeur | Passif | Revenu annuel brut |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Bordeaux | 890 000 € | — | — |
| Immeuble de rapport à Bordeaux, six lots | 1 750 000 € | 380 000 € | 96 000 € |
| Maison de famille dans les Landes | 640 000 € | — | — |
| Deux SCPI investies en France | 320 000 € | — | 15 400 € |
| Assurance-vie, quatre contrats, 18 supports | 480 000 €, dont 130 000 € de produits | — | — |
| Comptes et livrets | 160 000 € | — | — |
| TOTAL NET | 3 860 000 € | 380 000 € | 111 400 € |
Les revenus fonciers : 37,2 % en France, et un crédit américain qui ne sert à rien
L’immeuble de rapport, des deux côtés, sur une année pleine
CÔTÉ FRANÇAIS
Loyers bruts 96 000 €
Charges déductibles − 28 000 €
Intérêts d’emprunt − 11 000 €
REVENU FONCIER NET 57 000 €
Taux minimum de l’article 197 A : 20 % jusqu’à 29 579 €
de revenu net imposable de source française, 30 % au-delà.
Le taux moyen mondial de M. J., avec 420 000 $ de salaire
américain, dépasse largement 20 % : la demande de taux
moyen serait écartée. Le plancher s’applique.
Impôt sur le revenu, tranches du taux minimum :
29 579 × 20 % 5 916 €
27 421 × 30 % 8 226 €
14 142 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % 9 804 €
IMPÔT FRANÇAIS 23 946 €
soit 42,0 % du revenu net
CÔTÉ AMÉRICAIN
Loyers bruts 96 000 × 1,10 105 600 $
Charges − 30 800 $
Intérêts − 12 100 $
Amortissement ADS obligatoire du bâti,
1 430 000 $ sur 30 ans − 47 667 $
REVENU NET IMPOSABLE 15 033 $
Impôt fédéral au taux marginal de 35 % 5 262 $
Texas : aucun impôt sur le revenu 0 $
CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER
Impôt français créditable 23 946 € × 1,10 26 341 $
Plafond du § 904, panier passif ≈ 5 262 $
CRÉDIT UTILISABLE 5 262 $
EXCÉDENT REPORTÉ, ET PROBABLEMENT JAMAIS UTILISÉ 21 079 $C’est la mécanique centrale de l’immobilier locatif français d’un résident des États-Unis : l’amortissement américain écrase la base imposable outre-Atlantique, donc le plafond du crédit d’impôt, donc la capacité à absorber l’impôt français. Le contribuable paie 37,2 % en France et accumule un crédit inemployable.
- L’amortissement en système ADS n’est pas une option : il s’impose aux biens situés hors des États-Unis. Sa durée de 30 ans est celle exposée au chapitre 16.
- Les prélèvements sociaux du résident des États-Unis restent dus sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, au taux de 17,2 %. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ.
- La créditabilité de la CSG et de la CRDS côté américain n’a pas la même assise que celle de l’impôt sur le revenu : le point est exposé au chapitre 4, et il se vérifie au dépôt avec le CPA.
Les deux SCPI posent un problème distinct et il faut le nommer : une SCPI est une entité étrangère dont les revenus sont, par construction, passifs. C’est un PFIC. Et l’élection mark-to-market du § 1296 lui est fermée : elle suppose un fonds ouvert rachetable à la valeur liquidative, ce qu’une SCPI n’est pas. Reste le régime du § 1291, dont la dureté se concentre sur les distributions excédentaires et sur le gain de cession, répartis linéairement sur toute la période de détention, imposés au taux marginal le plus élevé de chaque année, avec intérêt de retard.
Sur une expatriation de trois ans, sans cession et avec des distributions régulières, nous avons conseillé de conserverles parts, de suspendre tout réinvestissement des revenus — chaque réinvestissement étant une acquisition nouvelle de PFIC — et de déposer deux Forms 8621 par an. Céder avant le départ aurait coûté, sur 40 000 € de plus-value et neuf ans de détention : abattement d’impôt sur le revenu de 24 % et abattement social de 6,6 %, soit 5 776 € d’impôt sur le revenu et 6 426 € de prélèvements sociaux, 12 202 €— pour se débarrasser d’un problème qui, sur trois ans, n’en est pas un. Sur une expatriation définitive, la réponse s’inverse.
L’assurance-vie : le seul dossier du chapitre où nous avons conseillé de garder
Racheter maintenant, ou geler pendant trois ans
RACHETER AVANT LE DÉPART
Valeur 480 000 €, produits 130 000 €, primes 350 000 €
Ancienneté supérieure à huit ans, imposition commune
Abattement − 9 200 €
Assiette d’impôt sur le revenu 120 800 €
Fraction relevant du taux de 7,5 %, dans la limite de
150 000 € de primes : 150 000 / 350 000 = 42,86 %
51 775 × 7,5 % 3 883 €
Solde au taux de 12,8 %
69 025 × 12,8 % 8 835 €
IMPÔT SUR LE REVENU 12 718 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % de 130 000 € 22 360 €
COÛT DU RACHAT 35 078 €
GELER LE CONTRAT PENDANT TROIS ANS
Income on the contract du § 7702(g)(1)(A),
hypothèse de progression de 4 % l’an :
528 000 $ × 4 % 21 120 $/an
Taux marginal fédéral du foyer, 35 % 7 392 $/an
Sur trois exercices 22 176 $
= 20 160 €
Plus 18 Forms 8621 par an, et un FBAR.
ÉCART EN FAVEUR DU GEL 14 918 €Sur une expatriation courte, le report d’imposition français conserve plus de valeur que le coût américain de trois exercices. La conclusion s’inverse à partir d’une durée d’environ six ans, et elle s’inverse immédiatement si le contrat doit être modifié.
- Le gel doit être TOTAL : aucun versement, aucun arbitrage, aucun changement de clause. Un contrat qui qualifiait et cesse de qualifier fait remonter, sur le seul exercice de la cessation, l’income on the contract de toutes les années antérieures, concentré sur un exercice, au taux du revenu ordinaire — c’est le § 7702(g)(1)(C). Il peut être déclenché par un simple arbitrage.
- Cesser les versements écarte aussi l’excise tax de 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger. L’exemption conventionnelle existe mais elle est fragile : elle ne joue pas si les primes sont versées à un établissement situé hors du pays de résidence de l’assureur, et elle tombe dans la mesure où les risques sont réassurés auprès d’une personne qui ne peut être exonérée.
- Ce que la non-qualification ne coûte PAS : l’exclusion du § 101 n’est pas perdue en totalité. Le § 7702(g)(2) maintient hors du revenu du bénéficiaire la fraction de risque pur — capital décès moins valeur de rachat —, et le § 7702(g)(3) précise que l’échec au § 7702 ne transforme pas le contrat en portefeuille-titres.
Trois ans est exactement la mauvaise durée, et c’est le chiffre le plus lourd du dossier
Le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts est réservé aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Une expatriation de trois ans ne remplit pas cette condition : M. J. rentrerait en 2029 après avoir été non-résident de 2026 à 2028, soit trois années civiles. Il n’aurait droit à rien.
Une expatriation portée à cinq années civiles pleines— départ en 2026, retour en 2032 — lui ouvrirait le régime jusqu’au 31 décembre de la huitième annéesuivant la prise de fonctions. Sur une rémunération de retour de 260 000 € et une prime d’impatriation évaluée forfaitairement à 30 %, soit 78 000 € exonérés par an à un taux marginal de 41 %, l’économie approche 32 000 € par an pendant huit ans. C’est le paramètre le plus rentable de tout le dossier, il est français, et il se pilote par la durée du mandat — donc par une conversation avec l’employeur, avant le départ.
La même condition de cinq années civiles commande la limitation d’assiette de l’IFI de l’article 964, qui restreint l’imposition aux seuls biens français pendant six millésimes— l’année d’arrivée et les cinq suivantes. Sur ce dossier, tous les biens étant français, elle ne change rien ; sur le dossier n° 14, elle change tout.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :conservation de l’intégralité du patrimoine immobilier ; gel complet des quatre contrats d’assurance-vie ; conservation des SCPI avec suspension du réinvestissement ; acceptation d’un crédit d’impôt étranger inutilisable sur les loyers ; documentation de la valeur vénale de chaque actif à la residency starting date ; et surtout, renégociation de la durée du mandat de trois à cinq années civiles pleines.
S’il avait racheté les contrats :35 078 € payés tout de suite contre 20 160 € étalés sur trois ans, soit 14 918 € de trop — et la destruction d’une antériorité fiscale de quatorze ans qui ne se reconstitue pas.
S’il avait vendu l’immeuble de rapport avant de partir :il aurait supprimé 21 204 € d’impôt français annuel, mais réalisé une plus-value immobilière taxée à 19 % d’impôt sur le revenu, 17,2 % de prélèvements sociaux et jusqu’à 6 % de surtaxe, et perdu un actif de rendement dans une devise dont les charges de sa retraite seront libellées. La fiscalité ne décide pas seule de la détention immobilière, et c’est le seul dossier du chapitre où nous l’écrivons aussi nettement.
S’il était resté trois ans :perte du régime de l’article 155 B, soit de l’ordre de 256 000 € sur huit ans. Deux années civiles de plus à Dallas valent, sur ce dossier, davantage que tout le reste des arbitrages réunis.
Cas n° 11 — La veuve dont le patrimoine est en assurance-vie
Ce dossier conclut par la négative
Mme K. voulait se rapprocher de son fils. Son patrimoine est logé à 62 % dans des contrats d’assurance-vie français. Le transfert de son domicile fiscal transforme ces contrats, soit en une charge fiscale de 123 902 €payable immédiatement, soit en une source de revenu fantôme qui lui fait perdre son crédit d’impôt santé et lui coûte davantage encore. Aucune des deux branches ne se justifie pour un gain d’impôt sur le revenu qui est nul.
Mme K. a 63 ans, veuve depuis 2022. Son fils unique, naturalisé américain en 2019, vit à Chicago avec ses deux enfants. Elle perçoit 42 000 € de pensions de réversion et de droits propres. Elle n’a pas d’autre revenu et ne travaillera plus.
| Poste | Valeur | Composition |
|---|---|---|
| Résidence principale à Annecy | 520 000 € | Sans emprunt |
| Trois contrats d’assurance-vie souscrits entre 2005 et 2013 | 1 180 000 € | Dont 430 000 € de produits et 750 000 € de primes, toutes versées avant ses 70 ans et, sur ce dossier, à compter du 27 septembre 2017. Environ 60 supports au total |
| Comptes et livrets | 120 000 € | — |
| PEA | 80 000 € | — |
| TOTAL | 1 900 000 € |
Les deux branches, et la falaise de santé qui les départage
BRANCHE A — RACHETER LES TROIS CONTRATS AVANT LE DÉPART
Produits 430 000 €
Abattement, personne seule − 4 600 €
Assiette d’impôt sur le revenu 425 400 €
Fraction au taux de 7,5 %, plafond de 150 000 € rapporté
aux 750 000 € de primes versées à compter du
27 septembre 2017, soit 20 %
85 080 × 7,5 % 6 381 €
Solde au taux de 12,8 %
340 320 × 12,8 % 43 561 €
IMPÔT SUR LE REVENU 49 942 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % de 430 000 € 73 960 €
COÛT DU RACHAT 123 902 €
soit 28,8 % des produits
et 10,5 % de la valeur des contrats
BRANCHE B — CONSERVER LES CONTRATS ET S’INSTALLER
Income on the contract du § 7702(g)(1)(A), à 4 %
1 298 000 $ × 4 % 51 920 $/an
Ce revenu est imposable en revenu ordinaire, MÊME SANS
RACHAT, et il entre dans le MAGI du § 36B.
Revenu du foyer pour le crédit d’impôt sur les primes :
pensions 42 000 € × 1,10 46 200 $
income on the contract 51 920 $
MAGI 98 120 $
Plafond des 400 % du seuil de pauvreté, 1 personne,
couverture 2026 62 600 $
98 120 > 62 600 → AUCUN CRÉDIT
Sans le contrat, son MAGI de 46 200 $ la plaçait à 295 %
du seuil de pauvreté : sa prime aurait été plafonnée à
environ 9,81 % de son revenu, soit ≈ 4 531 $ par an — la
table 2026 interpolant de 8,44 % à 9,96 % entre 250 et
300 % du seuil ; 9,96 % est le taux de la tranche de 300
à 400 %.
Le contrat lui coûte donc, en santé seule, l’écart entre
4 531 $ et la prime réelle d’une femme de 63 ans sur le
marché individuel — sans compter 60 Forms 8621 par an
et l’impôt sur les 51 920 $.C’est la conséquence la plus contre-intuitive du § 7702(g) : un revenu qu’elle ne perçoit pas la fait franchir une falaise de subvention santé qu’elle ne voyait pas. Le mécanisme est exposé au chapitre 20 ; ce dossier en est l’illustration la plus coûteuse.
- Elle n’a aucun trimestre Medicare et aucune année de résidence permanente : les deux portes du 42 USC § 1395o lui sont fermées, la première définitivement, la seconde pour cinq ans.
- Le rachat de la branche A détruit le régime de l’article 990 I dont son fils est le bénéficiaire désigné. Sur 1 180 000 € et un bénéficiaire unique, le prélèvement de l’article 990 I représente 242 344 € — 20 % jusqu’à 700 000 € et 31,25 % au-delà, après l’abattement de 152 500 €.
- Ses pensions restent imposables exclusivement en France par l’article 18 § 1, préservé inconditionnellement par l’article 29 § 3 a). Le départ ne lui fait économiser aucun impôt sur le revenu.
- La date de chaque versement commande le résultat, et c’est la première pièce à réunir. Le plafond du 2° du B du 1 de l’article 200 A ne s’applique qu’aux produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, et le numérateur du rapport est de 150 000 € DIMINUÉ des primes antérieures à cette date. Les produits attachés aux primes antérieures relèvent, sur des contrats de plus de huit ans, du taux de 7,5 % sans plafond : si les 750 000 € avaient tous été versés avant le 27 septembre 2017, l’impôt sur le revenu tomberait à 31 905 € et le coût du rachat à 105 865 €. À l’inverse, si les primes antérieures excédaient à elles seules 150 000 €, le numérateur serait nul et la totalité des produits attachés aux primes postérieures serait taxée à 12,8 %. Les relevés de situation se demandent avant tout arbitrage, contrat par contrat.
Une remarque sur la transmission, parce qu’elle est le seul argument qui plaidait pour le départ et qu’il faut la traiter honnêtement. Le prélèvement de l’article 990 I s’applique dès que l’une des deux conditions territoriales est remplie ; la seule configuration qui en sort est celle d’un assuré domicilié aux États-Unis dont les bénéficiaires y sont eux aussi installés depuis assez longtemps. Après quelques années à Chicago, Mme K. et son fils rempliraient cette configuration, et les 242 344 € de prélèvement tomberaient — la transmission basculant alors dans le champ de l’estate taxaméricaine, où son patrimoine de 2 090 000 $ resterait très inférieur à l’exclusion de 15 000 000 $.
L’argument est réel. Il ne l’emporte pas, pour deux raisons. La première est de calendrier : la bascule suppose une durée de résidence qu’elle n’a aucune certitude d’atteindre, et la fiscalité de la transmission se juge au jour du décès, pas au jour du projet. La seconde est de coût : elle paierait, pendant toutes ces années, l’impôt annuel du § 7702(g) et la perte de son crédit santé, pour un gain successoral qui ne se réalise que si elle meurt après avoir tenu la position. On ne construit pas une stratégie patrimoniale sur cette condition-là.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : elle reste à Annecy.Elle conserve ses contrats, son crédit d’impôt inexistant parce qu’elle relève de l’assurance maladie française, et le régime de l’article 990 I. Elle passe quatre mois par an à Chicago — décompte pondéré 120 + 40 + 20 = 180 jours, inférieur à 183, avec Form 8840 déposé chaque année par précaution et une marge délibérément faible qui appelle un suivi annuel. Nous avons par ailleurs revu ses clauses bénéficiaires avec son notaire, la qualité d’US person de son fils appelant des rédactions spécifiques.
Si elle était partie en rachetant :123 902 € d’impôt immédiat, 242 344 € d’avantage successoral détruit, et aucun gain d’impôt sur le revenu.
Si elle était partie en conservant :51 920 $ de revenu imposable annuel qu’elle ne perçoit pas, la perte intégrale de son crédit d’impôt sur les primes, soixante Forms 8621 par an, et une exposition au rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C) au moindre arbitrage — sur des contrats de vingt ans d’ancienneté, c’est le scénario le plus coûteux du chapitre.
La configuration où le départ redevenait défendable :un patrimoine de même taille mais composé de liquidités et de titres vifs, sans enveloppe française. Ce n’est pas le montant qui condamne le dossier, c’est la structure de l’actif.
Cas n° 12 — Les snowbirds qui sont devenus résidents fiscaux américains sans le savoir
Ce dossier conclut par la négative
M. et Mme L. n’ont jamais eu l’intention de s’installer aux États-Unis. Ils y passent quatre mois et demi par an depuis 2021, convaincus que la règle est « moins de 183 jours ». Le décompte pondéré du substantial presence testles rend résidents fiscaux américains depuis 2023, sur leur patrimoine mondial, avec l’intégralité du dispositif déclaratif qui va avec. Vingt-cinq jours de présence annuelle en trop ouvrent une exposition de régularisation de l’ordre de 187 000 $.
M. L. a 68 ans, ancien chirurgien-dentiste, son épouse 66 ans. Ils ont acheté en 2021 un appartement à Naples, en Floride, pour 1 250 000 $, qu’ils occupent de la mi-novembre à la fin mars. Le reste de l’année, ils vivent à Neuilly-sur-Seine. Ils déclarent leurs revenus en France, se considèrent comme des touristes de longue durée, et n’ont jamais entendu parler du Form 8840.
| Poste | Valeur | Revenu annuel |
|---|---|---|
| Résidence principale à Neuilly-sur-Seine | 2 400 000 € | — |
| Appartement à Naples, Floride | 1 350 000 $ soit 1 227 273 € | — |
| Portefeuille de titres et d’OPCVM en France | 1 900 000 € | 48 000 € de dividendes, 90 000 € de plus-values réalisées |
| Assurance-vie, deux contrats, 26 supports | 1 350 000 € | — |
| SCI familiale détenant deux immeubles locatifs | 980 000 € | 62 000 € de loyers |
| TOTAL NET | 7 857 273 € | 200 000 € |
Le décompte qui les a rendus résidents, et celui qui les en aurait gardés
CE QU’ILS ONT FAIT : 135 JOURS PAR AN DEPUIS 2021
Année en cours 135 × 1 = 135,0000
Année précédente 135 × 1/3 = 45,0000
Deuxième année précédente 135 × 1/6 = 22,5000
TOTAL PONDÉRÉ 202,5000
Condition 1 : 135 ≥ 31 → remplie
Condition 2 : 202,5000 ≥ 183 → remplie
RÉSIDENTS FISCAUX AMÉRICAINS depuis 2023,
sur leur patrimoine MONDIAL.
CE QU’IL FALLAIT FAIRE : 110 JOURS PAR AN
Année en cours 110 × 1 = 110,0000
Année précédente 110 × 1/3 = 36,6667
Deuxième année précédente 110 × 1/6 = 18,3333
TOTAL PONDÉRÉ 165,0000
Condition 2 : 165 < 183 → NON remplie
NON-RÉSIDENTS. Aucune obligation.
LE SEUIL RÉEL N’EST PAS 183 JOURS : IL EST DE 122
Un voyageur qui répète exactement le même nombre de
jours chaque année devient résident à partir de 122 jours
annuels (122 + 40⅔ + 20⅓ = 183). La littérature qui parle
de « moins de 183 jours par an » se trompe d’environ
soixante jours.
Aucun arrondi n’est admis : « any fractional days
resulting from the above calculations will not be rounded
to the nearest whole number » (Treas. Reg.
§ 301.7701(b)-1(c)(1)).Vingt-cinq jours de présence annuelle séparent la non-résidence de la résidence mondiale. C’est le paramètre le moins coûteux à corriger de tout ce guide, et le plus coûteux à ignorer.
Une porte de sortie existait, et ils ne l’ont pas empruntée. L’exception de closer connectionpermet à celui qui est présent moins de 183 jours dans l’année en cours, qui conserve un tax homeà l’étranger et des liens plus étroits avec ce pays, d’échapper au substantial presence test. Elle n’est pas automatique : elle se revendique sur un Form 8840, déposé chaque année. Ils remplissaient les conditions de fond : 135 jours, une résidence principale et un centre d’intérêts en France, aucune demande de carte verte. Ils n’ont jamais déposé le formulaire.
Ce que trois exercices de résidence non déclarée représentent
IMPOSITION AMÉRICAINE D’UNE ANNÉE TYPE, DÉPÔT CONJOINT
Revenu ordinaire
loyers de la SCI 62 000 € × 1,10 68 200 $
income on the contract, § 7702(g), à 4 % de
1 485 000 $ 59 400 $
127 600 $
− déduction forfaitaire 32 200 + 3 300 (65 ans) − 35 500 $
base ordinaire 92 100 $
10 % sur 24 800 + 12 % sur 67 300 10 556 $
Revenu de capital
dividendes et plus-values 138 000 € × 1,10 151 800 $
empilé de 92 100 à 243 900 $
tranche à 0 % jusqu’à 98 900 : 6 800 $ à 0 % 0 $
solde 145 000 $ à 15 % 21 750 $
Net investment income tax, § 1411
seuil du dépôt conjoint 250 000 $
3,8 % sur l’excédent de 29 400 $ 1 117 $
IMPÔT FÉDÉRAL AVANT CRÉDIT 33 423 $
Floride : aucun impôt d’État 0 $
Crédit d’impôt étranger : la France a prélevé
31,4 % sur 138 000 € et le barème sur les loyers
→ le crédit absorbe l’essentiel de l’impôt fédéral
L’IMPÔT N’EST PAS LE SUJET. LES SANCTIONS LE SONT.
FBAR non déposé, non délibéré : 16 536 $ PAR FORMULAIRE
3 exercices × 2 déclarants 99 216 $
Form 8938 non déposé : 10 000 $ par exercice,
jusqu’à 50 000 $ en cas de persistance
Form 8621 non déposés, 26 supports + OPCVM :
aucune amende chiffrée, mais SUSPENSION DU DÉLAI DE
PRESCRIPTION du § 6501(c)(8) POUR TOUTE LA DÉCLARATION
SCI familiale : entité étrangère, déclaration propre selon
sa qualification américaine, 10 000 $ par entité et par
exercice, plus 10 000 $ par période de trente jours
au-delà du 90e jour suivant notificationLe régime PFIC du § 1291, appliqué aux OPCVM du portefeuille et aux 26 supports des contrats, n’est pas chiffré ici : il suppose une reconstitution ligne par ligne et année par année, avec répartition linéaire sur toute la période de détention, imposition au taux marginal le plus élevé de chaque année et intérêt de retard. C’est le poste dont l’ordre de grandeur ne peut être établi que par un CPA, sur pièces.
La voie de régularisation, et pourquoi la moins chère leur est fermée
Les Streamlined Foreign Offshore Procedures, sans pénalité, supposent de satisfaire le test de non-résidence applicable à son statut. Pour une personne qui n’est ni citoyenne américaine ni titulaire d’une carte verte, ce test consiste à avoir échoué au substantial presence testdans l’une au moins des trois dernières années. M. et Mme L. l’ont satisfait chaque année depuis 2023 : la voie sans pénalité leur est fermée.
Restent les Streamlined Domestic Offshore Procedures, dont la pénalité est de5 % de la valeur agrégée la plus élevée, parmi les six millésimes, du total annuel des soldes et valeurs de fin d’année des seuls actifs en défaut. Sur un portefeuille de 1 900 000 €, des contrats de 1 350 000 € et leurs comptes français, l’assiette approche 3 400 000 €, soit 3 740 000 $ : 187 000 $.
Le sort d’un Form 8840 déposé tardivement, et l’articulation exacte de la régularisation avec le départage conventionnel de l’article 4, doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout dépôt. Question à poser : mes clients, qui remplissaient les conditions de fond de l’exception de closer connection sans avoir déposé le Form 8840, peuvent-ils encore l’invoquer pour les exercices concernés, et à quelles conditions ?Pièces à réunir : relevés de passage aux frontières, titres de transport, avis d’imposition français, justificatifs de domicile et de liens économiques en France pour chaque exercice.
Un point du dossier est, lui, entièrement rassurant, et il mérite d’être isolé parce qu’il est presque toujours mal traité. L’appartement de Naples est un bien de situs américain : au décès du premier d’entre eux, la succession américaine est due, même pour un non-domicilié, et le seuil de dépôt du Form 706-NA est de 60 000 $ d’actif de situs américain. En droit interne, le crédit est de 13 000 $— les 60 000 $ ne sont pas une exclusion d’assiette, c’est un seuil de dépôt, et le crédit de 13 000 $ correspond à l’impôt du § 2001(c) sur une assiette de 60 000 $. Mais la convention du 24 novembre 1978 accorde un crédit proratisé, et il change tout.
Le crédit conventionnel de l’article 12 § 3, appliqué à l’appartement de Naples
Crédit conventionnel = MAX [ crédit unifié du citoyen américain
× (actif brut de situs US / actif brut mondial) ;
13 000 $ (crédit du § 2102(b)(1)) ]
− crédit déjà consommé sur une donation antérieure
Crédit du citoyen américain : impôt du § 2001(c)
sur l’exclusion de 15 000 000 $ 5 945 800 $
Actif de situs américain 1 350 000 $
Actif brut mondial 8 643 000 $
Prorata 15,62 %
5 945 800 × 15,62 % 928 734 $
MAX (928 734 ; 13 000) 928 734 $
Impôt du § 2001(c) sur 1 350 000 $
345 800 + 40 % × 350 000 485 800 $
− crédit conventionnel − 928 734 $
ESTATE TAX DUE 0 $- Le prorata porte sur le CRÉDIT, jamais sur l’abattement :le barème du § 2001(c) étant progressif, proratiser le crédit et proratiser l’exclusion ne donnent pas le même résultat, et l’écart joue en faveur du client
- Le crédit est subordonné à la transparence mondiale :le texte ne l’accorde que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul sont fournis. Le dénominateur étant l’actif brut mondial, il faut chiffrer et justifier l’intégralité du patrimoine du défunt sur le Form 706-NA
Pièces à réunir dans tout dossier : inventaire successoral français ou attestation notariée de l’actif brut mondial à la date du décès, évaluations de l’immobilier français, relevés bancaires et de comptes-titres au jour du décès, valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, valorisation des parts de sociétés non cotées, le tout converti au taux de change du jour du décès. Sans ces pièces, le crédit tombe à 13 000 $ et l’impôt à 472 800 $.
- Le crédit s’obtient en joignant un Form 8833 au Form 706-NA, avec le calcul du prorata. Il n’est jamais automatique
- La convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. La Floride ne lève aucun impôt successoral d’État : le point est neutre ici, il ne l’est pas à New York
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : réduction immédiate à 105 jours par an, ce qui rétablit un décompte pondéré de 157,50 jours et laisse une marge ; dépôt systématique du Form 8840 à compter de l’exercice en cours ; instruction de la régularisation des trois exercices écoulés avec un avocat fiscaliste américain ; constitution du dossier de pièces de l’article 12 § 3 pour l’appartement de Naples, à conserver et à mettre à jour chaque année.
S’ils avaient réduit à 110 jours dès 2021 : jamais résidents, aucune obligation, aucune régularisation, aucun Form 8621. Vingt-cinq jours par an.
S’ils avaient déposé le Form 8840 chaque année :l’exception de closer connectionaurait été revendiquée en temps utile, sur des faits qui la justifiaient. Un formulaire d’une page, jamais déposé, a produit l’intégralité de l’exposition de ce dossier.
S’ils avaient demandé une carte verte : l’exception de closer connectionse serait fermée, définitivement, et le débat n’aurait plus eu lieu d’être. Une demande de résidence permanente déposée « pour simplifier les passages en douane » est l’une des décisions les plus lourdes qu’un snowbird puisse prendre.
Cas n° 13 — Le conjoint survivant non citoyen : 1 020 000 $ qui dépendent d’une option à cocher
M. M., citoyen américain de naissance, est décédé à Sarasota, en Floride, le 9 mars 2026, à 74 ans. Mme M., française, 70 ans, est titulaire d’une carte verte depuis 2011 et n’a jamais demandé la naturalisation. Deux enfants majeurs : l’aîné est citoyen américain, la cadette vit à Bordeaux et n’a que la nationalité française. Le couple était marié sans contrat.
| Poste | Détention | Valeur | Dans l’actif brut de M. M. ? |
|---|---|---|---|
| Maison à Sarasota, en joint tenancy with right of survivorship, financée intégralement par M. M. | Conjointe | 2 900 000 $ | OUI, en TOTALITÉ |
| Compte-titres américain | M. M. | 9 600 000 $ | Oui |
| IRA, Mme M. bénéficiaire désignée | M. M. | 1 850 000 $ | Oui |
| Parts d’une LLC immobilière américaine | M. M. | 2 400 000 $ | Oui |
| Comptes de dépôt américains | M. M. | 800 000 $ | Oui |
| Appartement à Paris, reçu par succession en 2009 | Mme M. | 1 210 000 $ | Non |
| Assurance-vie française | Mme M. | 528 000 $ | Non |
| ACTIF BRUT DE M. M. | 17 550 000 $ |
Le § 2056(d) : la déduction maritale tombe quand le conjoint SURVIVANT n’est pas citoyen
Le texte est bref et sans nuance : « […] if the surviving spouse of the decedent is not a citizen of the United States — (A) no deduction shall be allowed under subsection (a), and (B) section 2040(b) shall not apply. » Ce qui compte est la citoyenneté du survivant, pas celle du défunt. M. M. était américain de naissance : cela n’y change rien.
Le second effet du texte est plus insidieux encore. Le § 2056(d)(1)(B) écarte le § 2040(b), qui présume que la moitié seulement d’un bien détenu en joint tenancyentre époux appartient au défunt. Sans cette présomption, la règle générale du § 2040(a) reprend : la totalité de la maison de Sarasota entre dans l’actif brut de M. M., sauf preuve de la contribution effective de Mme M. au prix d’acquisition. La charge de la preuve pèse sur la succession, et elle se rapporte avec des relevés bancaires vieux de vingt ans.
L’impôt dû si rien n’est fait, et les trois issues
SANS DÉDUCTION MARITALE
Actif brut de situs et de domicile américains 17 550 000 $
Impôt du § 2001(c)
345 800 + 40 % × 16 550 000 6 965 800 $
− crédit unifié 2026 − 5 945 800 $
ESTATE TAX DUE, EXIGIBLE À NEUF MOIS 1 020 000 $
Floride : aucun impôt successoral d’État 0 $
ISSUE 1 — NATURALISATION DE MME M.
§ 2056(d)(4) : déduction pleine si elle devient citoyenne
avant la date de dépôt du Form 706 et a résidé de façon
continue depuis le décès.
Fenêtre : neuf mois, quinze avec extension.
Démarche non engagée avant le décès → INATTEIGNABLE.
ISSUE 2 — DÉDUCTION MARITALE CONVENTIONNELLE, ART. 11 § 3
Sur option irrévocable de l’exécuteur, déduction plafonnée
à l’applicable exclusion amount de l’année du décès,
soit 15 000 000 $ en 2026, SANS CONSTITUER DE TRUST.
Actif brut 17 550 000 $
− déduction conventionnelle − 15 000 000 $
ACTIF TAXABLE 2 550 000 $
Impôt du § 2001(c) : 345 800 + 40 % × 1 550 000 965 800 $
− crédit unifié − 5 945 800 $
ESTATE TAX DUE 0 $
Et l’exonération est définitive AU PREMIER DÉCÈS : aucun impôt
du § 2056A ne refera surface, ni à la distribution, ni au
second décès. Mais Mme M., domiciliée aux États-Unis, verra
ces biens entrer dans SON actif brut mondial à son décès,
sous son propre applicable exclusion amount — majoré du DSUE
de M. M. si la portabilité est élue sur le Form 706.
ISSUE 3 — QDOT DU § 2056A
Déduction accordée, mais l’impôt n’est pas supprimé : il est
reporté et refait surface à chaque distribution de capital
et au second décès, au taux marginal du premier défunt.
Au-delà de 2 000 000 $ : banque américaine trustee, ou
caution, ou lettre de crédit égale à 65 % de la valeur
BRUTE, « determined without regard to any indebtedness ».
65 % × 17 550 000 11 407 500 $
Délai de l’élection : neuf mois, quinze avec extension par
Form 4768, VINGT-SEPT MOIS au maximum absolu — et non
vingt et un, comme on le lit couramment.L’ordre d’examen que nous recommandons est celui-ci : vérifier d’abord l’éligibilité à l’article 11 § 3 de la convention, ensuite seulement envisager le QDOT. La littérature française fait l’inverse et présente le QDOT comme « la solution » du conjoint non citoyen, sans mentionner la voie conventionnelle.
- L’option de l’article 11 § 3 emporte renonciation IRRÉVOCABLE à toute autre déduction maritale américaine : elle est incompatible avec le QDOT, et le choix ne se rattrape pas. Les conditions de domicile et de nationalité se contrôlent une par une.
- Le plafond conventionnel se détermine SANS tenir compte des donations antérieures du défunt, ce qui le rend plus généreux que le crédit unifié lui-même.
- L’impôt reste exigible neuf mois après le décès : l’extension de dépôt n’est pas une extension de paiement. Et les établissements américains conditionnent en pratique la libération des avoirs d’un défunt non-résident à la délivrance d’un transfer certificate, dont le délai n’est pas publié et est constaté long. Prévoir une source de liquidités hors des États-Unis fait partie du dossier.
Le QDOT aurait été, sur ce dossier, une catastrophe de gestion autant qu’un mauvais calcul. Un QDOT dont l’actif est constitué à plus de 35 % d’immobilier situé hors des États-Unis ne peut pas relever du régime allégé, même en dessous de 2 M$ ; et ici l’actif dépasse largement ce seuil, ce qui impose une banque américaine trustee, une caution ou une lettre de crédit de 11 407 500 $ renouvelée jusqu’au décès de Mme M., soit potentiellement vingt ans. La solution du trustee bancaire supprime la sûreté mais transfère à un tiers de droit américain la gestion du patrimoine du couple. Les familles découvrent cette conséquence après coup, et elle est difficilement réversible.
Ce qui reste à traiter après le premier décès, et qui se prépare maintenant
Un : la carte verte de Mme M.Elle la détient depuis 2011 : elle est long-term residentdepuis longtemps. Si elle rentre en France et abandonne son titre, elle est « expatriée » au sens du § 877A, et son patrimoine net dépasse très largement 2 000 000 $ : elle est covered expatriate. Tout legs à son fils américain serait alors frappé, dans les mains de celui-ci, par la section 2801 tax à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $par année civile, sans limite de temps. Le dossier n° 9 expose ce mécanisme ; il se pose ici avec une assiette de dix-sept millions.
Deux : la fille française.L’article 750 ter, 3° du code général des impôts soumet aux droits de mutation français les biens reçus par un héritier fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant la transmission. Au second décès, la part de la cadette y sera soumise, sur son quantum, avec imputation de l’impôt acquitté hors de France dans les conditions de l’article 784 A. Ce point se prépare avec le notaire dès aujourd’hui, pas au moment du décès.
Trois : l’appartement de Paris et le contrat français de Mme M. Ils n’entrent pas dans la succession de M. M., mais ils entreront dans la sienne, et ils sont soumis au régime PFIC et au § 7702(g) tant qu’elle est US person. Le contrat de 528 000 $ appelle le même examen que dans les dossiers n° 10 et n° 11.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :option pour la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3, exercée par l’exécuteur sur le Form 706 accompagné d’un Form 8833 ; aucune constitution de QDOT ; ouverture immédiate du dossier de naturalisation de Mme M., non pour cette succession-ci mais pour la suivante ; et instruction de la question du § 2801 avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant toute décision sur la carte verte.
S’ils avaient constitué un QDOT :les 1 020 000 $ n’étaient pas supprimés mais reportés, une lettre de crédit de 11 407 500 $ devait être obtenue et renouvelée, et le contrôle du patrimoine passait à un trustee de droit américain.
Si Mme M. avait été naturalisée avant le décès :déduction maritale illimitée du § 2056(a), présomption du § 2040(b) rétablie sur la maison de Sarasota, aucun plafond de 15 000 000 $, aucune option irrévocable à exercer. C’est la seule issue qui règle définitivement le problème plutôt que de le reporter — et c’est une décision de vie, qui emporte l’imposition sur le revenu mondial à vie et l’exposition au § 877A en cas de renonciation ultérieure.
S’ils avaient vécu à New York plutôt qu’en Floride :la convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. La déclaration ET-706 new-yorkaise est due dès lors que la succession comprend des biens situés dans l’État et que le patrimoine brut fédéral du défunt excède 7 350 000 $pour 2026 — seuil qui se mesure sur le patrimoine mondial, non sur l’actif new-yorkais. Le choix de l’État de résidence d’un couple mixte est aussi un choix successoral.
Cas n° 14 — Celui qui rentre après douze ans
M. N. a 49 ans. Parti en 2014 pour le New Jersey, installé en Californie depuis 2018, titulaire d’une carte verte depuis 2016. Son épouse est française, 47 ans ; trois enfants de 12, 15 et 18 ans, l’aîné entrant à l’université en Californie. Un groupe français lui propose une direction industrielle à Lyon, avec une prise de fonctions au 1er septembre 2026et une rémunération de 260 000 €. Il vient nous voir en février.
| Poste | Valeur | Passif | Traitement au retour |
|---|---|---|---|
| Maison à Palo Alto, acquise 1 350 000 $ en 2015 | 2 100 000 $ | 780 000 $ | Cession ou conservation : c’est le premier arbitrage |
| Plan 401(k) | 940 000 $ | — | Eligible deferred compensation item du § 877A(d) |
| Roth IRA | 180 000 $ | — | Specified tax deferred account du § 877A(e) |
| Compte-titres américain | 760 000 $ | — | Entre dans la cession réputée |
| Trois plans 529 | 210 000 $ | — | Éligibilité de l’établissement français à vérifier avant tout retrait |
| Assurance-vie française, gelée depuis 2014 | 209 000 $ | — | Réanimable après le retour |
| Comptes des deux côtés | 140 000 $ | — | — |
| TOTAL NET | 4 539 000 $ | 780 000 $ | 3 759 000 $ soit 3 417 273 € |
Premier arbitrage : vendre la maison avant de renoncer, et non l’inverse
Carte verte depuis 2016, onze exercices d’imposition : M. N. est long-term residentdepuis longtemps, et son patrimoine net de 3 759 000 $ dépasse le seuil de 2 000 000 $. S’il abandonne son titre, il est covered expatriate. Ce n’est plus un arbitrage : c’est un fait, et le dossier consiste à en organiser les conséquences.
Deux séquences de sortie, et l’écart entre elles
SÉQUENCE A — VENDRE PALO ALTO, PUIS ABANDONNER LA CARTE VERTE
Cession en juin 2026, résident américain
Prix 2 100 000 − base 1 350 000 750 000 $
Exclusion du § 121, dépôt conjoint, condition
des deux années sur cinq remplie − 500 000 $
Plus-value imposable 250 000 $
Fédéral, tranche à 20 % 50 000 $
Net investment income tax, 3,8 % 9 500 $
Californie, barème ordinaire, taux marginal
de 13,30 % 33 250 $
IMPÔT DE CESSION 92 750 $
Cession réputée du § 877A(a), à l’expatriation
Compte-titres américain, plus-value latente 320 000 $
Assurance-vie française et divers 90 000 $
GAIN RÉPUTÉ 410 000 $
− exclusion de gain 2026 − 910 000 $
IMPÔT DE SORTIE 0 $
TOTAL SÉQUENCE A 92 750 $
SÉQUENCE B — ABANDONNER LA CARTE VERTE EN CONSERVANT LA MAISON
Cession réputée du § 877A(a)
Maison de Palo Alto, plus-value latente 750 000 $
Compte-titres américain 320 000 $
Divers 90 000 $
GAIN RÉPUTÉ 1 160 000 $
− exclusion de gain − 910 000 $
ASSIETTE 250 000 $
Imposition à 20 % + 3,8 % 59 500 $
Puis, à la cession réelle par un non-résident :
retenue FIRPTA de 15 % du PRIX, la cession
dépassant 1 000 000 $ 315 000 $
(retenue, non impôt définitif, mais immobilisée
jusqu’à la liquidation de l’exercice)
Retenue californienne de 3 ⅓ % du prix 70 000 $
Et, jusqu’à la cession, un bien de situs américain
dans son actif successoral de non-domicilié.
TOTAL SÉQUENCE B, HORS TRÉSORERIE IMMOBILISÉE 59 500 $
mais avec 385 000 $ de retenues à récupérer et une
exposition successorale américaine ouverte.L’application de l’exclusion du § 121 à la cession RÉPUTÉE du § 877A n’est pas un point que nous tranchons : la séquence A l’évite en réalisant une cession réelle, dont l’éligibilité au § 121 ne fait aucun doute. C’est la raison pour laquelle nous la préférons, indépendamment du différentiel d’impôt affiché.
- La retenue FIRPTA est de 15 % au-delà de 1 000 000 $ de prix, de 10 % entre 300 000 et 1 000 000 $ avec usage de résidence, et nulle jusqu’à 300 000 $ avec usage de résidence. Elle est due même si une demande de certificat est pendante, et se verse au 20e jour.
- Le 401(k) doit faire l’objet d’un Form W-8CE remis AU PAYEUR au plus tôt du jour précédant la première distribution postérieure à l’expatriation ou de trente jours après celle-ci. Passé ce délai, la retenue de 30 % laisse place à une imposition immédiate de la valeur entière du droit acquis.
- Le Roth IRA est un specified tax deferred account : le § 877A(e) le répute intégralement distribué la veille de l’expatriation. Le traitement exact d’un Roth non qualifié — M. N. a 49 ans — doit être arbitré avec un CPA américain avant la date d’expatriation.
Deuxième arbitrage, et c’est celui qui rapporte : l’article 155 B
M. N. n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions — il ne l’a pas été depuis 2014. Il est recruté depuis l’étranger par une entreprise établie en France. La doctrine du 11 août 2025, au paragraphe 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, assimile à un recrutement direct le salarié recruté « après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi » : l’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation à 30 % de la rémunération nette totale lui est donc ouverte, sans négociation contractuelle préalable.
Le régime des impatriés, sur la durée
Rémunération nette totale 260 000 €
Prime d’impatriation évaluée forfaitairement à 30 % 78 000 €
Deux plafonnements existent, et le plus favorable
s’applique après calcul, jamais par présomption :
— plafonnement global : la somme des exonérations ne
peut excéder 50 % de la rémunération totale
— plafonnement alternatif : la prime d’impatriation
est exonérée sans plafond propre, la fraction de
rémunération correspondant à l’activité exercée
à l’étranger étant plafonnée à 20 % de la
rémunération imposable hors prime
Ici, la prime de 78 000 € représente 30 % de la
rémunération : le plafonnement global l’emporte, et
laisse la totalité de l’exonération se déployer.
ÉCONOMIE ANNUELLE
78 000 € exonérés × taux marginal de 41 % 31 980 €
DURÉE DU RÉGIME
Jusqu’au 31 DÉCEMBRE DE LA HUITIÈME ANNÉE suivant
la prise de fonctions, soit du 1er septembre 2026
au 31 décembre 2034.
ÉCONOMIE CUMULÉE, ORDRE DE GRANDEUR environ 265 000 €
Et l’article 964 limite en outre son assiette d’IFI aux
seuls biens français pendant SIX MILLÉSIMES — l’année
d’arrivée et les cinq suivantes, soit 2026 à 2031. Sans
immobilier français à son retour, son IFI est nul, et il
le resterait même s’il conservait un bien aux États-Unis.C’est le chiffre le plus lourd du dossier, et il est français. Il commande la date de prise de fonctions, qui doit être vérifiée contre les cinq années civiles avant d’être signée : une prise de fonctions anticipée d’un exercice suffirait à faire tomber la condition.
- L’article 155 B exonère aussi 50 % de certains revenus de capitaux mobiliers et plus-values de source étrangère : sur un compte-titres américain conservé, l’avantage est significatif et il se cumule dans la limite du plafonnement global.
- Le régime est attaché à la prise de fonctions, non à la nationalité : il s’applique aussi bien à un Français rentrant qu’à un étranger recruté.
- La condition des cinq années civiles se vérifie sur les avis d’imposition et non sur les souvenirs : un exercice où un revenu français aurait été déclaré comme résident suffirait à la faire tomber.
Les trois plans 529, et ce qu’il ne faut pas en faire
Le plafond des dépenses d’enseignement primaire et secondaire a été porté de 10 000 à 20 000 $pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, et la liste des dépenses éligibles a été élargie pour les distributions postérieures au 4 juillet 2025. Cela ne règle pas la question du retour : l’éligibilité d’un établissement français au titre du § 529 se vérifie établissement par établissement, avant tout retrait. Un retrait non qualifié soumet la fraction de gains à l’impôt sur le revenu et à une majoration de 10 %.
Sur 210 000 $ dont environ 70 000 $ de gains, un retrait intégralement non qualifié coûterait de l’ordre de 22 400 $. Deux parades existent et se cumulent : utiliser les plans pour l’aîné, qui reste étudier en Californie, et changer le bénéficiaire des deux autres au profit de celui-là. Mais aucune des deux n’écarte le point décisif : un plan 529 est un specified tax deferred accountau sens du § 877A(e)(2), et le § 877A(e)(1) répute l’intégralité de l’intérêt de M. N. distribuée la veille de son expatriation, au taux du revenu ordinaire — la majoration de 10 % étant seule écartée, par le (e)(1)(B). Le changement de bénéficiaire ne change pas le titulaire du compte : les 70 000 $ de gains entrent dans son revenu de l’année de sortie, fédéral et californien. Ce qui suppose de décider avant, et non au moment du premier appel de frais de scolarité français.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :cession de la maison de Palo Alto en juin 2026 ; abandon de la carte verte en août, après la cession et avant la prise de fonctions ; remise du Form W-8CE au gestionnaire du 401(k) dans les trente jours ; regroupement des trois plans 529 sur l’aîné ; prise de fonctions au 1er septembre 2026 avec option pour la prime forfaitaire de 30 % ; réanimation du contrat d’assurance-vie français gelé depuis douze ans, une fois le certificat de perte de statut obtenu.
S’il avait conservé la maison :59 500 $ d’impôt de sortie au lieu de 92 750 $ d’impôt de cession, mais 385 000 $ de retenues immobilisées à la cession réelle, une incertitude sur l’application du § 121 à la cession réputée, et un bien de situs américain dans son actif successoral de non-domicilié — pour lequel le crédit conventionnel de l’article 12 § 3 devrait être revendiqué avec l’intégralité de son patrimoine mondial justifiée.
S’il avait pris ses fonctions le 1er décembre 2025 :la condition des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions se serait appréciée sur 2020-2024, et elle aurait été remplie ; mais il aurait été résident fiscal français en 2025 tout en abandonnant sa carte verte en 2026, ce qui superpose une année de double résidence à l’année de l’expatriation américaine. La séquence retenue — expatriation puis prise de fonctions, dans cet ordre et dans le même exercice — est celle qui sépare le plus nettement les deux régimes.
Ce qui reste ouvert, et que nous lui avons dit : il est covered expatriateà vie. Tout legs à son fils aîné, s’il s’installe durablement aux États-Unis, sera frappé dans ses mains par la section 2801 taxà 40 %, au-delà de 19 000 $ par année civile, sans limite de temps. Sur 3 417 273 €, l’exposition théorique dépasse le million d’euros. Ce point est ouvert avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, et il ne se referme pas.
Les quatorze dossiers, côte à côte
Rassemblés dans un même tableau, ces dossiers font apparaître quelque chose qu’aucun d’eux ne montre isolément : le montant du patrimoine n’explique presque rien. Le dossier le plus lourd du chapitre — trente-six millions — est aussi le plus simple à trancher. Le plus petit — deux cent cinq mille euros — appelait une décision irréversible sous contrainte de calendrier. Ce qui décide, c’est la structure de l’actif et la position dans le temps.
| N° | Profil | Patrimoine net | Verdict | Le chiffre qui a décidé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadre en mobilité intra-groupe, actions en cours d’acquisition | 620 000 € | Départ justifié | 11 777 $ d’écart en faveur de l’élection du § 6013(h) |
| 2 | Dirigeant partant avec sa SAS | 11 140 000 € | IL NE FALLAIT PAS PARTIR | 430 100 $ d’impôt américain annuel sur un bénéfice non encaissé |
| 3 | Retraités suivant leurs enfants en Floride | 1 150 000 € | IL NE FALLAIT PAS PARTIR | 18 429,60 $ par an de Medicare acheté, et zéro euro d’impôt économisé |
| 4 | Entrepreneure cédant sa société l’année du départ | 36 578 000 € | Départ justifié, séquence inversée | 1 918 620 € d’écart entre céder avant et céder après |
| 5 | Couple mixte franco-américain | 2 100 000 € | Départ justifié, conformité d’abord | La procédure sans pénalité se ferme le jour de l’installation |
| 6 | Famille de trois enfants scolarisés | 890 000 € | Départ justifié sous condition | 165 000 $ de scolarité, soit 252 700 $ de rémunération brute équivalente |
| 7 | Binational découvrant ses obligations à 40 ans | 470 000 € | Régularisation, renonciation différée | 100 000 € d’amende potentielle sur un héritage non imposable |
| 8 | Américaine accidentelle | 205 000 € | Renonciation immédiate | 450 € contre 99 216 $ d’exposition FBAR |
| 9 | Carte verte, huitième exercice atteint | 3 736 364 € | CONFIGURATION MANQUÉE | 1 494 546 € d’exposition au § 2801, évitable un an plus tôt |
| 10 | Patrimoine immobilier français conservé | 3 860 000 € | Départ justifié, durée à corriger | 256 000 € de régime des impatriés perdus pour deux années civiles |
| 11 | Veuve dont le patrimoine est en assurance-vie | 1 900 000 € | IL NE FALLAIT PAS PARTIR | 51 920 $ de revenu fantôme annuel, et la falaise des 400 % |
| 12 | Snowbirds à 135 jours par an | 7 857 273 € | CONFIGURATION MANQUÉE | 187 000 $ de régularisation pour 25 jours par an |
| 13 | Conjoint survivant non citoyen | 17 535 000 € | Issue conventionnelle retenue | 1 020 000 $ effacés par une option irrévocable à cocher |
| 14 | Retour en France après douze ans | 3 417 273 € | Retour justifié | 265 000 € d’article 155 B contre 92 750 $ d’impôt de sortie |
Six enseignements qu’aucun dossier ne donne seul
Un : le calendrier produit plus de valeur que l’ingénierie
Sur les quatorze dossiers, neufse sont joués sur une date. Quatre mois de décalage valent près de deux millions d’euros à Mme D. Deux années civiles de mandat valent deux cent cinquante-six mille euros à M. J. Un exercice de carte verte vaut, à M. I., une exposition à sept chiffres qui suivra ses enfants. Vingt-cinq jours de présence annuelle valent cent quatre-vingt-sept mille dollars à M. et Mme L. Et le droit de renonciation de Mme H. est porté par un barème explicitement borné au 31 décembre 2026.
Ce constat a une conséquence désagréable pour notre profession : la valeur d’un conseil patrimonial sur les États-Unis se crée surtout avantque les décisions ne soient prises, dans une période où le client ne voit pas encore de problème à résoudre. Le dossier n° 9 est arrivé chez nous en 2026 ; la décision qui comptait devait être prise en 2019, et elle tenait en une ligne de calendrier. Nous ne pouvions plus rien pour lui sur ce point. C’est aussi pour cette raison que nous ouvrons systématiquement le sujet à l’occasion d’un bilan patrimonial, même quand aucun départ n’est annoncé.
Deux : ce sont les enveloppes françaises qui décident, pas les barèmes américains
Dans onzedes quatorze dossiers, le poste qui a orienté la décision est une enveloppe française — contrat d’assurance-vie, PEA, FCPE, SCPI, PER — et non un paramètre du droit américain. C’est le contraire de ce que laisse croire la littérature disponible, qui consacre l’essentiel de son espace aux tranches fédérales et aux États sans impôt sur le revenu.
La raison tient en une phrase : le droit fiscal américain ne reconnaît aucune des conventions qui font la valeur d’une enveloppe française. Le report d’imposition n’existe pas pour un contrat qui échoue aux tests du § 7702, l’antériorité de huit ans n’a aucun effet, l’abattement de 152 500 € n’est pas connu, et chaque support est une entité étrangère dont les revenus sont, par construction, passifs. Nous ne parlons pas ici d’un frottement fiscal : nous parlons d’une conversion d’un actif optimisé en un actif dont le coût annuel de conformité peut excéder le rendement net.
Ce qui frappe, en revanche, c’est que la conclusion n’est pas uniforme. Le dossier n° 1 conduit à racheter, le n° 10 à geler, le n° 8 à ne rien faire du tout parce qu’un contrat en fonds euros sans unités de compte ne pose pas de problème de PFIC, et le n° 11 à ne pas partir. Quatre dossiers, quatre réponses. La règle est la même ; ce sont la durée d’expatriation, la composition du contrat et le montant des produits latents qui départagent. C’est exactement pourquoi le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorneyaméricain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Trois : le crédit d’impôt étranger ne fait pas ce que l’on croit
L’idée que « la convention évite la double imposition » survit à toutes les démonstrations contraires. Les dossiers n° 4, 5 et 10 montrent trois façons distinctes dont elle échoue.
- Par la source.La plus-value de cession de titres réalisée par un résident des États-Unis est, pour l’application du crédit d’impôt étranger, de source américaine. L’exit tax française acquittée sur la même matière ne trouve donc pas d’emploi. C’est le dossier n° 4, et c’est 1 918 620 €.
- Par le plafond du § 904.L’amortissement américain obligatoire du bâti sur trente ans écrase le revenu locatif imposable outre-Atlantique, donc le plafond du crédit, donc la capacité à absorber l’impôt français de 37,2 %. Le contribuable accumule un crédit qu’il n’emploiera jamais. C’est le dossier n° 10.
- Par la saving clause.Avant d’écrire qu’une convention protège, il faut vérifier que l’avantage invoqué figure dans la liste limitative de l’article 29 § 3 — et, s’il s’agit de l’article 18 § 1, vérifier quelle branche du texte est invoquée. Le § 3 b) ne préserve les avantages des articles 19, 20, 21 et 31 qu’au profit des personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis ni titulaires d’un statut d’immigrant. C’est le dossier n° 3, et c’est le point sur lequel nous avons refusé de trancher.
À l’inverse, la convention produit dans deux dossiers un résultat que personne n’attendait : l’article 18 § 1 met les pensions françaises entièrement hors d’atteinte du fisc américain, et l’article 12 § 3 de la convention successorale de 1978 efface intégralement l’estate taxsur un appartement floridien de 1 350 000 $. Dans les deux cas, l’avantage ne s’obtient que s’il est revendiqué, sur le bon formulaire, avec les bonnes pièces. Le crédit conventionnel de l’article 12 § 3 n’est jamais automatique : il exige un Form 8833 joint au Form 706-NA et la justification de l’intégralité du patrimoine mondial du défunt. Sans ces pièces, il tombe à 13 000 $.
Quatre : les compteurs silencieux
Sept compteurs traversent ces quatorze dossiers. Aucun ne fait l’objet d’une notification. Aucun ne déclenche d’alerte. Tous ferment définitivement une option quand ils arrivent à leur terme.
| Compteur | Durée | Ce qu’il ferme | Dossier concerné |
|---|---|---|---|
| Élection du § 83(b) | 30 jours à compter du transfert des titres | L’imposition à la valeur d’attribution plutôt qu’au vesting. Aucune procédure ne rouvre le délai | n° 1 |
| Form W-8CE au payeur | Le plus tôt du jour précédant la première distribution ou de 30 jours après l’expatriation | Le passage d’une retenue de 30 % étalée à une imposition immédiate de la valeur entière du droit acquis | n° 9 et n° 14 |
| Substantial presence test | 122 jours par an en rythme constant, jamais 183 | La non-résidence, et avec elle l’absence de toute obligation déclarative américaine | n° 2, n° 3, n° 11, n° 12 |
| Long-term resident | 8 EXERCICES sur 15, atteignables en sept ans et quelques jours | La sortie sans § 877A, donc sans section 2801 tax | n° 9, n° 13, n° 14 |
| Élection QDOT ou déduction conventionnelle | 9 mois, 15 avec extension, 27 mois au maximum absolu | La déduction maritale au profit d’un conjoint survivant non citoyen | n° 13 |
| Cinq années civiles de l’article 155 B et de l’article 964 | 5 années civiles précédant celle de la prise de fonctions | Le régime des impatriés et la limitation d’assiette de l’IFI | n° 10 et n° 14 |
| Exonération de l’ancienne résidence principale | Cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert | L’exonération TOTALE de l’article 244 bis A, I, 1, quatrième alinéa | Traité au chapitre 16 |
Un mot sur le dernier, parce qu’il n’a joué dans aucun des quatorze dossiers et qu’il joue dans beaucoup d’autres. « Au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert » signifie, pour un départ le 1er juillet 2026, une cession au plus tard le 31 décembre 2027. Compte tenu des délais réels d’une transaction immobilière en France, la mise en vente doit être engagée avant le départ. Le mandat se signe donc plusieurs mois avant que la décision de partir ne soit officiellement prise, ce qui est psychologiquement difficile et fiscalement décisif.
Cinq : la sanction déclarative dépasse l’impôt, et de loin
Dans huit des quatorze dossiers, l’exposition la plus lourde n’est pas fiscale, elle est déclarative. M. G. doit de l’ordre de 5 226 $ d’impôt sur trois exercices et encourt 99 216 $ d’amendes FBAR. Mme H., dont l’impôt américain est nul, encourt le même montant, soit 44 % de son patrimoine. M. et Mme L. doivent un impôt fédéral largement absorbé par leur crédit d’impôt étranger, et une régularisation de 187 000 $.
Deux sanctions méritent d’être isolées parce qu’elles n’ont pas de plafond naturel. La première : le défaut de Form 8621 suspend le délai de prescription du § 6501(c)(8), et la suspension frappe en principe la totalité de la déclaration. Le B du § 6501(c)(8) la ramène toutefois aux seuls éléments liés au manquementlorsque celui-ci procède d’un motif légitime sans négligence délibérée. Un contribuable qui a omis un formulaire pour un support détenu en 2015 n’a donc aucune de ses années américaines prescrite tant que le formulaire manque — sauf s’il établit ce motif légitime, ce qui est l’hypothèse même des procédures non délibérées. La seconde : la section 2801 tax, qui frappe le bénéficiaire américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile, et qui s’applique aux transmissions reçues depuis le 17 juin 2008. Ni le § 2801 ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation.
Une conséquence pratique en découle, et elle est de méthode : le choix de la voie de régularisation détermine à lui seul l’écart entre zéro et cinq pour cent de la valeur agrégée des actifs en défaut. Ce choix repose sur un test de non-résidence qui n’est pas le même selon le statut— 330 jours pleins hors des États-Unis et absence d’abode pour un citoyen ou un titulaire de carte verte, échec au substantial presence test dans le cas contraire. Vérifier le test applicable à votrestatut, et lui seul, est la première chose à faire, et elle départage une procédure sans pénalité d’une procédure à 5 %. Elle s’instruit avec un avocat fiscaliste américain, jamais avec un préparateur seul.
Six : l’État de destination n’est presque jamais le premier paramètre
Deux dossiers seulement, sur quatorze, ont vu leur résultat modifié par le choix de l’État : le n° 4, où la Californie ajoute 4 924 458 $ à une plus-value déjà lourde faute de tout taux préférentiel sur les plus-values longues, et le n° 6, où la combinaison de l’impôt de l’État de New York et de celui de la ville porte le taux marginal du sommet à 14,776 %. Partout ailleurs, le paramètre dominant était français, conventionnel ou déclaratif.
Le raisonnement « la Floride ne prélève pas d’impôt sur le revenu » est exact et presque toujours hors sujet, pour trois raisons que les dossiers n° 3 et n° 12 illustrent. La matière imposable d’un retraité français ne franchit pas l’Atlantique, l’article 18 § 1 la retenant en France. Un État sans impôt sur le revenu ne fournit aucun crédit d’impôt à opposer à l’impôt français, ce qui aggrave le sort d’un patrimoine resté en France. Et l’absence d’impôt sur le revenu se paie ailleurs : le taux effectif de taxe foncière est de 1,40 % au Texas contre 0,78 %en Floride, soit environ 11 200 $ contre 6 240 $ par an sur un même bien — et en Floride, le non-résident n’a ni l’exonération de homestead, ni le plafonnement Save Our Homes.
Sept chiffrages que l’on nous apporte, et qui sont faux
Il arrive qu’un client se présente avec un chiffrage déjà fait, parfois par un professionnel. Sept erreurs y reviennent avec une régularité telle que nous les vérifions désormais systématiquement avant de lire le reste du document. Toutes ont figuré dans l’un des quatorze dossiers de ce chapitre, et chacune déplace le résultat de plusieurs dizaines de milliers d’euros — le plus souvent dans le sens qui rassure.
| Ce qui est écrit | Ce qui est exact | Ce que l’erreur coûte |
|---|---|---|
| « Une garantie de 31,4 % est exigée pour bénéficier du sursis d’exit tax » | La garantie est de 12,8 % du montant BRUT des plus-values et créances — b du V de l’article 167 bis —, sans abattement pour durée de détention, hors prélèvements sociaux, et elle n’est due qu’en cas de sursis SUR OPTION. Pour un départ vers les États-Unis, le sursis est AUTOMATIQUE : aucune garantie, aucun représentant fiscal, aucune demande expresse | Des dossiers renoncent à partir, ou immobilisent des actifs en nantissement, pour une garantie qui n’est pas due |
| « Le dégrèvement d’exit tax intervient au bout de quinze ans » | Deux ans, ou cinq ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans est abrogé et n’existe plus | Sur le dossier n° 2, dix ans d’immobilité supposée là où la contrainte réelle en dure cinq |
| « L’amende FBAR non délibérée est de 10 000 $ par compte » | 16 536 $ par FORMULAIRE omis, et non par compte, depuis l’arrêt Bittner. Délibérée : le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte et par année. Montants applicables aux pénalités établies à compter du 17 janvier 2025 | L’erreur joue dans les deux sens : elle surestime l’exposition d’un titulaire de douze comptes et sous-estime celle d’un dossier délibéré |
| « Un Français installé aux États-Unis relève des seuils de 200 000 $ pour un célibataire et 400 000 $ pour un couple, au Form 8938 » | Il relève des seuils BAS : 50 000 / 75 000 $ pour un célibataire, 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement. Les seuils majorés sont réservés aux contribuables dont le tax home est à l’étranger | C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, qui recopient les seuils « expatriés » sans distinguer le sens du mouvement. Elle produit une omission déclarative pure |
| « La plus-value immobilière d’un non-résident est taxée à 20 % aux États-Unis » | Le § 1(h)(1) est une structure de tranches — 0, 15 puis 20 % — à laquelle s’ajoutent 25 % sur l’unrecaptured section 1250 gain. Un chiffrage à 20 % plat surestime l’impôt de 25 à 30 % | Des cessions renoncées sur un impôt surestimé, et l’inverse quand l’amortissement pratiqué doit être repris |
| « L’exonération de homestead floridienne est de 50 000 $ » | 25 000 $, plus un second volet indexé chaque 1er janvier, applicable à la seule fraction de valeur d’évaluation excédant 50 000 $ et hors impôts scolaires. La tranche de 25 000 à 50 000 $ ne bénéficie d’aucune exonération. Et un non-résident n’a ni cette exonération, ni le plafonnement Save Our Homes | Un budget d’acquisition floridien construit sur une exonération deux fois trop élevée, dont le non-résident ne bénéficie de toute façon pas |
| « Les 60 000 $ sont un abattement d’estate tax pour le non-résident » | Ce n’est pas une exclusion d’assiette : c’est un CRÉDIT de 13 000 $ du § 2102(b)(1). Les 60 000 $ sont le seuil de dépôt du § 6018(a)(2). Une assiette de 60 000 $ produit exactement 13 000 $ d’impôt au barème du § 2001(c) : c’est de là que vient tout le malentendu | Sur le dossier n° 12, l’écart entre le crédit de droit commun et le crédit conventionnel de l’article 12 § 3 vaut 472 800 $ |
Une huitième erreur mérite d’être traitée à part, parce qu’elle ne porte pas sur un chiffre mais sur une méthode. Nous voyons régulièrement des documents dans lesquels un taux a été substitué globalement à un autre : 17,2 % remplacé partout par 18,6 %, ou 9,2 % par 10,6 %, au motif qu’une loi a relevé la CSG. Le taux se trie par assiette et par date d’effet, occurrence par occurrence.La LFSS 2026 a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, et l’a maintenue à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement. Les deux dates d’effet ne se confondent pas davantage : revenus 2025 déclarés en 2026 pour les revenus du patrimoine, 1er janvier 2026 pour les produits de placement.
Dans ce chapitre, la conséquence se lit à l’œil nu : le dossier n° 4 applique 31,4 %à une plus-value mobilière, et les dossiers n° 5 et n° 10 appliquent 17,2 %à des revenus fonciers et à des produits d’assurance-vie. Ce n’est pas une incohérence : ce sont deux assiettes différentes. Un document qui affiche un taux unique de prélèvements sociaux sur toute la longueur d’un dossier franco-américain n’a pas été trié.
Une controverse que nous signalons plutôt que de la taire
Le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières de source française d’un non-résident est de 17,2 %. Ce taux fait l’objet d’une controverse. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise le Ide l’article L. 136-7 et non le I bis— or c’est le I bis qui assujettit les plus-values des non-résidents de l’article 244 bis A. Une lecture littérale conduirait donc à 18,6 %, et cette lecture est renforcée par le I ter du même article, rédigé « par dérogation aux I et I bis » : le législateur sait viser expressément le I bis quand il l’entend.
La position que nous retenons est celle de l’administration : 17,2 %, la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % de CSG. Nous la signalons plutôt que de la taire, et aucune substitution globale d’un taux à l’autre ne doit être opérée.
Une dernière précision, sur un mécanisme voisin et souvent confondu avec les précédents. Il n’existe pas de « taux réduit de CSG de 7,5 % ».Le mécanisme que l’on désigne ainsi est une exonération d’assiette, non une modulation de taux : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse etqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sont exonérées de CSG et de CRDS. Il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinct de la CSG.
Un résident des États-Unis ne remplit aucune de ces deux conditions cumulatives et reste redevable de l’ensemble, soit 17,2 %.L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Jahin, du 18 janvier 2018 (C-45/17), rendu à propos d’un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime chinois, valide l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers. Aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis. C’est le seul point de ce chapitre sur lequel nous avons dû décevoir trois clients sur quatorze : la réclamation en remboursement de prélèvements sociaux, qui a prospéré pour les résidents de l’Espace économique européen, n’a pas d’équivalent pour un résident des États-Unis.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un chapitre de cas pratiques donne l’illusion que tout se calcule. Il faut donc dire, en terminant, ce que nous avons laissé ouvert dans ces quatorze dossiers, et pourquoi.
| Point non tranché | Dossier | Qui doit l’arbitrer | Ce qu’il faut lui apporter |
|---|---|---|---|
| L’assiette américaine d’un rachat d’assurance-vie opéré avant l’entrée en résidence, en cas d’élection du § 6013(h) | n° 1 | CPA américain, avant l’élection | Historique complet des primes et des valeurs de rachat, dates certaines, valeur au jour de la residency starting date |
| La qualification d’un contrat multisupport français au regard du § 7702, et l’application de la doctrine de l’investor control | n° 1, 3, 10, 11, 13 | Tax attorney américain ou CPA, contrat par contrat | Conditions générales, tableau des supports, mode d’arbitrage, garantie décès, tables de mortalité et taux d’actualisation employés par l’assureur |
| La couverture du PER individuel français par la Rev. Proc. 2020-17 | n° 6 | CPA américain, avant tout versement postérieur au départ | Notice contractuelle, conditions de déblocage anticipé, plafonds légaux de versement, régime fiscal français des versements |
| Le sort de la pension de l’État français servie à un titulaire de carte verte, au regard de l’article 29 § 3 b) | n° 3 | Nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avant la demande de résidence permanente | Titre de pension, régime liquidateur, historique de carrière, projet de calendrier migratoire |
| La possibilité d’invoquer l’exception de closer connection sur des exercices pour lesquels le Form 8840 n’a pas été déposé | n° 12 | Avocat fiscaliste américain, avant tout dépôt de régularisation | Relevés de passage aux frontières, titres de transport, avis d’imposition français, justificatifs de liens économiques par exercice |
| L’application de l’exclusion du § 121 à la cession RÉPUTÉE du § 877A | n° 9 et n° 14 | CPA américain, avant la date d’expatriation | Actes d’acquisition, justificatifs d’occupation sur les cinq dernières années, évaluation à la date d’entrée en résidence |
| L’exposition à la contribution de 3,8 % du § 1411 sur une inclusion opérée au titre du § 951(a) | n° 2 | CPA américain, avant tout chiffrage remis à un tiers | Liasse fiscale de la société, structure de détention, historique des distributions |
| L’articulation de la déduction du § 250 avec l’élection du § 962 en 2026 | n° 2 | CPA américain, avant l’élection, qui est irrévocable | Comptes sociaux, impôt sur les sociétés effectivement acquitté, calendrier de distribution envisagé |
Nous préférons cette liste à un chiffre inventé. Sur chacun de ces points, le guide ne tranche pas et n’a pas à faire semblant de savoir : sa valeur est ailleurs : il dit quelle question poser, à qui, et avec quelles pièces. Un chiffrage remis à un tiers — banquier, acquéreur, employeur, notaire — sur un point de cette liste engage une responsabilité que rien ne justifie de prendre.
Cinq configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ
Les cinq dossiers négatifs de ce chapitre ne sont pas des cas isolés : ils dessinent cinq configurations récurrentes. Les voici, énoncées comme des critères, pour que le lecteur puisse se reconnaître avant d’avoir payé une consultation.
Le dirigeant qui garde sa société d’exploitation française
Dossier n° 2. Une société contrôlée devient une CFC le jour de l’entrée en résidence, et son résultat est imposé chez le dirigeant qu’il le distribue ou non.
Le retraité de plus de 60 ans sans carrière américaine
Dossiers n° 3 et n° 11. Les pensions françaises restent imposables exclusivement en France, et Medicare est inaccessible pendant cinq ans de résidence permanente.
Le patrimoine logé majoritairement en enveloppes françaises
Dossier n° 11. Un contrat d’assurance-vie important produit, aux États-Unis, un revenu imposable que son titulaire ne perçoit pas.
Le titulaire de carte verte au seuil de son huitième exercice
Dossier n° 9. Le franchissement du seuil rend l’abandon du titre irréversiblement coûteux, et il se produit sans notification.
Le voyageur régulier qui n’a jamais compté ses jours
Dossier n° 12. Le seuil réel est de 122 jours par an en rythme constant, et non de 183. L’exception de closer connection se revendique sur un formulaire, chaque année.
Nous préférons perdre un dossier qu’accompagner un départ dont nous savons qu’il coûtera à la famille plus que ce qu’il lui rapportera. Cette phrase figure déjà au chapitre 20 ; elle prend ici son sens arithmétique. Sur quatorze dossiers, cinq auraient dû s’arrêter avant le déménagement, et quatre d’entre eux ne se sont arrêtés qu’après.
Votre dossier ressemble-t-il à l’un de ces quatorze ?
Nous reconstituons votre situation des deux côtés : composition réelle de votre patrimoine ligne par ligne, qualification américaine de chaque enveloppe française, décompte exact de vos compteurs — jours de présence, exercices de carte verte, années civiles de l’article 155 B —, chiffrage comparé des séquences possibles, et calendrier des actes irréversibles. Les points relevant du droit américain sont instruits avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry.
Un dernier mot sur la méthode, parce qu’il conditionne l’usage de ce chapitre. Aucun de ces quatorze chiffrages ne se transpose. Deux dossiers dont les patrimoines sont identiques à l’euro près se tranchent différemment si l’un part en mars et l’autre en septembre, si l’un a vingt-deux supports dans son contrat et l’autre un fonds euros, si l’un compte sept exercices de carte verte et l’autre huit. Ce que ce chapitre transmet n’est pas une grille de résultats : c’est un ordre d’examen. Compter les jours et les exercices. Lister les enveloppes et compter leurs lignes. Chercher la date qui commande. Chiffrer les deux séquences plutôt que la seule qu’on avait en tête. Et poser au spécialiste les questions dont on sait qu’on n’a pas la réponse, avec les pièces qu’il demandera. Les seize erreurs les plus fréquentes, leur coût et le délai dont on dispose pour les corriger font l’objet du chapitre suivant.
29. Seize erreurs, leur coût, leur parade et le délai pour corriger
Les vingt-huit chapitres qui précèdent exposent des régimes. Celui-ci expose des dossiers. Les seize erreurs qui suivent ne sont pas des hypothèses d’école : ce sont celles que nous voyons arriver, presque toujours au même moment, c’est-à-dire trop tard. Un client appelle parce que son CPAlui a dit une phrase qu’il n’a pas comprise, ou parce que son notaire lui a annoncé que la vente ne pouvait pas être régularisée, ou parce qu’une enveloppe de l’IRS est arrivée avec un nombre à cinq chiffres dedans. Dans la moitié de ces dossiers, la bonne décision aurait coûté une heure de réflexion et zéro euro, dix-huit mois plus tôt.
Nous avons donc écrit ce chapitre autour d’une seule variable, celle qui décide de tout : le délai au-delà duquel l’erreur cesse d’être réparable. Une erreur coûteuse mais rattrapable n’est pas de même nature qu’une erreur modeste et définitive. Les trente jours du § 83(b) valent, sur un dossier de fondateur, plus cher que n’importe quelle optimisation de barème ; et l’omission d’un FBAR, qui terrorise les clients, est en réalité l’une des situations les mieux traitées du dispositif américain, à condition de ne pas s’en occuper soi-même.
Chaque erreur est traitée selon le même ordre : le mécanisme qui la produit — parce qu’aucune de ces erreurs n’est bête, elles sont toutes le produit d’un raisonnement qui se tient d’un côté de l’Atlantique et s’effondre de l’autre —, ce qu’elle coûte en chiffres, la parade, la date d’expiration, et ce qu’il reste à faire quand elle est déjà commise. Nous renvoyons au chapitre qui traite chaque régime au fond plutôt que de le réexpliquer : ce chapitre-ci ne sert à rien si vous ne l’utilisez pas avec les autres.
| L’erreur | Le délai au-delà duquel elle devient irrattrapable | Réparable après ? |
|---|---|---|
| 1. L’élection du § 83(b) non déposée | 30 jours à compter du transfert des titres | Jamais. Aucune procédure, aucune bonne foi, aucun rectificatif |
| 2. Le départ calé sur la mauvaise moitié d’année | La date de prise de fonctions, une fois passée | Non. Le substantial presence test se constate, il ne se rectifie pas |
| 3. Le contrat d’assurance-vie conservé sans étude du statut PFIC des supports | La residency starting date américaine | Partiellement, à un coût qui croît chaque année de détention |
| 4. La SARL ou la SAS française gardée sans Form 5471 | Aucune — mais la prescription du § 6501(c)(8) ne court pas tant que rien n’est déposé | Oui, et il faut le faire : le compteur ne s’arrête pas tout seul |
| 5. Le FBAR oublié | 6 ans à compter de l’échéance, pour l’établissement de la pénalité | Oui, et souvent sans pénalité — c’est l’erreur la mieux traitée du dispositif |
| 6. Le compte français ou américain non déclaré en 3916 | 10 ans de délai de reprise, sauf preuve que le total des soldes n’a jamais excédé 50 000 € au cours de l’année | Oui, mais la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A change l’ordre de grandeur |
| 7. La carte verte gardée « au cas où » au-delà de la huitième année | La huitième année d’imposition — atteignable en six ans et six jours calendaires | Non pour le franchissement du seuil. Oui pour la conformité, si elle précède le I-407 |
| 8. La garantie d’exit tax calculée sur la mauvaise assiette | Aucune — l’erreur coûte de la trésorerie immobilisée, pas de l’impôt | Oui. Mais un départ différé de neuf mois pour rien ne se rattrape pas |
| 9. La cession immobilière française sans représentant fiscal accrédité | La date de signature de l’acte, que le notaire ne régularisera pas | Oui, au prix d’un report de six semaines et d’une clause pénale |
| 10. La réclamation de prélèvements sociaux fondée sur de Ruyter depuis les États-Unis | Aucune — mais une restitution obtenue à tort est reprise | L’erreur consiste à l’avoir engagée : les frais sont perdus dès le dépôt |
| 11. Le déménagement vers la Floride sans couper les liens avec New York | Le 31 décembre de chaque année, indépendamment des années antérieures | Oui pour l’avenir. Non pour l’année vérifiée |
| 12. Le retard d’inscription à la partie B de Medicare | Aucun — et c’est le problème : la pénalité est viagère | Oui, à + 10 % de prime par tranche de douze mois, à vie |
| 13. Le conjoint non citoyen et la déduction maritale supposée acquise | 27 mois après le décès pour l’élection QDOT ; 9 mois pour le paiement | Oui jusqu’à 27 mois, à condition d’avoir doté le trust dans les délais |
| 14. Le trust signé sans avoir consulté un notaire français | Le retour en France, ou l’entrée d’un bien français dans le trust | Oui, mais une dissolution prend six à douze mois |
| 15. Le Roth converti juste avant un retour en France | La date de la conversion — plus aucune recharacterization de conversion pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017 | Non. L’impôt américain payé l’est définitivement |
| 16. Le conseil qui ne connaît qu’un des deux systèmes | Variable — c’est l’erreur qui produit les quinze autres | Oui, et c’est la seule dont la parade est immédiate |
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Tous les montants cités ici sont ceux des chapitres qui traitent chaque sujet au fond, et ils y sont sourcés. Nous ne les recomposons pas : nous les reprenons. Lorsqu’un chiffrage illustre un mécanisme sur un dossier type, il s’agit d’une illustration de mécanisme et non d’un chiffrage opposable : votre situation appelle son propre calcul, et plusieurs des paramètres employés — taux de change, taux marginal, barème d’État — varient d’un dossier à l’autre.
Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers — ni CPA, ni avocat, ni trustee, ni représentant fiscal accrédité. Ce que nous indiquons, quand c’est utile, ce sont les facteursde coût : nombre de lignes de fonds, nombre d’entités, nombre de formulaires, nombre d’exercices en défaut. La tarification se demande en devis nominatif, avant d’engager quoi que ce soit.
1. L’élection du § 83(b) non déposée : trente jours, et rien après
C’est la seule erreur de tout ce guide dont l’expiration est strictement irréversible, et c’est aussi celle qui se produit le plus souvent avant même que le client ait posé le pied aux États-Unis. Le mécanisme est décrit au chapitre 18, et il tient en une ligne : le § 83(b) permet au bénéficiaire d’un bien encore exposé à un risque de déchéance de choisir d’être imposé immédiatement, sur la valeur du bien à la date du transfert, plutôt que d’attendre la levée du risque. Le délai est de trente jours à compter de la date du transfert — « not later than 30 days after the date of such transfer », § 83(b)(2) —, et l’élection est irrévocable sauf accord de l’administration américaine.
Le mécanisme qui la produit. Un fondateur ou un premier salarié français signe son offer letter, reçoit un paquet de documents en anglais de quarante pages, et s’occupe en priorité de son visa, de son logement et de l’école des enfants. Le trente et unième jour tombe six semaines avant l’arrivée. Personne ne le prévient : l’employeur n’a aucune obligation de le faire, le CPAn’a pas encore été désigné, et le service juridique de la société considère — souvent à juste titre — que le sujet relève du conseil personnel du bénéficiaire. Nous avons vu des dossiers où le numéro fiscal américain n’était même pas encore obtenu : l’absence de numéro n’arrête pas le compte à rebours.
Le coût. Sans élection, le revenu ordinaire est égal à la valeur des titres au vestingdiminuée du prix payé. Avec élection, il est égal à la valeur à l’attribution diminuée du prix payé, tout le reste relevant ensuite de la plus-value de cession. Sur des actions valant quelques centimes à l’attribution et plusieurs dizaines de dollars quatre ans plus tard, l’écart se compte en centaines de milliers de dollars, et il change de nature autant que de montant : le revenu ordinaire supporte le barème fédéral et le FICA, la plus-value longue relève de la structure de tranches du § 1(h) — 0, 15 ou 20 % —, à quoi s’ajoute l’étage de l’État, qui en Californie et dans l’État de New York impose les plus-values au barème ordinaire (chapitre 8).
La parade. Trois actes, dans les trente jours et dans cet ordre. Obtenir du service juridique la nature exacte des titres attribués et la date du transfert, par écrit, datée et signée. Obtenir la valorisationretenue à cette date — dans une société non cotée, c’est le rapport d’évaluation indépendant qui la porte. Faire préparer et déposer l’élection par le CPA, en conservant la preuve d’envoi et en remettant copie à l’employeur. La première étape est celle qu’on saute et c’est la plus décisive : le § 83 vise le transfert d’un bien. Une action restreinte remise en propriété est un bien ; une unitéd’action restreinte n’est qu’une promesse contractuelle de remettre des titres plus tard, et la pratique américaine en déduit que l’élection ne lui est pas ouverte. Les plans emploient parfois les deux mots pour un même mécanisme : la qualification se lit sur le contrat d’attribution, jamais sur le nom du plan.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Rien ne rouvre le délai : il faut le dire franchement au client plutôt que de lui vendre une démarche qui échouera. Ce qui reste ouvert, en revanche, mérite d’être travaillé sans attendre. Le calendrier d’acquisition définitive devient le seul paramètre de pilotage : chaque tranche qui se dénoue crée du revenu ordinaire dans l’année où elle se dénoue, et la question devient celle de la répartition de ce revenu entre exercices, entre États — un dénouement survenant après une installation en Floride ou au Texas ne supporte pas d’impôt d’État — et, s’il y a mobilité, entre la France et les États-Unis, la répartition se faisant prorata temporissur la période d’acquisition (chapitre 18). Il faut aussi vérifier immédiatement si d’autres attributions sont à venir : la deuxième tranche d’un plan pluriannuel ouvre parfois un nouveau délai de trente jours, et c’est le seul rattrapage réel.
La règle de méthode qui vaut au-delà du seul § 83(b)
Un dossier de mobilité vers les États-Unis comporte, en général, deux à quatre échéances brèves que rien ne signale : les trente jours du § 83(b), les trente jours de l’élection du § 83(i) au premier vestinglorsqu’elle est ouverte, et les délais propres aux options de la société. Aucune de ces échéances n’est portée par un formulaire administratif, aucune n’est rappelée par une administration, aucune ne déclenche de relance.
La conséquence pratique est simple et nous l’appliquons à chaque dossier : la première réunion d’un dossier de mobilité ne commence pas par la fiscalité, elle commence par la question « qu’est-ce qui expire dans les soixante prochains jours ? ». Tant que cette liste n’est pas close, le reste attend.
2. Le départ calé sur la mauvaise moitié de l’année
Le chapitre 10chiffre cette erreur sur un dossier réel, et le résultat surprend même les praticiens. Le mécanisme est purement arithmétique : sans historique de présence significatif aux États-Unis, une arrivée à compter du 3 juilletne laisse que 182 jours dans l’année civile et ne déclenche pas le substantial presence test ; une arrivée le 2 juilleten laisse 183 et le déclenche. Côté français, il n’y a ni seuil ni couperet : l’article 4 B du CGI fonctionne par critères alternatifs, et dès que le foyer part, la domiciliation cesse.
Le mécanisme qui la produit.La date de prise de fonctions se négocie en premier, avec la direction des ressources humaines, six mois avant que quiconque ait regardé le patrimoine du client. Elle se cale sur l’année scolaire, sur la disponibilité du logement, sur le calendrier du visa. C’est exactement l’inverse de l’ordre qu’il faudrait suivre : la date s’arbitre en dernier, une fois l’inventaire fait. Sur un dossier sans opération patrimoniale de taille au second semestre, l’écart entre deux dates est proche de zéro et le débat n’a pas lieu d’être. Sur un dossier où deux opérations à forte matière imposable tombent après le 1er juillet, il change tout.
Le coût.Le chapitre 10 déroule le dossier de M. C., directeur industriel célibataire, à qui son employeur laisse le choix entre le 15 mai 2026 et le 15 septembre 2026, avec deux opérations dont il ne maîtrise pas la date : un rachat d’assurance-vie le 1er octobre dégageant 160 000 € de produits, et une cession de titres le 5 novembre dégageant 260 000 € de plus-value. Sous la date de mai, les 231 jours restants déclenchent le test, l’année devient une année dual-status, et les deux opérations tombent dans la fraction résidente : environ 107 450 €de charge fiscale, fédérale seulement, l’étage de l’État non compris. Sous la date de septembre, les 108 jours ne déclenchent rien :12 000 €. L’écart brut est d’environ 95 450 €, et il ne repose sur aucun montage.
Il faut nommer l’effet de sens inverse, parce qu’un conseil qui ne le nomme pas ment par omission : sous la date de septembre, quatre mois de rémunération supplémentaires restent imposables en France au barème progressif, à un taux marginal de 41 %, au lieu de l’être aux États-Unis. Cet effet se chiffre à quelques milliers d’euros. Il n’inverse pas l’arbitrage : il l’entame.
La parade, et elle n’est pas celle qu’on croit.Déplacer l’opération est toujours plus simple que déplacer la famille. Si les deux opérations avaient été exécutables au premier semestre, la bonne réponse aurait été de les exécuter avant la date de début de résidence américaine et de ne pas toucher au calendrier familial. On ne déplace la date de départ que lorsque l’opération, elle, ne se déplace pas — un contrat nanti dont la mainlevée est datée, une fenêtre de cession imposée par un engagement d’actionnaire.
Le troisième enseignement, celui qu’on ne vous donnera nulle part.La date de septembre coûte 12 000 € qu’elle n’aurait pas dû coûter, et ces 12 000 € sont le prix du trou de résidencedécrit au chapitre 10 : entre la fin de la résidence fiscale française et le début de la résidence américaine, le client n’est résident d’aucun des deux États au sens de l’article 4 de la convention. Il ne peut donc obtenir aucun formulaire 5000-SD certifié, et tous les revenus dont l’exonération française repose sur la convention — et non sur le droit interne — redeviennent imposables en France pendant cette fenêtre. La distinction entre « protégé par le droit interne » et « protégé par la convention » est d’ordinaire une subtilité de rédaction. Ici, c’est la ligne de partage entre zéro et douze mille euros.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Une date passée ne se rectifie pas, et le décompte de jours se constate. Deux choses restent : vérifier si la règle des dix joursdu Treas. Reg. § 301.7701(b)-4(c)(1) permet de reculer la residency starting datesans avoir déplacé le déménagement — elle exige que les dix premiers jours soient documentés, ce qui suppose de les avoir documentés au moment où ils se sont produits (chapitre 3) —, et reprendre l’ordre d’exécution des opérations qui n’ont pas encore eu lieu. Sur le dossier de M. C., une opération repoussée de six semaines aurait suffi à changer le résultat de moitié.
3. Le contrat d’assurance-vie conservé sans avoir étudié le statut PFIC des supports
C’est le point où la majorité des sources se trompent, et l’un de ceux qui coûtent le plus cher. Le chapitre 13 le traite au fond, le chapitre 14 traite le régime PFIC lui-même, et nous ne reproduisons ici que ce qui fait de la conservation irréfléchie une erreur, et non un choix.
Le mécanisme qui la produit.Deux conseils contradictoires circulent, et ils sont faux tous les deux. Le premier : « gardez votre contrat, l’antériorité fiscale française est trop précieuse pour être détruite ». Le second : « rachetez tout avant de partir, l’IRS ne reconnaît pas l’assurance-vie française ». Le premier ignore quatre étages de droit américain. Le second est une affirmation qu’aucune publication administrative ne porte, et il détruit dans la plupart des dossiers plus de valeur qu’il n’en préserve. Ce qui se passe en pratique, c’est qu’aucun des deux n’est appliqué : le contrat reste là, personne ne le regarde, et la question ressurgit trois ans plus tard quand le CPA demande la liste des supports.
Ce que la conservation coûte, étage par étage.Le § 7702(a) pose deux conditions cumulatives : le contrat doit être un contrat d’assurance-vie au sens du droit applicable — le droit français y satisfait — etil doit passer l’un des deux tests quantitatifs, le cash value accumulation testdu § 7702(b), ou la combinaison des guideline premium requirements du § 7702(c) et du cash value corridordu § 7702(d). Dans un contrat multisupport français ordinaire, le capital décès est égal à la valeur de rachat, parfois majoré d’une garantie plancher marginale : en pratique, la plupart des contrats français ne satisfont pas ces tests. Il faut être précis sur ce qu’on affirme : aucune publication, aucune revenue ruling, aucune noticede l’IRS ne traite spécifiquement du contrat d’assurance-vie français.Ce qui se dit et ce que nous écrivons, c’est que le contrat doit satisfaire les tests du § 7702 et que la plupart des contrats français ne les satisfont pas.
La non-qualification déclenche le § 7702(g)(1)(A) : est imposée annuellement, au taux du revenu ordinaire, l’income on the contract— l’augmentation de la valeur de rachat nette au cours de l’exercice, majorée du coût de la protection décès, diminuée des primes versées —, même sans rachat. Le report d’imposition qui fait tout l’intérêt français du contrat n’a aucune valeurau regard du droit américain. Et le scénario le plus coûteux est celui dont personne ne parle : le § 7702(g)(1)(C) fait remonter, sur le seul exercice où un contrat qui qualifiait cesse de qualifier, l’income on the contract de toutes les années antérieures, concentré sur un exercice, au taux du revenu ordinaire, avec l’effet de tranche que cela suppose. Un simple arbitrage ou un versement libre modifiant le rapport entre capital décès et valeur de rachat peut le déclencher. Toute modification d’un contrat français conservé après le départ doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée.
Ce que la non-qualification ne coûte pas, contrairement à ce qu’on lit : l’exclusion du § 101 n’est pasperdue en totalité. Le § 7702(g)(2) répute payée sous un contrat d’assurance-vie, pour les besoins du § 101, la fraction du capital décès excédant la valeur de rachat nette : le risque purreste exclu du revenu du bénéficiaire. Et le § 7702(g)(3) précise que le contrat reste traité comme un contrat d’assurance pour l’ensemble du titre : l’échec au § 7702 ne transforme pas le contrat en portefeuille-titres.
L’étage suivant est distinct et ne dépend pas du précédent : à qui appartiennent les supports ? La doctrine de l’investor control— Rev. Rul. 2003-91, qui pose littéralement la question et juge, sur les faits soumis, que le souscripteur n’est pas propriétaire des actifs dès lors notamment qu’il ne peut pas sélectionner les investissements particuliers du compte cantonné et que les supports ne sont pas accessibles au public en dehors du contrat ; Rev. Rul. 81-225 et Rev. Rul. 2003-92 en sens inverse lorsque le souscripteur dirige effectivement les investissements ; § 817(h) pour les exigences de diversification — retient comme critère décisif le degré de maîtrise du souscripteur sur les supports. Un contrat multisupport dans lequel vous arbitrez librement, ligne à ligne, entre des OPCVM par ailleurs offerts au public se situe du mauvais côté de ce critère. Un contrat dont l’allocation est déléguée sous mandat, sur des supports non accessibles hors du contrat, s’en éloigne. Ce qui n’est pas tranché, c’est l’application de ce critère à un contrat multisupport français ordinaire : aucune publication américaine ne traite spécifiquement de ce produit.L’analyse est à conduire contrat par contrat avec le conseil américain.
Le troisième étage est celui du régime PFIC, et il est certain sur les supports. Les OPCVM français, les fonds obligataires, les ETF de droit européen, les SCPI, les OPCI et les FCPE d’épargne salariale sont des entités étrangères dont les revenus sont, par construction, passifs au sens du § 1297(a). L’assureur français lui-même n’est pas un PFIC : le § 1297(b)(2)(B) et le § 1297(f) excluent le revenu tiré de l’activité d’assurance par une qualifying insurance corporation. Cela ne règle pas le sort des fonds sous-jacents. En l’absence d’élection, le régime du § 1291 est punitif : les distributions excédentaires et le gain de cession sont répartis linéairement sur toute la période de détention, la fraction allouée aux années antérieures est imposée au taux marginal le plus élevé de chaque année, sans bénéfice du taux réduit des plus-values long terme, et un intérêt de retardest calculé sur l’impôt ainsi reconstitué.
Deux élections existent, et l’une des deux n’est pas fermée. L’élection QEF du § 1295 exige un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g) : sa production n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers — mais elle doit être demandée au promoteur, fonds par fonds, avant de conclure. L’élection mark-to-marketdu § 1296 est ouverte non seulement aux titres cotés, mais aussi, par la seconde branche du § 1296(e)(1)(B) et le Treas. Reg. § 1.1296-2(d), aux fonds ouverts rachetables à la valeur liquidative, sous huit conditions cumulatives. Elle n’est donc pas fermée pour une SICAV ou un FCP français ouvert, supervisé par l’AMF. Elle reste fermée pour une SCPI et pour un FCPE, réservé aux salariés et donc non offert au public.
Le quatrième étage est l’excise tax de 1 % du § 4371 — 1 cent par dollarde prime sur les polices d’assurance-vie, maladie, accident et les contrats de rente émis par un assureur étranger lorsque l’assuré est une United States person. Elle est due par le payeur de la prime et se déclare sur le Form 720, trimestriellement. La convention de 1994 la couvre, par son article 2 § 1 b) ii), et l’IRS reconnaît l’exemption pour la France — mais deux réserves, expressément relevées par l’IRS pour la France comme pour la Finlande et la Suède, la rendent fragile : l’exemption ne s’applique généralement pas si les primes sont versées à un établissement situé hors du pays de résidence de la compagnie — une prime versée à une succursale luxembourgeoise, irlandaise ou monégasque n’est pas couverte —, et elle tombe dans la mesure où les risques sont réassurésauprès d’une personne qui ne peut être exonérée, ce que l’assuré n’a aucun moyen de connaître. La solution la plus simple reste de cesser les versements après le départ.
| Formulaire | Fondement | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|
| FinCEN 114 (FBAR) | 31 USC § 5314 | Valeur agrégée des comptes financiers étrangers supérieure à 10 000 $ à un moment quelconque de l’année. Sanction non délibérée : 16 536 $ par formulaire omis — et non par compte, depuis Bittner. Délibérée : le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte et par année |
| Form 8938 | § 6038D | Pour un contribuable résidant aux États-Unis : 50 000 $ au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque (célibataire), 100 000 $ ou 150 000 $ (couple déposant conjointement). Les seuils majorés — 200 000 $ ou 300 000 $ pour un déclarant seul, 400 000 $ ou 600 000 $ en déclaration conjointe — sont réservés au qualified individual du § 911(d)(1), qui suppose un tax home à l’étranger ET l’une des deux branches du presence abroad test : un Français installé aux États-Unis relève des seuils bas. Sanction : 10 000 $, jusqu’à 50 000 $ en cas de persistance |
| Form 8621 | § 1298(f) | Un par PFIC et par an. Dispense de minimis si la valeur totale des PFIC n’excède pas 25 000 $ (50 000 $ pour un couple) et en l’absence de distribution excédentaire et de gain de cession. Sanction : suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8) pour toute la déclaration |
| Forms 3520 et 3520-A | § 6048 | Pour les plans assimilés à des trusts étrangers. La Rev. Proc. 2020-17 en dispense certains plans de retraite étrangers, sous six conditions — le PER individuel n’y satisfait probablement pas. Sanction : le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount |
| Form 720 | § 4371 | Toute prime versée à un assureur étranger, trimestriellement |
Ce que nous vous disons, en une phrase.Un contrat multisupport français ordinaire contient quinze à quarante supports, chacun potentiellement un PFIC, chacun appelant un Form 8621 annuel ; il est probablement imposé chaque année en revenu ordinaire au titre du § 7702(g) ; et le coût annuel de conformité peut excéder son rendement net. Le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorneyaméricain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
La parade n’est presque jamais le rachat.Le chapitre 13 déroule cinq dossiers types et n’en conclut au rachat que dans un seul — le petit contrat récent, sur un départ définitif. Sur un contrat ancien chargé de plus-values, avec des enfants restés en France, racheter détruit deux abattements de 152 500 € au titre de l’article 990 I et vingt-deux ans d’antériorité, pour un coût immédiat qui dépasse souvent le gain. La solution qui sort du chapeau dans la majorité des cas est l’arbitrage intégral vers le fonds en euros avant le départ, en qualité de résident français : l’arbitrage interne au contrat n’est pas un fait générateur en France, il supprime les lignes de PFIC et donc les Forms 8621, et il conserve l’antériorité, les abattements de l’article 990 I et la faculté de racheter plus tard.
Le délai. La residency starting dateaméricaine. Un arbitrage exécuté la veille est neutre ; exécuté le lendemain, il devient un événement à examiner au regard du § 7702(g)(1)(C) avant d’être passé, et les lignes vendues sortent sous le régime du § 1291 avec la répartition linéaire et l’intérêt de retard.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Ne pas arbitrer, ne pas racheter, ne pas verser : ne rien faire avant l’analyse. C’est contre-intuitif et c’est le bon réflexe, parce que chacun de ces trois actes est potentiellement un fait générateur. Ensuite : obtenir de l’assureur la liste complète des supports avec leurs codes ISIN et l’historique des valorisations ; faire examiner, fonds par fonds, l’ouverture de l’élection mark-to-marketdu § 1296 et demander au promoteur, fonds par fonds également, s’il produit un PFIC Annual Information Statement ; et faire chiffrer le coût de sortie contre le coût de conservation sur cinq ans. Le § 6501(c)(8) impose l’urgence : tant que les Forms 8621 dus n’ont pas été déposés, la prescription ne court sur aucune des déclarations 1040 concernées, et pas seulement sur la partie PFIC.
La question exacte à poser au conseil américain, et les pièces à réunir
Trois questions, posées ensemble et par écrit, à un tax attorney ou à un CPA américain — jamais à un préparateur seul. Un : ce contrat satisfait-il l’un des deux tests quantitatifs du § 7702, et si non, à compter de quelle date ? Deux : au regard de la doctrine de l’investor control, le degré de maîtrise que le bulletin de souscription me reconnaît sur le choix des supports conduit-il à m’attribuer la propriété de ces supports ? Trois : pour chacun des supports listés, l’élection mark-to-marketdu § 1296 est-elle ouverte au regard des huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d) ?
Les pièces : conditions générales et particulières du contrat, bulletin de souscription et ses avenants, tableau du capital décès et de la valeur de rachat sur toute la durée, liste exhaustive des supports avec leur forme juridique et leur code ISIN, relevés annuels depuis la souscription, historique des versements et des arbitrages avec leurs dates, et le lieu d’encaissement des primes — l’exemption d’excise tax se perd si la prime est versée à un établissement situé hors du pays de résidence de la compagnie.
4. La SARL française gardée sans Form 5471
Celle-ci mérite d’être qualifiée exactement : ce n’est pas une erreur d’optimisation, c’est un défaut déclaratif pur, sur une obligation qui n’a aucun fait générateur visible. Le chapitre 14 et le chapitre 25en donnent le détail ; retenez ici pourquoi elle est la plus systématiquement omise du dossier franco-américain.
Le mécanisme qui la produit.Un Français associé d’une SARL, d’une EURL, d’une SAS ou d’une SA déménage aux États-Unis. Il ne vend rien, il n’achète rien, il ne distribue rien, il ne modifie pas le capital. Il déménage. Or la catégorie 3 du Form 5471 vise précisément le fait de devenir résident américain en détenant déjà 10 % ou plusd’une société étrangère : le formulaire est dû au titre de l’année de l’arrivée, sans qu’aucune opération n’ait eu lieu. Et si les associés américains détiennent ensemble plus de 50 %, la société devient une controlled foreign corporationle jour même, ce qui déclenche la catégorie 4 — contrôle pendant au moins trente jours — et l’étage de l’imposition courante des résultats.
Ajoutez à cela une qualification que personne ne devine : pour le droit américain, une SARL ou une SAS française est une corporation, et une SA française est une per se corporationpour laquelle aucune option n’est possible. Le client, lui, pense détenir « des parts d’une petite société familiale ». Personne ne lui a dit que les parts figurent aussi sur le Form 8938, en tant qu’interests in a foreign entityau sens du § 6038D(b)(2)(C), et que déposer un 5471 n’en dispense pas — il permet seulement de renvoyer au 5471 déposé plutôt que d’en répéter le détail.
Les sanctions du Form 5471, et leur empilement exact
VOLET § 6038(b) — DÉFAUT DE DÉPÔT
10 000 $ par exercice et par société étrangère
+ 10 000 $ par période de 30 jours, ou fraction de
période, à compter du 91e jour suivant la notification
de l’IRS
+ plafond de la majoration de continuation : 50 000 $
=> MAXIMUM PAR SOCIÉTÉ ET PAR EXERCICE : 60 000 $
VOLET § 6038(c) — RÉDUCTION DU CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER
- 10 % des impôts étrangers imputables sous les
§§ 901 et 960
+ 5 % supplémentaires par période de 3 mois, ou fraction
de période, au-delà du 90e jour suivant notification
- PLAFOND (§ 6038(c)(2)) : la réduction ne peut excéder
le PLUS ÉLEVÉ de 10 000 $ ou du revenu de l’entité
étrangère pour l’exercice concerné
- COORDINATION (§ 6038(c)(3)) : la réduction est
DIMINUÉE du montant de la pénalité du § 6038(b)
déjà appliquée au même exercice
VOLET § 6046 — TRANSACTIONS DÉCLARABLES
10 000 $ par manquement et par transaction déclarable,
avec continuation au-delà de 90 joursDeux points que la littérature omet. Le § 6038(c)(2) plafonne la réduction du crédit d’impôt étranger, et le § 6038(c)(3) impute sur elle la pénalité forfaitaire déjà due : les deux volets ne se cumulent donc pas intégralement. En revanche le volet § 6046 est autonome, et il se déclenche transaction par transaction — une acquisition, une cession, une augmentation de capital comptent chacune séparément.
Le coût, sur un dossier banal.Un Français associé à 40 % d’une SAS, arrivé aux États-Unis en 2019, n’a jamais déposé de Form 5471. En 2026, sept exercices sont en cause : sept fois 10 000 $, soit 70 000 $au minimum, avant toute majoration de continuation et avant le volet § 6046. Ce n’est pourtant pas le chiffre le plus grave du dossier. Le plus grave est que la prescription du § 6501(c)(8) n’a pu expirer sur aucune de ses sept déclarations 1040— pas seulement sur le volet international, sur la déclaration entière. Avec une réserve décisive : le § 6501(c)(8)(B) restreint cette extension aux seuls éléments liés au manquement lorsque celui-ci est dû à une cause raisonnable et non à une négligence délibérée. Sept années de revenus américains restent indéfiniment ouvertes à vérification, et elles le resteront tant que l’information n’aura pas été communiquée.
La parade.Elle se joue avant le départ et elle est structurelle, pas déclarative. Le chapitre 14 expose deux voies. La première est l’option check-the-box, à dater avant la residency starting date : traiter la SAS comme transparente supprime le régime CFC et le Form 5471, les remplace par un Form 8865 ou 8858, et ouvre le crédit d’impôt étranger directdu § 901 sur l’impôt sur les sociétés français — souvent bien plus favorable qu’une inclusion sans crédit indirect. La seconde est la descente sous 10 %des droits de vote et de la valeur, qui fait sortir du statut d’United States shareholder : solution radicale, adaptée à l’associé minoritaire d’un tour de table familial, jamais au fondateur. Aucune des deux ne dispense de la catégorie 3 au titre de l’année où le seuil est franchi.
Le délai.Il n’y en a pas, et c’est ce qui rend cette erreur particulière : elle ne se périme jamais, elle grossit. Chaque exercice ajoute 10 000 $ et maintient la prescription ouverte. Une notification de l’IRS enclenche de surcroît la majoration de continuation à compter du 91e jour, par période de trente jours : c’est le seul compteur du dossier qui tourne en semaines.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Traiter d’abord ce qui grossit, dans cet ordre : ce qui est déjà notifié, puis les 5471 et 8865, puis le rattrapage PFIC. Les instructions renvoient, pour l’atténuation, aux Treas. Reg. § 1.6038-1(j)(4) et § 1.6038-2(k)(3), qui organisent un mécanisme de cause raisonnable réglementairedistinct de la cause raisonnable générale. C’est sur ce terrain que se construit la défense, et il exige un dossier documenté — qui a dit quoi, quand, sur quelle pièce — et non une lettre d’excuse. Un point de séquence à ne pas rater : une position conventionnelle de non-résidence, 1040-NR accompagné d’un Form 8833, ne dispense d’aucun de ces formulaires. Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) traite le dual resident taxpayercomme un résident pour tout le Code sauf le calcul de l’impôt sur le revenu, et cite précisément la détermination du statut de CFC du § 957 comme exemple. Seul le Form 8938 fait l’objet d’une dispense propre, et pour la seule fraction d’année couverte par le 1040-NR.
5. Le FBAR oublié
C’est l’erreur qui terrifie le plus les clients et l’une des mieux traitées par le dispositif américain. Nous la plaçons ici parce que la panique qu’elle provoque conduit régulièrement à la pire décision possible : déposer soi-même, en silence, six années de FBAR en retard, sans qualifier le comportement au préalable. Le chapitre 24 en donne toute la mécanique.
Le mécanisme qui la produit. Le seuil est de 10 000 $ de valeur agrégéeà un moment quelconque de l’année, tous comptes financiers étrangers confondus. Agrégée. Un cadre français installé à Boston qui a laissé en France un compte courant à 3 000 €, un livret à 12 000 €, un PEA, un compte-titres et deux contrats d’assurance-vie franchit le seuil sans y penser, parce qu’il raisonne compte par compte. Le FBAR ne s’attache pas au Form 1040 et ne se dépose pas auprès de l’IRS : il se dépose électroniquement sur le BSA E-Filing Systemdu FinCEN, ce qui explique qu’un préparateur américain généraliste puisse traiter correctement une déclaration de revenus et ne jamais mentionner le sujet.
Le coût, et pourquoi il a été divisé par dix. La sanction non délibérée est de 16 536 $ par formulaire omis, et non par compte, depuis Bittner v. United States, n° 21-1195, Cour suprême des États-Unis, 28 février 2023, cinq voix contre quatre : la pénalité « accrues on a per-report, not a per-account, basis ». Dix comptes français et cinq FBAR omis appellent donc 5 × 16 536 $ = 82 680 $, et non 826 800 $. Sur le versant délibéré, rien n’a bougé, et l’écart est vertigineux : le plus élevé de 165 353 $ ou de 50 % du solde, par compte et par année. Un contrat d’assurance-vie de 800 000 € dont l’omission serait qualifiée de délibérée expose à 400 000 € par année de manquement. Le partage entre délibéré et non délibéré n’est pas un détail de qualification : c’est la variable qui commande tout le dossier, et elle relève de l’avocat, pas du préparateur.
La parade.Le calendrier, et il est plus commode qu’on ne le croit : échéance au 15 avril, avec extension automatique au 15 octobre, sans aucune demande à formuler. C’est la seule échéance américaine qui fonctionne ainsi. La valeur à déclarer est le plus haut solde de l’année civile, converti au taux de change de fin d’année publié par le Treasury Bureau of the Fiscal Service. Les pièces se conservent cinq ans à compter de l’échéance.
Le délai. Le 31 USC § 5321(b)(1) donne au Trésor six ans à compter de la date de la transaction — en pratique, de la date d’exigibilité du FBAR — pour établir la pénalité, et l’action en recouvrement doit ensuite être engagée dans les deux ans. Ce délai est autonome : il ne suit ni le § 6501 de l’Internal Revenue Code, ni ses suspensions. C’est la seule bonne nouvelle structurelle du dispositif déclaratif américain : contrairement aux formulaires de source Code, un FBAR omis finit par se prescrire.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.La question préalable n’est pas « combien de formulaires », c’est « les revenus produits par ces comptes ont-ils été déclarés et imposés ? ». Si oui, les Delinquent FBAR Submission Proceduresvisent exactement cette situation et n’emportent aucune pénalité lorsque leurs conditions sont réunies. Si non, la voie dépend d’un test de non-résidence dont il existe deux versions selon le statut du contribuable : les Streamlined Foreign Offshore Procedures, sans pénalité, ou les Streamlined Domestic Offshore Procedures, à 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des seuls actifs en défaut— un compte régulièrement déclaré et régulièrement imposé sort de l’assiette, et l’IRS agrège année par année avant de retenir le meilleur millésime, ce qui donne un résultat inférieur à celui qu’on obtient en retenant actif par actif sa meilleure année. Six voies de régularisation existent, pas quatre : le choix entre elles est la décision la plus importante du dossier et elle appartient à un avocat fiscaliste américain, jamais à un préparateur seul.
La cause raisonnable en matière de FBAR : fragilisée, pas fermée
Le 31 USC § 5321(a)(5)(B)(ii) écarte la pénalité non délibérée à deux conditions cumulatives : le manquement doit être dû à une cause raisonnable, et « the amount of the transaction or the balance in the account at the time of the transaction was properly reported ». Lue à la lettre, cette seconde branche paraît exclure le FBAR entièrement omis, puisque rien n’a été déclaré.
Cette lecture stricte n’est cependant ni celle de l’administration, qui accorde par ailleurs une immunité complète aux FBAR omis dont les revenus ont été régulièrement déclarés — ce qui serait sans objet si l’exception légale était structurellement inapplicable au FBAR absent —, ni celle qui ressort de la pratique contentieuse, où la cause raisonnable est examinée au fond dans des dossiers de non-dépôt total. La seconde branche fragilise l’exception ; elle ne la ferme pas.Le dossier de cause raisonnable doit être documenté, et il n’est pas perdu d’avance.
6. Le compte non déclaré en 3916 : le piège du compte ouvert trop tôt
Le symétrique français du FBAR, et il est plus sévère. Le chapitre 24en donne le détail. Trois textes fondent l’obligation et ils n’ont pas la même sanction : l’article 1649 Adu CGI pour les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ; l’article 1649 AA pour les contrats de capitalisation et placements de même nature, au premier rang desquels les contrats d’assurance-vie ; l’article 1649 bis Cpour les comptes d’actifs numériques. Un formulaire unifié les porte tous les trois, la 3916 / 3916-bis, annexée à la déclaration 2042.
Le mécanisme qui la produit, et il est parfaitement mécanique. Le critère est la domiciliation fiscale française, jamais la nationalité. Un cadre qui prépare son installation ouvre presque toujours un compte bancaire américain et un compte de courtage plusieurs mois avantde quitter la France, pour recevoir son premier salaire et régler une caution. Ces comptes sont ouverts alors qu’il est encore résident fiscal français : ils doivent figurer sur la 3916 déposée l’année suivante, au titre de l’année du départ, pour la période antérieure au départ. Personne ne le lui dit, et il ne les déclare pas. Symétriquement, l’obligation cesseà compter de la perte de la qualité de résident fiscal français, et elle se rallume intégralement le jour du retour : la 3916 n’est pas une obligation attachée à des avoirs, c’est une obligation attachée à une résidence.
| Obligation méconnue | Texte de sanction | Montant |
|---|---|---|
| Comptes étrangers (art. 1649 A, 2e alinéa) | Article 1736, IV, du CGI | 1 500 € par compte et par an. Le taux de 10 000 € vise les États sans convention d’assistance administrative : il ne s’applique pas aux comptes américains |
| Comptes d’actifs numériques (art. 1649 bis C) | Article 1736, IV, du CGI | 750 € par compte et par an, porté à 1 500 € si la valeur vénale des comptes excède 50 000 € |
| Contrats d’assurance-vie et de capitalisation étrangers (art. 1649 AA) | Article 1766 du CGI — et NON l’article 1736, qui ne vise pas l’article 1649 AA | 1 500 € par contrat et par an |
| Trusts (art. 1649 AB) | Article 1736, IV bis, du CGI | 20 000 € par manquement. L’amende proportionnelle a été censurée par la décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 et n’a pas été rétablie |
Le coût réel n’est pas l’amende.C’est le point que les clients comprennent en dernier. L’article 1729-0 A du CGI majore de 80 %les droits résultant d’une rectification portant sur des sommes figurant ou ayant figuré sur un compte, un contrat ou des biens placés en trust qui auraient dû être déclarés. Cette majoration exclutl’application concurrente des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et des amendes des articles 1736 et 1766 pour les mêmes droits, qui ne subsistent que comme plancher. Le calcul du risque se fait donc en deux temps et jamais dans l’autre ordre : d’abord le rappel majoré de 80 %, ensuite — et seulement s’il est inférieur — les amendes forfaitaires. Un rappel de 50 000 € appelle 40 000 €de majoration, sans commune mesure avec quelques amendes de 1 500 €.
Et il existe pire pour celui qui ne peut plus reconstituer l’origine de ses avoirs. Lorsque l’obligation des articles 1649 A ou 1649 AA n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales autorise l’administration à demander, dans un délai de soixante jours, toutes justifications sur l’origine des avoirs, puis, à défaut de réponse suffisante, à mettre en demeure avec un délai de trente jours. À défaut, l’article 755 du CGI répute ces avoirs constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777 — soit 60 %—, calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine a été justifiée. Le Français qui rentre avec un compte de courtage américain alimenté sur quinze ans, qui ne le déclare pas et qui ne peut plus reconstituer l’origine de ses apports s’expose à une taxation de 60 % de la plus haute valeur connue du compte, sans lien avec un revenu.
Le délai.L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise à dix ans, mais il comporte une exception qu’on cite rarement et qui est propre au seul article 1649 A : l’extension ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année. Le seuil s’apprécie à tout moment de l’année, et non plus au seul 31 décembre, depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018. L’écart pratique est considérable : un couple détenant six comptes américains non déclarés s’expose à 90 000 € d’amende sur dix ans, et à 27 000 €— trois ans de reprise de droit commun — s’il apporte la preuve contraire. Cette exception ne joue ni pour un contrat d’assurance-vie étranger de l’article 1649 AA, ni pour un trust de l’article 1649 AB, qui restent sous dix ans sans seuil.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Constituer la preuve chiffrée avant tout dépôt rectificatif : relevés mensuels ou attestations de solde permettant d’établir, année par année, que le total n’a jamais excédé 50 000 €, à aucun moment de l’année. C’est une preuve exigeante mais constituable— un seul dépassement, même d’un seul jour, fait tomber l’exception —, et elle divise le nombre d’années par plus de trois. Puis reconstituer l’origine des fonds — bulletins de paie, ordres de virement, avis d’opéré — parce que c’est cette pièce, et non la déclaration, qui protège de l’article 755. Enfin : si le dossier est symétrique, avec des manquements des deux côtés de l’Atlantique, l’ordre des régularisations importe. Elles ne s’annulent pas et chaque administration lit ce que l’autre reçoit.
Les plans de retraite américains au regard de la 3916 : ce que la doctrine ne dit pas
L’article 1649 A vise les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger auprès d’organismes, notion que la doctrine rattache aux établissements bancaires, financiers et assimilés. Un plan 401(k) est un compte tenu dans le cadre d’un plan d’employeur ; un IRA est un compte tenu par un custodian. Le bulletin BOI-CF-INF-20-10-50, dans sa version du 27 janvier 2021, consulté le 29/07/2026, ne mentionne ni le plan 401(k) ni l’IRA.
La position que nous retenons est de les déclarer. L’arbitrage est asymétrique : le coût de la déclaration est nul, celui de l’omission est de 1 500 € par compte et par an, sur un délai de reprise qui peut atteindre dix ans. Le même raisonnement vaut pour un compte d’épargne santé ou un plan d’épargne études. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout dépôt rectificatif portant sur plusieurs années. La question à leur poser : ce plan est-il un compte ouvert auprès d’un organisme au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A, et si oui, à compter de quelle date ?Les pièces : le règlement du plan, l’identité et la nature juridique du teneur de compte, les relevés annuels, et la date d’ouverture exacte.
7. La carte verte gardée « au cas où » au-delà de la huitième année
Voici l’erreur la plus coûteuse du guide, et celle dont la formulation est la plus innocente : « je la garde, on ne sait jamais ». Elle se commet sans acte, sans signature, sans décision — par pure inertie. Le chapitre 32 traite le régime de sortie, le chapitre 9traite le versant migratoire, et il faut lire les deux ensemble parce que c’est leur croisement qui produit le piège.
Le mécanisme qui la produit.Un titulaire de carte verte qui rend sa carte n’est pas nécessairement soumis au régime d’expatriation. Il ne l’est que s’il est long-term resident, notion définie par le § 877(e)(2) — la seule disposition du § 877 qui survive, incorporée par renvoi au § 877A(g)(5) : est long-term resident toute personne, autre qu’un citoyen américain, qui a été lawful permanent resident pendant au moins huit années d’imposition au cours des quinze années d’impositionse terminant avec celle de l’événement.
L’unité est l’année d’imposition, jamais l’année pleine de détention, et le § 877(e)(2) ne prévoit aucune proratisation : une seule journée de statut dans une année d’imposition consomme cette année entière. Une carte verte obtenue le 28 décembrede l’année N consomme l’année N ; un Form I-407 déposé le 3 janvierde l’année N+7 consomme l’année N+7. Conséquence arithmétique : le seuil de huit années d’imposition peut être atteint en six ans et six jours calendaires. Le client, lui, compte en années pleines et croit disposer d’un an de marge.
Ajoutez le second ressort : partir ne suffit pas. Le statut fiscal attaché à la carte verte se poursuit tant qu’il n’a pas été révoqué ou administrativement ou judiciairement déclaré abandonné. Le départ physique n’y met pas fin, le fait de rendre sa carte à un agent à la frontière non plus, et une carte physiquement expirée n’emporte aucune conséquence fiscale : le texte ne vise ni l’expiration du document ni la fin de sa validité. Nous rencontrons régulièrement des personnes rentrées en France depuis huit ans, avec une carte périmée dans un tiroir, et huit années de déclarations américaines non déposées.
Le coût.Franchir le seuil ouvre le régime du § 877A — et non du § 877, qui comporte sa propre clause d’extinction depuis le HEART Act du 17 juin 2008. Trois tests font du sortant un covered expatriate : impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu ; patrimoine net supérieur à 2 000 000 $ à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854. L’imposition de sortie porte sur la plus-value latente de l’ensemble du patrimoine mondial, sous une exclusion de gain de 910 000 $ pour 2026.
Et ce qui suit l’expatriation ne s’éteint jamais : la section 2801 tax frappe le bénéficiaire américaind’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile tous donateurs confondus, pour les transmissions reçues depuis le 17 juin 2008. Il n’existe aucune limite de temps : ni le § 2801, ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation. Un enfant américain qui hérite trente ans plus tard d’un parent devenu covered expatriate supporte cette taxe.
La parade.Elle consiste à décider, et à décider tôt. Si la carte verte n’a plus d’usage — le client vit en France, y travaille, n’envisage pas de revenir —, l’abandon se traite avantla huitième année d’imposition, par dépôt du Form I-407, ou par lettre exprimant l’intention d’abandonner le statut accompagnée de la carte, en recommandé avec avis de réception, dont il faut conserver copie ainsi que la preuve de l’envoi et de la réception. Si la carte verte a un usage réel, il faut assumer le franchissement du seuil et préparer le dossier de sortie : documenter la valeur vénale de chaque actif à la date de la residency starting date, parce que le rebasement à l’entrée en résidencedu § 877A(h)(2) répute les biens détenus à cette date avoir une base au moins égale à leur valeur vénale — un avantage considérable, et un avantage qui suppose une pièce datée, introuvable dix ans plus tard.
L’erreur de séquence la plus coûteuse du dossier, en une phrase
Déposer le Form I-407 avant d’avoir vérifié la conformité déclarative des cinq années précédentes. Le troisième test du covered expatriate, celui de la certification, se joue à la date de l’expatriation. Une fois le I-407 déposé, le statut est acquis si la certification ne peut pas être signée, et rien ne le défait.
L’ordre des opérations est irréversible et il n’a pas d’alternative : audit de conformité d’abord, régularisation ensuite, dépôt en dernier. Un client qui a déposé son I-407 le mois dernier et découvre trois exercices non conformes n’a plus de levier sur ce test.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Deux situations, et elles n’appellent pas la même réponse. Si le seuil des huit années est franchi mais que le I-407 n’est pas déposé : la conformité des cinq exercices reste entièrement dans vos mains, et c’est le seul des trois tests sur lequel il existe un levier. C’est le moment de le traiter, pas après. Si le client est rentré en France depuis des années avec une carte périmée dans un tiroir : le statut court toujours, les déclarations sont dues, et il faut ouvrir un dossier de régularisation américaine avantde formaliser l’abandon, dans l’ordre indiqué ci-dessus.
Un levier existe et il est piégé : le § 877(e)(2) dispose qu’une personne n’est pas traitée comme lawful permanent residentau titre d’une année d’imposition si elle est traitée comme résidente d’un pays étranger en application d’une convention fiscale et ne renonce pas aux avantages du traité. Chaque année où le porteur de carte verte a régulièrement pris une position conventionnelle de résidence française — 1040-NR accompagné du Form 8833 — ne compte pas dans les huit. Le prix de ce levier n’est pas fiscal, il est migratoire : prendre une position conventionnelle de non-résidence est, en droit de l’immigration, l’aveu d’une intention contraire au maintien de la résidence permanente, et la présomption d’abandon qui en découle a une base réglementaire opposable au 8 CFR § 316.5(c)(2). Pire : le fait même de commencer à être traité comme résident d’un pays étranger sans renoncer aux avantages de la convention, et d’en aviser l’administration, est l’une des trois voies de sortie du régime — autrement dit, un fait générateur d’expatriation. Les instructions du formulaire le disent elles-mêmes. On n’utilise pas ce levier sans un avocat en immigration, et jamais sur le seul conseil d’un fiscaliste.
8. La garantie d’exit tax calculée sur la mauvaise assiette
Celle-ci ne coûte pas d’impôt. Elle coûte de la trésorerie immobilisée, des mois de retard, et parfois un départ différé pour rien — ce qui, sur un dossier de dirigeant, se chiffre plus lourdement qu’une erreur de taux. Le chapitre 11 la traite au fond.
Deux chiffres, deux assiettes, et il ne faut jamais les confondre
Le taux d’imposition. Pour un transfert de domicile fiscal hors de France en 2026, les plus-values latentes et les créances de complément de prix entrant dans le champ de l’exit tax sont imposées à 31,4 % : 12,8 %d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026. Un départ en 2025 supporte le même total de 31,4 % : le II, 1° de l’article 12 de la LFSS 2026 rend la CSG de 10,6 % applicable « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 » pour la contribution de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et les plus-values et créances de l’article 167 bis figurent au e bis du I de cet article. Le IV de l’article L. 136-8, qui maintient la CSG à 9,2 %, ne vise que les revenus du a du même I. Le total de 30,0 %(12,8 % + 17,2 %) est celui qui circulait au moment du départ ; ce n’est pas celui de l’imposition.
Le taux de la garantie. Il est de 12,8 % du montant TOTAL des plus-values et créances — c’est le quatrième alinéa du V de l’article 167 bis. Trois précisions capitales : la garantie est calculée sur le montant brut, sans abattement pour durée de détention dans le régime de droit commun à 12,8 % — la notice 2074-ETD réduisant en revanche la plus-value latente de l’abattement proportionnel de l’article 150-0 D pour les seuls titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 lorsque l’option pour le barème progressif est exercée ; elle ne porte que sur l’impôt sur le revenu, pas sur les prélèvements sociaux ; et elle n’est due qu’en cas de sursis SUR OPTION.
L’erreur à ne jamais commettre : appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie, ou 12,8 % à l’assiette de l’imposition après abattements. Ce sont deux calculs distincts, sur deux assiettes distinctes.
Le mécanisme qui la produit.Les deux nombres portent le même pourcentage de 12,8 % dans leur définition. C’est exactement pour cela qu’ils se confondent dans les mémoires, et la confusion se propage : un client à qui l’on a dit « l’exit tax, c’est 31,4 % » retient un ordre de grandeur, puis l’applique à la seule chose qu’il devra vraiment mobiliser, la garantie. Sur cinq millions d’euros de plus-values latentes, l’impôt établi est de 1 570 000 € et la garantie, si elle était due, de 640 000 € : un rapport de 2,45. Ce n’est pas une nuance de calcul, c’est la différence entre nantir 640 000 € d’un portefeuille et croire qu’il faut en nantir 1,57 million.
Et pour un départ vers les États-Unis, la question ne se pose même pas. Le sursis de paiement est automatique : les États-Unis figurent nommément dans la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et n’étant pas non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI. Conséquences : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande expresse à formuler. La déclaration 2074-ETD se dépose l’année qui suitcelle du transfert, au service des impôts dont dépendait votre domicile avant le départ, en même temps que les déclarations 2042 et 2042 C.
Le coût de l’erreur est donc double, et il n’est pas fiscal.Nous avons vu des clients différer un départ de neuf mois pour reconstituer une trésorerie qu’on ne leur demandait pas, et d’autres calibrer une caution bancaire sur la mauvaise base et se voir opposer un complément. La caution bancaire, quand elle est réellement nécessaire, est presque toujours elle-même contre-garantie par un nantissement d’actifs : le client paie une commission pour immobiliser des titres qu’il aurait de toute façon immobilisés. Un conseil qui vous fait négocier une caution pour partir aux États-Unis vous fait payer une formalité sans objet.
Le vrai piège du dossier est ailleurs, et il est temporel.Ce qui fait tomber le sursis, c’est le défaut de dépôt des déclarations de suivi— 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Le défaut entraîne « la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis » si la situation n’est pas régularisée dans les trente jourssuivant la notification d’une mise en demeure. Et un second transfertvers un État hors liste met fin au sursis automatique : il faut alors informer le service des impôts des non-résidents sur papier libre dans les deux mois. Un client parti de Paris à Boston puis muté à Singapour quatre ans plus tard voit ainsi son sursis basculer sans que personne ne l’en avertisse.
Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de deux ans si la valeur globale des titres et droits est inférieure à 2 570 000 € à la date du transfert, ou de cinq ans si elle excède ce montant — à condition d’avoir conservé les titres à l’expiration de ce délai. Le délai de quinze ans est abrogé et n’existe plus.Un amendement de rétablissement a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette : il n’a jamais été soumis au Sénat ni figuré dans un texte définitif. Autres causes de dégrèvement ou de restitution : la donation des titres — ouverte sans condition supplémentaire pour un résident des États-Unis —, le rétablissement du domicile fiscal en France si les titres sont toujours détenus, le décès du contribuable, et l’imposition effectivede la plus-value de cession selon l’article 244 bis A ou l’article 244 bis B — auquel cas, précision de la notice, seul l’impôt sur le revenu est dégrevé.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis. Si des garanties ont été constituées à tort, elles peuvent être remplacées à tout moment par une garantie au moins équivalente, et il faut demander leur mainlevée en établissant que le sursis était automatique. Si une mise en demeure a été notifiée pour défaut de déclaration de suivi, il reste trente jours, et ce délai est le seul du chapitre qui se compte en jours : il se traite le jour où le courrier arrive, pas le mois suivant. Et si l’option pour le barème a été exercée, vérifiez le calcul : la notice prévoit qu’un montant d’impôt supérieur aux garanties constituées à hauteur de 12,8 % appelle un complément de garantie dans le mois de la réception de l’avis d’imposition. Un mois, depuis l’étranger, pour constituer une garantie supplémentaire.
9. La cession immobilière française sans représentant fiscal accrédité
C’est la surprise la plus fréquente de la vente à distance, et elle arrive tard : le notaire annonce, trois semaines avant la signature, qu’il ne peut pas régulariser l’acte. Le chapitre 16 la traite au fond.
Le mécanisme qui la produit. Le IV de l’article 244 bis Adu CGI dispose que l’impôt dû est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte, ou à défaut dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale. Les modalités ont été refondues par le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 et l’arrêté du même jour, publiés au Journal officiel du 8 juin 2025. La dispense légaledu IV bis vise les cédants domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu les conventions requises : les États-Unis ne sont ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen. Cette dispense-là est fermée, et c’est celle que le vendeur croit avoir lue.
| Dispense | Fondement | Ouverte à un résident des États-Unis ? |
|---|---|---|
| Cédant domicilié dans l’Union européenne ou l’EEE sous conventions | Article 244 bis A, IV bis — dispense LÉGALE | Non |
| Prix de cession n’excédant pas 150 000 € par cédant | Doctrine administrative, BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22/01/2025 — ne figure pas dans l’article | Oui, mais un couple marié — quel que soit son régime matrimonial — ou pacsé soumis à imposition commune compte pour UN SEUL cédant : le seuil se mesure alors sur la totalité du prix, et un couple marié vendant 280 000 € n’est pas dispensé |
| Plus-value exonérée par l’effet de la DURÉE DE DÉTENTION, en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux | Doctrine administrative, BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 220 — ne figure pas dans l’article | Oui, mais elle suppose plus de trente ans de détention : les deux exonérations doivent être acquises, pas seulement celle de l’impôt sur le revenu |
| Cession de l’ancienne résidence principale en France du cédant, exonérée sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A | Doctrine administrative, BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 225 — ne figure pas dans l’article | Oui, et c’est la dispense la plus souvent ignorée sur un départ vers les États-Unis |
Le point que personne ne dit et qui déclenche les appels du vendredi soir : une cession exonérée n’est pas une cession dispensée.La dispense doctrinale vise l’exonération résultant de la durée de détention (§ 220 du BOI-RFPI-PVINR-30-20)etl’exonération de l’ancienne résidence principale du non-résident du 1 du I de l’article 244 bis A (§ 225 du même bulletin). En revanche, l’exonération de l’article 150 U, II, 2° — les 150 000 € de plus-value nette imposable — ne figure pas dans la liste. Vous pouvez donc devoir zéro euro d’impôt etdevoir désigner et rémunérer un représentant accrédité pour l’attester.
Le coût.Nous ne publions aucun chiffre d’honoraires, pour une raison de principe : un cabinet de conseil ne publie pas la tarification d’un service qu’il ne rend pas. Ce que nous pouvons dire est la structure : la rémunération d’un représentant fiscal accrédité s’exprime en pourcentage du prix de vente, elle est dégressive par tranches, et elle n’a aucun rapport avec le montant de l’impôt— un vendeur totalement exonéré paie sur la même base qu’un vendeur lourdement imposé. Demandez deux devis nominatifs, sur le prix de vente exact, avant de choisir. La liste des représentants accrédités est publiée par la DGFiP. Le coût réel de l’erreur n’est d’ailleurs pas là : il est dans le report. Une promesse signée en juin pour une réitération en septembre, avec un vendeur qui découvre la formalité fin août, c’est un report de six semaines, une clause pénale à négocier et parfois un acquéreur qui renonce.
Le délai. La désignation s’anticipe deux mois avant la signature. Le représentant doit recevoir le dossier complet — titre de propriété, acte d’acquisition, justificatifs de travaux ou décision d’appliquer le forfait de 15 %, attestation de résidence fiscale, pièces d’état civil — et instruire le calcul de la plus-value avant de s’engager. Il engage sa responsabilité sur le paiement : il ne signe pas un dossier qu’il n’a pas vérifié. C’est la première chose à traiter dès qu’un mandat de vente est signé, avant même la recherche d’acquéreur.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Appeler le représentant accrédité le jour même et lui envoyer le dossier complet en une seule fois — les allers-retours de pièces sont ce qui coûte les semaines. Prévenir l’acquéreur immédiatement : un report annoncé six semaines à l’avance se négocie, un report annoncé la veille de l’acte se paie. Et vérifier, pendant ce temps, si l’une des deux dispenses doctrinales n’est pas ouverte : le seuil de 150 000 € s’apprécie par cédant — mais un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, ou pacsé soumis à imposition commune, compte pour un seul cédant, le seuil se mesurant alors sur la totalité du prix de cession.
Le calendrier réel d’une vente française depuis les États-Unis
Ajoutez les délais bout à bout et vous comprendrez pourquoi la mise en vente doit être engagée avantle départ lorsqu’une exonération à date butoir est en jeu. Pour l’exonération de l’ancienne résidence principale du non-résident, « au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert » signifie, pour un départ le 1er juillet 2026, une cession au plus tard le 31 décembre 2027. Compte tenu des délais réels d’une transaction immobilière en France — mandat, recherche d’acquéreur, promesse, délai de rétractation, obtention du prêt de l’acquéreur, purge des droits de préemption —, auxquels il faut ajouter deux mois pour la désignation du représentant fiscal, cette échéance est beaucoup plus proche qu’elle n’en a l’air.
L’autre exonération, celle de l’article 150 U, II, 2°, est plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposableet à une résidence par contribuable, mais son délai est beaucoup plus long : cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert, ou sans condition de délaisi vous avez eu la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. Le délai de cinq ans que l’on rencontre encore correspond à une rédaction abrogée. Les deux exonérations ne se cumulent jamais pour une même cession.
10. La réclamation de prélèvements sociaux fondée sur de Ruyter, introduite depuis les États-Unis
Celle-ci n’est pas commise par le client. Elle lui est vendue. C’est la seule erreur de ce chapitre dont l’origine est toujours un conseil, jamais une inattention, et c’est pourquoi nous la traitons sans ménagement.
Les prélèvements sociaux du résident des États-Unis : la règle, et pourquoi la réclamation est fermée
Un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française.Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ.
Il n’existe pas de « taux réduit de CSG de 7,5 % ».Le mécanisme que l’on désigne ainsi est une exonération d’assiette, non une modulation de taux : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse etqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sont exonérées de CSG et de CRDS— c’est le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et en termes équivalents le I ter de l’article L. 136-6. Il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinctde la CSG. Le taux de la CSG n’est jamais de 7,5 % : il est de 9,2 % ou, depuis la LFSS 2026, de 10,6 % selon la catégorie de revenus.
Un résident des États-Unis ne remplit aucune de ces deux conditions cumulatives et reste redevable de l’ensemble, soit 17,2 %.L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Jahin, du 18 janvier 2018 (C-45/17), rendu à propos d’un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime chinois, valide l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers.
Aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis.
Le mécanisme qui la produit. La jurisprudence de Ruytera réellement ouvert, pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre, une voie de restitution massive, et cette voie a fait vivre pendant quelques années une petite industrie de la réclamation. Le raisonnement qu’on transpose est séduisant : si un résident du Portugal affilié au régime portugais échappe à la CSG, pourquoi pas un résident du Massachusetts affilié à un régime américain ? La réponse tient au fondement de la solution : elle repose sur le règlement de coordination européen, qui ne s’applique pas à un État tiers, et la Cour l’a jugé expressément en 2018.
Le coût, et il est de deux ordres.D’abord, les frais de la réclamation sont engagés à perte : ils le sont dès le dépôt, avant même le rejet. Ensuite, et c’est la partie qu’on ne vous expose jamais : une restitution obtenue à tort n’est pas acquise. Elle est reprise, et le rappel porte l’intérêt de retard de 0,20 % par mois du III de l’article 1727du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 — soit 2,4 % par an, calculés sur toute la période écoulée. Et si l’administration établit un manquement délibéré, la majoration de 40 % du a de l’article 1729du CGI s’ajoute au rappel. Un contribuable qui a obtenu 34 000 € de restitution trois ans plus tôt rend 34 000 €, plus les intérêts, plus le cas échéant 13 600 €.
La parade.Ne pas engager. Et, quand un tiers vous la propose, poser une seule question : sur quel texte, applicable à un résident d’un État tiers, repose la demande ?Un interlocuteur qui ne peut pas nommer ce texte vous vend une procédure, pas une perspective de succès : c’est le test, et il prend trente secondes.
Ce qui est en revanche réel, et systématiquement omis. La CSG et la CRDS sont créditablesaux États-Unis. L’administration française a publié le 19 février 2020 une actualité intitulée « Reconnaissance par les États-Unis d’Amérique que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention fiscale franco-américaine » (ACTU-2020-00030), reprise au BOI-INT-DG-20-20-100. Les 17,2 % sont donc admis comme des impôts sur le revenu ouvrant droit au crédit du § 901, et non traités comme des cotisations de sécurité sociale exclues. Deux réserves : cette reconnaissance porte sur la créditabilité américaine, jamais sur l’assujettissement français — elle ne remet en cause ni Jahin, ni le taux plein —, et elle ne règle en rien le plafond du § 904, qui est le vrai problème. L’IRS précise par ailleurs que les employeurs américains ne peuvent pas demander de remboursement au titre d’un crédit d’impôt étranger sur la CSG et la CRDS retenues ou payées pour le compte de leurs salariés : le montage consistant à faire porter la réclamation par l’employeur est exclu. La réclamation utile est donc américaine, portée par le salarié, dans le délai du § 6511, et non française.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Si la réclamation est déposée et non encore instruite, la retirer : cela ne récupère pas les frais, mais cela évite d’encaisser une restitution qui devra être rendue. Si une restitution a déjà été encaissée, la provisionner intégralement, avec les intérêts, et ne pas la considérer comme un gain. Et reprendre l’analyse du bon côté : vérifier avec le CPAque les 17,2 % ont bien été portés au crédit d’impôt étranger américain de chacune des années concernées, ce qui est très souvent le vrai gisement du dossier.
Une dernière précision de taux, parce qu’elle circule dans les deux sens. Le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières de source française d’un non-résident est de 17,2 %. Ce taux fait l’objet d’une controverse qu’il faut signaler : la LFSS 2026 porte la CSG de 9,2 % à 10,6 % pour certains revenus, et le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise le Ide l’article L. 136-7 et non le I bis— or c’est le I bis qui assujettit les plus-values des non-résidents de l’article 244 bis A. Une lecture littérale conduirait donc à 18,6 %, et cette lecture est renforcée par le I ter du même article, rédigé « par dérogation aux I et I bis » : le législateur sait viser expressément le I bis quand il l’entend. La position que nous retenons est celle de l’administration : 17,2 %, la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % de CSG. Nous signalons la controverse plutôt que de la taire, et aucune substitution globale d’un taux à l’autre ne doit être opérée : le taux se trie assiette par assiette.
11. Le déménagement vers la Floride sans couper les liens avec New York
C’est l’erreur de conseil la plus répandue des États-Unis, et elle est vendue chaque année à des centaines de clients. Le chapitre 8 en donne toute la mécanique.
Le mécanisme qui la produit.Un État peut vous imposer comme résident sur l’intégralité de votre revenu mondial par deux voies distinctes et indépendantes, dont il suffit qu’une seule soit remplie. La première est le domicile, notion subjective héritée de la common law. La seconde est la statutory residency, notion objective et mécanique qui ne dépend ni de l’intention, ni de la source des revenus, ni du lieu de travail, mais d’un décompte de jours et de l’existence d’un logement. Le conseil qu’on achète traite la première et ignore la seconde.
Sur le domicile, l’erreur consiste à croire aux formalités. Les Nonresident Audit Guidelinesde décembre 2021 énoncent cinq facteurs primaires — le logement sous toutes ses formes, la participation active à une entreprise et son lieu, la répartition du temps, la localisation des biens auxquels on tient, et le lieu de vie du conjoint et des enfants mineurs — et posent une règle de méthode décisive : l’auditeur n’explore les « autres facteurs » que si les facteurs primaires désignent New York ou sont d’un poids au moins équivalent. Rendre son permis de conduire new-yorkais, changer son inscription électorale et déposer une déclaration de domicile en Floride ne fait pas perdre le domicile new-yorkaissi la maison, l’entreprise, le temps, les objets chers et la famille restent à New York. Ces démarches sont utiles : elles sont la sixième ligne d’une liste de six, et elles ne peuvent pas compenser les cinq premières. Ajoutez la charge de la preuve : le domicile subsiste tant qu’un nouveau domicile n’a pas été acquis, et le changement se démontre au standard de la preuve claire et convaincante, plus exigeant que la simple prépondérance.
Sur la résidence statutaire, l’erreur est plus grave parce qu’elle ne se discute pas. L’article 605(b)(1)(B) de la Tax Lawnew-yorkaise vise l’individu qui maintient un logement permanent dans l’État et y passe au total plus de cent quatre-vingt-trois jours de l’année — il faut donc 184 jours pour basculer —, « whether or not domiciled in this state for any portion of the taxable year ». Le décompte est brutal : « any part of a day spent in New York State » compte pour une journée entière, y compris pour celui qui entre et repart le même jour, et il n’est pas nécessaire d’avoir dormi dans le logement permanentpour que la journée compte. Les exceptions sont restreintes — transit sans activité, hospitalisation —, et le champ de l’exception de transit est étroit et fortement contentieux : ne le traitez jamais comme un droit général couvrant vos jours de déplacement professionnel.
Deux traits du logement permanent surprennent tout lecteur français. La propriété est indifférente : une location suffit. Et le logement détenu ou loué par le conjointest en général un logement permanent du contribuable. Deux décisions bornent la notion et il ne faut pas leur faire dire plus qu’elles ne disent : Matter of Gaied v. New York State Tax Appeals Tribunal, New York Court of Appeals, 18 février 2014, 22 N.Y.3d 592, qui exige du contribuable un residential interestdans le bien, c’est-à-dire un usage réel comme résidence ; et Matter of Obus v. New York State Tax Appeals Tribunal, Appellate Division, Third Department, 30 juin 2022, 206 A.D.3d 1511, rôle n° 533310, sur une maison de vacances à plus de deux cents milles du lieu de travail et occupée au plus trois semaines par an. Elles assouplissentla notion ; elles ne l’abolissent pas. Ne construisez jamais une position sur la phrase « une résidence secondaire n’est pas un logement permanent » : ce n’est pas ce que les décisions ont jugé.
Le coût.Le chapitre 8 chiffre l’écart annuel entre la Floride et la ville de New York sur des dossiers types, et il est massif : le taux marginal cumulé d’un résident de la ville de New York atteint 34,5 %sur les plus-values longues dans la tranche d’État à 6,85 %, et 38,6 %au taux d’État maximal de 10,90 %, État et ville compris, contre 23,8 %en Floride et au Texas, la surtaxe de l’impôt municipal de 3,876 % s’ajoutant au barème de l’État. Mais le point décisif n’est pas l’écart de taux : c’est l’assiette. Un client requalifié résident de l’État de New York l’est sur son revenu mondial, loyers parisiens et dividendes français compris. Et il n’y a aucune pondération des années antérieures, contrairement au test fédéral : chaque année se juge seule. Un dirigeant qui a passé quatre-vingts jours à New York pendant trois ans et cent quatre-vingt-cinq la quatrième bascule pour la totalité de cette quatrième année, sans que ses trois années sobres lui servent à quoi que ce soit.
La parade, et elle est de droit. Deux voies inscrites dans la Tax Lawelle-même font perdre la qualité de résident à un domiciliaire sans aucun changement de domicile. La règle des trente joursdu § 605(b)(1)(A)(i) : aucun logement permanent dans l’État, un logement permanent hors de l’État, et pas plus de trente jours dans l’État sur l’année — c’est la voie du client qui a réellement vendu ou résilié. La règle des 548 joursdu § 605(b)(1)(A)(ii) : au cours d’une période de 548 jours consécutifs, une présence d’au moins 450 jours dans un ou plusieurs pays étrangers, et pendant cette période, ni le contribuable, ni son conjoint, ni ses enfants mineurs ne passant plus de quatre-vingt-dix joursdans l’État de New York. Pour un Français qui quitte New York pour la France, c’est l’outil de première intention : elle ne demande ni contrat d’emploi, ni seuil de revenu, ni acquisition d’un domicile nouveau. Elle comporte en revanche une troisième condition cumulativeque la littérature omet, au § 605(b)(1)(A)(ii)(III) : pendant la fraction non-résidente de l’année au cours de laquelle la période de 548 jours commence et de celle au cours de laquelle elle se termine, la présence dans l’État ne doit pas excéder le nombre de jours proportionnel à quatre-vingt-dix rapporté à 548. Et elle exige une documentation jour par jour, tenue au fil de l’eau, sur dix-huit mois et pour chaque membre du foyer. Et elle ne fait pas obstacle à la résidence statutaire si un logement permanent est conservé et les 184 jours franchis : les deux voies restent indépendantes.
Le délai.Le 31 décembre de chaque année, et il se rouvre chaque 1er janvier. C’est la seule erreur du chapitre qui se répare intégralement pour l’avenir et pas du tout pour le passé.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Reconstituer le décompte de jours de l’année en cause, à la journée près et pièces à l’appui — cartes d’embarquement, relevés de péage, relevés de carte bancaire, badges d’immeuble —, puis décider si l’année est défendable ou non. Si elle ne l’est pas, il vaut mieux la déclarer que la subir : un audit de résidence new-yorkais qui découvre une année non déclarée change de nature. Et traiter l’année en cours immédiatement, parce que c’est la seule sur laquelle il reste un levier : soit en libérant le logement permanent, soit en tenant le décompte sous 184 jours, avec un journal tenu au jour le jour et non reconstitué. Un point trop souvent oublié dans ces dossiers : la convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux, et l’État de New York lève son propre impôt successoral. La déclaration ET-706 est due dès lors que la succession comprend des biens immobiliers ou meubles corporels situés dans l’État et que le patrimoine brut fédéral du défunt excède 7 350 000 $ pour 2026 — le seuil se mesure donc sur le patrimoine mondial. Le mécanisme applicable au-delà de ce seuil doit être vérifié sur les instructions du formulaire ET-706 de l’année du décès. La Floride et le Texas ne lèvent aucun impôt successoral d’État.
12. Le retard d’inscription à la partie B de Medicare
Une erreur d’une centaine de dollars par mois, qui dure jusqu’au décès. Le chapitre 20la traite au fond, et son raisonnement est presque systématiquement pris à l’envers.
Le mécanisme qui la produit.Il est imparable, et il est faux. Un franco-américain de 65 ans qui vit en France s’inscrit à la partie A, puisqu’elle est gratuite lorsqu’il a les trimestres, mais refuse la partie B : Medicare ne rembourse rien en France, il est couvert par la protection universelle maladie, pourquoi paierait-il 202,90 $ par mois pour une couverture inutilisable ? Le raisonnement se tient parfaitement — tant qu’on ne regarde pas ce qui se passe le jour où il revient.
Le coût.La pénalité de retard à la partie B a trois caractéristiques, et c’est la troisième qui décide. Elle est de 10 % par tranche de douze mois pleinsde retard — les mois incomplets ne comptent pas : onze mois ne coûtent rien, treize coûtent 10 %. Elle est cumulative et sans plafond. Et elle est viagère : le § 1395r(b) ne comporte aucune limitation de durée. Cinq ans de retard, c’est + 50 % sur la prime de partie B jusqu’au décès. La comparaison avec la pénalité de partie A, plafonnée à 10 % et limitée dans le temps, montre que le caractère viager est un choix délibéré du législateur, pas un accident.
Le chapitre 20 déroule le scénario. Bruno, 63 ans, franco-américain, rentre en France en 2026 et refuse la partie B à 65 ans. À 74 ans il repart s’installer en Floride. Était-il éligible ? Oui, depuis ses 65 ans : la première porte du § 1395o ne pose aucune condition de résidence, seulement le droit à la partie A. Le compteur a-t-il tourné ? Oui, pendant neuf ans, aucun des mois passés en France n’étant couvert par un régime collectif au titre d’une activité en cours. Quand peut-il s’inscrire ? Pendant la période générale, du 1er janvier au 31 mars ; depuis le 1er janvier 2023, la couverture prend effet le premier jour du mois suivant celui de l’inscription, ce qui ramène l’attente maximale à environ douze mois, contre quinze sous l’ancien régime. Quelle pénalité ? Neuf tranches de douze mois, soit + 90 %, à vie : aux paramètres 2026, 202,90 $ × 1,90 = 385,51 $ par mois, soit 4 626,12 $ par anau lieu de 2 434,80 $. Sur vingt ans d’espérance de vie et à prime constante, 43 826 $— et davantage en réalité, la pénalité étant recalculée chaque année sur la prime standard, qui a augmenté de 9,7 % entre 2025 et 2026.
Le calcul inverse donne la réponse pratique.S’il avait maintenu la partie B pendant ses neuf années françaises, il aurait payé environ 21 913 $ pour rien, et évité 43 826 $ de pénalité. Maintenir la partie B est donc, pour un retour temporaire en France, le calcul le plus souvent gagnant. Le seuil de bascule se raisonne ainsi — et nous le présentons comme un raisonnement, non comme une règle de droit : maintenir revient à payer la prime pendant les N années d’absence ; ne pas maintenir revient à payer 10 % × N de pénalité pendant les M années de vie restantes après le retour aux États-Unis. La bascule intervient lorsque M approche dix ans. Ce qui revient à dire, pour presque tous nos clients qui rentrent en France avant 75 ans en gardant l’idée d’un possible retour : on garde la partie B.
| Période d’inscription | Durée | Fondement |
|---|---|---|
| Initiale | Sept mois : le mois des 65 ans, les trois mois précédents et les trois suivants | 42 USC § 1395p(d) |
| Générale | Du 1er janvier au 31 mars de chaque année ; effet au premier jour du mois suivant l’inscription depuis le 1er janvier 2023 | 42 USC § 1395p(e) ; 42 CFR 407.25 |
| Spéciale, régime collectif | Pendant la couverture par un régime collectif au titre d’une activité en cours, et jusqu’au dernier jour du huitième mois consécutif suivant la fin de cette couverture | 42 USC § 1395p(i) |
Le délai.Il n’y en a pas, et c’est précisément le problème. On peut s’inscrire à tout âge pendant la période générale : on paiera simplement la pénalité correspondant à tout le retard accumulé, à vie. Ce qui expire, ce n’est pas le droit de s’inscrire : c’est le droit de s’inscrire sans surcoût.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Vérifier d’abord ce qui a réellement suspendu le compteur, parce que les clients se trompent dans les deux sens : seule une couverture par un régime collectif au titre d’une activité en cours l’arrête. Une couverture française, aussi complète soit-elle, ne l’arrête pas : chaque mois d’éligibilité sans partie B est un mois de pénalité, quelle que soit la qualité de votre couverture française. Ensuite, s’inscrire à la prochaine période générale plutôt qu’à la suivante — chaque année d’attente ajoute dix points de pénalité viagère, et l’attente d’effet peut atteindre douze mois pendant lesquels vous n’êtes pas couvert aux États-Unis. Enfin, poser la question qui vaut plus que tout le reste : envisagez-vous, un jour, de finir votre vie aux États-Unis ?Si la réponse est « peut-être », la décision est prise.
13. Le conjoint non citoyen et la déduction maritale supposée acquise
« Entre époux, il n’y a jamais d’impôt. » C’est vrai pour un couple de citoyens américains, c’est vrai en droit français entre époux, et c’est faux dans la configuration exacte de la plupart de nos clients. Le chapitre 21traite l’estate tax au fond.
Le mécanisme qui la produit.Le § 2056(a) accorde à la succession une déduction égale à la valeur de tout intérêt qui passe au conjoint survivant. Cette déduction est illimitée : au premier décès, rien n’est dû, l’impôt est reporté au second. C’est le socle de toute la planification successorale américaine, et tout le monde le sait. Ce que presque personne ne sait, c’est le § 2056(d), qui est bref et sans nuance : « […] if the surviving spouse of the decedent is not a citizen of the United States — (A) no deduction shall be allowed under subsection (a), and (B) section 2040(b) shall not apply. »
Ce qui compte est la citoyenneté du SURVIVANT, pas celle du défunt.La nationalité du mourant est indifférente, son domicile aussi. Un couple installé en Californie depuis vingt ans, dont l’un est citoyen américain et l’autre français titulaire d’une carte verte non naturalisé, propriétaire d’un patrimoine de 22 M$ : au décès du conjoint américain, la déduction maritale est refusée. L’exclusion de 15 M$ absorbe 15 M$, les 7 M$ restants sont taxés à 40 %, soit 2 800 000 $ à payer dans les neuf mois— sur un patrimoine dont l’essentiel est illiquide.
Le second effet du texte est encore plus insidieux.Le § 2056(d)(1)(B) écarte le § 2040(b), qui présume que la moitié seulement d’un bien détenu en joint tenancyentre époux appartient au défunt. Sans cette présomption, la règle générale du § 2040(a) reprend : la TOTALITÉ du bien entre dans l’actif brut du premier mourant, sauf preuve de la contribution effective du survivant au prix d’acquisition. Sur une maison achetée en joint tenancy with right of survivorshipet financée par le seul conjoint américain, 100 % de la valeur entre dans l’assiette, et la charge de la preuve pèse sur la succession — elle se rapporte avec des relevés bancaires vieux de trente ans.
La parade, dans l’ordre où il faut l’examiner, qui n’est pas celui dans lequel on la rencontre habituellement. La littérature française présente le QDOT comme « la solution » du conjoint non citoyen, sans jamais mentionner la voie conventionnelle. Nous faisons l’inverse.
La naturalisation du conjoint survivant
§ 2056(d)(4) : si le conjoint survivant devient citoyen américain avant la date de dépôt du Form 706 et a résidé de façon continue aux États-Unis depuis le décès, la déduction maritale est pleine, comme si le § 2056(d)(1) n’existait pas.
La déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3
La convention du 24 novembre 1978 ouvre, sur option irrévocable de l’exécuteur, une déduction maritale plafonnée à l’applicable exclusion amount de l’année du décès — 15 000 000 $ en 2026 — SANS constituer de trust.
Le QDOT du § 2056A
Les biens passent dans un qualified domestic trust. La déduction maritale est accordée, mais l’impôt n’est pas supprimé : il est reporté et refera surface à chaque distribution de capital, au second décès, et — troisième fait générateur que la littérature omet — le jour où le trust cesse de remplir les conditions du § 2056A(a), le § 2056A(b)(4) imposant alors la totalité du solde « as if the surviving spouse died on the date of such cessation ».
Le délai de l’élection QDOT : vingt-sept mois, et non vingt et un
Le § 2056A(d) dispose qu’aucune élection ne peut être faite sur une déclaration déposée plus d’un an après la date prescrite par la loi « including extensions »pour le dépôt de cette déclaration. Ces trois mots déplacent le point de départ du délai supplémentaire d’un an : il ne court pas depuis la date légale de neuf mois, mais depuis la date d’échéance prorogations comprises, soit quinze mois. La chronologie exacte est donc : neuf moisde délai de droit commun ; quinze moisavec l’extension de six mois obtenue par Form 4768 ; vingt-sept mois au maximum absolu.
La formule « vingt et un mois » que l’on rencontre couramment retranche six mois à cette limite et conduit à déclarer perdue, à vingt-deux mois, une déduction maritale qui est en réalité encore acquise. Nous avons vu ce contresens coûter une déduction entière sur un dossier où il restait cinq mois.
Ce butoir ne dispense d’aucune diligence.Le trust doit être doté, ou les biens irrévocablement affectés au sens du § 2056(d)(2)(B), au plus tard à la date de dépôt de la déclaration ; et l’impôt reste exigible neuf mois après le décès, l’extension de dépôt n’étant pas une extension de paiement.
Le délai.Neuf mois pour payer, quinze mois pour déposer sous extension, vingt-sept mois comme butoir absolu de l’élection QDOT. Trois échéances distinctes, dont deux se confondent régulièrement. Ajoutez celle qui commande tout : si l’issue retenue est la naturalisation du survivant, la fenêtre est celle du dépôt du Form 706, et une démarche de naturalisation qui n’était pas déjà engagée avant le décès n’y entrera pas.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Deux soupapes existent quand le défunt n’avait rien prévu, et elles sont d’usage courant. Le § 2056(d)(2)(B) admet le transfert post mortem : les biens sont réputés être passés au conjoint dans un QDOT s’ils sont transférés au trust avant la date de dépôt de la déclaration, ou s’ils font l’objet d’une affectation irrévocable opposable selon le droit local faite au plus tard à cette date. Et le § 2056(d)(5) autorise une réformation judiciaire : si une procédure tendant à convertir un trust existant en QDOT est engagée avant la date de dépôt, la qualification s’apprécie à la date où les modifications prennent effet. Dans les deux cas, la première question à poser au conseil américain n’est pas « comment constituer le QDOT » mais « l’article 11 § 3 de la convention de 1978 est-il ouvert à ce couple ? », parce que l’option pour l’une ferme définitivement l’autre.
Une dernière chose, qui n’est pas dans le dossier successoral mais qui y appartient. Le conjoint survivant qui sort du QDOT par naturalisation dispose de trois branches, et non de deux comme on l’écrit couramment : (A) il a été résident des États-Unis à tout momententre le décès et l’acquisition de la citoyenneté ; (B) aucune distribution n’a été taxéeau titre du § 2056A(b)(1)(A) avant l’acquisition ; (C) il optepour traiter les distributions antérieurement taxées comme des donations imposables qu’il aurait faites. La branche (C) est la porte de sortie des dossiers déjà entamés— au prix de l’option, qui a un coût en gift tax et qui est définitive.
14. Le trust signé sans avoir consulté un notaire français
Le chapitre 23traite les trusts au fond, et il ouvre sur la phrase qui résume le dossier : l’avocat de Californie connaît le revocable living trust, le notaire de Bordeaux connaît la réserve héréditaire, et aucun des deux ne connaît l’article 792-0 bis du code général des impôts. C’est dans cet interstice que se signent les actes que nous voyons ensuite arriver.
Le mécanisme qui la produit. Le revocable living trustest, aux États-Unis, un acte de gestion ordinaire : il évite la procédure successorale d’État, il organise l’incapacité, il se signe chez n’importe quel avocat en une semaine, et il est présenté au client comme l’équivalent d’un testament. Le client français signe donc sans se poser de question, souvent en même temps que l’achat de sa maison. Personne ne lui demande s’il a des enfants d’un premier lit restés en France, s’il possède un bien immobilier français, ni s’il envisage de rentrer un jour.
Le coût, côté fiscal français.L’article 792-0 bis du CGI définit le trust quelle que soit sa dénominationet sans considération de sa qualification civile. Trois conséquences en découlent, et elles se cumulent. L’article 1649 AB impose des déclarations à la charge de l’administrateur du trust : la 2181-TRUST1, événementielle, et la 2181-TRUST2, annuelle, sur la valeur vénale au 1er janvier. La sanction est de 20 000 € par manquement— l’amende proportionnelle ayant été censurée par la décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 et n’ayant pas été rétablie —, et le constituant comme les bénéficiaires réputés constituants en sont solidairement responsablesavec l’administrateur. S’y ajoute le prélèvement sui generis de 1,5 %par an de l’article 990 J, lorsque les biens ne sont pas régulièrement déclarés à l’IFI. Et à la transmission, l’article 792-0 bis, II, comporte des chemins qui conduisent à 45 % et à 60 %.
Le point pratique qui fait basculer les dossiers : l’administrateur américain ignore l’existence de ces formulaires et ne les déposera jamais spontanément.Ce n’est pas un reproche : rien dans son mandat ne lui impose de connaître le droit français. C’est une donnée du dossier, et elle signifie que la charge de le lui expliquer, de lui fournir les formulaires et de vérifier les dépôts revient au client — c’est-à-dire, en pratique, à personne.
Le coût, côté civil français.Il est plus nuancé qu’on ne le dit des deux côtés, et il faut le dire exactement. Le trust étranger produit des effets en France : la DGFiP le rappelle elle-même au paragraphe 1 du BOI-DJC-TRUST-20220330, en citant la décision de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay. Et la réserve héréditaire n’est pas d’ordre public international français : la première chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé le 27 septembre 2017, dans les pourvois n° 16-17.198 et n° 16-13.151, tous deux relatifs au droit californien et à des successions organisées par trust au profit du conjoint survivant à l’exclusion d’enfants d’unions antérieures : une loi étrangère qui ignore la réserve n’est pas en soicontraire à l’ordre public international français, et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Dans les deux affaires, la Cour a relevé que les enfants exclus ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin : c’est la formule à retenir, parce qu’elle indique le seul terrain sur lequel l’ordre public international peut encore être invoqué. Le critère est économique et concret, apprécié enfant par enfant.
Conséquence de conseil, et il faut la dire franchement : un enfant majeur, autonome et aisé, exclu par un trust californien, n’a en l’état de cette jurisprudence aucune perspective sérieuse de faire écarter la loi étrangère au nom de l’ordre public international. Un enfant mineur, ou un enfant handicapé sans ressources, présente un dossier différent. Reste le droit de prélèvement compensatoiredu troisième alinéa de l’article 913 du code civil, introduit par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, et sa limite est décisive ici : il suppose des biens existants en France. Un patrimoine entièrement américain logé dans un trust californien ne laisse rien à prélever.
La parade. Poser les questions ensemble, à l’avocat américain et au notaire français, en un seul jeu et sur un seul dossier de pièces : le trust envisagé répond-il à la définition de l’article 792-0 bis, I, 1 ? qui est constituant, qui est bénéficiaire réputé constituant, et quelle est la qualification de la transmission au sens du II ? quelles déclarations, à la charge de qui, et à quelles dates ? l’actif entre-t-il dans l’assiette de l’IFI, et comment évite-t-on le prélèvement de l’article 990 J ? Le point décisif est de ne pas poser ces questions en série : une réponse américaine donnée sans connaître la contrainte française, et inversement, produit deux avis exacts et un montage faux.
Le délai. Deux événements ferment la fenêtre. Le premier est le retour en France : à compter de la date de retour, le dispositif déclaratif français se déclenche intégralement, et le chapitre 32 recommande de dissoudre au moins douze mois avant, une dissolution de trust prenant six à douze mois. Le second est l’entrée d’un bien français dans le trust, qui rattache le dispositif sans qu’aucun changement de résidence n’ait eu lieu.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis. Chiffrer le coût annuel de conformité française du trust existant, le comparer au coût de sa révocation, et décider. Un revocable living trustse révoque : c’est sa nature. Un trust irrévocable ne se révoque pas, et le dossier devient celui de la conformité, pas celui de la sortie. Dans les deux cas, il faut d’abord établir la carte des domiciles— celui du constituant, celui de chaque bénéficiaire, celui de l’administrateur — parce que c’est la donnée dont dépend tout le traitement français. Et la qualification civiledu trust en droit français — libéralité, legs, autre chose ? — n’est pas tranchéepar les sources primaires que nous avons ouvertes : elle doit être arbitrée avec votre notaire et avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avant tout acte irréversible. La question à poser au notaire, dans ces termes : quelle est, en droit civil français, la qualification de l’attribution faite par ce trust — libéralité entre vifs, legs, ou autre —, quelle loi régit la succession au sens du règlement (UE) n° 650/2012, et l’attribution est-elle rapportable ou réductible ?Les pièces : acte de trust intégral et ses avenants ; dates et lieux des résidences successives du constituant ; contrat de mariage ou attestation d’absence ; inventaire des biens situés en France ; état civil et situation économiquede chaque enfant, la jurisprudence de 2017 appréciant l’ordre public international sur un critère économique et concret.
15. Le Roth converti juste avant un retour en France
Le conseil américain standard est excellent — pour un Américain qui reste américain. Appliqué à un Français qui rentre, il produit l’une des rares erreurs de ce chapitre qui consiste à payer volontairement un impôt certaincontre un avantage dont la reconnaissance par le second État n’est pas établie. Le chapitre 18 traite le sujet au fond.
Le mécanisme qui la produit.La conversion Roth consiste à transférer des sommes d’un compte classique vers un compartiment Roth en payant immédiatement l’impôtsur la fraction non encore taxée, en échange d’une sortie exonérée plus tard. Le raisonnement américain est mécanique : on convertit dans les années de faible revenu, et l’année de sortie des États-Unis, où le revenu américain s’effondre, est la meilleure de toutes. Un CPAqui ne sait pas que son client va s’installer en France conseillera donc la conversion, et il aura raison dans son propre système.
Ce qui est certain, premièrement : la convention ne connaît pas le Roth.Ni la convention du 31 août 1994, ni ses avenants ne mentionnent les contributions ou les distributions Roth. Ce n’est pas un oubli, c’est une question de chronologie : la convention est de 1994, le Roth IRA a été créé en 1997 et le Roth 401(k) plus tard encore.
Ce qui est certain, deuxièmement : dans les deux lectures possibles, le Roth perd tout ou partie de son avantage au retour.Si l’article 18 § 1 s’applique — Roth 401(k) au titre d’un emploi antérieur, ou Roth IRA alimenté par rolloverd’un Roth 401(k) —, la distribution est imposable exclusivement aux États-Unis, où elle est exonérée, mais la France l’intègre au calcul du taux effectif : l’avantage subsiste, amputé de cet effet. Si l’article 18 § 1 ne s’applique pas — Roth IRA purement volontaire, sans lien avec un emploi —, la France impose. Dans les deux cas, l’impôt américain payé à la conversion l’a été pour un avantage qui se réduit ou qui disparaît.
Ce qui n’est pas tranché, et que nous ne tranchons pas.Aucune source primaire française traitant du Roth n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question exacte à leur poser : une distribution de Roth IRA perçue par un résident de France relève-t-elle de l’article 18 § 1 de la convention du 31 août 1994, et selon quel critère de rattachement à un emploi antérieur ?Les pièces à réunir : historique complet des versements Roth avec leur origine — versement direct, conversion, rolloverd’un Roth 401(k), abondement employeur —, formulaires 5498 et 1099-R de chaque exercice, et le règlement du plan d’origine.
Le coût.Il est égal à l’impôt fédéral et d’État acquitté sur la conversion, qui est immédiat, certain et définitif, contre une exonération future dont la valeur française est incertaine. Sur une conversion de 400 000 $ dans une tranche fédérale haute, avec un impôt d’État de Californie ou de l’État de New York par-dessus, le montant en jeu se compte en centaines de milliers de dollars, et il est décaissé l’année où le client déménage — c’est-à-dire l’année où il en a le plus besoin.
Le délai, et il est le plus net du chapitre : la date de la conversion. Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017, plus aucune recharacterization de conversion n’est possible — les conversions de 2017 ont pu être défaites jusqu’au 15 octobre 2018, et la recharacterizationdes versements ordinaires reste, elle, ouverte : la conversion ne se défait pas. Ce n’est pas une décision qu’on prend en fin d’année sur un conseil général ; c’est une décision qui se prend avant, avec l’information de destination.
La parade, et elle est binaire.Si vous restez aux États-Unis, le raisonnement américain standard reprend tous ses droits et il est bon : chargez le Roth, convertissez dans les années de faible revenu, et le sujet devient l’optimisation des seuils américains. Si vous prévoyez un retour, deux stratégies sont cohérentes et il faut en choisir une : soit vous considérez que votre Roth est adossé à un emploi antérieur — cas du Roth 401(k) et de son rollover— et vous le conservez en assumant l’effet de taux effectif français ; soit votre Roth est un compte purement volontaire, et la question de sa liquidation pendant que vous êtes encore résident américain doit être posée. Ce qui n’est jamais cohérent, c’est de convertir massivement à la veille du départ.
Le corollaire, plus général et plus important : pour un Français qui prévoit un retour, le compartiment classique est préférable au compartiment Rothà l’alimentation, parce que sa qualification conventionnelle au retour est claire et favorable. Le chapitre 18 signale d’ailleurs le piège du catch-upobligatoirement Roth au-delà d’un certain niveau de salaire : le plan peut prévoir une élection Roth réputée, de sorte que si vous ne dites rien, votre catch-upbascule automatiquement dans l’enveloppe dont l’avantage français est le plus incertain.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis. La conversion ne se défait pas, mais deux choses restent ouvertes. Documenter l’origine de chaque dollardu Roth, parce que c’est cette pièce qui décidera de la lecture conventionnelle : un Roth entièrement alimenté par rolloverd’un Roth 401(k) d’employeur présente un dossier tout autre qu’un Roth alimenté par versements volontaires. Et arbitrer le calendrier des distributions : si l’effet de taux effectif français est le seul coût, il se pilote par l’échelonnement, exactement comme on échelonne des levées d’options.
16. Le conseil qui ne connaît qu’un des deux systèmes
Nous avons gardé celle-ci pour la fin parce qu’elle produit les quinze autres. Les quinze erreurs qui précèdent ont un trait commun : aucune n’est une faute de raisonnement. Chacune est un raisonnement exact dans son propre système, appliqué à un dossier qui relève de deux systèmes.
Le mécanisme qui la produit.Il n’y a ni négligence ni incompétence, et c’est ce qui la rend si difficile à détecter. Le CPAaméricain a raison de conseiller une conversion Roth dans une année de faible revenu : il ne sait pas que son client rentre. Le conseiller français a raison de dire qu’un contrat d’assurance-vie de vingt-deux ans ne se rachète pas : il ne sait pas ce qu’est un PFIC. L’avocat de Californie a raison de faire signer un revocable living trust : il ne sait pas que le client a un appartement à Bordeaux et deux enfants d’un premier lit. Le notaire a raison de rappeler la réserve héréditaire : il ne sait pas que la Cour de cassation a jugé, le 27 septembre 2017, qu’elle n’est pas d’ordre public international. Aucun des quatre n’a tort. Les quatre avis mis bout à bout produisent un dossier faux.
Le coût.Il n’est pas chiffrable isolément, parce qu’il est la somme des quinze précédents. Ce qui est chiffrable, c’est la structure de ce coût, et elle a une forme constante : l’erreur se paie toujours du côté où le conseil n’a pas regardé. Le rachat conseillé en France coûte aux États-Unis. La conversion conseillée aux États-Unis coûte en France. Le trust signé en Californie coûte à Bordeaux. La formalité de représentant fiscal ignorée depuis Miami bloque un acte à Nantes.
| Le sujet | Le spécialiste, et lui seul | Ce qu’il ne faut jamais lui demander de trancher seul |
|---|---|---|
| Qualification d’un contrat d’assurance-vie français au regard du § 7702, et investor control | Tax attorney américain ou CPA | Le sort patrimonial français du contrat : antériorité, article 990 I, abattements |
| Ouverture de l’élection mark-to-market du § 1296, fonds par fonds | CPA américain | L’opportunité d’un arbitrage au regard du droit français |
| Structuration de la détention d’un immeuble américain | Avocat fiscaliste américain ET notaire français, ensemble | Rien, seul : c’est le sujet type où deux avis séparés produisent un montage faux |
| Choix entre QDOT et déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 | Avocat successoral américain | L’articulation avec la dévolution française et le régime matrimonial |
| Statut de covered expatriate d’un binational franco-américain | Avocat fiscaliste américain | Le calendrier migratoire et la présomption d’abandon |
| Régularisation d’une situation déclarative | Avocat fiscaliste américain, jamais un préparateur seul | Le choix de la voie de régularisation, qui commande tout le dossier |
| Régime matrimonial et loi applicable à la succession | Notaire français | La qualification américaine des biens et le situs successoral |
| Immigration : visa, carte verte, naturalisation, abandon | Avocat en immigration, jamais un fiscaliste | Toute conséquence fiscale, et réciproquement toute décision fiscale ayant un effet migratoire |
| Fiscalité de l’État de départ ou d’arrivée | CPA de l’État concerné | L’étage fédéral et l’étage conventionnel |
La parade, et elle tient en une règle de méthode. Les questions se posent ensemble et par écrit, dans un jeu unique, accompagné d’un dossier de pièces unique, à des spécialistes qui savent que l’autre système existe et qui savent qu’on leur posera la question dans les deux sens. Ce n’est pas une question de talent, c’est une question de séquence : un avis rendu sans connaître la contrainte de l’autre pays est un avis exact et inutilisable.
Trois signaux permettent de repérer un conseil unilatéral en une conversation, et ils sont fiables. Un : on vous affirme que « l’IRS ne reconnaît pas l’assurance-vie française ». C’est une déduction de praticiens présentée comme une doctrine administrative, et elle ne l’est pas : aucune publication de l’IRS ne traite spécifiquement du contrat français. Deux : on vous annonce que la convention vous protège, sans avoir vérifié que l’avantage invoqué figure dans la liste limitative des exceptions à la clause de sauvegarde de l’article 29 § 3 (chapitre 5). Trois : on vous cite un chiffre rond et périmé — l’exit tax « à 30 % », le dégrèvement « à quinze ans », l’amende FBAR « de 10 000 $ par compte », les seuils du Form 8938 « à 200 000 / 400 000 $ », le QDOT « à vingt et un mois ». Un chiffre périmé n’est pas un détail : c’est la preuve que la source n’a pas été rouverte.
Le contresens le plus fréquent des guides d’expatriation, et il tient au sens du mouvement
Les seuils majorés du Form 8938 — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax homeest à l’étranger. Un Français installé aux États-Unis a son tax home aux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $ au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, et 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement.
Les deux branches du presence abroad test qui ouvre les seuils majorés exigent un tax homeà l’étranger. Le Treas. Reg. § 1.6038D-2(a)(3) et (a)(4) réserve ces seuils au specified individual qui est un qualified individualau sens du § 911(d)(1), et la phrase liminaire de ce texte définit celui-ci comme « an individual whose tax home is in a foreign country » avant de distinguer la bona fide residence du (A) et les 330 jours pleinssur douze mois consécutifs du (B). La seconde branche dispense de démontrer une résidence de bonne foi ; elle ne dispense pas d’avoir son tax home hors des États-Unis.
Ce qu’il faut faire quand c’est déjà commis.Ne pas changer de conseil dans l’urgence, et surtout ne pas empiler un troisième avis sur les deux premiers. Reprendre le dossier par la seule question qui compte : qu’est-ce qui expire, et dans quel ordre ?La colonne du milieu du tableau qui ouvre ce chapitre est faite pour cela. On traite d’abord ce qui se périme, ensuite ce qui grossit, en dernier ce qui coûte. Cet ordre n’est presque jamais celui dans lequel le client présente son dossier, et il n’est presque jamais celui dans lequel le conseil le prend.
Ce que ces seize dossiers ont fini par nous apprendre
Trois observations, et aucune n’est une conclusion aimable.
La première : les erreurs les plus chères ne sont pas des erreurs de calcul, ce sont des erreurs de séquence. Le I-407 déposé avant l’audit de conformité. Le trust signé avant d’avoir demandé s’il existe un bien en France. La conversion Roth exécutée avant d’avoir dit à son CPAqu’on rentrait. L’arbitrage d’assurance-vie passé après la residency starting dateplutôt qu’avant. Dans chacun de ces cas, les deux actes étaient bons : c’est leur ordre qui a coûté.
La deuxième : la plupart de ces délais ne sont signalés par personne. Aucune administration ne vous écrira pour vous rappeler les trente jours du § 83(b), la huitième année d’imposition de votre carte verte, les vingt-sept mois de l’élection QDOT ou les deux mois de la désignation d’un représentant fiscal. Le seul courrier qui arrive est celui qui constate. C’est pour cette raison, et pas pour une autre, qu’un dossier franco-américain se tient avec un calendrier écrit et relu deux fois par an.
La troisième, et c’est celle que nous répétons le plus souvent : quand une erreur est déjà commise, la pire décision est de la traiter soi-même en silence. Déposer six FBAR en retard sans avoir qualifié le comportement, envoyer un rectificatif à l’administration française sans avoir constitué la preuve des soldes, régulariser sept Forms 5471 sans dossier de cause raisonnable : chacune de ces initiatives ferme une porte qui était ouverte. Les dispositifs de régularisation des deux pays sont plus favorables qu’on ne le croit — et ils sont conditionnés à des choix qu’on ne peut faire qu’une fois.
Faire l’inventaire de ce qui expire dans votre dossier
Nous reprenons votre situation franco-américaine par le calendrier plutôt que par la fiscalité : ce qui se périme, ce qui grossit, ce qui coûte. Inventaire des élections américaines encore ouvertes et de celles qui sont fermées, calendrier des obligations déclaratives des deux pays, chiffrage du coût de conservation contre le coût de sortie sur vos enveloppes françaises, et identification des points qui doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avec la question exacte à leur poser et les pièces à réunir. Bilan patrimonial d’1 h, en visioconférence ou à Chambéry. Hagnéré Patrimoine, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291.
Un dernier mot, qui vaut avertissement. Ce chapitre décrit des situations que nous avons rencontrées, avec les textes applicables au 29 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation, ni un conseil personnalisé : chacun de ces dossiers a été tranché sur des faits précis, et le vôtre en a d’autres. Les points que le guide laisse ouverts le sont volontairement : ils relèvent d’un spécialiste américain ou d’un notaire français, et nous préférons vous dire lequel et quelle question lui poser plutôt que de trancher à sa place.

