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Volet du guide États-UnisMis à jour 20 août 2026

Immobilier entre la France et les États-Unis

Le closing américain et ses pièges, puis les plus-values immobilières des non-résidents en France.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 15IMMO US·161 MIN

15. Acheter aux États-Unis : le vrai coût, le vrai financement, la vraie sortie

Vous voulez acheter. Un appartement à Miami parce que la famille y passe l’hiver, une maison à Austin parce que vous vous y installez, un pavillon en Californie parce que l’entreprise vous y envoie pour cinq ans. Vous avez déjà acheté en France, vous savez lire un plan de financement, et vous partez du principe que le mécanisme sera comparable. Il ne l’est pas. Ce chapitre répond aux trois questions que vous vous posez réellement : combien ce bien va-t-il me coûter sur dix ans, poste par poste et taxes comprises ; puis-je emprunter, et à quelles conditions ; que paierai-je le jour où je vendrai. Les trois réponses sont contre-intuitives, et la troisième est celle qui coûte le plus cher à ceux qui ne l’ont pas anticipée.

Une question préalable commande tout ce qui suit, et il faut l’avoir tranchée avant de lire une ligne de chiffrage : à la date de chaque acte — l’achat, la perception du premier loyer, la vente —, êtes-vous resident alien ou nonresident alien au sens fiscal fédéral ? Ce n’est ni une question d’immigration, ni une question de temps passé sur place au sens intuitif : c’est le test de l’IRC § 7701(b), traité au chapitre 3. Le même immeuble, acheté par la même personne, produit deux dossiers fiscaux entièrement différents selon la réponse. Et un second avertissement, encore moins connu : vous pouvez être nonresident alien pour l’impôt sur le revenu et domicilié aux États-Unis pour l’impôt successoral, ou l’inverse. Les deux notions n’ont ni la même définition ni la même source — le domicile successoral est une notion de fait, résidence effective et intention de rester indéfiniment, codifiée au Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1), sans aucun lien avec le décompte de jours du § 7701(b).

Le même bien, deux dossiers fiscaux : la première question à trancher
PointRésident fiscal américain (citoyen, carte verte, présence substantielle)Non-résident fiscal (nonresident alien)
Loyers américainsBarème ordinaire sur le résultat net, formulaire 1040 annexe E30 % du loyer BRUT (§ 871(a)), sauf élection du § 871(d)
Plus-value immobilièreStructure de tranches du § 1(h), plus la contribution de 3,8 % du § 1411Structure de tranches du § 1(h), PAS de contribution de 3,8 % (§ 1411(e)(1)), mais retenue FIRPTA de 15 % du prix brut à la source
Exonération de résidence principale du § 121OuverteOuverte en droit, presque impossible en fait : la condition d’usage comme résidence principale deux ans sur cinq l’exclut, sauf départ récent
Exonération de homestead et plafonnement Save Our Homes en FlorideOui si résidence permanenteNon, sur les trois volets : exonération, plafond de 3 %, portabilité
Impôt successoral fédéral : abattement15 000 000 $ en 2026 (§ 2010(c)(3))60 000 $ d’actifs de situs américain — c’est-à-dire un crédit de 13 000 $ du § 2102(b)(1) —, sauf jeu de la convention successorale de 1978
Déduction des taxes locales et des intérêts d’empruntDéductions détaillées ouvertes, sous les plafonds du chapitre 7Fermées hors revenu effectivement connecté ; l’annexe A du 1040-NR est très restreinte

Ce chapitre ne refait pas l’impôt fédéral, qui est au chapitre 7, ni le choix de l’État, qui est au chapitre 8, ni l’impôt successoral américain et la convention du 24 novembre 1978, qui sont au chapitre 21 — il en reprend le strict nécessaire pour arbitrer une structure de détention. L’immobilier resté en France relève des chapitres 12 et 16, l’IFI du chapitre 17, et la mécanique déclarative complète des chapitres 14 et 24.

Le processus américain : ce qui n’existe pas, et qui déroute tout le monde

Trois absences structurent la transaction américaine, et elles n’ont aucun équivalent français.

Il n’y a pas de notaire. La vente est portée par un contrat entre parties, exécuté par un tiers — escrow agent, société de titre, ou avocat selon l’État — qui n’a ni monopole, ni fonction d’authentification, ni devoir de conseil comparable. Ce tiers exécute ; il ne certifie pas la propriété. Il n’y a pas de fichier immobilier unique opposable. La propriété se prouve par la chaîne de titres enregistrée au greffe du comté, reconstituée à chaque vente par une recherche. L’imperfection du système est assumée : c’est précisément pour cela que l’assurance de titre existe. Et le pays est coupé en deux entre les États où la présence d’un avocat au closing est requise ou pratiquement imposée — New York, Massachusetts, Caroline du Sud, Géorgie, Delaware notamment — et ceux où le closing est conduit par une société de titre ou un agent d’escrow, l’avocat restant facultatif : Floride, Californie, Arizona, Texas, Washington. Cette différence commande le coût et le calendrier.

Dans la salle du closing, personne ne vous représente

L’agent immobilier du vendeur représente le vendeur. L’agent de titre est neutre. Le prêteur défend son gage. Le seul professionnel qui travaille pour vous est celui que vous payez vous-même : un avocat, un agent d’acheteur sous contrat écrit, ou votre conseil patrimonial. Un acheteur français arrive avec le réflexe du notaire — un officier public tenu à un devoir de conseil envers les deux parties — et il n’existe pas ici. C’est la première chose à comprendre, avant même le premier chiffre.

Deuxième choc : l’offre signée et acceptée est le contrat de vente. Il n’y a pas de compromis puis d’acte : il y a un contrat, puis son exécution. Vos protections sont donc contractuelles, pas légales : elles tiennent aux conditions suspensives — les contingencies— que vous avez réussi à faire écrire. Il en existe trois qui comptent : l’inspection contingency, qui permet de résilier et de récupérer son dépôt en cas de rapport d’inspection insatisfaisant ; la financing contingency, qui joue si le prêt n’est pas obtenu ; et l’appraisal contingency, qui permet de renégocier ou de sortir si l’évaluation du prêteur ressort sous le prix convenu. Sur un marché tendu, la pratique américaine consiste à y renoncer pour rendre l’offre compétitive : un acheteur à qui l’on présente un abandon d’appraisal contingency doit comprendre qu’il s’engage à combler en fonds propres l’écart entre le prix et l’évaluation.

Et surtout : il n’existe pas d’équivalent du délai de rétractation de dix jours de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Une fois l’offre acceptée, vous êtes engagé, et votre seule porte de sortie est celle que vous avez négociée. C’est le premier réflexe français à désapprendre, et il coûte régulièrement le dépôt de garantie à ceux qui ont signé en pensant disposer d’une semaine de réflexion.

Le calendrier réel, étape par étape

Le tableau ci-dessous décrit un achat financé classique. Un achat comptant supprime les étapes d’évaluation et d’instruction du prêt et ramène le délai global à trois ou quatre semaines.

Trente à quarante-cinq jours pour un dossier financé standard ; soixante à quatre-vingt-dix pour un acheteur étranger sans historique de crédit américain
#ÉtapeDélai usuelQui la déclenche
1Accord de principe du prêteur (pre-approval)3 à 10 joursAcheteur
2Offre / purchase and sale agreement signé1 à 3 jours de négociationAcheteur
3Dépôt de l’earnest money en escrow1 à 3 jours ouvrés après acceptationAcheteur
4Période d’inspection et de due diligence7 à 15 joursAcheteur
5Évaluation (appraisal) commandée par le prêteur7 à 14 joursPrêteur
6Instruction du prêt et engagement de financement21 à 40 joursPrêteur
7Recherche de titre, title commitment, levée des réserves10 à 20 jours, en parallèleSociété de titre
8Remise du Closing Disclosure à l’emprunteurau moins 3 jours ouvrés avant le closingPrêteur
9Visite finale (final walk-through)24 à 48 h avantAcheteur
10Closing : remise des fonds, signature de l’acte1 journéeEscrow ou avocat
11Enregistrement de l’acte au comté (recording)même jour à quelques joursSociété de titre

L’earnest money deposit est un dépôt de bonne foi, versé sur un compte séquestre tenu par un tiers et non entre les mains du vendeur. Son montant usuel est de 1 % à 3 % du prix sur la plupart des marchés, de 5 % à 10 % sur les marchés très tendus et pour les biens de luxe ; il n’existe aucun montant légal. Il s’impute sur le prix au closing, il est restitué si vous exercez une condition suspensive dans les délais, et il est acquis au vendeur si vous vous rétractez hors délai ou hors condition. La réglementation des comptes séquestres est étatique : en Floride, un courtier détenant des fonds de tiers relève des règles de dépôt de la commission immobilière de l’État sous le chapitre 475 des Florida Statutes, avec une procédure propre en cas de litige ; en Californie, les agents d’escrow indépendants sont licenciés par le Department of Financial Protection and Innovation au titre de l’Escrow Law du Financial Code § 17000 et suivants.

Le sinistre le plus fréquent de tout ce marché : la fraude au virement

Ce n’est pas un risque théorique. Le FBI consacre chaque année, dans son Internet Crime Report, un volet à la compromission de messagerie professionnelle visant les transactions immobilières : l’escroc s’insère dans la chaîne de courriels entre l’acheteur et l’agent de closing, envoie de nouvelles instructions de virement la veille de la clôture, et le prix part sur un compte qui sera vidé dans l’heure. La règle de conduite ne souffre aucune exception : jamais d’instruction de virement acceptée par courriel, appel de vérification systématique sur un numéro obtenu indépendamment de tout courriel, avant chaque virement, y compris le dernier.

L’inspection est volontaire, commandée et payée par l’acheteur. Aucun texte fédéral ne l’impose, et l’inspecteur n’engage rien qui ressemble à la responsabilité décennale d’un constructeur français : sa portée est visuelle et non destructive, il ne démonte rien et ne garantit rien. Elle coûte quelques centaines de dollars pour une maison ordinaire, davantage avec les inspections spécialisées — toiture, termites, piscine, fosse septique, radon, plomberie sous dalle, moisissures. La réglementation est étatique et non uniforme : la Floride licencie ses inspecteurs au chapitre 468, partie XV, de ses Statutes ; d’autres États ne les licencient pas.

Les obligations d’information du vendeur ne sont pas fédérales, à une exception près : le Residential Lead-Based Paint Hazard Reduction Act de 1992 impose, pour tout logement construit avant 1978, la remise d’une notice fédérale sur le plomb et l’octroi d’un délai de dix jours à l’acheteur pour faire réaliser une évaluation du risque (42 U.S.C. § 4852d ; règlement conjoint EPA/HUD au 40 CFR partie 745 sous-partie F et 24 CFR partie 35 sous-partie H). Hors de ce cas, la déclaration du vendeur relève du droit de chaque État, et certains États pratiquent encore largement le caveat emptor.

L’évaluation est commandée par le prêteur, pour le prêteur, et payée par vous. Elle détermine le montant maximal du prêt, pas le prix. Deux règles fédérales la protègent : le Dodd-Frank Act a inséré dans le Truth in Lending Act une interdiction d’influencer l’évaluateur, mise en œuvre au 12 CFR § 1026.42 — ni le prêteur, ni le courtier, ni l’agent immobilier ne peuvent orienter la valeur ; et le 12 CFR § 1002.14 impose au prêteur de vous remettre copie de toutes les évaluations et estimations écrites de valeur, sans frais supplémentaires, rapidement après leur établissement et au plus tard trois jours ouvrés avant la conclusion du prêt. Le champ de cette seconde règle est plus large qu’on ne le lit couramment : elle vise toute demande de crédit garantie par un privilège de premier rang sur un logement, que ce logement soit ou non votre résidence principale. L’acheteur d’un pied-à-terre à Miami a donc droit à la copie de l’évaluation exactement comme l’acheteur d’une résidence principale. Ne pas confondre avec le régime des higher-priced mortgage loans du 12 CFR § 1026.35(c), qui est une autre règle, avec son propre champ et ses propres obligations d’évaluation avec visite intérieure.

Quand l’évaluation ressort sous le prix, le prêteur finance sur la valeur d’évaluation. Sur un achat à 800 000 $ avec 20 % d’apport et une évaluation à 760 000 $, le prêt maximal tombe de 640 000 $ à 608 000 $ : il faut trouver 32 000 $ de plus, renégocier, ou exercer la condition suspensive si on l’a conservée.

Recherche de titre et assurance de titre : le poste que l’acheteur comptant oublie

La société de titre reconstitue la chaîne des transferts enregistrés au comté et recense les charges : hypothèques, privilèges d’entrepreneurs impayés, privilèges fiscaux fédéraux et locaux, servitudes, restrictions de lotissement, droits miniers, empiètements. Elle émet un title commitment listant les réserves à lever avant le closing, puis, après le closing, la police. Il y a deux polices, et il ne faut jamais les confondre. Le régulateur fédéral de la consommation est explicite : « Lender’s title insurance is usually required to get a mortgage loan. Lender’s title insurance does not protect your investment in the home (your equity). »

Deux polices, deux bénéficiaires : l’acheteur comptant n’est couvert par aucune s’il ne souscrit pas la seconde
Police du prêteur (lender’s policy)Police du propriétaire (owner’s policy)
BénéficiaireLe prêteurLe propriétaire
CaractèreExigée par le prêteur en pratiqueFacultative
Montant assuréLe solde du prêt, décroissantLe prix d’achat, en général figé
DuréeJusqu’au remboursement du prêtTant que l’assuré ou ses ayants droit détiennent un intérêt
PrimeUnique, réglée au closingUnique, réglée au closing

Si vous payez comptant et ne souscrivez pas la police du propriétaire, personne ne contrôle votre titre

C’est exactement la situation de l’acheteur français fortuné qui achète sans emprunt — et c’est le cas où la police est la plus utile, parce qu’il n’y a personne d’autre dans le dossier pour contrôler la chaîne de titres. Les primes sont réglementées par État selon trois modèles : tarif fixé par l’État (Texas, Nouveau-Mexique), tarif déposé auprès du régulateur et opposable (Floride, New York), ou libre. Ordre de grandeur utilisable dans un budget : 0,4 % à 0,8 % du prix pour la police du propriétaire sur les marchés tarifés, avec des remises quand le bien a été assuré récemment.

Ce que la police ne couvre pas : les réserves inscrites au commitment et acceptées par vous. La lecture de la liste d’exceptions — le Schedule B-II— est l’acte de diligence le plus rentable de toute la transaction, et c’est celui que personne ne fait.

Le jour du closing, la séquence est : signature de l’acte, signature de la documentation de prêt, versement du solde par virement, décaissement au vendeur et aux créanciers, remise des clés, puis enregistrement. Le document central est le Closing Disclosure : depuis la règle TRID, le prêteur doit remettre un Loan Estimate dans les trois jours ouvrés suivant la demande de prêt, puis un Closing Disclosure au moins trois jours ouvrés avant la consommation du prêt, avec réouverture du délai en cas de modification substantielle (12 CFR § 1026.19(e) et (f)). Il porte tous les frais, toutes les proratisations de taxe foncière et d’assurance, et le montant exact à virer. Il se lit ligne à ligne.

L’achat comptant vous prive de la principale protection procédurale du système

Ces règles ne s’appliquent qu’aux prêts couverts. Un achat comptant n’est couvert ni par le Loan Estimate, ni par le Closing Disclosure : vous recevez un settlement statement de forme libre, sans délai de réflexion réglementaire, sans obligation de remise anticipée, sans formalisme de correction. C’est un paradoxe qu’il faut assumer : le client le plus solide financièrement est le moins protégé procéduralement.

Dernière étape, et elle a une conséquence patrimoniale directe : l’enregistrement de l’acte au greffe du comté est ce qui rend la propriété opposable aux tiers. Ce n’est pas une formalité fiscale, c’est la publicité foncière. Il coûte quelques dizaines à quelques centaines de dollars, tarifé par page ou par document selon le comté — la Floride fixe ses tarifs de greffe au § 28.24 de ses Statutes. Et l’ensemble — acte, hypothèque, mainlevées, servitudes, privilèges — est public et consultable en ligne dans la quasi-totalité des comtés : le prix d’achat et le nom du propriétaire sont donc publics. C’est une différence culturelle forte avec la France, et l’un des motifs réels — le seul honnête — de recours à une structure de détention.

La règle FinCEN sur l’immobilier résidentiel, applicable depuis le 1er mars 2026

C’est le changement le plus important du cycle 2025-2026 pour la clientèle de ce guide, et il est très peu documenté en français. Le texte est la règle finale Anti-Money Laundering Regulations for Residential Real Estate Transfers, publiée au Federal Register du 29 août 2024 (89 FR 70258, document 2024-19198) et codifiée au 31 CFR § 1031.320. Son applicabilité, initialement fixée au 1er décembre 2025, a été reportée au 1er mars 2026 par un ordre d’exemption du FinCEN du 30 septembre 2025. Elle est donc en vigueur.

Ce qu’elle impose : une cession non financée— sans prêt d’un établissement soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment — d’un bien résidentiel américain à une entité juridique ou à un trust doit faire l’objet d’un Real Estate Report déposé auprès du FinCEN, avec identification des bénéficiaires effectifs. La règle ne comporte aucun seuil de montant. Le déclarant est désigné par une cascade dont l’ordre est fixé au § 1031.320(c)(1) : agent de closing ou de settlement, à défaut préparateur de l’état de settlement, à défaut personne qui dépose l’acte à l’enregistrement, à défaut assureur souscripteur de la police de titre du propriétaire, à défaut personne qui décaisse le montant de fonds le plus élevé, à défaut personne qui prépare l’appréciation de l’état du titre, à défaut personne qui prépare l’acte.

Ce qu’elle ne fait pas mérite autant d’attention, parce que la liste des exceptions couvre les actes les plus fréquents d’une planification patrimoniale ordinaire. Un transfert à une personne physique n’entre jamais dans le champ : la règle ne vise que l’entité et le trust bénéficiaires. Et le § 1031.320(b)(2) excepte huit catégories.

Les huit exceptions du 31 CFR § 1031.320(b)(2)
ExceptionPortée pour un dossier patrimonial français
(vi) Apport à titre gratuit par une personne physique, seule ou avec son conjoint, à un trust dont elle est — ou dont son conjoint est — constituantC’est le revocable living trust de planification successorale, l’acte le plus banal du dossier : il N’EST PAS déclarable
(ii) Transfert résultant du décès, par testament, par les termes d’un trust, par l’effet de la loi ou par stipulation contractuelleLa transmission successorale est hors champ
(iii) Transfert consécutif à un divorce ou à la dissolution d’un mariage ou d’une union civileHors champ
(vii) Transfert à un intermédiaire qualifié au sens du 26 CFR § 1.1031(k)-1Un échange 1031 correctement structuré ne déclenche pas la déclaration au stade de l’intermédiaire
(i) Octroi, transfert ou révocation d’une servitudeHors champ
(iv) Transfert à une masse de failliteHors champ
(v) Transfert supervisé par une juridiction des États-UnisHors champ
(viii) Transfert pour lequel il n’existe aucun déclarant désigné par la cascadeHors champ

Ce qui reste réellement visé, et ce qu’il faut en tirer

Deux opérations, et deux seulement, concernent la clientèle du cabinet : l’achat comptant par une LLC ou par une société étrangère, et l’achat comptant par un trust irrévocable dont le client n’est pas le constituant. Or ce sont exactement les deux montages que l’on conseille le plus souvent au non-résident « pour l’impôt successoral et la discrétion ».

Le rapport ne crée aucun impôt. Il crée une traçabilité nominative des bénéficiaires effectifs français dans une base fédérale, ce qui est une donnée différente. À porter au dossier de conseil avant de recommander une structure, et à articuler avec l’obligation déclarative française de l’article 1649 AB du CGI lorsque la structure est un trust (voir le chapitre 24).

Les coûts de transaction : ce qui est un frais et ce qui est une avance

Le mot closing costs désigne un ensemble hétérogène de frais réglés le jour de la clôture. Il n’a pas de définition légale ; sa seule définition opposable est le découpage du Closing Disclosure imposé par le 12 CFR § 1026.38.

La structure officielle du Closing Disclosure — 12 CFR § 1026.38
Bloc du Closing DisclosureContenuÀ la charge de
A. Origination chargesCommission d’ouverture du prêteur, points d’escompte, frais de dossier, frais d’instructionAcheteur
B. Services borrower did not shop forÉvaluation, rapport de crédit, détermination de zone inondable, service de suivi des taxes, vérification d’emploiAcheteur
C. Services you can shop forRecherche de titre, bornage, inspection termites, honoraires du closing agentAcheteur, négociable
E. Taxes and other government feesFrais d’enregistrement, taxes de transfertVariable selon l’usage local
F. PrepaidsIntérêts courus jusqu’à la fin du mois, prime d’assurance habitation de la 1re année payée d’avance, prime d’assurance hypothécaire initialeAcheteur — AVANCE, pas frais
G. Initial escrow payment at closingProvision d’escrow : deux à trois mois de taxe foncière et d’assurance versés d’avanceAcheteur — AVANCE, pas frais
H. OtherPolice de titre du propriétaire, cotisation initiale de copropriété, honoraires d’avocat, garantie de l’habitationVariable

La distinction décisive pour un budget est celle des blocs A à E d’un côté, F et G de l’autre. Les premiers sont des frais : ils sont perdus. Les seconds sont des avances de trésorerie : vous payez d’avance des charges que vous auriez payées de toute façon. Un chiffrage honnête sépare les deux. Les confondre gonfle artificiellement le « coût d’entrée » et fausse toute comparaison avec la France. Ordre de grandeur, côté acheteur, hors taxes de transfert et hors avances : 1 % à 3 % du prix pour un achat financé, 0,5 % à 1,5 % pour un achat comptant, qui supprime tout le bloc A, une partie du bloc B et les intérêts courus.

La commission des intermédiaires après le règlement de 2024 : ce qui a changé, et ce qui n’a pas changé

Le règlement transactionnel conclu par la principale association professionnelle des agents immobiliers américains, dans le contentieux dit Burnett/Sitzer, a imposé des changements de pratique entrés en vigueur le 17 août 2024. Les analyses françaises en tirent presque toujours une conclusion fausse — « les commissions ont été plafonnées », « l’acheteur ne paie plus rien ». Voici la réalité.

Ce qui a effectivement changé

Trois modifications de pratique, entrées en vigueur le 17 août 2024, qui portent sur la publication et sur la formalisation — pas sur les prix.

Ce qui n’a PAS changé

C’est le point que les commentaires français ratent, et il commande votre budget.

La conséquence pratique pour vous est nette : depuis août 2024, vous signez un contrat de représentation avant de visiter, et il doit y être écrit noir sur blanc qui paie votre agent et combien. Si vous ne l’obtenez pas du vendeur, vous le payez vous-même. C’est un coût nouveau à budgéter, ou une négociation nouvelle à mener, là où l’acheteur ne payait rien en apparence avant 2024. L’effet mesuré du règlement est une dispersion accrue des taux et une négociabilité réelle, pas un effondrement des commissions.

Deux réserves de portée

Le règlement lie les participants au système d’annonces de l’association ; il ne lie ni les agents extérieurs à celle-ci, ni certains marchés. Et le contentieux antitrust sur les commissions immobilières s’est poursuivi après 2024, avec d’autres défendeurs et d’autres accords. Ce guide décrit ce que le règlement de 2024 a changé aux pratiques ; il n’affirme rien sur l’état du contentieux postérieur et ne cite aucune décision de justice sur ce point.

Les droits de mutation par État : de zéro au Texas à plus de 5,5 % à Los Angeles

C’est le poste où l’écart entre États est le plus violent, et il est presque toujours ignoré dans les comparaisons de rendement.

Droits de mutation : les niveaux étatiques et les cas municipaux les plus lourds
JuridictionTaxeTauxRedevable et assiette
Texas—Aucune taxe de transfert immobilier d’ÉtatLe Comptroller du Texas ne recense pas de real estate transfer tax parmi ses impôts
FlorideDocumentary stamp tax sur l’acte0,70 $ par tranche de 100 $ de contrepartie, soit 0,70 %Tous comtés sauf Miami-Dade ; usage : vendeur, sauf convention contraire (§ 201.02(1)(a) F.S.)
Floride — Miami-DadeIdem0,60 $ par 100 $ + surtaxe de 0,45 $ par 100 $La surtaxe NE s’applique PAS à la mutation d’une maison individuelle (§ 201.031 F.S.)
FlorideDoc stamp sur l’hypothèque0,35 $ par 100 $ du montant garanti, SANS plafond pour une hypothèqueEmprunteur (§ 201.08 F.S.). Le plafond de 2 450 $ que l’on rencontre ne vise que les billets non garantis par une hypothèque floridienne
New York (État)Real estate transfer tax2 $ par tranche de 500 $, soit 0,40 %Vendeur ; l’acheteur devient redevable si le vendeur ne paie pas ou en est exonéré
New York (État)Mansion tax1 % dès 1 000 000 $ de contrepartie, résidentielACHETEUR
New York CityTaxes d’État additionnelle et supplémentaire1,25 $ par 500 $ pour le résidentiel ≥ 3 000 000 $ et le non-résidentiel ≥ 2 000 000 $ ; échelle de 0,25 % à 2,9 % pour le résidentiel ≥ 2 000 000 $Taxe additionnelle : VENDEUR, comme la taxe de base ; taxe supplémentaire : ACHETEUR ; en vigueur depuis le 1er juillet 2019
New York CityReal Property Transfer Tax municipaleRésidentiel 1-3 familles, condo, coop : 1 % jusqu’à 500 000 $, 1,425 % au-delà. Autres biens : 1,425 % puis 2,625 %Seuil de taxation : 25 000 $
Californie (État et comtés)Documentary Transfer Tax0,55 $ par 500 $, soit 0,11 %Rev. & Tax. Code § 11911 ; usage variable, souvent vendeur au nord de l’État, partagé au sud
Californie — Los AngelesMeasure ULA4 % de 5 400 000 $ à 10 900 000 $ ; 5,5 % au-delà de 10 900 000 $VENDEUR. Seuils applicables aux transactions closes après le 30 juin 2026, réindexés chaque 1er juillet. EN SUS de la taxe municipale de base de 4,50 $ par 1 000 $ et de la taxe de comté de 0,55 $ par 500 $
WashingtonReal estate excise tax (REET), barème d’État progressif1,10 % jusqu’à 525 000 $ ; 1,28 % jusqu’à 1 525 000 $ ; 2,75 % jusqu’à 3 025 000 $ ; 3,00 % au-delàVENDEUR. Seuils du RCW 82.45.060, révisés tous les quatre ans, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Un REET LOCAL s’y ajoute

Trois avertissements de méthode sur ce tableau

1. Les tables datées que publie le fisc de l’État de Washington ne sont pas le barème d’État. Les tables « janvier 2026 », « mars 2026 » et « mai 2026 » sont les tables de REET local, qui varient au gré des adoptions municipales et de comté et s’ajoutent au barème d’État. C’est le taux local, non le barème d’État, qu’il faut rouvrir à la date de l’acte. La prochaine révision quadriennale des seuils d’État est à vérifier pour toute vente postérieure au 31 décembre 2026.

2. La répartition entre acheteur et vendeur est un usage local, pas une règle légale — sauf lorsque le texte désigne le redevable, comme à New York (vendeur pour la taxe de base, acheteur pour la mansion tax). En Floride, l’usage général met le doc stamp sur l’acte à la charge du vendeur et celui sur l’hypothèque à la charge de l’emprunteur ; mais dans les comtés de Miami-Dade et de Broward, l’usage local diffère et doit être vérifié contrat en main.

3. Beaucoup de comtés et de municipalités ajoutent leur propre taxe. Le tableau n’est pas exhaustif au niveau du comté.

Le financement : quatre différences structurelles avec le crédit français

Le prêt hypothécaire américain n’est pas un crédit immobilier français
FranceÉtats-Unis
TauxFixe sur toute la durée, c’est la règleFixe 30 ans ou variable ; le fixe 30 ans domine le résidentiel
Remboursement anticipéIndemnité plafonnée légalement : art. R. 313-25 du code de la consommation, 3 % du capital restant dû, plafonnée à six mois d’intérêtsEn général AUCUNE pénalité sur les prêts résidentiels qualifiés ; les prepayment penalties sont très encadrées par le 12 CFR § 1026.43(g)
GarantieHypothèque ou caution d’un organismeMortgage ou deed of trust ; il n’existe pas de mécanisme de caution mutuelle
Critère d’octroiTaux d’effort, reste à vivre, assurance emprunteur décès-invalidité quasi systématiqueRatio d’endettement, credit score, quotité de financement. AUCUNE assurance décès-invalidité exigée : l’assurance hypothécaire protège le prêteur contre le défaut, pas votre famille contre votre décès

L’indicateur public de place est l’enquête hebdomadaire de référence sur le marché hypothécaire primaire. Au relevé du 23 juillet 2026 : 6,58 % sur le fixe 30 ans et 5,96 % sur le fixe 15 ans. C’est une donnée hebdomadaire : elle se redate à chaque publication. Une précision de méthode s’impose : l’enquête ne publie plus de moyenne de points et de frais, les prêteurs n’étant plus systématiquement tenus de les déclarer. Un taux affiché aux États-Unis n’est donc pas comparable à un TAEG français.

Le point de conseil qui compte le plus, et que la presse française ignore

L’absence quasi générale d’indemnité de remboursement anticipé change complètement la stratégie. Aux États-Unis, on emprunte au taux du jour et l’on refinance lorsque les taux baissent. Emprunter à 6,58 % en 2026 n’est pas un engagement de trente ans à 6,58 % : c’est un engagement de trente ans au maximum de 6,58 %, avec une option de renégociation à la baisse qui ne coûte aucune pénalité contractuelle.

Le raisonnement français — « j’attends la baisse des taux pour acheter » — n’a donc pas le même sens ici : on achète le bien au prix du jour et on rachète le taux ensuite. Le refinancement a néanmoins un coût réel, de nouveaux frais de clôture, souvent 2 % à 5 % du capital refinancé, qui déterminent son seuil de rentabilité. Attendre la baisse des taux revient à parier sur le prix du bien, pas sur le coût du crédit.

Le trou de protection dont personne ne parle : il n’y a pas d’assurance décès

Il n’y a pas d’assurance décès-invalidité dans le crédit américain standard. Un client français qui achète 1 500 000 $ à crédit aux États-Unis n’a rien en cas de décès, là où il aurait été couvert automatiquement en France par une assurance emprunteur adossée au prêt. Le conjoint survivant hérite de la dette entière et du bien ; s’il ne peut pas servir la mensualité, il vend dans l’urgence. C’est un trou de protection majeur, à traiter par un contrat de prévoyance temporaire — français ou américain — et à articuler avec la liquidité nécessaire au paiement de l’impôt successoral américain, qui est exigible neuf mois après le décès et dont l’assiette, pour un non-résident, n’est réduite par la dette que dans les conditions décrites plus bas.

Les points sont l’autre mécanisme absent du vocabulaire français. Le régulateur en donne la définition opposable : « One point equals one percent of the loan amount. […] Paying points lowers your interest rate, compared to the interest rate you could get with a zero-point loan at the same lender. » Le mécanisme symétrique existe — les lender credits, ou points négatifs, où l’emprunteur accepte un taux plus élevé contre une prise en charge de ses frais de clôture. Le gain de taux par point payé varie d’un prêteur à l’autre : les points ne sont donc comparables qu’à l’intérieur d’une même offre, jamais entre deux offres concurrentes. Leur traitement fiscal est particulier — des points payés à l’achat d’une résidence principale peuvent, sous conditions, être déduits intégralement l’année du paiement au lieu d’être étalés, alors qu’ils doivent en principe être amortis sur un refinancement —, mais ce point n’a d’intérêt que pour un résident fiscal qui pratique la déduction détaillée : un non-résident n’en tire rien.

L’assurance hypothécaire privée : une protection réservée à la résidence principale

Le private mortgage insurance est exigé lorsque l’apport est inférieur à 20 % sur un prêt conventionnel. Il assure le prêteur, jamais l’emprunteur. Le Homeowners Protection Act de 1998 organise sa sortie de plein droit selon trois mécanismes.

Les trois sorties du PMI — et leur champ d’application, qui est le vrai sujet
MécanismeDéclencheurNature
Annulation à la demandeQuotité de financement de 80 % de l’original value, bon historique de paiement, absence de subordination, preuve que la valeur n’a pas baisséSur demande de l’emprunteur
Résiliation automatiqueQuotité de 78 % de l’original value, à la date prévue par le tableau d’amortissement, si l’emprunteur est à jourDe plein droit, sans demande
Résiliation finalePremier jour du mois suivant le point médian de la période d’amortissement, si l’emprunteur est à jourDe plein droit

Aucun de ces trois mécanismes ne s’applique à un pied-à-terre, à une maison de villégiature ou à un bien locatif

C’est l’erreur la plus répandue sur ce point, et elle consiste à étendre à un statut une règle vraie pour un autre. Le Homeowners Protection Act ne s’applique qu’aux prêts garantis par « a single-family dwelling that is the principal residence of the mortgagor » (12 U.S.C. § 4901(14) et (15)), et seulement aux opérations conclues à compter du 29 juillet 1999.

Sur un bien de placement ou une résidence secondaire, la sortie du PMI est purement contractuelle : elle dépend des conditions du prêteur et de la politique de l’investisseur qui rachète le prêt, et rien n’oblige personne à résilier de plein droit. Elle doit donc être négociée et écrite dans l’offre de prêt, et il faut vérifier avant de signer à quelles conditions et à quel coût d’évaluation elle sera obtenue. Ne vous laissez jamais promettre la résiliation automatique à 78 % sur un bien qui n’est pas votre résidence principale : elle n’existe pas pour vous.

Un dernier point de définition, qui joue contre l’emprunteur : l’original value est la plus faible du prix de vente et de la valeur d’évaluation à l’origine (§ 4901(12)). La revalorisation du bien ne déclenche donc pas la résiliation automatique : si votre maison a pris 40 % en trois ans, vous devez passer par la procédure de demande, avec évaluation à vos frais.

Une nouveauté fiscale de 2026 mérite d’être signalée à ceux qui sont résidents fiscaux : les primes d’assurance hypothécaire sont de nouveau assimilées à des intérêts de résidence qualifiés, à titre permanent, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, par l’effet du § 70108 de la loi du 4 juillet 2025 (P.L. 119-21), qui a également rendu permanent le plafond de 750 000 $ de dette d’acquisition du § 163(h)(3). Cette déduction reste toutefois soumise à la dégressivité du § 163(h)(3)(E)(ii) : elle est réduite de 10 % par tranche de 1 000 $ de revenu brut ajusté au-delà de 100 000 $ et disparaît entièrement à 109 000 $ — 54 500 $ en déclaration séparée —, seuils non indexés : elle est en pratique nulle pour la clientèle de ce guide. Le mécanisme complet est au chapitre 7.

Ce qu’un étranger peut réellement obtenir : la ligne de partage n’est pas celle qu’on croit

La ligne de partage n’est pas « Français / Américain ». Elle est « résident légal / non-résident ». C’est une distinction d’immigration, pas de nationalité, et elle décide de tout.

Le résident légal — carte verte ou visa de travail — est éligible au crédit immobilier américain standard, aux mêmes conditions de taux qu’un citoyen. La règle de référence du marché conventionnel est le guide de souscription des entreprises publiques de refinancement hypothécaire, dont la rédaction est explicite : les prêts consentis à des « lawful permanent or non-permanent residents of the United States » sont rachetables « under the same terms that are available to U.S. citizens ». Le guide ajoute qu’il « does not specify the precise documentation the lender must obtain » pour vérifier la présence légale de l’emprunteur, le prêteur « represents and warrants that the non–U.S. citizen borrower is legally present in this country ». Autrement dit : ce n’est pas votre nationalité qui bloque, c’est l’absence de dossier de crédit.

Et c’est là qu’est le vrai obstacle. Un Français arrivé depuis six mois n’a ni score de crédit, ni historique de logement, ni compte bancaire ancien, ni employeur américain ancien. Son dossier n’est pas mauvais : il est vide. Et un dossier vide ne passe pas les moteurs de décision automatisés. Deux voies de contournement existent, et elles sont documentées : la souscription manuelle avec constitution d’un historique de crédit non traditionnel — quittances de loyer, factures d’électricité, d’assurance, de téléphone sur douze mois, le guide de souscription admettant des dossiers sans score sous conditions — ; et l’attente de douze mois de vie financière américaine avant de déposer, qui est souvent le conseil le plus efficace et le moins coûteux. Sur un dossier d’expatrié récemment installé, comptez soixante à quatre-vingt-dix jours entre la demande et le closing, contre trente à quarante-cinq pour un dossier américain standard, et négociez la condition suspensive de financement en conséquence.

Le prêt foreign national : ce qu’on peut en dire honnêtement

C’est le produit destiné à celui qui n’est pas résident des États-Unis : le Français qui achète un pied-à-terre à Miami sans y vivre, ou qui achète avant son arrivée. Il est hors du périmètre des programmes fédéraux de refinancement et porté par des prêteurs qui conservent le prêt à leur bilan ou le titrisent en dehors de ces programmes. Aucun texte réglementaire ne définit ses conditions : il n’existe donc aucune source primaire donnant un taux, un écart de taux ou un apport minimal, et ce guide n’en publiera aucun. Ce qui suit décrit des caractéristiques structurelles, qui découlent mécaniquement de l’absence de garantie fédérale.

Le prêt foreign national : décrire le mécanisme, exiger un devis, ne jamais publier un chiffre
ParamètreCaractéristique structurelle, et pourquoi
ApportSubstantiellement supérieur au marché résidentiel standard : le prêteur ne peut pas céder le prêt et porte seul le risque, ce qui se traduit par des quotités de financement sensiblement plus faibles
TauxSupérieur au taux du marché d’agence pour la même durée, l’écart rémunérant l’absence de titrisation et le risque de recouvrement transfrontalier
Durée et amortissementFixe 30 ans possible, mais aussi taux variable et prêts à amortissement partiel avec remboursement in fine (balloon)
DocumentationPasseport et visa, lettre de référence bancaire du pays d’origine, relevés bancaires étrangers traduits, justificatifs de revenus étrangers, parfois attestation d’un comptable du pays d’origine, réserves de plusieurs mensualités
Identifiant fiscalUn ITIN est en pratique nécessaire, ne serait-ce que pour la conformité fiscale ultérieure : W-8ECI, 1040-NR, retenue FIRPTA
Clause de recoursÀ lire avant tout : certains produits sont full recourse, l’emprunteur restant tenu au-delà de la valeur du gage. Ce point a une conséquence successorale majeure, exposée ci-dessous

Deux conséquences fiscales doivent être anticipées avant de signer, et non après.

Première conséquence : l’intérêt versé à un prêteur américain par un non-résident n’est déductible du résultat locatif que si l’élection du § 871(d) a été faite. Sans elle, l’imposition porte sur le loyer brut et l’intérêt d’emprunt n’est pas déductible du tout : un bien à trésorerie nulle devient fiscalement bénéficiaire et supporte 30 % d’impôt. Le mécanisme complet est exposé plus bas.

Seconde conséquence, et c’est un argument technique décisif que presque personne ne connaît : la nature de la dette commande l’assiette de votre impôt successoral américain.

Dette avec recours ou sans recours : deux régimes successoraux, pas deux nuances

Dette AVEC recours : actif brut inclus = valeur totale du bien, puis déduction proratisée au rapport actif US / actif MONDIAL (§ 2106(a)(1)), et déclaration du patrimoine mondial exigée (§ 2106(b)) Dette SANS recours : actif brut inclus = valeur du bien − dette, sans proratisation et sans déclaration du patrimoine mondial (Treas. Reg. § 20.2053-7)
  • § 2106(a)(1) :n’autorise la déduction des charges du § 2053 que dans la proportion de l’actif de situs américain à l’actif mondial
  • § 2106(b) :subordonne cette déduction à la déclaration de la valeur du patrimoine mondial du défunt sur le formulaire 706-NA
  • Treas. Reg. § 20.2053-7 :« But if the decedent’s estate is not so liable, only the value of the equity of redemption (or the value of the property, less the mortgage or indebtedness) need be returned as part of the value of the gross estate »
  • Limite du dernier alinéa du même règlement :la dette doit avoir été contractée de bonne foi et contre une contrepartie intégrale en argent ou en valeur

Sur un appartement de 1 000 000 $ financé à 60 % sans recours, l’actif de situs américain déclaré est de 400 000 $, quelle que soit la taille du patrimoine français du défunt. Avec une dette avec recours, l’actif brut inclus reste 1 000 000 $ et la déduction de 600 000 $ est réduite au prorata de l’actif américain dans le patrimoine mondial — sur un patrimoine mondial de 8 000 000 $, elle tombe à 75 000 $, et il faut déclarer l’intégralité du patrimoine à l’IRS pour l’obtenir.

Ce qu’il faut négocier, et ce que cela vaut

La clause de non-recours n’est pas une option de confort : c’est, pour un non-résident, un outil de réduction d’assiette successorale qui ne suppose ni structure, ni société, ni honoraires récurrents. Elle vaut d’être demandée explicitement à la négociation du prêt, et sa présence ou son absence vaut d’être vérifiée dans l’acte de prêt d’un client qui a déjà acheté.

L’autre face de la médaille : une dette avec recours suppose, pour être déduite, que votre famille déclare à l’IRS l’intégralité de votre patrimoine mondial sur le formulaire 706-NA. Beaucoup de familles renoncent, et perdent la déduction. C’est un arbitrage à faire de votre vivant, pas par vos héritiers dans les neuf mois d’un décès.

L’alternative française : emprunter en euros avec nantissement, payer comptant en dollars

Le montage consiste à emprunter en France, en euros, auprès d’un établissement français, en nantissant des actifs financiers français — contrat de capitalisation, compte-titres, parfois un contrat d’assurance-vie par délégation — et à payer le bien américain comptant. Il est réel, il fonctionne, et il n’est pas bon pour tout le monde.

Ce que le montage apporte

Quatre avantages, dont deux tiennent au calendrier et non au taux.

Ce que le montage coûte

Quatre risques, dont le premier n’est pas assurable à trente ans à un coût raisonnable.

Les intérêts d’un emprunt français sont-ils déductibles de vos loyers américains ? Personne ne peut vous le promettre

Une règle circule dans la littérature de place : la déductibilité serait « restreinte par la formule d’affectation des intérêts du Treas. Reg. § 1.882-5, transposée au non-résident par le Treas. Reg. § 1.873-1(b)(2) ». Ce fondement textuel n’existe pas. Le Treas. Reg. § 1.873-1 ne contient ni le mot interest ni la référence 1.882-5 ; son paragraphe (b) s’intitule « No United States business » et régit le non-résident qui n’exerce aucune activité américaine, soit l’inverse de la situation d’un contribuable ayant opté au § 871(d), dont l’élection a précisément pour objet de créer un revenu effectivement connecté ; et son sous-paragraphe (b)(2) s’intitule « Aggregate more than $15,400 » et relève d’un régime obsolète. Quant au Treas. Reg. § 1.882-5, il régit, par ses propres termes, les sociétés étrangères.

Ce qu’il faut écrire, et rien de plus. Le § 873(a) n’ouvre au non-résident que les déductions « connected with income which is effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States », et le Treas. Reg. § 1.873-1(a)(1) renvoie aux règles générales d’allocation et d’apportionnement. Le traitement d’un intérêt versé à un prêteur étranger par une personne physique non-résidente ayant opté au § 871(d) n’est pas réglé par une règle simple et lisible : il dépend de l’affectation de la charge au revenu effectivement connecté. Il ne faut promettre au client ni qu’il déduira ses intérêts français de ses loyers américains, ni l’inverse.

Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Question exacte à leur poser : un intérêt versé à un prêteur français par une personne physique non-résidente ayant opté au § 871(d) est-il déductible du résultat effectivement connecté au titre du § 873(a), selon quelle règle d’affectation, et quelle documentation faut-il tenir ? Pièces à réunir : acte de prêt et tableau d’amortissement, acte de nantissement, titre de propriété du bien américain, comptes de résultat locatif des exercices ouverts, et l’inventaire des actifs producteurs de revenu de source étrangère du client.

Notre opinion, motivée. Le nantissement français est le bon outil pour un client qui reste résident fiscal français et achète un bien de villégiature américain sans intention de le louer : il n’a alors aucun revenu locatif américain à optimiser, le débat sur la déductibilité disparaît, et le taux français est un gain net. Il est le mauvais outil pour un client qui s’installe aux États-Unis : celui-là a besoin de construire du crédit américain, il aura accès au marché d’agence dans les douze mois, et il n’a aucun intérêt à transporter un risque de change sur trente ans.

Construire un dossier de crédit depuis zéro : numéro d’identification, délais, séquence

Deux numéros existent, et ils ne servent pas à la même chose. Les confondre fait perdre des mois.

SSN et ITIN : deux objets différents, deux calendriers différents
SSN — numéro de sécurité socialeITIN — numéro d’identification fiscale
ÉmetteurSocial Security AdministrationIRS
Condition d’obtentionAutorisation de travail ou statut d’immigration éligibleNE PAS être éligible à un SSN
FonctionIdentifiant fiscal ET identifiant de sécurité sociale ET, de fait, identifiant de créditIdentifiant fiscal fédéral UNIQUEMENT
Autorise à travaillerOui, selon le statutNon
Ouvre droit à la sécurité socialeOuiNon
Formulaire de demandeSS-5W-7
Délai annoncéDeux à six semainesSept semaines ; neuf à onze semaines en saison déclarative (15 janvier – 30 avril) ou depuis l’étranger

Le texte de l’IRS est sans ambiguïté : « An ITIN is a 9-digit number the IRS issues if you need a U.S. taxpayer identification number for federal tax purposes, but you aren’t eligible for a Social Security number (SSN). » Et : « An ITIN doesn’t […] Authorize you to work legally in the U.S. […] Qualify you for Social Security benefits. »

Le piège de calendrier de l’ITIN, et il bloque des ventes entières

Pour un acheteur français non-résident, l’ITIN prend neuf à onze semaines, et il conditionne trois actes distincts : la validité du formulaire W-8ECI qui arrête la retenue de 30 % sur vos loyers, la recevabilité de la demande de certificat de retenue FIRPTA au moment de la vente, et le dépôt de votre déclaration 1040-NR. La demande suppose en principe d’être accompagnée d’une déclaration fiscale fédérale, sauf exception : une exception applicable au vendeur d’un bien immobilier américain existe et permet de demander l’ITIN sans déclaration jointe ; ses conditions figurent aux instructions du formulaire W-7, à ouvrir dans leur version en vigueur au moment de la demande.

Ne pas obtenir l’ITIN à temps est la cause la plus banale d’un blocage de retenue FIRPTA. Et il y a pire : les ITIN cessent d’être valables s’ils ne sont pas utilisés sur une déclaration fédérale pendant trois années consécutives et doivent alors être renouvelés. La page générale de l’IRS consacrée à l’ITIN, revue le 28 octobre 2025 et consultée le 29/07/2026, ne traite pas de ce point : la référence doit être prise sur la page de renouvellement de l’IRS, dans sa version en vigueur avant la démarche. Le scénario concret : un client achète en 2019, ne déclare rien, vend en 2026 — et découvre à la table du closing que son ITIN est expiré. Sans identifiant valide, l’IRS ne délivre pas l’exemplaire tamponné du formulaire 8288-A, qui est la seule preuve de la retenue.

Le score de crédit n’est pas un fichier d’incidents. Ce n’est pas l’équivalent américain du FICP : c’est un score statistique de probabilité de défaut, calculé par des modèles privés à partir des données détenues par trois bureaux de crédit nationaux. Le régime juridique de ces bureaux est le Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C. § 1681 et suivants, qui garantit le droit d’accès gratuit au rapport et le droit de contestation des données erronées. Les cinq familles de facteurs, telles que le régulateur de la consommation les présente : historique de paiement, montants dus rapportés aux limites, ancienneté du dossier, diversité des types de crédit, demandes de crédit récentes.

La conséquence est brutale et contre-intuitive : l’ancienneté ne se rattrape pas

Un Français de quarante-cinq ans, propriétaire sans dette en France, avec un patrimoine de plusieurs millions d’euros, arrive aux États-Unis avec un dossier de crédit inexistant— ce qui est traité, par les moteurs de décision, moins favorablement qu’un dossier médiocre mais ancien. Il paiera des dépôts de garantie sur son électricité, sur son téléphone, sur sa location, et il essuiera des refus qui n’ont rien à voir avec sa solvabilité réelle.

Et l’historique de crédit français ne se transporte pas. Les pages du régulateur américain de la consommation et le texte du Fair Credit Reporting Act, consultés le 29/07/2026, ne mentionnent aucun mécanisme d’interopérabilité entre les fichiers français et les bureaux de crédit américains. Le passé bancaire français est, aux États-Unis, un néant documentaire — c’est à intégrer dans le calendrier, pas à découvrir six mois après l’arrivée.

La séquence, et les délais qu’on ne peut pas comprimer
ÉtapeActionDélai avant effet
1Obtenir un SSN, ou à défaut un ITINDeux à six semaines (SSN) ; sept à onze semaines (ITIN)
2Ouvrir un compte courant et un compte d’épargne américainsImmédiat, mais NE crée PAS d’historique de crédit en soi
3Ouvrir une carte de crédit garantie (secured card) : le dépôt de garantie sert de limiteCompte ouvert immédiatement
4Utiliser la carte à faible taux d’utilisation et rembourser intégralement chaque moisPremier signalement aux bureaux sous trente à soixante jours
5Premier score calculableTrois à six mois d’historique signalé
6Score exploitable pour un crédit immobilier d’agenceDouze à vingt-quatre mois

Deux voies d’accélération existent réellement. La première est celle des programmes d’installation proposés par certains employeurs et par certaines catégories de cartes internationales, qui permettent d’obtenir une ligne de crédit sur dossier étranger ; la question se pose à l’employeur avant le départ, pas après. La seconde, et c’est la plus rapide dans un couple mixte, est celle de l’authorized user : être ajouté comme utilisateur autorisé sur la carte d’un conjoint disposant d’un historique américain ancien fait, selon les modèles de score, remonter une partie de cet historique. Enfin, une erreur classique à corriger : ne pas ramener systématiquement le solde de carte à zéro le jour de la clôture du relevé — le taux d’utilisation reporté aux bureaux est le solde à la date de relevé, et un zéro systématique peut être moins favorable qu’un solde faible mais non nul. Ce dernier point relève des modèles de score privés, dont les pondérations ne sont pas publiées : il est présenté ici comme une pratique de place, non comme une règle sourcée.

Détenir : la taxe foncière américaine n’est pas la taxe foncière française

La property tax est un impôt local — comté, municipalité, district scolaire, districts spéciaux — assis sur la valeur vénale du bien. Elle ne relève ni du budget fédéral, ni, dans la quasi-totalité des cas, du budget de l’État. La formule est partout la même, et chacun de ses trois termes est un lieu de bataille.

La formule, et où se joue chaque terme

Impôt dû = ( valeur d’évaluation − exonérations ) × taux composite (millage)
  • Valeur d’évaluation (assessed value) :fixée par l’évaluateur du comté ; se conteste par un recours administratif ANNUEL
  • Exonérations (exemptions) :fixées par la constitution et la loi de l’État ; se demandent, souvent avant le 1er mars, et le non-résident en est exclu
  • Taux composite (millage) :voté par chaque collectivité superposée ; les taux s’additionnent, et cela se change par le vote, pas par le recours

Un mill vaut un millième de dollar par dollar de valeur d’évaluation, soit 0,1 %. Un taux composite de 18 mills correspond donc à 1,8 % de la base. L’avis d’imposition d’un comté floridien liste couramment huit à quinze lignes de millage superposées : comté, municipalité, district scolaire (part de l’État et part locale), district de gestion des eaux, district d’incendie, district d’éclairage, district hospitalier, autorité de transport.

Trois écarts avec la France commandent tout le reste, et le premier est le plus lourd financièrement.

Un : l’assiette suit le marché. La valeur cadastrale française est déconnectée du prix ; la valeur d’évaluation américaine ne l’est pas. Un marché qui monte de 40 % fait monter votre impôt de 40 % en l’absence de plafonnement — et le plafonnement, quand il existe, est réservé au résident. Deux : la property tax finance l’école. C’est le lien le plus structurant du système américain : la qualité du district scolaire est capitalisée dans le prix des maisons, et le prix des maisons finance l’école. Un Français qui « économise » sur la taxe foncière en achetant dans un district bon marché paiera l’école privée. C’est un arbitrage, pas une économie. Trois : elle est payée par le propriétaire, y compris non-résident, sans aucun abattement. Il n’existe pas d’exonération de non-résident ; il existe, au contraire, des exonérations dont il est exclu.

Cinq mécaniques d’évaluation, cinq calendriers
ÉtatAutoritéDate de référenceMécanisme propre
FlorideProperty appraiser de chaque comté1er janvierJust value, puis assessed value plafonnée par Save Our Homes (homestead) ou par le plafond de 10 % (non-homestead), puis taxable value après exonérations
TexasAppraisal district de chaque comté ; contrôle du Comptroller1er janvierÉvaluation à la valeur de marché ; plafond de 10 % par an sur la residence homestead (Tax Code § 23.23) ; recours devant l’Appraisal Review Board
CalifornieAssessor de chaque comté ; supervision du Board of Equalization1er janvierProposition 13 : base = valeur d’acquisition, revalorisée d’au plus 2 % par an ; RÉÉVALUATION à la valeur de marché au changement de propriétaire ou en cas de construction nouvelle ; supplemental assessment l’année de l’achat
New YorkAssessor municipal ; supervision de l’ORPTSTaxable status date usuelle au 1er marsÉvaluations fractionnaires avec equalization rates ; à New York City, quatre classes de biens avec plafonds de progression propres
New JerseyTax assessor municipal1er octobre de l’année précédenteRecours devant le County Board of Taxation, puis le Tax Court of New Jersey

Le piège californien de la première année, et il est massif

La Proposition 13 gèle la base à la valeur d’acquisition — mais pour l’acquéreur, cette valeur d’acquisition est le prix qu’il vient de payer. Le Français qui achète 1 500 000 $ une maison dont le voisin, propriétaire depuis 1995, paie l’impôt sur une base de 300 000 $, paiera cinq fois ce que paie son voisin, pour la même maison, dès la première année. La Proposition 13 n’est pas un avantage pour l’entrant : c’est un avantage pour celui qui reste.

À cela s’ajoute le supplemental assessment : l’année de l’achat, un avis complémentaire vient rattraper au prorata temporis la différence entre l’ancienne base et la nouvelle, en plus de l’avis ordinaire. Beaucoup d’acheteurs le découvrent six mois après le closing, et personne ne les aura prévenus.

Enfin, le plafond de 1 % de la Proposition 13 ne couvre pas tout. Le taux ad valorem est plafonné à 1 % de la valeur d’acquisition par l’article XIII A de la Constitution de Californie, mais ce plafond ne couvre ni les prélèvements affectés au service d’une dette approuvée par les électeurs, ni les contributions de districts spéciaux — dont les Mello-Roos community facilities districts, fréquents dans les lotissements récents. L’avis réel dépasse donc régulièrement 1 % de la base : souvent 1,1 % à 1,25 %, davantage en zone Mello-Roos. Un budget bâti sur 1 % est faux.

Contester son évaluation est la seule action qui rapporte tous les ans, et c’est un geste banal aux États-Unis, exercé massivement par les propriétaires américains. Le recours est annuel, administratif, et à délai très court : le calendrier est celui de la notification d’évaluation, pas celui de l’avis d’imposition — quand vous recevez l’avis, il est trop tard.

Le recours contre l’évaluation : quatre instances, quatre calendriers, tous courts
ÉtatInstance de premier degréDélai type
FlorideValue Adjustment Board du comté (pétition DR-486), après tentative de conférence informelle avec le property appraiser25 jours à compter de l’envoi de l’avis TRIM (Truth in Millage), généralement en août — § 194.011 F.S.
TexasAppraisal Review Board15 mai ou 30 jours après la notification, selon le plus tardif — Tax Code § 41.44
CalifornieAssessment Appeals Board du comtéPériode de dépôt ordinaire du 2 juillet au 15 septembre, ou au 30 novembre selon le comté
New YorkBoard of Assessment Review (Grievance Day), puis procédure simplifiée ou article 7Grievance Day, quatrième mardi de mai dans la plupart des communes

Ce qui marche devant ces instances est identique partout : des comparables. Trois à cinq ventes récentes de biens semblables dans le même secteur, à un prix inférieur à l’évaluation contestée. Les arguments d’équité, de revenu du propriétaire ou de comparaison de millage ne prospèrent pas. Il existe un marché de conseils rémunérés au pourcentage de l’économie obtenue : leur intérêt est aligné sur le vôtre et leur coût est nul en cas d’échec. Ne pas exercer ce recours, année après année, est une négligence coûteuse.

Combien ? Les ordres de grandeur, et pourquoi la moyenne d’État ne sert à rien

Avertissement de méthode, à ne pas escamoter

Les pages du Census Bureau et celles des administrations fiscales des États consultées le 29/07/2026 ne publient, pour 2026, aucun taux effectif de property tax comparable d’un État à l’autre. Les taux ci-dessous proviennent d’une compilation, par un institut de recherche fiscale, des données du Census Bureau — enquête American Community Survey, estimation quinquennale. Le Census Bureau est la source primaire ; l’institut en est l’agrégateur. Ces taux rapportent l’impôt médian payé à la valeur déclarée par les ménages, et non à la valeur d’évaluation fiscale : ils décrivent une moyenne d’État, ils ne prédisent pas un avis d’imposition.

Taux effectifs moyens par État — RÉSERVE : aucune des treize valeurs de ce tableau n’a été retrouvée dans un millésime identifié de la source citée, et le classement du New Hampshire et du Connecticut y est inversé ; ces taux et les traductions en dollars qui en découlent ne doivent pas être utilisés dans un chiffrage avant reconfirmation sur la page de la source. Une moyenne d’État n’est de toute façon jamais un avis d’imposition
ÉtatTaux effectif moyenTraduction pour un bien de 800 000 $Commentaire
New Jersey2,38 %≈ 19 040 $ par anLe plus élevé du pays
Illinois2,32 %≈ 18 560 $ par an
New Hampshire2,15 %≈ 17 200 $ par anContrepartie de l’absence d’impôt sur le revenu ET de taxe de vente
Connecticut1,98 %≈ 15 840 $ par an
Texas1,40 %≈ 11 200 $ par anContrepartie de l’absence d’impôt sur le revenu
New York1,30 %≈ 10 400 $ par an
Floride0,78 %≈ 6 240 $ par anFourchette de 0,53 % à 0,99 % ENTRE COMTÉS
Washington0,75 %≈ 6 000 $ par an
Californie0,70 %≈ 5 600 $ par an — chiffre INUTILISABLE pour un acheteurArtefact statistique produit par le décalage entre bases gelées et valeurs de marché
Delaware0,55 %≈ 4 400 $ par an
Louisiane0,51 %≈ 4 080 $ par an
Alabama0,43 %≈ 3 440 $ par an
Hawaï0,28 %≈ 2 240 $ par anLe plus bas du pays

Deux mises en garde, dont une qui change un chiffrage de 42 %

La moyenne d’État ne sert à rien pour un dossier. La fourchette floridienne va de 0,53 % à 0,99 % entre comtés. Le seul chiffre utilisable est le taux composite du comté et de la municipalité du bien, lisible sur l’avis TRIM d’un bien voisin ou sur le site du property appraiser, qui publie l’historique parcelle par parcelle. C’est une donnée publique et gratuite, à extraire avant l’offre.

Le taux effectif californien de 0,70 % est un artefact statistique. Il résulte du décalage entre bases gelées et valeurs de marché. Pour un acheteur de 2026, dont la base est réévaluée à son prix d’achat, le taux réel est de l’ordre de 1,1 % à 1,25 %. Retenir 0,70 % dans un chiffrage d’acquisition californienne sous-estime la charge d’environ 42 %— le rapport de 0,70 à 1,20 est de 58,3 %. Les chiffrages de fin de chapitre retiennent donc 1,20 %.

Les taux d’État pour le Nevada, le Wyoming, le South Dakota, le Tennessee et l’Alaska n’ont pas été retrouvés au niveau étatique sur les pages consultées le 29/07/2026 : pour ces cinq États, le taux composite du comté est le seul chiffre à utiliser.

Les exonérations dont le non-résident est exclu, État par État

Floride. Deux dispositions constitutionnelles distinctes, souvent confondues. L’exonération de homestead de l’article VII, section 6, comporte deux volets : les 25 000 premiers dollars de valeur d’évaluation sont exonérés de tous les impôts fonciers, y compris scolaires ; un second volet, initialement fixé à 25 000 $ et désormais indexé chaque 1er janvier, ne s’applique qu’à la fraction de valeur d’évaluation excédant 50 000 $ et uniquement aux impôts non scolaires. Entre 25 000 $ et 50 000 $, la tranche ne bénéficie d’aucune exonération. Ne publiez jamais « 50 000 $ » comme montant total : depuis l’indexation du second volet, le total dépasse ce chiffre et doit être relu chaque année sur la table du fisc de l’État.

Le plafonnement Save Our Homes de l’article VII, section 4(d), est un tout autre mécanisme : les changements d’évaluation annuels d’un bien sous homestead « shall not exceed the lower of the following: a. Three percent (3%) of the assessment for the prior year. b. The percent change in the Consumer Price Index for all urban consumers, U.S. City Average, all items 1967=100 ». Il court à compter de l’année suivant l’obtention du homestead et il est réinitialisé au changement de propriétaire, le bien étant alors réévalué à sa just value. La portability de l’article VII, § 4(d)(8), permet de transférer le différentiel accumulé vers un nouveau homestead floridien, dans la limite de 500 000 $ et dans un délai de trois ans.

Ce qu’un non-résident propriétaire à Miami n’a pas, et ce que cela coûte

Il n’a ni l’exonération de homestead, ni le plafonnement à 3 %, ni la portabilité. Il relève, pour son bien non-homestead, d’un plafonnement distinct et beaucoup plus faible : 10 % par an sur la valeur d’évaluation, hors impôts scolaires (§§ 193.1554 et 193.1555 F.S.).

Combien cela coûte, exactement. Sur les hypothèses du chiffrage de fin de chapitre — une charge de 9 600 $ en année 1 pour le non-résident, 9 000 $ pour le résident homestead —, à 5 % de croissance de marché l’écart cumulé sur dix ans ressort à environ 17 700 $. À 8 % de croissance annuelle, sur les mêmes bases, il passe à environ 36 000 $— 139 071 $ contre 103 175 $.

C’est au-delà de dix ans que l’écart devient décisif. Le plafonnement à 3 % est un effet cumulatif : son intérêt se mesure sur quinze ou vingt ans, pas sur la durée de détention moyenne d’une résidence secondaire. C’est un argument sérieux en faveur de l’établissement effectif de la résidence permanente pour un client qui hésite entre pied-à-terre et installation ; ce n’est pas, à dix ans, un argument décisif à lui seul.

Un mot sur ce qui pourrait changer : la législature de Floride a adopté en 2026 des résolutions de révision constitutionnelle soumises au scrutin de novembre 2026, dont CS/HJR 1-F et CS/CS/HJR 203, qui prévoiraient notamment une exonération portant sur les 250 000 premiers dollars de valeur d’un homestead, une majoration de 100 000 $ par an pendant dix ans à compter de 2027, et à compter de 2037 l’exonération de la totalité de la valeur d’évaluation des homesteads hors impôts scolaires. Au 29 juillet 2026, ce sont des projets soumis au vote des électeurs. Ils ne sont pas en vigueur, et aucun chiffre ne doit en être tiré. Le point est à rouvrir après le scrutin.

Californie : la Proposition 19 a fermé une porte que les familles françaises croient ouverte. Elle a modifié deux régimes. Le premier est favorable : le transfert de la base d’imposition vers un logement de remplacement, pour les 55 ans et plus, les personnes gravement handicapées et les victimes de sinistre, est désormais possible partout en Californie et jusqu’à trois fois, avec des seuils de valeur de 100 % si le remplacement est acheté avant la vente, 105 % dans la première année suivant la vente, 110 % dans la seconde. Le second est la fermeture : la transmission entre parents et enfants.

Proposition 19 et transmission parent-enfant : la limite de valeur n’est PAS la base transmise

Limite de valeur (value limit) = base d’origine indexée + 1 044 586 $ (montant applicable aux transmissions du 16 février 2025 au 15 février 2027)  Si valeur vénale ≤ limite  →  la base d’origine indexée est REPRISE TELLE QUELLE, sans majoration Si valeur vénale > limite  →  l’EXCÉDENT au-delà de la limite est ajouté à la base d’origine indexée

La somme « base indexée + 1 000 000 $ » est une LIMITE DE VALEUR au-dessous de laquelle l’exclusion joue intégralement, jamais le montant de la base transmise.

  • Condition préalable, et elle est nouvelle : l’exclusion ne s’applique QUE si le bien devient la résidence principale de l’enfant.
  • Exemple publié par le Board of Equalization : base indexée 300 000 $, valeur vénale 1 500 000 $ ; limite 1 300 000 $ ; excédent 200 000 $ ; base imposable après transmission : 500 000 $.
  • Sur une maison de base indexée 300 000 $ transmise à sa valeur de 1 100 000 $, la base réelle reste 300 000 $ — et non 1 300 000 $ comme le laisse croire la formule fausse qui circule.

La conséquence pour un patrimoine familial implanté en Californie est brutale : la maison de famille achetée 400 000 $ en 1998, valant 3 000 000 $ en 2026, transmise à un enfant qui n’y habitera pas, sera entièrement réévaluée à 3 000 000 $ : l’impôt foncier passe d’environ 5 500 $ à environ 36 000 $ par an. Le raisonnement français « on garde la maison de famille et on la loue » a ici un coût considérable, et il doit être chiffré avant le décès, pas après.

Texas. Pas d’impôt sur le revenu, et en contrepartie la taxe foncière la plus lourde des grands États d’accueil. Deux mécanismes bornent la charge du résident : l’exonération de residence homestead applicable aux impôts scolaires est de 140 000 $ de valeur d’évaluation, contre 100 000 $ auparavant — elle résulte de la SB 4 de la 89e législature et de l’amendement constitutionnel SJR 2, approuvé par les électeurs le 4 novembre 2025 sous le numéro de bulletin « Proposition 13 », à ne pas confondre avec la Proposition 13 californienne. Elle s’applique à compter de l’année d’imposition 2025, sans décalage d’exercice : le texte impose à l’évaluateur du district scolaire de recalculer l’impôt 2025 comme si la réforme avait été en vigueur. Le second mécanisme est le plafond de 10 % par an sur la valeur d’évaluation de la residence homestead (Tax Code § 23.23). Un non-résident n’a droit ni à l’un ni à l’autre.

La copropriété américaine : elle n’est pas un syndic, et elle peut saisir votre lot

Le pouvoir d’une association de copropriétaires américaine est sans équivalent français
Copropriété françaiseHOA / condominium association américaine
NatureSyndicat des copropriétaires, personne morale de droit privéCorporation de droit de l’État, dotée d’un conseil élu
Pouvoir réglementaireRèglement de copropriété modifiable à majorité qualifiéeCC&R (covenants, conditions and restrictions) enregistrés au comté, opposables à tout acquéreur, souvent très intrusifs
Pouvoir de sanctionAction judiciaireAmendes, suspension de l’usage des parties communes, et surtout PRIVILÈGE sur le lot, avec faculté de saisie dans plusieurs États
Appels de fonds exceptionnelsDécision d’assemblée, travaux votésSpecial assessment, souvent décidé par le conseil sans vote des membres selon les statuts

Le point que l’on sous-estime systématiquement : l’association peut inscrire un privilège sur votre lot pour charges impayées et, dans un certain nombre d’États, engager une procédure de saisie. Le règlement des CC&R est un document contraignant qui peut interdire la location de courte durée, imposer la couleur des volets, limiter le nombre de véhicules, fixer un délai minimum de bail. Il se lit avant l’offre, pas après.

Les charges recouvrent des périmètres très différents — simple entretien d’espaces communs dans un lotissement de maisons ; ou, dans une tour de front de mer, l’assurance de l’immeuble, le gardiennage, les ascenseurs, la piscine, le personnel, la réserve. Aucune moyenne nationale n’a de sens : le seul chiffre utile est le budget de l’association. Voici ce qu’il faut réclamer, systématiquement, avant de signer.

Les sept pièces à obtenir avant l’offre — pas après
Pièce à réclamerCe qu’on y cherche
Budget en vigueur et budget de l’exercice précédentLa trajectoire des charges, et la ligne de dotation aux réserves
Étude de réserves, et en Floride l’étude d’intégrité structurelle (SIRS)Le montant des travaux prescrits et leur plan de financement
Procès-verbaux du conseil des vingt-quatre derniers moisC’est là — et nulle part ailleurs — que figurent les special assessments à venir
État des contentieux en cours de l’associationUn contentieux de construction non provisionné est un special assessment différé
Taux d’impayés et pourcentage de lots détenus par des investisseursCes deux ratios conditionnent l’éligibilité de l’immeuble au financement d’agence, donc la liquidité de votre lot
Police d’assurance de l’association et sa franchise ouraganLa franchise est en pourcentage de la valeur assurée, pas en montant fixe
Proportion de lots exploités en location de courte durée et nombre annuel de baux de moins de 30 jours par lotDiligence propre à la Floride, exposée ci-dessous : personne ne la réclame, et elle est aussi décisive que le SIRS

Floride : l’inspection de jalon, l’étude d’intégrité structurelle, et ce qu’elles ont fait aux charges

C’est le sujet qui a le plus modifié l’économie de la copropriété floridienne depuis 2022, et il est directement issu de l’effondrement de la tour de Surfside en juin 2021.

L’inspection de jalon — § 553.899 des Florida Statutes. Elle vise tout immeuble de trois étages habitables ou plus soumis, en tout ou partie, au régime de la copropriété ou de la coopérative. L’échéance est fixée « by December 31 of the year in which the building reaches 30 years of age », l’autorité locale pouvant abaisser ce seuil à 25 ans en considération de circonstances locales, « environmental conditions such as proximity to salt water ». La périodicité est ensuite de dix ans. Deux phases : la phase 1 est un examen visuel, la phase 2 n’est requise que si une détérioration structurelle substantielle a été identifiée en phase 1 et peut comporter des essais destructifs ou non. Qui paie ? L’association — donc les copropriétaires — pour les parties qu’elle a la charge d’entretenir.

L’étude d’intégrité structurelle des réserves — § 718.112(2)(g) F.S. Une association de copropriété résidentielle doit la faire réaliser « at least every 10 years » pour chaque bâtiment de trois étages habitables ou plus. L’échéance initiale, pour les associations existant avant le 1er juillet 2022, était le 31 décembre 2025. Huit postes sont obligatoirement couverts : toiture ; structure porteuse ; protection contre l’incendie et ignifugation ; plomberie ; installations électriques ; étanchéité et peinture extérieure ; fenêtres et portes extérieures ; ainsi que tout élément dont le coût de remplacement différé excède 25 000 $ et qui affecte l’un des postes précédents. L’étude doit être réalisée ou vérifiée par un ingénieur licencié au chapitre 471, un architecte licencié au chapitre 481, ou un spécialiste certifié en réserves.

Le verrou qui a tout changé : il est désormais interdit de sous-doter les réserves

« For a budget adopted on or after December 31, 2024, the members of a unit-owner-controlled association that must obtain a structural integrity reserve study may not determine to provide no reserves or less reserves than required by this subsection for items listed in paragraph (g). »

Avant, la copropriété floridienne pouvait voter chaque année de ne pas doter ses réserves — et elle l’a massivement fait pendant trente ans. Le prix affiché des charges était donc artificiellement bas, et la dette technique s’accumulait. Depuis les budgets adoptés à compter du 31 décembre 2024, la dotation aux réserves des huit postes structurels est obligatoire et la renonciation est interdite. Trois effets se cumulent sur les immeubles anciens de front de mer : hausse structurelle des charges courantes ; special assessments de rattrapage, parfois considérables, quand l’inspection de jalon révèle des travaux sur une structure jamais provisionnée ; et hausse simultanée de la prime d’assurance de l’immeuble.

La loi de 2025 — CS/CS/HB 913 — a corrigé le dispositif dans quatre directions. Elle restreint l’obligation d’inspection de jalon aux immeubles de trois étages habitables ou plus, et non plus « trois étages ou plus ». Elle impose aux autorités locales de confirmer à chaque association, au 1er octobre 2025, la réalisation de l’inspection de jalon et de l’étude d’intégrité structurelle. Elle ouvre au conseil d’administration la faculté de lever des cotisations spéciales et de contracter des emprunts pour exécuter les travaux prescrits sans approbation préalable de l’assemblée. Et elle permet, sous conditions, de suspendre les contributions aux réserves pour deux budgets annuels consécutifs au plus après réalisation d’une inspection de jalon, ou d’en réduire le montant.

Une affirmation très répandue, que les deux textes en cause ne portent pas

On lit couramment que la loi de 2025 aurait fait de la conformité à l’étude d’intégrité structurelle une condition d’assurabilité auprès de l’assureur public de dernier ressort de l’État, et donc, par voie de conséquence, une condition de financement et de revente. Cette disposition n’existe pas. Le texte adopté de CS/CS/HB 913 ne modifie pas le § 627.351 des Florida Statutes et ne mentionne pas l’assureur public de dernier ressort ; et le § 627.351, lu en intégralité le 29/07/2026, ne comporte aucune occurrence de « milestone », de « 553.899 », de « 718.112 », de « structural integrity » ni de « reserve study ». Les causes d’inéligibilité que ce paragraphe énonce sont d’un tout autre ordre : coût de reconstruction, situation littorale, et fréquence de location de courte durée.

Ce qui reste vrai, et qu’il faut dire à ce titre. La non-conformité pèse sur le marché— non par l’effet d’une règle d’assurabilité, mais parce qu’une copropriété sans inspection de jalon, sans étude d’intégrité structurelle et sans réserves dotées sort des critères de plusieurs programmes de financement, restreint la population d’acquéreurs et se décote. C’est un effet économique observable, pas une interdiction légale, et la nuance compte quand on négocie un prix.

En revanche, une règle d’inéligibilité existe bel et bien — et elle vise la location de courte durée

Le § 627.351(6)(a)6. des Florida Statutes dispose que, pour la couverture « vent seul » des copropriétés résidentielles en lignes commerciales, « a condominium shall be deemed ineligible for coverage if 50 percent or more of the units are rented more than eight times in a calendar year for a rental agreement period of less than 30 days », et ce depuis le 1er juillet 2014.

Une résidence qui bascule majoritairement en exploitation de courte durée perd donc l’accès au marché résiduel pour sa couverture vent. Dans les comtés côtiers où la couverture vent du marché admis est rare ou hors de prix, cette perte renchérit ou compromet l’assurance de l’immeuble entier — donc son financement, donc sa liquidité, donc le prix de chaque lot, y compris celui du copropriétaire qui ne loue pas. Vous pouvez être pénalisé par la politique locative de vos voisins, sur laquelle vous n’avez de prise que par le vote en assemblée. Le § 627.351(6)(a)3.a. prévoit par ailleurs une inéligibilité, depuis le 1er janvier 2017, lorsque le coût de reconstruction du logement, ou le coût combiné de reconstruction et de contenu d’un lot de copropriété, atteint 700 000 $ — seuil porté à 1 000 000 $ par le (6)(a)3.b. dans les comtés où l’office constate l’absence de concurrence raisonnable, ce qui doit être vérifié comté par comté.

L’assurance habitation : le poste qui peut dépasser la taxe foncière

En France, l’assurance multirisque habitation d’un appartement coûte quelques centaines d’euros et n’entre dans aucun arbitrage patrimonial. Aux États-Unis, sur deux marchés — la Floride pour le vent, la Californie pour l’incendie de forêt — elle est devenue un poste de premier rang, un facteur de décote et, dans les cas extrêmes, un obstacle à la vente. Deux mécanismes en sont la cause, et ils n’ont pas d’équivalent français.

Le risque catastrophique est concentré et corrélé : un ouragan ou un incendie de forêt détruit des dizaines de milliers de risques le même jour. L’assureur ne mutualise plus : il achète de la réassurance, dont le prix se répercute directement. Et l’assureur peut se retirer : le non-renouvellement est un acte de gestion ordinaire du marché américain, encadré par des délais de préavis étatiques mais licite. Un propriétaire peut se retrouver sans assureur — et donc en défaut vis-à-vis de son prêteur, qui souscrira à sa place une police forcée, beaucoup plus chère et beaucoup moins couvrante.

Floride. Le régulateur est l’Office of Insurance Regulation, qui approuve les tarifs. Son communiqué du 13 janvier 2026 énonce, pour la première fois depuis 2019, une inflexion : baisse tarifaire moyenne de 8,7 % de l’assureur public de dernier ressort à l’échelle de l’État, applicable aux renouvellements du printemps 2026 ; plus de 330 000 assurés concernés, dans les 67 comtés ; 17 nouvelles compagnies entrées sur le marché floridien depuis les réformes de 2022-2023 ; effectif de l’assureur de dernier ressort ramené à 395 144 polices en janvier 2026, contre un pic de plus de 1,4 million fin 2023. C’est une amélioration réelle ; ce n’est pas un retour à la normale.

La structure de la prime compte plus que son montant, et une police floridienne de front de mer se lit sur trois lignes. La franchise ouragan est exprimée en pourcentage de la valeur assurée du bâtiment— souvent 2 %, 5 % ou 10 % — et non en montant fixe : sur une maison assurée 800 000 $, une franchise ouragan de 5 % vaut 40 000 $ à votre charge avant tout versement de l’assureur. Puis l’exclusion, ou non, des dommages d’infiltration et de moisissure. Puis l’assurance inondation, qui n’est jamais comprise.

Aucune prime moyenne d’État ne sera publiée dans ce guide

Les publications de l’Office of Insurance Regulation consultées le 29/07/2026 documentent les mouvements tarifaires et le nombre de dépôts, mais ne publient pas de prime moyenne d’État pour 2026. Les moyennes qui circulent dans la presse spécialisée varient d’un facteur trois selon la méthode et la valeur de bâtiment retenue. La seule méthode fiable est le devis : exigez-le avant la fin de la période d’inspection, et faites de son montant une condition de maintien de votre offre. Sur ce marché, la prime dépend du comté, de l’année de construction, de la conformité aux normes de vent, de la distance à la côte, de l’altitude du plancher et de l’âge de la toiture — six variables qu’aucune moyenne ne capture.

Californie. Le fond du problème est réglementaire : l’Insurance Rate Reduction Act de 1988, dit Proposition 103, soumet toute hausse tarifaire à l’approbation préalable du Insurance Commissioner et interdisait, dans sa mise en œuvre historique, l’usage des modèles catastrophes prospectifs et la répercussion du coût de la réassurance. Le résultat, à partir de 2023, a été un retrait massif des assureurs du marché résidentiel des zones exposées aux incendies.

Le Department of Insurance a répondu par un règlement publié le 30 décembre 2024, la Net Cost of Reinsurance in Ratemaking Regulation, qui autorise les assureurs à utiliser des modèles catastrophes prospectifs— trois modèles d’incendie de forêt ont été examinés et approuvés par le Département — et à répercuter le coût net de la réassurance, limité à la seule réassurance californienne, « so consumers do not pay for the cost of Gulf Coast hurricanes or Midwest windstorms ». La contrepartie est chiffrée : l’assureur qui use de ces facultés doit souscrire, dans les zones sinistrées par le risque d’incendie désignées par le Commissaire, au moins 85 % de sa part de marché à l’échelle de l’État, en progressant de 5 % tous les deux ans jusqu’à atteindre ce seuil. Deux évolutions concernent en outre le marché résiduel de l’État : son plafond de garantie commercial a été porté à 20 000 000 $ par structure, ce qui vise expressément les associations de copropriétaires, et il est désormais tenu de publier ses effectifs de polices et ses données financières.

Ce que le marché résiduel californien est, et ce qu’il n’est pas

Il couvre l’incendie, non la multirisque complète. Une couverture complète suppose de l’adosser à une police complémentaire dite difference in conditions — donc deux polices, deux primes, deux franchises. Et ce n’est pas un choix : c’est ce qui reste quand le marché admis se retire.

Point de méthode contre une erreur fréquente : le budget d’assurance d’une maison californienne en zone d’interface forêt-habitat n’est pas celui d’une maison de même valeur en zone urbaine dense. Les écarts sont d’un ordre de grandeur, pas de quelques pourcents. Le devis doit être obtenu avant la fin de la période d’inspection, et la condition suspensive doit vous permettre de sortir s’il est inacceptable. Les numéros de sections du California Code of Regulations créées ou modifiées par ce règlement ne figurent ni dans le communiqué du 30 décembre 2024 ni dans la note de synthèse du 14 octobre 2025, consultés le 29/07/2026 : ce guide n’en cite aucun, et la définition formelle des zones sinistrées est arrêtée par le Commissaire et révisable.

L’assurance inondation : elle n’est jamais comprise, et son plafond de hausse n’est pas celui qu’on vous dira

Le dommage d’inondation est exclu de la police habitation américaine standard. La couverture s’achète séparément, auprès du National Flood Insurance Program géré par la FEMA, ou sur le marché privé. Depuis le déploiement de Risk Rating 2.0, la prime est calculée par bien et non plus par zone : distance à l’eau, type d’aléa, fréquence, type de fondation, hauteur du plancher le plus bas par rapport à la cote de référence, sinistralité antérieure, coût de reconstruction. La conséquence pratique est que la zone de la carte d’inondation ne suffit plus à estimer la prime— c’est le certificat d’altitude du bien qui la détermine largement. La souscription est obligatoire pour un bien situé en zone à risque spécial d’inondation et financé par un prêt d’un établissement fédéralement réglementé ; elle est facultative — et souvent négligée à tort — partout ailleurs, une part importante des sinistres survenant hors zone réglementaire.

Le plafond de hausse dépend du statut d’occupation, et le non-résident tombe du mauvais côté

On lit partout que la hausse annuelle de la prime est plafonnée à 18 % par le 42 U.S.C. § 4015(e). La phrase est vraie, mais tronquée : le § 4015(e)(1) plafonne à 18 % « except — (A) as provided in paragraph (4) ». Et le § 4015(e)(4) impose une hausse de 25 % par an, jusqu’à atteinte du tarif de plein risque, aux biens énumérés au § 4014(a)(2) — dont (A) toute résidence qui n’est pas la résidence principale d’une personne physique et (D) tout bien d’entreprise.

Le pied-à-terre du non-résident, la maison de villégiature et le bien locatif relèvent donc du glissement de 25 %, pas du plafond de 18 %. Un budget d’assurance inondation construit sur 18 % pour cette clientèle est faux, et il l’est du mauvais côté. Le plafond de 18 % protège une population à laquelle vous n’appartenez pas.

Un risque de calendrier que personne ne vous signalera : l’autorisation du programme expire le 30 septembre 2026

L’autorisation légale du National Flood Insurance Program est temporaire et reconduite par le Congrès. Elle a expiré et lapsé lors de la fermeture administrative de l’automne 2025, avant d’être rétablie rétroactivement au 1er octobre 2025 par la loi de financement. L’échéance suivante est le 30 septembre 2026.

Pendant une interruption, la FEMA conserve le pouvoir de régler les sinistres sur les polices en cours mais ne peut plus émettre ni renouveler de polices. Pour un acheteur, cela signifie qu’un closing prévu en zone inondable début octobre 2026 peut être bloqué faute de police souscriptible, alors même que le prêteur l’exige. C’est un risque de calendrier à intégrer dès aujourd’hui dans la planification d’un achat à l’automne 2026.

Et le fait qu’il faut nommer sans détour : sur les marchés floridiens de front de mer, la prime annuelle d’assurance habitation, augmentée de la prime d’inondation, peut excéder la taxe foncière du même bien— d’autant plus facilement que le taux effectif floridien de property tax est bas, 0,78 % en moyenne d’État, et que le risque de vent est élevé. Le raisonnement patrimonial français, qui traite l’assurance comme un poste résiduel et la fiscalité foncière comme le poste principal, s’inverse ici. Un chiffrage d’acquisition floridienne qui ne fait pas figurer l’assurance sur la même ligne que la taxe foncière est un chiffrage faux.

Détenir en nom propre, en LLC, en société, en trust : le seul critère qui décide est le situs

C’est la section où les montages qui circulent en français sont les plus dangereux, et le problème à résoudre tient en une phrase : pour un non-résident, l’immeuble américain détenu en nom propre est un actif de situs américain. Il entre dans l’assiette de l’impôt successoral fédéral, contre un abattement de 60 000 $, avec un taux marginal atteignant 40 %. Toute la question des structures est de savoir laquelle sort l’actif du situs américain, et à quel prix en impôt sur le revenu. Le reste — la confidentialité, la protection contre les créanciers — est réel, mais secondaire, et ne justifie presque jamais à lui seul le coût d’une structure.

Les quatre lignes dont découle tout le raisonnement sur les structures
TexteCe qu’il dit
IRC § 2103« the value of the gross estate of every decedent nonresident not a citizen […] shall be that part of his gross estate […] which at the time of his death is situated in the United States »
Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(1)Est situé aux États-Unis : « Real property located in the United States »
IRC § 2104(a)« shares of stock owned and held by a nonresident not a citizen […] shall be deemed property within the United States ONLY IF issued by a domestic corporation »
Treas. Reg. § 20.2105-1(f)N’est PAS situé aux États-Unis : « Shares of stock issued by a corporation which is not a domestic corporation, regardless of the location of the certificates »

L’immeuble est de situs américain. Les actions d’une société américaine sont de situs américain. Les actions d’une société étrangère ne le sont pas — même si l’unique actif de cette société est un immeuble américain— parce que les §§ 2104 et 2105 et leurs règlements, consultés le 29/07/2026, ne comportent aucune règle de transparence qui requalifierait les titres d’une société étrangère en fonction de son actif. C’est la clé du montage classique ; c’est aussi sa faiblesse, parce que ce que le texte donne, il le donne au prix de l’impôt sur le revenu. Et parce que la convention successorale, elle, comporte une règle de transparence — nous y venons.

L’ordre de grandeur du problème. Le § 2102(b)(1) accorde au non-résident non citoyen un crédit de 13 000 $, qui correspond à 60 000 $ de patrimoine de situs américain au barème du § 2001(c) — barème dont la tranche supérieure est « $345,800, plus 40 percent of the excess of such amount over $1,000,000 ». Ce montant de 60 000 $ n’est pas indexé. En face, l’abattement du résident ou du citoyen est de 15 000 000 $ en 2026. Le rapport est de 250 pour 1. Et un point de vocabulaire qui a son importance : les 60 000 $ ne sont pas une exclusion d’assiette, c’est la traduction en assiette d’un crédit de 13 000 $ ; le seuil de dépôt du formulaire 706-NA est, lui aussi, de 60 000 $.

Avant toute structure : ce que la convention successorale de 1978 fait à votre place

La convention entre la France et les États-Unis en matière d’impôts sur les successions et sur les donations du 24 novembre 1978, modifiée par l’avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur le 21 décembre 2006, substitue au crédit forfaitaire de 13 000 $ un crédit unifié proratisé. C’est le levier le plus puissant du dossier, et il ne coûte rien d’autre qu’une déclaration. Le mécanisme est de droit dur des deux côtés : il est codifié à l’IRC § 2102(b)(3)(A), intitulé Coordination with treaties, et il figure à l’article 12 § 3 de la convention. Le chapitre 21 en traite le détail ; voici ce qu’il faut en savoir pour arbitrer une structure immobilière.

Le crédit unifié conventionnel de l’article 12 § 3

Crédit conventionnel = MAX [ crédit unifié du citoyen américain × (actif brut de situs US / actif brut mondial) ; 13 000 $ (crédit de droit commun du § 2102(b)(1)) ] − crédit déjà consommé sur une donation antérieure du défunt  le numérateur du prorata étant plafonné à la fraction de l’actif brut effectivement imposable aux États-Unis en vertu de la convention.

Le mécanisme est codifié à l’IRC § 2102(b)(3)(A) et figure à l’article 12 § 3 de la convention du 24 novembre 1978 ; les instructions du formulaire 706-NA, révision 09/2025, renvoient expressément à ce texte et citent nommément la France.

  • Le prorata porte sur le CRÉDIT, jamais sur l’abattement. Le barème du § 2001(c) étant progressif, proratiser le crédit et proratiser l’exclusion ne donnent pas le même résultat — et l’écart joue en faveur du client. Méthode, dans cet ordre : calculer le crédit du citoyen américain, c’est-à-dire l’impôt du § 2001(c) sur l’exclusion en vigueur — 5 945 800 $ pour une exclusion de 15 000 000 $ en 2026 ; multiplier par le rapport actif américain / actif mondial ; comparer le résultat à l’impôt du § 2001(c) sur l’actif américain. Ne jamais calculer un « abattement effectif » en appliquant le prorata à l’exclusion.
  • La convention ne peut jamais dégrader votre situation. Le « plus élevé des deux » garantit au minimum les 13 000 $ de droit commun : un patrimoine mondial modeste avec un actif américain lourd ne subit pas un « prorata défavorable », il retrouve simplement le crédit de droit commun.
  • Le crédit est subordonné à la transparence mondiale. Le texte n’accorde le bénéfice du crédit « que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit sont fournis ». Le dénominateur étant l’actif brut mondial, revendiquer le crédit impose de chiffrer et justifier l’intégralité du patrimoine du défunt sur le Form 706-NA. Pièces à réunir dans tout dossier : inventaire successoral français ou attestation notariée de l’actif brut mondial à la date du décès, évaluations de l’immobilier français, relevés bancaires et de comptes-titres au jour du décès, valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, valorisation des parts de sociétés non cotées, le tout converti au taux de change du jour du décès. Sans ces pièces, le crédit tombe à 13 000 $.
  • Le crédit conventionnel s’obtient en joignant un Form 8833 au Form 706-NA, avec le calcul du prorata. Il n’est jamais automatique.
  • Et il ne couvre pas l’étage des États. La convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. Plusieurs États lèvent leur propre impôt successoral sur les biens qu’un non-résident possède chez eux : à New York, la déclaration ET-706 est due dès lors que la succession comprend des biens immobiliers ou meubles corporels situés dans l’État ET que le patrimoine brut fédéral du défunt excède 7 350 000 $ pour 2026 — le seuil se mesure donc sur le patrimoine mondial, pas sur l’actif new-yorkais. La Floride et le Texas ne lèvent aucun impôt successoral d’État.

Ce que cela donne sur un cas illustratif — et pourquoi la structure devient souvent inutile

Patrimoine mondial 8 000 000 $, dont un appartement à Miami de 800 000 $. Prorata : 800 000 / 8 000 000 = 10 %. Crédit du citoyen américain en 2026 — impôt du § 2001(c) sur 15 000 000 $ : 5 945 800 $. Crédit conventionnel : 594 580 $. Ce crédit absorbe l’impôt sur une assiette américaine allant jusqu’à environ 1 621 950 $ — très au-delà des 800 000 $ en jeu. L’impôt successoral américain est nul. Sans convention, il aurait porté sur 740 000 $.

Deux conséquences de conseil, et elles inversent le discours commercial habituel. Pour un patrimoine mondial élevé et un actif américain modeste, la convention seule suffit : monter une structure est inutile, coûteux, et crée du reporting des deux côtés. Pour un patrimoine mondial modeste et un actif américain lourd, le prorata devient inopérant — jamais défavorable, puisque le plancher de 13 000 $ joue — et la question de la structure se pose vraiment.

La convention ne protège que le défunt DOMICILIÉ en France, et le domicile n’est pas la résidence

L’article 12 § 3 vise la succession d’une personne « qui était domiciliée en France au moment de son décès », le domicile étant défini à l’article 4 de la convention successorale de 1978— un test de fait, sans rapport avec le décompte de jours du § 7701(b) ni avec l’article 4 de la convention de 1994 sur le revenu. La convention de 1978 raisonne en domicile ; celle de 1994 raisonne en résidence. Ce sont deux instruments distincts.

Conséquence, et c’est le cas le plus fréquemment mal traité : un Français résidant à Dubaï ou à Londres et propriétaire à Miami n’en bénéficie pas et retombe sur les 60 000 $. Le cas de Genève n’est pas tranché : les instructions du formulaire 706-NA rangent la Suisse parmi les États dont la convention comporte une clause de crédit proratisé au sens du § 2102(b)(3)(A), tandis que la Rev. Rul. 81-303 va en sens contraire, et le texte de la convention successorale américano-suisse de 1951 n’a pas été lu pour ce guide. C’est le domicile, pas la nationalité, qui commande — et un client qui serait non-résident pour l’impôt sur le revenu et domicilié hors de France pour l’impôt successoral cumule les deux mauvaises réponses.

La détention en nom propre : le conseil le moins vendu et le plus souvent juste

Nom propre : deux colonnes optimales, une nulle, une souvent neutralisée par la convention
CritèreÉvaluation
Impôt sur le revenu (loyers)OPTIMAL. L’élection du § 871(d) ouvre le barème progressif sur base nette, avec le taux le plus bas de toutes les options
Plus-value de cessionOPTIMALE. Structure de tranches du § 1(h), reprise d’amortissement à 25 %, et PAS de contribution de 3,8 % pour un non-résident (§ 1411(e)(1))
Impôt successoral américainLE PIRE CAS en droit interne : actif de situs américain, 60 000 $ d’abattement — mais très souvent résolu par la convention de 1978
Protection contre les créanciersNULLE au-delà de la protection légale de l’État. Le homestead floridien de l’article X, § 4 de la Constitution de Floride protège la résidence principale, jamais un bien locatif
ConfidentialitéNULLE : l’acte est enregistré au comté et public, prix compris
Coût annuelZéro
DéclaratifUn 1040-NR annuel si l’élection du § 871(d) est faite ; rien d’autre

Notre verdict. Pour un résident de France, domicilié en France au sens de la convention de 1978, dont l’actif américain est une fraction modeste du patrimoine mondial : la détention en nom propre est très souvent la bonne réponse, et la structure est une dépense inutile. C’est un conseil qui ne se facture pas et qui se donne rarement.

La LLC unipersonnelle : le montage le plus vendu, et il ne fait pas ce qu’on vous dit

La LLC n’a pas de régime fiscal propre. C’est une forme sociale de droit d’État, dont le régime fiscal fédéral découle du mécanisme dit check-the-box du Treas. Reg. § 301.7701-3 : une LLC américaine à associé unique, sans élection, est « disregarded as an entity separate from its owner »— elle n’existe pas fiscalement ; à deux associés ou plus, sans élection, elle est un partnership ; sur élection au formulaire 8832, elle est une corporation, avec un effet rétroactif limité à 75 jours, prospectif limité à 12 mois, et un verrou de 60 mois avant tout nouveau changement.

La LLC unipersonnelle ne protège de rien en impôt successoral

Étant transparente, elle est ignorée : le défunt est réputé détenir directement l’immeuble, qui reste de situs américain. La LLC du Delaware ou de Floride vendue au Français comme « solution impôt successoral » ne résout pas le problème d’impôt successoral.

Elle apporte deux autres choses, réelles et parfaitement légitimes : la limitation de responsabilité vis-à-vis des créanciers du bien — locataire blessé, sinistre —, et une confidentialité relative au registre foncier, puisque l’acte est enregistré au nom de la LLC. Ces deux avantages doivent être vendus sous leur vraie étiquette, et non sous une autre.

Et elle crée une obligation déclarative que personne ne mentionne à la création. Deux règles se superposent, et elles ne visent pas les mêmes entités. Une société américaine détenue à 25 % au moins par un actionnaire étranger est une reporting corporation du § 6038A(a). Une LLC américaine transparente est traitée, aux seules fins du § 6038A, comme une société américaine distincte de son propriétaire si et seulement si elle est détenue en totalité par une seule personne étrangère — « wholly owned by one foreign person ». C’est ce second cas qui vise le montage vendu au Français : LLC unipersonnelle, associé unique non-résident. Elle doit alors obtenir un EIN, déposer chaque année un formulaire 1120 pro forma— seuls le nom, l’adresse et les rubriques B et E étant à servir — avec un formulaire 5472 annexé déclarant toutes les opérations avec les parties liées, apports en capital et distributions compris.

La pénalité n’est pas de 25 000 $ + 25 000 $ : elle est de 25 000 $ PAR PÉRIODE DE TRENTE JOURS, sans plafond

Le § 6038A(d)(1) fixe 25 000 $ par exercice en cas de défaut de dépôt ou de défaut de tenue des registres. Le § 6038A(d)(2) y ajoute « $25,000 for each 30-day period (or fraction thereof) during which such failure continues » au-delà du 90e jour suivant la notification de l’IRS. Le texte ne pose aucun plafond.

Une LLC notifiée qui reste inerte pendant douze mois supporte donc 25 000 $ + 10 × 25 000 $ = 275 000 $ pour un seul exercice, les quatre-vingt-dix premiers jours suivant la notification ne comptant pas. Retenez-en une règle de conduite : une notification de l’IRS sur un formulaire 5472 est une urgence absolue, à traiter dans les quatre-vingt-dix jours et pas au rythme d’un courrier ordinaire. C’est le sinistre déclaratif le plus fréquent des dossiers d’immobilier américain détenu par des Français : la LLC a été créée par un prestataire de formation de sociétés, personne n’a mentionné le 5472, et le client découvre trois ans plus tard une pénalité qui dépasse le revenu du bien.

Le cas symétrique doit être signalé au client : dès qu’une seconde personne entre au capital, la LLC cesse d’être transparente et devient un partnership de droit fiscal américain ; elle sort du régime 1120 pro forma / 5472 pour entrer dans celui du formulaire 1065 et des K-1, avec ses propres obligations de retenue. Ce n’est pas une simplification : c’est un autre dossier déclaratif.

La LLC vue par le fisc français : le piège symétrique, et il est majeur

Le droit fiscal français ne reconnaît pas le check-the-box. Le juge de l’impôt applique une méthode d’assimilation : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. »— Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 502894, Ministre c/ Société Carmejane LLC, considérant 3.

Et la solution retenue dans cette affaire : la LLC « doit être regardée comme assimilable à une société par actions simplifiée de droit français » (considérant 9), et par suite elle est « passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale » en application des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du CGI (considérant 10). Le Conseil d’État avait déjà retenu la même méthode et la même assimilation à une SAS pour une corporation du Delaware : 9e et 10e chambres réunies, 2 avril 2021, n° 427880, Ministre c/ Société World Investment Corporation.

Le décalage de qualification, et il ne se résout pas par la convention
Traitement américainTraitement français
Nature de l’entitéTRANSPARENTE (LLC unipersonnelle sans élection)OPAQUE, assimilée à une SAS, passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme
Qui est imposé sur le loyerL’associé, personnellementLa LLC, à l’IS français si elle est réputée exploitée en France ; à défaut, l’associé au titre de revenus distribués, lors de la distribution
BaseRésultat net après amortissement américainRésultat déterminé selon les règles françaises
Crédit d’impôt conventionnel—DÉCALÉ, VOIRE PERDU : l’impôt américain frappe l’associé, l’impôt français frappe une distribution qui n’a ni la même date, ni la même catégorie

C’est la définition même du décalage de qualification, et l’article 24 de la convention de 1994 ne prévoit aucun mécanisme d’appariement pour ce cas : l’impôt américain payé par l’associé à raison d’un résultat que la France impute à la société ne s’impute pas facilement.

La maison de vacances logée dans une LLC sans loyer : ce que Carmejane juge, et ce qu’il ne juge pas

La même décision du 12 novembre 2025 comporte un second enseignement, qu’il faut énoncer avec précision. Le Conseil d’État y valide la réintégration, au bénéfice imposable de la LLC, des loyers auxquels celle-ci avait renoncé en mettant ses immeubles gratuitement à la disposition de ses associés — mais au motif, expressément relevé comme non contesté, que cette renonciation ne procédait pas d’une gestion normale (considérant 15). L’arrêt ne pose donc pas que toute mise à disposition gratuite est réintégrée de plein droit : il applique la théorie de l’acte anormal de gestion à une renonciation dont le caractère anormal n’était pas discuté devant lui.

Ce qu’il faut en tirer. La LLC qui loge la maison de vacances de la famille sans loyer s’expose à une réintégration sur un loyer théorique, et la charge de démontrer que la renonciation procède d’une gestion normale reposera en pratique sur elle. C’est un risque à chiffrer et à documenter avant l’acquisition ; ce n’est pas une imposition automatique.

Et le montage n’est neutre dans aucun des deux pays. Côté américain, l’article 6 § 5 de la convention de 1994 attribue à l’État de situation le droit d’imposer « les revenus que ce propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance », dans la mesure où le droit interne les imposerait chez un résident — et il le fait « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 », ce qui prive d’avance l’argument tiré de l’absence d’établissement stable. Loger la maison de vacances dans une société, sans loyer, doit être chiffré sur la base d’un loyer théorique, des deux côtés, avant d’être proposé.

Un arbitrage à faire écrire, avant l’acte

Un résident de France ne doit pas détenir un immeuble américain via une LLC américaine sans un arbitrage préalable, écrit, de nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis. Question exacte à leur poser : au regard de la jurisprudence Carmejane du 12 novembre 2025, quelle qualification française reçoit la LLC envisagée, et quel est le sort du crédit d’impôt conventionnel sur les loyers et sur la plus-value ?

Pièces à réunir : statuts (operating agreement), certificat de formation, élection 8832 le cas échéant, déclarations américaines des trois derniers exercices, détail de l’usage du bien — location, occupation personnelle, mise à disposition gratuite —, et relevé des flux entre l’associé et la LLC.

Un point voisin, souvent soulevé à tort : l’article 123 bis du CGI— imposition entre les mains de la personne physique domiciliée en France des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié — vise les entités dont l’actif est principalement financier ou monétaire. Une LLC dont l’unique actif est un immeuble locatif américain n’entre donc pas, en principe, dans son champ. La question doit néanmoins être posée pour toute structure mixte détenant à la fois de l’immobilier et un portefeuille.

La société étrangère : elle atteint l’objectif, et elle coûte plus cher que le problème

C’est le montage le plus fréquemment proposé, parce qu’il résout le problème successoral de manière radicale : les titres d’une société étrangère ne sont pas de situs américain. Il coûte, en impôt sur le revenu, beaucoup plus qu’il ne rapporte en droits de succession, et c’est ce que l’on omet de dire.

Ce que coûte une société étrangère propriétaire d’un immeuble américain
PosteTraitement
LoyersImposables comme revenu effectivement connecté après élection du § 882(d) — le pendant du § 871(d) pour les sociétés étrangères — au taux de l’impôt sur les sociétés de 21 % (§ 11) sur le résultat net
Plus-value de cessionLe gain est traité comme effectivement connecté (§ 897(a)) et imposé au taux corporate de 21 %. Une société ne bénéficie d’AUCUN taux réduit de plus-value long terme : ni tranche à 0 %, ni tranche à 15 %
Branch profits tax30 % sur le dividend equivalent amount (§ 884(a))
Charge cumulée réelle21 % + branch profits tax. Au taux conventionnel de 5 %, la charge combinée ressort à environ 24,95 % ; au taux de droit commun de 30 %, à environ 44,7 %
Absence de réévaluation au décèsLe décès de l’associé n’emporte aucune réévaluation de la base fiscale de l’immeuble détenu par la société. Le gain latent reste dans la société, indéfiniment
Coût de sortieSortir l’immeuble de la société est une opération taxable. Le montage est FACILE À FAIRE ET CHER À DÉFAIRE

La question qui décide se pose en deux temps, et non en un. Premier temps : existe-t-il une convention fiscale sur le revenu ? Le § 884(e)(1)(A) réserve toute réduction conventionnelle aux États liés aux États-Unis par une convention d’impôt sur le revenu. Une société panaméenne ou des îles Vierges britanniques est éliminée à ce stade : il n’y a pas de convention, l’impôt de succursale reste à 30 %, et la question du second temps n’a même pas à être posée. Second temps : la société est-elle un qualified resident ? Pour une société établie dans un État conventionné, le § 884(e)(4)(A)(i) écarte celle dont 50 % ou plus du capital est détenu par des personnes qui ne sont ni résidentes de cet État, ni citoyennes ou résidentes des États-Unis. Une société luxembourgeoise détenue par un résident de France échoue à ce test. Une société française détenue par un résident de France y satisfait en principe, sous réserve de l’article 30 de la convention de 1994.

Ce que la convention de 1994 fait à l’impôt de succursale : plus qu’un plafonnement

L’impôt additionnel relève des §§ 8 et 9 de l’article 10 de la convention de 1994. Le § 9 fait deux choses, et l’on n’en retient généralement qu’une. Sa première phrase plafonne le taux à celui du a) du § 2, soit 5 %. Sa seconde phrase énonce que l’impôt « ne peut être appliqué » à une société qui satisfait à certaines conditions de l’article 30 — limitation des avantages —, soit une exonération totale, non un plafonnement. Une société française cotée, ou détenue par une société cotée, peut donc sortir entièrement du champ.

Dans les deux cas de figure écartés — société sans convention, société conventionnée mais non qualified resident —, la charge combinée ressort à environ 44,7 % sur un gain immobilier, pour éviter un impôt successoral que la convention de 1978 aurait souvent annulé. C’est une très mauvaise affaire, et elle se chiffre.

L’élection du § 897(i) : elle ne réintroduit AUCUN problème d’impôt successoral

Une société étrangère qui détient un US real property interest peut, si elle a droit au traitement non discriminatoire d’une convention, opter pour être traitée comme une société américaine — mais uniquement « for purposes of this section, section 1445, and section 6039C » (§ 897(i)(1)). La liste est limitative, et l’impôt successoral du chapitre 11 n’y figure pas.

Conséquence, à l’inverse de ce que l’on lit : l’élection supprime la qualité de personne étrangère pour la retenue du § 1445 — donc la retenue FIRPTA à la cession — sans faire de la société une société américaine au sens du § 2104(a). Les titres restent hors situs américain. L’élection est donc compatible avec l’objectif successoral, et non contraire à lui. Ce qu’elle coûte est ailleurs : la société élisante est traitée comme domestique pour le § 897, ce qui l’expose au régime de l’United States real property holding corporation. C’est un point à arbitrer avec un conseil américain — mais il ne doit pas être écarté au motif, inexact, qu’il « réintroduirait le problème d’impôt successoral ».

La structure à deux étages — une société américaine détenue par une société étrangère— est le montage « classique » : la société américaine paie l’impôt sur les sociétés à 21 % et n’est pas soumise à l’impôt de succursale ; les titres détenus par le défunt sont ceux de la société étrangère, hors situs. Le prix est la retenue à la source de 30 % sur les dividendes versés par la société américaine à la société étrangère (§ 881), réduite par convention si — encore une fois — la société étrangère est éligible aux avantages conventionnels. Ce montage est lourd, coûteux, et son intérêt s’évanouit dès que la convention de 1978 protège le client. Il ne doit jamais être présenté comme la solution par défaut.

Le point réellement non tranché : le situs d’une part de partnership

Ni le § 2104, ni le § 2105, ni le Treas. Reg. § 20.2104-1 ne traitent expressément du situs d’une part de partnership détenue par un non-résident. La seule position administrative invoquée est la Revenue Ruling 55-701 (1955-2 C.B. 836) : succession d’un Britannique domicilié en Angleterre, associé d’un partnership constitué et exploité à New York, et conclusion selon laquelle « in the application of the United States–United Kingdom Estate Tax Convention the situs of a partnership interest is where the business is carried on ». Sa portée générale est contestée — elle interprète un instrument conventionnel aujourd’hui abrogé — mais la contestation doctrinale ne change pas la position que l’administration continue d’appliquer.

L’incertitude est réelle en droit interne américain. Mais pour un défunt domicilié en France au sens de l’article 4 de la convention de 1978, elle est largement neutralisée, et le raisonnement se conduit en trois temps.

Le situs d’une part de partnership pour un défunt domicilié en France : trois temps, dans cet ordre
Ordre d’examenSituationConséquence
1L’actif du partnership est constitué, directement ou par interposition, d’AU MOINS 50 % de biens immobiliers américainsLes parts sont des biens immobiliers situés aux États-Unis par l’article 5 § 3 de la convention de 1978. C’est le cas de la LLC monopropriétaire d’un condominium de Miami : détenir de l’immobilier américain via une LLC ne met pas le patrimoine hors de portée de l’impôt successoral
2Le partnership exerce une activité industrielle ou commerciale par une installation fixe d’affairesL’article 6 § 2 attribue les biens de l’établissement stable aux États-Unis
3Dans tous les autres casLa part est un bien incorporel qui relève de l’article 8 : elle n’est imposable par les États-Unis que si le défunt possédait la citoyenneté américaine ou y était domicilié

La formule de réserve, à recopier telle quelle dans une note de conseil

« Contestée ou non, la position de la Rev. Rul. 55-701 est celle que l’administration continue d’appliquer. Un montage dont l’efficacité reposerait sur l’incertitude n’est pas un montage neutre : c’est un pari dont le scénario défavorable est le scénario central. »

Le point demeure non tranché en droit interne américain seulement— pour un défunt domicilié dans un État tiers, ou lorsque la position conventionnelle n’est pas revendiquée sur un formulaire 706-NA. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.

Un contraste instructif, à ne pas transposer : pour l’impôt sur le revenu, la convention de 1994, elle, tranche. Son article 13 § 2 b) range parmi les biens immobiliers situés aux États-Unis, outre les United States real property interests du § 897, « les droits dans un "partnership", un "trust" ou un "estate", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux États-Unis ». La transparence conventionnelle existe pour le gain de cession et n’existe pas pour l’impôt successoral : il est interdit de raisonner par analogie de l’un à l’autre, dans un sens comme dans l’autre.

La divergence que personne ne signale : le situs interne et le situs conventionnel ne coïncident pas

En droit interne américain, la démonstration tient : le § 2104(a) et le Treas. Reg. § 20.2105-1(f) placent hors situs les titres d’une société non américaine, quel que soit son actif. Mais la convention franco-américaine de 1978, dont votre protection est précisément tirée, comporte une règle de transparence. Son article 5 § 3 assimile aux biens immobiliers « les actions, parts ou autres participations dans une société ou une personne morale dont l’actif est constitué, directement ou par l’interposition d’une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des États contractants », et les répute « situés dans l’État contractant où sont situés les biens immobiliers ».

Ce que cela ne change pas

Le montage n’est pas détruit, et il faut le dire.

Ce que cela change

Le montage cesse d’être le raisonnement simple qu’on présente au client.

Aucune société étrangère ne se recommande sans arbitrage écrit sur ce point précis

Question exacte à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avant tout acte irréversible : au regard de l’article 5 § 3 de la convention du 24 novembre 1978, telle que modifiée en 2004, et de la limite posée par son article 12 § 8, quelle est la qualification conventionnelle des titres d’une société étrangère détenant à plus de 50 % un immeuble américain, dans la succession d’un défunt domicilié en France, et quelle en est l’incidence sur le calcul du crédit unifié proratisé ?

Pièces à réunir, en un seul jeu, pour l’avocat fiscaliste américain et le notaire français : titre de propriété ; acte constitutif de la structure envisagée ; acte de prêt et tableau d’amortissement ; inventaire du patrimoine mondial du client avec valorisations datées ; nationalité, résidence fiscale et domicile de chaque membre du couple ; liste des bénéficiaires envisagés avec leur statut au regard de la citoyenneté américaine.

Le point aveugle le plus dangereux du dossier : la donation de son vivant

Tout ce qui précède raisonne sur la transmission à cause de mort. Le réflexe français — donner de son vivant pour anticiper — se heurte ici à un régime différent, plus dur, et que la convention de 1978 ne corrige pas.

L’asymétrie totale entre décès et donation, et elle inverse le raisonnement sur les structures
Impôt successoral (décès)Impôt sur les donations (gift tax)
Immeuble américain d’un non-résident non citoyenDans l’assiette (§ 2103, Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(1))DANS L’ASSIETTE : le § 2511(a) soumet le transfert d’un non-résident « only if the property is situated within the United States » — et un immeuble américain l’est
Abattement ou crédit de droit communCrédit de 13 000 $, soit 60 000 $ d’assiette (§ 2102(b)(1))AUCUN CRÉDIT UNIFIÉ : le § 2505(a) le réserve « in the case of a citizen or resident of the United States ». Seule subsiste l’exclusion annuelle par donataire
Crédit conventionnel proratiséOUI, article 12 § 3 de la convention de 1978NON : l’article 12 § 3 vise, dans ses propres termes, « le calcul de l’impôt américain SUR LES SUCCESSIONS »
Titres d’une société étrangèreHors situs (§ 2104(a) a contrario)HORS CHAMP : biens incorporels, § 2501(a)(2)
Titres d’une société AMÉRICAINESitus américain (§ 2104(a))Hors champ en principe : biens incorporels, § 2501(a)(2) — sauf donateur relevant du § 2501(a)(3), auquel cas le § 2511(b) les répute situés aux États-Unis

Ne jamais donner un immeuble américain en direct

La donation d’un immeuble américain par un non-résident non citoyen est pleinement taxable au barème de l’impôt sur les transmissions, sans crédit unifié, sans convention, sur la valeur vénale au jour de la donation. C’est le pire scénario de tout ce dossier, et c’est celui vers lequel le réflexe patrimonial français conduit naturellement.

C’est ici — et souvent ici seulement — que la structure prend son sens. Là où la convention de 1978 rend fréquemment la société inutile en matière de succession, elle ne protège pas la donation. Un client dont le projet est de transmettre de son vivant doit donc reprendre l’arbitrage à zéro : la donation des titres d’une société étrangère ou américaine échappe en principe à l’impôt américain sur les donations comme bien incorporel.

Le volet français doit être arbitré simultanément : droits de mutation à titre gratuit, article 750 ter du CGI, et — si la société est interposée — la jurisprudence d’assimilation exposée plus haut. Aucun de ces montages ne doit être engagé sans un arbitrage écrit croisé, américain et français.

Synthèse des structures, coût annuel réel compris

Sept structures, cinq critères : le coût annuel est la colonne que l’on omet de vous montrer
StructureImpôt sur le revenu (loyers)Plus-valueImpôt successoral d’un non-résidentCréanciersCoût annuel réel
Nom propreOptimal : barème, base nette (§ 871(d))Optimale : tranches du § 1(h) + 25 % sur l’amortissement repris, PAS de contribution de 3,8 %Pire cas en droit interne : situs US, 60 000 $. SOUVENT RÉSOLU par la convention de 1978Aucune protection0 $
LLC unipersonnelle américaineIdentique au nom propre (transparente)Identique au nom propreAUCUN EFFET : transparente, situs US inchangéBonne (responsabilité limitée)Frais d’État + agent enregistré + 1120 pro forma + 5472 ; risque de 25 000 $ par exercice, majoré de 25 000 $ par période de 30 jours sans plafond
LLC ou partnership à plusieurs associésTransparent : chaque associé impose sa quote-partTransparentSitus à analyser en trois temps (voir ci-dessus)BonneFrais d’État + 1065 + K-1 + 5472 le cas échéant. ATTENTION si un associé est une société : l’article 10 § 8 b) de la convention de 1994 étend l’impôt de succursale aux revenus des articles 6 et 13 § 1 réalisés par une entité transparente, pour la part attribuable à un associé société résident de l’autre État. L’interposition d’une entité transparente ne neutralise pas cet impôt
Corporation américaineIS 21 % puis retenue de 30 % sur dividende, réduite par convention21 %, PAS de taux réduitTitres de situs AMÉRICAIN : aucun bénéficeBonneIS + 1120 + double imposition économique
Société étrangèreRevenu effectivement connecté sur élection § 882(d), IS 21 %21 % + retenue FIRPTAHORS SITUS en droit interne : objectif atteint, sous la réserve de l’article 5 § 3 de la convention de 1978Bonne+ impôt de succursale à 30 %, ramené à 5 % — voire écarté — par la convention de 1994 SI qualified resident ; pas de réévaluation au décès ; sortie coûteuse
Structure à deux étages (américaine sous étrangère)IS 21 % au niveau américain21 %HORS SITUS en droit interneBonneRetenue de 30 % sur dividendes, réduite par convention si éligible ; deux jeux de déclarations
Trust irrévocable étrangerSelon la qualification grantor / non-grantorIdemHors situs si correctement constitué et dessaisiExcellenteÉlevé ; formulaires 3520 et 3520-A ; articles 792-0 bis et 1649 AB du CGI côté français (chapitres 23 et 24)

Aucune de ces structures ne sort l’immeuble américain de l’assiette de l’IFI

Un résident de France est imposable à l’IFI sur son patrimoine immobilier mondial, immeuble américain compris (articles 964 et 965 du CGI). L’article 23 de la convention de 1994 confirme le droit d’imposer et suit l’actif à travers les structures : son § 1 a) vise la fortune constituée de biens immobiliers ; son § 1 b) les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés dans un État, ou qui tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens ; et son § 1 c) les droits dans une personne autre qu’une personne physique ou une société — partnership, LLC, trust.

L’article 24 § 1 c) accorde au résident de France un crédit « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune ». Les États-Unis ne levant aucun impôt sur la fortune, ce crédit vaut zéro. Les structures se discutent au regard de l’impôt successoral, de l’impôt sur le revenu et de la protection contre les créanciers ; elles ne se discutent pas au regard de l’IFI, où elles sont sans effet. Voir le chapitre 17.

Louer : le choix fondateur, et il se fait la première année

Un nonresident alien qui perçoit un loyer de source américaine sans exercer d’activité aux États-Unis perçoit un revenu de la catégorie dite FDAP. Le § 871(a)(1) l’impose à 30 %, et le texte vise expressément les loyers : « there is hereby imposed for each taxable year a tax of 30 percent of the amount received from sources within the United States by a nonresident alien individual as […] rents, salaries, wages, premiums, annuities […] and other fixed or determinable annual or periodical gains, profits, and income ».

L’assiette est le loyer BRUT. Aucune déduction : ni taxe foncière, ni assurance, ni charges de copropriété, ni intérêts d’emprunt, ni frais de gestion, ni amortissement. Et l’impôt est prélevé par voie de retenue à la source entre les mains du payeur — locataire ou société de gestion — au titre des §§ 1441 et 1442.

Charges réelles : taxe foncière 8 000 $, assurance et copropriété 14 000 $, gestion 4 800 $, entretien 3 000 $, intérêts 12 000 $ ; amortissement fiscal d’environ 12 727 $ sur une base de bâti de 350 000 $
Appartement à Miami, loyer annuel brut de 48 000 $§ 871(a) — régime par défaut§ 871(d) — sur élection
Assiette48 000 $ (loyer brut)48 000 − 41 800 − 12 727 = − 6 527 $
Impôt14 400 $ (30 %)0 $, et un déficit reportable
Trésorerie réelle avant impôt48 000 − 41 800 = 6 200 $Identique : 6 200 $
Taux d’imposition sur la trésorerie réelle232 %0 %

Ce n’est pas une caricature : c’est le résultat mécanique du texte. Un bien à trésorerie faible imposé au § 871(a) génère un impôt supérieur à son revenu net. Et c’est exactement ce qui arrive au propriétaire français qui a acheté sans conseil, laissé le gestionnaire retenir 30 % du brut pendant deux ans, et découvre le problème en préparant sa vente.

L’élection du § 871(d) est la porte de sortie, et elle est ouverte à tout non-résident tirant un revenu de biens immobiliers situés aux États-Unis : « may elect for such taxable year to treat all such income as income which is effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States ». Effet : le revenu bascule dans la catégorie du revenu effectivement connecté, imposé au barème progressif du § 871(b) sur le résultat net, après toutes les déductions ordinaires — et notamment l’amortissement, qui est le poste décisif. Le pendant pour les personnes morales est le § 882(d), de rédaction parallèle.

L’élection du § 871(d) : chaque règle à son étage de la hiérarchie des normes
PointRègleTexte exact
Ce que couvre l’électionTOUS les revenus immobiliers américains du contribuable, sans possibilité de choisir bien par bien. Sont exclus : les intérêts d’une créance hypothécaire, les dividendes de sociétés et de fonds immobiliers cotés, les loyers de biens meubles, et les revenus déjà effectivement connectésTreas. Reg. § 1.871-10
FormeUne déclaration jointe à la déclaration de revenus, indiquant que l’élection est faite, avec : la liste complète des biens immobiliers américains détenus, l’étendue des droits sur chacun, leur localisation, la description des améliorations substantielles, et l’indication des élections et révocations antérieuresTreas. Reg. § 1.871-10
Durée« An election under this paragraph for any taxable year SHALL REMAIN IN EFFECT FOR ALL SUBSEQUENT TAXABLE YEARS, except that it may be revoked with the consent of the Secretary with respect to any taxable year »§ 871(d)(1), dernière phrase
Date limiteÉlection possible JUSQU’À L’EXPIRATION DU DÉLAI DU § 6511(a) — donc, en pratique, sur déclaration rectificative. C’est la porte de sortie du client qui découvre le problème trois ans aprèsTreas. Reg. § 1.871-10(d)(1)(i)
RévocationAvec l’AGRÉMENT DU COMMISSIONER§ 871(d)(1) in fine ; Treas. Reg. § 1.871-10(d)(2)(i)
Verrou de ré-électionAprès révocation, AUCUNE nouvelle élection avant la 5e année d’imposition commençant après la première année pour laquelle la révocation prend effet, sauf agrément§ 871(d)(2) — dans la LOI, non dans le règlement
Forme et délaiRenvoi exprès aux règlements§ 871(d)(3)

La formulation exacte : l’élection est durable et difficile à défaire, pas « irrévocable »

Elle est révocable avec l’agrément du Commissioner. C’est la ré-élection qui est verrouillée cinq ans après une révocation, et ce verrou-là est dans la loi. Écrire « irrévocable » fait renoncer un client à une option qui existe, et rattacher le verrou de cinq ans au mauvais paragraphe le fait citer un texte qui dit autre chose devant l’administration.

Une précision qui joue en votre faveur : la date limite d’élection est calée sur le délai de réclamation du § 6511(a), et elle est réglementaire. Concrètement, le client qui a laissé retenir 30 % du brut pendant trois ans peut encore réparer, par déclaration rectificative. La réparation suppose toutefois de reconstituer une comptabilité que personne n’a tenue et de récupérer les formulaires 1042-S du gestionnaire : elle est possible, elle n’est pas gratuite.

L’élection règle l’impôt annuel ; elle ne fait pas cesser la retenue. Pour cela, il faut remettre à l’agent de retenue — locataire, société de gestion, plateforme — un formulaire W-8ECI, révision 10/2021. Son effet est de supprimer la retenue des §§ 1441 et 1442 sur le revenu déclaré effectivement connecté. Deux points de forme le font échouer : le TIN est obligatoire — « You are required to provide a TIN for this form to be valid », donc un SSN ou, à défaut, un ITIN : sans identifiant, le W-8ECI est invalide et la retenue de 30 % s’applique ; et sa validité court « a period starting on the date the form is signed and ending on the last day of the third succeeding calendar year » — il faut donc le renouveler tous les trois ans.

La séquence opérationnelle correcte, dans cet ordre

1. Demander l’ITIN (formulaire W-7) — 9 à 11 semaines depuis l’étranger 2. Remettre le W-8ECI au gestionnaire AVANT la première quittance 3. Faire l’élection § 871(d) sur le premier 1040-NR déposé, avec la déclaration en annexe 4. Renouveler le W-8ECI tous les trois ans

L’erreur la plus fréquente est de commencer à louer, de laisser le gestionnaire retenir 30 % du brut pendant deux ans, puis de découvrir le problème. Chacune de ces quatre étapes conditionne la suivante, et la première prend deux à trois mois.

Quatre précisions sur ce que l’élection ne fait pas. Elle ne crée pas d’établissement stable au sens conventionnel : elle est de droit interne américain, et l’article 6 § 1 de la convention de 1994 attribue de toute façon aux États-Unis le droit d’imposer les revenus immobiliers américains ; il n’y a pas de conflit à arbitrer. Elle n’ouvre pas la porte à la contribution des travailleurs indépendants. Elle ne rend pas le contribuable redevable de la contribution de 3,8 % du § 1411 — « This section shall not apply to a nonresident alien » (§ 1411(e)(1)) : c’est l’un des rares points où le non-résident est mieux traité que le résident. Et elle ne dispense d’aucune obligation d’État : l’impôt d’État sur le revenu locatif reste dû selon les règles de l’État de situation — nul en Floride et au Texas, dû en Californie et à New York, avec ses propres seuils de dépôt.

Un point de sécurité juridique que personne ne cite : l’article 6 § 6 de la convention de 1994

La convention comporte un paragraphe qui ouvre au résident d’un État contractant imposé dans l’autre à raison de revenus immobiliers un droit conventionnel d’opter pour l’imposition sur une base nette, « si ce régime n’est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre État ». Aux États-Unis, le régime existe déjà — c’est le § 871(d) —, de sorte que la stipulation ne joue pas ; mais elle établit que l’imposition sur base nette du revenu immobilier est un régime voulu par les deux États, et non une tolérance administrative révocable.

Le filet joue en sens inverse pour le cas symétrique : un résident des États-Unis imposé en France sur des revenus fonciers peut invoquer l’article 6 § 6 si le droit interne français ne lui ouvrait pas déjà l’imposition sur base nette. Voir le chapitre 12.

L’amortissement est obligatoire, et il est repris à la vente même si vous ne l’avez jamais pratiqué

§ 168(c) et § 168(g) — la durée dépend de la nature de l’immeuble, jamais de la durée des séjours
NatureDurée en système généralDurée en système alternatifMéthodeConvention
Residential rental property27,5 ans30 ans (biens mis en service après le 31/12/2017 ; 40 ans avant)Linéaire (§ 168(b)(3))Mi-mois
Nonresidential real property39 ans40 ansLinéaireMi-mois

La convention de mi-mois proratise l’année d’acquisition et l’année de cession au demi-mois. Le terrain ne s’amortit pas : la ventilation entre terrain et bâti est donc l’acte comptable le plus rentable de tout le dossier locatif, et la pratique américaine s’appuie sur la répartition retenue par l’évaluateur du comté sur l’avis de taxe foncière, qui distingue land value et improvement value. C’est une donnée publique, opposable et gratuite : il n’y a aucune raison de s’en priver.

Le basculement sur 39 ans ne dépend d’aucun seuil de durée de séjour — et c’est rassurant

On lit couramment qu’un bien loué à la semaine, ou en moyenne moins de trente jours, « peut basculer en 39 ans ». Le § 168(e)(2)(A) ne contient aucun seuil de durée de séjour. Il pose deux tests, dont aucun ne mesure une durée : un test d’assiette de revenus — au moins 80 % du revenu locatif brut de l’immeuble doit provenir de dwelling units — et un test d’établissement, contenu dans la définition du dwelling unit : n’est pas un dwelling unit un logement situé dans un hôtel, un motel « or other establishment more than one-half of the units in which are used on a transient basis ».

Conséquence opérationnelle : un appartement ou une maison loués à la semaine, dans un immeuble d’habitation ordinaire ou en maison individuelle, restent du residential rental property amorti sur 27,5 ans. Le basculement sur 39 ans suppose que l’immeuble entier ait basculé dans l’hébergement transitoire — résidence de tourisme, immeuble exploité en aparthotel, copropriété dont plus de la moitié des lots sont exploités en rotation courte.

Le seuil de sept jours n’a rien à voir avec l’amortissement : il relève du Treas. Reg. § 1.469-1T(e)(3)(ii)(A) et ne commande que la qualification d’activité locative aux fins des pertes passives du § 469. Les deux régimes s’analysent séparément. Descendre sous sept jours de durée moyenne de séjour ouvre la porte du § 469 sans emporter, par lui-même, aucune conséquence sur la durée d’amortissement.

Et voici le point que la quasi-totalité des propriétaires français ignorent : la base fiscale est réduite de l’amortissement admissible, même s’il n’a jamais été pratiqué — et le texte qui le dit est le § 1016(a)(2), non le § 1250.

Le calcul de la base ajustée, et le texte exact de chaque terme

Base ajustée = prix d’acquisition + frais d’acquisition capitalisés (titre, enregistrement, honoraires, taxe de transfert si supportée) + améliorations capitalisées − amortissement ADMIS, et AU MINIMUM ADMISSIBLE (§ 1016(a)(2)) − indemnités d’assurance non réinvesties, autres réductions de base  Plus-value = prix de vente − frais de vente (commission, taxe de transfert, titre) − base ajustée

Conséquence brutale : un Français qui a loué son appartement de Miami pendant dix ans sans jamais déclarer d’amortissement — parce que son comptable français n’y a pas pensé, ou parce qu’il n’a rien déclaré du tout — verra néanmoins sa base réduite de dix ans d’amortissement au moment de la vente, et paiera l’impôt de reprise sur un amortissement dont il n’a JAMAIS tiré le moindre avantage fiscal. Il aura payé deux fois.

  • Le § 1016(a)(2) ordonne de réduire la base du montant de l’amortissement « allowed as deductions » ET « resulting (by reason of the deductions so allowed) in a reduction for any taxable year of the taxpayer’s taxes » — puis, en clause finale, « BUT NOT LESS THAN THE AMOUNT ALLOWABLE ». C’est cette clause finale qui est décisive : le plancher est l’amortissement admissible, que vous l’ayez ou non déduit, que vous en ayez ou non tiré un avantage.
  • Le § 1250(b)(3), lui, ne réduit aucune base : il DÉFINIT les depreciation adjustments « reflected in the adjusted basis » aux seules fins du calcul de la reprise. C’est le texte à citer pour la QUALIFICATION du gain repris, pas pour la RÉDUCTION de la base.
  • Une amélioration — toiture neuve, cuisine refaite, extension — augmente la base ; une réparation — peinture, remplacement d’un élément à l’identique — est une charge de l’exercice. Un propriétaire non-résident qui n’a jamais déposé de déclaration américaine n’a AUCUNE trace de ses améliorations, et devra reconstituer quinze ans après des factures qu’il n’a pas conservées.

La réparation existe, elle est technique, et elle se rembourse immédiatement

Le changement de méthode comptable par formulaire 3115, avec ajustement du § 481(a), permet de rattraper l’amortissement omis en une seule fois sur l’exercice de la régularisation, sans avoir à rectifier chaque année passée. C’est la voie normale et elle est admise. Elle doit être conduite par un praticien américain, et c’est l’une des rares situations où le coût du conseil se rembourse au premier calcul.

Un conseil gratuit et immédiat, à appliquer le jour du closing : ouvrez un dossier de base fiscale, versez-y le Closing Disclosure, et ajoutez-y chaque facture de travaux capitalisables. Ce geste vaudra plusieurs dizaines de milliers de dollars à la revente.

La reprise à la vente, poste par poste
Élément de gainTraitementTaux
Amortissement linéaire repris (unrecaptured section 1250 gain)Plus-value long terme d’une catégorie propre25 % (§ 1(h)(1)(E) et § 1(h)(6))
Amortissement accéléré au-delà du linéaireREVENU ORDINAIRE (§ 1250(a)(1)(A))Barème
Solde de la plus-valuePlus-value long termeStructure de tranches du § 1(h)(1) : 0 / 15 / 20 %
Composants amortis sur 5, 7 ou 15 ans après ségrégation de coûtsReprise § 1245, en REVENU ORDINAIREBarème

En pratique, l’immeuble étant obligatoirement amorti en linéaire depuis 1986, la totalité de l’amortissement repris relève des 25 % : la reprise en revenu ordinaire ne concerne que les composants sortis du bâti par une étude de ségrégation de coûts. Un mot sur cette technique, parce qu’on la vend beaucoup : une étude de ségrégation de coûts ventile le prix d’acquisition entre le bâti à 27,5 ans et les composants relevant des durées courtes — revêtements de sol amovibles, éclairage décoratif, installations de cuisine, aménagements extérieurs, réseaux dédiés. Ces composants sont éligibles à l’amortissement additionnel de première année du § 168(k), que la loi du 4 juillet 2025 a rétabli à 100 % à titre permanent pour les biens acquis et mis en service après le 19 janvier 2025 ; l’IRS a publié une guidance intérimaire, la Notice 2026-11.

Trois avertissements sur la ségrégation de coûts, faute de quoi le conseil est trompeur

Un : ce n’est pas une exonération, c’est un décalage. Ce qui est amorti vite est repris vite — et au titre du § 1245, donc en revenu ordinaire, non au taux de 25 %. Un client qui revend à cinq ans peut y perdre.

Deux : le § 469 peut neutraliser une partie du bénéfice. Créer un gros déficit d’amortissement chez un contribuable qui n’a pas d’autre revenu passif à absorber revient à payer une étude pour produire un report. La question se pose au niveau du portefeuille, pas du bien.

Trois : l’étude a un coût réel et n’est rentable qu’au-delà d’une certaine valeur de bâti. Elle ne se recommande pas sur un appartement de 300 000 $.

Le cas symétrique : le résident américain qui garde son appartement parisien

Un Français devenu résident fiscal américain qui conserve un appartement locatif à Paris doit l’amortir dans sa déclaration américaine — et le § 168(g)(1) impose le système alternatif aux biens « used predominantly outside the United States », soit 30 ans pour un logement mis en service après 2017 au lieu de 27,5. La base amortissable est déterminée selon les règles américaines, en dollars, au taux de change de la mise en service.

Ce point est presque toujours manqué, parce que la déclaration française de revenus fonciers ne comporte aucun amortissement en régime réel classique. Le résultat locatif français et le résultat locatif américain du même bien n’ont pas le même montant, et c’est normal— mais c’est le résultat américain qui commande l’impôt fédéral. Voir le chapitre 12.

La location de courte durée : sept jours, participation matérielle, et le vrai risque

Le point d’entrée n’est pas le § 469 lui-même, mais sa définition réglementaire de l’« activité locative ». Le Treas. Reg. § 1.469-1T(e)(3)(ii) énumère six exceptions qui font sortir une activité de cette catégorie.

Les six exceptions du Treas. Reg. § 1.469-1T(e)(3)(ii)
ExceptionTexte
(A)« The average period of customer use for such property is SEVEN DAYS OR LESS »
(B)« The average period of customer use […] is 30 days or less, and SIGNIFICANT PERSONAL SERVICES […] are provided by or on behalf of the owner »
(C)« EXTRAORDINARY PERSONAL SERVICES […] are provided by or on behalf of the owner »
(D)« The rental of such property is treated as INCIDENTAL to a nonrental activity of the taxpayer »
(E)« The taxpayer customarily makes the property AVAILABLE DURING DEFINED BUSINESS HOURS for nonexclusive use by various customers »
(F)Mise à disposition dans une activité exercée par un partnership, une S corporation ou une joint venture dans laquelle le contribuable détient un intérêt

Ce qui en découle est contre-intuitif : un bien loué en moyenne sept jours ou moins par client n’est pas une « activité locative » au sens du § 469. Il échappe donc à la présomption de passivité du § 469(c)(2) et devient une activité ordinaire, soumise au test général de participation matérielle du § 469(h)(1) — « regular, continuous, and substantial ». Et si le contribuable participe matériellement, le déficit qu’elle dégage n’est pas un déficit passif : il s’impute sur ses autres revenus, y compris sur son salaire. Ce mécanisme ne suppose pas le statut de professionnel de l’immobilier du § 469(c)(7), qui est beaucoup plus exigeant — plus de la moitié des services personnels rendus dans l’année dans des activités immobilières où l’on participe matériellement, et plus de 750 heures par an, ce qui est inaccessible à qui exerce une autre activité à temps plein.

Comment se calcule vraiment la « durée moyenne d’utilisation par le client » — et pourquoi la règle des sept jours est plus fragile qu’il n’y paraît

Le règlement temporaire porte la mention reserved et renvoie au règlement définitif § 1.469-1(e)(3)(iii), qui porte la règle. Elle se lit en trois temps. Un : les biens exploités dans l’activité sont répartis en classes, selon toute méthode ne regroupant pas dans la même classe des biens dont le loyer journalier diffère sensiblement. Deux : pour chaque classe, la durée moyenne est le quotient du nombre total de jours de toutes les périodes d’utilisation par le nombre de ces périodes. Trois : la durée moyenne de l’activité est la somme des facteurs d’usage de chaque classe, chaque facteur étant la durée moyenne de la classe pondérée par la part de cette classe dans le revenu locatif brut de l’activité.

La conséquence est contre-intuitive et il faut l’écrire : le dénominateur est un nombre de SÉJOURS, pas un nombre de jours ni un nombre de clients. Chaque séjour pèse d’un poids égal, quelle que soit sa durée. Un appartement loué cinquante fois trois nuits et une fois trois mois présente une durée moyenne de (150 + 90) / 51 ≈ 4,7 jours — il reste sous le seuil. Le même appartement loué dix fois trois nuits et une fois trois mois présente une durée moyenne de (30 + 90) / 11 ≈ 10,9 jours — il repasse en activité locative et retombe sous la présomption de passivité.

Le seuil de sept jours ne se pilote donc pas par la politique tarifaire mais par la structure du calendrier de réservation. Il doit être suivi en cours d’année, et non constaté après coup : une seule location de longue durée acceptée en fin d’exercice peut faire perdre le bénéfice du régime pour l’année entière.

Deux règles du § 280A encadrent l’usage mixte, et elles jouent en sens inverse. La première requalifie le bien en résidence : un contribuable « uses a dwelling unit during the taxable year as a residence if he uses such unit […] for personal purposes for a number of days which exceeds the greater of — (A) 14 days, or (B) 10 percent of the number of days during such year for which such unit is rented at a fair rental ». Au-delà, les déductions sont plafonnées au revenu locatif : plus de déficit déductible. La seconde est le seul dispositif d’exonération pure de tout le droit locatif américain : le § 280A(g) dispose que si le logement est utilisé comme résidence et « actually rented for less than 15 days » dans l’année, aucune déduction n’est admise et « the income derived from such use for the taxable year shall not be included in the gross income ». Jusqu’à quatorze jours de location par an, le revenu n’est pas imposable du tout— directement utilisable par le propriétaire d’une maison de vacances louée quelques semaines lors d’un grand événement local.

Le § 469 : ce qu’il désactive exactement, et ce qu’il ne désactive pas

Une phrase circule dans la littérature française sur ce point, et elle est fausse : « le déficit se reporte, il ne s’impute pas ». Le § 469 ne désactive pas le déficit locatif : il désactive la perte nette d’activité passive, définie au § 469(d)(1) comme l’excédent des pertes agrégées de toutes les activités passives sur les revenus agrégés de ces mêmes activités.

Trois conséquences, dans cet ordre

1. À L’INTÉRIEUR DU PANIER PASSIF, L’IMPUTATION EST IMMÉDIATE ET INTÉGRALE Le déficit d’un immeuble s’impute intégralement, dès l’année, sur le bénéfice locatif d’un autre immeuble américain du même contribuable, sur sa quote-part bénéficiaire de partnership immobilier, sur tout autre revenu d’activité passive.  2. CE QUI NE REMONTE PAS, C’EST L’EXCÉDENT HORS DU PANIER PASSIF Le solde négatif ne s’impute ni sur un salaire, ni sur des revenus de portefeuille.  3. CET EXCÉDENT SE REPORTE Et se libère à la cession de la totalité de l’intérêt dans l’activité, en opération pleinement imposable.

Un chiffrage de rendement après impôt doit donc être fait AU NIVEAU DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER AMÉRICAIN, jamais bien par bien. Un investisseur qui détient plusieurs biens neutralise réellement son impôt locatif par l’amortissement — c’est le principal levier fiscal du dossier, et il est disponible tout de suite, pas dans quinze ans.

  • L’exception de 25 000 $ du § 469(i) est ENTIÈREMENT ÉTEINTE à 150 000 $ de revenu brut ajusté — réduction de 50 % de l’excédent au-delà de 100 000 $ —, donc inopérante pour la clientèle de ce guide.
  • Elle suppose au surplus de détenir AU MOINS 10 % EN VALEUR des intérêts dans l’activité (§ 469(i)(6)(A)), condition rarement vérifiée dans les montages à plusieurs.
  • La formule à ne plus écrire : « le déficit se reporte, il ne s’impute pas ». La formule juste : « le déficit s’impute sans limite sur les autres revenus passifs, et seul l’excédent est reporté ».

Le vrai risque de la location de courte durée n’est pas fiscal : il est réglementaire et contractuel

Le risque fiscal se chiffre. Le risque réglementaire ne se chiffre pas, et c’est lui qui détruit les modèles économiques. Trois exemples, trois logiques opposées.

New York City : l’interdiction de fait, et il faut distinguer deux couches de droit. Le droit de fond est antérieur : depuis la fin des années 1960, la réglementation new-yorkaise interdit la location d’un appartement entier pour moins de trente jours consécutifs dans un immeuble collectif de classe A, limite la location de courte durée aux logements où l’hôte réside, et n’autorise pas plus de deux voyageurs à la fois auprès de l’occupant permanent. La Local Law 18 of 2022 n’a pas créé ces règles : elle les a rendues effectives, en imposant l’enregistrement préalable de toute location de moins de trente jours auprès de l’Office of Special Enforcement, en subordonnant la délivrance de l’enregistrement au respect des règles de fond, et en interdisant aux plateformes de traiter une réservation pour une annonce non enregistrée. Les demandes ont été ouvertes en mars 2023 et la vérification effective a commencé en septembre 2023. La distinction compte : l’effet économique est celui d’une interdiction de la location entière de courte durée, et il ne dépend pas du sort de la Local Law 18 — les règles de fond lui survivraient.

Los Angeles : le plafond de jours. Le Home-Sharing Ordinance réserve la location de courte durée à la résidence principale de l’hôte, impose un enregistrement, et plafonne l’activité à 120 jours par année civile, sauf obtention d’une autorisation étendue.

Floride : la préemption d’État, et sa faille. Le § 509.032(7) des Florida Statutes réserve à l’État la réglementation des établissements d’hébergement : « A local law, ordinance, or regulation may not prohibit vacation rentals or regulate the duration or frequency of rental of vacation rentals. This paragraph does not apply to any local law, ordinance, or regulation adopted on or before June 1, 2011. » La faille est cette clause de sauvegarde du 1er juin 2011 : les communes qui avaient déjà réglementé — dont plusieurs communes de front de mer très recherchées du sud de la Floride — conservent leurs règles, parfois très restrictives. La préemption d’État ne vous protège donc pas : il faut vérifier commune par commune, et ce n’est pas le vendeur qui le fera.

Et par-dessus tout cela : le règlement de copropriété, qu’aucune préemption ne fait tomber

Aucune préemption d’État ne joue contre un règlement de copropriété. Une association peut interdire toute location de moins de six mois, ou de moins d’un an, et le fait couramment. Le règlement des CC&R prime, en pratique, sur toute analyse fiscale. C’est la première pièce à lire, avant même le devis d’assurance — et il faut y ajouter, en Floride, la diligence exposée plus haut sur la proportion de lots exploités en rotation courte, qui conditionne l’assurabilité « vent seul » de l’immeuble entier.

Côté français : comment ce revenu locatif est traité

Pour un résident de France, l’article 6 de la convention du 31 août 1994 attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus de biens immobiliers : les loyers américains sont donc imposables aux États-Unis. L’élimination de la double imposition se fait par l’article 24 § 1 a) i), qui accorde un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt FRANÇAIS correspondant— parce que l’article 6 ne figure pas dans la liste limitative du iii), qui réserve le crédit égal à l’impôt américain aux articles 10, 11, 13 § 1, 16 et 17. Le résultat est une exonération de fait en France, avec maintien du taux effectif : le revenu est déclaré, il entre dans le calcul du taux moyen d’imposition du foyer, et le crédit annule l’impôt correspondant. Le mécanisme complet est au chapitre 4.

Deux précisions opérationnelles. Le circuit déclaratif : les revenus fonciers de source étrangère ouvrant droit à un crédit égal à l’impôt français se portent sur la déclaration 2047, section « Revenus ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français », puis se reportent sur la 2042 C, case 8TK ; le montant à déclarer est le revenu avant déduction de l’impôt étranger. Et le résultat foncier français n’est pas le résultat américain : le revenu porté en case 8TK est déterminé selon les règles françaises — régime réel foncier, sans amortissement, ou micro-foncier si les conditions en sont remplies. Le résultat américain, calculé après amortissement sur 27,5 ans, est souvent déficitaire quand le résultat français est bénéficiaire. Les deux déclarations du même bien ne portent pas le même chiffre, et c’est normal.

Vendre : l’exclusion du § 121, et pourquoi elle vous échappera probablement

Le principe est généreux : « Gross income shall not include gain from the sale or exchange of property if, during the 5-year period ending on the date of the sale or exchange, such property has been owned and used by the taxpayer as the taxpayer’s principal residence for periods aggregating 2 years or more ». Le montant exclu est de 250 000 $ par contribuable, 500 000 $ en déclaration conjointe si l’un des époux satisfait à la condition de propriété, les deux à la condition d’usage, et qu’aucun n’est frappé par la règle de fréquence — l’exclusion ne joue pas si le contribuable en a déjà bénéficié pour une autre cession dans les deux ans précédents.

La limitation qui prive la clientèle de ce guide de l’essentiel du bénéfice

Le § 121(b)(5) exclut de l’exclusion la fraction de gain allouée à une période d’« usage non qualifié » — toute période « (other than the portion of any period preceding January 1, 2009) » pendant laquelle le bien n’était pas la résidence principale du contribuable. Trois tempéraments seulement : la période postérieure au dernier usage comme résidence principale à l’intérieur de la fenêtre de cinq ans ; les périodes de service militaire, diplomatique ou de renseignement qualifié, dans la limite de dix ans ; et les absences temporaires, dans la limite de deux ans.

Application concrète, et la date de vente commande tout. Un Français achète une maison en Californie en 2018, y vit comme résidence principale jusqu’en 2024, rentre en France et la loue de 2024 à 2029, puis la vend. Il ne satisfait plus la condition d’usage de deux ans sur les cinq dernières années : l’exclusion est perdue en totalité. S’il avait vendu en 2026, il aurait satisfait la condition d’usage — et la période de location postérieure au dernier usage entre dans le premier tempérament, donc ne serait pas traitée comme usage non qualifié. Le seuil est brutal, et il ne se rattrape pas.

Et l’amortissement n’est jamais exclu. Le § 121(d)(6) écarte l’exclusion pour la fraction de gain correspondant aux ajustements d’amortissement postérieurs au 6 mai 1997 : l’exclusion de 250 000 $ ne couvre jamais la reprise d’amortissement, qui reste imposée à 25 %.

Le § 121 et le non-résident. Rien n’interdit en droit à un nonresident alien de se prévaloir du § 121 : le texte ne pose aucune condition de résidence fiscale. Mais la condition d’usage comme résidence principale pendant deux ans sur cinq est, en fait, incompatible avec la situation d’un non-résident. Le seul cas réaliste est celui du Français qui a vécu aux États-Unis, y a occupé sa maison comme résidence principale, est reparti, et vend dans les trois ans qui suivent son départ. Celui-là garde l’exclusion — et la retenue FIRPTA s’applique malgré tout : l’exclusion supprime l’impôt, pas la retenue. C’est exactement le cas d’école du certificat de retenue.

Enfin, côté français, le § 121 ne sert à rien : l’exonération américaine n’est pas opposable à la France, qui applique ses propres règles. Une plus-value exonérée aux États-Unis par le § 121 peut être pleinement imposable en France— et le crédit conventionnel de l’article 24 § 1 a) iii), égal à l’ impôt américain payé, vaut alors zéro. Voir les chapitres 4 et 16.

Le taux de la plus-value : une structure de tranches, jamais un taux de 20 %

Avertissement de méthode, à appliquer à tout chiffrage individuel

Le § 1(h)(1) n’énonce pas un taux mais une structure de tranches : 0 % au (B), 15 % au (C), puis 20 % au (D) sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 %. Un non-résident dont le seul revenu américain de l’année est la plus-value de cession relève donc très largement de la tranche à 15 %, et non de 20 %.

Les chiffrages de fin de chapitre retiennent 20 % sur la totalité du gain : c’est une hypothèse volontairement majorante, non le résultat du texte. Elle sécurise la trésorerie annoncée au client mais surestime l’impôt d’environ 25 à 30 % sur les niveaux de gain considérés. Tout chiffrage individuel doit reconstituer les tranches à partir du revenu imposable américain réel du vendeur, seuil de tranche de l’année de cession en main, ce seuil étant indexé chaque année.

Deux rappels à ne pas perdre : la contribution de 3,8 % du § 1411 ne s’applique pas au nonresident alien (§ 1411(e)(1)) ; et l’unrecaptured section 1250 gain relève d’un taux propre de 25 % (§ 1(h)(1)(E)). L’ordre d’application est souvent inversé par erreur : la fraction correspondant à l’amortissement repris est imposée en premier, à 25 %, et le solde reçoit le taux long terme. Un gain de 300 000 $ dont 120 000 $ d’amortissement repris supporte donc 120 000 × 25 % puis 180 000 au taux long terme, et non l’inverse.

FIRPTA : la retenue qui bloque le prix de vente

Deux textes, à ne jamais confondre. Le § 897 pose la règle de fond : le gain de cession d’un United States real property interest par une personne étrangère est traité comme un revenu effectivement connecté, et donc imposé au barème. Le § 1445 pose la règle de recouvrement : une retenue à la source opérée par l’acquéreur. La retenue n’est pas l’impôt. Elle est un acompte assis sur le prix, non sur le gain : elle peut donc excéder très largement l’impôt dû, et c’est le cas le plus fréquent.

Les trois régimes de retenue, avec leur fondement statutaire exact
Prix de vente (amount realized)Bien acquis par le cessionnaire POUR SON USAGE DE RÉSIDENCETout autre cas
≤ 300 000 $AUCUNE RETENUE — § 1445(b)(5), qui pose DEUX conditions cumulatives : usage comme résidence ET prix ≤ 300 000 $15 % (§ 1445(a))
> 300 000 $ et ≤ 1 000 000 $10 % — § 1445(c)(4), qui pose TROIS conditions cumulatives : usage comme résidence, prix ≤ 1 000 000 $, et non-application du (b)(5)15 %
> 1 000 000 $15 %15 %

Les conditions de l’exception de résidence sont strictes, et le Treas. Reg. § 1.1445-2(d)(1) les définit : « a U.S. real property interest is acquired for use as a residence if on the date of the transfer the transferee (or transferees) has definite plans to reside at the property for at least 50 percent of the number of days that the property is used by any person during each of the first two 12-month periods following the date of the transfer ». Trois conséquences pour le vendeur français : l’exception ne joue que si le cessionnaire est une ou plusieurs personnes physiques — « does not apply in any case where the transferee is other than an individual even if the property is acquired for or on behalf of an individual », donc un acheteur qui acquiert par LLC ne peut pas l’invoquer même s’il compte y habiter ; l’appréciation se fait à la date du transfert, sur l’intention déclarée ; et l’acquéreur qui s’est abstenu de retenir et ne respecte pas ensuite la condition d’occupation redevient responsable de la retenue.

Pourquoi l’acquéreur refusera de vous délivrer l’attestation, même quand il y aurait droit

Parce que le risque n’est pas seulement financier : il est pénal. Le § 7202 érige en délit fédéral le défaut délibéré de collecter et de reverser la retenue, puni d’une amende pouvant atteindre 10 000 $ et/ou de cinq ans d’emprisonnement. S’y ajoutent la responsabilité personnelle de l’acquéreur pour l’impôt — « the transferee may be held liable for the tax » — et les pénalités du § 6651 pour défaut de dépôt et de paiement.

C’est la nature pénale de ce risque, et non son montant, qui explique le comportement de l’acquéreur américain : il refusera l’attestation de résidence du § 1445(b)(5) ou (c)(4) même lorsqu’il y aurait droit, et il refusera d’aménager la rétention hors d’un séquestre documenté. Le vendeur français doit anticiper ce refus, pas le combattre.

Les autres exceptions tiennent en quatre lignes : le cédant n’est pas une personne étrangère et le prouve par attestation sous serment mentionnant son TIN (§ 1445(b)(2)) ; un certificat de retenue a été délivré par l’IRS (§ 1445(b)(4)) ; il s’agit de titres d’une société cotée, sous conditions de seuil de détention ; ou la société cédée atteste qu’elle n’est pas une United States real property holding corporation (§ 1445(b)(3)).

Le certificat de retenue : l’outil central du dossier, et le plus mal utilisé

Son objet est de demander à l’IRS de ramener la retenue au montant de l’impôt réellement dû — voire à zéro lorsque la cession dégage une moins-value ou que le § 121 s’applique. Le formulaire est le 8288-B, révision décembre 2025. Le délai annoncé par l’IRS : « The IRS will generally act on these requests within 90 days after receipt of a complete application including the Taxpayer Identification Numbers (TIN’s) of all the parties to the transaction. »

Trois pièges de procédure, chacun capable de faire échouer la demande

Un : il faut le TIN de TOUTES les parties, donc aussi celui de l’acquéreur. Une demande déposée sans le TIN de l’acquéreur n’est pas complète, et le délai de quatre-vingt-dix jours ne court pas.

Deux : la demande ne suspend PAS l’obligation de retenue. Les instructions du formulaire 8288 sont catégoriques : « You must withhold even if an application for a withholding certificate is or has been submitted to the IRS on the date of transfer. » Ce qui change, c’est la date de reversement : le cessionnaire retient, conserve les fonds, et attend la décision. D’où la nécessité absolue d’organiser cette rétention contractuellement, dans un séquestre dédié — sinon l’agent de closing verse à l’IRS le vingtième jour et le vendeur attend un an.

Trois : le cédant doit notifier le cessionnaire par écrit que le certificat a été demandé, « on the day of or the day prior to the transfer ». Une notification postérieure au transfert ne vaut rien.

Le calendrier réel, et il se joue six mois avant la vente
Avec certificat obtenu à tempsSans certificat
ITIN demandé AU MOINS QUATRE MOIS avant la venteRetenue de 15 % du prix brut versée à l’IRS le 20e JOUR suivant le transfert
8288-B déposé AU PLUS TARD LE JOUR DU TRANSFERT, avec notification écrite à l’acquéreurRécupération de l’excédent par dépôt du 1040-NR de l’année de la vente, déposable à partir de janvier de l’année suivante
Décision de l’IRS sous environ 90 joursTraitement du remboursement : plusieurs mois après le dépôt
Fonds excédentaires libérés en quelques moisIMMOBILISATION DE TRÉSORERIE DE 12 À 18 MOIS, sans intérêts

Sur le plan formel : le cessionnaire est l’agent de retenue. Il dépose le formulaire 8288 accompagné d’un formulaire 8288-A par personne soumise à retenue, et reverse la retenue « by the 20th day after the date of transfer ». L’IRS renvoie au cédant l’exemplaire B du 8288-A revêtu de son tampon : c’est la seule preuve de la retenue, et sans lui l’imputation sur le 1040-NR est contestée. Or l’IRS ne délivre pas l’exemplaire tamponné tant que le cédant n’a pas de TIN valide— d’où, une fois encore, le caractère central de l’ITIN. Quant à l’agent de closing, il n’est pas l’agent de retenue au sens légal — c’est l’acquéreur qui l’est —, mais c’est lui qui, en pratique, retient les fonds, prépare les formulaires et effectue le versement. Il n’a aucune obligation de conseiller le vendeur, et il ne le fera pas.

La séquence de vente, et le délai total est de l’ordre de six mois

ITIN  →  estimation du gain  →  8288-B déposé AVANT le transfert  →  clause d’escrow de rétention dans le contrat

Dès qu’une vente est envisagée — même de façon incertaine —, la séquence doit être engagée. Elle ne coûte presque rien si la vente ne se fait pas ; elle coûte des centaines de milliers de dollars de trésorerie immobilisée si elle n’a pas été engagée.

  • Chaque étape conditionne la suivante : sans ITIN, pas de 8288-B recevable ; sans 8288-B déposé avant le transfert, pas de réduction de retenue ; sans clause d’escrow, l’agent de closing verse à l’IRS le 20e jour même si la demande est pendante.
  • Un vendeur qui découvre FIRPTA à la table du closing a perdu la partie : le certificat devait être demandé avant.

La retenue californienne de 3 ⅓ % obéit à une tout autre logique — et il ne faut pas transposer le calendrier fédéral

Les deux retenues se cumulent, mais elles n’ont pas le même mécanisme. Côté fédéral, la réduction suppose une décision de l’IRS sur formulaire 8288-B, avec un délai total de l’ordre de six mois. Côté californien, il n’existe ni demande préalable, ni instruction, ni décision de l’administration. Le Revenue and Taxation Code § 18662(e) fonctionne par attestation écrite du cédant remise au payeur— le formulaire FTB 593 — à l’occasion de la clôture. Conseiller au client de « mener les deux démarches en parallèle plusieurs mois avant le transfert » lui fait perdre du temps et des honoraires sur une procédure qui n’existe pas.

Deux voies s’offrent à lui, et trois exonérations légales sont couramment ignorées :

Le calcul alternatif du (e)(2)(B) assied la retenue sur le gain reconnu multiplié par le taux applicable, au lieu de 3 ⅓ % du prix.

L’exonération pure, dans trois cas prévus par la loi : prix de vente n’excédant pas 100 000 $ — (e)(3)(A) ; résidence principale du cédant au sens de l’IRC § 121— (e)(3)(D)(i), c’est-à-dire le cas du Français qui a vécu dans la maison, est reparti et vend dans les trois ans : il est dispensé de la retenue d’État par simple attestation, alors qu’il doit passer par le 8288-B pour la retenue fédérale ; et opération dégageant une moins-value nette, ou un gain net non soumis à reconnaissance — (e)(3)(D)(iv).

Conséquence opérationnelle : anticipez de six mois le volet fédéral, oui ; le volet californien se règle au closing, avec le bon formulaire correctement servi et l’attestation signée. Ce qui le fait échouer n’est pas le délai, c’est l’absence de chiffrage préparé du gain et l’ignorance, par l’agent de séquestre, des exonérations du (e)(3).

L’échange 1031 : un outil de maintien aux États-Unis, jamais de rapatriement

Le texte : « No gain or loss shall be recognized on the exchange of real property held for productive use in a trade or business or for investment if such real property is exchanged solely for real property of like kind which is to be held either for productive use in a trade or business or for investment. » Le Tax Cuts and Jobs Act de 2017 a restreint le § 1031 aux biens immobiliers pour les échanges achevés après le 31 décembre 2017 : les biens meubles, les véhicules, les œuvres d’art en sont sortis. Sont exclus par le texte lui-même les biens immobiliers « held primarily for sale » — donc le marchand de biens — et la résidence principale, qui n’est ni détenue pour un usage professionnel ni pour l’investissement.

Les deux délais, et le piège du second

45 JOURS  →  identification écrite du ou des biens de remplacement 180 JOURS  →  réception du bien de remplacement  MAIS, § 1031(a)(3)(B) : le bien reçu n’est pas de même nature si « such property is received AFTER the earlier of — (i) the day which is 180 days after […] or (ii) the DUE DATE (determined with regard to extension) FOR THE TRANSFEROR’S RETURN »

Les deux délais du § 1031(a)(3) sont d’une rigueur absolue. Un jour de retard fait tomber la totalité du report, sur la totalité du gain.

  • Si la cession du bien remis intervient en fin d’année civile, le délai de 180 jours est ÉCRASÉ par la date limite de dépôt de la déclaration. Un contribuable qui cède le 15 novembre 2026 n’a pas jusqu’au 14 mai 2027 : il a jusqu’au 15 avril 2027 — sauf à demander une PROROGATION DE DÉPÔT, ce qui rétablit les 180 jours.
  • La demande de prorogation est donc un ACTE OBLIGATOIRE de tout échange de fin d’année. C’est le piège que la pratique française ignore le plus souvent.
  • Les délais courent en jours calendaires, sans report en cas de week-end ou de jour férié, et ne sont pas prorogeables hors procédure de secours en cas de catastrophe naturelle déclarée.
Treas. Reg. § 1.1031(k)-1(c)(4) — l’identification doit être écrite, signée et remise avant minuit le 45e jour à une personne partie à l’échange qui n’est ni le contribuable ni une personne disqualifiée
Règle d’identificationContenu
Règle des 3 biensIdentifier AU PLUS TROIS biens de remplacement, quelle que soit leur valeur
Règle des 200 %Identifier un nombre ILLIMITÉ de biens, à condition que leur valeur vénale cumulée n’excède pas 200 % de celle du bien remis
Règle des 95 %En cas de dépassement des deux règles précédentes, l’identification reste valable si le contribuable acquiert effectivement AU MOINS 95 % en valeur des biens identifiés

L’intermédiaire qualifié est une obligation pratique, pas une commodité. Le contribuable ne doit jamais recevoir le prix, ni même en avoir la disposition, sous peine de perception réputée et de perte totale du report. Le Treas. Reg. § 1.1031(k)-1(g)(4) organise l’abri : un intermédiaire qualifié — qui n’est ni le contribuable, ni une personne disqualifiée, c’est-à-dire son mandataire des deux années précédentes, une personne liée, son avocat, son comptable ou son agent immobilier habituels — acquiert le bien remis, le transfère, acquiert le bien de remplacement et le transfère au contribuable, en vertu d’un accord d’échange écrit. Le risque de contrepartie est réel : l’intermédiaire détient les fonds et n’est, dans la plupart des États, soumis à aucune réglementation prudentielle spécifique. Des défaillances ont eu lieu. Exigez un compte séquestre distinct, à double signature, et une garantie financière.

Le point qui ferme la porte, et il n’y a pas d’exception

« Real property located in the United States and real property located outside the United States are not property of a like kind. » (26 U.S.C. § 1031(h)). Un client qui vend son immeuble de Miami ne peut pas remployer en franchise d’impôt dans un immeuble à Paris, à Lisbonne ou à Genève. Le § 1031 n’organise que le remploi de bien américain en bien américain — et symétriquement, de bien étranger en bien étranger.

Conséquence stratégique majeure : le § 1031 est un outil de MAINTIEN du patrimoine aux États-Unis, jamais un outil de RAPATRIEMENT. Le Français qui envisage un retour ne doit pas construire son patrimoine américain sur des échanges 1031 successifs, sous peine d’accumuler une plus-value latente qu’il ne pourra dénouer qu’en payant l’impôt américain plein — au moment précis où il en a le moins besoin.

Deux articulations à connaître. FIRPTA et 1031 : un échange réalisé par un non-résident reste dans le champ de la retenue du § 1445 — le report d’imposition ne vaut pas dispense de retenue. La voie normale est la demande de certificat de retenue fondée sur l’absence d’impôt dû du fait de l’échange, et elle doit être déposée avant le transfert, ce qui impose de faire coïncider deux calendriers déjà tendus : les 45 jours du § 1031 et les 90 jours de l’IRS. C’est le montage le plus exposé au risque de calendrier de tout ce dossier, et il ne doit pas être entrepris sans conseil américain. Point favorable en revanche : le transfert à un intermédiaire qualifié est expressément excepté du champ de la règle FinCEN.

Un échange 1031 réalisé par un résident de France est, sauf cas très particulier, une erreur patrimoniale grave

Le report d’imposition du § 1031 n’est pas opposable à l’administration française. Pour un résident de France, la cession du bien américain est un fait générateur d’imposition en France au titre de l’article 13 § 1 de la convention, combiné à l’article 24 § 1 a) iii) — crédit égal à l’ impôt américain payé. Or, dans un échange 1031, l’impôt américain payé est nul.

Le résultat est le pire des deux mondes : la France impose la plus-value intégralement, avec un crédit d’impôt égal à zéro, alors même que le contribuable n’a encaissé aucune liquidité— tout le prix ayant été remployé. Ce point n’est presque jamais énoncé, parce que le conseil américain ignore la position française et le conseil français ignore le § 1031.

Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : la question de savoir si l’administration française admettrait, sur le fondement de la convention, une forme de report corrélatif n’est pas tranchée, et les pages du BOFiP et de Légifrance consultées le 29/07/2026 ne comportent aucune doctrine traitant expressément de l’échange américain du § 1031. Question exacte à leur poser : un échange 1031 américain constitue-t-il, pour un résident de France, un fait générateur d’imposition au titre de l’article 150 U du CGI, et existe-t-il une doctrine ou une jurisprudence admettant un report corrélatif ? Pièces à réunir : acte de cession du bien remis, accord d’échange écrit, identification du 45e jour, acte d’acquisition du bien de remplacement, et déclaration américaine de l’exercice.

Côté français : ce que la France reprend sur votre plus-value américaine

L’article 13 § 1 de la convention de 1994 attribue le droit d’imposer les gains de cession de biens immobiliers à l’État de situation et à l’État de résidence, ce qui laisse subsister la double imposition, résolue par le crédit. Or le § 1 de l’article 13 figure dans la liste limitative de l’article 24 § 1 a) iii) : le crédit est égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis, dans la limite de l’impôt français correspondant. C’est un régime radicalement différent de celui des loyers, et c’est le point le plus mal compris de toute l’articulation immobilière franco-américaine.

Deux régimes, deux crédits : la confusion coûte la totalité de l’impôt français sur la plus-value
Loyers américainsPlus-value américaine
Article répartiteurArticle 6Article 13 § 1
Crédit§ 1 a) i) — égal à l’impôt FRANÇAIS§ 1 a) iii) — égal à l’impôt AMÉRICAIN
Effet en FranceExonération de fait, taux effectif maintenuIMPOSITION EFFECTIVE, réduite du seul impôt américain

Trois choses que le crédit ne couvre pas. L’impôt d’État n’est pas créditable : l’article 2 de la convention ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. Un résident de France qui vend un bien californien supporte l’impôt fédéral (créditable), l’impôt californien (non créditable), et l’impôt français réduit du seul impôt fédéral — un bien floridien ou texan, sans impôt d’État sur le revenu, est de ce point de vue très supérieur. L’impôt levé au titre de la clause de sauvegarde n’est pas créditable : l’article 24 § 1 d) iii) exclut expressément « le montant de l’impôt que les États-Unis peuvent prélever conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 » — point majeur pour un binational, traité au chapitre 5. Et l’impôt non définitif n’est pas créditable : une retenue FIRPTA de 15 % remboursée pour partie l’année suivante n’est pas « effectivement supportée à titre définitif ». Le crédit français est celui de l’impôt final, pas celui de la retenue : la France impose l’année de la cession, l’impôt américain définitif n’est connu qu’après le dépôt du 1040-NR de l’année suivante, et la voie normale est la réclamation contentieuse une fois l’impôt américain liquidé.

Deux différences de calcul qui font que le gain français n’est jamais le gain américain

Il n’y a pas de reprise d’amortissement en droit français pour un bien détenu en direct par un particulier hors location meublée, alors que la base américaine est diminuée de l’amortissement admis ou admissible. Le gain américain est donc systématiquement supérieur au gain français pour un bien loué longtemps, et l’imputation du crédit s’en trouve compliquée : le calcul doit être fait poste par poste.

Et le change n’est pas neutre. La plus-value française se calcule en euros : prix d’acquisition converti au cours de la date d’acquisition, prix de cession au cours de la date de cession. Une appréciation du dollar crée donc une plus-value de change imposable en France sur un bien dont le prix en dollars n’a pas bougé. Le droit français ne comporte pas, pour l’immobilier détenu en direct, d’équivalent du § 988 américain permettant de neutraliser cet effet.

Le calcul français lui-même obéit aux articles 150 U et suivants du CGI : abattements pour durée de détention distincts pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux — exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, de prélèvements sociaux à 30 ans —, taux de 19 %, surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable. Voir le chapitre 16.

Les prélèvements sociaux. Un résident de France est assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la source du revenu : la plus-value immobilière de source américaine entre donc dans l’assiette, au taux de 17,2 % — position administrative, sous la réserve de la controverse née de la rédaction du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dont le 2° vise les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7. La question de savoir si le crédit conventionnel de l’article 24 § 1 a) iii) s’impute sur ces prélèvements, et non sur le seul impôt sur le revenu, n’est pas tranchée : la CSG et la CRDS sont dans le champ de la convention de 1994, ce qui plaide en ce sens, mais aucune source administrative ne l’énonce. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, et aucune économie de prélèvements sociaux ne doit être chiffrée sur ce fondement. Question à leur poser : le crédit d’impôt de l’article 24 § 1 a) iii) de la convention du 31 août 1994 s’impute-t-il sur les prélèvements sociaux afférents à une plus-value immobilière de source américaine, et sur quel fondement de doctrine ou de jurisprudence ? Pièces à réunir : déclaration 2047 et 2042 C de l’année de cession, déclaration 1040-NR et avis d’imposition américain définitif, et décompte de la retenue FIRPTA effectivement imputée.

Deux formules qui circulent et qu’il ne faut pas reprendre

Qu’un résident de France échapperait aux prélèvements sociaux sur une plus-value étrangère : c’est faux. Et qu’il existerait un « taux réduit de CSG de 7,5 % » : il n’existe pas. Les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse et non à la charge d’un régime obligatoire français sont exonérées de CSG et de CRDS ; il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinct. Cela ne concerne ni un résident de France, ni un résident des États-Unis : la Cour de justice de l’Union européenne a validé l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers par son arrêt Jahin du 18 janvier 2018 (C-45/17). Un résident des États-Unis reste donc à 17,2 %, et sur ses seuls revenus fonciers et plus-values immobilières de source française. Voir les chapitres 12 et 16.

Premier chiffrage : 800 000 $ en Floride, poste par poste sur dix ans

Avertissement de méthode — à lire avant d’utiliser ces chiffres

Ces tableaux sont des calculs. Les paramètres réglementaires — taux de doc stamp, taux de retenue FIRPTA, plafonds des §§ 121 et 163(h)(3) — sont sourcés aux sections précédentes. Les paramètres de marché — prime d’assurance, charges de copropriété, taux composite de millage, taux de croissance — sont des hypothèses explicitées, et un dossier réel s’en écartera. Le taux d’emprunt retenu est celui du relevé hebdomadaire de référence du 23 juillet 2026 : 6,58 % sur le fixe 30 ans. Ce chiffrage n’a pas valeur de simulation individuelle.

Hypothèses : maison individuelle, comté floridien hors Miami-Dade, hors zone côtière de premier rang, prix 800 000 $, financement à 30 ans à 6,58 % avec 20 % d’apport — prêt de 640 000 $, mensualité de 4 079 $, annuité de 48 948 $. Croissance du marché retenue à +5 % par an. Taux composite de taxe foncière retenu à 1,20 % de la valeur d’évaluation, base initiale égale au prix payé.

Décaissement au closing — le doc stamp sur l’acte de 5 600 $ n’apparaît pas : l’usage floridien le met à la charge du vendeur, ce n’est pas une règle légale, il se négocie, et en comtés de Miami-Dade et de Broward l’usage diffère
PosteMontantÀ la charge deFondement
Apport160 000 $Acheteur20 %
Doc stamp sur l’hypothèque, 0,35 $ / 100 $2 240 $Emprunteur§ 201.08 F.S.
Taxe intangible non récurrente, 2 mills1 280 $Emprunteur§ 199.133 F.S.
Police de titre du propriétaire4 400 $Variable selon l’usage du comté ; retenu ici côté acheteurTarifs promulgués, régulateur de l’assurance de Floride
Police de titre du prêteur (émission simultanée)250 $Acheteur
Frais de prêt : origination, instruction, évaluation, rapport de crédit, détermination de zone inondable6 000 $AcheteurBlocs A et B du Closing Disclosure
Frais de closing, bornage, inspections2 500 $AcheteurBloc C
Enregistrement200 $Acheteur§ 28.24 F.S.
SOUS-TOTAL FRAIS D’ENTRÉE16 870 $soit 2,1 % du prix
Intérêts courus au prorata1 800 $AcheteurBloc F — AVANCE, pas frais
Provision d’escrow initiale (3 mois de taxe et d’assurance)3 900 $AcheteurBloc G — AVANCE, pas frais
TRÉSORERIE TOTALE AU CLOSING182 570 $
Charges annuelles, année 1 — l’assurance et l’inondation cumulées, 7 200 $, dépassent déjà les trois quarts de la taxe foncière
PosteAnnée 1Hypothèse de croissance
Service de la dette (dont environ 41 900 $ d’intérêts)48 948 $constant
Taxe foncière (1,20 % de 800 000 $)9 600 $+5 %/an pour un non-résident ; +3 %/an pour un résident homestead
Assurance habitation6 000 $+4 %/an
Assurance inondation1 200 $+8 %/an retenu ici ; ATTENTION : le plafond légal applicable à ce bien est de 25 %/an, non de 18 %, puisqu’il n’est pas la résidence principale d’une personne physique
Charges de copropriété ou d’association3 000 $+5 %/an
Entretien et provision travaux (1 % du prix)8 000 $+3 %/an
TOTAL HORS DETTE27 800 $
TOTAL AVEC DETTE76 748 $soit 6 396 $ par mois
Le cumul sur dix ans — le différentiel homestead / non-résident ressort à 17 661 $ dans cette hypothèse de marché à 5 %, et à environ 36 000 $ si le marché progresse de 8 % par an
PosteNon-résidentRésident homestead
Service de la dette489 480 $489 480 $
dont intérêts393 161 $393 161 $
dont capital remboursé (récupérable)96 319 $96 319 $
Taxe foncière120 748 $103 087 $
Assurance habitation72 037 $72 037 $
Assurance inondation17 384 $17 384 $
Charges d’association37 734 $37 734 $
Entretien91 711 $91 711 $
TOTAL DÉCAISSÉ SUR 10 ANS829 094 $811 433 $
Coût net de détention (hors capital remboursé)732 775 $715 114 $
soit par mois6 106 $5 959 $
La sortie à dix ans — base ajustée retenue : 810 000 $ ; plus-value : 416 323 $
PosteMontant
Prix de revente (800 000 × 1,05^10)1 303 100 $
Commission des intermédiaires (5 %)− 65 155 $
Doc stamp vendeur (0,70 %)− 9 122 $
Titre, closing, divers vendeur− 2 500 $
NET VENDEUR1 226 323 $
Remboursement du solde du prêt− 543 681 $
PRODUIT NET AVANT IMPÔT682 642 $
L’impôt sur la plus-value selon la qualité du vendeur — le taux de 20 % appliqué à la totalité du gain est une hypothèse MAJORANTE : sur ce niveau de gain, la structure de tranches du § 1(h)(1) conduirait plutôt à un impôt de l’ordre de 55 000 à 62 000 $
Situation du vendeurImpôt fédéralImpôt de FlorideTotal
Résident américain marié, résidence principale (§ 121, 500 000 $ d’exclusion)0 $0 $ (pas d’impôt d’État sur le revenu)0 $
Résident américain célibataire, résidence principale (250 000 $ d’exclusion)166 323 × 20 % + contribution de 3,8 % = 39 597 $0 $39 597 $
Non-résident, résidence secondaire (pas de § 121)416 323 × 20 % = 83 265 $ ; PAS de contribution de 3,8 % (§ 1411(e)(1))0 $83 265 $

Et la retenue FIRPTA, pour le non-résident : 195 465 $ retenus pour 83 265 $ dus

15 % de 1 303 100 $ = 195 465 $, contre 83 265 $ d’impôt réellement dû dans l’hypothèse majorante — et davantage encore d’écart si l’on reconstitue les tranches réelles. 112 200 $ au moins sont immobilisés pendant douze à dix-huit mois, sans intérêts, si le vendeur n’a pas obtenu de certificat de retenue avant le transfert. C’est très exactement le montant d’un apport sur une seconde acquisition, et il dort chez l’IRS.

Ce que la maison a réellement coûté, marché à +5 % par an — hypothèse favorable
Bilan sur dix ans — non-résident, résidence secondaireMontant
Décaissé au closing182 570 $
Décaissé sur dix ans829 094 $
TOTAL SORTI1 011 664 $
Produit net de la vente682 642 $
Impôt sur la plus-value (hypothèse majorante)− 83 265 $
TOTAL RENTRÉ599 377 $
SOLDE NET SUR DIX ANS− 412 287 $
COÛT RÉEL D’USAGE41 229 $ par an, soit 3 436 $ par mois

Lecture. Sur dix ans, avec un marché à +5 % par an, la maison de 800 000 $ a coûté 3 436 $ par mois en usage net. C’est le chiffre à mettre en face d’un loyer, et c’est le seul chiffre honnête. Le raisonnement « j’achète pour ne pas payer de loyer » ne tient que si le loyer d’un bien équivalent dépasse ce montant.

Second chiffrage : 1 500 000 $ en Californie, poste par poste sur dix ans

Hypothèses : maison individuelle en zone urbaine, hors interface forêt-habitat, hors ville de Los Angeles — donc sans taxe municipale ni Measure ULA —, prix 1 500 000 $, financement à 30 ans à 6,58 % avec 20 % d’apport : prêt de 1 200 000 $, mensualité de 7 648 $, annuité de 91 778 $. Croissance du marché retenue à +4 % par an. Taux réel de taxe foncière retenu à 1,20 % de la base Proposition 13, laquelle est égale au prix payé— le taux effectif publié de 0,70 % ne s’applique pas à un acheteur de 2026, et le retenir ici sous-estimerait la charge d’environ 42 %.

Décaissement au closing — si le bien est dans la ville de Los Angeles, ajouter la taxe municipale de transfert de 4,50 $ par 1 000 $, soit 6 750 $, à la charge du vendeur selon l’usage. Measure ULA ne s’applique pas à ce niveau de prix : son premier seuil est de 5 400 000 $ pour les transactions closes après le 30 juin 2026
PosteMontantFondement
Apport300 000 $20 %
Documentary transfer tax du comté, 0,55 $ / 500 $1 650 $Rev. & Tax. Code § 11911 — usage variable, souvent vendeur au nord de l’État, partagé au sud
Frais de séquestre2 500 $
Police de titre du propriétaire3 500 $
Police de titre du prêteur1 200 $
Frais de prêt9 000 $Blocs A et B
Inspections, termites, enregistrement2 000 $
SOUS-TOTAL FRAIS D’ENTRÉE19 850 $soit 1,3 % du prix
Intérêts courus3 300 $AVANCE
Provision d’escrow initiale5 500 $AVANCE
TRÉSORERIE TOTALE AU CLOSING328 650 $
Charges annuelles, année 1 — en zone d’interface forêt-habitat, la ligne d’assurance change d’ordre de grandeur : recours au marché résiduel adossé à une police complémentaire, donc deux primes, deux franchises, et un coût qui peut être multiplié par trois ou quatre. Cette hypothèse n’est pas neutre
PosteAnnée 1Croissance
Service de la dette (dont environ 78 600 $ d’intérêts)91 778 $constant
Taxe foncière (1,20 % de 1 500 000 $)18 000 $+2 %/an, plafond de la Proposition 13
Supplemental assessment de l’année d’achatvariableponctuel — dépend de la base du vendeur, et il tombe six mois après le closing
Assurance habitation6 000 $+8 %/an
Entretien et provision travaux (1 %)15 000 $+3 %/an
TOTAL HORS DETTE39 000 $
TOTAL AVEC DETTE130 778 $soit 10 898 $ par mois
Le cumul sur dix ans
PosteMontant
Service de la dette917 780 $
dont intérêts737 185 $
dont capital remboursé (récupérable)180 595 $
Taxe foncière197 095 $
Assurance habitation86 920 $
Entretien171 959 $
TOTAL DÉCAISSÉ SUR 10 ANS1 373 754 $
Coût net de détention (hors capital remboursé)1 193 159 $
soit par mois9 943 $

L’effet fiscal réel est très inférieur à ce qu’on vous dira

Les intérêts d’emprunt ne sont déductibles qu’en partie. Le § 163(h)(3) plafonne la dette d’acquisition déductible à 750 000 $, plafond rendu permanent par la loi du 4 juillet 2025. Sur un prêt de 1 200 000 $, seuls 62,5 % des intérêts sont déductibles : 49 125 $ sur 78 600 $ en année 1. Les 29 475 $ restants sont supportés en net.

La taxe foncière de 18 000 $ n’apporte, pour cette clientèle, aucune économie fiscale. Le plafond des taxes locales déductibles est de 40 400 $ en 2026, dégressif de 30 % au-delà de 505 000 $ de revenu brut ajusté modifié, avec un plancher de 10 000 $ atteint à 606 333 $. Un foyer capable d’acheter 1 500 000 $ en Californie dépasse largement ce seuil, et son seul impôt sur le revenu californien absorbe les 10 000 $ de plafond résiduel. La taxe foncière californienne est donc, en pratique, supportée à 100 % en net. Le détail du mécanisme est au chapitre 7.

Et l’assurance et l’entretien d’une résidence principale ne sont pas déductibles du tout. Conclusion : le « levier fiscal » de la propriété immobilière américaine, dont on parle beaucoup, est très largement neutralisé pour les hauts revenus par la conjonction du plafond de 750 000 $ et de la dégressivité des taxes locales. Un conseiller qui promet une économie d’impôt substantielle sur un achat de résidence principale à ce niveau de prix se trompe.

La sortie à dix ans — base ajustée : 1 512 000 $ ; plus-value : 590 406 $
PosteMontant
Prix de revente (1 500 000 × 1,04^10)2 220 366 $
Commission des intermédiaires (5 %)− 111 018 $
Documentary transfer tax− 2 442 $
Séquestre, titre, divers vendeur− 4 500 $
NET VENDEUR2 102 406 $
Remboursement du solde du prêt− 1 019 405 $
PRODUIT NET AVANT IMPÔT1 083 001 $
L’impôt sur la plus-value — même avertissement de méthode : le taux plat de 20 % est majorant, la structure de tranches conduirait plutôt, sur le dossier du non-résident, à un impôt fédéral de l’ordre de 84 000 à 95 000 $
Situation du vendeurFédéralContribution de 3,8 %CalifornieTotal
Résident marié, résidence principale (§ 121 : 500 000 $ exclus, la Californie s’alignant sur le § 121)90 406 × 20 % = 18 081 $3 435 $environ 10 200 $environ 31 700 $
Résident célibataire, résidence principale (250 000 $ exclus)340 406 × 20 % = 68 081 $12 935 $environ 38 500 $environ 119 500 $
Non-résident, bien locatif ou secondaire (pas de § 121)590 406 × 20 % = 118 081 $0 $ (§ 1411(e)(1))environ 66 700 $environ 184 800 $
Deux retenues, deux administrations — mais une seule des deux exige une démarche anticipée
Retenue à la vente, pour un non-résidentAssietteTauxMontant
FIRPTA fédérale (§ 1445(a))Prix brut15 %333 055 $
Retenue californienne (Rev. & Tax. Code § 18662(e), formulaire FTB 593)Prix brut3 ⅓ %74 012 $
TOTAL RETENU18,33 %407 067 $
Impôt réellement dû (hypothèse majorante)184 800 $
TRÉSORERIE IMMOBILISÉE222 267 $
Ce que la maison californienne a réellement coûté, marché à +4 % par an
Bilan sur dix ans — résident marié, résidence principaleMontant
Décaissé au closing328 650 $
Décaissé sur dix ans1 373 754 $
TOTAL SORTI1 702 404 $
Produit net de la vente1 083 001 $
Impôt sur la plus-value− 31 700 $
TOTAL RENTRÉ1 051 301 $
SOLDE NET SUR DIX ANS− 651 103 $
COÛT RÉEL D’USAGE65 110 $ par an, soit 5 426 $ par mois

Ce que la comparaison des deux dossiers enseigne

Deux marchés, deux profils de coût — et deux durées de détention optimales différentes
Floride, 800 000 $Californie, 1 500 000 $
Frais d’entrée, côté acheteur2,1 % du prix1,3 % du prix
Taxes de transfertDoc stamp + taxe intangible : 0,55 % de l’assiette financée — 0,35 % au § 201.08 F.S. et 2 mills au § 199.133 F.S. —, + 0,70 % sur l’acte côté vendeur0,11 %, plus taxe municipale éventuelle
Taxe foncière an 19 600 $ (1,20 %)18 000 $ (1,20 %)
Progression de la base+5 %/an (marché), plafond de 10 % pour un non-homestead+2 %/an, plafond constitutionnel
Assurance an 17 200 $ avec l’inondation6 000 $, et bien davantage en zone exposée
Impôt d’État sur la plus-value0environ 11 % à 13 %, NON CRÉDITABLE en France
Retenue à la vente pour un non-résident15 % (FIRPTA)18,33 % (FIRPTA + retenue d’État)
Coût réel d’usage sur dix ans3 436 $/mois (non-résident)5 426 $/mois (résident marié)

La Floride est chère à l’entrée et bon marché à la sortie

Le doc stamp et la taxe intangible frappent au closing ; il n’y a ni impôt d’État sur la plus-value, ni retenue d’État à la vente.

La Californie est bon marché à l’entrée et chère à la sortie

L’impôt d’État sur la plus-value et la retenue de 3 ⅓ % frappent à la revente — et l’impôt d’État n’est pas créditable en France.

La Proposition 13 protège l’assiette, elle ne protège pas le taux

Un acheteur californien de 2026 paie 1,20 % de son prix d’achat dès la première année, exactement comme un acheteur floridien. Ce qu’il gagne, c’est la certitude que cette charge ne progressera que de 2 % par an, quoi qu’il arrive au marché. C’est une assurance contre la hausse, pas une réduction— et c’est un contresens fréquent chez les acheteurs français, qui lisent « Proposition 13 » et comprennent « impôt foncier faible ».

Le calendrier opérationnel, de T − 6 mois à la vente

Dix-sept jalons — et chacun conditionne le suivant
HorizonActionPourquoi
T − 6 moisDemander l’ITIN (formulaire W-7) si l’on n’a pas de SSN9 à 11 semaines depuis l’étranger ; conditionne le W-8ECI, le 8288-B et le 1040-NR
T − 6 moisOuvrir un compte bancaire américain et une carte de crédit garantieConstruction du dossier de crédit : douze mois avant tout dépôt de prêt
T − 4 moisArbitrer la structure de détention avec un conseil américain ET un conseil françaisLe choix est difficile à défaire, et le décalage de qualification de la LLC est décisif
T − 3 moisObtenir un accord de principe, ou boucler le financement françaisConditionne la crédibilité de l’offre
T − 1 moisSigner le contrat de représentation d’acheteur, obligatoire depuis le 17 août 2024La rémunération doit y être écrite noir sur blanc
JOffre acceptée ; dépôt de l’earnest money en séquestreL’offre acceptée EST le contrat : il n’y a pas de rétractation
J + 3Réclamer les documents de l’association : budget, réserves, SIRS, procès-verbaux, taux d’impayés, part de lots en location courteLe règlement de copropriété prime sur toute analyse fiscale
J + 7Obtenir un devis d’assurance FERME, habitation et inondationLe devis peut justifier de sortir
J + 15Fin de la période d’inspectionDernière fenêtre pour renoncer sans perdre le dépôt
J + 30Closing Disclosure reçu, trois jours ouvrés avant le closingLecture ligne à ligne
J + 35Closing — VÉRIFIER LES INSTRUCTIONS DE VIREMENT PAR TÉLÉPHONEFraude au virement
J + 35Ouvrir le dossier de base fiscaleConditionne le calcul de la plus-value dans quinze ans
Année 1Élection § 871(d) sur le premier 1040-NR ; W-8ECI au gestionnaire ; 5472 si LLC unipersonnelleSans élection : 30 % du loyer brut. Sans 5472 : 25 000 $ par exercice
Chaque annéeContester l’évaluation dans les délais du comté ; renouveler le W-8ECI tous les trois ansLe recours est annuel et à délai très court
Vente − 6 moisEstimer le gain ; préparer le 8288-B et, en Californie, le FTB 593Le délai fédéral total est de l’ordre de six mois
Vente − 1 jourDéposer le 8288-B et notifier l’acquéreur par écritLe dépôt doit précéder le transfert, et la notification doit intervenir le jour ou la veille

Six réflexes français qui coûtent le plus cher sur ce dossier

Six réflexes, six coûts chiffrés
Le réflexeCe qu’il coûte réellement
« La taxe foncière, c’est deux ou trois mille euros »Ordre de grandeur américain pour un bien de 500 000 $ : 3 500 $ à 12 000 $ selon l’État, et davantage sur une acquisition récente en Californie ou au Texas. Sur dix ans, l’écart cumulé avec l’intuition française dépasse souvent 80 000 $
« L’assurance habitation, c’est une ligne négligeable »En Floride côtière et en Californie exposée, la prime peut excéder la taxe foncière. Elle peut aussi ne pas être disponible : le retrait d’un assureur ou le refus de couvrir une toiture de plus de quinze ans rend un bien inassurable, donc infinançable, donc invendable. La ligne d’assurance est un critère de SÉLECTION du bien
« Le crédit fait le rendement »Le § 469 désactive la perte NETTE d’activité passive : le déficit s’impute immédiatement sur vos autres revenus passifs, mais il ne remonte pas sur un salaire, et l’exception de 25 000 $ est éteinte à 150 000 $ de revenu brut ajusté. Le chiffrage se fait au niveau du PORTEFEUILLE, jamais bien par bien
« Je n’ai pas déclaré parce que le bien était en déficit »Deux erreurs en une. Sans élection du § 871(d), le régime est celui du loyer BRUT à 30 % : un bien « en déficit » est fiscalement bénéficiaire. Et ne rien déclarer ne supprime pas l’amortissement : la base est réduite de l’amortissement admissible (§ 1016(a)(2)), et la reprise à 25 % frappera un avantage jamais obtenu
« La LLC règle le problème de succession »Une LLC unipersonnelle est transparente : le défunt est réputé détenir l’immeuble directement, qui reste de situs américain. Elle n’apporte rien en impôt successoral, et elle crée l’obligation du formulaire 5472 sous peine de 25 000 $ par exercice, majorés de 25 000 $ par période de trente jours SANS PLAFOND
« FIRPTA ? Je verrai au moment de la vente »Trop tard. La séquence prend six mois. Sur une vente à 1 300 000 $, 15 % du prix brut partent à l’IRS le vingtième jour, soit près de 200 000 $ immobilisés douze à dix-huit mois sans intérêts. Et si le bien est californien, ajoutez 3 ⅓ % de retenue d’État
Bilan patrimonial

Faire chiffrer votre projet immobilier américain avant de signer l’offre

Structure de détention, régime des loyers, coût réel de détention sur dix ans, calendrier FIRPTA : ces quatre points se décident avant l’acte, et ils sont difficiles à défaire ensuite. Nous conduisons l’analyse avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, et nous vous disons aussi quand la structure est inutile.

Arbitrage de la structure de détentionChiffrage sur dix ans, taxes et assurances comprisesSéquence ITIN, W-8ECI, 871(d), 8288-BArticulation avec le patrimoine français

Ce qu’il faut retenir, et ce qu’il faut faire arbitrer

Trois idées, et elles vont à rebours de ce que l’on vous dira. La première : le coût de portage américain est le double ou le quadruple du coût de portage français, et il se concentre sur trois lignes que le réflexe français traite comme accessoires — taxe foncière assise sur la valeur de marché, assurance qui peut dépasser la taxe foncière, charges d’association avec appels de fonds exceptionnels. Un chiffrage qui ne fait pas figurer ces trois lignes au même rang que la mensualité est un chiffrage faux. La deuxième : la structure de détention est presque toujours vendue pour la mauvaise raison. La LLC unipersonnelle ne fait rien en impôt successoral ; la société étrangère fait quelque chose, mais à un coût annuel qui dépasse le problème qu’elle résout ; et pour un résident de France domicilié en France, la convention de 1978 fait souvent, gratuitement, ce que la structure prétend faire. La troisième : la sortie se prépare six mois avant, pas le jour du closing. C’est le seul point de tout ce chapitre où l’inaction a un coût immédiat et chiffrable : une trésorerie à six chiffres immobilisée un an et demi, sans intérêts, chez l’administration américaine.

Les quatre points de ce chapitre qui ne se décident pas sans arbitrage écrit

Un : la qualification française d’une LLC américaine et le sort du crédit d’impôt conventionnel, au regard de la jurisprudence du 12 novembre 2025. Pièces : statuts, certificat de formation, élection 8832 le cas échéant, déclarations américaines des trois derniers exercices, détail de l’usage du bien.

Deux : la qualification conventionnelle des titres d’une société étrangère détenant à plus de 50 % un immeuble américain, au regard de l’article 5 § 3 de la convention de 1978 et de la limite de son article 12 § 8, et son incidence sur le calcul du crédit unifié proratisé. Pièces : titre de propriété, acte constitutif, acte de prêt et tableau d’amortissement, inventaire du patrimoine mondial avec valorisations datées, nationalité, résidence fiscale et domicile de chaque membre du couple.

Trois : la déductibilité américaine des intérêts d’un emprunt français versés par une personne physique non-résidente ayant opté au § 871(d), selon quelle règle d’affectation et quelle documentation. Pièces : acte de prêt et tableau d’amortissement, acte de nantissement, comptes de résultat locatif des exercices ouverts.

Quatre : le traitement français d’un échange 1031, et l’existence éventuelle d’un report corrélatif. Pièces : acte de cession du bien remis, accord d’échange écrit, identification du 45e jour, acte d’acquisition du bien de remplacement, déclaration américaine de l’exercice.

Ces quatre points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Aucun d’eux ne se rattrape après la signature ; deux d’entre eux — la structure et l’échange 1031 — coûtent, pour être défaits, davantage qu’ils n’auront rapporté.

§ 16IMMO FR·60 MIN

16. Garder ou vendre l’immobilier français : le calcul que personne ne fait avant de partir

Vous vivez à Chicago depuis dix-huit mois. L’appartement du 11e arrondissement est loué 1 950 € par mois à un locataire correct, l’agence prélève sa commission, le virement tombe le 5. Rien ne va mal. Personne ne vous demande rien. Et c’est exactement pour cette raison que la décision ne se prend jamais : un bien qui ne pose pas de problème ne provoque pas d’arbitrage. On le garde par défaut, pendant douze ans, et on découvre le coût réel de cette absence de décision le jour de la vente — quand le notaire annonce qu’il faut désigner un représentant fiscal accrédité, et quand le CPA américain annonce que la plus-value imposable aux États-Unis est supérieure d’un tiers à la plus-value française.

Ce chapitre ne traite pas du revenu produit par un bien locatif français : le mécanisme de l’imposition des loyers, l’amortissement américain obligatoire et le crédit d’impôt qui se perd sont au chapitre 12, et ils ne sont pas reproduits ici. Il traite de la décision — garder ou vendre — et de la fiscalité de la cession, qui est le seul élément de l’équation que personne ne chiffre avant de partir, alors que c’est celui qui commande tout le reste. Le calendrier opérationnel du départ est au chapitre 10, l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 17, les obligations déclaratives américaines attachées aux sociétés civiles aux chapitres 14 et 24, et le sort successoral de l’immeuble français au chapitre 21.

L’ordre de lecture est imposé par la mécanique : on ne peut pas décider de garder sans savoir ce que coûterait de vendre, et on ne peut pas chiffrer ce que coûterait de vendre sans avoir les deux impôts en main. Nous commençons donc par la sortie.

L’impôt français de la cession, poste par poste

Le texte central est l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, modifiée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Son premier alinéa du 1 du I pose la règle : « Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. »

Trois catégories de personnes sont visées : les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, les personnes morales dont le siège est hors de France, et les associés non-résidents de sociétés de personnes françaises, à proportion de leurs droits. Huit catégories de biens, du a) au h) du 3 du I : les immeubles et les droits relatifs à ces immeubles, les parts de fonds de placement immobilier, les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées et de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable — celles-ci sous condition de seuil de détention —, les parts de sociétés à prépondérance immobilière ainsi que les structures étrangères équivalentes. Un point qui échappe souvent : la cession d’une nue-propriété seule, ou d’un usufruit seul, est un droit relatif à un immeuble ; elle est dans le champ.

Côté conventionnel, il n’y a aucune protection à espérer. L’article 13 § 1 de la convention du 31 août 1994 dispose que les gains d’aliénation de biens immobiliers situés dans un État « sont imposables dans cet État » : c’est une formule de partage, pas d’exclusivité. Le § 2 b) i) désigne les biens immobiliers de l’article 6 situés en France, et le § 2 b) ii) y ajoute « les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ». La France impose. Les États-Unis imposent aussi, et éliminent la double imposition par le crédit de l’article 24 § 2 a) i) — qui, on le verra, n’élimine pas grand-chose.

L’assiette : les deux forfaits qui valent quatorze mille euros

Le II de l’article 244 bis A renvoie, pour la détermination de l’assiette, aux règles des articles 150 V à 150 VE. Un non-résident calcule donc sa plus-value exactement comme un résident, et il a droit aux mêmes majorations forfaitaires du prix d’acquisition. Elles figurent au II de l’article 150 VB, dans sa version en vigueur au 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.

Les deux majorations forfaitaires du prix d’acquisition — article 150 VB, II, version en vigueur au 21 février 2026
MajorationTexteMontantCondition
Frais d’acquisitionArticle 150 VB, II, 3°7,5 % du prix d’acquisition, au choix du cédant, en lieu et place des frais réelsAcquisition à titre onéreux. Exclue pour les immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier de l’article 239 nonies
Dépenses de travauxArticle 150 VB, II, 4°15 % du prix d’acquisitionImmeuble BÂTI, cédé plus de cinq ans après son acquisition, cédant hors d’état de justifier les dépenses réelles

Le forfait de 15 % est celui qu’on oublie, et c’est le plus cher. Le texte est explicite : « Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. » Il n’est subordonné à aucune preuve de travaux — au contraire : il joue précisément quand la preuve manque. Il ne se cumule pas avec les dépenses réelles, il s’y substitue ; on retient le plus élevé des deux. Un expatrié qui a perdu ses factures de cuisine et de salle de bains en déménageant deux fois n’a rien perdu du tout, à condition que le notaire l’applique.

Retenez qu’il faut le demander. Sur un bien acquis 420 000 € et revendu 780 000 € après seize ans, l’écart entre un acte qui applique les deux forfaits et un acte qui n’applique que celui de 7,5 % est de 14 484 € d’impôt français. Le calcul complet est plus bas.

Les abattements pour durée de détention : deux barèmes, deux textes, deux horloges

C’est le point sur lequel la littérature française envoie ses lecteurs dans un texte qui ne contient pas la moitié de la réponse. L’abattement applicable à l’ impôt sur le revenu figure à l’article 150 VC du CGI : 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, 4 % au titre de la vingt-deuxième — soit une exonération totale d’impôt sur le revenu à 22 ans. L’abattement applicable aux prélèvements sociaux figure au VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 1,65 % par année au-delà de la cinquième, 1,60 % au titre de la vingt-deuxième, 9 % par année au-delà — soit une exonération totale de prélèvements sociaux à 30 ans. Un rédacteur qui vous renvoie à l’article 150 VC pour le second barème vous envoie dans un texte qui ne le contient pas.

Une vérification que nous avons faite parce qu’elle conditionne tout le reste : le chapeau de ce VI vise expressément « les plus-values mentionnées au 2° du I et au I bis », et le I bis est précisément celui qui assujettit les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A, c’est-à-dire celles des non-résidents. Le barème social vous est donc bien applicable : la grille de 1,65 % ne s’arrête pas à la frontière.

Charge française d’une plus-value immobilière de non-résident, hors surtaxe, taux de 19 % à l’impôt sur le revenu et de 17,2 % aux prélèvements sociaux
Durée de détention révolueAbattement IR (art. 150 VC)Abattement PS (CSS, art. L. 136-7, VI)Charge globale IR + PS sur la plus-value BRUTE
5 ans ou moins0 %0 %36,2 %
10 ans30 %8,25 %29,08 %
15 ans60 %16,50 %21,96 %
20 ans90 %24,75 %14,84 %
22 ans100 % — exonération d’IR28,00 %12,38 %
25 ans100 %55,00 %7,74 %
30 ans100 %100 % — exonération de PS0 %

La lecture de cette table change la conversation. Entre 22 et 30 ans de détention, l’impôt sur le revenu a disparu et il ne reste qu’un résidu social qui fond de 9 points d’abattement par an. Pour un bien détenu depuis vingt-quatre ans, attendre six années de plus fait passer la charge française de 9,29 % à zéro. C’est le seul élément du dossier qui joue mécaniquement en faveur de la conservation, et il joue fort.

Le taux, et le caractère libératoire qu’on oublie de faire jouer

Le III bis de l’article 244 bis A fixe le taux du prélèvement à 19 % pour les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés de personnes et les porteurs personnes physiques de parts de fonds de placement immobilier. Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux du deuxième alinéa de l’article 219.

Le V pose le caractère libératoire : le prélèvement « libère les contribuables […] de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement ». Conséquence directe et rarement tirée : le taux minimum de 20 % ou 30 % de l’article 197 A ne s’applique pas aux plus-values immobilières. Elles ne remontent pas dans le revenu global du non-résident, elles ne subissent aucun effet de taux, et la demande de taux moyen mondial — décisive sur les revenus fonciers — est ici sans objet.

Les prélèvements sociaux : 17,2 %, et une controverse qu’il faut signaler

La règle de champ, qui vaut pour tout ce chapitre, tient en une phrase et elle a été arbitrée une fois pour toutes : un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Le détail du raisonnement — l’inexistence du prétendu « taux réduit de CSG de 7,5 % », l’exonération d’assiette du I ter de l’article L. 136-7 réservée aux affiliés d’un régime de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et l’arrêt Jahin de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018 (C-45/17) qui valide l’assujettissement des affiliés d’un État tiers — est au chapitre 12. Ce qui vous concerne ici est le taux, et il fait l’objet d’une controverse que nous préférons signaler plutôt que taire.

Les plus-values immobilières des non-résidents

Le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières de source française d’un non-résident est de 17,2 %.

Ce taux fait l’objet d’une controverse qu’il faut signaler. La LFSS 2026 porte la CSG de 9,2 % à 10,6 % pour certains revenus. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise le I de l’article L. 136-7 et non le I bis— or c’est le I bis qui assujettit les plus-values des non-résidents de l’article 244 bis A. Une lecture littérale conduirait donc à 18,6 %, et cette lecture est renforcée par le I ter du même article, rédigé « par dérogation aux I et I bis » : le législateur sait viser expressément le I bis quand il l’entend.

La position que nous retenons est celle de l’administration : 17,2 %, la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % de CSG. Nous signalons la controverse plutôt que de la taire, et aucune substitution globale d’un taux à l’autre ne doit être opérée : le taux se trie assiette par assiette.

Ce qu’il faut en faire concrètement : si votre acte de vente est signé en 2026 et que le prélèvement est liquidé à 17,2 %, conservez l’intégralité du décompte du notaire et du représentant fiscal. Si la lecture littérale devait un jour prévaloir, l’écart de 1,4 point sur une assiette de 200 000 € représente 2 800 €, et une réclamation suppose des pièces datées.

La surtaxe sur les plus-values élevées : le barème complet

L’article 1609 nonies G du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, institue une taxe additionnelle. Elle vise expressément les plus-values réalisées par les contribuables relevant de l’article 244 bis A : les non-résidents ne lui échappent pas. Elle ne s’applique pas aux cessions de terrains à bâtir.

Deux caractéristiques commandent son calcul. Elle est due « à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 € », et son assiette est le montant imposable de la plus-value, c’est-à-dire la plus-value après l’abattement pour durée de détention applicable à l’impôt sur le revenu. Elle se calcule donc sur la base de l’article 150 VC, pas sur la plus-value brute et pas sur l’assiette sociale. Deuxième conséquence, elle est décisive et elle est le contraire de ce qu’on redoute : à partir de vingt-deux ans de détention, l’assiette de l’impôt sur le revenu est nulle, donc la surtaxe est nulle, quelle que soit la plus-value brute.

Barème de l’article 1609 nonies G du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024
Plus-value imposable (PV), en eurosMontant de la taxe
De 50 001 à 60 0002 % PV − (60 000 − PV) × 1/20
De 60 001 à 100 0002 % PV
De 100 001 à 110 0003 % PV − (110 000 − PV) × 1/10
De 110 001 à 150 0003 % PV
De 150 001 à 160 0004 % PV − (160 000 − PV) × 15/100
De 160 001 à 200 0004 % PV
De 200 001 à 210 0005 % PV − (210 000 − PV) × 20/100
De 210 001 à 250 0005 % PV
De 250 001 à 260 0006 % PV − (260 000 − PV) × 25/100
Supérieure à 260 0006 % PV

Les tranches en dents de scie — celles qui portent un terme correctif — sont des lissages : elles évitent qu’un euro de plus-value supplémentaire déclenche mille euros de taxe. Elles produisent, sur les dix mille premiers euros de chaque palier, un taux marginal très élevé. Un vendeur dont la plus-value imposable se situe à 50 800 € a intérêt à vérifier le calcul du notaire ligne à ligne, et à s’assurer que les deux majorations forfaitaires du prix d’acquisition ont bien été appliquées : elles suffisent souvent à repasser sous le seuil de 50 000 € et à supprimer la taxe en totalité.

Le calcul complet, sur un dossier

Appartement parisien acquis en juin 2010, vendu en octobre 2026 — cédant résident de l’Illinois

DONNÉES
          Prix d’acquisition, juin 2010                              420 000 €
          Prix de cession, octobre 2026                              780 000 €
          Durée de détention révolue                                  16 ans
          Bien loué nu depuis le départ

        PRIX D’ACQUISITION RETENU
          Prix payé                                                  420 000 €
          + frais d’acquisition forfaitaires, 7,5 % (150 VB II 3°)    31 500 €
          + majoration travaux forfaitaire, 15 % (150 VB II 4°)       63 000 €
          = prix d’acquisition retenu                                514 500 €

        PLUS-VALUE BRUTE
          780 000 − 514 500                                          265 500 €

        IMPÔT SUR LE REVENU (art. 150 VC + 244 bis A III bis)
          Abattement : 11 années de la 6e à la 16e × 6 %                  66 %
          Base imposable : 265 500 × 34 %                             90 270 €
          Prélèvement : 90 270 × 19 %                              17 151,30 €

        PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (CSS, art. L. 136-7, VI)
          Abattement : 11 années × 1,65 %                              18,15 %
          Base imposable : 265 500 × 81,85 %                      217 311,75 €
          Prélèvements : 217 311,75 × 17,2 %                       37 377,62 €

        SURTAXE (art. 1609 nonies G)
          Assiette = plus-value imposable à l’IR                      90 270 €
          Tranche 60 001 à 100 000 : 2 % PV                         1 805,40 €

        TOTAL FRANCE                                              56 334,32 €
          soit 21,2 % de la plus-value brute
          et 7,2 % du prix de vente

Le total ne dit rien de la charge réelle tant qu’on n’a pas posé l’impôt américain à côté. Sur ce dossier, il est plus lourd que l’impôt français.

  • Sans la majoration forfaitaire de 15 % pour travaux, le même dossier donne : plus-value brute 328 500 €, impôt sur le revenu 21 221,10 €, prélèvements sociaux 46 246,89 €, surtaxe 3 350,70 € — soit 70 818,69 € au total. L’écart est de 14 484,37 €, pour une ligne à demander au notaire.
  • La surtaxe bascule de 2 % à 3 % à 100 000 € d’assiette : sans le forfait travaux, l’assiette passe à 111 690 € et la taxe est multipliée par 1,86.
  • Aucun taux minimum de l’article 197 A n’intervient : le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu (art. 244 bis A, V).
  • Un représentant fiscal accrédité est obligatoire : prix supérieur à 150 000 €, détention inférieure à trente ans, cédant résident d’un État tiers.

Les exonérations, et laquelle choisir

Deux exonérations sont réservées au non-résident, elles ne se cumulent jamais pour une même cession, et le choix entre les deux se calcule. La rédaction qui suit a été arbitrée une fois pour toutes et nous la reproduisons telle quelle.

L’exonération de l’ancienne résidence principale du non-résident

Deux exonérations distinctes, jamais cumulables pour une même cession.

L’exonération de l’ancienne résidence principale du non-résident figure au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du CGI. Elle est totale. Quatre conditions cumulatives : l’immeuble constituait votre résidence principale à la date du transfert de votre domicile fiscal hors de France ; le transfert s’effectue vers un État de l’Union européenne ou vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, non inscrit sur la liste des États et territoires non coopératifs ; la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert ; et l’immeuble n’a pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession.

L’exonération dite « des 150 000 € » figure à l’article 150 U, II, 2°. Elle est plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et à une résidence par contribuable, et elle suppose que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, mais son délai est beaucoup plus long : la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert (branche a), ou sans condition de délai si vous avez eu la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession (branche b). Le délai de cinq ans que l’on rencontre encore correspond à une rédaction abrogée.

Le piège de calendrier. « Au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert » signifie, pour un départ le 1er juillet 2026, une cession au plus tard le 31 décembre 2027. Compte tenu des délais réels d’une transaction immobilière en France, la mise en vente doit être engagée avant le départ.

Deux précisions de mécanique que ce texte ne porte pas, et qui décident du choix.

La première : la branche b) de l’article 150 U II 2° n’est pas une variante du délai, c’est une dispense de délai. Le texte structure la règle en a) et b), et le b) est expressément « sans condition de délai ». Un cédant qui n’a jamais donné son logement en location peut donc invoquer l’exonération sans limite de temps depuis son départ — dix-huit ans après, s’il le faut. En revanche, il suffit d’une seule année de location pour perdre cette branche : la libre disposition doit exister depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. Un bien loué jusqu’en mars 2026 ne peut plus, au mieux, être cédé sous la branche b) qu’à partir de 2028.

La seconde : le plafond de 150 000 € s’apprécie sur la plus-value nette imposable, pas sur la plus-value brute. C’est-à-dire après l’abattement pour durée de détention de l’article 150 VC. Sur un bien détenu depuis quinze ans, la plus-value nette imposable ne représente plus que 40 % de la plus-value brute : le plafond de 150 000 € couvre alors une plus-value brute de 375 000 €. Et à vingt-deux ans de détention, la plus-value nette imposable à l’impôt sur le revenu est nulle : l’exonération de l’article 150 U II 2° devient sans objet, non parce qu’elle est refusée mais parce qu’il n’y a plus rien à exonérer. Ce qui reste dû, ce sont les prélèvements sociaux, sur leur assiette propre.

Choisir entre les deux exonérations : le critère n’est jamais le montant de la plus-value brute, c’est le couple délai / plus-value nette imposable
SituationExonération à retenirPourquoi
Départ récent, ancienne résidence principale non relouée, plus-value nette imposable supérieure à 150 000 €Article 244 bis A, I, 1, quatrième alinéaElle est totale, elle couvre l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et la surtaxe. Elle exige de vendre avant le 31 décembre de l’année suivant le transfert, et de laisser le bien vide
Départ récent, plus-value nette imposable inférieure à 150 000 €, mais impossibilité de vendre dans les délaisArticle 150 U, II, 2°Le plafond ne mord pas, et le délai de dix ans de la branche a) laisse le temps de vendre correctement plutôt que vite
Départ ancien, bien jamais loué depuis le départArticle 150 U, II, 2°, branche b)Aucune condition de délai. C’est la seule exonération encore ouverte au bout de douze ou quinze ans
Départ ancien, bien loué depuis le départ, détention supérieure à 22 ansAucune des deux — et ce n’est pas graveL’abattement de l’article 150 VC a déjà supprimé l’impôt sur le revenu et la surtaxe. Seuls restent les prélèvements sociaux, qui s’éteignent à 30 ans
Prix de cession n’excédant pas 15 000 €Article 150 U, II, 6°Seuil apprécié en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l’immeuble ou de la partie d’immeuble, MAIS au regard de chaque quote-part indivise en cas d’indivision, et de chaque quote-part indivise en pleine propriété en cas de démembrement. Cas d’un garage, d’une cave, ou d’une quote-part indivise de faible valeur

La réserve à connaître avant d’engager une vente sur ce fondement

La condition de destination de cette exonération est rédigée dans les mêmes termes que celle du sursis de paiement automatique de l’exit tax, dont la notice 2074-ETD millésime 2026 indique expressément qu’elle est remplie par les États-Unis. L’analyse converge donc vers l’éligibilité, mais aucune source administrative ne l’énonce pour un départ vers les États-Unis : une demande de rescrit s’impose avant d’engager la vente sur ce seul fondement.

Une seconde réserve, propre à l’exonération de l’article 150 U II 2° : le texte réserve le bénéfice à la personne physique non résidente de France ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. La condition tient à la nationalité, non à la résidence, et un Français installé au Texas demeure ressortissant de l’Union. La lecture littérale ouvre donc l’exonération. Le point de savoir si un ressortissant de l’Union résidant dans un État tiers en bénéficie doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, et couvert par un rescrit, avant tout acte irréversible.

Il existe une troisième exonération d’une ancienne résidence principale, que les recensements omettent presque toujours parce qu’elle est rangée ailleurs dans le texte. Le 1° ter du II de l’article 150 U — distinct du 2° — exonère la cession du logement « qui a constitué la résidence principale du cédant et n’a fait l’objet depuis lors d’aucune occupation », lorsque le cédant réside désormais dans un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles — établissements pour personnes âgées ou pour adultes handicapés —, sous trois conditions : ne pas être passible de l’IFI au titre de l’avant-dernière année précédant la cession, ne pas dépasser le revenu fiscal de référence du II de l’article 1417 du CGI, et céder dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée dans l’établissement. Ce texte ne comporte aucune condition de résidence ni de nationalité : il est, en principe, ouvert à un non-résident. Cas marginal pour la cible de ce guide, mais à connaître — et il concerne un profil réel, celui du parent resté en France qu’on finit par installer en établissement depuis Boston.

Une dernière porte, enfin, est fermée, et il vaut mieux le savoir avant de bâtir une stratégie dessus : l’exonération de résidence principale de droit commun de l’article 150 U, II, 1° suppose que le bien constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. Un non-résident, par construction, n’a plus sa résidence principale en France. Plusieurs contenus font état d’une décision du Conseil constitutionnel validant cette exclusion ; nous ne citons ici aucune décision dont nous n’ayons pas la juridiction, la date, le numéro et l’objet concordants.

Ce qui conduit à l’option que ce chapitre doit poser avant toutes les autres, parce qu’elle est la moins chère et qu’on n’y pense jamais : vendre avant de partir. Tant que vous êtes résident de France, le bien est votre résidence principale au jour de la cession et l’exonération du 150 U, II, 1° joue pleinement ; et tant que votre residency starting date américaine n’est pas atteinte, la plus-value de source française est hors du champ de l’impôt fédéral américain. Aucune des deux administrations n’a de prise. Une réserve, et elle est décisive : cette configuration suppose que vous ne soyez, au jour de la cession, ni citoyen américain ni titulaire d’une carte verte déjà activée. Le citoyen américain est imposable sur son revenu mondial « wherever resident » ; et le titulaire d’une carte verte est un resident alien, imposable sur les mêmes bases, dès lors qu’il détient ce titre « at any time during the calendar year » et jusqu’à ce que celui-ci soit abandonné ou retiré. Dans l’un et l’autre cas, la plus-value française reste dans le champ fédéral, et seule l’exclusion plafonnée du § 121 peut l’en faire sortir. Pour tous les autres, c’est la seule configuration où le coût fiscal de la cession est nul par construction et non par le jeu d’une exonération conditionnelle. Le calendrier qui permet de l’organiser est au chapitre 10.

Le représentant fiscal accrédité : la formalité qui bloque l’acte

C’est la surprise la plus fréquente de la vente à distance, et elle arrive tard : le notaire annonce, trois semaines avant la signature, qu’il ne peut pas régulariser l’acte. Le IV de l’article 244 bis A dispose que « l’impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale ». Le même IV fixe les conditions d’accréditation du représentant ; les modalités ont été refondues par le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 et l’arrêté du même jour, publiés au Journal officiel du 8 juin 2025.

Les dispenses de représentant fiscal : une seule est légale, les trois autres sont doctrinales et doivent être citées comme telles
DispenseFondementOuverte à un résident des États-Unis ?
Cédant domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu les conventions d’assistance requisesArticle 244 bis A, IV bis — dispense LÉGALENon. Les États-Unis ne sont ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen
Prix de cession n’excédant pas 150 000 € par cédantDoctrine administrative, BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22/01/2025 — ne figure pas dans l’articleOui, mais le seuil s’apprécie par cédant : un couple vendant 280 000 € en indivision par moitié est dispensé
Plus-value exonérée par l’effet de la DURÉE DE DÉTENTION, en impôt sur le revenu et en prélèvements sociauxDoctrine administrative, BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 220 — ne figure pas dans l’articleOui, mais elle suppose plus de trente ans de détention : les deux exonérations doivent être acquises, pas seulement celle de l’impôt sur le revenu
Cession bénéficiant de l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis ADoctrine administrative, BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 225 — ne figure pas dans l’articleOui, sous réserve que l’exonération soit effectivement acquise : c’est la seule exonération d’assiette qui emporte dispense de la formalité

Le point que personne ne dit et qui déclenche les appels du vendredi soir : une exonération ne vaut pas toujours dispense. La doctrine dispense l’exonération résultant de la durée de détention et celle de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A (BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 225), mais l’exonération de l’article 150 U II 2° ne figure pas dans la liste. Vous pouvez donc devoir zéro euro d’impôt et devoir désigner et rémunérer un représentant accrédité pour l’attester.

Sur le coût, nous ne publions aucun chiffre, et pour une raison de principe qui vaut dans tout ce guide : un cabinet de conseil ne publie pas la tarification d’un service qu’il ne rend pas. Ce que nous pouvons vous dire est la structure : la rémunération d’un représentant fiscal accrédité s’exprime en pourcentage du prix de vente, elle est dégressive par tranches, et elle n’a aucun rapport avec le montant de l’impôt — un vendeur totalement exonéré paie sur la même base qu’un vendeur lourdement imposé. Demandez deux devis nominatifs, sur le prix de vente exact, avant de choisir. La liste des représentants accrédités est publiée par la DGFiP.

Le calendrier de cette formalité, et ce qu’il faut en faire

La désignation s’anticipe deux mois avant la signature. Le représentant doit recevoir le dossier complet — titre de propriété, acte d’acquisition, justificatifs de travaux ou décision d’appliquer le forfait de 15 %, attestation de résidence fiscale, pièces d’état civil — et instruire le calcul de la plus-value avant de s’engager. Il engage sa responsabilité sur le paiement : il ne signe pas un dossier qu’il n’a pas vérifié.

Le notaire ne peut pas régulariser la vente sans cette désignation. Une promesse signée en juin pour une réitération en septembre, avec un vendeur qui découvre la formalité fin août, c’est un report de six semaines, une clause pénale à négocier et parfois un acquéreur qui renonce. C’est la première chose à traiter dès qu’un mandat de vente est signé, avant même la recherche d’acquéreur.

La même cession vue par l’IRS : trois écarts qui coûtent plus cher que l’impôt français

Vous êtes résident fiscal des États-Unis : vous êtes imposé sur votre revenu mondial. La cession de votre appartement parisien se déclare sur le Schedule D et le Form 8949 du Form 1040, en dollars. Ce n’est pas la conversion en dollars du calcul français : c’est un second calcul entièrement autonome, conduit selon des règles qui ne se recoupent avec les règles françaises sur aucun des trois postes qui comptent.

Premier écart : la base, et l’effet de change qui fabrique une plus-value qui n’existe pas

La règle est posée par l’IRS sur sa page consacrée aux devises et aux taux de change, révisée le 22 mai 2026 : « You must express the amounts you report on your U.S. tax return in U.S. dollars », et « Use the exchange rate prevailing when you receive, pay, or accrue the item ». Deux items, deux dates, deux taux : le prix d’acquisition se convertit au taux du jour de l’acquisition, le prix de cession au taux du jour de la cession.

Cela suffit à créer, aux États-Unis, une plus-value que vous n’avez jamais faite. Si vous avez acheté en 2002, quand un euro valait environ 0,95 dollar, et que vous vendez quand l’euro vaut 1,10 dollar, votre prix d’acquisition converti est mécaniquement plus faible et votre gain en dollars mécaniquement plus élevé — de 15 cents par euro de prix d’achat, soit 15,8 % du prix d’acquisition. Sur un bien acheté 260 000 €, cela fait 39 000 dollars de gain purement monétaire, imposables aux États-Unis, sans qu’un seul euro de valeur ait été créé.

Le cas où l’on perd en euros et où l’on gagne en dollars

Maison acquise en 2002                     260 000 €   à 0,95 $/€   →   247 000 $
        Vendue en 2026                             250 000 €   à 1,10 $/€   →   275 000 $

        RÉSULTAT EN EUROS
          250 000 − 260 000                        − 10 000 €   MOINS-VALUE
          Traitement français : une moins-value immobilière
          ne s’impute sur rien. Elle est perdue.

        RÉSULTAT EN DOLLARS
          275 000 − 247 000                        + 28 000 $   PLUS-VALUE
          Traitement américain : plus-value long terme,
          imposable, plus la surtaxe de 3,8 % du § 1411.

        CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER DISPONIBLE
          Impôt français payé sur cette cession            0 €
          Donc crédit imputable                            0 $

C’est la configuration la plus injuste du dossier, et elle n’est pas rare : elle frappe tous les biens acquis entre 1999 et 2003, période où l’euro était sous la parité. L’impôt américain est dû, et aucun crédit ne vient l’absorber puisque la France n’a rien perçu.

  • L’inverse existe et joue en votre faveur : un bien acquis en 2008, quand l’euro valait environ 1,55 $, présente une base américaine très élevée et peut dégager une moins-value en dollars alors que la plus-value française est substantielle. Encore faut-il que le bien ait été loué ou détenu à titre d’investissement : sur un bien à usage strictement personnel, la moins-value n’est pas déductible (§ 165(c) et Treas. Reg. § 1.165-9). Lorsqu’elle l’est, cette moins-value long terme s’impute sur vos autres plus-values américaines de l’année et, au-delà, dans la limite de 3 000 $ par an sur le revenu ordinaire.
  • Les majorations forfaitaires françaises de 7,5 % et de 15 % n’existent pas en droit américain. La base américaine est le coût d’acquisition réel, majoré des seules dépenses capitalisées justifiées. Un dossier de travaux inutile en France parce que le forfait est plus favorable reste indispensable aux États-Unis.
  • Conservez, dès l’acquisition et pour toute la durée de détention : l’acte, le relevé bancaire du décaissement, les factures d’amélioration avec leur date, et le taux de change constaté à chacune de ces dates. Reconstituer un taux de 2003 quinze ans plus tard est faisable ; reconstituer une facture perdue ne l’est pas.

Le change frappe une seconde fois, et par un mécanisme distinct : le remboursement d’un emprunt libellé en euros. Le § 988 de l’Internal Revenue Code qualifie de section 988 transaction, entre autres, le fait d’acquérir un titre de créance ou de devenir débiteur d’un titre de créance libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle du contribuable. Le § 988(a)(1)(A) en tire la conséquence : « any foreign currency gain or loss attributable to a section 988 transaction shall be computed separately and treated as ordinary income or loss ». Un crédit immobilier en euros remboursé par anticipation avec le prix de vente, alors que l’euro s’est déprécié depuis la mise en place du prêt, dégage donc un gain de change imposable au taux du revenu ordinaire — pas au taux préférentiel des plus-values long terme, et en sus de la plus-value elle-même.

Une exception existe, elle est étroite. Le § 988(e)(1) écarte le mécanisme, sans aucun seuil de montant, pour les personal transactions d’une personne physique — le seuil de 200 dollars du § 988(e)(2) ne vise, lui, que la cession de devise elle-même. Mais une limite la vide sur ce dossier : une transaction n’est pas « personnelle » lorsque les dépenses qui s’y rattachent relèvent du § 162 ou du § 212 — ce qui est le cas des intérêts d’un emprunt affecté à un bien locatif. Un prêt sur un bien loué est donc pleinement dans le champ.

Deuxième écart : l’amortissement que vous n’avez peut-être jamais déduit vous sera repris

Le mécanisme est exposé au chapitre 12 et nous n’y revenons que pour son effet à la sortie, qui est l’autre moitié du problème. Le § 1016(a)(2) réduit la base du bien du montant de l’amortissement « allowed or allowable » : pratiqué ou pratiquable. Un propriétaire qui a loué son appartement lyonnais pendant dix ans sans jamais porter d’amortissement sur son Schedule E a perdu la déduction et subit malgré tout la réduction de base. À la revente, cette fraction du gain constitue de l’unrecaptured section 1250 gain, imposé à un taux propre de 25 % par le § 1(h)(1)(E) — un taux supérieur à celui des plus-values long terme ordinaires.

Sur un bien français, l’amortissement se calcule en système ADS, imposé par le § 168(g)(1)(A) à tout bien « used predominantly outside the United States », sur trente ans pour un logement mis en service après le 31 décembre 2017. Dix ans de location, c’est un tiers de la valeur du bâti retranché de votre base américaine. La France, elle, n’a rien repris du tout : en location nue, elle n’avait rien laissé déduire. C’est le mécanisme qui rend la plus-value américaine structurellement supérieure à la plus-value française sur tout bien loué longtemps, et c’est pour cette raison que le crédit d’impôt français ne suffit jamais.

Troisième écart : le taux, qui n’est pas celui qu’on vous annonce

Avertissement de méthode sur le taux retenu

Le § 1(h)(1) n’énonce pas un taux mais une structure de tranches : 0 % (B), 15 % (C), puis 20 % (D) sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 %. Un chiffrage qui retient 20 % sur la totalité du gain est une hypothèse volontairement majorante : elle sécurise la trésorerie annoncée mais surestime l’impôt d’environ 25 à 30 %. Tout chiffrage individuel doit reconstituer les tranches à partir du revenu imposable américain réel du vendeur, seuil de tranche de l’année de cession en main.

Les seuils 2026, issus de la Rev. Proc. 2025-32, § 4.03, s’apprécient sur le revenu imposable total, plus-values comprises, la plus-value venant se poser au-dessus du revenu ordinaire : plafond du taux de 0 % à 98 900 $ et plafond du taux de 15 % à 613 700 $ en déclaration conjointe ; 49 450 $ et 545 500 $ pour un célibataire ; 49 450 $ et 306 850 $ en déclaration séparée.

S’y ajoute la surtaxe de 3,8 % du § 1411, la net investment income tax, au-delà de 250 000 $ de revenu brut ajusté modifié en déclaration conjointe, 200 000 $ pour les autres statuts et 125 000 $ en déclaration séparée. Sur une plus-value immobilière substantielle, elle est due : la plus-value elle-même fait franchir le seuil.

Enfin, l’étage de l’État. L’article 2 de la convention de 1994 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux : rien de ce que la convention organise ne descend au niveau de l’État où vous résidez. La question de savoir si votre État impose la plus-value, à quel taux, et s’il accorde un crédit pour impôt étranger se pose État par État, et la réponse d’un État ne se transpose jamais à un autre. Elle se pose à un CPA de l’État concerné, avec les pièces listées en fin de chapitre. Dans les chiffrages qui suivent, cette ligne est explicitement laissée à zéro et signalée comme non comprise : elle n’est pas nulle, elle n’est pas chiffrable ici.

Le crédit d’impôt de l’article 24, et ce qu’il n’absorbe pas

L’article 24 § 2 a) i) de la convention oblige les États-Unis à accorder à leurs citoyens et résidents, « en conformité avec les dispositions de la législation des États-Unis et sous réserve des limites qu’elle prévoit », un crédit égal à l’impôt français sur le revenu payé par eux ou pour leur compte. Le crédit se demande sur le Form 1116, dans le panier passive category income, et il est plafonné par le § 904 à la fraction de l’impôt américain afférente au revenu de source étrangère de ce panier. L’excédent se reporte un an en arrière et dix ans en avant (§ 904(c)).

Trois limites, dans l’ordre où elles mordent.

Ce que le crédit d’impôt étranger absorbe réellement sur une cession immobilière française
Poste de l’impôt françaisCréditable aux États-Unis ?Fondement et réserve
Prélèvement de 19 % de l’article 244 bis AOuiImpôt sur le revenu au sens de l’article 2 de la convention et du § 901
Surtaxe de l’article 1609 nonies GOui, en pratique traitée comme l’impôt sur le revenu qu’elle majoreTaxe additionnelle assise sur la plus-value imposable. À faire confirmer par votre CPA sur le décompte du notaire
CSG et CRDS, soit 9,7 des 17,2 pointsOuiActualité BOFiP ACTU-2020-00030 du 19 février 2020, « Reconnaissance par les États-Unis d’Amérique que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention fiscale franco-américaine », reprise au BOI-INT-DG-20-20-100 du 19 février 2020
Prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit 7,5 des 17,2 pointsÀ faire trancherL’actualité BOFiP nomme la CSG et la CRDS. Elle ne nomme pas le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinct. Le point doit être posé à votre CPA avant le dépôt du Form 1116
Imputation sur la net investment income tax du § 1411Non, selon la position de l’administration américaineVoir la réserve ci-dessous

L’enjeu du quatrième poste n’est pas théorique : 7,5 points sur 17,2, soit 43,6 % des prélèvements sociaux. Sur une assiette sociale de 200 000 €, c’est 15 000 € de crédit d’impôt dont le sort est ouvert. La question exacte à poser figure en fin de chapitre.

Le crédit d’impôt étranger et la surtaxe du § 1411

Deux décisions de première instance ont admis cette imputation, mais le fondement de l’affaire Christensen ne vise pas la population de ce chapitre : il s’agit du b du § 2 de l’article 24 de la convention, dont la phrase d’ouverture réserve le bénéfice aux personnes à la fois résidentes de France et citoyennes des États-Unis. Un Français résident des États-Unis relève du seul a du même paragraphe, celui qui accorde le crédit « en conformité avec les dispositions de la législation des États-Unis et sous réserve des limites qu’elle prévoit » — limites qui excluent le crédit contre la surtaxe du § 1411, et c’est l’absence de cette réserve dans le b qui a fondé la décision ; le gouvernement américain a fait appel et les plaidoiries se sont tenues le 3 mars 2026 devant le Federal Circuit. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026. L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement.

Le résultat d’ensemble est asymétrique, et c’est ce qu’il faut retenir. Sur un bien détenu peu de temps, l’impôt français est massif — 36,2 % plus la surtaxe — et il excède largement l’impôt fédéral américain : le crédit couvre tout l’impôt américain, et l’excédent part au report où il a peu de chances de servir. Sur un bien détenu longtemps, la situation s’inverse brutalement : la France a tout abattu, elle ne perçoit presque rien, il n’y a donc presque aucun crédit — et les États-Unis imposent une plus-value gonflée par l’effet de change et par la reprise d’amortissement. La durée de détention, qui est votre meilleure alliée en France, est votre pire ennemie aux États-Unis. Aucun conseil français ne vous le dira, parce qu’il ne regarde qu’un côté.

L’exception qui change tout : le § 121 sur votre ancienne résidence principale française

Le § 121 de l’Internal Revenue Code exclut du revenu brut le gain de cession d’un bien « if, during the 5-year period ending on the date of the sale or exchange, such property has been owned and used by the taxpayer as the taxpayer’s principal residence for periods aggregating 2 years or more ». Lisez ce texte deux fois : il ne comporte aucune condition de localisation du bien. Un appartement du 11e arrondissement de Paris est « property » au même titre qu’une maison de l’Illinois.

Le cas d’espèce est donc parfaitement réaliste, et c’est même le cas central de ce guide : vous avez vécu dans votre appartement parisien jusqu’à votre départ en septembre 2026, vous vous installez à Chicago, vous vendez en novembre 2027. Sur les cinq années s’achevant à la date de la cession, vous en avez occupé le bien comme résidence principale pendant près de quatre. La condition est remplie, et l’exclusion est de 250 000 $ par contribuable (§ 121(b)(1)), portée à 500 000 $ en déclaration conjointe si l’un des époux satisfait à la condition de propriété, les deux à la condition d’usage, et qu’aucun n’est frappé par la règle de fréquence du § 121(b)(3) — laquelle ferme l’exclusion si vous en avez déjà bénéficié pour une autre cession dans les deux années précédentes.

La fenêtre où les deux exonérations se recouvrent

L’exonération française du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A exige une cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert. L’exclusion américaine du § 121 exige deux années d’usage comme résidence principale sur les cinq années s’achevant à la cession. Pour un départ en 2026, les deux conditions sont simultanément remplies pendant toute l’année 2027 — et elles ne le seront plus jamais ensuite.

Dans cette fenêtre, et seulement dans cette fenêtre, la cession est exonérée des deux côtés de l’Atlantique. Zéro impôt français, zéro impôt fédéral américain dans la limite de 250 000 $ ou 500 000 $ de gain converti. C’est le seul arbitrage de ce chapitre dont le gain se chiffre en dizaines de milliers d’euros et dont l’exécution ne dépend que d’un calendrier.

Et une condition française détruit la fenêtre : la mise à disposition de tiers. Louer l’appartement pendant les quatorze mois qui séparent le départ de la vente fait tomber l’exonération française. Il faut donc accepter quatorze mois de vacance, de charges de copropriété et de taxe foncière sans contrepartie de loyer. Sur un bien de 760 000 €, ce coût de portage est très inférieur à l’impôt qu’il évite — mais il faut l’avoir prévu en trésorerie, et il faut assurer un logement vacant, ce qui suppose de le déclarer à l’assureur.

Deux limites à connaître avant de compter sur le § 121. La première est le § 121(b)(5) : la fraction de gain allouée à une période d’« usage non qualifié » — toute période postérieure au 1er janvier 2009 pendant laquelle le bien n’était pas votre résidence principale — est exclue de l’exclusion. Trois tempéraments seulement, dont un vous concerne directement : la période postérieure au dernier usage comme résidence principale, à l’intérieur de la fenêtre de cinq ans, n’est pas traitée comme un usage non qualifié. Une année de vacance ou même de location après votre départ ne réduit donc pas l’exclusion américaine — c’est la condition française que la location fait tomber, pas l’américaine. La seconde limite est le § 121(d)(6) : l’exclusion ne couvre jamais la fraction de gain correspondant aux amortissements postérieurs au 6 mai 1997. Si vous avez loué le bien avant d’y revenir, la reprise d’amortissement reste imposable à 25 %, exclusion ou pas.

Quand le bien est logé dans une société civile immobilière

La SCI est l’objet le plus banal du patrimoine français et le plus mal traité par le droit américain. Le point essentiel : elle ne protège de rien et elle ajoute des obligations. Elle est classée par défaut, au regard du droit fiscal américain, selon la responsabilité de ses associés — indéfinie, non solidaire —, ce qui en fait un partnership étranger à partir de deux associés et une foreign disregarded entity lorsqu’elle n’en compte qu’un. Dans les deux cas, le résultat remonte annuellement et directement chez l’associé résident des États-Unis, sans qu’aucune distribution soit nécessaire. Le régime déclaratif qui en découle — Form 8865, Form 8858, leurs catégories, leurs sanctions et la règle absolue de ne jamais apporter un immeuble à une société civile française après avoir acquis la résidence américaine — est traité intégralement au chapitre 14, et il n’est pas reproduit ici.

Ce qui relève de ce chapitre, c’est la cession, et elle se présente sous deux formes qu’il ne faut pas confondre.

Deux opérations, deux calendriers de détention, deux résultats. Vendre les parts et vendre l’immeuble ne produisent pas le même impôt
OpérationRégime françaisRégime américain
La SCI vend l’immeublePrélèvement de l’article 244 bis A liquidé au niveau de CHAQUE ASSOCIÉ non-résident, à proportion de ses droits, avec ses propres exonérations — mais l’abattement pour durée de détention se calcule sur la durée de détention de l’IMMEUBLE par la société, non sur une durée propre à l’associéLe résultat remonte à l’associé, qui déclare sa quote-part de plus-value. Base en dollars, effet de change, reprise d’amortissement ADS : les trois écarts jouent identiquement
L’associé vend ses PARTS de SCIPlus-value immobilière si la société est à prépondérance immobilière : articles 150 UB et 244 bis A. La durée de détention retenue est celle des PARTS, pas celle de l’immeubleCession d’un intérêt dans un partnership étranger. Le traitement dépend de la composition de l’actif et se conduit avec un CPA : il n’a rien d’automatique

Côté conventionnel, aucune échappatoire non plus. L’article 13 § 2 b) ii) assimile à des biens immobiliers situés en France « les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ». Le seuil conventionnel est de 50 % ; le droit interne français retient d’autres seuils selon les articles, et c’est le plus restrictif des deux qui commande en pratique.

Deux stipulations moins connues méritent d’être posées avant tout montage. La première est l’article 6 § 5 de la convention de 1994 : lorsque la propriété d’actions, parts ou droits donne à leur titulaire la jouissance d’immeubles situés dans l’autre État, les revenus qu’il tire « de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme » de ce droit de jouissance sont imposables dans cet autre État, et ce nonobstant les articles 7 et 14— ce qui prive d’avance l’argument tiré de l’absence d’établissement stable. Loger la maison de vacances familiale dans une société civile et l’occuper sans loyer n’est neutre dans aucun des deux pays. La seconde concerne la succession et se trouve dans l’autre convention : l’article 5 § 3 de la convention du 24 novembre 1978, tel que modifié en 2004, répute biens immobiliers, situés dans l’État de situation des immeubles, les parts d’une société dont l’actif est constitué, directement ou par interposition, d’au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des États contractants. Les titres d’une SCI française détenant des immeubles français sont donc, pour l’application de cette convention, réputés situés en France dans la succession d’un défunt domicilié aux États-Unis. Le sujet est développé au chapitre 21.

Enfin, l’impôt sur la fortune immobilière. La société civile ne sort pas l’immeuble de l’assiette : les parts sont imposables à hauteur de leur fraction représentative de biens immobiliers situés en France, et l’article 23 de la convention de 1994 confirme le droit d’imposer de l’État de situation. Le seuil d’entrée est de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable, le barème commence à 0,50 % au-delà de 800 000 €, et le chapitre qui traite ce sujet, y compris le plafonnement de l’article 979 et sa quasi-inopérance pour un non-résident, est le chapitre 17.

Le démembrement et la nue-propriété détenus depuis l’étranger

Le démembrement est l’outil le plus utilisé du patrimoine français et le seul dont l’efficacité s’inverse au passage de l’Atlantique. Il faut séparer trois questions, que la pratique confond systématiquement.

La détention. Côté conventionnel, il n’y a pas d’ambiguïté : le § 2 de l’article 6 de la convention de 1994 range expressément l’ usufruit des biens immobiliers parmi les biens immobiliers, aux côtés des options, des promesses de vente, des accessoires et des droits soumis au droit privé de la propriété foncière. Un usufruit d’immeuble français détenu par un résident des États-Unis produit donc des revenus imposables en France. Une nue-propriété, elle, ne produit aucun revenu : pendant toute la durée du démembrement, il n’y a ni revenu foncier français, ni prélèvements sociaux, ni Schedule E américain, ni amortissement ADS à porter. Une nue-propriété acquise avant le départ est l’une des rares lignes du patrimoine français qui ne coûte rien en conformité tant qu’elle dort.

La cession. La cession isolée d’une nue-propriété ou d’un usufruit est un droit relatif à un immeuble : elle entre dans le champ de l’article 244 bis A, avec ses taux, ses abattements et sa surtaxe. La valeur des droits démembrés se détermine, pour les mutations à titre gratuit, selon le barème de l’article 669 du CGI, qui fait varier la valeur de l’usufruit avec l’âge de l’usufruitier, et estime l’usufruit à durée fixe à 23 % de la valeur de la propriété entière par période de dix ans, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.

L’extinction, et le piège de la renonciation. L’article 1133 du CGI dispose que, sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe lorsqu’elle a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier. C’est le fondement même de l’économie du démembrement. L’extinction par renonciation anticipée n’est pas couverte par ce texte : elle s’analyse en une mutation à titre gratuit taxable. Un couple qui, à l’approche d’un départ ou d’un retour, « fait remonter » l’usufruit par renonciation sort du champ de l’article 1133 et déclenche des droits. Le sujet complet est au chapitre 22.

Ce que le droit américain fait d’une donation avec réserve d’usufruit

Le mécanisme français repose sur une idée simple : on donne la nue-propriété, les droits ne portent que sur elle, et l’usufruit s’éteint au décès sans droits. Le droit américain défait exactement cela. Le § 2036(a)(1) réintègre dans la succession du donateur la valeur totale du bien lorsque celui-ci s’en est réservé la jouissance : il n’existe pas de barème d’usufruit côté américain, il y a réintégration intégrale.

Conséquence pour un parent domicilié aux États-Unis qui donne la nue-propriété d’un immeuble français à ses enfants en se réservant l’usufruit : la France ne taxe que la nue-propriété au jour de la donation, les États-Unis réintègrent l’actif brut entier au décès. Le démembrement n’a rien économisé côté américain. Il conserve en revanche l’ajustement de base au décès. Le mécanisme complet, ses variantes et son articulation avec la convention successorale de 1978 sont aux chapitres 21 et 23.

La qualification américaine de l’usufruit et de la nue-propriété du droit français — démembrement de propriété, life estate, ou autre chose — est un point que nous faisons systématiquement arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question et les pièces à réunir figurent en fin de chapitre.

Trois configurations chiffrées sur dix ans

Ce qui suit n’est pas une simulation d’offre : ce sont trois dossiers construits sur des paramètres explicites, destinés à montrer où se situe la bascule. Les hypothèses communes sont posées une fois et valent pour les trois. Aucun chiffrage individuel ne se transpose : chacun doit être refait sur vos chiffres, avec les tranches réelles du § 1(h)(1) de l’année de cession, et avec votre CPA.

Hypothèses communes aux trois configurations

Taux de change retenu à la sortie : 1 € = 1,10 $, constant sur toute la période, y compris pour les flux de loyers. Taux historiques retenus pour la base américaine : 1,33 $ en 2014, 1,29 $ en 2012, 0,95 $ en 2002. Ce sont des ordres de grandeur d’époque, posés en hypothèse et non en donnée : le taux réel se relève date par date sur les pièces du dossier. L’amortissement ADS ne porte que sur le bâti, à l’exclusion du terrain : la ventilation retenue est de 80 % de bâti en configuration 1 et de 75 % en configuration 2. Elle se justifie, dossier par dossier, sur l’acte, l’évaluation cadastrale ou une expertise.

Impôt fédéral américain sur les plus-values long terme retenu à 20 %, hypothèse volontairement majorante, qui surestime l’impôt de 25 à 30 % pour un contribuable dont le revenu imposable total reste sous le plafond de la tranche à 15 %. Unrecaptured section 1250 gain à 25 %. Net investment income tax de 3,8 % appliquée à la totalité du gain, seuils supposés franchis. Taux marginal fédéral sur les revenus locatifs retenu à 32 %.

Crédit d’impôt étranger retenu à hauteur des seuls postes dont la créditabilité est établie : le prélèvement de 19 %, la surtaxe, et la fraction CSG-CRDS des prélèvements sociaux, soit 9,7 des 17,2 points, ou 56,4 %. Le prélèvement de solidarité est exclu du calcul, non parce qu’il ne serait pas créditable, mais parce que le point n’est pas tranché.

Postes explicitement non compris, et qui jouent tous dans le même sens — contre la conservation : impôt de l’État de résidence, mandat de gestion à distance, vacance locative, impayés, travaux non capitalisables, ravalements et appels de fonds, coût de préparation déclarative des deux côtés, rémunération du représentant fiscal.

Configuration 1 — l’ancienne résidence principale parisienne : il faut vendre

Couple marié, départ le 1er septembre 2026 vers Chicago, déclaration conjointe aux États-Unis. Appartement acquis en 2014 pour 520 000 €, occupé comme résidence principale jusqu’au départ, valeur 760 000 €, prêt soldé. Loyer de marché estimé 24 000 € par an, charges non récupérables et taxe foncière 5 500 €.

Vendre dans la fenêtre contre garder et louer dix ans

OPTION A — VENTE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2027, BIEN LAISSÉ VACANT

          France
            Exonération totale, art. 244 bis A, I, 1, 4e alinéa               0 €
            (sous la réserve de rescrit exposée plus haut)
          États-Unis
            Base : 520 000 € × 1,33                                     691 600 $
            Prix : 760 000 € × 1,10                                     836 000 $
            Gain                                                        144 400 $
            Exclusion § 121, déclaration conjointe                      500 000 $
            Impôt fédéral                                                     0 $
          Coût de portage : 14 mois de vacance, charges et taxe foncière ≈ 7 500 €
          Produit net disponible                                       ≈ 752 500 €

        OPTION B — CONSERVER ET LOUER NU PENDANT DIX ANS

          Revenus, par an
            Loyer net de charges                                         18 500 €
            IR au taux minimum de 20 %                                  − 3 700 €
            Prélèvements sociaux 17,2 %                                 − 3 182 €
            Impôt fédéral : ADS 18 442 $ ramène le net imposable
              à 1 908 $, impôt 611 $, absorbé par le crédit                   0 €
            Net après impôt                                              11 618 €
            Excédent de crédit reporté, panier passif        5 433 $ / an, perdu

          Sur dix ans
            Loyers nets après impôt                                     116 180 €
            Appréciation 760 000 → 900 000 €                            140 000 €

          Cession en 2036, détention 22 ans
            France : IR 0 € (abattement 100 %), surtaxe 0 €
                     PS : 263 000 × 72 % × 17,2 %                     32 570 €
            États-Unis
              Base 691 600 − 184 427 d’ADS                            507 173 $
              Prix 900 000 € × 1,10                                    990 000 $
              Gain                                                     482 827 $
                dont reprise § 1250 : 184 427 × 25 %                    46 107 $
                long terme : 298 400 × 20 %                             59 680 $
                NIIT 3,8 % × 482 827                                    18 347 $
              Impôt fédéral                                            124 134 $
              Crédit certain : 32 570 € × 56,4 %                      − 20 206 $
              Impôt fédéral net                                        103 928 $  ≈ 94 480 €
            Impôt de sortie total                                              127 050 €

          RÉSULTAT DE L’OPTION B SUR DIX ANS
            116 180 + 140 000 − 127 050                                129 130 €
            Rapporté aux 760 000 € immobilisés                            17,0 %
            Soit un rendement net de                          1,58 % par an

Conserver l’appartement parisien dix ans revient à immobiliser 760 000 € pour 1,58 % net par an — avant gestion à distance, vacance, travaux et impôt d’État. Après ces postes, le rendement passe sous 1,2 %.

  • L’option A n’est pas un arbitrage fiscal habile : c’est la seule configuration du dossier où deux administrations renoncent simultanément. Elle dure quatorze mois et ne se représentera jamais.
  • Le poste qui tue l’option B n’est pas l’impôt français, qui reste modeste grâce aux abattements : c’est l’impôt fédéral de sortie, 124 134 $, gonflé par dix ans de reprise d’amortissement et par un crédit d’impôt français devenu presque inexistant du fait même de ces abattements.
  • L’excédent de crédit d’impôt accumulé sur les loyers — 54 330 $ sur dix ans, à raison de 5 433 $ par an — ne sert pas à absorber cet impôt de sortie : il est dans le panier passif et se périme dix ans après l’année où il est né.
  • Si le couple avait vendu AVANT le départ, il aurait bénéficié de l’exonération de résidence principale de droit commun du 150 U, II, 1° en France, et la plus-value aurait été hors du champ américain faute de résidence. C’est encore plus simple, et cela ne coûte pas quatorze mois de vacance.

Configuration 2 — l’immeuble de rapport détenu depuis vingt-quatre ans : il faut garder

Célibataire installé à Austin depuis 2018. Petit immeuble de rapport en centre-ville de province, acquis en 2002 pour 195 000 €, valeur 330 000 €, quatre lots loués nus, 27 600 € de loyers annuels, 7 800 € de charges et taxe foncière, prêt soldé. Détention révolue au 29 juillet 2026 : vingt-quatre ans.

Ce que coûterait la vente, et ce que rapporte la conservation

SI L’ON VEND EN 2026

          France
            Prix d’acquisition retenu : 195 000 × 1,075 + 29 250        238 875 €
            Plus-value brute : 330 000 − 238 875                         91 125 €
            IR : abattement 100 % à 24 ans                                    0 €
            Surtaxe : assiette IR nulle                                       0 €
            PS : abattement 46 %, base 49 207,50 × 17,2 %              8 463,69 €
            Total France                                                  8 464 €

          États-Unis
            Base : 195 000 € × 0,95                                     185 250 $
            ADS sur 8 ans de location depuis 2018                      − 37 050 $
            Base ajustée                                                148 200 $
            Prix : 330 000 € × 1,10                                     363 000 $
            Gain                                                        214 800 $
              reprise § 1250 : 37 050 × 25 %                              9 263 $
              long terme : 177 750 × 20 %                                35 550 $
              NIIT 3,8 % × 214 800                                        8 162 $
            Impôt fédéral                                                52 975 $
            Crédit certain : 8 464 € × 56,4 %                           − 5 251 $
            Impôt fédéral net                                            47 724 $  ≈ 43 385 €

          IMPÔT DE SORTIE TOTAL                                          51 849 €
            soit 15,7 % du prix de vente
            et 57 % de la plus-value brute fiscale française de 91 125 €
            et 38 % de la plus-value économique réelle en euros (135 000 €)
            dont 84 % dû aux États-Unis
            dont 29 250 $ de gain purement monétaire : 195 000 × (1,10 − 0,95)

        SI L’ON CONSERVE

          Par an
            Loyers nets de charges                                       19 800 €
            IR au taux minimum de 20 %                                  − 3 960 €
            Prélèvements sociaux 17,2 %                                 − 3 406 €
            Impôt fédéral : net imposable 17 149 $ après ADS,
              impôt 5 488 $, intégralement absorbé par le crédit              0 €
            Revenu net après impôt                                       12 434 €

          Rendement net sur la valeur du bien : 12 434 / 330 000          3,77 %
          Capital net disponible si l’on vend : 330 000 − 51 849        278 151 €
          Rendement net qu’il faudrait obtenir sur ce capital
            pour égaler 12 434 € par an, APRÈS impôt américain            4,47 %

Vendre coûte 51 849 € pour libérer 278 151 € qui devraient rapporter 4,47 % nets d’impôt américain — sur un placement qui, lui, ne bénéficiera d’aucun amortissement pour abriter son revenu. La conservation gagne, et elle gagne largement.

  • Le déclencheur de vente, ici, n’est pas fiscal. Il sera le jour où la gestion à distance devient impraticable, où un ravalement ou une mise aux normes se profile, ou où la vacance s’installe. Ce sont ces événements qu’il faut surveiller, pas le calendrier fiscal.
  • En 2032, la détention atteindra trente ans et l’impôt français de sortie tombera à zéro : l’économie est de 8 464 € au rythme actuel. Six années d’attente pour huit mille euros, c’est un argument secondaire, pas un motif de décision.
  • L’impôt américain, lui, ne s’améliore pas avec le temps : chaque année de location ajoute 4 631 $ de reprise d’amortissement à venir. Conserver au-delà de 2032 n’est plus un arbitrage fiscal, c’est un arbitrage de rendement.
  • L’excédent de crédit d’impôt français est de 2 615 $ par an dans le panier passif. Il ne sert à rien tant qu’aucun autre revenu passif de source étrangère n’est imposé aux États-Unis, et il se périme au bout de dix ans.

Configuration 3 — la maison de famille : la réponse dépend d’une chose que vous seul savez

Couple installé à Boston depuis 2019. Maison en Provence acquise en 2012 pour 430 000 €, valeur 620 000 €, jamais louée, occupée quatre à cinq semaines par an. Charges de portage : taxe foncière, assurance, entretien, jardin, contrôle de la piscine — 6 200 € par an. Deux enfants, l’un à l’université aux États-Unis, l’autre en France.

Le calcul, et ce qu’il ne peut pas trancher

SI L’ON VEND EN 2026, détention 14 ans

          France
            Prix d’acquisition retenu : 430 000 × 1,075 + 64 500        526 750 €
            Plus-value brute                                             93 250 €
            Abattement IR : 9 années × 6 %                                   54 %
            Plus-value nette imposable à l’IR                            42 895 €
            → INFÉRIEURE au plafond de 150 000 € de l’art. 150 U, II, 2°
            → la branche b) est ouverte : libre disposition conservée,
              aucune condition de délai depuis le départ
            Impôt sur le revenu                                               0 €
            Surtaxe : assiette de 42 895 € < 50 000 €                         0 €
            Prélèvements sociaux : voir la réserve ci-dessous

          États-Unis
            Base : 430 000 € × 1,29                                     554 700 $
            Prix : 620 000 € × 1,10                                     682 000 $
            Gain                                                        127 300 $
            Pas de § 121 : la maison n’a jamais été la résidence principale
            Pas de reprise d’amortissement : jamais louée
            Impôt fédéral : 20 % + 3,8 % × 127 300                       30 297 $  ≈ 27 543 €

        SI L’ON CONSERVE DIX ANS

            Portage : 6 200 × 10                                       − 62 000 €
            Revenu produit                                                    0 €
            IFI, si le patrimoine immobilier net franchit 1 300 000 €    à ajouter
            Appréciation à 1,5 % par an : 620 000 → 719 500            + 99 500 €
            Impôt de sortie en 2036, détention 24 ans
              France : IR 0, surtaxe 0, PS sur 54 % de la plus-value
              États-Unis : gain de change ALOURDI par l’appréciation

            Résultat net avant impôt de sortie                           37 500 €

Sur dix ans, la maison consomme 62 000 € de portage pour produire 99 500 € d’appréciation théorique. Elle ne dégage aucune trésorerie, elle immobilise 620 000 €, et elle porte un impôt latent majoritairement américain.

  • Une réserve à faire lever par écrit avant la vente : l’exonération de l’article 150 U, II, 2° porte sur la plus-value NETTE IMPOSABLE. Le I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale assujettit aux prélèvements sociaux « les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A ». Une plus-value exonérée du prélèvement n’est pas une plus-value imposée à ce prélèvement : la lecture du texte conduit à l’absence de prélèvements sociaux. Cette lecture doit être confirmée par écrit par le notaire et le représentant fiscal accrédité avant la signature — l’enjeu, sur ce dossier, est de 13 657 €.
  • Seconde réserve, exposée plus haut : la condition de nationalité de l’article 150 U, II, 2° vise le ressortissant d’un État de l’Union ou de l’EEE. Un Français installé au Massachusetts l’est. Le point doit néanmoins être couvert par un rescrit.
  • Le § 121 américain est fermé : la maison n’a jamais été la résidence principale du couple, et il n’existe aucun chemin pour qu’elle le devienne tant qu’ils vivent à Boston.

Le calcul ne tranche pas, et il ne peut pas trancher, parce que la variable décisive n’est pas dans le tableau. C’est la probabilité réelle de votre retour en France. Personne d’autre que vous ne la connaît, et la plupart des gens surestiment la leur d’un facteur deux.

Si le retour aura lieu

La maison redevient un projet de vie et non un actif financier, et son traitement fiscal change du tout au tout.

Si le retour n’aura pas lieu

La maison devient un actif de consommation que vous payez deux fois, et un problème que vous transmettez.

Ce que nous faisons, en pratique, quand un client hésite : nous lui demandons de dater son retour. Pas de l’évoquer — de le dater, avec une année et un motif. Un client qui écrit « juin 2034, quand le second enfant aura terminé ses études » a une décision : il garde, et il inscrit la maison dans son plan. Un client qui ne parvient pas à écrire une date a une autre décision, et elle est aussi claire : il vend pendant que la branche b) de l’article 150 U II 2° est encore ouverte, c’est-à-dire tant que le bien n’a jamais été loué.

Les six règles que ces trois dossiers ont en commun

Ce qui se transpose d’un dossier à l’autre, et ce qui ne se transpose pas
RèglePourquoi elle tientCe qu’elle change à la décision
La durée de détention joue en sens inverse dans les deux paysEn France, l’abattement des articles 150 VC et L. 136-7 VI éteint l’impôt à 22 et 30 ans. Aux États-Unis, chaque année ajoute de la reprise d’amortissement et laisse le change courir, sans aucun abattementAttendre ne fait pas baisser la charge globale : elle se déplace de la France vers les États-Unis, où elle n’est plus absorbée par aucun crédit
Le crédit d’impôt étranger est structurellement mal calibréIl est plafonné par le § 904 sur un impôt américain que l’amortissement ADS a lui-même écrasé, et il se périme en dix ansUn chiffrage de conservation qui suppose que le crédit absorbera l’impôt de sortie est faux. Le crédit se calcule année par année, pas globalement
Le change n’est pas un aléa, c’est un posteL’IRS impose la conversion à la date de chaque item. Un écart de 15 cents sur le taux d’acquisition vaut 15,8 % du prix d’achat en base américaineSur un bien acquis avant 2003, l’impôt américain de sortie peut excéder l’impôt français, y compris sur une opération perdante en euros
Toute exonération française n’exonère pas de la formalitéLa dispense de représentant fiscal ne vise, en doctrine, que l’exonération résultant de la durée de détention et celle de l’ancienne résidence principale du 244 bis A (BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 220 et § 225)Une vente exonérée au titre de l’article 150 U II 2° se prépare deux mois à l’avance comme les autres, et son coût de formalité est identique
Les deux forfaits de l’article 150 VB se demandentLe forfait de 15 % joue précisément quand la justification manque, et il n’est jamais appliqué d’office par un acte mal préparéSur une plus-value de 265 500 €, il vaut 14 484 € et il peut faire repasser sous le seuil de 50 000 € de la surtaxe
La question décisive n’est jamais « combien vaut le bien »C’est le couple durée de détention acquise / date d’acquisition en dollars, complété par la destination du bien dans votre vieDeux appartements de même valeur et de même plus-value latente peuvent appeler des décisions opposées

Ce que nous faisons trancher avant tout acte irréversible

Cinq points de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Ils doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avec un CPA américain ou avec votre notaire, avant la signature d’une promesse. Voici la question exacte à poser et les pièces à réunir pour chacun.

Cinq questions, cinq interlocuteurs. Aucune ne se règle par une recherche en ligne, et aucune ne se pose utilement après la signature
PointÀ quiLa question, mot pour motLes pièces
L’éligibilité à l’exonération de l’article 244 bis A pour un départ vers les États-UnisAdministration fiscale, par demande de rescrit, préparée avec l’avocat fiscalisteLa condition de destination du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A — État lié à la France par une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, non ETNC — est-elle remplie par les États-Unis, la notice 2074-ETD millésime 2026 les incluant expressément dans la liste correspondante en matière d’exit tax ?Justificatif de la date exacte du transfert du domicile fiscal, attestation d’occupation à titre de résidence principale à cette date, titre de propriété, mandat de vente, attestation d’absence de mise à disposition de tiers
La condition de nationalité de l’article 150 U, II, 2°Avocat fiscaliste français, puis rescritUn ressortissant français résidant dans un État tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen bénéficie-t-il de l’exonération du 2° du II de l’article 150 U, dont la condition est rédigée en termes de ressortissance et non de résidence ?Pièce d’identité française, justificatif de domiciliation fiscale continue en France pendant au moins deux ans antérieurement à la cession, attestation d’absence de mise à disposition de tiers pour la branche b)
La créditabilité américaine du prélèvement de solidarité de 7,5 %CPA américainL’actualité BOFiP ACTU-2020-00030 du 19 février 2020 nomme la CSG et la CRDS. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, prélèvement distinct, ouvre-t-il droit au crédit d’impôt étranger du § 901, et sur quel fondement le porter au Form 1116 ?Décompte détaillé du notaire et du représentant fiscal ligne par ligne, avis de liquidation du prélèvement, justificatif de paiement daté
La qualification américaine de l’usufruit et de la nue-propriété françaisTax attorney américainComment le droit fiscal fédéral qualifie-t-il le démembrement de propriété du droit français, et quelles en sont les conséquences en matière de base, de durée de détention et de § 2036(a)(1) pour une donation avec réserve d’usufruit portant sur un immeuble situé en France ?Acte de donation ou d’acquisition démembrée, tableau de la valeur des droits selon l’article 669 du CGI à la date de l’acte, âge de l’usufruitier, statut de citoyenneté et de résidence de chaque partie
L’étage de l’État de résidenceCPA de l’État concernéLa convention franco-américaine ne liant que l’État fédéral, cet État impose-t-il la plus-value de cession d’un immeuble situé en France, à quel taux, et accorde-t-il un crédit pour impôt étranger ?Historique de présence jour par jour dans l’État, baux et actes avec leurs dates, permis de conduire et immatriculations, inscription électorale, contrat de travail

Un mot pour finir sur le calendrier, parce que c’est le seul paramètre entièrement sous votre contrôle. Toutes les fenêtres de ce chapitre se ferment : celle du § 121 se referme trois ans après votre dernier jour d’occupation, celle de l’article 244 bis A le 31 décembre de l’année suivant votre départ, celle de la branche b) de l’article 150 U II 2° le jour où vous signez un premier bail. Aucune ne se rouvre. Un bien immobilier français se vend en six à neuf mois quand tout va bien, et il faut ajouter deux mois pour la désignation du représentant fiscal. Faites le compte à rebours : une décision prise en janvier de l’année qui suit le départ est déjà une décision tardive.

Bilan patrimonial

Chiffrer les deux impôts avant de signer quoi que ce soit

Nous reconstituons le calcul français ligne par ligne — prix d’acquisition majoré des deux forfaits de l’article 150 VB, abattements des deux barèmes, surtaxe, exonération applicable — et le calcul américain en parallèle : base convertie au taux historique, reprise d’amortissement ADS, tranches réelles du § 1(h)(1), NIIT, crédit d’impôt étranger et plafond du § 904. Nous vous disons ce que garder vous coûte par an, ce que vendre vous coûte une fois, et quelle fenêtre se referme en premier. Nous vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un CPA sur les cinq points que ce chapitre laisse ouverts. Bilan patrimonial de 45 min, à distance ou au cabinet de Bassens, près de Chambéry. Hagnéré Patrimoine, 82 Impasse de Bellevue, 73000 Bassens — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291.

Article 244 bis AExonérations du non-résidentReprésentant fiscalBase américaine et changeCrédit d’impôt étranger