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Volet du guide ItalieMis à jour 20 août 2026

Famille et protection sociale en Italie

Couple, régime matrimonial et protection du conjoint, puis protection sociale et santé en Italie.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Italie

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Italie expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 25FAMILLE·71 MIN

25. Couple, régime matrimonial et protection

« Nous sommes mariés sous le régime légal français ; est-ce que notre installation en Italie change quelque chose ? » La question arrive au deuxième rendez-vous, presque toujours après le chiffrage fiscal, et presque toujours sur le ton de la formalité. La réponse honnête tient en trois temps. Si vous vous êtes mariés après le 29 janvier 2019 : votre régime est figé par le règlement européen, et il le reste, quel que soit le nombre d’années passées en Italie. Si vous vous êtes mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 inclus, sans contrat et sans avoir désigné de loi : votre régime matrimonial peut basculer tout seul en droit italien au bout de dix ans de résidence habituelle commune en Italie, sans acte, sans notaire et sans que personne vous prévienne. Et dans tous les cas, ce n’est pas votre régime matrimonial qui changera le plus : c’est votre réserve héréditaire.

Ce chapitre traite le droit civil du couple et de la famille, pas la fiscalité. La distinction n’est pas académique : ce sont deux corps de règles portés par des instruments différents, qui ne se commandent pas l’un l’autre et que le corpus francophone superpose sans arrêt. Choisir la loi française pour sa succession ne déplace pas un euro d’impôt. Être imposable en Italie n’emporte pas l’application du droit civil italien. La fiscalité successorale — franchise de 1 000 000 € par bénéficiaire en ligne directe puis 4 %, contre un barème français qui monte à 45 % — est traitée au chapitre 24, et la répartition du droit d’imposer entre les deux États au chapitre 10. Ici, nous traitons qui hérite, de combien, sous quel régime, devant quel juge, et ce que coûte l’école de vos enfants.

Le renversement principal du chapitre tient en une phrase : l’Italie protège civilement le conjoint survivant beaucoup mieux que la France et le taxe ; la France l’exonère totalement d’impôt et le laisse civilement exposé. Le second renversement est moins connu et il est plus brutal : la loi italienne fait renaître une réserve au profit des parents du défunt, que le droit français a supprimée en 2006. Le couple sans enfant — celui que toutes les pages présentent comme le grand gagnant du régime italien — est exactement celui que ce point frappe.

Ce chapitre est daté, et sa documentation n'a pas le même statut partout

Toutes les règles énoncées ici sont arrêtées au 30 juillet 2026. La précision n’est pas une formule : le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, publié à la Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 152 du 3 juillet 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L, approuve un nouveau testo unico des impôts sur les revenus ; son article 376, comma 1, lettre e), abroge les articles 1 à 191 du TUIR et son article 377 fixe l’application du nouveau texte au 1er janvier 2027. Cette bascule ne touche pas le codice civile, qui est le texte central de ce chapitre ; elle touche les renvois fiscaux que nous faisons en passant, et nous les doublons de leur nouvelle numérotation.

Statut des sources, point par point. Les articles du codice civile cités ici — 159, 162, 163, 167, 170, 177, 179, 191, 210, 215, 458, 536, 537, 538, 540, 542, 544, 581, 582 et 583 — ont été relevés un par un sur Normattiva, texte consolidé en vigueur, le 30 juillet 2026, et les extraits italiens reproduits entre guillemets viennent de cette lecture. Les articles 29, 30, 31 et 32-bis à 32-quinquies de la legge 31 maggio 1995, n. 218, l’article 3 de la legge 1° dicembre 1970, n. 898 et les commi de la legge 20 maggio 2016, n. 76 viennent de la même base et du même jour. Les quatre règlements européens ont été relus sur EUR-Lex, version française, le 30 juillet 2026 : nos travaux de contre-vérification avaient signalé que dix citations du règlement successions n’avaient jamais été confrontées au texte officiel, et ce recollage a été fait. Le texte de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et son tableau d’états parties viennent du site de la Conférence de La Haye, même date.

Le versant français, et une correction que nous assumons. Nos requêtes du 30 juillet 2026 sur Légifrance ont toutes renvoyé un blocage applicatif, et une première version de ce chapitre ne donnait le droit français qu’en substance, sans guillemets. Le service a répondu normalement le 31 juillet 2026 et nous avons repris chaque article un par un. Sont donc désormais cités d’après le texte officiel, avec la date de version que porte la fiche Légifrance : les articles 757, 757-1, 764, 765-1 (versions en vigueur depuis le 1er juillet 2002), 912, 913 (version en vigueur depuis le 1er novembre 2021), 914-1, 916 et 1397 (version en vigueur depuis le 24 mai 2019) du code civil, ainsi que les articles 777 (version en vigueur depuis le 30 décembre 2014), 788 (version en vigueur depuis le 1er août 2020) et 796-0 bis (version en vigueur depuis le 22 août 2007) du CGI. Nous signalons cette correction plutôt que de la faire disparaître : un guide qui ne dit pas où il a changé d’avis n’est pas vérifiable.

Quatre questions, quatre instruments, et la confusion qui coûte le plus cher

Un couple français qui s’installe en Italie déclenche quatre questions de droit international privé qui n’ont ni la même réponse, ni le même texte, ni le même calendrier. Les traiter ensemble est la faute la plus fréquente du dossier, et elle se paie au décès ou au divorce, pas avant. Le tableau ci-dessous n’est pas une introduction : c’est la grille que nous posons sur la table au premier rendez-vous, et elle suffit à écarter les trois quarts des idées reçues.

Textes relus sur EUR-Lex, version française, le 30 juillet 2026 (CELEX 32016R1103, 32016R1104, 32012R0650, 32019R1111, 32010R1259). Le règlement 650/2012 exclut de son champ, à son article premier, § 2, point d), « les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage », et à son § 1 les matières fiscales, douanières et administratives. La convention successorale du 20 décembre 1990 a été approuvée par la loi du 31 décembre 1991 publiée au JO du 3 janvier 1992, publiée par le décret du 28 mars 1995 au JO du 4 avril 1995, et elle est en vigueur depuis le 1er avril 1995.
La questionL'instrument qui y répondCe qu'il ne règle pas
Qui possède quoi pendant le mariage, et comment on liquide au divorce ou au décèsRèglement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, pour les époux mariés après le 29 janvier 2019 ; Convention de La Haye du 14 mars 1978 devant le juge français pour les mariages antérieursNi la succession, ni l'impôt. L'article 69, § 3, du règlement réserve son chapitre III aux époux mariés, ou ayant désigné leur loi, après le 29 janvier 2019
Qui hérite, dans quelles proportions, et quelle part vous pouvez librement léguerRèglement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, applicable aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou aprèsNi la matière fiscale, ni les régimes matrimoniaux : l'article premier écarte les deux, le § 1 pour l'impôt, le § 2, point d), pour le régime
Quel juge prononce le divorce, et quelle loi il applique au fondRèglement (UE) 2019/1111, dit Bruxelles II ter, applicable aux actions intentées le 1er août 2022 ou après, pour le juge ; règlement (UE) n° 1259/2010, dit Rome III, pour la loiNi le régime matrimonial, qui suit sa propre règle de compétence à l'article 5 du règlement 2016/1103, ni les obligations alimentaires
Ce que devient le patrimoine d'un couple pacséRèglement (UE) 2016/1104 du même jour, sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrésRien du statut personnel. Et sa règle par défaut est l'inverse de celle des époux : c'est la loi de l'État selon la loi duquel le partenariat a été créé qui s'applique
Quel État perçoit les droits de succession et de donationConvention franco-italienne du 20 décembre 1990 et droit interne des deux ÉtatsRien du droit civil. Elle répartit un droit d'imposer, elle ne dit pas qui hérite

L’ordre dans lequel ces questions se posent n’est pas celui dans lequel on les traite d’habitude. On liquide d’abord le régime matrimonial, et seulement ensuite la succession, parce que la masse successorale est ce qui reste au défunt après que la part du conjoint lui a été attribuée au titre du régime. Un couple marié sous un régime communautaire dont l’essentiel du patrimoine a été acquis pendant le mariage voit la moitié de ce patrimoine sortir de la succession avant même qu’on ouvre le testament. Un couple séparé de biens dont tout est au nom d’un seul époux transmet la totalité. Sur 3 000 000 € acquis pendant le mariage, l’écart de masse successorale entre les deux configurations est de 1 500 000 €. Le régime matrimonial est le premier outil de transmission, pas le dernier détail du dossier.

Conséquence pratique immédiate. Quand un notaio vous demandera, à l’atto di compravendita de votre appartement, sous quel régime vous êtes marié, ce n’est pas une case de formulaire. La réponse détermine si l’appartement entre en communauté, et sous quelle loi. Elle détermine aussi, nous y reviendrons, si votre conjoint doit comparaître à l’acte pour que vous achetiez en propre.

Votre régime matrimonial dépend d’abord de la date de votre mariage

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée en matière de régimes matrimoniaux. Il n’a pas été adopté par les vingt-sept : son considérant 11 énumère dix-sept États qui l’ont demandé entre décembre 2015 et février 2016 — Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède — auxquels Chypre s’est jointe en mars 2016, la coopération étant autorisée par la décision (UE) 2016/954 du 9 juin 2016. La France et l’Italie y figurent l’une et l’autre, ce qui simplifie considérablement le dossier franco-italien par rapport, par exemple, à un dossier franco-polonais.

Son article 69, paragraphe 3, contient la borne qui commande tout le reste, et qui est presque toujours omise. Le texte, relu sur EUR-Lex : « Le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019. » Le chapitre III est celui qui désigne la loi applicable. Retenez le mot après : un mariage célébré le 29 janvier 2019 n’est pas postérieur au 29 janvier 2019, et il relève donc encore de l’ancien système. Ce genre de détail paraît dérisoire jusqu’au jour où il tombe sur votre date de mariage.

Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux : trois Parties contractantes seulement — France, Luxembourg, Pays-Bas ; l'Autriche et le Portugal l'ont signée sans la ratifier. Signature française du 26 septembre 1978, ratification du 26 septembre 1979, entrée en vigueur le 1er septembre 1992. Tableau d'état présent consulté sur hcch.net le 30 juillet 2026 : l'Italie n'y figure ni comme Partie contractante ni comme signataire. Article 21 de la Convention : elle ne s'applique « qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat ». La lecture pratique retient les mariages célébrés à compter du 1er septembre 1992 ; si votre date de mariage tombe exactement sur cette borne, faites-la trancher par votre notaire. Legge 31 maggio 1995, n. 218, articles 29 et 30 : texte relevé sur Normattiva le 30 juillet 2026 et recoupé le 31 juillet 2026. La ligne « avant le 1er septembre 1992 » restitue l'état du droit français antérieur à la Convention, d'origine jurisprudentielle et donc non codifié : elle ne repose sur aucun article que nous aurions pu ouvrir sur Légifrance, et elle doit être confirmée par votre notaire.
Date de célébration du mariageCe que le juge français appliqueCe que le juge italien appliqueRisque de divergence
Après le 29 janvier 2019Règlement (UE) 2016/1103, chapitre III : article 22 si vous avez choisi, article 26 à défautLe même règlement, l'Italie y participantAucun. C'est la seule cohorte pleinement sécurisée
Du 1er septembre 1992 au 29 janvier 2019 inclusConvention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992Legge 218/1995, articles 29 et 30 : loi nationale commune, sauf accord écrit des épouxÉlevé. La Convention connaît une mutabilité automatique que la loi italienne ignore, et les deux systèmes ne partent pas du même rattachement
Avant le 1er septembre 1992Règles françaises de conflit antérieures à la Convention, d'origine jurisprudentielle : autonomie de la volonté, à défaut premier domicile matrimonial, et permanence du rattachementLegge 218/1995, articles 29 et 30, dans les mêmes termesModéré. Les deux systèmes convergent le plus souvent vers la loi française pour un couple français marié en France et installé en France après le mariage

Pour la cohorte postérieure au 29 janvier 2019, le règlement fonctionne simplement, et il vaut la peine d’en connaître trois articles. L’article 22 ouvre le choix, mais un choix borné : les époux ou futurs époux ne peuvent désigner que « la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention » ou « la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ». On ne choisit pas une loi tierce parce qu’elle est commode. Le paragraphe 2 du même article ajoute que, sauf convention contraire, le changement de loi en cours de mariage n’a d’effet que pour l’avenir.

À défaut de choix, l’article 26 désigne, dans cet ordre : la loi de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; à défaut, la loi de la nationalité commune au moment de la célébration ; à défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits à ce moment, compte tenu de toutes les circonstances. Le paragraphe 2 écarte le critère de la nationalité lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune. Et l’article 21 pose l’unité : « La loi applicable au régime matrimonial en vertu de l’article 22 ou 26 s’applique à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent. » Il n’y a plus de morcellement entre les meubles de Paris et l’appartement de Rome.

Le premier critère de l’article 26 mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il produit un résultat que personne n’anticipe. Ce n’est pas votre nationalité qui commande, c’est l’endroit où vous avez posé vos valises après la noce. Deux Français mariés à Bordeaux qui vivent trois ans à Bordeaux avant de partir à Milan sont sous loi française, définitivement : le règlement ignore la mutabilité automatique. Mais deux Français mariés à Bordeaux qui s’installent directement à Milan sont sous loi italienne dès le premier jour, et ils le sont sans le savoir, sans acte et sans avertissement. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le cas de tous les couples qui se marient l’été et prennent leur poste à la rentrée. Ils croient être en communauté réduite aux acquêts. Ils sont en comunione dei beni, qui n’est pas la même chose.

Deux tempéraments complètent le dispositif. Le paragraphe 3 de l’article 26 permet, à titre exceptionnel et à la demande d’un seul époux, de faire retenir la loi d’un autre État si le demandeur démontre deux choses cumulatives : que les époux y ont eu leur dernière résidence habituelle commune « pendant une période significativement plus longue » que dans l’État désigné par le premier critère, et qu’ils s’étaient l’un et l’autre « fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux ». Le détail qui compte est ailleurs : cette loi s’applique alors à partir de la date de la célébration du mariage, donc rétroactivement, à moins que l’un des époux ne s’y oppose, auquel cas elle ne joue qu’à partir de l’établissement de cette dernière résidence commune. Le mécanisme est fermé si les époux ont conclu une convention matrimoniale avant d’établir cette résidence.

Le second tempérament est de forme, et il est plus fréquemment fatal que le premier. Les articles 23 et 25 exigent que la convention de choix de loi comme la convention matrimoniale soient « formulée par écrit, datée et signée par les deux époux », et ajoutent que si la loi de l’État membre de résidence habituelle des époux prévoit des règles formelles supplémentaires, ces règles s’appliquent. Pour un couple résidant en Italie, cela signifie l’atto pubblico italien, à peine de nullité, dont nous parlons plus bas. Une convention signée sous seing privé dans un salon parisien par des époux domiciliés à Rome est un acte fragile.

Le piège des dix ans, pour les mariages de 1992 à 2019

C’est le point le plus lourd de ce chapitre, et il ne figure sur aucune des pages francophones consacrées à l’expatriation en Italie que nos travaux ont dépouillées. Si vous vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 inclus, le juge français appliquera à votre régime la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Son article 21 en fixe le champ temporel, texte officiel de la Conférence de La Haye : « La Convention ne s’applique, dans chaque Etat contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat. »

Le rattachement de départ est le même que celui du règlement de 2016, et il faut le lire pour comprendre la suite. L’article 4, alinéa premier : « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. » Là encore, le couple qui part directement pour l’Italie est italien dès le premier jour, devant un juge français. L’alinéa 2 réserve trois cas où la loi nationale commune l’emporte, dont celui où les époux n’établissent pas leur première résidence habituelle sur le territoire du même État — l’hypothèse du couple séparé par une mutation, plus banale qu’on ne croit.

Cette Convention contient un mécanisme que le règlement de 2016 a supprimé et qui survit donc exactement pour cette cohorte : la mutabilité automatique. Son article 7, alinéa 2, dans les termes officiels :

« Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou 3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »

Lisez le chiffre 2 deux fois. Un couple français marié en 2005 sans contrat, installé en Italie en 2026, verra sa loi matrimoniale devenir italienne le jour où la résidence habituelle commune en Italie aura duré plus de dix ans, soit en 2036. Aucun acte des époux n’est nécessaire pour que la bascule se produise, et personne ne les en avertira. Le droit français ne l’ignore pas pour autant, et c’est un point que les dossiers manquent : l’article 1397-5 du code civil, issu de la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 prise pour adapter le code à la Convention, met à la charge des époux les mesures de publicité prévues par le code de procédure civile lorsque le changement de régime résulte de l’application d’une loi étrangère, et l’article 1397-6 ne rend ce changement opposable aux tiers que trois mois après leur accomplissement, sauf déclaration faite au tiers dans l’acte passé avec lui. Une obligation existe donc, elle pèse sur vous, et rien ne la déclenche. L’article 8 précise que « le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable ». Le résultat n’est donc pas un régime italien : c’est un régime à deux étages, une communauté française jusqu’en 2036 et une comunione italienne après, avec deux corps de règles à appliquer sur le même patrimoine au jour de la liquidation. Le même article 8 ouvre la porte de sortie : les époux peuvent, à tout moment et dans les formes de l’article 13, soumettre l’ensemble de leurs biens à la nouvelle loi.

Ce que la bascule des dix ans produit concrètement, sur un patrimoine ordinaire

SITUATION
          Couple français, mariage célébré en France en 2005
          Aucun contrat de mariage, aucune désignation de loi
          Régime légal français : communauté réduite aux acquêts
          Installation en Italie (résidence habituelle commune) : 2026

        CE QUE LE JUGE FRANCAIS APPLIQUERA
          Mariages 1992-2019 : Convention de La Haye du 14 mars 1978
          Art. 4, al. 1 : premiere residence habituelle apres le
            mariage = France ......................... loi francaise
          Art. 7, al. 2, ch. 2 : plus de dix ans de residence
            habituelle commune en Italie ......... bascule en 2036
          Art. 8 : effet pour l'avenir seulement

        RESULTAT AU JOUR D'UNE LIQUIDATION EN 2040
          Biens acquis de 2005 a 2036 ..... communaute francaise
          Biens acquis de 2036 a 2040 ...... comunione italienne
          Nombre de corps de regles a appliquer ............... 2
          Nombre d'actes signes par les epoux ................. 0

        CE QUE LE JUGE ITALIEN APPLIQUERAIT
          Legge 218/1995, art. 29 et 30 : loi nationale commune
          Deux epoux francais ...................... loi francaise
          Mutabilite automatique ................... non prevue

        L'ECART
          Le meme couple, la meme date, deux qualifications
          differentes selon le pays ou le litige est porte.

Convention du 14 mars 1978, articles 4, 7 et 8 : texte officiel français de la Conférence de La Haye de droit international privé, hcch.net, consulté le 30 juillet 2026. Tableau d'état présent de la même source et du même jour : trois Parties contractantes — France, Luxembourg, Pays-Bas —, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992 ; l'Italie n'y figure pas. Legge 31 maggio 1995, n. 218, articles 29 et 30 : Normattiva, texte en vigueur consulté le 30 juillet 2026. Les dates 2036 et 2040 sont une projection arithmétique de la règle des dix ans à partir d'une installation en 2026 ; elles ne préjugent pas de la date à laquelle un juge fixerait le point de départ de la résidence habituelle commune, qui est une question de fait.

La divergence entre les deux juges n’est pas théorique : elle est inscrite dans la géographie de la Convention. Le tableau officiel d’état présent, consulté le 30 juillet 2026, ne compte que trois Parties contractantes— la France, le Luxembourg et les Pays-Bas —, l’Autriche et le Portugal ayant signé sans ratifier. L’Italie n’y figure ni comme Partie, ni comme signataire. Le juge italien applique donc sa propre règle de conflit. L’article 29 de la legge 218/1995 soumet les rapports personnels entre époux à la loi nationale commune, et à défaut à « la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata ». L’article 30 enchaîne : « I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. » Pour deux Français, cette chaîne conduit à la loi française, et elle y conduit indéfiniment : la mutabilité automatique n’existe pas en droit italien.

Le troisième alinéa de ce même article 30 est celui que les praticiens français découvrent le plus tard, et il vaut de l’argent : le régime patrimonial régi par une loi étrangère « è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa », et pour les droits réels immobiliers, l’opposabilité « è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano ». Autrement dit : votre contrat de mariage français ne vaut, à l’égard d’un créancier italien ou d’un acquéreur italien, que si les formalités de publicité italiennes ont été accomplies sur l’immeuble italien. Le règlement de 2016 tient le même raisonnement à son article 28, en le structurant : la loi du régime n’est pas opposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance et n’aurait pas dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue, cette connaissance étant réputée acquise notamment lorsque la loi du régime est celle de l’État de situation de l’immeuble, ou lorsque l’un des époux s’est conformé aux obligations de publicité ou d’enregistrement prévues par cette loi. À défaut, les effets du régime à l’égard du tiers sont régis par une autre loi que la vôtre.

Ce que cela veut dire pour vous, et ce que cela coûte de ne rien faire

Vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, sans contrat de mariage et sans avoir jamais désigné de loi applicable ? Alors vous avez, devant un juge français, une date d’expiration sur votre régime matrimonial, et elle tombe dix ans après le jour où votre couple aura établi sa résidence habituelle commune en Italie. Trois conséquences très concrètes.

  • La composition de vos masses change. Le régime légal français fait entrer en communauté les revenus du travail dès leur perception. Le régime légal italien ne le fait pas : il ne rend communs les proventi dell’attività separata qu’à la dissolution, et seulement s’ils n’ont pas été consommés. Vos salaires italiens d’après la bascule ne seront donc pas communs de la même façon que vos salaires français d’avant.
  • Vos actes antérieurs ne sont pas rattrapés. L’article 8 de la Convention est clair : le changement ne vaut que pour l’avenir. Vous ne perdez rien de ce qui est acquis ; vous héritez d’une frontière temporelle à l’intérieur de votre propre patrimoine, et c’est votre conjoint survivant ou votre juge du divorce qui devra la tracer, vingt ans plus tard, sur des relevés bancaires que personne n’aura conservés.
  • Le remède est simple et il a une fenêtre. L’article 7 ne joue que « si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ». Une désignation de loi, ou un contrat de mariage, ferme le mécanisme. Un acte, une fois, chez un notaire. Le faire avant l’installation coûte moins cher et se prouve mieux que de le faire après.

Nous ne tranchons pas ici la question de savoir laquelle des deux lois un juge saisi retiendrait en cas de contentieux, ni celle de l’articulation entre la Convention de 1978 et le règlement de 2016 pour un couple marié dans la fenêtre 1992-2019 qui désignerait aujourd’hui une loi applicable — l’article 69, paragraphe 3, vise en effet aussi les époux « qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 », et l’articulation de cette phrase avec l’article 6 de la Convention est un point de technique pure. Ce sont exactement les points à porter à un notaire français et à un notaio italien, ensemble, avant tout acte irréversible. La question à leur poser tient en une phrase : « à quelle date notre régime basculerait-il, et quel acte, reçu où, ferme le mécanisme sans en ouvrir un autre ? »

Le régime légal italien n’est pas la communauté française

On lit couramment que le régime légal italien est « la communauté, comme en France ». Les deux régimes portent en effet le même nom de famille. Ils divergent sur des points qui, mis bout à bout, changent la composition du patrimoine commun d’un cadre supérieur sur une carrière entière.

L’article 159 du codice civile pose le principe : « Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo ». L’article 177 en délimite l’objet, et c’est là que la divergence commence : la communauté immédiate ne comprend que « gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali » et les entreprises créées après le mariage et gérées par les deux époux. Les fruits des biens propres et les proventi de l’activité séparée relèvent d’un régime différent : le texte les range dans la communauté « se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati ». C’est la comunione de residuo, et elle n’a pas d’équivalent français.

Conséquence directe, et elle est massive pour un couple à un seul revenu : en droit français, votre salaire est commun dès qu’il est perçu ; en droit italien, il reste à vous, et il ne devient commun — pour ce qu’il en reste — qu’au jour de la dissolution. Un couple où l’un travaille et où l’autre élève les enfants n’est pas protégé de la même manière selon la loi applicable, et l’écart se creuse d’autant plus que celui qui perçoit consomme, ou réinvestit en biens personnels. Sur trente ans de carrière, ce seul point vaut plus que tous les autres réunis.

L’article 179 énumère les biens personnels et contient deux pièges pour un acquéreur français. Sa lettre f) exclut de la communauté « i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio », mais seulement « purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto » : en droit italien, la déclaration de remploi n’est pas une précaution, c’est une condition. Et son second alinéa ajoute que, pour les immeubles et les meubles inscrits dans les registres publics, l’exclusion fondée sur les lettres c), d) et f) ne joue que si elle résulte de l’acte d’acquisition « se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge ». Autrement dit : pour acheter en propre un appartement à Rome sous le régime italien, votre conjoint doit comparaître à l’acte. Cette exigence surprend systématiquement les acheteurs français, et elle se découvre en général la semaine du rendez-vous chez le notaio, quand le conjoint est resté en France.

Articles 159, 162, 177, 179 et 191 du codice civile : textes consolidés relevés sur Normattiva le 30 juillet 2026 et recoupés article par article le 31 juillet 2026, extraits italiens reproduits d'après cette lecture. La colonne française résume le droit commun des articles 1400 et suivants du code civil : elle est donnée pour situer l'écart et reste une synthèse, non une citation. Les articles français cités mot pour mot ailleurs dans ce chapitre l'ont été après réouverture de Légifrance le 31 juillet 2026 ; ceux de la présente colonne ne l'ont pas été un par un, et votre notaire les confirmera.
Point de comparaisonRégime légal français (communauté réduite aux acquêts)Régime légal italien (comunione dei beni)
Acquisitions faites pendant le mariageCommunesCommunes — art. 177, lettre a)
Salaires et revenus professionnelsCommuns dès leur perceptionPersonnels, et communs seulement pour ce qui n'a pas été consommé à la dissolution — art. 177, lettre c) : la comunione de residuo
Fruits et revenus des biens propresCommunsCommuns seulement pour ce qui, perçu, n'a pas été consommé à la dissolution — art. 177, lettre b)
Biens reçus par donation ou successionPropresPersonnels, sauf si l'acte de libéralité ou le testament précise qu'ils sont attribués à la communauté — art. 179, lettre b)
Remploi de fonds propresPossible, avec déclarationExclusion subordonnée à une déclaration expresse à l'acte — art. 179, lettre f) ; et pour un immeuble ou un meuble immatriculé, l'autre époux doit avoir été partie à l'acte — art. 179, al. 2
Biens nécessaires à l'exercice de la professionPropres par leur nature, sauf récompense, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté — art. 1404, al. 2 : sur ce point les deux droits convergentPersonnels, sauf s'ils sont destinés à la conduite d'une entreprise faisant partie de la communauté — art. 179, lettre d)
Indemnités de réparation d'un dommage et pensions d'invaliditéRégime propre selon la nature de l'indemnitéPersonnels par disposition expresse — art. 179, lettre e)
Forme du contrat de mariageActe notariéAtto pubblico à peine de nullité — art. 162, al. 1 ; le choix de la séparation peut aussi être déclaré dans l'acte de célébration
Opposabilité aux tiersMention en marge de l'acte de mariageAnnotation en marge de l'acte de mariage de la date du contrat, du notaire et des identités, faute de quoi la convention n'est pas opposable — art. 162, al. 4
Dissolution de la communautéDivorce, décès, séparation de biens judiciaire, changement de régimeAbsence ou mort présumée, annulation, dissolution ou cessation des effets civils du mariage, séparation personnelle, séparation judiciaire des biens, changement conventionnel de régime, faillite d'un époux — art. 191

Deux régimes conventionnels complètent le tableau, et l’un des deux réserve une mauvaise surprise aux praticiens français. L’article 215 ouvre la separazione dei beni en une phrase : « I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio ». C’est le régime que choisissent, en pratique, la plupart des couples italiens dont l’un exerce une activité indépendante, et il peut se déclarer directement dans l’acte de célébration du mariage. L’article 210 ouvre la comunione convenzionale : on peut aménager la communauté légale par une convention reçue dans les formes de l’article 162 et à condition que les stipulations ne contreviennent pas à l’article 161, mais on ne l’aménage pas librement. Les biens d’usage strictement personnel, les biens professionnels et les biens reçus en réparation d’un dommage — les lettres c), d) et e) de l’article 179 — ne peuvent pas y être compris, et les règles sur l’administration des biens communs et sur l’égalité des parts ne sont pas dérogeables pour les biens qui relèveraient de la communauté légale. Avant de proposer une communauté universelle à un couple dont le régime est passé sous loi italienne, il faut avoir lu cet article : le droit italien ne connaît pas cette latitude d’aménagement.

Reste un outil italien sans équivalent français direct, et qu’on vous proposera : le fondo patrimoniale des articles 167 et suivants. Un époux, les deux époux, ou un tiers — y compris par testament — peuvent affecter des immeubles, des meubles inscrits dans des registres publics ou des titres de créance « a far fronte ai bisogni della famiglia ». L’article 170 en tire l’effet recherché, et il tient en une ligne : « La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ». L’outil est réel, il est ancien, et il est beaucoup plus étroit qu’on ne le présente : la protection est subordonnée à la connaissance, par le créancier, de la destination extra-familiale de la dette, ce qui déplace tout le débat sur la preuve ; elle ne couvre pas les dettes contractées dans l’intérêt de la famille ; et un fonds constitué alors que des dettes existent déjà s’expose aux actions des créanciers. Nous ne développons pas davantage : l’état de la jurisprudence italienne sur le fondo patrimoniale n’a pas été relevé par nos travaux, et un outil de protection d’actifs ne se conseille pas sur la seule lecture de deux articles.

Changer de régime, et le faire reconnaître de l’autre côté

Il faut d’abord distinguer deux opérations que l’on confond en permanence, y compris entre professionnels. Changer de loi applicable— passer du droit français au droit italien, ou l’inverse — relève de l’article 22 du règlement de 2016 pour les mariages postérieurs au 29 janvier 2019, et de l’article 6 de la Convention de 1978 pour la fenêtre 1992-2019, ce dernier permettant de désigner en cours de mariage « la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation » ou celle de l’État où l’un d’eux a sa résidence habituelle. Changer de régime— passer de la communauté à la séparation, ou adopter une communauté aménagée — relève de la loi ainsi désignée. Ce sont deux actes distincts, ils peuvent être reçus le même jour, et ils n’obéissent pas aux mêmes conditions.

Côté français, l’article 1397 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ouvre l’opération en une phrase. Texte relu sur Légifrance le 31 juillet 2026, version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : « Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. » Le délai de deux ans de mariage et l’homologation judiciaire systématique ont disparu, le notaire pouvant seulement, aux termes du même article, « saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3 » lorsque l’un des époux a des enfants mineurs sous administration légale.

Deux alinéas de cet article commandent votre calendrier, et ce sont eux qu’il faut lire avant de prendre un billet d’avion. Le deuxième : « Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois. » Le troisième soumet la même information aux créanciers, par publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux, avec le même délai d’opposition de trois mois courant à compter de la publication. En cas d’opposition, l’acte repasse devant le tribunal du domicile des époux pour homologation. Et le sixième alinéa règle l’opposabilité : « Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. » Cette dernière phrase est une soupape utile, et elle ne remplace pas la mention : elle ne joue que pour le tiers avec lequel vous avez contracté en le lui disant.

Côté italien, la convenzione matrimoniale de l’article 162 doit être reçue « per atto pubblico sotto pena di nullità », et le troisième alinéa précise qu’elle peut être conclue « in ogni tempo ». Il n’y a donc pas d’autorisation judiciaire à obtenir pour changer de régime en cours de mariage, contrairement à ce qu’on lit encore. L’article 163 ajoute en revanche une exigence que le droit français ne connaît pas sous cette forme : « Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. » Si vos parents étaient intervenus à votre contrat de mariage pour y consentir une donation, ils devront consentir à sa modification ; s’ils sont décédés, ce sont leurs héritiers. Le même article prévoit l’homologation du juge dans le cas particulier où l’un des époux meurt après avoir consenti à la modification, et pose la règle de publicité dont dépend tout le reste : les modifications « hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio ».

Là où les dossiers échouent : la publicité, pas le fond

Un changement de régime valablement reçu et mal publié est un acte qui existe entre les époux et qui ne s’oppose à personne d’autre. C’est là que les dossiers franco-italiens se perdent, et c’est un problème administratif, pas juridique.

  • Deux registres, deux formalités, aucune passerelle automatique. Le droit italien exige l’annotation en marge de l’acte de mariage (art. 162, al. 4, et art. 163, dernier alinéa). Le droit français exige la mention en marge de l’acte de mariage français. Si votre mariage a été célébré en France et que la convention est reçue en Italie, il faut faire remonter l’acte italien jusqu’à l’officier d’état civil français, et réciproquement. Personne ne le fera spontanément à votre place.
  • Pour un immeuble italien, la publicité foncière italienne s’ajoute. L’article 30, comma 3, de la legge 218/1995 limite l’opposabilité aux tiers, en matière de droits réels immobiliers, aux cas où les formes de publicité de l’État de situation ont été respectées. L’article 163, dernier alinéa, du codice civile prévoit d’ailleurs que l’annotation soit également portée en marge de la transcription des conventions matrimoniales lorsque celle-ci est requise selon les articles 2643 et suivants.
  • Le délai réel. Comptez, entre la première consultation et l’annotation effective dans les deux pays, plusieurs mois : rédaction, information des enfants majeurs et délai d’opposition de trois mois côté français, réception de l’acte, transmission, annotation. Cette démarche est lente, elle n’est suivie par aucun système, et personne ne vous préviendra si l’annotation n’a pas été portée. Demandez une copie intégrale de votre acte de mariage avec ses mentions marginales six mois après la signature, et vérifiez vous-même. C’est fastidieux. C’est aussi la seule preuve que l’acte que vous avez payé produit ses effets.

Pièces à réunir avant le premier rendez-vous : copie intégrale de l’acte de mariage avec mentions marginales de moins de trois mois ; contrat de mariage d’origine s’il en existe un, et l’identité de toutes les personnes qui y ont été parties ; chronologie datée des résidences habituelles successives du couple depuis le mariage, avec justificatifs ; liste des biens avec leur date et leur mode d’acquisition ; état civil complet des enfants de chaque époux, y compris ceux d’une première union ; et, si vous êtes déjà inscrit en Italie, le certificato di residenza et le certificato di stato di famiglia. Le chapitre 06 traite l’inscription anagrafica qui conditionne la délivrance de ces deux derniers documents.

Le divorce : le premier qui saisit choisit le juge, et le juge choisit la loi

Personne ne consulte sur le divorce au moment de préparer une expatriation, et c’est précisément pour cela que ce paragraphe existe. Ce qui suit n’est pas un traité de procédure : ce sont les mécanismes qui font qu’un divorce franco-italien ne ressemble pas à un divorce français, et qui se jouent tous avant que le premier avocat ne soit consulté.

Premier mécanisme : la compétence est alternative, et c’est une course. Le règlement (UE) 2019/1111, dit Bruxelles II ter, s’applique aux actions judiciaires intentées « le ou après le 1er août 2022 » et a remplacé le règlement (CE) n° 2201/2003 auquel renvoient encore plusieurs textes en vigueur, dont l’article 5 du règlement sur les régimes matrimoniaux. Son article 3 énumère sept chefs de compétence alternatifs, non hiérarchisés : la résidence habituelle des époux ; leur dernière résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore ; la résidence habituelle du défendeur ; en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ; la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ; la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois et qu’il est ressortissant de l’État en question ; et la nationalité des deux époux.

Le mot qui compte est alternatifs. Un an après votre installation à Milan, votre couple relève potentiellement du juge italien et du juge français — de ce dernier par la nationalité commune, qui ne s’éteint jamais. Le premier saisi fixe la compétence, et le second doit se dessaisir. Ce n’est pas une élégance procédurale : le juge saisi applique ses règles de conflit, sa procédure, sa conception de la contribution à l’entretien et sa pratique des prestations. Le choix du for est le premier acte stratégique d’un divorce international, et il se joue en quelques jours. C’est aussi la raison pour laquelle un couple qui se sépare mal a intérêt à consulter avant d’annoncer sa décision, ce que la morale ordinaire réprouve et que la pratique impose.

Deuxième mécanisme : la loi applicable peut se choisir à l’avance. Le règlement (UE) n° 1259/2010, dit Rome III, met en œuvre une coopération renforcée sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Son considérant 6 énumère quinze États demandeurs, la Grèce ayant retiré sa demande le 3 mars 2010 ; la France et l’Italie y figurent l’une et l’autre. Il s’applique « aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012 », une convention antérieure prenant également effet si elle respecte les conditions de forme et de fond des articles 6 et 7. Son article 5 permet aux époux de désigner la loi de l’État de leur résidence habituelle au moment de la convention, celle de leur dernière résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore, celle de la nationalité de l’un d’eux, ou la loi du for ; la convention peut être conclue et modifiée « à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction ». À défaut, l’article 8 désigne, dans l’ordre : la résidence habituelle des époux à la saisine ; à défaut leur dernière résidence habituelle, pour autant qu’elle n’ait pas pris fin plus d’un an avant et que l’un d’eux y réside encore ; à défaut leur nationalité commune ; à défaut la loi du for.

Le droit italien a intégré ce renvoi, et il l’a fait en ouvrant une porte que la procédure française ne connaît pas dans les mêmes termes. L’ article 31 de la legge 218/1995 soumet la séparation personnelle et la dissolution du mariage à la loi désignée par Rome III, puis ajoute que les parties peuvent la désigner « mediante scrittura privata » et que cette désignation « può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi ». Cette faculté n’est pas une fantaisie italienne : elle est autorisée par le paragraphe 3 de l’article 5 de Rome III, qui laisse à la loi du for le soin de permettre la désignation devant le juge. Datation : cette rédaction résulte du D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dont l’article 35, comma 1, tel que modifié par la L. 29 dicembre 2022, n. 197, fixe l’effet au 28 février 2023 pour les procédures engagées après cette date, les procédures pendantes restant régies par les dispositions antérieures.

Troisième mécanisme : en Italie, on ne divorce pas d’un coup. C’est le point qui surprend le plus les Français, et c’est un coût de temps réel. Le droit italien articule deux étapes, la separazione personale puis le divorzio. L’article 3 de la legge 1° dicembre 1970, n. 898 subordonne la demande de dissolution à ce que les séparations « devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale », ces délais courant également depuis la date certifiée dans un accord de séparation obtenu par negoziazione assistita par avocat ou depuis la date de l’acte d’accord conclu devant l’officier d’état civil. Le même article règle la question du cumul introduite par la réforme dite Cartabia : « Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest’ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. » On peut donc tout demander dans le même acte ; on ne peut pas raccourcir le délai. Douze mois, ou six si vous vous entendez.

Ce que le divorce fait à votre régime, et trois points que nous ne tranchons pas

Sur le régime matrimonial. L’article 5 du règlement 2016/1103 attribue au juge saisi du divorce la compétence pour statuer sur les questions de régime matrimonial « en relation avec ladite demande », mais il subordonne cette compétence à l’accord des époux dans quatre hypothèses, dont celles où le juge du divorce a été saisi sur le fondement de la résidence du demandeur depuis un an, ou de sa résidence depuis six mois assortie de la nationalité. Gagner la course au for pour le divorce ne donne donc pas automatiquement le même juge pour la liquidation. Côté italien, l’article 191 du codice civile fait dissoudre la comunione « nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato » — donc bien avant le divorce lui-même, et cette ordonnance est communiquée à l’officier d’état civil pour annotation.

  • La prestation compensatoire française et l’assegno divorzile italien ne sont pas la même institution, ni dans leur fondement, ni dans leur mode de calcul, ni dans leur durée. Nos travaux n’ont pas relevé l’état de la jurisprudence italienne sur les critères de l’assegno, et nous n’écrirons donc rien sur son montant. Question à poser à votre avocat : sur un couple de notre profil, quel est l’écart d’ordre de grandeur entre ce qu’un juge français et un juge italien alloueraient, et cet écart justifie-t-il de désigner à l’avance la loi applicable au titre de l’article 5 de Rome III ?
  • Les obligations alimentaires — pensions entre ex-époux et contributions à l’entretien des enfants — ne relèvent d’aucun des deux règlements ci-dessus. Le règlement 650/2012 les écarte expressément de son champ à son article premier, § 2, point e), pour celles qui ne résultent pas du décès ; elles relèvent d’un instrument distinct, le règlement (CE) n° 4/2009, et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour la loi applicable. Nous n’avons lu ni l’un ni l’autre : nous les nommons pour que vous sachiez qu’ils existent et qu’il faut les poser sur la table, pas pour en tirer une règle.
  • La responsabilité parentale suit encore une autre règle. L’article 7 de Bruxelles II ter donne compétence aux juridictions de l’État membre où l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie. Un déménagement en Italie déplace donc, à terme, le juge compétent pour statuer sur la garde. Le même règlement ménage une transition étroite à son article 8 : lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre à un autre, les juridictions de son ancienne résidence habituelle gardent compétence pendant trois mois pour modifier une décision sur le droit de visite rendue avant le déménagement, si le titulaire de ce droit continue d’y résider habituellement. Trois mois. C’est le point sur lequel un parent séparé qui envisage un départ, ou un retour, doit être conseillé avant de faire les cartons.

La réserve héréditaire italienne : la comparaison que le corpus francophone écrit à l’envers

Le règlement (UE) n° 650/2012 soumet l’ensemble d’une succession, à son article 21, à « la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », sauf choix de la loi nationale par disposition à cause de mort. Et son article 23 énumère ce que cette loi régit, en incluant expressément, à sa lettre h), « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ». Sa lettre b) vise, elle, la vocation successorale des bénéficiaires et la détermination de leurs parts respectives, et sa dernière incise range dans le même champ « les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant » — nous citons ici la fin de la lettre b), non la lettre entière.

La conséquence est simple et lourde : si vous mourez résident habituel d’Italie sans avoir rien fait, c’est la réserve italienne qui s’applique à la totalité de votre patrimoine, meubles et immeubles, en France comme en Italie, l’article 23 posant que la loi désignée « régit l’ensemble d’une succession ». Voici ce qu’elle dit, article par article, texte italien relevé sur Normattiva.

L’article 536 ouvre le chapitre des legittimari : « Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. » Trois catégories de réservataires, contre deux en France. C’est la troisième qui change tout. L’article 537 pose la réserve des enfants : « Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. » L’article 542 règle le concours avec le conjoint : « Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. »

Viennent ensuite les deux articles que la documentation francophone omet presque toujours. L’article 538 : « Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544. » Et l’article 544 : « Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. » Les deux textes ajoutent, en leur second alinéa, qu’en cas de pluralité d’ascendants la réserve se répartit entre eux selon les critères de l’article 569. Enfin l’article 540 fixe la réserve du conjoint seul : « A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. »

En regard, le droit français. L’article 912 du code civil définit l’institution : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » L’article 913, alinéa premier, chiffre la quotité disponible en présence d’enfants : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » L’article 914-1 traite le conjoint : « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. » Et l’article 916 ferme la liste, ce qui règle sans ambiguïté le sort des parents : « A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. » Il n’y a pas d’article français qui réserve quoi que ce soit aux ascendants : la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a supprimé cette réserve, et l’article 916 en tire la conséquence dans le texte même du code.

Articles 536, 537, 538, 540, 542 et 544 du codice civile, textes consolidés relevés sur Normattiva le 30 juillet 2026 ; les articles 538 et 544, que le socle ne portait qu'en paraphrase, ont été recollés mot pour mot sur le texte consolidé le 31 juillet 2026. Colonne française : articles 912, 913, 914-1 et 916 du code civil relus sur Légifrance le 31 juillet 2026, l'article 913 dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021. La suppression de la réserve des ascendants résulte de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et se lit dans le texte même de l'article 916. Réserve et dévolution légale sont deux notions distinctes : ce tableau donne la part dont vous ne pouvez pas disposer, pas ce que chacun recueille en l'absence de testament.
Configuration familialeRéserve italienneRéserve françaiseQuotité disponible en ItalieQuotité disponible en France
Un enfant, pas de conjoint1/2 (art. 537, al. 1)1/21/21/2
Deux enfants ou plus, pas de conjoint2/3 (art. 537, al. 2), quel que soit le nombre2/3 à deux enfants, 3/4 à trois et plus1/31/3 ou 1/4
Conjoint et un enfant1/3 enfant + 1/3 conjoint = 2/3 (art. 542, al. 1)1/2, l'enfant seul étant réservataire1/31/2
Conjoint et deux enfants ou plus1/2 enfants + 1/4 conjoint = 3/4 (art. 542, al. 2)2/3 ou 3/4, les enfants seuls étant réservataires1/41/3 ou 1/4
Conjoint seul, ni descendant ni ascendant1/2 (art. 540, al. 1), plus les droits d'habitation et d'usage1/4 (art. 914-1 du code civil)1/23/4
Conjoint et ascendants, sans descendantconjoint 1/2 + ascendants 1/4 = 3/4 (art. 544)conjoint 1/4, ascendants néant1/43/4
Ascendants seuls, ni conjoint ni descendant1/3 (art. 538)néant depuis la loi du 23 juin 20062/3la totalité

Regardez les deux dernières lignes. C’est le renversement, et il frappe précisément le profil que la documentation francophone présente comme le grand gagnant du régime italien : le couple sans enfant. En France, un homme de soixante ans marié, sans enfant, dont les parents sont vivants, dispose librement des trois quarts de son patrimoine : seul son conjoint est réservataire, pour un quart. En Italie, il ne dispose plus que du quart : son conjoint a droit à la moitié et ses parents à un quart. Sur un patrimoine de 2 000 000 €, la part dont il peut disposer par testament passe de 1 500 000 € à 500 000 €, et ses parents, qui n’auraient rien reçu de réservé en France, deviennent créanciers de 500 000 €. Ce n’est pas une nuance de droit comparé : c’est un million d’euros qui change de main, par le seul effet d’un déménagement. Et l’écart joue dans les deux sens, parce qu’il joue aussi contre les parents : un couple sans enfant qui rentre en France fait disparaître, du jour au lendemain, la vocation réservataire des ascendants.

Une précision technique que la plupart des présentations omettent, et qui compte dès qu’on chiffre. Le deuxième alinéa de l’article 540 réserve au conjoint, « anche quando concorra con altri chiamati », les droits d’habitation sur le logement affecté à la résidence familiale et d’usage sur les meubles qui le garnissent, « se di proprietà del defunto o comuni ». Le texte précise sur quoi ces droits pèsent : « Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli ». Ils s’imputent donc d’abord sur la quotité disponible, puis sur la réserve du conjoint, puis sur celle des enfants. Sur un patrimoine dont le logement familial représente une part importante — la situation de la majorité des familles —, cette imputation peut absorber la totalité de la quotité disponible avant même que le testament ne produise le moindre effet. C’est la protection la plus concrète que le droit italien accorde au survivant, et c’est aussi la contrainte la plus lourde qu’il impose au testateur.

Reste la question que la comparaison des réserves ne règle pas : en l’absence de testament, qui reçoit quoi ? La réserve dit ce dont on ne peut pas disposer ; la dévolution légale dit ce qui se transmet quand on n’a rien écrit, et les deux ne coïncident pas. Le droit italien y consacre trois articles courts. L’article 581 : « Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi. » L’article 582 : « Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri », le reste revenant aux ascendants, frères et sœurs, « salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità ». Et l’article 583 : « In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità. »

Le pendant français tient en deux articles, et le premier explique à lui seul pourquoi les deux pratiques notariales ne se ressemblent pas. L’article 757 du code civil : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » L’article 757-1 règle le concours avec les parents : « Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. » Deux choses sautent aux yeux. La famille recomposée est traitée différemment en France — la présence d’un enfant d’un premier lit ferme l’option et enferme le survivant dans le quart en pleine propriété —, alors que l’article 581 italien ne distingue pas selon l’origine des enfants. Et le père ou la mère survivant conserve en France une vocation d’héritier légal d’un quart, sans être réservataire : le testateur peut l’évincer, ce que la loi italienne lui interdit.

Articles 581, 582 et 583 du codice civile, textes consolidés relevés sur Normattiva le 30 juillet 2026 et recoupés le 31 juillet 2026. Colonne française : articles 757 et 757-1 du code civil relus sur Légifrance le 31 juillet 2026, versions en vigueur depuis le 1er juillet 2002 ; la ligne « conjoint et frères et sœurs » ainsi que le droit de retour légal relèvent d'articles voisins que nous n'avons pas repris un par un et que votre notaire précisera. À la différence du droit français, le droit italien ne connaît pas d'option entre usufruit et pleine propriété au profit du conjoint : il lui attribue une quote-part en pleine propriété, à laquelle s'ajoutent les droits d'habitation et d'usage de l'article 540, alinéa 2.
En l'absence de testamentCe que recueille le conjoint survivant en ItalieCe que recueille le conjoint survivant en France
Conjoint et un enfantLa moitié de la succession en pleine propriété (art. 581)Option entre la totalité en usufruit et le quart en pleine propriété si l'enfant est commun ; le quart en pleine propriété sinon
Conjoint et deux enfants ou plusUn tiers de la succession en pleine propriété (art. 581)Même option, dans les mêmes conditions
Conjoint et ascendants, ou conjoint et frères et sœursLes deux tiers en pleine propriété, les ascendants conservant en tout état de cause un quart (art. 582)La moitié en présence des deux parents, les trois quarts en présence d'un seul ; les frères et sœurs ne prennent rien en présence du conjoint, sauf droit de retour légal
Conjoint seulLa totalité (art. 583)La totalité

L’écart le plus déroutant pour un lecteur français est celui de la dernière colonne : le droit italien ne propose pas au conjoint l’option entre l’usufruit total et la pleine propriété partielle qui structure toute la pratique française. Il attribue une quote-part en pleine propriété, et il y ajoute l’habitation du logement familial. Pour un couple dont le patrimoine est concentré sur la résidence principale, l’usufruit total français protège mieux le train de vie du survivant ; pour un couple dont le patrimoine est financier et diversifié, la pleine propriété italienne d’un tiers ou d’une moitié protège mieux sa liberté. Le bon régime dépend de la composition de votre patrimoine, pas du pays.

Le logement du survivant : les deux pays le protègent, un seul le fait tout seul

Les deux droits offrent au conjoint survivant de rester dans le logement de la famille. On en conclut d’ordinaire qu’ils se valent. Ils ne se valent pas, et l’écart tient à trois choses : qui doit agir, dans quel délai, et si le défunt peut y faire échec.

Côté français, l’article 764 du code civil, alinéa premier : « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. » Deux limites sont dans la phrase même. La première : le logement doit appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession— un logement détenu en indivision avec un tiers, ou par une société, sort du texte. La seconde est plus brutale : le défunt peut priver son conjoint de ce droit, par testament reçu dans les formes de l’article 971, c’est-à-dire par testament authentique. L’alinéa 2 précise seulement que cette privation reste « sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité ».

Et il y a le délai, que les familles découvrent trop tard. L’article 765-1 tient en une ligne : « Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. » Un an. Dans l’année qui suit un décès, une veuve ou un veuf qui vit à l’étranger, qui règle une succession sur deux pays et deux langues, et qui n’a personne pour lui dire que ce délai court, peut le laisser passer sans rien signer. Le droit viager n’est pas automatique en France : il se réclame. Une précision s’impose toutefois, faute de quoi le tableau qui suit dramatise le risque au-delà du droit : l’article 763 du code civil accorde au conjoint qui occupait effectivement le logement, « de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». Son troisième alinéa qualifie ce droit d’« effet direct du mariage et non des droits successoraux » et son dernier alinéa le déclare d’ordre public : le défunt ne peut pas l’écarter. Ce que le conjoint perd en laissant courir le délai de l’article 765-1, c’est le droit viager de l’article 764, pas le toit au lendemain du décès.

Côté italien, le mécanisme est d’une autre nature. Le second alinéa de l’article 540 ne crée pas une faculté à exercer : il inscrit les droits d’habitation et d’usage dans la legittima elle-même, « anche quando concorra con altri chiamati », et il n’y a ni délai d’option, ni faculté pour le testateur d’y faire échec, puisque la réserve est précisément ce dont on ne peut pas disposer. Le prix de cette solidité est celui que nous avons décrit plus haut : ces droits s’imputent d’abord sur la quotité disponible, et ils peuvent l’absorber entièrement.

Articles 764 et 765-1 du code civil : textes relus sur Légifrance le 31 juillet 2026, versions en vigueur depuis le 1er juillet 2002. Article 540, alinéa 2, du codice civile : texte consolidé relevé sur Normattiva le 30 juillet 2026 et recoupé le 31 juillet 2026. La ligne « sur quoi le droit s'impute-t-il », côté français, résume le mécanisme des articles 765 et 765-2 que nous n'avons pas repris mot pour mot : faites-la préciser par votre notaire si le logement représente une part importante de votre patrimoine. Les pages consultées ces deux jours-là ne traitent pas la question de savoir comment un juge italien qualifierait une renonciation française tacite au droit viager, ni l'inverse.
Le logement du conjoint survivantFranceItalie
Nature du droitDroit d'habitation viager sur le logement et d'usage sur le mobilier (art. 764)Mêmes droits, mais compris dans la réserve elle-même (art. 540, al. 2)
Faut-il le réclamer ?Oui. Un an à compter du décès pour manifester sa volonté, la manifestation pouvant être tacite (art. 765-1)Non. Aucun délai d'option n'est prévu par le texte
Le défunt peut-il l'écarter ?Pour le droit viager, oui : par testament authentique reçu dans les formes de l'article 971 (art. 764, al. 1). Pour le droit temporaire d'un an de l'article 763, non : son dernier alinéa le déclare d'ordre publicNon : ces droits relèvent de la part réservée
Sur quoi le droit s'impute-t-il ?Sur les droits successoraux du conjoint, la valeur excédentaire n'étant pas due par luiSur la quotité disponible d'abord, puis sur la réserve du conjoint, puis sur celle des enfants (art. 540, al. 2)
Quel logement est couvert ?Celui appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession (art. 764, al. 1)La casa adibita a residenza familiare, si elle est propriété du défunt ou commune (art. 540, al. 2)

La conséquence pratique est simple à formuler et désagréable à entendre. Si vous vivez en Italie et que votre succession est régie par la loi italienne, votre conjoint n’a rien à faire pour conserver le toit ; si vous choisissez la loi française par testament pour échapper à la réserve des ascendants, vous rebasculez votre conjoint dans un système où il devra réclamer ce droit dans l’année et où vous pourriez, vous, le lui retirer. C’est exactement le genre d’effet collatéral qu’un choix de loi produit sans qu’on l’ait voulu, et c’est pourquoi nous ne recommandons jamais un tel choix dans l’abstrait.

Le pacte successoral : ce que le droit italien annule et que le droit français pratique

L’article 458 du codice civile, dont le titre est Divieto di patti successori : « Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. » La réserve initiale vise le patto di famiglia, seul pacte successoral admis, et réservé à la transmission d’entreprise.

Le droit français, lui, pratique couramment plusieurs institutions qui touchent à des droits successoraux futurs : la donation entre époux de biens à venir, dite donation au dernier vivant ; la donation-partage ; la renonciation anticipée à l’action en réduction. La question de savoir ce que devient chacune lorsque la loi successorale devient italienne n’est pas tranchée par notre documentation, et nous ne la tranchons pas. Ce que le règlement 650/2012 dit, en revanche, mérite d’être connu, parce qu’il désamorce le raisonnement mécanique. Son article 24 soumet la recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral « à la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition ». Son article 25 applique la même logique au pacte successoral, en la doublant, lorsque le pacte concerne la succession de plusieurs personnes, d’une condition cumulative : il « n’est recevable que s’il l’est en vertu de chacune des lois » qui auraient régi chacune de ces successions au jour de sa conclusion. Un acte régulier au jour où il a été signé, alors que vous viviez en France, ne devient donc pas nul du seul fait que vous déménagez.

La question exacte à poser à votre notaire français et à votre notaio, ensemble : « J’ai consenti une donation au dernier vivant en 20XX, alors que nous résidions en France. Nous transférons notre résidence habituelle en Italie. Cette donation demeure-t-elle recevable et valable au fond au regard des articles 24 et 25 du règlement 650/2012, quels seront ses effets si ma succession est régie par la loi italienne, et l’article 458 du codice civile fait-il obstacle à son exécution en Italie ? » Pièces à réunir : copie de l’acte de donation entre époux, des testaments existants, des donations-partages et de toute renonciation anticipée, avec leurs dates ; état civil complet de tous les enfants et des ascendants vivants ; inventaire du patrimoine par pays.

La professio juris : ce qu’elle règle, et les trois choses qu’elle ne règle pas

L’article 22 du règlement 650/2012 permet à « une personne » de « choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès », une personne plurinationale pouvant choisir l’une quelconque de ses nationalités. Le choix « est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition ». Un Français résident d’Italie peut donc, par testament, soumettre sa succession à la loi française et retrouver la réserve française, sans réserve des ascendants et avec un conjoint réservataire seulement en l’absence de descendant.

Avant d’aller chez le notaire, sortez vos vieux papiers : il se peut que le choix soit déjà fait sans que vous le sachiez. L’article 83 du règlement, qui porte les dispositions transitoires, contient à son paragraphe 4 une présomption que presque personne ne connaît : « Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. » Un testament olographe rédigé en France, en français, selon les catégories du droit français, par un Français, avant le 17 août 2015, peut donc valoir choix implicite de la loi française— et faire échec, sans une ligne de plus, à l’application de la loi italienne à votre succession. Le paragraphe 2 du même article valide par ailleurs les choix de loi exprès antérieurs au 17 août 2015 qui satisfaisaient aux règles de conflit alors en vigueur. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent la loi française et un piège pour les autres : si vous souhaitez que la loi italienne s’applique — parce qu’elle protège mieux votre conjoint —, un vieux testament français peut vous en empêcher. Le point se règle en refaisant le testament, pas en le déchirant.

C’est l’outil que tout notaire mettra sur la table, et nous ne le recommandons pas : nous en exposons les effets. La raison de cette retenue est simple : le choix de loi n’est jamais neutre. Il déplace la protection d’une personne vers une autre. Choisir la loi française pour échapper à la réserve des ascendants, c’est aussi faire perdre au conjoint sa qualité de réservataire de plein droit — celle-là même que le droit italien lui accorde dans toutes les configurations. Un couple sans enfant qui choisit la loi française protège son patrimoine contre les parents et découvre qu’il a fragilisé le survivant. Le calcul se fait sur votre configuration familiale réelle, avec les deux notaires, et il ne se fait pas dans un guide.

Encore faut-il savoir ce que ce choix ne fait pas. Premièrement, il ne déplace pas un euro d’impôt. L’article premier, paragraphe 1, du règlement est catégorique : « Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. » Choisir la loi française ne rend pas la France compétente pour taxer : l’impôt reste réparti par le droit interne des deux États et par la convention du 20 décembre 1990, que traitent les chapitres 10 et 24. Deuxièmement, il ne touche pas au régime matrimonial, expressément exclu par l’article premier, paragraphe 2, point d) : un couple dont le régime aurait basculé sous loi italienne par l’effet de la Convention de 1978 y reste, quelle que soit la loi successorale choisie. Troisièmement, il ne règle pas à lui seul la compétence juridictionnelle. La compétence de principe reste, à l’article 4, celle des juridictions de l’État de la résidence habituelle du défunt ; l’article 5 permet, lorsque la loi choisie est celle d’un État membre, que « les parties concernées » conviennent par écrit, daté et signé, que les juridictions de cet État ont compétence exclusive. Un accord de toutes les parties concernées, donc : y compris celles que votre testament désavantage.

Un mot sur l’outil qui évite bien des frais et que personne ne connaît. Les articles 62 et suivants créent un certificat successoral européen, délivré « en vue d’être utilisé dans un autre État membre », dont l’article 62 précise que « le recours au certificat n’est pas obligatoire » et qu’il « ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres ». En pratique : pour un Français décédé résident d’Italie, c’est un notaire italien qui l’établit, et il vaut preuve de la qualité d’héritier devant une banque française sans qu’il faille refaire un acte de notoriété en France. Demandez-le. Le refus d’un établissement français de s’en contenter est fréquent la première fois ; il ne résiste pas à la citation de l’article 69.

La réserve étrangère et l'ordre public français : ce que nous pouvons dire, et où s'arrête notre documentation

L’article 35 du règlement 650/2012 dispose que « l’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for » . La question — une loi qui ignore la réserve héréditaire heurte-t-elle l’ordre public international français ? — a été tranchée par deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, pourvois n° 16-13.151 et n° 16-17.198. La décision n° 16-13.151, relue sur Légifrance le 31 juillet 2026, porte que « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français » et ne peut être écartée que si « son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

Un détail de rédaction compte, et nous l’avions d’abord écrit de travers. La Cour ne constate pas que les enfants évincés étaient à l’abri du besoin : elle relève qu’il n’était pas soutenu que l’application de la loi étrangère laisserait un héritier « dans une situation de précarité économique ou de besoin ». La nuance n’est pas rhétorique : elle place la charge de l’argumentation sur l’héritier qui invoque l’ordre public, et elle laisse entièrement ouvert ce qu’aurait décidé la Cour si cette précarité avait été démontrée. Les deux espèces portaient sur des successions californiennes, le défunt de la première ayant résidé près de trente ans aux États-Unis avec l’essentiel de son patrimoine sur place.

Sur l’article 913, alinéa 3, du code civil, nous pouvons désormais aller plus loin que la prudence d’une première version — mais pas plus loin que le texte. Cet alinéa, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, a été relu sur Légifrance le 31 juillet 2026, version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »

Lisez la condition centrale : aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. La loi italienne en a un, et il est plus protecteur que le français dans plusieurs configurations : les articles 536, 537 et 542 du codice civile réservent aux enfants la moitié, les deux tiers, le tiers ou la moitié selon les cas. À la lettre du texte, la condition d’application du prélèvement compensatoire n’est donc pas remplie dans un dossier franco-italien où la loi successorale est italienne. C’est une lecture de la condition légale, et nous la donnons pour ce qu’elle est : nos travaux n’ont pas relevé de décision publiée appliquant cet alinéa à une loi étrangère qui connaît une réserve d’un montant différent du droit français, et les pages consultées les 30 et 31 juillet 2026 ne documentent pas ce cas. Le point mérite une ligne dans la consultation de votre notaire, pas une inquiétude.

Dans le sens franco-italien, l’enjeu pratique est d’ailleurs inversé, et c’est ce qui rend le dossier atypique : la loi italienne est plus protectrice que la française, pas moins. Le débat d’ordre public ne se pose donc pas dans le sens où la doctrine française l’a construit. Ce qui se pose est la question symétrique : un Français résident d’Italie qui choisirait la loi française pour priver ses parents de leur réserve italienne obtiendrait-il ce résultat devant un juge italien ? Nous ne le tranchons pas, et nos travaux n’ont relevé aucune décision italienne sur ce point : les sources consultées le 30/07/2026 — Normattiva et les textes européens — ne le documentent pas. C’est la première question à poser au notaio, et elle mérite d’être posée par écrit.

Protéger le conjoint : l’Italie le protège et le taxe, la France l’exonère et le laisse exposé

Voici la formule qui résume le chapitre, et elle mérite d’être écrite sans précaution parce qu’elle se vérifie des deux côtés. Sur le terrain civil, le conjoint survivant est en Italie un réservataire de plein droit dans toutes les configurations : la moitié s’il est seul, un tiers en concours avec un enfant, un quart en concours avec plusieurs, la moitié en concours avec les ascendants, plus dans tous les cas les droits d’habitation et d’usage sur le logement familial. En France, il ne l’est qu’en l’absence de descendant, et pour un quart. Sur le terrain fiscal, le rapport s’inverse exactement.

Comparaison de barèmes, et rien d'autre. Côté français : article 796-0 bis du CGI, relu sur Légifrance le 31 juillet 2026, « Version en vigueur depuis le 22 août 2007 », texte intégral : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne l'a donc pas modifié — la date de version affichée le prouve. Côté italien : le conjoint relève de la même franchise de 1 000 000 € par bénéficiaire et du même taux de 4 % que les enfants, article 7, comma 1, lettre a), du testo unico des successions dans sa rédaction issue du D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025. Ces chiffres ne comprennent que l'impôt successoral proprement dit. Ils ignorent les imposta ipotecaria et imposta catastale italiennes, dues à raison de tout immeuble transmis au taux cumulé de 3 % de la valeur cadastrale (2 % et 1 %), avec un minimum de 200 € chacune, ramenées à 200 € fixes chacune lorsque les conditions prima casa sont réunies en la personne d'au moins un bénéficiaire : dès que la succession comporte un immeuble italien, la colonne « Italie » n'est donc jamais à zéro. Côté français, la publication de l'attestation notariée de propriété immobilière supporte de son côté la contribution de sécurité immobilière et un droit fixe. Ces chiffres mesurent un écart de barème sur une masse entièrement imposable dans l'État considéré ; ils ne décrivent pas une situation transfrontalière réelle, qui dépend de la répartition conventionnelle traitée au chapitre 10. Nous ne chiffrons aucun cas concret de succession franco-italienne.
Patrimoine net recueilli par le conjoint survivantDroits de succession en FranceImpôt successoral en Italie
1 000 000 €0 €0 €
3 000 000 €0 €80 000 € (2,67 %)
10 000 000 €0 €360 000 € (3,60 %)

Un guide qui écrirait « l’Italie est plus favorable en matière successorale » sans cette réserve serait faux pour la première transmission d’un couple marié. L’avantage italien porte sur la transmission aux générations suivantes et aux collatéraux, pas sur la transmission entre époux. Pour un couple dont le patrimoine passera d’abord au survivant, la première succession coûtera plus cher en Italie qu’en France dès que la part nette recueillie par le survivant dépasse 1 000 000 € — en deçà, les deux barèmes donnent zéro, comme le montre la première ligne du tableau —, et la deuxième coûtera beaucoup moins cher. L’arbitrage se fait sur les deux transmissions ensemble, jamais sur une seule, et il se fait avec le chapitre 24 ouvert à côté.

Le premier levier de protection du conjoint n’est d’ailleurs pas successoral : il est matrimonial, et c’est la raison pour laquelle ce chapitre commence par le régime. Un couple dont le patrimoine a été constitué pendant le mariage et qui relève d’un régime communautaire voit la moitié de ce patrimoine attribuée au survivant au titre du régime, hors succession, avant même que la question de l’héritage ne se pose. Un couple séparé de biens dont tout est au nom d’un seul époux ne bénéficie de rien de tel. Sur un patrimoine de 4 000 000 € dont 3 000 000 € acquis pendant le mariage, la masse successorale passe de 4 000 000 € sous séparation de biens à 2 500 000 € sous un régime communautaire. Un million et demi qui ne se transmet pas parce qu’il appartient déjà au survivant.

Vous conservez un régime séparatiste

Chacun reste propriétaire de ce qu'il acquiert. Le patrimoine du premier mourant se transmet intégralement, et la protection du survivant repose entièrement sur le droit successoral et sur le testament.

Vous relevez d'un régime communautaire

La moitié des acquisitions faites pendant le mariage revient au survivant au titre du régime, hors succession. La masse transmise, et donc l'impôt, s'en trouvent réduits d'autant.

Vous envisagez une communauté universelle avec attribution intégrale

C'est l'outil français par défaut pour protéger le conjoint. Sa transposition dans un dossier italien soulève deux questions que notre documentation ne tranche pas, et elles sont lourdes.

Sur ce dernier point, nous ne devinons pas et nous vous demandons de ne pas signer sans arbitrage. La question exacte à poser à un notaire français et à un notaio italien réunis : « Nous envisageons d’adopter la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant, sous loi française, alors que notre résidence habituelle est en Italie. Premièrement, cette clause est-elle opposable en Italie au regard de l’article 28 du règlement 2016/1103 et de l’article 30, comma 3, de la legge 218/1995, et quelles formalités de publicité faut-il accomplir en Italie pour qu’elle le soit ? Deuxièmement, l’attribution au survivant est-elle traitée par l’administration fiscale italienne comme un effet du régime matrimonial ou comme un transfert soumis à l’imposta di successione ? Troisièmement, nos enfants et, le cas échéant, nos ascendants, peuvent-ils l’attaquer au titre de la legittima si notre succession est régie par la loi italienne, et un choix de loi française au sens de l’article 22 du règlement 650/2012 ferme-t-il cette action ? » Pièces : projet d’acte, inventaire du patrimoine par pays et par date d’acquisition, état civil complet, actes de propriété italiens, et le cas échéant un interpello auprès de l’Agenzia delle Entrate sur le traitement fiscal.

Un mot, enfin, sur l’outil que tout le monde a en tête et que nous ne traiterons pas ici : l’assurance-vie française. Le règlement 650/2012 l’écarte lui-même de son champ, à son article premier, paragraphe 2, point g), qui exclut « les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues » — mais « sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point i) », c’est-à-dire sans préjudice du rapport et de la réduction des libéralités. La sortie n’est donc pas totale, et c’est précisément ce qui rend le sujet technique. Sa fiscalité italienne courante, son traitement au dénouement et sa qualification conventionnelle forment un dossier à part entière, dont plusieurs éléments ne sont pas tranchés. Le chapitre 14 l’expose. Nous ne qualifions pas ici les produits d’un contrat d’assurance-vie français perçus par un résident d’Italie, et nous ne concluons sur aucun dénouement au décès.

PACS, unione civile, convivenza di fatto : le contresens le plus coûteux du chapitre

Le couple non marié est traité en trois lignes par la quasi-totalité des pages consacrées à l’Italie, et ces trois lignes reposent sur une erreur de fait. On lit partout que l’unione civile italienne serait l’équivalent du PACS. Le texte dit autre chose. La legge 20 maggio 2016, n. 76 institue une unione civile réservée aux couples de même sexe : son comma 13 vise « l’unione civile tra persone dello stesso sesso », et son comma 36 définit les conviventi di fatto comme « due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile ». Un couple pacsé de sexes différents qui s’installe en Italie n’a donc pas d’équivalent italien de son statut : le seul cadre qui lui soit ouvert est celui de la convivenza di fatto, qui n’offre ni la même protection ni le même traitement fiscal.

Pour un couple de même sexe, en revanche, la loi de 2016 va loin, et elle va plus loin que ce qu’on lit. Le comma 13 pose que le régime patrimonial de l’unione civile est, à défaut de convention contraire, la comunione dei beni, et rend applicables les articles 162, 163, 164 et 166 du codice civile sur la forme, la modification, la simulation et la capacité. Le comma 21 rend applicables aux parties « le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile » : le capo X du titre I du livre II est intitulé Dei legittimari, et le titre II Delle successioni legittime. En clair, et c’est ce qu’il faut retenir : le partenaire d’une unione civile est réservataire et héritier légal au même titre qu’un conjoint. Le comma 20 ajoute une clause générale d’équivalence : les dispositions contenant les mots « coniuge », « coniugi » ou des termes équivalents, « ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi », s’appliquent également aux parties d’une union civile — la réserve visant « le norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge » et la loi sur l’adoption.

Ce comma 20 emporte une conséquence fiscale que le corpus francophone ne relève jamais. Le testo unico des successions est un acte ayant force de loi, et son article 7 vise « il coniuge » pour la franchise de 1 000 000 € et le taux de 4 %. La lettre du comma 20 conduit donc à appliquer ce régime au partenaire d’une unione civile. Nous restituons ce raisonnement pour ce qu’il est — une lecture de texte, non une position administrative : nos travaux n’ont pas identifié de document de prassi de l’Agenzia delle Entrate sur ce point précis, et les pages consultées le 30/07/2026 ne le traitent pas. À faire confirmer par votre commercialista, par écrit, avant de bâtir une stratégie dessus.

Le convivente di fatto, lui, ne bénéficie d’aucune de ces équivalences. Ce que la loi lui accorde est limité, précis, et vaut la peine d’être connu parce que c’est tout ce qu’il aura. Le comma 42 lui reconnaît, en cas de décès du propriétaire du logement commun, le droit « di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni », porté à trois ans au moins si des enfants mineurs ou handicapés du survivant y cohabitent. Le comma 43 précise que ce droit s’éteint si le survivant cesse d’habiter les lieux, ou en cas de mariage, d’union civile ou de nouvelle cohabitation. Comparez avec le droit d’habitation viager du conjoint de l’article 540 : deux ans contre une vie. Les commi 50 à 54 ouvrent un contratto di convivenza, à peine de nullité « con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato », transmis dans les dix jours à la commune de résidence pour inscription à l’anagrafe ; il peut prévoir le régime de la comunione dei beni, mais il ne crée aucun droit successoral.

Trois réponses précises pour un couple pacsé, et le cas des familles recomposées

  • Quelle loi régit votre patrimoine de couple ? Le règlement (UE) 2016/1104 retient une règle par défaut inverse de celle des époux : à défaut de choix, « la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré est la loi de l’État selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé » (article 26). Pour un PACS conclu en France, cela désigne la loi française, et le déménagement en Italie n’y change rien. Son article 22 borne le choix aux lois qui « attachent des effets patrimoniaux à l’institution du partenariat enregistré », ce qui restreint sérieusement le menu. Et son article 69, paragraphe 3, réserve le chapitre III aux partenaires « qui enregistrent leur partenariat ou qui ont désigné la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré après le 29 janvier 2019 » : pour un PACS antérieur, la règle française de conflit prend le relais, et elle doit être vérifiée par votre notaire.
  • Serez-vous reconnu comme couple en Italie ? Les articles 32-bis à 32-quinquies de la legge 218/1995, relevés sur Normattiva le 30 juillet 2026, organisent la reconnaissance des mariages et unions civiles contractés à l’étranger entre personnes de même sexe. Ces pages, consultées ce jour-là, ne contiennent aucune disposition sur la reconnaissance en Italie d’un partenariat enregistré entre personnes de sexe différent. Nous n’en tirons pas qu’une telle reconnaissance serait impossible : nous constatons que les textes que nous avons ouverts ne la règlent pas, et que la question doit être posée à un avocat italien avant tout acte.
  • Que coûte la transmission ? L’écart est vertigineux et il joue dans les deux sens. Le partenaire de PACS est, en France, totalement exonéré de droits de succession au même titre que le conjoint (article 796-0 bis du CGI). En Italie, le convivente di fatto relève de la catégorie résiduelle de la lettre d) de l’article 7 du testo unico : 8 % sans franchise. Côté français, un partenaire non marié et non pacsé est un tiers : abattement de 1 594 € au titre du IV de l’article 788 du CGI, puis 60 % au titre de l’article 777. Sur 1 000 000 € : (1 000 000 − 1 594) × 60 % = 599 043,60 € en France, contre 80 000 € en Italie. Le rapport est de 1 à 7,5. Pour un couple non marié et non pacsé, c’est l’argument patrimonial le plus fort du dossier italien, et il pèse plus lourd que le forfait.

Un point que nous avons pu refermer, et il concerne les familles recomposées. Plusieurs sources professionnelles concordantes rapportent que la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 aurait créé un article 788, III bis, du CGI instituant un abattement de 15 932 € par beau-fils ou belle-fille, contre 1 594 € auparavant. Nous avons relu l’article 788 du CGI sur Légifrance le 31 juillet 2026 : la fiche porte « Version en vigueur depuis le 01 août 2020 », l’article ne comporte que les paragraphes I et II, tous deux abrogés, un paragraphe III relatif aux biens remis à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique, et un paragraphe IV ainsi rédigé : « A défaut d’autre abattement, à l’exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 594 € est opéré sur chaque part successorale. » Il n’y a pas de III bis dans le texte en vigueur au 31 juillet 2026. Un beau-fils ou une belle-fille non adopté reste donc un tiers : abattement de 1 594 € et taux de 60 % de l’article 777. Nous ne préjugeons pas d’une modification postérieure ni d’un décalage de mise à jour de la base : contrôlez la date de version affichée le jour où vous lirez ces lignes, c’est l’affaire de trente secondes et c’est exactement ce que nous avons fait.

L’écart avec l’Italie est, sur ce point précis, le plus violent de tout le guide, et il faut prendre la peine de qualifier correctement le bénéficiaire — c’est là que le raisonnement rapide se trompe de deux points. L’enfant de votre conjoint n’est pas, en droit italien, un tiers relevant de la catégorie résiduelle à 8 %. L’article 78 du codice civile pose que « l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge » et que « nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge ». Le fils de votre conjoint est donc votre affine in linea retta au premier degré, et il le reste après le décès : le troisième alinéa précise que « l’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati » — nous reproduisons la réserve finale parce qu’elle borne la règle : l’affinité cesse pour les effets dont un texte particulier dispose autrement, et c’est exactement sur ce terrain que la qualification fiscale doit être confirmée. Or la lettre c) de l’article 7 du testo unico vise expressément « gli affini in linea retta » et les impose à 6 %, sans franchise.

Sur 500 000 € transmis à l’enfant de votre conjoint : en France, (500 000 − 1 594) × 60 % = 299 043,60 € ; en Italie, 500 000 × 6 % = 30 000 €. Le rapport est de 1 à 10. Pour une famille recomposée dont le patrimoine doit passer, au moins en partie, aux enfants du conjoint, ce seul chiffre pèse plus lourd dans la décision de partir que l’impôt sur le revenu de toute une décennie. Nous restituons cette qualification pour ce qu’elle est — la combinaison de deux textes que nous avons ouverts, pas une position administrative : nos travaux n’ont pas identifié de document de prassi de l’Agenzia delle Entrate visant nommément le figliastro, et les pages consultées les 30 et 31 juillet 2026 ne le traitent pas. Faites-la confirmer par écrit par votre commercialista avant d’arbitrer là-dessus. Le chapitre 24 développe le barème.

Si vous optez pour le forfait : qui peut être associé, et à quel prix

Le régime du forfait des neo residenti permet d’y associer certains proches. Le périmètre est celui de l’article 433 du codice civile : conjoint, partenaire d’une unione civile, enfants ou à défaut descendants les plus proches, parents ou à défaut ascendants les plus proches, gendres et brus, beaux-parents, frères et sœurs. Le concubin non pacsé n’y figure pas, et le partenaire pacsé de sexe différent non plus, faute d’unione civile ouverte à ce couple. Le montant dû par chaque proche associé est de 50 000 € par période d’imposition pour les personnes ayant transféré leur résidence au sens de l’article 43 du code civil italien à compter du 1er janvier 2026, et de 25 000 € pour tous les transferts antérieurs. L’optant et les proches associés sont dispensés de l’IVIE, de l’IVAFE et du quadro RW, et l’assiette successorale de l’optant est réduite aux seuls biens et droits « esistenti nello Stato ». Deux précisions commandent la portée réelle de cet avantage. Ce que « existant en Italie » recouvre est défini par l’article 2, comma 3, du testo unico des successions, qui y range notamment les titres de sociétés ayant en Italie leur siège, leur administration ou leur objet principal, ainsi que les créances sur un débiteur résident : l’assiette réduite n’est donc pas la seule assiette immobilière italienne. Et l’application de ce comma 3 à la règle propre aux neo residenti est la lecture attendue sans être écrite : le comma 3 ne vise expressément que les commi 2 et 2-bis, et aucun texte ni aucune prassi ne tranche. Le chapitre 02 traite ce régime condition par condition.

Une réserve doit être portée, et elle porte sur le chiffre central du dossier : le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.

Les enfants : la scolarité, ce qu’elle coûte, et ce qu’on ne rattrape pas

C’est le poste que les simulations d’expatriation oublient le plus systématiquement, et c’est celui qui décide le plus souvent du retour. Une famille qui s’installe en Italie avec deux enfants scolarisés arbitre entre trois filières qui n’ont ni le même coût, ni le même risque, ni la même réversibilité. Nous donnons ici des montants publiés, avec leur source et leur date : ce sont des actes tarifaires, pas des estimations.

L’obligation scolaire italienne dure dix ans. L’article premier, comma 622, de la legge 27 dicembre 2006, n. 296 pose, en substance, que l’instruction dispensée pendant au moins dix ans est obligatoire et qu’elle vise à permettre l’obtention d’un titre d’études secondaires supérieures ou d’une qualification professionnelle d’au moins trois ans avant le dix-huitième anniversaire, l’âge d’accès au travail étant corrélativement porté de quinze à seize ans. Nous restituons ce texte en substance et non entre guillemets : il a été relevé le 30 juillet 2026 sur des reprises concordantes, et non par lecture directe du texte consolidé, l’article premier de cette loi de finances comptant plus de treize cents commi que notre outil n’a pas su segmenter. La règle pratique : scolarité obligatoire de six à seize ans.

L’architecture est proche de la française sans lui correspondre : scuola dell’infanzia de trois à six ans, non obligatoire ; scuola primaria sur cinq ans ; scuola secondaria di primo grado sur trois ans ; scuola secondaria di secondo grado sur cinq ans, répartie entre licei, istituti tecnici et istituti professionali. Le décalage de structure a une conséquence très concrète pour un enfant qui arrive en cours de parcours : la classe d’affectation ne se déduit pas de son niveau français, elle se négocie avec l’établissement, et elle se joue le plus souvent sur le niveau de langue.

Lycée Chateaubriand de Rome et École française de Naples : décision de la directrice générale de l'AEFE relative aux droits à acquitter par les familles pour l'année scolaire 2026-2027, publiée sur lycee-chateaubriand.eu, document consulté le 30 juillet 2026 ; visas de la décision : code de l'éducation, articles L. 452-2, D. 452-8 et D. 452-11, délibération n° 08/2023 du conseil d'administration de l'AEFE du 14 mars 2023, rapport présenté au conseil d'établissement du 21 janvier 2026. La décision porte elle-même que « une augmentation moyenne pondérée en fonction des effectifs de 18 % est appliquée à la rentrée scolaire 2026 sur les droits de scolarité », que les tarifs de demi-pension suivent l'inflation et que les tarifs de Rome et de Naples ont été harmonisés. Contrôle arithmétique : les montants 2025-2026 relevés dans le document « TARIFS LYCEE CHATEAUBRIAND ROME — TARIFS VALIDES 2025-2026 » (6 576 €, 7 265 €, 7 598 €, demi-pension cinq repas 1 473 €) multipliés par 1,18 donnent exactement 7 760 €, 8 573 € et 8 966 €. Une version signée de la décision, datée de mars 2026, est publiée sous forme d'image que nos outils n'ont pas pu lire, et une base privée d'établissements internationaux publie des montants inférieurs d'environ 1 % : demandez à l'établissement l'acte tarifaire signé de l'année en cours. Écoles internationales de Milan : fourchette et médiane relevées le 30 juillet 2026 sur une base de données privée d'établissements internationaux, source secondaire, millésimes 2025-2026 et 2026-2027 mêlés ; à vérifier établissement par établissement. Structure et durée de l'obligation scolaire : legge 296/2006, art. 1, comma 622, restituée en substance.
FilièreCoût annuel par enfant, 2026-2027Ce que le coût ne comprend pasCe qu'il faut savoir avant de choisir
Scuola statale (public italien)Gratuit au sens de la scolarité elle-mêmeContributo volontario demandé par l'établissement, cantine, manuels au-delà de la primaire, transport, sortiesL'immersion linguistique est totale et rapide avant 10 ans ; elle est difficile après 13 ans sans accompagnement. Qualité très inégale selon les territoires
Scuola paritaria (privé sous convention)Variable selon l'établissement et la régionLes mêmes postes annexesStatut juridique reconnu et diplômes équivalents à ceux du public ; nos travaux n'ont pas relevé de barème national et nous ne publions donc aucune fourchette
Établissement français, exemple du lycée Chateaubriand de Rome7 760 € en maternelle et en élémentaire, 8 573 € au collège, 8 966 € au lycéeDroits de première inscription de 1 500 € la première année (plus 300 € d'avance non remboursable en maternelle), demi-pension de 301 € pour un repas hebdomadaire à 1 505 € pour cinq, panier 274 €, examens 50 € au brevet, 110 € aux épreuves anticipées, 260 € au baccalauréatContinuité parfaite avec le système français, donc réversibilité du projet ; places limitées ; abattement de 10 % à partir de trois enfants, 20 % à quatre, 30 % à cinq et plus
École internationale, exemple du marché milanaisDe 2 750 € à 28 180 € selon l'établissement, médiane de l'ordre de 13 000 à 15 000 €Inscription, uniforme, transport, activités, restauration selon les établissementsCursus en anglais et ouverture internationale ; le retour dans le système français est le moins direct des trois

Ces tarifs montent, et ils montent vite. La décision tarifaire elle-même porte la hausse de 18 % appliquée à la rentrée 2026. La presse française et la presse communautaire ont rapporté au premier semestre 2026 une trajectoire annoncée de 12 % en 2027 puis 6 % en 2028, soit environ 40 % sur trois ans, la cause invoquée étant la prise en charge croissante, par les établissements, de la part patronale des pensions civiles des personnels détachés. Ces deux derniers pourcentages proviennent de reprises de presse et non d’un acte : nous les donnons pour tels, et nous les signalons parce qu’un budget familial construit sur l’année d’entrée est un budget faux. Demandez à l’établissement l’acte tarifaire de l’année en cours et, s’il existe, celui de l’année suivante : ils sont publiés, et la décision précise qu’elle est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative française dans les quatre mois de son affichage.

Le même coût de scolarité, dans trois dossiers différents

BUDGET SCOLARITE - DEUX ENFANTS, ETABLISSEMENT FRANCAIS
          A ROME, TARIFS 2026-2027
          Enfant 1, college .................................. 8 573 €
          Enfant 1, demi-pension cinq repas .................. 1 505 €
          Enfant 2, lycee .................................... 8 966 €
          Total recurrent ................................... 19 044 €
          Droits de premiere inscription, annee 1 (2 x 1 500) 3 000 €
          Total annee 1 ..................................... 22 044 €
          Meme perimetre aux tarifs 2025-2026
            (7 265 + 7 598 + 1 473) ......................... 16 336 €
          Hausse d'une rentree a l'autre ...................... 16,6 %

        DOSSIER 1 - OPTANT AU FORFAIT DES NEO RESIDENTI
          Forfait annuel (transfert de residence art. 43 c.c.
            a compter du 1er janvier 2026) ................ 300 000 €
          Scolarite recurrente (19 044 €) rapportee au seul
            forfait ........................................... 6,3 %
          Lecture : la scolarite est un poste de confort.

        DOSSIER 2 - IMPATRIE, SALAIRE BRUT DE 120 000 €
          Total annee 1 ..................................... 22 044 €
          Poids rapporte au brut ............................. 18,4 %
          Lecture : la scolarite est un poste d'arbitrage,
            et elle peut annuler le gain du regime.

        DOSSIER 3 - RETRAITES, PENSION NETTE DE 45 000 €
          Enfants majeurs, aucun poste de scolarite ............. 0 €
          Lecture : le sujet ne se pose pas, et c'est une des
            raisons pour lesquelles les dossiers de retraites
            sont plus simples a arbitrer.

        CE QUE CE CALCUL NE DIT PAS
          Il ne compare pas des situations fiscales : il met en
          regard un cout recurrent et un ordre de grandeur de
          ressources. Aucune conclusion fiscale n'en est tiree.

Montants de scolarité : décision tarifaire AEFE pour le lycée Chateaubriand de Rome et l'École française de Naples, année scolaire 2026-2027, consultée le 30 juillet 2026 — collège 8 573 €, lycée 8 966 €, demi-pension cinq repas 1 505 €, droits de première inscription 1 500 € par enfant. Le rappel 2025-2026 (7 265 € + 7 598 € + 1 473 €) provient du document « TARIFS LYCEE CHATEAUBRIAND ROME — TARIFS VALIDES 2025-2026 » publié par l'établissement, consulté le 30 juillet 2026. Les deux périmètres sont identiques et ne comptent qu'une seule demi-pension : ce document réserve le tarif de demi-pension aux niveaux allant de la maternelle à la quatrième, et la formule de restauration d'un lycéen doit être vérifiée auprès de l'établissement. La hausse de 16,6 % ainsi obtenue est inférieure aux 18 % appliqués aux seuls droits de scolarité, la demi-pension n'ayant suivi que l'inflation. Forfait de 300 000 € : L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25 et 26, pour les transferts de résidence au sens de l'article 43 du code civil italien intervenus à compter du 1er janvier 2026 ; le montant est de 200 000 € pour les transferts du 11 août 2024 au 31 décembre 2025 et de 100 000 € pour les transferts intervenus jusqu'au 10 août 2024 inclus. Les ratios sont des rapports arithmétiques bruts, sans aucune portée fiscale.

Trois choses que personne ne vous dira sur la scolarité, et qui pèsent plus que le tarif

  • Le choix de l’école contraint le choix de la commune, et la commune coûte de l’argent. Les établissements français et internationaux sont concentrés sur un petit nombre de villes. Choisir l’un d’eux, c’est choisir Rome ou Milan, donc les loyers les plus élevés du pays, une addizionale comunale portée au plafond et, pour la seule Rome, l’addizionale regionale parmi les plus lourdes du pays (la Lombardie figurant à l’inverse parmi les régions les moins imposées sur ce point, de 1,23 % à 1,73 %), et le renoncement de fait au régime des retraités du Sud, qui suppose une commune de 30 000 habitants au plus, située de surcroît en Sicile, Calabre, Sardaigne, Campanie, Basilicate, Abruzzes, Molise ou Pouilles, ou dans une commune des cratères sismiques de 2009 et 2016. Le chapitre 21 chiffre ces écarts territoriaux ; le chapitre 09 traite le régime des pensions. Le surcoût géographique induit par l’école dépasse souvent l’écolage lui-même.
  • L’âge de l’enfant au départ est la variable la plus sous-estimée. Un enfant de sept ans placé dans une scuola primaria italienne sera bilingue en dix-huit mois et n’aura rien perdu. Un adolescent de quinze ans, à deux ans de l’examen final, placé dans un liceo sans maîtriser la langue académique, perd une année dans le meilleur des cas. Entre les deux, chaque famille arbitre seule. Nous n’avons pas de donnée chiffrée à opposer sur ce point : c’est une observation de praticien, et nous la donnons pour telle.
  • La réversibilité a un prix, et elle se paie à l’entrée. Si votre projet italien peut s’interrompre — mutation, séparation, échec du régime fiscal, retour familial —, la filière française est celle qui coûte le plus cher et qui protège le mieux le parcours de l’enfant. Si le projet est durable et assumé, l’école italienne publique est gratuite, elle est de qualité très inégale selon les territoires, et elle donne à l’enfant quelque chose que l’école française à l’étranger ne donne pas : un pays.

Une dernière remarque sur les statistiques, parce qu’on nous les oppose souvent. L’indice Eurostat des niveaux de prix pour 2024 place le poste Éducation à 90,3 en Italie contre 97,3 en France (UE27 = 100), soit 7,2 % moins cher. Ce chiffre est exact et il ne décrit pas votre situation : il mesure le coût des services d’éducation dans l’économie nationale, dominée par le système public, et non le prix d’un établissement français ou international. Ne construisez pas un budget familial sur un indice macroéconomique. Le chapitre 29 donne les écarts de coût de la vie poste par poste, avec leurs limites.

Ce que nous ne tranchons pas, et l’ordre dans lequel traiter le dossier

Le droit civil du couple et de la famille est le domaine de ce guide où l’écart entre « ce qui est écrit dans les textes » et « ce qu’un juge fera de votre dossier » est le plus grand. Nous avons donné les textes, et nous les avons donnés dans leur langue. Voici, sans détour, ce que nous ne pouvons pas donner.

Les six points à arbitrer avec un notaire français et un notaio italien, ensemble

  • La loi applicable à votre régime matrimonial, si vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019. Question : « Au regard de l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, à quelle date notre régime basculerait-il en droit italien, et quel acte recommandez-vous pour figer la loi applicable sans ouvrir une difficulté d’articulation avec l’article 69, paragraphe 3, du règlement 2016/1103 ? » Pièces : acte de mariage avec mentions marginales, contrat de mariage éventuel, chronologie datée et justifiée de toutes les résidences habituelles du couple depuis le mariage.
  • L’opportunité, ou non, d’un choix de loi successorale. Question : « Compte tenu de notre configuration familiale, quelle réserve s’appliquerait sous loi italienne et sous loi française, qui gagne et qui perd dans chacune des deux hypothèses, et un choix de loi française au sens de l’article 22 du règlement 650/2012 est-il opposable en Italie ? » C’est la question centrale pour tout couple sans enfant dont les parents sont vivants, et pour toute famille recomposée.
  • Le sort de vos actes français existants. Donation au dernier vivant, donation-partage, renonciation anticipée à l’action en réduction : leur recevabilité et leurs effets sous loi successorale italienne, au regard des articles 24 et 25 du règlement, et compte tenu de la prohibition des pactes successoraux de l’article 458 du codice civile.
  • La qualification italienne d’une clause d’attribution intégrale — avantage matrimonial ou transfert taxable —, et son articulation avec la legittima. Un interpello auprès de l’Agenzia delle Entrate est à envisager si l’enjeu le justifie, en gardant à l’esprit que le rescrit ne sécurise ni les conditions d’accès en général, ni la résidence fiscale elle-même.
  • La stratégie de for en cas de séparation. Question à un avocat, pas à un notaire : « Sur notre profil, quel écart d’ordre de grandeur y a-t-il entre une liquidation et une pension fixées par un juge français et par un juge italien, et faut-il désigner à l’avance la loi applicable au divorce au titre de l’article 5 de Rome III ? »
  • Le statut d’un couple pacsé de sexe différent en Italie, tant pour la reconnaissance de votre statut que pour l’application du barème successoral italien. Les deux questions sont distinctes et aucune n’est tranchée par notre documentation.

Reste l’ordre des opérations, qui est presque toujours pris à l’envers. On commence par la fiscalité parce que c’est ce qui motive le départ, et on découvre le droit civil au premier accident. L’ordre efficace est inverse. Un : établir sous quelle loi vous êtes marié, et à quelle date cela pourrait changer. Deux : déterminer quelle réserve et quelle dévolution s’appliqueront à votre succession si vous ne faites rien, et les comparer à celles que vous croyez connaître. Trois : décider si un choix de loi sert votre configuration, et le formaliser dans un testament s’il la sert. Quatre : vérifier que vos actes français antérieurs survivent à l’opération, et que la publicité a été portée dans les deux pays. Cinq : seulement alors, arbitrer le régime fiscal, qui est l’objet des chapitres 02 à 04. Les quatre premières étapes prennent quelques semaines et coûtent quelques milliers d’euros. Les rattraper après un décès coûte, dans la configuration du couple sans enfant décrite plus haut, un million.

Hagnéré Patrimoine

Faire arbitrer votre situation familiale avant de partir

Régime matrimonial, réserve héréditaire, protection du conjoint, scolarité : nous cadrons le dossier civil avec vous, puis nous le faisons trancher par un notaire français et un notaio italien travaillant ensemble, avant tout acte irréversible.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Portée de ce chapitre

Ce chapitre expose l’état du droit civil français, italien et européen aux 30 et 31 juillet 2026, dans les limites de la documentation qui a pu être ouverte à ces dates. Les articles du codice civile — 78, 159, 161, 162, 163, 167, 170, 177, 179, 191, 210, 215, 433, 458, 536, 537, 538, 540, 542, 544, 581, 582 et 583 —, ceux de la legge 218/1995, de la legge 898/1970 et de la legge 76/2016 ont été relevés sur le texte consolidé italien ; les règlements (UE) 2016/1103, 2016/1104, 650/2012, 2019/1111 et 1259/2010 sur EUR-Lex, version française ; la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et son tableau d’état présent sur le site de la Conférence de La Haye ; les tarifs scolaires sur les actes tarifaires publiés par l’établissement concerné. Les articles français mobilisés ici — 757, 757-1, 764, 765-1, 912, 913, 914-1, 916 et 1397 du code civil, 777, 788 et 796-0 bis du CGI — ont été ouverts un par un sur Légifrance le 31 juillet 2026, après l’indisponibilité du service la veille ; ceux qui figurent entre guillemets sont reproduits d’après ce texte, et nous indiquons pour chacun la date de version affichée par la fiche. L’article 777 est le seul que nous citions par son taux et non par son libellé. Là où nous n’avons pas ouvert l’article un par un — la colonne française du tableau des régimes matrimoniaux, le droit de retour légal, les articles 765 et 765-2 —, nous le disons dans la légende concernée et nous renvoyons à votre notaire.

Rien de ce qui précède ne constitue une consultation juridique et rien n’y vaut recommandation d’un acte déterminé. Nous n’y recommandons en particulier aucun choix de loi successorale. La transmission franco-italienne et le droit civil successoral exigent l’intervention conjointe d’un notaire français et d’un notaio italien ; le divorce international exige un avocat dans chacun des deux pays. Hagnéré Patrimoine intervient en amont, pour cadrer le dossier, chiffrer les enjeux et poser les bonnes questions aux bons professionnels — et, s’agissant du volet fiscal, aux chapitres 10 et 24 de ce guide.

§ 26SOCIAL·72 MIN

26. Protection sociale et santé

La question n’est pas « comment fonctionne le système de santé italien ». Elle est plus étroite, et elle a une réponse chiffrable : qui paiera mes soins en Italie, combien cela me coûtera chaque année, et est-ce que je serai bien soigné ? Trois questions distinctes, dont la première commande les deux autres. Elle en commande une quatrième, que presque aucune page francophone ne relie à la santé : la réponse sanitaire est aussi une réponse fiscale française. Un retraité dont les soins restent à la charge d’un régime français — le titulaire d’un formulaire S1, soigné gratuitement en Italie mais aux frais de la France — perd, dans le même mouvement, le taux réduit de prélèvements sociaux sur ses loyers français. L’actif installé en Italie, lui, obtient la même gratuité et conserve le taux réduit : ce n’est pas la gratuité italienne qui coûte, c’est le rattachement français. Sur 24 000 € de loyers nus, cela représente 2 328 € par an, tous les ans, sans qu’aucun document ne vous prévienne.

Seconde particularité du dossier italien : il n’existe pas un prix de la couverture santé publique pour un inactif. Il en existe deux, et l’écart atteint 1 612,66 € par personne et par an. Selon l’azienda sanitaria locale— l’ASL — dont dépendra votre commune, l’inscription volontaire au service public de santé vous sera facturée 387,34 € ou 2 000 € au minimum. Ce n’est pas un flottement de guichet : c’est la conséquence d’une question de champ d’application qu’aucun texte accessible ne tranche, et elle se règle par un appel à l’ASL de la commune visée. Un appel à passer avant de signer un compromis de vente, pas après.

Ce chapitre suit l’ordre dans lequel les questions se posent réellement. L’architecture italienne d’abord, qui n’est pas celle de la France et dont la géométrie explique tout le reste, puis la chronologie des trois guichets qui se commandent l’un l’autre. L’affiliation et les cotisations ensuite, sujet sur lequel nous serons d’une prudence que nous assumons et que nous justifierons, avec son versant oublié : ce que ces cotisations achètent, retraite comprise. Puis les quatre portes d’entrée au Servizio Sanitario Nazionale, le sort du conjoint, des enfants et du partenaire pacsé, et le coût réel de la porte payante. Puis la coordination européenne, les formulaires A1 et S1, et leur articulation avec les prélèvements sociaux français, qui est le point le plus coûteux du chapitre. Enfin le système en pratique : les délais, le recours au privé, ce qui n’est pas couvert, ce que coûte le complément, les situations où il vaut mieux ne pas partir, et ce qui se perd si vous rentrez.

Un mot de méthode avant d’entrer dans le détail, parce qu’il commande une partie du chapitre et qu’il vaut mieux le dire au début qu’au milieu. Les fiches documentaires qui fondent ce guide ont été closes le 30 juillet 2026. Sur la protection sociale, elles ont ouvert la fiche du CLEISS, les pages de l’INPS relatives aux retraites, quatre schede d’ASL, le texte du testo unico de l’immigration sur Normattiva, la doctrine française applicable et le portail européen « L’Europe est à vous ». Elles n’ont ouvert ni les circulaires de cotisation de l’INPS, ni le texte des règlements européens de coordination. Nous publierons donc l’architecture et les montants établis, aucun taux de cotisation, et aucun numéro d’article des règlements. C’est frustrant à écrire, et c’est la seule position tenable : sur un dossier d’embauche ou de création d’activité, un taux faux coûte beaucoup plus cher qu’une absence de taux.

Trois institutions, et une seule décide de votre santé au quotidien

La protection sociale italienne se répartit entre trois institutions, et le partage n’est pas celui auquel un Français s’attend. La source utilisée ici est la fiche « Le régime italien de sécurité sociale » du CLEISS, dans sa mise à jour 2024.

L’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, porte les prestations en espèces : indemnités de maladie et de maternité, retraites, chômage, prestations familiales. L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, porte les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le Servizio Sanitario Nazionale, enfin, porte les soins — et il est géré au niveau régional, par les aziende sanitarie locali.

Cette dernière ligne est celle à retenir, parce qu’elle explique presque tout ce qui suit. En France, l’assurance maladie est nationale : le taux de remboursement d’une consultation est le même à Lille et à Perpignan, et la caisse qui vous affilie est la même institution partout. En Italie, la branche soins a été confiée aux régions. Les ticket, c’est-à-dire la participation du patient, varient d’une région à l’autre. Les participations sur les médicaments varient d’une région à l’autre. Les délais d’attente varient d’une région à l’autre. Et, comme la suite le montrera, le prix de l’inscription volontaire varie d’une ASL à l’autre à l’intérieur d’un même État de droit. Parler du « système de santé italien » au singulier est déjà une approximation, et c’est celle qui rend inutilisables la plupart des pages généralistes.

Concrètement, votre interlocuteur ne sera ni l’INPS ni un organisme national : ce sera l’ASL du lieu de votre résidence. C’est elle qui vous inscrit, elle qui vous délivre la tessera sanitaria, et elle auprès de qui vous choisissez votre medico di base. La médecine générale est gratuite au point de contact : pas d’avance de frais, pas de feuille de soins. Les consultations spécialisées sont soumises à un ticket plafonné, que le CLEISS chiffre à 36,15 €. Les médicaments sont répartis en trois classes, A, C et H, avec des participations qui varient selon les régions.

Une conséquence pratique de cette géographie, avant même d’entrer dans les règles : le choix de la commune n’est pas seulement un choix de cadre de vie, de prix au mètre carré et d’IMU. C’est aussi un choix de régime sanitaire et, pour un inactif, un choix de tarif. Nous y reviendrons avec des chiffres, parce que l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros sur la durée d’une installation.

Deux chiffres de cette section portent un millésime 2024

Le plafond de ticket de 36,15 € et le classement des médicaments en A, C et H proviennent d’une fiche du CLEISS mise à jour en 2024. Ils sont donnés ici comme des ordres de grandeur, pas comme un tarif 2026. Deux raisons de les recontrôler avant de construire un budget dessus : le millésime, et surtout le fait que les tickets relèvent de la compétence des régions, ce qui interdit de publier un chiffre national comme s’il valait partout.

La bonne démarche est de demander à l’ASL de la commune visée son barème de ticket en vigueur, en même temps qu’on l’interroge sur le coût de l’inscription volontaire. Posez la question des éventuelles exonérations dans le même courrier : notre documentation n’établit pas le régime des exonérations de ticket et nous ne l’inventerons pas, mais c’est le genre de point qui change un budget de retraité et que l’ASL sait énoncer en trois lignes.

L’ordre des démarches, et le verrou que personne ne voit venir

Avant les règles de fond, la chronologie. Trois guichets se commandent l’un l’autre, dans un ordre qui n’est écrit nulle part et qu’on découvre en le subissant : le codice fiscale, puis l’inscription à l’anagrafe de la commune, puis l’inscription à l’ASL. Chacun demande une pièce que le précédent délivre. Se tromper d’ordre ne fait pas perdre un droit : cela fait perdre des mois, et pendant ces mois vous n’êtes couvert par rien.

Premier guichet, le codice fiscale. C’est le numéro d’identification fiscale italien, et il est demandé partout : pour ouvrir un compte, pour signer un bail, pour souscrire un abonnement d’électricité, pour s’inscrire à l’ASL. Une idée fausse circule et coûte des semaines : le consulat général d’Italie à Paris ne le délivre pas aux Français. Sa page consacrée au codice fiscale, consultée le 30 juillet 2026, renvoie les citoyens de l’Union à la procédure de droit commun, c’est-à-dire au dépôt du modèle AA4/8 auprès d’un bureau territorial de l’Agenzia delle Entrate. Et l’Agenzia précise, pour une première attribution à un citoyen de l’Union, que le rendez-vous doit être pris et que la présence physique au guichet est obligatoire. Le canal consulaire existe dans la règle générale ; il n’est pas ouvert aux Français par le poste de Paris. Deux voies de contournement sont praticables : mandater en Italie un représentant muni d’une procuration — un notaire ou un dottore commercialista, ce que l’administration admet pour l’achat immobilier et pour l’activité économique —, ou passer par le canal automatique lorsqu’il existe, comme le portail universitaire pour un étudiant. Le chapitre 06 traite ces formalités au fond.

Deuxième guichet, l’anagrafe. C’est le registre de population de la commune, et l’inscription y est la condition d’à peu près tout le reste. Pour un séjour de plus de trois mois sans activité, l’article 7, comma 1, lettre b), du D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 exige deux choses : des ressources suffisantes « per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno », et « un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale ».

Voilà le verrou, et il est circulaire. Pour vous inscrire à l’anagrafe, la commune exige une assurance couvrant tous les risques. Pour vous inscrire volontairement au SSN, l’ASL exige, selon nos relevés, que vous soyez déjà inscrit à l’anagrafe. Un rentier qui n’a ni activité italienne ni formulaire européen ne peut donc pas présenter le SSN comme sa couverture au moment où il se présente à la commune : il lui faut d’abord un contrat privé. Reste à savoir s’il devra le conserver toute la première année, ou s’il pourra basculer sur l’inscription volontaire dès l’anagrafe acquise, et à quelle date de valeur. Nos sources ne le disent pas : c’est une question de pratique locale, et elle se pose à l’ASL en même temps que celle du montant. Le titulaire d’un S1 et l’actif y échappent : leur titre ouvre directement l’inscription obligatoire.

Sur les ressources suffisantes, le montant ne se lit pas dans le décret de 2007 mais dans un renvoi en cascade : l’article 9 renvoie à l’article 29, comma 3, lettre b), du D.Lgs. 286/1998, lequel s’articule sur le montant annuel de l’assegno sociale. Le texte prévoit « un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere », ajoute que pour deux enfants ou plus de moins de quatorze ans le revenu exigé est « non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale », et — point favorable que la plupart des pages omettent — que « ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente » : les revenus du foyer s’additionnent.

Barème reconstitué au 30 juillet 2026 sur l'article 29, comma 3, lettre b), du D.Lgs. 286/1998 et sur la valeur de l'assegno sociale retenue pour 2026 par la circolare INPS n. 153 du 19 décembre 2025. Deux valeurs circulent pour l'assegno sociale, 538,69 € et 546,24 € par mois : l'écart de 1,4 % correspond à l'ordre de grandeur d'une revalorisation annuelle, ce sont donc vraisemblablement deux millésimes et non deux lectures d'une même année. Nous retenons 546,24 € pour 2026.
Composition du foyerRevenu annuel de référenceCalcul
Une personne seule7 101,12 €assegno sociale 546,24 € × 13 mensualités
Un couple10 651,68 €7 101,12 € + la moitié, soit 3 550,56 €
Un couple et un enfant14 202,24 €7 101,12 € + 3 550,56 € × 2
Deux enfants ou plus de moins de quatorze ans14 202,24 € au minimumle double du montant annuel de l'assegno sociale, en tout état de cause

Ce barème n’est pas une barrière, et le lecteur doit le savoir avant de renoncer : pour l’inscription anagraphique d’un citoyen de l’Union, il est tempéré par le comma 3-bis de l’article 9 du D.Lgs. 30/2007, qui impose une appréciation globale de la situation, tenant compte notamment du coût du logement. Ce n’est donc pas un seuil rigide, et un dossier légèrement en dessous n’est pas mécaniquement refusé. À l’inverse, un dossier confortable sur le papier peut être discuté si les justificatifs sont illisibles pour l’agent qui les reçoit : traduisez, datez, ordonnez.

Troisième guichet, l’ASL. C’est là que tout ce qui précède se matérialise : inscription, tessera sanitaria, choix du medico di base. Un conseil de méthode qui n’a l’air de rien : préparez le dossier ASL avant d’avoir l’anagrafe, pour le déposer le jour même où vous l’obtenez. Entre le dépôt du dossier de résidence et sa validation, il s’écoule un délai que nos sources ne chiffrent pas et que nous n’inventerons pas ; ce qui est constant, c’est que personne ne vous préviendra si une pièce manque, et que le compteur des trois mois de couverture par carte européenne, lui, continue de tourner.

L’affiliation : l’architecture est solide, les taux ne le sont pas

Voici le point sur lequel ce chapitre sera le plus décevant, et nous préférons l’annoncer plutôt que de livrer un chiffre invérifiable. Nous ne publierons aucun taux de cotisation, ni salarié, ni employeur, ni indépendant. Les fiches qui fondent ce guide ont ouvert la fiche du CLEISS et les pages de l’INPS relatives aux retraites ; elles n’ont pas ouvert les circolari de cotisation de l’INPS, qui sont la seule source primaire en la matière, qui se déclinent par gestion et par secteur, et qui sont révisées chaque année. La fiche consacrée aux impatriés le dit dans ses propres termes : le régime de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 est un régime purement fiscal, les pages de l’Agenzia delle Entrate consultées le 30 juillet 2026 ne mentionnent aucune incidence sur les cotisations, et le site de l’INPS n’a pas été consulté sur ce point.

Un taux de cotisation faux ne se rattrape pas. Sur un projet d’embauche, il fausse un budget de masse salariale de plusieurs dizaines de milliers d’euros et il fausse la négociation du salaire brut. Sur une création d’activité indépendante, il fausse la comparaison France-Italie sur laquelle repose toute la décision de partir. Ce que nous livrons à la place, c’est l’architecture — qui est solide et qui suffit à poser le problème — et la liste exacte des questions à faire chiffrer, qui est courte.

Premier point établi, et il surprend : tous les indépendants italiens ne relèvent pas de l’INPS. L’échange de lettres du 20 décembre 2000 entre les autorités compétentes française et italienne, reproduit par le BOFiP, énumère du côté italien l’INPS pour les salariés en général, et les caisses professionnelles pour les indépendants : médecins, pharmaciens, vétérinaires, ingénieurs et architectes, géomètres, avocats, dottori commercialisti, ragionieri, conseillers du travail, notaires, agriculture, biologistes, agronomes et forestiers, chimistes, géologues, psychologues, personnel infirmier. Si votre profession figure dans cette liste, votre caisse n’est pas l’INPS : ni vos taux, ni vos minima, ni vos plafonds, ni vos règles de rachat de périodes ne sont ceux de l’INPS. Un architecte français qui compare ses charges italiennes en lisant une page consacrée à l’INPS compare la mauvaise chose, et il le découvre après avoir signé.

Cette liste a une seconde utilité, entièrement fiscale, et le chapitre 09 s’en sert : elle sert à qualifier les pensions au regard de l’article 18, paragraphe 2, de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989. Ce qui est une caisse de sécurité sociale au sens de l’échange de lettres produit une pension imposable dans l’État de source. La même liste répond donc à deux questions séparées par vingt ans dans la vie du client : à quelle caisse il cotise à 45 ans, et quel État imposera sa pension à 67 ans.

Deuxième point établi : les cotisations obligatoires sont intégralement déductibles du revenu global. L’article 10, comma 1, lettre e), du TUIR vise les « contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ». Ce sont des oneri deducibili : ils sortent du revenu global avant application du barème, et non sous forme de réduction d’impôt. La différence n’est pas anodine pour un contribuable en tranche haute, parce qu’une déduction à la base vaut le taux marginal, et que le taux marginal italien de droit commun atteint 43 % au-delà de 50 000 € avant les addizionali régionale et communale. Le chapitre 07 traite le barème et les surtaxes locales.

Troisième point, favorable, à manier avec précaution : une réduction de 35 % des cotisations INPS est ouverte aux forfaitaires. Elle n’est ni générale ni automatique, et ses trois limites se lisent dans la loi. Elle est réservée aux forfetari qui exercent uneactivité d’entreprise et sont inscrits aux gestions INPS des artigiani et des esercenti attività commerciali : un professionnel libéral relevant de lagestione separata ou d’une cassa professionnelle n’y a aucun droit (art. 1, commi 76 et 77, de la L. 23 dicembre 2014, n. 190). Elle suppose une demande expresse adressée à l’INPS, à peine de déchéance, dans le délai fixé chaque année par l’institut — le 28 février pour un assuré déjà en activité. Et elle réduit bien les droits : le comma 77 renvoie, pour l’inscription des périodes, à l’article 2, comma 29, de la L. 8 agosto 1995, n. 335, qui n’accrédite qu’au prorata des cotisations effectivement versées lorsque le versement reste inférieur au minimale. Cette troisième question compte autant que les deux premières et elle est presque toujours oubliée : une réduction de cotisations est aussi une réduction de droits. Un indépendant de 45 ans qui allège ses cotisations pendant quinze ans construit une pension italienne plus faible, dans un système dont la voie principale de liquidation est verrouillée par une condition de montant que le chapitre 27 détaille. L’économie est immédiate et visible ; la perte est différée et invisible. Le chapitre 19 traite le regime forfetario au fond.

Quatrième point, purement fiscal donc solidement établi : au regime forfetario, les cotisations obligatoires constituent la seule déduction admise, à l’exclusion de toute autre deduzione et de toute detrazione. C’est ce qui permet, dans une comparaison chiffrée entre le régime réel et le forfaitaire, de les neutraliser proprement : à cotisations égales, elles réduisent l’une et l’autre base. Et c’est aussi ce qui explique qu’un forfetario chargé de famille perde le bénéfice des detrazioni pour charges de famille : son impôt substitutif ne les connaît pas.

Cinquième point : le régime des impatriés ne change rien aux cotisations, à notre connaissance et dans les limites de ce que nous avons vérifié. Le régime de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 exonère une fraction du revenu d’activité produit en Italie de l’impôt sur le revenu. Les pages de l’Agenzia consultées le 30 juillet 2026 ne mentionnent aucune incidence sur l’assiette de cotisations. Ce constat est borné, et nous le bornons : il porte sur les pages de l’administration fiscale, pas sur celles de l’INPS, qui n’ont pas été consultées sur ce point. Un impatrié doit donc partir de l’hypothèse que ses cotisations sont assises sur son revenu brut entier, exonération fiscale comprise, et faire confirmer ce point par un consulente del lavoro avant de signer un contrat de travail italien. L’écart entre les deux hypothèses, sur une rémunération de 150 000 €, se compte en milliers d’euros par an. Le chapitre 03 traite le régime des impatriés.

Sixième point, qui n’est pas une cotisation mais qui pèse sur le coût du travail : l’INAIL. La branche accidents du travail et maladies professionnelles est portée par un institut distinct de l’INPS. Un employeur qui construit un budget de recrutement doit donc additionner deux prélèvements de nature différente, dont l’un dépend du code de risque de l’activité exercée. Notre documentation établit l’existence et le périmètre de l’INAIL ; elle n’établit ni les taux, ni la grille des risques, et nous n’en publierons donc rien.

Ce qu'il faut demander, à qui, pour obtenir un chiffre juste

Pour un salarié : demandez à l’employeur italien, ou à son consulente del lavoro, une busta paga simulée sur le salaire brut envisagé, avec le détail de la part salariale, de la part patronale, du minimale et du massimale applicables. C’est un document standard que tout cabinet de paie italien produit en une journée. Il vaut infiniment mieux qu’un taux général, parce que les taux dépendent du secteur, de la taille de l’entreprise et de la gestione de rattachement. Demandez la même simulation en net, en brut et en coût employeur : ce sont trois chiffres différents, et la négociation salariale italienne se mène rarement sur le même que la française.

Pour un  : identifiez d’abord la caisse de rattachement — INPS ou cassa professionnelle, selon la liste ci-dessus —, puis demandez au commercialista le taux applicable, l’assiette, le contributo minimo dû même en l’absence de revenu, le plafond, et le champ exact de la réduction de 35 % pour les forfetari avec son effet sur les droits. Le contributo minimo est le chiffre que l’on oublie : il transforme une année blanche en année coûteuse.

Pour un dirigeant qui envisage d’embaucher : le coût employeur est le chiffre qui décide, et il ne se déduit pas d’un taux. Demandez une simulation de coût complet sur trois profils de salaire, incluant la tredicesima, le trattamento di fine rapporto et la prime INAIL correspondant au code de risque de l’activité. Le chapitre 20 traite les sociétés italiennes.

Ce que l’INPS verse en échange, et pourquoi une carrière italienne courte ne donne pas de pension

Une cotisation s’évalue par ce qu’elle achète. Nous ne pouvons pas chiffrer ce qu’elle coûte ; nous pouvons décrire assez précisément ce qu’elle ouvre, parce que les paramètres de liquidation, eux, ont été vérifiés sur les pages de l’INPS le 30 juillet 2026. C’est le versant que les comparaisons France-Italie oublient systématiquement, et il renverse une partie de l’arbitrage.

La pensione di vecchiaia, d’abord. L’âge est de 67 ans en 2026, 67 ans et 1 mois en 2027, 67 ans et 3 mois en 2028 ; l’ancienneté contributive minimale est de 20 ans. Pour les carrières ouvertes à compter du 1er janvier 1996 — c’est-à-dire pour presque tous ceux qui commenceraient une carrière italienne aujourd’hui —, une condition supplémentaire s’ajoute, et c’est elle qui bloque : le droit n’est ouvert à 67 ans qu’à condition que le montant de la pension atteigne celui de l’assegno sociale. Une voie alternative existe, à 71 ans en 2026 — 71 ans et 1 mois en 2027, 71 ans et 3 mois en 2028 —, avec cinq ans de cotisation effective, à l’exclusion des périodes créditées de façon figurative, et celle-là ne connaît aucune condition de montant. La cessation du rapport de travail salarié est exigée ; elle ne l’est pas pour une activité indépendante.

Traduisons pour un Français qui envisage de travailler cinq, huit ou dix ans en Italie avant de liquider. Une carrière italienne brève ne donne pas mécaniquement une pension italienne à 67 ans. Elle donne des droits, et la coordination européenne oblige l’INPS à totaliser les périodes accomplies en France pour apprécier la condition d’ancienneté : une carrière française complète permet donc, en principe, de franchir les vingt ans, l’Italie ne versant ensuite qu’une pension pro rata calculée sur ses seules périodes. La durée italienne strictement autonome n’est un obstacle que pour qui n’a rien à totaliser. Ce qui reste réellement discutant, c’est lacondition de montant des carrières ouvertes après 1995, dont le mode d’appréciation en totalisation internationale doit être confirmé auprès de l’INPS avant toute décision de report. Reste enfin la porte des 71 ans, utile à qui ne dispose d’aucune période étrangère : cinq ans de cotisation effective suffisent, sans condition de montant, mais quatre années de plus à attendre. Une nuance, pour ne pas donner la ligne des vingt ans comme absolue : le D.Lgs. 503/1992 prévoit une dérogation à quinze ans d’ancienneté contributive pour plusieurs catégories. Elle est sans portée pour une carrière italienne courte, mais elle existe, et un dossier qui frôle le seuil mérite d’être présenté à l’INPS plutôt qu’abandonné sur la foi d’un tableau.

Les quatre premières lignes et les trois valeurs 2026 de l'INPS ont été vérifiées sur source primaire le 30 juillet 2026. Les trois dernières lignes portent un millésime 2024 : elles donnent un ordre de grandeur et ne doivent pas servir de base à un calcul. Un chiffre de prestation vieux de deux ans se périme par revalorisation, et celle du 1er janvier 2026 a été de 1,4 %.
ParamètreValeurStatut de la donnée
Âge de la pensione di vecchiaia67 ans en 2026 ; 67 ans et 1 mois en 2027 ; 67 ans et 3 mois en 2028Vérifié sur la page INPS « Pensione di vecchiaia », 30 juillet 2026
Ancienneté contributive minimale20 ans, avec une dérogation à 15 ans pour certaines catégories (D.Lgs. 503/1992)Vérifié
Carrières ouvertes à compter du 1er janvier 199667 ans et 20 ans, à condition que le montant de la pension atteigne celui de l'assegno socialeVérifié
Voie alternative sans condition de montant71 ans en 2026 (71 ans et 1 mois en 2027, 71 ans et 3 mois en 2028) avec 5 ans de cotisation effective, hors périodes figurativesVérifié
Assegno sociale 2026546,24 € par mois, soit 7 101,12 € par an sur 13 mensualitésCircolare INPS n. 153 du 19 décembre 2025 ; deux millésimes circulent, voir la réserve ci-dessous
Trattamento minimo 2026, valeurs provisoires611,85 € par mois, soit 7 954,05 € par anCircolare INPS n. 153 du 19 décembre 2025 ; revalorisation de +1,4 % au 1er janvier 2026 par le décret interministériel du 19 novembre 2025
Assegno vitalizio 2026348,79 € par mois, soit 4 534,27 € par anMême circolare
Pensione anticipata42 ans et 10 mois pour les hommes, 41 ans et 10 mois pour les femmesMillésime CLEISS 2024, non revérifié — à recontrôler avant tout calcul
NASpI, l'allocation de chômage75 % du salaire moyen, plafond de 1 550,42 € par mois, dégressivité de 3 % par mois après six mois, durée maximale de deux ansMillésime CLEISS 2024, non revérifié — à recontrôler
Assegno unico, la prestation familialede 57 € à 199,40 € par mois pour un enfant mineurMillésime CLEISS 2024, non revérifié — à recontrôler

Assegno sociale 2026 : deux valeurs, probablement deux millésimes

Deux montants circulent pour l’assegno sociale : 538,69 € et 546,24 € par mois. Rapportés à l’année sur treize mensualités, ils donnent 7 002,97 € et 7 101,12 €, soit un écart de 1,4 %— exactement l’ordre de grandeur d’une revalorisation annuelle, et exactement le taux de revalorisation fixé au 1er janvier 2026. Ce sont donc vraisemblablement deux millésimes différents, et non deux lectures concurrentes d’une même année. Nous retenons 546,24 € pour 2026, sur la circolare INPS n. 153 du 19 décembre 2025.

Ce montant n’est pas une curiosité statistique : il commande deux seuils qui décident de dossiers réels. Il fixe le niveau de ressources exigé pour l’inscription à l’anagrafe, donc l’accès au séjour de plus de trois mois. Et il fixe la condition de montant de la pensione di vecchiaia pour les carrières ouvertes après 1995, donc l’accès à la retraite italienne à 67 ans. Une valeur, deux verrous, à des extrémités opposées d’un projet de vie.

Reste la coordination des carrières, que le chapitre 27 traite au fond et dont il faut connaître ici le principe, parce qu’il commande la question de savoir qui paiera vos soins une fois retraité. La coordination européenne opère par totalisation des périodes d’assurance accomplies dans chaque État et par calcul au prorata. Une durée minimale d’un an dans un État est nécessaire pour que cet État liquide une pension. La demande se dépose dans le pays de résidence, ou dans le dernier pays d’activité, et l’institution saisie transmet aux autres. Chaque État verse ensuite sa pension, calculée sur sa propre carrière, en tenant compte des périodes étrangères pour l’ouverture du droit. Il n’y a pas de « pension européenne » unique, et la formule que l’on entend parfois — « je vais transférer mes trimestres » — ne décrit aucun mécanisme existant.

Un point de raccord, et il est décisif pour ce chapitre : le jour où une pension italienne vous est servie, la question de savoir quel État prend en charge vos soins peut changer de réponse, puisque la règle européenne veut que celui qui perçoit une pension de son pays de résidence soit couvert par le système de ce pays. Ce qui en découle du côté français — la fin de la prise en charge par un régime français, donc l’ouverture éventuelle du taux réduit de prélèvements sociaux — n’est établi par aucune source que nous ayons consultée. C’est la première des questions du tableau de fin de chapitre, et sur un patrimoine locatif français elle vaut plusieurs milliers d’euros par an.

Continuer à cotiser en France depuis l’Italie : le point 16 du Protocole, et sa condition

Une question voisine, posée dans presque tous nos dossiers, et qui appartient à ce chapitre parce qu’elle porte sur des cotisations de retraite. Vous alimentez un plan d’épargne retraite français depuis dix ans. Vous partez en Italie. Pouvez-vous continuer à verser, et surtout continuer à déduire ?

Le fondement existe et il est conventionnel. Le point 16 du Protocole annexé à la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 dispose, dans le texte publié par la DGFiP : « Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d’un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l’autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l’agrément obtenu dans l’autre Etat par cette institution de retraite. » C’est le seul point de la convention qui traite de la déductibilité des versements à une institution de retraite de l’autre État, et un résident d’Italie qui continue d’alimenter son plan français est exactement dans son champ. Mais la stipulation est conditionnelle, et la condition est déterminante.

Réserve à porter telle quelle

Le point 16 du Protocole prévoit que les cotisations versées à une institution de retraite agréée par l’autre État sont traitées comme des cotisations nationales, si les autorités compétentes acceptent l’agrément. Aucune trace d’une telle acceptation n’a été trouvée du côté italien. Ne pas affirmer qu’un résident d’Italie peut déduire ses versements sur un PER français.

Ce que l’on peut dire, en revanche, parce que c’est vérifié : l’Italie a son propre plafond de déduction pour la retraite complémentaire, et il vient d’être relevé. Il passe à 5 300 € à compter de la période d’imposition 2026, contre 5 164,57 € pour les exercices antérieurs — article 8, comma 4, du D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dernière phrase ajoutée par la L. 30 dicembre 2025, n. 199 : « A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300 ». Ce plafond est très inférieur au plafond français d’épargne retraite, et il vaut pour l’ensemble des versements déductibles.

Notre position pratique, et c’est une opinion motivée : suspendre les versements le temps de faire trancher la question est, dans la plupart des dossiers, moins coûteux que de les poursuivre en espérant une déduction qui ne viendra peut-être pas. Un versement non déduit dans un plan dont la sortie sera imposée reste un mauvais calcul, et il l’est d’autant plus que la fiscalité de sortie d’un plan français pour un résident d’Italie soulève elle-même des questions de qualification conventionnelle que le chapitre 14 expose.

Les quatre portes du SSN, et une seule est gratuite

Il existe quatre façons d’être couvert en Italie quand on est ressortissant de l’Union : trois passent par le SSN, la quatrième l’évite. La source de référence utilisée ici est la scheda « Cittadini comunitari » de l’ASL CN2, dans le Piémont, consultée le 30 juillet 2026. Elle a été retenue parce qu’elle est la plus explicite des quatre relevés — et, on le verra, parce qu’elle est aussi la seule à afficher un tarif que les trois autres ne pratiquent pas.

Première porte, l’inscription obligatoire et gratuite. Elle est ouverte de droit au ressortissant de l’Union qui exerce en Italie une activité salariée ou indépendante ; qui est membre de la famille d’un travailleur ou d’un citoyen italien ; qui détient une attestation de séjour permanent ; qui est chômeur involontaire ayant travaillé en Italie et inscrit au centre pour l’emploi ; ou qui est titulaire d’un formulaire européen, la scheda énumérant « E106/S1, E109/S1 (o E37), E120/S1, E121/S1 (o E33) ». Les membres de la famille visés sont le conjoint, les descendants directs de moins de 21 ans ou à charge, et les ascendants à charge.

Retenez la première branche, parce qu’elle règle le problème d’un coup :travailler en Italie, salarié ou indépendant, ouvre l’inscription obligatoire et gratuite. Un consultant qui s’installe à Bologne et ouvre une partita IVA n’a aucune question de couverture santé à se poser : son activité la lui donne, et elle la donne aussi à son conjoint et à ses enfants. Ce sont le retraité, le rentier, le préretraité et l’inactif qui doivent lire attentivement la suite.

Deuxième porte, les trois premiers mois. Pendant cette période, la carte européenne d’assurance maladie — TEAM en italien, EHIC en anglais — prend le relais, sauf pour les travailleurs saisonniers. C’est un filet, pas une solution : la carte européenne couvre les soins nécessaires pendant un séjour temporaire, elle n’est pas conçue pour l’installation, et elle s’éteint. Un couple qui arrive en septembre et compte régulariser « en janvier, quand on sera installés » découvre en décembre qu’il n’est plus couvert, et que l’inscription volontaire de l’année en cours devra être payée en entier.

Troisième porte, l’inscription volontaire, payante. Elle vise le ressortissant de l’Union inscrit à l’anagrafe qui ne remplit aucune des conditions de l’inscription obligatoire et qui n’est pas couvert par son État d’origine. Autrement dit : le rentier, le préretraité qui a cessé toute activité sans liquider ses droits, la personne en année sabbatique, le conjoint sans activité qui n’est pas rattaché comme familiare, et — cas particulier sur lequel nous reviendrons — l’optant au forfait des neo residenti.

Quatrième porte, l’assurance privée. Elle n’ouvre aucun droit au SSN : elle est une alternative pour satisfaire la condition d’assurance exigée par le droit du séjour. L’article 7, comma 1, lettre b), du D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30— la transposition italienne de la directive 2004/38/CE — subordonne le séjour de plus de trois mois à des ressources suffisantes et à « un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale ». La formule est exigeante : le contrat doit couvrir tous les risques sur le territoire national. Une assurance de voyage, une garantie adossée à une carte bancaire ou une couverture plafonnée ne satisferont pas cette condition, et c’est la commune qui l’apprécie au moment de l’inscription à l’anagrafe. Le chapitre 06 traite le droit de séjour et la condition de ressources.

Les sept premières lignes reposent sur la scheda « Cittadini comunitari » de l'ASL CN2, consultée le 30 juillet 2026 ; la dernière sur l'article 7, comma 1, lettre b), du D.Lgs. 30/2007, lu sur Normattiva le même jour.
Votre situation en ItaliePorte d'entréeCoût annuel de la couverture publiqueQui paie vos soins au sens européen
Salarié d'un employeur italienInscription obligatoireGratuite : les cotisations sont assises sur le salaireL'Italie
Indépendant exerçant en Italie, INPS ou cassa professionnelleInscription obligatoireGratuite : les cotisations sont assises sur le revenu d'activitéL'Italie
Retraité français sans droits italiens propresInscription obligatoire, sur remise du formulaire S1Gratuite en Italie — mais voir plus bas le coût françaisLa France, qui rembourse l'Italie
Membre de la famille d'un travailleur ou d'un citoyen italienInscription obligatoire, à titre dérivéGratuite : conjoint, descendants de moins de 21 ans ou à charge, ascendants à chargeL'Italie
Chômeur involontaire ayant travaillé en Italie et inscrit au centre pour l'emploiInscription obligatoireGratuiteL'Italie
Titulaire d'une attestation de séjour permanent (cinq ans de séjour régulier et continu)Inscription obligatoireGratuiteL'Italie
Rentier, préretraité, inactif inscrit à l'anagrafeInscription volontaire, payante387,34 € ou 2 000 € au minimum selon l'ASL — voir la section suivanteL'Italie, une fois l'inscription acquise
Trois premiers mois de présence, quelle que soit la situationCarte européenne d'assurance maladie (TEAM / EHIC)Aucun coût, mais couverture des seuls soins nécessaires — sauf travailleurs saisonniersL'État d'affiliation d'origine
Refus ou impossibilité de l'inscription au SSNAssurance privée couvrant tous les risques sur le territoire nationalPrix de marché — notre documentation ne le chiffre pasPersonne au sens européen : c'est un contrat privé

Le conjoint, les enfants, et le cas du partenaire pacsé

La couverture dérivée est le mécanisme le plus utile du dispositif et le moins précisément décrit. La scheda de l’ASL CN2 énumère les personnes qui bénéficient de l’inscription au titre d’un membre de la famille : le conjoint, les descendants directs de moins de 21 ans ou à charge, et les ascendants à charge. Un couple dont l’un travaille en Italie est donc couvert en entier, gratuitement, du seul fait de l’activité de l’un des deux. C’est l’arbitrage le plus efficace du chapitre, et il est rarement présenté comme tel : dans un couple où l’un a un projet d’activité, même modeste, même à temps partiel,la déclarer réellement en Italie plutôt que de rester tous deux inactifs peut valoir 4 000 € par an de contribution évitée dans une ASL au plancher. Nous ne suggérons évidemment pas de créer une activité fictive : nous disons qu’une activité réelle mais marginale, souvent déclarée en France par habitude, change la nature de la couverture du foyer si elle est déclarée en Italie.

La notion de familiare a par ailleurs une définition légale, à l’article 2, lettre b), du D.Lgs. 30/2007, qui vise le conjoint ; le partenaire ayant contracté avec le citoyen de l’Union « un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio » ; les descendants directs de moins de 21 ans ou à charge, et ceux du conjoint ou du partenaire ; les ascendants directs à charge, et ceux du conjoint ou du partenaire.

Lisez la deuxième branche deux fois, parce que c’est là que se joue le sort d’un couple français sur cinq. La reconnaissance du partenaire enregistré est conditionnée à ce que la législation de l’État d’accueil assimile l’union enregistrée au mariage. L’Italie connaît, depuis la loi n. 76/2016, les unioni civili et les convivenze di fatto, et elle les distingue. Savoir si le droit italien opère l’assimilation au mariage pour un PACS français est la question déterminante, et nous ne l’avons pas tranchée.

Partenaire pacsé : ce qu'on ne peut pas affirmer, et ce qui n'est pas une impasse

Ne pas affirmer qu’un partenaire pacsé bénéficie du droit de séjour dérivé. La condition d’assimilation posée par l’article 2, lettre b), n. 2, du D.Lgs. 30/2007 renvoie à la position du droit italien sur l’union enregistrée étrangère, compte tenu de la loi n. 76/2016 et de la distinction qu’elle opère entre unioni civili et convivenze di fatto. Ce point n’a pas été établi dans nos travaux du 30 juillet 2026.

Ce qui serait tout aussi faux, c’est de conclure à l’impasse. L’article 3, comma 2, lettre b) du même décret dispose que « lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno » du « partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione », et le comma 3 ajoute que « lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno ». La réponse exacte n’est donc pas « rien » : c’est pas de droit de séjour dérivé automatique, mais un régime d’entrée et de séjour facilités, assorti d’une obligation d’examen approfondi et de refus motivé. Le PACS, enregistré par une autorité française, est précisément une relation stable dûment attestée par l’État du citoyen de l’Union.

Conséquence sanitaire, qui est ce qui nous occupe : tant que le partenaire pacsé n’est pas reconnu comme familiare, il ne bénéficie pas de l’inscription obligatoire dérivée. S’il n’a ni activité italienne ni formulaire européen propre, il relève de l’inscription volontaire ou de l’assurance privée, pour son compte personnel. Sur quinze ans et dans une ASL au plancher, cela représente 30 000 € pour lui seul. C’est un motif sérieux d’instruire la question du statut du couple avant le départ, et pas seulement pour des raisons successorales — le chapitre 25 traite la famille et le patrimoine, le chapitre 06 le droit de séjour.

Les pièces à réunir se préparent longtemps à l’avance et il vaut mieux les surproduire : attestation d’enregistrement du PACS, traduite et légalisée selon ce qu’exige la commune — demandez-lui la liste par écrit, les pratiques diffèrent ; justificatifs de vie commune antérieure ; documents de ressources du couple, en rappelant que les revenus des membres du foyer s’additionnent ; et, pour l’ASL, la demande écrite de reconnaissance de la qualité de familiare, dont la réponse, quelle qu’elle soit, doit être conservée. Un refus motivé se conteste ; un refus verbal au guichet ne se conteste pas.

Deux précisions sur les enfants, pour finir. La couverture dérivée vise les descendants directs de moins de 21 ans ou à charge : au-delà de 21 ans, la condition de charge redevient la seule porte, et elle s’apprécie. Et l’article 34, comma 6, du D.Lgs. 286/1998 exclut expressément les familiari a carico du bénéfice des forfaits réduits prévus pour les étudiants — 700 € — et pour le placement au pair — 1 200 € : un étudiant paie son forfait réduit pour lui-même, il ne couvre personne avec.

L’inscription volontaire : 387 € ou 2 000 €, et le texte ne tranche pas

C’est ici qu’un guide honnête se distingue d’un guide commercial. Vous trouverez en ligne, en français, des pages qui affirment que « l’inscription volontaire au SSN coûte environ 400 € par an », et d’autres qui annoncent 2 000 €. Les deux citent des sources italiennes réelles. Les deux ont raison quelque part en Italie. Aucune des deux ne peut vous dire ce que vous paierez.

Le texte, d’abord, parce que la divergence vient de lui. Le plancher de 2 000 € figure à l’article 34, comma 3, du D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le testo unico de l’immigration, dans le texte consolidé lu sur Normattiva le 30 juillet 2026.

Article 34, comma 3, du D.Lgs. 286/1998 — texte italien

« Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero. L’ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore a euro 2.000 annui. »

Trois éléments de ce texte comptent pour vous. La contribution est assise sur le revenu global de l’année précédente, réalisé en Italie et à l’étranger— un rentier français y porte donc l’ensemble de ses revenus mondiaux. Elle est annuelle. Et elle ne peut pas être inférieure à 2 000 €. Le comma 5 du même article fixe des planchers spécifiques : « Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a) » — les étudiants — « e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b) » — le placement au pair. Le comma 6-bis prévoit une indexation annuelle possible, par décret, sur l’indice ISTAT des prix : le plancher n’est donc pas figé.

Voilà pour le texte. Et voilà pourquoi il ne règle pas votre cas. L’article 1 du même décret dispose, dans le texte consolidé lu le même jour : « Il presente testo unico […] si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi », puis, au comma 2 : « Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario ».

Autrement dit : le plancher de 2 000 € est posé par un texte qui, à son premier article, exclut de son champ les citoyens de l’Union. Un Français n’est pas un straniero au sens de ce décret. L’inscription volontaire des ressortissants de l’Union repose sur un renvoi opéré par voie de circulaire — la circulaire du ministère de la Santé du 19 février 2008 sur l’assistance sanitaire des citoyens communautaires —, dont le texte n’a pas pu être ouvert dans nos travaux du 30 juillet 2026. Selon que l’ASL fait ou non suivre ce renvoi jusqu’au plancher actuel, elle applique 387,34 € ou 2 000 €. La divergence n’est donc pas un caprice local : c’est la conséquence prévisible d’une règle posée pour les uns et étendue aux autres par un texte de rang inférieur, jamais réactualisé publiquement.

Quatre relevés effectués le 30 juillet 2026 sur les pages publiques de ces quatre organismes. Trois sur quatre appliquent le plancher de 2 000 €. Ce relevé ne prétend pas à l'exhaustivité : il établit que la pratique diverge et que la divergence est massive, pas que 2 000 € soit la règle partout.
ASL ou agence sanitaireRégionMontant appliqué aux ressortissants de l'Union
ASL CN2Piémont387,34 €, « valido per l'anno solare non frazionabile »
ATS BrianzaLombardie2 000 € au minimum ; 700 € étudiants ; 1 200 € au pair
AUSL ParmaÉmilie-Romagne2 000 € au minimum, structure de calcul identique pour les comunitari
USL Toscana Sud EstToscane2 000 € au minimum, appliqué explicitement aux comunitari

Les trois organismes qui appliquent le plancher énoncent aussi un barème de calcul : 7,50 % du revenu global jusqu’à 20 658,28 €, puis 4 % sur la fraction jusqu’à 51 645,69 €, le plancher jouant si le résultat lui est inférieur. Une précision de méthode qui a son importance, parce qu’on lit souvent le contraire : l’ASL CN2, la seule des quatre à afficher 387,34 €, n’énonce aucun barème en pourcentage. Elle applique une cotisation forfaitaire. Écrire que « le barème est partout le même » n’est pas soutenu par les quatre relevés : ce sont deux logiques distinctes, un forfait d’un côté, un barème avec plancher de l’autre. Et nos relevés ne disent rien du traitement de la fraction de revenu excédant 51 645,69 € : la question se pose précisément pour le rentier, elle fait partie de celles à poser à l’ASL, et elle n’a pas de réponse dans nos sources.

Ce que l'inscription volontaire coûte réellement, selon l'ASL et selon votre revenu

HYPOTHESE COMMUNE
          Une personne, citoyenne francaise, sans activite en Italie,
            sans pension ouvrant droit aux soins, inscrite a l'anagrafe.
          Le revenu retenu est le revenu global mondial de l'annee
            precedente, comme l'exige l'article 34, comma 3.

        CAS 1 — ASL QUI APPLIQUE LE BAREME ET LE PLANCHER
          Revenu global mondial ........................... 25 000 EUR
          7,50 % x 20 658,28 ............................. 1 549,37 EUR
          4 % x (25 000 - 20 658,28) = 4 % x 4 341,72 ....... 173,67 EUR
          Contribution calculee ........................... 1 723,04 EUR
          Inferieure au plancher : le plancher l'emporte .. 2 000,00 EUR

        CAS 2 — MEME ASL, REVENU GLOBAL DE 40 000 EUR
          7,50 % x 20 658,28 ............................. 1 549,37 EUR
          4 % x (40 000 - 20 658,28) = 4 % x 19 341,72 ...... 773,67 EUR
          Contribution calculee ........................... 2 323,04 EUR
          Superieure au plancher : le bareme l'emporte .... 2 323,04 EUR

        CAS 3 — MEME ASL, REVENU GLOBAL DE 60 000 EUR
          7,50 % x 20 658,28 ............................. 1 549,37 EUR
          4 % x (51 645,69 - 20 658,28) = 4 % x 30 987,41 . 1 239,50 EUR
          Contribution calculee jusqu'au plafond du bareme  2 788,87 EUR
          Sort de la fraction au-dela de 51 645,69 EUR ..... NON ETABLI

        CAS 4 — ASL QUI APPLIQUE LE FORFAIT
          Contribution, quel que soit le revenu .............. 387,34 EUR

        ECART ANNUEL, CAS 3 CONTRE CAS 4 ................... 2 401,53 EUR
        ECART SUR DIX ANS POUR UN COUPLE AU PLANCHER
          2 x 2 000,00 x 10 ............................. 40 000,00 EUR
          2 x 387,34 x 10 ................................ 7 746,80 EUR
          Ecart ......................................... 32 253,20 EUR

Le barème de 7,50 % puis 4 % et le plancher de 2 000 € sont ceux relevés le 30 juillet 2026 sur les pages de trois des quatre organismes consultés ; le forfait de 387,34 € est celui affiché par l'ASL CN2, seule des quatre à ne pas énoncer de barème. Les lignes d'arithmétique ont été refaites. Ce tableau ne dit pas ce que vous paierez : il dit l'ampleur de ce qui se joue dans un appel téléphonique à l'ASL de la commune que vous visez.

Une réserve d’honnêteté sur ce calcul, et elle porte sur le couple. Nos quatre relevés n’établissent pas si la contribution est due par personne sur son propre revenu, ou recalculée sur le revenu du foyer. L’AUSL Parma indique que l’extension aux personnes à charge suppose un recalcul sur le revenu du foyer avec le même plancher de 2 000 €, ce qui suggère une logique de foyer ; le texte de l’article 34, lui, raisonne sur « il reddito complessivo conseguito » par la personne. Selon la lecture retenue, un couple dont les revenus sont concentrés sur une tête paie une fois ou deux fois. L’écart annuel est de l’ordre de 2 000 € et il ne se déduit d’aucun texte que nous ayons pu ouvrir : c’est la deuxième question à poser à l’ASL, et il faut la poser en indiquant la composition exacte du foyer et la répartition des revenus.

Trois pièges pratiques, tous coûteux, tous passés sous silence par le corpus francophone.

La contribution est annuelle et non fractionnable. L’ASL CN2 l’écrit dans ses propres termes : « valido per l’anno solare non frazionabile », du 1er janvier au 31 décembre. S’inscrire en novembre coûte le prix de l’année entière. Si vous arrivez au second semestre et que votre couverture par carte européenne s’épuise en décembre, vous paierez deux années civiles pour quatorze mois de couverture effective. C’est un argument réel — et le seul — en faveur d’un déménagement calé en début d’année civile. Il se heurte, pour des raisons entièrement fiscales, au pivot que le chapitre 05 expose : les deux calendriers ne pointent pas dans la même direction et il faut les arbitrer ensemble, en chiffrant ce que coûte, dans votre cas, une année italienne de plus.

La couverture de la famille n’est pas automatique. Le comma 6 de l’article 34 exclut expressément les familiari a carico du bénéfice des forfaits réduits des étudiants et des personnes au pair. Et l’AUSL Parma subordonne l’extension aux personnes à charge à un recalcul sur le revenu du foyer, avec le même plancher. Nos quatre relevés ne permettent pas d’énoncer une règle générale : c’est une question à poser nommément, et dont la réponse conditionne l’accès aux soins d’un conjoint sans revenus propres.

L’assiette est mondiale. Le texte le dit : « sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero ». Un rentier dont les revenus sont intégralement français ne verra pas sa contribution allégée par cette circonstance, et il devra produire des justificatifs de revenus étrangers — que les ASL demandent généralement sous la forme de la déclaration fiscale de l’année précédente. Prévoyez la traduction, et prévoyez que le premier dossier déposé sera incomplet : c’est la règle plus que l’exception, personne ne vous préviendra qu’il manque une pièce, et le délai court pendant ce temps.

La question à poser à l'ASL, mot pour mot, avant de choisir la commune

Posez la question par écrit, en italien, et conservez la réponse. Elle tient en six points : (1) mon conjoint et moi sommes citoyens français, sans activité en Italie et sans pension italienne, et nous nous inscrirons à l’anagrafe de telle commune ; (2) quel est le montant de l’iscrizione volontaria al SSN qui nous sera appliqué ; (3) est-il calculé selon un barème sur le revenu global mondial, et si oui lequel, avec quel plancher et quel plafond, et comment est traitée la fraction de revenu au-delà du plafond du barème ; (4) la contribution est-elle unique pour le foyer ou due par personne, et comment le conjoint sans revenus propres est-il couvert ; (5) quelles pièces devons-nous produire, et sous quelle forme pour les documents français ; (6) quel est le barème de ticket en vigueur et existe-t-il des exonérations selon l’âge, le revenu ou la pathologie.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le prix de votre couverture santé est un critère de choix de la commune, au même titre que l’IMU, le prix au mètre carré ou la distance à un aéroport. Sur dix ans et pour un couple, l’écart relevé entre les deux pratiques atteint 32 253 €. Peu de critères d’implantation pèsent autant, et aucun ne se règle aussi vite.

La coordination européenne : un seul État compétent, et vous ne le choisissez pas

Tout ce qui précède se coordonne par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et par son règlement d’application, le règlement (CE) n° 987/2009. L’intitulé complet du premier est reproduit dans le texte du BOFiP que nous citons plus bas : c’est ainsi que sa référence est établie dans nos travaux. Le texte des deux règlements n’a pas été ouvert : nous ne citerons aucun numéro d’article, et nous invitons à se méfier des pages qui en citent, parce que les renvois de mémoire sont fréquents et faux.

Ce qui est établi, et qui suffit à raisonner, tient en une phrase : la coordination européenne désigne un État compétent unique, et cet État prend en charge vos soins, où que vous résidiez dans l’Union. Elle ne cumule pas les couvertures, elle ne les additionne pas, et elle ne vous laisse pas arbitrer : c’est une règle de conflit, pas une option. C’est le point que la clientèle comprend le moins volontiers, parce qu’il contredit l’intuition selon laquelle « on garde sa sécurité sociale française et on prend en plus la couverture italienne ». Cette situation n’existe pas. Deux formulaires matérialisent l’application de la règle, et il faut savoir lequel vous concerne, parce qu’ils ne se demandent ni au même endroit ni pour les mêmes raisons.

Le formulaire A1 : le détaché, le pluriactif, le frontalier

Le A1 atteste de la législation de sécurité sociale applicable. Il ne donne pas de droits aux soins : il dit à quel régime vous cotisez. Trois situations, tirées du portail européen « L’Europe est à vous » consulté le 30 juillet 2026.

Le détachement de moins de deux ans. Vous restez couvert par le régime de votre pays d’origine, vous ne cotisez pas en Italie, et votre employeur français continue de verser en France. Deux conséquences piègent les dossiers. La première est sanitaire : celui qui s’installe réellement dans le pays d’accueil demande un S1, le A1 ne suffisant pas à organiser ses soins sur place. La seconde est fiscale : le détachement au sens de la sécurité sociale et la résidence fiscale sont deux notions entièrement indépendantes. On peut être détaché au sens du règlement, cotiser en France, et devenir résident fiscal italien du seul fait d’une présence suffisante. Le chapitre 05 traite la résidence fiscale et le décompte des jours, fractions de journée comprises.

La pluriactivité. Si vous exercez dans plusieurs États, la couverture s’organise dans le pays de résidence à condition d’y exercer au moins 25 % de votre activité. C’est la situation du consultant installé en Toscane qui facture des clients français et italiens, et c’est un seuil qu’il faut savoir documenter : jours travaillés, chiffre d’affaires par pays, lieu matériel d’exécution des prestations. Le seuil se contrôle, et il se contrôle a posteriori, sur des années déjà closes. Un consultant qui bascule sous les 25 % une année sans s’en apercevoir change d’État compétent sans le savoir, et découvre le problème quand une caisse refuse une prise en charge.

Le travailleur frontalier. Affiliation dans le pays d’emploi, avec un S1 pour se faire soigner dans le pays de résidence. La configuration existe entre la France et l’Italie, et la convention fiscale de 1989 comporte d’ailleurs une clause frontalière expresse, traitée au chapitre 10. Une précision qui compte pour l’après : le portail européen mentionne un maintien d’accès aux soins dans l’ancien pays d’emploi, après la retraite, pour les personnes ayant eu un statut transfrontalier pendant au moins deux ans, dans une liste d’États.La liste citée par le portail dans la version lue le 30 juillet 2026 — Autriche, Allemagne, Espagne, Belgique, Luxembourg, France, Portugal — ne comprend pas l’Italie. Ne promettez pas ce bénéfice à un frontalier franco-italien sans le faire vérifier : le constat est borné à la version de cette page lue ce jour-là, et c’est précisément pour cela qu’il interdit de l’annoncer comme acquis.

Un dernier mot sur le A1, qui relève de l’expérience plus que du droit : c’est un document que l’on demande avant de commencer l’activité, et qui met des semaines à arriver. Les délais de délivrance ne figurent dans aucune de nos sources et nous ne les inventerons pas, mais la conséquence pratique est constante : un dossier lancé le mois du départ arrive après le départ.

Le formulaire S1 : la solution du retraité, et sa contrepartie

Le S1 est l’attestation qui permet de se faire soigner dans son pays de résidence aux frais de l’État compétent. La règle européenne, dans les termes du portail « L’Europe est à vous », tient en deux branches. Si vous percevez une pension de votre pays de résidence ouvrant droit aux soins, vous et votre famille êtes couverts par le système de ce pays. Si vous ne percevez pas de pension de votre pays de résidence, il vous faut un S1 délivré par le pays qui verse votre pension.

Appliqué au cas le plus fréquent de notre clientèle — le retraité français qui s’installe en Italie sans y avoir jamais cotisé —, le mécanisme est simple et il fonctionne. Vous demandez le S1 à votre caisse d’assurance maladie française. Vous le déposez à l’ASL de votre commune. Vous obtenez une inscription obligatoire et gratuite au SSN : la scheda de l’ASL CN2 liste explicitement « E121/S1 (o E33) » parmi les titres qui l’ouvrent. Vous choisissez un medico di base, vous recevez votre tessera sanitaria, et vous êtes soigné comme un résident italien. Le coût de vos soins est supporté par la France, qui rembourse l’Italie.

C’est la bonne nouvelle, et elle est réelle : le retraité titulaire d’un S1 échappe entièrement au débat des 387 € contre 2 000 €, et il y échappe pour son conjoint et ses enfants à charge. Voici maintenant la contrepartie, systématiquement passée sous silence par les pages francophones. Elle est chère, elle est annuelle, et elle ne se négocie pas.

Le S1 et les prélèvements sociaux français : 9,7 points, et une réserve à porter telle quelle

Un Français devenu résident d’Italie qui conserve de l’immobilier en France reste soumis aux prélèvements sociaux français sur ses revenus fonciers de source française et sur ses plus-values immobilières de source française, et sur eux seuls. Ses dividendes, ses intérêts, ses plus-values mobilières, son PEA et ses contrats d’assurance-vie sont hors du champ des prélèvements sociaux d’un non-résident. Le chapitre 13 traite le patrimoine resté en France ; nous ne reprenons ici que ce qui dépend de votre couverture santé, et c’est considérable.

Un taux réduit de 7,5 % existe, et il suppose deux conditions cumulatives. Le BOFiP les énonce dans les termes suivants, à la Remarque 1 du § 80 du BOI-RFPI-PVINR-20-20.

BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 80, Remarque 1

« Par dérogation prévue au I ter de l’article L. 136-7 du CSS, ne sont pas redevables de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure ou il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale. »

La graphie « dans la mesure ou » est celle du texte publié ; nous la reproduisons telle quelle. Le document est daté du 29 juin 2022 et était toujours en ligne dans cette version au 30 juillet 2026. Il est donc antérieur à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et n’énonce aucun taux global : le raisonnement sur les deux conditions, lui, n’en est pas affecté. La Remarque 2 du même document traite du cas britannique après le Brexit : elle ne concerne pas l’Italie et ne doit pas lui être transposée.

Les deux conditions sont donc : (i) relever soi-même, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004 — la condition porte sur la législation dont relève la personne, et non sur l’appartenance de l’Italie à l’Union ; elle est acquise pour l’actif affilié en Italie, elle reste à établir pour le rentier qui ne tient sa couverture que d’une inscription volontaire ; (ii) ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. C’est la seconde qui décide, et c’est elle que le S1 fait tomber.

Une précision de rattachement, parce qu’elle est presque toujours fausse dans le corpus : les revenus fonciers relèvent du I bis et du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dont le I bis dispose que « sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » — soit les revenus d’immeubles sis en France. Les plus-values immobilières, elles, relèvent de l’article L. 136-7, qui a son propre I ter. Ce sont deux articles distincts, la règle de fond est la même, et un dossier qui vise le mauvais article se fait renvoyer.

Le second alinéa du I ter de l’article L. 136-6 intéresse directement un chef d’entreprise : pour les gains de l’article 150-0 B bis et les plus-values du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts — l’apport-cession en report —, « la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values ». Autrement dit, ce n’est pas la situation au jour du dénouement du report qui compte, mais celle du jour de l’opération. Un dirigeant qui a placé une plus-value en report avant son départ doit reprendre ce calendrier avant de conclure quoi que ce soit. Le chapitre 12 traite l’exit tax et les reports.

Le S1 ferme le taux réduit : réserve à porter mot pour mot

Le titulaire d’un formulaire S1 délivré par la France est à la charge d’un régime obligatoire français ; la seconde condition du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS n’est donc pas remplie, et le taux réduit de 7,5 % ne lui est pas ouvert. Cette conclusion est déduite du mécanisme de l’article L. 131-9 du CSS ; aucune source ne l’énonce pour le S1.

Le raisonnement est le suivant, et il est solide sans être écrit nulle part. L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023, dispose que « Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence », la suite du texte visant les personnes qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé. Cet article ne s’applique qu’aux personnes dont la prise en charge des frais de santé incombe à un régime français. Le titulaire d’un S1 en est le cas d’école : s’il acquitte la cotisation de l’article L. 131-9, c’est parce qu’il est à la charge d’un régime obligatoire français. Le mécanisme suppose donc exactement la qualification dont on tire la conséquence. Mais aucune source consultée le 30 juillet 2026 ne traite nommément du S1, et c’est pourquoi la réserve ci-dessus doit accompagner la conclusion partout où elle est reprise.

Le cas inverse est aussi net : un Français qui travaille en Italie et cotise à l’INPS, sans S1 français, relève de la législation italienne et n’est pas à la charge d’un régime français. Il remplit les deux conditions et bénéficie du taux réduit sur ses loyers nus et ses plus-values immobilières françaises. Deux clients qui vivent dans la même rue à Lucques, qui possèdent le même appartement à Bordeaux et qui perçoivent les mêmes loyers ne paient pas les mêmes prélèvements sociaux : l’un travaille, l’autre est à la retraite. La question à poser dans tout dossier tient en cinq mots : détenez-vous un S1 français ?

Trier par produit, jamais substituer un taux globalement : écrire « 18,6 % » partout serait faux pour l'immobilier, écrire « 17,2 % » partout serait faux pour le prélèvement forfaitaire unique. L'arithmétique des décompositions est exacte : 9,2 + 0,5 + 7,5 = 17,2 ; 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6 ; 12,8 + 18,6 = 31,4 ; 17,2 − 7,5 = 9,7.
AssietteTaux de prélèvements sociauxFondement
Revenus fonciers français d'un non-résident — location nue17,2 % (9,2 % de CSG + 0,5 % de CRDS + 7,5 % de prélèvement de solidarité)La contribution de financement de l'autonomie est exclue de cette catégorie (BOSS, question 3)
Plus-values immobilières françaises d'un non-résident17,2 %Position administrative constante ; BOI-RFPI-PVINR-20-20. La lecture textuelle inverse existe et est signalée en note
Non-résident relevant d'une législation soumise au règlement 883/2004 et non à la charge d'un régime français7,5 % — le prélèvement de solidarité seulI ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ; article 235 ter du CGI
Location meublée d'un non-résident — revenus relevant des BIC18,6 % (BIC ; 7,5 % si affilié à un régime de l’EEE ou de Suisse)Écart de 1,4 point sur tous les loyers meublés ; l'ouverture du taux réduit de 7,5 % aux BIC n'est pas davantage établie
Revenus du capital soumis au prélèvement forfaitaire unique — dividendes, plus-values mobilières, exit tax31,4 % au total, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociauxBOSS, question 6. Pour un non-résident, dividendes, intérêts et plus-values mobilières sont hors champ des prélèvements sociaux
Assurance-vie d'un non-résident — produits de contratsAucun prélèvement social : le « PFU à 30 % » ne vaut que pour un résident de FranceLe taux de 7,5 % de l'article 125-0 A du CGI est une notion distincte du taux réduit du I ter

Une mise en garde de vocabulaire, parce qu’elle est la source de la moitié des erreurs que nous voyons : « 7,5 % » recouvre au moins trois notions distinctes dans les textes français. C’est le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, seul dû par le non-résident qui remplit les deux conditions du I ter — c’est le sens retenu par le BOFiP cité ci-dessus, qui identifie expressément le 7,5 % comme le prélèvement de solidarité. C’est aussi le résultat de l’exonération de CSG et de CRDS issue de la jurisprudence de Ruyter, qui aboutit au même chiffre mais désigne un mécanisme et non un prélèvement autonome. C’est enfin, sans aucun rapport, le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans. Vérifier à chaque occurrence laquelle est visée n’est pas de la pédanterie : c’est ce qui sépare un calcul juste d’un calcul faux de plusieurs milliers d’euros.

Ce que le S1 coûte à un retraité qui a gardé un appartement en France

SITUATION
          Retraite francaise de base ...................... 22 000 EUR/an
          Retraite complementaire Agirc-Arrco ............. 14 000 EUR/an
          Loyers nus d'un appartement francais ............ 24 000 EUR/an
          Residence fiscale : Italie. Aucun droit italien ouvert.

        BRANCHE 1 — LE RETRAITE DETIENT UN S1 FRANCAIS
          Inscription au SSN italien ............................. 0 EUR
          Cotisation maladie francaise sur pension (art. L. 131-9)
            3,2 % x 22 000 ..................................... 704 EUR
            4,2 % x 14 000 ..................................... 588 EUR
            sous-total ....................................... 1 292 EUR
          Prelevements sociaux francais sur loyers nus
            17,2 % x 24 000 .................................. 4 128 EUR
          TOTAL DES CHARGES SOCIALES ......................... 5 420 EUR

        BRANCHE 2 — HYPOTHESE D'ECOLE : PLUS A LA CHARGE D'UN REGIME FR
          Inscription volontaire au SSN, ASL au plancher ..... 2 000 EUR
          Cotisation maladie francaise sur pension ............... 0 EUR
          Prelevements sociaux francais sur loyers nus
            7,5 % x 24 000 ................................... 1 800 EUR
          TOTAL DES CHARGES SOCIALES ......................... 3 800 EUR

        ECART ANNUEL ......................................... 1 620 EUR
        Sur quinze ans, a situation constante ............. 24 300 EUR

        POUR MEMOIRE — LE SEUL ECART DE TAUX SUR LES LOYERS
          9,7 points x 24 000 ................................ 2 328 EUR/an

La branche 2 n'est PAS une option ouverte au retraité : la coordination européenne désigne l'État compétent, elle ne se choisit pas. Ce calcul mesure le coût du S1, il n'ouvre aucun montage. Les taux de 3,2 % et 4,2 % de l'article L. 131-9 du CSS sont paraphrasés de documentations de caisses concordantes et n'ont pas été lus sur l'arrêté qui les fixe : ils sont donnés en substance. Le taux de 17,2 % correspond à la position administrative pour la location nue. L'arithmétique des lignes a été refaite.

Une conséquence pratique, qui vaut d’être dite parce qu’elle déplace un arbitrage patrimonial : le choix entre conserver et céder un immeuble locatif français change de sens selon que vous détenez un S1 ou non. Un retraité au taux plein sur 24 000 € de loyers nus supporte 4 128 € de prélèvements sociaux avant tout impôt sur le revenu ; un actif installé en Italie, dans la même situation patrimoniale, en supporte 1 800 €. Et sur une cession, l’écart se cristallise d’un coup : sur une plus-value imposable de 300 000 €, 9,7 points représentent 29 100 €, payés une seule fois mais payés. Le chapitre 17 traite l’immobilier français conservé.

Seconde conséquence, favorable celle-là : ces prélèvements ne sont pas nécessairement perdus. L’Agenzia delle Entrate admet, depuis sa risposta n. 161 du 28 décembre 2018, l’imputation en Italie des prélèvements sociaux français afférents aux années 2016 et suivantes, au titre du crédit d’impôt pour revenus produits à l’étranger de l’article 165 du TUIR. Elle les qualifie de véritables impôts sur le revenu depuis leur réaffectation par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, et elle fonde le crédit non sur la convention — qu’elle écarte expressément en qualifiant ces prélèvements d’impôt non mentionné dans la convention — mais sur un texte de droit interne italien, l’article 15, comma 2, du D.Lgs. 147/2015. Les prélèvements afférents aux années jusqu’à 2015 incluses ne sont pas imputables. Les conditions de droit commun de l’article 165 restent exigées : imposition à titre définitif, concours du revenu étranger au revenu global italien, et plafonnement au prorata.

Deux réserves sur ce crédit d'impôt, et une condition de forme qui le fait perdre

Cette position a été prise sur les prélèvements sociaux dans leur configuration antérieure à 2019. Aucune prise de position italienne postérieure ne vise nommément le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI ni la contribution de financement de l’autonomie. Ne pas affirmer que ces deux prélèvements sont imputables.

Et une condition de forme qui fait perdre le crédit sans recours : la detrazione « va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione », au quadro CE du Fascicolo 3 de la déclaration italienne. Pour un retraité français en Italie, l’oubli du quadro CE transforme mécaniquement l’impôt français en coût définitif. C’est une ligne de déclaration, pas une question de doctrine, et c’est celle qui se perd le plus souvent quand la déclaration italienne est confiée à un cabinet qui ne connaît pas le dossier français.

Reste un point de méthode sur la pension elle-même, que le chapitre 09 traite au fond et qui a sa place ici parce qu’il change le budget du même client. Pour un retraité du privé installé en Italie, la retraite de base et l’Agirc-Arrco restent imposables en France au titre du paragraphe 2 de l’article 18 de la convention, l’Italie imposant également avec crédit. Et pour les revenus de source française soumis à la retenue de l’article 182 A du code général des impôts, les fractions soumises aux taux de 0 % et de 12 % sont libératoires de l’impôt sur le revenu au titre de l’article 197 B. Ces fractions ne sont ni déclarées ni réimposées au barème : l’erreur fréquente consiste à réintégrer l’intégralité de la pension dans le revenu mondial pour le calcul du taux effectif. Le mécanisme est repris des consignes internes du cabinet : le texte des articles 182 A et 197 B n’a pas pu être ouvert le 30 juillet 2026, Légifrance renvoyant une erreur 403, et les seuils de tranches applicables en 2026 doivent être recontrôlés avant tout calcul.

La cotisation d’assurance maladie française qui survit au départ

Ce poste est un angle mort. Il figure sur tous les relevés de pension et personne ne l’anticipe. Un retraité qui réside hors de France mais dont les frais de santé restent à la charge d’un régime français demeure redevable, en France, d’une cotisation d’assurance maladie sur ses pensions. Elle est distincte de la CSG et de la CRDS, lesquelles supposent la domiciliation fiscale en France et cessent donc avec le départ.

Son siège légal est l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, cité plus haut. Ce n’est pas un prélèvement fiscal, et c’est la raison pour laquelle on ne le trouve pas dans les documentations de l’administration fiscale : le site impots.gouv.fr le renvoie lui-même ailleurs, en précisant que « les contributions sociales prélevées par d’autres organismes sur les revenus professionnels (salaires, pensions, rentes, ...) peuvent concerner les personnes résidant à l’étranger. Elles ne relèvent pas du Code Général des Impôts, mais du Code de la Sécurité Sociale. » Un client qui cherche ce prélèvement dans les documentations fiscales ne le trouvera jamais, et il conclura qu’il n’existe pas.

Les taux relevés sur des documentations de caisses concordantes sont de l’ordre de 3,2 % sur la pension de base et 4,2 % sur les retraites complémentaires, pour les pensionnés résidant fiscalement hors de France dont la charge des frais de santé incombe à la France. Nous les donnons en substance et non entre guillemets : l’arrêté qui les fixe n’a pas été ouvert dans nos travaux, Légifrance ayant renvoyé une erreur 403 sur toutes les requêtes du 30 juillet 2026. Ils doivent être confirmés auprès de la caisse de retraite de base et de la caisse complémentaire, qui les appliquent et savent les énoncer par écrit. Une demande écrite à chacune des deux caisses, en indiquant le pays de résidence et l’existence d’un S1, revient en quelques semaines avec le taux exact et l’assiette retenue. Aucun budget ne devrait être arrêté sur ces deux chiffres avant cette confirmation. Nous les publions parce qu’un poste ignoré fait plus de dégâts qu’un poste approximatif et signalé comme tel, pas parce qu’ils seraient acquis.

L’ordre de grandeur, lui, est solide et il compte dans un budget. Sur 36 000 € de pensions réparties comme dans notre exemple, la cotisation représente 1 292 € par an, prélevés à la source, avant tout impôt sur le revenu. C’est l’équivalent d’un mois de pension nette. C’est aussi, très exactement, le prix de la gratuité du SSN : le retraité ne paie pas l’inscription italienne, il paie une cotisation française. Écrire que « la couverture santé est gratuite pour le retraité français en Italie » dit une chose vraie du côté italien et fausse du point de vue du budget du ménage.

Le SSN en pratique : le medico di base, le ticket, l’attente et le privé

Passons du droit au quotidien, parce que c’est là que se joue la satisfaction ou la déception. Le point d’entrée du système est le medico di base, choisi sur une liste tenue par l’ASL. Il est votre médecin traitant et il est gratuit. Dans la pratique, il est aussi le point de passage vers le reste du système : c’est de sa prescription que dépend l’accès aux consultations spécialisées et aux examens dans le circuit public. Cette organisation du parcours n’est pas établie par nos sources primaires, qui documentent la gratuité de la médecine générale et le ticket sur les consultations spécialisées ; elle est constante sur le terrain, et la scheda de votre ASL en donnera la version locale. Ce qui en découle est en revanche certain : choisir son medico di base n’est pas une formalité, et il vaut mieux demander conseil localement que prendre le premier nom de la liste alphabétique.

Les consultations spécialisées sont soumises à un ticket plafonné, que la fiche du CLEISS mise à jour en 2024 chiffre à 36,15 €. Les médicaments sont répartis en trois classes, A, C et H, avec des participations qui varient selon les régions ; notre documentation ne détaille pas le contenu de chaque classe et nous ne l’inventerons pas. Ce qu’il faut retenir de cette architecture, c’est que le reste à charge italien est faible sur le soin courant et concentré ailleurs : sur ce que le système ne couvre pas, et sur ce que l’attente vous force à aller chercher dans le privé.

L’attente est le sujet dont on ne parle pas assez. Les délais du SSN poussent vers le privé, sous deux formes principales : l’intramoenia, qui permet de consulter un praticien hospitalier public à titre privé dans les murs de l’hôpital, avec un délai court ; et les cliniques privées, conventionnées ou non. La conséquence pratique est qu’un ménage installé en Italie finit presque toujours par payer une part de ses soins hors du système public, même parfaitement inscrit et parfaitement en règle. Cette dépense n’est pas une anomalie : c’est un poste de budget, et il faut le prévoir dès la première année.

Une chose que nous ne ferons pas : classer les régions selon la qualité de leur système de santé. Notre documentation établit que le SSN est géré au niveau régional, que les ticket et les participations sur les médicaments varient selon les régions, et que les délais poussent vers le privé. Elle ne contient aucun classement des systèmes régionaux, et nous n’en produirons pas. La question utile n’est d’ailleurs pas « quelle est la meilleure région » mais « quel est le délai, à l’ASL dont je dépendrai, pour les spécialités dont j’ai réellement besoin ». Celle-là se pose localement, elle se pose avant d’acheter, et elle a une réponse.

Un mot enfin sur la langue, qui n’est pas un détail dans ce domaine. Le vocabulaire médical est le dernier registre qu’un adulte maîtrise dans une langue étrangère, et c’est celui où l’approximation coûte le plus cher. Un patient qui décrit mal un symptôme est mal orienté. Prévoir d’être accompagné aux premières consultations spécialisées, ou de faire traduire un compte rendu d’examen, n’est pas un luxe : c’est ce qui évite de refaire le parcours deux fois.

Ce que le SSN ne couvre pas, et ce que coûte le complément

Le reste à charge réel se concentre sur trois postes : les ticket, variables selon les régions ; les soins dentaires et l’optique, très peu pris en charge ; et le recours au privé imposé par les délais. C’est le dentaire qui surprend le plus les Français, parce que la comparaison est défavorable et qu’elle porte sur des montants qui ne sont pas anecdotiques pour un couple de sexagénaires.

La donnée qui cadre tout le reste vient d’Eurostat, et elle est contre-intuitive.La santé est, de tous les grands postes du budget des ménages, celui sur lequel l’Italie est la plus chère par rapport à la France. Les indices de niveau de prix Eurostat pour 2024, base UE27 = 100, donnent 116,6 pour l’Italie contre 98,9 pour la France, soit un écart de +17,9 %. Sur l’ensemble de la consommation individuelle effective, l’Italie est pourtant à 98,1 contre 107,9 pour la France, soit environ 9 % moins chère. Les deux autres grands postes défavorables du même relevé sont l’habillement, à +9,3 %, et les communications, à +4,3 % : aucun n’approche l’écart de la santé. Ce poste va donc à contre-courant de tout le reste du budget.

Une lecture affinée est possible, et elle est instructive. La seule sous-composante que notre extrait détaille — les services hospitaliers— est à quasi-parité : 118,8 en Italie contre 117,6 en France, soit +1,0 %. L’écart de 17,9 points sur l’agrégat ne vient donc pas de l’hôpital. Il vient des autres composantes de l’agrégat santé, que notre extrait ne détaille pas, ce qui est cohérent avec ce que l’on observe : un hôpital public de bon niveau, et un reste à charge ambulatoire, dentaire et privé plus lourd qu’en France. Autrement dit, l’Italie ne coûte pas cher quand on est gravement malade ; elle coûte cher quand on est normalement soigné.

La complémentaire santé : nous recommandons, nous ne chiffrons pas

C’est une recommandation du cabinet, pas une règle de droit : prévoir une complémentaire santé, même en cas d’inscription obligatoire et gratuite au SSN par le S1. Deux grandes catégories de solutions existent — une polizza sanitaria souscrite auprès d’un assureur exerçant en Italie, ou un contrat santé international. Certaines couvertures collectives passent par un employeur ou par un ordre professionnel : si vous travaillez, la question se pose d’abord à cet endroit, avant tout contrat individuel.

Nous ne publierons pas de prix. Notre documentation ne comporte aucun relevé tarifaire du marché italien de la complémentaire santé, et les budgets de foyer qu’elle reconstitue laissent cette ligne ouverte. Un chiffre inventé serait d’autant plus nuisible qu’il dépend massivement de l’âge, des antécédents, du niveau de garantie dentaire et du choix entre remboursement et réseau de soins. Ce que nous pouvons dire est plus utile : demandez trois devis avant de partir, pas après, parce que l’âge à la souscription et l’état de santé déclaré à l’entrée conditionnent le tarif de toutes les années suivantes, et parce que certaines garanties dentaires comportent des délais de carence d’un an ou plus.

Cinq points à faire figurer dans la demande de devis : le traitement du dentaire et de l’optique, avec les plafonds et les carences ; la prise en charge de l’intramoenia et des cliniques privées ; la couverture en France lors des séjours, qui n’est jamais automatique ; l’âge limite de souscription et de maintien, qui élimine un grand nombre de contrats au-delà de 70 ans ; et le sort du contrat en cas de retour définitif en France, qui est la clause que personne ne lit et qui compte le jour où elle sert.

Le cas que personne ne traite : l’optant au forfait n’a aucun droit ouvert

Voici une articulation que nous n’avons vue nulle part et qui concerne, par construction, la clientèle la plus fortunée du dossier italien. Le forfait des neo residenti substitue une somme forfaitaire à l’impôt sur les revenus de source étrangère. Il s’adresse à des personnes dont les revenus sont, précisément, de source étrangère : elles ne travaillent pas en Italie, ou pas de façon significative.Elles ne remplissent donc aucune des conditions de l’inscription obligatoire et gratuite au SSN, sauf à percevoir une pension française ouvrant droit à un S1.

Un couple de quinquagénaires qui opte pour le forfait et vit de son patrimoine relève donc de l’inscription volontaire, ou de l’assurance privée. Sur quinze ans, durée de l’option, et à raison de 2 000 € par personne dans une ASL au plancher, cela représente 60 000 €— contre 11 620,20 € dans une ASL au forfait, soit un écart de 48 379,80 € sur la durée de l’option. Rapporté au forfait lui-même, l’ordre de grandeur est modeste : à 300 000 € par an depuis le 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille associé à l’option, quinze années représentent 5 250 000 € pour un couple, et la couverture santé pèse 1,1 % de ce total. Rapporté à ce que le client attend d’un régime de faveur, il ne l’est pas : on n’imagine pas payer 350 000 € par an d’impôt substitutif et devoir encore acheter sa couverture santé. C’est pourtant l’état du droit, et il vaut mieux l’annoncer que le découvrir au guichet de l’ASL.

Un ordre de grandeur pour finir de replacer ces montants, parce que l’argument qui décide la clientèle fortunée n’est presque jamais le forfait. Sur un patrimoine net de 10 000 000 € transmis à deux enfants, hors immobilier, les droits de succession s’élèvent à 3 934 789 € en France, contre 320 000 € en Italie— 4 % au-delà d’un abattement d’un million d’euros par bénéficiaire, contre un barème progressif jusqu’à 45 % après un abattement de 100 000 €. L’écart est de 3 614 789 €. Cette comparaison mesure l’écart de barème sur un patrimoine intégralement imposable dans l’État considéré, pas le résultat d’une succession transfrontalière réelle, qui dépend de la répartition opérée par la convention successorale franco-italienne. À côté de cela, 60 000 € de couverture santé sur quinze ans ne pèsent rien. La question n’est pas de savoir si ce coût est supportable : elle est de savoir s’il a été anticipé, et si la commune choisie est celle qui le facture 2 000 € ou 387 €. Le chapitre 24 traite les successions au fond, y compris les configurations où l’Italie revient plus cher que la France sur un patrimoine immobilier modeste.

Le montant du forfait après le 1er janvier 2027 : réserve à porter mot pour mot

Le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.

Pour mémoire, et parce que le chiffre change selon la date d’entrée, au jour près :100 000 € pour les transferts intervenus jusqu’au 10 août 2024 inclus ; 200 000 € pour ceux intervenus à compter du 11 août 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 ; 300 000 € à compter du 1er janvier 2026, avec 50 000 € par membre de la famille associé à l’option. Un jour de décalage vaut 200 000 € par an pendant quinze ans : c’est une borne qu’un guide donne au jour près ou pas du tout. Le déclencheur est le transfert de la résidence au sens civil, non la résidence fiscale. Le chapitre 02 traite le forfait au fond.

Quatre profils, quatre réponses

Récapitulons de façon opérationnelle, parce que la réponse dépend entièrement de votre statut et que la même famille peut relever de deux régimes différents — le conjoint qui travaille par l’inscription obligatoire, celui qui ne travaille pas par le rattachement familial ou par l’inscription volontaire.

L'actif : le cas le plus simple

Salarié d'un employeur italien ou indépendant exerçant en Italie, avec ou sans conjoint à charge.

Le retraité : gratuit en Italie, payant en France

Pension française, aucun droit italien ouvert, formulaire S1 délivré par la caisse française.

Le rentier et l'optant au forfait : la porte payante

Aucune activité en Italie, aucune pension ouvrant droit aux soins, inscription à l'anagrafe.

Le quatrième profil est celui du détaché, et il mérite un paragraphe à part parce que c’est le seul dont la situation est temporaire par nature. Détaché pour moins de deux ans, vous restez couvert par le régime français et vous cotisez en France ; votre A1 en fait foi. Mais si vous vous installez réellement en Italie — famille, logement, école des enfants —, vous demanderez un S1 pour organiser vos soins sur place, et vous serez alors, sur le terrain fiscal français, exactement dans la situation du retraité : à la charge d’un régime français, donc au taux plein sur vos revenus fonciers français. Le détachement n’est pas une protection contre la résidence fiscale italienne, et ce sont deux questions que l’on peut instruire dans le même dossier mais jamais dans le même raisonnement.

Un cinquième cas mérite d’être nommé parce qu’il revient souvent et qu’il n’a pas de réponse simple : le préretraité de 58 ans qui a cessé toute activité et n’a pas encore liquidé ses droits. Il n’a pas d’activité en Italie, donc pas d’inscription obligatoire. Il n’a pas de pension, donc pas de S1. Il relève de l’inscription volontaire, au prix fort et sur une assiette mondiale, pendant les sept ou neuf années qui le séparent de la liquidation — soit, dans une ASL au plancher et pour un couple, entre 28 000 € et 36 000 € de couverture santé avant même que le S1 ne prenne le relais. C’est le profil pour lequel le choix de la commune pèse le plus lourd, et c’est celui qui l’anticipe le moins.

Ce qui coûte plus cher qu’en France

Un guide qui ne dit que du bien de l’Italie est un guide commercial. Voici la liste des postes sur lesquels le départ vous coûtera davantage, et elle n’est pas courte.

La santé, d’abord, avec les 17,9 points d’écart Eurostat déjà cités. C’est le grand poste de consommation le plus défavorable à l’Italie dans ce relevé, alors même que l’ensemble de la consommation y est environ 9 % moins cher. Le contraste déjoue l’intuition : on part pour un coût de la vie inférieur, et l’on découvre que le poste dont on a le plus besoin en vieillissant est celui qui augmente.

La couverture publique, si vous n’êtes ni actif ni retraité titulaire d’un S1. Jusqu’à 2 000 € par personne et par an au minimum, non fractionnable, assise sur vos revenus mondiaux, et davantage si le barème dépasse le plancher. Un couple de rentiers dans une ASL au plancher paie au moins 4 000 € par an. La comparaison avec la France doit toutefois se faire à armes égales : un rentier resté en France, dont les revenus d’activité sont négligeables et les revenus du capital importants, y est lui aussi redevable d’une cotisation spécifique — lacotisation subsidiaire maladie de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, assise à 6,5 % sur la fraction des revenus du capital excédant la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Le surcoût italien se mesure donc en différence, et il est plus faible que le chiffre brut ne le suggère.

La cotisation maladie française sur les pensions, qui survit au départ et que personne n’anticipe : de l’ordre de 1 292 € par an sur 36 000 € de pensions, prélevés à la source, sans ligne dédiée sur aucun document fiscal.

Les 9,7 points de prélèvements sociaux perdus sur les revenus fonciers français par le titulaire d’un S1. Ce n’est pas un coût de santé, c’en est la conséquence directe. Sur une plus-value immobilière imposable de 300 000 €, l’écart entre 17,2 % et 7,5 % représente 29 100 €.

Le dentaire et l’optique, très peu pris en charge, et le recours au privé imposé par les délais. Ce sont les deux postes sur lesquels une complémentaire se justifie le plus, et ce sont aussi ceux sur lesquels les contrats appliquent les plafonds les plus bas et les carences les plus longues.

Et, pour compléter le tableau au-delà de la santé : l’énergie est 16 % plus chère en Italie qu’en France selon les mêmes indices Eurostat 2024 — 117,9 contre 101,6 —, ce qui rogne une part du gain sur le loyer, surtout dans une maison ancienne mal isolée. Le chapitre 29 traite le budget du quotidien et les écarts régionaux internes, qui sont considérables : le plancher de subsistance calculé par l’ISTAT pour un couple de 30 à 59 ans va de 937,77 € par mois en Basilicate, dans une commune de moins de 50 000 habitants, à 1 611,71 € au centre de l’aire métropolitaine lombarde, soit un écart de 72 % à l’intérieur du même pays. Cet écart interne est largement supérieur à l’écart France-Italie, et c’est l’information que la plupart des guides omettent.

Quand il ne faut pas partir, ou pas encore

Il existe des situations dans lesquelles la réponse est non, et nous préférons les nommer.

Une pathologie chronique lourde suivie en France par une équipe établie. Le SSN est un bon système, l’hôpital public italien se compare à l’hôpital public français selon les indices Eurostat, et ce n’est pas la question. La question est le transfert du suivi : reconstituer un dossier, refaire des examens, retrouver un praticien de référence, et le faire dans une langue que l’on maîtrise mal sur le vocabulaire médical. Cela se fait, cela prend du temps, et cela ne se fait pas bien dans l’urgence. Notre recommandation, dans ce cas : décaler le départ jusqu’à ce que la prise en charge italienne soit organisée à l’avance, avec un premier rendez-vous déjà pris, plutôt que de partir en espérant organiser sur place.

Un besoin dentaire lourd non traité. C’est prosaïque et c’est un poste réel de plusieurs milliers d’euros. Le dentaire est très peu pris en charge par le SSN, les complémentaires appliquent des carences, et l’âge à la souscription conditionne le tarif de toutes les années suivantes. Faire traiter avant de partir, en France, sous couverture française, est presque toujours le bon calcul.

Un départ programmé au dernier trimestre pour un inactif. La contribution volontaire n’étant pas fractionnable, arriver en octobre revient à payer deux années civiles pour une couverture effective de quelques mois. Sauf raison impérieuse, décaler à janvier économise entre 387 € et 2 000 € par personne. Cet arbitrage se heurte cependant au calendrier fiscal, qui pousse dans l’autre sens : le chapitre 05 explique à partir de quelle date une arrivée en cours d’année évite de devenir résident fiscal italien pour l’année entière. Les deux calendriers ne coïncident pas, et le bon compromis dépend de ce que coûte, dans votre cas, une année italienne de plus.

Un patrimoine locatif français important et une retraite française. Ce n’est pas un motif de renoncer : c’est un motif de refaire le calcul. Le titulaire d’un S1 supporte 17,2 % sur ses loyers nus là où l’actif installé en Italie en supporte 7,5 %. Sur un patrimoine qui produit 60 000 € de loyers nus, l’écart annuel atteint 5 820 €, avant impôt sur le revenu et avant crédit d’impôt italien. Cela ne condamne pas le projet ; cela oblige à le chiffrer sur la durée réelle plutôt que sur la première année.

Un patrimoine locatif meublé. Le taux applicable aux revenus de location meublée d’un non-résident n’est pas tranché entre 17,2 % et 18,6 %, et l’ouverture du taux réduit de 7,5 % aux revenus relevant des BIC ne l’est pas davantage. Sur un portefeuille meublé significatif, l’incertitude porte sur 1,4 point au minimum et potentiellement sur beaucoup plus. Partir sans avoir fait examiner cette question par un fiscaliste, c’est accepter une inconnue sur un revenu récurrent.

Une installation décidée sans avoir appelé l’ASL. C’est le cas le plus fréquent et le plus évitable. Trente minutes de démarche, un écart potentiel de 32 253 € sur dix ans pour un couple. Il n’existe pas beaucoup de rendements horaires comparables dans un projet d’expatriation.

Et si vous revenez : les allers-retours, et ce qui se perd en chemin

Une part de notre clientèle ne part pas définitivement. Elle part pour dix ou quinze ans, puis rentre — pour se rapprocher des enfants, parce que le conjoint est décédé, ou parce que la dépendance change tous les calculs. Ce chapitre serait incomplet s’il ne disait pas ce que ce retour fait au dossier sanitaire, et il serait malhonnête s’il prétendait le dire entièrement : nos travaux du 30 juillet 2026 n’ont pas porté sur les conditions de réaffiliation à l’assurance maladie française. Nous nous en tenons donc à ce qui est établi, et nous listons le reste comme des questions.

Un point est établi et il surprend : le droit de séjour permanent italien s’acquiert après cinq ans de séjour légal et continu, et il se perd par une absence du territoire national de plus de deux années consécutives— article 14 du D.Lgs. 30/2007, commi 1 et 4. Comme ce titre est l’une des quatre portes de l’inscription obligatoire et gratuite au SSN, sa perte fait retomber un inactif dans l’inscription volontaire, avec le débat des 387 € contre 2 000 €. Le même article précise, à son comma 3, ce qui ne rompt pas la continuité pendant la phase d’acquisition : les absences n’excédant pas globalement six mois par an, les obligations militaires, et les absences allant jusqu’à douze mois consécutifs pour un motif important — grossesse et maternité, maladie grave, études ou formation professionnelle, détachement professionnel dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Un couple qui passe la moitié de l’année en France et l’autre en Italie doit compter ses absences aussi soigneusement qu’il compte ses jours pour la résidence fiscale, et ce ne sont pas les mêmes décomptes.

Le reste appartient aux questions à poser avant, pas après. Quatre méritent d’être écrites noir sur blanc. À quelles conditions et dans quel délai la couverture française se rouvre-t-elle au retour, et existe-t-il une période pendant laquelle vous ne relèveriez plus de l’Italie sans relever encore de la France ? Que devient la contribution volontaire italienne payée pour l’année civile en cours, sachant qu’elle est expressément non fractionnable— la question du remboursement au prorata en cas de départ en cours d’année n’est traitée par aucun de nos quatre relevés ? Que devient le contrat de complémentaire santé souscrit en Italie, dont la clause de territorialité est celle que personne ne lit à la souscription ? Et, sur le terrain fiscal, quel est l’effet du retour sur les prélèvements sociaux de l’année, puisque l’affiliation s’apprécie au 31 décembre de l’année de perception ou de réalisation des revenus ?

Cette dernière question a une conséquence de calendrier que nous voyons se réaliser régulièrement : rentrer en France en novembre peut faire perdre, pour l’année entière, le bénéfice du taux réduit sur des loyers perçus de janvier à décembre, exactement comme partir en Italie en novembre et ne s’affilier à l’INPS que le 2 janvier suivant fait perdre l’exonération pour toute l’année du départ. La règle est symétrique et elle est brutale : ce n’est pas la durée d’affiliation dans l’année qui compte, c’est la situation au 31 décembre. Sur un patrimoine locatif significatif, décaler un déménagement de six semaines change le résultat de plusieurs milliers d’euros.

Les pièces à conserver, enfin, et elles se réunissent au moment du départ et non dix ans plus tard : l’attestation d’inscription à l’ASL et ses renouvellements, les justificatifs de paiement de la contribution volontaire année par année, l’attestation de radiation de l’anagrafe de la commune, les relevés de cotisations italiennes et, si vous avez travaillé, le relevé de carrière de l’INPS ou de votre cassa. Ce dernier document sert deux fois : au retour pour la réaffiliation, et vingt ans plus tard pour la totalisation européenne. Personne ne le reconstitue facilement à distance.

La bascule du 1er janvier 2027

Une précision de datation qui vaut pour l’ensemble de ce guide et qui touche une référence de ce chapitre. Tout ce qui précède décrit le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Au 1er janvier 2027, le testo unico delle imposte sui redditi — le TUIR, D.P.R. 917/1986, articles 1 à 191 — est abrogé par l’article 376, comma 1, lettre e), du D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, publié en Gazzetta Ufficiale du 3 juillet 2026, et remplacé par le nouveau texte unique, applicable au 1er janvier 2027 en vertu de son article 377. Les règles de fond sont très largement reprises ; la numérotation change. Un guide qui renvoie encore, en 2027, à un article du TUIR envoie son lecteur sur un texte inexistant.

Le comma 2 du même article 376 organise le relais : « quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo ». C’est cette clause de renvoi automatique qui rend le point de coordination du forfait aussi délicat, et c’est la raison pour laquelle la réserve reproduite plus haut doit accompagner toute mention du montant d’entrée.

Pour ce chapitre, la conséquence est limitée et il faut le dire, parce que la protection sociale n’est pas au cœur de la recodification. La principale référence fiscale que nous citons est l’article 10 du TUIR, siège des oneri deducibili et donc de la déductibilité des cotisations obligatoires : il devient l’article 10 du nouveau texte unique, sans changement de fond ni même de numéro. Le plafond de déduction de la retraite complémentaire ne figure pas dans le TUIR mais dans le D.Lgs. 252/2005 : il n’est pas touché. Le forfait des neo residenti, article 24-bis du TUIR, devient l’article 246 ; le régime des retraités du Mezzogiorno, article 24-ter, devient l’article 247 ; le régime des impatriés, article 5 du D.Lgs. 209/2023, devient l’article 225, dont nous n’avons pas pu obtenir le texte et dont nous ne dirons donc rien. Quant à l’article 165, siège du crédit d’impôt pour revenus produits à l’étranger, sa correspondance dans le nouveau texte ne figure pas dans la table que nous avons vérifiée : ne pas la deviner, et la faire confirmer par un dottore commercialista avant de rédiger une déclaration au titre de 2027.

Rien, dans nos travaux, n’indique que la recodification fiscale touche le Servizio Sanitario Nazionale, l’INPS, l’INAIL ou le D.Lgs. 286/1998 : ce sont des textes d’une tout autre matière. Le constat est borné à ce que nous avons vérifié — la table de correspondance du nouveau texte unique et la liste des textes abrogés par son article 376 —, et il ne vaut pas engagement sur des textes que nous n’avons pas ouverts.

Les questions à faire arbitrer avant tout acte irréversible

Neuf points de ce chapitre ne peuvent pas être tranchés par un cabinet français seul, et quatre d’entre eux portent sur des montants qui justifient à eux seuls une consultation. Nous les donnons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’une question mal posée revient avec une réponse inutilisable.

Ces neuf questions se posent avant l'acte, jamais après. Quatre d'entre elles se documentent en quelques heures de travail sur les textes ou par un appel et un courrier ; les cinq autres sont de véritables questions d'analyse et se traitent avec un avocat fiscaliste, en liaison avec nos correspondants italiens.
Question à poserPourquoi elle n'est pas tranchée iciÀ qui, et pièces à réunir
Un retraité français qui acquiert, par totalisation, une pension italienne cesse-t-il d'être à la charge du régime français d'assurance maladie, et cela lui ouvre-t-il le taux réduit de 7,5 % sur ses revenus fonciers français ?La règle européenne dit que celui qui perçoit une pension de son pays de résidence est couvert par ce pays ; aucune source consultée le 30 juillet 2026 n'en tire la conséquence fiscale françaiseAvocat fiscaliste français, avec interrogation de la direction des impôts des non-résidents si l'enjeu le justifie. Relevé de carrière complet, attestations de périodes italiennes, dernier avis d'imposition français, tableau des revenus fonciers sur trois ans
L'inscription volontaire au SSN suffit-elle à faire relever le rentier d'une législation soumise au règlement 883/2004 au sens du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ?Le texte exige de relever d'une législation soumise au règlement et de ne pas être à la charge d'un régime français ; nos sources ne traitent pas le cas de l'inscription volontaireAvocat fiscaliste français. Attestation d'inscription de l'ASL, justificatif de paiement de la contribution, attestation de fin de droits de l'assurance maladie française
Quel montant l'ASL de la commune visée applique-t-elle à l'inscription volontaire d'un couple de citoyens français sans activité, selon quel barème, et la contribution est-elle due par personne ou par foyer ?Trois des quatre ASL relevées appliquent 2 000 € au minimum, une applique 387,34 € forfaitaires ; la circulaire du ministère de la Santé du 19 février 2008 qui commande le renvoi n'a pas pu être ouverte, et l'assiette familiale n'est pas établieL'ASL elle-même, par écrit et en italien. Composition du foyer, répartition des revenus entre conjoints, dernier avis d'imposition français traduit, justificatif de domicile
Quel taux s'applique aux revenus de location meublée d'un non-résident, et le taux réduit de 7,5 % s'ouvre-t-il aux revenus relevant des BIC ?18,6 % pour le non-affilié à un régime de l'EEE ou de Suisse (BIC hors liste du IV de l'article L. 136-8 du CSS ; Conseil d'État, 13 mars 2026) ; 7,5 % seulement pour l'affilié, sans CSG ni CRDS (article L. 136-6, I ter du CSS)Conserver les baux, les déclarations des trois derniers exercices, la ventilation nu / meublé bien par bien et les justificatifs d'affiliation
Les versements sur un PER français sont-ils déductibles en Italie au titre du point 16 du Protocole de 1989, et les autorités italiennes ont-elles accepté l'agrément des institutions de retraite françaises ?Le point 16 subordonne son effet à l'acceptation de l'agrément par les autorités de l'État de résidence ; aucune trace d'une telle acceptation n'a été trouvée du côté italienDottore commercialista italien et avocat fiscaliste français, ensemble. Contrat, historique des versements, attestation de l'organisme gestionnaire
Quels sont les taux de cotisation applicables au profil envisagé — salarié, indépendant INPS ou cassa professionnelle —, avec minimum, plafond, prime INAIL et effet de la réduction de 35 % du regime forfetario sur les droits acquis ?Les circulaires de cotisation de l'INPS n'ont pas été ouvertes dans nos travaux ; les taux varient par gestion, par secteur, par code de risque et chaque annéeConsulente del lavoro pour un salarié, commercialista pour un indépendant. Projet de contrat ou description d'activité, code ATECO envisagé, projection de revenu sur trois ans
Le prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du CGI et la contribution de financement de l'autonomie sont-ils imputables en Italie au titre de l'article 165 du TUIR ?La risposta n. 161 de 2018 raisonne sur les prélèvements sociaux dans leur configuration antérieure à 2019 ; aucune prise de position italienne postérieure n'a été trouvéeDottore commercialista italien, le cas échéant par interpello. Avis d'imposition français détaillant chaque composante, déclarations italiennes des trois dernières années avec le quadro CE
Le droit italien assimile-t-il un PACS français à une union enregistrée équivalente au mariage, de sorte que le partenaire soit un familiare ouvrant l'inscription obligatoire et gratuite au SSN ?L'article 2, lettre b), n. 2, du D.Lgs. 30/2007 subordonne la reconnaissance du partenaire enregistré à cette assimilation par l'État d'accueil ; la position italienne, compte tenu de la loi n. 76/2016 sur les unioni civili, n'a pas été établie. À défaut, le régime d'entrée facilitée de l'article 3, comma 2, lettre b), reste ouvertAvocat italien spécialisé en droit des étrangers et de la famille, avec saisine écrite de la commune et de l'ASL. Attestation d'enregistrement du PACS traduite et légalisée, preuves de vie commune antérieure, justificatifs de ressources du foyer
Au retour définitif en France, à quelles conditions et dans quel délai la couverture française se rouvre-t-elle, et la contribution volontaire italienne de l'année civile en cours est-elle remboursable au prorata ?Nos travaux n'ont pas porté sur les conditions de réaffiliation française ; du côté italien, la contribution est expressément non fractionnable et aucun de nos quatre relevés ne traite du remboursement en cas de départ en cours d'annéeCaisse primaire d'assurance maladie du lieu de retour, par écrit, et ASL de sortie pour le volet italien. Attestations d'inscription et de radiation, justificatifs de paiement année par année, relevé de carrière INPS ou de la cassa

Une règle de conduite pour finir sur ce point, et elle vaut au-delà de ce chapitre. L’interpello italien — le rescrit — est utile pour une question de droit précise et documentée. Il ne sécurise ni les conditions d’accès aux régimes de faveur en général, ni la résidence fiscale elle-même. On ne s’en sert pas comme d’une validation globale du projet, et une réponse obtenue sur une question mal cadrée est plus dangereuse que pas de réponse du tout : elle donne le sentiment d’être couvert sur un point qui n’a pas été posé.

Hagnéré Patrimoine

Chiffrer votre couverture santé et son coût fiscal avant de choisir la commune

Nous instruisons le volet social et sanitaire d'un projet italien dans l'ordre où il produit ses effets : qualification de votre statut au regard de la coordination européenne, identification de l'État compétent et du formulaire applicable, interrogation écrite de l'ASL de la commune visée sur le montant et l'assiette de l'inscription volontaire, puis chiffrage de l'effet du formulaire S1 sur vos prélèvements sociaux français et sur la cotisation d'assurance maladie qui reste due sur vos pensions. Le budget santé, la complémentaire et le sort du patrimoine français entrent dans le même calcul. Sur les points de qualification franco-italiens et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des commercialisti italiens fait partie de l'accompagnement.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Portée de ce chapitre

Ce que ce chapitre établit. L’architecture en trois institutions, sur la fiche du CLEISS mise à jour en 2024. Les quatre portes d’accès au SSN et la liste des titres ouvrant l’inscription obligatoire, sur la scheda « Cittadini comunitari » de l’ASL CN2 consultée le 30 juillet 2026. Le texte de l’article 34, commi 3, 5, 6 et 6-bis, et de l’article 1 du D.Lgs. 286/1998, lus sur Normattiva le même jour. Les quatre relevés d’ASL et la divergence de 1 612,66 € par personne et par an. Le texte de l’article 7, comma 1, lettre b), du D.Lgs. 30/2007. Les deux conditions cumulatives du taux réduit de prélèvements sociaux, sur le BOFiP BOI-RFPI-PVINR-20-20 dans sa version du 29 juin 2022. Le rattachement des revenus fonciers à l’article L. 136-6 et des plus-values immobilières à l’article L. 136-7. Le siège légal de la cotisation maladie française sur les pensions, l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale. Le crédit d’impôt italien au titre des prélèvements sociaux, sur la risposta n. 161 du 28 décembre 2018. Le plafond de déduction de la retraite complémentaire porté à 5 300 € en 2026. Les indices de niveau de prix Eurostat 2024. Et l’échange de lettres du 20 décembre 2000, reproduit par le BOFiP, pour la liste des caisses professionnelles italiennes. S’y ajoutent, vérifiés le même jour : les paramètres 2026 à 2028 de la pensione di vecchiaia sur les pages de l’INPS ; les valeurs 2026 de l’assegno sociale, du trattamento minimo et de l’assegno vitalizio issues de la circolare INPS n. 153 du 19 décembre 2025 ; la définition légale du familiare à l’article 2 et le régime d’entrée facilitée de l’article 3, comma 2, du D.Lgs. 30/2007 ; le séjour permanent de l’article 14 du même décret, ses conditions de continuité et sa perte après deux années d’absence ; et la procédure d’obtention du codice fiscale par le modèle AA4/8, avec le renvoi exprès des citoyens de l’Union par le consulat général d’Italie à Paris.

Ce que ce chapitre ne publie pas, et pourquoi. Aucun taux de cotisation salarié, employeur ou indépendant, ni aucun taux INAIL : les circolari de cotisation n’ont pas été ouvertes. Aucun numéro d’article des règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 : leur texte n’a pas été ouvert, et les renvois de mémoire qui circulent sont invérifiables. Aucun prix de complémentaire santé : notre documentation ne comporte aucun relevé tarifaire. Aucun classement des systèmes de santé régionaux, et aucun délai d’attente chiffré. Les taux de 3,2 % et 4,2 % de l’article L. 131-9 sont donnés en substance, paraphrasés de documentations de caisses concordantes, l’arrêté qui les fixe n’ayant pas été ouvert.

Ce qui reste ouvert. L’effet d’une pension italienne acquise par totalisation sur la charge du régime français et sur le taux de prélèvements sociaux. L’effet de l’inscription volontaire au SSN sur la première condition du I ter. Le champ d’application exact du plancher de 2 000 € aux citoyens de l’Union, faute d’accès à la circulaire du 19 février 2008. Le caractère individuel ou familial de l’assiette de la contribution volontaire, et le sort de la fraction de revenu excédant 51 645,69 €. La déductibilité en Italie des versements sur un plan d’épargne retraite français. Le taux applicable à la location meublée d’un non-résident, entre 17,2 % et 18,6 %. L’imputabilité en Italie du prélèvement de solidarité et de la contribution de financement de l’autonomie. L’assimilation d’un PACS français à une union enregistrée équivalente au mariage au sens de l’article 2 du D.Lgs. 30/2007, dont dépend la couverture dérivée du partenaire. Et les conditions de réaffiliation à l’assurance maladie française au retour, avec le sort de la contribution italienne de l’année civile entamée.

Une phrase à retenir si vous n’en retenez qu’une. Le statut sous lequel vous arrivez en Italie — actif, retraité titulaire d’un S1, ou inactif sans droits ouverts — commande trois choses à la fois : le prix de votre couverture santé, l’État qui la finance, et le taux de prélèvements sociaux que la France appliquera à vos loyers et à vos plus-values immobilières françaises. Ces trois réponses sortent d’une seule qualification, et cette qualification ne se choisit pas : elle se constate. Elle se prépare, en revanche, et c’est tout le sujet.

Les chapitres voisins traitent les sujets connexes : le chapitre 05 pour la résidence fiscale et le calendrier du départ ; le chapitre 06 pour le droit de séjour et l’anagrafe ; le chapitre 09 pour la fiscalité des pensions ; le chapitre 13 pour les prélèvements sociaux du non-résident au fond ; le chapitre 19 pour les indépendants ; le chapitre 20 pour l’employeur italien ; le chapitre 24 pour les successions ; le chapitre 27 pour la retraite italienne, la totalisation européenne et les paramètres de la pensione di vecchiaia ; et le chapitre 29 pour le budget du quotidien.