Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
23. Les trusts : indispensables là-bas, ingérables ici
Un avocat américain vient de vous proposer un trust. Il vous a expliqué que tout le monde en a un, que c’est la norme, que sans cela vos héritiers passeront des mois devant un tribunal, et il a raison sur les trois points. Ce qu’il ne vous a pas dit — non par négligence, mais parce que ce n’est pas sa matière — c’est ce que cet acte deviendra le jour où vous rentrerez en France, ou le jour où l’un de vos enfants s’y installera. Ce jour-là, le même document change de nature. Côté américain, un revocable living trustest fiscalement inexistant : il ne se déclare pas, il n’a pas de numéro fiscal propre, il ne coûte rien à maintenir. Côté français, c’est un objet fiscal autonome, déclarable deux fois par an, taxable, et sanctionnable à 20 000 € par manquement. Le même acte juridique passe d’un statut de non-événement à un statut d’obligation permanente, sans qu’aucune formalité, aucun courrier, aucun avertissement ne vous signale la bascule.
C’est, à notre expérience, le dossier le plus mal traité de toute la relation patrimoniale franco-américaine. Non parce qu’il serait techniquement difficile — il ne l’est pas — mais parce qu’il tombe exactement dans l’angle mort de deux professions compétentes. L’estate planning attorney de Boston connaît son Probate Code et l’Internal Revenue Code ; il n’a aucune raison de connaître l’article 792-0 bis du code général des impôts. Le notaire de Bordeaux connaît la réserve héréditaire et les droits de mutation ; il n’a aucune raison de savoir ce qu’est un Crummey power. Aucun des deux n’a tort. Personne ne fait le raccord, et le raccord coûte cher.
Ce chapitre est écrit pour que vous puissiez tenir cette conversation-là. Il expose d’abord la mécanique américaine — ce que chaque type de trust sert réellement à faire, ce qu’il coûte, et ce qui le fait échouer —, puis le traitement français, qui est le cœur du sujet et la partie que l’on vous cachera par ignorance et non par calcul. Il se termine par la question exacte à poser conjointement à votre avocat américain et à votre notaire français, et par la liste des pièces à leur remettre. Ce chapitre prépare un rendez-vous à deux. Il ne le remplace pas, et rien de ce qui suit ne doit être exécuté sans lui.
Les cinq phrases qui coûtent le plus cher dans ce chapitre
- « Un trust révocable ne se déclare pas. » — Vrai aux États-Unis. Faux en France : l’article 792-0 bis, I, 1, du CGI vise le trust quelle que soit sa révocabilité, et la DGFiP l’écrit expressément.
- « Le trust met le patrimoine hors de portée du fisc français. » — L’inverse. Il crée trois obligations françaises supplémentaires et ouvre un taux de 60 % sans abattement dans plusieurs configurations parfaitement ordinaires.
- « Constituons le trust maintenant, avant votre départ, ce sera plus simple. » — C’est la pire des chronologies. Un trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant domicilié en France au moment de la constitution voit toute transmission ultérieure taxée à 60 %, quel que soit le lien de parenté, dès lors que cette transmission n’est pas qualifiable de donation ou de succession au regard des règles de droit commun.
- « L’amende, c’est 12,5 % de la valeur du trust. » — Abrogée. Le Conseil constitutionnel a censuré l’amende proportionnelle par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017. Reste 20 000 € forfaitaires par manquement, et il y a plusieurs manquements par an.
- « Il faut absolument constituer un SLAT avant que l’abattement ne retombe fin 2025. » — Cette urgence a disparu. L’One Big Beautiful Bill Actdu 4 juillet 2025 a porté l’abattement à 15 000 000 $ pour les décès et donations postérieurs au 31 décembre 2025, sans date d’expiration, avec indexation à partir de 2027.
Ce qu’est un trust, et pourquoi la question n’est pas « est-ce utile ? » mais « utile où ? »
Un trust met en scène trois rôles, qui peuvent être tenus par la même personne ou par trois personnes distinctes. Le constituant — settlor, ou grantordans le vocabulaire fiscal — transfère des biens. L’administrateur — trustee— en devient le propriétaire au sens du droit, mais un propriétaire tenu d’une obligation de loyauté envers autrui. Le ou les bénéficiairesont droit aux fruits, au capital, ou aux deux, selon ce que l’acte prévoit. Certains actes ajoutent un quatrième rôle, le protector, chargé de surveiller l’administrateur et, parfois, de le révoquer.
Ce qui rend l’objet étranger au juriste français, ce n’est aucun de ces trois rôles pris isolément : c’est le dédoublement de la propriétéqui les relie. L’administrateur détient le titre juridique, les bénéficiaires détiennent un droit substantiel sur les mêmes biens, et les deux sont qualifiés de propriété par le droit qui les gouverne. Le droit français raisonne sur un droit de propriété unique, dont il admet le démembrement en usufruit et nue-propriété, ce qui n’est pas la même opération. La France n’a pas ratifiéla convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance — la DGFiP le rappelle elle-même au paragraphe 50 du bulletin BOI-DJC-TRUST, dans sa version publiée le 30 mars 2022 (identifiant BOI-DJC-TRUST-20220330). Faute de ratification, cette convention ne lie pas la France, et la reconnaissance civile du trust reste donc gouvernée par le droit commun français, décrit plus bas.
Le législateur français a néanmoins dû traiter la question, parce que des Français détiennent des biens en trust et parce que des trusts détiennent des biens français. Il l’a fait par le biais fiscal, en 2011, en introduisant à l’article 792-0 bis du CGI une définition autonome — qui n’emporte aucune qualification civile — et un régime de taxation. C’est la raison pour laquelle ce chapitre est en deux temps : le trust existe pleinement en droit fiscal français, alors que sa qualification en droit civil français demeure, elle, largement ouverte. Les deux plans ne se recoupent pas, et confondre l’un avec l’autre produit des conseils faux dans les deux sens.
La question que le lecteur pose, et la réponse en une ligne
« Le trust qu’on me propose est-il une bonne idée ? » La réponse dépend entièrement d’une donnée que votre interlocuteur américain n’a pas : où vivront, au moment de la transmission, le constituant, l’administrateur et chacun des bénéficiaires. Un trust dont personne ne vivra jamais en France est un excellent outil, éprouvé, peu coûteux et sans piège. Le même trust, avec un enfant installé à Lyon au 1er janvier, devient un dossier déclaratif permanent et une exposition fiscale à deux chiffres. Ce n’est pas l’acte qui est bon ou mauvais : c’est la carte des domiciles, aujourd’hui et dans trente ans.
Côté américain : trois axes de qualification qui ne se recouvrent pas
La littérature de vulgarisation présente les trusts comme une famille de produits, avec des noms de marque — ILIT, SLAT, dynasty, QTIP, QDOT. C’est une manière commode de parler et une manière trompeuse de raisonner. Ces noms sont ceux de la pratique, pas ceux du Code. Le droit fiscal américain, lui, pose trois questions, posées indépendamment les unes des autres, et dont les réponses croisées déterminent tout. Qui est réputé propriétaire des revenus ? Le bien entre-t-il dans l’actif brut successoraldu constituant ? Et le trust est-il américain ou étranger ? Un même acte peut être transparent à l’impôt sur le revenu et neutre à l’impôt successoral, ou l’inverse. Presque tous les malentendus que nous voyons naissent de la confusion de deux de ces trois axes.
Premier axe — grantor ou non-grantor : qui paie l’impôt sur le revenu
Le droit fiscal américain n’attribue pas au trust une personnalité fiscale automatique. Il demande d’abord qui est réputé propriétaire des revenus, et il répond par les §§ 671 à 679 de l’Internal Revenue Code, dits grantor trust rules.
Dans un grantor trust, le constituant est traité comme propriétaire de tout ou partie du trust : les revenus remontent dans sa déclaration personnelle, et le trust est fiscalement transparent. La disposition la plus simple, et celle qui commande le sort du trust révocable, est le § 676(a) : « The grantor shall be treated as the owner of any portion of a trust, whether or not he is treated as such owner under any other provision of this part, where at any time the power to revest in the grantor title to such portion is exercisable by the grantor or a non-adverse party, or both. » Dès qu’il existe un pouvoir de faire revenir le bien au constituant, la transparence est acquise. C’est ce texte, et lui seul, qui explique pourquoi un revocable living trustne se déclare pas séparément aux États-Unis : il n’y a rien à déclarer, tout figure déjà sur le 1040 du constituant.
Dans un non-grantor trust, le trust est un contribuable distinct. Il déclare, il paie, et il déduit ce qu’il distribue, la charge se déplaçant alors sur les bénéficiaires à hauteur du distributable net income. La difficulté n’est pas dans le principe, elle est dans le barème : celui des estates and trustsest d’une compression brutale, et il faut l’avoir vu une fois pour comprendre pourquoi la matière tourne entièrement autour de la question de la distribution.
| Revenu imposable du trust (2026) | Impôt | Taux marginal |
|---|---|---|
| Jusqu’à 3 300 $ | 10 % du revenu imposable | 10 % |
| De 3 300 $ à 11 700 $ | 330 $ + 24 % de l’excédent sur 3 300 $ | 24 % |
| De 11 700 $ à 16 000 $ | 2 346 $ + 35 % de l’excédent sur 11 700 $ | 35 % |
| Au-delà de 16 000 $ | 3 851 $ + 37 % de l’excédent sur 16 000 $ | 37 % |
Le même écrasement joue sur les plus-values. La Rev. Proc. 2025-32 fixe, pour 2026, le plafond de la tranche à taux zéro des plus-values long terme à 3 300 $et le plafond de la tranche à 15 % à 16 250 $ pour les estates and trusts. Un trust non transparent qui réalise 100 000 $ de plus-value long terme et ne distribue rien supporte donc 20 %sur la quasi-totalité du gain, là où un couple marié déposant conjointement resterait à 15 % jusqu’à 613 700 $ de revenu imposable. La déduction personnelle du trust est symbolique : le § 642(b)(2)(A) l’arrête à 100 $, et le § 642(b)(2)(B) à300 $lorsque l’acte oblige à distribuer la totalité du revenu. Les5 300 $de la Rev. Proc. 2025-32, section 4.35, ne visent que le § 642(b)(2)(C)(i), propre au qualified disability trust.
La conséquence de conseil que ce barème impose
Un non-grantor trust qui accumule est le véhicule le plus lourdement imposé du droit américain. Toute la pratique consiste donc à distribuer — pour transférer la charge sur des bénéficiaires dont le barème personnel est infiniment plus doux — ou à conserver le caractère grantor du trust, pour que les revenus soient imposés chez le constituant.
Cette seconde technique produit un effet que les praticiens américains appellent volontiers un avantage : le constituant paie l’impôt sur des revenus qu’il ne perçoit pas, ce qui appauvrit son propre patrimoine successoral sans que ce paiement soit lui-même une donation soumise au gift tax. C’est réel, et c’est aussi un engagement de trésorerie indéfini qu’on ne mesure jamais correctement à la signature. Demandez systématiquement une projection à dix ans de l’impôt que vous paierez pour le compte du trust, avant de signer un acte qui vous en rend redevable.
Deuxième axe — révocable ou irrévocable : ce qui entre dans l’actif successoral
C’est ici que se joue l’essentiel du malentendu commercial autour des trusts. Un trust révocablen’écarte rien de l’actif brut successoral américain, et le texte est sans ambiguïté. Le § 2038(a)(1)inclut dans l’actif brut tout bien transféré « by trust or otherwise, where the enjoyment thereof was subject at the date of his death to any change through the exercise of a power (in whatever capacity exercisable) by the decedent alone or by the decedent in conjunction with any other person […] to alter, amend, revoke, or terminate ». Le simple fait de pouvoir défaire ce qu’on a fait suffit à maintenir le bien dans la succession.
Le miroir du § 2038 est le § 2036(a)(1), qui réintègre la valeur du bien à hauteur de l’intérêt qui y a été retenu lorsque le défunt s’est réservé « the possession or enjoyment of, or the right to the income from, the property ». Se réserver un revenu, un usage, ou le pouvoir de désigner qui en profitera, produit le même résultat que se réserver le pouvoir de révoquer. Un trust ne sort un bien de la succession qu’au prix d’un dessaisissement réel, définitif, et vérifiable après coup.
Une troisième disposition ferme la porte de sortie tardive, et elle est régulièrement oubliée. Le § 2035(a)réintègre dans l’actif brut le bien transféré, ou le pouvoir abandonné, « during the 3-year period ending on the date of the decedent’s death », lorsque ce bien y aurait figuré au titre des §§ 2036, 2037, 2038 ou 2042 si le transfert ou l’abandon n’avait pas eu lieu. Autrement dit : on ne répare pas un trust mal construit en s’en dessaisissant l’année du diagnostic. Il faut trois ans pleins de survie pour que la correction produise son effet. C’est un délai qui rend décisive la date à laquelle le sujet est posé, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous refusons de traiter ces dossiers dans l’urgence d’un diagnostic médical.
| Trust révocable | Trust irrévocable bien construit | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Transparent : § 676(a). Tout remonte sur la déclaration du constituant | Selon la rédaction : grantor (revenus chez le constituant) ou non-grantor (barème compressé des trusts) |
| Actif brut successoral américain | Inclus intégralement : § 2038(a)(1) | Exclu, à condition qu’aucun pouvoir ni aucune jouissance n’ait été retenu (§§ 2036, 2037, 2038, 2042) |
| Rebasement de la base au décès (§ 1014) | Oui, puisque le bien figure dans l’actif brut | Non pour ce qui est sorti de l’actif brut : c’est le prix de la sortie |
| Modifiable après signature | Oui, à tout moment, sans formalité | Non. Certains États admettent une decanting ou une modification judiciaire, mais ce n’est ni un droit ni une simple formalité |
| Utilité réelle | Éviter la probate, organiser l’incapacité, préserver la confidentialité | Sortir de l’assiette successorale, protéger contre les créanciers, sauter une génération |
Troisième axe — américain ou étranger : deux tests, et une bascule qui se produit sans qu’on la voie
Le troisième axe est celui que personne ne surveille, et c’est celui qui produit les accidents les plus coûteux. Un trust est américain — domestic — s’il satisfait cumulativement les deux conditions du § 7701(a)(30)(E) : « (i) a court within the United States is able to exercise primary supervision over the administration of the trust, and (ii) one or more United States persons have the authority to control all substantial decisions of the trust ». Le premier est le court test, le second le control test. Le § 7701(a)(31)(B)définit le trust étranger par pure soustraction : « any trust other than a trust described in subparagraph (E) of paragraph (30) ».
Notez la formulation du second test : allsubstantial decisions. Il ne suffit pas qu’une majorité des décisions importantes relève de personnes américaines. Il suffit qu’une seuledécision substantielle échappe au contrôle américain pour que le trust bascule en trust étranger — avec toute la chaîne déclarative du § 6048 qui l’accompagne, et des pénalités qui commencent à 10 000 $ par formulaire et par an. Or les circonstances qui font basculer un trust ne ressemblent pas à des opérations juridiques. Elles ressemblent à la vie :
Quatre événements ordinaires qui rendent un trust américain « étranger » sans que personne ne signe rien
- Le co-trustee déménage.Un frère, une sœur, un ami de la famille nommé co-administrateur s’installe à l’étranger. S’il conserve un droit de veto sur une décision substantielle, le control test tombe.
- Le constituant rentre en France et reste trustee de son propre trust. C’est le cas le plus fréquent, parce que dans un revocable living trust, le couple est presque toujours son propre administrateur.
- Le protector désigné n’est pas américain.Le pouvoir de révoquer et de remplacer l’administrateur est, en pratique, tenu pour une décision substantielle.
- Le successeur désigné entre en fonction. Un enfant nommé successor trustee dix ans plus tôt, qui vit désormais à Paris, fait basculer le trust le jour où il prend ses fonctions.
Le Treas. Reg. § 301.7701-7(d)(2)(i)organise une soupape, et il faut en connaître la portée exacte : « In the event of an inadvertent change in any person that has the power to make a substantial decision of the trust that would cause the domestic or foreign residency of the trust to change, the trust is allowed 12 months from the date of the change to make necessary changes ». Douze mois pour rétablir le contrôle américain, avec possibilité d’extension pour reasonable cause au (d)(2)(ii). Passé ce délai, le changement de statut prend effet rétroactivement à la date du changement. Et cette soupape vise le control test seulement : le paragraphe ne lui donne pas d’équivalent pour le court test. La procédure suppose au surplus de s’être aperçu du problème dans l’année. Inscrivez la vérification annuelle de la résidence de chaque administrateur, successeur et protector dans le calendrier du trust, au même titre que la déclaration fiscale.
Ce troisième axe est aussi celui qui commande le sort du dossier dans l’autre sens. Un résident américain qui transfère des biens à un trust étrangerdont un bénéficiaire est américain est traité comme propriétaire de la portion correspondante, par l’effet du § 679(a)(1) : « A United States person who directly or indirectly transfers property to a foreign trust […] shall be treated as the owner for his taxable year of the portion of such trust attributable to such property if for such year there is a United States beneficiary of any portion of such trust ». Deux exceptions seulement, au § 679(a)(2) : le transfert résultant du décès du constituant, et le transfert à la valeur vénale contre une contrepartie au moins égale.
Le piège de calendrier du § 679(a)(4) : cinq ans, et non « à tout moment »
Une règle mérite d’être isolée, parce qu’elle vise directement le Français qui constitue une structure avant de partir. Le § 679(a)(4), intitulé Special rules applicable to foreign grantor who later becomes a United States person, dispose que si un nonresident alien a une residency starting date dans les cinq ans qui suivent un transfert de biens à un trust étranger, il est traité comme ayant transféré au trust, à sa residency starting date, la portion du trust attribuable à ces biens. Le revenu net non distribué des périodes antérieures est pris en compte pour déterminer cette portion, sans être imposé au titre des exercices antérieurs.
La règle n’est donc pascelle qu’on lit couramment — « le trust constitué avant le départ devient un grantor trustdu nouveau contribuable américain » —, énoncée sans condition de délai. Elle est bornée : elle suppose que l’installation aux États-Unis intervienne dans les cinq annéesdu transfert. Cette précision est décisive dans les deux sens. Elle épargne la structure ancienne, ce que la formulation sans délai ne laisse pas espérer. Et elle piège exactement le montage présenté comme prudent : constituer le trust dix-huit mois avant le déménagement, pour « prendre date ». Ce délai-là est dans la fenêtre. La date de la residency starting date au sens du § 7701(b), traitée au chapitre 3, devient ici un paramètre de structuration et pas seulement une donnée déclarative.
Comment on utilise cette borne, plutôt que de la subir
Si un trust étranger doit exister dans votre organisation patrimoniale etque votre installation aux États-Unis est à moins de cinq ans, deux voies seulement se discutent utilement avec un conseil américain : décaler la dotation du trust après la residency starting date, en acceptant alors le régime du § 679(a)(1) en pleine connaissance de cause ; ou structurer le transfert comme une opération à la valeur vénale contre contrepartie au moins égale, ce qui relève de l’exception du § 679(a)(2)(B) et suppose une valorisation défendable et une contrepartie réellement payée.
La troisième voie — constituer le trust « juste avant » pour prendre date — est celle que le texte vise. Elle ne produit aucun effet utile et ajoute un dossier déclaratif.
Le revocable living trust : ce qu’il fait vraiment, ce qu’il ne fait pas, et ce qui le fait échouer
C’est le trust que vous rencontrerez, parce que c’est celui que presque tous les Américains propriétaires possèdent et que tout attorneyvous proposera dans le premier quart d’heure. Il est révocable, il est transparent, et il n’a aucuneffet sur l’impôt successoral : c’est le § 2038(a)(1) qui le dit, dans des termes qui ne laissent aucune marge d’interprétation. Son unique fonction est d’éviter la probate.
Cette fonction n’a rien de mineur, et le chapitre 22en donne le chiffrage : barèmes légaux californien et floridien calculés sur la valeur brute, délai légal de production des créanciers, blocage des actifs pendant plusieurs trimestres, procédure séparée dans chaque État où se trouve un immeuble. Nous n’y revenons pas ici. Ce qu’il faut retenir pour le présent chapitre, c’est que le revocable living trust résout un problème réel de procédureet aucun problème d’impôt. Un professionnel qui vous le vend comme une économie fiscale se trompe ou vous trompe ; un professionnel qui vous le vend comme une économie de temps, de frais et de publicité a raison.
Il rend d’ailleurs deux services que l’on cite moins et qui pèsent lourd dans un dossier expatrié. Le premier est la gestion de l’incapacité : le successor trusteedésigné dans l’acte prend la main sans intervention judiciaire le jour où le constituant n’est plus en état de décider, ce qui évite une procédure de conservatorship devant le tribunal du comté — procédure lente, publique, et particulièrement pénible à conduire depuis la France pour une famille restée en Europe. Le second est la confidentialité : la probateest une procédure publique, et l’inventaire successoral y devient consultable. Le trust, lui, ne se publie pas.
Ce que le revocable living trust fait réellement
Trois effets, tous procéduraux, tous vérifiables, aucun fiscal.
Ce qu’il ne fait pas, malgré ce qu’on lit
Quatre promesses qui ne figurent dans aucun texte, et dont la première est la plus répandue.
Ce qui le fait échouer
Le mode de défaillance est presque toujours le même, et il n’est pas juridique : il est administratif.
Sur le coût, une mise en garde de méthode.Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers, parce qu’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine n’a pas à afficher le tarif d’un professionnel qu’il ne contrôle pas. Ce que nous pouvons dire, ce sont les facteursqui font varier ce coût, parce que ce sont eux qui doivent structurer votre demande de devis : le nombre d’États dans lesquels vous détenez des biens ; la présence ou non d’un immeuble, qui impose un acte translatif et des frais d’enregistrement locaux par bien ; la présence de titres de société non cotée, qui suppose de vérifier les clauses d’agrément et les pactes d’associés ; l’existence de bénéficiaires mineurs ou vulnérables ; et surtout, pour ce qui nous occupe, l’extranéité— un acte qui doit tenir compte d’un bénéficiaire français ou d’un retour possible n’est pas le même travail qu’un acte standard, et ne doit pas être facturé au tarif d’un acte standard.
Le poste qu’on oublie systématiquement n’est pas la rédaction : c’est le funding. Transférer effectivement chaque bien au trust suppose un acte ou une instruction par bien : nouvel acte de propriété enregistré au comté pour chaque immeuble, retitrage de chaque compte bancaire et de chaque compte-titres, mise à jour de chaque désignation de bénéficiaire, avenant aux statuts de chaque société. C’est fastidieux, ce n’est presque jamais fait en totalité, et c’est de très loin la première cause d’échec : un trust non fundé est un acte parfait qui ne gouverne rien. Demandez à votre conseil une liste de funding signée, bien par bien, et faites-la relire chaque fois que votre patrimoine bouge.
Les trusts irrévocables : assurance-vie, protection du conjoint, transmission longue
On passe ici dans une autre catégorie d’actes. Les trois structures qui suivent sont irrévocables : on ne les défait pas, et c’est précisément parce qu’on ne les défait pas qu’elles produisent l’effet recherché. Elles supposent donc un degré de certitude sur l’avenir familial que peu de dossiers franco-américains possèdent réellement, et c’est le premier point à peser — avant même le premier chiffre.
Le trust d’assurance-vie (ILIT) : sortir un capital décès de l’assiette
L’irrevocable life insurance trustrépond à une particularité du droit américain qui surprend toujours un Français : aux États-Unis, le capital décès d’une police d’assurance-vie entre dans l’actif brut successoral du défunt. Le § 2042(2)y inclut le capital reçu par des bénéficiaires autres que l’exécuteur « with respect to which the decedent possessed at his death any of the incidents of ownership ». Le capital décès n’est donc pas traité comme il l’est en France par l’article 990 I du CGI : il figure dans l’actif brut, et une police de 3 000 000 $ ajoute 3 000 000 $ à l’assiette.
D’où le montage : c’est le trust, et non l’assuré, qui souscrit et détient la police, et qui exerce tous les attributs de la propriété — désignation des bénéficiaires, faculté de rachat, faculté de nantissement, faculté de modifier le contrat. Si l’assuré ne conserve aucunde ces attributs, le § 2042(2) ne joue pas et le capital reste hors de l’actif brut. Le trust est ensuite alimenté chaque année par des versements du constituant, destinés au paiement des primes.
Ces versements sont des donations au trust. Or l’exclusion annuelle du § 2503(b) — 19 000 $ par donataire pour 2026, traitée au chapitre 21 — ne s’applique qu’à un intérêt présent, ce qu’une donation à un trust discrétionnaire n’est pas. D’où la technique dite du Crummey power : l’acte confère à chaque bénéficiaire, à chaque versement, une faculté de retrait temporaire sur sa quote-part, notifiée par écrit et ouverte pendant un délai bref. La faculté n’étant en fait pas exercée, les fonds servent les primes. Cette technique tient son nom de la décision Crummey v. Commissioner, Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, 25 juin 1968, dossier n° 21607, publiée au 397 F.2d 82, qui portait sur la qualification en present interest, au sens du § 2503(b), de versements faits à un trust assorti d’une telle faculté de retrait.
Les trois choses qui font échouer un ILIT, et elles sont toutes documentaires
- Le transfert d’une police existante dans les trois ans du décès. Beaucoup d’ILIT sont constitués pour loger une police déjà souscrite. Le § 2035(a)réintègre alors le capital dans l’actif brut si le décès survient dans les trois années suivant le transfert : le § 2042 figure nommément dans la liste des textes qu’il vise. Le montage n’a d’effet qu’au terme de ce délai. Faire souscrire directement par le trust une police neuve écarte entièrement cette difficulté— c’est plus coûteux à l’entrée, et c’est plus sûr.
- Le paiement des primes directement par l’assuré à l’assureur. C’est la simplification de confort qui détruit l’architecture. Le circuit doit être : versement du constituant au trust, notification des facultés de retrait, puis paiement de la prime par le trust depuis son propre compte, à son propre nom.
- Les lettres Crummey non envoyées, ou non conservées.La faculté de retrait doit être réelle et notifiée. La preuve de la notification, année par année et bénéficiaire par bénéficiaire, est ce qui sera demandé en contrôle, dix ou vingt ans plus tard. Un classeur tenu par l’administrateur vaut plus, ici, que la qualité de la rédaction initiale.
Pour une famille franco-américaine, l’ILIT appelle deux réserves supplémentaires que l’on ne vous opposera pas à New York.La première tient au produit : si la police est émise par un assureur étranger et que l’assuré est une United States person, la taxe d’accise de 1 % du § 4371 entre dans le raisonnement, avec les réserves conventionnelles exposées au chapitre 13. La seconde tient à la sortie : un ILIT est irrévocable, et si l’un de ses bénéficiaires s’installe en France, il tombe intégralement dans le dispositif français exposé plus bas — obligations déclaratives permanentes comprises, sans qu’aucune révocation ne soit possible pour en sortir. On ne défait pas un ILIT parce qu’un enfant a trouvé un poste à Lyon.
Le trust de protection du conjoint (SLAT) : un outil dont le moteur principal vient de disparaître
Le spousal lifetime access trustest un trust irrévocable constitué par un époux au profit de l’autre et des descendants. Son objet est de consommerimmédiatement l’abattement du constituant en transmettant des biens hors de son actif successoral, tout en laissant le couple accéder économiquement aux fonds par le canal du conjoint bénéficiaire. On donne, et l’on continue d’en profiter par personne interposée : c’est le principe, et c’est aussi ce qui en fait la fragilité.
Un point de calendrier commande tout, et il a changé.Pendant des années, le SLAT a été vendu sur l’urgence : l’abattement fédéral majoré devait retomber de moitié fin 2025, il fallait donc le consommer avant sa disparition, sous peine de le perdre. Cette urgence n’existe plus. Le § 70106 de l’One Big Beautiful Bill Act, P.L. 119-21 du 4 juillet 2025, a porté l’abattement à 15 000 000 $ pour les décès et donations postérieurs au 31 décembre 2025, sans date d’expiration, avec indexation à compter de 2027 et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche. Le ressort commercial du SLAT — « maintenant ou jamais » — est tombé avec cette loi. Si on vous le présente encore ainsi, l’argumentaire n’a pas été mis à jour depuis dix-huit mois, et cela vous renseigne sur le reste du conseil.
Reste-t-il des cas où le SLAT se justifie ? Oui, deux, et ils n’ont rien à voir avec le plafond. Le premier est celui du patrimoine appelé à s’apprécier fortement : transmettre aujourd’hui des titres valorisés 2 000 000 $ qui en vaudront 20 000 000 $ consomme 2 000 000 $ d’abattement et sort 18 000 000 $ de plus-value future de l’assiette. Le gel de la valeur est le vrai sujet, et il justifie le SLAT quand le plafond ne le justifie plus. Le second est la protection contre les créanciers, qui intéresse les professions exposées — médecine, construction, dirigeants caution personnelle — et relève d’une logique entièrement distincte de la fiscalité.
Une contrepartie, en revanche, est presque toujours passée sous silence dans les présentations commerciales : ce qui sort de l’actif brut successoral sort aussi du rebasement du § 1014. Les titres transmis au SLAT conservent la base du constituant. Sur un actif à forte plus-value latente destiné à être cédé par les héritiers, la question devient un arbitrage chiffré entre un impôt successoral évité à 40 % et un impôt sur la plus-value acquis à 20 % majoré des 3,8 % du § 1411 — arbitrage qui ne penche pas toujours du côté qu’on croit, et qui doit être posé actif par actif. Le rebasement du § 1014 est traité au chapitre 21.
Trois risques du SLAT, dont deux sont sous-estimés
- Le § 2036 dans le chef du constituant.Le montage ne tient que si le constituant ne s’est réservé ni jouissance, ni revenu, ni pouvoir de désignation. L’accès économique doit passer exclusivement par le conjoint bénéficiaire, et la rédaction ne supporte aucune approximation sur ce point.
- La doctrine des reciprocal trusts.Deux époux qui se constituent mutuellement un SLAT annulent l’opération. La Cour suprême des États-Unis, dans United States v. Estate of Grace, 395 U.S. 316, décidée le 2 juin 1969, dossier n° 574, statuant sur l’application de la doctrine au § 811(c)(1)(B) du code de 1939 — recodifié au § 2036 —, a écarté toute exigence de contrepartie ou d’intention d’évasion et posé le test suivant : « Application of the reciprocal trust doctrine requires only that the trusts be interrelated, and that the arrangement, to the extent of mutual value, leaves the settlors in approximately the same economic position as they would have been in had they created trusts naming themselves as life beneficiaries. » Le critère est objectif et économique : décaler les dates de signature et varier légèrement les clauses ne suffit pas à écarter la doctrine.
- Le divorce et le décès du conjoint bénéficiaire.C’est le risque le plus concret et le moins discuté. L’accès économique du couple aux fonds transite par le conjoint ; si ce conjoint disparaît ou si le couple se sépare, le constituant a définitivement transmis un patrimoine dont il n’a plus aucune jouissance, sans voie de retour. Un SLAT est un pari sur la durée du couple, pris de manière irrévocable.
Le dynasty trustet la règle contre les perpétuités : une durée qui dépend de l’État
Le dynasty trustest un trust de très longue durée, conçu pour traverser plusieurs générations sans subir d’impôt à chaque transmission. Son moteur est l’exemption de l’impôt sur les transmissions à génération sautée : le § 2631 accorde à chaque personne une GST exemption égale au basic exclusion amountdu § 2010(c) — donc 15 000 000 $pour 2026 —, allouable à un trust déterminé, et cette allocation est irrévocable : « Any allocation under subsection (a), once made, shall be irrevocable. » Un trust auquel l’exemption est correctement allouée présente un inclusion rationul : le taux du § 2641 étant le produit du taux maximal de l’impôt successoral et de ce ratio, il tombe à zéro, et le trust échappe à l’impôt sur les transmissions à génération sautée à chaque génération, aussi longtemps qu’il dure. Il échappe aussi à l’impôt successoral, mais pour une raison distincte : les biens ne figurent dans l’actif brut d’aucun bénéficiaire. Ce n’est pas un abus : c’est l’usage prévu par le législateur fédéral. Le mécanisme de la GST est exposé au chapitre 21.
La question de la durée, elle, ne relève pas du droit fédéral mais du droit de l’État régissant le trust, et plus précisément de la règle contre les perpétuités — rule against perpetuities —, cette règle de common lawqui interdit traditionnellement qu’un droit non acquis reste en suspens au-delà d’un certain terme. De nombreux États ont allongé ou supprimé ce terme, et la durée maximale d’un dynasty trustse lit donc dans le code de l’État de rattachement, jamais dans l’Internal Revenue Code. C’est la raison pour laquelle les actes de ce type sont fréquemment rattachés à un État autre que celui de résidence du constituant.
La Floridedonne la mesure du mouvement, et sa rédaction est instructive parce qu’elle procède par substitution de durée. Le § 689.225 des Florida Statutes remplace la durée de droit commun de 90 ans par 360 anspour les trusts créés après le 31 décembre 2000 et jusqu’au 30 juin 2022 — paragraphe (2)(f) —, puis par 1 000 ans pour ceux créés à compter du 1er juillet 2022— paragraphe (2)(g) —, sauf durée plus courte stipulée par l’acte. Deux enseignements pratiques : la durée dépend de la date de créationautant que de l’État, et un acte ancien ne bénéficie pas automatiquement de l’allongement postérieur. La durée applicable à votre trust doit être relevée sur le code de l’État de rattachement, dans sa version en vigueur à la date de l’acte, et non sur une carte de synthèse trouvée en ligne : ces cartes sont fréquemment périmées et ne distinguent pas les millésimes.
Le dynasty trust est le plus dangereux de ce chapitre pour une famille franco-américaine — et la raison n’est pas fiscale
Un dynasty trust est conçu pour durer des siècles et pour bénéficier à des descendants qui ne sont pas nés. Vous ne savez donc riendu domicile fiscal de ses bénéficiaires futurs. Or c’est exactement la donnée dont dépend tout le traitement français : il suffit qu’un seul bénéficiaire réside fiscalement en France au 1er janvier d’une année pour que l’administrateur devienne débiteur d’obligations déclaratives françaises, et il suffit qu’un bénéficiaire soit domicilié en France au jour d’une transmission — et l’ait été pendant au moins six des dix années précédentes — pour que la France impose l’ensembledes biens du trust, où qu’ils se trouvent.
Sur trois générations, la probabilité qu’aucun descendant d’un couple franco-américain ne vive jamais en France est faible. Et l’acte est irrévocable. Un dynasty trustconstitué sans clause traitant l’hypothèse d’un bénéficiaire non américain est un engagement de très longue durée pris sur une hypothèse invérifiable.C’est le seul montage de ce chapitre pour lequel nous demandons systématiquement un arbitrage écrit de nos avocats partenaires avant signature.
Le QDOT : où le trouver, et pourquoi il n’est pas traité ici
Le qualified domestic trustdu § 2056A — celui qui rétablit la déduction maritale lorsque le conjoint survivant n’est pas citoyen américain — est un trust, mais il ne relève pas de la logique du présent chapitre : il ne se choisit pas à froid, il se subit au décès, et son intérêt se compare à une alternative conventionnelle. Ses conditions, son délai-couperet de vingt-sept mois, ses sûretés à 65 % de la valeur brute, ses trois branches de sortie par naturalisation et son arbitrage contre la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 de la convention du 24 novembre 1978 sont traités au chapitre 21. On n’y revient pas. Retenez seulement, pour la suite, qu’un QDOT est lui aussi un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI, et qu’il emporte, comme les autres, les obligations françaises exposées ci-dessous dès qu’un de ses acteurs est domicilié en France.
Le cœur du sujet : ce que le droit français fait d’un trust américain
Tout ce qui précède décrit un outil qui fonctionne, dans le pays pour lequel il a été conçu. La suite décrit ce qui lui arrive quand un seul de ses acteurs franchit l’Atlantique. Trois textes suffisent à tout expliquer, et il faut les tenir ensemble parce qu’ils s’articulent : l’article 792-0 bisdu CGI, qui définit le trust et taxe les transmissions ; l’article 1649 AB, qui impose les déclarations ; et l’article 990 J, qui institue un prélèvement annuel. Ils ont été introduits ensemble par l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011, et ils forment un dispositif conçu comme un tout : le premier taxe, le deuxième donne à l’administration l’information nécessaire pour taxer, et le troisième sanctionne l’absence d’information par une imposition forfaitaire.
La définition de l’article 792-0 bis, I : une définition écrite pour ne rien laisser passer
L’article 792-0 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, « Modifié par LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 - art. 84 » (identifiant Légifrance LEGIARTI000037526690), dispose en son I, 1 :
Article 792-0 bis, I, 1, du CGI — la définition fiscale française du trust
« Pour l’application du présent code, on entend par trust
l’ensemble des relations juridiques créées
dans le droit d’un État autre que la France
par une personne qui a la qualité de constituant,
par acte entre vifs ou à cause de mort,
en vue d’y placer des biens ou droits,
sous le contrôle d’un administrateur,
dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires
ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. »Le point décisif est le premier de la liste : un revocable living trust californien, fiscalement inexistant aux États-Unis, est un trust au sens du droit fiscal français. Tout le reste du dispositif s’applique à lui.
- Aucune condition tenant à la révocabilité. Aucune condition tenant au caractère discrétionnaire. Aucune condition tenant à la personnalité morale. Aucune condition tenant à l’appellation.
- La DGFiP l’écrit expressément au § 40 du BOI-DJC-TRUST, dans sa version publiée le 30 mars 2022 (identifiant BOI-DJC-TRUST-20220330) : « Sont dès lors considérées comme trust toutes les relations juridiques répondant à cette définition, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust (qu’il soit révocable ou non, discrétionnaire ou non, doté ou non de la personnalité morale, notamment). Ainsi, des entités ne reprenant pas l’appellation de “trust” entreront dans le champ d’application de la loi dès lors que les relations créées en leur sein répondront à la définition. »
- Cette définition reprend en substance celle de l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance — convention que la France n’a pas ratifiée (BOI-DJC-TRUST-20220330, § 50).
Le paragraphe 60 du même bulletin énumère trois catégories qui échappent à la définition, et il faut les connaître parce qu’elles referment quelques fausses inquiétudes : les trusts constitués par une entreprise pour son propre compte dont le constituant ne répond pas à la définition du 2 du I — ce qui vise les dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié — ; les unit trustsrépondant à la définition d’un OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE ; et certains véhicules d’investissement collectif constitués dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et présentant des caractéristiques similaires. Un fonds coté de droit américain constitué sous forme de trustn’est donc pas, pour cette raison seule, un trust au sens de l’article 792-0 bis.
Le constituant (I, 2) est la personne physique qui a constitué le trust ou, si le trust a été constitué par un professionnel ou une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens ou droits, directement ou indirectement. Le paragraphe 90 du BOI-DJC-TRUST précise que cette définition « permet d’appréhender la réalité économique d’un trust sans qu’une apparence juridique puisse être opposée ». Autrement dit : interposer une société, un professionnel ou un tiers pour figurer comme settlorà l’acte ne déplace pas la qualité de constituant au sens français.
Le bénéficiaire réputé constituantest la notion la plus lourde de conséquences, et celle que l’on découvre toujours trop tard. Le bénéficiaire est réputé constituant à raison des biens placés dans un trust dont le constituant est décédé avant le 31 juillet 2011, et à raison de ceux qui ont été imposés dans les conditions des 1 et 2 du II de l’article 792-0 bis, y compris lorsque ces biens n’ont pas été effectivement imposés en raison de l’application des conventions internationales (BOI-DJC-TRUST-20220330, § 100). Cette dernière incise est régulièrement omise, et elle est décisive : le fait qu’une convention ait fait obstacle à l’imposition française d’une transmission ne fait pas obstacleà ce que le bénéficiaire devienne, pour la suite, constituant du trust au sens français — avec les obligations déclaratives et l’exposition au prélèvement annuel que ce statut emporte.
L’article 792-0 bis, II : la taxation des transmissions, et les trois chemins vers 60 %
Le principe est posé sans détour par la doctrine d’application, au paragraphe 20 du bulletin BOI-ENR-DMTG-30, publié le 16 octobre 2012(identifiant BOI-ENR-DMTG-30-20121016) : « Toutes les transmissions à titre gratuit réalisées via un trust sont désormais soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), qu’elles puissent être ou non qualifiées de donation ou de succession au regard des règles fiscales de droit commun. » L’assiette est le patrimoine transmis, produits capitalisés compris, à sa valeur vénale nette à la date de la transmission.
La difficulté n’est pas dans le principe : elle est dans le tarif, qui dépend de la qualification de l’opération et du degré de détermination des bénéficiaires. Le tableau récapitulatif du paragraphe 230 du même bulletin est la pièce à connaître par cœur, parce qu’il fait apparaître que le régime de faveur — les droits selon le lien de parenté, avec abattements — est l’exception, et le taux plein sans abattement la situation par défaut.
| Qualification de la transmission | Tarif applicable | Abattements |
|---|---|---|
| Qualifiable de donation ou de succession au regard des règles de droit commun | DMTG selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire | Oui, abattements de droit commun (art. 779 CGI et suivants) |
| Ni donation ni succession, mais part et bénéficiaire déterminés | DMTG selon le lien de parenté | Oui |
| Ni donation ni succession — part déterminée revenant globalement à plusieurs descendants du constituant, sans répartition possible entre eux | 45 % — dernière tranche du tableau I de l’article 777 du CGI | AUCUN |
| Ni donation ni succession — tous les autres cas | 60 % — dernière tranche du tableau III de l’article 777 | AUCUN |
| Ni donation ni succession — administrateur soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, OU trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant domicilié en France lors de la constitution | 60 %, indépendamment du lien de parenté et du caractère déterminé de la part | AUCUN |
| Actifs demeurant dans le trust après le décès du constituant sans être attribués | 60 % | AUCUN |
Il faut s’arrêter sur la cinquième ligne, parce qu’elle produit un effet contre-intuitif et définitif. Un Français qui, alors qu’il est encore domicilié en France, constitue un trust américain — parce qu’il prépare son départ, parce qu’un conseil américain le lui a recommandé, parce que cela lui paraît prudent — crée un objet dont toute transmission ultérieure qui ne sera pas qualifiable de donation ou de succession au regard des règles de droit commun sera taxée à 60 % en France, quel que soit le lien de parenté avec ses bénéficiaires, dès lors que le trust a été constitué après le 11 mai 2011. Ses enfants, qui auraient bénéficié d’un abattement de 100 000 € chacun et du barème en ligne directe, se voient appliquer le tarif réservé aux personnes non parentes. Le montage se retourne intégralement contre celui qui l’a fait, et la date de constitution et le domicile du constituant à cette date sont des faits acquis : ni l’article 792-0 bis, ni le bulletin BOI-ENR-DMTG-30-20121016, consultés le 29/07/2026, ne prévoient de voie de correction.
La chronologie est le premier paramètre du dossier, avant le contenu de l’acte
Ce chapitre porte sur des actes techniques, mais le paramètre qui décide du résultat n’est pas technique : c’est une date. Constituer un trust américain avantle transfert de votre domicile fiscal hors de France vous place, pour toujours, dans la ligne à 60 % pour toute transmission qui ne sera pas qualifiable de donation ou de succession. Le constituer après vous en sort.
La conséquence pratique est simple à énoncer et difficile à faire admettre à un interlocuteur américain pressé : on ne signe pas d’acte de trust tant que le transfert de domicile n’est pas consommé.Il n’y a aucune urgence à signer avant, et il y a un coût considérable à le faire. L’année du départ, ses formalités et son calendrier sont traités au chapitre 10.
Quatre règles complètent le dispositif, et chacune surprend au moins une fois par dossier.
Le décès du constituant est un fait générateur autonome(BOI-ENR-DMTG-30, § 100), que les biens soient transmis à ce moment-là ou plus tard. Un trust qui continue de fonctionner après le décès du constituant, sans distribuer, n’échappe pas à l’imposition : il la déclenche. C’est exactement l’architecture d’un dynasty trust, dont l’objet même est de ne pas distribuer.
La sortie ultérieure des biens est en franchise, mais à une condition d’identité parfaite (§§ 150 et 160). Si les attributaires sont exactement les bénéficiaires identifiés lors de la dernière transmission imposée, et dans la même répartition, la sortie ne constitue pas une nouvelle mutation. À défaut d’identité parfaite, « une taxation aux droits de donation est effectuée en considérant que le premier bénéficiaire a consenti une donation au nouvel attributaire ». La dissolution du trust suit le même régime (§ 180). Traduit en clair : dans un trust discrétionnaire, où l’administrateur décide librement de la répartition année après année, chaque modification de la clé de répartition est une donation entre bénéficiaires, taxée selon le lien de parenté qui unit ces bénéficiaires entre eux — c’est-à-dire souvent au tarif des collatéraux ou des non-parents. Le caractère discrétionnaire, qui est la qualité première d’un trust américain, est ici un défaut structurel.
Les produits distribués sont imposés à l’impôt sur le revenu, au 9° de l’article 120 du CGI, en revenus de capitaux mobiliers (§ 170). Leur sortie n’entraîne en principe aucun droit de mutation, à charge pour l’attributaire ou l’administrateur de justifier de la qualification et du montant. La charge de la preuve est donc du côté du contribuable, et elle suppose une comptabilité du trust distinguant capital et produits — ce que la distinction income / principaldu droit des trusts permet, à condition qu’elle soit tenue et documentée.
Les droits sont acquittés par l’administrateur du trustdans les seules situations où il n’y a pas transmission d’une part déterminée au profit d’un bénéficiaire lui-même déterminé, et dans les délais de droit commun de l’article 641 du CGI (§ 220). En cas de défaut de paiement par un administrateur relevant d’un État ou territoire non coopératif, ou d’un État sans convention d’assistance au recouvrement, les bénéficiaires, résidents ou non de France, sont solidairement responsables. Un bénéficiaire qui n’a rien reçu peut donc être appelé en paiement des droits dus par un trusteequ’il n’a pas choisi et sur lequel il n’a aucun pouvoir. S’ajoute la présomption de propriétéde l’article 752 du CGI, étendue aux biens placés en trust dont le défunt a eu la propriété, perçu les revenus, ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès (§ 50).
La territorialité : l’article 750 ter appliqué au trust, et le rôle décisif du domicile du bénéficiaire
Reste à savoir ce que la France peut atteindre. Le paragraphe 30 du BOI-ENR-DMTG-30 transpose au trust la grille de l’article 750 ter du CGI — dont les trois portes d’entrée sont exposées au chapitre 22 — et le résultat tient en trois lignes.
| Situation | Ce que la France impose |
|---|---|
| Constituant (ou bénéficiaire réputé constituant) domicilié en France | L’ENSEMBLE des biens du trust, quelle que soit leur situation dans le monde |
| Constituant domicilié hors de France, et bénéficiaire domicilié en France au jour de la transmission ET l’ayant été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années | L’ENSEMBLE des biens du trust, quelle que soit leur situation |
| Constituant domicilié hors de France, dans tous les autres cas | Les seuls biens du trust situés en France au sens de l’article 750 ter |
La condition des six années sur les dix précédentesmérite d’être lue deux fois. Elle signifie qu’un enfant parti étudier puis travailler en France, et qui y aura passé six ans quand son parent américain décédera, fait basculer dans l’assiette française l’intégralité du trust — y compris des actifs américains détenus par un trust américain administré par un trusteeaméricain, sans aucun élément français. Elle signifie aussi, symétriquement, qu’un enfant installé en France depuis moins de six ans ne produit pas cet effet : le seuil est réel, il se compte, et il se planifie.
Et les conventions ?Le paragraphe 40 du même bulletin énonce que « lorsque les biens mis en trust sont transmis dans les cas visés au II de l’article 792-0 bis du CGI, l’existence du trust n’a pas d’incidence sur l’application des conventions fiscales internationales en matière de succession ou de donation ». La convention du 24 novembre 1978 s’applique donc, avec ses règles de situs et son crédit unifié proratisé, exposés au chapitre 21.
Un point que nous ne tranchons pas, et la question à poser
L’articulation entre la taxation française « ni donation ni succession » du 792-0 bis, II, 3 — celle qui produit les 45 % et les 60 % — et les catégories de la convention de 1978 n’est réglée par aucune des sources que nous avons ouvertes. Le texte conventionnel publié en version consolidée par la DGFiP et le bulletin BOI-ENR-DMTG-30-20121016, consultés le 29/07/2026, ne comportent pas de stipulation ni de commentaire expliquant comment s’applique le mécanisme d’élimination de la double imposition de l’article 12 à un prélèvement dont le redevable est l’administrateur du trust et dont l’assiette est un solde non attribué.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, et avec votre notaire, avant tout acte irréversible. La question à poser, dans ces termes : lorsque la France impose une transmission via trust au taux de 60 % du II 3 de l’article 792-0 bis, l’impôt successoral fédéral américain acquitté sur les mêmes biens est-il imputable, et sur quel fondement — article 12 de la convention de 1978, ou article 784 A du CGI ? Le redevable français étant l’administrateur du trust et le redevable américain l’estate, la condition d’identité de redevable fait-elle obstacle à l’imputation ?Pièces à réunir : acte de trust intégral, Form 706 ou 706-NA déposé avec son justificatif de paiement, inventaire du trust à la date de la transmission, et attestation du trustee sur la répartition entre capital et produits.
L’article 1649 AB et la déclaration 2181-TRUST : qui déclare, quand, et sous quelle sanction
C’est l’obligation la plus méconnue et la plus fréquemment violée du dispositif, parce qu’elle pèse sur une personne qui, le plus souvent, ignore jusqu’à l’existence du droit français. L’article 1649 AB du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 14 février 2020, « Modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 - art. 13 » (identifiant Légifrance LEGIARTI000041578431), met l’obligation à la charge de l’administrateur du trust, qu’il ait ou non son domicile fiscal en France.
| Condition déclenchant l’obligation (une seule suffit) | Ce qu’elle vise en pratique |
|---|---|
| Le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B, au 1er janvier de l’année de déclaration | Le couple qui rentre en France avec son revocable living trust |
| L’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France au 1er janvier | Un seul enfant installé en France suffit à faire du trustee américain le débiteur d’obligations françaises |
| L’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l’article 750 ter | Le trust qui détient un appartement parisien, des parts de SCI ou des titres d’une société française |
| L’administrateur a son domicile fiscal en France au 1er janvier | Le trustee personne physique qui s’installe en France, y compris le constituant trustee de son propre trust |
| L’administrateur établi ou résidant hors de l’Union européenne acquiert un bien immobilier en France, ou entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier | Depuis le 14 février 2020 : l’ouverture d’un compte, la souscription d’un produit, l’entrée en relation avec un professionnel assujetti |
La deuxième condition est celle qui atteint les familles franco-américaines, et il faut mesurer ce qu’elle implique. Elle ne suppose ni que le trust ait un lien avec la France, ni que le bénéficiaire ait reçu quoi que ce soit, ni même qu’il sache qu’il est bénéficiaire. Il suffit qu’un enfant réside fiscalement en France au 1er janvier pour que le trusteeaméricain d’un trust familial américain devienne débiteur d’obligations déclaratives françaises. Dans l’immense majorité des cas, ce trustee ne le sait pas, et personne ne le lui dira.
| Déclaration | Formulaire | Contenu | Délai |
|---|---|---|---|
| Événementielle | 2181-TRUST 1 | Constitution, modification, extinction ; contenu des termes du trust ; identité complète des bénéficiaires effectifs — administrateur, constituant, bénéficiaire, protecteur, toute personne exerçant un contrôle effectif | Dans le MOIS suivant l’événement, auprès de la recette des non-résidents |
| Annuelle | 2181-TRUST 2 | Valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés ; inventaire détaillé | Au plus tard le 15 JUIN de chaque année |
Ce qu’est une « modification » doit être lu attentivement, parce que la définition réglementaire est d’une largeur qui rend l’obligation événementielle beaucoup plus fréquente qu’on ne l’imagine. L’article 369 de l’annexe II au CGI, commenté au paragraphe 180 du BOI-DJC-TRUST-20220330, vise « tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire effectif, administrateur, tout décès de l’un d’entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust ».
Une distribution est donc une modification. Un apport est une modification. La naissance d’un petit-enfant qui entre dans la classe des bénéficiaires est une modification. Le remplacement du trustee est une modification. Chacune ouvre un délai d’un mois.
L’étendue de l’assiette déclarativesuit la même logique que la territorialité de l’impôt : si l’un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires effectifs a son domicile fiscal en France, la déclaration annuelle porte sur les biens situés en France ou hors de France ; sinon, sur les seuls biens situés en France (§ 230). L’installation d’un enfant en France n’ouvre donc pas seulement une obligation : elle oblige à publier chaque année à l’administration française l’inventaire valorisé de l’intégralité du trust.
Trois tolérances qui allègent réellement la charge, et qu’il faut connaître pour les invoquer
- Un portefeuille-titres peut être déclaré globalement, sur une seule ligne du cadre 7 B, avec une annexe détaillée.
- Les achats et ventes de titres à l’intérieur du portefeuille ne sont pas des modifications à déclarer, tant que les liquidités restent dans le portefeuille ou sont réinvesties. Sans cette tolérance, un trust géré activement devrait déposer une 2181-TRUST 1 par arbitrage.
- Les distributions d’intérêts et de dividendes peuvent être globalisées par bénéficiaire, sur une seule déclaration événementielle déposée en janvier de l’année suivante.
Ces trois tolérances figurent aux paragraphes 300 à 330 du BOI-DJC-TRUST-20220330. Elles ne dispensent d’aucune déclaration : elles en réduisent le nombre et le volume. Il faut les signaler à l’administrateur américain, qui n’a aucune raison de les connaître et qui, faute de les connaître, conclura que l’obligation est impraticable et ne fera rien.
Les informations déclarées sont conservées dix ansdans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget (article 1649 AB, II ; BOI-DJC-TRUST-20220330, § 270), accessible aux autorités judiciaires, à TRACFIN, aux douanes, aux agents de la DGFiP, aux officiers de police judiciaire habilités et aux autorités de contrôle, ainsi que, sur demande, aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment. Ce n’est pas un détail administratif : cela signifie qu’une banque française sollicitée pour ouvrir un compte peut interroger le registre, et qu’un trust non déclaré s’y signale par son absence.
La sanction : 20 000 € forfaitaires par manquement — et non 12,5 % de la valeur
Une littérature abondante continue de mentionner une amende de 12,5 % de la valeur des biens placés dans le trust. Cette amende n’existe plus. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, a jugé les amendes proportionnelles — 5 % dans la rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, puis 12,5 % dans celle issue de la loi du 6 décembre 2013 — contraires au principe de proportionnalité des peines de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au motif qu’elles constituaient une sanction manifestement disproportionnée à la gravité d’un simple manquement déclaratif, indépendant de toute soustraction à l’impôt. Les mots instituant ces amendes ont été déclarés contraires à la Constitution et abrogés. Les amendes forfaitaires ont, elles, été jugées conformes. Elles n’ont pas été rétablies depuis.
Le texte en vigueur est donc d’une brièveté totale. L’article 1736, IV bis, du CGI, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2030 : « Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 €. » Rien d’autre.
Pourquoi « 20 000 € » n’est pas le chiffre du dossier
L’amende est forfaitaire et par manquement, chaque obligation déclarative de l’article 1649 AB — l’événementielle et l’annuelle — en constituant un. Faites le calcul sur un dossier ordinaire : un couple rentré en France en 2021 avec un revocable living trust, qui n’a jamais rien déposé, et dont le trust a connu deux distributions et un changement de trustee. Cinq déclarations annuelles omises, trois déclarations événementielles omises : huit manquements.
S’y ajoutent deux éléments qui aggravent l’exposition. Le constituant et les bénéficiaires réputés constituantssoumis au prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsablesavec l’administrateur du paiement de l’amende : le fait que le trustee soit américain et insaisissable ne protège personne. Et le délai de reprise est de dix ans, sans seuil : l’exception des 50 000 € de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est propre au seul article 1649 A — les comptes bancaires — et ne joue ni pour les contrats d’assurance-vie de l’article 1649 AA, ni pour les trusts de l’article 1649 AB.
Enfin, la sanction dominante n’est pas l’amende de forme. L’ article 1729-0 A du CGI institue une majoration de 80 % des droits résultant d’une rectification portant sur des biens en trust non déclarés au titre de l’article 1649 AB. Elle exclut l’application concurrente des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et des amendes des articles 1736 et 1766, qui ne subsistent alors que comme plancher. Sur un rappel de 200 000 € de droits, la majoration est de 160 000 €.
Le prélèvement sui generisde l’article 990 J : 1,5 % par an, et sa vraie fonction
Le troisième texte est le moins connu et le plus mal compris, parce que sa fonction n’est pas celle que son taux suggère. La DGFiP l’énonce sans ambiguïté au paragraphe 130 du bulletin BOI-PAT-IFI-20-20-30-20, dans sa version publiée le 30 mars 2022(identifiant BOI-PAT-IFI-20-20-30-20-20220330) : « Le prélèvement sui generis sur les trusts, codifié sous l’article 990 J du CGI, qui n’est pas couvert par les stipulations des conventions fiscales d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune conclues par la France, a pour principale finalité de sanctionner le défaut de déclaration au titre de l’IFIdes actifs mentionnés à l’article 965 du CGI placés dans un trust. »
Ce n’est donc pas un impôt supplémentaire : c’est le filet qui se referme quand l’IFI n’a pas été déclaré. D’où la règle de non-cumul, écrite en toutes lettres au paragraphe 200 du même bulletin : « Il n’y a donc jamais cumul du prélèvement et de l’IFI au titre des mêmes actifs. » Déclarer correctement les actifs immobiliers du trust à l’IFI — dont le régime est traité au chapitre 17 — neutralise entièrement le 990 J.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Redevables | Les constituants et les bénéficiaires réputés constituants, ainsi que leurs héritiers (responsabilité solidaire) |
| Assiette | La valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des actifs mentionnés à l’article 965 du CGI — les actifs immobiliers — placés dans le trust, lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement déclarés à l’IFI, ou lorsqu’ils n’ont pas été portés dans les déclarations 2181-TRUST alors que le patrimoine n’atteint pas le seuil d’IFI |
| Taux | Le tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977 du CGI — soit 1,5 %, taux de la tranche supérieure à 10 000 000 € du barème de l’IFI |
| Non-cumul | Jamais de cumul avec l’IFI au titre des mêmes actifs |
| Exclusions | Trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent des articles 795 ou 795-0 A du CGI, avec un administrateur soumis à la loi d’un État lié à la France par une convention d’assistance administrative ; trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis dans le cadre de leur activité professionnelle par les bénéficiaires, sous la même condition |
| Déclaration et paiement | Par l’administrateur du trust, au plus tard le 15 juin de chaque année, auprès du service compétent |
| Recouvrement | Solidarité de l’administrateur, du constituant et des bénéficiaires AUTRES QUE CEUX AYANT SATISFAIT À LEURS OBLIGATIONS DÉCLARATIVES PROPRES, ainsi que de leurs héritiers (art. 1754 du CGI). Assis selon les règles de l’IFI, recouvré sous les mêmes règles, sanctions et garanties que les droits de mutation par décès |
Une exclusion doit être lue à l’envers, parce qu’elle vise précisément un produit américain de masse.L’exclusion des trusts de retraite ne couvre que ceux constitués « en vue de gérer les droits à pension acquis dans le cadre de leur activité professionnelle » par les bénéficiaires. Les trusts qui gèrent des plans de retraite individuels restent dans le champ. Un individual retirement account, plan strictement individuel, logé dans un custodial trustaméricain n’entre donc pas dans l’exclusion — à la différence d’un 401(k), qui est un régime mis en place par une entreprise et qui y entre, sous la condition tenant à l’administrateur : si le véhicule répond à la définition de l’article 792-0 bis et qu’il contient des actifs imposables à l’IFI — des parts de real estate investment trust, par exemple — non déclarés, le prélèvement de 1,5 % trouve en principe à s’appliquer.
La doctrine tranche le principe, pas le cas d’espèce.La Remarque du § 140 du BOI-PAT-IFI-20-20-30-20-20220330, consulté le 29/07/2026, énonce que « les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l’article 990 J du CGI ». Aucune source ouverte ne dit en revanche si tel custodial accountaméricain répond, en la forme, à la définition de l’article 792-0 bis. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible — et notamment avant toute décision de transfert, de conversion ou de liquidation d’un compte de retraite américain à l’occasion d’un retour. La question à poser : ce compte de retraite américain, dont je joins le règlement du plan et le contrat de custodial account, constitue-t-il un trust au sens de l’article 792-0 bis, I, 1, du CGI ? Dans l’affirmative, relève-t-il de l’exclusion de l’article 990 J tenant aux trusts constitués pour gérer des droits à pension acquis dans le cadre d’une activité professionnelle ? Et son contenu comprend-il des actifs mentionnés à l’article 965 ?Pièces à réunir : règlement du plan, contrat d’ouverture du compte, relevés annuels avec composition détaillée du portefeuille ligne à ligne, et justification du rattachement de chaque versement à un revenu d’activité. Le régime des comptes de retraite américains est traité au chapitre 18.
La qualification civile : ce que le juge français fait d’un trust, et ce qui se passe face à la réserve
Tout ce qui précède est fiscal. La question civile est distincte, et elle est celle qui inquiète le plus les clients : un trust américain qui déshérite un enfant tient-il devant un juge français ?La réponse est plus nuancée que ce que l’on entend des deux côtés.
Premier point : le trust étranger produit des effets en France.La DGFiP le rappelle elle-même, au paragraphe 1 du BOI-DJC-TRUST-20220330 : « la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire. » C’est la seule décision de justice française sur les trusts que le présent corpus ait localisée par une source primaire, et elle est citée nommément par l’administration.
Second point : la réserve héréditaire n’est pas d’ordre public international français.C’est le seul point réellement tranché de toute cette section, et il l’a été par deux arrêts du même jour. La première chambre civile de la Cour de cassation, le 27 septembre 2017, dans les pourvois n° 16-17.198 et n° 16-13.151, tous deux relatifs au droit californienet à des successions organisées par trust au profit du conjoint survivant à l’exclusion d’enfants d’unions antérieures, a jugé :
Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151
« Une loi étrangère désignée par la règle de conflit
qui ignore la réserve héréditaire
n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français
et ne peut être écartée que si son application concrète,
au cas d’espèce,
conduit à une situation incompatible
avec les principes du droit français considérés comme essentiels. »Conséquence de conseil, et il faut la dire franchement : un enfant majeur, autonome et aisé, exclu par un trust californien, n’a en l’état de cette jurisprudence aucune perspective sérieuse de faire écarter la loi étrangère au nom de l’ordre public international. Un enfant mineur, ou un enfant handicapé sans ressources, présente un dossier différent.
- Le second arrêt, n° 16-13.151, concerne la succession d’un compositeur dont les enfants d’unions antérieures contestaient la dévolution intégrale au conjoint survivant par un trust californien ; le premier, n° 16-17.198, présente la même configuration.
- Dans les deux affaires, la Cour a relevé que les enfants exclus NE SE TROUVAIENT PAS DANS UNE SITUATION DE PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE OU DE BESOIN. C’est la formule à retenir, parce qu’elle indique le seul terrain sur lequel l’ordre public international peut encore être invoqué contre une loi américaine non réservataire.
- Le critère est donc ÉCONOMIQUE ET CONCRET, apprécié au cas d’espèce et au regard de la situation de chaque enfant, et non abstrait.
Troisième point : une tension apparente entre ces deux sources, qu’il faut savoir désamorcer.Le BOFiP écrit, en 2022, que le trust produit effet en France « dès lors qu’il ne comporte pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire ». La Cour de cassation juge, en 2017, que la réserve n’est pas d’ordre public international. Les deux propositions se concilient — l’ordre public interne et l’ordre public international sont deux notions distinctes, et une règle peut relever du premier sans relever du second — mais la formulation administrative est de nature à induire en erreur, et elle vous sera opposée. Le critère opposable devant le juge est celui des arrêts de 2017, pas celui du bulletin.
Quatrième point : le droit de prélèvement compensatoire.Le troisième et dernier alinéa de l’article 913 du code civil, introduit par le I de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ouvre à l’héritier réservataire un droit de prélever sur les biens existants en Francede quoi être rempli de ses droits réservataires, lorsque la loi étrangère applicable ne connaît pas de mécanisme réservataire. Ses quatre conditions, sa règle d’application dans le temps — qui figure au III de l’article 24 de la loi et non dans le code civil — et l’état du contentieux européen qui le vise sont exposés au chapitre 22. Retenez ici la limite qui compte pour un dossier de trust : le prélèvement suppose des biens existants en France. Un patrimoine entièrement américain logé dans un trust californien ne laisse rien à prélever, et l’enfant réservataire se retrouve alors sur le seul terrain, économique et concret, des arrêts du 27 septembre 2017.
Ce qui n’est PAS tranché sur le plan civil, et qu’il ne faut pas laisser croire tranché
La qualification civiledu trust en droit français — le trust est-il une libéralité, une fiducie, un contrat sui generis ? l’attribution au bénéficiaire est-elle une donation indirecte, un legs, autre chose ? — n’est pas réglée par les sources primaires que ce corpus a ouvertes. En dehors de la décision de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 1970 citée par la DGFiP, et des deux arrêts du 27 septembre 2017 sur l’ordre public international, aucune autre décision n’a été retrouvée et vérifiée avec juridiction, date, numéro et objet concordantspour ce guide. Les arrêts régulièrement cités en doctrine sur ce point n’ont pas pu être vérifiés, et nous ne les reprenons pas.
Nous écrivons donc, sans détour : le point n’est pas tranché. Il doit être arbitré avec votre notaire et avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avant tout acte irréversible. La question à poser au notaire, dans ces termes : quelle est, en droit civil français, la qualification de l’attribution faite à mon client par ce trust — libéralité entre vifs, legs, ou autre —, quelle loi régit la succession au sens du règlement (UE) n° 650/2012, et l’attribution est-elle rapportable ou réductible ?Pièces à réunir : acte de trust intégral et ses avenants ; dates et lieux des résidences successives du défunt ; contrat de mariage ou attestation d’absence ; inventaire des biens situés en France ; état civil et situation économiquede chaque enfant, la jurisprudence de 2017 appréciant l’ordre public international sur un critère économique et concret.
Le déclaratif croisé : qui doit quoi, dans quel sens, et à quel prix
Le dispositif français que l’on vient d’exposer a un pendant américain, et les deux ne se neutralisent pas : ils se cumulent. La grille de lecture est simple à poser et il faut l’appliquer dans cet ordre : la personne est-elle une United States person au sens fiscal — citoyen, titulaire de carte verte, ou résident par présence substantielle ? Le trust est-il américain ou étranger au sens du § 7701(a)(30)(E) ? Et où réside cette personne ? Ces trois réponses, croisées, donnent la liste des formulaires.
Premier sens : vous êtes US person, vous vivez en France, et vous êtes lié à un trust étranger
C’est la configuration du binational rentré en France, du titulaire de carte verte qui n’a pas déposé son I-407, et du Français naturalisé américain revenu s’installer. Attention à un piège de vocabulaire : le trust « étranger » est ici entendu au sens américain, c’est-à-dire tout trust qui ne satisfait pas cumulativement le court test et le control test. Un revocable living trust californien dont vous êtes vous-même trustee depuis Bordeaux est, pour l’IRS, un trust étranger— et c’est cette bascule, invisible et non signée, qui déclenche la chaîne du § 6048.
Le § 6048 impose trois obligations distinctes, qu’il faut compter séparément. Le § 6048(a) vise les reportable events : création d’un trust étranger par une US person, transfert de biens à un trust étranger, décès d’un citoyen ou résident qui était propriétaire d’un trust étranger. Le § 6048(b) impose au U.S. ownerd’un trust étranger au sens des règles grantor trust — les §§ 671 à 679 — de veiller à ce que le trust dépose un Form 3520-A annuel et fournisse les états aux propriétaires et bénéficiaires américains. Le § 6048(c) impose la déclaration des distributionsreçues d’un trust étranger.
| Formulaire | Qui le dépose | Échéance | Sanction du § 6677 |
|---|---|---|---|
| Form 3520, Partie I | La US person responsable d’un reportable event, ou qui a transféré des biens à un trust étranger apparenté | 15 avril (15 juin pour ceux qui vivent et travaillent hors des États-Unis) ; extension du 1040 par Form 4868, case 1k à cocher | 35 % de la valeur brute des biens transférés, au minimum 10 000 $ |
| Form 3520, Partie II | La US person traitée comme propriétaire de tout ou partie des actifs d’un trust étranger sous les §§ 671 à 679 — « même en l’absence de toute opération sur le trust au cours de l’exercice » | Idem | Voir la ligne 3520-A ci-dessous |
| Form 3520, Partie III | La US person ayant reçu une distribution d’un trust étranger, directement ou indirectement — ou un prêt d’espèces ou de titres négociables, ou l’usage non rémunéré de biens du trust | Idem | 35 % de la valeur brute de la distribution, au minimum 10 000 $ |
| Form 3520-A | Le trust étranger lui-même, sous la responsabilité du U.S. owner | 15 mars ; extension par Form 7004 | 5 % de la valeur brute de la part des actifs du trust réputée détenue par le U.S. owner, au minimum 10 000 $ |
Le mécanisme de sauvegarde que personne ne connaît, et qui vaut 10 000 $ minimum
Si le trust étranger ne dépose pas son Form 3520-A — ce qui est la règle et non l’exception, aucun trusteeétranger n’ayant de raison de déposer un formulaire américain —, le U.S. ownerpeut échapper à la pénalité de 5 % en joignant à son propre Form 3520 un substitute Form 3520-A complété au mieux de sa connaissance.
Le point de calendrier est décisif et il est contre-intuitif : ce substituteest dû à l’échéance du Form 3520— 15 avril, ou 15 juin pour qui vit et travaille hors des États-Unis —, et nonà celle du 3520-A, qui est le 15 mars. Beaucoup de dossiers se perdent sur cette date-là, en cherchant à respecter une échéance qui n’est pas la bonne.
Deux mécanismes aggravent l’exposition, et ils sont propres au trust étranger.
La règle des prêts, au § 643(i).Lorsqu’un trust étranger prête des espèces ou des titres négociables — ou laisse utiliser d’autres biens du trust —, directement ou indirectement, à une US personconstituante ou bénéficiaire, ou à une personne liée, le montant « shall be treated as a distribution ». Le § 643(i)(2)(E) réserve une exception : pour l’usage d’un bien du trust autre qu’un prêt d’espèces ou de titres négociables, la règle ne joue pas « to the extent that the trust is paid the fair market value of such use within a reasonable period of time of such use ». Traduit : la maison de vacances détenue par un trust étranger et occupée gratuitement par le bénéficiaire américain est une distribution imposable. Elle doit être louée à sa valeur de marché, et le loyer payé dans un délai raisonnable, pour ne pas l’être.
La charge d’intérêt du § 668 sur les distributions d’accumulation. Un trust étranger qui accumule ses revenus pendant des années, puis distribue, déclenche chez le bénéficiaire américain un impôt de rattrapage — l’accumulation distributiondu § 667 — augmenté d’une charge d’intérêt calculée en appliquant « the rates and the method under section 6621 applicable to underpayments of tax » (§ 668(a)(1)), sur une période remontant au nombre d’années résultant du rapport entre les produits d’années non distribuées et le revenu net non distribué total (§ 668(a)(3)). Le § 668(b) plafonne le total : la charge d’intérêt, ajoutée à l’impôt partiel du § 667(b), ne peut excéder le montant de la distribution d’accumulation elle-même. Autrement dit, le plafond du dispositif est la confiscation intégrale de la distribution. C’est le mécanisme qui fait qu’un dynasty trust devenu étranger par accident, et qui distribue trente ans plus tard à un bénéficiaire américain, peut ne rien lui laisser.
Une position conventionnelle de non-résidence ne vous dispense de rien ici
C’est l’erreur la plus coûteuse de tout le déclaratif franco-américain, et elle circule chez des professionnels compétents. Une position conventionnelle de non-résidence régulièrement prise — 1040-NR accompagné d’un Form 8833 — ne dispense d’aucune obligation d’information, sauf d’une seule.
Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3)pose la règle inverse de celle qu’on lui prête : « Generally, for purposes of the Internal Revenue Code other than the computation of the individual’s United States income tax liability, the individual shall be treated as a United States resident. » Les Forms 3520 et 3520-A restent dus, comme les Forms 5471, 8865 et 8858. Deux dispenses seulement existent, et chacune procède d’un texte spécial qui lui est propre, non du règlement précité : celle du Form 8621, qui résulte du Treas. Reg. § 1.1298-1(c)(5)(ii), et celle du Form 8938, qui résulte du Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2), à la double condition d’un dépôt en temps utile du 1040-NR accompagné du Form 8833, et pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR— fraction qui peut être l’année entière, le § 1.6038D-2(e)(1) visant « a taxable year or any portion of a taxable year ».
Le FBARsurvit également, par un chemin distinct : il ne relève pas de l’Internal Revenue Code mais du Bank Secrecy Act. Le 31 CFR § 1010.350(e)(2)(iii) et (iv)attribue un intérêt financier dans les comptes du trust au constituant traité comme propriétaire au sens des §§ 671 à 679, ainsi qu’à la US person qui « has a present beneficial interest in more than 50 percent of the assets or from which such person receives more than 50 percent of the current income ». Une soupape existe au (g)(5) : le bénéficiaire est dispensé si le trust, son trustee ou son mandataire est une US person qui dépose elle-même le FBAR pour les comptes étrangers du trust. Encore faut-il en obtenir la preuve, chaque année, et la conserver.
Deux renvois pour clore ce volet. Les supportsdétenus par le trust — OPCVM français, ETF européens, SCPI — appellent leur propre analyse au titre du régime PFIC : elle est au chapitre 14, avec les seuils du Form 8621, les deux élections et ce que chacune suppose. Et la chaîne du § 2801appliquée aux trusts — trust domestique qui paie lui-même, trust étranger non électeur dont chaque distribution déclenche l’impôt chez le bénéficiaire indéfiniment, élection du trust étranger, trust étranger migré — est au chapitre 21. On ne les redit pas ici.
Second sens : vous vivez en France, vous n’êtes pas US person, et vous êtes bénéficiaire d’un trust américain
C’est la situation de l’enfant resté en France dont un parent s’est installé aux États-Unis, et celle du parent français bénéficiaire d’un trust constitué par un conjoint américain. Le raisonnement s’inverse entièrement, et il est plus court côté américain que côté français.
Côté français, tout ce que nous avons exposé plus haut s’applique, et votre seule présence suffit à le déclencher : l’administrateur du trust devient débiteur des déclarations 2181-TRUST par la deuxième condition de l’article 1649 AB ; les distributions que vous recevez sont imposées à l’impôt sur le revenu au 9° de l’article 120 du CGI s’il s’agit de produits, et aux droits de mutation à titre gratuit s’il s’agit de transmissions ; et si votre part n’est pas déterminée, le taux applicable est de 60 %sans abattement. Vous êtes en outre solidairement responsable, avec l’administrateur, de l’amende de 20 000 € dès lors que vous entrez dans le champ du prélèvement de l’article 990 J.
Côté américain, en revanche, la qualité de bénéficiaire d’un trust ne fait pas de vous un contribuable américain : les obligations du § 6048 pèsent sur les US persons, et vous n’en êtes pas une. Ce qui reste à vérifier n’est pas de votre côté : c’est du côté du trust, qui est un payeur américain versant à un nonresident alien, et dont les obligations de retenue et de déclaration à la source dépendent de la nature de chaque flux. C’est une question technique que nous ne tranchons pas ici.
La question à poser à l’avocat américain sur ce point précis, et les pièces
Ce trust, dont je joins l’acte intégral, verse ou versera des distributions à un bénéficiaire résident de France qui n’est ni citoyen américain ni titulaire d’une carte verte. Pour chaque catégorie de flux — revenu courant distribué, distribution de capital, distribution d’accumulation —, quelle est l’obligation de retenue à la source du trustee, quel taux, quelle déclaration annuelle, et la convention franco-américaine du 31 août 1994 réduit-elle ce taux ? Quelle documentation le bénéficiaire doit-il remettre au trustee pour en bénéficier, et à quelle fréquence doit-elle être renouvelée ?
Pièces à réunir : acte de trust intégral et ses avenants ; états annuels du trust distinguant income et principal ; historique complet des distributions par bénéficiaire ; identité, nationalité, résidence fiscale et numéro d’identification de chaque bénéficiaire ; attestation de résidence fiscale française délivrée par l’administration.
Franchement : quand un trust américain a du sens, et quand il devient un passif
Un guide qui ne dirait que du mal des trusts serait aussi faux que celui qui n’en dirait que du bien. Le trust est l’instrument central du droit patrimonial américain, il fonctionne, et beaucoup de nos clients en ont un qu’il serait absurde de défaire. Ce qui suit est notre position, motivée, configuration par configuration.
Le trust a du sens
Trois configurations dans lesquelles nous ne conseillons jamais de renoncer au trust, et parfois nous le recommandons.
Le trust devient un passif
Quatre configurations dans lesquelles le trust coûte davantage qu’il ne rapporte, et où l’arbitrage par défaut est de ne pas le constituer ou de le défaire.
Les cas où l’on hésite, et comment trancher
Trois situations dans lesquelles la réponse dépend d’un chiffrage, pas d’un principe.
Le calendrier de la révocation avant un retour : douze mois, et une date qui ne se rattrape pas
Quand la décision est de révoquer le trust avant un retour en France, elle se prépare et ne s’improvise pas. Trois opérations doivent être menées.
- Retransférer les biens aux constituants.Pour un immeuble américain, cela suppose un acte translatif enregistré au comté et des frais d’enregistrement locaux, par bien. Pour un compte-titres, un retitrage. Pour des parts de société, un avenant. C’est le fundingà l’envers, et cela prend le même temps.
- Vérifier les conséquences américaines de la sortie : effet sur le rebasement du § 1014, sort de la qualification de community propertylorsque le couple vient d’un État de communauté — ce qui commande le rebasement de la totalité du bien et non de la seule moitié du défunt —, et incidence sur les désignations de bénéficiaire adossées au trust.
- Le faire avant le 1er janvier de l’année du retour.C’est la date qui commande : les conditions de l’article 1649 AB s’apprécient au 1er janvier. Un trust révoqué le 15 janvier de l’année de l’installation laisse subsister l’obligation annuelle de cette année-là, et l’obligation événementielle de l’extinction, dans le mois.
Comptez douze moisentre la décision et l’exécution complète. C’est le délai qu’il faut, et c’est celui que personne n’a quand le sujet est posé trois semaines avant le déménagement.
Ce qu’il faut avoir vérifié AVANT de signer
Voici la liste que nous faisons passer avant tout acte de trust dans un dossier franco-américain. Elle ne remplace pas l’avis des deux professionnels : elle sert à vérifier qu’ils ont chacun traité ce qui relève de leur ressort, et surtout qu’ils se sont parlé.
| Point à vérifier | Pourquoi | Qui répond |
|---|---|---|
| Mon domicile fiscal est-il transféré hors de France à la date de signature ? | Un trust constitué par un constituant domicilié en France après le 11 mai 2011 ouvre le taux de 60 % sans abattement sur toute transmission ultérieure qui n’est pas qualifiable de donation ou de succession | Notaire français et cabinet, sur la base du calendrier de départ |
| Où résideront, dans dix et dans trente ans, chacun des bénéficiaires désignés et des successeurs désignés ? | C’est la donnée dont dépend l’ensemble du traitement français : article 1649 AB, territorialité du 792-0 bis, seuil des six années sur dix | Vous, et personne d’autre — mais l’acte doit prévoir l’hypothèse |
| La part de chaque bénéficiaire est-elle déterminée dans l’acte ? | Une part déterminée ouvre les droits selon le lien de parenté et les abattements. Une part indéterminée conduit à 45 % ou 60 % sans abattement | Avocat américain, sur instruction expresse |
| Le trust satisfait-il, et continuera-t-il de satisfaire, le court test ET le control test du § 7701(a)(30)(E) ? | Une seule décision substantielle échappant au contrôle américain fait basculer le trust en trust étranger, avec toute la chaîne du § 6048 | Avocat américain, avec revue annuelle |
| Le § 679(a)(4) est-il en cause — une installation aux États-Unis dans les cinq ans du transfert ? | Dans cette fenêtre, le constituant devenu US person est traité comme ayant transféré au trust à sa residency starting date | Avocat américain ou CPA |
| Qui déposera les 2181-TRUST 1 et 2, et le sait-il ? | L’obligation pèse sur l’administrateur, qui est souvent le couple lui-même et qui ignore presque toujours l’existence de l’obligation | Notaire français, et l’administrateur désigné |
| Le trust contiendra-t-il des actifs imposables à l’IFI, et seront-ils déclarés ? | À défaut, le prélèvement de 1,5 % de l’article 990 J s’applique. Il n’y a jamais cumul avec l’IFI correctement déclaré | Cabinet et notaire français |
| L’acte prévoit-il une clause traitant l’hypothèse d’un bénéficiaire non américain ou résident de France ? | Pour un trust irrévocable, et à plus forte raison pour un dynasty trust, c’est la seule protection possible : après signature, il n’y a plus de correction | Avocat américain, sur instruction du notaire français |
| Une liste de funding signée, bien par bien, a-t-elle été établie ? | Un trust non fundé est un acte parfait qui ne gouverne rien : c’est de très loin la première cause d’échec | Avocat américain |
| Le sort des enfants réservataires a-t-il été examiné au regard de la jurisprudence du 27 septembre 2017 ? | Le critère est économique et concret. La situation de chaque enfant, y compris sa vulnérabilité éventuelle, change le pronostic | Notaire français |
La question exacte à poser conjointement, et les pièces à remettre
Ce chapitre prépare un rendez-vous. Il ne le remplace pas, et il serait malhonnête de le laisser croire. Voici la formulation que nous employons, dans les termes où nous l’employons : elle est volontairement longue, parce qu’une question courte reçoit une réponse partielle, et parce que chacun des deux professionnels doit voir, dans la question, la part qui ne le concerne pas.
La question à poser en un seul jeu, à l’avocat américain ET au notaire français
« Compte tenu du domicile fiscal de chacun des acteurs
à la date envisagée pour la signature :
1. Le trust envisagé répond-il à la définition de l’article 792-0 bis, I, 1, du CGI,
et quelle serait la qualification française de chaque attribution
— donation, succession, ou « ni donation ni succession » du II 3 ?
2. La part de chaque bénéficiaire sera-t-elle regardée comme DÉTERMINÉE
au sens du II de l’article 792-0 bis, et selon quelle rédaction de l’acte ?
3. Quelles obligations de l’article 1649 AB naîtront, à la charge de qui,
à compter de quelle date, et qui s’engage à les exécuter ?
4. Le trust satisfera-t-il durablement le court test ET le control test
du § 7701(a)(30)(E), et quelle procédure de revue annuelle est mise en place ?
5. Le § 679(a)(4) est-il susceptible de s’appliquer,
et quelle est la date exacte de la residency starting date retenue ?
6. Quels actifs du trust seront imposables à l’IFI,
et comment évite-t-on le prélèvement de l’article 990 J ?
7. Enfin : ce que l’un de vous recommande a-t-il, chez l’autre,
une conséquence qu’il faut chiffrer avant de signer ? »Cette question est écrite pour être copiée telle quelle dans un courriel. Nous la faisons partir conjointement, avec les pièces ci-dessous, et nous demandons un échange direct entre les deux professionnels avant toute réponse.
- La septième question est la plus importante des sept. C’est celle que personne ne pose, et c’est celle qui fait apparaître les conflits entre les deux ordres juridiques.
- Demandez une réponse ÉCRITE, et demandez-la avant la signature. Un avis oral donné en réunion n’engage personne et ne se retrouve pas trois ans plus tard.
- Si l’un des deux professionnels répond que la question de l’autre pays « ne pose pas de difficulté » sans l’avoir examinée, c’est le signal qu’il faut un troisième intervenant.
Les pièces à remettre, et il faut les remettre aux deux.La moitié des mauvaises réponses que nous voyons vient d’un dossier incomplet, pas d’une erreur d’analyse.
| Pièce | Pourquoi elle est indispensable |
|---|---|
| Acte de trust intégral et tous ses avenants, en anglais et non résumés | La qualification française dépend de la rédaction exacte des clauses de désignation et de répartition, pas d’un résumé |
| Identité, nationalité, résidence fiscale et domicile de chaque acteur : constituant, trustee, successeurs désignés, protector, chaque bénéficiaire | Les cinq conditions de l’article 1649 AB et la territorialité du 792-0 bis se lisent sur cette liste, et sur elle seule |
| Historique de résidence, année par année, de chaque bénéficiaire vivant ou ayant vécu en France | Le seuil des six années sur les dix précédentes se compte : il faut les dates, pas une impression |
| Inventaire valorisé et daté des biens du trust, avec indication de leur situation géographique | Territorialité, assiette de l’IFI et du 990 J, et calcul du prorata du crédit unifié conventionnel |
| États annuels du trust distinguant income et principal | La qualification des distributions en produits (art. 120, 9° du CGI) ou en transmissions (DMTG) repose sur cette distinction, et la charge de la preuve pèse sur vous |
| Historique complet des distributions par bénéficiaire et par année | Sortie en franchise ou requalification en donation entre bénéficiaires selon l’identité de répartition ; et calcul de toute distribution d’accumulation côté américain |
| Déclarations 2181-TRUST déjà déposées, ou attestation qu’aucune ne l’a été | Détermine le nombre de manquements, l’exposition à l’article 1729-0 A et la stratégie de régularisation |
| Forms 3520 et 3520-A déposés sur les six derniers exercices, ou attestation qu’aucun ne l’a été | Détermine la voie de régularisation américaine et la pénalité du § 6677 |
| Contrat de mariage ou attestation d’absence, dates et lieux de mariage et de résidences successives | Le régime matrimonial commande la masse successorale avant toute question de trust, et il n’est presque jamais celui que le couple croit |
| État civil ET situation économique de chaque enfant | La jurisprudence du 27 septembre 2017 apprécie l’ordre public international sur un critère économique et concret : la vulnérabilité d’un enfant change le dossier |
Ce que nous faisons, nous, dans ce dossier
Nous ne rédigeons pas d’acte de trust : ce n’est ni notre métier ni notre compétence, et un cabinet français qui prétendrait le faire devrait vous inquiéter. Ce que nous faisons est le raccord : établir la carte des domiciles présents et prévisibles, chiffrer le coût annuel de conformité française d’un trust maintenu, le comparer au coût de sa révocation, poser la question aux deux professionnels dans des termes qui les obligent à se parler, et vérifier ensuite que ce qui a été décidé est exécuté — la liste de funding signée, les déclarations déposées, la revue annuelle de la résidence des acteurs.
C’est un travail modeste et c’est celui qui manque. Dans les dossiers que nous reprenons, l’acte est presque toujours bien rédigé. Ce qui a coûté cher, c’est que personne n’a regardé la carte.
Faites poser la question aux deux professionnels, dans les mêmes termes
Nous établissons la carte des domiciles, chiffrons le coût annuel de conformité française du trust envisagé ou existant, le comparons au coût de sa révocation, et transmettons à votre avocat américain et à votre notaire français un jeu de questions unique avec le dossier de pièces complet. Bilan patrimonial d’1 h, en visioconférence ou à Chambéry.
24. Ce que les deux administrations savent déjà de vous, et ce qu’un oubli coûte
La question que l’on nous pose, en général, est mal posée. Elle se formule : « est-ce que l’IRS peut savoir que j’ai un contrat d’assurance-vie en France ? » La réponse est qu’il le sait déjà. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord FATCA entre la France et les États-Unis, le 14 octobre 2014, votre assureur français déclare votre contrat à la direction générale des finances publiques, qui le transmet à l’administration fiscale américaine, avec votre numéro d’identification fiscal américain et la valeur du contrat au 31 décembre. Le sujet de ce chapitre n’est donc pas la détection. C’est le calendrier : qui doit déposer quoi, à qui, à quelle date, ce que coûte l’oubli, et pendant combien de temps l’administration peut encore revenir sur une année que vous croyez close.
C’est aussi le chapitre le plus déroutant du guide pour un lecteur français, parce que le droit américain y sanctionne quelque chose que le droit français ne sanctionne presque jamais : la forme, indépendamment de l’impôt. Un héritage de 400 000 € reçu de vos parents n’est pas imposable aux États-Unis ; ne pas l’avoir mentionné sur le bon formulaire coûte 25 % de son montant. Un contrat d’assurance-vie sur lequel vous n’avez rien racheté, sur lequel vous ne devez pas un dollar, expose à 16 536 $ de pénalité par formulaire omis s’il n’a pas figuré sur une déclaration de comptes étrangers. Le raisonnement français « je n’ai rien à payer, donc je n’ai rien à déclarer » est, transposé aux États-Unis, la plus coûteuse des erreurs de bon sens.
Ce chapitre traite le calendrier, les sanctions et la régularisation. Le mécanisme des régimes eux-mêmes — pourquoi un OPCVM français est un PFIC, pourquoi une SAS devient une société étrangère contrôlée, pourquoi un plan d’épargne retraite ressemble à un trust aux yeux du droit américain — est exposé au chapitre 14, et il n’est pas repris ici. La fiscalité de vos enveloppes françaises est au chapitre 13, celle de votre immobilier français au chapitre 16, l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 17. Ce qui suit ne parle que d’échéances, de montants de sanction et de délais de reprise.
Le principe qui commande tout le chapitre
Il existe, aux États-Unis, deux corps de règles déclaratives qui ne se recouvrent pas, qui ne relèvent pas de la même administration, et dont l’un survit à ce qui neutralise l’autre.
Le FBAR relève du titre 31 du United States Code, le Bank Secrecy Act, et se dépose auprès du Financial Crimes Enforcement Network, le FinCEN, qui est un service du Trésor et non l’administration fiscale. Il ne s’attache à aucune déclaration de revenus.
Tous les autres formulaires de ce chapitre — 8938, 8621, 3520, 3520-A, 5471, 8865, 8858, 8833 — relèvent de l’Internal Revenue Code, s’attachent à votre déclaration de revenus et se déposent auprès de l’IRS.
La conséquence est immédiate et elle est la source d’erreur la plus fréquente : déposer l’un ne dispense jamais de l’autre, ils n’ont ni les mêmes seuils, ni les mêmes actifs, ni les mêmes sanctions, ni les mêmes délais de prescription, et un compte-titres français de 120 000 € figure sur les deux.
Le FBAR, ou FinCEN Form 114 : le formulaire le plus simple, et le plus cher à oublier
Le fondement est le 31 USC § 5314(a), qui charge le secrétaire au Trésor d’exiger d’un résident ou d’un citoyen des États-Unis qu’il tienne des registres et dépose des rapports lorsqu’il « maintains a relation for any person with a foreign financial agency ». Le règlement d’application est le 31 CFR § 1010.350 pour l’obligation elle-même, et le 31 CFR § 1010.306(c) pour le seuil et la périodicité.
Qui y est soumis.Le 31 CFR § 1010.350(b) définit la United States person : le citoyen américain, le resident alienau sens du 26 USC § 7701(b), et les entités constituées sous le droit des États-Unis, d’un État ou d’une tribu. Cela couvre donc le titulaire d’une carte verte même absent des États-Unis, le Français devenu résident par le substantial presence test, la période de résidence d’une année de statut mixte, et la société américaine — y compris la LLC à associé unique, qui reste une entité distincte au regard du Bank Secrecy Actalors qu’elle est ignorée au regard du Code.
Gagner le départage conventionnel ne vous dispense pas du FBAR
C’est le point où la littérature française se trompe le plus souvent, et l’erreur coûte cinq obligations déclaratives à 10 000 $ pièce.
Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) ne neutralise pasles obligations d’information de source Code. Il pose la règle inverse : « Generally, for purposes of the Internal Revenue Code other than the computation of the individual’s United States income tax liability, the individual shall be treated as a United States resident ». Les Forms 5471, 8865, 8858, 3520 et 3520-A restent tous duspar celui qui a gagné le départage de l’article 4 § 4 de la convention et dépose un 1040-NR.
Deux formulaires seulement sont neutralisés, et chacun par un texte spécial qui lui est propre, non par le règlement précité. Le Form 8621 l’est par le Treas. Reg. § 1.1298-1(c)(5)(ii), que le socle ne cite nulle part. Le Form 8938 l’est par le Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2), à la double condition d’un dépôt en temps utile du Form 1040-NR accompagné du Form 8833, et pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR— fraction qui peut être l’année entière, le § 1.6038D-2(e)(1) visant expressément « a taxable year or any portion of a taxable year » pendant lequel l’intéressé est dual resident taxpayer traité en non-résident.
Le FBAR, lui, survit par un chemin distinct : il ne relève pas du Code mais du Bank Secrecy Act. Le 31 CFR § 1010.350(b)(2) définit la United States person comme « an individual who is a resident alien under 26 U.S.C. 7701(b) and the regulations thereunder but using the definition of “United States” provided in 31 CFR 1010.100(hhh) ». Le renvoi aux regulations thereunder embarque le règlement de départage, et la substitution de définition géographique élargit en outre le champ aux territoires et possessions.
Le seuil : 10 000 $ agrégés, à un instant quelconque de l’année
Le seuil ne s’apprécie pas compte par compte. Il porte sur la valeur maximale agrégée de tous vos comptes étrangers, à n’importe quel moment de l’année civile. Six comptes de 2 000 $ chacun franchissent le seuil, et il faut alors déclarer les six. Un franchissement d’un seul jour suffit.
Le piège français est mécanique : la vente d’un appartement fait transiter le prix par le compte du notaire puis par votre compte bancaire français, le solde franchit 10 000 $ pendant quarante-huit heures, et le FBAR est dû au titre de l’année entière, pour tous vos comptes, alors même que vous êtes convaincu de « n’avoir plus rien en France ». Le même effet se produit avec le versement d’une prime, le règlement d’une succession, ou le remboursement d’un compte courant d’associé.
| Produit français | Sur le FBAR ? | Fondement |
|---|---|---|
| Compte courant, livret A, LDDS, LEP, CEL et PEL | Oui | Bank account, 31 CFR 1010.350(c)(1) |
| Compte-titres ordinaire | Oui | Securities account, 31 CFR 1010.350(c)(2) |
| PEA (compte espèces et compte titres) | Oui | Le PEA ne fait l’objet d’aucune exception : c’est un compte-titres assorti d’un compte espèces |
| Assurance-vie et contrat de capitalisation français | Oui | 31 CFR 1010.350(c)(3)(ii) : « An account that is an insurance or annuity policy with a cash value ». C’est la VALEUR DE RACHAT qui est la condition : une rente viagère immédiate aliénée, dépourvue de valeur de rachat, n’entre pas dans la définition |
| PER assurantiel, PERP, contrat Madelin | Oui | Valeur de rachat, même fondement. Le traitement au titre des Forms 3520 et 3520-A est une question distincte, traitée au chapitre 14 |
| PEE ou PERCO investi en FCPE | Oui | Au titre du COMPTE tenu par le teneur de compte conservateur du plan, 31 CFR 1010.350(c)(2) ou (c)(3) — et non au titre du (c)(3)(iv), qui ne vise que les fonds « which issues shares available to the general public », ce qu’un FCPE réservé aux salariés n’est pas |
| Immeuble français détenu en direct | Non | Ce n’est pas un compte |
| Or physique dans un coffre | Non | Le coffre n’est pas un compte financier |
Le point aveugle des guides français, ce sont l’assurance-vie et les fonds d’épargne salariale. Le règlement les vise, par leur valeur de rachat pour les premiers, par le compte qui les porte pour les seconds. Un client qui déclare consciencieusement son compte courant et oublie son contrat multisupport commet une omission sur la ligne la plus lourde de son patrimoine.
Les exclusions existent, et elles ne sont pas où on les cherche.Le 31 CFR § 1010.350(c)(4) exclut du champ quatre catégories de comptes : ceux d’entités gouvernementales ou tribales exerçant une autorité gouvernementale ; ceux d’institutions financières internationales dont les États-Unis sont membres ; ceux tenus dans une installation bancaire militaire américaine à l’étranger ; et les comptes de correspondance servant exclusivement aux règlements interbancaires. Le 31 CFR § 1010.350(g)(4) dispense séparément les participants et bénéficiaires de plans de retraite des §§ 401(a), 403(a) et 403(b) et les titulaires et bénéficiaires d’IRA du § 408 et de Roth IRA du § 408A, au titre des comptes étrangers détenus par le plan ou l’IRA.
Ces dispenses visent des plans américains, et la symétrie n’existe pas.Elles ne couvrent ni un plan d’épargne retraite français, ni un PERCO, ni un plan d’épargne entreprise. L’idée qu’un produit d’épargne retraite serait dispensé « parce que c’est de la retraite » n’a aucun appui dans le texte : la dispense est nominative et ne cite que des articles de l’Internal Revenue Code.
Les sanctions du FBAR, et l’apport exact de Bittner
Le 31 USC § 5321(a)(5) fixe les montants de base : 10 000 $ pour un manquement non délibéré, et pour le manquement délibéré le plus élevé de 100 000 $ ou de 50 % du solde du compteà la date de la violation. Ces montants sont indexés par le 31 CFR § 1010.821, et l’acte d’indexation pose une frontière temporelle décisive en régularisation : « The increased CMPs, however, apply only with respect to underlying violations occurring after November 2, 2015 ». Les manquements portant sur les millésimes jusqu’à 2015 inclusrelèvent donc du plafond légal non indexé de 10 000 $. L’indexation annoncée pour 2026 a été annulée par le mémorandum OMB M-26-11 du 17 avril 2026 : les montants en vigueur restent ceux qui s’appliquent aux pénalités établies « on or after January 17, 2025 ».
| Fondement | Nature du manquement | Montant de base | Montant applicable en 2026 |
|---|---|---|---|
| 31 USC § 5321(a)(5)(B)(i) | Non délibéré (non-willful) | 10 000 $ | 16 536 $ PAR FORMULAIRE OMIS |
| 31 USC § 5321(a)(5)(C)(i)(I) | Délibéré (willful), plancher | 100 000 $ | 165 353 $ par compte et par année |
| 31 USC § 5321(a)(5)(C)(i)(II) | Délibéré, branche alternative | 50 % du solde | 50 % du solde du compte à la date de la violation, par compte et par année |
| 31 USC § 5321(a)(6)(A) | Négligence d’une institution financière | 500 $ | 1 430 $ |
| 31 USC § 5321(a)(6)(B) | Schéma de négligence | 50 000 $ | 111 308 $ |
Bittner v. United States : la décision qui divise l’exposition par dix
Bittner v. United States, n° 21-1195, Cour suprême des États-Unis, 28 février 2023, 5 voix contre 4. Le juge Gorsuch a prononcé le jugement et rendu l’opinion de la Cour à l’exception de sa partie II-C ; la juge Jackson l’a rejointe en entier, le Chief JusticeRoberts et les juges Alito et Kavanaugh l’ont rejointe sauf sur la partie II-C. La juge Barrett a rédigé une dissidence, rejointe par les juges Thomas, Sotomayor et Kagan.
Ce que la décision juge : la pénalité FBAR non délibérée s’apprécie par formulaire omis, non par compte non déclaré. Le sommaire est explicite : « The BSA’s $10,000 maximum penalty for the nonwillful failure to file a compliant report accrues on a per-report, not a per-account, basis ».
Ce que la décision ne juge pas : la sanction délibérée, qui demeure calculée par compte et par année, au plus élevé de 100 000 $ indexés ou de 50 % du solde du compte. La Cour a également laissé ouverts trois points : l’élément moral que l’administration doit établir pour une pénalité non délibérée, le sort des violations lorsqu’un déposant produit un FBAR incomplet dans les délais puis un FBAR inexact ensuite, et l’appréciation des manquements à l’obligation de conservation des documents.
Ce qu’il ne faut pas exploiter : la partie II-C, consacrée à la rule of lenity, n’a recueilli que deux voix. C’est une opinion de pluralité, sans autorité de précédent.
Ce que cela change, chiffres en main.M. Bittner détenait des participations dans des dizaines de comptes étrangers sur cinq années, de 2007 à 2011. L’administration réclamait 2,72 M$, soit 10 000 $ multipliés par 272 comptes-années. Après l’arrêt, la pénalité due dans cette affaire est de 10 000 $ × 5 FBAR omis, soit 50 000 $.
Transposé au dossier français d’aujourd’hui : dix comptes français — compte courant, livret, PEA, compte-titres, deux contrats d’assurance-vie, plan d’épargne entreprise, comptes joints — et cinq FBAR omis appellent, pour une pénalité établie à compter du 17 janvier 2025, 5 × 16 536 $ = 82 680 $, et non 10 × 5 × 16 536 $ = 826 800 $. Le facteur dix est exactement l’ordre de grandeur du patrimoine d’un cadre expatrié, et c’est pourquoi cette décision est la plus utile de tout le corpus pour la clientèle du guide.
Sur le versant délibéré, en revanche, rien n’a bougé, et l’écart entre les deux régimes est vertigineux : un contrat d’assurance-vie de 800 000 € dont l’omission serait qualifiée de délibérée expose à 400 000 € par année de manquement. Le partage entre délibéré et non délibéré n’est pas un détail de qualification : c’est la variable qui commande tout le dossier, et elle relève de l’avocat, pas du préparateur.
La cause raisonnable en matière de FBAR : une exception fragilisée, pas fermée
Le 31 USC § 5321(a)(5)(B)(ii) écarte la pénalité non délibérée à deux conditions cumulatives : le manquement doit être dû à une cause raisonnable, et « the amount of the transaction or the balance in the account at the time of the transaction was properly reported ». Cette seconde branche est la plus discutée : lue à la lettre, elle paraît exclure le FBAR entièrement omis, puisque rien n’a été déclaré.
Cette lecture stricte n’est cependant ni celle de l’administration, qui accorde par ailleurs une immunité complète aux FBAR omis dont les revenus ont été régulièrement déclarés, par les Delinquent FBAR Submission Proceduresexposées plus loin dans ce chapitre — ce qui serait sans objet si l’exception légale était structurellement inapplicable au FBAR absent —, ni celle qui ressort de la pratique contentieuse, où la cause raisonnable est examinée au fond dans des dossiers de non-dépôt total. À retenir pour le conseil : la seconde branche fragilise l’exception dans l’hypothèse d’un FBAR absent, mais ne la ferme pas ; le dossier de cause raisonnable doit être documenté, et il n’est pas perdu d’avance.
Prescription, calendrier et modalités du FBAR
Le 31 USC § 5321(b)(1) donne au Trésor six ansà compter de la date de la transaction — en pratique, de la date d’exigibilité du FBAR — pour établir la pénalité. L’action en recouvrement doit ensuite être engagée dans un délai de deux ansà compter de la plus tardive de deux dates : celle de l’établissement de la pénalité, ou celle à laquelle un jugement devient définitif dans une action pénale (§ 5321(b)(2)).
Ce délai de six ans est autonome. Il ne suit ni le § 6501 de l’Internal Revenue Code, ni ses suspensions. C’est la seule bonne nouvelle structurelle du dispositif : contrairement aux formulaires de source Code, un FBAR omis finit par se prescrire.
| Point de procédure | Règle |
|---|---|
| Où | Dépôt exclusivement électronique sur le BSA E-Filing System du FinCEN. Le FBAR ne s’attache pas au Form 1040 et ne se dépose pas auprès de l’IRS |
| Quand | 15 avril de l’année suivante, avec extension automatique au 15 octobre, sans aucune demande à formuler |
| Valeur à déclarer | Le plus haut solde de l’année civile, converti au taux de change de fin d’année publié par le Treasury Bureau of the Fiscal Service |
| Conservation des pièces | 5 ans à compter de l’échéance : nom du titulaire, numéro de compte, nom et adresse de l’établissement, type de compte, valeur maximale de l’année |
| Prescription de la pénalité | 6 ans à compter de la transaction (31 USC § 5321(b)(1)) ; action en recouvrement dans les 2 ans |
Un cas fréquent que ce guide ne tranche pas : l’autorité de signature sans intérêt financier
Le FBAR vise non seulement les comptes dont vous êtes titulaire, mais aussi ceux sur lesquels vous disposez d’une autorité de signaturesans y avoir d’intérêt financier (31 CFR § 1010.350(f)). Trois situations françaises très courantes sont en cause : le gérant d’une société civile immobilière familiale qui a la signature sur le compte de la société, l’enfant mandataire sur le compte d’un parent âgé, et le dirigeant salarié disposant de la signature sur les comptes de son employeur français.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout dépôt. La question à leur poser, mot pour mot : mon client est-il déposant au titre du 31 CFR § 1010.350(f) à raison de cette signature, et bénéficie-t-il du régime de dépôt différé accordé par notices successives du FinCEN à certaines catégories de titulaires d’autorité de signature ?Les pièces à réunir : les statuts de la société ou le mandat, la délégation de signature avec sa date, l’organigramme de détention du compte, et le relevé de la valeur maximale annuelle du compte concerné.
Le Form 8938 : quatre jeux de seuils, et l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation
Le Form 8938 procède du 26 USC § 6038D, volet contribuable du dispositif FATCA. Le texte impose à toute personne physique qui détient un intérêt dans un specified foreign financial assetde joindre à sa déclaration de revenus les informations exigées, dès lors que la valeur agrégée de ces actifs excède 50 000 $ « or such higher dollar amount as the Secretary may prescribe ». Le § 6038D(h) autorise en effet le relèvement du seuil par voie réglementaire, et le Treas. Reg. § 1.6038D-2 en a tiré quatre jeux de seuils, croisant le statut déclaratif et le lieu de résidence.
| Statut déclaratif | Résidant aux États-Unis — au dernier jour / à un moment quelconque | Résidant à l’étranger — au dernier jour / à un moment quelconque |
|---|---|---|
| Non marié | 50 000 $ / 75 000 $ | 200 000 $ / 300 000 $ |
| Marié, déclaration conjointe | 100 000 $ / 150 000 $ | 400 000 $ / 600 000 $ |
| Marié, déclaration séparée | 50 000 $ / 75 000 $ | 200 000 $ / 300 000 $ |
| Specified domestic entity | 50 000 $ / 75 000 $ | — |
Le seuil des Forms 8938 pour un Français installé aux États-Unis
C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, et elle vient d’un contresens sur le sens du mouvement. Les seuils majorés du Form 8938 — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax home est à l’étranger. Un Français installé aux États-Unis a son tax homeaux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, et 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement.
Les seuils majorés supposent deux conditions cumulatives : un tax homesitué à l’étranger et l’une des deux branches du presence abroad test — la bona fide residence du § 911(d)(1)(A), réservée aux citoyens américains, ou les 330 jours pleinssur douze mois consécutifs s’achevant dans l’année déclarée, ouverte aux citoyens comme aux résidents. La condition de tax homefigure dans la phrase liminaire du § 911(d)(1), auquel renvoie le Treas. Reg. § 1.6038D-2(a)(3), et les instructions du formulaire la posent en tête : « If your tax home is in a foreign country, you meet one of the presence abroad tests described next ». Aucune des deux branches n’en dispense.
Cette précision n’est pas théorique. Elle décide de la question de savoir si un patrimoine français de 180 000 € appelle un Form 8938 ou non, et donc si son omission expose à 10 000 $ de pénalité et à une suspension de prescription. Elle décide aussi, en sens inverse, du sort de l’année de retour : si vous rentrez en France en mars, que votretax homeest désormais situé en France et que vous passez 330 jours pleins hors des États-Unis sur une période de douze mois consécutifs s’achevant dans l’année déclarée, vous accédez aux seuils majorés — mais les deux conditions doivent être réunies, le déplacement du tax home comme le décompte des 330 jours.
Le seuil de la déclaration séparée est un piège de couple mixte.Un Français marié à une non-résidente qui a écarté l’élection du § 6013(g) et dépose en married filing separatelyreste au seuil de 50 000 $ s’il vit aux États-Unis, soit la moitié du seuil conjoint, alors que le patrimoine familial est le même. Cet arbitrage est traité au chapitre 3 ; il faut simplement savoir qu’il a un coût déclaratif, en plus de son coût fiscal.
Ce que le Form 8938 vise, et ce qu’il ne vise pas
Le § 6038D(b) définit trois catégories : tout compte financier tenu par une institution financière étrangère ; et, dans la mesure où ils ne sont pas détenus dans un tel compte, tout titre émis par une personne non américaine, tout instrument ou contrat financier détenu à des fins d’investissement dont l’émetteur ou la contrepartie n’est pas américain, et tout intérêt dans une entité étrangère.
| Actif français | Sur le Form 8938 ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Compte bancaire, compte-titres, PEA | Oui | Compte tenu par une institution financière étrangère |
| Assurance-vie et contrat de capitalisation français | Oui | Même fondement |
| Parts de SCI, de SARL, de SAS, de SCPI détenues en direct | Oui | Interest in a foreign entity, § 6038D(b)(3) |
| Actions de sociétés françaises au nominatif pur | Oui | Titre émis par une personne autre qu’une United States person |
| Compte courant d’associé, prêt familial consenti à un non-Américain | Oui | Financial instrument or contract held for investment |
| Immeuble français détenu EN DIRECT | Non | Un immeuble n’est pas un actif financier |
| Or, œuvres d’art, véhicules détenus en direct | Non | Même raison |
| Devises détenues en espèces | Non | Même raison |
| Droits à pension d’un régime étranger équivalent à la social security américaine (retraite de base du régime général) | Non | « Payments or the rights to receive the foreign social security equivalent to U.S. social security, social insurance benefits, or another similar program of a foreign government are not specified foreign financial assets ». Les mêmes instructions ajoutent que cette exclusion « does not include an interest in a foreign pension plan » : la qualification des régimes complémentaires obligatoires doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis |
| Compte tenu par une succursale AMÉRICAINE d’une banque étrangère | Non | Le payeur est américain |
Le point que les guides français inversent, c’est l’immeuble.Un appartement locatif à Bordeaux détenu en direct n’est pas un specified foreign financial asset : il ne figure pas sur le Form 8938. Le même appartement détenu via une société civile immobilière produit des parts, qui sont un intérêt dans une entité étrangère, donc déclarables — et qui déclenchent en outre, selon le régime américain retenu pour la société, un Form 8858 ou un Form 8865. Loger un immeuble dans une société civile pour « simplifier » multiplie donc les obligations américaines au lieu de les réduire. Le mécanisme est exposé au chapitre 14.
La sanction du Form 8938, et la suspension de prescription qui laisse le dossier ouvert
Le § 6038D(d) prévoit une pénalité de 10 000 $, majorée de 10 000 $ par période de trente joursou fraction de période au-delà du quatre-vingt-dixième jour suivant la notification du manquement, le total de la majoration ne pouvant excéder 50 000 $. Le plafond est donc de 60 000 $ par année et par contribuable. Contrairement au Form 5471, la pénalité n’est pas multipliée par le nombre d’actifs : elle est forfaitaire pour l’ensemble du formulaire.
Deux mécanismes viennent l’aggraver. Le § 6038D(e) institue une présomption : si l’administration établit que vous détenez un ou plusieurs actifs financiers étrangers et que vous ne fournissez pas d’éléments suffisants sur leur valeur agrégée, cette valeur est présumée franchir le seuil. La charge de la preuve est renversée. Et le § 6662(j) porte de 20 % à 40 %la pénalité pour insuffisance, pour la fraction d’insuffisance imputable à un actif financier étranger non divulgué.
L’exception de cause raisonnable du § 6038D(g) existe, avec une réserve à connaître : « The fact that a foreign jurisdiction would impose a civil or criminal penalty on the taxpayer (or any other person) for disclosing the required information is not reasonable cause ». Le secret bancaire d’un pays tiers n’est jamais une excuse.
Le § 6501(c)(8) : le dossier qui ne se ferme pas tant que le formulaire manque
C’est la conséquence la plus lourde et la moins comprise de tout le dispositif, et elle ne concerne pas seulement le Form 8938.
Le § 6501(c)(8)(A) dispose que, pour toute information devant être communiquée au titre des §§ 1298(f), 6038, 6038A, 6038B, 6038D, 6046, 6046A ou 6048, ou d’une élection du § 1295(b), le délai d’assiette de tout impôt « with respect to any tax return, event, or period to which such information relates » n’expire pas avant trois ans après la date à laquelle l’information est fournie.
Le champ couvre neuf formulaires : 8621, 5471, 8865, 8858, 8938, 3520 et 3520-A, 926 et 5472. Et la portée de la suspension est le point décisif : l’administration la tient, en l’absence de cause raisonnable, pour portant sur TOUTE la déclarationet non sur le seul élément omis. C’est la lecture administrative courante, et elle n’est pas tranchée : le membre de phrase « to which such information relates » se lit aussi comme une limite, et aucune décision publiée ne l’a arbitré. Un Form 8621 manquant en 2018 laisse votre Form 1040 de 2018 ouvert à l’assiette en 2026, sur tous ses postes.
Le § 6501(c)(8)(B) apporte le correctif : lorsque le manquement est dû à une cause raisonnable et non à une négligence délibérée, la suspension est limitée aux seuls éléments liés au manquement. La cause raisonnable n’est donc pas seulement un moyen d’éviter la pénalité : elle cantonne la prescription. C’est un argument de dossier à documenter dès l’origine, pas à improviser dix ans plus tard.
Ce qui est indéfini, ce n’est pas la durée : c’est l’événement qui déclenche le décompte. Le délai de trois ans court à compter du dépôt tardifde l’information, jamais de la déclaration initiale. Tant que le formulaire n’est pas déposé, l’horloge n’a pas commencé.
Un dernier délai mérite d’être connu, parce qu’il joue même lorsque le Form 8938 a été correctement déposé : le § 6501(e)(1)(A)(ii) porte le délai d’assiette à six anslorsque le contribuable omet un revenu brut supérieur à 5 000 $ imputable à un actif soumis au § 6038D. Déclarer l’actif ne suffit pas si l’on oublie le revenu qu’il produit.
| Critère | FBAR (FinCEN 114) | Form 8938 (§ 6038D) |
|---|---|---|
| Source juridique | 31 USC § 5314, Bank Secrecy Act | 26 USC § 6038D, Internal Revenue Code |
| Destinataire | FinCEN, BSA E-Filing System | IRS, attaché au Form 1040 ou 1040-NR |
| Neutralisé par un départage conventionnel gagné ? | Non | Oui, mais par le Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2) et pour la seule fraction d’année déclarée en 1040-NR |
| Seuil | 10 000 $ agrégés, à un moment quelconque | De 50 000 $ à 600 000 $ selon le statut et la résidence |
| Immeuble détenu en direct | Non visé | Non visé |
| Parts de SCI, SARL, SAS détenues en direct | Non visées : ce n’est pas un compte | Visées |
| Créance ou prêt consenti à un non-Américain | Non visée | Visée |
| Assurance-vie française | Visée | Visée |
| Autorité de signature sans intérêt financier | Visée | Non visée |
| Sanction non délibérée | 16 536 $ par FORMULAIRE omis (Bittner) | 10 000 $, plus jusqu’à 50 000 $ de continuation |
| Sanction délibérée | Le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte et par an | Pas de régime délibéré propre ; § 6662(j) à 40 % sur l’insuffisance |
| Prescription | 6 ans à compter de la transaction | Le délai ne commence pas à courir tant que l’information n’est pas fournie, puis expire 3 ans après sa communication |
| Échéance | 15 avril, extension automatique au 15 octobre | Celle du Form 1040, extensions comprises |
Les cinq formulaires d’entités et de trusts : ce qu’il faut en retenir ici
Les Forms 3520, 3520-A, 5471, 8865 et 8858 sont traités au fond au chapitre 14 : quelle société française relève de quel formulaire, pourquoi une société anonyme est une per se corporationquand une société par actions simplifiée ne l’est pas, ce que produit une option de classement, et comment un plan d’épargne retraite français en vient à ressembler à un trust étranger. Ce chapitre-ci ne retient que le calendrier et le montant.
| Formulaire | Ce qui le déclenche | Échéance | Sanction initiale |
|---|---|---|---|
| Form 3520, Parties I à III | Création d’un trust étranger, transfert de biens à un trust étranger, qualité de propriétaire réputé sous les §§ 671 à 679, distribution reçue d’un trust étranger. La Partie II est due MÊME EN L’ABSENCE de toute opération de l’année | 15e jour du 4e mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 15 avril ; 15 juin pour ceux qui « live and work outside the United States » ; sinon l’extension du Form 1040 obtenue par Form 4868, à signaler en cochant la case 1k | Le plus élevé de 10 000 $ ou de 35 % de la valeur brute des biens transférés ou de la distribution reçue (§ 6677(a)), plus 10 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après notification ; le total ne peut excéder le gross reportable amount |
| Form 3520, Partie IV | Don ou legs reçu d’une personne étrangère au-delà des seuils ci-dessous | Même échéance que le Form 3520 | 5 % du montant du don PAR MOIS de retard, plafonnés à 25 % (§ 6039F(c)(1)(B)) |
| Form 3520-A | Trust étranger dont vous êtes le propriétaire réputé : c’est au TRUST de le déposer, et à vous de veiller à ce qu’il le fasse | 15e jour du 3e mois suivant la clôture de l’exercice du trust, soit le 15 mars ; extension par Form 7004 | Le plus élevé de 10 000 $ ou de 5 % de la valeur brute de la part des actifs réputée détenue (§ 6677(b)) |
| Form 5471 | Société étrangère : dirigeant ou administrateur, franchissement de 10 %, contrôle de plus de 50 % pendant 30 jours consécutifs, qualité de United States shareholder d’une société étrangère contrôlée — ET le seul fait de DEVENIR résident des États-Unis en détenant déjà 10 % ou plus | Celle du Form 1040, extensions comprises. Un formulaire par société et par exercice | 10 000 $ par société et par exercice, plus 10 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après notification, plafonnés à 50 000 $, plus une réduction de 10 % du crédit d’impôt étranger puis 5 % par trimestre ; et 10 000 $ par transaction déclarable au titre du § 6046 |
| Form 8865 | Partnership étranger — dont une société civile immobilière à deux associés ou plus : contrôle de plus de 50 %, détention de 10 % dans un partnership contrôlé par des Américains, APPORT de biens, ou événement déclarable du § 6046A | Celle du Form 1040, extensions comprises | 10 000 $ par exercice pour les catégories 1 et 2 ; pour la catégorie 3, 10 % de la valeur vénale des biens apportés plafonnés à 100 000 $, ET la constatation immédiate de la plus-value latente ; 10 000 $ par manquement pour la catégorie 4 |
| Form 8858 | Entité étrangère ignorée ou succursale étrangère — dont une société civile immobilière à associé unique | Celle du Form 1040, extensions comprises | 10 000 $ par entité et par exercice, régime du § 6038 : continuation jusqu’à 50 000 $, réduction du crédit d’impôt étranger |
| Form 8621 | Un par PFIC et par an. Dispense de minimis, pour les seuls section 1291 funds, si au DERNIER JOUR de l’exercice la valeur totale des PFIC détenus directement ou indirectement n’excède pas 25 000 $ (50 000 $ pour un couple déposant conjointement) ET en l’absence de distribution excédentaire, de gain de cession et d’élection QEF du § 1295 en vigueur ; 5 000 $ pour les PFIC détenus indirectement | Celle du Form 1040, extensions comprises | Aucune pénalité pécuniaire propre. Le coût est ENTIÈREMENT dans la suspension de prescription du § 6501(c)(8) sur toute la déclaration |
Deux seuils, pour la Partie IV du Form 3520, et ils n’ont pas la même nature. Un don ou un legs reçu d’un particulier non-résident ou d’une succession étrangère se déclare au-delà de 100 000 $, seuil administratif posé par les instructions du formulaire et non indexé. Un transfert reçu d’une société ou d’un partnership étranger se déclare au-delà du seuil légal indexé du § 6039F, soit 20 573 $ pour 2026. Les dons de personnes apparentées se cumulentpour l’appréciation du seuil : 60 000 € reçus du père et 60 000 € reçus de la mère franchissent les 100 000 $.
La succession d’un défunt français est une foreign estate : c’est donc le seuil de 100 000 $ qui s’applique à un héritage reçu de France. Et le second seuil vise un cas français banal : la société familiale ou la société civile qui transfère un bien sans contrepartie à un enfant installé aux États-Unis. Mais il ne faut pas s’arrêter au formulaire : une libéralité reçue d’une société ou d’un partnership étranger n’est en règle générale pas traitée comme un don en droit fiscal américain, elle est requalifiée en revenu imposabledu bénéficiaire, la Partie IV n’étant que le vecteur déclaratif. L’enjeu réel de ce dossier est l’impôt, et non la pénalité de forme.
Deux règles de calendrier valent d’être retenues, parce qu’elles sauvent des dossiers. La première : si le trust étranger ne dépose pas son Form 3520-A, vous pouvez échapper à la pénalité de 5 % en joignant à votre propre Form 3520 un substitute Form 3520-Acomplété au mieux de votre connaissance — et l’échéance applicable est alors celle du Form 3520, pas celle du 3520-A. C’est décisif pour celui qui n’a aucune prise sur un trust familial étranger dont il n’est que bénéficiaire. La seconde : un Form 3520 distinct par trust, et une déclaration conjointe possible si les deux époux déposent un Form 1040 conjoint et sont tous deux constituants, apporteurs ou bénéficiaires du même trust.
La pénalité de 25 % sur un héritage qui n’est pas imposable
C’est le cas le plus douloureux du dossier franco-américain, et il n’a rien d’exotique. Un héritage de 400 000 € reçu d’un parent français n’est pas imposableaux États-Unis : l’impôt successoral américain frappe le patrimoine du défunt, pas le bénéficiaire, et un défunt français non domicilié aux États-Unis n’y est imposable que sur ses biens de situs américain (voir le chapitre 21).
Non déclaré en Partie IV du Form 3520 pendant cinq mois, ce même héritage appelle une pénalité de 5 % par mois plafonnée à 25 %, soit 100 000 €— pour un événement sur lequel pas un dollar d’impôt n’était dû.
Il faut ajouter que le § 6039F(c)(1)(A) donne en outre à l’administration le pouvoir de déterminer elle-même « the tax consequences of the receipt of such gift » à défaut de déclaration : elle peut traiter le don comme un revenu. Ce n’est plus une pénalité, c’est un changement d’assiette.
Depuis octobre 2024, l’IRS a annoncé qu’il cesserait d’établir automatiquement les pénalités du § 6039F sur les Forms 3520 Partie IV déposés tardivement et qu’il examinerait au préalable les déclarations de cause raisonnable. Cette annonce, faite oralement par le commissaire de l’IRS, n’a pas été reprise dans les instructions du formulaire, dont la révision de décembre 2025 continue d’exposer le régime légal sans réserve. Elle constitue une pratique administrative révocable, pas un droit acquis.Un dépôt tardif reste à préparer comme s’il devait déclencher la pénalité, avec une déclaration de cause raisonnable circonstanciée.
Un mot, enfin, sur un contentieux dont on entend beaucoup parler et dont il ne faut rien attendre ici. Un débat oppose l’IRS à certains contribuables sur son pouvoir même d’établir par voie administrativeles pénalités du § 6038(b) — celles des Forms 5471 et 8865. Deux cours d’appel fédérales ont désormais reconnu ce pouvoir : le D.C. Circuit dans Farhy v. Commissioner, 100 F.4th 223, le 3 mai 2024, et le deuxième circuit dans Safdieh v. Commissioner, n° 25-501-cv, le 27 février 2026, qui a annulé un jugement de la Tax Courtayant déchargé un contribuable de 50 000 $ de pénalités au titre des exercices 2005 à 2009.
Ce moyen ne transpose ni au § 6677 ni, très probablement, au § 6039F, et il ne faut pas laisser croire l’inverse. Le § 6677 est classé au chapitre 68, sous-chapitre B, partie I, du Code — les Assessable Penalties—, et le § 6671(a) autorise expressément leur établissement administratif : « the penalties and liabilities provided by this subchapter shall be paid upon notice and demand by the Secretary, and shall be assessed and collected in the same manner as taxes ». La Tax Courtl’a confirmé en pratique : dans Mukhi v. Commissioner, 162 T.C. No. 8, du 8 avril 2024, elle a refusé à l’IRS le pouvoir d’établir la pénalité du § 6038(b) tout en maintenantcelles du § 6677, dont elle a rejeté la contestation fondée sur la clause des amendes excessives du huitième amendement. Le § 6039F(c)(1)(B) comporte de son côté sa propre clause de recouvrement — « shall pay (upon notice and demand by the Secretary and in the same manner as tax) ».
Le débat est donc cantonné, en l’état, aux Forms 5471 et 8865, il est dépendant du circuit d’appelcompétent, et il perd de sa force à mesure que les cours d’appel tranchent en faveur de l’administration. Ce n’est pas une stratégie de conformité : c’est un moyen de défense en contentieux, et il ne protège ni le déposant tardif d’un Form 3520, ni le bénéficiaire d’un don étranger non déclaré.
Le Form 8833 : déclarer qu’on invoque la convention, sous peine de 1 000 $ par position
Celui-là ne figure dans aucun guide français, et il concerne pourtant presque tous les lecteurs de celui-ci. Le 26 USC § 6114(a) impose à tout contribuable qui prend la position qu’une convention « overrules (or otherwise modifies) an internal revenue law » de divulguer cette position, « on the return of tax for such tax (or any statement attached to such return) » ou, « if no return of tax is required to be filed, in such form as the Secretary may prescribe ».
Les instructions du formulaire précisent ce qu’est une telle position : on la prend « by maintaining that a treaty of the United States overrules or modifies a provision of the Internal Revenue Code and thereby causes (or potentially causes) a reduction of tax », étant entendu qu’une convention s’entend ici de tout instrument, « an income tax treaty; estate and gift tax treaty; or friendship, commerce, and navigation treaty ». La convention successorale du 24 novembre 1978 est donc concernée au même titre que celle du 31 août 1994.
| Position conventionnelle | Le cas français correspondant |
|---|---|
| « That the residency of an individual is determined under a treaty and apart from the Code » | Le départage de l’article 4 § 4, revendiqué sur un Form 1040-NR. C’est la position qui ouvre par ailleurs la dispense de Form 8938 du Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2) |
| « That a treaty reduces or modifies the taxation of gain or loss from the disposition of a U.S. real property interest » | Toute position tirée de la convention sur la cession d’un immeuble américain |
| « Income that is effectively connected with a U.S. trade or business of a foreign corporation or a nonresident alien is not attributable to a permanent establishment or a fixed base of operations in the United States » (§ 301.6114-1(b)(5)(i)) | L’activité indépendante exercée depuis la France sans installation fixe aux États-Unis |
| « That a treaty grants a credit for a foreign tax which is not allowed by the Code » | Le crédit conventionnel, notamment sur les contributions sociales françaises reconnues créditables |
| « That a treaty reduces or modifies the taxation of income derived from dependent personal services, pensions, annuities, social security and other public pensions » — position DISPENSÉE de déclaration par le § 301.6114-1(c)(1)(iv) | Toute position tirée de l’article 18 sur une pension : elle n’appelle PAS de Form 8833, la dispense étant expresse. Voir le chapitre 4 pour la branche applicable |
| « That a nondiscrimination provision of the treaty prevents the application of an otherwise applicable Code provision » | L’article 25, invoqué notamment pour accéder au bona fide residence test du § 911 |
| « That a Social Security Totalization Agreement or a Diplomatic or Consular Agreement reduces or modifies the taxation of income derived by the taxpayer » — position DISPENSÉE de déclaration par le § 301.6114-1(c)(1)(vii) | L’accord de sécurité sociale franco-américain : aucun Form 8833 n’est dû à ce titre |
Trois règles pratiques. Un formulaire par position et par an — « a separate form is required annually for each treaty-based return position » —, avec la faculté de traiter comme un seul élément les paiements ou revenus de même nature reçus du même payeur. Il se joint à la déclaration, Form 1040-NR ou autre. Et surtout : « If you would not otherwise be required to file a tax return, you must file one » au centre de traitement compétent, pour opérer la divulgation. Invoquer la convention oblige donc à déposer une déclaration que l’on n’aurait pas eu à déposer, ce qui déconcerte régulièrement les clients qui pensaient précisément échapper au dépôt en invoquant la convention.
La sanction est celle du 26 USC § 6712 : 1 000 $ par manquement pour une personne physique, 10 000 $ pour une C corporation. Le secrétaire peut en accorder la remise totale ou partielle sur démonstration d’une cause raisonnable et de la bonne foi. Le montant n’est pas indexé : il figure en dur dans le texte, et c’est celui qui est en vigueur au 29 juillet 2026. Le § 6712(c) précise enfin que cette pénalité s’ajoute à toute autre : elle ne se substitue à rien.
Mille dollars par position peut sembler modeste, et deux dispenses en réduisent souvent la portée : le § 301.6114-1(c)(2) écarte la déclaration lorsque les paiements ou revenus autrement déclarables d’une personne physique n’excèdent pas 10 000 $ dans l’année — 100 000 $ pour la seule position de résidence conventionnelle du § 301.6114-1(b)(8). Un dossier patrimonial compte néanmoins facilement deux ou trois positions effectivement déclarables — résidence, plus-values immobilières, crédit d’impôt conventionnel —, sur des années dont la prescription ne court pas tant que la déclaration n’est pas déposée : l’exposition cumulée d’un dossier négligé sur dix ans se chiffre en dizaines de milliers de dollars.
Pour un titulaire de carte verte, le Form 8833 n’est pas un formulaire anodin
Les instructions du Form 8833 signalent elles-mêmes, à leur rubrique Termination of U.S. Residency, que le fait pour un long-term resident de prendre une position conventionnelle de non-résidence est un fait générateur d’expatriation au sens du § 877A(g)(2)(B) et (g)(3)(B).
Autrement dit : le titulaire d’une carte verte qui, pour éviter l’impôt américain sur son patrimoine mondial une année difficile, dépose un Form 1040-NR accompagné d’un Form 8833, peut déclencher le régime de l’exit tax américaine sans avoir rendu sa carte et sans l’avoir voulu. Le régime lui-même est exposé au chapitre 3 ; ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’aucun Form 8833 ne doit être déposé par un titulaire de carte verte sans avis préalable d’un avocat fiscaliste américain. C’est le seul formulaire de ce chapitre dont le dépôt peut coûter plus cher que l’omission.
Le calendrier américain d’une année, échéance par échéance
Le tableau qui suit vaut pour une année d’imposition civile. Il faut le lire avec une règle en tête, qui est la source d’erreur la plus coûteuse de tout le calendrier américain : une extension de dépôt n’est jamais une extension de paiement. Les intérêts du § 6601 courent depuis l’échéance ordinaire, quelle que soit la prorogation obtenue.
| Date | Ce qui est dû | Nature de l’échéance |
|---|---|---|
| 15 mars | Form 3520-A du trust étranger dont vous êtes propriétaire réputé | Échéance propre au trust, distincte de la vôtre. Extension par Form 7004 |
| 15 avril | Form 1040 et l’ensemble de ses annexes ; premier acompte d’impôt estimé ; FBAR ; Form 3520 ; Form 1040-NR d’un non-résident percevant des salaires ou rémunérations soumis à retenue à la source américaine ou disposant d’un bureau ou établissement aux États-Unis | Échéance ordinaire. Le paiement est dû à cette date en toute hypothèse |
| 15 juin | Form 1040 des contribuables dont le tax home ET l’abode sont, « in a real and substantial sense », hors des États-Unis et de Porto Rico (Treas. Reg. § 1.6081-5(a)(5)) : extension de plein droit de deux mois, sans demande mais avec une déclaration à joindre à la déclaration de revenus (§ 1.6081-5(b)(1)) ; Form 1040-NR de tout autre non-résident ; Form 3520 de ceux qui « live and work outside the United States » ; deuxième acompte d’impôt estimé | Extension de DÉPÔT seulement. Les intérêts courent depuis le 15 avril |
| 15 septembre | Troisième acompte d’impôt estimé | Paiement |
| 15 octobre | Form 1040 sous extension obtenue par Form 4868 ; FBAR, par extension AUTOMATIQUE et sans demande | Extension de dépôt. Pour le FBAR, elle est de droit |
| 15 décembre | Extension discrétionnaire supplémentaire pour les contribuables à l’étranger | Son siège est le pouvoir discrétionnaire du Treas. Reg. § 1.6081-1(b) et la Publication 54 ; le Treas. Reg. § 1.6081-5 ne porte que la prorogation de plein droit au 15 juin. Elle s’obtient par lettre motivée et N’EST PAS DE DROIT |
| 15 janvier de l’année suivante | Quatrième acompte d’impôt estimé | Paiement |
Deux précisions valent d’être isolées, parce qu’elles sont mal écrites partout. La première concerne l’échéance du Form 1040-NR : le critère n’est ni le lieu du salariat, ni l’existence d’une activité, mais la perception de salaires ou de rémunérations soumis à retenue à la source américaine, ou l’existence d’un bureau ou établissement aux États-Unis. Un non-résident qui perçoit des loyers américains sans retenue et sans établissement dépose au 15 juin, pas au 15 avril. La seconde concerne l’extension au 15 décembre : elle existe, son siège est le pouvoir discrétionnaire de prorogation du Treas. Reg. § 1.6081-1(b) et la Publication 54 — le Treas. Reg. § 1.6081-5 ne porte, lui, que la prorogation de plein droit au 15 juin et la formalité qui la conditionne —, elle s’obtient par lettre motivée adressée au service compétent, et elle n’est pas de droit. Bâtir un calendrier de dépôt en la tenant pour acquise est un pari.
Côté français : ce qui reste dû, et ce qui s’éteint au départ
Le versant français est plus simple dans son architecture et plus brutal dans ses sanctions. Plus simple, parce que les formulaires sont peu nombreux et que la plupart s’éteignent avec la résidence. Plus brutal, parce que la sanction dominante n’y est pas une amende de forme : c’est une majoration de 80 % des droits, et dans certains cas une taxation d’office à 60 % du capital.
| Formulaire | Objet | Qui, et pendant combien de temps |
|---|---|---|
| 2042 | Déclaration principale | L’année du départ, pour les revenus du 1er janvier à la date du départ. Les années suivantes, elle sert de support aux annexes |
| 2042 C | Revenus et charges complémentaires, dont la case 8TM pour la demande de taux moyen | Selon les revenus perçus |
| 2042-NR | Revenus de source française imposables en France perçus APRÈS le départ | L’ANNÉE DU DÉPART UNIQUEMENT. À partir de N+1, il n’y a plus de 2042-NR : le non-résident dépose une 2042 ordinaire avec les annexes correspondant à ses revenus français |
| 2047 | Revenus encaissés à l’étranger | L’année du départ, pour la période de résidence française. Puis, en cas de retour, chaque année pour les revenus américains |
| 2044 ou 2044-SPE | Revenus fonciers au régime réel | Chaque année tant qu’il existe des revenus fonciers français, résidence ou non |
| 2042-IFI | Impôt sur la fortune immobilière | Si le patrimoine immobilier français net excède 1 300 000 €. Un non-résident sans autre revenu français dépose une 2042 « blanche » accompagnée de la 2042-IFI |
| 3916 et 3916-bis | Comptes, contrats de capitalisation et d’assurance-vie, comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger | UNIQUEMENT tant que l’on est résident fiscal français — y compris au titre de l’année du départ, pour la période antérieure |
| 2074-ETD | Exit tax, déclaration de transfert | L’année suivant le transfert sous sursis automatique — ce qui est le cas d’un départ vers les États-Unis |
| 2074-ETS3 ou 2074-ETSL | Exit tax, déclaration annuelle de suivi | Selon la composition du patrimoine soumis à l’exit tax, et pendant toute la durée du sursis |
| 2181-TRUST1 et 2181-TRUST2 | Trusts : déclaration événementielle et déclaration annuelle de valeur vénale | À la charge de l’ADMINISTRATEUR du trust, dès lors que le constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France, ou que le trust comprend un bien situé en France |
La 3916 : le point de bascule, et le compte américain ouvert trop tôt
Trois textes fondent l’obligation, et il faut les distinguer parce qu’ils n’ont pas la même sanction. L’article 1649 Adu code général des impôts vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. L’article 1649 AAvise les contrats de capitalisation et placements de même nature — au premier rang desquels les contrats d’assurance-vie — souscrits auprès d’organismes établis hors de France. L’article 1649 bis Cvise les comptes d’actifs numériques. Depuis 2020, un formulaire unifié les porte tous les trois, la 3916 / 3916-bis, annexée à la déclaration 2042. La doctrine applicable est le BOI-CF-INF-20-10-50, dans sa version du 26 mai 2021, qui est la dernière publiée au 29/07/2026.
Le critère est la domiciliation fiscale française, jamais la nationalité.Sont tenues à la 3916 les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Il en résulte deux conséquences symétriques, et c’est tout le sujet.
Premier temps : tant que vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer tous vos comptes américains.Compte courant, compte d’épargne, compte de courtage, comptes d’actifs numériques. Et cela vaut y compris au titre de l’année du départ, pour la période antérieure au départ. Le piège est parfaitement mécanique : un cadre qui prépare son installation ouvre presque toujours un compte bancaire américain et un compte de courtage plusieurs mois avantde quitter la France, pour recevoir son premier salaire et régler une caution. Ces comptes sont ouverts alors qu’il est encore résident fiscal français. Ils doivent figurer sur la 3916 déposée l’année suivante, au titre de l’année du départ. Personne ne le lui dit, et il ne les déclare pas.
Second temps : à compter de la perte de la qualité de résident fiscal français, l’obligation cesse.Un non-résident n’a pas à déclarer ses comptes américains à la France. C’est le point de bascule, et il est net : la 3916 n’est pas une obligation attachée à des avoirs, c’est une obligation attachée à une résidence. Elle se rallume intégralement le jour du retour.
Le sort des plans de retraite américains au regard de la 3916
L’article 1649 A vise les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger auprès d’organismes, notion que la doctrine administrative rattache aux établissements bancaires, financiers et assimilés. Un plan 401(k) est un compte tenu dans le cadre d’un plan d’employeur ; un IRA est un compte tenu par un custodian, généralement un établissement bancaire ou un courtier.
Le bulletin BOI-CF-INF-20-10-50, dans sa version du 26 mai 2021 — la dernière publiée —, consulté le 29/07/2026, ne mentionne ni le plan 401(k) ni l’IRA. La position que nous retenons, et qui est celle des praticiens, est de les déclarer, en retenant que le custodianest un organisme financier étranger. L’arbitrage est asymétrique : le coût de la déclaration est nul, celui de l’omission est de 1 500 € par compte et par an, sur un délai de reprise qui peut atteindre dix ans. Le même raisonnement vaut pour un compte d’épargne santé ou un plan d’épargne études.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout dépôt rectificatif portant sur plusieurs années. La question à leur poser :ce plan est-il un compte ouvert auprès d’un organisme au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A, et si oui, à compter de quelle date ?Les pièces : le règlement du plan, l’identité et la nature juridique du teneur de compte, les relevés annuels, et la date d’ouverture exacte.
Les sanctions françaises : trois textes d’amende, et deux sanctions qui les écrasent
La première chose à corriger, parce qu’elle circule partout : l’article 1736 n’est pas le texte unique de sanction. Il en existe trois, et le contrat d’assurance-vie étranger n’est pas sanctionné là où on le croit.
| Obligation méconnue | Texte de sanction | Montant |
|---|---|---|
| Comptes étrangers (art. 1649 A, 2e alinéa) | Article 1736, IV, 2, du CGI | 1 500 € par compte et par an ; 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative |
| Comptes d’actifs numériques (art. 1649 bis C) | Article 1736, X, du CGI — et NON le IV, qui ne vise pas l’article 1649 bis C | 750 € par portefeuille non déclaré, porté à 1 500 € si la valeur vénale excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année |
| Contrats d’assurance-vie et de capitalisation étrangers (art. 1649 AA) | Article 1766 du CGI — et NON l’article 1736, qui ne vise pas l’article 1649 AA | 1 500 € par contrat et par an ; 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative |
| Trusts (art. 1649 AB) | Article 1736, IV bis, du CGI | 20 000 € par manquement |
Dans le détail, l’article 1736, IV, du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2030 issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, distingue quatre situations.
| Manquement | Amende |
|---|---|
| Compte bancaire ou financier étranger non déclaré, cas général | 1 500 € par compte et par an |
| Idem, dans un État n’ayant PAS conclu de convention d’assistance administrative | 10 000 € par compte et par an |
| Compte d’ACTIFS NUMÉRIQUES non déclaré (art. 1649 bis C) | 750 € par compte et par an, porté à 1 500 € si la valeur vénale des comptes excède 50 000 € |
| Omission ou inexactitude dans la déclaration d’un compte d’actifs numériques | 125 €, porté à 250 € au-delà de 50 000 €, plafonné à 10 000 € par déclaration |
Le taux de 10 000 € ne s’applique pas aux comptes américains.Les États-Unis ont conclu avec la France une convention comportant une clause d’assistance administrative : l’article 27 de la convention du 31 août 1994 sur l’échange de renseignements et l’article 28 sur l’assistance au recouvrement, outre l’accord FATCA. C’est l’amende de 1 500 € qui joue.
Sur les trusts, une précision s’impose parce que la littérature française continue de publier un chiffre abrogé depuis neuf ans. Le texte antérieur prévoyait, en alternative si elle était plus élevée, une amende proportionnelle de 5 % puis de 12,5 % de la valeur des biens placés dans le trust. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, a jugé ces amendes proportionnelles, non plafonnées et assises sur la valeur des actifs, contraires au principe de proportionnalité des peines de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les a déclarées contraires à la Constitution. Les mots correspondants ont été abrogés et n’ont pas été rétablis.La seule sanction du manquement à l’article 1649 AB est l’amende forfaitaire de 20 000 €, par manquement, chaque obligation déclarative de l’article 1649 AB en constituant un. Le constituant et les bénéficiaires réputés constituants sont solidairement responsablesde son paiement avec l’administrateur.
La sanction dominante n’est pas l’amende : c’est la majoration de 80 %
L’article 1729-0 A du code général des impôts majore de 80 %les droits résultant d’une rectification portant sur des sommes figurant ou ayant figuré sur un compte qui aurait dû être déclaré au titre de l’article 1649 A, sur un contrat qui aurait dû l’être au titre de l’article 1649 AA, ou sur des biens, droits et produits placés en trust qui auraient dû l’être au titre de l’article 1649 AB.
Cette majoration exclutl’application concurrente des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et des amendes des articles 1736 et 1766 pour les mêmes droits, qui ne subsistent que comme plancher.
Le calcul du risque se fait donc en deux temps, et jamais dans l’autre ordre : d’abord le rappel d’impôt majoré de 80 %, ensuite — et seulement si ce montant est inférieur — les amendes forfaitaires. Un rappel de 50 000 € d’impôt appelle 40 000 €de majoration, sans commune mesure avec quelques amendes de 1 500 €.
Une deuxième sanction, moins connue encore, frappe non pas les revenus mais le capital. Le troisième alinéa de l’article 1649 A dispose que « les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». La présomption n’est pas irréfragable : le Conseil d’État l’a jugé par sa décision du 17 décembre 2010, n° 330666, publiée au recueil Lebon, en admettant que le contribuable établisse que les transferts ne constituent pas des revenus imposables. Les droits supplémentaires résultant de cette présomption sont assortis de la majoration de 40 %de l’article 1758, dont l’application est exclue par celle de l’article 1729-0 A pour les mêmes droits.
Et il existe pire, pour celui qui ne peut plus reconstituer l’origine de ses avoirs. Lorsque l’obligation déclarative des articles 1649 A ou 1649 AA n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales autorise l’administration à demander, dans un délai de soixante jours, toutes justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs, puis, à défaut de réponse suffisante, à mettre en demeure avec un délai de trente jours. À défaut, l’article 755 du code général des impôtsrépute ces avoirs constituer, jusqu’à preuve contraire, « un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti […] aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 » — soit 60 % —, calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine a été justifiée.
Traduit en clair : le Français qui rentre avec un compte de courtage américain alimenté sur quinze ans, qui ne le déclare pas sur sa 3916 et qui ne peut plus reconstituer l’origine de ses apports s’expose à une taxation de 60 % de la plus haute valeur connue du compte, sans lien avec un revenu. La conservation des justificatifs d’alimentation de chaque compte américain — bulletins de paie, ordres de virement, avis d’opéré — fait donc partie du dossier de retour au même titre que la valorisation des actifs.
Le délai de reprise français : dix ans, sauf preuve chiffrée
On lit partout que le défaut de déclaration d’avoirs à l’étranger porte le délai de reprise à dix ans, sans condition. Le texte dit autre chose. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte bien le délai à dix ans, mais : « Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A précité, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étrangern’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’annéeau titre de laquelle la déclaration devait être faite. »
Le seuil s’apprécie à tout moment de l’année, et non plus au seul 31 décembre, depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018. L’écart pratique est considérable : un couple détenant six comptes américains non déclarés s’expose à 90 000 €d’amende si le total de ses soldes a franchi 50 000 € à un moment quelconque de chaque année, et à 27 000 €— trois ans de reprise de droit commun — s’il apporte la preuve contraire.
Cette exception est propre à l’article 1649 A.Un contrat d’assurance-vie étranger non déclaré au titre de l’article 1649 AA et un trust non déclaré au titre de l’article 1649 AB restent sous le délai de dix ans, sans seuil. La preuve à rapporter est chiffrée, donc constituable : relevés mensuels ou attestations de solde de chaque compte américain, année par année. C’est une pièce à demander avant de fermer un compte, jamais après.
Le trust américain qui rentre en France avec vous
Le revocable living trust est aux États-Unis un instrument banal de planification successorale, utilisé pour éviter la procédure de probate. Il coûte à peu près zéro à maintenir. Il entre pourtant sans difficulté dans la définition très large de l’article 792-0 bis du code général des impôts — « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant […] sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires » — dès lors que son constituant ou un de ses bénéficiaires réside fiscalement en France.
Il déclenche alors, simultanément : côté français, une déclaration 2181-TRUST1 dans le moisde l’événement et une déclaration 2181-TRUST2de la valeur vénale au 1er janvier, au plus tard le 15 juinde chaque année, l’une et l’autre à la charge de l’administrateur— c’est-à-dire d’un professionnel américain qui n’a jamais entendu parler de ces formulaires —, adressées à la Direction des impôts des non-résidents ; l’amende de 20 000 € par manquement, dont vous êtes solidairement responsable ; et l’exposition au prélèvement de 1,5 % de l’article 990 J si les biens du trust ne sont pas déclarés à l’impôt sur la fortune immobilière. Côté américain, si vous restez US person, les Forms 3520 et 3520-A.
L’assiette de la déclaration annuelle dépend du domicile : si le constituant ou un bénéficiaire réputé constituant est résident fiscal de France, elle porte sur les biens situés en France et à l’étranger ; sinon, sur les seuls biens situés en France.
La dissolution du trust avant le retour est l’arbitrage par défaut, et il doit être posé au moins douze mois avant. Il ne se décide pas seul : il engage le régime successoral de votre patrimoine américain, et il relève conjointement d’un avocat successoral américain et d’un notaire français.
Un dernier formulaire français mérite d’être isolé, parce qu’il est le seul dont l’oubli ne coûte pas une amende mais l’exigibilité immédiate d’un impôt en sursis. Pour un départ vers les États-Unis, le sursis de paiement de l’exit tax française est automatique : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner. Mais la 2074-ETDse dépose l’année qui suit le transfert, et les déclarations de suivi — 2074-ETS3 ou 2074-ETSL— se déposent ensuite, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Leur défaut « entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis » si la situation n’est pas régularisée dans les trente jourssuivant la notification d’une mise en demeure. Le régime complet est au chapitre 11 ; ce qu’il faut retenir dans un chapitre consacré au calendrier, c’est que la 2074-ETD n’existe qu’en format papier, qu’elle ne peut pas être télédéclarée, et qu’elle s’adresse au service des impôts dont dépendait votre domicile avantle départ, et non au service des non-résidents. C’est contre-intuitif, et c’est une source d’erreur constante.
L’échange automatique : ce qui circule, et dans quel sens
Deux dispositifs coexistent, ils ne couvrent pas le même périmètre, et les États-Unis ne participent qu’à l’un des deux. Cette asymétrie a des conséquences très concrètes, dans les deux sens, et il faut les écrire sans détour.
| Élément de l’accord FATCA France–États-Unis | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Model 1, dit réciproque (Model 1A) |
| Signature | 14 novembre 2013, à Paris — date retenue par l’acte français de publication. Le document d’annexe II mis en ligne par l’IRS mentionne le 13 novembre 2013 ; la divergence porte sur la seule date de signature |
| Entrée en vigueur | 14 octobre 2014 — seule date portée par le tableau des accords intergouvernementaux publié par le Trésor américain |
| Sens du flux côté français | Les établissements français ne transmettent PAS directement à l’IRS : ils déclarent à la DGFiP, qui transmet à l’IRS. Le fondement en droit interne français est l’article 1649 AC du CGI |
| Contenu transmis pour un compte de US person | Identité et adresse du titulaire, numéro d’identification fiscal américain, numéro de compte, nom de l’établissement, solde ou valeur au 31 décembre, et les revenus bruts, produits de cession et rachats |
La conséquence, écrite sans détour. Un client qui est US personet qui détient un compte bancaire, un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie en France est connu de l’administration américaine, par le canal de la DGFiP, avec son solde annuel. La question n’est pas de savoir si l’IRS peut découvrir le compte : il le connaît déjà. Ce qui reste incertain, c’est l’exploitationde la donnée, qui dépend des moyens d’appariement de l’administration. Aucun raisonnement de conseil ne peut reposer sur l’espoir d’une non-détection, et nous n’en construisons aucun sur cette base.
Dans l’autre sens, le tableau n’est pas symétrique. La Common Reporting Standardde l’OCDE, approuvée en 2014, réunit plus de cent juridictions qui échangent automatiquement les informations sur les comptes financiers de leurs non-résidents.La liste des signataires de l’accord multilatéral entre autorités compétentes relatif à cette norme, publiée par l’OCDE et consultée le 29/07/2026, ne comporte pas les États-Unis.La position américaine constante est que le dispositif FATCA et son réseau d’accords intergouvernementaux constituent leur propre mécanisme d’échange automatique.
Ce que la France reçoit
Une information plus étroite sur les États-Unis que sur à peu près n’importe quelle autre juridiction.
Ce que les États-Unis reçoivent
Le compte français d’une US person, avec son solde au 31 décembre, transmis chaque année par la DGFiP.
Ce que cela ne change pas
L’obligation déclarative ne dépend jamais de la probabilité de détection.
Il faut ajouter un mot sur un sujet dont on nous parle régulièrement et sur lequel notre réponse est toujours la même. Certains États américains combinent des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont peu documentés et des instruments de détention à très longue durée. Un registre fédéral des bénéficiaires effectifs a été institué auprès du FinCEN par le Corporate Transparency Actde 2021 ; son périmètre exact au 29 juillet 2026 n’a pas été relevé pour ce guide et doit être vérifié auprès d’un avocat américain avant toute décision de structuration.Ce n’est pas une opportunité d’optimisation, et ce cabinet n’a aucune raison de la présenter comme telle.C’est la description d’un environnement ; l’obligation déclarative française, elle, ne connaît pas de degré.
Se régulariser : six voies américaines, et ce qui les ferme définitivement
Vous découvrez, à la lecture de ce qui précède, que six exercices n’ont jamais porté de FBAR, que le contrat d’assurance-vie de votre conjoint n’a jamais figuré nulle part et que l’héritage de 2021 n’a jamais été mentionné à l’IRS. La question devient : par où sortir, et à quel prix. La réponse dépend d’abord d’un partage qui ne se négocie pas — délibéré ou non délibéré — et ensuite d’un test de non-résidence qui n’est pas le même selon votre statut. C’est ce second point qui vaut le plus cher, et c’est celui que la littérature écrit le plus souvent à l’envers.
| Voie | Pour qui | Coût de la pénalité |
|---|---|---|
| Streamlined Foreign Offshore Procedures (SFOP) | Contribuable satisfaisant le test de non-résidence applicable à SON statut, comportement non délibéré | Aucune pénalité. Seuls l’impôt et les intérêts sont dus |
| Streamlined Domestic Offshore Procedures (SDOP) | Contribuable ne satisfaisant pas ce test, ayant DÉJÀ déposé ses déclarations, comportement non délibéré | 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs EN DÉFAUT, payés une fois |
| Delinquent FBAR Submission Procedures | FBAR omis, mais revenus correspondants régulièrement déclarés et imposés | Aucune pénalité si les conditions sont remplies |
| Delinquent International Information Return Submission Procedures | Formulaires d’information omis (5471, 8865, 8858, 3520, 3520-A, 8621, 8938), revenus déclarés | Aucune garantie. Des pénalités peuvent être établies, à contester ensuite |
| Relief Procedures for Certain Former Citizens | Ancien citoyen ayant renoncé après le 18 mars 2010, sans aucun historique déclaratif, patrimoine net inférieur à 2 000 000 $, dette fiscale cumulée inférieure ou égale à 25 000 $ sur six ans | Aucun impôt, aucune pénalité, aucun intérêt — ET pas de statut de covered expatriate |
| Voluntary Disclosure Practice (Form 14457) | Comportement DÉLIBÉRÉ, avec risque pénal | Négociée, avec l’exposition pénale écartée. Relève exclusivement d’un avocat fiscaliste américain |
Le test de non-résidence n’est pas le même selon votre statut — et l’erreur vaut 45 000 €
C’est le point de conseil le plus rentable de tout le dispositif, et la quasi-totalité des contenus français n’en énonce qu’une moitié. L’IRS énonce deux tests, et le second est celui qui concerne le profil central de ce guide.
Citoyen américain ou titulaire d’une carte verte : il faut, dans au moins unedes trois dernières années d’imposition dont la date de dépôt — extensions comprises — est échue, ne pas avoir eu d’abode aux États-Unis et avoir été physiquement hors des États-Unis pendant au moins 330 jours pleins.
Toute autre personne— et c’est le cas du Français devenu resident alien par le substantial presence test, sous visa L-1, H-1B, E-2 ou O-1 : il suffit que, dans au moins unede ces trois années, l’intéressé n’ait pas satisfait le substantial presence testdu § 7701(b)(3). Ni l’abode, ni les 330 jours n’entrent en ligne de compte.
Appliquer le mauvais test ferme à tort la procédure sans pénalité et oriente vers celle qui coûte 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut. Sur un patrimoine français de 900 000 € entièrement en défaut, l’erreur vaut 45 000 €.
Un mot sur l’abode, puisque le premier test en dépend : ce n’est pas le domicile. C’est une notion de rattachement personnel — famille, attaches économiques et sociales — et l’IRS précise que « neither temporary presence of the individual in the United States nor maintenance of a dwelling in the United States by an individual necessarily mean that the individual’s abode is in the United States ». Un client qui a conservé sa maison aux États-Unis mais y a laissé sa famille ne satisfait probablement pas le test.
La voie sans pénalité : les Streamlined Foreign Offshore Procedures
C’est la procédure la plus favorable du dispositif américain de droit commun, et elle vise précisément deux profils français : celui qui est parti aux États-Unis puis rentré, et le binational qui a toujours vécu en France sans jamais avoir déposé. Le dossier comporte quatre pièces.
| Pièce | Contenu |
|---|---|
| Trois années de déclarations | Form 1040 tardifs ou rectificatifs, portant sur les trois dernières années dont la date de dépôt, extensions comprises, est échue, avec l’ensemble des formulaires d’information manquants |
| Six années de FBAR | Dépôt électronique sur le BSA E-Filing System, en indiquant sur la page de garde le motif « Streamlined Filing Compliance Procedures » |
| Form 14653 | Certification by U.S. Person Residing Outside of the United States, signée SOUS PEINE DE PARJURE : elle certifie l’éligibilité, le caractère non délibéré du manquement, et expose les faits de manière circonstanciée |
| Le paiement | L’impôt et les intérêts dus. Rien d’autre |
Le non délibéré se définit ainsi : « conduct that is due to negligence, inadvertence, or mistake or conduct that is the result of a good faith misunderstanding of the requirements of the law ». La formule est large, et c’est heureux : la très grande majorité des dossiers français relèvent d’une méconnaissance de bonne foi, entretenue par des conseils qui n’ont jamais posé la question. Elle n’en est pas moins signée sous peine de parjure, et c’est le point suivant.
La voie à 5 % : les Streamlined Domestic Offshore Procedures, et le calcul exact de l’assiette
Elle s’adresse à celui qui réside aux États-Unis et ne satisfait pas le test de non-résidence applicable à son statut. Elle ajoute une condition d’accès qui en exclut beaucoup : il faut avoir déjà déposéune déclaration pour chacune des trois dernières années où elle était due. « You may not file delinquent income tax returns » sous cette procédure : seules des déclarations rectificatives, sur Form 1040-X, sont acceptées. Un contribuable qui n’a jamais rien déposé et qui vit aux États-Unis est donc exclu de cette voie, et doit se tourner vers la Voluntary Disclosure Practice ou vers une régularisation de droit commun avec argumentation de cause raisonnable.
Le dossier comprend trois années de Form 1040-X avec tous les formulaires d’information manquants, six années de FBAR, le Form 14654 — Certification by U.S. Person Residing in the United States —, l’impôt, les intérêts, etla pénalité forfaitaire de 5 %.
L’assiette exacte des 5 %, et la méthode d’agrégation
Pénalité = 5 % × [le plus élevé, parmi les six millésimes, du TOTAL ANNUEL des soldes et valeurs de fin d’année des seuls actifs en défaut]
- Actif « en défaut » :celui qui aurait dû figurer sur un FBAR ou un Form 8938 et n’y figure pas, OU celui qui y figurait correctement mais dont le revenu produit n’a pas été déclaré
- Période couverte :trois millésimes de déclarations et six millésimes de FBAR
- Valeurs retenues :les soldes et valeurs de FIN D’ANNÉE, jamais les maximums annuels
- Méthode :on additionne d’abord, année par année ; on retient ensuite le total annuel le plus élevé
Un compte régulièrement déclaré et régulièrement imposé SORT de l’assiette. Il ne faut pas retenir, actif par actif, sa meilleure année : cette méthode surestime systématiquement l’assiette. Sur un patrimoine français de 900 000 € entièrement en défaut, la pénalité est de 45 000 €, payée une fois — mais un client dont la moitié du patrimoine était correctement déclarée ne paie que sur l’autre moitié.
L’écart entre les deux méthodes de calcul n’est pas cosmétique. Sur un portefeuille volatil, retenir pour chaque ligne son meilleur millésime peut majorer l’assiette de vingt à trente pour cent par rapport à l’agrégation annuelle. C’est un point à vérifier ligne par ligne dans le calcul que vous présentera votre conseil américain.
Ce qui ferme la porte, et qui ne dépend pas de vous
Les deux procédures streamlinedpartagent des conditions communes, et la première est la plus dure : « If the IRS has initiated a civil examinationof taxpayer’s returns for any taxable year, regardless of whether the examination relates to undisclosed foreign financial assets, the taxpayer will not be eligible to use the streamlined procedures. Similarly, a taxpayer under criminal investigation by IRS Criminal Investigation is also ineligible to use the streamlined procedures ».
Le mot décisif est « regardless ».Un contrôle portant sur une déduction de frais professionnels, sur un crédit d’impôt pour garde d’enfant, sur n’importe quoi, suffit à fermer la voie streamlinedpour l’ensemble de votre dossier international. C’est le seul argument d’urgence légitime de tout ce chapitre : la fenêtre se referme sur un événement que vous ne contrôlez pas, et elle ne se rouvre pas.
Quatre autres conditions doivent être connues avant de s’engager. Le numéro d’identification : toutes les déclarations déposées sous ces procédures doivent porter un Taxpayer Identification Numbervalide, et pour un citoyen ou un résident, c’est un numéro de sécurité sociale américain. Un « Américain accidentel » né aux États-Unis et reparti enfant doit donc l’obtenir avant de déposer, ce qui est un délai administratif de plusieurs mois à intégrer au calendrier. L’absence d’accord et d’accusé de réception : « Receipt of the returns will not be acknowledged by the IRS and the streamlined filing process will not culminate in the signing of a closing agreement » — vous ne recevez rien, et il n’y a aucune sécurité juridique formelle à l’issue de la procédure. Le risque de contrôle subsiste : les déclarations déposées ne sont pas automatiquement vérifiées, mais elles peuvent être sélectionnées selon les processus ordinaires. L’exclusion des anciens participants au programme de divulgation volontaireantérieur, pour ceux qui ont déposé une lettre de divulgation à compter du 1er juillet 2014.
Reste le risque qui n’est pas fiscal. Les Forms 14653 et 14654 sont signés sous peine de parjure. Une certification mensongère sur le caractère non délibéré du comportement expose au § 7206(1) — false statement on a return—, passible de trois ans d’emprisonnement. Le choix entre une procédure streamlined et la Voluntary Disclosure Practiceest donc, avant d’être un arbitrage fiscal, une qualification pénale de votre comportement passé. Il ne se prend pas sans un avocat fiscaliste américain, et ce n’est pas une précaution de style : un cabinet de conseil en investissements financiers français n’a ni la compétence ni la qualité pour le poser.
Les deux voies étroites : FBAR en retard, et formulaires d’information en retard
Les Delinquent FBAR Submission Proceduresvisent une situation précise et fréquente chez les cadres bien conseillés : le compte français a bien été porté sur la déclaration de revenus et sur le Form 8938, le revenu qu’il produit a été imposé, mais le FBAR a été oublié parce qu’il relève d’un système de dépôt entièrement distinct. La procédure consiste à déposer tous les FBAR manquants par voie électronique, en sélectionnant sur la page de garde un motif de dépôt tardif et en joignant une déclaration explicative.
L’effet est net : « The IRS will not impose a penalty for the failure to file the delinquent FBARs if you properly reported on your U.S. tax returns, and paid all tax on, the income from the foreign financial accounts reported on the delinquent FBARs, and you have not previously been contacted regarding an income tax examination or a request for delinquent returns for the years for which the delinquent FBARs are submitted ». La condition de fond est donc la conformité en matière d’impôt sur le revenu : si un seul euro de revenu du compte n’a pas été déclaré, cette voie est fermée et il faut basculer sur une procédure streamlined.
Les Delinquent International Information Return Submission Proceduresvisent les formulaires d’information manquants — 5471, 8865, 8858, 3520, 3520-A, 8621, 8938. On les dépose « through normal filing procedures », en joignant à chacun une déclaration de cause raisonnable, et en portant pour les Forms 3520 et 3520-A la mention « Reasonable Cause Statement attached » en haut de la première page.
Le changement du 5 novembre 2020, qui a vidé cette procédure de sa garantie
Jusqu’à cette date, la procédure garantissait l’absence de pénalité en l’absence d’omission de revenu. Ce n’est plus le cas.Le texte actuel de la page consacrée à cette procédure énonce : « During the processing of the delinquent information return, penalties may be assessed without considering the attached reasonable cause statement. It may be necessary for taxpayers to respond to specific correspondence from the IRS and submit or resubmit reasonable cause information. »
Cette procédure n’est donc plus une amnistie : c’est un simple canal de dépôt tardif — avec une réserve décisive pour le dossier franco-américain : la même page ajoute « Note that for Form 3520 and Form 3520-A reasonable cause statements will be considered prior to a penalty being assessed ». Pour tous les autres formulaires, en revanche, le client doit être prévenu qu’il recevra probablement un avis de pénalité et qu’il devra le contester, avec le temps et le coût que cela suppose. Lorsque la voie streamlined est ouverte, elle est presque toujours préférable : elle garantit l’absence de pénalité de forme là où celle-ci ne garantit rien.
Les Relief Procedures for Certain Former Citizens : la voie la plus favorable, et la plus étroite
Elle vise exactement le profil de l’« Américain accidentel » franco-américain : né aux États-Unis d’un séjour professionnel de ses parents, reparti enfant, découvrant à cinquante ans qu’il est citoyen américain et qu’il aurait dû déposer une déclaration chaque année de sa vie adulte. Six conditions, cumulatives.
| N° | Condition |
|---|---|
| 1 | Avoir RENONCÉ à la citoyenneté américaine après le 18 mars 2010 |
| 2 | N’avoir AUCUN historique déclaratif en tant que citoyen ou résident américain |
| 3 | Ne pas avoir franchi le seuil d’impôt fédéral net moyen du § 877(a)(2)(A) sur les cinq années précédant l’expatriation |
| 4 | Avoir un patrimoine net inférieur à 2 000 000 $ à la date de l’expatriation ET à la date de la demande |
| 5 | Avoir une dette fiscale cumulée de 25 000 $ ou moins pour l’année d’expatriation et les cinq années précédentes, après application de toutes les déductions, exclusions, exemptions et crédits, crédit d’impôt étranger compris |
| 6 | S’engager à déposer l’ensemble des déclarations fédérales requises pour les six années en cause |
Le dossier comprend une copie du Certificate of Loss of Nationality— Form DS-4083 — approuvé et daté postérieurement au 18 mars 2010 ; une pièce d’identité valable ; une déclaration de statut mixte pour l’année d’expatriation, comprenant un Form 1040-NR, un Form 8854et la déclaration du revenu mondial pour la fraction d’année de citoyenneté ; les Form 1040 complets, annexes et formulaires d’information compris, des cinq années précédentes ; et la mention « Relief for Certain Former Citizens » portée à l’encre rouge en haut des documents.
L’effet est double, et le second est le plus précieux.D’une part, aucun impôt, aucune pénalité, aucun intérêt au titre des six années. D’autre part, le demandeur n’est pas traité comme covered expatriate— ce qui neutralise à la fois l’exit tax américaine du § 877A et, pour ses héritiers américains, la taxe du § 2801 qui frappe le bénéficiaire d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, sans limite de temps. Or le troisième test du covered expatriate — la certification de conformité des cinq exercices précédents sur Form 8854 — rend covered expatriatetoute personne qui n’a jamais déposé, quel que soit son patrimoine. Ces procédures sont la seule voie qui neutralise ce test sans imposer de déposer et de payer. Les trois tests sont exposés au chapitre 3, et l’impôt successoral américain au chapitre 21.
Deux pièges de calendrier sur cette procédure
Elle ne s’utilise pas avant la renonciation, mais après. La première condition exige que la renonciation soit déjà intervenue, puisque le certificat de perte de nationalité doit être joint au dossier. Ce n’est donc pas une voie de régularisation préalable : c’est une voie de sortie, et l’ordre des opérations est inverse de celui que l’on suppose.
Une seule déclaration déposée dans une vie en ferme l’accès à jamais.La deuxième condition exige l’absence de tout historique déclaratif. Un client qui a déposé un unique Form 1040 il y a vingt ans, sur les conseils d’un préparateur mal informé, en est définitivement exclu. C’est une raison de plus de ne rien déposer avant d’avoir cartographié la situation.
Ces procédures sont enfin offertes « without a specific termination date », l’IRS s’engageant à faire une annonce avant d’y mettre fin. En clair : elles peuvent être fermées à tout moment, et un dossier éligible aujourd’hui ne le sera pas nécessairement dans trois ans.
Reste la sixième voie, la Voluntary Disclosure Practice. Elle est ouverte aux manquements délibérés et s’engage par le dépôt d’un Form 14457, Voluntary Disclosure Practice Preclearance Request and Application. Elle suppose une préqualification auprès de l’IRS Criminal Investigation, une période de divulgation de six ans, une pénalité pour fraude et, s’agissant du FBAR, une pénalité délibérée négociée. Elle sort entièrement du périmètre de conseil d’un cabinet français et relève d’un avocat fiscaliste américain. Nous ne l’exposons ici que pour une raison : elle est la seule voie ouverte lorsque le comportement ne peut pas être certifié non délibéré, et le fait qu’elle existe est ce qui rend la certification des Forms 14653 et 14654 aussi lourde de conséquences.
Une règle domine les six voies, et elle ne souffre aucune exception : le contact de l’administration ferme toutes les portes simultanément.Un examen civil, une enquête de l’IRS Criminal Investigation, une demande de déclarations en retard portant sur les mêmes années : chacun de ces événements referme d’un coup les procédures streamlined, la procédure des FBAR en retard, celle des formulaires d’information en retard et la divulgation volontaire. Il n’existe aucun moyen de rouvrir cette fenêtre une fois qu’elle s’est refermée.
Et du côté français ?
Ce chapitre expose six voies américaines parce qu’elles sont publiées, documentées et dotées de conditions d’accès écrites. Le traitement d’un retard français ne fonctionne pas ainsi : il se conduit par déclaration rectificative spontanée, et le sort des majorations se discute dossier par dossier avec le service. Ce que ce chapitre peut vous dire, c’est ce qui commande la discussion, et cela tient en trois points.
Le premier : la spontanéitéde la démarche est le paramètre qui pèse le plus, et elle disparaît à la première demande de l’administration — de la même façon qu’outre-Atlantique. Le deuxième : la variable de calcul n’est pas le nombre d’amendes de 1 500 €, c’est le montant des droits rappelés, parce que la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A absorbe les amendes de forme. Le troisième : la preuve de l’origine des avoirset la preuve chiffrée du seuil de 50 000 € sont les deux pièces qui font basculer un dossier — l’une écarte la taxation d’office à 60 % de l’article 755, l’autre ramène le délai de reprise de dix ans à trois ans.
Ce point doit être arbitré avec un avocat fiscaliste français avant tout dépôt rectificatif, et il doit l’être en même temps que le volet américain, parce que les deux dossiers se nourrissent des mêmes pièces et que l’ordre des dépôts n’est pas neutre. La question à poser : sur quelles années la reprise est-elle acquise, quelle est l’assiette exacte des droits susceptibles d’être rappelés, et le seuil de 50 000 € de l’article L. 169 peut-il être écarté par la preuve chiffrée des soldes créditeurs ?Les pièces à réunir : relevés annuels de chaque compte américain sur dix ans, justificatifs d’alimentation de chaque compte, déclarations françaises et américaines déposées, et l’historique de résidence année par année.
La hiérarchie du risque déclaratif, et l’ordre dans lequel traiter un retard
Un client qui découvre l’ensemble de ce chapitre pose toujours la même question : par quoi commencer ? La réponse ne se déduit pas du montant nominal des sanctions. Elle se déduit de trois critères, et d’eux seuls : la base sur laquelle la sanction se calcule, le rythme auquel elle grossit, et le fait de savoir si elle est réparable. Le chapitre 14 a établi cette hiérarchie pour les structures et les fonds ; voici celle du déclaratif pur, et elle croise les deux administrations.
| Rang | Manquement | Pourquoi à ce rang | Réparable ? |
|---|---|---|---|
| 1 | Compte ou contrat étranger non déclaré à la France, dont l’origine des avoirs ne peut plus être justifiée | Article 755 du CGI : 60 % de la PLUS HAUTE VALEUR CONNUE du compte, sans lien avec un revenu, après la procédure de l’article L. 23 C. C’est la seule sanction du dossier qui frappe le capital et non le revenu | Oui, mais uniquement par la PREUVE : justificatifs d’alimentation, année par année. Une preuve qui n’a pas été conservée ne se reconstitue pas |
| 2 | FBAR omis dans un contexte qualifié de délibéré | 50 % du solde du compte, PAR COMPTE ET PAR ANNÉE. Sur un contrat de 800 000 €, 400 000 € par exercice. Bittner n’a rien changé sur ce versant | Difficilement. La qualification du comportement est le seul terrain, et elle relève de l’avocat |
| 3 | Rectification française portant sur des avoirs étrangers non déclarés | Majoration de 80 % des droits rappelés (art. 1729-0 A), qui absorbe les amendes de forme. Un rappel de 50 000 € appelle 40 000 € | Oui, sur le terrain de la spontanéité et de la bonne foi, dossier par dossier |
| 4 | Form 3520 Partie IV non déposé sur un don ou un legs reçu | 5 % par mois, plafonnés à 25 % du don, atteints dès le cinquième mois. Et le pouvoir de requalifier le don en revenu (§ 6039F(c)(1)(A)) | Oui. Cause raisonnable du § 6039F(c)(2), et l’IRS a annoncé en octobre 2024 l’examen préalable de ces déclarations |
| 5 | FBAR omis, comportement non délibéré | 16 536 $ par FORMULAIRE et par année, non par compte. Six exercices omis : 99 216 $, quel que soit le nombre de comptes | Oui, et intégralement si la voie SFOP ou la procédure des FBAR en retard est ouverte |
| 6 | Form 8938 non déposé | 10 000 $ par année, plafond de continuation à 50 000 $. Forfaitaire, non multiplié par le nombre d’actifs. Mais la présomption du § 6038D(e) renverse la charge de la preuve, et le § 6662(j) porte à 40 % la pénalité d’insuffisance | Oui, par la cause raisonnable du § 6038D(g) et par les procédures de régularisation |
| 7 | Form 8833 non déposé sur une position conventionnelle | 1 000 $ par position et par an, non indexés. Modeste à l’unité, significatif sur dix ans et quatre positions | Oui, § 6712(b) : remise sur démonstration d’une cause raisonnable et de la bonne foi |
| 8 | Form 8621 non déposé | Aucune pénalité pécuniaire propre. Le coût est entièrement dans la suspension de prescription du § 6501(c)(8) sur TOUTE la déclaration | Oui, et c’est le moins cher à réparer : le dépôt rétroactif referme la brèche et fait courir le délai de trois ans |
Trois enseignements se dégagent, et ils sont contre-intuitifs pour un lecteur français.
Ce qui coûte le plus cher n’est pas ce qui rapporte le plus.Les deux premiers rangs correspondent à des situations où le contribuable n’a rien encaissé : un compte dormant dont il ne sait plus d’où viennent les fonds, un contrat sur lequel il n’a jamais racheté. La sanction se calcule sur la valeur de l’actif, pas sur le revenu qu’il produit. C’est l’exact inverse de l’intuition fiscale française, qui associe le risque au revenu.
Ce qui ne se répare pas, c’est la preuve, pas le formulaire.Toutes les pénalités de ce chapitre sont, en droit, susceptibles de remise pour cause raisonnable, et toutes les procédures de régularisation ont vocation à les effacer. Ce qui ne se répare pas, c’est un relevé bancaire que l’établissement ne conserve plus, un justificatif de virement de 2011 qui n’existe plus, un historique de présence physique jour par jour qu’on n’a jamais tenu. La pénalité se négocie ; la preuve, non.C’est pourquoi la première dépense utile d’un dossier de régularisation n’est pas un honoraire de dépôt, c’est la reconstitution documentaire.
Le temps ne joue pas de la même façon selon le formulaire.La pénalité du § 6039F plafonne à 25 % dès le cinquième mois : passé ce terme, attendre ne coûte plus rien de plus, et il vaut mieux prendre trois mois pour bâtir un dossier de cause raisonnable solide que de déposer précipitamment un formulaire incomplet. À l’inverse, le FBAR ajoute 16 536 $ à chaque exercice omis supplémentaire, la majoration du § 6038D court par périodes de trente jours après notification, et le délai de reprise français court, lui, dans le sens qui vous est favorable : chaque année qui passe en prescrit une. Il n’y a donc pas de réponse générale à « faut-il se dépêcher ? ». Il y a une réponse par formulaire.
Les quatre choses qu’il ne faut surtout pas faire en premier
1. Déposer un formulaire isolé.C’est le réflexe naturel, et c’est la faute la plus coûteuse. Déposer un FBAR en retard « pour être en règle » sans avoir qualifié la situation d’ensemble, sans motif de dépôt tardif, sans déclaration explicative, c’est ce que les praticiens appellent une divulgation silencieuse. Elle n’ouvre aucune protection et elle signale l’existence du dossier. Elle ne ferme pas, en revanche, l’accès aux procédures streamlined : l’IRS admet que le contribuable ayant déjà déposé des déclarations tardives ou rectificatives « may still use the streamlined procedures », mais précise que « any penalty assessments previously made with respect to those filing will not be abated » — une pénalité déjà établie sur le dépôt isolé reste donc définitivement acquise.
2. Déposer une déclaration américaine quand on envisage les Relief Procedures.La condition d’absence totale d’historique déclaratif est binaire et définitive. Un seul dépôt ferme la voie pour toujours, y compris un dépôt fait de bonne foi pour « montrer sa bonne volonté ».
3. Signer une certification de non-délibération avant l’analyse du comportement. Les Forms 14653 et 14654 se signent sous peine de parjure. La qualification du comportement passé se fait avant, sur pièces, avec un avocat — jamais dans le mouvement du dépôt.
4. Traiter un versant sans l’autre.Un dépôt rectificatif français révèle des avoirs américains ; un dossier de régularisation américain révèle des avoirs français. Les deux administrations échangent. Un dossier construit d’un seul côté crée des incohérences de dates, de valorisations et de qualifications que l’autre administration lira.
Voici, en revanche, la séquence que nous appliquons, et elle ne commence jamais par un dépôt.
| Ordre | Ce qu’on fait | Pourquoi dans cet ordre |
|---|---|---|
| 1 | Établir l’inventaire exhaustif : comptes, contrats, lignes de fonds, entités, trusts, dons et legs reçus — exercice par exercice, des deux côtés, depuis la residency starting date | Sans inventaire complet, on ne sait ni quelle procédure est ouverte, ni ce qu’elle coûtera. Un dépôt partiel avant inventaire est le moyen le plus sûr de payer deux fois |
| 2 | Reconstituer la preuve : relevés annuels, justificatifs d’alimentation, historique de présence physique jour par jour sur trois ans | C’est ce qui ne se rattrape pas plus tard, et ce qui commande à la fois le test de non-résidence américain et l’article 755 français |
| 3 | Qualifier le comportement — délibéré ou non délibéré — sur pièces, avec un avocat fiscaliste américain | C’est le partage qui commande tout : les procédures streamlined sont fermées au comportement délibéré, et la certification se signe sous peine de parjure |
| 4 | Vérifier le test de non-résidence applicable à VOTRE statut, et lui seul | 330 jours et absence d’abode si vous êtes citoyen ou titulaire d’une carte verte ; échec au substantial presence test dans le cas contraire. C’est ce qui départage une procédure sans pénalité d’une procédure à 5 % |
| 5 | Chiffrer l’assiette exacte de la pénalité de 5 % si la SDOP est la voie retenue : actifs en défaut seulement, agrégation année par année | La méthode de calcul, appliquée à l’envers, majore l’assiette de vingt à trente pour cent |
| 6 | Construire les dossiers de cause raisonnable AVANT de déposer, formulaire par formulaire | La cause raisonnable ne s’invoque pas après coup. Elle se joint au dépôt, avec sa chronologie, ses pièces et l’identification de ce qui a manqué dans la chaîne de conseil. Elle cantonne aussi la suspension de prescription du § 6501(c)(8)(B) |
| 7 | Déposer les deux versants de façon coordonnée, et seulement alors | Le dépôt fait courir le délai de trois ans du § 6501(c)(8)(A). C’est le seul acte qui referme la brèche de prescription — mais il vaut mieux le faire une fois, complet, que trois fois, partiellement |
| 8 | Mettre en place le calendrier annuel : 15 mars, 15 avril, 15 juin, 15 octobre côté américain ; campagne déclarative et 15 juin côté français | Un dossier régularisé qui retombe en défaut l’exercice suivant a coûté le prix de la régularisation pour rien |
Ce que nous faisons, et où s’arrête notre rôle
Il faut être clair sur le partage. Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine français ne dépose pas de déclaration américaine, ne signe aucune certification sous peine de parjure et ne qualifie pas un comportement au regard du droit pénal américain. Ce que nous faisons, et qui manque presque toujours dans les dossiers que nous reprenons, c’est l’inventaire patrimonial complet, la reconstitution documentaire, l’articulation des deux calendriers, et la préparation du rendez-vous avec le conseil américain — pour que ce rendez-vous porte sur des arbitrages et non sur la découverte de ce que le client possède.
La régularisation d’une situation déclarative doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, et jamais avec un préparateur seul. Voici la question à leur poser, mot pour mot, et les pièces à réunir avant le premier entretien.
La question à poser, et les pièces à apporter
La question : le comportement est-il non délibéré au sens des procédures streamlined ? Mon client satisfait-il le test de non-résidence applicable à SON statut — 330 jours et absence d’abode s’il est citoyen ou titulaire d’une carte verte, échec au substantial presence test dans le cas contraire ? Quelle est l’assiette exacte des 5 % en cas de SDOP — actifs en défaut seulement, et agrégation année par année ? Une voluntary disclosure est-elle préférable ?
Les pièces : déclarations américaines et FBAR des six derniers exercices, déposés ou non ; relevés de tous les comptes financiers français au 31 décembre de chacune des six dernières années ; historique de présence physique aux États-Unis, jour par jour, sur trois ans ; contrats d’assurance-vie et relevés annuels ; parts de sociétés françaises et pactes d’associés ; et, pour le versant français, les justificatifs d’alimentation de chaque compte américain depuis son ouverture.
Un mot sur le coût, puisque la question vient toujours. Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers, parce qu’aucun barème n’existe et qu’un ordre de grandeur donné par un cabinet français engagerait le travail d’un autre. Ce que nous pouvons dire, c’est ce qui fait varier la facture : le nombre de lignes de fonds, le nombre d’entités et le nombre d’exercicesen cause. Un portefeuille de quarante lignes coûte quarante fois plus cher à préparer qu’un portefeuille d’une ligne, et c’est souvent le premier argument de simplification avant le départ. Demandez un devis nominatif à votre conseil américain avant d’engager la procédure : il est en mesure de le chiffrer une fois l’inventaire établi.
Un dernier mot, qui est le seul conseil vraiment général de ce chapitre. Tout ce qui précède décrit des situations qui coûtent entre dix mille et plusieurs centaines de milliers d’euros une fois advenues, et à peu près rien si elles sont traitées avant l’installation. La simplification d’un portefeuille, la clôture d’un compte dormant, la constitution d’un dossier de justificatifs, la dissolution d’un trust : chacun de ces actes est neutre avant le départ et coûteux après. Le déclaratif ne se rattrape pas ; il s’organise.
Cartographier vos obligations avant qu’un contrôle ne le fasse pour vous
Un inventaire ligne par ligne de votre patrimoine, des deux côtés de l’Atlantique, avec le formulaire que chaque ligne déclenche, sa date, sa sanction et son délai de reprise. C’est le document qui manque à presque tous les dossiers que nous reprenons, et c’est celui qui rend utile le rendez-vous avec votre conseil américain. Bilan patrimonial de 1 h, à distance ou à Chambéry.

