Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Italie
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Italie expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
25. Couple, régime matrimonial et protection
« Nous sommes mariés sous le régime légal français ; est-ce que notre installation en Italie change quelque chose ? » La question arrive au deuxième rendez-vous, presque toujours après le chiffrage fiscal, et presque toujours sur le ton de la formalité. La réponse honnête tient en trois temps. Si vous vous êtes mariés après le 29 janvier 2019 : votre régime est figé par le règlement européen, et il le reste, quel que soit le nombre d’années passées en Italie. Si vous vous êtes mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 inclus, sans contrat et sans avoir désigné de loi : votre régime matrimonial peut basculer tout seul en droit italien au bout de dix ans de résidence habituelle commune en Italie, sans acte, sans notaire et sans que personne vous prévienne. Et dans tous les cas, ce n’est pas votre régime matrimonial qui changera le plus : c’est votre réserve héréditaire.
Ce chapitre traite le droit civil du couple et de la famille, pas la fiscalité. La distinction n’est pas académique : ce sont deux corps de règles portés par des instruments différents, qui ne se commandent pas l’un l’autre et que le corpus francophone superpose sans arrêt. Choisir la loi française pour sa succession ne déplace pas un euro d’impôt. Être imposable en Italie n’emporte pas l’application du droit civil italien. La fiscalité successorale — franchise de 1 000 000 € par bénéficiaire en ligne directe puis 4 %, contre un barème français qui monte à 45 % — est traitée au chapitre 24, et la répartition du droit d’imposer entre les deux États au chapitre 10. Ici, nous traitons qui hérite, de combien, sous quel régime, devant quel juge, et ce que coûte l’école de vos enfants.
Le renversement principal du chapitre tient en une phrase : l’Italie protège civilement le conjoint survivant beaucoup mieux que la France et le taxe ; la France l’exonère totalement d’impôt et le laisse civilement exposé. Le second renversement est moins connu et il est plus brutal : la loi italienne fait renaître une réserve au profit des parents du défunt, que le droit français a supprimée en 2006. Le couple sans enfant — celui que toutes les pages présentent comme le grand gagnant du régime italien — est exactement celui que ce point frappe.
Ce chapitre est daté, et sa documentation n'a pas le même statut partout
Toutes les règles énoncées ici sont arrêtées au 30 juillet 2026. La précision n’est pas une formule : le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, publié à la Gazzetta UfficialeSerie Generale n. 152 du 3 juillet 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L, approuve un nouveau testo unicodes impôts sur les revenus ; son article 376, comma 1, lettre e), abroge les articles 1 à 191 du TUIRet son article 377 fixe l’application du nouveau texte au 1er janvier 2027. Cette bascule ne touche pas le codice civile, qui est le texte central de ce chapitre ; elle touche les renvois fiscaux que nous faisons en passant, et nous les doublons de leur nouvelle numérotation.
Statut des sources, point par point. Les articles du codice civile cités ici — 159, 162, 163, 167, 170, 177, 179, 191, 210, 215, 458, 536, 537, 538, 540, 542, 544, 581, 582 et 583 — ont été relevés un par un sur Normattiva, texte consolidé en vigueur, le 30 juillet 2026, et les extraits italiens reproduits entre guillemets viennent de cette lecture. Les articles 29, 30, 31 et 32-bis à 32-quinquies de la legge 31 maggio 1995, n. 218, l’article 3 de la legge 1° dicembre 1970, n. 898 et les commi de la legge 20 maggio 2016, n. 76 viennent de la même base et du même jour. Les quatre règlements européens ont été relus sur EUR-Lex, version française, le 30 juillet 2026 : nos travaux de contre-vérification avaient signalé que dix citations du règlement successions n’avaient jamais été confrontées au texte officiel, et ce recollage a été fait. Le texte de la Convention de La Haye du 14 mars 1978et son tableau d’états parties viennent du site de la Conférence de La Haye, même date.
Le versant français, et une correction que nous assumons.Nos requêtes du 30 juillet 2026 sur Légifrance ont toutes renvoyé un blocage applicatif, et une première version de ce chapitre ne donnait le droit français qu’en substance, sans guillemets. Le service a répondu normalement le 31 juillet 2026et nous avons repris chaque article un par un. Sont donc désormais cités d’après le texte officiel, avec la date de version que porte la fiche Légifrance : les articles 757, 757-1, 764, 765-1 (versions en vigueur depuis le 1er juillet 2002), 912, 913 (version en vigueur depuis le 1er novembre 2021), 914-1, 916 et 1397(version en vigueur depuis le 24 mai 2019) du code civil, ainsi que les articles 777(version en vigueur depuis le 30 décembre 2014), 788 (version en vigueur depuis le 1er août 2020) et 796-0 bis(version en vigueur depuis le 22 août 2007) du CGI. Nous signalons cette correction plutôt que de la faire disparaître : un guide qui ne dit pas où il a changé d’avis n’est pas vérifiable.
Quatre questions, quatre instruments, et la confusion qui coûte le plus cher
Un couple français qui s’installe en Italie déclenche quatre questions de droit international privé qui n’ont ni la même réponse, ni le même texte, ni le même calendrier. Les traiter ensemble est la faute la plus fréquente du dossier, et elle se paie au décès ou au divorce, pas avant. Le tableau ci-dessous n’est pas une introduction : c’est la grille que nous posons sur la table au premier rendez-vous, et elle suffit à écarter les trois quarts des idées reçues.
| La question | L'instrument qui y répond | Ce qu'il ne règle pas |
|---|---|---|
| Qui possède quoi pendant le mariage, et comment on liquide au divorce ou au décès | Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, pour les époux mariés après le 29 janvier 2019 ; Convention de La Haye du 14 mars 1978 devant le juge français pour les mariages antérieurs | Ni la succession, ni l'impôt. L'article 69, § 3, du règlement réserve son chapitre III aux époux mariés, ou ayant désigné leur loi, après le 29 janvier 2019 |
| Qui hérite, dans quelles proportions, et quelle part vous pouvez librement léguer | Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, applicable aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après | Ni la matière fiscale, ni les régimes matrimoniaux : l'article premier écarte les deux, le § 1 pour l'impôt, le § 2, point d), pour le régime |
| Quel juge prononce le divorce, et quelle loi il applique au fond | Règlement (UE) 2019/1111, dit Bruxelles II ter, applicable aux actions intentées le 1er août 2022 ou après, pour le juge ; règlement (UE) n° 1259/2010, dit Rome III, pour la loi | Ni le régime matrimonial, qui suit sa propre règle de compétence à l'article 5 du règlement 2016/1103, ni les obligations alimentaires |
| Ce que devient le patrimoine d'un couple pacsé | Règlement (UE) 2016/1104 du même jour, sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés | Rien du statut personnel. Et sa règle par défaut est l'inverse de celle des époux : c'est la loi de l'État selon la loi duquel le partenariat a été créé qui s'applique |
| Quel État perçoit les droits de succession et de donation | Convention franco-italienne du 20 décembre 1990 et droit interne des deux États | Rien du droit civil. Elle répartit un droit d'imposer, elle ne dit pas qui hérite |
L’ordre dans lequel ces questions se posent n’est pas celui dans lequel on les traite d’habitude. On liquide d’abord le régime matrimonial, et seulement ensuitela succession, parce que la masse successorale est ce qui reste au défunt après que la part du conjoint lui a été attribuée au titre du régime. Un couple marié sous un régime communautaire dont l’essentiel du patrimoine a été acquis pendant le mariage voit la moitié de ce patrimoine sortir de la succession avant même qu’on ouvre le testament. Un couple séparé de biens dont tout est au nom d’un seul époux transmet la totalité. Sur 3 000 000 € acquis pendant le mariage, l’écart de masse successorale entre les deux configurations est de 1 500 000 €. Le régime matrimonial est le premier outil de transmission, pas le dernier détail du dossier.
Conséquence pratique immédiate. Quand un notaiovous demandera, à l’atto di compravenditade votre appartement, sous quel régime vous êtes marié, ce n’est pas une case de formulaire. La réponse détermine si l’appartement entre en communauté, et sous quelle loi. Elle détermine aussi, nous y reviendrons, si votre conjoint doit comparaître à l’acte pour que vous achetiez en propre.
Votre régime matrimonial dépend d’abord de la date de votre mariage
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016met en œuvre une coopération renforcée en matière de régimes matrimoniaux. Il n’a pas été adopté par les vingt-sept : son considérant 11 énumère dix-sept États qui l’ont demandé entre décembre 2015 et février 2016 — Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède — auxquels Chypre s’est jointe en mars 2016, la coopération étant autorisée par la décision (UE) 2016/954 du 9 juin 2016. La France et l’Italie y figurent l’une et l’autre, ce qui simplifie considérablement le dossier franco-italien par rapport, par exemple, à un dossier franco-polonais.
Son article 69, paragraphe 3, contient la borne qui commande tout le reste, et qui est presque toujours omise. Le texte, relu sur EUR-Lex : « Le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019. » Le chapitre III est celui qui désigne la loi applicable. Retenez le mot après : un mariage célébré le 29 janvier 2019 n’est pas postérieur au 29 janvier 2019, et il relève donc encore de l’ancien système. Ce genre de détail paraît dérisoire jusqu’au jour où il tombe sur votre date de mariage.
| Date de célébration du mariage | Ce que le juge français applique | Ce que le juge italien applique | Risque de divergence |
|---|---|---|---|
| Après le 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103, chapitre III : article 22 si vous avez choisi, article 26 à défaut | Le même règlement, l'Italie y participant | Aucun. C'est la seule cohorte pleinement sécurisée |
| Du 1er septembre 1992 au 29 janvier 2019 inclus | Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992 | Legge 218/1995, articles 29 et 30 : loi nationale commune, sauf accord écrit des époux | Élevé. La Convention connaît une mutabilité automatique que la loi italienne ignore, et les deux systèmes ne partent pas du même rattachement |
| Avant le 1er septembre 1992 | Règles françaises de conflit antérieures à la Convention, d'origine jurisprudentielle : autonomie de la volonté, à défaut premier domicile matrimonial, et permanence du rattachement | Legge 218/1995, articles 29 et 30, dans les mêmes termes | Modéré. Les deux systèmes convergent le plus souvent vers la loi française pour un couple français marié en France et installé en France après le mariage |
Pour la cohorte postérieure au 29 janvier 2019, le règlement fonctionne simplement, et il vaut la peine d’en connaître trois articles. L’article 22ouvre le choix, mais un choix borné : les époux ou futurs époux ne peuvent désigner que « la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention » ou « la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ». On ne choisit pas une loi tierce parce qu’elle est commode. Le paragraphe 2 du même article ajoute que, sauf convention contraire, le changement de loi en cours de mariage n’a d’effet que pour l’avenir.
À défaut de choix, l’article 26désigne, dans cet ordre : la loi de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; à défaut, la loi de la nationalité commune au moment de la célébration ; à défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits à ce moment, compte tenu de toutes les circonstances. Le paragraphe 2 écarte le critère de la nationalité lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune. Et l’article 21pose l’unité : « La loi applicable au régime matrimonial en vertu de l’article 22 ou 26 s’applique à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent. » Il n’y a plus de morcellement entre les meubles de Paris et l’appartement de Rome.
Le premier critère de l’article 26 mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il produit un résultat que personne n’anticipe. Ce n’est pas votre nationalité qui commande, c’est l’endroit où vous avez posé vos valises après la noce. Deux Français mariés à Bordeaux qui vivent trois ans à Bordeaux avant de partir à Milan sont sous loi française, définitivement : le règlement ignore la mutabilité automatique. Mais deux Français mariés à Bordeaux qui s’installent directement à Milan sont sous loi italienne dès le premier jour, et ils le sont sans le savoir, sans acte et sans avertissement. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le cas de tous les couples qui se marient l’été et prennent leur poste à la rentrée. Ils croient être en communauté réduite aux acquêts. Ils sont en comunione dei beni, qui n’est pas la même chose.
Deux tempéraments complètent le dispositif. Le paragraphe 3 de l’article 26 permet, à titre exceptionnel et à la demande d’un seul époux, de faire retenir la loi d’un autre État si le demandeur démontre deux choses cumulatives : que les époux y ont eu leur dernière résidence habituelle commune « pendant une période significativement plus longue » que dans l’État désigné par le premier critère, et qu’ils s’étaient l’un et l’autre « fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux ». Le détail qui compte est ailleurs : cette loi s’applique alors à partir de la date de la célébration du mariage, donc rétroactivement, à moins que l’un des époux ne s’y oppose, auquel cas elle ne joue qu’à partir de l’établissement de cette dernière résidence commune. Le mécanisme est fermé si les époux ont conclu une convention matrimoniale avant d’établir cette résidence.
Le second tempérament est de forme, et il est plus fréquemment fatal que le premier. Les articles 23 et 25 exigent que la convention de choix de loi comme la convention matrimoniale soient « formulée par écrit, datée et signée par les deux époux », et ajoutent que si la loi de l’État membre de résidence habituelle des époux prévoit des règles formelles supplémentaires, ces règles s’appliquent. Pour un couple résidant en Italie, cela signifie l’atto pubblico italien, à peine de nullité, dont nous parlons plus bas. Une convention signée sous seing privé dans un salon parisien par des époux domiciliés à Rome est un acte fragile.
Le piège des dix ans, pour les mariages de 1992 à 2019
C’est le point le plus lourd de ce chapitre, et il ne figure sur aucune des pages francophones consacrées à l’expatriation en Italie que nos travaux ont dépouillées. Si vous vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 inclus, le juge français appliquera à votre régime la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Son article 21 en fixe le champ temporel, texte officiel de la Conférence de La Haye : « La Convention ne s’applique, dans chaque Etat contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat. »
Le rattachement de départ est le même que celui du règlement de 2016, et il faut le lire pour comprendre la suite. L’article 4, alinéa premier : « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. » Là encore, le couple qui part directement pour l’Italie est italien dès le premier jour, devant un juge français. L’alinéa 2 réserve trois cas où la loi nationale commune l’emporte, dont celui où les époux n’établissent pas leur première résidence habituelle sur le territoire du même État — l’hypothèse du couple séparé par une mutation, plus banale qu’on ne croit.
Cette Convention contient un mécanisme que le règlement de 2016 a supprimé et qui survit donc exactement pour cette cohorte : la mutabilité automatique. Son article 7, alinéa 2, dans les termes officiels :
« Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou 3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
Lisez le chiffre 2 deux fois. Un couple français marié en 2005 sans contrat, installé en Italie en 2026, verra sa loi matrimoniale devenir italienne le jour où la résidence habituelle commune en Italie aura duré plus de dix ans, soit en 2036. Aucun acte des époux n’est nécessaire pour que la bascule se produise, et personne ne les en avertira. Le droit français ne l’ignore pas pour autant, et c’est un point que les dossiers manquent : l’article 1397-5 du code civil, issu de la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 prise pour adapter le code à la Convention, met à la charge des époux les mesures de publicité prévues par le code de procédure civile lorsque le changement de régime résulte de l’application d’une loi étrangère, et l’article 1397-6 ne rend ce changement opposable aux tiers que trois mois après leur accomplissement, sauf déclaration faite au tiers dans l’acte passé avec lui. Une obligation existe donc, elle pèse sur vous, et rien ne la déclenche. L’article 8 précise que « le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable ». Le résultat n’est donc pas un régime italien : c’est un régime à deux étages, une communauté française jusqu’en 2036 et une comunioneitalienne après, avec deux corps de règles à appliquer sur le même patrimoine au jour de la liquidation. Le même article 8 ouvre la porte de sortie : les époux peuvent, à tout moment et dans les formes de l’article 13, soumettre l’ensemble de leurs biens à la nouvelle loi.
Ce que la bascule des dix ans produit concrètement, sur un patrimoine ordinaire
SITUATION
Couple français, mariage célébré en France en 2005
Aucun contrat de mariage, aucune désignation de loi
Régime légal français : communauté réduite aux acquêts
Installation en Italie (résidence habituelle commune) : 2026
CE QUE LE JUGE FRANCAIS APPLIQUERA
Mariages 1992-2019 : Convention de La Haye du 14 mars 1978
Art. 4, al. 1 : premiere residence habituelle apres le
mariage = France ......................... loi francaise
Art. 7, al. 2, ch. 2 : plus de dix ans de residence
habituelle commune en Italie ......... bascule en 2036
Art. 8 : effet pour l'avenir seulement
RESULTAT AU JOUR D'UNE LIQUIDATION EN 2040
Biens acquis de 2005 a 2036 ..... communaute francaise
Biens acquis de 2036 a 2040 ...... comunione italienne
Nombre de corps de regles a appliquer ............... 2
Nombre d'actes signes par les epoux ................. 0
CE QUE LE JUGE ITALIEN APPLIQUERAIT
Legge 218/1995, art. 29 et 30 : loi nationale commune
Deux epoux francais ...................... loi francaise
Mutabilite automatique ................... non prevue
L'ECART
Le meme couple, la meme date, deux qualifications
differentes selon le pays ou le litige est porte.Convention du 14 mars 1978, articles 4, 7 et 8 : texte officiel français de la Conférence de La Haye de droit international privé, hcch.net, consulté le 30 juillet 2026. Tableau d'état présent de la même source et du même jour : trois Parties contractantes — France, Luxembourg, Pays-Bas —, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992 ; l'Italie n'y figure pas. Legge 31 maggio 1995, n. 218, articles 29 et 30 : Normattiva, texte en vigueur consulté le 30 juillet 2026. Les dates 2036 et 2040 sont une projection arithmétique de la règle des dix ans à partir d'une installation en 2026 ; elles ne préjugent pas de la date à laquelle un juge fixerait le point de départ de la résidence habituelle commune, qui est une question de fait.
La divergence entre les deux juges n’est pas théorique : elle est inscrite dans la géographie de la Convention. Le tableau officiel d’état présent, consulté le 30 juillet 2026, ne compte que trois Parties contractantes— la France, le Luxembourg et les Pays-Bas —, l’Autriche et le Portugal ayant signé sans ratifier. L’Italie n’y figure ni comme Partie, ni comme signataire.Le juge italien applique donc sa propre règle de conflit. L’article 29 de la legge 218/1995soumet les rapports personnels entre époux à la loi nationale commune, et à défaut à « la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata ». L’article 30enchaîne : « I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. » Pour deux Français, cette chaîne conduit à la loi française, et elle y conduit indéfiniment : la mutabilité automatique n’existe pas en droit italien.
Le troisième alinéa de ce même article 30 est celui que les praticiens français découvrent le plus tard, et il vaut de l’argent : le régime patrimonial régi par une loi étrangère « è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa », et pour les droits réels immobiliers, l’opposabilité « è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano ». Autrement dit : votre contrat de mariage français ne vaut, à l’égard d’un créancier italien ou d’un acquéreur italien, que si les formalités de publicité italiennes ont été accomplies sur l’immeuble italien. Le règlement de 2016 tient le même raisonnement à son article 28, en le structurant : la loi du régime n’est pas opposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance et n’aurait pas dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue, cette connaissance étant réputée acquise notamment lorsque la loi du régime est celle de l’État de situation de l’immeuble, ou lorsque l’un des époux s’est conformé aux obligations de publicité ou d’enregistrement prévues par cette loi. À défaut, les effets du régime à l’égard du tiers sont régis par une autre loi que la vôtre.
Ce que cela veut dire pour vous, et ce que cela coûte de ne rien faire
Vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, sans contrat de mariage et sans avoir jamais désigné de loi applicable ? Alors vous avez, devant un juge français, une date d’expiration sur votre régime matrimonial, et elle tombe dix ans après le jour où votre couple aura établi sa résidence habituelle commune en Italie. Trois conséquences très concrètes.
- La composition de vos masses change.Le régime légal français fait entrer en communauté les revenus du travail dès leur perception. Le régime légal italien ne le fait pas : il ne rend communs les proventi dell’attività separataqu’à la dissolution, et seulement s’ils n’ont pas été consommés. Vos salaires italiens d’après la bascule ne seront donc pas communs de la même façon que vos salaires français d’avant.
- Vos actes antérieurs ne sont pas rattrapés.L’article 8 de la Convention est clair : le changement ne vaut que pour l’avenir. Vous ne perdez rien de ce qui est acquis ; vous héritez d’une frontière temporelle à l’intérieur de votre propre patrimoine, et c’est votre conjoint survivant ou votre juge du divorce qui devra la tracer, vingt ans plus tard, sur des relevés bancaires que personne n’aura conservés.
- Le remède est simple et il a une fenêtre.L’article 7 ne joue que « si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ». Une désignation de loi, ou un contrat de mariage, ferme le mécanisme. Un acte, une fois, chez un notaire. Le faire avantl’installation coûte moins cher et se prouve mieux que de le faire après.
Nous ne tranchons pas ici la question de savoir laquelle des deux lois un juge saisi retiendrait en cas de contentieux, ni celle de l’articulation entre la Convention de 1978 et le règlement de 2016 pour un couple marié dans la fenêtre 1992-2019 qui désignerait aujourd’hui une loi applicable — l’article 69, paragraphe 3, vise en effet aussi les époux « qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 », et l’articulation de cette phrase avec l’article 6 de la Convention est un point de technique pure. Ce sont exactement les points à porter à un notaire français et à un notaio italien, ensemble, avant tout acte irréversible. La question à leur poser tient en une phrase : « à quelle date notre régime basculerait-il, et quel acte, reçu où, ferme le mécanisme sans en ouvrir un autre ? »
Le régime légal italien n’est pas la communauté française
On lit couramment que le régime légal italien est « la communauté, comme en France ». Les deux régimes portent en effet le même nom de famille. Ils divergent sur des points qui, mis bout à bout, changent la composition du patrimoine commun d’un cadre supérieur sur une carrière entière.
L’article 159 du codice civilepose le principe : « Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo ». L’article 177en délimite l’objet, et c’est là que la divergence commence : la communauté immédiate ne comprend que « gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali » et les entreprises créées après le mariage et gérées par les deux époux. Les fruits des biens propres et les proventide l’activité séparée relèvent d’un régime différent : le texte les range dans la communauté « se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati ». C’est la comunione de residuo, et elle n’a pas d’équivalent français.
Conséquence directe, et elle est massive pour un couple à un seul revenu : en droit français, votre salaire est commun dès qu’il est perçu ; en droit italien, il reste à vous, et il ne devient commun — pour ce qu’il en reste — qu’au jour de la dissolution. Un couple où l’un travaille et où l’autre élève les enfants n’est pas protégé de la même manière selon la loi applicable, et l’écart se creuse d’autant plus que celui qui perçoit consomme, ou réinvestit en biens personnels. Sur trente ans de carrière, ce seul point vaut plus que tous les autres réunis.
L’article 179énumère les biens personnels et contient deux pièges pour un acquéreur français. Sa lettre f) exclut de la communauté « i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio », mais seulement « purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto » : en droit italien, la déclaration de remploi n’est pas une précaution, c’est une condition. Et son second alinéa ajoute que, pour les immeubles et les meubles inscrits dans les registres publics, l’exclusion fondée sur les lettres c), d) et f) ne joue que si elle résulte de l’acte d’acquisition « se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge ». Autrement dit : pour acheter en propre un appartement à Rome sous le régime italien, votre conjoint doit comparaître à l’acte. Cette exigence surprend systématiquement les acheteurs français, et elle se découvre en général la semaine du rendez-vous chez le notaio, quand le conjoint est resté en France.
| Point de comparaison | Régime légal français (communauté réduite aux acquêts) | Régime légal italien (comunione dei beni) |
|---|---|---|
| Acquisitions faites pendant le mariage | Communes | Communes — art. 177, lettre a) |
| Salaires et revenus professionnels | Communs dès leur perception | Personnels, et communs seulement pour ce qui n'a pas été consommé à la dissolution — art. 177, lettre c) : la comunione de residuo |
| Fruits et revenus des biens propres | Communs | Communs seulement pour ce qui, perçu, n'a pas été consommé à la dissolution — art. 177, lettre b) |
| Biens reçus par donation ou succession | Propres | Personnels, sauf si l'acte de libéralité ou le testament précise qu'ils sont attribués à la communauté — art. 179, lettre b) |
| Remploi de fonds propres | Possible, avec déclaration | Exclusion subordonnée à une déclaration expresse à l'acte — art. 179, lettre f) ; et pour un immeuble ou un meuble immatriculé, l'autre époux doit avoir été partie à l'acte — art. 179, al. 2 |
| Biens nécessaires à l'exercice de la profession | Propres par leur nature, sauf récompense, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté — art. 1404, al. 2 : sur ce point les deux droits convergent | Personnels, sauf s'ils sont destinés à la conduite d'une entreprise faisant partie de la communauté — art. 179, lettre d) |
| Indemnités de réparation d'un dommage et pensions d'invalidité | Régime propre selon la nature de l'indemnité | Personnels par disposition expresse — art. 179, lettre e) |
| Forme du contrat de mariage | Acte notarié | Atto pubblico à peine de nullité — art. 162, al. 1 ; le choix de la séparation peut aussi être déclaré dans l'acte de célébration |
| Opposabilité aux tiers | Mention en marge de l'acte de mariage | Annotation en marge de l'acte de mariage de la date du contrat, du notaire et des identités, faute de quoi la convention n'est pas opposable — art. 162, al. 4 |
| Dissolution de la communauté | Divorce, décès, séparation de biens judiciaire, changement de régime | Absence ou mort présumée, annulation, dissolution ou cessation des effets civils du mariage, séparation personnelle, séparation judiciaire des biens, changement conventionnel de régime, faillite d'un époux — art. 191 |
Deux régimes conventionnels complètent le tableau, et l’un des deux réserve une mauvaise surprise aux praticiens français. L’article 215 ouvre la separazione dei beni en une phrase : « I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio ». C’est le régime que choisissent, en pratique, la plupart des couples italiens dont l’un exerce une activité indépendante, et il peut se déclarer directement dans l’acte de célébration du mariage. L’article 210 ouvre la comunione convenzionale : on peut aménager la communauté légale par une convention reçue dans les formes de l’article 162 et à condition que les stipulations ne contreviennent pas à l’article 161, mais on ne l’aménage pas librement. Les biens d’usage strictement personnel, les biens professionnels et les biens reçus en réparation d’un dommage — les lettres c), d) et e) de l’article 179 — ne peuvent pas y être compris, et les règles sur l’administration des biens communs et sur l’égalité des parts ne sont pas dérogeables pour les biens qui relèveraient de la communauté légale. Avant de proposer une communauté universelle à un couple dont le régime est passé sous loi italienne, il faut avoir lu cet article : le droit italien ne connaît pas cette latitude d’aménagement.
Reste un outil italien sans équivalent français direct, et qu’on vous proposera : le fondo patrimonialedes articles 167 et suivants. Un époux, les deux époux, ou un tiers — y compris par testament — peuvent affecter des immeubles, des meubles inscrits dans des registres publics ou des titres de créance « a far fronte ai bisogni della famiglia ». L’article 170en tire l’effet recherché, et il tient en une ligne : « La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ». L’outil est réel, il est ancien, et il est beaucoup plus étroit qu’on ne le présente : la protection est subordonnée à la connaissance, par le créancier, de la destination extra-familiale de la dette, ce qui déplace tout le débat sur la preuve ; elle ne couvre pas les dettes contractées dans l’intérêt de la famille ; et un fonds constitué alors que des dettes existent déjà s’expose aux actions des créanciers. Nous ne développons pas davantage : l’état de la jurisprudence italienne sur le fondo patrimonialen’a pas été relevé par nos travaux, et un outil de protection d’actifs ne se conseille pas sur la seule lecture de deux articles.
Changer de régime, et le faire reconnaître de l’autre côté
Il faut d’abord distinguer deux opérations que l’on confond en permanence, y compris entre professionnels. Changer de loi applicable— passer du droit français au droit italien, ou l’inverse — relève de l’article 22 du règlement de 2016 pour les mariages postérieurs au 29 janvier 2019, et de l’article 6 de la Convention de 1978 pour la fenêtre 1992-2019, ce dernier permettant de désigner en cours de mariage « la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation » ou celle de l’État où l’un d’eux a sa résidence habituelle. Changer de régime— passer de la communauté à la séparation, ou adopter une communauté aménagée — relève de la loi ainsi désignée. Ce sont deux actes distincts, ils peuvent être reçus le même jour, et ils n’obéissent pas aux mêmes conditions.
Côté français, l’article 1397 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ouvre l’opération en une phrase. Texte relu sur Légifrance le 31 juillet 2026, version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : « Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. » Le délai de deux ans de mariage et l’homologation judiciaire systématique ont disparu, le notaire pouvant seulement, aux termes du même article, « saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3 » lorsque l’un des époux a des enfants mineurs sous administration légale.
Deux alinéas de cet article commandent votre calendrier, et ce sont eux qu’il faut lire avant de prendre un billet d’avion. Le deuxième : « Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois. » Le troisième soumet la même information aux créanciers, par publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux, avec le même délai d’opposition de trois mois courant à compter de la publication. En cas d’opposition, l’acte repasse devant le tribunal du domicile des époux pour homologation. Et le sixième alinéa règle l’opposabilité : « Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. » Cette dernière phrase est une soupape utile, et elle ne remplace pas la mention : elle ne joue que pour le tiers avec lequel vous avez contracté en le lui disant.
Côté italien, la convenzione matrimoniale de l’article 162 doit être reçue « per atto pubblico sotto pena di nullità », et le troisième alinéa précise qu’elle peut être conclue « in ogni tempo ». Il n’y a donc pas d’autorisation judiciaire à obtenir pour changer de régime en cours de mariage, contrairement à ce qu’on lit encore. L’article 163ajoute en revanche une exigence que le droit français ne connaît pas sous cette forme : « Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. » Si vos parents étaient intervenus à votre contrat de mariage pour y consentir une donation, ils devront consentir à sa modification ; s’ils sont décédés, ce sont leurs héritiers. Le même article prévoit l’homologation du juge dans le cas particulier où l’un des époux meurt après avoir consenti à la modification, et pose la règle de publicité dont dépend tout le reste : les modifications « hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio ».
Là où les dossiers échouent : la publicité, pas le fond
Un changement de régime valablement reçu et mal publié est un acte qui existe entre les époux et qui ne s’oppose à personne d’autre. C’est là que les dossiers franco-italiens se perdent, et c’est un problème administratif, pas juridique.
- Deux registres, deux formalités, aucune passerelle automatique.Le droit italien exige l’annotation en marge de l’acte de mariage (art. 162, al. 4, et art. 163, dernier alinéa). Le droit français exige la mention en marge de l’acte de mariage français. Si votre mariage a été célébré en France et que la convention est reçue en Italie, il faut faire remonter l’acte italien jusqu’à l’officier d’état civil français, et réciproquement. Personne ne le fera spontanément à votre place.
- Pour un immeuble italien, la publicité foncière italienne s’ajoute. L’article 30, comma 3, de la legge 218/1995limite l’opposabilité aux tiers, en matière de droits réels immobiliers, aux cas où les formes de publicité de l’État de situation ont été respectées. L’article 163, dernier alinéa, du codice civileprévoit d’ailleurs que l’annotation soit également portée en marge de la transcription des conventions matrimoniales lorsque celle-ci est requise selon les articles 2643 et suivants.
- Le délai réel.Comptez, entre la première consultation et l’annotation effective dans les deux pays, plusieurs mois : rédaction, information des enfants majeurs et délai d’opposition de trois mois côté français, réception de l’acte, transmission, annotation. Cette démarche est lente, elle n’est suivie par aucun système, et personne ne vous préviendra si l’annotation n’a pas été portée. Demandez une copie intégrale de votre acte de mariage avec ses mentions marginales six mois après la signature, et vérifiez vous-même. C’est fastidieux. C’est aussi la seule preuve que l’acte que vous avez payé produit ses effets.
Pièces à réunir avant le premier rendez-vous :copie intégrale de l’acte de mariage avec mentions marginales de moins de trois mois ; contrat de mariage d’origine s’il en existe un, et l’identité de toutes les personnes qui y ont été parties ; chronologie datée des résidences habituelles successives du couple depuis le mariage, avec justificatifs ; liste des biens avec leur date et leur mode d’acquisition ; état civil complet des enfants de chaque époux, y compris ceux d’une première union ; et, si vous êtes déjà inscrit en Italie, le certificato di residenza et le certificato di stato di famiglia. Le chapitre 06 traite l’inscription anagrafica qui conditionne la délivrance de ces deux derniers documents.
Le divorce : le premier qui saisit choisit le juge, et le juge choisit la loi
Personne ne consulte sur le divorce au moment de préparer une expatriation, et c’est précisément pour cela que ce paragraphe existe. Ce qui suit n’est pas un traité de procédure : ce sont les mécanismes qui font qu’un divorce franco-italien ne ressemble pas à un divorce français, et qui se jouent tous avant que le premier avocat ne soit consulté.
Premier mécanisme : la compétence est alternative, et c’est une course. Le règlement (UE) 2019/1111, dit Bruxelles II ter, s’applique aux actions judiciaires intentées « le ou après le 1er août 2022 » et a remplacé le règlement (CE) n° 2201/2003 auquel renvoient encore plusieurs textes en vigueur, dont l’article 5 du règlement sur les régimes matrimoniaux. Son article 3 énumère sept chefs de compétence alternatifs, non hiérarchisés : la résidence habituelle des époux ; leur dernière résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore ; la résidence habituelle du défendeur ; en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ; la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ; la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois et qu’il est ressortissant de l’État en question ; et la nationalité des deux époux.
Le mot qui compte est alternatifs. Un an après votre installation à Milan, votre couple relève potentiellement du juge italien etdu juge français — de ce dernier par la nationalité commune, qui ne s’éteint jamais. Le premier saisi fixe la compétence, et le second doit se dessaisir. Ce n’est pas une élégance procédurale : le juge saisi applique sesrègles de conflit, sa procédure, sa conception de la contribution à l’entretien et sa pratique des prestations. Le choix du for est le premier acte stratégique d’un divorce international, et il se joue en quelques jours. C’est aussi la raison pour laquelle un couple qui se sépare mal a intérêt à consulter avant d’annoncer sa décision, ce que la morale ordinaire réprouve et que la pratique impose.
Deuxième mécanisme : la loi applicable peut se choisir à l’avance. Le règlement (UE) n° 1259/2010, dit Rome III, met en œuvre une coopération renforcée sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Son considérant 6 énumère quinze États demandeurs, la Grèce ayant retiré sa demande le 3 mars 2010 ; la France et l’Italie y figurent l’une et l’autre. Il s’applique « aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012 », une convention antérieure prenant également effet si elle respecte les conditions de forme et de fond des articles 6 et 7. Son article 5permet aux époux de désigner la loi de l’État de leur résidence habituelle au moment de la convention, celle de leur dernière résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore, celle de la nationalité de l’un d’eux, ou la loi du for ; la convention peut être conclue et modifiée « à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction ». À défaut, l’article 8désigne, dans l’ordre : la résidence habituelle des époux à la saisine ; à défaut leur dernière résidence habituelle, pour autant qu’elle n’ait pas pris fin plus d’un an avant et que l’un d’eux y réside encore ; à défaut leur nationalité commune ; à défaut la loi du for.
Le droit italien a intégré ce renvoi, et il l’a fait en ouvrant une porte que la procédure française ne connaît pas dans les mêmes termes. L’ article 31 de la legge 218/1995soumet la séparation personnelle et la dissolution du mariage à la loi désignée par Rome III, puis ajoute que les parties peuvent la désigner « mediante scrittura privata » et que cette désignation « può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi ». Cette faculté n’est pas une fantaisie italienne : elle est autorisée par le paragraphe 3 de l’article 5 de Rome III, qui laisse à la loi du for le soin de permettre la désignation devant le juge. Datation : cette rédaction résulte du D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dont l’article 35, comma 1, tel que modifié par la L. 29 dicembre 2022, n. 197, fixe l’effet au 28 février 2023 pour les procédures engagées après cette date, les procédures pendantes restant régies par les dispositions antérieures.
Troisième mécanisme : en Italie, on ne divorce pas d’un coup. C’est le point qui surprend le plus les Français, et c’est un coût de temps réel. Le droit italien articule deux étapes, la separazione personale puis le divorzio. L’article 3 de la legge 1° dicembre 1970, n. 898subordonne la demande de dissolution à ce que les séparations « devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale », ces délais courant également depuis la date certifiée dans un accord de séparation obtenu par negoziazione assistitapar avocat ou depuis la date de l’acte d’accord conclu devant l’officier d’état civil. Le même article règle la question du cumul introduite par la réforme dite Cartabia : « Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest’ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. » On peut donc tout demander dans le même acte ; on ne peut pas raccourcir le délai. Douze mois, ou six si vous vous entendez.
Ce que le divorce fait à votre régime, et trois points que nous ne tranchons pas
Sur le régime matrimonial.L’article 5 du règlement 2016/1103 attribue au juge saisi du divorce la compétence pour statuer sur les questions de régime matrimonial « en relation avec ladite demande », mais il subordonne cette compétence à l’accord des épouxdans quatre hypothèses, dont celles où le juge du divorce a été saisi sur le fondement de la résidence du demandeur depuis un an, ou de sa résidence depuis six mois assortie de la nationalité. Gagner la course au for pour le divorce ne donne donc pas automatiquement le même juge pour la liquidation. Côté italien, l’article 191 du codice civile fait dissoudre la comunione « nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato » — donc bien avant le divorce lui-même, et cette ordonnance est communiquée à l’officier d’état civil pour annotation.
- La prestation compensatoire française et l’assegno divorzile italien ne sont pas la même institution, ni dans leur fondement, ni dans leur mode de calcul, ni dans leur durée. Nos travaux n’ont pas relevé l’état de la jurisprudence italienne sur les critères de l’assegno, et nous n’écrirons donc rien sur son montant. Question à poser à votre avocat :sur un couple de notre profil, quel est l’écart d’ordre de grandeur entre ce qu’un juge français et un juge italien alloueraient, et cet écart justifie-t-il de désigner à l’avance la loi applicable au titre de l’article 5 de Rome III ?
- Les obligations alimentaires — pensions entre ex-époux et contributions à l’entretien des enfants — ne relèvent d’aucun des deux règlements ci-dessus. Le règlement 650/2012 les écarte expressément de son champ à son article premier, § 2, point e), pour celles qui ne résultent pas du décès ; elles relèvent d’un instrument distinct, le règlement (CE) n° 4/2009, et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour la loi applicable. Nous n’avons lu ni l’un ni l’autre : nous les nommons pour que vous sachiez qu’ils existent et qu’il faut les poser sur la table, pas pour en tirer une règle.
- La responsabilité parentale suit encore une autre règle.L’article 7 de Bruxelles II ter donne compétence aux juridictions de l’État membre où l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie. Un déménagement en Italie déplace donc, à terme, le juge compétent pour statuer sur la garde. Le même règlement ménage une transition étroite à son article 8 : lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre à un autre, les juridictions de son ancienne résidence habituelle gardent compétence pendant trois moispour modifier une décision sur le droit de visite rendue avant le déménagement, si le titulaire de ce droit continue d’y résider habituellement. Trois mois. C’est le point sur lequel un parent séparé qui envisage un départ, ou un retour, doit être conseillé avant de faire les cartons.
La réserve héréditaire italienne : la comparaison que le corpus francophone écrit à l’envers
Le règlement (UE) n° 650/2012soumet l’ensemble d’une succession, à son article 21, à « la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », sauf choix de la loi nationale par disposition à cause de mort. Et son article 23énumère ce que cette loi régit, en incluant expressément, à sa lettre h), « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ». Sa lettre b) vise, elle, la vocation successorale des bénéficiaires et la détermination de leurs parts respectives, et sa dernière incise range dans le même champ « les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant » — nous citons ici la fin de la lettre b), non la lettre entière.
La conséquence est simple et lourde : si vous mourez résident habituel d’Italie sans avoir rien fait, c’est la réserve italienne qui s’applique à la totalité de votre patrimoine, meubles et immeubles, en France comme en Italie, l’article 23 posant que la loi désignée « régit l’ensemble d’une succession ». Voici ce qu’elle dit, article par article, texte italien relevé sur Normattiva.
L’article 536 ouvre le chapitre des legittimari : « Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. » Trois catégories de réservataires, contre deux en France. C’est la troisième qui change tout. L’article 537 pose la réserve des enfants : « Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. » L’article 542 règle le concours avec le conjoint : « Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. »
Viennent ensuite les deux articles que la documentation francophone omet presque toujours. L’article 538 : « Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544. » Et l’article 544 : « Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. » Les deux textes ajoutent, en leur second alinéa, qu’en cas de pluralité d’ascendants la réserve se répartit entre eux selon les critères de l’article 569. Enfin l’article 540 fixe la réserve du conjoint seul : « A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. »
En regard, le droit français. L’article 912du code civil définit l’institution : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » L’article 913, alinéa premier, chiffre la quotité disponible en présence d’enfants : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » L’article 914-1 traite le conjoint : « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. » Et l’article 916ferme la liste, ce qui règle sans ambiguïté le sort des parents : « A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. » Il n’y a pas d’article français qui réserve quoi que ce soit aux ascendants : la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a supprimé cette réserve, et l’article 916 en tire la conséquence dans le texte même du code.
| Configuration familiale | Réserve italienne | Réserve française | Quotité disponible en Italie | Quotité disponible en France |
|---|---|---|---|---|
| Un enfant, pas de conjoint | 1/2 (art. 537, al. 1) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Deux enfants ou plus, pas de conjoint | 2/3 (art. 537, al. 2), quel que soit le nombre | 2/3 à deux enfants, 3/4 à trois et plus | 1/3 | 1/3 ou 1/4 |
| Conjoint et un enfant | 1/3 enfant + 1/3 conjoint = 2/3 (art. 542, al. 1) | 1/2, l'enfant seul étant réservataire | 1/3 | 1/2 |
| Conjoint et deux enfants ou plus | 1/2 enfants + 1/4 conjoint = 3/4 (art. 542, al. 2) | 2/3 ou 3/4, les enfants seuls étant réservataires | 1/4 | 1/3 ou 1/4 |
| Conjoint seul, ni descendant ni ascendant | 1/2 (art. 540, al. 1), plus les droits d'habitation et d'usage | 1/4 (art. 914-1 du code civil) | 1/2 | 3/4 |
| Conjoint et ascendants, sans descendant | conjoint 1/2 + ascendants 1/4 = 3/4 (art. 544) | conjoint 1/4, ascendants néant | 1/4 | 3/4 |
| Ascendants seuls, ni conjoint ni descendant | 1/3 (art. 538) | néant depuis la loi du 23 juin 2006 | 2/3 | la totalité |
Regardez les deux dernières lignes. C’est le renversement, et il frappe précisément le profil que la documentation francophone présente comme le grand gagnant du régime italien : le couple sans enfant. En France, un homme de soixante ans marié, sans enfant, dont les parents sont vivants, dispose librement des trois quarts de son patrimoine : seul son conjoint est réservataire, pour un quart. En Italie, il ne dispose plus que du quart : son conjoint a droit à la moitié et ses parents à un quart. Sur un patrimoine de 2 000 000 €, la part dont il peut disposer par testament passe de 1 500 000 € à 500 000 €, et ses parents, qui n’auraient rien reçu de réservé en France, deviennent créanciers de 500 000 €. Ce n’est pas une nuance de droit comparé : c’est un million d’euros qui change de main, par le seul effet d’un déménagement. Et l’écart joue dans les deux sens, parce qu’il joue aussi contre les parents : un couple sans enfant qui rentre en France fait disparaître, du jour au lendemain, la vocation réservataire des ascendants.
Une précision technique que la plupart des présentations omettent, et qui compte dès qu’on chiffre. Le deuxième alinéa de l’article 540réserve au conjoint, « anche quando concorra con altri chiamati », les droits d’habitation sur le logement affecté à la résidence familiale et d’usage sur les meubles qui le garnissent, « se di proprietà del defunto o comuni ». Le texte précise sur quoi ces droits pèsent : « Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli ». Ils s’imputent donc d’abord sur la quotité disponible, puis sur la réserve du conjoint, puis sur celle des enfants. Sur un patrimoine dont le logement familial représente une part importante — la situation de la majorité des familles —, cette imputation peut absorber la totalité de la quotité disponible avant même que le testament ne produise le moindre effet. C’est la protection la plus concrète que le droit italien accorde au survivant, et c’est aussi la contrainte la plus lourde qu’il impose au testateur.
Reste la question que la comparaison des réserves ne règle pas : en l’absence de testament, qui reçoit quoi ? La réserve dit ce dont on ne peut pas disposer ; la dévolution légale dit ce qui se transmet quand on n’a rien écrit, et les deux ne coïncident pas. Le droit italien y consacre trois articles courts. L’article 581 : « Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi. » L’article 582 : « Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri », le reste revenant aux ascendants, frères et sœurs, « salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità ». Et l’article 583 : « In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità. »
Le pendant français tient en deux articles, et le premier explique à lui seul pourquoi les deux pratiques notariales ne se ressemblent pas. L’article 757du code civil : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » L’article 757-1règle le concours avec les parents : « Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. » Deux choses sautent aux yeux. La famille recomposée est traitée différemment en France — la présence d’un enfant d’un premier lit ferme l’option et enferme le survivant dans le quart en pleine propriété —, alors que l’article 581 italien ne distingue pas selon l’origine des enfants. Et le père ou la mère survivant conserve en France une vocation d’héritier légal d’un quart, sans être réservataire : le testateur peut l’évincer, ce que la loi italienne lui interdit.
| En l'absence de testament | Ce que recueille le conjoint survivant en Italie | Ce que recueille le conjoint survivant en France |
|---|---|---|
| Conjoint et un enfant | La moitié de la succession en pleine propriété (art. 581) | Option entre la totalité en usufruit et le quart en pleine propriété si l'enfant est commun ; le quart en pleine propriété sinon |
| Conjoint et deux enfants ou plus | Un tiers de la succession en pleine propriété (art. 581) | Même option, dans les mêmes conditions |
| Conjoint et ascendants, ou conjoint et frères et sœurs | Les deux tiers en pleine propriété, les ascendants conservant en tout état de cause un quart (art. 582) | La moitié en présence des deux parents, les trois quarts en présence d'un seul ; les frères et sœurs ne prennent rien en présence du conjoint, sauf droit de retour légal |
| Conjoint seul | La totalité (art. 583) | La totalité |
L’écart le plus déroutant pour un lecteur français est celui de la dernière colonne : le droit italien ne propose pas au conjoint l’option entre l’usufruit total et la pleine propriété partielle qui structure toute la pratique française. Il attribue une quote-part en pleine propriété, et il y ajoute l’habitation du logement familial. Pour un couple dont le patrimoine est concentré sur la résidence principale, l’usufruit total français protège mieux le train de vie du survivant ; pour un couple dont le patrimoine est financier et diversifié, la pleine propriété italienne d’un tiers ou d’une moitié protège mieux sa liberté. Le bon régime dépend de la composition de votre patrimoine, pas du pays.
Le logement du survivant : les deux pays le protègent, un seul le fait tout seul
Les deux droits offrent au conjoint survivant de rester dans le logement de la famille. On en conclut d’ordinaire qu’ils se valent. Ils ne se valent pas, et l’écart tient à trois choses : qui doit agir, dans quel délai, et si le défunt peut y faire échec.
Côté français, l’article 764du code civil, alinéa premier : « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. » Deux limites sont dans la phrase même. La première : le logement doit appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession— un logement détenu en indivision avec un tiers, ou par une société, sort du texte. La seconde est plus brutale : le défunt peut priver son conjoint de ce droit, par testament reçu dans les formes de l’article 971, c’est-à-dire par testament authentique. L’alinéa 2 précise seulement que cette privation reste « sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité ».
Et il y a le délai, que les familles découvrent trop tard. L’article 765-1 tient en une ligne : « Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. » Un an. Dans l’année qui suit un décès, une veuve ou un veuf qui vit à l’étranger, qui règle une succession sur deux pays et deux langues, et qui n’a personne pour lui dire que ce délai court, peut le laisser passer sans rien signer. Le droit viager n’est pas automatique en France : il se réclame. Une précision s’impose toutefois, faute de quoi le tableau qui suit dramatise le risque au-delà du droit : l’article 763 du code civil accorde au conjoint qui occupait effectivement le logement, « de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». Son troisième alinéa qualifie ce droit d’« effet direct du mariage et non des droits successoraux » et son dernier alinéa le déclare d’ordre public : le défunt ne peut pas l’écarter. Ce que le conjoint perd en laissant courir le délai de l’article 765-1, c’est le droit viagerde l’article 764, pas le toit au lendemain du décès.
Côté italien, le mécanisme est d’une autre nature. Le second alinéa de l’article 540ne crée pas une faculté à exercer : il inscrit les droits d’habitation et d’usage dans la legittima elle-même, « anche quando concorra con altri chiamati », et il n’y a ni délai d’option, ni faculté pour le testateur d’y faire échec, puisque la réserve est précisément ce dont on ne peut pas disposer. Le prix de cette solidité est celui que nous avons décrit plus haut : ces droits s’imputent d’abord sur la quotité disponible, et ils peuvent l’absorber entièrement.
| Le logement du conjoint survivant | France | Italie |
|---|---|---|
| Nature du droit | Droit d'habitation viager sur le logement et d'usage sur le mobilier (art. 764) | Mêmes droits, mais compris dans la réserve elle-même (art. 540, al. 2) |
| Faut-il le réclamer ? | Oui. Un an à compter du décès pour manifester sa volonté, la manifestation pouvant être tacite (art. 765-1) | Non. Aucun délai d'option n'est prévu par le texte |
| Le défunt peut-il l'écarter ? | Pour le droit viager, oui : par testament authentique reçu dans les formes de l'article 971 (art. 764, al. 1). Pour le droit temporaire d'un an de l'article 763, non : son dernier alinéa le déclare d'ordre public | Non : ces droits relèvent de la part réservée |
| Sur quoi le droit s'impute-t-il ? | Sur les droits successoraux du conjoint, la valeur excédentaire n'étant pas due par lui | Sur la quotité disponible d'abord, puis sur la réserve du conjoint, puis sur celle des enfants (art. 540, al. 2) |
| Quel logement est couvert ? | Celui appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession (art. 764, al. 1) | La casa adibita a residenza familiare, si elle est propriété du défunt ou commune (art. 540, al. 2) |
La conséquence pratique est simple à formuler et désagréable à entendre. Si vous vivez en Italie et que votre succession est régie par la loi italienne, votre conjoint n’a rien à faire pour conserver le toit ; si vous choisissez la loi française par testament pour échapper à la réserve des ascendants, vous rebasculez votre conjoint dans un système où il devra réclamer ce droit dans l’année et où vous pourriez, vous, le lui retirer. C’est exactement le genre d’effet collatéral qu’un choix de loi produit sans qu’on l’ait voulu, et c’est pourquoi nous ne recommandons jamais un tel choix dans l’abstrait.
Le pacte successoral : ce que le droit italien annule et que le droit français pratique
L’article 458 du codice civile, dont le titre est Divieto di patti successori : « Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. » La réserve initiale vise le patto di famiglia, seul pacte successoral admis, et réservé à la transmission d’entreprise.
Le droit français, lui, pratique couramment plusieurs institutions qui touchent à des droits successoraux futurs : la donation entre époux de biens à venir, dite donation au dernier vivant ; la donation-partage ; la renonciation anticipée à l’action en réduction. La question de savoir ce que devient chacune lorsque la loi successorale devient italienne n’est pas tranchée par notre documentation, et nous ne la tranchons pas. Ce que le règlement 650/2012 dit, en revanche, mérite d’être connu, parce qu’il désamorce le raisonnement mécanique. Son article 24soumet la recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral « à la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition ». Son article 25 applique la même logique au pacte successoral, en la doublant, lorsque le pacte concerne la succession de plusieurs personnes, d’une condition cumulative : il « n’est recevable que s’il l’est en vertu de chacune des lois » qui auraient régi chacune de ces successions au jour de sa conclusion. Un acte régulier au jour où il a été signé, alors que vous viviez en France, ne devient donc pas nul du seul fait que vous déménagez.
La question exacte à poser à votre notaire français et à votre notaio, ensemble : « J’ai consenti une donation au dernier vivant en 20XX, alors que nous résidions en France. Nous transférons notre résidence habituelle en Italie. Cette donation demeure-t-elle recevable et valable au fond au regard des articles 24 et 25 du règlement 650/2012, quels seront ses effets si ma succession est régie par la loi italienne, et l’article 458 du codice civile fait-il obstacle à son exécution en Italie ? » Pièces à réunir :copie de l’acte de donation entre époux, des testaments existants, des donations-partages et de toute renonciation anticipée, avec leurs dates ; état civil complet de tous les enfants et des ascendants vivants ; inventaire du patrimoine par pays.
La professio juris : ce qu’elle règle, et les trois choses qu’elle ne règle pas
L’article 22 du règlement 650/2012 permet à « une personne » de « choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès », une personne plurinationale pouvant choisir l’une quelconque de ses nationalités. Le choix « est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition ». Un Français résident d’Italie peut donc, par testament, soumettre sa succession à la loi française et retrouver la réserve française, sans réserve des ascendants et avec un conjoint réservataire seulement en l’absence de descendant.
Avant d’aller chez le notaire, sortez vos vieux papiers : il se peut que le choix soit déjà fait sans que vous le sachiez. L’article 83du règlement, qui porte les dispositions transitoires, contient à son paragraphe 4 une présomption que presque personne ne connaît : « Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. » Un testament olographe rédigé en France, en français, selon les catégories du droit français, par un Français, avant le 17 août 2015, peut donc valoir choix implicite de la loi française— et faire échec, sans une ligne de plus, à l’application de la loi italienne à votre succession. Le paragraphe 2 du même article valide par ailleurs les choix de loi exprès antérieurs au 17 août 2015 qui satisfaisaient aux règles de conflit alors en vigueur. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent la loi française et un piège pour les autres : si vous souhaitez que la loi italienne s’applique — parce qu’elle protège mieux votre conjoint —, un vieux testament français peut vous en empêcher. Le point se règle en refaisant le testament, pas en le déchirant.
C’est l’outil que tout notaire mettra sur la table, et nous ne le recommandons pas : nous en exposons les effets. La raison de cette retenue est simple : le choix de loi n’est jamais neutre. Il déplace la protection d’une personne vers une autre. Choisir la loi française pour échapper à la réserve des ascendants, c’est aussi faire perdre au conjoint sa qualité de réservataire de plein droit — celle-là même que le droit italien lui accorde dans toutes les configurations. Un couple sans enfant qui choisit la loi française protège son patrimoine contre les parents et découvre qu’il a fragilisé le survivant. Le calcul se fait sur votre configuration familiale réelle, avec les deux notaires, et il ne se fait pas dans un guide.
Encore faut-il savoir ce que ce choix ne fait pas. Premièrement, il ne déplace pas un euro d’impôt.L’article premier, paragraphe 1, du règlement est catégorique : « Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. » Choisir la loi française ne rend pas la France compétente pour taxer : l’impôt reste réparti par le droit interne des deux États et par la convention du 20 décembre 1990, que traitent les chapitres 10 et 24. Deuxièmement, il ne touche pas au régime matrimonial, expressément exclu par l’article premier, paragraphe 2, point d) : un couple dont le régime aurait basculé sous loi italienne par l’effet de la Convention de 1978 y reste, quelle que soit la loi successorale choisie. Troisièmement, il ne règle pas à lui seul la compétence juridictionnelle.La compétence de principe reste, à l’article 4, celle des juridictions de l’État de la résidence habituelle du défunt ; l’article 5 permet, lorsque la loi choisie est celle d’un État membre, que « les parties concernées » conviennent par écrit, daté et signé, que les juridictions de cet État ont compétence exclusive. Un accord de toutes les parties concernées, donc : y compris celles que votre testament désavantage.
Un mot sur l’outil qui évite bien des frais et que personne ne connaît. Les articles 62 et suivants créent un certificat successoral européen, délivré « en vue d’être utilisé dans un autre État membre », dont l’article 62 précise que « le recours au certificat n’est pas obligatoire » et qu’il « ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres ». En pratique : pour un Français décédé résident d’Italie, c’est un notaire italien qui l’établit, et il vaut preuve de la qualité d’héritier devant une banque française sans qu’il faille refaire un acte de notoriété en France. Demandez-le. Le refus d’un établissement français de s’en contenter est fréquent la première fois ; il ne résiste pas à la citation de l’article 69.
La réserve étrangère et l'ordre public français : ce que nous pouvons dire, et où s'arrête notre documentation
L’article 35du règlement 650/2012 dispose que « l’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for » . La question — une loi qui ignore la réserve héréditaire heurte-t-elle l’ordre public international français ? — a été tranchée par deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, pourvois n° 16-13.151 et n° 16-17.198. La décision n° 16-13.151, relue sur Légifrance le 31 juillet 2026, porte que « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français » et ne peut être écartée que si « son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
Un détail de rédaction compte, et nous l’avions d’abord écrit de travers. La Cour ne constate pas que les enfants évincés étaient à l’abri du besoin : elle relève qu’il n’était pas soutenuque l’application de la loi étrangère laisserait un héritier « dans une situation de précarité économique ou de besoin ». La nuance n’est pas rhétorique : elle place la charge de l’argumentation sur l’héritier qui invoque l’ordre public, et elle laisse entièrement ouvert ce qu’aurait décidé la Cour si cette précarité avait été démontrée. Les deux espèces portaient sur des successions californiennes, le défunt de la première ayant résidé près de trente ans aux États-Unis avec l’essentiel de son patrimoine sur place.
Sur l’article 913, alinéa 3, du code civil, nous pouvons désormais aller plus loin que la prudence d’une première version — mais pas plus loin que le texte. Cet alinéa, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, a été relu sur Légifrance le 31 juillet 2026, version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Lisez la condition centrale : aucunmécanisme réservataire protecteur des enfants. La loi italienne en a un, et il est plus protecteur que le français dans plusieurs configurations : les articles 536, 537 et 542 du codice civileréservent aux enfants la moitié, les deux tiers, le tiers ou la moitié selon les cas. À la lettre du texte, la condition d’application du prélèvement compensatoire n’est donc pas remplie dans un dossier franco-italienoù la loi successorale est italienne. C’est une lecture de la condition légale, et nous la donnons pour ce qu’elle est : nos travaux n’ont pas relevé de décision publiée appliquant cet alinéa à une loi étrangère qui connaît une réserve d’un montant différent du droit français, et les pages consultées les 30 et 31 juillet 2026 ne documentent pas ce cas. Le point mérite une ligne dans la consultation de votre notaire, pas une inquiétude.
Dans le sens franco-italien, l’enjeu pratique est d’ailleurs inversé, et c’est ce qui rend le dossier atypique : la loi italienne est plusprotectrice que la française, pas moins. Le débat d’ordre public ne se pose donc pas dans le sens où la doctrine française l’a construit. Ce qui se pose est la question symétrique : un Français résident d’Italie qui choisirait la loi française pour priver ses parents de leur réserve italienne obtiendrait-il ce résultat devant un juge italien ? Nous ne le tranchons pas, et nos travaux n’ont relevé aucune décision italienne sur ce point : les sources consultées le 30/07/2026 — Normattiva et les textes européens — ne le documentent pas. C’est la première question à poser au notaio, et elle mérite d’être posée par écrit.
Protéger le conjoint : l’Italie le protège et le taxe, la France l’exonère et le laisse exposé
Voici la formule qui résume le chapitre, et elle mérite d’être écrite sans précaution parce qu’elle se vérifie des deux côtés. Sur le terrain civil, le conjoint survivant est en Italie un réservataire de plein droit dans toutes les configurations : la moitié s’il est seul, un tiers en concours avec un enfant, un quart en concours avec plusieurs, la moitié en concours avec les ascendants, plus dans tous les cas les droits d’habitation et d’usage sur le logement familial. En France, il ne l’est qu’en l’absence de descendant, et pour un quart. Sur le terrain fiscal, le rapport s’inverse exactement.
| Patrimoine net recueilli par le conjoint survivant | Droits de succession en France | Impôt successoral en Italie |
|---|---|---|
| 1 000 000 € | 0 € | 0 € |
| 3 000 000 € | 0 € | 80 000 € (2,67 %) |
| 10 000 000 € | 0 € | 360 000 € (3,60 %) |
Un guide qui écrirait « l’Italie est plus favorable en matière successorale » sans cette réserve serait faux pour la premièretransmission d’un couple marié. L’avantage italien porte sur la transmission aux générations suivantes et aux collatéraux, pas sur la transmission entre époux. Pour un couple dont le patrimoine passera d’abord au survivant, la première succession coûtera plus cheren Italie qu’en France dès que la part nette recueillie par le survivant dépasse 1 000 000 € — en deçà, les deux barèmes donnent zéro, comme le montre la première ligne du tableau —, et la deuxième coûtera beaucoup moins cher. L’arbitrage se fait sur les deux transmissions ensemble, jamais sur une seule, et il se fait avec le chapitre 24 ouvert à côté.
Le premier levier de protection du conjoint n’est d’ailleurs pas successoral : il est matrimonial, et c’est la raison pour laquelle ce chapitre commence par le régime. Un couple dont le patrimoine a été constitué pendant le mariage et qui relève d’un régime communautaire voit la moitié de ce patrimoine attribuée au survivant au titre du régime, hors succession, avant même que la question de l’héritage ne se pose. Un couple séparé de biens dont tout est au nom d’un seul époux ne bénéficie de rien de tel. Sur un patrimoine de 4 000 000 € dont 3 000 000 € acquis pendant le mariage, la masse successorale passe de 4 000 000 € sous séparation de biens à 2 500 000 € sous un régime communautaire. Un million et demi qui ne se transmet pas parce qu’il appartient déjà au survivant.
Vous conservez un régime séparatiste
Chacun reste propriétaire de ce qu'il acquiert. Le patrimoine du premier mourant se transmet intégralement, et la protection du survivant repose entièrement sur le droit successoral et sur le testament.
Vous relevez d'un régime communautaire
La moitié des acquisitions faites pendant le mariage revient au survivant au titre du régime, hors succession. La masse transmise, et donc l'impôt, s'en trouvent réduits d'autant.
Vous envisagez une communauté universelle avec attribution intégrale
C'est l'outil français par défaut pour protéger le conjoint. Sa transposition dans un dossier italien soulève deux questions que notre documentation ne tranche pas, et elles sont lourdes.
Sur ce dernier point, nous ne devinons pas et nous vous demandons de ne pas signer sans arbitrage. La question exacte à poser à un notaire français et à un notaioitalien réunis : « Nous envisageons d’adopter la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant, sous loi française, alors que notre résidence habituelle est en Italie. Premièrement, cette clause est-elle opposable en Italie au regard de l’article 28 du règlement 2016/1103 et de l’article 30, comma 3, de la legge 218/1995, et quelles formalités de publicité faut-il accomplir en Italie pour qu’elle le soit ? Deuxièmement, l’attribution au survivant est-elle traitée par l’administration fiscale italienne comme un effet du régime matrimonial ou comme un transfert soumis à l’imposta di successione ? Troisièmement, nos enfants et, le cas échéant, nos ascendants, peuvent-ils l’attaquer au titre de la legittimasi notre succession est régie par la loi italienne, et un choix de loi française au sens de l’article 22 du règlement 650/2012 ferme-t-il cette action ? » Pièces :projet d’acte, inventaire du patrimoine par pays et par date d’acquisition, état civil complet, actes de propriété italiens, et le cas échéant un interpelloauprès de l’Agenzia delle Entrate sur le traitement fiscal.
Un mot, enfin, sur l’outil que tout le monde a en tête et que nous ne traiterons pas ici : l’assurance-vie française. Le règlement 650/2012 l’écarte lui-même de son champ, à son article premier, paragraphe 2, point g), qui exclut « les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues » — mais « sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point i) », c’est-à-dire sans préjudice du rapport et de la réduction des libéralités. La sortie n’est donc pas totale, et c’est précisément ce qui rend le sujet technique. Sa fiscalité italienne courante, son traitement au dénouement et sa qualification conventionnelle forment un dossier à part entière, dont plusieurs éléments ne sont pas tranchés. Le chapitre 14l’expose. Nous ne qualifions pas ici les produits d’un contrat d’assurance-vie français perçus par un résident d’Italie, et nous ne concluons sur aucun dénouement au décès.
PACS, unione civile, convivenza di fatto : le contresens le plus coûteux du chapitre
Le couple non marié est traité en trois lignes par la quasi-totalité des pages consacrées à l’Italie, et ces trois lignes reposent sur une erreur de fait. On lit partout que l’unione civileitalienne serait l’équivalent du PACS. Le texte dit autre chose. La legge 20 maggio 2016, n. 76 institue une unione civile réservée aux couples de même sexe : son comma 13 vise « l’unione civile tra persone dello stesso sesso », et son comma 36 définit les conviventi di fatto comme « due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile ». Un couple pacsé de sexes différents qui s’installe en Italie n’a donc pas d’équivalent italien de son statut : le seul cadre qui lui soit ouvert est celui de la convivenza di fatto, qui n’offre ni la même protection ni le même traitement fiscal.
Pour un couple de même sexe, en revanche, la loi de 2016 va loin, et elle va plus loin que ce qu’on lit. Le comma 13 pose que le régime patrimonial de l’unione civile est, à défaut de convention contraire, la comunione dei beni, et rend applicables les articles 162, 163, 164 et 166 du codice civilesur la forme, la modification, la simulation et la capacité. Le comma 21 rend applicables aux parties « le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile » : le capo X du titre I du livre II est intitulé Dei legittimari, et le titre II Delle successioni legittime. En clair, et c’est ce qu’il faut retenir : le partenaire d’une unione civileest réservataire et héritier légal au même titre qu’un conjoint. Le comma 20 ajoute une clause générale d’équivalence : les dispositions contenant les mots « coniuge », « coniugi » ou des termes équivalents, « ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi », s’appliquent également aux parties d’une union civile — la réserve visant « le norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge » et la loi sur l’adoption.
Ce comma 20 emporte une conséquence fiscale que le corpus francophone ne relève jamais. Le testo unicodes successions est un acte ayant force de loi, et son article 7 vise « il coniuge » pour la franchise de 1 000 000 € et le taux de 4 %. La lettre du comma 20 conduit donc à appliquer ce régime au partenaire d’une unione civile. Nous restituons ce raisonnement pour ce qu’il est — une lecture de texte, non une position administrative : nos travaux n’ont pas identifié de document de prasside l’Agenzia delle Entrate sur ce point précis, et les pages consultées le 30/07/2026 ne le traitent pas. À faire confirmer par votre commercialista, par écrit, avant de bâtir une stratégie dessus.
Le convivente di fatto, lui, ne bénéficie d’aucune de ces équivalences. Ce que la loi lui accorde est limité, précis, et vaut la peine d’être connu parce que c’est tout ce qu’il aura. Le comma 42 lui reconnaît, en cas de décès du propriétaire du logement commun, le droit « di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni », porté à trois ans au moins si des enfants mineurs ou handicapés du survivant y cohabitent. Le comma 43 précise que ce droit s’éteint si le survivant cesse d’habiter les lieux, ou en cas de mariage, d’union civile ou de nouvelle cohabitation. Comparez avec le droit d’habitation viager du conjoint de l’article 540 : deux ans contre une vie. Les commi 50 à 54 ouvrent un contratto di convivenza, à peine de nullité « con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato », transmis dans les dix jours à la commune de résidence pour inscription à l’anagrafe ; il peut prévoir le régime de la comunione dei beni, mais il ne crée aucun droit successoral.
Trois réponses précises pour un couple pacsé, et le cas des familles recomposées
- Quelle loi régit votre patrimoine de couple ? Le règlement (UE) 2016/1104retient une règle par défaut inverse de celle des époux : à défaut de choix, « la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré est la loi de l’État selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé » (article 26). Pour un PACS conclu en France, cela désigne la loi française, et le déménagement en Italie n’y change rien. Son article 22 borne le choix aux lois qui « attachent des effets patrimoniaux à l’institution du partenariat enregistré », ce qui restreint sérieusement le menu. Et son article 69, paragraphe 3, réserve le chapitre III aux partenaires « qui enregistrent leur partenariat ou qui ont désigné la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré après le 29 janvier 2019 » : pour un PACS antérieur, la règle française de conflit prend le relais, et elle doit être vérifiée par votre notaire.
- Serez-vous reconnu comme couple en Italie ? Les articles 32-bis à 32-quinquies de la legge 218/1995, relevés sur Normattiva le 30 juillet 2026, organisent la reconnaissance des mariages et unions civiles contractés à l’étranger entre personnes de même sexe. Ces pages, consultées ce jour-là, ne contiennent aucune disposition sur la reconnaissance en Italie d’un partenariat enregistré entre personnes de sexe différent. Nous n’en tirons pas qu’une telle reconnaissance serait impossible : nous constatons que les textes que nous avons ouverts ne la règlent pas, et que la question doit être posée à un avocat italien avant tout acte.
- Que coûte la transmission ?L’écart est vertigineux et il joue dans les deux sens. Le partenaire de PACS est, en France, totalement exonéré de droits de succession au même titre que le conjoint (article 796-0 bis du CGI). En Italie, le convivente di fattorelève de la catégorie résiduelle de la lettre d) de l’article 7 du testo unico : 8 % sans franchise. Côté français, un partenaire non marié et non pacsé est un tiers : abattement de 1 594 € au titre du IV de l’article 788 du CGI, puis 60 % au titre de l’article 777. Sur 1 000 000 € : (1 000 000 − 1 594) × 60 % = 599 043,60 € en France, contre 80 000 € en Italie. Le rapport est de 1 à 7,5. Pour un couple non marié et non pacsé, c’est l’argument patrimonial le plus fort du dossier italien, et il pèse plus lourd que le forfait.
Un point que nous avons pu refermer, et il concerne les familles recomposées. Plusieurs sources professionnelles concordantes rapportent que la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 aurait créé un article 788, III bis, du CGI instituant un abattement de 15 932 € par beau-fils ou belle-fille, contre 1 594 € auparavant. Nous avons relu l’article 788 du CGI sur Légifrance le 31 juillet 2026 : la fiche porte « Version en vigueur depuis le 01 août 2020 », l’article ne comporte que les paragraphes I et II, tous deux abrogés, un paragraphe III relatif aux biens remis à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique, et un paragraphe IV ainsi rédigé : « A défaut d’autre abattement, à l’exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 594 € est opéré sur chaque part successorale. » Il n’y a pas de III bis dans le texte en vigueur au 31 juillet 2026. Un beau-fils ou une belle-fille non adopté reste donc un tiers : abattement de 1 594 € et taux de 60 % de l’article 777. Nous ne préjugeons pas d’une modification postérieure ni d’un décalage de mise à jour de la base : contrôlez la date de version affichée le jour où vous lirez ces lignes, c’est l’affaire de trente secondes et c’est exactement ce que nous avons fait.
L’écart avec l’Italie est, sur ce point précis, le plus violent de tout le guide, et il faut prendre la peine de qualifier correctement le bénéficiaire — c’est là que le raisonnement rapide se trompe de deux points. L’enfant de votre conjoint n’est pas, en droit italien, un tiers relevant de la catégorie résiduelle à 8 %. L’article 78 du codice civile pose que « l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge » et que « nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge ». Le fils de votre conjoint est donc votre affine in linea rettaau premier degré, et il le reste après le décès : le troisième alinéa précise que « l’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati » — nous reproduisons la réserve finale parce qu’elle borne la règle : l’affinité cesse pour les effets dont un texte particulier dispose autrement, et c’est exactement sur ce terrain que la qualification fiscale doit être confirmée. Or la lettre c) de l’article 7 du testo unico vise expressément « gli affini in linea retta » et les impose à 6 %, sans franchise.
Sur 500 000 € transmis à l’enfant de votre conjoint : en France, (500 000 − 1 594) × 60 % = 299 043,60 € ; en Italie, 500 000 × 6 % = 30 000 €. Le rapport est de 1 à 10. Pour une famille recomposée dont le patrimoine doit passer, au moins en partie, aux enfants du conjoint, ce seul chiffre pèse plus lourd dans la décision de partir que l’impôt sur le revenu de toute une décennie. Nous restituons cette qualification pour ce qu’elle est — la combinaison de deux textes que nous avons ouverts, pas une position administrative : nos travaux n’ont pas identifié de document de prassi de l’Agenzia delle Entrate visant nommément le figliastro, et les pages consultées les 30 et 31 juillet 2026 ne le traitent pas. Faites-la confirmer par écrit par votre commercialista avant d’arbitrer là-dessus. Le chapitre 24 développe le barème.
Si vous optez pour le forfait : qui peut être associé, et à quel prix
Le régime du forfait des neo residentipermet d’y associer certains proches. Le périmètre est celui de l’article 433 du codice civile : conjoint, partenaire d’une unione civile, enfants ou à défaut descendants les plus proches, parents ou à défaut ascendants les plus proches, gendres et brus, beaux-parents, frères et sœurs. Le concubin non pacsé n’y figure pas, et le partenaire pacsé de sexe différent non plus, faute d’unione civile ouverte à ce couple. Le montant dû par chaque proche associé est de 50 000 €par période d’imposition pour les personnes ayant transféré leur résidence au sens de l’article 43 du code civil italien à compter du 1er janvier 2026, et de 25 000 €pour tous les transferts antérieurs. L’optant et les proches associés sont dispensés de l’IVIE, de l’IVAFE et du quadro RW, et l’assiette successorale de l’optant est réduite aux seuls biens et droits « esistenti nello Stato ». Deux précisions commandent la portée réelle de cet avantage. Ce que « existant en Italie » recouvre est défini par l’article 2, comma 3, du testo unico des successions, qui y range notamment les titres de sociétés ayant en Italie leur siège, leur administration ou leur objet principal, ainsi que les créances sur un débiteur résident : l’assiette réduite n’est donc pas la seule assiette immobilière italienne. Et l’application de ce comma 3 à la règle propre aux neo residenti est la lecture attendue sans être écrite : le comma 3 ne vise expressément que les commi 2 et 2-bis, et aucun texte ni aucune prassi ne tranche. Le chapitre 02 traite ce régime condition par condition.
Une réserve doit être portée, et elle porte sur le chiffre central du dossier : le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.
Les enfants : la scolarité, ce qu’elle coûte, et ce qu’on ne rattrape pas
C’est le poste que les simulations d’expatriation oublient le plus systématiquement, et c’est celui qui décide le plus souvent du retour. Une famille qui s’installe en Italie avec deux enfants scolarisés arbitre entre trois filières qui n’ont ni le même coût, ni le même risque, ni la même réversibilité. Nous donnons ici des montants publiés, avec leur source et leur date : ce sont des actes tarifaires, pas des estimations.
L’obligation scolaire italienne dure dix ans. L’article premier, comma 622, de la legge 27 dicembre 2006, n. 296pose, en substance, que l’instruction dispensée pendant au moins dix ans est obligatoire et qu’elle vise à permettre l’obtention d’un titre d’études secondaires supérieures ou d’une qualification professionnelle d’au moins trois ans avant le dix-huitième anniversaire, l’âge d’accès au travail étant corrélativement porté de quinze à seize ans. Nous restituons ce texte en substance et non entre guillemets : il a été relevé le 30 juillet 2026 sur des reprises concordantes, et non par lecture directe du texte consolidé, l’article premier de cette loi de finances comptant plus de treize cents commi que notre outil n’a pas su segmenter. La règle pratique : scolarité obligatoire de six à seize ans.
L’architecture est proche de la française sans lui correspondre : scuola dell’infanzia de trois à six ans, non obligatoire ; scuola primaria sur cinq ans ; scuola secondaria di primo gradosur trois ans ; scuola secondaria di secondo grado sur cinq ans, répartie entre licei, istituti tecnici et istituti professionali. Le décalage de structure a une conséquence très concrète pour un enfant qui arrive en cours de parcours : la classe d’affectation ne se déduit pas de son niveau français, elle se négocie avec l’établissement, et elle se joue le plus souvent sur le niveau de langue.
| Filière | Coût annuel par enfant, 2026-2027 | Ce que le coût ne comprend pas | Ce qu'il faut savoir avant de choisir |
|---|---|---|---|
| Scuola statale (public italien) | Gratuit au sens de la scolarité elle-même | Contributo volontario demandé par l'établissement, cantine, manuels au-delà de la primaire, transport, sorties | L'immersion linguistique est totale et rapide avant 10 ans ; elle est difficile après 13 ans sans accompagnement. Qualité très inégale selon les territoires |
| Scuola paritaria (privé sous convention) | Variable selon l'établissement et la région | Les mêmes postes annexes | Statut juridique reconnu et diplômes équivalents à ceux du public ; nos travaux n'ont pas relevé de barème national et nous ne publions donc aucune fourchette |
| Établissement français, exemple du lycée Chateaubriand de Rome | 7 760 € en maternelle et en élémentaire, 8 573 € au collège, 8 966 € au lycée | Droits de première inscription de 1 500 € la première année (plus 300 € d'avance non remboursable en maternelle), demi-pension de 301 € pour un repas hebdomadaire à 1 505 € pour cinq, panier 274 €, examens 50 € au brevet, 110 € aux épreuves anticipées, 260 € au baccalauréat | Continuité parfaite avec le système français, donc réversibilité du projet ; places limitées ; abattement de 10 % à partir de trois enfants, 20 % à quatre, 30 % à cinq et plus |
| École internationale, exemple du marché milanais | De 2 750 € à 28 180 € selon l'établissement, médiane de l'ordre de 13 000 à 15 000 € | Inscription, uniforme, transport, activités, restauration selon les établissements | Cursus en anglais et ouverture internationale ; le retour dans le système français est le moins direct des trois |
Ces tarifs montent, et ils montent vite. La décision tarifaire elle-même porte la hausse de 18 % appliquée à la rentrée 2026. La presse française et la presse communautaire ont rapporté au premier semestre 2026 une trajectoire annoncée de 12 % en 2027 puis 6 % en 2028, soit environ 40 % sur trois ans, la cause invoquée étant la prise en charge croissante, par les établissements, de la part patronale des pensions civiles des personnels détachés. Ces deux derniers pourcentages proviennent de reprises de presse et non d’un acte : nous les donnons pour tels, et nous les signalons parce qu’un budget familial construit sur l’année d’entrée est un budget faux. Demandez à l’établissement l’acte tarifaire de l’année en cours et, s’il existe, celui de l’année suivante : ils sont publiés, et la décision précise qu’elle est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative française dans les quatre mois de son affichage.
Le même coût de scolarité, dans trois dossiers différents
BUDGET SCOLARITE - DEUX ENFANTS, ETABLISSEMENT FRANCAIS
A ROME, TARIFS 2026-2027
Enfant 1, college .................................. 8 573 €
Enfant 1, demi-pension cinq repas .................. 1 505 €
Enfant 2, lycee .................................... 8 966 €
Total recurrent ................................... 19 044 €
Droits de premiere inscription, annee 1 (2 x 1 500) 3 000 €
Total annee 1 ..................................... 22 044 €
Meme perimetre aux tarifs 2025-2026
(7 265 + 7 598 + 1 473) ......................... 16 336 €
Hausse d'une rentree a l'autre ...................... 16,6 %
DOSSIER 1 - OPTANT AU FORFAIT DES NEO RESIDENTI
Forfait annuel (transfert de residence art. 43 c.c.
a compter du 1er janvier 2026) ................ 300 000 €
Scolarite recurrente (19 044 €) rapportee au seul
forfait ........................................... 6,3 %
Lecture : la scolarite est un poste de confort.
DOSSIER 2 - IMPATRIE, SALAIRE BRUT DE 120 000 €
Total annee 1 ..................................... 22 044 €
Poids rapporte au brut ............................. 18,4 %
Lecture : la scolarite est un poste d'arbitrage,
et elle peut annuler le gain du regime.
DOSSIER 3 - RETRAITES, PENSION NETTE DE 45 000 €
Enfants majeurs, aucun poste de scolarite ............. 0 €
Lecture : le sujet ne se pose pas, et c'est une des
raisons pour lesquelles les dossiers de retraites
sont plus simples a arbitrer.
CE QUE CE CALCUL NE DIT PAS
Il ne compare pas des situations fiscales : il met en
regard un cout recurrent et un ordre de grandeur de
ressources. Aucune conclusion fiscale n'en est tiree.Montants de scolarité : décision tarifaire AEFE pour le lycée Chateaubriand de Rome et l'École française de Naples, année scolaire 2026-2027, consultée le 30 juillet 2026 — collège 8 573 €, lycée 8 966 €, demi-pension cinq repas 1 505 €, droits de première inscription 1 500 € par enfant. Le rappel 2025-2026 (7 265 € + 7 598 € + 1 473 €) provient du document « TARIFS LYCEE CHATEAUBRIAND ROME — TARIFS VALIDES 2025-2026 » publié par l'établissement, consulté le 30 juillet 2026. Les deux périmètres sont identiques et ne comptent qu'une seule demi-pension : ce document réserve le tarif de demi-pension aux niveaux allant de la maternelle à la quatrième, et la formule de restauration d'un lycéen doit être vérifiée auprès de l'établissement. La hausse de 16,6 % ainsi obtenue est inférieure aux 18 % appliqués aux seuls droits de scolarité, la demi-pension n'ayant suivi que l'inflation. Forfait de 300 000 € : L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25 et 26, pour les transferts de résidence au sens de l'article 43 du code civil italien intervenus à compter du 1er janvier 2026 ; le montant est de 200 000 € pour les transferts du 11 août 2024 au 31 décembre 2025 et de 100 000 € pour les transferts intervenus jusqu'au 10 août 2024 inclus. Les ratios sont des rapports arithmétiques bruts, sans aucune portée fiscale.
Trois choses que personne ne vous dira sur la scolarité, et qui pèsent plus que le tarif
- Le choix de l’école contraint le choix de la commune, et la commune coûte de l’argent. Les établissements français et internationaux sont concentrés sur un petit nombre de villes. Choisir l’un d’eux, c’est choisir Rome ou Milan, donc les loyers les plus élevés du pays, une addizionale comunale portée au plafond et, pour la seule Rome, l’addizionale regionaleparmi les plus lourdes du pays (la Lombardie figurant à l’inverse parmi les régions les moins imposées sur ce point, de 1,23 % à 1,73 %), et le renoncement de fait au régime des retraités du Sud, qui suppose une commune de 30 000 habitants au plus, située de surcroît en Sicile, Calabre, Sardaigne, Campanie, Basilicate, Abruzzes, Molise ou Pouilles, ou dans une commune des cratères sismiques de 2009 et 2016. Le chapitre 21chiffre ces écarts territoriaux ; le chapitre 09traite le régime des pensions. Le surcoût géographique induit par l’école dépasse souvent l’écolage lui-même.
- L’âge de l’enfant au départ est la variable la plus sous-estimée. Un enfant de sept ans placé dans une scuola primariaitalienne sera bilingue en dix-huit mois et n’aura rien perdu. Un adolescent de quinze ans, à deux ans de l’examen final, placé dans un liceosans maîtriser la langue académique, perd une année dans le meilleur des cas. Entre les deux, chaque famille arbitre seule. Nous n’avons pas de donnée chiffrée à opposer sur ce point : c’est une observation de praticien, et nous la donnons pour telle.
- La réversibilité a un prix, et elle se paie à l’entrée.Si votre projet italien peut s’interrompre — mutation, séparation, échec du régime fiscal, retour familial —, la filière française est celle qui coûte le plus cher et qui protège le mieux le parcours de l’enfant. Si le projet est durable et assumé, l’école italienne publique est gratuite, elle est de qualité très inégale selon les territoires, et elle donne à l’enfant quelque chose que l’école française à l’étranger ne donne pas : un pays.
Une dernière remarque sur les statistiques, parce qu’on nous les oppose souvent. L’indice Eurostat des niveaux de prix pour 2024 place le poste Éducation à 90,3 en Italie contre 97,3 en France (UE27 = 100), soit 7,2 % moins cher. Ce chiffre est exact et il ne décrit pas votre situation : il mesure le coût des services d’éducation dans l’économie nationale, dominée par le système public, et non le prix d’un établissement français ou international. Ne construisez pas un budget familial sur un indice macroéconomique. Le chapitre 29 donne les écarts de coût de la vie poste par poste, avec leurs limites.
Ce que nous ne tranchons pas, et l’ordre dans lequel traiter le dossier
Le droit civil du couple et de la famille est le domaine de ce guide où l’écart entre « ce qui est écrit dans les textes » et « ce qu’un juge fera de votre dossier » est le plus grand. Nous avons donné les textes, et nous les avons donnés dans leur langue. Voici, sans détour, ce que nous ne pouvons pas donner.
Les six points à arbitrer avec un notaire français et un notaio italien, ensemble
- La loi applicable à votre régime matrimonial, si vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019. Question : « Au regard de l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, à quelle date notre régime basculerait-il en droit italien, et quel acte recommandez-vous pour figer la loi applicable sans ouvrir une difficulté d’articulation avec l’article 69, paragraphe 3, du règlement 2016/1103 ? » Pièces : acte de mariage avec mentions marginales, contrat de mariage éventuel, chronologie datée et justifiée de toutes les résidences habituelles du couple depuis le mariage.
- L’opportunité, ou non, d’un choix de loi successorale. Question : « Compte tenu de notre configuration familiale, quelle réserve s’appliquerait sous loi italienne et sous loi française, qui gagne et qui perd dans chacune des deux hypothèses, et un choix de loi française au sens de l’article 22 du règlement 650/2012 est-il opposable en Italie ? » C’est la question centrale pour tout couple sans enfant dont les parents sont vivants, et pour toute famille recomposée.
- Le sort de vos actes français existants.Donation au dernier vivant, donation-partage, renonciation anticipée à l’action en réduction : leur recevabilité et leurs effets sous loi successorale italienne, au regard des articles 24 et 25 du règlement, et compte tenu de la prohibition des pactes successoraux de l’article 458 du codice civile.
- La qualification italienne d’une clause d’attribution intégrale — avantage matrimonial ou transfert taxable —, et son articulation avec la legittima. Un interpelloauprès de l’Agenzia delle Entrate est à envisager si l’enjeu le justifie, en gardant à l’esprit que le rescrit ne sécurise ni les conditions d’accès en général, ni la résidence fiscale elle-même.
- La stratégie de for en cas de séparation.Question à un avocat, pas à un notaire : « Sur notre profil, quel écart d’ordre de grandeur y a-t-il entre une liquidation et une pension fixées par un juge français et par un juge italien, et faut-il désigner à l’avance la loi applicable au divorce au titre de l’article 5 de Rome III ? »
- Le statut d’un couple pacsé de sexe différent en Italie, tant pour la reconnaissance de votre statut que pour l’application du barème successoral italien. Les deux questions sont distinctes et aucune n’est tranchée par notre documentation.
Reste l’ordre des opérations, qui est presque toujours pris à l’envers. On commence par la fiscalité parce que c’est ce qui motive le départ, et on découvre le droit civil au premier accident. L’ordre efficace est inverse. Un : établir sous quelle loi vous êtes marié, et à quelle date cela pourrait changer. Deux :déterminer quelle réserve et quelle dévolution s’appliqueront à votre succession si vous ne faites rien, et les comparer à celles que vous croyez connaître. Trois :décider si un choix de loi sert votre configuration, et le formaliser dans un testament s’il la sert. Quatre :vérifier que vos actes français antérieurs survivent à l’opération, et que la publicité a été portée dans les deux pays. Cinq :seulement alors, arbitrer le régime fiscal, qui est l’objet des chapitres 02 à 04. Les quatre premières étapes prennent quelques semaines et coûtent quelques milliers d’euros. Les rattraper après un décès coûte, dans la configuration du couple sans enfant décrite plus haut, un million.
Faire arbitrer votre situation familiale avant de partir
Régime matrimonial, réserve héréditaire, protection du conjoint, scolarité : nous cadrons le dossier civil avec vous, puis nous le faisons trancher par un notaire français et un notaio italien travaillant ensemble, avant tout acte irréversible.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit civil français, italien et européen aux 30 et 31 juillet 2026, dans les limites de la documentation qui a pu être ouverte à ces dates. Les articles du codice civile — 78, 159, 161, 162, 163, 167, 170, 177, 179, 191, 210, 215, 433, 458, 536, 537, 538, 540, 542, 544, 581, 582 et 583 —, ceux de la legge 218/1995, de la legge 898/1970 et de la legge 76/2016ont été relevés sur le texte consolidé italien ; les règlements (UE) 2016/1103, 2016/1104, 650/2012, 2019/1111 et 1259/2010 sur EUR-Lex, version française ; la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et son tableau d’état présent sur le site de la Conférence de La Haye ; les tarifs scolaires sur les actes tarifaires publiés par l’établissement concerné. Les articles français mobilisés ici — 757, 757-1, 764, 765-1, 912, 913, 914-1, 916 et 1397 du code civil, 777, 788 et 796-0 bis du CGI — ont été ouverts un par un sur Légifrance le 31 juillet 2026, après l’indisponibilité du service la veille ; ceux qui figurent entre guillemets sont reproduits d’après ce texte, et nous indiquons pour chacun la date de version affichée par la fiche. L’article 777 est le seul que nous citions par son taux et non par son libellé. Là où nous n’avons pas ouvert l’article un par un — la colonne française du tableau des régimes matrimoniaux, le droit de retour légal, les articles 765 et 765-2 —, nous le disons dans la légende concernée et nous renvoyons à votre notaire.
Rien de ce qui précède ne constitue une consultation juridique et rien n’y vaut recommandation d’un acte déterminé. Nous n’y recommandons en particulier aucun choix de loi successorale. La transmission franco-italienne et le droit civil successoral exigent l’intervention conjointe d’un notaire français et d’un notaio italien ; le divorce international exige un avocat dans chacun des deux pays. Hagnéré Patrimoine intervient en amont, pour cadrer le dossier, chiffrer les enjeux et poser les bonnes questions aux bons professionnels — et, s’agissant du volet fiscal, aux chapitres 10 et 24 de ce guide.

