Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
19. Une carrière en deux pays : où liquider, dans quel ordre, et ce que la totalisation donne vraiment
La question arrive toujours dans les mêmes termes : « j’ai vingt-deux ans de cotisations en France et onze ans aux États-Unis, qu’est-ce que je vais toucher ? » Et la réponse commence par une correction qui déçoit : vous ne toucherez pasune retraite, vous en toucherez deux, calculées séparément, par deux administrations qui ne se parlent que par formulaires, selon deux méthodes qui n’ont rien en commun. Il n’existe aucune caisse qui additionne vos trimestres et vos creditspour en faire une pension unique. L’accord franco-américain de sécurité sociale ne fabrique pas une carrière : il évite que vos deux carrières partielles ne s’annulent l’une l’autre.
La seconde déception vient juste après. La totalisation, dont tout le monde parle et que personne ne décrit correctement, est un mécanisme subsidiaire des deux côtés : elle ne joue que là où la carrière nationale ne suffit pas à ouvrir un droit. Un client qui a fait vingt-deux ans en France et onze ans aux États-Unis n’en tirera strictement rien du côté français — ses trimestres français suffisent — et beaucoup du côté américain, où onze ans le placent au-dessus du seuil des quarante creditset le sortent précisément du régime totalisé. La totalisation sert aux carrières courtes. Elle est inutile aux carrières longues, et c’est presque toujours une bonne nouvelle.
Ce chapitre traite ce que vous toucherez, quand, et de qui. Il traite l’accord du 2 mars 1987 et ses limites, le détachement et son certificat, le calcul exact des deux pensions avec deux exemples chiffrés complets, les paramètres américains 2026 — credits,bend points, âge de retraite à taux plein, décote et surcote —, l’abrogation du WEP et du GPO que la quasi-totalité des contenus français ignore encore, la fiscalité des pensions selon qu’elles sont de sécurité sociale, privées ou publiques, et l’ordre dans lequel il faut liquider. Ce qu’il ne traite pas : les plans d’employeur américains et leurs plafonds — 401(k), 403(b), 457(b), IRA, Roth —, qui relèvent du chapitre 18 ; Medicare, la couverture santé et la Caisse des Français de l’étranger, qui relèvent du chapitre 20 ; la lecture article par article de la convention fiscale de 1994 et de sa clause de sauvegarde, qui relèvent des chapitres 4 et 5.
Deux textes, deux dates, et une confusion qui fausse tout raisonnement
Il existe deux instruments franco-américains distincts, et les contenus français les confondent en permanence. L’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 règle l’affiliation, les cotisations et la totalisation des périodes d’assurance. La convention fiscale du 31 août 1994règle qui impose quoi. Ils n’ont ni le même objet, ni le même champ, ni les mêmes parties signataires côté américain, ni la même histoire : l’accord de 1987 ne comporte aucun avenant dans le recueil consolidé publié par le CLEISS, la convention de 1994 en compte deux — 8 décembre 2004 et 13 janvier 2009.
La conséquence pratique est brutale : le fait de cotiser quelque part ne ditriende qui imposera la pension, et le fait qu’un État impose ne dit rien de qui la paiera. Un Français détaché aux États-Unis cotise en France (accord de 1987) et sera imposé en France sur la pension qui en résultera (convention de 1994) ; le même Français resté dix ans de plus cotise aux États-Unis et sera imposé aux États-Unis sur la pension américaine, y compris s’il vit à Bordeaux. Les deux raisonnements se conduisent séparément, dans cet ordre, et jamais l’un par l’autre.
L’accord du 2 mars 1987 : intitulé exact, chaîne des textes, entrée en vigueur
Premier réflexe de praticien : ne pas écrire « convention ». Le texte s’intitule accord, et son intitulé complet est « Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ». Trois dates circulent dans les contenus français — 1978, 1987, 1988 — parce que trois dates coexistent réellement : celle de la signature de l’accord, celle de la signature de ses instruments d’application, celle de son entrée en vigueur. Les voici, avec leurs lieux de signature, qui ne sont pas les mêmes non plus.
| Instrument | Signature | Publication en France | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique — texte de base | 2 mars 1987, à Paris, en deux exemplaires français et anglais, « les deux textes faisant également foi » | Décret n° 88-610 du 5 mai 1988, JO du 8 mai 1988 | 1er juillet 1988 |
| Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Accord du 2 mars 1987 | 21 octobre 1987, à Washington DC | — | 1er juillet 1988, par son article 15 : « entrera en vigueur à la même date que l’Accord » |
| Dispositions pour l’application de l’Accord du 2 mars 1987 et de l’arrangement administratif du 21 octobre 1987 | 20 novembre 1987, à Baltimore — et non le 21 octobre | — | 1er juillet 1988, par son article 7 |
Un piège de citation mérite d’être signalé, parce qu’il fait perdre du temps à tout le monde : le décret du 5 mai 1988 ne contient pas le texte de l’accord. Il comporte deux articles, l’un ordonnant la publication au Journal officiel, l’autre confiant l’exécution au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères. Le texte matériel figure au JO du 8 mai 1988 et, sous forme consolidée, dans le recueil de trente et une pages édité par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Quand on cite un article de l’accord devant une caisse, on cite ce recueil, pas le décret.
Le mécanisme d’entrée en vigueur, à l’article 28, est celui des accords de totalisation américains et il explique le délai de seize mois entre la signature du 2 mars 1987 et l’effet : les deux gouvernements se notifient l’accomplissement de leurs procédures internes, et l’accord entre en vigueur « le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications ». Côté américain, la procédure est celle de la section 233(e) de la Social Security Act, codifiée au 42 USC § 433(e) et reprise au 20 CFR 404.1904 : l’accord ne peut entrer en vigueur qu’après une période pendant laquelle au moins une chambre du Congrès a siégé chacun des soixante jours suivant la transmission par le Président, et à la condition qu’aucune des deux chambres n’ait adopté de résolution de désapprobation. C’est un accord exécutif soumis à un droit de veto parlementaire négatif, non un traité ratifié : la différence explique qu’il puisse être modifié par de simples accords complémentaires.
Sur les avenants, il faut être précis et ne rien affirmer de plus que ce que les sources portent. L’article 25 de l’accord prévoit expressément que celui-ci « pourra être modifié à l’avenir par des accords complémentaires qui seront considérés, dès leur entrée en vigueur, comme faisant partie intégrante du présent Accord », ces accords pouvant avoir effet rétroactifs’ils comportent une clause à cet effet. Le recueil consolidé publié par le CLEISS, ouvert intégralement le 29/07/2026, présente sous l’intitulé « textes franco-américains » trois instruments et seulement trois : l’accord, l’arrangement administratif et les dispositions d’application. Aucun avenant n’y figure. La vérification symétrique n’a pas pu être conduite : le site de la Social Security Administration a refusé la connexion le 29/07/2026, et les règles exposées dans ce chapitre au titre du droit américain sont établies sur le texte du 42 USC et du 20 CFR lus sur les dépôts officiels govinfo et eCFR. Avant tout dossier engageant, faire confirmer par le CLEISS l’état de la chaîne des textes.
Le champ matériel : deux périmètres, et il ne faut jamais les confondre
C’est la clé de lecture de tout l’accord, et elle est presque toujours manquée. Le périmètre de l’accord n’est pas le même selon la question posée. Lorsqu’on demande « à quelle législation suis-je soumis, où dois-je cotiser ? », le champ est celui de l’article 2 tout entier. Lorsqu’on demande « quelles prestations sont coordonnées et totalisées ? », le champ se rétrécit brutalement à ce que couvre le titre III de l’accord, intitulé sans ambiguïté « dispositions relatives aux prestations de vieillesse, de survivant et d’invalidité ».
| La question posée | Le périmètre qui s’applique | Fondement |
|---|---|---|
| Quelle législation m’est applicable ? Où cotise-t-on pour moi ? | Tout le champ de l’article 2. Côté français : l’ensemble des branches, y compris maladie-maternité des non-salariés, accidents du travail et maladies professionnelles, prestations familiales. Côté américain : l’OASDI et les chapitres 2 et 21 de l’Internal Revenue Code, c’est-à-dire la SECA et le FICA | Titre II de l’accord, articles 5 à 10 |
| Quelles prestations sont coordonnées, exportées et totalisées ? | Uniquement la vieillesse, les survivants et l’invalidité | Titre III de l’accord, articles 11 à 18 |
Côté américain, l’article 2 § 1 a) définit le champ par renvoi, et le renvoi est étroit : « le titre II de la loi sur la sécurité sociale et les règlements d’application y relatifs, à l’exception des articles 226, 226 A et 228dudit titre », ainsi que « les chapitres 2 et 21 du code des impôts de 1986 ». Retenez cette exception : les articles 226 et 226 A sont précisément ceux qui ouvrent le droit à l’assurance hospitalisation de Medicare. Ils sont exclus, en toutes lettres, du champ de l’accord.
Côté français, le champ de l’article 2 § 1 b) est beaucoup plus large : organisation de la sécurité sociale, assurances sociales des salariés agricoles et non agricoles, accidents du travail et maladies professionnelles, prestations familiales, régimes spéciaux, gens de mer, assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, allocation de vieillesse et assurance vieillesse des non-salariés, ministres des cultes, membres des congrégations, avocats, non-salariés agricoles. Cette largeur n’a d’effet que sur la première question — l’affiliation. C’est pourquoi un détachement américain vers la France exonère de toutesles cotisations françaises de sécurité sociale, y compris maladie et allocations familiales, alors que la totalisation ne joue, elle, que pour la retraite et l’invalidité.
Les cinq exclusions qui décident du dossier
Ce que l’accord ne couvre pas compte davantage, en pratique, que ce qu’il couvre. Cinq exclusions structurent tous les dossiers franco-américains, et aucune n’est intuitive.
| Ce qui est hors du champ | Fondement | Ce que cela vous coûte |
|---|---|---|
| L’assurance maladie, dans les deux sens | Côté américain, le titre XVIII (Medicare) n’est pas visé et les articles 226 et 226 A du titre II sont expressément exclus (art. 2 § 1 a) i)). Côté français, les législations maladie figurent bien à l’article 2 § 1 b) mais le titre III ne coordonne que vieillesse, survivants et invalidité | Vous n’emportez pas votre couverture maladie française aux États-Unis, et un Américain n’emporte pas Medicare en France. Le CLEISS l’écrit ainsi : « La Convention franco-américaine de sécurité sociale du 2 mars 1987 ne comporte aucune disposition vous permettant de bénéficier du remboursement des soins reçus aux États-Unis au titre de votre retraite française. » Voir le chapitre 20 |
| Le chômage, dans les deux sens | L’article 2 ne vise aucune législation d’assurance chômage : ni le titre III de la Social Security Act ni le chapitre 23 de l’IRC (FUTA) côté américain ; côté français, l’assurance chômage est gérée hors du code de la sécurité sociale et n’apparaît dans aucun des huit renvois du b) | Aucune période de travail américaine n’ouvre ni ne prolonge un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et réciproquement. Le seul moyen de conserver un droit français est une adhésion volontaire à l’assurance chômage des expatriés, souscrite pendant l’expatriation, dont le régime exact doit être vérifié sur le texte du règlement d’assurance chômage en vigueur au jour du départ |
| Les retraites complémentaires françaises AGIRC-ARRCO | Le b) du § 1 de l’article 2 énumère huit législations : le ii) couvre les assurances sociales des salariés, le viii) l’assurance vieillesse des non-salariés, des ministres des cultes et des avocats. L’AGIRC-ARRCO est un régime complémentaire obligatoire de droit privé, géré par des institutions de retraite complémentaire, et ne figure dans aucun de ces huit renvois | L’AGIRC-ARRCO n’applique pas la totalisation avec les credits américains. En revanche, elle est parfaitement exportable : la pension est versée sur un compte à l’étranger, sous réserve du certificat de vie annuel. Et une carrière française trop courte pour que le régime de base liquide peut malgré tout ouvrir des droits en points |
| Le régime spécial de la fonction publique française | Article 2 § 1 b) v), in fine : « à l’exclusion toutefois du régime spécial de la fonction publique » | Un fonctionnaire d’État ne peut pas totaliser ses trimestres du service des retraites de l’État avec des credits américains. Point rarement relevé, et lourd pour les enseignants détachés, les personnels des postes diplomatiques et les agents en disponibilité |
| L’assurance volontaire à l’étranger | Article 2 § 2 : l’accord « ne s’applique pas aux dispositions de la législation française qui étendent aux ressortissants français qui travaillent ou ont travaillé en dehors du territoire français le droit d’adhérer à une assurance volontaire » | L’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger est un contrat d’assurance volontaire de droit français : elle ne bénéficie d’aucune coordination, ne dispense d’aucune cotisation américaine et n’est opposable à personne aux États-Unis |
Sur ce dernier point, une précision de texte que la littérature se transmet à l’envers. L’assurance volontaire vieillessedes expatriés ne relève pas des articles L. 762-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui régissent l’assurance volontaire maladie, maternité et invaliditéainsi que l’assurance volontaire accidents du travail des assurés à l’étranger. L’assurance volontaire vieillesse relève des articles L. 742-1 et L. 742-2, la Caisse des Français de l’étranger assurant la réception des demandes et le recouvrement. Ce n’est pas une querelle de référence : c’est le texte qu’il faut opposer à une caisse qui conteste une adhésion ou un rachat, et le second de ces articles est celui qui ouvre, on va le voir, la voie de rattrapage la plus utile du dossier.
Il n’existe pas de totalisation triangulaire — mais il existe une règle du meilleur accord
C’est la situation la plus fréquente des carrières européennes, et elle se traite en deux temps. Premier temps, la mauvaise nouvelle.L’article 2 § 4 de l’accord écarte de son champ les actes de sécurité sociale pris en application des traités européens et les accords conclus avec des États tiers. Le 20 CFR 404.1910(a) dit la même chose côté américain : « An agreement may not provide for combining periods of coverage under more than twosocial security systems. » Un Français ayant travaillé en Allemagne, puis en France, puis aux États-Unis ne peut pas agréger les trois. Le règlement européen opère entre États membres, l’accord de 1987 opère entre la France et les États-Unis, et les deux ne se cumulent pas.
Second temps, le corollaire positif que les contenus français ignorent aussi. L’absence de triangulation ne signifie pas qu’un seul accord soit applicable. Le 20 CFR 404.1910(b) dispose : « If a person qualifies under more than one agreement, the person will receive benefits from the U.S. only under the agreement affording the most favorable treatment. » Et le (c) hiérarchise la comparaison : le critère premier est le montant, « benefits will be paid only under the agreement under which the highest benefit is payable » au (c)(3) ; le mois d’ouverture du droit le plus précoce, au (c)(1), et la disponibilité des informations nécessaires, au (c)(2), ne départagent que des montants égaux. Un Français ayant aussi cotisé en Allemagne doit donc faire valoir ses deux carrières européennes séparément auprès de la Social Security Administration : il ne les additionnera pas, mais l’institution américaine retiendra celle des deux coordinations qui lui donne le meilleur résultat. Ne pas produire la seconde, c’est renoncer à une comparaison qui ne coûte rien.
Deux règles de champ personnel complètent le tableau, et leur dissociation est très mal comprise. L’article 3 § 1 ferme le bénéfice de l’accord aux ressortissants d’États tiers, sauf s’ils sont réfugiés, apatrides, ayants droit d’un ressortissant, ou couverts par l’article 16. Mais l’article 10 rend les articles 5, 6, 7 et 9 — ceux qui évitent la double cotisation — applicables sans condition de nationalité, sous deux réserves : le détachement en cascade via un État tiers de l’article 6 § 3, et l’article 8, absent de cette liste, dont le § 2 ne vise que « les ressortissants de l’un des États contractants employés par le Gouvernement de cet État contractant ». totalisation américaine et l’exportation des prestations applicables, elles aussi, indépendamment de la nationalité. Concrètement : un ressortissant marocain résidant en France et parti travailler aux États-Unis évite la double cotisation, mais n’obtient pas la totalisation côté français. Les deux questions se posent séparément.
Le détachement : cinq ans pour le salarié, vingt-quatre mois pour l’indépendant
Le principe est celui de la territorialité, à l’article 5 § 1 : une personne occupée sur le territoire d’un État y est soumise « uniquement à la législation de cet État », même si elle réside dans l’autre État ou si le siège de son employeurs’y trouve. Le détachement est l’exception, et il est enfermé dans des durées que l’on ne peut pas négocier.
| Situation | Législation applicable | Durée maximale | Fondement |
|---|---|---|---|
| Salarié détaché par son employeur français vers les États-Unis | Législation française uniquement, comme s’il était occupé en France | Durée prévisible du travail n’excédant pas cinq ans | Article 6 § 1 |
| Travailleur indépendant exerçant habituellement en France et temporairement aux États-Unis | Législation française uniquement | Durée prévisible n’excédant pas vingt-quatre mois | Article 7 § 2 |
| Activité non salariée exercée dans les deux États | Législation de l’État où est exercée l’activité principale — celui où l’intéressé conserve un siège fixe pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale ; à défaut, celui où il est présent le plus grand nombre de jours | Sans limite de durée | Article 7 § 3 ; arrangement administratif, article 5 § 1 |
| Personnel navigant aérien | Législation de l’État du siège de l’entreprise | Sans limite | Article 6 § 4 |
| Agents publics et salariés au service du Gouvernement français ou d’un organisme en dépendant, en poste aux États-Unis | Législation française uniquement | Sans limite | Article 8 |
| Salarié détaché de France vers un État tiers, puis de cet État tiers vers les États-Unis | Législation française, à la condition supplémentaire que le salarié soit ressortissant d’un État contractant | Cinq ans | Article 6 § 3 — l’une des deux règles d’affiliation conditionnées par la nationalité, l’autre étant l’article 8 § 2 : l’article 10 ne lève la condition de nationalité que pour les articles 5, 6, 7 et 9 |
Quatre points de lecture que les contenus français ratent régulièrement. Le premier : c’estcinq ans, pas « trois ans renouvelables » ni « cinq ans renouvelables une fois ». L’accord franco-américain ne comporte aucun mécanisme de prolongation de droit ; le seul instrument d’allongement est la dérogation de l’article 9. Le deuxième : le critère est la durée prévisible appréciée au départ, non la durée effective — un détachement prévu pour quatre ans et prolongé de fait au-delà de cinq ans sort du champ. Le troisième : le lien à l’employeur doit exister avantle détachement, la personne devant être assurée « au titre d’un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet État » ; une embauche directe par la filiale américaine n’est pas un détachement, quelle que soit la dénomination retenue dans le contrat. Le quatrième est l’asymétrie salarié/indépendant, qui est totale et systématiquement ignorée : soixante mois pour le salarié détaché, vingt-quatre mois pour l’indépendant. Un consultant français qui facture depuis les États-Unis en tant qu’indépendant n’a que deux ans de couverture française, et l’assiette de ses cotisations, lorsqu’il exerce dans les deux États, estmondiale : l’arrangement administratif, à son article 5 § 2, prévoit que les revenus soumis à cotisation sont ceux tirés de l’activité non salariée exercée « sur le territoire des deux États contractants ».
Le plafond de cinq ans est glissant, et c’est ce qui piège les allers-retours
L’article 4 de l’arrangement administratif du 21 octobre 1987 pose une règle de renouvellement méconnue et verrouillante. Après une première période de détachement certifiée, une nouvellepériode ne peut être certifiée que si l’une des deux conditions suivantes est remplie : il s’écoule un délai minimum d’un anentre la fin de la période initiale et le début de la nouvelle ; ou bien la fin de la nouvelle période ne se situe pas au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date de début de la période initiale. La même règle vaut pour les indépendants, avec vingt-quatre mois au lieu de cinq ans.
Traduction opérationnelle : le plafond de cinq ans est un plafond glissant à compter du premier jour du premier détachement, et non un compteur remis à zéro à chaque mission. Un cadre détaché deux ans en 2020, rentré, puis redétaché en 2023 ne dispose pas de cinq nouvelles années : il dispose de ce qui reste des cinq années ouvertes en 2020, sauf s’il s’est écoulé douze mois pleins entre les deux missions.La seule façon de repartir sur cinq ans pleins est une interruption effective d’au moins douze mois, et cette interruption se prépare, elle ne se constate pas après coup.
Au-delà du terme, le retour au principe de l’article 5 § 1 est automatique : aucune décision, aucune notification, aucun formulaire. Le salarié devient assujetti au FICA — 6,2 % de cotisation salariale OASDI dans la limite du plafond de 184 500 $en 2026, plus 1,45 % Medicare sans plafond — et cesse de cotiser au régime français. Trois conséquences patrimoniales suivent, dont deux sont mauvaises et une est excellente. Mauvaise, la rupture de l’acquisition des trimestres français : passé le détachement, plus aucun trimestre n’est acquis au régime général, sauf adhésion à l’assurance volontaire vieillesse des articles L. 742-1 et L. 742-2, qui est hors du champ de l’accord. Mauvaise également, la perte de la couverture maladie française, sans droit de suite, l’assurance maladie n’étant pas coordonnée. Excellente, en revanche, la mise en route du décompte des quarante trimestres américains, qui est le seuil décisif de tout ce chapitre : chaque année passée hors détachement rapproche du moment où la pension américaine cesse d’être une pension totalisée proratisée pour devenir une pension pleine.
L’article 9 permet aux autorités compétentes de convenir de dérogationsaux règles d’affiliation, « en faveur d’une personne ou d’une catégorie de personnes », à la condition que l’intéressé reste soumis à la législation de l’un des deux États. C’est la seule voie pour dépasser cinq ans, et elle a deux caractéristiques qu’il faut annoncer au client : elle est discrétionnaire, aucun droit n’est acquis ; et elle exige le consentement des deux autorités compétentes, qui sont, pour les États-Unis, le Secretary of Health and Human Services, et pour la France, les ministres chargés de la mise en œuvre des législations visées à l’article 2 § 1 b). Ni l’accord, ni l’arrangement administratif du 21 octobre 1987, ni les dispositions d’application du 20 novembre 1987 ne prescrivent de forme de demande, et aucun texte n’en réserve l’initiative à l’employeur ni au salarié. Une demande de dérogation n’est pas une formalité : elle se motive.
Le certificat de couverture : qui le demande, à qui, et en combien de temps
Le certificat est la pièce qui matérialise le détachement. Son effet est défini à l’article 3 § 1 c) de l’arrangement administratif : les certificats « dispensent l’intéressé d’assujettissement obligatoire à la législation de l’autre État contractant ». C’est ce document, et lui seul, qu’un employeur américain oppose à l’administration fiscale fédérale pour justifier de ne pas prélever le FICA. Sans lui, la double cotisation est due et son remboursement suppose une procédure.
| Point | Règle | Fondement |
|---|---|---|
| Qui demande | L’employeur ou le travailleur non salarié — pas le salarié seul dans le cas d’un détachement salarié. Côté américain, le 20 CFR 404.1914 ouvre en outre la demande au salarié lui-même : « requests for certificates of coverage under the U.S. system may be submitted by the employer, employee, or self-employed individual to SSA » | Arrangement administratif, art. 3 § 1 a) ; 20 CFR 404.1914 |
| À qui, en France | Régime général : la caisse primaire d’assurance maladie. Régime spécial : l’organisme gestionnaire de ce régime. Régime minier : la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Régime agricole : la caisse de mutualité sociale agricole. Gens de mer : l’établissement national des invalides de la marine | Arrangement administratif, art. 3 § 3 b) |
| À qui, aux États-Unis | La Social Security Administration | Arrangement administratif, art. 3 § 3 a) |
| Durée de validité | Délivré « pour la durée de la mission » | Arrangement administratif, art. 3 § 1 a) |
| Circulation | L’organisme qui délivre adresse une copie à l’organisme de liaison de l’autre État ; les deux organismes de liaison échangent annuellement des statistiques sur le nombre de certificats délivrés | Arrangement administratif, art. 3, dernier alinéa, et art. 13 |
Sur les formulaires, une précision qui évite un aller-retour : « SE 404 » n’est pas un formulaire, c’est une série. Le recueil consolidé en annexe en énumère cinq : le SE 404-01, attestation d’assujettissement à la législation française ; le SE 404-02, attestation concernant la législation applicable, dite « maintien d’affiliation », qui est le certificat de détachement de France vers les États-Unis ; le SE 404-03, formulaire de liaison ; le SE 404-03a, annexe relative à la demande de pension d’invalidité ; et le SE 404-04, rapport médical. Demander « le formulaire SE 404 » à une caisse, c’est demander cinq documents à la fois.
Côté américain, aucune référence de formulaire ne figure dans un texte publié. Le 20 CFR 404.1914 se borne à prévoir que les demandes « may be submitted » à la Social Security Administration, et l’article 2 § 2 de l’arrangement administratif confie l’arrêt des formulaires à l’administration américaine et aux autorités françaises « d’un commun accord ». La référence que l’on rencontre couramment ne peut donc être vérifiée que sur les pages de la Social Security Administration, qui a refusé la connexion le 29/07/2026 : nous ne la citons pas, et nous invitons le lecteur à obtenir la référence exacte auprès du CLEISS ou de sa caisse primaire.
Le délai de délivrance : ce qu’aucun texte ne fixe, et ce qu’il faut donc faire
Les contenus commerciaux annoncent « deux à huit semaines » sans base. Les textes de l’accord, l’arrangement administratif du 21 octobre 1987, les dispositions d’application du 20 novembre 1987 et le 20 CFR partie 404 sous-partie T, lus intégralement le 29/07/2026, ne fixent aucun délai de délivrance. L’article 3 § 1 de l’arrangement prescrit une délivrance « à la demande », sans condition de délai ; l’article 19 § 1 de l’accord se borne à imposer aux institutions de se prêter « leurs bons offices ».
Le délai réel est donc un délai de pratique administrative, sans recours en cas de lenteur et sans engagement opposable. La conséquence est simple et elle est de méthode plus que de droit : la demande se dépose six mois avant le départ, elle se double d’une relance écrite datée à trois mois, et elle ne conditionne jamais la date de la mission. Un détachement qui commence sans certificat n’est pas irrégulier, mais l’employeur américain, lui, prélèvera le FICA jusqu’à réception du document, et c’est ensuite une régularisation à conduire.
Une condition sans équivalent en sens inverse mérite d’être connue des groupes américains qui envoient des salariés en France. L’article 3 § 2 de l’arrangement administratif subordonne la délivrance du certificat américain, pour un détachement des États-Unis vers la France, à l’attestation par l’employeur ou le travailleur non salarié de ce que le salarié « est assuré dans le cadre d’un plan de protection contre les coûts des soins de santé, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ». À défaut, « l’intéressé sera assujetti à la législation française » et exempté de la législation américaine. Autrement dit : un détachement américain vers la France échouesi la couverture santé n’est pas attestée, et le salarié bascule d’office dans le régime français. Le texte de l’arrangement, lu intégralement le 29/07/2026, ne comporte pas de condition symétrique pour un détachement de France vers les États-Unis.
Dernier avertissement, purement pratique : l’arrangement date de 1987 et emploie des dénominations disparues. Le « centre de sécurité sociale des travailleurs migrants » est devenu le CLEISS ; l’« organisme conventionné par les caisses mutuelles régionales » n’existe plus, les travailleurs indépendants relevant du régime général depuis 2020 ; le « ministre de la santé et de la protection sociale » désigne, du côté américain, le Secretary of Health and Human Services. Citer ces noms tels quels devant un interlocuteur de 2026 fait perdre la moitié de l’entretien.
La totalisation : six trimestres d’un côté, aucun seuil de l’autre
Le mot « totalisation » décrit une opération très précise, et elle n’est pas celle qu’on imagine. Elle ne consiste pas à additionner deux carrières pour obtenir une pension plus grosse. Elle consiste, pour l’institution d’un État qui constate qu’un assuré n’a pas assez de périodes chez elle pour ouvrir un droit, à emprunterles périodes accomplies dans l’autre État — uniquement pour vérifier que la condition d’ouverture est remplie —, puis à calculer une pension réduite au prorata de ses propres périodes. L’emprunt sert à ouvrir la porte ; il ne remplit pas la caisse.
Les deux États ne posent pas la même condition d’entrée, et l’asymétrie est importante. Côté américain, il faut au moins six trimestres américains. L’article 12 § 1 de l’accord vise « les personnes totalisant au moins six trimestres d’assurance au titre de la législation des États-Unis mais ne totalisant pas un nombre suffisant de trimestres d’assurance pour avoir droit aux prestations », et le 20 CFR 404.1908(a) le confirme dans les mêmes termes : « an individual must have at least 6 quarters of coverage […] under the U.S. system », avec cette précision de borne ancienne : « no credit will be given […] for periods of coverage acquired before January 1, 1937 ». En dessous de six trimestres américains, la totalisation américaine est fermée : aucune pension américaine, quel que soit le nombre de trimestres français. Les trimestres américains ne sont pas perdus pour autant — ils comptent, en sens inverse, côté français.
Côté français, il n’existe aucun seuil pour la vieillesse.L’article 13 § 4 ouvre la totalisation dès lors que l’assuré « n’a pas de périodes d’assurance suffisantes », sans exiger un nombre minimal de trimestres américains. Le seuil de six trimestres n’apparaît de ce côté que dans deux hypothèses, toutes deux propres à l’invalidité et étrangères à la vieillesse : pour l’invalidité, lorsque l’assuré n’est plus couvert par le régime français, l’article 13 § 5 exigeant qu’il ait accompli « au moins six trimestres d’assurance en vertu de la législation des États-Unis » ou qu’il ait droit à des prestations américaines ; et comme règle d’ordre d’instruction, les dispositions d’application du 20 novembre 1987 prévoyant, à leur article 2, II, 3, que si le relevé américain indique moins de six trimestres, « l’institution française ne peut procéder à la détermination des droits du requérant qu’après avoir reçu la notification de prestations de la sécurité sociale du régime des États-Unis ». Cette seconde règle n’interdit rien : elle allonge le délai, et c’est déjà beaucoup.
| Opération | Règle exacte | Fondement |
|---|---|---|
| France → États-Unis : conversion | « L’institution des États-Unis valide un trimestre d’assurance pour chaque trimestre d’assurance accompli en vertu de la législation française, à la condition qu’ils ne se superposent pas […]. Le nombre total de trimestres d’assurance qui peut être validé pour une année ne peut excéder quatre. » | Accord, art. 12 § 2 |
| États-Unis → France : conversion | « Un trimestre d’assurance attesté par l’organisme des États-Unis équivaut à un trimestre d’assurance validé au titre de la législation française. » | Arrangement administratif, art. 8 § 4 |
| Périodes qui se superposent | Chaque institution ne prend en compte que les périodes accomplies au titre de la législation qu’elle applique. Une année de détachement, cotisée en France et travaillée aux États-Unis, ne compte donc qu’une fois de chaque côté | Arrangement administratif, art. 8 § 3 |
| Imputation américaine des périodes françaises | Un trimestre est crédité « for every 3 months (or equivalent period), or remaining fraction of 3 months, of coverage in a reporting period », les trimestres étrangers étant imputés chronologiquement, uniquement sur des trimestres qui ne sont pas déjà des trimestres américains. L’exemple réglementaire : huit mois de couverture étrangère donnent 2 trimestres pleins, plus un reste de deux mois, soit 3 trimestres | 20 CFR 404.1908(b)(1) |
| Réaffectation exceptionnelle | Si l’imputation chronologique fait échouer le currently insured status ou la condition d’ouverture d’une période d’invalidité, les trimestres étrangers « may be assigned to different calendar quarters » à l’intérieur de la période de rapport certifiée | 20 CFR 404.1908(b)(2) |
| Extinction du droit totalisé américain | « Le droit à prestations à la charge des États-Unis […] s’éteint avec l’acquisition de périodes d’assurance suffisantes en vertu de la législation des États-Unis pour ouvrir droit à des prestations égales ou supérieures sans la nécessité de se prévaloir » de la totalisation | Accord, art. 12 § 4 |
| Subsidiarité française | Si les périodes françaises seules suffisent, l’institution française liquide sans totalisation, sur les seules périodes françaises | Accord, art. 13 § 2 |
| Le couperet de la carrière française très courte | « Si la somme des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation française n’atteint pas une année, l’institution française n’est pas tenue d’accorder des prestations sur la base desdites périodes sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis. » Ces trimestres sont alors pris en compte par les États-Unis au titre de l’article 12 | Accord, art. 14 |
Deux règles de champ méritent encore une phrase. Les périodes accomplies dans un régime spécialfrançais ne reçoivent les périodes américaines que si celles-ci ont été accomplies « dans la même profession ou le même emploi » ; à défaut, elles sont prises en compte au titre du régime général, « compte non tenu de leur spécificité » (article 17 §§ 1 et 2). Et l’article 18 de l’accord rend tout le chapitre applicable par analogieaux droits des conjoints et enfants survivants : une pension de réversion française peut donc être ouverte par totalisation des périodes américaines du défunt.
Le calcul américain, en quatre temps — et le dénominateur que tout le monde se trompe
L’accord énonce le principe à son article 12 § 3 : l’institution américaine calcule d’abord un « montant d’assurance de base théorique » comme si le travailleur avait accompli une durée d’assurance complète « au niveau de gains validés en sa faveur au cours des périodes d’assurance effectivement accomplies », puis applique à ce montant théorique « le quotient formé par la durée des périodes d’assurance du travailleur validées en vertu de la législation des États-Unis divisée par la durée d’une assurance complète ». La mécanique exacte est au 20 CFR 404.1918, et elle est absente de la totalité des contenus français consultables.
| Temps | Ce que fait l’administration américaine | Fondement |
|---|---|---|
| 1. Position relative de gains (relative earnings position) | Pour chaque année créditée d’au moins un trimestre américain, on divise les gains américains réels par le salaire moyen national de l’année, en pourcentage. On additionne ces pourcentages, on divise la somme par le nombre total de trimestres crédités, et on multiplie par 4 — ce qui revient à calculer la position sur une base trimestrielle. Les gains d’une année comportant 1, 2 ou 3 trimestres sont plafonnés à 1/4, 1/2 et 3/4 des gains maximaux créditables de l’année | 20 CFR 404.1918(b)(3) |
| 2. Relevé de gains théorique | Pour chacune des computation base years, on attribue au travailleur cette position relative multipliée par le salaire moyen national de l’année, dans la limite du plafond annuel. Aucune attribution avant l’année des 22 ans, ni à compter de l’année de la retirement age ou du début d’une période d’invalidité, sauf gains américains réels sur ces années | 20 CFR 404.1918(b) et 404.1047 |
| 3. PIA théorique | Calculé sur ce relevé théorique par la méthode ordinaire de l’AIME, avec indexation des gains théoriques | 20 CFR 404.210(a) et 404.211 |
| 4. PIA proratisé | PIA théorique multiplié par le rapport entre le nombre de trimestres américains réels et le nombre de trimestres civils de la coverage lifetime | 20 CFR 404.1918(a)(3) et (d) |
La coverage lifetime n’est pas la durée écoulée de votre carrière : c’est cette durée diminuée de cinq années
C’est l’erreur de calcul la plus coûteuse du dossier, et elle se propage dans tous les chiffrages qui circulent parce qu’elle paraît naturelle. Le dénominateur du prorata n’est pas le nombre d’années écoulées depuis vos 22 ans : ce sont les benefit computation years, et le 20 CFR 404.211(e) les définit comme les années écoulées diminuées de cinq : « For computing old-age insurance benefits and survivors insurance benefits, we subtract 5from the number of your elapsed years. » L’exemple réglementaire du 20 CFR 404.1918(d) le confirme sans ambiguïté : pour un travailleur comptant trente et une années écoulées, le prorata retenu est « 26 QC’s ÷ 104 quarters (26 years) » — trente et une moins cinq.
Un dénominateur surévalué de cinq années, sur une carrière de quarante ans — 160 trimestres au lieu de 140 —, c’est 12,5 % de pension américaine en moinsdans le chiffrage que vous présenterez à votre client. Aucune administration ne rectifiera jamais votre calcul : elle appliquera le sien, qui est le bon, et votre client constatera un écart qu’il ne s’expliquera pas. Le texte réglementaire a été lu le 29/07/2026 sur le dépôt officiel de l’electronic Code of Federal Regulations ; le site de la Social Security Administration, lui, a refusé la connexion ce jour-là.
Le PIA proratisé américain, et son plafond de faveur
ANNÉES ÉCOULÉES (elapsed years)
= de l’année de vos 22 ans (ou 1951 si plus tard)
jusqu’à l’année précédant celle de vos 62 ans
BENEFIT COMPUTATION YEARS
= années écoulées - 5
COVERAGE LIFETIME (en trimestres civils)
= benefit computation years x 4
trimestres américains réels
PIA proratisé = PIA théorique x ───────────────────────────
coverage lifetime
PLAFOND DE FAVEUR (20 CFR 404.1918(a)(4))
Si PIA proratisé > PIA qui serait calculé SANS totalisation,
alors le PIA proratisé est RAMENÉ à ce dernier.
La totalisation ne peut jamais majorer une pension
déjà ouverte par la seule carrière américaine.- PIA théorique :montant d’assurance de base reconstitué comme si toute la coverage lifetime avait été travaillée aux États-Unis à votre position relative de gains américaine
- Trimestres américains réels :les quarters of coverage effectivement validés par des gains américains, jamais les trimestres français empruntés pour ouvrir le droit
- Coverage lifetime :les benefit computation years du 20 CFR 404.211(e), converties en trimestres civils : années écoulées diminuées de cinq, multipliées par quatre
Les trimestres français servent à FRANCHIR le seuil des quarante trimestres qui ouvre le droit. Ils n’entrent ni au numérateur ni au dénominateur du prorata : le montant, lui, ne récompense que la carrière américaine. C’est pourquoi une pension américaine totalisée est toujours modeste, et pourquoi elle n’est jamais nulle.
Le calcul français : pension théorique, prorata, et le plafond qui vous protège
Le mécanisme français, à l’article 13 § 4, suit la même logique en trois temps et comporte deux précisions décisives que les contenus français escamotent l’une et l’autre. Premier temps, le b) i) : le droit est examiné en tenant compte des périodes américaines, « tant pour l’ouverture du droit que pour le maintien ou le recouvrement de ce droit ». Deuxième temps, le b) ii) : on calcule une pension théorique, celle « à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ». Troisième temps, le b) iii) : on proratise.
La pension française proratisée (accord du 2 mars 1987, art. 13 § 4 b))
PENSION THÉORIQUE
= pension française calculée sur la TOTALITÉ des périodes
(françaises + américaines non superposées)
MAIS le salaire annuel moyen servant de base
est déterminé « sur la base de la période d’assurance
accomplie en vertu de la législation française ».
Le salaire américain, même très élevé, n’y entre JAMAIS.
(A) périodes françaises
PENSION VERSÉE = pension théorique x ───────────────────────────
(B) total des deux États
(B) est LIMITÉ au nombre de trimestres requis
pour une pension de vieillesse complète
en vertu de la législation française.- (A) :les seuls trimestres validés au régime français, régimes complémentaires exclus
- (B) :la somme des trimestres des deux États, plafonnée à la durée requise de votre génération : 168 trimestres pour un assuré né entre le 1er janvier et le 31 août 1961, 169 du 1er septembre 1961 au 31 décembre 1962, 170 du 1er janvier 1963 au 31 mars 1965, 171 du 1er avril au 31 décembre 1965, 172 à compter du 1er janvier 1966 (art. L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026)
Le plafonnement du dénominateur est la clause qui protège l’assuré, et elle n’apparaît nulle part dans les contenus grand public. Sans elle, une carrière américaine de quarante ans diluerait indéfiniment un prorata français : douze trimestres français sur deux cent quarante. Avec elle, le dénominateur cesse de croître à la durée requise, et le prorata cesse de baisser.
L’invalidité obéit à un régime propre, sans équivalent en vieillesse, et il est généreux : l’article 13 § 3 impose à l’institution française de liquider selon la méthode proratisée dès lors que l’assuré a droit aux deux pensions d’invalidité — même si les périodes françaises suffisaient —, mais ajoute un complément différentiel : si la pension française calculée exclusivement selon le droit français, sans l’accord, est plus élevée que le total des deux prestations conventionnelles, la France verse la pension proratisée majorée de la différence. L’accord ne peut donc jamais faire perdre en invalidité. La conversion des prestations américaines se fait au cours mensuel moyen du premier mois du trimestre civil précédant la conversion, et les documents médicaux circulent sans frais entre institutions, un examen demandé par l’une et pratiqué dans l’autre restant à la charge de l’organisme demandeur.
Premier cas chiffré : vingt ans en France, sept ans aux États-Unis, retour en France
Claire est née le 12 mars 1961. Elle a validé 80 trimestres au régime général français de 1985 à 2004, puis a travaillé sept années pleinesaux États-Unis de 2005 à 2011 comme salariée d’une filiale américaine, au-delà de la période de détachement, ce qui lui a valu 28 trimestres américains ; elle est ensuite revenue en France et y a validé 60 trimestresde 2012 à 2026. Aucune période ne se superpose. Née avant le 1er septembre 1961, elle relève d’un âge légal de 62 ans et d’une durée requise de 168 trimestres.
Volet américain.Claire a 28 trimestres américains, donc plus que les six requis : la totalisation est ouverte. Elle n’en a pas 40 : sans l’accord, elle n’aurait aucun droitaméricain. L’institution américaine ajoute ses trimestres français non superposés, à raison d’un pour un et de quatre au maximum par an ; le total dépasse très largement les quarante trimestres exigés par le 42 USC § 414(a). Le droit est ouvert.Reste à le chiffrer. En supposant, pour l’illustration, que sa position relative de gains sur ses sept années américaines ressorte à 175 % du salaire moyen national — profil de cadre expatriée —, le relevé théorique reconstitué conduit à une AIME théorique de l’ordre de 9 000 $.
| Tranche du PIA 2026 | Base retenue | Taux | Montant mensuel |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 1 286 $ d’AIME | 1 286 $ | 90 % | 1 157,40 $ |
| De 1 286 $ à 7 749 $ | 6 463 $ | 32 % | 2 068,16 $ |
| Au-delà de 7 749 $ | 1 251 $ | 15 % | 187,65 $ |
| PIA théorique | — | — | 3 413,21 $ par mois |
Vient la proratisation, et c’est ici que le dénominateur décide de tout. Claire a 22 ans en 1983 et 62 ans en 2023 : ses années écoulées vont de 1983 à 2022, soit 40. Ses benefit computation years sont donc de 35 — quarante moins cinq —, et sa coverage lifetime de 140 trimestres civils, non de 160. Son PIA proratisé s’établit à 3 413,21 $ × 28/140, soit 682,64 $ par mois. Le plafond de faveur du 20 CFR 404.1918(a)(4) ne joue pas : sans totalisation, Claire n’aurait aucun droit à comparer.
| Âge de liquidation de la pension américaine | Coefficient | Pension mensuelle brute | Après la retenue américaine de 25,5 % |
|---|---|---|---|
| 62 ans | 70,0 % (36 mois à 5/9 de 1 %, puis 24 mois à 5/12 de 1 %) | 478 $ | 356 $ |
| 67 ans, âge de retraite à taux plein de sa génération | 100 % | 683 $ | 509 $ |
| 70 ans | 124,0 % (36 mois de surcote à 2/3 de 1 %) | 846 $ | 630 $ |
Volet français, et la surprise.Claire a 140 trimestres français, ce qui suffit à ouvrir un droit à pension de vieillesse en France. L’article 13 § 2 s’applique donc : l’institution française liquide sans totalisation et sur les seules périodes françaises. Ses 28 trimestres américains n’améliorent pas d’un euro sa pension française. Il faut le dire au client avant qu’il ne le découvre, parce que c’est exactement l’inverse de ce qu’il attend.
Reste sa décote, et là aussi la règle circule à l’envers. Si elle liquidait dès 62 ans, en 2023, elle n’aurait validé que 124 trimestres pour 168 requis, et il lui manquerait 44 trimestres au regard de la durée requise. Mais l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale n’applique pas ce nombre : il impose de retenir le plus petit de deux nombres— les trimestres qui séparent l’assuré de l’âge d’annulation de la décote, 67 ans au titre de l’article L. 351-8, et les trimestres qui lui manquent pour la durée requise. Liquidant à 62 ans, Claire est à cinq ans de 67 ans : le nombre retenu est de 20 trimestres, non de 44. Si elle liquidait à 64 ans, avec 136 trimestres validés, il serait de 12. l’on lit partout et qui est inapplicable dès qu’on change d’âge de liquidation ; et les trimestres américains ne réduisent ni l’un ni l’autre de ces deux nombres, puisque la totalisation n’est pas mise en œuvre.
Second cas chiffré : trois ans en France, toute la carrière aux États-Unis
Marc est né en 1962. Il a validé 12 trimestres au régime général français entre 1984 et 1986, puis a fait toute sa carrière aux États-Unis, avec 140 trimestres américains. C’est le cas symétrique du précédent, et il inverse tout : côté américain, 140 trimestres le rendent fully insuredet l’article 12 § 4 éteint le régime totalisé, sa pension américaine étant une pension pleine, calculée normalement ; côté français, ses 12 trimestres seuls ne mènent nulle part et c’est la totalisation qui joue.
Le calcul français se déroule ainsi. Totalisation : 12 trimestres français + 140 trimestres américains = 152 trimestres, sur lesquels le droit est examiné. Pension théorique : calculée comme si les 152 trimestres avaient été accomplis en France, mais — et c’est le point capital — le salaire annuel moyenreste déterminé sur les seuls salaires français de 1984 à 1986, revalorisés. Un salaire américain de 300 000 $ pendant trente ans n’entre jamaisdans le salaire annuel moyen français. Proratisation, enfin : 12 divisé par le plus petit de 152 et de 169 — la durée requise de la génération 1962 —, soit 7,89 % de la pension théorique.
Ce que la totalisation française apporte à Marc, et ce qu’elle ne lui apporte pas
On lit couramment que la totalisation ferait passer un assuré comme Marc de la décote maximale au taux plein, avec un gain de l’ordre d’un tiers. C’est faux, deux fois.D’abord, 152 trimestres totalisés ne donnent pas le taux plein à un assuré né en 1962, dont la durée requise est de 169 trimestres : il en manque dix-sept. Ensuite et surtout, l’article R. 351-27 impose de retenir le plus petit des deux décomptes — les trimestres jusqu’à 67 ans, les trimestres manquants. Avec douze trimestres comme avec cent cinquante-deux, c’est le premier qui l’emporte : le taux est identique dans les deux hypothèses. Et à 67 ans, il n’y a de décote dans aucune des deux.
Ce que la totalisation lui apporte réellement est double, et suffit à la rendre décisive. Elle ouvre et maintient le droità pension française (article 13 § 4 a)), là où douze trimestres seuls exposent au couperet de l’article 14. Et elle fait jouer le plafonnement du dénominateurde l’article 13 § 4 b) iii) : le total est limité aux 169 trimestres requis pour le taux plein, ce qui borne la dilution du prorata. Si Marc n’avait eu que trois trimestresfrançais — moins d’une année —, l’institution française n’aurait pas été tenue de liquider quoi que ce soit, et ces trimestres auraient été pris en compte par les États-Unis au titre de l’article 12.
Ne jamais annoncer à un client un gain de pension au titre de la totalisation française lorsque sa carrière française est courte et qu’il liquide à 67 ans : il n’y en a pas.Ce qu’il gagne, c’est l’existence même de la pension.
| Votre situation | Totalisation américaine (art. 12) | Totalisation française (art. 13) |
|---|---|---|
| 40 trimestres américains ou plus, et durée requise atteinte en France | Sans objet : l’article 12 § 4 éteint le régime totalisé | Sans objet : l’article 13 § 2 impose la liquidation sur les seules périodes françaises |
| 6 à 39 trimestres américains, carrière française complète | Utile : elle ouvre un droit américain qui n’existerait pas du tout | Sans objet |
| Carrière américaine complète, 4 à 20 trimestres français | Sans objet | Utile : elle ouvre le droit et borne le dénominateur du prorata |
| Moins de 6 trimestres américains | Fermée | Utile dès 4 trimestres français |
| Moins de 4 trimestres français | Utile : les trimestres français comptent côté américain | Faculté de refus de l’institution française (art. 14) |
| Fonctionnaire d’État français | Sans objet pour le régime du service des retraites de l’État, expressément exclu du champ | Fermée pour ce régime : totalisation impossible avec les credits américains |
| Périodes en Allemagne, en France et aux États-Unis | Pas de triangulation, mais application d’office de l’accord bilatéral le plus favorable (20 CFR 404.1910(b)) | Pas de triangulation |
Exportation, cumul, revalorisation : ce que l’accord garantit une fois les pensions liquidées
L’article 11 lève les clauses de résidence dans les deux sens, et c’est une protection réelle. Les dispositions américaines « qui limitent, suspendent ou annulent les droits à prestations ou les paiements de prestations en espèces uniquement pour le motif que la personne réside à l’étranger » ne sont pas applicables aux personnes résidant en France ; symétriquement, les prestations françaises ne peuvent subir aucune restriction « pour le seul motif que la personne […] réside sur le territoire des États-Unis ». Et l’article 12 § 5 rend cette exportation applicable indépendamment de la nationalité : c’est ce qui permet à un Français non ressortissant américain de percevoir sa Social Security à Bordeaux sans condition de séjour.
Une clause plus technique mérite d’être connue parce qu’elle empêche un double-abattement : l’article 10 § 3 de l’arrangement administratif dispose que les prestations proratisées de vieillesse, de survivants ou d’invalidité servies par un État « ne sont pas réduitespar suite de la prise en compte de prestations proratisées de même nature qui sont versées par un organisme de l’autre État ». La France ne peut donc pas réduire sa pension proratisée au motif que les États-Unis en servent une, et réciproquement. En revanche, le § 2 du même article autorisechaque État à appliquer ses règles internes de réduction ou de suspension pour d’autres motifs — cumul emploi-retraite notamment, et l’on verra que la règle américaine réserve ici une surprise désagréable.
Enfin, chaque pension est revalorisée selon les règles de l’État qui la sert (article 9 de l’arrangement) : la pension française suit les revalorisations françaises, la pension américaine suit le cost-of-living adjustment américain, qui a été de + 2,8 % à effet de décembre 2025, donc perçu à compter du versement de janvier 2026. Le paiement est fait directement au bénéficiaire, il peut intervenir dans la monnaie de l’État débiteur, et l’article 23 § 2 de l’accord engage les deux gouvernements à prendre « immédiatement les mesures nécessaires » en cas de restriction de change. Deux pensions, deux monnaies, deux calendriers de revalorisation : le risque de change n’est pas couvert par l’accord, et il se pilote comme un risque de portefeuille.
Les creditsaméricains : 1 890 $ en 2026, quatre par an, et un seuil qui commande tout
L’unité de compte américaine s’appelle le quarter of coverage, ou credit. Elle porte le nom d’un trimestre et n’en est pas un : c’est un seuil de gains annuels, et le calendrier lui est indifférent. En 2026, il faut 1 890 $ de gains soumis à cotisation pour valider un credit, avec un maximum de quatre par année civile : un salarié qui gagne 7 560 $ au mois de janvier a ses quatre creditspour l’année entière. C’est l’exact inverse de la logique française du trimestre civil, et cela a une conséquence de conseil immédiate : un stage rémunéré de trois mois, une mission courte, une facturation d’indépendant de quelques milliers de dollars valent une année pleine de credits.
Le statut assuré se décline en deux notions qu’il ne faut pas confondre. Le fully insured status — celui qui ouvre la retraite personnelle et les prestations de survivant — est atteint de deux manières alternatives, au 42 USC § 414(a) : soit un creditpar année civile écoulée après 1950 ou, si elle est postérieure, l’année des 21 ans, et avant l’année du décès ou, si elle est antérieure, l’année des 62 ans, avec un minimum de six credits ; soit, en tout état de cause, quarante credits. Le currently insured status, lui, exige au moins six creditsau cours des treize trimestres se terminant avec celui du décès, de l’ouverture du droit à retraite ou de la dernière période d’invalidité ; il ne sert qu’à certaines prestations de survivants.
Deux précisions de lecture, parce que la formule courte « quarante credits, soit dix ans » est vraie en pratique mais masque une porte utile. La borne des 62 ans compte : les années postérieures n’exigent plus de credit, contrairement à ce que suggèrent les tableaux qui l’omettent. Et les deux branches étant alternatives, la première ne peut jamais être plus contraignante que la seconde : quarante credits suffisent toujours, mais une personne décédée ou devenue invalide jeune peut être fully insured avec six creditsseulement, si elle en compte un par année écoulée depuis ses 21 ans. Pour une carrière transfrontalière interrompue tôt — décès d’un conjoint parti travailler aux États-Unis à 26 ans, par exemple —, c’est cette branche-là qu’il faut tester en premier, et pratiquement personne ne la teste.
| Prélèvement 2026 | Taux salarié | Taux employeur | Assiette |
|---|---|---|---|
| OASDI — retraite, survivants, invalidité | 6,2 % | 6,2 % | Salaire, dans la limite de la contribution and benefit base de 184 500 $ |
| Assurance hospitalisation (Medicare partie A) | 1,45 % | 1,45 % | Salaire, sans plafond |
| Additional Medicare Tax | 0,9 % | — | Fraction du salaire au-delà de 200 000 $ pour un célibataire, 250 000 $ en déclaration conjointe, 125 000 $ en déclaration séparée |
| SECA — travailleurs indépendants | 12,4 % au titre de l’OASDI et 2,9 % au titre de Medicare | — | Net earnings from self-employment |
Du salaire au PIA : l’AIME, les points d’inflexion 2026, et l’année qui les fige
Le calcul américain part de l’AIME, la moyenne mensuelle des gains indexés. Les gains soumis à cotisation de chaque année sont indexés sur l’évolution de l’indice national des salaires jusqu’à l’année des 60 ans, les années postérieures étant retenues en valeur nominale ; les 35 meilleures années sont ensuite additionnées et divisées par 420 mois. Retenez cette dernière phrase : le diviseur est fixe. Les années manquantes ne sont pas ignorées, elles comptent pour zéro, et c’est le mécanisme qui pénalise le plus lourdement une carrière transfrontalière.
Le PIA américain 2026, points d’inflexion et taux
PIA mensuel =
90 % x la fraction d’AIME jusqu’à 1 286 $
+ 32 % x la fraction d’AIME entre 1 286 $ et 7 749 $
+ 15 % x la fraction d’AIME au-delà de 7 749 $
Formule publiée pour les personnes devenant éligibles
en 2026 (Federal Register du 3 novembre 2025,
document 2025-19763).
PLAFOND DE PRESTATION FAMILIALE 2026
150 % x la fraction de PIA jusqu’à 1 643 $
+ 272 % x la fraction de PIA entre 1 643 $ et 2 371 $
+ 134 % x la fraction de PIA entre 2 371 $ et 3 093 $
+ 175 % x la fraction de PIA au-delà de 3 093 $- AIME :moyenne mensuelle des 35 meilleures années de gains indexés, divisée par 420 mois, les années manquantes comptant pour zéro
- PIA :Primary Insurance Amount, la pension due à l’âge de retraite à taux plein, avant décote, surcote et retenues
- Plafond de prestation familiale :il écrête la somme des prestations dérivées servies sur un même compte : lorsqu’un conjoint et deux enfants ouvrent des droits, leurs prestations sont réduites proportionnellement pour tenir dans ce plafond, la prestation du travailleur lui-même n’étant jamais réduite
La formule est fortement redistributive : 90 % sur la première tranche, 15 % au-delà de la seconde. Un cadre expatrié qui aura beaucoup cotisé pendant peu d’années récupère donc proportionnellement peu. C’est une raison de plus pour ne pas mesurer l’intérêt d’une pension américaine à l’aune des cotisations versées.
Les points d’inflexion se figent à 62 ans, pas au jour où vous liquidez
C’est l’erreur la plus fréquente des simulateurs approximatifs et elle fausse tous les arbitrages d’ajournement. Les bend pointsapplicables à votre dossier sont ceux de l’année où vous devenez éligible, c’est-à-dire de l’année de vos 62 ans— jamais ceux de l’année où vous demandez votre pension. Une personne née en 1964, qui atteint 62 ans en 2026, conserve à vie les points d’inflexion de 1 286 $ et 7 749 $, même si elle liquide à 70 ans en 2034. Seul le cost-of-living adjustments’applique ensuite, année après année.
Conséquence pratique : différer sa demande ne fait pasbénéficier de points d’inflexion plus favorables, et le cost-of-living adjustments’applique de toute façon, que vous ayez ou non liquidé. Le seul gain de l’ajournement est la surcote, qui est déjà considérable — mais il ne faut pas lui en ajouter un imaginaire.
Un dispositif marginal mérite une phrase, parce qu’il revient régulièrement dans les questions : le special minimum, réservé aux carrières longues à bas salaires, exige au moins onze années de couverture, une année de couverture supposant des gains atteignant 25 % du plafond de cotisation « ancienne loi » pour les années antérieures à 1991 et 15 % ensuite. Après le cost-of-living adjustmentde 2,8 %, son montant part de 53,50 $ par mois pour onze années de couverture. Il est presque toujours inférieur au PIA ordinaire, et sans aucun intérêt pour la clientèle qui nous consulte.
L’âge de retraite à taux plein, et le piège du 1er janvier
L’âge de retraite à taux plein américain — la full retirement age— est défini au 42 USC § 416(l) par référence à l’année où l’intéressé atteint l’early retirement age, fixé à 62 ans pour la retraite et les prestations de conjoint, et à 60 anspour les prestations de veuf ou de veuve. Le facteur d’augmentation est de deux mois par année civile.
| Année de naissance | 62 ans atteints en | Âge de retraite à taux plein | Fondement |
|---|---|---|---|
| 1937 et avant | avant 2000 | 65 ans | § 416(l)(1)(A) |
| 1938 | 2000 | 65 ans et 2 mois | § 416(l)(1)(B) et (3) |
| 1939 | 2001 | 65 ans et 4 mois | idem |
| 1940 | 2002 | 65 ans et 6 mois | idem |
| 1941 | 2003 | 65 ans et 8 mois | idem |
| 1942 | 2004 | 65 ans et 10 mois | idem |
| 1943 à 1954 | 2005 à 2016 | 66 ans | § 416(l)(1)(C) |
| 1955 | 2017 | 66 ans et 2 mois | § 416(l)(1)(D) et (3) |
| 1956 | 2018 | 66 ans et 4 mois | idem |
| 1957 | 2019 | 66 ans et 6 mois | idem |
| 1958 | 2020 | 66 ans et 8 mois | idem |
| 1959 | 2021 | 66 ans et 10 mois | idem |
| 1960 et après | 2022 et après | 67 ans | § 416(l)(1)(E) |
Reste la règle du 1er janvier, que l’on présente souvent comme une pratique administrative alors qu’elle est réglementaire et opposable. Le 20 CFR 404.2(c)(4) dispose qu’« an individual attains a given age on the first moment of the day preceding the anniversary of his birth corresponding to such age » : une personne née un 1er janvier atteint chaque âge le 31 décembre de l’année précédente. Un client né le 1er janvier 1960atteint donc 62 ans le 31 décembre 2021, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2022 : il relève du 42 USC § 416(l)(1)(D) et son âge de retraite à taux plein est de 66 ans et 10 mois, celui de la génération 1959, et non de 67 ans. Deux mois de pension pleine, sur une espérance de service de vingt ans, ne se laissent pas sur la table par négligence de lecture.
Décote et surcote : trois fractions distinctes, et un écart de 77 %
Le 42 USC § 402(q)(1)(A) ne pose pas une décote mais trois fractions différentes selon la nature de la prestation, et les contenus français n’en citent presque jamais que la première. Le texte, lu le 29/07/2026 sur le dépôt officiel de l’United States Code : réduction de « 5/9 of 1 percent of such amount if such benefit is an old-age insurance benefit, 25/36 of 1 percent of such amount if such benefit is a wife’s or husband’s insurance benefit, or 19/40 of 1 percentof such amount if such benefit is a widow’s or widower’s insurance benefit ». Le § 402(q)(9)(A) ajoute que, pour les seules prestations de retraite personnelle, de conjoint et de conjointe, la fraction devient « five-twelfths of 1 percent » au-delà de 36 moisd’anticipation ; les prestations de veuf et de veuve relèvent du (q)(9)(B).
| Prestation | Réduction par mois d’anticipation | Réduction maximale |
|---|---|---|
| Retraite personnelle (old-age) | 5/9 de 1 % pour les 36 premiers mois, puis 5/12 de 1 % au-delà | 30 % à 62 ans, pour un âge de retraite à taux plein de 67 ans |
| Conjoint (wife’s / husband’s) | 25/36 de 1 % pour les 36 premiers mois, puis 5/12 de 1 % au-delà | 35 % à 62 ans, pour un âge de retraite à taux plein de 67 ans |
| Veuf ou veuve (widow’s / widower’s) | Fraction révisée par interpolation linéaire entre 28,5 % au mois des 60 ans et 0 % à l’âge de retraite à taux plein (42 USC § 402(q)(9)(B)), soit environ 0,339 % par mois pour un âge à taux plein de 67 ans ; la fraction de 19/40 de 1 % du § 402(q)(1)(A) ne produit 28,5 % que sur une période de réduction de 60 mois | 28,5 % à 60 ans |
La surcote, elle, est unique : le delayed retirement creditdu 42 USC § 402(w) est de 2/3 de 1 % par mois, soit 8 % par an, pour les personnes nées après 1942, et il s’arrête à 70 ans. Au-delà, plus rien ne s’accumule : différer après 70 ans est une perte sèche.
| Âge de liquidation | Écart à l’âge de retraite à taux plein | Calcul du coefficient | Pourcentage du PIA |
|---|---|---|---|
| 62 ans | − 60 mois | 36 × 5/9 de 1 % + 24 × 5/12 de 1 % = 20 % + 10 % | 70,0 % |
| 63 ans | − 48 mois | 20 % + 5 % | 75,0 % |
| 64 ans | − 36 mois | 20 % | 80,0 % |
| 65 ans | − 24 mois | 13,33 % | 86,7 % |
| 66 ans | − 12 mois | 6,67 % | 93,3 % |
| 67 ans — âge de retraite à taux plein | 0 | 0 | 100,0 % |
| 68 ans | + 12 mois | + 8 % | 108,0 % |
| 69 ans | + 24 mois | + 16 % | 116,0 % |
| 70 ans | + 36 mois | + 24 % | 124,0 % |
L’écart entre 62 et 70 ans est de 77 %de prestation : 124 divisé par 70. C’est un rendement d’ajournement qu’aucun produit d’épargne ne reproduit, puisqu’il s’agit d’une rente viagère indexée sur l’inflation américaine, et il vaut à l’identique pour une pension totalisée proratisée — le mécanisme s’applique au PIA proratisé, l’écart absolu étant simplement plus petit. Nous y revenons dans la section consacrée à l’ordre de liquidation, parce que c’est le premier levier du dossier.
Travailler après avoir liquidé : le test en dollars, et le test des 45 heures que personne ne voit venir
Le retirement earnings testretient une partie de la prestation d’un bénéficiaire qui travaille avant d’avoir atteint son âge de retraite à taux plein. Pour 2026 : le montant exonéré est de 2 040 $ par mois, soit 24 480 $ par an, pour un bénéficiaire qui atteindra cet âge après2026, avec une retenue d’un dollar pour deux dollars de gains excédentaires ; il passe à 5 430 $ par mois, soit 65 160 $ par an, pour celui qui l’atteint en2026 et pour les seuls mois antérieurs, avec une retenue d’un dollar pour trois. À compter du mois de l’âge de retraite à taux plein, il n’y a plus ni plafond ni retenue.
Deux précisions rassurantes avant la mauvaise nouvelle. Le test ne porte que sur les revenus d’activité : pensions, dividendes, intérêts, plus-values, loyers et distributions de plans de retraite n’entrent pas dans son assiette. Et les retenues ne sont pas perdues : à l’âge de retraite à taux plein, la prestation est recalculée à la hausse par le jeu de l’adjusted reduction perioddu 42 USC § 402(q)(7), qui retranche de la période de réduction les mois pour lesquels aucune prestation n’a été servie du fait d’une déduction. Ce mécanisme est distinct de la surcote du § 402(w), qui rémunère l’ajournement volontaire : on les confond souvent, et le premier est celui qui s’applique ici.
Une activité exercée en France ne relève pas du test en dollars — elle relève d’un test bien plus dur
Voici le piège, et il vise exactement notre clientèle. Un salaire versé par un employeur français pour un travail effectué en France n’est ni un wage au sens du titre II de la Social Security Act, ni un net earning from self-employment : il n’entre pas dans l’assiette du plafond de 24 480 $. Mais la loi américaine ne laisse pas l’activité française sans conséquence — elle lui applique un test entièrement distinct, le foreign work test du 42 USC § 403(c)(1), qui ne dépend d’aucun montant : déduction de la prestation pour tout mois « in which such individual is under retirement age […] and for more than forty-five hoursof which such individual engaged in noncovered remunerative activity outside the United States ».
Traduction : un bénéficiaire qui n’a pas atteint son âge de retraite à taux plein et qui travaille en France plus de quarante-cinq heures dans un mois perd la totalité de sa prestation de ce mois, même s’il ne gagne rien. Un consultant français de 64 ans qui facture trois jours par mois depuis Paris perd sa Social Securitydu mois, là où le même revenu gagné aux États-Unis n’aurait déclenché aucune retenue. Le même mécanisme frappe le titulaire d’une pension d’invalidité américaine qui reprend une activité réduite en France.
Deux conséquences opérationnelles. D’abord, à compter du mois de l’âge de retraite à taux plein, ni le test en dollars ni le test des 45 heures ne s’appliquent : pour un retraité qui entend poursuivre une activité de conseil en France, l’ajournement de la demande américaine cesse d’être un arbitrage financier pour devenir une évidence. Ensuite, l’article 10 § 2 de l’arrangement administratif de 1987 se borne à autoriserl’application de ces règles internes : il ne définit aucune assiette, et il ne peut pas fonder l’inclusion de gains français dans le plafond en dollars.
Ce que touchent le conjoint, l’ex-conjoint et les enfants
Le système américain sert des prestations dérivées sur le compte de l’assuré, et elles sont exportables en France par l’effet de l’article 11 § 1 de l’accord, indépendamment de la nationalité. C’est un droit que les conjoints français de ressortissants américains ignorent presque toujours, et il ne se réclame pas tout seul.
| Prestation | Montant de référence | Conditions | Fondement |
|---|---|---|---|
| Conjoint (spouse’s benefit) | 50 % du PIA de l’assuré, à l’âge de retraite à taux plein du conjoint | Le conjoint doit avoir 62 ans, ou avoir à charge un enfant de moins de 16 ans ou invalide ; l’assuré doit avoir liquidé | 42 USC § 402(b)(1) et (c)(1) |
| Conjoint divorcé | Idem | Mariage d’au moins dix ans « immediately before the date the divorce became effective ». Mais si le divorce remonte à deux ans au moins, la liquidation par l’ex-conjoint n’est plus exigée : il suffit qu’il ait 62 ans et soit fully insured | 42 USC § 416(d) ; § 402(b)(4) et (c)(4) |
| Veuf ou veuve | 100 % du PIA de l’assuré décédé, à l’âge de retraite à taux plein du survivant | Âge minimal de 60 ans, ou 50 ans si le survivant est invalide ; l’early retirement age est fixé à 60 ans pour cette prestation | 42 USC § 402(e) et (f) ; § 416(l)(2) |
| Enfants | 50 % du PIA du vivant de l’assuré ; 75 % du PIA s’il est décédé | Enfant de moins de 18 ans, 19 s’il est scolarisé, ou invalide avant 22 ans | 42 USC § 402(d)(2) |
Deux règles qui changent le conseil, et que les guides français inversent
Première règle : le conjoint divorcé depuis plus de deux ans n’a pas à attendre que son ex-conjoint dépose sa demande.La condition « l’assuré doit avoir liquidé » est vraie du conjoint marié. Elle est fausse du conjoint divorcédepuis au moins deux ans : le 42 USC § 402(b)(4) — et le § 402(c)(4) dans les mêmes termes pour l’ex-époux — ouvre le droit à l’ancien conjoint d’un assuré « who is not entitledto old-age or disability insurance benefits, but who has attained age 62 and is a fully insured individual », sous réserve que le divorce remonte à « not less than 2 years ». C’est le mécanisme de l’independently entitled divorced spouse. Une Française divorcée d’un Américain qui, lui, diffère sa demande jusqu’à 70 ans pour maximiser sa surcote n’a rien à attendre : chaque mois d’attente est un mois de prestation définitivement perdu, la rétroactivité d’une demande étant plafonnée à six mois.
Seconde règle : la prestation de l’ex-conjoint est hors du plafond familial.Le schéma franco-américain typique — un assuré américain remarié, une première épouse française mariée plus de dix ans, des enfants du second lit — fait systématiquement croire à un partage : la première épouse « prendrait » sur le plafond de prestation familiale et réduirait ce que touche la seconde famille. C’est faux.Le 42 USC § 403(a)(3)(C) écarte du plafond les prestations servies à un conjoint divorcé et à un conjoint divorcé survivant : elles sont déterminées « without regard to this subsection », et les prestations des autres ayants droit sont calculées « as if no such divorced spouse […] were entitled to benefits ». Aucune négociation de divorce n’a à intégrer cette prétendue concurrence, et aucune seconde famille n’a à la redouter.
Le trou des années à zéro, et pourquoi franchir la barre des quarante credits change tout
L’AIME divise par 420 mois, quoi qu’il arrive. Une carrière de douze ans aux États-Unis produit donc vingt-trois années à zéro, qui divisent l’AIME par près de trois. La totalisation ne compense pas ce trou : elle ouvre le droit, mais le PIA théorique du 20 CFR 404.1918 est reconstitué à partir de la seule position relative de gains américaine, puis proratisé. Le trou est donc doublement pénalisant, et l’arithmétique produit un résultat qui surprend.
| Hypothèse : cadre à 150 000 $ par an pendant douze ans, rien avant ni après | Résultat |
|---|---|
| AIME sans totalisation, douze années de gains plafonnés et vingt-trois zéros sur 420 mois | environ 4 100 $ |
| PIA correspondant, au barème 2026 : 90 % × 1 286 + 32 % × 2 814 | 2 058 $ par mois |
| PIA théorique reconstitué selon le 20 CFR 404.1918, à position relative de gains constante | environ 3 200 $ par mois |
| PIA proratisé : 48 trimestres américains ÷ 140 trimestres de coverage lifetime, soit 35 benefit computation years | environ 1 097 $ par mois |
Le PIA calculé sans totalisation, 2 058 $, est ici supérieurau PIA proratisé, 1 097 $. Le 20 CFR 404.1918(a)(4) ne joue pas dans ce sens-là — « if the pro rata PIA is higher than the PIA which would be computed […] without totalization, the pro rata PIA will be reduced to the later PIA » —, et surtout, avec 48 credits, le travailleur est fully insured par ses seules années américaines : l’article 12 § 4 de l’accord éteint le régime totalisé, et il perçoit la prestation ordinaire de 2 058 $.
Le seuil des quarante credits est le conseil le plus rentable du dossier américain
Tout se joue à cette frontière. En deçà de quarante credits, vous subissez le prorata : votre pension est le PIA théorique multiplié par un rapport qui excède rarement 0,25. Au-delà, vous sortez du régime totalisé et vous percevez une pension pleine, calculée comme celle de n’importe quel travailleur américain. Sur l’illustration ci-dessus, franchir la barre fait passer la pension mensuelle de 1 097 $ à 2 058 $ — un quasi-doublement, pour quelques trimestres de plus.
Faire franchir cette barre à un client qui compte 32 ou 36 creditsest l’un des actes les plus rentables que nous ayons à conduire, et il est étonnamment accessible : il suffit de gains américains soumis à cotisation de 7 560 $ par an pour valider quatre credits, y compris par une activité indépendante déclarée aux États-Unis, avec la cotisation SECA correspondante. Le raisonnement se fait sur le relevé de carrière américain, credit par credit, et il se fait avant de couper tout lien professionnel avec les États-Unis, pas après.
Le Social Security Fairness Act : le WEP et le GPO sont abrogés, et presque tous les contenus français l’ignorent
C’est le changement le plus important des dix dernières années pour une carrière franco-américaine, et il est passé inaperçu en France. Pendant des décennies, deux dispositifs amputaient les prestations américaines de ceux qui percevaient aussi une pension fondée sur un emploi « non couvert » par la sécurité sociale américaine — ce qu’est, par construction, toute pension française : CNAV, AGIRC-ARRCO, régime de la fonction publique.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Intitulé | Social Security Fairness Act of 2023 |
| Véhicule et numéro | H.R. 82, 118e Congrès — Public Law 118-273 |
| Date de promulgation | 5 janvier 2025 |
| Date d’effet | Prestations mensuelles du titre II dues pour les mois postérieurs à décembre 2023, soit à compter de janvier 2024 (§ 4 de la loi) |
| Ce qui est abrogé — Government Pension Offset | Le § 202(k)(5) de la Social Security Act (42 USC § 402(k)(5)) et ses coordinations aux § 202(b)(2), (c)(2), (e)(2)(A) et (f)(2)(A). Effet : suppression de l’abattement de deux tiers de la pension non couverte sur les prestations de conjoint et de survivant |
| Ce qui est abrogé — Windfall Elimination Provision | Les § 215(a)(7), § 215(d)(3) et § 215(f)(9) de la Social Security Act (42 USC § 415) et leurs coordinations. Effet : suppression de la formule de PIA dégradée, qui ramenait le taux de la première tranche de 90 % à 40 % au maximum |
| Population concernée | Environ 3,2 millions de personnes voyaient, en janvier 2025, leur prestation réduite ou supprimée par le GPO, le WEP, ou les deux |
Le profil-type que cela concerne est exactement le nôtre : un Français ayant travaillé quinze ans en France puis quinze ans aux États-Unis, percevant une pension CNAV et une Social Security. Avant 2024, le Windfall Elimination Provisionpouvait ramener le taux de la première tranche du PIA de 90 % à 40 %, soit une perte de l’ordre de 600 $ par moisaux paramètres de l’époque, et le Government Pension Offset pouvait absorber intégralement une prestation de conjoint ou de survivant. Depuis janvier 2024, ces réductions n’existent plus. Tout chiffrage de bi-carrière antérieur à 2025 est à refaire, et toute source française qui décrit encore le WEP comme applicable est à écarter.
Sur la mise en œuvre effective, les pages de la Social Security Administration ont refusé la connexion le 29/07/2026 ; les jalons ci-dessous proviennent du Congressional Research Service, source primaire du Congrès, produit IF13181 dans sa version du 10 mars 2026. Au 7 juillet 2025, l’administration avait achevé l’envoi de plus de 3,1 millions de paiements de rattrapage représentant 17 milliards de dollars. Au 30 septembre 2025, elle avait enregistré plus de 387 000 nouvelles demandes initialesdepuis la promulgation, dont, au 27 août 2025, 164 434 émanant de conjoints et de survivants qui auraient été précédemment atteints par le Government Pension Offset. Ce n’est pas une réforme annoncée : c’est une réforme payée.
Le piège qui subsiste : la rétroactivité de la LOI n’est pas celle de la DEMANDE
L’abrogation vaut à compter de janvier 2024. Mais la loi n’a pas modifié les règles de rétroactivité des demandes du § 202(j) de la Social Security Act(42 USC § 402(j)). Il en résulte trois situations très différentes, et la troisième est celle qui coûte cher.
Vous étiez déjà au paiement avant 2024, avec une prestation réduite par le WEP ou le GPO : l’ajustement remonte à janvier 2024, et il a été traité d’office. Vous avez déposé votre demande en 2024 : l’ajustement court à compter du mois de dépôt. Vous n’avez jamais déposé de demandeparce que votre prestation aurait été intégralement absorbée par le GPO — situation extrêmement fréquente chez les conjoints de ressortissants américains ayant fait carrière en France — : la rétroactivité est de six mois au maximumavant le mois de dépôt, pour un demandeur ayant dépassé l’âge de retraite à taux plein, et de rien du touts’il ne l’a pas atteint.
L’exemple que donne le Congressional Research Servicemérite d’être repris tel quel : une personne de 70 ans dont la prestation de conjoint ou de survivant aurait été intégralement compensée par le GPO dépose sa demande le 5 février 2025. Elle ne perçoit d’arriérés que pour les six mois précédant le mois de dépôt, soit d’août 2024 à janvier 2025— et non depuis janvier 2024. Quatre sénateurs ont demandé le 1er avril 2025 que l’administration verse les arriérés jusqu’à janvier 2024 ; elle a répondu le 25 avril 2025que la loi n’avait pas modifié les règles de rétroactivité, et le Congressional Research Serviceindiquait, au 10 mars 2026, n’avoir identifié aucune réponse publique à la lettre de relance du 5 février 2026.
Ce qu’il faut faire, et sans attendre. Tout client franco-américain qui a renoncéà demander une prestation de conjoint ou de survivant parce que le GPO l’aurait annulée doit déposer une demande immédiatement. Chaque mois de retard est un mois d’arriéré définitivement perdu. Un dépôt conservatoire — une simple déclaration écrite d’intention adressée à l’administration, suivie d’une demande formelle dans les six mois — fige la date. C’est l’acte le plus urgent de tout ce chapitre.
La fiscalité des pensions : l’article 18 § 1 impose dans l’État de la source, et il comporte deux branches
On passe ici de l’accord de 1987 à la convention fiscale du 31 août 1994, et le résultat surprend tous ceux qui connaissent d’autres conventions françaises. Le modèle de l’OCDE attribue l’imposition des pensions privées à l’État de résidencedu retraité ; la quasi-totalité des conventions françaises fait de même. La convention franco-américaine fait l’inverse : elle attribue une compétence exclusive à l’État de la SOURCE, tant pour les prestations de sécurité sociale que pour les pensions au titre d’un emploi antérieur. La lecture article par article de la convention est au chapitre 4 et sa clause de sauvegarde au chapitre 5 ; on ne reprend ici que ce qui décide du sort d’un bi-carrière.
L’article 18 § 1 comporte deux branches, et une seule protège le citoyen américain
L’article 18 § 1 comporte deux branches, et le lecteur doit savoir laquelle le concerne. La première — « les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis » — a seule été étendue aux citoyens américains par l’avenant de 2009. Il en résulte que les États-Unis ne peuvent pas imposer un de leurs citoyens résidant en France sur sa pension française de sécurité sociale. La seconde branche — « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite […] au titre d’un emploi antérieur » — reste réservée aux versements faits à un résident de l’autre État contractant. Une pension privée française— ARRCO, AGIRC, régime d’entreprise, PER — servie à un citoyen américain qui réside en Francen’entre donc pas dans le champ de l’article 18 § 1 : l’exception de l’article 29 § 3 a) ne lui procure aucune protection, et les États-Unis l’imposent au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’article 24 § 2 b).
Il faut être précis sur le mécanisme, parce qu’on lit souvent que « l’article 29 § 3 a) ne préserverait rien ». Ce n’est pas exact : cet article préserve bien, contre la clause de sauvegarde, les avantages du paragraphe 1 de l’article 18 — sans restriction, seconde branche comprise. Mais il ne peut préserver que ce que ce paragraphe accorde, et la seconde branche n’accorde rien à celui qui n’est pas résident de l’autre État. La différence n’est pas cosmétique : c’est le même article 29 § 3 a) qui garantit, à l’inverse, qu’un binational résidant en France ne doit aucun impôt américain sur sa pension CNAV.
Deux précisions de texte complètent la règle. La première tient à la règle de source autonomede la seconde phrase du § 1 : une pension privée ne « provient » d’un État que si elle est « payée par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet État ». Ni la localisation de l’employeur, ni le lieu d’exercice de l’activité passée, ni la résidence du débiteur final n’entrent en compte. Un plan constitué dans un État tiers et servant une rente à raison d’un emploi exercé aux États-Unis échappe donc à l’article 18 § 1 : il relève de l’article 22, donc de l’État de résidence.
La seconde concerne les pensions publiques, et elle prend à contre-pied la lecture intuitive. On s’attend à ce qu’elles relèvent de l’article 19, consacré aux rémunérations publiques. Elles n’en relèvent pas : le § 1 a) de l’article 19 vise les rémunérations « autres que les pensions ». Une pension de la fonction publique française relève donc de l’article 18 § 1, comme sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite au titre d’un emploi antérieur, et elle est imposable exclusivement dans l’État de la source — la France. Le résultat est le même que sous l’article 19, mais le fondement diffère, et le régime au regard de la clause de sauvegarde diffère avec lui : l’article 18 § 1 est protégé par l’article 29 § 3 a), sans condition de nationalité ; l’article 19 ne l’est que par le § 3 b), au seul profit des personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis ni titulaires d’un statut d’immigrant. Pour un ancien fonctionnaire français devenu titulaire d’une carte verte, la nuance vaut le montant de l’impôt.
| Vous êtes | Vous percevez | Qui impose, exclusivement | Ce qui se passe dans l’autre État |
|---|---|---|---|
| Résident de France, non citoyen américain | Une pension de Social Security américaine | Les États-Unis — retenue à la source de 25,5 % effectifs (85 % de la prestation au taux de 30 %, 26 USC § 871(a)(3)) | La France écarte l’imposition par un crédit égal à l’impôt français (art. 24 § 1 a) i)), mais retient le revenu pour le calcul du taux effectif |
| Résident de France, citoyen américain | Une pension de Social Security américaine | Les États-Unis | Même mécanisme en France. Côté américain, l’imposition suit le § 86 au barème ordinaire et non le § 871(a)(3), la clause de sauvegarde jouant à plein |
| Résident de France, citoyen américain | Une pension française de sécurité sociale (CNAV) | La France seule | Les États-Unis ne peuvent pas imposer : c’est l’effet combiné de l’ajout « ou à un citoyen des États-Unis » en 2009 et de l’exception à la clause de sauvegarde de l’art. 29 § 3 a). L’une des rares brèches réelles dans l’imposition mondiale des citoyens américains |
| Résident des États-Unis, non citoyen américain | Une pension française de sécurité sociale, une pension AGIRC-ARRCO, une pension de la fonction publique française | La France — la première branche pour la sécurité sociale, la seconde pour les régimes de retraite au titre d’un emploi antérieur, le régime étant constitué en France | Exonération conventionnelle aux États-Unis |
| Résident de France, citoyen américain | Une pension AGIRC-ARRCO, une pension de régime d’entreprise, une rente de PER | La France ET les États-Unis | La seconde branche n’a pas été étendue aux citoyens américains en 2009 : elle vise les versements faits à un résident de l’autre État. Les États-Unis imposent au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’art. 24 § 2 b) |
Chiffrage : un retraité français rentré en France après quinze ans aux États-Unis
Prenons le profil le plus fréquent de nos dossiers. Un cadre français a travaillé vingt-cinq ans en France, puis quinze ans aux États-Unis à 150 000 $ par an ; il est rentré et réside en France. Il n’est ni citoyen américain ni titulaire d’une carte verte. Quinze années lui valent 60 credits : il est fully insuredpar sa seule carrière américaine, l’article 12 § 4 de l’accord éteint le régime totalisé, et sa pension américaine est une pension pleine, calculée comme celle de n’importe quel travailleur américain. La totalisation ne joue nulle part : ni côté américain, ni côté français où ses trimestres suffisent.
Sur la même hypothèse de gains que l’illustration précédente — quinze années de gains plafonnés au lieu de douze —, son AIME ressort à environ 5 125 $ et son PIA, au barème 2026, à 2 385,88 $ par mois : 90 % de la première tranche de 1 286 $, soit 1 157,40 $, plus 32 % des 3 839 $ suivants, soit 1 228,48 $. C’est une illustration construite sur des paramètres publiés, pas une simulation individuelle : les gains théoriques et les indexations réelles supposent la table complète des salaires moyens nationaux, que l’administration américaine seule détient.
| Étage du chiffrage | Calcul | Résultat annuel |
|---|---|---|
| Pension américaine brute, à l’âge de retraite à taux plein | 2 385,88 $ × 12 | 28 630,56 $ |
| Retenue américaine à la source, 26 USC § 871(a)(3) | 85 % de la prestation imposée au taux de 30 % du § 871(a)(1), soit 25,5 % effectifs, prélevés directement, sans abattement, sans déclaration américaine à souscrire pour cette prestation seule | − 7 300,79 $ |
| Pension américaine nette encaissée | — | 21 329,77 $ |
| Supplément d’impôt français dû au taux effectif | Voir le calcul ci-dessous | + 2 988 € d’impôt français supplémentaire |
Le second étage est celui que personne n’anticipe. Supposons que ce retraité perçoive par ailleurs 34 000 € de pensions françaises nettes imposables, et que sa pension américaine représente 26 000 €une fois convertie au cours de l’année de perception — le cours étant une donnée de marché que nous ne figeons pas ici. Il est célibataire, une part, sans autre revenu ni charge déductible. Au barème 2026 applicable aux revenus 2025 — tranches à 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 € —, son impôt sur un revenu mondial de 60 000 € ressort à 11 103,99 €. Le crédit d’impôt de l’article 24 § 1 a) i) est égal à l’impôt français correspondant aux revenus américains, soit 11 103,99 × 26/60 = 4 811,73 €. Il lui reste donc 6 292,26 € d’impôt français à payer, alors que ses seules pensions françaises auraient supporté 3 303,99 €. La pension américaine, exonérée en France, lui coûte 2 988 € d’impôt français supplémentaire— c’est le prix du maintien du taux effectif.
Les 25,5 % américains sont une charge définitive : rien ne s’impute
Le crédit de l’article 24 § 1 a) i) est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, pasà l’impôt étranger — l’article 18 ne figure pas dans la liste des revenus ouvrant droit au crédit égal à l’impôt américain du iii). Autrement dit : la retenue américaine de 25,5 % ne s’impute sur rien, ni en France ni ailleurs. Elle est une charge sèche, définitive, et elle s’ajoute au supplément d’impôt français produit par le taux effectif. Sur notre exemple, le coût total de la pension américaine, tous prélèvements confondus, dépasse 37 %de son montant brut : 6 630 € de retenue américaine au cours implicite de l’exemple, plus 2 988 € de supplément français, sur 26 000 €.
Et il n’y a pas de porte de sortie conventionnelle. La Publication 915de l’administration fiscale américaine, édition 2025, énumère les résidents des États dont les prestations de sécurité sociale américaines sont exonérées d’impôt américain — Canada, Égypte, Allemagne, Irlande, Israël, Italie, Japon, Roumanie, Royaume-Uni — et mentionne un taux réduit de 15 % pour les résidents de Suisse ainsi qu’un régime propre à l’Inde : la France ne figure dans aucune de ces listes. Ce n’est pas une lacune de la convention, c’est son choix : l’article 18 § 1 attribuant l’imposition à l’État de la source, il n’y a rien à exonérer côté américain.
Chiffrage inverse : un retraité installé aux États-Unis, quinze ans de carrière française
Le cas symétrique se lit de la même manière et donne un résultat très différent. Une personne résidant aux États-Unis perçoit 22 000 €de pensions françaises par an, dont 14 000 € de pension de base et 8 000 € d’AGIRC-ARRCO. L’article 18 § 1 attribue l’imposition à la France, source de la pension, par sa première branche pour la pension de base et par sa seconde pour la complémentaire — les deux régimes étant constitués en France, et l’intéressé étant résident de l’autre État contractant.
| Prélèvement français | Base | Taux | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source des non-résidents (art. 182 A du CGI, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026) | Fraction de 17 275 € à 22 000 €, soit 4 725 € — la fraction inférieure à 17 275 € est au taux de 0 % | 12 % en métropole | 567 € |
| Cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale — pension de base du régime général | 14 000 € | 3,20 % (art. D. 242-8, 1°) | 448 € |
| Même cotisation — pension autre que celle du régime général, dont AGIRC-ARRCO | 8 000 € | 4,20 % (art. D. 242-8, 2°) | 336 € |
| CSG, CRDS, CASA | — | Néant : l’article L. 136-1 exige cumulativement le domicile fiscal en France ET la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Un non-résident ne remplit pas la première condition | 0 € |
| Total des prélèvements français | 22 000 € | 6,14 % du brut | 1 351 € |
Deux caractéristiques rendent ce résultat très favorable, et il faut les nommer. La retenue de l’article 182 A est libératoirede l’impôt sur le revenu pour ses tranches à 0 % et à 12 %, en vertu de l’article 197 B du CGI : ce n’est pas un acompte, il n’y a rien à régulariser, et la fraction correspondante sort de l’assiette du barème. Et la première tranche, jusqu’à 17 275 € annuels, est à taux zéro : une pension française modeste servie à un résident des États-Unis peut être intégralement exonérée d’impôt français. Seule la cotisation maladie de l’article L. 131-9 reste due, et elle se justifie : c’est la contrepartie de la prise en charge par la France des soins reçus lors des séjours temporaires en France.
Côté américain, la pension française est exonérée par la convention. Elle doit néanmoins être déclarée, et l’exonération se revendique : une position conventionnelle se prend sur un formulaire et non par abstention. Pour un citoyen américainrésidant aux États-Unis, la protection existe également, et par le même chemin : la seconde branche de l’article 18 § 1 accorde bien un avantage aux versements faits à un résident de l’autre État — ce qu’il est vis-à-vis d’une pension de source française — et l’article 29 § 3 a) préserve cet avantage contre la clause de sauvegarde. Le raisonnement est textuel et il tient ; il ne dispense pas de le formaliser avec le professionnel qui prépare la déclaration américaine, ce qui est de toute façon nécessaire pour la seule tenue du dossier.
Un dernier point sur les taux de la cotisation maladie, parce qu’une source répandue les donne faux. Ils figurent à l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018 issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % pour les avantages de retraite servis par les organismes du régime général des salariés, 4,20 % pour les avantages de retraite autres, dont l’AGIRC-ARRCO, et 1 %pour les personnes remplissant les conditions de l’article L. 136-1 et donc redevables de la CSG. Le décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, que l’on cite couramment comme source de ces taux, avait en réalité porté les deux premiers à 4,9 % et 5,9 % : il dit le contraire de ce qu’on lui fait dire, et il a été défait par le décret de 2018. Quant au taux de 7,1 %appliqué aux pensions de travailleurs indépendants, il s’agit d’un chiffre publié par le CLEISS ; sa base réglementaire ne figure pas à l’article D. 242-8 et n’a pas été identifiée au 29/07/2026. Nous le donnons avec sa source, et nous le faisons confirmer par la caisse avant tout chiffrage engageant.
Pour le retraité qui, à l’inverse, réside en France, la CSG est due sur ses pensions, y compris de source étrangère : le rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025 l’énonce en toutes lettres — « Sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, ces contributions s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère. » —, qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital. Les taux dépendent du revenu fiscal de référence du foyer de l’avant-dernière année et comportent quatre niveaux, à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : taux normal 8,3 %, taux médian 6,6 %, taux réduit 3,8 %, et exonérationen dessous des seuils de l’article 1417 du CGI. Cet article a été modifié deux fois en six mois : sa version applicable se vérifie à la date de la liquidation, pas à la date où l’on a lu un article de presse.
Dans quel ordre liquider : la réponse n’est presque jamais « les deux en même temps »
Rien n’oblige à liquider les deux pensions ensemble, et l’article 1er § 2 des dispositions d’application du 20 novembre 1987 l’autorise expressément : « à la demande du requérant, l’attribution d’une pension de vieillesse peut être différéepar l’un ou l’autre des deux pays ». C’est la stipulation qui rend possible le seul véritable arbitrage de ce chapitre.
Liquider la pension française d’abord, différer l’américaine
C’est la configuration à examiner en premier dans presque tous les dossiers de bi-carrière, et elle repose sur une asymétrie de rendement massive entre les deux systèmes.
Liquider les deux en même temps
C’est le choix par défaut, celui que produit l’absence de décision. Il n’est pas absurde, mais il doit être choisi et non subi.
Liquider l’américaine d’abord, différer la française
Configuration minoritaire, qui ne se justifie que par des paramètres français : atteindre l’âge d’annulation de la décote, ou compléter une durée d’assurance.
Sur les délais, il faut dire la vérité plutôt que de recopier des durées qui ne reposent sur rien. Aucun texte ne fixe de délai d’instruction ni de délivrance : ni l’accord, ni l’arrangement administratif, ni les dispositions d’application, ni le 20 CFR partie 404 sous-partie T, tous lus intégralement le 29/07/2026. L’article 19 § 1 de l’accord se borne à imposer aux institutions de se prêter « leurs bons offices ». Ce que les textes révèlent, en revanche, ce sont les causes structurellesde lenteur, et elles sont connues d’avance : le dossier transite par les organismes de liaison — la Social Security Administration d’un côté, le CLEISS de l’autre — au moyen du formulaire de liaison SE 404-03 ; et l’article 2, II, 3 des dispositions d’application — qui figure sous l’intitulé « dispositions propres à l’invalidité » et ne vaut donc que pour une demande d’invalidité déposée aux États-Unis — interdit à l’institution française de déterminer les droits, lorsque le relevé américain indique moins de six trimestres, tant qu’elle n’a pas reçu la notification de prestations américaine. franco-américain n’attend pas une caisse, il en attend deux, et la seconde attend la première.
Trois protections procédurales compensent en partie, et il faut les activer explicitement. L’article 21 § 2 dispose que toute demande écrite déposée auprès d’une institution d’un État sauvegarde les droitsau titre de la législation de l’autre État si l’intéressé le demande ; le § 3 produit le même effet, même sans demande expresse, dès lors que l’intéressé fournit au moment du dépôt des informations indiquant que des périodes ont été accomplies sous la législation de l’autre État. Il faut donc toujours déclarer l’existence de l’autre carrière au moment du dépôt : c’est cette mention, et elle seule, qui fige la date dans les deux pays.L’article 22 ajoute que les demandes, recours et autres documents soumis à un délai dans un État sont recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’une institution de l’autre État. Et l’article 20 interdit de rejeter un document au motif qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre État, tout en dispensant d’authentification et de légalisation les pièces produites : aucune traduction assermentée, aucune apostille ne peut être exigée.
Ce qui se perd faute d’avoir demandé à temps
Un dossier de retraite transfrontalière ne se perd pas par mauvaise stratégie : il se perd par retard. Voici les cinq pertes que nous constatons le plus souvent, avec ce qui les cause et ce qui les évite.
| Ce qui se perd | Pourquoi | Ce qui l’évite |
|---|---|---|
| Les arriérés de prestation de conjoint ou de survivant américaine | La rétroactivité d’une demande est plafonnée à six mois avant le mois de dépôt pour un demandeur ayant dépassé l’âge de retraite à taux plein, et elle est nulle en deçà (42 USC § 402(j)). L’abrogation du Government Pension Offset n’a pas modifié cette règle : chaque mois d’attente est perdu sans retour | Déposer immédiatement, ou à tout le moins déposer une déclaration écrite d’intention qui fige la date, suivie d’une demande formelle dans les six mois |
| Les trimestres français non validés pendant l’expatriation | Passé la période de détachement, plus aucun trimestre n’est acquis au régime général français, l’assurance volontaire vieillesse étant expressément exclue du champ de l’accord | Trois voies, dans cet ordre de coût croissant : le détachement lui-même, qui maintient l’affiliation française cinq ans sans aucune démarche supplémentaire ; l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, décidée au départ ; et, à défaut, le rachat après coup des périodes d’activité salariée exercées hors de France, ouvert par l’article L. 742-2 au barème de l’article L. 351-14-1 |
| Le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi | Aucune période américaine ne se totalise pour le chômage : l’accord ne vise aucune législation d’assurance chômage, d’aucun côté | Une adhésion volontaire à l’assurance chômage des expatriés, souscrite pendant l’expatriation. Elle se décide au départ et son régime exact se vérifie sur le texte du règlement d’assurance chômage en vigueur au jour du départ |
| L’exonération de cotisations américaines pendant un détachement | Sans certificat de couverture, l’employeur américain prélève le FICA : c’est le document, et lui seul, qui dispense « d’assujettissement obligatoire à la législation de l’autre État contractant » | Déposer la demande de certificat six mois avant le départ, la relancer par écrit à trois mois, et ne jamais faire dépendre la date de la mission de la réception du document |
| La comparaison avec un second accord de totalisation | Un assuré ayant aussi cotisé dans un autre État lié aux États-Unis par un accord bilatéral se voit appliquer d’office « the agreement affording the most favorable treatment » (20 CFR 404.1910(b)) — mais l’administration ne peut comparer que ce qu’elle connaît | Produire les deux relevés de carrière étrangers à l’appui de la demande américaine. La comparaison ne coûte rien et elle n’est jamais faite d’office sur une carrière non déclarée |
Deux règles transitoires méritent encore d’être connues, parce qu’elles ouvrent des droits qu’on croit éteints. L’article 27 § 2 impose de prendre en considération les périodes accomplies avantl’entrée en vigueur de l’accord, sous la seule réserve de la date la plus ancienne admise par chaque législation — le 1er janvier 1937 côté américain. Et l’article 27 § 5 prévoit que les prestations non liquidées ou suspendues sont, à la demande de l’intéressé, liquidées ou rétablies à compter du 1er juillet 1988, et que les droits liquidés avant cette date peuvent être révisés sur demande. Une carrière américaine des années soixante-dix, qu’un client croit perdue parce qu’on lui a dit un jour qu’elle était trop courte, mérite d’être ressortie du carton.
Un mot, enfin, sur ce qui se perd aprèsla liquidation. La retraite complémentaire française est exportable, mais son versement à l’étranger est subordonné à la production annuelle d’un certificat de vie : un certificat non retourné suspend le versement, et le rétablissement suppose une démarche. Ce n’est pas une formalité de plus dans une liste : c’est la première cause d’interruption de pension chez nos clients installés hors de France, et elle se traite par un rappel de calendrier, pas par de la vigilance.
Les trois points que nous faisons arbitrer avant tout acte irréversible
Trois questions, sur ce chapitre, ne sont pas tranchées par une source que nous puissions opposer. Nous ne les tranchons pas non plus : nous les faisons arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, ou avec un certified public accountantaméricain, avant tout acte irréversible. Voici, pour chacune, la question à leur poser et les pièces à réunir.
| Le point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La qualification conventionnelle d’un compte de retraite individuel américain alimenté par versements volontaires, sans lien avec un emploi | Ce compte relève-t-il de la seconde branche de l’article 18 § 1, qui exige que les sommes proviennent d’un régime de retraite constitué aux États-Unis « au titre d’un emploi antérieur » ? À défaut, l’article 22 attribue-t-il l’imposition à l’État de résidence, donc à la France ? La solution diffère-t-elle selon que le compte a été alimenté par transfert depuis un plan d’employeur ou par versements personnels ? | Historique complet des versements, année par année, avec leur origine ; documents de transfert s’il y en a eu ; règlement du plan d’origine ; déclarations américaines des exercices concernés |
| La CSG et la CRDS sur une distribution de plan de retraite américain perçue par un résident de France | La CSG et la CRDS entrant dans le champ de la convention de 1994, et l’article 18 § 1 attribuant l’imposition aux seuls États-Unis, le crédit de l’article 24 § 1 a) i) neutralise-t-il ces contributions comme il neutralise l’impôt sur le revenu ? Quelle position déclarative retenir, et quelle documentation constituer pour la soutenir ? | Relevés annuels du plan ; avis d’imposition français des trois derniers exercices ; historique des distributions ; le cas échéant, la position déjà retenue par le préparateur américain |
| Le régime de retenue à la source applicable à une distribution de plan de retraite au profit d’un non-résident | Comment s’articulent le § 1441 et le § 3405 pour cette distribution, selon qu’elle est périodique ou en capital, et quelle documentation le teneur de compte exige-t-il pour appliquer le taux conventionnel ? | Nature exacte du plan ; nature de la distribution envisagée ; formulaire de déclaration de statut fiscal remis au teneur de compte et sa date ; correspondance avec l’établissement |
Une dernière remarque de méthode, qui vaut pour tout ce chapitre. Les paramètres américains de 2026 exposés ici — valeur du credit, points d’inflexion, plafond de cotisation, montants exonérés du test en dollars, cost-of-living adjustment — proviennent du texte réglementaire publié au Federal Registerdu 3 novembre 2025, lu sur le dépôt officiel du gouvernement américain, et non des pages pédagogiques de la Social Security Administration, dont le serveur a refusé la connexion le 29/07/2026. Le texte réglementaire prime sur ces pages pour l’état du droit ; il ne les remplace pas pour les points de pratique administrative — références de formulaires, adresses de dépôt, délais constatés —, qui se vérifient auprès du CLEISS, de la caisse compétente ou de l’administration américaine au moment de la demande.
Reconstituer vos deux carrières avant de liquider quoi que ce soit
Nous reprenons votre relevé de carrière français et votre relevé de credits américain ligne à ligne : nombre exact de trimestres et de credits, seuils franchis ou à franchir, ouverture ou non de la totalisation de chaque côté, chiffrage des deux pensions à 62, 67 et 70 ans, coût fiscal réel de la pension américaine en France, prélèvements dus, et ordre de liquidation. Nous vous disons ce qui reste à gagner avant la liquidation, et ce qui se perd chaque mois que vous attendez. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.

