Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
3. Résidence fiscale : à partir de quel jour l’IRS vous compte-t-il parmi les siens ?
La question que vous vous posez n’est pas « suis-je résident fiscal américain ? » mais « à partir de quel jour ? ». C’est la bonne question, et elle a une réponse au jour près. Toute la mécanique américaine repose sur des décomptes de jours de présence physique, sur des dates de début et de fin de résidence qui peuvent tomber en plein milieu d’une année civile, et sur quelques élections déclaratives qui déplacent ces dates dans un sens ou dans l’autre. Un déménagement décalé de vingt-quatre heures peut faire basculer une année entière de revenus mondiaux dans le champ de l’impôt fédéral américain, ou l’en sortir. Un voyage de repérage de douze jours au lieu de dix peut avancer votre date d’entrée en résidence de six semaines. Ce sont des leviers gratuits, et ils ne se rattrapent pas après coup.
Ce chapitre est le plus long du guide, et c’est volontaire : tout le reste en découle. Le sort américain de votre assurance-vie, de vos SICAV, de votre PEA, de vos parts de SCI, de vos plus-values latentes, de vos donations, de votre succession, de vos obligations déclaratives — tout se déclenche à une date, et cette date est votre residency starting date. Un conseil patrimonial qui ne commence pas par l’établir au jour près travaille sur du sable.
Nous le déroulons dans l’ordre où les questions se posent réellement : d’abord le droit interne américain, avec ses trois portes d’entrée et ses deux échappatoires ; ensuite le droit interne français, qui ne consulte personne pour dire qui a son domicile fiscal en France ; enfin, et seulement si les deux réponses sont positives, la grille de départage de la convention du 31 août 1994. Nous terminons par ce que personne ne traite : la résidence d’État, qui obéit à ses propres règles et qui peut vous rattraper alors même que vous avez gagné le départage fédéral.
Trois confusions à éliminer avant d'aller plus loin
Le visa n’est pas le statut fiscal.Le § 7701(b)(1)(A) de l’Internal Revenue Codeénumère trois portes d’entrée dans la résidence fiscale, et une seule est migratoire : la carte verte, le substantial presence test, et l’élection de première année. Un titulaire de visa B-1/B-2, E-2, L-1, H-1B ou O-1 — et même un voyageur sous ESTA — devientresident alienà part entière dès qu’il franchit le seuil de présence. Hors les catégories limitativement énumérées d’exempt individualsdu § 7701(b)(5) — visas A et G, J et Q, F et M, et visa OTAN —, aucun visa ne protège de la résidence fiscale. Réciproquement, la carte verte y fait entrer même sans présence physique significative.
« US person » n’est pas « résident fiscal ».Un citoyen américain est imposé sur son revenu mondial où qu’il réside, à vie, jusqu’à renonciation formelle à la nationalité. Le § 7701(b) ne commande pas son imposition : il ne définit que le sort des aliens— ses règlements servent toutefois aussi à dire si un citoyen américain est en outre résident des États-Unis, par exemple pour la règle de source du § 861(a)(1) (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(a)). Le chapitre 6 est consacré à la citoyenneté fiscale et aux Américains accidentels.
Gagner le départage conventionnel ne fait pas sortir du système américain. C’est le contresens le plus coûteux du marché francophone, et nous lui consacrons une section entière plus bas. Le départage change la façon dont votre impôt sur le revenu est calculé. Il ne vous fait pas disparaître des radars.
Une dernière précision technique, jamais écrite et pourtant fondatrice : tout ce qui suit raisonne en années civiles. Ce n’est pas une commodité de présentation, c’est le § 7701(b)(9)(A), qui dispose que l’étranger n’ayant pas établi d’exercice fiscal antérieur est réputé avoir un exercice calendaire. Le (b)(9)(B) règle le cas de l’entrepreneur français dont l’exercice est décalé : il est traité comme résident des États-Unis « with respect to any portion of a taxable year which is within such calendar year ». Si votre société a un exercice au 30 septembre, votre résidence personnelle, elle, se compte du 1er janvier au 31 décembre.
Le green card test : un statut qui survit à votre avion
C’est la porte d’entrée la plus simple à comprendre et la plus difficile à refermer. Le texte : « an individual is a lawful permanent resident of the United States at any time if — (A) such individual has the status of having been lawfully accorded the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with the immigration laws, and (B) such status has not been revoked (and has not been administratively or judicially determined to have been abandoned) » (26 USC § 7701(b)(6)). Le règlement d’application ajoute la phrase qui fait tout le problème : « Resident status is deemed to continue unless it is rescinded or administratively or judicially determined to have been abandoned » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(1)).
Trois conséquences, à écrire noir sur blanc parce qu’elles surprennent tout le monde.Un seul jourde détention de la carte verte dans l’année civile suffit à faire de vous un resident alien pour cette année, sous réserve de la date de début exposée plus bas. Le départ physique des États-Unis ne met pas fin au statut fiscal : rendre sa carte à un agent à la frontière ne produit aucun effet fiscal, et tant qu’aucun des trois événements limitatifs n’est intervenu, vous restez imposable sur votre revenu mondial et tenu de vos obligations déclaratives — déclaration 1040, FBAR, Form 8938, Form 5471, Form 8621. Enfin, une carte verte physiquement expiréen’emporte aucune conséquence fiscale : le règlement ne vise ni l’expiration du document I-551, ni la fin de sa validité. Nous rencontrons régulièrement des dossiers où un client est resté cinq ou sept ans redevable de l’impôt fédéral américain sur ses revenus français, en toute bonne foi, parce que personne ne lui avait dit que sa carte périmée dans un tiroir continuait de produire ses effets.
Les trois seules façons d’en sortir
| Voie de sortie | Fondement | Ce qui déclenche la sortie | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|---|
| Rescision | Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(2) | Une ordonnance administrative ou judiciaire définitive d'exclusion ou d'expulsion. « Final judicial order » signifie une décision qui n'est plus susceptible d'appel devant une juridiction supérieure compétente | Rien : la sortie est subie, pas choisie |
| Détermination d'abandon à l'initiative de l'intéressé | Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(3) | Le dépôt du Form I-407, ou d'une lettre déclarant l'intention d'abandonner le statut accompagnée de la carte I-551, auprès de l'USCIS ou d'un agent consulaire | Form I-407, Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status, édition 09/25/24, frais de dépôt 0 $, à adresser à USCIS, Attn: I-407, 7 Product Way, Lee's Summit, MO 64002. Si l'on procède par lettre : envoi recommandé avec avis de réception, et conservation d'une copie avec la preuve d'envoi et de réception |
| Détermination d'abandon à l'initiative de l'administration | Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(3) | L'émission d'un final administrative order of abandonment ; si un recours devant une juridiction fédérale a été admis, une décision judiciaire définitive est exigée | Rien : la sortie est subie |
| Élection conventionnelle | 26 USC § 7701(b)(6), dernière phrase | L'intéressé « commences to be treated as a resident of a foreign country under the provisions of a tax treaty », ne renonce pas aux avantages de cette convention, et le notifie au Secretary | Form 1040-NR accompagné du Form 8833. Attention : pour un long-term resident, ce dépôt est un fait générateur d'expatriation |
La page USCIS consacrée au Form I-407 porte deux mentions qu’il faut lire lentement : « If you file this form with us, we will provide your name and the filing date to the Internal Revenue Service. (See Internal Revenue Code section 6039G(d)(3).) » et « There may be significant income tax consequences when you are no longer a lawful permanent resident, such as being subject to an expatriation tax. » Le dépôt du I-407 est donc transmis automatiquement à l’administration fiscale. Aucune stratégie ne peut reposer sur l’espoir que l’IRS ne s’en aperçoive pas.
L'ordre des opérations, et la faute qui coûte le plus cher
Le formulaire I-407 est gratuit et tient sur une page. Cette facilité est un piège. Le troisième test du covered expatriate— celui de la conformité déclarative — exige la certification, sur Form 8854, du respect des obligations fiscales des cinq exercices précédents. Il joue en toute hypothèse, y compris lorsque les seuils de revenu et de patrimoine ne sont pas franchis. Un titulaire de carte verte qui dépose son I-407 avant d’avoir mis à jour cinq années de déclarations 1040 et six années de FBAR devient covered expatriatepar ce seul test, avec tout ce que cela entraîne — imposition mark-to-market de ses plus-values latentes, et surtout section 2801 taxà 40 % frappant, sans limite de temps, chacun de ses bénéficiaires américains futurs.
La séquence correcte est donc : régularisation déclarative d’abord, I-407 ensuite. Jamais l’inverse. Le chapitre 32 traite du régime complet de l’expatriation, qui relève tout entier du § 877A de l’Internal Revenue Codeet non du § 877 : ce dernier comporte sa propre clause d’extinction et ne s’applique à aucune expatriation postérieure au 17 juin 2008, alors que la quasi-totalité de la littérature continue de le citer.
Le compteur qui commande ce régime mérite d’être posé ici, parce qu’il court à partir de la date d’entrée en résidence dont ce chapitre traite. Est long-term resident celui qui a détenu le statut de résident permanent pendant huit années d’imposition sur les quinze dernières. Le compteur tourne en années d’imposition, pas en années pleines : une carte verte reçue le 28 décembre de l’année N et un Form I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7 donnent huit années d’imposition — N à N+7 — pour six ans et six joursde détention effective. Le raccourci approche donc deux années pleines. La conséquence opérationnelle est nette : la décision de sortir doit être prise avant la septième année d’imposition, et le mois d’obtention de la carte verte compte autant que l’année.
Ce que la carte verte coûte du côté migratoire quand on l’utilise mal
L’élection conventionnelle est techniquement ouverte au titulaire de carte verte, mais elle est rarement gratuite. Le règlement fiscal lui-même avertit : « The filing of a Form 1040NR by an individual described in paragraph (a) of this section may affect the determination by the Immigration and Naturalization Service as to whether the individual qualifies to maintain a residency permit » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(b)). Du côté migratoire, la règle a une base réglementaire opposable, et pas seulement un manuel interne : le 8 CFR § 316.5(c)(2), relatif à la rupture de la continuité de résidence. Le Policy Manualde l’USCIS en tire la conséquence en termes explicites : font présumer l’abandon du statut les cas où le demandeur « voluntarily claimed “nonresident alien” status to qualify for special exemptions from income tax liability » ou s’abstient de déposer ses déclarations fédérales ou d’État parce qu’il se considère comme nonresident alien.
Il existe un second piège, moins connu et plus insidieux, qui frappe le profil du dirigeant français en allers-retours. Le même chapitre du Policy Manualénonce qu’un officier peut examiner si un demandeur présentant plusieurs absences de moins de six mois chacunesatisfait à la condition de résidence continue : « In some of these cases, an applicant may not be able to establish that his or her principal actual dwelling place is in the United States […] An LPR’s lengthy or frequent absences from the U.S. can also result in a denial of naturalization due to abandonment of permanent residence. » Le client qui organise sa vie autour de séjours de cinq mois, convaincu que le seuil des six mois est un rempart, se trompe de règle. Le chapitre 9 traite du volet migratoire ; retenez ici qu’un titulaire de carte verte qui invoque le départage conventionnel contre les États-Unis cumule trois risques : perte du statut migratoire, exit tax américaine s’il est long-term resident, et inéligibilité à la naturalisation.
Le substantial presence test: la formule, et pourquoi « 183 jours » est un contresens
C’est la porte d’entrée qui concerne l’écrasante majorité des dossiers, et c’est aussi celle sur laquelle la littérature commerciale française se trompe le plus lourdement. Le texte :
« An individual meets the substantial presence test […] if — (i) such individual was present in the United States on at least 31 days during the calendar year, and (ii) the sum of the number of days on which such individual was present in the United States during the current year and the 2 preceding calendar years (when multiplied by the applicable multiplier determined under the following table) equals or exceeds 183 days: Current year → 1 ; 1st preceding year → ⅓ ; 2nd preceding year → ⅙. » (26 USC § 7701(b)(3)(A))
Le substantial presence test, formule opérationnelle
CONDITION 1 — Jours de présence dans l’année en cours ≥ 31
CONDITION 2 — Total pondéré ≥ 183 jours
Total pondéré = J(N) + J(N−1) / 3 + J(N−2) / 6
Les DEUX conditions sont cumulatives.
Si l’une des deux n’est pas remplie, le test n’est pas satisfait.- J(N) :nombre de jours de présence physique aux États-Unis dans l’année civile en cours
- J(N−1) :nombre de jours de présence dans la première année civile précédente, affecté du coefficient 1/3
- J(N−2) :nombre de jours de présence dans la deuxième année civile précédente, affecté du coefficient 1/6
Aucun arrondi n’est admis : « any fractional days resulting from the above calculations will not be rounded to the nearest whole number » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(c)(1)). Le plancher de 31 jours ne joue que sur l’année en cours : une année à zéro jour dans l’une des deux années antérieures n’empêche nullement d’être résident.
Deux précisions du règlement, que le marché oublie systématiquement. La première : l’interdiction d’arrondir. Sur un dossier limite, le tiers et le sixième se calculent à la fraction près, et c’est cette fraction qui décide. La seconde : « If an individual is not physically present for more than 30 days during the current year, the substantial presence test will not be applied for that year even if the three-year total is 183 or more days. For purposes of the substantial presence test, it is irrelevant that an individual was not present for more than 30 days in the first or second year preceding the current year. » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(c)(4)). Le plancher de 31 jours est une règle d’exclusion absoluesur l’année en cours, et une non-règle sur les années antérieures.
Ce qu’est un jour de présence, et où sont les États-Unis
« An individual shall be treated as present in the United States on any day that he or she is physically present in the United States at any time during the day » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(c)(2)(i)). Une escale d’une heure à JFK compte pour une journée pleine, sous la seule réserve du transit examinée plus bas. Le jour d’arrivée et le jour de départ comptent l’un et l’autre : un aller-retour Paris–New York de trois nuits consomme quatre ou cinq jours au compteur, pas trois.
La définition géographique réserve deux surprises : « the term United States when used in a geographical sense includes the states and the District of Columbia. It also includes the territorial waters of the United States and the seabed and subsoil of those submarine areas which are adjacent to the territorial waters […] It does not include the possessions and territories of the United States or the air space over the United States. » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(c)(2)(ii)). Porto Rico, Guam, les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines et les Mariannes du Nord ne sont donc pas« les États-Unis » pour ce décompte — ces territoires relèvent de régimes propres, ceux des §§ 933 et 937. Un survol du territoire sans atterrissage ne crée aucun jour de présence. Une journée passée sur un bateau dans les eaux territoriales en crée un.
Les jours qui ne comptent pas
Le règlement exclut quatre catégories de jours : ceux passés en qualité d’exempt individual, ceux où l’intéressé est empêché de partir par une affection médicale survenue aux États-Unis, ceux passés en transit entre deux points situés hors des États-Unis, et ceux d’un frontalier résidant au Canada ou au Mexique qui fait la navette vers son emploi (Treas. Reg. § 301.7701(b)-3(a)). La loi y ajoute le membre d’équipage d’un navire étranger et fixe la règle du transit : la présence de moins de vingt-quatre heuresen transit entre deux points étrangers ne crée aucun jour de présence (§ 7701(b)(7)(C) et (D)). L’administration fiscale y ajoute une catégorie qui n’est pas dans le règlement et qui manque à toutes les listes françaises : le personnel OTAN.
| Catégorie de jours exclus | Fondement | Condition exacte | Formulaire |
|---|---|---|---|
| Exempt individual — agent d'un gouvernement étranger ou d'une organisation internationale | § 7701(b)(5)(B) ; Treas. Reg. § 301.7701(b)-3(b)(2) | Trois situations de fait, et non un type de visa : employé à temps plein d'une organisation internationale désignée par Executive Order au titre du 22 USC 288 ; ou statut diplomatique ; ou visa reconnu par le Treasury comme représentant un statut diplomatique ou consulaire à temps plein | Non exigé pour cette catégorie par le Reg. -8(a)(2) |
| Exempt individual — enseignant ou stagiaire | § 7701(b)(5)(C) ; Reg. -3(b)(3) | Présence temporaire sous visa J ou Q autrement qu'en qualité d'étudiant, avec conformité substantielle aux exigences du visa | Form 8843 |
| Exempt individual — étudiant | § 7701(b)(5)(D) ; Reg. -3(b)(4) | Présence temporaire sous visa F, M, ou J/Q en qualité d'étudiant, avec conformité substantielle | Form 8843 |
| Exempt individual — athlète professionnel | § 7701(b)(5)(A)(iv) ; Reg. -3(b)(5) | Trois conditions cumulatives, et seules les journées de compétition effective sont exclues (voir ci-dessous) | Form 8843 |
| Affection médicale | § 7701(b)(3)(D)(ii) ; Reg. -3(a)(2) et -3(c) | Affection survenue aux États-Unis, ET intention établie de partir à cette date, ET départ dans un délai raisonnable après rétablissement | Form 8843 |
| Transit de moins de 24 heures entre deux points hors des États-Unis | § 7701(b)(7)(C) | Aucune activité commerciale exercée pendant le transit | Aucun |
| Frontalier résidant au Canada ou au Mexique | § 7701(b)(7)(B) | Trajet régulier domicile-travail | Aucun |
| Membre régulier de l'équipage d'un navire étranger | § 7701(b)(7)(D) | Transport entre les États-Unis et un pays étranger ou une possession, sauf exercice d'une activité commerciale ce jour-là | Aucun |
| Personnel OTAN — force ou composante civile | Instructions for Form 8840 (2025) ; Publication 519 | Présence sous visa OTAN comme membre d'une force ou d'une composante civile de l'OTAN. L'exception ne bénéficie PAS aux ayants droit | Aucun |
L'asymétrie OTAN : le militaire est protégé, son conjoint ne l'est pas
Les instructions du Form 8840 énoncent l’exclusion et son renversement dans la même phrase : « Days you are in the United States under a NATO visa as a member of a force or civilian component to NATO. However, this exception does not apply to an immediate family member who is present in the United States under a NATO visa. A dependent family member must count every day of presence for purposes of the substantial presence test. »
Le résultat est un dossier catastrophique découvert cinq ans plus tard : l’officier français affecté à l’Allied Command Transformationde Norfolk reste non-résident ; son conjoint, présent aux mêmes dates, devient resident alienimposable sur son revenu mondial, redevable du FBAR, du Form 8938 et d’un Form 8621 par ligne de SICAV. C’est l’un des dossiers les plus régulièrement manqués, et il concerne une population française nombreuse.
À l’inverse, et c’est une bonne nouvelle rarement écrite, l’exemption des trois catégories d’exempt individualsdu règlement — agent public étranger, enseignant ou stagiaire, étudiant — s’étend de plein droit à la famille immédiate. Le Reg. -3(b)(8) la définit : conjoint et enfants non mariés de moins de 21 ans, à la double condition que leur statut de visa soit « derived from and dependent on » celui de l’exempt individual et qu’ils résident régulièrement dans son foyer. Le conjoint J-2 d’un chercheur français et ses enfants F-2 sont donc exempts avec lui. La famille immédiate n’inclut en revanche pas « the attendants, servants, and personal employees » — c’est de là, et non d’une prétendue exclusion des visas A-3 et G-5 par le Reg. -3(b)(2), que procède le sort particulier du personnel de maison.
L’athlète professionnel : trois conditions, et un décompte à la journée
L’athlète professionnel temporairement présent aux États-Unis pour concourir dans un événement sportif est exempt individual à trois conditions cumulatives, énoncées en toutes lettres au § 7701(b)(5)(A)(iv) : l’événement est organisé à titre principal au bénéfice d’un organisme relevant du § 501(c)(3) et exonéré au titre du § 501(a) ; la totalité du produit net lui est reversée ; et l’essentiel du travailde l’événement est assuré par des bénévoles. Le renvoi au « § 274(l)(1)(B) » que porte encore le règlement de 1992 est caduc : depuis le Tax Cuts and Jobs Act, le § 274(l) traite des transportation and commuting benefits.
Restriction de décompte, propre à cette catégorie et à elle seule. Contrairement aux autres exempt individuals, l’exemption ne couvre pas le séjour mais les seules journées de compétition effective : « only days on which the athlete actually competes […] shall be excluded. Thus, days on which the individual is present to practice for the event, to perform promotional or other activities related to the event, or to travel between events shall be included » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-3(b)(5)). Un sportif venu trois semaines pour une épreuve caritative d’un jour compte vingt jours de présence.
L’affection médicale : trois pièges qui inversent la solution
C’est la catégorie qui intéresse le plus les retraités français propriétaires en Floride, et c’est celle où la règle réelle est la plus éloignée de la règle qu’on croit connaître. Le texte : « An individual will not be considered present on any day that the individual intends to leave and is unable to leave the United States because of a medical condition or medical problem that arose while the individual was present in the United States. A day of presence will not be excluded if the individual, who was initially prevented from leaving, is subsequently able to leave and then remains in the United States beyond a reasonable period for making arrangements to leave. A day will also not be excluded if the medical condition arose during a prior stay in the United States […] and the alien returns to the United States for treatment of that condition. » Et le (c)(3) : une affection qui existait avant l’arrivée et dont l’intéressé avait connaissance n’est jamais réputée survenue aux États-Unis, « regardless of whether the individual required treatment » à l’entrée.
Le règlement démontre par l’exemple que tout se joue sur la preuve d’une date de départ antérieure. Exemple 1 : billet d’avion daté du 31 mars, accident le 25 mars — les jours du 1er avril au 31 mai sont exclus. Exemple 2 : mêmes faits, mais billet daté du 31 mai — aucun jour n’est exclu. Le retraité français qui séjourne sans date de retour ferme ne bénéficie d’aucune exclusion. Celui qui revient se faire opérer aux États-Unis d’une affection apparue lors d’un séjour antérieur non plus. Conclusion pratique, et elle est déplaisante : le billet de retour daté, acheté avant l’incident, est la pièce qui décide. Voyager avec un billet ouvert coûte ici très cher.
Combien de temps reste-t-on exempt individual ?
Pour l’étudiant, la règle du Reg. -3(b)(7)(iii) est la suivante : l’intéressé ne peut plus exclure ses jours de présence « if the individual has been exempt as a teacher, trainee, or student for any part of more than five calendar years », sauf s’il établit qu’il n’a pas l’intention de résider à titre permanentaux États-Unis et qu’il s’est substantiellement conforméaux exigences de son visa. La formulation « for any part of » est impitoyable : une arrivée le 20 août 2021 consomme l’année civile 2021 tout entière. L’étudiant arrivé en août 2021 a donc consommé 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, et perd le bénéfice automatiquede l’exemption au 1er janvier 2026, alors qu’il n’a physiquement passé que quatre années et demie aux États-Unis.
Il ne bascule pas mécaniquement resident alienpour autant, et c’est une nuance que la littérature efface systématiquement. Le règlement énumère les deux indices qu’il retient pour apprécier l’intention : le maintien d’un closer connection avec la France au sens du Reg. -2, et l’absence de toute démarche de carte verteau sens du Reg. -2(f). Conséquence opérationnelle : l’étudiant qui entre en sixième année civile doit avoir constitué son dossier de preuves avant le 31 décembre de la cinquième, et un Form I-485 ou un Form I-140 déposé par l’employeur d’un stage OPT ferme définitivement la porte. Ajoutons que la conformité substantielle est appréciée indépendammentpar l’administration fiscale : montrer que le visa n’a pas été révoqué ne suffit pas, et un emploi non autorisé ou un cursus jugé non à temps plein fait tomber l’exemption quel que soit le sort du visa.
Pour l’enseignant ou le chercheur, la règle de principe est celle des deux années sur les six précédentes : l’exemption tombe si l’intéressé a été exempt comme enseignant, stagiaire ou étudiant pendant tout ou partie de deux des six années civiles antérieures. La règle plus favorable des quatre années sur six existe, mais elle est réduite dans toute la littérature à une condition unique alors que le règlement en pose trois cumulatives(Reg. -3(b)(7)(ii)) : l’intégralité de la rémunération de l’année en cours relève du § 872(b)(3) — rémunération versée par un employeur étranger ; l’intéressé a été présent comme teacher or traineeau cours d’au moins une année antérieure de la fenêtre de six ans ; et, pour chacunede ces années antérieures, l’intégralité de sa rémunération relevait déjà du § 872(b)(3). Le règlement l’illustre par deux exemples identiques sauf sur ce point, et de solution opposée. Une seule année financée par une université américaine dans la fenêtre de six ans fait retomber le chercheur sous la règle des deux ans. Pour un chercheur français en poste long, c’est la question à poser avant de signer le premier contrat local.
Trois calculs complets, dont deux où un seul jour décide
Rien ne remplace le calcul posé. Les trois cas qui suivent recouvrent l’essentiel des situations que nous rencontrons : le voyageur d’affaires à rythme régulier, l’installation en cours d’année, et le dirigeant dont l’historique de présence change tout. Ils sont calculés sur l’année 2026, qui n’est pas bissextile : en année bissextile, décalez chaque date d’un jour.
Calcul n° 1 — le voyageur régulier : le seuil réel n’est pas 183 jours, il est de 122
Un cadre français passe le même nombre de jours aux États-Unis
trois années de suite. Combien peut-il en passer sans devenir résident ?
HYPOTHÈSE A — 122 jours par an
2026 (année en cours) 122 × 1 = 122,0000
2025 (N−1) 122 × 1/3 = 40,6667
2024 (N−2) 122 × 1/6 = 20,3333
---------
TOTAL PONDÉRÉ 183,0000
Condition 1 : 122 ≥ 31 → remplie
Condition 2 : 183,0000 ≥ 183 → remplie
RÉSULTAT : resident alien pour 2026.
HYPOTHÈSE B — 121 jours par an
2026 121 × 1 = 121,0000
2025 121 × 1/3 = 40,3333
2024 121 × 1/6 = 20,1667
---------
TOTAL PONDÉRÉ 181,5000
Condition 2 : 181,5000 < 183 → NON remplie
RÉSULTAT : nonresident alien pour 2026.- Écart entre les deux hypothèses :un jour par an, soit trois jours sur trois ans
- Écart de résultat :imposition sur le revenu mondial contre imposition sur les seuls revenus de source américaine
- Marge de sécurité recommandée :ne jamais construire un calendrier sur 122 jours, l’oubli d’une escale suffit à faire basculer
L’hypothèse A est textuellement l’exemple 1 du règlement : « The total of 122 + 40⅔ + 20⅓ equals 183 days. B meets the substantial presence test and is a resident alien for the current year » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(e), Example 1). C’est ici que se mesure l’ampleur du contresens commercial : la littérature française qui parle de « moins de 183 jours par an » se trompe d’environ soixante jours, et laisse un cadre en rotation régulière devenir résident fiscal américain sans le savoir.
Calcul n° 2 — l’installation en cours d’année : le 2 juillet et le 3 juillet ne sont pas la même année fiscale
Un couple français s’installe en 2026, sans aucune présence antérieure
aux États-Unis. Le SPT ne dépend alors que des jours restants dans l’année.
Arrivée le 1er juin ....... 214 jours restants → 214 ≥ 183 → RÉSIDENT
Arrivée le 1er juillet .... 184 jours restants → 184 ≥ 183 → RÉSIDENT
Arrivée le 2 juillet ...... 183 jours restants → 183 ≥ 183 → RÉSIDENT
Arrivée le 3 juillet ...... 182 jours restants → 182 < 183 → NON RÉSIDENT
Arrivée le 1er août ....... 153 jours restants → 153 < 183 → NON RÉSIDENT
Arrivée le 1er octobre .... 92 jours restants → 92 < 183 → NON RÉSIDENT
DÉTAIL DU 2 JUILLET
juillet 30 + août 31 + septembre 30 + octobre 31
+ novembre 30 + décembre 31 = 183 jours
CONSÉQUENCE DU 3 JUILLET
Nonresident alien pour toute l’année 2026.
Entrée en résidence au 1er janvier 2027 (365 jours de présence en 2027,
et 2026 n’ayant pas été une année de résidence, la date de début est
le premier jour de présence de 2027, soit le 1er janvier).- Ce que le report d’une journée fait sortir du champ américain :cession de titres, rachat d’assurance-vie, distribution de dividendes, prime de départ, plus-value immobilière française, donation — tout ce qui est réalisé en 2026
- Ce que le report ne fait pas sortir :les revenus de source américaine, qui restent imposables en 1040-NR
- Trois précautions :la règle suppose l’absence d’historique de présence significatif ; elle ne joue pas pour un titulaire de carte verte ; elle est neutralisée par la first-year choice et par l’élection du § 6013(h)
C’est le seul levier fiscal purement gratuit du dossier : il ne coûte ni honoraires, ni structure, ni renonciation à quoi que ce soit. Il coûte un déménagement décalé de vingt-quatre heures. Sur un patrimoine significatif, il vaut plus que tous les autres arbitrages de l’année réunis.
Calcul n° 3 — le dirigeant qui vient déjà régulièrement : l’historique change le seuil
Une dirigeante française vient depuis deux ans négocier l’implantation
d’une filiale américaine. Elle envisage de s’installer davantage en 2026.
HISTORIQUE
2024 : 90 jours × 1/6 = 15,0000
2025 : 120 jours × 1/3 = 40,0000
-------
Report pondéré des deux années antérieures : 55,0000
SEUIL DE BASCULE POUR 2026
Il lui faut 183 − 55 = 128 jours en 2026 pour franchir le test.
2026 à 127 jours : 127 + 40 + 15 = 182,0000 < 183 → NON RÉSIDENT
2026 à 128 jours : 128 + 40 + 15 = 183,0000 ≥ 183 → RÉSIDENT
VARIANTE — elle passe 170 jours en 2026
170 + 40 + 15 = 225,0000 → RÉSIDENT au titre du SPT
MAIS 170 < 183 jours dans l’année en cours
→ la closer connection exception lui reste ouverte (Form 8840),
à condition qu’aucune démarche de carte verte n’ait été engagée
par elle OU par son employeur au cours de l’année 2026.- Le seuil personnel de bascule n’est jamais 183 :il vaut 183 diminué du report pondéré des deux années antérieures
- Ce report se calcule au 1er janvier de chaque année et se périme automatiquement :les jours de 2024 sortent du calcul au 1er janvier 2027
C’est le calcul qu’aucun client ne fait spontanément, parce qu’il suppose de tenir un calendrier de présence sur trois années glissantes. Il explique la majorité des basculements involontaires que nous voyons : personne n’était venu 183 jours, mais quelqu’un était venu quatre mois par an pendant trois ans.
- La closer connection exception reste ouverte tant que la présence de l’année en cours est strictement inférieure à 183 jours
L’année courte protège absolument — le levier de l’année de sortie
Le pendant du calcul n° 1 mérite d’être connu de celui qui rentre en France. Une dirigeante ayant vécu aux États-Unis 365 jours en 2024 et 365 jours en 2025, puis rentrée en France et n’y passant que 25 joursen 2026, affiche un total pondéré de 25 + 121,6667 + 60,8333 = 207,50 — largement supérieur à 183. Elle n’est pourtant pas résidente au titre du substantial presence test en 2026 : « The substantial presence test does not apply because C is present in the United States for fewer than 31 days during the current year » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(e), Example 2).
Ramener la présence de l’année qui suit le retour sous 31 jours neutralise donc mécaniquement tout l’historique. C’est un levier puissant, et il est gratuit : il suffit de reporter d’un mois le voyage de décembre. Attention toutefois : cette règle ne dit rien du green card test, ni de la règle no lapseexaminée plus bas, ni de la résidence d’État, qui obéissent chacun à leur propre logique.
La closer connection exception : la porte de sortie, et les quatre façons de la rater
Franchir le substantial presence testn’est pas irrémédiable. Le § 7701(b)(3)(B) ouvre une exception : « An individual shall not be treated as meeting the substantial presence test […] if — (i) such individual is present in the United States on fewer than 183 days during the current year, and (ii) it is established that for the current year such individual has a tax home […] in a foreign country and has a closer connection to such foreign country than to the United States. » Le règlement en fait trois conditions cumulatives : moins de 183 jours de présence dans l’année en cours ; un tax homemaintenu dans un pays étranger pendant l’année en cours ; et un rattachement plus étroit à un seul pays étranger, celui-là même où le tax homeest situé, qu’aux États-Unis.
Le tax home : la condition qui élimine la moitié des candidats
La notion est empruntée au § 162(a)(2) : le tax home est situé au regular or principal place of businessde l’intéressé ; à défaut de place d’affaires régulière ou principale, il est situé à son « regular place of abode in a real and substantial sense » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-2(c)(1)). Deux exigences supplémentaires font tomber la plupart des dossiers. La première : « The tax home maintained by the alien individual must be in existence for the entire current year. » La seconde : il doit être situé dans le même pays étranger que celui dont on revendique le rattachement plus étroit.
Les instructions du Form 8840 en tirent la conséquence sans ménagement : « If you had a tax home in the United States at any time during the year, do not file Form 8840. You are not eligible for the closer connection exception. » Quiconque a eu, ne serait-ce que trois mois, son lieu principal d’activité aux États-Unis est disqualifié pour l’année entière. Le cadre détaché d’avril à septembre ne peut donc pas l’invoquer, même s’il n’a passé que 150 jours sur le territoire. Symétriquement, le retraité ou le rentier qui n’a aucun place of business doit démontrer un regular place of abode in a real and substantial senseen France : c’est faisable, mais cela suppose un logement réellement occupé, avec des consommations d’énergie et des factures qui le montrent, et non un appartement fermé.
Porto Rico, Guam et les Îles Vierges sont un « pays étranger » pour cette exception
Configuration rarement identifiée et parfaitement sourcée : « For purposes of section 7701(b) and the regulations thereunder, the term “foreign country” when used in a geographical sense includes any territory under the sovereignty of the United Nations or a government other than that of the United States. […] It also includes the possessions and territories of the United States. » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-2(b)).
Un tax home établi à Porto Rico, aux Îles Vierges américaines ou à Guam vaut donc tax home étranger pour le Form 8840, alors même que les jours passés dans ces territoires ne comptent pas au substantial presence test. Les régimes des §§ 933 et 937 y ont toutefois leur logique propre, qui n’a rien d’anodin : cette configuration ne s’examine pas sans un CPA familier de ces territoires.
Les dix facteurs de rattachement, et celui qui vous trahit sans que vous le sachiez
Le règlement énumère les circonstances à peser, « but are not limited to » — la liste n’est donc pas fermée : la localisation du domicile permanent ; celle de la famille ; celle des biens personnels, automobiles, mobilier, vêtements, bijoux ; celle des organisations sociales, politiques, culturelles ou religieusesavec lesquelles l’intéressé entretient une relation actuelle ; le lieu où il conduit ses opérations bancaires courantes ; le lieu où il exerce des activités professionnelles autres que celles qui constituent son tax home ; la juridiction qui a délivré son permis de conduire ; celle où il vote ; le pays de résidence qu’il a lui-même désigné sur les formulaires et documents ; et les types de formulairesqu’il a déposés — Form 1078, Form W-8, Form W-9 (Treas. Reg. § 301.7701(b)-2(d)(1)).
Sur le domicile permanent, le règlement précise qu’il est « immaterial whether a permanent home is a house, an apartment, or a furnished room. It is also immaterial whether the home is owned or rented. It is material, however, that the dwelling be available at all times, continuously, and not solely for stays of short duration. » La forme juridique ne compte pas ; la disponibilité permanente compte seule.
Les deux derniers facteurs sont ceux qui font perdre les dossiers, et ils sont entièrement entre vos mains. Cocher « United States » comme pays de résidence sur un formulaire d’ouverture de compte, un bail, une inscription scolaire ou un Form W-9, c’est fournir à l’administration une pièce contre soi, signée de sa main, opposable, et impossible à expliquer trois ans plus tard. La cohérence entre le Form W-8BEN et le Form W-9, entre le bail et la déclaration, entre l’inscription scolaire et le formulaire bancaire, est la première chose qu’un vérificateur recoupe. Elle ne coûte rien à l’instant où l’on remplit les formulaires, et elle est irréparable après.
Une dérogation existe pour celui qui a changé de pays étranger en cours d’année, et elle est enfermée dans cinq conditions cumulatives(Treas. Reg. § 301.7701(b)-2(e)) : un tax homedans un premier pays étranger dès le 1er janvier ; un changement de tax homeen cours d’année vers un second pays étranger ; le maintien dans ce second pays jusqu’au 31 décembre ; un rattachement plus étroit à chacun des deux qu’aux États-Unis pendant la période correspondante ; et l’assujettissement comme résident selon le droit interne de l’un des deux pays pour l’année entière, ou des deux pour les périodes respectives. Au-delà de deux pays, l’exception est perdue.Le profil du dirigeant qui passe de Paris à Londres puis à Genève dans la même année n’y a pas accès.
L’exception est fermée dès qu’une démarche de carte verte est engagée — y compris par un tiers
C’est la disposition la plus brutale du dispositif, et celle qui prend les clients de court. Le texte : « Subparagraph (B) shall not apply to any individual with respect to any current year if at any time during such year — (i) such individual had an application for adjustment of status pending, or (ii) such individual took other steps to apply for status as a lawful permanent resident of the United States. » (26 USC § 7701(b)(3)(C)). Le règlement énumère les démarches disqualifiantes : le dépôt d’un Form I-508 ; celui d’un Form I-485 ; le dépôt d’un Form I-130 pour le compte de l’intéressé ; celui d’un Form I-140 pour son compte ; le dépôt du formulaire ETA-750 du Department of Labor pour son compte; et celui d’un Form OF-230. La liste est expressément non limitative (« include, but are not limited to ») : le remplacement de l’ETA-750 par l’ETA-9089 et de l’OF-230 par le DS-260ne change donc rien à l’analyse.
Trois des six démarches sont déposées par quelqu'un d'autre que vous
Les points (3), (4) et (5) visent des formulaires déposés par un tiers : le Form I-130 par le conjoint américain, le Form I-140 et l’ETA-9089 par l’employeur. Vous pouvez donc perdre le bénéfice de la closer connection exception pour l’année civile entière sans avoir rien signé vous-même, du seul fait qu’un service des ressources humaines a lancé une procédure de sponsorshiple 12 février, et vous ne l’apprendrez souvent qu’au moment de préparer votre déclaration.
La parade est contractuelle et elle est simple : faire écrire dans le contrat de travail, ou dans un avenant, que l’employeur informera le salarié par écrit avant tout dépôt d’une pétition immigrante le concernant. Coût : nul. Valeur : une année de revenus mondiaux. Nous l’obtenons sans difficulté dans la plupart des négociations, à condition de le demander avant la signature.
La note liminaire du Form 8840 reprend la même règle en termes opérationnels et y ajoute deux exclusions : vous n’êtes pas éligible si vous avez été présent 183 jours ou plus dans l’année civile, ni si vous êtes titulaire d’une carte verte. Ce dernier point mérite d’être posé clairement : la closer connection exception est une exception au substantial presence test, et à lui seul. Elle ne fait rien contre le green card test. Un titulaire de carte verte qui ne met jamais les pieds aux États-Unis reste resident alien, et le Form 8840 ne lui sert à rien.
Le Form 8840 : où, quand, et ce que coûte l’oubli
Le règlement impose une déclaration : « An alien individual who otherwise meets the substantial presence test must file a statement to explain the basis of the individual’s claim that he or she is able to satisfy the closer connection exception » (Reg. -8(a)(1)), et cette déclaration doit prendre la forme d’un Form 8840 intégralement rempli(Reg. -8(b)(1)(i)). Les instructions précisent le dépôt : si un Form 1040-NR est déposé, le Form 8840 y est joint ; à défaut d’obligation déclarative, il est adressé seul au Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center,Austin, TX 73301-0215, au plus tard à la date limite de dépôt du Form 1040-NR, prorogations comprises.
La sanction du défaut de dépôt est la disposition la plus sévère de tout le dispositif de résidence, et son champ est plus large que ce que l’on lit d’ordinaire : « If an individual is required to file a statement pursuant to paragraph (a)(1), (a)(2)(ii), (a)(2)(iii) or (a)(3) of this section and fails to file such statement on or before the date prescribed […], the individual will not be eligible for the closer connection exception described in § 301.7701(b)-2 and will be required to include all days of presence in the United States […] for purposes of the substantial presence test and for determining the individual’s residency starting and termination dates. » (Reg. -8(d)(1)).
| Renvoi du Reg. -8(a) | Déclaration concernée | Le défaut de dépôt est-il sanctionné par le (d)(1) ? |
|---|---|---|
| (a)(1) | Closer connection exception — Form 8840 | Oui : perte de l'exception et réintégration de tous les jours de présence |
| (a)(2)(i) | Enseignant, stagiaire, étudiant — Form 8843 | Non : cette catégorie n'est pas visée par le (d)(1). Le défaut de dépôt du 8843 par un étudiant en F-1 n'emporte donc pas, par lui-même, perte du statut d'exempt individual — mais il l'expose à devoir reconstituer sous contrôle la preuve de sa conformité substantielle |
| (a)(2)(ii) | Athlète professionnel | Oui |
| (a)(2)(iii) | Affection médicale — Form 8843 | Oui |
| (a)(3) | Présence de minimis de dix jours ou moins, et date de fin de résidence | Oui — et c'est le point que personne n'écrit : omettre la déclaration de fin de résidence coûte la fin de résidence anticipée elle-même, et fait courir l'imposition sur le revenu mondial jusqu'au 31 décembre |
Trois atténuations existent, dont une purement discrétionnaire : le Reg. -8(e) autorise leSecretary ou son délégué à écarter le défaut de dépôt tardif « in their sole discretion », lorsque l’intérêt de l’administration le commande, dans la détermination des jours de présence — on ne construit évidemment aucune stratégie sur elle. La première des deux autres est une exception de diligence : la sanction ne s’applique pas si l’intéressé démontre par une preuve « claire et convaincante »qu’il a pris des mesures raisonnables pour connaître ses obligations déclaratives et des mesures affirmatives significatives pour s’y conformer (Reg. -8(d)(2)). Le standard est exigeant : ce n’est pas la simple bonne foi. La seconde est un sauvetage conventionnel : « If an individual is considered to be a resident because of this paragraph and the individual is also a resident of a country with which the United States has an income tax convention pursuant to that convention, the individual shall be treated in the manner provided in § 301.7701(b)-7(a) ». Oublier le Form 8840 ne condamne donc pas définitivement un Français : il bascule sur la voie conventionnelle, Form 1040-NR accompagné du Form 8833. Cette voie est plus lourde, beaucoup plus visible, et — pour un titulaire de carte verte — potentiellement destructrice du statut migratoire. Ce n’est pas une solution de rechange équivalente : c’est un filet, et il coûte cher.
La first-year choice: entrer plus tôt, et pourquoi c’est presque toujours une mauvaise idée
Le § 7701(b)(4) ouvre une troisième porte d’entrée, purement volontaire : celui qui arrive trop tard dans l’année pour franchir le substantial presence test peut choisird’être traité comme résident pour la fin de cette année-là. Nous la présentons ici parce qu’elle est systématiquement mal comprise : elle anticipel’entrée en résidence fiscale, ce qui est en soi défavorable dans la quasi-totalité des dossiers patrimoniaux. Elle ne se justifie que dans deux configurations précises, exposées plus bas.
Quatre conditions cumulatives (§ 7701(b)(4)(A)) : n’être résident ni par la carte verte ni par le substantial presence testau titre de l’année de l’élection ; n’avoir pas été résident au titre de l’année civile immédiatement précédente ; être résident au titre du substantial presence test l’année civile immédiatement suivante; et être présent, dans l’année de l’élection, pendant au moins 31 jours consécutifs, puis, sur la période courant du premier jour de cette séquence au 31 décembre — la testing period —, pendant un nombre de jours au moins égal à 75 % de la durée de cette période, étant précisé qu’au plus cinq jours d’absence au total sont réputés jours de présence.
Les deux exemples chiffrés du règlement, transposés
EXEMPLE 5 DU RÈGLEMENT — une seule période de 31 jours
Arrivée le 1er novembre, présence continue jusqu’au 1er décembre (31 jours consécutifs)
Retour au pays le 1er décembre
Retour aux États-Unis le 17 décembre, présence jusqu’au 31 décembre
Jours de présence sur la testing period ................... 46
Durée de la testing period (1er novembre – 31 décembre) ... 61
Ratio 46 / 61 = 75,4 % ≥ 75 % → CONDITION REMPLIE
Date de début de résidence si l’élection est faite : 1er novembre
EXEMPLE 7 DU RÈGLEMENT — deux périodes de 31 jours, une seule qualifiante
Première période : 1er – 31 janvier (31 jours consécutifs)
Seconde période : 1er octobre – 1er novembre (31 jours consécutifs)
La condition des 75 % n’est remplie que pour la seconde.
Jours de présence du 1er octobre au 31 décembre ........... 69
Durée de la période ....................................... 92
Ratio 69 / 92 = 75,0 % ≥ 75 % → CONDITION REMPLIE
pour la SECONDE période seulement
Date de début de résidence si l’élection est faite : 1er octobre- Règle de sélection de la période :si plusieurs séquences de 31 jours satisfont la condition de présence continue, la date de début est le premier jour de la PREMIÈRE d’entre elles
Ces deux exemples sont ceux du Treas. Reg. § 301.7701(b)-4(d), Examples 5 et 7. Ils montrent que la date de début produite par l’élection n’est pas la date d’arrivée physique : c’est le premier jour de la séquence retenue, et le choix de cette séquence obéit à une règle mécanique.
- Si une seule séquence, plus tardive, satisfait la condition, la date de début est le premier jour de cette séquence plus tardive
- Les jours exclus au titre des exempt individuals, de l’affection médicale, du transit et du frontalier ne comptent ni pour les 31 jours consécutifs, ni pour le calcul des 75 %
La procédure comporte un piège de trésorerie que personne n’anticipe. L’élection se fait sur la déclaration de l’année d’élection, mais — et c’est le § 7701(b)(4)(E) — elle ne peut pas être faite avant que le substantial presence test de l’année suivante ait été satisfait. Un couple arrivé en octobre 2026 qui veut opter devra donc attendre l’été 2027 pour déposer sa déclaration 2026. La Publication 519 organise la sortie : demander une prorogation par Form 4868 jusqu’au 15 octobre 2027, et payer avec cette demande de prorogation l’impôt attendu au titre de 2026, calculé comme si l’intéressé avait été non-résident toute l’année. Le règlement quantifie la tolérance : est réputé avoir pris des mesures affirmatives significatives celui qui a payé, avec sa demande de prorogation, au moins 90 %de l’impôt réellement dû pour l’année d’élection calculé en non-résident (Reg. -4(c)(3)(vi)(B)). La trésorerie doit donc être provisionnée dix-huit mois à l’avance, et l’échéance de paiement du 15 avril 2027 tombe alors qu’on ne sait pas encore si l’élection sera possible.
La déclaration jointe doit contenir : les nom et adresse de l’intéressé ; l’affirmation qu’il n’était pas résident l’année précédente ; celle qu’il est résident au titre du substantial presence testl’année suivante ; le nombre de jours de présence de cette année suivante ; les dates de la période de 31 jours et celles de la période de présence continue ; et les dates des absences réputées jours de présence. L’élection, une fois faite, ne peut être révoquée qu’avec l’accord de l’administration. Et si la procédure n’est pas respectée, l’intéressé doitdéposer en non-résident : l’élection mal faite n’est pas rattrapée, elle est simplement inexistante. Une élection peut enfin être exercée pour un enfant à charge, à condition que le parent y soit lui-même éligible et que l’enfant ne soit pas tenu de déposer une déclaration au titre du § 6012.
Ne pas faire l’élection
La position par défaut, et la bonne dans l’immense majorité des dossiers patrimoniaux : on reste nonresident alien pour toute l’année d’arrivée, et l’entrée en résidence est reportée au 1er janvier de l’année suivante.
Faire l’élection
Elle anticipe l’entrée en résidence à la date du premier jour de la séquence de 31 jours retenue. Elle n’a d’intérêt que si elle ouvre une autre porte, jamais pour elle-même.
Notre position, formulée sans ambiguïté : en dehors des deux configurations ci-dessus, la bonne décision est de ne pas faire l’élection et de rester nonresident aliensur l’année d’arrivée. Le gain de barème sur quelques mois de salaire américain ne compense presque jamais l’entrée anticipée de tout un patrimoine français dans le champ de l’impôt fédéral, et surtout dans celui du reporting.
Les dates exactes : quand la résidence commence, quand elle finit
C’est le cœur opérationnel du chapitre. Toutes les dates ci-dessous sont des dates fiscales, sans rapport avec la date d’obtention d’un visa, avec celle d’un déménagement ou avec celle d’une prise de fonctions.
| Situation | Date de début de résidence | Fondement |
|---|---|---|
| Substantial presence test satisfait | Premier jour de présence physique aux États-Unis dans l'année civile | § 7701(b)(2)(A)(iii) ; Treas. Reg. § 301.7701(b)-4(a) |
| Green card test seul, SPT non satisfait | Premier jour de présence physique aux États-Unis en qualité de lawful permanent resident | § 7701(b)(2)(A)(ii) ; Reg. -4(a) |
| Les deux tests satisfaits | La plus précoce des deux dates | Reg. -4(a) |
| First-year choice | Premier jour de la période de 31 jours retenue | § 7701(b)(2)(A)(iv) ; § 7701(b)(4)(C) |
| Carte verte obtenue, mais aucune présence physique dans l'année | 1er janvier de l'année suivante | Reg. -4(e)(3) |
| Résident au titre de l'année précédente | 1er janvier de l'année en cours — règle no lapse | Reg. -4(e)(1) |
La date de fin obéit à une logique inverse : elle est par principe le 31 décembre, et il faut la mériter pour l’avancer. « Generally, the residency termination date will be the last day of the calendar year » (Reg. -4(b)(1)). Les exceptions sont subordonnées à trois conditions cumulatives posées par la loi : la période visée doit être postérieure au dernier jour de présence physique de l’année ; l’intéressé doit avoir, pendant cette période, un rattachement plus étroit à un pays étrangerqu’aux États-Unis ; et il ne doit être résident des États-Unis à aucun moment de l’année civile suivante (§ 7701(b)(2)(B)).
| Situation | Date de fin anticipée | Fondement |
|---|---|---|
| Résidence par le substantial presence test | Dernier jour de présence physique aux États-Unis | § 7701(b)(2)(B) ; Reg. -4(b)(2) |
| Résidence par le green card test | Premier jour où l'intéressé n'est plus lawful permanent resident | Reg. -4(b)(2) |
| Les deux | La plus tardive des deux dates | Reg. -4(b)(2) |
| Position conventionnelle de résidence dans l'autre État | Une date antérieure au 31 décembre : « Claiming residency status under an applicable treaty tiebreaker provision in another country may also lead to a residency termination date that is earlier than December 31 » | Publication 519 (2025), chapitre 1, Earlier residency termination date |
Une précision du règlement mérite d’être connue de tout dossier de départ : il est « immaterial whether the individual’s tax home was in the United States, or that the individual had a closer connection to the United States than to the foreign country, prior to the date of his or her departure » (Reg. -4(b)(2)). Autrement dit : le fait d’avoir eu, jusqu’à la veille du départ, tous ses liens aux États-Unis n’empêche nullement d’obtenir une date de fin anticipée. Ce qui compte, c’est la situation aprèsle départ, et rien d’autre.
La règle no lapse : le voyage de janvier qui annule tout
Deux dispositions symétriques ferment les trous de calendrier. La première : « An alien individual who was a United States resident during any part of the preceding calendar year and who is a United States resident for any part of the current year will be considered to be taxable as a resident at the beginning of the current year » (Reg. -4(e)(1)). La seconde : « An alien individual who is a United States resident for any part of the current year and who is also a United States resident for any part of the following year (regardless of whether the individual has a closer connection to a foreign country […] during the current year) will be taxable as a resident through the end of the current year » (Reg. -4(e)(2)).
L’exemple du règlement est éloquent : arrivée le 1er mai 1985, départ le 5 novembre 1985 ; retour le 5 mars 1986 comme titulaire de carte verte ; cessation du statut le 10 septembre 1986 ; non-résident en 1987. Résultat : résidence continue du 1er mai 1985 au 10 septembre 1986, sans aucune interruption pendant l’hiver 1985-1986, alors même que l’intéressé n’était pas aux États-Unis pendant quatre mois. Un aller-retour à cheval sur deux années civiles ne « coupe » donc jamais la résidence. Traduit en conseil : un client qui organise une fin de résidence au 15 décembre et qui revient trois jours en janvier pour vider un appartement ne perd sa date de fin anticipée que s’il est résidentdes États-Unis au titre de cette nouvelle année : le Reg. -4(e)(2) ne joue que si l’intéressé est « a United States resident for any part of the following year », et trois jours de présence ne suffisent pas à satisfaire le substantial presence test, qui exige au moins 31 jours dans l’année en cours. Le piège est en revanche fatal au titulaire de carte verte, pour qui un seul jour de détention du statut ouvre une année de résidence, et à celui qui se réinstallera l’année suivante. Le calendrier de l’année de sortie ne se joue pas au mois, il se joue à la semaine.
La règle des dix jours : un levier de calendrier qui joue aux deux bouts
C’est la disposition la plus utile et la plus ignorée du dispositif, et la littérature qui la connaît la présente comme un outil de fin de mission. Elle est en réalité bilatérale, et son intérêt principal est à l’entrée. Le chapeau du § 7701(b)(2)(C)(i) est « For purposes of subparagraphs (A)(iii) and (B) » — c’est-à-dire la residency starting date du substantial presence test et la residency termination date. Le règlement le dit en toutes lettres :
« An alien individual may be present in the United States for up to 10 days without triggering the residency starting date (for purposes of the substantial presence test) or extending the residency termination date(for purposes of the substantial presence test) if the individual is able to establish that, during that period, the individual’s tax home was in a foreign country and he or she maintained a closer connection to that foreign country than to the United States. » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-4(c)(1))
La règle des dix jours, appliquée à l’entrée et à la sortie
À L’ENTRÉE — exemple 1 du règlement
5 jours de présence en janvier (rattachement étranger établi)
Installation le 1er mars
Départ le 20 août
5 jours de présence en décembre (rattachement étranger établi)
Décompte du SPT ...................... 183 jours → RÉSIDENT pour l’année
Date de début de résidence ........... 1er mars (et non le 6 janvier)
Date de fin de résidence ............. 20 août (et non le 31 décembre)
LA LIMITE — exemple 3 du règlement
Présence de PLUS de dix jours en février
→ La règle ne peut pas être invoquée
→ La résidence démarre au premier jour de présence de février
LA CONTRAINTE DU « TOUT OU RIEN »
On ne peut exclure une période de jours consécutifs qu’INTÉGRALEMENT.
Une période de dix jours consécutifs du 8 au 17 décembre ne peut pas être
scindée pour en garder cinq et en exclure cinq.
L’exemple 4 du règlement en tire un ARBITRAGE, et non une impasse : cinq jours
du 5 au 9 février PLUS dix jours du 8 au 17 décembre excèdent le plafond de dix,
il faut donc choisir laquelle des deux périodes on exclut, et chaque choix
produit un couple de dates différent — début 5 février et fin 20 novembre,
ou début 20 avril et fin 17 décembre.
CE QUE LA RÈGLE NE FAIT PAS
Elle ne réduit PAS le décompte du substantial presence test lui-même.
Elle ne joue PAS pour le green card test.
Elle suppose, pour chaque période exclue, un tax home étranger
ET un rattachement plus étroit à l’étranger.- Plafond global :dix jours au total sur l’année, toutes périodes confondues
C’est ce qui transforme un conseil impraticable — « décalez votre déménagement d’un mois » — en conseil praticable : un couple qui arrive le 25 juin, mais dont la présence du 25 juin au 2 juillet se rattache encore à la France (remise des clés, formalités, retour prévu), et qui n’excède pas dix jours, voit sa residency starting date fixée au 3 juillet. Le résultat est celui du report d’un mois, sans déplacer le déménagement.
- Les jours exclus au titre de cette règle restent comptés pour déterminer si le SPT est satisfait
- Une déclaration est obligatoire pour en bénéficier (Reg. -8(a)(3)), et son défaut est sanctionné par le Reg. -8(d)(1)
La Publication 519 en donne une illustration à la sortie, sous le nom de Lola Bovary : arrivée le 1er mars, séjour jusqu’au 25 août, puis retour du 12 au 16 décembre pour des vacances. Elle totalise 183 jours — 178 du 1er mars au 25 août, plus 5 en décembre — et est donc résidente au titre du test. Mais elle peut exclure sa visite de décembre pour la détermination de sa date de fin : sa residency termination date est le 25 août. Quatre mois de revenus mondiaux sortent du champ américain grâce à une déclaration d’une page.
Cette déclaration est obligatoire, et son contenu est fixé : nom, adresse, numéro d’identification fiscale, numéro de visa ; numéro de passeport et pays émetteur ; l’année fiscale visée ; le premier et le dernier jour de présence de l’année ; les dates de présence de minimisque l’on souhaite exclure ; les faits suffisants pour établir le tax home étranger et le rattachement plus étroit pendant la période de minimispuis après le dernier jour de présence ; la date d’abandon ou de rescision du statut de résident permanent le cas échéant ; et les faits, pièces à l’appui, qui l’établissent. Le tout signé, daté, sous peine de parjure. Le règlement de 1992 désigne une adresse de dépôt à Philadelphie que les instructions courantes ont remplacée : suivre les instructions du formulaire en vigueur à la date du dépôt, et non le règlement, et revérifier à chaque campagne.
La règle anti-abus du § 7701(b)(10) : le « break » fiscal de deux ans ne fonctionne pas
Le texte vise le montage consistant à sortir de la résidence pour une ou deux années, réaliser les opérations coûteuses, puis revenir : « If — (A) an alien individual was treated as a resident of the United States during any period which includes at least 3 consecutive calendar years […], and (B) such individual ceases to be treated as a resident […] but subsequently becomes a resident […] before the close of the 3rd calendar year beginning after the close of the initial residency period, such individual shall be taxable for the period after the close of the initial residency period and before the day on which he subsequently became a resident […] in the manner provided in section 877(b). »
La règle ne joue que si l’impôt ainsi calculé excède celui du § 871. Pour un cadre français en rotation États-Unis → France → États-Unis, elle peut requalifier rétroactivementles années intermédiaires. C’est précisément le profil du dirigeant qui rentre deux ans à Paris pour purger des plus-values avant de repartir. Le point demande à être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : la question exacte à leur poser est celle de l’articulation du § 7701(b)(10) avec le § 877, éteint pour les expatriations postérieures au 17 juin 2008 mais visé ici par un renvoi qui n’est pas un cas d’expatriation. Les pièces à réunir : historique de résidence année par année sur dix ans, déclarations américaines de chaque exercice, et calendrier de présence jour par jour des années intermédiaires.
L’année dual-status : le régime déclaratif le plus pénalisant du système
Dès lors que la date de début ou la date de fin de résidence tombe en cours d’année, vous êtes dual-status individualpour cette année : résident pour une fraction, non-résident pour l’autre. « Dual status does not refer to your citizenship, only to your resident status for tax purposes […] The most common dual-status tax years are the years of arrival and departure. » Ce statut n’est pas un régime de faveur : c’est le régime le plus pénalisant du système fédéral, et son coût caché est rarement chiffré avant le départ.
L’assiette se compose de quatre morceaux. Sur la fraction résidente : le revenu mondial. Sur la fraction non-résidente : les seuls revenus de source américaine, les revenus étrangers non effectivement rattachés à une activité américaine perçus pendant cette fraction n’étant pas imposables. Les revenus effectively connected de la fraction non-résidente sont agrégés au revenu mondial de la fraction résidente et imposés au barème. Les revenus non effectivement rattachés de la fraction non-résidente sont imposés au taux fixe de 30 % — ou au taux conventionnel réduit — sans aucune déduction.
Les six interdictions du dual-status alien
1. Pas de standard deduction. « You cannot use the standard deduction allowed on Form 1040 or 1040-SR. However, you can itemize any allowable deductions. » C’est le coût caché de l’année d’arrivée : pour 2026, la déduction forfaitaire est de 32 200 $ pour un couple déposant conjointement, 24 150 $ pour un chef de famille et 16 100 $ pour un célibataire ou un époux déposant séparément (Rev. Proc. 2025-32, § 4.14). Un couple en dual statusqui n’active pas l’élection du § 6013(h) la perd intégralement.
2. Pas d’exemption personnelle, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017.
3. Pas de barème head of household, ni la colonne ni le barème correspondants.
4. Pas de déclaration conjointe, sauf à exercer l’élection ouverte au dual-status individual marié à un citoyen ou à un résident américain.
5. Barème du dépôt séparé imposé au non-résident marié à un citoyen ou à un résident qui ne choisit pas le dépôt conjoint.
6. Pas de crédit d’impôt sur le revenu du travail, ni de crédit pour personne âgée ou invalide, ni de crédit d’éducation, sauf à opter pour une imposition conjointe comme résident en lieu et place du régime dual-status.
La mécanique déclarative est particulière et déroute les préparateurs qui n’en ont pas l’habitude : deux formulaires, un seul dépôt. Si vous êtes résident au 31 décembre— année d’arrivée —, la déclaration principale est le Form 1040, portant la mention manuscrite « Dual-Status Return » en haut, et le Form 1040-NR y est joint comme état des revenus de la fraction non-résidente, avec la mention « Dual-Status Statement ». Si vous êtes non-résident au 31 décembre— année de départ —, c’est l’inverse : Form 1040-NR en principal avec la mention « Dual-Status Return », Form 1040 joint avec la mention « Dual-Status Statement ».
Un dernier point, qui touche le calendrier : « Generally, tax treaty provisions apply only to the part of the year you were a nonresident », sous réserve d’une exception propre aux étudiants, apprentis, stagiaires, enseignants, professeurs et chercheurs devenus resident aliens. Sur la fraction résidente, les stipulations conventionnelles ne jouent donc, en règle générale, pas. Quant à l’échéance du Form 1040-NR, elle n’est pas commandée par le lieu du salariat ni par l’existence d’une activité, mais par la perception de salaires ou rémunérations soumis à retenue à la source américaineou par l’existence d’un bureau ou établissement aux États-Unis : dans ce cas le 15 avril, et le 15 juinpour tout autre non-résident. Le chapitre 24 traite du calendrier déclaratif complet, y compris de l’extension discrétionnaire au 15 décembre du Treas. Reg. § 1.6081-1(b), qui s’obtient par lettre motivée et n’est pas de droit.
Les élections § 6013(g) et § 6013(h) : la cartouche unique du couple mixte
Ces deux élections sont les plus mal comprises du marché francophone et les plus lourdes de conséquences. Elles répondent à la même frustration — le régime dual-status interdit la déclaration conjointe et la standard deduction— mais elles ne visent pas la même situation, elles n’ont pas la même durée, et l’une des deux engage définitivement. Chacune ne peut être exercée qu’une fois dans une vie, et le mot « vie » est à prendre au pied de la lettre : il survit au divorce et au remariage.
Le § 6013(g) : traiter le conjoint non-résident comme un résident, pour toujours
Le texte : « A nonresident alien individual with respect to whom this subsection is in effect for the taxable year shall be treated as a resident of the United States — (A) for purposes of chapter 1 for all of such taxable year, and (B) for purposes of chapter 24 (relating to wage withholding) for payments of wages made during such taxable year. » L’élection est ouverte à celui qui, à la clôture de l’exercice, était nonresident alien marié à un citoyen ou à un résident des États-Unis, à condition que les deux époux l’exercent ensemble.
Elle est pérenne : « An election under this subsection shall apply to the taxable year for which made and to all subsequent taxable years until terminated ». Elle s’éteint par révocation par l’un des époux, par le décès de l’un d’eux, par une séparation légale prononcée par un jugement de divorce ou de séparation de corps, ou par une résiliation à l’initiative de l’administration en cas de défaut de tenue de livres, de refus d’accès à ceux-ci ou de refus de communication d’informations. Et alors intervient la disposition qu’il faut lire deux fois : « If any election under this subsection for any two individuals is terminated […] for any taxable year, such two individuals shall be ineligible to make an election under this subsection for any subsequent taxable year. » L’administration le formule sans détour : « If the choice is ended for any of the reasons listed above, neither spouse can make this choice in any later tax year, even if married to a different individual — it is a once-in-a-lifetime choice. »
Une nuance décisive sépare la suspension de l’extinction. Si, au cours d’une année, aucun des deux époux n’est citoyen ni résident américain, l’élection est suspenduepour cette année et renaît si l’un des deux redevient résident. La suspension est réversible ; l’extinction ne l’est pas. Un couple qui rentre en France trois ans puis repart aux États-Unis conserve donc son élection, à condition de ne pas l’avoir révoquée.
Ce que l'élection du § 6013(g) fait entrer dans le champ américain — et le point qui n'est pas tranché
Ce qui est certain : le conjoint français est traité comme résident « for purposes of chapter 1 », c’est-à-dire pour l’impôt sur le revenu proprement dit. Ses revenus mondiaux entrent dans l’assiette américaine. Ses OPCVM, SICAV, FCP, SCPI et OPCI français relèvent du régime des passive foreign investment companies, avec ce que cela emporte de Forms 8621 — un par fonds et par an. Son contrat d’assurance-vie français entre dans l’analyse du § 7702 traitée au chapitre 13. Le gain de barème d’une année peut être entièrement annihilé par un seul portefeuille de SICAV.
Ce qui n’est pas tranché : l’effet de cette élection sur les obligations déclaratives qui ne relèvent pasdu chapitre 1 — le FBAR, qui procède du Bank Secrecy Act, et le Form 8938 du § 6038D. La définition du United States persondu 31 CFR § 1010.350(b) renvoie au § 7701(b) sans mentionner l’élection ; celle du specified individualdu Treas. Reg. § 1.6038D-1(a)(1) pose la même question. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question exacte à leur poser : « le conjoint non-résident traité comme résident aux fins de l’impôt sur le revenu par l’effet du § 6013(g) devient-il United States person au sens du 31 CFR § 1010.350(b), et specified individualau sens du Treas. Reg. § 1.6038D-1(a)(1) ? » L’enjeu est de faire entrer, ou non, l’intégralité du patrimoine financier français du conjoint dans le champ du FBAR. Les pièces à réunir : relevés de tous les comptes financiers français au 31 décembre de chacune des six dernières années, contrats d’assurance-vie et relevés annuels, et inventaire des lignes de fonds avec codes ISIN.
L’élection produit un dernier effet, souvent découvert trop tard : « Generally, neither you nor your spouse can claim tax treaty benefits as a resident of a foreign country for a tax year for which the choice is in effect », sous la seule réserve des exceptions à la saving clause. Opter pour le § 6013(g), c’est donc renoncer, pour les deux époux et pour toute la durée de l’élection, à la plupart des raisonnements conventionnels examinés dans la section suivante. Sur le plan formel, l’élection prend la forme d’une déclaration signée par les deux époux, jointe à la déclaration conjointe de la première année, indiquant qu’au dernier jour de l’année l’un des époux n’était ni citoyen ni résident américain et que l’autre l’était, et portant le choix d’être traités comme résidents pour l’année entière, avec les nom, adresse et numéro d’identification de chacun. Le conjoint non-résident doit disposer d’un SSN ou d’un ITIN— l’obtention de l’ITIN par Form W-7 prend du temps et se prépare en amont. L’élection peut être faite par déclaration rectificative (Form 1040-X) dans le délai de trois ans à compter du dépôt initial ou de deux ans à compter du paiement, le plus tardif des deux, les déclarations postérieures devant alors être rectifiées en cohérence.
Le § 6013(h) : l’élection de l’année d’arrivée, ponctuelle mais définitive
Elle vise une autre configuration : celui qui était non-résident au début de l’exercice et résident à la clôture, marié à cette date à un citoyen ou à un résident, et dont le conjoint se joint à l’élection. L’effet : il est traité comme résident « for purposes of chapter 1 for all of such taxable year ». Les conséquences énumérées par la Publication 519 sont sans ambiguïté : les deux époux sont traités comme résidents pour l’année entière ; ils sont imposés sur leur revenu mondial ; ils doiventdéposer une déclaration conjointe pour l’année de l’élection ; aucun des deux ne pourra refaire ce choixpour une année ultérieure, « even if you are separated, divorced, or remarried » ; et les restrictions du régime dual-status ne s’appliquent plus.
Un point que personne n’écrit et qui concerne directement le couple français type : la Publication 519 admet expressément le cas où aucun des deux époux n’est américain. « This includes situations in which both you and your spouse were nonresident aliens at the beginning of the tax year and both of you are resident aliens at the end of the tax year. » Deux Français arrivant ensemble le 1er juillet 2026 et remplissant tous deux le substantial presence test sont tous deux dual-status : ils peuvent opter pour une imposition conjointe sur l’année entière. En revanche, si vous êtes célibataireau 31 décembre, ce choix vous est fermé : « If you are single at the end of the year, you cannot make this choice. » Formellement, il faut cocher la case correspondante dans la rubrique Filing Status du Form 1040, inscrire le nom du ou des conjoints dual-status, et joindre une déclaration signée par les deux époux. Enfin, si l’élection du § 6013(g) est déjà en vigueur, il est inutile de faire celle du § 6013(h) : « If you previously made that choice and it is still in effect, you do not need to make the choice explained here. »
| § 6013(g) | § 6013(h) | |
|---|---|---|
| Situation visée | Un époux résident ou citoyen, l'autre non-résident au 31 décembre | Un époux devient résident au 31 décembre après avoir été non-résident au 1er janvier |
| Statut de l'électeur en fin d'année | Non-résident | Résident (dual-status) |
| Durée | Pérenne, jusqu'à révocation ou extinction | Ponctuelle : l'année visée seulement |
| Usage unique | Oui : une extinction entraîne l'inéligibilité définitive des deux personnes, même avec un autre conjoint (§ 6013(g)(6)) | Oui, et plus largement que ne le dit le texte : le § 6013(h)(2) ne vise littéralement que « any 2 individuals », mais la Publication 519 énonce que ni un époux ni l'autre ne pourra refaire ce choix « even if you are separated, divorced, or remarried » |
| Effet | Imposition mondiale des deux époux pour toutes les années où l'élection est en vigueur | Imposition mondiale des deux époux pour l'année de l'élection |
| Suspension possible | Oui, si aucun des deux époux n'est citoyen ni résident au cours d'une année ; l'élection renaît ensuite | Sans objet |
| Effet sur les restrictions du dual-status | Sans objet | Elles sont neutralisées : standard deduction retrouvée, barème du dépôt conjoint retrouvé |
| Effet sur les avantages conventionnels | En règle générale, ni l'un ni l'autre des époux ne peut réclamer les avantages conventionnels comme résident d'un pays étranger pendant la durée de l'élection | Même logique pour l'année de l'élection |
Le calcul qui décide
L’arbitrage ne se fait pas au sentiment. Il se pose chiffres en main, et il tient en une comparaison : le gain de barème et de déduction forfaitaire, contre le coût de l’entrée anticipée des revenus mondiaux du premier semestre et du patrimoine du conjoint. Voici le calcul complet sur un dossier réaliste.
Un couple français arrivé le 1er juillet 2026 : avec ou sans l’élection du § 6013(h)
HYPOTHÈSES
Arrivée .................................. 1er juillet 2026, les deux époux
Statut ................................... dual-status pour 2026, tous les deux
Salaire américain du 1er juillet au 31 déc. 120 000 $ (perçu par l’époux A)
Revenus français janvier – juin ........... 20 000 $ (salaire de l’épouse B,
activité cessée en juin)
Impôt français réellement supporté sur ces
20 000 $, converti ........................ 2 000 $
Pas de déductions détaillées significatives.
SCÉNARIO 1 — PAS D’ÉLECTION : deux déclarations dual-status
Époux A : revenu imposable ................ 120 000 $
standard deduction .............. 0 $ (interdite)
barème du dépôt séparé
12 400 × 10 % ................ 1 240 $
38 000 × 12 % ................ 4 560 $
55 300 × 22 % ................ 12 166 $
14 300 × 24 % ................ 3 432 $
IMPÔT FÉDÉRAL ................... 21 398 $
Épouse B : revenus français du 1er semestre = hors champ américain
IMPÔT FÉDÉRAL ................... 0 $
TOTAL SCÉNARIO 1 .......................... 21 398 $
SCÉNARIO 2 — ÉLECTION DU § 6013(h) : déclaration conjointe, année entière
Revenu mondial du couple .................. 140 000 $
Standard deduction 2026, dépôt conjoint ... 32 200 $
Revenu imposable .......................... 107 800 $
barème du dépôt conjoint
24 800 × 10 % ................ 2 480 $
76 000 × 12 % ................ 9 120 $
7 000 × 22 % ................ 1 540 $
IMPÔT AVANT CRÉDIT .............. 13 140 $
Crédit d’impôt étranger, plafonné à
13 140 × (20 000 / 140 000) ............. 1 877 $
(impôt français supporté 2 000 $ > plafond, crédit retenu = plafond)
TOTAL SCÉNARIO 2 .......................... 11 263 $
ÉCART EN FAVEUR DE L’ÉLECTION ............... 10 135 $- Barème 2026 du dépôt séparé, seuils d’entrée :12 400 / 50 400 / 105 700 / 201 775 / 256 225 / 384 350 $
- Barème 2026 du dépôt conjoint, seuils d’entrée :24 800 / 100 800 / 211 400 / 403 550 / 512 450 / 768 700 $
- Standard deduction 2026 :32 200 $ en dépôt conjoint, 16 100 $ en dépôt séparé et pour un célibataire (Rev. Proc. 2025-32, § 4.14)
Le barème du dépôt séparé est exactement la moitié du barème conjoint, seuil par seuil, sur toute la courbe : ce n’est donc pas là que se crée l’écart. L’écart vient de deux choses, la déduction forfaitaire perdue en dual-status et l’étalement de l’assiette sur les tranches basses du barème conjoint. Le crédit d’impôt étranger vient réduire, sans l’annuler, le coût de l’entrée des revenus français du premier semestre.
Le même calcul s’inverse dès que le premier semestre français contient autre chose qu’un salaire modeste. Remplacez les 20 000 $ de salaire par une plus-value de cession de titres réalisée en avril, par un rachat partiel d’assurance-vie ou par une prime de départ, et l’élection fait entrer dans l’assiette américaine un revenu qui en était intégralement sorti. Le crédit d’impôt étranger vient en atténuation, mais il est plafonné par la fraction de source étrangère du revenu, et son calcul est catégoriel : il ne neutralise pas mécaniquement l’impôt américain. Le chapitre 7 traite du crédit d’impôt étranger, et le chapitre 11 de l’articulation avec l’exit tax française.
Trois paramètres complémentaires entrent dans l’arbitrage et sont presque toujours oubliés. Le premier : trois des quatre déductions nouvellesissues de la loi du 4 juillet 2025 sont fermées au dépôt séparépour un contribuable marié — la déduction seniors, celle des pourboires et celle des heures supplémentaires exigent toutes trois une déclaration conjointe ; seule la déduction d’intérêts de crédit automobile reste ouverte. Le deuxième : le plafond de déduction des impôts d’État et locauxest réduit de moitié en dépôt séparé — 20 200 $ au lieu de 40 400 $ en 2026, avec un seuil de dégressivité à 252 500 $ au lieu de 505 000 $. Le troisième : le barème du dépôt séparé déclenche la tranche à 37 % dès 384 350 $de revenu imposable individuel, quand un célibataire ne l’atteint qu’à 640 600 $. Pour un dirigeant à hauts revenus marié à une non-résidente, ce dernier point pèse lourd et joue en faveur du dépôt conjoint.
Côté français : l’article 4 B, quatre critères, un seul suffit
La France ne consulte personne pour dire qui a son domicile fiscal chez elle. Elle applique son article 4 B, et elle l’applique avanttoute convention. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 :
« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire […] ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Deux évolutions récentes commandent la lecture. La présomption dirigeantsd’abord : les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros— chiffre d’affaires apprécié, pour les entreprises qui en contrôlent d’autres, en additionnant celui de l’entreprise et celui des entreprises qu’elle contrôle — sont réputés exercer en France leur activité professionnelle à titre principal, sauf preuve contraire. La présomption est réfragable, mais elle déplace la charge de la preuve. Le dernier alinéa du 1ensuite : ajouté par la loi du 14 février 2025, il subordonne expressément la domiciliation interne à l’absence de qualification conventionnelle contraire. C’est la consécration légale de ce que le Conseil d’État jugeait déjà. Toute documentation antérieure à février 2025 qui ne cite pas cet alinéa est obsolète.
Le 2 de l'article 4 B vise trois fonctions publiques, pas les seuls agents de l'État
Le 2 de l’article 4 B dispose que « sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalièrequi exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ».
Trois fonctions publiques, et une règle autonome. Un praticien hospitalier détaché par un CHU, un cadre territorial en coopération décentralisée, un agent d’une collectivité d’outre-mer en poste aux États-Unis relèvent du 2 s’ils ne sont pas soumis localement à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus, sans qu’il y ait lieu d’examiner les critères du 1. Le renvoi conventionnel du dernier alinéa du 1 ne joue pas pour le 2 : c’est une règle autonome, et elle produit une domiciliation française de plein droit. L’omission de deux des trois fonctions publiques est la version la plus répandue de cet article dans la littérature ; elle range hors du dispositif des personnes qui y sont pleinement.
Les quatre critères du 1 — foyer, séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques — sont alternatifs : un seul suffit. C’est l’inverse exact de la logique hiérarchique du départage conventionnel exposée plus bas, et confondre les deux logiques est l’erreur d’analyse la plus fréquente. Un Français installé à New York qui conserve en France l’essentiel de son patrimoine productif peut rester domicilié en France par le c), sans y mettre les pieds, et devoir passer par la convention pour s’en extraire.
Le foyer n’est pas un décompte de jours, et le séjour principal est subsidiaire
La décision de principe est celle du Conseil d’État, Section, 3 novembre 1995, n° 126513, publiée au recueil Lebon. Elle pose la définition : « le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ». Et elle pose la subsidiarité : « le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ».
Les faits méritent d’être rapportés exactement, car c’est là que réside la force de l’arrêt. Les époux conservaient un appartement à Bordeaux tout en résidant en Nouvelle-Calédonie, où se trouvaient l’activité professionnelle et les intérêts économiques du mari. En 1977 et 1978, le mari a passé 170 à 175 jours en métropole et l’épouse 273 à 275 jours, en raison notamment de la maladie de la mère de cette dernière. Le Conseil d’État a jugé que ces séjours relevaient de circonstances exceptionnelles, que le foyer demeurait en Nouvelle-Calédonie, et il a déchargé les époux des impositions des deux années. Retenez ceci : un séjour de plus de neuf mois en France de l’un des époux n’a pas suffi à y fixer le foyer du couple.Le décompte de jours ne prime jamais sur la localisation du centre des intérêts familiaux. La règle des 183 jours, que toute la littérature commerciale présente comme le critère principal du droit interne français, n’est en réalité qu’un rattachement subsidiaire, qui ne joue que si l’intéressé n’a de foyer nulle part.
La seconde décision utile est celle du Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 22 juin 2016, n° 386131. Elle reprend la définition du foyer et censure pour erreur de droit le raisonnement qui déduisait le centre des intérêts familiaux en France de la seule présence en France des enfants majeursdes contribuables. Mais la formule du Conseil d’État porte une réserve qu’il ne faut pas effacer : la résidence des enfants majeurs est « étrangère, sauf circonstances particulières, à la détermination du centre des intérêts familiaux ». Le départ des enfants majeurs pour la France — études supérieures, premier emploi — n’emporte donc pas, à lui seul, rapatriement du foyer ; mais le rattachement de l’enfant majeur au foyer fiscal français, son occupation du logement familial ou sa domiciliation à l’adresse des parents sont autant de circonstances particulières susceptibles de renverser la solution. Inversement, la présence des enfants mineurs et du conjoint en France pèse lourdement et sans réserve.
La troisième décision commande l’ordre de raisonnement tout entier : Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, ministre c/ Société Schneider Electric, publiée au recueil Lebon. Une convention bilatérale peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, écarter la loi fiscale nationale sur tel ou tel point, mais elle ne peut pas par elle-même servir directement de base légale à une décision relative à l’imposition : il incombe au juge de l’impôt de se placer d’abordau regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur quel fondement.
| Étape | Question | Texte applicable, et lui seul |
|---|---|---|
| 1 | Suis-je resident alien au sens du droit américain ? | 26 USC § 7701(b) : green card test, substantial presence test, first-year choice — puis, le cas échéant, closer connection exception |
| 2 | Suis-je domicilié en France au sens du droit français ? | CGI, art. 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83) |
| 3 | Si les deux réponses sont oui, qui l'emporte ? | Convention du 31 août 1994, article 4 § 4 : quatre critères appliqués dans l'ordre, sans sauter de marche |
| 4 | Et si le départage désigne la France ? | Dernier alinéa du 1 de l'article 4 B, qui fait tomber la domiciliation interne française ; côté américain, Form 1040-NR accompagné du Form 8833 |
La configuration à risque maximal : la famille restée en France
C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et c’est le plus mauvais : le cadre part seul en L-1 ou en H-1B, la conjointe et les enfants mineurs restent en France pour une ou deux années scolaires, le temps de finir un cycle ou de vendre la maison. Déroulons.
Côté français :le foyer, au sens de la décision du 3 novembre 1995, est en France — c’est là que se trouve le centre des intérêts familiaux. Et l’exception jurisprudentielle des « séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession » joue précisément en faveur du maintien du foyer français. Il est donc domicilié en France par le a). Côté américain : il satisfait le substantial presence test dès qu’il dépasse les seuils, et il est resident alien. Conflit :double résidence, on passe au départage. Le critère du foyer d’habitation permanent ne tranche pas — logement familial en France et logement américain. Le centre des intérêts vitaux est indécis : les liens personnels sont en France, les liens économiques aux États-Unis. Si l’on ne peut pas le déterminer, on passe au séjour habituel, probablement les États-Unis ; à défaut, à la nationalité, donc la France.
Traduction opérationnelle : c’est la configuration où le risque de double imposition effectiveest le plus élevé, où l’issue dépend du poids relatif que retiendra l’administration saisie, et où le dossier de preuves doit être constitué avantle départ et non après le contrôle. Le conseil le plus rentable que nous donnons sur ce point n’est pas un montage : c’est de faire partir la famille en même temps, ou de différer le départ du cadre d’une année scolaire. Ce n’est pas ce que le client veut entendre. C’est ce qui économise le plus d’argent.
Le départage conventionnel : l’article 4, critère par critère, dans l’ordre
Vous êtes résident des deux États selon leurs droits internes respectifs. C’est maintenant, et seulement maintenant, que la convention entre en scène. Premier avertissement : le départage n’est plus au paragraphe 3. L’avenant du 13 janvier 2009 a renuméroté les anciens paragraphes 3 et 4 de l’article 4 en 4 et 5 — « Paragraphs 3 and 4 of Article 4 (Resident) of the Convention shall be renumbered as paragraphs 4 and 5 » (article I § 5 de l’avenant) — et a créé un nouveau paragraphe 3 consacré aux entités fiscalement transparentes. Toute la littérature francophone antérieure, et une partie de celle qui lui a succédé, cite encore « l’article 4 § 3 ». Le texte applicable est l’article 4 § 4.
Deuxième avertissement, et il est plus subtil : le § 4 s’ouvre par « Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants ». Le renvoi au § 2 n’est pas décoratif. Le § 2 a) pose une règle propre à cette convention et que peu de conventions françaises comportent : « La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la “carte verte”) comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principalou serait un résident des Etats-Unis et non d’un Etat tiers en application des principes des a et b [du paragraphe de départage]. »
Conséquence pratique : un citoyen américain ou un titulaire de carte verte installé à Londres, à Dubaï ou à Genève est certes « assujetti à l’impôt » aux États-Unis au sens du § 1, mais la France refuse de le regarder comme résident des États-Unispour l’application de la convention, sauf s’il y séjourne à titre principal. Ce verrou fait échec au montage consistant à conserver une carte verte tout en s’installant dans un pays tiers pour revendiquer les avantages de la convention franco-américaine sur des revenus de source française. Il a aussi une conséquence de méthode : pour un franco-américain installé en France, il faut franchir le § 2 a) avantd’atteindre le départage, et bien souvent la double résidence conventionnelle n’est jamais constituée.
Une anomalie rédactionnelle doit être signalée sans être exploitée. Le § 2 a) renvoie, dans le texte consolidé publié par l’administration française, « aux principes des a et b du paragraphe 3 » — alors que le paragraphe 3 issu de l’avenant de 2009 traite des entités fiscalement transparentes et que la grille de départage est passée au paragraphe 4. L’avenant a renuméroté sans corriger le renvoi. La seule lecture cohérente est que le renvoi vise la grille de départage, aujourd’hui au § 4. Nous la retenons, nous signalons l’anomalie, et nous ne construisons aucune argumentation sur elle : aucune doctrine administrative française ou américaine tranchant expressément ce point n’a été retrouvée sur les pages officielles consultées le 29/07/2026.
| Rang | Critère de l'article 4 § 4 | Formulation exacte | Ce que cela veut dire en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d'habitation permanent | « Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent » | Un logement dont on dispose de manière durable et à tout moment, par opposition à un séjour de courte durée. Peu importe qu'il soit possédé ou loué, maison, appartement ou chambre meublée. La disponibilité permanente prime sur l'occupation effective. Un logement donné en location à un tiers cesse d'être disponible ; une chambre d'hôtel réservée au coup par coup n'a jamais été disponible |
| 2 | Centre des intérêts vitaux — seulement si foyer permanent dans les DEUX États | « […] elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » | Un faisceau, et non un critère unique : résidence de la famille, scolarisation des enfants, lieu d'exercice professionnel, siège des affaires, localisation du patrimoine, comptes bancaires opérationnels, assurances, médecins, vie associative et politique. Une famille restée en France pèse très lourd |
| 3 | Séjour habituel | « Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle » | Double condition d'entrée, à ne pas confondre : le critère se déclenche soit si le précédent est indéterminable, soit s'il n'y a de foyer permanent nulle part. Il est comparatif et s'apprécie sur une durée suffisante, non sur une seule année civile |
| 4 | Nationalité | « Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité » | Pour un Français non naturalisé américain qui atteint ce stade, la réponse est la France. La nationalité française est, en dernier ressort, un actif conventionnel |
| 5 | Accord amiable des autorités compétentes | « Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord » | C'est le sort du binational franco-américain : aucune solution automatique, il faut saisir les autorités compétentes au titre de l'article 26. Le contribuable n'est pas partie à cette procédure : c'est un mécanisme d'accord entre États |
Trois cas limites, et ce qui les fait basculer
Cas 1 — l’appartement parisien conservé vide.C’est la configuration la plus fréquente : le client garde son appartement à Paris, disponible, parfois « pour les vacances », et loue une maison à Miami ou un appartement à New York. Il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deuxÉtats. Le premier critère ne tranche pas, et l’on bascule sur le centre des intérêts vitaux, qui est un faisceau incertain. La location effective du logement français en bail d’habitation est le fait le plus probant pour faire trancher le dossier par le premier critère ; la vacance prolongée, la mise en vente ou la cession sont d’autres voies, dont la portée n’a pas été vérifiée.Ce n’est pas un argument de plaidoirie : c’est un acte de gestion patrimoniale, il a un coût, il se prépare, et il doit être daté d’avant le départ. Inversement, celui qui veut préserver sa résidence française doit garder ce logement disponible et ne pas le louer.
Cas 2 — le dirigeant sans foyer nulle part.Un client qui a vendu son appartement français et vit à l’hôtel ou en meublé de courte durée aux États-Unis n’a de foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États. Il tombe directement au troisième critère, le séjour habituel, qui se juge sur une durée suffisante et non sur une seule année. C’est une position confortable si les séjours américains dominent nettement, et très inconfortable s’ils sont équilibrés : on tombe alors au quatrième critère, la nationalité, et un Français non naturalisé est renvoyé vers la France.
Cas 3 — le binational.Il traverse toute la grille et échoue au cinquième critère, la procédure amiable. Il faut donc saisir les autorités compétentes — côté français, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; côté américain, le Secretary of the Treasuryou son délégué. Nous ne publions aucune durée moyenne pour cette procédure : nous n’avons pas relevé de statistique officielle sur source primaire, et un chiffre non sourcé sur ce point serait une promesse déguisée. Retenez seulement que le contribuable n’est pas partie à cette procédure, qu’elle est longue, et qu’elle ne dispense de rien pendant qu’elle court. Pour un binational, la vraie question n’est d’ailleurs pas celle du départage : c’est celle de la saving clause, à laquelle le chapitre 5 est entièrement consacré.
La saving clause : ce que le départage ne peut pas faire, selon qui vous êtes
L’article 29 § 2 dispose que « nonobstant les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 3, les Etats-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l’article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n’existait pas ». Il y ajoute une règle propre aux sortants : un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée peut, pendant dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé sur ses revenus de source américaine — le texte définissant lui-même le résident de longue durée comme celui qui a eu le statut légal de résident permanent pendant au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables, soit exactement le seuil du droit interne.
Citoyen américain, y compris binational, résidant en France : le départage ne le libère pas. Il reste imposable sur son revenu mondial. Seuls subsistent les avantages limitativement énumérés au § 3.
Titulaire de carte verte résidant en France : techniquement, la convention et le § 7701(b)(6) organisent ce cas, et la saving clausevise « leurs résidents au sens de l’article 4 ». Cette lecture littérale est celle que nous retenons, mais elle appelle une réserve : aucune doctrine administrative française ou américaine confirmant expressément cette lecture n’a été retrouvée sur les pages officielles consultées le 29/07/2026. Et la contrepartie est lourde : perte présumée du statut migratoire, et expatriation réputée au sens du § 877A si l’intéressé est long-term resident.
Titulaire d’un visa non-immigrant — E-2, L-1, H-1B, O-1 — devenu résident par le substantial presence testtout en gardant sa résidence française :c’est la configuration où le départage est le plus utile et le moins dangereux. C’est aussi la seule où nous le recommandons couramment.
Une divergence textuelle doit être signalée sur la liste des exceptions : les deux textes de la convention font également foi ; le texte anglais de 1994 vise, au § 3 b), les personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis ni titulaires d’un statut d’immigrant aux États-Unis, tandis que la version consolidée française publiée par la DGFiP retient une formulation symétrique. La divergence n’a pas été levée sur les pages officielles consultées le 29/07/2026. La règle de conseil qui en découle — un Français titulaire d’une carte verte n’est pas couvert par le b) — est adossée au texte anglais.
Le Form 8833 : l’obligation de dire, et l’illusion de ce qu’on obtient
Invoquer le départage n’est pas une posture : c’est une position déclarative, et elle doit être divulguée. Le § 6114(a) le pose : « Each taxpayer who […] takes the position that a treaty of the United States overrules (or otherwise modifies) an internal revenue law of the United States shall disclose […] such position — (1) on the return of tax for such tax (or any statement attached to such return), or (2) if no return of tax is required to be filed, in such form as the Secretary may prescribe. » Une position conventionnelle se prend lorsqu’on soutient qu’une convention écarte ou modifie une disposition du Code et « thereby causes (or potentially causes) a reduction of tax » — le mot potentiallymérite d’être relevé.
Parmi les positions dont la divulgation est expressément exigée, celles qui intéressent un patrimoine français : qu’une clause de non-discrimination fait échec à l’application d’une disposition du Code ; qu’une convention réduit ou modifie l’imposition d’un gain de cession d’un U.S. real property interest; qu’un revenu effectivement connecté n’est pas imputable à un établissement stable ; qu’une convention ouvre un crédit d’impôt étranger que le Code n’accorde pas ; « that the residency of an individual is determined under a treaty and apart from the Code »— c’est exactement le départage ; qu’une convention modifie la source d’un élément de revenu ou de déduction. À l’inverse, et c’est le contresens le plus fréquent, la divulgation est expressément dispenséepour la position selon laquelle une convention réduit ou modifie l’imposition de revenus de services personnels dépendants, de pensions, de rentes, de prestations de sécurité sociale ou d’autres pensions publiques (Reg. § 301.6114-1(c)(1)(iv)), et pour celle selon laquelle un accord de totalisation en matière de sécurité sociale réduit ou modifie l’imposition des revenus du contribuable (Reg. § 301.6114-1(c)(1)(vii)). Une dispense de seuil s’y ajoute pour les personnes physiques : 10 000 $ de revenus concernés en cumul sur l’année, porté à 100 000 $ pour la seule position de résidence conventionnelle du (b)(8) (Reg. § 301.6114-1(c)(2)).
Le formalisme est exigeant sur trois points. Un formulaire par position et par année : « A separate form is required annually for each treaty-based return position taken by the taxpayer », étant admis qu’on peut traiter comme un seul élément les paiements ou revenus de même nature reçus du même payeur. Un dépôt même en l’absence d’obligation déclarative : « If you would not otherwise be required to file a tax return, you must file one » au centre où vous déposeriez normalement. Et une sanction propre, celle du § 6712 : le texte tel que publié au 29/07/2026 porte une pénalité de 1 000 $pour une personne physique — 10 000 $ pour une C corporation— par manquement, l’administration pouvant la remettre en tout ou partie sur démonstration d’une cause raisonnable et de la bonne foi, et cette pénalité s’ajoutant à toute autre. Mille dollars par position et par année, dans un dossier qui peut en compter deux ou trois — résidence, plus-values immobilières, crédit d’impôt conventionnel —, les positions de pensions et de sécurité sociale étant, elles, dispensées de déclaration, et pour une prescription qui ne court pas tant que la déclaration n’est pas déposée : l’exposition cumulée d’un dossier négligé sur dix ans se chiffre en dizaines de milliers de dollars.
Ce que le départage conventionnel ne fait PAS — à lire avant d'y voir une solution
Une position conventionnelle de non-résidence régulièrement prise — 1040-NR accompagné du Form 8833 — ne dispense d’aucune obligation d’information, sauf d’une seule.
Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) traite le dual resident taxpayer comme un résidentdes États-Unis pour toutes les fins du Code autres que le calcul de l’impôt sur le revenu, et cite expressément la détermination du statut de controlled foreign corporation du § 957. Form 5471, Form 8865, Form 8858, Form 3520 et 3520-A, Form 8621 : tous restent dus.
Le Form 8938fait l’objet d’une dispense propre, au Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2), à la double conditiond’un dépôt en temps utile du Form 1040-NR accompagné du Form 8833, et seulement pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR— jamais pour l’année entière.
Le FBAR survit également au tie-breaker, mais par un chemin distinct : il ne relève pas du Code, il relève du Bank Secrecy Act. C’est le 31 CFR § 1010.350(b)(2) qui définit le United States personcomme « an individual who is a resident alien under 26 U.S.C. 7701(b) and the regulations thereunderbut using the definition of “United States” provided in 31 CFR 1010.100(hhh) ». Le renvoi aux « regulations thereunder » embarque le Reg. -7(a)(3) ; la substitution de définition géographique élargit en outre le champ aux territoires et possessions.
Le choix est aussi global, et le règlement le démontre par des exemples qui méritent d’être connus avant de s’engager. Dans son exemple 2, un dual resident taxpayerperçoit des dividendes de source américaine : être traité en non-résident lui coûte plus cher sur ces dividendes, imposés brut au taux conventionnel, qu’un traitement en résident au barème sur une base nette. Le règlement tranche : s’il choisit de déposer en non-résident pour obtenir un avantage conventionnel sur un autre revenu, « his overall United States tax liability, including the portion attributable to the dividends, must be determined as if he were a nonresident alien ». On ne peut pas être non-résident pour un revenu et résident pour un autre. Dans son exemple 3, une contribuable mariée et mère de trois enfants qui choisit le 1040-NR perd la déduction de ses intérêts d’emprunt immobilier et ne peut pas déposer une déclaration conjointe avec son époux, fût-il resident alien. L’exemple 4 montre la symétrie : en renonçant aux avantages conventionnels, elle les retrouve tous.
Dernier point, et il est décisif pour un titulaire de carte verte : le dépôt d’un Form 8833 aux fins du départage est lui-même un fait générateur d’expatriation lorsque l’intéressé est long-term resident. Les instructions du formulaire le disent sans ambiguïté : « If you are a dual-resident taxpayer and a long-term resident (LTR) and you are filing this form to be treated as a resident of a foreign country […], you will be deemed to have terminated your U.S. residency status for federal income tax purposes. Because you are terminating your U.S. residency status, you may be subject to tax under section 877A and you must file Form 8854[…] » Un formulaire de deux pages, déposé pour économiser quelques milliers de dollars d’impôt sur une année, peut ainsi déclencher l’imposition de l’ensemble des plus-values latentes du foyer. C’est le seul point de ce chapitre où nous demandons un avis écrit d’un avocat fiscaliste américain avant toute signature, sans exception.
La résidence d’État : le second système, celui que la convention ne touche pas
Il n’existe aucune règle fédérale qui impose aux États de suivre le § 7701(b) ni les conventions fiscales. Les États sont souverains en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques, et ils appliquent leurs propres définitions de la résidence. D’où quatre combinaisons possibles, dont deux surprennent.
| Résident fédéral | Non-résident fédéral | |
|---|---|---|
| Résident d'État | Cas standard | Possible : un nonresident alien qui a établi son domicile dans l'État, ou qui y remplit les conditions d'une statutory residency |
| Non-résident d'État | Possible : résident fédéral domicilié dans un État qui ne lève pas d'impôt sur le revenu, ou parti à l'étranger sans avoir rompu son domicile d'origine | Cas standard |
Les États utilisent deux tests, et ils sont cumulables. Le premier est le domicile, concept de common lawquasi identique d’un État à l’autre : le lieu que l’on a choisi comme foyer véritable, fixe et permanent, et où l’on entend revenir après toute absence. L’administration fiscale californienne le formule ainsi : « Domicile is defined for tax purposes as the place where you voluntarily establish yourself and family, not merely for a special or limited purpose, but with a present intention of making it your true, fixed, permanent home […] You can have only one domicile at a time. Once you acquire a domicile, you retain that domicile until you acquire another. A change of domicile requires all of the following: • Abandonment of your prior domicile. • Physically moving to and residing in the new locality. • Intent to remain in the new locality permanently or indefinitely as demonstrated by your actions. » Elle ajoute que le maintien d’un domicile conjugal en Californie est un facteur significatif d’établissement du domicile californien.
L’administration new-yorkaise pose le même principe avec un standard de preuve plus exigeant : « your New York domicile does not change until you can demonstrate with clear and convincing evidence that you have abandoned your New York domicile and established a new domicile outside New York State. This means shifting the focus of your life to the new location. It is not enough simply to file a certificate of domicile or register to vote in the new location. All aspects of a person’s life are considered ». Le standard de la preuve claire et convaincante — plus exigeant que la simple prépondérance — explique la réputation redoutable des audits de résidence new-yorkais.
Le second test est la statutory residency, qui ne dépend pas de l’intention mais de faits objectifs. À New York : « You are a New York State resident if your domicile is New York State OR: you maintain a permanent place of abode in New York State for substantially all of the taxable year; and you spend 184 days or more in New York State during the taxable year. Any part of a day is a day for this purpose, and you do not need to be present at the permanent place of abode for the day to count. » Trois points à ne jamais confondre : le seuil est de 184 jours, pas 183 ; il n’y a aucune pondération des années antérieures, contrairement au test fédéral ; et le logement permanent peut être celui d’un tiers, dès lors qu’il est maintenu et habitable toute l’année. La question de savoir ce que signifie exactement « for substantially all of the taxable year », et la règle des dix mois que la division de contrôle applique dans les seules années d’acquisition ou de cession du logement, sont traitées au chapitre 8.
La Californie procède autrement, et il faut distinguer trois outils. Elle pose d’abord une présomption de résidence par comptage de jours : « You will be presumed to be a California resident for any taxable year in which you spend more than nine months in this state. » Cette présomption est réfragable— c’est toute la différence avec le couperet new-yorkais — mais elle renverse la charge de la preuve. Elle applique ensuite un critère de fond, le closest connection : « it is the strength of your ties, not just the number of ties, that determines your residency ». Elle organise enfin un safe harborcontractuel de 546 jours, dont il faut savoir dès maintenant qu’il tombe si l’intéressé perçoit plus de 200 000 $ de revenus incorporels— intérêts, dividendes, plus-values, redevances — au cours de n’importe quelle année couverte : il est donc, en pratique, fermé à la clientèle patrimoniale. Le détail de ces trois outils, et les deux sorties statutaires du domicile new-yorkais — la règle des trente jours et celle des 548 jours — sont exposés au chapitre 8, qui traite les audits de résidence de ces deux États.
La convention franco-américaine ne protège pas de l'impôt d'État, et voici pourquoi
La position californienne n’est pas un refus de principe, c’est une règle conditionnelle : « A tax treaty between the U.S. Government and a foreign country may exempt some types of income from federal taxation. Generally, unless the treaty specifically excludes the income from taxation by California, the income is taxable. […] Tax treaties between the United States and other countries which expressly limit their application to federal income taxes do not apply to California. »
Il faut donc, pour conclure, ouvrir l’article 2 de la convention — ce que personne ne fait. Il vise, côté américain, « the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code » à l’exclusion des cotisations de sécurité sociale, et les seules taxes d’accise sur les primes d’assurance versées à des assureurs étrangers et sur les fondations privées. La convention se limite expressément aux impôts fédéraux : elle tombe donc exactement dans le cas d’exclusion énoncé par l’administration californienne.
Conséquence : gagner le départage de l’article 4 § 4 contre les États-Unis ne produit aucun effet sur l’impôt californien. Un Français qui obtient la qualité de résident français au sens conventionnel et dépose un 1040-NR peut rester résident californien imposable sur son revenu mondial. Le raisonnement se transpose à tout État dont la loi ne se conforme pas aux conventions, mais il doit être refait État par État : c’est l’article 2 de la convention, et non une prétendue règle générale, qui commande la réponse. Nous ne publions pas l’affirmation, souvent lue, selon laquelle « les États n’accordent aucun crédit pour impôt étranger » : elle n’a pas été vérifiée État par État sur les sites officiels au 29/07/2026, et elle doit être posée à un CPA de l’État concerné.
Le piège de séquence, pour finir, est le suivant. Un Français qui achète une maison, y installe sa famille, y scolarise ses enfants et y obtient un permis de conduire, tout en restant sous les seuils du test fédéral, est non-résident fédéral et pourtant, très probablement,domicilié dans cet État. Si l’État en question ne lève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, cela n’a aucune conséquence. La même séquence en Californie ou à New York en a une, immédiate et lourde : imposition d’État sur le revenu mondial dès la première année, alors même qu’aucun impôt fédéral n’est dû sur ce revenu mondial. L’ordre des opérations — où l’on achète, où l’on scolarise, où l’on immatricule — se décide État par État avant le premier vol, et il ne se rattrape pas.
Les preuves : ce que les deux administrations demandent réellement
La charge de la preuve pèse sur vous, dans les deux ordres juridiques. Aucune des règles exposées dans ce chapitre ne se prouve par une déclaration sur l’honneur : elles se prouvent par des pièces, et par des pièces contemporaines. Un dossier reconstitué trois ans après n’a pratiquement aucune valeur probante ; un dossier tenu au fil de l’eau en a énormément. La liste qui suit est construite à partir des dix facteurs du règlement américain, des critères du départage conventionnel et de la définition jurisprudentielle française du foyer.
| Catégorie | Pièces à constituer | Ce qu'elles prouvent, et pour qui |
|---|---|---|
| Présence physique — le socle de tout | Calendrier de présence jour par jour sur trois années glissantes, tenu en continu ; cartes d'embarquement ; relevés de compagnies aériennes ; tampons de passeport ; historique I-94 téléchargeable sur i94.cbp.dhs.gov ; relevés de carte bancaire géolocalisant les dépenses quotidiennes | Le substantial presence test, la date de début et la date de fin de résidence, la présence de minimis, le seuil des 184 jours new-yorkais et la présomption californienne des neuf mois. L'historique I-94 est la source que l'IRS et le CBP consulteront : votre calendrier doit s'y accorder au jour près |
| Logement | Baux et actes de propriété des deux côtés, avec dates d'effet ; preuve que le logement français a été loué — bail, quittances, déclaration de revenus fonciers — si l'on veut faire trancher le premier critère du départage en faveur des États-Unis ; factures d'énergie, d'eau et d'internet | Le foyer d'habitation permanent du départage, le domicile permanent des dix facteurs américains, le permanent place of abode new-yorkais. Un logement à consommation nulle ne prouve pas l'occupation ; un logement à consommation normale la prouve |
| Famille | Certificats de scolarité des enfants avec dates d'inscription et de radiation ; attestation de résidence du conjoint ; contrats de travail et bulletins de paie des deux membres du couple | Le centre des intérêts vitaux du départage, le centre des intérêts familiaux de la jurisprudence française, et le facteur « location of the individual's family » du règlement américain |
| Liens économiques | Relevés bancaires montrant où se font les opérations COURANTES ; contrats d'assurance habitation, santé, responsabilité civile ; immatriculation des véhicules ; permis de conduire ; inscription sur les listes électorales | Cinq des dix facteurs du règlement américain, et le centre des intérêts économiques de l'article 4 B. Le maintien de l'inscription électorale en France est un indice de rattachement français ; l'inscription au registre des Français de l'étranger est un indice de départ |
| Documents administratifs et cohérence | Inscription au registre des Français établis hors de France ; déclaration de changement d'adresse au service des impôts et rattachement au service des impôts des particuliers non-résidents ; Form 8822 côté américain ; et surtout cohérence absolue du pays de résidence déclaré sur TOUS les formulaires — W-8BEN contre W-9, formulaires bancaires, contrats d'assurance, inscriptions scolaires | Les facteurs (ix) et (x) du règlement américain. C'est la première chose qu'un vérificateur recoupe, et la plus facile à perdre : une seule case mal cochée à l'ouverture d'un compte suffit |
| Valeurs à date certaine | Expertises immobilières, relevés de portefeuille datés, valorisations de parts sociales et de titres non cotés, valeurs de rachat de contrats — le tout arrêté à la date exacte de la residency starting date | Le rebasement à l'entrée en résidence, prévu par le § 877A(h)(2) : les biens détenus par une personne physique à la date à laquelle elle est devenue résidente au sens du § 7701(b) sont réputés avoir, à cette date, une base au moins égale à leur valeur vénale. Ce rebasement existe en droit et ne se prouve pas en fait sans cette photographie |
Deux remarques sur le rebasement, parce qu’il est constamment mal cité. Le texte applicable n’est pas celui qu’on invoque : le § 877, régulièrement cité, comporte sa propre clause d’extinction — « This section shall not apply to any individual whose expatriation date […] is on or after the date of the enactment of this subsection » — introduite par le HEART Actdu 17 juin 2008, et il ne s’applique à aucune expatriation postérieure à cette date. La disposition en vigueur est le § 877A(h)(2), et elle est matériellement plus large : elle vise an individual, c’est-à-dire toute personne physiquedevenue résidente après avoir été non-résidente — donc aussi le Français naturalisé américain qui renoncera un jour à sa nationalité, et pas seulement l’ancien titulaire de carte verte. Et la date de référence est la residency starting dateau sens du § 7701(b), non une date d’installation appréciée en fait. C’est très exactement la date que ce chapitre vous a appris à déterminer.
Quant à ce que l’administration demande réellement lorsqu’elle instruit un dossier de résidence, la liste est courte et invariable : l’historique de présence physique jour par jour sur trois ans, les baux et actes de propriété avec leurs dates d’acquisition et de cession, le permis de conduire, les immatriculations de véhicules, l’inscription électorale, les relevés bancaires locaux, le contrat de travail et le calendrier de mission. Ce sont les pièces qu’un contrôleur d’État réclame en premier, et ce sont les mêmes que celles qu’un avocat américain vous demandera pour instruire une régularisation. Les rassembler une fois, dès l’installation, dispense de les reconstituer sous pression.
Ce qui doit être arbitré avec un spécialiste, et la question exacte à lui poser
Trois points de ce chapitre ne se tranchent pas dans un guide, et nous préférons le dire que de faire semblant. Sur chacun, la valeur que nous apportons n’est pas une réponse : c’est la question exacte à poser, au bon interlocuteur, avec les bonnes pièces.
Le premierest l’effet de l’élection du § 6013(g) sur les obligations déclaratives du conjoint non-résident, exposé plus haut. Interlocuteur : un tax attorney américain. Le deuxièmeest l’articulation du § 7701(b)(10) pour un aller-retour de résidence, également exposé plus haut. Même interlocuteur.Le troisièmeest la fiscalité de l’État de départ ou d’arrivée, et il relève d’un CPA de l’État concerné, jamais d’un fiscaliste fédéral. La question à lui poser : « la convention franco-américaine ne liant que l’État fédéral, quels sont les critères de résidence et de source de cet État, et quel est le coût, au niveau de l’État, des arbitrages envisagés — purge des plus-values latentes, conversion d’un plan de retraite, liquidation d’un compte d’épargne santé ? L’État accorde-t-il un crédit pour impôt étranger ? » Les pièces à réunir : historique de présence jour par jour dans l’État, baux et actes de propriété avec leurs dates, permis de conduire, immatriculations, inscription électorale, relevés bancaires locaux, contrat de travail et calendrier de mission.
S’y ajoute, pour un titulaire de carte verte envisageant d’invoquer le départage : l’avis d’un avocat en immigration, distinct de l’avis fiscal, sur les conséquences du dépôt d’un 1040-NR au regard du 8 CFR § 316.5(c)(2) et de la résidence continue exigée pour la naturalisation. Un fiscaliste ne répond pas à cette question, et un avocat en immigration ne répond pas à la précédente. Il faut les deux, et il faut qu’ils se parlent avant que le formulaire parte.
Douze affirmations à ne jamais reprendre
| Ce qui circule, et qui est faux | Ce qui est exact |
|---|---|
| « On devient résident fiscal américain à partir de 183 jours par an » | À rythme constant, le seuil réel est de 122 jours par an, et 121 jours ne le déclenchent pas. L'écart avec la formule commerciale est d'environ soixante jours |
| « Le tie-breaker est à l'article 4 § 3 de la convention » | Article 4 § 4 depuis l'avenant du 13 janvier 2009, qui a renuméroté les anciens paragraphes 3 et 4 en 4 et 5 |
| « Rendre sa carte verte à la frontière suffit à sortir du système fiscal » | Il faut une rescision, un Form I-407 régulièrement déposé, ou une élection conventionnelle notifiée. Et le dépôt du I-407 est transmis à l'IRS au titre du § 6039G(d)(3) |
| « Une carte verte expirée n'a plus d'effet fiscal » | Le règlement ne vise ni l'expiration du document ni la fin de sa validité : le statut est réputé se poursuivre tant qu'il n'a pas été rescindé ou déterminé abandonné |
| « Gagner le départage conventionnel sort du champ fiscal américain » | Non. Le contribuable reste United States resident pour tout le Code autre que le calcul de l'impôt sur le revenu : CFC, Forms 5471, 8865, 8858, 3520, 3520-A, 8621. Seul le Form 8938 fait l'objet d'une dispense, et pour la seule fraction d'année couverte par le 1040-NR |
| « Le FBAR tombe avec le tie-breaker » | Le FBAR ne relève pas de l'Internal Revenue Code mais du Bank Secrecy Act : il survit par le 31 CFR § 1010.350(b)(2), dont la définition renvoie au § 7701(b) « and the regulations thereunder » |
| « Le foyer au sens de l'article 4 B se prouve par un décompte de jours » | Le foyer est le lieu où l'on habite normalement et où se trouve le centre des intérêts familiaux ; le lieu de séjour principal est subsidiaire et ne joue qu'à défaut de foyer (CE, Section, 3 novembre 1995, n° 126513) |
| « L'article 4 B, 2, ne vise que les agents de l'État » | Il vise les agents de l'État, des collectivités territoriales ET de la fonction publique hospitalière, et il constitue une règle autonome, indépendante des critères du 1 |
| « L'élection du § 6013(g) est réversible » | Une extinction — révocation, décès, séparation légale, résiliation administrative — interdit définitivement toute nouvelle élection aux deux personnes concernées, même mariées à quelqu'un d'autre |
| « L'étudiant en F-1 n'est jamais résident fiscal » | Il perd le bénéfice AUTOMATIQUE de l'exemption au 1er janvier de la sixième année civile ; il peut la conserver au-delà en établissant l'absence d'intention de résider à titre permanent et la conformité substantielle au visa, mais un dépôt de I-485 ou de I-140 ferme définitivement la porte |
| « Le seuil de résidence new-yorkais est de 183 jours » | 184 jours, cumulés avec le maintien d'un logement permanent pendant substantiellement toute l'année, et sans aucune pondération des années antérieures |
| « La Californie n'a pas de décompte de jours » | Elle pose une présomption réfragable de résidence au-delà de neuf mois de présence dans l'année, superposée au critère de fond du closest connection et à un safe harbor contractuel de 546 jours fermé à la clientèle patrimoniale |
Fixer votre date d’entrée en résidence avant de réserver le déménagement
Décompte de présence sur trois années glissantes, seuil personnel de bascule, arbitrage entre closer connection exception et position conventionnelle, calcul chiffré des élections § 6013(g) et § 6013(h), et documentation des valeurs vénales à la residency starting date. Nous instruisons ce travail avec un CPA et, lorsque la carte verte est en jeu, avec un avocat en immigration — et nous vous disons quand la bonne réponse est de différer le départ.
4. La convention de 1994, revenu par revenu : qui impose quoi, et ce qu’il vous reste
Vous vivez à Austin. Vous touchez le loyer d’un appartement resté à Bordeaux, le dividende d’une société française dont vous avez gardé 3 %, une pension du régime général, des jetons de présence au conseil d’une société de Chicago, et vous venez de vendre une maison en Californie. Cinq flux, cinq articles différents de la convention, et trois mécanismes d’élimination de la double imposition qui ne donnent pas du tout le même résultat final. La question que vous vous posez n’est pas « que dit la convention ? » mais « sur cet euro-là, qui a le droit de prendre, combien, et qu’est-ce qu’il me reste ? ». C’est à cette question, ligne de revenu par ligne de revenu, que ce chapitre répond.
Un avertissement d’emblée, parce qu’il commande tout le reste : sur ce pays, la convention ne suffit jamais à conclure. Les États-Unis se réservent, à l’article 29 § 2, le droit d’imposer leurs citoyens et leurs résidents « comme si la Convention n’existait pas ». C’est la saving clause. Elle a son chapitre, le chapitre 5, et nous ne la traitons pas ici : nous nous bornons, chaque fois qu’elle est en cause, à signaler qu’elle l’est. Retenez seulement, pour lire ce qui suit, que tout ce que la convention accorde à unrésident de France non citoyen américainlui est acquis sans réserve, tandis que le même avantage, revendiqué par un binational ou par un titulaire de carte verte, doit d’abord franchir la liste des exceptions de l’article 29 § 3.
La liste du § 3, relevée mot à mot — et ce qu’elle laisse dehors
Cette liste était jusqu’ici décrite sans être citée. Elle a été relevée le 17 août 2026 sur la version consolidée publiée par la DGFiP, à jour de l’avenant du 13 janvier 2009 — donc postérieure de quinze ans à l’échange de lettres de 1994. Le paragraphe 3 dispose que le paragraphe 2 n’affecte pas :
- a) « les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Elimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination), et 26 (Procédure amiable) » ;
- b) « les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 (Pensions) et des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) » — mais uniquementau profit des personnes physiques résidentes d’un État contractant « qui ne sont pas des citoyens de cet Etat et n’ont pas, dans cet Etat, le statut d’immigrant ».
La lettre b) est la plus mal lue, et elle est décisive pour un binational. Les avantages qu’elle protège — pensions privées du § 2, rémunérations publiques, enseignants, étudiants — sont réservés à qui n’est pas citoyende l’État qui invoque la clause. Un binational franco-américain résidant en France est citoyen américain : il ne bénéficie pas de la lettre b) face aux États-Unis. La lettre a), elle, joue sans condition de nationalité — et c’est pourquoi l’article 24 y figure : l’élimination de la double imposition survit à la clause de sauvegarde, ce qui est le point qui sauve la plupart des dossiers.
Ce que nous n’avons toujours pas lu :l’échange de lettres des 19 et 20 décembre 1994 « complétant l’article 29 », publié par le décret n° 96-222. La page Légifrance du décret s’interrompt après l’article 26 et n’en reproduit pas l’annexe ; la version consolidée de la DGFiP ne l’annexe pas davantage. Nous citons donc le § 3 dans sa rédaction consolidée, la plus récente dont nous disposions, sans pouvoir exclure qu’un instrument annexe en module la portée.
Trois instruments distincts, qu’on confond en permanence
Avant d’ouvrir le texte, il faut savoir lequel on ouvre. La France et les États-Unis sont liés par plusieurs accords bilatéraux qui n’ont ni le même objet, ni les mêmes critères de rattachement, ni les mêmes effets. Les confondre est la première cause d’erreur dans les dossiers que nous reprenons.
| Instrument | Signature | Ce qu’il fait | Ce qu’il ne fait pas |
|---|---|---|---|
| Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune | 31 août 1994, avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009 | Répartit le droit d’imposer les revenus et la fortune. Raisonne en résidence (article 4) | N’a aucun effet sur les droits de mutation à titre gratuit |
| Convention en matière d’impôts sur les successions et sur les donations | 24 novembre 1978, avenant du 8 décembre 2004 | Répartit le droit d’imposer les successions et les donations. Raisonne en domicile, notion autonome | N’a aucun effet sur l’impôt sur le revenu ni sur l’IFI |
| Accord de sécurité sociale (totalisation) | 2 mars 1987, arrangement administratif du 21 octobre 1987, en vigueur le 1er juillet 1988 | Détermine l’affiliation et la totalisation des périodes d’assurance | N’est pas une convention fiscale : il ne répartit aucun droit d’imposer et ne crée aucun crédit d’impôt |
| Accord FATCA (modèle 1) | 14 novembre 2013 | Organise l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers | N’attribue aucun droit d’imposer |
Deux conséquences immédiates. Vous pouvez être résident de France au sens de la convention de 1994 et domicilié aux États-Unisau sens de celle de 1978 : les deux analyses se conduisent séparément, aucune définition n’est croisée. Et l’IFI relève de la convention de 1994, par le jeu de son article 2 § 1 a) iv) et de son article 2 § 2, jamais de celle de 1978.
Lire la bonne version du texte : la numérotation consolidée de 2009
La convention de 1994 a été modifiée deux fois, et ces avenants ont supprimé, remplacé et renuméroté des paragraphes entiers. Citer un paragraphe d’après le texte de 1994 est une source d’erreur massive, et c’est l’erreur la plus fréquente des contenus français en ligne. Sauf mention contraire, toute référence de ce guide renvoie au texteconsolidé au 13 janvier 2009, tel que publié par la DGFiP. Quatre méprises de numérotation reviennent constamment et méritent d’être corrigées avant d’aller plus loin.
| Ce qu’on lit couramment | Ce que dit le texte consolidé |
|---|---|
| « Article 11 bis, branch tax » | Il n’existe aucun article 11 bis. Dans le texte consolidé, la branch profits tax figure à l’article 10 § 8 et § 9, avec un plafond de 5 %. Elle existait déjà, au même plafond, au § 7 de l’article 10 dans sa rédaction de 1994 : l’avenant de 2009, qui a remplacé l’article 10 en entier, l’a seulement renumérotée |
| « Article 20 : étudiants et enseignants » | L’article 20 vise les enseignants et chercheurs ; l’article 21 vise les étudiants et stagiaires. Deux articles, deux régimes, un plafond commun de cinq années d’imposition |
| « Article 21 : autres revenus ; article 22 : fortune » | L’article 22 vise les autres revenus, l’article 23 la fortune, l’article 24 l’élimination des doubles impositions. Décalage d’un rang à partir de l’article 20 |
| « L’article 6 § 5 permet d’opter pour l’imposition sur une base nette » | L’option pour l’imposition sur base nette est au § 6 de l’article 6, dans les deux textes authentiques. Le § 5 traite d’un tout autre sujet : les revenus tirés d’un droit de jouissance d’immeuble conféré par la détention de parts |
Une inversion qui a rendu illisible quinze ans de doctrine américaine
Depuis l’avenant de 2009, dans les deux alternats : article 24 § 1 = la France élimine, article 24 § 2 = les États-Unis éliminent. Avant 2009, dans l’alternat américainuniquement, c’était l’inverse. L’article VIII § 1 du protocole de 2009 a procédé à l’inversion pour rendre les deux versions cohérentes. Toute citation issue de laTechnical Explanationde 1994 ou de celle de 2004 emploie donc l’ancienne numérotation américaine : quand elle écrit « subparagraph 2(a)(iii) », elle désigne l’actuel article 24 § 1 a) iii). Des pans entiers de la littérature française reprennent ces références sans conversion et publient des énoncés exactement inversés.
Deux textes font également foi, le français et l’anglais : la clause finale le dit en toutes lettres, « en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi ». Cela n’est pas une formule de style. Il existe plusieurs divergences réelles entre les deux alternats, et l’une d’elles, sur le calendrier de l’arbitrage, change le sens de la règle. Nous les signalons chacune à leur place.
Quels impôts la convention couvre — et pourquoi l’impôt de Californie n’en fait pas partie
Côté français, l’article 2 § 1 a) vise les impôts perçus pour le compte de l’État sur le revenu total, la fortune totale ou des éléments de revenu ou de fortune, y compris les impôts sur les plus-values, et cite « notamment » — la liste est ouverte — l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune. Côté américain, il vise lesimpôts fédéraux sur le revenu prévus par l’Internal Revenue Code,à l’exclusion des prélèvements de sécurité sociale, ainsi que les droits d’accise sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers et ceux qui concernent les fondations privées.
| Prélèvement | Dans le champ de la convention ? | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt fédéral américain sur le revenu | Oui | Article 2 § 1 b) i) |
| Impôt sur le revenu de Californie, de New York, de tout État fédéré | Non | L’article 2 § 1 b) i) ne vise que les impôts fédéraux. Confirmé par la réponse ministérielle à la question écrite du Sénat n° 14672, publiée le 2 juillet 2015 |
| FICA, SECA, Medicare | Non, exclusion expresse | Article 2 § 1 b) i) ; ces prélèvements relèvent de l’accord du 2 mars 1987 |
| IFI | Oui, par substitution à l’ISF | Article 2 § 2 (impôts « de nature identique ou analogue »), position confirmée par le BOI-INT-CVB-USA-10, publié le 19 février 2020 |
| CSG et CRDS | Oui | BOI-INT-CVB-USA-10, publié le 19 février 2020, et actualité ACTU-2020-00030 du 19 février 2020 |
| Accises fédérales sur les primes d’assurance versées à un assureur étranger : 4 % en assurance de dommages et cautionnement, 1 % en assurance-vie, maladie, accident et rentes viagères (Internal Revenue Code, § 4371) | Oui | Article 2 § 1 b) ii), dans la mesure où les risques ne sont pas réassurés auprès d’une personne non exonérée |
L’exclusion des impôts d’État n’est pas un détail technique : c’est le principal facteur d’écart entre les simulations qui circulent et la réalité d’un dossier. Un résident de Californie ne peut pas opposer la convention au Franchise Tax Board, et l’impôt californien qu’il paie sur un revenu de source américaine n’est ni imputable en France, faute de figurer à l’article 2,ni déductible, sauf dans le cas étroit de l’article 29 § 7 b), qui ne joue que « pour l’imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des États-Unis » : les impôts sur le revenu perçus par les États et les collectivités locales américaines « à raison de revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale » sont déductibles comme dépenses d’exploitation, à l’exclusion des revenus exonérés au titre des i) ou ii) du a) du § 1 de l’article 24. Un salaire, un dividende, une plus-value immobilière n’entrent pas dans cette porte.
Une seule stipulation ouvre la convention sur la fiscalité des États : l’article 25 § 5, qui rend la clause de non-discriminationopposable, « nonobstant les dispositions de l’article 2 », aux impôts de toute nature ou dénomination d’un État contractant, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales. Un résident de France exploitant une activité au Massachusetts ne peut pas invoquer la convention pour réduire l’impôt du Massachusetts ; il peut invoquer l’article 25 contre une discrimination fondée sur la nationalité ou sur le contrôle étranger. La nuance est réelle mais son champ est étroit.
La CSG et la CRDS sont créditables aux États-Unis — et la réclamation est réservée au salarié
Le commentaire administratif BOI-INT-CVB-USA-10, publié le19 février 2020, indique que la CSG et la CRDS doivent être regardées comme des « impositions de toute nature » entrant dans le champ de la convention, et que l’administration fiscale américaine l’a reconnu en juillet 2019. L’actualité ACTU-2020-00030 du 19 février 2020 en tire les conséquences. Pour un binational résident de France, ces contributions deviennent donc imputables comme foreign tax creditsur l’impôt fédéral américain.
Une limite tranchée, et souvent ignorée : la réclamation appartient ausalarié, jamais à son employeur. La page Foreign Tax Creditde l’IRS énonce que « U.S. employers may not file for refunds claiming a foreign tax credit for CSG/CRDS withheld or otherwise paid on behalf of their employees ». Le montage consistant à faire porter la réclamation par la société d’accueil est exclu.
Le récit qui accompagne habituellement cette reconnaissance — renonciation de l’administration américaine par un mémoire déposé en juin 2019 devant l’U.S. Tax Court, après accord du Département d’État avec le gouvernement français — provient de la presse professionnelle. Ni l’actualité BOFiP ni le commentaire ne le portent : nous écrivons la règle, pas le récit. Le délai de réclamationaméricain applicable à ces demandes doit être arbitré avec un CPA américain avant tout dépôt, pièces en main : bulletins de paie, avis d’imposition français et déclarations américaines de chaque exercice concerné.
Deux préalables : être résident, et franchir l’article 30
L’article 1er réserve la convention aux personnes qui sont des résidents de l’un des deux États ou des deux. La détermination de la résidence, le substantial presence test, la carte verte, l’article 4 B du code général des impôts et la grille de départage de l’article 4 § 4 font l’objet du chapitre 3. Deux points, en revanche, doivent être posés ici parce qu’ils conditionnent la lecture de tous les articles répartiteurs qui suivent.
Premier point : le verrou français de l’article 4 § 2 a).« La France ne considère un citoyen des États-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux États-Unis (en tant que titulaire de la "carte verte") comme un résident des États-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal » ou serait, en appliquant les critères de foyer d’habitation permanent et de centre des intérêts vitaux, résidente des États-Unis plutôt que d’un État tiers. Un citoyen américain ou un titulaire de carte verte installé à Londres, à Dubaï ou à Genève est imposé aux États-Unis sur son revenu mondial, donc « assujetti à l’impôt » au sens du § 1 ; la France refuse pourtant de le tenir pour résident des États-Unis. Ce verrou fait échec au montage consistant à conserver une carte verte tout en s’installant dans un pays tiers pour revendiquer les avantages de la convention franco-américaine sur des revenus de source française. Peu de conventions françaises en comportent un.
Second point : l’article 30, et le fait qu’il ne vous concerne pas.L’article 30 dispose qu’un résident « ne peut bénéficier des avantages accordés aux résidents d’un État contractant aux termes de la présente Convention que dans la mesure prévue par le présent article ». Rédaction en forme de présomption négative : la qualité de résident au sens de l’article 4 ne suffit jamais. Mais son § 2 a) accorde tous les avantages de la convention à « une personne physique », sans aucune condition. Écrire qu’un expatrié doit « satisfaire à la clause de limitation des avantages » est inexact : il la satisfait par sa seule qualité de personne physique résidente. L’article 30 est traité en fin de chapitre, parce qu’il commande en revanche tout ce qui passe par une structure.
Revenus immobiliers (article 6) : le loyer et la plus-value ne suivent pas le même chemin
L’article 6 § 1 énonce que les revenus de biens immobiliers, y compris agricoles et forestiers, situés dans un État « sont imposables dans cet État ». La formule est une formule de partage, pas d’exclusivité : l’État de situation impose, l’État de résidence impose aussi, et c’est l’article 24 qui décide de ce qu’il reste. Le § 2 renvoie au droit de l’État de situation pour la définition, tout en incluant « en tous cas » les options et promesses de vente, les accessoires, le cheptel mort ou vif, les droits soumis au droit privé de la propriété foncière, l’usufruit, et les droits à paiements variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux et de ressources naturelles. Navires et aéronefs sont exclus. Le § 3 couvre l’exploitation directe, la location, l’affermage et toute autre forme d’exploitation. Le § 4 étend la règle aux immeubles d’entreprise et à ceux affectés à une profession indépendante, sans porter la clause « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 », qui ne figure qu’au § 5.
Deux paragraphes méritent d’être distingués avec soin, parce qu’ils sont systématiquement intervertis.
Le § 5 : le droit de jouissance conféré par des parts.Lorsque la propriété d’actions, parts ou droits donne à leur propriétaire, résident d’un État, la jouissance d’un immeuble situé dans l’autre État et détenu par la société, « les revenus que ce propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet autre État », dans la mesure où ils y seraient soumis à l’impôt si le propriétaire y était résident. Et cette règle s’applique « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 ». C’est la stipulation qui vise les SCI d’attribution françaises et les co-opsnew-yorkaises. Sa portée pratique est considérable et rarement anticipée : elle prive d’avance de tout effet l’argument tiré de l’absence d’établissement stable. Loger une maison de vacances dans une société et l’occuper sans verser de loyer n’est neutre dans aucun des deux pays. Le § 5 est en outre l’une des quatre séries de stipulations que l’article 29 § 1 a) i) fait prévaloir sur les exonérations, abattements, crédits et déductions de la loi française.
Le § 6 : l’option pour l’imposition sur une base nette.« Un résident d’un État contractant qui est soumis à l’impôt dans l’autre État contractant à raison de revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre État peut opter pour l’imposition de ces revenus sur une base nette, si ce régime n’est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre État. » La logique est asymétrique, et il faut la lire dans le sens qui vous concerne.
Résident de France percevant des loyers américains
Le droit interne américain impose par défaut les revenus fonciers de source américaine d’un nonresident alien comme du FDAP : retenue brute de 30 %, sans aucune déduction — ni charges, ni intérêts d’emprunt, ni amortissement. Le droit américain prévoit lui-même une option pour l’imposition nette au titre d’une activité effectivement connectée.
Résident des États-Unis percevant des loyers français
Le droit français impose déjà les revenus fonciers de source française d’un non-résident sur une base nette : revenu net foncier, régime réel ou micro-foncier, barème progressif avec le taux minimum de l’article 197 A du CGI.
Reste le point qui décide du coût réel d’un immeuble américain détenu depuis la France : le loyer et la plus-value du même bien ne relèvent pas du même mécanisme d’élimination. Le loyer relève de l’article 6, qui ne figure pas dans la liste limitative de l’article 24 § 1 a) iii) : il ouvre donc un crédit égal à l’impôt français, c’est-à-dire une exonération de fait. La plus-value relève de l’article 13 § 1, qui y figure : elle ouvre un crédit égal à l’impôt américain fédéral, plafonné à l’impôt français. Même immeuble, même État, deux régimes opposés. C’est le cœur du chapitre, et il est traité en détail plus bas.
Bénéfices des entreprises et établissement stable (articles 5 et 7)
L’article 7 § 1 pose le principe : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf établissement stable dans l’autre, et alors uniquement dans la mesure des bénéfices imputables à cet établissement. Tout se joue donc sur la définition de l’établissement stable, à l’article 5.
| § de l’article 5 | Règle |
|---|---|
| 1 | Installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité |
| 2 | Liste positive : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière, tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles |
| 3 | Chantier de construction ou de montage, installation ou navire de forage : établissement stable seulement si la durée dépasse douze mois |
| 4 | Liste négative en six branches : stockage, exposition, livraison, entreposage, entreposage aux fins de transformation par une autre entreprise, achat de marchandises ou réunion d’informations, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire, et le cumul de ces activités si l’ensemble garde ce caractère |
| 5 | Agent dépendant : personne qui « dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » |
| 6 | Agent indépendant : courtier, commissionnaire général ou tout autre agent jouissant d’un statut indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité |
| 7 | Le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas à créer un établissement stable |
Cette rédaction est celle de 1994, et elle l’est restée. Les États-Unis ne sont pas partie à la convention multilatérale BEPS : cette convention-ci n’a donc reçuaucunedes modifications de l’action 7 — ni l’abaissement du seuil de l’agent dépendant au « rôle principal menant à la conclusion de contrats », ni la règle anti-fragmentation, ni le durcissement du caractère préparatoire ou auxiliaire. Le critère reste bien celui des pouvoirs permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, dans son acception de 1994. Une structure de commissionnaire à la française échappe donc, en principe, à l’établissement stable américain sous cette convention, là où elle y serait exposée sous une convention couverte par l’instrument multilatéral. Pour un entrepreneur français qui vend aux États-Unis, c’est déterminant ; le chapitre 25 en tire les conséquences opérationnelles.
Le seuil de douze moisde l’article 5 § 3 s’apprécie chantier par chantier. Un chantier de neuf mois aux États-Unis pour une entreprise française ne crée pas d’établissement stable : les bénéfices restent imposables en France seule.
L’article 7 § 3 autorise la déduction des dépenses ayant « un lien raisonnable » avec les bénéfices de l’établissement stable,y compris les dépenses de direction et frais généraux d’administration, exposés dans l’État de l’établissement stable ou ailleurs. Le § 7 prolonge l’imposition aux bénéfices différés, imposables dans l’État de l’établissement stable « même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable ait cessé d’exister ». Le § 8 fait primer les articles catégoriels sur l’article 7.
Le paragraphe le plus lourd de conséquences pour un particulier est le § 4, qui organise la translucidité conventionnelle des partnerships : « Un associé d’un "partnership" est considéré comme ayant réalisé des revenus ou bénéficié de déductions dans la mesure de sa part des résultats du "partnership" telle qu’elle est prévue par l’accord d’association (à condition que les attributions spéciales de résultats aient un fondement économique réel). Le caractère — y compris la source et l’imputabilité à un établissement stable — de tout élément de revenu ou de toute déduction […] est déterminé comme si l’associé avait réalisé ces éléments de revenu […] de la même manière que le "partnership" les a réalisés. » L’associé est réputé réaliser lui-même les revenus, avec conservation de leur nature, de leur source et de leurimputabilité.
Conseil d’État, 28 février 2025, n° 491788 : ce que la décision juge, et ce qu’elle ne juge pas
Les faits : une citoyenne américaine résidente de France détenait 18,667 % d’unegeneral partnershipde droit californien, laquelle détenait 12,72 % d’unelimited partnership. Cette dernière a réalisé en 2012 une plus-value immobilière de 83,85 millions de dollars ; la contribuable a reçu 1,9 million de dollars par l’intermédiaire de la structure.
Ce que la décision juge.Le Conseil d’État confirme, au point 6, que « l’associé d’un "partnership" de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés » par ce partnership, et en déduit que les gains immobiliers ainsi réalisés, fût-ce par l’intermédiaire d’un secondpartnership, constituent des gains immobiliers au sens de l’article 13 de la convention, imposables dans l’État de situation des immeubles. Il précise que l’article 13 ne fait pas obstacle à la prise en compte de ce revenu pour le calcul de l’impôt français, la double imposition étant éliminée par un crédit d’impôtégal au montant de l’impôt payé aux États-Unisà raison de ce gain — soit le mécanisme de l’article 24 § 1 a) iii).
Ce que la décision ne juge pas.La qualification des revenus en bénéfices industriels et commerciaux n’émane pas du Conseil d’État : elle procède de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, dont les motifs n’étaient pas contestés par le ministre (point 9). C’est parce que l’imposition avait ainsi été établie « sur un fondement légal erroné » que les motifs relatifs à la convention ont été jugés surabondantset que le pourvoi a été rejeté (point 10). Il ne faut donc pas présenter cette décision comme jugeant qu’une qualification interne en bénéfices industriels et commerciaux ferait basculer le revenu de l’article 13 § 1 vers l’article 7, ni le crédit du iii) vers celui du i).
Dividendes (article 10) : trois taux, un régime spécial pour les fonds immobiliers, et un impôt de succursale
L’article 10 a été remplacé intégralementpar l’avenant de 2009. Trois taux plafonds coexistent dans l’État de la source.
| Situation | Taux plafond dans l’État de la source | Fondement |
|---|---|---|
| Cas général : personnes physiques, portefeuille | 15 % du montant brut | § 2 b) |
| Société bénéficiaire effectif détenant au moins 10 % du capital d’une société résidente de France, directement ou indirectement | 5 % | § 2 a) i) |
| Société bénéficiaire effectif détenant directement au moins 10 % des droits de vote d’une société résidente des États-Unis | 5 % | § 2 a) ii) |
| Détention d’au moins 80 % pendant douze mois consécutifs, et satisfaction de l’un des quatre tests énumérés au § 3 | 0 % | § 3 |
L’asymétrie du § 2 a) est délibérée et doit être restituée exactement : pour une société françaisedistributrice, le seuil est de 10 % ducapital, et la détention peut être directe ou indirecte ; pour une société américainedistributrice, le seuil est de 10 % desdroits de vote, et la détention doit être directe. Les quatre portes d’entrée du taux zéro renvoient toutes à l’article 30 : test de cotation ou détention par cinq sociétés cotées au plus ; test de propriété et d’érosion de la base assorti du test d’activité effective ; qualité de bénéficiaire équivalent ; décision de l’autorité compétente au titre du § 6 de l’article 30.
Pour un particulier, le plafond de 15 % n’est pas l’avantage qu’on lui prête. Un résident des États-Unis percevant un dividende françaissubit la retenue de l’article 119 bis 2 du CGI au taux de l’article 187, soit12,8 %pour les personnes physiques : le taux interne étant inférieur au plafond conventionnel, la convention n’apporte rien. Le bénéfice conventionnel réel porte sur les taux de 5 % et de 0 %, réservés aux sociétés.
Le § 5 est la stipulation à connaître si votre portefeuille contient des fonds immobiliers cotés.Le taux de 5 % et le taux zéro ne s’appliquent pas aux dividendes payés par un Regulated Investment Company ou un Real Estate Investment Trustaméricains, ni par une SICAV, une SIIC ou une SPPICAV françaises. Deux régimes distincts en résultent : pour les RIC et les SICAV, le taux de 15 % s’applique sans condition ; pour les REIT, lesSIIC et les SPPICAV, le taux de 15 % n’est acquis que si l’une des trois conditions suivantes est remplie.
| # | Condition de l’article 10 § 5 b) |
|---|---|
| i | Le bénéficiaire effectif est une personne physique, ou un trust de retraite ou organisme d’avantages sociaux constitué ou patronné par un résident, et détient au plus 10 % des droits dans l’entité |
| ii | Les dividendes sont payés à raison d’une catégorie de parts négociable publiquement et le bénéficiaire effectif détient au plus 5 % de n’importe quelle catégorie de parts |
| iii | Le bénéficiaire effectif détient au plus 10 % des droits et, s’agissant d’un REIT, celui-ci est diversifié |
Le c) définit la diversification : un REITest diversifié « si la valeur d’aucun droit immobilier qu’il détient n’excède plus de 10 pour cent de la valeur totale de ses droits immobiliers ». Les biens saisis n’entrent pas dans le calcul, et lorsque le REIT détient une participation dans un partnership, il est réputé détenir directement les droits immobiliers de celui-ci à concurrence de ses droits. L’effet pratique est sec : si vous détenez plus de 10 % d’un REITnon diversifié, aucune limitation conventionnelle ne joueet la retenue américaine de droit interne, à 30 %, est due en totalité. Par symétrie, un résident des États-Unis détenant plus de 10 % d’une SIIC ou d’une SPPICAV française subit la retenue française de droit commun. C’est le mécanisme anti-conversion : on empêche de transformer un revenu immobilier, taxable à la source sans plafond, en dividende conventionnellement plafonné.
La définition du dividende, au § 6, renvoie au droit de l’État de la source : y entrent les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l’État dont la société distributrice est résidente, donc les distributions réputées et les revenus distribués au sens des articles 109 à 111 du CGI. À l’inverse, un revenu qualifié d’intérêt par l’État de la source ne peut pas être requalifié en dividende par l’État de résidence pour l’application de la convention. Le terme ne comprend pas les revenus de l’article 16 (jetons de présence). Le b) précise que l’article s’applique lorsque le bénéficiaire effectif détient des certificats de dépôt au lieu des actions elles-mêmes.
Enfin, les § 8 et § 9 portent l’impôt de succursale — labranch profits tax—, et non un hypothétique article 11 bis. Une société résidente d’un État qui a un établissement stable dans l’autre, ouqui y est soumise à l’impôt sur une base nette à raison de revenus imposables au titre de l’article 6 ou du § 1 de l’article 13, y est redevable d’un impôt additionnel : assis, côté américain, sur le dividend equivalent amount ; côté français, sur la base de la retenue à la source de l’article 115 quinquies du CGI. Le § 9 plafonne le taux à celui du § 2 a), soit 5 %— l’un des plus favorables du réseau conventionnel américain, le taux interne étant de 30 %.
L’interposition d’une entité transparente ne neutralise pas l’impôt de succursale
L’article 10 § 8 b) le dit expressément : les impôts du a) s’appliquent aussi aux revenus des articles 6 et 13 § 1 « qui sont imputables aux activités exercées […] par un "partnership" ou une entité considérée comme fiscalement transparente […] pour la part attribuable à une société qui est un associé ou membre[…] et qui est un résident de l’autre État contractant ». Le montage qui consiste à loger un immeuble américain de rendement sous une entité transparente détenue par une société française n’échappe donc pas à l’impôt de succursale au seul motif que l’entité est transparente. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Intérêts (article 11) : retenue zéro, et l’article qui gouverne votre assurance-vie
Le § 1 est d’une simplicité rare : « Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractantne sont imposables que dans cet autre État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence, retenue à la source nulle, dans les deux sens. Un résident de France percevant des intérêts d’obligations du Trésor américain, d’obligations d’entreprise ou de comptes rémunérés américains n’est imposable qu’en France. Un résident des États-Unis percevant des intérêts de source française n’est imposable qu’aux États-Unis, ce qui neutralise le prélèvement de l’article 125 A du CGI lorsqu’il serait applicable.
Une seule exception, au § 2 : les intérêts participatifs, ceux qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l’émetteur ou d’une de ses entreprises associées. Ils restent imposables dans l’État de résidence, mais aussi dans l’État de la source, à un taux plafonné à celui du b) du § 2 de l’article 10, soit15 %. La définition du § 3 exclut expressément les revenus visés à l’article 10 et les pénalisations pour paiement tardif. Le § 5 fixe la source dans l’État de résidence du débiteur, sauf lorsque la dette a été contractée pour un établissement stable qui en supporte la charge.
La conséquence pratique la plus lourde de cet article ne concerne pas les obligations : elle concerne l’assurance-vie française. La réponse ministérielle à la question écrite du Sénat n° 14672, publiée le 2 juillet 2015, retient que les revenus d’un contrat d’assurance-vie français détenu par un résident des États-Unis relèvent « des dispositions conventionnelles relatives aux intérêts de créance » et « ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire », en application de l’article 11. Trois conséquences en découlent, et une réserve capitale.
Le rachat d’un contrat français par un résident des États-Unis
Ce que la convention règle. L’imposition est exclusive aux États-Unis(article 11 § 1). Aucun prélèvement français au titre de l’article 125-0 A du CGI ne peut être maintenu, sur justification de la résidence conventionnelle. Et un non-résident n’est pas dans le champ des prélèvements sociaux sur les produits d’assurance-vie : ceux-ci ne visent que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française.
Ce que la convention ne règle pas — et c’est là que tout se joue.Elle attribue un droit d’imposer ; elle ne dit rien de l’assiette, du différé, du statut du contrat au regard du § 7702 de l’Internal Revenue Code, du régime PFIC des supports, ni de l’accise de 1 % sur les primes versées à un assureur étranger. La convention consolidée, lue intégralement, ne comporte aucune occurrence des mots « assurance-vie », « contrat de capitalisation », « plan d’épargne en actions », « PEA », « plan d’épargne retraite », « PER », « PEE », « PERCO » ni « épargne salariale ». Le différé d’imposition français n’a donc aucune assise conventionnelle opposable aux États-Unis. Toute la matière est auchapitre 13, et elle est le point du guide où il faut le moins improviser.
Pour un binational résident de France, la solution est différente : les produits de son contrat français sont des intérêts de source française, imposables en France au titre de la résidence et aux États-Unis au titre de la citoyenneté, avec le crédit américain de l’article 24 § 2 b). Le crédit majoré français du § 1 b) ne lui est d’aucun secours : il ne vise que des revenus de source américaine.
Dernier point, technique mais monnayable : un échange de lettres annexé du 31 août 1994 précise que rien au § 5 « ne peut être interprété comme empêchant ou limitant l’application par un État contractant de sa législation interne ou de sa convention fiscale avec un État tiers, en ce qui concerne les intérêts payés par un établissement stable situé dans cet État contractant à un résident d’un État tiers ». Les dispositions internes visées sont, côté américain, l’impôt de succursale sur les intérêts, et, côté français, les articles 119 bis et 125 A du CGI.
Redevances (article 12) : zéro retenue depuis 2009, et un basculement de crédit que personne n’a répercuté
L’avenant de 2009 a réécrit l’article 12 et supprimé totalement la retenue à la source sur les redevances : « Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. » Un auteur, un développeur, un designer ou un consultant français installé aux États-Unis et percevant des redevances de source française ne subit aucune retenue française. Symétriquement, un résident de France percevant des redevances de source américaine n’en subit aucune aux États-Unis, à condition d’avoir remis au payeur américain le formulaire W-8BEN.
La définition du § 2 a) est large et, sur un point, plus précise que dans la plupart des conventions françaises : elle vise les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, y compris les droits de reproduction et de représentation, d’un film cinématographique, d’un enregistrement de sons ou d’images, d’un logiciel, d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. La mention expresse du logicielévite le débat classique sur la qualification des paiements de licences.
Le § 2 b) attire dans l’article 12 les gains qui dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation ultérieuredes biens ou droits en cause. Autrement dit, un complément de prix indexé sur l’exploitation d’un brevet cédé relève de l’article 12, non de l’article 13 ; l’article 13 § 5, réécrit en 2009, le confirme. La cession pure et simple d’un brevet, sans clause d’intéressement, relève en revanche de l’article 13 § 6, donc de l’imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant. La frontière tient à la présence ou à l’absence d’une clause d’intéressement, et elle vaut la peine d’être négociée dans l’acte.
Le § 4 pose les règles de source : État de résidence du débiteur ; par exception, État de l’établissement stable pour lequel l’obligation a été contractée et qui en supporte la charge ; et, nonobstant ces deux règles, les redevances payées pour l’usage d’un bien situé dans un État contractant sont considérées comme provenant de cet État. Le d) précise qu’elles sont réputées payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu’elles sont comptabilisées en charge dans l’État de la source.
Une conséquence de 2009 que la littérature n’a jamais répercutée
Avant l’avenant de 2009, l’article 12 prévoyait un partage avec l’État de la source, et les redevances figuraient dans la liste de l’article 24 § 1 a) iii) — crédit égal à l’impôt américain. L’article VIII § 2 du protocole les en a retirées. Elles relèvent désormais dui), crédit égal à l’impôt français, ce que la Technical Explanationde 2009 énonce en toutes lettres : « The revision deletes the reference to Article 12 (Royalties) […] Royalties are covered under subparagraph 1(a) as revised by the Protocol, but are addressed under clause (i). » La liste du iii) est donc passée de six à cinqentrées. Les contenus rédigés avant 2010 et jamais actualisés reproduisent encore l’ancienne liste.
Gains en capital (article 13) : la stipulation la plus rentable de toute la convention
L’architecture de l’article 13 tient en six paragraphes. Le § 1 attribue à l’État de situation le droit d’imposer les gains d’aliénation desbiens immobiliersqui s’y trouvent — partage, non exclusivité. Le § 2 définit ce qu’est un bien immobilier situé dans un État, et sa rédaction estasymétrique. Le § 3 a) vise les biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, avec une règle de partage temporel en cas de transfert hors de l’État : la fraction de gain correspondant à la période antérieure au transfert reste imposable dans l’État de l’établissement stable. Le § 4 réserve aux navires et aéronefs exploités en trafic international l’imposition exclusive dans l’État de l’entreprise. Le § 5 renvoie à l’article 12 les compléments de prix de propriété intellectuelle. Le § 6, enfin, est la clause balai.
| Définition du § 2 — « bien immobilier situé dans un État » | Lorsque cet État est la France | Lorsque cet État est les États-Unis |
|---|---|---|
| Immeubles proprement dits | Les biens immobiliers de l’article 6 situés en France | Les biens immobiliers de l’article 6 situés aux États-Unis |
| Titres de sociétés | Les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés en France, ou qui tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens | Les United States real property interests définis à la section 897 de l’Internal Revenue Code, dans sa rédaction en vigueur — la convention ne gèle pas le périmètre FIRPTA |
| Entités transparentes | Les droits dans un partnership, une société de personnes, un GIE ou un GEIE (autres que ceux soumis à l’impôt français sur les sociétés), un estate ou un trust, si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés en France | Les droits dans un partnership, un trust ou un estate, si et dans la mesure où ils tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux États-Unis |
L’asymétrie est réelle : côté français, le seuil est chiffré à 50 % ; côté américain, la convention renvoie en bloc à la section 897 de l’Internal Revenue Code, avec une clause d’actualisation dynamique. Un point mérite d’être posé explicitement, parce qu’il donne lieu à des raisonnements par analogie qui coûtent cher : la transparence conventionnelle du § 2 b) vaut pour le revenu, et n’emporte rien pour la succession.La cession d’une part departnershipqui tire sa valeur d’immeubles américains est imposable aux États-Unis et tombe dans le champ de la retenue ; le sort successoral de la même part obéit à un autre instrument, la convention de 1978, et se traite au chapitre 21. Il est interdit de raisonner de l’un à l’autre.
Le § 6est, pour un dirigeant français installé aux États-Unis, la stipulation la plus rentable de toute la convention : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. » La réserve d’entrée n’est pas décorative — sans elle, la clause balai absorberait les compléments de prix renvoyés à l’article 12 —, mais l’essentiel est ailleurs : la plus-value de cession des titres d’une société d’exploitation française réalisée par un résident des États-Unis est imposable aux seuls États-Unis. La convention fait ainsi échec au prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, qui frappe les cessions de participations donnant droit à plus de 25 % des bénéfices détenues par des non-résidents.
| Opération | Article applicable | Qui impose |
|---|---|---|
| Résident de France vendant un appartement à New York | 13 § 1 et 13 § 2 b) | Les deux. Les États-Unis au titre du FIRPTA, avec retenue à la charge de l’acquéreur, et la France avec un crédit égal à l’impôt fédéral américain, plafonné à l’impôt français (article 24 § 1 a) iii)) |
| Résident de France vendant un portefeuille d’actions américaines cotées | 13 § 6 | La France seule |
| Résident des États-Unis vendant un appartement à Paris | 13 § 1 et 13 § 2 a) i) | Les deux. La France par le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI et les prélèvements sociaux, les États-Unis avec foreign tax credit |
| Résident des États-Unis vendant des parts d’une SCI française détenant un immeuble | 13 § 1 et 13 § 2 a) ii) | Les deux : les parts sont assimilées à un bien immobilier français |
| Résident des États-Unis vendant 35 % du capital d’une société française industrielle, non à prépondérance immobilière | 13 § 6 | Les États-Unis seuls. La convention fait échec à l’article 244 bis B du CGI |
| Résident des États-Unis vendant des parts d’un GIE français dont la valeur provient d’immeubles français | 13 § 2 a) iii) | Les deux — sauf si le GIE est soumis à l’impôt français sur les sociétés, cas expressément exclu du texte |
L’exit tax française vient avant, et elle ne se règle pas par l’article 13 § 6
L’article 13 § 6 attribue aux États-Unis l’imposition exclusive des plus-values de cession de titres réalisées par un résident des États-Unis. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI frappe, elle, une plus-value latente, au moment du transfert du domicile, alors que l’intéressé est encore résident de France. Les deux impositions ne portent donc ni sur le même fait générateur, ni au même moment. Le texte conventionnel ne tranche pas leur articulation.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible — et « acte irréversible » signifie ici : avant la signature de la cession, pas après. La question à leur poser :l’imposition établie au titre de l’article 167 bis lors du transfert du domicile fait-elle obstacle, et dans quelle mesure, à l’application de l’article 13 § 6 à la cession ultérieure des mêmes titres, et quel est le sort du sursis de paiement en cas de cession ?Pièces à réunir : déclaration 2074-ETD de l’année du départ et ses annexes, état de suivi de chaque exercice depuis, table de capitalisation et valorisation des titres à la date du transfert, projet d’acte de cession. Le régime français de l’exit tax est traité au chapitre 11.
Professions indépendantes (article 14) et le plafond des 50 %, singularité de cette convention
L’article 14 a été supprimé du modèle OCDE en 2000. Il subsistedans la convention franco-américaine, et il y est cité à jour par l’avenant de 2009, qui le vise dans trois de ses articles. Toute affirmation selon laquelle il n’existerait plus est fausse. Son § 1 pose que les revenus d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes ne sont imposables que dans l’État de résidence, à moins que le résident n’exerce dans l’autre État en y disposant de façon habituelle d’une base fixe ; dans ce cas, l’autre État impose uniquement dans la mesure imputable à cette base fixe, et selon les principes de l’article 7. Le § 3 définit la profession libérale comme comprenant « notamment » les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que celles des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Le § 4 est ce que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Texte exact : « Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 s’appliquent par analogie.En aucun cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l’article 4 (Résident) l’exonération par la France en vertu de l’article 24 de plus de 50 p. cent des revenus gagnés d’un "partnership", attribuables à un résident de France.Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt résultant de l’article 24 est déduit du montant des revenus gagnés du "partnership" provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France. »
Traduction : un associé résident de France d’un cabinet américain organisé enpartnership— cabinet d’avocats, cabinet de conseil, structure professionnelle enLLP— ne peut obtenir de la France l’exonération de plus de la moitié de sa quote-part de revenus gagnés. Les 50 % restants sont imposés en France, quelle que soit la localisation de la base fixe. La contrepartie américaine figure à l’article 24 § 2 d) : sur option du partnership, les revenus qui, du seul fait de l’article 14 § 4, ne bénéficient pas de l’exonération française sont considérés comme des revenus de source française aux fins du foreign tax credit américain, avec un mécanisme de réduction en cascade des revenus de source étrangère attribuables aux associés non résidents de France.
Un associé de partnership américain qui s’installe en France : le coût du plafond des 50 %
Quote-part de revenus gagnés attribuée à l’associé 200 000 €
Exonération française maximale (art. 14 § 4) 50 % → 100 000 €
Fraction imposée en France malgré la base fixe américaine 100 000 €
Impôt français au taux moyen du foyer, hypothèse 30 % 30 000 €- Attente naïve :exonération française intégrale par le jeu des articles 7 et 24 : 0 € d’impôt français
- Réalité conventionnelle :l’exonération est plafonnée à la moitié : environ 30 000 € d’impôt français sur un revenu déjà imposé aux États-Unis
- Atténuation :l’article 24 § 2 d) permet, sur option du partnership, de traiter la fraction non exonérée comme un revenu de source française pour le crédit d’impôt étranger américain
Le chiffre du taux moyen est une hypothèse d’illustration, pas un chiffrage opposable : il se recalcule sur la composition réelle du foyer. Le mécanisme, lui, est celui du texte.
L’écho de cette limite se retrouve à l’article 24 § 1 a) ii), qui précise que le crédit égal à l’impôt français accordé pour les revenus de l’article 14 « ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4 ». Un associé qui négocie son installation en France doit chiffrer ce surcoût avantde signer : il ne se rattrape pas ensuite.
Professions dépendantes (article 15) : la règle des 183 jours et ses trois conditions cumulatives
Le principe du § 1 : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État ; s’il y est exercé, les rémunérations correspondantes « sont imposables dans cet autre État », sous réserve expresse des articles 16, 18 et 19. Le § 2 rétablit la compétence exclusive de l’État de résidence à trois conditions cumulatives— cumulatives, et non alternatives, ce qui est la première source d’erreur sur cet article.
| # | Condition | Rédaction exacte |
|---|---|---|
| a | Durée | Séjour dans l’autre État « pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée » |
| b | Employeur | Rémunérations payées « par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État » |
| c | Charge | La charge des rémunérations « n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe » que l’employeur a dans l’autre État |
La période de référence est glissante sur douze moiset non calée sur l’année civile : c’est la rédaction moderne, plus stricte que celle des conventions anciennes. Un cadre qui découpe ses missions sur deux exercices civils pour rester sous le seuil se trompe de calcul. Et la condition c) fait tomber la règle dès lors que la filiale américaine refacture le salaire à sa maison mère française, ou l’inverse : c’est le cas le plus fréquent dans les mobilités intra-groupe. Le § 3 réserve enfin aux membres de l’équipage régulier d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international l’imposition exclusive dans leur État de résidence.
Côté français, un résident des États-Unis qui exerce en France voit sa rémunération soumise à laretenue à la source de l’article 182 A du CGI, dont le barème, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, comporte trois tranches annuelles.
| Fraction de la rémunération nette annuelle | Taux en métropole | Taux outre-mer |
|---|---|---|
| Jusqu’à 17 275 € | 0 % | 0 % |
| De 17 275 € à 50 112 € | 12 % | 8 % |
| Au-delà de 50 112 € | 20 % | 14,4 % |
Le point que les contenus français restituent presque toujours de travers : les tranches à0 % et à 12 % sont libératoiresde l’impôt sur le revenu, en vertu de l’article 197 B du CGI. Ce n’est pas un simple acompte. Seule la fraction soumise au taux de 20 % s’impute comme acompte sur l’impôt liquidé au barème avec le taux minimum de l’article 197 A. Pour un salaire modeste exercé en France par un résident des États-Unis, la retenue épuise donc l’obligation française.
Jetons de présence (article 16) : un article d’une phrase, trois conditions oubliées
Texte intégral : « Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit pour des services rendus dans l’autre État contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillanced’une société qui est un résident de cet autre État sont imposables dans cet autre État. » Trois précisions découlent de cette seule phrase, et elles sont régulièrement omises.
D’abord, il ne suffit pas que la société soit résidente de l’autre État : il faut que les services y soient rendus. Un administrateur résident de France qui siège en visioconférence au conseil d’une société américaine n’entre pas, à la lettre du texte, dans le champ de l’article 16. Ensuite, seuls sont visés les mandats de membre du conseil d’administration ou de surveillance : les fonctions de dirigeant exécutif relèvent de l’article 15. Enfin, l’article 10 § 6 a) exclut expressément les revenus de l’article 16 de la définition du dividende, ce qui ferme la porte à toute tentative de leur appliquer le plafond de 15 %.
Pour l’élimination, l’article 16 figure dans la liste limitative de l’article 24 § 1 a) iii) : pour un résident de France, crédit égal à l’impôt américain, plafonné à l’impôt français. Aucune exonération de fait. C’est l’un des rares revenus de nature salariale à relever de ce régime-là, et cela surprend régulièrement les administrateurs indépendants qui siègent des deux côtés de l’Atlantique.
Artistes et sportifs (article 17) : un seuil de 10 000 dollars, jamais relevé
Le § 1 déroge nonobstant les articles 14 et 15 : les revenus tirés d’activités personnelles exercées dans l’autre État en tant qu’artiste du spectacle — théâtre, cinéma, radio, télévision, musique — ou en tant que sportif y sont imposables. Une franchise : le seuil de 10 000 dollars des États-Unis ou l’équivalent en eurospour l’année d’imposition, calculé sur lesrecettes brutes, y compris les dépenses remboursées ou supportées pour son compte. Ce mode de calcul en brut, incluant le défraiement, fait franchir le seuil bien plus vite qu’on ne l’imagine : un musicien qui joue trois dates aux États-Unis avec transport et hébergement pris en charge y est souvent déjà.
Le § 2 est la clause anti-rent-a-star : lorsque les revenus sont attribués à une autre personne que l’artiste ou le sportif — société de production, structure d’image —, ils restent imposables, nonobstant les articles 7, 14 et 15, dans l’État d’exercice, sauf s’il est établi que ni l’intéressé ni les personnes qui lui sont associées ou apparentées ne tirent de cette autre personne, directement ou indirectement, des revenus excédant le seuil du § 1. Le § 3 renverse la solution lorsque la visite est principalement financée, directement ou indirectement, par des fonds publicsdu premier État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales : l’imposition redevient alors exclusivedans le premier État. Une tournée d’un ensemble subventionné n’est donc pas dans la même situation qu’une tournée commerciale.
Le seuil de 10 000 dollars résulte de l’article V de l’avenant de 2009, qui a remplacé la référence aux francs français par une référence aux euros. Le montant lui-même n’a pas bougé depuis 1994. L’article 26 § 3 e) permet aux autorités compétentes de le relever d’un commun accord « en fonction des évolutions économiques ou monétaires » ; les pages officielles de l’IRS relatives aux documents conventionnels France et la version consolidée publiée par la DGFiP, consultées le 29/07/2026, ne mentionnent pas d’accord relevant ce seuil.Comme les jetons de présence, les revenus de l’article 17 relèvent du crédit égal à l’impôt américain.
Pensions (article 18) : la stipulation la plus contre-intuitive, et ses deux branches
C’est ici que la convention franco-américaine s’écarte le plus nettement du modèle OCDE et de la quasi-totalité des conventions françaises. Le texte du § 1, dans sa rédaction issue de 2004 puis modifiée en 2009 :
Article 18 § 1, texte intégral
« Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaired’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis, ainsi queles sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l’un des États contractants au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre État contractant, sous la forme de versements périodiques ou d’une somme globale, ne sont imposables que dans le premier État. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d’un État contractant que lorsqu’elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet État. »
« Le premier État » désigne l’État de la source. L’article 18 § 1 lui confère donc une compétence exclusive, tant pour les prestations de sécurité sociale que pour les pensions de retraite au titre d’un emploi antérieur. C’est l’inverse de la solution du modèle OCDE, où les pensions privées sont imposables dans l’État de résidence. Pour un retraité, c’est la principale particularité pratique de cette convention.
La seconde phrase pose une règle de source autonomequ’il ne faut pas négliger : une pension privée ne « provient » d’un État que si elle est payée par un régime constitué dans cet État. La localisation de l’employeur, le lieu d’exercice de l’activité passée et l’identité du débiteur final sont indifférents. Un plan de retraite constitué aux Bermudes servant une rente à raison d’un emploi exercé aux États-Unis ne relève donc pas de l’article 18 § 1 : il tombe dans l’article 22, donc dans la compétence de l’État de résidence.
| Prestation | Bénéficiaire | Qui impose, exclusivement |
|---|---|---|
| Social Security américaine (OASDI) | Résident de France, non citoyen américain | Les États-Unis |
| Social Security américaine | Résident de France, citoyen américain | Les États-Unis |
| Distribution d’un 401(k) ou d’un plan 403(b) | Résident de France | Les États-Unis, le plan étant constitué aux États-Unis et la prestation servie au titre d’un emploi antérieur |
| Distribution d’un IRA | Résident de France | Les États-Unis lorsque l’IRA procède du transfert d’un plan d’employeur. Incertain pour un IRA alimenté par cotisations individuelles sans lien avec un emploi salarié : voir la réserve ci-dessous |
| Pension du régime général français, ARRCO, AGIRC | Résident des États-Unis | La France |
| Pension française de sécurité sociale | Résident de France, citoyen américain | La France seule, par l’effet de l’article 29 § 3 a) |
| Rente ou capital d’un PER français | Résident des États-Unis | La France, sous réserve de la qualification du PER comme régime de retraite constitué en France |
Les deux branches de l’article 18 § 1, et une seule protège le citoyen américain
L’article 18 § 1 comporte deux branches, et le lecteur doit savoir laquelle le concerne. La première — « les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un État contractantà un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis » — a seule été étendue aux citoyens américains par l’avenant de 2009. Il en résulte que les États-Unis ne peuvent pas imposer un de leurs citoyens résidant en France sur sa pension française de sécurité sociale. La seconde branche — « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite […] au titre d’un emploi antérieur » — reste réservée aux versements faits à un résident de l’autre État contractant. Une pension privée française— ARRCO, AGIRC, régime d’entreprise, PER — servie à un citoyen américain qui réside en Francen’entre donc pas dans le champ de l’article 18 § 1 : l’exception de l’article 29 § 3 a) ne lui procure aucune protection, et les États-Unis l’imposent au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’article 24 § 2 b).
Le même raisonnement vaut, en sens inverse, pour le PER français : imposition exclusive en France au profit d’un résident des États-Unis, opposable aux États-Unis même s’il est citoyen américain ; aucune protection pour le citoyen américain qui réside en France. La Technical Explanationdu protocole de 2009 ne dit rien d’autre : « France has the exclusive jurisdiction to tax paymentsunder its social security or similar legislationto a resident of France who is a citizen of the United States. » Elle ne parle jamais des pensions privées.
Une dissymétrie de traitement doit être signalée honnêtement, parce qu’elle circule dans les deux sens sans être jamais posée : la condition d’« emploi antérieur » est appliquée strictement au produit français et généralement ignorée pour le produit américain. Untraditional IRA alimenté par cotisations individuelles, sans lien avec un emploi salarié — a fortioriouvert directement, hors transfert d’un plan d’employeur — pose exactement la même difficulté qu’un PER individuel alimenté par versements volontaires. Nous traitons les deux cas commeincertains, et non comme acquis. La question à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis : ce produit sert-il des sommes « au titre d’un emploi antérieur » au sens de la seconde branche de l’article 18 § 1, et à défaut, quel article répartiteur s’applique ?Pièces à réunir : règlement du plan, historique complet des versements avec leur origine, justification du rattachement de chaque versement à un revenu d’activité.
Le § 2, qui existait dès 1994 et que l’avenant de 2004 a remplacé et enrichi — liste nominative des plans américains, exclusion des abondements employeur et, seule condition vraiment nouvelle, l’affiliation antérieure à l’arrivée —, organise la déductibilité transfrontalière des cotisations de retraite. Une personne physique qui exerce une profession indépendante ou dépendante, résidente d’un État sans en posséder la nationalité, et qui cotise à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans l’autre État, déduit ses cotisations de son revenu imposable dans le premier État comme si elles avaient été versées à un régime local, dans les limites financières du droit de cet État ; et, en cas de profession dépendante, le produit accumulé dans le régime et les versements de l’employeur sont exclus de son revenu imposable. Deux conditions cumulatives commandent le bénéfice.
| Condition de l’article 18 § 2 b) | Contenu | Ce qu’elle exclut |
|---|---|---|
| i) Affiliation antérieure | Les cotisations doivent se rapporter à un régime — ou à un régime auquel celui-ci s’est substitué — auquel la personne était affiliée AVANT son arrivée dans le premier État | Un Français qui s’installe aux États-Unis puis ouvre un PER en France ne peut pas se prévaloir du § 2. Celui qui alimentait déjà un plan avant son départ le peut |
| ii) Reconnaissance du régime | L’autorité compétente du premier État doit accepter que le régime corresponde de façon générale à un régime local. Un régime est « reconnu fiscalement » si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet État | La liste américaine du c) i) est nominative et détaillée ; la formule française du c) ii) est générique : « un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale » |
Deux limites sévères encadrent ce § 2. La première tient à la saving clause : l’article 18 § 2 n’est protégé que par l’article 29 § 3 b), donc au seul profit des personnes qui ne sont ni citoyennes ni titulaires du statut d’immigrantdans l’État où elles résident. Un cadre français expatrié aux États-Unis sous visa de travail peut l’invoquer ; un binational ou un titulaire de carte verte, non. La seconde tient à la reconnaissance du régime français : la formule conventionnelle est générique, là où la liste américaine nomme un à un les plans qualifiés.Les pages officielles de l’IRS relatives aux documents conventionnels France et la version consolidée publiée par la DGFiP, consultées le 29/07/2026, ne mentionnent aucune décision d’autorité compétente identifiant nommément le plan d’épargne retraite issu de la loi du 22 mai 2019.Ce point relève de l’arbitrage d’un CPA américain, règlement du plan et attestation de l’organisme gestionnaire en main.
Enfin, l’article 18 attribue un droit d’imposer : il ne dit rien de l’assiette. Ni du traitement des produits capitalisés en franchise dans l’État de la source, ni de la fraction non imposable correspondant aux cotisations déjà taxées, ni de la conversion d’un plan en Roth. Ces questions relèvent du droit interne de chaque État et sont traitées au chapitre 18 ; aucune ne se règle par la convention.
Rémunérations publiques (article 19) et la dérogation de l’article 29 § 9
Le § 1 a) pose que les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public, au titre de services rendus à cette entité, « ne sont imposables que dans cet État ». Le b) inverse la solution lorsque les services sont rendus dans l’autre Étatetque la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps celle du premier. Le § 2, dans sa rédaction de 2004, renvoie aux articles 14, 15, 16 et 17 les rémunérations et pensionspayées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou une collectivité.
Le mot « autres que les pensions » est décisif : les pensions publiques ne relèvent pas de l’article 19. Elles relèvent de l’article 18 § 1, en tant que sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite au titre d’un emploi antérieur. Le résultat — imposition dans l’État de la source — est le même, mais le fondement diffère, et surtout le régime au regard de la saving clausediffère : l’article 18 § 1 est protégé par le § 3 a)de l’article 29, sans condition de nationalité, tandis que l’article 19 ne l’est que par le § 3 b), au seul profit des non-citoyens non-immigrants. Pour un fonctionnaire français devenu titulaire d’une carte verte, l’écart est considérable.
L’avenant de 2009 a ajouté un article 29 § 9qui déroge à l’article 19 et qu’il faut connaître : « Nonobstant les dispositions de l’article 19, les rémunérations, autres que les pensions, payées par la France ou l’une de ses collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à la France […] ne sont imposables qu’aux États-Unis si les services sont rendus aux États-Unis et si la personne physique est un résident des États-Unis et en possède la nationalité ou est un étranger admis à séjourner en permanence aux États-Unis (titulaire de la "carte verte"). » Ce paragraphe étend au titulaire de carte verte la solution que l’article 19 § 1 b) réservait aux nationaux, et il est unilatéral : il ne vise que les rémunérations payées par la France. Un agent recruté localement par un service français aux États-Unis, titulaire d’une carte verte, est donc imposable aux seuls États-Unis.
Enseignants et chercheurs (article 20), étudiants et stagiaires (article 21)
L’article 20exonère dans l’État d’accueil la personne physique résidente de l’autre État immédiatement avantson départ, qui séjourne à l’invitation du gouvernement, d’une université ou d’un établissement d’enseignement ou de recherche agréé, principalement afin d’enseigner ou d’effectuer des travaux de recherche, pendant une période n’excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée. Trois pièges de rédaction : le délai est de deuxans, pas trois ; il court de la date d’arrivée, non de la prise de fonctions ; et le texte ajoute que l’intéressé « ne peut bénéficier qu’une seule fois des avantages du présent paragraphe ». Une seule fois dans une vie. Le § 2 exclut les revenus de travaux de recherche entrepris non dans l’intérêt public mais principalement au bénéfice de personnes déterminées.
L’article 21vise les étudiants et stagiaires. Son § 1 a) couvre trois objets de séjour : poursuivre des études auprès d’un établissement agréé ; effectuer un stage destiné à assurer la formation nécessaire à l’exercice d’une profession ; étudier ou effectuer des travaux de recherche comme bénéficiaire d’une bourse, allocation ou récompense reçue d’une organisation sans but lucratif. Le b) exonère les dons reçus de l’étranger pour couvrir les frais d’entretien, d’études, de recherche ou de formation, la bourse elle-même, et les revenus de services personnels rendus dans l’État d’accueil n’excédant pas 5 000 dollars des États-Unisau cours de l’année d’imposition. Le § 2 institue un régime distinct pour le stagiaire salarié envoyé par un résident du premier État afin d’acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d’un tiers, ou de poursuivre des études : exonération pendantdouze mois consécutifs à raison de revenus de services personnelsn’excédant pas 8 000 dollars des États-Unis.
Trois choses à savoir avant de compter sur les articles 20 et 21
Un plafond commun de cinq années.Le § 1 c) de l’article 21 dispose qu’« une personne physique ne peut en aucun cas bénéficier des avantages du présent article et de l’article 20pendant plus de cinq années d’imposition au total ». Un étudiant français qui a consommé trois ans au titre de l’article 21 ne dispose plus que de deux années au titre de l’article 20 lorsqu’il obtient un poste de chercheur.
Une anomalie textuelle assumée.L’article 21 est le seul article de la convention consolidée à mentionner encore les francs français : l’avenant de 2009 n’a converti en euros que le seuil de l’article 17. Les montants de 5 000 et 8 000 dollars y restent libellés « ou l’équivalent en francs français ». L’article 26 § 3 e) permettrait de les relever d’un commun accord ; les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne mentionnent pas d’accord en ce sens.
Le point de bascule de la carte verte. Les articles 20 et 21 ne sont protégés de la saving clauseque par l’article 29 § 3 b), donc au profit des seules personnes qui ne sont ni citoyennes ni titulaires du statut d’immigrant. Un chercheur français sous visa J-1 qui obtient sa carte verte au milieu de sa période de deux ans perd le bénéfice de l’exonération pour la période restante. C’est l’un des arbitrages de calendrier les plus concrets d’un dossier de mobilité universitaire.
Autres revenus (article 22) : la clause balai, et ce qu’elle attrape réellement
Remplacé en 2009 et aligné sur le modèle américain, l’article 22 § 1 dispose que « les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État ». Imposition exclusive dans l’État de résidence. Le § 2 réserve le cas du rattachement à un établissement stable ou à une base fixe, à l’exclusiondes revenus immobiliers de l’article 6 § 2.
La Technical Explanationde 2009 en donne le contenu concret : revenus de jeux et paris ; dommages-intérêts punitifs, mais non les dommages compensatoires ; indemnités de clause de non-concurrence ; revenus de contrats financiers, notional principal contractset autres dérivés, lorsqu’ils ne sont ni dégagés dans le cadre d’une activité professionnelle de négoce ni utilisés en couverture d’un risque d’entreprise ; commissions de prêt de titres perçues par un investisseur institutionnel ; commissions de garantie intragroupe, sauf si le garant exerce cette activité auprès de tiers ; et intérêts de source tiercenon rattachables à un établissement stable — l’article 11 ne visant que les intérêts provenant d’un État contractant. Cette dernière catégorie est celle qui surprend : les intérêts d’une obligation allemande détenue par un résident de France ne relèvent pas de l’article 11 de la convention franco-américaine.
Une indemnité de non-concurrence négociée à la sortie d’une société américaine par un cadre déjà réinstallé en France relève donc de l’article 22 et n’est imposable qu’en France — sous réserve, si l’intéressé est citoyen américain, de lasaving clause, l’article 22 ne figurant dans aucune des deux listes de l’article 29 § 3. C’est un point de négociation contractuelle, pas une fatalité.
Fortune (article 23) : l’article qui décide de votre IFI
L’article 23 est la seule stipulation qui gouverne l’IFI d’un résident des États-Unis. Il compte six paragraphes, dont le dernier est un cadeau que très peu de gens revendiquent.
| § | Élément de fortune | Qui peut imposer |
|---|---|---|
| 1 a) | Biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un État | L’État de situation |
| 1 b) | Actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés dans un État, ou qui tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens | L’État de situation des immeubles |
| 1 c) | Droits dans une personne autre qu’une personne physique ou une société — partnership, LLC, trust — si et dans la mesure où son actif est constitué de biens immobiliers situés dans un État ou en tire sa valeur | L’État de situation |
| 2 | Actions, parts ou droits autres que ceux des b) et c) du § 1, faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente d’un État — au moins 25 % des bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées | L’État de résidence de la société |
| 3 | Biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe | L’État de l’établissement stable ou de la base fixe |
| 4 | Navires et aéronefs exploités en trafic international et biens mobiliers affectés | L’État de l’entreprise, exclusivement |
| 5 | Clause balai : tous les autres éléments de fortune d’un résident d’un État | Cet État, exclusivement |
Trois conséquences pratiques. Première : aucune structure ne sort un immeuble français de l’assiette de l’IFI d’un résident des États-Unis. Le § 1 vise successivement l’immeuble détenu en direct, les titres de sociétés à prépondérance immobilière — ou qui tirent 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de tels biens—, et les droits dans une personne autre qu’une personne physique ou une société, ce qui embarque les partnerships, les LLC et lestrusts. L’interposition ne fait que rendre la déclaration plus complexe.
Deuxième : le crédit conventionnel correspondant vaut zéro. L’article 24 § 1 c) accorde à un résident de France possédant de la fortune imposable aux États-Unis un crédit « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune ». Les États-Unis ne levant aucun impôt sur la fortune — la Technical Explanationde 1994 l’écrit explicitement —, ce crédit est structurellement nul. Un résident de France propriétaire d’un immeuble à Chicago paie l’IFI français en plein.
Troisième : le seuil de 50 % du § 1 b) ne se lit pas seul. On en tire l’argument qu’une société détenant 20 % d’immobilier français échapperait à l’IFI, là où le droit interne français taxe « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers situés en France », sans seuil. Le raisonnement a contrario ne vaut que si aucune autre stipulation ne rattache ces titres à la France. Or le § 2 du même article 23vise les actions et parts « autres que [celles] visés aux b ou c du paragraphe 1 » faisant partie d’uneparticipation substantielle— au moins 25 % des bénéfices, détenus seul ou avec des personnes apparentées — et les rend imposables dans l’État de résidence de la société. L’argument ne joue donc qu’en dessous du seuil de participation substantielle de 25 % ; au-dessus, la convention autorise la France à imposer et le droit interne taxe la quote-part immobilière. Aucune doctrine ni jurisprudence française ou américaine consacrant cette lecture pour la convention franco-américaine n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires avant toute décision de structuration.
Une réserve de cohérence, enfin. L’article 23 § 2 avait été calibré pour l’ISF, dont l’assiette était universelle. Depuis 2018, l’IFI ne porte que sur les actifs immobiliers : la faculté d’imposer ouverte par le § 2 ne rencontre plus d’assiette interne pour les titres de sociétés non immobilières. La conventionautorise sans que la loi française prévoie. Écrire que la convention « permet à la France de taxer les participations substantielles » sans cette réserve serait trompeur.
L’article 23 § 6 : cinq ans d’exonération d’IFI sur les actifs hors de France, renouvelables après trois ans
« Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt sur la fortune […] d’une personne physique qui est un résident de France et un citoyen des États-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
La comparaison avec le droit interne est éclairante. L’article 964 du CGI réserve un dispositif voisin à toute personne physique, sans condition de nationalité, mais exige de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédenteset couvre l’année d’arrivée et les cinq suivantes, soit six millésimes. L’article 23 § 6, lui, n’exige aucune absence antérieure lors de la première installation, et rouvre le droit aprèstrois ans seulement de non-résidence. Pour un citoyen américain sans nationalité française qui revient en France après une absence de trois à cinq ans, la convention est doncplus favorable que la loi française— et l’article 29 § 1 a) i) autorise expressément d’en tirer parti, la convention ne pouvant réduire les avantages du droit interne. C’est l’un des très rares cas où cette convention donne davantage que le CGI. Le chapitre 17 en détaille l’usage.
L’article 24 : le crédit d’impôt à double détente, et pourquoi il décide du coût réel de votre dossier
Tout ce qui précède répartit un droit d’imposer. L’article 24 dit ce qu’il vous reste. C’est le point le plus mal compris de toute la convention, et la raison en est simple : la France n’a pas un mécanisme d’élimination, elle en adeux, ils portent le même nom — « crédit d’impôt » — et ils produisent des résultats opposés. L’un revient à une exonération. L’autre à une imposition française pleine, sous simple déduction de l’impôt américain. Entre les deux, sur un même immeuble, l’écart de charge finale dépasse couramment quinze points.
La règle d’entrée figure à la première phrase du § 1 a) : « Les revenus qui proviennent des États-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux États-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sontpris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France […]. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à uncrédit d’impôt imputable sur l’impôt français. » Trois enseignements : le revenu entre toujoursdans la base française, il n’y a jamais d’exemption d’assiette ; l’impôt américain n’estjamais déductible du revenu ; et le mécanisme est toujoursun crédit d’impôt, seul son montant change.
| Crédit | Montant du crédit | Revenus concernés — liste exacte du texte | Effet économique |
|---|---|---|---|
| § 1 a) i) | Montant de l’IMPÔT FRANÇAIS correspondant à ces revenus | Tous les revenus non mentionnés aux ii) et iii) : article 6 (revenus immobiliers), article 7 (bénéfices d’entreprise avec établissement stable américain), article 12 (redevances, depuis 2010), article 13 § 3 (gains d’un établissement stable), article 15 (salaires exercés aux États-Unis), article 18 (pensions et sécurité sociale), article 19 (rémunérations publiques), articles 20, 21 et 22 | Exonération de fait, avec maintien du taux effectif |
| § 1 a) ii) | Montant de l’IMPÔT FRANÇAIS correspondant à ces revenus, dans la limite de l’article 14 § 4 | Article 14 (professions indépendantes) : l’exonération ne peut excéder 50 % des revenus gagnés d’un partnership | Exemption plafonnée à la moitié |
| § 1 a) iii) | Montant de l’IMPÔT PAYÉ AUX ÉTATS-UNIS conformément à la Convention, sans pouvoir excéder l’impôt français correspondant | Cinq entrées, et cinq seulement : article 10 (dividendes), article 11 (intérêts), § 1 de l’article 13 (plus-values immobilières), article 16 (jetons de présence), article 17 (artistes et sportifs) | Imputation ordinaire : la France impose et déduit l’impôt américain |
La liste de cinq entrées est la clé de toute la fiscalité du résident de France percevant des revenus américains
Elle a été fixée par l’article VIII § 2 de l’avenant de 2009, qui aretiré l’article 12de la liste antérieure. Avant le 1er janvier 2010, elle comportait six entrées. Tout ce qui n’y figure pas relève du i), et bénéficie donc d’un crédit égal à l’impôt français — c’est-à-dire d’une exonération française de fait. La règle de méthode est donc : on ne cherche pas si un revenu ouvre le crédit du i), on vérifie s’il figure dans la liste du iii).Si oui, imposition française pleine sous déduction de l’impôt américain. Si non, exonération avec taux effectif.
Encore faut-il savoir ce que veulent dire ces deux montants. Le § 1 d) les définit, et ces définitions ne sont presque jamais citées alors qu’elles commandent le calcul.
Les deux montants de crédit, tels que l’article 24 § 1 d) les définit
« Montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » — art. 24 § 1 d) ii)
aa) impôt calculé à un taux proportionnel
= revenus nets considérés x taux effectivement appliqué
bb) impôt calculé au barème progressif
= revenus nets considérés x ( impôt effectivement dû sur le revenu net
global imposable / revenu net global )
autrement dit : le TAUX MOYEN d’imposition du foyer
« Montant de l’impôt payé aux États-Unis » — art. 24 § 1 d) iii)
= impôt américain EFFECTIVEMENT SUPPORTÉ À TITRE DÉFINITIF,
conformément aux dispositions de la Convention
− hors impôt prélevé au titre du § 2 de l’article 29 (saving clause)- Conséquence du bb) :le crédit du i) se calcule au taux moyen du foyer, jamais au taux marginal — c’est ce qui produit l’effet de taux effectif
- Première conséquence du iii) :le crédit est plafonné à l’impôt prévu par la convention. Une retenue américaine de 30 % faute de formulaire W-8BEN n’ouvre un crédit que de 15 %
- Seconde conséquence du iii) :le crédit exclut explicitement l’impôt levé au titre de la saving clause. Ce surplus se neutralise par les § 1 b) et § 2 b), jamais par le iii)
- Troisième conséquence du iii) :un impôt américain retenu puis remboursable par voie de refund n’est pas « supporté à titre définitif » à hauteur de la fraction remboursable : la France ne le crédite pas
Ces définitions figurent au § 1 d) de l’article 24. Le d) iv) les applique par analogie à la fortune.
Quatre dossiers chiffrés, un par régime
Les exemples qui suivent reposent sur une hypothèse commune, choisie pour la lisibilité : un foyer résident fiscal de France, imposé au barème, dont le taux moyen d’imposition ressort à 30 %. Ce chiffre est une illustration, pas un chiffrage opposable : il se recalcule sur la composition réelle du foyer. Les prélèvements sociaux sont retenus à 17,2 %pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières et l’assurance-vie, et à 18,6 % pour les dividendes, intérêts et plus-values mobilières.
Dossier A — Crédit égal à l’IMPÔT FRANÇAIS : loyers d’un immeuble situé au Texas (art. 6 → art. 24 § 1 a) i))
Revenu net foncier de source américaine 40 000 €
Autres revenus français du foyer 60 000 €
Impôt fédéral américain acquitté sur base nette (hypothèse) 6 000 €
Revenu mondial pris en compte en France 100 000 €
Impôt français théorique sur ce revenu mondial (30 %) 30 000 €
« Impôt français correspondant à ces revenus »
= 40 000 x 30 % 12 000 €
Crédit d’impôt, art. 24 § 1 a) i) : égal à l’impôt français 12 000 €
IMPÔT FRANÇAIS NET DÛ 18 000 €Le revenu américain est économiquement exonéré en France : il n’ajoute aucun impôt français. Mais il a relevé le taux moyen appliqué aux 60 000 € de revenus français — c’est le mécanisme du taux effectif, expressément codifié au d) ii) bb). L’impôt américain de 6 000 € est définitivement perdu au regard de la France, mais il n’a pas été payé deux fois.
Dossier B — Crédit égal à l’IMPÔT AMÉRICAIN : dividende de source américaine (art. 10 → art. 24 § 1 a) iii))
Dividende brut versé par une société américaine 10 000 €
Retenue américaine, plafonnée par l’art. 10 § 2 b) : 15 % 1 500 €
Somme encaissée 8 500 €
Base imposable en France : le montant BRUT
(l’impôt américain n’est pas déductible du revenu) 10 000 €
Impôt français, PFU de l’art. 200 A du CGI : 12,8 % 1 280 €
Prélèvements sociaux : 18,6 % 1 860 €
Impôt français correspondant à ce revenu 3 140 €
Crédit d’impôt, art. 24 § 1 a) iii) : min (1 500 ; 3 140) 1 500 €
CHARGE FISCALE FRANÇAISE NETTE 1 640 €
CHARGE TOTALE FRANCE + ÉTATS-UNIS 3 140 € soit 31,4 %Aucune exonération ici : le revenu est intégralement imposé en France, l’impôt américain venant simplement en déduction. La charge totale équivaut exactement à celle d’un dividende français. C’est la différence radicale avec le dossier A. Et si l’investisseur n’a pas remis de formulaire W-8BEN, la retenue américaine est de 30 %, soit 3 000 € : la France ne créditera pourtant que 1 500 €, le surplus devant être récupéré auprès de l’IRS sous peine d’être perdu.
Dossier C — Plus-value immobilière américaine : le contraste avec le dossier A (art. 13 § 1 → art. 24 § 1 a) iii))
Plus-value réalisée sur un immeuble situé en Californie 200 000 €
Impôt fédéral américain, hypothèse majorante à 20 % 40 000 €
Impôt de l’État de Californie, hypothèse à 10 % 20 000 €
Impôt français : IR sur plus-value immobilière, 19 % 38 000 €
Prélèvements sociaux : 17,2 % 34 400 €
Impôt français correspondant 72 400 €
Crédit, art. 24 § 1 a) iii) — impôt FÉDÉRAL seul 40 000 €
IMPÔT FRANÇAIS NET 32 400 €
CHARGE TOTALE 92 400 € soit 46,2 %- Les 20 000 € d’impôt californien :intégralement perdus : ni imputables, la Californie n’étant pas visée à l’article 2, ni déductibles, l’article 29 § 7 b) ne visant que l’imposition par la France des résidents de France citoyens des États-Unis, et pour leurs seuls revenus d’activité indépendante ou d’entreprise
- Avertissement de méthode sur le taux fédéral :le § 1(h)(1) de l’Internal Revenue Code n’énonce pas un taux mais une structure de tranches — 0 %, 15 %, puis 20 % sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 %. Retenir 20 % sur la totalité est une hypothèse volontairement majorante : elle sécurise la trésorerie annoncée, mais surestime l’impôt d’environ 25 à 30 %
- Deux rappels utiles :la surtaxe du § 1411 ne s’applique pas au nonresident alien ; et l’unrecaptured section 1250 gain relève d’un taux propre de 25 %
- Ce que le chiffrage réel exige :reconstituer les tranches à partir du revenu imposable américain effectif du vendeur, seuils de l’année de cession en main
Mêmes États, même immeuble que dans le dossier A, deux régimes d’élimination opposés selon qu’il s’agit du loyer ou de la plus-value. C’est le point de la convention qui coûte le plus cher quand on l’ignore, parce qu’on achète un bien de rendement en raisonnant sur le loyer et qu’on le revend en découvrant l’article 13.
Dossier D — Pension américaine perçue par un résident de France (art. 18 § 1 → art. 24 § 1 a) i))
Distribution annuelle d’un 401(k) 50 000 €
Droit d’imposer, art. 18 § 1 : ÉTATS-UNIS exclusivement
(le plan est constitué aux États-Unis)
Impôt américain, hypothèse de taux effectif 22 % 11 000 €
Base française : revenu pris en compte pour le calcul 50 000 €
Crédit, art. 24 § 1 a) i) — l’article 18 n’est PAS
dans la liste du iii) = impôt français
IMPÔT FRANÇAIS NET SUR LA PENSION 0 €
Effet résiduel : relèvement du taux moyen appliqué
aux autres revenus français du foyerLe retraité franco-américain qui perçoit un 401(k) ou une Social Security et réside en France ne paie pas d’impôt français sur cette pension, mais elle majore le taux appliqué à ses autres revenus. La démonstration inverse vaut pour la pension française d’un résident des États-Unis : imposable en France seule, avec foreign tax credit américain au titre de l’article 24 § 2 a) i).
Un cinquième cas mérite d’être posé parce qu’il surprend systématiquement : lesjetons de présence. Un administrateur résident de France qui perçoit 20 000 € de jetons pour des services rendus au siège d’une société de Chicago relève de l’article 16, donc de la liste du iii). Les États-Unis imposent ; la France impose aussi, au barème, et n’accorde qu’un crédit égal à l’impôt fédéral américain effectivement supporté. Au taux moyen de 30 %, l’impôt français correspondant ressort à 6 000 € ; si l’impôt fédéral américain s’établit à 4 000 €, il reste 2 000 € d’impôt français à payer, et l’impôt éventuel de l’Illinois est perdu. Le même montant versé au titre d’un mandat exécutif relèverait de l’article 15, donc du i), et serait exonéré de fait en France. La différence ne tient qu’à la qualification du mandat.
Le § 1 b) : le crédit majoré au profit des binationaux résidents de France
Sans lui, un binational résident de France percevant un dividende américain serait imposé deux fois pleinement : par les États-Unis au titre de la citoyenneté, par la France au titre de la résidence, avec un crédit français limité à 15 %. Le § 1 b) est la contrepartie française de la saving clause : lorsque le bénéficiaire est une personne physiqueà la fois résidente de France et citoyenne des États-Unis, le crédit du i) — donc le crédit égal à l’impôt français, qui exonère — est aussi accordé pour cinq catégories de revenus.
| # | Revenus visés par l’article 24 § 1 b) |
|---|---|
| i) | Dividendes payés par une société résidente des États-Unis, intérêts provenant des États-Unis au sens de l’article 11 § 5, redevances provenant des États-Unis au sens de l’article 12 § 4, dont le binational est bénéficiaire effectif, ET qui sont payés par l’un des quatre types de payeurs qualifiés énumérés ci-dessous |
| ii) | Les gains en capital provenant de l’aliénation des biens générant les revenus du i) ; l’aliénation est toutefois prise en compte pour la détermination du seuil d’imposition applicable aux plus-values mobilières en France |
| iii) | Les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d’options ou à terme situé aux États-Unis |
| iv) | Les revenus qui seraient exonérés de l’impôt américain en application des articles 20 ou 21 si la personne physique n’était pas citoyenne des États-Unis |
| v) | Les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des États-Unis |
La restriction est dans la définition des payeurs qualifiésdu i), et elle est plus sélective qu’on ne le croit. Sont visés : aa)les États-Unis, une subdivision politique ou une collectivité locale ; bb)une personne constituée selon la loi d’un État américain ou du district de Columbia dont la principale catégorie d’actions ou parts fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé au sens de l’article 30 § 7 d) ;cc) une société résidente des États-Unis, à condition que moins de 10 %des droits de vote soient détenus, directement ou indirectement, par le résident de France pendant toute la partie de l’exercice antérieure à la date de paiement du revenu, et pendant l’exercice précédent, et que moins de 50 %de ces droits soient détenus par des résidents de France sur la même période ; dd) un résident des États-Unis dont au plus 25 %du revenu brut de la période d’imposition précédente ont consisté en revenus ne provenant pas des États-Unis.
Dossier E — Binational résident de France, dividende d’une société américaine cotée (le § 1 b) joue)
Dividende brut d’une société américaine cotée 10 000 €
1. Imposition américaine de source, plafond art. 10 § 2 b) 1 500 €
2. Imposition française : le payeur est coté sur un marché
réglementé (art. 30 § 7 d)) → § 1 b) i) bb) applicable
→ crédit égal à l’impôt français impôt français = 0 €
3. Imposition américaine de citoyenneté (art. 29 § 2),
hypothèse de taux fédéral 23,8 % 2 380 €
4. Crédit américain pour l’impôt français RÉSIDUEL
(art. 24 § 2 b) i)) : impôt français résiduel = 0 0 €
CHARGE TOTALE 2 380 € soit 23,8 %Le § 1 b) fonctionne : la France s’efface entièrement, la charge se limite à l’impôt américain. Le binational échappe ainsi aux prélèvements sociaux français sur ce dividende, le crédit égal à l’impôt français les absorbant — sous la réserve d’imputation signalée plus bas. C’est la principale raison pour laquelle un binational résident de France a intérêt à privilégier des émetteurs américains cotés.
Dossier F — Le même binational, dividende d’une société américaine NON cotée détenue à 20 % (le § 1 b) ne joue pas)
Dividende brut 10 000 €
Le payeur n’est ni coté (bb), ni détenu à moins de 10 % (cc) :
le § 1 b) i) est INAPPLICABLE
1. Imposition américaine de source 1 500 €
2. Imposition française, crédit du § 1 a) iii) :
12,8 % + 18,6 % = 3 140 € − 1 500 € 1 640 €
3. Imposition américaine de citoyenneté, taux 23,8 % 2 380 €
4. Crédit américain pour l’impôt français résiduel,
art. 24 § 2 b) i) : plafonné à 2 380 − 1 500 880 €
Impôt américain final : 2 380 − 1 500 − 880 0 €
CHARGE TOTALE 3 140 € soit 31,4 %
CRÉDIT FRANÇAIS INUTILISÉ 1 640 − 880 = 760 € perdusLe § 2 b) i) comporte une butée expresse : « le crédit ainsi déductible de l’impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l’impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l’impôt français conformément au iii du a du paragraphe 1 ». Les 1 500 € déjà crédités en France ne peuvent pas être effacés une seconde fois. Il en résulte un excédent de crédit non utilisé, dont le sort obéit aux règles internes américaines de report.
Deux pièges de structuration se déduisent directement de ces définitions. Le premier : un dividende versé par une petite société américaine non cotée, détenue à 15 % par le binational, ne bénéficie pas du § 1 b) — ni le bb) ni le cc) ne sont satisfaits. Le second, plus insidieux : le dd) fait perdre le bénéfice du § 1 b) aux actionnaires binationaux d’une société américaine dont plus de 25 %du revenu brut est de source étrangère. Une holding américaine avec des filiales européennes tombe très facilement de ce côté-là, sans que personne ne s’en aperçoive avant le contrôle.
Une condition de forme qui fait tomber le § 1 b) tout entier
Dernier alinéa du § 1 b) : ces dispositions « sont applicablesuniquement si le résident de France qui est un citoyen des États-Unis prouve qu’il a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis, et après réception par l’administration fiscale française de toute attestation requise par l’autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l’impôt payé formulée auprès de l’administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise ». Un binational qui n’a pas déposé ses déclarations américaines ne peut pas revendiquer le crédit majoré. La régularisation américaine n’est donc pas seulement une question de conformité : elle conditionne un avantage fiscal français. Les six voies de régularisation américaines sont exposées au chapitre 24.
Deux paragraphes complètent le dispositif français. Le § 1 c)traite de la fortune : un résident de France qui possède de la fortune imposable aux États-Unis au titre des §§ 1, 2 ou 3 de l’article 23 est également imposable en France, sous déduction d’un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune, plafonné à l’impôt français correspondant. Stipulation dormante : les États-Unis ne levant aucun impôt sur la fortune, ce crédit vaut zéro. Le § 1 e)pose trois réserves françaises expresses : la consolidation fiscale française englobant les résultats de filiales ou d’établissements stables américains ; le régime de déduction des déficits de ces mêmes entités avec réintégration ultérieure ; et, surtout, que « les dispositions de la Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 209 Bde son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ». Le dispositif français de sociétés étrangères contrôlées reste donc pleinement opposable.
Le § 2 : comment les États-Unis éliminent, et dans quel ordre
Le § 2 a) accorde aux citoyens et résidents des États-Unis un crédit déductible de l’impôt américain, égal à l’impôt français sur le revenu payé par eux ou pour leur compte, et, pour une société américaine détenant au moins 10 % des droits de vote d’une société résidente de France dont elle reçoit des dividendes, à l’impôt français payé par la société distributrice sur les bénéfices distribués. Mais il ouvre par une réserve dont on va voir qu’elle est aujourd’hui l’objet d’un contentieux : « En conformité avec les dispositions de la législation des États-Unis et sous réserve des limites qu’elle prévoit ».
Le § 2 b) traite du binational résident de France. Son i) dispose que les États-Unis accordent, en crédit, « l’impôt français sur le revenu payé après l’octroi du crédit mentionné au iii du a du paragraphe 1 », avec la butée déjà citée : ce crédit « ne peut réduire la part de l’impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l’impôt français ». Son ii) institue une règle deresourcing : les revenus visés au § 1 et ceux qui, si le contribuable n’était pas citoyen américain, seraient exonérés d’impôt américain en application de la convention, « sont considérés comme des revenus de source française dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions du i ». Sans cette requalification, le crédit ne trouverait pas de place dans les limites de calcul du crédit d’impôt étranger américain.
L’ordre des opérations pour un binational résident de France — presque toujours restitué à l’envers
1. LES ÉTATS-UNIS IMPOSENT D’ABORD, comme État de la source,
au taux conventionnel (par exemple 15 % sur un dividende).
2. LA FRANCE IMPOSE ENSUITE, comme État de résidence,
en déduisant le crédit du § 1 a) iii), égal à l’impôt américain
conventionnel — ou, pour les revenus du § 1 b), en accordant
le crédit égal à l’impôt français, ce qui l’exonère.
3. LES ÉTATS-UNIS IMPOSENT ENFIN au titre de la citoyenneté
(saving clause, art. 29 § 2), en déduisant l’impôt français
RÉSIDUEL, le crédit ne pouvant réduire la fraction d’impôt
américain déjà créditée en France.
4. LE RE-SOURCING du § 2 b) ii) requalifie en revenus de source
française la quantité de revenu nécessaire pour loger ce crédit
dans les limites du droit interne américain.La Technical Explanation de 1994 le résume : « Under subparagraph 1(b), the United States agrees that, where additional U.S. tax is due solely by reason of citizenship, it will credit the French tax imposed on the basis of residence to the extent that the French tax exceeds the tax that the United States may impose on the basis of source. » L’ancienne numérotation américaine y désigne l’actuel § 2 b).
Deux précisions de lecture, pour finir. Le § 2 d) porte l’option dupartnershipet le re-sourcing français, contrepartie du plafond des 50 % de l’article 14 § 4. Le § 2 e) définit l’« impôt français sur le revenu » par renvoi aux i) et ii) du a) du § 1 de l’article 2, c’est-à-dire l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Et il n’existe plus de § 2 c) : l’ancienne stipulation relative aux agents publics français binationaux a été supprimée par l’article VIII § 5 de l’avenant de 2009, la solution étant désormais donnée par l’article 29 § 9. La numérotation du § 2 saute donc de b) à d) : ce n’est pas une coquille.
Le contentieux ouvert : le crédit conventionnel peut-il s’imputer sur la surtaxe du § 1411 ?
La question est simple à poser et lourde à trancher. Le crédit d’impôt étranger de droit interne américain s’impute sur le chapitre 1 de l’Internal Revenue Code ; la net investment income taxdu § 1411 relève du chapitre 2A. Deux citoyens américains résidents de France ont soutenu que l’article 24 § 2 b) crée un crédit autonome, non soumis aux limitations internes du code américain, et ont demandé l’imputation de leur impôt français sur cette surtaxe.
Christensen : l’état exact du dossier au 29 juillet 2026
Christensen v. United States, 168 Fed. Cl. 263, U.S. Court of Federal Claims, décision du 23 octobre 2023, dossier n° 20-935T. La cour a jugé que l’article 24(2)(a) de la convention franco-américaine, qui accorde le crédit « in accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States », restait bridé par l’architecture interne de l’Internal Revenue Code ; c’est l’article 24(2)(b), dépourvu de ce renvoi, qui a fondé l’imputation du crédit d’impôt étranger sur la net investment income taxdu § 1411. Appel du gouvernement américain, dossier n° 24-1284 devant leUnited States Court of Appeals for the Federal Circuit ; plaidoirie tenue le3 mars 2026devant les juges Chen, Hughes et Stark. Ces références de greffe — recueil, numéros de rôle et composition de la formation — proviennent de sources concordantes et n’ont pas été reconfrontées au greffe : elles se revérifient avant toute citation en dossier.Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.
Ce qu’il ne faut pas en déduire.Ni que toute clause d’élimination des doubles impositions produirait le même effet — la solution dépend de la présence ou de l’absence du renvoi au droit interne américain dans le paragraphe invoqué —, ni que la question serait tranchée.
Deux décisions de première instance ont admis cette imputation ; le gouvernement américain a fait appel et les plaidoiries se sont tenues le 3 mars 2026 devant le Federal Circuit. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement. Une réclamation protective, dans le délai de prescription américain, se discute avec un CPA pour les contribuables les plus exposés — et se discute seulement.
Une réserve de méthode sur nos propres chiffrages
Les dossiers B, C, E et F ci-dessus supposent que le crédit de l’article 24 § 1 a) s’impute sur l’impôt sur le revenu etsur les prélèvements sociaux. Cette imputation n’est pas énoncée par le texte conventionnel, qui parle d’un crédit « imputable sur l’impôt français » sans autre précision. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout chiffrage opposable à un client. La question exacte à leur poser : le crédit d’impôt conventionnel de l’article 24 § 1 a) s’impute-t-il sur les contributions sociales de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et sur le prélèvement de solidarité, ou sur le seul impôt sur le revenu ?Pièces à réunir : déclarations 2042 et 2047 des exercices concernés, avis d’imposition détaillant la ligne de crédit d’impôt, justificatifs de l’impôt américain effectivement supporté.
Ce que la convention ne touche pas : les prélèvements sociaux
On ne peut pas chiffrer un dossier franco-américain sans ce dernier étage, et c’est celui sur lequel la littérature française se trompe le plus systématiquement. Deux règles, toutes deux de droit interne français, que la convention ne modifie pas.
Les prélèvements sociaux du non-résident
Un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française.Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ.
Il n’existe pas de « taux réduit de CSG de 7,5 % ».Le mécanisme que l’on désigne ainsi est une exonération d’assiette, non une modulation de taux : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisseetqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sontexonérées de CSG et de CRDS— c’est le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et en termes équivalents le I ter de l’article L. 136-6. Il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinctde la CSG. Le taux de la CSG n’est jamais de 7,5 % : sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, il est de 9,2 % ou, depuis la LFSS 2026, de 10,6 % selon la catégorie de revenus ; sur les pensions de retraite et d’invalidité, il est de 0, 3,8, 6,6 ou 8,3 % selon le revenu fiscal de référence.
Un résident des États-Unis ne remplit aucune de ces deux conditions cumulatives et reste redevable de l’ensemble, soit 17,2 %.L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Jahin, du 18 janvier 2018 (C-45/17), rendu à propos d’un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime chinois, valide l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers.
Aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis.
Les plus-values immobilières des non-résidents : 17,2 %, et une controverse à signaler
Le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières de source française d’un non-résident est de 17,2 %.
Ce taux fait l’objet d’une controverse qu’il faut signaler.La LFSS 2026 porte la CSG de 9,2 % à 10,6 % pour certains revenus. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise leI de l’article L. 136-7 et non le I bis— or c’est le I bis qui assujettit les plus-values des non-résidents de l’article 244 bis A. Une lecture littérale conduirait donc à 18,6 %, et cette lecture est renforcée par le I ter du même article, rédigé « par dérogation aux I et I bis » : le législateur sait viser expressément le I bis quand il l’entend.
La position que nous retenons est celle de l’administration : 17,2 %, la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logementrestent soumis au taux de 9,2 % de CSG. Nous signalons la controverse plutôt que de la taire, et aucune substitution globale d’un taux à l’autre ne doit être opérée : le taux se trie assiette par assiette.
Un mot sur les dates d’effet, parce qu’elles sont deux et qu’on les confond. La hausse de la CSG s’applique à compter des revenus 2025 déclarés en 2026 pour les revenus du patrimoine, et à compter du 1er janvier 2026 pour les produits de placement. Les dividendes et intérêts soumis au prélèvement à la source relèvent des produits de placement : pour eux, la date d’effet est le 1er janvier 2026. Le taux global de 18,6 % retenu dans nos dossiers B et F est donc exact pour 2026.
Ce que les avenants de 2004 et de 2009 ont réellement changé
La convention a été signée à Paris le 31 août 1994 et est entrée en vigueur le 30 décembre 1995. Deux avenants l’ont modifiée : celui du8 décembre 2004, entré en vigueur le 21 décembre 2006, et celui du 13 janvier 2009, entré en vigueur le23 décembre 2009. Le premier compte sept articles, le second seize : le second est de très loin le plus lourd, et c’est lui qui donne à la convention sa physionomie actuelle.
| Ce que l’avenant du 8 décembre 2004 a fait | Portée |
|---|---|
| Refonte du régime des entités transparentes à l’article 4 § 2 b) | Liste des entités d’investissement, traitement des partnerships, estates et trusts, y compris ceux constitués dans un État tiers, sous quatre conditions cumulatives dont la possibilité d’échange de renseignements avec cet État tiers |
| Restriction du taux de 15 % pour les dividendes de REIT américains | Trois cas alternatifs, préfiguration du § 5 actuel de l’article 10 |
| Remplacement intégral de l’article 18 | Nouveau § 1 attribuant la compétence exclusive à l’État de la source ; REMPLACEMENT et enrichissement du § 2 sur la déductibilité transfrontalière des cotisations de retraite — qui existait dès 1994 —, avec liste nominative des plans américains reconnus et condition nouvelle d’affiliation antérieure à l’arrivée ; SUPPRESSION du § 2 c) de 1994, qui alignait le moment d’imposition des prestations sur celui de l’autre État |
| Réécriture de l’article 19 § 2 et § 3 | Suppression des anciens paragraphes, remplacés par un § 2 unique renvoyant aux articles 14 à 17 pour les activités industrielles ou commerciales d’un État |
| Modification de l’article 24 | Suppression du b) iv), renumérotation, refonte du c) relatif aux agents publics français binationaux |
| Modification de l’article 29 § 2 et § 3 | Extension de la saving clause à l’ancien citoyen ou résident de longue durée ayant renoncé à son statut à des fins fiscales, pendant dix ans ; refonte de la liste des exceptions |
| Ce que l’avenant du 13 janvier 2009 a fait | Portée |
|---|---|
| Réécriture de l’article 4 | Ajout des SIIC et SPPICAV, SUPPRESSION des § 2 b) iv), v) et vi) issus de 2004, CRÉATION du § 2 c) (société de personnes française qualifiée) et du nouveau § 3 (entités fiscalement transparentes). La grille de départage des personnes physiques passe du § 3 au § 4 |
| Remplacement intégral de l’article 10 | Taux de 5 % et 15 %, CRÉATION du taux zéro pour les participations de 80 %, régime dérogatoire des RIC, REIT, SICAV, SIIC et SPPICAV, et impôt de succursale aux § 8 et § 9 |
| Réécriture de l’article 12 | SUPPRESSION TOTALE de la retenue à la source sur les redevances : imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif |
| Réécriture de l’article 13 § 5 | Coordination avec le nouvel article 12 pour les compléments de prix de propriété intellectuelle |
| Article 17 § 1 | Seuil de 10 000 dollars « ou son équivalent en euros », auparavant libellé en francs |
| Article 18 § 1, première phrase | Ajout de « ou à un citoyen des États-Unis » : la France obtient compétence exclusive sur ses PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE versées à ses résidents citoyens américains |
| Remplacement de l’article 22 | Alignement sur le modèle américain : imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif |
| Article 24 | Inversion de la numérotation des § 1 et § 2 dans l’alternat américain ; RETRAIT des redevances de la liste du iii) ; mise à jour du b) i) ; SUPPRESSION du c) du § 2 |
| Article 26 § 5 et § 6 | CRÉATION de l’arbitrage obligatoire et contraignant, complété par le protocole d’accord annexé |
| Remplacement de l’article 27 | Standard OCDE 2005 d’échange de renseignements : renseignements « qui pourraient être pertinents », levée du secret bancaire, obligation de collecte même sans intérêt fiscal propre |
| Article 28 § 5 | Assistance au recouvrement non accordée à l’égard des nationaux, sociétés ou entités de l’État requis |
| Article 29 § 2, § 3 b) et § 7 b), et CRÉATION du § 9 | Objectivation de la notion de résident de longue durée : huit années sur les quinze dernières. Rémunérations publiques françaises versées à un résident-national ou titulaire de carte verte américain imposables aux seuls États-Unis |
| Remplacement de l’article 30 | Clause de limitation des avantages moderne : tests de cotation, de propriété et d’érosion, d’activité effective, bénéficiaires équivalents, établissement stable dans un État tiers |
Un point de calendrier rarement relevé : l’avenant de 2009 est rétroactif au 1er janvier 2009 pour les retenues à la source
Il est entré en vigueur le 23 décembre 2009, mais son article XVI § 2 a) fait produire effet aux retenues à la source « on or after the first day of January of the year in which this Protocol enters into force ». La suppression de la retenue sur les dividendes de filiales détenues à 80 % et la suppression de la retenue sur les redevances ont donc produit effet sur toute l’année 2009. Pour les autres impôts sur le revenu, l’avenant s’applique aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2010. L’avenant de 2004 suivait, lui, la règle classique du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur, soit le 1er février 2007 pour les retenues et le 1er janvier 2007 pour les autres impôts.
Existe-t-il un avenant postérieur ? La page de l’IRS consacrée aux documents conventionnels France, dont l’horodatage indique une mise à jour au 12 août 2025, et la version consolidée publiée par la DGFiP, consultées le 29/07/2026, ne référencent aucun instrument postérieur au 13 janvier 2009.Cette formulation est la seule que nous employions : elle dit ce que les sources officielles portent, et rien de plus.
L’instrument multilatéral BEPS : cette convention n’est pas couverte
La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices est entrée en vigueur le 1er juillet 2018 et a modifié, en bloc, des centaines de conventions bilatérales. Les États-Unis n’y sont pas partie : ils ne figurent pas parmi les signataires recensés par l’OCDE. Trois conséquences, à énoncer sans ambiguïté.
Un.La convention France–États-Unis n’est pas une « convention fiscale couverte ». Elle n’a été modifiée ni par le test des objets principaux de l’article 7 de l’instrument multilatéral, ni par le préambule anti-abus de son article 6, ni par les règles de son article 4 sur la double résidence des entités.Deux. Le dispositif anti-chalandage de cette convention resteexclusivementl’article 30, dans sa rédaction de 2009, complété par la clause discrétionnaire de son § 6. Toute mention d’un « test des objets principaux » applicable à la convention franco-américaine est fausse, et les commentaires administratifs français relatifs à l’instrument multilatéral sont hors sujet ici.Trois.La définition de l’établissement stable, à l’article 5, est restée à l’état du droit de 1994, avec toutes les conséquences déjà exposées.
C’est un point rare, et il joue dans les deux sens. Il donne à cette convention une stabilité que d’autres n’ont plus : aucune clause anti-abus générale n’a été surimposée à son texte. Il la laisse aussi avec des mécanismes de 1994 que les autres conventions ont durcis, ce qui suppose de raisonner sur son texte propre et jamais par analogie avec la convention franco-allemande ou franco-britannique.
L’article 30 : la limitation des avantages, décisive dès qu’une structure apparaît
Rappel du point de départ : toute personne physique résidente franchit l’article 30 sans condition(§ 2 a). Ce qui suit ne concerne donc que les holdings, les sociétés civiles, les fonds, les trustsde retraite et les organismes sans but lucratif — c’est-à-dire, dans un dossier patrimonial, tout ce qui n’est pas vous.
| Lettre du § 2 | Bénéficiaire | Condition |
|---|---|---|
| a) | Une personne physique | Aucune |
| b) | Un État contractant, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public correspondante | Aucune |
| c) | Une société cotée | Transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, ET négociation principale sur un marché de l’État de résidence — ou de l’Union européenne pour une société française, ou d’un autre État partie à l’accord de libre-échange nord-américain pour une société américaine — ou siège principal de direction et de contrôle dans l’État de résidence. À défaut : détention d’au moins 50 % par cinq sociétés cotées au plus |
| d) | Trusts de retraite, organismes de retraite ou d’avantages sociaux, organismes sans but lucratif visés à l’article 4 § 2 b) ii) | Plus de 50 % des bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes physiques résidentes de l’un des deux États ; ou le promoteur est lui-même éligible |
| e) | Une personne autre qu’une personne physique | Test de propriété : pendant au moins la moitié des jours de l’année, au moins 50 % des droits de vote et de la valeur détenus par des résidents du même État eux-mêmes éligibles. ET test d’érosion de la base : moins de 50 % des revenus bruts payés, directement ou indirectement, à des non-résidents non éligibles sous forme de paiements déductibles |
| f) | Une entité d’investissement de l’article 4 § 2 b) iii) : RIC, REIT, REMIC, SICAV, SIIC, SPPICAV | Plus de la moitié des droits détenus par des résidents du même État éligibles, et par des citoyens des États-Unis dans le cas d’une entité américaine |
Une société qui échoue au § 2 dispose de trois voies de rattrapage. Le§ 3, dit des bénéficiaires équivalents : au moins 95 % des droits détenus par sept personnes au plus qui sont des bénéficiaires équivalents,etmoins de 50 % des revenus bruts payés à des personnes qui ne le sont pas sous forme de paiements déductibles. Le § 4, dit du test d’activité effective : le résident bénéficie des avantages au titre d’un revenu s’il exerce dans son État de résidence une activité industrielle ou commerciale effective — autrequ’une activité consistant à réaliser ou gérer des investissements pour son propre compte, sauf activité bancaire, d’assurance ou boursière exercée par un opérateur agréé — et si le revenu s’y rattache ou lui est accessoire, sous réserve d’un test de proportionnalité apprécié « en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances ». Le § 6, enfin, est uneclause discrétionnaire : l’autorité compétente de l’autre État peut accorder les avantages si elle décide que l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne et la conduite de ses opérations n’ont pas eu comme un de leurs objets principaux l’obtention d’avantages conventionnels, après consultation obligatoire de l’autorité compétente du premier État.
Ce § 6 est le seul élément de la convention qui ressemble à un test des objets principaux. Mais il fonctionne en faveurdu contribuable, comme une clause de sauvegarde, et non comme une clause anti-abus générale. La différence est structurante : sous une convention couverte par l’instrument multilatéral, l’administration invoque le test des objets principaux pour refuserun avantage ; ici, le contribuable invoque le § 6 pourobtenirun avantage qu’il n’a pas au titre des paragraphes précédents.
Le § 5vise une configuration précise : l’entreprise d’un État qui tire de l’autre État des revenus imputables à un établissement stable situé dans une tierce juridiction. Les avantages conventionnels ne s’appliquent pas à ces revenus si l’imposition cumulée effectivement acquittée dans le premier État et dans la tierce juridiction est inférieure à 60 %de l’impôt qui aurait été exigible dans le premier État. Les dividendes, intérêts et redevances sont alors imposés dans l’autre État au plafond de 15 %, et les autres revenus selon son droit interne. Deux échappatoires : les redevances rémunérant l’usage de biens incorporelsproduits ou développés par l’établissement stable lui-même, et les revenus se rattachant à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par cet établissement stable dans la tierce juridiction.
Une référence doublement datée : l’accord de libre-échange nord-américain
L’article 30 renvoie à l’Accord de libre-échange nord-américainen deux endroits : au § 2 c) i) aa), pour le marché sur lequel une société américaine cotée doit être principalement négociée, et au § 7 f), dans la définition même dubénéficiaire équivalent— « un résident d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord de libre-échange nord-américain ». Or cet accord a été remplacé par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, entré en vigueur le 1er juillet 2020.
Le Trésor et l’IRS ont réglé la difficulté par une publication de portée générale, l’Announcement 2020-06du 19 mai 2020 : toute référence à l’ancien accord figurant dans une convention fiscale bilatérale américaine doit être lue comme une référence au nouveau, celui-ci modernisant et remplaçant celui-là entre les mêmes parties. Un résident du Canada ou du Mexique demeure donc susceptible d’être un bénéficiaire équivalent. Cette position est une doctrine unilatérale américaine ; aucun accord d’autorités compétentes franco-américain confirmant la même lecture n’a été trouvé sur les pages officielles consultées le 29/07/2026.Un montage dont l’éligibilité reposerait sur ce seul point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Deux définitions du § 7 méritent d’être connues. Lacatégorie disproportionnée d’actions— toute catégorie permettant à son détenteur une participation démesurément élevée aux bénéfices générés dans l’autre État par des activités ou actifs particuliers de la société — est une clause anti-actions traçantes : elle interdit de loger dans une catégorie de titres l’essentiel des flux transfrontaliers pour contourner les tests de détention. Et le siège principal de direction et de contrôlen’est situé dans l’État de résidence que si les dirigeants et cadres supérieurs y exercent, plus que dans tout autre État, les responsabilités quotidiennes de décision stratégique, financière et opérationnelle, filiales comprises, et si le personnel y exerce, plus que dans tout autre, les activités de préparation de ces décisions. Une adresse et un conseil trimestriel ne suffisent pas.
La liste des marchés boursiers réglementés du § 7 d) mérite un mot, parce qu’elle a été réécrite par l’avenant de 2009, qui a substitué l’Autorité des marchés financiers à la Commission des opérations de bourse et ajouté Lisbonne, Stockholm et la bourse de valeurs suisse aux dix places nommées en 1994. Elle vise les bourses américaines enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commissioncomme bourses nationales, les « bourses de valeurs françaises contrôlées par l’Autorité des marchés financiers » — formule ouverte, qui couvre le marché réglementé parisien actuel —, et une douzaine de places étrangères nommées une à une. Le d) iv) permet d’ajouter des places par accord des autorités compétentes ; les pages officielles de l’IRS relatives aux documents conventionnels France et la version consolidée publiée par la DGFiP, consultées le 29/07/2026, ne mentionnent aucun accord d’extension.
L’article 26 : procédure amiable et arbitrage obligatoire, avec leurs délais
Le § 1 permet de saisir l’autorité compétente de l’État derésidence ou de nationalité, indépendamment des recours internes, dans un délai de trois ansà compter de la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme. Côté français, l’autorité compétente est le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; côté américain, le secrétaire au Trésor ou son représentant. Le § 2 impose l’effort de règlement amiable et précise que « l’accord est appliqué quels que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par le droit interne » — ce qui neutralise la prescription française une fois l’accord obtenu. Le § 3 confie aux autorités compétentes cinq objets exprès, dont l’imputation identique des bénéfices entre siège et établissement stable, la détermination identique de la source, et le relèvement des seuils des articles 17 et 21.
L’arbitrage obligatoire et contraignanta été créé par l’avenant de 2009. Il est ouvert à trois conditions cumulatives : des déclarations fiscales ont été produites dans au moins l’un des deux États pour les années concernées ; toutes les personnes concernées ont souscrit l’engagement de confidentialité ; et le cas n’a pas été écarté d’un commun accord par les deux autorités compétentes. C’est sur cette troisième condition que la littérature se trompe, et l’erreur est coûteuse.
La fenêtre pendant laquelle votre dossier peut être écarté de l’arbitrage dure deux ans de plus qu’on ne le dit
L’arbitrage n’est ouvert que si le cas n’est pas un cas particulier dont les deux autorités compétentes considèrent d’un commun accord, avant la date à laquelle les procédures d’arbitrage auraient dû commencer— c’est-à-dire, à défaut d’accord contraire, deux ans après la « date d’ouverture » définie au § 6 b) —, qu’il ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage. Le pouvoir des deux administrations d’écarter un dossier de l’arbitrage court donc pendant toutela phase amiable, et non jusqu’à la seule réception des renseignements. Un contribuable engagé depuis dix-huit mois dans une procédure amiable n’a acquis aucun droit à l’arbitrage.
Le § 6 définit trois notions dont dépend tout le calendrier. La« date d’ouverture » est la première date à laquelle les renseignements nécessaires à un examen sur le fond ont été reçus par les deux autorités compétentes. La « personne concernée » est celui qui soumet le casettoute autre personne dont l’assujettissement peut être directement affecté par l’accord — ce qui, dans un dossier familial ou de groupe, élargit sensiblement le cercle des signataires de l’engagement de confidentialité. Et le début des procédures d’arbitrage intervient à la plus tardivede deux dates : deux ans après la date d’ouverture, sauf accord contraire des deux autorités, et la date de réception par les deux autorités de l’engagement de confidentialité.
Une divergence entre les deux textes authentiques, et la lecture que nous retenons
Le texte français consolidé écrit que les procédures d’arbitrage « commencentau plus tard » aux deux dates énumérées ; le texte anglais, également authentique, écrit « shall begin on the later of ». La première formule fixe un butoir maximal, la seconde un plancher. La lecture anglaise est retenue— la plus tardive des deux dates —, parce que la lecture française priverait le ii) de toute portée. La divergence est signalée : c’est la troisième divergence d’alternat du texte, et elle affecte le calendrier de l’arbitrage obligatoire.
Le protocole d’accord annexéà l’avenant de 2009 fixe dix-sept règles de conduite, de la lettre a) à la lettre q), et ses chiffres sont précis : 90 joursà compter de l’ouverture pour que chaque État désigne un arbitre ;60 jours ensuite pour la désignation du président par les deux arbitres, à défaut de quoi les arbitres sont réputés révoqués et chaque État en désigne un nouveau dans les30 jours ; le président ne peut en aucun cas être un citoyende l’un des deux États ; 60 joursà compter de la désignation du président pour déposer une « Proposition de résolution » et une note de position, et120 jours pour une Réponse ; 90 jourspour la note de position du contribuable ; six moisà compter de la désignation du président pour rendre la décision ; 30 jourspour l’acceptation par le contribuable, à défaut de quoi la décision est réputée refusée et le cas ne peut plus faire l’objet d’une procédure. Les honoraires sont de 2 000 dollars par jour et par arbitre, les frais suivant le barème du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, à parts égales entre les deux États.
La commission adopte l’une des deux Propositions de résolution, sans motivation et sans valeur de précédent : c’est un arbitrage de typebaseball arbitration. Autrement dit, elle ne construit pas une solution intermédiaire, elle choisit celle des deux administrations qui lui paraît la plus raisonnable. La conséquence stratégique est directe : une position française outrancière, ou une position américaine outrancière, se fait mécaniquement écarter. La qualité de la Proposition de résolution compte autant que le fond du dossier.
L’IRS publie par ailleurs, sur sa page consacrée à l’arbitrage obligatoire par partenaire conventionnel, un document intitulé United States–France Arbitration Board operating guidelines, signé par les représentants des deux autorités compétentes et fondé sur l’article 26 et sur le mémorandum d’accord de 2009 — page revue le27 novembre 2025. Il précise la composition de la commission, le délai de 60 jours pour la désignation du président, le délai de six mois pour la décision, le caractère de baseball arbitrationet le régime des frais, chaque membre étant rémunéré pour trois jours de préparation, deux jours de réunion et deux jours de déplacement au maximum. Ce document est très probablement l’exécution de la condition posée par le Sénat américain lors de son advice and consent : la résolution adoptée était assortie d’une déclaration— « The Protocol is self-executing », mention que la commission des affaires étrangères a jugé nécessaire de faire figurer dans la résolution elle-même depuis l’arrêt Medellín v. Texas— et d’uneconditionimposant au secrétaire au Trésor de transmettre aux commissions du Sénat, dans les deux ans de l’entrée en vigueur et avant le premier arbitrage, le texte des règles de procédure applicables aux commissions d’arbitrage, règles de conflit d’intérêts comprises. Cette déclaration de caractère self-executingest directement en cause dans le contentieux exposé plus haut : la thèse d’un crédit conventionnel autonome s’en nourrit.
Le butoir absolu : saisir le tribunal administratif ferme définitivement l’arbitrage
Dernier alinéa du § 5 : « Un cas non résolu ne doit toutefois pas être soumis à arbitrage lorsqu’une décision le concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des États contractants. » Un contribuable français qui saisit le tribunal administratif avant que l’arbitrage n’aboutisse ferme définitivement cette voie. L’ordre des recours doit être arbitré au tout début du dossier, pas quand la procédure amiable s’enlise. En sens inverse, le protocole d’accord prévoit que si une procédure judiciaire est en cours, l’acceptation de la décision arbitrale impose de retirer de cette procédure les points résolus par l’arbitrage.
L’article 27 : ce que les deux administrations peuvent se demander — et l’article 28, qui vous protège
L’article 27, remplacé en 2009, retient le standard OCDE de 2005. Les deux États échangent les renseignements « qui pourraient être pertinents » pour appliquer la convention ou pour l’administration et l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination, et « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2 » — ce qui signifie que la demande peut porter sur une personne qui n’est résidente d’aucun des deux États et sur un impôt qui n’est pas visé par la convention, y compris un impôt d’État américain.
| § de l’article 27 | Contenu |
|---|---|
| 2 | Secret des renseignements, usage limité aux personnes et autorités concernées ; révélation possible en audience publique ou dans les jugements |
| 3 | Trois limites : mesures administratives dérogatoires ; renseignements non obtenables dans le cadre de la pratique normale ; secret commercial, industriel, professionnel, procédé commercial, ordre public |
| 4 a) | Obligation de collecte même sans intérêt fiscal propre : l’État requis « utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales » |
| 4 b) | Fourniture, si possible, sous forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités |
| 4 c) | Interventions sur le territoire de l’autre État pour s’entretenir avec des contribuables et copier leurs livres, sous trois conditions : accord du contribuable, accord de l’autorité compétente locale, échange de notes diplomatiques sur une base de réciprocité. Ces interventions ne sont pas des vérifications au sens de la législation interne française |
| 5 | Levée du secret bancaire : le § 3 ne permet pas de refuser des renseignements « uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne » |
L’obligation de collecte du § 4 a) est souvent présentée comme inconditionnelle : elle ne l’est pas. La phrase suivante du texte, rarement citée, dispose que « l’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national ». L’État requis reste donc borné par les trois limites du § 3, à la seule exception de celle tirée du défaut d’intérêt national.
Une confusion doit être levée. L’article 27 organise un échange sur demande, et permet l’échange spontané ou automatique par accord des autorités compétentes. L’échange automatiquedes comptes financiers des personnes américaines détenus en France repose, lui, sur l’accord FATCA du 14 novembre 2013, instrument distinct. Ce que votre banque française transmet chaque année sur votre compte parce que vous êtes citoyen américain ne relève pas de l’article 27. Le chapitre 24 traite de ce que les deux administrations savent déjà.
L’article 28 organise l’assistance au recouvrement, pour les impôts visés par la convention ainsi que pour les intérêts, frais, suppléments, majorations et amendes ne présentant pas un caractère pénal, lorsque les impôts sont définitivement dus. Son § 4 autorise des mesures conservatoiresmême sur une créance non définitive, « y compris les mesures concernant les transferts de biens d’étrangers non résidents ». Mais son § 5, dans sa rédaction de 2009, est la stipulation la plus importante de l’article pour un particulier : « L’assistance prévue au présent article n’est pas accordée lorsqu’elle concerne des nationaux, sociétés ou autres entités de l’État requis. » La France ne recouvrera pas une créance fiscale américaine à l’encontre d’un national français, et les États-Unis ne recouvreront pas une créance française à l’encontre d’uncitoyen américain. Un binational franco-américain est donc protégédes deux côtés. Le critère retenu est celui de la nationalité, non de la résidence, et cette clause est plus large que la clause standard de l’OCDE.
L’article 25, enfin, porte la non-discrimination. Son § 1 compare les personnes physiques nationales d’un État et résidentes de l’autre aux personnes qui sont à la fois nationales et résidentesde l’État d’imposition « et qui se trouvent dans la même situation » — rédaction qui neutralise la plupart des arguments fondés sur une simple différence de traitement entre résidents et non-résidents. Son § 2 protège les établissements stables, sous réserve expresse qu’il n’oblige pas à accorder les déductions personnelles et abattements liés à la situation de famille, et sous la réserve, ajoutée en 2009, qu’il ne fait pas obstacle à l’impôt de succursale. Son § 3 b) réserve expressément l’application de l’article 212 du CGIsur la sous-capitalisation. Et son § 5, déjà cité, étend la clause aux impôts d’État.
Les stipulations résiduelles qu’on ne lit jamais, et l’une d’elles est un piège
L’article 29 abrite, à côté de la saving clause, quatre stipulations dispersées qu’aucun sommaire ne signale et qui rendent service — ou qui trompent.
Le § 1 pose la clause de faveur : la convention « ne réduit en aucune manière les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés » par la législation française — dans le cas d’un résident des États-Unis ou d’un citoyen des États-Unis, sans condition de résidence —, par la législation américaine, ou par un autre traité entre les deux États. La convention ne peut donc jamais vous placer dans une situation plus défavorable que le droit interne. Quatre séries de stipulations y échappent expressément et l’emportent même si le droit interne était plus favorable : l’article 6 § 5, l’article 19, l’article 20 et l’article 24.
Le § 4 exonère des droits de timbre boursiers, nonobstant l’article 2, toute transaction dans laquelle un ordre d’achat, de vente ou d’échange de valeurs mobilières provenant d’un État est exécuté dans l’autre État par l’intermédiaire d’une bourse. Le § 7 a)aligne, pour l’imposition par la France des résidents de France citoyens américains, la qualification française des options d’achat d’actionssur la qualification américaine : les avantages autres que les gains en capital obtenus à la levée d’une option sur les titres d’une société américaine « sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l’option ou l’aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l’application de l’impôt américain ». Règle de qualification, et de qualification seulement : la convention ne comporte aucune clause de répartition pro rata temporisdu gain d’acquisition entre les deux États, ce qui laisse entière la question du salarié qui a acquis ses droits en partie en France et en partie aux États-Unis. Le chapitre 18 traite ce sujet, et il doit être arbitré dossier par dossier.
Le § 5 protège contre une imposition forfaitaire qui n’existe plus
L’article 29 § 5 de la convention interdit d’imposer un résident d’un État contractant, dans l’autre État, « sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative » des résidences dont il y dispose. Cette stipulation neutralisait l’article 164 C du CGI, qui soumettait les non-résidents disposant d’une habitation en France à une base forfaitaire égale à trois fois sa valeur locative réelle. Cet article a été abrogé, à compter du 1er janvier 2016, par le V de l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2013 (aff. C-181/12). La stipulation conventionnelle est aujourd’hui sans objet en droit interne français ; elle ne conserve qu’une portée préventive à l’égard de toute réintroduction d’une imposition forfaitaire de même nature. Ne pas l’énoncer au présent comme une protection active.
Reste l’échange de lettres du 31 août 1994, qui « fait partie intégrante de la Convention » et que l’on cite de travers. Il comporte deux lettres. Lapremière, du ministre du Budget à l’ambassadeur des États-Unis, porte sur deux points et sur eux seuls : le traitement des sociétés de personnes, groupements d’intérêt économique et groupements européens d’intérêt économique constitués en France dont les associés sont résidents d’un État tiers ; et, à son second alinéa, l’engagement selon lequel, nonobstant l’article 2, « la France accepte que les entreprises des États-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d’office de la taxe professionnelledue en France à raison de cette exploitation », à condition de réciprocité. La taxe professionnelle ayant elle-même disparu du droit français, cette stipulation n’a plus qu’une portée historique et ne doit pas être présentée comme un avantage actuel. La secondelettre porte sur l’article 11 § 5 et sur la divergence de rédaction entre « business property » et « assets », le terme français « actif » étant employé dans les deux cas.
Une difficulté doit être signalée sans être dissimulée : la première lettre s’ouvre sur les mots « En ce qui concerne le iv du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident) ». Or ce iv) a été supprimépar l’article I de l’avenant du 13 janvier 2009, qui lui a substitué le § 2 c) et le nouveau § 3. La lettre a donc perdu son point d’ancrage textuel.Aucune source officielle consultée le 29/07/2026 ne précise si cet échange de lettres est devenu sans objet ou s’il doit se lire comme visant désormais les paragraphes 2 c) et 3 de l’article 4.Le point est décisif pour un groupement d’intérêt économique ou une société de personnes française comptant des associés d’États tiers : il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, statuts et table des associés en main.
Deux mots, enfin, sur la durée. L’article 34 dispose que la convention demeure en vigueur sans limitation de durée, mais qu’après une période de cinq ans suivant son entrée en vigueur, chacun des États peut la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin d’une année civile. Les effets de la dénonciation courent alors à compter du 1er janvier de l’année suivant l’expiration du préavis. Une dénonciation ne produirait donc jamais d’effet immédiat, et un patrimoine transatlantique dispose, en pareille hypothèse, d’au moins six mois de visibilité.
Quinze erreurs répandues, et la stipulation qui contredit chacune
Ce qui suit n’est pas un exercice de style. Chacune de ces phrases circule dans des contenus français en ligne, parfois sur des sites professionnels, et chacune a produit, dans des dossiers que nous avons repris, une décision coûteuse.
| Ce qui circule | La stipulation qui le contredit |
|---|---|
| « Les pensions sont imposables dans l’État de résidence, comme dans le modèle OCDE » | Article 18 § 1 : les sommes « ne sont imposables que dans le premier État », c’est-à-dire l’État de la SOURCE. Cette convention retient la solution inverse du modèle OCDE et de la plupart des conventions françaises |
| « L’article 18 § 1 empêche les États-Unis d’imposer leur citoyen résidant en France sur sa pension privée française » | L’article 18 § 1 comporte deux branches. Seule la première — prestations de sécurité sociale — a été étendue aux citoyens américains en 2009. La seconde reste réservée aux versements faits « à un résident de l’autre État contractant » : elle ne couvre pas le citoyen américain qui réside en France |
| « La convention comporte un article 11 bis sur la branch tax » | Il n’existe aucun article 11 bis. L’impôt de succursale est à l’article 10 § 8 et § 9, plafonné à 5 % par renvoi au taux du § 2 a) |
| « L’article 24 accorde toujours un crédit égal à l’impôt étranger » | L’article 24 § 1 a) distingue trois régimes. Le crédit égal à l’impôt américain est réservé à cinq catégories : articles 10, 11, 13 § 1, 16 et 17. Tous les autres revenus relèvent du i), crédit égal à l’impôt français |
| « Les redevances de source américaine ouvrent un crédit égal à l’impôt américain » | Faux depuis le 1er janvier 2010. L’article VIII § 2 de l’avenant de 2009 a supprimé la référence à l’article 12 dans la liste du iii). Les redevances relèvent désormais du i) |
| « Le crédit d’impôt français couvre l’impôt de Californie ou de New York » | L’article 2 § 1 b) i) ne vise que les impôts FÉDÉRAUX. Seule la déduction limitée de l’article 29 § 7 b) est ouverte, et elle est doublement bornée : le § 7 ne vise que l’imposition par la France des résidents de France qui sont citoyens des États-Unis, et le b) que les revenus d’activité indépendante ou d’entreprise |
| « Un résident de France est exonéré d’impôt français sur ses plus-values immobilières américaines » | L’article 13 § 1 figure dans la liste du iii) : crédit égal au seul impôt fédéral américain, plafonné à l’impôt français. Contraste frontal avec les loyers du même immeuble, qui relèvent de l’article 6 et donc du i) |
| « Le Conseil d’État a jugé, le 28 février 2025, qu’une qualification interne en BIC fait basculer le revenu d’un partnership vers l’article 7 » | Le point 6 juge l’inverse : les gains immobiliers réalisés par un partnership sont des gains immobiliers au sens de l’article 13, avec un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis. La qualification en BIC procède de l’arrêt d’appel, non contesté par le ministre, et les motifs conventionnels ont été jugés surabondants |
| « La convention protège les trusts américains » | Avis du Conseil d’État n° 406825 du 18 avril 2023 : « aucune stipulation conventionnelle ne fait obstacle à l’application du régime prévu au 9° de l’article 120 du code général des impôts aux produits effectivement versés par un trust constitué aux États-Unis à un citoyen américain résident français ». L’article 4 § 3 s’en remet expressément à la loi fiscale de l’État de résidence des bénéficiaires |
| « Le taux conventionnel de 15 % sur les dividendes est un avantage » | Pour une personne physique percevant des dividendes français, le taux interne de l’article 187 du CGI est de 12,8 % : le plafond de 15 % n’ajoute rien. L’avantage réel porte sur les taux de 5 % et de 0 %, réservés aux sociétés |
| « Un expatrié doit satisfaire à la clause de limitation des avantages » | L’article 30 § 2 a) accorde tous les avantages de la convention à « une personne physique », sans condition. La clause ne concerne, en pratique, que les structures |
| « L’article 14 a disparu de la convention, comme du modèle OCDE » | Il subsiste et est cité à jour par l’avenant de 2009, qui le vise dans trois de ses articles. Il porte de surcroît, à son § 4, le plafond des 50 % applicable aux revenus gagnés d’un partnership |
| « L’article 6 § 5 permet d’opter pour l’imposition sur une base nette » | C’est l’article 6 § 6, dans les deux textes authentiques. Le § 5 traite du droit de jouissance d’immeuble conféré par la détention de parts, et s’applique nonobstant les articles 7 et 14 |
| « La convention neutralise l’imposition forfaitaire à trois fois la valeur locative » | L’article 164 C du CGI a été abrogé au 1er janvier 2016 par le V de l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015. La stipulation est sans objet en droit interne français |
| « Un contribuable engagé dans une procédure amiable a droit à l’arbitrage » | L’article 26 § 5 b) permet aux deux autorités compétentes d’écarter un dossier de l’arbitrage jusqu’à la date à laquelle les procédures d’arbitrage auraient dû commencer, soit deux ans après la date d’ouverture. Aucun droit n’est acquis avant ce terme |
Une dernière, qui n’est pas une erreur des contenus français mais de la doctrine américaine elle-même, et qu’il faut connaître parce qu’elle alimente les précédentes. LaTechnical Explanationde 1994, dans son commentaire de l’article 24, écrit que la France « exempts from tax (i.e., gives a credit equal to the French tax on) U.S. source dividends, interest, royalties, capital gains on real property, directors’ fees, compensation of entertainers and sportsmen » — et rattache cette règle aux subparagraphes (a)(ii) et (iii), puis affirme que « other income is generally subject to French tax with a credit for the U.S. tax paid » au titre du (a)(i). Le texte conventionnel dit exactement l’inverse : le iii) accorde un crédit égal à l’impôt américain, le i) un crédit égal à l’impôt français. Ce passage est une incohérence internede ce document, non une doctrine américaine constante : plus haut dans le même commentaire, à propos du subparagraph 1(b), la même Technical Explanationénonce la règle correctement — « Under subparagraph 2(a)(iii), France agrees to credit the U.S. tax paid ». Le texte de la convention prime sur son commentaire unilatéral. Mais le passage circule, et il explique une part des erreurs françaises comme américaines sur l’article 24.
Faire la cartographie de vos revenus avant de partir, pas après
Chaque ligne de revenu relève d’un article, chaque article d’un régime d’élimination, et l’écart entre les deux crédits de l’article 24 dépasse couramment quinze points de charge finale. Nous établissons cette cartographie flux par flux, avec le chiffrage des deux mécanismes et les points à faire arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis.

