Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
30. Six destinations comparées, sans complaisance pour les États-Unis
Vous n’êtes pas certain que ce soit les États-Unis. C’est une position parfaitement tenable, et ce chapitre est écrit pour elle. Vingt-huit chapitres précèdent celui-ci, ils décrivent un dispositif dont nous n’avons dissimulé aucun coût, et il serait malhonnête de ne pas poser la question qui vient naturellement après : et si j’allais ailleurs ?Six destinations reviennent dans les conversations que nous avons avec nos clients — le Royaume-Uni, la Suisse, les Émirats arabes unis, le Portugal, le Canada, Singapour. Nous les comparons ici point par point, et nous disons à chaque fois pour quel profil l’autre destination l’emporte.
Une précaution de méthode avant tout le reste, parce qu’elle conditionne l’usage que vous ferez de ce chapitre. Un régime fiscal étranger n’est pas un chiffre, c’est un chiffre avec une date d’effet.Trois des six régimes décrits ici ont été remplacés ou supprimés, deux depuis 2023 et le troisième dès 2014 : le régime britannique du non-domicileda été aboli le 6 avril 2025, le régime portugais du résident non habituel a été fermé et remplacé, et la convention successorale franco-suisse a cessé de s’appliquer aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Une note de synthèse écrite il y a trois ans, et il en circule beaucoup, décrit aujourd’hui un droit qui n’existe plus. Chaque régime exposé ci-dessous porte donc sa date d’effet et sa source. Nous vous invitons à exiger la même chose de tout comparatif qu’on vous présentera.
Seconde précaution, plus désagréable : nous comparons des régimes, pas des promesses. Aucun titre de séjour n’est acquis par avance, aucun agrément n’est garanti, et l’éligibilité à un régime de faveur étranger s’apprécie dossier par dossier, sous le contrôle de l’administration du pays concerné. Ce chapitre vous donne la grille de lecture et les chiffres publiés ; il ne vous dit pas que vous obtiendrez tel statut.
Le critère que les comparatifs oublient : la difficulté de sortie
Tous les comparatifs d’expatriation notent le taux d’impôt, le coût de la vie et le délai d’obtention du titre de séjour. Presque aucun ne note ce qu’il en coûte de repartir. C’est pourtant le critère qui sépare le plus nettement les États-Unis des cinq autres destinations développées de cette liste, et c’est celui qui pèse le plus lourd sur vingt ans.
Deux traits n’existent qu’aux États-Unis. La citoyenneté fiscale d’abord : les États-Unis imposent leurs citoyens et leurs résidents permanents sur leur revenu mondial où qu’ils vivent, à vie, et la seule façon d’en sortir est un acte formel de renonciation. L’imposition de la sortieensuite : le § 877A de l’Internal Revenue Code impose les plus-values latentes du covered expatriate au jour de son expatriation, et la section 2801 tax poursuit ensuite ses héritiers américains sans limite de temps.
Une autre destination de cette liste taxe le départ de façon générale : le Canada, par la disposition réputée de l’article 128.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une troisième, le Portugal, le fait sur une assiette étroite que nous décrivons plus bas. Nous le disons franchement plutôt que de flatter la thèse : sur ce point, le Canada n’est pas meilleur que les États-Unis, il est même plus large sur l’assiette. Ce qu’il n’a pas, c’est la citoyenneté fiscale — et c’est cette différence-là, pas le taux, qui vaut plusieurs centaines de milliers d’euros sur une vie. Nous la chiffrons en fin de chapitre.
La grille : huit questions, posées dans le même ordre à chaque pays
Un comparatif n’a de valeur que si la même question est posée à tout le monde. Voici les huit que nous posons, et la raison de chacune. Le régime fiscal des personnes en 2026, parce que c’est ce que tout le monde regarde en premier et généralement la seule chose qu’on regarde. L’existence et le contenu d’une convention avec la France, parce que sans convention, votre patrimoine resté en France est exposé à une double imposition que rien ne corrige, et parce qu’une convention sur le revenu ne dit rien des successions. Le traitement de vos enveloppes françaises— assurance-vie, PEA, PER —, parce que c’est le poste où l’écart entre destinations est le plus violent et le moins anticipé. La fiscalité successorale, parce qu’elle se décide vingt ans avant de produire ses effets. Le coût de la vie et de la santé, parce qu’un gain fiscal de trente points peut être annulé par un poste de dépense contraint. L’accès au séjour, parce qu’un régime fiscal auquel on n’a pas accès ne vaut rien. La difficulté de sortie, pour la raison exposée plus haut. Et enfin, le profil pour lequel cette destination l’emporte sur les États-Unis, formulé sans précaution oratoire.
Une remarque sur les enveloppes françaises, qui vaut pour les six destinations et vous évitera six lectures redondantes. Le traitement fiscal d’un contrat d’assurance-vie français ne dépend presque jamais du pays d’accueil pris isolément : il dépend de la manière dont ce pays qualifie le contrat en droit interne, et de la convention. Le chapitre 13 expose en détail ce que les États-Unis en font, et c’est le régime le plus destructeur des sept que nous examinons. Aucune des six autres destinations n’applique aux supports du contrat le régime PFIC du § 1291, ni l’imposition annuelle de l’income on the contractdu § 7702(g) : ces deux mécanismes sont propres au droit américain, et les six autres régimes décrits ici reposent sur d’autres logiques, à vérifier enveloppe par enveloppe auprès du conseil local avant le départ. C’est le principal argument comparatif en défaveur des États-Unis, et il n’a rien à voir avec le taux d’impôt.
| Destination | Régime des personnes en 2026 | Convention avec la France | Fiscalité successorale | Le départ est-il taxé ? |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Barème fédéral 10 à 37 % permanent (OBBBA du 4 juillet 2025) + impôt d’État de 0 à 13,3 % ; imposition sur le revenu mondial des citoyens et résidents permanents, à vie | Convention du 31 août 1994 (revenu et fortune) et convention du 24 novembre 1978 (successions et donations) | Estate tax fédérale à 40 %, abattement de 15 000 000 $ pour un citoyen ou domicilié américain, crédit de 13 000 $ pour un non-domicilié | OUI. § 877A pour le covered expatriate, puis section 2801 tax à 40 % sur l’héritier américain, sans limite de temps |
| Royaume-Uni | Barème 20 / 40 / 45 % ; régime FIG de quatre ans depuis le 6 avril 2025 pour qui a été non-résident dix ans | Convention du 19 juin 2008 (revenu et gains en capital) et convention du 21 juin 1963 (successions) | Inheritance tax à 40 % au-delà de 325 000 £ ; depuis le 6 avril 2025, patrimoine mondial dans le champ après dix ans de résidence sur vingt | Non au sens d’une exit tax, mais règle de temporary non-residence sur cinq ans et queue d’inheritance tax de trois à dix ans après le départ |
| Suisse | Impôt fédéral, cantonal et communal, plus impôt cantonal sur la fortune ; imposition d’après la dépense possible sous conditions | Convention du 9 septembre 1966 (revenu et fortune), plusieurs avenants dont celui du 25 juin 2014 | Compétence cantonale ; ligne directe exonérée à Genève, sauf si le défunt était imposé d’après la dépense (art. 6A al. 2 LDS), auquel cas les héritiers en ligne directe sont taxés au tarif de la première catégorie. La convention de 1953 a cessé de s’appliquer aux successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015 (BOFiP) | Les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne mentionnent pas d’imposition de sortie fédérale des personnes physiques |
| Émirats arabes unis | Pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; corporate tax de 9 % au-delà de 375 000 AED, et seulement si l’activité dépasse 1 000 000 AED de chiffre d’affaires | Convention du 19 juillet 1989 (revenu, fortune, successions), avenant du 6 décembre 1993 | Les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne mentionnent pas de droits de succession ; loi fédérale n° 41 de 2022 permettant aux non-musulmans de faire appliquer la loi de leur pays | Les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne mentionnent pas de mécanisme d’imposition de sortie |
| Portugal | Barème de 12,50 à 48 % ; régime IFICI de l’article 58-A EBF, 20 % pendant dix ans sur les revenus d’activité éligibles | Convention du 14 janvier 1971 (revenu), avenant du 25 août 2016 ; accord du 3 juin 1994 sur les successions et donations | Pas de droits de succession ; imposto do selo de 10 % sur les transmissions à titre gratuit, conjoint, ascendants et descendants exonérés | Article 10.º-A du CIRS, d’assiette étroite : plus-values de restructurations antérieurement neutralisées |
| Canada | Barème fédéral 14 / 20,5 / 26 / 29 / 33 % (article 117(2) LIR) auquel s’ajoute l’impôt provincial | Convention du 2 mai 1975 (revenu et fortune), étendue à certains égards aux droits de mutation à titre gratuit par l’avenant du 30 novembre 1995 | Pas de droits de succession ; disposition réputée de tous les biens à la juste valeur marchande au décès, avec roulement au conjoint | OUI. Disposition réputée à l’émigration, article 128.1(4) LIR, avec une liste fermée d’exclusions |
| Singapour | Barème progressif de 0 à 24 % pour le résident ; base territoriale | Convention du 15 janvier 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2016 (revenu) | Estate duty supprimée pour les décès survenus à compter du 15 février 2008 | Les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne mentionnent pas de mécanisme d’imposition de sortie |
Le Royaume-Uni : le pays qui a fermé sa porte de service en 2025
Londres a longtemps été la réponse par défaut du patrimoine français mobile. Le régime du non-domiciledpermettait à un résident britannique non domicilié d’être imposé sur ses seuls revenus de source britannique et sur ce qu’il rapatriait effectivement au Royaume-Uni — la remittance basis. Ce régime est mort. Il a été aboli le 6 avril 2025et remplacé par un dispositif d’une tout autre nature. La quasi-totalité des documents de comparaison que nous voyons circuler décrit encore le régime supprimé.
Ce qui l’a remplacé s’appelle le régime FIG, pour foreign income and gains. La page d’HMRC qui en fixe les conditions est explicite sur deux points. Il dure quatre années au maximum, « a maximum period of 4 consecutive years beginning when your UK tax residency started », sans report des années non utilisées. Et il suppose une décennie d’absence préalable : il faut être résident fiscal britannique au sens du statutory residence testet se trouver dans ses quatre premières années de résidence « following at least a 10-year period as a non-UK tax resident ». Le prix à payer est indiqué au même endroit : celui qui réclame le régime perd, pour l’année, ses abattements personnels d’impôt sur le revenu et de capital gains tax. La réclamation se fait sur la déclaration self assessment, revenu par revenu : on choisit ce qu’on y met.
Passé la quatrième année, vous êtes un contribuable britannique ordinaire, imposé sur votre revenu mondial au barème. Pour l’année fiscale courant du 6 avril 2026 au 5 avril 2027, ce barème est de 20 %de 12 571 £ à 50 270 £, 40 % de 50 271 £ à 125 140 £ et 45 % au-delà, l’abattement personnel étant de 12 570 £. Une particularité mérite d’être connue avant de négocier une rémunération londonienne : l’abattement personnel se retire de 1 £ pour 2 £ de revenu net ajusté au-delà de 100 000 £, et il est nul à 125 140 £. Sur cette tranche de 25 140 £, le taux marginal effectif n’est donc pas de 40 % mais de 60 %. C’est le taux marginal le plus élevé du barème applicable en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord — l’Écosse applique son propre barème, de 19 à 48 %, où la même tranche supporte un taux effectif plus élevé encore —, et il frappe une tranche de revenu que la plupart de nos clients traversent.
La Temporary Repatriation Facility : une fenêtre qui se referme
Pour ceux qui ont été imposés sous la remittance basisavant sa disparition, un dispositif transitoire permet d’acquitter un impôt à taux réduit de 12 %sur le rapatriement au Royaume-Uni de revenus et gains étrangers antérieurs au 6 avril 2025. Le dispositif est ouvert troisannées fiscales : le taux est de12 % pour les sommes désignées dans une déclaration au titre de 2025-26 ou de 2026-27, puis de 15 % pour celles désignées au titre de 2027-28.
Ce point ne concerne qu’une population précise : celle qui a déjà vécu au Royaume-Uni sous l’ancien régime et détient à l’étranger des sommes non rapatriées. Si c’est votre cas et que vous hésitez aujourd’hui entre un retour à Londres et un départ vers les États-Unis, le calendrier n’est pas neutre : le taux de 12 % n’est acquis que jusqu’au 5 avril 2027, il passe à 15 % pour l’année 2027-28, et la facilité se ferme définitivement le 5 avril 2028.
Côté conventionnel, le Royaume-Uni est l’une des rares destinations à offrir la couverture complète. Deux conventions, et non une seule. La convention du 19 juin 2008en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, publiée par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010, et — c’est l’élément décisif pour un patrimoine transmissible — la convention en matière d’impôts sur les successions du 21 juin 1963, entrée en vigueur le 30 juin 1964. La convention de 2008 s’applique, côté français, à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur les salaires, ainsi qu’à la CSG et à la CRDS— mention expresse qui a son intérêt et qui n’a pas d’équivalent dans toutes les conventions de cette liste.
La fiscalité successorale britannique, elle, a changé de logique le même jour que le régime non-dom. L’inheritance tax reposait sur la notion de domicile ; depuis le 6 avril 2025, elle repose sur la résidence. Le critère est celui du long-term resident : une personne entre dans le champ de l’inheritance taxsur ses actifs situés hors du Royaume-Uni lorsqu’elle a été résidente au moins dix des vingt dernières années fiscales, et elle y reste ensuite de trois à dix ans après son départ. Le taux est de 40 % au-delà d’un abattement de 325 000 £, seuil porté à 500 000 £ lorsque la résidence est transmise aux enfants ou petits-enfants, ramené à 36 % lorsqu’au moins 10 % de la valeur nette est léguée à une œuvre. Les transmissions entre époux et partenaires civils sont exonérées sans plafond lorsque les deux conjoints sont long-term residents ; lorsque le défunt l’est et que le conjoint survivant ne l’est pas, l’exonération est plafonnée au montant de la tranche à taux nul, soit 325 000 £cumulés sur l’ensemble des transmissions entre époux, sauf élection du conjoint pour être traité comme long-term resident, et les donations consenties plus de sept ans avant le décès sortent du champ, le taper reliefne réduisant le taux que pour les donations consenties entre trois et sept ans avant le décès — 32 %, 24 %, 16 % puis 8 % —, celles des trois dernières années restant taxées à 40 %.
Comparez maintenant avec la situation américaine décrite au chapitre 21. Un Français domicilié aux États-Unis y bénéficie d’un abattement de 15 000 000 $ pour les décès et donations postérieurs au 31 décembre 2025, avec un taux marginal de 40 %. Le même patrimoine, au Royaume-Uni, passé la barre des dix ans de résidence, subit 40 % au-delà de 325 000 £. L’écart d’abattement dépasse, une fois les deux monnaies converties, un facteur trente, et il joue massivement en faveur des États-Unis. Sur ce seul critère, un patrimoine de dix millions d’euros destiné à des enfants supporte une charge successorale britannique sans commune mesure avec la charge américaine. C’est l’argument le plus solide en faveur des États-Unis dans tout ce chapitre, et il faut le dire aussi nettement que les arguments contraires.
L’accès au séjour, en revanche, s’est nettement durci. Le gouvernement britannique a ouvert du 20 novembre 2025 au 12 février 2026 une consultation intitulée earned settlement, dont l’intention annoncée est de porter à dix ans le point de départ de l’indefinite leave to remainpour la plupart des situations, avec une période de référence de quinze ans envisagée pour certains groupes, et de subordonner l’obtention du statut à des conditions de conduite, de langue, de contribution économique et d’absence de dette. Le document indique que les règles changeraient pour ceux qui n’ont pas encore obtenu l’indefinite leave to remain. Nous n’écrivons pas que ces règles sont en vigueur : nous écrivons qu’une personne qui construit aujourd’hui un projet britannique sur l’hypothèse d’une installation définitive au bout de cinq ans construit sur une base que l’administration a annoncé vouloir modifier. C’est un risque de calendrier à intégrer, pas un obstacle.
Le poste santé est simple à chiffrer et il est bas. L’accès au NHS s’achète par l’immigration health surcharge, acquittée au moment de la demande de visa : 1 035 £ par an pour un adulte, 776 £pour les étudiants, les titulaires d’un visa Youth Mobilityet les moins de dix-huit ans. Rapportez ce chiffre à ce que le chapitre 20 documente sur la couverture familiale américaine — une prime annuelle moyenne de 26 993 $en 2025, dont environ 25 % à la charge du salarié, soit 6 850 $— et l’ordre de grandeur devient parlant. Pour une famille de quatre personnes, l’immigration health surchargereprésente environ 3 600 £ par an, sans franchise, sans réseau de soins, sans plafond annuel de reste à charge à surveiller. Le revers est connu et il ne doit pas être tu : les délais d’accès au spécialiste et à la chirurgie programmée sont, au Royaume-Uni, un sujet de débat public permanent, et une couverture privée complémentaire est fréquente dans les rémunérations de cadre.
Sortir du Royaume-Uni : deux verrous, aucune exit tax
La règle de temporary non-residence. Elle suppose deux conditions cumulatives : avoir eu la « sole UK residence » pendant tout ou partie d’au moins quatre des sept années fiscales précédant celle du départ, etque le total des périodes qui n’étaient pas de « sole UK residence » n’excède pas cinq ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, certains gains et certaines distributions perçues pendant l’absence sont réputés réalisés l’année de votre retour et imposés à ce titre — HMRC le décrit dans son helpsheet HS278. La règle vise notamment les distributions et dividendes reçus de sociétés fermées pendant la période de non-résidence.
La queue d’inheritance tax. Le long-term resident reste dans le champ de l’impôt britannique sur ses actifs mondiaux de trois à dix ans après avoir quitté le pays. C’est une contrainte réelle, mais elle a une fin certaine et elle ne s’attache pas à la nationalité. Rien, dans le dispositif britannique, ne ressemble au § 877A américain ni à la section 2801 tax.
Pour qui le Royaume-Uni l’emporte. Pour le cadre ou le dirigeant de trente-cinq à quarante-cinq ans dont le projet est de quatre à six ans, qui a déjà été non-résident britannique pendant dix ans, qui détient un patrimoine mobilier étranger substantiel et une assurance-vie française qu’il ne veut ni racheter ni transformer. Sur quatre ans, le régime FIG neutralise l’imposition de ses revenus et gains étrangers, la convention de 2008 organise proprement l’articulation avec la France, la convention successorale de 1963 couvre le risque de décès pendant le séjour, et le droit britannique ne connaît pas le régime PFIC. Une réserve, toutefois, sur ce dernier point : elle interdit de tenir le contrat pour un actif neutre. Les articles 515 à 526 de l’Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 qualifient de personal portfolio bondle contrat dont tout ou partie des prestations est déterminée par référence à des biens que le souscripteur, ou une personne qui lui est liée, peut sélectionner — sauf si l’ensemble de ces biens relève des catégories de permitted propertyénumérées à l’article 520. Le contrat ainsi qualifié supporte chaque année un gain réputé égal à 15 %des primes cumulées, majorées des excédents des années antérieures et diminuées des gains de rachat partiel déjà imposés, sans qu’aucun rachat ait été opéré. Ce n’est pas le PFIC, mais la cible est la même, et cela se vérifie support par support avant le départ. Le fuseau horaire, la proximité géographique et la convention successorale font le reste. Pour qui il ne l’emporte pas :pour celui qui part sans intention de revenir, avec un patrimoine transmissible supérieur à trois ou quatre millions d’euros. À l’échéance de dix ans de résidence, l’inheritance taxà 40 % au-delà de 325 000 £ sur le patrimoine mondial est, de toutes les fiscalités successorales de ce chapitre, la plus lourde — plus lourde que la française, et sans comparaison avec l’abattement américain de quinze millions de dollars.
La Suisse : le meilleur régime de revenus, le pire trou successoral
La Suisse est la destination dont nos clients parlent le mieux et qu’ils comprennent le moins bien. Elle a trois particularités qu’il faut poser avant tout chiffrage. L’impôt se paie à trois étages— fédéral, cantonal, communal —, si bien qu’il n’existe pas de « taux suisse » mais un taux par commune. Il existe un impôt cantonal sur la fortune, qui frappe l’ensemble du patrimoine net et non le seul immobilier : c’est une différence de nature avec l’IFI français décrit au chapitre 17, et une différence absolue avec les États-Unis, qui ne connaissent pas d’impôt fédéral sur la fortune. Et la question successorale franco-suisse est aujourd’hui la plus mal couverte de toute cette comparaison, pour une raison que nous détaillons plus bas et que presque personne ne mentionne.
Commençons par ce qui attire, l’imposition d’après la dépense— qu’on appelle couramment le forfait fiscal. Le Département fédéral des finances en donne les conditions : elle est ouverte aux « ressortissants étrangers qui, pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile en Suisse et n’y exercent aucune activité lucrative ». Deux causes d’extinction du droit sont mentionnées au même endroit : l’acquisition de la nationalité suisse et l’exercice d’une activité lucrative. Le mot important est aucune : on ne prend pas un forfait pour aller diriger sa société depuis Genève.
La base d’imposition n’est pas le revenu, mais la dépense, retenue au montant le plus élevé entre plusieurs planchers : la dépense mondiale du contribuable, sept fois le loyer ou trois fois le prix de la pension, les revenus de source suisse, et un montant minimal légal. Ce montant minimal est indexé chaque année et les deux étages ne suivent pas le même index. Pour 2026, l’administration fiscale genevoise publie 435 000 CHFpour l’impôt fédéral direct, et pour l’impôt cantonal et communal genevois 426 357 CHF, porté à 468 993 CHFavec la majoration de 10 % tenant compte de la fortune, indexations entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Ces montants sont des bases imposables, pas des impôts : on leur applique ensuite le barème ordinaire. Le raccourci consistant à annoncer « un forfait à 435 000 francs » comme s’il s’agissait d’un impôt est une erreur de lecture qui déforme le chiffrage d’un facteur trois ou quatre.
Le régime n’est pas offert partout. Le Département fédéral des finances indique qu’il a été supprimé à Zurich, en janvier 2010, puis à Schaffhouse, en Appenzell Rhodes-Extérieures, à Bâle-Campagne et à Bâle-Ville. La même page relève qu’à la fin de 2018, 4 557 personnesétaient imposées d’après la dépense et avaient acquitté 821 millions de francs d’impôt, en précisant que les chiffres actualisés doivent être demandés aux cantons. La population concernée est donc étroite, et la négociation se conduit canton par canton, en amont de l’installation.
Le point que presque aucun comparatif ne signale : la convention successorale franco-suisse a cessé de s’appliquer en 2015
Par note verbale du 17 juin 2014, la France a dénoncé la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions. Conformément au paragraphe 2 de son article 6, cette convention cesse d’être applicable pour les successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. La dénonciation a été publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014, au Journal officiel n° 0254 du 1er novembre 2014. C’est le BOFiP lui-même qui l’énonce.
Conséquence pratique, et elle est lourde : la succession d’une personne domiciliée en Suisse laissant des héritiers en France, ou détenant des biens en France, s’examine désormais sous le seul article 750 ter du CGIcôté français et sous le droit cantonal côté suisse, sans instrument bilatéral pour répartir la compétence ni pour imputer un impôt sur l’autre. Le chapitre 22 expose le mécanisme de l’article 750 ter, et notamment sa règle la plus redoutée : l’imposition en France de l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, reçus par un héritier domicilié fiscalement en France, à la condition qu’il l’ait été pendant au moins six des dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Comparez avec les États-Unis, qui disposent d’une convention successorale bilatérale — la convention du 24 novembre 1978—, laquelle ouvre notamment le crédit unifié conventionnel de son article 12 § 3. Sur le terrain successoral franco-étranger, la Suisse est aujourd’hui, de toutes les destinations examinées ici, celle qui offre la protection conventionnelle la plus faible. Ce point doit être arbitré avec un notaire français et un conseil suisse avant toute installation destinée à durer.
Côté revenus, la couverture est en revanche complète et ancienne : la convention du 9 septembre 1966en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, plusieurs fois amendée, dont l’avenant du 25 juin 2014, complétée par les instruments propres aux travailleurs frontaliers. La liste des conventions conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2026 la porte sous la double rubrique du revenu et de la fortune : l’impôt suisse sur la fortune est donc conventionnellement traité, ce qui est logique puisque la France avait alors un impôt de même nature.
Sur les successions cantonales, la situation varie plus qu’on ne le croit. À Genève, le conjoint survivant et les parents en ligne directe sont exonérés de l’impôt sur les successions — mais l’article 6A, alinéa 2, de la loi genevoise sur les droits de succession écarte cette exonération « lorsque, selon l’une ou l’autre des 3 dernières décisions de taxation définitives au jour du décès, le défunt était au bénéfice d’une imposition d’après la dépense » : les héritiers en ligne directe sont alors taxés au tarif de la première catégorie. Le forfait fiscal et l’exonération successorale genevoise ne se cumulent donc pas, et c’est le point le plus coûteux du dossier suisse pour un dirigeant qui a cédé. À Vaud, le conjoint survivant est exonéré pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2005, et la charge de la première parentèle est réduite d’un montant exonéré par souche héréditaire. Un point de vigilance mérite d’être posé : l’exonération cantonale suisse ne protège en rien de l’impôt françaislorsque l’article 750 ter donne compétence à la France, et depuis 2015, plus aucun instrument conventionnel n’organise l’imputation de l’un sur l’autre. Une famille dont les enfants sont restés en France peut se retrouver dans la situation exacte que le forfait fiscal était censé éviter : une charge fiscale de transmission élevée, calculée par un pays où le défunt ne vivait plus.
La santé suisse est chère, transparente, et payée par tête. L’assurance de base est obligatoire et la prime n’est ni proportionnelle au revenu, ni familiale : chaque membre du foyer paie la sienne. L’Office fédéral de la santé publique a annoncé pour 2026 une hausse moyenne des primes de 4,4 %, portant la prime mensuelle moyenne à 465,30 CHFpour un adulte (+ 18,50 CHF, soit + 4,1 %), 326,30 CHFpour un jeune adulte (+ 13,30 CHF, + 4,2 %) et 122,50 CHFpour un enfant (+ 5,70 CHF, + 4,9 %). Faites l’arithmétique pour un couple avec deux enfants : environ 1 176 CHF par mois, soit près de 14 100 CHF par an, avant franchise et quote-part. C’est un ordre de grandeur voisin de la part salariale d’une couverture familiale américaine documentée au chapitre 20, avec une différence de nature : la prime suisse ne dépend pas de l’employeur et ne se perd pas avec l’emploi.
L’accès au séjour est, pour un ressortissant français, le plus simple des sept destinations. L’accord sur la libre circulation des personnesconclu le 21 juin 1999 entre la Suisse et l’Union européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002, ouvre le droit de choisir librement son lieu de travail et de résidence. En pratique : permis Lpour un emploi n’excédant pas 364 jours, permis Bpour un emploi d’un an ou plus ou de durée indéterminée, inscription auprès de la commune de résidence dans les quatorze jourssuivant l’arrivée et avant la prise effective de l’emploi. Les personnes sans activité lucrative — retraités, étudiants — doivent justifier d’une couverture maladie et de moyens financiers suffisants pour ne pas recourir à l’aide sociale. Comparez avec le chapitre 9 et le parcours d’un visa américain, et l’écart n’est pas de degré : il est de nature.
Pour qui la Suisse l’emporte.Pour le dirigeant qui a cédé son entreprise, qui n’a plus d’activité lucrative à exercer, dont le patrimoine est majoritairement financier, et dont les héritiers ne sont pas domiciliés en France. Le forfait fiscal, l’absence de toute imposition de sortie, la proximité de la France et la simplicité du titre de séjour composent alors le dossier le plus efficace de ce chapitre — à une réserve près, décisive : l’article 4 § 6 b) de la convention du 9 septembre 1966 exclut de la notion de résident « les personnes physiques qui ne sont imposables dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elles possèdent », et la doctrine administrative française a supprimé, au 13 septembre 2012, la tolérance qui réintégrait les forfaitaires dans le champ de la convention (BOI-INT-CVB-CHE-10-10). Un forfait ordinaire fait donc perdre en principe les avantages conventionnels sur les revenus de source française ; seule une base d’imposition majorée, négociée avec le canton et couvrant les revenus français privilégiés, permet de revendiquer la qualité de résident conventionnel (CE, 25 juin 2021, n° 442790). C’est à instruire avant le départ, pas après. Pour qui elle ne l’emporte pas :pour celui dont les enfants vivent en France et y resteront. La dénonciation de la convention de 1953 fait peser sur cette configuration une insécurité successorale que ni le forfait ni l’exonération cantonale ne corrigent — et que la convention franco-américaine de 1978, elle, corrige en partie du côté américain. C’est le seul point de tout ce chapitre où les États-Unis offrent une meilleure couverture conventionnelle que la Suisse.
Comparer deux destinations suppose de chiffrer les deux, pas de comparer deux impressions
Nous produisons, pour un même patrimoine et un même horizon, le chiffrage parallèle de deux ou trois destinations : imposition annuelle du revenu et du capital, sort de chaque enveloppe française ligne à ligne, charge successorale au décès selon le domicile des héritiers, coût de santé du foyer, et coût de sortie à l’horizon retenu. Les points relevant du droit étranger sont instruits avec nos avocats partenaires spécialisés sur la juridiction concernée.
Les Émirats arabes unis : zéro impôt sur le revenu, et une convention qui couvre les successions
Dubaï est la destination la plus caricaturée de cette liste, dans les deux sens. On la présente tantôt comme un paradis sans impôt, tantôt comme une aventure sans droit. Les deux descriptions sont fausses, et la seconde plus que la première.
Sur le revenu des personnes physiques, la réalité est proche de la légende. L’Autorité fédérale des impôts indique qu’une personne physique n’est soumise à l’impôt sur les sociétés — le seul impôt général sur les bénéfices institué par le Federal Decree-Law n° 47 de 2022 — que si deux conditions sont réunies : exercer une activité économique aux Émirats, etréaliser un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 000 AEDau cours de l’année civile. La même page énonce que ne constituent pas une activité imposable les salaires, les revenus de placement personnels et les revenus d’investissement immobilier. Lorsque le seuil est franchi, le résultat imposable supporte 0 % jusqu’à 375 000 AED et 9 %au-delà. Traduction pour un patrimoine français : un salaire, un portefeuille titres et un immeuble de rapport détenus à titre personnel restent hors du champ.
L’élément que l’on ne cite jamais, et qui devrait pourtant peser lourd dans la décision, est conventionnel. La France et les Émirats arabes unis sont liés par une convention signée le 19 juillet 1989, accompagnée d’un échange de lettres, approuvée par la loi n° 90-333 du 10 avril 1990, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 et entrée en vigueur le 1er juillet 1990, complétée par un avenant du 6 décembre 1993 entré en vigueur le 1er juin 1995. La liste des conventions conclues par la France la classe sous une triple rubrique : impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions. Le BOFiP précise qu’elle s’applique aux successions des personnes décédées à compter du 1er juillet 1990.
C’est un point de comparaison décisif face à la Suisse. Une famille française installée à Dubaï dispose d’un instrument bilatéral en matière successorale ; la même famille installée à Genève n’en dispose plus depuis le 1er janvier 2015. Cela ne signifie pas que la France perd tout droit d’imposer : l’article 750 ter conserve sa portée dans les cas qu’il vise, et l’articulation exacte doit être instruite dossier par dossier. Mais entre disposer d’une convention et n’en disposer d’aucune, la différence de sécurité juridique est réelle, et elle joue ici en faveur des Émirats.
Les pages officielles de l’Autorité fédérale des impôts et du portail du gouvernement émirien, consultées le 29/07/2026, ne mentionnent pas de droits de succession. La question que ces pages traitent n’est pas fiscale mais civile : quelle loi régit la dévolution des biens situés aux Émirats ? Le Federal Decree-Law n° 41 de 2022 relatif au statut personnel civil des non-musulmans traite expressément du mariage, du divorce, des successions, des testaments et de la filiation, s’applique aux non-musulmans résidant dans l’État sauf s’ils demandent l’application de leur propre loi, pose l’égalité entre hommes et femmes dans la répartition de la succession, et prévoit l’inscription des testaments dans un registre dédié selon les modalités fixées par son règlement d’application. Le portail officiel du gouvernement émirien indique que les époux peuvent remplir un formulaire d’enregistrement du testament au moment de la signature du contrat de mariage.
Ce sujet ne se traite pas par des formules générales. Il se traite par un acte : rédiger et enregistrer un testament couvrant les biens situés aux Émirats, articulé avec les dispositions prises en France, et vérifié au regard de la réserve héréditaire française et du règlement européen sur les successions. C’est un point à arbitrer avec un notaire français et un conseil émirien avantd’acquérir quoi que ce soit sur place, jamais après.
Ce que Dubaï ne dispense pas de faire
L’absence d’impôt local ne fait pas disparaître la France. Si votre foyer, vos enfants scolarisés, votre activité professionnelle non accessoire ou le centre de vos intérêts économiques restent en France, l’article 4 B du CGIdans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 continue de vous rattacher — un seul des critères alternatifs suffit. La même rédaction, issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, précise toutefois que ces critères s’effacent devant la convention : la personne qui n’est pas regardée comme résidente de France en application d’une convention n’a pas son domicile fiscal en France. Or la convention franco-émirienne définit le résident des Émirats comme toute personne « domiciliée, établie, ou [qui] a son siège de direction » sur place, sans exiger qu’elle y soit imposée (art. 4 § 1 b), et règle le double rattachement par le foyer d’habitation permanent puis le centre des intérêts vitaux (art. 4 § 2). Le chapitre 3 expose le mécanisme et le chapitre 10 le calendrier de l’année du départ. Un départ vers une juridiction sans impôt n’est pas un départ facile : c’est un départ dont la preuve doit être irréprochable, parce qu’il n’y a pas d’impôt étranger à opposer.
Deux autres réflexes. L’exit tax de l’article 167 bisreste due dans son champ, et le sursis de paiement automatique dont bénéficie un départ vers les États-Unis suppose une liste d’États que le chapitre 11 détaille : la question du sursis et de la garantie se pose donc différemment selon la destination, et elle doit être instruite avant de fixer la date du transfert. Enfin, une résidence obtenue par l’investissement n’emporte par elle-même aucune conséquence sur votre résidence fiscale : ce sont deux notions distinctes, régies par des textes distincts.
L’accès au séjour passe par la résidence longue durée dite Golden Visa, délivrée pour cinq ou dix ans et renouvelable. Le portail officiel du gouvernement émirien indique que l’investisseur immobilier obtient une résidence de cinq ans, renouvelable, sur production d’une attestation du service d’enregistrement foncier établissant la propriété d’un ou plusieurs biens d’une valeur au moins égale à 2 000 000 AED, sans emprunt, ainsi qu’une preuve de résidence sur place. La durée de dix ansest celle d’une autre catégorie, celle de l’investisseur en investissements publics, soumise à un capital minimal du même montant : on lit souvent les deux durées comme interchangeables, elles ne le sont pas, et c’est la première vérification à faire sur le portail avant de bâtir un calendrier de séjour. Le statut permet de séjourner hors des Émirats au-delà de la durée habituelle de six mois sans perdre le titre, et de parrainer son conjoint et ses enfants. La différence avec le parcours américain du chapitre 9 tient moins au délai qu’à la prévisibilité : le critère émirien est patrimonial et objectif, là où plusieurs voies américaines reposent sur une appréciation discrétionnaire, sur des quotas ou sur un tirage au sort.
La santé se traite par l’assurance privée, et elle est obligatoire. Le portail gouvernemental indique que la couverture est imposée à Abou Dabi et à Dubaï pour les salariés du secteur public comme du privé, que l’employeur en supporte la charge, que le sponsor doit couvrir les personnes à charge résidentes, et que depuis le 1er janvier 2025, la souscription d’une police est un préalable à la délivrance ou au renouvellement du permis de résidence des salariés du secteur privé et des employés de maison, le dispositif ayant vocation à s’étendre aux autres émirats. Un point à mesurer avant de partir : la couverture d’entrée de gamme est calibrée sur un besoin de base, et la couverture d’une famille au niveau attendu par une clientèle patrimoniale se négocie séparément. Le second point, plus structurel, est que l’essentiel du coût de la vie à Dubaï se concentre sur deux postes non fiscaux : le logement et la scolarité privée. Nous ne publions pas de moyenne — elle serait invérifiable et trompeuse — mais nous recommandons de construire le budget sur des devis nominatifs obtenus avant la décision, et non sur des indices agrégés.
Pour qui les Émirats l’emportent.Pour l’entrepreneur qui vient de céder, dont le revenu futur sera principalement du revenu de capital, dont la structure familiale est simple, et qui accepte un déracinement complet. Un revenu de personne physique hors du champ de l’impôt sur les bénéfices dans les conditions décrites plus haut, une convention bilatérale couvrant le revenu, la fortune et les successions, une résidence longue durée à critère objectif, et pas d’imposition de sortie sur les pages officielles consultées : sur l’axe de la liberté de mouvement, c’est la meilleure copie de ce chapitre. Pour qui elles ne l’emportent pas :pour celui dont le projet est professionnel plutôt que patrimonial, pour celui qui a besoin de la profondeur d’un marché du travail qualifié dans son secteur, et pour celui qui n’a pas mesuré que le statut de résident y demeure lié à un titre renouvelable et à des conditions dont il ne maîtrise pas l’évolution.
Le Portugal : le régime que tout le monde cite n’existe plus, et celui qui l’a remplacé ne vise pas les retraités
Il faut commencer par une mauvaise nouvelle pour une partie des lecteurs. Le régime du résident non habituel, celui qui a fait la réputation fiscale du Portugal auprès des retraités français, est fermé.Ce qui l’a remplacé porte un autre nom, poursuit un autre objet et, surtout, ne couvre pas les pensions. Un couple de retraités qui envisage Lisbonne ou l’Algarve sur la foi d’un article de presse de 2019 raisonne sur un droit abrogé.
Le régime en vigueur s’appelle l’IFICI, pour incentivo fiscal à investigação científica e inovação. Il est codifié à l’article 58-A du Estatuto dos Benefícios Fiscais, créé par la loi n° 82/2023 du 29 décembre 2023 portant budget de l’État pour 2024, et réglementé par la portarian° 352/2024/1 du 23 décembre 2024. Le portail de l’administration fiscale portugaise en résume ainsi le contenu.
| Élément du régime IFICI | Contenu publié par l’administration fiscale portugaise |
|---|---|
| Taux sur les revenus de source portugaise | Taux spécial de 20 % sur les revenus des catégories A (travail dépendant) et B (travail indépendant) tirés des activités éligibles ; les autres catégories relèvent du régime général |
| Revenus de source étrangère | Exemption d’IRS, SAUF pour les revenus de la catégorie H — c’est-à-dire les pensions, qui restent imposables |
| Revenus provenant de juridictions à fiscalité privilégiée | Imposition à 35 % par retenue à la source |
| Durée | 10 années consécutives, avec reprise possible des années restantes en cas de retour à la résidence fiscale portugaise et d’exercice d’une activité éligible |
| Condition de non-résidence | N’avoir pas été résident fiscal au Portugal au cours des cinq années précédentes |
| Condition d’activité | Exercer l’une des professions ou activités énumérées à l’article 58-A ; sont notamment visées la recherche et le développement scientifique, l’enseignement supérieur, les industries extractives et manufacturières, les activités d’information et de communication et les activités de santé humaine |
| Exclusion | Ne pas bénéficier et n’avoir jamais bénéficié du régime du résident non habituel ni de l’IFICI |
| Délai d’inscription | Avant le 15 janvier de l’année suivant celle où le contribuable devient résident fiscal au Portugal ; une inscription tardive ne produit effet qu’à compter de l’année de son dépôt |
Lisez la deuxième ligne deux fois. L’exemption des revenus de source étrangère est large, mais elle exclut la catégorie H, c’est-à-dire les pensions.C’est exactement l’inverse de ce que cherchait la clientèle du régime précédent. Le Portugal d’aujourd’hui n’est plus une destination de retraite fiscalement avantageuse : c’est une destination d’activité, calibrée pour le chercheur, l’ingénieur, le cadre d’une industrie éligible et le travailleur indépendant qualifié. Le décalage entre l’image et le droit est, sur ce pays, le plus grand de tout ce chapitre.
Hors régime de faveur, le barème portugais n’a rien d’attrayant. Dans sa rédaction issue de la loi n° 73-A/2025 du 30 décembre 2025, l’article 68 du Código do IRS comporte neuf tranches, de 12,50 %jusqu’à 8 342 € à 48 % au-delà de 86 634 €, auxquels s’ajoute la taxe additionnelle de solidarité de l’article 68-A du même code : 2,5 % sur la fraction du revenu comprise entre 80 000 € et 250 000 €, puis 5 % au-delà, soit un taux marginal supérieur réel de53 %. Le taux marginal supérieur portugais s’atteint donc à un niveau de revenu très bas au regard des standards de notre clientèle — plus bas que le seuil français de la tranche à 45 %, et sans commune mesure avec le seuil américain du taux fédéral de 37 % documenté au chapitre 7. Le Portugal sans IFICI est un pays à fiscalité élevée sur le revenu d’activité.
Sur la transmission, en revanche, la copie est excellente et rarement bien décrite. La transmission à titre gratuit ne relève pas au Portugal d’un impôt sur les successions distinct. Elle relève de l’imposto do selo — le droit de timbre — au taux de 10 %, sous la rubrique 1.2 de la table générale. Et surtout, le conjoint ou partenaire de fait, les ascendants et les descendants du défunt ou du donateur en sont exonérés depuis le 1er janvier 2004, date d’entrée en vigueur du décret-loi n° 287/2003 qui a supprimé l’impôt sur les successions et les donations ; le partenaire de fait n’a été ajouté qu’au 1er janvier 2009, par la loi n° 64-A/2008 du 31 décembre 2008. L’exonération n’emporte pas dispense de déclaration : la transmission doit être déclarée au service des impôts compétent avant la fin du troisième moissuivant celui de la naissance de l’obligation. Pour une transmission en ligne directe portant sur des biens portugais, la charge fiscale portugaise est donc nulle — ce qu’aucune des six autres destinations de ce chapitre n’offre au même degré, y compris les États-Unis dont l’abattement, si élevé soit-il, reste un abattement.
Le dispositif conventionnel est complet. La convention franco-portugaise en matière d’impôts sur le revenu date du 14 janvier 1971, publiée au Journal officiel du 4 janvier 1973 et modifiée par un avenant du 25 août 2016, publié au Journal officiel du 6 janvier 2018. Un accord distinct en matière d’impôts sur les successions et les donations a été signé à Lisbonne le 3 juin 1994, accompagné d’un échange de lettres interprétatives des 29 et 30 juin 1994, approuvé par la loi n° 94-1007 du 23 novembre 1994 et publié par le décret n° 95-219 du 23 février 1995 ; il est entré en vigueur le 31 décembre 1994. Sur le plan de la couverture conventionnelle, le Portugal se situe donc dans le même groupe que le Royaume-Uni, les Émirats et le Canada, et nettement au-dessus de la Suisse et de Singapour.
Sortir du Portugal : une exit tax existe, mais son assiette est étroite
L’article 10.º-A du Código do IRS, intitulé « perte de la qualité de résident sur le territoire portugais », prévoit que les plus-values antérieurement non imposées, issues d’échanges de parts sociales, de fusions, de scissions ou d’apports d’actifs ayant bénéficié d’un régime de neutralité fiscale, sont réputées réalisées l’année de la perte de la qualité de résident.
Il ne s’agit donc pas d’une imposition générale des plus-values latentes du portefeuille, comme l’est l’article 167 bis français exposé au chapitre 11 ou l’article 128.1(4) canadien exposé plus bas. Le dispositif portugais vise une catégorie fermée d’opérations dont l’imposition avait été différée. Pour un patrimoine composé de titres cotés, de contrats d’assurance et d’immobilier, la sortie du Portugal ne déclenche pas de charge à ce titre.
Deux points achèvent le tableau portugais. L’accès au séjourd’abord n’est pas un sujet : un ressortissant français est citoyen de l’Union et circule librement. La liberté de circulation dispense du visa, du quota, du tirage au sort et du seuil d’investissement — comparez ce paragraphe d’une ligne avec le chapitre 9 tout entier. La santé ensuite relève du Serviço Nacional de Saúde, complété en pratique par une assurance privée pour l’accès rapide au spécialiste. Le poste santé portugais est, de toutes les destinations de ce chapitre, celui qui pèse le moins lourd dans un budget familial.
Pour qui le Portugal l’emporte.Pour le chercheur, l’ingénieur ou le dirigeant d’une activité éligible, quadragénaire, qui veut rester dans l’Union européenne, qui a un patrimoine transmissible important destiné à ses enfants, et dont les revenus futurs seront des revenus d’activité et de capital plutôt que des pensions. Vingt pour cent sur les revenus d’activité éligibles pendant dix ans, exemption des revenus étrangers hors pensions, transmission en ligne directe exonérée, liberté de circulation, aucune imposition de sortie sur un portefeuille ordinaire : c’est, sur la durée, la combinaison la plus équilibrée de ce chapitre. Pour qui il ne l’emporte pas :pour le retraité, qui verra ses pensions imposées, et pour celui dont l’activité ne figure pas dans la liste de l’article 58-A — auquel cas il ne reste que le barème, et un barème dont le taux marginal supérieur de 48 % commence à 86 634 €.
Le Canada : la seule autre destination de cette liste où le départ est taxé en général
Le Canada occupe dans ce chapitre une place particulière, et nous allons contredire une partie de la thèse que nous défendons dans le reste de ce guide. Nous écrivons depuis le début de ce guide que les États-Unis sont la destination où la sortie est taxée. C’est vrai au regard de la citoyenneté fiscale, qui est un trait unique. Ce n’est pas vrai au regard de la seule imposition du départ : le Canada taxe l’émigration, et sur une assiette plus large que les États-Unis.
Le mécanisme figure au paragraphe 128.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le contribuable qui cesse de résider au Canada est réputé avoir disposé de chacun de ses biens « for proceeds equal to its fair market value at the time of disposition ». La plus-value latente devient donc une plus-value imposable, sans qu’aucune cession n’ait eu lieu. La liste des biens exclus est fermée et il faut la connaître, parce qu’elle dessine exactement la marge de manœuvre :
| Bien exclu de la disposition réputée | Portée de l’exclusion |
|---|---|
| Biens réels ou immeubles situés au Canada, avoirs miniers canadiens, avoirs forestiers | Restent rattachés au Canada et seront imposés lors de la cession effective |
| Biens en immobilisation, immobilisations incorporelles de la catégorie 14.1 et stocks d’une entreprise exploitée par le contribuable au moyen d’un établissement stable au Canada | L’activité exercée sur place reste dans le champ canadien |
| Droits ou intérêts exclus : REER, FERR, REEE, REEI, CELI, régimes de pension | Les enveloppes de retraite et d’épargne enregistrées ne déclenchent pas la disposition réputée |
| Droits au titre d’une convention d’émission d’actions à un employé, visés au paragraphe 7(1) | Les options et instruments d’intéressement salarié sont hors du champ |
| Biens possédés au moment de la dernière prise de résidence au Canada, ou reçus par succession ou legs après cette date | Exclusion réservée aux résidents de COURTE durée : pas plus de 60 mois de résidence au cours des 120 mois précédents — le texte dit « not resident in Canada for more than 60 months » |
La cinquième ligne est le cœur du sujet, et elle mérite une lecture attentive. Un Français qui s’installe au Canada avec un portefeuille de trois millions d’euros et repart avant cinq ansde résidence sur les dix précédentes ne subit pas la disposition réputée sur les biens qu’il possédait à l’arrivée. Le même, parti à sept ans, la subit sur l’intégralité de la plus-value latente, y compris celle accumulée avantson arrivée au Canada. Cette asymétrie ne se rattrape pas : elle se décide au moment où l’on choisit la durée du projet. Comparez avec le mécanisme américain du § 877A(h)(2)exposé au chapitre 32, qui rebase les biens détenus à la date d’entrée en résidence à leur valeur vénale : la plus-value accumulée avant l’arrivée échappe alors à l’imposition de sortie, sans condition de durée. La règle a une limite qu’il faut connaître : le texte réserve le rebasement aux biens détenus à la date à laquelle l’intéressé « est devenu résident des États-Unis au sens du § 7701(b) », et le § 7701(b)(1)(A) ne définit cette qualité que pour l’étranger, l’alien individual. Le binational américain de naissance n’a jamais eu de residency starting date : il ne bénéficie d’aucun rebasement et reste exposé sur la totalité de sa plus-value latente. Sous cette réserve, et pour le Français qui arrive de l’étranger, le régime américain est plus favorable que le régime canadien sur ce point précis, et il faut le dire.
Sur le revenu courant, le Canada applique un barème fédéral auquel s’ajoute un barème provincial, ce qui produit, comme aux États-Unis, une géographie fiscale interne. Le paragraphe 117(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition postérieures à 2024, retient cinq taux fédéraux — 14 %, 20,5 %, 26 %, 29 % et 33 %— appliqués à des tranches dont les montants de base figurent au texte (57 375 $, 114 750 $, 177 882 $ et 253 414 $) et sont indexés chaque annéepar le jeu de l’article 117.1, l’Agence du revenu du Canada publiant les seuils applicables à l’année en cours. À ce barème s’ajoute le barème provincial, qui varie fortement, et le taux marginal cumulé d’un haut revenu se situe, selon la province, à un niveau comparable aux plus lourds États américains. Le Canada n’est pas une destination d’optimisation fiscale, et personne ne le prétend.
Sur la transmission, la logique canadienne est la même que celle du départ : pas de droits de succession, mais une disposition réputée au décès. L’Agence du revenu du Canada énonce que la personne décédée est réputée avoir disposé de tous ses biens juste avant son décès, ce qui peut produire un gain ou une perte en capital à déclarer dans la déclaration finale T1. Le roulement au conjoint du paragraphe 70(6) permet de différer cette imposition lorsque les biens sont transférés au conjoint ou conjoint de fait, ou à une fiducie établie en sa faveur, à condition que les biens soient dévolus de manière irrévocable dans les trente-six moisdu décès, ce délai pouvant être prorogé sur demande écrite au ministre présentée dans ce délai. Le report est donc généreux entre époux — mais il est un report : la charge revient au second décès, majorée de tout ce qui s’est accumulé entre-temps.
Cela change complètement le raisonnement de transmission par rapport au modèle américain. Aux États-Unis, le décès efface la plus-value latente par le rehaussement de base, et l’impôt frappe la valeur transmise au-delà de l’abattement de 15 000 000 $. Au Canada, la valeur transmise n’est pas imposée, mais la plus-value latente l’est intégralement. Pour un patrimoine à faible plus-value latente et à forte valeur, le Canada est nettement meilleur. Pour un patrimoine construit sur des titres détenus depuis trente ans, l’inverse est vrai.Un fondateur français dont les titres ont été souscrits au nominal supporte, au décès canadien, une imposition sur la quasi-totalité de la valeur de son entreprise ; le même, domicilié aux États-Unis, la transmet sous un abattement de quinze millions de dollars avec rehaussement de base. C’est un écart de plusieurs millions, et il va dans le sens des États-Unis.
Le dispositif conventionnel franco-canadien est ancien et complet. La convention du 2 mai 1975, approuvée par la loi n° 76-532 du 19 juin 1976 et entrée en vigueur le 29 juillet 1976, publiée au Journal officiel du 10 octobre 1976, vise les impôts sur le revenu et sur la fortune. Elle a été modifiée par des avenants des 16 janvier 1987, 30 novembre 1995 et 2 février 2010. Un point mérite d’être connu parce qu’il est souvent surinterprété : côté français, la convention s’applique également aux droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26— disposition figurant à l’article 2 § 4 et issue de l’avenant du 30 novembre 1995. Ce n’est pas une convention successorale complète : c’est une extension ciblée, portant sur la résidence, l’élimination des doubles impositions, la non-discrimination et la procédure amiable. La différence importe dans un dossier de transmission, et elle doit être instruite avec un notaire français.
Pour qui le Canada l’emporte. Pour la famille qui cherche un cadre de vie nord-américain sans le système de santé américain, pour le professionnel qualifié dont le métier ouvre une voie de résidence permanente, et pour celui qui veut une expérience nord-américaine bornée dans le temps— moins de soixante mois de résidence sur cent vingt, ce qui neutralise la disposition réputée sur le patrimoine détenu à l’arrivée. Le Québec ajoute un avantage linguistique et scolaire dont aucune autre destination de cette liste ne dispose. Pour qui il ne l’emporte pas :pour le fondateur assis sur une plus-value latente considérable, qui subira l’imposition de sortie s’il repart après cinq ans et l’imposition de la totalité de cette plus-value au décès s’il reste. Le Canada est, pour ce profil précis, plus coûteux que les États-Unis — ce qui est probablement la conclusion la plus contre-intuitive de tout ce chapitre.
Singapour : la fiscalité la plus légère de la liste, la couverture conventionnelle la plus mince
Singapour combine trois traits que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans cette comparaison : un barème dont le taux marginal supérieur est de 24 %— l’IRAS énonce que le revenu du résident fiscal, après déduction des dépenses admises, des dons et des abattements personnels, est soumis à l’impôt « at progressive rates ranging from 0% to 24% » —, une base territoriale, et une administration dont la prévisibilité est remarquable. Pour un cadre dirigeant expatrié, l’écart de taux avec la France ou avec un État américain à fiscalité lourde est de l’ordre de vingt à trente points sur la fraction haute de la rémunération.
Sur ce que Singapour neprélève pas, nous préférons une formulation vérifiable à une affirmation générale. La page de l’IRAS consacrée aux taux d’imposition, consultée le 29/07/2026 à l’adresse www.iras.gov.sg/quick-links/tax-rates, recense huit catégories de prélèvements : impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur les sociétés, impôt foncier, taxe sur les biens et services, droits de timbre, retenue à la source, taxe sur les casinos et droits sur les jeux. Elle ne mentionne ni impôt sur les plus-values des personnes physiques, ni impôt sur la fortune. Quant à l’estate duty, l’IRAS énonce sur sa page dédiée qu’elle a été supprimée pour les décès survenus à compter du 15 février 2008, et qu’aucune attestation de liquidation n’est requise pour ces décès.
Là où Singapour décroche, c’est sur le terrain conventionnel. La convention avec la France est récente — signée le 15 janvier 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2016, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2016 — mais la liste des conventions conclues par la France, en vigueur au 1er janvier 2026, la classe sous la seule rubrique de l’impôt sur le revenu. Cette liste ne mentionne, pour Singapour, aucun instrument bilatéral en matière de successions et de donations, à la différence du Royaume-Uni, du Portugal, des Émirats et — de manière partielle — du Canada. Pour une famille dont les héritiers résident en France, Singapour se retrouve donc dans la même configuration que la Suisse depuis 2015 : la compétence de la France s’apprécie sous le seul article 750 ter, sans mécanisme conventionnel d’imputation. C’est un point que la légèreté du barème singapourien masque complètement, et qui coûte cher au moment où il se révèle.
L’accès au séjour est la seconde limite, et elle est chiffrée. Le ministère de la main-d’œuvre singapourien publie les seuils de l’Employment Pass : pour les demandes déposées avant le 1er janvier 2027, un salaire mensuel minimal de 5 600 S$dans les secteurs généraux, progressant avec l’âge jusqu’à 10 700 S$à 45 ans et au-delà ; dans les services financiers, 6 200 S$ et jusqu’à 11 800 S$. À compter du 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes, et pour les renouvellements de titres expirant à compter du 1er janvier 2028, ces montants passent respectivement à 6 000 S$(jusqu’à 11 500 S$) et 6 600 S$(jusqu’à 12 700 S$). Franchir le seuil de salaire ne suffit pas : il faut ensuite obtenir au moins 40 pointsau système COMPASS, qui pondère notamment le salaire, la qualification et la composition de l’effectif de l’employeur. Un candidat qui échoue à l’étape du salaire n’est pas examiné au titre de COMPASS.
Ce que ces chiffres disent, en clair : Singapour ne se choisit pas, il se mérite, et il se mérite par un poste salarié qualifié dont la barre monte tous les dix-huit à vingt-quatre mois. Ce n’est pas une destination de retraite, ce n’est pas une destination de rentier, et le titre reste attaché à l’emploi. Le coût du logement familial et de la scolarité internationale y est, comme à Dubaï, le poste qui absorbe une part substantielle du gain fiscal : là encore, nous recommandons un budget bâti sur des devis nominatifs plutôt que sur des indices.
Pour qui Singapour l’emporte.Pour le cadre dirigeant de trente-cinq à cinquante ans dont l’employeur porte le dossier, dont la rémunération se situe nettement au-dessus des seuils, dont la mission est asiatique, et dont le patrimoine sera transmis à des héritiers qui ne résideront pas en France. Sur le seul rendement fiscal du revenu d’activité, c’est la meilleure destination de ce chapitre. Pour qui il ne l’emporte pas :pour celui dont les enfants sont destinés à rentrer en France, et pour celui qui ne veut pas que son droit au séjour dépende du maintien d’un contrat de travail et d’un barème de salaire révisé par l’administration.
Le critère décisif : ce que coûte la sortie, chiffré sur vingt ans
Nous arrivons au point que ce chapitre existe pour traiter. Les sept destinations se ressemblent beaucoup sur le taux d’impôt courant : dix points d’écart ici, quinze points là, des écarts réels mais du même ordre de grandeur qu’un changement de rémunération ou de conjoncture. Elles ne se ressemblent pas du tout sur le coût de la sortie, et c’est ce poste-là qui, sur vingt ans, produit les écarts à six et sept chiffres.
Posons d’abord la structure du problème, parce qu’elle est souvent mal comprise. Le coût de sortie américain n’est pas un poste, c’est quatre postes qui s’additionnent et dont trois survivent au départ.
Les quatre étages du coût de sortie américain
ÉTAGE 1 — Le statut ne s’éteint pas par le déménagement
Citoyen américain ou titulaire d’une carte verte :
imposition sur le REVENU MONDIAL, à vie, où que l’on vive.
Sortie possible uniquement par un acte formel :
renonciation à la nationalité, ou abandon de la carte verte.
ÉTAGE 2 — La sortie elle-même est imposée
§ 877A(a) : cession réputée de tous les biens la veille
de l’expatriation, à la valeur vénale.
Exclusion 2026 ...................... 910 000 $
§ 877A(d) et (e) : plans de retraite et comptes à
fiscalité différée traités séparément, SANS exclusion.
ÉTAGE 3 — Le statut de covered expatriate se déclenche par TROIS tests
(A) impôt fédéral net moyen des 5 années > 211 000 $ ;
(B) patrimoine net > 2 000 000 $, montant NON INDEXÉ ;
(C) défaut de certification de conformité des 5 exercices
précédents sur Form 8854.
Un seul suffit. Le test (C) est le plus facile à échouer.
ÉTAGE 4 — Ce qui suit, sans limite de temps
Section 2801 tax : 40 % à la charge du BÉNÉFICIAIRE
américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered
expatriate, au-delà de 19 000 $ par année civile,
tous donateurs confondus.
Champ : transmissions reçues depuis le 17 juin 2008.
Aucune limite de temps depuis l’expatriation.Les chiffres de cet encadré sont ceux du chapitre 32 et du chapitre 21, auxquels il faut se reporter pour la mécanique complète. Nous ne les reprenons ici que pour rendre la comparaison possible : c’est l’architecture, plus que les montants, qui distingue les États-Unis des cinq autres destinations développées de ce chapitre.
Chiffrons maintenant l’étage 2 sur trois patrimoines, avec la convention de calcul retenue au chapitre 32 et le même avertissement de méthode. Le § 1(h)(1) n’énonce pas un taux mais une structure de tranches : 0 %, 15 %, puis 20 % sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 %. Retenir 23,8 % — 20 % au titre du § 1(h)(1)(D) et 3,8 % au titre du § 1411 — sur la totalité du gain est une hypothèse volontairement majorante : elle sécurise la trésorerie annoncée, mais elle surestime l’impôt d’environ 25 à 30 %. Tout chiffrage individuel doit reconstituer les tranches à partir du revenu imposable américain réel de l’année de sortie.
| Plus-values latentes nettes au jour de l’expatriation | Exclusion du § 877A(a)(3), 2026 | Gain net imposable | Impôt fédéral, hypothèse majorante à 23,8 % |
|---|---|---|---|
| 2 000 000 $ | 910 000 $ | 1 090 000 $ | 259 420 $ |
| 5 000 000 $ | 910 000 $ | 4 090 000 $ | 973 420 $ |
| 12 000 000 $ | 910 000 $ | 11 090 000 $ | 2 639 420 $ |
Le rebasement du § 877A(h)(2)est ici l’élément le plus favorable de tout le dispositif américain, et il est trop peu connu. Les biens détenus par une personne physique à la date où elle est devenue résidente au sens du § 7701(b) sont réputés avoir, à cette date, une base au moins égale à leur valeur vénale. Concrètement : la plus-value que vous aviez accumulée avant d’arriver aux États-Unis n’entre pas dans l’assiette de l’imposition de sortie.Le Canada, lui, ne connaît de mécanisme comparable que sous condition de durée — moins de soixante mois de résidence sur les cent vingt précédents. Au-delà de ce seuil, la disposition réputée de l’article 128.1(4) frappe la plus-value intégrale, y compris la fraction constituée avant l’arrivée. Sur ce point isolé, les États-Unis sont la meilleure des deux destinations qui taxent la sortie.
L’étage 4, lui, n’a d’équivalent nulle part. Reprenons une configuration banale après vingt ans de vie américaine : un enfant né aux États-Unis pendant le séjour, et donc citoyen américain, resté sur place. Le parent renonce à la nationalité américaine en qualité de covered expatriate, rentre en France, et transmet plus tard 3 000 000 $ à cet enfant. La section 2801 tax frappe le bénéficiaire, à 40 %, au-delà de la franchise de 19 000 $ par année civile tous donateurs confondus : (3 000 000 − 19 000) × 40 % = 1 192 400 $. Ni le § 2801 ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation : que la transmission intervienne trois ans ou trente ans après la renonciation ne change rien. C’est le seul dispositif de ce chapitre qui poursuit une famille au-delà de la vie du contribuable.
Le poste que personne ne chiffre : vingt ans de formulaires
Le coût de la citoyenneté fiscale ne se mesure pas seulement en impôt. Il se mesure aussi en volume déclaratif, et ce volume ne diminue pas quand vous quittez les États-Unis — il augmente, parce que tout votre patrimoine devient « étranger » au regard du droit américain. Prenons un patrimoine ordinaire de notre clientèle : trois comptes bancaires français, un compte-titres, et un contrat d’assurance-vie multisupport comportant vingt-deux supports.
Chaque année : une déclaration 1040 sur le revenu mondial, un FinCEN 114dès que l’agrégat des comptes dépasse 10 000 $ à un moment quelconque, un Form 8938— aux seuils bas de 50 000 $ au dernier jour ou 75 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, et 100 000 $ / 150 000 $ pour un couple, dès lors que le tax home est aux États-Unis — et un Form 8621 par PFIC. Soit environ vingt-cinq formulaires par an, et de l’ordre de cinq cents sur vingt ans.
Ce n’est pas une charge administrative : c’est une charge de risque. Le Form 8621 omis suspend le délai de prescription du § 6501(c)(8) pour toute la déclaration, et non pour le seul fonds concerné. Le FBAR omis expose à une sanction non délibérée de 16 536 $ par formulaire — par formulaire et non par compte depuis Bittner — et, en cas de manquement délibéré, au plus élevé de 165 353 $ ou de 50 % du solde, par compte et par année. Cette charge déclarative survivant au départ est, parmi les sept régimes décrits ici, propre au dispositif américain : elle découle de la citoyenneté fiscale, que les six autres ne pratiquent pas.
Il faut ajouter la dimension temporelle, qui est la plus mal évaluée. Sortir du dispositif américain prend du temps, et ce temps se compte en années, pas en semaines. Le test (C) du covered expatriateexige la certification, sur Form 8854, de la conformité fiscale des cinq exercices précédents : une personne dont les déclarations comportent des lacunes doit donc régulariser cinq années avant même de pouvoir envisager une sortie propre. Le titulaire de carte verte, de son côté, doit surveiller le compteur du long-term resident : le seuil de huit années d’imposition sur quinze peut être atteint en six ans et six jours calendaires— carte verte reçue le 28 décembre de l’année N, formulaire I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7, soit huit années d’imposition. Le raccourci est de près de deux années, et non d’une seule. Ajoutez enfin le délai de trente joursdu Form W-8CE, exposé au chapitre 32, dont le dépassement transforme un plan de retraite américain d’une retenue de 30 % à chaque versement en une imposition immédiate de la valeur entière au barème ordinaire.
À côté de cela, le droit de renonciation lui-même est devenu accessoire : il a été ramené de 2 350 $ à 450 $ par une règle finale effective le 13 avril 2026, sans rétroactivité ni remboursement pour ceux qui ont payé l’ancien tarif. Un point d’attention subsiste toutefois : la table du 22 CFR 22.1 a été réécrite le 9 juin 2026 et n’est en vigueur que du 1er juillet au 31 décembre 2026. Le montant de 450 $ y est inchangé, mais le barème est explicitement borné dans le temps : le droit applicable devra être revérifié au 1er janvier 2027.
| Destination | Le statut survit-il au départ ? | Le départ est-il imposé ? | Y a-t-il une queue après le départ ? | Coût de sortie sur vingt ans, appréciation |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | OUI, à vie pour le citoyen et le résident permanent, jusqu’à un acte formel de renonciation | OUI, § 877A : cession réputée après exclusion de 910 000 $, plus régimes propres aux plans de retraite | OUI, section 2801 tax à 40 % sur le bénéficiaire américain, SANS limite de temps | Le plus élevé de la liste, et le seul qui ne s’éteint jamais de lui-même |
| Canada | Non | OUI, article 128.1(4) LIR : disposition réputée à la juste valeur marchande, sans exclusion comparable à 910 000 $ | Non au sens américain ; le lien se rompt avec la résidence | Élevé, mais borné, et évitable en restant sous 60 mois de résidence sur 120 |
| Royaume-Uni | Non | Non au sens d’une exit tax générale | OUI, deux queues : temporary non-residence sur cinq ans, et inheritance tax de trois à dix ans pour le long-term resident | Modéré, entièrement prévisible, et à extinction certaine |
| Suisse | Non | Les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne mentionnent pas d’imposition de sortie fédérale des personnes physiques | Aucune queue relevée sur ces pages ; le sujet est la sortie des avoirs de prévoyance | Faible |
| Portugal | Non | Article 10.º-A CIRS, d’assiette étroite : restructurations antérieurement neutralisées | Aucune | Faible à nul pour un patrimoine de titres cotés, de contrats et d’immobilier |
| Émirats arabes unis | Non | Rien de tel sur les pages officielles consultées le 29/07/2026 | Rien de tel sur ces pages | Nul |
| Singapour | Non | Rien de tel sur les pages officielles consultées le 29/07/2026 | Rien de tel sur ces pages ; le sujet est la sortie des avoirs du régime d’épargne obligatoire du résident permanent | Nul à faible |
L’ordre de grandeur, maintenant, en une phrase. Pour un patrimoine de plus-values latentes de cinq millions de dollars et un enfant américain destiné à recevoir trois millions, la sortie du dispositif américain après vingt ans coûte, dans notre hypothèse majorante, 973 420 $ au titre de la cession réputée du § 877A et 1 192 400 $ au titre de la section 2801 taxà la charge de l’enfant, soit plus de deux millions de dollars— auxquels s’ajoutent le traitement séparé des plans de retraite, vingt ans de charge déclarative, et l’impossibilité de sortir sans cinq exercices certifiés conformes. La même sortie, depuis le Portugal, les Émirats, Singapour ou la Suisse, ne rencontre aucun dispositif équivalent sur les pages officielles consultées le 29/07/2026. Depuis le Royaume-Uni, elle coûte le rattrapage des gains de la temporary non-residence si le retour intervient dans les cinq ans, et rien au-delà. C’est ce chiffre-là, et pas l’écart de taux marginal, qui doit gouverner la décision d’un patrimoine important.
Le coût de sortie se calcule avant l’entrée, jamais après
Les décisions qui font le coût de sortie américain se prennent avant la première journée de résidence : documentation de la valeur vénale de chaque actif à la residency starting date pour le rebasement du § 877A(h)(2), calendrier de conformité déclarative, arbitrage sur les enveloppes françaises, et anticipation du lieu de vie des enfants. Nous établissons ce dossier, et nous instruisons avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis les points qui relèvent du droit américain.
Tableau de décision par profil
Ce tableau ne remplace pas un chiffrage. Il donne, pour dix profils que nous rencontrons régulièrement, la destination que la structure du dossier désigne, et la raison en une ligne. La dernière colonne est celle qu’il faut lire en premier : c’est le motif de disqualification, et c’est presque toujours lui qui tranche.
| Profil | Destination que la structure désigne | Le motif | Ce qui la disqualifierait |
|---|---|---|---|
| Cadre dirigeant, 40 ans, mission de 4 ans, patrimoine mobilier de 2 M€, assurance-vie française conservée | Royaume-Uni | Régime FIG sur quatre ans, deux conventions avec la France dont une successorale, aucun équivalent du régime PFIC | Avoir résidé au Royaume-Uni dans les dix dernières années : le régime FIG est alors fermé |
| Fondateur ayant cédé, 55 ans, patrimoine financier de 15 M€, enfants installés hors de France | Suisse | Imposition d’après la dépense, pas d’imposition de sortie documentée, proximité de la France | Enfants domiciliés en France : l’absence de convention successorale depuis 2015 devient le premier risque du dossier |
| Fondateur ayant cédé, 55 ans, mêmes montants, enfants installés en France | Émirats arabes unis | Convention de 1989 couvrant le revenu, la fortune ET les successions ; pas d’imposition de sortie documentée | Besoin d’un marché du travail qualifié ou d’un environnement européen |
| Chercheur ou ingénieur, 42 ans, activité éligible, patrimoine transmissible destiné aux enfants | Portugal | IFICI à 20 % pendant dix ans, transmission en ligne directe exonérée d’imposto do selo, liberté de circulation | Activité hors de la liste de l’article 58-A : il ne reste alors qu’un barème à 48 % dès 86 634 € |
| Couple de retraités, pensions françaises, patrimoine de 1,5 M€ | Aucune des six ne l’emporte nettement | L’IFICI portugais exclut la catégorie H, l’Employment Pass singapourien suppose un emploi salarié qualifié, la Suisse suppose un forfait négocié canton par canton | Un départ motivé par la seule fiscalité des pensions repose sur un régime qui n’existe plus |
| Cadre dirigeant, mission asiatique, rémunération très supérieure aux seuils, héritiers hors de France | Singapour | Barème plafonné à 24 %, base territoriale, pas d’imposition de sortie documentée | Héritiers domiciliés en France : la liste des conventions conclues par la France ne mentionne pas d’instrument successoral franco-singapourien |
| Famille cherchant l’Amérique du Nord sans le système de santé américain, projet de moins de 5 ans | Canada | Sous 60 mois de résidence sur 120, la disposition réputée ne frappe pas le patrimoine détenu à l’arrivée | Franchir le seuil des 60 mois avec une plus-value latente importante : le coût de sortie devient supérieur au coût américain |
| Fondateur, titres souscrits au nominal, plus-value latente de 12 M$, patrimoine destiné aux enfants | États-Unis | Abattement estate et gift de 15 000 000 $ depuis le 1er janvier 2026, rehaussement de base au décès, rebasement à l’entrée du § 877A(h)(2) | Vouloir repartir : le § 877A et la section 2801 tax rendent ce dossier le plus coûteux à défaire |
| Salarié envoyé par son groupe, 3 ans, patrimoine français limité, pas d’enfant né sur place | États-Unis | Le séjour reste sous les seuils qui déclenchent le statut de covered expatriate, et la carte verte n’est pas demandée | Accepter une carte verte « puisqu’on nous la propose » : c’est l’acte qui ouvre le compteur du long-term resident |
| Entrepreneur voulant lever des fonds en dollars et se faire racheter par un acteur américain | États-Unis | Aucune autre destination n’offre la même profondeur de capital ni le même accès aux acquéreurs | Une structuration faite dans le mauvais ordre : le chapitre 25 expose ce que coûte une holding mal placée |
Ce que nous vous disons franchement
Les États-Unis restent le meilleur choix, malgré tout, dans trois cas et trois seulement.Le premier est celui de l’entrepreneur qui a besoin du marché américain — du capital, des clients, des acquéreurs — et pour qui la fiscalité est une conséquence du projet et non son objet : aucune des six autres destinations n’offre cette profondeur, et aucun montage ne la remplace. Le deuxième est celui du patrimoine transmissible très important : l’abattement estate et gift de 15 000 000 $applicable aux décès et donations postérieurs au 31 décembre 2025, combiné au rehaussement de base au décès, n’a aucun équivalent dans cette liste — l’inheritance taxbritannique frappe à 40 % dès 325 000 £, la France taxe selon l’article 750 ter, et le Canada impose la plus-value latente intégrale au décès. Le troisième est celui du séjour court et propre : une mission de trois ou quatre ans, sans carte verte, sans enfant né sur place, sans franchir les seuils du covered expatriate ; les États-Unis sont alors une excellente destination, parce qu’on en sort sans rien laisser derrière soi.
Les États-Unis sont le pire choix, aussi, dans trois cas.Le premier est celui du patrimoine français constitué d’enveloppes fiscales françaises que l’on veut conserver telles quelles : un contrat multisupport de vingt à quarante supports, un PEA, un PER. Le chapitre 13 en expose le sort et il n’est pas rattrapable après coup ; le régime PFIC et l’imposition annuelle du § 7702(g) sont propres au droit américain, et les six autres régimes décrits ici reposent sur d’autres logiques. Le deuxième est celui du projet dont on sait qu’il finira par un retour, mais dans plus de dix ans : on aura eu le temps de naturaliser, de faire naître un enfant américain, de franchir les seuils, et on sortira en payant l’étage 2 et en laissant l’étage 4 à ses héritiers. Le troisième est celui du binational franco-américain qui n’a jamais déposé de déclaration américaine et croit que le problème disparaîtra : le chapitre 6 explique pourquoi il ne disparaît pas, et pourquoi le test de conformité du Form 8854 fait de lui un covered expatriateaussi longtemps que les cinq exercices ne sont pas certifiés conformes — y compris lorsqu’il remplit l’une des deux exceptions légales du § 877A(g)(1)(B) — celle du binational de naissance, et celle de la renonciation avant l’âge de dix-huit ans et demi, qui ne suppose aucune double nationalité —, exceptions qui n’écartent que les tests de revenu et de patrimoine.
Une dernière remarque, qui vaut pour les sept destinations et que nous formulons sans détour. Le pays d’accueil compte moins que la structure du patrimoine et que le lieu de vie des enfants.Sur les dossiers que nous reprenons, la variable qui décide n’est presque jamais le taux marginal : c’est la composition des actifs — combien de lignes de fonds, combien d’enveloppes, quelle plus-value latente, quelle base documentée à l’entrée — et c’est le domicile des héritiers, qui commande l’application de l’article 750 ter du CGI quelle que soit la destination retenue. Un client qui déménage sans avoir traité ces deux points aura changé de pays sans avoir changé de problème.
Les limites de ce chapitre, et ce qu’il faut faire vérifier
Ce chapitre décrit des régimes étrangers à partir des publications officielles des administrations concernées, consultées le 29/07/2026. Trois précautions s’imposent avant d’en tirer une décision. Les régimes étrangers changent vite : deux des six ont été modifiés ou remplacés depuis 2023 — et un troisième, la couverture successorale franco-suisse, a cessé de produire ses effets dès le 1er janvier 2015 —, et deux comportent des dispositions expressément bornées dans le temps — la Temporary Repatriation Facility britannique et les seuils singapouriens révisés au 1er janvier 2027. Un régime national ne dit rien de l’étage local :l’impôt suisse se paie à trois étages, l’impôt canadien à deux, et le forfait fiscal se négocie canton par canton. Et l’éligibilité n’est jamais acquise d’avance : elle s’apprécie par l’administration du pays concerné, sur pièces.
Trois points, en particulier, doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur la juridiction retenue et, pour le volet français, avec un notaire, avant tout acte irréversible.
Premier point — la succession, lorsque les héritiers restent en France.Question à poser : compte tenu du domicile de chacun de mes héritiers, quelle est la charge successorale française au titre de l’article 750 ter, quelle est la charge locale, et quel instrument bilatéral permet, le cas échéant, d’imputer l’une sur l’autre ? Pièces à réunir : état civil complet de la famille, dates et lieux de domiciliation fiscale de chaque héritier sur les dix dernières années, inventaire du patrimoine par pays de situation, contrat de mariage et régime matrimonial, testaments et dispositions déjà prises.
Deuxième point — l’éligibilité au régime de faveur.Question à poser : au vu de mon parcours de résidence des dix dernières années et de la nature exacte de mon activité, suis-je éligible au régime, à quelle date exacte doit être déposée la demande, et quelle formalité en fait perdre le bénéfice ?Pièces à réunir : attestations de résidence fiscale année par année, contrat de travail ou statut d’indépendant, code d’activité, et le calendrier de la demande — le régime portugais se perd au 15 janvier, le régime britannique se compte en années fiscales courant du 6 avril.
Troisième point — le sort de chaque enveloppe française, contrat par contrat et fonds par fonds.C’est le point où les impasses annoncées n’en sont pas toujours, et où celles que l’on ignore coûtent le plus cher. Le chapitre 13 en donne la chaîne complète pour les États-Unis ; pour toute autre destination, la même question doit être posée au conseil local avant le départ : ce contrat, ces supports, ce plan d’épargne retraite, comment sont-ils qualifiés en droit interne, quel est leur traitement annuel, et quelles déclarations en résultent ?
Faire trancher le choix de la destination sur des chiffres, pas sur des impressions
Nous chiffrons en parallèle deux ou trois destinations sur le même patrimoine et le même horizon : imposition annuelle, sort ligne à ligne des enveloppes françaises, charge successorale selon le domicile de chaque héritier, coût de santé du foyer, coût de sortie à l’échéance envisagée, et calendrier des formalités qui font perdre un régime de faveur. Les points de droit étranger sont instruits avec nos avocats partenaires spécialisés sur la juridiction concernée, et le volet successoral avec un notaire. 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — backoffice@hagnere-patrimoine.fr — +33374472018.
31. Quand les États-Unis ne sont pas la bonne réponse
Nous perdons des dossiers sur ce chapitre. C’est délibéré. Les vingt-neuf chapitres qui précèdent expliquent comment se conduit une expatriation américaine ; celui-ci dit dans quelles configurations nous conseillons de ne pas la conduire, ou de ne pas la conduire sous cette forme, ou de ne pas la conduire cette année. Un guide qui ne comporterait pas ce chapitre serait un argumentaire de vente, et nous ne serions pas fondés à vous demander de croire le reste.
Une précision de méthode, parce qu’elle commande la lecture. Aucune des onze configurations qui suivent n’est un interdit. Ce sont des configurations où le coût est supérieur à ce que le client croit, et où la décision doit être prise en connaissance de ce coût plutôt qu’en son ignorance. Dans plusieurs d’entre elles, la bonne réponse n’est pas « ne partez pas » mais « pas comme ça », ou « pas maintenant ». Nous distinguons donc trois degrés, et nous les portons en tête de chaque développement : déconseiller, différer, reconfigurer.
Ce chapitre ne réexplique aucun mécanisme. Il s’appuie sur les chapitres qui les traitent au fond et renvoie à eux. Ce qu’il apporte, et qu’aucun autre ne contient, c’est l’addition : la somme de ce qu’une configuration donnée coûte, tous chapitres confondus, mise en face de ce qu’elle rapporte.
| Configuration | Notre degré de réserve | Le chiffre qui la fonde |
|---|---|---|
| 1. Patrimoine concentré sur des enveloppes françaises | Reconfigurer avant de partir ; déconseiller si le client refuse tout arbitrage | Un contrat multisupport ordinaire contient quinze à quarante supports, chacun potentiellement un PFIC et un Form 8621 annuel |
| 2. Âge et proximité de la retraite | Déconseiller au-delà d’un certain horizon de carrière américaine résiduelle | 9 214,80 $ par an et par personne de ticket d’entrée à Medicare en deçà de trente trimestres américains, 6 166,80 $ entre trente et trente-neuf ; 18 429,60 $ pour un couple en deçà de trente |
| 3. Pathologie chronique ou handicap dans la famille | Déconseiller dans trois cas sur quatre ; vérifier avant de signer dans le quatrième | 10 600 $ par personne et 21 200 $ par famille de plafond de reste à charge maximal du marché ACA en 2026 — et rien de plafonné hors réseau |
| 4. Horizon de trois à cinq ans | Déconseiller hors package d’employeur complet | Le régime des impatriés de l’article 155 B suppose cinq années civiles pleines hors de France : un départ de trois ans le détruit pour huit exercices |
| 5. Conjoint sans droit au travail | Reconfigurer le visa ; déconseiller si le visa ne peut pas changer | Le conjoint H-4 doit obtenir une autorisation de travail dans des conditions restreintes ; le conjoint O-3 ne peut pas travailler du tout |
| 6. Enfant en fin de secondaire | Différer, presque toujours | 51 925 $ de frais annuels au lycée français de New York en 2026-2027 ; près de 58 000 $ la première année, frais annexes compris |
| 7. Dirigeant dont l’activité reste française | Reconfigurer ; déconseiller si aucune des trois branches n’est retenue | 42,0 % de charge totale sur un bénéfice de 400 000 non encaissé, si rien n’est fait |
| 8. Départ pour une raison fiscale seule | Déconseiller dans les États à impôt sur le revenu ; recalculer dans les autres | 37,7 % de taux effectif à New York City contre 26,4 % en Floride, sur un revenu de 1 000 000 $, avant santé et scolarité |
| 9. Carte verte prise sans mesurer le compteur | Reconfigurer : visa plutôt que carte verte | Huit années d’imposition sur quinze, atteignables en sept ans et six jours calendaires |
| 10. Héritiers américains et section 2801 | Reconfigurer la transmission avant tout acte | 40 % chez le bénéficiaire, sans abattement, au-delà de 19 000 $ par année civile tous donateurs confondus, sans limite de temps |
| 11. Coût de conformité annuel hors de portée | Déconseiller ou simplifier radicalement | Le nombre de lignes de fonds, le nombre d’entités et le nombre d’exercices : trois multiplicateurs, et aucun plafond |
1. Le patrimoine concentré sur des enveloppes que le système américain pénalise
C’est la configuration la plus fréquente d’une clientèle patrimoniale française, et c’est celle où l’écart entre ce que le client croit posséder et ce qu’il possédera une fois l’Atlantique franchi est le plus large. Un patrimoine financier français bien construit se compose d’assurance-vie multisupport, de plan d’épargne en actions, d’épargne salariale, de plan d’épargne retraite et de pierre-papier. Chacune de ces cinq lignes est, vue de Washington, un problème distinct. Le mécanisme est traité au chapitre 13 pour les enveloppes et au chapitre 14pour le régime des fonds étrangers et des structures ; ce qui suit n’en reprend que la conclusion opérationnelle et l’addition.
La phrase du guide sur ce point, et elle ne se reformule pas
Ce que nous vous disons, en une phrase.Un contrat multisupport français ordinaire contient quinze à quarante supports, chacun potentiellement un PFIC, chacun appelant un Form 8621 annuel ; il est probablement imposé chaque année en revenu ordinaire au titre du § 7702(g) ; et le coût annuel de conformité peut excéder son rendement net. Le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorneyaméricain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Et la formulation exacte de ce qui est certain, parce que la nuance a une valeur juridique réelle : le contrat doit satisfaire les tests du § 7702, et en pratique, la plupart des contrats français ne satisfont pas ces tests. Écrire que « l’IRS ne reconnaît pas l’assurance-vie française » est une déduction de praticiens, pas une doctrine administrative.
Voici l’addition sur un patrimoine que nous rencontrons chaque mois. Couple de cinquante-deux et cinquante ans, deux enfants, patrimoine financier de 1 400 000 €ainsi composé : un contrat d’assurance-vie de vingt et un ans de 900 000 € dont 250 000 € de produits, primes très majoritairement antérieures au 27 septembre 2017, investi sur trente-quatre supportsdont douze parts de SCPI et d’OPCI ; un PEA de 200 000 €investi sur neuf OPCVM ; un plan d’épargne retraite individuel de 200 000 € ; trois fonds communs de placement d’entreprise d’épargne salariale ; 100 000 €de liquidités. Aucune de ces lignes n’est mal construite. Toutes le deviennent le jour de la residency starting date.
| Ligne | Ce qu’elle devient au regard du droit américain | Volume déclaratif annuel |
|---|---|---|
| Assurance-vie 900 000 €, trente-quatre supports dont douze SCPI et OPCI | Imposition annuelle probable de l’income on the contract au titre du § 7702(g)(1)(A), même sans rachat. Les supports sont des PFIC. L’élection mark-to-market du § 1296 est ouverte sur des SICAV et FCP ouverts supervisés par l’AMF, fermée pour une SCPI, qui n’est pas rachetable à la valeur liquidative dans les conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d) | Trente-quatre Form 8621 |
| PEA 200 000 € investi sur neuf OPCVM | Enveloppe invisible du droit américain : ni régime de retraite qualifié, ni report d’imposition. Les OPCVM sont des PFIC. L’absence d’impôt français prive de tout crédit d’impôt étranger | Neuf Form 8621 |
| PER individuel 200 000 € | La Rev. Proc. 2020-17 dispense certains plans de retraite étrangers du Form 3520 et du Form 3520-A sous six conditions ; le PER individuel n’y satisfait probablement pas | Form 3520 et Form 3520-A, sous réserve de l’analyse du conseil américain |
| Trois FCPE d’épargne salariale | PFIC. L’élection mark-to-market du § 1296 leur est fermée : réservés aux salariés, ils ne sont pas offerts au public | Trois Form 8621 |
| Comptes bancaires et enveloppes, tous soldes agrégés | FinCEN 114 dès 10 000 $ agrégés à un moment quelconque de l’année ; Form 8938 dès 100 000 $ au dernier jour ou 150 000 $ à un moment quelconque pour un couple résidant aux États-Unis | Un FBAR, un Form 8938 |
Quarante-six formulaires 8621 par an, soit deux cent trente sur cinq ans, si les supports du contrat sont attribués au souscripteur : leur qualité de PFIC est certaine, mais leur attribution au souscripteur relève du critère d’investor control, que nous exposons sans le trancher et qui s’apprécie contrat par contrat avec le conseil américain. La dispense de minimisest hors d’atteinte : elle suppose une valeur totale de PFIC n’excédant pas 25 000 $, 50 000 $ pour un couple, et l’absence de pécuniaire propre : son coût est entièrement dans la suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8), qui laisse toute la déclarationouverte à vérification tant que le formulaire manque — sauf si l’omission est due à un motif raisonnable et non à une négligence délibérée, cas dans lequel le § 6501(c)(8)(B) ramène la suspension aux seuls éléments liés à cette omission.
Reste la question que le client pose ensuite : et si je sors ?Le rachat total du contrat, exécuté en qualité de résident français avant le départ, coûte : sur 250 000 € de produits, contrat de plus de huit ans, primes antérieures au 27 septembre 2017, couple, 7,5 %après l’abattement de 9 200 €, soit 18 060 €d’impôt sur le revenu ; 17,2 % de prélèvements sociaux sur 250 000 €, soit 43 000 €. Total : 61 060 €, payés immédiatement, plus la destruction de vingt et un ans d’antériorité et de deux abattements de 152 500 € de l’article 990 I.
La troisième branche est presque toujours la bonne, et elle ne coûte rien. Arbitrer intégralement le contrat vers le fonds en euros, en qualité de résident français, avant la residency starting date : un arbitrage interne à un contrat d’assurance-vie n’est pas un fait générateur d’imposition en France, l’opération n’acquitte aucun impôt— restent dus les seuls frais d’arbitrage prévus au contrat, et les frais de courtage du côté du PEA —, et elle supprime la totalité du champ PFIC du contrat. De même pour le PEA : arbitré vers des titres vifs en qualité de résident français, il ne comporte plus aucun PFIC. Ces deux gestes font tomber le volume déclaratif de quarante-six à trois Form 8621 — les trois FCPE, qu’on ne peut pas arbitrer.
Le cas où nous déconseillons vraiment le départ
Le patrimoine concentré sur des enveloppes françaises n’est pas, en soi, un motif de renoncer : c’est un motif de reconfigurer avant. Nous déconseillons le départ dans un seul cas, mais il existe : celui du client qui refuse les deux branches. Il ne veut ni sortir, parce que le prix de sortie lui paraît insupportable, ni arbitrer, parce qu’il tient à son allocation. Il part alors avec quarante-six formulaires annuels, une imposition en revenu ordinaire sur des produits qu’il n’encaisse pas, et un coût de préparation qui croît avec le nombre de lignes indépendamment du rendement du contrat. Dans cette configuration, et sans que rien d’autre du dossier ne soit en cause, nous disons non.
Une précision qui va dans l’autre sens, et qui est due : le rachat n’est pas toujours le bon geste, loin de là. Sur un gros contrat ancien investi à 100 % en fonds en euros, il n’y a ni PFIC, ni Form 8621, ni débat d’investor control : il ne reste que le § 7702(g), qui est une charge de trésorerie et non une pénalité, et le rachat détruirait des abattements successoraux pour financer un besoin qui n’existe pas. Le chapitre 13traite quatre cas complets, dont deux se concluent par « ne pas racheter ».
2. L’âge, et ce que la proximité de la retraite change à l’équation
Une expatriation américaine engagée à cinquante-cinq ans n’est pas la même que la même expatriation engagée à trente-cinq. Ce n’est pas une question d’énergie : deux dispositifs, la totalisation de retraite et l’accès à Medicare, comportent des seuils que l’on ne franchit qu’avec du temps, et le temps est précisément ce qui manque. Les deux mécanismes sont traités au chapitre 19 et au chapitre 20.
Le premier seuil : quarante trimestres américains
L’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 permet de totaliser les périodes françaises et américaines pour ouvrir le droit à une pension de Social Security, sous réserve d’au moins six trimestres américains. Il ne permet pas d’en majorer le montant : le montant d’assurance de base est reconstitué à partir de la seule position relative de gains américaine, puis proratisé par le rapport entre les trimestres américains réels et la coverage lifetime. Les trimestres français franchissent la porte ; ils n’entrent ni au numérateur ni au dénominateur.
L’effet de seuil est brutal et il joue exactement à quarante trimestres, soit dix ans de cotisation. En deçà, vous subissez le prorata. Au-delà, vous sortez du régime totalisé et percevez une pension pleine, calculée comme celle de n’importe quel travailleur américain. Sur l’illustration du chapitre 19— un cadre à 150 000 $ par an pendant douze ans, rien avant ni après —, la pension proratisée ressortirait à environ 1 097 $ par mois et la pension ordinaire à 2 058 $. Sur le cas d’une assurée comptant vingt-huit trimestres américains, la pension proratisée s’établit à 682,64 $ par mois.
Traduction pour qui part tard : une carrière américaine de sept ans ne produit pas les sept dixièmes d’une carrière de dix ans.Elle produit une prestation proratisée dont le rapport excède rarement le quart du montant théorique. Un départ à cinquante-huit ans avec une liquidation envisagée à soixante-cinq laisse vingt-huit trimestres américains : la pension existera, elle ne sera pas nulle, et elle n’aura rien à voir avec ce que le client imagine en lisant les barèmes américains.
Le second seuil, et c’est celui qui coûte : Medicare
Ici, la totalisation ne sert à rien du tout, et c’est la règle que la quasi-totalité des contenus français manque. Le 20 CFR 404.1911 dispose qu’une personne « may not become entitled to hospital insurance benefits under section 226 or section 226A of the Act by combining » ses périodes américaines et ses périodes étrangères. Trois fondements concordants : ce règlement ; le 42 USC § 433(c)(1), qui n’autorise la combinaison que pour les prestations de vieillesse, de survivants et d’invalidité ; et l’accord de 1987 lui-même, dont l’article 2 § 1 a) i) exclut expressément les articles 226, 226 A et 228 du titre II.
Le ticket d’entrée à Medicare en deçà de trente trimestres américains
CONDITION NORMALE (42 USC § 426 ; statut d’assuré du 42 USC § 414)
Quarante trimestres de cotisation Medicare
→ partie A SANS PRIME, à vie, où que l’on réside
À DÉFAUT (42 USC § 1395i-2, quatre conditions cumulatives)
65 ans + inscription à la partie B + résidence aux
États-Unis + citoyen ou résident permanent depuis
cinq années continues
Partie A achetée, moins de 30 trimestres .... 565,00 $ / mois
Partie B, prime standard 2026 .............. 202,90 $ / mois
─────────────────
TOTAL PAR PERSONNE ......................... 767,90 $ / mois
9 214,80 $ / an
POUR UN COUPLE ............................. 18 429,60 $ / an
... hors partie D, hors majoration de revenu,
hors franchises (1 736 $ en partie A, 283 $ en partie B).- 565 $ :prime mensuelle de partie A 2026 pour moins de trente trimestres de cotisation (barème CMS)
- 202,90 $ :prime standard de partie B 2026
C’est ce chiffre-là, et non celui de la seule partie B, qu’il faut opposer au coût d’une assurance privée internationale au moment de décider où l’on prend sa retraite. Il est repris du chapitre 20, où le mécanisme est établi texte par texte.
- Les cinq années continues de résidence permanente sont exigées par la seconde porte du § 1395o : un titulaire de visa non immigrant ne les acquiert pas
À quoi s’ajoute un dispositif que nous tenons pour le plus punitif de tout le guide, parce qu’il est le seul dont l’effet dure jusqu’au décès. Le 42 USC § 1395r(b) majore la prime de partie B de 10 % par tranche de douze mois pleinsde retard d’inscription, la majoration étant calculée sur la prime standard de l’année en cours — elle suit donc l’inflation des primes — et sans aucune limitation de durée. Cinq ans de retard, c’est + 50 % sur la prime de partie B jusqu’à la fin de la vie. Le contraste avec la partie A achetée est instructif : le § 1395i-2(c)(6) y plafonne la majoration à 10 % et ne l’applique que pendant une durée égale au double du nombre de mois compris dans les périodes pleines de douze mois de retard. oubli.
Et entre soixante et soixante-cinq ans, la falaise
Le préretraité qui n’a plus d’employeur et pas encore Medicare relève du marché individuel de l’Affordable Care Act, dont le crédit d’impôt sur les primes disparaît intégralement au-delà de 400 % du seuil de pauvreté fédéral. Ce n’est pas une dégressivité, c’est une falaise. Le plafond des 400 % pour la couverture 2026 se calcule sur les seuils de pauvreté 2025 : il est de 84 600 $ pour un couple et de 128 600 $pour une famille de quatre. À 84 500 $ de revenus, un couple voit sa prime plafonnée à 9,96 % du revenu, soit environ 8 416 $ par an. À 84 601 $, le crédit disparaît, et la prime réelle d’un couple de 60-62 ans se situe couramment entre 25 000 et 35 000 $ par an : le coût marginal du dollar qui fait franchir le seuil est de l’ordre de 20 000 $.
Tout entre dans le revenu de référence : une plus-value de cession d’un bien français, une conversion en Roth, une distribution de plan de retraite, un revenu foncier de source française, une soulte d’indivision successorale. Pour un préretraité français, le pilotage du revenu entre soixante et soixante-cinq ans devient donc l’arbitrage dominant, avant même le paramètre fiscal.
Notre position sur les départs tardifs
Nous ne fixons pas d’âge couperet, parce qu’il n’en existe pas : ce qui compte n’est pas l’âge, c’est la durée de carrière américaine résiduelleet l’intention de rester ou non après la liquidation. La question à se poser est arithmétique : combien de trimestres américains aurai-je validés à soixante-cinq ans, et serai-je encore résident des États-Unis à ce moment ?
Si la réponse est « moins de quarante » et « probablement non », le versant social de l’expatriation ne rapporte presque rien et coûte le socle Medicare, la pénalité de partie B si le calendrier d’inscription est manqué, et la falaise des 400 % pendant les années intermédiaires. Le projet doit alors se justifier entièrement par autre chose que le patrimoine et la retraite — un poste, une famille, un projet professionnel —, et cette justification doit être explicite. Un départ tardif motivé par la seule optimisation est, dans notre pratique, le plus mauvais dossier de la série.
3. L’état de santé d’un membre de la famille, et ce qu’une pathologie chronique coûte réellement
Commençons par écarter la fausse raison, celle qui inquiète tout le monde et qui n’est plus un obstacle. L’exclusion des affections préexistantes est interdite.Le 42 USC § 300gg-3(a) dispose qu’« a group health plan and a health insurance issuer offering group or individual health insurance coverage may not impose any preexisting condition exclusion with respect to such plan or coverage ». Un plan d’employeur ou un plan du marché ACA ne peut donc ni refuser un assuré, ni exclure sa pathologie, ni la tarifer plus cher. Ce qui reste vrai, et qui explique la confusion, c’est que les produits non conformesà l’ACA — assurances voyage, régimes courts à durée limitée — ne sont pas soumis à cette interdiction. La conclusion pratique est inverse de celle qu’on entend : il faut fuir ces produits, pas l’assurance américaine conforme.
Les vraies difficultés sont ailleurs, et elles se chiffrent. Le prix d’une année de soins américaine est la somme de six couches, et la faute la plus courante d’un Français qui compare deux offres d’emploi est de comparer les primes : c’est la couche la moins discriminante des six. Deux d’entre elles décident du sort d’une pathologie chronique.
| Ce qui décide du coût réel d’une pathologie chronique | Le paramètre | Ce qu’il vaut en 2026 |
|---|---|---|
| Le plafond annuel de reste à charge, dans le réseau | Le seul chiffre qui borne le risque. Au-delà, le plan paie 100 %. La prime n’y entre pas | 10 600 $ par personne et 21 200 $ par famille au maximum légal du marché ACA ; 8 500 $ et 17 000 $ au maximum d’un plan à franchise élevée |
| Le hors réseau | Les dépassements d’un prestataire non conventionné. Ils ne s’imputent pas sur le plafond ci-dessus | Non borné |
| Le formulaire de médicaments | Un plan ne peut pas exclure votre maladie, mais il peut ne pas inscrire VOTRE traitement à sa liste, ou l’inscrire au palier le plus cher | Pour un traitement de spécialité, l’écart entre un médicament couvert et un médicament non couvert se compte en dizaines de milliers de dollars par an |
| Le conventionnement des centres | Une pathologie rare se soigne dans un nombre restreint de centres. Si aucun n’est conventionné par le plan proposé, la couverture existe sur le papier et pas dans les faits | À vérifier par écrit auprès de l’assureur, jamais auprès de l’employeur |
| L’accès au Medicaid | C’est le programme qui finance l’accompagnement du handicap lourd et les services à domicile | Un titulaire de visa E-2, L-1, H-1B ou O-1 n’est pas un « étranger qualifié » au sens du 8 USC § 1641 et n’y a aucun accès de droit commun |
Sur une famille de quatre couverte par un plan d’employeur, le chapitre 20 chiffre une année ordinaire à environ 19 130 $ tous postes confondus, et une année catastrophique à environ 25 200 $. L’écart de trésorerie avec le même ménage en France, à revenus équivalents, ressort à l’ordre de 15 000 $ par an. Une pathologie chronique ne fait pas exploser ce chiffre : elle le fixe. Le plafond de reste à charge, qui pour une famille en bonne santé est un scénario théorique, devient pour elle une dépense annuelle certaine, à laquelle s’ajoutent le différentiel de formulaire et, s’il faut sortir du réseau, une ligne non bornée.
Deux configurations familiales nous conduisent à déconseiller franchement, et il faut les nommer parce qu’aucun guide commercial ne le fait.
L’enfant en situation de handicap
C’est le cas le plus lourd, et celui où nous conseillons le plus souvent de ne pas partir. Les prestations françaises liées au handicap relèvent de l’aide sociale et sont soumises à des conditions de résidence en France. Le sort de chacune se vérifie, prestation par prestation, auprès de la caisse et du département avant le départ ; aucune ne doit être présumée exportable.
Le parent âgé et dépendant qui suivrait
Un ascendant de plus de 65 ans qui rejoint ses enfants aux États-Unis n’a ni carrière Medicare, ni les cinq années de résidence permanente qu’exige la seconde porte du § 1395o.
La pathologie chronique d’un adulte actif, en revanche
Elle ne ferme rien par elle-même, à trois conditions vérifiées AVANT la signature du contrat de travail, et par écrit.
Un mot sur ce que l’on croit être un filet, et qui n’en est pas un. Le 42 USC § 1395dd — la loi dite EMTALA— impose à tout service d’urgences d’un hôpital participant à Medicare de pratiquer, pour toute personne qui s’y présente, un examen médical de dépistage approprié puis, en cas d’urgence, les soins nécessaires à la stabilisation. Cette obligation ne dépend ni de l’assurance, ni de la nationalité, ni du statut migratoire, ni de la capacité à payer. C’est un vrai droit, et il sauve des vies. Ce n’est pas un droit à la gratuité : le texte impose de soigner, il n’impose pas de ne pas facturer, et il s’arrête à la stabilisation — pas à la guérison, pas à la rééducation, pas au traitement de fond. Une pathologie chronique est exactement ce que l’EMTALA ne couvre pas.
4. Le projet à horizon court : pourquoi trois à cinq ans ne s’amortissent pas
Une expatriation américaine comporte des coûts d’entrée et des coûts de sortie qui sont presque entièrement fixes : ils ne dépendent pas de la durée du séjour. Une mission de trois ans les supporte en totalité, comme une installation de vingt ans, et les répartit sur trois exercices au lieu de vingt. C’est toute la question, et elle est arithmétique avant d’être fiscale.
| Coût fixe | Ce qu’il représente | Où il est traité |
|---|---|---|
| L’inventaire et l’arbitrage patrimonial d’avant-départ | Recensement ligne à ligne des enveloppes, arbitrages internes, clôture des comptes dormants, dissolution éventuelle d’un trust, constitution du dossier de justificatifs. Chacun de ces actes est neutre avant le départ et coûteux après | Chapitres 10, 13 et 24 |
| Les deux années dual-status | L’année d’arrivée et l’année de départ sont l’une et l’autre des années à statut fractionné, plus lourdes à préparer qu’une année pleine. Sur une mission de quatre ans, c’est la moitié des exercices | Chapitres 10 et 31 |
| Le trou de résidence | L’intervalle où l’on n’est résident conventionnel d’aucun des deux États : ni attestation de résidence américaine, ni formulaire 5000-SD certifié, donc aucune stipulation conventionnelle opposable à un débiteur français. Sur un rachat d’assurance-vie de 160 000 € de produits, la différence entre les deux dates de prise de fonctions du cas chiffré du chapitre 10 est de 12 000 € | Chapitre 10 |
| La friction annuelle des enveloppes conservées | Sur un contrat de 880 000 € investi en fonds en euros, à 2,5 % de rendement, l’imposition annuelle de l’income on the contract au titre du § 7702(g) représente de l’ordre de 35 000 à 45 000 $ de charge fédérale sur cinq ans, payés sans encaisser un euro | Chapitre 13 |
| La perte du régime des impatriés au retour | L’article 155 B est réservé aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des CINQ ANNÉES CIVILES précédant celle de leur prise de fonctions. Un aller-retour de trois ans ne satisfait jamais cette condition | Chapitre 31 |
| La perte de la limitation d’assiette de l’IFI au retour | La même condition d’antériorité, rédigée dans les mêmes termes, commande la limitation de l’assiette de l’IFI aux seuls biens situés en France de l’article 964 du CGI — six millésimes, l’année d’arrivée et les cinq suivantes | Chapitres 17 et 31 |
| Le statut in-state des enfants | Il suppose une année et un jour de résidence dans l’État, couplée à des éléments objectifs d’intention. Il se perd par le retour et ne se reconstitue pas | Chapitre 26 |
Le cinquième et le sixième méritent qu’on s’y arrête, parce qu’ils sont invisibles au moment de décider et qu’ils pèsent lourd au retour. Le régime des impatriés de l’article 155 B exonère, sous conditions et plafonds, une partie de la rémunération et de certains revenus de source étrangère, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la prise de fonctions. Il est réservé aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et le décompte est en années civiles pleines, pas en années glissantes.
Ce que coûte, au retour, un aller-retour de trois ans
DÉPART EN JUIN 2027, RETOUR EN SEPTEMBRE 2030
Années civiles où le contribuable a été domicilié
en France, au moins partiellement :
2027 (janvier à juin) → OUI
2030 (septembre à déc.) → OUI
Prise de fonctions en France en 2030 : la fenêtre
des cinq années civiles est 2025-2029.
2025 : domicilié en France → CONDITION NON REMPLIE
2026 : domicilié en France → CONDITION NON REMPLIE
2027 : domicilié en France → CONDITION NON REMPLIE
RÉSULTAT : régime des impatriés FERMÉ.
Limitation d’assiette de l’IFI de
l’article 964 : FERMÉE aussi, même condition.
À COMPARER : un séjour de six années civiles pleines
hors de France (2027 à 2032, retour en 2033) ouvre
les deux régimes — huit exercices d’exonération
partielle d’impôt sur le revenu, et six millésimes
d’IFI assis sur les seuls biens français.- Cinq années civiles pleines :BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 140
- Durée du régime :jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la prise de fonctions, pour les prises de fonctions à compter du 6 juillet 2016
- Limitation d’assiette de l’IFI :article 964 du CGI, six millésimes — l’année d’arrivée et les cinq suivantes
Calcul du cabinet sur les conditions d’éligibilité exposées au chapitre 32. La démonstration ne dépend pas des montants exonérés, qui varient avec la rémunération : elle porte sur l’ouverture même du régime, qui est binaire.
Autrement dit : un aller-retour court détruit, au retour, deux régimes de faveur qu’un séjour un peu plus long aurait ouverts. Ce n’est pas une raison de partir plus longtemps qu’on ne le souhaite ; c’est une raison de ne pas partir trois ans en croyant que la France vous reprendra dans l’état où elle vous a laissé.
La seule configuration où un horizon court tient, et elle est précise
Le projet à trois ou quatre ans est viable lorsque l’employeur absorbe les coûts fixes : prise en charge de la scolarité, du logement, du déménagement, de la préparation des déclarations des deux pays, et surtout égalisation fiscale— la clause par laquelle l’employeur garantit au salarié une charge fiscale équivalente à celle qu’il aurait supportée en France, et prend à sa charge le différentiel. Dans cette configuration, le salarié ne supporte ni le surcoût de l’État, ni celui de la santé, ni celui de la scolarité, et la question ne se pose plus dans les mêmes termes.
Ce qui reste à sa charge, même avec le meilleur package : le sort de ses enveloppes françaises, la perte du régime des impatriés au retour, et le statut de son conjoint. Ces trois points ne se négocient pas avec un employeur, et ce sont ceux que nous instruisons.
Sans package, et pour un horizon de trois à cinq ans, nous déconseillons.Non parce que le projet serait mauvais, mais parce que sa structure de coûts est celle d’un projet long. On ne finance pas vingt ans de frais fixes avec trois ans de revenus différentiels.
5. Le conjoint sans droit au travail, et ce que ça produit à deux ans
C’est le paramètre le plus sous-estimé de tous, et celui qui fait échouer le plus de projets par ailleurs excellents. Il tient en une ligne de droit de l’immigration, exposée au chapitre 9 : selon le visa du titulaire principal, le conjoint est autorisé à travailler du seul fait de son statut, ou doit obtenir une autorisation séparée dans des conditions restreintes, ou ne peut pas travailler du tout.
| Visa du titulaire principal | Statut du conjoint | Droit au travail |
|---|---|---|
| E-1 et E-2 (treaty trader, treaty investor) | E-1S, E-2S | Autorisé du seul fait du statut, sans autorisation séparée : le document d’admission portant la mention E-1S ou E-2S vaut à lui seul preuve d’autorisation |
| L-1 (transfert intra-groupe) | L-2S | Autorisé du seul fait du statut, sans dépôt de demande d’autorisation de travail |
| H-1B | H-4 | NON autorisé du seul fait du statut. Une autorisation de travail doit être obtenue dans des conditions restreintes : en substance, lorsque le conjoint est bénéficiaire principal d’une pétition I-140 approuvée ou bénéficie d’une prorogation au-delà de six ans |
| O-1 (aptitudes extraordinaires) | O-3 | INTERDIT : « they may not work in the United States under this classification ». Aucune autorisation n’est même envisageable dans ce statut. Les études, à temps plein ou partiel, restent ouvertes |
Nous voyons régulièrement des projets d’expatriation excellents sur le papier échouer sur ce seul paramètre, découvert trop tard : le conjoint qui abandonne une carrière française pour trois ans d’inactivité contrainte finit par ramener la famille. Le mécanisme mérite d’être décrit sans euphémisme, parce qu’il se déroule toujours de la même manière et qu’il est prévisible.
Les six premiers moissont absorbés par l’installation : logement, écoles, permis de conduire, ouverture de comptes, historique de crédit à construire de zéro. Le conjoint est occupé, et l’inactivité ne se voit pas. Entre six et dix-huit mois, l’installation est terminée, le réseau professionnel français se distend, et l’impossibilité de travailler devient l’expérience quotidienne dominante. C’est aussi la période où le titulaire principal est le plus mobilisé par sa prise de poste. Vers deux ans, la question du retour est posée par le conjoint — et elle est posée à un moment où aucun des coûts fixes du paragraphe précédent n’a été amorti.
Le coût, lui, se chiffre en quatre lignes, et aucune n’est un chiffrage émotionnel.
| Ce que perd le conjoint sans droit au travail | Sur trois ans | Ce qui le rend irréversible ou non |
|---|---|---|
| Sa rémunération française | Trois années de salaire brut, à comparer au différentiel de rémunération du titulaire principal — qui est souvent inférieur | Réversible : le poste se retrouve, plus ou moins vite |
| Ses trimestres de retraite française | Douze trimestres, sauf adhésion à la branche vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger, dont la décision se prend AVANT le départ et dont l’adhésion rétroactive est encadrée | Partiellement irréversible, sous une réserve que nous ne tranchons pas : la portée de l’article 13 § 2 de l’accord du 2 mars 1987 est discutée — selon la lecture retenue, les périodes américaines sont totalisées avec les périodes françaises pour l’appréciation de la durée requise, ou elles ne le sont pas dès lors que le droit français est déjà ouvert. Le point se tranche sur la circulaire Cnav n° 2012/46 du 1er juin 2012 et par une simulation de la caisse, jamais par le cabinet |
| Sa progression de carrière | Trois ans d’ancienneté et de responsabilités, dans un marché du travail français qui ne valorise pas une interruption non choisie | Partiellement irréversible |
| Son autonomie financière et son statut migratoire propre | Le statut dérivé dépend intégralement de celui du titulaire principal : une rupture du contrat de travail, une séparation ou un décès emporte le statut du conjoint et des enfants | Irréversible dans l’instant : c’est le point que personne n’examine et qui devrait l’être en premier |
Notre conseil, et il porte sur le visa, pas sur le projet
Pour un couple à deux carrières, le droit au travail du conjoint est un critère de choix de visa, au même rang que le poste et la rémunération. Quand l’employeur propose un H-1B et qu’une structure L-1 est possible, la question se pose avant la signature. Quand elle n’est pas possible et que le conjoint a une carrière qu’il ne veut pas interrompre, nous disons que le projet ne tient pas — et nous le disons avant le déménagement, parce qu’après, ce sont deux carrières qui sont abîmées au lieu d’une.
Un cas fait exception, et il faut le signaler parce qu’il est réel : le conjoint qui a un projet propre compatible avec l’inactivité salariée— reprise d’études, formation longue, projet créatif, année sabbatique assumée et bornée. Le statut O-3 comme le statut H-4 ouvrent les études à temps plein. Encore faut-il que ce soit un projet, décidé, daté, et non une consolation trouvée après coup.
6. L’enfant en fin de secondaire
C’est la configuration où nous conseillons le plus souvent, non pas de renoncer, mais d’attendre — parce que le coût d’attendre est presque nul et le coût de partir presque toujours élevé. Deux paramètres se combinent : le prix de la continuité scolaire française, et la rupture d’orientation.
Sur le premier, les chiffres sont publics et il faut les regarder en face. Les établissements homologués par le ministère français de l’éducation nationale délivrent les diplômes français et permettent une réintégration sans rupture : c’est le choix de la plupart des familles qui envisagent un retour, et c’est le poste de dépense qui décide, plus que la fiscalité, de la viabilité financière d’une expatriation familiale.
| Établissement | Frais annuels 2026-2027 | Portée |
|---|---|---|
| Lycée français de New York | 51 925 $ | Tous les niveaux, de la petite section à la Grade 12 |
| Lycée français de Chicago | 28 925 $ (Pre-K et K) ; 29 200 $ (Grades 1 à 8) ; 29 500 $ (Grades 9 à 12) | Par niveau |
| Lycée français de San Francisco | 38 100 $ (préscolaire à Grade 5, campus de Sausalito) ; 44 100 $ (mêmes niveaux, campus d’Ashbury) ; 45 500 $ (collège) ; 58 900 $ (lycée) | Selon le campus et le niveau, les deux campus élémentaires n’étant pas au même tarif ; frais d’entrée de 2 500 $ par enfant à la première inscription |
Les frais annexes s’additionnent, et personne ne le fait au moment de décider. Le coût réel d’un enfant au lycée français de New York en 2026-2027 approche 58 000 $ la première année, et une fratrie de deux enfants dépasse 110 000 $— après impôt. À un taux marginal fédéral de 35 %, cela suppose de dégager de l’ordre de 170 000 $ de revenu brut supplémentaire, avant impôt d’État. Aucune optimisation fiscale de ce guide ne compense ce poste.
Sur un déménagement décidé quand l’aîné entre en classe de seconde, l’addition est donc de trois années à ce tarif, soit environ 174 000 $ pour un seul enfant à New York, plus de 330 000 $ pour une fratrie de deux — pour la seule scolarité, pour la seule durée du secondaire, et sans que la famille ait choisi le système américain.
L’autre branche — inscrire l’enfant dans le système américain public — est gratuite en apparence et coûteuse en réalité, mais autrement. L’école publique américaine est financée par la taxe foncière du district, si bien que le choix du logement détermine l’école : la surcote foncière d’un bon district est un frais de scolarité déguisé, et ce n’est pas un impôt en plus de l’école, c’est l’école. Surtout, pour un enfant de quinze ou seize ans, elle referme la porte du baccalauréat et rend le retour en cours de cursus difficile.
Le paramètre universitaire, qui vaut 80 000 $ et que personne ne regarde à temps
Le vrai enjeu financier de l’enseignement supérieur américain n’est pas le prix affiché : c’est la qualité de résident de l’État, qui divise les frais par près de trois dans le secteur public — 11 950 $ au tarif résident contre 31 880 $ au tarif non-résident, soit environ 80 000 $ d’écart sur quatre ans. Cette qualité relève de chaque État, qui fixe ses propres critères ; le modèle californien exige une résidence « for more than one year immediately preceding the residence determination date », couplée à des éléments objectifs d’intention, et exclut expressément le déménagement à des fins d’études.
Deux conséquences pour la famille qui hésite. La première : un enfant sous statut dérivé L-2 ou E-2 est largement exclu de l’aide fédérale, réservée aux citoyens américains et à certaines catégories de non-citoyens éligibles dont les résidents permanents — les prix nets publiés, 2 300 $ dans le public de quatre ans au tarif résident et 16 910 $dans le privé à but non lucratif, ne lui bénéficient donc pas pleinement. La seconde : le statut in-state se perd par le retour et ne se reconstitue pas. Une famille rentrée en France l’année précédant l’entrée à l’université perd les 80 000 $.
Ce que nous conseillons, et pourquoi c’est presque toujours « attendre »
Un enfant en classe de troisième ou de seconde : nous conseillons de différer le départ jusqu’au baccalauréat, sauf package couvrant intégralement la scolarité. Deux ou trois ans d’attente ne coûtent rien fiscalement : les dispositifs exposés dans ce guide se déclenchent à la date du transfert de domicile, quelle qu’elle soit, et plusieurs s’ouvrent — notamment la préparation patrimoniale, qui gagne à ne pas être faite dans l’urgence.
Un enfant qui entre à l’université : c’est au contraire l’une des rares fenêtres où partir tôta une valeur chiffrable, parce que l’année et un jour de résidence doit être acquise avant la date de détermination de la résidence, et que le classement des visas au regard de l’intention de s’établir varie d’un État à l’autre. Ce point se vérifie auprès de l’établissement visé, pas par raisonnement général.
Et un principe de calendrier que nous répétons : la date du retour s’arbitre en fonction du calendrier universitaire des enfants, pas seulement en fonction de la date de fin de mission ou du calendrier fiscal. C’est l’un des rares arbitrages de ce guide où le levier familial pèse plus lourd que le levier fiscal.
7. Le dirigeant dont l’activité reste française
Un dirigeant peut déménager. Sa société, non — du moins pas au sens où il l’entend. Le jour où il devient résident fiscal des États-Unis, sa société française change de nature au regard du droit américain sans qu’aucun acte n’ait été passé, sans qu’aucun revenu n’ait été distribué, et sans que personne ne l’en informe. Le mécanisme complet est au chapitre 25, l’articulation avec le régime des fonds étrangers au chapitre 14 ; ce qui suit en tire la conclusion de décision.
Trois chiffres commandent tout. 10 % : le seuil qui fait de vous un United States shareholder au sens du § 951(b), en droits de vote ou en valeur. 50 % : le seuil du § 957(a) qui fait de la société une controlled foreign corporation, apprécié à un moment quelconque de l’exercice. Et un jour : c’est le temps qu’il faut, à compter de votre residency starting date, pour qu’une SAS détenue à 100 % devienne une CFC.
Ce qui suit — l’inclusion annuelle chez l’associé personne physique, sans distribution — était déjà lourd avant 2026. Trois modifications de l’One Big Beautiful Bill Act, entrées en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, l’ont durci sur les points exacts où l’on cherchait des sorties. Le § 958(b)(4) est rétabli, avec pour contrepartie le nouveau § 951B et son seuil de 50 % pour le foreign controlled United States shareholder. La subpart Fne se fuit plus en cédant avant le 31 décembre : le § 951(a)(1)(A) vise désormais l’actionnaire qui détient les titres « on any day during the CFC year ». Et le GILTI a été remplacé par le net CFC tested incomedu § 951A, dont l’abattement de 10 % de la base d’actifs corporels amortissables a été supprimé : une société industrielle française qui échappait au GILTI grâce à sa base d’actifs entre dans le NCTI en 2026.
Le piège structurel, lui, est massif et il tient à trois mots. Le § 250(a)(1) commence par : « In the case of a domestic corporation… ». La déduction de 40 % du NCTI est réservée aux sociétés américaines, et le crédit d’impôt étranger indirect du § 960(d) l’est également. Une personne physique United States shareholderd’une CFC inclut donc 100 % du NCTI dans son revenu ordinaire, l’impose au barème progressif, et n’impute riende l’impôt sur les sociétés que sa société a déjà payé en France sur le même bénéfice.
Ce que coûte l’inaction : le chiffrage du chapitre 25, rappelé ici parce qu’il fonde la décision
HYPOTHÈSES
100 % d’une SAS française, transfert à Austin (Texas),
État sans impôt sur le revenu des personnes physiques.
Exercice : 400 000 de résultat fiscal, 100 000 d’IS
français au taux normal de 25 %, AUCUNE distribution.
Dépôt en célibataire, déduction forfaitaire 16 100 $.
Convention : 1 € compté pour 1 $.
SCÉNARIO A — ON NE FAIT RIEN
Tested income inclus .......................... 300 000
Impôt fédéral, barème 2026 sur 283 900 ........ 68 134
Déduction du § 250 ............................ AUCUNE
Crédit indirect du § 960(d) ................... AUCUN
Impôt sur les sociétés français ............... 100 000
Impôt fédéral américain ....................... 68 134
─────────
CHARGE TOTALE ................................. 168 134
soit 42,0 %
... sur un bénéfice qui n’a PAS été encaissé.- Le Texas est retenu pour isoler l’effet fédéral :dans un État à impôt sur le revenu, l’inclusion supporte aussi le barème de l’État
Chiffrage repris du chapitre 25, où les trois scénarios sont développés. Il ne s’agit pas ici de refaire la démonstration, mais de montrer ce que devient un dossier dans lequel aucune des branches correctrices n’est retenue.
- Barème fédéral 2026, célibataire (Rev. Proc. 2025-32, § 4.01)
- Le taux marginal fédéral atteint 35 % dans ce cas ; il monte à 37 % au-delà de 640 600 $ pour un célibataire
Deux branches correctrices existent, et le chapitre 25les chiffre. L’une est l’élection du § 962, qui fait imposer l’inclusion comme si elle était reçue par une société américaine, au taux du § 11 et avec accès au crédit indirect du § 960 : sur ces hypothèses, la charge de l’année revient à l’impôt sur les sociétés français seul. Ce n’est pas une exonération, c’est un différé, et le § 962(d) le fait payer à la sortie : plus le crédit indirect a été efficace, moins il reste d’impôt américain payé, et donc plus la fraction ré-incluse au moment de la distribution est large. L’autre est l’option check-the-box, datée avant la residency starting date, qui traite la SAS comme transparente : plus de CFC, plus de NCTI, plus de subpart F, plus de Form 5471, et l’impôt sur les sociétés français ouvre droit au crédit d’impôt étranger direct du § 901.
Où nous disons non, et pourquoi ce n’est pas le dispositif qui est en cause
Le régime des sociétés étrangères contrôlées n’interdit pas au dirigeant de partir. Il interdit de partir sans avoir arbitré, et l’arbitrage a une date limite qui est la residency starting date. Nous déconseillons le départ dans trois configurations, et elles se reconnaissent facilement.
La première : le dirigeant dont l’activité, la clientèle, l’équipe et les actifs restent intégralement français, et qui part pour des raisons personnelles sans projet américain. Il crée une charge annuelle sur un résultat qu’il n’encaisse pas, un Form 5471 par société et par exercice, et il n’obtient en contrepartie aucun accès à un marché, aucun financement, aucun client. Les branches correctrices réduisent la charge ; elles ne créent pas la contrepartie.
La deuxième : celui qui compte se distribuer ses résultats dans les années qui suivent le départ. L’élection du § 962 convainc lorsque le dirigeant a l’intention de laisser ses résultats dans la société pendant des années ; elle convainc beaucoup moins s’il compte se distribuer l’année suivante.
La troisième : celui qui continuera de diriger effectivement son activité française depuis le territoire américain. Il ajoute au problème de la CFC celui de l’établissement stable, traité au chapitre 25, dont la frontière se franchit sans s’en apercevoir et qui engage la société elle-même, pas seulement son dirigeant. Deux administrations, deux assiettes, une seule activité.
Ces arbitrages ne se conduisent pas sans un CPA américain. L’élection du § 962 est annuelle, se fait au dépôt, et « an election made for any taxable year may not be revoked except with the consent of the Secretary » (§ 962(b)) : elle ne s’essaie pas.
8. Partir pour une raison fiscale seule : le calcul complet, et il surprend
C’est le cas le plus fréquent, le plus mal compris, et celui sur lequel nous avons le plus de conversations difficiles. Il commence toujours de la même façon : quelqu’un compare le taux marginal supérieur du barème français au taux marginal fédéral supérieur américain, en déduit un écart de plusieurs points, et conclut. Le raisonnement est faux, non parce que les deux taux seraient mal cités, mais parce qu’ils ne portent pas sur la même chose : l’impôt fédéral américain n’est qu’une part du prélèvement, et plusieurs postes qui sont, en France, financés par l’impôt sont, aux États-Unis, financés par le ménage.
Voici l’addition, sur un dossier que nous voyons souvent. Couple avec deux enfants, revenus annuels de 1 000 000 dont 600 000 de salaire et 400 000de revenus de capital ; résidence principale de 1 500 000. Les colonnes américaines reprennent les chiffrages du chapitre 8, calculés sur les barèmes 2026 ; la colonne française est établie sur le barème de l’article 197 dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2026 et sur le prélèvement forfaitaire unique. Convention de lecture : ce tableau ne convertit rien.Il compare deux ménages gagnant chacun un million dans la monnaie de son pays — 1 000 000 € en France, 1 000 000 $ aux États-Unis —, parce que c’est ainsi que la question se pose : on ne convertit pas une rémunération, on la gagne sur place, et les deux barèmes sont libellés chacun dans sa monnaie. Le taux de change du guide, 1 € = 1,10 $, sert partout ailleurs ; il ne sert pas ici, et les taux effectifs des deux colonnes se comparent entre eux sans passer par lui.
La colonne française, pas à pas
HYPOTHÈSES
Couple marié, deux enfants à charge → 3 parts
600 000 € de salaire NET IMPOSABLE
400 000 € de revenus de capital au PFU
IMPÔT SUR LE REVENU — barème de l’article 197
Quotient à 2 parts : 300 000 €
0 % jusqu’à 11 600 ........................ 0 €
11 % de 11 600 à 29 579 .................... 1 977,69 €
30 % de 29 579 à 84 577 .................... 16 499,40 €
41 % de 84 577 à 181 917 ................... 39 909,40 €
45 % au-delà de 181 917 .................... 53 137,35 €
par part 111 523,84 €
× 2 parts 223 047,68 €
Quotient à 3 parts : 200 000 € → ×3 = 199 571,52 €
Avantage des deux demi-parts ........ 23 476,16 €
Plafonné à 1 807 € par demi-part .... 3 614,00 €
IMPÔT SUR LE REVENU DÛ .............. 219 433,68 €
PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE UNIQUE
400 000 × (12,8 % + 18,6 %) = 400 000 × 31,4 % 125 600,00 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .............. 345 033,68 €
soit 34,5 %
SANTÉ : cotisation fondue dans les prélèvements
sociaux ; mutuelle familiale de 150 à 250 € par
mois ; reste à charge annuel de quelques centaines
d’euros hors dentaire et optique ...... ≈ 3 000 €
SCOLARITÉ : enseignement public .............. 0 €
TOTAL FRANCE ........................ ≈ 348 000 €
soit 34,8 %- Barème 2026 :11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 €, plafond du quotient familial 1 807 € par demi-part (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4)
- Prélèvement forfaitaire unique :12,8 % d’impôt sur le revenu au taux de l’article 200 A, plus 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026 sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Calcul du cabinet. Trois postes sont volontairement absents de cette colonne, et il faut le dire : la taxe foncière sur la résidence, les contributions additionnelles à l’impôt sur le revenu, et l’impôt sur la fortune immobilière si le patrimoine immobilier net taxable dépasse 1 300 000 €. Ces omissions rendent la colonne française FAVORABLE à la thèse du départ : c’est délibéré, et cela renforce la conclusion plutôt qu’elle ne l’affaiblit.
- Le salaire est posé en net imposable, ce qui évite de faire dépendre la démonstration du plafonnement de la déduction forfaitaire de 10 %
| Juridiction et configuration scolaire | Prélèvements et taxe foncière | Santé | Scolarité | Total | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| France, enseignement public | 345 034 € | ≈ 3 000 € | 0 € | ≈ 348 000 € | 34,8 % |
| Floride, école publique de district | 264 163 $ | 19 130 $ | 0 $ | 283 293 $ | 28,3 % |
| Texas, école publique de district | 273 463 $ | 19 130 $ | 0 $ | 292 593 $ | 29,3 % |
| Californie, école publique de district | 366 506 $ | 19 130 $ | 0 $ | 385 636 $ | 38,6 % |
| New York City, école publique de district | 377 276 $ | 19 130 $ | 0 $ | 396 406 $ | 39,6 % |
| Californie, deux enfants au lycée français de San Francisco | 366 506 $ | 19 130 $ | 76 200 $ | 461 836 $ | 46,2 % |
| New York City, deux enfants au lycée français | 377 276 $ | 19 130 $ | 110 000 $ | 506 406 $ | 50,6 % |
Les cinq enseignements de ce tableau, et le troisième est celui qu’on n’entend jamais
1. La Floride et le Texas gagnent, et de plusieurs points.À 28,3 et 29,3 % contre 34,8 % en France, l’écart annuel est de l’ordre de 55 000 à 65 000 unités pour ce ménage. La thèse fiscale n’est pas fausse : elle est vraie dans certains États, à certaines conditions, et pour certaines structures de revenus.
2. La Californie et l’État de New York perdent, même avec l’école publique.Le départ pour raison fiscale vers ces deux juridictions coûte, dans ce dossier, 3,8 à 4,8 points de plus qu’il n’aurait coûté de rester. Et la scolarité française fait passer l’écart à 11,4 et 15,8 points.
3. À ce niveau de revenu, l’impôt d’État n’est plus amorti du tout.Le plafond SALT est de 40 400 $ en 2026, réduit de 30 % de l’excédent du revenu de référence sur 505 000 $, avec un plancher de 10 000 $ atteint à 606 333 $. Au-dessus de ce point de bascule, les déductions détaillées tombent sous la déduction forfaitaire de 32 200 $ : le couple prend la forfaitaire partout, l’impôt fédéral devient identique dans les quatre juridictions, et chaque dollar d’impôt d’État est supporté à son prix nominal. C’est ce qui rend l’arbitrage entre États tranchant à ce niveau, et c’est exactement ce que le raisonnement « taux fédéral contre taux français » ne voit pas.
4. La structure des revenus compte plus que leur montant.Le taux effectif fédéral du dirigeant à 1 M$ (25,2 %) est inférieur à celui du cadre à 250 000 $ (26,7 %). Le système fédéral américain est progressif sur le revenu du travail et dégressif sur la part du capital : la cotisation vieillesse est plafonnée à 184 500 $ de salaire, et les plus-values longues et dividendes qualifiés sont taxés à 15 puis 20 %, majorés de la contribution de 3,8 % du § 1411. Mais cet avantage disparaît en Californie et dans la ville de New York, où les 400 000 de capital sont imposés au barème ordinaire, jusqu’à 13,30 % et 14,776 % respectivement. Un patrimoine à dominante financière ne se délocalise pas dans un État à impôt sur le revenu.
5. Trois postes manquent encore, tous du côté américain.La taxe de vente, qui représente environ 7 % du budget de consommation taxable en Floride et près de 9 % en Californie, sans aucune récupération professionnelle contrairement à la TVA. Le coût de conformité des deux pays, traité plus bas. Et la part patronale des cotisations fédérales, qui ne vous est pas prélevée mais qui pèse sur la négociation salariale. Aucun de ces trois postes ne joue en faveur du départ.
Un dernier mot sur ce qui rend ce calcul si souvent faux dans les conversations que nous avons. Ce n’est pas l’ignorance des taux : c’est l’oubli que la scolarité et la santé sont, aux États-Unis, des postes de dépense privée dont l’ordre de grandeur est celui d’un impôt. Pour ce ménage, la santé et la scolarité française réunies représentent, à New York, 129 130 $ par an — soit davantage que l’impôt de l’État de New York lui-même. Un raisonnement fiscal qui les laisse hors du tableau n’est pas un raisonnement approximatif : il porte sur moins de la moitié du sujet.
Et une réserve d’honnêteté, parce que la conclusion inverse serait tout aussi malhonnête. Ce tableau ne dit pas que la France est moins chère : il dit qu’elle est moins chère dans quatre des six configurations américaines testées, et plus chère dans deux. Il dit surtout que l’écart dépend de l’État, de la structure des revenus et du choix scolaire bien davantage que du barème fédéral, et que ces trois paramètres sont ceux dont on ne discute jamais quand on discute d’expatriation fiscale. Le comparatif honnête, enfin, se fait sur un cycle de vie complet et non sur une année : les cas chiffrés du chapitre 27conduisent l’exercice à ce niveau.
9. Viser la carte verte sans mesurer qu’elle enclenche un compteur de huit ans
La carte verte est présentée, dans la conversation courante, comme un aboutissement. C’est aussi un compteur. Le jour où elle est délivrée, une horloge se met en marche, et au terme de cette horloge, rendre la carte devient un fait générateur d’imposition. La plupart des candidats l’apprennent après. Le mécanisme est traité au chapitre 3 pour l’entrée en résidence et au chapitre 32 pour la sortie ; ce qui suit dit à qui la carte verte est déconseillée, et pourquoi.
Le § 877(e)(2) définit le long-term residentcomme toute personne, autre qu’un citoyen américain, qui a été lawful permanent resident pendant au moins huit années d’imposition au cours des quinze années d’impositionse terminant avec celle de l’événement. Cette définition, et elle seule, survit du § 877 : elle est incorporée par renvoi au § 877A(g)(5).
Le compteur se compte en années d’imposition, jamais en années pleines
L’unité est l’année d’imposition, non l’année pleine de détention. Une carte verte obtenue le 28 décembrede l’année N consomme l’année d’imposition N tout entière. Symétriquement, un Form I-407 déposé le 3 janvierde l’année N+7 consomme l’année N+7.
Conséquence arithmétique : le seuil de huit années d’imposition peut être atteint en sept ans et six jours calendaires. Le § 877(e)(2) ne prévoit aucune proratisation : une seule journée de statut dans une année d’imposition consomme cette année entière.
Il existe un compteur d’exclusion : une année où le porteur de carte verte a régulièrement pris une position conventionnelle de résidence française — 1040-NR accompagné du Form 8833 — ne compte pas dans les huit. Le prix de ce levier n’est pas fiscal, il est migratoire : prendre une position conventionnelle de non-résidence est, en droit de l’immigration, l’aveu d’une intention contraire au maintien de la résidence permanente, et la présomption d’abandon qui en découle a une base réglementaire opposable au 8 CFR § 316.5(c)(2). On n’utilise pas ce levier sans un avocat en immigration.
Passé le seuil, ce qui s’applique n’est pas le texte que la littérature française continue de citer. Voici la rédaction du guide sur ce point, et elle ne se reformule pas.
L’exit tax américaine : § 877A, jamais § 877
Pour toute expatriation postérieure au 17 juin 2008 — c’est-à-dire pour tous les dossiers d’aujourd’hui —, le régime applicable est celui du § 877A de l’Internal Revenue Code, et non celui du § 877.Le § 877 comporte sa propre clause d’extinction : « This section shall not apply to any individual whose expatriation date (as defined in section 877A(g)(3)) is on or after the date of the enactment of this subsection » (§ 877(h), introduit par le HEART Act, Pub. L. 110-245, 17 juin 2008).
Les trois tests du covered expatriate : impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu ; patrimoine net supérieur à 2 000 000 $ à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854.
Le rebasement à l’entrée en résidence est au § 877A(h)(2) : les biens détenus par toute personne physiqueà la date à laquelle elle est devenue résidente au sens du § 7701(b) sont réputés avoir, à cette date, une base au moins égale à leur valeur vénale. Cela suppose d’avoir documenté la valeur vénale de chaque actif à la date exacte de votre residency starting date.
Exclusion de gain : 910 000 $ pour 2026.
Le deuxième test est celui qui décide, et il est le plus mal compris. Le seuil de patrimoine net de 2 000 000 $ n’est pas indexé : il capture donc chaque année une population plus large, à patrimoine réel constant. Pour une clientèle patrimoniale française, la question n’est pas de savoir si le seuil sera franchi : c’est de savoir à quelle date il l’a été. Une résidence principale française, un contrat d’assurance-vie et un portefeuille de titres y suffisent largement.
| Profil | La carte verte est-elle le bon véhicule ? | Le raisonnement |
|---|---|---|
| Patrimoine net inférieur à 2 000 000 $, projet d’installation définitive, enfants scolarisés aux États-Unis | Oui, sans réserve particulière | Le compteur ne mord que si l’on sort. Rien ne se prépare, sinon la documentation de la valeur vénale des actifs à la residency starting date, qui vaut de toute façon |
| Patrimoine net supérieur à 2 000 000 $, projet d’installation définitive | Oui, mais avec le calendrier de sortie écrit dès l’entrée | Le statut de covered expatriate ne se découvre pas au moment de rendre la carte : il se pilote, et le troisième test — la certification de conformité sur Form 8854 — est le seul des trois que le contribuable maîtrise entièrement |
| Patrimoine net supérieur à 2 000 000 $, retour en France envisagé à horizon de sept à dix ans | NON. Le visa vaut mieux | C’est la configuration où la carte verte est un piège : elle n’apporte rien de plus qu’un E-2 ou un L-1 renouvelé pendant la même durée, et elle crée un fait générateur d’imposition à la sortie que le visa ne crée pas |
| Mission de trois à cinq ans, quelle que soit la taille du patrimoine | NON. La carte verte n’a pas d’objet | Le compteur des huit années d’imposition ne sera pas atteint, mais la carte impose une résidence effective, se perd par absence prolongée, et son abandon suppose un formalisme dont le visa dispense |
| Enfants destinés à faire leurs études aux États-Unis | À examiner : c’est le seul cas où la carte verte apporte un avantage que le visa n’apporte pas | Le résident permanent est éligible à l’aide fédérale et ouvre plus facilement le statut in-state ; un enfant sous statut dérivé L-2 ou E-2 en est largement exclu. Cet avantage se chiffre, et il se compare au coût du compteur |
Une dernière remarque de séquence, et c’est l’erreur la plus coûteuse du dossier de sortie : déposer le Form I-407 avant d’avoir vérifié la conformité déclarative des cinq années précédentes. Le troisième test du covered expatriatene dépend ni du revenu ni du patrimoine : il dépend d’une certification. Un dossier parfaitement en dessous des deux premiers seuils bascule dans le régime complet pour un Form 8621 oublié en année N−4. Le dépôt du I-407 ne coûte rien au barème de l’administration de l’immigration ; il peut coûter tout le reste s’il est fait dans le mauvais ordre.
10. La famille dont les héritiers sont américains : le § 2801
C’est le point où le droit américain frappe le plus fort, le plus tard, et le plus loin de son territoire. Il concerne une population qui ne se sait pas concernée : les familles dont un enfant est ou deviendra américain — né aux États-Unis pendant l’expatriation, naturalisé, ou simplement resté après le retour des parents. Le régime complet est au chapitre 21, l’articulation avec les trusts au chapitre 23, et le sort de l’Américain accidentel au chapitre 6.
Ce qui suit l’expatriation, sans limite de temps
Ce qui suit l’expatriation, sans limite de temps : la section 2801 tax. Elle frappe le bénéficiaire américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civiletous donateurs confondus. Elle s’applique aux transmissions reçues depuis le 17 juin 2008. Il n’existe aucune limite de temps : ni le § 2801, ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation.
Quatre traits, et chacun heurte l’intuition d’un juriste français. L’impôt est dû par le bénéficiaire : « The tax imposed by subsection (a) on any covered gift or bequest shall be paid by the person receiving such gift or bequest » (§ 2801(b)). Le taux est de 40 % sans barème : aucun abattement de lien de parenté, aucune progressivité, aucun plafond, le premier dollar taxable l’est à 40 %. La seule franchise est de 19 000 $ par année civile, tous donateurs confondus, et non par donateur comme l’exclusion annuelle ordinaire. Et il n’y a aucune limite de temps : un don reçu en 2042 d’un parent ayant renoncé en 2012 est dans le champ, trente ans après la renonciation.
L’exemple qui suit est celui que nous voyons le plus souvent, et il n’a rien de théorique. Un Français ayant renoncé à la citoyenneté américaine, devenu covered expatriate, décède à Bordeaux en laissant un patrimoine exclusivement françaisà ses deux enfants, dont l’un vit à Chicago. Il n’y a aucun actif de situs américain, donc aucun Form 706-NA à déposer, donc aucune exception applicable : l’enfant de Chicago reçoit un covered bequest portant sur la totalité de sa part, taxé à 40 % sans abattement, et doit déposer un Form 708. Le frère resté en France ne doit rien. Deux enfants, la même part, et un écart de 40 % entre eux.
La franchise conjugale de 194 000 $ n’existe pas sous le § 2801 — et c’est l’erreur la plus dangereuse de la matière
On lit couramment que le transfert au conjoint serait exonéré « dans la limite de 194 000 $ par an si le conjoint n’est pas citoyen américain ». Cette phrase est fausse, et elle est inversante : elle rassure exactement les couples qui sont le plus exposés.
Voici la règle exacte. Transfert au conjoint — exonéré dans la limite de ce qui aurait ouvert droit à la déduction maritale des §§ 2523 ou 2056 « if the covered expatriate had been a U.S. citizen at the time of the transfer ». L’hypothèse substituée porte sur la citoyenneté du covered expatriate, jamais sur celle du conjoint receveur. Si le conjoint receveur est citoyen américain, l’exception est totale ; s’il est résident américain sans être citoyen — titulaire de carte verte, conjoint français non naturalisé —, les §§ 2523(i)(1) et 2056(d)(1)(A) refusent toute déduction maritale, et l’exception est de zéro.
La seule franchise qui subsiste est celle de 19 000 $ par année civile, tous donateurs confondus (§ 2801(c)). Un conjoint non citoyen est donc taxé à 40 %, dès le premier dollar au-delà de 19 000 $.
Le calendrier de mise en œuvre mérite d’être connu, parce qu’il explique pourquoi le sujet devient visible maintenant alors que la taxe existe depuis 2008. La réglementation finale a été publiée le 14 janvier 2025 (T.D. 10027, 90 FR 3376), codifiée au 26 CFR partie 28 ; les règles de fond s’appliquent aux covered gifts or covered bequestsreçus à compter du 1er janvier 2025, les règles de procédure à compter du 14 janvier 2025. La première vague déclarative de masse est l’échéance du 15 juin 2027, pour l’année civile 2025. Les règlements n’ont pas créé la taxe : ils en ont organisé la déclaration et le paiement.
Où nous conseillons de ne pas partir, ou de ne pas renoncer
Le § 2801 ne se déclenche que si le donateur ou le défunt est un covered expatriate. Il ne concerne donc pas le Français qui part sous visa, y reste et n’acquiert jamais la citoyenneté ni le statut de long-term resident. Il concerne trois familles précises, et pour elles la décision doit être prise avant l’acte, jamais après.
La famille dont un enfant est né aux États-Unis pendant l’expatriation. Cet enfant est citoyen américain à vie, imposable sur ses revenus mondiaux où qu’il vive, et il sera le redevable du § 2801 si l’un de ses parents devient un jour covered expatriate. Le sujet se traite au chapitre 6, et il doit être posé avant le départ, pas au moment de la déclaration de naissance.
Le parent titulaire d’une carte verte qui envisage de la rendre après huit années d’imposition, avec un patrimoine net supérieur à 2 000 000 $ et des enfants américains.Le geste de sortie, qui paraît neutre, transforme l’intégralité des transmissions futures vers ces enfants en covered bequeststaxés à 40 %, sans limite de temps. Ce dossier ne se traite pas sans un avocat successoral américain, et la question à lui poser est précise : mon client relève-t-il de la qualité de covered expatriate au regard des trois tests du § 877A(g)(1), et si oui, quelles exceptions du Treas. Reg. § 28.2801-3(c) sont ouvertes à ses héritiers, compte tenu de la composition et du situs de son patrimoine ?Les pièces à réunir : déclarations fédérales des cinq derniers exercices, inventaire du patrimoine mondial avec situs de chaque actif, historique du statut migratoire année par année.
Le couple dont le conjoint receveur est résident américain sans être citoyen. L’exception maritale est de zéro pour lui. C’est la configuration où la croyance collective est exactement inverse du droit.
11. Celui qui n’a pas les moyens du coût de conformité annuel
Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers, et ce n’est pas une précaution : aucun barème n’existe, et un ordre de grandeur donné par un cabinet français engagerait le travail d’un autre. Ce que nous pouvons faire, et que personne ne fait, c’est chiffrer le volume. Parce que la facture d’un préparateur américain n’est pas fonction de votre patrimoine : elle est fonction du nombre de lignes de fonds, du nombre d’entités et du nombre d’exercices. Trois multiplicateurs, et aucun plafond.
Un portefeuille de quarante lignes coûte quarante fois plus cher à préparer qu’un portefeuille d’une ligne, et c’est souvent le premier argument de simplification avant le départ. Voici, sur le patrimoine décrit au premier développement de ce chapitre, ce que représente une année de conformité ordinaire — c’est-à-dire une année sans contrôle, sans régularisation et sans opération exceptionnelle.
| Obligation | Fondement | Nombre par an, sur ce patrimoine |
|---|---|---|
| Form 8621 | § 1298(f) — un par PFIC et par an | Quarante-six, si rien n’a été arbitré avant le départ ; trois si le contrat et le PEA l’ont été |
| FinCEN 114 (FBAR) | 31 USC § 5314 — dès 10 000 $ agrégés à un moment quelconque de l’année | Un formulaire, listant chaque compte |
| Form 8938 | § 6038D — seuils 100 000 / 150 000 $ pour un couple résidant aux États-Unis | Un |
| Forms 3520 et 3520-A | § 6048 — pour les plans assimilés à des trusts étrangers | Deux, si le PER n’est pas couvert par la Rev. Proc. 2020-17 |
| Form 5471, 8865 ou 8858 | Selon la forme et le nombre d’associés de chaque structure française détenue | Un par société étrangère et par exercice |
| Form 720 | § 4371 — prime versée à un assureur étranger, sous réserve de l’exemption de l’article 2 § 1 b) ii) de la convention de 1994 : l’IRS range la France parmi les États dont la convention exonère cette taxe, mais il subordonne l’exemption à un accord de règlement (closing agreement) en vigueur entre l’assureur et l’IRS, et il l’écarte lorsque la prime est versée à un établissement de l’assureur situé hors de France ou lorsque les risques sont réassurés auprès d’une personne qui ne peut être exonérée | Aucun si l’exemption est acquise et documentée avant le dépôt ; quatre, trimestriellement, à défaut et tant que les versements continuent |
| Form 1040 et ses annexes d’État | Déclaration fédérale et, le cas échéant, déclaration de l’État de résidence | Un jeu complet |
| Formulaire 3916 français | Comptes, contrats et comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger | Un, côté français, tant que subsiste une obligation déclarative en France |
Deux observations sur ce tableau. La première : la seule ligne du haut décide de tout. Passer de quarante-six à trois Form 8621 par deux arbitrages qui coûtent zéro euro en qualité de résident français divise le volume déclaratif par un facteur que la facture suivra. La seconde : ce coût est annuel et il ne décroît pas. Il ne s’amortit pas, il ne se rattrape pas, et il est dû que le patrimoine ait progressé ou non.
Ce qu’il faut mettre en face, ce n’est donc pas le patrimoine : c’est le rendement net des actifs concernés. Et c’est ici que la phrase du chapitre 13 prend son sens complet : sur un contrat multisupport ordinaire, le coût annuel de conformité peut excéder son rendement net. Un actif dont la conservation coûte plus qu’il ne rapporte n’est plus un actif : c’est une charge, et il faut soit la supprimer, soit renoncer au projet qui la crée.
Reste le coût du défaut, qui est la vraie raison pour laquelle ce poste ne se néglige pas. Les sanctions ne sont pas proportionnées au patrimoine mais au nombre de manquements, ce qui les rend d’autant plus lourdes que le dossier est modeste et complexe.
| Manquement | Sanction | Ce qui l’aggrave |
|---|---|---|
| FBAR non déposé, non délibéré | 16 536 $ par FORMULAIRE omis — et non par compte, depuis Bittner v. United States, Cour suprême des États-Unis, 598 U.S. 85 (2023), sur la computation de la pénalité non délibérée du 31 USC § 5321 | Le caractère délibéré : le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte ET par année |
| Form 8938 non déposé | 10 000 $, jusqu’à 50 000 $ en cas de persistance | Le seuil applicable à un Français installé aux États-Unis est le seuil BAS, et non le seuil « expatrié » que recopient la plupart des guides |
| Form 8621 non déposé | Aucune pénalité pécuniaire propre | Le coût est entièrement dans la suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8), qui laisse TOUTE la déclaration ouverte tant que le formulaire manque ; le § 6501(c)(8)(B) la ramène aux seuls éléments liés à l’omission lorsque celle-ci est due à un motif raisonnable et non à une négligence délibérée |
| Forms 3520 et 3520-A non déposés | Le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount | L’assiette : c’est le montant transféré ou reçu, pas le revenu |
| Form 5471 ou 8865 non déposé | 10 000 $ par exercice | Le nombre d’exercices en cause : un dirigeant qui découvre le sujet sept ans après son départ a sept exercices à régulariser, par entité |
Notre position, et elle est simple
Si le coût de conformité annuel n’est pas supportable, il y a deux réponses possibles et une seule mauvaise. La première : simplifier radicalement avant de partir, jusqu’à ramener le patrimoine à des lignes que le droit américain traite sans friction — titres vifs, liquidités, immobilier détenu en direct, fonds en euros. La seconde : renoncer au projet. La mauvaise réponse, celle que nous rencontrons le plus souvent, est de partir en se disant qu’on verra plus tard : le déclaratif ne se rattrape pas, il s’organise, et une régularisation coûte toujours davantage que la conformité qu’elle répare.
Demandez un devis nominatif à votre conseil américain avant de partir, pas après. Il est en mesure de le chiffrer une fois l’inventaire établi, et cet inventaire est précisément le document que nous produisons. Un devis obtenu sur un patrimoine non simplifié n’a d’ailleurs pas grand sens : il faut le demander sur les deux configurations, avant et après arbitrage. L’écart entre les deux chiffres est le meilleur argument que nous connaissions pour convaincre un client d’arbitrer.
Le contrepoint : les configurations où le projet tient
Un chapitre entier consacré à dire non serait malhonnête s’il laissait croire que nous déconseillons l’expatriation américaine en général. Nous ne la déconseillons pas : nous en refusons la version indifférenciée. Voici, avec la même exigence de chiffre, les configurations dans lesquelles le projet tient — et ce qui, dans chacune, le fait tenir.
Le cadre à haut revenu qui s’installe dans un État sans impôt sur le revenu
C’est le cas où l’arithmétique est franchement favorable, et il est fréquent. Floride, Texas, Nevada, Wyoming : le taux effectif ressort à 28,3 et 29,3 % dans les deux premiers sur notre chiffrage à un million, contre 34,8 % en France. L’État de Washington ne relève pas de cette liste pour un patrimoine à dominante financière : il n’impose pas les salaires, mais frappe les plus-values longues d’une taxe d’accise de 7 %, portée à 9,9 % au-delà d’un million de dollars de gains.
La mobilité intra-groupe avec package complet
L’employeur prend en charge la scolarité, le logement, le déménagement, la préparation des déclarations des deux pays et, surtout, l’égalisation fiscale. Le salarié ne supporte alors ni le surcoût de l’État, ni celui de la santé, ni celui de la scolarité.
Le patrimoine déjà simple, ou simplifiable sans coût
Titres vifs, liquidités, immobilier détenu en direct, contrat d’assurance-vie investi en fonds en euros : aucune de ces lignes n’est un PFIC, aucune n’appelle de Form 8621, et aucune ne pose de question d’investor control.
Le projet professionnel qui n’a pas d’équivalent français
Un poste, un laboratoire, un écosystème, un marché. C’est la seule motivation qui se suffit à elle-même, et c’est aussi la seule qui résiste quand le calcul fiscal se révèle défavorable — ce qui arrive dans quatre des six configurations testées plus haut.
L’horizon long, avec intention de rester
Au-delà de dix ans de carrière américaine, les seuils qui pénalisent les séjours courts deviennent des acquis : quarante trimestres de cotisation, partie A de Medicare sans prime, statut in-state pour les enfants, plan de retraite américain constitué.
Le couple dont l’un des membres est déjà citoyen américain
La citoyenneté fiscale américaine s’exerce déjà, en France comme ailleurs : le conjoint américain dépose déjà, subit déjà la saving clause de l’article 29 § 2, et supporte déjà le régime des fonds étrangers sur les enveloppes françaises du couple.
Un trait commun à ces six configurations mérite d’être relevé, parce qu’il donne la règle générale : aucune ne repose sur une optimisation. Elles reposent sur une adéquation entre la durée du projet, la structure du patrimoine, le statut migratoire et le lieu d’installation. Les dossiers qui se passent bien sont ceux où ces quatre paramètres sont cohérents ; les dossiers qui se passent mal sont ceux où l’un d’eux a été choisi pour une raison étrangère aux trois autres.
Les questions à se poser avant de décider
Voici la liste que nous parcourons en ouverture de dossier. Elle n’est pas un questionnaire de satisfaction : chaque question a une réponse qui doit vous alerter, et cette réponse figure en face. Une seule alerte ne condamne rien. Trois alertes dans la même colonne signifient qu’il faut reprendre le projet à son point de départ.
| La question | La réponse qui doit vous alerter | Ce qu’elle déclenche |
|---|---|---|
| Combien d’années comptez-vous rester, honnêtement, et non dans le contrat ? | « Trois ans, on verra » | Vérifier le paragraphe 4 : les coûts fixes, et la perte du régime des impatriés au retour |
| Dans quel État vous installez-vous, et l’avez-vous choisi ou subi ? | « Là où est le poste » | Le chapitre 8 : l’écart entre la Floride et la ville de New York atteint 113 113 $ par an sur notre chiffrage à un million |
| Combien de lignes de fonds distinctes comportent vos enveloppes françaises, au total ? | Plus de dix | Le paragraphe 1 et le chapitre 13 : chaque ligne est un Form 8621 annuel potentiel |
| Votre conjoint travaillera-t-il, et son statut le lui permet-il de plein droit ? | « On demandera l’autorisation sur place » | Le paragraphe 5 : H-4 sous conditions restreintes, O-3 interdit. C’est un critère de choix de visa |
| Quel âge auront vos enfants à la rentrée qui suit le déménagement ? | Quinze ou seize ans | Le paragraphe 6 : trois années de scolarité française, et une rupture d’orientation |
| Quelqu’un dans la famille suit-il un traitement au long cours ? | Oui, et le nom du médicament n’a pas été cherché dans le formulaire du plan | Le paragraphe 3 : formulaire, réseau, plafond de reste à charge. À vérifier par écrit avant de signer |
| Combien de trimestres américains aurez-vous validés à soixante-cinq ans ? | Moins de quarante | Le paragraphe 2 : prorata de pension, et 9 214,80 $ par an et par personne de ticket d’entrée à Medicare en deçà de trente trimestres, 6 166,80 $ entre trente et trente-neuf |
| Détenez-vous plus de 10 % d’une société française, et continuera-t-elle d’exister ? | Oui, et rien n’est prévu | Le paragraphe 7 : la CFC se constitue en un jour, et l’arbitrage a pour date limite la residency starting date |
| Votre patrimoine net dépasse-t-il 2 000 000 $, et visez-vous la carte verte ? | Oui aux deux | Le paragraphe 9 : le compteur des huit années d’imposition, et le seuil de patrimoine non indexé |
| Un de vos enfants est-il, ou sera-t-il, citoyen américain ? | Oui, ou « il naîtra là-bas » | Le paragraphe 10 : le § 2801, et le chapitre 6 sur la citoyenneté fiscale |
| Avez-vous demandé un devis de conformité annuelle à un conseil américain ? | Non | Le paragraphe 11 : demandez-le sur deux configurations, avant et après simplification |
| Qu’est-ce qui, dans ce projet, ne dépend pas de la fiscalité ? | Rien | C’est la seule question dont une mauvaise réponse suffit, à elle seule, à nous faire déconseiller |
Quand la réponse est non : ce qui se fait depuis la France, et ce qui peut attendre
Renoncer à un projet d’expatriation, ou le différer, ne signifie pas revenir à la situation antérieure. Une partie de ce que le client allait chercher aux États-Unis s’obtient depuis la France, et une autre partie se prépare pour le jour où le projet redeviendra pertinent. Voici les deux listes.
Ce qui se fait depuis la France
| L’objectif | Ce qui se fait sans partir | La réserve à connaître |
|---|---|---|
| S’exposer à l’économie et aux marchés américains | L’exposition financière aux États-Unis ne suppose ni résidence, ni statut migratoire, ni compte américain. Un résident français y accède par les enveloppes françaises, avec leur régime français | Aucun établissement, aucun support ni aucune plateforme n’est recommandé ici : la sélection relève d’un conseil personnalisé, et les rendements passés ne préjugent d’aucun résultat futur |
| Acquérir un bien immobilier aux États-Unis sans y résider | C’est possible, et le chapitre 15 en traite l’ensemble : financement, taxe foncière, FIRPTA, structure de détention | Un immeuble américain détenu par un non-résident entre dans l’assiette de l’estate tax fédérale. Le crédit de droit commun est de 13 000 $ et le seuil de dépôt du Form 706-NA de 60 000 $ ; le crédit conventionnel proratisé de l’article 12 § 3 de la convention de 1978 s’obtient en joignant un Form 8833, et il n’est jamais automatique. Voir les chapitres 15 et 21 |
| Simplifier le patrimoine pour que le projet redevienne possible | Arbitrer un PEA d’OPCVM vers des titres vifs ; arbitrer un contrat multisupport vers le fonds en euros. Ces opérations ne sont pas des faits générateurs d’imposition en France et coûtent zéro euro tant que vous êtes résident | Ces arbitrages ont une valeur patrimoniale propre, indépendante du projet américain : ils simplifient aussi la gestion, la transmission et le suivi. Ils ne se font pas dans l’urgence d’un départ |
| Documenter la valeur vénale des actifs | Constituer, actif par actif, un dossier d’évaluation daté : relevés, estimations immobilières, valorisations de titres non cotés | C’est la pièce qui conditionne le rebasement du § 877A(h)(2) si vous devenez un jour résident américain, et celle qu’on ne reconstitue pas huit ans plus tard. Elle se constitue quand on a encore les documents sous la main |
| Régler une situation déclarative déjà née | Un binational, un ancien titulaire de carte verte, un Américain accidentel a des obligations déclaratives américaines aujourd’hui, qu’il parte ou non. Le chapitre 24 recense les six voies de régularisation | Ce travail ne se conduit jamais avec un préparateur seul : il relève d’un avocat fiscaliste américain, et l’ordre des démarches détermine le régime de sanctions applicable |
| Séjourner régulièrement aux États-Unis sans s’y installer | Le Visa Waiver Program permet 90 jours au plus par séjour, sous réserve d’un passeport biométrique et d’une autorisation ESTA | Le décompte de jours du substantial presence test ne connaît pas le motif du séjour : un retraité qui hiverne plusieurs mois par an peut devenir résident fiscal américain sans avoir rien demandé. Voir les chapitres 3 et 9 |
Ce qui peut attendre, et ce qui ne le peut pas
La distinction est simple et elle vaut d’être posée clairement, parce qu’elle est l’inverse de l’intuition. Le projet lui-même peut attendre ; sa préparation, non.Aucun des dispositifs de ce guide ne se ferme parce qu’on diffère un départ de deux ou trois ans. En revanche, plusieurs se ferment parce qu’on a laissé passer une date.
Ce qui peut attendre
Aucune de ces décisions ne perd de valeur si elle est prise dans deux ou cinq ans.
Ce qui ne peut pas attendre
Chacune de ces opérations est neutre avant la residency starting date et coûteuse, voire impossible, après.
Un mot pour finir sur ce que nous faisons quand nous disons non. Nous ne refermons pas le dossier en souhaitant bonne chance. Un projet déconseillé cette année redevient souvent pertinent trois ans plus tard, parce que l’enfant a passé son baccalauréat, parce que le conjoint a changé d’employeur, parce que la société a été cédée, ou simplement parce que le patrimoine a été simplifié entre-temps. Le travail de préparation, lui, garde toute sa valeur dans l’intervalle : un patrimoine lisible, documenté et sans friction internationale est un meilleur patrimoine, que l’on parte ou non.
Ce que ce chapitre n’est pas, et la réserve qui l’accompagne
Les onze configurations décrites ici sont des configurations de notre pratique, pas des catégories juridiques. Elles ne se substituent à aucune analyse individuelle, et aucun des chiffrages qu’elles contiennent ne constitue une projection de votre situation : ce sont des illustrations construites sur des hypothèses énoncées, aux paramètres 2026, et destinées à montrer un ordre de grandeur et une méthode. Un dossier réel se chiffre sur ses propres données, au taux de change applicable à chaque flux, et avec les conseils compétents de chaque juridiction.
Trois familles de questions abordées dans ce chapitre relèvent, dans un dossier réel, de spécialistes que nous ne remplaçons pas et que nous saisissons : le droit de l’immigration, qui relève d’un avocat en immigration et jamais d’un fiscaliste ; la fiscalité de l’État de départ ou d’arrivée, qui relève d’un CPA de l’État concerné ; et la qualification américaine des enveloppes françaises, contrat par contrat et fonds par fonds, qui relève d’un CPA ou d’un tax attorney américain. Les points relevant du droit américain sont instruits avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Nous préférons perdre un dossier qu’accompagner un départ dont nous savons qu’il coûtera à la famille plus que ce qu’il lui rapportera. C’est la seule phrase de ce guide que nous tenons pour une position de cabinet, et non pour une conclusion technique.
Faire dire non à votre projet avant qu’il ne vous le dise lui-même
Nous instruisons les onze vérifications de ce chapitre sur votre situation réelle : durée du projet, État d’installation, composition ligne à ligne de vos enveloppes, statut du conjoint, âge des enfants, structure de vos sociétés, patrimoine net au regard des seuils américains, et volume déclaratif annuel avant et après simplification. Le livrable est un tableau à deux colonnes — ce que le départ coûte, ce qu’il rapporte — et une recommandation motivée, y compris quand elle est négative. Bilan patrimonial de 1 h, à distance ou à Chambéry.

