Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
21. L’impôt successoral américain : 60 000 $ d’abattement si vous vous y prenez mal
Presque tout le monde arrive à ce rendez-vous avec la même conviction : l’impôt successoral américain ne concerne que les très grandes fortunes, l’abattement est de quinze millions de dollars, donc le sujet ne nous concerne pas. Cette conviction est exacte pour un citoyen américain et pour une personne domiciliéeaux États-Unis au sens successoral. Elle est fausse pour tous les autres, et l’écart n’est pas marginal : pour une personne qui n’est ni citoyenne ni domiciliée, l’abattement effectif est de 60 000 $. Il n’est pas indexé. Il figure en dur au § 2102(b)(1), sous la forme d’un crédit d’impôt de 13 000 $ inscrit dans la loi en 1988 et jamais revalorisé depuis. Le rapport entre les deux situations est de 250 pour 1, et rien dans le vocabulaire du droit américain ne prévient le lecteur français qu’il vient de basculer d’un régime dans l’autre.
Le second choc arrive juste après. La qualification qui décide de tout — le domicileau sens de l’impôt successoral — n’est pas celle que vous avez apprise en lisant le chapitre 3 sur la résidence fiscale. Ce n’est ni le substantial presence test, ni la carte verte, ni le décompte de jours. C’est une notion d’intention, qui ne comporte aucune durée minimale, et qui produit des résultats contre-intuitifs dans les deux sens : un titulaire de carte verte peut être non domicilié, et un titulaire de visa temporaire peut être domicilié dès son arrivée. C’est de cette qualification, et d’elle seule, que dépend le reste du chapitre.
Le troisième point est la bonne nouvelle, et elle est considérable : il existe entre la France et les États-Unis une convention en matière d’impôts sur les successions et sur les donations, signée le 24 novembre 1978, modifiée par un avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur le 21 décembre 2006. Ce n’est pas la convention de 1994 sur le revenu et la fortune, dont traite le chapitre 4 : ce sont deux instruments entièrement distincts, avec deux critères de rattachement distincts — la convention de 1994 raisonne en résidence, celle de 1978 en domicile—, deux champs d’impôts distincts et deux clauses de sauvegarde distinctes. Confondre les deux est l’erreur la plus fréquente de la matière, et elle est fatale, parce que chaque raisonnement conduit sur le mauvais instrument donne une réponse plausible et fausse.
Ce chapitre traite l’impôt successoral fédéral, l’impôt sur les donations, l’impôt sur les transmissions à génération sautée, la taxe du § 2801 qui frappe l’héritier américain d’un ancien citoyen, et la convention de 1978 article par article. Le sort françaisde la succession — article 750 ter, réserve héréditaire, régimes matrimoniaux, imputation de l’article 784 A — relève du chapitre 22. Les trusts, leur construction américaine et leur traitement en droit français, relèvent du chapitre 23. Les structures de détention d’un immeuble américain — LLC, société étrangère, dette sans recours, retenue FIRPTA — ont été traitées au chapitre 15 ; on n’y revient ici que pour ce que la convention successorale en fait. Les impôts successoraux des États fédérés, que la convention ne couvre pas, sont au chapitre 8.
Les quatre phrases qui coûtent le plus cher dans ce chapitre
- « L’abattement américain est de 15 millions de dollars. » — Il l’est pour un citoyen ou un domicilié. Pour un non-domicilié, l’abattement effectif est de 60 000 $, et ce n’est même pas une exclusion d’assiette : c’est la traduction, au barème, d’un crédit d’impôt de 13 000 $.
- « Je ne suis pas domicilié aux États-Unis, je n’ai qu’un visa. » — Le domicile successoral s’acquiert par le fait d’y vivre, « for even a brief period of time », sans intention actuelle définie d’en repartir. Aucun titre de séjour n’est requis, et aucun n’immunise.
- « Entre époux, il n’y a jamais d’impôt. » — La déduction maritale illimitée du § 2056 tombelorsque le conjoint survivant n’est pas citoyen américain. C’est ce qui prend de court les couples franco-américains, et cela ne dépend pas de la nationalité du défunt.
- « Une fois la citoyenneté américaine abandonnée, le sujet est clos. » — La section 2801 tax frappe le bénéficiaireaméricain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà de 19 000 $ par année civile, sans limite de temps.
Quatre impôts, quatre redevables, et une asymétrie de structure avec la France
Avant tout chiffrage, il faut savoir qui paie quoi. La première différence entre les deux systèmes n’est pas une différence de taux, c’est une différence d’architecture, et elle explique pourquoi l’articulation conventionnelle est aussi laborieuse à appliquer en pratique.
| Impôt | Texte de base | Qui le doit | Taux marginal 2026 |
|---|---|---|---|
| Federal estate tax | 26 U.S.C. §§ 2001 à 2058 (citoyens et domiciliés) ; §§ 2101 à 2108 (nonresident aliens) | La succession (l’estate) elle-même, avant partage | 40 % |
| Federal gift tax | 26 U.S.C. §§ 2501 à 2524 | Le donateur | 40 % |
| Generation-skipping transfer tax (GST) | 26 U.S.C. §§ 2601 à 2664 | Selon le type de transfert : le cédant, le trust ou le bénéficiaire | 40 %, forfaitaire |
| Section 2801 tax | 26 U.S.C. § 2801, 26 CFR partie 28 | Le bénéficiaire américain d’un covered expatriate | 40 %, sans abattement au-delà de 19 000 $ par an |
| Droits de mutation à titre gratuit français | CGI, art. 750 ter, 777, 779 | Chaque héritier, donataire ou légataire, sur sa part | 45 % en ligne directe, 60 % entre non-parents |
L’asymétrie structurelle : la masse contre la part.L’impôt successoral américain frappe la masse successorale, avant tout partage, quel que soit le nombre d’héritiers et quel que soit leur lien de parenté avec le défunt. Un défunt laissant 20 millions à un enfant unique et un défunt laissant 20 millions à six enfants supportent le même impôt. Les droits français frappent chaque part nette recueillie, avec un abattement et un barème qui dépendent du lien de parenté : diviser par six divise l’impôt bien plus que par six, parce que chaque part redescend dans les tranches basses. Deux logiques qui ne se superposent pas — et l’article 12 de la convention de 1978, qui doit les réconcilier, est tout entier construit sur des règles de quote-part. C’est pour cela qu’il est difficile à appliquer, et pour cela qu’il ne s’applique pas tout seul.
La seconde asymétrie : la liberté testamentaire.Il n’existe aux États-Unis aucune réserve héréditaire au sens français dans les quarante-neuf États de common law — la Louisiane fait exception avec sa forced heirship, réformée en 1996 et réduite aux enfants de moins de vingt-quatre ans ou handicapés. Un testament américain peut déshériter un enfant majeur. Ce que le droit français en fait, et la portée réelle du droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du code civil, relèvent du chapitre 22.
Le régime du citoyen ou du domicilié : barème, crédit unifié, et les 15 000 000 $ de 2026
Le § 2001(a) impose « the transfer of the taxable estate of every decedent who is a citizen or resident of the United States ». Le mot « resident » de cette phrase ne renvoie pas au § 7701(b) et à son décompte de jours : il renvoie au domicileau sens du Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1). Nous y venons, et c’est le cœur du chapitre. Pour ces personnes, l’assiette est le patrimoine mondial, sans considération de lieu de situation.
La mécanique de calcul est cumulative, et c’est le premier contresens français. Le § 2001(b) impose de calculer un impôt provisoire sur la sommede l’actif successoral taxable et des donations taxables antérieures (adjusted taxable gifts) postérieures au 31 décembre 1976, puis d’en retrancher l’impôt sur les donations qui aurait été dû sur ces libéralités. Le système est donc unifié : une donation consomme exactement la même enveloppe qu’un legs. Il n’existe aucun équivalent américain du rappel de quinze ans de l’article 784 du CGI, qui reconstitue périodiquement les abattements français. Croire disposer de 15 M$ d’exclusion au décès quand on en a déjà consommé 8 M$ par donations coûte exactement 40 % de 8 M$, soit 3,2 M$.
| Assiette cumulée (taxable estate + donations taxables antérieures) | Impôt provisoire du § 2001(c) |
|---|---|
| Jusqu’à 10 000 $ | 18 % du montant |
| 10 001 à 20 000 $ | 1 800 $ + 20 % de l’excédent sur 10 000 $ |
| 20 001 à 40 000 $ | 3 800 $ + 22 % de l’excédent sur 20 000 $ |
| 40 001 à 60 000 $ | 8 200 $ + 24 % de l’excédent sur 40 000 $ |
| 60 001 à 80 000 $ | 13 000 $ + 26 % de l’excédent sur 60 000 $ |
| 80 001 à 100 000 $ | 18 200 $ + 28 % de l’excédent sur 80 000 $ |
| 100 001 à 150 000 $ | 23 800 $ + 30 % de l’excédent sur 100 000 $ |
| 150 001 à 250 000 $ | 38 800 $ + 32 % de l’excédent sur 150 000 $ |
| 250 001 à 500 000 $ | 70 800 $ + 34 % de l’excédent sur 250 000 $ |
| 500 001 à 750 000 $ | 155 800 $ + 37 % de l’excédent sur 500 000 $ |
| 750 001 à 1 000 000 $ | 248 300 $ + 39 % de l’excédent sur 750 000 $ |
| Au-delà de 1 000 000 $ | 345 800 $ + 40 % de l’excédent sur 1 000 000 $ |
Le barème est progressif jusqu’à un million de dollars, mais cette progressivité est en pratique invisible pour un citoyen ou un domicilié : le crédit unifié du § 2010 absorbe par construction toutes les tranches inférieures dès que l’assiette dépasse le montant d’exclusion. Le taux réellement supporté est donc 40 % au premier dollar taxé. La progressivité, elle, redevient déterminante pour le non-domicilié — et c’est pour cela qu’il faut connaître le barème ligne à ligne quand on chiffre un dossier de non-résident.
Le montant d’exclusion 2026 après l’OBBBA : 15 000 000 $, et la falaise qui n’a pas eu lieu
Deux textes fixent le chiffre, et il faut les citer tous les deux. Le premier est la loi : le One Big Beautiful Bill Act, Pub. L. 119-21 du 4 juillet 2025, a réécrit par sa section 70106 le § 2010(c)(3)(A) pour y inscrire 15 000 000 $, applicable aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées après le 31 décembre 2025. Le second est la doctrine d’ajustement : la Revenue Procedure2025-32 confirme, pour l’année civile 2026, un basic exclusion amountde 15 000 000 $ et une exemption de transmission à génération sautée du § 2631(c) du même montant.
Ce que valent réellement les 15 000 000 $ de 2026
Crédit unifié 2026 (§ 2010(c)(1)) = impôt du § 2001(c) sur 15 000 000 $ = 345 800 $ + 40 % × 14 000 000 $ = 5 945 800 $ Impôt dû = impôt du § 2001(c) sur (actif taxable + donations taxables antérieures) − impôt du § 2001(c) sur les seules donations taxables antérieures (§ 2001(b)(2)) − 5 945 800 $ − crédits divers (§ 2014 impôt étranger, § 2058 state death taxes en déduction)
Le montant 2027 sera publié par la Revenue Procedure d’ajustement de l’automne 2026, successeur de la Rev. Proc. 2025-32. Il n’est pas connu au 29 juillet 2026, et aucun chiffrage de transmission portant sur 2027 ne doit être établi sur une extrapolation.
- § 2010(a) : « A credit of the applicable credit amount shall be allowed to the estate of every decedent against the tax imposed by section 2001. »
- § 2010(c)(2) : l’applicable exclusion amount est le basic exclusion amount MAJORÉ du DSUE reçu d’un conjoint prédécédé — c’est la portabilité, traitée ci-dessous.
- § 2010(d) : le crédit ne peut jamais excéder l’impôt du § 2001. Il ne produit ni restitution, ni report.
- Indexation : le § 2010(c)(3)(B) indexe le montant POUR LES PERSONNES DÉCÉDANT AU COURS D’UNE ANNÉE CIVILE POSTÉRIEURE À 2026, en substituant « calendar year 2025 » à « calendar year 2016 » dans le § 1(f)(3)(A)(ii), avec un arrondi au multiple de 10 000 $ LE PLUS PROCHE. Ne pas transposer ici l’arrondi du § 2503(b)(2), qui est un arrondi au multiple de 1 000 $ inférieur et ne vaut que pour l’annual exclusion.
- 2026 est donc la seule année où le chiffre est rond : 15 000 000 $ exactement, sans indexation. Toute publication qui annonce un montant indexé pour 2026 se trompe.
Ce qui a disparu, et ce qu’il faut en tirer. La Tax Cuts and Jobs Act de 2017 avait programmé une « falaise » ramenant le montant d’exclusion à environ sept millions de dollars au 1er janvier 2026. L’OBBBA l’a supprimée. Toute la littérature française publiée entre 2018 et juin 2025 qui recommandait de « consommer l’exemption avant fin 2025 » repose sur un événement qui n’a pas eu lieu. Le raisonnement inverse ne vaut pas davantage : la nouvelle rédaction n’est pas plus permanente que l’ancienne, elle est simplement dépourvue de date d’extinction, et un Congrès ultérieur peut la modifier comme il l’a fait deux fois en huit ans. Une stratégie de transmission qui n’est bonne que si l’exclusion reste à 15 M$ n’est pas une stratégie : c’est un pari.
La portabilité de l’exclusion inutilisée du conjoint : le DSUE, et le délai qui la fait perdre
Le deceased spousal unused exclusion amount— le DSUE — permet au conjoint survivant d’ajouter à sa propre exclusion la fraction que le premier mourant n’a pas consommée. Le § 2010(c)(4) le définit comme le plus faible de deux montants : le basic exclusion amount, et l’excédent du applicable exclusion amountdu conjoint prédécédé sur l’assiette sur laquelle l’impôt provisoire a été calculé dans sa succession. Il ne joue que pour les conjoints décédés après le 31 décembre 2010. Pour un couple éligible, il porte l’abri cumulé à 30 000 000 $ en 2026.
Et il se perd par inadvertance, presque toujours de la même façon.Le § 2010(c)(5)(A) est catégorique : « A deceased spousal unused exclusion amount may not be taken into account by a surviving spouse […] unless the executor of the estate of the deceased spouse files an estate tax return on which such amount is computed and makes an election on such return that such amount may be so taken into account. Such election, once made, shall be irrevocable. » Il faut donc déposer un Form 706 dans la succession du premier conjoint, y comprisquand cette succession n’atteint pas le seuil de dépôt obligatoire du § 6018(a)(1). C’est précisément le cas le plus fréquent : un premier décès à quatre millions de dollars de patrimoine, aucun impôt dû, personne ne songe à déposer une déclaration, et l’exclusion du défunt disparaît avec lui.
| Étape | Délai | Texte ou source |
|---|---|---|
| Dépôt du Form 706 portant l’élection de portabilité | 9 mois à compter du décès | § 6075(a) |
| Extension de dépôt | + 6 mois, soit 15 mois, par Form 4768 | § 6081 |
| Régularisation tardive simplifiée | Jusqu’au CINQUIÈME anniversaire du décès | Rev. Proc. 2022-32, qui supersède la Rev. Proc. 2017-34 et porte à cinq ans le délai de deux ans que celle-ci prévoyait |
| Vérification du DSUE par l’administration | SANS limite de temps, nonobstant la prescription du § 6501, tant que le DSUE est susceptible d’être utilisé | § 2010(c)(5)(B) |
La régularisation à cinq ans n’est pas ouverte à tout le monde
La procédure simplifiée de la Rev. Proc.2022-32 est enfermée dans trois conditions, dont la première exclut précisément les successions les plus importantes :
- la succession ne devait pasdéposer de déclaration au titre du § 6018(a) — la procédure est expressément fermée à celles qui y étaient tenues, « because, in that case, the due date of the election is prescribed by statute and not by regulation ». Ces successions-là ne peuvent obtenir un délai que par une demande individuelle de letter rulingsous le § 301.9100-3 ;
- un Form 706 complet et régulièrement établiest déposé au plus tard au cinquième anniversaire du décès ;
- la mention « FILED PURSUANT TO REV. PROC. 2022-32 TO ELECT PORTABILITY UNDER § 2010(c)(5)(A) » est portée en tête du formulaire.
Autrement dit : la succession qui devait déposer et n’a pas déposé ne se rattrape pas par cette voie. Celle qui ne devait pas déposer se rattrape pendant cinq ans, à condition de déposer une déclaration complète — donc de valoriser l’intégralité du patrimoine du premier mourant, ce qui est un travail à part entière lorsque ce patrimoine est franco-américain.
Et voici le point que la littérature française manque presque toujours : la portabilité et le statut de non-résident. Deux questions doivent être posées séparément, et le règlement les tranche toutes les deux, en termes exprès.
| Question | Réponse | Texte |
|---|---|---|
| La succession du premier mourant peut-elle TRANSMETTRE un DSUE ? | Non si le premier mourant était non-résident et non citoyen : « an executor of the estate of a nonresident decedent who was not a citizen of the United States at the time of death may not elect portability on behalf of that decedent, and the timely filing of such a decedent’s estate tax return will not constitute the making of a portability election ». Le dépôt d’un Form 706-NA ne vaut donc JAMAIS élection, même dans les délais. | Treas. Reg. § 20.2010-2(a)(5) |
| Et si le premier mourant était non-citoyen mais DOMICILIÉ aux États-Unis ? | Il n’est pas visé par cette exclusion. Le titulaire de carte verte qui a son domicile au sens du Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) peut élire la portabilité en déposant un Form 706. C’est un argument de plus, et un argument fort, en faveur du domicile américain lorsque le couple est appelé à rester. | Treas. Reg. § 20.2010-2(a)(5), a contrario |
| Le conjoint survivant peut-il UTILISER un DSUE reçu ? | Non s’il est lui-même, à son propre décès, non-résident et non citoyen : « The estate of a nonresident surviving spouse who is not a citizen of the United States […] shall not take into account the DSUE amount of any deceased spouse […] except to the extent allowed under any applicable treaty obligation of the United States. See section 2102(b)(3). » — le règlement renvoie lui-même au § 2102(b)(3), c’est-à-dire au crédit unifié conventionnel proratisé. | Treas. Reg. § 20.2010-3(e) |
La seule chose qui reste à faire trancher est la réserve conventionnelledu § 20.2010-3(e) — « except to the extent allowed under any applicable treaty obligation ». La convention de 1978 ne comporte aucune stipulation de portabilité ; son article 12 § 3 accorde au non-résident domicilié en France un crédit unifié proratisé, qui n’est pas un DSUE. Nous écrivons donc la règle et son exception textuelle, et nous ne concluons pas. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question à leur poser est exactement celle-ci : existe-t-il une pratique administrative admettant que l’article 12 § 3 de la convention de 1978 constitue une « treaty obligation » au sens du Treas. Reg. § 20.2010-3(e), permettant à la succession d’un conjoint survivant non-résident non citoyen de tenir compte d’un DSUE ?Pièces à réunir : copie du Form 706 ou 706-NA déposé au premier décès ; preuve de l’élection de portabilité si elle a été faite ; statut de citoyenneté et de domicile du premier mourant à la date du décès.
Le domicile au sens de l’impôt successoral : la qualification dont dépend tout le reste
Voici la section que presque personne ne vérifie, et dont dépendent les 15 000 000 $ ou les 60 000 $. Le droit fiscal américain emploie le mot residentdans deux sens différents selon l’impôt considéré, et il ne prévient pas. Pour l’impôt sur le revenu, le § 7701(b) donne deux tests mécaniques : la carte verte et le substantial presence test, traités au chapitre 3. Pour l’impôt successoral et l’impôt sur les donations, le mot ne renvoie à aucun de ces deux tests. Il renvoie au domicile, et le domicile est une notion d’intention.
Les deux textes, mot à mot — ce sont les seuls qui comptent
En matière d’impôt successoral, Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) : « A “resident” decedent is a decedent who, at the time of his death, had his domicile in the United States. […] A person acquires a domicile in a place by living there, for even a brief period of time, with no definite present intention of later removing therefrom. Residence without the requisite intention to remain indefinitely will not suffice to constitute domicile, nor will intention to change domicile effect such a change unless accompanied by actual removal. »
En matière d’impôt sur les donations, la règle miroir du Treas. Reg. § 25.2501-1(b) : « A resident is an individual who has his domicile in the United States at the time of the gift. […] A person acquires a domicile in a place by living there, for even a brief period of time, with no definite present intention of moving therefrom. »
Trois éléments à relever dans ces deux phrases. Il n’y a aucune durée minimale : « for even a brief period of time ». Il faut deux éléments cumulatifs, la présence effective et l’absence d’intention actuelle définie de repartir. Et le changement de domicile suppose lui aussi les deux : une intention de changer non accompagnée d’un déplacement effectif ne change rien, ce qui condamne les déménagements déclarés mais non exécutés.
| Impôt sur le revenu | Estate tax et gift tax | |
|---|---|---|
| Texte applicable | 26 U.S.C. § 7701(b) : green card test et substantial presence test | Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) et § 25.2501-1(b) : le domicile |
| Nature du critère | Mécanique : un décompte de jours, une carte | Subjectif : l’intention de demeurer, appréciée sur un faisceau de faits |
| Durée minimale | 183 jours pondérés sur trois ans | Aucune. « For even a brief period of time » |
| Rôle de la carte verte | Déterminant : elle suffit à faire de vous un resident alien | Simple indice. Ni nécessaire, ni suffisant |
| Rôle de l’intention | Aucun, sauf closer connection exception et tie-breaker conventionnel | Central : c’est le critère lui-même |
| Assiette qui en découle | Revenu mondial si resident alien ; revenu de source américaine sinon | Patrimoine mondial si domicilié ; patrimoine de situs américain sinon |
Première conséquence, contre-intuitive : un titulaire de carte verte peut être non domicilié.La carte verte fait de son porteur un résident au sens de l’impôt sur le revenu, imposé sur ses revenus mondiaux, sans discussion possible. Elle ne fait pas de lui un domicilié au sens de l’impôt successoral s’il a conservé l’intention de rentrer en France : maison familiale conservée et non louée, comptes principaux restés en France, sépulture familiale, mandat électif local, testament rédigé en la forme française, déclarations d’intention constantes auprès de son entourage et de son employeur. Il sera alors traité en nonresident alienpour l’impôt successoral — avec une exclusion effective de 60 000 $. Autrement dit : cette qualification, que beaucoup recherchent, le dessert lourdementdès lors qu’il détient des actifs américains significatifs.
Seconde conséquence, symétrique : un titulaire de visa temporaire peut être domicilié dès son arrivée.Un cadre arrivé en L-1 ou en E-2, qui a vendu sa maison en France, scolarisé ses enfants aux États-Unis, acheté une résidence sur place et déclare vouloir rester, est domicilié — « for even a brief period of time ». Son patrimoine mondial entre dans l’assiette de l’estate taxaméricaine, y compris l’appartement de Bordeaux, le contrat d’assurance-vie français et les parts de la SCI familiale. En contrepartie, il dispose des 15 000 000 $ d’exclusion. Un visa de non-immigrant ne protège de rienen matière successorale, et le croire est l’une des erreurs les plus coûteuses de la matière.
Le paradoxe qu’il faut regarder en face. Le régime le plus favorable en cas de décès est celui du domicilié, avec ses 15 M$, pas celui du non-domicilié et de ses 60 000 $. Le Français aisé installé aux États-Unis qui « prend soin de ne pas devenir domicilié » se trompe de combat — sauf dans une configuration précise : patrimoine américain faible et patrimoine mondial élevé, où le calcul s’inverse parce que le domicile ferait entrer le patrimoine français dans l’assiette américaine. C’est un arbitrage à faire dossier par dossier, chiffres à l’appui, et jamais par principe. Nous donnons plus bas deux cas chiffrés qui montrent les deux issues.
Les indices, et une précision d’honnêteté.Le Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) ne liste aucun indice. La pratique en retient une série constante : lieu de la résidence principale et durée d’occupation effective, localisation du conjoint et des enfants, lieu de scolarisation, localisation des biens les plus importants, inscription électorale, permis de conduire, adhésions associatives et religieuses, lieu de rédaction du testament et du mandat de protection, déclarations faites dans les demandes de visa, lieu de sépulture prévu. Cette liste n’a pas de valeur réglementaire.La page du Treas. Reg. § 20.0-1, consultée le 29/07/2026, ne comporte aucune énumération d’indices ; toute liste présentée à un client comme « les critères de l’IRS » est à rejeter. Ce qui est établi, c’est le critère légal : présence effective plus absence d’intention actuelle définie de repartir.
Ce que cela impose de faire, et de conserver
Le domicile se prouve par des faits documentés, souvent des années après le décès, par des héritiers qui n’étaient pas là. Deux dossiers doivent être constitués de votre vivant, et ils sont symétriques :
- Si vous voulez démontrer que vous restez domicilié en Francemalgré une carte verte : conserver les preuves d’occupation de la résidence française, les déclarations d’impôt locales, la non-mise en location, les actes de gestion patrimoniale conduits en France, un testament de forme française, et une trace écrite de l’intention de retour — correspondances avec l’employeur sur la durée de l’affectation, échéance du contrat d’expatriation.
- Si vous voulez démontrer que vous êtes domicilié aux États-Unis— ce qui est très souvent l’objectif rationnel : cohérence entre les déclarations de visa, le permis de conduire, l’inscription des enfants, l’acte de propriété de la résidence, et un testament de forme américaine. Une cohérence de dossier vaut mieux qu’une déclaration d’intention isolée.
L’incohérence est le vrai risque : revendiquer un domicile français devant l’IRS après avoir déclaré, pendant dix ans, une intention de résidence permanente dans des formulaires d’immigration, est un dossier perdu d’avance.
Le tie-breaker de l’article 4 de la convention de 1978 : cinq ans sur sept, sept ans sur dix
Quand les deux États vous considèrent chacun comme domicilié chez eux, la convention de 1978 départage. Elle possède son propre tie-breaker, à l’article 4, distinct de celui de la convention de 1994 dont traite le chapitre 3 — et il ne donne pas nécessairement le même résultat. L’article 4 § 1 renvoie d’abord au droit interne de chaque État. Si les deux concluent au domicile, le § 2 déroule une cascade : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis citoyenneté, puis accord amiable des autorités compétentes.
Mais le paragraphe décisif est le § 3, et il faut le connaître par cœur parce qu’il écarte la cascade. Le § 3 a)dispose que la personne physique qui, au moment de son décès ou de sa donation, possédait la citoyenneté de l’un des États sans posséder celle de l’autre, et qui aurait été domiciliée dans les deux, « est réputée avoir eu son domicile seulement dans l’Etat contractant dont elle possédait la citoyenneté, si elle avait l’intention manifeste de conserver son domicile dans cet Etat contractant et si elle a été domiciliée dans l’autre Etat contractant au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant » le décès ou la donation.
| Branche | Seuil de présence | Condition d’intention | Condition de cause |
|---|---|---|---|
| Article 4 § 3 a) | Moins de 5 ans de domicile américain sur les 7 années précédant le décès ou la donation | Intention MANIFESTE de conserver le domicile français : elle doit être établie | Aucune : la règle est ouverte à tout motif de présence |
| Article 4 § 3 b) I) | Moins de 5 ans sur 7 | AUCUNE condition d’intention manifeste | La présence aux États-Unis doit résulter d’une affectation dans l’emploi, ou de la qualité de conjoint ou de personne à charge d’une personne ainsi affectée |
| Article 4 § 3 b) II) | Moins de 7 ans sur 10 | AUCUNE condition d’intention manifeste | La présence doit résulter d’un RENOUVELLEMENT d’affectation dans l’emploi, ou de la qualité de conjoint ou de personne à charge d’une personne dans cette situation |
Ce que cela produit sur un dossier réel.Un cadre français expatrié par son employeur à New York, marié, deux enfants scolarisés sur place, propriétaire d’un appartement acheté à Manhattan, est très probablement domiciliéau regard du droit américain interne : il vit là, sans intention actuelle définie de repartir à une date déterminée. Au regard de l’article 4 § 3 b) I), s’il est de nationalité française sans être citoyen américain et si sa présence résulte d’une affectation dans son emploi, il est réputé domicilié en France seulementtant qu’il n’a pas totalisé cinq ans de domicile américain sur les sept dernières années. Si l’affectation est renouvelée, la fenêtre du b) II) porte le seuil à sept ans sur dix. Passé ces seuils, la protection tombe et la cascade du § 2 reprend.
Deux angles morts de l’article 4 § 3, à énoncer avant qu’un client ne s’y appuie
- La règle ne joue que si l’intéressé n’a pas la citoyenneté américaine. Le texte vise la personne qui possédait la citoyenneté de l’un des États sans posséder celle de l’autre. Un binational franco-américain n’y a jamais accès, quelle que soit la brièveté de son séjour. C’est le profil le plus fréquent des familles que nous suivons, et c’est celui qui est exclu.
- Elle ne protège pas de la clause de sauvegardedu § 4 de l’article 1er. Être réputé domicilié en France par l’article 4 n’empêche pas les États-Unis d’imposer un citoyen américain sur son patrimoine mondial : la sauvegarde joue « nonobstant toute autre disposition de la Convention », donc nonobstant l’article 4 lui-même.
Un troisième point mérite d’être posé : le domicile s’apprécie à la date du décès ou de la donation, et non sur la moyenne d’une carrière. Un Français revenu s’installer définitivement en France six mois avant son décès, après quinze ans à Chicago, meurt domicilié en France si l’intention de rester en France est établie — « for even a brief period of time » joue dans les deux sens.
Le régime du non-domicilié : 60 000 $, et un situs qui change de règle à chaque classe d’actif
Le § 2101(a) impose « the transfer of the taxable estate […] of every decedent nonresident not a citizen of the United States », et le § 2103 limite l’assiette à la fraction de l’actif brut « which at the time of his death is situated in the United States ». Le barème est le mêmeque pour un citoyen : le § 2101(b) renvoie au § 2001(c). Ce qui change radicalement, c’est le crédit.
Les « 60 000 $ » ne sont pas ce que vous croyez, et cela change les calculs
Deux chiffres circulent sous le même nom, et ils ne recouvrent pas la même règle :
- 13 000 $ est le crédit unifiédu non-résident non citoyen : « A credit of $13,000 shall be allowed against the tax imposed by section 2101 » (§ 2102(b)(1)). C’est un crédit d’impôt, pas une exclusion d’assiette. Le § 2102 ne comporte aucune exclusion d’assiette.
- 60 000 $ est le seuil de dépôt obligatoiredu Form 706-NA, fixé au § 6018(a)(2), et il est réduitpar le § 6018(a)(3) du montant des donations taxables postérieures au 31 décembre 1976 et des exemptions spécifiques du § 2521.
Les deux se rejoignent parce que le barème du § 2001(c) produit exactement 13 000 $ d’impôt sur une assiette de 60 000 $. On peut donc raisonner en « abattement effectif de 60 000 $ » pour communiquer, mais jamais pour calculer : dans un chiffrage, on applique le barème complet à l’actif de situs américain, puis on retranche 13 000 $.
Ni l’un ni l’autre n’est indexé.Les 13 000 $ figurent en dur au § 2102(b)(1) depuis 1988 ; les 60 000 $ figurent en dur au § 6018(a)(2) depuis la Tax Reform Act of 1976, qui les avait relevés de 30 000 à 60 000 $. L’OBBBA, qui a porté l’exclusion du domicilié à 15 M$, n’y a pas touché.
L’écart entre les deux régimes, chiffré au 29 juillet 2026
Citoyen ou domicilié : exclusion 15 000 000 $ → crédit 5 945 800 $ Non-résident non citoyen : exclusion effective 60 000 $ → crédit 13 000 $ Exemple — portefeuille de 1 000 000 $ d’actions de sociétés américaines détenu par un Français domicilié en France, DROIT INTERNE SEUL : Impôt provisoire du § 2001(c) sur 1 000 000 $ = 345 800 $ − crédit du § 2102(b)(1) = 13 000 $ ───────────────────────────────────────────────────────── Estate tax fédérale due = 332 800 $ soit 33,3 % de l’actif
La progressivité du barème, invisible pour un domicilié parce que le crédit unifié absorbe toutes les tranches basses, redevient déterminante ici : sur un actif américain de 400 000 $, l’impôt provisoire est de 121 800 $, non 160 000 $. Chiffrer un dossier de non-résident à « 40 % à plat » surestime l’impôt de façon substantielle sur les patrimoines inférieurs à un million de dollars.
- Ce chiffrage est celui du DROIT INTERNE AMÉRICAIN seul. La convention de 1978 le renverse presque intégralement pour un défunt domicilié en France : par son article 8, les actions de sociétés américaines ne sont imposables par les États-Unis que si le défunt possédait la citoyenneté américaine ou y était domicilié.
- Mais la convention ne s’applique pas toute seule : il faut déposer un Form 706-NA et y revendiquer la position conventionnelle. Une famille qui ignore l’existence de la convention paie 332 800 $ qu’elle ne devait pas.
- Le rapport de 250 pour 1 entre les deux exclusions est la donnée la plus importante de tout le chapitre, et elle ne figure dans presque aucune documentation française.
Le situs, classe d’actif par classe d’actif : les règles ne se ressemblent pas
Tout se joue ensuite sur une question : lesquels de vos actifs sont « situés » aux États-Unis ?Il n’y a pas de principe unique. Les §§ 2104 et 2105 et le Treas. Reg. § 20.2104-1 posent une règle par catégorie, et ces règles ne suivent aucune logique commune : un dépôt bancaire américain n’est pas de situs américain, alors qu’une action américaine détenue dans un compte-titres français l’est. Le tableau ci-dessous donne l’état du droit interne ; la convention le modifie profondément, et le Treas. Reg. § 20.2104-1(c) le dit lui-même : « The situs rules described in this section may be modified for various purposes under the provisions of an applicable death tax convention with a foreign country. »
| Classe d’actif | Situs américain en droit interne ? | Texte |
|---|---|---|
| Immeuble situé aux États-Unis | OUI, sans exception | Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(1) : « Real property located in the United States » |
| Bien meuble corporel situé aux États-Unis : mobilier, véhicule, œuvre d’art, bijoux, lingots physiques dans un coffre américain | OUI. Exception pour les œuvres d’art prêtées pour exposition | Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(2) ; exception : § 2105(c) |
| Numéraire physique déposé aux États-Unis | OUI — c’est un bien meuble corporel, et il ne suit pas le régime du dépôt bancaire | Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(2) |
| Actions d’une société de droit américain, cotées ou non, QUEL QUE SOIT le lieu de dépôt des titres et le pays du compte-titres | OUI. C’est la règle la plus méconnue et la plus lourde du dispositif | § 2104(a) : « shares of stock owned and held by a nonresident not a citizen of the United States shall be deemed property within the United States only if issued by a domestic corporation » ; Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(5) : « irrespective of the location of the certificates » |
| Actions d’une société étrangère, y compris détenant de l’immobilier américain | NON au regard du § 2104(a) : il n’existe aucune règle de transparence en estate tax de droit interne | § 2104(a), a contrario ; Treas. Reg. § 20.2105-1(f) |
| Parts d’un fonds ou d’un ETF de droit américain (regulated investment company) | OUI. La RIC look-through rule qui les excluait est ÉTEINTE | § 2105(d)(3) : « This subsection shall not apply to estates of decedents dying after December 31, 2011 » |
| Parts d’un ETF de droit irlandais ou luxembourgeois répliquant un indice américain | NON : l’émetteur n’est pas américain, donc hors § 2104(a) | § 2104(a) |
| Obligations d’un débiteur américain, du Trésor, d’un État ou d’une subdivision politique | OUI en principe, sauf exclusion du § 2105(b) | § 2104(c) |
| Obligations bénéficiant de l’exonération portfolio interest — ce qui couvre les corporate bonds américains émis sous forme registered ; pour les obligations d’un État fédéré ou d’une collectivité locale (municipal bonds), le § 2104(c) les désigne expressément comme situées aux États-Unis et le point n’est pas tranché : à poser au conseil américain avant tout conseil de détention | NON. C’est l’exclusion qui vide en grande partie la ligne précédente | § 2105(b)(3), renvoi au § 871(h)(1) |
| Dépôt bancaire dans une banque américaine, non rattaché à une activité commerciale exercée aux États-Unis | NON | § 2105(b)(1), renvoi au § 871(i)(3) et (i)(1) |
| Dépôt dans la succursale AMÉRICAINE d’une banque étrangère exerçant l’activité bancaire commerciale | OUI | § 2104(c), dernière phrase ; Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(8) |
| Dépôt dans la succursale ÉTRANGÈRE d’une banque américaine | NON | § 2105(b)(2) |
| Compte de courtage américain | Le COMPTE n’a pas de situs propre. On regarde ligne à ligne les titres qu’il contient | § 2104(a) et § 2105(b) combinés |
| Assurance-vie sur la tête du défunt non-résident, versée par un assureur américain | NON, par une règle expresse | § 2105(a) : « the amount receivable as insurance on the life of a nonresident not a citizen of the United States shall not be deemed property within the United States » |
| Police d’assurance sur la tête d’un TIERS, détenue par le non-résident ; contrat de rente ; compte de deferred compensation ; créance sur un employeur américain | OUI si l’émetteur ou l’obligé principal est américain : c’est la règle générale des biens incorporels, trop rarement citée | Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(4) : situé aux États-Unis « if it is issued by or enforceable against a resident of the United States or a domestic corporation or governmental unit » ; (a)(7) pour les créances dont l’obligé principal est un United States person |
| Bien transféré du vivant et réintégré par les §§ 2035 à 2038 : transfert révocable, transfert avec réserve d’usufruit ou de jouissance, transfert dans les trois ans du décès | OUI si le bien était de situs américain SOIT à la date du transfert, SOIT au décès | § 2104(b) |
| Parts de partnership américain | Les §§ 2104 et 2105 et le Treas. Reg. § 20.2104-1 ne traitent pas expressément cette classe d’actif. Voir ci-dessous : la convention règle la question pour un défunt domicilié en France | §§ 2104 et 2105 ; Treas. Reg. § 20.2104-1 |
Trois lignes de ce tableau méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles produisent la quasi-totalité des mauvaises surprises.
Les actions américaines détenues depuis la France.Un Français qui n’a jamais mis les pieds aux États-Unis, qui détient dans un compte-titres ouvert à Lyon un portefeuille de grandes valeurs américaines, laisse à ses héritiers une exposition à l’estate tax fédérale sur l’intégralité de ce portefeuille. Le lieu du compte est indifférent : le règlement dit « irrespective of the location of the certificates ». Le critère est l’État d’immatriculation de la société émettrice, et rien d’autre. C’est l’exposition la plus répandue et la moins connue du patrimoine français, et c’est aussi celle que la convention neutralise le plus complètement par son article 8.
Les fonds américains contre les fonds européens. La ligne des regulated investment companiesest un piège de date. Une règle de transparence permettait autrefois d’exclure du situs américain la fraction du fonds investie hors des États-Unis ; le § 2105(d)(3) l’a éteinte pour les successions ouvertes après le 31 décembre 2011. Un fonds ou un ETF de droit américain est aujourd’hui, en droit interne, intégralement de situs américain. Un fonds répliquant exactement le même indice mais constitué en droit irlandais ou luxembourgeois ne l’est pas. La différence, à qualité d’investissement identique, se chiffre en centaines de milliers de dollars sur un patrimoine familial — et elle vaut aussi, pour d’autres raisons, au regard du régime PFIC du chapitre 14, qui pousse exactement dans le sens inverse. Les deux logiques doivent être arbitrées ensemble, jamais séparément.
Les biens incorporels sans règle nommée.Le Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(4) contient une règle générale que presque personne n’utilise : est situé aux États-Unis le bien incorporel « if it is issued by or enforceable against a resident of the United States or a domestic corporation or governmental unit ». C’est elle, et non le § 2104(a) sur les actions, qui commande le sort d’une créance, d’une police d’assurance émise par un assureur américain, d’un contrat de rente, d’une option non exercée, d’un compte de deferred compensationou d’un droit contractuel quelconque. Un dirigeant français ayant quitté les États-Unis en laissant derrière lui un plan de rémunération différée non liquidé détient un bien de situs américain, avec la même issue conventionnelle que ses actions : l’article 8.
Les parts de partnershipet de LLC : un trou du droit interne, comblé par la convention
Ni le § 2104, ni le § 2105, ni le Treas. Reg. § 20.2104-1 ne traitent expressément du situs d’une part de partnershipdétenue par un non-résident. Trois thèses circulent : la part serait un bien incorporel dont le situs suit le domicile du défunt ; le situs se déterminerait par transparence, actif par actif ; ou le situs serait celui du lieu où le partnership exerce son activité. La seule position administrative invoquée est la Rev. Rul.55-701, qui retient la troisième — mais elle interprète un instrument conventionnel aujourd’hui abrogé, et une doctrine abondante lui dénie toute portée générale.
Pour le lecteur de ce guide, cette incertitude est largement neutralisée, à condition d’être domicilié en France au sens de l’article 4 de la convention. Le raisonnement se conduit en trois temps, et dans cet ordre :
| Configuration | Article de la convention | Résultat |
|---|---|---|
| L’actif du partnership est constitué, directement ou par interposition de sociétés, d’AU MOINS 50 % de biens immobiliers américains — cas de la LLC monopropriétaire d’un condominium de Miami | Article 5 § 3 | Les parts sont des biens immobiliers SITUÉS AUX ÉTATS-UNIS et imposables par les États-Unis. Détenir de l’immobilier américain via une LLC ne met pas le patrimoine hors de portée de l’estate tax |
| Le partnership exerce une activité industrielle ou commerciale par une installation fixe d’affaires | Article 6 § 2 | L’associé est réputé avoir exercé cette activité à proportion de sa participation ; les biens de l’établissement stable sont imposables aux États-Unis |
| Tous les autres cas : partnership purement patrimonial, sans prépondérance immobilière américaine et sans établissement stable | Article 8 | La part est un bien incorporel : elle n’est imposable par les États-Unis QUE SI le défunt possédait la citoyenneté américaine ou y était domicilié. Elle ne l’est donc pas pour un Français domicilié en France |
Le point demeure ouvert en droit interne américain seulement— c’est-à-dire pour un défunt domicilié dans un État tiers, ou lorsque la position conventionnelle n’est pas revendiquée sur un Form 706-NA. Et une mise en garde s’impose pour tout montage qui reposerait sur cette incertitude : contestée ou non, la position de la Rev. Rul.55-701 est celle que l’administration continue d’appliquer. Un montage dont l’efficacité reposerait sur l’incertitude n’est pas un montage neutre : c’est un pari dont le scénario défavorable est le scénario central.
Les déductions du non-domicilié : leur prix est la transparence mondiale
Le § 2106 règle ce qui se déduit de l’actif brut de situs américain, et il le fait de façon restrictive. Les frais funéraires, dettes et charges des §§ 2053 et 2054 ne sont déductibles qu’au proratadu rapport entre l’actif brut américain et l’actif brut mondial (§ 2106(a)(1)) : sur un patrimoine mondial de 8 M$ dont 2 M$ aux États-Unis, une dette de 600 000 $ n’est déductible qu’à hauteur de 150 000 $. Les legs charitables ne sont déductibles que s’ils profitent aux États-Unis, à un État, à une subdivision politique, au District de Columbia ou à une organisation américaine du § 501(c)(3) (§ 2106(a)(2)) : une fondation reconnue d’utilité publique française n’ouvre aucun droit à déduction en droit interne — c’est l’article 10 de la convention qui rétablit l’équivalence. La déduction maritale est ouverte mais limitée aux biens de situs américain, et sous réserve du § 2056(d) que nous traitons juste après (§ 2106(a)(3)). Les state death taxes se déduisent au prorata (§ 2106(a)(4)).
Le § 2106(b) est la contrepartie, et il faut en mesurer la portée exacte.Le texte dispose : « No deduction shall be allowed under paragraphs (1) and (2) of subsection (a) in the case of a nonresident not a citizen of the United States unless the executor includes in the return required to be filed under section 6018 the value at the time of his death of that part of the gross estate of such nonresident not situated in the United States. » Ce que la loi demande est précisément la valeur de la fraction non américainede l’actif brut ; le total mondial s’en déduit, mais ce n’est pas la même rédaction, et la nuance compte au moment de remplir la déclaration.
Et la sanction est plus étroite qu’on ne l’écrit habituellement. La privation ne frappe que les paragraphes (1) et (2) du (a) — dettes, frais, charges, pertes et legs charitables. Elle ne frappe ni la déduction maritale du § 2106(a)(3), ni la déduction des state death taxesdu § 2106(a)(4). Un exécuteur qui refuse la transparence mondiale perd ses déductions de dettes, pas sa déduction maritale. Cela dit, le calcul se pose rarement isolément : le crédit unifié proratisé de l’article 12 § 3 de la convention est lui aussi subordonné à la fourniture de « tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit ». Les deux exigences se cumulent, et la transparence mondiale est en pratique le prix de l’une comme de l’autre. Pour déduire la dette bancaire adossée à un appartement de Miami, il faut faire connaître à l’IRS ce que le défunt possédait hors des États-Unis : immobilier français, contrats d’assurance-vie, parts de SCI, comptes-titres européens.
Déclaration et blocage des avoirs. Le Form 706-NA est dû dans les neuf moisdu décès (§ 6075(a)), prorogeables de six mois par Form 4768 — l’extension de dépôt n’étant jamais une extension de paiement. Les héritiers découvrent ensuite une difficulté pratique que personne ne leur a annoncée : les établissements financiers américains conditionnent en pratique la libération des avoirs d’un défunt non-résident à la délivrance par l’IRS d’un transfer certificate. Le délai n’est pas publié et il est constaté long. Nous ne publions pas de durée : nous écrivons qu’il faut l’anticiper, et qu’une succession dont la trésorerie disponible est intégralement logée aux États-Unis peut se retrouver dans l’incapacité de payer l’impôt qui conditionne la libération de cette même trésorerie. Prévoir une source de liquidités hors des États-Unis fait partie du dossier.
La déduction maritale, et pourquoi elle disparaît précisément dans les couples franco-américains
Le § 2056(a) accorde à la succession une déduction égale à la valeur de tout intérêt qui passe au conjoint survivant, à concurrence de ce qui est inclus dans l’actif brut. Cette déduction est illimitéeet sans condition de montant, sous trois réserves : que le bien soit inclus dans l’actif brut, qu’il passe effectivement au conjoint, et qu’il ne constitue pas un terminable interestau sens du § 2056(b)(1) — sauf à opérer une élection QTIP du § 2056(b)(7). C’est le socle de toute la planification successorale américaine : au premier décès, rien n’est dû ; l’impôt est reporté au second.
Le § 2056(d) : la déduction maritale tombe quand le conjoint SURVIVANT n’est pas citoyen américain
Le texte est bref et sans nuance : « […] if the surviving spouse of the decedent is not a citizen of the United States — (A) no deduction shall be allowed under subsection (a), and (B) section 2040(b) shall not apply. » (§ 2056(d)(1))
Ce qui compte est la citoyenneté du SURVIVANT, pas celle du défunt.La nationalité du mourant est indifférente, son domicile aussi. Un couple installé en Californie depuis vingt ans, dont l’un est citoyen américain et l’autre français titulaire d’une carte verte non naturalisé : au décès du conjoint américain, dont l’actif brut successoral s’élève à 22 M$, la déduction maritale est refusée. L’exclusion de 15 M$ absorbe 15 M$, les 7 M$ restants sont taxés à 40 %, soit 2 800 000 $ à payer dans les neuf mois— sur un patrimoine dont l’essentiel est illiquide.
Le second effet du texte est encore plus insidieux.Le § 2056(d)(1)(B) écarte le § 2040(b), qui présume que la moitié seulement d’un bien détenu en joint tenancyentre époux appartient au défunt. Sans cette présomption, la règle générale du § 2040(a) reprend : la TOTALITÉ du bien entre dans l’actif brut du premier mourant, sauf preuve de la contribution effective du survivant au prix d’acquisition. Sur une maison achetée en joint tenancy with right of survivorshipet financée par le seul conjoint américain, 100 % de la valeur entre dans l’assiette. La charge de la preuve pèse sur la succession, et elle se rapporte avec des relevés bancaires vieux de trente ans.
Trois issues existent, et elles ne se valent pas du tout. Nous les présentons dans l’ordre où il faut les examiner, qui n’est pas celui dans lequel on les rencontre habituellement.
La naturalisation du conjoint survivant
§ 2056(d)(4) : si le conjoint survivant devient citoyen américain avant la date de dépôt du Form 706 et a résidé de façon continue aux États-Unis depuis le décès, la déduction maritale est pleine, comme si le § 2056(d)(1) n’existait pas.
La déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3
La convention de 1978 ouvre, sur option irrévocable de l’exécuteur, une déduction maritale plafonnée à l’applicable exclusion amount de l’année du décès — 15 000 000 $ en 2026 — SANS constituer de trust.
Le QDOT du § 2056A
Les biens passent dans un qualified domestic trust. La déduction maritale est accordée, mais l’impôt n’est pas supprimé : il est reporté et refera surface à chaque distribution de capital et au second décès.
L’ordre d’examen que nous recommandons est celui-ci :vérifier d’abord l’éligibilité à l’article 11 § 3 de la convention, ensuite seulement envisager le QDOT. La littérature française fait l’inverse et présente le QDOT comme « la solution » du conjoint non citoyen, sans mentionner la voie conventionnelle. Dans la grande majorité des dossiers dont le patrimoine transmis au conjoint n’excède pas 15 000 000 $, la voie conventionnelle est très supérieure. Nous détaillons ses conditions plus bas, dans la partie consacrée à la convention.
Le QDOT du § 2056A : conditions, délai-couperet, sûretés, et ce qu’il coûte vraiment
Un qualified domestic trustest un trust qui satisfait trois exigences cumulatives du § 2056A(a) : l’acte prévoit qu’au moins un trustee est une personne physique citoyenne des États-Unis ou une société de droit américain ; il prévoit qu’aucune distribution autre qu’une distribution de revenu ne peut être faite sans qu’un trustee américain ait le droit de retenir l’impôt sur cette distribution ; et le trust satisfait les exigences réglementaires destinées à assurer le recouvrement, l’exécuteur ayant opté pour la qualification.
Le délai de l’élection : vingt-sept mois, et non vingt et un
Le § 2056A(d) dispose : « An election […] shall be made by the executor on the return of the tax imposed by section 2001. Such an election, once made, shall be irrevocable. No election may be made under this section on any return if such return is filed more than one year after the time prescribed by law (including extensions) for filing such return. »
Les trois mots « including extensions » déplacent le point de départ du délai supplémentaire d’un an : il ne court pas depuis la date légale de neuf mois, mais depuis la date d’échéance prorogations comprises, soit quinze mois. La chronologie exacte est donc : neuf moisde délai de droit commun (§ 6075(a)) ; quinze moisavec l’extension de six mois obtenue par Form 4768 ; vingt-sept mois au maximum absolu, une déclaration déposée au-delà de ce terme ne pouvant plus porter l’élection.
La formule « vingt et un mois » que l’on rencontre couramment retranche six mois à cette limite et conduit à déclarer perdue, à vingt-deux mois, une déduction maritale qui est en réalité encore acquise.
Ce butoir ne dispense d’aucune diligence.Le trust doit être doté, ou les biens irrévocablement affectés au sens du § 2056(d)(2)(B), au plus tard à la date de dépôt de la déclaration ; et l’impôt reste exigible neuf mois après le décès, l’extension de dépôt n’étant pas une extension de paiement.
Deux soupapes existent quand le défunt n’avait rien prévu, et elles sont d’usage courant. Le § 2056(d)(2)(B) admet le transfert post mortem : les biens sont réputés être passés au conjoint dans un QDOT s’ils sont transférés au trust avant la date de dépôt de la déclaration, ou s’ils font l’objet d’une affectation irrévocable opposable selon le droit local faite au plus tard à cette date. Et le § 2056(d)(5) autorise une réformation judiciaire : si une procédure tendant à convertir un trust existant en QDOT est engagée avant la date de dépôt, la qualification s’apprécie à la date où les modifications prennent effet.
C’est ensuite que le QDOT cesse d’être un outil pour devenir une charge. Le Treas. Reg. § 20.2056A-2(d) impose, dès que la valeur des biens transmis au QDOT excède 2 000 000 $à la date du décès ou à la date d’évaluation alternative, l’une des trois exigences de sûreté suivantes.
| Option | Contenu de l’exigence | Ce qu’elle emporte en pratique |
|---|---|---|
| (A) Trustee bancaire américain | Au moins un trustee américain doit être une bank au sens du § 581 de l’Internal Revenue Code — ou une succursale américaine d’une banque étrangère agissant aux côtés d’un trustee américain | Aucune sûreté à constituer, mais une commission annuelle de trustee institutionnel assise sur les actifs sous gestion, et le transfert du contrôle du patrimoine du couple à un tiers américain |
| (B) Caution au profit de l’IRS | Bond d’un montant égal à 65 % de la valeur vénale des actifs du trust, « determined WITHOUT REGARD TO ANY INDEBTEDNESS with respect to the assets », telle que définitivement retenue pour l’estate tax | L’assiette est la valeur BRUTE. Sur un immeuble de 10 M$ grevé de 7 M$ de dette, la sûreté exigée est de 6,5 M$ alors que la valeur nette transmise est de 3 M$ |
| (C) Lettre de crédit irrévocable | Lettre de crédit émise par une banque, du même montant : 65 % de cette même valeur brute, endettement non déduit | Elle se renouvelle jusqu’au décès du conjoint survivant, soit potentiellement trente ans, contre commission annuelle et, en règle générale, nantissement d’actifs équivalents |
Deux aménagements atténuent la règle, sans la renverser. L’exécuteur peut opter pour exclure du calcul du seuil de 2 M$ jusqu’à 600 000 $de valeur d’un bien immobilier — et de son mobilier — détenu directement par le QDOT et utilisé par le conjoint survivant comme résidence personnelle. Et un QDOT de 2 M$ ou moins relève d’un régime allégé, à condition que 35 % au plusde la valeur vénale de ses actifs, appréciée annuellement au dernier jour de l’exercice, consistent en biens immobiliers situés hors des États-Unis ; à défaut, il retombe sous les exigences de sûreté.
Pourquoi ces deux règles frappent spécifiquement les couples franco-américains
- Un QDOT dont l’actif est constitué à plus de 35 % d’immobilier français ne peut pas relever du régime allégé, même en dessous de 2 M$. Or c’est la composition patrimoniale la plus banale de nos dossiers : un appartement à Paris, une maison de famille, et des avoirs financiers. Le trust devra fournir une sûreté ou prendre une banque américaine pour trustee dès le premier dollar.
- L’immobilier américain financé à crédit est le second cas de figure sanctionné. Le calcul de la sûreté sur la valeur brute rend le QDOT à effet de levier pratiquement inaccessible sans trustee bancaire américain — ce qui renvoie à l’option (A) et à sa commission annuelle.
- La solution du trustee bancaire supprime la sûreté mais transfère à un tiers américain la gestion de l’immobilier français : la mise en location, le choix du locataire, les travaux, la vente. Les familles découvrent cette conséquence après coup, et elle est difficilement réversible.
Aucun de ces coûts n’est mentionné dans la littérature française qui présente le QDOT comme la solution évidente. Le QDOT est un différé d’imposition acheté au prix d’une sûreté permanente et d’une perte de contrôle.
Le QDOT ne supprime pas l’impôt : il le reporte, et le § 2056A(b) organise son retour. Deux faits générateurs : toute distribution de capital faite avant le décès du conjoint survivant, et la valeur des biens restant dans le trust au jour de ce décès. Le montant de l’impôt, fixé par le § 2056A(b)(2), est égal à la différence entre l’impôt qui aurait été dû dans la succession du premier conjoint si l’assiette avait inclus le montant distribué plus les distributions antérieures, et l’impôt qui aurait été dû sans la distribution en cause. Autrement dit : le taux marginal du premier défunt, gelé au jour de son décès. Un patrimoine transmis alors que le premier conjoint avait déjà consommé son exclusion sera taxé à 40 % sur chaque dollar sorti du trust, trente ans plus tard, sans que le barème ou l’exclusion de l’époque du retrait n’y changent quoi que ce soit.
Deux exceptions seulement échappent à ce mécanisme. Les distributions de revenuau conjoint survivant ne sont pas taxées ; le « revenu » s’entend au sens du § 643(b) par renvoi du § 2056A(c)(2), c’est-à-dire du revenu fiduciaire au sens de l’acte et du droit local, et non du revenu imposable. La distinction income / principaldu droit des trusts devient donc la variable de pilotage centrale du QDOT, et elle se prépare dans la rédaction de l’acte, pas au moment du retrait. Les distributions pour cause de hardshipéchappent également à l’impôt : « No tax shall be imposed […] on any distribution to the surviving spouse on account of hardship. » La notion est étroite — un besoin immédiat et substantiel de santé, d’entretien ou d’éducation, et seulement si le conjoint n’a pas d’autres ressources raisonnablement disponibles.
La sortie par la naturalisation ouvre trois branches, pas deux.Si le conjoint survivant devient citoyen des États-Unis, l’impôt du § 2056A(b)(1)(A) cesse d’être dû sur les distributions postérieures et le § 2056A(b)(1)(B) — imposition du solde au second décès — cesse de s’appliquer, à condition que l’une des trois branches du § 2056A(b)(12) soit satisfaite.
| Branche | Condition |
|---|---|
| (A) | Le conjoint a été résident des États-Unis À TOUT MOMENT entre le décès et l’acquisition de la citoyenneté |
| (B) | AUCUNE distribution n’a été taxée au titre du § 2056A(b)(1)(A) avant l’acquisition de la citoyenneté |
| (C) | Le conjoint OPTE pour traiter les distributions antérieurement taxées comme des donations imposables qu’il aurait faites, et pour traiter les réductions d’impôt correspondantes selon les modalités du texte |
On présente couramment ces conditions comme deux branches alternatives, en réduisant la troisième à un effet accessoire de la naturalisation. C’est une erreur de lecture qui a des conséquences concrètes : elle conduit à dire à un conjoint survivant qui a reçu des distributions de capital taxées, ou qui a passé une partie de la période hors des États-Unis, qu’il ne peut plus sortir du QDOT. Le texte dit l’inverse. La branche (C) reste ouverte, au prix de l’option : elle a un coût en gift tax et elle est définitive.Elle s’exerce avec le conseil américain, et la rédaction exacte des trois branches doit être reproduite depuis le texte statutaire au moment de la décision.
Déclaration. Le QDOT dépose un Form 706-QDT, U.S. Estate Tax Return for Qualified Domestic Trusts. Ce formulaire est visé nommément par le Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(2) — une articulation qui a son importance, comme on le verra à propos du § 2801 : un bien qui figure sur un Form 706-QDT déposé dans les délais est couvert par l’une des six exceptions à la covered bequest.
Savoir, de votre vivant, ce que votre décès déclencherait des deux côtés de l’Atlantique
Nous qualifions votre domicile au sens de l’impôt successoral américain — qui n’est pas votre résidence fiscale —, nous établissons l’inventaire de vos actifs de situs américain classe par classe, nous vérifions l’éligibilité de votre couple à la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 de la convention de 1978, et nous chiffrons l’impôt qui serait dû si le décès survenait cette année. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
L’impôt américain sur les donations : l’asymétrie la plus exploitable, et le piège le plus coûteux
Le gift tax est dû par le donateur, ce qui suffit déjà à dérouter un lecteur français habitué à ce que les droits de mutation pèsent sur le donataire. Le § 2501(a)(1) l’impose « on the transfer of property by gift […] by any individual resident or nonresident ». Mais le paragraphe suivant contient l’exception qui structure toute la planification franco-américaine : « Except as provided in paragraph (3), paragraph (1) shall not apply to the transfer of intangible property by a nonresident not a citizen of the United States. » (§ 2501(a)(2))
| Ce que donne un Français domicilié en France | Gift tax américain ? | Estate tax si le même bien est transmis à son décès ? |
|---|---|---|
| Un immeuble situé aux États-Unis | OUI. Le § 2511(a) soumet le transfert d’un non-résident « only if the property is situated within the United States » — un immeuble américain l’est | OUI, article 5 § 1 de la convention |
| Un bien meuble corporel situé aux États-Unis | OUI, même fondement | OUI, article 7 |
| Un portefeuille d’actions de sociétés américaines | NON. Ce sont des biens INCORPORELS, exclus du champ par le § 2501(a)(2) | En droit interne, OUI par le § 2104(a) — mais l’article 8 de la convention l’en exonère |
| Des obligations d’un débiteur américain, une créance, un droit contractuel | NON, même fondement : biens incorporels | Selon la classe : voir le tableau de situs ci-dessus, puis l’article 8 |
Ce qu’il faut en tirer, et les limites qu’il ne faut pas franchir.La donation entre vifs d’un portefeuille d’actions américaines par un non-domicilié est, du seul point de vue du gift tax fédéral, une opération neutre. Elle est en revanche : non neutre au regard de l’impôt américain sur le revenu du donataire, qui reprend la base du donateur par le § 1015 et perd donc le rebasement au décès du § 1014 ; non neutre au regard des droits de mutation français si le donateur ou le donataire est rattaché à la France par l’article 750 ter, ce qui relève du chapitre 22 ; et sans objet si le défunt est de toute façon protégé par l’article 8 de la convention, auquel cas l’opération résout un problème qui n’existait pas. Elle garde tout son sens pour un Français domicilié dans un État tiers, ou quand la position conventionnelle serait fragile.
Ne jamais donner un immeuble américain en direct : le point aveugle le plus dangereux du dossier
La symétrie que l’on suppose entre succession et donation n’existe pas, et l’asymétrie joue ici contre le contribuable. Trois textes se combinent :
- 26 U.S.C. § 2511(a) : le transfert d’un non-résident est taxé « only if the property is situated within the United States ». Un immeuble américain l’est. La donation est dans le champ.
- 26 U.S.C. § 2505(a) : le crédit unifié en matière de gift tax n’est accordé que « in the case of a citizen or resident of the United States ». Un non-domicilié n’a droit à aucun crédit unifié en donation.Sa première donation taxable d’immobilier américain est imposée dès le premier dollar au-delà de l’exclusion annuelle de 19 000 $.
- Convention de 1978, article 12 § 3 : le crédit unifié proratisé vise expressément « le calcul de l’impôt américain sur les successions ». La page de la convention consolidée publiée par la DGFiP et la page du § 2505 sur uscode.house.gov, consultées le 29/07/2026, ne comportent aucun équivalent en matière de donation.
Résultat : un père domicilié en France qui donne à sa fille l’appartement de Miami acquis 900 000 $ paie un gift tax américain assis sur la quasi-totalité de la valeur, quand la même transmission par décès aurait été très largement absorbée par le crédit unifié proratisé. C’est ici, et souvent ici seulement, qu’une structure de détention prend son sens — parce que les titres de société transmis par donation par un non-résident non citoyen sont des biens incorporels hors champ par le § 2501(a)(2). Le choix de structure relève du chapitre 15, et il ne se décide pas sans les deux avis du point E-06 rappelés en fin de chapitre.
Exclusion annuelle, frais médicaux et de scolarité, fractionnement entre époux
L’exclusion annuelle du § 2503(b) est de 19 000 $ pour 2026, par donateur et par donataire. Le texte fixe un montant nominal de 10 000 $, indexé depuis 1998 avec un arrondi au multiple de 1 000 $ inférieur— arrondi qu’il ne faut jamais transposer au montant d’exclusion du § 2010, arrondi lui au multiple de 10 000 $ le plus proche. La Revenue Procedure2025-32 confirme : « For calendar year 2026, the first $19,000 of gifts to any person (other than gifts of future interests in property) are not included in the total amount of taxable gifts under § 2503. » La condition de forme est décisive : la donation doit porter sur un intérêt présent. Une donation en trust discrétionnaire n’ouvre l’exclusion annuelle que si les bénéficiaires disposent d’un droit de retrait temporaire — la clause dite Crummey, dont le maniement relève du chapitre 23.
Le § 2503(e) est le levier de transmission le plus efficace du droit américain, et il n’a pas d’équivalent français au titre des droits de mutation à titre gratuit : la voie française est celle de l’obligation alimentaire des articles 205 et suivants du code civil, dont le régime doit être vérifié séparément. Le texte exclut du champ de la donation tout qualified transfer, défini comme toute somme payée pour le compte d’une personne : « (A) as tuition to an educational organization described in section 170(b)(1)(A)(ii) for the education or training of such individual, or (B) to any person who provides medical care (as defined in section 213(d)) with respect to such individual as payment for such medical care ».
Les trois conditions du § 2503(e) que la littérature française oublie systématiquement
- Le paiement doit être fait directement à l’établissement ou au prestataire de soins, jamaisà l’étudiant ni au patient. Un virement à l’enfant qui règle ensuite lui-même ses frais de scolarité est une donation ordinaire, et il consomme l’exclusion annuelle puis l’exclusion unifiée.
- Seuls les frais de scolarité au sens strict (tuition) sont visés : ni le logement, ni les repas, ni les livres, ni les frais de dossier, ni les déplacements. Le mandat de paiement doit être découpé en conséquence.
- L’exclusion est illimitée en montant et cumulableavec les 19 000 $ de l’exclusion annuelle.
Effet de bord sur la transmission intergénérationnelle : le § 2611(b)(1) exclut de la définition du generation-skipping transfertout transfert qui, fait entre vifs, ne serait pas une donation taxable en raison du § 2503(e). Payer directement l’université d’un petit-enfant échappe donc simultanémentà l’impôt sur les donations et à l’impôt sur les transmissions à génération sautée.
Une réserve, et elle est lourde : cette exonération ne vaut plus rien si le donateur est un covered expatriate. Le Treas. Reg. § 28.2801-3(a) calcule la covered gift « without regard to […] the exclusion under section 2503(e) for certain educational or medical expenses ». Payer directement les frais de scolarité d’un petit-enfant américain, opération intégralement exonérée pour tout autre donateur, est une covered gifttaxée à 40 % chez le petit-enfant.
Le fractionnement entre époux est fermé à la plupart des couples franco-américains. Le § 2513(a)(1) permet de considérer une donation faite par un époux comme faite pour moitié par chacun — ce qui double l’exclusion annuelle, 38 000 $ au lieu de 19 000 $ par donataire en 2026 — « but only if at the time of the gift each spouse is a citizen or resident of the United States ». Les deux époux doivent être citoyens ou résidents des États-Unis.Un couple dont l’un est domicilié en France en est exclu. Pour ceux qui y ont droit, les modalités comptent : consentement des deux époux exprimé au plus tard le 15 avrilsuivant la clôture de l’année civile — sauf si aucune déclaration n’a été déposée par l’un d’eux à cette date, le consentement pouvant alors être exprimé jusqu’au dépôt de la première déclaration —, et plus du tout après l’envoi d’une notification de redressement à l’un des époux. Le § 2513(d) prévoit la responsabilité solidairedes deux époux pour l’impôt.
La donation au conjoint non citoyen : 194 000 $ en 2026.Le § 2523(i) supprime la déduction maritale entre vifs, illimitée entre époux citoyens, et lui substitue une exclusion annuelle majorée : « If the spouse of the donor is not a citizen of the United States — (1) no deduction shall be allowed under this section, (2) section 2503(b) shall be applied with respect to gifts which are made by the donor to such spouse […] by substituting “$100,000” for “$10,000” », montant porté à 194 000 $ pour 2026 par la Revenue Procedure 2025-32.
Le piège domestique du § 2523(i), et l’exception que l’on oublie de citer
Le piège.Un couple américano-français vivant aux États-Unis, dont le conjoint français n’est pas naturalisé, procède à un rééquilibrage patrimonial de routine : ouverture d’un compte joint alimenté par un seul, remboursement d’un prêt immobilier au nom des deux, apport à un compte-titres commun. Dès que l’apport net excède 194 000 $ dans l’année, il réalise une donation taxable, avec Form 709 à la clé. Le § 2523(i)(3) rend d’ailleurs applicables les principes des anciens §§ 2515 et 2515A sur les biens détenus en joint tenancy, sans la possibilité d’option qu’ils comportaient.
L’exception, et elle vise un produit fréquent.Le § 2523(i) s’achève par : « This subsection shall not apply to any transfer resulting from the acquisition of rights under a joint and survivor annuity described in subsection (f)(6). » L’acquisition de droits au titre d’une rente réversible entre épouxrelevant du § 2523(f)(6) échappe donc à la suppression de la déduction maritale : elle n’est pas plafonnée à 194 000 $. Or c’est exactement la structure d’un grand nombre de rentes de retraite américaines souscrites en joint and survivorpar un couple dont l’un n’est pas citoyen. Vérifier ce point avant de traiter en donation taxable la mise en place d’une telle rente.
Déclaration. Le donateur citoyen ou domicilié dépose un Form 709, United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return, au 15 avril de l’année suivante, prorogeable avec l’extension de sa déclaration de revenus. Le donateur non-résident non citoyen dépose un formulaire distinct, le Form 709-NA, United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return of Nonresident Not a Citizen of the United States, cité nommément par le Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(1). Cette citation n’est pas anodine : elle signifie qu’une donation régulièrement déclarée sur un 709-NA déposé dans les délais entre dans la première des six exceptions à la covered gift.
L’impôt sur les transmissions à génération sautée : 15 000 000 $, 40 %, et aucun équivalent français
La generation-skipping transfer taxrépare, du point de vue du Trésor américain, un manque à gagner : sans elle, un grand-père transmettant directement à ses petits-enfants ne paierait l’impôt successoral qu’une fois au lieu de deux. Elle frappe trois catégories de transferts définies par le § 2611(a) : la taxable distribution, la taxable termination et le direct skip. Elle s’ajoute à l’impôt successoral ou à l’impôt sur les donations, elle ne s’y substitue pas.
L’exemption 2026 est de 15 000 000 $.Le § 2631(c) dispose que « the GST exemption amount for any calendar year shall be equal to the basic exclusion amount under section 2010(c) for such calendar year », ce que la Revenue Procedure 2025-32 confirme expressément pour 2026. Le taux est de 40 %, forfaitaire— techniquement, le produit du taux marginal maximal de l’estate tax par l’inclusion ratio, l’allocation de l’exemption ramenant ce ratio à zéro sur la fraction couverte. Et l’allocation est irrévocable (§ 2631(b)).
Ce que coûte une transmission directe aux petits-enfants au-delà de l’exemption
Patrimoine excédant l’exemption, transmis directement aux petits-enfants : Estate tax 40 % de l’assiette GST sur l’assiette nette 40 % de ce qui reste ────────────────────────────────────────────── Taux effectif cumulé 64 %
L’article 2 § 1 a) de la convention de 1978 vise expressément « the tax on generation-skipping transfers » : la GST est donc DANS le champ de la convention et donne lieu, en principe, aux crédits de l’article 12. Le mécanisme de l’article 12 § 2 b) est toutefois rédigé pour l’estate tax et le gift tax, et son application à la GST n’est explicitée ni dans le texte de la convention, ni dans le commentaire BOI-INT-CVB-USA-20. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : la question à leur poser est de savoir selon quelles modalités le crédit de l’article 12 s’impute sur une GST due à raison d’un bien également soumis aux droits de mutation français, et les pièces à réunir sont l’acte constitutif du trust ou de la libéralité, la ventilation des bénéficiaires par génération, et la déclaration française de succession ou de donation avec son avis de mise en recouvrement.
- L’exemption de 15 000 000 $ ALLOUÉE À UN TRUST rend ce trust exonéré de GST pour toute sa durée, quelle que soit sa croissance ultérieure. C’est le fondement économique du dynasty trust, et la raison pour laquelle un dynasty trust correctement doté n’est pas un abus mais un usage prévu par le législateur. Sa construction et son sort en droit français relèvent du chapitre 23.
- Le § 2611(b)(1) exclut de la définition du generation-skipping transfer les paiements directs de frais de scolarité et de soins du § 2503(e) : c’est le seul canal qui échappe aux deux impôts à la fois.
- La GST n’a AUCUN équivalent français. En droit français, la donation-partage transgénérationnelle des articles 1078-4 et suivants du code civil permet au contraire d’organiser le saut de génération avec les abattements de l’article 790 B — 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant — sans aucune surtaxe. Le chapitre 22 traite ce point.
Le rebasement du § 1014 au décès : le cadeau que presque personne ne réclame
Nous quittons un instant l’impôt successoral pour l’impôt sur le revenu, parce que les deux se rencontrent au décès et que ce qui suit vaut, sur un patrimoine familial ancien, plusieurs centaines de milliers de dollars. Le § 1014(a) dispose que la base d’un bien acquis d’un défunt est « the fair market value of the property at the date of the decedent’s death ». Le bénéficiaire repart de la valeur au jour du décès : toute la plus-value latente accumulée du vivant du défunt disparaît pour l’impôt américain sur le revenu.
Ce que devient ce rebasement pour un actif étranger : il joue, et le texte le dit. Le § 1014(b)(1) répute acquis du défunt « Property acquired by bequest, devise, or inheritance, or by the decedent’s estate from the decedent », et ce paragraphe ne pose aucune condition d’inclusion dans un actif brut successoral américain. C’est le § 1014(b)(9) qui pose une telle condition, et il exclut expressément de son champ « property described in any other paragraph of this subsection » — donc les biens du (b)(1).
La conséquence, et elle est majeure pour les héritiers américains d’une famille française
Un enfant citoyen ou résident américain qui hérite de l’appartement parisien de son père domicilié en France obtient, pour l’impôt américain sur le revenu, une base réévaluée à la valeur vénale au jour du décès, alors même que ce bien n’a jamais été soumis à l’estate taxaméricaine. La plus-value latente accumulée depuis 1985 disparaît. S’il revend deux ans plus tard, il n’est imposé américainement que sur l’écart entre le prix de vente et la valeur retenue au décès.
Une revenue rulingde 1984 est très généralement citée comme ayant retenu cette solution pour un immeuble étranger recueilli d’un nonresident alien. Les archives des Internal Revenue Bulletinsen ligne sur irs.gov, consultées le 29/07/2026, ne remontent pas jusqu’à cette année : nous ne la présentons donc pas comme vérifiée. Le raisonnement, lui, se lit intégralement sur le texte du § 1014, au (b)(1) et au (b)(9)(C), et c’est sur ce texte que la solution est écrite ici.
Ce que cela impose :faire établir, au décès, une évaluation datée et documentée de chaque actif français — expertise immobilière, relevés de comptes-titres au jour du décès, valorisation des parts non cotées, tout converti au taux de change du jour. Sans cette photographie, le rebasement existe en droit et ne se prouve pas en fait le jour de la revente. C’est exactement la même discipline documentaire que celle qu’impose le rebasement à l’entrée en résidence du § 877A(h)(2), traité au chapitre 3.
Quatre limites, et il faut les connaître avant de bâtir un chiffrage dessus. Le § 1014(c) exclut du rebasement les droits à un income in respect of a decedentdu § 691 : pas de rebasement sur un IRA, un 401(k), une créance de salaire, ni sur la fraction taxable d’une rente. Le § 1014(e) neutralise le montage inverse : un bien apprécié donné au défunt dans l’année précédant son décès puis récupéré par le donateur ou son conjoint conserve la base ajustée du défunt. Le pendant du rebasement est le rebasement à la baisse : un bien en moins-value voit sa base abaissée, et la moins-value latente est perdue. Enfin, le droit français comporte un mécanisme voisin, qu’il ne faut pas ignorer : en cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition retenu pour les plus-values est « la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » (CGI, art. 150 VB, I, pour les plus-values immobilières ; art. 150-0 D, 1, pour les valeurs mobilières), de sorte que l’héritier qui revend n’est imposé en France que sur la plus-value acquise depuis le décès. Ce que cette valeur française n’est pas, c’est une base opposable à l’administration américaine.
Le § 2801 : 40 % chez l’héritier américain, sans abattement et sans limite de temps
C’est le point où le droit américain frappe le plus fort, le plus tard, et le plus loin de son territoire. Il faut l’écrire sans atténuation, parce que c’est aussi celui que la littérature française traite le moins bien. Le § 2801(a) dispose : « If, during any calendar year, any United States citizen or resident receives any covered gift or bequest, there is hereby imposed a tax equal to the product of […] the highest rate of tax specified in the table contained in section 2001(c) as in effect on the date of such receipt, and […] the value of such covered gift or bequest. » Quatre caractéristiques, et chacune heurte l’intuition d’un juriste français.
| Caractéristique | Le texte | Ce que cela change |
|---|---|---|
| L’impôt est dû par le BÉNÉFICIAIRE | § 2801(b) : « The tax imposed by subsection (a) on any covered gift or bequest shall be paid by the person receiving such gift or bequest. » | Ni le donateur, ni la succession ne le doivent. Un enfant vivant à Chicago paie l’impôt sur un héritage entièrement français, reçu d’un parent qui n’a plus aucun lien avec les États-Unis |
| Le taux est de 40 %, sans barème | Renvoi au taux le plus élevé du § 2001(c) | Aucun abattement de lien de parenté, aucune progressivité, aucun plafond. Le premier dollar taxable l’est à 40 % |
| La seule franchise est de 19 000 $ par ANNÉE CIVILE | § 2801(c), montant fixé par la Rev. Proc. 2025-32 : « The tax imposed under § 2801 […] shall apply only to the extent that the value of covered gifts and covered bequests received during calendar year 2026 exceeds $19,000. » | Elle joue TOUS DONATEURS CONFONDUS, et non par donateur comme l’exclusion annuelle du gift tax |
| Il n’y a aucune limite de temps | Le § 2801 et la partie 28 du 26 CFR ne font courir aucun délai depuis l’expatriation. Le seul point de départ est le 17 juin 2008 | Trente ans après la renonciation, la taxe s’applique à l’identique. En revanche, le sort des transmissions reçues ENTRE le 17 juin 2008 et le 31 décembre 2024 n’est réglé ni par la réglementation finale, applicable aux réceptions du 1er janvier 2025 et postérieures, ni par les instructions du Form 708, qui ne comportent aucune rubrique de rattrapage : ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte |
Qui est covered expatriate : le § 877A, jamais le § 877
Le § 2801(f) renvoie au § 877A(g)(1) pour la définition. Et c’est ici qu’il faut être catégorique, parce que la quasi-totalité de la littérature française continue de citer un texte mort. Pour toute expatriation postérieure au 17 juin 2008 — c’est-à-dire pour tous les dossiers d’aujourd’hui —, le régime applicable est celui du § 877A de l’Internal Revenue Code, et non celui du § 877.Le § 877 comporte sa propre clause d’extinction : « This section shall not apply to any individual whose expatriation date (as defined in section 877A(g)(3)) is on or after the date of the enactment of this subsection » (§ 877(h), introduit par le HEART Act, Pub. L. 110-245, 17 juin 2008). Le § 877(e)(2) ne survit que comme définition du long-term resident, incorporée par renvoi au § 877A(g)(5).
Les trois tests du covered expatriate : impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu, et l’erreur est fréquente ; patrimoine net supérieur à 2 000 000 $à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854. Le statut s’apprécie à la date d’expatriation et, une fois acquis, il l’est pour toujours ; la seule voie de sortie ultérieure est de redevenir soumis à l’estate tax ou au gift tax américain comme citoyen ou résident.
Deux exceptions légales existent, et elles visent exactement les binationaux franco-américains
On lit couramment qu’il n’existe aucune porte de sortie pour un Français qui a renoncé et vit à Paris. Le § 877A(g)(1)(B) en ouvre deux, qui écartent le statut de covered expatriate alors même que les seuils de revenu ou de patrimoine sont franchis.
- Binational de naissance, trois conditions cumulatives : être devenu à la naissance citoyen des États-Unis etcitoyen d’un autre État ; à la date d’expatriation, être toujours citoyen de cet autre État et y être imposé comme résident ; et avoir été résident des États-Unis au sens du § 7701(b)(1)(A)(ii) pendant dix exercices au plus sur les quinzequi se terminent avec celui de l’expatriation.
- Renonciation avant 18 ans et demi, deux conditions cumulatives : la renonciation intervient avant cet âge, et l’intéressé a été résident des États-Unis pendant dix exercices au plus avant la date de renonciation.
C’est le Français né à Boston d’un parent français, ou le franco-américain né en France de mère américaine. Écrire qu’il n’y a aucune sortie, c’est faire renoncer un lecteur à la seule porte que la loi lui ouvre.
Ce que ces exceptions n’écartent pas. Le § 877A(g)(1)(B) ne neutralise que les tests des (A) et (B) du § 877(a)(2) — le revenu et le patrimoine. Le test de conformité du § 877(a)(2)(C) demeure : sans certification sur Form 8854 du respect des obligations fiscales des cinq exercices précédents, le binational de naissance redevient covered expatriate, et avec lui la totalité du § 2801. Pour ce profil, la certification est la seule chose qui compte.
L’assiette : la covered bequest est bien plus large que son nom ne le laisse croire
Le Treas. Reg. § 28.2801-3(b) définit la covered bequest par référence à ce qui aurait été inclus dans l’actif brut successoral américain si le covered expatriate avait été citoyen américain à son décès. Ce détour de rédaction fait entrer, sans limitation : les legs, dispositions testamentaires, clauses bénéficiaires et dévolutions légales ; les biens transférés de son vivant, avant ou après l’expatriation, qui auraient été réintégrés par les §§ 2036, 2037 ou 2038 — c’est-à-dire les transferts avec réserve d’usufruit, de jouissance ou de pouvoir de révocation ; les biens reçus au titre d’une élection QTIP faite par le conjoint ; les biens détenus en joint tenancydu § 2040, les rentes, les biens soumis à un pouvoir général de disposition du § 2041 et les capitaux d’assurance-vie du § 2042.
Et pour la covered gift, le Treas. Reg. § 28.2801-3(a) calcule la valeur « without regard to the exceptions in section 2501(a)(2), (4), and (5) […], the per-donee exclusion under section 2503(b) […], the exclusion under section 2503(e) for certain educational or medical expenses ». Trois exonérations qui existent pour tout le monde disparaissent donc pour un covered expatriate : l’exclusion des biens incorporels donnés par un non-résident, l’exclusion annuelle de 19 000 $ par donataire, et le paiement direct des frais de scolarité et de soins.
| Exception à la covered gift ou au covered bequest | Fondement | Le piège |
|---|---|---|
| (1) Donation taxable déclarée sur un Form 709 ou 709-NA DÉPOSÉ DANS LES DÉLAIS | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(1) | « Property excluded from the definition of a taxable gift, such as a present interest not in excess of the annual exclusion amount under section 2503(b), is not excluded […] even if reported » : déclarer une donation de 15 000 $ ne la sort pas du champ |
| (2) Bien inclus dans l’actif brut et déclaré sur un Form 706, 706-NA ou 706-QDT DÉPOSÉ DANS LES DÉLAIS | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(2) | C’est l’exception qui piège les familles franco-américaines. Si l’actif brut de situs américain n’atteint pas 60 000 $ et qu’aucun Form 706-NA n’est déposé, RIEN n’est couvert. Et l’exception ne joue pas non plus pour les biens non déclarés sur le formulaire, « that is, non-U.S. situs property that passes to U.S. citizens or residents » |
| (3) Bien déjà taxé comme covered gift | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(3) | Seul l’EXCÉDENT de valeur est repris : covered gift de 1 M$, valeur au décès de 4,5 M$, assiette du covered bequest de 3,5 M$ |
| (4) Libéralité à un organisme des §§ 2522(b) ou 2055(a) | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(4) | Il faut que la déduction charitable AURAIT ÉTÉ ADMISE si le covered expatriate avait été citoyen américain |
| (5) Transfert au conjoint | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(5) | Voir l’encadré ci-dessous : l’exception est TOTALE si le conjoint est citoyen américain, et de ZÉRO s’il ne l’est pas |
| (6) Renonciation qualifiée (qualified disclaimer) | § 2518(b) | Elle suppose de renoncer à la totalité de la part dans les formes et délais du § 2518, ce qui est une décision définitive et rarement acceptable |
La franchise conjugale de 194 000 $ n’existe pas sous le § 2801 — et c’est l’erreur la plus dangereuse de la matière
On lit couramment que le transfert au conjoint serait exonéré « dans la limite de 194 000 $ par an si le conjoint n’est pas citoyen américain ». Cette phrase est fausse, et elle est inversante : elle rassure exactement les couples qui sont le plus exposés.
Voici la règle exacte. Transfert au conjoint — exonéré dans la limite de ce qui aurait ouvert droit à la déduction maritale des §§ 2523 ou 2056 « if the covered expatriate had been a U.S. citizen at the time of the transfer ». L’hypothèse substituée porte sur la citoyenneté du covered expatriate, jamais sur celle du conjoint receveur. Conséquence : si le conjoint receveur est citoyen américain, l’exception est totale ; s’il est résident américain sans être citoyen — titulaire de carte verte, conjoint français non naturalisé —, les §§ 2523(i)(1) et 2056(d)(1)(A) refusent toute déduction maritale, et l’exception est de zéro. L’exclusion annuelle de 194 000 $ n’apporte aucun secours : le Treas. Reg. § 28.2801-3(a) calcule la covered gift « without regard to […] the per-donee exclusion under section 2503(b) ».
La seule franchise qui subsiste est celle de 19 000 $ par année civile, tous donateurs confondus (§ 2801(c)). Un conjoint non citoyen est donc taxé à 40 %, dès le premier dollar au-delà de 19 000 $.
L’exception (2) mérite un exemple, parce qu’elle produit le scénario le plus fréquent et le plus brutal. Un Français ayant renoncé à la citoyenneté américaine, devenu covered expatriate, décède à Bordeaux en laissant un patrimoine exclusivement français à ses deux enfants, dont l’un vit à Chicago. Il n’y a aucun actif de situs américain, donc aucun Form 706-NA à déposer, donc aucune exception applicable : l’enfant de Chicago reçoit un covered bequest portant sur la totalité de sa part, taxé à 40 % sans abattement, et doit déposer un Form 708. Le frère resté en France ne doit rien. Deux enfants, la même part, et un écart de 40 % entre eux.
Les trusts : la chaîne longue du § 28.2801-5
Le passage par un trust ne fait pas disparaître le § 2801 : il en déplace le moment et le redevable. Un trust domestiqueest traité comme un citoyen américain : il reçoit lui-même la covered gift et paie l’impôt. Un trust étranger non électeur ne paie rien à la réception, mais chaque distribution ultérieure à un bénéficiaire américain, dans la proportion attribuable à la covered gift — le section 2801 ratio—, déclenche l’impôt chez le bénéficiaire, année après année, indéfiniment. Un trust étranger peut opterpour être traité comme trust domestique aux seules fins du § 2801, ce qui purge l’impôt en une fois et libère les bénéficiaires. Et un trust étranger non électeur qui devienttrust domestique doit déposer un Form 708 au titre de l’année de la migration et payer l’impôt sur la valeur cumulée attribuable à toutes les covered giftsantérieures. Une atténuation existe : le bénéficiaire américain d’une distribution d’un trust étranger non électeur peut déduire, au titre du § 164, la fraction de la section 2801 taxcorrespondant à la part de la distribution incluse dans son revenu brut, l’année où il paiel’impôt. Le traitement français de ces mêmes trusts relève du chapitre 23.
La présomption qui renverse la charge de la preuve, et ce qu’il faut faire AVANT
Le Treas. Reg. § 28.2801-7(a) fait porter sur le bénéficiaire la charge de déterminer si le donateur est covered expatriate. Et le (b)(2) ajoute : « Unless a living donor expatriate authorizes the disclosure of the donor expatriate’s relevant return or return information to the U.S. citizen or resident receiving the gift, there is a rebuttable presumption that the donor is a covered expatriate and that the gift is a covered gift. » Un enfant américain qui reçoit un virement de son père français ne peut donc pas se contenter de dire qu’il ignorait le statut fiscal de son père : la loi présume le pire, et c’est à lui de démontrer le contraire.
Trois choses à faire du vivant du donateur — après, une porte se ferme
- Demander l’autorisation de divulgation pendant qu’il est vivant.Le § 28.2801-7(b)(2) vise expressément le « living donor expatriate » : la levée de la présomption suppose une autorisation de divulgation des déclarations et renseignements fiscaux du donateur. Une fois le donateur décédé, cette voie est ferméeet la présomption devient très difficile à combattre. C’est une conversation familiale désagréable, et elle vaut plusieurs centaines de milliers de dollars.
- Conserver la preuve du non-franchissement des seuils. Pour un donateur ayant renoncé à la citoyenneté, les pièces utiles sont le Form 8854déposé au moment de l’expatriation, la certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents, et le cas échéant la démonstration de l’une des deux exceptions du § 877A(g)(1)(B) — actes d’état civil établissant la double nationalité à la naissance, avis d’imposition français des quinze dernières années, historique de résidence année par année.
- Déposer un Form 708 protectiflorsque le doute subsiste. Le § 28.2801-7(c) organise cette soupape : le contribuable qui conclut raisonnablement que la transmission n’est pas soumise au § 2801 peut déposer une déclaration protectrice qui fait courir la prescription d’assiette sans reconnaissance de dette.
Le calendrier déclaratif comporte trois règles, et il ne faut pas les confondre. La règle généralefixe l’échéance au 15e jour du 18e mois suivant la clôture de l’année civile de réception — pour l’année civile 2025, le 15 juin 2027. La règle spéciale des legs retient le plus tardif du 15e jour du 18e mois suivant la clôture de l’année du décès du covered expatriate et du 15e jour du 6emois de l’année suivant celle de la réception. Le trust étranger migrant ou optant dépose au 15e jour du 6e mois de l’année civile suivante. Conséquence datée : les premières échéances du Form 708 sont déjà passées au 29 juillet 2026— legs et trusts migrants, 15 juin 2026 — et la première vague de masse est attendue le 15 juin 2027. Le dispositif est neuf et la pratique publiée est encore mince, mais il est inexact d’écrire qu’aucun Form 708 n’est encore dû.
| Point | Règle | Source |
|---|---|---|
| Champ temporel de la taxe | Covered gifts et covered bequests reçus DEPUIS LE 17 JUIN 2008 — la même date que celle qui a éteint le § 877 | § 2801 ; instructions du Form 708 |
| Réglementation finale | T.D. 10027, 90 FR 3376, 14 janvier 2025, codifiée au 26 CFR partie 28. Les règlements n’ont pas créé la taxe : ils en ont organisé la déclaration et le paiement | 26 CFR partie 28 |
| Applicabilité des règles de fond | « Covered gifts or covered bequests received ON OR AFTER JANUARY 1, 2025 » | Treas. Reg. §§ 28.2801-1(b) et suivants |
| Applicabilité des règles de procédure | « On and after January 14, 2025 » | Treas. Reg. §§ 28.2801-1(b) et suivants |
| Formulaire | Form 708, United States Return of Tax for Gifts and Bequests Received from Covered Expatriates, révision décembre 2025 | irs.gov |
| Extension de dépôt | 6 mois automatiques par Form 7004, avec estimation de l’impôt. Elle N’ÉTEND PAS le délai de paiement | Treas. Reg. § 28.6081-1(b) et (c) |
| Dispense de dépôt | Total des covered gifts et covered bequests de l’année inférieur ou égal à 19 000 $. La dispense est INAPPLICABLE au trust étranger migré et au trust étranger qui fait l’élection | Instructions du Form 708 |
| Réduction pour impôt étranger | La section 2801 tax est réduite du droit de donation ou de succession EFFECTIVEMENT PAYÉ à un État étranger sur la même transmission, intérêts et pénalités exclus, sur production de la déclaration étrangère et du justificatif de paiement | § 2801(d) ; Treas. Reg. § 28.2801-4(e)(1) |
| Réclamation protective | Possible pour préserver le droit à restitution lorsque l’impôt étranger n’est pas encore payé, dans le délai du § 6511(a), par Form 843 | Treas. Reg. § 28.2801-4(e)(2) |
La réduction pour impôt étranger du § 2801(d) est d’autant plus faible que la succession est modeste
C’est le point à porter à la connaissance de toute famille concernée, parce qu’il inverse l’intuition. La réduction suppose qu’un droit de succession ou de donation ait été effectivement payéà l’étranger sur la même transmission.
Dans le cas français le plus fréquent — succession d’un parent domicilié en France recueillie par un enfant vivant aux États-Unis — les droits français sont dus et payés, ce qui ouvre la réduction et l’absorbe souvent en grande partie. Mais si la part de l’enfant est intégralement couverte par l’abattement de 100 000 € de l’article 779, I, du CGI, aucun droit n’est payé en France, la réduction est de zéro, et les 40 % américains s’appliquent en plein sur la totalité de la part.
Le mécanisme est donc d’autant plus dur que la succession est modeste.Sur une part de 90 000 €, l’héritier français ne paie rien et l’héritier américain paie 40 % au-delà de 19 000 $. Sur une part de 3 M€, les droits français dépassent l’impôt américain et la réduction l’annule. Aucun conseil raisonnable ne peut être donné sans avoir refait ce calcul sur le dossier réel.
Et la convention de 1978 ne protège pas.Le § 2801 est codifié au chapitre 15 du sous-titre B : il n’est ni l’estate tax fédérale, ni le gift tax fédéral, ni la generation-skipping transfer tax— les trois seuls impôts américains nommés à l’article 2 § 1 a) de la convention. La position que nous retenons est qu’il est hors du champ de la convention, et donc que la convention ne l’élimine pas. Il ne faut surtout pasécrire qu’il serait « expressément protégé par la clause de sauvegarde » : la clause de sauvegarde est une réserve interne au champ conventionnel, elle ne nomme aucun impôt, et si l’on retenait l’inclusion du § 2801 dans le champ, son alinéa a) iii) serait de toute façon doublement plus étroitque le § 2801 — il ne vise que les renonciations « ayant eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt », critère du régime antérieurau 17 juin 2008 que le § 877A a abandonné, et seulement pendant dix ans. La seule atténuation certaine reste la réduction pour impôt étranger du § 2801(d).
La convention du 24 novembre 1978, article par article
Nous arrivons au cœur du chapitre. Tout ce qui précède décrit le droit interne de chaque pays ; ce qui suit décrit l’instrument qui le corrige, et il le corrige massivement. La convention entre la France et les États-Unis en matière d’impôts sur les successions et sur les donations a été signée à Washington le 24 novembre 1978, sa ratification autorisée par la loi n° 80-452 du 25 juin 1980, publiée par le décret n° 80-771 du 24 septembre 1980, et elle est entrée en vigueur le 1er octobre 1980. Un avenant a été signé à Washington le 8 décembre 2004, publié par le décret n° 2007-78 du 22 janvier 2007, et il est entré en vigueur le 21 décembre 2006. La doctrine administrative française figure au bulletin BOI-INT-CVB-USA-20.
La date d’entrée en vigueur de l’avenant commande tout — et on ne la cite presque jamais
L’article IX § 2 de l’avenant dispose que celui-ci s’applique aux donations effectuées et aux successions de personnes décédées à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 21 décembre 2006. Ni la date de signature — 8 décembre 2004 — ni celle du décret de publication — 22 janvier 2007 — ne sont cette date, et les trois circulent indifféremment.
Pour une succession ouverte ou une donation consentie avantle 21 décembre 2006, la convention s’applique dans sa rédaction de 1978 : ni l’article 5 § 3 sur les sociétés à prépondérance immobilière, ni l’article 6 § 2 sur les partnerships, ni la clause de sauvegarde du § 4 de l’article 1er, ni la rédaction actuelle des articles 11 § 3 et 12 § 3 ne lui sont opposables. La seule réserve est la rétroactivité au 10 novembre 1988 organisée par l’article IX § 3 de l’avenant pour ces deux derniers paragraphes — dont les fenêtres de réclamation sont fermées depuis longtemps.
Cela compte concrètement dans deux situations : la liquidation tardive d’une succession ancienne, et le calcul du crédit unifié proratisé d’une succession actuelle lorsque le défunt avait consenti une donation avant 2006 dont le crédit s’impute.
| Chapitre | Articles | Objet |
|---|---|---|
| I | 1 et 2 | Champ d’application, impôts visés, clause de sauvegarde américaine |
| II | 3 et 4 | Définitions générales, domicile fiscal et tie-breaker |
| III | 5 à 11 | Règles d’imposition par catégorie de biens, déduction des dettes, libéralités désintéressées, biens de communauté et déduction maritale |
| IV | 12 | Élimination des doubles impositions |
| V | 13 à 18 | Délais de réclamation, procédure amiable, échange de renseignements, assistance au recouvrement, agents diplomatiques, extension territoriale |
| VI | 19 et 20 | Entrée en vigueur, dénonciation |
Article 1er : qui est couvert, et la clause de sauvegarde américaine
Le § 1 vise « les successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile en France, et aux successions des personnes soumises à la législation fiscale des Etats-Unis en raison de leur domicile dans ce pays ou de leur citoyenneté américaine ». Le § 2 étend la convention aux donations, avec la même définition du rattachement. Trois observations en découlent. Le critère de rattachement américain est alternatif : domicile ou citoyenneté — un citoyen américain vivant à Paris depuis quarante ans est dans le champ de la convention des deux côtés. Le critère français est le domicile, pas la nationalité — un Français domicilié en Californie n’est dans le champ que par le versant américain, sauf à ce que la France l’y ramène par l’article 750 ter, 2° ou 3°, du CGI, traité au chapitre 22. Et la convention s’applique aussi aux donations, ce que la convention de 1994 ne fait pas : c’est une différence de champ structurante entre les deux instruments.
Le § 3neutralise un cas particulier : la personne qui était résidente d’une possession des États-Unis et n’a acquis la citoyenneté américaine que par ce seul rattachement « est considérée comme n’ayant pas été domiciliée aux Etats-Unis et n’ayant pas possédé la citoyenneté américaine, pour l’application de la présente Convention ». C’est bien le § 3, et non le § 4, qui traite ce cas ; le § 4 est la clause de sauvegarde, et l’interversion des deux est une confusion répandue.
Article 1er § 4 : la clause de sauvegarde propre à cette convention
« Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Etats-Unis d’imposer, conformément à leur législation, la succession d’un défunt ou la donation d’un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était : i) un citoyen des Etats-Unis, ii) domicilié (au sens de l’article 4) aux Etats-Unis, ou iii) un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation. »
Ce que la clause réserve.Les États-Unis conservent le droit d’imposer la succession mondialed’un citoyen américain quel que soit son domicile, y compris s’il est domicilié en France depuis toujours. Un binational franco-américain né à Boston et n’ayant jamais vécu aux États-Unis est imposable aux États-Unis sur l’intégralité de son patrimoine mondial, avec l’exclusion de 15 M$ — et la France imposera aussi son patrimoine français par l’article 750 ter, 1°.
Les exceptions du b) sont limitativement énumérées, et il faut les lire littéralement : la sauvegarde ne peut pas affecter les obligations américaines résultant de l’article 10 (libéralités désintéressées), du paragraphe 2de l’article 11, des paragraphes 2 ou 8de l’article 12, de l’article 13 ou de l’article 14 ; du paragraphe 3de l’article 11 en ce qui concerne les successions des personnes autres que les anciens citoyens ou anciens résidents de longue durée visés au a) iii) ; et des avantages de l’article 17.
Le point que personne ne relève : le crédit unifié proratisé du paragraphe 3 de l’article 12 ne figure pasdans cette liste, qui ne cite que les paragraphes 2 et 8 de l’article 12. La sauvegarde du a) prime donc sur lui pour les personnes qu’elle vise. Un ancien citoyen américain dans la fenêtre de dix ans ne peut pas revendiquer le crédit unifié proratisé.
Articles 2 et 4 : les impôts visés et le domicile
L’article 2 § 1 vise, du côté américain, « l’impôt fédéral sur les donations et l’impôt fédéral sur les successions, y compris “the tax on generation-skipping transfers” », et du côté français « les droits sur les successions et sur les donations ». Le § 2étend la convention aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. L’article 4, qui définit le domicile et pose le tie-breaker, a été traité plus haut : c’est lui qui commande l’entrée dans tout le reste du dispositif.
Articles 5 à 9 : les règles de situs conventionnelles, et la règle balai qui change tout
Article 5 — biens immobiliers. Le § 1 pose la règle : « Les biens immobiliers sont imposables par un Etat contractant si ces biens sont situés dans cet Etat. » Le § 2 renvoie à la définition du droit de l’État de situation, en précisant que les créances hypothécaires et les autres créances garanties par des immeubles ne sont pasdes biens immobiliers, que l’usufruit d’un immeuble en est un, et que les navires et aéronefs n’en sont pas.
Article 5 § 3 : le paragraphe le plus important du chapitre III pour un patrimoine français
« L’expression “biens immobiliers” comprend également les actions, parts ou autres participations dans une société ou une personne morale dont l’actif est constitué, directement ou par l’interposition d’une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des Etats contractants ou de droits relatifs à de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont considérés comme situés dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers. »
Introduit par l’avenant de 2004, il joue dans les deux sens, et le test est un test d’actif — au moins 50 % d’immobilier — apprécié par transparence à travers les chaînes de sociétés, sans aucun seuil de participation.
- Sens le plus fréquent :les titres d’une SCI française détenant des immeubles français sont, pour l’application de la convention, réputés situés en Francedans la succession d’un défunt domicilié aux États-Unis.
- Sens inverse :une SCI française dont l’actif est constitué à 50 % ou plus d’immobilier américain a des parts réputées situées aux États-Uniset imposables par les États-Unis au titre de l’article 5 § 1, sans que l’article 8 puisse être invoqué puisqu’il réserve expressément l’article 5. En droit interne américain, ces mêmes parts échapperaient au § 2104(a) faute d’être des « shares of stock issued by a domestic corporation » : la convention et le droit interne divergent, et il faut savoir pourquoi cela ne détruit pas le montage.
Ce que la divergence ne change pas.L’article 12 § 8 dispose que la convention ne peut avoir pour conséquence une augmentationdu montant de l’impôt perçu par l’un des deux États en vertu de sa législation interne. Les États-Unis ne peuvent donc pas taxer, au titre de l’estate tax, des titres que leur propre loi place hors situs. Ce que la divergence change en revanche : la convention qualifie ces mêmes titres de biens immobiliers américains, ce qui affecte le numérateur du prorata de l’article 12 § 3— lequel plafonne l’actif « situé aux États-Unis » à l’actif imposable « conformément à la présente Convention ». Le montage cesse donc d’être le raisonnement simple qu’on présente au client. Aucune société étrangère ne doit être recommandée sur ce fondement sans arbitrage écrit de nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis — la question exacte et les pièces figurent en fin de chapitre.
Article 6 — actif d’un établissement stable ou d’une base fixe.Les biens servant à l’exercice de l’activité d’un établissement stable sont imposables dans l’État où l’établissement est situé (§ 1). L’avenant de 2004 a ajouté au § 2 une règle décisive : « Si une personne physique est membre d’une société de personne (“partnership”) ou d’une autre entité transparente similaire qui exerce une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, elle est réputée avoir exercé une telle activité dans la mesure de sa participation dans la société ou dans l’entité. » C’est la seule stipulation conventionnelle qui traite du sort d’une part de partnership, et elle ne le fait que par le biais de l’établissement stable : elle ne règle pas le situs d’une part de partnership purement patrimonial.
Article 7 — biens mobiliers corporels.Imposables dans l’État où ils sont situés, le numéraire excepté (§ 1) ; les biens en transit sont réputés situés au lieu de destination. Le § 2 réserve les biens mobiliers corporels d’usage personnel ou familial d’une personne visée à l’article 4 § 3, qui ne sont imposables que par l’État du domicile — disposition utile pour le mobilier d’un cadre expatrié protégé par la règle des cinq ans sur sept. Le § 3 traite des navires et aéronefs.
Article 8 : la règle balai, et l’article qui vaut le plus d’argent aux familles françaises
« Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 ou 7, les biens, y compris les actions ou parts de capital d’une société, les créances (constatées ou non par un titre écrit), les autres biens incorporels et le numéraire ne sont imposables par un Etat contractant que si le défunt ou le donateur, au moment de son décès ou à celui auquel il a effectué une donation, possédait la citoyenneté de cet Etat ou y était domicilié et si ces biens sont imposables par cet Etat en vertu de sa législation. »
Voilà l’article qui neutralise, pour un Français domicilié en France, l’exposition à l’estate taxsur ses actions américaines. Les actions de sociétés américaines sont des « actions ou parts de capital d’une société », donc des biens de l’article 8. Elles ne sont imposables par les États-Unis que si le défunt possédait la citoyenneté américaine ouy était domicilié. Un Français domicilié en France ne remplit ni l’une ni l’autre condition : les États-Unis ne peuvent pas imposer son portefeuille d’actions américaines, quelle que soit sa valeur, malgré le § 2104(a). Il en va de même de ses obligations, de ses créances, de ses parts de partnershippurement patrimonial, de ses polices d’assurance émises par un assureur américain et de son numéraire.
Trois limites, à énoncer toujours avec le résultat.
- L’article 8 réserve les articles 5, 6 et 7.Des actions d’une société américaine dont l’actif est constitué à 50 % au moins d’immobilier américain relèvent de l’article 5 § 3, pas de l’article 8 : elles restent imposables aux États-Unis.
- L’article 8 ne joue pas contre la clause de sauvegardede l’article 1er § 4. Un citoyen américain domicilié en France reste taxé par les États-Unis sur tout.
- Le bénéfice de l’article 8 suppose de le revendiquer.Il n’est ni automatique, ni acquis par le silence : il faut déposer un Form 706-NA portant la position conventionnelle. Et l’absence de dépôt a une seconde conséquence, redoutable si le défunt était un covered expatriate : sans Form 706-NA déposé dans les délais, l’exception (2) du Treas. Reg. § 28.2801-3(c) ne joue pas, et l’héritier américain se retrouve exposé au § 2801 sur sa part entière.
Article 9 — déduction des dettes. « Les dettes, dans la mesure où elles seraient déductibles selon la législation interne d’un Etat contractant, sont déduites de la valeur brute des biens qui sont imposables dans cet Etat, dans la proportion correspondant au rapport existant entre la valeur brute de ces biens et la valeur brute de l’ensemble des biens, où qu’ils soient situés. » C’est une règle de proratisation mondiale, symétrique du § 2106(a)(1) américain, et elle appelle la même conclusion pratique : la déduction des dettes se paie en transparence. Le § 2 prévoit deux exceptions pour l’impôt français : les dettes afférentes à un établissement stable ou à une base fixe se déduisent des biens de l’article 6, et les dettes afférentes aux navires et aéronefs se déduisent de ces biens.
Article 10 — dons et legs aux organismes désintéressés.Une libéralité au profit d’une entité créée ou organisée dans un État contractant est exonérée ou déductible dans l’autre État, à condition que l’exonération ou la déduction eût été admise si l’entité avait été créée dans cet autre État. Le § 2 pose trois conditions cumulatives : l’entité bénéficie d’un statut d’exonération dans son État ; elle est organisée et fonctionne exclusivementà des fins religieuses, charitables, scientifiques, littéraires, éducatives ou culturelles ; et elle reçoit une part importante de ses ressources de contributions du public ou de fonds publics. L’effet est concret : un legs à une fondation reconnue d’utilité publique française échappe à l’estate tax américaine, ce que le § 2106(a)(2) refuserait en droit interne. Et l’article 10 est protégé par la clause de sauvegarde, donc opposable même à la succession d’un citoyen américain.
Article 11 : biens de communauté et déduction maritale conventionnelle — la disposition qui change tout
§ 1 — la requalification en biens de communauté pour l’impôt français.Les biens autres que de communauté « qui ont été acquis durant le mariage à titre onéreux par une personne physique qui, au moment de son décès ou à celui auquel elle a effectué une donation, était domiciliée aux Etats-Unis ou possédait la citoyenneté américaine, et qui sont transmis au conjoint de cette personne physique, sont considérés comme s’ils étaient des biens de communauté pour déterminer l’impôt français, à moins que les conjoints aient expressément choisi de se placer sous un régime autre que celui de la communauté de biens prévu par le droit civil français ». Cette stipulation neutralise, pour l’impôt français, la séparation de biens de fait qui résulte du droit de la plupart des États américains : les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage entrent pour moitié seulement dans la succession du premier mourant. La réserve est expresse et elle se déclenche par un choix des époux : un contrat de mariage américain de séparation de biens fait tomber la stipulation. Les régimes matrimoniaux relèvent du chapitre 22.
§ 2 — la règle des 50 %, une demi-déduction maritale conventionnelle. Les biens autres que de communauté transmis à un conjoint non citoyen américain par un défunt ou donateur domicilié en France, et qui sont imposables aux États-Unis en application des seulsarticles 5, 6 ou 7, ne sont inclus dans l’assiette américaine que dans la mesure où leur valeur, déductions applicables prises en compte, excède 50 %de la valeur de l’ensemble des biens inclus dans la base imposable aux États-Unis. C’est donc une exonération de la moitié de la base américaine, et non un seuil de déclenchement. Le paragraphe ne s’applique pas à un citoyen américain domicilié en France, ni aux anciens citoyens et anciens résidents de longue durée visés à l’article 1er § 4 a) iii). Il est protégé par la clause de sauvegarde, puisqu’il figure au b) i).
Article 11 § 3 : la déduction maritale conventionnelle, l’alternative méconnue au QDOT
La succession d’un défunt peut bénéficier d’une déduction maritale, à raison des biens qui sont transmis au conjoint survivant et qui auraient été éligibles à la déduction maritale américaine si le conjoint survivant avait été citoyen des États-Unis et si toutes les options applicables avaient été correctement effectuées — la qualifying property —, si deux séries de conditions sont réunies.
a) Au moment du décès :i) le défunt était domicilié soit en France soit aux États-Unis, ou possédait la citoyenneté américaine ; ii) le conjoint survivant était domicilié soit aux États-Unis soit en France ; et iii) si le défunt et le conjoint survivant étaient tous deux domiciliés aux États-Unis, l’un au moins possédait la nationalité française.
b) L’exécuteur testamentaire opte pour les avantages du paragraphe et renonce de manière irrévocable aux avantages de toute autre déduction maritale américaine, dans le délai prévu par le droit interne américain pour l’élection d’un qualified domestic trust— c’est-à-dire, par renvoi au § 2056A(d), au plus tard un an après la date d’échéance légale du Form 706, prorogations comprises : vingt-sept mois.
Le plafond : la déduction est égale au montant le moins élevé entre la valeur des biens éligibles et le applicable exclusion amount de l’année du décès, déterminé sans prendre en compte les donations antérieurement effectuées par le défunt. Pour un décès en 2026, ce plafond est donc de 15 000 000 $, et il est plus généreux que le crédit unifié lui-même, puisque celui-ci s’impute des donations passées.
Cumulée avec le crédit unifié de droit commun, la déduction conventionnelle porte l’abri total à 30 000 000 $ pour un couple franco-américain éligible en 2026.
Pourquoi c’est l’apport le plus concret de tout le chapitre.Un couple franco-américain domicilié aux États-Unis, dont le conjoint survivant est français non naturalisé et dont l’un des deux au moins a la nationalité française, dispose au premier décès d’un choix, et d’un seul : le QDOT, qui est un différé d’imposition acheté au prix d’une sûreté de 65 % de la valeur brute ou d’un trustee bancaire américain, taxé au taux marginal du premier défunt sur chaque distribution de capital et sur le solde au second décès ; ou la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3, qui est une exonération définitivedans la limite de 15 M$, sans trust, sans trustee, sans sûreté et sans impôt différé. Dans l’immense majorité des dossiers dont le patrimoine transmis au conjoint n’excède pas ce plafond, la seconde branche est très supérieure. Elle est pourtant presque absente de la littérature française, et elle est incompatibleavec le QDOT : la renonciation du b) est irrévocable. Le choix se fait une fois, dans les mois qui suivent le décès, et il ne se rattrape pas. C’est une clause à faire figurer dans les dispositions de dernières volontés, pas une décision à laisser à une famille en deuil et à un exécuteur qui découvre le dossier.
Le dernier paragraphe de l’article 11 prévoit enfin une clause de rendez-vous : si la législation de l’un des États est substantiellement modifiée de façon à réduire les avantages liés à la déduction maritale ou à la communauté de biens, les autorités compétentes se consultent pour déterminer si l’article doit être modifié ou cesser d’avoir effet.
Article 12 : l’élimination de la double imposition, paragraphe par paragraphe
Le § 1pose le principe : chaque État perçoit son impôt et accorde exonérations, abattements, crédits et déductions conformément à sa législation, sauf disposition contraire de la convention.
Le § 2 a) règle le cas du défunt ou donateur domicilié en France. Le i) dispose que « La France impose l’intégralité de l’actif successoral faisant partie de la succession […] y compris ceux qui sont imposables aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé aux Etats-Unis ». Le ii) plafonne cette déduction à une quote-part de l’impôt français, définie de deux façons selon que l’impôt dû à raison des biens considérés est calculé à un taux proportionnel — le produit de la valeur nette imposable par le taux effectivement appliqué — ou à un barème progressif — le produit de la valeur nette imposable par le taux moyen français, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt français effectivement dû sur la totalité de l’actif imposable et le montant net de cet actif. Le crédit ne peut jamais excéder ce produit.
Le piège du § 2 a) iii) A) : l’impôt américain fondé sur la seule clause de sauvegarde n’est pas imputable en France
Le iii) A) définit « l’impôt américain » imputable comme incluant tout impôt visé à l’article 2 « à l’exception des impôts dont l’application par les Etats-Unis est autorisée par la présente Convention en application uniquement du paragraphe 4 de l’article 1 ».
Autrement dit : un citoyen américain domicilié en France laisse un patrimoine mondial. La France impose tout par l’article 750 ter, 1°. Les États-Unis imposent tout par la clause de sauvegarde. L’impôt américain frappant les biens non américains— ceux que la convention n’attribue pas aux États-Unis par les articles 5, 6 ou 7 — repose uniquement sur le § 4 de l’article 1er, et n’ouvre donc aucun crédit en France.
L’équilibre est rétabli, mais en sens inverse, par le § 2 b) ii) : ce sont les États-Unisqui doivent accorder le crédit. Le sens de la circulation compte : c’est la déclaration américaine qui porte le crédit, pas la déclaration française, et une succession qui inverse les deux paie deux fois.
Le § 2 b) détermine l’impôt américain. Le i) accorde, pour les biens imposables par la Franceen vertu des articles 5, 6 ou 7 et taxés par les deux États, un crédit égal à l’impôt français afférent à ces biens. Le ii)est la disposition la plus favorable de toute la convention pour un binational : si le défunt ou le donateur possédait la citoyenneté américaine et était, au sens de l’article 4, domicilié en France, les États-Unis accordent un crédit égal à l’intégralité de l’impôt perçu par la France, après application le cas échéant de la déduction du § 2 a). Pour un ancien citoyen ou ancien résident de longue durée visé au § 4 a) iii), le crédit porte sur l’impôt français afférent aux biens inclus dans l’actif brut américain du seul fait de ce statut. Le iii)plafonne le total des crédits à la fraction de l’impôt américain correspondant à ces biens.
Ce que produit le § 2 b) ii) en pratique.Un citoyen américain domicilié en France voit l’intégralité de l’impôt successoral français s’imputer sur l’estate taxaméricaine. Comme les droits français en ligne directe atteignent 45 % dans la tranche supérieure et que l’estate taxplafonne à 40 %, le crédit absorbe généralement la totalité de l’impôt américain. Pour ce profil, le risque n’est pas la double imposition : c’est le formalisme et le délai.Un crédit qui n’est pas revendiqué dans les formes et dans les délais de l’article 13 est un crédit perdu, et l’impôt américain devient alors intégralement dû sur un patrimoine déjà taxé à 45 % en France.
Le crédit unifié conventionnel de l’article 12 § 3
Le § 3est l’article qui rend l’immobilier américain accessible aux familles françaises. Son texte : « Aux fins de calcul de l’impôt américain sur les successions, pour la succession d’une personne décédée (autre qu’un citoyen des Etats-Unis) qui était domiciliée en France au moment de son décès, un crédit unifié est accordé dont le montant est égal à la somme la plus élevée entre : a) le produit du crédit accordé selon la législation américaine à la succession d’un citoyen des Etats-Unis par le taux résultant du rapport entre la valeur des biens faisant partie de l’actif successoral brut qui sont situés sur le territoire des Etats-Unis et la valeur totale des biens faisant partie de l’actif successoral brut où qu’ils se trouvent, et b) le montant du crédit unifié accordé en application de la législation américaine à la succession d’une personne non-résidente et non-citoyenne des Etats-Unis. »
Le crédit unifié conventionnel de l’article 12 § 3
Crédit conventionnel = MAX [ crédit unifié du citoyen américain × (actif brut de situs US / actif brut mondial) ; 13 000 $ (crédit de droit commun du § 2102(b)(1)) ] − crédit déjà consommé sur une donation antérieure du défunt le numérateur du prorata étant plafonné à la fraction de l’actif brut effectivement imposable aux États-Unis en vertu de la convention.
Deux conditions supplémentaires figurent au dernier alinéa du § 3 et sont rarement exploitées. Le crédit est diminué du montant de tout crédit accordé précédemment à raison d’une donation antérieure du défunt : un Français qui a déjà revendiqué le crédit proratisé sur une donation d’immobilier américain le voit imputé sur celui de sa succession. Et la fraction d’actif brut située aux États-Unis retenue au a) ne peut excéder la fraction de cet actif imposable aux États-Unis conformément à la convention, ce qui exclut du numérateur, notamment, les actions américaines relevant de l’article 8.
- LE PRORATA PORTE SUR LE CRÉDIT, JAMAIS SUR L’ABATTEMENT. Le barème du § 2001(c) étant progressif, proratiser le crédit et proratiser l’exclusion ne donnent pas le même résultat — et l’écart joue EN FAVEUR DU CLIENT. Méthode à appliquer, dans cet ordre : calculer le crédit du citoyen américain, c’est-à-dire l’impôt du § 2001(c) sur l’exclusion en vigueur — 5 945 800 $ pour une exclusion de 15 000 000 $ en 2026 ; multiplier par le rapport actif américain / actif mondial ; comparer le résultat à l’impôt du § 2001(c) sur l’actif américain. NE JAMAIS calculer un « abattement effectif » en appliquant le prorata à l’exclusion.
- LA CONVENTION NE PEUT JAMAIS DÉGRADER VOTRE SITUATION. Le « plus élevé des deux » garantit au minimum les 13 000 $ de droit commun : un patrimoine mondial modeste avec un actif américain lourd ne subit pas un « prorata défavorable », il retrouve simplement le crédit de droit commun.
- LE CRÉDIT EST SUBORDONNÉ À LA TRANSPARENCE MONDIALE. Le texte n’accorde le bénéfice du crédit « que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit sont fournis ». Le dénominateur étant l’actif brut mondial, revendiquer le crédit impose de chiffrer et justifier l’intégralité du patrimoine du défunt sur le Form 706-NA. Pièces à réunir dans tout dossier : inventaire successoral français ou attestation notariée de l’actif brut mondial à la date du décès, évaluations de l’immobilier français, relevés bancaires et de comptes-titres au jour du décès, valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, valorisation des parts de sociétés non cotées, le tout converti au taux de change du jour du décès. SANS CES PIÈCES, LE CRÉDIT TOMBE À 13 000 $.
- LE CRÉDIT CONVENTIONNEL S’OBTIENT EN JOIGNANT UN FORM 8833 AU FORM 706-NA, avec le calcul du prorata. Il n’est jamais automatique.
- ET IL NE COUVRE PAS L’ÉTAGE DES ÉTATS. La convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts FÉDÉRAUX. Plusieurs États lèvent leur propre impôt successoral sur les biens qu’un non-résident possède chez eux : à New York, la déclaration ET-706 est due dès lors que la succession comprend des biens immobiliers ou meubles corporels situés dans l’État ET que le patrimoine brut fédéral du défunt excède 7 350 000 $ pour 2026 — le seuil se mesure donc sur le patrimoine MONDIAL, pas sur l’actif new-yorkais. La Floride et le Texas ne lèvent aucun impôt successoral d’État.
Il reste quatre paragraphes à l’article 12, et deux d’entre eux méritent d’être connus. Le § 4 pose une égalité de traitement pour les abattements français, et il faut l’écrire parce que la crainte inverse est très répandue : pour le calcul de l’impôt français dû à l’occasion d’une succession ou d’une donation faite par une personne citoyenne américaine ou domiciliée aux États-Unis, « il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne avait été domiciliée en France » ; et symétriquement lorsque le bénéficiaire est citoyen américain ou domicilié aux États-Unis. L’abattement de 100 000 € de l’article 779, I, l’exonération de l’article 796-0 bis entre époux, les abattements des articles 790 B et 790 G s’appliquent à l’identique à un héritier vivant aux États-Unis.Il n’existe aucune discrimination fiscale française de ce chef.
Le § 5 précise que les crédits conventionnels se substituentaux crédits de droit interne et ne s’y ajoutent pas. Le § 6est une clause anti-double-exonération : si un bien n’est imposable que dans l’un des États et que cet impôt n’est pas payé pour une autre raison qu’une exonération, un abattement, une exclusion, un crédit ou une déduction spécifiques, l’autre État peut l’imposer. Le § 7autorise l’État qui ne peut pas imposer un bien à le prendre néanmoins en compte pour calculer le tauxapplicable aux biens qu’il impose — la règle du taux effectif, commentée côté français au bulletin BOI-ENR-DMTG-10-50-70. Et le § 8, déjà rencontré, interdit à la convention d’augmenter l’impôt d’un État par rapport à son droit interne, une réduction de crédit résultant de la convention n’étant pas regardée comme une augmentation.
Articles 13 à 20 : les délais, l’assistance, et une exception qui protège les Français
| Article | Contenu | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| 13 — Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement | La demande doit être faite avant l’expiration du PLUS LONG des trois délais suivants : a) le délai interne de l’État saisi ; b) CINQ ANS à compter du décès ou de la donation ; c) UN AN après la détermination définitive ET le paiement de l’impôt étranger, à condition que cette détermination et ce paiement interviennent DANS LES DIX ANS du décès ou de la donation | C’est le calendrier réel d’un dossier franco-américain, où l’impôt d’un pays se liquide souvent après celui de l’autre. Le § 2 exclut tout intérêt sur les sommes restituées : un remboursement obtenu six ans après le décès l’est en euros courants |
| 14 — Procédure amiable | Saisine de l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, dans le délai de l’article 13. Le § 4 écarte les règles internes de prescription lorsque les autorités parviennent à un accord | Voie ouverte quand les deux administrations retiennent des qualifications inconciliables — typiquement sur le domicile ou sur le situs d’une part de société |
| 15 — Déclarations et échange de renseignements | Les règles de situs conventionnelles NE MODIFIENT PAS les obligations déclaratives internes ni les sanctions (§ 1 a). Échange de renseignements d’office ou sur demande | Être exonéré par la convention ne dispense JAMAIS de déclarer : c’est exactement le mécanisme de l’article 8, qui suppose un Form 706-NA pour être revendiqué |
| 16 — Assistance au recouvrement | Les deux États se prêtent assistance pour le recouvrement, SAUF « lorsqu’il s’agit de successions de personnes possédant la citoyenneté de l’Etat contractant requis » (§ 5) | La France n’assiste donc pas les États-Unis pour recouvrer un impôt successoral sur la succession d’un citoyen français. Ce n’est pas une exonération, c’est une limite de recouvrement — et elle ne protège pas les actifs situés aux États-Unis |
| 17 et 18 | Agents diplomatiques et consulaires ; extension territoriale aux territoires d’outre-mer par échange de notes | L’article 17 est protégé par la clause de sauvegarde |
| Avenant du 8 décembre 2004, article IX — Entrée en vigueur de l’avenant | § 2 : application aux donations effectuées et aux successions ouvertes à compter du 21 décembre 2006. § 3 : rétroactivité étroite au 10 novembre 1988 pour les seuls articles 11 § 3 et 12 § 3, sous condition de réclamation dans un délai désormais expiré | Les négociateurs ont voulu faire rétroagir exactement deux dispositions : la déduction maritale conventionnelle et le crédit unifié proratisé. Ce sont les deux qui comptent, et la structure du texte le dit |
| 20 — Dénonciation | Possible à partir de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur, entre le 1er janvier et le 30 juin, avec effet à la fin de l’année civile. Dénonciation accélérée possible en cas de modification substantielle de la législation d’un État | La convention figure dans la liste des conventions en vigueur publiée par impots.gouv.fr, consultée le 29 juillet 2026 |
Ce que la convention de 1978 ne couvre PAS
C’est la liste qui distingue un guide d’une brochure. Une convention protège dans son champ ; hors de son champ, elle ne protège de rien, et le lecteur qui croit être couvert n’engage aucune démarche.
| Hors du champ | Fondement | Conséquence concrète |
|---|---|---|
| Les impôts successoraux des ÉTATS FÉDÉRÉS américains | L’article 2 § 1 a) ne vise que l’impôt fédéral sur les donations, l’impôt fédéral sur les successions et la GST | Un Français domicilié en France qui laisse un appartement à New York subit l’impôt successoral de l’État de New York sans qu’aucune stipulation conventionnelle ne l’en protège ni ne lui ouvre de crédit en France. Le seuil de dépôt de l’ET-706 se mesure sur le patrimoine BRUT FÉDÉRAL, donc mondial : 7 350 000 $ pour 2026. La Floride et le Texas ne lèvent aucun impôt successoral d’État. Le mécanisme applicable au-delà de ce seuil doit être vérifié sur les instructions du formulaire ET-706 de l’année du décès |
| L’impôt sur le revenu, et notamment le rebasement du § 1014 | La convention de 1978 ne dit rien de l’imposition des revenus perçus pendant l’indivision successorale, ni du step-up in basis, ni du régime des distributions de trust | Ces questions relèvent de la convention du 31 août 1994, traitée aux chapitres 4 et 5 |
| L’impôt sur la fortune immobilière | L’IFI relève de l’article 23 de la convention de 1994 | Chapitre 17. Et l’article 24 § 1 c) de la convention de 1994 accorde un crédit « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune » : les États-Unis ne levant aucun impôt sur la fortune, ce crédit vaut zéro |
| La SECTION 2801 TAX | Elle est due par le bénéficiaire, elle est codifiée au chapitre 15 du sous-titre B, et elle n’est aucun des trois impôts nommés à l’article 2 § 1 a) | La position que nous retenons est qu’elle est HORS du champ de la convention et que la convention ne l’élimine pas. La seule atténuation certaine est la réduction pour impôt étranger du § 2801(d), qui suppose un droit effectivement payé à l’étranger |
| Le prélèvement de l’article 990 I du CGI sur les capitaux décès d’assurance-vie | Sa nature juridique — droit de mutation par décès ou prélèvement sui generis — commande son entrée dans le champ de l’article 2, et elle n’est pas tranchée | Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Le régime français du 990 I et du 757 B relève du chapitre 22 ; le traitement américain du contrat lui-même relève du chapitre 13 |
| Le prélèvement de l’article 990 J du CGI sur les biens placés en trust | Même question, même incertitude | Chapitre 23 |
Quatre dossiers chiffrés
Les quatre situations qui suivent couvrent, à elles seules, l’essentiel de ce que nous voyons. Les montants sont exprimés en dollars pour l’impôt américain et en euros pour l’impôt français ; sur un dossier réel, la conversion se fait au taux de change du jour du décès, et ce taux fait partie des pièces à conserver. Les droits de mutation français ne sont pas liquidés en détail ici — ils relèvent du chapitre 22— mais leur ordre de grandeur est indiqué chaque fois qu’il commande le résultat américain.
Cas 1 — Le non-domicilié qui possède un appartement à Miami
Bertrand, 71 ans, domicilié à Nantes, n’a jamais résidé aux États-Unis. Il possède un appartement à Miami acquis 1 200 000 $, valorisé 1 800 000 $ à son décès, grevé d’un prêt hypothécaire de 400 000 $. Il détient par ailleurs un portefeuille de 600 000 $d’actions de sociétés américaines logé dans un compte-titres ouvert à Nantes. Son patrimoine mondial brut s’élève à 6 000 000 $, résidence principale française et assurance-vie comprises. Il laisse deux enfants, tous deux résidents de France.
Cas 1 — la liquidation, en trois temps
ÉTAPE 1 — Qualifier le situs Appartement de Miami .......... situs US (art. 5 § 1) 1 800 000 $ Actions américaines ........... situs US en droit interne (§ 2104(a)), MAIS bien de l’article 8 : NON imposable par les États-Unis 600 000 $ → 0 Actif brut imposable aux États-Unis en vertu de la convention : 1 800 000 $ ÉTAPE 2 — Sans revendication conventionnelle (Form 706-NA non déposé ou déposé sans position conventionnelle) Actif brut de situs US ........ 1 800 000 + 600 000 = 2 400 000 $ Dette déductible au prorata ... 400 000 × (2 400 000 / 6 000 000) = 160 000 $ Actif net imposable ........... 2 240 000 $ Impôt du § 2001(c) ............ 345 800 + 40 % × 1 240 000 = 841 800 $ − crédit du § 2102(b)(1) ...... 13 000 $ ══════════════════════════════════════════════════════════ ESTATE TAX DUE ................ 828 800 $ ÉTAPE 3 — Avec revendication conventionnelle (Form 706-NA + Form 8833) Actif brut de situs US retenu . 1 800 000 $ (art. 8 exclut les actions) Dette déductible au prorata ... 400 000 × (1 800 000 / 6 000 000) = 120 000 $ Actif net imposable ........... 1 680 000 $ Impôt du § 2001(c) ............ 345 800 + 40 % × 680 000 = 617 800 $ Crédit conventionnel art. 12 § 3 : a) 5 945 800 × (1 800 000 / 6 000 000) = 5 945 800 × 30 % = 1 783 740 $ b) 13 000 $ retenu : le plus élevé ............................. 1 783 740 $ ══════════════════════════════════════════════════════════ ESTATE TAX DUE ................ 0 $ (le crédit excède l’impôt)
La leçon du cas 1 n’est pas fiscale, elle est procédurale. Les 828 800 $ de l’étape 2 ne sont pas dus par une famille malchanceuse : ils sont dus par une famille qui n’a pas déposé la bonne déclaration. La convention ne s’applique pas d’elle-même, et le délai est de neuf mois.
- Le crédit du § 2010(d) ne peut jamais excéder l’impôt : l’excédent de 1 165 940 $ n’est ni restituable, ni reportable. Il n’a aucune valeur patrimoniale.
- Ce que le résultat coûte en contrepartie : le prorata a pour dénominateur l’actif brut MONDIAL. Revendiquer le crédit impose de porter sur le Form 706-NA la valeur de l’ensemble du patrimoine de Bertrand — appartement nantais, assurance-vie, comptes-titres —, avec pièces justificatives. Sans ces pièces, le crédit tombe à 13 000 $ et l’impôt à 604 800 $.
- Le prêt hypothécaire n’est déductible qu’au prorata (§ 2106(a)(1) et article 9 de la convention), et cette déduction suppose elle aussi la déclaration de la fraction non américaine de l’actif brut (§ 2106(b)). Les deux exigences de transparence se cumulent et pointent dans le même sens.
- La Floride ne lève aucun impôt successoral d’État : la ligne s’arrête ici. Le même dossier avec un appartement à New York appellerait un ET-706, le seuil de 7 350 000 $ se mesurant sur le patrimoine brut fédéral — donc mondial — de 6 000 000 $, ici non franchi.
- Côté français, l’intégralité du patrimoine est taxable par l’article 750 ter, 1° du CGI, et l’impôt américain effectivement payé s’imputerait par l’article 12 § 2 a) de la convention et par l’article 784 A du CGI. Ici, il n’y a rien à imputer : c’est le bon résultat.
La variante qui change tout : la donation de son vivant.Si Bertrand avait voulu donner l’appartement de Miami à ses enfants avant son décès, il aurait déclenché le gift taxaméricain sur la quasi-totalité de la valeur — le § 2511(a) le soumet parce que le bien est situé aux États-Unis, et le § 2505(a) lui refuse tout crédit unifié parce qu’il n’est ni citoyen ni résident. Il n’existe aucun équivalent conventionnel du crédit proratisé en matière de donation : le § 3 de l’article 12 vise « le calcul de l’impôt américain sur les successions ». Transmettre au décès coûtait zéro ; transmettre de son vivant aurait coûté des centaines de milliers de dollars.C’est l’asymétrie la plus contre-intuitive du chapitre, et elle prend à revers l’habitude française d’anticiper la transmission par la donation.
Cas 2 — Le couple franco-américain, conjoint survivant non citoyen
Paul, citoyen américain, et Hélène, française non naturalisée, titulaire d’une carte verte depuis dix-huit ans, sont installés en Californie. Ils sont mariés sans contrat, sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts au moment du mariage à Lyon. Leur patrimoine commun s’élève à 19 000 000 $ : une maison à Palo Alto de 5 M$ détenue en joint tenancy, un portefeuille américain de 9 M$, un appartement à Lyon de 2 M$, et 3 M$ d’actifs financiers divers. Paul décède le 12 mars 2026. Sa succession comprend, après application des règles de communauté, 9 500 000 $. Il n’avait consenti aucune donation antérieure.
| Scénario | Mécanique | Estate tax due au premier décès | Ce qui reste dû au second décès |
|---|---|---|---|
| A — Aucune action dans les délais | La déduction maritale du § 2056(a) est refusée par le § 2056(d)(1) : Hélène n’est pas citoyenne. L’exclusion de 15 M$ absorbe la totalité des 9,5 M$ | 0 $ — l’exclusion suffit | Le patrimoine d’Hélène atteindra 19 M$. À son décès, si elle est toujours non citoyenne et NON DOMICILIÉE, son exclusion tombe à 60 000 $ sur ses seuls actifs de situs américain. Si elle est domiciliée, elle dispose de sa propre exclusion mais SANS le DSUE de Paul, faute d’élection de portabilité |
| B — Élection de portabilité au premier décès | Paul était citoyen américain : sa succession PEUT élire la portabilité en déposant un Form 706 dans les neuf mois, quinze avec extension. Le DSUE non consommé, soit 15 M$ − 9,5 M$ = 5,5 M$, se transmet à Hélène | 0 $ | Hélène dispose de 15 M$ + 5,5 M$ = 20,5 M$ d’applicable exclusion amount — À CONDITION d’être elle-même domiciliée aux États-Unis à son décès. Le Treas. Reg. § 20.2010-3(e) interdit à la succession d’un conjoint survivant NON-RÉSIDENT et non citoyen de tenir compte d’un DSUE |
| C — Déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 | Les deux étaient domiciliés aux États-Unis, et Hélène possède la nationalité française : la condition a) iii) est remplie. L’exécuteur opte, dans les 27 mois, et renonce irrévocablement à toute autre déduction maritale | 0 $, et la totalité des 9,5 M$ sort DÉFINITIVEMENT de l’assiette américaine dans la limite de 15 M$ | Rien au titre de ces biens. Hélène conserve par ailleurs sa propre exclusion. Le QDOT est écarté, la renonciation étant irrévocable — et le DSUE de Paul est perdu si l’élection de portabilité n’a pas été faite EN PLUS |
| D — QDOT du § 2056A | Les 9,5 M$ passent dans un qualified domestic trust doté avant la date de dépôt. Au-delà de 2 M$, il faut un trustee bancaire américain, une caution ou une lettre de crédit à 65 % de 9,5 M$, soit 6 175 000 $ de sûreté sur la valeur BRUTE | 0 $ — l’impôt est différé, non supprimé | 40 % sur chaque distribution de capital et sur le solde au décès d’Hélène, au taux marginal de Paul gelé au 12 mars 2026. Sur un solde de 9,5 M$, l’impôt différé peut atteindre 3 800 000 $ |
Deux points du cas 2 que personne ne signale à temps
La maison en joint tenancy.Le § 2056(d)(1)(B) écarte le § 2040(b). Si les 5 M$ de Palo Alto ont été financés par les seuls revenus de Paul, la totalité de la valeur entre dans son actif brut, et non la moitié, sauf preuve de la contribution effective d’Hélène. Le patrimoine successoral de Paul passe alors de 9,5 M$ à 12 M$, ce qui reste sous les 15 M$ mais réduit d’autant le DSUE transmissible. La preuve se rapporte avec des relevés de comptes de 2008.
Les scénarios B et C ne s’excluent pas, et il faut faire les deux.Opter pour la déduction maritale conventionnelle ne dispense pas de déposer un Form 706 avec élection de portabilité : ce sont deux avantages distincts, sur deux fondements distincts, qui se cumulent. Une succession qui ne fait que l’un des deux laisse le second sur la table, et il n’y a pas de rattrapage au-delà des délais.
La comparaison C contre D doit être arbitrée avec un avocat successoral américain avant tout acte irréversible. La question à lui poser : compte tenu du domicile du défunt et du conjoint survivant au sens de l’article 4 de la convention de 1978, la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 est-elle ouverte, et est-elle préférable à la constitution d’un qualified domestic trust ? Si le QDOT est retenu, quelle option de sûreté du Treas. Reg. § 20.2056A-2(d) — trustee bancaire américain, caution, lettre de crédit — et à quel coût, sachant que la sûreté de 65 % se calcule sur la valeur brute, endettement non déduit ?Pièces à réunir : dispositions de dernières volontés ; contrat de mariage et régime matrimonial ; inventaire des actifs américains avec valorisation ; état de l’endettement grevant chaque actif ; statut de citoyenneté et de domicile de chaque conjoint ; calendrier du décès et des échéances — neuf mois pour le paiement, quinze avec extension, vingt-sept moispour l’élection.
Cas 3 — La carte verte décédée avec un patrimoine majoritairement français
Martine, française, titulaire d’une carte verte depuis neuf ans, vit à Boston où elle exerce une profession libérale. Elle décède célibataire à 63 ans, laissant un fils citoyen français vivant à Rennes. Son patrimoine : 1 100 000 $d’actifs américains — un appartement à Boston et un compte-titres — et 4 900 000 $d’actifs français — deux immeubles hérités de ses parents, des parts de SCI familiale à 100 % immobilière avec siège en France, et un contrat d’assurance-vie. Total : 6 000 000 $. Elle avait toujours dit vouloir rentrer, mais elle avait vendu sa maison de Rennes en arrivant, n’avait plus d’attaches locatives ni de compte principal en France, et avait rédigé un testament de forme américaine.
Tout se joue sur une seule question, et sa succession devra la trancher devant l’IRS : Martine était-elle domiciliée aux États-Unis au sens du Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) ?
| Qualification retenue | Assiette américaine | Crédit disponible | Estate tax fédérale |
|---|---|---|---|
| DOMICILIÉE aux États-Unis — c’est la lecture la plus probable au vu des faits : la maison de Rennes est vendue, le testament est américain, l’activité professionnelle est locale, et il n’y a plus d’attache française organisée | Patrimoine MONDIAL : 6 000 000 $ | Crédit unifié plein du § 2010 : 5 945 800 $, correspondant à une exclusion de 15 000 000 $ | 0 $. L’exclusion de 15 M$ couvre largement les 6 M$ |
| NON DOMICILIÉE — lecture défendue sur l’intention déclarée de retour | Actifs de SITUS AMÉRICAIN seulement : 1 100 000 $, dont l’appartement de Boston par l’article 5 § 1 et le compte-titres par le § 2104(a) — mais celui-ci relève de l’article 8 de la convention et sort de l’assiette | Crédit conventionnel de l’article 12 § 3 : 5 945 800 × (fraction américaine / 6 000 000) | 0 $ également, dès lors que le crédit proratisé excède l’impôt — mais uniquement SI le Form 706-NA est déposé avec la transparence mondiale complète. À défaut, crédit de 13 000 $ et impôt d’environ 372 800 $ sur 1 100 000 $ d’assiette |
Ce que le cas 3 démontre, et qui vaut au-delà de ce dossier
Le domicile américain est ici l’issue la plus sûre, et de loin.Il donne 15 M$ d’exclusion sans condition de dépôt, sans prorata, sans transparence mondiale à démontrer et sans Form 8833. La qualification de non-domiciliée aboutit au même résultat, mais elle le fait dépendre d’une déclaration à déposer dans les neuf mois par un fils qui vit à Rennes et qui ignore probablement jusqu’à l’existence du Form 706-NA.
Faites basculer le patrimoine et le raisonnement s’inverse.Si Martine avait laissé 25 M$ d’actifs français et 1,1 M$ d’actifs américains, le domicile américain aurait fait entrer les 25 M$ français dans l’assiette de l’estate tax, pour un impôt de l’ordre de 4,4 M$ après crédit unifié, partiellement atténué par le crédit du § 2 b) i) pour les biens imposables en France par les articles 5, 6 ou 7 — et non atténué du tout pour les biens qui n’y entrent pas. C’est le seul cas où éviter le domicile américain a une vraie valeur, et il suppose une discipline de faits menée pendant des années, pas une déclaration d’intention faite après coup.
Et il y a une conséquence collatérale à ne pas manquer :la portabilité. Le Treas. Reg. § 20.2010-2(a)(5) ferme l’élection à la succession d’un défunt non-résident et non citoyen ; il ne la ferme pas à celle d’un non-citoyen domiciliéaux États-Unis. Pour un couple appelé à rester, le domicile américain n’ouvre pas seulement les 15 M$ : il ouvre aussi la transmission du DSUE au conjoint survivant.
Cas 4 — L’héritier américain d’un parent qui a renoncé
Jean-Marc, né en France de mère américaine, donc citoyen américain de naissance, a vécu six ans à New York entre 2005 et 2011 puis est rentré en France. Il a renoncé à la nationalité américaine en 2016. À la date de son expatriation, son patrimoine net excédait 2 000 000 $ : le test du patrimoine était franchi. Il décède à Angers en 2026, laissant un patrimoine exclusivement français de 3 000 000 €à ses deux enfants : Camille, qui vit à Nantes, et Antoine, citoyen américain qui vit à Austin. Chacun reçoit 1 500 000 €.
Cas 4 — pourquoi Antoine doit 40 % et Camille ne doit rien
ÉTAPE 1 — Jean-Marc est-il covered expatriate ? Expatriation en 2016, postérieure au 17 juin 2008 → régime du § 877A Test du patrimoine (2 000 000 $) ................ FRANCHI Exception « binational de naissance » du § 877A(g)(1)(B) ? citoyen US ET français À LA NAISSANCE ................ oui toujours citoyen français et imposé comme résident de France à la date d’expatriation ................. oui résident des États-Unis 10 exercices au plus sur 15 ... oui (6 exercices) → l’exception écarte les tests de revenu et de patrimoine MAIS le test de conformité du § 877(a)(2)(C) DEMEURE : certification sur Form 8854 des 5 exercices précédents ? → si OUI : Jean-Marc n’est PAS covered expatriate → 0 $ pour Antoine → si NON : Jean-Marc EST covered expatriate → suite ci-dessous ÉTAPE 2 — En l’absence de certification, la part d’Antoine Aucun actif de situs américain → aucun Form 706-NA à déposer → l’exception (2) du Treas. Reg. § 28.2801-3(c) NE JOUE PAS Covered bequest ............................. 1 500 000 € − franchise du § 2801(c), année civile .......... 19 000 $ Taux ........................................ 40 % Impôt brut du § 2801 (ordre de grandeur) .... ≈ 592 000 € équivalent ÉTAPE 3 — La réduction pour impôt étranger du § 2801(d) Droits de succession français payés par Antoine sur sa part : abattement de l’article 779, I : 100 000 € assiette : 1 400 000 € → droits en ligne directe (art. 777, tableau I) : ≈ 412 700 € Réduction du § 2801(d) : le droit EFFECTIVEMENT payé, soit ≈ 412 700 € ══════════════════════════════════════════════════════════ RESTE DÛ PAR ANTOINE, à titre personnel ........ ≈ 179 000 € RESTE DÛ PAR CAMILLE ........................... 0 €
Le chiffre le plus instructif du cas 4 n’est pas 179 000 €, c’est 0 €. Si la part d’Antoine avait été de 90 000 €, l’abattement de 100 000 € de l’article 779, I l’aurait entièrement absorbée côté français, AUCUN droit n’aurait été payé, la réduction du § 2801(d) aurait été nulle, et les 40 % américains se seraient appliqués en plein sur la totalité de la part au-delà de 19 000 $. Le § 2801 frappe d’autant plus durement que la succession est modeste, et c’est exactement l’inverse de ce que suppose une famille française.
- Le seul déterminant du sort d’Antoine est le Form 8854. Sans certification de conformité, l’exception de binationalité de naissance ne sert à rien : le § 877A(g)(1)(B) ne neutralise que les tests des (A) et (B) du § 877(a)(2), et le test de conformité du (C) demeure. Pour ce profil, la certification est LA question.
- Antoine dépose un Form 708. Le calendrier applicable est celui de la RÈGLE SPÉCIALE DES LEGS : le plus tardif du 15e jour du 18e mois suivant la clôture de l’année du DÉCÈS de Jean-Marc, et du 15e jour du 6e mois de l’année suivant celle de la réception. Une extension de six mois s’obtient par Form 7004 — elle n’étend pas le délai de paiement.
- Antoine devra en outre déposer un Form 3520 s’il reçoit plus de 100 000 $ d’une foreign estate — ce qui est le cas. Ce seuil est FIXE et non indexé, et le Form 3520 est une déclaration d’information, cumulable avec le Form 708 sur la même réception. Le chapitre 24 traite ce point.
- Si Antoine n’avait pas connu le statut fiscal de son père, la présomption du Treas. Reg. § 28.2801-7(b)(2) aurait joué contre lui : à défaut d’autorisation de divulgation donnée par le donateur DE SON VIVANT, le donateur est présumé covered expatriate et le transfert présumé covered. Une fois Jean-Marc décédé, cette voie est fermée.
- Aucune stipulation de la convention de 1978 n’élimine la section 2801 tax : elle n’est ni l’estate tax fédérale, ni le gift tax fédéral, ni la GST, les trois seuls impôts américains nommés à son article 2 § 1 a).
Ce que Jean-Marc aurait dû faire, et quand.En 2016, au moment de renoncer : faire établir et déposer le Form 8854 avec certification de conformité des cinq exercices précédents, et conserver les actes d’état civil établissant sa double nationalité à la naissance, ses avis d’imposition français des quinze dernières années, son historique de résidence année par année, ses déclarations américaines des cinq derniers exercices et ses FBAR des six derniers. Dix ans plus tard, ces pièces valent, dans ce dossier, 179 000 €. Et de son vivant : donner à Antoine une autorisation de divulgation de ses données fiscales, pour que la présomption du § 28.2801-7(b)(2) ne joue pas contre lui. Le régime de la renonciation et de ses suites est traité en détail au chapitre 32.
Les trois points de ce chapitre qui ne se décident pas seul
Trois questions traversent tout ce qui précède et n’ont pas de réponse générale. Nous les posons ici avec les termes exacts à employer et les pièces à réunir, parce qu’un chapitre utile est un chapitre qui dit au lecteur quelle question poser, à qui, et avec quoi.
| Point | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le choix entre le QDOT et la déduction maritale conventionnelle — avocat successoral américain | Compte tenu du domicile du défunt et du conjoint survivant au sens de l’article 4 de la convention de 1978, la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 est-elle ouverte, et est-elle préférable à la constitution d’un qualified domestic trust ? Si le QDOT est retenu, quelle option de sûreté du Treas. Reg. § 20.2056A-2(d) — trustee bancaire américain, caution, lettre de crédit — et à quel coût, sachant que la sûreté de 65 % se calcule sur la valeur brute, endettement non déduit ? | Dispositions de dernières volontés ; contrat de mariage et régime matrimonial ; inventaire des actifs américains avec valorisation ; état de l’endettement grevant chaque actif ; statut de citoyenneté et de domicile de chaque conjoint ; calendrier du décès et des échéances — neuf mois pour le paiement, quinze avec extension, vingt-sept mois pour l’élection |
| La portabilité du DSUE et la réserve conventionnelle — avocat successoral américain | Existe-t-il une pratique administrative admettant que l’article 12 § 3 de la convention de 1978 constitue une « treaty obligation » au sens du Treas. Reg. § 20.2010-3(e), permettant à la succession d’un conjoint survivant non-résident non citoyen de tenir compte d’un DSUE ? | Copie du Form 706 ou 706-NA déposé au premier décès ; preuve de l’élection de portabilité si elle a été faite ; statut de citoyenneté et de domicile du premier mourant à la date du décès |
| La structuration de la détention d’un immeuble américain — avocat fiscaliste américain ET notaire français, en un seul jeu | Au regard de l’article 5 § 3 de la convention du 24 novembre 1978 telle que modifiée en 2004, et de la limite posée par son article 12 § 8, quelle est la qualification conventionnelle des titres d’une société étrangère détenant à plus de 50 % un immeuble américain, dans la succession d’un défunt domicilié en France, et quelle en est l’incidence sur le calcul du crédit unifié proratisé ? Et quel est le traitement français de la structure envisagée au regard de l’article 750 ter, de l’IFI et de la jurisprudence d’assimilation des entités américaines à des formes françaises ? | Titre de propriété ; acte constitutif de la structure envisagée ; tableau d’amortissement du prêt et acte de prêt ; inventaire du patrimoine mondial du client avec valorisations datées ; nationalité, résidence fiscale ET domicile de chaque membre du couple ; liste des bénéficiaires envisagés avec leur statut au regard de la citoyenneté américaine |
Les huit gestes qui décident du montant, et le moment où il faut les faire
- Qualifier votre domicile successoral aujourd’hui, et documenter la qualification que vous voulez tenir. Ce n’est pas votre résidence fiscale, et personne ne vous le dira au moment du décès.
- Inventorier vos actifs de situs américain classe par classe, en distinguant les actions de sociétés américaines, les fonds de droit américain, les dépôts, les créances et les biens incorporels. Le compte n’a pas de situs : les lignes en ont un.
- Vérifier l’éligibilité de votre couple à l’article 11 § 3avant d’envisager un QDOT, et faire figurer l’option dans vos dispositions de dernières volontés plutôt que de la laisser à un exécuteur.
- Déposer un Form 706 avec élection de portabilité au premier décès, même lorsque aucun impôt n’est dû et que rien n’y oblige. C’est le geste le plus rentable et le plus souvent omis de toute la matière.
- Ne jamais donner un immeuble américain en direct sans avoir chiffré le gift tax dû sans crédit unifié — et comparé avec ce que coûterait la même transmission au décès.
- Constituer le dossier de valorisation au décèspour faire jouer le rebasement du § 1014 sur les actifs français : expertises, relevés datés, taux de change du jour.
- Si un membre de la famille a renoncé à la nationalité américaine, réunir son Form 8854 et lui demander une autorisation de divulgation de son vivant.
- Prévoir des liquidités hors des États-Unis pour payer un impôt exigible à neuf mois sur des avoirs que le transfer certificate peut immobiliser bien plus longtemps.
Un dernier mot sur le calendrier, parce qu’il commande tout le reste. L’impôt successoral américain est exigible neuf mois après le décès, l’élection de portabilité se joue au même moment, l’option de l’article 11 § 3 se ferme à vingt-sept mois, et le crédit unifié proratisé suppose un inventaire mondial valorisé et justifié. Aucune de ces échéances ne se rattrape, et aucune ne pardonne l’ignorance. Ce qui se prépare de votre vivant en quelques réunions se paie, sinon, en centaines de milliers de dollars et en deux années de procédure conduites par des héritiers qui découvrent le dossier.
Faire chiffrer votre exposition successorale franco-américaine avant qu’elle ne devienne le problème de vos héritiers
Nous qualifions votre domicile au sens de l’impôt successoral américain, nous établissons l’inventaire de vos actifs de situs américain ligne par ligne, nous appliquons la convention du 24 novembre 1978 article par article — situs conventionnel, crédit unifié proratisé de l’article 12 § 3, déduction maritale de l’article 11 § 3 —, nous vérifions votre exposition éventuelle au § 2801, et nous vous remettons le calendrier des neuf, quinze et vingt-sept mois avec la liste des pièces à réunir dès aujourd’hui. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
22. Succession côté français : la réserve, le régime matrimonial, et ce que le juge américain en fait
Trois questions reviennent dans chaque rendez-vous, toujours dans le même ordre, et elles sont posées comme si elles n’en formaient qu’une. Mes enfants sont-ils protégés ? Mon contrat de mariage tient-il ? Quel droit s’appliquera à ma succession ? Ce sont en réalité trois questions distinctes, réglées par trois corps de règles qui ne se rencontrent jamais, et qui retiennent trois critères de rattachement différents. Il est parfaitement possible — c’est même la configuration la plus fréquente — que la France taxe une succession qu’elle ne régit pas, qu’un juge californien applique la loi française à un appartement parisien sans jamais avoir entendu parler du règlement européen, et qu’un couple marié en France sans contrat découvre, dix ans après son installation à Austin, qu’il relève de deux régimes matrimoniaux simultanément.
Ce chapitre traite le versant françaisde la transmission : l’impôt de mutation à titre gratuit, puis le droit civil — la réserve héréditaire, la loi applicable à la succession, le régime matrimonial. L’impôt successoral américain, le crédit unifié proratisé et la convention du 24 novembre 1978 article par article relèvent du chapitre 21 ; nous n’y renvoyons ici que lorsque l’articulation l’exige. Les trusts — leur construction américaine, leur traitement par les articles 792-0 bis, 1649 AB et 990 J du CGI, et ce qui se passe au retour — relèvent du chapitre 23. Le sort fiscal des enveloppes françaises conservées après le départ, assurance-vie comprise, a été traité au chapitre 13 ; l’immobilier français au chapitre 16 et l’IFI au chapitre 17.
Quatre notions de rattachement, dans le même dossier, et elles ne coïncident pas
C’est la cause la plus fréquente des erreurs de raisonnement sur cette matière. Le même client, la même année, relève simultanément de quatre critères distincts, et il n’existe aucune règle qui les aligne :
- le domicile fiscal de l’article 4 B du CGI, qui commande l’impôt français de mutation à titre gratuit par l’article 750 ter (chapitre 3) ;
- la résidence au sens du § 7701(b) de l’Internal Revenue Code, qui commande l’impôt américain sur le revenu et rien d’autre ;
- le domicile au sens de l’impôt successoral américain, notion d’intention, sans durée minimale, qui commande l’estate taxet le rattachement conventionnel de 1978 — un titulaire de carte verte peut être non domicilié, un titulaire de visa temporaire domicilié dès son arrivée (chapitre 21) ;
- la résidence habituelledu règlement européen sur les successions, notion autonome du droit de l’Union, qui commande la loi civile applicable à la dévolution — donc la réserve héréditaire.
Une réponse juste à l’une de ces quatre questions ne dit rien des trois autres. Chaque fois qu’un conseil vous répond « vous n’êtes plus résident français » sans préciser au sens de quoi, la réponse est inutilisable.
Première partie — Ce que la France taxe, et sur quel fondement
Tout part de l’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, issue de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Cet article ne fixe ni taux ni abattement : il dit uniquement ce qui entre dans l’assiette française, et il le fait par trois portes d’entrée autonomes. Il suffit qu’une seule soit franchie pour que la France impose.
| Porte | Rattachement | Assiette française | Situation typique |
|---|---|---|---|
| 1° | Le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B | Patrimoine MONDIAL, meubles et immeubles, en France et hors de France | Le parent est resté en France, les enfants vivent aux États-Unis |
| 2° | Le donateur ou le défunt N’A PAS son domicile fiscal en France | Les seuls biens SITUÉS EN FRANCE, y compris les immeubles possédés indirectement | Français installé aux États-Unis qui a conservé un appartement à Lyon |
| 3° | L’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust a son domicile fiscal en France, ET l’a eu pendant au moins SIX des DIX années précédant celle de la réception | Patrimoine MONDIAL reçu par cet héritier-là, y compris les actifs américains | Enfant rentré en France depuis plus de six ans, héritant d’un parent domicilié à New York |
La doctrine administrative énonce la même règle en trois lignes, et il est utile de l’avoir sous la main parce qu’elle est plus lisible que le texte : les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent, sous réserve des conventions fiscales internationales, « aux biens situés en France ou hors de France des donateurs ou défunts domiciliés fiscalement en France ; aux biens situés en France des donateurs ou défunts non résidents de France ; aux biens situés en France ou hors de France reçus par les héritiers, donataires ou légataires domiciliés fiscalement en France, à la condition qu’ils l’aient été pendant au moins six des dix années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens » (BOI-ENR-DMTG-30, § 30).
Le 3° est la disposition la plus mal comprise du dossier franco-américain
Elle ne se déclenche pas au premier jour de résidence en France. Elle exige six années de domicile fiscal français sur les dix qui précèdent l’année de réception, et ces six années n’ont pas à être consécutives. Prenez un Français rentré des États-Unis en 2020, dont le père est resté à New York et décède en 2027 : il aura été domicilié en France en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, soit six des dix années précédant 2027. Le 3° joue. La totalité de sa part — y compris le portefeuille américain de son père, y compris la maison de Floride — entre dans l’assiette française des droits de mutation. Si le même père était décédé en 2026, le compte tombait à cinq années et le 3° ne jouait pas : seuls les biens français auraient été taxés, par le 2°.
Le corollaire est l’un des rares vrais leviers de calendrier de la matière. Pour un héritier qui rentre en France, il existe une fenêtre — les premières années suivant le retour — pendant laquelle une transmission peut être reçue hors du champ du 3°. Cette fenêtre ne dit rien du 1° (si le parent donateur est lui-même domicilié en France, le patrimoine mondial est taxé de toute façon) ni du 2° (les biens français sont taxés en toute hypothèse). Elle ne vaut donc que dans une configuration précise : parent domicilié aux États-Unis, patrimoine principalement américain, enfant récemment rentré en France. Dans cette configuration, elle vaut très cher, et elle se referme en silence.
Ce que « biens situés en France » recouvre exactement — et pourquoi la formule qui circule est fausse
Le 2° de l’article 750 ter ne se limite pas aux immeubles détenus en direct. Ses alinéas suivants contiennent deux règles autonomes, et la littérature en fabrique couramment un hybride qui n’existe dans aucune des deux : on lit qu’un immeuble est réputé possédé indirectement lorsqu’il est détenu au travers d’une société à prépondérance immobilière, avec un seuil de participation. Cette phrase mélange les critères de deux alinéas qui n’ont ni le même champ ni le même déclencheur, et elle donne une réponse fausse dans les trois configurations où on l’applique.
| Alinéa du 2° | Ce qu’il vise | Le critère, exactement |
|---|---|---|
| Deuxième alinéa — détention indirecte d’immeubles | Tout immeuble ou droit immobilier français appartenant à des personnes morales ou organismes | Un SEUIL DE CONTRÔLE FAMILIAL : le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient PLUS DE LA MOITIÉ des actions, parts ou droits, directement ou par chaîne de participations au sens de l’article 990 D. AUCUNE condition de prépondérance immobilière. La valeur retenue est proportionnelle à la part immobilière de l’actif total |
| Troisième alinéa — créances et valeurs mobilières françaises | Créances sur un débiteur établi en France ; valeurs mobilières émises par l’État français, une personne morale de droit public française, ou une société ayant en France son siège statutaire ou le siège de sa direction effective | Le siège, « ET CE QUELLE QUE SOIT LA COMPOSITION DE SON ACTIF ». Les parts d’une SCI dont le siège est en France sont donc des biens français par ce seul alinéa, sans qu’aucun seuil ni aucune prépondérance n’ait à être examiné |
| Quatrième alinéa — sociétés étrangères à prépondérance immobilière | Actions et parts de sociétés ou personnes morales NON COTÉES dont le siège est situé HORS de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France | Un critère d’ACTIF, et à proportion de la valeur de ces biens dans l’actif total. AUCUN seuil de participation |
| Cinquième alinéa — exclusion commune | Les immeubles français affectés par la société ou l’organisme à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale | Ils ne sont pas pris en considération pour l’application des deuxième et quatrième alinéas |
Trois cas, trois réponses, et la règle hybride se trompe sur les trois. Un Français domicilié aux États-Unis détenant 30 % d’une SCI à 100 % immobilière n’est pasatteint par le deuxième alinéa : le seuil de contrôle familial de plus de la moitié n’est pas franchi. Il l’est en revanche par le quatrième si le siège de la société est hors de France. Et si la SCI a son siège en France, il n’est atteint ni par l’un ni par l’autre : ses parts sont des valeurs mobilières françaises par le troisième alinéa, quelle que soit la composition de l’actif. La conclusion pratique est identique dans les trois cas — la France taxe — mais le fondement change, et avec lui l’assiette, la proportion retenue et l’articulation conventionnelle.
Les conventions priment, et elles priment dans les deux sens
L’article 750 ter s’applique « sous réserve des conventions fiscales internationales ». Pour les États-Unis, cela signifie que son rattachement est écrasépar les règles de situs des articles 5 à 8 de la convention du 24 novembre 1978 chaque fois que celles-ci sont plus restrictives.
Deux effets à connaître. D’abord, l’article 5 § 3, introduit par l’avenant du 8 décembre 2004, répute biens immobiliers — situés là où les immeubles sont situés — les actions, parts ou participations dans une société dont l’actif est constitué, directement ou par interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, d’au moins 50 % de biens immobilierssitués dans l’un des deux États. Les titres d’une SCI française détenant des immeubles français sont donc réputés situés en France dans la succession d’un défunt domicilié aux États-Unis. Et la règle joue en sens inverse : une SCI française dont l’actif est constitué à 50 % ou plus d’immobilier américain a des parts réputées situées aux États-Uniset imposables par les États-Unis, sans que l’article 8 puisse être invoqué puisqu’il réserve expressément l’article 5. Le test est un test d’actif, apprécié par transparence à travers les chaînes de sociétés.
Ensuite, une question de date que personne ne pose : l’avenant de 2004 s’applique aux donations effectuées et aux successions ouvertes à compter du 21 décembre 2006. Pour une succession antérieure, ni l’article 5 § 3, ni l’article 6 § 2 sur les partnerships, ni la clause de sauvegarde du § 4 de l’article 1er ne sont opposables. C’est rarement utile, sauf dans les dossiers de rectification d’une ancienne succession.
Les barèmes et les abattements 2026, et l’égalité de traitement que la convention garantit
Une fois l’assiette déterminée, l’impôt français se calcule part par part. C’est l’asymétrie structurelle avec le système américain, qui frappe la masse successorale avant tout partage : en France, diviser une succession entre six enfants divise l’impôt bien plus que par six, parce que chaque part redescend dans les tranches basses et bénéficie de son propre abattement. Le tarif appliqué est celui en vigueur au jour du décès, sur la part nette de chaque ayant droit après abattement, arrondie à l’euro le plus proche.
| Fraction de part nette taxable | Ligne directe (tableau I) | Époux et partenaires de PACS — DONATIONS seulement (tableau II) |
|---|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 5 % |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % | 10 % jusqu’à 15 932 € |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % | — |
| De 15 932 € à 31 865 € | 20 % | 15 % |
| De 31 865 € à 552 324 € | 20 % | 20 % |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | 30 % |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 45 % |
| Lien de parenté | Taux | Abattement de l’article 779 |
|---|---|---|
| Ligne directe : chaque ascendant, chaque enfant vivant ou représenté | 5 % à 45 % (tableau I) | 100 000 € |
| Héritier, légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales en raison d’une infirmité | Selon le lien de parenté | 159 325 €, CUMULABLE avec les autres abattements |
| Entre frères et sœurs, part n’excédant pas 24 430 € | 35 % | 15 932 € pour chaque frère ou sœur vivant ou représenté |
| Entre frères et sœurs, au-delà de 24 430 € | 45 % | 15 932 € |
| Neveux et nièces | 55 % (parents jusqu’au 4e degré) | 7 967 € |
| Parents au-delà du 4e degré et personnes non parentes | 60 % | 1 594 € (article 788, IV), à défaut d’autre abattement |
| Texte | Objet | Montant et conditions |
|---|---|---|
| Article 796-0 bis | Succession entre époux et entre partenaires de PACS | Exonération TOTALE |
| Article 790 B | Donation aux petits-enfants | 31 865 € par petit-enfant et par grand-parent |
| Article 790 D | Donation aux arrière-petits-enfants | 5 310 € |
| Article 790 G | Don familial de sommes d’argent : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou à défaut neveux et nièces | 31 865 € exonérés, tous les quinze ans, donateur âgé de MOINS DE 80 ANS, donataire MAJEUR ou émancipé |
| Article 784 | Rappel fiscal : réintégration des donations antérieures pour le calcul des abattements, tarifs et réductions | Délai de QUINZE ans. Au-delà, l’abattement est intégralement reconstitué |
La convention interdit toute discrimination française contre un héritier américain — et la crainte inverse est très répandue
L’article 12 § 4 de la convention de 1978pose une double règle d’égalité de traitement, et il faut la lire dans les deux sens. Pour le calcul de l’impôt français dû à raison d’une succession ou d’une donation effectuée par une personne qui était citoyen des États-Unis ou domiciliée aux États-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si cette personne avait été domiciliée en France. Et pour une transmission effectuée par une personne domiciliée en France au profit d’un bénéficiaire citoyen ou domicilié américain, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si le bénéficiaire avait été domicilié en France.
Traduction opérationnelle : l’abattement de 100 000 € de l’article 779, l’exonération de l’article 796-0 bis entre époux, les abattements des articles 790 B et 790 G s’appliquent à l’identique lorsque le donateur ou le bénéficiaire vit aux États-Unis. Aucun de vos enfants installés à Chicago ou à Austin n’est traité moins bien qu’un enfant resté à Nantes. Nous l’écrivons parce que la crainte inverse est l’une des plus répandues, et qu’elle conduit parfois à des montages coûteux destinés à résoudre un problème qui n’existe pas.
L’abattement de 15 932 € pour les enfants du conjoint : il n’existe pas
Plusieurs commentaires de place attribuent à la loi de finances pour 2026 la création d’un article 788, III bis, du CGI instaurant un abattement de 15 932 € au profit des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS pris en charge de façon continue et principale. La page Légifrance de l’article 788, consultée le 29/07/2026, ne fait apparaître aucun III bis : la seule version en vigueur est celle du 1er août 2020, issue de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020. L’article comporte un I et un II abrogés, un III relatif aux libéralités consenties à des organismes, et un IV portant l’abattement de 1 594 €. Un enfant du conjoint qui n’a pas été adopté reste taxé à 60 %après un abattement de 1 594 €. C’est brutal, c’est le droit positif, et cela se prépare autrement — par l’adoption simple, par l’assurance-vie ou par la donation graduelle, chacune avec ses propres contraintes.
Le rappel de quinze ans de l’article 784 est le mécanisme structurant de toute stratégie française, et il n’a aucun équivalent américain.Aux États-Unis, le crédit unifié du § 2010 est consommé définitivement : le § 2001(b) impose de réintégrer les donations taxables postérieures au 31 décembre 1976 dans l’assiette de calcul de l’estate tax, et il n’existe aucun mécanisme de reconstitution périodique. Faire donation de 100 000 € à chaque enfant tous les quinze ans réduit donc la base successorale française sans jamais entamer le basic exclusion amountaméricain — mais chaque donation reste, du côté américain, une donation taxable si le donateur est citoyen ou domicilié aux États-Unis, imputée sur ses quinze millions de dollars. Le levier français est intact ; il n’est pas transposable.
Un cas ordinaire, chiffré : parent domicilié en France, 1 200 000 € de patrimoine, deux enfants dont un à Chicago
ASSIETTE
Patrimoine successoral net 1 200 000 €
Part de chaque enfant (deux enfants) 600 000 €
Abattement de l’article 779, I − 100 000 €
= part nette taxable par enfant 500 000 €
DROITS PAR ENFANT — tableau I de l’article 777
0 à 8 072 € 8 072 × 5 % 403,60 €
8 072 à 12 109 € 4 037 × 10 % 403,70 €
12 109 à 15 932 € 3 823 × 15 % 573,45 €
15 932 à 500 000 € 484 068 × 20 % 96 813,60 €
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Droits dus par enfant ≈ 98 194 €
Taux effectif sur la part reçue 16,4 %Le régime du § 2801 et les deux exceptions du § 877A(g)(1)(B) qui écartent le statut de covered expatriate pour les binationaux de naissance sont traités au chapitre 21. Ce qu’il faut retenir ici : l’impôt français de cette succession est parfaitement calculable, et il n’est pas le problème. Le problème est américain, il pèse sur l’enfant, et il ne se découvre qu’après le décès si personne n’a posé la question du statut du parent de son vivant.
- Côté américain, si le parent n’est PAS covered expatriate : aucun impôt. L’enfant de Chicago dépose un Form 3520 au titre du don ou legs étranger reçu si le seuil est franchi — 100 000 $, seuil FIXE et NON INDEXÉ pour un don ou legs reçu d’une personne physique non-résidente ou d’une foreign estate. Une succession ouverte en France est une foreign estate : c’est bien le seuil de 100 000 $ qui s’applique, et non celui de 20 573 $ réservé aux dons reçus de sociétés ou de partnerships étrangers.
- Le Form 3520 est une déclaration d’INFORMATION : aucun impôt n’y est attaché. La sanction, elle, est celle du § 6039F(c), et elle est lourde.
- Côté américain, si le parent EST covered expatriate — ancien citoyen ou ancien résident de longue durée ayant renoncé à son statut après le 17 juin 2008 en franchissant l’un des seuils du § 877A —, l’enfant de Chicago reçoit un covered bequest de 600 000 €, taxé à 40 % chez LUI, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile, sur Form 708. La réduction du § 2801(d) pour impôt étranger effectivement payé absorbe les ≈ 98 194 € de droits français, et il reste de l’ordre de 134 000 € à payer.
- Le même dossier avec 300 000 € de patrimoine donne un résultat contre-intuitif : la part de l’enfant américain est de 150 000 €, dont 100 000 € absorbés par l’abattement, soit environ 8 194 € de droits français. Côté américain, 40 % de (150 000 € − 19 000 € de franchise) ≈ 52 400 €, réduits de 8 194 €, soit ≈ 44 200 €. LE TAUX EFFECTIF AMÉRICAIN AUGMENTE QUAND LA SUCCESSION DIMINUE, parce que la réduction pour impôt étranger est calée sur des droits français eux-mêmes absorbés par l’abattement.
L’article 784 A : l’imputation de l’impôt étranger, et ses trois limites
Lorsque la France taxe un patrimoine mondial déjà taxé ailleurs, le droit interne prévoit un mécanisme d’imputation. Il tient en deux phrases, et c’est l’article 784 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999 : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
| Condition ou limite | Ce que le texte dit | Ce que cela produit |
|---|---|---|
| Rattachement | L’imputation n’est ouverte que dans les cas du 1° et du 3° de l’article 750 ter | Elle est FERMÉE dans le cas du 2°. C’est logique : un défunt non domicilié en France n’y est taxé que sur des biens français, il n’y a pas de double imposition à éliminer |
| Nature de l’impôt étranger | Des « droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France » | Le texte ne dit pas « d’un État étranger ». En lecture littérale, l’impôt successoral d’un État fédéré américain — New York, Massachusetts, Oregon — est un droit de mutation à titre gratuit acquitté hors de France. Ce point n’est pas explicité par la doctrine, et l’enjeu est réel : la convention de 1978 ne couvre, côté américain, que les impôts FÉDÉRAUX |
| Plafond | L’imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles SITUÉS HORS DE FRANCE | Elle ne peut jamais absorber l’impôt français afférent aux biens français |
| Ce que le texte ne prévoit pas | Aucun report de l’excédent non imputé, aucune restitution, aucune imputation de l’impôt étranger frappant un bien FRANÇAIS | Si les États-Unis imposent un bien situé en France — ce qu’ils font, pour un citoyen américain, en vertu de la clause de sauvegarde du § 4 de l’article 1er —, l’article 784 A ne permet pas d’imputer cet impôt en France. la convention ne le permet pas davantage : son article 12 § 2 a) iii) A) exclut expressément du crédit français « les impôts dont l’application par les Etats-Unis est autorisée par la présente Convention en application uniquement du paragraphe 4 de l’article 1 ». L’élimination se fait du côté américain, par l’article 12 § 2 b) ii), qui accorde aux États-Unis un crédit égal à l’impôt perçu par la France lorsque le défunt possédait la citoyenneté américaine et était considéré comme domicilié en France |
Quand la convention s’applique, c’est elle qui organise l’élimination, pas l’article 784 A.L’article 12 de la convention de 1978 comporte son propre mécanisme, avec son propre plafond — un taux moyen français appliqué à la valeur nette des biens ouvrant droit au crédit — et son propre piège : l’impôt américain qui trouve son fondement exclusifdans la clause de sauvegarde n’ouvre aucun crédit en France. L’article 784 A ne reprend la main que pour les impôts hors du champ conventionnel et pour les situations où la convention ne joue pas. La doctrine confirme le principe et son corollaire probatoire : « lorsque la France est l’État de résidence, l’impôt acquitté à l’étranger est imputable dans la limite de l’impôt dû en France. Il incombe au redevable de justifier du paiement effectif de l’impôt étranger » (BOI-ENR-DMTG-30, § 40). Sans justificatif de paiement effectif — pas de mise en recouvrement, pas d’avis : le paiement —, l’imputation est refusée.
Un point que nous ne tranchons pas : l’impôt successoral d’un État fédéré est-il imputable au titre de l’article 784 A ?
Le texte vise « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France », sans restreindre aux impôts d’un État souverain. Aucune doctrine administrative que nous ayons ouverte ne le précise. L’enjeu n’est pas théorique pour la clientèle de ce guide : la convention de 1978 ne couvre, côté américain, que les impôts fédéraux, et plusieurs États lèvent leur propre impôt successoral sur les biens qu’un non-résident possède chez eux. L’article 784 A est alors le seul recours.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, et le cas échéant faire l’objet d’une demande de rescrit. La question à poser : l’impôt successoral levé par un État fédéré américain sur un bien qui y est situé constitue-t-il un droit de mutation à titre gratuit acquitté hors de France au sens de l’article 784 A du CGI, imputable sur les droits français dus au titre du 1° ou du 3° de l’article 750 ter ?Pièces à réunir : déclaration successorale déposée auprès de l’État concerné, avis de mise en recouvrement, preuve du paiement effectif, inventaire successoral distinguant les biens situés dans cet État, et déclaration de succession française.
L’assurance-vie au décès : 990 I, 757 B, et la résidence du bénéficiaire
Le sort de vos contrats français vus de l’IRS — qualification au § 7702, doctrine de l’investor control, statut PFIC des supports, excise tax du § 4371 et obligations déclaratives — a été traité au chapitre 13, et nous n’y revenons pas. Ce qui relève de ce chapitre-ci est le versant successoral français, et il tient à deux articles et à une question de rattachement que presque personne ne pose au bon moment.
L’article 990 I du CGI, pour les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, prélève 20 %sur la fraction taxable n’excédant pas 700 000 € par bénéficiaire et 31,25 % au-delà, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats confondus. Le point qui décide de tout est sa condition de territorialité : le prélèvement n’est dû que si l’une des deux conditions suivantes est remplie — le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès etl’a eu pendant au moins six des dix années précédentes ; oul’assuré a son domicile fiscal en France au moment de son décès. La première condition est cumulative en elle-même, les deux conditions sont alternatives entre elles. Un Français qui part aux États-Unis et conserve son contrat en désignant ses enfants restés en France reste donc dans le champ, en totalité : l’expatriation de l’assuré ne purge rien tant qu’un seul bénéficiaire remplit la condition des six ans sur dix.
L’article 757 B traite les primes versées aprèsle soixante-dixième anniversaire, et il fonctionne tout autrement : les sommes dues par l’assureur donnent ouverture aux droits de mutation par décès selon le degré de parentéentre le bénéficiaire et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Cet abattement de 30 500 € est global : tous contrats et tous bénéficiaires confondus sur la tête d’un même assuré, il ne se démultiplie pas. Deux différences majeures avec le 990 I méritent d’être retenues. L’assiette est constituée des primes, pas du capital : les produits capitalisés échappent aux droits, ce qui rend le 757 B beaucoup moins pénalisant qu’on ne le dit sur un contrat ancien et performant. Et ce sont de véritables droits de mutation par décès, ce qui les fait entrer sans discussion dans le champ de l’article 2 de la convention de 1978 — donc dans le mécanisme d’élimination de son article 12.
Un point que nous ne tranchons pas : le prélèvement de l’article 990 I entre-t-il dans le champ de la convention de 1978 ?
Pour l’inclusion : l’article 2 § 1 b) de la convention vise « les droits sur les successions et sur les donations », et son § 2 l’étend aux « impôts futurs sur les successions et sur les donations de nature identique ou analogue ». Le 990 I est un prélèvement assis sur une transmission à cause de mort. Contre : le 990 I n’est pas un droit de mutation par décès. Il est codifié hors du titre des droits d’enregistrement, commenté par la DGFiP en série TCAS, et il frappe des sommes qui, civilement, ne font pas partie de la succession.
L’enjeu est considérable et il est chiffrable.Si le 990 I est hors convention, l’estate taxfédérale payée aux États-Unis sur le même capital ne peut pas s’imputer sur lui par l’article 12, et réciproquement. Sur un capital d’un million d’euros versé à un enfant américain, le cumul peut approcher 31,25 % côté français et 40 % côté américain.
Nous exposons les deux lectures et nous ne concluons pas. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible— et en particulier avant toute modification de clause bénéficiaire faite dans l’idée de « sortir du 990 I ». La question à leur poser : le prélèvement de l’article 990 I du CGI constitue-t-il un impôt visé par l’article 2 de la convention du 24 novembre 1978, ouvrant droit au mécanisme d’élimination de son article 12 ?Pièces à réunir : conditions générales et bulletin de souscription du contrat, historique complet des primes avec leur date de versement de part et d’autre du soixante-dixième anniversaire, clause bénéficiaire en vigueur, domicile fiscal de chaque bénéficiaire désigné sur les dix dernières années, et statut de citoyenneté et de domicile de l’assuré.
Démembrement, donation-partage, pacte Dutreil : trois outils français, et ce que la traversée leur fait
Ce sont les trois instruments que tout conseil patrimonial français propose, et les trois se comportent différemment une fois l’Atlantique franchi. L’un se retourne contre son utilisateur, le deuxième perd son intérêt principal sans devenir dangereux, le troisième reste excellent en France et ne fait rien du tout aux États-Unis.
L’article 669 et le démembrement : l’outil qui s’inverse
Le barème fiscal de l’usufruit figure à l’article 669 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2003. Il est mécanique, il ne se discute pas, et c’est ce qui fait tout l’intérêt français de la donation de nue-propriété avec réserve d’usufruit : les droits ne portent que sur la nue-propriété, valorisée selon l’âge de l’usufruitier au jour de l’acte.
| Âge de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| Moins de 31 ans révolus | 80 % | 20 % |
| Moins de 41 ans révolus | 70 % | 30 % |
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % |
| Moins de 91 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
Le second pilier du mécanisme est l’article 1133 du CGI : la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe lorsqu’elle a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier. L’extinction est gratuite. Mais le texte s’ouvre sur une réserve que l’on ne cite jamais : « sous réserve des dispositions de l’article 1020 ». Cette réserve n’est pas décorative, et surtout, l’article 1133 ne couvre quel’extinction par décès ou par arrivée du terme. Une extinction par renonciation anticipéede l’usufruitier n’est pas dans son champ : elle s’analyse en une mutation à titre gratuit taxable. Un couple qui, à la veille d’un départ aux États-Unis ou d’un retour en France, décide de « faire remonter » l’usufruit par renonciation sort du champ de l’article 1133 et crée une donation imposable. C’est une opération que l’on voit proposer comme une simplification ; c’est un fait générateur.
Le démembrement vu de France
L’outil le plus utilisé, et il fonctionne parfaitement tant que tout le monde reste en France.
Le même acte vu des États-Unis
L’opération est traitée à l’exact opposé, et le résultat net est une double imposition sans compensation.
Une précision de méthode, qui vaut au-delà de ce cas : il n’existe pas de traduction fiable de l’usufruit en droit américain. Le droit américain connaît le life estate et le remainder, mais leur régime fiscal — §§ 2036 et 2702, chapitre 14 de l’Internal Revenue Code— n’a rien de commun avec le barème de l’article 669. Un acte notarié français de donation avec réserve d’usufruit doit être analysé par le conseil américain avantsignature. Après, il n’y a plus d’analyse à faire : il n’y a qu’un constat.
La donation-partage : elle ne devient pas dangereuse, elle devient inutile de moitié
La donation-partage des articles 1075 et suivants du code civil fige la valeur des biens au jour de l’acte pour le calcul de la réserve, à la double condition que tous les enfants y participent et que l’ensemble des biens donnés soit effectivement partagé. La variante transgénérationnelledes articles 1078-4 et suivants permet de faire descendre une part directement aux petits-enfants avec l’accord de la génération intermédiaire. C’est un outil civil autant que fiscal, et sa vertu principale est la cristallisation des valeurs : elle prévient les conflits de rapport trente ans plus tard entre un enfant qui a reçu un appartement parisien et un autre qui a reçu un portefeuille.
Côté américain, la donation-partage n’existe paset sera analysée comme une série de donations simultanées. La cristallisation des valeurs, qui en est tout l’intérêt, n’a aucun effet sur le calcul américain. Si l’un des donataires est citoyen ou résident américain, il devra déposer un Form 3520 au titre du don étranger reçu au-delà de 100 000 $— seuil fixe, non indexé, qui s’apprécie sur l’année fiscale, tous dons confondus reçus du même donateur étranger et des personnes qui lui sont liées. C’est une déclaration d’information sans impôt attaché, et c’est exactement le genre de formalité qu’un donataire ignore de bonne foi jusqu’au jour où la pénalité tombe. Le point positif : l’opération ne crée aucune imposition américaine si le donateur n’est ni citoyen ni domicilié aux États-Unis et si les biens donnés sont situés hors des États-Unis.
Le pacte Dutreil : excellent en France, sans aucun effet aux États-Unis, et amputé depuis février 2026
L’article 787 B du CGI est dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifiée par l’article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Deux volets ont bougé, et la doctrine de place n’a retenu que le premier.
| Condition | Contenu en vigueur au 29 juillet 2026 |
|---|---|
| Exonération | 75 % de la valeur des parts ou actions de sociétés dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale |
| Assiette de l’exonération — LE VOLET NOUVEAU | Sont EXCLUS de la valeur exonérée les actifs « qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission […] à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » : biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme, yachts, bijoux, objets d’art, chevaux de course, vins et alcools, résidences. À défaut d’affectation depuis au moins trois ans, l’affectation exclusive depuis l’acquisition est exigée |
| Engagement collectif de conservation | Durée minimale de deux ans, en cours à la date de la transmission |
| Seuils, sociétés NON cotées | 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote |
| Seuils, sociétés cotées | 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote |
| Engagement individuel de conservation | SIX ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif — contre quatre ans avant la loi de finances pour 2026 |
| Durée totale minimale de conservation | Huit ans |
| Fonction de direction | Exercée soit par l’un des associés signataires de l’engagement collectif, soit par l’un des héritiers, donataires ou légataires, pendant la durée de l’engagement collectif ET pendant les trois années qui suivent la date de la transmission |
| Engagement réputé acquis | Détention depuis deux ans par le donateur ou le défunt, avec exercice concomitant de l’activité professionnelle principale ou d’une fonction de direction |
| Obligations déclaratives | Attestations de la société dans les trois mois d’une demande de l’administration, à l’issue de l’engagement, et en cas de détention indirecte |
Dutreil ne fait rien du tout côté américain — et c’est l’un des rares cas où il faut dire qu’il ne fallait pas partir
L’exonération de 75 % joue sur les droits français. Elle n’a aucun effet :
- sur l’estate taxaméricaine si le défunt est citoyen ou domicilié aux États-Unis — les titres entrent dans l’actif brut à leur valeur vénale pleine, sans aucun abattement d’entreprise ;
- sur la section 2801 tax— le § 2801 ne connaît aucune exonération de transmission d’entreprise ;
- sur les obligations déclaratives américaines de l’héritier américain — Form 5471 si la société est une controlled foreign corporation, Form 8938, éventuellement Form 926.
Une société familiale française transmise sous Dutreil à un enfant vivant aux États-Unis peut donc coûter 0 € en France et 40 % aux États-Unis. Ce n’est pas un défaut du pacte : c’est une conséquence de l’architecture américaine, qui taxe la masse sans considération de la nature de l’actif. La seule réponse est de organiser la transmission avant le départ, ou de renoncer au départ de l’enfant destiné à reprendre. On le dit rarement à un client ; il faut le dire.
Seconde partie — Le droit civil, qui est le cœur du sujet
Tout ce qui précède est de l’impôt. La question que vous posez réellement est ailleurs : mes enfants sont-ils protégés ?Elle ne se règle pas par le code général des impôts mais par le code civil, par un règlement européen, et par ce qu’un juge américain acceptera d’en faire. Les trois ne donnent pas la même réponse, et l’écart entre elles est l’objet de cette seconde partie.
La réserve héréditaire : le mécanisme, en trois lignes
L’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, modifiée par l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, comporte trois alinéas, et trois seulement. Le premier fixe la quotité disponible : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » Ce qui n’est pas disponible est réservé : un enfant unique a droit à la moitié, deux enfants aux deux tiers ensemble, trois enfants ou plus aux trois quarts ensemble. Le deuxième alinéa traite du décompte de l’enfant renonçant. Le troisième porte le droit de prélèvement compensatoire, sur lequel nous revenons longuement.
La sanction de la réserve n’est pas la nullité de la libéralité excessive : c’est l’action en réduction, ouverte à l’héritier réservataire, et elle est enfermée dans une prescription courte. L’article 921, alinéa 2, du code civil la fixe à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Un enfant qui découvre, huit ans après le décès de son père en Floride, qu’un trust a absorbé l’intégralité du patrimoine, dispose donc de deux ans à compter de cette découverte — et de rien du tout au-delà du dixième anniversaire du décès.
Ce que le notaire doit vous signaler, et ce qu’il n’est pas tenu de vous signaler
La loi n° 2021-1109 a créé, par le II de son article 24, une obligation d’information à la charge du notaire — mais elle ne porte pas sur le droit de prélèvement. L’article 921, alinéa 3 : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réductiondes libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
Trois différences à ne pas effacer. Le fait générateur est l’atteinte à la réserve par les libéralités du défunt, non le constat d’une loi étrangère non réservataire. L’objet de l’information est l’action en réduction, non le prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3. Et l’action en réduction a sa propre prescription, alors qu’aucun délai propre n’est attaché au prélèvement. Les pages Légifrance des articles 913 et 921, consultées le 29/07/2026, ne comportent aucune obligation faite au notaire de signaler le droit de prélèvement.Autrement dit : si vos enfants comptent sur le notaire pour leur révéler qu’ils disposent d’un droit de prélever sur vos biens français, ils comptent sur une obligation qui n’existe pas.
La réserve n’est pas d’ordre public international français : deux arrêts du 27 septembre 2017, tous deux sur le droit californien
C’est la décision la plus importante de tout ce chapitre, et il faut la lire lentement. Par deux arrêts du même jour, publiés au Bulletin et au Rapport annuel — Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151 —, tous deux rendus à propos du droit californien, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
Les deux affaires présentaient la même configuration : un défunt domicilié en Californie, un trustcalifornien recueillant l’intégralité du patrimoine au bénéfice du conjoint survivant, des enfants d’unions antérieures qui invoquaient l’ordre public international français pour faire écarter la loi californienne. Le pourvoi a été rejeté dans les deux cas. Et le motif de rejet est ce qui compte pour vous : la Cour a relevé que les enfants exclus ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin.
Le critère de secours, et il est économique et concret
Ce que ces deux arrêts laissent subsister n’est pas un principe, c’est une appréciation de fait, conduite enfant par enfant, à la date du décès. Un enfant majeur, autonome et aisé n’a aucune chance de faire écarter la loi californienne au nom de l’ordre public international : la réserve, en elle-même, ne suffit pas. Un enfant mineur, un enfant handicapé sans ressources, un enfant en situation de besoin avéré présentent un dossier différent — c’est le seul terrain sur lequel l’exception d’ordre public international peut encore être invoquée contre une loi américaine non réservataire.
C’est aussi le seul terrain qui subsiste lorsque le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, est inopérant faute de biens existants en France. Les deux mécanismes ne se recouvrent pas : l’un est un droit de prélever, l’autre est une exception d’ordre public. Le premier suppose des biens en France ; le second suppose une situation de besoin.
Une réponse ministérielle du 21 novembre 2023 a laissé entendre le contraire, et elle est encore citée. En droit civil, les réponses ministérielles n’ont aucune valeur juridique. La jurisprudence de 2017 n’a pas été renversée. Un Français installé en Californie, en Floride ou au Texas peut, en choisissant la loi de sa résidence habituelle ou simplement en la subissant, déshériter ses enfants majeurs — et le juge français ne le censurera pas au seul motif que la réserve est méconnue. Cette phrase est difficile à entendre pour un client français. Elle est le point de départ de tout ce qui suit.
Le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3 : son champ exact, et l’état réel du dossier
Le législateur a réagi en 2021, et il a créé un mécanisme qui ne rétablit pas la réserve mais qui donne aux enfants un droit de prélever en Francece que la loi étrangère leur refuse ailleurs. L’article 913, alinéa 3 : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
L’application dans le temps n’est pas dans le code civil, et c’est une erreur fréquente que d’invoquer un « alinéa 4 » de l’article 913 qui n’existe pas. La règle figure au III de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, disposition non codifiée : le dispositif s’applique aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de cet article — le 1er novembre 2021 —, y compris lorsque le défunt avait consenti des libéralités avant cette date.
| Condition | Ce qu’elle exige | Ce qu’elle produit dans un dossier américain |
|---|---|---|
| 1. Rattachement à l’Union européenne | Le défunt OU au moins un de ses enfants doit être, AU MOMENT DU DÉCÈS, ressortissant d’un État membre de l’Union OU y résider habituellement | Un Français décédé en Floride remplit la condition par sa seule nationalité française. Un Américain décédé en Floride dont un enfant vit à Paris la remplit aussi. C’est la condition la plus facile à satisfaire dans nos dossiers |
| 2. Contenu de la loi étrangère | Elle doit « ne permettre AUCUN mécanisme réservataire protecteur des enfants » | C’est le point de bascule, et il n’est pas tranché pour les États américains. Voir ci-dessous |
| 3. Assiette | Le prélèvement s’opère sur les BIENS EXISTANTS SITUÉS EN FRANCE AU JOUR DU DÉCÈS | Sans bien en France, il n’y a rien à prélever, et le droit est purement théorique. Un Français installé au Texas qui vend son dernier bien français rend le mécanisme inopérant à l’égard de ses enfants |
| 4. Plafond | Le prélèvement s’opère « de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, DANS LA LIMITE DE CEUX-CI » | Il ne donne jamais plus que la réserve française. Ce n’est pas une sanction de la loi étrangère, c’est un rétablissement plafonné |
Trois précisions de nature à changer un conseil. Le prélèvement est une faculté offerte à l’enfant, pas une nullité de la disposition étrangère : il ne remet pas en cause le trust américain, il ne le fait pas tomber, il donne à l’enfant un droit de prélever en France. Aucun délai propre ne lui est attachépar l’article 913 — ce qui ne veut pas dire qu’il est imprescriptible, mais que sa prescription ne se lit pas dans ce texte. Et il ne joue que sur les biens existants : pas sur les biens donnés du vivant, pas sur les biens vendus, pas sur les biens américains.
L’état du contentieux, et ce que nous n’écrivons pas
Le dispositif a fait l’objet d’une plainte devant la Commission européenne, fondée sur la violation du règlement (UE) n° 650/2012 et singulièrement de son article 22, qui autorise le testateur à choisir la loi de l’État de sa nationalité. La presse professionnelle notariale a rapporté, en juin 2026, que la Commission aurait émis une « lettre de préclôture » consacrant une lecture littérale et restrictive du texte, assortie d’un principe d’équivalence fonctionnelle — le prélèvement ne jouerait que si la loi étrangère ne permet aucun mécanisme réservataire, les Family Provisions du droit anglais étant regardées comme un équivalent fonctionnel de la réserve.
Nous ne publions pas cette information comme un état du droit.Il s’agit d’un commentaire de place ; la lettre elle-même n’a pas été ouverte et son numéro de procédure n’a pas été identifié. Ce que nous en retenons est une chose différente et prudente : la lecture restrictive de la deuxième condition est une lecture sérieuse, elle circule, et un contradicteur l’opposera. Elle déplace la question : il ne s’agit plus de savoir si la loi de l’État concerné connaît la réserve, mais si elle connaît un mécanisme réservataire protecteur des enfants. Cette question-là se pose État par État.
| Mécanisme du droit américain | Protège-t-il les ENFANTS ? |
|---|---|
| Elective share du conjoint survivant (majorité des États de common law) | Non : il protège le conjoint, pas les enfants. C’est le contresens le plus fréquent |
| Pretermitted heir statutes — enfant né ou adopté après la rédaction du testament et non mentionné | Protection RÉSIDUELLE et conditionnelle, fondée sur la présomption d’une omission involontaire, non sur un droit intangible. Un enfant délibérément déshérité n’en bénéficie pas |
| Homestead et family allowance (Floride notamment) — protection du logement au profit du conjoint et des enfants mineurs | Protection LIMITÉE, souvent réservée aux enfants MINEURS |
| Forced heirship de Louisiane | OUI, mais réservée aux enfants de moins de 24 ans ou frappés d’une incapacité, depuis la réforme de 1996 |
| Californie, New York, Texas — et l’immense majorité des autres États | Aucun droit réservataire au profit des enfants majeurs |
Notre position, et elle est assortie de sa réserve.Pour une succession régie par le droit de la plupart des États américains, la condition — « aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants » — paraît remplie, et le prélèvement compensatoire reste donc ouvert sur les biens existants en France. Mais l’argument inverse existe et sera soulevé : la Floride, la Louisiane et les États dotés de pretermitted heir statutespourraient être regardés comme offrant un « mécanisme protecteur ». La base JURI de Légifrance, consultée le 29/07/2026, ne fait apparaître aucune décision française appliquant ce critère au droit d’un État américain. Le point est à la fois central pour vos enfants et non tranché. Il doit être arbitré avec votre notaire et avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible— c’est-à-dire avant la rédaction de vos dispositions de dernières volontés, et avant la vente du dernier bien que vous détenez en France.
Le règlement européen sur les successions : il s’applique, et il ne vous protège pas comme vous le croyez
Première question, et la réponse surprend : oui, le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 s’applique lorsque le défunt résidait aux États-Unis. Son article 20 pose une application universelle : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » Il n’exige ni que le défunt réside dans un État membre, ni qu’il en soit ressortissant, ni que les biens y soient situés. Dès lors qu’une autorité française — juge ou notaire — est saisie d’une succession, elle applique la règle de conflit du règlement, et cette règle peut parfaitement désigner la loi de la Californie ou celle de la Floride. Le règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après(article 83 § 1).
| Article | Règle | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| 21 § 1 | « La loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa RÉSIDENCE HABITUELLE au moment de son décès » | Le rattachement par défaut. Ce n’est ni le domicile fiscal de l’article 4 B, ni le domicile au sens de l’estate tax, ni la résidence du § 7701(b) : c’est une notion autonome du droit de l’Union |
| 21 § 2 | Clause d’exception : si le défunt présentait des liens MANIFESTEMENT PLUS ÉTROITS avec un autre État, c’est la loi de cet État | À titre exceptionnel. Elle ne se prévoit pas, elle se subit — et elle est une source d’aléa de plus dans un dossier transatlantique |
| 23 § 1 | La loi désignée régit L’ENSEMBLE de la succession, meubles et immeubles confondus, où qu’ils soient situés | Unité de la succession. C’est la rupture majeure avec l’ancien droit international privé français, qui scindait meubles et immeubles. Elle est démentie par l’article 34 : voir ci-dessous |
| 22 § 1 et § 2 | PROFESSIO JURIS : on peut choisir la loi de l’État dont on possède la NATIONALITÉ au moment du choix ou au moment du décès. Le choix est formulé de manière expresse dans une disposition à cause de mort, ou résulte de ses termes | Le choix est limité à la nationalité. La résidence n’ouvre AUCUN choix |
| 34 § 2 | Aucun RENVOI n’est applicable lorsque la loi est désignée par l’article 22 | Le choix de la loi nationale est étanche : on applique le droit matériel choisi, sans passer par ses règles de conflit |
| 35 | L’application d’une disposition de la loi désignée ne peut être écartée que si elle est MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE avec l’ordre public du for | Combiné aux arrêts du 27 septembre 2017, cet article ne permet PAS d’écarter le droit californien ou floridien au seul motif qu’il ignore la réserve |
Ce que la professio juris ouvre, et ce qu’elle ferme. Un Français résidant en Floride peut choisir la loi françaisepar testament : il rétablit alors la réserve héréditaire et écarte la liberté testamentaire floridienne. En revanche, il ne peut pas choisir la loi de Florides’il n’est pas américain, puisque le choix est limité à la loi de la nationalité. Un binational franco-américain, lui, peut choisir la loi américaine — mais laquelle ? Les États-Unis ne sont pas un État à droit successoral unifié, et c’est ce que règle l’article 36.
Choisir « la loi des États-Unis » par testament, c’est ne rien choisir du tout
L’article 36 § 1renvoie d’abord aux règles internes de conflits de lois de l’État plurilégislatif. À défaut de telles règles, le § 2 opère ainsi : si le rattachement est la résidence habituelle, on applique la loi de l’unité territoriale de cette résidence au décès ; si le rattachement est la nationalité, on applique la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits ; pour les autres facteurs, la loi de l’unité où l’élément est situé.
Conséquence pratique : un binational franco-américain qui écrit dans son testament « je choisis la loi des États-Unis » ne choisit rien de déterminé. Il faut désigner l’État— « la loi de l’État de New York », « la loi de l’État de Floride ». À défaut, l’article 36 § 2 b) renvoie à la loi de l’unité territoriale des liens les plus étroits, appréciation de fait qui se réglera devant un juge, des années plus tard, entre des héritiers en conflit. C’est la faute de rédaction la plus fréquente des testaments de binationaux, et elle transforme un choix censé apporter la sécurité en source de contentieux.
Le renvoi de l’article 34 : le résultat le plus contre-intuitif de tout le règlement
L’article 34 § 1dispose que « lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un État membre ; ou b) à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi ». Le renvoi joue donc à l’égard des États-Unis. Or le droit international privé de la plupart des États américains scinde la succession : loi du domicile du défunt pour les meubles, lex rei sitae pour les immeubles.
Français décédé résident de Californie, propriétaire d’un appartement à Paris : la démonstration en quatre temps
1. Article 21 § 1 du règlement
Loi de la résidence habituelle au décès → LOI DE CALIFORNIE
2. Article 34 § 1 du règlement
On regarde le droit international privé californien.
Pour un immeuble, il renvoie à la lex rei sitae → LOI FRANÇAISE
3. Le renvoi est ADMIS, parce qu’il vise la loi
d’un État membre — article 34 § 1, a)
4. RÉSULTAT
Appartement parisien → loi française, RÉSERVE HÉRÉDITAIRE COMPRISE
Reste de la succession → loi californienne, aucune réserveC’est le résultat qui décide du sort de la réserve dans la majorité des dossiers franco-américains où il subsiste un immeuble en France. Il ne se déduit d’aucune intuition : il se lit dans l’articulation de deux articles, et il change selon qu’un testament a été rédigé ou non.
- L’unité de la succession promise par l’article 23 § 1 est donc brisée par le renvoi de l’article 34. Les deux articles coexistent dans le même règlement, et c’est le second qui commande le résultat dès qu’un État tiers scinde.
- Ce résultat joue SANS que personne ait rien demandé : il est la conséquence mécanique des deux règles de conflit qui se répondent.
- Et il tombe si une professio juris a été faite : l’article 34 § 2 exclut le renvoi pour les lois désignées par l’article 22. Choisir expressément la loi française — ou, pour un binational, la loi d’un État américain nommément désigné — fige la solution et supprime la scission.
- Pour un enfant qui veut être protégé, cette scission est une bonne nouvelle involontaire : elle lui rend la réserve sur le seul bien parisien. Pour un parent qui voulait organiser une transmission unitaire, c’est exactement le contraire.
Ce que le juge américain reconnaît, et ce qu’il ne reconnaît pas
Tout ce qui précède décrit le raisonnement d’une autorité française. L’autre versant est plus rude, et il faut l’écrire sans le tempérer.
Ce que le juge américain fait de vos actes français
Le règlement européen ne lie aucune juridiction américaine, et rien dans sa rédaction ne prétend le contraire.
Ce que le juge français fait de vos actes américains
L’asymétrie joue en sens inverse, et elle est beaucoup plus accueillante.
Les régimes matrimoniaux : le point où se perd le plus d’argent, et personne ne le surveille
Avant de savoir qui hérite, il faut savoir ce qui compose la succession. Et cela, c’est le régime matrimonial qui le détermine. Un couple marié sous la communauté légale française qui s’installe aux États-Unis emporte son régime avec lui — jusqu’au jour où il ne l’emporte plus, sans qu’aucun acte n’ait été signé, sans qu’aucun notaire n’ait été consulté, et sans que personne ne l’en informe.
| Mariage célébré | Texte applicable en France | État de notre documentation |
|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Règles jurisprudentielles françaises de conflit : loi du PREMIER DOMICILE MATRIMONIAL, avec permanence du rattachement | Le régime ne change jamais tout seul. C’est la configuration la plus stable, et elle concerne les couples mariés il y a près de trente-quatre ans |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux | Texte ouvert et documenté ci-dessous. C’est le corps de règles qui concerne la majorité de nos dossiers |
| À compter du 29 janvier 2019, ou en cas de désignation de la loi applicable après cette date | Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 | AUCUNE règle de ce règlement n’est écrite dans ce guide : voir l’encadré ci-dessous |
Pourquoi nous n’écrivons aucune règle du règlement (UE) 2016/1103
Les trois voies d’accès au texte consolidé du règlement (UE) 2016/1103 — page HTML, version PDF et identifiant européen de législation — ont retourné une réponse vide le 29 juillet 2026. Un règlement ne se résume pas de mémoire, et une règle de conflit fausse en matière de régime matrimonial ne se rattrape pas : elle se découvre au premier décès.
Nous publions donc sa date d’application — les mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019, et les désignations de loi applicable postérieures à cette date — et rien d’autre. Si vous vous êtes mariés à compter du 29 janvier 2019, la détermination de votre loi applicable relève intégralement de votre notaire, sur le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne, et cette consultation doit précéder votre départ. Ce n’est pas une précaution rédactionnelle : c’est la seule réponse honnête que nous puissions vous donner sur ce point.
La convention de La Haye du 14 mars 1978, et sa mutabilité automatique
Elle est entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992, après signature le 26 septembre 1978 et ratification le 26 septembre 1979. Son article 21 délimite son champ : elle « ne s’applique, dans chaque État contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet État ».
| Article | Règle |
|---|---|
| Article 4, alinéa 1 — la règle par défaut | « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur PREMIÈRE RÉSIDENCE HABITUELLE après le mariage » |
| Article 4, alinéa 2 — les exceptions | Trois cas où la loi de la NATIONALITÉ COMMUNE l’emporte, notamment lorsque les époux n’établissent pas leur première résidence habituelle sur le territoire du même État. À défaut de résidence commune et de nationalité commune : loi de l’État des liens les plus étroits |
| Article 3 — désignation AVANT le mariage | Les époux ne peuvent choisir que la loi d’un État dont l’un a la nationalité, la loi de la résidence habituelle de l’un d’eux, ou la loi du PREMIER État où l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. Ils peuvent en outre soumettre les immeubles à la loi de leur situation |
| Article 6 — désignation EN COURS de mariage | Loi de la nationalité de l’un, ou loi de la résidence habituelle de l’un |
| Article 7, alinéa 1 — la permanence | « La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle » |
| Article 7, alinéa 2 — LA MUTABILITÉ AUTOMATIQUE | Si les époux n’ont NI désigné la loi applicable, NI fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de la précédente : 1° dès qu’ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur NATIONALITÉ COMMUNE, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité ; 2° lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré PLUS DE DIX ANS ; 3° dès qu’ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime était soumis à la loi de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 |
| Article 8 — l’effet du changement | Le changement N’A D’EFFET QUE POUR L’AVENIR : les biens antérieurs ne sont pas soumis à la loi nouvelle. Les époux peuvent toutefois, à tout moment, soumettre l’ensemble de leurs biens à la loi nouvelle, sans préjudice des droits des tiers |
Deux conditions négatives commandent toute la mutabilité automatique, et il faut les avoir en tête avant de s’inquiéter : elle ne joue que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, nifait de contrat de mariage. Un couple qui a signé un contrat de séparation de biens devant notaire échappe à l’article 7, alinéa 2. Un couple marié sans contrat — la configuration très majoritaire en France — y est exposé de plein droit.
Le cas complet : mariés en France sans contrat, Austin, puis San Francisco, puis retour
2008 MARIAGE EN FRANCE, SANS CONTRAT
Article 4, alinéa 1 : première résidence habituelle
en France → COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS FRANÇAISE
(art. 1400 et s. du code civil)
2012 INSTALLATION À AUSTIN (TEXAS)
Article 7, alinéa 1 : la loi française DEMEURE
applicable, malgré le changement de résidence.
Rien ne se passe. Personne ne le sait, et
personne n’a besoin de le savoir.
2022 DIX ANS DE RÉSIDENCE HABITUELLE COMMUNE AU TEXAS
Article 7, alinéa 2, 2° : la LOI TEXANE devient
applicable — POUR L’AVENIR SEULEMENT.
Article 8 : les biens acquis avant 2022 restent
régis par la loi française.
► MASSE 1 (avant 2022) : loi française
► MASSE 2 (depuis 2022) : loi texane
2024 INSTALLATION À SAN FRANCISCO (CALIFORNIE)
Un nouveau décompte de dix ans s’ouvre.
La loi californienne ne deviendra pas applicable
de plein droit avant 2034. Entre-temps, la masse 2
reste régie par la loi texane, alors que le couple
vit en Californie.
2030 RETOUR EN FRANCE
Article 7, alinéa 2, 1° : la nationalité de l’État
où ils fixent leur résidence habituelle EST leur
nationalité commune → la LOI FRANÇAISE redevient
applicable IMMÉDIATEMENT, sans attendre dix ans.
► MASSE 3 (depuis 2030) : loi française
RÉSULTAT AU PREMIER DÉCÈS : trois masses, deux lois,
un seul patrimoine, et aucun acte signé nulle part.Ce n’est pas un cas d’école : c’est la trajectoire ordinaire d’un cadre expatrié. Le coût de l’ignorance ne se manifeste jamais pendant le mariage — il se manifeste au premier décès, au moment du partage, ou en cas de divorce, c’est-à-dire au pire moment.
- Aucun notaire français ne le sait s’il n’a pas été alerté ; aucun attorney texan ou californien ne le sait davantage, parce que ce n’est pas dans son droit.
- Le déclenchement de 2024 mérite une nuance : le texte vise la durée de « cette résidence habituelle », c’est-à-dire celle de l’État où les deux époux résident. Un déménagement d’État à État rouvre donc un décompte. Cette lecture est celle du texte ; elle doit être confirmée par le notaire sur le dossier, parce que c’est d’elle que dépend la loi applicable à toutes les acquisitions faites entre 2024 et 2034.
- Le retour de 2030 est la seule séquence où le changement est INSTANTANÉ : le 1° de l’article 7, alinéa 2, ne comporte aucune durée. Deux Français qui rentrent en France repassent sous la loi française le jour où ils y fixent leur résidence habituelle.
- L’article 8 offre une sortie : les époux peuvent à tout moment soumettre l’ensemble de leurs biens à la loi nouvelle, sans préjudice des droits des tiers. C’est un acte, il se fait devant notaire, et il unifie ce que la mutabilité a fragmenté.
- La parade en amont est plus simple encore : une DÉSIGNATION EXPRESSE de la loi applicable, faite dans les formes de l’article 3 ou de l’article 6, fige le rattachement par l’article 7, alinéa 1, et supprime tout l’aléa. C’est l’acte le moins cher et le plus rentable de tout le dossier de départ.
Communauté française, community property, common law : ce que les trois modèles font au patrimoine
Les États-Unis ne connaissent pas un régime matrimonial mais deux familles de régimes. Une minorité d’États — dont le Texas et la Californie — applique la community property, proche dans son principe de la communauté française. La majorité, dont New York et la Floride, relève de la common law et pratique une séparation de biens de plein droit, tempérée au décès par l’elective sharedu conjoint survivant. Passer de la première famille à la seconde, ou l’inverse, change la composition de la succession et, par ricochet, la fiscalité américaine des plus-values.
| Communauté légale française | Texas et Californie (community property) | New York et Floride (common law) | |
|---|---|---|---|
| Nature | Communauté réduite aux acquêts | Communauté des biens acquis pendant le mariage | Séparation de biens de plein droit |
| Revenus du travail pendant le mariage | Communs | Communs | Propres à celui qui les perçoit |
| Revenus des biens propres | COMMUNS (article 1401 du code civil) | Le traitement diffère d’un État à l’autre et doit être vérifié État par État avec le conseil local : les deux régimes de community property ne sont pas identiques sur ce point | Propres |
| Biens reçus par succession ou donation | Propres | Propres | Propres |
| Effet du décès | Liquidation de la communauté, puis succession sur la seule moitié du défunt | Liquidation de la community property, puis succession sur la seule moitié du défunt | Pas de liquidation ; succession sur tous les biens du défunt, tempérée par l’elective share du conjoint |
| Step-up in basis au décès (§ 1014 de l’IRC) | Voir ci-dessous : le § 1014(b)(6) vise expressément les lois de communauté étrangères | STEP-UP SUR LES DEUX MOITIÉS (§ 1014(b)(6)) | Step-up sur la seule moitié du défunt |
Le § 1014(b)(6) : l’avantage caché de la communauté, et il est ouvert aux régimes étrangers
Le § 1014(b)(6) de l’Internal Revenue Code vise « property which represents the surviving spouse’s one-half share of community property held by the decedent and the surviving spouse under the community property laws of any State, or possession of the United States or any foreign country, if at least one-half of the whole of the community interest in such property was includible in determining the value of the decedent’s gross estate under chapter 11 of subtitle B ».
La lecture est claire : si un couple relève d’un régime de communauté d’un pays étranger — et la communauté réduite aux acquêts française en est un — la moitié du conjoint survivantbénéficie elle aussi de la réévaluation de base au décès du premier, à condition qu’au moins la moitié de l’intérêt communautaire ait été incluse dans l’actif brut successoral américain du défunt. Cette condition suppose que le défunt était citoyen ou domicilié aux États-Unis, ou que le bien était de situs américain.
Ce que cela produit.Sur un portefeuille commun de 5 000 000 $ comportant 3 000 000 $ de plus-value latente, un couple resté sous la communauté française — ou passé sous un régime de community propertyaméricain — obtient une base réévaluée de 5 000 000 $ au premier décès. Le même couple en séparation de biens, ou installé dans un État de common lawsans régime communautaire, n’obtient la réévaluation que sur la moitié du défunt, soit une base de 3 500 000 $. 1 500 000 $ de base supplémentaire, qui ne seront jamais taxés à la revente.
L’économie d’impôt latent correspondante est de l’ordre de 357 000 $si l’on retient la tranche haute des plus-values long terme majorée de la surtaxe du § 1411, soit 23,8 %. Cette hypothèse est volontairement majorante : le § 1(h)(1) n’énonce pas un taux mais une structure de tranches — 0 %, 15 %, puis 20 % sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 % —, et le montant réel dépend du revenu imposable américain du vendeur l’année de la cession. Retenez l’ordre de grandeur, pas le chiffre : il se recalcule dossier par dossier.
Le risque symétrique est réel, et il joue dans les deux sens.Le changement automatique de loi de l’article 7, alinéa 2, peut détruirecette configuration si le couple s’installe durablement dans un État de common law : les acquisitions postérieures cessent d’être communes, et la réévaluation de base ne portera plus que sur la moitié du défunt. Et l’inverse est vrai : un couple français séparé de biensqui s’installe en Californie plus de dix ans — s’il n’a ni contrat de mariage ni désignation de loi, ce qui suppose une séparation de biens résultant d’une autre loi que la loi française — verra ses acquisitions postérieures relever de la community propertycalifornienne. Fiscalement, c’est plutôt favorable au regard du § 1014(b)(6) ; civilement, cela peut être exactement contraire à ce que les époux avaient voulu.
La convention de 1978 requalifie certains biens en biens de communauté pour l’impôt français — et l’exception est piégeuse
L’article 11 § 1 de la convention du 24 novembre 1978pose une règle qui n’est presque jamais citée : les biens autres que les biens de communauté, « acquis durant le mariage à titre onéreux par une personne physique qui, au moment de son décès ou à celui auquel elle a effectué une donation, était domiciliée aux États-Unis ou possédait la citoyenneté américaine, et qui sont transmis au conjoint de cette personne physique, sont considérés comme s’ils étaient des biens de communauté pour déterminer l’impôt français ».
Autrement dit : la séparation de biens de fait qui résulte du droit de la plupart des États américains est neutralisée pour l’impôt français, et les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage ne comptent que pour moitié dans la succession du premier mourant.
La réserve est expresse, et elle se retourne contre les prévoyants : cette requalification tombe « à moins que les conjoints aient expressément choisi de se placer sous un régime autre que celui de la communauté de biens prévu par le droit civil français ». Un couple qui a signé un contrat de séparation de biens en France avant de partir perd donc le bénéfice de l’article 11 § 1. C’est un arbitrage réel, et il doit être posé avantla signature du contrat, pas après. Les paragraphes 2 et 3 du même article 11 — la règle des 50 % et la déduction maritale conventionnelle, qui est l’alternative au QDOT — jouent sur l’impôt américain et relèvent du chapitre 21.
La probate : ce qu’elle coûte, combien de temps elle dure, et ce qui permet de l’éviter
Il n’existe pas d’équivalent français de la probate, et c’est pour cela qu’elle prend de court. En France, la succession se règle hors du juge : le notaire établit l’acte de notoriété, dresse l’inventaire, liquide le régime matrimonial et dépose la déclaration de succession. Aux États-Unis, la transmission des biens du défunt passe par une procédure judiciaire, ouverte devant le tribunal du comté, qui nomme un représentant, ouvre un délai aux créanciers, contrôle l’inventaire et autorise la distribution. Elle est publique, elle est chronophage, et son coût est en partie fixé par la loi de l’État.
Deux États suffisent à donner l’ordre de grandeur, et ils ont l’avantage de porter des barèmes légaux, donc vérifiables.
Californie : deux barèmes identiques qui se cumulent, calculés sur la valeur BRUTE
BARÈME LÉGAL (§ 10800 et § 10810, à l’identique)
4 % sur les premiers 100 000 $
3 % sur les 100 000 $ suivants
2 % sur les 800 000 $ suivants
1 % sur les 9 000 000 $ suivants
0,5 % sur les 15 000 000 $ suivants
au-delà de 25 000 000 $ : montant fixé par le juge
APPLICATION À UNE SUCCESSION DE 1 500 000 $
4 % × 100 000 4 000 $
3 % × 100 000 3 000 $
2 % × 800 000 16 000 $
1 % × 500 000 5 000 $
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Représentant personnel (§ 10800) 28 000 $
Avocat (§ 10810) 28 000 $
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TOTAL DES SEULS SERVICES ORDINAIRES 56 000 $Le chiffre à retenir n’est pas 56 000 $ : c’est le RAPPORT. Sur une succession californienne de 1 500 000 $ brute, les seuls services ordinaires représentent environ 3,7 % de l’actif brut, avant tout frais annexe et avant tout impôt.
- Le § 10810 définit l’assiette comme « the total amount of the appraisal of property in the inventory, plus gains over the appraisal value on sales, plus receipts, less losses from the appraisal value on sales, WITHOUT REFERENCE TO ENCUMBRANCES OR OTHER OBLIGATIONS ON ESTATE PROPERTY ».
- Cette dernière phrase est le piège : la valeur retenue est la valeur BRUTE. Une maison de 1 500 000 $ grevée d’un emprunt de 900 000 $ produit des honoraires calculés sur 1 500 000 $, pour un actif net de 600 000 $. Un patrimoine américain financé à crédit supporte donc des honoraires hors de proportion avec ce qu’il transmet réellement.
- Ces montants ne couvrent que les « ordinary services ». Les services extraordinaires — contentieux entre héritiers, vente d’un immeuble, questions fiscales complexes, succession internationale — donnent lieu à une rémunération supplémentaire fixée par le juge.
- S’y ajoutent les frais de dépôt au greffe, la rémunération du probate referee chargé de l’évaluation, les publications légales et, pour un dossier franco-américain, la traduction et la légalisation des actes d’état civil français.
En Floride, le mécanisme est différent dans sa forme et voisin dans son résultat. L’article 733.6171 des Florida Statutes pose une présomption de caractère raisonnable : la rémunération des services ordinaires de l’avocat dans une administration successorale formelle est présumée raisonnable si elle est fondée sur la compensable valuede la succession, définie comme la valeur d’inventaire des actifs successoraux augmentée des revenus produits pendant l’administration. Le barème présumé est de 1 500 $pour une succession d’au plus 40 000 $, majoré de 750 $au-delà de 40 000 $ et jusqu’à 70 000 $, puis de 750 $ supplémentaires jusqu’à 100 000 $ ; au-delà de 100 000 $, il est de 3 % sur les 900 000 $ suivants, 2,5 % de un à trois millions, 2 % de trois à cinq millions, 1,5 % de cinq à dix millions, et 1 %au-delà de dix millions. Sur la même succession de 1 500 000 $, cela donne 3 000 $ pour la première tranche de 100 000 $, 27 000 $ jusqu’à un million, puis 12 500 $ sur les 500 000 $ suivants : 42 500 $pour les seuls services ordinaires de l’avocat. La rémunération du représentant personnel relève d’un texte distinct, l’article 733.617, dont nous ne reproduisons pas ici le barème : elle s’ajoute.
La durée : un plancher légal, et il n’est pas court
La probatene peut pas être bouclée en quelques semaines, parce que la loi impose un délai aux créanciers avant toute distribution. En Californie, le Probate Code § 9100 exige que le créancier produise sa créance avant l’expiration du plus tardif de deux délais : quatre mois à compter de la première délivrance des letters au représentant personnel, ou soixante jours à compter de la notification qui lui est adressée personnellement. Ce délai court à compter de la nomination, laquelle suppose déjà une requête, une audience et une décision.
Il faut donc raisonner, dans un dossier ordinaire et non contentieux, en plusieurs trimestres, et davantage dès qu’un élément d’extranéité apparaît — actes d’état civil français à traduire et à légaliser, héritiers résidant hors des États-Unis, actif immobilier à évaluer, ou compte détenu dans un troisième État nécessitant une ancillary probate distincte. Pendant tout ce temps, les actifs sont bloqués : c’est le coût réel de la procédure, bien avant les honoraires. Un conjoint survivant qui ne dispose pas de liquidités à son nom propre se retrouve sans ressources accessibles pendant des mois.
Ce qui permet de l’éviter, et ce que cela coûte ailleurs. Trois techniques sortent un actif de la probate, et elles sont d’usage universel aux États-Unis. La détention conjointe avec droit d’accroissement — joint tenancy with right of survivorship — fait passer le bien au survivant hors succession. Les désignations de bénéficiaire portées sur les comptes bancaires et les comptes-titres, dites payable on death ou transfer on death, produisent le même effet. Et le revocable living trustest l’outil standard : révocable, fiscalement inexistant côté américain, il n’a aucun effet sur l’estate tax et son unique fonction est d’éviter la probate. Presque tous les Américains propriétaires en ont un, et tout attorney vous en proposera un.
Chacune de ces trois techniques a une conséquence française, et deux d’entre elles sont lourdes. Le revocable living trust est, du côté français, un objet fiscal autonome, déclarable, taxable et sanctionnable dès qu’un constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France — c’est tout le chapitre 23, et c’est le sujet le plus coûteux du retour. La détention conjointe avec droit d’accroissement, elle, n’a pas d’équivalent en droit civil français et sa qualification — libéralité ? clause d’accroissement ? — doit être posée à votre notaire avant d’être adoptée sur un actif significatif. Seules les désignations de bénéficiaire sur des comptes purement américains sont, en pratique, sans difficulté particulière.
Le pendant français : pas de probate, mais un délai de dépôt qui court dès le décès
Côté français, il n’y a ni tribunal, ni représentant nommé, ni délai de production des créanciers. Il y a une obligation déclarative, et elle est datée. L’ article 641 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1979, fixe les délais d’enregistrement des déclarations de succession à six mois à compter du jour du décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et à une année dans tous les autres cas.
Pour toute succession qui nous occupe — un décès survenu aux États-Unis —, c’est donc le délai de douze moisqui s’applique. C’est long en apparence, et court en réalité : il faut, dans cet intervalle, obtenir un acte de décès américain traduit et apostillé, identifier et valoriser les actifs des deux côtés, liquider un régime matrimonial dont la loi applicable n’est peut-être pas celle qu’on croit, et attendre une probatedont le calendrier ne se plie pas au vôtre. La déclaration de succession française n’attend pas que la probate soit close.
Les montages qui circulent et qui ne tiennent pas
Chacun de ceux qui suivent nous a été présenté par un client comme une solution validée, souvent par un professionnel compétent — mais compétent d’un seul côté de l’Atlantique. Nous donnons pour chacun le texte qui le fait tomber et l’ordre de grandeur du redressement, parce qu’un montage ne se discute pas en principe : il se discute au chiffre.
« Je choisis la loi américaine par testament, mes enfants ne pourront rien »
Ce qui le fait tomber, en trois étapes.D’abord, un binational qui écrit « je choisis la loi des États-Unis » ne choisit rien : l’article 36 § 2 b) du règlement renverra à la loi de l’unité territoriale des liens les plus étroits, appréciation de fait tranchée par un juge. Ensuite, si vous n’êtes pas américain, le choix ne vous est pas ouvert : l’article 22 limite la professio juris à la loi de la nationalité. Enfin, et c’est le point décisif : même un choix parfaitement valide de la loi d’un État américain ne met pas vos biens français à l’abri du prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, dès lors que vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union et que la loi choisie ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants.
Le coût.Ce n’est pas un redressement fiscal, c’est un contentieux successoral : vos enfants prélèvent sur vos biens français à concurrence de ce que la réserve française leur aurait donné, votre exécuteur américain se retrouve à négocier avec un notaire français, et la liquidation s’étale sur des années. Ce que ce montage produit réellement, ce n’est pas une exclusion : c’est un procès entre vos enfants et votre conjoint.
« Je fais une donation tous les quinze ans, comme en France »
Ce qui le fait tomber. Le système américain est unifié et cumulatif. Le § 2001(b) impose de réintégrer les adjusted taxable giftspostérieures au 31 décembre 1976 dans l’assiette de calcul de l’estate tax. Il n’existe aucun mécanisme de reconstitution périodique de l’exclusion. Seule l’annual exclusiondu § 2503(b) — 19 000 $ par donataire et par an en 2026 — se renouvelle, et elle ne consomme pas l’exclusion. Le rappel de quinze ans de l’article 784 du CGI est un mécanisme purement français.
Le coût.Croire disposer de 15 M$ d’exclusion au décès quand on en a déjà consommé 8 M$ par donations coûte exactement 40 % de 8 M$, soit 3 200 000 $. C’est l’erreur la plus chère de tout ce guide, et elle ne se découvre qu’au décès.
« La donation avec réserve d’usufruit fonctionne des deux côtés »
Ce qui le fait tomber. Le § 2036(a)(1)réintègre dans l’actif brut successoral américain la valeur intégraledu bien dont le défunt s’est réservé « the possession or enjoyment of, or the right to the income from, the property ». Il n’existe aucun équivalent américain du barème de l’article 669 du CGI.
Le coût. 40 % de la valeur du bien au jour du décès, et non de la seule nue-propriété au jour de la donation. Sur un immeuble donné en nue-propriété à 60 ans et valant le double vingt ans plus tard, l’écart entre ce que l’on croyait transmettre et ce qui est taxé se compte en centaines de milliers d’euros.
« Je fais remonter l’usufruit par renonciation avant de partir, ça nettoie la situation »
Ce qui le fait tomber.L’article 1133 du CGI, qui exonère la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, ne vise que la réunion opérée par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier, et il le fait « sous réserve des dispositions de l’article 1020 ». Une renonciation anticipée n’est ni l’un ni l’autre : elle s’analyse en une mutation à titre gratuit taxable au profit du nu-propriétaire.
Le coût.Des droits de mutation à titre gratuit au barème de l’article 777, sur la valeur de l’usufruit abandonné, avec les intérêts de retard si l’opération n’a pas été déclarée — sur une opération que le client croyait neutre parce qu’on lui avait dit que « l’usufruit s’éteint sans droits ». La phrase est vraie ; elle ne vaut pas pour la renonciation.
« Un trustaméricain met le patrimoine hors de portée du fisc français »
Ce qui le fait tomber. Les articles 792-0 bis, 1649 AB et 990 J du CGI. Un trustest taxé en France dès qu’un constituant, un bénéficiaire réputé constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France, ou dès qu’un bien du trustest situé en France. Le mécanisme complet — les déclarations 2181-TRUST 1 et 2181-TRUST 2, le prélèvement sui generis, le sort d’un revocable living trust au retour — est traité au chapitre 23.
Le coût.En l’absence de qualification de donation ou de succession et de part déterminée, le taux de droit commun est de 60 % sans abattement, majoré de 20 000 € d’amende par manquement déclaratif— chaque obligation de l’article 1649 AB, événementielle et annuelle, en constituant un — et, le cas échéant, de 1,5 % par anau titre de l’article 990 J. L’amende proportionnelle de 12,5 % que la doctrine de place continue de reproduire a été déclarée contraire à la Constitution en 2017 et n’a pas été rétablie : c’est bien 20 000 € forfaitaires, et rien de plus, mais par manquement.
La variante la plus destructrice : constituer le trust avant de partir, tant qu’on est encore en France
Un Français qui, avant son départ aux États-Unis, constitue un trust américain alors qu’il est encore domicilié en France, crée un objet dont toute transmission ultérieure sera taxée à 60 %en France, quel que soit le lien de parenté avec ses bénéficiaires : c’est le régime des trustsconstitués après le 11 mai 2011 par un constituant domicilié en France lors de la constitution. Le montage se retourne intégralement contre lui, et il est irréversible. Si un trust doit exister, il se constitue aprèsle transfert du domicile fiscal, et l’écart de quelques semaines vaut quarante points de taux.
« J’ai un contrat de mariage, donc mon régime ne bougera pas »
Ce qui est exact.La mutabilité automatique de l’article 7, alinéa 2, de la convention de La Haye ne joue que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage. Un contrat vous en protège effectivement.
Ce qui l’est moins.Un contrat de séparation de biens fait perdre le bénéfice de l’article 11 § 1 de la convention de 1978, qui requalifie en biens de communauté, pour l’impôt français, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par un domicilié ou citoyen américain et transmis au conjoint : cette requalification tombe expressément lorsque les conjoints ont choisi un régime autre que la communauté française. Et il ferme la porte du § 1014(b)(6), donc la réévaluation de base sur les deux moitiés au premier décès. Un contrat de mariage n’est ni bon ni mauvais en soi : c’est un arbitrage entre protection civile et coût fiscal, et il doit être posé avant la signature.
Trois autres, plus brèves
| Ce qui circule | Ce qui le fait tomber | Le coût |
|---|---|---|
| « Dutreil me transmet l’entreprise familiale à coût nul » | L’exonération de 75 % de l’article 787 B ne joue que sur les droits français. L’estate tax retient la valeur vénale pleine des titres, et le § 2801 ne connaît aucune exonération de transmission d’entreprise | 0 € en France, jusqu’à 40 % aux États-Unis sur la même transmission — et, depuis le 21 février 2026, une assiette française elle-même amputée des actifs non exclusivement affectés à l’activité depuis au moins trois ans |
| « Les enfants de mon conjoint bénéficient de l’abattement de 15 932 € créé par la loi de finances pour 2026 » | La page Légifrance de l’article 788 du CGI, consultée le 29/07/2026, ne fait apparaître aucun III bis : la seule version en vigueur est celle du 1er août 2020 | 60 % de droits après un abattement de 1 594 €. Sur une part de 200 000 €, c’est environ 119 000 € de droits, contre environ 18 200 € pour un enfant en ligne directe |
| « Le notaire préviendra mes enfants de leur droit de prélèvement » | L’article 921, alinéa 3, du code civil oblige le notaire à informer les héritiers de leur droit de demander la RÉDUCTION des libéralités du défunt. Il ne mentionne ni loi étrangère, ni droit de prélèvement | Un droit qui n’est pas exercé. Le prélèvement de l’article 913, alinéa 3, est une faculté : personne ne l’exerce à la place de vos enfants, et personne n’est tenu de leur en révéler l’existence |
Le seul de la liste qui fonctionne — et pourquoi il se paie ailleurs
« Je vends tout ce que je possède en France, le prélèvement compensatoire devient sans objet. » C’est exact. Le prélèvement de l’article 913, alinéa 3, ne s’exerce que sur les biens existants situés en France au jour du décès : sans bien en France, il n’y a rien à prélever, et le droit de vos enfants devient purement théorique. Il ne leur reste que l’exception d’ordre public international des arrêts de 2017, laquelle suppose de démontrer une situation de précarité économique ou de besoin.
Ce que cela coûte est ailleurs, et il faut l’additionner avant de décider : la cession déclenche l’imposition de l’article 244 bis A et les prélèvements sociaux (chapitre 16), elle peut faire perdre le bénéfice des exonérations d’ancienne résidence principale dont la fenêtre est courte, et le remploi du prix en actifs financiers change entièrement votre exposition déclarative américaine (chapitres 13 et 14). Et surtout, la décision est irréversible à l’égard de vos enfants : elle ferme le seul mécanisme que le droit français leur ouvre. Nous ne la conseillons ni ne la déconseillons : nous demandons qu’elle soit prise en connaissance de cet effet-là, et pas seulement de l’effet fiscal.
Ce que nous faisons trancher avant tout acte irréversible
Quatre points de ce chapitre ne se tranchent pas dans un guide. Pour chacun, voici la question exacte à poser, à qui la poser, et les pièces à réunir avant le rendez-vous. Un professionnel qui reçoit la question posée dans ces termes, avec ces pièces, répond en une consultation ; sans elles, il ouvre un dossier.
| Point | À qui | La question, dans ces termes |
|---|---|---|
| Régime matrimonial et loi applicable à la succession | Notaire français | Quel est le régime matrimonial applicable au couple, quelle loi régit la succession, et quelles sont les conséquences d’un trust américain sur la réserve héréditaire ? Le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du code civil est-il ouvert, et existe-t-il des biens existants en France pour l’exercer ? |
| Le prélèvement compensatoire face au droit de l’État concerné | Notaire français, avec le conseil de l’État américain concerné | La loi successorale de cet État permet-elle « un mécanisme réservataire protecteur des enfants » au sens de la deuxième condition de l’article 913, alinéa 3 ? L’elective share, les pretermitted heir statutes, le homestead et la family allowance de cet État protègent-ils les ENFANTS, ou seulement le conjoint et les enfants mineurs ? |
| Le prélèvement de l’article 990 I et la convention de 1978 | Avocat fiscaliste américain, en lien avec le conseil français | Le prélèvement de l’article 990 I du CGI constitue-t-il un impôt visé par l’article 2 de la convention du 24 novembre 1978, ouvrant droit au mécanisme d’élimination de son article 12 ? |
| L’imputation de l’impôt successoral d’un État fédéré | Avocat fiscaliste, et le cas échéant demande de rescrit | L’impôt successoral levé par un État fédéré américain sur un bien qui y est situé constitue-t-il un droit de mutation à titre gratuit acquitté hors de France au sens de l’article 784 A du CGI, imputable sur les droits français dus au titre du 1° ou du 3° de l’article 750 ter ? |
Les pièces à réunir avant le rendez-vous chez le notaire
- Contrat de mariage, ou attestation d’absence de contrat délivrée par l’officier d’état civil ;
- Date et lieu du mariage, et la liste datée de toutes vos résidences habituelles successives depuis le mariage, pays par pays et État par État — c’est cette liste, et elle seule, qui permet de dérouler l’article 7 de la convention de La Haye ;
- Acte constitutif de tout trust, révocable ou non, et la liste des actifs qui y ont été logés avec leur date d’apport ;
- Inventaire des biens situés en Franceavec une valorisation datée — c’est l’assiette possible du prélèvement compensatoire, et c’est aussi l’assiette du 2° de l’article 750 ter ;
- État civil et situation économique de chaque enfant : la jurisprudence du 27 septembre 2017 apprécie l’ordre public international sur un critère économique et concret, et un dossier qui ne documente pas la situation de l’enfant le plus fragile se prive de son seul argument ;
- Vos dispositions de dernières volontésexistantes, testament français et testament américain compris — s’il en existe deux, la question de leur articulation précède toutes les autres ;
- Nationalité, résidence fiscale et domicilede chaque membre du couple, et le statut de citoyenneté américaine de chaque enfant : c’est ce qui décide de l’exposition au § 2801 et de la qualification de chaque bénéficiaire.
Un dernier mot sur la méthode, parce qu’il vaut pour tout le chapitre. Aucun des mécanismes décrits ici ne se répare après le décès. La désignation de loi applicable au régime matrimonial se signe du vivant des deux époux. La professio juris se fait par disposition à cause de mort, donc avant. La transmission d’une société sous Dutreil s’organise avant le départ de l’enfant repreneur. La demande d’autorisation de divulgation qui lève la présomption du § 2801 ne peut être obtenue que du vivant du donateur. Et la fenêtre du 3° de l’article 750 ter, pour un héritier qui rentre en France, se referme au bout de la sixième année sans que personne ne prévienne. Ce chapitre décrit un droit qui ne pardonne pas le retard : sa valeur pratique est entièrement dans le calendrier.
Faire l’état des lieux avant que le calendrier ne décide à votre place
Nous reconstituons votre dossier successoral des deux côtés : les trois portes de l’article 750 ter appliquées ligne par ligne à votre patrimoine, la chronologie exacte de votre régime matrimonial au regard de l’article 7 de la convention de La Haye, l’assiette réelle du prélèvement compensatoire de vos enfants, l’articulation de vos clauses bénéficiaires avec les articles 990 I et 757 B, et le calendrier des actes à signer avant le départ ou avant le retour. Nous travaillons avec votre notaire, et nous vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis sur les points que ce chapitre laisse ouverts. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.

