Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
14. PFIC, trusts étrangers, sociétés contrôlées : le reporting qui ruine sans impôt
Un client nous a écrit, il y a quelques mois, une phrase qui résume ce chapitre : « Je ne comprends pas, je n’ai rien gagné et on me réclame 40 000 $. » Il avait raison sur les deux points. Il n’avait rien gagné : sa SAS française n’avait distribué aucun dividende depuis son départ, et il n’avait vendu aucun titre. Et on lui réclamait bien 40 000 $ : quatre exercices sans Form 5471, à 10 000 $ pièce. Le lien entre les deux faits est celui que la fiscalité française ne prépare pas à voir, parce qu’il n’existe pratiquement pas en droit français :aux États-Unis, l’obligation de déclarer et l’obligation de payer sont deux obligations séparées, sanctionnées séparément, et la première coûte souvent plus cher que la seconde.
Le droit français connaît quelques amendes de forme — 1 500 € par compte étranger non déclaré, 20 000 € par manquement sur un trust. Elles sont l’exception. En droit fiscal américain, c’est un système entier : une famille de formulaires ditsinformation returns, qui ne calculent aucun impôt, ne servent qu’à renseigner l’administration, et dont l’omission est sanctionnée par des montants forfaitaires élevés, cumulatifs par entité et par exercice, assortis de mécanismes de continuation qui font grossir la note tant que le dossier reste ouvert. Les trois formulaires qui coûtent le plus cher aux Français — le 5471 pour les sociétés, le 3520 pour les trusts et les dons reçus, le 8621 pour les fonds — ne produisent, dans l’immense majorité des dossiers, aucun impôt supplémentaire. Ils produisent seulement des pénalités et, plus grave encore, une suspension de prescription qui laisse la déclaration ouverte indéfiniment.
Ce chapitre traite le mécanisme lui-même : comment le régime PFIC fonctionne, ce qu’est un trust étranger au sens du § 6048, ce qui fait d’une SARL française unecontrolled foreign corporation, et quelle sanction précise s’attache à chaque manquement. Le sort des enveloppes françaises elles-mêmes — assurance-vie, PEA, PER, épargne salariale — est traité au chapitre 13, qui expose la chaîne complète du § 7702, de la doctrine de l’investor controlet de l’accise du § 4371. Le déclaratif de droit commun — FBAR, Form 8938, formulaire 3916 français — et les six voies de régularisation américaines sont au chapitre 24. Ici, on traite lesstructures et le régime PFIC dans son mécanisme.
Ce que ce chapitre ne peut pas faire à votre place
Trois des questions traitées ci-dessous n’ont pas de réponse administrative publiée : la qualification américaine d’un FCP de droit français, celle d’une SCPI, et l’articulation de la déduction du § 250 avec l’élection du § 962 depuis la renumérotation opérée le 4 juillet 2025. Nous exposons l’état exact du débat et la question à poser, sans trancher. Sur chacun de ces trois points, l’arbitrage relève de nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et d’un CPA américain, avant tout acte irréversible — et un arbitrage de portefeuille, une optioncheck-the-box ou une cession de titres sont des actes irréversibles.
Quelle ligne de votre patrimoine déclenche quel formulaire
Avant les mécanismes, la carte. La question opérationnelle du lecteur n’est pas « qu’est-ce qu’un PFIC », c’est « qu’est-ce qui, dans mon relevé, va déclencher quelque chose ». Voici la réponse, ligne par ligne. Les régimes eux-mêmes sont détaillés ensuite, dans l’ordre où ils apparaissent dans ce tableau.
| Ce que vous détenez | Régime de revenus déclenché | Formulaire annuel | Sanction de l’omission |
|---|---|---|---|
| Une part de SICAV, de FCP, d’ETF UCITS, un OPCI, un FCPE | PFIC — § 1291 par défaut, sauf élection QEF ou mark-to-market | Form 8621, un par fonds et par an | Aucune pénalité pécuniaire propre, mais suspension de prescription du § 6501(c)(8) sur TOUTE la déclaration |
| Des parts de SCPI | Non tranché : partnership translucide (revenus fonciers) ou corporation (PFIC possible) | Form 8865 ou Form 8621 selon la qualification retenue | 10 000 $ par exercice si Form 8865 dû ; suspension de prescription dans les deux cas |
| Une SAS, une SARL, une EURL, une SASU, une SA, à 10 % ou plus | CFC si plus de 50 % détenus par des US shareholders : subpart F et NCTI | Form 5471, un par société et par exercice | 10 000 $ par exercice, + 10 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après notification, plafond 50 000 $, + réduction du crédit d’impôt étranger |
| Une SCI à deux associés ou plus | Partnership étranger : résultat imposé annuellement en direct | Form 8865 si vous atteignez les seuils de catégorie 1, 2, 3 ou 4 | 10 000 $ par exercice ; catégorie 3 : 10 % de la valeur du bien apporté, plafond 100 000 $, PLUS constatation immédiate de la plus-value latente |
| Une SCI à associé unique, une EURL ayant opté pour la transparence | Foreign disregarded entity : résultat imposé annuellement en direct | Form 8858 | 10 000 $ par exercice, continuation jusqu’à 50 000 $ |
| Un trust étranger dont vous êtes constituant ou bénéficiaire | § 671 à 679 (grantor trust) ou § 665 et suivants (distributions) | Form 3520 et, pour le trust, Form 3520-A | Le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount ; 5 % pour le 3520-A ; + 10 000 $ par période de 30 jours |
| Un don ou un héritage reçu d’un parent français : plus de 100 000 $ | Aucun — un legs reçu d’un non-résident n’est pas imposable aux États-Unis | Form 3520, Partie IV | 5 % du montant par mois de retard, plafonné à 25 % du don |
| Un don reçu d’une SARL ou d’une SCI familiale : plus de 20 573 $ en 2026 | Requalification probable en REVENU imposable, pas en don | Form 3520, Partie IV | 5 % par mois, plafond 25 %, en plus de l’impôt sur le revenu requalifié |
| Des titres vifs français détenus en direct ou en PEA | Dividendes et plus-values imposés au fil de l’eau | Aucun formulaire de structure — FBAR et 8938 seulement | Voir chapitre 24 |
Une lecture attentive de ce tableau fait apparaître l’asymétrie qui rend le sujet si difficile à traiter en français. Un legs de 400 000 € reçu de votre pèren’est pas imposable aux États-Unis — ni estate tax, ni impôt sur le revenu : c’est une transmission entre un défunt non-résident et un héritier américain, hors du champ américain. Mais s’il n’est pas porté en Partie IV d’un Form 3520 déposé dans les délais, il ouvre une pénalité de 5 % par mois plafonnée à 25 %, soit 100 000 € sur un événement qui ne devait rien. C’est le dossier le plus fréquent et le plus douloureux du contentieux franco-américain, et il ne relève d’aucune sophistication fiscale : il relève d’un formulaire que personne n’a dit au client de déposer.
PFIC : la définition du § 1297, et pourquoi elle attrape presque tout
Le régime des passive foreign investment companiesa été construit en 1986 contre un schéma précis : le contribuable américain qui logeait son portefeuille dans une société offshore pour convertir des revenus courants imposables annuellement en plus-value différée jusqu’à la revente. Le remède a été calibré pour dissuader, et il l’est resté. Ce que le législateur de 1986 n’a pas prévu, c’est que la définition qu’il retenait attraperait, quarante ans plus tard, l’intégralité de l’épargne collective d’un salarié français ordinaire.
Le § 1297(a) définit le PFIC comme « any foreign corporation » qui satisfait l’un des deux tests suivants : « (1) 75 percent or more of the gross income of such corporation for the taxable year is passive income, or (2) the average percentage of assets […] held by such corporation during the taxable year which produce passive income or which are held for the production of passive income is at least 50 percent ».
Les deux tests du § 1297(a) — et pourquoi le second est le vrai piège
TEST DE REVENUS — § 1297(a)(1)
revenus passifs bruts de l’exercice
--------------------------------- >= 75 %
revenus bruts totaux de l’exercice
TEST D’ACTIFS — § 1297(a)(2)
moyenne des actifs produisant, ou détenus pour produire,
un revenu passif
------------------------------------------------------ >= 50 %
moyenne des actifs totaux
LES DEUX SONT ALTERNATIFS : franchir UN SEUL suffit.
« Revenu passif » = foreign personal holding company income
du § 954(c) : dividendes, intérêts, loyers, redevances,
plus-values sur titres, gains de change, produits de
contrats à terme.- Aucun seuil de participation :une seule part suffit à faire de vous un shareholder de PFIC
- Aucune condition de contrôle américain :un fonds détenu à 100 % par des Européens est un PFIC pour le seul porteur américain
- Aucune condition de montant :le régime s’applique dès le premier euro investi
Le test d’actifs est celui qui condamne les fonds de capitalisation. Un OPCVM qui ne distribue rien et ne réalise aucune plus-value au cours de l’exercice échoue au test de revenus — il n’a presque pas de revenu brut — mais franchit le test d’actifs sans discussion : 100 % de ses actifs sont détenus pour produire un revenu passif. C’est pour cela qu’il est vain d’espérer sortir du régime en choisissant un fonds capitalisant.
- Le test d’actifs se mesure en valeur vénale pour une société cotée, et en valeur nette comptable pour une CFC ou sur option (§ 1297(e))
Trois conséquences suivent immédiatement de ce texte, et il faut les énoncer d’emblée parce qu’elles surprennent tous les clients.
Il n’existe aucun seuil de participation.C’est la différence radicale avec le régime des sociétés étrangères contrôlées, qui exige 10 % des droits de vote ou de la valeur. Une part de SICAV valant 300 € fait de vous, au sens du § 1298(f), unshareholdertenu au rapport annuel. La proportionnalité n’existe pas dans ce régime : le mécanisme du § 1291 s’applique de la même façon à un porteur d’une part et à un porteur de dix mille.
Il n’existe aucune condition de contrôle américain. Le régime CFC suppose que des United States shareholdersdétiennent ensemble plus de la moitié de la société. Le régime PFIC ne suppose rien de tel. Un OPCVM français dont les vingt mille porteurs sont tous français est un PFIC pour le seul porteur devenu résident des États-Unis. Ce n’est pas la société qui devient un PFIC : c’est votre part qui devient une part de PFIC.
Le § 1297(c) fait remonter les actifs des filiales.Lorsqu’une société étrangère détient, directement ou indirectement, au moins 25 %en valeur du capital d’une autre société, elle est réputée détenir sa quote-part des actifs de cette autre société et recevoir directement sa quote-part de ses revenus. Autrement dit : on ne sort pas du régime en interposant une holding. Une holding familiale française qui ne détient qu’une filiale industrielle à 60 % est regardée, pour le test PFIC, comme détenant 60 % des usines et des stocks de sa filiale — ce qui, cette fois, joue en sa faveur.
Le § 1297(b)(2) prévoit quatre exceptions au caractère passif du revenu, et deux méritent d’être connues d’un lecteur français. La première vise l’activité bancaire active exercée par un établissement agréé pour opérer comme banque aux États-Unis. La seconde vise le revenu tiré d’une activité d’assurance active par une qualifying insurance corporation au sens du § 1297(f), dont les applicable insurance liabilitiesexcèdent 25 %de l’actif total tel que reporté dans ses états financiers, un test alternatif de faits et circonstances étant ouvert à partir de10 %lorsque la société démontre qu’elle est principalement engagée dans une activité d’assurance et que l’échec tient à des circonstances derun-offou de notation. Cette seconde exception explique un point que le chapitre 13 développe : l’assureur français lui-même n’est pas un PFIC. Cela ne règle en rien le sort des fonds qui composent les unités de compte de son contrat, et c’est là que se situe le vrai sujet. Les deux dernières exceptions — intérêts, dividendes, loyers et redevances reçus d’une personne liée à raison d’un revenu non passif de celle-ci, et revenu d’exportation d’une export trade corporationdu § 971 — n’intéressent pas la clientèle du cabinet.
Le régime par défaut du § 1291 : un impôt qui n’est pas un impôt
En l’absence d’élection valable, votre fonds est ce que la pratique appelle unsection 1291 fund. Il faut lire l’intitulé de la section pour comprendre sa logique : le § 1291 s’intitule « Interest on tax deferral ». Ce n’est pas un impôt sur la plus-value, c’est un mécanisme de reprise de l’avantage de trésorerieque le contribuable est réputé avoir obtenu en logeant son épargne dans un véhicule étranger qui ne distribue pas. La différence n’est pas théorique : elle explique pourquoi le prélèvement peut excéder le gain, ce qu’aucun impôt sur le revenu ne pourrait faire.
Le régime se déclenche sur deux événements et deux seulement. Le premier est l’excess distribution. Le § 1291(b) la définit comme l’excédent des distributions reçues au cours de l’exercice sur 125 % de la moyenne des distributions des trois exercices précédents— ou, si la détention est plus courte, de la fraction de la période de détention antérieure à l’exercice. Le texte ajoute que l’excess distributionest nulle pour l’exercice au cours duquel la période de détention commence : la première année est toujours propre.
Le second événement est la cession, et c’est là que le régime devient sévère. Le § 1291(a)(2) dispose que si le contribuable « disposes of stock in a passive foreign investment company, then the rules of paragraph (1) shall apply to any gain recognized on such disposition in the same manner as if such gain were an excess distribution ».La totalité de la plus-value de cession est traitée comme une distribution excédentaire, sans qu’on lui applique la franchise des 125 %. Aucune fraction n’échappe. Et le § 1291(f) autorise en outre le Secrétaire à imposer la reconnaissance du gain dans des opérations qui, en droit commun, seraient neutres — donation, apport, échange : l’idée qu’on puisse purger un PFIC par une opération de restructuration doit être abandonnée sans l’avis d’un conseil américain.
La mécanique du § 1291 en trois temps, sur une cession
ÉTAPE 1 — VENTILATION (§ 1291(a)(1)(A))
Le gain total est réparti « ratably to each day in the
taxpayer’s holding period for the stock ».
Une détention de 20 ans = 7 305 jours. Un gain de
100 000 € donne 13,69 € par jour, puis un montant
par année civile de détention.
ÉTAPE 2 — IMPOSITION IMMÉDIATE (§ 1291(a)(1)(B))
Seule la fraction allouée à l’année courante, et celle
allouée aux années antérieures au premier exercice PFIC
ouvert après le 31 décembre 1986, entre dans le revenu
brut de l’année. Elle y entre en REVENU ORDINAIRE.
ÉTAPE 3 — DEFERRED TAX AMOUNT (§ 1291(c))
a) chaque fraction annuelle est multipliée par « the
highest rate of tax in effect for such taxable year
under section 1 or 11 » — le taux MARGINAL LE PLUS
ÉLEVÉ de l’année concernée, sans égard à votre revenu
réel cette année-là : 37 % de 2018 à 2026, 39,6 % de
2013 à 2017 et 35 % de 2003 à 2012 ;
b) sur chacun de ces montants court un INTÉRÊT calculé
« by using the rates and method applicable under
section 6621 for underpayments of tax », depuis la
date d’échéance de l’année d’allocation jusqu’à celle
de l’année de la cession.
IMPÔT DÛ = étape 2 + étape 3 a) + étape 3 b)Trois choses à retenir. Le taux long terme des plus-values — 0, 15 ou 20 % — n’est JAMAIS applicable : la fraction de l’étape 2 est du revenu ordinaire, et celle de l’étape 3 supporte le taux marginal maximal historique. L’intérêt du § 6621 est capitalisé et court sur toute la durée de détention. Et le § 1291(c) ne comporte aucun plafond : sur une longue détention, le prélèvement total peut excéder le montant de la plus-value elle-même.
Les taux d’intérêt de l’étape 3 b) sont publiés trimestriellement par l’IRS : pour 2026, 7 % au premier trimestre, 6 % au deuxième, 7 % au troisième, le taux du quatrième trimestre n’étant pas publié au 29 juillet 2026. Ces taux s’appliquent aux fractions les plus récentes ; les fractions anciennes portent l’intérêt des taux successifs de chaque période, ce qui suppose de reconstituer une table trimestrielle sur toute la durée de détention. C’est le calcul le plus lourd que puisse rencontrer un CPA sur un dossier de particulier, et c’est la raison pour laquelle le coût de préparation d’une déclaration comportant plusieurssection 1291 fundsest sans commune mesure avec celui d’une déclaration ordinaire. Le guide ne publie aucun montant d’honoraires : retenez seulement que le coût croît avec le nombre de lignes de fonds, pas avec les montants investis, et demandez à votre CPA un devis nominatif avant le départ, votre relevé de portefeuille sous les yeux.
Un ordre de grandeur, pour fixer les idées
Prenons une SICAV française souscrite en 2006, conservée pendant toute une carrière américaine et cédée en 2026 avec 100 000 € de plus-value, sans distribution intermédiaire. Le gain est ventilé sur environ 7 300 jours, soit un peu moins de 5 000 € par année de détention. Chaque tranche annuelle supporte le taux marginal maximal de son année — 35 % de 2006 à 2012, 39,6 % de 2013 à 2017, 37 % ensuite — puis un intérêt de retard qui court depuis l’échéance de cette année-là. La tranche allouée à 2007 porte ainsi dix-neuf années d’intérêts capitalisés.
Le même gain, réalisé sur une action française détenue en direct, aurait relevé du taux long terme de 15 % ou 20 % du § 1(h). L’écart entre les deux traitements n’est pas de quelques points : il se compte en multiples. Et l’actif concerné n’a rien d’exotique — c’est le support d’épargne le plus banal du marché français.
« Once a PFIC, always a PFIC » : la règle qui interdit d’attendre que ça passe
Une réaction naturelle consiste à espérer que le problème se dissipe : le fonds change d’allocation, cesse de franchir les tests, et le régime tombe. Le § 1298(b)(1) ferme cette porte en une phrase : « Stock held by a taxpayer shall be treated as stock in a passive foreign investment company if, at any time during the holding period of the taxpayer with respect to such stock, such corporation (or any predecessor) was a passive foreign investment company which was not a qualified electing fund. »
Un seul exercice de qualification PFIC pendant votre période de détention contaminetoutesles années suivantes, y compris celles où la société ne remplit plus aucun des deux tests. La seule façon d’en sortir est une purging election, qui suppose de constater immédiatement, à la date retenue, le gain latent sous le régime du § 1291 — c’est le prix d’entrée : on paie le passé pour libérer l’avenir. Deux exceptions étroites figurent au § 1298(b)(2) et (b)(3) : la société en phase de démarrage, au titre de son premier exercice de revenu brut, si aucun prédécesseur n’était un PFIC et si elle ne l’est ni l’année suivante ni la suivante ; et la société qui change d’activité, lorsque le caractère passif du revenu tient à la cession d’une activité opérationnelle et qu’elle ne sera pas un PFIC les deux exercices suivants. Aucune des deux ne concerne un fonds d’investissement, dont l’activité est passive par nature et pour toujours.
La conséquence pratique est celle-ci : le temps ne travaille pas pour vous.Chaque année supplémentaire de détention allonge la période de ventilation du § 1291(a)(1)(A), ajoute une année d’intérêts de retard sur toutes les tranches antérieures, et rend la régularisation plus coûteuse. Un client qui découvre le sujet trois ans après son installation est dans une position bien meilleure que celui qui le découvre au bout de douze ans, et la différence n’est pas linéaire.
L’élection QEF du § 1295 : la bonne solution, que le fonds vous refuse
Deux élections permettent d’échapper au § 1291. La première, celle du qualified electing fund, est de loin la meilleure sur le fond — et de loin la plus difficile à obtenir en pratique.
Son effet est simple : le porteur inclut chaque année sa quote-part du résultat ordinaire du fonds, imposée au barème, et sa quote-part de la plus-value nette à long terme du fonds, imposéeaux taux préférentiels des plus-values longues. C’est le seul régime PFIC qui préserve le taux réduit de 15 % ou 20 %. Le § 1291 cesse de s’appliquer pour l’avenir, et l’élection, une fois faite pour un fonds, s’applique « to all subsequent taxable years of the taxpayer with respect to such company unless revoked by the taxpayer with the consent of the Secretary ». Elle peut être exercée « at any time on or before the due date (determined with regard to extensions) » de la déclaration de l’exercice concerné.
Le blocage est au § 1295(a)(2) : l’élection ne produit effet que si le fonds « complies with such requirements as the Secretary may prescribe ». Concrètement, le fonds doit remettre au porteur un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g), comportant sa quote-part de résultat ordinaire et de plus-value nette à long terme calculée selon les principes fiscaux américains— ce qui suppose une seconde comptabilité — et autoriser l’IRS à examiner ses livres. L’élection dépend donc entièrement d’un tiers sur lequel vous n’avez aucune prise.
Ce qu’il faut écrire, et ce qu’il ne faut jamais écrire
On lit couramment qu’« aucun OPCVM français ne fournit ce document ». Cette affirmation n’est ni sourcée ni vérifiable, et elle est fausse : certains promoteurs européens produisent ce document, généralement pour des compartiments distribués auprès d’une clientèle expatriée. Ce que l’on peut dire, et que nous disons : la production du PFIC Annual Information Statement n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers. Aucune obligation ne pèse sur un OPCVM de droit français : ni le régime UCITS, ni le règlement général de l’AMF, ni le code monétaire et financier ne l’imposent.
La conduite à tenir est donc d’interroger nominativement la société de gestion, fonds par fonds, avant de conclure quoi que ce soit.La question tient en une ligne : « produisez-vous un PFIC Annual Information Statementau sens du Treas. Reg. § 1.1295-1(g) pour ce compartiment, et sur quel exercice ? » À défaut de réponse écrite du promoteur, le fonds se traite comme un section 1291 fund— mais c’est une conclusion de dossier, pas une règle générale.
Reste une contrainte que l’on sous-estime même lorsque l’élection est disponible :la QEF impose le résultat du fonds même s’il ne distribue rien.Or la totalité des OPCVM logés dans un PEA ou dans les unités de compte d’un contrat d’assurance-vie sont des fonds de capitalisation. L’élection produit alors un impôt annuel sans flux de trésorerie correspondant — le client doit payer avec son salaire un impôt assis sur un revenu qu’il n’a pas touché. Le § 1294 permet de reporter le paiement de l’impôt afférent aux undistributed earnings, moyennant intérêts, et le Form 8621 comporte une rubrique de suivi de ces élections ; l’articulation exacte de ce report avec une élection QEF exercée plusieurs années après l’acquisition du fonds doit être arbitrée avec le CPA sur le dossier, formulaire en main.
L’élection mark-to-market du § 1296 : deux branches, et la seconde change tout
C’est le point sur lequel la littérature française se trompe le plus souvent, et l’erreur coûte cher parce qu’elle conduit à recommander une vente là où une élection suffisait.
Le mécanisme d’abord. Le § 1296(a) permet au porteur de marketable stockd’inclure chaque année dans son revenu l’excédent de la valeur vénale du titre à la clôture sur sa base ajustée, et de déduire symétriquement la moins-value latente,dans la limite des unreversed inclusions— c’est-à-dire de l’excédent des inclusions antérieures sur les déductions antérieures relatives à ce même titre. Le § 1296(b) ajuste la base à due concurrence, dans les deux sens, ce qui évite toute double imposition à la sortie. Le § 1296(c) donne le caractère : le gain est unrevenu ordinaire, la perte une perte ordinaire plafonnée auxunreversed inclusions. Le régime du § 1291 cesse de s’appliquer pour l’avenir.
La condition d’accès est la marketability, définie au § 1296(e)(1), etelle comporte deux branches, pas une. La première, au (A), vise les titres régulièrement négociés sur un marché national de valeurs mobilières enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission, ou sur « any exchange or other market which the Secretary determines has rules adequate to carry out the purposes of this part ». C’est la branche des ETF cotés. La seconde, au (B), vise, « to the extent provided in regulations, stock in any foreign corporation which is comparable to a regulated investment company and which offers for sale or has outstanding any stock of which it is the issuer and which is redeemable at its net asset value ». C’est la branche des fonds ouverts rachetables à la valeur liquidative, et elle est mise en œuvre par le Treas. Reg. § 1.1296-2(d).
| Condition du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) | Contenu exact | Ce qui la fait échouer en pratique |
|---|---|---|
| (i) Nombre de porteurs | Plus de cent porteurs à tout moment de l’année civile, non liés au sens du § 267(b), pour la classe de parts détenue | Un compartiment confidentiel ou en cours d’extinction |
| (ii) Accessibilité au public | Parts « readily available for purchase by the general public at its net asset value », sans investissement initial minimal supérieur à 10 000 $ | Les parts institutionnelles à souscription minimale de 100 000 € ; les FCPE, réservés aux salariés de l’entreprise |
| (iii) Publication de la valeur liquidative | Cotations déterminées et publiées au moins HEBDOMADAIREMENT, dans un support permanent largement accessible et non contrôlé par l’émetteur | Un fonds à valorisation mensuelle ou trimestrielle |
| (iv) Comptes audités | États financiers établis au moins annuellement par des auditeurs indépendants et rendus publics | Rarement un obstacle pour un OPCVM agréé |
| (v) Supervision publique | Supervision ou régulation comme société d’investissement par une autorité publique étrangère dotée de pouvoirs d’inspection et de sanction effectifs | Rarement un obstacle : l’agrément AMF satisfait ce critère |
| (vi) Absence de senior securities | Aucun titre de premier rang autorisé ou en circulation, y compris de dette au-delà d’un montant de minimis | Les fonds à effet de levier structurel |
| (vii) Revenus passifs | 90 % ou plus des revenus bruts de l’exercice sont passifs | Un fonds détenant des filiales opérationnelles |
| (viii) Actifs passifs | Pourcentage moyen d’actifs produisant ou détenus pour produire un revenu passif : au moins 90 % | Un fonds immobilier détenant des immeubles exploités |
Regardez maintenant ce que ces huit conditions décrivent : une SICAV française ouverte au public, rachetable à la valeur liquidative, comptant plus de cent porteurs, à souscription minimale ordinaire, valorisée au moins une fois par semaine, aux comptes certifiés, agréée et supervisée par l’Autorité des marchés financiers, sans dette structurelle et investie à plus de 90 % en actifs passifs. C’est la description d’un OPCVM français grand public ordinaire. L’élection mark-to-marketn’est doncpas ferméeaux fonds non cotés, contrairement à ce que répète la littérature francophone, qui s’arrête à la première branche du § 1296(e)(1) et en conclut que seul un titre coté y accède.
Il faut porter les réserves avec la même précision que l’ouverture, parce que l’élection ne s’apprécie pas par catégorie de produit mais fonds par fonds, sur les statuts et le prospectus.
Première réserve, la qualification du véhicule.Le texte réglementaire parle de « foreign corporation ». Une SICAV est une société anonyme à capital variable : la qualification de corporation ne pose pas de difficulté sérieuse. UnFCPest autre chose — une copropriété de valeurs mobilières dépourvue de la personnalité morale, au sens de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier. Sa qualification américaine — société, partnershipou trust — n’est pas établie par un texte que nous ayons pu retrouver au 29 juillet 2026. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : la question exacte à leur poser est « ce FCP de droit français, dépourvu de personnalité morale au sens de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier, est-il une foreign corporation, un foreign partnership ou un foreign trustau regard du Treas. Reg. § 301.7701-2 et § 301.7701-4, et l’élection du § 1296 lui est-elle par conséquent ouverte ? » Les pièces à réunir sont le règlement du fonds, le prospectus, le document d’informations clés et le dernier rapport annuel certifié.
Deuxième réserve, la classe de parts.La condition (ii) écarte tout minimum de souscription supérieur à 10 000 $. Un même fonds peut donc être marketablepour sa part grand public et ne pas l’être pour sa part institutionnelle. Le test se fait au niveau de la classe détenue, pas du fonds : vérifiez le code ISIN, pas le nom du compartiment.
Troisième réserve, les seuils de 90 %.Les conditions (vii) et (viii) sont plus exigeantes que les 75 % et 50 % du § 1297(a). Un fonds diversifié actions-obligations les remplit sans difficulté ; un fonds immobilier, un fonds d’infrastructures ou un fonds détenant des participations opérationnelles peut échouer, et se retrouver dans la position paradoxale d’être un PFIC sans être marketable.
Quatrième réserve, l’élection ne purge pas le passé.Le § 1296(j) maintient l’application du § 1291 aux gains accumulés avantl’élection, sauf à constater immédiatement, l’année de l’élection, un gain réputé traité sous ce régime. Une élection exercée dix ans après l’installation n’efface pas dix années de ventilation et d’intérêts : elle les cristallise. C’est un argument décisif en faveur d’un examen du portefeuille avant la residency starting date, quand aucune période de détention américaine n’a encore commencé à courir.
Cinquième réserve, la fin de l’élection.Le § 1296(k) prévoit que l’élection s’applique à l’exercice pour lequel elle est faite et à tous les exercices suivants, sauf si le titre cesse d’être marketable stock, ou si le Secrétaire consent à sa révocation. Un fonds qui ferme sa classe grand public, ou qui relève sa souscription minimale au-dessus de 10 000 $, fait donc tomber l’élection sans que le porteur en soit informé. C’est un point de surveillance annuelle, pas une décision prise une fois pour toutes.
Le cas de l’ETF UCITS coté, et pourquoi c’est le seul dossier confortable
Un ETF de droit irlandais ou luxembourgeois coté sur une place européenne est un PFIC sans discussion : plus de 50 % de ses actifs produisent des revenus passifs. Mais il est aussi, presque toujours, marketable stock par la premièrebranche du § 1296(e)(1)(A), dès lors que la place de cotation satisfait aux critères du Treas. Reg. § 1.1296-2(c)(1)(ii) — bourse étrangère régulée ou supervisée par une autorité publique, dotée d’exigences de volume, d’admission, d’information financière et de surveillance effectivement appliquées, et dont les règles favorisent une négociation active — et que la part est négociée au moins quinze jours par trimestre, hors quantités de minimis (Treas. Reg. § 1.1296-2(b)(1)).
L’élection du § 1296 est donc ouverte sur la plupart des ETF UCITS liquides. Elle transforme un régime confiscatoire en une imposition annuelle au barème sur la variation de valeur : c’est le seul arbitrage réellement disponible pour un client qui ne veut pas, ou ne peut pas, vendre. Ce qu’elle ne règle pas : le gain reste du revenu ordinaire, sans taux long terme et sans compensation avec les moins-values d’autres titres ; l’inclusion est due sans flux de trésorerie ; et l’élection ne purge pas la période antérieure.
Le Form 8621 : le formulaire le moins cher à oublier, et le plus coûteux
Le fondement de l’obligation est le § 1298(f) : « Each United States person who is a shareholder of a passive foreign investment company shall file an annual report containing such information as the Secretary may require. » Les instructions du formulaire, dans leur révision de décembre 2025 datée du 8 décembre 2025, énumèrent cinq cas de dépôt : le porteur reçoit certaines distributions directes ou indirectes d’un PFIC ; il constate une plus-value sur une cession directe ou indirecte ; il déclare des informations relatives à une élection QEF ou § 1296 ; il exerce l’une des élections mentionnées en Partie II ; ou il est simplement tenu au rapport annuel du § 1298(f).
Un formulaire par PFIC et par année.C’est le point qui détermine la charge réelle : le nombre de formulaires est celui des lignes de fonds, pas celui des contrats ni celui des comptes. Un contrat multisupport comportant trente-cinq unités de compte appelle trente-cinq formulaires par an si l’analyse conduit à attribuer les supports au souscripteur — question traitée au chapitre 13, et qui ne se résout pas ici.
Une dispense existe, et il faut connaître ses trois conditions parce qu’elles sontcumulatives. Le Treas. Reg. § 1.1298-1(c)(2) dispense du Form 8621, au titre d’un section 1291 fund, le porteur qui réunit les trois conditions suivantes : au dernier jour de l’exercice, la valeur de l’ensembledes titres de PFIC qu’il détient directement ou indirectement n’excède pas25 000 $ — porté à 50 000 $pour un couple déposant conjointement — ou, s’agissant de titres détenus indirectement au sens du § 1298(a)(2)(B), 5 000 $ ; il n’a reçu aucuneexcess distributionet n’a constaté aucun gain traité comme tel ; et aucune élection QEF n’a été faite sur ce fonds.
Le caractère cumulatif est ce qui piège les dossiers modestes. Une seule cession dans l’année fait tomber la dispense, quel que soit le montant détenu : un client qui vend pour 2 000 € de parts d’un fonds valant 9 000 € redevient déposant. De même, le seuil de 25 000 $ s’apprécie sur l’agrégat de tous les PFIC détenus, pas fonds par fonds : cinq lignes de 6 000 $ franchissent le seuil ensemble alors qu’aucune ne le franchit seule.
La sanction du Form 8621 n’est pas une amende, et c’est pire
Les Instructions for Form 8621 (Rev. 12-2025), lues intégralement le 29 juillet 2026,ne prévoient aucune pénalité pécuniaire spécifiqueau défaut de dépôt : leur seule mention de sanction porte sur les informations frauduleuses et les poursuites pénales. On en conclut souvent, à tort, que l’omission est sans conséquence.
La sanction réelle passe par le § 6501(c)(8), qui vise nommément le § 1298(f) dans sa liste. Tant que le formulaire n’a pas été déposé, le délai d’assiette ne commence pas à courir sur la déclaration tout entière— pas seulement sur la ligne du fonds. Un client qui n’a jamais déposé de Form 8621 depuis huit ans a huit déclarations 1040 intégralement ouvertes, sur tous leurs postes. Le Form 8621 est donc, paradoxalement, le formulaire dont l’oubli est le moins cher immédiatement et le plus coûteux à terme.
L’attribution indirecte : par où le PFIC vous atteint sans que vous le déteniez
Le § 1298(a) organise l’attribution de la détention, et il comporte une asymétrie que presque personne ne relève, alors qu’elle décide du sort de nombreux dossiers de holding familiale.
La règle de principe est au (a)(2)(A) : « If 50 percent or more in value of the stock of a corporation is owned, directly or indirectly, by or for any person, such person shall be considered as owning the stock owned directly or indirectly by or for such corporation in that proportion which the value of the stock which such person so owns bears to the value of all stock in the corporation. » Il faut donc détenir au moins la moitiéd’une société pour se voir attribuer les titres qu’elle détient.
L’exception du (a)(2)(B) renverse cette limite dans un cas : « For purposes of determining whether a shareholder of a passive foreign investment company is treated as owning stock owned directly or indirectly by or for such company, subparagraph (A) shall be applied without regard to the 50-percent limitation contained therein. » Autrement dit : dès lors que la société intermédiaire est elle-même un PFIC, le seuil de 50 % disparaît, et la détention remonte quelle que soit sa faiblesse.
Trois chaînes de détention, trois résultats
CHAÎNE 1 — société intermédiaire NON PFIC, détenue à 20 %
Vous -> 20 % d’une SAS opérationnelle -> la SAS détient
un portefeuille d’OPCVM
=> le seuil de 50 % du § 1298(a)(2)(A) N’EST PAS franchi
=> les OPCVM ne vous sont PAS attribués
CHAÎNE 2 — société intermédiaire NON PFIC, détenue à 60 %
Vous -> 60 % d’une SAS opérationnelle -> portefeuille d’OPCVM
=> seuil franchi
=> 60 % des OPCVM vous sont attribués, avec les Form 8621
correspondants
CHAÎNE 3 — société intermédiaire ELLE-MÊME PFIC, détenue à 3 %
Vous -> 3 % d’une holding patrimoniale française dont
l’actif est un portefeuille => cette holding est un PFIC
par le test d’actifs
=> § 1298(a)(2)(B) : la limitation des 50 % ne s’applique pas
=> 3 % des OPCVM sous-jacents vous sont attribués,
EN PLUS de la part de holding elle-même
PARTNERSHIPS, TRUSTS, SUCCESSIONS — § 1298(a)(3)
Attribution PROPORTIONNELLE, sans aucun seuil :
une SCI, une SNC, un trust familial, une succession non
liquidée font remonter le PFIC à leurs associés,
bénéficiaires ou héritiers américains.
OPTIONS — § 1298(a)(4)
Dans la mesure prévue par les règlements, le titulaire
d’une option d’acquisition est réputé propriétaire du titre.La chaîne 3 est celle qui surprend le plus. On croit se protéger en ne détenant qu’une participation marginale dans une structure d’investissement collective ; c’est exactement l’hypothèse où le texte supprime le seuil. Et la chaîne des partnerships du (a)(3) n’a jamais comporté de seuil : la part de SCI d’un enfant américain fait remonter les fonds détenus par la SCI, quelle que soit sa quote-part.
Ligne par ligne : ce qu’un Français possède réellement
Passons du texte au relevé. Voici, pour les supports que nous rencontrons dans la quasi-totalité des dossiers, la qualification retenue, l’ouverture de chacune des deux élections, et l’obligation déclarative.
| Support | PFIC ? | Élection QEF | Élection § 1296 | Form 8621 |
|---|---|---|---|---|
| SICAV de droit français, part grand public | Oui en pratique | Seulement si le promoteur produit un PFIC Annual Information Statement — à demander fonds par fonds | Possible : les huit conditions du Reg. § 1.1296-2(d)(1) sont ordinairement satisfaites par un OPCVM grand public agréé AMF | Un par SICAV et par an |
| FCP de droit français | Probablement, sous réserve de sa qualification d’entité, qui n’est pas établie | Idem | Incertaine : le FCP est une copropriété sans personnalité morale, et le règlement vise une foreign corporation | Un par FCP et par an |
| ETF UCITS coté sur une place européenne | Oui | Rare | Oui, par le § 1296(e)(1)(A), si la place est un qualified exchange et le titre négocié au moins 15 jours par trimestre | Un par ETF et par an |
| FCPE d’épargne salariale (PEE, PERCO) | Probablement | Non disponible en pratique | Non : réservé aux salariés de l’entreprise, donc non « available for purchase by the general public » | Un par FCPE et par an |
| Parts de SCPI | Non tranché — deux analyses coexistent | Sans objet | Non : les parts ne sont ni cotées ni rachetables à la valeur liquidative dans les conditions du règlement | Selon l’analyse retenue |
| Unités de compte d’un contrat d’assurance-vie français | Les supports sont des PFIC ; leur attribution au souscripteur dépend de l’investor control | Sans objet au niveau du contrat | Sans objet au niveau du contrat | Voir chapitre 13 |
| Fonds en euros d’un contrat d’assurance-vie | Non — ce n’est pas une entité distincte | — | — | Non |
| Actions ou obligations françaises détenues en direct, y compris dans un PEA | Non | — | — | Non |
| Société d’investissement immobilier cotée française | À analyser : les loyers sont du passive income du § 954(c), sauf exception d’activité active | — | Oui si le titre est regularly traded | Selon l’analyse |
| SARL ou SAS familiale opérationnelle | Non si elle est une CFC et que vous détenez 10 % ou plus (§ 1297(d)) ; possible pour l’associé sous 10 % | — | Non : ni cotée, ni rachetable | Selon l’analyse |
| Holding patrimoniale française détenant un portefeuille | Oui — le test d’actifs est franchi | — | Non | Oui |
Deux lignes de ce tableau appellent un développement, parce qu’elles concentrent l’incertitude et qu’on ne peut pas se contenter de la signaler.
La SCPI, d’abord.Deux analyses coexistent et conduisent à deux régimes entièrement différents. Selon la première, la société civile de placement immobilier est une société civile dont les associés répondent des dettes sociales sur leur patrimoine personnel, à proportion de leur part et sans solidarité, l’article L. 214-89 du code monétaire et financier limitant l’engagement au double de la souscription. Le classement par défaut du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i)(A) en fait alors unpartnership : les revenus locatifs remontent au porteur américain, qui les déclare en annexe E de son 1040, avec le crédit d’impôt étranger du § 901 pour l’impôt français acquitté. Un Form 8865 est dû si le porteur atteint les seuils des catégories 1, 2 ou 4 — rare pour quelques parts — mais aussi en catégorie 3 dès qu’une souscription en numéraire excède 100 000 $ sur douze mois glissants, ce qui est fréquent. Selon la seconde analyse, la SCPI est traitée comme une corporation, et elle devient un candidat sérieux au PFIC : plus de 50 % de ses actifs produisent des loyers, qui sont du foreign personal holding company incomeau sens du § 954(c)(1)(A), sauf à relever de l’exception d’activité active du § 954(c)(2)(A) — dont la portée pour une SCPI n’est pas établie.
Nous n’avons retrouvé, au 29 juillet 2026, aucune position publiée de l’IRS visant nommément la société civile de placement immobilier française. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, et la question à leur poser est précise : « cette SCPI est-elle, au regard du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i), un foreign partnership ou une association taxable as a corporation, compte tenu du régime de responsabilité de l’article L. 214-89 du code monétaire et financier ; et si elle est une corporation, ses loyers relèvent-ils de l’exception d’activité active du § 954(c)(2)(A) ? » Les pièces à réunir sont les statuts, la note d’information, le dernier rapport annuel, le bulletin trimestriel et l’état des revenus distribués par exercice depuis l’acquisition. Ce qui est certain, en revanche, ne dépend d’aucune de ces deux analyses : les revenus fonciers de source française restent imposables en France par l’article 6 de la convention, avec des prélèvements sociaux de 17,2 % ; l’impôt français ouvre droit au crédit du § 901 ; la SCPI figure sur le Form 8938 comme interest in a foreign entity ; et elle figure au FBAR si les parts sont détenues au travers d’un compte-titres.
L’épargne salariale, ensuite, et le constat est sans nuance.Un PEE ou un PERCO sont presque toujours investis en fonds communs de placement d’entreprise. Chaque FCPE est un candidat PFIC, et il cumule les deux fermetures : pas de QEF, faute dePFIC Annual Information Statement ; pas de mark-to-market, parce que le FCPE est réservé aux salariés de l’entreprise ou du groupe et n’est donc pas « readily available for purchase by the general public » au sens de la condition (ii). Trois FCPE, c’est trois Form 8621 par an, sous régime § 1291 pur, jusqu’à la liquidation du plan. Le déblocage anticipé avant le départ est presque toujours le bon arbitrage — mais la liste des cas de déblocage applicables à votre plan doit être vérifiée sur le règlement du plan lui-même avant toute démarche : aucune recommandation de déblocage ne s’écrit sans cette vérification, et elle relève du gestionnaire du plan, pas du conseil américain.
Faire l’inventaire PFIC de votre portefeuille avant la residency starting date
Le seul moment où ce dossier se traite à coût nul, c’est avant que la période de détention américaine commence à courir. Nous établissons l’inventaire ligne à ligne de vos supports — SICAV, FCP, ETF, FCPE, SCPI, unités de compte —, nous identifions pour chacun l’ouverture réelle de l’élection mark-to-market du § 1296 au regard des huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1), nous faisons interroger les sociétés de gestion sur la production d’un PFIC Annual Information Statement, et nous chiffrons l’alternative entre arbitrage avant départ et conservation sous élection. Sur les points que ce chapitre ne tranche pas — qualification d’un FCP, d’une SCPI —, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un CPA fait partie de l’accompagnement. Bilan patrimonial d’1 h. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Les trusts étrangers : le § 6048 et ses trois obligations distinctes
Un client français nous répond invariablement, quand nous abordons ce sujet : « je n’ai pas de trust ». C’est presque toujours vrai au sens du droit anglo-saxon, et presque toujours faux au sens du § 6048. Le droit fiscal américain qualifie de foreign trustun nombre d’arrangements bien plus large que ce que le mot évoque en français : un plan d’épargne retraite alimenté par des versements et géré par un tiers au bénéfice d’un souscripteur en est un candidat sérieux, et c’est précisément pour cela que l’IRS a dû publier une revenue procedurespéciale pour en exempter certains. Ajoutez que la Partie IV du même formulaire — le Form 3520 — n’a rien à voir avec les trusts, puisqu’elle sert à déclarer les dons et héritages reçus de personnes étrangères, et vous obtenez le formulaire le plus mal compris du dispositif.
Le § 6048 impose trois obligations distinctes, qu’il faut séparer parce qu’elles ont trois débiteurs, trois faits générateurs et trois sanctions différentes.
| Texte | Obligation | Qui la supporte | Partie du Form 3520 |
|---|---|---|---|
| § 6048(a) | Déclaration des reportable events : création d’un trust étranger par une US person, transfert de biens à un trust étranger, décès d’un citoyen ou résident qui était propriétaire d’un trust étranger | L’auteur de l’événement, ou la US person qui a transféré des biens (espèces comprises) au trust en échange d’une obligation, ou le détenteur d’une qualified obligation encore en cours | Partie I |
| § 6048(b) | Veiller à ce que le trust dépose un Form 3520-A annuel et fournisse les états aux propriétaires et bénéficiaires américains | La US person traitée comme propriétaire de tout ou partie des actifs du trust sous les §§ 671 à 679 | Partie II du 3520, et Form 3520-A déposé par le trust |
| § 6048(c) | Déclaration des distributions reçues d’un trust étranger, directes ou indirectes, y compris les prêts d’espèces ou de titres négociables et l’usage non rémunéré de biens du trust | Toute US person bénéficiaire, y compris un US owner | Partie III |
| § 6039F — texte distinct | Déclaration des dons et legs reçus de personnes étrangères. Aucun rapport avec les trusts | Le bénéficiaire américain | Partie IV |
Une précision des instructions mérite d’être citée, parce qu’elle prend à contre-pied le réflexe naturel : la Partie II doit être remplie « even if there have been no transactions involving the trust during the tax year ». Le propriétaire réputé d’un trust étranger dépose donc un formulaire annuel même sur une année entièrement inerte. Un formulaire distinct est dû par trust : « a separate Form 3520 must be filed for transactions with each foreign trust ». Une déclaration conjointe reste possible si les deux époux déposent un 1040 conjoint et sont tous deux transferors,grantors ou bénéficiaires du même trust.
| Formulaire | Échéance | Extension |
|---|---|---|
| Form 3520 | 15e jour du 4e mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, soit le 15 avril | 15e jour du 6e mois (15 juin) pour ceux qui « live and work outside the United States » ; sinon, extension du 1040 par Form 4868, à signaler en cochant la case 1k |
| Form 3520-A, déposé par le trust | 15e jour du 3e mois suivant la clôture de l’exercice du trust, soit le 15 mars | Form 7004 |
| Substitute Form 3520-A joint au Form 3520 du US owner | Échéance du Form 3520, PAS celle du 3520-A | Celle du Form 3520 |
Le substitute Form 3520-A : la seule prise que vous ayez sur un trust que vous ne contrôlez pas
Le § 6048(b) fait peser sur vous, propriétaire réputé, l’obligation quele trustdépose son Form 3520-A. C’est une obligation de résultat sur le comportement d’un tiers, et le tiers en question est souvent un trusteeétranger qui n’a jamais entendu parler de l’IRS.
La parade est écrite dans les instructions : si le trust ne dépose pas, leUS owner échappe à la pénalité de 5 % en joignant à son propreForm 3520 un substitute Form 3520-Acomplété au mieux de sa connaissance — et il le fait à l’échéance de sonForm 3520, le 15 avril, et non à celle du 3520-A du 15 mars. Un mois de plus, et surtout la maîtrise du calendrier. C’est la règle pratique la plus utile de toute cette section, et elle s’applique typiquement au bénéficiaire français d’un trust familial constitué à l’étranger par un aïeul, sur lequel il n’a aucune autorité.
La Partie IV : deux seuils, deux natures, et une requalification qu’on oublie
La Partie IV du Form 3520 déclare les dons et legs reçus de personnes étrangères. Elle comporte deux seuils, et il faut comprendre pourquoi ils diffèrent d’un facteur cinq.
| Origine du don ou du legs | Seuil 2026 | Nature du seuil |
|---|---|---|
| Particulier non-résident, ou succession étrangère (foreign estate), y compris les personnes étrangères qui leur sont apparentées | Plus de 100 000 $ — montant fixe, NON indexé | Seuil administratif, posé par les instructions du formulaire sur le fondement du § 6039F(a) |
| Société étrangère ou partnership étranger, y compris les personnes étrangères qui leur sont apparentées | Plus de 20 573 $ | Seuil légal INDEXÉ du § 6039F(a) et (d) — Rev. Proc. 2025-32, § 4.47 |
La différence n’est pas une incohérence. Le § 6039F(a) dispose que lorsque la valeur agrégée des dons étrangers reçus par une United States personau cours d’un exercice excède 10 000 $, cette personne « shall furnish […] such information as the Secretary may prescribe ». Le texte fixe un plancher au-delà duquel le Secrétaire peutexiger la déclaration ; l’administration a exercé cette faculté à deux niveaux différents selon la qualité du donateur.
Trois points d’application méritent d’être retenus, parce qu’ils font franchir le seuil à des dossiers qui se croient en dessous. Premièrement, la succession d’un défunt français est une foreign estate : un héritage relève donc du seuil de 100 000 $, pas de celui de 20 573 $. Deuxièmement, les dons de personnes apparentées se cumulentpour l’appréciation du seuil : 60 000 € reçus du père et 60 000 € reçus de la mère la même année franchissent ensemble le seuil, alors qu’aucun des deux ne le franchit seul. Troisièmement, le seuil s’apprécie sur l’année fiscale, tous versements du même donateur et des personnes qui lui sont liées confondus. Sont en revanche exclus de la notion de don étranger les qualified transfersdu § 2503(e)(2) — paiements directs de frais de scolarité à un établissement ou de frais médicaux à un prestataire — et les distributions déjà déclarées au titre du § 6048(c), par l’effet du § 6039F(b).
Le seuil de 20 573 $ vise un cas français très courant — et l’enjeu n’est pas le formulaire
La SARL familiale ou la SCI qui transfère un bien sans contrepartie à un enfant installé aux États-Unis franchit le seuil de 20 573 $ presque mécaniquement. Maisil ne faut pas s’arrêter au formulaire. Une libéralité reçue d’une société ou d’un partnershipétranger n’est en règle générale pas traitée comme un don en droit fiscal américain : elle est requalifiée en revenu imposabledu bénéficiaire, la Partie IV du Form 3520 n’étant que le vecteur déclaratif. L’enjeu réel du dossier est donc l’impôt sur le revenu, et non la pénalité de forme.
Cette distinction commande une règle de conduite simple pour les familles qui préparent une transmission depuis la France vers un enfant américain : faire donner les personnes physiques, pas les sociétés.Le même bien, donné par les parents en direct, relève du seuil de 100 000 $ et n’est pas un revenu ; donné par la holding familiale, il relève du seuil de 20 573 $ et devient probablement imposable. Le sort successoral français de l’opération est un sujet distinct, traité au chapitre 22.
Les sanctions : § 6677 pour les trusts, § 6039F pour les dons
Deux textes, deux logiques. Le § 6677 frappe en pourcentage d’une base appelée gross reportable amount, avec un plancher forfaitaire. Le § 6039F frappe en pourcentage du don, par mois de retard, avec un plafond.
Le § 6677(a) énonce : si une déclaration exigée par le § 6048 n’est pas déposée dans les délais, ou n’inclut pas toute l’information requise, ou inclut une information inexacte, la personne tenue de la déposer « shall pay a penalty equal to the greater of $10,000 or 35 percent of the gross reportable amount ». Si le manquement persiste plus de quatre-vingt-dix jours après la notification du Secrétaire, s’y ajoute « $10,000 for each 30-day period (or fraction thereof) » pendant lequel il continue. Le texte pose une seule limite, et elle est haute : « At no time shall the total amount of the penalties imposed under this subsection with respect to any failure exceed the gross reportable amount. » Le § 6677(b) substitue 5 %à 35 % pour les déclarations du § 6048(b) — le Form 3520-A.
| Manquement | Base : le gross reportable amount du § 6677(c) | Taux |
|---|---|---|
| Défaut de déclaration en Partie I : création d’un trust étranger ou transfert à ce trust (§ 6048(a)) | La valeur brute des biens concernés par l’événement, appréciée à la date de l’événement | 35 %, minimum 10 000 $ |
| Défaut du trust de déposer le Form 3520-A et de fournir les états (§ 6048(b)(1)) | La valeur brute de la fraction des actifs du trust réputée détenue par le US person à la clôture de l’exercice | 5 %, minimum 10 000 $ |
| Défaut de déclaration en Partie III d’une distribution reçue (§ 6048(c)) | Le montant brut des distributions | 35 %, minimum 10 000 $ |
| Continuation au-delà du 90e jour suivant notification | — | 10 000 $ par période de 30 jours ou fraction de période |
| Plafond global | — | Le total des pénalités ne peut excéder le gross reportable amount |
Le § 6039F(c) fonctionne autrement. En cas de défaut de déclaration d’un don étranger dans le délai, ou de déclaration inexacte, deux conséquences se cumulent. La première est une pénalité de « 5 percent of the amount of such foreign gift for each month for which the failure continues (not to exceed 25 percent of such amount in the aggregate) ». La seconde est plus lourde, et elle est presque toujours passée sous silence : le (c)(1)(A) dispose que « the tax consequences of the receipt of such gift shall be determined by the Secretary ». L’administration se voit reconnaître le pouvoir de requalifier le don, et notamment de le traiter comme un revenu imposable. Ce n’est pas une pénalité : c’est un changement d’assiette. Le (c)(2) réserve l’exception de cause raisonnable, à charge pour le contribuable de l’établir.
Le chiffrage qui revient le plus souvent dans nos dossiers
Héritage reçu d’un parent français en janvier 2026 :
400 000 €
Impôt américain dû sur cet héritage :
0 €
(transmission d’un défunt non-résident à un héritier
américain : hors du champ de l’estate tax fédérale,
et un legs n’est pas un revenu)
RÉSERVE : si le défunt était un covered expatriate,
le § 2801 impose le bénéficiaire américain au taux
le plus élevé du § 2001(c) — 40 % — sur Form 708
Form 3520 Partie IV : échéance du 15 avril 2027
Dépôt effectif : septembre 2027, soit 5 mois de retard
Pénalité du § 6039F(c)(1)(B) :
5 % x 5 mois = 25 % (plafond atteint)
25 % x 400 000 € = 100 000 €
Coût total de l’opération :
100 000 € de pénalité sur un événement
qui ne devait aucun impôt.Le plafond de 25 % est atteint dès le cinquième mois de retard. Un dépôt tardif de cinq mois coûte exactement le même prix qu’un dépôt tardif de cinq ans : au-delà du cinquième mois, la pénalité n’augmente plus. Cette particularité change complètement l’ordre des priorités dans le traitement d’un retard, et nous y revenons à la fin de ce chapitre.
La Revenue Procedure 2020-17 : ce qu’elle dispense, et les quatre choses qu’elle ne dispense pas
La Rev. Proc. 2020-17 est la réponse de l’administration au problème que crée l’assimilation des plans de retraite étrangers à des trusts. Son objet, dans ses propres termes, est de fournir « an exemption from the information reporting requirements under section 6048 » pour certains applicable tax-favored foreign trusts, sur le fondement de compétence du § 6048(d)(4) — lequel autorise le Secrétaire à suspendre ou modifier toute obligation du § 6048 lorsque les États-Unis n’ont pas d’intérêt fiscal significatif à obtenir l’information. Effet dérivé : « the penalties under section 6677 do not apply to eligible individuals ».
L’accès suppose d’être un eligible individual au sens de la section 5.02, et la définition comporte une double conditionqui est souvent mal lue : être à jour de ses déclarations 1040 sur toute la période non prescrite, etavoir « reported as income any contributions to, earnings of, or distributions from » le plan concerné, sur la déclaration applicable, le cas échéant rectificative. C’est la seconde condition qui filtre. Un client qui n’a rien déclaré de son plan pendant six ans n’est pas eligible individual : il doit d’abord se mettre en conformité, par déclaration rectifiée, pour pouvoir invoquer la revenue procedure. Autrement dit, l’exemption n’est pas une porte de sortie pour celui qui n’a rien fait : c’est une simplification pour celui qui a fait le reste.
Le fond est à la section 5.03, qui pose six conditions cumulatives pour un tax-favored foreign retirement trust. Un plan d’épargne retraite français en satisfait plusieurs sans difficulté : il est fiscalement favorisé dans sa juridiction, une information annuelle est disponible pour l’administration française, ses cas de sortie anticipée sont encadrés, et un plan d’entreprise satisfait les exigences de non-discrimination. Il bute sur deux conditions, et l’une des deux est décisive.
La condition (3) et le plan d’épargne retraite individuel
Le texte américain exige que « only contributions with respect to income earned from the performance of personal services are permitted » (Rev. Proc. 2020-17, § 5.03(3)). Or le plan d’épargne retraite français, dans son compartiment individuel, est alimenté par des versements volontairesque le code monétaire et financier ne rattache à aucun revenu d’activité (article L. 224-2, 1°). Le plan « permet » donc, par construction réglementaire, des versements que larevenue procedure exclut.
La seconde difficulté est à la condition (4), qui exige un plafond de cotisationsexprimé en pourcentage du revenu gagné, ou 50 000 $ par an, ou 1 000 000 $ à vie. Le droit français ne plafonne pas les versements : il plafonne leurdéductibilité, à l’article 163 quatervicies du CGI. Un plafond de déductibilité n’est pas un plafond de cotisation.
Aucune position de l’IRS visant nommément le plan d’épargne retraite français n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. L’analyse ci-dessus est un raisonnement de subsomption à partir du texte de la Revenue Procedure, pas une doctrine administrative américaine. Elle doit être validée dossier par dossier par un tax attorney ou un CPA américain.La position que nous retenons : le plan individuel n’est probablement pas couvert ; le plan d’entreprise collectif l’est probablement, sous réserve de la condition (4). Et la position pratique que nous recommandons est le dépôt des Forms 3520 et 3520-A à titre protecteur : le dépôt n’a aucun coût fiscal, l’omission expose au minimum de 10 000 $ par formulaire et par an et suspend la prescription du § 6501(c)(8) pour l’ensemble de la déclaration.
Il existe une variante pour les plans d’épargne non retraite, à la section 5.04 : mêmes exigences de fond, mais l’objet doit être « medical, disability, or educational benefits » et les plafonds tombent à 10 000 $ par an ou 200 000 $ à vie. Aucun produit d’épargne français courant n’entre dans cet objet et ces plafonds : le plan d’épargne logement, le livret réglementé et l’assurance-vie en sont exclus par leur objet même.
Vient maintenant le contresens le plus répandu de tout le dossier, et il est commis par des professionnels : « votre plan est couvert par la Rev. Proc. 2020-17, il n’y a rien à faire ». La section 3 du texte dit exactement l’inverse : la revenue procedure « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ».
| Obligation | Couverte par la Rev. Proc. 2020-17 ? |
|---|---|
| Form 3520 — § 6048(a) et (c) | Oui |
| Form 3520-A — § 6048(b) | Oui |
| Pénalités du § 6677 | Oui |
| Form 8938 — § 6038D | NON |
| FBAR — 31 USC § 5314 | NON |
| Form 8621 sur les PFIC internes au plan | NON |
| Imposition annuelle des produits internes du plan | NON — la Revenue Procedure est purement déclarative |
| Suspension de prescription du § 6501(c)(8) au titre des autres formulaires | NON |
Deux dispositifs annexes complètent le tableau. D’une part, la section 6 ouvre unrelief rétroactif : un eligible individualdéjà sanctionné au titre du § 6677 peut demander remise ou remboursement de la pénalité, « without regard to whether such failure was due to reasonable cause under section 6677(d) » — donc sans avoir à établir une cause raisonnable. La demande se fait sur Form 843, adressée à l’Internal Revenue Service, Ogden, UT 84201-0027, en portant ligne 7 la mention « Relief pursuant to Revenue Procedure 2020-17 » suivie de la démonstration de chaque condition. La limite est celle des §§ 6402 et 6511, c’est-à-dire la prescription du droit à restitution : le texte s’applique « to all prior open taxable years », et à elles seules.
D’autre part, les instructions du Form 3520 ajoutent une exception fondée sur despropositions de règlement publiées au Federal Registerdu 8 mai 2024, sous le § 1.6048-5. Le contribuable peut s’en prévaloir « for any tax year ending after May 8, 2024, and beginning on or before the date that final regulations are published », à condition de les appliquer, lui et toutes les personnes liées au sens des §§ 267(b) et 707(b)(1), « in their entirety and in a consistent manner » pour tous les exercices à partir du premier exercice d’application. Le régime proposé estplus largeque la Rev. Proc. 2020-17, en ce qu’il ne reprend pas à l’identique la condition de personal services : pour un client détenant un plan individuel, l’option mérite un examen sérieux. Les recherches conduites le 29 juillet 2026 n’ont pas permis d’identifier la publication au Federal Register de règlementsdéfinitifs sous le § 6048, et les Instructions for Form 3520de décembre 2025 continuent de présenter le texte comme des propositions sur lesquelles on peut s’appuyer par option. C’est un indice fort, ce n’est pas une preuve : l’état du texte doit être vérifié au moment du dépôt.
Trois autres exceptions au § 6048 subsistent, expressément préservées par la section 3 de la Rev. Proc. 2020-17 : la Notice 97-34, section V, pour certaines distributions de trusts de rémunération différée, à condition que le bénéficiaire les déclare en traitements et salaires ; la Rev. Proc. 2014-55, qui exempte intégralement certains plans de retraitecanadiens ; et le § 6048(a)(3)(B)(ii) lui-même, qui exclut du champ les transferts aux trusts de rémunération différée des §§ 402(b), 404(a)(4) et 404A. Les instructions du formulaire ajoutent les transferts à des arrangements de rémunération différée non qualifiés financés du § 402(b), les plans qui rempliraient les conditions du § 501(a) sans leur localisation étrangère, les sommes versées par un employeur au titre d’un qualified foreign plandu § 404A, et la plupart des transferts à valeur vénale à un trust étranger.
Octobre 2024 : ce que l’IRS a annoncé sur les pénalités automatiques, et ce que cela vaut
Jusqu’en octobre 2024, l’IRS établissait systématiquementla pénalité du § 6039F ou du § 6677 dès le dépôt tardif d’un Form 3520, sans lirela déclaration de cause raisonnable qui y était jointe. Le contribuable recevait un avis, puis contestait. Le taux d’annulation prouvait l’anomalie : le Taxpayer Advocate Servicea établi que, de 2018 à 2021, l’administration avait dégrevé67 % des pénalités établies et 78 % des montantsau titre de la Partie IV du Form 3520. Deux tiers des avis étaient donc envoyés pour rien, après avoir terrorisé leurs destinataires.
Le 24 octobre 2024, lors de la UCLA Tax Controversy Conference, le commissaire de l’IRS Daniel Werfel a annoncé la cessation immédiate de l’établissement systémique des pénalités pour dépôt tardif du Form 3520, Partie IV, et l’examen préalable des déclarations de cause raisonnable.
Le statut exact de cette annonce au 29 juillet 2026
L’annonce est orale et non codifiée. Elle n’a pas fait l’objet d’une revenue procedure, d’une noticeou d’une modification de l’Internal Revenue Manual que nous ayons identifiée. LesInstructions for Form 3520 dans leur révision de décembre 2025, lues intégralement le 29 juillet 2026, ne la mentionnent pas : leur section « Penalties » reproduit le régime légal du § 6677 et du § 6039F sans faire état d’un changement de pratique.
Ce qu’il faut en dire à un client, et pas davantage : depuis octobre 2024, l’IRS a annoncé qu’il cesserait d’établir automatiquement ces pénalités et examinerait au préalable les déclarations de cause raisonnable. C’est une pratique administrative révocable, pas un droit acquis.Un dépôt tardif reste à préparer comme s’il devait déclencher la pénalité, avec une déclaration de cause raisonnable circonstanciée — chronologie des faits, identification du conseil qui n’a pas signalé l’obligation, pièces justificatives de la bonne foi. Espérer la clémence n’est pas une stratégie ; documenter la cause raisonnable en est une.
On entend parfois un second espoir, tiré d’un contentieux sur le pouvoir même de l’administration d’établir ces pénalités par voie administrative. Il faut le refermer ici, parce qu’il ne s’applique pas aux trusts. Le moyen tiré de l’affaire Farhy ne transpose ni au § 6677, ni très probablement au § 6039F. Le § 6677 est classé au chapitre 68, sous-chapitre B, partie I, du Code — lesAssessable Penalties —, et le § 6671(a) dispose que « the penalties and liabilities provided by this subchapter shall be paid upon notice and demand by the Secretary, and shall be assessed and collected in the same manner as taxes ». La Tax Courtl’a confirmé en pratique : dans Mukhi v. Commissioner, 162 T.C. No. 8, décidée le 8 avril 2024, elle a refusé à l’IRS le pouvoir d’établir la pénalité du § 6038(b) tout en maintenantcelles du § 6677, dont elle a rejeté la contestation fondée sur la clause des amendes excessives du huitième amendement. Le § 6039F(c)(1)(B) comporte de son côté sa propre clause de recouvrement — « shall pay (upon notice and demand by the Secretary and in the same manner as tax) ». Le débat est donc, en l’état, cantonné au § 6038(b) et au § 6046, c’est-à-dire au Form 5471 et au Form 8865, et il ne protège ni le déposant tardif d’un Form 3520, ni le bénéficiaire d’un don étranger non déclaré.
Les sociétés étrangères contrôlées : d’abord savoir ce qu’est votre société
Nous arrivons au dossier qui coûte le plus cher aux entrepreneurs français partis aux États-Unis, et qui est presque absent des contenus francophones. Un dirigeant qui garde 100 % de sa SAS en partant s’expose, sans le savoir, à une imposition annuelle américaine sur des bénéfices qu’il ne touche pas, à un taux qui peut atteindre 37 % sur un résultat ayant déjà supporté l’impôt sur les sociétés français, et à une pénalité déclarative de 10 000 $ par exercice qui court silencieusement.
Avant de savoir quel formulaire déposer, il faut savoir ce que la société estau regard du droit fiscal américain — car ce n’est pas ce qu’elle est en droit français. Deux règlements commandent.
Le premier est la liste des per se corporationsdu Treas. Reg. § 301.7701-2(b)(8) : des formes étrangères obligatoirement traitées comme des sociétés de capitaux, sans option possible. Pour la France, la liste ne comporte qu’une seule entrée : « France, Societe Anonyme ». Toutes les autres formes françaises — SARL, SAS, SASU, EURL, SCI, SNC, SCS, société civile de moyens — sont des eligible entitiessusceptibles d’option.
Le second est le classement par défaut du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i), et son critère n’est ni l’objet social ni le régime fiscal français : c’est laresponsabilité des associés. Une entité étrangère éligible est, sauf option, « a partnership if it has two or more members and at least one member does not have limited liability » ; « an association if all members have limited liability » ; ou « disregarded as an entity separate from its owner if it has a single owner that does not have limited liability ».
| Forme française | Responsabilité des associés | Classement PAR DÉFAUT aux États-Unis | Formulaire déclenché |
|---|---|---|---|
| SA | Limitée | Per se corporation — aucune option possible | Form 5471 |
| SAS, SASU | Limitée | Corporation | Form 5471 |
| SARL, EURL | Limitée | Corporation | Form 5471 |
| SCI | Indéfinie, non solidaire | Partnership si deux associés ou plus ; disregarded entity si associé unique | Form 8865 ou Form 8858 |
| SNC | Indéfinie et solidaire | Partnership | Form 8865 |
| SCP, société civile de moyens | Indéfinie | Partnership | Form 8865 |
Ce classement par défaut est modifiable par option sur le Form 8832,Entity Classification Election, sauf pour la SA. C’est le levier de planification le plus puissant et le plus sous-utilisé du dossier franco-américain. Une SARL ou une SAS peut opter pour la transparence — partnership ou disregarded entity —, ce quifait disparaître le régime des sociétés contrôlées et le Form 5471, au prix de l’imposition annuelle du résultat en revenu ordinaire chez l’associé américain, mais avec le crédit d’impôt étranger direct du § 901sur l’impôt sur les sociétés français, ce qui est souvent bien plus favorable. Symétriquement, une SCI peut opter pour l’opacité, ce qui la fait entrer dans le champ du Form 5471.
Le calendrier de l’option — et les deux tempéraments que l’on ne cite jamais
La date d’effet portée sur le Form 8832 « can not be more than 75 days prior to the date on which the election is filed and can not be more than 12 months afterthe date on which the election is filed » (Treas. Reg. § 301.7701-3(c)(1)(iii)). L’option se date donc jusqu’à soixante-quinze jours en arrière et douze mois en avant, et c’est ce second délai qui constitue le vrai levier avant une installation aux États-Unis : on peut déposer aujourd’hui une option qui prendra effet à une date choisie de l’année prochaine, calée sur la residency starting date.
Une entité qui a changé de classement ne peut en changer de nouveau avantsoixante mois. Deux tempéraments : la règle ne vise pas la première option confirmant le classement par défaut ; et le Commissionerpeut lever le verrou si « more than fifty percent of the ownership interests in the entity as of the effective date of the subsequent election are owned by persons that did not own any interests in the entity on the filing date or on the effective date of the entity’s prior election » (Treas. Reg. § 301.7701-3(c)(1)(iv)). Une cession de plus de la moitié du capital d’une SAS familiale rouvre donc la faculté d’option avant les soixante mois.
United States shareholder, CFC, et ce que l’OBBBA a changé au périmètre
Deux définitions commandent l’entrée dans le régime, et elles ne se confondent pas. Le § 951(b) définit le United States shareholder comme la personne américaine détenant, directement, indirectement au sens du § 958(a), ou par attribution au sens du § 958(b),10 % ou plus des droits de vote ou de la valeur de la société étrangère. Le § 957(a) définit la controlled foreign corporation comme la société étrangère dont plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur sont détenus par des United States shareholders, à un moment quelconquede l’exercice.
Le lecteur français doit lire ces deux seuils ensemble. Le fondateur qui garde 100 % de sa SAS coche les deux d’un coup : il est United States shareholderle jour de son arrivée, et sa société devient une CFC le même jour, parce qu’un seul actionnaire américain détenant plus de la moitié suffit. Il n’y a besoin d’aucun autre associé américain.
Deux modifications récentes redessinent le périmètre, et il faut les connaître parce qu’elles sont entrées en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025 — donc pleinement applicables en 2026.
Le rétablissement du § 958(b)(4).La loi de 2017 avait abrogé cette disposition, qui interdisait l’attribution « descendante » depuis une personne étrangère vers une personne américaine. L’abrogation avait créé des CFC accidentelles en cascade dans les groupes étrangers. La loi du 4 juillet 2025 l’a rétablie : « Subparagraphs (A), (B), and (C) of section 318(a)(3) shall not be applied so as to consider a United States person as owning stock which is owned by a person who is not a United States person. » Les personnes qui n’étaient entrées dans le champ CFC que par cette attribution en sortent.
La contrepartie, le nouveau § 951B.Pour ne pas rouvrir les schémas que l’abrogation de 2017 visait, la même loi a créé un régime parallèle : leforeign controlled United States shareholder, défini en appliquant le § 951(b) en substituant « more than 50 percent » à « 10 % ou plus » et en appliquant le § 958(b) sans tenir compte de son (4) ; et la foreign controlled foreign corporation, définie par symétrie. Traduction pour un Français : le seuil du régime de rattrapage est de 50 %, non de 10 %. Le porteur minoritaire d’un groupe familial étranger sort du dispositif ; le contrôlant reste dedans.
Le subpart F : le revenu qui remonte sans distribution
Le § 951(a)(1)(A) impose au United States shareholderd’inclure dans son revenu brut sa quote-part du subpart F incomede la société, sans qu’aucune distribution ne soit nécessaire. La loi du 4 juillet 2025 a modifié la condition de détention : la version antérieure exigeait la détention au dernier jourde l’exercice au cours duquel la société était CFC ; le texte en vigueur vise l’actionnaire qui détient des titres « on any day during the CFC year ». Le schéma classique de la sortie avant le 31 décembre est mortpour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Céder ses titres en cours d’année ne fait plus échapper à l’inclusion.
Le subpart F income est composé pour l’essentiel du foreign base company income du § 954, lui-même dominé par le foreign personal holding company incomedu § 954(c) : dividendes, intérêts, loyers, redevances, plus-values sur titres, gains de change. Vous reconnaissez la liste : c’est exactement celle qui sert à définir le revenu passif du régime PFIC, et c’est exactement le profil de résultat d’une holding patrimoniale française— société de gestion de portefeuille, holding de participations, SCI ayant opté pour l’opacité. Une trésorerie d’entreprise placée produit dusubpart F incomeaussi sûrement qu’un portefeuille personnel.
Le NCTI : ce que la loi du 4 juillet 2025 a changé au régime et à son nom
Il faut commencer par le vocabulaire, parce que toute la littérature francophone utilise un terme qui n’existe plus. L’intitulé du § 951A est désormais : « Net CFC tested income included in gross income of United States shareholders ». La note éditoriale du Code est explicite : « 2025 — Pub. L. 119-21, § 70323(a)(3)(E)(i), substituted "Net CFC tested income" for "Global intangible low-taxed income" in section catchline. »Le sigle GILTI n’existe plus comme catégorie légale depuis les exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Le terme en vigueur est net CFC tested income, NCTI.
Ce n’est pas qu’un changement de nom. Le même texte a supprimé lenet deemed tangible income return, l’abattement de 10 % de la base d’actifs corporels amortissables — le QBAI — qui protégeait les sociétés industrielles. Les notes éditoriales le disent en toutes lettres : le § 70323(a)(2) « struck out former subsec. (b) defining "global intangible low-taxed income" and "net deemed tangible income return" » et « struck out former subsec. (d) which related to qualified business asset investment ». Le NCTI frappe l’intégralité du tested income, sans abattement pour actifs corporels.Une société industrielle française détenue par un résident américain, qui échappait au GILTI grâce à sa base d’actifs, entre dans le NCTI en 2026 — c’est un changement de régime, pas un ajustement.
L’assiette, le tested incomedu § 951A(b)(2)(A), est le résultat brut de la société diminué de cinq catégories : les revenus effectivement liés à une activité américaine du § 952(b) ; les revenus déjà pris en compte dans le subpart F income, ce qui évite la double comptabilisation ; les revenus exclus du foreign base company incomeet du revenu d’assurance par l’effet de la high-tax exceptiondu § 954(b)(4) ; les dividendes reçus d’une personne liée au sens du § 954(d)(3) ; et les revenus d’extraction pétrolière et gazière étrangers. On en retranche ensuite les déductions, impôts compris, qui leur sont proprement allouables.
| Paramètre | Avant la loi du 4 juillet 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Dénomination légale | Global intangible low-taxed income (GILTI) | Net CFC tested income (NCTI) |
| Abattement QBAI de 10 % des actifs corporels | Oui | Supprimé |
| Déduction du § 250 pour une société américaine | 50 % | 40 % |
| Taux effectif fédéral, impôt sur les sociétés à 21 % | 10,5 % | 12,6 % |
| Haircut du crédit d’impôt indirect du § 960(d) | 20 % — 80 % réputé payé | 10 % — 90 % réputé payé |
| Taux d’impôt étranger neutralisant l’inclusion | Environ 13,125 % | Environ 14 % |
Le piège structurel de la personne physique, et il est massif
Tout le tableau qui précède décrit la situation d’une sociétéaméricaine actionnaire d’une CFC. Le § 250(a)(1) commence par ces mots : « In the case of a domestic corporation… ». La déduction de 40 % n’est ouverte qu’aux sociétés américaines. Une personne physique United States shareholderd’une CFC subit un régime entièrement différent, et personne ne le lui dit.
Ce qu’une personne physique supporte réellement sur le résultat de sa SAS française
ELLE INCLUT 100 % DU NCTI DANS SON REVENU
aucune déduction du § 250 : réservée aux domestic
corporations
ELLE L’IMPOSE AU BARÈME PROGRESSIF
jusqu’à 37 % de taux marginal fédéral en 2026
ELLE N’A AUCUN CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER INDIRECT
le § 960(d) est réservé aux domestic corporations :
l’impôt sur les sociétés français déjà payé par
la SAS n’est imputable sur rien
LA NIIT DE 3,8 % NE FRAPPE PAS CETTE INCLUSION
le Treas. Reg. § 1.1411-10(c)(1)(i) exclut du revenu net
d’investissement les sommes incluses au titre du § 951(a),
sauf élection du § 1.1411-10(g) ; la NIIT ne se déclenche
qu’à la distribution ultérieure
TAUX EFFECTIF FÉDÉRAL MAXIMAL : 37 %
... sur un bénéfice qui a DÉJÀ supporté
l’impôt sur les sociétés français à 25 %,
et qui n’a PAS été distribué.C’est la mécanique la plus coûteuse et la moins connue de tout le dossier franco-américain. Le dirigeant paie l’impôt américain sur un bénéfice qu’il n’a pas encaissé, sans pouvoir imputer l’impôt français que sa société a déjà acquitté sur le même bénéfice. Ce n’est pas une double imposition au sens conventionnel — ce ne sont pas les mêmes contribuables —, et l’article 24 de la convention n’y remédie pas.
L’élection du § 962 : l’antidote, son prix, et son point d’incertitude
Le § 962(a) offre à la personne physique de se faire imposer, sur ses seules inclusions, comme si elle était une société américaine : « the tax imposed under this chapter on amounts which are included in his gross income under section 951(a) shall (in lieu of the tax determined under sections 1 and 55) be an amount equal to the tax which would be imposed under section 11 if such amounts were received by a domestic corporation », et « for purposes of applying the provisions of section 960 […] such amounts shall be treated as if they were received by a domestic corporation ».
Trois effets. L’inclusion — subpart Fcomme NCTI — est imposée au taux de l’impôt sur les sociétés américain du § 11, soit 21 %, au lieu du barème des personnes physiques. Le contribuable accède au crédit d’impôt étranger indirect du § 960, donc à l’imputation de l’impôt sur les sociétés français payé par la SARL ou la SAS — c’est le vrai gain. Et l’alternative minimum taxdu § 55 est écartée sur ces montants, puisque l’élection s’applique « in lieu of the tax determined under sections 1 and 55 ».
Le prix est au § 962(d), et il est rarement expliqué : « The earnings and profits of a foreign corporation attributable to amounts which were included in the gross income of a United States shareholder under section 951(a) and with respect to which an election under this section applied shall, when such earnings and profits are distributed, notwithstanding the provisions of section 959(a)(1), be included in gross income to the extent they exceed the amount of tax paid under this chapter on the amounts to which such election applied. » Autrement dit :la distribution ultérieure est imposée une seconde fois, à hauteur de l’excédent sur l’impôt déjà acquitté. L’élection du § 962 n’est donc pas une exonération, c’est un différé partiel au taux de l’impôt sur les sociétés, suivi d’une imposition à la sortie. Elle convainc lorsque le dirigeant a l’intention de laisser les résultats dans la société pendant des années ; elle convainc beaucoup moins s’il compte se distribuer l’année suivante.
Deux caractéristiques procédurales complètent le dispositif. L’élection estannuelleet se fait au dépôt de la déclaration ; une fois faite pour un exercice, elle « may not be revoked except with the consent of the Secretary » (§ 962(b)). Et le § 962(c) organise une proratisation des tranches du § 11, sans portée pratique depuis que cet article applique un taux unique de 21 %.
Le point d’incertitude : la déduction du § 250 s’applique-t-elle dans une élection § 962 en 2026 ?
L’enjeu est chiffré : si la déduction s’applique, l’inclusion est imposée à environ 12,6 % ; si elle ne s’applique pas, elle l’est à 21 %. Sur 300 000 € de résultat, l’écart dépasse 25 000 € par exercice.
Le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) admet expressément la déduction dans le calcul : il vise « the portion of the deduction under section 250 and § 1.250(a)-1 that would be allowed to a domestic corporation equal to the percentage applicable to global intangible low-taxed income for the taxable year under section 250(a)(1)(B) ». Ce renvoi est mécaniquement opérant : le § 250(a)(1)(B) existe toujours et son pourcentage est de40 % pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Mais le règlement n’a pas été modifié depuis le T.D. 9901 du 15 juillet 2020et continue de désigner l’assiette par une expression — global intangible low-taxed income — que la loi du 4 juillet 2025 a supprimée du Code.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un CPA américain avant tout acte irréversible, et l’acte irréversible ici est l’élection elle-même, qui ne se révoque qu’avec l’accord du Secrétaire. La question à poser : « pour un exercice 2026, la déduction du § 250(a)(1)(B) est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962, alors que le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) désigne l’assiette par une expression supprimée du Code par le § 70323(a)(3) de la Pub. L. 119-21 ; et existe-t-il une noticeou une instruction de formulaire postérieure au 4 juillet 2025 qui tranche ce point ? » Pièces à réunir : liasse fiscale française des trois derniers exercices, tableau des capitaux propres et des réserves, historique des distributions, et déclarations américaines des exercices concernés.
Le cas central : le Français qui garde sa SARL ou sa SAS
Mettons tout cela en séquence sur un dossier réel, parce que c’est ainsi que les choses arrivent : non pas d’un coup, mais par accumulation silencieuse.
| Étape | Le fait | La conséquence américaine |
|---|---|---|
| N-5 | Création d’une SAS, détention à 100 % | Aucune : le fondateur n’est pas encore résident des États-Unis |
| N | Installation aux États-Unis, residency starting date au 1er septembre | La SAS devient une CFC le jour même. Déclenchement du Form 5471 en catégorie 3 — devenir résident en détenant 10 % ou plus —, en catégorie 4 — contrôle de plus de 50 %, sans durée minimale — et en catégorie 5a — US shareholder d’une CFC détenant les titres au dernier jour où elle est une CFC |
| N | La SAS réalise 300 000 € de bénéfice et ne distribue rien | Inclusion NCTI de la quote-part de tested income, imposée au barème, sans déduction du § 250, sans crédit indirect — sauf élection § 962 |
| N+1 | La SAS place sa trésorerie et perçoit 40 000 € d’intérêts et de dividendes | Subpart F income du § 954(c) : inclusion immédiate en revenu ordinaire, cumulée à l’inclusion NCTI |
| N+2 | Distribution d’un dividende de 200 000 € | La fraction déjà imposée est du previously taxed earnings and profits du § 959 : non réimposée — sauf si une élection § 962 a été exercée, auquel cas le § 962(d) impose l’excédent |
| N+3 | Cession de la SAS | Plus-value ; le § 1248 requalifie en dividende la fraction correspondant aux bénéfices non distribués |
| N+3 | Le client découvre qu’aucun Form 5471 n’a jamais été déposé | 10 000 $ × 4 exercices = 40 000 $ au minimum, et la prescription du § 6501(c)(8) n’a jamais commencé à courir sur AUCUNE des quatre déclarations 1040 |
Quatre décisions doivent être prises avant le départ. Après, elles coûtent toujours quelque chose.
1. Distribuer les réserves avant l’arrivée
Un dividende versé alors que le dirigeant est encore non-résident échappe à l’impôt américain : un dividende de source française versé à un non-résident n’entre pas dans le champ du § 871. Après la residency starting date, tout bénéfice devient une inclusion. La distribution des réserves accumulées avant l’installation est le premier levier, et le plus simple.
2. Décider d’une option check-the-box, et la dater
Traiter la SAS comme partnership ou disregarded entity supprime le régime CFC et le Form 5471, remplacés par un Form 8865 ou 8858 et par l’imposition annuelle du résultat en direct — mais avec le crédit d’impôt étranger DIRECT du § 901 sur l’impôt sur les sociétés français, ce qui est souvent bien plus favorable qu’une inclusion NCTI sans crédit indirect.
3. Examiner une descente sous 10 %
Sous 10 % des droits de vote et de la valeur, l’associé n’est plus United States shareholder : ni subpart F, ni NCTI, ni Form 5471 en catégories 4 et 5. C’est une solution radicale, qui ne convient qu’aux associés minoritaires d’un tour de table familial ou entrepreneurial, pas au fondateur.
4. Documenter la valeur vénale des titres à la residency starting date
Cette valorisation sert deux fois : au rebasement du § 877A(h)(2) si le client renonce un jour à un statut américain, et à l’exit tax française de l’article 167 bis au moment du départ. Une valorisation contradictoire faite dans les semaines de l’installation vaut infiniment mieux qu’une reconstitution dix ans plus tard.
Un dernier point d’articulation, et il est défavorable. L’exit tax française de l’article 167 bis frappe la plus-value latentesur les titres de la SAS au jour du départ, à 31,4 % pour un départ en 2026, avec sursis automatique vers les États-Unis — le mécanisme complet est au chapitre 11. Les États-Unis imposent ensuite lesbénéfices courants de cette même société, en NCTI et en subpart F. Le texte de la convention de 1994, relu le 29 juillet 2026, ne comporte pas de stipulation d’imputation entre ces deux impositions : l’article 24 élimine la double imposition portant sur un même revenu, et non entre une plus-value latente française et un résultat courant américain. Les deux dispositifs se superposent sans se compenser ; ce point doit être confirmé par un conseil américain avant tout chiffrage remis à un client, la question étant : « l’impôt français acquitté au titre de l’article 167 bis du CGI ouvre-t-il un crédit d’impôt étranger américain, et sur quel panier du § 904 ? »
Le Form 5471, ses catégories, et la catégorie qui piège les Français
Le Form 5471 repose sur deux fondements légaux distincts : le § 6038(a), qui organise l’information sur les sociétés étrangères contrôlées, et le § 6046, qui vise les acquisitions, cessions et organisations. Il se joint à la déclaration de revenus — « attach Form 5471 to your income tax return » — et suit donc l’échéance du 1040, extensions comprises. Un formulaire par société étrangère et par exercice.
| Catégorie | Qui doit déposer |
|---|---|
| 1a | United States shareholder d’une specified foreign corporation du § 965, qui n’est ni 1b ni 1c |
| 1b | Unrelated section 958(a) U.S. shareholder d’une foreign-controlled section 965 SFC |
| 1c | Related constructive U.S. shareholder d’une foreign-controlled section 965 SFC |
| 2 | Citoyen ou résident américain qui est dirigeant ou administrateur d’une société étrangère dont une personne américaine a acquis une participation franchissant le seuil du § 6046 |
| 3 | Personne américaine qui acquiert une participation portant sa détention à 10 % ou plus, qui acquiert 10 % supplémentaires, qui cède en deçà de 10 %, OU QUI DEVIENT RÉSIDENTE DES ÉTATS-UNIS en détenant déjà 10 % ou plus |
| 4 | Personne américaine ayant contrôlé — plus de 50 % en voix ou en valeur — la société étrangère à un moment quelconque de son propre exercice : aucune durée minimale n’est exigée |
| 5a | United States shareholder d’une CFC qui n’est ni 5b ni 5c |
| 5b | Unrelated section 958(a) U.S. shareholder d’une foreign-controlled CFC |
| 5c | Related constructive U.S. shareholder d’une foreign-controlled CFC |
La catégorie 3 est celle qui piège les Français, et elle mérite qu’on s’y arrête. Elle se déclenche par le seul fait de devenir résident des États-Unisen détenant déjà 10 % ou plus d’une société étrangère. Aucune opération, aucun revenu, aucune distribution, aucun changement de capital n’est nécessaire. Le fondateur d’une SAS française qui part travailler à New York doit déposer un Form 5471 au titre de l’année de son arrivée, alors même qu’il n’a rien fait d’autre que déménager. C’est l’obligation la plus systématiquement omise du dossier, parce qu’elle n’a aucun fait générateur visible.
Les sanctions du Form 5471, et leur empilement exact
VOLET § 6038(b) — DÉFAUT DE DÉPÔT
10 000 $ par exercice et par société étrangère
+ 10 000 $ par période de 30 jours, ou fraction de
période, à compter du 91e jour suivant la notification
de l’IRS
+ plafond de la majoration de continuation : 50 000 $
=> MAXIMUM PAR SOCIÉTÉ ET PAR EXERCICE : 60 000 $
VOLET § 6038(c) — RÉDUCTION DU CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER
- 10 % des impôts étrangers imputables sous les
§§ 901 et 960
+ 5 % supplémentaires par période de 3 mois, ou fraction
de période, au-delà du 90e jour suivant notification
- PLAFOND (§ 6038(c)(2)) : la réduction ne peut excéder
le PLUS ÉLEVÉ de 10 000 $ ou du revenu de l’entité
étrangère pour l’exercice concerné
- COORDINATION (§ 6038(c)(3)) : la réduction est
DIMINUÉE du montant de la pénalité du § 6038(b)
déjà appliquée au même exercice
VOLET § 6046 — TRANSACTIONS DÉCLARABLES
10 000 $ par manquement et par transaction déclarable,
avec continuation au-delà de 90 joursDeux points que la littérature omet. Le § 6038(c)(2) plafonne la réduction du crédit d’impôt étranger, et le § 6038(c)(3) impute sur elle la pénalité forfaitaire déjà due : les deux volets ne se cumulent donc pas intégralement. En revanche le volet § 6046 est autonome, et il se déclenche transaction par transaction — une acquisition, une cession, une augmentation de capital comptent chacune séparément.
Un chiffrage sur un dossier banal. Un Français associé à 40 % d’une SAS, arrivé aux États-Unis en 2019, n’a jamais déposé de Form 5471. En 2026, sept exercices sont en cause : sept fois 10 000 $, soit 70 000 $ au minimum, avant toute majoration de continuation et avant le volet § 6046 — etla prescription du § 6501(c)(8) n’a jamais commencé à courir sur aucune de ses sept déclarations 1040. Les instructions renvoient, pour l’atténuation, aux Treas. Reg. § 1.6038-1(j)(4) et § 1.6038-2(k)(3), qui organisent un mécanisme de cause raisonnable réglementaire distinct de la cause raisonnable générale : c’est sur ce terrain que se construit la défense, et il exige un dossier documenté, pas une lettre d’excuse.
Une position conventionnelle de non-résidence ne vous dispense d’aucun de ces formulaires
C’est l’erreur la plus coûteuse du corpus, et elle vient d’une lecture inversée d’un règlement. Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) dispose que ledual resident taxpayer— celui qui a régulièrement pris une position conventionnelle de non-résidence, 1040-NR accompagné d’un Form 8833 — est traité comme unrésident des États-Unis « for purposes of the Internal Revenue Code other than the computation of the individual’s United States income tax liability », et il cite précisément, comme exemple, la détermination du statut de controlled foreign corporation du § 957.
Form 5471, Form 8865, Form 8858, Form 3520 et 3520-A, tous restent dus.Le Form 8621, lui, est neutralisé par un texte qui lui est propre, le Treas. Reg. § 1.1298-1(c)(5)(ii). Le Form 8938 fait de son côté l’objet d’une dispense propre, au Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2), et à la double condition d’un dépôt en temps utile du 1040-NR accompagné du Form 8833, et seulement pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR. Le mécanisme complet dutie-breakerest traité au chapitre 3.
L’articulation PFIC / CFC, et son asymétrie
Une même société ne peut pas être simultanément CFC et PFIC pour le même porteur, et le § 1297(d) organise la priorité : une société « shall not be treated with respect to a shareholder as a passive foreign investment company during the qualified portion of such shareholder’s holding period », la qualified portionétant la fraction de la période de détention postérieure au 31 décembre 1997 pendant laquelle l’intéressé estUnited States shareholder au sens du § 951(b) et la société est une CFC.
L’articulation est asymétrique, et c’est le point à retenir. La protection est réservée au United States shareholder— donc à celui qui détient 10 % ou plus. L’associé qui en détient moinsn’en est pas un : le § 1297(d) ne le protège pas, et il peut relever du régime PFIC sur la même société où son coassocié majoritaire relève du régime CFC. Dans une SAS familiale détenue par quatre frères et sœurs installés aux États-Unis, celui qui détient 8 % peut être porteur de PFIC quand les trois autres sont sous CFC. C’est la configuration la plus contre-intuitive du dossier, et elle rend la troisième décision du tableau précédent — descendre sous 10 % — beaucoup moins évidente qu’elle n’en a l’air.
Le § 1297(d)(3) ajoute un mécanisme de purge : lorsque la qualified portionprend fin — perte du statut de CFC, ou descente sous 10 % —, une nouvelle période de détentioncommence pour l’application du § 1291. C’est une bonne nouvelle, sous une réserve importante : elle ne joue pas si le titre était déjà un titre de PFIC avant la période CFC sans qu’une élection valable ait été faite, la règle du § 1298(b)(1) reprenant alors le dessus.
Forms 8865 et 8858 : la SCI familiale, et la sanction la plus violente du dispositif
La société civile immobilière est, dans les patrimoines français, l’objet le plus banal qui soit. Vue des États-Unis, c’est un foreign partnership ou une foreign disregarded entity, et elle déclenche un jeu d’obligations dont la plus sévère peut coûter, sur une seule opération, plus que la valeur de la part.
Le Form 8865 repose sur trois fondements : le § 6038 pour les catégories 1 et 2, le § 6038B pour la catégorie 3, le § 6046A pour la catégorie 4.
| Catégorie du Form 8865 | Qui doit déposer | Sanction |
|---|---|---|
| 1 | Personne américaine ayant contrôlé le partnership étranger à un moment quelconque de son exercice. Le contrôle est la détention de plus de 50 % | 10 000 $ par exercice et par partnership ; + 10 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après mise en demeure, plafonné à 50 000 $ ; + réduction de 10 % du crédit d’impôt étranger, puis 5 % par trimestre |
| 2 | Personne américaine ayant détenu, à un moment quelconque, 10 % ou plus du partnership alors que celui-ci était contrôlé par des personnes américaines détenant chacune au moins 10 %. Inapplicable s’il existe un déposant de catégorie 1 | Même régime que la catégorie 1 |
| 3 | Personne américaine ayant APPORTÉ des biens au partnership étranger en échange d’une participation, si elle détenait au moins 10 % immédiatement après l’apport, OU si la valeur des biens apportés — cumulée avec ses autres apports et ceux d’une personne liée sur les 12 mois précédents — excède 100 000 $ | 10 % de la valeur vénale des biens apportés, plafonnée à 100 000 $ sauf mépris intentionnel ; ET constatation immédiate de la plus-value comme si le bien avait été vendu à sa valeur vénale |
| 4 | Personne américaine ayant connu un reportable event du § 6046A : acquisition portant la participation directe de moins de 10 % à 10 % ou plus ; cession faisant passer de 10 % ou plus à moins de 10 % ; changement de participation proportionnelle d’au moins l’équivalent de 10 % | 10 000 $ par manquement, sauf cause raisonnable, avec continuation au-delà de 90 jours |
La catégorie 3 : 10 % de la valeur du bien, PLUS la taxation de la plus-value latente
C’est la sanction la plus violente de tout le dispositif étudié dans ce chapitre, et elle vise directement l’opération française la plus classique : l’apport d’un immeuble à une SCI par un associé devenu résident américain.
Sur un immeuble de 500 000 € apporté sans déclaration, le § 6038B appelle10 % de la valeur vénale, soit 50 000 €— le plafond de 100 000 $ n’étant pas atteint —, plusla constatation immédiate de la plus-value latente de l’immeuble comme s’il avait été vendu à sa valeur vénale,plus10 000 $ par exercice non déclaré au titre de la catégorie 1 si l’associé détient plus de la moitié de la SCI. Trois sanctions qui se cumulent sur un acte que le notaire français a présenté comme une simple réorganisation patrimoniale.
La règle de conduite est sans nuance : aucun apport à une société civile française ne doit être réalisé par une personne devenue résidente des États-Unis sans un examen préalable du § 6038B. Si l’apport doit avoir lieu, il doit avoir lieu avantla residency starting date, ou être déclaré dans les formes dès le premier exercice.
Le Form 8858, lui, vise les foreign disregarded entities et les foreign branches. Le déposent : toute personne américaine qui est le tax ownerd’une entité ignorée étrangère ou qui exploite une succursale étrangère ; les déposants des catégories 4 et 5 du Form 5471, lorsque la CFC est elle-même tax ownerd’une entité ignorée ou exploite une succursale ; et les déposants des catégories 1 et 2 du Form 8865, dans la même hypothèse. Le régime de sanction est celui du § 6038 :10 000 $ par exercice et par entité, continuation jusqu’à 50 000 $, et réduction du crédit d’impôt étranger.
Deux cas français massifs relèvent du Form 8858. Le premier : la SCI à associé unique, qui est par défaut une disregarded entity et non unpartnership— donc un Form 8858, pas un Form 8865. C’est une erreur d’aiguillage fréquente, et elle ne se rattrape pas : déposer le mauvais formulaire ne vaut pas dépôt. Le second : l’EURL ou la SASU dont l’associé unique est devenu résident américain et qui a opté pour la transparence. Elle devient une entité ignorée ; chaque exercice non déclaré vaut 10 000 $.
| Structure détenue par un résident américain | Classement par défaut | Formulaire | Régime des revenus |
|---|---|---|---|
| SA française, participation de 10 % ou plus | Per se corporation | Form 5471, catégories 3, 4 ou 5 | CFC et NCTI si CFC ; PFIC possible sinon |
| SAS ou SARL, participation de 10 % ou plus | Corporation | Form 5471 | CFC et NCTI ; PFIC possible si non-CFC et test rempli |
| SAS ou SARL ayant opté pour la transparence | Partnership ou disregarded entity | Form 8865 ou Form 8858 | Résultat imposé annuellement en direct, avec crédit du § 901 |
| SCI à deux associés ou plus | Partnership | Form 8865, catégories 1, 2, 3 ou 4 | Résultat imposé annuellement en direct |
| SCI à associé unique | Disregarded entity | Form 8858 | Résultat imposé annuellement en direct |
| SCI ayant opté pour l’opacité | Corporation | Form 5471 | CFC et NCTI |
Deux points de frontière, pour éviter les redites. Le sort successoraldes parts de SCI — leur situs au regard de l’estate tax, l’article 5 § 3 de la convention de 1978 et sa règle des 50 % d’actif immobilier — est traité au chapitre 21, et leur traitement au regard de l’article 750 ter du CGI au chapitre 22. L’assujettissement de l’immobilier détenu par ces structures à l’impôt sur la fortune immobilière est au chapitre 17. Aucune optioncheck-the-boxne modifie ces trois analyses, qui relèvent d’instruments et de critères entièrement distincts.
Le cas symétrique doit être signalé pour mémoire, parce qu’il se pose au retour : uneLLC américaine transparente détenue en totalité par une seule personne étrangèreest traitée, aux seules fins du § 6038A, comme une société américaine distincte de son propriétaire. Elle doit obtenir un numéro d’identification, déposer chaque année un Form 1120 pro formaavec un Form 5472 annexé, et sa pénalité est d’un autre ordre de grandeur : 25 000 $ par exercice, majorés de 25 000 $ par période de trente jours au-delà du quatre-vingt-dixième jour suivant notification, sans aucun plafond. Une notification de l’IRS sur un Form 5472 est une urgence absolue, à traiter dans les quatre-vingt-dix jours. Le dossier complet du retour est au chapitre 32.
Le § 6501(c)(8) : le dossier qui ne se ferme jamais
Nous arrivons à la disposition la plus lourde du dispositif, et à la moins visible. Un client accepte assez bien l’idée d’une pénalité : c’est un chiffre, il se provisionne. Il accepte beaucoup moins bien de découvrir que huit déclarations qu’il croyait prescrites sont intégralement ouvertes, sur tous leurs postes, sans terme.
Le texte : « In the case of any information which is required to be reported to the Secretary pursuant to an election under section 1295(b) or under section 1298(f), 6038, 6038A, 6038B, 6038D, 6046, 6046A, or 6048, the time for assessment of any tax imposed by this titlewith respect to any tax return, event, or period to which such information relatesshall not expire before the date which is 3 years after the date on which the Secretary is furnished the information required to be reported under such section. »
Lisez la liste des sections visées, et confrontez-la aux formulaires étudiés dans ce chapitre : l’élection QEF du § 1295(b), le rapport annuel PFIC du § 1298(f) — donc le Form 8621 —, le § 6038 — Forms 5471, 8865 et 8858 —, le § 6038A — Form 5472 —, le § 6038B — apports du Form 8865 catégorie 3 —, le § 6038D — Form 8938 —, les §§ 6046 et 6046A, et le § 6048 — Forms 3520 et 3520-A. Tous les formulaires de ce chapitre y sont.
Trois précisions changent la façon de conduire un dossier. La première : ce n’est pas une suspension « illimitée », c’est un terme mobile. Le délai expire trois ans après la communication de l’information ; ce qui est indéfini, c’est l’événement déclencheur du décompte, pas la durée. La conséquence est directe : déposer, même très tard, remet une horloge en marche, et c’est la seule façon de la remettre en marche. Ne rien faire, c’est laisser le dossier ouvert pour toujours.
La deuxième : la portée. La suspension vise « any tax return, event, or period to which such information relates » — donc, en pratique, la déclaration tout entière, et non la seule ligne du fonds ou de la société omise. Cette portée est la lecture administrative courante ; elle n’est pas acquise : le membre de phrase « to which such information relates » se lit aussi comme une limite, et aucune décision tranchant ce point n’a été retrouvée. Un Form 8621 manquant sur une ligne de SICAV valant 4 000 € maintient ouverte une déclaration qui porte par ailleurs un salaire, des stock-options et une plus-value immobilière.
La troisième, et c’est la seule bonne nouvelle : le § 6501(c)(8)(B) limite les dégâts lorsque le manquement est excusable. « If the failure to furnish the information referred to in subparagraph (A) is due to reasonable cause and not willful neglect, subparagraph (A) shall apply only to the item or items related to such failure. » La suspension est alors cantonnée aux seuls éléments liés au manquement. C’est un argument de premier ordre, et il se prépare : la cause raisonnable se documente au moment du dépôt tardif, pas au moment du contrôle.
| Situation | Délai d’assiette | Fondement |
|---|---|---|
| Déclaration 1040 régulière | 3 ans à compter du dépôt | § 6501(a) |
| Omission de plus de 25 % du revenu brut | 6 ans | § 6501(e)(1)(A)(i) |
| Omission de plus de 5 000 $ de revenu brut imputable à un actif relevant du Form 8938 | 6 ans | § 6501(e)(1)(A)(ii) |
| Absence de déclaration, ou déclaration frauduleuse | Illimité | § 6501(c)(1), (2) et (3) |
| Défaut de déposer un Form 8621, 5471, 8865, 8858, 8938, 3520, 3520-A, 5472, ou une élection QEF | Le délai ne commence pas à courir, puis expire 3 ans après la communication de l’information — sur TOUTE la déclaration | § 6501(c)(8)(A) |
| Idem, mais manquement dû à une cause raisonnable et non à une négligence délibérée | Suspension limitée aux seuls éléments liés au manquement | § 6501(c)(8)(B) |
| Pénalité FBAR | 6 ans à compter de la transaction ; action en recouvrement dans les 2 ans | 31 USC § 5321(b) |
| Recouvrement d’un impôt régulièrement mis en recouvrement | 10 ans à compter de la mise en recouvrement | § 6502(a)(1) |
La hiérarchie du risque : ce qui coûte le plus cher
Un client qui découvre l’ensemble de ce chapitre en une seule séance nous pose toujours la même question : « par quoi je commence ? » La réponse ne se déduit pas du montant nominal des pénalités. Elle se déduit de trois critères : la base sur laquelle la sanction se calcule, le rythme auquel elle grossit, et le fait de savoir si elle est réparable.
| Rang | Manquement | Pourquoi il est à ce rang | Réparable ? |
|---|---|---|---|
| 1 | Form 3520 Partie I ou III non déposé sur un trust doté ou distribuant | La base est un POURCENTAGE de la valeur brute — 35 % — et non un forfait. Sur un trust de 2 000 000 $, la première pénalité est de 700 000 $, plafonnée seulement par le gross reportable amount lui-même | Oui, par la cause raisonnable du § 6677(d) et par les procédures du chapitre 24 — mais le dossier doit être solide |
| 2 | Form 8865 catégorie 3 non déposé sur un apport en nature | 10 % de la valeur du bien apporté, plafonnés à 100 000 $, PLUS la constatation immédiate de la plus-value latente. C’est la seule sanction du dispositif qui crée un IMPÔT en plus de la pénalité | Partiellement. La pénalité peut être combattue ; la constatation de plus-value est une conséquence de fond, pas une sanction |
| 3 | Form 5472 non déposé sur une LLC américaine détenue par un non-résident | 25 000 $ par exercice, majorés de 25 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après notification, SANS PLAFOND. Douze mois d’inertie après notification : 325 000 $ pour un seul exercice | Oui avant notification. Après notification, le compteur tourne : c’est une urgence à quatre-vingt-dix jours |
| 4 | Form 3520 Partie IV non déposé sur un don ou un legs reçu | 5 % par mois, plafonné à 25 % du don. Sur un héritage de 400 000 €, 100 000 € — et le plafond est atteint dès le cinquième mois | Oui. Cause raisonnable du § 6039F(c)(2), et l’IRS a annoncé en octobre 2024 l’examen préalable des déclarations de cause raisonnable |
| 5 | Form 5471, 8865 catégories 1-2, ou 8858 non déposés | 10 000 $ par société et par exercice, plafond de continuation à 50 000 $, plus la réduction du crédit d’impôt étranger. Le coût est linéaire dans le nombre d’exercices, pas dans les montants | Oui, par la cause raisonnable réglementaire des Treas. Reg. § 1.6038-1(j)(4) et § 1.6038-2(k)(3) |
| 6 | Form 8621 non déposé | Aucune pénalité pécuniaire propre. Le coût est ENTIÈREMENT dans la suspension de prescription du § 6501(c)(8) sur toute la déclaration | Oui, et c’est le moins cher à réparer : le dépôt rétroactif referme la brèche et fait courir le délai de trois ans |
Trois enseignements se dégagent de cette hiérarchie, et ils sont contre-intuitifs.
Ce qui coûte le plus cher n’est jamais ce qui rapporte le plus.Les deux premiers rangs correspondent à des opérations qui ne produisent aucun revenu : doter un trust, apporter un immeuble à une société civile. Le patrimoine n’a pas bougé, le contribuable n’a rien encaissé, et la sanction se calcule sur la valeur brute de l’actif transféré. C’est exactement l’inverse de l’intuition fiscale française, qui associe le risque au revenu.
Ce qui ne se répare pas est le fond, pas la forme.Toutes les pénalités de ce chapitre sont, en droit, susceptibles de remise pour cause raisonnable. Ce qui ne se répare pas, c’est la constatation de plus-value du § 6038B, qui est une conséquence de fond attachée à l’apport lui-même ; c’est le rattrapage du § 1291 sur une longue période de détention, qui ne s’efface par aucune élection ultérieure ; et c’est le passé d’une société devenue CFC, dont les inclusions annuelles sont dues qu’on les ait déclarées ou non. La pénalité se négocie ; l’impôt, non.
Le temps ne joue pas de la même façon selon le formulaire.La pénalité du § 6039F plafonne à 25 % dès le cinquième mois : passé ce terme, attendre ne coûte plus rien de plus, et il vaut mieux prendre trois mois pour bâtir un dossier de cause raisonnable solide que de déposer précipitamment un formulaire incomplet. À l’inverse, la pénalité du § 6038 augmente de 10 000 $ à chaque exercice qui passe, celle du § 6038A de 25 000 $ tous les trente jours après notification, et le rattrapage du § 1291 grossit chaque année de ventilation supplémentaire. Sur ces trois-là, chaque mois compte.
L’ordre dans lequel traiter un retard
Voici la séquence que nous appliquons, et elle ne commence pas par le dépôt. Elle commence par l’inventaire, parce qu’un dépôt isolé peut fermer la porte de la procédure de régularisation la plus favorable — et les six voies américaines, avec leurs conditions d’accès et leurs coûts respectifs, sont exposées au chapitre 24.
| Ordre | Ce qu’on fait | Pourquoi dans cet ordre |
|---|---|---|
| 1 | Établir l’inventaire exhaustif : lignes de fonds, entités, trusts, dons et legs reçus, comptes — exercice par exercice depuis la residency starting date | Sans inventaire complet, on ne sait ni quelle procédure est ouverte, ni ce qu’elle coûtera. Un dépôt partiel avant inventaire est le moyen le plus sûr de payer deux fois |
| 2 | Qualifier le comportement : délibéré ou non délibéré, et sur quelles pièces | C’est le partage qui commande tout : les procédures streamlined sont fermées au comportement délibéré, et l’arbitrage relève d’un avocat fiscaliste américain, jamais d’un préparateur seul |
| 3 | Vérifier le test de non-résidence applicable à VOTRE statut | Il diffère selon que vous êtes citoyen ou titulaire d’une carte verte, ou resident alien par le substantial presence test. Appliquer le mauvais test oriente vers une procédure à 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut. Le détail est au chapitre 24 |
| 4 | Traiter d’abord ce qui grossit : Form 5472 notifié, puis Form 5471 et 8865, puis le rattrapage PFIC | Ce sont les seuls compteurs qui tournent. Le § 6039F, lui, a atteint son plafond depuis longtemps |
| 5 | Construire les dossiers de cause raisonnable AVANT de déposer, formulaire par formulaire | La cause raisonnable ne s’invoque pas après coup. Elle se joint au dépôt, avec sa chronologie, ses pièces et l’identification de ce qui a manqué dans la chaîne de conseil |
| 6 | Déposer, et seulement alors | Le dépôt fait courir le délai de trois ans du § 6501(c)(8)(A). C’est le seul acte qui referme la brèche de prescription — mais il vaut mieux le faire une fois, complet, que trois fois, partiellement |
| 7 | Mettre en place la surveillance annuelle | L’élection du § 1296 tombe si le fonds cesse d’être marketable ; l’élection du § 962 est annuelle ; un nouvel associé fait changer une SCI de formulaire. Rien de tout cela ne se décide une fois pour toutes |
La règle qui vaut mieux que toutes les autres
Tout ce chapitre décrit des problèmes qui coûtent entre dix mille et plusieurs centaines de milliers de dollars une fois qu’ils sont advenus, et à peu près rien si on les traite six mois avant le départ. Le régime PFIC ne s’applique qu’à partir de votreresidency starting date ; une société ne devient CFC qu’à partir de ce jour-là ; l’option check-the-boxne déclenche une liquidation réputée imposable que si vous êtes déjà résident ; et l’apport à une société civile ne déclenche le § 6038B que si vous l’êtes.
Il existe donc une fenêtre, et elle est étroite : les douze mois qui précèdent l’installation. C’est le seul moment où l’arbitrage d’un portefeuille, la restructuration d’une société, le déblocage d’une épargne salariale ou la datation d’une option de classement se font sans conséquence américaine. Passé laresidency starting date, chacune de ces décisions a un coût — et le coût croît chaque année.
Les cinq questions à faire trancher, et les pièces à réunir
Ce chapitre a laissé cinq points ouverts, et il les a laissés ouverts délibérément : aucun d’eux ne se tranche sans une analyse individuelle, et trois d’entre eux n’ont aucune réponse administrative publiée au 29 juillet 2026. Les voici, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir avant le rendez-vous.
| Point | À qui | La question, mot pour mot | Les pièces |
|---|---|---|---|
| Ouverture de l’élection § 1296, fonds par fonds | CPA américain | Ce fonds satisfait-il les huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) — plus de cent porteurs non liés, parts disponibles à l’achat par le public à la valeur liquidative sans investissement minimal supérieur à 10 000 $, valeur liquidative publiée au moins hebdomadairement, comptes annuels audités et publics, supervision par une autorité publique française, absence de titres de premier rang, 90 % de revenus passifs, 90 % d’actifs passifs — et l’élection du § 1296 lui est-elle ouverte ? | Prospectus et document d’informations clés ; rapport annuel certifié des deux derniers exercices ; attestation de la société de gestion sur le nombre de porteurs et la fréquence de publication de la valeur liquidative ; agrément AMF. En parallèle, poser à la société de gestion la question du PFIC Annual Information Statement, fonds par fonds |
| Qualification américaine d’un FCP de droit français | Avocat fiscaliste américain | Ce FCP, copropriété de valeurs mobilières dépourvue de personnalité morale au sens de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier, est-il une foreign corporation, un foreign partnership ou un foreign trust au regard des Treas. Reg. § 301.7701-2 et § 301.7701-4, et l’élection du § 1296 lui est-elle par conséquent ouverte ? | Règlement du fonds ; prospectus ; document d’informations clés ; dernier rapport annuel certifié |
| Qualification américaine d’une SCPI | Avocat fiscaliste américain | Cette SCPI est-elle, au regard du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i), un foreign partnership ou une association taxable as a corporation, compte tenu du régime de responsabilité de l’article L. 214-89 du code monétaire et financier ; et si elle est une corporation, ses loyers relèvent-ils de l’exception d’activité active du § 954(c)(2)(A) ? | Statuts ; note d’information ; dernier rapport annuel ; bulletin trimestriel ; état des revenus distribués par exercice depuis l’acquisition |
| Couverture d’un plan d’épargne retraite français par la Rev. Proc. 2020-17 | CPA américain | Ce plan satisfait-il les six conditions de la section 5.03 de la Rev. Proc. 2020-17, et en particulier la condition (3) — seuls des versements assis sur des revenus d’activité sont permis — et la condition (4) — plafond exprimé en pourcentage du revenu gagné, ou 50 000 $ par an, ou 1 000 000 $ à vie ? À défaut, faut-il déposer les Forms 3520 et 3520-A à titre protecteur ? | Règlement du plan ; note d’information ; relevés annuels de versements et de valorisation ; nature des compartiments alimentés ; justification du rattachement de chaque versement à un revenu d’activité |
| Déduction du § 250 dans une élection § 962 en 2026 | Avocat fiscaliste américain et CPA | Pour un exercice 2026, la déduction du § 250(a)(1)(B) est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962, alors que le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) désigne l’assiette par une expression supprimée du Code par le § 70323(a)(3) de la Pub. L. 119-21 ; et existe-t-il une notice ou une instruction de formulaire postérieure au 4 juillet 2025 qui tranche ce point ? | Liasse fiscale française des trois derniers exercices ; tableau des capitaux propres et des réserves ; historique des distributions ; déclarations américaines des exercices concernés |
Un mot pour finir sur ce que ce chapitre n’a volontairement pas traité, afin que vous sachiez où chercher. Le sort de votre contrat d’assurance-vie, de votre PEA et de votre plan d’épargne retraite— la qualification du contrat au regard du § 7702, la doctrine de l’investor controlqui commande l’attribution des supports, l’accise de 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger — est auchapitre 13. Le déclaratif de droit commun— FBAR, Form 8938, formulaire 3916 français, majoration de 80 % de l’article 1729-0 A du CGI — et les six procédures de régularisation américaines sont auchapitre 24. L’exit tax françaisede l’article 167 bis, ses deux assiettes et son dégrèvement à deux ou cinq ans, est auchapitre 11. Et le retour en France, avec le sort des structures américaines constituées pendant l’expatriation, est auchapitre 32.
Cartographier vos structures avant qu’un compteur ne se déclenche
Inventaire ligne à ligne de vos fonds et de vos entités, qualification américaine de chaque structure française — SA, SAS, SARL, SCI, holding —, identification des catégories de dépôt du Form 5471 et du Form 8865 qui vous concernent, chiffrage comparé entre inclusion NCTI, élection § 962 et option check-the-box datée avant la residency starting date, examen de l’ouverture de l’élection mark-to-market fonds par fonds, et calendrier des dépôts. Nous travaillons avec votre CPA lorsque vous en avez un, et nous vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis sur les cinq points que ce chapitre laisse ouverts. Bilan patrimonial d’1 h. Hagnéré Patrimoine, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291.
18. 401(k), IRA, Roth, actions gratuites : construire un patrimoine américain sans piéger le retour
Vous venez de recevoir votre premier packageaméricain et il comporte trois lignes que vous ne savez pas lire : un plan de retraite d’entreprise avec un abondement, un compte santé qu’on vous présente comme un placement, et une promesse d’actions étalée sur quatre ans. Ces trois lignes valent, ensemble, plus que la différence de salaire qui vous a fait accepter le poste. Elles obéissent à des règles américaines précises, et à des règles françaises qui ne les connaissent pas. La question que vous posez — « dans quoi j’épargne ? » — est en réalité deux questions : quelle enveloppe rapporte le plus tant que vous êtes là, et laquelle deviendra un problème le jour où vous rentrerez. Ce ne sont pas les mêmes réponses.
Ce chapitre est écrit dans cet ordre : d’abord ce que vous pouvez faire, ensuite ce que ça coûte à la sortie. Il traite les régimes d’employeur, les comptes individuels, le compte santé, le plan d’épargne études, et surtout la rémunération en titres, qui est le poste qui fait réellement la fortune des cadres français installés aux États-Unis et le sujet le plus maltraité de toute la littérature française. Il ne traite ni la retraite publique américaine, ni la totalisation franco-américaine des carrières, ni le sort de vos enveloppes françaises restées en France : ces trois sujets ont leurs chapitres, et vous y êtes renvoyé au passage.
Ce que ce chapitre tranche, et ce qu’il laisse ouvert
Trois choses sont certaines et se décident sans conseil supplémentaire : les plafonds 2026, la mécanique des faits générateurs américains, et le délai de trente jours de l’élection du § 83(b), qui ne se rattrape jamais. Trois choses ne le sont pas et relèvent d’un arbitrage individuel avec un CPA ou un tax attorneyaméricain : la qualification conventionnelle française d’un IRA alimenté par versements volontaires, le sort français d’un Roth, et le sort français d’une HSA ou d’un 529. Nous disons lesquelles sont lesquelles à chaque fois, plutôt que d’étaler une fausse certitude sur l’ensemble.
Le paysage : trois étages, et un seul vous appartient dès le premier jour
L’épargne retraite américaine se construit sur trois étages qui n’ont ni le même régime, ni la même liquidité, ni le même sort au retour. Le premier est la retraite publique, financée par les cotisations FICA, qui ne se pilote pas et dont le chapitre 19 traite intégralement. Le deuxième est le plan de l’employeur : 401(k) dans le secteur privé, 403(b) dans les universités, les hôpitaux et les fondations, 457(b) dans les collectivités publiques. Le troisième est le compte individuel, IRA ou Roth IRA, que vous ouvrez seul et que personne ne vous propose.
Une seule chose vous appartient dès le premier jour : vos propres versements. Le § 401(k)(2)(C) de l’Internal Revenue Codesubordonne la qualification du plan à ce qu’il prévoie que « an employee’s right to his accrued benefit derived from employer contributions made to the trust pursuant to his election is nonforfeitable » — vos reports électifs sont acquis immédiatement et intégralement, quelle que soit la durée de votre contrat. Ce que verse l’employeur, en revanche, ne vous appartient pas encore. C’est le point aveugle de toutes les négociations de packageconduites depuis la France, et nous y consacrons une section entière plus bas, parce qu’il se chiffre en dizaines de milliers de dollars sur une expatriation de trois ans.
Le 401(k) : les plafonds 2026, et le chiffre qui compte n’est pas celui qu’on vous montre
Le 401(k) est le volet à cotisations définies d’un plan qualifié du § 401(a), alimenté par prélèvement sur votre salaire. Tous les plafonds ci-dessous proviennent d’un texte unique, qu’il faut savoir citer parce que c’est celui que votre service paie appliquera : la Notice 2025-67de l’IRS, « 2026 Amounts Relating to Retirement Plans and IRAs, as Adjusted for Changes in Cost-of-Living ». Le mécanisme d’indexation est celui du § 415(d), calé sur celui de la Social Security Act : c’est pourquoi les paramètres de la SSA et ceux de l’IRS bougent ensemble.
| Paramètre | Section de l’IRC | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Report électif du salarié — 401(k), 403(b), 457(b), Thrift Savings Plan | § 402(g)(1) et § 457(e)(15) | 24 500 $ | 23 500 $ |
| Catch-up ordinaire, à partir de 50 ans | § 414(v)(2)(B)(i) | 8 000 $ | 7 500 $ |
| Catch-up renforcé, 60 à 63 ans dans l’année | § 414(v)(2)(E)(i) | 11 250 $ — inchangé | 11 250 $ |
| Seuil de salaire déclenchant le catch-up obligatoirement Roth | § 414(v)(7)(A) | 150 000 $ de salaires FICA 2025 | 145 000 $ |
| Plafond global : salarié + employeur + forfeitures | § 415(c)(1)(A) | 72 000 $ | 70 000 $ |
| Rémunération prise en compte pour le calcul des versements | § 401(a)(17) | 360 000 $ | 350 000 $ |
| Seuil de highly compensated employee | § 414(q)(1)(B) | 160 000 $ — inchangé | 160 000 $ |
| Seuil de key employee (test top-heavy) | § 416(i)(1)(A)(i) | 235 000 $ | 230 000 $ |
| Compte d’épargne d’urgence adossé au plan | § 402A(e)(3)(A)(i) | 2 600 $ | 2 500 $ |
Le chiffre que votre employeur affiche est celui de la première ligne : 24 500 $. Ce n’est pas le plafond de votre épargne, c’est le plafond de votrepart. Le plafond réel du compte est celui du § 415(c) : 72 000 $en 2026, tous versements confondus — les vôtres, ceux de l’employeur et les forfeitures qui vous sont réattribuées. Avec le catch-upordinaire de 8 000 $ à partir de 50 ans, le plafond global monte à 80 000 $ ; avec le catch-uprenforcé de 11 250 $ entre 60 et 63 ans, à 83 250 $. Ce dernier chiffre circule fréquemment sous la forme fausse de 83 750 $, qui supposerait un catch-upde 11 750 $ inexistant : 72 000 + 11 250 font 83 250, pas autre chose.
La ligne de la rémunération prise en comptemérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle déçoit les hauts salaires. Un cadre payé 800 000 $ ne fait pas calculer l’abondement de son employeur sur 800 000 $ : le § 401(a)(17) plafonne l’assiette à 360 000 $. Un plan qui abonde « à hauteur de 6 % du salaire » abonde donc au maximum 21 600 $, et non 48 000 $. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’épargne retraite fiscalement aidée pèse proportionnellement peu dans un patrimoine américain de dirigeant, et pourquoi la vraie question patrimoniale se déplace vers la rémunération en titres et le compte-titres ordinaire.
Le 401(k) existe en deux compartiments. Le compartiment classiqueest alimenté avant impôt : le report électif sort de votre revenu imposable de l’année, et la sortie sera imposée en revenu ordinaire. Le compartiment Roth désigné, régi par le § 402A, est alimenté après impôt : aucune économie immédiate, mais une sortie exonérée si la distribution est qualifiée. Le § 402A(b) impose la tenue de comptes séparéset d’une comptabilité distincte : votre relevé annuel doit faire apparaître les deux, et vous en aurez besoin le jour du retour pour établir devant l’administration française l’origine de chaque euro.
L’arbitrage classique / Roth ne se pose pas de la même façon pour vous
Le conseil américain standard est simple : Roth si vous pensez être plus imposé plus tard, classique sinon. Ce raisonnement suppose que vous mourrez américain. Si vous rentrez en France, il change de sens, parce que l’exonération américaine du Roth n’engage pas la France, alors que le compartiment classique bénéficie d’une qualification conventionnelle claire et favorable. Nous traitons ce point en dernière partie du chapitre, mais il faut l’avoir en tête dès le premier versement : un salarié qui sait qu’il repartira dans cinq ans n’a pas le même arbitrage qu’un salarié qui s’installe.
L’abondement et l’acquisition progressive : ce que vous perdez en partant au trente-cinquième mois
L’abondement de l’employeur — le match— n’est pas un placement, c’est un supplément de rémunération conditionné à votre propre versement. Un plan qui abonde à 100 % jusqu’à 4 % du salaire ajoute un euro pour chaque euro que vous versez sur cette tranche. Renoncer à verser jusqu’au plafond de l’abondement, c’est renoncer à une part de sa rémunération : c’est l’arbitrage le moins discutable de tout ce chapitre.
Mais l’abondement n’est pas à vous tant qu’il n’est pas acquis. Le § 411(a)(2)(B) laisse à l’employeur le choix entre deux calendriers minimaux, et un seul mot les sépare dans les faits : l’un est un couperet, l’autre une pente.
| Calendrier légal minimal | Fondement | Ancienneté | Part acquise de l’abondement |
|---|---|---|---|
| Acquisition en bloc à trois ans (cliff vesting) | § 411(a)(2)(B)(ii) | Moins de 3 ans / 3 ans et plus | 0 % / 100 % |
| Acquisition graduée sur six ans | § 411(a)(2)(B)(iii) | 2 ans | 20 % |
| 3 ans | 40 % | ||
| 4 ans | 60 % | ||
| 5 ans | 80 % | ||
| 6 ans et plus | 100 % | ||
| Vos propres reports électifs | § 411(a)(1) | Dès le premier versement | 100 %, toujours |
Le chiffrage se fait en trente secondes et il n’est jamais fait. Prenons un salaire de 220 000 $, un abondement de 6 % intégralement versé, soit 13 200 $ par an. Sur trois années pleines, l’employeur a versé 39 600 $. Sous un calendrier en bloc à trois ans, un départ au trente-cinquième moisvous fait perdre la totalité : 39 600 $, plus les produits capitalisés dessus. Un départ au trente-septième mois vous en fait conserver l’intégralité. Sous un calendrier gradué, le même départ au trente-cinquième mois vous laisse 20 % — vous avez deux ans d’ancienneté acquis, pas trois —, soit 7 920 $, et vous en abandonnez 31 680 $.
Trois conséquences pratiques, à traiter avant la signature et non après la démission. Premièrement, demandez le Summary Plan Descriptionavant d’accepter le poste : c’est le document qui porte le calendrier d’acquisition, et aucun recruteur ne le mentionne spontanément. Deuxièmement, si votre mission est calibrée sur trois ans, la date de fin de contrat est un paramètre patrimonial : deux mois de décalage valent, dans l’exemple ci-dessus, près de 40 000 $. Troisièmement, le calendrier d’acquisition du plan de retraite et celui de vos actions ne sont pas les mêmes, et ils ne tombent presque jamais le même jour : il faut établir les deux échéanciers côte à côte, sur une seule feuille, dès la première année.
Ce qui se négocie, et ce qui ne se négocie pas
Le calendrier d’acquisition d’un plan de retraite qualifié est collectif : il figure au règlement du plan et ne se négocie pas individuellement, sauf à faire perdre au plan sa qualification. En revanche, le calendrier d’acquisition de vos actionsrelève d’un contrat d’attribution individuel, et une clause d’accélération en cas de mobilité intra-groupe ou de rupture à l’initiative de l’employeur se négocie très bien à l’embauche. C’est là qu’il faut mettre l’énergie, parce que c’est là que sont les montants.
Le catch-uprenforcé de 60 à 63 ans : une fenêtre de quatre ans, et elle se referme d’elle-même
Le SECURE 2.0 a créé, au § 414(v)(2)(E) de l’IRC, un catch-up majoré réservé aux participants qui atteignent 60, 61, 62 ou 63 ansdans l’année civile. Pour 2026, il est de 11 250 $au lieu de 8 000 $ — et de 5 250 $ au lieu de 4 000 $ dans un plan SIMPLE. La Notice 2025-67 le laisse inchangé par rapport à 2025 : « the limitation under section 414(v)(2)(E)(i) […] that applies for individuals who attain age 60, 61, 62, or 63 in 2026 remains $11,250 ».
À 64 ans, on retombe au catch-up ordinairede 8 000 $. La fenêtre dure quatre ans, exactement, et elle ne se rouvre pas. Pour un Français qui envisage un retour en France à 62 ans, l’arbitrage se pose donc avantle départ, pas au moment du retour : rentrer ferme l’accès au plan d’employeur, et les deux ou trois années de catch-uprenforcé restantes sont perdues. Charger le plan pendant les années 60 à 63, quand on sait qu’on partira à 62, revient à concentrer près de 35 000 $ de reports électifs par an dans une enveloppe dont le régime français au retour est, lui, favorable : c’est l’un des rares gestes où l’optimisation américaine et l’optimisation française pointent dans le même sens.
Le catch-upobligatoirement Roth pour les hauts revenus : ce qui s’applique en 2026, et ce qui ne s’applique qu’en 2027
C’est le point sur lequel la presse professionnelle a le plus dérapé, et l’erreur est facile à commettre parce que deux calendriers coexistent : celui de l’obligation légale et celui du règlement qui en fixe les modalités. Le § 603 du SECURE 2.0 a inséré au Code le § 414(v)(7), qui dispose qu’un participant dont les salaires au sens du § 3121(a) — les salaires FICA — de l’année civile précédente, versés par l’employeur qui parraine le plan, excèdent le seuil, ne peut effectuer ses versements de catch-up que sous forme de contributions Roth désignées, donc après impôt.
| Élément | Contenu | Effet |
|---|---|---|
| Base légale | § 414(v)(7) de l’IRC, inséré par le § 603 du SECURE 2.0 | — |
| Seuil applicable aux catch-up de 2026 | 150 000 $ de salaires FICA de l’année 2025, versés par l’employeur qui parraine le plan | Notice 2025-67 ; le seuil de 145 000 $ du texte d’origine est indexé |
| Date d’effet statutaire | Années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2023 | L’obligation est en vigueur |
| Période de transition administrative | Notice 2023-62, jusqu’au 31 décembre 2025 | Achevée |
| Règlement définitif | TD 10033, « Catch-Up Contributions », publié au Federal Register du 16 septembre 2025, effectif le 17 novembre 2025 | — |
| Applicabilité du règlement | Contributions des années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2026, soit 2027 | En 2026, les plans appliquent une « reasonable, good faith interpretation » |
La formulation juste tient en une phrase, et elle n’est pas celle qu’on lit partout : l’obligation est applicable en 2026, la période de transition ouverte par la Notice 2023-62 s’étant achevée au 31 décembre 2025 ; c’est le règlementqui ne s’applique qu’à compter de 2027, les plans étant tenus en 2026 à une interprétation raisonnable et de bonne foi. Écrire que le dispositif est « reporté à 2027 » est faux : ce qui est reporté, ce sont les modalités, pas la règle.
Deux précisions du règlement intéressent directement une clientèle française. La première : l’absence de salaire FICA fait tomber l’obligation. Le texte réglementaire retient qu’un individu « who did not have any FICA wages from the employer sponsoring the plan for the preceding calendar year […] would not be subject to the Roth catch-up requirement ». Un travailleur indépendant, dont les revenus relèvent de la SECA et non du FICA, n’est donc pas concerné ; et un salarié arrivé aux États-Unis en 2026ne l’est pas davantage, faute de salaire FICA en 2025. La seconde : le plan peut prévoir une élection Roth réputée, les participants concernés étant « deemed to have irrevocably designated any elective deferrals that are catch-up contributions as designated Roth contributions », à condition de leur laisser une possibilité effective de choisir autrement. Autrement dit : si vous ne dites rien, votre catch-up bascule automatiquement en Roth.
Le piège franco-américain du catch-up obligatoirement Roth
Un Français de 58 ans qui gagne plus de 150 000 $ et qui rentrera en France dans quatre ans est contraint par la loi américaine d’alimenter un compartiment Roth— c’est-à-dire l’enveloppe dont l’exonération américaine n’engage pas la France. L’obligation américaine et l’optimisation française pointent ici en sens exactement contraires.
La sortie existe et elle est simple : le catch-up est facultatif. Rien n’oblige à en verser. Pour un client qui rentre, renoncer au catch-upet concentrer l’effort sur le report électif ordinaire, resté déductible, est souvent le meilleur arbitrage. Il faut simplement l’avoir décidé, plutôt que de le subir par l’élection réputée du plan.
Le 403(b) : le plan des chercheurs, et le complément de quinze ans que personne ne cite
Le 403(b) est réservé aux salariés des organismes exonérés du § 501(c)(3), des écoles publiques et de certains ministres du culte. Universités, hôpitaux, écoles, fondations : c’est le plan des chercheurs, des enseignants et des médecins français aux États-Unis. Ses plafonds de report électif et ses catch-upsont ceux du 401(k), la Notice 2025-67 les traitant ensemble sous le § 402(g). Deux spécificités le distinguent.
La première est un catch-up spécial « quinze ans de service », au § 402(g)(7), qui n’existe dans aucun autre plan. Il permet à un salarié comptant au moins quinze ans de service auprès du mêmeorganisme d’accroître son report électif du plus faibledes trois montants suivants : 3 000 $ ; 15 000 $ diminués des sommes déjà exclues à ce titre les années antérieures et des contributions Roth désignées ; ou l’excédent de 5 000 $ multipliés par le nombre d’années de service sur les reports électifs antérieurs. Ce dispositif n’est ni indexé, ni abrogé : le SECURE 2.0 (P.L. 117-328, § 603(b)(1)) n’a supprimé que le § 402(g)(1)(C), texte distinct qui l’articulait avec le catch-updu § 414(v). C’est le seul complément de versement réservé à une catégorie d’employeurs, et il vise exactement le profil du chercheur français en poste long dans une université américaine.
La seconde spécificité est conventionnelle, et elle est décisive pour le retour : l’article 18 § 2 c) i) de la convention fiscale du 31 août 1994 nomme expressément« les plans qualifiés visés par la section 403(a) et ceux visés par la section 403(b) » parmi les régimes américains réputés correspondre à un régime français reconnu. Nous revenons sur la portée exacte de cette énumération en dernière partie : elle figure dans le paragraphe consacré à la déductibilité des cotisations, non dans celui qui régit l’imposition des prestations, et elle n’est donc pas transposable de plein droit. Elle établit néanmoins que les deux États tiennent ces plans pour des régimes de retraite au sens de la convention, ce qui n’est pas rien.
Le 457(b) : le seul plan dont on sort sans pénalité — et la manœuvre qui détruit l’avantage
Le 457(b) est le plan de rémunération différée des collectivités publiques et de certains organismes exonérés. Il faut distinguer d’emblée deux variantes qui n’ont pas le même niveau de sécurité : le governmental 457(b), dont les actifs sont logés dans une fiducie au bénéfice exclusif des participants, et le tax-exempt 457(b), dont les actifs restent la propriété de l’employeuret sont exposés à ses créanciers. Cette seconde variante n’est pas une épargne, c’est une créance sur son employeur : elle ne se recommande qu’en connaissance de cause et elle ne peut pas faire l’objet d’un transfert vers un IRA.
| Point | Governmental 457(b) | Tax-exempt 457(b) |
|---|---|---|
| Report électif 2026 | 24 500 $ (§ 457(e)(15)) | 24 500 $ |
| Cumul avec un 401(k) ou un 403(b) | Oui, plafond distinct : le § 402(g) et le § 457(e)(15) sont deux plafonds séparés, soit 49 000 $ de report électif en 2026 | Oui également |
| Protection des actifs | Fiducie au bénéfice exclusif des participants | Actifs restant la propriété de l’employeur, exposés à ses créanciers |
| Transfert vers un IRA | Oui | Non |
| Pénalité de 10 % du § 72(t) sur les sommes propres au plan | Non applicable | Non applicable |
La justification textuelle de la dernière ligne est rarement démontrée, et elle mérite de l’être. Le § 72(t)(1) frappe les distributions provenant d’un qualified retirement planau sens du § 4974(c), lequel énumère limitativement : un plan du § 401(a) comportant une fiducie exonérée, un plan de rentes du § 403(a), un contrat de rentes du § 403(b), un individual retirement accountdu § 408(a), une individual retirement annuity du § 408(b). Le § 457(b) n’y figure pas : une distribution d’un 457(b) gouvernemental échappe donc à la pénalité de 10 % dès la cessation d’emploi, quel que soit l’âge.
Mais le § 72(t)(9) rouvre la pénalité sur les sommes transférées.Toute fraction de la distribution « attributable to an amount transferred to an eligible deferred compensation plan from a qualified retirement plan » est traitée comme provenant d’un plan du § 4974(c)(1) et supporte les 10 %. Autrement dit : un Français qui consolide son ancien 401(k) dans le 457(b) de son employeur public — geste que tous les guides recommandent au nom de la simplification — détruit l’avantage sur la totalité de la somme transférée. La seule façon de conserver la souplesse du 457(b) est de ne rien y faire entrervenant d’un autre plan. Et le 457(b) n’est pas le seul véhicule concerné : le § 72(t)(10) abaisse la règle des 55 ans à « age 50 or 25 years of service under the plan, whichever is earlier » pour les qualified public safety employeesd’un plan gouvernemental — police, pompiers, secours d’urgence, personnel pénitentiaire d’un État ou d’une collectivité.
Pour un Français employé d’une université publique ou d’une collectivité américaine et qui sait qu’il rentrera à 50 ou 55 ans, le 457(b) gouvernemental est donc un argument d’allocation de premier ordre : c’est le seul compartiment dont il pourra sortir sans la surtaxe de 10 %, au moment précis où il en aura besoin. À condition de le garder pur.
SEP-IRA et SIMPLE-IRA : les deux véhicules de l’indépendant et de la petite structure
Un Français qui s’installe aux États-Unis comme consultant en sole proprietorship ou via une structure unipersonnelle n’a pas de 401(k) — sauf à en créer un, ce qui est possible mais suppose un plan formel. Deux véhicules plus légers existent.
| Point | SEP-IRA (§ 408(k)) | SIMPLE-IRA (§ 408(p)) |
|---|---|---|
| Qui l’ouvre | L’employeur, y compris un indépendant sans salarié | Employeur de 100 salariés au plus |
| Alimentation | Cotisations de l’employeur uniquement | Report électif du salarié + contribution de l’employeur |
| Plafond 2026 | Le moindre du plafond du § 415(c), soit 72 000 $, et du pourcentage de rémunération admis ; rémunération prise en compte plafonnée à 360 000 $ | Report électif 17 000 $, ou 18 100 $ chez un petit employeur éligible ; catch-up 4 000 $, ou 5 250 $ entre 60 et 63 ans ; contribution non élective supplémentaire 5 300 $ |
| Seuil d’affiliation | Rémunération d’au moins 800 $ dans l’année (§ 408(k)(2)(C)) | — |
| Pénalité de retrait anticipé | 10 % (§ 72(t)) | 25 % pendant les deux premières années de participation (§ 72(t)(6)) |
Deux avertissements. Le premier tient au calcul du plafond du SEP pour un indépendant : le pourcentage applicable au bénéfice net n’est pas celui qu’on lit dans les brochures, parce que la base de calcul est le bénéfice net diminué de la moitié de la self-employment tax et du versement lui-même. La formule exacte se refait sur la Publication 560 de l’IRS, feuille de calcul en main, et non de mémoire : c’est le premier point à faire vérifier par votre CPA avant le premier versement. Le second concerne la pénalité de 25 %du SIMPLE pendant ses deux premières années : elle transforme un véhicule présenté comme souple en un véhicule bloqué, et elle est particulièrement mal adaptée à une expatriation courte.
IRA traditionnel et Roth IRA : les plafonds 2026, et les seuils qu’il faut lire dans le bon sens
Le compte individuel de retraite est le seul véhicule que personne ne vous proposera. Il faut l’ouvrir soi-même, et l’essentiel des erreurs vient d’une confusion entre trois conditions distinctes qu’on prend pour une seule : la condition pour verser, la condition pour déduire, et la condition pour convertir.
| Paramètre 2026 | Section de l’IRC | Montant |
|---|---|---|
| Versement maximal, tous IRA confondus | § 219(b)(5)(A) | 7 500 $ |
| Catch-up IRA, à partir de 50 ans | § 219(b)(5)(B)(ii) | 1 100 $ |
| Déduction IRA — couple, cotisant affilié à un plan d’employeur | § 219(g)(3)(B)(i) | Réduction à partir de 129 000 $, extinction à 149 000 $ |
| Déduction IRA — autres contribuables affiliés | § 219(g)(3)(B)(ii) | Réduction à partir de 81 000 $, extinction à 91 000 $ |
| Déduction IRA — cotisant non affilié, conjoint affilié | § 219(g)(7)(A) | Réduction à partir de 242 000 $, extinction à 252 000 $ |
| Déduction IRA — marié déclarant séparément, affilié | § 219(g)(3)(B)(iii) | 0 $ à 10 000 $ — montant non indexé |
| Roth IRA — plafond de revenu, couple | § 408A(c)(3)(B)(ii)(I) | Réduction à partir de 242 000 $, extinction à 252 000 $ |
| Roth IRA — plafond de revenu, célibataire et chef de famille | § 408A(c)(3)(B)(ii)(II) | Réduction à partir de 153 000 $, extinction à 168 000 $ |
| Roth IRA — marié déclarant séparément | § 408A(c)(3)(B)(ii)(III) | 0 $ à 10 000 $ — montant non indexé |
| Qualified charitable distribution depuis un IRA, à 70 ans et demi | § 408(d)(8)(A) | 111 000 $ |
Lisez ce tableau ligne par ligne, parce que la ligne « marié déclarant séparément »est celle qui vous concerne peut-être sans que vous le sachiez. Un Français marié à une conjointe restée non-résidente et qui a écarté l’élection du § 6013(g) dépose en married filing separately : la réduction de son droit à déduire, comme celle de son droit de verser à un Roth, court de 0 à 10 000 $ de revenu, et ce montant n’est pas indexé depuis l’origine. En pratique, il n’a droit à rien. Ce paramètre-là entre dans l’arbitrage sur l’élection du § 6013(g) au même titre que le barème, traité au chapitre 7.
Trois règles de fonctionnement, que l’on confond systématiquement. D’abord, il n’existe aucune condition de revenu pour verser à un IRA traditionnel : seule la déductibilitéest plafonnée, et seulement si vous ou votre conjoint êtes affiliés à un plan d’employeur (§ 219(g)). Un versement non déductible reste possible, et il constitue une basis— nous verrons plus bas que c’est le point de départ de la backdoor. Ensuite, il faut disposer d’une rémunérationau sens du § 219(f)(1) pour verser : un revenu de portefeuille ne suffit pas. Enfin, le versement d’une année peut être effectué jusqu’à la date légale de dépôt de la déclaration, extensions non comprises(§ 219(f)(3)) : le versement au titre de 2026 peut donc encore être fait au printemps 2027, et une extension de dépôt ne repousse pas cette échéance.
Le piège du § 911 pour l’expatrié qui verse à un IRA
Ce point ne concerne pas le Français installé aux États-Unis, mais le binational ou le titulaire de carte verte qui travaille horsdes États-Unis et qui exclut son salaire étranger au titre du § 911. L’exclusion sort le salaire du revenu brut. Or le versement à un IRA suppose une rémunération incluse au revenu brut : excluez tout, et vous n’avez plus de base pour verser. Ce sujet doit être posé à votre CPA avec la feuille de calcul du formulaire 2555 sous les yeux, parce que la réponse dépend de la fraction effectivement exclue. Le chapitre 7 traite du § 911 et de son piège symétrique, qui est la règle de ré-élection du § 911(e)(2).
La conversion Roth, et pourquoi on l’échelonne
Convertir, c’est transférer un montant depuis un IRA traditionnel ou un plan d’employeur vers un compartiment Roth, en payant immédiatement l’impôtsur la fraction non encore taxée. Deux points de droit doivent être posés avant tout raisonnement. Premièrement : aucune condition de revenu ne s’applique à une conversion— la limite de revenu qui existait avant 2010 a disparu, et un contribuable à 800 000 $ de revenu peut convertir. Deuxièmement : la recharacterization d’une conversion n’existe plusdepuis la réforme de 2017 — celle d’un versement annuel ordinaire, elle, subsiste. On ne peut plus défaire une conversion l’année suivante en constatant que les marchés ont baissé. Une conversion est un acte définitif, décidé à l’aveugle sur la performance de l’année.
D’où la stratégie d’échelonnement, qui n’est pas une astuce mais une conséquence arithmétique du barème. Convertir 400 000 $ en une fois, pour un couple déposant conjointement, fait traverser d’un coup les tranches à 24 %, 32 % et 35 % — dont les seuils d’entrée 2026 sont respectivement 211 400 $, 403 550 $ et 512 450 $ — et fait basculer une année de revenus dans une tranche que l’on ne connaîtra jamais autrement. Convertir 80 000 $ par an pendant cinq ans permet de remplir chaque année le haut d’une tranche basse et de s’arrêter juste avant la suivante. L’écart de coût entre les deux méthodes, sur un même montant converti, se compte en dizaines de milliers de dollars.
Trois paramètres commandent le calibrage annuel, et ils ne sont pas seulement fiscaux. Le premier est la tranche marginale visée, à ne pas dépasser. Le deuxième est le franchissement de seuils collatéraux : une conversion augmente le revenu brut ajusté modifié, donc peut faire franchir le seuil de la net investment income tax— 250 000 $ pour un couple, 200 000 $ dans les autres cas, montants jamais indexés — et faire supporter 3,8 % supplémentaires à vos autresrevenus de capitaux, alors même que la distribution d’un plan qualifié est elle-même hors assiette du § 1411 par son (c)(5). Un rachat massif d’IRA la même année qu’une cession de titres coûte donc deux fois. Le troisième est le seuil de 400 % du seuil de pauvretési vous êtes assuré sur le marché individuel : pour la couverture 2026, le plafond est de 84 600 $ pour un couple, et le dollar qui le fait franchir détruit intégralement le crédit d’impôt sur les primes. Une conversion mal calibrée peut ainsi coûter, à elle seule, de l’ordre de 20 000 $ de prime nette. Pour un préretraité français en Floride ou en Arizona, c’est le paramètre dominant, avant même la tranche marginale.
La fenêtre de conversion la plus rentable est l’année du départ
Si vous quittez les États-Unis en cours d’année, votre revenu américain de cette année-là est souvent réduit de moitié. C’est mécaniquement la meilleure année pour convertir : vous remplissez des tranches basses restées vides. Mais cette fenêtre ne vaut que si le Roth conserve un intérêt après votre retour — et c’est précisément la question que nous traitons en dernière partie, où la réponse n’est ni oui ni non. Ne convertissez pas « parce que c’est l’année du départ » sans avoir tranché en amont la question française.
La backdoor : le mécanisme, ses conditions, et la règle qui la tue
Nous décrivons ici un mécanisme, pas une recommandation. La backdoor Rothcombine deux règles qui existent séparément et que rien n’interdit de mettre bout à bout : il n’y a aucune condition de revenu pour verserà un IRA traditionnel de façon non déductible, et il n’y a aucune condition de revenu pour convertirun IRA traditionnel en Roth. Un contribuable dont le revenu excède le plafond du § 408A(c)(3)(B) — 168 000 $ pour un célibataire, 252 000 $ pour un couple en 2026 — verse donc au traditionnel, sans déduire, puis convertit.
La règle pro ratadu § 408(d)(2) est ce qui détruit le mécanisme dans la majorité des dossiers français, et c’est là qu’il faut regarder.Lors d’une conversion, la fraction non imposable ne se détermine pas compte par compte : elle se détermine en rapportant la basis totale à la valeur de l’ensemble de vos IRA traditionnels, SEP et SIMPLE au 31 décembre. On ne peut pas convertir « seulement » sa cotisation non déductible en laissant le reste de côté.
La fraction non imposable d’une conversion
Fraction non imposable = basis totale ÷ (valeur agrégée de tous les IRA traditionnels, SEP et SIMPLE au 31 décembre + montant des distributions et conversions de l’année)
- Basis totale :cumul des versements non déductibles jamais encore retirés, suivi sur le formulaire 8606
- Valeur agrégée :tous les IRA traditionnels, SEP et SIMPLE du contribuable, y compris les IRA issus d’un rollover d’ancien 401(k)
- Ne sont PAS agrégés :les IRA du conjoint, ni les plans d’employeur non encore transférés
Un client disposant d’un IRA de rollover de 400 000 $ et versant 7 500 $ non déductibles ne convertit pas 7 500 $ non imposables : il convertit 7 500 $ dont environ 1,8 % seulement échappe à l’impôt. Le mécanisme ne fonctionne que si les IRA traditionnels sont vides ou quasi vides au 31 décembre de l’année de conversion.
Le profil français typique — un cadre arrivé avec deux ou trois ans d’ancienneté américaine, sans historique de plans transférés — a souvent des IRA traditionnels vides, et le mécanisme lui est ouvert. Le profil du dirigeant installé depuis quinze ans, qui a consolidé trois anciens 401(k) dans un IRA de rollover, est dans la situation exactement inverse. Une manœuvre existe pour vider l’IRA — le transférer vers le 401(k) de l’employeur en cours, lorsque le plan l’accepte, les plans d’employeur n’entrant pas dans l’agrégation du § 408(d)(2) — mais elle suppose que le plan autorise les rollovers entrants, ce qui se vérifie au règlement du plan et non par principe.
Ce que nous ne faisons pas.Nous ne conseillons pas cette opération, et nous ne la mettons pas en œuvre : elle repose sur une combinaison de textes dont l’articulation n’a jamais fait l’objet d’une prise de position publiée par l’IRS l’approuvant expressément. Elle se décide avec un CPA américain, sur pièces, avec le suivi du formulaire 8606 année par année — car sans ce suivi, la basisest perdue et vous paierez deux fois l’impôt sur les mêmes dollars.
La mega backdoor : ce qu’elle suppose du plan, et pourquoi elle est rare
Le second mécanisme se joue à l’intérieur du plan d’employeur et repose sur l’écart entre deux plafonds : celui du report électif (24 500 $) et celui des versements globaux au compte (72 000 $). L’espace intermédiaire, une fois déduit l’abondement de l’employeur, peut être rempli par des versements après impôt — distincts des contributions Roth désignées — lorsque le plan le permet. Ces versements après impôt sont ensuite basculés vers un compartiment Roth, soit par un in-plan Roth rolloverfondé sur le § 402A(c)(4), soit par transfert vers un Roth IRA extérieur.
L’allocation entre la fraction avant impôt et la fraction après impôt d’un décaissement dirigé vers plusieurs destinations est régie par la Notice 2014-54 de l’IRS, « Allocation of After-Tax Amounts to Rollovers », qui vise les plans du § 401(a), les plans 403(b) et les 457(b) gouvernementaux. C’est ce texte qui permet d’orienter la fraction après impôt vers un Roth et la fraction avant impôt vers un IRA traditionnel sans que l’administration recompose l’opération.
Trois conditions cumulatives doivent être réunies, et elles ne le sont pas souvent : le plan doit accepter des versements après impôtdistincts des Roth désignés ; il doit autoriser les conversions internes ou les distributions en cours d’emploi de ces sommes ; et l’espace résiduel sous le plafond de 72 000 $ doit être réel une fois soustraits vos 24 500 $ et l’abondement. Une clause de test de non-discrimination peut par ailleurs limiter les versements après impôt des salariés les mieux rémunérés. Tout cela se lit dans le Summary Plan Description, pas dans un article général. Ici encore, nous décrivons : la mise en œuvre relève de votre CPA et du gestionnaire du plan.
Les distributions minimales obligatoires : l’âge applicable, et la génération 1959
Le § 401(a)(9) impose de commencer à retirer, sous peine d’accise. La date de début obligatoire est fixée au « April 1 of the calendar year following the later of — (I) the calendar year in which the employee attains the applicable age, or (II) the calendar year in which the employee retires ». Retenez la seconde branche : tant que vous êtes en activité chez l’employeur qui parraine le plan, les distributions obligatoires de ce plan sont différées. Mais cette seconde branchene joue ni pour un IRA, ni pour un salarié détenant plus de 5 % de l’employeur.
| Élément | Règle | Fondement |
|---|---|---|
| Âge applicable — personne atteignant 72 ans après le 31 décembre 2022 et 73 ans avant le 1er janvier 2033 | 73 ans | § 401(a)(9)(C)(v)(I) |
| Âge applicable — personne atteignant 74 ans après le 31 décembre 2032 | 75 ans | § 401(a)(9)(C)(v)(II) |
| Sanction du défaut de distribution | Accise de 25 % du montant non distribué, ramenée à 10 % si la distribution corrective intervient dans la fenêtre de correction | § 4974(a) et § 4974(e) |
| Roth IRA, du vivant du titulaire | Aucune distribution minimale obligatoire | § 408A(c)(5) |
| Roth 401(k), du vivant du participant | Plus de distribution minimale obligatoire depuis le SECURE 2.0 | — |
| Bénéficiaires désignés autres qu’eligible designated beneficiaries | Solde à liquider dans les 10 ans, « whether or not distributions of the employee’s interests have begun in accordance with subparagraph (A) » | § 401(a)(9)(H)(i) |
Une anomalie de rédaction mérite d’être signalée à qui est né en 1959, parce qu’elle est réelle et qu’elle n’est pas encore réglée. Une personne née en 1959 atteint 72 ans après le 31 décembre 2022 et 73 ans avant le 1er janvier 2033 : le (I) lui donne 73 ans. Mais elle atteint aussi 74 ans après le 31 décembre 2032 : le (II) lui donne 75 ans. Les deux branches se recouvrent. Le règlement final du 19 juillet 2024 (TD 10001, Required Minimum Distributions) a réservéle paragraphe correspondant, et un projet de règlement publié simultanément retient 73 ans. L’état de finalisation de ce projet doit être vérifié au Federal Registeravant toute décision : pour un client né en 1959, on ne programme pas une première distribution sur une lecture de mémoire, on fait confirmer par le CPA l’état du règlement à la date où la question se pose.
La pénalité de 10 % du § 72(t), et la liste réelle de ses exceptions
La règle est courte : l’impôt est majoré de 10 %du montant de la distribution incluse au revenu brut (§ 72(t)(1)), lorsque la distribution provient d’un qualified retirement planau sens du § 4974(c). Ce n’est pas une retenue : c’est une surtaxe qui s’ajoute à l’impôt fédéral ordinaire, à l’impôt d’État s’il en existe un, et à la retenue à la source. Un retrait de 100 000 $ effectué à 45 ans par un cadre en tranche à 32 % coûte 32 000 $ d’impôt fédéral, 10 000 $ de surtaxe, et ce qu’en prendra l’État de résidence.
La liste des exceptions du § 72(t)(2) circule presque toujours fausse dans les contenus français : les lettres (I) et (L) y sont interverties, et deux exceptions entières manquent. Voici la liste telle qu’elle figure au texte en vigueur.
| Renvoi | Exception | Plafond |
|---|---|---|
| (A)(i) | Distribution à ou après 59 ans et demi | — |
| (A)(ii) | Décès du participant | — |
| (A)(iii) | Invalidité au sens du § 72(m)(7) | — |
| (A)(iv) | Versements périodiques sensiblement égaux, calculés sur la durée de vie | — |
| (A)(v) | Cessation d’emploi après 55 ans — plan d’employeur uniquement, jamais un IRA | — |
| (A)(vi) | Dividendes sur titres de l’employeur (§ 404(k)) | — |
| (A)(vii) | Saisie fiscale au titre du § 6331 | — |
| (A)(viii) | Rentes de retraite progressive de certains agents fédéraux | — |
| (A)(ix) | Retrait des cotisations excédentaires et de leurs produits (§ 408(d)(4)) | — |
| (B) | Frais médicaux déductibles au sens du § 213 | Montant déductible |
| (C) | Partage à l’occasion d’un divorce, par ordonnance qualifiée (§ 414(p)(1)) | — |
| (D) | Primes d’assurance santé d’un chômeur ayant perçu 12 semaines consécutives d’indemnisation — IRA uniquement, jamais un plan d’employeur | — |
| (E) | Frais d’études supérieures qualifiés — IRA uniquement, jamais un plan d’employeur | — |
| (F) | Premier achat immobilier — IRA uniquement, jamais un plan d’employeur | 10 000 $ à vie |
| (G) | Réserviste appelé en service actif | — |
| (H) | Naissance ou adoption | 5 000 $ par événement, remboursable dans les 3 ans |
| (I) | Dépense personnelle d’urgence | 1 000 $ par an, une distribution par année civile |
| (J) | Retrait d’un compte d’épargne d’urgence adossé au plan (§ 402A(e)) | Dans la limite du compte, soit 2 600 $ en 2026 |
| (K) | Victime de violences conjugales | Le moindre de 10 500 $ (2026) et de 50 % des droits acquis |
| (L) | Maladie en phase terminale | — |
| (M) | Catastrophe fédérale déclarée | Plafond propre au § 72(t)(11), avec repaiement possible sur 3 ans et étalement du revenu sur 3 ans |
Deux exceptions méritent un mot supplémentaire. Le (M), catastrophe fédérale déclarée, intéresse directement une clientèle installée en Floride, en Californie ou au Texas : il ouvre non seulement la levée de la surtaxe, mais un remboursement possible dans les trois ans et un étalement du revenu imposable sur trois exercices. Et le (A)(v), la règle des 55 ans, est celle qu’on applique le plus souvent à tort : elle ne vaut que pour un plan d’employeur, et seulement pour le plan de l’employeur que l’on quitte. Transférer ce plan vers un IRA avant 55 ans revient à fermer soi-même la porte : l’IRA ne connaît pas cette exception.
Il n’existe aucune exception « départ définitif des États-Unis »
La liste ci-dessus a été lue intégralement sur le texte du § 72(t)(2). Aucune de ses lettres ne vise le départ du territoire, la perte du statut de résident, ni le retour dans son pays d’origine. Un Français qui rentre en France à 45 ans et solde son 401(k) supporte la surtaxe de 10 %, en plusde l’impôt fédéral ordinaire, de l’impôt d’État et de la retenue à la source.
C’est la raison principale pour laquelle il ne faut jamaisliquider un plan américain au moment du retour. La bonne opération est le transfert, pas le rachat ; elle est décrite ci-dessous, et son régime français au retour est traité en dernière partie.
Les transferts entre régimes : la seule voie à emprunter, et les trois qui coûtent
Quand vous changez d’employeur, et à plus forte raison quand vous quittez les États-Unis, vos plans doivent être consolidés. Quatre opérations portent des noms voisins et n’ont pas du tout le même coût.
| Opération | Régime | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| Direct rollover — plan vers IRA, d’établissement à établissement | Aucune retenue, aucune imposition | C’est la seule voie à emprunter. Les fonds ne passent jamais entre vos mains |
| Indirect rollover — chèque au participant, puis reversement | Retenue obligatoire de 20 % sur la distribution d’un plan d’employeur (§ 3405(c)) ; délai de 60 jours pour reverser (§ 402(c)(3)) | Il faut reverser 100 % du brut : vous devez avancer sur votre trésorerie les 20 % retenus, que vous ne récupérerez qu’à la liquidation de l’impôt |
| IRA vers IRA par chèque | Un seul rollover indirect par période de 12 mois, tous IRA confondus (§ 408(d)(3)(B)) | La règle ne s’applique pas aux transferts directs d’établissement à établissement, qui restent illimités |
| Conversion Roth | Imposable immédiatement sur la fraction non taxée | Plus aucune recharacterization possible depuis 2017 : la décision est définitive |
Le conseil au départ tient en une ligne : consolider en IRA, ne rien liquider. Un plan d’employeur laissé en place chez un ancien employeur expose à trois choses très concrètes : la perte de contact, quand le service RH change de prestataire et que vos courriers partent à une adresse américaine que vous n’avez plus ; des frais de tenue de compte prélevés sur un solde que vous ne surveillez plus ; et l’impossibilité de piloter l’allocation depuis la France, certains plans d’employeur restreignant les opérations des participants dont l’adresse est à l’étranger.
Un point pratique doit être anticipé avantde partir, et il n’est pas de nature juridique : tous les dépositaires américains n’acceptent pas de tenir un compte dont le titulaire a une adresse française. C’est une politique commerciale, elle varie d’un établissement à l’autre et elle change dans le temps ; nous ne publions aucune liste. La démarche à faire est simple et se fait par écrit : interroger le dépositaire, six mois avant le départ, sur sa politique à l’égard d’un titulaire résidant en France, et conserver la réponse. Ouvrir l’IRA de rollovertant que vous avez encore une adresse américaine et un permis de conduire américain en cours de validité est infiniment plus simple que de l’ouvrir depuis Paris.
Votre plan d’employeur, vos actions et votre date de retour, sur une seule feuille
Le calendrier d’acquisition de votre plan de retraite, celui de vos actions et la date de votre retour ne tombent presque jamais ensemble. Nous établissons les trois échéanciers côte à côte et chiffrons ce que chaque décalage de deux mois coûte ou rapporte. Bilan patrimonial d’1 h, avec vos documents de plan sous les yeux.
La HSA : le seul triple avantage fiscal du droit américain
Le health savings accountdu § 223 est adossé à une couverture santé à franchise élevée, le high deductible health plan. C’est le seul véhicule du droit américain à cumuler trois avantages : versement déductible, capitalisation exonérée, retrait exonérélorsqu’il finance une dépense de santé qualifiée. Après 65 ans, les retraits non médicaux sont imposés au barème sans pénalité : la HSA devient un IRA de plus. Les plafonds relèvent d’un texte distinct de la Notice 2025-67 — la Rev. Proc. 2025-19.
| Paramètre | Section de l’IRC | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Versement HSA maximal, couverture individuelle | § 223(b)(2)(A) | 4 400 $ | 4 300 $ |
| Versement HSA maximal, couverture familiale | § 223(b)(2)(B) | 8 750 $ | 8 550 $ |
| Catch-up à partir de 55 ans | § 223(b)(3) | 1 000 $ — montant fixé par la loi, non indexé | 1 000 $ |
| HDHP — franchise minimale, individuelle / familiale | § 223(c)(2)(A)(i) | 1 700 $ / 3 400 $ | 1 650 $ / 3 300 $ |
| HDHP — reste à charge maximal, individuelle / familiale | § 223(c)(2)(A)(ii) | 8 500 $ / 17 000 $ | 8 300 $ / 16 600 $ |
Une particularité du régime américain est peu connue et devient, au moment du retour, la principale arme du dossier : il n’existe aucun délai entre la dépense et son remboursement. Toute dépense de santé qualifiée engagée depuis l’ouverture du compte, et non encore remboursée par ailleurs, peut être remboursée à tout moment par la HSA. Un ménage qui a conservé ses justificatifs de franchises, de co-pays, de soins dentaires et optiques non couverts pendant six ans dispose d’un stock de dépenses éligibles qui lui permet de vider le compte proprement le moment venu.
La HSA au retour en France : ce que ça coûte, et ce qui n’est pas tranché
La HSA n’a aucun équivalent en droit français etn’est visée par aucune stipulation de la convention fiscale du 31 août 1994 : ce n’est pas une pension versée au titre d’un emploi antérieur, donc l’article 18 ne s’y applique pas, et aucun autre article ne la nomme. Le rattachement le plus probable est l’article 22, « autres revenus », qui attribue l’imposition à l’État de résidence — donc à la France.
La conséquence, si cette lecture est retenue, est brutale et symétrique de l’avantage américain : la France imposerait les produits capitalisés au fil de l’eau, chaque année, alors même que les États-Unis ne les imposent pas — et sans qu’aucun crédit ne vienne compenser, puisqu’il n’y a pas d’impôt américain à créditer. Vous auriez un compte imposé d’un côté seulement, et du mauvais.
Aucune source primaire française traitant du sort d’une HSA n’a été retrouvée au 29/07/2026.Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question exacte à leur poser : un health savings account du § 223 de l’IRC relève-t-il de l’article 22 de la convention, et selon quelle qualification française — compte de titres, contrat de capitalisation, ou autre — ses produits sont-ils imposables en France ? Les pièces à réunir : règlement du compte, relevés annuels depuis l’ouverture, historique des versements et des remboursements, et justificatifs des dépenses de santé engagées et non encore remboursées.
La mesure de prudence, en attendant, est de vider la HSA avant le retouren lui faisant financer le stock de dépenses de santé qualifiées accumulé depuis l’ouverture du compte. Et dans tous les cas, la HSA est un compte étranger déclarable en Franceau titre de l’article 1649 A du CGI : l’incertitude de qualification ne dispense pas de la déclaration.
Le plan 529 : bien conçu pour des études américaines, mal conçu pour un retour
Le 529 est le programme d’épargne éducation du § 529, administré par les États. Les versements ne sont pas déductibles au niveau fédéral — ils le sont souvent au niveau de l’État —, la capitalisation est exonérée, et les retraits le sont aussi lorsqu’ils financent des dépenses qualifiées. La loi du 4 juillet 2025 en a élargi le champ, avec deux dates d’effet distinctesqu’il ne faut pas fusionner.
| Point | Règle en vigueur | Date d’effet |
|---|---|---|
| Liste des dépenses du primaire et du secondaire | Frais de scolarité, matériels pédagogiques, livres, ressources en ligne, soutien scolaire, examens standardisés, double inscription, thérapies éducatives pour élèves handicapés (§ 529(c)(7)) | Distributions faites après le 4 juillet 2025 — § 70413(a) de la P.L. 119-21 |
| Plafond annuel pour le primaire et le secondaire | 20 000 $ par bénéficiaire et par an, au lieu de 10 000 $ | Exercices ouverts après le 31 décembre 2025, soit à compter de 2026 — § 70413(b)(1). Une distribution de 2025 reste plafonnée à 10 000 $ |
| Formations certifiantes post-secondaires | Qualified postsecondary credentialing expenses : formations professionnelles, certifications, licences (§ 529(e)(3)(C) et § 529(f)) | Ajouté le 4 juillet 2025 |
| Transfert vers un Roth IRA du bénéficiaire | Compte détenu depuis 15 ans au moins, transfert direct de dépositaire à dépositaire, plafonné au versement IRA annuel et à 35 000 $ à vie par bénéficiaire (§ 529(c)(3)(E)) | Distributions postérieures au 31 décembre 2023 |
Que devient un 529 si l’enfant étudie en France ?La question se pose dans presque tous les dossiers, et elle a deux étages. Le premier est américain, et la réponse est dans la définition. Le § 529(e)(5) définit l’eligible educational institution par deux conditions cumulatives : à son (A), le renvoi à la section 481 du Higher Education Act de 1965 et, à son (B), la participation aux programmes du titre IV : ce n’est pas une condition de territoire, c’est une condition d’éligibilité administrative. Un établissement étranger qui participe aux programmes du titre IV entre donc dans la définition, et un retrait affecté à ses frais de scolarité reste, à ce titre, une distribution qualifiée. Cela se vérifie établissement par établissement, avant et non après d’engager la dépense, auprès du Department of Education : le fait qu’une école française prestigieuse ne figure pas dans un programme fédéral américain n’a rien d’anormal, et l’inverse non plus.
Si l’établissement n’est pas éligible, le retrait devient une distribution non qualifiée : la fraction correspondant aux produits est imposée en revenu ordinaire, et le § 529(c)(6) y ajoute l’impôt supplémentaire du § 530(d)(4), c’est-à-dire les 10 % de pénalité. Les versements initiaux, eux, sortent toujours en franchise, puisqu’ils n’ont jamais été déduits au niveau fédéral. Trois sorties de secours existent avant d’en arriver là : changer de bénéficiaireau profit d’un autre member of the familyau sens du § 529(e)(2) — définition large, qui va jusqu’aux cousins germains du bénéficiaire —, ce qui est libre et non imposable ; conserver le plan pour un cycle ultérieur, le 529 n’ayant pas de terme ; ou utiliser le transfert vers un Roth IRA du bénéficiairedu § 529(c)(3)(E), plafonné à 35 000 $ à vie et subordonné à quinze ans de détention du plan — ce qui suppose de l’avoir ouvert tôt, et constitue en soi un argument pour ne pas attendre.
Le 529 au retour en France : le même angle mort que la HSA
Le second étage est français, et il n’est pas réglé. La convention de 1994 ne mentionne pas le plan 529 : ce n’est ni un régime de retraite au sens de l’article 18, ni un revenu couvert par une stipulation propre. Le rattachement le plus probable est là encore l’article 22, donc une imposition en France des produits capitalisés — alors même que les États-Unis ne les imposent pas.
S’y ajoute une difficulté propre au 529 : sa qualification en droit français n’est pas établie. Selon qu’on l’analyse comme un compte de titres, comme un contrat de capitalisation ou comme un trust, le régime diffère radicalement. L’analyse en trust n’a rien d’absurde compte tenu de la structure juridique de la plupart des programmes d’État : elle déclencherait les obligations déclaratives de l’article 1649 AB du CGI, avec l’amende de 20 000 €par manquement de l’article 1736, IV bis, et le prélèvement sui generisde l’article 990 J.
Aucune source primaire française traitant du plan 529 n’a été retrouvée au 29/07/2026.Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Question à leur poser : ce programme 529, dont je joins le règlement, s’analyse-t-il en droit français comme un compte de titres, un contrat de capitalisation ou un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI, et quelles obligations déclaratives en résultent pour le titulaire et pour le bénéficiaire ?Pièces à réunir : règlement du programme et disclosure statement, identité du program manageret de l’État émetteur, relevés annuels, historique des versements, identité du titulaire et du bénéficiaire désigné.
La rémunération en titres : quatre instruments, quatre faits générateurs, et aucune intuition française qui fonctionne
C’est ici que se joue le patrimoine réel des cadres français aux États-Unis, et c’est le sujet le plus mal traité de toute la littérature française sur l’expatriation. Les réflexes acquis en France ne fonctionnent pas, pour une raison simple : le droit français de l’actionnariat salarié raisonne par dispositifs légaux— actions gratuites des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, options des articles L. 225-177 et suivants, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise —, chacun avec son régime de faveur et ses conditions. Le droit américain raisonne, lui, par fait générateur : à quel moment un bien vous a-t-il été transféré en contrepartie de vos services, et à quel moment ce bien a-t-il cessé d’être exposé à un risque sérieux de déchéance.
Le texte matriciel est le § 83 de l’Internal Revenue Code. Sa règle générale est que, lorsqu’un bien est transféré en contrepartie de services, l’excédent de sa valeur vénale sur ce que le bénéficiaire a payé entre dans le revenu à la première des deux dates suivantes : celle où les droits deviennent transmissibles, ou celle où le risque sérieux de déchéance disparaît. Le § 83(c)(1) définit ce risque : les droits sont exposés à un risque sérieux de déchéance lorsque la pleine jouissance du bien est « conditioned upon the future performance of substantial services ». Autrement dit : tant que vous devez encore travailler pour les garder, vous n’êtes pas imposé ; le jour où vous ne devez plus rien, vous l’êtes, que vous vendiez ou non.
Le § 83(e) écarte de ce régime deux catégories qui ont leur régime propre : les options relevant du § 421 — c’est-à-dire les options qualifiées et les plans d’achat d’actions salariés — et les options sans valeur vénale aisément déterminable au moment de l’attribution, qui sont l’immense majorité des options non cotées. Voici la carte complète.
| Instrument | Fait générateur américain | Nature du revenu | Assiette |
|---|---|---|---|
| Actions restreintes remises en propriété (restricted stock) | L’acquisition définitive (vesting), sauf élection du § 83(b) qui la ramène à l’attribution | Revenu ordinaire, salaire | Valeur vénale à la date retenue, diminuée du prix payé |
| Unités d’actions restreintes (restricted stock units) | L’acquisition définitive, à la remise des titres | Revenu ordinaire, salaire | Valeur vénale des titres remis |
| Options non qualifiées (non-qualified stock options) | La levée de l’option | Revenu ordinaire, salaire | Écart entre la valeur vénale à la levée et le prix d’exercice — le bargain element |
| Options qualifiées (incentive stock options, § 422) | Aucun revenu à la levée pour l’impôt régulier (§ 421(a)) ; la cession, si les délais de détention sont respectés | Plus-value long terme si les délais sont tenus ; revenu ordinaire en cas de cession disqualifiante | Écart entre le prix de cession et le prix d’exercice |
| Options qualifiées — volet AMT | La levée | Ajustement d’impôt minimum de remplacement | Le bargain element à la levée (§ 56(b)(3)) |
| Plan d’achat d’actions salariés (§ 423) | La cession des titres | Mixte : une part de salaire, le solde en plus-value | Voir la section consacrée à l’ESPP |
Les actions gratuites américaines : imposées à l’acquisition, que vous vendiez ou non
L’instrument dominant dans les groupes cotés américains est l’unité d’action restreinte : une promesse de remettre des actions à une échéance, sous condition de présence. À chaque échéance d’acquisition, les titres vous sont remis et leur valeur entre intégralement dans votre salaire de l’année. Ce n’est pas une plus-value, c’est du revenu ordinaire : il supporte le barème jusqu’à 37 %, l’impôt d’État s’il en existe un, et les cotisations FICA — dont l’Additional Medicare Taxde 0,9 %, déplafonnée.
Deux conséquences que les Français découvrent trop tard. La première : vous êtes imposé sur une valeur que vous n’avez pas encaissée. Si l’action vaut 180 $ le jour de l’acquisition et 60 $ six mois plus tard, l’impôt reste assis sur 180 $ : la moins-value ultérieure est une moins-value de cession, imputable sur des plus-values et, au-delà, sur 3 000 $ de revenu ordinaire par an seulement. L’écart de trésorerie peut être total. La seconde : à partir du jour de l’acquisition, votre prix de revientest la valeur déjà imposée, et le compteur de la détention long terme démarre. Vendre le jour même ne coûte donc rien de plus que conserver : la seule différence entre les deux décisions est le risque de marché que vous acceptez de porter sur une ligne qui est, par construction, celle de votre employeur.
Il faut distinguer soigneusement l’unité d’action restreinte de l’action restreinte remise en propriété, qui est un instrument différent même si les plans emploient parfois indifféremment les deux mots. Dans le second cas, les actions vous sont réellement transférées dès l’attribution, inscrites à votre nom, mais grevées d’une clause de restitution en cas de départ. C’est cette distinction qui commande l’accès à l’élection du § 83(b).
L’élection du § 83(b) : trente jours, et le délai ne se rattrape jamais
Le § 83(b) autorise le bénéficiaire d’un bien encore exposé à un risque de déchéance à choisir d’être imposé immédiatement, sur la valeur du bien à la date du transfert, plutôt que d’attendre la levée du risque. L’intérêt saute aux yeux dans une société non cotée en phase précoce : si les actions valent quelques centimes à l’attribution et plusieurs dizaines de dollars quatre ans plus tard, l’élection transforme une imposition en revenu ordinaire sur toute la plus-value en une imposition dérisoire à l’entrée, suivie d’une plus-value long terme à la sortie. La différence entre les deux se compte en centaines de milliers de dollars sur un dossier de fondateur ou de premier salarié.
Le § 83(b) : ce que l’élection déplace
Sans élection : revenu ordinaire = valeur au vesting − prix payé. Avec élection : revenu ordinaire = valeur à l’attribution − prix payé, puis plus-value de cession sur tout le reste
- Délai impératif :30 jours à compter de la date du transfert — « not later than 30 days after the date of such transfer » (§ 83(b)(2))
- Caractère :l’élection est irrévocable, sauf accord de l’administration américaine
- Contrepartie du pari :si les titres sont finalement perdus faute d’acquisition, l’impôt payé n’est pas restitué
L’élection est un pari sur la hausse. Elle se justifie quand l’écart entre la valeur d’attribution et la valeur attendue au vesting est très élevé, et que le prix payé à l’entrée est faible. Elle se justifie rarement sur des actions d’un groupe coté attribuées à leur valeur de marché : il n’y a alors presque rien à déplacer.
Le délai est de trente jours, il court à compter du transfert, et il ne se rattrape jamais.Ce n’est pas une formule de style : c’est la seule échéance de tout ce chapitre dont l’expiration détruit une option de façon strictement irréversible. Aucune déclaration rectificative et aucune démonstration de bonne foi ne rouvrent le délai, qui est légal et échappe donc à la régularisation du § 301.9100 ; la seule prorogation possible est celle que l’IRS accorde au titre des §§ 7508 et 7508A — zone de combat ou catastrophe fédérale déclarée —, l’élection du § 83(b) figurant nommément à la liste des time-sensitive actsde la Rev. Proc. 2018-58. Un fondateur français qui apprend l’existence de l’élection le trente et unième jour a définitivement perdu l’arbitrage. Nous signalons ce point en tête de chaque dossier de mobilité vers les États-Unis, parce que le trente et unième jour tombe souvent avant même l’arrivée physique du client sur le territoire.
Une limite d’accès doit être posée, et elle est décisive en pratique. Le § 83 vise le transfert d’un bien. Une action restreinte remise en propriété est un bien ; une unitéd’action restreinte n’est qu’une promesse contractuelle de remettre des titres à une échéance future, et rien n’est transféré tant que la promesse n’est pas exécutée. La pratique américaine en déduit que l’élection n’est pas ouverte aux unités d’actions restreintes. Comme la terminologie des plans varie et que certains documents emploient les deux mots pour un même mécanisme,la qualification exacte de vos titres doit être établie sur le contrat d’attribution, pas sur le nom du plan — et elle doit l’être dans les jours qui suivent l’attribution, pas dans le mois qui suit la découverte du sujet.
Ce qu’il faut faire dans les trente jours, concrètement
Trois choses, dans cet ordre. Un : obtenir du service juridique la nature exacte des titres attribués et la date du transfert, écrite, datée, signée. Deux : obtenir la valorisation retenue à cette date — dans une société non cotée, c’est le rapport d’évaluation indépendant qui la porte. Trois : faire préparer et déposer l’élection par votre CPA, en conservant la preuve d’envoi, et en remettre copie à l’employeur.
Si votre numéro fiscal américain n’est pas encore obtenu au moment de l’attribution — situation fréquente dans les premières semaines d’une mobilité —, le sujet doit être traité en urgence avec le CPA : l’absence de numéro n’arrête pas le compte à rebours de trente jours.
Les options non qualifiées : le fait générateur est la levée, et il ne se choisit pas
Une option non qualifiée est une option qui ne satisfait pas les conditions du § 422. Son régime est celui du § 83, appliqué à l’action reçue : rien à l’attribution, parce que le § 83(e)(3) écarte du champ les options sans valeur vénale aisément déterminable ; rien à l’acquisitiondu droit de lever ; et tout à la levée. L’écart entre la valeur de l’action au jour de la levée et le prix d’exercice — le bargain element— est du salaire, imposé au barème ordinaire, soumis au FICA et porté sur votre bulletin de paie annuel. Le prix de revient de l’action devient sa valeur au jour de la levée, et le compteur de la détention long terme démarre ce jour-là.
Le seul paramètre que vous maîtrisez est donc la date de levée, et c’est un paramètre patrimonial de premier ordre. Lever tôt, quand l’écart est faible, transforme la quasi-totalité de la performance future en plus-value long terme, taxée à 15 % ou 20 % au lieu de 37 %, mais mobilise de la trésorerie et fait porter le risque de marché sur ses propres deniers. Lever au dernier moment, juste avant l’expiration, concentre toute la performance dans du revenu ordinaire d’une seule année, souvent dans la tranche la plus haute. Entre les deux, l’échelonnement des levées répond exactement à la même logique que l’échelonnement des conversions Roth : remplir le haut d’une tranche, s’arrêter avant la suivante, et surveiller les seuils collatéraux — celui de la net investment income tax, et celui du crédit d’impôt sur les primes d’assurance santé si vous êtes assuré sur le marché individuel.
Les options qualifiées : un régime de faveur, et l’impôt minimum qui le paie
L’incentive stock optiondu § 422 est la seule option américaine qui bénéficie d’un régime de faveur. Elle est réservée aux salariés — jamais aux administrateurs non salariés ni aux prestataires —, et elle est enserrée dans des conditions strictes dont voici les principales, telles qu’elles figurent au texte.
| Condition | Contenu | Renvoi |
|---|---|---|
| Prix d’exercice | Non inférieur à la valeur vénale de l’action au jour de l’attribution | § 422(b)(4) |
| Durée | Option non exerçable au-delà de 10 ans à compter de l’attribution | § 422(b)(3) |
| Incessibilité | Non transférable autrement que par testament ou par les règles de dévolution successorale | § 422(b)(5) |
| Actionnaire à plus de 10 % | Exclu, sauf conditions renforcées de prix et de durée | § 422(b)(6) |
| Délais de détention | Aucune cession dans les 2 ans de l’attribution ni dans l’année suivant le transfert de l’action | § 422(a)(1) |
| Condition d’emploi | Emploi maintenu depuis l’attribution jusqu’au jour qui précède de 3 mois la levée | § 422(a)(2) |
| Plafond annuel | 100 000 $ de valeur vénale d’actions devenant exerçables pour la première fois au cours d’une même année civile ; l’excédent est traité comme option non qualifiée | § 422(d) |
Si toutes ces conditions sont réunies, le § 421(a) produit son effet : « no income shall result at the time of the transfer of such share to the individual upon his exercise of the option ». Aucun revenu à la levée, donc aucune retenue d’impôt sur le revenu à ce moment ; et à la cession, l’intégralité de l’écart entre le prix de vente et le prix d’exercice relève de la plus-value long terme. Avec le plan d’achat d’actions salariés du § 423 et l’élection du § 83(b), tous deux traités plus bas, c’est l’un des trois mécanismes du droit américain qui convertissent de la rémunération en plus-value.
Le prix de ce régime est l’impôt minimum de remplacement, et il se paie l’année de la levée.Le § 56(b)(3) dispose que « section 421 shall not apply to the transfer of stock acquired pursuant to the exercise of an incentive stock option » : pour le calcul de l’AMT, le bargain elementde la levée est réintégré, et le prix de revient AMT de l’action est déterminé en conséquence. Une levée massive d’options qualifiées est, en 2026, le déclencheur numéro unde l’AMT pour les salariés français de la techaméricaine — et l’OBBBA a durci le dispositif en portant le taux de reprise de l’exonération de 25 % à 50 %, ce qui rend la fenêtre où l’AMT mord deux fois plus étroite et deux fois plus raide, avec un taux marginal effectif atteignant 42 % sur la plage de reprise. Le chapitre 7 en donne les seuils 2026 complets.
Deux corollaires opérationnels. Le premier : l’AMT payée au titre d’un ajustement de report — et une levée d’option qualifiée en est l’archétype — génère un crédit du § 53, imputable sur l’impôt régulier des années suivantes. C’est un actif fiscal réel, souvent oublié dans les bilans patrimoniaux, et il a une propriété désagréable : il ne se transporte pas. Un client qui rentre en France et cesse d’avoir un impôt fédéral régulier à payer perd son crédit d’AMT. Il faut donc le consommer avant de partir, ce qui suppose de générer volontairement de l’impôt régulier américain — par une conversion Roth, par une levée d’options non qualifiées, par une cession de titres. C’est l’un des rares actes d’optimisation à la fois simples et significatifs de la fin d’expatriation.
Le second : la cession disqualifiante. Si vous cédez avant l’expiration des deux délais du § 422(a)(1) — deux ans depuis l’attribution, un an depuis le transfert de l’action —, le régime de faveur tombe. Le § 421(b) précise que le supplément de revenu qui en résulte est traité comme un revenu de l’année de la cession, et non de l’année de la levée : le décalage est important pour la planification de trésorerie. Concrètement, la fraction correspondant au bargain element devient du salaire, et seule la performance postérieure à la levée reste une plus-value. Une cession disqualifiante n’est pas une faute : elle est parfois le bon choix, notamment quand elle intervient dans l’année de la levée et qu’elle permet, par le jeu du § 422(c)(2), de neutraliser l’ajustement AMT correspondant. Ce qui est une faute, c’est de la subir sans l’avoir calculée.
Le double piège de la levée d’option qualifiée en fin d’expatriation
Lever ses options qualifiées juste avant de rentrer en France cumule deux difficultés. D’abord, vous payez l’AMT l’année de la levée sans avoir vendu : la trésorerie doit exister. Ensuite, le crédit d’AMTqui en résulte ne vous servira à rien une fois rentré, faute d’impôt régulier américain sur lequel l’imputer.
Et si vous conservez les actions pour tenir les délais de détention du § 422(a)(1), la cession interviendra alors que vous serez résident de France : la plus-value relèvera de l’article 13 § 6 de la convention, donc de la seule France, au prélèvement forfaitaire unique — et le régime de faveur américain aura été payé sans jamais être consommé. Le calendrier de levée d’options qualifiées se cale douze à dix-huit mois avant la date de retour, pas au dernier trimestre.
Le plan d’achat d’actions salariés du § 423 : le poste le plus souvent négligé du package
L’employee stock purchase plandu § 423 est le dispositif le plus négligé par les Français, et c’est souvent le plus rentable rapporté au capital engagé. Le mécanisme est celui d’une souscription périodique : vous versez une fraction de votre salaire pendant une période d’offre, et vous acquérez au terme des actions à prix réduit. Les conditions légales encadrent l’avantage.
| Condition | Contenu | Renvoi |
|---|---|---|
| Prix de souscription | Non inférieur au plus faible de 85 % de la valeur vénale à l’attribution et de 85 % de la valeur vénale à la levée | § 423(b)(6) |
| Plafond annuel | 25 000 $ de valeur vénale d’actions par année civile où l’option est en cours | § 423(b)(8) |
| Durée de l’offre | 5 ans si le prix est fixé par référence à la valeur à la levée, 27 mois dans les autres cas | § 423(b)(7) |
| Actionnaires exclus | Salarié détenant 5 % ou plus immédiatement après l’attribution | § 423(b)(3) |
| Délais de détention | Aucune cession dans les 2 ans de l’attribution ni dans l’année suivant le transfert de l’action | § 423(a) |
| Prix compris entre 85 % et 100 % de la valeur | À la cession, la décote est requalifiée en salaire, dans la limite du moindre de l’excédent de la valeur vénale à la date de cession sur le prix payé et de la décote appréciée à l’attribution | § 423(c) |
La combinaison de la décote de 15 % et de la clause dite de look-back— le prix étant calculé sur le plus faible des deux cours, celui du début et celui de la fin de la période — produit, lorsque le cours a progressé sur la période, une décote effective très supérieure aux 15 % affichés. Elle est en revanche entièrement dépendante de l’évolution du titre de votre employeur, qui peut aussi bien avoir baissé. Le plafond de 25 000 $ par année civile limite l’enjeu, mais sur une expatriation de cinq ans, c’est un poste à ne pas laisser de côté.
À la cession, deux situations. Si les délais de détention du § 423(a) sont respectés — cession qualifiante—, une fraction seulement du gain est requalifiée en salaire, dans la limite fixée par le § 423(c), et le solde relève de la plus-value long terme. Si les délais ne sont pas respectés — cession disqualifiante—, la totalité de la décote constatée à la levée devient du salaire de l’année de cession, et seul le reliquat suit le régime des plus-values. Là encore, la cession disqualifiante n’est pas nécessairement une erreur : vendre immédiatement, encaisser la décote et éliminer le risque de concentration sur le titre de son employeur est un arbitrage parfaitement défendable. Ce qui ne l’est pas, c’est de conserver « pour la fiscalité » une position dont le risque n’est pas mesuré.
Le § 83(i) : le report de cinq ans, réservé aux sociétés non cotées
Il existe un dispositif spécifique pour le salarié d’une société non cotée qui se retrouve imposé sur des titres qu’il ne peut pas vendre — le problème classique de la start-up. Le § 83(i) permet, sous conditions, de différer l’imposition du revenu ordinaire résultant d’une acquisition d’actions ou d’une levée d’option. Le report prend fin à la première des dates suivantes : le jour où les titres deviennent négociables, celui où le salarié devient un excluded employee, celui où la société devient cotée, le cinquième anniversairede l’acquisition, ou la révocation volontaire de l’élection.
Deux conditions ferment le dispositif à une large partie de la clientèle. La première est la règle des 80 % : le plan doit avoir accordé, dans l’année, des droits de même nature à « not less than 80 percent of all employees » exerçant des fonctions aux États-Unis. La seconde est l’exclusion des excluded employees, qui vise les détenteurs de 1 % ou plus du capital, les mandataires sociaux et les quatre salariés les mieux rémunérés — c’est-à-dire, précisément, les profils qui portent l’essentiel de la valeur. Et l’élection obéit elle aussi à un délai de trente jours, décompté cette fois à partir de la première date à laquelle les droits deviennent définitivement acquis.
La retenue : 22 %, 37 %, et pourquoi elle ne suffit presque jamais
Quand vos titres deviennent imposables, votre employeur retient. La règle applicable est celle des supplemental wages : pour 2026, la Publication 15 de l’IRS retient un taux forfaitaire optionnel de 22 %, et une retenue obligatoire de 37 % — le taux le plus élevé du barème — sur la fraction des supplemental wages versés par un même employeur qui excède 1 000 000 $ au cours de l’année civile. Le seuil du million s’apprécie en cumulanttous les versements supplémentaires antérieurs de l’employeur sur l’année civile, les entités traitées comme un employeur unique au sens du § 52 comptant ensemble.
Le piège est arithmétique et il frappe chaque année les mêmes profils : un cadre dont le taux marginal réel est de 35 % fédéral, majoré de l’impôt d’État, subit une retenue de 22 % sur une acquisition d’actions de 400 000 $. Il manque donc treize pointsd’impôt fédéral, soit 52 000 $, plus l’impôt d’État non retenu, qu’il découvrira à la liquidation — assortis de la pénalité de sous-paiement du § 6654 si les acomptes n’ont pas été ajustés. La parade est simple et doit être mise en place l’année même : ajuster le formulaire W-4 ou verser des acomptes trimestriels. C’est le premier point à voir avec son CPA au premier vesting significatif, et il n’attend pas la déclaration de l’année suivante.
Une mécanique voisine mérite d’être connue : la plupart des plans procèdent par sell-to-cover, en cédant automatiquement une partie des actions acquises pour financer la retenue. Cette cession est une cession comme une autre : elle dégage une plus-value ou une moins-value, généralement quasi nulle puisqu’elle intervient le jour même, mais elle doit figurer sur votre déclaration. Le prix de revient à retenir est la valeur déjà imposée en salaire, et non zéro : c’est l’erreur de déclaration la plus fréquente sur ce poste, et elle conduit à payer deux fois l’impôt sur la même somme.
Le traitement français des mêmes titres : l’article 182 A ter, et le prorata de la période d’acquisition
Voici le point où presque tous les dossiers dérapent. Vous partez aux États-Unis avec un portefeuille de titres non encore dénoués, attribués alors que vous travailliez en France ; ou bien vous rentrez en France avant d’avoir cédé. Dans les deux cas, la France a un droit d’imposer, et elle l’exerce par un mécanisme de retenue à la source que la plupart des expatriés découvrent en recevant leur avis d’imposition — ou, pire, en constatant que leur ancienne société a prélevé une somme sur la valeur de leurs titres.
Le siège est l’article 182 A ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 92. Il faut lire son I avec attention, parce qu’il ne fixe pas un fait générateur mais trois, selon la nature du titre.
| Ce que vous détenez | Moment de la retenue française | Renvoi de l’article 182 A ter |
|---|---|---|
| Actions gratuites attribuées dans le cadre légal français (avantage du I de l’article 80 quaterdecies) | La cession des titres | I, 1, premier alinéa |
| Options françaises du régime qualifiant (avantage du I de l’article 80 bis) | La cession des titres | I, 1, premier alinéa |
| Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (avantage du I de l’article 163 bis G) | La cession des titres | I, 1, premier alinéa |
| Options françaises du régime non qualifiant (différence du II de l’article 80 bis) | La levée de l’option, si vous êtes non-résident l’année de la levée | I, 1, deuxième alinéa |
| Titres acquis à conditions préférentielles hors de tout dispositif légal français — le cas des unités d’actions restreintes d’un groupe américain attribuées à un salarié de sa filiale française | La souscription ou l’acquisition des titres, c’est-à-dire le vesting | I, 2 |
Cette dernière ligne est celle qui concerne le plus grand nombre de lecteurs, et elle est presque jamais écrite. Les unités d’actions restreintes d’un groupe américain attribuées à un salarié de sa filiale française ne relèvent d’aucun des dispositifs du code de commerceénumérés au I, 2 — les articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56, L. 22-10-57, L. 22-10-59 et L. 22-10-60. Elles tombent donc dans la catégorie résiduelle des avantages salariaux résultant de l’acquisition de titres à des conditions préférentielles, et la retenue est due lors de l’acquisition, pas lors de la cession. Vous êtes ainsi imposé en France et aux États-Unis le même jour, sur la même valeur— ce qui est en réalité une bonne nouvelle, comme on le verra, parce que la simultanéité est la condition du crédit d’impôt.
L’assietteest fixée au II : pour les BSPCE, le montant même de l’avantage ; dans tous les autres cas, le montant netde l’avantage, déterminé selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, abstraction faite des règles de déduction des frais professionnels réels. Le tauxest fixé au III : pour les BSPCE, celui de l’article 163 bis G, la retenue étant alors libératoire de l’impôt sur le revenu ; dans les autres cas, la retenue est opérée selon le tarif du III de l’article 182 A— 0 %, 12 % et 20 % en métropole — puis régularisée dans les conditions des articles 197 A et 197 B. Les tranches applicables depuis le 1er juillet 2026 sont 17 275 € et 50 112 €, issues du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026. Le redevableest, au IV, « la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I » — en pratique la société française. Enfin, le V porte le taux à 75 % pour les personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif : les États-Unis n’en sont pas un, et cette majoration ne vous concerne donc pas.
Reste la question décisive, celle de la quote-part de source française. Elle ne figure pas dans l’article 182 A ter, mais dans la doctrine, et il faut la citer avec précision parce qu’elle commande tout le chiffrage. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, dans sa version publiée le 12 août 2025, énonce au paragraphe 190 : « La fraction du gain de source française est déterminée à partir du nombre de jours ouvrables pendant lesquels l’activité rémunérée par l’attribution des titres à des conditions préférentielles a été exercée en France par rapport au nombre total de jours ouvrables pendant lesquels l’activité rémunérée par cette attribution a été exercée, c’est-à-dire au prorata du nombre de jours d’activité exercée en France pendant la période de référence. »
Deux mots de cette phrase méritent d’être soulignés. Jours ouvrables : le décompte n’est pas mensuel, il est journalier, et il exclut les week-ends et les jours fériés. Un chiffrage fait en mois donne un ordre de grandeur, jamais le montant exact : c’est la société émettrice qui doit produire le décompte, et il faut le lui demander par écrit. Période de référence : c’est la période pendant laquelle l’activité rémunérée par l’attribution a été exercée — en pratique, la période d’acquisition des droits, de l’attribution au vesting. Côté américain, la logique est symétrique : le Treas. Reg. § 1.861-4(b)(2)(ii)(F) définit la multi-year compensationcomme la rémunération incluse au revenu d’un exercice mais rattachable à une période couvrant deux exercices ou plus, et la répartit sur une base temporelle, au prorata des jours de services rendus aux États-Unis rapportés au total des jours de services rendus. Les deux administrations retiennent donc la même logique de prorata, ce qui limite — sans l’éliminer — le risque de double imposition.
Ce que la convention ne dit pas, et qu’il faut savoir
La convention du 31 août 1994 attribue le gain d’acquisition à l’article 15, qui traite des professions dépendantes : la rémunération est imposable dans l’État où l’emploi est exercé. Le gain de cession ultérieur relève, lui, de l’article 13 § 6, qui l’attribue exclusivement à l’État de résidence du cédant.
Mais la convention ne comporte aucune clause de répartition temporelle explicite pour le gain d’acquisition. Le prorata que les deux administrations appliquent procède de leurs doctrines internes respectives, non d’une stipulation conventionnelle. Cela signifie qu’un désaccord de calcul entre les deux administrations sur la même attribution reste possible, et qu’il se règle alors par la procédure amiable de l’article 26. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant toute cession significative de titres attribués à cheval sur les deux pays.
Un cas particulier est en revanche réglé par le texte, mais il ne vaut que pour le résident de France qui est aussi citoyen des États-Unis, le paragraphe 7 ne visant que « l’imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des États-Unis » : l’article 29 § 7 a)dispose que les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d’une option d’achat d’actions d’une société résidente des États-Unis « sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l’option ou l’aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l’application de l’impôt américain ». La qualification française suit ici la qualification américaine.
Un cas complet de mobilité en cours de plan, chiffré des deux côtés
Prenons la situation la plus fréquente que nous voyons en rendez-vous. Madame L. est cadre dans la filiale française d’un groupe américain coté. Le 1er janvier 2023, la société mère lui attribue des unités d’actions restreintes, acquises en bloc le 1er janvier 2027, soit une période d’acquisition de 48 mois. Le 1er juillet 2025, elle transfère son domicile fiscal à San Francisco pour prendre un poste au siège : elle a donc passé 30 moisde la période d’acquisition en France et 18 mois aux États-Unis. Au vesting, les titres remis valent, contre-valeur retenue par le plan, 240 000 €. Elle les cède immédiatement, au même cours.
Étape 1 — la quote-part de source française.Nous raisonnons ici en mois pour la lisibilité, en rappelant que le décompte opposable est en jours ouvrables : 30 sur 48, soit 62,5 %. Le gain d’acquisition de source française est donc de 150 000 €, les 90 000 € restants étant de source américaine.
Étape 2 — la retenue de l’article 182 A ter. Les titres relevant du I, 2, la retenue est due au vesting. Elle est calculée au tarif du III de l’article 182 A, sur les 150 000 € de source française.
| Tranche du tarif de l’article 182 A | Assiette | Taux | Retenue |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 17 275 € | 17 275 € | 0 % | 0 € |
| De 17 275 € à 50 112 € | 32 837 € | 12 % | 3 940,44 € |
| Au-delà de 50 112 € | 99 888 € | 20 % | 19 977,60 € |
| Total prélevé par la société émettrice | 150 000 € | — | 23 918,04 € |
Étape 3 — la régularisation des articles 197 A et 197 B.La logique libératoire des tranches à 0 % et 12 % s’applique aux gains d’actionnariat salarié comme aux salaires : la fraction de 50 112 € est définitivement acquittée par la retenue de 3 940,44 €, qui n’est ni imputable ni restituable, et cette fraction sort de l’assiette. Reste une assiette résiduelle de 99 888 €, soumise au taux minimum de l’article 197 A.
| Élément de la régularisation | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Assiette résiduelle après la fraction libératoire | 150 000 − 50 112 | 99 888 € |
| Taux minimum, première tranche | 20 % × 29 579 € | 5 915,80 € |
| Taux minimum, seconde tranche | 30 % × (99 888 − 29 579) = 30 % × 70 309 € | 21 092,70 € |
| Impôt résultant du taux minimum | 5 915,80 + 21 092,70 | 27 008,50 € |
| Imputation de la retenue au taux de 20 % | — | − 19 977,60 € |
| Solde à payer en France | 27 008,50 − 19 977,60 | 7 030,90 € |
| Charge française totale | 23 918,04 + 7 030,90 | 30 948,94 €, soit 20,63 % du gain de source française |
Trois remarques sur ce calcul, qu’il faut faire au client avant de l’encaisser. La première : le taux minimum de l’article 197 A n’est pas fatal. Le contribuable peut demander l’application du taux moyenrésultant de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus mondiaux, s’il en justifie et si ce taux lui est plus favorable : pour une année où le revenu français est réduit à ce seul gain, le calcul mérite d’être fait, et il suppose de produire l’avis d’imposition américain. La deuxième : aucun prélèvement social français n’est dû sur ce gain, un gain d’actionnariat salarié réalisé par un non-résident n’entrant pas dans le champ des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La troisième : si les titres relevaient du régime français des actions gratuites — ce qui n’est pas le cas ici —, lacontribution salariale de 10 % de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2025 issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, viendrait frapper la fraction du gain d’acquisition imposée selon les règles de droit commun des traitements et salaires, c’est-à-dire celle qui excède 300 000 € par an. Son application à un non-résidentdoit être arbitrée avec nos avocats partenaires avant toute cession : c’est un point que la société émettrice traite parfois par défaut, dans un sens ou dans l’autre, sans l’avoir expertisé.
Étape 4 — le volet américain.Madame L. est résidente des États-Unis au jour du vesting : la totalitédes 240 000 € constitue pour elle un salaire américain, sans prorata. Ce n’est pas une anomalie : c’est l’article 15 § 1 de la convention, qui donne à l’État de résidence le droit d’imposer l’ensemble de la rémunération, la France ne conservant un droit d’imposer que sur la fraction correspondant à l’emploi exercé sur son territoire. La double imposition est éliminée par l’article 24 § 2, sous forme d’un crédit d’impôt étranger américain — formulaire 1116, panier general category income— au titre des 30 948,94 € acquittés en France.
Le crédit n’est pas illimité. Le § 904 le plafonne à l’impôt américain multiplié par le rapport du revenu de source étrangère de la catégorie au revenu mondial de la même catégorie. Dans notre cas, 150 000 € sur 240 000 € de ce revenu sont de source française au sens américain — les services ayant été rendus en France —, soit 62,5 % du plafond. Si Madame L. est dans la tranche fédérale à 35 %, l’impôt américain sur la tranche correspondante ressort à environ 84 000 € de contre-valeur, dont 62,5 % — soit environ 52 500 € — constituent le plafond du crédit imputable. Les 30 948,94 € d’impôt français tiennent largement sous ce plafond : le crédit est, en principe, intégralement utilisable, et la charge totale des deux pays revient à la seule charge américaine. Ce plafond se recalcule toutefois sur l’ensemble du panier general categoryde l’année, pas sur la seule opération : le chiffre ci-dessus est une illustration, votre CPA doit refaire le calcul sur votre déclaration complète.
Le décalage de millésime : le piège qui détruit le crédit d’impôt
Tout ce qui précède ne fonctionne que si les deux impositions tombent sur le même exercice. C’est le cas des unités d’actions restreintes relevant du I, 2 de l’article 182 A ter, où la retenue française et l’imposition américaine interviennent toutes deux au vesting.
Ce n’est pas le cas des actions gratuites du régime français ni des options françaises du régime qualifiant, pour lesquelles la retenue française intervient à la cession alors que les États-Unis imposent au vestingou à la levée. Un salarié qui acquiert en 2027 et cède en 2030 est imposé aux États-Unis en 2027 et en France en 2030 : il n’a aucun impôt étranger à créditer en 2027, et aucun impôt américain à réduire en 2030. Le § 904(c) autorise un report en arrière d’un an et un report en avant de dix ans, mais le panier doit correspondre et le crédit reporté ne vaut que s’il existe, dans l’année d’imputation, un impôt américain de la même catégorie sur lequel l’imputer.
C’est la raison pour laquelle le calendrier de dénouement des titres se pilote et ne se subit pas. Pour un client qui rentre, faire tomber la cession dans le même exercice civil que le fait générateur américain vaut, sur un portefeuille significatif, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Faire calculer votre quote-part de source française avant le vesting, pas après
Le décompte en jours ouvrables de la période d’acquisition, la retenue de l’article 182 A ter, la régularisation au taux minimum ou au taux moyen, et l’articulation avec le crédit d’impôt américain : quatre calculs qui doivent être faits ensemble et en amont. Nous les conduisons avec vos contrats d’attribution et vos avis d’imposition des deux pays.
Le retour en France : quelle qualification pour un 401(k) et un IRA, et quel article de la convention
Nous arrivons au point où le cabinet engage le plus sa responsabilité, et où la littérature française est la plus approximative. Le raisonnement se conduit en trois temps, jamais dans un autre ordre : qualification conventionnelle, puis imposition française, puis prélèvements sociaux. Sauter le premier temps conduit à des conclusions inverses de la réalité.
La seconde branche de l’article 18 § 1 de la convention du 31 août 1994 vise « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l’un des États contractants au titre d’un emploi antérieurà un résident de l’autre État contractant, sous la forme de versements périodiques ou d’une somme globale ». Trois éléments de cette phrase font le dossier : la somme doit provenir d’un régime de retraite constitué dans l’État de source — le texte ajoute une règle de source autonome, ces sommes ne provenant d’un État « que lorsqu’elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet État » —, elle doit être versée au titre d’un emploi antérieur, et le bénéficiaire doit être résident de l’autre État contractant. La forme du versement, périodique ou en capital, est en revanche indifférente : c’est une réponse claire et souvent recherchée.
| Instrument | Régime de retraite constitué aux États-Unis ? | Au titre d’un emploi antérieur ? | Conclusion |
|---|---|---|---|
| 401(k), 403(b), 457(b) | Oui, sans discussion | Oui : le plan est adossé au contrat de travail | Article 18 § 1 applicable — imposition exclusive aux États-Unis |
| IRA de rollover issu d’un 401(k) ou d’un 403(b) | Oui | Oui par transparence : les droits proviennent d’un emploi antérieur, le rollover n’est qu’un changement de contenant | Article 18 § 1 applicable — mais l’analyse repose sur une lecture téléologique, non sur une stipulation expresse |
| IRA alimenté par versements volontaires, sans lien avec un emploi | Oui | Douteux : la condition « au titre d’un emploi antérieur » n’est pas remplie littéralement | Qualification incertaine. À défaut d’article 18, l’article 22 donne compétence à l’État de résidence, donc à la France |
| Roth IRA | Oui | Même analyse que l’IRA, selon son mode d’alimentation | Voir la section consacrée au Roth |
Un argument de texte plaide pour une lecture large, et il faut le connaître pour ce qu’il vaut — ni plus, ni moins. L’article 18 § 2c) i) de la même convention énumère nommément, parmi les régimes américains réputés correspondre à un régime français reconnu : « les plans qualifiés visés par la section 401(a) de l’Internal Revenue Code, les plans individuels de retraite (individual retirement plans) — y compris ceux faisant partie d’un plan de retraite simplifié des salariés remplissant les conditions de la section 408(k), les comptes individuels de retraite, les rentes viagères individuelles de retraite et les comptes visés par la section 408(p) —, les plans qualifiés visés par la section 403(a) et ceux visés par la section 403(b) ». Cette énumération figure dans le paragraphe consacré à la déductibilité des cotisations, non dans celui qui régit l’imposition des prestations : elle n’y est pas transposable de plein droit. Elle établit néanmoins que les deux États tiennent l’IRA, le SEP et le SIMPLE pour des régimes de retraite au sens de la convention.
La dissymétrie qu’il ne faut pas commettre
Une incohérence de raisonnement circule dans les analyses de place, et nous ne la reprenons pas : elle consiste à appliquer strictement la condition d’« emploi antérieur » au plan d’épargne retraite français— pour en déduire que le PER individuel sort du champ de l’article 18 — et à l’ignorer pour l’IRA américain, pour en déduire l’inverse. Un traditional IRAalimenté par cotisations individuelles, sans lien avec un emploi salarié, pose exactement la même difficulté qu’un PER individuel, et a fortiori hors rolloverd’un plan d’employeur.
La position que nous retenons : écrire que les distributions d’un 401(k), d’un 403(b), d’un 457(b) et d’un IRA de rollover perçues par un résident de France sont imposables exclusivement aux États-Unis est exact. Pour un IRA purement volontaire, nous posons la question plutôt que de la trancher, et nous renvoyons à un examen individuel. Concrètement, cela signifie une chose très pratique pour vous : ne mélangez jamais, dans un même compte, un IRA issu de la consolidation d’un plan d’employeur et des versements volontaires. Deux comptes séparés, et une traçabilité complète des origines, coûtent quelques minutes à l’ouverture et valent beaucoup au moment où la question se pose.
Si l’article 18 § 1 s’applique : exonération de fait en France, et une retenue américaine définitive
Le mécanisme se déroule en quatre temps, et le quatrième est celui qu’on oublie.
| Temps | Ce qui se passe | Fondement |
|---|---|---|
| 1 | Les États-Unis imposent seuls la distribution | Article 18 § 1, seconde branche |
| 2 | La France prend le revenu en compte pour le calcul de l’impôt français, l’impôt américain n’étant pas déductible du revenu | Article 24 § 1 a), première phrase |
| 3 | La France accorde un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt FRANÇAIS correspondant à ces revenus, l’article 18 ne figurant pas dans la liste du iii) | Article 24 § 1 a) i) |
| 4 | Résultat : exonération de fait en France, avec maintien du taux effectif sur vos autres revenus — et l’impôt américain n’est jamais imputable, puisque le crédit est égal à l’impôt français, non à l’impôt étranger | Combinaison des trois précédents |
Toute retenue américaine est donc une charge définitive.Il faut le dire sans détour, parce que le raisonnement spontané est l’inverse : on croit que l’impôt américain s’imputera sur l’impôt français. Il ne s’impute pas, parce qu’il n’y a rien à imputer : la France ne perçoit pas d’impôt sur ce revenu, elle l’efface par un crédit égal à son propre impôt. La conséquence pratique est que le seul impôt à optimiser sur ces distributions est l’impôt américain, et qu’il s’optimise par le calibrage des retraits, pas par un argument français.
Quel est le taux de cette retenue ? Le principe est textuellement acquis, même s’il est fréquemment présenté comme incertain. Le § 871(a)(1) de l’IRC impose un taux de 30 %sur les revenus qu’il énumère, parmi lesquels figurent expressément les annuities, et le § 1441(b) soumet expressément les mêmesannuitiesà la retenue de 30 % du § 1441(a) : c’est là, et non au § 871(a)(3), qu’est le lien entre l’assiette de l’impôt et l’obligation de retenue. Il est par ailleurs certain que le § 871(a)(3), qui soumet 85 % des prestations à 30 %, ne s’applique pasà un 401(k) : il vise les seules social security benefitsdu § 86(d), traitées au chapitre 19. Et la convention ne réduit pas ce taux : l’article 18 § 1 attribuele droit d’imposer à l’État de source, il ne le plafonne pas.
Ce qui reste à faire vérifier par votre CPA, dossier par dossier, est l’articulation avec le § 3405 pour les designated distributions, le sort respectif des distributions périodiques et des versements en capital, et les conditions de documentation — le formulaire W-8BENremis au gestionnaire du plan avant le premier versement. Ce point n’est pas théorique : un gestionnaire qui n’a pas votre W-8BEN à jour appliquera la retenue la plus défavorable, et la restitution passera par une déclaration 1040-NR l’année suivante.
Si l’article 18 § 1 ne s’applique pas : rente ou capital, deux régimes français très différents
Pour un IRA volontaire, pour un Roth non couvert, ou pour tout instrument requalifié, la France impose selon son droit interne. La forme de la sortie devient alors le paramètre dominant.
| Forme de sortie | Régime français | Fondement |
|---|---|---|
| Rente, sous forme de versements périodiques | Pension au sens de l’article 79 du CGI, imposée au barème progressif après l’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a) | BOI-RSA-PENS |
| Capital versé en une seule fois | Option pour le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis, II du CGI, assis sur le capital après abattement de 10 %, sans autre déduction | BOI-RSA-PENS-30-10-20 |
| Capital fractionné, en plusieurs versements | Barème ordinaire de l’impôt sur le revenu, l’option de l’article 163 bis II étant fermée | BOI-RSA-PENS-30-10-20 |
Le prélèvement de 7,5 % est le régime le plus favorable, et il est enserré dans trois conditions cumulativesqu’il faut énoncer exactement.
Première condition — l’avantage fiscal amont.La doctrine exige que la législation de l’État où l’activité a été exercée ait prévu, pendant la phase de constitution, un avantage fiscal pour le salarié ou pour l’employeur, sous forme de déduction, exonération, réduction ou crédit d’impôt(BOI-RSA-PENS-30-10-20, § 290, document du 17 février 2026). Un 401(k) classique remplit cette condition sans discussion, le report électif étant déduit du revenu imposable américain. Pour un 401(k) Roth ou un Roth IRA, les versements du salarié sont effectués après impôt et ne l’ouvrent pas ; la question reste ouvertepour la fraction abondée par l’employeur, déductible du résultat de celui-ci. Nous posons cette question plutôt que de la trancher : c’est un point à faire arbitrer, avec les relevés faisant apparaître séparément la part salariale et la part patronale.
Deuxième condition — le versement en une seule fois, sans fractionnement ni retraits échelonnés. Troisième condition — la liquidation intégralede tous les droits acquis dans le plan concerné, simultanément. La charge de la preuve pèse entièrement sur vous : bulletins de paie, avis d’imposition américains, relevés annuels du plan, tout document établissant le traitement fiscal américain des cotisations. La conséquence pratique est brutale et il faut l’écrire : un client qui retire son plan en plusieurs fois perd l’accès au prélèvement de 7,5 % si la France se trouve compétente, et un client dont le plan est un Roth ne peut jamais y prétendre au titre de ses propres versements.
Les prélèvements sociaux : ce qui est certain, et la question que personne n’a tranchée
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale soumet à la CSG les personnes qui sont cumulativementdomiciliées en France pour l’impôt sur le revenu età la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Ces deux conditions sont réunies, en pratique, dès que vous êtes rentré et affilié.
Le rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025confirme que la CSG, la CRDS et la CASA s’appliquent aux pensions de retraite de source étrangère : « Sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, ces contributions s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère. » Il précise que les pensions de source étrangère y sont soumises qu’elles soient « versées sous forme de rente ou en capital ». Les trois contributions et leurs fondements : la CSG, article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ; la CRDS, article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; la CASA, article L. 137-41 du même code.
| Niveau de CSG sur les pensions | Taux | Fondement |
|---|---|---|
| Taux normal | 8,3 % | Article L. 136-8, II, 2° du code de la sécurité sociale |
| Taux médian | 6,6 % | Article L. 136-8, III bis |
| Taux réduit | 3,8 % | Article L. 136-8, III |
| Exonération | 0 % | Article L. 136-8, III, par renvoi aux seuils de l’article 1417 du CGI |
Le niveau applicable dépend du revenu fiscal de référencedu foyer de l’avant-dernière année, apprécié par rapport à des seuils revalorisés annuellement sur l’indice des prix hors tabac. Une précision de méthode s’impose : la version de l’article L. 136-8 en vigueur au 29 juillet 2026 n’est pas celle issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, mais celle issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Cet article a été modifié deux fois en six mois : sa version applicable doit être revérifiée à la date de chaque opération.
La CSG sur une distribution de 401(k) : un point que personne n’a tranché
Voici le raisonnement, et voici pourquoi nous ne le publions pas comme une certitude. La CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention fiscale de 1994 : le BOFiP l’affirme et l’administration fiscale américaine l’a reconnu, ce qui fonde d’ailleurs leur créditabilité aux États-Unis pour un binational. Si la CSG est un impôt visé par l’article 2 de la convention, et si l’article 18 § 1 attribue aux seulsÉtats-Unis le droit d’imposer une distribution de 401(k), alors le mécanisme du crédit d’impôt égal à l’impôt français de l’article 24 § 1 a) i) devrait neutraliser la CSG comme il neutralise l’impôt sur le revenu.
Cette conclusion se déduit de textes qui ont tous été lus. Maisaucune doctrine administrative ni décision juridictionnelle appliquant spécifiquement l’article 24 § 1 a) i) à la CSG sur une distribution de plan de retraite américain n’a été retrouvée au 29/07/2026, et le rescrit du 11 août 2025 réserve les conventions sans dire ce qu’elles produisent. Nous exposons donc les deux lectures et nous renvoyons à un examen individuel. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout retrait significatif. La question exacte à leur poser : l’article 24 § 1 a) i) de la convention du 31 août 1994 neutralise-t-il la CSG et la CRDS sur une distribution de 401(k) perçue par un résident de France, et existe-t-il une position administrative ou une décision en ce sens ? Pièces à réunir : relevé du plan, avis de distribution américain, formulaire 1042-S ou 1099-R, avis d’imposition français des deux dernières années.
La CASA n’est pas dans le même cas et doit être traitée comme due.Elle n’est ni la CSG ni la CRDS, et sa couverture par l’article 2 de la convention n’est établie ni par le BOFiP, ni par l’actualité qui a reconnu la créditabilité des deux autres.
Le Roth : l’exonération américaine n’engage pas la France, et c’est une décision binaire
C’est le point sur lequel il faut être le plus honnête, parce que c’est celui où l’on trouve, dans la littérature de place, les deux affirmations opposées énoncées avec la même assurance : « le Roth sort exonéré des deux côtés, ne le liquidez jamais » et « la France ne reconnaît pas le Roth, videz-le avant de partir ». Aucune des deux n’est démontrée. Voici ce qui est certain et ce qui ne l’est pas.
Ce qui est certain, premièrement : la convention ne connaît pas le Roth.Ni l’article 18, ni l’article 24, ni l’article 29 ne mentionnent les contributions ou les distributions Roth. Ce n’est pas un oubli, c’est une question de chronologie : la convention est de 1994, le Roth IRA a été créé en 1997, le Roth 401(k) en 2006, et les avenants de 2004 et de 2009 ne les ont pas introduits. L’article 18 § 2 c) i), qui énumère les régimes américains reconnus, cite les « plans individuels de retraite » et les « comptes individuels de retraite » sans distinguer selon le régime fiscal des versements.
Ce qui est certain, deuxièmement : dans les deux branches de l’alternative, le Roth perd tout ou partie de son avantage au retour.Si l’article 18 § 1 s’applique — Roth 401(k) au titre d’un emploi antérieur, ou Roth IRA alimenté par rolloverd’un Roth 401(k) —, la distribution est imposable exclusivement aux États-Unis, où elle est exonérée si elle est qualifiée : la France ne peut pas imposer, mais elle prend le revenu en compte pour le calcul du taux effectif, l’article 24 § 1 a) disposant en sa première phrase que ces revenus « sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français ». L’exonération américaine n’efface donc pas l’effet de taux. Si l’article 18 § 1 ne s’applique pas — Roth IRA alimenté par versements volontaires sans lien avec un emploi antérieur —, l’article 22 attribue l’imposition à l’État de résidence, donc à la France, qui impose selon son droit interne sans pouvoir appliquer le prélèvement de 7,5 %, faute d’avantage fiscal amont sur les versements du salarié.
Ce qui n’est pas certain, et il faut le dire aussi nettement : la reconnaissance française de la basis.Le droit français ne comporte aucune règle de reconnaissance du prix de revient fiscal d’un compte étranger. Si la France se trouve compétente, imposera-t-elle la totalité de la distribution, ou seulement les produits accumulés ? La question est sans réponse textuelle, etaucune source primaire française traitant du Roth n’a été retrouvée au 29/07/2026. Elle doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avanttoute conversion et avant le retour. Question à leur poser : une distribution de Roth IRA perçue par un résident de France relève-t-elle de l’article 18 § 1 ou de l’article 22 de la convention selon l’origine des versements, et si la France est compétente, l’assiette imposable est-elle la distribution entière ou la seule fraction correspondant aux produits ?Pièces à réunir : historique complet des versements Roth avec leur origine — versement direct, conversion, rolloverd’un Roth 401(k), abondement employeur —, formulaires 5498 et 1099-R de chaque exercice, formulaires 8606, et relevés de valorisation annuels.
La décision de conversion Roth avant un retour, en une comparaison
Convertir = payer aujourd’hui l’impôt américain sur la fraction convertie, pour acheter une exonération que la France ne s’est jamais engagée à reconnaître
- Si vous restez aux États-Unis :la conversion conserve tout son intérêt, et la règle de bon sens américaine s’applique — convertir dans les années de faible revenu
- Si vous rentrez et que l’article 18 § 1 couvre votre Roth :la France n’impose pas, mais elle intègre la distribution au taux effectif — l’avantage subsiste, amputé de cet effet
- Si vous rentrez et que l’article 18 § 1 ne couvre pas votre Roth :la France impose, sans accès au prélèvement de 7,5 %, et l’impôt américain payé à la conversion l’a été pour rien
Pour un Français qui prévoit un retour, la conversion Roth avant le départ est rarement rentable, contrairement au conseil standard américain. Ce n’est pas un jugement de valeur sur le produit : c’est le constat qu’on paie un impôt certain aujourd’hui contre un avantage dont la reconnaissance par le second État n’est pas établie.
Il en découle une règle de conduite simple, et c’est bien une décision binaire, à prendre avant de rentrer et non après. Si vous restez, le Roth conserve tout son intérêt et il faut le charger. Si vous rentrez, vous devez trancher entre deux logiques : soit vous considérez que votre Roth est adossé à un emploi antérieur — cas du Roth 401(k) et de son rollover— et vous le conservez en assumant l’effet de taux effectif français ; soit votre Roth est un compte purement volontaire, et il faut alors poser la question de sa liquidation pendant que vous êtes encore résident américain, c’est-à-dire pendant la seule période où sa sortie est exonérée sans discussion. Ce qui n’est pas défendable, c’est de ne rien décider et de découvrir la question trois ans après le retour, avec un compte devenu illisible parce que versements volontaires et rollovers y auront été mélangés.
Les déclarations : l’exonération conventionnelle ne dispense de rien
Un 401(k), un IRA, un Roth IRA, une HSA et un 529 sont des comptes financiers ouverts hors de France. À ce titre, ils relèvent de l’article 1649 A du CGI, dont la déclaration se fait sur le formulaire 3916 joint à la déclaration de revenus. Le point à répéter, parce qu’il est systématiquement manqué : l’exonération conventionnelle d’un 401(k) ne dispense en rien de le déclarer. L’article 1649 A ne comporte aucune exception conventionnelle : l’obligation porte sur l’existence du compte, pas sur l’imposition de ses revenus.
| Obligation méconnue | Texte de sanction | Montant |
|---|---|---|
| Comptes financiers étrangers non déclarés (article 1649 A, 2e alinéa), cas général | Article 1736, IV du CGI | 1 500 € par compte et par an |
| Idem, dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative | Article 1736, IV du CGI | 10 000 € par compte et par an — les États-Unis ne sont pas dans ce cas |
| Contrats d’assurance-vie et de capitalisation étrangers (article 1649 AA) | Article 1766 du CGI, et non l’article 1736 | 1 500 € par contrat et par an |
| Trusts (article 1649 AB) | Article 1736, IV bis du CGI | 20 000 € par manquement |
Le délai de reprise mérite une précision que l’on omet presque toujours. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales le porte à dix ans en cas de manquement à l’article 1649 A, « toutefois […] cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € à un moment quelconque de l’année ». Un couple détenant six comptes américains s’expose donc à 90 000 € d’amende si le total de ses soldes a franchi 50 000 € à un moment quelconque de chaque année, et à 27 000 € — trois ans de reprise de droit commun — s’il apporte la preuve contraire. Cette exception est propre à l’article 1649 A : un contrat d’assurance-vie étranger non déclaré et un trust non déclaré restent sous le délai de dix ans, sans seuil.
Symétriquement, et pour la période où vous êtes encore aux États-Unis : le FBARaméricain comporte une dispense propre aux plans de retraite. Le 31 CFR § 1010.350(g)(4) dispense les participants et bénéficiairesde plans des §§ 401(a), 403(a) et 403(b) et les titulaires et bénéficiaires d’IRA du § 408 et de Roth IRA du § 408A, au titre des comptes étrangers détenus par le plan ou par l’IRA. Cette dispense vise des plans américains : elle ne couvre ni un PER, ni un PERCO, ni un PEE français. La symétrie n’existe pas, et le chapitre 13 traite du sort de ces enveloppes françaises vues des États-Unis.
Trois profils, trois allocations : ce que la durée prévue change à tout ce qui précède
Tout ce chapitre se réordonne selon une seule variable : combien de temps comptez-vous rester. Ce n’est pas une question de tempérament, c’est le paramètre qui détermine quelles enveloppes valent la peine et lesquelles vous coûteront. Voici les trois configurations que nous voyons, et ce qui les distingue.
Expatriation courte, trois à cinq ans, retour certain
Le sujet dominant n’est pas l’épargne retraite, c’est le calendrier d’acquisition. La fenêtre est trop courte pour que la capitalisation compte, et assez longue pour que les couperets de vesting mordent.
Installation longue, sans date de retour
Le raisonnement américain standard reprend ses droits, et il est bon. Le Roth retrouve tout son intérêt, la capitalisation devient le moteur, et le sujet devient l’optimisation des seuils américains.
Retour programmé à la retraite, après une carrière américaine
Le sujet devient le séquencement de la sortie, sur dix ans, entre deux fiscalités. C’est le profil où la valeur du conseil est la plus élevée, et où les décisions sont les plus irréversibles.
Ce qu’il faut arbitrer avant de rentrer, dans quel ordre, et le délai de chaque décision
Voici la séquence, dans l’ordre où elle doit être conduite. Elle n’est pas interchangeable : certaines décisions ferment les suivantes, et deux d’entre elles se prennent au moment où la plupart des clients ne pensent pas encore au retour.
| Échéance | Décision | Pourquoi ce délai | Ce qui se ferme si vous êtes en retard |
|---|---|---|---|
| Dans les 30 jours de chaque attribution de titres, pendant toute l’expatriation | Élection du § 83(b), lorsqu’elle est ouverte — et élection du § 83(i) dans les 30 jours du premier vesting, lorsqu’elle l’est | Le délai est légal, il court du transfert et il est irrévocable | Rien ne rouvre le délai. Aucune régularisation, aucune bonne foi. C’est la seule échéance strictement irréversible de tout le chapitre |
| T-24 mois | Établir les trois échéanciers côte à côte : acquisition du plan de retraite, acquisition des titres, date de retour envisagée | Les couperets de vesting se calent sur des dates fixes ; la date de retour est le seul paramètre que vous maîtrisez | Un départ deux mois trop tôt fait perdre l’intégralité d’un abondement acquis en bloc |
| T-18 mois | Décider du sort du Roth : conserver, ou liquider pendant que vous êtes encore résident américain | La question de sa reconnaissance française n’est pas tranchée ; la fenêtre d’exonération américaine incontestée se referme avec votre résidence | Une fois rentré, la liquidation se fait sous une qualification française incertaine et sans accès au prélèvement de 7,5 % |
| T-18 à T-12 mois | Caler le calendrier de levée des options qualifiées, et chiffrer l’AMT correspondante | L’AMT se paie l’année de la levée, sans cession ; les délais de détention du § 422(a)(1) courent ensuite | Une levée tardive fait payer l’AMT sans jamais consommer le régime de faveur, la cession relevant alors de la seule France |
| T-12 mois | Consommer le crédit d’AMT du § 53, par une opération générant volontairement de l’impôt régulier américain | Le crédit se reporte sans limite de durée (§ 53(b)) mais reste inutilisable tant qu’aucun impôt fédéral régulier n’est dû | Le crédit demeure en report sans échéance : il ne se perd pas, mais il ne servira que si un impôt régulier américain redevient exigible |
| T-12 mois | Vider la HSA en lui faisant financer le stock de dépenses de santé qualifiées accumulé depuis l’ouverture du compte | Aucun délai n’existe entre la dépense et son remboursement : le stock est mobilisable, mais il faut avoir conservé les justificatifs | Vous conservez un compte dont le régime français n’est établi par aucune source, et dont les produits pourraient être imposés en France sans contrepartie |
| T-12 mois | Interroger par écrit le dépositaire sur sa politique à l’égard d’un titulaire résidant en France, et ouvrir l’IRA de rollover tant que vous avez une adresse américaine | C’est une politique commerciale, qui varie et qui change ; l’ouverture depuis la France est incomparablement plus lourde | Vous vous retrouvez avec un plan d’employeur bloqué chez un ancien employeur, sans pilotage possible |
| T-6 mois | Consolider les plans d’employeur en IRA de rollover, par transfert direct exclusivement, en séparant strictement les comptes issus d’un rollover et ceux alimentés par versements volontaires | Le transfert direct est le seul sans retenue ni imposition ; la traçabilité des origines commande la qualification conventionnelle au retour | Un rollover indirect déclenche 20 % de retenue à avancer sur votre trésorerie, et un compte mélangé rend la qualification indéfendable |
| T-6 mois | Trancher le sort du 529 : bénéficiaire, éligibilité de l’établissement visé, ou transfert vers un Roth IRA si le compte a quinze ans | Le changement de bénéficiaire est libre et non imposable ; la distribution non qualifiée coûte l’impôt ordinaire sur les produits plus 10 % | Vous conservez un compte dont la qualification française n’est pas établie, y compris l’analyse en trust et ses obligations déclaratives |
| T-3 mois | Remettre le formulaire W-8BEN au gestionnaire de chaque plan et de chaque IRA, et vérifier l’adresse de correspondance | Sans W-8BEN à jour, la retenue la plus défavorable s’applique au premier versement | La restitution passe par une déclaration 1040-NR l’année suivante, avec l’immobilisation de trésorerie correspondante |
| Avant le 31 décembre précédant l’année du retour | Clôturer les comptes américains superflus | Chaque compte encore ouvert un seul jour de l’année du retour est déclarable au formulaire 3916 | 1 500 € d’amende par compte et par an au titre de l’article 1736, IV du CGI |
| T+1 à T+12 mois | Déclarer l’ensemble des comptes américains au formulaire 3916, et les distributions au formulaire 2047 pour le taux effectif | L’obligation porte sur l’existence du compte, jamais sur l’imposition de ses revenus | L’extension du délai de reprise à dix ans de l’article L. 169 du LPF, sauf preuve que le total des soldes est resté sous 50 000 € à tout moment de l’année |
Deux décisions de cette liste ne se rattrapent jamais et méritent d’être répétées. La première est l’élection du § 83(b), avec son délai de trente jours : elle se pose dès la première attribution, souvent dans les premières semaines de l’installation, à un moment où personne ne pense à la fiscalité. La seconde est la perte du crédit d’AMT, qui ne s’annonce pas et que l’on constate deux ans après le retour, en relisant une ancienne déclaration.
Une remarque de méthode, enfin, sur ce qui coûte réellement dans ces dossiers. Ce n’est presque jamais le taux d’imposition : c’est le calendrier. Deux mois de décalage sur une date de fin de contrat, un exercice civil de décalage entre le fait générateur américain et la retenue française, trente et un jours au lieu de trente : ce sont des paramètres de dates, et ils se pilotent tous, sans exception, à condition d’avoir posé le calendrier assez tôt. C’est ce que nous faisons en rendez-vous, documents de plan sur la table, et c’est le seul travail de ce chapitre qui ne peut pas être fait par lecture.
Ce que ce chapitre ne traite pas
La retraite publique américaine, l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987, la totalisation des carrières et l’abrogation du Windfall Elimination Provision et du Government Pension Offset par le Social Security Fairness Act relèvent du chapitre 19. Le sort de vos enveloppes françaises — assurance-vie, PEA, PER, épargne salariale — vues des États-Unis, et notamment leur exposition au régime PFIC, relève du chapitre 13 et, pour les fonds et les structures, du chapitre 14. Les barèmes fédéraux 2026, l’impôt minimum de remplacement, la net investment income taxet le crédit d’impôt étranger sont traités au chapitre 7 ; l’impôt de votre État de résidence, au chapitre 8. Le coût de la scolarité, le statut in-stateet l’organisation de la vie courante figurent au chapitre 26. Enfin, la couverture santéelle-même — les quatre portes du système américain, Medicare et la reprise de droits au retour — n’est abordée ici que par la seule HSA, comme véhicule d’épargne.
Un bilan patrimonial d’1 h, avec vos documents de plan sous les yeux
Summary Plan Description, contrats d’attribution de titres, relevés d’IRA et de HSA, avis d’imposition des deux pays : c’est avec ces pièces que se construisent les trois échéanciers et que se chiffrent les arbitrages. Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291.

