Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Italie
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Italie expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
02. Le forfait des nouveaux résidents
La question que vous vous posez tient en une ligne : combien, et est-ce que ça vaut le coup pour moi. La réponse au « combien » est 300 000 € par an, plus 50 000 €par membre de la famille associé à l’option, pour qui transfère sa résidence en Italie à compter du 1erjanvier 2026. La réponse au « est-ce que ça vaut le coup » dépend d’un point mort que nous chiffrerons plus bas, et qui se situe, selon la nature de vos revenus étrangers, entre 650 000 € et 1 150 000 € de revenus annuels. En dessous, le forfait vous coûte plus cher que l’impôt italien de droit commun.
Il faut vous prévenir immédiatement d’une chose. À peu près tout ce que vous lirez ailleurs sur ce régime annonce 100 000 €, et une part non négligeable annonce 200 000 €. Ces deux chiffres ont été exacts : le premier de 2017 au 10 août 2024, le second du 11 août 2024 au 31 décembre 2025. Le forfait a triplé en dix-huit mois. Un article de 2023 n’est donc pas « un peu daté » : il annonce un prix trois fois inférieur au prix réel. Et la source la plus autorisée qui soit — la fiche « Neo residenti — Che cos’è » du site de l’Agenzia delle Entrate — porte elle-même, au 30 juillet 2026, deux chiffres incompatibles dans la même page : 300 000 € dans son bandeau d’alerte, 200 000 € et 25 000 € dans son corps de texte, qui n’a pas été mis à jour.
Deuxième avertissement, et il commande tout le chapitre. Le régime que nous décrivons est le régime des neo residenti, l’article 24-bis du testo unico delle imposte sui redditi— le TUIR, le code des impôts sur le revenu italien. Ce n’est pasle régime des travailleurs impatriés, qui fait l’objet du chapitre suivant. Les deux sont confondus dans presque tout le corpus francophone. Ils n’ont ni la même assiette, ni la même mécanique, ni la même clientèle, ni les mêmes obligations déclaratives. Le forfait frappe les revenus de source étrangère par un impôt substitutif d’un montant fixe ; le régime des impatriés est un abattement d’assiette plafonné sur les revenus de travail produits en Italie. « 300 000 € » et « 50 % » ne se comparent pas et ne s’additionnent pas.
Troisième avertissement, de datation, et il vaut pour tout ce guide. Ce qui suit décrit le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Au 1er janvier 2027, les articles 1 à 191 du TUIR sont abrogéset remplacés par un nouveau texte unique, le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. Le forfait ne disparaît pas : il change de numéro et devient l’article 246. Les règles de fond sont reprises ; la numérotation change. Nous donnons systématiquement les deux références, parce qu’un lecteur qui cherchera « art. 24-bis TUIR » en 2027 tombera sur un texte inexistant.
Un dernier mot avant d’entrer dans le détail, et il concerne ce qui décide en réalité les dossiers les plus lourds. Le débat français sur ce régime porte presque toujours sur le montant du forfait. Or, pour un patrimoine important, ce n’est pas lui qui emporte la décision : c’est le fait que, pendant toute la durée de l’option, l’impôt italien sur les successions et donations n’est dû que sur les biens et droits existant en Italie. Et le barème italien est l’un des plus bas d’Europe : 4 % au-delà d’un abattement de 1 000 000 € par bénéficiaire en ligne directe, 6 % pour les frères et sœurs au-delà de 100 000 €, 8 % pour un tiers. En face, la France applique un barème progressif qui monte à 45 % en ligne directe sous un abattement de 100 000 € par enfant. Aucun autre paramètre de ce chapitre n’a cette amplitude. Nous le chiffrons plus bas — et nous exposons les trois raisons pour lesquelles il ne se transforme pas mécaniquement en économie, dont une qui peut coûter plus cher que le forfait lui-même.
Trois montants coexistent, et le vôtre dépend d’une date que vous n’avez peut-être pas notée
Trois textes se sont succédé en neuf ans, et chacun n’a valu que pour l’avenir. L’article 24-bis est né du comma 152 de l’article 1 de la legge 11 dicembre 2016, n. 232, la loi de finances pour 2017, publiée au supplément ordinaire n. 57 à la Gazzetta Ufficialen. 297 du 21 décembre 2016. Le régime s’est ouvert à la période d’imposition 2017 et le forfait valait alors 100 000 €. Le decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, entré en vigueur le 10 août 2024 et converti par la legge 7 ottobre 2024, n. 143, l’a porté à 200 000 €. La legge 30 dicembre 2025, n. 199, la loi de finances pour 2026, l’a porté à 300 000 € et a doublé le montant familial.
| Date du transfert de la résidence civile (art. 43 du code civil italien) | Forfait annuel du contribuable principal | Par membre de la famille associé | Texte |
|---|---|---|---|
| Jusqu'au 10 août 2024 inclus | 100 000 € | 25 000 € | L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 152 |
| Du 11 août 2024 au 31 décembre 2025 | 200 000 € | 25 000 € | D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 2, converti par la L. 7 ottobre 2024, n. 143 |
| À compter du 1er janvier 2026 | 300 000 € | 50 000 € | L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25 et 26 |
Trois précisions, dans l’ordre où elles coûtent de l’argent.
La borne se joue au jour près, et elle n’est pas celle qu’on croit. Le décret d’août 2024 est entré en vigueur le 10 août, mais son article 2, comma 2, vise les personnes ayant transféré leur résidence « successivamente » — donc postérieurement — à cette date. Le 10 août 2024 est par conséquent dansla fenêtre à 100 000 €, et le relèvement joue à compter du 11 août. La page officielle de l’Agenzia le confirme dans les mêmes termes : « fino al 10 agosto 2024 l’importo è stato di 100mila euro ». Deux fiches professionnelles sur quatre écrivent « jusqu’au 9 août ». Un jour d’écart vaut 100 000 € par an pendant quinze ans.
Chaque optant conserve le montant en vigueur lors de son entrée.Ni le décret de 2024 ni la loi de finances pour 2026 ne sont rétroactifs, et l’un et l’autre le disent expressément. Un optant entré en 2023 paie toujours 100 000 € ; un optant entré en septembre 2024 paie 200 000 €. Si vous êtes déjà installé et que vous venez de lire quelque part que « le forfait est passé à 300 000 € », la phrase est exacte et elle ne vous concerne pas — sous une réserve de coordination que nous exposons deux sections plus bas, et qui est le point le plus lourd de ce dossier.
Le déclencheur est la résidence civile, pas la résidence fiscale.C’est la subtilité la plus mal traitée du sujet, y compris par l’administration italienne. Les deux clauses transitoires visent, en toutes lettres, « la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile » — la dimora abituale, la demeure habituelle, notion civiliste qui ne suit ni le décompte des 183 jours ni l’inscription à l’anagrafe, le registre de population communal. Or l’accèsau régime, lui, est conditionné à l’acquisition de la résidence fiscaleau sens de l’article 2, comma 2, du TUIR. Les deux dates peuvent diverger d’un exercice entier.
Vous avez installé votre demeure habituelle en Italie en novembre 2025 et vous y êtes résident fiscal depuis 2026 : 200 000 € ou 300 000 € ?
À la lettre du comma 26 de la loi de finances pour 2026, vous relevez du forfait à 200 000 € : vous avez transféré votre résidence au sens de l’article 43 du code civil avant le 1er janvier 2026. Le texte ne parle que de cela.
Mais le bandeau « Attenzione » de la fiche officielle de l’Agenzia écrit autre chose : la nouveauté « si applica alle persone fisiche che spostano la residenza fiscale nel territorio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2026 ». La loi dit résidence civile, l’administration écrit résidence fiscale.
Le décalage se plaide ; il n’est tranché par aucune prise de position administrative. Les documents recensés sur la page « Normativa e prassi » de l’Agenzia, consultée le 30 juillet 2026, ne comportent aucune circolare, risoluzione ni risposta a interpello postérieure au 1erjanvier 2026 portant spécifiquement sur ce comma ; la dernière entrée de prassi qui y figure est la circolare20/E du 4 novembre 2024. Nous ne présentons donc pas la lecture littérale comme acquise, et nous ne l’ignorons pas non plus. L’enjeu est de 100 000 € par an sur une option pouvant courir quinze ans, soit 1,5 M€. Aucun conseil ne doit être délivré sur cette configuration sans interpello préalable.
Ne fondez aucune règle sur la fiche « Che cos’è » du site de l’Agenzia
C’est le premier résultat naturel sur les moteurs de recherche, et c’est une source contradictoire avec elle-même. Dernière mise à jour affichée au 16 janvier 2026, elle annonce 300 000 € et 50 000 € en bandeau, et écrit dans son corps de texte, mot pour mot : « il pagamento di un’imposta forfettaria di 200mila euro per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione (fino al 10 agosto 2024 l’importo è stato di 100mila euro) », puis « l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro annui ».
La page « Normativa e prassi » du même dossier n’est pas davantage un inventaire : vérifiée le 30 juillet 2026, elle recense la L. 199/2025, le D.L. 113/2024, la L. 232/2016, le provvedimento du 8 mars 2017 et la circolare 20/E de 2024, et elle ne mentionne pasle decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, qui modifie pourtant le dispositif de non-cumul du régime. Un constat d’absence fondé sur cette page ne vaut rien.
Le texte, et son déménagement du 1er janvier 2027
L’article 24-bis ne vit pas seul. Cinq commide la loi de 2016 le complètent, et ils portent une partie de ce qui fait l’intérêt réel du régime : le comma 153 (dispense de monitoraggio fiscale, exonération d’IVIE et d’IVAFE), le comma 154 (interdiction de cumul), le comma 155 (facilitation des visas et titres de séjour), le comma 157 (délégation au provvedimentod’application) et le comma 158 (successions et donations limitées aux biens situés en Italie). Nous les traitons chacun à sa place.
Le comma 155 mérite une mention à part, parce qu’il ne coûte rien et que le corpus francophone ne le cite jamais : il est consacré à la facilitation des visas et des titres de séjourdes personnes qui optent pour le régime. Nous n’en reproduisons pas le libellé — nos travaux préparatoires ne l’ont pas remonté à la source primaire — et le détail des procédures relève du chapitre consacré à l’installation et au séjour. Retenez seulement qu’il existe : le régime a un versant administratif, et il n’y a aucune raison de ne pas s’en prévaloir dans un dossier de titre de séjour.
La doctrine administrative de référence tient en deux documents. LeProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 47060 dell’8 marzo 2017, qui fixe les modalités d’exercice, de modification et de révocation de l’option ainsi que du paiement. Et la Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, dont la troisième partie, des pages 46 à 94, est entièrement consacrée au régime. Cette circulaire reste la source doctrinale principale sur la mécaniquedu dispositif ; elle raisonne encore sur un forfait de 100 000 € et sur des règles de plus-values abrogées depuis. Aucun de ses chiffres ne doit être repris tel quel, et l’un de ses renvois internes est faux : elle place la durée de quinze ans au comma 3 de l’article 24-bis, alors que c’est le comma 4qui la porte, le comma 3 traitant de l’interpello.
Reste la bascule. Le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, publié au supplément ordinaire n. 26/L à la Gazzetta Ufficiale n. 152 du 3 juillet 2026, approuve un nouveau testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Son article 377 en fixe l’application au 1erjanvier 2027 ; son article 376, comma 1, lettre e), abroge à cette date les articles 1 à 191 du D.P.R. 917/1986, c’est-à-dire le TUIR. L’article 24-bis est dans la fourchette, et Normattiva l’indique explicitement : la version de l’article en vigueur à compter du 1erjanvier 2027 ne porte plus que la mention « PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117 ».
Le régime survit à l’identique, avec les mêmes montants, sous le numéro 246. L’article 376, comma 2, du même décret pose une clause de renvoi automatique : lorsqu’un texte fait référence à une disposition abrogée par le comma 1, la référence s’entend faite aux dispositions correspondantes du nouveau texte unique. C’est utile, et nous verrons que ce n’est pas suffisant.
| Ce que citent le socle et la doctrine | Ce qu'il faut citer à compter du 1er janvier 2027 | Objet |
|---|---|---|
| Art. 24-bis du TUIR | Art. 246 du D.Lgs. 117/2026 | Forfait des neo residenti |
| Art. 165, comma 2, du TUIR | Art. 185, comma 2 | Définition des revenus produits à l'étranger |
| Art. 23 du TUIR | Art. 25 | Critères de source des revenus |
| Art. 67, comma 1, lettre c), du TUIR | Art. 76, comma 1, lettre d) | Plus-values de participations qualifiées |
| Art. 5 du D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 | Art. 225 | Régime des travailleurs impatriés |
| Art. 44 du D.L. 31 maggio 2010, n. 78 | Art. 226 | Enseignants et chercheurs |
| Art. 24-ter du TUIR | Art. 247 | Retraités étrangers du Mezzogiorno |
| Art. 1, comma 158, de la L. 232/2016 | Art. 88, comma 6, de l'annexe du D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 | Assiette successorale réduite aux biens italiens |
Une nouveauté rédactionnelle mérite d’être signalée dès maintenant : le non-cumul, qui figurait dans une disposition extérieure au TUIR, est intégré dans l’article lui-même, à son comma 7, et il y est formulé par renvoi aux « articoli 225 e 226, commi da 1 a 5 ». Nous y reviendrons : ce périmètre ne recouvre pas exactement celui de la règle actuelle, et les deux textes coexisteront.
Le point le plus lourd du dossier : que devient votre montant d’entrée le 1er janvier 2027 ?
Voici ce qui est établi. Les deux clauses transitoires qui figent le montant d’entrée — le comma 2 de l’article 2 du D.L. 113/2024 et le comma 26 de l’article 1 de la L. 199/2025 — survivent au 1er janvier 2027 : elles ne figurent pas dans les lettres de l’article 376 du D.Lgs. 117/2026 qui abrogent ces deux textes, et cela a été vérifié lettre par lettre. Mais elles modifient, à la lettre, « l’articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi » — un article abrogé le jour même. Et l’article 246, comma 2, du nouveau texte unique énonce sèchement 300 000 € et 50 000 €, sans reprendre aucune clause de sauvegarde.
La réserve que nous publions, et que nous ne dépasserons pas :
Le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.
Ce qu’il faudrait pour trancher : un D.Lgs. correttivo, ou la première circolared’application du texte unique. Ce que cela représente : pour un optant entré en 2023, l’écart entre 100 000 € et 300 000 € sur les onze exercices restants d’une option de quinze ans, soit jusqu’à 2,2 M€. Nous n’écrivons pas que le basculement aura lieu. Nous écrivons qu’aucun texte ne dit qu’il n’aura pas lieu, et que c’est un paramètre à surveiller au second semestre 2026.
Le problème n’est d’ailleurs pas isolé. Cinq dispositions au moins renvoient nommément à l’article 24-bis et ne sont pas abrogées par l’article 376 : les commi 153, 154, 155 et 157 de l’article 1 de la L. 232/2016, et l’article 88, comma 6, de l’annexe du D.Lgs. 123/2025 — ce dernier renvoyant, dès son entrée en application, à un article abrogé le même jour. La clause de renvoi automatique de l’article 376, comma 2, est faite pour absorber ce genre de décalage. Reste à savoir si elle suffit lorsque la disposition survivante modifiele texte abrogé au lieu d’y renvoyer, ce qui est précisément le cas des deux clauses transitoires du forfait.
Qui peut entrer : la règle des neuf années sur dix
Le comma 1 de l’article 24-bis pose deux conditions, et deux seulement. Il faut devenir résident fiscal italienau sens de l’article 2, comma 2, du TUIR. Et il faut ne pas l’avoir été pendant au moins neuf des dix périodes d’impositionprécédant le début de la période de validité de l’option. Texte, cité littéralement :
« Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. »
Ce n’est pasune condition de dix ans pleins d’expatriation. Une année de résidence italienne dans la fenêtre de dix ans est tolérée — exactement une. La circulaire de 2017 explique pourquoi : le législateur a voulu tenir compte « delle comuni vicissitudini che possono riguardare la vita di una persona fisica », et elle cite nommément le séjour Erasmus et le détachement professionnel. Elle donne un exemple qui vaut règle : une personne résidente à l’étranger de 2006 à 2015, qui s’installe en Italie en mars 2016 et y acquiert donc la résidence fiscale cette année-là, peut légitimement accéder au régime à compter de la période d’imposition 2017.
La nationalité est indifférente.La circulaire l’écrit sans détour : l’accès est ouvert « sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano », pourvu que la condition de non-résidence soit remplie. Un Français, un binational, un Italien expatrié de longue date y prétendent dans les mêmes termes. Le régime n’est pas réservé aux étrangers, et il n’exige aucun investissement, aucun achat immobilier, aucune création d’emploi — contrairement à ce que suppose la comparaison spontanée avec les dispositifs de résidence par investissement.
Reste la première condition, celle dont dépend tout le reste : devenir résident fiscal italien. Nous la traitons au chapitre consacré à la résidence fiscale, parce qu’elle a été entièrement réécrite au 1erjanvier 2024 et qu’elle est piégeuse. Trois points suffisent ici, et il faut les avoir en tête avant de choisir une date de déménagement.
- Le seuil est de 183 jours— 184 en année bissextile —, pas « plus de 183 ». Et le texte issu de la réforme précise que le décompte se fait « considerando anche le frazioni di giorno » : une fraction de journée compte pour un jour entier.
- Du 1er juillet au 31 décembre, il y a 184 jours. Arriver le 2 juillet laisse donc exactement 183 jours et emporte la résidence italienne pour l’année entière. En année ordinaire, il faut arriver au plus tôt le 3 juilletpour rester non-résident au titre de l’année d’arrivée. Le conseil très répandu « installez-vous après le 1erjuillet » fait tomber dans le piège qu’il prétend éviter.
- L’Italie ne pratique pas le split year avec la France.On est résident italien pour l’année entière ou pas du tout. La circolare20/E de 2024 ne reconnaît de fractionnement conventionnel qu’avec l’Allemagne, la Suisse et le Panama.
Deux cas particuliers, enfin. Celui qui arrive d’un État à fiscalité privilégiéeau sens du D.M. 4 maggio 1999 peut accéder au régime, mais il se heurte à la présomption de résidence italienne du comma 2-bis de l’article 2 du TUIR — présomption qui vise les seuls citoyens italiens radiés de l’anagrafe, et dont la France n’a jamais relevé. La circulaire précise qu’il peut la renverser à l’occasion de l’interpello. Et l’administration contrôle l’effectivité de l’installation : la circulaire pose que « la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia », et rappelle la possibilité de radiation d’office pour irreperibilità. Une demande préalable est déclarée irrecevable « sia se è in corso un’attività di verifica, sia in caso di accertamento definitivo che attesti la residenza fiscale in Italia del contribuente che pretende di essersi trasferito da un altro Stato ». Autrement dit : on ne régularise pas un passé contesté par ce régime.
Les proches : 50 000 € chacun, et une question de barème qui n’est pas tranchée
Le comma 6 permet d’étendre l’option, à tout moment de la période, à un ou plusieurs des familiarivisés à l’article 433 du code civil italien, à condition que chacun remplisse pour lui-même les conditions du comma 1. Le périmètre est large, et bien plus large que le cercle familial que le lecteur français a spontanément en tête. La circulaire l’énumère précisément : le conjoint, la personne liée par une unione civileau sens de la legge 20 maggio 2016, n. 76, les enfants ou à défaut les descendants les plus proches, les parents ou à défaut les ascendants les plus proches, les gendres et brus, le beau-père et la belle-mère, les frères et sœurs. Le concubin n’y figure pas, et l’assimilation d’un pacte civil de solidarité français à une unione civileitalienne doit être vérifiée avant d’y compter.
Quatre règles de fonctionnement, qu’il faut connaître avant d’écrire un chèque de 50 000 €.
Chaque proche est apprécié pour lui-même, à partir de sa propre année d’entrée.La circulaire est explicite : pour le calcul rétroactif des dix années, « rileva, come momento iniziale, l’anno di estensione dell’opzione per il singolo familiare e non quello in cui è stata esercitata per la prima volta l’opzione da parte del beneficiario principale ». Les entrées échelonnées sont admises.
Le compteur des quinze ans reste celui du contribuable principal.Un proche qui rejoint le régime en année 5 n’en profite que onze ans. La circulaire donne l’exemple d’un principal optant en 2019, d’une épouse et d’enfants en 2020, d’une mère en 2022 : tous sortent ensemble à l’issue des quinze ans du principal, soit à compter de la période d’imposition 2034.
Chaque proche choisit ses propres exclusions de pays.Le choix du proche est « assolutamente svincolata » de celui du principal, tant sur les États exclus du périmètre que sur l’exercice où la faculté est utilisée.
Chacun paie et déclare pour lui-même. Le provvedimentode 2017 organise la mécanique : l’extension se perfectionne dans la déclaration relative à l’exercice où le prochetransfère sa résidence, ou dans celle de l’exercice suivant (point 2.2) ; chaque proche manifeste lui-même son intention dans sa propre déclaration en identifiant le contribuable principal (points 2.4 et 2.5) ; et l’istanza d’interpelloest signée conjointement par les proches (point 2.6). La déchéance d’un proche pour défaut de versement n’entraîne pas celle du principal — la réciproque, elle, n’est pas vraie.
Un proche qui rejoint le foyer après un changement de barème : 25 000 € ou 50 000 € ?
Configuration très fréquente : le principal s’est installé en 2025 et paie donc 200 000 € ; son conjoint le rejoint en 2026. Le forfait du conjoint suit-il le barème du principal (25 000 €) ou celui de sa propre année d’entrée (50 000 €) ?
Le fondement textuel le plus solide de la seconde lecture est le point 2.2 du Provvedimento 47060/2017, qui rattache le perfectionnement de l’extension à l’exercice où le prochetransfère sa résidence — et non à celui du principal. Il est renforcé par le comma 26 de la loi de finances pour 2026, qui vise « i soggetti che trasferiscono […] la residenza », formule qui inclut littéralement le proche pris isolément, et par la logique de dates propres à chaque membre que la circulaire retient déjà pour la condition des neuf années sur dix.
La question reste ouverte faute de prise de position.Nous retenons 50 000 € comme hypothèse de travail dans nos chiffrages, en le disant, et nous recommandons de faire porter l’interpellosur ce point précis lorsque l’extension est décidée après un changement de barème.
Un mot d’arithmétique, parce qu’il change souvent la décision. Une famille de quatre personnes qui s’installe en 2026 et associe trois proches à l’option paie 300 000 + 3 × 50 000 = 450 000 €par an. Mais l’extension n’a d’intérêt que si le proche a lui-mêmedes revenus de source étrangère, ou des avoirs étrangers qui déclencheraient l’IVIE, l’IVAFE ou le quadro RW. Un conjoint sans patrimoine propre et sans revenus étrangers n’a rien à gagner à une extension : elle lui coûterait 50 000 € pour supprimer un impôt qui n’est pas dû. Nous voyons régulièrement des projets construits sur l’extension automatique à tout le foyer. C’est un réflexe, pas un calcul.
La procédure : l’interpello, l’option, et le versement qu’un jour de retard suffit à ruiner
C’est le point où le corpus francophone se trompe le plus souvent, et il se trompe dans les deux sens. Certains écrivent que le rescrit préalable est obligatoire, d’autres qu’il est purement facultatif. La vérité est qu’il y a une contradiction dans les textes, et qu’elle n’a jamais été levée.
La loi est impérative.Le comma 3 de l’article 24-bis dispose que l’option « deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate ». Le mot « deve » figure dans le texte depuis l’origine et n’a jamais été modifié ; la seule évolution du comma 3 est un renvoi interne, passé de l’article 11, comma 1, lettre b), à la lettre f) de la legge 27 luglio 2000, n. 212, dans la version en vigueur depuis le 20 décembre 2025, par coordination avec la réforme de l’interpello.
Le décret d’application et l’administration disent le contraire. Le provvedimentode 2017, à son point 1.3, écrit que le contribuable « può presentare una specifica istanza di interpello ». La circulaire de 2017 est plus nette encore : « la presentazione dell’istanza è una facoltà e non un obbligo del soggetto che intende accedere al regime », et celui qui ne la présente pas « può comunque esercitare la relativa opzione mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta di validità del regime, avendo cura di conservare la documentazione che andrebbe allegata all’istanza di interpello ». La page en ligne de l’Agenzia reprend le « può ». La pratique suit l’administration depuis neuf ans.
Nous n’écrivons donc ni que l’interpelloest obligatoire, ni que la loi le rend facultatif. Nous écrivons ceci : la lettre de la loi impose une réponse favorable préalable ; le provvedimento, la circulaire et la fiche en ligne le traitent uniformément comme une faculté ; et l’enjeu chiffré le rend indispensable en pratique. Deux lectures s’affrontent — celle selon laquelle un décret d’application pris sur une délégation limitée aux « modalités applicatives » ne pouvait pas neutraliser une condition posée par la loi, et celle selon laquelle une doctrine administrative constante depuis neuf ans et jamais démentie vaut position officielle opposable. Aucune décision de justice n’a été recherchée dans nos travaux préparatoires : nous ne nous prononçons donc en aucun sens sur l’existence de décisions portant sur ce point.
Ce que le rescrit ne sécurise pas, et qu’il faut savoir avant de le déposer
La réponse de l’Agenzia n’est ni contraignante ni attaquable : « la risposta all’interpello non è vincolante e non è neppure impugnabile ». Une réponse négative ne prive pas du régime celui qui estime remplir les conditions et décide de le démontrer ailleurs.
Surtout, une limite dont il faut connaître l’origine exacte avant de la transposer. Dans des réponses individuelles publiées, l’Agenzia a écrit qu’« esula dall’istituto dell’interpello […] la verifica dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al ''nuovo regime'' nonché della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale, atteso che tale verifica comporta un accertamento di fatto non rientrante nell’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello », formule reprise en des termes équivalents dans plusieurs réponses.
Ces réponses portent sur le régime des travailleurs impatriés, pas sur le forfait.Nous ne les transposons donc pas telles quelles, et cette prudence a un fondement : le comma 3 de l’article 24-bis institue un interpellopropre au régime, que la circulaire de 2017 présente comme destiné précisément à faire vérifier les conditions d’accès, et le provvedimentoimpose d’y joindre une check list conçue pour cela. Les deux dispositifs ne sont pas sur le même pied.
Il reste que la position prise sur le régime voisin dit quelque chose de la doctrine générale de l’Agenzia : elle considère que la vérification de la résidence fiscale effectivesuppose une appréciation de fait qui échappe au rescrit. Nous en tirons une seule conséquence, et elle est prudentielle : ne comptez pas sur le rescrit pour vous mettre à l’abri d’un contrôle de résidence.Il ne remplace pas un dossier de preuve de l’installation effective — baux, factures d’énergie, relevés de péage et de carte bancaire, scolarisation, inscription à l’anagrafe—, et ce dossier se constitue au fil de l’eau, pas le jour où l’administration écrit.
Le calendrier, maintenant, parce qu’il est plus souple qu’on ne le croit. L’istanza peut être déposée avant même que la résidence soit acquise : le point 1.8 du provvedimentol’autorise expressément, même si les délais pour « radicare la residenza » ne sont pas encore écoulés — l’efficacité de la réponse restant alors subordonnée au transfert effectif dans l’exercice envisagé. Elle doit en revanche être antérieure à l’option : présentée après, elle se résout en une déclaration d’irrecevabilité, le contribuable ayant déjà, par son comportement, tenu les conditions pour réunies. Et l’absence de réponse ne bloque pas : le point 1.9 prévoit que l’option est exercée dans les délais déclaratifs « anche qualora […] non sia ancora pervenuta la risposta ».
Le contenu de la demande est fixé par la page officielle : état civil et codice fiscales’il est déjà attribué, adresse de résidence en Italie le cas échéant, statut de non-résident pendant au moins neuf des dix périodes précédentes, juridiction ou juridictions de dernière résidence fiscale, et le cas échéant les États ou territoires pour lesquels le contribuable entend exercer la faculté de ne pas appliquer l’impôt substitutif. Une check list doit être annexée, éventuellement accompagnée de sa documentation de support ; son modèle et ses instructions sont publiés sur la page « Modelli e istruzioni » du dossier. Nous n’avons pas ouvert ce PDF : son contenu détaillé n’est pas établi ici, et il doit l’être avant tout dépôt.
La voie de dépôt, selon la page officielle : la Divisione Contribuenti de l’Agenzia delle Entrate, par remise en main propre, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par posta elettronica certificata. La circulaire de 2017 désignait un service différent et une adresse électronique certifiée dont l’organigramme de l’Agenzia a depuis été réformé : ne reprenez pas l’adresse de 2017 sans la revérifier, y compris si vous la trouvez sur un site professionnel récent.
L’option elle-même se fait dans la déclaration de revenus. Le point 1.2 du provvedimentoprévoit deux fenêtres : la déclaration relative à l’exercice du transfert de résidence, ou celle relative à l’exercice suivant. Cette seconde fenêtre n’est pas un confort administratif : elle existe pour permettre l’accès lorsque l’année d’arrivée est précisément la seule année de résidence italienne tolérée dans la fenêtre de dix ans. Une fois exercée, l’option est tacitement reconduite d’année en année, sauf cessation, révocation ou déchéance.
Payer le forfait ne suffit pas à perfectionner l’option
C’est l’erreur opérationnelle la plus coûteuse du régime, et elle est banale : le contribuable verse 300 000 € dans les délais, puis omet de porter l’option dans sa déclaration. La circulaire est catégorique : « qualora il contribuente non si avvalga della remissione in bonis, nonostante il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva, l’opzione per il regime non potrà considerarsi perfezionata ».
La porte de sortie existe et elle est étroite. La remissione in bonis, prévue par le decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, permet de régulariser « entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, vale a dire entro la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo », pour « la somma di duecentocinquanta euro », soit 250 €. Passé ce délai, le versement du forfait est sans effet et l’option n’est pas perfectionnée.
Le paiement, enfin. Il se fait en une seule fois, au plus tard à la date prévue pour le solde de l’impôt sur le revenu, et sans possibilité de ravvedimento operoso— le mécanisme italien de régularisation spontanée assortie de sanctions réduites. Chacun règle pour lui-même, principal comme proches. Le versement s’effectue au moyen du modèle « F24 Versamenti con elementi identificativi », sous le codice tributo NRPP, institué par la risoluzione n. 44/E du 11 juin 2018 ; le code NRRE, institué par la risoluzionen. 14/E du 6 mars 2023, sert à la restitution ou à la compensation en cas de révocation. Sur l’échéance exacte, une réserve : la circulaire de 2017 mentionnait le 30 juin, et cette date circule toujours dans les calendriers professionnels italiens pour l’exercice 2026, mais le calendrier italien des soldes et acomptes a été modifié depuis et aucune source primaire ne l’établit dans nos travaux. Elle doit être confirmée sur les instructions du modèle Redditi PF en vigueur avant tout versement.
Deux conséquences du comma 2, souvent omises et toutes deux défavorables. Le forfait est dû quel que soit le montant des revenus étrangers, y compris nul : une année blanche ne le réduit pas. Et il n’est déductible d’aucun autre impôt ni d’aucune cotisation — « L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo ».
Voici la séquence complète, dans l’ordre où elle se joue. Nous la donnons en dates relatives plutôt qu’en dates fermes, parce que l’une d’elles — l’échéance de versement pour l’exercice 2026 — n’est établie par aucune des sources primaires que nous avons consultées.
| Étape | Quand | Ce qui se passe si vous vous trompez |
|---|---|---|
| Dépôt de l'istanza d'interpello | Possible avant même que la résidence soit acquise (point 1.8 du provvedimento). Doit être antérieur à l'exercice de l'option | Déposée après l'option, elle est déclarée irrecevable : le contribuable a déjà, par son comportement, tenu les conditions pour réunies |
| Transfert de la résidence civile au sens de l'article 43 du code civil italien | La date fige la strate de forfait applicable pour toute la durée de l'option | Un transfert au 31 décembre 2025 relève de 200 000 €, au 1er janvier 2026 de 300 000 € — sous la réserve de lecture exposée plus haut, l'administration retenant, elle, la résidence fiscale |
| Acquisition de la résidence fiscale au sens de l'article 2, comma 2, du TUIR | 183 jours, 184 en année bissextile, fractions de journée comprises. Pour ne pas être résident dès l'année d'arrivée : arrivée au plus tôt le 3 juillet en année ordinaire | On est résident pour l'année entière ou pas du tout. L'Italie ne pratique pas le split year avec la France |
| Exercice de l'option | Dans la déclaration de revenus relative à l'exercice du transfert de résidence, ou dans celle de l'exercice suivant (point 1.2 du provvedimento) | Le versement du forfait sans option portée dans la déclaration ne perfectionne rien |
| Versement du forfait | En une seule fois, à la date prévue pour le solde de l'impôt sur le revenu. Modèle F24 Versamenti con elementi identificativi, code tributo NRPP. Date exacte pour 2026 non établie par les sources primaires consultées | Versement omis ou même partiel : déchéance dès la période concernée, sans ravvedimento operoso et sans droit de revenir dans le régime |
| Régularisation d'un oubli d'option | Remissione in bonis, jusqu'à la déclaration de revenus relative à l'exercice suivant, pour 250 € | Passé ce délai, l'option n'est pas perfectionnée, quand bien même le forfait aurait été payé à temps |
| Extension à un proche | Dans la déclaration relative à l'exercice où le proche transfère sa résidence, ou dans celle de l'exercice suivant (point 2.2). Chaque proche manifeste lui-même son intention dans sa propre déclaration (points 2.4 et 2.5) | Le proche n'entre pas dans le régime, et son forfait réduit versé est sans objet. La condition des neuf années sur dix s'apprécie sur sa propre année d'entrée |
| Reconduction | Tacite, d'année en année (point 1.10), sauf cessation, révocation ou déchéance | Aucune démarche annuelle à faire, mais un versement annuel à ne pas manquer : c'est là que se perdent la plupart des dossiers |
| Départ à l'étranger | Communication spécifique au service compétent avant l'échéance déclarative de l'exercice de perte de résidence (point 3.8) | Obligation formelle sanctionnée, et elle n'apparaît dans presque aucune présentation du régime |
Ce que le forfait absorbe
L’option ne couvre que les revenus produits à l’étranger, identifiés par renvoi à l’article 165, comma 2, du TUIR — article 185, comma 2, du nouveau texte unique à compter de 2027. La circulaire appelle ce mécanisme la « lettura « a specchio » », la lecture en miroir : un revenu est réputé produit à l’étranger « soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 23 del TUIR, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte ».
La conséquence est contre-intuitive et elle mérite d’être posée franchement :la source d’un revenu se détermine selon les critères italiens inversés, et non selon la qualification retenue par l’État de la source. Un revenu que la France considère de source française peut ne pas être « produit à l’étranger » au sens italien, et inversement. Ce n’est pas une subtilité académique : c’est le premier point à faire vérifier flux par flux, avant de chiffrer quoi que ce soit.
L’effet est libératoire : l’impôt substitutif « esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi di fonte estera che, pertanto, non dovranno subire alcun altra imposta sostitutiva o ritenuta ». La circulaire dresse la liste des prélèvements italiens « d’entrée » qui cessent de s’appliquer : plus-values et moins-values sur participations non qualifiées, plus-values sur titres obligataires émis à l’étranger, dividendes de participations non qualifiées, chacun à 26 %.
Deux extensions, l’une et l’autre favorables et peu connues.
Les revenus de source « paradis fiscaux » sont couverts.La circulaire pose que « distribuzioni di utili e plusvalenze che promanano da uno Stato estero, seppure a regime fiscale privilegiato, si considerano incluse tra i redditi esteri rispetto ai quali l’imposta sostitutiva esaurisce il prelievo », l’impôt substitutif étant reconnu « indipendentemente dallo Stato estero di provenienza e a prescindere dalla tassazione ivi scontata ». Le dispositif anti-abus des sociétés étrangères contrôlées de l’article 167 du TUIR est de même « assorbita » par le régime, et les obligations de signalement déclaratif correspondantes tombent — sauf pendant le quinquennat d’exclusion des plus-values de participations qualifiées, où le signalement de l’article 68, comma 4, du TUIR reste dû, et sauf pour les juridictions exclues de l’option.
La direction depuis l’Italie d’une société étrangère ne suffit plus à l’attirer en Italie. L’esterovestizione— la requalification en résident italien d’une entité étrangère dirigée depuis l’Italie, sur le fondement de l’article 73 du TUIR — devient « irrilevante ai fini impositivi » lorsque l’attraction serait « fondata sul solo rapporto con il contribuente che fruisce dell’imposizione sostitutiva ». Avec une limite expresse, qu’il faut lire avant de se réjouir : dès lors que d’autres personnes résidant en Italie et non couvertes par le régime participent à la gestion de ces entités étrangères, leurs revenus restent susceptibles d’être attraits en Italie. La protection tient à la situation subjective de l’optant, et à elle seule : elle ne survit pas à l’entrée d’un codirigeant italien de droit commun.
L’avantage que personne ne chiffre : ni quadro RW, ni IVIE, ni IVAFE
Le comma 153 de la L. 232/2016 dispense les optants — et les membres de la famille couverts par l’option, le texte le dit expressément — des obligations déclaratives de l’article 4 du D.L. 167/1990, c’est-à-dire du quadro RW, le tableau de déclaration des avoirs détenus à l’étranger. Et il les exonère des impôts des commi 13 et 18 de l’article 19 du D.L. 201/2011 : l’IVIE, l’impôt sur la valeur des immeubles détenus à l’étranger, et l’IVAFE, l’impôt sur la valeur des produits financiers, comptes et livrets détenus à l’étranger.
Ce que cela vaut, en euros. L’IVIE est de 1,06 %de la valeur du bien, non due si le montant n’excède pas 200 €, proratisée à la quote-part et aux mois de détention. Pour un bien situé en France, l’assiette est, au choix du contribuable, le coût résultant de l’acte d’acquisition — à défaut la valeur de marché — ou la valeur locative cadastrale française retenue après l’abattement de 50 % de la taxe foncière, multipliée par les coefficients IMU ; la taxe foncière s’imputesur l’IVIE, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires non. L’IVAFE est de 2 pour mille, portée à 4 pour mille pour les actifs détenus dans un État à fiscalité privilégiée, avec un forfait de 34,20 € par compte courant et une franchise de 5 000 € de solde moyen.
Sur un portefeuille de 30 M€ logé hors d’Italie, l’IVAFE représente 60 000 € par an. Sur un immeuble français de 2 M€, l’IVIE représente 21 200 €, diminués de la taxe foncière. Autrement dit : pour un patrimoine international, la dispense vaut à elle seule plusieurs dizaines de milliers d’euros par an, et elle ne coûte rien de plus que le forfait. C’est l’écart le plus lourd entre ce régime et celui des impatriés, qui n’emporte aucun allègement de ce type.
Deux limites, dont une de calendrier.L’exonération ne couvre que les juridictions comprises dans l’option : exclure un État par la faculté du comma 5 y rétablit le quadro RW, l’IVIE et l’IVAFE. Et les commi 13 à 23 de l’article 19 du D.L. 201/2011 sont abrogés au 1er janvier 2027, de sorte que le renvoi du comma 153 deviendra un renvoi à une disposition abrogée :où l’IVIE et l’IVAFE sont reprises, et si l’exonération des optants suit, n’est pas établi par les textes que nous avons consultés le 30 juillet 2026. Ne construisez pas un plan à quinze ans sur cette exonération sans faire vérifier ce point.
Ce qu’il n’absorbe pas
Quatre catégories, et c’est la partie du chapitre la plus utile en conseil.
Un. Tous les revenus de source italienne.Ils suivent l’IRPEF de droit commun : les optants « saranno soggetti alla tassazione ordinaria prevista per le persone fisiche residenti in relazione ai redditi di fonte italiana ». Cela vise les loyers d’un bien immobilier italien, les revenus d’une activité exercée en Italie, les plus-values sur immeubles italiens, les dividendes de sociétés italiennes. Le barème 2026 comporte trois tranches — 23 %jusqu’à 28 000 €, 33 % de 28 000 à 50 000 €, 43 %au-delà —, la deuxième tranche ayant été abaissée de 35 à 33 % par la loi de finances pour 2026. S’y ajoutent les addizionali régionale et communale, dont le cumul peut atteindre 4,13 points, 4,23 à Rome, soit un taux marginal supérieur de 47,23 %.
Deux. Les revenus des juridictions volontairement exclues.C’est le cherry pickingdu comma 5, et c’est l’outil d’arbitrage central du régime pour un Français. Texte :
« 5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. […] »
Quatre règles d’usage, toutes issues de la circulaire. L’exclusion est globale par pays : elle doit porter sur tous les revenus produits dans l’État concerné, on ne choisit pas ligne à ligne. Elle est irréversible et à sens unique : une fois opérée, elle ne peut plus être révoquée, mais seulement élargie à d’autres juridictions. Elle ne remet pas le compteur des quinze ans à zéro. Et aucun crédit d’impôt étranger ne s’impute sur le forfait : ce crédit « non è in alcun modo compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria ».
L’intérêt pratique est direct. Sous option forfaitaire pleine, un retraité français dont la pension de sécurité sociale reste imposable en France, ou un actionnaire subissant une retenue à la source française sur ses dividendes, perd le crédit d’impôt italien : l’impôt français devient un coût définitif, puisqu’il n’y a rien en face sur quoi l’imputer. Exclure la France du périmètre de l’optionrend le crédit d’impôt, au prix de la soumission des revenus français au régime ordinaire italien. L’arbitrage se fait pays par pays, et il n’est pas gratuit : exclure la France fait perdre simultanément la dispense de quadro RWet l’exonération d’IVIE et d’IVAFE sur les actifs français, et il ouvre une question successorale que nous traiterons plus bas et qui n’est pas tranchée.
Trois. Les plus-values de participations qualifiées pendant cinq ans.C’est l’exclusion légale la plus importante et la plus mal comprise : la section suivante lui est entièrement consacrée.
Quatre. Ce que le forfait ne remplace pas, par nature.Le comma 2 ne substitue que l’IRPEF. Il ne dit rien des addizionalirégionale et communale, des cotisations sociales italiennes de l’INPS, de l’IMU sur un bien italien, ni de l’imposta di bollosur les comptes italiens. Nous avons vérifié que l’article 24-bis, la circulaire de 2017 — qui ne contient pas une seule occurrence du mot « addizional » — et la page « Che cos’è » de l’Agenzia, consultées le 30 juillet 2026, ne traitent pas le sort de ces quatre prélèvementssous le régime. Nous n’affirmons donc rien, ni dans un sens ni dans l’autre, et nous recommandons de faire trancher le point sur les instructions du modèle Redditi PF et, si l’enjeu le justifie, par interpello.
Un point de détail qui n’en est pas un sur les addizionali : elles sont dues à la région et à la commune du domicilio fiscale au 1erjanvier de l’année considérée. Une personne sans aucun revenu de source italienneà cette date n’a pas de domicilio fiscaleitalien et n’en est pas redevable pour l’année d’arrivée. Mais celui qui détenait déjà un bien produisant un revenu italien— profil très courant chez nos clients, qui achètent souvent avant de s’installer — a un domicilio fiscale dans la commune où ce revenu est produit, et les addizionali sont dues dès l’année d’arrivée. L’exonération de première année n’a rien d’automatique.
Les plus-values de participations qualifiées : cinq ans d’exclusion
« Forfait à 300 000 € et on n’en parle plus » : c’est la phrase que nous entendons, et elle est fausse sur le dossier le plus banal du cabinet — un dirigeant français qui s’installe en Italie et cède ensuite ses titres. La seconde phrase du comma 1 de l’article 24-bis dispose :
« L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3. »
L’article 67, comma 1, lettre c), du TUIR — article 76, comma 1, lettre d), du nouveau texte unique — vise les plus-values de cession de participations qualifiées détenues dans des sociétés et entités non résidentes. La finalité est déclarée sans détour par la circulaire : il s’agit d’éviter que la personne détenant une participation qualifiée dans une entité étrangère « suscettibile di produrre una considerevole plusvalenza » ne transfère sa résidence en Italie « al solo fine di godere della tassazione agevolata ».
Dit autrement : le régime n’est pas un outil de purge d’une plus-value latente d’entreprise.Un chef d’entreprise qui envisage l’Italie dans la perspective d’une cession à court terme doit intégrer un délai de cinq ans, et ce délai est l’un des rares angles morts complets du corpus francophone sur le sujet.
Le décompte du quinquennat joue, lui, en faveur du contribuable. La circulaire précise que si l’option a été exercée à compter de la deuxièmepériode de résidence fiscale, la première année de résidence est néanmoins comptée dans le quinquennat : une personne qui acquiert la résidence fiscale en 2020 et entre dans le régime en 2021 voit le quinquennat courir de 2020 à 2024. Le compteur part de la première année de résidence fiscale, pas de la première année d’option.
Pendant ces cinq périodes, l’optant reste tenu de déclarer la participation étrangère au quadro RW, par exception à la dispense du comma 153 : la circulaire retient que « permanga in capo al neo residente l’obbligo di indicare nel quadro RW il valore della partecipazione estera ». C’est un point de conformité, pas une nuance : l’omission du quadro RWest sanctionnée, jusqu’au 31 décembre 2026, d’une amende de 3 à 15 %des montants non déclarés — 6 à 30 % pour les avoirs situés dans un État à fiscalité privilégiée —, la déclaration déposée dans les quatre-vingt-dix jours du terme n’étant sanctionnée que de 258 €.
Les moins-values, elles, se perdent. Une fois le quinquennat écoulé, les plus-values de participations qualifiées entrent dans le champ de l’impôt substitutif et « eventuali eccedenze di minusvalenze realizzate nei periodi di imposta precedenti non potranno più assumere rilevanza ». Il en va de même en cas de révocation ou de cessation du régime : les moins-values réalisées pendant l’option ne sont pas déductibles ensuite.
Le taux applicable à ces plus-values : nous ne le publions pas, et voici pourquoi
Vous lirez partout 26 %. C’est le taux que pratique l’administration italienne ; ce n’est pas un taux que nous pouvons publier en l’état, et l’honnêteté impose de dire pourquoi plutôt que de recopier.
Le renvoi que fait l’article 24-bis à l’article 68, comma 3, du TUIR pointe vers une disposition abrogéepar la legge 27 dicembre 2017, n. 205 — le texte consolidé ne porte plus que « COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 » — et le nouveau texte unique en tire la conséquence en supprimant purement et simplement ce membre de phrase de l’article 246. La même loi de 2017 a intégré la lettre c) au régime de l’imposta sostitutivade l’article 5 du D.Lgs. 461/1997, avec effet au 1er janvier 2019 pour les redditi diversi.
Mais l’article 5, comma 2, du D.Lgs. 461/1997 énonce toujours 12,50 %, et le D.L. 24 aprile 2014, n. 66, qui porte le taux à 26 % « ovunque ricorrano », ne vise que les lettres c-bis) à c-quinquies) — la lettre c) n’y figure pas. Le 26 % appliqué à la lettre c) n’a donc pas d’ancrage exprès dans un texte de rang législatif.
Conséquence pratique : sur un dossier où le carve-out mord, le montant en jeu ne peut pas être arrêté sans une consultation italienne. Nous ne chiffrons pas cette ligne, et nous nous méfions de toute présentation qui la chiffre sans discuter ce point.
Reste la question qui décide, pour un Français : quelle valeur fiscale d’entrée l’Italie retient-elle pour vos titres ? Le critère général est le coût d’acquisition, avec la possibilité de reconnaître une valeur supérieure « se lo Stato estero di provenienza assoggetta ad una forma di tassazione in uscita (c.d. exit tax), in via ordinaria, le persone fisiche che si trasferiscono nel nostro Paese ». Le coût fiscal peut alors être déterminé « in base al valore ''teorico'', così come stimato dall’erario estero », sans excéder la valeur normale de l’article 9 du TUIR, et à charge pour le contribuable de conserver toute la documentation nécessaire.
Le sursis français d’exit tax et la « valeur d’entrée » italienne : le point que nous ne comblons pas
Le mécanisme italien suppose que l’État de départ ait effectivement soumisla plus-value latente à une imposition de sortie. Or l’exit tax française de l’article 167 bis du CGI fonctionne, pour un départ vers un État membre de l’Union — et l’Italie en est un —, avec un sursis de paiement : l’impôt est établi, il n’est pas acquitté.
L’articulation entre un sursis français non payé et la reconnaissance italienne d’une « valeur théorique » n’est traitée ni par la circulaire de 2017 ni par aucune des sources que nous avons consultées. Le document de prassi auquel renvoie la circulaire — la risoluzione30 marzo 2007, n. 67/E — n’a pas été ouvert dans nos travaux : son contenu exact n’est pas établi ici.
L’enjeu est massif : si l’Italie retient le coût historique, la même plus-value latente est imposée deux fois en valeur — une fois par la France au titre du départ, une fois par l’Italie au titre de la cession. C’est le premier point à faire arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie avant tout acte irréversible, et nous disons plus bas quelles pièces réunir pour le poser correctement.
Pour un dirigeant français, trois règles se rencontrent et doivent être articulées dans cet ordre : l’exit tax françaisede l’article 167 bis du CGI au départ ; le point 8 b) du Protocoleannexé à la convention franco-italienne du 5 octobre 1989, qui maintient le droit d’imposer de la France sur les cessions de participations donnant droit à 25 % ou plusdes bénéfices de la société ; et le carve-out quinquennalde l’article 24-bis, qui maintient l’imposition ordinaire italienne. Le chapitre consacré à l’exit tax traite la première ; le chapitre consacré à la convention traite la seconde ; nous les rappelons ici parce qu’aucune ne se lit isolément.
Le non-cumul : deux régimes juridiques successifs selon votre date d’installation
Ici, presque tout le corpus se trompe, et il se trompe dans les deux sens. Les uns affirment que le forfait et le régime des impatriés ne se cumulent pas ; les autres ouvrent un « point ouvert, à ne pas trancher ». Les deux sont faux en généralité, parce que la règle a changé le 28 mars 2026 et que le changement ne vaut que pour l’avenir.
Le siège de la règle est le comma 154 de l’article 1 de la L. 232/2016. Dans sa rédaction d’origine, en vigueur depuis 2017, il interdisait le cumul des effets de l’option avec deuxrégimes : l’article 44 du D.L. 31 maggio 2010, n. 78, régime des docenti e ricercatori— enseignants et chercheurs —, et l’article 16 du D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, l’ancienrégime des impatriés, fermé aux arrivées postérieures au 31 décembre 2023. Le régime des impatriés applicable depuis 2024, celui de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023, n’était couvert par aucune interdiction de cumul.
Le decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, publié à la Gazzetta Ufficiale n. 72 du 27 mars 2026, en vigueur le 28 mars 2026 et converti avec modifications par la legge 22 maggio 2026, n. 88, a comblé ce vide. Son article 2 ajoute au comma 154 le renvoi à l’article 5 du D.Lgs. 209/2023. Et il en diffère l’application : « Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027. »
Le non-cumul, dans la seule rédaction qui soit exacte aujourd’hui
Personnes ayant transféré leur résidence fiscale en Italie jusqu’à la période d’imposition 2026 incluse.Le comma 154, dans sa rédaction applicable, n’interdit le cumul qu’avec l’article 44 du D.L. 78/2010 (enseignants et chercheurs) et avec l’article 16 du D.Lgs. 147/2015 (ancien régime des impatriés).Le cumul avec le régime des impatriés de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 n’est prohibé par aucun texte pour cette cohorte.
Personnes transférant leur résidence fiscale à compter de la période d’imposition 2027.Interdiction de cumul avec l’article 5 du D.Lgs. 209/2023, en vertu du D.L. 27 marzo 2026, n. 38, article 2, converti par la L. 22 maggio 2026, n. 88. À la même date, la règle est doublée par l’article 246, comma 7, du nouveau texte unique.
La cohabitation des deux régimes chez un même contribuable — forfait sur les revenus étrangers, abattement de 50 % sur les revenus italiens d’activité — reste donc juridiquement possible pour qui s’est installé avant 2027. Ne construisez pas ce montage sans interpello préalable : l’analyse repose sur un silence de la loi et sur une position administrative exprimée dans des réponses individuelles, dont une seule est publiée — la risposta n. 16 du 28 janvier 2025, relative au cumul entre le régime des impatriés et celui des enseignants-chercheurs.
L’argument de fond tient en une phrase : on ne comble que ce qui est ouvert. L’existence même du D.L. 38/2026 démontre que le cumul était licite avant lui.
Deux compléments qui changent des conseils courants.
L’interdiction visant les enseignants-chercheurs, elle, joue depuis 2017.Le comma 154 vise deux régimes depuis l’origine, et le second n’a rien d’ancien : l’article 44 du D.L. 78/2010 est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 et repris à l’article 226 du nouveau texte unique. Un universitaire français qui dispose en propre de revenus étrangers importants doit donc arbitrerentre le régime des chercheurs et le forfait — il ne peut pas les cumuler, et cela n’a jamais été possible.
L’interdiction est annuelle, pas définitive.La circulaire pose que « Il divieto di cumulo, tuttavia, non esclude l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d’imposta differenti », les régimes étant exclusifs « relativamente al medesimo periodo d’imposta ». L’Agenzia a d’ailleurs admis, par la rispostan. 159 du 22 juillet 2024, l’usage alternatif des deux régimes sur des années différentes.
Le séquençage « impatriés puis forfait » : une année, pas davantage
On lit souvent qu’il serait possible de bénéficier du régime des impatriés « les premières années », puis de basculer sur le forfait. C’est faux dans les deux sens : la circulaire parle du premier exercice, et l’arithmétique de la condition d’accès n’est pas « difficile en pratique », elle est fermée en droitau-delà d’une année.
Le texte de la circulaire, cité intégralement : « un docente, un ricercatore o un lavoratore impatriato che decida di trasferire la residenza in Italia e che negli ultimi dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento non sia stato residente in Italia, può scegliere di beneficiare del regime agevolativo previsto per il rientro di tali lavoratori per il primo anno di trasferimento in Italia ed eventualmente nell’anno d’imposta successivo, ovvero dall’anno 2017, optare per il regime di imposta sostitutiva forfettaria previsto dal citato articolo 24-bis, del TUIR. »
La condition « neuf sur dix » tolère exactement une année de résidence italienne dans la fenêtre : un basculement en année 2 fonctionne, un basculement en année 3 est exclu. Le point 1.2, lettre b), du provvedimentoest précisément conçu pour cette hypothèse, en autorisant l’option dans la déclaration de l’année suivant le transfert. Et le séquençage inverse — forfait d’abord, impatriés ensuite — est fermé par la condition de non-résidence de trois ans du régime des impatriés.
Un dernier point de coordination, technique mais réel : au 1erjanvier 2027, deux textes de non-cumul coexisteront avec des périmètres qui ne se recouvrent pas. Le comma 154 renvoie à l’intégralitéde l’article 44 du D.L. 78/2010, tandis que l’article 246, comma 7, du texte unique restreint l’interdiction aux « articoli 225 e 226, commi da 1 a 5 » — or l’article 226, qui reprend l’article 44, compte plus de cinq commi. L’écart de périmètre est apparent et n’est pas tranché.
Enfin, le triage ne compte pas deux régimes, ni trois, mais quatre. Beaucoup de présentations en oublient un, et c’est souvent celui qui conviendrait au lecteur.
| Régime | Assiette | Avantage | Durée | Non-résidence préalable | Pour qui |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait des neo residenti — art. 24-bis TUIR, art. 246 du D.Lgs. 117/2026 | Revenus de source étrangère, de toute nature | Impôt substitutif de 300 000 € par an, plus 50 000 € par membre de la famille associé | 15 périodes d'imposition, sans renouvellement | 9 des 10 périodes précédentes | Patrimoine international important. Dispense de quadro RW, d'IVIE et d'IVAFE ; assiette successorale réduite aux biens existant en Italie |
| Travailleurs impatriés — art. 5 du D.Lgs. 209/2023, art. 225 du D.Lgs. 117/2026 | Revenus de travail produits en Italie : dépendant, assimilés, indépendant | 50 % du revenu concourt à la base, dans la limite de 600 000 € de revenu éligible ; 40 % avec un enfant mineur | 5 périodes : celle du transfert et les 4 suivantes | 3 périodes, portées à 6 si même employeur ou groupe, 7 si déjà travaillé en Italie pour cette entité | Salarié ou indépendant hautement qualifié qui vient travailler en Italie. Aucun allègement déclaratif ni successoral. Engagement de rester 4 ans |
| Enseignants et chercheurs — art. 44 du D.L. 78/2010, art. 226 du D.Lgs. 117/2026 | Revenus d'enseignement et de recherche produits en Italie | Régime propre, traité au chapitre correspondant | Régime propre | Régime propre | Universitaires. Non cumulable avec le forfait depuis 2017 |
| Retraités du Mezzogiorno — art. 24-ter TUIR, art. 247 du D.Lgs. 117/2026 | Ensemble des revenus de source étrangère, quelle qu'en soit la catégorie | 7 % | 10 périodes : celle du transfert et les 9 suivantes | 5 périodes | Retraité s'installant dans une commune de 30 000 habitants au plus de Sicile, Calabre, Sardaigne, Campanie, Basilicate, Abruzzes, Molise ou Pouilles, ou dans une commune des cratères sismiques de 2009 et 2016, en provenance d'un État lié par un accord de coopération administrative |
Une dernière incompatibilité, ponctuelle mais réelle : le régime d’exonération institué pour la trente-huitième édition de l’America’s Cup, qui vise les revenus tirés de prestations rendues à l’organisateur ou aux équipes engagées et vaut pour les seules années 2026 et 2027, n’est pas cumulable avec cinq autres régimes, parmi lesquels les articles 24-bis et24-ter du TUIR. L’exonération y est totalepour les non-résidents et se réduit à une quote-part imposable de 35 % pour ceux qui résident déjà en Italie ou qui s’y installent pour l’événement. Elle n’importe aucune des conditions subjectives du régime des impatriés — ni haute qualification, ni durée de non-résidence antérieure. Marginal pour la plupart de nos lecteurs ; décisif pour les deux ou trois qui travailleront sur cet événement.
Successions et donations : l’argument qui dépasse souvent le forfait, et ses trois trous
Pour un patrimoine important, ce n’est pas le forfait qui décide : c’est ce qui suit. Le comma 158 de la L. 232/2016 déroge au principe de territorialité mondiale de l’impôt italien sur les successions et donations :
« 158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi […] l’imposta sulle successioni e donazioni […] è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione. »
Le principe auquel il déroge est celui de l’article 2 du testo unicodes successions et donations, le TUS : pour un défunt ou un donateur résident, « l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero ». L’optant échappe donc, pendant toute la durée de son option, à l’impôt italien sur ses biens situés hors d’Italie. L’administration a étendu la règle aux actes gratuits non donatifs et aux vincoli di destinazione, y compris l’apport de biens en trust, et a admis qu’elle joue également au profit des membres de la familleauxquels l’option a été étendue.
Ce que cela vaut se mesure au regard du barème italien, qui est l’un des plus bas d’Europe et dont l’abattement en ligne directe est élevé.
| Bénéficiaire | Abattement par bénéficiaire | Taux au-delà |
|---|---|---|
| Conjoint et parents en ligne directe | 1 000 000 € | 4 % |
| Frères et sœurs | 100 000 € | 6 % |
| Autres parents jusqu'au quatrième degré, affins en ligne directe, affins en ligne collatérale jusqu'au troisième degré | Aucun | 6 % |
| Autres personnes | Aucun | 8 % |
| Personne handicapée au sens de l'art. 3, comma 3, de la L. 5 febbraio 1992, n. 104 | 1 500 000 € | Taux de la catégorie applicable |
L’écart avec la France — barème progressif jusqu’à 45 % en ligne directe, abattement de 100 000 € par enfant — est ce qui amène la plupart de nos clients à regarder l’Italie. Cet écart est réel. Mais il ne se transforme en économie que si trois questions sont réglées, et aucune des trois ne l’est aujourd’hui.
Premier trou : « existant en Italie » a une définition légale, et elle rattrape le forfaitaire.L’article 2, comma 3, du TUS — repris à l’identique à l’article 88, comma 4, de l’annexe du D.Lgs. 123/2025 — répute en tout état de cause existants en Italieles biens et droits inscrits sur les registres publics italiens ; les actions ou parts de sociétéset parts de participation dans des entités ayant en Italie leur siège légal, leur siège d’administration ou leur objet principal ; les obligations et titres émis par l’État ou par ces sociétés ; les titres représentatifs de marchandises situées en Italie ;les créances, effets de commerce et chèques de toute espèce si le débiteur, le tiré ou l’émetteur réside en Italie ; les créances garanties sur des biens situés en Italie ; et les biens en transit à destination de l’Italie ou placés sous le régime douanier de l’exportation temporaire. Un optant qui détient des titres d’une société italienne, ou une créance sur un débiteur résident italien, reste pleinement exposé aux droits de mutation italiensmalgré le comma 158. La formule « l’assiette est limitée aux biens situés en Italie » est vraie et dangereusement elliptique.
Une réserve textuelle s’y attache, qu’il faut porter : à la lettre, l’article 2, comma 3, du TUS vise « gli effetti del comma 2 e del comma 2-bis », et l’article 88, comma 4, du nouveau texte unique vise « gli effetti dei commi 2 e 3 » — ni l’un ni l’autre ne vise expressément la règle propre aux neo residenti. Leur application au forfaitaire repose sur l’identité de la formule « beni e diritti esistenti nello Stato ». C’est la lecture la plus probable ; elle n’est pas confirmée.
Deuxième trou : le comma 158 ne neutralise que l’impôt italien.Il ne dit rien de la compétence française, qui se règle par l’article 750 ter du CGI et par une convention distincte de celle de 1989 — la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signée à Rome le 20 décembre 1990, approuvée par la loi n° 91-1398 du 31 décembre 1991 publiée au Journal officiel du 3 janvier 1992, page 108, publiée par le décret n° 95-351 du 28 mars 1995 au Journal officiel du 4 avril 1995, entrée en vigueur le 1er avril 1995et applicable, en vertu de son article 18, aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées à compter de cette date. Dix-neuf articles, protocole en trois points. Doctrine française : BOI-INT-CVB-ITA-20.
Le trou noir du dossier : une double imposition qui n’est éliminée par personne
Le mécanisme tient en trois temps, et il faut l’exposer avant toute recommandation du forfait à un client conservant un patrimoine français significatif.
Un.Un optant à l’article 24-bis décède, ou consent une donation. La France impose les biens situés en France sur le fondement du 2° de l’article 750 ter du CGI — biens situés en France, donateur ou défunt non domicilié en France.
Deux. L’article 784 A du CGI ne joue pas : il ne vise que les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter. Il n’y a donc aucun correctif de droit interne français.
Trois.L’élimination repose alors exclusivement sur l’article 11 § 1 de la convention successorale, qui met la charge sur l’Italie. Or l’Italie, par l’effet du comma 158, n’impose pas les biens situés hors de son territoire pour un optant — et n’a donc aucun impôt sur lequel imputer.
Résultat : pour un défunt de nationalité française installé en Italie sous le forfait, l’exonération italienne peut n’être qu’un transfert de matière imposable vers la France. Ce risque commande un examen de la faculté d’exclusion du comma 5, et il doit être arbitré avec un notaire français et un notaire italien avant tout acte.
Troisième trou : l’articulation du comma 158 avec le cherry pickingdu comma 5 n’est traitée par aucun texte ni aucune prassi.La circulaire de 2017 pose bien que les biens et droits situés dans les États exclus de l’option « dovranno concorrere alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni, secondo le regole ordinarie » — ce qui, lu littéralement, signifie qu’exclure la France de l’option réexpose les actifs français aux droits de mutation italiens. Mais le comma 158 lui-même est rédigé sans égard au comma 5, et la question n’a fait l’objet d’aucune prise de position postérieure. Or c’est précisément l’arbitrage central que nous recommandons plus haut au retraité français. Ne décidez pas le cherry picking sans interpellopréalable lorsque l’enjeu successoral est significatif : si l’exclusion de la France fait perdre le bénéfice du comma 158, le conseil s’inverse.
Une question de rédaction, enfin, sur l’extension aux familiari. La circulaire de 2017 l’admet expressément. Un argument textuel joue en sens contraire, et il faut le connaître : le législateur a expressément étendu aux familiarile bénéfice parallèle du comma 153 — « La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 » — et ne l’a pas fait au comma 158. En sens inverse joue le comma 6 lui-même, qui traite le proche comme un optant à part entière, notamment lorsqu’il vise le défaut de versement de l’impôt substitutif « loro riferita ». Les deux arguments existent ; la position administrative est favorable ; le texte ne la commande pas.
Deux avertissements pour finir cette section. Le comma 158 est abrogé au 1er janvier 2027et repris à l’identique à l’article 88, comma 6, de l’annexe du D.Lgs. 123/2025 — lequel renvoie, dès son entrée en application, à « l’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi », article abrogé le même jour. Les textes que nous avons consultés le 30 juillet 2026 ne comportent pas de disposition corrigeant ce renvoi. Et, sur un patrimoine immobilier modeste, l’Italie peut coûter plus cher que la France : les imposte ipotecaria e catastalereprésentent 3 % de la valeur cadastrale (2 % et 1 %, minimum 200 € chacune), là où la France ne perçoit, sous l’abattement de 100 000 €, que la contribution de sécurité immobilière et un droit fixe. Le raisonnement « 4 % contre 45 %, donc l’Italie gagne toujours » ne tient pas en bas de barème.
Le point mort, puis trois profils chiffrés
Avant les profils, l’arithmétique de base. Le forfait bat le régime italien de droit commun à partir d’un certain niveau de revenus étrangers, et ce niveau dépend entièrement de la nature de ces revenus. C’est le calcul que personne ne fait, et c’est le seul qui compte.
Le point mort du forfait à 300 000 €, selon la nature des revenus étrangers
HYPOTHESE 1 — REVENUS FINANCIERS SOUMIS A L'IMPOSTA SOSTITUTIVA
Dividendes de participations non qualifiées, intérêts
obligataires, plus-values sur titres, taxés au taux de 26 %
dans le régime italien de droit commun.
Point mort : 300 000 / 0,26 ............... 1 153 846 € par an
En dessous de ce montant de revenus étrangers, le forfait
coûte plus cher que l'impôt italien de droit commun.
HYPOTHESE 2 — REVENUS SOUMIS AU BAREME PROGRESSIF
Barème 2026 : 23 % jusqu'à 28 000 €, 33 % de 28 000 à
50 000 €, 43 % au-delà.
IRPEF sur une base X supérieure à 50 000 € :
0,23 x 28 000 = 6 440
0,33 x 22 000 = 7 260
0,43 x (X - 50 000)
soit 0,43 X - 7 800
Avec addizionali de 2,03 points (1,23 régionale de base
+ 0,80 communale) :
0,4503 X - 7 800 = 300 000
Point mort ................................. 683 500 € par an
Avec addizionali au maximum, 4,23 points (Rome) :
0,4723 X - 7 800 = 300 000
Point mort ................................. 651 700 € par an
CE QUE CE POINT MORT NE COMPREND PAS
- L'économie de quadro RW, d'IVIE (1,06 %) et d'IVAFE (2 pour
mille), qui abaisse le point mort réel, parfois de beaucoup :
sur 30 M€ d'actifs financiers étrangers, l'IVAFE seule
représente 60 000 € par an.
- Les 50 000 € par membre de la famille associé, qui le
relèvent.
- L'assiette successorale réduite aux biens existant en
Italie, qui ne se compare pas à un flux annuel.
- Les revenus de source italienne, qui restent au barème dans
les deux régimes et sont donc neutres dans la comparaison.- Taux de 26 % :Taux de l'imposta sostitutiva applicable en droit commun italien aux dividendes de participations non qualifiées, aux plus-values sur titres et aux intérêts obligataires. La circolare 17/E du 23 mai 2017 recense ces prélèvements parmi ceux que le forfait fait cesser. Ce taux ne vaut pas pour les plus-values de participations qualifiées, dont le taux n'est pas publiable en l'état
- Barème IRPEF 2026 :23 % jusqu'à 28 000 €, 33 % de 28 000 à 50 000 €, 43 % au-delà. La deuxième tranche a été abaissée de 35 à 33 % par l'art. 1, comma 3, de la L. 30 dicembre 2025, n. 199. Tout chiffrage construit sur 35 % est à refaire
- Addizionali régionale et communale :Addizionale regionale : taux de base de 1,23 % depuis 2012 ; les régions à statut ordinaire peuvent le majorer de 2,1 points au plus, soit un taux maximal de 3,33 %. Les régions à statut spécial et les provinces autonomes sont limitées, elles, à 0,5 point, porté à 1 point depuis 2014 au seul titre de la couverture du remboursement des avances de trésorerie de l'article 3-ter du D.L. 35/2013. Addizionale comunale : plafond de 0,8 %, 0,9 % à Rome Capitale. Cumul maximal de 4,13 points, 4,23 à Rome. Aucun taux moyen n'est utilisable : le taux se vérifie région par région et commune par commune
- Point mort :Niveau de revenus étrangers annuels à partir duquel le forfait devient moins coûteux que l'impôt italien de droit commun, avant prise en compte de l'IVIE, de l'IVAFE, du quadro RW et de la dimension successorale
L'écart entre les deux hypothèses — 1 153 846 € contre 683 500 € — mesure exactement ce que la nature des revenus change au raisonnement. Un patrimoine de rentier financier doit être deux fois plus gros qu'un patrimoine générant des revenus taxés au barème pour que le forfait devienne intéressant sur le seul terrain de l'impôt sur le revenu.
- Deux affinements ont été volontairement écartés du calcul, tous deux favorables au contribuable et tous deux mineurs à ce niveau de revenus : les addizionali ne sont dues que si l'IRPEF est elle-même due au titre de la même année, nette des detrazioni ; et la majoration régionale au-delà de 0,5 point ne s'applique pas aux revenus relevant de la première tranche, ce qui représente au maximum 448 € sur les 28 000 premiers euros.
- Le sort des addizionali régionale et communale sous le régime du forfait n'est traité ni par l'article 24-bis, ni par la circolare 17/E, ni par la page « Che cos'è » de l'Agenzia, consultées le 30 juillet 2026 : le comma 2 ne substitue littéralement que l'IRPEF. Elles ne sont donc portées ici que du côté du régime de droit commun, et ce point doit être arbitré avant tout chiffrage définitif.
- Les revenus de source italienne sont hors du champ du forfait dans tous les cas : ils restent imposés au barème ordinaire sous les deux régimes et n'entrent pas dans la comparaison.
Profil 1 — Le patrimoine financier international : le forfait fait ce qu’on attend de lui
Homme de 64 ans, a cédé son groupe en 2019, avant tout projet italien. Transfère sa demeure habituelle à Milan le 15 mars 2026, y devient résident fiscal au titre de 2026, n’a pas été résident italien depuis plus de dix ans. Il relève donc de la cohorte à 300 000 €. Son épouse, sans patrimoine propre ni revenus étrangers, ne sera pas associée à l’option — nous y reviendrons. Il conserve un appartement à Paris qu’il n’occupe qu’épisodiquement et ne loue pas.
Profil 1 : ce que le forfait change, en année pleine
HYPOTHESES
Transfert de la résidence civile (art. 43 c.c.) . 15 mars 2026
Cohorte applicable ............................... 300 000 €/an
Revenus étrangers annuels : dividendes de participations
non qualifiées et intérêts obligataires ....... 1 900 000 €
Actifs financiers détenus hors d'Italie ........ 34 000 000 €
Appartement à Paris, non loué, valeur retenue
pour l'IVIE .................................... 2 200 000 €
Taxe foncière française acquittée ..................... 7 400 €
Revenus de source italienne ................................ 0
REGIME ITALIEN DE DROIT COMMUN
Imposta sostitutiva 26 % sur 1 900 000 € ........... 494 000 €
IVAFE 2 pour mille sur 34 000 000 € ................. 68 000 €
IVIE 1,06 % sur 2 200 000 € ......................... 23 320 €
moins crédit de taxe foncière .................... -7 400 €
IVIE nette ....................................... 15 920 €
Quadro RW : obligation déclarative annuelle sur
l'ensemble des avoirs étrangers
TOTAL ............................................. 577 920 €
REGIME DU FORFAIT (art. 24-bis TUIR, art. 246 au 01/01/2027)
Imposta sostitutiva forfettaria .................... 300 000 €
IVAFE .................................................... 0 €
IVIE ..................................................... 0 €
Quadro RW ......................................... non exigé
TOTAL ............................................. 300 000 €
ECART ANNUEL EN FAVEUR DU FORFAIT .................. 277 920 €
CE QUI N'EST PAS CHIFFRE ICI
- L'assiette successorale réduite aux biens existant en
Italie, sous les trois réserves exposées plus haut.
- L'appartement parisien, non loué et soumis à l'IVIE, ne
génère aucun revenu imposable à l'IRPEF italienne : la règle
d'assiette forfaitaire de l'article 70, comma 2, du TUIR ne
s'applique pas aux immeubles non loués pour lesquels l'IVIE
est due. Sous le forfait, l'IVIE n'est pas due non plus.
- Les addizionali régionale et communale, dont le sort sous le
régime n'est établi par aucune source consultée.
- Le coût de la structuration, de l'interpello et du suivi
déclaratif italien.- IVAFE :2 pour mille de la valeur des produits financiers, comptes courants et livrets détenus à l'étranger, portée à 4 pour mille pour les actifs détenus dans un État à fiscalité privilégiée, avec un forfait de 34,20 € par compte courant et une franchise de 5 000 € de solde moyen. Art. 19, comma 18, du D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
- IVIE :1,06 % de la valeur de l'immeuble détenu à l'étranger, non due si le montant n'excède pas 200 €, proratisée à la quote-part et aux mois de détention. Pour un bien situé en France, l'assiette est au choix le coût de l'acte d'acquisition, à défaut la valeur de marché, ou la valeur locative cadastrale retenue après l'abattement de 50 % de la taxe foncière multipliée par les coefficients IMU. Art. 19, commi 13 à 17, du D.L. 201/2011
- Crédit de taxe foncière :La taxe foncière française est expressément admise en imputation sur l'IVIE par la circolare 28/E du 2 juillet 2012, avec l'impôt de solidarité sur la fortune auquel l'IFI a succédé. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'est pas imputable : la circulaire exclut par principe les impôts liés à l'usage du bien comme habitation. L'imputation est plafonnée à l'IVIE due
- Dispense de quadro RW :Art. 1, comma 153, de la L. 11 dicembre 2016, n. 232, qui dispense les optants et les membres de la famille couverts par l'option des obligations de l'article 4 du D.L. 28 giugno 1990, n. 167. La sanction du défaut de déclaration est, jusqu'au 31 décembre 2026, de 3 à 15 % des montants non déclarés, 6 à 30 % pour les États à fiscalité privilégiée, et de 258 € pour une déclaration déposée dans les quatre-vingt-dix jours du terme
Le forfait est ici clairement gagnant, et il l'est pour une raison qui n'est pas celle qu'on cite d'ordinaire : sur 277 920 € d'écart annuel, 83 920 € proviennent de l'IVAFE et de l'IVIE, c'est-à-dire de la dispense d'impôts sur le patrimoine, et non de l'impôt sur le revenu. Un chiffrage qui ignore ces deux impôts sous-estime l'avantage de près d'un tiers.
- L'écart est calculé à paramètres constants sur une année pleine. Sur quinze ans, il représenterait quelque 4,17 M€ — chiffre que nous ne présentons pas comme acquis : ni les taux italiens, ni le montant du forfait, ni la composition du patrimoine ne sont stables sur une telle durée, et le sort du montant d'entrée au 1er janvier 2027 n'est lui-même pas écrit.
- L'extension de l'option à l'épouse coûterait 50 000 € par an et n'apporterait rien ici : elle n'a ni revenus de source étrangère, ni avoirs étrangers déclenchant l'IVIE, l'IVAFE ou le quadro RW. Nous voyons régulièrement des projets construits sur l'extension automatique à tout le foyer. Elle ne se justifie que si le proche a lui-même des revenus étrangers ou des avoirs étrangers, ou si l'on entend faire jouer, pour ses propres transmissions, l'assiette successorale réduite du comma 158 — dont l'extension aux familiari repose sur la position administrative et non sur le texte.
- Cet écart ne dit rien de la charge fiscale française résiduelle. Les revenus de source française éventuels, la retenue à la source française sur dividendes et l'imposition française des biens immobiliers relèvent du chapitre consacré au patrimoine resté en France.
Profil 2 — Le couple de retraités aisés : le forfait ne vaut pas son prix, et de très loin
C’est le profil qui nous consulte le plus souvent sur ce régime, et c’est celui pour lequel la réponse est non. Un couple, 67 et 65 ans, envisage l’Ombrie. Patrimoine financier de 4,5 M€ logé hors d’Italie, une maison de famille en Charente conservée et non louée, valeur 1,2 M€. Revenus : 180 000 € de revenus financiers annuels et 66 000 € de pensions françaises. Ils ont lu que le forfait était « la solution des expatriés fortunés en Italie ».
Profil 2 : ce que coûterait le forfait à un patrimoine de 5,7 M€
HYPOTHESES
Installation en 2026, cohorte ................... 300 000 €/an
Extension au conjoint ............................ 50 000 €/an
Revenus financiers étrangers annuels .............. 180 000 €
Actifs financiers hors d'Italie ................. 4 500 000 €
Maison en France, non louée, valeur IVIE ........ 1 200 000 €
Taxe foncière française ............................... 3 200 €
Pensions françaises .................................. 66 000 €
REGIME ITALIEN DE DROIT COMMUN, SUR LE SEUL VOLET CHIFFRABLE
Imposta sostitutiva 26 % sur 180 000 € .............. 46 800 €
IVAFE 2 pour mille sur 4 500 000 € ................... 9 000 €
IVIE 1,06 % sur 1 200 000 € ......................... 12 720 €
moins crédit de taxe foncière .................... -3 200 €
IVIE nette ........................................ 9 520 €
TOTAL DU VOLET CHIFFRABLE ........................... 65 320 €
REGIME DU FORFAIT
Un seul optant .................................... 300 000 €
Optant et conjoint ................................ 350 000 €
SURCOUT ANNUEL, UN SEUL OPTANT .................... 234 680 €
SURCOUT ANNUEL, DEUX OPTANTS ...................... 284 680 €
POSITION PAR RAPPORT AU POINT MORT
Revenus financiers étrangers ....................... 180 000 €
Point mort en revenus financiers ................. 1 153 846 €
Taux d'atteinte du point mort ........................... 16 %
L'ARGUMENT SUCCESSORAL NE RENVERSE PAS LE CALCUL
Impôt successoral italien de droit commun sur les seuls
actifs situés hors d'Italie, deux enfants, base mondiale :
(5 700 000 / 2) - 1 000 000 = 1 850 000 € par enfant
1 850 000 x 4 % x 2 enfants ...................... 148 000 €
Economie italienne maximale procurée par le comma 158,
une seule fois, au décès ........................... 148 000 €
A comparer à un surcoût de 234 680 € PAR AN.- Barème successoral italien :4 % au-delà de 1 000 000 € par bénéficiaire pour le conjoint et les parents en ligne directe, art. 7 du testo unico des successions et donations dans la rédaction du D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025
- Volet chiffrable :Le calcul porte sur les revenus financiers, l'IVAFE et l'IVIE. Le traitement des pensions françaises n'est pas chiffré : c'est précisément l'endroit où se logent deux questions conventionnelles non tranchées, exposées plus bas
- Point mort :1 153 846 € de revenus financiers étrangers annuels, calculé plus haut sur un taux ordinaire de 26 %
Le forfait coûterait à ce couple entre 234 680 € et 284 680 € de plus par an que le régime italien de droit commun. Aucune considération successorale ne rattrape un tel écart : l'économie successorale italienne maximale, obtenue une seule fois au décès, représente sept mois et demi de surcoût.
- Le calcul successoral porte sur l'impôt italien seul et il est donné en ordre de grandeur. Il ne préjuge en rien de la charge française : la France impose les biens situés en France sur le fondement du 2° de l'article 750 ter du CGI, sans correctif de droit interne, et la répartition se règle par la convention du 20 décembre 1990. Aucun chiffrage de succession franco-italienne n'est publié ici : il relève du chapitre consacré aux successions et d'une consultation notariale conjointe.
- Le traitement des pensions françaises n'est pas chiffré, et ce n'est pas une facilité. La pension de sécurité sociale reste imposable en France en vertu de l'article 18 § 2 de la convention du 5 octobre 1989 ; les retraites complémentaires françaises ont été classées sous la même stipulation par un accord amiable franco-italien du 20 décembre 2000 — accord qui vise l'Agirc et l'ARRCO comme deux régimes distincts, antérieurement à leur fusion du 1er janvier 2019, et aucune source consultée n'établit qu'il ait été actualisé. La qualification du régime fusionné n'est pas formellement confirmée.
- Sous le forfait, ces pensions seraient couvertes par l'impôt substitutif — sous réserve du point 15 du Protocole de 1989, question non tranchée exposée plus bas — mais le contribuable perdrait le crédit d'impôt italien correspondant à l'impôt français, faisant de celui-ci un coût définitif. C'est exactement la configuration qui appelle un examen de la faculté d'exclusion du comma 5, et elle ne se tranche pas sans consultation.
La même démonstration vaut, sous une autre forme, pour un profil que l’on nous soumet régulièrement : le cadre dirigeant recruté par une entreprise italienne, 400 000 € de rémunération italienne et un portefeuille étranger générant 60 000 € de revenus. Le forfait ne touche pasle salaire italien : il coûterait 300 000 € pour supprimer un impôt de 15 600 €. Le régime qui le concerne est celui des impatriés, et il fait l’objet du chapitre suivant. Confondre les deux dispositifs n’est pas une imprécision de vocabulaire : c’est une erreur à six chiffres.
Profil 3 — Le dirigeant qui veut céder : le régime ne fait pas ce qu’il croit
Cinquante et un ans, détient 68 % d’une société française valorisée 14 M€, prix de revient de sa participation 1,2 M€. Il envisage de s’installer en Italie en 2026 et de céder en 2029, en pensant que le forfait absorbera la plus-value. Trois règles se rencontrent, et aucune ne va dans son sens.
Profil 3 : les trois règles qui se rencontrent, dans l'ordre
HYPOTHESES
Participation détenue ................................... 68 %
Valorisation de la société ...................... 14 000 000 €
Valeur de la participation ....................... 9 520 000 €
Prix de revient .................................. 1 200 000 €
Plus-value latente ............................... 8 320 000 €
Résidence fiscale italienne acquise au titre de ......... 2026
Cession envisagée ....................................... 2029
REGLE 1 — EXIT TAX FRANCAISE (CGI, art. 167 bis)
Conditions d'entrée : domicile fiscal en France pendant six
des dix années précédant le transfert, et détention d'au
moins 50 % des bénéfices sociaux OU d'une valeur globale de
participations supérieure à 800 000 €. Remplies.
Imposition, 12,8 % IR + 18,6 % PS = 31,4 %
31,4 % de 8 320 000 € .......................... 2 612 480 €
Sursis de PLEIN DROIT pour un départ vers un Etat membre de
l'Union : l'Italie en est un.
Garantie du V, exigée pour le sursis SUR OPTION : 12,8 % du
montant BRUT, sans abattement ni prélèvements sociaux
12,8 % de 8 320 000 € .......................... 1 064 960 €
Dégrèvement d'office : 2 ans, porté à 5 ans au-delà de
2 570 000 €. Le délai de quinze ans est ABROGE pour les
départs postérieurs au 1er janvier 2019 ; les départs
intervenus de 2014 à 2018 relèvent de l'ancien délai.
Suivi déclaratif annuel : impératif.
REGLE 2 — POINT 8 b) DU PROTOCOLE DE 1989
La France conserve le droit d'imposer les cessions de
participations donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices
de la société. Détention de 68 % : la France impose.
REGLE 3 — CARVE-OUT QUINQUENNAL (art. 24-bis, comma 1)
Les plus-values de participations qualifiées réalisées dans
les cinq premières périodes d'imposition de validité de
l'option sont EXCLUES du forfait et restent soumises au
régime ordinaire italien.
Résidence fiscale acquise en 2026 : le quinquennat court des
périodes 2026 à 2030 incluses.
Cession en 2029 : DANS le quinquennat. Le forfait ne
l'absorbe pas.
Taux italien applicable : NON PUBLIABLE en l'état.
LE POINT QUI DECIDE, ET QUI N'EST PAS RESOLU
Valeur fiscale d'entrée des titres en Italie. Le critère
général est le coût d'acquisition, soit 1 200 000 €. Une
valeur majorée n'est reconnue que si l'Etat de départ
soumet effectivement la plus-value à une imposition de
sortie. Le sursis français de plein droit signifie que
l'impôt est établi mais NON ACQUITTE. Aucune source
consultée ne traite cette articulation.
Si l'Italie retient 1 200 000 €, la même plus-value latente
de 8 320 000 € est appréhendée deux fois en valeur.- Taux de 31,4 % :12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 18,6 % au titre des prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a créé la contribution de financement de l'autonomie de 1,4 point
- Garantie de 12,8 % :V de l'article 167 bis du CGI. Elle porte sur le montant BRUT de la plus-value, sans abattement et sans prélèvements sociaux, et n'est exigée que pour le sursis sur option. Ne jamais appliquer le taux de 31,4 % à l'assiette de la garantie, ni celui de 12,8 % à l'assiette de l'impôt
- Dégrèvement :2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 €. Le délai de quinze ans est abrogé pour les départs postérieurs au 1er janvier 2019, les transferts de domicile intervenus entre 2014 et 2018 restant régis par l'ancien délai de quinze ans : l'amendement qui voulait rétablir ce délai a été adopté en séance le 3 novembre 2025 puis est tombé le 21 novembre avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette
- Quinquennat italien :Il court depuis la première année de résidence fiscale italienne, et non depuis la première année d'option lorsque les deux diffèrent — règle favorable au contribuable, posée par la circolare 17/E du 23 mai 2017
Le forfait n'est pas un outil de purge de plus-value d'entreprise, et la clause de cinq ans est écrite pour cela. Un dirigeant qui cède dans le quinquennat se retrouve dans la pire configuration possible : imposé en France au titre du point 8 b) du Protocole, imposé en Italie au régime ordinaire, et exposé à une exit tax dont le sursis peut tomber.
- Deux calendriers courent en parallèle et ne se terminent pas le même jour : le délai de dégrèvement français de l'exit tax et le quinquennat italien. Construire la date de cession suppose de les calculer tous les deux, exercice par exercice, avec un avocat fiscaliste français et un dottore commercialista italien. Nous ne le faisons pas ici et nous déconseillons formellement de le faire seul.
- Le montant de la charge italienne n'est pas chiffré parce que le taux applicable aux plus-values de participations qualifiées n'a pas d'ancrage exprès dans un texte de rang législatif : l'article 5, comma 2, du D.Lgs. 461/1997 énonce toujours 12,50 %, et le D.L. 66/2014, qui porte le taux à 26 %, ne vise pas la lettre c) de l'article 67 du TUIR.
- Le carve-out ne vise que les participations qualifiées détenues dans des sociétés et entités NON RESIDENTES au sens italien. Pour une société française cédée par un résident d'Italie, cette qualification et celle du revenu comme produit à l'étranger au sens de la lecture en miroir de l'article 23 du TUIR doivent être établies flux par flux avant tout chiffrage.
Les profils pour lesquels le forfait est un bon régime
Points forts
- Le patrimoine financier international dépassant 1,15 M€ de revenus étrangers annuels, ou 683 500 € lorsque ces revenus relèveraient du barème : au-delà, chaque euro supplémentaire est gratuit
- Celui qui détient des avoirs étrangers importants sans revenus proportionnés : la dispense de quadro RW et l'exonération d'IVIE et d'IVAFE valent, à elles seules, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an sur un patrimoine de 30 M€
- Le détenteur de participations dans des entités situées dans des États à fiscalité privilégiée : les distributions et plus-values correspondantes sont couvertes, et le dispositif CFC de l'article 167 du TUIR est absorbé
- Celui dont le patrimoine hors d'Italie est très supérieur à son patrimoine italien et dont la transmission est proche : l'assiette successorale italienne se limite aux biens existant en Italie, sous les trois réserves exposées plus haut
- L'Italien expatrié de longue date qui rentre : la nationalité est indifférente, seule compte la condition des neuf années sur dix
- Celui qui accepte de vivre avec quinze ans de visibilité et pas davantage : le régime n'est pas renouvelable, et la sortie est définitive
Points de vigilance
- Aucun de ces avantages ne concerne les revenus de source italienne, qui restent au barème ordinaire dans tous les cas
Les profils pour lesquels le forfait est une erreur coûteuse
Points de vigilance
- Le retraité ou le rentier dont les revenus étrangers sont inférieurs au point mort : à 180 000 € de revenus financiers, le forfait coûte 234 680 € de plus par an que le régime de droit commun
- Le cadre ou le dirigeant qui vient travailler en Italie : le forfait ne touche pas le salaire italien. C'est le régime des impatriés qui le concerne, et les deux ne s'additionnent pas
- Le chef d'entreprise qui envisage une cession à court terme : le carve-out de cinq ans est écrit pour l'en empêcher, et sa plus-value reste au régime ordinaire italien
- Celui qui conserve un patrimoine français significatif destiné à être transmis : le croisement du comma 158 et de l'article 11 § 1 de la convention successorale peut produire une double imposition que personne n'élimine
- L'universitaire qui comptait cumuler le forfait et le régime des enseignants-chercheurs : les deux sont exclusifs l'un de l'autre depuis 2017
- Celui qui ne peut pas garantir un versement à la date exacte, chaque année, pendant quinze ans : un jour de retard fait tomber le régime, sans ravvedimento operoso possible et sans droit de revenir
- Le titulaire d'un patrimoine immobilier modeste qui vient chercher l'avantage successoral : les imposte ipotecaria e catastale représentent 3 % de la valeur cadastrale, là où la France ne perçoit, sous l'abattement de 100 000 €, que la contribution de sécurité immobilière et un droit fixe
Sortir du régime, volontairement ou non
Le comma 4 organise trois modes de sortie, et il les organise en une phrase : l’option « è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione », les effets cessant en tout état de cause en cas de versement omis ou partiel, les effets produits au titre des périodes antérieures étant préservés, et « la revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione ».
La durée est de quinze périodes d’imposition, sans renouvellement possible. La circulaire le confirme et l’illustre : une personne qui transfère sa résidence fiscale en 2017 bénéficie du régime de cette année-là jusqu’à 2031 incluse, « senza alcuna possibilità di rinnovare l’opzione per i periodi d’imposta successivi ». La règle des quinze ans est au comma 4, et non au comma 3 comme l’écrit la circulaire elle-même ; à compter du 1erjanvier 2027, elle est à l’article 246, comma 4, du nouveau texte unique.
Deux causes de déchéance, énumérées par la circulaire : le versement omis ou incomplet de l’impôt substitutif à la date prévue pour le solde, avec effet dès la période d’imposition concernée ; et le transfert de la résidence fiscale à l’étranger, avec effet dès la période où la résidence italienne est perdue.
Le risque opérationnel numéro un : un jour de retard
Le forfait doit être versé en une seule fois, à la date du solde de l’impôt sur le revenu, sans possibilité de ravvedimento operoso. Un versement omis ou même partiel fait tomber le régime, et la chute est définitive : « la cessazione, la revoca e la decadenza dal regime impediscono al soggetto che aveva optato per il regime di esercitare una nuova opzione », l’intéressé restant, tant qu’il est fiscalement résident d’Italie, imposé de façon ordinaire sur tous ses revenus où qu’ils soient produits.
La circulaire précise que cette exclusion est absolue : celui qui a révoqué ou qui est déchu ne peut pas revenir dans le régime, même par la porte de service du statut de membre de la famille.
Nous insistons parce que c’est le point où nous voyons le plus de dossiers se perdre : un virement international bloqué le vendredi, un mandataire en congé, un changement de coordonnées bancaires, et quinze ans de planification tombent. Le versement du forfait doit être traité comme une échéance de rang bancaire, avec une double alerte et un intervenant de secours identifié.
La contagion joue vers le bas, pas vers le haut.Si la cause de déchéance frappe un ou plusieurs proches, elle ne concerne que leur position et n’affecte pas la validité de l’option du principal. Si elle frappe le principal, elle entraîne les proches avec lui.
La révocation est libre et peut intervenir avant l’échéance : « l’opzione per l’imposta sostitutiva in esame è liberamente revocabile anche prima della scadenza prevista dalla norma ». Elle s’exprime dans la déclaration de revenus relative à l’une des périodes postérieures à celle de l’exercice de l’option ou, en l’absence d’obligation déclarative pour cette période, par communication à la Divisione Contribuenti. Le forfait déjà versé pour l’exercice révoqué est récupérable, par remboursement ou compensation sous le code NRRE.
Une obligation formelle que presque personne ne signale, et qui est sanctionnée : le point 3.8 du provvedimentoimpose, en cas de départ à l’étranger, d’adresser une communication spécifique au service compétent avant l’échéance déclarative de l’exercice de perte de résidence. Ce n’est pas une formalité de confort.
Le proche, lui, peut prendre le relais. Lorsque le régime cesse du fait du principal, les proches peuvent devenir eux-mêmes bénéficiaires principaux en exerçant une option autonome, pour la durée résiduelle des quinze périodes, les années passées en qualité de familiareétant comptées. La circulaire donne l’exemple d’un principal optant en 2017, d’un enfant associé en 2018 : si le principal est déchu ou révoque à compter de 2020, l’enfant, qui a déjà bénéficié du régime deux ans comme familiare, peut exercer l’option comme contribuable principal à compter de 2020 pour treize années supplémentaires, jusqu’en 2032. Il devra acquitter le forfait de contribuable principal — au barème applicable à sa situation, et non celui de 100 000 € que la circulaire mentionne, puisqu’elle date de 2017. Et il peut à son tour étendre le régime à ses propres proches, ceux-ci ne pouvant en bénéficier plus de quinze exercices au total.
En cas de décès, les héritiers peuvent confirmer l’option pour le compte du défunt au titre de l’année du décès en acquittant le forfait, et le cas échéant celui d’une année antérieure restée impayée ; l’option reste alors valable pour les proches au titre de la même année, chacun versant son propre forfait réduit. Ils peuvent au contraire choisir de ne pas confirmer, en le mentionnant dans la déclaration du défunt, un proche pouvant alors exercer sa propre option comme contribuable principal dès cette année-là. Dans tous les cas, l’option autonome du proche ne vaut que pour la durée résiduelle des quinze périodes, années passées comme familiare comprises.
Ce qui se passe après la sortie mérite d’être posé, parce qu’on l’oublie dans les projections. L’intéressé redevient, tant qu’il reste résident d’Italie, imposable de façon ordinaire sur l’ensemble de ses revenus mondiaux. Le quadro RW, l’IVIE et l’IVAFE redeviennent dus. Et l’assiette successorale italienne redevient mondiale. Une planification qui s’arrête à l’année 15 n’est pas une planification : à 64 ans à l’entrée, la sortie tombe à 79 ans, et c’est souvent la période où la transmission se prépare.
Faire chiffrer le point mort avant de déménager, pas après le premier versement
Nous instruisons un projet italien dans l'ordre où l'administration le lira : date de transfert de la résidence civile et de la résidence fiscale, condition des neuf années sur dix, nature exacte de chaque flux au regard de la lecture en miroir de l'article 23 du TUIR, point mort chiffré, arbitrage sur la faculté d'exclusion par État, puis carve-out des participations qualifiées et articulation avec l'exit tax française. Sur les points de qualification franco-italiens, sur l'interpello préalable et sur la transmission, la mise en relation avec un dottore commercialista italien spécialiste des neo residenti, un avocat fiscaliste français et les notaires des deux pays fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère, et sur ce régime les limites sont nombreuses et lourdes. Ce régime est simple à décrire et redoutable à conseiller. Trois questions dominent, et chacune peut à elle seule inverser le résultat : la qualité de résident conventionnelde l’optant, la portée du point 15 du Protocole de 1989, et le risque de double imposition successoralenon éliminée sur les biens français. S’y ajoutent des points de moindre portée mais de conséquence réelle. Voici la liste complète de ce que nous n’avons pas établi, et que nous refusons de combler au jugé.
Les points ouverts, et la question précise à poser
- L’optant à l’article 24-bis est-il « résident » au sens conventionnel ?Si la réponse est non, il perd le bénéfice de l’ensemble des règles de répartition de la convention du 5 octobre 1989 — et de la définition du domicile de la convention successorale du 20 décembre 1990 —, et la France retrouve son droit d’imposer. Les arguments existent dans les deux sens et aucun ne tranche : l’exonération d’IVIE, d’IVAFE et de quadro RWet la réduction de l’assiette successorale nourrissent la thèse d’un rattachement personnel largement neutralisé ; en sens inverse, la lettre c) du protocole successoral exclut du domicile les seules personnes assujetties « que pour les revenus y ayant leur source », ce qui n’est pas le cas d’un optant imposé au barème sur ses revenus italiens. Nous exposons les deux lectures et n’en retenons aucune. Nos travaux préparatoires, arrêtés au 30 juillet 2026, n’ont trouvé sur ce point aucune circolare, aucune risposta a interpello, aucune position de la DGFiP et aucune décision.
- Le point 15 du Protocole de 1989.Il subordonne l’exemption conventionnelle à l’imposabilité du revenu dans l’autre État.Son articulation avec le forfait de l’article 24-bis n’est traitée par aucune source française ni italienne. Ne pas conclure.C’est pourtant ce qui commande le sort des pensions privées, des plus-values mobilières et des « autres revenus » d’un neo residente.
- La double imposition successorale sur les biens français d’un optant.La France impose sur le fondement du 2° de l’article 750 ter du CGI, sans correctif de droit interne ; l’article 11 § 1 de la convention du 20 décembre 1990 met la charge de l’élimination sur l’Italie, qui n’impose rien et n’a donc rien sur quoi imputer. Nous décrivons le mécanisme, nous ne concluons pas sur son issue, et nous ne recommandons pas le forfait à un client conservant un patrimoine français significatif sans consultation notariale conjointe.
- Le sort des cohortes à 100 000 € et 200 000 € après le 1er janvier 2027.Le maintien du montant d’entrée est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit : réserve reproduite en tête de ce chapitre.
- L’articulation du comma 158 et de la faculté d’exclusion du comma 5 n’est traitée par aucun texte ni aucune prassi. Ne pas recommander le cherry pickingà un client dont l’enjeu successoral est significatif sans interpello préalable.
- Le taux applicable aux plus-values sur participations qualifiées hors forfait n’est pas publiable : le 26 % pratiqué par l’administration n’a pas d’ancrage exprès dans un texte de rang législatif.
- « Residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile » ou résidence fiscale ?Deux lectures, 100 000 € par an d’écart pour qui s’est installé fin 2025.
- L’interpello est-il obligatoire ou facultatif ?La loi dit « deve », le décret d’application et l’administration disent « può », et la contradiction n’a jamais fait l’objet d’une prise de position explicite.
- Le sort des addizionali, des cotisations INPS, de l’IMU et de l’imposta di bollosous le régime n’est traité par aucune des sources consultées le 30 juillet 2026.
- Le barème applicable au proche qui rejoint le foyer après un changement de montant, et l’échéance exacte du versementpour l’exercice 2026, que la seule source primaire disponible ne fixe pas.
- Le sort de l’IVIE et de l’IVAFE après le 1er janvier 2027 et l’effet de leur abrogation sur le renvoi du comma 153 ; et le périmètre du non-cumulaprès cette même date, l’article 246, comma 7, et le comma 154 ne se recouvrant pas.
- La jurisprudence.Aucune recherche de jurisprudence italienne n’a été conduite dans nos travaux préparatoires — ni Corte di cassazione, ni Corti di giustizia tributaria, ni Cour de justice de l’Union. Nous ne nous prononçons donc en aucun sens sur l’existence de décisions relatives à l’article 24-bis.
Ces points ne se règlent pas par lecture. Ils doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie — un dottore commercialista italien spécialiste des neo residenti, en binôme avec un avocat fiscaliste français — avant tout acte irréversible, c’est-à-dire avant la vente d’une résidence principale française, avant la liquidation d’un plan d’épargne retraite, avant la cession de titres et avant le premier versement du forfait. Voici précisément ce qu’il faut leur demander, et ce qu’il faut réunir.
| La question à poser | Pourquoi elle décide | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| L'optant à l'article 24-bis est-il résident au sens de l'article 4 de la convention du 5 octobre 1989, et domicilié au sens de l'article 4 § 1 de la convention successorale du 20 décembre 1990 ? | Si non, la France retrouve son droit d'imposer sur l'ensemble des flux que le projet suppose attribués à l'Italie. C'est la question la plus lourde de conséquence de tout le dossier | Projet de composition des revenus flux par flux ; attestations de résidence fiscale italienne demandées à l'Agenzia ; copie de l'option et du versement ; le cas échéant, demande de rescrit à la DGFiP |
| Le point 15 du Protocole de 1989 fait-il obstacle à l'exemption conventionnelle des revenus couverts par l'imposta sostitutiva forfaitaire ? | Il commande le sort des pensions privées, des plus-values mobilières et des autres revenus. Un projet de retraité s'écroule si la réponse est défavorable | Liste nominative de chaque pension et de chaque contrat, avec l'organisme payeur et la nature du régime ; relevés de carrière ; le cas échéant, historique de l'accord amiable du 20 décembre 2000 pour les régimes complémentaires |
| Faut-il exclure la France du périmètre de l'option au titre du comma 5, et cette exclusion fait-elle perdre le bénéfice du comma 158 sur l'assiette successorale ? | L'exclusion rend le crédit d'impôt italien sur l'impôt français mais fait perdre la dispense de quadro RW et l'exonération d'IVIE et d'IVAFE sur les actifs français. Le choix est irréversible dans le sens de l'extension | Inventaire complet des actifs français et étrangers avec leur localisation au sens de l'article 2, comma 3, du TUS ; états des retenues à la source françaises subies ; projet de transmission |
| Quelle valeur fiscale d'entrée l'Italie retiendra-t-elle pour les titres, compte tenu du sursis de plein droit de l'exit tax française ? | Si l'Italie retient le coût historique, la même plus-value latente est appréhendée deux fois en valeur. Sur une participation de plusieurs millions, c'est le paramètre dominant | Formulaire 2074-ETD et déclaration de départ ; valorisation retenue par l'administration française ; rapport d'évaluation indépendant ; pacte d'associés et statuts ; historique du prix de revient |
| Le versement du forfait est-il dû au 30 juin de l'exercice 2026, et quelles sont les modalités exactes du modèle F24 ELIDE pour un non-résident bancarisé hors d'Italie ? | Un jour de retard fait tomber le régime, sans ravvedimento operoso possible et sans droit de revenir. Aucune source primaire consultée ne fixe la date | Instructions du modèle Redditi PF en vigueur ; ouverture d'un compte bancaire italien ou mandat de paiement ; désignation d'un intervenant de secours |
| L'extension de l'option à chaque proche est-elle utile, à quel barème, et l'assiette successorale réduite du comma 158 le suit-elle ? | 50 000 € par an et par proche, pour un bénéfice qui peut être nul. Le barème applicable au proche entrant après un changement de montant n'est pas tranché | Inventaire des revenus et avoirs étrangers propres à chaque proche ; date de transfert de résidence de chacun ; historique de non-résidence sur dix ans, pièce par pièce |
| Le maintien du montant d'entrée au-delà du 1er janvier 2027 est-il acquis pour un optant déjà installé ? | Jusqu'à 200 000 € par an sur les années restantes d'une option de quinze ans. Les clauses transitoires survivent mais modifient un article abrogé, et le texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde | Copie de l'option et de sa date de perfectionnement ; preuve de la date de transfert de la résidence civile au sens de l'article 43 du code civil italien ; veille sur la publication d'un D.Lgs. correttivo ou de la première circolare d'application du texte unique |
Un dernier mot sur la méthode, parce qu’il vaut au-delà de ce chapitre. Sur ce dossier, l’erreur ne porte presque jamais sur le chiffre : elle porte sur la règle qui entoure le chiffre. Le forfait est de 300 000 €, cette phrase est vraie, et elle est fausse pour deux lecteurs sur trois si elle n’est pas accompagnée de sa date de transfert de résidence, de la notion de résidence retenue, et de la précision que chaque optant conserve son montant d’entrée. C’est ce que nous avons essayé de faire ici, ligne à ligne. Ce qui reste ouvert est signalé comme tel, et nous ne le refermerons pas avant qu’un texte ou une prise de position le referme.
03. Le régime des travailleurs impatriés
La question que vous posez en arrivant est presque toujours celle-ci : « j’ai lu que l’Italie exonère 70 % de mon salaire pendant dix ans, et 90 % si je m’installe dans le Sud. C’est vrai ? » La réponse tient en une ligne : c’était vrai, ce ne l’est plus. Le régime que décrivent la quasi-totalité des pages francophones sur le sujet est l’article 16 du décret législatif du 14 septembre 2015, n. 147. Il a été abrogé par l’article 5, comma 9, du décret législatif du 27 décembre 2023, n. 209, et il ne survit que pour les personnes ayant transféré leur résidence anagrafica— l’inscription au registre communal de la population, à ne pas confondre avec la résidence fiscale — en Italie au plus tard le 31 décembre 2023.
Si vous vous installez aujourd’hui, le texte qui vous concerne est l’article 5 du D.Lgs. 209/2023. Il exonère la moitié de vos revenus de travail produits en Italie, dans la limite de 600 000 € de revenu éligible par an, pendant cinq périodes d’imposition, à condition d’être « hautement qualifié » au sens d’une norme de droit des étrangers, et sous engagement de rester résident fiscal italien quatre ans, faute de quoi tout l’avantage est repris avec intérêts. Ce n’est pas l’ancien régime avec un autre numéro. C’est un autre dispositif : l’ancien était un abattement d’assiette de 70 % ouvert à presque tous les rentrants, le nouveau est un abattement de moitié, plafonné, réservé et sanctionné.
Deuxième chose à poser avant tout le reste, parce qu’elle commande la moitié des erreurs de conseil sur ce dossier : le régime des impatriés et le forfait des neo residenti de l’article 24-bis du TUIR ne sont pas deux variantes d’un même dispositif.Le forfait substitue une somme fixe à l’impôt sur les revenus de source étrangère. Le régime des impatriés abat de moitié les revenus de travail produits en Italie. Les deux assiettes ne se recouvrent en aucun point. Le premier dispense du quadro RW, de l’IVIE et de l’IVAFE et réduit l’assiette successorale italienne aux biens situés en Italie ; le second n’emporte aucunallègement de cette nature. Le forfait est traité au chapitre 02 ; ce chapitre-ci ne le rencontre que sur la question du cumul, qui a changé en mars 2026.
Troisième avertissement, et il porte sur la durée de vie de ce texte. Le testo unico delle imposte sui redditi — le TUIR — auquel renvoie toute la littérature italienne est abrogé au 1er janvier 2027. L’article 5 du D.Lgs. 209/2023 l’est aussi, au même jour, et le régime est transposé à l’article 225 du nouveau texte unique. Cela ne change pas votre situation le 31 décembre 2026 et cela change toutes vos références le 1er janvier 2027. Nous donnons partout les deux numérotations.
Ce que ce chapitre corrige, en six lignes
- 70 % d’exonération, 90 % dans le Sud → 50 %, ou 60 % avec un enfant mineur. Aucune modulation régionale.
- Cinq ans renouvelables cinq ans → cinq périodes d’imposition, sans prolongation de droit commun.
- Sans plafond → 600 000 € de revenu éligible par an, l’excédent étant imposable en totalité.
- Sans condition de diplôme ni de qualification → condition de haute qualification obligatoire, et l’administration refuse de la valider par rescrit.
- Deux ans d’expatriation suffisent → trois ans, portés à six ou sept en cas de retour dans le même groupe.
- Régime idéal pour les footballeurs → le sous-régime sportif a été supprimé, et le plafond de 600 000 € le vide de sa portée.
Le texte, et les quatre fois où il a bougé depuis décembre 2023
Le sujet a changé quatre fois en trente et un mois. Une page qui n’intègre pas les trois dernières strates est périmée, et la plupart ne connaissent que la première.
| Texte | Publication et entrée en vigueur | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 5 — « Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati » | GU du 28/12/2023 ; en vigueur le 29/12/2023 | Crée le régime actuel. S'applique aux personnes transférant leur résidence fiscale en Italie à compter de la période d'imposition 2024 (comma 8). Abroge l'art. 16 du D.Lgs. 147/2015 tout en le maintenant pour les transferts de résidence anagrafica antérieurs au 1er janvier 2024 (comma 9). |
| Legge 23 settembre 2025, n. 132 (loi italienne sur l'intelligence artificielle), art. 22, comma 1 | GU n. 223 du 25/09/2025 ; en vigueur le 10/10/2025 | Ajoute une cinquième voie d'accès à la condition de haute qualification : avoir exercé une activité de recherche, y compris appliquée, dans le domaine des technologies d'intelligence artificielle. Aucune disposition transitoire propre à cet article. |
| D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 2, converti avec modifications par la Legge 22 maggio 2026, n. 88 | GU n. 72 du 27/03/2026 ; en vigueur le 28/03/2026. Loi de conversion : GU n. 117 du 22/05/2026 | Étend au régime de l'art. 5 l'interdiction de cumul avec le forfait de l'art. 24-bis du TUIR — mais seulement à l'égard des personnes transférant leur résidence fiscale à compter de la période d'imposition 2027. La loi de conversion y ajoute le régime dérogatoire America's Cup. |
| D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — nouveau testo unico delle imposte sui redditi | GU Serie Generale n. 152 du 03/07/2026, Supplemento Ordinario n. 26/L ; décret en vigueur le 04/07/2026 ; texte unique applicable au 1er janvier 2027 (art. 377) | Abroge l'art. 5 du D.Lgs. 209/2023 et transpose le régime à l'article 225. Abroge également les articles 1 à 191 du TUIR, l'art. 44 du D.L. 78/2010 (enseignants-chercheurs, devenu art. 226) et transpose l'art. 24-bis à l'art. 246, l'art. 24-ter à l'art. 247. |
Sur le dernier point, une précision qui fait la différence entre une page juste et une page fausse. Ce n’est pas la date de votre transfert qui commande le texte applicable : c’est la période d’imposition.L’article 5 régit les périodes d’imposition 2024, 2025 et 2026. À compter de la période d’imposition 2027, il est abrogé et le régime est porté par le texte codifié — y compris pour les personnes déjà entrées dans le dispositif. Un transfert de 2025 relève de l’article 5 pour 2025 et 2026, puis du texte unique pour 2027, 2028 et 2029. La fiche Normattiva de l’article 5 porte, au 30 juillet 2026, la mention « ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117 », et l’article 377 du décret d’approbation dispose que « Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 ».
Le décret d’approbation porte une clause de renvoi automatique qui évite l’accident de lecture — article 376, comma 2 : « quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo ». Un contrat de travail ou une lettre à l’employeur qui vise « l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 » ne devient donc pas caduc au 1er janvier 2027. Mais un guide qui n’écrirait que ce numéro renverrait son lecteur, en 2027, vers un article inexistant.
Le texte de l’article 225 du nouveau texte unique n’a pas pu être obtenu — et nous ne le devinons pas
Le nouveau testo unicoest une annexe approuvée par l’article 1 du D.Lgs. 117/2026. Normattiva n’expose que les deux articles du décret d’approbation : toute requête sur l’article 225 renvoie l’article 1 du décret, quelle que soit la date de vigueur demandée, et les téléchargements PDF du supplément ordinaire à la Gazzetta Ufficiale renvoient une page HTML de garde. Le numéro d’article et l’intitulé de chapitre sont établis ; le contenu ne l’est pas.
Plusieurs commentaires professionnels indiquent que le régime codifié conserve le plafond de 600 000 € et la quote-part de 50 % pour les transferts à compter de 2027. Nous ne l’écrivons pas comme un fait, et nous ne citons pas l’article 225 comme si nous en connaissions le contenu. Ce point se lèvera avec la première circolared’application du texte unique, ou par la consultation du dossier parlementaire du schéma de décret. Pour un dossier engagé sur cinq ans dont trois relèveront du texte codifié, c’est une vérification à faire avant de signer, pas après.
Ce que le régime fait exactement, et sur quoi
Voici la disposition centrale, dans sa version consolidée après la loi du 23 septembre 2025 — l’Agenzia delle Entrate la reproduit intégralement aux pages 3 à 5 de sa Risposta n. 2/2026 du 12 janvier 2026. Une risposta a interpelloest une réponse individuelle de l’administration italienne à une demande de rescrit : elle ne vaut, en droit, que pour son destinataire, mais elle donne la lecture que l’administration retient. Le même libellé, sans la clause d’intelligence artificielle, figure mot pour mot dans les Risposte n. 66/2025, n. 70/2025 et n. 74/2025 :
Article 5, comma 1, du D.Lgs. 209/2023 — texte
« i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni :
a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo ;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di : 1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo ; 2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo ;
c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato ;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ».
Traduction de travail, qui n’a rien d’officiel : les revenus de travail salarié, les revenus assimilés au travail salarié et les revenus de travail indépendant tirés de l’exercice d’arts et de professions, produits en Italie par des travailleurs qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l’État au sens de l’article 2 du TUIR, dans la limite annuelle de 600 000 euros, concourent à la formation du revenu global à hauteur de 50 % seulement de leur montant, sous les conditions a) à d).
Deux mots comptent dans cette phrase, et ils sont systématiquement escamotés dans les résumés : « concorrono alla formazione del reddito complessivo ». Ce n’est pas un taux forfaitaire, ce n’est pas une exonération à la source, ce n’est pas un prélèvement libératoire. C’est une réduction d’assiette : la moitié de votre rémunération entre dans le revenu global, et ce revenu global est ensuite soumis au barème progressif ordinaire de l’IRPEF, puis aux addizionalirégionale et communale, les deux surtaxes locales assises sur cette même base. La conséquence est mécanique et favorable : en divisant l’assiette, l’abattement vous fait aussi redescendre dans les tranches. C’est pour cette raison que l’économie réelle n’est presque jamais égale à la moitié de l’impôt de droit commun. Elle lui est supérieure dès lors que le revenu déborde la première tranche et reste sous le plafond de 600 000 € ; elle lui est exactement égale lorsque le revenu de droit commun ne dépasse pas lui-même la tranche à 23 % ; et elle lui devient inférieureau-delà du plafond, l’excédent étant alors imposable en totalité. Nous chiffrons les trois cas plus bas.
La clause d’intelligence artificielle mérite une note, parce qu’elle est pratiquement introuvable. Elle a été ajoutée par l’article 22, comma 1, de la loi du 23 septembre 2025, n. 132 : « All’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «, oppure hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale» ». L’article 22 de cette loi est intitulé, dans le texte Normattiva, « Misure di sostegno ai giovani e allo sport » — un intitulé qui n’annonce pas la mesure fiscale, et qui explique pourquoi la clause est absente de la plupart des synthèses, y compris de la schedaofficielle de l’Agenzia consultée le 30 juillet 2026.
Condition a) — l’engagement de résidence est de quatre ans, pas de cinq
C’est l’erreur la plus fréquente chez les praticiens eux-mêmes, et elle est compréhensible : la durée de l’avantage (cinq périodes d’imposition) et la durée de l’engagement (quatre ans) ne coïncident pas.La lettre a) renvoie au « comma 3, secondo periodo », et le comma 3 dispose, dans sa version en vigueur au 1erjanvier 2026 :
Article 5, comma 3 — la durée et la déchéance
« Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. »
Source : Normattiva, article 5, comma 3, du D.Lgs. 209/2023, version en vigueur au 1er janvier 2026, consultée le 30 juillet 2026. Le même libellé est reproduit verbatim par l’Agenzia delle Entrate dans sa Risposta n. 82/2026, page 5.
Lisez bien la seconde phrase. Ce ne sont pas les années restantes qui sont perdues : ce sont les avantages déjà consommésqui sont repris, avec intérêts. Il s’agit d’une decadenzarétroactive. Un cadre qui bénéficie du régime pendant trois ans puis accepte une mobilité vers Londres rembourse l’intégralité de ce qu’il a économisé pendant ces trois ans. Nous chiffrons cette hypothèse plus loin, parce que le montant surprend systématiquement.
Deux points ne sont réglés par aucune source que nous ayons pu consulter, et nous ne les devinons pas. Le comma 3 ne mentionne que les intérêts : le point de départ de leur calcul n’est précisé nulle part, et l’éventuel cumul avec des sanzioni pour déclaration infidèle n’est traité par aucune des pages de l’Agenzia consultées le 30 juillet 2026. La déchéance emporte récupération des avantages déjà consommés avec intérêts ; le point de départ du calcul des intérêts et l’éventuel cumul avec des sanctions pour déclaration infidèle ne sont traités par aucune source. Sur un dossier réel, ce sont deux questions à poser au conseil italien avant de signer une clause de mobilité.
Condition b) — trois, six ou sept ans d’expatriation, selon votre employeur
Le principal durcissement par rapport à l’ancien régime, qui exigeait deux ans sans distinction, tient à ce que la durée d’expatriation exigée dépend désormais de l’identité de celui qui vous emploiera en Italie. La ratio legisest transparente : neutraliser l’aller-retour organisé à l’intérieur d’un même groupe.
| Votre situation | Non-résidence fiscale italienne minimale exigée |
|---|---|
| Vous travaillez en Italie pour un nouvel employeur, sans lien de groupe avec celui qui vous employait à l'étranger | 3 périodes d'imposition |
| Vous travaillez en Italie pour le même sujet que celui qui vous employait à l'étranger, ou pour un sujet du même groupe — et vous n'aviez jamais été employé en Italie par ce sujet ou ce groupe | 6 périodes d'imposition |
| Même hypothèse, mais vous aviez déjà été employé en Italie par ce sujet ou ce groupe avant votre expatriation | 7 périodes d'imposition |
La notion de groupe est définie au comma 2, dont voici le libellé : « si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto ». L’article 2359, premier alinéa, numéro 1, du code civil italien vise le contrôle par la majorité des voix en assemblée ordinaire. Le renvoi est étroit : il ne couvre ni l’influence dominante contractuelle du numéro 3, ni le contrôle de fait du numéro 2. Sur un groupe à participations croisées ou à pacte d’actionnaires, la qualification n’est pas mécanique et mérite d’être instruite avantde fixer la date du transfert : entre trois et sept ans, il y a quatre années d’écart, et rien ne se rattrape après coup.
Deux prises de position de l’administration élargissent nettement l’accès à ce régime, et elles sont mal connues.
Vous n’avez pas besoin d’avoir jamais vécu en Italie.C’est l’objet de la Rispostan. 70/2025 du 12 mars 2025, rendue sur le cas d’un ressortissant étranger s’installant pour la première fois en Italie afin d’y ouvrir une partita IVA— l’immatriculation qui ouvre l’exercice indépendant en Italie — comme consultant d’entreprise. L’Agenzia y écrit, page 4 : « La norma non subordina l’applicazione del nuovo regime alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all’estero. Pertanto, in linea di principio, in assenza di specifiche preclusioni, il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto di ogni altro requisito previsto dalla normativa, anche dai contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia. » Le régime porte encore, dans le langage courant italien, l’étiquette historique de rientro dei cervelli : elle est trompeuse. Un Français qui n’a aucune attache italienne y a droit exactement comme un Italien qui rentre.
La période passée à l’étranger compte même si vous travailliez déjà en Italie. C’est l’apport de la Rispostan. 12/2026 du 20 janvier 2026, rendue sur le cas d’un contribuable rentré de l’étranger où il travaillait comme frontaliere. L’Agenzia juge, page 9 : « il citato articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 non pone condizioni riguardo al luogo dove l’attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all’estero che precede il rientro in Italia », et conclut : « risultando integrato il requisito del periodo minimo di pregressa residenza all’estero, in tal caso, pari a sette periodi d’imposta ». Autrement dit : la condition de non-résidence porte sur la résidence, pas sur le lieu d’exécution du travail pendant l’expatriation. Notez aussi que, dans cette espèce, l’intéressé revenait chez le même employeur, chez lequel il avait déjà travaillé depuis l’Italie : sept périodes ont donc été exigées, et satisfaites.
Une dernière règle de preuve, transitoire et sans portée pour un lecteur français. Le comma 6 dispose : « Ai fini della verifica della sussistenza della condizione prevista dal comma 1, lettera b), in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. » Cette règle ne vise que les citoyens italiens : pour un ressortissant français, la question de l’AIRE ne se pose pas.
Condition c) — le travail doit être exécuté en Italie, et le frontalier inverse est exclu
La lettre c) exige que « l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato ». La condition porte sur le lieu d’exécution matérielledu travail. Elle ne porte ni sur la résidence de l’employeur, ni sur le lieu d’établissement du client.
De là découle un point commercialement décisif : vous pouvez rester salarié d’une société étrangère et travailler depuis l’Italie. La Risposta n. 2/2026 du 12 janvier 2026 le confirme pour un contribuable en contrat à durée indéterminée, siège de travail en Italie et possibilité de travail à distance, employé par une société étrangère. L’Agenzia y reprend sa circolaren. 25/E du 18 août 2023 : « […] sono agevolabili i redditi prodotti in Italia. Per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall’articolo 23 del TUIR, il quale considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. In linea generale, quindi, l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato (cfr. circolare n. 17/E del 2017). In definitiva, può accedere al «regime speciale per lavoratori impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia. »
Et, page 7 du même document, l’Agenzia transpose expressément cette doctrine au nouveau régime : « Tali chiarimenti, seppur riferiti al vecchio regime sono applicabili anche al nuovo regime atteso che, ai fini dell’applicazione di entrambe le normative, è necessario, tra l’altro, che nel periodo d’imposta l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato. » La précision de méthode compte : les circulaires 17/E de 2017, 33/E de 2020 et 25/E de 2023 portent, dans leur objet, sur l’ancienrégime. Elles ne valent pour le nouveau que dans la mesure où l’administration le dit elle-même, comme ici. Elles ne doivent jamais être présentées comme la doctrine du régime actuel.
Le frontalier « inverse » : la question la plus fréquente du profil franco-italien, et la réponse est non
Le raisonnement paraît imparable : je m’installe à Bardonecchia, à Vintimille ou dans la vallée d’Aoste, je deviens résident fiscal italien, je continue de travailler côté français, et j’abats la moitié de mon salaire. Cela ne fonctionne pas, et l’administration italienne l’a écrit.
Risposta n. 66/2025 du 6 mars 2025, page 9 : « Inoltre, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa, in qualità di ’’frontaliere’’, non sarebbe agevolabile in quanto prodotto all’estero sulla base della cd. ’’lettura a specchio’’ dei criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. »
La rémunération d’un résident fiscal italien qui travaille physiquement en France est un revenu produit à l’étranger au sens de la lecture a specchio de l’article 23 du TUIR. Elle n’entre pas dans le champ de l’article 5. Le régime ne couvre que le travail exécuté sur le sol italien, et il n’y a pas de symétrie avec la Rispostan. 12/2026, qui ne dit rien de cette configuration : elle porte sur un résident de l’étranger qui travaillait en Italie, et ne se prononce que sur la période d’expatriation antérieure au retour.
Le cadre du frontalier franco-italien est ailleurs. Il est à l’article 15 § 4 de la convention du 5 octobre 1989 : « Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus provenant du travail dépendant des personnes habitant dans la zone frontalière de l’un des Etats, et travaillant dans la zone frontalière de l’autre Etat ne sont imposables que dans l’Etat dont ces personnes sont les résidents. » Les zones frontalières sont définies au point 9 du Protocole, et l’administration française en donne la liste au BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 700 : « du côté français, des départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et de la Corse du Sud ; du côté italien, la zone frontalière comprend les régions du Val d’Aoste, du Piémont, de la Ligurie et de la Sardaigne ». Six départements, dont la Corse-du-Sud, en raison de la frontière maritime des bouches de Bonifacio.
Et une condition que le texte conventionnel ne porte pas mais que la doctrine ajoute — même source, § 690 : il s’agit des salariés qui « retournent, normalement, chaque jour dans le premier État ». Le télétravail permanent depuis l’Italie ne satisfait pas la condition de retour quotidien, et ne relève donc pas de l’article 15 § 4. Les accords amiables franco-italiens conclus pendant la crise sanitaire ont expiré le 30 juin 2022 et aucune trace de reconduction n’a été trouvée.
Condition d) — la haute qualification, ou la condition qui élimine le plus de candidats
C’est la condition qui n’existait pas dans l’ancien régime, et c’est celle qui, à elle seule, exclut une part importante des candidats que le corpus francophone continue d’orienter vers ce dispositif. Elle est aussi la plus mal comprise, parce qu’elle procède d’un renvoi en cascade : la lettre d) de l’article 5 renvoie au D.Lgs. 108/2012, lequel a inséré l’article 27-quater dans le D.Lgs. 286/1998, le testo unico dell’immigrazione, lequel a été modifié par le D.Lgs. 18 octobre 2023, n. 152. C’est donc la version actuellede l’article 27-quater qu’il faut lire, et non le texte de 2012.
Première précision, et elle n’est pas cosmétique. L’article 27-quater n’est pas une norme fiscale : c’est une norme de délivrance de titre de séjour. Son comma 1 s’ouvre ainsi — Normattiva, D.Lgs. 286/1998 : « L’ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite […] ». Ce que l’Agenzia reproduit dans ses rescrits sous la forme « sont hautement qualifiés les travailleurs qui… » est sa propre reconstruction, pas le texte. Nous citons ci-dessous les quatre lettres telles que l’administration les reproduit dans la Risposta n. 74/2025 du 12 mars 2025, pages 6 et 7.
| Voie | Ce qu'elle exige |
|---|---|
| a) Diplôme | Titre d'enseignement supérieur de niveau tertiaire attestant d'un parcours d'au moins trois ans, ou qualification professionnelle post-secondaire d'au moins trois ans, ou niveau 6 au moins du Quadro nazionale delle qualificazioni (D.M. Lavoro du 8 janvier 2018). |
| b) Profession réglementée | Conditions du D.Lgs. n. 206/2007 (reconnaissance des qualifications professionnelles, directive 2005/36/CE), limitées à l'exercice de professions réglementées. |
| c) Cinq ans d'expérience | Qualification professionnelle supérieure attestée par au moins cinq ans d'expérience professionnelle d'un niveau comparable à un titre d'enseignement supérieur tertiaire, pertinente pour la profession ou le secteur indiqué au contrat de travail ou à l'offre ferme. |
| d) Trois ans d'expérience, TIC uniquement | Qualification professionnelle supérieure attestée par au moins trois ans d'expérience pertinente acquise dans les sept années précédant la demande de Carte bleue UE, pour les seuls dirigeants et spécialistes des technologies de l'information et de la communication relevant des classes ISCO-08 n. 133 et n. 25. |
| e) Recherche en intelligence artificielle | Avoir exercé une activité de recherche, y compris appliquée, dans le domaine des technologies d'intelligence artificielle. Voie ajoutée par l'art. 22, comma 1, de la L. 23 settembre 2025, n. 132, entrée en vigueur le 10 octobre 2025. |
Le mot qui commande la lecture de ce bloc est « alternativamente » : les voies sont alternatives. L’absence de diplôme n’est donc pas en soi disqualifiante, les voies c), d) et e) étant ouvertes sans titre universitaire. La Rispostan. 74/2025 illustre ce point sur un contribuable qui déclarait expressément « non ha svolto un percorso di studio universitario, e perciò non ha conseguito alcun diploma di laurea » et qui s’est vu appliquer le régime au titre de la voie d), comme spécialiste des technologies de l’information.
Mais il faut lire ce rescrit jusqu’au bout, parce qu’il ne tranche pas ce qu’on lui fait dire. Page 8 : « Ciò posto, considerato che, nel caso in esame, in base a quanto dichiarato (e assunto acriticamente), l’Istante è «in possesso di un’esperienza professionale più che triennale in qualità di specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25» potrà fruire del nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma e non oggetto di esame in questa sede. » Il n’y a ni décision sur la qualification, ni reconnaissance : l’administration prend la déclaration du contribuable acriticamente, c’est-à-dire sans la contrôler. La proposition de fond reste juste — elle se lit dans le mot « alternativamente » — mais le risque de qualification reste entier, et ce rescrit ne le couvre pas.
Deuxième point, décisif pour un lecteur français : l’article 27-quater est une norme de droit des étrangers, conçue pour la délivrance de la Carte bleue européenne aux ressortissants de pays tiers. Le régime fiscal, lui, s’applique aux Italiens comme aux étrangers, citoyens de l’Union compris. L’Agenzia résout la contradiction ainsi — Risposta n. 74/2025, page 7 : « Ai fini dell’applicazione del nuovo regime che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve, invece, necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati. » Autrement dit : seuls les critères matériels de qualification sont transposés. Il n’y a ni demande de Carte bleue UE, ni procédure d’immigration à engager.Un Français, citoyen de l’Union, n’a aucune démarche de titre de séjour à accomplir à ce titre.
Une curiosité de rédaction, à connaître pour ne pas la propager. La lettre d) de l’article 5 vise le « decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 », tandis que l’article 27-quater, comma 1, lettre b), vise le « decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 ». Le décret est bien du 9 novembre 2007— Normattiva : « DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 ». L’article 5 est exact ; la mention du 6 novembre est une coquille du législateur dans l’article 27-quater lui-même, que l’Agenzia recopie fidèlement. Si vous reproduisez l’article 27-quater dans un dossier, signalez-le en note plutôt que de le corriger silencieusement.
Une seconde coquille, celle-là dans les rescrits eux-mêmes, mérite d’être connue avant d’ouvrir les PDF que nous citons. La Rispostan. 2/2026 écrit, page 5, « articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 209 » : le bon numéro est n. 147, le n. 209 étant celui du décret de 2023. La Rispostan. 82/2026 reprend l’erreur page 6, en citant la première. Deux documents officiels portent donc, sur le texte fondateur de l’ancien régime, une référence fausse. Ne la reproduisez pas.
Le rescrit ne sécurise rien — et pas seulement le diplôme
C’est le point que nous écrivons noir sur blanc parce qu’il change la manière de monter un dossier. Il est impossible d’obtenir de l’administration italienne une confirmation préalable que vous remplissez la condition de haute qualification. Risposta n. 74/2025, page 7 : « devono considerarsi inammissibili quelle istanze con le quali viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione e specializzazione previsti dal nuovo regime. » La Rispostan. 55/2025, publiée le 28 février 2025, retient la même position : « l’Istante potrà fruire del nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma e non oggetto di esame in questa sede, a condizione che sia in possesso di uno dei requisiti indicati nel citato articolo 27-quater del T.U.I. la cui valutazione, per i motivi su esposti, non può essere effettuata in sede di interpello. »
Et le refus est beaucoup plus large que la seule question du diplôme. Rispostan. 70/2025, page 4, formule reprise en des termes équivalents par la Risposta n. 82/2026, page 8 : « Per completezza, si rileva che esula dall’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) la verifica dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al ’’nuovo regime’’ nonché della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale, atteso che tale verifica comporta un accertamento di fatto non rientrante nell’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello […] »
Le rescrit ne sécurise ni les conditions d’accès au régime en général, ni la résidence fiscale elle-même.Pour un cabinet réglementé, c’est une aggravation du risque qu’il faut dire, et non un détail de procédure : le risque de qualification repose intégralement sur vous, avec une déchéance rétroactive majorée d’intérêts à la clé. La conséquence pratique est simple, et elle est chronologique : le dossier probatoire se constitue avant l’option, pas au moment du contrôle.Diplômes et traductions, attestations d’employeurs successifs datées et signées, fiches de poste, correspondance des fonctions avec les classes ISCO-08 lorsque la voie d) est invoquée, contrat de travail italien ou offre ferme mentionnant la fonction et le secteur, preuves de l’exécution matérielle du travail en Italie. Ces pièces se réunissent en quelques semaines quand on les demande à temps ; elles sont introuvables quatre ans plus tard.
Le plafond de minimis, la contrainte dont personne ne parle
Le comma 7 de l’article 5 subordonne l’application du régime au respect des conditions et limites des règlements européens d’aides de minimis : le règlement (UE) 1407/2013 pour le régime général, le règlement (UE) 1408/2013 pour l’agriculture et le règlement (UE) 717/2014 pour la pêche et l’aquaculture.
Deux problèmes, et ils sont sérieux. Le premier est que le renvoi était périmé le jour où il a été écrit : le règlement 1407/2013 a cessé de s’appliquer le 31 décembre 2023, soit deux jours aprèsl’entrée en vigueur du D.Lgs. 209/2023. Il a été remplacé par le règlement (UE) 2023/2831 du 13 décembre 2023, applicable du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2030. Aucune prise de position de l’Agenzia résolvant ce renvoi n’a été trouvée sur les pages consultées le 30 juillet 2026. Le plafond du règlement 2023/2831 est de 300 000 €, apprécié sur une période glissante de trois années civiles— 1 095 jours décomptés à rebours depuis la date d’octroi de chaque aide, indépendamment de l’exercice comptable du bénéficiaire. Le règlement précédent raisonnait, lui, en trois exercices financiers : la formule « 300 000 € sur trois exercices », qui circule encore, n’est plus la bonne.
Le second problème est plus lourd : le champ personnel de cette contrainte n’est établi par aucune source primaire.S’applique-t-elle à tous les bénéficiaires, ou seulement à ceux qui exercent une activité économique au sens du droit des aides d’État, un salarié n’étant pas une « entreprise » ? L’orientation professionnelle italienne dominante, consultée le 30 juillet 2026, réserve la contrainte aux travailleurs indépendants et aux entreprises. C’est cohérent avec la logique du règlement, mais aucune prassi— la doctrine administrative italienne, circulaires et rescrits — ne le dit. Nous maintenons donc l’alerte sans trancher le champ personnel.
Pourquoi cela compte, en euros. Prenez un professionnel libéral qui s’installe en Italie avec 600 000 € d’honoraires annuels — exactement le plafond du régime. L’abattement de 50 % lui fait échapper 300 000 € d’assiette par an, soit, aux hypothèses de barème et d’addizionali retenues plus bas, de l’ordre de 135 000 € d’économie d’impôt par an. Si l’avantage est qualifié d’aide de minimis et mesuré par l’économie d’impôt, le plafond de 300 000 € glissant sur trois années civiles est franchi au cours du troisième exercice, et l’avantage s’éteint au milieu de la fenêtre de cinq ans. Le seuil de bascule se calcule : il faut plus de 100 000 € d’économie d’impôt par an pour que trois années consécutives dépassent 300 000 €, ce qui suppose, aux mêmes hypothèses, environ 445 000 € de revenu éligible. En deçà, le plafond n’est jamais atteint : à 400 000 € d’honoraires, les trois années glissantes plafonnent à quelque 270 000 €. Si, en revanche, l’équivalent-subvention se mesurait à l’assiette exonérée et non à l’impôt épargné, la saturation interviendrait beaucoup plus vite — dès la première année dans cet exemple —, et c’est précisément ce que personne n’a tranché. C’est, pour ce profil, le point le plus dangereux du régime — et c’est celui dont les synthèses commerciales ne parlent jamais. Un professionnel libéral qui envisage ce régime doit faire trancher ce point par un dottore commercialista— l’équivalent italien de l’expert-comptable fiscaliste — avant de renoncer à son régime français, et faire poser par écrit deux questions : le régime constitue-t-il une aide de minimis pour un titulaire de revenus de lavoro autonomo— travail indépendant —, et selon quelle méthode l’équivalent-subvention se calcule-t-il.
50 %, ou 40 % avec un enfant mineur — et comment il faut l’écrire
Le taux de droit commun est de 50 % : la moitié du revenu éligible concourt au revenu global, donc la moitié est exonérée. Les commi 4 et 5 abaissent cette part imposable à 40 % dans deux cas. Texte, tel que reproduit par l’Agenzia dans la Risposta n. 82/2026, pages 5 et 6 :
Article 5, commi 4 et 5 — la majoration pour enfant mineur
Comma 4 : « La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 40 per cento nei seguenti casi : a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore ; b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione di cui al comma 3, primo periodo. »
Comma 5 : « La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato. »
Une règle de formulation, parce que l’ambiguïté produit des erreurs de chiffrage : le texte dit que la part imposable tombe à 40 %, soit 60 % d’exonération. Plusieurs synthèses écrivent « le taux passe à 60 % » sans préciser de quoi. Écrivez toujours : seuls 40 % du revenu sont imposables, soit 60 % d’exonération.
Le taux ne dépend pas du nombre d’enfants. Un enfant mineur suffit ; trois n’apportent rien de plus. C’est une différence notable avec l’ancien régime, qui accordait 10 % de part imposable à partir de trois enfants mineurs pendant la prolongation.
Deux précisions de pratique, qui répondent à des questions qu’on nous pose régulièrement. D’abord, l’antériorité du retour des enfants n’est pas un obstacle : la Rispostan. 82/2026 admet le taux de 40 % pour un impatrié dont les trois enfants mineurs étaient déjà revenus en Italie en 2025 avec leur mère, avant son propre retour programmé en 2026. L’Agenzia écrit : « avendo tre figli minori, ai sensi dei citati commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023, i redditi prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare, a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli siano residenti nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025 a seguito del trasferimento della madre ». Ce qui compte n’est pas la simultanéité du déménagement, c’est la résidence de l’enfant en Italie pendant la période de jouissance.
Ensuite, la majorité atteinte en cours de régime ne fait pas perdre l’avantage. La Rispostan. 53/2025, publiée le 28 février 2025, l’énonce dans les termes que reprend la Risposta n. 82/2026 : « la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni non determina la perdita del maggiore beneficio fiscale fino al termine di detto periodo agevolato. » Un enfant de dix-sept ans au moment du transfert sécurise donc le taux de 40 % pour les cinq périodes. Précision de sourçage : ce libellé est cité de seconde main par l’administration elle-même dans un document officiel que nous avons lu ; nous n’avons pas ouvert le PDF de la Rispostan. 53/2025.
Le plafond de 600 000 € : le régime n’est pas fait pour les très hautes rémunérations
C’est la nouveauté structurante que l’ancien régime ignorait, et le paramètre le plus fréquemment omis. L’abattement de 50 % — ou de 60 % — ne joue que dans la limite de 600 000 € de revenus éligibles par an. La fraction excédentaire est imposable en totalité, au barème ordinaire.
Une bonne nouvelle sur l’année d’arrivée : le plafond n’est pas proratisé. La Rispostan. 70/2025 le dit sans ambiguïté, pages 3 et 4 : « La norma agevolativa riguarda esclusivamente i redditi ivi indicati che, «entro il limite annuo di 600.000 euro», concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, senza che sia necessario il ragguaglio ad anno, anche nel caso in cui il trasferimento della residenza fiscale sia avvenuto nel corso del periodo d’imposta. » Cela se comprend d’autant mieux que l’année du transfert est, par construction, une année de résidence fiscale pleine : l’Italie ne connaît pas de split yearavec la France, et l’on est résident italien pour l’année entière ou pas du tout.
L’effet du plafond : le taux d’exonération décroît à mesure que la rémunération monte
RÉMUNÉRATION ÉLIGIBLE DE 800 000 €, SANS ENFANT MINEUR
Fraction sous plafond ................................. 600 000 €
dont imposable, à 50 % ............................. 300 000 €
Fraction au-delà du plafond ........................... 200 000 €
dont imposable, à 100 % ............................ 200 000 €
Base imposable totale ................................. 500 000 €
Revenu exonéré ........................................ 300 000 €
Taux effectif d'exonération .............................. 37,5 %
LA MÊME RÉMUNÉRATION, AVEC UN ENFANT MINEUR RÉSIDENT
600 000 x 40 % ........................................ 240 000 €
200 000 x 100 % ....................................... 200 000 €
Base imposable totale ................................. 440 000 €
Taux effectif d'exonération ................................ 45 %
LE POINT DE BASCULE
Jusqu'à 600 000 € de revenu éligible, le taux effectif
d'exonération est exactement de 50 % (ou 60 %).
Au-delà, il devient 300 000 / R (ou 360 000 / R) et
décroît sans limite.
À 1 200 000 € : 300 000 / 1 200 000 ......................... 25 %
À 2 000 000 € : 300 000 / 2 000 000 ......................... 15 %- Revenu éligible :Les revenus de travail dépendant, assimilés et indépendant produits en Italie, à l'exclusion de toute autre catégorie. Les revenus de source étrangère et les revenus d'entreprise n'entrent pas dans ce calcul et sont imposés séparément au barème ordinaire
- Plafond de 600 000 € :Plafond annuel plein, non proratisé l'année du transfert (Risposta n. 70/2025, p. 3-4). Aucun mécanisme d'indexation ne figure dans le texte de l'article 5, et aucune revalorisation n'a été trouvée sur les pages de l'Agenzia consultées le 30 juillet 2026 ; il ne s'en déduit pas qu'aucune n'existe
- Taux effectif d'exonération :Rapport du revenu exonéré au revenu éligible total. Ce n'est pas une économie d'impôt : la base ainsi réduite est ensuite soumise au barème progressif de l'IRPEF et aux addizionali
Le régime des impatriés n'est pas un dispositif de très hautes rémunérations : à mesure que le salaire monte, l'avantage relatif s'efface. Le public des très hauts revenus internationaux est celui du forfait de l'article 24-bis, dont la mécanique est inverse — un montant fixe sur les revenus de source étrangère — et les deux ne se cumuleront plus pour les transferts de résidence fiscale à compter de 2027.
Quels revenus sont couverts, et surtout lesquels ne le sont pas
Le comma 1 énumère trois catégories, et cette énumération est limitative : les redditi di lavoro dipendente (revenus de travail salarié), les redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente(revenus assimilés au salariat, catégorie de l’article 50 du TUIR : collaborations coordonnées, certaines rémunérations d’administrateurs), et les redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni(revenus de travail indépendant tirés de l’exercice d’arts et de professions). Dans les trois cas, il faut que le revenu soit « prodotto in Italia », notion que l’administration rattache aux critères de l’article 23 du TUIR.
Une précision de comparaison, parce qu’elle circule à l’envers : les redditi assimilati ne sont pas une nouveauté de l’article 5. L’article 16 du D.Lgs. 147/2015, dans la rédaction que lui a donnée l’article 5 du D.L. 30 aprile 2019, n. 34, applicable aux transferts à compter de la période d’imposition 2020 — c’est-à-dire la rédaction dont relèvent tous ceux qui bénéficient encore de l’ancien régime —, vise déjà « i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia ». Sur le périmètre des revenus, le nouveau régime n’élargit donc rien : il rétrécit, en perdant les revenus d’entreprise que le comma 1-bis avait admis à compter de 2020. Un mandat social rémunéré peut en bénéficier, mais il le pouvait déjà.
| Catégorie | Couverte ? | Précision |
|---|---|---|
| Salaire versé par un employeur italien, travail exécuté en Italie | Oui | Cœur du dispositif. L'employeur peut appliquer l'abattement directement en paie. |
| Salaire versé par un employeur étranger, travail exécuté en Italie (télétravail) | Oui | Risposta n. 2/2026 : le lieu d'exécution commande, pas la résidence de l'employeur. |
| Revenus assimilés au salariat de l'art. 50 du TUIR — collaborations coordonnées, certaines rémunérations d'administrateurs | Oui | Déjà couverts par l'ancien art. 16 depuis le D.L. 34/2019, pour les transferts à compter de 2020 : ce n'est pas une nouveauté de l'art. 5. |
| Honoraires d'un professionnel libéral exerçant en Italie (arti e professioni, partita IVA) | Oui | Risposta n. 70/2025, rendue sur une partita IVA de consultant d'entreprise. Attention au plafond de minimis. |
| Reddito d'impresa — entreprise individuelle commerciale | Non | Régression délibérée : le comma 1-bis de l'ancien art. 16 les avait inclus à compter de 2020. Ils ne figurent pas dans l'énumération de l'art. 5. |
| Rémunération d'un travail exécuté hors d'Italie, y compris frontalier vers la France | Non | Revenu produit à l'étranger au sens de la lecture a specchio de l'art. 23 du TUIR : Risposta n. 66/2025, p. 9. |
| Dividendes, intérêts, plus-values, revenus fonciers étrangers, pensions | Non | Le régime porte sur le travail produit en Italie, rien d'autre. C'est la différence de nature avec le forfait de l'art. 24-bis, qui porte exactement sur l'inverse. |
Ce que le régime des impatriés ne fait pas : le quadro RW, l’IVIE et l’IVAFE restent intégralement dus
C’est l’écart le plus lourd entre les deux régimes italiens, et il porte précisément sur les avoirs que vous conservez en France. L’article 1, comma 153, de la L. 232/2016 dispense l’optant au forfait de l’article 24-bis— et les membres de sa famille couverts par l’option — des obligations de monitoraggio fiscale de l’article 4 du D.L. 167/1990, c’est-à-dire du quadro RW, et des impôts de l’article 19, commi 13 et 18, du D.L. 201/2011, c’est-à-dire de l’IVIE et de l’IVAFE.
Aucune disposition équivalente ne figure dans l’article 5 du D.Lgs. 209/2023, dont les dix commi ont été lus intégralement.L’impatrié déclare et paie : IVIE à 1,06 %, l’impôt n’étant pas dû s’il n’excède pas 200 € ; IVAFE à 2 pour mille de la valeur des produits financiers étrangers ; et déclaration au quadro RW de l’ensemble. Deux précisions changent le chiffrage de l’IVIE, et elles jouent en votre faveur. L’assiette n’est pas la valeur vénale : la France fait partie des États de l’Union pour lesquels l’Agenzia a constaté l’absence de valeur cadastrale utilisable, de sorte que la base est, au choix du contribuable, le coût résultant de l’acte d’acquisition — à défaut la valeur de marché du lieu de situation — ou la valeur locative cadastrale française retenue après l’abattement de 50 % appliqué pour la taxe foncière, multipliée par les coefficients IMU (article 19, comma 15, du D.L. 201/2011 ; circolare n. 28/E du 2 juillet 2012, pages 9 et 10). Et la taxe foncière française s’impute sur l’IVIE, dans la limite de l’IVIE due ; la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, non, la circulaire excluant les impôts liés à l’usage du bien comme habitation. Sur un appartement parisien acquis 900 000 € et un compte-titres de 600 000 €, l’addition brute est de l’ordre de 9 540 € et 1 200 € par an, soit près de 11 000 € annuels avant imputation de la taxe foncière, que le régime des impatriés n’allège en rien. La sanction du défaut de quadro RWva de 3 à 15 % des montants non déclarés — de 6 à 30 % pour les avoirs situés dans un État à fiscalité privilégiée —, et elle est ramenée à 258 € si la déclaration est présentée dans les quatre-vingt-dix jours du terme.
Une précision sur les comptes, parce qu’elle est presque toujours mal restituée : le taux de 2 pour mille frappe les produits financiers — titres, parts, contrats. Les comptes courants et livrets d’épargneobéissent à une autre règle, celle d’un montant fixe de 34,20 € par compte, qui n’est pas dû si le solde moyen annuel ne dépasse pas 5 000 €. Le seuil de 5 000 € n’est donc pasune franchise générale d’IVAFE : il ne concerne que cette catégorie. Et son mode d’appréciation n’est pas arrêté : la note 3-bis à l’article 13 du tarif dit « complessivamente », ce qui se lit tous établissements confondus, tandis que la circolaren. 28/E de 2012 apprécie la moyenne par intermédiaire. Sur un client qui détient trois comptes de 3 000 € dans trois banques, les deux lectures ne donnent pas le même résultat. Nous ne tranchons pas, et ce point se fait confirmer avant la première déclaration.
Même logique sur les successions : le comma 158 de la même loi réduit l’assiette successorale de l’optant au forfait aux biens existant en Italie. Aucune disposition du régime des impatriés n’aménage les droits de succession et de donation ni le champ territorial de l’imposition italienne.Vous devenez, du seul fait de votre résidence fiscale italienne, redevable de l’impôt successoral italien selon le droit commun, sous réserve de la convention franco-italienne du 20 décembre 1990. Le traitement de ces trois impôts et de l’assurance-vie française relève des chapitres consacrés au patrimoine et aux successions.
Cela dit, la nouvelle est moins mauvaise qu’il n’y paraît, et il faut la chiffrer plutôt que de la renvoyer. Le droit commun italien, c’est l’article 7 du testo unicodes successions et donations dans sa rédaction substituée par le D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, applicable aux successions ouvertes à compter du 1erjanvier 2025 : 4 % au-delà de 1 000 000 € par bénéficiairepour le conjoint et les parents en ligne directe ; 6 %au-delà de 100 000 € pour les frères et sœurs ; 6 % sans franchise pour les autres parents jusqu’au quatrième degré, les alliés en ligne directe et les alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ; 8 %sans franchise pour les autres. Un enfant recueillant 3 000 000 € acquitte 80 000 € en Italie — 4 % sur 2 000 000 € — là où le barème français, sous un abattement de 100 000 € et une dernière tranche à 45 %, dépasse le million. Pour un patrimoine important, cet écart pèse souvent plus lourd, sur la durée, que l’abattement de 50 % sur cinq années de salaire.Le contre-exemple existe et il faut le dire : sur un patrimoine immobilier modeste transmis sous les franchises, les imposte ipotecaria e catastale représentent 3 % de la valeur cadastrale— 2 % et 1 %, minimum 200 € chacune — là où la France ne perçoit, en l’absence de droits, que la contribution de sécurité immobilière à 0,10 % et un droit fixe de 125 €. L’Italie peut alors coûter sensiblement plus cher. La répartition entre les deux États relève de la convention du 20 décembre 1990, traitée au chapitre consacré aux successions.
Réserve de péremption : les commi 13 à 23 de l’article 19 du D.L. 201/2011 sont abrogés au 1erjanvier 2027, et l’article 5 du D.L. 167/1990, qui porte les sanctions du quadro RW, l’est également. Où IVIE et IVAFE sont reprises, et à quelles conditions, n’est pas établi à ce jour.
Cinq périodes d’imposition — et un compteur qui tourne même quand vous n’en profitez pas
La durée est de cinq périodes d’imposition : celle du transfert de la résidence fiscale, plus les quatre suivantes. L’application concrète, telle que l’écrit l’Agenzia dans la Rispostan. 2/2026, page 6, pour un retour fin 2025 emportant résidence fiscale en 2026 : le contribuable « potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non oggetto della presente istanza d’interpello, beneficiare del nuovo regime dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni ».
Ce simple exemple contient une leçon de calendrier qui vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cette personne est arrivée fin 2025 et son régime démarre en 2026, parce qu’elle n’était pas résidente fiscale italienne en 2025. L’article 2, comma 2, du TUIR retient la résidence pour « la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno » — soit 183 jours en année ordinaire, 184 en année bissextile, le jour d’arrivée et le jour de départ comptant chacun pour un jour entier. Arriver le 2 juillet 2026 laisse exactement 183 jours et emporte la résidence italienne pour l’année entière ; il faut arriver au plus tôt le 3 juilleten année ordinaire pour ne pas l’être. Ce paramètre se raisonne au jour, pas au mois, et il est traité en détail au chapitre consacré à la résidence fiscale.
Deux apports de la Rispostan. 66/2025 modifient sensiblement la manière dont il faut construire un calendrier d’arrivée. L’administration écrit, pages 8 et 9 : « Ai fini dell’applicazione del nuovo regime, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ’’funzionale’’ tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente ’’regime speciale per lavoratori impatriati’’. Non è necessario, dunque, che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente. In tal caso, il contribuente potrà applicare il nuovo regime al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi d’imposta di fruizione dell’agevolazione, che si applica per ciascun periodo d’imposta in cui i requisiti sussistono. »
Le premier apport est favorable : le lien fonctionnel a disparu. Contrairement à l’ancien régime, votre transfert n’a pas à être causé par une prise de fonctions. Vous pouvez vous installer d’abord et travailler ensuite — ce qui autorise, par exemple, une arrivée familiale en août et une prise de poste en janvier.
Le second est un piège. Les conditions s’apprécient période par période, et la fenêtre de cinq ans court, elle, à compter du transfert. Le compteur tourne même quand l’avantage n’est pas consommé. Une personne qui transfère sa résidence fiscale en 2026 mais ne remplit les conditions qu’en 2028 n’aura pas cinq années d’avantage : elle en aura trois, 2028, 2029 et 2030. Dans l’espèce jugée, le premier trimestre 2025 passé chez l’ancien employeur étranger est exclu — six périodes d’expatriation étaient exigées, quatre seulement étaient acquises — et le régime s’applique à partir d’avril 2025 chez le nouvel employeur : une même année peut donc être partiellement éligible. Il n’y a rien de théorique là-dedans : c’est exactement la situation d’un cadre qui négocie une période de transition chez son employeur d’origine avant de rejoindre une entreprise italienne.
Aucune prolongation de droit commun n’existe.Ni pour enfant à charge, ni pour acquisition immobilière. C’est, avec le plafond et la condition de qualification, le troisième grand durcissement. Une seule prolongation subsiste, et sa fenêtre est fermée. Le comma 10 dispose : « Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. » Trois périodes supplémentaires, réservées aux transferts de résidence anagraficade l’année 2024, et conditionnées à une acquisition immobilière antérieure au 31 décembre 2023. À la part imposable de 50 %, pas de 40 %. Aucune personne qui s’installe aujourd’hui ne peut y prétendre : la fenêtre s’est refermée le 31 décembre 2024. En revanche, un client déjà installé dont le transfert de résidence anagraficaest intervenu en 2024 et qui était propriétaire de son logement principal italien avant le 31 décembre 2023 y a bien droit, pour trois périodes d’imposition supplémentaires : c’est un point à vérifier sur tout dossier ouvert en 2024. Ce que plusieurs pages en circulation font en revanche à tort, c’est présenter cette prolongation comme une option encore ouverte aux nouveaux arrivants.
Deux salariés chiffrés : le même poste, la même ville, deux dates d’arrivée
La comparaison la plus parlante n’est pas celle du régime avec ou sans avantage : c’est celle de deux personnes qui, la même année d’imposition, dans la même commune, avec le même salaire, sont soumises à deux régimes différents parce qu’elles sont arrivées à quelques semaines d’intervalle. L’une a transféré sa résidence anagraficaen novembre 2023 et relève encore de l’ancien article 16 ; l’autre est arrivée en janvier 2026 et relève de l’article 5. Les deux déclarent au titre de 2026.
Hypothèses des deux chiffrages, à lire avant les chiffres
- Barème IRPEF applicable en 2026 : 23 % jusqu’à 28 000 €, 33 % de 28 000 à 50 000 €, 43 % au-delà (art. 11 du TUIR, la deuxième tranche ayant été ramenée de 35 à 33 % par l’art. 1, comma 3, de la L. 199/2025).
- Addizionali retenues à 2,03 % : 1,23 % de taux régional de base, 0,80 % de taux communal au plafond. Ce sont des hypothèses : le taux régional peut atteindre 3,33 % et le taux communal varie d’une commune à l’autre, certaines ne l’appliquant pas. Un chiffrage réel se fait commune par commune.
- Les addizionali sont dues à la région et à la commune du domicilio fiscale au 1er janvier de l’année à laquelle elles se rapportent : une installation en cours d’année ne déclenche celles de la collectivité d’accueil qu’à compter de l’année suivante. Les deux comparaisons ci-dessous sont donc faites à régime stabilisé, une fois cette règle de rattachement épuisée ; la première année d’installation, l’impôt réel est un peu inférieur.
- L’abattement des impatriés réduisant le reddito complessivo lui-même, le revenu global, il réduit mécaniquement l’assiette des addizionali. C’est une conséquence du libellé « concorrono alla formazione del reddito complessivo », non une doctrine que nous aurions vérifiée sur une source administrative dédiée.
- Aucune detrazione — réduction d’impôt — n’est retenue : celle du travail salarié s’éteint à 50 000 € de reddito complessivo et ne joue donc dans aucun des cas ci-dessous, à une exception près : la colonne « ancien régime » du premier chiffrage, dont l’assiette ramenée à 45 000 € ouvrirait droit à quelques centaines d’euros de detrazione, que nous négligeons pour garder les trois colonnes comparables. Les cotisations sociales et leur déductibilité ne sont pas modélisées : les montants ci-dessous raisonnent sur un revenu imposable, pas sur un coût employeur.
- Ce sont des illustrations arithmétiques construites sur des hypothèses explicites, pas des chiffrages fiscaux complets ni des prévisions.
Cas n° 1 — une directrice marketing à 150 000 € de revenu imposable, à Milan
SANS AUCUN RÉGIME DE FAVEUR
Base imposable ........................................ 150 000 €
IRPEF 28 000 x 23 % ................................... 6 440 €
22 000 x 33 % ................................... 7 260 €
100 000 x 43 % .................................. 43 000 €
IRPEF totale ........................................... 56 700 €
Addizionali 150 000 x 2,03 % ............................ 3 045 €
IMPÔT TOTAL ............................................ 59 745 €
ARRIVÉE EN NOVEMBRE 2023 — ANCIEN RÉGIME (art. 16, part imposable 30 %)
Base imposable 150 000 x 30 % ......................... 45 000 €
IRPEF 28 000 x 23 % ................................... 6 440 €
17 000 x 33 % ................................... 5 610 €
IRPEF totale ........................................... 12 050 €
Addizionali 45 000 x 2,03 % ............................... 914 €
IMPÔT TOTAL ............................................ 12 964 €
Économie contre le droit commun ........................ 46 781 €
ARRIVÉE EN JANVIER 2026 — NOUVEAU RÉGIME (art. 5, part imposable 50 %)
Base imposable 150 000 x 50 % ......................... 75 000 €
IRPEF 28 000 x 23 % ................................... 6 440 €
22 000 x 33 % ................................... 7 260 €
25 000 x 43 % .................................. 10 750 €
IRPEF totale ........................................... 24 450 €
Addizionali 75 000 x 2,03 % ............................. 1 523 €
IMPÔT TOTAL ............................................ 25 973 €
Économie contre le droit commun ........................ 33 772 €
L'ÉCART ENTRE LES DEUX VOISINS, POUR LA SEULE ANNÉE 2026
25 973 - 12 964 ........................................ 13 009 €
Sur les cinq périodes de chacune ....................... 65 045 €
Le cumul compare les rangs 1 à 5 du régime de chacune,
non les mêmes années civiles : la voisine arrivée en
novembre 2023 n'est résidente fiscale qu'à compter de
2024, ses cinq périodes à 30 % sont 2024-2028, quand
celles de la voisine de 2026 sont 2026-2030.
ET SUR LES ANNÉES 6 À 10, L'ÉCART CHANGE DE NATURE
Si les conditions de la prolongation quinquennale de
l'ancien régime étaient réunies (enfant à charge ou
acquisition immobilière), la part imposable passe à 50 %
pour les années 6 à 10 : l'impôt de la voisine arrivée en
2023 devient 25 973 €, tandis que celle arrivée en 2026 est
revenue au droit commun, à 59 745 €.
Écart annuel, années 6 à 10 ............................ 33 772 €
Écart cumulé sur dix ans, 65 045 + 168 860 ............ 233 905 €- Part imposable de 30 % :Paramètre de l'ancien article 16 du D.Lgs. 147/2015, encore applicable en 2026 aux personnes ayant transféré leur résidence anagrafica au plus tard le 31 décembre 2023 (art. 5, comma 9, du D.Lgs. 209/2023)
- Addizionali de 2,03 % :Hypothèse : 1,23 % de taux régional de base et 0,80 % de taux communal au plafond. Le taux régional peut atteindre 3,33 %, et 0,90 % pour la commune de Rome
- Économie contre le droit commun :Différence entre l'impôt dû sans régime de faveur et l'impôt dû sous le régime considéré. C'est cette économie qui est reprise en cas de déchéance
À ce niveau de rémunération, le nouveau régime reste très favorable — il divise l'impôt par 2,3 — mais il coûte 13 009 € par an de plus que l'ancien pendant cinq ans, puis 33 772 € par an pendant cinq de plus, parce qu'il s'arrête quand l'autre continue. Notez au passage l'effet de la progressivité : l'abattement de 50 % ne divise pas l'impôt par deux, il le divise par 2,3, parce qu'en réduisant l'assiette il fait redescendre le contribuable dans les tranches.
Cas n° 2 — un directeur général à 900 000 € de revenu imposable : le plafond change tout
SANS AUCUN RÉGIME DE FAVEUR
Base imposable ........................................ 900 000 €
IRPEF 13 700 + 850 000 x 43 % ....................... 379 200 €
Addizionali 900 000 x 2,03 % ........................... 18 270 €
IMPÔT TOTAL ........................................... 397 470 €
ARRIVÉE EN NOVEMBRE 2023 — ANCIEN RÉGIME (30 %, AUCUN PLAFOND)
Base imposable 900 000 x 30 % ........................ 270 000 €
IRPEF 13 700 + 220 000 x 43 % ....................... 108 300 €
Addizionali 270 000 x 2,03 % ............................ 5 481 €
IMPÔT TOTAL ........................................... 113 781 €
ARRIVÉE EN JANVIER 2026 — NOUVEAU RÉGIME (50 %, PLAFOND 600 000 €)
Sous plafond 600 000 x 50 % ........................ 300 000 €
Au-delà 300 000 x 100 % ....................... 300 000 €
Base imposable ........................................ 600 000 €
IRPEF 13 700 + 550 000 x 43 % ....................... 250 200 €
Addizionali 600 000 x 2,03 % ........................... 12 180 €
IMPÔT TOTAL ........................................... 262 380 €
Taux effectif d'exonération du revenu ................... 33,3 %
L'ÉCART ENTRE LES DEUX VOISINS, POUR LA SEULE ANNÉE 2026
262 380 - 113 781 ..................................... 148 599 €
Sur les cinq périodes du nouveau régime ............... 742 995 €
LE MÊME DIRECTEUR GÉNÉRAL AVEC UN ENFANT MINEUR RÉSIDENT
Sous plafond 600 000 x 40 % ........................ 240 000 €
Au-delà 300 000 x 100 % ....................... 300 000 €
Base imposable ........................................ 540 000 €
IRPEF 13 700 + 490 000 x 43 % ....................... 224 400 €
Addizionali 540 000 x 2,03 % ........................... 10 962 €
IMPÔT TOTAL ........................................... 235 362 €
Gain apporté par l'enfant mineur ....................... 27 018 €- 13 700 € :IRPEF cumulée sur les deux premières tranches : 28 000 x 23 % = 6 440, plus 22 000 x 33 % = 7 260
- Plafond de 600 000 € :Limite annuelle de revenu éligible. La fraction excédentaire est imposable en totalité, au barème ordinaire, et supporte aussi les addizionali
- Enfant mineur résident :La part imposable tombe à 40 %, soit 60 % d'exonération, à condition que l'enfant mineur soit résident en Italie pendant la période de jouissance (art. 5, commi 4 et 5). Le nombre d'enfants est indifférent
C'est ici que la réforme mord. Sur 900 000 €, le plafond ramène le taux effectif d'exonération de 50 % à 33,3 %, et l'écart avec l'ancien régime atteint 148 599 € par an. Un dirigeant à ce niveau de rémunération n'est plus le public de ce dispositif : le sien est celui du forfait de l'article 24-bis, dont la mécanique et l'assiette sont inverses — et le choix entre les deux devra être fait pour tout transfert de résidence fiscale à compter de 2027.
Ce que coûte un départ à trois ans, et comment un jour peut le déclencher
Reprenons la directrice marketing du premier cas, arrivée en janvier 2026 sous l’article 5. Elle économise 33 772 € d’impôt par an. En 2029, une opportunité se présente à Londres. Si elle part de telle sorte que 2029 ne soit pas une année de résidence fiscale italienne, elle n’aura été résidente fiscale que trois années — 2026, 2027 et 2028 — et la condition des quatre ans du comma 3 n’est pas satisfaite.
Départ anticipé : la reprise, et la date qui la déclenche
DÉCHÉANCE POUR NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT DE QUATRE ANS
Avantage annuel obtenu ................................. 33 772 €
Périodes d'imposition concernées ..................... 2026 - 2028
Reprise des avantages déjà consommés .................. 101 316 €
Intérêts ........................................ en sus, non chiffrés
CE QUI SÉPARE LA DÉCHÉANCE DE LA SÉCURITÉ, EN 2029 (ANNÉE ORDINAIRE)
Départ le 1er juillet 2029 ....................... 182 jours de
présence : 2029 n'est pas une année de résidence italienne.
Trois années seulement : DÉCHÉANCE, 101 316 € + intérêts.
Départ le 2 juillet 2029 ......................... 183 jours de
présence : 2029 est une année de résidence italienne.
Quatre années : engagement tenu, rien n'est repris.
UN JOUR SÉPARE CES DEUX LIGNES.- Reprise des avantages déjà consommés :Art. 5, comma 3, seconde phrase : « Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi »
- Intérêts :Prévus par le texte. Le point de départ de leur calcul et l'éventuel cumul avec des sanctions pour déclaration infidèle ne sont traités par aucune source consultée : ils ne sont donc pas chiffrés ici
- 183 jours :Art. 2, comma 2, du TUIR : « per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno ». 184 jours en année bissextile
Le seuil de résidence est de 183 jours en année ordinaire et de 184 en année bissextile, fractions de journée comprises : le jour d'arrivée et le jour de départ comptent chacun pour un jour entier. Ce raisonnement ne vaut que si aucun des autres critères italiens — résidence au sens du code civil, domicile, inscription à l'anagrafe — n'est rempli sur la majeure partie de l'année, et il ne préjuge pas de l'issue du départage conventionnel de l'article 4 § 2 de la convention de 1989. Une inscription à l'anagrafe maintenue au-delà de cette date fait jouer une présomption de résidence, simple depuis 2024 mais qu'il faudra renverser.
Nous en tirons une règle de conseil que nous appliquons sans exception : un cadre dont l’employeur pratique des mobilités à trois ans ne doit pas opter pour ce régime, ou doit obtenir de son employeur une clause qui neutralise le coût de la déchéance. Il n’y a rien d’exotique à négocier une telle clause : elle est fréquente dans les contrats d’expatriation, et son montant se chiffre exactement comme ci-dessus. Ce qui ne se négocie pas, c’est la date du départ une fois la décision prise.
Ancien régime, nouveau régime : le tableau à publier
L’ancien régime est celui de l’article 16 du D.Lgs. 14 septembre 2015, n. 147, dans sa version issue du D.L. 34/2019, dit decreto Crescita. Il continue de produire ses effets, en 2026 et au-delà, pour les personnes ayant transféré leur résidence anagrafica en Italie au plus tard le 31 décembre 2023 — ou, pour les rapports de travail sportif, ayant conclu leur contrat au plus tard à cette date. Le comma 9 de l’article 5 dispose en effet : « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. »
Un détail de rédaction qui n’en est pas un : le comma 9 vise la résidence anagrafica— l’inscription au registre de la population — tandis que le comma 8 raisonne en résidence fiscale. Ce ne sont pas la même notion, et le décalage peut être décisif pour un transfert de fin 2023. Le comma 8 renvoie d’ailleurs expressément au second alinéa du comma 9 — « Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dai commi 9, secondo periodo, e 10 » —, ce qui indique que le législateur a vouluce décalage de notions plutôt qu’il ne l’a subi. Cela n’en résout pas pour autant les cas limites de fin 2023, et nous n’avons trouvé aucune doctrine de l’Agenzia sur ce point parmi les documents consultés le 30 juillet 2026.
| Paramètre | Ancien régime — art. 16 du D.Lgs. 147/2015 (résidence anagrafica transférée jusqu'au 31/12/2023) | Nouveau régime — art. 5 du D.Lgs. 209/2023 (résidence fiscale transférée à partir de 2024) |
|---|---|---|
| Part imposable | 30 % — soit 70 % d'exonération | 50 %, ramenée à 40 % avec au moins un enfant mineur résidant en Italie |
| Bonus territorial | 10 % de part imposable dans huit régions du Sud : Abruzzes, Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sardaigne, Sicile (comma 5-bis) | Supprimé. Aucune modulation géographique |
| Plafond de revenu éligible | Aucun | 600 000 € par an ; l'excédent est imposable en totalité |
| Durée | 5 ans, prolongeables de 5 (enfant à charge ou acquisition immobilière), part imposable portée à 50 % pendant la prolongation, ou 10 % avec trois enfants mineurs ou plus | 5 périodes d'imposition, sans prolongation — hors la fenêtre transitoire des transferts de 2024 (comma 10), aujourd'hui fermée |
| Non-résidence antérieure | 2 périodes d'imposition | 3 périodes, portées à 6 si même employeur ou même groupe, 7 si l'intéressé avait déjà travaillé en Italie pour cette entité |
| Engagement de résidence | 2 ans | 4 ans, à peine de déchéance rétroactive avec intérêts |
| Condition de qualification | Aucune | Elevata qualificazione o specializzazione (art. 27-quater du D.Lgs. 286/1998), ou recherche en intelligence artificielle depuis le 10 octobre 2025 |
| Lien fonctionnel entre transfert et prise de fonctions | Exigé | Abandonné (Risposta n. 66/2025) ; conditions appréciées période par période |
| Revenus couverts | Travail dépendant, revenus assimilés au travail dépendant et travail indépendant depuis le D.L. 34/2019 ; revenus d'entreprise inclus par le comma 1-bis à compter de 2020 | Travail dépendant, revenus assimilés au travail dépendant, travail indépendant ; revenus d'entreprise exclus |
| Aides de minimis | Non visées | Comma 7 : renvoi aux règlements d'aides de minimis ; plafond de 300 000 € sur trois années civiles glissantes sous le règlement (UE) 2023/2831 |
| Sportifs professionnels | Sous-régime dédié : part imposable de 50 %, âge minimum de 20 ans, seuils de reddito complessivo, contribution de 0,5 % | Aucun sous-régime : droit commun, donc plafond de 600 000 € et condition de haute qualification |
| Cumul avec le forfait de l'art. 24-bis | Interdit (art. 1, comma 154, de la L. 232/2016) | Non prohibé par le comma 154 pour les transferts de résidence fiscale jusqu'à la période d'imposition 2026 incluse ; interdit à compter de la période d'imposition 2027 (D.L. 38/2026, art. 2) |
| Quadro RW, IVIE, IVAFE | Dus | Dus. Aucune disposition d'allègement dans l'article 5 |
Ce que vous lirez ailleurs, et ce qu’il faut y substituer
Nous ne prétendons pas décrire ce que « toutes » les pages francophones affirment. Voici les paramètres de l’ancien régime que l’on rencontre encore fréquemment présentés comme actuels, et ce qui est exact pour un transfert à compter de 2024.
- « 70 % d’exonération, voire 90 % dans le Sud » → 50 %, ou 60 % avec un enfant mineur ; aucune modulation régionale.
- « 5 ans renouvelables 5 ans » → 5 périodes, sans prolongation de droit commun.
- « Sans condition de diplôme ni de qualification » → condition de haute qualification obligatoire, non validable par rescrit.
- « Sans plafond de revenu » → 600 000 € par an.
- « 2 ans d’expatriation suffisent » → 3 ans au minimum, 6 ou 7 en cas de retour dans le même groupe.
- « Réservé aux Italiens de l’étranger » → faux : Risposta n. 70/2025, aucune résidence italienne antérieure n’est requise.
- « Prolongation de 3 ans en cas d’achat immobilier » → fenêtre fermée : réservée aux transferts de 2024, immeuble acquis avant le 31 décembre 2023.
- « L’engagement de résidence est de 5 ans » → 4 ans. L’avantage dure 5 périodes, l’engagement 4 ans.
- « Cumulable avec la flat tax des neo residenti » → vrai pour les transferts de résidence fiscale jusqu’en 2026, faux à compter de 2027.
Un avertissement de source, qui vaut aussi pour les pages officielles : la scheda « Che cos’è » de l’Agenzia consacrée au nouveau régime, consultée le 30 juillet 2026, confirme bien le plafond de 600 000 €, les 50 % et la prolongation de trois ans des transferts de 2024, mais elle ne mentionne ni la clause d’intelligence artificielle ni la contrainte de minimis ; et la page « Normativa e prassi » ne liste, en fait de normes, que l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 — ni la L. 132/2025, ni le D.L. 38/2026. Un constat d’absence fondé sur ces pages ne vaut rien.
Faire vérifier votre éligibilité avant de signer le contrat italien, pas après
Nous instruisons un projet d'installation en Italie dans l'ordre où l'administration le lira : date de bascule de la résidence fiscale au jour près, durée de non-résidence exigée selon le lien avec l'employeur, lieu d'exécution matérielle du travail, dossier probatoire de la haute qualification, arbitrage entre les quatre régimes italiens, puis conséquences françaises du départ. Sur les points de qualification et sur toute demande adressée à l'Agenzia delle Entrate, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des dottori commercialisti italiens fait partie de l'accompagnement.
Les trois autres régimes, et pourquoi il faut les regarder d’abord
L’Italie n’a pas un régime d’expatriation : elle en a quatre, et ils ne s’adressent pas aux mêmes personnes. Orienter un client vers le régime des impatriés sans avoir vérifié les trois autres est une faute d’analyse, et elle est fréquente.
Impatriés — art. 5 du D.Lgs. 209/2023 (art. 225 à compter de 2027)
Un abattement de 50 % sur les revenus de travail produits en Italie, plafonné à 600 000 € par an, pendant cinq périodes d'imposition. Il vise le salarié ou l'indépendant qui vient travailler.
Enseignants et chercheurs — art. 44 du D.L. 78/2010 (art. 226 à compter de 2027)
Quatre-vingt-dix pour cent des émoluments sont exclus de la formation du revenu de travail dépendant ou indépendant. C'est, sur presque tous les paramètres, le régime le plus favorable des quatre.
Forfait des neo residenti — art. 24-bis du TUIR (art. 246 à compter de 2027)
Un impôt substitutif forfaitaire sur l'ensemble des revenus de source étrangère, pendant quinze ans. Assiette et mécanique inverses de celles des impatriés : il ne dit rien des revenus italiens, imposés au barème ordinaire.
Le « coût fixe élevé » du forfait mérite un chiffre, parce que c’est le montant le plus mal cité de tout le corpus francophone sur l’Italie. Il a triplé en dix-huit mois, et chaque relèvement n’a valu que pour l’avenir. Le détail relève du chapitre consacré au forfait des neo residenti ; voici ce qu’il faut retenir pour arbitrer.
| Date du transfert de la résidence CIVILE (art. 43 du code civil italien) | Forfait annuel | Par membre de la famille | Base légale |
|---|---|---|---|
| Jusqu'au 10 août 2024 inclus | 100 000 € | 25 000 € | L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 152 |
| Du 11 août 2024 au 31 décembre 2025 | 200 000 € | 25 000 € | D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 2 |
| À compter du 1er janvier 2026 | 300 000 € | 50 000 € | L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25 et 26 |
Les personnes entrées sous l’ancien montant le conservent : chacune des deux hausses ne vise que les transferts postérieurs à son entrée en vigueur. Un optant entré en 2023 paie toujours 100 000 €. Toute page qui écrit « le forfait est passé à 300 000 € » sans cette précision alarme à tort la clientèle déjà installée — et toute page qui écrit encore « 100 000 € » annonce à un nouvel arrivant un prix trois fois inférieur au prix réel. La scheda« Che cos’è » de l’Agenzia porte elle-même, au 30 juillet 2026, deux chiffres incompatibles : 300 000 € en bandeau, 200 000 € dans son corps de texte.
Une réserve à porter, et elle n’est pas mince : le sort des montants d’entrée après le 1er janvier 2027
Le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.
L’enjeu se chiffre : jusqu’à 200 000 € par an sur les années restantes d’une option qui peut courir quinze ans. Ce point se lèvera par un decreto legislativo correttivo ou par la première circolared’application du texte unique. Jusque-là, il n’est ni prudent ni exact de présenter le maintien du montant d’entrée comme acquis.
Le quatrième régime est celui de l’article 24-ter du TUIR, article 247 du texte unique à compter du 1er janvier 2027 : un taux de 7 % sur l’ensembledes revenus de source étrangère, quelle qu’en soit la catégorie, pendant l’année du transfert et les neuf périodes d’imposition suivantes, soit dix en tout, pour un retraité transférant sa résidence dans une commune de 30 000 habitants au plusde Sicile, Calabre, Sardaigne, Campanie, Basilicate, Abruzzes, Molise ou Pouilles — ou dans une commune des cratères sismiques de 2009 et 2016 —, après cinq périodes de non-résidence et en provenance d’un État lié par un accord de coopération administrative. La perception d’une pension étrangère n’est qu’une condition d’éligibilité : le taux de 7 % frappe tous les revenus étrangers. La contrainte géographique est forte, et c’est elle qui écarte la plupart des candidats.
Pour un universitaire, un chercheur ou un enseignant français, le régime de l’article 44 doit être examiné en premier. Voici le texte de son comma 1, tel qu’il figure sur Normattiva dans sa version en vigueur consultée le 30 juillet 2026 : « Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. » Quatre-vingt-dix pour cent contre cinquante, aucun plafond contre 600 000 €, six périodes contre cinq, deux ans d’expatriation contre trois. Orienter ce public vers le régime des impatriés lui fait perdre quarante points d’exonération, une année de durée et le bénéfice du déplafonnement.
Une nuance sur un avantage souvent mis en avant pour l’article 44 : son comma 2 exclut expressément les émoluments de la base de l’IRAP — « Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive. » Cet avantage a perdu l’essentiel de sa portée depuis que les personnes physiques sont sorties du champ de l’IRAP, en 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 8). Nous le signalons parce qu’on le rencontre encore présenté comme un argument décisif ; il ne l’est plus.
Le cumul avec le forfait : licite jusqu’en 2026, interdit à partir de 2027
C’est le point sur lequel le corpus francophone se trompe dans les deux sens, en affirmant tantôt que le cumul est licite, tantôt qu’il est prohibé. Les deux propositions sont fausses en généralité, parce que la règle a changé le 28 mars 2026 et que sa date d’effet est différée.
L’article 1, comma 154, de la loi du 11 décembre 2016, n. 232, interdit depuis 2017 le cumul du forfait de l’article 24-bis avec deux régimes : celui des enseignants et chercheurs de l’article 44 du D.L. 78/2010, et l’ancien régime des impatriés de l’article 16 du D.Lgs. 147/2015. Le régime des impatriés applicable depuis 2024 n’était couvert par aucune interdiction de cumul. Le législateur a comblé ce vide par l’article 2 du décret-loi du 27 mars 2026, n. 38, converti par la loi du 22 mai 2026, n. 88, dont voici le texte intégral :
D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 2 — « Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati »
« 1. All’articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole : «e dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti : «dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027. »
Source : Normattiva, texte coordonné du D.L. 27 marzo 2026, n. 38, consulté le 30 juillet 2026.
| Date du transfert de la résidence FISCALE | Cumul forfait art. 24-bis / impatriés art. 5 | Cumul forfait art. 24-bis / chercheurs art. 44 |
|---|---|---|
| Jusqu'à la période d'imposition 2026 incluse | Non prohibé par le comma 154, dans sa rédaction applicable à cette cohorte | Interdit depuis 2017 |
| À compter de la période d'imposition 2027 | Interdit — D.L. 38/2026, art. 2, converti par la L. 88/2026. La règle est doublée, à la même date, par l'art. 246, comma 7, du nouveau texte unique | Interdit |
Le raisonnement a contrarioest difficile à écarter : on ne comble que ce qui est ouvert. L’existence même du décret-loi de mars 2026 démontre que le cumul était licite avant lui. La cohabitation des deux régimes chez une même personne — forfait sur les revenus étrangers, abattement de 50 % sur les revenus italiens d’activité — reste donc juridiquement possible pour qui a transféré sa résidence fiscale avant 2027.
Nous ne conseillons pas ce montage sans interpello préalable.L’analyse repose sur un silence de la loi et sur une position administrative exprimée dans des réponses individuelles, dont une seule est publiée sur ce terrain : la Rispostan. 16 du 28 janvier 2025, relative au cumul entre le régime des impatriés et celui des enseignants-chercheurs. L’administration a également admis, par la risposta n. 159 du 22 juillet 2024, l’usage alternatifdes deux régimes sur des années différentes. Et il faut garder à l’esprit ce que nous écrivions plus haut : l’interpellone sécurise ni les conditions d’accès, ni la résidence fiscale elle-même.
Un séquençage, en revanche, est explicitement admis, et il est étroit. La circolare17/E du 23 mai 2017 énonce, dans sa partie IV : « Infatti, dalla lettura combinata delle disposizioni dei regimi di cui sopra con la norma prevista dall’articolo 24-bis del TUIR si evince che un docente, un ricercatore o un lavoratore impatriato che decida di trasferire la residenza in Italia e che negli ultimi dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento non sia stato residente in Italia, può scegliere di beneficiare del regime agevolativo previsto per il rientro di tali lavoratori per il primo anno di trasferimento in Italia ed eventualmente nell’anno d’imposta successivo, ovvero dall’anno 2017, optare per il regime di imposta sostitutiva forfettaria previsto dal citato articolo 24-bis, del TUIR. » Traduit en pratique : vous pouvez relever du régime des impatriés — ou de celui des chercheurs — au titre de la seule première annéede résidence italienne, puis opter pour le forfait à compter de la deuxième. La condition d’accès au forfait, neuf années de non-résidence sur dix, tolère exactement uneannée de résidence italienne dans la fenêtre : au-delà, la porte se ferme définitivement. Le séquençage inverse — forfait d’abord, impatriés ensuite — est fermépar la condition de non-résidence de trois ans de la lettre b) de l’article 5.
Une réserve de coordination, enfin, pour les dossiers à horizon long. Le comma 154 de la L. 232/2016 n’est pas abrogé par l’article 376 du D.Lgs. 117/2026, alors que son contenu est repris à l’article 246, comma 7, du texte unique. Les deux textes coexisteront donc à partir du 1erjanvier 2027 avec des périmètres qui ne se recouvrent pas : le comma 154 renvoie à l’intégralité de l’article 44 du D.L. 78/2010, tandis que l’article 246, comma 7, restreint l’interdiction aux « gli articoli 225 e 226, commi da 1 a 5 » — et l’article 226 compte plus de cinq commi. Cet écart apparent de périmètre entre deux textes appelés à coexister n’est pas tranché, et nous ne le tranchons pas.
Les sportifs professionnels : un renversement complet que rien ne signale
C’est le public dont la situation a le plus radicalement changé, et celui sur lequel les pages francophones consacrées au football italien sont les plus datées. Sous l’ancien régime, le travail sportif faisait l’objet d’un traitement spécifique au comma 5-quater de l’article 16. Voici son texte :
Ancien article 16, comma 5-quater, du D.Lgs. 147/2015 — le travail sportif
« Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo. »
Source : Normattiva, art. 16 du D.Lgs. 147/2015, version en vigueur au 1er décembre 2023, consultée le 30 juillet 2026.
Trois précisions de lecture, parce que ce comma est presque toujours décrit à l’envers. Il commence par exclurele travail sportif du champ de l’article 16, avant de le réadmettre sous conditions : décrire une exclusion assortie d’exceptions comme un régime de rattachement conduit à inverser la charge du raisonnement. Les seuils de 1 000 000 € et de 500 000 € portent sur le reddito complessivo du contribuable, pas sur la seule rémunération sportive. Et les sportifs étaient exclus du taux de 10 % des régions du Sud et du taux de 10 % pour trois enfants, mais pasde la prolongation quinquennale. S’y ajoutait, au comma 5-quinquies, une contribution de 0,5 %de la base imposable, destinée au sport de jeunesse. Ces deux commi ont été introduits, dans la rédaction citée, par l’article 12-quater, comma 1, du D.L. 21 marzo 2022, n. 21, converti par la L. 20 maggio 2022, n. 51.
Le nouvel article 5 ne comporte aucunedisposition propre au travail sportif : pas de seuil de rémunération spécifique, pas de contribution de 0,5 %, pas de condition d’âge. Les sportifs relèvent du droit commun du régime, avec toutes ses conditions : la condition de haute qualification de la lettre d), qui n’a manifestement pas été pensée pour un athlète et dont la satisfaction ne peut pas être confirmée par rescrit ; le plafond de 600 000 €, là où l’ancien sous-régime imposait au contraire un plancher ; et la durée de cinq ans sans prolongation, contre cinq plus cinq. Le renversement est complet : le régime italien est passé, pour ce public, d’un dispositif conçu pour lui à un dispositif dont il est en pratique largement exclu.
Le régime transitoire des sportifs obéit, lui, à un fait générateur particulier : le second alinéa du comma 9 vise, pour les rapports de travail sportif, la date de conclusion du contrat— au plus tard le 31 décembre 2023 — et non la date du transfert de résidence. Un joueur ayant signé en décembre 2023 et rejoint l’Italie en 2024 reste donc sous l’ancien article 16.
Un mot sur la Rispostan. 138/2025 du 19 mai 2025, qui circule à tort comme une décision sur la haute qualification des sportifs. Son objet est : « Regime speciale per lavoratori impatriati – Contratto di lavoro stipulato tra un dirigente e una società calcistica sulla base di un CCNL – Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. » Elle est rendue sous l’ancien régime, qui ne comporte aucune condition de haute qualification. Un Chief Football Officerétranger d’un club professionnel, employé sous le CCNL Dirigenti Industriaet non au titre d’un rapport de travail sportif au sens des articles 25 à 27 du D.Lgs. 36/2021, échappe au sous-régime sportif et relève du droit commun de l’article 16, comma 1. L’administration en tire une règle générale de partage, page 7 : « In assenza dei requisiti richiesti è possibile, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalle relative norme, applicare il regime speciale per lavoratori impatriati previsto : – dal comma 1 del medesimo articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 per i contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ; – dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 per i contribuenti che hanno trasferito la residenza dopo tale data. » Sous-régime sportif si et seulement si le contrat est un contrat de travail sportif ; à défaut, droit commun. Cette réponse ne dit rien de la condition de haute qualification.Nous n’avons identifié, parmi les documents consultés le 30 juillet 2026, aucune risposta appliquant cette condition à un sportif professionnel.
Un dernier régime, marginal mais qui figure dans la liste de non-cumul et qu’il faut donc connaître : l’article 8, comma 4-decies, du D.L. 38/2026, introduit lors de la conversion, institue un traitement spécifique pour les revenus perçus en 2026 et 2027 au titre de la trente-huitième édition de la America’s Cup à Naples. Pour les non-résidents, l’exonération est totale : les revenus « non concorrono a formare il reddito imponibile » et ne supportent ni retenue ni impôt substitutif. Pour les personnes déjà résidentes et pour celles qui transfèrent leur résidence pour l’événement, la part imposable est ramenée à 35 %. Le comma est autonome : il n’importe aucune des conditions subjectives de l’article 5, ni haute qualification, ni durée de non-résidence antérieure. Et son non-cumul vise cinqrégimes : l’article 5 du D.Lgs. 209/2023, l’article 16 du D.Lgs. 147/2015, l’article 44 du D.L. 78/2010, et les articles 24-bis et 24-ter du TUIR.
Comment le régime s’applique concrètement, et par quel bout commencer
Il n’y a pas d’agrément, pas d’autorisation, pas de formulaire d’entrée. Le régime s’applique de plein droit dès lors que les conditions sont réunies, et la charge de démontrer qu’elles le sont pèse sur vous. En pratique, deux voies : l’employeur applique l’abattement directement en paie, sur demande du salarié, ou à défaut le contribuable en bénéficie par voie déclarative. L’administration l’écrit dans la Risposta n. 2/2026, page 7 : « qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, l’Istante medesimo potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi ».
La formede la demande à l’employeur — son contenu, ses pièces, son délai — n’est en revanche pas établie pour le nouveau régime. Les modèles de lettre qui circulent proviennent de la circolare17/E de 2017, qui porte sur l’ancien dispositif. La page « Normativa e prassi » de l’Agenzia consacrée au nouveau régime, consultée le 30 juillet 2026, ne référence, en fait de prassi, que la circolaren. 20 du 4 novembre 2024, relative à la résidence fiscale des personnes physiques et des entités : elle n’y référence pasde circulaire générale d’interprétation du régime lui-même. La doctrine administrative disponible est donc essentiellement casuistique, faite de risposte a interpello. Cela ne signifie pas qu’aucune circulaire n’existe : cela signifie que cette page n’en référence aucune.
Un dernier point sur les cotisations sociales, parce qu’il revient systématiquement. Le régime de l’article 5 est un régime purement fiscal, et les pages de l’Agenzia consultées le 30 juillet 2026 ne mentionnent aucune incidence sur les cotisations. Nous n’avons pas consulté le site de l’INPS et n’affirmons donc rien sur l’assiette de cotisations, ni sur l’articulation avec le règlement (CE) 883/2004 et le formulaire A1. Pour un salarié détaché ou pluriactif, c’est une question distincte, à instruire séparément et avant le départ, parce qu’elle conditionne le net et non l’impôt.
Le versant français, en trois lignes et deux renvois
Le régime des impatriés suppose un travail exercé majoritairement en Italie par un résident fiscal italien. Dans cette configuration, l’article 15 § 1 de la convention du 5 octobre 1989 attribue le droit d’imposer à l’Italie : « les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat ». Le § 2 ne vise, lui aussi, que l’emploi exercé dans l’autreÉtat : il ne joue donc pas sur la fraction du travail exécutée en Italie, qui est par construction la fraction majoritaire exigée par la condition c). Il redevient en revanche décisif pour les journées travaillées depuis la France, minoritaires par hypothèse : le § 1 donne alors le droit d’imposer à la France, sauf si les trois conditions cumulatives du § 2 sont réunies — séjour en France n’excédant pas 183 jours au cours de l’année fiscale, employeur non résident de France, charge des rémunérations non supportée par un établissement stable ou une base fixe français —, auquel cas l’Italie conserve l’imposition exclusive. Cette fraction ne bénéficie de toute façon d’aucun abattement italien : l’Agenzia la qualifie de revenu produit à l’étranger au sens de la lecture a specchiode l’article 23 du TUIR.
Deux sujets français doivent néanmoins être instruits avantle départ, et ils sont traités dans les chapitres qui leur sont consacrés. Le premier est l’exit tax de l’article 167 bis du CGI, si vous détenez des titres : elle ne vise que les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et détenant, alternativement, au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou des titres d’une valeur globale supérieure à 800 000 €. Le second est le sort de vos revenus de source française une fois non-résident : la règle de méthode est de trier par produit, jamais de substituer un taux globalement, et les prélèvements sociaux du non-résident ne portent que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française.
Six situations où la réponse est non
Un guide qui ne dirait que du bien de ce régime serait un argumentaire. Voici les cas où nous déconseillons de s’y engager, et pourquoi.
| Votre situation | Pourquoi le régime ne convient pas | Ce qu'il faut regarder à la place |
|---|---|---|
| Votre employeur pratique des mobilités à trois ans, ou votre contrat comporte une clause de mobilité que vous ne maîtrisez pas | L'engagement de quatre ans emporte, s'il n'est pas tenu, la reprise intégrale des avantages consommés avec intérêts. Sur trois ans à 150 000 € de revenu, cela représente de l'ordre de 101 000 € plus intérêts | Négocier une clause d'indemnisation de la déchéance, ou renoncer au régime et déclarer au droit commun |
| Vous vous installez en Italie du Nord pour continuer à travailler côté français | La rémunération d'un travail exécuté physiquement en France est un revenu de source étrangère : elle n'est pas éligible (Risposta n. 66/2025) | L'article 15 § 4 de la convention et le point 9 du Protocole, sous condition de retour quotidien. Le télétravail permanent n'y satisfait pas |
| Vous exercez une activité commerciale en entreprise individuelle | Les revenus d'entreprise ne figurent pas dans l'énumération du comma 1 : ils sont hors champ, contrairement à ce que permettait l'ancien régime depuis 2020 | Examiner la forme d'exercice, et faire instruire par un dottore commercialista la qualification des revenus attendus |
| Votre rémunération italienne dépasse largement 1 200 000 € par an | Le plafond de 600 000 € ramène le taux effectif d'exonération sous 25 %, et le régime ne dure que cinq ans | Le forfait de l'article 24-bis, dont l'assiette est inverse, si l'essentiel de votre revenu est de source étrangère. L'arbitrage se chiffre |
| Vous êtes professionnel libéral fortement rémunéré | Le plafond de minimis de 300 000 € sur trois années civiles glissantes peut éteindre l'avantage avant le terme des cinq ans dès que l'économie d'impôt dépasse 100 000 € par an, soit environ 445 000 € de revenu éligible, et son champ personnel n'est établi par aucune source | Faire trancher le point par écrit avant de renoncer à votre régime français |
| Vous cherchez d'abord un allègement sur votre patrimoine français | Le régime ne touche ni le quadro RW, ni l'IVIE, ni l'IVAFE, ni les droits de succession. Il ne porte que sur vos revenus de travail produits en Italie | Le forfait de l'article 24-bis, qui dispense des trois premiers et réduit l'assiette successorale aux biens italiens — à un coût fixe qu'il faut pouvoir absorber |
Et un cas où la réponse est franchement oui, parce qu’il faut aussi le dire : le cadre ou l’ingénieur de 35 à 50 ans, rémunéré entre 100 000 et 400 000 €, diplômé ou doté d’une expérience documentée dans les technologies de l’information, qui accepte un poste dans une entreprise italienne sans lien de groupe avec son employeur actuel, qui déménage avec sa famille et un enfant mineur, et qui a un projet de vie italien à cinq ans au moins. Pour lui, ce régime divise l’impôt par deux ou plus pendant cinq ans, sans montage, sans structure et sans conseil récurrent. Deux risques subsistent néanmoins, et ce chapitre les a nommés : celui de partir avant quatre ans, qui emporte la reprise rétroactive des avantages consommés avec intérêts, et celui de la qualification, que l’administration refuse de valider par rescrit et qui repose intégralement sur le dossier probatoire du contribuable. C’est un très bon dispositif : il n’est simplement pas celui que décrit le corpus francophone.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept points ne sont pas établis à la date de rédaction. Nous les listons avec la question précise à poser et les pièces à réunir, parce qu’une incertitude nommée se traite et qu’une incertitude tue se paie.
Sept incertitudes assumées, et ce qu’il faut demander à nos avocats partenaires en Italie
- Le contenu de l’article 225 du nouveau texte unique.Question à poser : la transposition est-elle à droit constant, ou modifie-t-elle le plafond, la quote-part ou la durée pour les transferts à compter de 2027 ? Pièce à obtenir : le texte de l’annexe au D.Lgs. 117/2026, ou la première circolared’application. À vérifier avant tout engagement portant au-delà du 31 décembre 2026.
- Le champ personnel du plafond de minimis. Question : le régime constitue-t-il une aide de minimis pour un salarié, ou seulement pour un titulaire de revenus de lavoro autonomoet pour une entreprise ? Et selon quelle méthode l’équivalent-subvention se calcule-t-il ? Pièces : relevé du registre national des aides, et projection de l’économie d’impôt sur trois années civiles glissantes.
- Le renvoi périmé du comma 7, qui vise toujours le règlement (UE) 1407/2013 remplacé par le règlement (UE) 2023/2831. Question : l’administration a-t-elle pris position sur ce renvoi depuis 2024 ? Aucune n’a été trouvée sur les pages consultées le 30 juillet 2026.
- Les sanctions accompagnant la déchéance.Le comma 3 ne mentionne que les intérêts. Questions : à quelle date court leur calcul, et des sanzionipour déclaration infidèle s’y ajoutent-elles ? Ces deux réponses conditionnent le chiffrage d’une clause d’indemnisation dans un contrat de travail.
- L’indexation du plafond de 600 000 €.Aucun mécanisme d’indexation ne figure dans le texte de l’article 5, et aucune revalorisation n’a été trouvée sur les pages de l’Agenzia consultées le 30 juillet 2026 ; nous n’en déduisons pas qu’aucune n’existe.
- La date d’effet de la voie « recherche en intelligence artificielle ».La L. 132/2025 est entrée en vigueur le 10 octobre 2025 sans disposition transitoire propre à son article 22. On ignore si un transfert de 2024 ou du début de 2025 peut s’en prévaloir pour ses périodes d’imposition postérieures. La lecture période par période de la Rispostan. 66/2025 plaide pour l’affirmative ; aucune prassi ne le dit.
- Le décalage entre résidence anagrafica et résidence fiscaleentre les commi 8 et 9, déterminant pour les transferts de fin 2023. Le renvoi exprès du comma 8 au second alinéa du comma 9 indique que le décalage est voulu ; il ne résout pas les cas limites. Aucune doctrine de l’Agenzia sur ce décalage n’a été trouvée parmi les documents consultés le 30 juillet 2026.
Ces sept points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie, en binôme avec un dottore commercialista, avant tout acte irréversible— démission, signature d’un contrat italien, radiation d’un régime français, transfert de résidence. Les pièces à réunir en amont sont toujours les mêmes : diplômes et traductions assermentées, attestations d’employeurs successifs sur les cinq à dix dernières années, justificatifs de résidence fiscale à l’étranger pour la période de non-résidence exigée, organigramme du groupe si votre futur employeur a un lien capitalistique avec l’actuel, projet de contrat italien, et calendrier de déménagement au jour près.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 30 juillet 2026, établi sur les textes publiés : article 5 du D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026 ; article 16 du D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, dans sa version en vigueur au 1erdécembre 2023 ; articles 2, 11, 23, 24-bis et 24-ter du TUIR ; article 27-quater du D.Lgs. 286/1998 ; article 44 du D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ; article 1, commi 153 et 154, de la L. 11 dicembre 2016, n. 232 ; article 22 de la L. 23 settembre 2025, n. 132 ; articles 2 et 8 du D.L. 27 marzo 2026, n. 38, dans le texte coordonné issu de la L. 22 maggio 2026, n. 88 ; articles 376 et 377 du D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ; règlement (UE) 2023/2831 ; convention entre la France et l’Italie du 5 octobre 1989 et son protocole ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants ; et les risposte a interpellode l’Agenzia delle Entrate nos 55, 66, 70, 74 et 138 de 2025 et nos 2, 12 et 82 de 2026, dont les PDF officiels ont été téléchargés et extraits le 30 juillet 2026.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions : les taux d’addizionalivarient d’une commune et d’une région à l’autre, et un chiffrage réel suppose de les relever. Plusieurs des questions traitées ici n’ont, parmi les sources consultées au 30 juillet 2026, reçu aucune réponse administrative ni juridictionnelle publiée, et le régime change de siège légal le 1erjanvier 2027. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers ; les points de qualification fiscale italienne se traitent avec des avocats fiscalistes et des dottori commercialisti établis en Italie, et les conséquences françaises du départ avec un avocat fiscaliste français.
22. Chercheurs, enseignants et profils qualifiés
Vous êtes maître de conférences, chargé de recherche, professeur des universités, chercheur dans un laboratoire privé, et on vous propose un poste en Italie. Vous avez cherché, vous êtes tombé sur le régime des travailleurs impatriés, vous avez lu « 50 % d’exonération », et vous vous demandez si le jeu en vaut la chandelle. La réponse est probablement oui, mais pas pour la raison que vous croyez : le régime que vous avez trouvé n’est pas le vôtre. Il en existe un autre, réservé aux enseignants et aux chercheurs, qui exclut 90 %de vos émoluments au lieu de 50 %, ne comporte aucun plafond de revenu dans le libellé de sa disposition centrale, dure six périodes d’impositionau lieu de cinq, et n’exige que deux annéesd’activité documentée à l’étranger au lieu de trois années de non-résidence.
Ce régime est l’article 44 du décret-loi du 31 mai 2010, n. 78. Il est presque absent du corpus francophone consacré à l’expatriation en Italie, et quand il y apparaît, c’est en une ligne, à la fin d’un article sur les impatriés. C’est un problème de conseil, pas un problème d’érudition : orienter un universitaire vers le régime des impatriés sans avoir regardé l’article 44 lui fait perdre quarante points d’exonération, une année de durée, et le bénéfice d’un déplafonnement. Sur une rémunération de 110 000 €, cela représente de l’ordre de 14 000 € par an — nous le chiffrons plus loin, hypothèses posées.
Trois avertissements avant d’entrer dans le détail, parce qu’ils commandent la lecture de tout ce qui suit.
Le premier : ce régime et le forfait des neo residentide l’article 24-bis du TUIR ne se cumulent pas, et cette interdiction-là n’est pas nouvelle. Elle date de 2017. Beaucoup de pages qui décrivent le non-cumul entre le forfait et les impatriés — dont la date d’effet est, elle, différée — laissent croire que rien n’interdit encore de combiner l’article 44 et le forfait. C’est faux, et cela fait une différence à six chiffres pour un chercheur disposant par ailleurs d’un patrimoine international.
Le deuxième : l’article compte six commi — 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter et 3-quater —, et ils sont tous accessibles, sur Normattiva comme dans les documents de l’Agenzia delle Entrate qui les reproduisent. Le comma 1 pose la règle et ses conditions, le comma 2 traite de l’IRAP, le comma 3 fixe la durée et subordonne le régime au maintien de la résidence fiscale italienne, le comma 3-bis est étranger à la fiscalité, le comma 3-ter porte les prolongations de durée et le comma 3-quater ouvre une voie particulière aux chercheurs italiens non inscrits à l’AIRE. La doctrine administrative est abondante et elle règle la plupart des questions que le corpus francophone laisse ouvertes : circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II ; circolare n. 17/E du 25 mai 2022 ; risoluzione n. 8/E du 23 février 2026 ; et de nombreuses risposte a interpello publiées.
Le troisième tient au calendrier, et il vaut pour tout ce guide.
Avertissement de datation — ce chapitre décrit un droit qui expire le 31 décembre 2026
Tout ce qui suit décrit le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Au 1erjanvier 2027, le TUIR (D.P.R. 917/1986, articles 1 à 191), l’article 16 du décret TVA (D.P.R. 633/1972), les articles 13 à 23 du D.L. 201/2011 (IVIE et IVAFE), les articles 5 à 7 du D.Lgs. 461/1997 et l’article 5 du D.L. 167/1990 sont abrogés et remplacés par les testi unici de la réforme fiscale. Les règles de fond sont très largement reprises ; la numérotation change.
L’article 44 du D.L. 78/2010 est dans le même mouvement. Il est abrogé par le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117(GU Serie Generale n. 152 du 3 juillet 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L), dont l’article 377 fixe l’application du nouveau texte unique au 1er janvier 2027, et le régime est transposé à l’article 226 de ce texte. Ce n’est pas la date de votre installation qui commande la bascule : c’est la période d’imposition. Une personne installée en 2025 relève de l’article 44 pour les périodes d’imposition 2025 et 2026, puis de l’article 226 pour 2027 et les suivantes, sans que rien ne change dans sa situation de fait.
Une clause de renvoi automatique amortit le choc pour les textes qui citent l’ancienne numérotation. Article 376, comma 2, du D.Lgs. 117/2026 : « quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo. » Elle ne dispense pas de citer les deux références : dans ce chapitre, chaque fois que nous écrivons « article 44 », lisez « article 226 du D.Lgs. 117/2026 à compter du 1erjanvier 2027 ».
Le contenu de l’article 226 n’a pas pu être obtenu. Le nouveau texte unique est un allegato approuvé par l’article 1erdu décret, et Normattiva n’expose, au 30 juillet 2026, que les deux articles du décret d’approbation : toute adresse pointant vers un article du texte unique renvoie l’article 1erdu décret, quelle que soit la date de vigueur demandée. La table de correspondance article par article a été vérifiée sur le texte publié en Gazzetta Ufficiale, et elle établit la destination — l’article 226 — sans que nous en connaissions le libellé. Nous ne citons donc pas l’article 226 comme si nous en connaissions le contenu.
Le texte, et pourquoi son intitulé égare
L’article 44 s’intitule Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero— incitations au retour en Italie de chercheurs résidant à l’étranger. Cet intitulé a fait beaucoup de mal : il donne à croire que le dispositif est réservé à des Italiens qui rentrent, et il détourne le lecteur français dès la première ligne. Or l’intitulé d’un article n’est pas sa règle. Voici le comma 1, dans sa version en vigueur telle qu’elle figure sur Normattiva, consultée le 30 juillet 2026 :
Art. 44, comma 1, du D.L. 31 maggio 2010, n. 78 — texte en vigueur au 30 juillet 2026
« Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. »
Traduction de travail, qui n’est pas une traduction officielle : aux fins des impôts sur les revenus, est exclu de la formation du revenu de travail dépendant ou indépendant quatre-vingt-dix pour cent des émoluments perçuspar les enseignants et les chercheurs qui, titulaires d’un titre d’études universitaire ou équivalent et non occasionnellement résidents à l’étranger, ont exercé à l’étranger une activité documentée de recherche ou d’enseignement auprès de centres de recherche publics ou privés ou d’universités pendant deux années continues au moins, et qui viennent exercer leur activité en Italie, acquérant en conséquence la résidence fiscale sur le territoire de l’État.
Lisez ce comma en cherchant une condition de nationalité : il n’y en a pas. Cherchez une condition de résidence italienne antérieure : il n’y en a pas davantage. Ce que la disposition exige, c’est d’avoir été « non occasionalmente residenti all’estero » — non occasionnellement résident hors d’Italie — et d’avoir exercé hors d’Italie, pendant deux ans au moins, une activité documentée de recherche ou d’enseignement. Vu d’Italie, la France est l’étranger. Un maître de conférences qui a passé toute sa carrière dans une université française remplit, sur le texte, la condition d’activité à l’étranger — et il la remplit largement.
Nous écrivons « sur le texte », et le mot est pesé. Deux éléments jouent en sens contraire et doivent être connus. Le premier est l’intitulé de l’article, qui parle de rientro. Le second est le comma 3-quater, qui ouvre expressément le régime aux chercheurs italiens non inscrits à l’AIRE — le registre des Italiens résidant à l’étranger — rentrant après le 31 décembre 2019, à condition d’avoir eu leur résidence dans un autre État au sens d’une convention fiscale. Que le législateur ait éprouvé le besoin d’ouvrir cette voie particulière aux Italiens de retour peut se lire dans les deux sens : soit comme la confirmation que le régime pense d’abord au retour, soit comme la preuve que la condition d’inscription à l’AIRE — qui ne concerne que les ressortissants italiens — était le seul obstacle qu’il fallait lever. L’administration italienne a tranché, et depuis 2017. La circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, écrit que l’article 44 « non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia ma interessa in linea generale tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia ». La rispostan. 307 du 3 septembre 2020, rendue sur le cas d’un chercheur de nationalité étrangère, en fait application. Un ressortissant français qui n’a jamais résidé en Italie est donc éligible dès lors qu’il remplit les conditions du comma 1 : ni la nationalité, ni une résidence italienne antérieure ne sont exigées.
Un point de comparaison utile, parce qu’il vient du régime voisin : sur le régime des impatriés de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023, l’Agenzia delle Entrate a expressément écarté la lecture « retour au pays ». Elle l’a fait dans la rispostan. 70/2025 du 12 mars 2025, à propos d’un étranger s’installant pour la première fois en Italie : « La norma non subordina l’applicazione del nuovo regime alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all’estero. » Cette solution vaut pour l’article 5. L’article 44 dispose de la sienne, plus ancienne et plus nette : la circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, et la rispostan. 307 du 3 septembre 2020 ouvrent expressément le régime des enseignants-chercheurs à tous les résidents à l’étranger, italiens comme étrangers, sans condition de retour au pays.
Les six conditions du comma 1, une par une
Le comma 1 pose six exigences. Elles sont cumulatives. Aucune n’est anodine, et deux d’entre elles ferment la porte à des profils que le régime des impatriés accueillerait sans difficulté.
| Condition | Ce que le texte exige | Ce qu’il faut en faire dans votre dossier |
|---|---|---|
| 1. Être docente ou ricercatore | Le régime vise les « docenti » et les « ricercatori ». Le texte ne définit ni l’un ni l’autre. | Le titre de votre poste italien et l’objet de votre contrat doivent porter la qualification. Un intitulé de fonction managériale sur un contrat de recherche est un facteur de risque gratuit : faites libeller le contrat. |
| 2. Titre d’études universitaire ou équivalent | « in possesso di titolo di studio universitario o equiparato ». Le texte n’indique ni niveau minimal ni durée, et la circolare 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, admet « tutti i titoli accademici universitari o equiparati ». Elle ajoute en revanche que les titres étrangers ne sont pas automatiquement reconnus et que l’intéressé doit demander la dichiarazione di valore à l’autorité consulaire italienne. | Diplôme, relevés, et, si votre titre n’est pas immédiatement lisible pour une administration italienne, une attestation de comparabilité. C’est la condition qui, seule, écarte des profils admis au régime des impatriés. |
| 3. Non occasionnellement résident à l’étranger | « non occasionalmente residenti all’estero ». La circolare 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, relève que la loi ne fixe aucune durée et exige seulement une présence stable et non occasionnelle, et que la période de deux ans d’activité « può, quindi, essere considerato l’arco di tempo minimo necessario ad integrare il presupposto della non occasionale residenza all’estero ». | Baux, quittances, avis d’imposition étrangers, inscription consulaire, contrats de travail. Une résidence hors d’Italie établie année par année, pas une déclaration sur l’honneur. |
| 4. Deux années continues d’activité documentée | « documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi ». Le mot « documentata » est dans la loi. | Attestations d’employeur datées, contrats, publications, rapports d’activité, participations à des programmes. « Continuativi » signifie deux années sans rupture : une interruption au milieu de la période est un point à faire expertiser. |
| 5. Venir exercer son activité en Italie | « che vengono a svolgere la loro attività in Italia ». Le possessif renvoie à l’activité de recherche ou d’enseignement décrite juste avant. | L’activité exercée en Italie doit être celle qui fonde le régime. Un chercheur recruté pour diriger une structure et qui cesse toute recherche pose une question réelle : posez-la avant, pas au premier contrôle. |
| 6. Acquérir en conséquence la résidence fiscale italienne | « acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato ». L’adverbe « conseguentemente » est dans le texte. | La résidence fiscale s’apprécie selon l’article 2 du TUIR — article 2 du D.Lgs. 117/2026 à compter du 1er janvier 2027 — et suppose la majorité de la période d’imposition, fractions de journée comprises. Le lien de causalité entre la venue et l’acquisition de la résidence est écrit dans la loi. |
Arrêtons-nous sur la sixième, parce qu’elle porte un mot que le régime voisin a perdu. « Conseguentemente »établit un lien de causalité entre la venue en Italie pour y exercer et l’acquisition de la résidence fiscale. Sur le régime des impatriés, l’Agenzia a expressément abandonné ce lien fonctionnel. Elle l’a écrit dans la risposta n. 66/2025 : « Ai fini dell’applicazione del nuovo regime, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ‘‘funzionale’’ tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa », les conditions pouvant mûrir après le retour, le régime s’appliquant « per ciascun periodo d’imposta in cui i requisiti sussistono ». Cette solution porte sur l’article 5, et sur lui seul.Rien, dans les sources que nous avons consultées le 30 juillet 2026, n’étend cette solution à l’article 44, qui conserve l’adverbe. Mais l’article 44 n’en a pas besoin : la circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, règle la chronologie dans le même sens en écrivant que le lien exigé par la loi « si può ritenere che sussista sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l’attività in Italia prima di trasferirvi la residenza sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a svolgervi l’attività ». Les deux ordres sont donc admis. Reste une raison de prudence qui n’est pas fiscale : un engagement contractuel antérieur au déménagement documente mieux la venue en Italie pour y exercer.
Cette même rispostaporte une seconde règle, propre elle aussi au régime des impatriés, et qui a un intérêt d’alerte pour notre sujet : la fenêtre de cinq ans court à compter du transfert, de sorte que le compteur tourne même quand l’avantage n’est pas consommé. Dans l’espèce jugée, le premier trimestre passé chez l’ancien employeur étranger est exclu et le régime s’applique à partir du changement d’employeur : une même année peut donc être partiellement éligible sans que la durée totale en soit rallongée. Si l’article 226 devait transposer cette logique, un chercheur qui prendrait ses fonctions italiennes plusieurs mois après son installation perdrait une fraction de sa fenêtre. Nous ne l’affirmons pas pour l’article 44, dont le texte est différent : nous signalons le risque, et il pèse dans le sens de la prudence sur la chronologie.
Deuxième arrêt, sur la quatrième condition et sur ce qu’elle ne dit pas. Le texte exige deux années continues d’activité documentée à l’étranger. Il n’écrit pas que ces deux années doivent précéder immédiatement le transfert, et l’administration italienne a confirmé qu’elles n’ont pas à le faire. La circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, écrit que « l’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi », et elle donne pour exemple un enseignant rentré en 2015 qui avait enseigné en 2011 et 2012 puis exercé une autre activité salariée. Le chercheur qui a quitté le laboratoire pour trois années de fonctions non scientifiques reste donc éligible. La même circulaire ajoute trois précisions utiles : les vingt-quatre mois se comptent en calendrier commun et non en périodes d’imposition, ils peuvent additionner une année de recherche et une année d’enseignement, et pour l’enseignement ils se mesurent en années académiques.
Troisième arrêt, sur les institutions nommées. Le texte nomme les institutions étrangères : « centri di ricerca pubblici o privati o università ». Un laboratoire de recherche et développement d’une entreprise est-il un « centro di ricerca privato » ? La formule est large et le mot « privati » y est ; mais la qualification d’une direction R&D interne ne se présume pas, et elle est décisive pour un chercheur venant de l’industrie. La circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, donne le critère : sont des organismi di ricerca les entités dont « la finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca », quel que soit leur statut juridique et leur mode de financement, et « possono, inoltre, essere considerate centri di ricerca le entità che svolgono anche attività economiche purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca ». Une direction R&D d’entreprise n’est donc pas exclue par principe : elle doit démontrer une finalité de recherche et une séparation comptable. Symétriquement, la même circulaire règle la question de l’institution italienne d’accueil : « non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca ».
Le point de bascule avec le régime des impatriés : le diplôme
Les deux régimes se croisent sur la qualification, et ils se croisent en sens inverse. L’article 44 exige un titre d’études universitaire ou équivalent, et rien d’autre à ce titre. L’article 5 du D.Lgs. 209/2023 exige la elevata qualificazione o specializzazioneau sens de l’article 27-quater du D.Lgs. 286/1998, dont les voies sont alternatives : le diplôme tertiaire d’au moins trois ans en est une, mais l’expérience professionnelle de cinq ans de niveau comparable en est une autre, et trois ans suffisent pour les cadres et spécialistes des technologies de l’information et de la communication relevant des classes ISCO-08 nos 133 et 25.
Autrement dit : un ingénieur de recherche sans diplôme universitaire, mais avec quinze ans de laboratoire, est admis au régime des impatriés et fermé à l’article 44.Et un docteur en histoire de l’art venant enseigner dans une université italienne est admis à l’article 44 sans avoir à démontrer quoi que ce soit au titre de l’article 27-quater. L’instinct qui range l’article 44 dans la catégorie « régime plus exigeant » est faux : il est plus exigeant sur un point et beaucoup plus simple sur tous les autres.
Le comma 2 et l’IRAP : une exonération qui a perdu presque tout son objet
Le comma 2 tient en une phrase, et nous la citons parce que nous l’avons sous les yeux, sur la même fiche Normattiva consultée le 30 juillet 2026 : « Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive. » Les émoluments visés au comma 1 ne concourent pas à la formation de la valeur de la production nette de l’impôt régional sur les activités productives.
Cette ligne figure dans tous les tableaux comparatifs, et elle y figure comme un avantage de plus. Il faut la relativiser fortement. Depuis le 1er janvier 2022, les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou une profession libérale et résidant en Italie sont hors du champ de l’IRAP— loi du 30 décembre 2021, n. 234, article 1er, comma 8. Un chercheur salarié n’a jamais été redevable de l’IRAP à titre personnel ; un chercheur indépendant ne l’est plus. Pour un contribuable individuel, le comma 2 n’a plus grand-chose à exonérer. Les sociétés de personnes, associations professionnelles et sociétés de capitaux restent, elles, dans le champ, au taux ordinaire de 3,90 % — porté à 5,90 % pour 2026 et 2027 pour certains secteurs désignés par décret, et à 6,65 % pour les intermédiaires financiers.
Reste à savoir de qui la valeur de production nette est allégée, et la réponse a un intérêt de négociation salariale. La circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.3, la donne : « Per la categoria dei redditi di lavoro dipendente l’agevolazione ai fini IRAP, non dovuta dal percettore, spetta ai sostituti d’imposta che erogano gli emolumenti per l’attività di docenza o ricerca, mentre per i redditi di lavoro autonomo l’esenzione, sia ai fini IRPEF sia ai fini IRAP, spetta direttamente ai docenti o ricercatori che svolgono l’attività in qualità di liberi professionisti. » Autrement dit : si vous êtes salarié, l’exclusion d’IRAP profite à votre employeur, et elle allège donc le coût de votre recrutement — c’est un argument à faire valoir à la table de négociation, à condition que l’employeur soit lui-même dans le champ de l’IRAP. Si vous exercez en libéral, elle vous profite directement, mais elle n’a plus grand-chose à exonérer depuis 2022.
La durée : six périodes, et des prolongations qu’il faut faire vérifier au texte
La durée de base est de six périodes d’imposition : celle du transfert et les cinq suivantes. C’est une période de plus que le régime des impatriés, et l’écart compte davantage qu’il n’en a l’air, parce que la sixième année est celle où votre voisin impatrié est déjà retombé au droit commun.
Au-delà, le comma 3-ter organise des prolongations, réservées à ceux qui ont transféré leur résidence fiscale à compter de la période d’imposition 2020, et la correspondance entre chaque durée et chaque déclencheur est parfaitement établie. Huit périodes — celle du transfert et les sept suivantes — pour un enfant mineur ou à charge, y compris en placement préadoptif, ou pour l’acquisition d’au moins une unité immobilière résidentielle en Italie, postérieure au transfert de résidence ou intervenue dans les douze mois qui le précèdent, le bien pouvant être acquis par le conjoint, le concubin ou les enfants, même en indivision. Onze périodes à partir de deux enfants mineurs ou à charge. Treize périodes à partir de trois. Dans tous les cas, la prolongation joue « sempre che permanga la residenza fiscale in Italia ».
| Durée totale | Déclencheurs cités par la source | Statut de l’information |
|---|---|---|
| 6 périodes d’imposition | Durée de base : la période du transfert et les cinq suivantes | Établi |
| 8 périodes d’imposition | Un enfant mineur ou à charge, y compris en placement préadoptif ; OU l’acquisition d’au moins une unité immobilière résidentielle en Italie, après le transfert de résidence ou dans les douze mois qui le précèdent, le bien pouvant être acquis par le conjoint, le concubin ou les enfants, même en indivision | Établi. Art. 44, comma 3-ter, du D.L. 78/2010, pour les transferts de résidence fiscale intervenus à compter de la période d’imposition 2020 |
| 11 périodes d’imposition | Au moins deux enfants mineurs ou à charge, y compris en placement préadoptif | Établi. Art. 44, comma 3-ter |
| 13 périodes d’imposition | Au moins trois enfants mineurs ou à charge, y compris en placement préadoptif | Établi. Art. 44, comma 3-ter. La risoluzione n. 8/E du 23 février 2026 admet l’allongement progressif quand les enfants naissent après le retour : six périodes portées à huit si un enfant naît avant la fin des six, à onze si un deuxième naît avant la fin des huit, à treize si un troisième naît avant la fin des onze |
| Voie particulière du comma 3-quater | Chercheurs italiens non inscrits à l’AIRE rentrant après le 31 décembre 2019, ayant eu leur résidence dans un autre État au sens d’une convention fiscale | PARAPHRASE. Sans objet direct pour un ressortissant français, décisif pour un couple franco-italien ou pour un chercheur français ayant aussi la nationalité italienne. |
Trois remarques de praticien sur ces prolongations. La première : elles n’existent pas dans le régime des impatriés, qui n’offre aucune prolongation de droit commun. La seule qui ait existé — trois périodes supplémentaires — était réservée aux personnes ayant transféré leur résidence anagraficaau cours de l’année 2024 et devenues propriétaires d’un logement d’habitation principale en Italie au plus tard le 31 décembre 2023, et en tout état de cause dans les douze mois précédant le transfert. Pendant ces trois années supplémentaires, la part imposable restait de 50 %, sans bénéfice de la réduction à 40 %. Cette fenêtre est fermée : aucun client conseillé aujourd’hui ne peut y prétendre, et plusieurs pages en circulation la présentent encore comme une option ouverte.
La deuxième : une prolongation adossée à l’acquisition d’un logement est une prolongation qui coûte de l’argent immobilisé. Avant d’acheter pour gagner des années de régime, faites le calcul complet — droits d’enregistrement, imposte ipotecaria e catastale, IMU annuelle, frais de revente — et comparez-le au gain fiscal des années gagnées. Sur une rémunération de 62 000 €, chaque année supplémentaire vaut de l’ordre de 18 500 € d’impôt évité selon nos hypothèses ; sur une rémunération de 40 000 €, elle en vaut beaucoup moins, et l’acquisition peut être un mauvais calcul fiscal doublé d’un bon choix de vie. Le chapitre consacré à l’immobilier italien donne les coûts d’acquisition et de détention.
La troisième, et c’est la plus lourde : le sort de ces prolongations après le 1er janvier 2027 n’est pas établi.Le régime est transposé à l’article 226 du nouveau texte unique, dont nous n’avons pas le libellé. Nous savons par ailleurs, et c’est un indice, que l’article 246, comma 7, du même texte unique restreint l’interdiction de cumul avec le forfait aux « articoli 225 e 226, commi da 1 a 5 », là où la disposition actuelle vise l’article 44 dans son entier : l’article 226 compte donc plus de cinq commi, ce qui est cohérent avec la reprise des commi3-ter et 3-quater. Cohérent n’est pas certain. Si votre plan repose sur une durée de onze ou treize périodes, faites vérifier l’article 226 avant de signer.
Ce que le régime ne fait pas, et qu’on lui prête volontiers
Un régime qui exclut 90 % d’un revenu attire les extrapolations. Voici ce qu’il ne fait pas, et pourquoi cela compte pour un lecteur français qui garde un patrimoine en France.
Il ne touche qu’aux émoluments. L’exclusion porte sur la formation du reddito di lavoro dipendente o autonomo. Vos dividendes français, vos intérêts, vos plus-values mobilières, vos loyers français, vos pensions ne sont pas concernés : ils entrent dans votre imposition italienne selon le droit commun, catégorie par catégorie, sous réserve de la répartition opérée par la convention du 5 octobre 1989. C’est exactement l’inverse du forfait des neo residenti, qui frappe les revenus de source étrangère et ne dit rien des revenus italiens.
Il n’allège aucune obligation déclarative patrimoniale.Le comma 153 de la loi du 11 décembre 2016, n. 232, dispense l’optant au forfait de l’article 24-bis — et les membres de sa famille couverts par l’option — des obligations de déclaration de l’article 4 du D.L. 167/1990, c’est-à-dire du quadro RW, et des impôts des commi 13 et 18 de l’article 19 du D.L. 201/2011, c’est-à-dire de l’IVIE et de l’IVAFE. Cette dispense est propre au forfait. Les deux commide l’article 44 dont nous disposons ne comportent rien d’équivalent, et rien dans nos sources n’établit une telle dispense pour l’enseignant-chercheur. Nous ne disposons pas de la totalité de l’article : nous ne concluons pas à l’absence, nous constatons que l’existence d’une dispense n’est pas établie, et nous conseillons de raisonner comme si elle n’existait pas.
Ce n’est pas une formalité, et voici ce que cela pèse. L’IVIEfrappe vos immeubles détenus hors d’Italie au taux de 1,06 %de leur valeur, taux porté à ce niveau à compter de 2024 — il était de 0,76 %. Deux atténuations, systématiquement omises par le corpus francophone : l’impôt patrimonial acquitté dans l’État de situation s’impute sur l’IVIE, de sorte que la taxe foncière française réduit — parfois annule — l’IVIE due sur un bien français ; et un immeuble étranger non louésoumis à l’IVIE échappe à l’imposition forfaitaire de l’article 70, comma 2, du TUIR, si bien qu’il n’y a pas de cumul IVIE plus IRPEF sur une maison de famille vacante. L’IVAFE, elle, frappe vos produits financiers étrangers à 2 ‰par an de leur valeur de marché au 31 décembre, portée à 4 ‰ pour les produits détenus dans un État à régime fiscal privilégié, avec un forfait de 34,20 € par compte courant ou livret et une franchise de 5 000 € de solde moyen sur ces derniers. Attention au piège classique : cette franchise de 5 000 € est une franchise d’IVAFE, pas un seuil de dispense déclarative — un compte peut être exonéré d’IVAFE et rester à déclarer au quadro RW.
Et le point qui surprend le plus nos clients : un contrat d’assurance-vie français est, par principe, dans le champ de l’IVAFE. La circolare n. 28/E du 2 juillet 2012 range expressément parmi les avoirs imposables les « polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere ». Elle réserve l’hypothèse où la compagnie étrangère a exercé les options qui la font traiter comme une compagnie italienne, auquel cas les contrats « non sono assoggettate all’IVAFE » — mais c’est une exception qui se vérifie contrat par contrat, et non la règle. Le chapitre consacré aux enveloppes françaises traite ce point en détail ; retenez ici qu’un impatrié ou un enseignant-chercheur conserve ces frottements, et que l’optant au forfait ne les a pas.
Il n’aménage rien en matière successorale.Le comma 158 de la même loi de 2016 réduit l’assiette successorale italienne de l’optant au forfait aux biens existant en Italie, au sens des règles de localisation de l’article 2, comma 3, du testo unico des successions. Là encore, c’est propre au forfait. Devenir résident fiscal italien sous l’article 44 vous soumet au droit successoral italien de droit commun, sous réserve de la convention du 20 décembre 1990. Les taux italiens sont bas et l’abattement en ligne directe est élevé : pour beaucoup de familles, c’est une bonne nouvelle plutôt qu’une mauvaise. Le bloc « transmission » de ce guide le chiffre, et signale la réserve des ascendants, qui renverse la conclusion pour un couple sans enfant.
Il ne dit rien de vos cotisations sociales. L’exclusion joue « ai fini delle imposte sui redditi » — aux fins des impôts sur les revenus. Vos cotisations restent assises sur votre rémunération réelle. Un chercheur qui compare une offre italienne à un salaire français doit raisonner sur le net après cotisations et après impôt, pas sur le brut : la différence de structure entre les deux pays fait que le gain fiscal ne se transforme pas mécaniquement en gain de pouvoir d’achat.
L’effet collatéral que personne ne mentionne : une base imposable très basse rend vos detrazioni inutilisables
L’impôt italien fonctionne largement par detrazioni— des réductions d’impôt, non des déductions de base. Frais médicaux, intérêts d’emprunt, travaux de rénovation étalés sur dix annuités, réductions forfaitaires liées à la nature du revenu : tout cela s’impute sur l’impôt dû. La detrazionepour travail salarié atteint 1 955 € pour les revenus les plus bas, avec un minimum garanti de 690 € porté à 1 380 € pour les contrats à durée déterminée, et elle décroît jusqu’à s’annuler à 50 000 € de revenu global.
Quand 90 % de vos émoluments sortent de la base, votre impôt brut devient très faible. Sur 62 000 € d’émoluments, la base tombe à 6 200 € et l’IRPEF brute à 1 426 €. Une réduction d’impôt de 3 000 € ne trouve alors pas de quoi s’imputer.C’est le revers du régime, et il est réel pour qui achète un logement à rénover en comptant sur les réductions de travaux.
Nous n’avons pas vérifié sur source primaire, catégorie par catégorie, le sort de la fraction de detrazione qui excède l’impôt dû. C’est un point à faire trancher avantd’engager des travaux dont la réduction s’étale sur dix annuités — la question est de savoir si les annuités perdues le sont définitivement.
Le même mécanisme joue en votre faveur sur deux dispositifs anti-optimisation qui visent les hauts revenus. Le plafonnement global des detrazionide l’article 16-ter du TUIR — article 18 du texte unique à compter du 1erjanvier 2027 — ne mord qu’au-delà de 75 000 € de revenu global. Et l’amputation de 440 € des réductions d’impôt, qui reprend aux hauts revenus le bénéfice de la baisse de la deuxième tranche, ne vise que les contribuables « titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro ». Avec une base réduite à 10 %, vous passez sous les deux seuils — ce qui, il faut le dire, ne vous sert pas à grand-chose puisque vous n’avez de toute façon presque pas d’impôt sur lequel imputer quoi que ce soit.
Un mot sur les addizionali, la surtaxe régionale et la surtaxe communale, parce qu’elles sont le poste le plus systématiquement oublié par les comparaisons franco-italiennes et qu’elles valent jusqu’à 4,13 points de taux marginal — 4,23 à Rome, dont le taux communal atteint 0,90 %. L’addizionale regionaleest assise sur le revenu global déterminé pour l’IRPEF, net des charges déductibles : une base réduite de 90 % réduit donc l’assiette de la surtaxe dans la même proportion. Nous tirons cette conséquence du mécanisme, non d’une prise de position administrative dédiée que nous aurions vérifiée. Quant à l’addizionale comunale, le ministère de l’Économie et des Finances indique qu’elle « non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune » — chaque commune reste libre de fixer, ou non, un seuil d’exonération. Beaucoup de communes ne l’appliquent pas du tout, d’autres retiennent un barème par tranches. Il n’existe pas de taux moyen utilisable : le taux se vérifie commune par commune, et c’est un des rares paramètres sur lesquels le choix de votre lieu d’installation a un effet direct et immédiat.
La comparaison chiffrée avec le régime des impatriés
Passons aux chiffres. Ils sont l’argument le plus solide de ce chapitre, et il faut poser les hypothèses avant de les lire — un chiffrage dont on ne connaît pas les hypothèses ne vaut rien.
Hypothèses des chiffrages qui suivent, à lire avant les chiffres
- Barème IRPEF applicable en 2026 : 23 % jusqu’à 28 000 €, 33 % de 28 000 à 50 000 €, 43 % au-delà (article 11 du TUIR, la deuxième tranche ayant été ramenée de 35 à 33 % par l’article 1er, comma 3, de la L. 199/2025 — article 11 du D.Lgs. 117/2026, barème inchangé, à compter du 1er janvier 2027). Le corpus francophone décrit encore fréquemment quatre tranches avec un seuil à 15 000 € : c’est la rédaction antérieure à 2024.
- Addizionali retenues à 2,03 % : 1,23 % de taux régional de base et 0,80 % de taux communal au plafond. Ce sont des hypothèses : le taux régional peut atteindre 3,33 %, le taux communal atteint 0,90 % à Rome, et certaines communes ne l’appliquent pas. Un chiffrage réel se fait commune par commune.
- Les addizionali sont dues à la région et à la commune du domicilio fiscale au 1er janvier de l’année à laquelle elles se rapportent : la première année d’installation, celles de la collectivité d’accueil ne sont pas dues. Les comparaisons ci-dessous sont faites à régime stabilisé.
- Aucune detrazione n’est retenue, et c’est un choix qui a une direction. Les formules de dégressivité des articles 12 et 13 du TUIR ne figurent pas dans nos sources, et nous nous interdisons de les reconstituer. Or les detrazioni pour travail salarié atteignent 1 955 € pour les revenus les plus bas : à une base réduite à 10 %, elles peuvent absorber une part importante — voire la totalité — de l’IRPEF résiduelle. Les économies attribuées ci-dessous à l’article 44 sont donc des planchers, et les écarts que nous publions sont sous-estimés.
- L’exclusion de 90 % porte sur la formation du revenu de travail : elle réduit donc le revenu global et, mécaniquement, l’assiette des addizionali. Nous tirons cette conséquence du libellé, non d’une doctrine administrative que nous aurions vérifiée sur une source dédiée.
- Les addizionali ne sont dues que si l’IRPEF est elle-même due pour la même année, après imputation des detrazioni : art. 50, comma 2, du D.Lgs. 446/1997 pour la surtaxe régionale, art. 1, comma 4, du D.Lgs. 360/1998 pour la surtaxe communale. Comme nous écartons les detrazioni, les lignes « article 44 » ci-dessous portent des addizionali qui, en pratique, ne seront le plus souvent pas dues du tout : c’est une seconde raison pour laquelle nos écarts sont des planchers.
- Ni cotisations sociales, ni coût employeur, ni impôt français résiduel ne sont modélisés. Ce sont des illustrations arithmétiques sur hypothèses explicites, pas des chiffrages fiscaux complets ni des prévisions.
Cas n° 1 — un enseignant-chercheur à 62 000 € d’émoluments imposables
DROIT COMMUN, SANS AUCUN REGIME DE FAVEUR
Base imposable ......................................... 62 000 €
IRPEF 28 000 x 23 % .................................... 6 440 €
22 000 x 33 % .................................... 7 260 €
12 000 x 43 % .................................... 5 160 €
IRPEF brute ............................................. 18 860 €
Addizionali 62 000 x 2,03 % ............................... 1 259 €
IMPOT TOTAL ............................................. 20 119 €
REGIME DES IMPATRIES — art. 5, part imposable 50 %
Base imposable 62 000 x 50 % ........................... 31 000 €
IRPEF 28 000 x 23 % .................................... 6 440 €
3 000 x 33 % ...................................... 990 €
IRPEF brute .............................................. 7 430 €
Addizionali 31 000 x 2,03 % ................................. 629 €
IMPOT TOTAL .............................................. 8 059 €
Economie contre le droit commun ......................... 12 060 €
REGIME DES IMPATRIES — art. 5, part imposable 40 % (un enfant mineur)
Base imposable 62 000 x 40 % ........................... 24 800 €
IRPEF 24 800 x 23 % .................................... 5 704 €
Addizionali 24 800 x 2,03 % ................................. 503 €
IMPOT TOTAL .............................................. 6 207 €
Economie contre le droit commun ......................... 13 912 €
REGIME DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS — art. 44, part imposable 10 %
Base imposable 62 000 x 10 % ............................ 6 200 €
IRPEF 6 200 x 23 % .................................... 1 426 €
Addizionali 6 200 x 2,03 % ................................. 126 €
IMPOT TOTAL .............................................. 1 552 €
Economie contre le droit commun ......................... 18 567 €
L'ECART ENTRE LES DEUX REGIMES, ANNEE PAR ANNEE
Contre les impatries a 50 % : 8 059 - 1 552 ............... 6 507 €
Contre les impatries a 40 % : 6 207 - 1 552 ............... 4 655 €
ET SUR LA DUREE, PARCE QUE CE N'EST PAS LA MEME
Article 44, six periodes : 6 x 1 552 ...................... 9 312 €
Article 5, cinq periodes : 5 x 8 059 ..................... 40 295 €
+ la sixieme annee, revenue au droit commun ........... 20 119 €
Article 5, total sur six ans ............................ 60 414 €
ECART TOTAL SUR SIX ANS ................................. 51 102 €- Part imposable de 10 % :Conséquence arithmétique de l’exclusion de 90 % des émoluments posée par l’art. 44, comma 1, du D.L. 78/2010
- Part imposable de 40 % :Art. 5, commi 4 et 5, du D.Lgs. 209/2023 : un enfant mineur résidant en Italie pendant la période de jouissance suffit, et le nombre d’enfants est indifférent
- Addizionali de 2,03 % :Hypothèse : 1,23 % de taux régional de base et 0,80 % de taux communal au plafond
- IRPEF brute :Impôt avant imputation des detrazioni, volontairement écartées faute de disposer des formules de dégressivité. L’écart réel en faveur de l’article 44 est supérieur à celui affiché
Illustration arithmétique sur les hypothèses posées ci-dessus. Ce n’est pas un chiffrage fiscal complet : ni les cotisations sociales, ni les detrazioni, ni l’impôt français résiduel ne sont modélisés.
Lisez la dernière ligne. Sur un profil d’universitaire tout à fait ordinaire, la différence entre les deux régimes est de 51 102 € sur six ans, dont un tiers vient de la seule sixième année. Et cette différence est un plancher, puisque nous avons écarté les detrazioniqui jouent presque exclusivement en faveur de l’article 44. Un conseil qui aurait orienté ce client vers le régime des impatriés sans regarder l’article 44 lui aurait coûté l’équivalent d’une année de salaire net.
Montons en rémunération. Le deuxième cas est celui d’un directeur de recherche dans un centre privé, ou d’un professeur dont le contrat inclut une part de recherche contractuelle.
Cas n° 2 — un directeur de recherche à 110 000 € d’émoluments imposables
DROIT COMMUN, SANS AUCUN REGIME DE FAVEUR
Base imposable ........................................ 110 000 €
IRPEF 13 700 + 60 000 x 43 % .......................... 39 500 €
Addizionali 110 000 x 2,03 % .............................. 2 233 €
IMPOT TOTAL ............................................. 41 733 €
REGIME DES IMPATRIES — art. 5, part imposable 50 %
Base imposable 110 000 x 50 % .......................... 55 000 €
IRPEF 13 700 + 5 000 x 43 % ........................... 15 850 €
Addizionali 55 000 x 2,03 % ............................... 1 117 €
IMPOT TOTAL ............................................. 16 967 €
Economie contre le droit commun ......................... 24 766 €
REGIME DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS — art. 44, part imposable 10 %
Base imposable 110 000 x 10 % .......................... 11 000 €
IRPEF 11 000 x 23 % .................................... 2 530 €
Addizionali 11 000 x 2,03 % ................................. 223 €
IMPOT TOTAL .............................................. 2 753 €
Economie contre le droit commun ......................... 38 980 €
ECART ANNUEL ENTRE LES DEUX REGIMES
16 967 - 2 753 .......................................... 14 214 €
ECART SUR SIX ANS
Article 44, six periodes : 6 x 2 753 ..................... 16 518 €
Article 5, cinq periodes + une au droit commun .......... 126 568 €
ECART TOTAL SUR SIX ANS ................................ 110 050 €- 13 700 € :Impôt cumulé au seuil de 50 000 € : 28 000 x 23 % = 6 440, puis 22 000 x 33 % = 7 260
- Plafond de 600 000 € :Il ne joue dans aucun des deux premiers cas : l’abattement des impatriés s’applique en totalité tant que le revenu éligible reste sous ce seuil
Mêmes hypothèses que le cas n° 1. Les detrazioni sont écartées : leur prise en compte creuserait encore l’écart en faveur de l’article 44.
Le troisième cas sert à montrer où le plafond de 600 000 € du régime des impatriés commence à mordre — et où l’absence de plafond dans le comma 1 de l’article 44 devient l’argument décisif. À 300 000 € d’émoluments, le plafond ne joue pas encore et l’écart tient tout entier à la différence entre 50 et 90 % : l’impôt total est de 59 745 €sous le régime des impatriés — base de 150 000 €, IRPEF brute de 56 700 €, addizionali de 3 045 € — contre 7 709 €sous l’article 44 — base de 30 000 €, IRPEF brute de 7 100 €, addizionalide 609 €. Cinquante-deux mille euros d’écart par an, à comparer à un droit commun de 127 290 €.
À 800 000 €, le plafond joue et l’écart change de nature. Le régime des impatriés abat de moitié les 600 000 premiers euros et laisse les 200 000 suivants pleinement imposables : base de 500 000 €, soit une exonération effective de 37,5 %et non de 50 %, pour un impôt total de 217 350 €. L’article 44, dont le comma 1 ne porte aucun plafond, laisse une base de 80 000 € et un impôt total de 28 224 €. 189 126 € d’écart par an, sur les mêmes hypothèses. Ce niveau de rémunération est rare dans la recherche publique ; il ne l’est pas dans certains centres privés, ni pour un praticien hospitalo-universitaire dont une part des émoluments relève de l’activité de soin — auquel cas la question de savoir quelle fraction de la rémunération est couverte par l’article 44 devient centrale, et se pose avant la signature.
| Émoluments imposables | Droit commun | Impatriés (art. 5, 50 %) | Chercheurs (art. 44, 10 %) | Écart annuel entre les deux régimes |
|---|---|---|---|---|
| 62 000 € | 20 119 € | 8 059 € | 1 552 € | 6 507 € |
| 110 000 € | 41 733 € | 16 967 € | 2 753 € | 14 214 € |
| 300 000 € | 127 290 € | 59 745 € | 7 709 € | 52 036 € |
| 800 000 € | 352 440 € | 217 350 € | 28 224 € | 189 126 € |
Une remarque sur la majoration familiale, qui déçoit souvent. Le régime des impatriés ramène la part imposable à 40 % en présence d’au moins un enfant mineur résidant en Italie pendant la période de jouissance — soit 60 % d’exonération. Écrivez-le toujours ainsi : « seuls 40 % du revenu sont imposables, soit 60 % d’exonération ». Plusieurs synthèses écrivent « le taux passe à 60 % » sans préciser de quoi, et l’ambiguïté produit des erreurs de calcul. C’est un gain réel, mais il ne rattrape pas l’article 44 : soixante contre quatre-vingt-dix, l’écart reste de trente points. Deux précisions que la pratique administrative a apportées, et qui valent d’être connues : le retour anticipé des enfants en Italie, avant celui du parent, n’est pas un obstacle — l’Agenzia l’a admis pour un père dont les trois enfants mineurs étaient rentrés l’année précédente avec leur mère — ; et l’accession des enfants à la majorité en cours de régime ne fait pas perdre la majoration. Le taux ne dépend pas du nombre d’enfants : un enfant mineur suffit, trois n’apportent rien de plus. Du côté de l’article 44, au contraire, le nombre d’enfants joue sur la durée, pas sur le taux — selon la restitution du comma 3-ter dont nous disposons, et sous la réserve exprimée plus haut.
Les trois cas où le régime des impatriés l’emporte, et les deux où les deux portes sont fermées
Un chapitre qui ne dirait que du bien de l’article 44 serait une brochure. Il existe des profils pour lesquels le régime des impatriés est la bonne réponse, et il en existe pour lesquels la réponse est qu’aucun régime n’est ouvert. Autant les nommer.
Le régime des impatriés l’emporte
Trois situations, et elles ne tiennent jamais au taux : elles tiennent toutes à l’accès.
L’article 44 l’emporte
Le cas général de l’universitaire et du chercheur diplômé. Sur les paramètres de rendement, il gagne partout.
Les deux portes sont fermées
Deux configurations fréquentes, et il vaut mieux les découvrir avant de déménager qu’au premier contrôle.
Le dernier point mérite un développement, parce que c’est la question la plus fréquemment posée par un profil frontalier et que la réponse est négative. Un chercheur qui s’installerait dans le Piémont ou en Vallée d’Aoste pour continuer à travailler dans un laboratoire français ne tire rien de ces régimes. L’article 5 exige que l’activité soit exercée dans l’État italien pour la majeure partie de la période d’imposition ; le travail exécuté hors d’Italie produit un revenu de source étrangère. L’article 44 exige, dans les mêmes termes, que l’intéressé vienne exercer son activité en Italie. La configuration inverse — un résident français travaillant en Italie — relève de la convention et de sa clause frontalière, traitée au chapitre consacré à la convention : cette clause exige un retour quotidien, et le télétravail permanent n’y satisfait pas.
Ne confondez pas ce cas avec un autre, qui lui est favorable et que l’administration italienne a tranché sur le régime des impatriés. Le lieu où le travail était exécuté pendant l’expatriation est indifférent : dans la rispostan. 12/2026 du 20 janvier 2026, l’Agenzia écrit que « il citato articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 non pone condizioni riguardo al luogo dove l’attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all’estero che precede il rientro in Italia ». Un chercheur qui résidait en France et travaillait matériellement en Italie comme frontalier voit donc cette période compter comme période d’expatriation. Dans l’espèce jugée, comme il revenait chez le même employeur, c’est la durée de septpériodes qui lui a été appliquée. La solution porte sur l’article 5 ; nous n’en avons pas trouvé l’équivalent pour l’article 44, dont la condition est rédigée différemment — deux années d’activité documentée à l’étranger, et non une durée de non-résidence.
Une nuance de champ, précise et rarement relevée. Le régime des impatriés couvre les redditi assimilati a quelli di lavoro dipendentede l’article 50 du TUIR — collaborations coordonnées, certaines rémunérations d’administrateurs. C’est le seul point sur lequel il est plus large que l’ancien régime. Le comma 1 de l’article 44 ne nomme, lui, que le « reddito di lavoro dipendente o autonomo » — deux catégories, pas trois. Mais la lettre du comma n’épuise pas son champ : l’administration italienne y range aussi les revenus assimilés. La circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.3, écrit que « nell’ambito applicativo della norma in commento rientrano i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del medesimo TUIR, nonché i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR ». Une collaboration coordonnée ou toute autre rémunération de la catégorie assimilée entre donc dans le régime. Ce qui reste décisif est ailleurs : la même circulaire réserve l’exonération aux revenus « derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia », de sorte que sur une rémunération mixte, seule la fraction qualifiée est exonérée. C’est ce partage qu’il faut faire trancher avant la signature.
Un dernier profil pour lequel la réponse est non, et il concerne une partie considérable de notre lectorat : le chercheur qui exploite une entreprise individuelle commerciale. Les revenus d’entreprise — reddito d’impresa— ne figurent pas dans l’énumération du comma 1 de l’article 5, et c’est une régression délibérée par rapport à l’ancien régime, qui les avait inclus à compter de 2020. Le professionnel libéral, lui, est bien dans le champ : l’Agenzia l’a admis pour un consultant d’entreprise ouvrant une partita IVA. Si votre projet italien consiste à créer une société de valorisation de vos travaux, la question de la catégorie de revenu se pose avant la forme juridique, et non l’inverse.
Si vous êtes déjà en Italie : l’ancien régime produit encore ses effets
Ce chapitre s’adresse d’abord à celui qui prépare son départ. Mais une partie de nos lecteurs est déjà installée, et pour eux la question n’est pas « quel régime choisir ? » mais « lequel me suis-je appliqué, et est-il le bon ? ». La réponse dépend d’une seule date.
L’ancien régime des impatriés est celui de l’article 16 du D.Lgs. 14 septembre 2015, n. 147, dans sa version issue du décret dit Crescitade 2019. Il a été abrogé par l’article 5, comma 9, du D.Lgs. 209/2023 à compter du 29 décembre 2023, mais son application est maintenue aux personnes ayant transféré leur résidence anagrafica en Italie au plus tard le 31 décembre 2023. Autrement dit : il produit encore des effets en 2026, en 2027 et au-delà, prolongations quinquennales comprises. Un guide publié aujourd’hui ne peut pas se contenter de décrire le régime actuel.
| Paramètre | Ancien régime — art. 16, D.Lgs. 147/2015 (transferts jusqu’au 31/12/2023) | Nouveau régime — art. 5, D.Lgs. 209/2023 (transferts à partir de 2024) |
|---|---|---|
| Part imposable | 30 % — soit 70 % d’exonération | 50 % — soit 50 % d’exonération |
| Modulation géographique | 10 % — soit 90 % d’exonération — dans les Abruzzes, le Molise, la Campanie, les Pouilles, la Basilicate, la Calabre, la Sardaigne et la Sicile | Supprimée : aucune modulation régionale |
| Plafond de revenu | Aucun | 600 000 € par an |
| Non-résidence antérieure | 2 périodes d’imposition | 3, 6 ou 7 périodes selon le lien avec l’employeur |
| Engagement de résidence | 2 ans | 4 ans, à peine de déchéance rétroactive avec intérêts |
| Qualification exigée | Aucune | Haute qualification ou spécialisation, ou recherche en intelligence artificielle |
| Durée | 5 ans, prolongeables de 5 ans en cas d’enfant à charge ou d’acquisition immobilière ; part imposable portée à 50 % pendant la prolongation, ou 10 % avec trois enfants mineurs ou plus | 5 ans, sans prolongation de droit commun |
| Revenus d’entreprise | Inclus depuis 2020 | Exclus |
| Cumul avec le forfait de l’art. 24-bis | Interdit depuis l’origine, par le comma 154 de la L. 232/2016 | Autorisé pour les transferts de 2024 à 2026 ; interdit à compter des transferts de 2027 |
Regardez la deuxième ligne. Un chercheur installé avant le 31 décembre 2023 dans une des huit régions du Sud sous l’ancien régime bénéficie de 90 % d’exonération, exactement comme sous l’article 44, sans condition de diplôme et sans plafond, avec une durée de cinq ans prolongeable de cinq. Pour lui, l’article 44 n’apporte rien de plus, et il n’est pas cumulable avec le forfait, tout comme l’ancien régime. La comparaison qui l’intéresse est donc uniquement celle des durées et des conditions de prolongation. C’est un cas où le bon conseil consiste à ne rien changer.
Et voici la liste des affirmations datées que l’on rencontre encore présentées comme actuelles, et qui décrivent en réalité l’ancien régime : « 70 % d’exonération, voire 90 % dans le Sud », « cinq ans renouvelables cinq ans », « sans condition de diplôme ni de qualification », « sans plafond de revenu », « deux ans d’expatriation suffisent », « régime idéal pour les sportifs professionnels », « réservé aux Italiens de l’étranger », « prolongation de trois ans en cas d’achat immobilier », « l’engagement de résidence est de cinq ans ». Aucune de ces neuf affirmations n’est exacte pour un transfert intervenu à compter de 2024. Si la page que vous lisez en contient une, elle en contient probablement plusieurs.
Le forfait des neo residenti : un arbitrage, jamais un cumul — et depuis 2017
Voici le point où l’actualité récente crée le plus de confusion. Depuis le printemps 2026, tout le monde commente le décret-loi qui interdit le cumul du forfait des neo residentiavec le régime des impatriés à compter des transferts de résidence fiscale de la période d’imposition 2027. La nouvelle est exacte. Elle laisse croire, par contraste, que le cumul avec l’article 44 serait ouvert jusque-là. Il ne l’est pas, et il ne l’a jamais été depuis 2017.
La disposition est l’article 1er, comma 154, de la loi du 11 décembre 2016, n. 232. Voici son texte en vigueur, tel qu’il figure sur Normattiva dans la version applicable du 28 juin 2026 au 31 décembre 2026 :
Art. 1, comma 154, de la L. 11 dicembre 2016, n. 232 — texte en vigueur
« 154. Gli effetti dell’opzione di cui all’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi […] non sono cumulabili con quelli previsti dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. »
L’article 1er, comma 154, de la L. 232/2016 interdisait déjà, dès 2017, le cumul du forfait de l’article 24-bis avec deuxrégimes : celui des enseignants-chercheurs (article 44 du D.L. 78/2010) et l’ancien régime des impatriés (article 16 du D.Lgs. 147/2015). Le D.L. 38/2026 y ajoute le nouveau régime des impatriés, à compter de la période d’imposition 2027.
Avertissement de méthode, si vous vérifiez vous-même : sur Normattiva, les notes d’aggiornamentofigent le libellé d’un texte au jour de leur insertion. La note qui reproduit le comma 154 sous l’article 24-bis restitue la rédaction de 2016, et non le texte en vigueur. C’est le piège le plus fréquent de cette base : lire l’article entier dans sa version consolidée, et lire les renvois de note accolés au comma.
Le décret-loi du 27 mars 2026, n. 38, converti avec modifications par la loi du 22 mai 2026, n. 88, a inséré dans ce comma la référence à l’article 5 du D.Lgs. 209/2023, et son article 2, comma 2, en a fixé la date d’effet : « Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027. » Cette date d’effet vaut pour la seule référence ajoutée. La référence à l’article 44 est dans le comma 154 depuis l’origine.Un chercheur ne choisit donc pas entre cumuler et ne pas cumuler : il arbitre, et il arbitre depuis toujours.
Cet arbitrage n’est pas théorique pour une partie de notre clientèle. Un chercheur qui dispose d’un patrimoine financier hérité, d’un portefeuille international, ou du produit de la cession d’une participation, a devant lui deux voies incompatibles. Posons l’arithmétique.
L’arbitrage article 44 / forfait, pour un chercheur à 110 000 € d’émoluments
RAPPEL DE MECANIQUE — LES DEUX REGIMES NE FRAPPENT PAS LES MEMES REVENUS
Article 44 : 90 % des emoluments italiens sortent de la base.
Les revenus etrangers sont imposes au droit commun italien.
Forfait : les revenus de source ETRANGERE sont couverts par un impot
art. 24-bis substitutif forfaitaire. Les emoluments ITALIENS restent
imposes au bareme ordinaire, en totalite.
CE QUE CHAQUE VOIE COUTE SUR LES SEULS EMOLUMENTS ITALIENS
Sous l'article 44 ......................................... 2 753 €
Sous le forfait (droit commun sur les emoluments) ........ 41 733 €
Surcout du forfait sur les emoluments .................... 38 980 €
CE QUE LE FORFAIT COUTE EN PLUS, ET CE QU'IL EVITE
Forfait annuel, transferts de residence civile
a compter du 1er janvier 2026 ........................... 300 000 €
Il evite l'impot italien de droit commun sur la
totalite des revenus de source etrangere.
POINT DE BASCULE — IMPOT ITALIEN DE DROIT COMMUN SUR LES
REVENUS ETRANGERS QU'IL FAUT DEPASSER POUR QUE LE FORFAIT GAGNE
300 000 + 38 980 ........................................ 338 980 €
TRADUIT EN REVENUS ETRANGERS ANNUELS, SELON LEUR NATURE
Revenus financiers soumis a l'imposition substitutive
de 26 % : 338 980 / 0,26 ............................. ~ 1 300 000 €
Revenus imposes au bareme au taux marginal de 43 %
augmente de 2,03 % d'addizionali : 338 980 / 0,4503 .... ~ 750 000 €- 300 000 € et 50 000 € :Montants du forfait et du forfait par membre de la famille pour les personnes ayant transféré leur résidence CIVILE — art. 43 du code civil italien, et non la résidence fiscale — à compter du 1er janvier 2026 : L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25 et 26. Les cohortes antérieures relèvent de 200 000 € (transferts du 11 août 2024 au 31 décembre 2025) et de 100 000 € (jusqu’au 10 août 2024 inclus)
- 26 % :Taux de l’imposition substitutive applicable de façon très large aux revenus financiers — intérêts, dividendes, plus-values mobilières. Il n’est pas majoré des addizionali
- Points de bascule :Ordres de grandeur sur les hypothèses posées, pas un calcul de votre situation. Ils ignorent délibérément les deux avantages non fiscaux du forfait décrits ci-dessous
Illustration arithmétique. Elle ne modélise ni l’impôt étranger résiduel, ni les crédits d’impôt conventionnels, ni la dispense déclarative attachée au forfait, ni l’assiette successorale réduite du comma 158.
Deux avantages du forfait échappent à cette arithmétique et pèsent lourd. Le premier est déclaratif : l’optant à l’article 24-bis est dispensé du quadro RW, de l’IVIE et de l’IVAFE, extension aux membres de la famille couverts par l’option comprise (comma 153 de la L. 232/2016). Sur un patrimoine français de plusieurs millions, ce n’est pas une commodité administrative : c’est une économie annuelle chiffrable et la disparition d’un risque de sanction. Le second est successoral : le comma 158 réduit l’assiette successorale italienne de l’optant aux biens existant en Italie, au sens des règles de localisation de l’article 2, comma 3, du testo unicodes successions. Sous l’article 44, aucun de ces deux avantages n’existe. Un chercheur au patrimoine international qui compare les deux voies sur le seul impôt sur le revenu compare mal.
Symétriquement, deux contraintes du forfait ferment la porte à beaucoup de chercheurs. La condition d’accès exige neuf des dix périodes d’imposition précédentes sans résidence italienne : un chercheur qui a fait un postdoctorat de deux ans en Italie il y a cinq ans est hors jeu, alors que l’article 44 lui reste ouvert. Et le forfait est un coût fixe, dû quel que soit le montant des revenus étrangers, y compris nul : il n’a de sens que si l’impôt qu’il remplace est supérieur. Le chapitre consacré au choix du régime construit cet arbitrage à cinq entrées, droit commun compris ; le chapitre consacré au forfait en détaille les conditions, l’option, le paiement, le cherry picking par État et la sortie.
Une précision qui compte si votre patrimoine comprend des titres de société. Le forfait ne couvre pas tout : les plus-values de cession de participations qualifiées réalisées pendant les cinq premières périodes d’impositionde validité de l’option sont expressément exclues par la deuxième phrase du comma 1 de l’article 24-bis et restent soumises au régime ordinaire italien. La finalité est anti-abus : empêcher qu’un dirigeant s’installe en Italie le temps de céder son entreprise. Nous ne publions pas de taux chiffré pour ce régime ordinaire, et la raison est textuelle : le taux de 26 % est celui que pratique l’administration, mais il n’a pas d’ancrage exprès dans un texte de rang législatif — l’article 5, comma 2, du D.Lgs. 461/1997 énonce toujours 12,50 %, et le D.L. 66/2014 qui porte le taux à 26 % ne vise pas la lettre du texte concernée. Ce point se fait chiffrer par un conseil italien, sur votre dossier.
La réserve à porter sur le montant du forfait, et elle porte sur le chiffre central de l’arbitrage
Le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.
L’enjeu, pour un optant entré à 100 000 €, est de 200 000 € par an sur les années restantes d’une option qui peut courir quinze ans. Ce point se lèvera par un decreto legislativo correttivo ou par la première circolared’application du texte unique. Il n’est ni prudent ni exact de présenter le maintien du montant d’entrée comme acquis : si vous arbitrez aujourd’hui entre l’article 44 et le forfait, faites le calcul dans les deux hypothèses.
Une précision de vocabulaire qui vaut cent mille euros par an. La strate de forfait applicable se détermine par référence à la résidence civile de l’article 43 du code civil italien— la demeure habituelle —, et non par la résidence fiscale de l’article 2 du TUIR. L’interdiction de cumul avec le régime des impatriés, à l’inverse, se détermine par référence à la résidence fiscale. Deux règles voisines, adoptées à dix-huit mois d’intervalle sur le même dispositif, retiennent deux notions de résidence différentes. Le décalage se plaide ; il n’est tranché par aucune prise de position administrative. Ne le présentez pas comme acquis, mais ne l’ignorez pas.
Un mot encore sur ce que le texte unique fera du non-cumul lui-même, parce que le périmètre pourrait bouger. Le comma 154 de la loi de 2016 vise l’article 44 dans son entier. L’article 246, comma 7, du D.Lgs. 117/2026 vise, lui, « gli articoli 225 e 226, commi da 1 a 5 ». Or le comma 154 n’est pas abrogé par l’article 376 du texte unique. Les deux dispositions coexisteront donc à compter du 1erjanvier 2027, avec des périmètres qui ne se recouvrent pas exactement, et l’article 226 compte plus de cinq commi. Écart apparent de périmètre entre deux textes appelés à coexister. Non tranché.Nous n’en tirons aucune conclusion, et nous déconseillons vivement d’en tirer une stratégie.
Le séquençage : une année, pas davantage
L’interdiction de cumul porte sur la simultanéité. Elle n’interdit pas la succession dans le temps, et l’administration italienne l’a expressément admis — dans des limites étroites, qu’il faut connaître exactement, parce que la version qui circule est plus généreuse que la réalité.
La circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie IV, § 2, énonce : « Infatti, dalla lettura combinata delle disposizioni dei regimi di cui sopra con la norma prevista dall’articolo 24-bis del TUIR si evince che un docente, un ricercatore o un lavoratore impatriato che decida di trasferire la residenza in Italia e che negli ultimi dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento non sia stato residente in Italia, può scegliere di beneficiare del regime agevolativo previsto per il rientro di tali lavoratori per il primo anno di trasferimento in Italia ed eventualmente nell’anno d’imposta successivo, ovvero dall’anno 2017, optare per il regime di imposta sostitutiva forfettaria previsto dal citato articolo 24-bis, del TUIR. »
Voici la règle qu’il faut en tirer, et rien de plus. Séquençage : une année, pas davantage. Il est possible de relever du régime des impatriés — ou de celui des chercheurs et enseignants — au titre de la seule première annéede résidence italienne, puis d’opter pour le forfait à compter de la deuxième. La condition « 9 sur 10 » tolère exactement une année de résidence italienne dans la fenêtre de dix ans : au-delà, la porte se ferme définitivement. Le Provvedimento47060/2017, point 1.2, lettre b), est conçu pour cette hypothèse en autorisant l’option dans la déclaration de l’année suivant le transfert.
Signalons au passage la référence exacte de la durée du forfait, parce que la circulaire de 2017 la place au mauvais endroit et que la coquille se propage : la règle des quinze ans figure au comma 4de l’article 24-bis, et non au comma 3, qui traite de l’interpellopréalable et de l’échange d’informations avec l’État de dernière résidence. À compter du 1erjanvier 2027, c’est l’article 246, comma 4, du texte unique. Si vous voyez une page citer « l’article 24-bis, comma 3 » pour la durée, elle recopie la circulaire sans l’avoir vérifiée.
Le séquençage inverse est fermé pour le régime des impatriés, par sa condition de non-résidence de trois périodes d’imposition. Pour l’article 44, la condition n’est pas la même — deux années continues d’activité documentée à l’étranger — et nos sources ne traitent pas le cas d’un optant au forfait qui voudrait basculer vers l’article 44 après plusieurs années de résidence italienne. En pratique, la condition d’activité à l’étranger sera difficile à satisfaire pour quelqu’un qui réside en Italie depuis des années, mais nous ne l’affirmons pas comme une règle : c’est un obstacle de fait, pas une exclusion de droit établie, et le texte ne dit pas que les deux années doivent précéder immédiatement le transfert. Question à poser, avant de compter dessus.
Un dernier point sur le cumul, celui-là entre l’article 44 et l’article 5 eux-mêmes : il est admis. Par la risposta n. 16 du 28 janvier 2025, l’Agenzia écrit que « i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia siano fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni », et elle donne pour exemple celui qui « svolge un’attività di ricerca ed esercita anche un’attività di lavoro autonomo » : article 44 sur les revenus de recherche, article 5 sur les revenus indépendants. L’espèce jugée était celle d’un professeur d’université également chirurgien-dentiste. Si votre situation présente cette double activité — un poste universitaire et une activité de conseil en libéral, par exemple —, c’est précisément le cas où un dottore commercialista italien doit être saisi avant la première déclaration.
Le triage compte quatre régimes, pas deux
Presque tout le corpus francophone présente l’expatriation fiscale en Italie comme un choix entre deux dispositifs. Il y en a quatre, ils ne s’adressent pas aux mêmes clients, et ils sont mutuellement exclusifs sans l’être tous par le même texte ni à la même date. Voici le tableau que nous utilisons en première consultation.
| Régime | Ce qu’il fait | Durée | Pour qui | Ce qui le ferme |
|---|---|---|---|---|
| Forfait des neo residenti — art. 24-bis TUIR, art. 246 du D.Lgs. 117/2026 | Impôt substitutif forfaitaire sur l’ensemble des revenus de SOURCE ÉTRANGÈRE : 300 000 € par an, 50 000 € par membre de la famille associé, pour les transferts de résidence civile à compter du 1er janvier 2026. Dispense de quadro RW, d’IVIE et d’IVAFE. Assiette successorale italienne réduite aux biens situés en Italie. | 15 périodes d’imposition, sans renouvellement | Le patrimoine international. Il n’a de sens que si l’impôt italien de droit commun sur les revenus étrangers dépasse le forfait. | Neuf des dix périodes précédentes sans résidence italienne. Ne couvre pas les plus-values sur participations qualifiées des cinq premières périodes. |
| Impatriés — art. 5 du D.Lgs. 209/2023, art. 225 du D.Lgs. 117/2026 | Abattement de 50 % sur les revenus de travail PRODUITS EN ITALIE, ramené à 40 % de part imposable avec un enfant mineur résidant en Italie. Plafond de 600 000 € de revenu éligible par an. Aucun allègement déclaratif ni successoral. | 5 périodes d’imposition, sans prolongation de droit commun | Le salarié ou l’indépendant qui vient travailler en Italie, y compris sans jamais y avoir résidé. | Haute qualification exigée, non validable par rescrit. Engagement de résidence de 4 ans à peine de déchéance rétroactive. Revenus d’entreprise exclus. |
| Enseignants-chercheurs — art. 44 du D.L. 78/2010, art. 226 du D.Lgs. 117/2026 | Exclusion de 90 % des émoluments de travail dépendant ou indépendant, et de la base IRAP. Aucun plafond dans le libellé du comma 1. | 6 périodes, portées jusqu’à 8, 11 ou 13 selon la situation familiale et immobilière | L’universitaire, le chercheur, l’enseignant, titulaires d’un titre universitaire ou équivalent. | Titre d’études universitaire ou équivalent. Deux années continues d’activité documentée à l’étranger auprès d’une université ou d’un centre de recherche. |
| Retraités du Mezzogiorno — art. 24-ter TUIR, art. 247 du D.Lgs. 117/2026 | 7 % sur l’ENSEMBLE des revenus de source étrangère, quelle qu’en soit la catégorie — la pension étrangère n’est qu’une condition d’éligibilité. | 10 périodes : celle du transfert et les 9 suivantes | Le retraité, y compris le chercheur en fin de carrière, prêt à une contrainte géographique forte. | Commune de 30 000 habitants au plus de Sicile, Calabre, Sardaigne, Campanie, Basilicate, Abruzzes, Molise ou Pouilles, ou commune des cratères sismiques de 2009 et 2016. Cinq périodes de non-résidence préalable, en provenance d’un État lié par un accord de coopération administrative. |
L’article 20 de la convention de 1989, et le cas du chercheur fonctionnaire
Il existe, à côté du droit interne italien, une stipulation conventionnelle qui vise nommément les professeurs et les chercheurs, et elle est presque toujours oubliée. C’est l’article 20 de la convention entre la France et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole et un échange de lettres), signée à Venise le 5 octobre 1989, approuvée par la loi n° 90-456 du 1er juin 1990, publiée par le décret n° 92-422 du 4 mai 1992 (JO du 8 mai 1992), rectificatif au JO du 27 février 1993, entrée en vigueur le 1er mai 1992.
Cet article organise une exonération dans l’État d’accueil « pendant une période n’excédant pas deux ans » (§ 1), assortie d’une exception au § 2 pour les recherches entreprises « principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées ». Voici le § 1 en entier : « Les rémunérations qu’un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n’excédant pas deux ans. » La personne visée est donc celle qui est, ouqui était immédiatement avant son départ, résidente de l’autre État, et qui séjourne dans l’État d’accueil à seule fin d’y enseigner ou d’y chercher.
Reste à savoir ce que cette stipulation vous apporte, et la réponse de l’administration française est décevante. Le BOFiP BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 890, subordonne l’exonération de deux ans dans l’État d’exercice à ce que « l’autre État peut imposer les rémunérations en fonction de sa législation interne », et en tire que « un enseignant qui était un résident de France et qui se rend en Italie en vue d’y enseigner ne peut en principe bénéficier de l’exonération de deux ans dans ce dernier État » — le droit interne français ne permettant pas d’imposer ces rémunérations de source étrangère dès lors que l’intéressé n’est plus résident de France, et la convention n’en attribuant pas explicitement l’imposition à la France. Ne bâtissez donc pas un séjour italien sur l’article 20.Il joue surtout en sens inverse, au profit de l’universitaire venu d’Italie enseigner en France, et le § 900 du même BOFiP y attache une règle pratique : exonération accordée sur justification de l’imposition italienne des rémunérations d’enseignement ou de recherche.
Deux autres stipulations intéressent directement ce lectorat, et elles se lisent ensemble.
L’article 19, sur les fonctions publiques, d’abord. Son § 1 a pose que les rémunérations publiques, pensions exclues, « ne sont imposables que » dans l’État payeur. Son § 1 b y apporte une exception, dont les deux branches sont assorties de la même condition de non-nationalité : l’exception joue si le bénéficiaire est résident de l’État où les services sont rendus et, soit (i) en possède la nationalité sans avoir celle de l’autre État, soit (ii) « sans avoir la nationalité de l’autre Etat, était un résident du premier Etat avant d’y rendre les services ». Beaucoup de restitutions escamotent la condition de non-nationalité dans la seconde branche, ce qui élargit indûment l’exception.
Conséquence pour vous, et c’est un des rares endroits de ce chapitre où la réponse est franchement négative : un chercheur fonctionnaire français, rémunéré par la France pour des services rendus à la France, resté de nationalité française, ne bascule pas dans l’exception. Sa rémunération demeure imposable en France, et l’article 44 n’a rien à exclure d’une base italienne qui ne comprend pas ce revenu. Pour lui, le régime des enseignants-chercheurs est sans objet sur son traitement.Il conserve son intérêt sur d’éventuels émoluments italiens accessoires, et il devient une résidence fiscale italienne à part entière avec ce que cela implique — imposition mondiale de ses autres revenus, quadro RW, IVIE, IVAFE, droit successoral italien. La question de savoir si un détachement dans une université italienne constitue encore un service rendu à la France est une question de fait, et elle se pose avant l’arrêté de détachement, pas après.
Le point 10 b) du Protocole, ensuite. Il étend le bénéfice des paragraphes de l’article 19 aux personnes exerçant leur activité auprès des institutions culturelles et établissements d’enseignement visés par la convention culturelle franco-italienne signée à Paris le 4 novembre 1949, complétée par les échanges de lettres des 9 novembre et 6 décembre 1954 et du 17 mai 1965. Cela concerne directement les enseignants affectés dans un établissement français en Italie. Si c’est votre cas, votre situation ne se règle pas par l’article 44 : elle se règle d’abord par l’article 19 lu avec le point 10 b), et vous devez faire vérifier que l’établissement figure bien dans le champ de la convention culturelle. Les dispositions du protocole « font partie intégrante de la Convention » : ce n’est pas un document annexe, et un raisonnement mené sur le seul corps de la convention est un raisonnement incomplet.
Un rappel qui vaut pour tout le chapitre : l’Italie ne pratique pas le split year avec la France
On est résident fiscal italien pour l’année entière, ou pas du tout. La circolare n. 20/E du 4 novembre 2024 ne reconnaît de fractionnement conventionnel qu’avec l’Allemagne, la Suisse et le Panama. La France n’y est pas.
La France, de son côté, fractionne l’année du départ en droit interne. La combinaison des deux règles est traitée au chapitre consacré à l’année du départ ; elle produit, selon la date de votre déménagement, soit un chevauchement, soit un trou, et elle se prépare au calendrier.
Les autres dispositifs pour profils qualifiés
L’article 44 et l’article 5 ne sont pas les seules portes. Voici les autres, avec ce qu’elles valent réellement et ce qui les ferme.
La voie « intelligence artificielle » du régime des impatriés.Elle est récente, et elle est absente de presque toutes les synthèses parce que la loi qui la porte ne l’annonce pas. La loi du 23 septembre 2025, n. 132, sur l’intelligence artificielle, contient un article 22 intitulé Misure di sostegno ai giovani e allo sport— un intitulé qui n’annonce pas une mesure fiscale — dont le comma 1 dispose : « All’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale». » La loi a été publiée à la Gazzetta Ufficiale n. 223 du 25 septembre 2025 et est entrée en vigueur le 10 octobre 2025. Concrètement : une activité de recherche, y compris appliquée, dans le domaine des technologies d’intelligence artificielle ouvre à elle seule la condition de haute qualification du régime des impatriés, sans diplôme ni durée d’expérience. Pour un chercheur en apprentissage automatique venant de l’industrie sans doctorat, c’est une voie décisive — et c’est aussi, très concrètement, la porte de secours de celui à qui l’article 44 est fermé faute de diplôme.
La date d’effet de la clause « intelligence artificielle » n’est pas réglée
La L. 23 settembre 2025, n. 132, a été publiée à la GU n. 223 du 25 septembre 2025 et est entrée en vigueur le 10 octobre 2025, sans disposition transitoire propre à son article 22. On ignore si un transfert de 2024 ou du début de 2025 peut se prévaloir de la voie « recherche en IA » pour ses périodes d’imposition postérieures. La lecture période par période retenue par la rispostan. 66/2025 plaide pour l’affirmative ; aucune prassi ne le dit.
Autre avertissement de méthode, qui vaut pour toute recherche que vous feriez vous-même : la page « Normativa e prassi » de l’Agenzia consacrée au régime des impatriés, consultée le 30 juillet 2026, ne liste que l’article 5 du D.Lgs. 209/2023— ni la L. 132/2025, ni le D.L. 38/2026. Sa page équivalente sur le forfait omet, elle aussi, le D.L. 38/2026. Ces pages ne sont pas des inventaires exhaustifs, et un constat d’absence fondé sur elles ne vaut rien. Pire, la fiche « Che cos’è » du forfait porte, au 30 juillet 2026, deux montants incompatibles dans la même page : n’en tirez aucun chiffre.
Les voies sans diplôme de l’article 27-quater.Nous les avons évoquées ; précisons-les, parce qu’elles sont la principale porte de sortie pour un profil scientifique non diplômé. La lettre c) admet « una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante ». La lettre d) réduit l’exigence à trois ans d’expérience pertinente acquise dans les sept années précédentes, mais uniquement pour les cadres et spécialistes des technologies de l’information et de la communication des classes ISCO-08 nos 133 et 25. Ces voies sont alternatives, le texte dit « alternativamente ». Deux précisions pratiques : l’article 27-quater est une norme de droit des étrangers, et l’Agenzia a écrit que le renvoi ne porte que sur les critères matériels de qualification — « il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve, invece, necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati ». Un Français, citoyen de l’Union, n’a donc ni Carte bleue européenne à demander, niprocédure d’immigration à engager à ce titre.
Le rescrit ne sécurise ni les conditions d’accès, ni la résidence fiscale elle-même
C’est le point le plus désagréable de tout ce dossier, et il faut l’écrire noir sur blanc. L’Agenzia delle Entrate considère que la vérification des conditions d’accès au régime et celle de la résidence fiscale effective échappent à l’interpello, parce qu’elles supposent une appréciation de fait. Elle l’a écrit dans la risposta n. 70/2025, en des termes repris par la rispostan. 82/2026 : « Per completezza, si rileva che esula dall’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) la verifica dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al ‘‘nuovo regime’’ nonché della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale, atteso che tale verifica comporta un accertamento di fatto non rientrante nell’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello ». Et, sur la qualification proprement dite : « devono considerarsi inammissibili quelle istanze con le quali viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione e specializzazione previsti dal nuovo regime » (rispostan. 74/2025).
La même règle vaut pour la résidence elle-même : la circolaren. 20/E de 2024 rappelle que la vérification de la résidence suppose un constat factuel et ne peut pas faire l’objet d’un interpello, les demandes portant sur ce point étant irrecevables.
Ces prises de position visent le régime des impatriés. Nous n’en avons pas trouvé d’équivalent portant sur l’article 44 sur les pages consultées le 30 juillet 2026, et nous ne les y transposons pas d’autorité. Mais le raisonnement — l’interpellone tranche pas les questions de fait — est général, et il n’y a aucune raison de compter sur une sécurisation préalable de votre diplôme, de vos deux années documentées ou de votre résidence. Le risque de qualification reste intégralement sur vous.Le dossier probatoire se constitue avant l’installation et se conserve.
Le regime forfetario, pour le chercheur qui s’installe en indépendant. C’est l’équivalent italien de la micro-entreprise, et il n’est pas un régime d’expatriation. Ses paramètres : un seuil de recettes de 85 000 €par an ramenés à l’année, une imposta sostitutiva de 15 %qui remplace l’IRPEF, les deux addizionaliet l’IRAP, une base imposable égale aux recettes multipliées par un coefficient de rentabilité fixé par code d’activité, un plafond de 20 000 € bruts de dépenses de personnel, et un taux réduit de 5 %pendant les cinq premières périodes d’imposition en cas d’activité nouvelle. Le point fort est réel : la substitution des deux addizionalifait disparaître jusqu’à 4,13 points de surtaxe. Le point faible l’est aussi : aucune detrazione ni deduzionen’est imputable, à l’exception des cotisations sociales obligatoires.
Le taux de 5 % est celui que tout le monde retient, et c’est celui dont les conditions éliminent le plus souvent notre lecteur. Le comma 65 de la loi du 23 décembre 2014, n. 190, exige que le contribuable « non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività […], attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare », et que « l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo ». Un chercheur français qui exerçait déjà en libéral tombe sous la première ; celui qui poursuit en indépendant l’activité qu’il exerçait comme salarié tombe sous la seconde. En revanche, une bonne nouvelle rarement citée : la cause d’exclusion tenant à des revenus salariaux de l’année précédente supérieurs à 30 000 € ne joue pas si le contrat de travail a pris fin — le texte précise que « la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato ». Un salarié français qui démissionne pour s’installer en Italie n’est donc pas disqualifié par son salaire français de l’année précédente.
Deux exclusions supplémentaires méritent d’être connues avant de bâtir un projet dessus. La première vise nommément les non-résidents : sont exclus « i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto ». Un Français resté résident fiscal français n’accède donc au forfetarioqu’à la condition de produire en Italie au moins 75 % de son revenu total : c’est une porte étroite, et elle n’a rien d’automatique. La seconde vise la facturation prépondérante à l’employeur actuel ou récent — exclusion redoutable pour le consultant qui garderait son ancien employeur comme client principal. S’y ajoutent les exclusions tenant à la participation à des sociétés de personnes ou à des sociétés à responsabilité limitée contrôlées. Du côté favorable, et rarement cité : une réduction de 35 % des cotisations est ouverte aux forfaitaires — mais aux seuls esercenti attività d’impresa inscrits aux gestions INPS des artisans et des commerçants, sur option à déposer avant le 28 février (comma 77 de la L. 190/2014). Le chercheur qui s’installe en profession libérale relève de la gestione separataet n’y a pas droit. Un point de vigilance de calendrier, enfin : le seuil de 30 000 € avait été porté à 35 000 € pour la seule année 2025, et le texte consolidé consulté le 30 juillet 2026 affiche 30 000 €. Vérifiez la valeur en vigueur l’année où vous vous installez.
Le plafond de minimis du régime des impatriés, enfin, parce qu’il peut neutraliser une large part de l’avantage pour un professionnel libéral bien rémunéré et qu’il est presque toujours omis. Le comma 7 de l’article 5 subordonne l’application du régime au respect des conditions et limites des règlements européens d’aides de minimis. Deux réserves doivent l’accompagner. La première : le renvoi vise toujours le règlement (UE) n° 1407/2013, alors que celui-ci a cessé de s’appliquer le 31 décembre 2023, soit deux jours après l’entrée en vigueur du D.Lgs. 209/2023 — le renvoi était donc obsolète le jour où il a été écrit. Le règlement applicable est le règlement (UE) 2023/2831, applicable du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2030, dont le plafond de 300 000 € s’apprécie sur une période glissante de trois années civilesprécédant l’octroi, et non sur trois exercices comptables. La seconde : le champ personnel de la contrainte n’est pas établi. L’orientation professionnelle italienne dominante, consultée le 30 juillet 2026, réserve la contrainte aux travailleurs indépendants et aux entreprises, un salarié n’étant pas une « entreprise » au sens du droit des aides d’État ; c’est cohérent avec la logique du règlement, mais aucune prassi ne le dit. Nous maintenons l’alerte sans trancher le champ personnel — à 300 000 € de plafond glissant, l’avantage d’un libéral bien rémunéré peut être saturé en deux exercices. Les deux commide l’article 44 dont nous disposons ne comportent aucune clause de ce type ; l’article en compte d’autres, dont nous n’avons pas le libellé. Ne concluez pas de ce silence.
Un mot sur ce qui arrive si le régime des impatriés vous est retiré, parce que la question se pose dès qu’on envisage une mobilité. La déchéance emporte récupération des avantages déjà consommés avec intérêts : elle est rétroactive, ce ne sont pas seulement les années restantes qui sont perdues. Le point de départ du calcul des intérêts et l’éventuel cumul avec des sanctions pour déclaration infidèle ne sont traités par aucune source que nous ayons consultée. Un impatrié qui envisage une mobilité à trois ans doit être dissuadé d’opter : l’engagement est de quatre années pleines de résidence fiscale italienne, alors que l’avantage, lui, dure cinq périodes. Confondre les deux durées est l’erreur la plus fréquente sur ce régime.
Pour être complet sur les régimes concurrents, une mention rapide sur un dispositif exotique. Un régime lex specialis lié à l’organisation de la 38eAmerica’s Cup, prévue à Naples en 2027, prévoit une exonération totale pour les non-résidents et une quote-part imposable de 35 % pour les résidents — qu’ils fussent déjà établis ou qu’ils s’installent pour l’événement —, pour les seules années 2026 et 2027. Il n’est cumulable avec aucun des cinq autres régimes cités dans son texte, dont l’article 44, l’article 5, l’article 24-bis et l’article 24-ter. Le comma est autonome : il n’importe aucune des conditions subjectives du régime des impatriés. Nous le signalons pour son existence : son intérêt patrimonial est nul en dehors de son objet.
Ce que le régime ne compense pas, et ce qui coûte plus cher qu’en France
Nous venons de passer plusieurs pages à chiffrer un avantage. Il faut maintenant chiffrer ce qui le ronge, parce qu’un guide qui ne dit que du bien de l’Italie est un guide commercial et parce qu’une décision de mobilité universitaire ne se prend jamais sur l’impôt seul.
Le logement, d’abord, et c’est le poste qui surprend.Le loyer moyen demandé en Italie s’établissait à 15,4 €/m² par moisen juin 2026, le plus haut niveau relevé par idealista depuis le début de sa série en 2012, en hausse de 4,2 % sur le trimestre et de 5,5 % sur un an. Or les villes universitaires sont précisément les plus chères : Milan à 23,3 €/m², Florence à 22,3, Venise à 21,7, Rome à 19,8, Bologne à 17,5. Un trois-pièces de 70 m² à Bologne, ville universitaire par excellence, se demande donc autour de 1 225 € par mois, et à Milan autour de 1 630 €. Ce sont des prix demandés sur un panel d’annonces, pas des loyers constatés : ne les traitez pas comme une statistique publique. Ils suffisent néanmoins à faire comprendre qu’une partie substantielle du gain fiscal d’un maître de conférences part dans le différentiel de loyer si la mobilité se fait d’une ville moyenne française vers Milan ou Florence.
Les cotisations sociales, ensuite, et nous le répétons parce que c’est le contresens le plus coûteux : l’exclusion de 90 % joue « ai fini delle imposte sui redditi ». Votre assiette de cotisations reste votre rémunération réelle. Un régime qui divise votre impôt par douze ne divise pas vos cotisations, et il ne change rien à vos droits à retraite, qui se liquideront dans deux systèmes. Le chapitre consacré à la retraite traite la coordination ; retenez ici qu’une carrière coupée en deux entre deux régimes de retraite est un sujet à instruire avant le départ, pas à soixante ans.
Les frottements patrimoniaux sur ce que vous gardez en France, enfin, que nous avons chiffrés plus haut : IVIE à 1,06 % sous imputation des impôts patrimoniaux français, IVAFE à 2 ‰ sur les produits financiers, quadro RW à servir chaque année. Ajoutez-y les addizionali, jusqu’à 4,13 points, sur tout ce que le régime ne couvre pas. Un chercheur qui conserve un appartement locatif en France, un compte-titres et une assurance-vie découvre que la partie de sa vie financière qui n’est pas son salaire n’a bénéficié d’aucun allègement — et qu’elle a gagné, au contraire, une couche d’obligations déclaratives.
Sur un point, nous nous abstenons volontairement : nous ne publions pas de comparaison des grilles de rémunération universitaires françaises et italiennes. Nous n’en avons pas de source primaire à jour, et une comparaison de brut à brut entre deux systèmes dont les structures de cotisation, de déroulement de carrière et de primes diffèrent produirait un chiffre faux et rassurant. Ce que nous pouvons dire tient en une phrase : faites établir votre net italien après cotisations et après impôt sur la base de l’offre réelle qui vous est faite, et comparez-le à votre net français actuel, pas à un brut ni à une moyenne. C’est un calcul de trente minutes qui décide souvent de la réponse.
Le calendrier, les pièces, l’ordre des opérations
Le régime ne s’obtient pas, il s’applique. Il n’y a pas d’agrément à demander, pas de commission à convaincre. Ce qui vous protège, c’est un dossier, un calendrier et un contrat bien libellés — dans cet ordre d’importance.
Le calendrier d’abord, parce que c’est la seule variable que vous maîtrisez entièrement.La résidence fiscale italienne suppose, selon l’article 2 du TUIR dans sa rédaction issue de la réforme applicable depuis la période d’imposition 2024, d’avoir en Italie sa residenza au sens du code civil ou son domicilio, ou d’y être physiquement présent, pour la majeure partie de la période d’imposition, « considerando anche le frazioni di giorno » — les fractions de journée comptant pour un jour entier —, l’inscription à l’anagrafe pour la majeure partie de la période valant présomption. Le seuil est de 183 jours, 184 en année bissextile, et les jours n’ont pas à être consécutifs : on additionne les périodes de l’année civile. Du 1erjuillet au 31 décembre d’une année ordinaire, il y a 184 jours : une arrivée le 2 juillet laisse exactement 183 jours et emporte la résidence italienne pour l’année entière. Pour ne pas devenir résident italien l’année de votre installation, il faut arriver au plus tôt le 3 juilleten année ordinaire. Les pages qui conseillent d’arriver « après le 1erjuillet » font tomber leur lecteur dans le piège qu’elles prétendent lui éviter.
Or, pour un chercheur, ce conseil s’inverse — et c’est le point que les guides généralistes manquent. Vous voulezla résidence fiscale italienne, puisqu’elle est une condition du régime et qu’elle déclenche le compteur de six périodes. Deux stratégies s’offrent à vous, et elles ne se valent pas selon votre situation.
| Date d’arrivée effective | Effet sur la résidence fiscale italienne | Ce que cela fait au régime | Quand c’est le bon choix |
|---|---|---|---|
| Avant le 2 juillet inclus (année ordinaire) | Résident italien pour l’année entière | La première des six périodes est consommée dès cette année-là, sur une rémunération italienne partielle | Si votre rémunération italienne de l’année d’arrivée est déjà significative, et si vos revenus français de la première moitié d’année sont modestes |
| À partir du 3 juillet (année ordinaire) | Non-résident italien pour l’année d’arrivée | La première des six périodes commence au 1er janvier suivant, sur une année italienne pleine | Le cas le plus fréquent pour une prise de poste universitaire à la rentrée : vous ne gaspillez pas une période sur quelques mois, et votre année française reste complète |
Une prise de poste au 1erseptembre, cas archétypal du monde universitaire, tombe donc naturellement du bon côté : vous n’êtes pas résident italien l’année de votre arrivée, et la première de vos six périodes est une année pleine. Ne cassez pas cet équilibre par une inscription à l’anagrafeanticipée sans avoir fait le calcul : la présomption tirée de l’inscription est devenue simple depuis la réforme applicable à partir de la période d’imposition 2024 — le texte dit « salvo prova contraria » —, mais elle reste une présomption, et la renverser suppose d’apporter la preuve contraire.
Attention aussi à ce qui a changé dans la définition du domicilio, parce que beaucoup de pages françaises décrivent encore l’état antérieur. Depuis 2024, le TUIR ne renvoie plus à l’article 43 du code civil pour cette notion : il pose sa propre définition, « il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona ». Le critère a basculé de l’économique vers le personnel et le familial. Un chercheur dont le conjoint et les enfants restent en France pendant qu’il enseigne en Italie n’est plus dans une situation neutre : ce sont désormais ses relations personnelles et familiales qui pèsent, et elles pèsent contre la résidence italienne. C’est un des cas où l’installation en solo, très fréquente dans le monde universitaire, met en danger le régime lui-même. Le chapitre consacré à la résidence fiscale développe les quatre critères et la charge de la preuve.
Détail d’exécution qui vaut quelques centaines d’euros : les addizionali régionale et communale sont dues à la région et à la commune de votre domicilio fiscale au 1erjanvier de l’année à laquelle elles se rapportent. La première année où vous êtes résident italien, celles de votre nouvelle commune ne sont donc pas dues. La règle joue en revanche contre vous si vous déteniez déjà un bien italien produisant un revenu : dans ce cas, les surtaxes de cette commune et de cette région sont dues dès la première année.
Les pièces, ensuite. Le mot documentataest dans la loi : la preuve n’est pas une précaution, c’est une condition. Réunissez-les avant de partir, quand vos anciens employeurs répondent encore à vos courriels.
- Le titre d’études. Diplôme, supplément au diplôme, relevés de notes. La circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, rappelle que les titres obtenus à l’étranger ne sont pas automatiquement reconnus en Italie et que l’intéressé doit demander la dichiarazione di valore à la représentation diplomatique ou consulaire italienne compétente : c’est une démarche à engager tôt, elle prend des semaines. Tous les titres académiques universitaires ou équivalents sont admis ; le texte ne fixe aucun niveau minimal.
- Les deux années continues d’activité de recherche ou d’enseignement à l’étranger.Attestations d’employeur datées et signées, précisant la nature de l’activité et les dates exactes ; contrats de travail ou de recherche ; arrêtés de nomination ; publications avec affiliation ; participation à des programmes ou à des projets financés. Vérifiez la continuité : un congé, une rupture de contrat, un passage par une fonction non scientifique au milieu de la période sont autant de points à documenter spécialement.
- La qualité de l’institution étrangère.Le texte exige une université ou un centre de recherche, public ou privé. Si votre employeur était une entreprise, réunissez ce qui établit la nature de recherche de la structure d’accueil : statuts, organigramme, agréments, appartenance à des réseaux de recherche, dépôts de brevets. C’est le point faible d’un dossier venant de l’industrie.
- La résidence à l’étranger, non occasionnelle.Baux, quittances, factures d’énergie, avis d’imposition étrangers, attestations de résidence fiscale, inscription consulaire le cas échéant. Une chronologie année par année, pas une déclaration globale.
- Le contrat italien.Faites-en relire le libellé avant signature : intitulé de la fonction, nature de l’activité, catégorie de revenu, date d’effet. Un contrat qui ne dit pas que vous êtes recruté pour enseigner ou pour chercher est un contrat qui vous coûtera cher à défendre.
- Le codice fiscale.Il conditionne tout le reste — ouverture de compte, contrat de travail, contrat de location. Un ressortissant français ne l’obtient pas au consulat d’Italie à Paris : le chapitre consacré à l’installation détaille le circuit réel.
Une dernière remarque d’ordonnancement, et elle est désagréable : rien de tout cela ne s’obtient vite. Réunir des attestations d’employeurs successifs prend des semaines, les services de scolarité universitaires répondent lentement, et personne ne vous préviendra si votre dossier est incomplet — il ne le sera qu’au jour où l’administration italienne vous le demandera, c’est-à-dire des années après, quand vos interlocuteurs auront changé de poste. C’est la raison pour laquelle nous instruisons ce point avant la signature du contrat et non après.
Faire arbitrer le régime avant de signer le contrat italien, pas à la première déclaration
Nous instruisons un projet d'installation en Italie dans l'ordre où l'administration le lira : éligibilité à l'article 44 et à l'article 5 examinées en parallèle, date de bascule de la résidence fiscale au jour près, arbitrage contre le forfait des neo residenti chiffré sur votre patrimoine réel, sort des revenus et des enveloppes conservés en France, conséquences successorales. Sur les questions de droit italien — qualification catégorielle du contrat, portée des prolongations du comma 3-ter, libellé de l'article 226 du nouveau texte unique — la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des dottori commercialisti italiens fait partie de l'accompagnement.
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Ce chapitre repose sur l’article 44 lu en entier et sur la doctrine administrative qui l’applique — circolare n. 17/E du 23 mai 2017, Partie II, circolare n. 17/E du 25 mai 2022, risoluzione n. 8/E du 23 février 2026 et risposte a interpello publiées. Ce qui reste ouvert tient à votre dossier et au texte codifié de 2027. Voici les neuf questions à faire trancher, formulées de manière à être posées telles quelles à un dottore commercialista ou à un avocat fiscaliste italien, avec les pièces à joindre. Elles sont classées par enjeu.
| La question à poser | Pourquoi elle compte | Pièces à joindre à la consultation |
|---|---|---|
| Ma résidence hors d’Italie est-elle « non occasionnelle » au sens du comma 1, et quelles pièces l’établissent dans mon cas ? | L’éligibilité d’un Français n’ayant jamais résidé en Italie n’est plus une question : la circolare 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, ouvre l’article 44 à « tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri ». Ce qui reste à instruire est la preuve de la résidence non occasionnelle et sa cohérence avec les deux années d’activité documentée. | Chronologie de résidence des dix dernières années, baux et quittances, avis d’imposition étrangers, attestations de résidence fiscale, attestations d’activité à l’étranger, projet de contrat italien. |
| Quelle fraction exacte de ma rémunération italienne dérive d’un rapport ayant pour objet la recherche ou l’enseignement ? | La circolare 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.3, couvre les trois catégories — articles 49, 50 et 53 du TUIR —, mais réserve l’exonération aux revenus « derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia ». Sur une rémunération mixte, c’est ce partage qui décide du gain, pas la catégorie. | Projet de contrat italien, grille de rémunération, statut de l’employeur, précédents contrats du même type dans l’institution. |
| Le logement acquis pour déclencher la prolongation du comma 3-ter doit-il être conservé pendant toute la durée prolongée, et sous quelles conditions d’affectation ? | La correspondance entre durées et déclencheurs est établie — huit périodes pour un enfant ou pour l’acquisition d’un logement, onze pour deux enfants, treize pour trois. Ce que le texte ne dit pas, c’est ce qui advient si le logement est revendu avant la fin de la période prolongée. | Composition du foyer, âge des enfants, projet d’acquisition et horizon de revente, acte d’acquisition ou compromis. |
| Quel est le libellé de l’article 226 du D.Lgs. 117/2026, et reprend-il les commi 3-ter et 3-quater à l’identique ? | Le régime bascule au 1er janvier 2027 pour tout le monde, y compris pour les personnes déjà entrées. Le texte de l’article 226 n’a pas pu être obtenu, et l’article 246, comma 7, laisse entendre qu’il compte plus de cinq commi sans que cela prouve rien. | Aucune : c’est une question de documentation juridique. Demandez la copie du texte publié en Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 26/L à la GU n. 152 du 3 juillet 2026. |
| L’article 226 du D.Lgs. 117/2026 introduit-il une clause de déchéance que l’article 44 ne comporte pas ? | Sous l’article 44, la circolare 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.3, est nette : si la résidence italienne est abandonnée, le bénéfice cesse à compter de la période concernée, mais « resta ferma la spettanza delle agevolazioni già fruite », l’article ne prévoyant aucune restitution — à la différence du régime des impatriés. Reste à vérifier que le texte codifié n’a rien changé. | Aucune : question de texte. Demandez la copie de l’article 226 du texte unique publié en Gazzetta Ufficiale. |
| Un optant au forfait de l’article 24-bis, résident italien depuis plusieurs années, peut-il encore satisfaire la condition d’activité documentée à l’étranger de l’article 44 ? | La circolare 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.2, a tranché le point général : les deux années « non necessariamente » doivent précéder immédiatement le retour. Elle ne dit rien du cas où plusieurs années de résidence italienne se sont intercalées, qui est celui d’un ancien optant au forfait. | Chronologie professionnelle et de résidence complète, contrats, attestations, dates exactes de chaque poste. |
| Une direction de recherche et développement d’entreprise est-elle un « centro di ricerca privato » au sens du comma 1 ? | C’est le point faible de tout dossier venant de l’industrie, et il conditionne l’accès au régime pour un chercheur qui n’a pas passé ses deux dernières années dans une université ou un organisme public. | Statuts et objet social de l’employeur étranger, organigramme, agréments ou labels de recherche, dépôts de brevets, contrats de recherche financés, fiche de poste. |
| Mon employeur italien est-il lui-même dans le champ de l’IRAP, et sur quelle méthode de calcul de sa valeur de production nette ? | La circolare 17/E du 23 mai 2017, Partie II, § 1.3, attribue l’exclusion d’IRAP au substitut qui verse les émoluments quand le chercheur est salarié. L’allègement est donc un argument de négociation — mais il n’a de valeur que si l’employeur est effectivement redevable, ce qui n’est pas le cas de toutes les structures publiques ni sur toutes les méthodes de calcul. | Statut juridique de l’employeur italien, régime et méthode IRAP applicables à cette structure. |
| Une fraction de detrazione qui excède l’impôt dû est-elle définitivement perdue, catégorie par catégorie ? | Avec 90 % du revenu hors base, votre impôt brut est très faible. Si les annuités de réduction pour travaux sont perdues, un projet de rénovation change de rentabilité du tout au tout. | Nature des dépenses envisagées, calendrier des travaux, montant et étalement des réductions attendues. |
Une dernière remarque sur la manière de poser ces questions, parce qu’elle change la valeur de la réponse. L’interpellone vous protégera ni sur les conditions d’accès, ni sur votre résidence fiscale : l’Agenzia l’a écrit pour le régime des impatriés, et le raisonnement — un rescrit ne tranche pas des questions de fait — n’a aucune raison de s’arrêter là. La consultation que vous demanderez à un conseil italien n’a donc pas le statut d’une garantie : elle a celui d’une expertise, opposable à personne mais décisive pour établir votre bonne foi et pour orienter votre dossier probatoire. C’est peu, et c’est ce qui existe. Le reste se joue sur des faits antérieurs au contrôle : le libellé de votre contrat, la date de votre inscription, la qualité de vos attestations.
Reste, pour finir, la question que ce chapitre n’a pas posée et qu’il faut se poser : est-ce que cela vaut le coup ? Le régime est généreux, il est mal connu, et il est très probablement le plus favorable d’Europe occidentale pour un universitaire diplômé. Il ne compense pas, à lui seul, un différentiel de rémunération brute, un système de retraite dont vous cotiserez dans deux pays, un conjoint sans emploi et des enfants scolarisés dans une troisième langue. Il compense très bien une mobilité que vous auriez faite de toute façon. La bonne question n’est pas « faut-il partir en Italie pour l’article 44 ? » — la réponse est non — mais « si je pars, ai-je regardé le bon régime ? ». Pour un chercheur ou un enseignant diplômé, la réponse est presque toujours qu’on lui a montré le mauvais.

