Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Italie
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Italie expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
10. La convention franco-italienne, article par article
Vous êtes installé en Italie, vous y déclarez vos revenus, et la France continue de prélever. Sur votre pension, sur vos loyers, sur vos dividendes. Vous vous demandez si c’est normal, et surtout si vous payez deux fois. La réponse est dans deux traités que presque personne n’ouvre : la convention sur les revenus et la fortune signée à Venise le 5 octobre 1989, et la convention sur les successions et les donations signée à Rome le 20 décembre 1990. Elles ne se ressemblent pas, elles ne s’articulent pas sur les mêmes critères, et le corpus francophone en cite une seule.
Ce chapitre les lit toutes les deux, article par article, dans l’ordre du texte. Pas dans l’ordre du commentaire : dans l’ordre du texte, parce que c’est celui qu’un contrôleur suivra. Vous y trouverez ce que chaque article dit exactement, ce qu’il ne dit pas, les stipulations qui sont mortes sans avoir été abrogées, les cinq points du Protocole qui renversent la lecture du corps de la convention, et les endroits — ils sont nombreux — où la réponse honnête est que le point n’est pas tranché.
Une chose à savoir avant de commencer, parce qu’elle commande la moitié des erreurs de ce dossier. Les articles de répartition ne sont pas tous rédigés de la même façon. Certains disent « sont imposables dans cet État » ; d’autres disent « ne sont imposables que dans cet État ». La première formule laisse les deux États imposer, et renvoie le règlement du conflit à l’article d’élimination. La seconde ferme la porte à l’un des deux. Un guide qui traduit les deux par « imposable en X » produit un résultat faux une fois sur deux, et c’est ce que fait la plupart de la littérature disponible en français.
Dernier avertissement de méthode. Une convention fiscale n’est jamais le premier rempart. Le juge de l’impôt commence par la loi interne pour vérifier que l’imposition a été valablement établie, et ne confronte qu’ensuite cette qualification au traité. Concrètement : si l’article 750 ter du code général des impôts ne vous atteint pas, la convention successorale ne vous servira à rien ; s’il vous atteint, c’est alors, et alors seulement, qu’on regarde ce que la convention en fait.
Avertissement de datation : le droit italien de référence change au 1er janvier 2027
Le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 152 du 3 juillet 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L) approuve un nouveau testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Son article 376, comma 1, lettre e), abroge les articles 1 à 191 du D.P.R. 917/1986 — le TUIR —, et son article 377fixe l’application du nouveau texte au 1er janvier 2027. Le fond est très largement repris ; la numérotation change.
Les deux conventions, elles, ne sont pas touchées.Un traité international ne s’abroge pas par une recodification interne. Mais leurs renvois au droit italien devront être relus : c’est le rôle de la clause d’extension de l’article 2 § 4, qui a déjà servi une fois lorsque l’IRPEG a été remplacée par l’IRES. Les correspondances qui intéressent ce chapitre : le forfait des neo residentide l’article 24-bis du TUIR devient l’article 246du D.Lgs. 117/2026 ; le régime des retraités du Mezzogiorno de l’article 24-ter devient l’article 247 ; le régime des impatriés de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 devient l’article 225 et celui des enseignants-chercheurs de l’article 44 du D.L. 78/2010 l’article 226.
Une réserve qui porte sur le chiffre central du guide, et que nous reproduisons telle quelle. Le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde. Le chapitre 02 expose l’enjeu chiffré : il porte sur les années restantes d’une option de quinze ans.
Un point de vigilance que nous ne masquons pas : le crédit d’impôt étranger de l’article 165 du TUIR, qui est le mécanisme italien d’élimination de la double imposition et que ce chapitre cite plusieurs fois, appartient au bloc des articles 1 à 191 abrogés au 1er janvier 2027. La table de correspondance que nous avons pu établir article par article sur le texte publié en Gazzetta Ufficiale ne couvre pas l’article 165 : sa numérotation nouvelle reste à vérifier sur le texte unique avant toute citation en 2027.
Deux conventions, pas une : ce que la plupart des pages françaises ne disent jamais
La France n’a conclu qu’une trentaine de conventions en matière de mutations à titre gratuit. Celle qui la lie à l’Italie en fait partie, et elle a une particularité qui compte beaucoup en pratique : elle couvre à la fois les successions et les donations, ce qui est loin d’être systématique. Cette convention-là est autonome. Elle a son propre critère de rattachement — le domicile, et non la résidence —, sa propre définition du situs des biens, son propre article d’élimination, sa propre procédure amiable avec un délai six fois plus long. Raisonner sur une transmission franco-italienne avec la convention de 1989 dans les mains est une erreur de texte, pas une approximation.
| Convention revenus et fortune | Convention successions et donations | |
|---|---|---|
| Signature | Venise, 5 octobre 1989 | Rome, 20 décembre 1990 |
| Approbation française | Loi n° 90-456 du 1er juin 1990 | Loi n° 91-1398 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992, p. 108) |
| Publication | Décret n° 92-422 du 4 mai 1992, JO du 8 mai 1992 ; rectificatif au JO du 27 février 1993 | Décret n° 95-351 du 28 mars 1995, JO du 4 avril 1995, p. 5383 à 5387 |
| Entrée en vigueur | 1er mai 1992 | 1er avril 1995 |
| Prise d'effet | Article 31 § 2 : retenues à la source dès l'entrée en vigueur ; autres impôts sur le revenu pour l'année civile de l'entrée en vigueur ; impôt sur la fortune au 1er janvier de cette année | Article 18 § 2 : successions de personnes décédées et donations effectuées à compter du 1er avril 1995 |
| Composition | 32 articles, un protocole de 17 points, un échange de lettres | 19 articles, un protocole de 3 points (a, b, c) |
| Critère de rattachement | La résidence (article 4) | Le domicile du défunt ou du donateur (articles 1 et 4) |
| Procédure amiable | Six mois (article 26, texte maintenu de la convention de 1958) | Trois ans (article 13 § 1) |
| Doctrine française | BOI-INT-CVB-ITA-10 et ses subdivisions | BOI-INT-CVB-ITA-20 |
Deux détails de citation, parce qu’ils circulent faux et qu’un confrère qui vérifie s’y arrête. Le protocole de 1989 n’est pas un accessoire : son préambule dispose que les soussignés sont convenus « des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention ». Au pluriel. Et l’intitulé officiel de la convention successorale se termine par « (ensemble un protocole) » : cette mention figure dans le titre du décret n° 95-351tel qu’il est publié sur Légifrance, et non sur la page de garde du PDF de la DGFiP. Cette page de garde porte d’ailleurs une coquille — elle accole à la loi d’approbation du 31 décembre 1991 la date de publication du décret, « JO du 4 avril 1995 ». La date exacte de la loi est le JO du 3 janvier 1992, page 108. Ne recopiez pas la coquille : le BOFiP donne le texte exact.
Les avenants : la vraie réponse, et pourquoi elle surprend
On nous demande souvent quelle est « la dernière version » de la convention franco-italienne. Il n’y en a qu’une, et elle date de 1989. Trois sources officielles ont été ouvertes le 30 juillet 2026 : la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr consacrée à l’Italie, qui publie trois documents et trois seulement(la convention revenus, la convention successions et le recueil des accords amiables COVID-19) ; l’index BOFiP BOI-INT-CVB-ITA, qui indique que la France et l’Italie ont signé deux conventions ; et la page de garde du PDF officiel de la convention revenus. Aucune de ces trois sources ne mentionne d’avenantà l’une ou l’autre convention. Nous formulons le constat ainsi, et pas autrement : c’est un relevé daté sur des sources nommées, pas une affirmation d’inexistence.
Ce qui a modifié la portée du traité, en revanche, ce sont des instruments d’une autre nature — et ils sont quatre. Ils n’ont pas la forme d’avenants, ils n’ont pas été soumis au Parlement, et deux d’entre eux commandent des situations très concrètes.
| Instrument | Date | Objet | État au 30 juillet 2026 |
|---|---|---|---|
| Échange de lettres joint à la convention | 5 octobre 1989 | Règle un litige d'interprétation portant sur l'article 11 § 1, deuxième alinéa, de l'ancienne convention de 1958, en confirmant l'interprétation de la commission mixte réunie à Rome du 8 au 11 juillet 1968 | Portée purement historique : les impositions non devenues définitives au 1er janvier 1989 devaient être régularisées en conséquence |
| Échange de lettres | 7 et 28 juillet 1998 | Extension du champ de l'article 2 : côté français, les contributions sur l'impôt sur les sociétés, la CSG et la CRDS ; côté italien, l'IRAP | En vigueur. BOI-INT-CVB-ITA-10-10, § 130 |
| Accord amiable par échange de lettres | 20 décembre 2000 | Liste des pensions relevant de « la législation sur la sécurité sociale » au sens de l'article 18 § 2, du côté français comme du côté italien. Conclu sur le fondement de l'article 26 | En vigueur. Reproduit au BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 920 ; liste détaillée à l'annexe BOI-ANNX-000341 |
| Accords amiables COVID-19 | Juillet 2020 à décembre 2021, six prorogations | Fiction de lieu d'exercice de l'emploi pour les jours télétravaillés à domicile, pour l'application des paragraphes 1 et 4 de l'article 15 | Expirés le 30 juin 2022 par l'effet de la dernière prorogation et de sa tacite reconduction de trois mois |
Sur le télétravail, la situation mérite d’être dite franchement, parce qu’elle touche une partie croissante de notre clientèle. Les documents publiés par la DGFiP sur la page Italie, consultés le 30 juillet 2026, ne comportent aucun accord relatif au télétravail postérieur au 30 juin 2022.Le recueil le plus récent est daté du 14 décembre 2021, la page elle-même du 18 janvier 2022. Le dernier accord prévoyait une concertation sur une éventuelle nouvelle prolongation ; nous n’en avons pas trouvé la trace. Nous n’avons pas pu interroger l’Agenzia delle Entrate ni le Bollettino italien sur ce point : c’est une limite de notre vérification, pas une conclusion. Si vous travaillez depuis l’Italie pour un employeur français, ne construisez rien sur l’hypothèse d’un accord tacite.
Un point technique enfin, absent de presque tout le corpus, et qui explique deux bizarreries du texte. L’article 31 § 3 met fin à la convention de 1958 et à son avenant de 1965, « à l’exception des dispositions de ses articles 25 et 26 ». Ces deux articles-là sont expressément maintenus en vigueur, et la convention de 1989 se borne à en reproduire le texte à ses articles 28 et 26. La procédure amiable franco-italienne et l’assistance au recouvrement qu’on applique aujourd’hui datent donc de 1958. C’est la raison du délai de six mois dont il sera question plus loin.
L’instrument multilatéral BEPS : la convention n’est pas modifiée, et c’est daté
Beaucoup de pages francophones affirment ou laissent entendre que la convention franco-italienne est « couverte » par la convention multilatérale de l’OCDE — l’instrument multilatéral, ou MLI — parce que la France l’a notifiée. C’est une erreur de mécanique. Le MLI ne modifie une convention fiscale couverte que si les deux juridictions contractantes y sont Parties. La notification par un seul des deux États est sans effet.
Le tableau officiel de l’OCDE des signataires et parties, dans sa version portant la mention « Status as of 18 June 2026 », consulté le 30 juillet 2026, donne deux lignes. Ligne 36, France : signature le 7 juin 2017, dépôt de l’instrument de ratification le 26 septembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ligne 50, Italie : signature le 7 juin 2017, colonne du dépôt vide, colonne de l’entrée en vigueur vide. La seule autre date portée pour l’Italie, 28 juin 2022, correspond à son profil d’arbitrage et non à une ratification.
Ce que l'absence de MLI change concrètement
La convention du 5 octobre 1989 s’applique dans sa rédaction d’origine. Pas de préambule BEPS— celui qui précise que la convention n’entend pas créer de possibilités de non-imposition. Pas de test des objets principaux (le principal purpose test), qui permet de refuser un avantage conventionnel lorsque l’obtention de cet avantage était l’un des objets principaux du montage. Pas de clause anti-commissionnaireni de clause anti-fragmentation à l’article 5. Pas de délai minimal de détentionajouté à l’article 10 § 2 a) — celui de douze mois qui y figure vient du texte de 1989, pas du MLI. Pas de clause de résidence des entités à double résidencerenvoyant à l’accord amiable pour les personnes morales.
Cela ne signifie pas que l’abus est sans risque. Le droit interne français fournit ses propres instruments — l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les dispositifs anti-abus du code général des impôts — et le droit italien les siens. Ce que l’absence de MLI change, c’est que ces instruments ne sont pas incorporés au traité, et donc que la discussion ne se déplace pas sur le terrain conventionnel.
Cette conclusion est datée par nature.La ratification italienne est annoncée depuis 2024. Toute mention du MLI dans un dossier doit porter sa date de vérification et être recontrôlée sur la liste OCDE des signataires et parties avant d’être opposée. Notre relevé est celui du 18 juin 2026, dernier état publié par l’OCDE à la date de notre consultation.
Articles 1 et 2 : qui la convention protège, et sur quels impôts
L’article 1er tient en une phrase : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats. » Vous n’êtes pas résident au sens de l’article 4 ? La convention ne vous protège pas. C’est la porte d’entrée, et c’est aussi le point sur lequel repose la question la plus lourde de tout ce dossier, celle de l’optant au forfait des neo residenti, examinée un peu plus loin.
L’article 2 énumère les impôts visés, et cette liste de 1989 est intégralement périmée du côté patrimonial. Côté français, elle vise « i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; iii) l’impôt de solidarité sur la fortune ; iv) les taxes assises sur le montant global des salaires ; v) la taxe professionnelle », la clause se terminant par « y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances ». L’ISF a disparu, remplacé par l’IFI ; la taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale. Côté italien, la liste vise l’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche— l’IRPEG, remplacée depuis par l’IRES — et l’imposta locale sui redditi, l’ILOR, supprimée.
C’est le paragraphe 4 qui rattrape tout : « La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. » Sa seconde phrase, que le corpus omet systématiquement, prévoit que « Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. » C’est précisément le mécanisme par lequel la couverture de l’IFI aurait dû être notifiée. L’échange de lettres des 7 et 28 juillet 1998 montre que ce mécanisme fonctionne quand il est actionné : c’est par lui que la CSG, la CRDS et les contributions sur l’impôt sur les sociétés sont entrées dans le champ français, et l’IRAP dans le champ italien.
L'IFI, l'IVIE et l'IVAFE : trois impôts patrimoniaux, aucun statut conventionnel établi
L’IFI.La convention vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune, qui n’existe plus. La couverture de l’impôt sur la fortune immobilière repose donc entièrement sur la clause d’extension de l’article 2 § 4. Nous n’avons pas trouvé de prise de position du BOFiP ni de l’Agenzia delle Entrate visant expressément l’IFI comme impôt couvert par cette convention. Il ne faut donc pas écrire que « la convention couvre l’IFI » sans cette réserve — ce qui vaut aussi pour l’exonération quinquennale du point 11 b) du Protocole, rédigée par référence nominative à l’ISF.
L’IVIE et l’IVAFE.La qualification conventionnelle de l’IVIE et de l’IVAFE n’est pas établie. Le point 11 c) du Protocole prévoyait une concertation en cas d’institution d’un impôt italien sur la fortune ; aucune concertation publiée n’a été trouvée. Les deux prélèvements datent de 2011.
Une restriction utile, qui réduit la portée pratique du problème : la question ne se pose que pour les résidents italiens de droit commun. L’optant au forfait de l’article 24-bis est dispensé d’IVIE, d’IVAFE et de quadro RW, par l’effet du comma 153 de la loi 232/2016, extension aux familiaricomprise. Le chapitre 13 traite ces impositions patrimoniales italiennes au fond.
Article 4 : la résidence, et le seul cas où les deux États perdent le match
L’article 4 § 1 définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue », puis pose une exclusion : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située. » Un non-résident qui n’est imposé en France que sur ses revenus français n’est pas un résident de France au sens de la convention.
Le paragraphe 2 règle le cas où les deux États vous considèrent tous les deux comme résident. C’est le tie-breaker, et il fonctionne en cascade : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne départage pas.
| Rang | Critère | Formulation du texte | Ce qu'un dossier doit prouver |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d'habitation permanent | « l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent » | Titre d'occupation, contrats d'énergie et d'eau, assurance habitation, permanence de la disposition — et non l'usage effectif |
| 1 bis | Centre des intérêts vitaux | « l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) » | Ne joue que si le foyer permanent existe dans les deux États, ou dans aucun. Famille, activité, patrimoine, vie sociale, appréciés ensemble |
| 2 | Séjour habituel | « l'Etat où elle séjourne de façon habituelle » | Relevés de présence, titres de transport, données bancaires et téléphoniques. Le critère est plus large qu'un simple décompte de jours |
| 3 | Nationalité | « l'Etat dont elle possède la nationalité » | Départage mécanique ; sans objet pour un binational franco-italien |
| 4 | Accord amiable | Les autorités compétentes tranchent d'un commun accord | Saisine dans les six mois de la seconde imposition (article 26 § 3) : voir plus loin |
Le paragraphe 3 traite les personnes autres que physiques et retient le siège de direction effective. Il ajoute une phrase que peu de praticiens exploitent : « Cette disposition est notamment applicable aux sociétés de personnes et assimilées, constituées dans un Etat conformément à sa législation. » Une SCI française translucide est donc traitée par la convention comme un résident de France, et l’idée qu’on pourrait la « délocaliser » en transférant sa gérance en Italie sans autre changement se heurte au même critère de siège de direction effective, mais en sens inverse.
Deux points pratiques que ce chapitre ne développe pas mais qu’il faut garder à l’esprit. La convention ne comporte pas de clause de fractionnement de l’annéeà son article 4 : on est résident italien pour l’année entière ou pas du tout, et la circolare 20/E de l’Agenzia ne reconnaît de fractionnement conventionnel qu’avec l’Allemagne, la Suisse et le Panama. La France, de son côté, fractionne l’année du départ sur le fondement de l’article 167, 1, du CGI. Cette asymétrie est structurelle et fait de l’année du déménagement l’exercice le plus dangereux du projet : les chapitres 05 et 11 la traitent.
Le second point est plus récent et il a une portée que peu de commentaires ont mesurée. L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, comporte désormais un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Or le domicile fiscal « au sens de l’article 4 B » est le facteur de rattachement de l’article 750 ter(droits de mutation à titre gratuit), de l’article 964(IFI) et de l’article 167 bis(exit tax). La primauté conventionnelle est donc désormais propagée bien au-delà de l’impôt sur le revenu. Pour un cabinet de gestion de patrimoine, c’est la conséquence la plus importante de cette réforme.
Le point le plus lourd du dossier : l'optant au forfait est-il « résident » au sens de l'article 4 ?
La question tient en une ligne et vaut, sur un patrimoine significatif, plusieurs centaines de milliers d’euros. Une personne qui a opté en Italie pour l’imposition forfaitaire substitutive de l’article 24-bis du TUIRest-elle assujettie à l’impôt en Italie « en raison de son domicile » au sens de l’article 4 § 1, ou son assujettissement est-il d’une nature qui la fait sortir de la définition ? Si elle en sort, elle perd le bénéfice de l’ensemble des règles conventionnelles de répartition, et la France retrouve son droit d’imposer.
Ce qui plaide pour la qualité de résident.L’optant reste assujetti à l’IRPEF au barème sur ses revenus de source italienne, et supporte une imposition substitutive sur ses revenus étrangers : il n’est donc pas assujetti « que pour les revenus y ayant leur source ». L’indice contextuel le plus fort du dossier n’est mobilisé nulle part et se trouve dans l’autreconvention : le protocole de 1990, lettre c), écrit « Pour l’application de l’article 8, paragraphe 2, est considérée comme domiciliée dans un Etat toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exception des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ». Les rédacteurs de 1990 ont su écrire deux exclusions distinctes selon l’objet : l’assiette successorale à l’article 4 § 1, la source des revenus au protocole c). L’argument systématique nourrit la lecture favorable au contribuable, sans la démontrer — et il faut en dire la limite : la lettre c) ne définit le domicile quepour l’application de l’article 8 § 2, de sorte que sa transposition à l’article 4 § 1 reste une lecture.
Ce qui plaide contre.L’optant est dispensé d’IVIE, d’IVAFE et de quadro RW, et son assiette successorale italienne est réduite aux seuls biens existant en Italie. Le rattachement personnel qui fonde la qualité de résident est, en fait, largement neutralisé pour tout ce qui n’est pas italien.
Ce que nous écrivons, et ce que nous n’écrivons pas.Nous exposons les deux lectures. Nous ne tranchons ni l’une ni l’autre. Aucune circolare, aucune risposta a interpello, aucune position de la DGFiP, aucune décision juridictionnelle n’a été trouvée sur ce point. Le BOFiP confirme au moins que la question est bien conventionnelle : BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 430 énonce que « la définition du "domicile" ou de la "résidence" du défunt donnée par chacun de ces accords prévaut sur celle retenue par la loi interne ». Avant toute option pour le forfait par un client conservant des intérêts français significatifs, ce point doit être arbitré avec nos avocats fiscalistes partenaires et un dottore commercialistaitalien, et faire l’objet d’un interpello préalable.
Article 5 : l’établissement stable, dans une rédaction d’avant BEPS
L’établissement stable est « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le paragraphe 2 en donne la liste classique — siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits, carrière — et y ajoute « g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois ». Douze mois, et non six : le seuil est celui du modèle OCDE, pas celui des conventions avec les pays en développement.
Le paragraphe 3 exclut le stockage, l’exposition, la livraison, l’achat, la réunion d’informations, la publicité, la recherche scientifique et, en clause balai, les activités « qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ». Le paragraphe 4 vise l’agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant « de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Le paragraphe 5 réserve l’agent indépendant, et le paragraphe 6 précise que la relation entre société mère et filiale ne suffit pas à créer un établissement stable.
Cette rédaction est antérieure à BEPS, et rien n’est venu la moderniser puisque l’Italie n’est pas Partie au MLI. Il n’y a donc dans le traité ni clause anti-commissionnaire — celle qui saisit l’agent qui joue le rôle principal menant à la conclusion de contrats sans les signer —, ni clause anti-fragmentation — celle qui empêche de découper une activité en morceaux préparatoires. Le critère opposable reste celui de 1989 : le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise, exercé habituellement.
En pratique, le cas qui nous est soumis le plus souvent est celui du consultant ou du dirigeant qui s’installe en Italie et continue de facturer via sa société française. Deux qualifications se disputent alors le dossier, et elles n’ont pas les mêmes conséquences : soit la société française a acquis un établissement stable en Italie du fait de l’activité qui y est déployée, soit son siège de direction effectivea purement et simplement basculé en Italie au sens de l’article 4 § 3, auquel cas c’est la société entière qui devient résidente d’Italie. La seconde hypothèse est la plus lourde, et c’est celle que les administrations regardent en premier lorsque le dirigeant est aussi l’unique décideur. Ce sujet ne se traite pas sans un conseil dans chacun des deux pays.
Article 6 et point 3 du Protocole : vos loyers français restent français
C’est l’article le plus simple et le plus mal compris. Il dispose : « Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés. » Regardez la formule : « sont imposables », et non « ne sont imposables que ». L’Italie, État de votre résidence, conserve son droit d’imposer. Vous serez imposé en France sur vos loyers français, et vous les redéclarerez en Italie, où le crédit d’impôt de l’article 24 § 2 viendra corriger — s’il est demandé.
Le paragraphe 2 renvoie la définition du bien immobilier au droit de l’État de situation, inclut l’usufruit, et précise que « Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. » Le paragraphe 3 couvre l’exploitation directe, la location, l’affermage et « toute autre forme d’exploitation ». Le paragraphe 4 étend la règle aux immeubles d’entreprise et à ceux affectés à une profession indépendante.
Le vrai apport n’est pas dans l’article : il est au point 3 du Protocole, qui fait partie intégrante de la convention. « En ce qui concerne l’article 6, les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat. » C’est ce point, et non l’article 6 seul, qui fonde l’imposition en France des revenus de parts de SCPI et de SCI translucidesdétenues par un résident d’Italie. Une conséquence en découle, que la doctrine française tire explicitement : du fait du point 3, la définition des dividendes de l’article 10 ne s’applique pasà ces revenus. BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 140, vise du côté français « les revenus des sociétés immobilières de copropriété bénéficiant de la transparence fiscale visées à l’article 1655 ter du CGI et des sociétés relevant du régime fiscal fixé par l’article 239 octies du CGI même si ces sociétés sont constituées sous la forme de sociétés de capitaux ».
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser la portée de l’article 6 dans son rapport avec l’article 7. Le Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 5 avril 2013, n° 349741, juge, appliquant les articles 6 et 7 de la convention du 5 octobre 1989, que « le droit d’imposer les revenus des immeubles est dévolu à l’Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés », et que ce droit appartient à l’État de situation même en l’absence d’établissement stable. Autrement dit : une entreprise italienne qui tire des revenus d’un immeuble français est imposable en France sur ces revenus sans qu’il soit besoin de lui trouver un établissement stable.
Ce que l'Italie fait de vos loyers français, et pourquoi la base y est plus élevée qu'en France
La notice officielle Redditi Persone Fisiche 2026, Fascicolo 2(quadro RL, revenus d’immeubles situés à l’étranger) pose une règle contre-intuitive et rarement exposée : « Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. »
Traduit en pratique : puisque la France impose vos loyers, vous devez déclarer en Italie le montant déclaré en France, sans aucune déduction de frais. C’est donc votre résultat foncier français net — après charges réelles, ou après l’abattement de 30 % du micro-foncier — qui sert de base italienne. Le régime foncier que vous choisissez en France détermine par ricochet votre base imposable italienne. Un déficit foncier français, lui, ne se transporte pas : son articulation avec la base italienne n’est pas établie par nos sources.
Sur les prélèvements sociaux français, une seule règle vaut : trier par produit. Location nue et plus-values immobilières : 17,2 % (9,2 de CSG + 0,5 de CRDS + 7,5 de prélèvement de solidarité), la contribution de financement de l’autonomie créée par la LFSS pour 2026 en étant exclue. Non-résident affilié à un régime obligatoire d’un État de l’EEE ou de Suisse et non pris en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie : 7,5 %, les deux conditions étant cumulatives. Location meublée : le point n’est pas tranchéentre 17,2 et 18,6 %. Le chapitre 13 développe la grille complète.
Articles 7 à 9 : bénéfices, transport international, prix de transfert
L’article 7 pose le principe classique : les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. On attribue alors à cet établissement les bénéfices « qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte », et l’on admet en déduction les dépenses exposées à ses fins, « soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ». Le paragraphe 7 réserve la primauté des articles spéciaux : quand un revenu relève des articles 6, 10, 11, 12 ou 13, c’est celui-là qui s’applique, pas l’article 7.
Le point 4 du Protocoleprécise deux choses utiles pour un ingénieriste ou un ensemblier. Les bénéfices de l’établissement stable ne sont pas calculés « sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable » — et pour les contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction, seule la part effectivement exécutée par l’établissement stable est retenue. Le point 4 b) définit les dépenses déductibles comme « les dépenses directement afférentes à l’activité de cet établissement stable ». Le point 4 c) préserve les régimes de consolidation.
L’article 8 attribue les bénéfices de la navigation maritime et aérienne en trafic international à l’État du siège de direction effective, de façon exclusive. Le point 2 du Protocole étend la notion de trafic international au transport par conteneur lorsqu’il est le complément d’un transport international.
L’article 9 est la clause de prix de transfert, et sa faiblesse est au Protocole. Le point 5 rédige l’ajustement corrélatif de façon conditionnelle : l’autre État procède à un ajustement approprié « si cet autre Etat estime que cet ajustement est justifié ». Il n’y a donc aucune obligation inconditionnelle d’ajustement corrélatif dans ce traité. Les entreprises disposent en principe d’autres voies — la convention européenne d’arbitrage et la directive de règlement des différends — mais nous n’avons pas vérifié ces instruments sur source primaire dans le cadre de ce chapitre ; il ne faut pas les décrire à partir d’ici. Ce qui suit sur la directive (UE) 2017/1852, en revanche, a été vérifié.
Article 10 : les dividendes, et le piège que le plafond conventionnel ne protège pas
Le mécanisme est classique : les dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, mais l’État de la source peut aussi les imposer dans une limite. Le paragraphe 2 fixe cette limite : « a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l’impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d’au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. »
Pour une personne physique, c’est toujours le b) : 15 %. Et voici le point que presque aucune page francophone n’écrit : la retenue française de droit interne sur les dividendes versés à une personne physique non résidente est de 12,8 %(article 119 bis 2 du CGI, taux de l’article 187 1°). Douze virgule huit est inférieur à quinze. Il n’y a donc rien à réclamer à la France.Le formulaire 5000/5001 ne sert pas, pour un résident d’Italie personne physique, à obtenir un remboursement de retenue sur dividendes : il sert à établir votre résidence.
Le fondement conventionnel de ces formulaires, que le corpus décrit sans jamais le rattacher à son texte, est le point 14 b) i) du Protocole : « les impôts prélevés dans un Etat par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l’intéressé ou de l’Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité ou supprimé par les dispositions de la Convention. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l’Etat tenu d’effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées d’une attestation officielle de l’Etat dont le contribuable est un résident, certifiant que les conditions exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la Convention sont remplies. » Le point 14 b) ii) ouvre une seconde voie, directe celle-là, au bénéfice des banques et établissements financiers situés en France, dépositaires d’actions de sociétés italiennes, qui peuvent demander l’application des paragraphes 2 à 6 de l’article 10 pour le compte de leurs clients résidents de France.
Les paragraphes 3 à 6 de l'article 10 sont morts, et le corpus les recopie encore
Quatre paragraphes de l’article 10 organisent le transfert de l’avoir fiscal français, le remboursement du précompte français, un crédit d’impôt italien et la maggiorazione di conguaglio italienne. Le texte prévoit notamment « un paiement du Trésor français d’un montant égal à cet "avoir fiscal", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2 b ». L’avoir fiscal et le précompte ont été supprimés par la loi de finances pour 2004, avec effet à compter de 2005.
Des pages francophones présentent encore « l’avoir fiscal conventionnel » comme un avantage italien. Il n’a plus d’objet. La clause anti-abus du paragraphe 8, dont la portée est limitée aux seuls paragraphes 3 et 4, est éteinte pour la même raison. Ces stipulations relèvent de la mention historique, pas de l’application.
Restent utiles : le paragraphe 7, qui écarte les taux réduits lorsque la participation se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe ; le paragraphe 9 a), qui définit les dividendes en y incluant « les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident » — ce qui saisit les distributions réputées et les revenus réputés distribués ; et le paragraphe 10, qui interdit l’imposition extraterritoriale des dividendes et des bénéfices non distribués.
Le vrai sujet des dividendes français d’un résident d’Italie n’est donc pas la France : c’est l’Italie, et c’est le crédit d’impôt. Sur une participation non qualifiée — le cas ordinaire d’un portefeuille —, l’imposta sostitutivaitalienne de 26 % est obligatoire, l’option pour l’imposition ordinaire étant fermée, et l’assiette est le montant brut, avant retenue française, lorsque le dividende est encaissé sans intermédiaire résident italien. Le dernier alinéa de l’article 24 § 2 de la convention y ajoute une exclusion : « Toutefois aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l’élément de revenu est assujetti en Italie à l’impôt par voie de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne. » Le chapitre 08 développe la mécanique complète, y compris le netto frontierade l’article 27, comma 4-bis, du D.P.R. 600/1973 lorsque les titres sont déposés chez un intermédiaire italien, et la ligne jurisprudentielle italienne qui conteste la position administrative. Ce qu’il faut retenir ici : le plafond conventionnel de 15 % ne vous protège de rien, parce que le coût ne vient pas de la retenue à la source.
Articles 11 et 12 : intérêts et redevances
L’article 11 plafonne la retenue de l’État de la source : « l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts ». En pratique, la France n’exerce pas ce droit sur les intérêts versés à un résident d’Italie : son droit interne ne prévoit pas de retenue, sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif. Le plafond conventionnel est donc théorique dans ce sens.
Trois précisions du texte méritent d’être connues. Le paragraphe 3 donne compétence exclusive à l’État de résidence pour les intérêts liés à la vente à crédit d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de marchandises entre entreprises. Le paragraphe 4 exonère dans l’État de la source les intérêts dont le débiteur est l’État ou une collectivité publique, ceux afférents à un prêt effectué ou garanti par l’autre État ou un de ses établissements publics, et ceux payés à des institutions financières dans le cadre d’accords intergouvernementaux. Et le point 6 du Protocoleétend le paragraphe 1 aux intérêts « même si ces intérêts n’ont fait l’objet d’aucun paiement effectif » — les intérêts courus sont donc dans le champ, ce qui intéresse directement les obligations à coupon zéro et les comptes courants d’associés capitalisés.
L’article 12 fixe pour les redevances un plafond de 5 %du montant brut. Mais son paragraphe 3 ouvre une exclusivité qui vaut d’être lue en entier, parce qu’elle sépare deux mondes : « les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l’exclusion des redevances concernant les logiciels, les films cinématographiques et autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ledit résident en est le bénéficiaire effectif. »
Droits d'auteur « purs » : 0 % à la source
Œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. Imposition exclusive dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif (article 12 § 3).
Logiciels, films et enregistrements : plafond de 5 %
Exclus par la parenthèse du paragraphe 3, ils retombent dans le régime du paragraphe 2.
Le paragraphe 4 donne une définition large de la redevance : droit d’auteur, logiciels, films, brevet, marque, dessin, modèle, plan, formule ou procédé secrets, équipement industriel, commercial ou scientifique, savoir-faire. La distinction opérée par le point 7 du Protocole entre redevance et service technique est donc la ligne de partage la plus utile en pratique : elle décide si le flux supporte une retenue plafonnée ou s’il suit le régime des bénéfices d’entreprise, avec la question de l’établissement stable derrière.
Article 13 : lisez le Protocole, ou vous conclurez l’inverse du droit
C’est l’article décisif pour un chef d’entreprise, et c’est celui sur lequel la lecture superficielle se trompe le plus lourdement. Voici les quatre paragraphes en entier, parce que leur brièveté est justement le piège.
Article 13 de la convention du 5 octobre 1989, texte intégral
« 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers visés à l’article 6 sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés. »
« 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat ou de biens mobiliers qui font partie d’une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. »
« 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. »
« 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident. »
Lu seul, le paragraphe 4 conduit à une conclusion nette et fausse : toute cession de titres par un résident d’Italie serait imposable exclusivement en Italie. C’est ce que beaucoup de présentations affirment. Le corps de l’article 13 ne contient aucune clause « sociétés à prépondérance immobilière » ni aucune clause « participation substantielle » : les deux figurent au point 8 du Protocole, qui fait partie intégrante de la convention. Le texte de la convention lui-même le confirme d’ailleurs incidemment : l’article 24 § 1 a), qui règle le crédit d’impôt français, vise expressément « le paragraphe 8 du Protocole » aux côtés des articles 10, 11, 12, 16 et 17.
Point 8 du Protocole, texte intégral : la clause que l'article 13 ne porte pas
« 8. a) En ce qui concerne l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. »
« b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts autres que celles visées à l’alinéa a et faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’un Etat sont imposables dans cet Etat, selon les dispositions de sa législation interne. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société. »
Trois choses à retenir de ce texte, et elles sont toutes contre-intuitives. Le seuil est de 25 % des bénéfices, et non 25 % du capital : c’est le droit aux bénéfices qui compte, ce qui vise directement les actions de préférence, les parts à dividende prioritaire et les répartitions statutaires asymétriques. L’appréciation se fait seul ou avec des personnes apparentées, ce qui agrège le groupe familial. Et elle se fait directement ou indirectement, ce qui traverse les holdings.
Conséquence pratique : un résident d’Italie qui cède les titres d’une société françaisedans laquelle il détient une participation substantielle reste imposable en France sur la plus-value, selon le droit interne français — c’est-à-dire le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, au taux de 12,8 % pour une personne physique. En deçà de 25 %, le paragraphe 4 de l’article 13 donne à l’Italie un droit d’imposition exclusif, et la France n’a rien à dire. La bascule entre les deux régimes tient donc à un seuil, et ce seuil s’apprécie au niveau du groupe familial.
Exit tax et point 8 b) : deux questions distinctes qu'il ne faut jamais confondre
Le départ pour l’Italie déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du CGI dans les conditions du droit interne français. Le point 8 b) du Protocole détermine, séparément, ce qui se passe à la cession ultérieure. Ce sont deux questions différentes, et les confondre produit des raisonnements faux dans les deux sens.
Sur l’exit tax, quatre points sont vérifiés et publiables, et le chapitre 12 les traite au fond. La condition d’entrée la plus discriminante est une condition de durée : le dispositif ne vise que les contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant ce transfert » (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10, § 1). S’y ajoutent, alternativement, une participation d’au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou une valeur globale de titres excédant 800 000 €. Un cadre rentré en France quatre ans plus tôt n’y est pas soumis, quelle que soit la valeur de son portefeuille.
L’Italie est un État membre de l’Union européenne : le sursis de paiement du IV de l’article 167 bis joue de plein droit, sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant. Ne pas confondre les deux assiettes : l’imposition ressort à 31,4 %(12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS pour 2026), tandis que la garantie exigée lorsqu’elle l’est vaut 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis). Sur 5 000 000 € de plus-value latente : 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garantie. Appliquer l’un des taux à l’assiette de l’autre est une erreur qui se chiffre en centaines de milliers d’euros.
Le dégrèvement d’office du VII, 2, intervient à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Le délai de quinze ans a été supprimé pour les départs postérieurs au 1er janvier 2019 — mais les transferts de domicile intervenus entre 2014 et 2018 restent régis par l’ancien délai, et il ne faut pas écrire que toute source mentionnant quinze ans est périmée. L’amendement qui voulait rétablir les quinze ans a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette.
Ce qui n’est pas établi.L’articulation exacte du point 8 b) du Protocole avec le dégrèvement et la restitution prévus au VIII de l’article 167 bis n’a pas été établie sur source primaire dans le cadre de notre travail. Concrètement : lorsqu’un dirigeant part en Italie avec une participation de 30 % et cède trois ans plus tard, la France impose au titre du point 8 b) — et la question de savoir comment cette imposition se combine avec le sort de la créance d’exit tax mérite d’être posée expressément à un avocat fiscaliste avant la cession, pas après.
Articles 14 à 17 : le travail, et la clause frontalière que personne ne cite correctement
L’article 14traite les professions indépendantes : imposition exclusive dans l’État de résidence, sauf base fixedont le professionnel dispose de façon habituelle dans l’autre État. Le paragraphe 2 précise que la profession libérale comprend notamment « les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables ». La notion de base fixe est l’équivalent, pour l’indépendant, de l’établissement stable : un cabinet, un bureau, un local mis à disposition de façon durable.
L’article 15pose le principe de l’imposition dans l’État d’exercice de l’emploi, avec la classique règle des 183 jours au paragraphe 2, à trois conditions cumulatives : « a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée » ; « b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat » ; « c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat ».
Deux détails de ce paragraphe 2 sont régulièrement escamotés, et ils changent le résultat. La période de référence est l’année fiscale, et non une période glissante de douze mois comme dans le modèle OCDE actuel : un détachement à cheval sur deux exercices peut donc rester sous le seuil dans chacun d’eux. Et la condition c) vise l’établissement stable ou la base fixe : résumer par « établissement stable » seul ferme mal la règle.
Le paragraphe 4 : le frontalier franco-italien, et ses trois conditions
Le paragraphe 4 est une exception rare, et sa rédaction est exclusive : « Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus provenant du travail dépendant des personnes habitant dans la zone frontalière de l’un des Etats, et travaillant dans la zone frontalière de l’autre Etat ne sont imposables que dans l’Etat dont ces personnes sont les résidents. » Le salaire du frontalier n’est imposable que dans son État de résidence. L’État où il travaille ne prélève rien.
La définition de la zone frontalière est au point 9 du Protocole : « on entend par zones frontalières les régions, en Italie, et les départements, en France, limitrophes de la frontière. » La liste administrative qui en découle réserve une surprise, et c’est précisément pour cela qu’on ne peut pas la déduire d’une carte. BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 700 : « Il s’agit donc, du côté français, des départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et de la Corse du Sud ; du côté italien, la zone frontalière comprend les régions du Val d’Aoste, du Piémont, de la Ligurie et de la Sardaigne. » Six départements français, dont la Corse-du-Sud ; quatre régions italiennes, dont la Sardaigne. La frontière maritime des bouches de Bonifacio explique ces deux entrées.
Le BOFiP ajoute une condition que le texte conventionnel ne porte pas, et elle est décisive. § 690 : « Il s’agit des salariés qui habitent dans la zone frontalière d’un État, exercent leur activité professionnelle dans la zone frontalière de l’autre État et retournent, normalement, chaque jour dans le premier État. » Le même paragraphe exclut les professions itinérantes : « Les personnes dont le domicile est situé dans un État et qui exercent une profession itinérante (exemple : chauffeur routier. V.R.P., ...) principalement hors de la zone frontalière de l’autre État n’entrent pas dans la définition des travailleurs frontaliers quand bien même le siège de l’entreprise qui les emploie serait situé dans la zone frontalière de cet autre État. »
Le télétravail permanent depuis l’Italie ne satisfait pas la condition de retour quotidien.Ce cas de figure, très répandu, ne relève donc pas de l’article 15 § 4 mais du paragraphe 1 : le salaire est imposable là où le travail est matériellement exercé, c’est-à-dire en Italie, pour la fraction correspondante. Et nous rappelons que les documents publiés par la DGFiP sur la page Italie, consultés le 30 juillet 2026, ne comportent aucun accord relatif au télétravail postérieur au 30 juin 2022.
La charge de la preuve est enfin sur vous, et elle est formalisée. § 720 : « Pour bénéficier du régime des travailleurs frontaliers, les résidents de France doivent justifier de leur qualité de frontalier auprès de l’administration fiscale italienne par tous moyens et notamment une attestation de l’employeur italien certifiant le lieu d’exercice de l’activité et une attestation de l’administration fiscale française dont dépend le domicile du travailleur certifiant le lieu de ce domicile. Les résidents d’Italie doivent de la même manière justifier de leur qualité de frontalier auprès de l’administration fiscale française. » Deux attestations, à conserver chaque année. Personne ne vous les demandera avant un contrôle, et personne ne vous préviendra que vous ne les avez pas.
L’article 16attribue les jetons de présence et les rémunérations de direction ou de gérance à l’État de résidence de la société, avec une exception au paragraphe 2 pour les personnes exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l’autre État. Pour un gérant français d’une SARL française installé en Italie, cela veut dire que sa rémunération de mandat social reste dans le champ français : la ligne de partage entre l’article 15 et l’article 16 mérite d’être posée avant le départ, pas dans la déclaration.
L’article 17vise les artistes et les sportifs. Imposition dans l’État d’exercice, y compris pour les revenus « correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle » — la clause qui saisit les revenus d’image. Le paragraphe 2 est la clause anti-rent-a-star : elle permet d’imposer dans l’État d’exercice les revenus attribués à une société d’interposition. Les paragraphes 3 et 4 exceptent les activités financées « pour une part importante par des fonds publics ».
Ce que la France prélève effectivement sur ces revenus : deux barèmes, un taux libératoire et deux retenues
La convention dit qui a le droit d’imposer. Elle ne dit pas combien. Quand la France conserve le droit d’imposer un salaire, une pension ou une rente viagère, l’article 182 A du CGI applique une retenue à trois tranches. Barème applicable aux revenus 2026, BOI-BAREME-000043dans sa version du 2 avril 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % jusqu’à 50 112 €, 20 %au-delà. Ces tranches ne s’appliquent pas au montant brut : le III de l’article 182 A retient le montant net déterminé selon les règles de l’impôt sur le revenu, donc après l’abattement ou la déduction forfaitaire de 10 % (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10). Sur une pension de 42 000 €, l’assiette est de 37 800 €.
Ce n’est pas un simple acompte, et c’est l’erreur la plus fréquente sur ce point. L’article 197 Brend les tranches à 0 % et à 12 % libératoires : la fraction du revenu qui n’excède pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s’applique est définitivement imposée par la retenue, et n’entre plus dans l’assiette du barème. Seule la fraction soumise à 20 % est ensuite régularisée dans les conditions de l’article 197 A. Un retraité dont la pension imposable en France reste sous 50 112 € ne paiera donc, en France, que la retenue — et rien d’autre.
Deux retenues spécifiques complètent le dispositif, et leurs taux sont souvent cités faux. Article 182 A bis, prestations artistiques : 15 %, après un abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, §§ 130 et 170). Article 182 B : 15 %pour les rémunérations payées aux sportifs n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente, et pour les autres sommes le taux normal de l’impôt sur les sociétés du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 % au taux en vigueur — la retenue étant égale à 25/75ede la somme effectivement payée lorsque la partie versante la prend à sa charge (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, §§ 90 et 95). Le taux de 33 1/3 % que l’on lit encore partout est mort avec la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. Et comme le taux de l’article 182 B est rédigé par renvoi à l’article 219, il suit toute modification du taux normal : ne jamais figer 25 % sans revérifier l’année considérée.
Articles 18 et 19 : les pensions, et l’accord amiable que le corpus ignore
Voici l’endroit du traité où la lecture rapide coûte le plus cher à un retraité. L’article 18 tient en deux paragraphes, et tout se joue sur trois mots de différence.
Article 18, texte intégral
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. »
« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat sont imposables dans cet Etat. »
Le paragraphe 1 dit « ne sont imposables que » : les pensions privées au titre d’un emploi antérieur sont imposables exclusivementdans l’État de résidence du retraité. Le paragraphe 2 dit « sont imposables » : les pensions de sécurité sociale sont imposables dans l’État qui les paie, sans que l’État de résidence perde son droit. Les deux États imposent, et la double imposition est corrigée par l’article 24 — quand le crédit est demandé.
Reste à savoir ce qu’est « la législation sur la sécurité sociale ». La convention ne le définit pas, et l’enjeu porte sur les retraites complémentaires Agirc-Arrco, qui représentent souvent le tiers ou la moitié d’une pension de cadre. Ce point est régulièrement présenté comme ouvert. Il ne l’est pas.
L'accord amiable du 20 décembre 2000 : les Agirc-Arrco relèvent du paragraphe 2
BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 920énumère ce que recouvre le paragraphe 2 : « a) de pensions servies en application de la législation sur la sécurité sociale de cet État : sont notamment visées, du côté français, les pensions servies par le régime général de la sécurité sociale et les régimes spéciaux de sécurité sociale et les pensions servies par les régimes dits "complémentaires" et "supplémentaires" affiliés à des organismes tels que l’A.G.I.R.C. ou l’A.R.R.C.O., auxquels les salariés ont été affiliés à titre obligatoire ; »
Et immédiatement après : « Les autorités compétentes de France et d’Italie se sont consultées en vue d’établir la liste des pensions et autres sommes concernées tant du côté français que du côté italien. Elles sont parvenues à un accord qui s’est concrétisé par un échange de lettres en date du 20 décembre 2000 (texte reproduit ci-dessous). » La lettre française du 20 décembre 2000, signée du sous-directeur Bruno Gibert, est reproduite intégralement, et elle classe : « b) les régimes complémentaires à caractère obligatoire : - le régime des salariés cadres [institutions regroupées au sein de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc)) ; - le régime des non-cadres [institutions regroupées au sein de l’Association des régimes de retraite complémentaires (ARCCO)) ; - le régime des professions non salariées. » Les parenthèses fautives sont celles du BOFiP.La liste complète figure à l’annexe BOI-ANNX-000341. Sont également visés le régime général, les régimes spéciaux, le régime des assurances sociales agricoles, le régime des professions non salariées, l’assurance volontaire du régime général et les régimes complémentaires d’entreprise ou de branche à adhésion obligatoire.
Ce que cela veut dire pour vous.Votre CNAV et votre Agirc-Arrco restent imposables en France. L’Italie, État de votre résidence, peut également les imposer, et élimine la double imposition par l’article 24 § 2. Ce classement ne résulte pas d’une lecture doctrinale : il résulte d’un accord amiable conclu sur le fondement de l’article 26 de la convention.
La réserve, et elle est réelle.La lettre du 20 décembre 2000 vise « Agirc » et « ARCCO » comme deux régimes distincts, antérieurement à leur fusion du 1erjanvier 2019. Aucune source consultée n’établit que cet accord a été actualisé. La qualification du régime fusionné n’est pas formellement confirmée.
L’article 19traite les fonctions publiques, et il faut lire ses conditions dans le détail parce qu’elles sont cumulatives. Le paragraphe 1 a) attribue les rémunérations publiques, hors pensions, exclusivement à l’État payeur. Le paragraphe 1 b) prévoit une exception lorsque le bénéficiaire est un résident de l’État où les services sont rendus et qu’il, soit i) en possède la nationalité sans avoir celle de l’autre État, soit ii) « sans avoir la nationalité de l’autre Etat, était un résident du premier Etat avant d’y rendre les services ». La condition de non-nationalité de l’autre État est donc présente dans les deux branches : la supprimer dans la seconde, comme on le lit parfois, élargit indûment l’exception.
Le paragraphe 2 a) attribue les pensions publiquesexclusivement à l’État payeur : versées par un État ou ses collectivités « soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat ». Le paragraphe 2 b) ne renverse cette attribution que dans un cas étroit : « Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s’il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l’Etat d’où proviennent les pensions. »
Le résultat est net et il rassure ou il déçoit selon les dossiers : un fonctionnaire français retraité en Italie et resté de nationalité française reste imposable exclusivement en France sur sa pension publique.La bascule du 2 b) suppose d’avoir acquis la nationalité italienne etd’avoir perdu la nationalité française. Une pension de fonctionnaire ne peut donc pas être placée sous le régime italien des retraités du Mezzogiorno, puisque l’Italie n’a pas le droit de l’imposer.
Le paragraphe 3 renvoie aux articles 15, 16 et 18 pour les services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’État. Et le point 10 du Protocoleétend le dispositif : a) les autorités compétentes peuvent d’un commun accord appliquer les paragraphes 1 et 2 aux employés d’organismes à caractère public ; b) l’extension joue au bénéfice des personnes exerçant leur activité auprès des institutions culturelles et établissements d’enseignement visés par la convention culturelle franco-italienne signée à Paris le 4 novembre 1949, complétée par les échanges de lettres des 9 novembre et 6 décembre 1954 et du 17 mai 1965. Un enseignant d’un lycée français en Italie ou un agent d’un institut culturel a donc un texte à faire valoir, et le BOFiP tire du point 10 b) une clause de rétroactivité aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985.
Un indice de pratique administrative, à citer pour ce qu'il est
La question écrite au Sénat n° 02510, posée par Mme Évelyne Renaud-Garabedian et publiée au JO Sénat du 1erseptembre 2022, expose que depuis 2021 l’Agenzia delle Entrate exige des résidents d’Italie percevant des pensions françaises qu’ils les déclarent et les imposent en Italie en susde l’imposition française, avec pénalités et intérêts, et applique cette position rétroactivement à compter de 2015. La question a été déclarée caduque et n’a pas reçu de réponse ministérielle.
Nous la citons pour ce qu’elle est : un indice de pratique administrative, pas une source de droit. Elle a une valeur d’alerte réelle. Elle montre que l’Italie applique effectivement la double imposition que la rédaction non exclusive du paragraphe 2 lui permet, et que la France n’a pas obtenu d’accord amiable correctif sur ce point. Un retraité qui découvre un rappel italien portant sur des pensions déjà imposées en France doit se souvenir de deux choses : le crédit d’impôt italien se demande dans la déclaration, à peine de déchéance, au quadro CE ; et le délai de saisine de la procédure amiable de la convention est de six mois. Le chapitre 09 traite les pensions au fond, chiffrage compris.
Articles 20 à 23 : professeurs, étudiants, autres revenus, fortune
L’article 20exonère dans l’État d’accueil les rémunérations des professeurs et chercheurs « pendant une période n’excédant pas deux ans », sauf lorsque les recherches sont entreprises « principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées ». Deux ans, pas trois, pas cinq : le dispositif conventionnel est bien plus court que le régime italien des enseignants-chercheurs de droit interne, qui est un dispositif distinct traité au chapitre 22 et qui ne se cumule pas avec le forfait des neo residenti. Surtout, l’exonération est verrouillée par le point 15 du Protocole, et la conséquence est contre-intuitive pour un lecteur français. BOI-INT-CVB-ITA-10-20,§ 890 : « les personnes concernées ne peuvent bénéficier de l’exonération de deux ans dans l’État d’exercice des activités que si l’autre État peut imposer les rémunérations en fonction de sa législation interne […]. En conséquence, un enseignant qui était un résident de France et qui se rend en Italie en vue d’y enseigner ne peut en principe bénéficier de l’exonération de deux ans dans ce dernier État. En effet, le droit interne français ne permet pas d’imposer ces rémunérations de source étrangère ». L’article 20 ne joue donc, en pratique, que dans le sens Italie vers France — et le § 900 subordonne alors l’exonération française à la justification de l’imposition italienne.
L’article 21exonère les sommes reçues par un étudiant ou un stagiaire pour son entretien, ses études ou sa formation, « à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat ». La condition d’extranéité de la source est la clé : une bourse italienne versée à un étudiant français en Italie n’est pas couverte.
L’article 22est la clause balai des revenus : les revenus non traités par les articles précédents ne sont imposables que dans l’État de résidence, sauf rattachement effectif à un établissement stable ou à une base fixe. C’est un article exclusif, et il attire tout ce que la convention n’a pas nommé — à commencer par les produits que le texte de 1989 ne pouvait pas envisager. Nous y reviendrons à propos de l’assurance-vie, sur laquelle nous ne concluons pas.
L’article 23traite la fortune : immeubles imposables dans l’État de situation (§ 1), biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe (§ 2), navires et aéronefs (§ 3), et clause balai au paragraphe 4 : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. » Le point 11 du Protocole y ajoute trois précisions, dont une qui intéresse un lectorat binational et dont la portée actuelle est incertaine.
| Point 11 du Protocole | Ce qu'il dit | Portée aujourd'hui |
|---|---|---|
| a) Sociétés à prépondérance immobilière | La fortune constituée d'actions ou parts « dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat où ces biens sont situés », à l'exclusion des immeubles affectés à l'exploitation propre | Symétrique du point 8 a) en matière de gains. Vise directement les parts de SCI et de SCPI détenues par un résident d'Italie |
| b) Exonération quinquennale | Pour l'imposition à l'ISF « d'une personne physique qui est un résident de France et a la nationalité italienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt ». Le bénéfice se reconstitue après une perte de la qualité de résident de France d'au moins trois ans | Joue dans le sens Italie vers France, au profit des ressortissants italiens. N'apporte rien à un Français partant en Italie. Vise nommément l'ISF : sa transposition à l'IFI n'est pas établie |
| c) Clause de concertation | « si la République italienne venait à instituer un impôt sur la fortune les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient » | L'IVIE et l'IVAFE datent de 2011. Aucune concertation publiée n'a été trouvée. La qualification conventionnelle de ces deux prélèvements n'est pas établie |
Deux conséquences pratiques pour un Français propriétaire en France et résident d’Italie. Votre immobilier français reste dans l’assiette de l’IFI si vous franchissez le seuil de 1 300 000 €, et il l’est sans le plafonnement de l’article 979, qui suppose une domiciliation française. En sens inverse, votre compte-titres, votre contrat d’assurance-vie et votre PEA relèvent du paragraphe 4 de l’article 23 et échappent à toute imposition patrimoniale française. Côté italien, ce sont l’IVIE et l’IVAFE qui prennent le relais — sauf pour l’optant au forfait, qui en est dispensé. Le chapitre 13 chiffre ces prélèvements.
Article 24 : comment la double imposition est éliminée, et les deux façons de perdre le crédit
C’est l’article qui décide de ce que vous payez réellement, et il n’est pas symétrique : la France et l’Italie n’emploient pas la même méthode, et la France n’emploie même pas la même méthode selon la catégorie de revenu.
Côté français, le paragraphe 1 a) accorde un crédit d’impôt à deux branches. Première branche : « pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du Protocole annexé à la Convention au montant de l’impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; ». Seconde branche : « pour tous les autres revenus, au montant de l’impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 8, 13 paragraphe 3, et 19. »
La différence est structurelle. Pour les dividendes, les intérêts, les redevances, les jetons de présence, les artistes et sportifs, et pour les gains du point 8 du Protocole, le crédit est égal à l’impôt italien, plafonné à l’impôt français correspondant : c’est le crédit d’impôt classique, et il laisse subsister un résidu quand l’impôt étranger dépasse l’impôt français. Pour tous les autres revenus, le crédit est égal à l’impôt françaiscorrespondant : le revenu est neutralisé en base mais conservé pour le calcul du taux. C’est la méthode dite du taux effectif, et elle a un effet que les clients découvrent souvent avec surprise : un revenu « exonéré » en France y augmente quand même le taux appliqué aux revenus qui y restent imposables.
Côté italien, le paragraphe 2 organise une imputation ordinaire : l’Italie « doit déduire des impôts ainsi établis l’impôt sur les revenus payé en France, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d’impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total ». Et le dernier alinéa pose une exclusion redoutable : « Toutefois aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l’élément de revenu est assujetti en Italie à l’impôt par voie de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne. »
Deux façons de perdre votre crédit d'impôt italien — et la première est une simple case oubliée
Première façon : ne pas le demander.Le crédit d’impôt italien pour impôts payés à l’étranger se demande dans la déclaration, à peine de déchéance, au quadro CE du Fascicolo 3. Il n’est pas automatique, il n’est pas régularisable ensuite par simple réclamation. Pour un retraité français en Italie, l’oubli du quadro CEtransforme l’impôt français sur sa pension en coût définitif. C’est, en volume, la première cause de double imposition effective sur ce couple de pays, et elle n’a rien de juridique.
Seconde façon : opter pour une imposition substitutive italienne.Le dernier alinéa de l’article 24 § 2 exclut la déduction lorsque le revenu est imposé en Italie par retenue libératoire sur demande du bénéficiaire. Ces trois mots sont le pivot d’une controverse italienne réelle : l’administration refuse le crédit dès qu’il y a imposition substitutive, tandis qu’une ligne de la Cour de cassation italienne juge que l’exclusion ne peut pas jouer lorsque cette imposition est imposée par la loi et non demandée par le contribuable. Nous n’avons pas ouvert le texte de ces arrêts : nous en énonçons la solution telle que la rapporte la doctrine spécialisée italienne, sans leur prêter aucun considérant et sans les citer entre guillemets. Le chapitre 08 développe l’arbitrage.
Il existe un troisième cas, propre au forfait, et il faut le nommer : sous l’article 24-bis du TUIR, les revenus étrangers sont couverts par l’imposition forfaitaire, il n’y a donc pas d’impôt italien de droit commun sur lequel imputer, et la retenue française de 12,8 % sur les dividendes comme l’impôt français sur la pension de sécurité sociale deviennent des coûts définitifs. Le comma 5 de l’article 24-bispermet précisément d’y échapper, en excluant du forfait les revenus produits dans un ou plusieurs États déterminés : pour ces États, le régime ordinaire s’applique et le crédit d’impôt étranger redevient dû. Cette exclusion est irréversible dans le sens de l’extension de la liste, et elle a une contrepartie successorale dont nous parlerons plus loin. Le chapitre 02 traite ce mécanisme.
La CSG et la CRDS sont imputables en Italie — mais pas sur le fondement que l'on croit
Un résident d’Italie qui acquitte en France les prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers ou ses plus-values immobilières françaises peut, pour les années 2016 et suivantes, les imputer en Italie au titre du crédit d’impôt pour revenus produits à l’étranger de l’article 165 du TUIR. L’Agenzia delle Entrate l’a admis par sa risposta n. 161 du 28 décembre 2018 : « A parere della scrivente, quindi, le imposte versate a titolo di prélèvements sociaux se riferite all’anno 2016 e successivi, configurandosi come vere e proprie imposte sul reddito e non essendo suscettibili di richiesta di rimborso, possono essere oggetto, nel nostro ordinamento, di un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero nei limiti e condizioni previste dall’art. 165 del Tuir. » Les prélèvements afférents aux années jusqu’à 2015 incluse ne sont pas imputables.
Le fondement n’est pas la convention, et c’est une précision qui compte. Dans la même risposta, l’Agenzia qualifie les prélèvements sociaux de « una imposta non menzionata nella Convenzione in esame » et raisonne sur un texte de droit interne italien : l’article 15, comma 2, du D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, qui admet en déduction « sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell’imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi sul reddito ». L’échange de lettres des 7 et 28 juillet 1998 fait bien entrer la CSG et la CRDS dans le champ conventionnel du côté français— mais l’administration italienne ne s’en prévaut pas.
Une réserve, et elle porte sur deux prélèvements récents. La position de 2018 a été prise sur les prélèvements sociaux dans leur configuration antérieure à 2019. Aucune prise de position italienne postérieure ne vise nommément le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI ni la contribution de financement de l’autonomiecréée par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Ne pas affirmer que ces deux prélèvements sont imputables.
Les points 15, 16 et 17 du Protocole : trois stipulations à effet direct
Le point 15est une clause de sujétion à l’impôt, et sa portée est potentiellement renversante : « Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, un revenu doit être exempté de la part de l’un des deux Etats, l’exemption sera accordée si et dans la mesure où ce revenu est imposable dans l’autre Etat. » Le texte dit « imposable », et non « imposé ». La nuance a l’air académique. Elle ne l’est pas : elle donne à la France un point d’appui textuel sur tous les flux que le traité réserve à l’Italie seule — pensions privées, plus-values mobilières sous le seuil de 25 %, salaire frontalier, « autres revenus » de l’article 22.
Point 15 et forfait des neo residenti : la réserve, et pourquoi nous ne concluons pas
Le point 15 du Protocole subordonne l’exemption conventionnelle à l’imposabilité du revenu dans l’autre État. Son articulation avec le forfait de l’article 24-bis n’est traitée par aucune source française ni italienne. Ne pas conclure.
Ce que nous pouvons dire du raisonnement, sans le trancher : un revenu couvert par l’imposta sostitutivaforfaitaire est bien « imposable » en Italie, quoique de manière substitutive et forfaitaire — ce qui plaide pour le maintien de l’exemption française. En sens inverse, le forfait ne varie pas avec le revenu : on peut soutenir qu’au-delà du point mort, le revenu marginal n’est plus « imposable » dans aucune mesure. La doctrine BOFiP traite le point 15 — mais sans envisager le forfait. BOI-INT-CVB-ITA-10-50, § 150, sous le titre « Dispositions pour éviter les doubles exonérations » : « Pour l’application de cette disposition il convient d’examiner si la législation interne de ce dernier État l’autorise ou non à imposer le revenu concerné. Dès lors il n’y aura pas lieu de remettre en cause une exonération prévue par la convention lorsqu’une imposition n’aura pas été établie dans l’autre État en raison d’une erreur ou d’une omission alors que la législation interne de cet autre État prévoyait expressément une imposition. » Le même paragraphe prévoit le recours à l’assistance administrative « afin de s’assurer de l’existence ou non dans la législation italienne de dispositions permettant l’imposition du revenu concerné ». Le critère est donc celui de la loi interne de l’autre État, et non celui de l’imposition effectivement établie — ce qui plaide pour le maintien de l’exemption française, la loi italienne autorisant bien l’imposition des revenus étrangers du neo residente, fût-elle substitutive. Le BOFiP n’envisage cependant nulle part l’hypothèse d’une imposition forfaitaire, et nous n’en tirons pas de conclusion. C’est un point à faire arbitrer avec nos avocats fiscalistes partenaires avantl’option, et non après le premier avis d’imposition.
Le point 16est la seule stipulation de la convention à traiter de la déductibilité des versements à une institution de retraite de l’autre État : « Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d’un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l’autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l’agrément obtenu dans l’autre Etat par cette institution de retraite. » Un résident d’Italie qui continue d’alimenter son PER françaisest exactement dans le champ de ce texte. Mais l’effet est subordonné à l’acceptation de l’agrément par les autorités de l’État de résidence, et aucune trace d’une telle acceptation n’a été trouvée du côté italien : ne pas affirmer qu’un résident d’Italie peut déduire ses versements sur un PER français. Le BOFiP publie néanmoins un modèle de lettre pour la mise en œuvre du point 16, identifié BOI-LETTRE-000150, ce qui montre que le mécanisme est administrativement outillé dans le sens Italie vers France.
Le point 17, enfin, est une clause de compatibilité avec le droit de l’Union : il permet aux deux États de convenir des conditions dans lesquelles des stipulations devenues incompatibles avec des dispositions communautaires cessent de s’appliquer. C’est la soupape qui explique pourquoi personne ne s’est jamais soucié de purger le texte de 1989 de ses stipulations sur l’avoir fiscal.
Article 25 : non-discrimination, y compris pour les impôts que la convention ne vise pas
Le paragraphe 1 interdit la discrimination fondée sur la nationalité, et il précise que la protection joue « qu’ils soient ou non résidents de l’un des Etats » — autrement dit, elle déborde le champ de l’article 1er. Le paragraphe 2 a) protège les établissements stables, avec la réserve classique sur les déductions personnelles et les charges de famille. Le paragraphe 3 impose la déductibilité des intérêts, redevances et dettes dans les mêmes conditions que pour un résident. Le paragraphe 4 vise les entreprises sous contrôle étranger.
Deux stipulations méritent d’être connues au-delà du cercle des fiscalistes d’entreprise. Le paragraphe 2 b) est une clause triangulaire : un établissement stable situé dans un État qui reçoit des dividendes, intérêts ou redevances de l’autre État bénéficie des taux réduits des articles 10 § 2 b), 11 § 2 et 12 § 2, « quel que soit le lieu du siège de l’entreprise dont dépend l’établissement stable ». Et le paragraphe 5 étend la portée de l’article entier : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination. » La non-discrimination joue donc pour des impôts que l’article 2 ne vise pas — ce qui, sur la question ouverte de l’IFI, de l’IVIE et de l’IVAFE, n’est pas indifférent.
Le point 12 du Protocolepose une réserve française : rien au paragraphe 3 « ne peut être interprété comme empêchant la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère ». Cette réserve est rédigée par renvoi à l’article 212 dans sa rédaction de 1989, texte depuis entièrement réécrit à plusieurs reprises. La portée actuelle de ce renvoi n’est pas établie par nos sources, et un dossier de financement intragroupe franco-italien ne peut pas s’y appuyer sans consultation.
Article 26 : six mois pour agir, et non trois ans
Voici le délai le plus court du réseau conventionnel français, et il ne se lit pas là où on le cherche. L’article 26 de la convention de 1989 ne contient pas de règle propre : il maintient en vigueur l’article 26 de la convention de 1958, dont il reproduit le texte. Son chapeau l’écrit ainsi : « Les dispositions de l’article 26 de la Convention fiscale du 29 octobre 1958, dont le texte est le suivant, restent en vigueur : »
Et le paragraphe 3 du texte maintenu dispose : « Si un contribuable de l’un des Etats contractants prouve que les taxations établies ou projetées à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition interdite par la Convention il peut, sans préjudice de l’exercice de ses droits de réclamation et de recours dans chaque Etat, adresser aux autorités fiscales de l’Etat où se trouve son domicile une demande écrite de révision desdites taxations. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. »
Six mois. Pas trois ans. Le point de départ est la notification ou la perception à la sourcede la seconde imposition, ce qui, pour une retenue, fait courir le délai sans qu’aucun acte administratif ne vous soit adressé. Un guide qui annonce trois ans sur les revenus se trompe de convention : les trois ans sont le délai de l’article 13 de la convention successorale. Les autres paragraphes de l’article 26 prévoient les règlements d’exécution, l’interprétation d’un commun accord et le recours à « une commission mixte formée de représentants des deux Etats ». Il n’y a pas de clause d’arbitragedans ce traité : si les deux administrations ne s’entendent pas, la procédure conventionnelle s’arrête là.
C’est ce paragraphe 2 de l’article 26 de 1958 qui a servi de fondement aux accords amiables franco-italiens : celui du 20 décembre 2000 sur les pensions, et ceux de 2020 et 2021 sur les travailleurs frontaliers pendant la période COVID. La procédure amiable de cette convention fonctionne donc — mais essentiellement au niveau interprétatif, et rarement au bénéfice d’un dossier individuel dans le délai de six mois.
La voie européenne : trois ans, arbitrage possible, mais c'est un choix exclusif
La directive (UE) 2017/1852sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union a été transposée par l’article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, aux articles L. 251 B à L. 251 ZH du livre des procédures fiscales. Le délai de saisine y est de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative (LPF, art. L. 251 D), et la procédure comporte une phase d’arbitrage, que la convention de 1989 ne prévoit pas.
La doctrine française, BOI-INT-DG-20-30-30-10 dans sa version du 15 avril 2026, précise que les personnes physiques sont expressément éligibles (§ 130), que la procédure est ouverte aux demandes présentées depuis le 1er juillet 2019 pour les revenus perçus à compter du 1erjanvier 2018 (§ 10), et qu’elle est sans influence sur les recours internes (§ 220).
Mais c’est un choix, pas un filet de sécurité.Le § 380 du même document énonce que l’ouverture de la procédure de la directive met fin à toute autre procédure amiable conventionnelle. On ne mène pas les deux de front, et on ne bascule pas de l’une à l’autre après coup. Cet arbitrage se prend au début du dossier, avec un avocat fiscaliste, en fonction de la nature du différend et de l’attitude des deux administrations. Il se prend aussi vite : le délai conventionnel de six mois court pendant que l’on réfléchit.
Articles 27 à 32 : renseignements, recouvrement, et la fin du texte
L’article 27 organise un échange de renseignements sur demande, portant sur les renseignements « nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention […] ainsi que pour prévenir l’évasion et la fraude fiscales ». L’échange « n’est pas restreint par l’article 1 », et le paragraphe 2 pose les trois limites classiques : pas de mesures administratives dérogatoires, pas de renseignements non obtenables, réserve des secrets professionnels et de l’ordre public.
Cet article, lu intégralement dans le PDF officiel, ne comporte que deux paragraphes. Il ne contient donc pas les paragraphes 4 et 5 du modèle OCDE actuel — celui qui oblige un État à collecter l’information même sans intérêt fiscal propre, et celui qui interdit d’opposer le secret bancaire. Cela ne signifie pas que l’information ne circule pas : en pratique, l’échange entre la France et l’Italie repose massivement sur les instruments de l’Union européenne et sur la convention multilatérale d’assistance administrative.Nous n’avons pas vérifié ces instruments sur source primaire dans le cadre de ce chapitre, et il ne faut pas les décrire à partir d’ici. Le point pratique est ailleurs, et il est simple : raisonner comme si votre compte italien ou votre compte français était invisible de l’autre côté de la frontière n’a plus de sens depuis longtemps.
L’article 28fonctionne comme l’article 26 : il maintient en vigueur l’article 25 de la convention de 1958, dont il reproduit le texte. Les deux États s’engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts, intérêts, frais, suppléments et majorations. Le recouvrement suit les règles de l’État requis, les créances n’étant pas privilégiées ; l’État requérant produit une copie officielle des titres exécutoires ; pour les créances encore susceptibles de recours, l’assistance se limite à la notification d’une contrainte ou d’un titre de perception, les contestations sur le bien-fondé relevant de la seule juridiction de l’État requérant.
Les derniers articles se lisent vite. L’article 29 réserve les privilèges des agents diplomatiques et consulaires, le point 13 du Protocoleréglant leur résidence dans l’État accréditant sous deux conditions cumulatives. L’article 30permet l’extension territoriale aux territoires d’outre-mer par échange de notes diplomatiques. L’article 31règle l’entrée en vigueur et le sort de la convention de 1958. L’article 32 prévoit une durée indéterminée et une dénonciation possible moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, pour la fin d’une année civile, à partir de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur.
Une dernière remarque sur la jurisprudence, parce que l’on lit parfois que cette convention n’a jamais été appliquée par un juge. Ce n’est pas exact. Outre la décision du 5 avril 2013 déjà citée, le Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections réunies, 11 juin 2003, n° 221199, a statué sur l’application des deux conventions dans le temps : « en 1988, 1989 et 1990 était applicable la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 et non la convention franco-italienne du 5 octobre 1989, qui n’est applicable à l’impôt sur le revenu, en vertu de son article 31, qu’à compter des impositions au titre de 1992 ». Notre recherche n’est pas exhaustive, notamment du côté italien, mais on ne peut pas écrire que la matière est vierge de jurisprudence.
La convention successorale du 20 décembre 1990 : l’autre traité
Changeons de texte. Celui-ci commande toute la transmission franco-italienne, et il manque à presque tout le corpus francophone. Il est plus court — dix-neuf articles, un protocole en trois points — et il n’a rien d’un décalque de la convention de 1989.
L’article 1er définit le champ : « La présente Convention s’applique : i) aux successions des personnes domiciliées, au moment de leur décès, dans un Etat ou dans les deux Etats ; et ii) aux donations faites par des personnes domiciliées, au moment de la donation, dans un Etat ou dans les deux Etats. » Trois enseignements immédiats. La convention couvre les donations entre vifs autant que les successions, ce que beaucoup de pages ignorent. Le critère d’entrée est le domicile du défunt ou du donateur, jamais celui de l’héritier ou du donataire — c’est le pivot de tout le texte, et la source de sa difficulté principale. Et ce domicile s’apprécie au moment du décès ou au moment de la donation.
L’article 4définit la personne domiciliée par référence à l’assujettissement à l’impôt « en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue », en excluant les personnes dont la succession ou la donation n’est soumise à l’impôt « que pour les biens qui y sont situés ». Les critères de départage du paragraphe 2 sont identiques à ceux de la convention de 1989. Le protocole, point b), y ajoute une règle de faveur nationale que peu de praticiens connaissent : en cas de double domicile, une personne physique qui possédait la nationalité de l’un des États sans posséder celle de l’autre « est réputée avoir eu son domicile seulement dans l’Etat dont elle possédait la nationalité, si elle avait l’intention manifeste de conserver son domicile dans cet Etat et si elle a été domiciliée dans l’autre Etat au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant le moment de son décès ».
Trois précisions décisives sur ce point b), qu’il faut avoir en tête avant de s’en prévaloir. Il ne joue qu’en cas de double domicile, et prime alors sur les critères du paragraphe 2. Il exige deux conditions cumulatives : l’intention manifeste de conserver le domicile dans l’État de nationalité et moins de cinq ans de domicile dans l’autre État sur les sept années précédentes. Et son libellé vise expressément « au moment de son décès » : il ne couvre littéralement pas les donations. Cette asymétrie n’est traitée par aucune doctrine que nous ayons trouvée.
| Article | Catégorie de bien | Règle | Rédaction |
|---|---|---|---|
| 5 § 1 | Biens immobiliers situés dans l'autre État que celui du domicile | Imposables dans l'État de situation | Non exclusive : « sont imposables » |
| 5 § 3 | Actions ou parts d'une personne morale à prépondérance immobilière | Assimilées à des immeubles, mais « à l'égard de la France » seulement, et pour les seuls immeubles situés en France. Hors immeubles affectés à l'exploitation propre | Clause unilatérale, non exclusive |
| 6 | Biens mobiliers d'entreprise d'un établissement stable ou d'une base fixe | Imposables dans l'État où se trouve l'établissement stable ou la base fixe | Non exclusive |
| 7 | Navires et aéronefs en trafic international | « sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé » | Non exclusive |
| 8 § 2 | Valeurs mobilières et droits de créance | Situs déterminé par l'émetteur pour les titres, par le domicile du débiteur pour les créances, par le bien garanti pour les créances garanties. Réserve expresse des parts visées à l'article 5 § 3 | Non exclusive |
| 9 | Tous les autres biens, quelle qu'en soit la situation | « ne sont imposables que » dans l'État du domicile du défunt ou du donateur | EXCLUSIVE — la seule du texte |
Cette dissymétrie de rédaction n’est pas un détail de style. L’article 9 est la seule règle d’attribution exclusive de tout le texte.Les articles 5 à 8 laissent les deux États imposer, ce que confirme l’article 11 § 2 en autorisant l’État non-domicile à appliquer le taux effectif. Une conséquence en découle immédiatement, et elle est contre-intuitive : une créance sur un débiteur domicilié en Italie relève de l’article 8 § 2, deuxième tiret. Elle est donc « visée à l’article 8 » et, par les termes mêmes de l’article 9, exclue du champ de la clause balai. Le raccourci qui consiste à dire « compte bancaire italien, donc article 9, donc France exclue » arrive au bon résultat par un mauvais chemin, et le mauvais chemin produira une erreur ailleurs.
Sur l’article 5 § 3, la clause de prépondérance immobilière, un point mérite d’être souligné parce qu’il ruine un montage courant. Les mots « à l’égard de la France » sont dans le texte : la clause ne joue qu’au profit de la France et que pour les immeubles situés en France. Détenir un immeuble français via une SCI ne soustrait donc pas les parts à l’imposition françaiseen cas de transmission par un donateur ou un défunt domicilié en Italie. La convention, lue intégralement, ne comporte pas de stipulation symétrique pour les sociétés à prépondérance immobilière italienne : leurs titres relèvent alors de l’article 8 selon leur situs.
L’article 10règle l’imputation des dettes, catégorie par catégorie, et se termine par une clause de faveur explicite au paragraphe 5 : « Nonobstant les paragraphes 1 à 4, la législation de chaque Etat s’applique lorsqu’elle est plus favorable au contribuable. » La règle conventionnelle d’affectation des dettes ne peut donc jamais dégrader votre situation par rapport au droit interne.
L’article 11, intitulé « Dispositions pour éviter les doubles impositions » et non « Élimination », met la charge de l’élimination sur l’État du domicile du défunt ou du donateur, sous la forme d’un crédit plafonné, et autorise l’autre État à appliquer le taux effectif. Il n’organise aucunmécanisme d’élimination au bénéfice d’un héritier ou donataire imposé dans un État où le défunt n’était pas domicilié. C’est exactement cette lacune que le droit interne français comble par l’article 784 A du CGI — et c’est là que le dossier devient difficile.
Le point que personne n’a tranché : l’article 9 face au 3° de l’article 750 ter
Le 3° de l’article 750 ter du CGIsoumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens « situés en France ou hors de France » reçus par un héritier, donataire ou légataire domicilié en France, « lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». La doctrine précise que cette période de six ans peut ne pas être continue (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 390) et que le dispositif « vise à exclure les personnes qui sont appelées à séjourner de manière temporaire en France en raison de leur profession » (§ 380).
Une chronologie commande tout : ce 3° a été introduit par la loi de finances pour 1999, soit neuf ans après la signature de la convention et quatre ans après son entrée en vigueur. La convention n’a donc pas été négociée en considération de ce critère, et elle ne comporte aucune clause de sauvegarde réservant à la France le droit d’imposer ses résidents selon son droit interne.
Deux lectures s'affrontent, et nous ne tranchons ni l'une ni l'autre
La position de l’administration. La réponse ministérielle Morel-A-L’Huissier, question écrite AN n° 92034, question publiée au JO AN du 26 octobre 2010 p. 11516, réponse publiée au JO AN du 8 février 2011 p. 1262, conclut que « dans l’hypothèse où un donataire situé en France recevrait des biens meubles et immeubles situés en Italie, la convention fiscale franco-italienne autoriserait la France à imposer l’opération », la double imposition étant corrigée par l’article 784 A du CGI. La question posée portait précisément sur une donation d’immeuble situé en Italie par un donateur domicilié en Italie : l’administration ne s’est pas prononcée à côté du sujet.
L’objection textuelle, que la réponse ne discute pas.L’article 5 § 1 ne vise que les immeubles « situés dans l’autreEtat » que celui du domicile. Un immeuble italien appartenant à un donateur domicilié en Italie n’entre donc pas dans le champ de l’article 5, ni dans ceux des articles 6, 7 ou 8. Il relève par conséquent de l’article 9, qui dispose que de tels biens « ne sont imposables que » dans l’État du domicile. Sur cette lecture, la France ne pourrait pas imposer, et le 3° serait neutralisé par la primauté du traité.
Un élément qui pèse dans le sens de la neutralisation, et qui vient du BOFiP lui-même. BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420 : « Elles ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France (dans l’autre Etat partie à la convention ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention. Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI. » La réserve « sauf cas particulier » est dans le texte et doit être reprise avec lui.
Ce que nous en faisons.Nous exposons la position administrative comme telle, nous signalons l’objection tirée de l’article 9, et nous recommandons un rescrit ou une consultation avant toute opération structurée sur cette base. Nous n’écrivons pas que la France « peut » imposer, ni qu’elle « ne peut pas ». Aucune décision juridictionnelle française statuant sur la combinaison de l’article 9 et du 3° de l’article 750 ter n’a été identifiée par notre recherche, qui n’a pas été exhaustive. Une piste de cour d’appel sur l’article 784 A, rapportée par des publications de cabinets, reste à confirmer sur Judilibre avant toute citation.
Un mot sur le correctif invoqué par l’administration, parce qu’il est plus étroit qu’on ne le dit. L’article 784 A du CGIdispose : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. » Deux précisions s’imposent. L’imputation ne joue que dans les cas des 1° et 3° : elle ne joue pas dans le cas du 2°, celui des biens situés en France transmis par un défunt ou un donateur non domicilié en France. Et le plafond légal — « l’impôt acquittésur les biens situés hors de France » — ne coïncide pas avec celui que retient la doctrine, BOI-ENR-DMTG-10-50-60 § 80 : « L’impôt étranger n’est imputable sur l’impôt français que dans la limite dudit impôt afférent aux biens meubles et immeubles situés à l’étranger. » Ce ne sont pas la même règle, et le point est contentieux : ne pas présenter le calcul du plafond comme acquis.
Le trou noir : une double imposition que rien n'élimine, sur les biens français d'un optant au forfait
Ce mécanisme est relevé une seule fois dans l’ensemble de notre documentation, et il doit être exposé avant toute recommandation du forfait à un client conservant un patrimoine français significatif. Il se déroule en trois temps.
Un.Un optant à l’article 24-bis décède ou consent une donation. La France impose les biens situés en France sur le fondement du 2° de l’article 750 ter. Deux. L’article 784 A ne joue pas : il ne vise que les cas des 1° et 3°. Il n’y a donc aucun correctif de droit interne français. Trois.L’élimination repose alors exclusivement sur l’article 11 § 1 de la convention successorale, qui met la charge sur l’Italie. Or l’Italie, par l’effet du comma 158 de la loi 232/2016, n’impose pas les biens situés hors de son territoire pour un optant : elle n’a aucun impôt sur lequel imputer.
Une précision sur le périmètre de cette assiette réduite, parce qu’elle rattrape plus de biens qu’on ne le croit. La notion de biens « esistenti nello Stato » a une définition légale, celle des règles de localisation de l’article 2, comma 3, du TUS. Leur application à la règle propre aux neo residentirepose sur l’identité de formule : c’est la lecture la plus probable, elle n’est pas confirmée, ni l’article 2, comma 3, ni son successeur dans le nouveau texte unique ne visant expressément le comma 158.
Le comma 5 de l’article 24-bis, qui permet d’exclure un État du périmètre du forfait, est la piste à examiner — et, contrairement à ce que l’on lit, l’Agenzia delle Entrate l’a traitée. Circolaren. 17/E du 23 mai 2017, § 5.3 : « nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dal comma 5, dell’articolo 24-bis, che, come noto, consente di escludere dall’applicazione dell’imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, detta opzione esplicherà effetti anche ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Pertanto, i beni e diritti trasferiti esistenti in detti Stati o territori esteri per i quali non opera il regime dell’imposta sostitutiva dovranno concorrere alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni, secondo le regole ordinarie. » Exclure la France du périmètre de l’option fait donc rentrer les biens français dans l’assiette successorale italienne : l’Italie retrouve un impôt sur lequel imputer, et l’article 11 § 1 de la convention successorale redevient opérant. Le prix en est l’imposition italienne de ces mêmes biens selon les règles ordinaires, et l’exclusion est irréversible dans le sens de l’extension de la liste. L’arbitrage se chiffre avant l’option, et se sécurise par un interpello préalable.
Les derniers articles de la convention successorale se lisent vite, et trois d’entre eux ne sont jamais cités alors qu’ils ont une portée pratique directe. L’article 12ne comporte qu’une clause de non-discrimination fondée sur la nationalité : il n’y a pas ici de protection à raison de la résidence, contrairement à l’article 25 de la convention de 1989. L’article 13 ouvre la procédure amiable avec un délai de forclusion de trois ans : « Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention. » Ne transposez jamais ce délai à la matière des revenus, où il est de six mois. L’article 15organise l’assistance au recouvrement, plus en détail que son homologue de 1989 :l’administration italienne peut faire recouvrer l’impôt successoral italien en France, et réciproquement. Son paragraphe 5 pose une limite utile : « L’assistance visée au paragraphe 1 du présent article ne peut être requise pour le recouvrement des créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours. »
L’article 17, enfin, est une clause utile et pratiquement ignorée : les établissements publics, établissements d’utilité publique, « organismes, associations, institutions et fondations à buts désintéressés créés ou organisés dans l’un des Etats et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l’autre Etat, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et autres avantages accordés, en matière d’impôts sur les donations et sur les successions, aux collectivités de même nature créées ou organisées dans ce dernier Etat. » Une fondation italienne peut donc bénéficier en France du régime de faveur des legs et donations, et réciproquement. Cette clause s’est substituée à l’échange de lettres du 9 juillet 1976 en vertu de l’article 18 § 3.
Le protocole, point a), préserve enfin les présomptions de propriété de chaque État : l’Italie peut appliquer l’article 9 du décret du Président de la République n° 637 du 26 octobre 1972 « ou toute autre disposition qui s’y substituerait » — ce décret a été remplacé par le D.Lgs. 346/1990, et la clause de substitution assure la continuité du renvoi —, et la France peut appliquer l’article 752 du CGI, la présomption de propriété des valeurs mobilières et créances. Ces présomptions traversent donc la convention : un compte joint ou un démembrement mal documenté restera attaquable des deux côtés.
Le barème italien, et le contrepoids qu'on ne vous dira pas
Puisque ce chapitre traite la convention successorale, il faut donner le barème auquel elle donne accès. Depuis le D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, les taux et abattements figurent à l’article 7 du TUS pour les successions et à l’article 56 pour les donations, sans changement de valeurs. Le décret n’est pas neutre pour autant : il abroge l’article 8, comma 4, du TUS et supprime donc le coacervo successoral, c’est-à-dire le rappel des donations antérieures pour la détermination du taux en matière de succession (circolare 3/E du 16 avril 2025, § 8). Le barème : 1 000 000 € d’abattement par bénéficiaire puis 4 %pour le conjoint et les parents en ligne directe ; 100 000 € puis 6 % entre frères et sœurs ; 6 % sans abattement pour les autres parents jusqu’au quatrième degré et les alliés en ligne directe, ainsi que les alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ; 8 % pour toute autre personne. Un abattement de 1 500 000 €s’applique au bénéficiaire handicapé au sens de l’article 3, comma 3, de la L. 104/1992. Le décret s’applique aux successions ouvertes et aux actes à titre gratuit effectués à compter du 1er janvier 2025.
Le contrepoids, qui manque partout.Pour un immeuble transmis en ligne directe sous la franchise de 1 000 000 €, l’impôt successoral italien est nul, mais les imposte ipotecaria e catastale représentent 3 % de la valeur cadastrale (2 % et 1 %, minimum 200 € chacune). La France, dans la même hypothèse, ne perçoit pas de droits de mutation, mais la publication de l’attestation notariée reste soumise à la contribution de sécurité immobilière et à un droit fixe. Sur un patrimoine immobilier modeste, l’Italie peut donc coûter sensiblement plus cher que la France.Les taux français de contribution de sécurité immobilière que nous avons relevés proviennent de doctrine secondaire et doivent être recontrôlés sur Légifrance avant tout chiffrage. Le chapitre 24 traite la transmission au fond, avec un notaire français et un notaire italien.
Tableau de répartition : qui impose quoi, catégorie par catégorie
Ce tableau suppose que vous êtes résident d’Italie au sens de l’article 4 et que vous percevez des revenus de source française. Il donne la règle conventionnelle, la base textuelle, ce que la France prélève effectivement, et ce que l’Italie en fait. Trois réserves valent pour l’ensemble des lignes : il suppose que la qualité de résident conventionnel n’est pas contestée, ce qui n’est pas acquis pour un optant au forfait ; il ne préjuge pas de l’effet éventuel du point 15 du Protocole ; et le crédit d’impôt italien suppose d’avoir été demandé au quadro CE.
| Revenu de source française | La France impose ? | Base conventionnelle | Prélèvement français | L'Italie impose ? |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers, parts de SCPI et de SCI translucides | Oui | Art. 6 § 1 et point 3 du Protocole | Barème, taux minimum de 20 % ou 30 % (art. 197 A) sauf taux moyen ; prélèvements sociaux 17,2 % (7,5 % si les deux conditions du I ter sont réunies) | Oui, avec crédit d'impôt (art. 24 § 2). Base italienne = montant déclaré en France, sans déduction de frais |
| Location meublée d'un bien français | Oui | Art. 6 § 1 | Barème BIC ; prélèvements sociaux 17,2 % ou 18,6 % — POINT NON TRANCHÉ | Oui, avec crédit d'impôt |
| Dividendes | Oui, plafond conventionnel de 15 % | Art. 10 § 2 b) | Retenue de 12,8 % (art. 119 bis 2 et 187 1°), donc sous le plafond : rien à réclamer | Oui, 26 % en imposta sostitutiva ; crédit d'impôt contesté (voir chapitre 08) |
| Intérêts | Droit non exercé | Art. 11 § 2 (plafond de 10 %) | Pas de retenue de droit interne, sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif | Oui, 26 % |
| Redevances de droits d'auteur (hors logiciels, films, enregistrements) | Non | Art. 12 § 3 — imposition exclusive dans l'État de résidence | Aucun | Oui, seule |
| Redevances de logiciels, films, enregistrements | Oui, plafond de 5 % | Art. 12 § 2 | Selon le droit interne, dans la limite de 5 % | Oui, avec crédit d'impôt |
| Plus-value de cession de titres, participation ouvrant droit à moins de 25 % des bénéfices | Non | Art. 13 § 4 — imposition exclusive dans l'État de résidence | Aucun | Oui, seule |
| Plus-value de cession de titres, participation substantielle (25 % ou plus des bénéfices, groupe familial inclus) | Oui | Point 8 b) du Protocole | Prélèvement de l'art. 244 bis B, 12,8 % pour une personne physique | Oui, avec crédit d'impôt (art. 24 § 2 et art. 165 du TUIR) |
| Plus-value immobilière directe | Oui | Art. 13 § 1 | Prélèvement de l'art. 244 bis A, 19 % pour une personne physique, plus 17,2 % de prélèvements sociaux | Seulement si la cession intervient dans les 5 ans de l'acquisition (art. 67, c. 1, lett. b, du TUIR) |
| Plus-value sur titres de société à prépondérance immobilière française | Oui | Point 8 a) du Protocole | Art. 244 bis A et prélèvements sociaux | Oui, avec crédit d'impôt |
| Salaire d'une activité exercée en France | Oui | Art. 15 § 1 | Retenue de l'art. 182 A : 0 % / 12 % / 20 % ; les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires (art. 197 B) | Oui, avec crédit d'impôt |
| Salaire d'un frontalier au sens du point 9 (retour quotidien) | Non | Art. 15 § 4 et point 9 du Protocole | Aucun | Oui, seule |
| Salaire télétravaillé depuis l'Italie pour un employeur français | Non pour la part exercée en Italie | Art. 15 § 1 — le lieu d'exercice matériel commande. La clause frontalière ne joue pas | Aucun sur cette part | Oui, seule sur cette part |
| Jetons de présence et rémunération de gérance | Oui | Art. 16 § 1 | Selon le droit interne | Oui, avec crédit d'impôt (art. 24 § 2) |
| Cachets d'artiste, rémunérations de sportif | Oui | Art. 17 §§ 1 et 2 | Art. 182 A bis : 15 % après abattement de 10 %. Art. 182 B : 15 % pour les sportifs, taux normal de l'IS pour les autres sommes | Oui, avec crédit d'impôt (art. 24 § 2) |
| Pension privée au titre d'un emploi antérieur, rente viagère, retraite supplémentaire facultative | Non | Art. 18 § 1 — imposition exclusive dans l'État de résidence | Aucun | Oui, seule |
| Pension du régime général, régimes spéciaux, Agirc-Arrco et complémentaires obligatoires | Oui | Art. 18 § 2 et accord amiable du 20 décembre 2000 | Retenue de l'art. 182 A, avec l'effet libératoire de l'art. 197 B | Oui, avec crédit d'impôt |
| Pension publique versée à un ressortissant français | Oui, seule | Art. 19 § 2 a) | Retenue de l'art. 182 A | Non |
| Rémunération de professeur ou chercheur, deux premières années | Selon le sens du séjour | Art. 20 § 1 — exonération dans l'État d'accueil pendant deux ans | Sans objet pour un séjour en Italie | Non, selon BOI-INT-CVB-ITA-10-20 § 890 : par l'effet du point 15 du Protocole, un enseignant venu de France ne peut en principe pas bénéficier de l'exonération de deux ans en Italie, le droit interne français ne permettant pas d'imposer ces rémunérations de source étrangère |
| Autres revenus non visés ailleurs | Non | Art. 22 § 1 — imposition exclusive dans l'État de résidence, sauf rattachement à un établissement stable ou une base fixe | Aucun | Oui, seule |
| Immobilier français détenu au 1er janvier (patrimoine) | Oui, IFI au-delà de 1 300 000 €, sans plafonnement | Art. 23 § 1 et point 11 a) du Protocole | IFI | IVIE, sauf optant au forfait dispensé |
| Compte-titres, assurance-vie, PEA (patrimoine) | Non | Art. 23 § 4 | Aucun | IVAFE, sauf optant au forfait dispensé |
Une pension de 42 000 €, et ce que la convention en fait selon sa nature
HYPOTHÈSES
Retraité installé en Italie, résident au sens de l'article 4
Aucun autre revenu de source française
Régime italien de droit commun (ni article 24-bis, ni article 24-ter)
CAS A — Pension du régime général et Agirc-Arrco ....... 42 000 €
Article 18 § 2, rédigé « sont imposables » : les DEUX États
France, retenue de l'article 182 A :
Assiette après abattement de 10 % ................. 37 800 €
Tranche à 0 % jusqu'à 17 275 € ....................... 0 €
Tranche à 12 % sur 20 525 € ....................... 2 463 €
Total retenu en France ............................. 2 463 €
Article 197 B : l'assiette reste sous la limite de la
tranche à 20 % (50 112 €), la retenue est LIBÉRATOIRE
Rien de plus à payer en France ......................... 0 €
Italie : la pension entre dans le revenu global,
IRPEF et addizionali dus, puis crédit d'impôt de
l'article 165 du TUIR au titre des 2 463 € —
À CONDITION d'avoir rempli le quadro CE
CAS B — Même montant, rente viagère d'un contrat de
retraite supplémentaire facultative ........... 42 000 €
Article 18 § 1, rédigé « ne sont imposables que » :
imposition EXCLUSIVE dans l'État de résidence
France ................................................... 0 €
Italie : seule compétente
CAS C — Même montant, pension de fonctionnaire d'État,
bénéficiaire de nationalité française ........ 42 000 €
Article 19 § 2 a) : imposition EXCLUSIVE dans l'État payeur
France : retenue de l'article 182 A, puis régularisation
éventuelle sur la seule fraction soumise à 20 %
Italie ......................................... aucun droit
Le régime italien des retraités du Mezzogiorno n'a
donc aucun objet sur cette pensionTrois pensions du même montant, trois régimes conventionnels différents. Le barème de retenue est celui de BOI-BAREME-000043 dans sa version du 2 avril 2026, applicable aux revenus 2026 : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % jusqu'à 50 112 €, 20 % au-delà. L'assiette de la retenue n'est pas le brut : c'est le montant net déterminé selon les règles de l'impôt sur le revenu, donc après l'abattement de 10 % du second alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10). Le calcul du cas A retient donc 42 000 x 0,9 = 37 800 €, puis 12 % de (37 800 − 17 275) = 2 463 €. Ces montants sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, non des prévisions : ils excluent les prélèvements sociaux, les addizionali régionale et communale, et tout autre revenu. Le chapitre 09 traite les pensions au fond.
Ce que ces deux conventions ne règlent pas
Un chapitre qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, et que nous refusons de combler au jugé. Pour chacun de ces points, nous indiquons la question exacte à poser et les pièces à réunir : nos avocats fiscalistes partenaires et les commercialisti italiens avec lesquels nous travaillons ne peuvent répondre utilement que sur un dossier documenté.
Sept questions à arbitrer avant tout acte irréversible
- La qualité de résident conventionnel d’un optant au forfait.Question à poser : « une personne ayant opté pour l’imposition substitutive de l’article 24-bis du TUIR conserve-t-elle la qualité de résident au sens de l’article 4 § 1 de la convention du 5 octobre 1989, et celle de personne domiciliée au sens de l’article 4 § 1 de la convention du 20 décembre 1990 ? » Pièces à réunir : projet d’option, inventaire des revenus de source française et de leur qualification conventionnelle, chiffrage de l’impôt français qui redeviendrait exigible si la qualité était refusée.
- La portée du point 15 du Protocole sur les revenus couverts par le forfait. Question : « un revenu soumis à l’imposta sostitutivaforfaitaire est-il "imposable" au sens du point 15, et la France recouvre-t-elle son droit d’imposer les pensions privées, les plus-values mobilières et les autres revenus d’un neo residente ? » Pièces : liste des flux relevant des articles 13 § 4, 18 § 1 et 22.
- L’articulation du point 8 b) du Protocole avec l’exit tax. Question : « comment le droit d’imposer que la France conserve sur la cession d’une participation substantielle se combine-t-il avec le dégrèvement et la restitution du VIII de l’article 167 bis ? » Pièces : formulaire 2074-ETD, valorisation retenue au départ, table de capitalisation, pacte d’associés et statuts pour le calcul du droit aux bénéfices.
- La primauté de l’article 9 de la convention successorale sur le 3° de l’article 750 ter.Question : « faut-il solliciter un rescrit avant une donation d’actifs italiens à des enfants domiciliés en France depuis plus de six ans ? » Pièces : état civil et historique de domiciliation des donataires sur dix ans, inventaire des biens par situs, projet d’acte.
- Le traitement conventionnel de l’assurance-vie française.Le contrat n’est nommé par aucune des deux conventions. Est-il une valeur mobilière au sens de l’article 8 de la convention successorale, une créance sur un débiteur domicilié en France, ou un bien de l’article 9 ? Comment ses produits se qualifient-ils au regard des articles 11 et 22 de la convention de 1989 ? Notre lecture intégrale du BOFiP France-Italie n’a trouvé aucune section traitant des produits d’assurance-vie. Nous ne qualifions pas conventionnellement ces produits, et nous ne concluons sur aucun dénouement au décès. Pièces : conditions générales, date de souscription, dates et âges aux versements, clause bénéficiaire, résidence des bénéficiaires.
- La couverture de l’IFI, de l’IVIE et de l’IVAFE. Question : « l’IFI est-il un impôt visé par la clause d’extension de l’article 2 § 4, et l’IVIE ou l’IVAFE peuvent-elles s’imputer sur lui ? » Aucune concertation publiée n’a été trouvée au titre du point 11 c). Pièces : état du patrimoine immobilier français au 1erjanvier, avis d’IFI, avis italiens d’IVIE.
- Le point 16 du Protocole et le PER français.Question : « les autorités italiennes ont-elles accepté l’agrément des institutions de retraite françaises au sens du point 16, et les versements sur un PER français sont-ils déductibles en Italie ? » Pièces : contrat PER, historique de versements, statut fiscal antérieur.
Deux limites de méthode, enfin, que nous préférons écrire. Notre recherche jurisprudentielle a identifié des décisions du Conseil d’État appliquant ces conventions, mais elle n’est pas exhaustive, en particulier du côté italien où la Corte di Cassazione n’a pas été systématiquement interrogée. Et deux arrêts italiens souvent invoqués sur le crédit d’impôt n’ont pas été ouverts par nous : nous en rapportons la solution telle que la présente la doctrine spécialisée, sans les citer entre guillemets ni leur prêter de considérant. C’est une limite de vérification, pas un jugement sur leur portée.
Faire lire votre situation dans l'ordre où les deux administrations la liront
Nous reprenons un dossier franco-italien dans l'ordre du raisonnement fiscal : domicile au sens de l'article 4 B du CGI et résidence au sens de l'article 2 du TUIR, puis départage conventionnel de l'article 4, puis qualification de chaque flux au regard de l'article applicable et du point du Protocole qui le complète, puis prélèvement français effectif, puis crédit d'impôt italien et sa demande au quadro CE. Le patrimoine transmissible se traite avec l'autre convention, celle du 20 décembre 1990, et par situs. Sur les points de qualification non tranchés, sur l'interpello préalable et avant tout acte irréversible, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français, des commercialisti italiens et deux notaires fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 30 juillet 2026. Textes conventionnels : convention entre la France et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole et un échange de lettres), signée à Venise le 5 octobre 1989, approuvée par la loi n° 90-456 du 1er juin 1990, publiée par le décret n° 92-422 du 4 mai 1992 (JO du 8 mai 1992, rectificatif au JO du 27 février 1993), entrée en vigueur le 1ermai 1992 ; convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signée à Rome le 20 décembre 1990, approuvée par la loi n° 91-1398 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992, p. 108), publiée par le décret n° 95-351 du 28 mars 1995 (JO du 4 avril 1995, p. 5383 à 5387), entrée en vigueur le 1er avril 1995 et applicable, en vertu de son article 18, aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées à compter de cette date. Les deux textes ont été lus dans leur version publiée par la DGFiP, protocoles et échange de lettres compris.
Doctrine française citée avec ses identifiants : BOI-INT-CVB-ITA, BOI-INT-CVB-ITA-10, BOI-INT-CVB-ITA-10-10 § 130, BOI-INT-CVB-ITA-10-20 §§ 140, 690, 700, 720 et 920, BOI-INT-CVB-ITA-10-50, BOI-INT-CVB-ITA-20, BOI-ANNX-000341, BOI-LETTRE-000150, BOI-ENR-DMTG-10-10-30 §§ 360, 380, 390, 420 et 430, BOI-ENR-DMTG-10-50-60 § 80, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 §§ 130 et 170, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 §§ 90 et 95, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10 § 1, BOI-INT-DG-20-30-30-10 dans sa version du 15 avril 2026 §§ 10, 130, 220 et 380, BOI-BAREME-000043 dans sa version du 2 avril 2026. Textes français : articles 4 B, 119 bis, 167, 167 bis, 182 A, 182 A bis, 182 B, 187, 197 A, 197 B, 219, 244 bis A, 244 bis B, 750 ter, 752, 784 A, 964 et 979 du code général des impôts ; articles L. 251 B à L. 251 ZH du livre des procédures fiscales ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12 ; réponse ministérielle Morel-A-L’Huissier, question écrite AN n° 92034, JO AN du 8 février 2011 p. 1262 ; question écrite au Sénat n° 02510, JO Sénat du 1erseptembre 2022, déclarée caduque et restée sans réponse. Jurisprudence : CE, 5 avril 2013, n° 349741 ; CE, 11 juin 2003, n° 221199.
Textes et prassiitaliens : articles 24-bis, 24-ter et 165 du D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ; D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, articles 225, 226, 246, 247, 376 et 377, publié à la Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 152 du 3 juillet 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L ; L. 11 dicembre 2016, n. 232, article 1, commi 153 et 158 ; articles 7 et 56 du testo unicodes successions et donations dans leur rédaction issue du D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ; article 15, comma 2, du D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ; article 27, comma 4-bis, du D.P.R. 600/1973 ; Agenzia delle Entrate, risposta n. 161 du 28 dicembre 2018 et circolare 20/E ; notice Redditi PF 2026, Fascicoli 2 et 3. Source OCDE : tableau des signataires et parties à la convention multilatérale, « Status as of 18 June 2026 », lignes 36 et 50.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans le chiffrage sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, non des prévisions. Plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse administrative ni juridictionnelle pour le couple France-Italie, et elles sont signalées comme telles à l’endroit où elles se posent. L’état de la ratification italienne de la convention multilatérale doit être recontrôlé sur la liste OCDE avant d’être opposé. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, le droit italien de procédure avec un dottore commercialista, et la transmission avec un notaire français et un notaire italien réunis.
11. L'année du départ
Les questions arrivent presque toujours dans cet ordre : est-ce que le forfait vaut le coup, dans quelle ville s’installer, et — en dernier, souvent en marge d’un courriel — « on visait le printemps, ça vous paraît jouable ? ». C’est exactement l’ordre inverse de celui qui coûte de l’argent. La date de votre installation commande le régime dont vous relèverez, l’année à partir de laquelle vous en relèverez, la somme que vous paierez au titre d’une année où vous n’aurez vécu en Italie que quelques mois, et le nombre d’années pendant lesquelles vous en profiterez. Elle décide davantage que le choix de la ville, et infiniment plus que le choix de l’agent immobilier.
Ce chapitre est le chapitre logistique du guide, et il est écrit pour être imprimé. Il traite d’abord les deux calendriers — le français, qui coupe l’année en deux, et l’italien, qui ne la coupe pas —, puis l’arithmétique de la date de départ au jour près, puis la première question que l’arrivée pose et à laquelle presque personne ne répond correctement : faut-il opter dès la première année ? Il donne ensuite les deux listes d’obligations, française et italienne, échéance par échéance, ce qu’il faut verrouiller avant de partir et ce qu’il ne faut surtout pas décider avant, et il se termine sur un rétroplanning de dix-huit mois.
Une précision de périmètre. Le mécanisme de la résidence fiscale — les quatre critères italiens, l’article 4 B du code général des impôts, le départage conventionnel — est traité au chapitre 05, et les formalités d’installation, du codice fiscale à la tessera sanitaria, au chapitre 06. Ce chapitre-ci ne les réexplique pas : il les met en ordre dans le temps, et il ajoute ce qu’aucun des deux ne pouvait porter, à savoir le coût en euros d’un mois de décalage.
Un avertissement, enfin, qui vaut pour tout le guide et qui frappe ce chapitre plus que les autres. Tout ce qui suit décrit le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Au 1er janvier 2027, le TUIR — le testo unico delle imposte sui redditi, articles 1 à 191 du D.P.R. 917/1986 —, l’article 16 du décret TVA, les commi 13 à 23 de l’article 19 du D.L. 201/2011 qui portent l’IVIE et l’IVAFE, les articles 5 à 7 du D.Lgs. 461/1997 et l’article 5 du D.L. 167/1990 sont abrogés et remplacés par les testi unicide la réforme fiscale issue de la loi de délégation n. 111/2023. Les règles de fond sont reprises ; la numérotation change. Pour un lecteur qui planifie un départ à partir de l’automne 2026, ce détail n’en est pas un : sa première année de résidence italienne sera 2027 au plus tôt, c’est-à-dire la première année du texte nouveau. Nous y revenons, parce que c’est la donnée structurante de tout rétroplanning établi aujourd’hui.
Deux calendriers, et le mot « départ » qui n’a pas le même sens des deux côtés
La France coupe l’année du transfert en deux. Base légale : l’article 167, 1, du CGI. Doctrine : BOI-IR-DOMIC-20, version du 25 juin 2014, § 80 et suivants, dont le § 90 énonce que « la base d’imposition du contribuable qui transfère son domicile à l’étranger doit comprendre pour l’année de ce transfert : les revenus dont l’intéressé a disposé jusqu’à la date de son départ ». Les §§ 100 à 130 règlent la suite : pour la période postérieure, vous êtes imposé en qualité de non-résident, sur vos seuls revenus de source française. Une précision de référence, parce que la confusion circule : ce n’est pas BOI-IR-DOMIC-40, qui traite du régime dit Schumacker et n’a rien à voir avec le fractionnement.
L’Italie ne coupe rien. Sa résidence s’apprécie sur « la maggior parte del periodo d’imposta » — la majeure partie de la période d’imposition, soit 183 jours en année ordinaire et 184 en année bissextile —, et la période d’imposition est l’année civile entière. Vous êtes résident italien du 1er janvier au 31 décembre, ou vous ne l’êtes pas du tout. Le fractionnement conventionnel de l’année, le split year, existe bien dans certaines conventions italiennes : la circolare 20/E du 4 novembre 2024 de l’Agenzia delle Entrate, page 22, cite l’Allemagne, la Suisse et Panama. La France n’y figure pas, et la convention franco-italienne du 5 octobre 1989, dont l’article 4 a été lu intégralement, ne comporte pas de clause de fractionnement.
De là un premier réflexe à perdre. Quand un notaire, un employeur ou un agent immobilier vous parle de la « date de votre départ », il désigne le jour où vous rendez les clés. Quand l’administration française parle de la date du transfert, elle désigne la charnière du fractionnement — le point où l’imposition en résident s’arrête. Quand l’administration italienne parle du transfert, elle désigne le moment à partir duquel un de ses quatre critères de rattachement commence à courir, et elle ne s’y intéresse que pour savoir si le total de l’année atteint 183 jours. Trois notions, trois usages, et le même mot.
Ajoutez une quatrième notion, et elle est propre au dossier italien. Le montant du forfait des neo residenti se détermine par référence à la résidence civilede l’article 43 du code civil italien — la demeure habituelle —, tandis que l’interdiction de cumul avec le régime des travailleurs impatriés se détermine, elle, par référence à la résidence fiscalede l’article 2 du TUIR. Les deux textes qui ont relevé le forfait, le D.L. 113/2024 en son article 2, comma 2, et la L. 199/2025 en son article 1, comma 26, visent l’un et l’autre, en toutes lettres, la résidence « ai fini dell’articolo 43 del codice civile ». Le D.L. 38/2026, en son article 2, comma 2, vise « i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027 ». Deux règles voisines, adoptées à dix-huit mois d’intervalle sur le même dispositif, avec deux notions de résidence différentes. Vous pouvez donc avoir transféré votre demeure habituelle en Italie une année et n’y devenir résident fiscal que l’année suivante, avec deux conséquences distinctes et deux dates distinctes.
Le décalage se plaide, et il vaut 100 000 € par an
Un contribuable qui a établi sa demeure habituelle en Italie en novembre 2025, sans y atteindre 183 jours sur 2025, n’est résident fiscal italien qu’à compter de 2026. Sa résidence civile a été transférée en 2025 : il relève, à la lettre des textes, du forfait à 200 000 € et non à 300 000 €, puisque le relèvement de la L. 199/2025 ne vise que les transferts de résidence civile intervenus à compter du 1erjanvier 2026. Sur une option de quinze ans, l’écart est de 1,5 M€.
Nous exposons ce raisonnement parce qu’il est textuellement fondé et qu’il concerne des personnes déjà installées. Nous n’en faisons pas une recommandation :le décalage se plaide, il n’est tranché par aucune prise de position administrative, et le prouver suppose de démontrer une demeure habituelle antérieure à la résidence fiscale. Ne pas le présenter comme acquis, ne pas l’ignorer non plus.
Le chapitre 05 développe le mécanisme des deux calendriers et donne les deux configurations types : le départ tôt dans l’année, qui crée un chevauchement d’assiettes sur les premiers mois, et le départ tard dans l’année, qui ouvre au contraire une fenêtre où certains revenus ne sont imposés en droit interne ni d’un côté ni de l’autre. Nous ne les reprenons pas. Ce qui nous intéresse ici, c’est la conséquence pratique : la date de votre déménagement est un paramètre de structuration, elle se décide avant de signer le bail italien, avant de donner congé en France, et avant de programmer la moindre distribution.
Le jour, pas le mois : pourquoi mai et juillet ne produisent pas le même résultat
Le seuil italien n’est pas « plus de 183 jours », il est de 183 jours en année ordinaire et de 184 joursen année bissextile. La circolare 20/E le répète deux fois, pages 5 et 7 : « la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile) ». Et le texte de l’article 2, comma 2, du TUIR, réécrit par le D.Lgs. 209/2023, insère à cet endroit précis trois mots qui changent le décompte des deux bouts : « considerando anche le frazioni di giorno ». Les fractions de journée comptent. Le jour de votre arrivée compte pour un jour entier, le jour de votre départ aussi.
L’administration en donne l’illustration elle-même, page 13 de la circolare : un avion qui atterrit à 23 h 00 le 1erjuillet et un vol qui repart à 01 h 00 le 31 décembre totalisent 184 jours de présence, malgré une heure de présence réelle à chaque extrémité. Un tempérament est prévu, page 14, pour les présences « meramente temporanea od occasionale », l’exemple donné étant l’escale aérienne en correspondance vers un pays tiers. Ne comptez pas dessus pour un week-end de repérage.
De cette arithmétique découle une date charnière que la plupart des pages francophones donnent fausse, et fausse du mauvais côté. Elles écrivent « arriver après le 1er juillet ». Or du 1erjuillet au 31 décembre il y a 184 jours, en année ordinaire comme en année bissextile — le jour intercalaire est en février. Arriver « après le 1erjuillet », c’est arriver le 2, ce qui laisse 183 jours, soit exactement le seuil : vous êtes résident. Le conseil qui circule fait tomber dans le piège qu’il prétend éviter.
| Date d'arrivée en Italie | Jours de présence jusqu'au 31 décembre | Seuil applicable | Résultat pour l'année entière |
|---|---|---|---|
| 15 mai 2027 (année ordinaire) | 231 jours | 183 | Résident italien pour toute l'année 2027 |
| 1er juin 2027 | 214 jours | 183 | Résident italien pour toute l'année 2027 |
| 1er juillet 2027 | 184 jours | 183 | Résident italien pour toute l'année 2027 |
| 2 juillet 2027 | 183 jours | 183 | Résident italien pour toute l'année 2027 — le seuil est atteint, pas dépassé |
| 3 juillet 2027 | 182 jours | 183 | Non-résident au titre de 2027 |
| 1er septembre 2027 | 122 jours | 183 | Non-résident au titre de 2027 |
| 1er juillet 2028 (année bissextile) | 184 jours | 184 | Résident italien pour toute l'année 2028 |
| 2 juillet 2028 | 183 jours | 184 | Non-résident au titre de 2028 |
La date charnière est donc le 3 juillet en année ordinaire et le 2 juilleten année bissextile. Pour ne pas devenir résident italien par la seule présence physique au titre de l’année de l’installation, il faut arriver au plus tôt à cette date. Un jour d’écart bascule une année entière d’imposition mondiale.
La règle joue symétriquement au départ d’Italie, ce qui intéresse ceux qui envisagent un retour : rester jusqu’au 2 juillet inclus en année ordinaire donne 183 jours, donc la résidence pour l’année entière ; partir le 1erjuillet donne 182 jours et la fait tomber. En année bissextile, la bascule tombe aux mêmes dates : rester jusqu’au 2 juillet inclus donne 184 jours, soit exactement le seuil de l’année bissextile, donc la résidence pour l’année entière ; partir le 1erjuillet donne 183 jours et la fait tomber. Le décalage d’un jour entre année ordinaire et année bissextile ne joue qu’à l’arrivée.
Ce que ce calendrier ne dit pas, et qu'il faut vérifier avant de s'y fier
Le décompte ci-dessus ne vaut que si aucundes trois autres critères italiens n’est rempli sur la majeure partie de l’année : ni la residenza au sens de l’article 43 du code civil, ni le domicilioau sens autonome que le TUIR lui donne depuis 2024, ni l’inscription à l’anagrafede la population résidente. Les quatre critères sont alternatifs : un seul suffit, et chacun s’apprécie sur la majeure partie de la période d’imposition.
Il ne préjuge pas non plus de l’issue du départage conventionnel. Si la France vous tient pour domicilié au titre de la même période — foyer, séjour principal, activité professionnelle ou centre des intérêts économiques —, c’est l’article 4 § 2 de la convention qui tranche, dans l’ordre hiérarchique et impératif que détaille le chapitre 05 : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable.
Enfin, l’Agenzia rappelle à la page 4 de la circolare 20/E que la vérification de la résidence suppose un constat factuel et ne peut pas faire l’objet d’un interpello : les demandes de rescrit portant sur la résidence sont irrecevables. Vous ne pouvez pas faire valider votre calendrier par l’administration italienne avant de partir. Vous pouvez seulement le documenter.
« Partir » ne veut pas dire « prendre l’avion »
Le tableau précédent suppose que rien n’a commencé avant l’arrivée. Dans les dossiers réels, ce n’est presque jamais le cas, et c’est là que se logent les mauvaises surprises. Trois configurations reviennent.
La famille part avant. Les enfants sont inscrits à l’école italienne pour la rentrée de septembre, le conjoint les accompagne, et le titulaire des revenus reste en France jusqu’en juin de l’année suivante pour finir un mandat. Depuis 2024, le domicilioitalien se définit comme « il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona » — le lieu où se développent à titre principal les relations personnelles et familiales. Le critère a basculé du patrimonial vers le personnel. Le conjoint resté en France peut donc être tenu pour domicilié en Italie dès l’installation de sa famille, et être résident italien pour l’année entière alors qu’il n’y a passé que des week-ends. Le conflit avec la France est alors quasi certain, et il se résout par la convention.
Le logement est pris en amont. Vous achetez ou louez un an avant de vous installer, pour préparer les travaux. La residenzade l’article 43 du code civil suppose, selon la jurisprudence que l’Agenzia reproduit page 9 de sa circolare, la réunion d’un élément objectif — la permanence dans le lieu pendant une période prolongée appréciable, « anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo » — et d’un élément subjectif, l’intention d’y habiter de façon stable, révélée par les habitudes de vie. Un logement disponible avec ses abonnements actifs et des séjours réguliers alimente ces deux éléments. Cela ne suffit pas à lui seul ; cela nourrit un faisceau.
Vous y étiez déjà, en partie. Le cas le plus fréquent dans notre clientèle : une résidence secondaire italienne occupée quatre mois par an depuis des années, et une activité qui devient télétravaillable. La circolare 20/E consacre sa page 14 au lavoro agile et pose que la présence en Italie du travailleur en télétravail pendant 183 ou 184 jours détermine par elle-mêmela résidence fiscale italienne, avec pour conséquence l’imposition de tous ses revenus, où qu’ils soient produits. Sans aucune formalité, sans inscription à l’anagrafe, sans que la famille bouge.
La conséquence méthodologique est simple : la date qui compte n’est pas celle du camion de déménagement, c’est la première date à partir de laquelle un critère de rattachement commence à courir. Reconstituez-la avant de fixer quoi que ce soit d’autre, et reconstituez-la sur pièces — relevés de péage et de carte, billets, factures d’abonnements, contrats de fourniture, inscriptions scolaires. L’Agenzia admet, pages 12 et 13, que le contribuable démontre par des documents « aventi eguale valenza probatoria » que ses périodes cumulées n’atteignent pas le seuil. Encore faut-il avoir gardé les pièces ; personne ne les reconstitue trois ans plus tard.
Ce que coûte, en euros, un mois de décalage
Passons à l’argent, puisque c’est la seule chose qui fasse bouger une date de déménagement. Le forfait des neo residentiest dû « per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione » : par période d’imposition, sans proratisation. Il n’est pas réduit parce que vous êtes arrivé en mai — et il ne pouvait pas l’être, puisque la résidence italienne elle-même n’est pas proratisée. Le comma 2 de l’article 24-bis ajoute deux choses que le corpus francophone omet : le forfait est dû quel que soit le montant des revenus étrangers, y compris nul, et il n’est déductible d’aucun autre impôt ni d’aucune cotisation.
Quel montant, exactement ? Trois cohortes coexistent, et le montant applicable dépend de la date à laquelle la résidence civile au sens de l’article 43 du code civil italiena été transférée — non de l’année d’exercice de l’option ni de la période d’imposition considérée. Transfert jusqu’au 10 août 2024 inclus : 100 000 €, et 25 000 € par membre de la famille associé, sur le fondement de l’article 1, comma 152, de la L. 232/2016. Transfert du 11 août 2024 au 31 décembre 2025 : 200 000 € et 25 000 €, par l’article 2 du D.L. 113/2024. Transfert à compter du 1er janvier 2026 : 300 000 € et 50 000 €, par l’article 1, commi 25 et 26, de la L. 199/2025. Chacune des deux hausses ne vise que les transferts postérieurs à son entrée en vigueur : les personnes entrées sous l’ancien montant le conservent. Tous les chiffrages de ce chapitre retiennent 300 000 €, puisqu’ils visent des départs à venir. Le chapitre 02 développe le régime lui-même, et une réserve importante pèse sur le sort des deux cohortes antérieures après le 1erjanvier 2027 : nous la reproduisons en fin de chapitre.
Deux dates d'arrivée, un même candidat au forfait, un écart de 300 000 €
HYPOTHESE COMMUNE
Cadre dirigeant francais, 58 ans, jamais resident fiscal italien
Revenus de source etrangere (hors Italie) attendus sur l'annee :
- dividendes et coupons ................... 900 000 EUR
- loyers etrangers ........................ 120 000 EUR
Ces flux sont perçus pour l'essentiel au 2e semestre
Aucune participation qualifiee cedee sur la periode
SCENARIO A — ARRIVEE LE 15 MAI 2027
Presence en Italie sur 2027 .................... 231 jours
Statut italien 2027 .... RESIDENT POUR L'ANNEE ENTIERE
Option pour le forfait exercable au titre de 2027
Forfait du au titre de 2027 ............ 300 000 EUR
Duree de l'option ................... 2027 a 2041
Cote francais : fractionnement au 15 mai 2027
1er janvier - 15 mai ..... imposition en resident France
15 mai - 31 decembre ..... imposition en non-resident,
revenus de source française seuls
Les revenus mondiaux du 1er janvier au 15 mai sont
revendiques par les DEUX Etats.
SCENARIO B — ARRIVEE LE 3 JUILLET 2027
Presence en Italie sur 2027 .................... 182 jours
Statut italien 2027 ............ NON-RESIDENT
Forfait du au titre de 2027 ...................... 0 EUR
Premiere annee de residence italienne ............... 2028
Option exercable au titre de 2028
Duree de l'option ................... 2028 a 2042
Cote francais : fractionnement au 3 juillet 2027
Les flux du 2e semestre 2027 restent hors du champ
de la residence italienne, et hors de l'assiette
française sauf source française.
ECART BRUT SUR LA SEULE ANNEE 2027 ........... 300 000 EUR
DECALAGE DE LA FENETRE DE QUINZE ANS ............. +1 anDécompte : du 15 mai au 31 décembre 2027, 231 jours ; du 3 juillet au 31 décembre 2027, 182 jours ; seuil de 183 jours en année ordinaire. Montant du forfait : 300 000 € par période d'imposition pour les transferts de résidence civile, au sens de l'article 43 du code civil italien, intervenus à compter du 1er janvier 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 25 et 26), sans proratisation. Durée : quinze périodes d'imposition à compter de la première année de validité de l'option (art. 24-bis, comma 4, du TUIR ; art. 246, comma 4, du D.Lgs. 117/2026 à compter du 1er janvier 2027). L'exemple ne préjuge pas du départage conventionnel ni du sort des revenus de source française, réservés par la convention.
Le scénario B est-il meilleur ? Pas nécessairement, et c’est tout l’intérêt de la question. Il économise 300 000 € sur 2027 et décale la fenêtre de quinze ans d’un an, ce qui vaut, à l’autre bout, une quinzième année pleine. Mais il laisse les revenus étrangers de 2027 — 1 020 000 € au total, perçus pour l’essentiel au second semestre — hors du bouclier du forfait, et donc soumis à ce que leur État de source et la France, selon les cas, en feront. Si ces revenus supportent en amont des retenues à la source que le forfait n’aurait de toute façon pas effacées, l’économie est réelle. S’il s’agit au contraire d’un flux substantiel qui aurait été absorbé par le forfait, l’arbitrage s’inverse. C’est un calcul, pas une règle ; le chapitre 04 en donne la méthode complète.
Un cas où le scénario A l’emporte sans hésitation : celui où un événement de liquidité important est prévu dans l’année. Un dividende exceptionnel, un rachat, une cession de titres non qualifiés de source étrangère. À 300 000 € forfaitaires, tout flux étranger supérieur à environ 1,15 M€ imposable en Italie au taux de 26 % coûte moins cher sous le forfait qu’au régime ordinaire — et la comparaison bascule bien plus tôt encore si le flux relève du barème progressif. Arriver en mai plutôt qu’en juillet peut alors valoir plusieurs centaines de milliers d’euros.
Une exception qui interdit de raisonner en bloc : les participations qualifiées
Le forfait ne couvre pas tout. L’article 24-bis, comma 1, seconde phrase, exclut du régime les plus-values de cession de participations qualifiées— celles de l’article 67, comma 1, lettre c), du TUIR — réalisées « nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione », qui restent soumises au régime ordinaire italien. La finalité est anti-abus : empêcher qu’un dirigeant s’installe en Italie le temps de céder son entreprise. À compter du 1erjanvier 2027, la règle est reprise à l’article 246 du D.Lgs. 117/2026, et l’article 67, comma 1, lettre c), du TUIR devient l’article 76, comma 1, lettre d), du même texte unique.
Pour un dirigeant français, trois règles se rencontrent et s’articulent dans cet ordre : l’exit tax française de l’article 167 bis du CGI au départ ; le point 8 b) du Protocole de 1989, qui maintient le droit d’imposer de la France sur les cessions de participations ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société ; et le carve-out quinquennal de l’article 24-bis. Le taux applicable au régime ordinaire italien dans cette hypothèse fait l’objet d’une divergence textuelle que nous ne tranchons pas : l’article 5, comma 2, du D.Lgs. 461/1997 énonce toujours 12,50 %, et le D.L. 66/2014 qui porte le taux à 26 % ne vise pas la lettre c). Nous ne publions donc aucun taux pour cette assiette, et nous ne conseillons aucune cession de participation qualifiée dans les cinq premières années de l’option sans consultation préalable.
Faut-il opter dès la première année ? La question que personne ne pose
L’option pour le forfait ne se prend pas au guichet ni chez le notaire : elle se perfectionne dans une déclaration de revenus. Le Provvedimenton. 47060 du 8 mars 2017, point 1.2, en donne les deux voies : « L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona: a) con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti di cui al punto 1.1 hanno trasferito la residenza […] in Italia; ovvero b) con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo ». Vous pouvez donc opter au titre de l’année du transfert, ou au titre de l’année suivante.
Ce n’est pas une souplesse de forme. C’est un choix de calendrier qui vaut 300 000 € et une année de fenêtre. La circolare 17/E du 23 mai 2017 explique la raison d’être de la seconde branche et donne l’exemple suivant : « un soggetto che è stato residente all’estero dal 2006 al 2015 e si trasferisce in Italia a marzo 2016, acquisendo, pertanto, la residenza fiscale nel nostro Paese nel medesimo anno, potrà legittimamente accedere al nuovo regime a partire dal periodo d’imposta 2017 ». Transféré en 2016, résident dès 2016, il entre dans le régime en 2017.
La limite est arithmétique et elle est stricte. La condition d’accès porte sur les dix périodes d’imposition précédant le début de la validité de l’option, dont neuf au moins doivent avoir été passées hors de la résidence fiscale italienne : la fenêtre tolère exactement une année de résidence italienne. Un report en année 2 fonctionne. Un report en année 3 est fermé, en droit et non en fait.
Reste le revers, et il est lourd. Si vous êtes résident italien au titre de l’année 1 et que vous n’optez pas, l’année 1 est imposée au régime ordinaire italien, c’est-à-dire sur vos revenus mondiaux, pour l’année entière — y compris les mois passés en France, que la France impose de son côté au titre du fractionnement. Reporter l’option n’a de sens que si l’année 1 est fiscalement pauvre. Si elle porte un salaire français plein sur six mois et une prime de départ, le report est un piège : vous économisez 300 000 € de forfait et vous vous exposez au barème progressif italien, dont la tranche supérieure est à 43 % avant addizionali, sur une assiette mondiale.
| Configuration de l'année d'arrivée | Opter dès l'année 1 | Reporter à l'année 2 | Ce qui décide |
|---|---|---|---|
| Arrivée en début d'année, revenus étrangers élevés dès l'arrivée | Oui, sans hésitation : le forfait absorbe l'année entière, y compris les flux du premier semestre | Coûteux : l'année 1 passe au barème mondial | Le montant des revenus étrangers de l'année 1 |
| Arrivée en fin d'année, mais résidence acquise par un autre critère depuis janvier | Défendable si l'année porte des flux étrangers significatifs | Défendable si l'année 1 est pauvre : décale la fenêtre de quinze ans d'un an | La nature des revenus de l'année 1 et leur État de source |
| Arrivée après la charnière de juillet : non-résident sur l'année d'arrivée | Sans objet : l'option ne peut porter que sur une année de résidence | Question réglée d'elle-même : l'année 1 du régime est l'année civile suivante | Le décompte des jours, arrêté au jour près |
| Salaire français plein sur le premier semestre, prime de départ, indemnité de non-concurrence | Protège l'assiette étrangère, mais ne protège pas le revenu de source italienne, imposé au barème | Expose l'intégralité des revenus mondiaux de l'année 1 au barème italien | Le calendrier de versement des indemnités, à arbitrer avant la rupture du contrat |
| Première année consacrée à un emploi salarié italien, revenus étrangers faibles | Rarement optimal | Ouvre la séquence régime des impatriés en année 1, puis forfait en année 2 | L'existence d'un revenu d'activité produit en Italie |
La dernière ligne mérite un mot, parce qu’elle est la séquence que l’administration italienne a décrite par écrit — la même circolare 17/E pose d’ailleurs le principe général selon lequel « il divieto di cumulo, tuttavia, non esclude l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d’imposta differenti », et l’Agenzia a admis, par la risposta n. 159 du 22 juillet 2024, l’usage alternatif des deux régimes sur des années différentes. La circolare 17/E, Partie IV, § 2, écrit qu’un travailleur impatrié qui transfère sa résidence en Italie peut bénéficier du régime des impatriés « per il primo anno di trasferimento in Italia ed eventualmente nell’anno d’imposta successivo », puis opter pour le forfait. C’est une séquence, pas un cumul : une seule année de résidence italienne sous le régime des impatriés, et non deux. Le basculement vers le forfait fonctionne en année 2 ; il est fermé en droit en année 3, quand bien même la circulaire envisage un second exercice possible. Ce qui le ferme, c’est la condition « 9 sur 10 ». Le séquençage inverse — forfait d’abord, impatriés ensuite — est fermé par la condition de non-résidence de trois ans du régime des impatriés.
Le calendrier de l'interpello : ce que vous pouvez faire avant même d'être résident
Le Provvedimento47060/2017, point 1.8, autorise expressément le dépôt de la demande de rescrit avant l’acquisition de la résidence : « L’istanza di cui al punto 1.3 può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR sul territorio dello Stato ». C’est l’une des rares démarches italiennes qui s’engage depuis la France, et elle mérite d’être placée tôt dans le rétroplanning.
Trois règles de séquence l’encadrent. La demande doit être antérieure à l’option— la circolare 17/E, § 3.1, précise que sa présentation postérieure se résout par une déclaration d’irrecevabilité, le contribuable ayant déjà, par son comportement, tenu les conditions pour remplies. L’absence de réponse ne bloque rien : le point 1.9 prévoit que l’option est exercée dans les délais déclaratifs « anche qualora […] non sia ancora pervenuta la risposta ». Et la réponse négative n’est ni contraignante ni attaquable : « la risposta all’interpello non è vincolante e non è neppure impugnabile ».
Deux limites, et elles sont sérieuses. La lettre de l’article 24-bis, comma 3, impose d’avoir obtenu une réponse favorable avant d’exercer l’option ; le provvedimento, la circulaire de 2017 et la fiche en ligne de l’Agenzia traitent uniformément et depuis neuf ans l’interpellocomme une faculté, et la pratique suit l’administration. Nous n’écrivons ni que le rescrit est obligatoire, ni que la loi le rend facultatif. Surtout : le rescrit ne sécurise ni les conditions d’accès au régime en général, ni la résidence fiscale elle-même. L’Agenzia considère que ces vérifications supposent une appréciation de fait qui échappe à l’interpello. C’est une aggravation du risque, et nous préférons l’écrire.
Deux points de procédure encore, qui appartiennent au calendrier et que le corpus francophone ignore. Le premier : payer le forfait ne suffit pas à perfectionner l’option. Si le versement a été fait dans les délais mais que l’option n’a pas été formalisée dans la déclaration, la régularisation par remissione in bonisreste possible jusqu’à la déclaration de revenus relative à l’exercice suivant, moyennant 250 €. Passé ce délai, le versement est sans effet et l’option n’est pas perfectionnée. Le second : l’option se reconduit tacitement d’année en année, sauf cessation, révocation ou déchéance — le point 1.10 du provvedimentole dit en toutes lettres. Vous n’avez donc rien à refaire chaque année, sauf à payer.
Le calendrier français de l’année du départ, obligation par obligation
Côté français, l’année du départ se solde l’année suivante, en une seule déclaration qui couvre les deux périodes. C’est le point de départ, et il en découle une contrainte d’archivage : il faut être capable, au printemps de l’année N+1, de dire quels revenus ont été perçus avant la date du transfert et lesquels après. Une prime versée le lendemain du départ, un dividende voté avant et mis en paiement après, un loyer encaissé avec un mois de retard : chacun de ces décalages change de côté selon la date retenue.
| Obligation ou événement | Date de rattachement | Ce qui se joue | Le piège de calendrier |
|---|---|---|---|
| Fractionnement de l'année du transfert | La date du transfert de domicile | Revenus mondiaux jusqu'à cette date ; revenus de source française seuls ensuite (CGI art. 167, 1 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 80 à 130) | Un revenu perçu à cheval sur la charnière est revendiqué par les deux États : documenter la date de mise à disposition, pas la date de décision |
| Déclaration de l'année du départ | Déposée l'année suivante, elle couvre les deux périodes | Le dossier bascule vers le service compétent pour les non-résidents | L'intitulé du service et les modalités de dépôt se vérifient sur impots.gouv.fr au moment de la démarche, pas sur une page recopiée |
| Retenue à la source sur salaires et pensions de source française | À compter de la qualité de non-résident | Les tranches à 0 % et 12 % de la retenue de l'article 182 A du CGI sont libératoires (CGI art. 197 B) | La fraction imposée à 12 % est libératoire dans la limite d'un plafond annuel ; la tranche à 20 % ne l'est pas et s'impute sur l'impôt |
| Taux réduit de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français | Affiliation appréciée au 31 décembre de l'année des revenus | 17,2 % au taux plein contre 7,5 % de prélèvement de solidarité seul | Partir en novembre et s'affilier en Italie le 2 janvier suivant fait perdre le taux réduit pour toute l'année du départ |
| Exit tax (CGI art. 167 bis) | Le transfert du domicile fiscal hors de France | Sursis de paiement de plein droit vers l'Italie, sans garanties ni représentant fiscal | La condition d'entrée exige d'avoir été domicilié en France au moins six des dix années précédant le transfert : un cadre rentré en France quatre ans plus tôt n'y est pas soumis |
| Impôt sur la fortune immobilière | Situation au 1er janvier de chaque année | Assiette mondiale tant que le domicile est en France, française seule ensuite, biens détenus directement et indirectement | Un départ en cours d'année ne change rien pour l'année en cours : la photographie a été prise le 1er janvier |
| Rémanence de l'article 244 bis B | Détention, avec le groupe familial, de plus de 25 % des droits aux bénéfices à un moment quelconque des cinq années précédant la cession | La France reste en droit d'imposer la plus-value de cession réalisée après le départ | Le dégrèvement de l'exit tax à deux ans ne met pas fin à cette rémanence : elle court trois années de plus |
| Taxe foncière et taxe d'habitation sur la résidence secondaire conservée | Situation au 1er janvier | La taxe foncière s'impute sur l'IVIE italienne ; la taxe d'habitation ne s'impute pas | Céder le bien en janvier n'exonère pas de l'année : le redevable est celui du 1er janvier |
Deux lignes de ce tableau demandent un développement, parce qu’elles concentrent l’essentiel des erreurs.
L’exit tax d’abord. Sa condition d’entrée la plus discriminante n’est pas patrimoniale, elle est de durée. BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10, § 1, vise « les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant ce transfert ». Cette condition est cumulative avec les seuils patrimoniaux — participation d’au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ouvaleur globale des titres excédant 800 000 €. L’omettre revient à alarmer inutilement une partie des lecteurs et à en rassurer une autre à tort.
Ensuite, ne confondez jamais les deux chiffres de 12,8 %. Le taux d’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La garantiedu V de l’article 167 bis, elle, est égale à 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Sur 5 M€ de plus-values latentes : 1 570 000 € d’impôt, 640 000 € de garantie. Ce sont deux grandeurs différentes qui portent le même nombre. Et pour un départ vers l’Italie, la seconde est sans objet : l’Italie étant un État membre de l’Union, le sursis est de plein droit au titre du IV, sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant fiscal. Le V ne vise que le sursis sur option, applicable aux départs vers les États non couverts par le IV.
Le dégrèvement d’office intervient à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €, dès lors que les titres demeurent à cette date dans votre patrimoine. Le délai de quinze ans est abrogé — mais une nuance s’impose et elle est rarement faite : le régime de deux ou cinq ans vaut pour les départs postérieurs au 1erjanvier 2019, tandis que les transferts intervenus entre 2014 et 2018 restent régis par l’ancien délai. Si vous êtes déjà parti une première fois dans cette fenêtre, votre situation n’est pas celle décrite ici. Ajoutons, pour être complet, que l’amendement qui voulait rétablir les quinze ans a été adopté en séance le 3 novembre 2025 puis est tombé le 21 novembre avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette : il n’a jamais été du droit positif.
Les prélèvements sociaux ensuite, et c’est le sujet où une date banale coûte près de dix points. Un non-résident n’est soumis aux prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilièresde source française. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, le PEA et l’assurance-vie sont hors champ pour un non-résident : ne cherchez pas à les faire entrer dans un raisonnement de taux.
Sur les revenus fonciers, le taux réduit dit « de Ruyter » suppose deux conditions cumulativesposées par le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 — l’Italie y satisfait — etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. C’est la seconde qui piège les retraités : un pensionné français installé en Italie et soigné par le Servizio Sanitario Nazionaleau titre d’un formulaire S1 délivré par sa caisse française reste à la charge du régime français, qui rembourse l’Italie. Il ne remplit pas la seconde condition. Cette conclusion est déduite du mécanisme de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale : aucune source consultée ne l’énonce nommément pour le formulaire S1. À l’inverse, un actif qui s’installe et cotise en Italie relève de la législation italienne, n’est pas à la charge d’un régime français, et remplit les deux.
La date du 31 décembre, et deux cases sur un formulaire
La page de la direction générale des finances publiques consacrée aux non-résidents précise les modalités déclaratives, citation exacte : « Vous devez, dans ce cas, cocher les cases 8SH (déclarant 1) et / ou 8SI (déclarant 2) dans la rubrique "8 - Divers" de la déclaration 2042 C. » Et sur la date d’appréciation, citation exacte : « Attention : l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les revenus ont été perçus ou réalisés. Pour les plus-values placées en report d’imposition (art.150-0 B ter du CGI), l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value. »
Conséquence à porter dans votre calendrier : partir en Italie en novembre et ne s’affilier au régime italien que le 2 janvier suivant fait perdre le bénéfice du taux réduit pour toute l’année du départ. Sur 60 000 € de revenus fonciers français, l’écart entre 17,2 % et 7,5 % représente 5 820 €, pour une question de six semaines administratives. C’est le genre de détail qui ne figure sur aucune check-list de déménagement et qui se règle en amont, en calant la date d’affiliation italienne avant la fin de l’année civile.
Un mot sur les taux, parce que le nombre 7,5 % recouvre deux réalités sans rapport dans le corpus français : d’un côté le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le taux réduit résultant de l’exonération de CSG et de CRDS n’est que la reprise isolée ; de l’autre le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits des contrats d’assurance-vie de huit ans et plus, qui est un impôt sur le revenu et n’a rien de social. Vérifiez à chaque occurrence de quoi il est question ; aucune substitution globale de taux n’est admise.
Sur les plus-values immobilières des non-résidents, nous publions 17,2 %comme position administrative, tout en signalant qu’une lecture littérale du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui vise le I de l’article L. 136-7 et non le I bis, conduirait à 18,6 %. La question n’est pas tranchée, et nous ne substituons pas un taux à l’autre. Pour les revenus de location meublée, la même question reste ouverte et se traduit par un écart de 1,4 point : nous la portons comme non tranchée.
Une dernière remarque française, sur un poste que tout le monde oublie : le PEA. Le transfert du domicile hors de France ne le ferme pas — la condition de domiciliation porte sur l’ouverture, et le BOFiP consacré aux conséquences des retraits, consulté le 30/07/2026, n’énumère pas le transfert de domicile parmi les causes de clôture. Les titres italiens y restent éligibles, l’Italie étant dans l’Union. Mais du côté italien, l’enveloppe n’existe pas : le PEA est un compte de titres étranger, et les plus-values réalisées à l’intérieur du plan seraient imposables au fil de l’eau, sans attendre le retrait. Cette lecture est établie sur des sources concordantes et n’a pas été confirmée sur une source primaire italienne : nous ne la publions pas comme un fait acquis. Elle suffit néanmoins à imposer une décision avant le départ, et le chapitre 08 en traite le fond.
Le calendrier italien de la première année
Le calendrier italien commence plus tôt que le français, parce qu’il comporte des formalités à délai court dès l’arrivée, et il se prolonge plus tard, parce que la première déclaration italienne n’intervient qu’au printemps de l’année suivante. Entre les deux, il y a une année pendant laquelle personne ne vous demandera rien et où tout se joue.
| Formalité ou échéance | Délai | Fondement | Sanction ou conséquence |
|---|---|---|---|
| Codice fiscale (modèle AA4/8) | Avant tout le reste — présence physique au guichet obligatoire pour une première attribution à un citoyen de l'Union | Agenzia delle Entrate, pages Codice fiscale et AA4/8 | Sans lui, ni bail, ni compte bancaire, ni inscription au service sanitaire. Le consulat d'Italie à Paris ne le délivre pas aux ressortissants français : il les renvoie à un bureau territorial de l'Agenzia |
| Déclaration anagraphique de transfert de résidence depuis l'étranger | 20 jours | d.P.R. 30 mai 1989, n. 223, art. 13, comma 1, lett. a), et comma 2 | 200 à 1 000 € pour chaque année où l'omission perdure (art. 11 de la loi n. 1228/1954, modifié par la L. 213/2023, art. 1, comma 242) |
| Inscription à l'anagrafe d'un citoyen de l'Union | Demandée une fois écoulés trois mois depuis l'entrée | D.Lgs. 6 février 2007, n. 30, art. 9, comma 2 | Attestation délivrée immédiatement, portant nom, adresse et date de la demande : c'est le premier document opposable obtenu en Italie |
| Déclaration consulaire AIRE — citoyens italiens quittant une commune italienne | 90 jours | Loi 27 octobre 1988, n. 470, art. 6, commi 1 et 4 | Même sanction de 200 à 1 000 € par année : la note 1, p. 7, de la circolare 20/E vise l'omission des deux formalités, au pluriel |
| Enregistrement du bail d'habitation | 30 jours | Texte unique de l'imposta di registro, disposition sur les locations | L'enregistrement conditionne notamment l'option pour la cedolare secca côté bailleur |
| Option pour le forfait des neo residenti | Dans la déclaration de revenus de l'année du transfert, ou de l'année suivante | Provvedimento n. 47060 du 08/03/2017, point 1.2 | À défaut, régularisation par remissione in bonis jusqu'à la déclaration de l'exercice suivant, moyennant 250 € |
| Paiement du forfait | En une seule fois, au plus tard à la date prévue pour le versement du solde des impôts sur les revenus | Art. 24-bis, comma 2, troisième phrase, du TUIR | Pas de ravvedimento operoso possible. Chacun paie pour soi, y compris les membres de la famille associés. Code de versement F24 : NRPP |
| IMU sur un bien italien | Deux échéances : 16 juin et 16 décembre | L. 160/2019, comma 762 | L'acompte se calcule sur les taux et déductions des douze mois de l'année précédente ; paiement en une fois possible avant le 16 juin |
| Quadro RW, IVIE et IVAFE sur les avoirs français | Avec la déclaration de revenus du premier exercice de résidence | D.L. 167/1990, art. 4 ; D.L. 201/2011, art. 19 | Dépôt dans les 90 jours suivant l'échéance : sanction ramenée à 258 € (art. 5, comma 2, du D.L. 167/1990, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026) |
Une réserve d’honnêteté sur ce tableau. Les dates d’échéance déclarative italiennes — dépôt de la déclaration, versement du solde, acomptes — ont bougé plusieurs fois depuis 2017, et la circolare 17/E, qui parle d’un solde au 30 juin, décrit le calendrier de son époque. Nous ne publions donc aucune date de solde ni de dépôt : elle se vérifie pour l’année considérée, auprès de votre dottore commercialista, avant toute programmation de trésorerie. Ce qui est stable, en revanche, c’est l’articulation : le forfait est payé à la date du solde, en une fois, sans possibilité de régularisation tardive par ravvedimento operoso. Prévoyez la trésorerie ; c’est un décaissement sec de 300 000 €, non déductible, et qui n’attend pas.
Trois points méritent d’être détaillés parce qu’ils tombent précisément la première année.
Les addizionali régionale et communale. Elles sont dues à la région et à la commune de votre domicilio fiscale au 1er janvier de l’année considérée. On en déduit souvent, un peu vite, qu’une installation en cours d’année en dispense pour la première année. C’est vrai si vous n’aviez aucun revenu de source italienne au 1erjanvier. Ce n’est pas vrai si vous possédiez déjà un bien italien produisant un revenu : l’article 58, comma 2, du D.P.R. 600/1973 donne au non-résident un domicilio fiscaledans la commune où ce revenu est produit. Or c’est le profil type du lectorat de ce guide — une résidence secondaire achetée dix ans avant l’installation, parfois louée. Les addizionalisont alors dues dès l’année d’arrivée.
Le quadro RW, l’IVIE et l’IVAFE. Devenir résident italien déclenche l’obligation de déclarer les avoirs détenus hors d’Italie et de payer deux impôts de détention que l’épargnant français ne connaît pas : 1,06 % sur la valeur des immeubles étrangers, 2 pour mille sur les produits financiers étrangers. Un compte-titres français d’un million d’euros coûte 2 000 € par an, indépendamment de tout revenu. Mais — et c’est l’argument patrimonial le plus mal connu du forfait — l’optant à l’article 24-bis en est dispensé : le comma 153 de la L. 232/2016 exonère les optants des obligations déclaratives de l’article 4 du D.L. 167/1990, c’est-à-dire du quadro RW, et des impositions de l’article 19, commi 13 et 18, du D.L. 201/2011, c’est-à-dire de l’IVIE et de l’IVAFE. L’exonération s’étend aux membres de la famille couverts par l’option. L’impatrié de l’article 5, à l’inverse, y reste intégralement soumis.
Deux réserves à ne pas escamoter. La dispense ne joue que pour les périodes de validité de l’option : l’année de résidence antérieure à l’option, si vous avez reporté celle-ci, reste soumise au régime commun. Et le renvoi du comma 153 vise des dispositions abrogées au 1er janvier 2027 : où l’IVIE et l’IVAFE sont reprises, et si l’exonération des optants suit, n’est pas établi à ce jour. Nous ne l’affirmons pas.
Le régime déclaratif de vos comptes-titres. Si vous ne relevez pas du forfait, un compte-titres resté chez un teneur de compte français vous fait basculer en regime della dichiarazione : vous calculez et déclarez vous-même vos plus-values, opération par opération. Le remède existe et il faut le présenter comme tel : confier les titres en administration à une società fiduciariaou à un intermédiaire résident italien restaure l’accès au risparmio amministratoet supprime le calcul manuel. C’est un arbitrage honoraires contre charge déclarative, pas une impasse. À noter toutefois : même dispensé de monitorage, le quadro RW reste à déposer dès lors qu’une IVIE ou une IVAFE est due.
L’AIRE, son délai de quatre-vingt-dix jours, et ce qu’elle ne fait pas
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Esterorevient dans toutes les conversations sur l’expatriation italienne, et presque toujours au mauvais endroit. C’est le registre des ressortissants italiensrésidant à l’étranger. Si vous êtes français et que vous partez pour Milan, elle ne vous concerne pas : votre registre, c’est l’anagrafe de votre commune italienne. Si vous êtes binational franco-italien, en revanche, elle vous concerne dans les deux sens, et son calendrier entre dans votre rétroplanning.
L’obligation est portée par l’article 6, commi 1 et 4, de la loi du 27 octobre 1988, n. 470 : le citoyen italien qui transfère sa résidence d’une commune italienne vers l’étranger en fait déclaration au poste consulaire de la circonscription d’immigration dans les quatre-vingt-dix jours, en précisant les membres de sa famille de nationalité italienne visés par la déclaration. C’est la direction « départ d’Italie ». Pour la direction inverse — le binational installé en France qui s’établit en Italie —, la formalité qui s’impose est la déclaration anagraphique de transfert de résidence depuis l’étranger, dans les vingt jours, prévue par l’article 13 du d.P.R. 223/1989.
La sanction est la même dans les deux cas, et elle vise les deux omissions et non l’une des deux : la note 1, page 7, de la circolare 20/E vise « L’omissione dei richiamati adempimenti », au pluriel. Elle est de 200 à 1 000 € pour chaque année où l’omission perdure. Sur cinq ans, l’addition atteint 5 000 € ; ce n’est pas ruineux, c’est simplement évitable.
Deux dispositifs ajoutés par l’article 1, comma 243, de la loi du 30 décembre 2023, n. 213, qui insère dans l’article 6 de la loi n. 470 les commi 9-ter et 9-quater, changent la nature du sujet. Le 9-terimpose aux administrations publiques qui recueillent, dans l’exercice de leurs fonctions, des éléments indiquant la résidence de fait à l’étranger d’un citoyen italien, de les communiquer à la commune d’inscription anagraphique et au poste consulaire. Le 9-quater impose aux communes de communiquer à l’Agenzia delle Entrateles inscriptions et radiations d’office opérées à l’AIRE, aux fins des contrôles fiscaux. C’est un canal de renseignement fiscal automatique, récent, et il fonctionne dans le sens du départ comme dans celui du retour.
Ce que l'AIRE prouve, et ce qu'elle ne prouve pas
L’inscription à l’AIRE emporte radiation de l’anagrafe communale, donc la neutralisation du quatrièmecritère italien de résidence, celui de l’inscription. Elle ne dit rien des trois autres. L’Agenzia l’illustre elle-même, pages 10 et 11 de la circolare 20/E : une personne inscrite à l’AIRE, qui commence à travailler à l’étranger mais garde à sa disposition un logement en Italie avec les abonnements actifs, y rentre les week-ends et y passe ses congés — ces circonstances peuvent constituer des éléments symptomatiques du maintien d’un lien étroit et donner lieu à la configuration du domicilio en Italie.
Le raisonnement joue dans les deux sens, et c’est ce qui intéresse le lecteur de ce chapitre : ne pas s’inscrire à l’anagrafede sa commune italienne n’empêche pas de devenir résident fiscal italien par la présence physique, par le domicile ou par la demeure habituelle. Cela ajoute seulement une amende. Depuis 2024, la présomption tirée de l’inscription anagraphique est devenue simple — « salvo prova contraria » — mais la preuve contraire est cumulative et négative sur trois branches : il faut démontrer que sur la majeure partie de l’année, aucun des trois autres critères n’était rempli. Ce n’est pas une porte de sortie commode.
Un point d’attention propre aux binationaux, et il porte sur l’accès au forfait. Si vous avez été inscrit à l’anagrafeitalienne avant 2024 sans y résider effectivement, l’Agenzia considère, au § 2.4 de sa circolare 20/E, que la présomption anagraphique antérieure à 2024 a un caractère absolupour l’accès aux régimes des articles 24-bis et 24-ter, alors qu’elle est tempérée, pour le régime des impatriés, par le comma 6 de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023. Autrement dit : cette inscription ancienne pourrait consommer une ou plusieurs de vos dix années et vous fermer le forfait, sans que vous puissiez la combattre par la convention. Cette position doit être maniée avec prudence — la même circolare rappelle par ailleurs, à ses § 2.1.4 et § 2.3, que le critère anagraphique cède devant les tie-breaker rulesconventionnelles —, mais elle commande une vérification en tout début de rétroplanning : faites établir votre historique anagraphique italien avant d’engager quoi que ce soit.
Ce qu’il faut décider avant de partir, et ce qu’il ne faut surtout pas décider avant
La distinction n’est pas rhétorique. Certaines décisions perdent toute valeur si elles sont prises après la bascule de résidence ; d’autres deviennent irréversibles si elles sont prises avant que le régime italien soit arrêté. Le tri se fait sur un critère simple : est-ce que la qualité de résident change le traitement de l’opération ?
À verrouiller avant la bascule de résidence
Opérations dont le traitement dépend de votre qualité de résident français au jour de leur réalisation, ou démarches qui prennent des mois.
À ne pas décider avant que le régime italien soit arrêté
Décisions irréversibles ou coûteuses à défaire, dont l'opportunité dépend du régime retenu et de l'année d'entrée.
Une remarque sur la cession de la résidence principale française, parce que c’est la décision la plus fréquemment prise à contretemps. Du côté italien, l’article 67, comma 1, lettre b), du TUIR ne rend imposables les plus-values immobilières que si la cession intervient dans les cinq ansde l’acquisition ou de la construction, avec deux exclusions : les immeubles acquis par succession, et ceux qui ont été affectés à la résidence principale du cédant ou de membres de sa famille pendant la majeure partie de la période de détention. Cette disposition est elle aussi renumérotée au 1erjanvier 2027 par le D.Lgs. 117/2026 ; la correspondance exacte de sa lettre b) n’a pas été vérifiée et nous ne l’avançons pas. Un immeuble français détenu depuis plus de cinq ans et cédé par un résident d’Italie échappe à l’imposition italienne — mais la France impose au titre de l’article 244 bis A et prélève les contributions sociales, sans qu’aucun crédit d’impôt italien ne vienne compenser, puisqu’il n’y a pas d’impôt italien à imputer. La charge française est définitive. Cette règle italienne des cinq ans est établie sur des sources concordantes ; le texte de l’article 67 n’a pas été lu mot à mot et nous ne le citons pas entre guillemets, et son application à un immeuble situé hors d’Italie découle du principe d’imposition mondiale sans avoir été confirmée sur une source primaire traitant spécifiquement de cette hypothèse.
Le rétroplanning sur dix-huit mois
Dix-huit mois, ce n’est pas une coquetterie de conseil. C’est le temps qu’il faut pour que trois choses tiennent ensemble : un déménagement, une année fiscale, et une décision de régime qui engage quinze ans. Nous voyons régulièrement des dossiers montés en trois mois où trois semaines de décalage auraient supprimé une double imposition ; nous n’en voyons aucun où le déménagement avait été calé sur le calendrier fiscal.
Le repère du tableau ci-dessous est J, la date d’installation effective, celle qui déclenche le décompte des jours. Les échéances sont exprimées en mois par rapport à elle. Adaptez-les : un dirigeant qui doit céder des titres travaille sur vingt-quatre mois, un salarié détaché sur neuf.
| Échéance | Ce qui se décide | Pourquoi à ce moment-là | Ce qui casse si c'est fait plus tard |
|---|---|---|---|
| J − 18 mois | Diagnostic : historique de présence sur dix ans, historique anagraphique italien, inventaire patrimonial des deux côtés, exposition à l'exit tax | La condition « 9 sur 10 » du forfait et la condition de trois ans du régime des impatriés se vérifient sur le passé, pas sur l'avenir | Une inscription anagraphique italienne ancienne découverte tardivement peut fermer le forfait, et rien ne la rattrape |
| J − 15 mois | Choix du régime cible : forfait, impatriés, régime des retraités du Mezzogiorno, ou droit commun | Le régime cible commande la ville, le type de contrat de travail, la structure des revenus et l'année d'entrée | Choisir la ville avant le régime : le régime à 7 % impose une commune de 30 000 habitants au plus, en Sicile, Calabre, Sardaigne, Campanie, Basilicate, Abruzzes, Molise ou Pouilles, ou dans une commune des cratères sismiques de 2009 et 2016 |
| J − 12 mois | Arrêt de la date d'installation au jour près, et de l'année de première résidence fiscale | Tout le reste en découle : l'année de l'option, la fenêtre de quinze ans, le fractionnement français | Une date fixée par le bailleur ou par l'école plutôt que par le calendrier fiscal |
| J − 12 mois | Programmation des événements de liquidité : cessions, distributions, rachats, indemnités | Chaque flux se place d'un côté ou de l'autre de la bascule, et il n'existe pas de rattrapage | Un dividende voté en mars et mis en paiement en juin quand la bascule est en mai |
| J − 9 mois | Dépôt de l'interpello, avec la check list et les pièces justificatives | Le rescrit se dépose avant l'acquisition de la résidence et doit précéder l'option ; l'absence de réponse ne bloque pas l'option | Un interpello déposé après l'option est déclaré irrecevable |
| J − 9 mois | Obtention du codice fiscale : rendez-vous en Italie, ou procuration à un représentant | La présence physique au guichet est requise pour une première attribution à un citoyen de l'Union, et les délais de rendez-vous ne se maîtrisent pas | Sans codice fiscale, ni bail, ni compte bancaire, ni inscription au service sanitaire : la chaîne entière est bloquée |
| J − 6 mois | Recherche et signature du logement italien, avec une date de prise d'effet cohérente avec la date d'installation retenue | Un bail qui commence trois mois trop tôt crée des jours de présence et une residenza civilistica prématurée | Le décompte des jours démarre sans que personne s'en aperçoive |
| J − 6 mois | Arbitrage santé : formulaire S1, inscription volontaire au SSN, ou assurance privée | L'affiliation conditionne l'inscription anagraphique et le taux de prélèvements sociaux français sur les revenus fonciers | Une affiliation italienne postérieure au 31 décembre fait perdre le taux réduit pour toute l'année du départ |
| J − 4 mois | Arbitrages patrimoniaux français : PEA, comptes-titres, contrats d'assurance-vie, biens immobiliers conservés ou cédés | Ces décisions changent de sens une fois la résidence italienne acquise, et certaines sont irréversibles | Une cession décidée après la bascule ne bénéficie plus des règles françaises applicables au résident |
| J − 2 mois | Dossier exit tax : valorisation des titres, seuils, articulation avec la rémanence de l'article 244 bis B | La valorisation se fait à la date du transfert, et elle se prépare | Une valorisation reconstituée après coup se discute mal en cas de contrôle |
| J | Installation. Conservation systématique des preuves de présence : titres de transport, péages, factures, contrats de fourniture | Le décompte des 183 jours, fractions de journée comprises, se prouve sur pièces | Personne ne reconstitue un calendrier de présence trois ans après |
| J + 20 jours | Déclaration anagraphique de transfert de résidence depuis l'étranger | Délai de l'article 13 du d.P.R. 223/1989 | 200 à 1 000 € par année d'omission |
| J + 3 mois | Demande d'inscription à l'anagrafe et retrait de l'attestation immédiate | Délai de l'article 9, comma 2, du D.Lgs. 30/2007 | L'attestation est exigée en aval par plusieurs administrations : sans elle, la chaîne s'arrête |
| J + 3 mois | Pour un membre de la famille non européen : demande de carta di soggiorno à la Questura | Délai de l'article 10 du D.Lgs. 30/2007, qui suppose que le citoyen de l'Union ait déjà déposé sa propre demande | Le dossier du conjoint est irrecevable si celui du titulaire n'est pas déposé |
| Décembre de l'année J | Vérification de l'affiliation santé effective avant le 31 décembre, et point d'étape sur le décompte des jours | La date d'affiliation s'apprécie au 31 décembre ; le décompte des jours se fige le 31 décembre | Découvrir en février qu'il manquait quatre jours de présence, ou six semaines d'affiliation |
| Printemps de l'année J + 1 | Première déclaration française couvrant les deux périodes de l'année du départ, et exercice de l'option italienne dans la déclaration de revenus | Le fractionnement français se solde dans cette déclaration ; l'option pour le forfait s'y perfectionne | Une option non formalisée n'est rattrapable que par remissione in bonis, jusqu'à la déclaration de l'exercice suivant, et moyennant 250 € |
| Année J + 1, date du solde italien | Paiement du forfait en une seule fois, code de versement NRPP | Art. 24-bis, comma 2 : pas de ravvedimento operoso | Un retard de paiement n'est pas régularisable : c'est le régime entier qui est en cause |
| Année J + 2 | Second exercice : reconduction tacite de l'option, deuxième quadro RW si vous n'êtes pas optant — le premier a été déposé avec la déclaration du premier exercice de résidence, en année J + 1 —, et acomptes italiens | Le régime de croisière s'installe, et c'est là qu'on mesure les erreurs de la première année | Rien ne casse, mais rien ne se rattrape non plus |
Ce tableau suppose un départ vers une année de résidence italienne complète. Si vous visez au contraire une année blanche — arrivée après la charnière de juillet, première résidence italienne l’année suivante —, l’ensemble se décale : l’interpello peut être déposé plus tard, l’option se prend au titre de l’année J + 1, et la première déclaration italienne intervient au printemps de l’année J + 2. La séquence administrative italienne, en revanche, ne se décale pas d’un jour : les vingt jours et les trois mois courent depuis votre installation effective, résident fiscal ou non.
Le piège de forclusion : six mois, ou trois ans
Supposons que tout ait été bien fait et que les deux États ne soient pas d’accord. C’est l’hypothèse la plus fréquente sur l’année du départ, précisément parce que l’Italie ne fractionne pas et que la France fractionne. Vous recevez alors, à quelques mois d’intervalle, deux impositions qui portent sur la même assiette.
La convention franco-italienne offre une procédure amiable, à l’article 26, qui maintient en vigueur le texte de l’article 26 de la convention du 29 octobre 1958. Il est reproduit dans le corps de la convention de 1989 et il est très court : « Si un contribuable de l’un des Etats contractants prouve que les taxations établies ou projetées à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition interdite par la Convention il peut, sans préjudice de l’exercice de ses droits de réclamation et de recours dans chaque Etat, adresser aux autorités fiscales de l’Etat où se trouve son domicile une demande écrite de révision desdites taxations. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. »
Six mois. Pas les trois ans du Modèle OCDE : six mois, hérités de 1958, à compter de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Un contribuable qui attend l’issue d’une réclamation interne avant de demander l’ouverture de la procédure amiable conventionnelle est hors délai. Et le texte de l’article 26 tel que publié par la DGFiP, lu le 30/07/2026, ne comporte pas de clause d’arbitrage obligatoire : il ne prévoit, en cas de nécessité de pourparlers, qu’une commission mixte.
Une seconde voie existe, et elle est bien plus confortable. La directive (UE) 2017/1852 sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union a été transposée par l’article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, aux articles L. 251 B à L. 251 ZH du livre des procédures fiscales. Le délai de saisine est de trois ansà compter de la réception de la première mesure administrative susceptible d’entraîner une imposition non conforme (LPF, art. L. 251 D). La doctrine correspondante, BOI-INT-DG-20-30-30-10, version du 15 avril 2026, confirme au § 130 que les personnes physiques y sont expressément éligibles et peuvent saisir leur seul État de résidence, précise au § 10 que la procédure est ouverte aux demandes présentées depuis le 1er juillet 2019 pour les revenus perçus à compter du 1erjanvier 2018, et indique au § 220 que la demande est sans influence sur les recours administratifs internes. La phase d’arbitrage est traitée au BOI-INT-DG-20-30-30-20.
Les deux voies sont alternatives, pas cumulatives
Le § 380 du même BOI-INT-DG-20-30-30-10 pose que l’ouverture de la procédure de la directive met fin à toute autre procédure amiable conventionnelle. Vous ne pouvez donc pas présenter la directive comme un filet de sécurité que l’on déclencherait après avoir laissé passer les six mois de l’article 26 sans en tirer les conséquences. C’est un choix, il se fait tôt, et il se fait en connaissance des deux calendriers.
Notez pour mémoire que la convention successorale du 20 décembre 1990 comporte, à son article 13, sa propre procédure amiable, avec un délai de forclusion de trois ans à compter de la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme. Trois délais différents, dans trois instruments différents. Le seul réflexe qui protège : dater chaque notification reçue, des deux côtés, et faire courir les délais depuis cette date.
La bascule du 1er janvier 2027, appliquée à votre calendrier
Voici la donnée qui commande tout rétroplanning établi à l’automne 2026, et elle est arithmétique. Pour être résident fiscal italien au titre de 2026, il aurait fallu atteindre 183 jours sur l’année 2026, c’est-à-dire arriver au plus tard le 2 juillet 2026, ou remplir depuis le début de l’année un autre critère de rattachement. Un lecteur qui commence à planifier son départ maintenant a donc, en pratique, une première année de résidence italienne en 2027. Et 2027 est l’année où trois choses changent en même temps.
Premièrement, la numérotation. Le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, publié à la Gazzetta Ufficiale n. 152 du 3 juillet 2026, approuve un nouveau testo unicodes impôts sur les revenus. Son article 376, comma 1, lettre e), abroge les articles 1 à 191 du D.P.R. 917/1986, et son article 377 fixe l’application du texte nouveau au 1er janvier 2027. Le forfait des neo residenti passe de l’article 24-bis à l’article 246 ; le régime des impatriés, de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 à l’article 225 ; celui des enseignants-chercheurs, de l’article 44 du D.L. 78/2010 à l’article 226 ; le régime des retraités du Mezzogiorno, de l’article 24-ter à l’article 247. L’article 2, celui qui définit la résidence des personnes physiques et sur lequel repose tout ce chapitre, conserve son numéro : article 2 du TUIR jusqu’au 31 décembre 2026, article 2 du D.Lgs. 117/2026 ensuite, même numéro et autre texte. L’article 376, comma 2, prévoit une clause de renvoi automatique : lorsqu’un texte se réfère à une disposition abrogée, la référence s’entend faite à la disposition correspondante du texte unique. Le fond est très largement repris ; ce sont vos références qui changent.
Deuxièmement, le cumul se ferme. Le décret-loi du 27 mars 2026, n. 38, converti avec modifications par la loi du 22 mai 2026, n. 88, a inséré le régime des impatriés dans la liste de non-cumul du comma 154 de la L. 232/2016. Son article 2, comma 2, dispose que ces dispositions s’appliquent « nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027 ». Pour qui transfère sa résidence fiscale à compter de la période d’imposition 2027, le cumul du forfait et du régime des impatriés est interdit. À la même date, la règle est doublée par l’article 246, comma 7, du texte unique, avec un périmètre qui ne recouvre pas exactement celui du comma 154. Pour les personnes entrées avant, le régime juridique est différent, et le chapitre 02 l’expose ; ce qu’il faut retenir ici, c’est que la date de bascule est indexée sur la résidence fiscale, non sur la résidence civile qui commande le montant du forfait.
Troisièmement, l’IVIE, l’IVAFE et les sanctions du quadro RW changent de siège. Les commi 13 à 23 de l’article 19 du D.L. 201/2011 et l’article 5 du D.L. 167/1990 sont abrogés au 1erjanvier 2027. L’obligation de monitorage elle-même, portée par l’article 4 du D.L. 167/1990, n’est pas abrogée. Où l’IVIE et l’IVAFE sont reprises, et si l’exonération dont bénéficient les optants au forfait suit la recodification, n’est pas établi à ce jour : nous ne l’affirmons pas.
Le point le plus lourd du dossier, et la réserve que nous ne dépasserons pas
Si vous êtes déjà entré dans le régime à 100 000 € ou à 200 000 €, la question qui vaut jusqu’à 200 000 € par an sur les années restantes de votre option est celle-ci : votre montant d’entrée survit-il au 1erjanvier 2027 ? Les deux clauses transitoires qui le figent — l’article 2, comma 2, du D.L. 113/2024 et l’article 1, comma 26, de la L. 199/2025 — ne figurent pas dans les lettres d’abrogation de l’article 376 du D.Lgs. 117/2026. Mais elles modifient, à la lettre, un article du TUIR abrogé le jour même, et l’article 246, comma 2, du texte unique énonce 300 000 € et 50 000 € sans reprendre aucune clause de sauvegarde.
La réserve que nous publions, et que nous ne dépasserons pas :
Le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.
Ce qu’il faudrait pour trancher : un D.Lgs. correttivo, ou la première circolared’application du texte unique. En attendant, un candidat au départ dont la première année de résidence sera 2027 n’est pas concerné par cette incertitude : il entre directement à 300 000 €, montant que l’article 246 énonce sans ambiguïté. C’est l’un des rares avantages à ne pas être parti plus tôt.
Quand il vaut mieux décaler d’un an — et quand il vaut mieux ne pas partir
Ce guide n’est pas une brochure de promotion de l’Italie. Il y a des configurations où la bonne réponse est « pas cette année », et d’autres où elle est « pas du tout ». Les voici, telles que nous les rencontrons.
Décaler d’un an s’imposelorsque la condition « 9 sur 10 » n’est pas encore acquise : il suffit d’une année de résidence italienne de trop dans la fenêtre de dix ans pour fermer le forfait, et cette fenêtre glisse. Elle s’impose aussi lorsqu’une cession importante est en cours de négociation et que son issue est incertaine : partir avec une opération non bouclée revient à laisser le carve-out quinquennal des participations qualifiées, l’exit tax et la rémanence de l’article 244 bis B décider à votre place. Elle s’impose enfin lorsque l’année en cours porte des revenus exceptionnels de source française : le fractionnement les laisse dans l’assiette française, et l’Italie, si vous y êtes résident pour l’année entière, les reprend dans la sienne.
Il ne faut pas partir— ou pas pour les raisons invoquées — dans trois cas au moins. Le premier : le retraité dont l’essentiel des revenus est une pension de sécurité sociale française. L’article 18 § 2 de la convention réserve à la France le droit d’imposer les pensions versées en application de sa législation de sécurité sociale, et le forfait ne couvre que les revenus produits à l’étranger au sens italien. Payer 300 000 € pour abriter des revenus que la France impose de toute façon n’a aucun sens ; le chapitre 09 traite cette configuration et les régimes qui lui conviennent réellement.
Le deuxième : le frontalier inverse. Un Français qui s’installerait en Italie du Nord pour continuer à travailler physiquement côté français produit un revenu d’activité de source étrangèreau sens italien, et ce revenu est inéligible au régime des impatriés, lequel n’exonère qu’une fraction du revenu d’activité produit en Italie. Le montage circule, il est présenté comme symétrique du cas inverse, et il ne l’est pas.
Le troisième : celui qui part pour le seul forfait avec un patrimoine dont les revenus étrangers ne le justifient pas. À 300 000 € par an, non déductibles et dus même si les revenus étrangers sont nuls, le point d’équilibre se situe haut. Le chapitre 04 en donne le calcul, et il conclut souvent, pour des patrimoines qui paraissent pourtant considérables, que le droit commun italien ou le régime des impatriés est plus favorable. Ajoutons ce que le forfait ne couvre pas et que l’on découvre trop tard : il ne dispense d’aucune obligation déclarative italienne sur les revenus de source italienne, il n’empêche pas la France de prélever ce que la convention lui réserve, et il ne préjuge pas de votre qualité de résident au sens conventionnel — question sur laquelle nous ne concluons pas, et qui est exposée au chapitre 02.
Un dernier cas, moins fiscal et plus fréquent qu’on ne l’imagine : celui où le conjoint n’est pas d’accord, ou n’a pas mesuré. Un régime de quinze ans suppose quinze ans de vie en Italie. La déchéance du régime des impatriés est d’ailleurs adossée à un engagement chiffré : si la résidence fiscale italienne n’est pas maintenue au moins quatre ans, le travailleur est déchu du bénéfice et les avantages déjà utilisés sont récupérés, majorés des intérêts. Le forfait, lui, n’impose pas de durée minimale, mais il ne se renouvelle pas : quinze périodes d’imposition au maximum, sans possibilité de renouvellement à l’échéance, et le compteur du contribuable principal s’impose aux membres de la famille qui le rejoignent en cours de route — un proche associé en année 5 n’en profite que dix ans.
Ce que nous faisons arbitrer avant tout acte irréversible
Cinq questions de ce chapitre ne sont pas tranchées par les textes ni par la doctrine administrative, et aucune ne peut être réglée par un cabinet de gestion de patrimoine seul. Nous les faisons instruire par nos avocats fiscalistes partenaires spécialisés sur l’Italie, et nous indiquons ici la question exacte à poser et les pièces à réunir. Ce n’est pas une précaution de style : sur chacune, l’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros.
| Question à poser | Pourquoi elle n'est pas tranchée | Pièces à réunir avant la consultation |
|---|---|---|
| Au 1er janvier de l'année du transfert, suis-je résident de France ou d'Italie au sens de l'article 4 de la convention, et quelle assiette d'IFI en résulte ? | L'IFI se liquide sur une photographie prise au 1er janvier, alors que la résidence italienne s'apprécie sur l'année entière et que la France fractionne à la date du transfert. L'alinéa inséré à l'article 4 B du CGI le 16 février 2025 propage la primauté conventionnelle aux articles 750 ter, 964 et 167 bis, ce qui rend la question conventionnelle et non interne | Composition et valorisation du patrimoine immobilier au 1er janvier, détentions indirectes comprises ; baux et occupations ; calendrier de présence des deux années concernées ; justificatifs de foyer d'habitation permanent dans chaque État |
| Un optant au forfait de l'article 24-bis est-il « résident » au sens de l'article 4 de la convention de 1989 et « domicilié » au sens de la convention successorale du 20 décembre 1990 ? | S'il ne l'est pas, il perd le bénéfice de l'ensemble des règles conventionnelles de répartition et la France retrouve son droit d'imposer. Deux lectures s'opposent, aucune source française ni italienne ne tranche, et la question est encore ouverte à ce jour | Cartographie des flux par État de source ; liste des retenues à la source subies ; projet de liste des États exclus par cherry picking au titre du comma 5 ; attestation de résidence italienne |
| Le point 15 du Protocole de 1989 permet-il à la France d'imposer les revenus couverts par le forfait, au motif qu'ils ne seraient pas « imposables » en Italie au sens de cette clause ? | Le point 15 subordonne l'exemption conventionnelle à l'imposabilité du revenu dans l'autre État. Son articulation avec l'imposta sostitutiva forfaitaire n'est traitée par aucune source française ni italienne. Ne pas conclure | Nature et source de chaque flux ; base légale de l'exonération française invoquée ; justificatifs du paiement du forfait italien |
| Faut-il céder l'immeuble français avant ou après la bascule de résidence, compte tenu de la règle italienne des cinq ans et de la fiscalité française de la cession ? | La règle italienne des cinq ans est établie sur sources concordantes, mais son application à un immeuble situé hors d'Italie n'a pas été confirmée sur une source primaire traitant spécifiquement de cette hypothèse | Acte d'acquisition et justificatifs de travaux ; historique d'occupation du bien ; valeur locative cadastrale et taxe foncière des trois derniers exercices ; projet de calendrier de cession |
| Pour un couple pacsé : le partenaire dispose-t-il d'un droit de séjour dérivé en Italie, et à quel titre ? | L'article 2, lettre b), n. 2, du D.Lgs. 30/2007 subordonne la reconnaissance du partenaire enregistré à l'assimilation de l'union enregistrée au mariage par l'État d'accueil. La position italienne, au regard de la loi n. 76/2016 sur les unioni civili, n'est pas établie. L'article 3, comma 2, lettre b), ouvre en revanche un régime d'entrée facilitée, assorti d'un examen approfondi et d'un refus motivé | Convention de PACS et attestation d'enregistrement ; justificatifs de vie commune ; ressources et couverture santé de chacun ; projet de domiciliation |
Trois précisions de méthode pour préparer ces consultations. D’abord, la vérification de votre résidence fiscale ne peut pas faire l’objet d’un rescrit italien : ne prévoyez pas d’en obtenir une validation administrative préalable, et concentrez le budget sur la constitution du dossier de preuve. Ensuite, l’interpellosur le forfait, lui, est possible et son calendrier est souple, mais il ne sécurise ni les conditions d’accès en général, ni la résidence elle-même. Enfin, les délais des deux procédures amiables courent depuis des notifications que vous recevrez peut-être sans les identifier comme telles : datez et conservez chaque courrier des deux administrations, y compris ceux qui n’appellent pas de réponse.
Une dernière remarque, qui n’est pas juridique. Les démarches italiennes prennent du temps, et personne ne vous préviendra si votre dossier est bloqué. Un rendez-vous pour un codice fiscalepeut demander plusieurs semaines, l’instruction d’une inscription anagraphique plusieurs mois, et la Questuratravaille à son rythme sur les dossiers de conjoints non européens. Ces délais ne sont pas des accidents : ce sont des données d’entrée du rétroplanning. Prévoyez-les, et prévoyez que quelqu’un les suive pour vous.
Fixer la date avant de fixer le reste
Nous établissons le calendrier complet de votre départ : décompte des jours au jour près sur les deux années concernées, choix de l'année de première résidence italienne, arbitrage entre option immédiate et report à l'année suivante, séquence des formalités françaises et italiennes, et articulation avec les échéances patrimoniales — cessions, distributions, exit tax, affiliation santé avant le 31 décembre. Sur les points que les textes ne tranchent pas — qualité de résident conventionnel de l'optant, portée du point 15 du Protocole, assiette d'IFI de l'année charnière, cession de l'immeuble français —, nous organisons la consultation d'avocats fiscalistes spécialisés sur l'Italie avant tout acte irréversible.
12. Exit tax vers un État membre
« J’ai monté ma société il y a quatorze ans, elle vaut aujourd’hui autour de onze millions, j’en détiens 62 % et je m’installe à Milan au printemps. Combien l’État français va-t-il me réclamer au passage ? » La réponse tient en une phrase qui surprend presque tous les clients : rien, le jour du départ. Pour un départ vers l’Italie, l’impôt de sortie est établi mais il n’est pas payé, le sursis joue de plein droit, il n’y a ni garantie bancaire à constituer ni représentant fiscal à désigner. C’est le régime le plus favorable que l’article 167 bis du code général des impôts connaisse, et l’Italie y a droit pour une raison très simple : elle est dans l’Union.
La difficulté est ailleurs, et elle est double. D’abord, un impôt en sursis reste un impôt établi : il figure dans un dossier, il porte un montant, il suit un calendrier, et il redevient exigible si vous faites la mauvaise chose à la mauvaise date. Ensuite, et c’est le vrai piège du dossier franco-italien, le dégrèvement de l’exit tax ne solde pas la France. Deux autres règles prennent le relais : le prélèvement de l’article 244 bis B, qui frappe la plus-value réaliséeaprès votre départ dès lors que vous avez détenu plus de 25 % des droits aux bénéfices à un moment quelconque des cinq années précédant la cession — une horloge qui compte en arrière depuis la vente, et qui ne s’arrête donc jamais pour un bloc encore détenu ce jour-là, et le carve-out quinquennal du forfait italien, qui exclut vos plus-values de participations qualifiées du régime des neo residenti pendant les cinq premières périodes. Trois calendriers, trois textes, et aucun ne se termine le même jour que les autres.
Ce chapitre traite l’article 167 bis dans le détail : qui y entre et surtout qui n’y entre pas, ce qu’il saisit, à quelle date exactement il se déclenche, le régime du sursis pour un départ vers un État membre, les deux assiettes qu’il ne faut jamais croiser et qui portent malheureusement le même nombre, le dégrèvement avec ses deux délais et sa condition de détention, puis le cas central : le dirigeant qui part, attend, et cède. Nous y consacrons la moitié du chapitre, parce que c’est le dossier qui arrive le plus souvent au cabinet et celui sur lequel le corpus francophone se trompe le plus lourdement.
Deux précisions de périmètre. Le chapitre 11 traite l’année du départ au jour près ; on n’en reprend ici que ce qui commande la date du fait générateur. Le chapitre 13 traite les prélèvements sociaux du non-résident produit par produit ; on n’en reprend ici que la ligne de l’exit tax, et on explique pourquoi elle ne contredit pas le reste de la grille. Le chapitre 14 traite les enveloppes françaises conservées — assurance-vie, PEA, plan d’épargne retraite —, dont le sort au regard de l’article 167 bis n’est pas établi par nos travaux et sur lequel nous ne dirons donc rien ici.
Une dernière remarque, sur la fiabilité de ce que vous allez lire. L’article 167 bis n’a pas pu être relu verbatim dans nos travaux : Légifrance a renvoyé un HTTP 403à trois tentatives de contre-vérification, page d’accueil comprise. Nous publions donc les règles en paraphrase assumée, et nous ne mettons entre guillemets que la doctrine administrative que nous avons effectivement ouverte au BOFiP, la convention franco-italienne dont nous avons le texte, et les sources italiennes que nous avons téléchargées. Quand nous paraphrasons, nous le disons. Une règle juste appuyée sur une citation inventée est invérifiable, et nous préférons une phrase moins élégante à une référence qui ne tient pas au premier contrôle.
Avertissement de datation : les références italiennes de ce chapitre changent de numéro le 1er janvier 2027
Le droit français décrit ici est celui en vigueur au 30 juillet 2026. Les références italiennes, elles, ont une date de péremption connue. Le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 152 du 3 juillet 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L) approuve un nouveau testo unico delle imposte sui redditi. Son article 376, comma 1, lettre e) abroge les « articoli da 1 a 191 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 », c’est-à-dire le TUIR tout entier, et son article 377 dispose : « Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. »
Pour ce chapitre, deux renvois sont concernés et nous les donnons systématiquement en double. Le forfait des neo residenti passe de l’article 24-bis du TUIR à l’article 246 du D.Lgs. 117/2026. Les plus-values de participations qualifiées passent de l’article 67, comma 1, lettre c) à l’article 76, comma 1, lettre d). Une clause de renvoi automatique existe — article 376, comma 2 : « quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo. » Elle ne dispense pas de citer le bon numéro dans un acte signé en 2027.
Trois conditions d’entrée, et c’est la première qu’on oublie
La quasi-totalité des présentations françaises de l’exit tax commence par les seuils patrimoniaux. C’est l’ordre inverse du bon ordre. La condition qui écarte le dispositif le plus souvent en pratique n’est pas un montant, c’est une durée, et elle s’apprécie avant tout le reste. BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10, § 1, consulté le 30/07/2026 : le dispositif ne vise que « les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant ce transfert ».
Six sur dix. Pas six consécutives, pas les six dernières : six années de domiciliation fiscale française à l’intérieur d’une fenêtre de dix ans qui s’arrête au transfert. Un cadre qui a travaillé sept ans à Singapour, est rentré en France en 2022 et part pour Milan en 2026 n’a que quatre années françaises dans la fenêtre : il est hors du champ, quelle que soit la valeur de son portefeuille, fût-elle de quarante millions. Nous voyons régulièrement des clients dans cette configuration payer une consultation pour un impôt auquel ils ne sont pas soumis, et nous voyons aussi le contraire — des personnes rassurées à tort parce qu’elles ont retenu le seuil de 800 000 € sans voir qu’il ne se lit pas seul.
Cette condition de durée est cumulative avec les seuils patrimoniaux, et les seuils patrimoniaux sont entre eux alternatifs. Il faut donc avoir été domicilié six des dix dernières années etfranchir l’un des deux seuils : une participation représentant au moins 50 %des bénéfices sociaux d’une société, ou une valeur globale des titres excédant 800 000 €. Ces deux seuils sont donnés en paraphrase de l’article 167 bis dans sa version consultée au 30/07/2026 ; nous ne les mettons pas entre guillemets faute d’avoir pu recoller le texte.
| Condition | Contenu | Nature | Ce qu'elle écarte en pratique |
|---|---|---|---|
| Durée de domiciliation | Avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert | Cumulative avec les seuils, et appréciée en premier | L'expatrié rentré récemment. Quatre années françaises sur dix : hors champ, quel que soit le patrimoine |
| Seuil de participation | Participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société | Alternative au seuil de valeur | Le minoritaire d'une belle société. À 30 % des bénéfices, ce seuil-là ne joue pas — mais l'autre peut jouer |
| Seuil de valeur globale | Valeur globale des titres excédant 800 000 € | Alternative au seuil de participation | Le portefeuille de 600 000 € d'un salarié sans participation d'entreprise : hors champ |
Une précision et une zone ouverte, à poser avant de conclure sur un dossier réel. La précision d’abord, parce qu’elle change le résultat plus souvent qu’on ne le croit : le seuil de 800 000 € ne s’apprécie pas contribuable par contribuable. Le premier alinéa du 1 du I de l’article 167 bis retient les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus, directement ou indirectement, par les membres du foyer fiscal à la date du transfert, et c’est la valeur globale de cet ensemble qui est comparée à 800 000 €. Un couple dont chacun détient 450 000 € de titres totalise 900 000 € et se trouve donc dans le champ, alors qu’aucun des deux n’y serait pris isolément. La zone qui reste ouverte, en revanche : le traitement des titres logés dans une enveloppe — PEA, contrat d’assurance-vie — au regard de la valeur globale et de l’assiette. Nos travaux ne le traitent pas. C’est une question à poser explicitement à l’avocat fiscaliste, et nous en donnons la formulation exacte à la fin de ce chapitre.
Trois profils pour lesquels la réponse est non, et pourquoi il faut le vérifier en premier
Un guide sur l’exit tax passe généralement directement au calcul. Commencer par les cas où le dispositif ne s’applique pas n’est pas une coquetterie : c’est le premier contrôle à faire, il est gratuit, et il ferme le sujet pour une partie non négligeable des personnes qui nous consultent.
Le cadre revenu d’expatriation. Directeur financier d’un groupe, sept ans à Singapour de 2015 à 2022, retour en France en septembre 2022, départ pour Milan en avril 2026. Portefeuille : 3 200 000 € de titres cotés, aucune participation d’entreprise. Il franchit largement le seuil de 800 000 €, il dépasse même celui de 2 570 000 € qui allongerait le délai de dégrèvement, et il n’est pas concerné. Sur les dix années précédant le transfert, il n’a été fiscalement domicilié en France que sur trois années pleines et une fraction. Six sur dix ne sont pas atteintes. Le dossier s’arrête là, et il s’arrête sur une pièce : la chronologie de ses domiciliations, qu’il faut être en mesure de justifier.
Le minoritaire d’une belle société. Associé à 18 % d’une société de services valorisée 3 800 000 €, soit 684 000 € de valeur de titres, plus 90 000 € d’actions cotées détenues en direct. Domicilié en France depuis toujours. Il ne franchit ni le seuil de 50 % des bénéfices sociaux, ni celui de 800 000 € : 684 000 + 90 000 = 774 000 €. À 26 000 € près, il est hors du champ. Ce « à 26 000 € près » mérite d’être souligné : la valeur retenue est celle du jour du transfert, une revalorisation de sa société ou une hausse des marchés dans les semaines qui précèdent le départ le fait basculer, et personne ne l’en préviendra. Sur un dossier limite, la date de départ se choisit après l’évaluation, pas avant.
Le retraité qui vend sa maison et part vivre en Ombrie. Domicilié en France depuis trente ans, il réalise 1 100 000 € à la vente de sa résidence principale et détient 400 000 € de titres. Le produit de la vente est de la trésorerie, pas des titres : sa valeur globale de titres reste de 400 000 €, et il est hors du champ. Ce qui l’attend en Italie relève d’autres chapitres — l’imposition de ses pensions, le quadro RW, l’IVAFE — mais pas de celui-ci. L’erreur, ici, serait de raisonner en patrimoine total : l’article 167 bis regarde des titres, pas une fortune.
Ces trois cas ont une chose en commun : la vérification se fait sur pièces, avant toute consultation, et elle prend une demi-journée. La chronologie des domiciliations, le relevé de tous les comptes-titres et de toutes les participations à une date de référence unique, et le tableau de capitalisation des sociétés non cotées. Sans ces trois documents, personne ne peut vous dire si vous êtes concerné, et une réponse donnée sans eux ne vaut rien.
Ce que l’impôt de sortie saisit
Le fait générateur et l’assiette sont décrits par le BOFiP dans une phrase que nous avons ouverte et vérifiée. BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, § 170, citation exacte : « L’article 167 bis du CGI prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d’imposition (exit tax). »
Trois blocs, donc, et le troisième est celui que les dirigeants découvrent le plus tard. Les plus-values latentes : l’écart entre la valeur des titres au jour du transfert et leur prix de revient, sur des titres que vous n’avez pas vendus. Les créances de complément de prix : si vous avez cédé une société avec une clause d’earn-outet que le complément n’est pas encore versé, la créance entre dans le champ. Et certaines plus-values en report d’imposition : c’est la ligne qui vise, entre autres, l’apport-cession. Un chef d’entreprise qui a apporté ses titres à une holding et placé la plus-value en report au titre du I de l’article 150-0 B ter du CGI ne part pas avec une ardoise vierge, et le corpus qui présente l’exit tax comme un impôt sur les seules plus-values latentes lui donne une image fausse de sa situation.
Ce que l’assiette telle que décrite par ce paragraphe ne comprend pas : les immeubles détenus en direct. Ils ne sortent pas du champ fiscal français pour autant, mais par un autre mécanisme — l’article 13 § 1 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989, dont le texte a été vérifié, donne le droit d’imposer les gains d’aliénation de biens immobiliers à « l’Etat où ces biens sont situés », et le prélèvement de l’article 244 bis A prend le relais à la revente. Ce n’est pas de l’exit tax et cela n’obéit à aucun de ses délais.
L’apport-cession en report : une précision de calendrier qui vaut plusieurs points
Le second alinéa du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 16 février 2025, dispose : « Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. »
Cette phrase intéresse directement un chef d’entreprise qui part en Italie avec un apport-cession en report : pour l’exonération de contribution sociale généralisée ouverte aux affiliés d’un régime d’un autre État membre, la date qui compte est celle de la réalisationde la plus-value, pas celle du dénouement du report. L’administration précise du reste, sur sa page consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents : « Attention : l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les revenus ont été perçus ou réalisés. Pour les plus-values placées en report d’imposition (art.150-0 B ter du CGI), l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value. » Partir en novembre et s’affilier à l’INPS le 2 janvier suivant fait perdre le bénéfice pour toute l’année du départ. Le chapitre 13 traite cette mécanique au fond.
La ligne des créances de complément de prix mérite un mot de plus, parce qu’elle prend au dépourvu des gens qui pensaient avoir soldé leur sujet. Un dirigeant qui a cédé sa société en 2024 avec un earn-out indexé sur les résultats 2025 et 2026, payable en 2027, n’a plus de titres. Il a une créance. Cette créance est expressément dans le champ de l’article 167 bis : le paragraphe 170 du BOFiP vise « des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix ». S’il part pour l’Italie en 2026, la créance entre dans l’assiette de son impôt de sortie, alors même que le complément n’est ni chiffré ni versé.
Deux difficultés en découlent, et nos travaux n’en résolvent aucune. La première est d’évaluation : une créance conditionnelle indexée sur des résultats futurs ne se valorise pas comme un bloc d’actions cotées, et la méthode retenue par l’administration n’est pas établie ici. La seconde tient au dégrèvement : la condition posée au VII, 2 est que les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à l’échéance. Une créance dénouée par son paiement en 2027 n’est plus dans le patrimoine en 2031. Nous ne savons pas, sur nos sources, comment la règle de dégrèvement s’applique à cette catégorie d’actif, et nous nous refusons à l’extrapoler à partir de la règle applicable aux titres. Si votre situation comporte un earn-out non encore versé, c’est le premier point à faire trancher, et il se pose avant la question de la date de départ.
L’évaluation des titres au jour du transfert : ce qui se prépare avant, jamais après
Tout ce chapitre repose sur un nombre : la valeur de vos titres au jour du transfert du domicile fiscal. Ce nombre détermine l’assiette de l’impôt, le franchissement du seuil de 800 000 € qui déclenche le dispositif, le franchissement du seuil de 2 570 000 € qui fait passer le délai de dégrèvement de deux à cinq ans, et — si l’Italie accepte de retenir une valeur théorique — le prix de revient qui servira de base au calcul italien à la revente. Un seul chiffre, quatre conséquences, et un enjeu qui se compte en centaines de milliers d’euros dès que la société n’est pas cotée.
Pour des titres cotés, la question est administrative. Pour une société non cotée, elle ne l’est pas du tout. Nos travaux n’établissent pas la méthode d’évaluation que l’administration française retient au titre de l’article 167 bis, et nous ne la déduirons pas de ce que nous savons d’autres impositions : c’est le genre de transposition qui produit des erreurs coûteuses. Ce que nous pouvons dire, en revanche, tient à la charge de la preuve du côté italien, et l’administration italienne y est explicite. Circolare 17/E, § 2.4 : « Sarà onere del contribuente conservare tutta la documentazione necessaria a ricostruire le modalità effettive con cui le partecipazioni sono state assoggettate a tassazione in uscita nel Paese di provenienza ed alla stima del loro valore di mercato. »
Traduisons en conduite pratique, parce que c’est là que les dossiers se perdent. La charge de reconstituer, le jour venu, la façon dont les titres ont été soumis à l’imposition de sortie et la façon dont leur valeur de marché a été estimée pèse sur vous. « Le jour venu », c’est potentiellement dix ans après le départ, dans une procédure italienne, face à un vérificateur qui ne lit pas le français et qui n’a aucune raison de faire confiance à une évaluation reconstituée a posteriori. Le dossier d’évaluation se constitue dans les semaines qui précèdent le transfert, pas après.
Le dossier d’évaluation : ce qu’il contient, et pourquoi il se monte avant le départ
- Un rapport d’évaluation daté, établi par un professionnel indépendant, avec la méthode retenue, ses paramètres, et les comparables ou les flux prévisionnels sur lesquels elle s’appuie. Une évaluation faite par le dirigeant lui-même n’est pas une pièce : elle est une déclaration.
- Les comptes de la société des trois derniers exercices clos, les situations intermédiaires, et le budget de l’exercice en cours à la date du transfert.
- La table de capitalisation à la date du transfert, les statuts, le pacte d’associés, et tout instrument modifiant les droits aux bénéfices — c’est ce dernier point qui commande le seuil des 50 % comme celui des 25 % du point 8 b) du Protocole, lesquels s’apprécient en droits aux bénéfices et non en capital.
- L’historique du prix de revient : actes de souscription, augmentations de capital, acquisitions successives, et le détail des opérations ayant généré un report d’imposition.
- La pièce qui établit le montant de l’impôt de sortie et son placement sous sursis. C’est celle que le conseil italien vous demandera pour tenter d’obtenir la reconnaissance d’une valeur d’entrée majorée, et c’est celle qu’on retrouve le plus difficilement quatre ans plus tard.
Constituer ce dossier prend six à huit semaines quand la société n’est pas cotée, davantage si les comptes de l’exercice en cours ne sont pas arrêtés. Personne ne vous préviendra que le délai court : il n’y a pas d’échéance officielle avant celle de votre déclaration, et à ce moment-là il est trop tard pour évaluer une société à une date passée dans des conditions qui tiennent devant deux administrations.
Le fait générateur n’est pas le déménagement : c’est la perte du domicile au sens de l’article 4 B
L’exit tax ne se déclenche pas au passage de la frontière, ni à la remise des clés, ni à l’inscription à l’anagrafe de votre commune italienne. Elle se déclenche au transfert du domicile fiscal hors de France, et le domicile fiscal se définit à l’article 4 B du code général des impôts. Cette précision paraît formelle. Elle ne l’est plus depuis février 2025.
L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a inséré à l’article 4 B un alinéa dont la version en vigueur depuis le 16 février 2025 se lit : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » La loi se borne à insérer cet alinéa, sans disposition d’entrée en vigueur particulière.
La portée dépasse largement l’impôt sur le revenu, et c’est la conséquence la plus importante de cette réforme pour un cabinet de gestion de patrimoine. La notion de domicile fiscal « au sens de l’article 4 B » est le facteur de rattachement de l’article 750 ter en matière de droits de mutation à titre gratuit, de l’article 964 en matière d’impôt sur la fortune immobilière et de l’article 167 bis en matière d’exit tax. L’alinéa de 2025 propage donc la primauté conventionnelle jusqu’au fait générateur de l’exit tax lui-même. Autrement dit : si le départage de l’article 4 de la convention du 5 octobre 1989 vous désigne comme résident d’Italie, vous n’êtes plus domicilié en France au sens de l’article 4 B, et c’est à ce moment-là que le transfert est intervenu — quelle que soit la lecture des critères internes.
D’où l’importance de la date, et d’où le fait que les deux pays ne la lisent pas dans le même calendrier. Côté français, l’année du transfert est fractionnée. Base légale : article 167, 1, du CGI. Doctrine : BOI-IR-DOMIC-20, version du 25 juin 2014, § 90 — « la base d’imposition du contribuable qui transfère son domicile à l’étranger doit comprendre pour l’année de ce transfert : les revenus dont l’intéressé a disposé jusqu’à la date de son départ », les paragraphes suivants organisant l’imposition en qualité de non-résident sur les seuls revenus de source française pour la fraction postérieure. On notera au passage que la doctrine pertinente est BOI-IR-DOMIC-20 et non BOI-IR-DOMIC-40, souvent cité par erreur et qui traite du régime Schumacker.
Côté italien, il n’y a pas de fractionnement. L’article 2, comma 2, du TUIR, dans sa rédaction issue du D.Lgs. 209/2023, retient la résidence de qui séjourne en Italie « per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno ». La circolaren. 20/E du 4 novembre 2024 chiffre ce seuil deux fois : « 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile ». Et elle ne reconnaît de clause de fractionnement conventionnel qu’avec l’Allemagne, la Suisse et le Panama. La France n’y figure pas, et la convention du 5 octobre 1989, dont nous avons lu le texte intégral, ne comporte pas de clause de fractionnement à son article 4. On est résident italien pour l’année civile entière, ou pas du tout.
| Date du transfert | Traitement français de l'année du départ | Traitement italien de la même année | Ce qui en résulte |
|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | Fractionnement : imposition en résident jusqu'au 15 mars, en non-résident ensuite (art. 167, 1, du CGI ; BOI-IR-DOMIC-20, § 90 et s.) | 292 jours de présence en Italie : résidence italienne pour l'année 2026 entière | Chevauchement du 1er janvier au 15 mars. Double résidence apparente sur ce segment, à trancher par l'article 4 de la convention |
| 20 septembre 2026 | Fractionnement identique : résident jusqu'au 20 septembre, non-résident ensuite | 103 jours de présence, du 20 septembre au 31 décembre inclus : sous le seuil de 183 jours, pas de résidence italienne en 2026 | Aucun chevauchement. Mais l'année 2026 se termine sans résidence fiscale italienne : le compteur des régimes italiens ne démarre qu'en 2027 |
| 2 juillet 2026 | Fractionnement identique | 183 jours exactement, soit le seuil en année ordinaire : résidence italienne pour toute l'année 2026 | Le pivot est au jour près. Pour ne pas devenir résident italien l'année de l'installation, il faut arriver au plus tôt le 3 juillet en année ordinaire, le 2 juillet en année bissextile |
Ce décalage n’est pas une curiosité théorique. Il produit, pour un départ de première moitié d’année, une période de double résidence apparenteque seul le départage de l’article 4 de la convention permet de résoudre, et dont dépend la date à laquelle vous avez cessé d’être domicilié en France au sens de l’article 4 B — c’est-à-dire la date du fait générateur de l’exit tax, la date à laquelle la valeur de vos titres est arrêtée, et le point de départ du délai de dégrèvement. Choisir sa date de départ pour des raisons scolaires ou immobilières, sans avoir fait ce calcul, revient à laisser un tiers déterminer l’assiette d’un impôt à sept chiffres.
Le sursis : de plein droit, parce que l’Italie est un État membre
L’article 167 bis distingue deux régimes de sursis, et la distinction ne tient pas au montant ni au profil du contribuable : elle tient au pays de destination. Le IV organise un sursis de paiement de plein droit lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État lié à la France par une convention d’assistance administrative contre la fraude et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Le V, lui, organise un sursis sur option, applicable aux départs qui ne relèvent pas du IV, et c’est là — et là seulement — que jouent la constitution de garanties et la désignation d’un représentant fiscal.
L’Italie est un État membre. La première branche du IV suffit, sans qu’il soit besoin d’examiner les conventions d’assistance. Le sursis est automatique : vous n’avez pas à le demander, pas à constituer de garanties, pas à désigner de représentant fiscal au titre de l’exit tax. Cette conséquence a été établie sur le texte de l’article dans nos fiches, et non présumée du seul fait de l’appartenance de l’Italie à l’Union : la nuance mérite d’être signalée, parce que le raisonnement « c’est dans l’Union donc c’est automatique » est vrai ici mais faux comme méthode générale.
Trois erreurs que le corpus francophone commet sur ce point
- Confondre le taux d’imposition et le taux de calcul de la garantie. Les deux valent 12,8 %, ce sont deux choses différentes, et la section suivante y est entièrement consacrée parce que c’est l’erreur la plus coûteuse du sujet.
- Exiger des garanties pour un départ vers l’Italie. Elles ne sont pas dues. Un client à qui l’on présente un devis de garantie bancaire pour une installation milanaise doit demander sur quel alinéa on la lui réclame.
- Écrire que le contribuable partant en Italie doit désigner un représentant fiscal au titre de l’exit tax. Il n’y est pas tenu. La question de la représentation peut se poser pour d’autres impositions françaises ; elle ne se pose pas pour celle-ci.
Un sursis n’est pas une exonération, et c’est la deuxième chose que les clients n’entendent pas la première fois. L’impôt est établi : il porte un montant, il figure au dossier, et il redeviendra exigible si les conditions du dégrèvement ne sont pas réunies à la date prévue. La différence entre un sursis et une exonération se mesure en trésorerie le jour où quelque chose se passe — une cession, un rachat, une opération sur les titres — et elle se mesure alors sur le montant intégral.
Deux assiettes, le même nombre, et une confusion à 930 000 €
Voici le point technique le plus mal traité du corpus francophone, et il porte sur un nombre unique qui désigne deux choses sans rapport. 12,8 % est le taux de l’impôt sur le revenu applicable à la plus-value latente. 12,8 % est aussi, au V de l’article 167 bis, le taux servant à calculer le montant des garanties à constituer pour bénéficier du sursis sur option. Les deux n’ont ni la même nature, ni la même assiette, ni le même destinataire.
L’imposition ressort à 31,4 % au titre de 2026 : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale l’écrit à sa question 6, citation exacte : « Les prélèvements sociaux, dont 9,7 % au titre de la CSG et de la CRDS affectées à la sécurité sociale et 7,5 % de prélèvements de solidarité affecté à l’Etat, soit 17,2 % avant la création de la CFA. […] La CFA est intégrée dans le champ du PFU, ce qui conduit à une hausse du PFU pour les produits qui y sont assujettis, de 1,4 %, ce qui a pour effet de porter, le cas échéant, le PFU à 31,4 %. » La contribution de financement de l’autonomie a été créée par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, et les plus-values sur titres sont expressément dans son champ : le BOSS, à sa question 2, vise « les plus-values à taux proportionnel (par exemple, les plus-values sur titre) ».
La garantie, elle, se calcule sur le montant brut des plus-values et créances, sans application des abattements, et sans prélèvements sociaux. Elle vaut 12,8 % de ce brut. Rapportée à l’impôt, elle en représente donc environ 41 % (12,8 ÷ 31,4 = 0,408). Ce n’est ni un acompte, ni un plafond, ni une évaluation du risque : c’est une assiette de garantie, et le législateur l’a fixée à ce niveau-là.
Les deux nombres, sur une plus-value latente de 5 000 000 €
HYPOTHESE
Plus-value latente au jour du transfert ......... 5 000 000 €
Aucun abattement applicable
Destination : Italie (Etat membre de l'Union)
CE QUE L'IMPOT REPRESENTE
Impot sur le revenu, 12,8 % ....................... 640 000 €
Prelevements sociaux, 18,6 % .................... 930 000 €
Total, 31,4 % ................................. 1 570 000 €
CE QUE LA GARANTIE REPRESENTERAIT
(hypothese d'ecole : depart hors du champ du IV,
sursis sur option, garanties exigibles)
12,8 % du montant BRUT, sans abattement et sans
prelevements sociaux .............................. 640 000 €
CE QUI EST REELLEMENT DU AU DEPART VERS L'ITALIE
Sursis de plein droit du IV ............................ 0 €
Garanties a constituer ................................. 0 €
Representant fiscal a designer ....................... aucun
Impot etabli, en sursis ....................... 1 570 000 €
L'ERREUR A NE JAMAIS COMMETTRE
Appliquer 31,4 % a l'assiette de la garantie
5 000 000 x 31,4 % ........................... 1 570 000 €
Ecart avec la garantie reelle .................. 930 000 €
Appliquer 12,8 % a l'assiette de l'impot
5 000 000 x 12,8 % ............................. 640 000 €
Ecart avec l'impot reel ........................ 930 000 €- 31,4 % :Taux d'imposition de la plus-value latente : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, dont l'article 12 a créé la contribution de financement de l'autonomie de 1,4 point. BOSS, question 6
- 12,8 % de garantie :V de l'article 167 bis du CGI, restitué en paraphrase. Assiette de garantie portant sur le montant brut des plus-values et créances, sans application des abattements et sans prélèvements sociaux. N'est exigée que pour le sursis sur option, c'est-à-dire pour les destinations qui ne relèvent pas du IV. Un départ vers l'Italie ne la déclenche pas
- Contrôles arithmétiques :9,2 + 0,5 + 7,5 = 17,2 ; 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6 ; 12,8 + 18,6 = 31,4 ; 5 000 000 x 12,8 % = 640 000 ; 5 000 000 x 18,6 % = 930 000 ; 640 000 + 930 000 = 1 570 000 ; 12,8 / 31,4 = 0,4076
Nous donnons le chiffre de la garantie alors qu'il n'est pas dû pour un départ vers l'Italie, et ce n'est pas de la pédagogie gratuite : la confusion resurgit systématiquement dès qu'un client compare l'Italie à une destination hors Union, et l'écart de 930 000 € sur cet exemple explique pourquoi elle coûte cher dans les deux sens.
- Un client qui a lu quelque part « garantie de 31,4 % » surestime le coût d'une destination hors Union de 930 000 € sur cet exemple, et peut renoncer à un projet pour une raison inexistante.
- Un client qui a lu « l'exit tax, c'est 12,8 % » sous-estime son impôt de 930 000 € sur le même exemple, et découvre l'écart le jour où le sursis tombe.
Une question se pose ici, et si nous ne la traitions pas ce chapitre contredirait le chapitre 13. Les prélèvements sociaux d’un non-résident ne portent, en principe, que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, PEA et assurance-vie sont hors champ. Comment l’exit tax peut-elle alors supporter 18,6 % de prélèvements sociaux ? Parce que le fait générateur se place au moment du transfert, c’est-à-dire au dernier instant où vous êtes encore domicilié en France, et non après. La grille de segmentation que nous publions dans tout le guide place expressément l’exit tax sur la ligne du prélèvement forfaitaire unique, à 31,4 %. La limitation aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières vise les revenus perçus après le départ, en qualité de non-résident. Nous présentons cette articulation comme notre lecture des deux règles ensemble, et non comme une position administrative qui aurait été formulée en ces termes.
| Assiette | Taux de prélèvements sociaux | Fondement |
|---|---|---|
| Revenus fonciers français d'un non-résident — location nue | 17,2 % (9,2 + 0,5 + 7,5) | Contribution de financement de l'autonomie exclue, BOSS question 3 |
| Plus-values immobilières françaises d'un non-résident | 17,2 % | CFA exclue, BOSS question 3 ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 |
| Non-résident relevant, pour l'assurance maladie, d'une législation d'un État de l'UE, de l'EEE ou de Suisse ET non pris en charge par un régime obligatoire français — deux conditions cumulatives | 7,5 % — le prélèvement de solidarité seul. Si l'une des deux conditions manque, le taux plein s'applique : c'est le cas du titulaire d'un formulaire S1 délivré par la France, resté à la charge d'un régime français — conclusion déduite du mécanisme de l'article L. 131-9 du CSS, qu'aucune source ne formule expressément pour le S1 | I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ; article 235 ter du CGI ; article L. 131-9 du CSS |
| Location meublée (BIC) d'un non-résident | 18,6 % en lecture littérale du BOSS ; 17,2 % en lecture inverse — NON TRANCHÉ | BOSS questions 10 et 11 ; CE 13 mars 2026, n° 503496 |
| Revenus du capital soumis au PFU — dividendes, plus-values mobilières, exit tax | 31,4 % au total, soit 12,8 % + 18,6 % | BOSS question 6 ; CFA créée par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 |
| Prélèvement de l'article 244 bis B sur une plus-value réalisée par un non-résident | Aucun : les plus-values mobilières d'un non-résident sont hors du champ des prélèvements sociaux | Seul le prélèvement de 12,8 % s'applique. C'est l'écart le plus utile de ce tableau pour un dirigeant |
Le suivi déclaratif, et ce que nous ne pouvons pas vous en dire
Un impôt en sursis se suit. Le caractère impératif de ce suivi déclaratif est établi : tant que le sursis court, l’administration attend un état annuel de la situation des titres, et le dossier ne se referme pas tout seul. C’est la partie la plus ingrate du dispositif, celle dont personne ne parle en réunion de préparation de départ, et celle qui coûte le plus de temps sur cinq ans.
Ce que nous ne pouvons pas écrire ici, et nous préférons le dire plutôt que d’improviser des numéros de formulaire : les références déclaratives exactes, les dates limites de dépôt, et les conséquences précises d’un dépôt omis ou tardif. Ces éléments n’ont pas été établis par nos travaux, parce que Légifrance a renvoyé un HTTP 403 aux trois tentatives de contre-vérification et que la doctrine correspondante n’a pas été ouverte. Un guide qui vous donnerait un numéro de formulaire non vérifié vous exposerait à déposer le mauvais document dans le bon délai, ce qui n’est pas mieux que l’inverse.
La conduite à tenir est donc simple et elle n’est pas coûteuse. Faites établir, avant le départ, la liste des obligations déclaratives annuelles attachées à votre sursis par l’avocat fiscaliste qui aura instruit le dossier, avec les références de formulaire, les échéances, et le nom de la direction compétente pour les non-résidents. Mettez ces échéances dans le même calendrier que votre déclaration italienne. Sur cinq ans, une échéance manquée par distraction est le mode de défaillance le plus fréquent, largement devant l’erreur de fond.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et une condition qu’on lit mal
Le VII, 2 de l’article 167 bis organise un dégrèvement d’office. À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert du domicile fiscal hors de France — ou lors du retour du domicile en France si cet événement est antérieur —, l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait été payé immédiatement, lorsque les titres demeurent à cette date dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2 570 000 € à la date du transfert. Ces éléments sont restitués en paraphrase, pour la raison de sourçage déjà exposée.
Trois points de lecture, dans l’ordre de fréquence des erreurs que nous rencontrons.
Le seuil de 2 570 000 € porte sur la valeur globale des titres, pas sur le montant de la plus-value. La différence est massive pour un dirigeant dont le prix de revient est élevé. Une participation valant 3 000 000 € avec un prix de revient de 2 800 000 € génère une plus-value latente de 200 000 € et bascule pourtant dans le délai de cinq ans. Le point ne prête pas à discussion : le VII, 2 porte le délai à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2 570 000 € à la date du transfert, et cette valeur globale est celle des droits sociaux, valeurs, titres ou droits eux-mêmes, non celle des plus-values. Toute source qui écrit « 2 570 000 € de plus-values » se trompe d’assiette, et elle se trompe dans le sens qui rassure : elle fait croire à un délai de deux ans là où il en court cinq.
La condition n’est pas « attendre », c’est « détenir encore ». Le dégrèvement suppose que les titres soient toujours dans votre patrimoine à la date d’échéance. Une cession intervenue la veille prive du dégrèvement. Une opération qui fait sortir les titres du patrimoine avant l’échéance produit le même effet. Ce que devient exactement l’impôt en sursis dans cette hypothèse, et selon quelles modalités il s’articule avec l’imposition de la plus-value effectivement réalisée, relève du VIII de l’article — que nos travaux n’ont pas établi sur source primaire. Nous y revenons dans la partie consacrée au dirigeant, parce que c’est là que la question devient une question à sept chiffres.
Le retour en France avant l’échéance déclenche le dégrèvement de façon anticipée. Un expatrié italien qui rentre au bout de dix-huit mois n’attend pas la fin du délai : le retour du domicile en France est, si notre lecture du texte est exacte, un événement de dégrèvement à part entière. Ce point mérite d’être vérifié dossier par dossier, mais il change la physionomie d’un projet italien présenté comme réversible.
| Situation au jour du transfert | Délai de dégrèvement | Condition à l'échéance | Événement de dégrèvement anticipé |
|---|---|---|---|
| Valeur globale des titres inférieure ou égale à 2 570 000 € | Deux ans à compter du transfert du domicile fiscal hors de France | Les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à cette date | Retour du domicile fiscal en France, s'il intervient avant l'échéance |
| Valeur globale des titres supérieure à 2 570 000 € | Cinq ans à compter du transfert | Identique | Identique |
| Transfert de domicile intervenu entre 2014 et 2018 | Régime antérieur, non traité ici | Non traité ici | Non traité ici |
Le délai de quinze ans : ce qui est vrai, ce qui est faux, et l’amendement qui n’a jamais existé en droit
Le corpus francophone est saturé de pages qui donnent un délai de quinze ans. Elles décrivent un état du droit révolu pour les départs postérieurs au 1er janvier 2019 : pour ceux-là, le délai est de deux ans, ou de cinq ans au-delà de 2 570 000 €.
On lit aussi, jusque dans des synthèses professionnelles sérieuses et sous notre propre plume dans des versions antérieures de ce guide, la phrase « le délai de quinze ans est abrogé, toute source qui le mentionne est périmée ». Cette phrase est fausse pour une cohorte entière. Les transferts de domicile intervenus entre 2014 et 2018 restent régis par l’ancien délai, et nous rencontrons encore des dossiers dans ce cas. Une négative universelle est presque toujours la mauvaise formulation : la bonne est « pour les départs postérieurs au 1er janvier 2019, le délai est de deux ou cinq ans ».
Quant au rétablissement des quinze ans, régulièrement annoncé dans la presse patrimoniale : un amendement en ce sens a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis il est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette. Il n’a donc jamais existé en droit. Ne construisez pas un calendrier de départ sur un texte annoncé : entre l’annonce et le vote, le dispositif change, et il lui arrive de disparaître. Le texte voté fait foi, et lui seul.
Ce que le dégrèvement ne dégrève pas : la rémanence de cinq ans de l’article 244 bis B
Voici l’idée reçue la plus répandue du dossier : « au bout de deux ans, la France lâche ». Elle est fausse, et elle l’est parce qu’elle confond deux impôts qui frappent deux choses différentes. L’exit tax frappe la plus-value latente au jour du départ. L’article 244 bis B frappe la plus-value réalisée après le départ. Le premier se dégrève ; le second ne se dégrève jamais. Il cesse simplement de s’appliquer le jour où la fenêtre de cinq années précédant la cession ne comporte plus aucune période de détention supérieure à 25 %. Son horloge à lui compte en arrière, depuis la date de vente, et c’est ce qui la rend contre-intuitive.
Le principe conventionnel est pourtant favorable. L’article 13 § 4 de la convention du 5 octobre 1989, texte vérifié : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident. » Le BOFiP le confirme, BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 650 : « Tous les autres gains en capital sur biens meubles sont imposables exclusivement dans l’État de résidence du cédant. » Un résident d’Italie qui vend des actions françaises n’est, en principe, imposable qu’en Italie.
L’exception ne figure pas à l’article 13. Elle est au point 8 b) du Protocole annexé à la convention, lequel en fait partie intégrante. Texte vérifié : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts autres que celles visées à l’alinéa a et faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’un Etat sont imposables dans cet Etat, selon les dispositions de sa législation interne. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société. »
Une convention ne crée pas l’impôt, elle le permet. Il faut donc un texte interne français, et le BOFiP le nomme : BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 620 — « Du côté français, les dispositions des articles 150-0 A du CGI et 244 bis B du CGI sont donc applicables. » Et la condition interne, qui n’est pas la condition conventionnelle, figure à BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, § 27 : sont imposables en France « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ou le rachat de leurs titres, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ».
| Point de comparaison | Convention — point 8 b) du Protocole | Droit interne français | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|
| Seuil | 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société | Plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux | À exactement 25 %, la convention autorise la France à imposer mais le droit interne ne le prévoit pas : pas d'imposition française. Un faux positif classique |
| Périmètre des personnes | « Personnes apparentées », non définies | Groupe familial : conjoint, ascendants et descendants | Le périmètre français est plus étroit, et c'est lui qui s'applique. Un frère ou un cousin n'y sont pas |
| Assiette du critère | Droits aux bénéfices, non le capital | Droits aux bénéfices sociaux | Une action de préférence sans droit aux bénéfices ne compte pas ; un pacte qui redistribue les bénéfices, si |
| Rattachement temporel | Non précisé par la convention | Détention à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ou le rachat | C'est la rémanence. Elle survit au dégrèvement de l'exit tax, et elle est presque toujours omise |
| Prélèvement applicable | Renvoi à la législation interne de l'État de la source | Prélèvement de l'article 244 bis B, au taux forfaitaire de 12,8 % pour les personnes physiques | 12,8 %, et non 31,4 % : les plus-values mobilières d'un non-résident sont hors du champ des prélèvements sociaux |
La conséquence pratique la plus contre-intuitive est celle-ci : pour le bloc que vous détenez encore au jour de la cession, attendre ne sert à rien. Si vous détenez 62 % des droits aux bénéfices le jour où vous vendez, la condition des cinq années est remplie par construction — vous les détenez à cet instant même. La rémanence de cinq ans ne protège personne du premier bloc. Elle mord sur autre chose, et c’est là qu’elle fait des dégâts : sur la cession en plusieurs tranches.
Prenons un dirigeant qui détient 62 %, s’installe à Milan en 2026, cède 40 % à un fonds en 2027 et conserve 22 %. Le solde de 22 % passe sous le seuil des 25 % : il croit donc, très logiquement, que la vente du reliquat échappera à la France. Elle n’y échappera pas avant cinq ans révolus à compter du jour où sa détention est repassée sous le seuil. Une vente du reliquat en 2029 ou en 2031 reste dans la fenêtre de cinq années précédant la cession, fenêtre pendant laquelle il a détenu plus de 25 % : la France impose. C’est mi-2032, au plus tôt, que la seconde tranche sort du champ. Le calcul exact du point de départ n’est pas donné par nos sources au jour près : c’est une question à faire trancher, et c’est une question qui décide de la date d’une opération.
Et du côté italien, le crédit d’impôt sur cette même plus-value n’est pas acquis
La plus-value que la France impose au titre de l’article 244 bis B est aussi imposable en Italie, où vous résidez. La question du crédit d’impôt italien correspondant n’est pas établie : l’article 24 § 2 de la convention refuse le crédit lorsque le revenu est soumis en Italie à une imposition substitutive, et l’article 165 du TUIR — l’article 185 du nouveau texte unique à compter du 1er janvier 2027 — subordonne le crédit à la participation du revenu au reddito complessivo. Le résultat combiné n’a été trouvé sur aucune source primaire.
Ajoutons une condition de forme que les praticiens français ignorent presque toujours et qui fait perdre le crédit quand il est dû : en Italie, le crédit d’impôt étranger se demande dans la déclaration, à peine de déchéance, au quadro CE du Fascicolo 3. Un crédit auquel on a droit et qu’on n’a pas demandé au bon endroit est un crédit perdu. La voie pour sécuriser le point avant l’opération est l’interpello auprès de l’Agenzia delle Entrate.
Le dirigeant qui part, puis cède : trois calendriers qui ne finissent pas le même jour
C’est le dossier central de ce chapitre, et c’est celui pour lequel nous voyons circuler les raisonnements les plus dangereux. Le schéma qu’on nous présente est presque toujours le même : on part en Italie, on opte pour le forfait des neo residenti, on attend deux ans que l’exit tax soit dégrevée, et on vend en franchise, le forfait absorbant la plus-value étrangère. Trois règles se rencontrent, et aucune ne va dans ce sens.
Elles s’articulent dans cet ordre, et l’ordre compte parce que chacune détermine l’assiette de la suivante : l’exit tax française de l’article 167 bis au départ ; le point 8 b) du Protocole de 1989 à la cession, qui maintient le droit d’imposer de la France ; et le carve-out quinquennal de l’article 24-bis du TUIR, qui maintient l’imposition ordinaire italienne pendant les cinq premières périodes de l’option.
Sur ce troisième étage, le texte italien est net. Article 24-bis, comma 1, deuxième phrase, extrait de la Gazzetta Ufficiale n. 297 du 21 décembre 2016 : « L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3. » La lettre c) de l’article 67 vise les plus-values de cession de partecipazioni qualificate en général : elle renvoie aux sociétés et associations de l’article 5 et aux sujets des lettres a), b) et d) du comma 1 de l’article 73, c’est-à-dire aux sociétés résidentes comme non résidentes, la qualification tenant au franchissement de 2 ou 20 % des droits de vote, ou de 5 ou 25 % du capital, selon que les titres sont ou non négociés sur un marché réglementé. En pratique, le carve-out ne mord que sur des participations dans des sociétés non résidentes, parce que le forfait ne couvre que les revenus de source étrangère. À compter du 1er janvier 2027, la règle est à l’article 246, comma 1, du D.Lgs. 117/2026, dont la rédaction s’arrête à : « L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera d), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. » Le renvoi à l’article 68, comma 3, disparaît, pour une raison que nous exposons plus bas.
La finalité de cette clause est écrite noir sur blanc par l’administration italienne. Circolare 17/E, Partie III, § 2.4 : « La disposizione, connotata da un’evidente finalità antielusiva, è volta a evitare che la persona fisica che detiene una partecipazione qualificata in un’entità estera, suscettibile di produrre una considerevole plusvalenza, trasferisca la sua residenza in Italia al solo fine di godere della tassazione agevolata. » Traduction pratique : le forfait n’est pas un outil de purge de plus-value d’entreprise, et il a été écrit pour ne pas l’être.
Le décompte du quinquennat réserve une bonne surprise, et elle est favorable au contribuable. Même circulaire, même paragraphe : « qualora il contribuente abbia validamente optato per il regime dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri a partire dal secondo periodo d’imposta di residenza fiscale in Italia, ai fini della decorrenza del quinquennio stabilita dalla norma andrà computato anche il primo anno di residenza fiscale in Italia. » Le quinquennat court donc depuis la première année de résidence fiscale italienne, et non depuis la première année d’option lorsque les deux diffèrent. L’exemple officiel est explicite : résidence acquise en 2020, option exercée en 2021, quinquennat courant de la période 2020 à la période 2024.
Un dirigeant, trois calendriers, et les dates auxquelles chacun s’éteint
HYPOTHESES
Societe francaise soumise a l'IS, siege en France
Valorisation .................................... 11 000 000 €
Participation detenue ................................... 62 %
Valeur de la participation ....................... 6 820 000 €
Prix de revient .................................... 450 000 €
Plus-value latente au jour du transfert .......... 6 370 000 €
Domicile fiscal francais sur les dix dernieres annees .. 10 ans
Transfert du domicile fiscal ................. 15 mars 2026
Residence fiscale italienne acquise au titre de ......... 2026
Option pour le forfait exercee au titre de .............. 2026
ETAGE 1 — EXIT TAX FRANCAISE (CGI, art. 167 bis)
Conditions d'entree
Six des dix annees en France ....................... remplie
50 % des benefices sociaux OU 800 000 € ............ remplie
Impot etabli
IR, 12,8 % de 6 370 000 € ......................... 815 360 €
PS, 18,6 % de 6 370 000 € ....................... 1 184 820 €
Total, 31,4 % ................................... 2 000 180 €
Sursis : de PLEIN DROIT, l'Italie etant Etat membre
Garantie a constituer .................................... 0 €
Delai de degrevement : valeur globale 6 820 000 €,
superieure a 2 570 000 € ......................... cinq ans
Echeance ..................................... 15 mars 2031
Condition : detenir encore les titres a cette date
ETAGE 2 — POINT 8 b) DU PROTOCOLE + CGI art. 244 bis B
Detention de 62 % des droits aux benefices : la France
conserve le droit d'imposer la cession
Sur une cession du bloc a 8 500 000 €
Plus-value realisee ............................ 8 050 000 €
Prelevement de 12,8 % .......................... 1 030 400 €
Prelevements sociaux .................................... 0 €
Remanence : detention de plus de 25 % a un moment
quelconque des cinq annees precedant la cession
Pour le bloc detenu au jour de la vente : condition
remplie par construction. Attendre ne change rien.
ETAGE 3 — CARVE-OUT QUINQUENNAL (art. 24-bis, comma 1 ;
art. 246, comma 1, du D.Lgs. 117/2026 des 2027)
Residence fiscale italienne acquise en 2026
Quinquennat : periodes 2026 a 2030 incluses
Cession en 2029 : DANS le quinquennat, le forfait
ne l'absorbe pas
Cession en 2031 : HORS du quinquennat
Taux italien applicable ................... NON PUBLIABLE
LES TROIS DATES, ET ELLES NE COINCIDENT PAS
Fin du carve-out italien .............. 31 decembre 2030
Degrevement de l'exit tax ................. 15 mars 2031
Sortie du champ de l'article 244 bis B .......... jamais,
pour un bloc detenu a plus de 25 % au jour de la vente- 31,4 % :12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Contrôle : 815 360 + 1 184 820 = 2 000 180, soit 6 370 000 x 31,4 %
- 12,8 % sans prélèvements sociaux :Prélèvement de l'article 244 bis B sur une plus-value réalisée par un non-résident. Les plus-values mobilières d'un non-résident sont hors du champ des prélèvements sociaux : c'est un écart de 18,6 points par rapport à l'exit tax, et il est structurel
- Cinq ans et non deux :Le délai de dégrèvement est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Ici 6 820 000 € : le délai long s'applique, et il double presque la durée pendant laquelle l'opération est contrainte
- Quinquennat italien :Il court depuis la première année de résidence fiscale italienne, et non depuis la première année d'option lorsque les deux diffèrent — règle favorable au contribuable, posée par la circolare 17/E du 23 mai 2017, Partie III, § 2.4
- Taux italien non publiable :Nous ne publions aucun taux chiffré pour les plus-values sur participations qualifiées hors forfait. Le taux de 26 % est celui que pratique l'administration, mais il n'a pas d'ancrage exprès dans un texte de rang législatif : l'article 5, comma 2, du D.Lgs. 461/1997 énonce toujours 12,50 %, et le D.L. 66/2014 ne vise pas la lettre c)
Trois calendriers, trois textes, aucun alignement. Un dirigeant qui cède dans le quinquennat se retrouve dans la configuration la plus défavorable possible : imposé en France au titre du point 8 b) du Protocole, imposé en Italie au régime ordinaire, et privé du dégrèvement de son exit tax faute de détenir encore les titres à l'échéance.
- La date de cession n'est pas une variable libre : elle est contrainte par trois horloges qui ne se synchronisent pas. La construire suppose de les calculer toutes les trois, exercice par exercice, avec un avocat fiscaliste français et un dottore commercialista italien. Nous ne le faisons pas ici, et nous déconseillons formellement de le faire seul.
- Le carve-out italien ne vise que les participations qualifiées détenues dans des sociétés et entités NON RESIDENTES au sens italien. Pour une société française cédée par un résident d'Italie, cette qualification doit être établie avant tout chiffrage : elle n'est pas acquise du seul fait que la société a son siège en France.
- L'articulation entre l'exit tax privée de dégrèvement et le prélèvement de l'article 244 bis B sur la même plus-value économique relève du VIII de l'article 167 bis. Nos travaux ne l'ont pas établie sur source primaire. C'est le premier point à faire arbitrer.
- L'exemple retient une valorisation stable entre 2026 et la cession. Sur un dossier réel, une valorisation qui progresse creuse l'écart entre la plus-value latente figée au départ et la plus-value réalisée à la vente, et modifie l'arbitrage.
Une précision technique sur l’étage 3, parce qu’elle explique pourquoi nous refusons de chiffrer la charge italienne. Le renvoi de l’article 24-bis à l’article 68, comma 3, du TUIR pointe, depuis la réforme de 2018, vers une disposition abrogée : le texte consolidé de cet alinéa se réduit aujourd’hui à la mention « 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. » Le nouveau texte unique en tire les conséquences en supprimant purement et simplement le membre de phrase. Reste à savoir à quel taux le régime ordinaire italien impose ces plus-values : ne pas publier de taux chiffré. Le taux de 26 % est celui que pratique l’administration, mais il n’a pas d’ancrage exprès dans un texte de rang législatif — l’article 5, comma 2, du D.Lgs. 461/1997 énonce toujours 12,50 %, et le D.L. 66/2014, qui porte le taux à 26 %, ne vise que les lettres c-bis) à c-quinquies), la lettre c) n’y figurant pas. Sur un dossier où le carve-out mord, le montant en jeu ne peut pas être arrêté sans une consultation italienne.
La question qui décide, et que personne ne traite : quelle valeur d’entrée l’Italie retiendra-t-elle ?
Si l’Italie impose la plus-value de cession, sur quelle base la calcule-t-elle ? Le critère général est le coût d’acquisition. La circolare 17/E, § 2.4, ouvre une possibilité de valeur majorée : « Il criterio generale per valorizzare le partecipazioni dei nuovi residenti in Italia è quello del costo d’acquisto, con la possibilità di riconoscere un maggior valore, rispetto al medesimo costo, se lo Stato estero di provenienza assoggetta ad una forma di tassazione in uscita (c.d. exit tax), in via ordinaria, le persone fisiche che si trasferiscono nel nostro Paese. » Le coût fiscal peut alors être déterminé « in base al valore ''teorico'', così come stimato dall’erario estero », sans excéder la valore normale de l’article 9 du TUIR, et à charge pour le contribuable de conserver toute la documentation nécessaire.
Le mécanisme suppose que l’État de départ ait effectivement soumis la plus-value latente à une imposition de sortie. Or l’exit tax française fonctionne, pour un départ vers l’Italie, avec un sursis de paiement : l’impôt est établi, il n’est pas acquitté. L’articulation entre un sursis français non payé et la reconnaissance italienne d’une « valeur théorique » n’est traitée ni par la circulaire de 2017 ni par aucune des sources que nous avons consultées. Le document de prassi auquel renvoie la circulaire — la risoluzione 30 marzo 2007, n. 67/E — n’a pas été ouvert dans nos travaux : son contenu exact n’est pas établi ici.
Sur notre exemple, l’enjeu se chiffre : si l’Italie retient le coût historique de 450 000 €, la plus-value latente de 6 370 000 € est appréhendée deux fois en valeur — une fois par la France au titre du départ, une fois par l’Italie au titre de la cession. Si elle retient la valeur théorique de 6 820 000 €, l’assiette italienne se limite à la progression postérieure au transfert. C’est le premier point à faire arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie avant tout acte irréversible, et il se pose avant même le choix de la date de cession.
Une dernière contrainte pèse sur ce dossier, et elle porte sur le chiffre central du régime italien. Notre dirigeant transfère sa résidence civile en 2026 : son forfait est de 300 000 € par période d’imposition, et de 50 000 € par membre de la famille associé, depuis le relèvement opéré par l’article 1, commi 25 et 26, de la L. 30 dicembre 2025, n. 199. Ceux qui ont transféré leur résidence jusqu’au 10 août 2024 inclus sont à 100 000 €, ceux du 11 août 2024 au 31 décembre 2025 à 200 000 €. Ces cohortes conservent leur montant d’entrée — jusqu’à une date dont personne ne sait, aujourd’hui, ce qu’elle produira.
Réserve sur le sort des cohortes après le 1er janvier 2027
Le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.
L’enjeu, pour un optant de 2023 resté à 100 000 €, est de 200 000 € par an sur les années restantes d’une option de quinze ans. Nous n’affirmons rien au-delà de la réserve ci-dessus. Ce qui trancherait : un decreto legislativo correttivo, ou la première circolare d’application du texte unique. Le chapitre 02 traite le forfait au fond et porte la même réserve dans les mêmes termes.
Cinq raisonnements qui circulent et qui ne tiennent pas
Ce que l'on nous présente comme acquis
Points de vigilance
- « Le sursis, c'est l'exonération. » Non : l'impôt est établi, il porte un montant, il figure au dossier, et il redevient exigible si les conditions du dégrèvement ne sont pas réunies à l'échéance. La différence se mesure en trésorerie le jour où quelque chose se passe.
- « Au bout de deux ans, la France lâche. » Non, pour deux raisons : le délai est de cinq ans dès que la valeur globale des titres excède 2 570 000 €, ce qui est le cas de la quasi-totalité des dossiers de dirigeants ; et le dégrèvement de l'exit tax ne fait rien contre le prélèvement de l'article 244 bis B, qui frappe la plus-value réalisée.
- « Le forfait des neo residenti absorbe la plus-value de cession. » Non pendant les cinq premières périodes d'imposition, pour les participations qualifiées. La clause est expressément anti-abus et l'administration italienne l'écrit.
- « Je pars, donc je ne suis plus imposable en France sur mes titres français. » Non si vous avez détenu plus de 25 % des droits aux bénéfices à un moment quelconque des cinq années précédant la cession, la société étant soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France.
- « L'exit tax se déclenche au déménagement. » Non : elle se déclenche à la perte du domicile fiscal au sens de l'article 4 B, notion sur laquelle l'alinéa inséré le 16 février 2025 fait primer la convention. La date se construit, elle ne se constate pas.
Ce qui est exact, et qu'on nous dit rarement
Points forts
- Un départ vers l'Italie ne coûte rien en trésorerie le jour du départ : sursis de plein droit, pas de garantie, pas de représentant fiscal. C'est le meilleur régime de sortie que l'article 167 bis connaisse.
- Le prélèvement de l'article 244 bis B est à 12,8 %, sans prélèvements sociaux : 18,6 points de moins que l'exit tax sur la même nature de gain. Attendre le dégrèvement plutôt que de céder tout de suite peut donc valoir jusqu'à 31,4 % de la plus-value latente — sous réserve du mécanisme du VIII de l'article 167 bis, que nos travaux n'ont pas établi et qui pourrait déjà neutraliser une partie du cumul.
- La condition des six années sur dix écarte du dispositif tous ceux qui rentrent d'une expatriation récente, quelle que soit la valeur de leur portefeuille. C'est la première chose à vérifier, et c'est gratuit.
- Le quinquennat italien court depuis la première année de résidence fiscale, et non depuis la première année d'option : quand les deux diffèrent, c'est un an de gagné.
- Le retour du domicile en France avant l'échéance déclenche, selon notre lecture du texte, un dégrèvement anticipé. Un projet italien réversible n'enferme donc pas la plus-value latente pour cinq ans.
- Le carve-out italien de cinq périodes ne vise que les participations qualifiées de la lettre c) de l'article 67 du TUIR — la lettre d) du comma 1 de l'article 76 du texte unique à compter du 1er janvier 2027. Un portefeuille coté diversifié, sans participation qualifiée, n'en relève pas : sous réserve d'une qualification établie flux par flux, il reste couvert par le forfait.
Ce que ça coûte réellement, et ce que personne ne chiffre
Un départ vers l’Italie sous exit tax ne coûte rien en impôt le jour J. Il coûte autre chose, et ce sont des postes que les présentations commerciales omettent parce qu’ils sont ennuyeux.
Le suivi professionnel, sur cinq ans. Un dossier d’exit tax vivant suppose une déclaration annuelle française et une coordination avec la déclaration italienne, année après année, jusqu’au dégrèvement. Ce n’est pas une prestation ponctuelle, c’est un abonnement de cinq ans à deux conseils dans deux pays. Sur une plus-value latente de plusieurs millions, ce coût est marginal ; sur un dossier à 900 000 € de plus-value latente déclenché par le seul seuil de 800 000 €, il pèse.
Le prix d’une date mal choisie. Un départ de première moitié d’année crée une période de double résidence apparente. La résoudre suppose, dans les cas litigieux, de mobiliser une procédure de règlement, et les deux voies disponibles n’ont ni le même délai ni les mêmes effets. La procédure amiable de l’article 26 de la convention de 1989 impose un délai de six mois à compter de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition, et son paragraphe 4 ne prévoit qu’une commission mixte, sans clause d’arbitrage. La procédure de la directive (UE) 2017/1852, transposée par l’article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 aux articles L. 251 B à L. 251 ZH du livre des procédures fiscales, ouvre un délai de trois ans et les personnes physiques y sont expressément éligibles — mais son ouverture met fin à toute autre procédure amiable conventionnelle. C’est un choix, pas un filet de sécurité, et il se fait une seule fois.
| Voie de règlement | Délai de saisine | Ce qu'elle offre | Ce qu'elle ferme |
|---|---|---|---|
| Procédure amiable de l'article 26 de la convention du 5 octobre 1989 | Six mois à compter de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition | Commission mixte prévue au § 4 | Aucune clause d'arbitrage. Le délai de six mois est court et il court vite |
| Directive (UE) 2017/1852, articles L. 251 B à L. 251 ZH du LPF | Trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative (LPF, art. L. 251 D) | Personnes physiques expressément éligibles ; phase d'arbitrage ; sans influence sur les recours internes | Son ouverture met fin à toute autre procédure amiable conventionnelle |
Le coût d’un second déménagement. Voici une question que le corpus ne traite nulle part et que nous rencontrons pourtant deux ou trois fois par an : que devient le sursis de plein droit si vous quittez l’Italie pour un État tiers pendant le délai de dégrèvement ? Milan pendant deux ans, puis Genève, Londres ou Dubaï. Nos travaux n’établissent pas la réponse — ni le maintien du sursis, ni sa transformation en sursis sur option avec constitution de garanties, ni les modalités d’une éventuelle déclaration de changement de destination. La conséquence financière possible n’est pas mince : sur notre exemple, une garantie de 12,8 % de 6 370 000 € représenterait 815 360 €, à immobiliser ou à faire cautionner. Si votre projet italien est une étape et non une destination, posez cette question avant de partir, pas au moment de repartir.
Et le coût de ce qui n’est pas de l’exit tax. Le dégrèvement obtenu, il reste le prélèvement de l’article 244 bis B à 12,8 %, l’imposition italienne de la même plus-value, un crédit d’impôt italien dont l’obtention n’est pas établie, et une valeur d’entrée italienne inconnue. Sur notre exemple, l’addition des seules certitudes — 1 030 400 € de prélèvement français — représente déjà 12,8 % de la plus-value réalisée. Un client qui a retenu « en Italie, les plus-values sont à 26 % et le forfait couvre tout » a construit son plan sur une prémisse fausse dans les deux termes.
La chronologie d’un dossier, de dix-huit mois avant le départ à l’extinction du sursis
Les clients nous demandent presque toujours « combien de temps avant faut-il s’y prendre ? ». La réponse honnête est : plus tôt qu’ils ne le pensent, et pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la fiscalité. Ce n’est pas le calcul de l’impôt qui prend du temps : c’est l’évaluation d’une société non cotée, l’arbitrage de la date de départ au regard de deux calendriers de résidence qui ne se superposent pas, et la mise en place d’un binôme de conseils dans deux pays qui doivent se parler. Voici la séquence telle que nous la conduisons.
| Séquence | Ce qui se décide ou se produit | Qui intervient | Ce qui devient impossible ensuite |
|---|---|---|---|
| T − 18 à T − 12 mois | Vérification des conditions d'entrée sur pièces : chronologie des domiciliations, relevé de tous les comptes-titres et participations, table de capitalisation. Réponse binaire : concerné ou non | Cabinet, sur pièces fournies par le client | Rien encore. C'est la seule étape entièrement réversible, et c'est la moins chère |
| T − 12 à T − 6 mois | Arbitrage de la structure de détention si elle doit l'être, et arbitrage du régime italien visé — forfait, impatriés, droit commun. Le chapitre 04 traite ce triage | Cabinet, avocat fiscaliste français, conseil italien | Toute réorganisation de la détention : la photographie sera prise à la date du transfert et la détention de plus de 25 % s'apprécie sur les cinq années qui la précèdent |
| T − 6 à T − 2 mois | Constitution du dossier d'évaluation des titres. Simulation croisée des deux calendriers de résidence pour arrêter la date de départ au jour près | Évaluateur indépendant, expert-comptable, avocat fiscaliste | Le choix de la date. Passé un certain point, le déménagement scolaire et le bail fixent la date, et la fiscalité s'y adapte au lieu de la commander |
| T − 2 mois à T | Transfert du domicile fiscal. La valeur des titres est arrêtée, le seuil de 2 570 000 € s'apprécie, le délai de dégrèvement démarre | Le client | Tout. La date est acquise et l'assiette est figée |
| T + 1 an, chaque année jusqu'au dégrèvement | Déclaration annuelle française de suivi du sursis, coordonnée avec la déclaration italienne. Références de formulaire et échéances à faire établir avant le départ : nos travaux ne les ont pas établies | Avocat fiscaliste français et dottore commercialista italien | Une échéance manquée est le mode de défaillance le plus fréquent d'un dossier d'exit tax, largement devant l'erreur de fond |
| T + 2 ans, ou T + 5 ans | Dégrèvement d'office, à condition que les titres soient encore dans le patrimoine. Ou dégrèvement anticipé en cas de retour du domicile en France | Administration, sur dossier à jour | Une cession intervenue la veille de l'échéance prive du dégrèvement |
| Après le dégrèvement | Le prélèvement de l'article 244 bis B reste applicable à la cession d'une participation de plus de 25 %. Le carve-out italien de cinq périodes peut, lui, avoir pris fin plus tôt ou plus tard | Les deux conseils, ensemble | Rien n'est fermé : c'est précisément le point que le mot « dégrèvement » fait croire, à tort |
Quand il ne faut pas partir, ou pas maintenant
Un guide qui ne dit que du bien de la destination qu’il décrit est un document commercial. Voici les configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, ou nous conseillons de le décaler.
Une cession déjà engagée. Si une lettre d’intention est signée, si une due diligence est ouverte, si un calendrier de closing est arrêté, le départ pour l’Italie n’améliore rien et dégrade beaucoup. Vous cumulez l’exit tax privée de dégrèvement, le prélèvement de l’article 244 bis B, le régime ordinaire italien par le jeu du carve-out, et un risque de double imposition en valeur si l’Italie retient le coût historique. La bonne séquence, quand elle est possible, est l’inverse : on traite l’opération, puis on déménage. Ce n’est pas toujours possible, et c’est alors une décision à prendre en connaissance de son coût, pas malgré lui.
Un patrimoine qui déclenche l’exit tax sans justifier le suivi. Entre 800 000 € et, disons, deux millions de titres, le dispositif s’applique, le coût du suivi professionnel est réel, et l’avantage italien attendu n’est pas toujours à la hauteur. Le forfait à 300 000 € par an, en particulier, ne se justifie pas à ces niveaux : le chapitre 04 chiffre le point mort, et il est très au-dessus.
Un départ conçu comme réversible à court terme. Un aller-retour de dix-huit mois déclenche l’exit tax, ouvre un dossier de suivi, produit une année de double résidence à l’aller et une autre au retour, et se solde par un dégrèvement que l’on aurait obtenu sans rien faire. La contrainte administrative est réelle et le bénéfice fiscal, nul.
Une structure de détention non arrêtée. Si la question de savoir qui détient quoi — en direct, via une holding française, via une société étrangère — n’est pas tranchée, la date du transfert fige une photographie que vous ne choisirez plus. La valeur des titres est arrêtée à cette date, le seuil de 2 570 000 € s’apprécie à cette date, la détention de plus de 25 % s’apprécie sur les cinq années qui la précèdent. On ne réorganise pas après.
À l’inverse, une configuration mérite d’être signalée parce qu’elle est fréquente et qu’on la traite mal : le dirigeant qui n’a pas de projet de cession. Pour lui, l’exit tax est un formalisme de deux ou cinq ans au terme duquel l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office, sans trésorerie mobilisée. Avec une réserve qui change la physionomie de certains dossiers : le dégrèvement du VII, 2 ne vise que ces plus-values latentes. La fraction de l’impôt de sortie assise sur des plus-values placées en report d’imposition — l’apport-cession du I de l’article 150-0 B ter, au premier rang — n’est pas effacée par l’écoulement du délai : elle demeure en sursis jusqu’à l’événement qui dénoue le report. Le dirigeant qui a logé ses titres dans une holding avant de partir ne relève donc pas de ce cas de figure. Et l’argument qui commande sa décision n’est pas dans ce chapitre : c’est la fiscalité successorale italienne. L’article 7 du testo unico delle successioni, dans sa rédaction issue du D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025, taxe les transmissions au conjoint et aux parents en ligne directe à 4 % sur la valeur nette excédant 1 000 000 € par bénéficiaire ; 6 % pour les frères et sœurs au-delà de 100 000 € ; 6 % pour les autres parents jusqu’au quatrième degré, les alliés en ligne directe et les alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ; 8 % pour tous les autres, ces deux dernières catégories étant sans franchise. En face, la France applique un barème progressif montant à 45 % en ligne directe, sous un abattement de 100 000 €. L’écart est de nature, pas de degré, et sur un patrimoine important il pèse plus lourd que tout ce qui précède dans ce chapitre.
Deux réserves l’accompagnent, et elles empêchent d’en faire un argument automatique. La première : sur un patrimoine immobilier modeste, l’Italie peut coûter plus cher, parce que les imposte ipotecaria e catastale représentent 3 % de la valeur cadastrale (2 % et 1 %, minimum 200 € chacune), là où la France ne perçoit, sous l’abattement de 100 000 €, que la contribution de sécurité immobilière et un droit fixe. La seconde : la répartition entre les deux États relève de la convention du 20 décembre 1990, et l’articulation n’est pas mécanique. Le chapitre 24 traite le sujet, et il ne se traite pas sans un notaire français et un notaire italien travaillant ensemble.
Les huit questions à poser à nos avocats partenaires, et les pièces à réunir
Ce chapitre laisse huit questions ouvertes. Nous ne les comblons pas au jugé, et nous ne les présentons pas comme des détails techniques : chacune peut déplacer un résultat de plusieurs centaines de milliers d’euros. Voici, pour chacune, la formulation exacte à poser et les pièces à réunir avant le rendez-vous.
Ce que nous ne tranchons pas, et comment le faire trancher
- La valeur fiscale d’entrée des titres en Italie, en présence d’un sursis français non payé. À poser à un dottore commercialista spécialiste des neo residenti, en binôme avec l’avocat fiscaliste français : « la possibilité de retenir la valore teorico ouverte par la circolare 17/E, § 2.4, suppose-t-elle que l’impôt de sortie ait été acquitté, ou l’établissement de l’impôt sous sursis de plein droit suffit-il ? La risoluzione n. 67/E du 30 mars 2007 le précise-t-elle ? » Pièces : l’avis d’imposition établissant le montant en sursis, l’évaluation retenue au jour du transfert et sa méthode, les statuts et le pacte d’associés, l’historique du prix de revient.
- L’articulation du VIII de l’article 167 bis avec le prélèvement de l’article 244 bis B. À poser à l’avocat fiscaliste français : « en cas de cession avant l’échéance du dégrèvement, la plus-value économique est-elle appréhendée deux fois — au titre de l’exit tax devenue exigible et au titre du prélèvement de l’article 244 bis B — et quel mécanisme de dégrèvement ou de restitution le VIII organise-t-il ? » Pièces : le projet de calendrier de cession, la structure de prix, l’éventuelle clause de complément de prix.
- Le sort du sursis en cas de départ de l’Italie vers un État tiers pendant le délai. À poser à l’avocat fiscaliste français : « un transfert du domicile de l’Italie vers un État hors du champ du IV, pendant le délai de dégrèvement, fait-il basculer le sursis de plein droit vers le régime du V, avec constitution de garanties et désignation d’un représentant, et selon quelles formalités ? » Pièces : la chronologie envisagée, la destination pressentie, l’état des conventions applicables.
- Le traitement des titres logés en enveloppe au regard du seuil de 800 000 €. Le niveau d’appréciation du seuil est réglé par le texte : il porte sur les titres détenus par les membres du foyer fiscal. Reste à poser à l’avocat fiscaliste français : « les titres détenus dans un plan d’épargne en actions ou dans un contrat d’assurance-vie entrent-ils dans la valeur globale et dans l’assiette ? » Pièces : relevés de tous les comptes-titres et enveloppes au nom de chacun des membres du foyer, à une date de référence unique.
- La base exacte du seuil de 2 570 000 €, et le calendrier déclaratif du sursis. À poser à l’avocat fiscaliste français : « le seuil qui porte le délai de deux à cinq ans s’apprécie-t-il sur la valeur globale des titres au sens du premier alinéa du 1 du I, ou sur le montant des plus-values ? Et quelles sont, précisément, les obligations déclaratives annuelles attachées au sursis, avec leurs références de formulaire et leurs échéances ? » Pièces : l’évaluation au jour du transfert et le détail ligne à ligne du portefeuille.
- Le crédit d’impôt italien sur la plus-value imposée en France au titre de l’article 244 bis B. À poser à un conseil italien, par voie d’interpello auprès de l’Agenzia delle Entrate : « le prélèvement de l’article 244 bis B ouvre-t-il droit au crédit de l’article 165 du TUIR — article 185 du texte unique à compter du 1er janvier 2027 — alors que l’article 24 § 2 de la convention refuse le crédit en cas d’imposition substitutive italienne ? » Pièces : la structure de l’opération, la qualification italienne envisagée du revenu, et la preuve du paiement français. Rappel de forme : en Italie, le crédit se demande dans la déclaration, à peine de déchéance, au quadro CE.
- Le sort du sursis en cas de décès ou de donation des titres pendant le délai. Le second alinéa du VII, 2 de l’article 167 bis y répond pour les plus-values latentes, et la réponse est favorable : l’impôt est également dégrevé en cas de décès du contribuable et, pour sa fraction se rapportant aux titres donnés, en cas de donation de ces titres lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État ou territoire mentionné au IV. L’Italie en est un : le donateur installé à Milan n’a pas à démontrer que la donation n’a pas pour objet principal d’éluder l’impôt, démonstration qui n’est exigée que des donateurs domiciliés hors de ce périmètre. Une donation aux enfants pendant le délai ne rend donc pas l’impôt exigible. Ce qui reste à faire trancher, à poser à l’avocat fiscaliste français et au notaire, ensemble : « ce dégrèvement joue-t-il de la même façon pour la fraction de l’impôt de sortie assise sur des plus-values en report d’imposition et sur les créances de complément de prix, et quelles formalités déclaratives les héritiers ou le donateur doivent-ils accomplir l’année suivante ? » Pièces : le projet de libéralité, la situation de famille, et l’acte établissant le montant en sursis.
- Le traitement des créances de complément de prix au regard du dégrèvement. À poser à l’avocat fiscaliste français : « la condition de détention du VII, 2, écrite pour des titres, s’applique-t-elle à une créance issue d’une clause de complément de prix, et selon quelles modalités lorsque la créance est dénouée par son paiement avant l’échéance ? Selon quelle méthode la créance est-elle évaluée au jour du transfert ? » Pièces : l’acte de cession et sa clause d’earn-out, le calendrier de versement, et les comptes de la société cédée sur la période de référence.
Une remarque sur le rescrit italien, parce qu’on lui prête plus qu’il ne donne. L’interpello est une faculté, prévue au comma 3 de l’article 24-bis, et son enjeu chiffré le rend en pratique indispensable sur un dossier de dirigeant. Mais l’Agenzia écarte de son champ la vérification des conditions d’accès au régime en général et l’appréciation de la résidence fiscale elle-même, au motif qu’elles supposent un examen de fait. Le rescrit ne sécurise donc ni votre éligibilité en bloc, ni votre résidence. Ce qu’il sécurise, ce sont des questions de droit précisément posées. La qualité de la question détermine la valeur de la réponse, et c’est pour cela que nous donnons ci-dessus des formulations plutôt que des thèmes.
Faire chiffrer l’exit tax avant de choisir la date du départ, et non l’inverse
Nous instruisons un départ vers l'Italie dans l'ordre où l'administration le lira : condition des six années sur dix, franchissement de l'un des deux seuils, évaluation des titres et détermination de la date de perte du domicile au sens de l'article 4 B, calendrier de dégrèvement, rémanence de l'article 244 bis B, carve-out quinquennal italien, puis obligations déclaratives des deux côtés. Sur l'articulation du VIII de l'article 167 bis, sur la valeur d'entrée italienne des titres et sur toute cession de participation, la mise en relation avec un avocat fiscaliste français et un dottore commercialista italien fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 30 juillet 2026. Sources françaises : articles 4 B, 150-0 A, 150-0 B bis, 150-0 B ter, 167, 1, 167 bis, 235 ter, 238-0 A, 244 bis A, 244 bis B, 750 ter et 964 du code général des impôts ; articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; articles L. 251 B à L. 251 ZH du livre des procédures fiscales ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12 ; directive (UE) 2017/1852 et sa transposition par l’article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; doctrine BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10 (§ 1), BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 (§§ 27, 70 et 170), BOI-INT-CVB-ITA-10-20 (§§ 620 et 650), BOI-IR-DOMIC-20 du 25 juin 2014 (§§ 80 et suivants), BOI-RFPI-PVINR-20-20, BOI-INT-DG-20-30-30-10 du 15 avril 2026 et BOI-INT-DG-20-30-30-20 ; Bulletin officiel de la sécurité sociale, contribution sociale généralisée sur les revenus du capital, questions 2, 3, 6, 10 et 11. Convention entre la France et l’Italie du 5 octobre 1989 et Protocole annexé, texte DGFiP. Sources italiennes : articles 2, 9, 24-bis, 67, 68 et 165 du TUIR dans leur texte consolidé au 30/07/2026 ; L. 11 dicembre 2016, n. 232 ; D.L. 113/2024 ; L. 30 dicembre 2025, n. 199, article 1, commi 25 et 26 ; D.Lgs. 461/1997, article 5 ; D.L. 66/2014, article 3 ; D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, articles 246, 376 et 377 ; circolare AdE n. 17/E du 23 mai 2017 et n. 20/E du 4 novembre 2024.
Réserve de sourçage, à lire avant de citer ce chapitre. Le texte de l’article 167 bis du code général des impôts n’a pas pu être relu dans nos travaux : Légifrance a renvoyé un HTTP 403 à trois tentatives de contre-vérification, page d’accueil comprise. Les règles du IV, du V et du VII, 2 sont donc restituées en paraphrase assumée, et aucun alinéa de cet article n’est ici mis entre guillemets. Les citations entre guillemets de ce chapitre proviennent exclusivement de documents que nous avons ouverts : la doctrine BOFiP listée ci-dessus, le texte DGFiP de la convention de 1989 et de son Protocole, le Bulletin officiel de la sécurité sociale, et les textes et circulaires italiens téléchargés le 30/07/2026.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions ; leur arithmétique a été refaite. Huit questions restent ouvertes et sont énumérées plus haut avec la formulation à leur donner. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit italien avec des conseils établis en Italie.

