Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
12. Ce que vous gardez en France, et ce que ça vous coûtera de le garder
Presque personne ne vend tout. On part à Chicago, à Austin ou à Boston, et on laisse derrière soi le deux-pièces de Lyon qu’on n’a pas voulu brader, les quelques parts de SCPI achetées il y a six ans, un compte-titres qui porte encore les actions reçues au moment de la cession de l’entreprise, un plan d’épargne d’entreprise resté investi, et un lot de RSU dont l’acquisition définitive tombera dans dix-huit mois. La question qui se pose alors n’est pas « dois-je tout liquider ? » — c’est une question de conseiller pressé. C’est : ligne par ligne, qui impose quoi, à quel taux, et qu’est-ce que ça me coûte de garder, une fois comptés l’impôt des deux côtés, les déclarations des deux côtés, et le crédit d’impôt que je ne récupérerai peut-être jamais.
Ce chapitre répond à cette question pour l’immobilier locatif, les parts de sociétés civiles de placement immobilier, le compte-titres ordinaire, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié. Il laisse volontairement de côté trois enveloppes, parce qu’elles concentrent à elles seules l’essentiel du danger et qu’elles ont leur chapitre : l’assurance-vie, le PEA et le plan d’épargne retraite sont traités au chapitre 13. Il laisse également de côté la cession de l’immobilier français, qui relève du chapitre 16, l’exit tax de l’article 167 bis, qui relève du chapitre 11, l’IFI, qui relève du chapitre 17, et la mécanique déclarative américaine complète — FBAR, 8938, 8621 —, qui relève des chapitres 14 et 24. Ce qui suit se concentre sur le revenu courant produit par ce que vous gardez, et sur son coût réel.
Trois questions à poser sur chaque ligne du patrimoine
L’analyse se conduit toujours dans le même ordre, et l’ordre compte. Inverser deux étapes produit la moitié des erreurs que nous reprenons dans des dossiers déjà partis.
| Étape | Question | Où se trouve la réponse |
|---|---|---|
| 1. Le droit interne français ouvre-t-il le droit d’imposer ? | Le revenu figure-t-il dans la liste de l’article 164 B du CGI ? | CGI, art. 164 B — liste fermée, deux critères : la localisation du bien ou de l’activité (I), le domicile du débiteur (II) |
| 2. La convention retire-t-elle ce droit à la France ? | Quel article de la convention du 31 août 1994 gouverne ce flux, et attribue-t-il l’imposition à un seul État ou aux deux ? | Chapitre 4 du guide, revenu par revenu. Un revenu peut être « de source française » au sens du 164 B et rester imposable aux seuls États-Unis |
| 3. Si la France impose, à quel taux et selon quelle mécanique ? | Taux minimum de l’article 197 A, retenue à la source de l’un des articles 182, caractère libératoire ou non, prélèvements sociaux | Le présent chapitre |
| 4. Qu’en fait l’IRS, et le crédit d’impôt absorbe-t-il l’impôt français ? | Assiette américaine du même revenu, panier de crédit d’impôt étranger, plafond du § 904 | Le présent chapitre, puis les chapitres 14 et 24 pour le déclaratif |
L’erreur d’ordre la plus fréquente : conclure à l’étape 2
Un conseil qui s’arrête à la convention annonce au client que ses plus-values mobilières sont « imposables aux États-Unis seulement » et en conclut qu’il n’y a rien à faire. C’est vrai, et c’est insuffisant : la ligne d’OPCVM logée dans ce compte-titres est, du point de vue américain, une entité dont le régime d’imposition n’a rien à voir avec celui d’une action, et le coût annuel de sa conformité peut dépasser ce qu’elle rapporte. L’étape 4 n’est jamais facultative, et c’est elle qui renverse le plus souvent la décision.
Le premier filtre : l’article 164 B et la liste des revenus de source française
L’article 164 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 issue de l’article 28 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, énumère ce qui constitue un revenu de source française. C’est une liste, et une liste fermée : ce qui n’y figure pas échappe au droit d’imposer français, quelle que soit la nationalité du bénéficiaire et quelle que soit la banque qui tient le compte. Elle est bâtie sur deux critères indépendants.
| I — la localisation du bien, du droit ou de l’activité | Contenu |
|---|---|
| a | Revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles |
| b | Revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France |
| c | Revenus d’exploitations sises en France |
| d | Revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France, ou d’opérations à caractère lucratif au sens de l’article 92 et réalisées en France |
| e | Profits tirés d’opérations définies à l’article 35, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s’y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l’actif est constitué principalement par de tels biens et droits |
| e bis | Plus-values des articles 150 U, 150 UB et 150 UC, du 6 ter de l’article 39 duodecies et du f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles portent sur des biens immobiliers situés en France ou des droits s’y rapportant, sur des parts de fonds de placement immobilier ou d’organismes étrangers équivalents à prépondérance immobilière française, ou sur des droits sociaux de sociétés des articles 8 à 8 ter ayant leur siège en France et à prépondérance immobilière française |
| e ter | Gains sur parts de SIIC, de SPPICAV et d’entités étrangères équivalentes dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France |
| f | Gains nets du I de l’article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux, et gains du 6 du II du même article retirés du rachat par la société émettrice de ses propres titres, lorsque les titres sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France — sans condition de seuil de détention |
| f bis / f ter | Distributions et gains issus d’opérations de restructuration portant sur des sociétés françaises |
| g | Sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990 et correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France |
| II — le domicile ou l’établissement du débiteur en France | Contenu |
|---|---|
| a | Pensions et rentes viagères |
| b | Produits de l’article 92 perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, produits de la propriété industrielle ou commerciale et droits assimilés |
| c | Sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France |
Traduit sur un patrimoine réel, cela donne un tableau très net, et deux surprises.
| Ce que vous gardez | Revenu de source française ? | Fondement |
|---|---|---|
| Appartement loué nu à Lyon | Oui | I-a |
| Parts de SCPI françaises investies en France | Oui | I-a et I-b |
| Compte-titres chez un teneur de compte français, investi en titres français | Oui | I-b |
| Compte-titres chez un teneur de compte français, investi en titres américains | Non : ces capitaux ne sont pas placés en France | Lecture a contrario du I-b |
| Retraite de base et complémentaire françaises | Oui | II-a |
| Capital ou rente d’un plan d’épargne retraite servi par un organisme français | Oui | II-a |
| RSU, options ou actions gratuites attribuées au titre d’un emploi exercé en France | Oui, au prorata de la période d’activité exercée en France | I-d, puis article 182 A ter |
| Plus-value de cession d’un portefeuille de titres français cotés, hors participation substantielle | Oui, mais aucun prélèvement n’est dû : le prélèvement de l’article 244 bis B suppose une détention de plus de 25 %, et au-delà de ce seuil l’article 13 § 6 de la convention réserve l’imposition aux États-Unis | I-f, puis article 244 bis B et article 13 § 6 de la convention |
Première surprise : le lieu du compte ne fait pas la source.Le b du I vise « tous autres capitaux mobiliers placés en France ». Un compte-titres ouvert chez un teneur de compte français mais investi en actions américaines produit des dividendes de source américaine. Le teneur de compte français n’a pas à opérer de retenue française sur ces flux. Cette lecture découle de la structure de l’article ; nous ne l’avons pas retrouvée formulée en ces termes dans la doctrine consultée, et sur un portefeuille significatif elle doit être confirmée avant d’être opposée à un établissement payeur qui aurait retenu à tort.
Seconde surprise : le portefeuille titres sort du champ français, mais pas par où l’on le croit.Le f du I range dans les revenus de source française les gains nets de cession de droits sociaux émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France, et il ne comporte aucun seuil de détention : le seuil de 25 % est une condition du prélèvement de l’article 244 bis B, non de la source. Ce qui affranchit le portefeuille, ce n’est donc pas l’absence de source, c’est l’absence de prélèvement en deçà de 25 % et, au-delà, l’article 13 § 6 de la convention. Les titres à prépondérance immobilière (e bis et e ter) restent, eux, pleinement atteints. C’est un point que nous développons plus bas, et c’est l’un des rares endroits où le départ vers les États-Unis améliore mécaniquement la situation française.
Un rappel avant d’aller plus loin, parce qu’il est systématiquement escamoté : l’article 164 B ne détermine que le champ du droit interne. La convention peut ensuite retirer à la France le droit d’imposer un revenu pourtant « de source française » à son sens. C’est le cas des intérêts, imposables aux seuls États-Unis par l’article 11 § 1. La répartition complète, article par article, est au chapitre 4.
Le taux minimum de l’article 197 A : 20 %, 30 %, et la porte de sortie
Une fois établi que la France impose, reste à savoir comment. Le principe est posé par l’article 197 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 issue de l’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 — donc le barème progressif et le quotient familial — s’appliquent aux personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France,mais l’impôt ne peut être inférieur à un plancher. Le texte : « l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ». Ces taux sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus de source des départements d’outre-mer.
Le seuil n’est pas un montant autonome : il est indexé mécaniquement sur la limite supérieure de la deuxième tranche du barème. Il change donc chaque année par le seul effet de l’indexation du barème, le texte de l’article 197 A restant inchangé — ce qui explique qu’on lise encore couramment le seuil d’une année antérieure. Il se recalcule à chaque millésime. Pour l’imposition des revenus 2025 déclarés en 2026, le barème résulte de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, dans la version de l’article 197 en vigueur au 21 février 2026.
| Fraction du revenu imposable, une part — revenus 2025 | Taux du barème | Fraction du revenu net imposable de source française | Taux minimum de l’article 197 A |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % | Jusqu’à 29 579 € | 20 % |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11 % | Au-delà de 29 579 € | 30 % |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30 % | — | — |
| De 84 577 € à 181 917 € | 41 % | — | — |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % | — | — |
La décote du a du 4 du I de l’article 197 est égale à la différence entre 897 € pour un célibataire ou 1 483 € pour un couple et 45,25 % du montant de l’impôt ; le plafond du quotient familial est de 1 807 € par demi-part supplémentaire. Ces paramètres ne servent qu’au calcul de comparaison : si l’impôt qui en résulte est inférieur au plancher de 20 % ou 30 %, c’est le plancher qui s’applique.
Ce que le taux minimum change concrètement
Un couple avec deux enfants qui percevrait 24 000 € de revenus fonciers français en étant résident de France ne paierait, quotient familial appliqué, presque aucun impôt sur le revenu. Le même couple résident des États-Unis paie 4 800 €, soit 20 % du revenu net foncier. Le quotient familial ne disparaît pas : il devient inopérant, parce que le résultat qu’il produit passe sous le plancher. C’est la raison pour laquelle un revenu foncier modeste coûte beaucoup plus cher à un non-résident qu’à un résident, et c’est le premier paramètre à intégrer dans une décision de conserver ou de vendre.
Un troisième étage s’ajoute au-delà d’un certain revenu, et il est presque toujours omis. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies du CGI vise les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu, non les seuls résidents : elle s’applique donc au non-résident, sur son revenu fiscal de référence de source française. Le taux est de 3 %sur la fraction comprise entre 250 000 € et 500 000 € et de 4 %au-delà pour une personne seule, le double de ces seuils pour un couple soumis à imposition commune. Elle vient s’ajouter au plancher de 20 % ou 30 % de l’article 197 A et aux 17,2 % de prélèvements sociaux, et elle se déclenche mécaniquement l’année d’une cession immobilière importante. Le mécanisme de lissage du II du même article peut la réduire lorsque le revenu fiscal de référence des deux années précédentes est resté sous le seuil : cela se vérifie sur les avis d’imposition, cela ne se présume pas.
Le taux moyen mondial : ce qu’il faut produire, et pourquoi ce n’est pas un pari
Le plancher n’est pas absolu. La dernière phrase du a de l’article 197 A ouvre une porte de sortie : « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». On calcule le taux moyen qui résulterait de l’application du barème progressif français à l’intégralitédes revenus mondiaux du foyer, situation de famille comprise ; si ce taux moyen est inférieur à 20 % ou à 30 %, il se substitue au plancher, et il ne s’applique qu’aux seuls revenus de source française.
Deux conditions cumulatives commandent le bénéfice de ce mécanisme, et elles sont exigeantes. La déclaration doit comporter l’ensemble des revenus du foyer, catégorie par catégorie et source par source, français comme étrangers. Et le contribuable doit les justifier. La doctrine attend une copie certifiée de l’avis d’imposition émis par l’administration de l’État de résidence, une copie de la déclaration de revenus déposée dans cet État couvrant tous les membres du foyer, et, à défaut d’avis d’imposition, les récapitulatifs annuels de salaires, les relevés d’établissements financiers et les états de revenus fonciers ou professionnels, avec traduction par un traducteur assermenté le cas échéant.
Pour un résident des États-Unis, les pièces naturelles sont le Form 1040 complet de l’année considérée avec ses annexes, et le Tax Return Transcriptou l’Account Transcriptdélivrés par l’IRS, qui tiennent lieu d’avis d’imposition. Ce rattachement procède de la liste générale de la doctrine et non d’une mention nominative des documents américains : sur un dossier significatif, il est prudent de joindre les deux et de ne pas se contenter du seul 1040.
Comment se demande le taux moyen, millésime 2026
Déclaration en ligne
Étape 3 « Revenus et charges » → rubrique « Non-résidents »
→ cocher « Bénéficier du taux moyen d’imposition (s’il est plus favorable) »
Le calcul du revenu mondial est automatisé.
Déclaration papier
Case 8TM de la déclaration complémentaire 2042 C
→ y porter le montant total des revenus mondiaux du foyer
Imprimé 2041-TM
→ y détailler la nature et le montant de chaque catégorie de revenu
Pièces à conserver et à produire sur demande, en français
double de la déclaration de revenus étrangère
copie certifiée de l’avis d’imposition étranger
à défaut, déclaration sur l’honneur portée sur l’imprimé 2041-TM- Délai de droit commun :la demande s’exerce au dépôt de la déclaration de revenus, dans les délais légaux
- Voie de rattrapage :réclamation contentieuse dans le délai de l’article R* 196-1 du LPF, soit jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle
- Déclaration sur l’honneur :ouverte aux contribuables domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales OU par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement — la condition est alternative, pas cumulative
Modalités relevées sur la page « Qu’est-ce que le taux moyen ? Puis-je en bénéficier ? » d’impots.gouv.fr, mise à jour du 01/04/2026, et sur le texte du a de l’article 197 A du CGI.
La condition d’accès à la déclaration sur l’honneur mérite qu’on s’y arrête, parce que sa rédaction est alternativeet qu’on la lit couramment comme cumulative. Il suffit d’une convention d’assistance administrative oud’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La France et les États-Unis disposent des deux : l’échange de renseignements est organisé par l’article 27 de la convention du 31 août 1994, l’assistance au recouvrement par son article 28. C’est d’ailleurs la réunion de ces deux instruments qui fait figurer les États-Unis dans la liste des États ouvrant droit au sursis de paiement automatique de l’exit tax (chapitre 11). Un résident des États-Unis satisfait donc la condition du texte.
Le taux moyen ne se joue pas à quitte ou double
C’est le point que la littérature française rate le plus souvent, et il change la nature de la décision. La page officielle d’impots.gouv.fr, mise à jour le 1er avril 2026, énonce que « l’administration n’applique ce taux que dans la mesure où il vous est plus favorable ». Demander le taux moyen ne vous expose donc pasà être imposé plus lourdement que le plancher : si le calcul est défavorable, il est écarté.
Le coût réel de la demande est ailleurs, et il est bien réel : elle vous oblige à déclarer à l’administration française l’intégralitéde vos revenus mondiaux, à les justifier, et à les faire traduire. Elle ouvre une fenêtre sur votre situation américaine que vous n’aviez aucune obligation d’ouvrir. C’est un arbitrage entre un gain d’impôt chiffrable et une charge documentaire annuelle : il se pose en ces termes-là, pas en termes de risque fiscal.
Deux dossiers, deux réponses opposées — revenus 2025, une part
DOSSIER 1 — cadre parti à New York le 1er avril
Revenu foncier net de source française après le départ 24 000 €
Salaire américain, source étrangère 171 000 €
Revenu mondial retenu 195 000 €
Barème français sur 195 000 €
0 % jusqu’à 11 600 € 0 €
11 % sur 17 979 € 1 977,69 €
30 % sur 54 998 € 16 499,40 €
41 % sur 97 340 € 39 909,40 €
45 % sur 13 083 € 5 887,35 €
Total 64 273,84 €
Taux moyen = 64 273,84 / 195 000 32,96 %
32,96 % > 20 % → la demande est écartée, le plancher s’applique
Impôt sur le revenu = 24 000 x 20 % 4 800 €
DOSSIER 2 — même personne, année de transition à faibles revenus
Revenu mondial retenu 38 000 €
Barème : 1 977,69 € + 30 % sur 8 421 € 4 503,99 €
Taux moyen = 4 503,99 / 38 000 11,85 %
11,85 % < 20 % → le taux moyen s’applique
Impôt sur le revenu = 24 000 x 11,85 % 2 844 €
Gain 1 956 €Le taux moyen ne se demande jamais par principe : il se calcule. Il est presque toujours défavorable pour un cadre parti aux États-Unis sur un salaire élevé, et presque toujours favorable pour un retraité modeste ou pour l’année de transition. Les prélèvements sociaux, eux, ne sont pas affectés : ils s’appliquent à part, sur les seules assiettes exposées plus bas.
Les quatre retenues à la source, et celle qui n’est pas un acompte
Sur une partie de ces revenus, la France ne vous attend pas au rôle : elle prélève à la source, chez le payeur. Quatre articles organisent ces retenues, ils n’ont ni le même champ, ni le même taux, ni surtout la même nature juridique. Confondre un prélèvement libératoire et un acompte imputable est l’erreur qui coûte le plus cher sur ce chapitre, et elle se commet dans les deux sens.
| Article du CGI | Revenus visés | Assiette | Taux 2026 | Nature |
|---|---|---|---|---|
| 182 A | Traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française, hors prestations artistiques | Montant net déterminé selon les règles de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des seules règles de déduction des frais professionnels réels (art. 182 A II) — l’abattement de 10 % s’applique avec son plafond, dès le stade de la retenue | 0 % jusqu’à 17 275 € ; 12 % de 17 275 € à 50 112 € ; 20 % au-delà. Outre-mer : 0 / 8 / 14,4 % | Libératoire pour les tranches à 0 % et 12 % (article 197 B) ; imputable pour la tranche à 20 % |
| 182 A bis | Sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France | Montant brut diminué d’un abattement de 10 % pour frais professionnels | 15 % ; 75 % pour les sommes autres que les salaires versées dans un État ou territoire non coopératif | S’impute sur l’impôt de l’article 197 A ; le V rend applicable le premier alinéa de l’article 197 B à la fraction n’excédant pas la limite supérieure du III de l’article 182 A. Le taux de 75 % est libératoire et non restituable |
| 182 A ter | Gains d’actionnariat salarié : gain de levée d’options (80 bis), gain d’acquisition d’actions gratuites (80 quaterdecies), gain de BSPCE (163 bis G), et titres acquis à conditions préférentielles hors dispositif légal | Montant net déterminé selon les règles des traitements et salaires, abstraction faite des frais réels ; pour les BSPCE, le montant du gain | Tarif du III de l’article 182 A, soit 0 / 12 / 20 % ; taux propre du 163 bis G pour les BSPCE ; 75 % en État ou territoire non coopératif | Régularisation dans les conditions des articles 197 A ET 197 B — la logique libératoire joue donc aussi ici. Libératoire pour les BSPCE et pour le taux de 75 % |
| 182 B | Rémunérations d’activités des professions de l’article 92, droits d’auteur et redevances, prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, prestations sportives | Montant brut ; abattement de 10 % réservé aux personnes morales ayant leur siège dans l’Union européenne ou l’EEE remplissant les conditions d’assistance administrative | Taux du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 % ; 15 % pour les prestations sportives du d ; 75 % en État ou territoire non coopératif | Non libératoire : imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés, l’excédent étant restituable |
Les tranches de l’article 182 A dans leur version en vigueur au 1er juillet 2026 résultent du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : 17 275 € et 50 112 €. Plusieurs publications professionnelles indiquent une borne haute de 50 122 €. Ce n’est pas le chiffre du texte, et les montants dérivés le confirment : 12 528 € par trimestre, 4 176 € par mois, 964 € par semaine, 161 € par jour. Retenez 50 112 €. Le barème complet et sa lecture conventionnelle figurent au chapitre 4.
L’article 182 B mérite une remarque pratique, parce qu’il frappe un profil très fréquent : le consultant. Un ingénieur français devenu résident du Texas qui facture une mission à un client parisien depuis Austin voit son client tenu, en droit interne, de prélever 25 %. Les prestations de services sans caractère de redevance relèvent de l’article 7 ou de l’article 14 de la convention : en l’absence d’établissement stable ou de base fixe en France, la France ne peut pas imposer. La retenue doit alors être écartée à la source sur production du formulaire 5000-SD— attestation de résidence — ou restituée. En pratique, le client français prélève d’abord et pose les questions ensuite : l’attestation doit être transmise avant la première facture, pas après.
Cette attestation mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle commande en pratique l’application de la moitié de ce chapitre. Une convention ne s’applique jamais toute seule chez un payeur : elle s’oppose, et elle s’oppose sur pièce. Pour faire valoir la convention auprès d’un débiteur français — société distributrice, caisse de retraite, établissement payeur, client professionnel —, le résident des États-Unis produit le formulaire 5000-SD, attestation de résidence, le cas échéant accompagné du 5001 pour les dividendes, du 5002 pour les intérêts ou du 5003pour les redevances. Ces imprimés supposent une certification par l’administration fiscale de l’État de résidence : côté américain, l’attestation correspondante est le Form 6166, délivré par l’IRS sur dépôt d’un Form 8802 (Application for United States Residency Certification).
Trois remarques d’expérience, dans l’ordre où elles font perdre du temps. La chaîne est longue : le Form 8802 se dépose, s’instruit, puis le Form 6166 revient, puis il faut le joindre au 5000-SD, puis le payeur français doit l’enregistrer. Engagez la démarche bien avant la première échéance de versement, et non le jour où la retenue tombe. L’attestation se renouvelle : un document périmé vaut absence de document, et le payeur reprend le taux de droit interne sans prévenir personne. Et elle n’est pas toujours nécessaire : sur les dividendes, le taux interne de 12,8 % est déjà inférieur au plafond conventionnel de 15 %, et rien n’est requis pour obtenir un taux plus favorable que celui que la convention garantit. L’attestation sert là où la convention retireà la France le droit d’imposer : prestations de services des articles 7 et 14, cession de droits sociaux de l’article 13 § 6. Sur les intérêts, elle est sans objet : le III de l’article 125 A les exonère déjà en droit interne lorsque le bénéficiaire n’a pas son domicile fiscal en France. Contrôlez enfin le millésime en ligne des imprimés avant de les remplir : les numéros sont stables depuis 2010, la mise en page et les rubriques ne le sont pas.
L’article 197 B : la fraction libératoire, et le levier qu’elle ouvre
C’est le mécanisme le plus rentable et le plus ignoré de tout ce chapitre. L’article 197 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 2 septembre 1994, dispose : « Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable.Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. »
Décomposé, cela signifie cinq choses distinctes, et la troisième est celle qu’on lit partout de travers.
| N° | Conséquence | Effet pratique |
|---|---|---|
| 1 | La fraction soumise aux taux de 0 % et de 12 %, soit jusqu’à 50 112 € en 2026, est définitivement imposée par la retenue | Il n’y a rien à régulariser sur cette fraction |
| 2 | Cette fraction n’entre pas dans le revenu net imposable soumis au barème et au taux minimum de l’article 197 A | Elle ne remonte pas dans l’assiette : elle en sort |
| 3 | Corrélativement, la retenue correspondante n’est PAS imputable sur l’impôt calculé par voie de rôle | Ce n’est pas un acompte. Un conseil qui l’impute comme tel construit un remboursement qui n’existe pas |
| 4 | Seule la fraction soumise au taux de 20 % est reprise dans l’assiette du 197 A, et la retenue de 20 % correspondante s’impute | C’est la seule partie qui fonctionne comme un acompte |
| 5 | Clause de sauvegarde : remboursement de l’excédent si la retenue totale dépasse l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à TOUTE la rémunération | Elle protège les rémunérations très élevées, jamais les rémunérations moyennes |
Le texte vise littéralement les « personnes de nationalité française ». Les pages officielles d’impots.gouv.fr consacrées à la retenue à la source des non-résidents présentent le caractère libératoire sans condition de nationalité, ce qui traduit une extension administrative dont nous n’avons pas retrouvé le paragraphe de doctrine formalisant. Pour un Français parti aux États-Unis, la question ne se pose pas : le texte lui est directement applicable. Pour un conjoint étranger percevant une pension française, elle doit être posée avant de chiffrer.
Le dossier d’un retraité : ce que le caractère libératoire fait gagner
M. R., Français, résident de New York depuis 2023
Pension française brute 2026 62 000 €
Aucun autre revenu de source française
Convention, article 18 § 1 : imposition EXCLUSIVE en France
Étape 1 — assiette de la retenue
Abattement de 10 % : 6 200 €, mais PLAFONNÉ par foyer
(4 439 € pour les revenus 2025 — montant à revérifier au millésime)
62 000 € − 4 439 € 57 561 €
Étape 2 — retenue de l’article 182 A
0 % sur 17 275 € 0 €
12 % sur 32 837 € 3 940,44 €
20 % sur 7 449 € 1 489,80 €
Retenue totale 5 430,24 €
Étape 3 — régularisation 197 A / 197 B
Fraction libératoire (0 % + 12 %) 50 112 € → hors assiette
retenue de 3 940,44 € NON imputable
Assiette résiduelle 7 449 €
Taux minimum : 7 449 € ≤ 29 579 € → 20 % 1 489,80 €
Retenue imputable (20 %) − 1 489,80 €
Solde à payer 0 €
CHARGE FRANÇAISE TOTALE 5 430,24 €
soit 8,76 % de la pension brute
Prélèvements sociaux néant- Contre-test de la clause de sauvegarde :le a de l’article 197 A appliqué à la totalité de 57 561 € donnerait 20 % sur 29 579 € + 30 % sur 27 982 €, soit 14 310,40 €. La retenue totale est très inférieure : aucun remboursement n’est dû
- Contre-test du taux moyen :sans autre revenu mondial, le barème sur 57 561 € donne 10 372,29 €, taux moyen 18,02 %. Appliqué à la totalité, il produirait 10 372 € d’impôt, contre 5 430 € par le jeu du 197 B. Le taux moyen est ici NETTEMENT défavorable
- Enseignement :sur une pension, le mécanisme libératoire bat le taux moyen. C’est le point que les conseils ratent le plus souvent, parce qu’ils raisonnent en acompte
Les prélèvements sociaux sont nuls : une pension de source française servie à un non-résident n’entre dans aucune des deux portes d’assujettissement exposées plus bas. La cotisation d’assurance maladie sur les retraites ne concerne que les personnes restant à la charge d’un régime français d’assurance maladie, ce qui n’est pas le cas d’un résident des États-Unis affilié à un régime américain.
Retenez la mécanique, parce qu’elle vaut aussi pour les gains d’actionnariat salarié par le renvoi du 2 du III de l’article 182 A ter, et parce qu’elle commande l’arbitrage de fractionnement des sorties en capital traité au chapitre 13 : tant qu’un versement annuel reste sous 50 112 € d’assiette nette, la retenue épuise l’obligation française et le taux effectif plafonne aux alentours de 7 à 8 %. Au-delà, la fraction excédentaire retombe dans le taux minimum de 20 % puis de 30 %, et le taux effectif d’ensemble triple.
L’immobilier locatif : ce que la France prend, et sur quelle assiette
C’est l’actif le plus souvent conservé, et c’est celui dont le coût réel est le plus systématiquement sous-estimé. Le revenu d’un immeuble situé en France est de source française par le a du I de l’article 164 B. L’article 6 § 1 de la convention dispose que « les revenus provenant de biens immobiliers […] situés dans un État contractant sont imposables dans cet État » : l’imposition française est acquise, mais elle n’est pas exclusive. Les États-Unis imposent le même revenu au titre du revenu mondial et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. C’est cette double imposition atténuée, et non l’impôt français seul, qui fait le coût du dossier.
Le § 6 du même article 6 ouvre à un résident d’un État un droit conventionnel d’opter pour l’imposition de ses revenus immobiliers sur une base nette, « si ce régime n’est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre État ». Côté français, la stipulation est sans objet : le droit interne impose déjà les revenus fonciers sur une base nette. Elle est en revanche décisive dans l’autre sens, pour un résident de France propriétaire aux États-Unis — voir les chapitres 4 et 15.
| Paramètre | Règle applicable à un non-résident | Fondement |
|---|---|---|
| Régime micro-foncier | Applicable si le revenu brut annuel n’excède pas 15 000 € ; abattement forfaitaire de 30 %. Ouvert aux non-résidents | CGI, art. 32, version en vigueur au 21 février 2026, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 47 |
| Régime réel | De droit au-delà de 15 000 €, ou sur option irrévocable pour trois ans. Déclaration 2044 ou 2044 spéciale | CGI, art. 31 et suivants |
| Déficit foncier | Imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an, hors intérêts d’emprunt ; la fraction excédentaire et la fraction résultant des intérêts s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes | CGI, art. 156, I, 3°, version en vigueur au 1er juillet 2026 |
| Impôt sur le revenu | Barème, avec le plancher de 20 % / 30 % de l’article 197 A, sauf demande de taux moyen mondial | CGI, art. 197 A, a |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % | CSS, art. L. 136-6, I bis ; taux publié par la DGFiP |
| Charge marginale totale | 37,2 % au plancher de 20 % ; 47,2 % au plancher de 30 % | Cumul des deux lignes précédentes |
| Modalité de paiement | Acompte de prélèvement à la source, augmenté d’acomptes de prélèvements sociaux | CGI, art. 204 C |
Le déficit foncier d’un non-résident : le piège du revenu global qui n’existe pas
Le mécanisme d’imputation sur le revenu globalà hauteur de 10 700 € suppose, par construction, l’existence d’un revenu global imposable en France. Un non-résident dont les seuls revenus français sont fonciers n’en a pas. Le déficit s’impute alors, en pratique, sur les revenus fonciers des dix années suivantes, sans effet de trésorerie immédiat.
Cette lecture procède de la mécanique du texte ; nous ne l’avons pas retrouvée énoncée en ces termes dans la doctrine consultée. La conséquence est opérationnelle et vaut d’être posée : engager un gros programme de travaux l’année qui suit le départ est presque toujours une erreur de calendrier. Le même chantier, réalisé et payé pendant la dernière année de résidence française, s’impute sur un revenu global qui existe encore. Décalé de trois mois, il attend dix ans un revenu foncier qui viendra l’absorber.
Un mot du micro-foncier, parce que c’est le seul allègement encore accessible. Il ne demande aucune démarche, il n’est pas fermé aux non-résidents, et sur un studio loué 9 000 € par an il produit mécaniquement 2 700 € de base imposable en moins, soit environ 1 000 € d’impôt et de prélèvements sociaux économisés chaque année. Il devient défavorable dès que les charges réelles dépassent 30 % des loyers, ce qui est le cas de tout bien avec emprunt, avec travaux, ou en copropriété chargée. Le calcul se refait chaque année, et l’option pour le réel engage pour trois ans.
Les parts de SCPI : le même revenu, sans le micro-foncier
Une société civile de placement immobilier est une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés. Ses résultats sont imposés entre les mains de ses associés, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de leurs droits, par le jeu de l’article 8 du CGI. Pour un résident des États-Unis, la quote-part de revenus fonciers français suit donc exactement le régime décrit ci-dessus : barème avec le plancher de 20 % ou 30 %, et prélèvements sociaux à 17,2 %. Trois différences méritent d’être connues avant de décider de garder.
Première différence : le micro-foncier est fermé.Le d du 2 de l’article 32 du CGI, commenté au § 50 du BOI-RFPI-DECLA-10 dans sa version du 06/03/2025, subordonne l’application du régime, pour un associé de société translucide donnant en location des immeubles nus, à ce que « l’associé doit être également propriétaire d’au moins un immeuble donné en location nue ». Un contribuable dont les seuls revenus fonciers français proviennent de parts de SCPI est donc au régime réel de plein droit, quel que soit le montant, et doit déposer une déclaration 2044 chaque année. Le § 70 du même bulletin exclut par ailleurs du micro-foncier les parts de SCPI relevant de dispositifs d’amortissement spécialisés.
Deuxième différence : la SCPI dite « européenne » crée un décalage avec la société de gestion.Une SCPI dont les immeubles sont situés hors de France distribue à un non-résident une quote-part de revenus qui, pour la France, ne relève pas du a du I de l’article 164 B — ce ne sont pas des revenus d’immeubles sis en France. La lecture conduit à écarter l’imposition française sur cette fraction. En pratique, la société de gestion applique le plus souvent le régime de droit commun et communique une répartition unique ; le porteur doit alors ventiler lui-même et régulariser. Ce point n’est pas tranché par une doctrine que nous ayons pu ouvrir : sur un portefeuille significatif, il doit être arbitré avant le dépôt de la déclaration, et la ventilation demandée par écrit à la société de gestion.
Troisième différence : c’est l’actif français le plus mal traité par le droit américain.Une part de SCPI est, du point de vue de l’IRS, un titre d’une entité étrangère dont les revenus sont par construction passifs. Sa qualification américaine suppose toutefois une étape préalable : une société civile ne figure pas dans la liste des entités françaises réputées corporationsdu Treas. Reg. § 301.7701-2(b)(8)(i), qui ne retient que la société anonyme. Le classement se lit donc dans le Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i), qui fait de l’entité étrangère une association — c’est-à-dire une corporation — « if all members have limited liability », et un partnershipsi l’un au moins de ses membres ne l’a pas. Tout se joue alors sur les statuts. L’article L. 214-89 du code monétaire et financier engage la responsabilité de chaque associé « dans la limite de deux fois le montant de cette part », mais il ajoute aussitôt que « les statuts de la société civile (…) peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société » — et le Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(ii) prévoit précisément ce cas de figure : « if the underlying statute or law allows the entity to specify in its organizational documents whether the members will have limited liability, the organizational documents may also be relevant ». Une SCPI dont les statuts plafonnent la responsabilité au montant de la part a donc des associés à responsabilité limitée : elle est une corporation, elle entre dans la catégorie des passive foreign investment companiesdu § 1297(a) de l’Internal Revenue Code, avec la conséquence d’un Form 8621 par ligne et par an. Une SCPI qui a conservé la responsabilité au double de la part relève au contraire, à défaut d’élection du Treas. Reg. § 301.7701-3(c), du régime des sociétés de personnes étrangères et de sa charge déclarative propre. Ce classement se fait fonds par fonds, statuts à la main, avec le CPA, avant toute décision de garder ou de vendre : c’est l’étape que l’on saute presque toujours. Et lorsque la SCPI est une corporation, la seule voie de sortie du régime punitif du § 1291 qui reste ouverte à d’autres véhicules français lui est fermée. L’élection mark-to-market du § 1296 suppose des titres marketable ; sa seconde branche, celle du § 1296(e)(1)(B) mise en œuvre par le Treas. Reg. § 1.1296-2(d), vise les fonds ouverts rachetables à la valeur liquidative. Les parts de SCPI ne le sont pas dans ces conditions : l’élection leur est fermée. Quant à l’élection QEF du § 1295, elle exige un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g) ; la production de ce document n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers, mais elle doit néanmoins être demandée au promoteur, fonds par fonds, avant de conclure. La mécanique complète du régime PFIC est au chapitre 14.
La SCPI est le cas où l’arbitrage penche le plus nettement vers la vente
Additionnez : une imposition française au plancher de 20 % ou 30 % majorée de 17,2 % de prélèvements sociaux ; l’impossibilité du micro-foncier ; une déclaration 2044 annuelle ; lorsque les statuts en font une corporation, un Form 8621 américain par ligne et par an et le régime punitif du § 1291 sans élection de sortie ; et le fait que la plus-value de cession des parts relève du régime des plus-values immobilières des non-résidents. Le rendement distribué d’une SCPI de rendement se situe couramment entre 4 % et 5 % brut : après 37,2 % de charge fiscale française et le coût de conformité américain, il ne reste pas grand-chose, et ce qui reste est fragile.
Ce n’est pas une recommandation générale de vendre — le sort des parts dépend de la plus-value latente, de la durée de détention acquise et de la liquidité du marché secondaire, et la cession relève du chapitre 16. C’est la ligne du patrimoine sur laquelle l’arbitrage doit être posé avantle départ, parce qu’il penche presque toujours du même côté.
Les prélèvements sociaux : deux portes, et deux seulement
C’est le point sur lequel la littérature française est la plus fausse, et la formulation juste tient en une phrase. Elle a été arbitrée une fois pour toutes et nous la reproduisons telle quelle.
Les prélèvements sociaux du non-résident
Un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française.Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ.
Il n’existe pas de « taux réduit de CSG de 7,5 % ».Le mécanisme que l’on désigne ainsi est une exonération d’assiette, non une modulation de taux : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse etqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sont exonérées de CSG et de CRDS— c’est le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et en termes équivalents le I ter de l’article L. 136-6. Il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinctde la CSG. Le taux de la CSG n’est jamais de 7,5 % : il est de 9,2 % ou, depuis la LFSS 2026, de 10,6 % selon la catégorie de revenus.
Un résident des États-Unis ne remplit aucune de ces deux conditions cumulatives et reste redevable de l’ensemble, soit 17,2 %.L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Jahin, du 18 janvier 2018 (C-45/17), rendu à propos d’un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime chinois, valide l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers.
Aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis.
Les deux portes d’assujettissement sont textuelles et il n’y en a pas de troisième. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France […] à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 Bdu même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » — le a du I de l’article 164 B, ce sont les revenus d’immeubles sis en France, donc les revenus fonciers et eux seuls. Le I bis de l’article L. 136-7 assujettit « les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ». Le I de chacun de ces deux articles est réservé aux personnes fiscalement domiciliées en France : il ne peut pas saisir un non-résident.
| Revenu ou produit de source française | Prélèvements sociaux pour un non-résident |
|---|---|
| Revenus fonciers, y compris la quote-part de SCPI | OUI — 17,2 % |
| Plus-values immobilières de l’article 244 bis A | OUI — 17,2 % (voir chapitre 16) |
| Dividendes de sociétés françaises | NON |
| Intérêts de source française | NON |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières (150-0 A, 244 bis B) | NON |
| Produits de rachat sur assurance-vie française | NON |
| Gains et retraits de PEA | NON |
| Gains d’actionnariat salarié relevant de l’article 182 A ter | NON |
| Pensions de retraite françaises | NON |
| Rentes viagères à titre onéreux | NON |
17,2 % ou 18,6 % : la controverse qu’il faut signaler plutôt que taire
Le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières de source française d’un non-résident est de 17,2 %.
Ce taux fait l’objet d’une controverse qu’il faut signaler. La LFSS 2026 porte la CSG de 9,2 % à 10,6 % pour certains revenus. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise le I de l’article L. 136-7 et non le I bis— or c’est le I bis qui assujettit les plus-values des non-résidents de l’article 244 bis A. Une lecture littérale conduirait donc à 18,6 %, et cette lecture est renforcée par le I ter du même article, rédigé « par dérogation aux I et I bis » : le législateur sait viser expressément le I bis quand il l’entend.
La position que nous retenons est celle de l’administration : 17,2 %, la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % de CSG. Nous signalons la controverse plutôt que de la taire, et aucune substitution globale d’un taux à l’autre ne doit être opérée : le taux se trie assiette par assiette.
Le même décalage structurel entre le I et le I bis se rejoue sur les revenus fonciers, avec une réponse plus confortable : le IV vise « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 », et les revenus fonciers d’un non-résident sont bien, par nature, de ceux-là. Sur cette assiette, 17,2 % ne fait pas difficulté.
Deux compléments utiles. Le barème d’abattement pour durée de détention n’est pas le même selon qu’on parle d’impôt sur le revenu ou de prélèvements sociaux, et il ne figure pas dans le même texte : l’article 150 VC du CGIne porte que le volet impôt sur le revenu — 6 % par année au-delà de la cinquième, 4 % au titre de la vingt-deuxième, exonération à 22 ans —, tandis que le volet social est au VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale— 1,65 % par année au-delà de la cinquième, 1,60 % au titre de la vingt-deuxième, 9 % par année au-delà, exonération à 30 ans. Renvoyer un lecteur à l’article 150 VC pour le second barème, c’est l’envoyer dans un texte qui ne le contient pas. Et la CSG déductiblede 6,8 % est sans objet pour un non-résident imposé au plancher de l’article 197 A : la déductibilité s’exerce sur le revenu global de l’année suivante, notion dont il ne dispose pas.
Les mêmes loyers vus de l’IRS : la dépréciation qu’on ne peut pas refuser
À compter du jour où vous êtes citoyen américain, titulaire de la carte verte ou resident alien au sens du § 7701(b) — les trois voies sont exposées au chapitre 3 —, vous êtes imposable aux États-Unis sur votre revenu mondial. Le loyer de Lyon se déclare sur le Schedule Edu Form 1040, partie I, converti en dollars. L’assiette américaine n’a rien à voir avec l’assiette française, et c’est de cet écart d’assiette, bien plus que d’un écart de taux, que naît le coût du dossier.
| Poste | Traitement français, location nue | Traitement américain |
|---|---|---|
| Amortissement du bâti | NON déductible : la location nue relève des revenus fonciers, qui ignorent l’amortissement | OBLIGATOIRE, sur trente ans en système ADS |
| Intérêts d’emprunt | Déductibles | Déductibles |
| Travaux d’amélioration | Déductibles en location nue, hors agrandissement et reconstruction | Capitalisés et amortis, jamais déduits immédiatement |
| Taxe foncière | Déductible | Déductible sur le Schedule E, comme charge d’une activité locative |
| Report des déficits | Sur les revenus fonciers des dix années suivantes | Régime des activités passives du § 469 : imputation immédiate à l’intérieur du panier passif, report de l’excédent |
| Charge fiscale marginale | 37,2 % à 47,2 % selon le plancher applicable | Taux marginal fédéral du foyer, plus l’impôt de l’État de résidence |
Le § 168(g)(1)(A) de l’Internal Revenue Code soumet au Alternative Depreciation System« any tangible property which during the taxable year is used predominantly outside the United States ». Un immeuble français y est, par définition. La table du § 168(g)(2)(C), telle qu’elle est codifiée, donne trente ans pour la residential rental property et quarante ans pour la nonresidential real property. Trois précisions s’imposent, dont deux sont régulièrement fausses dans les contenus en circulation.
| Ce qu’on lit couramment | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « La table du § 168(g)(2)(C) distingue 30 ans après 2017 et 40 ans avant 2018 » | La table, telle que codifiée, ne comporte AUCUNE condition de date pour la residential rental property : elle porte 30 ans. La durée de 40 ans applicable aux biens antérieurs résulte de la disposition d’entrée en vigueur de la loi modificative, pas de cette table. Sur un bien ancien, la durée applicable doit être établie sur ce texte modificatif avec le conseil américain |
| « Le critère est la date d’acquisition du bien » | Le critère est la date de MISE EN SERVICE dans l’activité locative. Un appartement acheté en 2012 et loué à partir de 2019 ne relève pas de la même durée qu’un appartement acheté en 2016 et loué depuis lors. Ce point se tranche dossier par dossier |
| « Un bien loué à la semaine bascule sur 39 ans » | Le § 168(e)(2)(A) ne contient aucun seuil de durée de séjour. Il pose un test d’assiette de revenus et un test d’établissement. Un appartement ou une maison loués à la semaine, dans un immeuble d’habitation ordinaire ou en maison individuelle, restent de la residential rental property. Le seuil de sept jours du Treas. Reg. § 1.469-1T(e)(3)(ii)(A) ne commande que la qualification d’activité aux fins des pertes passives du § 469, jamais la durée d’amortissement |
La dépréciation américaine est obligatoire — et ne pas la pratiquer ne l’efface pas
C’est le point qui ruine les dossiers repris tardivement. Le § 1016(a)(2) de l’Internal Revenue Codeajuste la base du bien « in respect of any period since February 28, 1913, for exhaustion, wear and tear, obsolescence, amortization, and depletion, to the extent of the amount — (A) allowed as deductions in computing taxable income […] but not less than the amount allowableunder this subtitle or prior income tax laws ».
Autrement dit : que vous ayez pratiqué ou non l’amortissement, votre base est réduite comme si vous l’aviez pratiqué. Un contribuable qui n’a pas amorti son bien français pendant dix ans perd la déduction annuelle etsubit quand même la réduction de base à la revente. Il paie deux fois. C’est la première chose à vérifier sur les déclarations américaines d’un nouveau client déjà installé, et c’est corrigeable : les modalités de rattrapage relèvent du CPA, avec les pièces énumérées plus bas.
À la revente, l’amortissement pratiqué se rattrape : c’est l’unrecaptured section 1250 gaindu § 1250, taxé à un taux propre plafonné à 25 %au titre du § 1(h)(1)(E), distinct des taux de plus-value long terme de 0 / 15 / 20 %. Pour l’amortissement seulement admissible, la qualification n’est en revanche pas automatique : le § 1250(b)(3) permet au contribuable qui établit « by adequate records or other sufficient evidence » que la déduction pratiquée a été inférieure à la déduction admissible de retenir le montant réellement déduit. La base reste réduite du montant « allowable » par le § 1016(a)(2) ; le taux de 25 % ne s’impose pas de ce seul fait.
Un mot sur le § 469, parce que la formule qui circule est fausse et qu’elle sous-estime l’intérêt du dispositif. On lit que « le déficit se reporte, il ne s’impute pas ». Ce n’est pas ce que fait le texte. Le § 469 ne désactive pas le déficit locatif : il désactive la perte nette d’activité passive, définie au § 469(d)(1) comme l’excédent des pertes agrégées de toutes les activités passives sur les revenus agrégésde ces mêmes activités. À l’intérieur du panier passif, l’imputation est immédiate et intégrale : le déficit d’un immeuble s’impute dès l’année sur le bénéfice locatif d’un autre immeuble du même contribuable et sur tout autre revenu d’activité passive. Seul l’excédent qui sort du panier ne remonte ni sur un salaire, ni sur des revenus de portefeuille : celui-là se reporte, et se libère à la cession de la totalité de l’intérêt dans l’activité, en opération pleinement imposable. L’exception de 25 000 $ du § 469(i) est entièrement éteinte à 150 000 $ de revenu brut ajusté, donc inopérante pour la clientèle de ce guide.Un chiffrage de rendement après impôt se fait au niveau du portefeuille, jamais bien par bien.
Le décalage durable, et le crédit d’impôt qui se perd
Voici le mécanisme complet, et il faut le suivre en cinq temps parce que c’est sa conclusion, et non chacun de ses termes, qui surprend.
Pourquoi l’impôt français payé sur un loyer français ne se récupère pas aux États-Unis
1. En France, en location nue, AUCUN amortissement n’est déduit.
Le revenu foncier imposable est élevé.
Impôt français élevé : IR au plancher 20 % ou 30 %, plus 17,2 % de PS.
2. Aux États-Unis, l’amortissement ADS est OBLIGATOIRE et déductible.
Il réduit fortement, souvent annule, le revenu locatif imposable.
Impôt américain sur ce même loyer : faible, parfois nul.
3. Le foreign tax credit du § 901 est plafonné par le § 904 :
crédit maximal = impôt américain de l’année
x revenu étranger de la catégorie
---------------------------------
revenu mondial de la catégorie
Si l’impôt américain afférent au revenu passif étranger est proche
de zéro, le crédit est proche de zéro — quel que soit l’impôt
français réellement payé.
4. L’excédent de crédit se reporte : 1 an en arrière, 10 ans en avant
(§ 904(c)), dans le panier « passive category income ».
Encore faut-il un revenu passif étranger suffisamment imposé aux
États-Unis pour l’absorber. Faute de quoi, il expire.
5. À la revente, l’effet s’inverse et se retourne contre vous :
la base américaine a été réduite par dix ans d’amortissement ;
la plus-value américaine est donc plus élevée que la française,
sur laquelle jouent les abattements pour durée de détention.Ce n’est pas une double imposition au sens juridique : la convention fonctionne, un crédit est bien accordé. C’est une double imposition économique, produite par un décalage d’assiette que la convention n’a jamais eu vocation à corriger. Elle est structurelle et durable, et elle ne se règle pas par un formulaire.
Un point favorable, qui atténue sans effacer : la CSG et la CRDS sont créditablesaux États-Unis. L’administration française a publié le 19 février 2020 une actualité intitulée « Reconnaissance par les États-Unis d’Amérique que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention fiscale franco-américaine » (ACTU-2020-00030), reprise au BOI-INT-DG-20-20-100, version du 19/02/2020. L’administration américaine s’est ainsi engagée à ne plus contester la créditabilité de ces 17,2 % au titre du § 901 et à ne plus les traiter comme des cotisations de sécurité sociale exclues. C’est une position administrative de non-contestation, non un droit consacré par un texte : elle peut être retirée sans modification législative. Deux réserves : cette reconnaissance porte sur la créditabilité américaine, jamais sur l’assujettissement français — elle ne remet en cause ni Jahin, ni le taux plein ; et elle ne règle en rien le plafond du § 904, qui est le vrai problème. L’IRS précise par ailleurs, sur sa page consacrée au crédit d’impôt étranger, que « U.S. employers may not file for refunds claiming a foreign tax credit for CSG/CRDS withheld or otherwise paid on behalf of their employees » : le montage consistant à faire porter la réclamation par l’employeur est exclu.
Dossier chiffré — un appartement nantais conservé dix ans depuis Boston
SITUATION
M. et Mme B., résidents du Massachusetts.
Appartement à Nantes acquis 250 000 € en 2018, dont 200 000 € de bâti.
Loué nu 14 400 €/an. Charges déductibles 3 200 €. Pas d’emprunt.
Option pour le régime réel exercée (CGI, art. 32, 4) : sous 15 000 € de revenu
brut, le micro-foncier s’applique sinon de plein droit et ramènerait la base
à 10 080 €.
Taux de change retenu, à titre d’illustration : 1 € = 1,10 $.
Taux marginal fédéral du foyer, hypothèse : 32 %.
CÔTÉ FRANÇAIS, PAR AN
Loyers 14 400 €
Charges déductibles − 3 200 €
Revenu foncier net 11 200 €
Impôt sur le revenu, plancher de 20 % 2 240 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % 1 926,40 €
IMPÔT FRANÇAIS 4 166,40 € soit 37,2 %
CÔTÉ AMÉRICAIN, PAR AN
Revenu brut 15 840 $
Charges − 3 520 $
Amortissement ADS : 220 000 $ / 30 ans − 7 333 $
Revenu net imposable 4 987 $
Impôt fédéral au taux marginal de 32 % 1 596 $ soit environ 1 451 €
CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER
Impôt français payé et créditable 4 166,40 €
Plafond du § 904 : impôt américain afférent
au revenu passif étranger environ 1 451 €
CRÉDIT EFFECTIVEMENT UTILISÉ environ 1 451 €
Excédent reporté, panier passif environ 2 715 €/an
SUR DIX ANS
Impôt français cumulé 41 664 €
Crédit américain effectivement absorbé 14 510 €
EXCÉDENT DE CRÉDIT ACCUMULÉ 27 150 €
→ reportable dix ans, et perdu en l’absence d’un autre
revenu passif étranger suffisamment imposé aux États-Unis
RENDEMENT NET APRÈS IMPÔT
Loyer net de charges 11 200 €
Moins l’impôt français − 4 166 €
(l’impôt américain est absorbé par le crédit)
RESTE 7 034 €
avant honoraires de gestion locative à distance, avant
frais de préparation comptable des deux côtés, et avant
vacance locative.- Ce qui rend le dossier structurellement défavorable :l’écart d’assiette. La France impose sans amortissement, les États-Unis amortissent obligatoirement : le crédit d’impôt ne peut jamais absorber l’impôt français, parce qu’il est plafonné sur un impôt américain que l’amortissement a lui-même réduit
- L’effet à la revente :la base américaine aura été réduite de 73 330 $ d’amortissement sur dix ans. La plus-value américaine sera plus élevée que la française, sur laquelle jouent les abattements pour durée de détention. L’unrecaptured section 1250 gain sera taxé à 25 %
- Le levier français :la location MEUBLÉE, au régime réel des bénéfices industriels et commerciaux, permet d’amortir le bâti en France. Le revenu imposable français tombe alors à zéro ou presque pendant dix à quinze ans, l’impôt français disparaît, le crédit d’impôt devient inutile — et l’impôt américain reste faible grâce à l’ADS. Le décalage est neutralisé
- La limite du levier :depuis la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, les abattements du micro-BIC de l’article 50-0 sont ramenés à 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés et les chambres d’hôtes, et à 30 % dans la limite de 15 000 € pour les meublés de TOURISME non classés, à compter des revenus 2025. La location meublée de longue durée conserve, elle, l’abattement de 50 % — dans la limite de 77 700 € pour les revenus 2025 et de 83 600 € pour les revenus 2026. Sur un bien loué à l’année, le levier ne vient donc pas de la fermeture du micro mais de l’amortissement, qui n’existe qu’au régime RÉEL
Chiffrage d’illustration construit sur les hypothèses indiquées. Le taux de change, le taux marginal fédéral et l’absence d’emprunt sont des hypothèses de lisibilité : tout chiffrage individuel doit être refait sur la composition réelle du foyer, avec le CPA, année par année.
Une nuance à connaître avant de basculer en meublé : côté américain, une location de courte durée peut cesser d’être une activité passive si la durée moyenne de séjour est inférieure ou égale à sept jours et que le contribuable participe matériellement, par application du Treas. Reg. § 1.469-1T(e)(3)(ii)(A). Le classement change le panier du crédit d’impôt étranger et l’exposition à la net investment income taxdu § 1411. Ce n’est ni bon ni mauvais en soi : c’est un paramètre de plus, et il doit être posé avant de changer de régime, pas après.
Le compte-titres ordinaire : l’actif que la France ne peut plus atteindre
Après l’immobilier, le renversement. Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par un non-résident ne figurent pas dans la liste de l’article 164 B, sous réserve de deux exceptions traitées juste après. Aucune des deux portes d’assujettissement aux prélèvements sociaux ne les vise. Et l’article 13 § 6 de la convention dispose que « les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ». Le résultat est net : un résident des États-Unis peut céder son portefeuille de titres français sans aucune imposition française, ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux.
C’est l’un des très rares points où le départ vers les États-Unis améliore mécaniquement la situation française, et il faut le mesurer honnêtement : il améliore la situation française. Ce que la France abandonne, les États-Unis le prennent, et à une condition qui change tout, exposée plus bas.
Vendre le portefeuille avant le départ, en résident fiscal français
La plus-value est imposée en France au prélèvement forfaitaire unique de l’article 200 A, 12,8 %, augmenté de 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026, soit 31,4 % — sauf option globale pour le barème.
Garder le portefeuille et céder une fois résident des États-Unis
Aucune imposition française. Imposition américaine au régime des plus-values, avec la net investment income tax du § 1411 et, le cas échéant, l’impôt de l’État de résidence.
Le rebasement à l’entrée existe — mais pas pour l’impôt que vous croyez
On lit couramment qu’en devenant résident des États-Unis, la valeur de vos titres est « réinitialisée » au jour de l’arrivée. Il faut être précis, parce que la règle existe mais qu’elle ne joue pas là où on la place. Le § 877A(h)(2) de l’Internal Revenue Code dispose que « property which was held by an individualon the date the individual first became a resident of the United States (within the meaning of section 7701(b)) shall be treated as having a basis on such date of not less than the fair market value of such property on such date ». Cette règle appartient au régime de l’expatriation : elle sert à écarter de l’assiette de l’exit tax américaine la plus-value accumulée avant votre arrivée. C’est le chapitre 32 qui la traite.
Elle ne dispense pas d’imposer, en cours de résidence, la plus-value de cession calculée sur le prix de revient d’origine. Autrement dit : si vous avez acheté vos titres 100 en 2012, qu’ils valent 400 le jour de votre arrivée à New York et 500 le jour de la cession, la plus-value soumise à l’impôt fédéral sur le revenu est de 400, pas de 100. Et la France, qui aurait pu taxer les 300 de la période française, y a renoncé par l’article 13 § 6. C’est l’argument central en faveur d’une purge avant le départ sur les lignes à forte plus-value latente, et il doit être chiffré contre le taux américain réel du foyer, État compris.
Une réserve indispensable : cette purge est un fait générateur qui peut interagir avec l’exit tax française de l’article 167 bis, dont l’assiette et les seuils sont traités au chapitre 11. Les deux calculs se conduisent ensemble, jamais séparément.
Les participations substantielles : l’article 244 bis B et sa neutralisation
Première exception à l’affranchissement décrit ci-dessus. L’article 244 bis B du CGI, dans sa version en vigueur au 16 février 2025, soumet à un prélèvement les plus-values de cession de droits sociaux d’une société ayant son siège en France et soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque les « droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ».
| Paramètre de l’article 244 bis B | Valeur |
|---|---|
| Seuil de détention | Plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux |
| Périmètre de détention retenu | Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants — détention directe ou indirecte |
| Période d’observation | À un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant la cession |
| Taux, personnes physiques | 12,8 % |
| Taux, État ou territoire non coopératif | 75 %, sauf preuve contraire |
| Prélèvements sociaux | Néant : le I bis de l’article L. 136-7 ne vise que l’article 244 bis A |
Et la convention le neutralise.Les droits sociaux d’une société française qui n’est pas à prépondérance immobilière ne sont visés par aucun des paragraphes 1 à 4 de l’article 13. Ils relèvent donc du § 6 : imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant, soit les États-Unis. Le prélèvement de l’article 244 bis B est inopposableà un résident des États-Unis, sur production d’une attestation de résidence 5000-SD. Un dirigeant qui a cédé sa société française après son installation et qui a subi le prélèvement peut en demander la restitution.
La réserve est franche et elle vaut d’être posée avant tout montage : cette neutralisation tombesi la société française est à prépondérance immobilière au sens du § 2 a) ii) de l’article 13 — actif constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés en France, ou tirant au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens. Dans ce cas, la France impose au titre de l’article 244 bis A, avec les prélèvements sociaux, et l’analyse rejoint celle du chapitre 16. Le seuil conventionnel est de 50 % ; le droit interne retient d’autres seuils selon les articles, et c’est le plus restrictif des deux qui commande en pratique.
Plusieurs contenus font état de décisions ayant jugé le prélèvement de l’article 244 bis B contraire au droit de l’Union européenne pour les cédants établis dans l’Union. Nous ne citons ici aucune décision dont nous n’ayons pas la juridiction, la date, le numéro et l’objet concordants. Ce contentieux est de toute façon sans portée pour un résident des États-Unis, qui obtient le même résultat par le seul jeu de la convention.
Dividendes et intérêts : deux traitements opposés sur le même compte
Le même compte-titres produit deux flux dont le régime français n’a rien de commun, et c’est une source d’erreur permanente dans les états de suivi établis par les teneurs de compte.
| Flux | Droit interne français | Convention | Taux effectif français | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Retenue à la source de l’article 119 bis, 2, au taux de l’article 187 : 12,8 % pour les personnes physiques | Article 10 § 2 b) : plafond de 15 % du montant brut | 12,8 %, le droit interne étant plus favorable que le plafond conventionnel. Aucun formulaire n’est nécessaire pour obtenir un taux inférieur au plafond | Néant |
| Intérêts de source française | Le III de l’article 125 A prévoit un prélèvement, mais les intérêts servis à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France en sont EXONÉRÉS, sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif, où le taux est de 75 % | Article 11 § 1 : imposables dans le seul État de résidence du bénéficiaire effectif | Zéro | Néant |
Deux précisions utiles. L’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 ne s’applique pas à la retenue à la source, qui porte sur le montant brut : la retenue est autonome et ne connaît pas les mécanismes d’assiette du barème. Et côté américain, la question de savoir si un dividende français est un qualified dividend, éligible aux taux réduits de 0, 15 ou 20 %, dépend du § 1(h)(11)(C)(i)(II) : une société étrangère est éligible si elle est résidente d’un pays lié aux États-Unis par une convention d’impôt sur le revenu comportant un programme d’échange de renseignements satisfaisant. La France remplit cette condition. Le rattachement des dividendes de sociétés françaises cotées à cette catégorie doit néanmoins être confirmé titre par titre par le CPA, avec la période de détention minimale que le texte exige ; nous ne le publions pas comme acquis.
Les 12,8 % de retenue française sur les dividendes sont créditables aux États-Unis, sur Form 1116, dans le panier passive category income, sous le plafond du § 904 déjà décrit. Sur les dividendes, à la différence des loyers, le plafond n’est en général pas mordant : l’assiette américaine du dividende est la même que l’assiette française, et l’impôt américain correspondant dépasse presque toujours 12,8 %. Le crédit joue donc pleinement. C’est exactement l’inverse du dossier locatif, et la raison en est unique : il n’y a pas d’amortissement sur un dividende.
La NIIT et le contentieux Christensen : ce que nous écrivons, et ce que nous n’écrivons pas
La net investment income tax de 3,8 % du § 1411 ne s’applique pas au nonresident alien, par l’effet du § 1411(e)(1). Un Français devenu resident alieny est en revanche pleinement soumis, au-delà de 250 000 $ de revenu brut ajusté modifié en déclaration conjointe, 200 000 $ pour les autres statuts et 125 000 $ en dépôt séparé. Elle frappe les dividendes, les intérêts, les plus-values et les revenus locatifs passifs : elle est au cœur du coût de conservation d’un patrimoine financier français.
La question de savoir si un crédit d’impôt étranger peut s’imputer sur cette surtaxe est ouverte. Deux décisions de première instance ont admis cette imputation ; le gouvernement américain a fait appel et les plaidoiries se sont tenues le 3 mars 2026 devant le Federal Circuit. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement.
Une réserve commande toutefois la portée de ce contentieux pour le lecteur de ce chapitre. Le fondement discuté est le b du § 2 de l’article 24de la convention, dont la phrase d’ouverture le réserve aux personnes qui sont à la fois résidentes de France et citoyennes des États-Unis. Un Français résident de New York, qui n’est ni l’une ni l’autre, relève du seul a)du même paragraphe — la clause qui incorpore « les limites prévues par la législation des États-Unis », lesquelles excluent le crédit contre la NIIT. L’affaire ne tranche donc pas sa situation, et nous ne recommandons aucune réclamation, même protectrice, sur ce fondement pour cette population.
Reste le point qui domine tout le reste sur cet actif, et que le taux d’imposition ne dit pas : le contenu du compte compte plus que le compte. Un compte-titres garni d’actions françaises en direct ne pose aucune difficulté américaine particulière — des dividendes, des plus-values, un Form 8938 et un FBAR. Le même compte garni de quinze lignes d’OPCVM, de FCP ou d’ETF de droit européen devient un dossier de conformité entier : chacune de ces lignes est une passive foreign investment company, chacune appelle un Form 8621 annuel, et le régime par défaut du § 1291 est punitif. L’élection mark-to-marketdu § 1296 n’est pas fermée pour une SICAV ou un FCP français ouvert, supervisé par l’AMF et rachetable à la valeur liquidative : elle relève de la seconde branche du § 1296(e)(1)(B), mise en œuvre par le Treas. Reg. § 1.1296-2(d) sous huit conditions cumulatives, et elle doit être examinée fonds par fonds, sur les statuts et le prospectus, avec le conseil américain. C’est l’objet du chapitre 14, et c’est le premier inventaire à faire avant de décider de garder ou de vendre.
Épargne salariale et actionnariat salarié : l’article 182 A ter
C’est le point le plus technique du dossier d’un cadre, et celui qui produit les plus mauvaises surprises, parce qu’il met en jeu un fait générateur qui tombe après le départ sur un droit acquis avant. Un lot de RSU attribué en 2023, dont l’acquisition définitive tombe en 2027 alors que vous êtes installé à San Francisco depuis dix-huit mois, est imposable en France — partiellement — et aux États-Unis — intégralement. La question n’est pas de savoir si, mais dans quelle proportion, à quel moment, et si les deux impositions se rencontrent sur le même exercice.
L’article 182 A ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 92 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, organise une retenue à la source spécifique. Son architecture tient en quatre points, et le premier est le plus important : le fait générateur n’est pas le même selon le dispositif.
| Dispositif | Fondement de l’avantage | Fait générateur de la retenue | Taux | Nature |
|---|---|---|---|---|
| Gain de levée d’options — régime qualifiant | I de l’article 80 bis | LORS DE LA CESSION des titres | Tarif du III de l’article 182 A : 0 / 12 / 20 % | Régularisation dans les conditions des articles 197 A et 197 B |
| Gain d’acquisition d’actions gratuites | I de l’article 80 quaterdecies | LORS DE LA CESSION des titres | Tarif du III de l’article 182 A | Régularisation dans les conditions des articles 197 A et 197 B |
| Gain de BSPCE | I de l’article 163 bis G | LORS DE LA CESSION des titres | Taux du I de l’article 163 bis G, ou régime des traitements et salaires sur option | LIBÉRATOIRE de l’impôt sur le revenu |
| Rabais excédentaire sur options attribuées dans le cadre légal — prix d’acquisition inférieur à 95 % de la moyenne des cours | II de l’article 80 bis | LORS DE LA LEVÉE de l’option, pour les personnes non domiciliées en France l’année de la levée | Tarif du III de l’article 182 A | Régularisation dans les conditions des articles 197 A et 197 B |
| Titres acquis à conditions préférentielles hors de tout dispositif légal | I-2 de l’article 182 A ter | LORS DE LA SOUSCRIPTION ou de l’acquisition des titres | Tarif du III de l’article 182 A | Régularisation dans les conditions des articles 197 A et 197 B |
L’assiette : pour le gain de BSPCE, c’est son montant ; dans les autres cas, c’est le montant netde l’avantage, déterminé selon les règles applicables aux traitements et salaires, abstraction faite des règles de déduction des frais professionnels réels. La retenue est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes ou qui procure l’avantage, c’est-à-dire par la société émettrice ou par l’employeur français : vous n’avez rien à faire, et vous découvrirez le prélèvement sur l’avis d’opéré. Le taux est porté à 75 % lorsque les avantages sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf preuve d’un objet et d’un effet principaux autres ; la retenue est alors libératoire et non restituable. Les États-Unis ne sont pas un État ou territoire non coopératif : ce V ne concerne pas les lecteurs de ce guide.
Le 2 du III renvoie expressément à la régularisation « dans les conditions des articles 197 A et 197 B ». La conséquence est majeure et presque jamais tirée :la logique libératoire des tranches à 0 % et 12 % s’applique aussi aux gains d’actionnariat salarié. Les 50 112 € de fraction libératoire sortent de l’assiette du taux minimum, et la retenue correspondante n’est pas imputable. Sur un gain modeste, la retenue épuise l’obligation française ; sur un gain élevé, elle réduit d’autant l’assiette soumise au plancher de 30 %.
La règle de source : un prorata en jours ouvrables, et il est dans la doctrine
Ce n’est pas l’article 182 A ter qui dit ce qui est « de source française » : c’est la doctrine, et elle est précise. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, version du 12/08/2025, énonce à son I-B § 190que « la fraction du gain de source française est déterminée à partir du nombre de jours ouvrablespendant lesquels l’activité rémunérée par l’attribution des titres à des conditions préférentielles a été exercée en France par rapport au nombre total de jours ouvrables pendant lesquels l’activité rémunérée par cette attribution a été exercée ». Le § 210 du même bulletin précise que, pour les BSPCE, seul le gain d’exercice — différence entre la valeur au jour de l’exercice et le prix d’acquisition initial — constitue un gain salarial soumis à la retenue, appliqué au même prorata.
Deux conséquences opérationnelles à tirer tout de suite. Le prorata se calcule en jours ouvrables, pas en mois ni en années : sur une période d’acquisition de quatre ans, un décalage de quelques semaines dans la date effective du transfert déplace plusieurs points de pourcentage. Et le décompte suppose de disposer, des années plus tard, de la preuve du lieu d’exercice effectif de l’activité sur toute la période de référence. Ce dossier se constitue au moment du départ, jamais au moment du vesting : contrats de travail successifs, avenants de mobilité, ordres de mission, calendrier de présence. Personne ne vous le réclamera avant le jour où il sera trop tard pour le reconstituer.
Dossier chiffré — un lot de RSU acquis après le départ à San Francisco
SITUATION
Mme L., cadre d’un groupe français coté.
RSU attribuées le 1er janvier 2023.
Acquisition définitive le 1er janvier 2027, soit 48 mois de vesting.
Transfert du domicile fiscal à San Francisco le 1er juillet 2025,
soit après 30 mois de vesting exercés en France.
Valeur des actions au vesting : 240 000 €. Cession immédiate au même cours.
Barème de l’article 182 A reconduit, par hypothèse, à l’identique.
ÉTAPE 1 — quote-part de source française
30 / 48 62,5 %
Gain d’acquisition de source française 150 000 €
Gain de source américaine 90 000 €
(le prorata réel se calcule en JOURS OUVRABLES, pas en mois :
le rapport 30/48 est ici une simplification de lisibilité)
ÉTAPE 2 — retenue de l’article 182 A ter, tarif du III de l’article 182 A
(POINT NON TRANCHÉ : l’assiette retenue ici est le gain BRUT de source
française. Le II de l’article 182 A ter vise pourtant le montant NET
déterminé selon les règles des traitements et salaires, dans les mêmes
termes que l’article 182 A II appliqué plus haut à la pension. Une règle
spéciale propre au gain d’acquisition pourrait écarter la déduction
forfaitaire de 10 % : le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 doit être ouvert avant
tout chiffrage opposable. Enjeu sur ce dossier : environ 7 000 €.)
0 % sur 17 275 € 0 €
12 % sur 32 837 € 3 940,44 €
20 % sur 99 888 € 19 977,60 €
RETENUE, prélevée par la société émettrice 23 918,04 €
ÉTAPE 3 — régularisation 197 A / 197 B
Fraction libératoire 50 112 € → hors assiette
retenue de 3 940,44 € NON imputable
Assiette résiduelle 99 888 €
Taux minimum : 20 % sur 29 579 € 5 915,80 €
30 % sur 70 309 € 21 092,70 €
Impôt de l’article 197 A 27 008,50 €
Imputation de la retenue à 20 % − 19 977,60 €
SOLDE À PAYER EN FRANCE 7 030,90 €
CHARGE FRANÇAISE TOTALE 30 948,94 €
soit 20,63 % du gain de source française
Prélèvements sociaux français néant- Côté américain :les 240 000 € entiers sont des wages pour Mme L., résidente des États-Unis, par l’effet de la clause de sauvegarde de l’article 29 § 2. Elle demande un foreign tax credit sur Form 1116, panier general category income, au titre de l’impôt français supporté sur la quote-part de source française
- Le piège de millésime :la France impose au fait générateur de l’article 182 A ter — ici la cession ; les États-Unis imposent le RSU au vesting. Si les deux faits générateurs tombent sur deux exercices distincts, le crédit d’impôt américain peut être perdu faute de simultanéité. Le § 904(c) autorise un report en avant de dix ans et en arrière d’un an, mais le PANIER doit correspondre
- Le paramètre d’État :la convention franco-américaine ne lie que l’État fédéral. L’impôt de l’État de résidence s’ajoute sur la totalité du gain, et le traitement du revenu de source étrangère par cet État doit être vérifié auprès d’un CPA de l’État concerné : ce point ne se raisonne pas par analogie d’un État à l’autre
- La contribution salariale de l’article L. 137-14 du CSS :elle frappe, au taux de 10 %, le montant des avantages du I de l’article 80 bis et du I de l’article 80 quaterdecies lorsqu’ils sont imposés selon les règles des salaires. Son application à un bénéficiaire non-résident est un point que nous faisons trancher avant de chiffrer : elle peut ajouter jusqu’à 15 000 € sur le dossier ci-dessus
Chiffrage d’illustration. Il repose sur la reconduction du barème 2026 et sur un prorata simplifié en mois. Tout chiffrage individuel se refait sur le décompte réel en jours ouvrables et sur le barème de l’année du fait générateur.
Le FCPE : l’actif qu’il vaut presque toujours mieux débloquer avant de partir
L’intéressement et la participation placés sur un plan d’épargne entreprise sont exonérés d’impôt sur le revenu en France, et un non-résident n’y supporte aucun prélèvement social. Côté français, le dossier est calme. Côté américain, il ne l’est pas.
Un fonds commun de placement d’entrepriseest un fonds étranger dont les revenus sont passifs : c’est une passive foreign investment company, et il appelle un Form 8621 par fonds et par an. La double impasse est ici réelle, et elle tient à une seule caractéristique du produit : le FCPE est réservé aux salariés de l’entreprise ou du groupe. Il n’est donc pas « offert au public », ce qui ferme à la fois l’élection mark-to-marketdu § 1296 — dont la seconde branche exige des parts « available for purchase by the general public » — et, dans la quasi-totalité des dossiers, l’élection QEF faute de PFIC Annual Information Statement. Reste le régime punitif du § 1291. Le même trait ferme au passage une voie de qualification déclarative : un PEE ou un PERCO investi en FCPE est bien déclarable au FBAR, mais au titre du compte tenu par le teneur de compte conservateur du plan, non au titre de la catégorie des fonds ouverts au public.
La cessation du contrat de travail est un cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, et c’est souvent le bon réflexe avant un départ. Mais la liste des cas de déblocage dépend du plan : aucune recommandation de déblocage ne doit être suivie sans que la liste applicable au plan du client ait été vérifiée, au regard des articles R. 3324-22 et R. 3332-28 du code du travail et du régime propre au PERCO ou au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. C’est une question à poser au teneur de compte du plan, par écrit, avant de fixer la date de départ.
Ce que garder coûte : la charge déclarative des deux côtés
Le coût d’un patrimoine français conservé ne se lit pas seulement sur la ligne d’impôt. Il se lit aussi sur le nombre de formulaires, sur le nombre d’interlocuteurs et sur le nombre de dates. Voici l’inventaire complet, actif par actif, pour un résident des États-Unis.
Une précision de calendrier avant le tableau, parce qu’elle concerne un formulaire qui ne sert qu’une fois et qu’on remplit donc toujours mal. L’année du départ, votre déclaration française se scinde : la 2042principale porte les revenus de la période de résidence française, imposés au barème sur le revenu mondial, tandis que l’annexe 2042-NR isole les revenus de source française imposables en France perçus après le départ, pour que l’administration leur applique le régime des non-résidents décrit dans ce chapitre — plancher de l’article 197 A, retenues à la source. L’administration précise expressément que « si après votre départ de France, vous ne percevez plus de revenus de source française imposables en France, vous ne devez pas compléter l’annexe 2042-NR ». Et à partir de l’année suivante, il n’y a plus de 2042-NR du tout : le non-résident dépose une 2042 classique accompagnée des seules annexes correspondant à ses revenus français. La chronologie complète de l’année du départ, mois par mois, est au chapitre 10.
| Ce que vous gardez | Côté français | Côté américain |
|---|---|---|
| Immeuble français loué nu | Déclaration 2042 avec annexe 2044 ou 2044 spéciale chaque année ; acompte de prélèvement à la source et acomptes de prélèvements sociaux | Schedule E du Form 1040, avec le calcul d’amortissement ADS ; Form 1116 pour le crédit d’impôt étranger |
| Immeuble français non loué | Aucune, sauf déclaration 2042-IFI si le patrimoine immobilier français net excède 1 300 000 € | Aucune : un immeuble détenu en direct n’est pas un specified foreign financial asset au sens du § 6038D et ne figure donc pas sur le Form 8938 |
| Parts de SCPI françaises | Déclaration 2042 avec annexe 2044, régime réel de plein droit | Classement d’entité d’abord : Form 8621 par ligne et par an, sous le régime du § 1291, si les statuts en font une corporation ; régime des sociétés de personnes étrangères à défaut. FBAR et Form 8938 si les parts sont logées sur un compte |
| Compte-titres français | Aucune déclaration propre : la retenue à la source épuise l’obligation sur les dividendes, les intérêts sont exonérés, les plus-values sont hors champ | FBAR, Form 8938, et un Form 8621 par ligne d’OPCVM, de FCP ou d’ETF de droit européen |
| Plan d’épargne entreprise investi en FCPE | Aucune | FBAR au titre du compte du teneur de compte conservateur, Form 8938, Form 8621 par FCPE |
| Compte bancaire américain ouvert avant le départ | Formulaire 3916 TANT QUE vous êtes résident fiscal français — y compris au titre de l’année du départ, pour la période antérieure. L’obligation cesse ensuite | Aucune : c’est un compte domestique |
| Compte bancaire français | Aucune : le compte est en France | FBAR dès 10 000 $ d’agrégat à un moment quelconque de l’année, et Form 8938 |
Le piège de calendrier de la déclaration 3916
L’obligation de déclarer les comptes détenus à l’étranger pèse sur les personnes fiscalement domiciliées en France. Un cadre qui prépare son installation ouvre presque toujours un compte bancaire américain et un compte-titres américain plusieurs mois avantde quitter la France, pour recevoir son premier salaire et pour ouvrir un dossier de crédit. Ces comptes sont ouverts alors qu’il est encore résident fiscal français : ils doivent figurer sur la 3916 déposée l’année suivante, au titre de l’année du départ. Personne ne le lui dira, et l’amende est de 1 500 € par compte et par an. Les États-Unis ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, l’amende majorée de 10 000 € ne s’applique pas aux comptes américains.
Une fois la qualité de résident fiscal français perdue, l’obligation cesse : un non-résident n’a pas à déclarer ses comptes américains à la France. La règle inverse, elle, ne connaît aucune interruption : vos comptes français restent déclarables au FBAR et au Form 8938 tant que vous êtes une United States person. Le régime déclaratif complet, ses seuils et ses sanctions sont au chapitre 24.
Ajoutez à cet inventaire le changement d’interlocuteur français. À compter de l’année qui suit le départ, le contribuable qui conserve des revenus de source française imposables en France ou qui relève de l’IFI est géré par le service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Le basculement est automatique et ne suppose aucune démarche. Le canal utile est la messagerie sécuriséede l’espace particulier : elle horodate, ce qui est décisif le jour où la date d’un dépôt est contestée.
Le décalage de trésorerie du crédit d’impôt, et pourquoi il n’est pas neutre
Même quand le crédit d’impôt étranger fonctionne — c’est le cas sur les dividendes, pas sur les loyers —, il ne fonctionne jamais en temps réel. Quatre décalages se cumulent, et ils produisent une avance de trésorerie permanente que personne ne chiffre.
| Décalage | Mécanisme | Effet |
|---|---|---|
| Décalage de millésime | L’impôt français sur les revenus de l’année N est mis en recouvrement à l’automne N+1. Le crédit américain correspondant se demande sur la déclaration de l’exercice où l’impôt étranger est payé ou dû selon la méthode retenue | Une année complète de trésorerie avancée, chaque année, en régime de croisière |
| Décalage de change | L’impôt français est payé en euros, le crédit américain se chiffre en dollars au taux applicable à la date retenue par le CPA | Un écart de conversion qui joue dans les deux sens et qu’aucune convention ne corrige |
| Décalage de panier | Le crédit se calcule panier par panier : passive category income pour les loyers, les dividendes et les intérêts ; general category income pour les gains d’actionnariat salarié | Un excédent dans un panier ne compense JAMAIS un déficit dans l’autre. C’est la première cause de crédits perdus |
| Décalage de plafond | Le plafond du § 904 se recalcule chaque année sur le rapport revenu étranger / revenu mondial de la catégorie | Une année de forts revenus américains rétrécit mécaniquement le plafond, même si l’impôt français n’a pas bougé |
S’y ajoutent les coûts qui ne sont pas de l’impôt et que personne ne budgète. L’administration d’un bien locatif à 6 000 kilomètres suppose un mandat de gestion locative, dont les honoraires s’expriment en pourcentage des loyers encaissés et se négocient : ils doivent être chiffrés sur devis avant de décider de garder, parce qu’ils s’imputent directement sur les 7 034 € de reste net du dossier nantais ci-dessus. S’y ajoutent une procuration à faire établir et actualiser, le coût d’une traduction assermentée chaque fois qu’une pièce française doit être produite à l’IRS ou une pièce américaine à la DGFiP, et le coût de préparation de la déclaration américaine, qui croît avec le nombre de lignes de fonds et le nombre d’entités — un Form 8621 par ligne, chaque année. Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers : demandez un devis nominatif à votre CPA avantle départ, sur la base de l’inventaire exact de ce que vous comptez garder. C’est le seul chiffre qui vaudra quelque chose, et il surprend souvent.
Quand vendre avant de partir coûte moins cher : un chiffrage
La question mérite d’être posée franchement, parce que la réponse honnête n’est pas toujours « gardez, l’immobilier français est un bon actif ». Reprenons l’appartement nantais du dossier précédent et comparons les deux branches sur dix ans, en intégrant l’impôt, le crédit perdu et la sortie.
Garder dix ans ou vendre avant le départ — le même appartement nantais
HYPOTHÈSES COMMUNES
Appartement acquis 250 000 € en 2018. Valeur 310 000 € en 2026.
Loyers 14 400 €/an, charges 3 200 €. Départ vers Boston en 2026.
Plus-value brute à la cession, en 2026 comme en 2036 : 60 000 €.
BRANCHE A — VENDRE AVANT LE DÉPART, EN RÉSIDENT FISCAL FRANÇAIS
Détention 8 ans → abattement IR 6 % x 3 années au-delà de la 5e = 18 %
abattement PS 1,65 % x 3 années = 4,95 %
Assiette IR : 60 000 x 82 % 49 200 €
Impôt sur le revenu, 19 % 9 348 €
Assiette PS : 60 000 x 95,05 % 57 030 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % 9 809,16 €
CHARGE FISCALE TOTALE, UNE SEULE FOIS 19 157,16 €
(la plus-value nette imposable à l’IR n’excède pas 50 000 € :
la taxe de l’article 1609 nonies G ne se déclenche pas)
Produit net réinvestissable, avant frais d’agence environ 291 000 €
Aucune obligation déclarative française résiduelle
Aucun Form 8621, aucun Schedule E, aucun Form 1116
BRANCHE B — GARDER DIX ANS PUIS VENDRE
Impôt français cumulé sur les loyers, 10 ans 41 664 €
Crédit d’impôt américain effectivement absorbé − 14 510 €
CRÉDIT D’IMPÔT PERDU, panier passif 27 150 €
Loyers nets d’impôt encaissés sur 10 ans 70 340 €
avant honoraires de gestion locative à distance,
avant frais de préparation des deux côtés,
avant vacance locative et travaux
Puis, à la cession en 2036, détention 18 ans :
abattement IR 6 % x 13 = 78 % → assiette IR 13 200 €
impôt sur le revenu, 19 % 2 508 €
abattement PS 1,65 % x 13 = 21,45 % → assiette PS 47 130 €
prélèvements sociaux, 17,2 % 8 106,36 €
CHARGE FRANÇAISE À LA SORTIE 10 614,36 €
Et côté américain : base réduite de 73 330 $ d’amortissement,
unrecaptured section 1250 gain taxé à 25 %,
plus l’impôt de l’État de résidence.- Ce que la branche A achète :la fin de toute obligation déclarative française et américaine sur cette ligne, pour 19 157 € payés une fois. C’est le prix de la simplicité, et il est connu à l’avance
- Ce que la branche B rapporte :environ 70 340 € de loyers nets d’impôt sur dix ans, avant frais de gestion, plus l’appréciation éventuelle du bien et une charge de sortie plus faible grâce aux abattements pour durée de détention
- Ce que la branche B coûte en plus de l’impôt :27 150 € de crédit d’impôt étranger probablement perdu, dix ans de double charge déclarative, le rattrapage d’amortissement américain à 25 % à la sortie, et l’impôt de l’État de résidence sur la plus-value
- Le point de bascule :il tient au taux de rendement locatif et à l’existence, ou non, d’autres revenus passifs étrangers imposés aux États-Unis. Avec un autre bien locatif étranger générateur d’impôt américain, l’excédent de crédit s’absorbe et la branche B redevient nettement meilleure. Sans lui, l’écart se resserre au point que la simplicité l’emporte souvent
Chiffrage d’illustration, construit sur les hypothèses énoncées et sur des barèmes reconduits à l’identique. Il ne constitue pas un chiffrage opposable : il montre où sont les paramètres décisifs. Le vôtre se refait sur vos chiffres, avec le calcul américain conduit en parallèle par un CPA.
Trois configurations dans lesquelles, selon nous et sur les dossiers que nous reprenons, la vente avant le départ l’emporte presque toujours :
Les parts de SCPI
Micro-foncier fermé, 2044 annuelle, un rendement distribué amputé de 37,2 % de charge française et, si les statuts en font une corporation, un Form 8621 par ligne sous le régime punitif du § 1291 sans élection de sortie possible.
Le studio locatif de faible rendement
Un bien dont le loyer net couvre à peine la charge fiscale française de 37,2 % et les honoraires de gestion à distance produit un rendement net réel de l’ordre de 1,5 à 2 %, pour une charge déclarative double et permanente.
Les lignes d’OPCVM et d’ETF de droit européen d’un compte-titres
Chacune est une passive foreign investment company appelant un Form 8621 annuel. La purge avant le départ ferme le sujet définitivement, et elle se fait au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % augmenté de 18,6 % de prélèvements sociaux.
Et une configuration dans laquelle il ne faut pasvendre : le bien qui a constitué votre résidence principale à la date du transfert. Deux exonérations lui sont réservées, dont l’une est totale mais enfermée dans un délai très court et l’autre plafonnée mais ouverte pendant dix ans, voire sans délai. Les vendre trop tôt ou trop tard fait perdre l’une et l’autre. Ce sujet est entièrement traité au chapitre 16, et il commande le calendrier du départ bien plus que le reste.
Les points que nous faisons trancher avant tout acte irréversible
Quatre questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Elles doivent être arbitrées avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, ou avec un CPA américain, avant tout acte irréversible. Voici la question exacte à poser et les pièces à réunir pour chacune.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La durée d’amortissement ADS d’un bien mis en service avant 2018 | Au CPA américain : « la table du § 168(g)(2)(C) portant 30 ans sans condition de date, quelle durée résulte de la disposition d’entrée en vigueur de la loi modificative pour un bien mis en service à cette date, et le calcul déjà pratiqué doit-il être corrigé ? » | Acte d’acquisition ; premier bail ou preuve de la première mise en location ; ventilation terrain / bâti ; toutes les déclarations américaines déposées depuis l’installation, avec leurs annexes d’amortissement |
| La ventilation d’une SCPI investie hors de France | À la société de gestion, par écrit : « quelle fraction du revenu distribué correspond à des immeubles situés hors de France, exercice par exercice ? » Puis au conseil français, sur le traitement déclaratif de cette fraction pour un non-résident | Rapports annuels de la SCPI ; états fiscaux annuels remis aux associés ; répartition géographique de l’actif à chaque clôture |
| La contribution salariale de l’article L. 137-14 du CSS sur un gain d’actions gratuites | Au conseil français : « cette contribution de 10 % est-elle due par un bénéficiaire non fiscalement domicilié en France, et sur quelle fraction du gain ? » Le chiffrage du dossier en dépend directement | Plan d’attribution et règlement du plan ; dates d’attribution et d’acquisition définitive ; historique de résidence et de lieu d’exercice de l’activité, jour par jour |
| L’ouverture de l’élection mark-to-market du § 1296, fonds par fonds | Au CPA américain : « ce fonds satisfait-il les huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) — plus de cent porteurs non liés, parts disponibles à l’achat par le public à la valeur liquidative sans investissement minimal supérieur à 10 000 $, valeur liquidative publiée au moins hebdomadairement, comptes annuels audités et publics, supervision par une autorité publique française, absence de titres de premier rang, 90 % de revenus passifs, 90 % d’actifs passifs — et l’élection lui est-elle ouverte ? » | Prospectus et document d’informations clés ; rapport annuel certifié des deux derniers exercices ; attestation de la société de gestion sur le nombre de porteurs et sur la fréquence de publication de la valeur liquidative ; agrément AMF. Poser en parallèle la question du PFIC Annual Information Statement, fonds par fonds |
Un dernier avertissement de méthode, et il vaut pour tout ce chapitre. La convention franco-américaine ne lie que l’État fédéral. Rien de ce qui précède ne dit ce que fera l’État dans lequel vous vous installez de vos loyers français, de vos dividendes français ou de votre gain de RSU. La question du crédit pour impôt étranger au niveau de l’État se repose État par État, auprès d’un CPA de l’État concerné, en partant de l’article 2 de la convention, qui la limite aux impôts fédéraux. Le choix de l’État est traité au chapitre 8 ; il n’est pas accessoire, et sur un patrimoine français conservé il peut représenter plusieurs points de charge supplémentaire, définitivement non crédités.
Faire l’inventaire ligne par ligne avant le départ, pas après
Chaque ligne de votre patrimoine français a un régime français, un régime américain et un coût de conformité propre. L’arbitrage se conduit ligne par ligne, avec les deux calculs menés en parallèle, et il se conduit avant le transfert du domicile fiscal — c’est la seule fenêtre où toutes les options sont encore ouvertes. Bilan patrimonial de 1 h, à distance ou à Chambéry.
13. Assurance-vie, PEA, PER : ce que l’IRS en fait, et pourquoi c’est le point le plus cher du dossier
Vous avez 420 000 € sur deux contrats d’assurance-vie, un PEA de 160 000 € ouvert en 2011, un PER individuel de 90 000 € et un plan d’épargne entreprise dont vous ne connaissez pas le solde exact. Vous partez à Boston le 1er février. Votre conseiller français vous a dit de tout garder : « c’est exonéré, vous ne payez rien ». Un forum d’expatriés vous a dit de tout racheter avant de partir. Les deux ont tort, et pour des raisons qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
Le premier a raison sur la France et se tait sur les États-Unis, qui sont le seul pays où la question se pose vraiment. Le second raisonne sur deux impasses qui n’en sont pas : l’idée que l’élection mark-to-marketserait fermée aux fonds français non cotés, et l’idée que l’échec d’un contrat au § 7702 rendrait automatiquement ses supports transparents. Ni l’une ni l’autre n’est exacte, et comme toute la recommandation « rachetez avant de partir » repose dessus, il faut la reprendre à zéro.
Ce chapitre est le plus dense du guide après celui de la résidence fiscale, et c’est volontaire : c’est ici que se joue la plus grosse ligne de coût d’une expatriation américaine pour un patrimoine français constitué. Il ne remplace pas un rendez-vous avec unCPA ou un tax attorneyaméricain — il le prépare, et il vous dit quelles questions poser pour que ce rendez-vous serve à quelque chose.
Le principe qui commande tout : deux systèmes qui ne parlent pas de la même chose
La fiscalité française de l’épargne raisonne en enveloppes. Vous logez des actifs dans un contrat, dans un plan, dans un compartiment ; l’enveloppe suspend l’impôt tant que vous n’en sortez rien, et le déclenche à la sortie selon une règle qui lui est propre. Le report d’imposition est le produit vendu.
Le droit fiscal américain, lui, ne reconnaît qu’une liste fermée d’enveloppes, toutes américaines, et il regarde tout le reste pour ce que c’est : un contrat d’assurance qui doit passer un test quantitatif pour ouvrir droit au report, un compte-titres dont les revenus sont imposés au fil de l’eau, une part de société étrangère à revenus passifs qui relève d’un régime punitif. Aucun texte américain ne dit « le PEA est exonéré » pour la même raison qu’aucun texte français ne dit que le Roth IRA l’est : chaque système ignore les enveloppes de l’autre.
Toute la difficulté du dossier tient dans cette phrase. Le jour où vous devenez résident fiscal des États-Unis, vos enveloppes françaises perdent la seule chose qui faisait leur valeur — le report — et conservent toutes leurs contraintes de sortie françaises. Elles ne deviennent pas illégales, elles ne deviennent pas nécessairement ruineuses : elles cessent simplement d’être ce que vous croyez détenir.
Première partie — L’assurance-vie française, côté français
Commençons par ce qui est simple, parce que c’est simple, et parce qu’il faut l’avoir en tête avant d’aborder le versant américain : du côté français, un contrat d’assurance-vie détenu par un résident des États-Unis est, en pratique, une enveloppe presque sans friction. Presque.
Le rachat d’un non-résident : le II bis de l’article 125-0 A, et le taux qu’on ne vous applique pas d’office
Un rachat n’est imposable qu’à hauteur des produitsqu’il contient ; la fraction représentative du capital versé est hors champ. C’est la mécanique de droit commun, et elle ne change pas avec la résidence. Ce qui change, c’est la voie d’imposition : le II bis de l’article 125-0 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, rend le prélèvement forfaitaire obligatoire, et non optionnel, lorsque les produits « bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France ».
Le troisième alinéa du II bis ajoute que ces prélèvements « libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ». Il n’y a donc ni déclaration de régularisation, ni taux minimum de l’article 197 A à craindre : le prélèvement solde l’affaire côté français.
Reste le taux, et c’est là qu’une nuance de rédaction coûte de l’argent aux non-résidents qui l’ignorent. Le premier alinéa du II bis renvoie, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, « au taux prévu aua du 2 » du II — c’est-à-dire 12,8 %. Il ne renvoie pas au b), qui porte le taux réduit de 7,5 % des contrats de plus de huit ans. Le non-résident ne bénéficie donc pas d’officedu taux de 7,5 % sur ses primes récentes, même si son contrat a vingt ans. Le dernier alinéa du II bis lui ouvre en revanche une voie : il « peut demander, par voie de réclamationprésentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A », dans la limite du seuil de 150 000 € de primes — et, précision du texte, en ne retenant pour apprécier ce seuil que « les primes sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assuranceétablies en France ».
| Primes concernées | Ancienneté du contrat | Taux appliqué d’office à un non-résident | Voie de réduction |
|---|---|---|---|
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017 sur un contrat souscrit avant le 1er janvier 1990 | ≥ 6 ans | 7,5 % (d du 1 du II) | Sans objet |
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017, contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 | < 2 ans, puis 2 à 4 ans | 35 % (a et b du 1 du II, taux propre aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990) | Sans objet |
| Idem | ≥ 4 ans et < 8 ans | 15 % (c du 1 du II) | Sans objet |
| Idem | ≥ 8 ans | 7,5 % (d du 1 du II) | Sans objet |
| Versées à compter du 27 septembre 2017 | Toute durée, y compris ≥ 8 ans | 12,8 % — le II bis renvoie au seul a du 2 du II | Réclamation de l’article L. 190 du LPF pour obtenir le taux de 7,5 % dans la limite de 150 000 € de primes, comptées sur les seuls contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France |
| Toutes primes, bénéficiaire domicilié dans un État ou territoire non coopératif de l’article 238-0 A | Toute durée | 75 %, sauf preuve par le débiteur d’un objet et d’un effet autres que la localisation du revenu | Preuve contraire |
Deux pertes sèches liées à la seule non-résidence
L’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € vous est fermé.Le texte le réserve aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Sur un contrat de plus de huit ans, c’est l’avantage le plus visible du produit, et il disparaît l’année où vous cessez d’être résident. Il revient si vous rentrez.
Le taux réduit de 7,5 % sur les primes récentes ne vient pas tout seul.Il suppose une réclamation, donc une démarche, donc un délai. Un assureur qui applique 12,8 % sur un rachat de non-résident applique le texte ; ce n’est pas une erreur à lui reprocher, c’est une réclamation à déposer.
Et par-dessus tout cela, la convention : la France ne peut pas imposer
Le chapitre 4 a établi le point et il ne sera pas refait ici : la réponse ministérielle à la question écrite du Sénat n° 14672, publiée le 2 juillet 2015, retient que les revenus d’un contrat d’assurance-vie français détenu par un résident des États-Unis relèvent des dispositions conventionnelles relatives aux intérêts de créanceet ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, en application de l’article 11 § 1 de la convention du 31 août 1994. Le raisonnement subsidiaire par l’article 22 (autres revenus) conduit au même résultat.
Ce qui compte ici, c’est la mise en œuvre, parce qu’elle ne se fait pas toute seule. Le prélèvement du II bis est opéré par l’assureur à la source ; pour qu’il ne le soit pas, il faut lui produire avant le rachat un formulaire5000-SDcertifié par l’administration fiscale américaine, laquelle délivre cette certification sur demande présentée au moyen du Form 8802et sous la forme d’un Form 6166. Ce circuit prend plusieurs semaines. À défaut, le prélèvement est opéré et il faut en demander la restitution — ce qui fonctionne, mais immobilise la trésorerie et suppose un dossier.
Une réserve de pratique, qu’il vaut mieux connaître avant qu’après : la position des compagnies devant une demande de rachat non fiscalisé dépend de leur politique interne de conformité, et certaines préfèrent prélever et laisser le client réclamer. La question se pose à votre assureur, nommément et par écrit, avantd’engager l’opération.
Prélèvements sociaux : aucun, et il faut savoir pourquoi
Les produits d’assurance-vie servis à un non-résident ne relèvent ni du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ni du I bis de l’article L. 136-7 : ils sont hors champ. Si un assureur les prélève, il y a lieu à réclamation. La règle générale, que le chapitre 12 développe pour l’ensemble du patrimoine, est la suivante :
Les prélèvements sociaux du non-résident
Un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française.Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ.
Il n’existe pas de « taux réduit de CSG de 7,5 % ».Le mécanisme que l’on désigne ainsi est une exonération d’assiette, non une modulation de taux : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisseetqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sontexonérées de CSG et de CRDS— c’est le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et en termes équivalents le I ter de l’article L. 136-6. Il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinctde la CSG. Le taux de la CSG n’est jamais de 7,5 % : il est de 9,2 % ou, depuis la LFSS 2026, de 10,6 % selon la catégorie de revenus.
Un résident des États-Unis ne remplit aucune de ces deux conditions cumulatives et reste redevable de l’ensemble, soit 17,2 %.L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Jahin, du 18 janvier 2018 (C-45/17), rendu à propos d’un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime chinois, valide l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers.
Aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis.
Retenez la conséquence, parce qu’elle inverse un réflexe : sur un contrat d’assurance-vie, la non-résidence ne coûte pas 17,2 %, elle les économise. Le résident français qui rachète paie 17,2 % de prélèvements sociaux ; le résident des États-Unis qui rachète le même contrat ne paie, côté français, rien du tout. Ce n’est pas un détail de calcul : c’est le paramètre qui rend fausse, dans la majorité des dossiers, la recommandation de racheter avant le départ pour « profiter du régime français ».
L’article 990 I au décès : ce que l’expatriation ne purge pas
Le prélèvement de l’article 990 I du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, frappe, sur les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, les capitaux versés au décès à raison des primes payées à compter du 13 octobre 1998 etavant le soixante-dixième anniversairede l’assuré :152 500 €d’abattement par bénéficiaire, tous contrats confondus, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de fraction taxable par bénéficiaire et 31,25 % au-delà. Les bénéficiaires exonérés au titre des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis — conjoint et partenaire de PACS — et 796-0 ter le restent.
Le point qui décide de tout n’est pas le barème, c’est la condition territoriale. Le prélèvement est dû dès lors que l’une des deuxconditions suivantes est remplie : soit le bénéficiairea son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B au moment du décès etl’a eu pendant au moinssix années au cours des dixprécédant le décès ; soit l’assuréa son domicile fiscal en France au moment de son décès. Une seule des deux suffit, et c’est là que se trouve le piège.
| Domicile de l’assuré au décès | Domicile du ou des bénéficiaires | Article 990 I applicable ? |
|---|---|---|
| France | France | Oui — les deux conditions sont réunies |
| France | États-Unis | Oui, par la seule condition tenant à l’assuré |
| États-Unis | France depuis au moins six des dix dernières années | Oui, par la seule condition tenant au bénéficiaire |
| États-Unis | États-Unis, ou France depuis moins de six des dix dernières années | Non — c’est la seule configuration territoriale qui échappe ; par ailleurs, les primes versées avant le 13 octobre 1998 sur un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 sont hors du champ quel que soit le domicile |
Le cadre parti à Chicago qui a conservé son contrat et laissé ses deux enfants en France comme bénéficiaires reste dans le champ de l’article 990 I, en totalité et pour toujours, quelle que soit la durée de son expatriation. L’expatriation ne purge rien tant qu’un seul bénéficiaire remplit la condition des six ans sur dix. Réciproquement, la configuration qui sort du champ — assuré et bénéficiaires tous installés aux États-Unis — n’est pas une aubaine : elle signifie que la transmission bascule intégralement dans le champ de l’estate taxaméricaine, traitée au chapitre 21, et que l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire disparaît avec le prélèvement qu’il tempérait.
Les primes versées aprèsle soixante-dixième anniversaire relèvent quant à elles de l’article 757 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023 issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 : droits de mutation par décès selon le degré de parenté, sur la seule fraction des primes — les produits capitalisés échappent aux droits —, après un abattement global de 30 500 €, tous contrats et tous bénéficiaires confondus sur la tête d’un même assuré. Le même article réserve un sort autrement plus sévère au plan d’épargne retraite : en cas de décès du titulaire après soixante-dix ans, les sommes dues donnent ouverture aux droits de mutation par décès « pour leur montant total », et non pour la seule fraction des versements. La différence est considérable et elle est trop rarement dite ; nous y revenons dans la partie consacrée au PER.
Un point que nous ne tranchons pas : le 990 I entre-t-il dans le champ de la convention successorale de 1978 ?
L’enjeu est considérable, parce qu’il commande la possibilité d’imputer l’estate taxaméricaine et le prélèvement français l’un sur l’autre par le jeu de l’article 12 de la convention du 24 novembre 1978.Pour l’inclusion : l’article 2 § 1 b) de cette convention vise « les droits sur les successions et sur les donations », et son § 2 l’étend aux impôts futurs « de nature identique ou analogue » ; le 990 I est assis sur une transmission à cause de mort. Contre : le 990 I n’est pas un droit de mutation par décès, il est codifié hors du titre des droits d’enregistrement, commenté par la DGFiP en série TCAS, et il frappe des sommes qui, civilement, ne font pas partie de la succession.
Sur un capital de 1 000 000 € versé à un enfant américain, l’écart entre les deux lectures se compte en centaines de milliers d’euros. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible — notamment avant toute modification de clause bénéficiaire faite dans l’idée de « sortir du 990 I ». La question à leur poser : le prélèvement de l’article 990 I du CGI constitue-t-il un impôt visé par l’article 2 de la convention du 24 novembre 1978, et à défaut, quelle imputation reste possible en droit interne américain au titre de l’impôt étranger effectivement acquitté ?Pièces à réunir : conditions générales et clause bénéficiaire de chaque contrat, ventilation des primes avant et après soixante-dix ans avec leurs dates, statut de citoyenneté, de résidence et de domicile de l’assuré et de chaque bénéficiaire, et inventaire du patrimoine mondial de l’assuré.
Deuxième partie — Ce que votre contrat français devient une fois l’Atlantique franchi
Ce qui suit est la position arrêtée du cabinet sur le sujet le plus mal traité de toute la littérature francophone. Nous la servons telle qu’elle a été arbitrée, sans l’alléger, parce que chaque nuance y a été payée par une erreur constatée ailleurs.
C’est le point où la majorité des sources se trompent, et c’est celui qui coûte le plus cher. Un contrat parfaitement optimisé côté français peut devenir, une fois que vous êtes résident fiscal des États-Unis, l’actif le plus coûteux de votre patrimoine. La chaîne comporte quatre maillons et chacun est mal traité en français. Voici ce qui est certain, et voici ce qui est débattu.
Premier étage — le contrat qualifie-t-il de life insurance contract au sens du § 7702 ?
Le § 7702(a) pose deux conditions cumulatives : le contrat doit être un contrat d’assurance-vie au sens du droit applicable — le droit français y satisfait —et il doit passer l’un des deux tests quantitatifs, le cash value accumulation test du § 7702(b), ou la combinaison des guideline premium requirementsdu § 7702(c) et du cash value corridor du § 7702(d). Ces tests exigent un rapport minimum entre le capital décès et la valeur de rachat.
Dans un contrat multisupport français ordinaire, le capital décès est égal à la valeur de rachat, parfois majoré d’une garantie plancher marginale : il n’y a quasiment aucun risque de mortalité transféré à l’assureur. En pratique, la plupart des contrats français ne satisfont pas ces tests.Certains contrats à forte garantie décès — vie entière, garantie plancher significative — peuvent les satisfaire, mais le calcul suppose les tables de mortalité et les taux d’actualisation prescrits par le texte, et il n’est jamais fourni par l’assureur français.
Il faut être précis sur ce qu’on affirme : aucune publication, aucune revenue ruling, aucune noticede l’IRS ne traite spécifiquement du contrat d’assurance-vie français.Écrire « l’IRS ne reconnaît pas l’assurance-vie française » est une déduction de praticiens, pas une doctrine administrative. Ce qu’il faut écrire, et ce que nous écrivons : le contrat doit satisfaire les tests du § 7702, et la plupart des contrats français ne les satisfont pas.
Ce que la non-qualification coûte, exactement.Le § 7702(g)(1)(A) impose annuellement, au taux du revenu ordinaire, l’income on the contract— l’augmentation de la valeur de rachat nette au cours de l’exercice, majorée du coût de la protection décès, diminuée des primes versées —, même sans rachat. Le report d’imposition qui fait tout l’intérêt français du contrat n’a aucune valeur au regard du droit américain.
Ce que la non-qualification ne coûte pas, contrairement à ce qu’on lit.L’exclusion du § 101 n’est pasperdue en totalité : le § 7702(g)(2) dispose que « the excess of the amount paid by the reason of the death of the insured over the net surrender value of the contract shall be deemed to be paid under a life insurance contract for purposes of section 101 ». La fraction de risque pur— capital décès moins valeur de rachat — reste exclue du revenu du bénéficiaire. Et le § 7702(g)(3) ajoute que le contrat « shall, notwithstanding such failure, be treated as an insurance contract for purposes of this title » : l’échec au § 7702 ne transforme pas le contrat en portefeuille-titres.
Le scénario le plus coûteux, et personne n’en parle : le rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C)
Un contrat qui qualifiait et cessede qualifier fait remonter, sur le seul exercice de la cessation, l’income on the contract de toutes les années antérieures, concentré sur un exercice, au taux du revenu ordinaire, avec l’effet de tranche que cela suppose. Il peut être déclenché par un simple arbitrage ou par un versement libre modifiant le rapport entre capital décès et valeur de rachat. Toute modification d’un contrat français conservé après le départ doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée.
Second étage — à qui appartiennent les supports ?
Contrairement à ce qui s’écrit couramment, cette question ne dépend pasde l’échec du § 7702. Elle relève d’un corpus distinct, la doctrine dite de l’investor control. La Rev. Rul. 2003-91pose littéralement la question — « will the holder of a variable contract be considered to be the owner, for federal income tax purposes, of the assets that fund the variable contract? » — et juge, sur les faits qui lui étaient soumis, que le souscripteur n’est paspropriétaire des actifs, dès lors notamment qu’il ne peut pas sélectionner les investissements particuliers du compte cantonné et que les supports ne sont pas accessibles au public en dehors du contrat. La solution inverse est retenue lorsque le souscripteur dirige effectivement les investissements (Rev. Rul. 81-225, citée par la Rev. Rul. 2003-91 ; Rev. Rul. 2003-92). Le § 817(h) ajoute des exigences de diversification propres aux comptes cantonnés.
Le critère décisif est donc le degré de maîtrise du souscripteur sur les supports.Un contrat multisupport dans lequel vous arbitrez librement, ligne à ligne, entre des OPCVM par ailleurs offerts au public se situe du mauvais côté de ce critère. Un contrat dont l’allocation est déléguée sous mandat, sur des supports non accessibles hors du contrat, s’en éloigne. Ce qui n’est pas tranché, c’est l’application de ce critère à un contrat multisupport français ordinaire : aucune publication américaine ne traite spécifiquement de ce produit.L’analyse est à conduire contrat par contrat avec le conseil américain.
Troisième étage — le régime PFIC
Ce qui est certain : les supportssont des PFIC. Les OPCVM français, les fonds obligataires, les ETF de droit européen, les SCPI, les OPCI et les FCPE d’épargne salariale sont des entités étrangères dont les revenus sont, par construction, passifs, au sens du § 1297(a) — 75 % de revenus passifs, ou 50 % d’actifs passifs. L’assureur français lui-même n’est pasun PFIC : le § 1297(b)(2)(B) et le § 1297(f) excluent le revenu tiré de l’activité d’assurance par une qualifying insurance corporation, dont les applicable insurance liabilitiesexcèdent 25 % de l’actif total. Cela ne règle pas le sort des fonds sous-jacents.
En l’absence d’élection, le régime du § 1291 est punitif : les distributions excédentaires et le gain de cession sont répartis linéairement sur toute la période de détention, la fraction allouée aux années antérieures est imposée au taux marginal le plus élevé de chaque année, sans bénéfice du taux réduit des plus-values long terme, et unintérêt de retardest calculé sur l’impôt ainsi reconstitué.
Deux élections existent, et l’une des deux n’est pas fermée.L’élection QEF du § 1295 exige un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g) : sa production n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers — mais elle doit être demandée au promoteur, fonds par fonds, avant de conclure. L’élection mark-to-market du § 1296 est ouverte non seulement aux titres cotés, mais aussi, par la seconde branche du § 1296(e)(1)(B) et le Treas. Reg. § 1.1296-2(d), aux fonds ouverts rachetables à la valeur liquidative, sous huit conditions cumulatives. Elle n’est donc pas fermée pour une SICAV ou un FCP français ouvert, supervisé par l’AMF. Elle reste fermée pour une SCPI et pour un FCPE, réservé aux salariés et donc non offert au public.
Quatrième étage — l’excise tax de 1 % du § 4371
Le § 4371 impose une taxe de 1 cent par dollarde prime sur les polices d’assurance-vie, maladie, accident et les contrats de rente émis par un assureur étranger, lorsque le contrat est conclu, prorogé ou renouvelé sur la vie ou les risques corporels d’un citoyen ou résident des États-Unis au sens du § 4372(e). Elle est due par lepayeur de la prime et se déclare sur le Form 720, trimestriellement.
La convention de 1994 la couvre, par son article 2 § 1 b) ii), et l’IRS reconnaît l’exemption pour la France. Deux réserves, expressément relevées par l’IRS pour la France comme pour la Finlande et la Suède, la rendent fragile : l’exemption « generally does not apply if premiums are paid to an office outside the company’s country of residence » — une prime versée à une succursale luxembourgeoise, irlandaise ou monégasque n’est pas couverte —, et elle tombe dans la mesure où les risques sontréassurésauprès d’une personne qui ne peut être exonérée, ce que l’assuré n’a aucun moyen de connaître. La Rev. Proc. 2003-78 organise la justification de l’exemption ; le Form 15674 permet l’inscription de l’assureur sur la liste publiée par l’IRS.
Une précision de source, parce qu’elle circule encore : la Rev. Rul. 2008-15 n’est plus du droit positif, ayant été révoquée par la Rev. Rul. 2016-03.
La solution la plus simple reste de cesser les versements après le départ.
Ce que vous devrez déclarer, et sous quelles sanctions
| Formulaire | Fondement | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|
| FinCEN 114 (FBAR) | 31 USC § 5314 | Valeur agrégée des comptes financiers étrangers supérieure à 10 000 $ à un moment quelconque de l’année. Sanction non délibérée : 16 536 $ par formulaire omis — et non par compte, depuis Bittner. Délibérée : le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte et par année |
| Form 8938 | § 6038D | Pour un contribuable résidant aux États-Unis : 50 000 $ au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque (célibataire), 100 000 $ ou 150 000 $ (couple déposant conjointement). Les seuils majorés — 200 000 $ ou 300 000 $ pour un déclarant seul, 400 000 $ ou 600 000 $ en déclaration conjointe — sont réservés au qualified individual du § 911(d)(1), qui suppose un tax home à l’étranger ET l’une des deux branches du presence abroad test : un Français installé aux États-Unis relève des seuils bas. Sanction : 10 000 $, jusqu’à 50 000 $ en cas de persistance |
| Form 8621 | § 1298(f) | Un par PFIC et par an. Dispense de minimis si la valeur totale des PFIC n’excède pas 25 000 $ (50 000 $ pour un couple) et en l’absence de distribution excédentaire et de gain de cession. Sanction : suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8) pour toute la déclaration |
| Forms 3520 et 3520-A | § 6048 | Pour les plans assimilés à des trusts étrangers. La Rev. Proc. 2020-17 en dispense certains plans de retraite étrangers, sous six conditions — le PER individuel n’y satisfait probablement pas. Sanction : le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount |
| Form 720 | § 4371 | Toute prime versée à un assureur étranger, trimestriellement |
Une précision de portée à ne jamais omettre : la Rev. Proc. 2020-17 « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ». Elle dispense du 3520 et du 3520-A, jamais du 8938 ni du FBAR.
Ce que nous vous disons, en une phrase.Un contrat multisupport français ordinaire contient quinze à quarante supports, chacun potentiellement un PFIC, chacun appelant un Form 8621 annuel ; il est probablement imposé chaque année en revenu ordinaire au titre du § 7702(g) ; et le coût annuel de conformité peut excéder son rendement net. Le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorneyaméricain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Ce que les deux réfutations changent, concrètement, dans votre dossier
Reprenons les deux impasses qui n’en sont pas, parce que leur portée pratique n’est pas intuitive et qu’elle ne va pas dans le même sens.
L’élection mark-to-market ouverte aux fonds ouverts vous rend une porte de sortie, mais elle a un prix.Le Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) pose huit conditions cumulatives, et il faut les lire avec le prospectus du fonds sous les yeux, pas de mémoire : plus de cent porteurs non liés au sens du § 267(b) ; parts effectivement disponibles à l’achat par le public à la valeur liquidative, sans investissement initial minimal supérieur à 10 000 $ ; valeur liquidative déterminée et publiée au moinshebdomadairementdans un support largement accessible et non contrôlé par l’émetteur ; comptes annuels audités par des auditeurs indépendants et rendus publics ; supervision comme société d’investissement par une autorité publique de la juridiction étrangère ; absence de titres de premier rang, y compris de dette au-delà de montants négligeables ; au moins 90 %de revenus passifs ; au moins90 %d’actifs passifs. Une clause anti-abus du (d)(2) sanctionne la manipulation de la valeur liquidative.
Trois conséquences opérationnelles en découlent, et elles se lisent ensemble. La condition du minimum d’investissement exclut les parts institutionnelles : un même fonds peut être éligible par sa part grand public et ne pas l’être par sa part réservée, dont la souscription minimale est souvent de 100 000 €. Les seuils de 90 % sontplus exigeantsque les 75 % et 50 % du § 1297(a) qui font du fonds un PFIC : un fonds diversifié actions-obligations les franchit sans difficulté, un fonds immobilier ou un fonds détenant des filiales opérationnelles peut échouer. Et l’électionne purge pas le passé : le § 1291 continue de s’appliquer aux gains accumulés avant l’élection, sauf à constater immédiatement, l’année de l’élection, un gain réputé traité sous ce régime, par le jeu du § 1296(j) et du Treas. Reg. § 1.1296-1(i). C’est le prix d’entrée d’une régularisation, et il se chiffre avant d’élire, pas après.
Une réserve doit être portée honnêtement, parce qu’elle touche la moitié des supports français : le texte réglementaire vise une foreign corporation. Une SICAVest une société anonyme à capital variable, et la qualification de corporation lui va naturellement. Un FCPest une copropriété de valeurs mobilières sans personnalité morale au sens de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier, et sa qualification américaine — corporation, partnership ou trust— n’est établie par aucun texte retrouvé au 29/07/2026. Le point vaut identiquement pour le FCPE. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant toute élection, parce qu’une élection faite sur une entité mal qualifiée ne protège de rien.
La doctrine de l’investor control, elle, ne vous rend pas une porte : elle déplace la serrure.Le raisonnement que l’on entend — « le contrat échoue au § 7702, donc les supports vous sont attribués, donc PFIC » — est faux dans les deux sens. Un contrat peut échouer au § 7702 sans que ses supports vous soient attribués ; un contrat peut qualifier au § 7702 et voir malgré tout ses supports vous être attribués si vous les dirigez. Ce sont deux tests indépendants, portés par deux corpus indépendants, et il faut les instruire séparément.
Le tri qu’un praticien peut faire, et celui qu’il ne peut pas faire
Ce que le critère permet de trier.Un contrat dans lequel vous choisissez et arbitrez vous-même, ligne à ligne, parmi cent OPCVM que n’importe qui peut acheter en direct chez un teneur de compte, est un candidat sérieux à l’attribution. Un contrat en gestion pilotée ou sous mandat, dont les supports sont des fonds dédiés au véhicule et non accessibles hors du contrat, s’en éloigne nettement. Entre les deux, il y a tout le marché.
Ce que le critère ne permet pas de trancher.Aucune publication américaine ne traite du contrat multisupport français. La conclusion se construit dossier par dossier, sur des pièces, et elle n’est jamais certaine. Un conseil qui vous annonce une réponse sans avoir lu votre bulletin de souscription et la liste de vos supports ne vous donne pas une analyse : il vous donne un pari.
Ce que nous ne citons pas. Une décision de la United States Tax Courtde 2015 est régulièrement présentée comme l’application juridictionnelle de cette doctrine. Nous ne la citons pas, parce que son texte n’a pas été lu pour ce guide et que nous ne citons aucune décision que nous n’avons pas ouverte.
Les unités de compte, le fonds en euros, et ce que le statut PFIC fait à chacun
Le mot « PFIC » ne produit pas le même effet sur tous les supports d’un contrat, et c’est ce qui rend l’arbitrage possible. Deux points de mécanique commandent le tableau qui suit. D’abord, il n’existe aucun seuil de participation : une seule part d’un fonds fait de vous un shareholderde PFIC, là où le régime des sociétés étrangères contrôlées exige 10 %. Ensuite, l’attribution indirecte du § 1298(a) fait remonter jusqu’à vous les PFIC détenus à travers une entité translucide : une SCI, une société civile, un trust — ou un contrat d’assurance-vie que l’analyse d’investor control aurait rendu transparent.
| Support | PFIC ? | Élection QEF (§ 1295) | Élection mark-to-market (§ 1296) | Form 8621 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds en euros | Non — ce n’est pas une entité distincte mais l’actif général de l’assureur | Sans objet | Sans objet | Non |
| Titres vifs détenus en direct ou logés dans un PEA | Non | Sans objet | Sans objet | Non |
| SICAV de droit français, part grand public | Oui en pratique, par le test d’actifs du § 1297(a) | Seulement si le promoteur produit un PFIC Annual Information Statement — à demander nominativement, fonds par fonds | Possible si les huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) sont réunies | Un par SICAV et par an |
| FCP de droit français | Probablement, sous réserve de sa qualification d’entité au regard du droit américain, qui n’est pas établie | Idem | Incertaine, pour la même raison : le FCP n’est pas une corporation au sens évident du texte | Un par FCP et par an |
| ETF UCITS coté sur un marché européen réglementé | Oui | Rare | Oui, au titre du § 1296(e)(1)(A), si la place satisfait le Reg. § 1.1296-2(c)(1)(ii) et si la part est regularly traded — au moins quinze jours par trimestre civil hors quantités de minimis, Treas. Reg. § 1.1296-2(b)(1) | Un par ETF et par an |
| SCPI et OPCI | Le régime dépend d’une analyse d’entité qui n’a pas de réponse administrative publiée : partnership par défaut du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i)(A), ou corporation, auquel cas candidat au PFIC | Non disponible en pratique | Fermée — les parts ne sont pas rachetables à la valeur liquidative dans les conditions du texte | Selon l’analyse retenue |
| FCPE d’épargne salariale | Probablement, sous la même réserve de qualification d’entité | Non disponible en pratique | Fermée — le FCPE est réservé aux salariés de l’entreprise, donc non readily available for purchase by the general public au sens de la condition (ii) | Un par FCPE et par an |
| Holding patrimoniale française détenant un portefeuille | Oui — test d’actifs franchi | Non | Non | Oui, et le Form 5471 s’y ajoute au-delà de 10 % |
Le fonds en eurosmérite d’être isolé, parce qu’il est le seul support du marché français qui soit à la fois substantiel et hors du champ PFIC. Ce n’est pas un véhicule distinct : c’est une créance sur l’actif général de l’assureur. Aucune entité étrangère, donc aucun PFIC, donc aucun Form 8621. Ce qu’il ne neutralise pas, en revanche, c’est le § 7702(g) : si le contrat ne qualifie pas, l’augmentation de la valeur de rachat nette au cours de l’exercice — donc les intérêts crédités et la participation aux bénéfices — entre dans l’income on the contractet se déclare annuellement en revenu ordinaire. Le principe est certain ; les modalités exactes de calcul, notamment le traitement du taux garanti et de la participation aux bénéfices, appellent une reconstitution année par année qui n’est pas fournie par l’assureur et qui doit être demandée.
Deux règles d’articulation, souvent oubliées, peuvent transformer un dossier réglé en dossier rouvert. La première est celle du § 1298(b)(1) : une société qui a été un PFIC pendant une partie de votre période de détention le reste pour vous ensuite, même si elle cesse de remplir les tests, sauf à opérer une purging electiondu Treas. Reg. § 1.1298-3. « Une fois PFIC, toujours PFIC » n’est pas un adage : c’est un texte. La seconde tient à la dispense de minimisdu Treas. Reg. § 1.1298-1(c)(2) : ses trois conditions sont cumulatives, et une seule cession dans l’année la fait tomber, quel que soit le montant détenu. Un client qui se croyait dispensé parce que ses fonds valent 20 000 $ redevient déposant l’année où il en vend un.
Sur le FBAR, enfin, une précision de rédaction qui écarte une catégorie entière. Le 31 CFR § 1010.350(c)(3)(ii) vise « an account that is an insurance or annuity policy with a cash value ». La valeur de rachat est la condition, et elle porte sur la police d’assurance commesur le contrat de rente : une rente viagère immédiate aliénée, sans valeur de rachat, n’entre pas dans la définition. Le mécanisme général du FBAR et du Form 8938 est traité au chapitre 24, et le régime PFIC dans sa mécanique complète — excess distribution, deferred tax amount, intérêt du § 6621, articulation avec les sociétés étrangères contrôlées — au chapitre 14.
Troisième partie — Le PEA : une enveloppe que la France vous laisse et que les États-Unis ne voient pas
Le plan d’épargne en actions est le cas le plus net du guide, parce qu’il ne comporte aucune zone grise : la France ne le ferme pas, ne l’impose pas, et les États-Unis l’ignorent purement et simplement. Toute la décision tient dans un seul paramètre, et ce n’est pas un paramètre fiscal.
Le sort du plan au départ : pas de clôture, et un gel de fait
Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plusla clôture du PEA, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. L’administration l’énonce sans détour sur sa page consacrée à la question : « En cas de transfert de votre domicile fiscal vers un ETNC, le PEA doit être clôturé » ; pour les autres États, « les modalités de fonctionnement du PEA continuent à s’appliquer ». Les États-Unis ne sont pas un ETNC.Votre plan reste ouvert, les titres restent dedans, et l’antériorité fiscale — le compteur des cinq ans, celui des huit ans — continue de courir pendant toute votre expatriation. Si la clôture était forcée, le gain net serait imposé à l’impôt sur le revenu pour un plan de moins de cinq ans et aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d’ouverture ; ce n’est pas votre cas.
En droit, vous conservez la faculté de verser dans la limite du plafond — 150 000 € pour le PEA classique, 225 000 € pour le PEA-PME. En fait, beaucoup d’établissements bloquent les versements d’un titulaire devenu US person, parce qu’alimenter un compte pour un contribuable américain déclenche des diligences FATCA lourdes qu’ils préfèrent ne pas assumer. Ce n’est pas une règle, c’est une pratique commerciale, et elle varie d’un établissement à l’autre : la question se pose à votre teneur de compte par écrit avantle départ, en même temps que celle de la conservation du compte lui-même. Rappelons aussi la règle interne au plan : un retrait partiel après cinq ans n’entraîne pas la clôture et, depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, n’interdit plus les versements ultérieurs : seul le retrait affecté à la création ou à la reprise d’une entreprise les ferme.
Signalons au passage, pour éviter une confusion fréquente : les titres détenus dans unPEA ou un PEA-PME sont hors du champ de l’exit taxde l’article 167 bis. Le mécanisme, ses deux assiettes et ses délais de dégrèvement sont traités au chapitre 11.
L’imposition française des retraits : en principe, rien
Le gain net réalisé lors d’un retrait est, par nature, une plus-value de cession de valeurs mobilières. Trois textes se combinent pour la mettre hors de portée du fisc français. Elle n’est pas un revenu de source française au sens de l’article 164 B du CGI, sauf à relever du régime des participations substantielles de l’article 244 bis B — seuil de 25 % des bénéfices, apprécié avec le conjoint, les ascendants et les descendants, à un moment quelconque des cinq dernières années, ce qui ne concerne pas un portefeuille diversifié. L’article 13 § 6 de la convention de 1994 attribue en outre l’imposition des plus-values mobilières au seul État de résidence du cédant. Et les prélèvements sociaux ne sont pas dus, le retrait de PEA d’un non-résident n’entrant pas dans le champ des I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Le résultat est donc qu’un retrait de PEA opéré par un résident des États-Unis est en principe sans imposition française, quelle que soit l’ancienneté du plan— y compris avant cinq ans, où un résident français serait imposé. Nous l’écrivons avec la réserve qui s’impose : c’est une combinaison de textes, et les pages officielles de l’administration consacrées au PEA du non-résident, consultées le 29/07/2026, ne l’énoncent pas en toutes lettres. Avant un retrait significatif, faites confirmer le traitement par votre teneur de compte et, si le montant le justifie, sécurisez-le par une demande de rescrit.
L’absence de reconnaissance américaine : le PEA n’est pas un compte de retraite qualifié
C’est ici qu’il faut être exact, parce que l’espoir d’une reconnaissance conventionnelle revient régulièrement dans les conversations. Il n’y en a aucune, et le texte le dit de manière fermée. L’article 18 § 2 c) i) de la convention de 1994 énumèrelimitativementles régimes américains reconnus : « les plans qualifiés visés par la section 401 (a) […], les plans individuels de retraite ("individual retirement plans") […], les plans qualifiés visés par la section 403 (a) et ceux visés par la section 403 (b) ». Symétriquement, le c) ii) traite « un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale » comme correspondant à un régime reconnu aux États-Unis. Le PEA n’est pas un régime de retraite. Il n’entre dans aucune de ces catégories, et l’article 18 ne lui est pas applicable. La convention consolidée, lue intégralement, ne comporte d’ailleurs aucune occurrence des mots « plan d’épargne en actions » ni « PEA » : le point est traité au chapitre 4.
Conséquence : pour l’administration fiscale américaine, votre PEA est un compte-titres ordinaire.Pas un compte exonéré, pas un compte différé : un compte-titres, dont chaque événement interne produit ses effets l’année où il se produit.
| Événement à l’intérieur du PEA | Traitement français | Traitement américain |
|---|---|---|
| Dividende encaissé par le plan | Aucune imposition, capitalisation en franchise | Revenu imposable l’année d’encaissement, qualified dividend ou non selon le § 1(h)(11) |
| Cession d’un titre à l’intérieur du plan | Aucune imposition | Plus-value imposable l’année de cession, court ou long terme selon la durée de détention |
| Détention d’OPCVM français dans le plan | Neutre | Chaque fonds est un PFIC : un Form 8621 par ligne et par an, sous le régime du § 1291 à défaut d’élection ouverte |
| Retrait du plan après huit ans | Aucune imposition française pour un non-résident, sous la réserve exposée plus haut | Non imposable — l’impôt a déjà été payé au fil de l’eau, année après année |
| Crédit d’impôt étranger | Sans objet | Néant : la France n’imposant rien, il n’y a rien à imputer. Il n’y a pas de double imposition, il y a une perte sèche de l’avantage français |
La ligne PFIC transforme un inconvénient en piège. Un PEA investi en OPCVM cumule deux effets qui se renforcent : une imposition américaine annuelle sur des revenus que vous ne percevez pas — ils restent capitalisés dans le plan —, et le régime punitif du § 1291 sur chaque ligne de fonds, faute d’élection QEF disponible et sous réserve de l’examen fonds par fonds de l’électionmark-to-market. Il faut donc, ici aussi, sortir de l’alternative binaire garder/clôturer.
Le PEA investi en titres vifs est un tout autre dossier
Un PEA composé d’actions détenues en direct ne comporte aucun PFIC, donc aucun Form 8621. Il reste un compte financier étranger, déclarable au FBAR et sur le Form 8938, et ses dividendes et plus-values internes sont imposés annuellement aux États-Unis selon le droit commun, les dividendes relevant ou non du taux réduit des qualified dividends selon le § 1(h)(11).
Le coût de conformité tombe alors de vingt formulaires à deux lignes de déclaration, et la friction fiscale se réduit à l’imposition annuelle de dividendes que vous auriez perçus de toute façon. L’arbitrage d’un PEA en OPCVM vers des titres vifs, opéré en qualité de résident français avant le départ, ne coûte rien en France— l’arbitrage interne au plan n’est pas un fait générateur — et supprime l’essentiel du problème américain.C’est, dans beaucoup de dossiers, la meilleure décision du chapitre, et c’est aussi celle que personne ne propose parce qu’elle ne se voit ni sur une déclaration française ni sur une déclaration américaine.
Ce que tout cela change à la décision de le garder
Le paramètre décisif n’est ni le montant du plan, ni son ancienneté : c’estvotre projet de retour. Le PEA est une enveloppe dont la valeur est entièrement française et entièrement différée : elle ne produit son effet qu’au moment où vous redevenez résident de France et où vous retirez. Un expatrié qui reviendra dans quatre à six ans a donc intérêt à conserver un plan dont l’antériorité aura continué de courir et dont le compteur des huit ans sera atteint à son retour, quitte à supporter pendant l’expatriation une imposition américaine des dividendes qu’il aurait supportée de toute façon sur un compte-titres. Un expatrié qui s’installe durablement n’a, à l’inverse, aucune raison de conserver une enveloppe dont il ne verra jamais l’avantage et dont il porte toutes les contraintes.
Une remarque de méthode, valable au-delà du PEA : pendant l’expatriation, chaque arbitrage à l’intérieur du plan est une plus-value imposable aux États-Unis sans aucune contrepartie française. Un plan que vous décidez de conserver est un plan que vous n’avez plus à gérer : le laisser dormir est, fiscalement, la bonne gestion. C’est contre-intuitif pour un investisseur actif, et c’est pourtant la conséquence directe du fait que les gains internes ne sont plus protégés par rien.
Quatrième partie — Le plan d’épargne retraite et l’épargne salariale
Le PER est l’enveloppe la plus favorable du dossier côté français et la plus incertaine côté américain. C’est une combinaison inconfortable : elle produit un levier fiscal réel, dont le chiffrage est établi, et une exposition déclarative dont l’étendue ne l’est pas.
Le sort du plan au départ, et le déblocage
Le PER n’est pas clôturé par le transfert du domicile fiscal hors de France : les articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, consultés le 29/07/2026, ne prévoient pas de cause de dénouement ni de déblocage tirée du transfert du domicile fiscal hors de France. Les cas de déblocage anticipé de droit commun demeurent — décès du conjoint ou du partenaire de PACS, invalidité, surendettement, expiration des droits à l’assurance chômage, cessation d’activité non salariée après liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale pour les seuls compartiments alimentés par versements volontaires et par épargne salariale.L’expatriation n’en fait pas partie. Vous partez avec votre plan, et vous ne pouvez pas le liquider parce que vous partez.
Cette contrainte a une vertu : elle supprime la question. Le PER ne relève pas de l’arbitrage « racheter ou conserver » qui structure le reste du chapitre, parce que vous n’avez pas le choix. Ce qui se décide, c’est le calendrier et la forme du dénouement, et cette décision-là vaut, sur un plan de taille moyenne, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
La fiscalité française du dénouement : le levier le plus rentable du dossier
Le PER étant servi par un organisme français, le revenu est de source françaiseau sens du a du II de l’article 164 B du CGI. Le chapitre 4 a établi le traitement conventionnel : l’article 18 § 1 attribue l’imposition à la France seulelorsque les sommes sont versées « au titre d’un emploi antérieur » à un résident de l’autre État — et cette attribution résiste à la saving clause, le § 3 a) de l’article 29 préservant inconditionnellement l’article 18 § 1. Un citoyen américain résidant aux États-Unis bénéficie donc lui aussi de l’imposition exclusive en France de sa pension française. Le point est rare et il est favorable ; le chapitre 5 en donne la portée exacte, et rappelle la réserve, qui vaut d’être répétée en une phrase : un PER individuelalimenté par versements volontaires sans lien avec un emploi antérieur n’entre pas littéralement dans cette formule, et nous traitons ce cas commeincertain, non comme acquis.
Reste la mécanique française, et c’est là que se trouve l’argent. Elle repose sur deux textes que la plupart des conseils ne combinent jamais.
| Modalité de sortie | Régime d’assiette | Imposition française d’un non-résident |
|---|---|---|
| Rente viagère, versements ayant été déduits | Régime des pensions | Retenue à la source de l’article 182 A, tranches à 0 %, 12 % et 20 % |
| Capital, fraction correspondant aux versements déduits | Régime des pensions | Retenue à la source de l’article 182 A |
| Capital, fraction correspondant aux gains | Revenus de capitaux mobiliers | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % |
| Rente viagère, versements n’ayant pas été déduits | Rente viagère à titre onéreux, fraction imposable selon l’âge d’entrée en jouissance | Retenue de l’article 182 A sur la seule fraction imposable |
| Prélèvements sociaux, toutes modalités | Sans objet | Néant pour un non-résident |
Le premier texte est l’article 182 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 : la retenue à la source sur les pensions de source française versées à un non-résident comporte trois tranches, 0 %jusqu’à17 275 € de revenu net annuel, 12 %jusqu’à50 112 €, 20 %au-delà, pour la métropole. Le second est l’article 197 B, et c’est lui qui fait toute la différence : les tranches à 0 % et à 12 % sont libératoires. Ce n’est pas un acompte que l’on régularise ensuite au barème ou au taux minimum de l’article 197 A : la fraction de revenu qui y correspond sort de l’assiettede l’impôt sur le revenu, définitivement. Seule la fraction soumise à 20 % est reprise dans la régularisation, et seule la retenue au taux de 20 % s’impute sur l’impôt ainsi recalculé.
La conséquence est mécanique et considérable : tout ce que vous parvenez à faire tenir sous 50 112 € par an supporte au maximum 12 % et rien d’autre.Un dénouement en capital étalé sur plusieurs exercices vaut donc structurellement moins cher qu’un dénouement en une fois, dans une proportion qui n’a pas d’équivalent ailleurs dans le droit français. Voici l’illustration, sur un plan de taille courante.
Dénouement d’un PER individuel de 320 000 € — sortie en une fois contre sortie fractionnée
SORTIE EN UNE FOIS, SUR UN SEUL EXERCICE
Fraction « versements déduits » : 240 000 €
Retenue art. 182 A
0 % x 17 275 = 0,00 €
12 % x (50 112 - 17 275 = 32 837) = 3 940,44 €
20 % x (240 000 - 50 112 = 189 888) = 37 977,60 €
retenue 41 918,04 €
Régularisation art. 197 A / 197 B
assiette résiduelle (hors fraction libératoire de 50 112 €)
= 189 888,00 €
barème de l’art. 197 sur 1 part = 61 973,44 €
(11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 ; 11-30-41-45 %)
plancher de l’art. 197 A, 20 % puis 30 % : 54 008,50 €
l’impôt dû est le plus élevé des deux
impôt dû = 61 973,44 €
imputation de la retenue au taux de 20 % - 37 977,60 €
solde = 23 995,84 €
Total fraction « versements » = 65 913,88 € soit 27,5 %
Fraction « gains » : 80 000 € x 12,8 % = 10 240,00 €
Prélèvements sociaux = 0,00 €
------------------------------------------------------------
TOTAL = 76 153,88 € soit 23,8 %
SORTIE FRACTIONNÉE : VERSEMENTS SUR 6 EXERCICES, GAINS EN UNE FOIS
Fraction « versements déduits » : 40 000 € par an pendant 6 ans
Retenue art. 182 A, par exercice
0 % x 17 275 = 0,00 €
12 % x (40 000 - 17 275 = 22 725) = 2 727,00 €
Art. 197 B : la totalité est dans les tranches 0 % et 12 %
donc intégralement LIBÉRATOIRE : assiette résiduelle nulle,
et aucun solde de régularisation
Total sur 6 exercices : 6 x 2 727,00 = 16 362,00 € soit 6,8 %
Fraction « gains » : 80 000 € x 12,8 % = 10 240,00 €
Prélèvements sociaux = 0,00 €
------------------------------------------------------------
TOTAL = 26 602,00 € soit 8,3 %
ÉCART EN FAVEUR DU FRACTIONNEMENT = 49 551,88 €- 17 275 € et 50 112 € :Limites des tranches de la retenue de l’article 182 A du CGI, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires par l’article 197 B ; celle à 20 % ne l’est pas
- 29 579 € :Limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu 2026, qui commande le taux minimum de 20 % puis 30 % de l’article 197 A
- 12,8 % :Prélèvement forfaitaire applicable à la fraction du capital correspondant aux gains
- 0 € de prélèvements sociaux :Un non-résident est hors du champ sur ce revenu : ni le I bis de l’article L. 136-6, ni le I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne l’atteignent
Le fractionnement ne procure aucun avantage de barème au sens ordinaire : il évite purement et simplement la tranche à 20 %, qui est la seule non libératoire. C’est la raison pour laquelle le gain est aussi brutal, et pour laquelle il disparaît dès qu’une année dépasse 50 112 €.
- Cette illustration n’est pas un chiffrage opposable. L’exclusion de l’abattement de 10 % sur la fraction du capital correspondant aux versements déduits est celle du b quinquies du 5 de l’article 158 du CGI, qui impose ces prestations « sans application de l’abattement prévu au […] a » pour la part correspondant aux versements ; le calcul ci-dessus est donc présenté sans cet abattement, et il doit être refait avec votre gestionnaire sur la ventilation exacte qu’il retiendra.
- L’articulation du prélèvement forfaitaire de 12,8 % sur la fraction « gains » avec l’attribution conventionnelle de l’article 18 § 1 mérite d’être confirmée : ce point n’est pas tranché et il pèse ici 10 240 €.
- Le fractionnement suppose que le gestionnaire accepte des rachats partiels programmés sur le plan et qu’il applique la ventilation versements/gains exercice par exercice. Cela se vérifie dans le règlement du plan avant de bâtir le calendrier, pas au moment du premier rachat.
- Un dépassement d’un seul euro au-delà de 50 112 € sur un exercice ne coûte pas 20 % de cet euro : il fait entrer l’exercice dans la régularisation de l’article 197 A, avec un taux minimum de 20 % puis 30 %. La marge de sécurité se prend en amont.
Un mot sur le décès, parce qu’il ferme le raisonnement et qu’il est presque toujours omis. Si le titulaire d’un PER assurantiel meurt aprèssoixante-dix ans, l’article 757 B du CGI soumet les sommes dues aux droits de mutation par décès selon le degré de parenté pour leur montant total, et non pour la seule fraction des versements comme sur un contrat d’assurance-vie ordinaire, sous le même abattement global de 30 500 €. Un plan que l’on conserve intact pour « le transmettre » au-delà de soixante-dix ans transmet donc beaucoup moins bien qu’un contrat classique. Le sujet est traité aux chapitres 21 et 22 ; il suffit ici de savoir qu’il pèse dans le choix du calendrier de dénouement autant que le levier de l’article 197 B.
Le traitement américain : foreign trust ou foreign pension ?
La question ne se pose pas dans les termes où on la pose d’habitude. Elle n’est pas « le PER est-il reconnu ? » — la convention règle l’imposition, et elle la donne à la France. Elle est : le PER déclenche-t-il les obligations d’information du § 6048, c’est-à-dire les Forms 3520 et 3520-A ?L’enjeu est purement déclaratif, et il est lourd : la pénalité du § 6677 est du plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount, 5 % pour les déclarations du § 6048(b), et le manquement suspend la prescription du § 6501(c)(8) pour l’ensemble de votre déclaration, selon la lecture administrative courante — le § 6501(c)(8)(A) ne visant que la déclaration, l’événement ou la période « to which such information relates », et aucune décision tranchant la portée de ces mots n’ayant été retrouvée.
Trois points sont établis, et il faut les poser avant d’aborder ce qui ne l’est pas. Les pages officielles de l’IRS consultées le 29/07/2026 ne comportent aucune publication traitant spécifiquement du plan d’épargne retraite français : ni revenue ruling, ninotice, ni réponse publiée. L’article 18 § 2 c) ii) de la convention, qui traite un régime de retraite français comme correspondant à un régime reconnu aux États-Unis, ne joue quepour l’application du § 2 de l’article 18, c’est-à-dire pour la déductibilité transfrontalière des cotisations : il ne dit rien du reporting du § 6048. Et la Rev. Proc. 2014-55, qui dispense de tout reporting § 6048 les régimescanadiens, est citée par la Rev. Proc. 2020-17 elle-même comme un instrumentdistinct : il n’existe pas d’équivalent français.
Le seul texte qui puisse vous exempter est donc la Revenue Procedure 2020-17, qui dispense des obligations du § 6048 certains applicable tax-favored foreign trusts. Elle s’applique « to all prior open taxable years », sous les limites du § 6511, et elle organise au surplus, par sa section 6, le dégrèvement ou le remboursement des pénalités du § 6677 déjà mises en recouvrement, par dépôt d’un Form 843. Elle réserve son bénéfice à un eligible individual, c’est-à-dire à un contribuable en règle, ou qui se met en règle, avec l’ensemble de ses obligations déclaratives américaines pour la période concernée, y compris quant à la déclaration en revenu des cotisations, des produits et des distributions du plan. Elle pose ensuite six conditions à sa section 5.03. Le PER en satisfait trois sans discussion, et il bute sur deux.
| Condition de la section 5.03 de la Rev. Proc. 2020-17 | PER individuel | PER d’entreprise collectif |
|---|---|---|
| (1) Le trust est exonéré ou autrement tax-favored dans sa juridiction | Oui — les versements volontaires sont déductibles du revenu global dans les limites de l’article 163 quatervicies du CGI, et les produits capitalisent en franchise | Oui |
| (2) Un reporting annuel est fourni ou disponible auprès des autorités fiscales de la juridiction | Oui — imprimé fiscal unique et déclarations des organismes gestionnaires | Oui |
| (3) « Only contributions with respect to income earned from the performance of personal services are permitted » | Non — le PER individuel accepte des versements volontaires sans lien avec un revenu d’activité : un retraité, un rentier, un mineur peuvent en ouvrir un | Oui, s’agissant de versements assis sur la rémunération |
| (4) Cotisations plafonnées par un pourcentage du revenu gagné, ou à 50 000 $ par an, ou à 1 000 000 $ à vie | Douteux — le droit français ne plafonne pas les versements, il plafonne seulement leur déductibilité par l’article 163 quatervicies. Un plafond de déductibilité n’est pas un plafond de cotisation | Douteux, par le même raisonnement |
| (5) Sortie conditionnée à un âge de retraite, à l’invalidité ou au décès, ou pénalités en cas de sortie anticipée | Oui — les cas de déblocage anticipé du droit français sont expressément tolérés par la Rev. Proc. | Oui |
| (6) Pour un trust d’employeur : non-discrimination et bénéfices significatifs pour une majorité substantielle des salariés éligibles | Sans objet | Dépend du plan : la condition s’examine sur le règlement du plan d’entreprise |
La position du guide, et ce que la Rev. Proc. 2020-17 ne couvre pas
Le PER individuel n’est probablement pas couvert — il échoue très probablement à la condition (3) et probablement à la condition (4). Le PER d’entreprise collectif l’est probablement, sous la réserve de la condition (4). La position pratique que nous recommandons est le dépôt des Forms 3520 et 3520-A à titre protecteur : le dépôt n’a aucun coût fiscal, l’omission expose à des pénalités de 10 000 $ minimum par formulaire et par an et suspend la prescription du § 6501(c)(8) pour l’ensemble de la déclaration.
Aucune position de l’IRS visant nommément le plan d’épargne retraite français n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. L’analyse ci-dessus est un raisonnement de subsomption à partir du texte de la Revenue Procedure, pas une doctrine administrative américaine. Elle doit être validée dossier par dossier par un tax attorney ou un CPA américain.
Et ce qu’elle ne couvre jamais, même quand elle s’applique :la Rev. Proc. 2020-17 « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ». Elle dispense du 3520 et du 3520-A, et de rien d’autre. Votre PER reste sur le FBAR et sur le Form 8938, et ses supports restent des PFIC appelant chacun un Form 8621. On voit régulièrement des dossiers où l’on a conclu à la couverture par la Rev. Proc. et abandonné du même geste le FBAR : c’est le plus mauvais des deux mondes, puisque la sanction du FBAR est immédiate et chiffrée là où celle du 3520 supposait un contrôle.
Un dernier élément de contexte, pour ceux qui veulent comprendre d’où vient l’incertitude plutôt que de la subir. La qualification même du PER en foreign trustau sens du § 7701(a)(31)(B) n’est pas tranchée, et elle ne se pose pas de la même façon selon la forme du plan : un PER assurantiel, souscrit auprès d’un assureur, s’analyse davantage comme un contrat d’assurance — auquel cas ce sont le § 7702 et l’investor controlqui reprennent la main, avec tout ce qui précède —, tandis qu’un PERbancairetenu sous forme de compte-titres s’analyse davantage comme un patrimoine d’affectation géré par un tiers, ce qui rapproche du trust. La forme de votre plan est donc la première pièce à sortir du dossier, avant même les relevés.
L’épargne salariale : le cas le plus mécaniquement toxique du chapitre
Un plan d’épargne entreprise et un plan d’épargne retraite collectif sont presque toujours investis en FCPE, fonds communs de placement d’entreprise. Chaque FCPE est un candidat au statut de PFIC, et il est le seul support du marché français pour lequelles deux élections sont fermées en même temps : pas d’élection QEF, faute de PFIC Annual Information Statement ; pas d’élection mark-to-market, parce que la condition (ii) du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) exige des parts « readily available for purchase by the general public » et qu’un FCPE est par construction réservé aux salariés de l’entreprise ou du groupe. Trois FCPE, c’est trois Form 8621 par an, sous le régime du § 1291 dans sa version la plus pure, pour un encours souvent modeste.
Sur le versant déclaratif, une précision qui compte parce qu’elle change le fondement, non la conclusion. Le PEE et le plan collectif sont déclarables au FBAR, mais pas au titre du 31 CFR § 1010.350(c)(3)(iv), qui ne vise que les fonds « which issues shares available to the general public » — ce qu’un FCPE n’est pas. Ils le sont au titre du compte tenu par le teneur de compte conservateurdu plan, et la valeur à déclarer est celle du compte, tous FCPE confondus. La même observation — un FCPE n’est pas offert au public — ferme l’électionmark-to-market et se retrouve donc aux deux bouts du raisonnement.
La conclusion opérationnelle est presque toujours la même : débloquer avant le départ. Elle appelle cependant une réserve que nous préférons formuler plutôt que de la taire. Les cas de déblocage anticipé sont limitativement énumérés par le code du travail, aux articles R. 3324-22 pour la participation et R. 3332-28 pour le plan d’épargne entreprise, avec un régime propre au plan d’épargne retraite collectif, et la rupture du contrat de travail n’y figure pas dans les mêmes termes selon le dispositif. Aucune recommandation de déblocage ne s’écrit sans la liste exacte applicable à votreplan : la question se pose au teneur de compte, par écrit, en nommant le dispositif et le compartiment, plusieurs mois avant le départ.
Quant aux actions gratuites, aux options de souscription et aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, ils obéissent à une logique entièrement différente — retenue spécifique de l’article 182 A ter côté français, qualification en wagesou en plus-value côté américain selon l’instrument et le moment. Ils relèvent du chapitre 18, avec les 401(k), IRA, Roth, HSA et restricted stock units, et ils n’ont pas leur place ici : ce ne sont pas des enveloppes, ce sont des éléments de rémunération.
Cinquième partie — Décider : cinq configurations, et le chiffrage des deux branches
Avant les cas, une inversion de raisonnement qu’il faut avoir faite, sans quoi tous les chiffrages qui suivent paraîtront incompréhensibles. On vous dira de racheter avant le départ « pour profiter du régime français ». C’est exactement le contraire de la réalité : un rachat opéré la veille du départ, en qualité de résident français, supporte l’impôt sur le revenu et17,2 % de prélèvements sociaux ; le même rachat, opéré une fois que vous êtes résident des États-Unis, ne supporte, côté français,rien du tout. Le rachat anticipé n’économise pas d’impôt français : il en crée un que vous n’auriez jamais payé.
Ce qu’il achète, en revanche, est réel : la sortie définitive de la machinerie américaine — § 7702(g) annuel, un Form 8621 par ligne de fonds, excise tax sur les primes, et l’incertitude de l’investor controlqui pèse sur tout. La bonne question n’est donc jamais « où paierai-je le moins ? ». Elle est : combien vaut, pour moi, l’extinction du problème ?Sur un petit contrat récent, elle vaut quelques milliers d’euros et le calcul est vite fait. Sur un gros contrat ancien, elle vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros et l’abattement successoral qui va avec, et la réponse s’inverse.
Cinq questions se posent, dans cet ordre, avant tout arbitrage. Un : revenez-vous, et dans quel délai ? Deux : le contrat sert-il un besoin de liquidité, ou un objectif de transmission ? Trois : quels sont exactement les supports, et lesquels sont hors du champ PFIC ou éligibles à une élection ? Quatre : où sont domiciliés les bénéficiaires, et depuis combien de temps ? Cinq : dans quel État vous installez-vous, puisque la convention ne lie que l’État fédéral et que le chapitre 8 montre l’écart entre un dossier floridien et un dossier californien ? Aucun des cinq cas ci-dessous n’est décidable sans ces cinq réponses.
Cas A — Petit contrat récent, départ définitif : racheter
Contrat de six ans, encours 62 000 € dont11 000 €de produits, toutes primes versées après le 27 septembre 2017, dix-huit unités de compte en SICAV et FCP ouverts. Couple, quarante-deux ans, départ définitif à Austin, aucun projet de retour. Bénéficiaires : le conjoint, qui part aussi.
Racheter avant le départ
Rachat total en qualité de résident français, prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les 11 000 € de produits : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 3 300 €.
Conserver le contrat
Aucun versement nouveau, aucun arbitrage. Côté français : rien, jamais. Côté américain : imposition annuelle de l’income on the contract au titre du § 7702(g), et dix-huit lignes de fonds à instruire chaque année.
Verdict : racheter.Non parce que le régime français serait avantageux, mais parce que 3 300 € est un prix raisonnable pour éteindre définitivement une chaîne de contraintes dont le seul coût de préparation excédera ce montant en quelques années. La logique se renverserait si l’encours était de 600 000 € : le prix de sortie serait alors dix fois plus élevé et la friction annuelle, elle, ne serait pas dix fois plus lourde.
Cas B — Gros contrat ancien, fonds en euros, enfants restés en France : ne pas racheter
Contrat de vingt-deux ans, encours 880 000 € dont310 000 €de produits, primes très majoritairement antérieures au 27 septembre 2017, investi à 100 % en fonds en euros. Cinquante-huit ans, départ à New York pour cinq ans, retour prévu. Deux enfants majeurs restés en France, désignés bénéficiaires. Le client n’a aucun besoin de liquidité : le contrat est un outil de transmission.
| Branche | Ce qu’elle coûte | Ce qu’elle détruit |
|---|---|---|
| Racheter avant le départ | Produits 310 000 €. Contrat de plus de huit ans, primes antérieures au 27 septembre 2017 : 7,5 % après l’abattement de 9 200 € du couple, soit 22 560 €. Prélèvements sociaux 17,2 % sur 310 000 €, soit 53 320 €. Total 75 880 €, payé immédiatement | Deux abattements de 152 500 € au titre de l’article 990 I, soit 305 000 € d’assiette qui basculent au taux de 20 % : 61 000 € de prélèvement futur créé. Et vingt-deux ans d’antériorité, définitivement |
| Conserver, sans aucun versement | Aucun Form 8621 : le fonds en euros n’est pas une entité distincte, donc pas un PFIC. Aucun Form 720 : plus de primes, donc pas d’excise tax. Reste le § 7702(g) : à 2,5 % de rendement, environ 22 000 € d’income on the contract par an, imposés en revenu ordinaire — de l’ordre de 7 000 $ par an au taux marginal fédéral de 32 %, auxquels l’impôt de l’État de New York s’ajoute. Soit un ordre de 35 000 à 45 000 $ de charge fédérale sur cinq ans | Rien. L’antériorité continue de courir, les abattements successoraux sont intacts, et le contrat retrouve au retour l’intégralité de son régime français |
Verdict : ne pas racheter.Le raisonnement tient en trois observations. Le rachat ne diffère pas un impôt, il l’anticipe : le client n’a pas besoin de cet argent et n’a donc aucune raison de déclencher un fait générateur. La sortie détruit 61 000 € d’abattement successoral pour financer un besoin qui n’existe pas — et ces enfants remplissent la condition des six ans sur dix, donc l’article 990 I s’appliquera de toute façon : autant qu’il s’applique avec ses abattements. Enfin, la composition du contrat rend la friction américaine supportable : sans unité de compte, il n’y a ni PFIC, ni Form 8621, ni débat d’investor control, et il ne reste que le § 7702(g), qui est une charge de trésorerie, pas une pénalité.
Une réserve à écrire pour être honnête : la charge de 35 000 à 45 000 $ sur cinq ans est réelle et elle est payée sans encaisser un euro. Sur un client à trésorerie tendue, ce seul point pourrait faire pencher la balance dans l’autre sens. Il ne s’agit pas de dire que conserver est gratuit : il s’agit de dire que conserver coûte moins, ici, que la somme de ce que racheter coûte et détruit.
Cas C — Contrat multisupport chargé en pierre-papier : arbitrer, pas racheter
Contrat de onze ans, encours 400 000 €, primes 310 000 € dont 180 000 € antérieures au 27 septembre 2017, produits 90 000 €. Trente-quatre supports, dont douze SCPI et OPCI. Départ définitif en Californie, couple, cinquante ans.
La branche « racheter » coûte, en qualité de résident français, de l’ordre de7 000 €d’impôt sur le revenu après l’abattement de 9 200 € et compte tenu de la ventilation des primes de part et d’autre du 27 septembre 2017, plus 15 480 € de prélèvements sociaux, soit environ 22 500 €. La branche « conserver en l’état » est la pire de toutes : trente-quatre Form 8621 par an, dont douze portant sur des supports pour lesquels l’élection mark-to-marketest fermée — les parts de SCPI ne sont pas rachetables à la valeur liquidative dans les conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d) — et pour lesquels l’analyse d’entité elle-même n’a pas de réponse administrative publiée. On cumule ainsi le régime le plus punitif et l’incertitude la plus large sur la ligne la moins liquide du contrat.
Il existe une troisième branche, et c’est elle qu’il faut retenir :arbitrer intégralement vers le fonds en euros avant le départ, en qualité de résident français. Un arbitrage interne à un contrat d’assurance-vie n’est pas un fait générateur d’imposition en France : l’opération coûte zéro euro. Elle supprime la totalité du champ PFIC — plus d’unités de compte, donc plus de Form 8621, plus de question d’élection, plus de débat sur l’attribution des supports. Elle conserve l’antériorité, les abattements de l’article 990 I et la faculté de racheter plus tard sans impôt français. Ce qu’elle ne supprime pas, il faut le dire : le § 7702(g) reste dû sur les intérêts crédités au fonds en euros.
Le point de calendrier qui fait toute la valeur de cette branche
L’arbitrage doit être exécuté avant votre residency starting dateaméricaine, et pas seulement avant votre déménagement. Deux raisons, et la seconde est celle que l’on oublie. La première est française : tant que vous êtes résident, l’opération est neutre et personne ne discute. La seconde est américaine : le § 7702(g)(1)(C) fait remonter, sur le seul exercice de la cessation, l’income on the contractde toutes les années antérieures lorsqu’un contrat qui qualifiait cesse de qualifier — et un arbitrage massif est précisément le type d’opération qui modifie le rapport entre capital décès et valeur de rachat. Exécuté avant la residency starting date, l’arbitrage ne se situe dans aucun exercice américain, et la question ne se pose pas. Exécuté six mois trop tard, elle se pose, et elle se pose sur toute l’histoire du contrat.
La détermination de la residency starting dateest traitée au chapitre 3. Retenez ici qu’elle ne coïncide pas nécessairement avec la date de votre vol, et que c’est elle, et non le déménagement, qui fixe l’échéance de tous les arbitrages de ce chapitre.
Verdict : arbitrer vers le fonds en euros, ne pas racheter.On économise 22 500 € d’impôt immédiat, on conserve l’enveloppe, et on supprime trente-quatre formulaires annuels pour un coût de zéro. Reste une décision annexe à instruire séparément : les douze lignes de pierre-papier peuvent aussi être conservées hors du contrat, en direct, si elles répondent à un objectif de revenu — auquel cas le raisonnement change entièrement, puisque les revenus fonciers de source française restent imposables en France avec des prélèvements sociaux à 17,2 % et ouvrent droit à un crédit d’impôt étranger américain. Ce dossier-là est celui du chapitre 12.
Cas D — PEA de dix ans, expatriation de quatre ans avec retour : ne pas clôturer
PEA ouvert en 2016, encours 180 000 €, gain net latent72 000 €, investi en neuf lignes d’OPCVM. Départ à Miami pour une mission de quatre ans, retour contractuellement prévu.
| Branche | Coût français immédiat | Coût américain sur quatre ans | Ce qu’il reste au retour |
|---|---|---|---|
| Clôturer avant le départ | Plan de plus de cinq ans : aucun impôt sur le revenu, mais 18,6 % de prélèvements sociaux sur 72 000 €, soit 13 392 € — le gain net de PEA ne figure pas dans la liste limitative du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient la CSG à 9,2 % ; il relève donc du taux de droit commun porté à 10,6 % par la LFSS 2026 | Néant | Rien. Un nouveau plan peut être ouvert, avec un compteur d’antériorité à zéro |
| Conserver en l’état, investi en OPCVM | Zéro | Neuf Form 8621 par an sous le régime du § 1291 à défaut d’élection ouverte, plus l’imposition annuelle des dividendes et des plus-values internes, sans crédit d’impôt étranger puisque la France n’impose rien. La Floride ne levant pas d’impôt sur le revenu, la charge est fédérale seulement | Un plan de quatorze ans, intact — mais quatre années de conformité lourde |
| Arbitrer vers des titres vifs éligibles avant le départ, puis conserver | Zéro — l’arbitrage interne au plan n’est pas un fait générateur | Aucun PFIC, donc aucun Form 8621. Restent le FBAR, le Form 8938 et l’imposition annuelle des dividendes : sur un portefeuille servant 3 %, environ 5 400 € par an, soit de l’ordre de 800 à 1 100 $ d’impôt annuel, environ 4 000 $ sur quatre ans | Un plan de quatorze ans, intact, et aucune régularisation à craindre |
Verdict : ne pas clôturer, arbitrer vers des titres vifs, puis ne plus toucher au plan.Clôturer coûterait 13 392 € de prélèvements sociaux pour détruire une enveloppe qui, quatre ans plus tard, redeviendra pleinement efficace ; conserver sans arbitrer coûterait neuf formulaires annuels dont aucun n’était nécessaire. La dernière instruction —ne plus toucher au plan— n’est pas une clause de style : pendant l’expatriation, chaque arbitrage interne est une plus-value imposable aux États-Unis, sans aucune contrepartie française.
Cas E — PER et épargne salariale : rien à racheter, tout à calendrier
PER individuel de 320 000 €, dont 240 000 € de versements ayant été déduits. Plan d’épargne entreprise de 60 000 € réparti sur trois FCPE. Soixante et un ans, départ à Boston, liquidation du PER envisagée à soixante-quatre ans, retour en France à soixante-sept.
Sur le PER, il n’y a rien à arbitrer au départ : l’expatriation n’est pas un cas de déblocage, le plan part avec vous. Tout se joue sur deux décisions de calendrier, et elles valent ensemble davantage que l’ensemble des autres arbitrages du dossier. La première est le fractionnement, dont le chiffrage figure plus haut :49 552 €d’écart entre une sortie en une fois et une sortie étalée sur six exercices, par le seul effet du caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % de l’article 197 B. La seconde est le moment : une sortie opérée pendantl’expatriation relève de la retenue de l’article 182 A, sans prélèvements sociaux ; une sortie opérée après le retourest imposée au barème progressif avec l’ensemble des autres revenus du foyer et supporte les prélèvements sociaux, dont un non-résident est exonéré. Sur un client dont le retour est programmé, liquider avant de rentrer n’est pas une optimisation marginale : c’est le cœur du dossier.
Sur l’épargne salariale, l’analyse est inverse et beaucoup plus courte. Trois FCPE, ce sont trois Form 8621 par an, sous le régime du § 1291 dans sa version la plus dure, avec les deux élections fermées — pas de QEF faute de PFIC Annual Information Statement, pas demark-to-marketparce que les parts ne sont pas offertes au public. Pour un encours de 60 000 €, c’est un rapport contrainte/enjeu manifestement défavorable : si un cas de déblocage anticipé est ouvert au titre de votre plan, il faut le mobiliser avant le départ. Nous écrivons bien si : la liste est limitative, elle diffère selon le dispositif, et elle se vérifie sur le règlement de votre plan — pas sur un article de blog, et pas sur ce guide.
Verdict : ne rien racheter, tout jouer sur le calendrier du PER, et instruire le déblocage de l’épargne salariale sur pièces avant le départ.C’est le dossier où la valeur du conseil est la plus élevée et où elle se voit le moins : il ne s’y passe rien de spectaculaire, et il s’y gagne près de cinquante mille euros.
Sixième partie — Préparer le rendez-vous : les cinq questions, et les pièces
Ce chapitre prépare un rendez-vous, il ne le remplace pas. Cinq points de ce dossier dépassent ce qu’un guide peut affirmer, et ils se posent à un CPA ou à un tax attorneyaméricain — pas à votre banquier français, pas à votre courtier, et pas à un préparateur de déclarations qui n’a jamais vu de contrat multisupport. Un rendez-vous mal préparé sur ce sujet coûte deux fois : il consomme des honoraires et il ne tranche rien, parce que les pièces manquent. Voici donc les questions dans les termes où elles doivent être posées, et la liste exacte de ce qu’il faut apporter.
| Ce qu’il faut faire trancher | À qui | La question exacte |
|---|---|---|
| Qualification du contrat au regard du § 7702 | Tax attorney américain ou CPA | « Ce contrat, dont je joins le bulletin de souscription, les conditions générales et la liste complète des supports, satisfait-il le cash value accumulation test du § 7702(b) ou la combinaison guideline premium requirements du § 7702(c) et cash value corridor du § 7702(d) ? Si non, quel est le montant de l’income on the contract au sens du § 7702(g)(1)(B) pour chacun des exercices ouverts, et le § 7702(g)(1)(C) a-t-il été déclenché par une modification du contrat ? » |
| Attribution ou non des supports au souscripteur | Tax attorney américain | « Au regard de la Rev. Rul. 2003-91, de la Rev. Rul. 81-225 et du § 817(h), le souscripteur de ce contrat doit-il être regardé comme propriétaire, pour les besoins de l’impôt fédéral sur le revenu, des actifs qui financent le contrat ? Le degré de maîtrise qu’il exerce sur la sélection des supports, et le fait que ces supports soient ou non offerts au public en dehors du contrat, conduisent-ils à l’attribution ? » |
| Ouverture de l’élection mark-to-market du § 1296, fonds par fonds | CPA américain, et société de gestion en parallèle | « Ce fonds satisfait-il les huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) — plus de cent porteurs non liés, parts disponibles à l’achat par le public à la valeur liquidative sans investissement minimal supérieur à 10 000 $, valeur liquidative publiée au moins hebdomadairement, comptes annuels audités et publics, supervision par une autorité publique française, absence de titres de premier rang, 90 % de revenus passifs, 90 % d’actifs passifs — et l’élection du § 1296 lui est-elle ouverte ? » En parallèle, poser à la société de gestion, fonds par fonds : produisez-vous un PFIC Annual Information Statement au sens du Treas. Reg. § 1.1295-1(g) ? |
| Couverture du PER par la Revenue Procedure 2020-17 | CPA américain | « Ce plan satisfait-il les six conditions de la section 5.03 de la Rev. Proc. 2020-17, et en particulier la condition (3) — seuls des versements assis sur des revenus d’activité sont permis — et la condition (4) — plafond exprimé en pourcentage du revenu gagné, ou 50 000 $ par an, ou 1 000 000 $ à vie ? À défaut, faut-il déposer les Forms 3520 et 3520-A à titre protecteur ? » |
| Excise tax du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger | CPA américain | « L’assureur figure-t-il sur la liste des compagnies ayant conclu un closing agreement avec l’IRS au titre de la Rev. Proc. 2003-78 ? La prime est-elle reçue par un établissement situé en France, ou par un établissement de l’assureur situé hors de France ? L’assureur peut-il attester que les risques ne sont pas réassurés auprès d’une entité non exonérée ? Un Form 720 trimestriel est-il dû ? » |
Les pièces, maintenant. Elles se demandent à votre assureur, à votre teneur de compte et à vos sociétés de gestion avantle départ, parce qu’elles s’obtiennent beaucoup plus difficilement une fois que vous n’êtes plus résident et que votre interlocuteur a changé trois fois.
| Pour quelle question | Pièces à réunir |
|---|---|
| Qualification § 7702 | Bulletin de souscription et conditions générales ; historique complet des primes versées, date par date ; historique des valeurs de rachat au 31 décembre de chaque année ; montant du capital décès garanti année par année ; liste des supports avec codes ISIN ; tout avenant modifiant la garantie décès ; relevé de situation annuel de chaque exercice depuis l’installation aux États-Unis |
| Investor control | Les mêmes, plus : mandat d’arbitrage ou de gestion sous mandat s’il existe ; historique des arbitrages effectués par le souscripteur ; prospectus de chaque support indiquant s’il est accessible à la souscription hors du contrat |
| Élection § 1296, fonds par fonds | Prospectus et document d’informations clés ; rapport annuel certifié des deux derniers exercices ; attestation de la société de gestion sur le nombre de porteurs et sur la fréquence de publication de la valeur liquidative ; agrément AMF ; part souscrite et montant minimal de souscription de cette part |
| Rev. Proc. 2020-17 et PER | Règlement du plan ; note d’information ; forme du plan, assurantiel ou compte-titres ; relevés annuels de versements et de valorisation ; nature des compartiments alimentés — versements volontaires, épargne salariale, cotisations obligatoires ; justification du rattachement de chaque versement à un revenu d’activité |
| Excise tax § 4371 | Nom et adresse de l’entité qui encaisse la prime ; avis de prélèvement ou quittances ; attestation de l’assureur sur son programme de réassurance ; le cas échéant, Form 15674 pour l’inscription de l’assureur sur la liste publiée par l’IRS |
| Article 990 I et transmission | Clause bénéficiaire de chaque contrat dans sa rédaction en vigueur ; ventilation des primes versées avant et après le soixante-dixième anniversaire, avec leurs dates ; domicile fiscal de chaque bénéficiaire pour chacune des dix dernières années |
Sur le coût de tout cela, ce que nous ne vous dirons pas
Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers — ni CPA, ni tax attorney, ni préparateur. Les fourchettes qui circulent ne sont rattachées à aucune source vérifiable, et un cabinet de conseil n’a pas à chiffrer le service d’un confrère qu’il ne facture pas.
Ce que nous pouvons dire, parce que c’est structurel : le coût de préparation croît avec le nombre de lignes de fonds et le nombre d’entités, pas avec la taille de votre patrimoine. Un contrat de 80 000 € réparti sur trente-cinq supports coûte plus cher à déclarer qu’un contrat de 800 000 € investi en fonds en euros. C’est exactement pourquoi la simplification des supports avant le départ est, dans presque tous les dossiers, l’arbitrage le plus rentable : elle agit sur la seule variable qui commande le coût. Demandez un devis nominatif à votre CPA avantde partir, en lui donnant le nombre exact de lignes : c’est souvent ce chiffre-là, plus que tous les calculs de ce chapitre, qui emporte la décision.
Faire l’inventaire de vos enveloppes françaises avant votre residency starting date
Nous reconstituons, contrat par contrat et ligne par ligne, ce que chacune de vos enveloppes devient une fois l’Atlantique franchi : ventilation des primes de part et d’autre du 27 septembre 2017, éligibilité de chaque support à l’élection du § 1296, exposition PFIC réelle, articulation de vos clauses bénéficiaires avec l’article 990 I, et calendrier de dénouement du PER exercice par exercice. Nous travaillons avec votre CPA lorsque vous en avez un, et nous vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis sur les points que ce chapitre laisse ouverts. Bilan patrimonial d’1 h.
17. L’IFI quand on vit aux États-Unis : ce que la convention fait, et ce qu’elle ne fait pas
La phrase revient dans presque tous les premiers rendez-vous, et elle est posée sur le ton de l’évidence : « de toute façon, en partant, je sors de l’IFI ». Elle est fausse et vraie à la fois, et c’est ce mélange qui coûte cher. Faux : l’appartement parisien que vous gardez reste dans l’assiette, il y restera aussi longtemps que vous le garderez, et il y entre désormais pour 100 %de sa valeur là où il n’y entrait que pour 70 % tant que vous l’occupiez. Vrai : tout le reste de votre patrimoine immobilier sort de l’assiette le jour où votre domicile fiscal quitte la France, y compris la maison que vous allez acheter en Californie, en Floride ou au Massachusetts — et c’est un avantage considérable dont personne ne parle, parce qu’il ne se voit pas sur un avis d’imposition.
Ce chapitre traite l’impôt sur la fortune immobilière du résident fiscal des États-Unisqui conserve de l’immobilier français, et, en miroir, celui durésident de Francequi achète de l’immobilier américain. Il traite aussi la taxe que l’on découvre presque toujours trop tard : la taxe annuelle de 3 %des articles 990 D à 990 G du code général des impôts, qui frappe exactement les structures que ce chapitre décrit et qui n’appartient à aucun autre sujet du guide. La cession de l’immobilier français, ses exonérations et sa plus-value relèvent du chapitre 16 ; le rendement locatif courant et les déclarations de revenus fonciers du chapitre 12 ; le sort américain d’une SCI, d’une LLC ou d’un trust du chapitre 14. Ce qui suit ne parle que de la détention, année après année, au 1er janvier.
La réponse courte, et pourquoi elle surprend dans les deux sens
L’article 964 du code général des impôts, créé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018, pose deux régimes selon le domicile. Le résident de France est imposable sur ses actifs immobiliersoù qu’ils soient situés. La personne physique qui n’a pas son domicile fiscal en France n’est imposable qu’à raison de ses biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou indirectement. Le seuil de1 300 000 €de valeur nette taxable au 1er janvier ne change pas : c’est l’assiette sur laquelle on le mesure qui rétrécit.
| Actif au 1er janvier | Vous êtes résident de France | Vous êtes résident des États-Unis |
|---|---|---|
| Appartement ou maison en France, détenu en direct | Dans l’assiette | Dans l’assiette, à 100 % de sa valeur vénale |
| Ancienne résidence principale française, désormais vide ou louée | Dans l’assiette, après abattement de 30 % tant qu’elle est occupée par son propriétaire | Dans l’assiette, sans abattement : vous ne l’occupez plus |
| Parts de SCPI ou d’OPCI investies en France | Dans l’assiette | Dans l’assiette, à hauteur de la fraction immobilière française |
| Parts de SCPI investies en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne | Dans l’assiette | Hors de l’assiette : l’immeuble n’est pas en France |
| Maison en Floride, condominium à Manhattan, terrain au Texas | Dans l’assiette, en plein | Hors de l’assiette |
| Unités de compte immobilières françaises d’un contrat d’assurance-vie rachetable | Dans l’assiette (article 972) | Dans l’assiette (article 972), pour la seule fraction française |
| Fonds en euros, compte-titres, PEA, liquidités, or, actifs numériques | Hors de l’assiette : l’IFI n’atteint que l’immobilier | Hors de l’assiette |
| Parts d’une société opérationnelle française détenues à moins de 10 % | Hors de l’assiette (article 965, 2°, troisième à cinquième alinéas) | Hors de l’assiette (article 965, 2°, troisième à cinquième alinéas) |
Deux conséquences immédiates, et elles vont en sens contraire. La première est favorable et massive : à partir du 1er janvier qui suit votre installation, l’immobilier que vous achèterez aux États-Unis n’entre plus dans aucune assiette de fortune, ni fédérale ni française. Les États-Unis ne lèvent aucun impôt fédéral sur la fortune — la Technical Explanationaméricaine de la convention de 1994 le dit expressément à propos de l’article 23 — et la France n’a plus de prise sur des immeubles situés hors de son territoire dès lors que vous n’y êtes plus domicilié. Un couple qui vend son bien parisien avant de partir et achète 3 000 000 $ de résidentiel à Miami sort de l’IFI aussi longtemps qu’il reste domicilié hors de France : le jour où il redevient résident, l’article 964 ramène le bien de Miami dans l’assiette, sous réserve de la limitation d’assiette exposée plus bas.
La seconde est défavorable et invisible : l’abattement de 30 % de l’article 973, I, du CGI ne s’applique qu’à l’immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire », et un couple marié n’en obtient qu’un seul. Un non-résident n’a plus de résidence principale en France : le logement qu’il conserve est valorisé en plein. Sur un appartement estimé 1 450 000 €, le départ ajoute mécaniquement 435 000 € d’assiette. Ce seul effet suffit, dans un nombre non négligeable de dossiers, à faire franchir le seuil de 1 300 000 € à quelqu’un qui n’était pas redevable la veille de son départ.
Le cas de figure qui prend tout le monde de court
Un dirigeant part pour Boston. Il garde son appartement lyonnais, estimé 1 600 000 €, et deux lignes de SCPI françaises pour 240 000 €. Son emprunt est soldé. Tant qu’il vivait dans cet appartement, l’assiette retenue était de 1 600 000 × 0,70 + 240 000 =1 360 000 €, pour un impôt de 2 920 € au barème, ramené à 2 420 €par une décote de 500 €. Le 1er janvier qui suit son départ, l’abattement tombe : l’assiette passe à 1 840 000 €, la décote s’éteint, et l’IFI ressort à 6 280 €. Son patrimoine n’a pas bougé d’un euro et son impôt sur la fortune a été multiplié par deux et demi. Personne ne le lui aura dit, et il le découvrira sur l’avis d’imposition de l’année suivante, seize mois après le départ.
Ce que la France peut atteindre chez vous, exactement
L’assiette est définie par l’article 965 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 issue de l’article 31 de la loi n° 2017-1837. Elle comporte deux branches, et la seconde est celle qui produit tout le contentieux.
Première branche, le 1° : l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et à ses enfants mineurs dont il a l’administration légale. Pour un non-résident, cela vise les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels qui les grèvent : usufruit, nue-propriété, droit d’usage et d’habitation, bail emphytéotique, bail à construction. Un terrain agricole hérité en Dordogne, un box de parking, une part indivise reçue dans une succession non liquidée en font partie.
Seconde branche, le 2° : les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme ». Le texte ne pose aucun seuil de prépondérance immobilière et aucun seuil de participation de principe : une société dont 12 % de l’actif est constitué d’un immeuble français rend vos parts imposables à hauteur de 12 % de leur valeur. Et le mot indirectementvaut à travers toute la chaîne, quel que soit le nombre d’étages.
Trois exclusions viennent tempérer ce principe, et il faut les connaître dans le détail. Deux autres, plus étroites, s’y ajoutent : l’article 972 bis écarte de l’assiette les parts d’organismes de placement collectif détenues à moins de 10 % dont l’actif est constitué de moins de 20 % d’actifs immobiliers imposables, et l’article 972 ter les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées détenues à moins de 5 % du capital et des droits de vote.
| Exclusion | Fondement | Ce qu’elle exige réellement |
|---|---|---|
| Les immeubles affectés par la société à sa propre activité opérationnelle | Article 965, 2°, a) du CGI | L’immeuble doit être affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui le détient. L’exclusion est objective : elle ne dépend ni de votre participation, ni de vos fonctions. Un entrepôt exploité par la société qui le possède sort de l’assiette ; le même entrepôt loué à un tiers y reste |
| Les participations inférieures à 10 % dans une société opérationnelle | Article 965, 2°, troisième à cinquième alinéas, du CGI | Le redevable doit détenir, directement et indirectement, seul ou avec son groupe familial, moins de 10 % du capital et des droits de vote d’une société exerçant une activité opérationnelle. Le seuil s’apprécie en cumulant capital et droits de vote, et en agrégeant la détention familiale : une participation de 6 % à laquelle s’ajoutent 5 % détenus par un enfant fait tomber l’exclusion |
| La clause de bonne foi de l’associé minoritaire | Article 965, 3° du CGI | Aucun rehaussement n’est possible si le redevable démontre de bonne foi qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction immobilière. Cette protection tombe si vous contrôlez la société ou si vous détenez plus de 10 % des droits. C’est une protection d’investisseur passif, pas une protection de dirigeant |
Retenez la dissymétrie : les a) et b) excluent des immeubles— ceux que la société, ou une société opérationnelle qu’elle contrôle, affecte à sa propre exploitation —, tandis que les troisième à cinquième alinéas du 2° excluent des participations. On les confond constamment. Un associé à 4 % d’une société commerciale propriétaire de ses murs bénéficie des deux, et pour deux raisons différentes. Un associé à 60 % d’une société civile qui loue un immeuble nu ne bénéficie d’aucun des deux : la location nue n’est pas une activité commerciale au sens du a), et sa participation dépasse le seuil de 10 %.
Le calcul du ratio, et le piège qui s’y cache
La fraction imposable de vos parts est le produit de deux termes : la valeur des titres que vous détenez, et le coefficient immobilier de la société. Cela paraît simple. Ce ne l’est pas, parce que les deux termes n’obéissent pas aux mêmes règles de passif, et parce qu’une réforme de 2023 a fermé la porte que tout le monde utilisait.
La fraction imposable d’une participation dans une société détenant de l’immobilier français
Fraction imposable = Valeur des titres détenus × (Valeur des biens et droits immobiliers français / Valeur totale de l’actif de la société)
- Valeur des titres détenus :valeur vénale au 1er janvier, établie après retraitement des dettes visées au II de l’article 973 du CGI
- Numérateur :valeur des biens et droits immobiliers situés en France, hors immeubles affectés à l’activité opérationnelle de la société (article 965, 2°, a)
- Dénominateur :valeur totale de l’actif de la société, immobilier français, immobilier étranger et actifs financiers compris
- Chaînes de participation :le coefficient se calcule par transparence à travers chaque étage, en multipliant les taux successifs
Le coefficient et la valeur des titres se calculent séparément. Une dette peut être admise pour la valorisation des titres et exclue du numérateur, ou l’inverse : c’est la première cause d’erreur dans les déclarations que nous reprenons.
Le piège est au II de l’article 973du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2023 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Quatre catégories de dettes contractées par la société ne sont pas prises en compte pour déterminer la valeur des parts, alors même qu’elles figurent bel et bien au bilan social. Ce sont, dans l’ordre : les dettes contractées auprès du redevable ou d’un membre de son foyer qui contrôlela société, pour l’acquisition d’un actif imposable ; celles contractées auprès d’un membre de son foyer, pour l’acquisition d’un actif imposable ou pour des travaux, et alors seulement à proportion de la participationde cette personne ; celles contractées auprès d’un ascendant, d’un descendant autre qu’un enfant mineur, d’un frère ou d’une sœur ; et celles contractées auprès d’une société ou d’un organisme qu’il contrôle. Chacune de ces quatre catégories a sa porte de sortie, et elles ne sont pas les mêmes : pour la première, la deuxième et la quatrième, la dette redevient déductible si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ; pour la troisième, celle des prêts d’ascendants, de descendants et de collatéraux, s’il justifie du caractère normal des conditions du prêt. La charge de la preuve pèse sur vous, et elle se prépare au moment du prêt, pas au moment du contrôle.
Le III du même article 973ajoute une règle qu’on oublie systématiquement : les dettes de la société correspondant à des prêts d’acquisition d’un actif imposable ne sont retenues qu’à hauteur du montant déductible défini au II de l’article 974. Autrement dit, l’amortissement fictif des prêts in finedécrit plus bas ne joue pas seulement sur votre passif personnel : il joue aussi à l’intérieur de la société, sur la valorisation de vos parts. Un empruntin fine logé dans une SCI ne protège donc pas mieux qu’un emprunt in fine souscrit en direct.
Le même immeuble, deux financements : d’un IFI nul à 7 400 € par an
Une société civile détient un immeuble parisien valorisé 2 000 000 € et un portefeuille de titres de 500 000 €. Son coefficient immobilier est de 2 000 000 / 2 500 000 = 80 %. Elle porte une dette de 700 000 € ayant servi à acquérir l’immeuble. Vous détenez 100 % des parts et vous résidez au Texas.
Scénario 1 — la dette est un emprunt bancaire amortissable.Actif net social 2 500 000 − 700 000 = 1 800 000 €, soit 1 800 000 × 80 % = 1 440 000 € avant plafonnement. Mais le second alinéa du IV de l’article 973, issu de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, plafonne la valeur imposable des parts à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes, à proportion de la fraction de capital que vous détenez : soit 2 000 000 − 700 000 = 1 300 000 €. L’administration admet d’appliquer ce plafond « même en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable » (BOI-PAT-IFI-20-30-30, § 280). Le seuil de 1 300 000 € devant être dépassé, l’IFI dû est de0 €.
Scénario 2 — la dette est votre compte courant d’associé.Le 1° du II de l’article 973 l’écarte, puisque vous contrôlez la société : la dette est neutralisée, et elle l’est ici en totalité. Actif net retenu 2 500 000 €. Fraction imposable : 2 500 000 × 80 % = 2 000 000 €. Et le plafonnement du IV ne vient pas à votre secours : il joue « sans préjudice des II et III » du même article, de sorte que la dette écartée par le II ne se retranche pas davantage au titre du plafond. IFI dû : 7 400 €.
Même immeuble, même valeur, même détention : le compte courant fait passer d’un IFI nul à 7 400 € par an, et l’écart se répète chaque année tant que le compte courant vit. Le compte courant d’associé est l’instrument le plus utilisé par la place pour financer une SCI familiale ; c’est aussi celui que l’article 973 vise en premier.
Le passif déductible : quatre conditions, et trois verrous
L’article 974 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 issue de l’article 48 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, subordonne la déduction d’une dette à quatre conditions cumulatives. La dette doit être existante au 1er janvierde l’année d’imposition ; elle doit avoir étécontractée par le redevablelui-même ; elle doit êtreeffectivement supportéepar lui ; et elle doit êtreafférente à un actif imposable, le cas échéant à proportion de la seule fraction imposable de cet actif. Cette dernière condition élimine à elle seule la moitié des dettes qu’on nous présente : un crédit à la consommation, un prêt étudiant, un emprunt ayant financé l’acquisition d’un portefeuille de titres ne sont pas afférents à un actif imposable à l’IFI, quelle que soit leur réalité économique.
| Charge | Déductible ? | Précision |
|---|---|---|
| Emprunt d’acquisition de l’immeuble français | Oui | Capital restant dû au 1er janvier, sous réserve du II de l’article 974 pour les prêts in fine |
| Emprunt travaux : réparation, entretien, amélioration, construction, reconstruction, agrandissement | Oui | Le texte énumère ces catégories ; les travaux de pur agrément suivent le même régime dès lors qu’ils portent sur l’immeuble imposable |
| Dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées à l’article 965 | Oui | À proportion de la fraction imposable des titres |
| Taxe foncière | Oui | Elle n’incombe pas normalement à l’occupant |
| Taxe d’habitation sur la résidence secondaire | Non | Impôt incombant normalement à l’occupant |
| Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | Non | Ce ne sont pas des impositions afférentes à la propriété de l’immeuble |
| Impôt sur la plus-value immobilière restant dû sur une cession de l’année précédente | Non | Il n’est pas dû à raison de la détention du bien, et le bien cédé n’est plus un actif imposable au 1er janvier |
| Dette née d’un prêt consenti par vous-même ou par votre conjoint à votre société | Voir l’article 973, II | Neutralisée pour la valorisation des parts, à proportion de votre participation |
Premier verrou : l’amortissement fictif des prêts sans amortissement réel.Le II de l’article 974 traite séparément deux situations. Pour un prêt prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat — le prêt in fineclassique — la dette n’est déductible chaque année qu’à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Pour un prêt ne prévoyant aucun terme de remboursement du capital, la dette est réduite d’un vingtième par année écoulée. Le compte courant d’associé sans échéance relève de cette seconde règle : il s’évapore fiscalement en vingt ans, alors qu’il reste dû en totalité juridiquement.
Ce qu’il reste d’un prêt in fine de 500 000 € au bout de six ans
Dette déductible = 500 000 − (500 000 × 6 / 15) = 500 000 − 200 000 = 300 000 €
- Montant total de l’emprunt :500 000 €
- Nombre d’années écoulées depuis le versement :6
- Nombre d’années total de l’emprunt :15
- Montant réellement dû à la banque au 1er janvier :500 000 € — aucun capital n’a été remboursé
Deux cent mille euros de dette parfaitement réelle, exigible en totalité dans neuf ans, ont disparu de votre passif IFI. Le même prêt souscrit sans terme de remboursement du capital serait réduit d’un vingtième par année écoulée, soit 350 000 € de dette déductible au bout de six ans.
Deuxième verrou : les prêts familiaux.Le III de l’article 974 écarte purement et simplement les dettes contractées auprès du redevable lui-même, de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité, de son concubin notoire ou des enfants mineurs de ces personnes. Le texte n’assortit cette première catégoried’aucune clause de preuve contraire, à la différence des deux suivantes : la dette est écartée, et il n’y a rien à démontrer pour la sauver. Viennent ensuite deux catégories où la déduction reste ouverte à condition de faire une démonstration : les prêts consentis par un ascendant, un descendant autre qu’un enfant mineur, un frère ou une sœur, et les prêts consentis par une société contrôlée par le redevable ou par les siens. Dans ces deux cas, le texte exige que le redevablejustifie du caractère normal des conditions du prêt— respect du terme prévu pour les échéances, montant et caractère effectif des remboursements. Un prêt familial dont aucune échéance n’a jamais été honorée n’est pas un prêt ; c’est une donation déguisée, et elle sera traitée comme telle.
Troisième verrou : le plafonnement du IV. Lorsque la valeur vénale des biens et droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède5 000 000 € et que le montant total des dettes admises excède60 %de cette valeur, la fraction des dettes qui dépasse ce seuil de 60 % n’est admise en déduction qu’à hauteur de 50 %de son montant. Ce plafonnement ne concerne qu’une minorité de dossiers, mais il concerne précisément ceux que l’on structure : c’est le patrimoine parisien à 8 000 000 € financé à 75 % qui le rencontre. Une échappatoire existe, de même nature que celle de l’article 973 : la démonstration que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
L’assurance-vie : la ligne que personne ne déclare
L’article 972 du CGI fait entrer dans le patrimoine du souscripteur la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisationexprimés en unités de compte, à hauteur de la seule fraction représentative d’unités de compte constituées d’actifs mentionnés à l’article 965. Trois mots commandent tout. Rachetable : un contrat non rachetable est hors du texte.Unités de compte : le fonds en euros n’est pas visé, quelle que soit l’allocation sous-jacente de l’actif général de l’assureur.Fraction représentative : seule la quote-part immobilière française des unités de compte entre dans l’assiette, ce qui suppose de connaître la composition de chaque support.
Vous n’avez pas à faire ce calcul vous-même, et c’est le point utile : le II de l’article 982du CGI et le décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 pris pour son application mettent à la charge des organismes d’assurance et assimilés l’obligation de communiquer au souscripteur, sur sa demande, les informations nécessaires à la déclaration de la fraction taxable de la valeur de rachat, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion étant tenus de la même obligation pour la fraction imposable de leurs parts. En pratique, cette information figure sur le relevé annuel dans certains contrats et se demande par écrit dans les autres. Demandez-la chaque année et conservez la réponse : c’est votre justificatif en cas de contrôle.Une unité de compte investie en SCPI françaises pour 90 000 € dans un contrat de 900 000 € est une ligne d’IFI parfaitement réelle, et c’est celle qu’on oublie le plus souvent.
Un rappel s’impose ici, parce que les deux sujets se télescopent dans les dossiers franco-américains : le fait qu’un contrat français échappe très largement à l’IFI d’un non-résident ne dit riende ce qu’il devient au regard du droit fiscal américain, où il pose les questions du § 7702, de la doctrine de l’investor control, du régime PFIC de ses supports et de l’excise taxdu § 4371. C’est le point le plus coûteux de tout ce guide et il est traité au chapitre 13. Un contrat conservé pour de bonnes raisons françaises peut être le pire actif de votre patrimoine pour de mauvaises raisons américaines.
Les biens professionnels : une exonération réelle, très rarement disponible
L’article 975 du CGI exonère les biens et droits immobiliers, et les parts qui les représentent, lorsque ces biens sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. L’architecture est classique : le I vise l’exploitant individuel, les II à IV visent les biens détenus au travers de sociétés selon leur régime fiscal, et le VI ajoute une règle utile, l’exonération des biens affectés à une société qui n’en a pas la propriété, à hauteur de la participation du redevable dans cette société.
Pour un dirigeant de société soumise à l’impôt sur les sociétés, le texte pose trois conditions : exercer l’une des fonctions de direction limitativement énumérées, l’exercer effectivement et contre une rémunération normale, et que cette rémunération représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenudans les catégories professionnelles — traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés de l’article 62. Cette troisième condition n’opère pas comme on le croit, et il faut le dire nettement : l’article 4 A du CGI ne soumet le non-résident à l’impôt sur le revenu français qu’à raison de ses seuls revenus de source française, de sorte que le salaire américain d’un cadre installé à Chicago n’entre pas dans le dénominateur du ratio. Loin de fermer l’exonération, l’arithmétique la rendrait plus facile à atteindre. Ce qui la ferme est en amont : dans la quasi-totalité des dossiers que nous traitons, l’expatrié n’exerce plus aucune fonction de direction effective et normalement rémunérée dans une société française, et l’immobilier français qu’il conserve n’est affecté à aucune activité professionnelle. Ni l’article 975 ni le bulletin BOI-PAT-IFI-30-10-30-10, consulté le 29/07/2026, ne comportent de règle propre au redevable domicilié hors de France : si votre configuration est celle du dirigeant resté mandataire d’une société française, faites arbitrer ce point avec nos avocats partenairesavanttoute déclaration qui revendiquerait l’exonération.
Elle reste ouverte, en revanche, à un profil précis et pas si rare : le professionnel indépendant qui continue d’exercer depuis les États-Unis une activité dont le centre reste français, et dont les murs professionnels sont en France. Ce cas se construit ; il ne s’improvise pas, et il suppose une documentation de la rémunération et de la réalité des fonctions constituée avantle 1er janvier de l’année d’imposition.
Une nouveauté de la loi de finances pour 2026 dont l’IFI hérite indirectement
L’article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a créé, à l’article 235 ter C du CGI, une taxe annuelle de 20 % sur certains actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus par des sociétés patrimoniales. Le I du même article 7 a ajouté à l’article 975 unVII, en vigueur depuis le 21 février 2026 : « Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » C’est une règle d’évitement de double imposition : la fraction de vos parts déjà frappée par la taxe de 20 % sort de l’assiette de l’IFI.
Le II de l’article 7 rend la taxe due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Ce dispositif est donc trop neuf pour qu’une doctrine administrative en ait précisé l’articulation avec l’IFI d’un non-résident. Nous le signalons parce qu’il touche exactement les structures décrites dans ce chapitre, et parce qu’il faut l’avoir en tête avant d’arbitrer ; nous ne le chiffrons pas. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Le seuil, le barème et la décote : un effet de seuil brutal
Le tarif est à l’article 977 du CGI, créé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018. La loi de finances pour 2026 ne l’a pas modifié : la version de cet article consultée sur Légifrance le 29/07/2026 est toujours celle de 2018.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux |
|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % |
Deux mécanismes se superposent et produisent ensemble un effet que presque personne n’anticipe. Le premier est le déclenchement : on n’est redevable que si la valeur nette taxable excède1 300 000 €, mais dès lors qu’on l’est, le barème s’applique depuis 800 000 €. La tranche à 0,50 % n’est pas gratuite : elle est simplement dormante tant qu’on reste sous le seuil. Le second est ladécotedu 2 de l’article 977, qui amortit ce choc pour les patrimoines compris entre 1 300 000 et 1 400 000 € : l’impôt calculé est réduit d’une somme égale à 17 500 € − 1,25 % × P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
| Valeur nette taxable au 1er janvier | Impôt selon le barème | Décote | IFI dû |
|---|---|---|---|
| 1 300 000 € | Non redevable : le seuil doit être dépassé | — | 0 € |
| 1 300 001 € | 2 500 € | 1 250 € | ≈ 1 250 € |
| 1 350 000 € | 2 850 € | 625 € | 2 225 € |
| 1 400 000 € | 3 200 € | 0 € | 3 200 € |
| 1 480 000 € | 3 760 € | — | 3 760 € |
| 2 000 000 € | 7 400 € | — | 7 400 € |
| 3 000 000 € | 15 690 € | — | 15 690 € |
Lisez la deuxième ligne de ce tableau : un euro d’assiette supplémentaire fait passer l’impôt de zéro à environ 1 250 €. Et dans toute la zone de décote, entre 1 300 000 et 1 400 000 €, le taux marginal réel est de 0,70 % de barème plus 1,25 % de décote qui s’éteint, soit1,95 %— presque trois fois le taux affiché de la tranche. Ce sont ces 100 000 € d’assiette qui coûtent le plus cher de tout le barème, et ce sont ceux sur lesquels l’évaluation d’un appartement parisien se joue.
Le levier le plus rentable est aussi le plus banal : l’évaluation
L’IFI est un impôt déclaratif assis sur la valeur vénaleau 1er janvier, c’est-à-dire sur une estimation que vous produisez. Sur un patrimoine logé au voisinage du seuil, la différence entre une estimation appuyée sur trois avis de valeur écrits, datés et cohérents avec les mutations comparables du quartier, et une estimation reprise d’un site d’annonces, peut représenter 80 000 à 150 000 € d’assiette, soit toute la zone de décote. Un immeuble loué ne se valorise pas comme un immeuble libre : l’occupation par un locataire en place, un bail commercial de longue durée, une indivision non partagée, un droit de préemption, une servitude, sont des éléments de décote reconnus, à condition d’être justifiés et chiffrés. Constituez ce dossier au 1er janvier de chaque année, pas le jour où le contrôle arrive : l’administration peut revenir jusqu’à six ans en arrière.
Le plafonnement à 75 % des revenus mondiaux : la question que tout le monde pose
C’est la question qui vient toujours en deuxième. Le plafonnement de l’IFI limite le total formé par cet impôt et par les impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus ; or vos revenus sont désormais américains, souvent élevés, et vous en concluez soit que le mécanisme va vous être très favorable, soit qu’il va vous obliger à tout déclarer à la France. Les deux intuitions se trompent, et pour la même raison : le mécanisme ne vous est pas ouvert.
Le I de l’article 979 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, s’ouvre ainsi : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente… » La condition de domicile est dans la phrase d’attaque, pas dans un alinéa d’exception. La doctrine administrative le confirme sans détour : le bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10, publié le22 novembre 2018, réserve le plafonnement aux personnes ayant leur domicile fiscal en France au 1er janvierde l’année d’imposition, en précisant que celui qui transfère son domicile hors de France en cours d’année en conserve le bénéfice pour l’année en cause, tandis que celui qui s’installe en France en cours d’année ne l’obtient pas au titre de cette même année.
Le même bulletin ouvre une extension aux « non-résidents Schumacker », sur le fondement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 février 1995, affaire C-279/93, qui traite comme des résidents les personnes tirant l’essentiel de leurs revenus d’un État où elles ne résident pas. C’est une construction de libre circulation à l’intérieur de l’Union européenne, et le bulletin, consulté le 29/07/2026, ne mentionne pas les États-Unis. Le raisonnement en trois temps que nous tenons est le suivant : la lettre de l’article 979 exige un domicile fiscal en France ; l’extension doctrinale repose sur une liberté de circulation dont un résident d’un État tiers ne se prévaut pas ; et un résident des États-Unis qui perçoit l’essentiel de ses revenus aux États-Unis n’est de toute façon pas dans la situation de fait que la jurisprudenceSchumacker vise. Nous retenons donc que le plafonnement n’est pas ouvert à un résident des États-Unis. Si votre configuration est celle décrite au paragraphe suivant — patrimoine immobilier français lourd, revenus mondiaux faibles —, faites arbitrer cette position par nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avantde déposer une déclaration qui la revendiquerait, en leur soumettant la lettre du I de l’article 979 et le paragraphe 20 du bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10.
L’essentiel est ailleurs, et c’est une bonne nouvelle : le débat est sans enjeu. Faites l’arithmétique. Le plafonnement ne mord que si l’IFI ajouté à vos impôts sur le revenu dépasse 75 % de vos revenus. Un cadre installé à Boston qui gagne 400 000 $ paie de l’impôt fédéral et d’État bien en deçà de ce plafond, et son IFI de 3 760 € ne l’en rapproche pas. Pour que le plafonnement joue, il faudrait un patrimoine immobilier français lourd associé à des revenus mondiaux faibles : la configuration du retraité français revenu vivre aux États-Unis auprès de ses enfants, avec un immeuble parisien et une pension modeste. Elle existe, elle est rare, et c’est le seul cas où la question mérite d’être posée à nos conseils. Dans tous les autres, la réponse pratique est : ne comptez pas dessus, et ne déclarez pas vos revenus mondiaux à la France pour aller le chercher.
Le cœur du sujet : ce que la convention fait, article par article
Avant tout, une précision de numérotation qui coûte des heures à ceux qui l’ignorent. Dans la convention franco-américaine du 31 août 1994, l’article 22 vise les autres revenus, l’article 23 vise la fortuneet l’article 24 l’élimination des doubles impositions. Le décalage d’un rang commence à l’article 20, et les commentaires qui citent « l’article 22 sur la fortune » renvoient à un texte qui traite d’autre chose. L’article dont dépend votre IFI est le 23. La cartographie complète de la convention est au chapitre 4 ; ce qui suit en tire les conséquences opérationnelles.
Deuxième précision, préalable elle aussi : la convention de 1994 vise nommément, à son article 2 § 1 a) iv), l’impôt de solidarité sur la fortune, qui a disparu au 1er janvier 2018. C’est l’article 2 § 2, qui étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue s’ajoutant ou se substituant aux impôts existants, qui opère le raccord. La position de l’administration française, exprimée dans le bulletinBOI-INT-CVB-USA-10, publié le 19/02/2020, est que l’IFI entre dans le champ de la convention. C’est de cette subsomption, et non d’une mention expresse, que tout le raisonnement qui suit dépend.
L’article 23 attribue un droit d’imposer. Il n’exonère rien, il ne plafonne rien, il ne fixe aucun taux. Voici, pour un résident des États-Unis, à qui il attribue quoi.
| § de l’article 23 | Élément de fortune | État autorisé à imposer | Effet concret pour vous |
|---|---|---|---|
| 1 a) | Biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans un État contractant | L’État de situation | La France impose votre appartement parisien. Le texte confirme l’article 964 du CGI : il n’y a rien à contester |
| 1 b) | Actions, parts ou droits d’une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés dans un État, ou qui tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens | L’État de situation des immeubles | La France impose vos parts de SCI, de SCPI et de toute société à prépondérance immobilière française — société étrangère comprise |
| 1 c) | Droits dans une personne autre qu’une personne physique ou une société, si et dans la mesure où son actif est constitué de biens immobiliers situés dans un État ou en tire sa valeur | L’État de situation | Vise les partnerships, les LLC et les trusts. L’interposition d’une structure américaine ne fait pas sortir l’immeuble français |
| 2 | Actions, parts ou droits autres que ceux des b) et c) du § 1, faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente d’un État — au moins 25 % des bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées | L’État de résidence de la société | Autorise la France à imposer, sans que le droit interne le fasse pour des titres de sociétés non immobilières : la convention permet, la loi française ne prévoit pas |
| 3 | Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe | L’État de l’établissement stable ou de la base fixe | Sans portée en IFI : l’IFI n’atteint que l’immobilier |
| 4 | Navires et aéronefs exploités en trafic international, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | L’État de l’entreprise, exclusivement | Sans portée pour un particulier |
| 5 | Clause balai : tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant | Cet État, exclusivement | La France ne peut pas imposer le reste de votre patrimoine. C’est la stipulation qui protège votre compte-titres, vos liquidités et votre assurance-vie en fonds euros |
| 6 | Exonération quinquennale des biens situés hors de France, au profit du citoyen des États-Unis devenant résident de France sans posséder la nationalité française | — | Ne joue que dans le sens États-Unis → France. Voir plus bas : c’est un dispositif de retour, pas de départ |
Maintenant, ce que ce texte ne fait pas, et qui est plus important que ce qu’il fait.
Il ne crée aucune exonération.La version consolidée 1994/2004/2009 publiée par la DGFiP, lue intégralement au 29/07/2026, ne comporte pas de stipulation soustrayant un immeuble français à l’impôt sur la fortune d’un résident des États-Unis. Le § 1 a) autorise la France, le droit interne français impose : l’enchaînement est complet et il n’y a pas de troisième étage.
Il ne touche ni au seuil de 1 300 000 €, ni au barème, ni à la décote.Une convention répartit un droit d’imposer ; elle ne réécrit pas le tarif de l’État autorisé à l’exercer. On entend soutenir que le seuil devrait s’apprécier sur le patrimoine mondial d’un non-résident, ou que le barème devrait être proratisé à la fraction française : le texte de l’article 23, lu dans la version consolidée publiée par la DGFiP au 29/07/2026, ne comporte pas de stipulation en ce sens.
Il ne vous donne aucun crédit d’impôt.C’est le point le plus contre-intuitif. Le § 1 c) de l’article 24 organise bien un crédit en matière de fortune, mais il le fait au profit d’un résident de Francequi possède de la fortune imposable aux États-Unis, et le crédit est « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune ». Dans le sens qui vous intéresse — résident des États-Unis, immobilier français — la question du crédit ne se pose tout simplement pas : les États-Unis ne lèvent aucun impôt fédéral sur la fortune, il n’y a donc rien à éliminer. Vous payez l’IFI français, en plein, sans contrepartie américaine.
Le sens inverse, et il est plus brutal encore : résident de France, immeuble américain
C’est la situation de celui qui rentre, ou de celui qui ne part jamais mais achète une maison en Floride. Le § 5 de l’article 23 — la clause balai — attribue à l’État de résidence tous les éléments de fortune non visés par les paragraphes précédents, mais le § 1 a) a déjà attribué les biens immobiliers à l’État de situation. Les États-Unis sont donc autorisés à imposer la fortune constituée par un immeuble américain… et ne le font pas, faute d’impôt fédéral sur la fortune. La France, elle, impose ses résidents sur leurs actifs immobiliers où qu’ils soient situés (article 964 du CGI).
Résultat : un résident de France propriétaire d’un condominium à Miami de 2 400 000 $ paie l’IFI français sur ce bien, en plein, et la property taxfloridienne, en plein. Aucun des deux mécanismes de crédit ne le soulage. Le crédit conventionnel de l’article 24 § 1 c) est « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune » : il vaut zéro. Le crédit de droit interne de l’article 980 du CGI, qui permet d’imputer sur l’IFI les impôts acquittés hors de France « dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière », vaut zéro lui aussi : la doctrine administrative exclut expressément de cette catégorie les impôts comparables aux impôts locaux français, taxes foncières notamment, « puisque leur assiette comme leur objet ne sont pas similaires à ceux de l’IFI ».
Un chiffrage d’acquisition immobilière aux États-Unis conduit pour un client qui reste résident de France doit donc intégrer deuxcharges annuelles récurrentes, pas une : la property taxlocale — de l’ordre de 1,20 % de la valeur d’acquisition en Californie, où le plafond de 1 % de la Proposition 13 ne couvre ni les prélèvements affectés au service d’une dette approuvée par les électeurs, ni les contributions de districts spéciaux — et jusqu’à 1,50 % d’IFI. Ce cumul est traité au chapitre 15 ; il change l’équation de rendement, et il est presque toujours omis.
Reste le § 6 de l’article 23, qui est le seul cadeau de tout ce dispositif, et il ne joue que dans le sens du retour. Il dispose que, pour l’imposition à l’impôt sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et un citoyen des États-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune descinq années civiles suivantcelle au cours de laquelle elle devient résidente de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt. Et il ajoute que, si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans puis la retrouve, le bénéfice recommence.
Comparez avec le droit interne, et l’intérêt saute aux yeux. L’article 964 du CGI réserve un dispositif voisin à toute personne physique, sans condition de nationalité, mais il exige de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes, et il couvre l’année d’arrivée et les cinq suivantes, soit six millésimes. L’article 23 § 6 n’exige aucune absence antérieure lors de la première installation, et il rouvre le droit après trois ansseulement. Pour un citoyen américain sans nationalité française qui a vécu trois ans et demi aux États-Unis et revient s’installer en France, la convention donne ce que le CGI refuse. L’article 29 § 1 a) i) de la convention autorise expressément à retenir la solution la plus favorable, une convention ne pouvant réduire les avantages du droit interne.
La condition de nationalité est stricte et elle exclut beaucoup de monde : lebinational franco-américain n’y a pas droit, puisque le texte exige d’être citoyen des États-Unis « sans posséder en même temps la nationalité française ». Le Français naturalisé américain qui a conservé sa nationalité d’origine est hors du dispositif conventionnel et retombe sur l’article 964, avec sa condition de cinq années civiles d’absence. Le calendrier du retour se construit sur cette différence, et il se construit en années civiles : un retour en septembre 2031 après un départ en juin 2026 fait échouer la condition de l’article 964, un retour au 1er janvier 2032 la satisfait. Le chapitre 32traite l’ensemble du calendrier de retour, dont ce paramètre n’est qu’un des deux — l’autre étant le régime des impatriés de l’article 155 B, qui obéit à la même condition d’antériorité en années civiles.
Le seuil de 50 % du § 1 b) : l’argument qui existe, et la limite qu’on lui cache
La convention pose un seuil de 50 %de prépondérance immobilière pour les titres du § 1 b), là où le droit interne français taxe « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers situés en France »,sans aucun seuil. On en tire, à juste titre en apparence, qu’une société détenant 20 % d’immobilier français et 80 % d’actifs opérationnels échapperait à l’IFI d’un résident des États-Unis, faute d’atteindre le seuil conventionnel.
Le raisonnement a contrario ne vaut que si aucune autre stipulation ne rattache ces titres à la France. Or le § 2 du même article 23vise les actions et parts « autres que [celles] visés aux b ou c du paragraphe 1 » faisant partie d’uneparticipation substantielledans une société résidente d’un État — au moins 25 % des bénéfices, détenus seul ou avec des personnes apparentées — et les rend imposables dans l’État de résidence de la société. L’argument ne joue donc qu’en dessous du seuil de participation substantielle de 25 %. Au-dessus, la convention autorise la France à imposer, et le droit interne taxe la quote-part immobilière.
Aucune doctrine ni jurisprudence française ou américaine consacrant cette lecture pour la convention franco-américaine n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires avant toute décision de structuration.Et une réserve de cohérence s’y ajoute : le § 2 avait été calibré pour l’ISF, dont l’assiette était universelle. Depuis 2018, l’IFI ne porte que sur les actifs immobiliers : la faculté d’imposer ouverte par le § 2 ne rencontre plus d’assiette interne pour les titres de sociétés non immobilières. La conventionautorise sans que la loi française prévoie.
Les quatre stratégies qui circulent, et ce qui les fait tomber
Elles reviennent toutes les quatre, dans cet ordre, et toutes les quatre reposent sur un état du droit qui n’existe plus depuis 2018. L’ISF taxait le patrimoine mondial d’un résident ; on l’attaquait donc par la structure. L’IFI taxe l’immobilier par transparence ; la structure ne fait plus écran. C’est le même mouvement dans les quatre cas : le montage a survécu à la réforme, sa raison d’être non.
Interposer une société
SCI française, société civile luxembourgeoise, LLC du Delaware, société civile monégasque : l’idée est de ne plus détenir un immeuble mais des titres, réputés meubles.
Démembrer la propriété
Donner la nue-propriété aux enfants en conservant l’usufruit, dans l’idée de ne déclarer que la valeur de l’usufruit.
Créer de la dette
Refinancer le bien, ouvrir un compte courant d’associé, faire prêter la holding familiale, souscrire un prêt in fine pour maximiser le capital restant dû.
Sortir vers une structure étrangère
Loger l’immeuble français dans une société étrangère, un trust américain ou une fondation, en pariant sur l’opacité ou sur l’absence de règle de transparence.
Une remarque de méthode sur le démembrement, parce que c’est celle qu’on nous conteste le plus souvent. Nous ne disons pas que donner la nue-propriété est une mauvaise idée : c’est souvent une excellente idée. Nous disons qu’elle ne réduit pas votre IFI d’un eurotant que vous conservez l’usufruit, parce que l’article 968 vous impose sur la valeur en pleine propriété. Le gain d’IFI n’arrive qu’au décès de l’usufruitier, moment où le bien sort de son patrimoine par définition. Faire une donation coûteuse en droits de mutation pour un gain d’IFI qui n’existe pas est une erreur d’arbitrage, pas une erreur de droit : la donation se décide sur ses mérites de transmission, chiffrés, et l’IFI n’entre pas dans le calcul.
La taxe annuelle de 3 % : le sujet que personne ne vous signale
Elle n’est ni l’IFI, ni un droit d’enregistrement, ni un impôt sur le revenu. Elle ne figure dans aucune convention. Elle n’a pas de seuil de déclenchement. Elle est annuelle, elle se prescrit lentement, elle n’est pas déductible, et elle frappe exactement les structures que la section précédente vient de décrire. C’est lataxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, articles 990 D à 990 G du code général des impôts.
L’article 990 D, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008 issue de l’article 20 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, pose la règle : « Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. » Le texte ajoute que l’entité est réputée posséder par entité interposée dès lors qu’elle détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une entité propriétaire ou elle-même interposée, et celaquel que soit le nombre d’entités interposées.
Trois mots méritent qu’on s’y arrête. Institutions comparables : la formule embarque les trusts, y compris le revocable living trust que la quasi-totalité des familles américaines constitue pour éviter laprobate. Valeur vénale : l’assiette est la valeur de l’immeuble, sans déduction du passif— contrairement à l’IFI.Quelles qu’en soient la forme et la quotité : il n’y a pas de seuil de participation, et une chaîne de dix entités ne dilue rien.
Le dossier type : un living trust américain propriétaire d’un appartement parisien
Un couple d’Américains, ou un couple de Français installés à Los Angeles, constitue unrevocable living trust sur les conseils de son estate planning attorney— démarche parfaitement normale et souvent judicieuse au regard du droit américain. On y transfère tous les actifs, y compris l’appartement parisien acheté douze ans plus tôt et valorisé 2 000 000 €.
Le trustdevient une entité juridique possédant un immeuble situé en France. La taxe due est de 3 % × 2 000 000 = 60 000 € par an, non déductible de l’impôt sur le revenu ni de l’impôt sur les sociétés (article 990 G). Sur les six années non prescrites, avant intérêts de retard : 360 000 €. Personne ne les a prévenus, et l’acte a été signé chez un notaire américain qui n’avait aucune raison de connaître les articles 990 D et suivants.
Et cette taxe était intégralement évitable, au prix d’une déclaration annuelle d’une page. C’est ce qui la rend si pénible.
L’article 990 E, dans sa version en vigueur depuis le27 juin 2026issue de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, énumère les cas où la taxe n’est pas applicable. Le 1° vise les organisations internationales, les États souverains et leurs subdivisions. Le 2° vise les entités dont les actifs immobiliers représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou indirectement, ainsi que celles dont les actions font l’objet de négociations significatives sur un marché réglementé. Mais c’est le 3° qui concerne les dossiers franco-américains, et il commence par une condition de siège.
Sont visées les entités « qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France ». Les États-Unis figurent nommément dans la liste des États hors Union européenne ayant conclu une telle convention d’assistance administrative, publiée par l’administration au bulletin BOI-ANNX-000349, dans sa version en vigueur du 08/10/2025 — dont le titre précise que la liste reste arrêtée au 1er janvier 2012, ce qui commande de la faire vérifier à la date de la déclaration. Une entité américaine — société, LLC,trust — est donc éligible aux exonérations du 3°. Encore faut-il les demander.
| Voie d’exonération du 3° de l’article 990 E | Ce qu’elle exige | Portée de l’exonération |
|---|---|---|
| a) La quote-part de faible valeur | La quote-part d’immeubles français détenue par l’entité est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de leur valeur vénale | Totale, sans formalité annuelle |
| b) Les régimes de retraite et les organismes d’utilité publique | Entité instituée en vue de gérer des régimes de retraite, ou reconnue d’utilité publique, ou dont la gestion est désintéressée et l’activité justifie la propriété des immeubles | Totale |
| c) Les véhicules d’investissement immobilier réglementés | Sociétés de placement à prépondérance immobilière et fonds régis par le code monétaire et financier | Totale |
| d) La déclaration annuelle complète | Déclarer chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles au 1er janvier, ainsi que l’identité et l’adresse de TOUS les actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des droits, et le nombre de droits détenus par chacun | Totale |
| e) La déclaration annuelle partielle | Mêmes informations sur les immeubles, mais déclaration de l’identité et de l’adresse des seuls membres détenant plus de 1 % dont l’entité a connaissance | Au prorata du nombre de droits détenus par les membres effectivement déclarés |
En pratique, c’est la voie d)qui règle 90 % des dossiers, et elle tient dans un formulaire : la déclaration n° 2746-SD, à déposer chaque année au plus tard le 15 mai. Elle est due par les entités redevablescomme par celles qui prétendent à l’exonération : ne pas la déposer, c’est perdre l’exonération, pas seulement omettre une formalité. La télédéclaration est la voie normale pour les immeubles détenus depuis le 1er janvier 2021.
Deux dispositions de l’article 990 F, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue du même article 102 de la loi n° 2026-534, achèvent le tableau. La première est la règle de rattachement : la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvierde l’année d’imposition, à l’exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des marchands de biens et des promoteurs-constructeurs. La seconde est lasolidarité : « Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. » Autrement dit, plus votre chaîne compte d’étages, plus il y a de débiteurs solidaires — l’inverse exact de ce que la structuration promettait. Enfin, l’article 990 G précise que la taxe n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ni de l’impôt sur les sociétés : son coût est net.
Ce qu’il faut faire, concrètement, si une entité détient déjà votre immeuble français
Un seul réflexe, et il est urgent. Vérifiez si une déclaration 2746-SD a été déposée au titre de chaque année depuis l’entrée de l’immeuble dans la structure. Si oui, le dossier est propre et il suffit de maintenir le dépôt chaque 15 mai. Si non, chiffrez immédiatement l’exposition — 3 % de la valeur vénale par année non prescrite — et faites arbitrer par nos avocats partenaires la voie de régularisation, avant toute opération sur l’immeuble et avant toute cession de titres de l’entité. La question à leur poser : « cette entité relève-t-elle du champ de l’article 990 D, quelle voie d’exonération du 3° de l’article 990 E lui est ouverte compte tenu de son siège et de la composition de son actionnariat, et quelle régularisation des exercices non prescrits proposez-vous ? » Les pièces à réunir : acte constitutif de l’entité et ses avenants, acte d’acquisition de l’immeuble, chaîne complète de détention avec le pourcentage de chaque étage, identité et adresse de tous les membres détenant plus de 1 %, évaluations de l’immeuble au 1er janvier de chaque année concernée, et copie de toute déclaration déjà déposée.
Déclarer, payer, et pendant combien de temps l’administration peut revenir
L’IFI n’a pas de déclaration autonome. L’article 982 du CGI dispose que les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leurs actifs sur la déclaration prévue à l’article 170— la déclaration de revenus — et joignent à cette déclaration des annexes sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ce patrimoine. En pratique : l’annexe 2042-IFI à la2042. Ce mécanisme a une conséquence que beaucoup de non-résidents découvrent tard : si vous êtes redevable de l’IFI, vous devez déposer une déclaration de revenus française même si vous n’avez plus aucun revenu de source française à y porter. Le support de l’IFI est la déclaration de revenus ; sans elle, il n’y a rien où porter le patrimoine.
Votre interlocuteur n’est plus le service des impôts de votre ancien domicile. À compter de l’année qui suit le départ, le contribuable qui conserve des revenus de source française imposables en France ou qui relève de l’IFI est géré par le service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Le basculement est automatique. Utilisez la messagerie sécuriséede votre espace particulier plutôt que le courrier : elle horodate, et c’est décisif le jour où la date d’un dépôt est contestée depuis un autre fuseau horaire.
Le contrôle et la prescription obéissent au régime des droits d’enregistrement, et non à celui de l’impôt sur le revenu. L’article 981 du CGIénonce que l’IFI est contrôlé, sauf disposition contraire, comme en matière de droits d’enregistrement. Il en résulte deux délais de reprise et non un seul.
| Délai | Fondement | Quand il s’applique |
|---|---|---|
| Trois ans, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur | Article L. 180 du livre des procédures fiscales | Lorsque l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par la déclaration déposée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures |
| Six ans, jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur | Article L. 186 du livre des procédures fiscales | Dans tous les autres cas : actif omis, société non déclarée, participation non révélée, absence de dépôt. C’est le délai de droit commun en matière d’IFI |
La différence entre trois et six ans ne se décide pas à la loterie : elle dépend de ce que votre déclaration a révélé. Une 2042-IFI qui mentionne l’immeuble, sa valeur, la SCI, le coefficient retenu et le passif ligne à ligne fait courir le délai court sur ce qu’elle révèle. Une déclaration muette sur une participation, ou l’absence de déclaration, laisse l’administration revenir six ans en arrière — six millésimes d’IFI, avec les intérêts de retard. L’article L. 183 A du même livre écarte par ailleurs l’application à l’IFI de l’article L. 181, propre aux successions ; la déclaration détaillée est donc le seul instrument dont vous disposiez pour raccourcir le délai.
Deux mécanismes de réduction méritent enfin d’être connus, parce qu’ils sont ouverts au non-résident sans condition de domicile. L’article 978 du CGIpermet d’imputer sur l’IFI, dans la limite de 50 000 €,75 %du montant des dons en numéraire et des dons de titres admis aux négociations sur un marché réglementé consentis à certains organismes limitativement énumérés — établissements de recherche, établissements d’enseignement supérieur, fondations reconnues d’utilité publique. Et l’article 980permet d’imputer les impôts acquittés hors de France dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’IFI ; pour un résident des États-Unis, il n’a pas d’objet, l’IFI n’étant assis que sur des biens français.
Ce qu’il faut faire, et à quel moment
L’IFI est le seul impôt de ce guide dont l’assiette se photographie à une date unique, le 1er janvier. Cela a une conséquence pratique que l’on sous-estime :tout ce qui se décide en décembre produit son effet dès le mois suivant, et tout ce qui se décide en février est perdu pour un an. Le calendrier ci-dessous en découle.
| Quand | Ce qui se joue | L’acte à poser |
|---|---|---|
| Avant le départ, dans les six mois qui le précèdent | L’abattement de 30 % de l’article 973, I, disparaît au premier 1er janvier de non-résidence. Si votre patrimoine immobilier français est logé entre 1,3 et 1,9 M€, ce seul effet peut vous rendre redevable | Simuler l’IFI de l’année qui suit le départ, sans abattement. Si le seuil est franchi, arbitrer avant le départ entre la conservation et la cession — sachant que la cession obéit à ses propres fenêtres, traitées au chapitre 16 |
| Avant le départ | La structure de détention : SCI, société étrangère, trust. Une fois l’immeuble logé dans une entité, la sortie coûte des droits de mutation | Faire vérifier que la structure existante ne déclenche pas la taxe de 3 %, et que la déclaration 2746-SD a bien été déposée chaque année |
| Chaque année, en décembre | L’assiette du 1er janvier suivant. Un remboursement anticipé d’emprunt en décembre augmente l’assiette ; une régularisation de compte courant la modifie | Arrêter la valeur de chaque actif et le capital restant dû de chaque dette au 31 décembre, et conserver les pièces |
| Chaque année, au 1er janvier | L’évaluation. C’est le levier le plus rentable sur un patrimoine proche du seuil, et le seul qui se prépare | Faire établir des avis de valeur écrits et datés, documenter l’occupation, les baux en cours, l’indivision et toute servitude |
| Chaque année, avant le 15 mai | La déclaration 2746-SD de la taxe de 3 %, due par les entités redevables comme par celles qui prétendent à l’exonération | Déposer la déclaration. Un oubli fait perdre l’exonération, il ne la suspend pas |
| Chaque année, à la campagne déclarative | La 2042 et son annexe 2042-IFI, déposées auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | Déposer la 2042 même sans revenu français à déclarer, et détailler l’annexe : c’est ce qui fait courir le délai de reprise de trois ans plutôt que de six |
| Au retour en France | La limitation d’assiette : article 964 du CGI, cinq années civiles d’absence préalable, six millésimes de bénéfice — ou article 23 § 6 de la convention pour le citoyen américain sans nationalité française, trois ans d’absence suffisant à rouvrir le droit | Caler la date de retour sur une année civile, et vérifier laquelle des deux voies vous est ouverte. Le chapitre 32 traite l’ensemble |
Les points que nous faisons trancher avant tout acte irréversible
Trois questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Elles doivent être arbitrées avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, ou avec un notaire français, avant tout acte irréversible.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le seuil conventionnel de 50 % et son articulation avec la participation substantielle de 25 % | Aux avocats partenaires : « pour une société dont l’actif est constitué à moins de 50 % de biens immobiliers français, l’absence de rattachement par le § 1 b) de l’article 23 est-elle neutralisée par le § 2 lorsque la participation ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices, et cette lecture a-t-elle été consacrée par une doctrine ou une jurisprudence pour la convention franco-américaine ? » | Statuts et pacte d’associés ; bilans des trois derniers exercices avec valorisation de chaque poste d’actif ; tableau de détention capital et droits de vote, avec l’identité et le lien de parenté de chaque associé ; historique des acquisitions immobilières de la société |
| L’exposition à la taxe de 3 % d’une entité déjà propriétaire | Aux avocats partenaires : « cette entité relève-t-elle du champ de l’article 990 D, quelle voie d’exonération du 3° de l’article 990 E lui est ouverte compte tenu de son siège et de la composition de son actionnariat, et quelle régularisation des exercices non prescrits proposez-vous ? » | Acte constitutif de l’entité et ses avenants ; acte d’acquisition de l’immeuble ; chaîne complète de détention avec le pourcentage de chaque étage ; identité et adresse de tous les membres détenant plus de 1 % ; évaluations de l’immeuble au 1er janvier de chaque année concernée ; copie de toute déclaration 2746-SD déjà déposée |
| L’articulation de la nouvelle taxe de l’article 235 ter C avec l’IFI d’un non-résident | Aux avocats partenaires : « la société entre-t-elle dans le champ de l’article 235 ter C au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, et le VII de l’article 975 exonère-t-il alors d’IFI la fraction correspondante de mes parts ? » | Statuts et régime fiscal de la société ; inventaire valorisé de l’actif au dernier bilan ; ventilation des produits d’exploitation et financiers ; liste des logements détenus et de leurs conditions d’occupation ; tableau de détention des droits de vote et des droits financiers |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. L’IFI d’un résident des États-Unis est, dans l’immense majorité des dossiers que nous traitons, un impôt modeste en valeur absolue et lourd en charge mentale : quelques milliers d’euros par an, contre une déclaration annuelle à produire depuis l’autre côté de l’Atlantique, une évaluation à documenter, un service à joindre avec six heures de décalage, et un délai de reprise qui court six ans. Ce déséquilibre entre le montant et le tracas est précisément ce qui pousse à l’erreur : on néglige, on ne déclare pas, et on découvre le rappel cinq ans plus tard. La bonne question n’est pas « comment échapper à l’IFI ? » — la réponse est connue et elle s’appelle vendre — mais « ce que ce bien me rapporte justifie-t-il ce qu’il me coûte, tout compris ? ». Loyers nets, impôt français, impôt américain sur le même loyer, crédit d’impôt jamais tout à fait complet, IFI, honoraires de gestion à distance, et le temps que vous y passez. Nous faisons ce calcul ligne par ligne, et il arrive souvent qu’il conclue à la cession — ce qui rouvre alors la question du calendrier de vente, traitée au chapitre 16.
Chiffrer votre IFI de non-résident avant qu’il ne devienne un rappel
Nous reconstituons votre assiette d’IFI au 1er janvier ligne par ligne : valorisation de chaque bien, coefficient immobilier de chaque société détenue, retraitement du passif au regard des articles 973 et 974, fraction immobilière de vos unités de compte, et exposition éventuelle à la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G. Nous vous disons ce que vous devez, ce que vous auriez dû déclarer, et ce qu’il reste possible de corriger. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.

