Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
25. Entreprendre aux États-Unis, ou garder sa société française : le choix qui coûte le plus cher
Deux phrases reviennent dans presque tous les rendez-vous d’entrepreneurs qui préparent leur installation. La première : « je vais créer une LLC, c’est ce que tout le monde fait. » La seconde : « je garde ma SAS en France, elle tourne, je ne vais pas la toucher. » Prises isolément, ces deux décisions paraissent anodines. Ensemble, elles produisent le dossier le plus coûteux que nous voyions passer : une entité américaine dont le régime fiscal français est incertain, et une société française dont les bénéfices deviennent imposables aux États-Unis, chez le dirigeant, l’année où ils sont réalisés, sans qu’un seul euro ait été distribué et sans que l’impôt sur les sociétés français déjà payé s’impute sur quoi que ce soit.
Ce chapitre traite de ces deux décisions et de leur articulation. Il est écrit pour le dirigeant qui part, pour celui qui monte une activité sur place, et pour celui qui fait les deux. Il ne reprend pas ce qui est déjà traité ailleurs : la mécanique déclarative du Form 5471, du Form 8865 et du Form 8858, l’articulation PFIC/CFC et le détail des sanctions relèvent du chapitre 14 ; les statuts d’immigration, leurs durées et leurs plafonds, du chapitre 9 ; le barème fédéral 2026, la déduction SALT et le plafond du § 68, du chapitre 7 ; les impôts d’État et le choix de l’État de résidence, du chapitre 8 ; l’exit tax française et son sursis, du chapitre 11 ; la détention d’un immeuble américain, du chapitre 15. Ce qui suit porte sur l’entreprise : sa forme, son État d’immatriculation, la rémunération de son dirigeant, sa frontière avec la France, et sa cession.
Le malentendu fondateur : la forme juridique et le régime fiscal sont deux étages séparés
En France, choisir une SAS, c’est choisir l’impôt sur les sociétés ; choisir une SNC, c’est choisir la transparence. Les deux décisions n’en font qu’une. Aux États-Unis, elles sont totalement dissociées, et c’est la source de la moitié des erreurs que nous corrigeons.
- L’étage juridiquerelève du droit d’un État fédéré : on constitue une limited liability company, une corporation, une limited partnershipauprès du secrétariat d’État du Delaware, de Floride ou du Texas. C’est cet étage qui décide de la responsabilité des associés, de la gouvernance et des formalités annuelles.
- L’étage fiscal fédéral relève du Treas. Reg. § 301.7701-3, dit check-the-box : une même LLC peut être traitée comme entité ignorée, comme partnership, ou comme société de capitaux, au choix de ses membres et sur simple dépôt d’un Form 8832.
« LLC » ne désigne donc aucun régime fiscal. Quand un interlocuteur vous dit qu’une LLC « n’est pas imposée », il décrit un classement par défaut, pas une propriété de la forme. Et il oublie de dire que ce classement par défaut est inconnu du droit fiscal français, ce qui est l’objet de la section 4 de ce chapitre.
Les cinq formes, ce qu’elles coûtent, et ce qu’elles protègent
Le droit américain des affaires n’offre pas trente formes, il en offre cinq qui comptent pour un entrepreneur français. Elles se distinguent sur quatre axes seulement : qui paie l’impôt fédéral, ce que l’État prélève en plus, ce que les associés risquent sur leur patrimoine personnel, et qui peut y entrer. Le quatrième axe est celui qu’on ne vous exposera pas spontanément, et c’est celui qui ferme la porte la plus intéressante.
L’entreprise individuelle
Aucune formalité de constitution, aucun coût d’entité, aucune existence juridique distincte. Le résultat se déclare sur une annexe de la déclaration personnelle et supporte le barème progressif fédéral. S’y ajoute la self-employment tax du § 1401 : 15,3 % — 12,4 % de cotisation vieillesse-survivants-invalidité dans la limite de la base plafonnée, portée à 184 500 $en 2026, et 2,9 % d’assurance maladie déplafonnée —, assise sur 92,35 % du bénéfice net, à laquelle s’ajoute l’Additional Medicare Taxde 0,9 % du § 1401(b)(2), due au-delà de 200 000 $ de revenu d’activité indépendante pour un célibataire, mais au-delà de 250 000 $ en déclaration conjointe et de 125 000 $ en dépôt séparé.
La moitié de la self-employment tax est déductible, mais pas toute la self-employment tax
Le § 164(f)(1) autorise la déduction, dans le calcul du revenu brut ajusté, d’« an amount equal to one-half of the taxes imposed by section 1401 (other than the taxes imposed by section 1401(b)(2)) for such taxable year ». Le § 1401(b)(2), ce sont précisément les 0,9 % d’Additional Medicare Tax : cette fraction-là n’ouvre droit à aucunedéduction. Sur un bénéfice de 300 000 $, l’écart entre les deux lectures se chiffre en centaines de dollars d’impôt — assez peu ; mais l’erreur est systématiquement reproduite dans les chiffrages de démarrage, et elle en annonce d’autres.
L’entreprise individuelle n’offre aucune séparation de patrimoine. Un litige avec un client, un accident sur un chantier, une créance impayée : le patrimoine personnel répond. Dans un pays où l’action civile est un mode ordinaire de règlement des différends commerciaux, c’est une exposition que peu de dossiers justifient. Elle reste défendable pour une activité de conseil sans salariés, sans stock, sans local, et couverte par une assurance de responsabilité professionnelle : c’est un choix, pas un oubli.
Le partnership
Deux personnes ou plus, un contrat d’association, et une entité fiscalement transparente qui dépose une déclaration d’information et remet à chaque associé un formulaire K-1portant sa quote-part de chaque catégorie de résultat. L’impôt est dû par les associés, chacun selon son propre régime, que le résultat soit distribué ou non. Le general partnershiplaisse ses associés indéfiniment responsables ; la limited partnership distingue le commandité, responsable, et les commanditaires, qui ne le sont pas au-delà de leur apport.
Deux règles fédérales commandent l’intérêt de la forme pour un dossier franco-américain. La première est le § 1402(a)(13), qui exclut de l’assiette de la self-employment tax « the distributive share of any item of income or loss of a limited partner, as such, other than guaranteed payments described in section 707(c) to that partner for services actually rendered to or on behalf of the partnership to the extent that those payments are established to be in the nature of remuneration for those services ». Autrement dit : la quote-part de résultat d’un commanditaire échappe aux 15,3 %, mais les guaranteed paymentsqui rémunèrent un travail effectif y sont soumis. C’est la charnière de tous les schémas de rémunération en partnership, et c’est aussi le terrain de contrôle le plus fréquenté.
La secondevise directement l’associé resté en France, et elle surprend tout le monde : le § 1446 impose au partnershipqui dégage un revenu effectivement connecté à une activité américaine et l’attribue à un associé étranger de payer une retenue, au « highest rate of tax specified in section 1 » pour un associé personne physique, au « highest rate of tax specified in section 11(b) » pour un associé société. La retenue est due par la structure, pas par l’associé ; elle est calculée au taux le plus élevé, indépendamment de la situation réelle du bénéficiaire ; et elle sort de la trésorerie de l’entreprise. Un associé français minoritaire dans une partnership américaine crée donc, à lui seul, une charge de trésorerie récurrente pour ses partenaires. Cela se négocie dans le pacte, ou cela se découvre à la première distribution.
La limited liability company
C’est la forme la plus souple du droit américain, et celle qui se vend le mieux. Elle combine la responsabilité limitée d’une société de capitaux et une liberté contractuelle quasi totale dans l’operating agreement. Fiscalement, elle prend par défaut le classement du Treas. Reg. § 301.7701-3 : entité ignorée si elle a un membre unique, partnershipsi elle en a plusieurs — et elle peut opter pour l’un ou l’autre, ou pour le traitement en société de capitaux, sur Form 8832.
Deux points doivent être dits avant d’en faire le véhicule par défaut d’un Français.
Le premier est déclaratif, et il coûte 25 000 $. Deux règles distinctes se superposent et ne visent pas les mêmes entités. Une société américaine détenue à 25 % au moins par un actionnaire étranger est une reporting corporation du § 6038A(a). Une LLC américaine transparente est traitée, aux seules fins du § 6038A, comme une société américaine distincte de son propriétaire si et seulement si elle est détenue en totalité par une seule personne étrangère (Treas. Reg. § 1.6038A-1(c)(1)). C’est ce second cas qui vise le montage vendu au Français : LLC unipersonnelle, associé unique non-résident. Elle doit alors obtenir un EIN, déposer chaque année un formulaire 1120 pro forma avec un formulaire 5472 annexé déclarant toutes les opérations avec les parties liées, apports en capital et distributions compris.
La pénalité du § 6038A n’a pas de plafond, et elle court par période de trente jours
Le § 6038A(d)(1) prévoit 25 000 $ par exercice en cas de défaut de dépôt ou de défaut de tenue des registres. Le § 6038A(d)(2) y ajoute 25 000 $ par période de trente jours, ou fraction de période, tant que le manquement persiste au-delà du 90ejour suivant la notification de l’IRS. Le texte ne pose aucun plafond.Une LLC notifiée qui reste inerte pendant douze mois supporte 25 000 $ + 12 × 25 000 $ = 325 000 $ pour un seul exercice.
Ce qu’il faut en retenir tient en une phrase : une notification de l’IRS relative à un formulaire 5472 est une urgence absolue, à traiter dans les quatre-vingt-dix jours et pas au rythme d’un courrier ordinaire. C’est le sinistre déclaratif le plus fréquent des dossiers d’actifs américains détenus par des Français : la LLC a été créée par un prestataire de formation de sociétés, personne n’a mentionné le 5472, et la découverte se fait trois ans plus tard.
Le cas symétrique doit être signalé dans le même mouvement : dès qu’une seconde personne entre au capital, la LLC devient un partnership de droit fiscal américain et sort du régime 1120 pro forma / 5472 pour entrer dans celui du formulaire 1065 et des K-1, avec ses propres obligations de retenue. Ce n’est pas une simplification : c’est un autre dossier déclaratif.
Le second point est français, il est plus lourd encore, et il occupe la section 4 de ce chapitre : le droit fiscal français ne reconnaît pas le check-the-box, et le juge de l’impôt a jugé qu’une LLC était assimilable à une société par actions simplifiée, donc opaqueet passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme. Une entité transparente d’un côté de l’Atlantique, opaque de l’autre : c’est la définition même du décalage de qualification, et la convention n’en organise pas la résolution.
La C corporation
C’est la société de capitaux de droit commun, l’équivalent fonctionnel de la SAS. Elle est un contribuable à part entière : le § 11(a) dispose qu’« a tax is hereby imposed for each taxable year on the taxable income of every corporation », et le § 11(b) que « the amount of the tax imposed by subsection (a) shall be 21 percent of taxable income ». Ce taux unique de 21 % est inférieur au taux normal de l’impôt sur les sociétés français, et c’est l’un des rares endroits où la comparaison joue franchement en faveur des États-Unis — à condition de ne pas s’arrêter là.
Car il faut ensuite sortir l’argent. Le dividende versé à l’actionnaire est imposé une seconde fois, chez lui, au taux des dividendes qualifiés s’il est résident, ou par voie de retenue à la source s’il ne l’est pas — retenue de droit interne de 30 %, ramenée par l’article 10 de la convention de 1994 aux taux conventionnels. La charge économique cumulée d’une C corporationdistribuant l’intégralité de son résultat dépasse donc largement 21 %. La forme se justifie dans trois configurations, et trois seulement : quand le résultat est réinvesti et non distribué ; quand la structure doit accueillir des investisseurs institutionnels ; et quand on vise le régime du § 1202, qui exige une domestic C corporationet qui est traité en section 9.
La S corporation — et pourquoi elle vous est fermée
La S corporation n’est pas une forme sociale : c’est une élection fiscale ouverte à une société ou à une LLC qui satisfait la définition de small business corporation. Elle fait disparaître l’impôt de 21 % au niveau de l’entité et rend le résultat imposable directement chez les associés, tout en permettant de scinder ce résultat entre un salaire soumis aux cotisations et une distribution qui ne l’est pas. C’est, pour un dirigeant américain, l’un des outils les plus efficaces du système.
Le § 1361(b)(1) définit la small business corporation comme « a domestic corporation which is not an ineligible corporation and which does not » :
- « (A) have more than 100 shareholders » ;
- « (B) have as a shareholder a person (other than an estate, a trust described in subsection (c)(2), or an organization described in subsection (c)(6)) who is not an individual » ;
- « (C) have a nonresident alien as a shareholder » ;
- « (D) have more than 1 class of stock ».
La branche (C) est celle qui vous concerne, et elle est absolue : un non-résident au sens fiscal américain ne peut pas être associé d’une S corporation. La condition est posée sans réserve dans le texte, et il n’existe aucune option qui la neutralise pour une détention directe : c’est le statut fiscal de l’associé qui commande. Une voie indirecte subsiste néanmoins depuis 2018 : le § 1361(c)(2)(B)(v) traite chaque bénéficiaire potentiel d’un electing small business trust comme un associé, mais précise que « this clause shall not apply for purposes of subsection (b)(1)(C) » — un non-résident peut donc être bénéficiaire potentiel d’un tel trust américain sans faire tomber l’élection. Et le § 1361(c)(2), qui admet certains trustscomme associés, précise lui-même que « this subparagraph shall not apply to any foreign trust » : la voie de contournement par un trust étranger est fermée à la source.
Ce que cette fermeture implique vraiment — et ce n’est pas ce qu’on croit
La conséquence n’est pas que la S corporationvous est interdite : elle est que votre accès à ce régime dépend d’un statut fiscal qui peut changer, et qu’il change plus souvent qu’on ne le pense.
- Avant votre installation, vous êtes nonresident alien : laS corporationvous est fermée. Une société créée à distance depuis Paris, en vue d’un déménagement, ne peut pas prendre l’élection tant que vous n’êtes pas résident.
- Une fois resident alien— par la carte verte ou par le test de présence substantielle du § 7701(b)(3) —, vous devenez éligible. Le régime s’ouvre.
- Le jour où vous cessez de l’être, il se referme, etmécaniquement. Le § 1362(d)(2) dispose que « an election under subsection (a) shall be terminated whenever […] such corporation ceases to be a small business corporation », et que « any termination under this paragraph shall be effective on and after the date of cessation ». La société bascule en C corporationau jour de votre changement de statut, avec un exercice coupé en deux et l’impôt de 21 % sur la seconde fraction.
- Et la porte ne se rouvre pas tout de suite : le § 1362(g) interdit une nouvelle élection « for any taxable year before its 5th taxable year which begins after the 1st taxable year for which such termination is effective, unless the Secretary consents to such election ».
Il existe un secours, et il est réel : le § 1362(f) permet à l’administration de neutraliser une résiliation qu’elle juge involontaire, si des mesures correctrices ont été prises dans un délai raisonnable et si la société et les associés concernés acceptent les ajustements exigés. Ce secours suppose une demande, un dossier et une décision : ce n’est pas un filet automatique.
La règle de conduite en découle sans ambiguïté. Un Français qui prend une élection S corporation pendant sa période de résidence américaine doit inscrire, dans son calendrier de départ, une décision explicite sur le sort de cette élection — et la prendre avant le retour, pas après.
| Forme | Impôt fédéral | Cotisations sociales du dirigeant | Patrimoine personnel | Ouverte à un non-résident ? |
|---|---|---|---|---|
| Entreprise individuelle | Barème progressif, sur une annexe de la déclaration personnelle | Self-employment tax de 15,3 % sur 92,35 % du bénéfice, plus 0,9 % au-delà de 200 000 $ — 250 000 $ en déclaration conjointe, 125 000 $ en dépôt séparé | Aucune séparation : le patrimoine personnel répond | Oui, mais l’activité crée par elle-même un rattachement fiscal américain |
| Partnership | Transparent : déclaration d’information et K-1, impôt chez les associés, distribué ou non | Selon le rôle : § 1402(a)(13) exclut la quote-part du commanditaire, jamais les guaranteed payments | Indéfinie pour le commandité, limitée à l’apport pour le commanditaire | Oui, mais retenue du § 1446 au taux le plus élevé sur la quote-part de l’associé étranger |
| LLC | Au choix : entité ignorée, partnership, ou société de capitaux, sur Form 8832 | Selon le classement retenu et le rôle du membre | Limitée à l’apport, sous réserve du respect des formes | Oui — et si elle est détenue en totalité par une seule personne étrangère, elle doit un 1120 pro forma et un 5472 |
| C corporation | 21 % au niveau de la société (§ 11(b)), puis imposition du dividende chez l’actionnaire | Le dirigeant est salarié : FICA employeur et salarié sur son salaire | Limitée à l’apport | Oui, sans restriction de nationalité ni de résidence |
| S corporation | Transparente : le résultat remonte chez les associés, sans impôt d’entité | Salaire soumis à FICA, distribution non — sous réserve du salaire raisonnable | Limitée à l’apport | NON. Le § 1361(b)(1)(C) exclut tout nonresident alien, et le § 1361(c)(2) exclut tout foreign trust |
L’État d’immatriculation : pourquoi le Delaware n’est pas toujours la réponse
« On immatricule au Delaware. » C’est la phrase la plus répétée du marché du conseil aux créateurs d’entreprise, et elle est vraie pour une catégorie de dossiers très précise : celle des sociétés destinées à lever des fonds auprès d’investisseurs professionnels, qui exigent un droit des sociétés qu’ils connaissent et une jurisprudence abondante. Pour tous les autres dossiers, l’immatriculation au Delaware ajoute un coût et n’enlève rien.
La raison est simple, et elle tient à une règle que chaque État applique : une entité constituée ailleurs et qui exerce une activité sur son territoire doit s’y enregistreret y acquitter ses propres taxes. La Division of Corporations du Delaware l’énonce pour son propre compte : « Delaware law requires corporations that are doing business in this state but are formed in another state or jurisdiction to submit a completed ‘Foreign Qualification’ form with the Division of Corporations along with a Certificate of Existence issued by that state or jurisdiction » (page FAQ de la Division of Corporations, consultée le 29/07/2026). Les autres États raisonnent de la même façon. Une LLC du Delaware exploitée depuis Miami est donc une LLC du Delaware etune entité enregistrée en Floride : deux immatriculations, deux agents enregistrés, deux jeux d’obligations annuelles, pour une seule entreprise.
Ce que le Delaware coûte réellement, chiffres officiels en main
- Sociétés — franchise tax annuelle : minimum 175 $ et maximum 200 000 $par la méthode des actions autorisées ; minimum 400 $et même maximum par la méthode de la valeur nominale présumée. S’y ajoute le droit de rapport annuel : 50 $ pour une société domestique non exemptée, 25 $ pour une société exemptée. Échéance : « on or before March 1st » pour les sociétés domestiques.
- LLC, limited partnerships et general partnerships— « an annual tax of $300.00 », dû « on or before June 1st », et « there is no requirement to file an Annual Report ». À défaut de paiement : « a penalty of $200.00 plus 1.5% interest per month on tax and penalty ».
- Agent enregistré — « Delaware law requires every entity to have and maintain a Registered Agent in the State », et « the Registered Agent must have a physical street address in Delaware ». C’est un service payant annuel, à faire chiffrer par devis : nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers.
Source : Delaware Division of Corporations, pages Annual Report and Tax Instructions, LLC/LP/GP Franchise Tax Instructions et FAQ, consultées le 29/07/2026 (corp.delaware.gov).
Ces montants ne sont rien ; ce sont ceux de l’État où vous exercez réellement qui pèsent. La Californie soumet toute LLC qui y est organisée ou qui y exerce à un impôt annuel forfaitaire de 800 $, dû « même si vous n’exercez aucune activité », jusqu’à l’annulation de l’entité, et y ajoute une redevance assise sur le revenu californien total lorsque celui-ci atteint 250 000 $, selon un barème publié par la Franchise Tax Board (le barème de cette redevance figure sur le formulaire FTB 568 du millésime concerné, seul document à retenir pour un chiffrage). Le Texasne lève pas d’impôt classique sur les bénéfices des sociétés mais une franchise tax assise sur la marge, dont le seuil de non-imposition est de 2 650 000 $de chiffre d’affaires annualisé pour le rapport 2026, aux taux de 0,375 % et 0,75 %, déclaration due le 15 mai ; les entreprises individuelles y échappent totalement. La Floride lève un impôt sur les sociétés de 5,50 % et aucune franchise taxsur les personnes physiques. Le détail État par État, et l’articulation avec votre propre résidence, relèvent du chapitre 8.
La règle de décision, telle que nous la formulons à nos clients, tient en trois lignes. Immatriculez dans l’État où vous exercez, sauf si un investisseur professionnel vous impose autre chose ou si votre gouvernance justifie un droit des sociétés particulier. Le choix de l’État d’immatriculation est une décision de droit des sociétés, pas une décision fiscale : l’impôt se paie là où l’activité s’exerce, selon les critères de rattachement de cet État-là, et non là où le certificat a été signé. Toute présentation inverse doit vous alerter.
La LLC vue par le fisc français : le point le plus coûteux et le moins traité
Voici le passage que nous vous demanderions de lire deux fois si nous n’en avions qu’un à vous faire lire dans ce chapitre. Une LLC n’a pas d’équivalent en droit français : elle combine la responsabilité limitée d’une société de capitaux et, le plus souvent, la transparence fiscale américaine. Le droit fiscal français ne connaît pas cette combinaison, et il ne s’estime aucunement lié par le classement retenu à Washington.
La méthode du juge de l’impôt français est celle de l’assimilation, et elle est ancienne. Elle a été posée en formation de plénierie fiscale par le Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e sous-sections réunies, 24 novembre 2014, n° 363556, publié au recueil Lebon (affaire Artémis SA) : la société française Artémis SA y détenait 98,82 % d’un general partnershipdu Delaware, lequel détenait plus de 10 % du capital d’une société de capitaux américaine, et la question portait sur l’accès au régime mère-fille. Le Conseil d’État a jugé qu’il appartient au juge de l’impôt d’« identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable », puis de déterminer le régime applicable au regard de la loi fiscale française. Le régime mère-fille a été écarté, les dividendes ayant transité par une société de personnes étrangère.
Cette méthode a reçu, il y a moins de deux ans, son application la plus directe à une LLC. Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 502894, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle c/ Société Carmejane LLC. Le considérant 3 reprend mot pour mot la méthode d’assimilation. Le considérant 9 en tire la conséquence : « la société Carmejane LLC doit être regardée comme assimilable à une société par actions simplifiée de droit français ». Et le considérant 10 en tire l’effet fiscal : la société est « passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale », en application des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du code général des impôts. L’arrêt annule la décharge que les juges du fond avaient prononcée sur les compléments d’impôt sur les sociétés de 2011 et 2012.
Le Conseil d’État avait déjà retenu la même méthode et la même assimilation à une SAS pour une corporation du Delaware : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 2 avril 2021, n° 427880, Ministre c/ Société World Investment Corporation, au terme duquel la société relevait du III de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value de cession d’un immeuble parisien.
| Traitement américain | Traitement français | |
|---|---|---|
| Nature de l’entité | Transparente : LLC unipersonnelle sans élection, ignorée pour l’impôt fédéral | Opaque, assimilée à une société par actions simplifiée, passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme (art. 206, 1 et art. 1655 quinquies du CGI) |
| Qui est imposé sur le résultat | L’associé, personnellement, l’année de réalisation | La LLC elle-même si elle est réputée exploitée en France ; à défaut, l’associé au titre de revenus distribués, à la date de la distribution |
| Base imposable | Résultat net déterminé selon les règles américaines, amortissement compris | Résultat déterminé selon les règles françaises |
| Crédit d’impôt conventionnel | — | Décalé, voire perdu : l’impôt américain frappe l’associé, l’impôt français frappe une distribution qui n’a ni la même date, ni la même catégorie, ni le même redevable |
Il faut mesurer ce que cela veut dire. L’article 24 de la convention de 1994 élimine la double imposition d’un même revenu entre les mains d’un même contribuable. Ici, les États-Unis imposent l’associé sur un résultat que la France impute à la société ; puis la France impose l’associé sur une distribution que les États-Unis considèrent comme un simple mouvement de trésorerie interne. Les deux impositions ne se rencontrent jamais dans la même case, et le crédit d’impôt n’a rien à quoi s’accrocher. Ce n’est pas une difficulté théorique : sur une LLC dégageant 120 000 $ de résultat annuel, l’écart entre le scénario « la convention règle tout » et le scénario réel se compte en dizaines de milliers d’euros par exercice.
Le second enseignement de Carmejanedoit être énoncé avec précision, parce qu’il circule sous une forme plus large que ce que la décision porte. Le Conseil d’État y valide la réintégration, au bénéfice imposable de la LLC, des loyers auxquels celle-ci avait renoncé en mettant ses immeubles gratuitement à la disposition de ses associés — mais au motif, expressément relevé comme non contesté, que cette renonciation ne procédait pas d’une gestion normale(considérant 15). L’arrêt ne pose donc pas que toute mise à disposition gratuite est réintégrée de plein droit : il applique la théorie de l’acte anormal de gestion à une renonciation dont le caractère anormal n’était pas discuté devant lui. Ce qu’il faut en tirer pour le conseil : la structure qui loge un bien à l’usage de la famille sans loyer s’exposeà une réintégration sur un loyer théorique, et la charge de démontrer que la renonciation procède d’une gestion normale reposera en pratique sur elle. C’est un risque à chiffrer et à documenter avant l’acquisition, pas une imposition automatique.
Et la convention elle-même a prévu le cas de la société de jouissance
Le montage familial classique — une société détient le bien, les associés en ont la jouissance sans payer de loyer — est traité des deux côtés, et dans le même sens. L’article 6 § 5 de la convention de 1994 dispose que lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire résident d’un État la jouissance de biens immobiliers situés dans l’autre État et détenus par cette société, « les revenus que ce propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet autre Etat » dans la mesure où ils y seraient soumis à l’impôt en application de la législation interne si le propriétaire était un résident de cet État. Et cette stipulation s’applique « nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Professions indépendantes) » — ce qui prive d’avance l’argument tiré de l’absence d’établissement stable.
Loger un bien d’usage familial dans une société, sans loyer, n’est neutre dans aucun des deux pays.Le montage doit être chiffré sur la base d’un loyer théorique, des deux côtés, avant d’être proposé.
Deux précisions complètent le tableau, et elles jouent en sens inverse l’une de l’autre.
La première rassure.L’article 123 bis du CGI, qui impose entre les mains d’une personne physique domiciliée en France les bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, vise les entités dont l’actif est principalement financier ou monétaire. Une LLC dont l’unique actif est un bien d’exploitation ou un immeuble locatif américain n’entre donc pas, en principe, dans son champ. La question doit néanmoins être posée pour toute structure mixtedétenant à la fois un actif d’exploitation et un portefeuille de placement — configuration extrêmement fréquente dès que la trésorerie excédentaire s’accumule.
La seconde ferme une porte à laquelle beaucoup frappent. La doctrine administrative française énumère limitativement, au n° 20 du bulletin BOI-INT-CVB-USA-10-20, Régime fiscal applicable aux « partnerships » américains et aux sociétés de personnes françaises, publié le 12/09/2012, les entités que l’administration regarde comme des partnerships : general partnership, limited partnership, ainsi que la limited liability company et la subchapter S corporation lorsqu’elles sont traitées comme des partnerships aux fins de l’impôt américain. Le même bulletin précise que la LLC unipersonnelleconstituée aux États-Unis, dont les autorités américaines nient l’existence fiscale, ne peut bénéficier de la convention : seul son membre unique le peut, s’il satisfait aux conditions de résidence de l’article 4. Le caractère limitatif de cette liste a été rappelé par le Conseil d’État dans son avis de section des finances du 18 avril 2023, n° 406825, à propos des trusts : une entité qui n’y figure pas ne peut pas revendiquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, le bénéfice du traitement qu’elle organise.
Ce que la jurisprudence de 2025 sur les partnershipsjuge — et ce qu’elle ne juge pas
Une décision récente est constamment citée de travers, et il vaut la peine de la restituer exactement, parce qu’elle commande le sort du crédit d’impôt d’un associé français de structure américaine. Le Conseil d’État confirme, au point 6, que « l’associé d’un “partnership” de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés » par ce partnership, et en déduit que les gains immobiliers ainsi réalisés, fût-ce par l’intermédiaire d’un second partnership, constituent des gains immobiliers au sens de l’article 13 de la convention, imposables dans l’État de situation des immeubles. Il précise que l’article 13 ne fait pas obstacle à la prise en compte de ce revenu pour le calcul de l’impôt français, la double imposition étant éliminée par un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis à raison de ce gain — soit le mécanisme de l’article 24 § 1 a) iii).
Ce que la décision ne juge pas.La qualification des revenus en bénéfices industriels et commerciaux n’émane pas du Conseil d’État : elle procède de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, dont les motifs n’étaient pas contestés par le ministre (point 9). C’est parce que l’imposition avait ainsi été établie « sur un fondement légal erroné » que les motifs relatifs à la convention ont été jugés surabondantset que le pourvoi a été rejeté (point 10). Il ne faut donc pas présenter cette décision comme jugeant qu’une qualification interne en BIC ferait basculer le revenu de l’article 13 § 1 vers l’article 7.
Référence exacte : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 28 février 2025, n° 491788 ; les juges du fond y avaient assimilé le limited partnership à une société en commandite simple et le general partnershipà une société en nom collectif. Retenez ceci : dans une chaîne de structures américaines, la qualification française du revenu prime la qualification américaine, et c’est elle qui décide de la branche de l’article 24 — donc du type de crédit d’impôt, donc du montant final payé.
Un point de rédaction ancienne, qu’il faut connaître avant de monter une société de personnes à associés étrangers
L’échange de lettres annexé à la convention du 31 août 1994 s’ouvre sur « le iv du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident) ». Or ce iv) a été supprimépar l’article I de l’avenant du 13 janvier 2009, qui lui a substitué le § 2 c) — société de personnes française qualifiée — et le nouveau § 3 — entités fiscalement transparentes.
Aucune source officielle consultée le 29/07/2026 ne précise si cet échange de lettres est devenu sans objet ou s’il doit se lire comme visant désormais les paragraphes 2 c) et 3 de l’article 4.Le point est décisif pour une société de personnes française ou un groupement d’intérêt économique comptant des associés résidents d’États tiers, configuration où l’accès aux avantages conventionnels se joue précisément là. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Ce que nous demandons systématiquement avant de valider une structure américaine pour un client qui reste ou redevient résident de France
La question à poser, en un seul jeu, à un avocat fiscaliste américain et à un notaire ou fiscaliste français : « au regard de la méthode d’assimilation posée par le Conseil d’État le 24 novembre 2014 et appliquée à une LLC le 12 novembre 2025, quelle qualification française reçoit la structure envisagée, quel est le sort du crédit d’impôt conventionnel sur ses revenus courants et sur la plus-value de cession, et quel traitement lui réserve l’article 123 bis du CGI si elle détient à la fois un actif d’exploitation et un portefeuille ? »
Les pièces à réunir : statuts (operating agreement ou bylaws) et certificat de formation ; élection Form 8832 le cas échéant, avec sa date d’effet ; déclarations américaines des trois derniers exercices ; table de capitalisation avec nationalité, résidence fiscale et domicile de chaque associé ; description de l’usage réel de chaque actif détenu ; et acte de prêt et tableau d’amortissement si la structure est endettée.
La règle de calendrier, sans détour : dissoudre ou restructurer une entité américaine pendant que l’on est encore résident des États-Unis est simple et peu coûteux ; le faire depuis la France est un dossier à part entière. La décision se prend douze mois avant le retour, pas le mois suivant.
Garder sa SARL ou sa SAS : ce que personne ne vous a chiffré
C’est le dossier qui coûte le plus cher aux entrepreneurs français partis aux États-Unis, et il est presque absent des contenus francophones. La séquence est toujours la même : on part en gardant sa société parce qu’elle tourne, on se dit qu’on verra plus tard, et l’on découvre trois ou quatre ans après que l’impôt américain a couru sur des bénéfices jamais encaissés, que des formulaires jamais déposés portent chacun une pénalité de 10 000 $, et que la prescription américaine n’a jamais commencé à courir sur aucune des déclarations concernées.
Le point de départ est un classement. Le Treas. Reg. § 301.7701-2(b)(8)(i)ne comporte qu’une seule entrée française dans sa liste des sociétés obligatoirement traitées comme sociétés de capitaux : « France, Societe Anonyme ». La SA est donc une per se corporation, sans option possible. La SAS, la SASU, la SARL et l’EURL ne le sont pas : ce sont des eligible entities, classées par défaut comme sociétés de capitaux parce que tous leurs associés ont une responsabilité limitée (Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i)), et susceptibles d’option. La SCI, la SNC et les sociétés civiles relèvent d’une autre logique, exposée au chapitre 14.
À partir de là, trois seuils décident de tout.
- 10 % : le § 951(b) fait de vous un United States shareholder dès lors que vous détenez, directement, indirectement au sens du § 958(a) ou par attribution au sens du § 958(b), 10 % ou plus des droits de vote ou de la valeur de la société étrangère.
- 50 % : le § 957(a) fait de la société une controlled foreign corporation dès lors que plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur sont détenus par des United States shareholders, à un moment quelconquede l’exercice.
- Un jour : c’est le temps qu’il faut, à compter de votre residency starting date, pour qu’une SAS détenue à 100 % devienne une CFC. Aucune opération, aucun revenu, aucune distribution n’est nécessaire.
Ce que l’OBBBA a changé à ce dispositif, et que la littérature n’a pas encore intégré
Trois modifications entrées en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, donc pleinement applicables en 2026.
1. Le § 958(b)(4) est rétabli.Le TCJA de 2017 l’avait abrogé, créant des CFC « accidentelles » en cascade dans les groupes étrangers. Le texte rétabli dispose que « subparagraphs (A), (B), and (C) of section 318(a)(3) shall not be applied so as to consider a United States person as owning stock which is owned by a person who is not a United States person ». La contrepartie est le nouveau § 951B, qui institue un régime parallèle pour le foreign controlled United States shareholder, défini en substituant « more than 50 percent » à « 10 percent or more » et en écartant le paragraphe (4). Le seuil du régime de rattrapage est donc de 50 %, non de 10 % : le petit porteur sort du champ, le contrôlant y reste.
2. La subpart F ne se fuit plus en cédant avant le 31 décembre.Le § 951(a)(1)(A) exigeait la détention au dernier jour de l’exercice ; il vise désormais l’actionnaire qui détient les titres « on any day during the CFC year ». Le schéma classique de la sortie de capital en fin d’exercice est mort.
3. Le GILTI n’existe plus, et ce qui le remplace est plus large. L’intitulé même du § 951A est aujourd’hui « Net CFC tested income included in gross income of United States shareholders », la note éditoriale du Code indiquant que la Pub. L. 119-21 a substitué « Net CFC tested income » à « Global intangible low-taxed income ». Surtout, l’abattement de 10 % de la base d’actifs corporels amortissables — le QBAI — a été supprimé. Le NCTI frappe donc l’intégralité du tested income. Une société industrielle française qui échappait au GILTI grâce à sa base d’actifs entre dans le NCTI en 2026.
Deux catégories de revenus sont alors incluses chez vous, chaque année, sans distribution. Le subpart F income du § 951, composé pour l’essentiel du foreign base company income du § 954, lui-même dominé par le foreign personal holding company incomedu § 954(c) : dividendes, intérêts, loyers, redevances, plus-values sur titres, gains de change. C’est exactement le profil de résultat d’une trésorerie d’entreprise placée. Et le NCTIdu § 951A, qui ramasse le reste du résultat d’exploitation.
Le piège structurel est ailleurs, et il est massif. Le § 250(a)(1) commence par ces mots : « In the case of a domestic corporation… ». La déduction de 40 % du NCTI est réservée aux sociétés américaines. Et le crédit d’impôt étranger indirect du § 960(d), qui répute payés « 90 percent » des impôts étrangers de la CFC, l’est également. Une personne physique qui est United States shareholderd’une CFC inclut donc 100 % du NCTI dans son revenu ordinaire, l’impose au barème progressif, et n’impute riende l’impôt sur les sociétés que sa société a déjà payé en France sur le même bénéfice.
Le cas complet : un dirigeant part avec 100 % d’une SAS bénéficiaire
Voici le chiffrage que nous produisons dans nos dossiers. Il est volontairement dépouillé de tout ce qui n’est pas nécessaire à la démonstration, et ses hypothèses sont énoncées avant les chiffres.
Les hypothèses du cas, et une convention de présentation
- M. R. détient 100 %d’une SAS d’ingénierie française. Transfert de son domicile fiscal à Austin, au Texas, le 1er septembre 2026— un État qui ne lève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, ce qui isole l’effet fédéral.
- Exercice 2027 de la SAS : 400 000 € de résultat fiscal, 100 000 €d’impôt sur les sociétés français au taux normal de 25 %, aucune distribution. Le tested incomeaméricain est donc de 300 000 €, les impôts proprement allouables étant déduits, soit 330 000 $ au taux du guide.
- M. R. dépose seul, sans autre revenu imposable américain cette année-là, et prend la déduction forfaitaire de 16 100 $ (barème 2026, Rev. Proc. 2025-32).
- Convention de change : celle de tout le guide, 1 € = 1,10 $. Les grandeurs françaises — résultat de la SAS, impôt sur les sociétés — sont posées en euros ; les grandeurs américaines sont obtenues en dollars par conversion à ce taux, parce que le barème fédéral et la déduction forfaitaire sont libellés en dollars et ne suivent pas le change. Un chiffrage réel se refait au taux applicable à chaque flux et à chaque date ; l’écart de change ne change pas la démonstration, il change les montants.
Scénario A — on ne fait rien : l’inclusion NCTI au barème, sans crédit
TESTED INCOME INCLUS 300 000 € × 1,10 = 330 000 $
− déduction forfaitaire 2026 (célibataire) 16 100 $
= REVENU IMPOSABLE 313 900 $
IMPÔT FÉDÉRAL, TRANCHE PAR TRANCHE (barème 2026, célibataire)
10 % sur 12 400 1 240
12 % sur 38 000 (12 400 → 50 400) 4 560
22 % sur 55 300 (50 400 → 105 700) 12 166
24 % sur 96 075 (105 700 → 201 775) 23 058
32 % sur 54 450 (201 775 → 256 225) 17 424
35 % sur 57 675 (256 225 → 313 900) 20 186
──────────
IMPÔT FÉDÉRAL DÛ 78 634 $
Déduction du § 250 : AUCUNE
Crédit indirect du § 960(d) : AUCUN
CHARGE TOTALE SUR LE BÉNÉFICE DE 400 000 € = 440 000 $
Impôt sur les sociétés français 100 000 € = 110 000 $
Impôt fédéral américain 78 634 $
──────────
TOTAL 188 634 $ = 42,9 %
... sur un bénéfice que M. R. n’a PAS encaissé.Le taux marginal fédéral atteint 35 % dans ce cas ; il monte à 37 % au-delà de 640 600 $ pour un célibataire. Le chapitre 14 signale en outre l’exposition à la contribution de 3,8 % du § 1411 lorsque ses seuils sont franchis : son application exacte à une inclusion opérée au titre du § 951(a) doit être vérifiée avec votre CPA avant tout chiffrage remis à un tiers.
Scénario B — l’élection du § 962, exercée au dépôt de la déclaration
L’ÉLECTION FAIT IMPOSER L’INCLUSION « comme si »
elle était reçue par une société américaine :
§ 962(a)(1) : impôt du § 11, soit 21 %
§ 962(a)(2) : accès au crédit indirect du § 960
INCLUSION 330 000 $
Impôt au taux du § 11, 21 % 69 300 $
CRÉDIT INDIRECT DU § 960(d)
90 % × impôt sur les sociétés français payé
90 % × 110 000 $ 99 000 $
→ le crédit réputé payé EXCÈDE l’impôt dû,
sous réserve de la limitation du § 904.
Le socle du guide retient qu’un taux d’impôt
étranger d’environ 14 % suffit à neutraliser
l’inclusion. L’IS français à 25 % est très
au-dessus de ce seuil.
CHARGE DE L’ANNÉE
Impôt sur les sociétés français 100 000 € = 110 000 $
Impôt fédéral américain ≈ 0
──────────
TOTAL DE L’ANNÉE 110 000 $ = 25,0 %Le gain apparent est de l’ordre de 78 600 $ par exercice. Mais l’élection est annuelle, elle se fait au dépôt, et « an election made for any taxable year may not be revoked except with the consent of the Secretary » (§ 962(b)). Elle ne s’essaie pas.
Le prix du § 962, et il est d’autant plus lourd que le crédit a mieux marché
Le § 962(d) dispose que les bénéfices d’une société étrangère correspondant à des montants inclus sous élection « shall, when such earnings and profits are distributed, notwithstanding the provisions of section 959(a)(1), be included in gross income to the extent that such earnings and profits so distributed exceed the amount of tax paid under this chapter on the amounts to which such election applied ».
Lisez la conditionnelle à l’envers, parce que c’est ainsi qu’elle joue :plus le crédit indirect a été efficace, moins il reste d’impôt américain payé, et donc plus la fraction ré-incluse au moment de la distribution est large.Dans le scénario B, où l’impôt américain de l’année ressort à zéro, la distribution ultérieure des 300 000 est appelée à être incluse en revenu, alors qu’elle serait sortie du champ comme previously taxed earnings and profitsdu § 959 en l’absence d’élection.
L’élection du § 962 n’est donc pas une exonération : c’est un différé au taux de l’impôt sur les sociétés, suivi d’une imposition à la sortie. Elle convainc lorsque le dirigeant a l’intention de laisser ses résultats dans la société pendant des années ; elle convainc beaucoup moins s’il compte se distribuer l’année suivante. La qualification exacte de cette inclusion de sortie — revenu ordinaire ou dividende qualifié — et l’application de la limitation du § 904 à l’année de l’élection doivent être arbitrées avec un CPA américain avant l’élection elle-même, qui est l’acte irréversible du dossier. Le point d’incertitude sur l’articulation de la déduction du § 250 avec le § 962 en 2026 est exposé au chapitre 14 : il ne change pas la conclusion de ce cas — l’impôt sur les sociétés français est assez élevé pour neutraliser l’inclusion dans les deux hypothèses — mais il la change sur un dossier où l’impôt étranger est faible.
Scénario C — l’option check-the-box, datée AVANT la residency starting date
LA SAS EST TRAITÉE COMME TRANSPARENTE aux fins
américaines (Form 8832) : plus de CFC, plus de NCTI,
plus de subpart F, plus de Form 5471.
Le résultat est imposé chez M. R. l’année où il naît,
et l’impôt sur les sociétés français ouvre droit au
CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER DIRECT DU § 901.
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 400 000
− déduction forfaitaire 2026 16 100
= REVENU IMPOSABLE 383 900
IMPÔT FÉDÉRAL (mêmes tranches, jusqu’à 256 225) 58 448
35 % sur 127 675 (256 225 → 383 900) 44 686
──────────
IMPÔT FÉDÉRAL AVANT CRÉDIT 103 134
CRÉDIT § 901 — impôt sur les sociétés français 100 000
(imputable dans la limite du § 904, calculée
panier par panier : voir chapitre 7)
──────────
IMPÔT FÉDÉRAL NET 3 134
CHARGE TOTALE
Impôt sur les sociétés français 100 000
Impôt fédéral américain 3 134
──────────
TOTAL 103 134 = 25,8 %Le même bénéfice, la même société, le même dirigeant : 42,9 % sans rien faire, 26,6 % avec une option déposée à temps. L’écart de 71 500 $ par exercice ne tient pas à un montage, il tient à une case cochée sur un formulaire et à sa date d’effet.
Ce que le scénario C coûte, et pourquoi sa date d’effet est tout
L’option check-the-box déclenche, aux fins américaines, une liquidation réputée de la société, avec constatation de plus-value. Exercée avant la residency starting date, cette liquidation réputée n’emporte aucune conséquence américaine, puisque M. R. n’est pas encore contribuable américain. Exercée après, elle en emporte une, et elle peut être lourde.
Le calendrier de l’option est donc l’essentiel du dossier, et le texte offre plus de latitude qu’on ne le croit : la date d’effet portée sur le Form 8832 « can not be more than 75 days prior to the date on which the election is filed and can not be more than 12 months after the date on which the election is filed » (Treas. Reg. § 301.7701-3(c)(1)(iii)). L’option se date donc jusqu’à soixante-quinze jours en arrière et douze mois en avant, et c’est ce second délai qui constitue le levier réel avant une installation.
Le verrou de soixante mois ne vise qu’une option qui changele classement — non la première option confirmant le classement par défaut — et il tombe si « more than fifty percent of the ownership interests … are owned by persons that did not own any interests in the entity » à la date de l’option antérieure, auquel cas le Commissioner peut le lever (Treas. Reg. § 301.7701-3(c)(1)(iv)). Une cession de plus de la moitié du capital d’une SAS familiale rouvre donc la faculté d’option.
Deux contreparties, à peser sérieusement. La transparence américaine fait remonter le résultat chaque année, y compris lorsqu’il est mis en réserve pour financer la croissance : la trésorerie personnelle doit suivre. Et elle substitue au Form 5471 un Form 8865 ou un Form 8858, avec leurs propres régimes de sanction — dont la catégorie 3 du Form 8865, la plus violente du dispositif, exposée au chapitre 14.
Les formulaires, leurs catégories et le prix du silence
Le Form 5471 se dépose par société étrangère et par exercice, en annexe de la déclaration de revenus. Ses fondements sont le § 6038(a) — information sur les sociétés étrangères contrôlées — et le § 6046 — acquisitions, dispositions et organisations. Quatre catégories concernent le dirigeant français ; le tableau complet des neuf catégories figure au chapitre 14.
| Catégorie | Qui elle vise | Ce qui la déclenche dans un dossier français |
|---|---|---|
| 2 | Citoyen ou résident des États-Unis qui est dirigeant ou administrateur d’une société étrangère dont une personne américaine a acquis une participation franchissant le seuil du § 6046 | Le Français resté président de la SAS familiale alors qu’un membre de la famille devient américain |
| 3 | Personne américaine qui acquiert une participation portant sa détention à 10 % ou plus, qui acquiert 10 % supplémentaires, qui cède en deçà de 10 %, ou QUI DEVIENT RÉSIDENTE DES ÉTATS-UNIS en détenant 10 % ou plus | C’est la catégorie qui piège les Français : elle se déclenche par le seul fait de devenir résident en détenant déjà ses titres. Aucune opération n’est nécessaire |
| 4 | Personne américaine qui a contrôlé — plus de 50 % en voix ou en valeur — la société étrangère pendant une période ininterrompue d’au moins 30 jours de l’exercice | Le fondateur qui détient la majorité de sa SAS, dès l’année de son arrivée |
| 5a | United States shareholder d’une CFC qui n’est ni 5b ni 5c | Toutes les années suivantes, tant que la détention et le contrôle perdurent |
L’empilement exact des sanctions, et l’effet qui coûte le plus cher n’est pas l’amende
- 10 000 $ par exercice comptable et par société étrangère, pour défaut de fourniture des informations exigées par le § 6038(a) dans le délai prescrit.
- + 10 000 $ par période de trente jours, ou fraction de période, si l’information n’est pas déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’IRS — plafonné à 50 000 $ par manquement. Soit un maximum de 60 000 $ par société et par année.
- + réduction de 10 % des impôts étrangers ouvrant droit à crédit sous les §§ 901 et 960, puis 5 % supplémentaires par période de trois mois de persistance au-delà des quatre-vingt-dix jours.
- + 10 000 $ par transaction déclarableau titre du § 6046 (Schedule O).
- Et surtout : la suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8), qui joue sur l’intégralité de la déclarationet non sur le seul élément omis — sauf lorsque le manquement est dû à une cause raisonnable et non à une négligence volontaire, hypothèse où le § 6501(c)(8)(B) réduit la suspension aux seuls éléments qui s’y rattachent. C’est l’effet le plus lourd, parce qu’il ne se chiffre pas : il laisse ouvert, indéfiniment, chaque exercice concerné.
Un cas français banal : associé à 40 % d’une SAS, arrivé aux États-Unis en 2019, aucun Form 5471 déposé. En 2026, sept exercices sont en cause : 7 × 10 000 $ = 70 000 $au minimum, sans la continuation ni le § 6046, et aucune de ses sept déclarations n’est prescrite.
Et une position conventionnelle de non-résidence ne vous en dispense pas
C’est l’erreur la plus coûteuse que l’on rencontre sur ce terrain. Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) traite le dual resident taxpayer comme un résident des États-Unis « for purposes of the Internal Revenue Code other than the computation of the individual’s United States income tax liability », et cite précisément, comme exemple, la détermination du statut de controlled foreign corporation du § 957.
Un dirigeant qui dépose un 1040-NR accompagné d’un Form 8833 pour revendiquer la résidence française au titre du départage conventionnel reste donc United States shareholder, et reste déposant du Form 5471. Les Form 8865, 8858, 3520 et 3520-A et 8621 restent également dus. La seule dispense réelle est celle du Form 8938, elle a un fondement propre — le Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(1), sous les réserves de ses (e)(2) et (e)(3) — et elle suppose deux conditions cumulatives : dépôt en temps utile du 1040-NR avec le Form 8833, et seulement pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR, jamais pour l’année entière. Le FBAR, lui, survit par un chemin distinct : il relève du Bank Secrecy Act, pas du Code.
Les quatre décisions à prendre avant le départ, et un piège de calendrier
1. Distribuer les réserves avant l’arrivée
Points forts
- Un dividende versé alors que vous êtes encore non-résident échappe à l’impôt américain — un dividende de source française n’est pas un revenu de source américaine imposable chez un non-résident. Après votre residency starting date, tout bénéfice devient inclusion.
- Le levier le plus simple et le plus sûr du dossier
- Il purge les réserves accumulées, qui sont la matière première du NCTI
- Il se combine avec l’arbitrage sur le PFU français de l’année du départ (chapitre 10)
Points de vigilance
- Il coûte l’impôt français de distribution, immédiatement et en totalité
- Il vide la société de la trésorerie qui finance son exploitation
2. Déposer une option check-the-box, datée
Points forts
- Traiter la SAS comme transparente supprime le régime CFC et le Form 5471, et ouvre le crédit d’impôt étranger DIRECT du § 901 sur l’impôt sur les sociétés français — souvent bien plus favorable qu’une inclusion NCTI sans crédit.
- L’écart chiffré au scénario C est de l’ordre de 65 000 par exercice
- La date d’effet se porte jusqu’à douze mois en avant : l’option se prépare avant le déménagement
- Elle supprime le Form 5471 et ses catégories
Points de vigilance
- Elle déclenche une liquidation réputée aux fins américaines — sans conséquence AVANT la residency starting date, avec conséquence après
- Le résultat remonte chaque année, distribué ou non : la trésorerie personnelle doit suivre
- Elle substitue le Form 8865 ou le Form 8858, avec leurs propres sanctions
- Elle est invisible pour l’administration française, qui continue d’appliquer son propre classement
3. Descendre sous 10 %
Points forts
- Sous 10 %, l’associé n’est plus United States shareholder au sens du § 951(b) : ni subpart F, ni NCTI, ni Form 5471 de catégories 4 et 5.
- Sortie complète du régime CFC pour l’intéressé
- Utile pour un associé minoritaire qui n’a jamais eu vocation à diriger
Points de vigilance
- La société non-CFC peut alors devenir un PFIC pour lui, ce qui est souvent pire : voir le chapitre 14 et l’articulation du § 1297(d)
- Elle suppose de céder ou de diluer, donc de faire un acte à titre onéreux avec ses propres conséquences
- Elle est rarement compatible avec le projet entrepreneurial
4. Documenter la valeur vénale des titres à la residency starting date
Points forts
- Elle sert à deux dispositifs distincts : le rebasement du § 877A(h)(2) en cas d’expatriation ultérieure, et le suivi de l’exit tax française du départ.
- Une valorisation contradictoire faite dans les semaines de l’installation vaut infiniment mieux qu’une reconstitution dix ans plus tard
- Elle ne coûte qu’un rapport d’évaluation et un peu de temps
Points de vigilance
- Personne ne vous la réclamera au moment où elle est facile à établir
- Sans cette photographie, le rebasement existe en droit et ne se prouve pas en fait
Le piège de calendrier des exercices décalés — § 7701(b)(9)
Un entrepreneur dont la société arrête son exercice au 30 juin, ou dont l’activité personnelle suit un exercice non calendaire, raisonne spontanément par exercice. Le droit américain, lui, raisonne en années civilespour la résidence, et il le dit : le § 7701(b)(9)(A) répute l’étranger qui n’a pas établi d’exercice antérieur avoir un exercice calendaire ; le (B) prévoit que l’étranger doté d’un exercice non calendaire est résident « with respect to any portion of a taxable year which is within such calendar year ».
Conséquence pratique : la coupure de résidence, la date d’effet de l’option Form 8832 et l’exercice de la société étrangère ne se recouvrent pas nécessairement, et une inclusion peut tomber dans une année civile où l’on ne l’attendait pas. La chronologie doit être établie sur un calendrier unique, en années civiles américaines, avant d’arrêter la date du déménagement.
Et l’exit tax française vient s’ajouter, sans se compenser
Un dirigeant qui part avec 100 % de sa société remplit par construction la seconde condition de l’article 167 bis du CGI — participation d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux —, indépendamment du seuil de 800 000 € du portefeuille. Si M. R. a été domicilié en France six années au cours des dix précédant son départ, l’exit tax s’applique.
L’exit tax de M. R., départ le 1er septembre 2026
VALEUR DES TITRES DE LA SAS AU JOUR PRÉCÉDANT
LE TRANSFERT 2 000 000 €
− prix d’acquisition 50 000 €
= PLUS-VALUE LATENTE 1 950 000 €
IMPOSITION (départ en 2026)
Impôt sur le revenu 12,8 % 249 600 €
Prélèvements sociaux 18,6 % 362 700 €
───────────
TOTAL EXIT TAX 31,4 % 612 300 €
SURSIS : AUTOMATIQUE, les États-Unis figurant dans
la liste des États liés à la France par une convention
d’assistance administrative ET une convention
d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
→ aucune garantie à constituer
→ aucun représentant fiscal à désigner
→ aucune demande expresse à formuler
DÉGRÈVEMENT : valeur globale 2 000 000 € < 2 570 000 €
→ délai de DEUX ANS, sous condition de conservation
des titres.Le détail du dispositif, des déclarations de suivi et des causes de dégrèvement relève du chapitre 11. Ce qui compte ici est ailleurs : ce que la superposition des deux régimes produit.
Les deux dispositifs se superposent sans se compenser. La France impose la plus-value latente sur les titres au jour du départ, à 31,4 %, avec sursis. Les États-Unis imposent ensuite les bénéfices courants de la même société, en NCTI et en subpart F. Le texte de la convention de 1994 organise, à son article 24, l’élimination de la double imposition portant sur un même revenu : une plus-value latente française et un résultat courant américain n’en sont pas un. Ce point doit être confirmé par un conseil américain avant tout chiffrage définitif.
Deuxième effet, plus insidieux : les États-Unis ne reconnaissent pas le fait générateur français. La base fiscale américaine de M. R. dans ses titres reste son prix de revient historique. Il n’y a aucun step-upau titre de l’exit tax française. En cas de cession ultérieure, les États-Unis imposeront la plus-value totale, y compris la fraction que le dégrèvement français a purgée de son côté. C’est une double imposition économique structurelle ; l’existence d’un correctif conventionnel doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant toute cession.
Se payer : salaire, distribution, et la ligne que l’administration surveille
En France, la question de la rémunération du dirigeant est d’abord une question de statut social. Aux États-Unis, elle est d’abord une question d’assiette : la même somme, versée sous une étiquette ou sous une autre, supporte ou ne supporte pas des cotisations dont le taux global atteint 15,3 % sur la première tranche. C’est cet écart qui commande tous les schémas de rémunération américains, et c’est lui que l’IRS surveille.
Les paramètres 2026, à connaître avant toute discussion : la base plafonnée vieillesse-survivants-invalidité est de 184 500 $, la cotisation salariale correspondante plafonnant à 11 439 $ ; la cotisation d’assurance maladie est déplafonnée ; et l’Additional Medicare Tax de 0,9 % est retenue au-delà de 200 000 $, sans égard au statut matrimonial— un couple dont chaque conjoint gagne 190 000 $ ne subit aucune retenue à la source de ce chef, et régularise au dépôt.
Le même résultat de 250 000 $, trois habillages, trois charges sociales
A. ENTREPRISE INDIVIDUELLE ou LLC transparente
Assiette = 92,35 % × 250 000 = 230 875
OASDI 12,4 % sur 184 500 (plafond) = 22 878
Medicare 2,9 % sur 230 875 = 6 695
Additional 0,9 % sur 30 875 = 278
─────────
TOTAL COTISATIONS 29 851
B. S CORPORATION — salaire 120 000, distribution 130 000
OASDI 12,4 % sur 120 000 = 14 880
Medicare 2,9 % sur 120 000 = 3 480
La distribution de 130 000 ne supporte
aucune cotisation.
─────────
TOTAL COTISATIONS 18 360
C. S CORPORATION — tout en salaire (250 000)
OASDI 12,4 % sur 184 500 (plafond) = 22 878
Medicare 2,9 % sur 250 000 = 7 250
Additional 0,9 % sur 50 000 = 450
─────────
TOTAL COTISATIONS 30 578
ÉCART ENTRE B ET C, PAR AN : 12 218
ÉCART ENTRE B ET A, PAR AN : 11 491Les cotisations OASDI et Medicare sont ici comptées part salariale et part patronale réunies : dans une société détenue à 100 % par son dirigeant, les deux sortent de la même poche. C’est le seul mode de comparaison honnête.
Le salaire raisonnable : la seule chose qui tient le scénario B debout
L’écart du scénario B n’est pas un vide juridique : il est encadré par une règle que l’IRS énonce sans détour. « S corporations must pay reasonable compensation to a shareholder-employee in return for services that the employee provides to the corporation before non-wage distributions may be made to the shareholder-employee ». Et les instructions du formulaire 1120-S ajoutent : « distributions and other payments by an S corporation to a corporate officer must be treated as wages to the extent the amounts are reasonable compensation for services rendered to the corporation ».
L’administration dispose donc du pouvoir de requalifierune distribution en salaire, avec les cotisations, les intérêts et les pénalités correspondants. Les facteurs qu’elle retient sont publiés : formation et expérience ; fonctions et responsabilités ; temps et effort consacrés à l’entreprise ; historique des distributions ; rémunération des salariés non associés ; calendrier et modalités de versement des primes aux personnes clés ; rémunérations pratiquées par des entreprises comparables pour des services similaires ; accords de rémunération ; recours à une formule de calcul. Le principe directeur est de déterminer si le chiffre d’affaires provient des services personnels de l’associé ou du capital, des équipements et du travail des autres salariés.
La règle de conduite est donc celle-ci : le salaire raisonnable se documente avantd’être versé — étude de comparables, fiche de fonctions, délibération —, et non après une notification. Un dirigeant qui se verse 30 000 $ de salaire et 220 000 $ de distribution sur une activité de conseil dont il est le seul producteur n’a pas optimisé : il a pris un risque qu’il n’a pas chiffré.
Le même arbitrage se pose dans un partnership, sous une autre forme : le § 1402(a)(13) exclut la quote-part de résultat du commanditaire, mais réintègre les guaranteed payments du § 707(c) versés pour des services effectivement rendus, « to the extent that those payments are established to be in the nature of remuneration for those services ». Et dans une C corporation, l’arbitrage s’inverse : le salaire est déductible du résultat imposable à 21 %, le dividende ne l’est pas. Augmenter son salaire y réduit l’impôt de la société et augmente ses propres cotisations — c’est l’arbitrage inverse de celui de la S corporation, et il se refait chaque année.
Ce que ces cotisations achètent, et ce qu’elles ne remplacent pas
Un point que les chiffrages de rémunération oublient systématiquement : les cotisations versées ne sont pas une perte sèche. Elles ouvrent des droits à la Social Securityaméricaine et à Medicare, et elles s’articulent avec vos trimestres français par l’accord de sécurité sociale franco-américain — la mécanique de totalisation, ses conditions et ses limites réelles relèvent du chapitre 19, la couverture santé du chapitre 20.
Trois points d’articulation valent d’être signalés ici, parce qu’ils touchent la structure et non la personne.
- Le détachement. Un travailleur détaché muni d’un certificat de couvertureest exonéré de cotisations américaines. C’est une pièce à demander avantle départ, auprès de l’organisme français compétent, et non à reconstituer après.
- L’indépendant installéaux États-Unis, lui, y est normalement affilié : la self-employment taxest due, et elle n’a pas d’équivalent d’exonération générale.
- L’exclusion des revenus d’activité étrangers du § 911 ne réduit pas la self-employment tax. Un consultant qui exclut la totalité de ses revenus au titre du § 911 paie zéro impôt fédéral et15,3 % de cotisations. Le piège est classique dans les schémas de mobilité inverse.
L’établissement stable : la frontière que l’on franchit sans s’en apercevoir
Question la plus fréquente des dirigeants qui vendent des deux côtés : à partir de quand mon activité américaine crée-t-elle un rattachement fiscal en France, ou l’inverse ? La réponse est à l’article 5 de la convention du 31 août 1994, et elle est plus favorable qu’on ne le croit — pour une raison qu’il faut connaître.
| § de l’article 5 | Contenu |
|---|---|
| 1 | Définition générale : « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » |
| 2 | Liste positive : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles |
| 3 | Chantiers : chantier de construction ou de montage, installation ou navire de forage — établissement stable SEULEMENT si la durée dépasse douze mois |
| 4 | Liste négative en six branches : stockage, exposition, livraison ; entreposage aux mêmes fins ; entreposage aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; achat de marchandises ou réunion d’informations ; toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; cumul de ces activités si l’ensemble garde ce caractère |
| 5 | Agent dépendant : personne autre qu’un agent indépendant qui « dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » |
| 6 | Agent indépendant : courtier, commissionnaire général ou tout autre agent jouissant d’un statut indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité |
| 7 | Le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas à créer un établissement stable |
Cette convention est restée au droit de 1994, et c’est déterminant
Les États-Unis ne sont pas partie à la convention multilatérale de l’OCDE. La convention franco-américaine n’a donc pas reçules modifications issues de l’action 7 du projet BEPS : ni l’abaissement du seuil de l’agent dépendant au « rôle principal menant à la conclusion de contrats », ni la règle anti-fragmentation, ni le durcissement du caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le critère reste celui de 1994 : des pouvoirs permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, exercés habituellement. Une structure de commissionnaire à la française échappe donc, en principe, à l’établissement stable américain sous cette convention, là où elle y serait exposée sous une convention couverte par l’instrument multilatéral. C’est un point déterminant pour tout entrepreneur français vendant aux États-Unis, et il ne se retrouve pas dans les guides écrits pour d’autres destinations.
L’article 7 tire la conséquence : les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence, saufétablissement stable dans l’autre État, et alors uniquement dans la mesure des bénéfices imputables à cet établissement, déterminés comme si celui-ci était une entreprise distincte et indépendante, avec déduction des dépenses ayant « un lien raisonnable » avec ces bénéfices — y compris les dépenses de direction et frais généraux d’administration exposés dans l’État de l’établissement ou ailleurs. Le § 7 ajoute que les bénéfices restent imposables dans l’État de l’établissement stable « même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable ait cessé d’exister » : fermer le bureau n’efface pas le rattachement des créances nées de son activité.
Le cas concret que nous voyons le plus souvent
Une SAS française d’édition logicielle vend à des clients américains depuis Paris. Elle recrute à New York un premier commercial, salarié de la SAS, qui prospecte, négocie et signe les contrats au nom de la SAS depuis un bureau partagé. Deux ans plus tard, ils sont trois.
- Analyse.Le bureau, même partagé, est une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce une partie de son activité (§ 1). Et le commercial dispose de pouvoirs qu’il exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise (§ 5). Les deux branches sont franchies : il y a établissement stable américain.
- Conséquence.La SAS devient redevable de l’impôt américain sur les bénéfices imputables à cet établissement, à 21 % par le § 11(b), avec une obligation déclarative propre — et la France, qui imposait ces bénéfices, doit en tenir compte.
- Ce qui aurait changé le résultat.Un commercial qui présente, démontre et transmet, mais dont les contrats sont signés à Paris, n’a pas de pouvoir de conclure au nom de l’entreprise. Un simple entrepôt de livraison relève du § 4. Une activité purement préparatoire ou auxiliaire aussi. La différence ne tient pas au nombre de personnes présentes : elle tient à qui signe, et cela se documente dans les délégations de pouvoirs, pas après coup.
Deux compléments doivent être ajoutés, parce qu’ils ferment des portes que l’on croit ouvertes.
L’impôt de succursale atteint aussi les structures transparentes. L’article 10 § 8 a) de la convention autorise l’État de l’établissement stable à lever un impôt additionnel sur le « montant équivalent à des dividendes » — la branch profits tax, dont le taux interne américain est de 30 % —, et le § 9 le plafonne au taux du § 2 a), soit 5 %, ce qui est l’un des plafonds les plus favorables du réseau conventionnel américain. Ce plafond joue sans condition. Le § 9 ajoute que, « dans tous les cas », cet impôt « ne peut être appliqué à une société qui » satisfait l’un des quatre cas qu’il énumère par renvoi à l’article 30, sur la limitation des avantages conventionnels : pour ces sociétés, l’impôt de succursale n’est pas plafonné, il est exclu. Et surtout, le § 8 b) étend l’impôt aux bénéfices et éléments de revenu imposables au titre de l’article 6 ou du § 1 de l’article 13 qui sont imputables aux activités exercées par un partnershipou une entité fiscalement transparente, pour la part attribuable à une société associée ou membre résidente de l’autre État : l’interposition d’une entité transparente ne neutralise pas l’impôt de succursale. Toute mention d’un « article 11 bis » à ce sujet est erronée : le siège est bien l’article 10, §§ 8 et 9.
Et l’argument de l’absence d’établissement stable ne vaut pas pour l’immobilier.L’article 6 § 4 donne prééminence aux revenus immobiliers sur les articles 7 et 14, et le § 5 — la société de jouissance, exposée plus haut — s’applique expressément « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 ». Un entrepreneur qui loge un actif immobilier dans sa structure ne peut donc pas invoquer l’absence d’installation fixe pour échapper à l’imposition dans l’État de situation. La détention d’un immeuble américain est traitée au chapitre 15.
Le sens inverse mérite le même soin, et il est plus souvent négligé. Un entrepreneur installé aux États-Unis qui conserve en France un bureau, un atelier, une équipe ou un dirigeant salarié doté du pouvoir d’engager la société américaine crée, par les mêmes critères, un établissement stable français : la France impose alors les bénéfices qui lui sont imputables. Ce n’est pas symétrique par bienveillance, c’est symétrique parce que l’article 5 ne distingue pas selon l’État. Le point se vérifie avant de laisser subsister « juste un bureau » à Paris.
Le § 199A : vingt pour cent qui s’évaporent au-dessus d’un seuil
Le § 199A accorde une déduction de 20 %du revenu net d’activité éligible — entreprise individuelle, S corporation, partnership, LLC —, prise en aval du revenu brut ajusté et sans exiger de détailler les déductions. L’OBBBA l’a rendue permanente et y a ajouté une déduction plancher de 400 $ pour tout contribuable disposant d’au moins 1 000 $de revenu d’activité éligible, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, les deux montants étant indexés à partir de 2027. Le § 199A se calcule en outre sans appliquer le nouveau § 68, ce qui le met à l’abri du plafonnement d’ensemble des déductions détaillées.
Voilà la présentation qu’on en fait partout. Elle est exacte et elle est trompeuse, parce qu’elle omet trois étages de limitation, et le premier d’entre eux est celui que personne ne cite.
Premier étage : la limitation d’ensemble, qui prime tout le reste
Avant même les seuils, avant la limitation salaires/capital, avant l’exclusion des activités de service, le § 199A(a) plafonne la déduction au moindre du combined qualified business income amount et de « 20 percent of the excess (if any) of — (A) the taxable income of the taxpayer for the taxable year, over (B) the net capital gain ».
Un dirigeant dont le revenu imposable est constitué pour l’essentiel de plus-values long terme et de dividendes qualifiés voit donc sa déduction écrasée, voire annulée, quel que soit le montant de son revenu d’activité éligible. La conséquence est immédiate pour les schémas de cession : réaliser une plus-value l’année d’un fort revenu d’activité détruit la déduction. C’est la première vérification à faire, et elle se fait avant de fixer la date d’un closing.
Deuxième et troisième étages : les seuils. Pour 2026, ils sont de 403 500 $ en déclaration conjointe, de 201 775 $ en dépôt séparé et de 201 750 $pour tous les autres statuts ; la plage de transition s’achève respectivement à 553 500 $, 276 775 $ et 276 750 $. Au-delà du seuil, deux limitations s’enclenchent progressivement : la limitation « salaires W-2 / capital » — 50 % des salaires versés, ou 25 % des salaires majorés de 2,5 % de la base non amortie des biens —, et l’exclusion des specified service trades or businesses.
Cette dernière est celle qui vous concerne. Le § 199A(d)(2) vise la santé, le droit, la comptabilité, l’actuariat, les arts du spectacle, le sport, le conseil financier, le courtage, et toute activité dont l’actif principal est la réputation ou le savoir-faire de ses dirigeants. Deux réserves majeures s’imposent toutefois : le § 199A(d)(2)(A) applique cette liste « without regard to the words “engineering, architecture,” », de sorte que l’ingénierie et l’architecture ne sont pas des SSTB ; et le Treas. Reg. § 1.199A-5(b)(2)(xiv) réduit le critère de la réputation ou du savoir-faire aux seuls revenus d’endorsement, de licence d’image, de nom ou de voix, et de cachets de présence. Un cabinet de conseil, un médecin, un avocat, un courtier, un conseiller financier sont des specified service trades or businesses, et leur déduction s’éteint totalement au-dessus de la plage de transition— pas partiellement, pas progressivement au-delà : totalement.
Ce que le franchissement de la plage coûte à un consultant célibataire
REVENU IMPOSABLE (assiette du seuil) 250 000
Statut : célibataire
Seuil § 199A 2026 : 201 750
Fin de la plage de transition : 276 750
→ 250 000 est DANS la plage : la déduction
n’est plus entière, elle est réduite à
proportion de l’avancement dans la plage.
REVENU IMPOSABLE (assiette du seuil) 300 000
→ 300 000 est AU-DELÀ de 276 750 :
la déduction d’une SSTB est de ZÉRO.
DÉDUCTION THÉORIQUE PERDUE : 20 % × 300 000 = 60 000
COÛT EN IMPÔT, tranche marginale à 35 % : 21 000Cinquante mille dollars de chiffre d’affaires supplémentaires font perdre soixante mille dollars de déduction. C’est l’un des taux marginaux effectifs les plus élevés du système fédéral — 38 500 d’impôt sur 50 000 gagnés, en additionnant l’impôt du revenu supplémentaire et la déduction perdue, et il commande le calendrier de facturation d’un indépendant qui approche du seuil.
Deux compléments, dont un qui ferme la porte à votre société française
Le § 199A n’a rien à faire avec votre SAS.Le texte exige un revenu effectivement connecté à une activité américaine — des éléments « effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States » au sens du § 864(c), le § 199A(c)(3)(A)(i) y substituant « qualified trade or business » à « nonresident alien individual or a foreign corporation ». Le bénéfice d’une SARL, d’une SAS ou d’une entreprise individuelle française n’y ouvre jamais droit, même lorsqu’il est imposable aux États-Unis entre les mains d’un citoyen ou d’un resident alien. Une inclusion NCTI n’est pas du revenu d’activité éligible.
Et la perte de démarrage ne compense pas dollar pour dollar.Le § 461(l) limite l’imputation de la perte nette dégagée par l’ensemble des activités professionnelles sur les autres revenus à 256 000 $, ou 512 000 $en déclaration conjointe, pour 2026. L’excédent — l’excess business loss — est reporté en avant sous forme de déficit reportable. Un entrepreneur français qui lance une activité américaine déficitaire tout en percevant des revenus de capitaux ne neutralise donc pas ces derniers au-delà de ce plafond.
Vendre : les deux plus-values, le § 1202, et l’exit tax qui se réveille
La cession est le moment où toutes les décisions prises dix ans plus tôt produisent leur effet d’un coup. Trois questions se posent, dans cet ordre : qui impose, à quel taux, et quel régime de faveur reste ouvert.
Qui impose : l’article 13, et une stipulation très rentable
L’article 13 § 6 de la convention de 1994 pose une clause balai : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ». La réserve d’entrée renvoie aux gains que le § 5 rattache à l’article 12, en matière de propriété intellectuelle ; hors ce cas, l’imposition est exclusive dans l’État de résidence du cédant.
Pour un dirigeant français devenu résident des États-Unis, cela signifie que la plus-value de cession de sa société d’exploitation française échappe à l’impôt français : la convention fait échec au prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, qui vise pourtant les cessions de participations supérieures à 25 % par des non-résidents. C’est l’une des stipulations les plus rentables de cette convention. Elle est assortie de deux réserves qu’il ne faut jamais escamoter.
- La société ne doit pas être à prépondérance immobilière.L’article 13 § 2 a) ii) range parmi les biens immobiliers situés en France « les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ». Une société d’exploitation propriétaire de ses murs peut franchir ce seuil sans que personne y ait pensé : le test doit être fait sur le bilan, avant la cession.
- L’exit tax est venue avant.L’article 13 § 6 règle l’imposition de la plus-value de cession ; il ne dit rien de la plus-value latenteque l’article 167 bis du CGI a cristallisée au jour du départ. L’articulation exacte entre les deux n’est pas tranchée par le texte conventionnel : elle doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant d’engager la vente.
Ce que la cession fait à votre sursis d’exit tax
Reprenons M. R. et sa SAS valorisée 2 000 000 € au jour du départ, avec une exit tax de 612 300 € en sursis et un dégrèvement acquis au bout de deux ans de conservation.
- Cession après le terme.L’imposition est dégrevée d’office, impôt sur le revenu etprélèvements sociaux, à condition d’avoir conservé les titres jusqu’à l’expiration du délai. La plus-value de cession relève alors de l’article 13 § 6 et n’est imposable qu’aux États-Unis.
- Cession avant le terme.Le sursis tombe, et les 612 300 € deviennent immédiatement exigibles, sous imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté et sous réserve du dégrèvement partiel si la plus-value réellement réalisée est inférieure à la plus-value latente déclarée au départ.
- Dans les deux cas, aucun step-up américain.Les États-Unis n’ont pas reconnu le fait générateur français : la base fiscale américaine reste le prix de revient historique, et l’impôt américain frappe la plus-value totale. Une opération réalisée après le dégrèvement français est donc, économiquement, imposée deux fois sur la même fraction de gain — une fois en France au moment du départ si le dégrèvement n’a pas joué, et une fois aux États-Unis à la vente.
Le calendrier de cession se décide donc en même temps que le calendrier de départ, pas trois ans plus tard. Le mécanisme complet du sursis, des déclarations de suivi 2074-ETS et des causes de dégrèvement relève du chapitre 11.
À quel taux : la structure de tranches, et deux taux dérogatoires
Il faut d’abord défaire une habitude : le § 1(h)(1) n’énonce pas un taux, il énonce une structure de tranches — 0 %, puis 15 %, puis 20 % sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 %. Un chiffrage qui retient 20 % sur la totalité du gain est une hypothèse volontairement majorante : elle sécurise la trésorerie annoncée mais surestime l’impôt. À cela s’ajoutent, le cas échéant, la contribution de 3,8 %du § 1411 au-delà de ses seuils — 250 000 $ en déclaration conjointe, 200 000 $ pour les autres statuts, 125 000 $ en dépôt séparé —, le taux de 25 %du § 1(h)(1)(E) sur l’unrecaptured section 1250 gain si des amortissements immobiliers ont été pratiqués, et le taux de 28 %du § 1(h)(4)(A)(ii) sur la fraction de plus-value QSBS qui n’est pas exclue.
Un mécanisme propre aux sociétés étrangères contrôlées doit être signalé séparément, parce qu’il transforme la nature du gain : à la cession d’une CFC, le § 1248requalifie en dividende la fraction de la plus-value correspondant aux bénéfices non distribués. Un dirigeant qui a laissé s’accumuler dix ans de réserves dans sa SAS ne cède donc pas une plus-value pure : il cède un gain dont une partie sera traitée comme une distribution.
Le § 1202 après l’OBBBA : le régime qui change la valeur d’une sortie rapide
Le qualified small business stockdu § 1202 est le régime de faveur le plus puissant du droit fédéral pour un fondateur. La loi du 4 juillet 2025 l’a réécrit, et il existe désormais deux régimes qui coexistent, séparés par une date d’acquisition.
| Titres acquis le 4 juillet 2025 ou avant | Titres acquis APRÈS le 4 juillet 2025 | |
|---|---|---|
| Durée de détention exigée | Plus de 5 ans, sans échelon intermédiaire | 3 ans → 50 % exclus ; 4 ans → 75 % ; 5 ans et plus → 100 % |
| Plafond par émetteur | 10 000 000 $, ou 10 × la base selon le § 1202(b)(1)(B) | 15 000 000 $, indexé pour les exercices ouverts après 2026 |
| Actifs bruts de la société à l’émission | ≤ 50 000 000 $ | ≤ 75 000 000 $, indexés pour les exercices ouverts après 2026, pour les titres émis après le 4 juillet 2025 |
| Pourcentage d’exclusion | 50 %, 75 % ou 100 % selon la date d’acquisition — 100 % pour les titres acquis après le 27 septembre 2010 | Selon l’échelle de durée ci-dessus |
Ce que la fenêtre de trois ans change, et ce que le § 1202 ne fera jamais pour vous
Ce qu’elle change.Sous l’ancien régime, une sortie à quatre ans valait zéro exclusion : tout ou rien à cinq ans. Sous le nouveau, elle vaut 75 %. Pour un fondateur français d’une start-upaméricaine, cela déplace complètement l’arbitrage entre accepter une offre de rachat à trois ans et tenir deux ans de plus — et cela vaut la peine d’être calculé avant de négocier un calendrier de closing.
Ce qu’il ne fera jamais. Le § 1202 exige une domestic C corporation. Il ne bénéficie donc jamais aux titres d’une société française, quel que soit son secteur, sa taille ou son classement check-the-box. C’est, avec le § 199A, le second endroit du système fédéral où la nationalité de la société décide de tout — et c’est l’un des rares arguments sérieux en faveur d’une C corporationaméricaine plutôt que d’une LLC pour un projet destiné à être vendu.
Et il est acquis au niveau de l’actionnaire.Le bénéfice est attaché à vos titres et à votre durée de détention : il est donc conservé si vous redevenez ultérieurement résident de France — sous deux réserves majeures, l’articulation conventionnelle et le fait que le droit fiscal français ignore purement et simplement le § 1202. Une plus-value exonérée à 100 % aux États-Unis reste une plus-value pleinement imposable en France si vous y êtes résident au jour de la cession. Le calendrier de la vente et celui du retour ne se décident donc pas séparément.
Le visa et la structure se commandent l’un l’autre
Les statuts d’immigration, leurs durées, leurs plafonds et leurs voies d’accès à la carte verte relèvent du chapitre 9. Ce qui suit ne traite qu’une chose : les contraintes que le statut fait peser sur la structure, et inversement. C’est le point où un choix de forme sociale décidé pour des raisons fiscales peut coûter un visa, et où un visa décidé sans regarder la structure peut coûter beaucoup plus.
Ce que l’E-2 impose à la structure
L’E-2 Treaty Investor repose, pour la France, sur la Convention of Establishment signée à Paris le 25 novembre 1959, entrée en vigueur le 21 décembre 1960, publiée sous TIAS n° 4625. La liste officielle des pays et des classifications ouvertes est tenue par le Department of State et se vérifie au moment du dépôt.
Trois conditions de fond commandent la structure, et chacune a une conséquence directe sur les statuts et sur la table de capitalisation.
- Développer et diriger l’entreprise. Le demandeur doit chercher à entrer « solely to develop and direct the investment enterprise », ce qui s’établit en démontrant « at least 50 % ownership of the enterprise or possession of operational control through a managerial position or other corporate device ». Une dilution qui vous fait passer sous 50 % sans que vous conserviez le contrôle opérationnel menace directement votre statut. Une levée de fonds n’est donc pas une opération purement financière quand elle porte le visa du dirigeant : la clause de gouvernance qui préserve le contrôle doit être écrite dans le pacte, au moment de la levée.
- Un capital réellement à risque. « The capital must be subject to partial or total loss if the investment fails ». Il n’existe aucun montant minimumdans le texte réglementaire ni sur la page USCIS consacrée à l’E-2, consultée le 29/07/2026 : le critère estproportionnel— « the lower the cost of the enterprise, the higher, proportionately, the investment must be to be considered substantial ». Toute documentation qui annonce un seuil chiffré décrit une pratique consulaire observée, pas une règle de droit.
- Une entreprise réelle et non marginale. Elle doit être « a real, active, and operating commercial or entrepreneurial undertaking which produces services or goods for profit », et elle « may not be marginal » — c’est-à-dire qu’elle doit avoir la capacité, présente ou future, de produire davantage qu’un revenu minimal pour l’investisseur et sa famille, la capacité future devant se réaliser dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l’investisseur commence l’activité normale de l’entreprise (8 CFR 214.2(e)(15)). L’investissement purement passif est exclu par cette définition : un immeuble locatif détenu en direct ou un portefeuille de titres ne portent pas un E-2.
Et ce que la structure impose au visa, quand elle veut faire venir un cadre
Si l’employeur principal n’est pas une personne physique, deux conditions cumulativess’appliquent (8 CFR 214.2(e)(3)(ii)) : l’entreprise doit être détenue à au moins 50 % par des personnes ayant la nationalité du traité, et ces détenteurs doivent, soit « be maintaining nonimmigrant treaty investor status » aux États-Unis, soit, s’ils sont à l’étranger, « be, if they were to seek admission to this country, classifiable as nonimmigrant treaty investors ».
Autrement dit : il ne suffit pas que les associés soient français. Une société française dont les associés ne sont ni titulaires du statut E-2, ni éligibles à ce statut ne peut pas servir d’employeur principal, quelle que soit sa détention française. Et pour les salariés transférés, la précision qui fait tomber les dossiers : « knowledge of a foreign language and culture does not, by itself, meet this requirement ».
Enfin, l’E-2 n’est pas un statut à double intentionau sens de l’H-1B ou du L-1 : son titulaire « shall maintain an intention to depart the United States upon the expiration or termination of E-1 or E-2 status » (8 CFR 214.2(e)(5)) — même si une demande initiale, un changement de statut ou une prorogation « may not be denied solely on the basis of an approved request for permanent labor certification or a filed or approved immigrant visa preference petition ». La combinaison de ces deux phrases est une source de contentieux consulaire, et c’est exactement le genre de point où l’accompagnement d’un avocat en immigration n’est pas facultatif.
La pétition blanketL : la voie normale d’un groupe français, et presque personne ne l’expose
Un groupe français qui transfère régulièrement des cadres vers sa filiale américaine n’a pas à déposer une pétition individuelle à chaque mouvement. Le 8 CFR 214.2(l)(4)(i) ouvre une pétition collective, qui fait approuver une fois pour toutes les entités du groupe comme qualifying organizations, à quatre conditions :
- « (A) The petitioner and each of those entities are engaged in commercial trade or services » ;
- « (B) The petitioner has an office in the United States that has been doing business for one year or more » ;
- « (C) The petitioner has three or more domestic and foreign branches, subsidiaries, or affiliates » ;
- « (D) The petitioner and the other qualifying organizations have obtained approval of petitions for at least ten “L” managers, executives, or specialized knowledge professionals during the previous 12 months; or have U.S. subsidiaries or affiliates with combined annual sales of at least $25 million; or have a United States work force of at least 1,000 employees ».
La condition (D) est alternative : il suffit d’en satisfaire une. Une pétition blanket approuvée « shall be valid initially for a period of three years and may be extended indefinitely thereafter if the qualifying organizations have complied with these regulations ». Une fois approuvée, chaque transfert se fait par un Form I-129S — Certificate of Eligibility for Intracompany Transferee under a Blanket Petition —, dont le barème USCIS G-1055, édition du 29 mai 2026, porte le montant de 0 $, à comparer aux 1 385 $ d’une pétition individuelle I-129 pour un L (695 $ pour un small employerou un organisme sans but lucratif). Le bénéficiaire d’une pétition blanket « may be admitted for three years even though the initial validity period of the blanket petition may expire before the end of the three-year period ».
Deux avertissements accompagnent ce dispositif. Le premier : l’approbation d’une pétition blanket est automatiquement révoquée si le pétitionnaire « fails to request indefinite validity » — la prorogation ne se produit pas d’elle-même, elle se demande, et l’échéance des trois ans se met dans un calendrier. Le second : le groupe et ses entités « may not seek L classification for the same alien under both procedures », sauf refus préalable d’un agent consulaire, et le pétitionnaire qui dispose d’une blanketapprouvée doit, lorsqu’il dépose malgré tout une pétition individuelle, en informer l’administration et certifier que le bénéficiaire n’a pas sollicité et ne sollicitera pas la voie collective.
Pour un groupe familial français de taille moyenne, la condition (C) — trois entités ou plus, domestiques et étrangères — et la condition (D) sont les deux verrous à examiner en premier. Et la conclusion pratique est celle-ci : l’architecture juridique du groupe conditionne l’accès au dispositif d’immigration le plus économique du système. Ce n’est pas un sujet de fiscaliste, c’est un sujet de structuration, et il se traite avant la première pétition, pas à la dixième.
Les erreurs que nous voyons le plus souvent, et ce qu’elles coûtent
| L’erreur | Pourquoi elle se produit | Ce qu’elle coûte |
|---|---|---|
| Partir en gardant 100 % de sa SAS, sans rien décider | Personne ne dit au dirigeant que sa société devient une CFC le jour de son arrivée | Sur le cas chiffré de ce chapitre : 42,9 % de charge globale au lieu de 26,6 %, soit 71 500 $ par exercice, sur un bénéfice non encaissé |
| Ne pas déposer de Form 5471 | Le formulaire n’est réclamé par personne, et le comptable français ne le connaît pas | 10 000 $ par société et par exercice, jusqu’à 60 000 $ avec la continuation, plus la réduction du crédit d’impôt étranger — ET la prescription du § 6501(c)(8) qui ne court jamais |
| Créer une LLC unipersonnelle détenue depuis la France, sans EIN ni 5472 | L’entité est vendue comme une formalité en ligne à quelques centaines de dollars | 25 000 $ par exercice, majorés de 25 000 $ par période de trente jours après notification, SANS PLAFOND |
| Déposer l’option check-the-box APRÈS la residency starting date | On découvre le sujet une fois installé, à la première déclaration américaine | Une liquidation réputée avec constatation de plus-value, là où la même option datée douze mois plus tôt n’aurait rien coûté |
| Rentrer en France en gardant une LLC | On la juge dormante, ou on remet la décision à plus tard | Requalification en société opaque passible de l’impôt sur les sociétés français par assimilation à une SAS, décalage de qualification, et crédit d’impôt conventionnel décalé voire perdu |
| Se verser 20 000 $ de salaire et 250 000 $ de distribution dans une S corporation de conseil | Le gain de cotisations est immédiat et visible ; le risque ne l’est pas | Requalification en salaire, cotisations, intérêts et pénalités, sur des exercices ouverts |
| Immatriculer au Delaware une activité exercée ailleurs | C’est la recommandation par défaut du marché du conseil à la création | Deux immatriculations, deux agents enregistrés, deux jeux d’obligations annuelles — et aucun gain fiscal, l’impôt se payant là où l’activité s’exerce |
| Réaliser une plus-value l’année d’un fort revenu d’activité | Les deux opérations sont décidées par des interlocuteurs différents | La limitation d’ensemble du § 199A(a) écrase, voire annule, une déduction de 20 % du revenu d’activité |
| Laisser un commercial signer les contrats depuis un bureau américain | C’est le fonctionnement naturel d’une équipe de vente | Un établissement stable américain au sens de l’article 5 § 1 et § 5, avec impôt à 21 % sur les bénéfices imputables et une obligation déclarative propre |
| Diluer sous 50 % lors d’une levée, en étant titulaire d’un E-2 | La levée est pilotée par des considérations financières | La perte de la condition « develop and direct », donc du statut — sauf conservation démontrée du contrôle opérationnel |
Ce qu’il faut demander, à qui, et avec quelles pièces
Ce chapitre laisse plusieurs points ouverts, et il vaut mieux les nommer que les habiller. Voici les questions exactes à poser, et les pièces sans lesquelles personne ne pourra y répondre sérieusement.
Au CPA ou au tax attorney américain — quatre questions, dans cet ordre
- « Pour un exercice 2026, la déduction du § 250(a)(1)(B) est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962, et existe-t-il une notice ou une instruction de formulaire postérieure au 4 juillet 2025 qui tranche ce point ? »
- « Quelle est la limitation du § 904 applicable à mon inclusion, panier par panier, et quel montant de crédit indirect du § 960(d) est réellement imputable sur l’exercice ? »
- « Une inclusion opérée au titre du § 951(a) entre-t-elle dans l’assiette de la contribution du § 1411 dans ma situation, et sous quelles conditions ? »
- « Si je prends l’élection du § 962 cette année, quelle fraction de la distribution ultérieure sera ré-incluse par le § 962(d), et à quel taux sera-t-elle imposée ? »
Pièces à réunir : liasse fiscale française des trois derniers exercices ; tableau des capitaux propres et des réserves ; historique complet des distributions ; déclarations américaines des exercices concernés ; table de capitalisation avec nationalité, résidence fiscale et domicile de chaque associé ; date exacte de la residency starting dateet pièces qui l’établissent ; valorisation contradictoire des titres à cette date.
À l’avocat fiscaliste français ou au notaire — trois questions qui commandent le calendrier du retour
- « Au regard de la méthode d’assimilation posée par le Conseil d’État le 24 novembre 2014 et appliquée à une LLC le 12 novembre 2025, quelle qualification française reçoit ma structure américaine, et quel est le sort du crédit d’impôt conventionnel sur ses revenus courants comme sur la plus-value de cession ? »
- « Ma société est-elle à prépondérance immobilière au sens de l’article 13 § 2 a) ii) de la convention, ce qui ferait tomber le bénéfice de la clause balai du § 6 sur la plus-value de cession ? »
- « Quelle est l’articulation exacte entre l’exit tax de l’article 167 bis et l’imposition américaine de la plus-value au jour de la cession, et quel est le calendrier optimal entre le terme du sursis et la date de closing ? »
Pièces à réunir : statuts et operating agreementde la structure américaine ; certificat de formation ; élection Form 8832 et sa date d’effet ; bilan de la société française avec ventilation immobilière ; déclaration 2074-ETD et déclarations de suivi ; valorisation des titres au jour du transfert du domicile ; description de l’usage réel de chaque actif détenu.
À l’avocat en immigration, jamais à un fiscaliste — deux questions structurelles
- « Les associés de la société employeuse satisfont-ils la double condition du 8 CFR 214.2(e)(3)(ii) — 50 % de nationalité française etqualité d’investisseur E-2, actuelle ou potentielle ? »
- « Le groupe satisfait-il les quatre conditions du 8 CFR 214.2(l)(4)(i) pour une pétition blanket L, et l’une des trois branches alternatives de la condition (D) est-elle atteinte ? »
Pièces à réunir : organigramme du groupe avec détention et nationalité de chaque associé ; comptes consolidés des entités américaines ; historique des pétitions L approuvées sur les douze derniers mois ; effectif américain ; historique complet des statuts et des visas du dirigeant, avec passeports, tampons d’entrée et de sortie et I-94.
Un dernier mot sur la méthode, et il vaut pour tout ce chapitre. Presque tout ce qui précède se décide avant : la distribution des réserves avant l’arrivée, la date d’effet de l’option check-the-boxjusqu’à douze mois en avant, la valorisation des titres à la residency starting date, la clause de gouvernance qui préserve le contrôle avant la levée, le salaire raisonnable documenté avant d’être versé, le terme du sursis d’exit tax avant la date de closing, la dissolution de la structure américaine douze mois avant le retour. Aucune de ces décisions n’est difficile prise à temps ; aucune n’est réparable prise trop tard. C’est un droit qui ne pardonne pas le retard, et sa valeur pratique est entièrement dans le calendrier.
Faire chiffrer les deux scénarios avant de signer quoi que ce soit
Nous reconstituons votre dossier d’entrepreneur des deux côtés : le coût réel, exercice par exercice, de la conservation de votre société française selon que vous ne faites rien, que vous élisez le § 962 ou que vous déposez une option check-the-box datée ; le calendrier de l’exit tax et celui de la cession mis sur la même ligne du temps ; la qualification française de la structure américaine envisagée ; l’articulation de votre rémunération avec vos droits sociaux des deux pays ; et les points que ce chapitre laisse ouverts, que nous faisons arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et par un CPA américain. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
26. Le quotidien : ce que personne n’explique et que tout le monde découvre trop tard
Le premier mois, vous ne penserez pas une seule fois à l’article 4 de la convention de 1994. Vous penserez à obtenir un numéro qui ne vient pas, à trouver un logement qu’un propriétaire refuse de vous louer parce que vous n’avez pas d’historique, à faire accepter une carte bancaire française par un site qui n’en veut pas, à comprendre pourquoi l’addition ne correspond jamais au prix affiché, et à expliquer à votre conjoint qu’il faudra attendre pour travailler. C’est cette année-là qui décide de la suite. Les dossiers qui échouent n’échouent presque jamais sur la fiscalité — celle-là, on finit par la payer : ils échouent sur l’usure, sur le conjoint, sur le coût de la vie courante que personne n’avait chiffré, et sur des délais administratifs dont personne n’avait prévenu.
Ce chapitre est donc le plus terre-à-terre du guide, et volontairement. Il traite de ce qui se passe entre le moment où l’avion se pose et celui, douze à vingt-quatre mois plus tard, où la vie américaine devient administrativement normale. Il donne les délais réels, il nomme ce qui est pénible, et il indique ce qui se prépare avantle départ parce que ça ne se rattrape pas après. Ce qui relève du droit d’entrée et du statut est traité au chapitre 9 ; le calendrier fiscal du départ, au chapitre 10 ; le choix de l’État et sa fiscalité, au chapitre 8 ; l’achat immobilier américain, au chapitre 15 ; la santé et la protection sociale, au chapitre 20 ; la retraite bi-carrière, au chapitre 19. Ce qui suit, personne d’autre ne l’écrit, parce qu’il faut avoir écouté des clients plutôt que lu de la doctrine.
Le premier numéro : SSN ou ITIN, et pourquoi l’ordre des démarches commande tout le reste
Aux États-Unis, presque tout est indexé sur un numéro à neuf chiffres. Ouvrir une ligne de crédit, louer, souscrire une assurance, inscrire un enfant, être payé, déclarer : chaque guichet commence par le demander. Il en existe deux, ils ne servent pas à la même chose, et confondre l’un avec l’autre coûte des mois.
| SSN | ITIN | |
|---|---|---|
| Émetteur | Social Security Administration | IRS |
| Condition d’attribution | Autorisation de travail ou statut d’immigration éligible | Ne pas être éligible à un SSN |
| Ce qu’il est | Identifiant fiscal, identifiant de sécurité sociale, et identifiant de crédit de fait | Identifiant fiscal fédéral, et rien d’autre |
| Autorise à travailler | Oui, selon le statut | Non |
| Ouvre des droits à la sécurité sociale américaine | Oui | Non |
| Formulaire | SS-5 | W-7 |
| Délai annoncé | Quelques semaines après activation du statut | 7 semaines ; 9 à 11 semaines du 15 janvier au 30 avril ou en cas de dépôt depuis l’étranger (instructions du Form W-7) |
La règle de séquence est simple et elle est rigide : le SSN ne se demande pas avant que le statut soit admis et activé. Un cadre qui atterrit un vendredi ne peut rien faire avant que son entrée soit enregistrée, et il devra vérifier son I-94 — classe d’admission et date limite de séjour — sur le portail du Customs and Border Protection avant toute autre démarche. Tout le reste s’enchaîne : le compte bancaire, le bail, la ligne mobile, le permis, l’inscription des enfants. Chaque semaine perdue sur le premier maillon se répercute intégralement sur les suivants.
Le point qui piège les couples : l’ITIN du conjoint n’est plus attribué de plein droit
Les instructions du formulaire W-7 sont explicites : « For tax years after December 31, 2017, spouses and dependents are NOTeligible for an ITIN or to renew an ITIN unless they are claimed for an allowable tax benefit or they file their own tax return ». Un conjoint sans autorisation de travail n’obtient donc plus un ITIN « pour avoir un numéro » : il l’obtient parce qu’il figure sur une déclaration conjointe ou parce qu’il dépose la sienne. La conséquence pratique est que la demande d’ITIN du conjoint se cale sur le calendrier déclaratif du foyer, et non sur celui de l’installation. Prévoyez-la à la première déclaration, pas au premier mois.
Treize documents sont admis à l’appui d’une demande d’ITIN, le passeport étant le seul qui vaille à lui seul ; les autres — pièce d’identité USCIS, visa du Department of State, permis de conduire américain ou étranger, carte nationale d’identité, acte de naissance, dossiers médicaux pour un enfant de moins de six ans, dossiers scolaires pour un étudiant de moins de vingt-quatre ans — se combinent. Emporter des copies certifiées conformesde tous ces documents, obtenues en France avant le départ, épargne un aller-retour transatlantique de pièces originales dont on n’a pas envie de se séparer.
Une conséquence fiscale, et elle n’est pas mince : le child tax credit, porté à 2 200 $ par enfant qualifié pour 2026, dont 1 700 $ remboursables, exige un SSN valable pour l’emploi pour l’enfant et pour le déclarant. Un enfant titulaire d’un simple ITIN n’ouvre aucundroit à ce crédit. Sur une fratrie de trois, le retard d’attribution d’un numéro se chiffre en milliers de dollars pour l’exercice concerné.
Sur les modalités de dépôt de la demande de SSN elle-même, un point de méthode : nous ne publions ici rien qui n’ait été établi sur un support officiel. Les délais, la liste des pièces et la possibilité de solliciter le numéro en même temps que la demande de visa d’immigrant se vérifient au guichet consulaire au moment du dépôt, et non sur une source de seconde main.
Le permis de conduire : un droit d’État, un délai d’État, et un acte fiscal
Il n’existe pas unpermis de conduire américain. Il en existe cinquante, délivrés par cinquante autorités, avec cinquante délais et cinquante politiques de reconnaissance du permis français. C’est le premier sujet sur lequel un expatrié français découvre que « les États-Unis » n’est pas une réponse : la seule réponse est le nom de l’État où il s’installe.
| État | Délai pour le permis | Délai pour le véhicule | Source |
|---|---|---|---|
| Californie | 10 jours à compter de l’établissement de la résidence — et immédiatement si l’on conduit dans le cadre d’un emploi | Immatriculation dans les 20 jours de l’établissement de la résidence ou de l’entrée du véhicule dans l’État | Vehicle Code § 12505 ; DMV de Californie, page « New to California » |
| Texas | 90 jours à compter de l’installation | 30 jours à compter de l’installation | Texas DMV, page « New to Texas » |
| Floride | 30 jours à compter de l’établissement de la résidence | Titre et immatriculation dans les 10 jours, après souscription d’une assurance auprès d’un intermédiaire agréé en Floride | FLHSMV, page « New Resident » |
| New York | Permis hors des États-Unis et du Canada : pas d’échange. Demande d’un permis new-yorkais d’origine, avec examen théorique, cours préalable de cinq heures et examen pratique | — | NY DMV, pages « Drivers from other countries » et « Exchange your out-of-state driver license » |
Le cas new-yorkais mérite d’être écrit tel quel, parce qu’il surprend tout le monde. L’échange en trente jours dont on entend parler concerne les permis délivrés par un autre État américain, un territoire, le district fédéral ou une province canadienne. Un permis français n’en relève pas : le titulaire doit passer l’examen théorique, suivre le cours préalable de cinq heures, passer l’examen pratique, et remettre son permis étranger à l’examinateur au terme de l’épreuve. Tant qu’il n’est pas résident, il peut conduire avec son permis français, à condition de présenter à l’examen soit un permis de conduire international, soit une traduction certifiée mentionnant nom, date de naissance, date d’expiration et catégories de véhicules. Un cadre parisien qui arrive à Manhattan en septembre et pense « échanger » son permis passera en réalité un examen de conduite complet, dans une ville où obtenir un créneau prend des semaines.
Là où un accord de réciprocité existe, l’échange devient possible mais reste documenté. Les consulats de France publient l’état de ces accords par circonscription. Pour la circonscription de Chicago, la page consulaire mise à jour le 25 mars 2026indique qu’un accord a été signé avec l’Illinois et l’Iowa pour toutes les catégories, et avec l’Ohiopour la seule catégorie B ; qu’il n’existe pas d’accord avec le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, le Michigan, le Minnesota, le Missouri et le Nebraska ; et qu’une mise à jour de l’accord avec le Wisconsin est en cours d’examen. Dans les États sans accord, il faut passer l’examen local.
Deux pièces à obtenir en France, avant de partir
La procédure d’échange suppose de produire une attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS), anciennement relevé d’informations restreintes, obtenue sur le service en ligne « Mes points permis », puis traduite en anglais par un traducteur membre de l’American Translators Association. C’est la procédure décrite par la page consulaire du 25 mars 2026. Obtenir l’ADCS depuis les États-Unis, avec un identifiant français et une authentification qui suppose un numéro de téléphone français encore actif, est nettement plus pénible qu’avant le départ. La même remarque vaut pour tous les documents dématérialisés français : gardez une ligne mobile française active les six premiers mois, ne serait-ce que pour les authentifications à double facteur.
Enfin, l’avertissement qui n’est jamais donné, et qui est le seul point réellement patrimonial de cette section : le permis de conduire est un acte constitutif de rattachement à un État. L’administration fiscale californienne énumère expressément, parmi les rattachements qu’elle compare pour déterminer la résidence, l’État du permis de conduire et celui d’immatriculation des véhicules. Le raisonnement est symétrique quand on quitte un État à fiscalité lourde : conserver son permis new-yorkais en s’installant en Floride est un indice retenu contre soi. Le sujet est traité au chapitre 8 ; retenez ici que la file d’attente du service des véhicules à moteur est aussi un dossier de preuve, et que la date de délivrance du titre y figure.
Un détail matériel qui n’en est pas un : aux États-Unis, le permis de conduire est aussi la pièce d’identité de la vie courante. Il sert à entrer dans un immeuble de bureaux, à acheter de l’alcool à quarante ans, à embarquer sur un vol intérieur. Tant que vous n’en avez pas, vous circulez avec votre passeport, ce qui est à la fois lourd et risqué. La carte d’identité d’État sans droit de conduire, délivrée par le même service, est une solution d’attente pour un conjoint ou un adolescent.
Le registre des Français établis hors de France : ce qu’il donne, et ce qu’il ne donne pas
L’inscription au registre est gratuite, elle est ouverte à tout Français qui s’installe à l’étranger pour plus de six mois, et elle vaut cinq ans. Elle n’est pas obligatoire— la page officielle écrit qu’elle est « vivement recommandée », ce qui est autre chose. Un courriel de rappel est envoyé trois mois avant l’échéance ; les données sont effacées dans un délai d’un an à compter de la date d’échéance, après quoi il faut recommencer une première inscription.
Une fois l’inscription validée, trois documents deviennent téléchargeables depuis l’espace personnel service-public : le certificat d’inscription et de résidence, la carte d’inscription consulaire et le relevé d’inscription. C’est le premier apport réel : vous disposez d’une attestation officielle française de résidence à l’étranger, opposable à un notaire, à une compagnie d’assurance, à un établissement financier qui vous demande de justifier votre changement de résidence, et exigible dans plusieurs procédures.
| Ce que l’inscription ouvre réellement | Portée |
|---|---|
| Les bourses scolaires de l’AEFE | L’inscription au registre est une condition d’éligibilité : l’enfant doit être inscrit, et le demandeur — père, mère ou tuteur légal — doit l’être également, quelle que soit sa nationalité |
| Les démarches d’identité | Passeport et carte nationale d’identité instruits par le consulat de la circonscription |
| Le vote depuis l’étranger | Inscription sur la liste électorale consulaire, distincte de l’inscription en France |
| Les bourses d’enseignement supérieur du CROUS et le recensement citoyen | Instruits sur la base de l’inscription consulaire |
| Les tarifs réduits de légalisation et de copie certifiée conforme | Sur actes présentés au consulat |
| Le contact en situation d’urgence | Le consulat peut vous joindre et vous informer sur les élections, la sécurité et les événements particuliers |
Ce qu’elle ne donne pas mérite d’être écrit aussi nettement. L’inscription consulaire n’emporte aucun effet fiscal : elle ne transfère pas votre domicile fiscal, elle n’informe pas la direction générale des finances publiques, elle ne dispense d’aucune déclaration et elle ne vaut ni preuve de non-résidence au sens de l’article 4 B du code général des impôts, ni preuve de résidence américaine au sens du § 7701(b) de l’Internal Revenue Code. Le changement d’adresse auprès du service des impôts des particuliers, le rattachement au service des impôts des particuliers non-résidents et le formulaire 8822 côté américain sont des démarches distinctes, traitées au chapitre 10.
Un usage qu’on ne soupçonne pas : l’inscription est une pièce probatoire
Dans une analyse de rattachement — le départage conventionnel de l’article 4 § 4 comme la détermination de la résidence d’un État américain —, tout se joue sur un faisceau d’indices contemporains. Le maintien de l’inscription sur une liste électorale française pèse d’un côté ; l’inscription au registre des Français établis hors de France, avec sa date, pèse de l’autre. Ce n’est pas un argument décisif, et il ne faut pas le présenter comme tel : c’est une pièce datée de plus dans un dossier qui n’a de valeur que s’il a été constitué au fil de l’eau. Un dossier reconstitué trois ans après n’a pratiquement aucune valeur probante.
La banque et le crédit : le dossier n’est pas mauvais, il est vide
Ouvrir un compte est facile. C’est la suite qui ne l’est pas. La réglementation américaine de lutte contre le blanchiment impose à une banque, dans son programme d’identification de la clientèle, de recueillir quatre éléments : le nom, la date de naissance, une adresse, et un numéro d’identification. Et pour une personne qui n’est pas américaine et n’a pas encore de numéro fiscal, le texte admet expressément le numéro de passeport et son pays d’émission, le numéro d’une carte d’étranger, ou le numéro et le pays d’émission de tout autre document officiel attestant la nationalité ou la résidence et portant une photographie. Autrement dit : un SSN n’est pas juridiquement nécessaire pour ouvrir un compte de dépôt. Si un guichet vous dit le contraire, il vous décrit sa politique commerciale, pas la règle.
Le vrai mur est ailleurs. Le credit scoreaméricain n’est pas un fichier d’incidents comme le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France : c’est un score statistique de probabilité de défaut, calculé par des modèles privés à partir des données détenues par les trois bureaux de crédit nationaux, dont le régime juridique est le Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681 et suivants). Le régulateur fédéral de la protection financière des consommateurs en donne les cinq familles de facteurs : historique de paiement, montants dus rapportés aux limites, ancienneté du dossier, diversité des types de crédit, demandes récentes.
L’ancienneté est un facteur, et elle ne se rattrape pas. Un Français de quarante-cinq ans, propriétaire sans dette en France, avec plusieurs millions d’euros de patrimoine, arrive aux États-Unis avec un dossier de crédit inexistant— ce qui est traité par les moteurs de décision automatisés moins favorablement qu’un dossier médiocre mais ancien. Et l’historique bancaire français ne se transporte pas : les bureaux de crédit américains ne consolident que des données américaines, et le passé bancaire français est, de ce côté de l’Atlantique, un néant documentaire. Trente ans de relation bancaire irréprochable ne valent rien dans un moteur de décision new-yorkais.
| Étape | Action | Délai avant effet |
|---|---|---|
| 1 | Obtenir un SSN, ou à défaut un ITIN | Quelques semaines pour le SSN ; 7 à 11 semaines pour l’ITIN |
| 2 | Ouvrir un compte courant et un compte d’épargne américains | Immédiat — mais cela ne crée aucun historique de crédit en soi |
| 3 | Ouvrir une carte de crédit garantie (secured card), dont le dépôt de garantie constitue la limite | Compte ouvert immédiatement |
| 4 | Utiliser la carte à faible taux d’utilisation et rembourser intégralement chaque mois | Premier signalement aux bureaux sous 30 à 60 jours |
| 5 | Premier score calculable | 3 à 6 mois d’historique signalé |
| 6 | Score exploitable pour un crédit immobilier d’agence | 12 à 24 mois |
Deux accélérateurs existent réellement. Le premier est le programme d’installation proposé par certains employeurs et par certaines catégories d’émetteurs de cartes internationales, qui accordent une ligne de crédit sur dossier étranger : le guide ne nomme aucun établissement, mais la catégorie existe et se demande à l’employeur avant le départ, au même titre que la prime d’installation. Le second, et c’est le plus rapide dans un couple mixte, est l’authorized user : être ajouté comme utilisateur autorisé sur la carte d’un conjoint qui a un historique américain ancien fait remonter, selon les modèles de score, une partie de cet historique.
Une pratique de place, présentée comme telle
On conseille souvent de solder sa carte à zéro le jour de la clôture du relevé. C’est probablement contre-productif : le taux d’utilisation reporté aux bureaux est le solde à la date de relevé, et un solde nul reporté systématiquement peut être moins favorable qu’un solde faible mais non nul. Les pondérations des modèles de score sont privées et ne sont pas publiées : ce point est une pratique de place, pas une règle sourcée, et il est écrit ici comme tel.
Ce qui bloque un dossier de prêt la première année, maintenant. Contrairement à ce qu’on croit, ce n’est pas la nationalité. Le guide de souscription qui fait référence sur le marché hypothécaire conventionnel américain admet les prêts consentis à des lawful permanent or non-permanent residents of the United States « on the same terms that are available to U.S. citizens », et précise ne pas imposer de documentation particulière pour vérifier la présence légale, le prêteur en répondant lui-même. Un titulaire de carte verte ou de visa de travail est donc éligible au crédit immobilier américain standard, aux mêmes conditions de taux qu’un citoyen.Ce qui bloque, c’est l’absence de dossier : ni score, ni historique de logement, ni compte ancien, ni employeur américain ancien. Un dossier vide ne passe pas un moteur de décision automatisé.
Deux voies de contournement sont documentées. La souscription manuelleavec constitution d’un historique de crédit non traditionnel — quittances de loyer, factures d’électricité, d’assurance et de téléphone sur douze mois — est admise sous conditions par le guide de souscription, dont la version en vigueur au jour du dossier doit être relue par le courtier. Et l’attente de douze moisde vie financière américaine avant de déposer reste souvent le conseil le plus efficace et le moins coûteux. Sur un dossier d’expatrié récemment installé, comptez 60 à 90 jours entre la demande et le closing, contre 30 à 45 pour un dossier américain ordinaire : la condition suspensive de financement doit être négociée en conséquence, sur un marché où le vendeur compare les offres à leur délai autant qu’à leur prix.
Il existe enfin une catégorie de prêts destinée à celui qui n’est pas résident — le Français qui achète avant d’arriver, ou qui achète un pied-à-terre sans s’installer. Elle est hors du périmètre des agences fédérales, portée par des prêteurs qui conservent le prêt à leur bilan, et ses caractéristiques sont structurelles : apport substantiellement supérieur, taux supérieur au taux d’agence, documentation transfrontalière lourde, et parfois une clause de recours intégral qui laisse l’emprunteur tenu au-delà de la valeur du gage. C’est le sujet du chapitre 15, où l’articulation de ce financement avec l’impôt successoral américain est traitée : elle est décisive et presque toujours ignorée.
Un dernier réflexe, et c’est le geste de préparation le plus rentable de toute cette section : le Fair Credit Reporting Actouvre un droit d’accès gratuit au rapport détenu par chacun des trois bureaux, sur le site unique organisé par la loi et indiqué par la Federal Trade Commission. Vérifiez votre rapport avant de déposer une demande de prêt, pas après le refus. Les erreurs d’identité sont fréquentes sur les dossiers récemment créés au nom d’un étranger, et leur correction prend des semaines.
Le change et les transferts : le coût est dans le taux, pas dans les frais
Un virement transatlantique a deux prix. Celui qu’on vous annonce — des frais fixes, parfois nuls — et celui qu’on ne vous annonce pas, qui est l’écart entre le taux de change appliqué et le taux interbancaire du moment. Sur un transfert de 200 000 €, un écart d’un demi-point représente 1 000 €, soit dix à trente fois les frais affichés. C’est le poste que les Français sous-estiment le plus systématiquement, parce que la culture bancaire française met en avant la commission et non la marge de change.
Le droit fédéral américain vous donne l’outil pour comparer, et il faut savoir qu’il existe. Pour les transferts de fonds sortants relevant du régime des remittance transfers, le prestataire doit remettre à l’expéditeur, avant le paiement et lorsqu’il demande le transfert, une information écrite comportant : le montant transféré dans la devise de financement ; le taux de change utilisé, arrondi à deux décimales au minimum ; les frais et taxes prélevés par le prestataire ; le montant qui sera effectivement reçu par le bénéficiaire, dans la devise de réception ; et les frais de tiers applicables. Un reçu est remis au paiement. Le chiffre à comparer d’un prestataire à l’autre est donc le montant reçu, jamais la commission.
Le gain de change peut être imposable, et il l’est en revenu ordinaire
Une fois résident fiscal des États-Unis, votre devise fonctionnelle est le dollar. Le § 988 de l’Internal Revenue Code traite le gain ou la perte de change afférent à une section 988 transaction comme un revenu ordinaire, et non comme une plus-value : pas de taux réduit des plus-values de long terme. Sont visées, notamment, l’acquisition d’un titre de créance ou le fait de devenir débiteur d’une dette libellée en devise non fonctionnelle, et la cession d’une devise non fonctionnelle.
Le § 988(e) prévoit une franchise, et elle est étroite : pour la cession d’une devise non fonctionnelle dans une transaction personnelle, aucun gain n’est reconnu à raison des variations de change — sauf si le gain qui aurait autrement été reconnu excède 200 $. Le § 988(e)(3) exclut de la notion de transaction personnelle celles dont les dépenses relèvent des § 162 ou § 212.
Le cas concret le plus fréquent n’est pas le voyage : c’est le remboursement d’un emprunt libellé en euros par un résident fiscal des États-Unis, et le remboursement anticipé d’un prêt immobilier français après une variation favorable de l’euro. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout remboursement anticipé. La question à leur poser : ce remboursement constitue-t-il une section 988 transaction au sens du § 988(c)(1), quel est le montant du gain ou de la perte de change à reconnaître, et l’exclusion du § 988(e) est-elle applicable ?Pièces à réunir : acte de prêt et tableau d’amortissement, taux de change à la date de mise en place du prêt, taux de change à la date de chaque échéance et du remboursement, relevés bancaires des deux côtés.
Quel taux retenir pour une déclaration américaine ? L’IRS le dit lui-même : il n’a pas de taux de change officiel, et il accepte généralement tout taux publié utilisé de manière cohérente. Il publie toutefois des taux moyens annuels, qui donnent la mesure de ce qu’un budget familial encaisse sans que rien n’ait bougé dans la vie réelle : 0,924 € pour un dollar en 2023 et en 2024, et 0,886 € en 2025. Un revenu perçu en dollars et une charge acquittée en euros — un crédit immobilier français, la scolarité d’un aîné resté en France, une pension alimentaire — se sont ainsi renchéris d’environ 4 % en un exercice, sans décision de personne.
La conséquence de conseil est simple et elle vaut d’être écrite : ne construisez pas un budget d’expatriation sur un taux de change. Faites-le à deux taux, dont un défavorable de 15 %, et regardez si le projet tient encore. Une famille dont les charges récurrentes restent libellées en euros — crédit, pension, scolarité, entretien d’un bien conservé — porte un risque de change permanent qui n’est pas assurable à un coût raisonnable sur la durée d’une expatriation.
Le logement : louer d’abord, et savoir ce qu’un propriétaire va vous demander
Nous conseillons de louer au moins douze mois avant d’acheter, et ce n’est pas de la prudence de principe. Trois raisons se cumulent, et chacune se chiffre. La première est que le score de crédit n’est exploitable pour un prêt d’agence qu’après douze à vingt-quatre mois : acheter la première année, c’est soit payer comptant, soit passer par un financement hors agences dont le coût structurel est supérieur. La deuxième est que le quartier détermine l’école, et qu’on ne sait pas, depuis Paris, ce qu’est réellement un bon district scolaire à Austin ou dans le comté de Westchester. La troisième est qu’une expatriation peut s’interrompre avant terme, et qu’un propriétaire revend alors son bien en supportant des frais de transaction qu’un locataire ignore.
Reste à obtenir le bail. Un propriétaire américain instruit un dossier locatif de la même manière qu’un prêteur : il demande un justificatif de revenus exprimé en multiple du loyer — de l’ordre de quarante fois le loyer mensuel en revenu annuel dans les métropoles les plus tendues, ce qui est une pratique de place et non une règle —, et il tire un rapport de crédit. Chez vous, ce rapport est vide. Le dossier n’est pas refusé parce qu’il est mauvais : il est refusé parce qu’il ne contient rien à évaluer. C’est exactement le même mécanisme que pour le prêt, et il produit les mêmes effets.
Le propriétaire dispose alors de trois compensations, et il en demandera au moins une : un dépôt de garantie majoré, des loyers payés d’avance, ou un garantdisposant d’un revenu et d’un historique américains. Or le dépôt de garantie est plafonné dans certains États, et pas dans d’autres — ce qui explique la géographie des exigences.
| État | Plafond du dépôt de garantie résidentiel | Restitution | Texte |
|---|---|---|---|
| Californie | Un mois de loyer. Exception pour le bailleur personne physique — ou société à responsabilité limitée dont tous les membres sont des personnes physiques — propriétaire d’au plus deux biens locatifs totalisant au plus quatre logements : deux mois de loyer. Dans les deux cas, le plafond s’entend en sus du premier mois de loyer payé à l’entrée. L’exception ne joue pas au profit d’un militaire locataire | 21 jours calendaires après le départ du locataire, avec état détaillé | Code civil de Californie, art. 1950.5 |
| New York | Un mois de loyer pour les logements non soumis au régime de stabilisation, avec des exceptions limitées pour les locations saisonnières et les coopératives occupées par leur propriétaire | 14 jours après le départ, avec état détaillé ; à défaut, le bailleur perd le droit d’en retenir la moindre fraction | General Obligations Law de New York, § 7-108 |
| Floride, Texas | Aucun plafond légal relevé sur ces deux régimes : la pratique locale gouverne | Floride : 15 jours si le bailleur ne prétend à aucune retenue, notification écrite recommandée sous 30 jours s’il en réclame une (Fla. Stat. § 83.49(3)) ; Texas : 30 jours à compter de la restitution des lieux (Property Code § 92.103) | — |
La nuance qui change la négociation
Les plafonds ci-dessus portent sur la garantie, « however denominated » pour la Californie. En Californie, ils ne portent pas sur le loyer payé d’avance, qui n’est pas une garantie mais l’exécution anticipée d’une obligation : le code civil de Californie autorise expressément une avance d’au moins six mois de loyer lorsque le bail est conclu pour six mois ou plus. C’est la raison pour laquelle, à Los Angeles, on vous proposera de payer six ou douze mois d’avance plutôt qu’un dépôt majoré. À New York, la voie est fermée : le plafond d’un mois de loyer vise « no deposit or advance », de sorte que le loyer payé d’avance y est plafonné comme la garantie. Deux conséquences : cette avance n’est protégée par aucun régime de restitution, et elle sort de votre trésorerie au pire moment, celui où vous financez aussi le déménagement, les cautions de services et le véhicule. Chiffrez-la avant de partir, et faites-la entrer, le cas échéant, dans la négociation du package d’expatriation.
Deux réflexes utiles. D’abord, une lettre de l’employeur américain attestant du poste, de la rémunération et de la durée du contrat vaut, pour un propriétaire, bien davantage qu’un relevé de patrimoine français qu’il ne sait pas lire : elle remplace l’historique par une visibilité. Ensuite, si votre employeur prend le bail à son nom pour les premiers mois — pratique courante en mobilité intra-groupe —, sachez que vous ne construisez alors aucun historique de logement à votre nom, qui est précisément l’une des composantes du dossier de crédit non traditionnel admis en souscription manuelle. Demandez à figurer au bail.
Les écoles : le district, la taxe foncière, et le vrai prix de la scolarité
L’école publique américaine est gratuite, elle est obligatoire, et elle est ouverte quel que soit le statut migratoire de l’enfant : aucun visa particulier n’est requis pour un enfant accompagnant un titulaire de L-1, d’E-2 ou de H-1B en statut dérivé. Mais l’affectation se fait par district scolaire, et le district est financé de manière prépondérante par la taxe foncière locale. Le choix du logement détermine donc l’école, et la qualité de l’école se capitalise dans le prix de l’immobilier.
Il faut en tirer la conséquence patrimoniale sans détour : dans un bon district, le surcoût immobilier et le surcoût de taxe foncière constituent, ensemble, des frais de scolarité déguisés. Un pavillon dans un district réputé du comté de Westchester, dans l’État de New York, ou du comté de Montgomery, dans le Maryland, supporte couramment 2 % à 2,5 % de taxe foncière annuelle sur une valeur de 1 200 000 $, soit 24 000 à 30 000 $ par an. Ce n’est pas un impôt en plus de l’école : c’est l’école. Et le corollaire pour un locataire est qu’il paie cette taxe dans son loyer sans la voir et sans bénéficier de la déduction des impôts d’État et locaux — laquelle est de toute façon plafonnée à 40 400 $ en 2026, dégressive au-delà de 505 000 $ de revenu brut ajusté modifié, et revient à 10 000 $ pour les exercices ouverts après 2029 (voir le chapitre 7).
Trois précisions d’État, parce qu’elles modifient sensiblement l’arbitrage. Au Texas, l’exonération de residence homestead applicable aux impôts scolaires est de 140 000 $de valeur d’évaluation depuis l’année d’imposition 2025 — elle résulte de la SB 4 de la 89elégislature et de l’amendement constitutionnel SJR 2, approuvé par les électeurs le 4 novembre 2025 —, ce qui allège fortement la facture scolaire d’un propriétaire occupant. En Floride, le second volet de l’exonération de homesteadne s’applique qu’à la fraction de valeur d’évaluation excédant 50 000 $ et hors impôts scolaires : la part école n’est pas allégée par ce volet. En Californie, le plafond de 1 % de l’article XIII A ne couvre pas les prélèvements affectés au service d’une dette approuvée par les électeurs — dont les emprunts scolaires —, et un chiffrage d’acquisition se construit sur 1,20 %, non sur 1 %. Le détail est au chapitre 15.
L’école privée américaine, elle, relève d’un marché entièrement libre. Nous ne publions aucun ordre de grandeur chiffrésur ce segment : aucune donnée n’a été relevée sur source primaire, et les écarts entre une independent schoolde Manhattan et une école confessionnelle du Midwest sont tels qu’une fourchette nationale n’aurait aucun sens. Les frais se relèvent établissement par établissement, sur les sites des écoles visées, et ils se relèvent avec les frais annexes, qui pèsent lourd et qu’on découvre après l’inscription.
Les établissements homologués par le ministère français de l’éducation nationale, suivis par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, délivrent les diplômes français et permettent une réintégration sans rupture dans le système français. C’est le choix de la plupart des familles qui envisagent un retour, et c’est le poste de dépense qui décide, plus que la fiscalité, de la viabilité financière d’une expatriation familiale.
| Établissement | Frais annuels 2026-2027 | Portée |
|---|---|---|
| Lycée français de New York | 51 925 $ | Tous les niveaux, de la petite section à la Grade 12 |
| Lycée français de Chicago | 28 925 $ (Pre-K et K) ; 29 200 $ (Grades 1 à 8) ; 29 500 $ (Grades 9 à 12) | Par niveau |
| Lycée français de San Francisco | 38 100 $ (Sausalito, maternelle à Grade 5) ; 44 100 $ (Ashbury, maternelle à Grade 5) ; 45 500 $ (collège) ; 58 900 $ (lycée) | Par campus et par niveau |
Les frais annexes doivent être additionnés, et personne ne le fait au moment de décider. Pour le seul lycée français de New York, et sur la même source : dépôt d’avance sur frais de scolarité de 4 000 $par élève à la signature du contrat, imputé sur les frais ; frais de dossier ou de réinscription 200 $ ; frais uniques de nouvel élève 3 000 $ ; cotisation à l’association de parents 60 $ ; restauration 1 920 $de la maternelle à la Grade 8 sur cinq jours ; livres et fournitures 200 $ de la maternelle à la Grade 5 ; classes de découverte 800 $ pour les Grades 2 à 5 ; manuels numériques 50 $ pour les Grades 6 à 12 ; examens nationaux français 350 $ pour les Grades 9, 11 et 12 ; et un Tuition Refund Plande 1 000 $.
Le chiffre à avoir en tête avant de dire oui à New York
Le coût réel d’un enfant au lycée français de New York en 2026-2027 approche 58 000 $ la première année, et une fratrie de deux enfants dépasse 110 000 $— après impôt. À un taux marginal fédéral de 35 %, cela suppose de dégager de l’ordre de 170 000 $ de revenu brut supplémentaire, avant impôt d’État. Aucune optimisation fiscale du guide ne compense ce poste. Il se négocie dans le package — la prise en charge de la scolarité par l’employeur est l’élément le plus rentable d’une négociation de mobilité familiale — ou il se finance sur le patrimoine, et il faut alors l’avoir prévu.
Les modalités de paiement proposées par cet établissement — règlement annuel à échéance du 1er mai 2026, semestriel, ou douze mensualités à compter du 1ermars 2026 — donnent la mesure d’une contrainte de trésorerie qui commence avant la rentrée, et souvent avant même le déménagement.
Les bourses scolaires de l’AEFEexistent, elles sont instruites par les consulats et décidées par l’Agence après avis de la commission nationale des bourses. Les conditions sont cumulatives : enfant de nationalité française ; résidant avec sa famille dans la circonscription consulaire ; famille inscrite au registre des Français établis hors de France ; enfant ayant au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée ; établissement homologué ; et attribution sous conditions de ressources, sur la base de « tous les revenus de la famille, de quelque nature qu’ils soient » et de son patrimoine mobilier et immobilier. Pour la campagne 2026-2027, la première période de dépôt courait jusqu’au 6 février 2026 selon la circonscription — 13 février pour les établissements dits externes —, avec des dates propres à chaque poste : du 12 janvier au 17 février 2026 à Chicago, du 12 janvier au 20 février 2026 à San Francisco. Parmi les pièces demandées figure un certificat de radiation de la caisse d’allocations familiales française.
Le patrimoine entre dans le calcul : la bourse n’est jamais un acquis
La bourse n’est pas attribuée sur le seul revenu : le patrimoine mobilier et immobilier de la famille est pris en compte. Un ménage à revenus modérés mais détenteur d’un patrimoine significatif en France a peu de chances d’être boursier. Ne construisez jamais un plan de financement d’expatriation en intégrant une bourse.Le barème de calcul de la quotité et les seuils de patrimoine figurent dans les instructions annuelles de l’Agence : ils se demandent au consulat de la circonscription au moment du dépôt, et ils ne sont pas publiés ici.
Hors du réseau homologué, deux dispositifs sont à connaître : le Centre national d’enseignement à distance en classe complète réglementée, qui permet de suivre le programme français et de réintégrer sans examen ; et les sections internationales ainsi que la certification LabelFrancÉducation des établissements américains proposant un enseignement bilingue non homologué. Les enfants scolarisés dans ces derniers n’ouvrent pas droit aux bourses de l’AEFE, celles-ci étant réservées aux établissements homologués.
L’université : le statut in-statevaut 80 000 $, et il se perd en un déménagement
Les prix affichés de l’enseignement supérieur américain sont connus et ils font peur. Les prix nets, que le College Board publie sur la même page, changent complètement la lecture — et c’est le point que la plupart des contenus français manquent.
| Secteur | Frais affichés 2025-2026 | Prix net moyen 2025-2026 |
|---|---|---|
| Établissement public de deux ans, tarif du district | 4 150 $ | — |
| Public de quatre ans, tarif résident de l’État (in-state) | 11 950 $ | 2 300 $ |
| Public de quatre ans, tarif non-résident (out-of-state) | 31 880 $ | — |
| Privé à but non lucratif de quatre ans | 45 000 $ | 16 910 $ |
L’écart réel entre public et privé sélectif n’est donc pas de 33 000 $ par an mais d’environ 14 600 $, et il se réduit encore pour les familles à revenus modestes. Deux réserves doivent être écrites dans le même mouvement, faute de quoi ce chiffre trompe. Ces prix nets ne bénéficient pleinement qu’aux étudiants éligibles à l’aide fédérale et à l’aide de l’État, dont un enfant sous statut dérivé L-2 ou E-2 est largement exclu. Et le coût complet — logement, restauration, transport, fournitures, assurance santé étudiante obligatoire — ajoute couramment 15 000 à 25 000 $ par anet n’est pas compris dans ces montants.
Sur l’aide financière, la règle est celle-ci : l’aide fédérale — dossier FAFSA, Pell Grant, prêts fédéraux — est réservée aux citoyens américains et à certaines catégories de non-citoyens éligibles, dont les résidents permanents. Un enfant sous statut dérivé L-2 ou E-2 n’y a pas accès ; il peut en revanche solliciter l’aide propre de l’établissement, que les universités privées sélectives accordent parfois aux étudiants internationaux. Les conditions précises d’éligibilité relèvent du titre 34 du Code of Federal Regulationset doivent être vérifiées auprès du service d’aide financière de l’établissement visé, dossier par dossier.
Le vrai enjeu est ailleurs, et il vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars : faire reconnaître à l’étudiant la qualité de résident de l’État, ce qui divise les frais par près de trois dans le secteur public. La qualité de résident à des fins de scolarité relève de chaque État, qui fixe ses propres critères ; le modèle californien est représentatif et bien documenté.
| Élément | Règle californienne |
|---|---|
| Durée | Résident = étudiant ayant sa résidence en Californie « for more than one year immediately preceding the residence determination date » — en pratique un an et un jour (Education Code § 68017) |
| Double condition | La présence physique doit être couplée à des éléments objectifs manifestant l’intention de faire de la Californie son foyer « for other than a temporary purpose ». « Physical presence alone is insufficient ; intent alone is insufficient » |
| Exclusion expresse | La présence en Californie à seule fin d’études ne confère pas la résidence, quelle que soit la durée du séjour — conséquence de la définition de la résidence de l’Education Code § 68062(b), le § 68062(d) se bornant à énoncer que « the residence can be changed only by the union of act and intent » |
| Statut migratoire | Les étudiants étrangers titulaires d’un visa qui ne leur interdit pas d’établir une résidence peuvent devenir résidents après douze mois consécutifs de résidence légale dans l’État |
La question du visa est déterminante et elle est mal comprise. Un visa dit à intention non immigrante — F-1 étudiant, B-1/B-2, J-1 — est en principe incompatible avec l’intention de s’établir durablement, ce qui ferme le statut in-state. Les visas dits à double intention, H-1B et L-1, et le statut de résident permanent l’ouvrent. Ce classement varie d’un État à l’autreet doit être vérifié auprès de l’établissement, pas déduit d’un raisonnement général.
Le conseil de calendrier qui vaut 80 000 $
Une famille française installée en Californie sous statut L-1 depuis plusieurs années, dont l’enfant entre à l’université, obtient le tarif résident : 11 950 $ au lieu de 31 880 $ dans le public, soit environ 80 000 $ d’économie sur quatre ans. La même famille rentrée en France l’année précédant l’entrée à l’université perd ce statut. Autrement dit : la date du retour doit être arbitrée en fonction du calendrier universitaire des enfants, et pas seulement en fonction de la date de fin de mission ou du calendrier fiscal. C’est l’un des rares arbitrages de ce guide où le levier familial pèse plus lourd que le levier fiscal.
Un dernier point sur l’épargne éducation, et il est traité en détail ailleurs : le plan 529 est un excellent véhicule tant qu’on reste, et un problème sérieux au retour en France. Sa qualification en droit français n’est pas établie — compte de titres, contrat de capitalisation, ou trust —, et l’analyse en trust n’est pas absurde, ce qui déclencherait les obligations déclaratives de l’article 1649 AB du code général des impôts et le prélèvement de l’article 990 J. Le sort du 529 se décide avant le retour ; le sujet est traité au chapitre 32. Retenez ici deux paramètres 2026 : la liste des dépenses qualifiées du primaire et du secondaire a été élargie pour les distributions faites après le 4 juillet 2025, et le plafond annuel correspondant est porté de 10 000 à 20 000 $pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Ce sont deux dates d’effet distinctes, et les confondre conduit à surestimer un retrait de 2025.
Les jeunes enfants : le poste qui annule le gain salarial
Le soutien fédéral aux familles passe par la voie fiscale et par des programmes sous condition de ressources auxquels un titulaire de visa non immigrant n’a de toute façon pas accès. Il faut donc raisonner sur ce canal-là, et sur lui seul : les trois dispositifs auxquels un couple français est habitué — allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, complément de libre choix du mode de garde — n’y ont pas d’équivalent. Le coût de la crèche reste intégralement à la charge du foyer, et il est, dans les métropoles où ces couples s’installent, sans commune mesure avec le barème d’une crèche municipale française.
Le levier fiscal existe, mais il faut savoir ce qu’il vaut réellement — et ce que les tableaux de synthèse font dire au texte est faux. Le crédit d’impôt pour frais de garde du § 21 a bien été porté à un taux maximal de 50 %pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, mais ce taux est doublement dégressif : réduit d’un point par tranche de 2 000 $ de revenu brut ajusté au-delà de 15 000 $ sans pouvoir descendre sous 35 %, puis réduit à nouveau d’un point par tranche de 2 000 $ — 4 000 $ en déclaration conjointe — au-delà de 75 000 $ (150 000 $ pour un couple), sans pouvoir descendre sous 20 %.
Ce que le crédit de garde vaut vraiment pour la clientèle du cabinet
Au-delà de 210 000 $ de revenu brut ajusté commun : taux plancher de 20 % × 3 000 $ (un enfant) ou 6 000 $ (deux enfants et plus) = 600 $ ou 1 200 $
- Assiette de dépenses éligibles inchangée :3 000 $ pour un enfant, 6 000 $ pour deux et plus
Un cadre français déclarant en couple au-delà de 210 000 $ — la quasi-totalité des dossiers visés par ce guide — obtient 1 200 $ pour deux enfants, et non 3 000 $. En face, l’exclusion du revenu des sommes versées par l’employeur au titre d’un dispositif d’aide à la garde, plafonnée à 7 500 $, échappe à l’impôt fédéral et aux cotisations salariales : à un taux marginal de 32 %, elle vaut de l’ordre de 2 580 à 2 970 $ selon que la rémunération dépasse ou non le plafond annuel de l’assurance vieillesse, au-delà duquel seule la part Medicare de 1,45 % — majorée de 0,9 % au-delà de 250 000 $ en déclaration conjointe — reste économisée. À ce niveau de revenu, l’arbitrage n’en est pas un — le dispositif d’employeur l’emporte toujours.
- 50 % jusqu’à 15 000 $ de revenu brut ajusté
- 35 % dès 45 000 $, et maintenu jusqu’à 75 000 $ (150 000 $ en déclaration conjointe)
- 20 %, taux plancher, à partir de 105 000 $ pour un célibataire et de 210 000 $ en déclaration conjointe
Le congé parental, ensuite, et c’est l’un des écarts les plus violents entre les deux systèmes. Le seul texte fédéral est le Family and Medical Leave Actde 1993, et il n’accorde aucun revenu : douze semaines de congé sur une période de douze mois, et « leave granted under subsection (a) […] may consist of unpaid leave ». L’éligibilité suppose trois conditions cumulatives : douze mois d’emploi auprès de l’employeur concerné et 1 250 heures de service au cours des douze mois précédents ; un employeur occupant cinquante salariés ou plus chaque jour ouvrable pendant au moins vingt semaines civiles de l’année en cours ou de la précédente ; et au moins cinquante salariés dans un rayon de 75 miles du lieu de travail. Le seuil de cinquante joue donc deux fois, et différemment.
À comparer aux seize semaines indemnisées du congé de maternité français de l’article L. 1225-17 du code du travail, portées à vingt-six semaines à partir du troisième enfant par l’article L. 1225-18. Une quinzaine d’États ont institué un régime de congé familial payé financé par cotisations ; la couverture dépend de l’État de résidence et doit être vérifiée au cas par cas, sur le code de l’État concerné. Quant à la couverture par l’employeur, elle est courante dans la technologie et la finance : c’est un élément de package négociable, et il doit figurer dans la grille de comparaison d’une offre d’expatriation au même titre que le salaire.
La voiture et son assurance : un poste que les Français divisent par deux dans leur tête
Hors de trois ou quatre centres urbains, la voiture n’est pas un choix. Elle conditionne l’emploi, l’école, les courses et la vie sociale, et un foyer avec deux adultes actifs en a presque toujours deux. Le budget qu’un Français projette est presque toujours sous-estimé, parce qu’il transpose une prime française sur un marché dont la sinistralité, les coûts de réparation et l’exposition à la responsabilité civile n’ont rien à voir.
L’association nationale des commissaires aux assurances publie chaque année la seule série officielle comparable : la dépense moyenne par véhicule assuré, c’est-à-dire le total des primes émises en responsabilité civile, dommages collision et dommages tous accidents divisé par les expositions en responsabilité civile. Pour 2023, dans le supplément publié en juin 2025, la dépense moyenne nationale s’établit à 1 281,60 $, en hausse de 13,98 % sur un an, et la médiane des États à 1 114 $. La prime moyenne combinée — somme des primes moyennes des trois garanties — ressort à 1 438 $au niveau national, en hausse de 14,41 %, pour une médiane d’État de 1 268 $.
| État | Dépense moyenne 2023 | Dépense moyenne 2019 | Variation |
|---|---|---|---|
| Floride | 1 863,82 $ | 1 488,73 $ | + 25 % |
| New York | 1 752,55 $ | 1 446,14 $ | + 21 % |
| Louisiane | 1 749,22 $ | 1 560,00 $ | + 12 % |
| District de Columbia | 1 676,99 $ | 1 439,99 $ | + 16 % |
| New Jersey | 1 572,86 $ | 1 390,44 $ | + 13 % |
| Géorgie | 1 555,08 $ | 1 264,81 $ | + 23 % |
| Michigan | 1 443,45 $ | 1 498,59 $ | − 4 % |
| Texas | 1 428,94 $ | 1 143,91 $ | + 25 % |
| Massachusetts | 1 326,46 $ | 1 182,69 $ | + 12 % |
| Californie | 1 223,16 $ | 1 051,82 $ | + 16 % |
| Illinois | 1 153,05 $ | 940,92 $ | + 23 % |
| Wyoming | 948,24 $ | 776,95 $ | + 22 % |
| Idaho | 863,96 $ | 739,88 $ | + 17 % |
| Maine | 856,28 $ | 696,52 $ | + 23 % |
| Ensemble des États-Unis | 1 281,60 $ | 1 075,08 $ | + 19 % |
Comment ne pas mal lire ce tableau
L’organisme qui publie ces données met lui-même en garde : les primes et les expositions sont agrégées sans distinction de profil de conducteur, de caractéristiques du véhicule, de limites de garantie ni de franchises, et les résultats ne tiennent compte ni des différences de droit de la responsabilité, ni des règles de tarification, ni des conditions de circulation propres à chaque État. « Direct comparisons between state results should be treated with a high degree of caution. »
Deux conséquences pratiques. D’abord, ces chiffres sont un ordre de grandeur d’État, pas un devis : à l’intérieur d’un même État, l’écart entre un comté rural et une métropole est du même ordre que l’écart entre deux États. Ensuite, la dépense moyenne repose sur l’hypothèse que tout véhicule assuré porte une garantie de responsabilité civile mais pas nécessairement les garanties de dommages : un expatrié qui achète un véhicule récent et le couvre intégralement se situe au-dessus de la moyenne, pas en dessous.
Trois surcoûts propres au nouvel arrivant s’ajoutent à cette base, et il faut les provisionner. L’absence d’antécédents d’assurance américains, d’abord : l’historique de sinistralité français n’est pas repris, et une attestation d’information de votre assureur français, traduite, est parfois acceptée mais ne l’est pas de droit — demandez-la avant de partir, elle ne coûte rien et elle sert parfois. L’absence de score de crédit, ensuite : la tarification automobile utilise, dans la plupart des États, un indicateur dérivé du dossier de crédit, et un dossier vide se tarifie comme un dossier dégradé. Le conducteur adolescent, enfin, dont l’ajout au contrat familial est, dans un budget français, un impensé complet.
Deux différences de fond avec la France méritent d’être signalées. Les niveaux de garantie de responsabilité civile obligatoires sont fixés par chaque État et sont, dans plusieurs d’entre eux, très bas au regard des montants de condamnation observés : souscrire au minimum légal expose le patrimoine à un risque disproportionné, et une garantie de responsabilité civile complémentaire à haut plafond est, pour un patrimoine significatif, la protection la moins chère du dossier. Et il faut se souvenir que le crédit immobilier américain standard ne comporte pas d’assurance décès-invalidité : la protection de la famille ne se trouve pas dans le contrat de prêt, elle se souscrit à part, et la même vérification s’impose sur tout crédit à la consommation souscrit sur place. Le sujet est traité au chapitre 15.
Le déménagement et les biens transportés
Le régime douanier des effets personnels est écrit, et il est plus favorable qu’on ne le croit — à une condition de preuve que presque personne n’anticipe. Le texte admet en franchise « furniture, carpets, paintings, tableware, books, libraries, and other usual household furnishings », à la condition qu’ils aient été réellement utilisés à l’étranger pendant au moins un anpar l’importateur. Deux précisions du texte lui-même : l’année d’usage n’a pas à être continueet n’a pas à précéder immédiatement l’importation ; et lorsque les biens ont été utilisés par un foyer, la franchise joue dès lors que l’importateur en a été membre résident pendant au moins un an de la période d’usage, sans avoir eu à en être propriétaire pendant cette période. Sont exclus les biens destinés à une autre personne ou à la revente.
Le texte pose aussi des limites de temps qu’on ignore et qui frappent les allers-retours d’expatriés : les effets qui arrivent plus de dix ans après le dernier retour de l’importateur en provenance du pays d’usage ne bénéficient en principe pas de la franchise, et celle-ci n’est en aucun cas accordée lorsque vingt-cinq ans ou plusse sont écoulés depuis la dernière arrivée. Le cas concret : le mobilier resté dans une maison de famille pendant une expatriation antérieure, expédié quinze ans après.
Ce qu’il faut préparer, et qui ne se reconstitue pas après coup
Établissez, avant le chargement, un inventaire détaillé et valorisé, pièce par pièce, avec photographies datées. Il sert trois fois : à la douane, pour établir l’usage antérieur d’un an ; à l’assurance du transport, dont la garantie se déclare en valeur ; et — c’est le point patrimonial — à documenter la valeur vénale de vos biens à la date exacte à laquelle vous devenez résident des États-Unis. Cette photographie datée est la même que celle qu’exige la règle de rebasement à l’entrée en résidence, traitée au chapitre 32 : elle existe en droit et elle ne se prouve pas en fait sans documents contemporains. Les mêmes semaines où l’on fait des cartons sont les seules où cette preuve est facile à établir.
Ce que le texte de franchise vise, ce sont des « usual household furnishings ». Un véhicule, des alcools, du tabac, des œuvres d’art de valeur, des armes de chasse, des denrées, des végétaux et des animaux relèvent de régimes propres, dont chacun a ses formalités et ses interdictions. Ils se vérifient sur les pages du Customs and Border Protection avant l’expédition, jamais au port d’arrivée : un conteneur immobilisé se facture au jour, et les frais de stockage portuaire dépassent rapidement la valeur de ce qui est bloqué.
Une opinion, et elle est motivée. Sur une mission de trois ans, déménager l’intégralité d’un mobilier français est rarement rentable une fois comptés le fret maritime, l’assurance, le stockage temporaire des deux côtés et l’inadaptation d’une partie des équipements — l’électroménager français ne fonctionne pas sur un réseau à 120 volts et 60 hertz. Le calcul se refait sur trois postes : ce qui a une valeur sentimentale et se transporte, ce qui a une valeur marchande et se vend, ce qui se stocke en France pour le retour. La troisième colonne coûte un loyer mensuel pendant toute l’expatriation, et elle n’a de sens que si le retour est probable — ce qui nous ramène à la dernière section de ce chapitre.
Téléphone, électricité, internet : les dépôts de garantie du nouvel arrivant
Tout ce qui se facture au mois, aux États-Unis, s’analyse comme un crédit : le fournisseur livre d’abord et se fait payer ensuite. Il consulte donc votre dossier de crédit. Comme il est vide, il compense — par un dépôt de garantie, par une facturation d’avance, ou par le refus de l’abonnement au profit d’une formule prépayée. C’est vrai de l’électricité, du gaz, de l’eau, de l’internet et de la ligne mobile, et c’est la traduction concrète, dans la vie de tous les jours, du même mécanisme que celui qui vous ferme le crédit immobilier.
Ce n’est ni une brimade ni une discrimination : c’est le fonctionnement normal d’un système où le score remplace la relation. Les montants et les conditions de restitution des dépôts exigés par les services d’électricité sont, dans les États régulés, encadrés par la commission de régulation des services publics de l’État : le règlement applicable se consulte sur le site de cette commission, et il fixe en général une durée au terme de laquelle un historique de paiement régulier ouvre droit à restitution. Prévoyez, en trésorerie d’installation, une ligne pour ces dépôts ; ils sont récupérables, mais pas tout de suite.
Retournez la contrainte : ces factures sont votre premier dossier de crédit
Les quittances de loyer et les factures d’électricité, d’assurance et de téléphone sur douze mois constituent précisément l’historique de crédit non traditionnelqu’un prêteur peut retenir en souscription manuelle. Trois gestes en découlent, et ils ne coûtent rien : mettez chaque contrat à votre nom— pas à celui de l’employeur, pas à celui du conjoint qui a un numéro et pas l’autre ; payez par prélèvement automatique dès le premier mois ; et conservez douze mois de factures et de preuves de paiement. Ce dossier, monté au fil de l’eau, est ce qui vous fera passer du refus automatique à l’examen manuel la deuxième année.
Le pourboire, les taxes non affichées, et ce qui déforme un budget français
Le pourboire américain n’est pas une gratification : c’est une partie du salaire, et la loi le dit. Le Fair Labor Standards Actautorise l’employeur d’un salarié percevant des pourboires à ne verser en espèces que le salaire minimum en vigueur au 20 août 1996 — soit 2,13 $ de l’heure —, le complément étant constitué par les pourboires reçus, à hauteur de la différence avec le salaire minimum fédéral, ce complément ne pouvant excéder les pourboires effectivement perçus. Le salaire minimum fédéral est de 7,25 $ de l’heuredepuis 2009. Et le salarié concerné est celui « engaged in an occupation in which he customarily and regularly receives more than $30 a month in tips ».
Ce mécanisme explique tout le reste, et il faut l’avoir compris pour ne pas se comporter comme un touriste pendant trois ans. Ne pas laisser de pourboire dans un restaurant ne dit pas « je n’étais pas satisfait » : cela retire au serveur la part de sa rémunération que la loi permet à l’employeur de ne pas verser, celui-ci n’étant tenu de compléter que jusqu’au salaire minimum fédéral de 7,25 $. Plusieurs États imposent un salaire minimum supérieur au minimum fédéral, et certains interdisent purement et simplement ce mécanisme d’imputation : la règle se vérifie État par État, sur le droit du travail de l’État concerné, et elle change la pratique locale.
Les taxes sur les ventes, ensuite. Elles sont levées par les États et les collectivités locales, et non au niveau fédéral : leur taux, leur assiette et leurs exonérations changent donc au passage d’une frontière de comté. La Floride applique un taux général de 6 %, auquel s’ajoute une surtaxe discrétionnaire de comté dont les taux, non uniformes, sont republiés chaque mois de novembre. Le Texas applique 6,25 %au niveau de l’État, les collectivités locales pouvant ajouter jusqu’à 2 % pour un maximum combiné de 8,25 %. L’usage commercial dominant est d’afficher les prix hors taxe : ce n’est pas une règle de droit, c’est une pratique, mais elle produit un effet mécanique sur un budget construit avec des réflexes français, où le prix affiché est le prix payé.
| Ce qui déforme un budget français | Pourquoi | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Le pourboire | Il est une composante du salaire, pas une gratification. Il s’ajoute à l’addition, après la taxe | À budgéter comme une ligne de dépense courante, pas comme un extra |
| La taxe sur les ventes | Prix affichés hors taxe, taux d’État plus surtaxe locale | 6 % en Floride hors surtaxe de comté ; jusqu’à 8,25 % au Texas |
| La couverture santé | Prime, part salariale, franchise, reste à charge : six couches à additionner, traitées au chapitre 20 | Le premier poste après le logement pour une famille |
| La garde des jeunes enfants | Aucune prestation universelle ; le levier fiscal plafonne très bas pour les revenus visés | Le poste qui annule fréquemment le gain salarial nominal |
| La scolarité | Soit le district, capitalisé dans l’immobilier et la taxe foncière ; soit le privé ou l’homologué, payé après impôt | 24 000 à 30 000 $ de taxe foncière dans un bon district, ou près de 58 000 $ pour un enfant au lycée français de New York |
| L’assurance automobile | Sinistralité, coûts de réparation, absence d’antécédents et absence de score de crédit | 1 281,60 $ de dépense moyenne nationale en 2023, 1 863,82 $ en Floride |
La conclusion qu’il faut en tirer est simple, et nous la formulons telle quelle à nos clients : une augmentation nominale de 30 % ne compense pas une installation familiale dans une métropole américaine chèresi elle n’est pas assortie de la prise en charge de la couverture santé, de la scolarité et, le cas échéant, du logement. Le calcul se fait poste par poste, en dollars, sur une année pleine, et il se fait avant de signer la lettre de mission.
Le conjoint qui ne travaille pas : le sujet qui décide de la durée de l’expatriation
C’est le point sur lequel nous voyons le plus de projets se défaire, et le seul qu’on ne trouve dans aucun guide fiscal. Un conjoint qui exerçait un métier qualifié en France se retrouve, six mois après l’arrivée, sans emploi, sans statut propre, sans réseau, sans reconnaissance de son diplôme, et souvent sans droit de travailler. La question n’est pas secondaire : elle décide, dans un grand nombre de dossiers, de la durée réelle de l’expatriation.
Premier étage, le droit de travailler, et il dépend entièrement du visa du conjoint principal. L’écart entre deux statuts qui se ressemblent est considérable.
Conjoint d’un titulaire de L-1 ou d’E-1/E-2/E-3
Autorisé à travailler du fait même de son statut. Depuis le 12 novembre 2021, ces conjoints sont regardés comme employment authorized incident to status ; depuis le 30 janvier 2022, leur formulaire I-94 porte un code d’admission propre — E-1S, E-2S, E-3S ou L-2S — qui les distingue des enfants à charge, lesquels ne sont pas autorisés à travailler.
Conjoint d’un titulaire de H-1B
Pas d’autorisation de travail de plein droit. Le conjoint en statut H-4 ne peut solliciter une autorisation d’emploi que dans deux hypothèses, posées par la règle finale publiée au Federal Register du 25 février 2015 (80 FR 10284), entrée en vigueur le 26 mai 2015, et reprise au 8 CFR 274a.12(c)(26).
Cette asymétrie doit entrer dans le choix du visa lui-même, et pas seulement dans celui du poste. Un couple pour lequel les deux carrières comptent n’a pas le même arbitrage qu’un couple à carrière unique : le passage par une mobilité intra-groupe plutôt que par un recrutement externe peut valoir, pour le conjoint, plusieurs années de vie professionnelle. Le point s’arbitre avec un avocat en immigration, jamais avec un fiscaliste, et les questions à poser figurent au chapitre 9.
Deuxième étage, la reconnaissance des diplômes, et l’architecture américaine surprend. Le ministère fédéral de l’éducation l’écrit lui-même : il n’évalue pas les qualifications ou diplômes étrangerset demande qu’on ne lui adresse ni demandes d’évaluation ni documents ; et il indique qu’il n’existe pas de réglementation fédérale des services d’évaluation de titres, dont il n’approuve ni ne recommande aucun. La décision de reconnaître un diplôme appartient, selon la même source, à quatre acteurs : l’employeur, pour l’accès à l’emploi ; l’autorité de licence de l’État, pour l’accès à une profession réglementée ; l’université, pour la poursuite d’études ; et les autorités fédérales d’immigration, pour le visa ou le changement de statut.
Ce qui en découle est contre-intuitif pour un Français : il n’y a pas de démarche unique à accomplir, il y a autant de démarches que de destinataires. Pour un métier réglementé — médecine, droit, architecture, comptabilité, professions paramédicales, enseignement —, l’interlocuteur est le boardde l’État, et la reconnaissance passe souvent par des examens et des périodes de pratique supervisée. Pour un métier non réglementé, l’interlocuteur est l’employeur, qui demandera généralement une credential evaluationétablie par un organisme privé, payante et non agréée par l’État fédéral.
Ce qui se prépare avant le départ, et ne se rattrape pas après
Les diplômes :copies certifiées conformes, apostillées lorsque la procédure de l’autorité destinataire l’exige, avec les relevés de notes détaillés, les descriptifs de programme et les volumes horaires — c’est le document qu’un organisme d’évaluation demande et que les établissements français ne délivrent plus facilement dix ans après.
Les inscriptions professionnelles :attestation d’inscription à l’ordre, ancienneté, absence de sanction disciplinaire.
Les traductions :par un traducteur reconnu par l’autorité destinataire — la même exigence qu’on retrouve pour l’échange du permis de conduire.
Le relevé de carrière français : à obtenir complet avant le départ. Il sert à la totalisation future des droits à retraite, traitée au chapitre 19, et il est bien plus difficile à reconstituer depuis l’étranger.
La décision d’adhérer à l’assurance volontaire vieillesse : elle relève des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale — et non des articles L. 762-1 et suivants, qui régissent l’assurance volontaire maladie, maternité et invalidité —, la Caisse des Français de l’étranger assurant la réception des demandes et le recouvrement. Elle est expressément exclue du champ de l’accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987par son article 2 § 2. Cette décision se prend avant le départ : en pratique, elle n’est pas réversible.
Troisième étage, et c’est celui dont on parle le moins : le coût patrimonial d’une carrière interrompue. Le conjoint qui cesse de travailler cesse d’acquérir des trimestres français. Il n’acquiert pas davantage de credits américains — et le seuil de quarante credits, soit dix ans, est celui qui change tout côté américain. Il ne se constitue aucun plan de retraite d’employeur, aucune couverture santé en propre, aucun droit à indemnisation du chômage : l’accord de sécurité sociale de 1987 ne couvre ni la maladie ni le chômage. Sur une expatriation de six ans, le trou de carrière du conjoint est un passif patrimonial réel, qui doit être chiffré et compensé — par des versements sur un plan de retraite au nom du conjoint lorsque le droit américain le permet, par l’assurance volontaire vieillesse française, ou par une allocation d’épargne dédiée au sein du couple.
Quatrième étage, l’isolement, et nous le nommons parce que c’est la première cause de retour anticipé que nous observons. Le conjoint qui ne travaille pas perd, en même temps, son revenu, son identité professionnelle, son réseau et ses repères, dans un pays où la sociabilité passe largement par le travail et par l’école des enfants. Ce n’est pas un sujet de conseil patrimonial, et pourtant il commande le rendement de toutes les décisions patrimoniales prises autour : un dossier optimisé sur huit ans qui s’interrompt au bout de deux ans coûte plus cher qu’un dossier moyen mené à son terme. La conséquence de méthode est simple : construisez le plan à deux, et intégrez dès le départ un scénario de retour à vingt-quatre mois.
Le retour anticipé : ce qu’il faut avoir gardé pour rentrer sans tout perdre
Personne ne prépare son retour au moment de partir, et c’est précisément le seul moment où il est encore gratuit de le préparer. Une mission s’interrompt, un poste disparaît dans une réorganisation, un parent tombe malade, un conjoint ne tient pas, un enfant décroche. Le retour anticipé n’est pas un échec statistique : c’est un cas de figure ordinaire, et il coûte très cher aux familles qui ont brûlé leurs vaisseaux. Voici ce qu’il faut avoir gardé.
| Ce qu’il faut avoir gardé | Pourquoi | Ce que ça coûte de ne pas l’avoir fait |
|---|---|---|
| L’ancienne résidence principale française, non louée | L’exonération de l’article 150 U, II, 2° du CGI — limitée à une résidence par contribuable et à 150 000 € de plus-value nette imposable — joue sans condition de délai lorsque le cédant a eu la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. La mettre en location ferme cette branche du b) | La perte de cette branche renvoie à l’autre branche du b) — cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert — et, au-delà, à l’imposition de droit commun ; le a), condition cumulative et non alternative, exige de surcroît deux ans de domicile fiscal français continu antérieurement à la cession |
| La couverture santé du retour | L’ouverture des droits au titre de la protection universelle maladie suppose un délai de résidence si aucune activité n’est reprise | Un trou de couverture de trois mois, à combler par une adhésion à la Caisse des Français de l’étranger décidée avant le départ des États-Unis |
| Le calendrier universitaire des enfants | Le statut in-state est perdu par le retour, et il ne se reconstitue pas | Jusqu’à 80 000 $ sur quatre ans d’université publique |
| Le relevé de carrière de la Social Security et les relevés de revenus américains | La totalisation des périodes suppose un relevé exact ; les erreurs se corrigent bien plus facilement depuis les États-Unis | Une pension proratisée calculée sur un relevé incomplet |
| Les déclarations et les FBAR des six derniers exercices | Ils conditionnent toute régularisation ultérieure et, pour un titulaire de carte verte, la certification de conformité | Le passage sous une procédure de régularisation coûteuse plutôt que sous celle qui ne comporte aucune pénalité |
| Le calendrier de présence jour par jour | Il commande la résidence fédérale, la résidence d’État et l’accès à la procédure de régularisation la plus favorable | Un dossier reconstitué a posteriori n’a pratiquement aucune valeur probante |
Trois pièges méritent d’être écrits en toutes lettres, parce qu’ils sont irréversibles.
Ne liquidez jamais un plan de retraite américain en partant.La liste des exceptions à la pénalité de retrait anticipé de 10 % est énumérée limitativement au § 72(t)(2), et le départ des États-Unis n’y figure pas. Le transfert vers un compte de rollover se fait de teneur à teneur, jamais par chèque remis au titulaire : le passage par le titulaire déclenche une retenue de 20 % à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la pénalité. C’est le geste le plus coûteux et le plus banal du retour, et il se commet dans les trois derniers mois, sous la pression du déménagement. Le sujet est traité au chapitre 19.
Si vous avez pris une carte verte, le compteur tourne en années d’imposition. Le seuil de huit années d’imposition sur quinze, qui fait du titulaire un long-term resident et ouvre à la sortie l’application du § 877A — laquelle suppose en outre la qualité de covered expatriate, c’est-à-dire le franchissement de l’un des trois seuils du § 877(a)(2) —, peut être atteint en six ans et six jours calendaires : carte verte reçue le 28 décembre de l’année N, formulaire I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7, soit huit années d’imposition. Une carte verte obtenue en décembre consomme l’année entière. La décision de sortie se prend avantla septième année d’imposition, et le dépôt du I-407 ne doit jamais intervenir avant que la conformité déclarative des cinq exercices précédents soit établie. Tout cela est traité au chapitre 32.
Les allers-retours ne sont pas neutres.Le manuel de doctrine des services d’immigration relève qu’un agent peut examiner si un résident permanent présentant « multiple absences of less than 6 months each »satisfait encore l’exigence de résidence continue, et que des absences longues ou fréquentes peuvent aussi conduire au rejet d’une naturalisation pour abandonment of permanent residence. C’est le profil exact du dirigeant qui fait des séjours de cinq mois et se croit à l’abri parce qu’aucun n’atteint six mois.
Le levier de calendrier du retour, et il joue deux fois
Deux régimes français de faveur au retour sont conditionnés à ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédantcelle de l’installation : le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts, et la limitation de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière aux seuls biens situés en France de l’article 964, qui couvre l’année d’arrivée et les cinq suivantes, soit six millésimes.
La condition étant rédigée en années civiles, un retour en septembre 2026 après un départ en juin 2021 la fait échouer, tandis qu’un retour au 1erjanvier 2027 la satisfait. Quelques mois de décalage font donc basculer deux régimes à la fois. Sur le régime des impatriés, une précision qui ouvre plus de dossiers qu’on ne croit : la restriction de l’option forfaitaire à 30 % est rédigée par exclusion— elle écarte les seuls salariés « appelés par une entreprise établie dans un autre État », c’est-à-dire la mobilité intra-groupe. Celui qui, depuis New York, postule à une offre d’une entreprise française et est recruté sur cette base n’est appelé par aucune entreprise étrangère : l’option lui est ouverte. Le détail est au chapitre 32.
Reste la question qu’on nous pose toujours : faut-il garder un compte bancaire français ? Notre réponse est oui, et elle est pratique plus que fiscale. Rentrer sans compte français, c’est ne pas pouvoir payer une caution, un déménageur, une inscription scolaire ni recevoir un salaire pendant les semaines nécessaires à l’ouverture d’un compte — laquelle suppose un justificatif de domicile qu’on n’a pas encore. Sachez toutefois qu’un établissement français peut décider de clore le compte d’un client devenu non-résident, et qu’un compte détenu par un résident des États-Unis emporte, côté américain, des obligations déclaratives dont le seuil est bas : 10 000 $ de valeur agrégée à un moment quelconque de l’année pour le rapport de comptes financiers étrangers, et 50 000 $ au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconquepour un célibataire au titre du formulaire 8938 — les seuils majorés de 200 000 et 400 000 $ étant réservés à ceux dont le foyer fiscal est à l’étranger, ce qui n’est pas le cas d’un Français installé aux États-Unis. Le déclaratif complet est au chapitre 24.
Un dernier mot de méthode, et il vaut pour tout ce chapitre. Rien de ce qui précède n’est irréversible pris isolément : on obtient un numéro en retard, on repasse un permis, on reconstruit un score. Ce qui est irréversible, ce sont les décisions patrimoniales prises pendantcette période de désorganisation — vendre le bien français dans l’urgence, racheter un contrat pour financer une installation, liquider un plan de retraite américain pour payer un déménagement, laisser passer une date de cession qui conditionnait une exonération. La première année américaine est celle où l’on est le moins disponible pour décider, et celle où les décisions coûtent le plus cher. C’est exactement pour cela qu’elles se préparent avant.
Préparer la première année, et le scénario de retour, avant de signer
Numéros et délais administratifs, permis, banque et crédit, logement, écoles, statut du conjoint, budget réel en dollars, et les quatre décisions patrimoniales à prendre avant le départ parce qu’elles ne se reprennent pas après : nous établissons la liste, les dates et les pièces, dossier par dossier. Bilan patrimonial de 1 h, à distance ou à Chambéry.
28. Le risque français : l’arsenal anti-abus qui borne tout montage
Ce guide compte deux chapitres consacrés aux structures. Le chapitre 14décrit ce que l’administration américaine fait d’une société, d’un fonds ou d’un trust étranger détenu par un contribuable américain. Le chapitre 25décrit la forme sociale à retenir pour entreprendre aux États-Unis et le sort d’une société française conservée. Aucun des deux ne dit ce que la France fait d’une structure qu’elle estime interposée. C’est l’objet de celui-ci : non pas la structure, mais le droit de reprise qui s’exerce sur elle, cinq textes qui portent chacun un nom, un champ, une charge de la preuve et un coût.
Le fait générateur du dossier est presque toujours le même. Une prestation continue d’être rendue en France ou depuis la France, et sa facture porte l’en-tête d’une entité américaine. Ou bien un portefeuille est logé dans une structure dont le contribuable détient la totalité, et l’administration soutient qu’il n’a jamais cessé d’être domicilié en France. Ou bien la société française n’a pas été cédée, elle a été mise en sommeil et ses dirigeants signent depuis Miami. Dans les trois cas, la question posée n’est pas « est-ce légal ? » — cela l’est presque toujours dans la forme — mais « qu’est-ce que le dossier démontre ? ». Ce chapitre est écrit pour cela, et pour rien d’autre. Il n’explique pas comment paraître établi à l’étranger. Il explique ce qu’un dossier doit établir pour qu’une structure résiste, et ce qui se passe quand il ne l’établit pas.
La phrase qui coûte le plus cher, et pourquoi elle est fausse
« J’ai une convention fiscale, donc la France ne peut plus rien me réclamer. » Cette phrase revient dans presque tous les rendez-vous. Elle repose sur une idée juste — la convention du 31 août 1994 répartit effectivement le droit d’imposer — et sur une erreur de méthode.
Le juge de l’impôt ne commence jamais par la convention. Il commence par la loi française, vérifie si elle rend le contribuable imposable en France et sur quel fondement, et ne consulte la convention que dans un second temps, pour savoir si elle fait obstacle à cette imposition. C’est le principe de subsidiarité posé par le Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Schneider Electric, publié au recueil Lebon. Une convention n’empêche pas la loi interne de s’appliquer : elle peut, ou non, l’écarter ensuite.
Et sur la question précise qui nous occupe, la convention franco-américaine a expressément renoncé à faire obstacle. Son article 24 § 1 e)réserve à la France le droit d’appliquer « les dispositions de l’article 209 B de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ». Le point est développé au chapitre 4. Il commande tout ce qui suit.
Il faut mesurer la portée de cette réserve. Dans l’affaire Schneider Electric, le Conseil d’État avait jugé l’article 209 B du code général des impôts inopposable devant la convention franco-suisse, faute de stipulation le préservant. La France a tiré la leçon de cette défaite en insérant, dans les conventions négociées ou renégociées ensuite, une clause de sauvegarde expresse. La convention franco-américaine en porte une, et elle ne se limite pas à l’article 209 B : la formule « ou d’autres dispositions analogues » ouvre la porte aux articles 123 bis et 155 A, dont l’objet est identique. Le raisonnement selon lequel « la convention protège » a donc, dans le rapport franco-américain, exactement l’épaisseur du texte qui l’écarte.
Deux précisions avant d’entrer dans les textes, parce qu’elles évitent de lire ce chapitre avec la mauvaise inquiétude.
La première.Trois de ces cinq dispositifs supposent un rattachement français persistant. L’article 123 bis vise les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. L’article 209 B vise les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés. L’abus de droit suppose une imposition française à éluder. Un expatrié dont la résidence fiscale américaine est solide, complète et documentée sort du champ de ces trois textes pour ce qui concerne ses avoirs et ses revenus étrangers. C’est le premier enseignement de ce chapitre, et il est rassurant : la bonne défense contre l’essentiel de l’arsenal n’est pas un montage, c’est un dossier de résidence qui tient. Le chapitre 3 le détaille critère par critère.
La seconde, et c’est la mauvaise nouvelle.L’article 155 A, lui, n’a pas besoin de votre résidence. Son IIl’étend expressément aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France. Il atteint donc un résident du Delaware, du Texas ou de New York qui rend une prestation en France et la facture par une entité américaine, sans qu’aucune discussion sur son domicile ne soit nécessaire. C’est le seul des cinq textes qui traverse la frontière dans ce sens, et c’est celui par lequel nous commençons.
L’article 155 A du CGI : la rémunération réattribuée à celui qui a rendu le service
L’article 155 A a été écrit contre un schéma que la doctrine anglo-saxonne appelle sans détour le rent a star company : une personne rend un service, une société qu’elle contrôle l’encaisse ailleurs, et l’impôt français ne trouve plus de base. Le texte y répond par une réattribution : les sommes sont imposées au nom de celui qui a rendu le service, comme s’il les avait perçues lui-même. La société interposée n’est pas annulée, ni requalifiée, ni déclarée fictive. Elle est simplement ignorée pour la détermination du redevable.
Article 155 A du code général des impôts — texte en vigueur
I. « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : »
- « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; »
- « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; »
- « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. »
II. « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. »
III. « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. »
IV. « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Cette loi a fait deux choses : elle a étendu le champ, jusque-là limité aux « services », à l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom et à la voix, aux droits d’auteur et droits voisins et à la propriété industrielle ou commerciale ; et elle a codifié au IV la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel exposée plus bas.
Lisez la structure du I plutôt que sa longueur. Il pose une condition de fait — des services rendus par une personne domiciliée ou établie en France, encaissés par une personne domiciliée ou établie hors de France — puis trois branches alternatives. Une seule suffit. Le contribuable qui démolit la première se retrouve devant la deuxième, et le contribuable qui les démolit toutes les deux reste exposé à la troisième s’il a facturé depuis un territoire à régime fiscal privilégié. C’est un texte à trois entrées, et il faut les traiter dans l’ordre inverse de celui où on les redoute.
| Branche du I | Ce que le texte exige | Qui porte la charge de la preuve | Ce qui la neutralise dans un dossier |
|---|---|---|---|
| 1re branche — le contrôle | Que le prestataire français contrôle, directement ou indirectement, la personne qui encaisse | L’ADMINISTRATION. Elle doit établir à la fois la réalisation des prestations par la personne établie en France et le contrôle qu’elle exerce sur l’encaisseur | Rien, si le contrôle existe : une LLC unipersonnelle est contrôlée par définition. Cette branche est perdue d’avance dans le cas le plus fréquent, et il ne sert à rien de la contester |
| 2e branche — l’activité prépondérante | Que la personne qui encaisse exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale AUTRE que celle donnant lieu au paiement | LE CONTRIBUABLE. Le texte est rédigé en négatif : « lorsqu’elles n’établissent pas que… ». C’est à lui de produire la démonstration | Une activité propre, réelle et mesurable, dont le chiffre d’affaires excède celui de la prestation litigieuse. Le BOFiP retient l’ordre de grandeur de plus de 50 % du chiffre d’affaires |
| 3e branche — le régime fiscal privilégié | Que la personne qui encaisse soit établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A : non imposée, ou imposée à un montant inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun | L’ADMINISTRATION, sur le caractère privilégié du régime — mais elle n’a alors rien d’autre à démontrer : la branche joue « en tout état de cause » | Rien qui tienne au montage : seule la réalité de l’imposition locale compte. C’est une question de fait, pas d’intention |
Un mot sur la troisième branche, parce qu’elle est mal comprise dans un contexte américain. Le régime fiscal privilégié de l’article 238 A ne se mesure pas au taux nominal affiché par un État, mais à ce que la structure paie effectivement : sont réputées soumises à un tel régime les personnes « qui n’y sont pas imposables ou » qui y sont assujetties « à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». Le seuil est de 40 % depuis le 1er janvier 2020 ; il était de 50 % auparavant, et l’ancien chiffre circule encore.
Appliquez-le à une LLC. Une limited liability companyunipersonnelle qui n’a déposé aucune élection est ignoréepour l’impôt fédéral américain : elle n’est pas imposable en tant que telle. La lettre du 238 A — « n’y sont pas imposables » — est alors littéralement remplie au niveau de l’entité. La réponse à cet argument existe et elle est sérieuse : le résultat est imposé au niveau de l’associé, aux taux fédéraux progressifs exposés au chapitre 7, de sorte qu’il n’y a aucune désimposition à comparer. Mais c’est un argument qu’il faut être en mesure de produire, chiffres à l’appui, avec la déclaration américaine correspondante. Un dossier qui se contente d’affirmer que « les États-Unis ne sont pas un paradis fiscal » ne répond pas à la question posée par le texte.
Le II : celui qui vous concerne si vous vivez déjà aux États-Unis
Le I vise le prestataire domicilié en France. Le II en étend l’application aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France. C’est en une ligne le renversement complet de la perspective : la question n’est plus de savoir où vous vivez, mais où le service a été rendu.
La décision fondatrice est Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 28 mars 2008, n° 271366, publiée au recueil Lebon, connue sous le nom de l’artiste en cause. Un chanteur domicilié en Suisse donne un concert à Paris ; le cachet est encaissé par une société britannique qu’il contrôle. L’administration impose la somme au nom de l’artiste sur le fondement de l’article 155 A. Celui-ci oppose successivement la convention franco-suisse et la convention franco-britannique. Le Conseil d’État juge que la somme versée à la société britannique rémunère l’activité d’artiste du contribuable exercée en France, et que la convention conclue avec l’État de la société interposée n’a pas à être consultée : le mécanisme de l’article 155 A consiste précisément à regarder le prestataire réel comme l’ayant perçue. Décision défavorable au contribuable, et enseignement durable : la fiction créée par le texte vaut aussi pour l’application des conventions.
Cette solution a été appliquée depuis à des configurations franco-américaines qui ressemblent trait pour trait à celles que nous voyons : une personnalité résidente des États-Unis, rémunérée pour des tournages publicitaires et des apparitions promotionnelles réalisés en France au profit d’une marque française, les sommes étant encaissées par sa société américaine. Les juridictions du fond ont retenu que ces rémunérations avaient la nature de salaireset non de redevances, faute d’être assises sur l’exploitation ou la vente d’une œuvre, et en ont déduit que la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à leur imposition en France au nom de l’artiste. La qualification catégorielle décide ici de tout : elle commande l’article de la convention à consulter, et donc l’État qui impose.
La qualification catégorielle : le point que les contrats règlent mal
L’article 155 A ne dit pas dans quelle catégorie le revenu réattribué est imposé. Il dit seulement qu’il l’est au nom du prestataire. La catégorie se détermine ensuite, selon la nature réelle de l’activité — la doctrine administrative retient l’imposition « dans la catégorie des revenus correspondant à la nature de l’activité » —, et les juridictions ont retenu selon les cas les traitements et salaires, les bénéfices non commerciaux ou les bénéfices industriels et commerciaux.
Cela n’a rien d’académique dans un dossier franco-américain. Un salaire relève de l’article 15 de la convention de 1994, une prestation indépendante de l’article 14, un bénéfice d’entreprise de l’article 7, une redevance de l’article 12, une prestation d’artiste ou de sportif de l’article 17. Ces cinq articles n’attribuent pas le droit d’imposer au même État, et ne posent pas les mêmes conditions. Une même somme peut être imposable en France ou non selon la case dans laquelle elle tombe, et cette case ne dépend pas de l’intitulé du contrat mais de ce qui a été fait.
Conséquence pratique : la description des prestations dans le contrat de facturation, souvent rédigée à la va-vite ou copiée d’un modèle, est une pièce du dossier fiscal. Elle doit décrire ce qui est réellement exécuté, par qui, et où.
Ce qui protège réellement : la contrepartie réelle, et rien d’autre
L’article 155 A a été attaqué sur tous les fronts. Le résultat de ces attaques dessine exactement la protection dont dispose un contribuable, et il faut la connaître pour ce qu’elle est : étroite, mais réelle.
Devant le Conseil constitutionnel, l’attaque a échoué, avec une réserve. La décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, M. Pierre-Yves M. [Lutte contre l’évasion fiscale], déclare l’article 155 A conforme à la Constitution, mais sous une réserve d’interprétation : « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». Cette réserve, qui n’était jusqu’en 2023 qu’une lecture jurisprudentielle du texte, figure désormais dans la loi elle-même, au IV. Elle protège contre l’imposition en cascade, pas contre l’imposition initiale.
Devant le juge de l’Union, l’attaque a échoué deux fois, et a produit le critère utile. Le Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections réunies, 20 mars 2013, n° 346642a jugé l’article 155 A compatible avec la liberté d’établissement, et le Conseil d’État, 4 décembre 2013, n° 348136 compatible avec la libre prestation de services. Mais ces deux décisions n’ont validé le texte qu’en le lisant strictement : il « vise uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France, qui ne trouvent aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie hors de France ». Cette formule est reprise, quasiment mot pour mot, par les juridictions du fond depuis douze ans, en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959.
Retenez le mot exact : contrepartie réelle dans une intervention propre. Ce n’est pas « une raison économique », ce n’est pas « un intérêt commercial », ce n’est pas « une substance ». C’est une intervention propre de l’entité étrangère dans la prestation facturée. Elle se démontre par des moyens — des salariés qui font quelque chose, des actifs qui servent à quelque chose, des décisions qui sont prises là-bas — et elle se chiffre : la part de la facture qui rémunère cette intervention est celle qui échappe à la réattribution.
Sur la charge de la preuve, la jurisprudence est fixée depuis 2018, et elle se lit en deux temps. Le Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888pose qu’il appartient d’abord à l’administration d’établir que les sommes perçues par la personne établie hors de France rémunèrent des services rendus par la personne établie en France, et qu’elle contrôle celle qui les encaisse. Ce n’est qu’ensuitequ’il revient au contribuable d’établir que la facturation opérée par la société étrangère correspond à une contrepartie réelle résultant d’une intervention propre. L’ordre compte : une proposition de rectification qui se contente d’affirmer le contrôle sans l’établir est contestable sur ce seul terrain.
Et une brèche s’est ouverte en mars 2026, du côté du II. Par une décision du 12 mars 2026, n° 501298, le Conseil d’État a censuré un arrêt qui avait appliqué le II de l’article 155 A à un résident italien facturant des prestations françaises par une structure italienne qu’il détenait en totalité. Le motif : le prestataire réel, résident d’un État lié à la France par une convention, peut être regardé comme exploitant une entreprise au sens conventionnel et invoquer l’article relatif aux bénéfices des entreprises, lequel réserve l’imposition à l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État. L’affaire a été renvoyée à la cour d’appel pour qu’elle recherche si les prestations rendues en France l’avaient été par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France.
Ce que la décision du 12 mars 2026 change, et ce qu’elle ne change pas
Ce qu’elle change.Le II de l’article 155 A ne peut plus être appliqué à un non-résident sans confronter le résultat à la convention applicable. Pour un résident des États-Unis, l’article de renvoi sera l’article 7de la convention du 31 août 1994 s’il s’agit de bénéfices d’entreprise, avec la définition de l’établissement stable de son article 5, exposée au chapitre 25. Un dossier construit sur l’absence d’installation fixe d’affaires en France et sur l’absence d’agent y disposant de pouvoirs de conclure des contrats a désormais un fondement conventionnel exprès.
Ce qu’elle ne change pas.Trois choses, et elles sont décisives. La décision est une cassation avec renvoi : elle impose une vérification, elle ne prononce aucune décharge. La convention en cause était la convention franco-italienne, et la transposition à la convention franco-américaine suppose de vérifier la rédaction propre de cette dernière — l’exercice est faisable, il n’est pas automatique. Enfin, la qualification catégorielle commande tout : si les sommes sont des salaires ou des revenus d’artiste, ce n’est pas l’article 7 qui s’applique mais les articles 15 ou 17, dont les critères n’ont rien à voir avec l’établissement stable. C’est exactement le motif pour lequel la ligne de défense a échoué dans les dossiers d’artistes.
Nous signalons donc ce point comme ouvert plutôt que de le trancher.Une décision de mars 2026 rendue sous une autre convention, suivie d’un renvoi, ne fait pas encore une doctrine stabilisée en matière franco-américaine.
Les décisions les plus instructives sont celles que le contribuable a perdues, parce qu’elles montrent ce qui ne suffit pas. Deux arrêts récents de la cour administrative d’appel de Paris, rendus à trois semaines d’intervalle, portent sur la même configuration : un informaticien, résident fiscal de France, associé unique et seul salarié d’une société étrangère sans activité propre, intervenant pour des clients français. L’arrêt du 21 mai 2025, n° 24PA00560concerne une société lettone ; l’arrêt du 13 juin 2025, n° 24PA04362concerne une société marocaine interposée dans une chaîne de sous-traitance. Dans les deux cas, l’article 155 A a été appliqué et les sommes imposées en bénéfices non commerciauxentre les mains de la personne physique. Dans le second, la cour a écarté l’argument tiré de la chaîne contractuelle : la qualification se détermine par les relations entre le prestataire réel et le client final, pas par le nombre d’intermédiaires. Dans le premier, l’argument de double imposition a été écarté parce que le salaire perçu de la société étrangère était sans commune mesure avec les sommes en litige.
Un dernier point, souvent découvert trop tard. Le III rend la société qui encaisse solidairement responsabledes impositions dues, à hauteur des sommes perçues. L’administration n’a donc pas besoin d’atteindre le contribuable lui-même : elle peut poursuivre la structure. Et pour l’atteindre effectivement, elle dispose de l’article 28 de la convention de 1994, relatif à l’assistance au recouvrement, dont le chapitre 4détaille la portée et la limite du § 5. La solidarité n’est pas une clause de style.
Ce que coûte un redressement 155 A : un dossier type, poste par poste
Prenons la configuration que nous rencontrons le plus souvent, dépouillée de tout ce qui n’est pas nécessaire. Un consultant s’installe en Californie en janvier de l’année N. Il conserve trois clients français, qu’il continue de servir par des missions au forfait comportant chacune plusieurs déplacements en France — comités de pilotage, ateliers sur site, restitutions. Il constitue une LLC dont il est l’associé unique, qui facture ces trois clients 240 000 € par an. La LLC n’a ni salarié, ni bureau, ni actif autre qu’un compte bancaire. Elle ne facture personne d’autre. Le contrôle porte sur trois exercices, N, N+1 et N+2.
Le calcul de l’administration, ligne par ligne
ASSIETTE
240 000 € par an × 3 exercices = 720 000 €
IMPÔT SUR LE REVENU
Revenus réattribués, imposés au barème
Taux marginal retenu 41 % (art. 197 du CGI) = 295 200 €
(le taux marginal du foyer,
et non un taux moyen)
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Sans objet ici : les revenus réattribués ne sont pas
des revenus du patrimoine au sens de l’article
L. 136-6 du code de la sécurité sociale = 0 €
MAJORATION
Manquement délibéré, art. 1729 a du CGI, 40 %
40 % × 295 200 = 118 080 €
INTÉRÊTS DE RETARD
Art. 1727 du CGI : 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an
Durée moyenne de 30 mois sur les trois exercices
6,00 % × 295 200 = 17 712 €
--------------------------------------------------------------------
TOTAL RÉCLAMÉ = 430 992 €
--------------------------------------------------------------------
soit 59,9 % du chiffre d’affaires facturé sur la période- Assiette :les sommes PERÇUES par la structure, et non son bénéfice après charges
- Taux d’impôt :celui du foyer fiscal, tous revenus confondus, jamais un taux forfaitaire
- Majoration :40 % si le manquement délibéré est établi ; 80 % si l’abus de droit est retenu
- Intérêts :2,40 % par an, du dépôt de la déclaration à la mise en recouvrement
- Le chiffre le plus contre-intuitif est celui de l’assiette. L’article 155 A impose les SOMMES PERÇUES par la personne établie hors de France, et non le résultat de cette dernière. Les frais de la structure — comptabilité, déplacements, matériel, sous-traitance — ne viennent pas en déduction au titre de ce texte. Le contribuable peut en demander la prise en compte au titre des règles de détermination de la catégorie retenue, mais il doit alors les justifier pièce par pièce, trois ans après.
- La majoration de 40 % de l’article 1729 a suppose que l’administration établisse le manquement délibéré. Elle le fait ici sans difficulté : détention à 100 %, absence de moyens propres, poursuite d’une clientèle antérieure au départ. Un dossier documenté peut la faire tomber ; il ne fait pas tomber les droits.
- L’impôt américain déjà acquitté sur ce même résultat ne s’impute pas automatiquement. Il ouvre, selon la qualification retenue, soit un crédit d’impôt conventionnel, soit la procédure amiable de l’article 26 de la convention, soit rien du tout si les deux impositions ne frappent ni le même contribuable ni le même fait générateur.
- Cette dernière hypothèse est la plus fréquente et la plus coûteuse : les États-Unis ont imposé l’associé sur le résultat de la LLC, la France impose le même associé sur les sommes perçues par la LLC. Même personne, mais ni la même assiette, ni la même année, ni la même catégorie. La convention n’a rien à quoi raccrocher l’élimination. Le chapitre 25 décrit ce décalage de qualification ligne par ligne.
- Une précision de méthode, puisque le consultant de cet exemple est non-résident : son impôt est calculé sur ses seuls revenus de source française, mais l’article 197 A du CGI lui applique un taux minimum de 20 % jusqu’à un seuil de revenu net imposable et de 30 % au-delà, sauf à justifier que le taux moyen résultant de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur. Sur une assiette de 240 000 € par an, le barème conduit de toute façon au-dessus de ce plancher : le taux marginal de 41 % retenu ici correspond au barème, et non au taux minimum.
Maintenant, changez un seul paramètre. La LLC emploie deux ingénieurs américains à temps plein, facture 900 000 € par an à des clients américains sans lien avec les trois clients français, et les missions françaises sont exécutées par un consultant local recruté sur place. Le même texte donne un résultat entièrement différent : la deuxième branche du I est neutralisée — l’activité prépondérante autre que la prestation litigieuse est établie et chiffrée —, et la part de la facture correspondant à l’intervention propre de la structure trouve la contrepartie réelle exigée depuis 2013. Ce ne sont pas les mêmes clauses contractuelles qui font la différence. Ce sont des salariés, une clientèle et une activité.
L’article 123 bis : la participation dans une entité étrangère à régime privilégié
L’article 123 bis ne s’intéresse pas à une prestation, mais à une détention. Il vise la personne physique fiscalement domiciliée en France qui détient une participation dans une entité étrangère à dominante financière soumise à un régime fiscal privilégié, et il l’impose sur les bénéfices de cette entité qu’ils soient distribués ou non. C’est le pendant français, pour les particuliers, de ce que le subpart F américain fait aux controlled foreign corporations décrites au chapitre 14 : une imposition par transparence forcée, sans encaissement.
| Condition | Contenu exact | Seuil ou critère | Où cela se joue dans un dossier franco-américain |
|---|---|---|---|
| La personne | Personne PHYSIQUE fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI, sous réserve des conventions | Aucun seuil : la condition est binaire | C’est la condition qui exclut l’expatrié dont la résidence américaine est établie. C’est aussi celle que l’administration attaque en premier quand elle veut faire jouer le texte |
| La détention | Actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement dans une entité juridique établie ou constituée hors de France | 10 % au moins. Le seuil s’apprécie sans considération de la VALEUR de la participation. En cas de dissociation, 10 % des droits de vote OU 10 % des droits financiers suffisent | Une LLC détenue à 100 %, une SICAV luxembourgeoise détenue à 12 %, une société panaméenne détenue via une chaîne de participations : la détention indirecte s’apprécie en multipliant les taux successifs |
| L’actif de l’entité | Actif ou biens constitués PRINCIPALEMENT de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants | Plus de 50 %, apprécié en valeur nette comptable et non en valeur vénale | C’est la condition qui écarte, en principe, une LLC dont l’unique actif est un immeuble locatif ou un fonds de commerce. Elle ne l’écarte plus dès qu’une trésorerie de placement significative s’y ajoute |
| Le régime fiscal | Entité soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A | Non imposée, ou imposée à un montant inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun | La comparaison se fait avec l’impôt qu’une société française aurait acquitté sur le même résultat. Elle exige la déclaration américaine de l’entité, pas une attestation de principe |
La troisième condition mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est mal citée. Le guide y revient au chapitre 15 et au chapitre 25 : l’article 123 bis vise les entités dont l’actif est principalement financier ou monétaire, de sorte qu’une LLC dont l’unique actif est un immeuble locatif américain n’entre pas, en principe, dans son champ. Rien de ce qui suit ne contredit cette lecture. Il faut simplement en connaître les deux prolongements que les deux chapitres signalent sans les développer.
Le premier prolongement est la structure mixte.Le seuil est de plus de 50 % de l’actif, apprécié en valeur nette comptable. Un immeuble amorti depuis douze ans figure au bilan pour une fraction de sa valeur vénale, tandis que la trésorerie accumulée y figure pour son montant nominal. Une entité peut donc franchir le seuil sans qu’aucune décision de gestion n’ait été prise, par le seul effet de l’amortissement d’un côté et de l’accumulation de l’autre. Le ratio doit être recalculé à chaque clôture, et il doit l’être sur le bilan, pas de mémoire.
Le second est plus brutal.La doctrine administrative précise que lorsque la condition d’actif est remplie, l’ensembledes bénéfices de l’entité entre dans le dispositif, y compris ceux qui proviennent d’autres actifs. Une entité détenant 55 % de portefeuille et 45 % d’immobilier d’exploitation ne voit pas seulement ses revenus financiers réattribués : elle les voit tous réattribués. Le seuil n’est pas une clé de répartition, c’est un interrupteur.
La clause de sauvegarde du 4 bis : deux régimes de preuve, et les États-Unis sont du bon côté
Le 4 bis de l’article 123 bis organise une échappatoire, mais il la calibre différemment selon l’État où l’entité est établie, et l’écart entre les deux régimes est considérable en pratique.
- Première branche.Lorsque l’entité est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE, et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le dispositif est écarté si la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
- Seconde branche. Pour tous les autres États, le contribuable doit démontrer que la détention a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié.
Pourquoi cette distinction joue en votre faveur aux États-Unis
La différence entre les deux branches n’est pas de degré, elle est de nature. La première est une condition négative : il suffit que le montage artificiel ne soit pas caractérisé. La seconde est une démonstration positive : il faut établir l’objet et l’effet principaux de la détention. La première se défend en réfutant ce que l’administration avance ; la seconde exige de produire un dossier complet sur l’intention économique.
Or la France et les États-Unis sont liés par une convention comportant à la fois un article 27d’échange de renseignements au standard OCDE de 2005 — que l’avenant du 13 janvier 2009 a intégralement remplacé — et un article 28d’assistance au recouvrement. Les deux instruments exigés par la première branche existent donc dans le rapport franco-américain, et les États-Unis ne figurent pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A. Le chapitre 4détaille la portée exacte de ces deux articles et la limite posée par le § 5 de l’article 28.
Nous signalons néanmoins ce point comme une lecture à faire confirmerplutôt que comme une certitude. La condition de la première branche porte sur une convention d’assistance au recouvrement « d’une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », et l’appréciation de cette similarité, compte tenu des restrictions du § 5 de l’article 28, n’a pas à notre connaissance été tranchée par une décision publiée. La question doit être posée en ces termes, et non tenue pour réglée.
La réserve du 6 octobre 2017 : une défense qui ne dépend d’aucune convention
Tout ce qui précède fait dépendre votre sort d’une qualification que nous venons de signaler comme non tranchée : celle de l’article 28 de la convention au regard de la directive 2010/24/UE. Si cette qualification est refusée, l’entité américaine bascule sur le second alinéa du 4 bis, et il faut alors établir que la détention a principalement un objet et un effet autresque la localisation de bénéfices en régime privilégié. Il existe une troisième voie, que ni le 4 bis ni la convention ne portent, et que les exposés de l’article 123 bis omettent presque toujours.
Par sa décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, Époux N., rendue sur renvoi du Conseil d’État du 7 juillet 2017, n° 410620, le Conseil constitutionnel a déclaré le 1 de l’article 123 bis conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation, énoncée à son paragraphe 7. Ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soit autorisé à prouver « que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ».
Deux caractéristiques font la valeur de cette réserve pour un dossier américain. La première est qu’elle est fondée sur l’égalité devant les charges publiques, et non sur la libre circulation des capitaux ni sur la liberté d’établissement : elle ne comporte donc aucune condition géographiqueet ne se heurte à aucun débat sur l’opposabilité du droit de l’Union à un État tiers. La seconde est qu’elle porte sur le 1lui-même, c’est-à-dire sur la règle d’imputation, et non sur le 4 bis. Elle ne dépend par conséquent ni de l’existence d’une convention d’assistance au recouvrement, ni de la branche du 4 bis sur laquelle l’entité est rangée. Elle se plaide en plus de ces textes, pas à leur place.
Ce que le contribuable doit démontrer est une absence : ni objet, ni effet de localisation de revenus à l’étranger dans un but de fraude ou d’évasion. Sur une LLC, une S corporation ou un partnership, cela se documente par des pièces qui existent déjà et que personne ne conserve dans cet esprit : l’operating agreement ou les articles of organization avec leur date de dépôt auprès du Secretary of State, les procès-verbaux ou résolutions établissant le motif de la constitution, les Form 1065 ou 1120-S et les Schedule K-1de chaque exercice, les états financiers, le bail des locaux, les bulletins de paie, les contrats avec des clients américains, et la trace des distributions effectivement perçues puis déclarées en France. Le fil directeur est chronologique : montrer que l’entité a été constituée pour une raison qui se lit dans des documents antérieurs à tout enjeu fiscal français, et qu’aucun flux ne revient vers la France par un circuit détourné.
Ce que cette réserve n’est pas
Elle n’exonère personne. C’est une réserve de preuve, et la charge de cette preuve pèse sur le contribuable, qui doit convaincre le juge de l’impôt sur des faits. Un dossier constitué après l’envoi d’une proposition de rectification arrive trop tard : les pièces qui emportent la conviction sont celles qui sont contemporaines des faits qu’elles décrivent, et elles ne se reconstituent pas.
Une limite doit être dite. La décision de 2017 a été rendue sur l’article 123 bis dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, antérieure à l’introduction du 4 bis. Sa transposition à la rédaction actuelle du 1 est la lecture communément retenue, le premier alinéa du 1 étant demeuré substantiellement identique ; nous la présentons comme telle, et non comme un point réglé par une décision publiée du Conseil d’État.
Nous signalons enfin, parce que l’inverse se lit souvent : aucune décision du Conseil d’État ne confronte l’article 123 bis aux libertés de circulation du traité au profit d’une entité établie dans un État tiers. La défense exposée ici est constitutionnelle, française, et il faut la plaider sur ce terrain.
Le revenu minimum forfaitaire du 3, et la preuve contraire arrachée en 2017
Le second alinéa du 3 de l’article 123 bis règle le cas où l’administration ne peut pas connaître le résultat de l’entité, parce que celle-ci est située dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Le revenu imposable ne peut alors être inférieur à un montant déterminé forfaitairement, par application à l’actif net ou à la valeur nette des biens de l’entité d’un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du CGI. On impose donc un rendement présumé du patrimoine, sans se demander s’il a été réalisé.
Ce mécanisme a été jugé contraire à la Constitution en tant qu’il était irréfragable. La décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017pose que ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement ». Le forfait subsiste, mais il devient un plancher rebattable. C’est une victoire de contribuable, et elle n’a de portée pratique que pour celui qui produit la comptabilité de l’entité et ses relevés. La preuve contraire n’est pas une déclaration, c’est un dossier.
Ce n’est pas la seule présomption que le Conseil constitutionnel a rendue rebattable. Le 4 ter, issu de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, présume que la condition de détention de 10 % du 1 est remplie par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trustau sens de l’article 792-0 bis du CGI. La présomption souffre la preuve contraire, mais le texte en ferme aussitôt la voie la plus tentante : cette preuve ne peut résulter du seul caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. Autrement dit, les deux arguments que produit spontanément tout trust deed américain bien rédigé sont, à eux seuls, sans effet.
Le trust américain rencontre ici le second des deux textes qui le visent
Le chapitre 23expose ce que le droit français fait d’un trust américain : l’article 792-0 bis du CGI, qui le saisit quelle que soit sa révocabilité, les obligations déclaratives de l’article 1649 AB et l’amende de 20 000 €par manquement. Le 4 ter de l’article 123 bis ajoute une seconde prise, distincte et cumulative : le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant, s’il est fiscalement domicilié en France, est présumé franchir le seuil de détention.
La conséquence est celle qu’on redoute : si le trust est à dominante financière — ce qu’est par construction un revocable living trustabritant un portefeuille — et s’il est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié, ses résultats sont imposables entre les mains du constituant domicilié en France, qu’il ait perçu quoi que ce soit ou non.
Ce risque est nul tant que la résidence américaine tient. Il devient central l’année du retour en France — le chapitre 32en traite — et pour tout enfant bénéficiaire qui s’installe en France. C’est la raison pour laquelle un trust signé à Boston doit être relu par un notaire français avant d’être signé, et non dix ans plus tard.
Ce que l’article 123 bis coûte, et pendant combien d’années il peut être appliqué
Les bénéfices réputés perçus sont imposés comme des revenus de capitaux mobiliers, dans la proportion des droits détenus, et sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité. Pour un contribuable domicilié en France, cela signifie le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 %, sauf option globale pour le barème. Cette option, lorsqu’elle est exercée, fait entrer les revenus de l’article 123 bis dans la liste du 7 de l’article 158 du CGI, dont le montant retenu pour le calcul de l’impôt est multiplié par 1,25 : un contribuable au taux marginal de 41 % supporte alors un taux effectif de 51,25 % sur ces seuls revenus, hors prélèvements sociaux. C’est un des rares cas où l’option pour le barème doit être simulée poste par poste avant d’être exercée.
Le second chiffre est celui qui transforme un dossier en sinistre. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise de trois à dix anslorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées. Le droit de reprise ne porte alors, précise le texte, que sur les revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives méconnues. Une exception existe pour les seuls comptes de l’article 1649 A : la prorogation ne s’applique pas si le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a jamais excédé 50 000 €au cours de l’année concernée. Aucune exception équivalente n’existe pour l’article 123 bis.
| Manquement | Texte | Sanction | Effet sur le délai de reprise |
|---|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | CGI, art. 1649 A ; amende au IV de l’art. 1736 | 1 500 € par compte et par an, portée à 10 000 € si le compte est ouvert dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France | 10 ans (LPF, art. L. 169), sauf preuve que le total des soldes n’a jamais dépassé 50 000 € dans l’année |
| Contrat d’assurance-vie étranger non déclaré | CGI, art. 1649 AA ; amende à l’art. 1766 | 1 500 € par contrat et par an, portée à 10 000 € dans un État sans convention d’assistance administrative | 10 ans, sans exception de seuil |
| Trust non déclaré | CGI, art. 1649 AB ; amende au IV bis de l’art. 1736 | 20 000 € par manquement | 10 ans, sans exception de seuil |
| Participation de l’article 123 bis non déclarée | CGI, art. 123 bis ; LPF, art. L. 169 | Pas d’amende autonome, mais les majorations de droit commun de l’article 1729 s’appliquent aux droits rappelés | 10 ans, limité aux revenus afférents à l’obligation méconnue |
| Rectification portant sur des avoirs étrangers non déclarés | CGI, art. 1729-0 A | Majoration de 80 % des droits rappelés. Elle ne peut être inférieure aux amendes de 1 500 €, 10 000 € ou 20 000 € ci-dessus, auxquelles elle SE SUBSTITUE | 10 ans |
Faites le calcul sur une structure ordinaire. Un portefeuille de 1 200 000 €logé dans une entité à dominante financière, rendant 4 % par an, produit 48 000 € de résultat annuel. Sur dix exercices non prescrits, l’assiette réattribuée atteint 480 000 €. Au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, l’impôt et les prélèvements sociaux représentent 144 000 €. La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, si les avoirs n’ont pas été déclarés, ajoute 115 200 €. Les intérêts de retard, à 2,40 % l’an sur une durée moyenne de cinq ans, ajoutent 17 280 €. Le total ressort à 276 480 €, soit 23 % du portefeuille, pour un contribuable qui n’a rien encaissé. Le portefeuille est intact ; il faut trouver le quart de sa valeur en trésorerie.
L’article 209 B : la version « sociétés », et pourquoi elle vous concerne quand même
L’article 209 B fonctionne comme l’article 123 bis, à trois différences près, et ces trois différences décident de tout : il vise les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés, et non les personnes physiques ; il exige plus de 50 %des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, et non 10 % ; et il ne comporte aucune condition tenant à la nature financière de l’actif de l’entité étrangère. La condition de régime fiscal privilégié est en revanche la même, par renvoi à l’article 238 A : impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun.
Un particulier qui s’expatrie n’est donc jamais visé directementpar ce texte. Il l’est indirectement dans la configuration exposée au chapitre 25, et elle est fréquente : la SAS ou la SARL française conservée après le départ, qui détient la filiale ou la corporationaméricaine. C’est la société française qui devient redevable, et c’est son associé qui en supporte le coût.
Le mécanisme de sauvegarde est à deux étages, et il est plus exigeant que celui de l’article 123 bis.
- Le IIécarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne et que l’exploitation ne constitue pas un montage artificieldestiné à contourner la législation fiscale française. Une entité américaine n’en bénéficie pas.
- Le IIIécarte le dispositif hors Union européenne lorsque la personne morale française démontre que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie lorsque l’entité exerce une activité industrielle ou commerciale effectivesur le territoire de son établissement ou de son siège — c’est la branche dite automatique de la clause —, sous réserve de proportions, fixées par le texte lui-même, au-delà desquelles la part de bénéfices tirée de la gestion de titres et actifs analogues, ou des opérations sur actifs financiers et incorporels et des prestations internes au groupe, fait tomber cette présomption.
Ces proportions ne figurent pas ci-dessus parce que nous ne les reproduisons qu’après les avoir relevées sur le texte en vigueur, et non sur une synthèse. Elles se lisent au III de l’article 209 B, et elles doivent être vérifiées sur le millésime applicable à l’exercice contrôlé : c’est un texte qui a été réécrit plusieurs fois.
Deux décisions encadrent la portée du dispositif, et elles vont en sens contraire.
La première a fait perdre l’administration, et elle a été neutralisée par le traité. Le Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric, a jugé que l’article 209 B, dans sa rédaction d’alors, ne pouvait pas être appliqué à une filiale suisse : la convention franco-suisse réservait l’imposition des bénéfices de l’entreprise à son État de résidence, et aucune stipulation ne préservait le dispositif français. C’est cette défaite qui explique la présence, dans la convention franco-américaine, de la réserve expresse de l’article 24 § 1 e) citée en tête de ce chapitre. Ce qui a fonctionné contre la Suisse en 2002 ne fonctionne pas contre les États-Unis aujourd’hui.
La seconde a fait perdre le contribuable, et elle date d’il y a un an. Le Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis, publié au recueil Lebon, portait sur une filiale mauricienne dont 80 à 85 % des recettes provenaient de cessions de titres exonérées localement. La société française soutenait que la convention franco-mauricienne faisait obstacle à l’article 209 B. Le Conseil d’État juge que les bénéfices réputés distribués au titre de ce texte constituent des revenus de capitaux mobiliers, qu’aucune stipulation spécifique de la convention ne leur est applicable, et qu’ils relèvent donc de la clause balai des autres revenus, laquelle en réserve l’imposition à l’État de résidence du bénéficiaire — c’est-à-dire la France. La clause de sauvegarde a par ailleurs été écartée : une filiale dont l’essentiel des recettes provient de la cession de titres de participation n’exerce pas une activité industrielle ou commerciale effective.
Cette dernière décision a une portée qui dépasse le cas mauricien, et il faut la lire pour ce qu’elle est : un raisonnement de qualification conventionnelle. La même mécanique — un revenu réputé perçu, qualifié de revenu de capitaux mobiliers, faute de stipulation spécifique renvoyé à la clause balai, donc imposable dans l’État de résidence — est transposable à l’article 123 bis. Elle est aussi transposable à la convention franco-américaine, dont l’article 22 est précisément la clause des autres revenus.
L’abus de droit : trois procédures, trois critères, trois régimes de sanction
Les trois textes qui précèdent visent des situations définies. L’abus de droit, lui, ne vise rien en particulier : c’est l’instrument résiduel qui permet à l’administration d’écarter un acte régulier en la forme lorsqu’elle établit qu’il est fictif ou qu’il n’a été passé que pour l’impôt. Il existe aujourd’hui en trois versions, dont deux sont récentes, et les confondre coûte cher parce que leurs régimes de sanction n’ont rien à voir.
| Article L. 64 du LPF | Article L. 64 A du LPF | Article 205 A du CGI | |
|---|---|---|---|
| Critère | Actes ayant un caractère FICTIF, ou qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales : but EXCLUSIVEMENT fiscal | Mêmes actes, mais poursuivant un but PRINCIPALEMENT fiscal. Le caractère fictif n’est pas visé | Montage non authentique dont l’objectif principal, ou l’un des objectifs principaux, est l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable |
| Champ | Tous les impôts | Tous les impôts, à l’exception de l’impôt sur les sociétés | Impôt sur les sociétés uniquement |
| Entrée en vigueur | En vigueur, dans sa rédaction actuelle, depuis 2019 | Rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 |
| Majoration | 80 % (CGI, art. 1729 b), ramenée à 40 % s’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire | AUCUNE majoration automatique. L’administration doit établir séparément le manquement délibéré (40 %) ou les manœuvres frauduleuses (80 %) de l’article 1729 | Aucune majoration automatique attachée au texte |
| Comité de l’abus de droit fiscal | Saisine ouverte au contribuable comme à l’administration | Compétence du comité étendue à cette procédure, saisine et avis dans les mêmes conditions | Non applicable : le comité n’est pas compétent |
Trois observations sur ce tableau, parce qu’il se lit mal si l’on s’arrête à la première colonne.
La première porte sur la majoration de 80 %, et elle est favorable au contribuable. Elle n’est pas automatique. L’article 1729 b prévoit 80 % en cas d’abus de droit, mais ramène le taux à 40 % « lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ». La charge de cette démonstration pèse sur l’administration. Autrement dit : dans un dossier d’abus de droit, la majoration de 40 % est acquise, et la majoration de 80 % se discute. Sur un rappel de 300 000 €, la différence entre les deux taux est de 120 000 €. Elle vaut d’être plaidée.
La deuxième porte sur le mini-abus de droit, et elle est ambiguë.Le passage du but « exclusivement » au but « principalement » fiscal a considérablement élargi le champ : un montage comportant un motif non fiscal réel, mais secondaire, échappait à l’article L. 64 et n’échappe plus à l’article L. 64 A. En contrepartie, l’administration a perdu l’automaticité de la sanction : elle doit établir séparément le manquement délibéré pour obtenir 40 %. C’est un troc, et il n’est pas évident de dire qui l’a gagné.
La troisième porte sur le comité, et elle doit être connue avant de le saisir. Le comité de l’abus de droit fiscal est une garantie de procédure : le contribuable comme l’administration peuvent le saisir, et son avis a un effet sur la charge de la preuve devant le juge. Mais il faut savoir dans quel sens il se prononce. Son rapport annuel 2024 fait état de 36 nouvelles saisines, de 25 dossiers examinés au cours de trois séances, et d’un avis favorable à la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit dans 23 dossiers sur 25, soit 92 %. Le rapport relève par ailleurs une hausse des saisines après quatre années de repli. Saisir le comité en espérant qu’il tranchera en votre faveur est une stratégie dont le taux de succès observé est de 8 %.
Ce que l’abus de droit ajoute aux trois textes précédents, et pourquoi il est rarement nécessaire
Un point que peu de documentations disent, et qui devrait rassurer : dans les dossiers d’expatriation que nous reprenons, l’administration invoque rarementl’abus de droit. Non par mansuétude, mais parce qu’elle n’en a pas besoin. Les articles 155 A, 123 bis et 209 B produisent le même résultat sans exiger la démonstration d’une intention, et sans ouvrir la garantie du comité.
L’abus de droit apparaît lorsque ces textes ne trouvent pas à s’appliquer et que l’administration soutient malgré tout qu’une opération a été montée pour l’impôt : une donation-cession dont la donation est reprise, un apport-cession dont le remploi n’a jamais eu lieu, une interposition de société dont la substance est nulle, un départ dont les preuves de réalité manquent. C’est un terrain d’intention, et c’est celui sur lequel un dossier bien tenu se défend le mieux : l’existence d’un motif non fiscal réel, écrit et daté, y a une valeur qu’elle n’a pas devant les trois textes précédents.
L’établissement stable et le siège de direction effective : quand c’est la structure qui devient française
Les quatre dispositifs précédents laissent la structure étrangère intacte et déplacent l’imposition vers une personne. Le cinquième fait l’inverse : il rend la structure elle-même imposable en France. C’est le plus rarement invoqué, et le plus lourd quand il l’est, parce qu’il emporte l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, les obligations comptables françaises et, à travers elles, la responsabilité du dirigeant.
Le fondement est le I de l’article 209 du CGI, qui soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. La doctrine administrative précise que si le siège statutaire d’une société apparaît fictif, il convient de retenir le siège réel, entendu comme le lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle ; ce siège réel correspond au siège de direction effective visé par la plupart des conventions conclues par la France. Une corporationdu Delaware dont le conseil se tient à Lyon, dont les décisions stratégiques se prennent à Lyon et dont les comptes se signent à Lyon n’est pas une société américaine avec un dirigeant français : c’est une société dont la France soutiendra qu’elle a son siège de direction effective sur son territoire.
La convention de 1994 n’écarte pas ce raisonnement, elle l’organise. Son article 29 § 2, cité au chapitre 5, comporte une branche française qu’on lit rarement : la France peut imposer « les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France comme si le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention n’existait pas ». La clause de sauvegarde de la convention n’est donc pas seulement américaine. Elle a un versant français, et il porte exactement sur ce point.
L’autre voie est celle de l’établissement stable, dont l’article 5 de la convention donne la définition, reproduite paragraphe par paragraphe au chapitre 25. Ce chapitre expose aussi le point le plus favorable du dossier franco-américain, et il faut le rappeler ici parce qu’il change la conclusion : les États-Unis n’étant pas partie à la convention multilatérale de l’OCDE, la convention de 1994 n’a pas reçules modifications issues de l’action 7 du projet BEPS. Le critère de l’agent dépendant reste celui de 1994 : des pouvoirs permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, exercés habituellement. Le seuil abaissé du « rôle principal menant à la conclusion de contrats » ne s’y applique pas.
Cette protection est réelle, et il faut savoir jusqu’où elle va. Le Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, publié au recueil Lebon, a été rendu en plénière fiscale et constitue un revirement. Une société irlandaise détenue par un groupe américain exerçait une activité de marketing numérique en Europe, dont la France, par l’intermédiaire d’une société sœur française. La cour administrative d’appel de Paris avait écarté l’établissement stable : la société française ne signait pas les contrats. Le Conseil d’État a annulé cet arrêt, en retenant une lecture de la notion d’agent dépendant éclairée par les commentaires OCDE postérieurs à la signature de la convention, et en jugeant que l’absence de signature formelle ne suffit pas lorsque la société locale décide en réalité des transactions.
Ce que Conversant enseigne, et ce qu’il ne permet pas de conclure
Ce qu’il enseigne.« Qui signe ? » n’est plus la seule question. Une équipe locale qui prospecte, négocie les prix, valide les commandes et décide seule de leur exécution peut caractériser un agent dépendant même si le contrat porte une signature étrangère. La documentation d’un dossier doit donc porter sur les délégations réelles et sur les circuits de validation, pas seulement sur les paraphes.
Ce qu’il ne permet pas de conclure. La décision a été rendue sous la convention franco-irlandaise. Sa transposition à la convention franco-américaine demande de la prudence, pour une raison que le chapitre 25expose : la convention de 1994 est restée au droit de 1994, et le raisonnement du Conseil d’État s’appuie précisément sur des commentaires OCDE postérieurs. La question de savoir jusqu’où ces commentaires peuvent éclairer une convention que les États-Unis n’ont jamais entendu aligner sur eux est ouverte. Nous la signalons comme telle.
Ce qui est certain, en revanche : l’analyse porte sur des faits — qui décide, qui négocie, qui exécute — et ces faits se documentent au moment où ils se produisent. Aucune documentation reconstituée trois ans après un contrôle n’a jamais convaincu personne.
Ce que les États-Unis ajoutent, et qui n’existe dans aucun autre pays de ce corpus
Tout ce qui précède vaudrait, à peu de chose près, pour un expatrié au Portugal ou à Singapour. Cinq particularités américaines transforment pourtant l’équation, et elles interagissent toutes avec l’arsenal anti-abus français.
1. La citoyenneté américaine crée un rattachement que l’article 155 A ignore
Les États-Unis imposent leurs citoyens sur leur revenu mondial indépendamment de leur résidence. Le chapitre 6en tire toutes les conséquences. Celle qui nous occupe ici est structurelle : l’article 155 A raisonne exclusivement en domicile — « une personne domiciliée ou établie hors de France », « les personnes domiciliées hors de France » — et ne connaît pas la nationalité du contribuable. Un binational franco-américain domicilié en France, facturant par une LLC, est visé par le I comme n’importe qui, sans que sa citoyenneté américaine, qui l’oblige pourtant à déclarer les mêmes sommes à l’IRS, entre en ligne de compte.
Le résultat est une double imposition qu’aucun des deux textes ne conçoit. La France impose une personne physique au titre de sommes perçues par une entité ; les États-Unis imposent la même personne au titre de son revenu mondial de citoyen. La réserve d’interprétation de la décision n° 2010-70 QPC, désormais codifiée au IV de l’article 155 A, ne règle que le cas où l’entité reverse les sommes au prestataire français : elle est écrite pour une double imposition franco-française, pas franco-américaine. L’élimination doit alors être cherchée dans l’article 24 de la convention, dont le chapitre 4montre qu’il suppose un même revenu entre les mains d’un même contribuable — condition que ce montage ne remplit pas nécessairement —, ou dans la procédure amiable de l’article 26, complétée par l’arbitrage obligatoire créé par l’avenant du 13 janvier 2009. C’est une procédure, pas une garantie, et elle se compte en années.
2. La LLC : une qualification française que la jurisprudence a tranchée en 2025
Le chapitre 25traite ce point en détail et il n’est pas refait ici. Il faut seulement voir comment il s’articule avec l’arsenal anti-abus, parce que la combinaison est rarement faite.
Le droit fiscal français ne se tient pas lié par la qualification américaine : il applique la méthode d’assimilation posée par le Conseil d’État, plénière fiscale, 24 novembre 2014, n° 363556, Artémis SA, et appliquée à une LLC par le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 502894, Société Carmejane LLC, qui la juge assimilable à une société par actions simplifiée de droit français et, à ce titre, passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale.
Tirez-en la conséquence pour ce chapitre. Une LLC transparente aux États-Unis est opaque en France. Elle est donc, pour l’application de l’article 123 bis, une entité juridique établie hors de Francesusceptible d’être détenue à plus de 10 %, et non un patrimoine détenu en direct. Elle est, pour l’application de l’article 155 A, une « personne domiciliée ou établie hors de France » distincte de son associé. La transparence américaine, loin de protéger, fournit la personne interposée que les deux textes exigent. C’est exactement l’inverse de l’intuition qui préside à la constitution de la plupart de ces structures.
3. Le trust : deux textes le visent, et ils ne se recouvrent pas
Le trust américain est le seul objet de ce chapitre saisi par deux dispositifs distincts, dont aucun n’absorbe l’autre. L’article 792-0 bis du CGI, exposé au chapitre 23, en règle le traitement au regard des droits de mutation à titre gratuit et du prélèvement sui generis, et il s’accompagne des obligations déclaratives de l’article 1649 AB sanctionnées à 20 000 €. Le 4 ter de l’article 123 bisen règle le traitement au regard de l’impôt sur le revenu, par la présomption de détention exposée plus haut. Le premier vise la transmission ; le second vise les fruits. Un dossier peut être en règle sur l’un et en défaut sur l’autre, et c’est le cas le plus fréquent.
4. Le régime PFIC : la symétrie américaine, et pourquoi elle ne compense rien
Le chapitre 14 expose le régime des passive foreign investment companies de la section 1297 de l’Internal Revenue Code, avec ses deux tests alternatifs : 75 % ou plus de revenus bruts passifs, ou au moins 50 % d’actifs produisant ou détenus pour produire un revenu passif. Il montre que cette définition attrape les OPCVM français et les enveloppes luxembourgeoises, sans seuil de participation ni condition de montant.
Le rapprochement avec l’article 123 bis s’impose et il est instructif : les deux États ont bâti, chacun de son côté, un dispositif qui impose par transparence forcée les véhicules financiers étrangers détenus par leurs résidents. Mais ils ne se compensent jamais : ils s’appliquent à des personnes différentes, à des moments différents, sur des assiettes différentes. Un binational qui, la même année, est domicilié en France au sens de l’article 4 B et citoyen américain, peut relever simultanémentde l’article 123 bis sur une entité américaine et du régime PFIC sur un fonds français. La configuration existe, elle n’est pas rare, et elle n’est traitée par aucune des deux administrations comme une double imposition. Elle se règle en amont, par le choix des enveloppes, ou elle ne se règle pas.
5. Hors Union et hors Espace économique européen : ce que ce statut coûte, et ce qu’il ne coûte pas
Trois conséquences se rattachent au fait que les États-Unis ne sont ni dans l’Union européenne, ni dans l’Espace économique européen. Elles sont traitées ailleurs dans ce guide, mais elles bordent le sujet de ce chapitre et il faut les avoir en tête pour ne pas se tromper de combat.
- Les prélèvements sociaux restent dus à 17,2 %sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. L’exonération issue de la jurisprudence de Ruyterrepose sur le règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale, qui ne s’applique pas à un État tiers. La Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé expressément dans l’affaire Jahin, arrêt du 18 janvier 2018, C-45/17, à propos d’un ressortissant français résidant en Chine. Le chapitre 29 — qui suit celui-ci — traite sans ménagement la réclamation vendue sur ce fondement. Aucune ne doit être engagée depuis les États-Unis.
- Le représentant fiscal accrédité reste exigé pour les cessions immobilières françaises entrant dans le champ, avec le délai de désignation et le coût que le chapitre 16chiffre. Ce n’est pas une sanction : c’est une conséquence du statut d’État tiers, et elle se prépare deux mois avant la signature.
- Le sursis d’exit tax, en revanche, ne suit pas cette logique.C’est le point sur lequel l’intuition « hors Union égale traitement dégradé » est fausse, et il faut le dire clairement pour éviter une organisation de trésorerie inutile. Le chapitre 11 établit que pour un transfert de domicile fiscal vers les États-Unis, le sursis de paiement est automatique : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande à formuler. Ce chapitre signale également que cette lecture a été contestée par la cour administrative d’appel de Paris le 10 novembre 2022, et c’est cette nuance-là qu’il faut retenir — pas l’idée d’un sursis sur option assorti de garanties.
Un rappel de chiffres, pour ne pas les mélanger
Trois taux circulent, et ils ne portent pas sur la même chose.
- 17,2 % : prélèvements sociaux dus par un résident des États-Unis sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Les dividendes, intérêts, plus-values mobilières, produits de PEA et produits d’assurance-vie sont hors champ pour un non-résident. Voir le chapitre 12.
- 18,6 % : taux des prélèvements sociaux applicable à l’assiette de l’exit tax depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui porte le taux global de l’exit tax à 31,4 %avec les 12,8 % d’impôt sur le revenu. Voir le chapitre 11.
- 30 % : prélèvement forfaitaire unique applicable, pour un contribuable domicilié en France, aux revenus réputés perçus au titre de l’article 123 bis — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.
Les confondre conduit à appliquer un taux d’exit tax à un revenu courant, ou des prélèvements sociaux du patrimoine à un salaire. Nous voyons les deux erreurs plusieurs fois par an, et elles produisent des écarts de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Un dossier complet, chiffré du premier au dernier poste
Les deux chiffrages qui précèdent isolent chacun un texte. Voici ce que produit un dossier réel, où plusieurs se cumulent. Il est reconstitué à partir de deux affaires que nous avons reprises, les montants étant arrondis et les circonstances modifiées.
Un dirigeant quitte la France en janvier N. Il conserve sa SAS française, qui continue de dégager un résultat. Il constitue une LLC en Floride, associé unique, qui facture aux clients français qu’il servait déjà 180 000 € par an, missions comportant des déplacements en France. Il loge son portefeuille de 900 000 €dans une seconde LLC de gestion, non déclarée en France. Il conserve son appartement parisien, où sa famille reste jusqu’en septembre N+1, et il y séjourne cent dix nuits par an. Le contrôle intervient en N+4 et porte sur N à N+3. L’administration soutient que le domicile fiscal français n’a jamais été rompu au sens de l’article 4 B.
| Poste du redressement | Fondement | Assiette | Droits, majorations et intérêts |
|---|---|---|---|
| Rémunération des prestations françaises facturées par la LLC d’exploitation | CGI, art. 155 A, I — 1re et 2e branches : contrôle établi, aucune activité prépondérante autre | 180 000 € × 4 exercices = 720 000 € | Impôt sur le revenu au taux marginal de 45 % : 324 000 € · majoration de 40 % (art. 1729 a) : 129 600 € · intérêts de retard 2,40 %/an sur 36 mois en moyenne : 23 328 € — TOTAL 476 928 € |
| Résultats de la LLC de gestion de portefeuille | CGI, art. 123 bis — détention de 100 %, actif financier à plus de 50 %, régime fiscal privilégié | 900 000 € rendant 4 % = 36 000 € × 4 exercices = 144 000 € | Prélèvement forfaitaire unique 30 % : 43 200 € · majoration de 80 % (art. 1729-0 A, avoirs non déclarés) : 34 560 € · intérêts : 3 110 € — TOTAL 80 870 € |
| Comptes bancaires américains non déclarés | CGI, art. 1649 A ; amende au IV de l’art. 1736 | 3 comptes × 4 années | 1 500 € × 12 = 18 000 € — MAIS l’amende est absorbée par la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A ci-dessus, à laquelle elle se substitue : 0 € en sus |
| Impôt sur la fortune immobilière | CGI, art. 964 et suivants — la résidence française rétablie fait basculer d’une assiette limitée à l’immobilier français à une assiette mondiale | Immobilier net taxable reconstitué, 2 400 000 € | 10 200 € par an au barème de l’article 977 (0,5 % de 800 000 à 1 300 000, puis 0,7 % au-delà) × 4 = 40 800 € · majoration de 40 % : 16 320 € · intérêts : 2 938 € — TOTAL 60 058 € |
| Exit tax non déclarée au départ | CGI, art. 167 bis — le dispositif n’a pas été déclenché, le départ étant contesté ; il le sera si la résidence américaine est finalement reconnue | Sans objet dans l’hypothèse retenue | 0 € — mais le dossier bascule intégralement si la résidence américaine est admise : voir la remarque ci-dessous |
Le total réclamé s’établit à 617 856 €, dont 180 480 € de majorations et 29 376 € d’intérêts de retard. Sur quatre exercices, la charge représente 86 % du chiffre d’affaires facturé par la LLC d’exploitation sur la période. Le dirigeant a payé, par ailleurs, l’impôt fédéral américain sur ces mêmes revenus, et rien de ce qu’il a payé là-bas ne vient en déduction de ce qui lui est réclamé ici tant que la qualification des deux impositions ne se rencontre pas.
Le paradoxe du dossier, et il faut le regarder en face
Si ce dirigeant obtient finalement la reconnaissance de sa résidence fiscale américaine, quatre des cinq lignes du tableau tombent : l’article 123 bis suppose un domicile français, l’IFI mondial aussi, les obligations déclaratives de l’article 1649 A également.
Mais deux choses apparaissent alors à leur place. D’abord l’exit tax de l’article 167 bis, qui n’a jamais été déclarée et dont l’assiette est constituée par les plus-values latentes sur les titres de la SAS au jour du départ — sur une société valorisée 4 000 000 € pour un prix de revient de 100 000 €, soit 3 900 000 € de plus-value latente, le taux de 31,4 % retenu au chapitre 11 donne un impôt établi de 1 224 600 €, mis en sursis, mais assorti des sanctions du défaut de déclaration. Ensuite le II de l’article 155 A, qui, lui, survit intégralement à la reconnaissance de la résidence américaine pour les prestations rendues en France.
C’est le point le plus important de ce chapitre : dans un dossier mal préparé, les deux issues coûtent. Gagner sur la résidence fait tomber quatre lignes et en fait apparaître deux autres. Il n’existe pas de position de repli qui soit gratuite, et c’est la raison pour laquelle ces arbitrages se font avant le départ, pas après le contrôle.
Les signaux qui déclenchent un contrôle
Aucun de ces dossiers ne commence par une intuition d’inspecteur. Ils commencent par une donnée qui arrive automatiquement, ou par une incohérence entre deux déclarations. Les signaux ci-dessous sont ceux que nous retrouvons, dans cet ordre de fréquence, à l’origine des contrôles que nous reprenons.
- L’échange automatique d’informations.L’accord FATCA du 14 novembre 2013, décrit au chapitre 24, fait remonter à la DGFiP les comptes financiers détenus aux États-Unis par des personnes que les établissements américains identifient comme françaises. Une adresse française conservée auprès d’une banque américaine suffit à déclencher la remontée. C’est le premier signal, et il est involontaire.
- Le décalage entre l’adresse fiscale et les autres administrations.Une déclaration déposée comme non-résident au service des impôts des particuliers non-résidents, alors que la taxe d’habitation d’une résidence secondaire, l’assurance du véhicule, les factures d’énergie ou l’affiliation d’un enfant à un établissement scolaire français désignent la même adresse en continu.
- La facturation par une entité étrangère à des clients français qui la déduisent. C’est le signal le plus mécanique de tous : le client français déduit la charge et la déclare. Un contrôle chez le client fait apparaître la facture, et la facture désigne la structure. Le dossier de l’article 155 A naît le plus souvent chez le payeur, pas chez le bénéficiaire.
- La continuité de la clientèle avant et après le départ.Les mêmes trois clients, les mêmes montants, la même personne qui répond au téléphone, et une adresse de facturation qui change au 1er janvier. C’est la configuration à laquelle le texte a été écrit pour répondre.
- L’absence de déclaration d’exit tax au départ, pour un patrimoine qui la justifiait.Le formulaire manquant est visible depuis le dossier fiscal, et il constitue une entrée naturelle vers un examen d’ensemble de l’année du transfert.
- La déclaration d’un compte, d’un contrat ou d’un trust une année, et son absence l’année suivante.Une déclaration interrompue est plus visible qu’une déclaration jamais déposée.
- La succession, la donation ou le divorce.Trois événements qui obligent à produire un inventaire complet du patrimoine devant un notaire ou un juge, et qui font apparaître des structures qu’aucune déclaration ne mentionnait.
- Le retour en France.C’est le déclencheur le plus sous-estimé. Il remet le contribuable dans le champ des articles 123 bis, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB, avec un délai de reprise de dix ans qui couvre l’essentiel de la période d’expatriation. Le chapitre 32 traite du calendrier de ce retour.
Un mot sur ce que ces signaux ne sont pas. Ils ne constituent pas une liste de choses à dissimuler. Ils décrivent les points où une organisation réelle et une organisation déclarée divergent, et cette divergence est presque toujours involontaire : une adresse jamais mise à jour, une déclaration oubliée, un contrat resté à l’ancien nom. La réponse à un signal n’est pas de le faire disparaître, c’est de le régulariser avant qu’il ne soit relevé.
Ce que contient un dossier qui tient
Nous terminons par le seul livrable utile de ce chapitre. Un dossier ne se construit pas contre un contrôle : il se constitue au fil de l’eau, parce que les pièces qui le composent n’existent qu’au moment où les faits se produisent. Reconstituées après coup, elles ne valent rien, et les juridictions le disent sans détour.
Sur la résidence fiscale — le socle, qui fait tomber trois des cinq textes.Les critères de l’article 4 B du CGI et de l’article 4 de la convention sont exposés au chapitre 3. Les pièces : bail ou acte d’acquisition du logement américain, avec les factures de fourniture d’énergie continues ; relevés de comptes bancaires montrant que la vie courante se paie sur place ; inscriptions scolaires des enfants ; contrat de travail ou statut d’immigration ; couverture santé américaine ; et le journal des jours de présence, tenu au fil de l’eau et non reconstitué, avec les cartes d’embarquement conservées.
Sur la substance d’une structure — ce qui neutralise la deuxième branche de l’article 155 A.Contrats de travail des salariés de l’entité, avec les bulletins de paie et les déclarations sociales locales ; bail commercial ou titre d’occupation des locaux ; procès-verbaux des organes de direction, datés et signés sur place ; comptes annuels et déclarations fiscales américaines de l’entité, tous exercices ; et l’état du chiffre d’affaires par client, qui est la pièce permettant de démontrer qu’une activité autre que la prestation litigieuse est prépondérante.
Sur la contrepartie réelle — le critère posé en 2013 et jamais abandonné depuis. La description écrite de ce que fait l’entité dans chaque prestation facturée : qui exécute, avec quels moyens, depuis quel lieu. Les échanges avec le client qui montrent l’intervention des équipes de l’entité. La ventilation, dans la facture elle-même, de ce qui rémunère l’intervention propre de la structure et de ce qui rémunère la prestation personnelle. Une facture globale et muette est, sur ce terrain, une pièce à charge.
Sur le régime fiscal de l’entité — ce qui neutralise la troisième branche. Les déclarations fiscales fédérales et étatiques de l’entité, les avis d’imposition, et le calcul comparatif de l’impôt qui aurait été dû en France sur le même résultat. Ce calcul comparatif n’existe presque jamais dans les dossiers que l’on nous soumet, et c’est pourtant la seule pièce qui répond littéralement à la question posée par l’article 238 A.
Sur les seuils de l’article 123 bis.Le tableau de composition de l’actif de l’entité, arrêté à chaque clôture, en valeur nette comptable, distinguant les valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants du reste. C’est un tableau d’une page qui décide, chaque année, de l’application ou non du dispositif — et personne ne le tient.
Sur le motif non fiscal — ce qui se défend devant l’abus de droit.La note écrite et datée qui expose pourquoi l’opération a été faite : exigence d’un client, contrainte réglementaire locale, protection de responsabilité, condition posée par un investisseur, obligation d’un visa. Datée avantl’opération, elle a une valeur probante ; rédigée après le contrôle, elle n’en a aucune. C’est la pièce la moins coûteuse de tout ce chapitre et celle qui manque le plus souvent.
Sur le déclaratif.Les formulaires 3916 et 3916 bis pour les comptes et contrats d’assurance-vie, le 2181-TRUST pour les trusts, et la déclaration prévue au titre de l’article 123 bis, déposés chaque année tant que le domicile français subsiste ou est susceptible d’être discuté. Le chapitre 24en donne le calendrier. Ces dépôts coûtent quelques heures et ferment la porte au délai de reprise de dix ans : à notre connaissance, aucun autre acte de gestion patrimoniale n’a un rendement comparable.
Une dernière remarque, et elle vaut avertissement. Rien de ce qui précède ne rend un montage sûr, et ce chapitre ne prétend pas le faire. Il décrit ce qu’un dossier doit être en mesure d’établir. Une structure dépourvue de moyens, d’activité et de décisions propres ne devient pas défendable parce que ses pièces sont bien classées : elle reste ce qu’elle est, et les cinq textes de ce chapitre sont écrits pour la saisir. La seule question qui vaille, avant de constituer quoi que ce soit, est celle-ci : si cette structure devait justifier demain de ce qu’elle fait, avec qui et où, qu’aurait-elle à produire ? Si la réponse est « rien », la structure n’a pas de raison d’exister, et son coût fiscal futur dépasse largement ce qu’elle prétend faire économiser.
Faire auditer une structure existante avant que l’administration ne s’en charge
Nous reprenons le dossier tel qu’il est : qualification française de chaque entité américaine détenue, test des quatre conditions de l’article 123 bis à chaque clôture, examen des trois branches de l’article 155 A sur les prestations rendues en France, revue du dossier de résidence fiscale au regard de l’article 4 B et de l’article 4 de la convention de 1994, inventaire des obligations déclaratives ouvertes et chiffrage du délai de reprise applicable. Nous vous disons ce qui tient, ce qui ne tient pas, et ce qu’une régularisation coûterait comparée à un redressement. Les points juridiquement ouverts sont arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec votre CPA. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry. Hagnéré Patrimoine, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291.

