Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Italie
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Italie expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Le patrimoine resté en France
« Je pars à Bologne en mars. Je garde l’appartement de Lyon, qui est loué nu, mon compte-titres, mon PEA, un contrat d’assurance-vie, et je toucherai ma retraite dans quatre ans. Qu’est-ce que la France continue de me prendre ? » La question arrive presque toujours dans ces termes, et elle appelle une réponse en deux temps que personne ne donne spontanément. La France continue de prélever sur une liste précise de revenus, et cette liste est plus courte que ce que l’on croit. Mais sur ces revenus-là, elle prélève d’une manière que l’expatrié ne connaît pas : par retenue à la source, avec un taux plancher, avec des tranches qui sont libératoires et qui ne s’imputent sur rien, hors le cas de restitution prévu par le second alinéa de l’article 197 B.
Ce chapitre traite ce qui reste en France quand vous n’y êtes plus : les loyers, les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières et immobilières, les pensions, les salaires d’une activité exercée en France. Il traite les trois retenues à la source des articles 182 A, 182 A bis et 182 B, le taux minimum de l’article 197 A, le caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % de l’article 197 B, et le taux moyen — la seule porte de sortie, qui n’en est une que pour une partie du lectorat. Il traite les prélèvements sociaux, dont le champ réel est étroit et dont le taux ne se substitue jamais globalement. Il traite l’IFI, les enveloppes françaises une par une, l’exit tax. Et il finit par la question qui commande tout : ce que le forfait des neo residenti change à ces revenus — et surtout ce qu’il n’y change pas.
Une précision de périmètre, parce que ce chapitre a beaucoup de voisins. Le traitement italien de vos dividendes, intérêts et plus-values relève du chapitre 08 ; celui de vos pensions, du chapitre 09 ; le barème de l’IRPEF et les addizionali, du chapitre 07 ; la convention du 5 octobre 1989, article par article, du chapitre 10 ; l’année du transfert elle-même, du chapitre 11. Et quatre chapitres traitent au fond ce que ce chapitre-ci ne fait qu’effleurer : l’exit tax au chapitre 12, les enveloppes — PEA, assurance-vie, compte-titres, PER — au chapitre 14, l’IFI, l’IVIE et l’IVAFE au chapitre 15, et l’immobilier français conservé au chapitre 17. On ne reprend ici que ce qui modifie le résultat français sur un flux de revenu, et on renvoie au reste.
Dernier avertissement, et il vaut pour tout le chapitre. L’erreur qui coûte cher ici n’est presque jamais une erreur de taux. C’est une erreur sur la catégorie de revenu à laquelle le taux s’applique. Un lecteur qui retient « 17,2 % de prélèvements sociaux » et l’applique partout se trompera sur ses dividendes, sur son PEA, sur son exit tax et probablement sur ses loyers meublés. Nous publions donc une grille par produit, et nous demandons qu’elle soit lue comme telle.
Avertissement de datation : le droit italien de référence change le 1er janvier 2027
Les règles françaises exposées ici sont arrêtées au 30 juillet 2026. Les règles italiennes qu’elles rencontrent — crédit d’impôt, quadro RW, IVIE, IVAFE, forfait des neo residenti — reposent sur des textes dont une partie disparaît le 1er janvier 2027. Le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 152 du 3 juillet 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L) approuve un nouveau testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Son article 376, comma 1, lettre e) abroge les « articoli da 1 a 191 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » — le TUIR. Son article 377 dispose : « Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. »
Le fond est très largement repris à l’identique : c’est la numérotation qui change. L’article 376, comma 2, prévoit un renvoi automatique — « quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo. » Cela sauve les renvois d’un texte à l’autre ; cela ne vous dispense pas de citer le bon article devant un commercialista ou dans un interpello.
Trois correspondances relevées article par article sur le texte publié intéressent ce chapitre : le forfait des neo residenti passe de l’article 24-bis du TUIR à l’article 246 du D.Lgs. 117/2026 ; le régime des travailleurs impatriés, de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 à l’article 225 ; le régime des retraités du Mezzogiorno, de l’article 24-ter à l’article 247. En revanche, la correspondance de l’article 165 du TUIR — le crédit d’impôt pour impôts payés à l’étranger, pièce maîtresse de ce chapitre — n’a pas été établie sur le texte publié, et nous ne la devinons pas. Un guide qui inventerait une concordance serait plus dangereux qu’un guide qui reconnaît la limite de son relevé.
Deux autres bascules du même jour touchent directement le patrimoine français : les commi 13 à 17, 15-bis et 15-ter de l’article 19 du D.L. 201/2011 — l’IVIE — sont abrogés par le D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, tel que modifié par le D.L. 200/2025 ; les commi 18 à 23 — l’IVAFE — le sont par le D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123, tel que modifié par le même décret. Où ces deux impôts sont repris, et si l’exonération dont bénéficie l’optant au forfait les suit, n’est pas établi. Nous ne l’affirmons donc pas.
L’ordre du raisonnement, et pourquoi il n’est pas celui qu’on croit
Presque tous les échanges commencent par la convention. C’est l’ordre inverse du bon. La convention ne crée jamais l’impôt : elle répartit un droit d’imposer que chaque État exerce, ou n’exerce pas, selon son propre droit interne. On trouvera dans ce chapitre au moins deux cas où la convention autorise la France à imposer et où la France ne le fait pas — les intérêts, et la participation détenue à exactement 25 %. Poser d’abord la question conventionnelle conduit à annoncer un impôt qui n’existe pas.
Il y a toutefois un point où la convention prime, et il a changé récemment. L’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, comporte désormais l’alinéa suivant : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » L’article ne comporte aucune disposition d’entrée en vigueur particulière : la date du 16 février 2025 est celle de son application.
La conséquence est plus large que l’impôt sur le revenu, et c’est le point le plus important de la réforme pour un cabinet de gestion de patrimoine. La notion de domicile fiscal « au sens de l’article 4 B » est le facteur de rattachement de l’article 750 ter du CGI (droits de mutation à titre gratuit), de l’article 964 (IFI) et de l’article 167 bis (exit tax). L’alinéa inséré en 2025 propage donc la primauté conventionnelle bien au-delà de l’impôt sur le revenu. Le chapitre 05 traite la détermination de la résidence elle-même ; ce chapitre-ci part du principe qu’elle est acquise en Italie.
Une dernière remarque de cadre, parce qu’elle est régulièrement présentée à contresens. La version de la convention publiée par la DGFiP et consultée le 30/07/2026 ne comporte aucune mention d’une modification par la convention multilatérale BEPS, et le tableau de l’OCDE dans son état publié au 18 juin 2026 porte, pour l’Italie, une signature du 7 juin 2017 mais des colonnes de dépôt et d’entrée en vigueur vides. Au dernier état publié, la convention de 1989 s’applique donc dans son texte d’origine. Ce constat est daté par nature et doit être recontrôlé sur la liste OCDE des signataires et parties : la ratification italienne est annoncée depuis 2024.
| Revenu ou actif de source française | La France impose ? | Base conventionnelle | Prélèvement français | L'Italie impose ? |
|---|---|---|---|---|
| Loyers d'un bien loué nu, revenus de SCPI et de SCI translucide | Oui | Art. 6 § 1 ; point 3 du Protocole | Barème avec taux minimum de 20 / 30 % ; pas de retenue à la source ; prélèvements sociaux 17,2 % ou 7,5 % | Oui, avec crédit d'impôt (art. 24 § 2) |
| Loyers d'un bien loué meublé | Oui | Art. 6 § 1 et § 3 | Barème avec taux minimum ; prélèvements sociaux 17,2 % ou 18,6 % — NON TRANCHÉ | Oui, avec crédit d'impôt |
| Dividendes d'actions françaises | Oui, dans la limite de 15 % | Art. 10 § 2 b) | Retenue de 12,8 % (art. 119 bis 2 et 187 du CGI) — sous le plafond conventionnel | Oui, 26 % — voir chapitre 08 |
| Intérêts, obligations, comptes à terme | Droit ouvert, non exercé | Art. 11 § 2 (plafond de 10 %) | 0 %, sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif (art. 125 A III) | Oui, 26 % |
| Plus-value de cession de titres, participation inférieure à 25 % | Non | Art. 13 § 4 | — | Oui, 26 % |
| Plus-value de cession de titres, plus de 25 % avec le groupe familial dans les cinq ans | Oui | Point 8 b) du Protocole | 12,8 % (art. 244 bis B) | Oui — articulation du crédit non établie |
| Plus-value immobilière directe | Oui | Art. 13 § 1 | 19 % (art. 244 bis A) + prélèvements sociaux 17,2 % | Seulement en cas de cession dans les cinq ans de l'acquisition |
| Plus-value sur parts de société à prépondérance immobilière | Oui | Point 8 a) du Protocole | 244 bis A + prélèvements sociaux 17,2 % | Oui |
| Pension privée ou facultative | Non | Art. 18 § 1 | — | Oui, seule |
| Pension de sécurité sociale, régime général, régimes spéciaux, Agirc-Arrco | Oui | Art. 18 § 2 et échange de lettres du 20 décembre 2000 | Retenue de l'art. 182 A (0 / 12 / 20 %) | Oui, avec crédit d'impôt |
| Pension publique, bénéficiaire de nationalité française | Oui, seule | Art. 19 § 2 a) | Retenue de l'art. 182 A | Non |
| Salaire d'une activité exercée en France | Oui | Art. 15 § 1 | Retenue de l'art. 182 A ; tranches à 0 % et 12 % libératoires (art. 197 B) | Oui, avec crédit d'impôt |
| Salaire frontalier, retour quotidien | Non | Art. 15 § 4 et point 9 du Protocole | — | Oui, seule |
| Immobilier français détenu au 1er janvier | Oui, IFI | Art. 23 § 1 ; point 11 a) du Protocole | IFI au-delà de 1 300 000 €, sans plafonnement de l'art. 979 | Oui, IVIE à 1,06 % — taxe foncière imputable |
| Compte-titres, PEA, assurance-vie, liquidités | Non | Art. 23 § 4 | — | Oui, IVAFE à 2 pour mille |
Les loyers français : la France impose, et l’Italie recalcule la base
L’article 6 § 1 de la convention est d’une clarté qui ne laisse aucune marge : « Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés. » Le § 3 étend la règle aux revenus « provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers ». Votre appartement de Lyon reste imposable en France, quoi qu’il arrive, et aucun montage ne change cela.
Ce que l’article 6 ne dit pas, et que le point 3 du Protocole dit, intéresse directement les porteurs de parts : « En ce qui concerne l’article 6, les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat. » C’est ce point 3, et non l’article 6 seul, qui fonde l’imposition en France des revenus de parts de SCPI et de SCI translucides détenues par un résident d’Italie. Le BOFiP précise en sens inverse que la définition des dividendes de l’article 10 ne s’applique pas à ces revenus, et vise du côté français « les revenus des sociétés immobilières de copropriété bénéficiant de la transparence fiscale visées à l’article 1655 ter du CGI et des sociétés relevant du régime fiscal fixé par l’article 239 octies du CGI même si ces sociétés sont constituées sous la forme de sociétés de capitaux » (BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 140).
Côté modalités, une seule chose à retenir et elle surprend : il n’y a pas de retenue à la source sur les revenus fonciers. Aucun des articles 182 A, 182 A bis ou 182 B ne prévoit de prélèvement pour cette catégorie. Vos loyers sont imposés par voie de rôle, au barème progressif, dans les conditions de l’article 197 A du CGI — donc avec le taux minimum de 20 % ou 30 %, sauf demande du taux moyen. Vous continuerez à recevoir un avis d’imposition français, à l’automne, et à devoir le payer depuis l’Italie.
Le point que personne n’expose, et qui change la facture italienne, est celui de l’assiette. La notice officielle Redditi Persone Fisiche 2026, Fascicolo 2 (Agenzia delle Entrate, mise à jour du 13/05/2026), au quadro RL, énonce : « Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese ; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. »
Traduit en pratique : puisque le loyer français est imposé en France, l’Italie reprend le montant déclaré en France, sans aucune déduction de frais supplémentaire, et ouvre le crédit d’impôt. Autrement dit, le régime foncier que vous choisissez en France — réel ou micro-foncier avec son abattement de 30 % — détermine aussi votre base imposable italienne. Un propriétaire qui a beaucoup de charges déductibles a intérêt au réel des deux côtés de la frontière ; celui qui n’en a presque pas transporte en Italie une base amputée de 30 %. C’est un arbitrage à faire une fois, avant la première déclaration, et il se traîne ensuite pendant des années.
Ce que la notice ne traite pas, en revanche, c’est le cas d’un résultat foncier français négatif. Elle prévoit la reprise du montant déclaré à l’étranger sans déduction de frais ; elle est muette sur le déficit. Le sort d’un déficit foncier français dans la base italienne n’a pas été établi dans notre documentation, et nous ne le supposons pas. Si vous engagez des travaux lourds sur un bien français l’année de votre installation, c’est une question à poser avant, pas après.
Le crédit d'impôt italien n'est pas automatique : il se demande, et il se perd
Le mécanisme conventionnel de l’article 24 § 2 est souvent présenté comme jouant tout seul. Il ne joue pas tout seul. L’appendice de la notice Redditi PF 2026 — Fascicolo 2, à la voix consacrée au crédit pour impôts payés à l’étranger, est sans ambiguïté : « la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione ». Et le quadro RL indique le support : « Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, secondo i criteri stabiliti dall’art. 165 del TUIR occorre compilare il quadro CE del FASCICOLO 3. »
Deux limites accompagnent le crédit, énoncées dans la même page : « la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dichiarato », et, pour les dividendes, « la detrazione spetta in proporzione alla parte imponibile del dividendo ».
Pour un retraité ou un bailleur français en Italie, l’oubli du quadro CE transforme mécaniquement l’impôt français en coût définitif. Ce n’est pas une formalité de confort : c’est une déchéance. Le premier réflexe utile, chaque printemps, est de vérifier que votre commercialista a bien servi ce cadre — et de lui transmettre l’avis d’imposition français, pas seulement le montant.
Location nue, location meublée : 1,4 point d’écart, et une question que personne ne tranche
La quasi-totalité du corpus francophone écrit « 17,2 % » pour les loyers français d’un non-résident, sans distinguer. La distinction existe pourtant, et elle est née le 1erjanvier 2026. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 n’a pas relevé le taux de la CSG : son article 12 a créé une contribution de financement de l’autonomie de 1,4 point qui s’y ajoute. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale l’écrit ainsi : « Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2026, le taux de la CSG sur les revenus du capital s’élevait à 9,2 %. A ce taux s’ajoute désormais la CFA, à hauteur de 1,4 %, applicable depuis le 1er janvier 2026, ce qui relève à 10,6 % le taux CSG+CFA sur la plupart des revenus du capital. »
Cette contribution comporte des exemptions, et elles sont rédigées par catégorie de revenu. BOSS, question 3 : « Sont ainsi exclus de la CFA : Les revenus fonciers perçus par les résidents et les non-résidents ; Les plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par les résidents et les non-résidents ; Les intérêts et primes des comptes et plans d’épargne logement ; Les bons et contrats de capitalisation et les produits d’assurance-vie ; Les produits des plans d’épargne populaire. » Les BIC n’y figurent pas. Or les revenus d’une location meublée relèvent des BIC, pas des revenus fonciers.
La même page l’écrit d’ailleurs en clair, à la question 11 : « Ainsi, sont soumis à la CFA en tant que revenus non « professionnels », au sens des prélèvements sociaux, les revenus tirés de la location de biens meublés, dès lors que cette activité génère moins de 23 000 euros de recettes annuelles (2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts). A ce titre, ils sont donc assujettis à un taux qui cumule CSG et CFA à hauteur de 10,6 %. »
Et la porte de sortie qui consistait à soutenir qu’un loueur en meublé non résident n’est pas dans le champ des prélèvements sociaux vient de se refermer. Le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 503496 (Légifrance, CETATEXT000053670140), juge au § 3 : « Constituent des revenus d’immeubles au sens de ces dispositions les loyers issus d’immeubles situés en France, quelle que soit la catégorie d’imposition dont ils relèvent. » L’affaire visait des contribuables domiciliés en Suisse propriétaires d’une villa en France louée saisonnièrement ; le § 4 précise que la qualification en BIC plutôt qu’en revenus fonciers est sans incidence sur l’assujettissement au prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI.
Un point que nous ne tranchons pas, et l'écart qu'il représente
Pour un résident d’Italie qui loue un bien français meublé, deux lectures s’affrontent :
- lecture littérale du BOSS (questions 3, 10 et 11) : la contribution de financement de l’autonomie s’applique, soit 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6 % ;
- lecture inverse : le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne connaît, pour un non-résident, qu’une seule catégorie — les revenus d’immeubles sis en France au sens du a du I de l’article 164 B du CGI — de sorte que la tolérance administrative de la question 10 les couvrirait tous, meublés compris, soit 17,2 %.
Aucune des sources consultées le 30/07/2026 ne tranche entre ces deux lectures. L’écart est de 1,4 point sur tous les loyers meublés : 308 € par an sur 22 000 € de recettes, 840 € sur 60 000 €. La question de savoir si le taux réduit de 7,5 % examiné plus bas s’ouvre aux BIC de location meublée n’est pas davantage établie. Pour trancher : un rescrit ou une réponse ministérielle sur l’application du IV de l’article L. 136-8 du CSS aux revenus du I bis de l’article L. 136-6 ; à défaut, une interrogation de la direction des impôts des non-résidents.
Les prélèvements sociaux : un champ étroit, et une grille qu’on ne substitue pas
Commençons par ce que la France ne prélève pas, parce que c’est la partie la plus mal connue et la plus favorable. La page officielle de la DGFiP est explicite : « Pour un non-résident fiscal, les contributions sociales s’appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus. » Cette page, publiée le 16/10/2017 et modifiée pour la dernière fois le 19/07/2023, est antérieure à la LFSS pour 2026 : elle est fiable sur le champ, muette sur les taux de 2026.
La conséquence mérite d’être énoncée sans détour : vos dividendes français, vos intérêts français, vos plus-values mobilières françaises, vos rachats d’assurance-vie et vos retraits de PEA ne supportent, une fois votre domicile fiscal transféré en Italie, aucun prélèvement social français. Cela vaut pour les gains réalisés après le transfert : l’exit tax de l’article 167 bis et les plus-values placées en report avant le départ, dont le fait générateur est antérieur, restent, elles, dans le champ. Le « 17,2 % » que beaucoup de simulateurs appliquent mécaniquement à ces flux est une erreur pour un non-résident, et elle joue dans un sens qui vous coûte de l’argent en décision, pas en impôt : elle conduit à liquider avant le départ des positions qu’il aurait fallu conserver après.
Vient ensuite la question du taux, et c’est ici que le corpus se contredit le plus. Il ne s’agit pas d’une controverse sur un taux unique mais d’une segmentation par produit : trois taux différents, appliqués à trois assiettes différentes, tous exacts simultanément. La cause en est la contribution de financement de l’autonomie, qui ajoute 1,4 point à la CSG du capital sans être due sur toutes les catégories. Le BOSS le récapitule à sa question 6 : « Les prélèvements sociaux, dont 9,7 % au titre de la CSG et de la CRDS affectées à la sécurité sociale et 7,5 % de prélèvements de solidarité affecté à l’Etat, soit 17,2 % avant la création de la CFA. […] La CFA est intégrée dans le champ du PFU, ce qui conduit à une hausse du PFU pour les produits qui y sont assujettis, de 1,4 %, ce qui a pour effet de porter, le cas échéant, le PFU à 31,4 %. »
| Assiette | Taux de prélèvements sociaux | Fondement |
|---|---|---|
| Loyers français d'un bien loué nu, revenus de SCPI | 17,2 % (9,2 + 0,5 + 7,5) | CFA exclue — BOSS, question 3 ; tolérance de la question 10 pour les non-résidents |
| Plus-value immobilière française | 17,2 % | CFA exclue — BOSS, question 3 ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 |
| Non-résident affilié à un régime obligatoire d'un État de l'EEE ou de Suisse et non à la charge d'un régime français | 7,5 % — prélèvement de solidarité seul | I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ; art. 235 ter du CGI |
| Loyers d'un bien loué meublé (BIC) | 18,6 % en lecture littérale du BOSS ; 17,2 % en lecture inverse — NON TRANCHÉ | BOSS, questions 10 et 11 ; CE 13 mars 2026, n° 503496 |
| Revenus du capital soumis au prélèvement forfaitaire unique — dividendes, plus-values mobilières, exit tax | 31,4 % au total, soit 12,8 % + 18,6 % | BOSS, question 6 — mais hors champ pour un non-résident, sauf exit tax déclenchée avant le départ |
| Assurance-vie et contrats de capitalisation | Exemptés de CFA — le « PFU à 30 % » reste exact sur les contrats concernés | BOSS, question 3 |
Une honnêteté s’impose sur la première ligne de ce tableau. Le texte de la LFSS vise, pour l’exemption, les revenus fonciers du a du I de l’article L. 136-6 et les plus-values du 2° du I de l’article L. 136-7 — c’est-à-dire les dispositions applicables aux résidents. Les non-résidents relèvent du I bis de ces mêmes articles, que le texte n’a pas visé. Le BOSS le reconnaît lui-même, question 10 : « Cependant, la situation des non-résidents n’est pas prévue par le texte. Au regard du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et des objectifs poursuivis par la réforme, il est toutefois admis que les revenus fonciers et les plus-values des non-résidents visés respectivement au I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale soient exonérés de CFA. » Nous publions donc 17,2 %, qui est la position administrative ; mais cette position repose sur une tolérance assumée comme telle, et non sur la lettre de l’article 12. Une lecture littérale du texte conduirait à 18,6 %.
Un mot de rattachement textuel, parce qu’un cabinet ne peut pas se tromper d’article et parce que la confusion est répandue. Les revenus fonciers d’un non-résident relèvent du I bis de l’article L. 136-6, qui vise « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Les plus-values immobilières relèvent, elles, de l’article L. 136-7. Le régime d’exonération est le même dans les deux articles, au I ter ; le siège ne l’est pas.
Le taux réduit de 7,5 % : deux conditions cumulatives, pas une
C’est le piège le plus coûteux du chapitre, et il est fabriqué par une page officielle. La page grand public de la DGFiP énonce une condition : « Depuis le 1er janvier 2019, les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français au sein d’un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse sont exonérées de CSG et de CRDS. […] Ces revenus demeurent soumis à un prélèvement de solidarité au taux de 7,5%. » Le lecteur en déduit qu’il suffit de vivre en Italie et d’y être couvert.
Le BOFiP en énonce deux. BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 80, Remarque 1 : « Par dérogation prévue au I ter de l’article L. 136-7 du CSS, ne sont pas redevables de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure ou il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale. »
Isolées, les deux conditions sont : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 — l’Italie y est soumise, donc cette condition-là est acquise ; et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. C’est la seconde qui départage, et elle départage exactement selon la ligne du formulaire S1.
Un actif qui prend un emploi en Italie, s’affilie à l’INPS et n’est plus à la charge d’aucun régime français remplit les deux conditions : il paie 7,5 % sur ses loyers français et sur ses plus-values immobilières françaises. Un retraité titulaire d’une pension française dont les soins sont pris en charge par le système italien au titre d’un formulaire S1 délivré par la France est dans la situation exactement inverse : la France rembourse l’Italie, il reste à la charge du régime français, et la seconde condition n’est pas remplie.
Le formulaire S1 : la réserve que nous portons, et ce qu'elle vaut en euros
Le titulaire d’un formulaire S1 délivré par la France est à la charge d’un régime obligatoire français ; la seconde condition du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS n’est donc pas remplie, et le taux réduit de 7,5 % ne lui est pas ouvert. Cette conclusion est déduite du mécanisme de l’article L. 131-9 du CSS ; aucune source ne l’énonce pour le S1.
Ce que le mécanisme apporte, et il est décisif : l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023, ouvre par « Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence », la suite du texte visant les personnes qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1. Cet article ne s’applique qu’aux personnes dont la prise en charge incombe à un régime français. Si vous acquittez cette cotisation sur votre pension, c’est parce que vous êtes à la charge d’un régime français — ce qui est précisément la qualification qui vous ferme le taux réduit. Le raisonnement cesse d’être une déduction : il est adossé à un texte qui, pour produire son effet, suppose exactement cette qualification.
Les taux de cette cotisation — de l’ordre de 3,2 % sur la pension de base et de 4,2 % sur les retraites complémentaires, pour les pensionnés résidant fiscalement hors de France dont la charge des frais de santé incombe à la France — sont rapportés de manière concordante par plusieurs documentations de caisses. Nous ne les citons pas entre guillemets et nous ne les présentons pas comme vérifiés sur l’arrêté qui les fixe. Ils sont mentionnés ici pour ce qu’ils sont : un ordre de grandeur, et surtout la preuve que le prélèvement existe.
L’enjeu financier, lui, est parfaitement calculable : 9,7 points sur la totalité de vos revenus fonciers et de vos plus-values immobilières françaises, chaque année, pendant toute la durée de l’expatriation. Sur 22 000 € de loyers, l’écart est de 2 134 € par an. Sur 90 000 €, de 8 730 €. Sur une plus-value immobilière de 300 000 €, de 29 100 € en une fois. C’est le premier arbitrage santé-fiscalité d’un dossier de retraité, et il ne se pose jamais spontanément.
La question suivante s’impose d’elle-même, et nous ne la refermons pas : un retraité français peut-il renoncer au S1 pour s’affilier volontairement au Servizio sanitario nazionale italien, et récupérer ainsi le taux réduit ? Le coût de l’inscription volontaire est traité au chapitre 06 — une ASL affiche par exemple « previo pagamento di un contributo di € 387,34 valido per l’anno solare non frazionabile », d’autres appliquent un barème en pourcentage. Rapporté à un écart annuel de plusieurs milliers d’euros, l’arbitrage saute aux yeux. Mais aucune des sources consultées le 30/07/2026 n’établit qu’un titulaire de pension française puisse valablement refuser le S1, ni quelles conséquences ce refus emporterait sur la couverture. C’est une question à poser à nos avocats partenaires en Italie et au CLEISS avant tout acte, et non un montage à mettre en œuvre sur la foi d’un calcul.
Deux modalités déclaratives, enfin, qui font perdre le bénéfice à ceux qui y ont droit. La DGFiP précise : « Vous devez, dans ce cas, cocher les cases 8SH (déclarant 1) et / ou 8SI (déclarant 2) dans la rubrique « 8 - Divers » de la déclaration 2042 C. » Et sur la date d’appréciation : « Attention : l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les revenus ont été perçus ou réalisés. Pour les plus-values placées en report d’imposition (art.150-0 B ter du CGI), l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value. » Partir en novembre et s’affilier à l’INPS le 2 janvier suivant fait perdre l’exonération pour toute l’année du départ.
La seconde phrase de cette précision a un siège légal, et il intéresse directement un chef d’entreprise. Le second alinéa du I ter de l’article L. 136-6 du CSS dispose : « Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » Autrement dit : un dirigeant qui a réalisé un apport-cession placé en report avant son départ ne pourra pas invoquer son affiliation italienne ultérieure pour ramener les prélèvements sociaux à 7,5 % lorsque le report expirera. L’affiliation se lit au jour de la plus-value, pas au jour de l’imposition. C’est une différence de plusieurs dizaines de milliers d’euros sur une opération de cession d’entreprise, et elle ne se corrige pas après coup.
« 7,5 % » recouvre trois notions différentes : vérifier le sens à chaque occurrence
- le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le III fixe le taux à 7,5 %. Il est affecté au budget de l’État, ce qui explique qu’il survive à l’exonération de CSG et de CRDS ;
- le taux réduit résultant de cette exonération, qui n’est que le précédent isolé ;
- le prélèvement forfaitaire de 7,5 % de l’article 125-0 A du CGI sur les produits de contrats d’assurance-vie de plus de huit ans, qui est un impôt sur le revenu et n’a rien de social.
Trois choses distinctes, un seul chiffre. Un document qui les mélange produit des conclusions fausses dans les deux sens.
La CSG et la CRDS sont imputables en Italie depuis 2016 — mais pas sur le fondement qu’on croit
Une idée reçue tenace veut que l’administration italienne refuse d’imputer les prélèvements sociaux français. C’est faux depuis 2018, et la position est publiée. L’Agenzia delle Entrate, risposta n. 161 du 28 décembre 2018, intitulée « Redditi derivanti dal possesso di immobili situati in Francia — Riconoscimento del credito d’imposta — art. 165 del TUIR », énonce : « A parere della scrivente, quindi, le imposte versate a titolo di prélèvements sociaux se riferite all’anno 2016 e successivi, configurandosi come vere e proprie imposte sul reddito e non essendo suscettibili di richiesta di rimborso, possono essere oggetto, nel nostro ordinamento, di un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero nei limiti e condizioni previste dall’art. 165 del Tuir. »
La même réponse ferme la porte pour les années antérieures : « con riferimento ai periodi di imposta fino al 2015, si ritiene che i contributi sociali versati dall’istante a titolo di prélèvements sociaux in relazione ai redditi fondiari prodotti in Francia non siano assimilabili a nessuna delle imposte considerate dall’articolo 2 della Convenzione tra Italia e Francia […] con la conseguenza che detti importi non possano essere oggetto, nel nostro Paese, del riconoscimento del credito d’imposta per rediti prodotti all’estero » — rediti figure ainsi dans le PDF officiel, coquille comprise. La bascule au 1erjanvier 2016 tient à la réaffectation des prélèvements sociaux au financement de prestations non contributives par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, à la suite de l’arrêt de Ruyter.
Le champ de la réponse est exactement le nôtre : la question portait sur les redditi fondiari, « sia locativi sia da plusvalenze immobiliari prodotti da non residenti » — donc les revenus fonciers et les plus-values immobilières françaises. Les conditions de droit commun de l’article 165 du TUIR restent exigées : imposition à titre définitif, concours du revenu étranger au revenu global italien, et plafonnement au prorata. Et, faut-il le rappeler, la demande au quadro CE du Fascicolo 3, à peine de déchéance.
Reste le fondement, et c’est là que la plupart des présentations se trompent. On lit souvent que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention par l’échange de lettres des 7 et 28 juillet 1998 (BOI-INT-CVB-ITA-10-10, § 130), qui ajoute à la liste de l’article 2, côté français, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, la CSG et la CRDS, et, côté italien, l’IRAP. Cette extension est exacte du côté français. Mais ce n’est pas elle qui ouvre le crédit italien : dans la risposta n. 161/2018, l’Agenzia reproduit la liste de l’article 2 § 3 de la convention et qualifie les prélèvements sociaux d’« una imposta non menzionata nella Convenzione in esame ». Elle fonde le crédit sur une norme de droit interne italien, l’article 15, comma 2, du D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, qu’elle cite ainsi : « sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell’imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi sul reddito », et sur ses circolari n. 9/E du 5 mars 2015 (§ 2.3) et n. 35/E du 4 août 2016 (§ 6.1).
La nuance n’est pas académique. Un contribuable qui invoque la convention devant un contrôleur italien s’expose à s’entendre répondre que la convention ne vise pas ces prélèvements. Celui qui invoque l’article 15, comma 2, du D.Lgs. 147/2015 invoque le fondement que l’administration retient elle-même.
La réserve que nous portons sur deux des trois composantes
L’Agenzia delle Entrate admet, depuis sa risposta n. 161 du 28 décembre 2018, l’imputation en Italie des prélèvements sociaux français afférents aux années 2016 et suivantes, au titre du crédit d’impôt de l’article 165 du TUIR. Cette position a été prise sur les prélèvements sociaux dans leur configuration antérieure à 2019. Aucune prise de position italienne postérieure ne vise nommément le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI ni la contribution de financement de l’autonomie. Nous n’écrivons donc pas que ces deux prélèvements sont imputables.
Traduit en euros, sur 90 000 € de loyers français nus : la part CSG + CRDS de 9,7 %, soit 8 730 €, est couverte par la position de 2018. La part prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit 6 750 €, ne l’est pas. Sur un dossier réel, il faut budgéter la seconde comme un coût potentiellement définitif tant qu’une risposta ou une circolare postérieure à 2019 ne l’a pas tranchée.
Dividendes, intérêts, plus-values mobilières : ce que la France prend, et ce qu’elle ne prend pas
Sur les dividendes, l’article 10 § 2 plafonne le droit français : « Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l’impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d’au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. » Pour une personne physique, c’est toujours le b) : 15 %.
La France, elle, applique la retenue de l’article 119 bis 2 du CGI au taux de 12,8 % fixé à l’article 187 1° pour les personnes physiques. Le taux interne est donc inférieur au plafond conventionnel, et la conséquence doit être écrite noir sur blanc parce que beaucoup de pages francophones laissent croire l’inverse : il n’y a rien à réclamer à la France. Les formulaires 5000 et 5001 ne servent pas, pour un résident d’Italie personne physique, à obtenir un remboursement de retenue sur dividendes. Ils servent à établir la résidence.
Leur fondement conventionnel est d’ailleurs rarement cité, alors qu’il existe. C’est le point 14 b) i) du Protocole : « les impôts prélevés dans un Etat par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l’intéressé ou de l’Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité ou supprimé par les dispositions de la Convention. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l’Etat tenu d’effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées d’une attestation officielle de l’Etat dont le contribuable est un résident, certifiant que les conditions exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la Convention sont remplies. » Retenez la formule « attestation officielle » : c’est le visa de l’Agenzia sur votre formulaire, et il prend des semaines.
Ce qui coûte cher sur un dividende français n’est donc pas la France : c’est l’articulation avec les 26 % italiens, le fait que l’assiette italienne soit le montant brut en encaissement direct, et l’état d’un contentieux italien sur le crédit d’impôt qui met en jeu 12,8 points du dividende brut. Le chapitre 08 traite ce sujet en entier, avec les quatre configurations chiffrées et la règle du netto frontiera de l’article 27, comma 4-bis, du D.P.R. 600/1973 : « Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. » Nous n’y revenons pas ici, sinon pour dire que l’arbitrage se pose avant le départ, pas après.
Sur les intérêts, le cas est plus simple et c’est le seul flux de ce chapitre où le départ est fiscalement neutre à la source. L’article 11 § 2 autorise la France à prélever jusqu’à 10 % : « Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. » La France n’exerce pas ce droit : les produits de placement à revenu fixe de source française versés à une personne non domiciliée en France ne supportent pas de prélèvement français, sauf paiement hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas le III de l’article 125 A prévoit un prélèvement obligatoire. L’Italie n’est pas un État non coopératif : ce prélèvement ne joue pas. Intérêts obligataires et produits de comptes à terme français : 0 % de prélèvement français. Il n’y a donc aucune double imposition à corriger, et aucun crédit d’impôt à demander ; le coût est intégralement italien.
Sur les plus-values mobilières, le principe est l’imposition exclusive en Italie. Article 13 § 4 : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident. » Le BOFiP le confirme : « Tous les autres gains en capital sur biens meubles sont imposables exclusivement dans l’État de résidence du cédant » (BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 650). Un portefeuille d’actions cédé depuis Milan échappe à l’impôt français.
Il y a une exception, et elle vise exactement le profil d’un dirigeant. Le point 8 b) du Protocole : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts autres que celles visées à l’alinéa a et faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’un Etat sont imposables dans cet Etat, selon les dispositions de sa législation interne. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société. » Côté français, le BOFiP précise : « Du côté français, les dispositions des articles 150-0 A du CGI et 244 bis B du CGI sont donc applicables » (BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 620).
Deux écarts entre la convention et le droit interne français doivent être signalés, parce qu’ils produisent des faux positifs et des faux négatifs. Le droit interne, décrit par BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, § 27, vise « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ou le rachat de leurs titres, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ». Premier écart : la convention dit « 25 pour cent ou plus », le droit interne dit « plus de 25 % ». À exactement 25 %, la convention autorise la France à imposer, mais son droit interne ne le prévoit pas : pas d’imposition française. La convention ne crée pas l’impôt, elle le permet. Second écart : la convention retient les « personnes apparentées » sans les définir, le droit interne retient le « groupe familial (conjoint, ascendants et descendants) ». Le périmètre français est plus étroit, et c’est lui qui s’applique.
Le point de rattachement temporel est le plus important de tout ce paragraphe : la condition française vise une détention « à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ». Un dirigeant qui cède plus de 25 % d’une société française trois ans après son installation en Italie reste imposable en France, au prélèvement de l’article 244 bis B, au taux forfaitaire de 12,8 % (BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, § 70, pour les distributions relevant du même article ; pour les plus-values de cession, ce taux est une lecture de l’article 244 bis B et non une citation du BOFiP). Cette rémanence de cinq ans est le complément indispensable de l’exit tax, et il faut les regarder ensemble — nous y revenons.
Reste la question du crédit d’impôt italien sur cette plus-value imposée en France. Le dernier alinéa de l’article 24 § 2 exclut la déduction « dans le cas où l’élément de revenu est assujetti en Italie à l’impôt par voie de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne », et l’article 165 du TUIR subordonne le crédit à la participation du revenu au reddito complessivo. Le résultat combiné — crédit ouvert ou fermé sur une plus-value de participation qualifiée imposée en France au titre de l’article 244 bis B — n’a pas été établi sur source primaire. C’est exactement le type de point qui se sécurise par un interpello auprès de l’Agenzia avant la cession, et jamais après.
Les plus-values immobilières françaises, et la règle italienne des cinq ans
Article 13 § 1 : « Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers visés à l’article 6 sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés. » La France impose donc, par le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, dont le taux dérogatoire s’applique aux personnes physiques : BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 50, « le taux du prélèvement est fixé à 19 % pour les plus-values réalisées par : les personnes physiques ». S’y ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux — ou 7,5 % si les deux conditions cumulatives sont réunies au jour de la réalisation.
Une bonne nouvelle administrative, souvent ignorée : l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité prévue au IV de l’article 244 bis A ne s’applique pas aux cédants résidents d’un État membre de l’Union ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. L’Italie est dans ce champ : vous êtes dispensé, et vous économisez les honoraires correspondants. Le détail des seuils et des cas de dispense de droit commun (prix de cession, durée de détention, exonération) n’a pas été relu ligne à ligne dans notre documentation : à faire vérifier par le notaire avant la signature, pas au moment du compromis.
Les parts de société à prépondérance immobilière suivent le même sort, par le point 8 a) du Protocole : « En ce qui concerne l’article 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. » Le BOFiP en tire : « La convention permet d’appliquer en France les dispositions de droit interne relatives aux parts ou actions des sociétés à prépondérance immobilière » (BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 590). Attention à un défaut de mise à jour : le § 600 du même BOFiP vise l’article 150 A bis du CGI, qui est abrogé. Le régime relève aujourd’hui des articles 244 bis A et 150 UB. Ne recopiez pas « 150 A bis » dans un acte.
L’exclusion des immeubles affectés par la société à sa propre exploitation mérite une seconde de réflexion : une société d’exploitation propriétaire de ses murs n’est pas, au sens du Protocole, une société à prépondérance immobilière. C’est une porte de sortie réelle pour un dirigeant qui cède son entreprise.
Côté italien, la divergence d’assiette est totale, et elle joue le plus souvent en votre faveur. L’article 67, comma 1, lettera b), du TUIR ne rend imposables les plus-values de cession d’immeubles que si la cession intervient dans les cinq ans de l’acquisition ou de la construction. En sont exclus les immeubles acquis par succession, et les unités immobilières urbaines qui, pendant la majeure partie de la période écoulée entre l’acquisition et la cession, ont été affectées à la résidence principale du cédant ou de membres de sa famille. Pour un immeuble reçu par donation, le délai court depuis l’acquisition par le donateur. Cette règle est établie de manière concordante sur plusieurs sources spécialisées ; le texte de l’article 67 n’ayant pas été lu mot à mot, nous ne le citons pas entre guillemets.
Là où la France exonère progressivement — vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu, trente ans pour les prélèvements sociaux —, l’Italie exonère d’un coup au bout de cinq ans. Les deux conséquences sont symétriques et il faut les énoncer toutes les deux. Pour un immeuble français détenu depuis plus de cinq ans, il n’y a aucun crédit d’impôt italien à espérer, puisqu’il n’y a pas d’impôt italien sur lequel imputer : la charge française de 19 % plus 17,2 % est définitive. Pour une cession dans les cinq ans, il y a une double imposition que le crédit de l’article 24 § 2 ne neutralise que partiellement, les deux assiettes étant calculées différemment. Une réserve à conserver : ce qui est établi, c’est la règle générale de l’article 67 pour les immeubles ; son application aux immeubles situés à l’étranger découle du principe d’imposition mondiale du résident italien mais n’a pas été confirmée sur une source primaire traitant spécifiquement d’un immeuble étranger. Le chapitre 17 traite l’immeuble français conservé pour lui-même — gestion, arbitrage entre conserver et céder, obligations italiennes attachées au bien.
Pensions et salaires : deux règles opposées dans le même article
La convention contient, sur les pensions, deux règles qui disent le contraire l’une de l’autre, et c’est ce qui explique la plupart des malentendus. L’article 18 § 1 pose l’exclusivité italienne : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. » « Ne sont imposables que » est une formule d’exclusivité : la France ne peut pas imposer. Aucune retenue de l’article 182 A n’est due sur ces pensions, sur présentation des justificatifs de résidence.
L’article 18 § 2 renverse pour un bloc entier : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat sont imposables dans cet Etat. » Notez la formule : « sont imposables dans cet Etat », et non « ne sont imposables que ». C’est une imposition non exclusive : la France impose à la source, l’Italie impose aussi comme État de résidence et élimine par crédit d’impôt.
Ce que « sécurité sociale » recouvre n’est pas une question doctrinale : elle a été réglée par un accord amiable. BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 920, vise du côté français « les pensions servies par le régime général de la sécurité sociale et les régimes spéciaux de sécurité sociale et les pensions servies par les régimes dits « complémentaires » et « supplémentaires » affiliés à des organismes tels que l’A.G.I.R.C. ou l’A.R.R.C.O., auxquels les salariés ont été affiliés à titre obligatoire », puis : « Les autorités compétentes de France et d’Italie se sont consultées en vue d’établir la liste des pensions et autres sommes concernées tant du côté français que du côté italien. Elles sont parvenues à un accord qui s’est concrétisé par un échange de lettres en date du 20 décembre 2000. » La liste détaillée figure au BOI-ANNX-000341.
La conséquence pour un retraité français ordinaire est brutale et doit être dite tôt : pour un couple CNAV plus Agirc-Arrco, la totalité de la pension reste imposable en France, par retenue de l’article 182 A, et en Italie avec crédit d’impôt. Le départ en Italie ne « sort » pas la retraite de base et complémentaire de l’impôt français. Le corpus francophone qui présente l’Italie comme un régime d’exonération des retraites françaises est faux pour ce bloc-là. Le chapitre 09 chiffre les cas.
Une réserve sur l'Agirc-Arrco, et elle n'est pas théorique
L’accord amiable du 20 décembre 2000 vise l’Agirc et l’ARRCO comme deux régimes distincts, antérieurement à leur fusion du 1er janvier 2019. Aucune source consultée n’établit que cet accord a été actualisé. La qualification du régime fusionné n’est pas formellement confirmée.
La lettre française du 20 décembre 2000, reproduite au BOFiP, classe en effet : « b) les régimes complémentaires à caractère obligatoire : le régime des salariés cadres [institutions regroupées au sein de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc)) ; le régime des non-cadres [institutions regroupées au sein de l’Association des régimes de retraite complémentaires (ARCCO)) ; le régime des professions non salariées. » Les parenthèses fautives sont celles du BOFiP : nous les reproduisons telles quelles.
Le point d) de la même lettre — « Les régimes de retraite complémentaires conclus dans le cadre de l’entreprise ou de la branche professionnelle, auxquels le salarié est tenu d’adhérer » — élargit sensiblement le champ : un contrat de retraite d’entreprise à adhésion obligatoire y entre. Un plan individuel alimenté volontairement n’y entre pas, et relève de l’article 18 § 1.
Les pensions publiques obéissent à un troisième régime. Article 19 § 2 a) : les pensions versées par un État ou l’une de ses collectivités « à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat ». Le b) renverse « si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s’il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l’Etat d’où proviennent les pensions ». Traduction pour le cas type : un fonctionnaire français retraité, de nationalité française, installé en Italie voit sa pension imposable en France seulement. Le b) exige la nationalité italienne sans la nationalité française : la double nationalité ne suffit pas à faire basculer l’imposition. C’est un point que des binationaux lisent régulièrement à l’envers.
Sur les salaires, l’article 15 § 1 pose le principe du lieu d’exercice : « les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. » Le § 2 y apporte la règle des 183 jours, à trois conditions cumulatives — séjour n’excédant pas 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, employeur non-résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe dans l’autre État. La mention de la base fixe est régulièrement omise ; elle figure dans le texte.
La clause frontalière : six départements, quatre régions, et une condition que le télétravail ne remplit pas
L’article 15 § 4 institue une exception à tout ce qui précède : « Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus provenant du travail dépendant des personnes habitant dans la zone frontalière de l’un des Etats, et travaillant dans la zone frontalière de l’autre Etat ne sont imposables que dans l’Etat dont ces personnes sont les résidents. » Le point 9 du Protocole définit ces zones : « on entend par zones frontalières les régions, en Italie, et les départements, en France, limitrophes de la frontière. »
L’administration en donne la liste, et elle contient une entrée que personne ne devine. BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 700 : « Il s’agit des régions en Italie, et des départements en France, qui sont limitrophes de la frontière (point 9 du protocole). Il s’agit donc, du côté français, des départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et de la Corse du Sud ; du côté italien, la zone frontalière comprend les régions du Val d’Aoste, du Piémont, de la Ligurie et de la Sardaigne. » Six départements français, dont la Corse-du-Sud, et quatre régions italiennes, dont la Sardaigne : la frontière maritime des bouches de Bonifacio explique une liste que la géographie terrestre ne laissait pas prévoir.
Le BOFiP ajoute une condition que le texte conventionnel ne porte pas, et elle est décisive en pratique. § 690 : « Il s’agit des salariés qui habitent dans la zone frontalière d’un État, exercent leur activité professionnelle dans la zone frontalière de l’autre État et retournent, normalement, chaque jour dans le premier État. » Le même paragraphe écarte les professions itinérantes : « Les personnes dont le domicile est situé dans un État et qui exercent une profession itinérante (exemple : chauffeur routier. V.R.P., ...) principalement hors de la zone frontalière de l’autre État n’entrent pas dans la définition des travailleurs frontaliers quand bien même le siège de l’entreprise qui les emploie serait situé dans la zone frontalière de cet autre État. »
Le télétravail permanent depuis l’Italie ne satisfait pas la condition de retour quotidien, et ne relève donc pas de l’article 15 § 4. C’est le cas de figure le plus fréquent aujourd’hui, et le plus mal traité par le corpus. Les accords amiables conclus pendant la crise sanitaire ont expiré le 30 juin 2022, et aucune trace d’un accord franco-italien sur le télétravail postérieur à cette date n’a été trouvée dans les sources consultées le 30/07/2026. Si votre projet consiste à vous installer au Piémont pour continuer à travailler pour un employeur français depuis chez vous, ce n’est pas la clause frontalière qui s’applique : c’est l’article 15 § 1, et le lieu d’exercice est l’Italie.
La charge de la preuve, enfin, pèse sur vous. § 720 : « Pour bénéficier du régime des travailleurs frontaliers, les résidents de France doivent justifier de leur qualité de frontalier auprès de l’administration fiscale italienne par tous moyens et notamment une attestation de l’employeur italien certifiant le lieu d’exercice de l’activité et une attestation de l’administration fiscale française dont dépend le domicile du travailleur certifiant le lieu de ce domicile. Les résidents d’Italie doivent de la même manière justifier de leur qualité de frontalier auprès de l’administration fiscale française. »
Les trois retenues à la source, et le taux que tout le monde cite faux
Lorsque la convention laisse à la France le droit d’imposer un salaire ou une pension, elle l’exerce par retenue à la source. Il en existe trois, elles n’ont ni le même champ ni le même taux, et l’une des deux dernières est massivement mal citée.
L’article 182 A vise les traitements, salaires, pensions et rentes viagères. Son barème pour 2026, BOI-BAREME-000043, version publiée le 2 avril 2026 : « 0 % pour la fraction Inférieure ou égale à 17 275 […] 12 % pour la fraction Supérieure à 17 275 et inférieure ou égale à 50 112 […] 20 % pour la fraction Supérieure à 50 112 », avec la note « Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer (DOM). » L’assiette est le montant net déterminé selon les règles de l’impôt sur le revenu, après la déduction forfaitaire de 10 % et à l’exclusion des frais réels : BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, § 70, « En aucun cas il n’est possible pour l’employeur de se placer sous le régime de déduction des frais réels. Cette possibilité est en effet proscrite par l’article 182 A du CGI. » Pour les pensions, l’assiette est le montant versé après l’abattement de 10 % du second alinéa du a du 5 de l’article 158 du CGI (§ 110). Enfin, les limites de tranches sont divisées par 4, 12, 52 ou 312 pour les paiements trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou journaliers.
L’article 182 A bis vise les salaires payés en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. Deux paragraphes du BOFiP suffisent : BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, § 170, « La retenue à la source prévue par l’article 182 A bis du CGI est liquidée au taux de 15 %. » ; et § 130, « La base de la retenue à la source est constituée par le montant brut des rémunérations versées, y compris les salaires, après déduction d’un abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels. »
L’article 182 B est celui sur lequel il faut être précis, parce que le taux que le corpus lui prête — 33 1/3 % — est mort avec la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés ouverte par la loi de finances pour 2018. Le texte distingue deux situations. BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, § 90 : « Le taux de la retenue applicable aux rémunérations payées aux sportifs n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente est fixé à 15 %. » Puis : « Le taux applicable aux autres sommes et produits visés à l’article 182 B du CGI correspond au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI. » Et : « Par suite, ce taux est fixé à 25 % pour les sommes et produits versés au cours de l’année 2024, autres que les rémunérations payées aux sportifs. » Enfin, une précision d’assiette que l’on oublie toujours : « Lorsque la partie versante prend en charge la retenue, celle-ci est pratiquée en tenant compte de l’avantage ainsi octroyé. En conséquence, pour les sommes et produits soumis au taux de 25 %, la retenue à la source est égale à 25/75e de la somme effectivement payée au bénéficiaire. »
Un taux rédigé par renvoi : ne jamais le figer
Le taux de l’article 182 B pour les « autres sommes » n’est pas un chiffre inscrit dans le texte : c’est un renvoi au taux normal de l’impôt sur les sociétés du deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI. Il suit donc toute modification de ce taux. Écrire « 25 % » sans revérifier l’article 219 pour l’année considérée revient à figer une variable. Et le III de l’article 182 B porte le taux à 75 % pour les sommes autres que les salaires versées dans un État ou territoire non coopératif, la retenue étant alors libératoire et non remboursable — sans objet pour l’Italie, mais à ne pas confondre.
Ces deux dernières retenues concernent les artistes et les sportifs. Elles figurent ici parce qu’elles font partie du sujet, non parce qu’elles sont fréquentes dans le profil dominant de ce guide.
Un piège d’articulation, pour finir, qui coûte de l’argent chaque année à des retraités qui ne s’en aperçoivent pas. Ces retenues sont des mécanismes de droit interne. Elles ne s’appliquent que si la convention laisse à la France le droit d’imposer : oui pour un salaire d’activité exercée en France (article 15 § 1) et pour une pension de sécurité sociale (article 18 § 2) ; non pour une pension privée (article 18 § 1). Une caisse de retraite complémentaire facultative qui appliquerait la retenue de l’article 182 A à un résident d’Italie prélèverait à tort. Cela arrive, et la restitution suppose une démarche que personne n’engagera à votre place.
L’article 197 B : les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires, et on ne les récupère pas
C’est la disposition la plus mal comprise du dispositif français des non-résidents, et elle joue dans les deux sens. BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, § 290 : « L’article 197 B du CGI prévoit que, pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % (14,4 % dans les DOM) est applicable, la retenue à la source prélevée au taux de 12 % (8 % dans les DOM) est libératoire de l’impôt sur le revenu. La fraction de salaire correspondante n’est donc pas imposée au barème et la retenue correspondante n’est pas imputable. » Et § 300 : « Seule la fraction excédentaire qui a été soumise à la retenue à la source au taux de 20 % (14,4 % dans les DOM) est imposée au barème progressif, avec les autres revenus de source française, mais dans les conditions prévues à l’article 197 A du CGI. »
Trois corollaires, que le corpus manque régulièrement. Premièrement, la fraction libératoire n’est pas imputable : elle est définitivement acquise au Trésor et sort de la base du barème. Elle ne s’impute sur aucun impôt de barème, et la seule voie de restitution est celle du second alinéa de l’article 197 B, exposée au troisième corollaire ci-dessous. Deuxièmement, l’obligation déclarative reste entière. § 310 : « Ces dispositions n’ont pas pour effet de limiter les obligations déclaratives des contribuables à la fraction du salaire, de la pension ou de la rente soumise à la retenue à la source au taux de 20 % (ou 14,4 %). Le contribuable doit, dans tous les cas, porter sur la déclaration annuelle des revenus le montant total des revenus imposables en France dont il a eu la disposition au cours de l’année d’imposition, ainsi que le total de la retenue à la source à laquelle ces revenus ont donné lieu. » Troisièmement, et c’est la contrepartie favorable, un excédent de retenue est remboursable. § 330 : « Aux termes de l’article 197 B du CGI, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A du CGI à la totalité de la rémunération. » La demande passe par une réclamation contentieuse : elle ne se fait pas d’elle-même.
Reste la situation la plus fréquente et la plus mal vécue : celle où plusieurs organismes paient. § 260 : « Afin d’éviter qu’en cas de pluralité de débiteurs, une même personne ne bénéficie plusieurs fois des taux les plus bas de la retenue à la source, la situation du contribuable est régularisée, s’il y a lieu, par voie de rôle (CGI, art. 197 B). » Le § 270 précise que la régularisation concerne essentiellement « les pensionnés qui perçoivent des retraites provenant de plusieurs caisses ».
C’est exactement le cas d’un retraité français en Italie : CNAV plus Agirc-Arrco, deux débiteurs, chacun appliquant de son côté la tranche à 0 % sur les premiers 17 275 € d’assiette. Le complément d’imposition qui arrive ensuite par voie de rôle est normal et ne doit pas être pris pour une erreur. Voici ce qu’il représente.
Deux caisses, deux fois la tranche à 0 %, et le rappel qui arrive douze mois plus tard
SITUATION
Retraitée installée à Bologne, résidente fiscale d'Italie
Pension CNAV ............................................ 21 000 €
Pension Agirc-Arrco ....................................... 9 000 €
Aucune autre source de revenu
BARÈME DE LA RETENUE (BOI-BAREME-000043 du 02/04/2026)
0 % jusqu'à ........................................... 17 275 €
12 % de 17 275 à ....................................... 50 112 €
20 % au-delà de ........................................ 50 112 €
Assiette : montant versé après abattement de 10 %
CE QUE CHAQUE CAISSE PRÉLÈVE, ISOLÉMENT
CNAV — assiette 21 000 x 0,9 ............................ 18 900 €
tranche 0 % jusqu'à 17 275 .................................. 0 €
tranche 12 % sur 1 625 .................................... 195 €
retenue CNAV .............................................. 195 €
Agirc-Arrco — assiette 9 000 x 0,9 ........................ 8 100 €
intégralement dans la tranche à 0 % ......................... 0 €
retenue Agirc-Arrco ......................................... 0 €
TOTAL RETENU À LA SOURCE .................................... 195 €
CE QUE LA LIQUIDATION D'ENSEMBLE DONNE
Assiette cumulée 18 900 + 8 100 ......................... 27 000 €
tranche 0 % jusqu'à 17 275 .................................. 0 €
tranche 12 % sur 9 725 .................................. 1 167 €
RETENUE THÉORIQUE D'ENSEMBLE .............................. 1 167 €
RÉGULARISATION PAR VOIE DE RÔLE (art. 197 B)
1 167 − 195 ................................................. 972 €
NATURE DE CE QUI EST PRÉLEVÉ
Aucune fraction n'excède 50 112 € : la totalité relève des
tranches à 0 % et 12 %, donc INTÉGRALEMENT LIBÉRATOIRE.
Ni barème, ni taux minimum de 20 % de l'article 197 A.
Et la retenue n'est pas imputable : elle ne se récupère pas.
CHARGE FRANÇAISE TOTALE SUR 30 000 € DE PENSIONS ........... 1 167 €
Taux effectif ............................................. 3,89 %Barème de la retenue : BOI-BAREME-000043, version publiée le 2 avril 2026. Assiette des pensions : montant versé après l'abattement de 10 % du second alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 § 110. Caractère libératoire : article 197 B du CGI, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 §§ 290 et 300. Régularisation en cas de pluralité de débiteurs : §§ 260 et 270. Le chiffrage porte sur le seul impôt sur le revenu français ; la cotisation de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale et l'imposition italienne avec crédit d'impôt au quadro CE sont traitées séparément, la seconde au chapitre 09.
Un avertissement sur la fraîcheur de la doctrine, parce qu’il conditionne l’usage qu’on peut faire de cette page. BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 est daté du 28 décembre 2018 et porte, avant sa section VII, la mention : « Les développements ci-après sont conformes à la législation applicable aux revenus de l’année 2017. Une mise à jour est en cours de rédaction. » Le mécanisme est à jour ; les chiffres des exemples ne le sont pas. Ne reprenez jamais les montants des exemples du BOFiP : ils sont en euros 2017.
Le taux minimum de 20 et 30 %, et le taux moyen qui n’est pas une porte de sortie pour tout le monde
L’impôt dû par une personne non domiciliée en France est calculé avec un taux minimum de 20 % du revenu net imposable, porté à 30 % au-delà de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine. Pour les revenus de 2025 imposés en 2026, cette limite est de 29 579 €. Le barème lui-même s’établit à 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % de 11 601 à 29 579 €, 30 % de 29 580 à 84 577 €, 41 % de 84 578 à 181 917 €, 45 % au-delà — résultat de l’indexation prévue par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, dont le BOFiP ACTU-2026-00022 du 7 avril 2026 précise : « Les A et B du I de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoient l’indexation, au taux de 0,9 %, des limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 197 du code général des impôts et des seuils et limites qui lui sont associés. »
Une remarque de méthode que nous devons à la transparence : le BOFiP consacré au taux minimum, BOI-IR-DOMIC-10-20-10, consulté le 30/07/2026, est daté du 6 avril 2017 et ne mentionne encore que le taux de 20 %. Il est antérieur à l’introduction du taux de 30 % et ne peut pas être cité pour 2026. Nous le signalons plutôt que de faire comme si la doctrine suivait la loi. Notez au passage que la loi de finances pour 2026 a été adoptée le 19 février 2026 : toute donnée « 2026 » antérieure à cette date est suspecte, y compris sur des sites professionnels.
La porte de sortie existe, et elle s’appelle le taux moyen. BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, § 300 : « Toutefois, l’article 197 A du CGI permet aussi au contribuable de justifier que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère serait inférieur au taux minimum de 20 % (ou 14,4 %). Ce taux inférieur est alors appliqué à ses seuls revenus de source française. »
Deux précisions en changent l’usage. La première, BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 395 : « le taux moyen ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de cette convention ». La seconde, § 400, et elle vous épargne une procédure : « Lorsqu’un contribuable a déposé sa déclaration de revenus dans les délais légaux, accompagnée de tous les renseignements nécessaires (nature et montant de chaque catégorie de revenus de source française et étrangère) afin d’établir que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ce taux minimum de 20 % (ou de 14,4 %), il appartient à l’administration fiscale de procéder à la liquidation directe de l’impôt selon les dispositions de l’article 197 A du CGI sur la base de ce taux moyen, sans que le contribuable ait à présenter de réclamation. » Le même paragraphe ouvre une facilité qui vaut précisément pour un résident d’Italie : dans l’attente des pièces justificatives, un contribuable domicilié dans un État membre de l’Union peut annexer à sa déclaration une déclaration sur l’honneur.
Une exclusion à connaître si votre patrimoine est ultramarin : le § 420 du même document indique que le bénéfice des réfactions de 30 % et 40 % est réservé aux contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer et ne s’applique pas au calcul du taux moyen d’un non-résident.
Taux minimum ou taux moyen : 2 858 € d'écart sur un dossier ordinaire
SITUATION
Résident fiscal d'Italie, célibataire, une part
Loyers français nets, location nue ...................... 22 000 €
Revenus de source italienne ............................... 8 000 €
Revenu mondial net imposable selon les règles françaises 30 000 €
OPTION 1 — TAUX MINIMUM DE L'ARTICLE 197 A
Assiette française ...................................... 22 000 €
Taux de 20 % (fraction inférieure à 29 579 €)
IMPÔT SUR LE REVENU ...................................... 4 400 €
OPTION 2 — TAUX MOYEN
Barème appliqué au revenu mondial de 30 000 €
0 % jusqu'à 11 600 ......................................... 0 €
11 % sur 17 979 (de 11 601 à 29 579) .................. 1 977,69 €
30 % sur 421 (de 29 580 à 30 000) ....................... 126,30 €
Impôt théorique .......................................... 2 104 €
Taux moyen : 2 104 / 30 000 ............................... 7,01 %
Appliqué aux seuls revenus français : 22 000 x 7,01 %
IMPÔT SUR LE REVENU ...................................... 1 542 €
ÉCART EN FAVEUR DU TAUX MOYEN ............................ 2 858 €
CE QUI S'AJOUTE, DANS LES DEUX CAS : PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Taux de droit commun 17,2 % sur 22 000 ................... 3 784 €
Taux réduit 7,5 % (deux conditions cumulatives) .......... 1 650 €
ÉCART ENTRE LES DEUX RÉGIMES SOCIAUX ..................... 2 134 €
Si le bien était loué MEUBLÉ : 18,6 % en lecture
littérale du BOSS, soit 4 092 € — point NON TRANCHÉ,
écart de 308 € par rapport à 17,2 %.
CHARGE FRANÇAISE TOTALE, MEILLEURE CONFIGURATION
1 542 + 1 650 ............................................ 3 192 €
CHARGE FRANÇAISE TOTALE, PIRE CONFIGURATION
4 400 + 3 784 ............................................ 8 184 €
ÉCART ENTRE LES DEUX ..................................... 4 992 €Barème des revenus 2025 indexé de 0,9 % par l'article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (BOFiP ACTU-2026-00022 du 07/04/2026). Taux minimum : article 197 A du CGI. Taux moyen : article 197 A, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 § 300 et BOI-IR-DOMIC-10-20-10 §§ 390 et 400. Prélèvements sociaux : 9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité, la contribution de financement de l'autonomie étant exclue pour les revenus fonciers (BOSS, questions 3 et 10) ; taux réduit du I ter de l'article L. 136-6 du CSS. Le crédit d'impôt italien correspondant, à demander au quadro CE du Fascicolo 3 à peine de déchéance, n'est pas chiffré ici : il dépend de l'IRPEF due, traitée au chapitre 07. La part imputable en Italie ne couvre, en l'état des positions publiées, que les 9,7 points de CSG et de CRDS.
Ce que ce calcul ne montre pas, et qu’il faut dire, c’est le prix du taux moyen. Pour l’obtenir, vous devez déclarer à l’administration française l’ensemble de vos revenus mondiaux, nature et montant par catégorie. C’est la contrepartie, et elle rebute. Pour un retraité dont la pension française de sécurité sociale constitue l’essentiel du revenu mondial, le taux moyen est presque toujours plus favorable que le taux minimum. Pour un contribuable qui dispose de revenus étrangers importants, il est presque toujours plus cher : le taux moyen calculé sur un revenu mondial de 400 000 € dépasse 30 %, et l’administration appliquera alors le taux minimum, plus doux. Le taux moyen est une option : il ne peut pas vous nuire si vous ne le demandez pas. Mais le demander, c’est ouvrir un dossier français sur l’intégralité de votre patrimoine mondial, et pour un optant au forfait des neo residenti c’est exactement ce qu’il cherchait à éviter. Nous y revenons plus bas.
Ce que la France garde sur le stock, et non sur les flux
Tout ce qui précède porte sur des revenus. Trois prélèvements portent sur le stock, et ils ont chacun leur chapitre. Nous ne les traitons pas ici : nous signalons seulement les trois points où ils changent une conclusion de ce chapitre-ci.
L’IFI. La convention autorise la France à imposer l’immobilier français direct et les titres de sociétés à prépondérance immobilière française — article 23 § 1, « La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un Etat et qui sont situés dans l’autre Etat, est imposable dans cet autre Etat », et point 11 a) du Protocole. Elle ne l’autorise pas à imposer autre chose : article 23 § 4, « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. » Compte-titres, assurance-vie, liquidités et œuvres d’art situés en France relèvent donc de l’Italie seule. Ce que le départ vous coûte, en revanche, c’est le plafonnement de l’article 979, réservé aux redevables domiciliés en France — et sa date d’appréciation est féroce : BOI-PAT-IFI-40-30-10, § 20, « Ainsi, la personne qui a son domicile fiscal en France au premier jour de la période d’imposition bénéficie du plafonnement, y compris en cas de transfert ultérieur de ce domicile hors de France. » Partir le 2 janvier conserve le plafonnement pour l’année entière ; partir le 31 décembre de l’année précédente le fait perdre dès le 1er janvier. Quarante-huit heures, et plusieurs dizaines de milliers d’euros sur un patrimoine immobilier important détenu par un redevable à faibles revenus courants. Cette date-là n’est pas la même que le pivot de résidence italien du chapitre 05 : les deux se posent sur le même calendrier. Le chapitre 15 traite l’IFI, l’IVIE et l’IVAFE, y compris l’exception Schumacker et le décalage entre le point 11 a) du Protocole, rédigé par seuil de prépondérance, et l’article 965 2° du CGI, rédigé par fraction.
Les impôts italiens de détention. L’épargnant français connaît l’impôt sur les revenus ; il ne connaît pas l’impôt de détention, et c’est celui qui change les arbitrages entre enveloppes. L’IVIE frappe l’immeuble français à 1,06 %, l’IVAFE les produits financiers français à 2 pour mille, indépendamment de tout revenu. Sur un compte-titres de 1 000 000 €, c’est 2 000 € par an ; sur un contrat d’assurance-vie de 2 000 000 €, 4 000 €. Un point qui joue en votre faveur mérite d’être connu dès maintenant, parce qu’il touche à l’assiette d’un bien resté en France : pour les immeubles situés en France, l’Agenzia a constaté l’absence de valore catastale utilisable, de sorte que l’assiette de l’IVIE est, au choix du contribuable, le coût résultant de l’acte d’acquisition ou la valeur locative cadastrale multipliée par les coefficients IMU. Pour un bien acheté il y a quinze ans dans une zone valorisée, l’IVIE se calcule sur le prix payé, pas sur la valeur actuelle. La taxe foncière s’impute ; la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, non. Le chapitre 15 développe, et le chapitre 17 traite l’immobilier français conservé.
Les enveloppes. Aucune ne se ferme du fait du départ — c’est la première chose à dire, parce que la crainte inverse est très répandue. Mais plusieurs changent de nature, et le PEA perd, du point de vue italien, ce qui faisait son intérêt : l’Italie ne reconnaît pas l’enveloppe, et la lecture la plus probable — non vérifiée sur source primaire italienne, et nous ne la comblons pas au jugé — est celle d’une imposition des gains au fil de l’eau à 26 %. Ce serait la pire combinaison possible : les contraintes françaises du plan sans son avantage fiscal. C’est la décision la plus irréversible du dossier, et elle se prend avant le transfert de résidence. Le chapitre 14 traite le PEA, l’assurance-vie, le compte-titres et le PER un par un ; retenez seulement d’ici que la France, elle, ne prélève rien à la sortie d’un PEA détenu par un non-résident, ni impôt ni prélèvements sociaux, et que le transfert d’un compte-titres chez un intermédiaire résident italien produit deux effets favorables — la retenue italienne assise sur le net de la retenue française par l’article 27, comma 4-bis, du D.P.R. 600/1973, et la dispense de quadro RW, l’imposta di bollo se substituant alors vraisemblablement à l’IVAFE au même taux de 2 pour mille ; la dispense de monitoraggio ne vaut en revanche pas dispense de déposer le quadro RW tant qu’une IVIE ou une IVAFE reste due sur un autre avoir.
L’exit tax : deux fois « 12,8 % », et trois délais de cinq ans qui se superposent
Le chapitre 12 traite l’exit tax pour elle-même. Deux points seulement doivent figurer ici, parce qu’ils se lisent avec l’article 244 bis B et avec le forfait, et que les trois se rencontrent sur le patrimoine resté en France.
Deux fois « 12,8 % », et ce ne sont pas la même chose
Le taux de l’impôt. L’imposition ressort à 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, les plus-values à taux proportionnel étant expressément dans le champ de la contribution de financement de l’autonomie — BOSS, question 2, « les plus-values à taux proportionnel (par exemple, les plus-values sur titre) ». Sur 5 000 000 € de plus-values latentes : 1 570 000 €.
Le taux de la garantie. Le V de l’article 167 bis fixe le montant des garanties à 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant brut, sans application d’abattements et sans prélèvements sociaux. Sur les mêmes 5 000 000 € : 640 000 €. Ce n’est pas un taux d’imposition, c’est une assiette de garantie, et elle porte sur le brut. Ne jamais appliquer l’un des deux taux à l’assiette de l’autre.
Rappelons-le pour l’Italie : le sursis de paiement étant de plein droit pour un transfert vers un État membre de l’Union, la question des garanties ne se pose pas. Elle se poserait pour un départ ultérieur vers un État tiers, ce qui est un scénario à envisager si l’Italie n’est qu’une étape. Et une condition d’entrée écarte le dispositif plus souvent qu’on ne le croit : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10, § 1, ne vise que « les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant ce transfert ». Un cadre rentré en France quatre ans plus tôt n’y est pas soumis, quelle que soit la valeur de son portefeuille.
Le second point est une articulation presque toujours omise, et c’est celle qui coûte le plus cher. L’exit tax frappe la plus-value latente au jour du départ, avec sursis puis dégrèvement à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. L’article 244 bis B frappe, lui, la plus-value réalisée après le départ, si le cédant a détenu plus de 25 % avec son groupe familial à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Un dirigeant qui obtient le dégrèvement de son exit tax au bout de deux ans peut donc rester imposable en France au titre de l’article 244 bis B pendant trois années supplémentaires. Et s’il a opté pour le forfait des neo residenti, un troisième délai de cinq ans se superpose aux deux premiers. Nous y venons.
Une précision de millésime, enfin, pour ne pas verser dans l’excès inverse. Le délai de quinze ans qui figure encore dans une grande partie du corpus francophone a été abrogé pour les départs postérieurs au 1erjanvier 2019 — mais cela ne veut pas dire que toute source qui le mentionne est périmée : les transferts de domicile intervenus entre 2014 et 2018 restent régis par l’ancien délai. Si votre départ est ancien, vérifiez votre millésime avant de conclure. Et le suivi déclaratif est impératif : le sursis se perd par défaut de déclaration annuelle, et il se perd sans avertissement.
Le forfait des neo residentiet vos revenus français : ce qu’il change, et ce qu’il ne change pas
Du point de vue italien, tous vos revenus français sont des redditi prodotti all’estero. Loyers de Lyon, dividendes d’actions françaises, pension de la CNAV, plus-value de cession d’un immeuble parisien : tout est étranger. Sous option pour le forfait, tout est donc couvert par l’imposta sostitutiva forfaitaire, et l’essentiel des développements du chapitre 08 et du chapitre 09 sur le traitement italien de ces flux tombe. C’est l’attrait du régime, et il est réel.
Mais la France, elle, ne change rien. Le forfait est un régime italien : il n’a aucun effet sur le droit d’imposer de la France, qui découle de la convention. La retenue de l’article 182 A sur votre pension de sécurité sociale reste due. Le taux minimum de 20 et 30 % sur vos loyers reste dû. Les 17,2 % de prélèvements sociaux restent dus. Les 19 % de l’article 244 bis A sur votre plus-value immobilière restent dus. L’IFI reste dû au-delà de 1,3 M€, sans plafonnement. Un optant au forfait paie exactement le même impôt français qu’un résident d’Italie de droit commun.
Et voici le point que presque personne n’expose : en contrepartie du forfait, le contribuable perd le crédit d’impôt italien pour l’impôt français. C’est mécanique. Le crédit de l’article 165 du TUIR suppose que le revenu étranger concoure à la formation du revenu global italien ; sous forfait, il n’y concourt pas, il est remplacé par la somme forfaitaire. Il n’y a donc pas d’impôt italien sur ces revenus, et rien sur quoi imputer. La retenue française de 12,8 % sur vos dividendes, l’impôt français sur votre pension, les prélèvements sociaux sur vos loyers deviennent des coûts définitifs, non compensés.
Le texte permet pourtant d’éviter exactement ce résultat, et le corpus francophone n’en parle jamais. Le forfait n’est pas un choix binaire : il est modulable pays par pays. Le comma 5 de l’article 24-bis permet au contribuable, lors de l’exercice de l’option ou par modification ultérieure, d’exclure du forfait les revenus produits dans un ou plusieurs États déterminés. Pour ces États, le régime ordinaire italien s’applique — et le crédit d’impôt pour impôts payés à l’étranger est dû. La faculté est irréversible dans le sens de l’extension de la liste des États exclus. Cette règle est établie sur plusieurs sources spécialisées italiennes concordantes ; le texte du comma 5 n’ayant pas été lu sur Normattiva, nous ne le citons pas entre guillemets et nous recommandons de le faire confirmer avant l’option.
Pour un retraité français dont la pension de sécurité sociale reste imposable en France par l’effet de l’article 18 § 2, exclure la France du périmètre de l’option est l’arbitrage central. Il rend le crédit d’impôt italien sur l’impôt français, au prix de la soumission des revenus français au régime ordinaire italien — barème de l’IRPEF et addizionali, qui sont traités au chapitre 07. Ne pas exposer cette faculté, c’est présenter le forfait comme un tout ou rien alors qu’il ne l’est pas. Voici ce que le calcul donne sur un patrimoine français significatif.
Ce que la France prélève sur un patrimoine français, quel que soit le régime italien — et la part que l'Italie peut effacer
SITUATION
Résident fiscal d'Italie, une part, patrimoine resté en France
Loyers français nets, location NUE ...................... 90 000 €
Pension française de sécurité sociale (art. 18 § 2) ..... 40 000 €
Titulaire d'un formulaire S1 : taux réduit de 7,5 % fermé
CE QUE LA FRANCE PRÉLÈVE — IDENTIQUE DANS TOUS LES CAS
1. Loyers, impôt sur le revenu
Taux minimum de l'article 197 A :
20 % sur 29 579 ...................................... 5 916 €
30 % sur 60 421 ..................................... 18 126 €
total ............................................... 24 042 €
Contrôle : le barème seul donnerait 20 701 € sur 90 000 €.
Le taux minimum étant supérieur, c'est lui qui s'applique.
2. Loyers, prélèvements sociaux
17,2 % sur 90 000 (location nue, CFA exclue) .......... 15 480 €
dont CSG et CRDS, 9,7 % ............................. 8 730 €
dont prélèvement de solidarité, 7,5 % ............... 6 750 €
3. Pension, retenue de l'article 182 A
Assiette 40 000 x 0,9 ................................. 36 000 €
tranche 0 % jusqu'à 17 275 ............................... 0 €
tranche 12 % sur 18 725 .............................. 2 247 €
Intégralement libératoire : aucune fraction n'excède 50 112 €
TOTAL PRÉLEVÉ PAR LA FRANCE .............................. 41 769 €
CE QUE LE RÉGIME ITALIEN CHANGE — NON PAS LA FACTURE FRANÇAISE,
MAIS CE QUI PEUT S'IMPUTER
A. DROIT COMMUN ITALIEN, ou FORFAIT AVEC EXCLUSION DE LA FRANCE
Les revenus français concourent au reddito complessivo.
Base italienne : 90 000 (montant déclaré en France, sans
nouvelle déduction de frais) + 40 000 ............. 130 000 €
IRPEF brute : 23 % sur 28 000 ......................... 6 440 €
33 % sur 22 000 ......................... 7 260 €
43 % sur 80 000 ........................ 34 400 €
total .................................. 48 100 €
+ addizionali régionale et communale (chapitre 07)
Crédit d'impôt de l'article 165 du TUIR, à demander au
quadro CE du Fascicolo 3, à peine de déchéance :
part établie (24 042 + 2 247 + 8 730) ............... 35 019 €
part NON ÉTABLIE — prélèvement de solidarité ......... 6 750 €
B. FORFAIT SANS EXCLUSION DE LA FRANCE
Aucun impôt italien sur ces revenus.
Aucun crédit d'impôt possible : rien sur quoi imputer.
Les 41 769 € français deviennent un COÛT DÉFINITIF.
ÉCART D'IMPUTATION ENTRE LES DEUX CONFIGURATIONS ......... 35 019 €
CE QUE CET ÉCART NE DIT PAS, ET QUI RENVERSE LA CONCLUSION
Un crédit d'impôt n'efface qu'un impôt italien qui, sans lui,
n'existerait pas : ce n'est pas un gain.
Configuration A : 48 100 − 35 019 = 13 081 € restent dus à
l'Italie, plus les addizionali, EN SUS des 41 769 € français.
Configuration B : 41 769 € français, et rien à l'Italie.
SUR CES SEULS FLUX, EXCLURE LA FRANCE COÛTE ICI 13 081 € DE PLUS.
L'exclusion ne devient favorable que lorsque l'impôt français
imputable dépasse l'IRPEF qu'il vient effacer. Le calcul se refait
dossier par dossier, avant l'option : la liste des États exclus
est irréversible dans le sens de l'extension.Barème français des revenus 2025 indexé de 0,9 % par l'article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; taux minimum de l'article 197 A du CGI ; barème de la retenue de l'article 182 A, BOI-BAREME-000043 du 02/04/2026 ; caractère libératoire, article 197 B et BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 §§ 290 et 300 ; prélèvements sociaux, BOSS questions 3, 6 et 10. Base italienne des loyers : notice Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadro RL. Barème de l'IRPEF : article 11, comma 1, du TUIR, rédaction issue de la L. 199/2025 (article 11 du D.Lgs. 117/2026 à compter du 1er janvier 2027) ; les detrazioni et les addizionali ne sont pas chiffrées ici et relèvent du chapitre 07. Crédit d'impôt : article 165 du TUIR, plafonné à la quote-part d'impôt italien correspondant au rapport entre revenus étrangers et revenu global déclaré. Imputabilité des prélèvements sociaux : risposta AdE n. 161 du 28 décembre 2018 pour la CSG et la CRDS des années 2016 et suivantes ; aucune position postérieure à 2019 ne vise le prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du CGI ni la contribution de financement de l'autonomie. Le coût du forfait lui-même, et son point mort, sont traités au chapitre 02.
Le forfait apporte en revanche un avantage que ce chapitre est le mieux placé pour chiffrer, parce qu’il porte précisément sur les avoirs restés en France. L’article 1, comma 153, de la loi n° 232/2016 dispose : « I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi […] per i periodi d’imposta di validità dell’opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-bis […]. »
L’article 4 du D.L. 167/1990, c’est le monitoraggio fiscale, autrement dit le quadro RW ; le comma 13 de l’article 19 du D.L. 201/2011, c’est l’IVIE ; le comma 18, l’IVAFE. Pour un Français fortuné qui s’installe en Italie sous le forfait, l’immeuble français, le compte-titres français, le PEA, le PER et le contrat d’assurance-vie français échappent au quadro RW, à l’IVIE et à l’IVAFE, pendant toute la durée de l’option — et l’exonération s’étend aux membres de la famille couverts par l’option. Sur un patrimoine français composé d’un compte-titres de 1 000 000 €, d’un PEA de 300 000 €, d’un contrat d’assurance-vie de 800 000 € et d’un appartement acquis 400 000 €, c’est de l’ordre de 7 000 € par an qui disparaissent — 2 000 €, 600 € et 1 600 € d’IVAFE, plus l’IVIE sur l’immeuble, taxe foncière imputée. Ils ne coûtent rien de plus que le forfait lui-même. Le régime des travailleurs impatriés, à l’inverse, n’emporte aucune dispense de ce type : l’impatrié reste intégralement soumis au quadro RW, à l’IVIE et à l’IVAFE, et rien n’aménage sa situation successorale. C’est l’écart le plus lourd entre les deux régimes, et il porte précisément sur ce que le client conserve en France.
Un piège de calendrier propre au dirigeant, enfin, et c’est la pire configuration du guide. L’imposta sostitutiva forfaitaire ne s’applique pas aux plus-values de cession de participations qualifiées réalisées au cours des cinq premières périodes d’imposition de validité de l’option : elles restent soumises à l’imposition ordinaire italienne. Le texte est exprès : la deuxième phrase du comma 1 de l’article 24-bis du TUIR dispose que « L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3. » (Supplemento ordinario n. 57/L à la Gazzetta Ufficiale n. 297 du 21 décembre 2016 ; texte consolidé au 23 mai 2026). Elle se superpose exactement à la rémanence de cinq ans de l’article 244 bis B et au dégrèvement d’exit tax à cinq ans au-delà de 2 570 000 €. Un dirigeant qui cède une participation qualifiée française dans les cinq ans de son installation est donc imposé en France au titre du 244 bis B et en Italie hors forfait, alors même qu’il acquitte le forfait annuel. Les trois délais de cinq ans se cumulent sans se confondre. Le calendrier de cession se pose avant le départ, pas après.
Le point ouvert le plus lourd du dossier, et nous ne le refermons pas
Le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.
Ce que cela vaut, sur une option de quinze ans : jusqu’à 200 000 € par an sur les années restantes. Pour trancher, il faudra un D.Lgs. correttivo ou la première circolare d’application du texte unique. Le chapitre 02 traite le forfait et ses trois cohortes ; nous portons ici la même réserve, mot pour mot, parce qu’elle commande tout chiffrage de long terme incluant du patrimoine français.
Deux autres questions restent ouvertes et pèsent directement sur ce chapitre. La première : l’optant au forfait est-il « résident » au sens de l’article 4 de la convention de 1989 ? S’il ne l’est pas, il perd le bénéfice de l’ensemble des règles conventionnelles de répartition — et la France retrouve son droit d’imposer sur des flux que ce chapitre présente comme relevant de l’Italie seule. Les arguments existent dans les deux sens, et aucune circolare, aucune risposta a interpello, aucune position de la DGFiP, aucune décision n’ont été trouvées. Nous exposons les deux lectures, nous ne tranchons ni l’une ni l’autre, et nous recommandons une consultation et un rescrit. Le chapitre 10 développe.
La seconde tient au point 15 du Protocole, qui dispose : « Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, un revenu doit être exempté de la part de l’un des deux Etats, l’exemption sera accordée si et dans la mesure où ce revenu est imposable dans l’autre Etat. » Un revenu couvert par l’imposta sostitutiva forfaitaire est-il « imposable » en Italie au sens de cette stipulation ? La réponse commande le sort de vos pensions privées, de vos plus-values mobilières et de vos « autres revenus ». La réserve que nous publions est la suivante : le point 15 du Protocole subordonne l’exemption conventionnelle à l’imposabilité du revenu dans l’autre État ; son articulation avec le forfait de l’article 24-bis n’est traitée par aucune source française ni italienne. Nous ne concluons pas.
Le trou noir successoral, à connaître avant de recommander le forfait à un patrimoine français
L’argument successoral italien est fort, et il est sous-traité partout : les taux de l’article 7 du testo unico des successions, dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025, sont de 4 % au-delà d’une franchise de 1 000 000 € par bénéficiaire en ligne directe et pour le conjoint, 6 % au-delà de 100 000 € pour les frères et sœurs, 6 % sans franchise pour les autres parents jusqu’au quatrième degré, 8 % sans franchise pour les autres bénéficiaires. Face à un barème français progressif jusqu’à 45 % en ligne directe avec un abattement de 100 000 €, l’écart est ce qui amène le client — et pour un patrimoine important, il vaut souvent davantage que le forfait lui-même.
Mais un mécanisme peut produire, sur vos biens français, une double imposition que personne n’élimine, et il faut le dire avant de recommander quoi que ce soit. La France impose les biens situés en France sur le fondement du 2° de l’article 750 ter du CGI. L’article 784 A du CGI ne joue pas : son texte vise « les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter », pas le 2°. Il n’y a donc aucun correctif de droit interne français. L’élimination repose alors exclusivement sur l’article 11 de la convention successorale, qui met la charge sur l’Italie — or l’Italie, pour un optant au forfait, n’impose pas les biens situés hors de son territoire, et n’a donc aucun impôt sur lequel imputer.
Ce risque doit être exposé avant toute recommandation du forfait à un client conservant un patrimoine français significatif, et il commande un examen de la faculté d’exclusion du comma 5. Ajoutons, pour ne pas verser dans l’excès inverse : sur un patrimoine immobilier modeste, l’Italie peut coûter plus cher que la France, les imposte ipotecaria e catastale représentant 3 % de la valeur cadastrale là où la France ne perçoit, sous l’abattement de 100 000 €, qu’une contribution de sécurité immobilière et un droit fixe. Le chapitre consacré aux successions et donations traite le sujet ; nous ne chiffrons ici aucun cas concret, et cette réserve est délibérée.
Trois situations où, sur le seul patrimoine français, la réponse est non
Un guide qui ne dit que du bien de l’Italie est un guide commercial. Voici trois profils pour lesquels le patrimoine resté en France rend le projet, en l’état, défavorable — et pour lesquels la bonne réponse est de modifier le patrimoine avant, ou de renoncer.
Le patrimoine concentré sur un gros PEA
Un épargnant dont l'essentiel des actifs financiers est logé dans un PEA arrivé à maturité perd, en s'installant en Italie, le bénéfice même de l'enveloppe : l'Italie ne la reconnaît pas, et l'imposition des gains au fil de l'eau à 26 % est la lecture la plus probable — sans que nous puissions l'affirmer.
Le retraité au S1 avec beaucoup d'immobilier locatif français
Pension de sécurité sociale imposable en France par l'article 18 § 2, loyers imposables en France au taux minimum, prélèvements sociaux à 17,2 % faute d'accès au taux réduit, IFI sans plafonnement. La France conserve presque tout, et l'Italie n'apporte qu'un crédit d'impôt partiel.
Le dirigeant qui cédera dans les cinq ans
Trois délais de cinq ans se superposent : la rémanence de l'article 244 bis B, le dégrèvement d'exit tax au-delà de 2 570 000 €, et le carve-out des participations qualifiées sous le forfait. Céder trop tôt, c'est payer deux fois.
À ces trois profils s’ajoute une réalité de coût qu’il faut nommer. Gérer un patrimoine français depuis l’Italie coûte plus cher que le gérer depuis la France : il faut un commercialista en Italie et conserver un interlocuteur fiscal en France, les deux déclarations ne se parlent pas, le crédit d’impôt suppose de transmettre chaque année l’avis d’imposition français à l’échéance italienne, et le remboursement d’un excédent de retenue de l’article 197 B passe par une réclamation contentieuse française que personne n’engagera à votre place. Comptez plusieurs milliers d’euros d’honoraires annuels supplémentaires, et une charge administrative réelle. Cette démarche prend du temps, et aucune administration ne vous préviendra si votre crédit d’impôt n’a pas été demandé.
Ce qu’il faut faire, et dans quel ordre, avant de partir
- Fixer la date de départ sur trois calendriers à la fois, pas sur un seul : le pivot de résidence italien (chapitre 05), la date d’appréciation du plafonnement de l’IFI au premier jour de la période d’imposition, et la date d’affiliation à un régime social non français appréciée au 31 décembre. Les trois ne pointent pas vers le même jour.
- Trancher le sort du PEA avant le transfert de résidence. C’est la décision la plus irréversible du dossier, et celle qui repose sur le point italien le moins établi.
- Poser le calendrier de cession de toute participation supérieure à 25 % détenue avec le groupe familial, en tenant compte des trois délais de cinq ans qui se superposent.
- Décider du régime foncier français — réel ou micro — en sachant qu’il fixera aussi votre base imposable italienne.
- Instruire la question du formulaire S1 avant l’installation, avec un chiffrage explicite des 9,7 points en jeu sur vos revenus fonciers et de ce que coûterait l’alternative.
- Si le forfait est envisagé, examiner la faculté d’exclusion du comma 5 pour la France, et la faire figurer dans l’interpello. La liste des États exclus est irréversible dans le sens de l’extension.
- Vérifier que la retenue de l’article 182 A n’est pas appliquée à des pensions privées relevant de l’article 18 § 1, et faire corriger auprès de chaque caisse sur justificatif de résidence.
- Mettre en place, dès la première année, le circuit du quadro CE : qui récupère l’avis d’imposition français, à quelle date, et qui le porte dans la déclaration italienne. Le crédit se perd à peine de déchéance.
- Anticiper le complément d’imposition par voie de rôle si plusieurs caisses versent une pension : il arrive avec un an de décalage, et il est normal.
- Conserver la preuve de tout : attestations de résidence, formulaires 5000 et 5001 visés, justificatif d’affiliation sociale au 31 décembre, avis d’imposition français. La charge de la preuve pèse sur vous des deux côtés de la frontière.
Faire l'inventaire du patrimoine français avant le déménagement, pas après la première déclaration
Nous instruisons le patrimoine resté en France dans l'ordre où les deux administrations le liront : qualification de chaque flux au regard de la convention du 5 octobre 1989 et de son protocole, prélèvement français applicable — retenues des articles 182 A, 182 A bis et 182 B, taux minimum de l'article 197 A, effet libératoire de l'article 197 B, taux moyen —, puis champ réel et taux des prélèvements sociaux produit par produit, IFI et plafonnement, exit tax et rémanence de l'article 244 bis B, enfin traitement italien avec crédit d'impôt au quadro CE, quadro RW, IVIE et IVAFE. Le calendrier de départ, le sort du PEA et l'arbitrage du formulaire S1 entrent dans le même chiffrage. Sur les points de qualification franco-italiens, sur l'interpello préalable et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des commercialisti italiens fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et la question précise à poser
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce qu’il faut demander à nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie, et les pièces à réunir avant le rendez-vous.
Huit incertitudes assumées, et ce qu'il faut demander pour les lever
- Location meublée : 17,2 % ou 18,6 % ? Question à poser — le IV de l’article L. 136-8 du CSS s’applique-t-il aux revenus du I bis de l’article L. 136-6 pour un non-résident ? Le taux réduit de 7,5 % s’ouvre-t-il aux BIC de location meublée ? Pièces : baux, déclarations 2042 C PRO des trois dernières années, avis de prélèvements sociaux. Voie : rescrit, ou interrogation de la direction des impôts des non-résidents.
- Formulaire S1 et taux réduit. Question : un titulaire de pension française peut-il refuser le S1 et s’affilier volontairement au Servizio sanitario nazionale, et à quelles conditions ? Quelles conséquences sur la couverture et sur la cotisation de l’article L. 131-9 du CSS ? Pièces : attestations de pension, formulaire S1 délivré, attestation d’inscription à l’ASL. Voie : CLEISS et conseil italien, avant l’inscription.
- Imputabilité en Italie du prélèvement de solidarité et de la contribution de financement de l’autonomie. La position de l’Agenzia date de 2018 et vise les prélèvements sociaux dans leur configuration antérieure à 2019. Question : une risposta ou une circolare postérieure les vise-t-elle ? À défaut, un interpello est-il opportun ? Enjeu : 7,5 points sur tous les loyers.
- Traitement italien du PEA. Question : existe-t-il une risposta sur le PEA français ou sur un dispositif étranger équivalent ? À défaut, un interpello avant le transfert de résidence. Pièces : relevé du plan, date d’ouverture, ventilation des plus-values latentes.
- Qualification italienne des parts de SCPI. Redditi di capitale à 26 % ou revenus fonciers étrangers ? IVAFE à 2 pour mille ou IVIE à 1,06 % ? Écart de 1 à 5 sur l’impôt patrimonial annuel. Voie : interpello.
- Crédit d’impôt italien sur une plus-value de participation qualifiée imposée en France au titre de l’article 244 bis B. L’article 24 § 2 refuse le crédit en cas d’imposition substitutive italienne, l’article 165 du TUIR le subordonne à la participation au reddito complessivo : le résultat combiné n’est pas établi. Voie : interpello avant la cession, jamais après.
- IFI et titres de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière. Décalage entre le point 11 a) du Protocole, rédigé par seuil, et l’article 965 2° du CGI, rédigé par fraction. Question à poser à un avocat fiscaliste français : la convention permet-elle d’imposer la quote-part immobilière de titres d’une société opérationnelle ?
- PER : qualification conventionnelle de la sortie en capital, et point 16 du Protocole. Les autorités italiennes ont-elles accepté l’agrément des institutions de retraite françaises au sens du point 16 ? Sans cette acceptation, la déductibilité des versements en Italie n’est pas ouverte. Pièces : contrat, nature du PER — individuel ou obligatoire —, historique des versements.
S’y ajoutent deux points que nous laissons ouverts par principe et sur lesquels aucun acte irréversible ne devrait être signé sans consultation : la qualité de « résident » conventionnel de l’optant au forfait, et la portée du point 15 du Protocole sur les revenus couverts par ce forfait. L’un et l’autre peuvent inverser la répartition de plusieurs des flux décrits dans ce chapitre.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 30 juillet 2026, établi sur les textes publiés : convention entre la France et l’Italie signée à Venise le 5 octobre 1989, ensemble un protocole et un échange de lettres, publiée par le décret n° 92-422 du 4 mai 1992, et convention en matière de successions et de donations signée à Rome le 20 décembre 1990, publiée par le décret n° 95-351 du 28 mars 1995 ; articles 4 B, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 150 UB, 158, 164 B, 167 bis, 182 A, 182 A bis, 182 B, 187, 197 A, 197 B, 219, 235 ter, 238-0 A, 244 bis A, 244 bis B, 750 ter, 784 A, 964, 965 et 979 du code général des impôts ; articles L. 131-9, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 et loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; Bulletin officiel de la sécurité sociale, rubrique Contribution sociale généralisée sur les revenus du capital, version en vigueur au 01/06/2026. Côté italien : article 1, commi 153 et 158, de la loi n° 232/2016 ; article 19 du décret-loi n° 201/2011 ; article 27 du D.P.R. 600/1973 ; article 15, comma 2, du D.Lgs. n. 147/2015 ; risposta n. 161 du 28 décembre 2018 et circolare n. 28/E du 2 juillet 2012 de l’Agenzia delle Entrate ; notice Redditi Persone Fisiche 2026, Fascicolo 2, mise à jour du 13/05/2026 ; D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. Toutes sources consultées le 30 juillet 2026.
Les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées, et non des prévisions. Plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse administrative ou juridictionnelle pour le couple France-Italie : elles sont signalées comme telles, et nous ne les comblons pas. Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit italien avec des commercialisti et des avocats établis en Italie.
14. PEA, assurance-vie, compte-titres, PER vus d'Italie
« J’ai un PEA ouvert en 2011 avec 260 000 € de plus-value latente, une assurance-vie de 1,1 million sur deux contrats de plus de huit ans, un compte-titres, et un PER que j’alimente encore. Je pars vivre à Bologne. Qu’est-ce que je ferme, qu’est-ce que je garde, et qu’est-ce que ça change ? » La question arrive toujours dans cet ordre, et la réponse commence par une phrase qui déplaît : presque rien ne se ferme, et c’est précisément le problème. Vos contenants survivent au déménagement. Leur régime fiscal, lui, ne franchit pas la frontière.
Ce chapitre prend les quatre enveloppes une par une. Pour chacune : ce que dit le droit français une fois que vous n’êtes plus résident, ce que votre établissement va exiger de vous, et — c’est la partie que personne ne vous donne — le traitement italien, qui ne suit pas le traitement français et qui est parfois exactement son contraire. Il traite ensuite les deux obligations italiennes que les épargnants français découvrent en avril de leur deuxième année : l’IVAFE, un impôt de détention de 2 pour mille par an sans plafond pour une personne physique, et le quadro RW, une déclaration qui ne coûte rien à déposer et dont l’omission se sanctionne en pourcentage des avoirs non déclarés.
Deux avertissements de méthode, parce qu’ils commandent la lecture. Le premier : sur ce sujet précis, la documentation officielle des deux pays est plus lacunaire qu’ailleurs. Le traitement italien du PEA n’est établi par aucune prise de position publiée ; la qualification conventionnelle des produits d’un contrat d’assurance-vie français ne l’est pas davantage ; le régime italien des prestations d’un PER non plus. Nous le disons à chaque fois, à l’endroit exact où la question se pose, et nous indiquons la pièce à obtenir. Le second : le régime des neo residenti— le forfait — efface une partie de ce chapitre. Nous le traitons en fin de parcours, une fois que vous savez ce qu’il efface au juste.
Avertissement de datation : les textes italiens de ce chapitre disparaissent le 1er janvier 2027
Tout ce qui suit décrit le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. À cette date, quatre testi unicide la réforme fiscale italienne entrent en application et emportent l’abrogation des textes que ce chapitre cite le plus : les articles 1 à 191 du D.P.R. 917/1986 — le TUIR (art. 376, comma 1, lettre e), du D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, appliqué au 1erjanvier 2027 par son art. 377) ; les commi 13 à 23 de l’article 19 du D.L. 201/2011, siège de l’IVIE et de l’IVAFE ; et l’article 5 du D.L. 167/1990, siège des sanctions du quadro RW.
Une clause de renvoi automatique organise la transition. Art. 376, comma 2, du D.Lgs. 117/2026, cité littéralement : « quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo ». Les règles de fond sont reprises ; la numérotation change. Nous doublons donc chaque référence.
Une exception, et elle pèse sur ce chapitre : où l’IVIE et l’IVAFE sont reprises n’est pas établi. Les commi 13 à 22 de l’article 19 du D.L. 201/2011 sont abrogés au 1erjanvier 2027 par le D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 (IVIE) et le D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 (IVAFE), l’un et l’autre tels que modifiés par le D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. L’article 4 du D.L. 167/1990 — l’obligation de monitorage elle-même, le quadro RW — n’est pas abrogé.
L’Italie ne connaît aucune de vos enveloppes
Le droit fiscal français raisonne par contenants. Un PEA, une assurance-vie, un PER : chacun porte son propre régime, son propre compteur d’antériorité, ses propres seuils de sortie. L’Italie ne raisonne pas ainsi. Elle classe les revenus en catégories — redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria— et applique à chacune un prélèvement substitutif, sans regarder l’emballage. Un plan, un contrat, une poche capitalisante : ce sont, vus de Rome, des avoirs financiers étrangers produisant des revenus d’une nature déterminée.
Cette différence de méthode produit trois conséquences, et elles se cumulent chez le même contribuable.
La première est un impôt sur le flux. Le taux italien de droit commun est de 26 % sur presque tous les revenus financiers. Ce n’est pas l’objet de ce chapitre — le chapitre 08 le traite en détail, avec ses exceptions et sa mécanique — mais c’est le point de départ : il n’existe, du côté italien, aucun différé d’imposition attaché à un contenant étranger. Ce qui est capitalisé à l’intérieur d’une enveloppe française n’est pas nécessairement capitalisé aux yeux du fisc italien.
La deuxième est un impôt de détention. L’IVAFE frappe la valeur des produits financiers détenus hors d’Italie par un résident, au taux de 2 pour mille par an, indépendamment de tout revenu et sans plafond pour une personne physique. Un épargnant français qui n’était pas redevable de l’IFI — parce que son patrimoine est financier et non immobilier — découvre un impôt sur le stock qu’il n’a jamais payé.
La troisième est une obligation déclarative autonome. Le quadro RWne produit aucun impôt par lui-même. Il produit du risque : la sanction est proportionnelle aux avoirs non déclarés, et elle frappe le même actif chaque année.
Une quatrième conséquence, plus insidieuse, se manifeste au bout de deux ans : le coût administratif. Un compte-titres resté chez un teneur de compte français bascule de plein droit dans le regime della dichiarazione, c’est-à-dire le calcul manuel de chaque plus-value, opération par opération. Ajoutez le quadro RW, le quadro RM pour les revenus de capitaux étrangers perçus sans intermédiaire résident, le quadro RT pour les plus-values, le quadro CEpour le crédit d’impôt étranger. Ce sont des honoraires de dottore commercialistaqui croissent avec le nombre de lignes. Nous ne publions pas de fourchette : elle dépend de la place, du nombre de comptes et de la configuration retenue, et un chiffre unique induirait en erreur. Demandez un devis avant l’installation, pas en avril.
Ce que votre établissement français va exiger, et ce qu’il ne peut pas vous imposer
Avant la fiscalité, il y a la relation contractuelle, et elle se règle dans les six semaines qui suivent le déménagement. Trois demandes vous seront adressées, dans cet ordre.
Le changement d’adresse et l’auto-certification de résidence fiscale. Tout établissement teneur de compte est tenu, au titre des dispositifs d’échange automatique d’informations, de collecter votre nouvelle résidence fiscale et votre identifiant fiscal étranger. En Italie, cet identifiant est le codice fiscale. Il vous sera demandé, et il conditionne la mise à jour de votre dossier. Un point pratique que le chapitre 06 traite en détail et qu’il faut connaître ici : pour un ressortissant français, le codice fiscale se demande au moyen du modèle AA4/8auprès d’un bureau territorial de l’Agenzia delle Entrate, sur rendez-vous, la présence physique au guichet étant obligatoire pour une première attribution à un citoyen de l’Union. Le Consulat général d’Italie à Paris, page « Codice fiscale » consultée le 30/07/2026, renvoie expressément les citoyens de l’Union à cette procédure : il ne délivre pas le codice fiscale aux Français avant le départ. Anticipez, ou mandatez un représentant en Italie muni d’une procuration.
Le justificatif de résidence fiscale italienne, pour l’application de la convention. Le mécanisme n’est pas une pratique de place : il a une base conventionnelle, et il est utile de la citer quand un service back-office traîne. Point 14 b) i) du Protocole annexé à la convention du 5 octobre 1989, cité littéralement : « les impôts prélevés dans un Etat par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l’intéressé ou de l’Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité ou supprimé par les dispositions de la Convention. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l’Etat tenu d’effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées d’une attestation officielle de l’Etat dont le contribuable est un résident, certifiant que les conditions exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la Convention sont remplies ». C’est le fondement des formulaires 5000 et 5001, et l’attestation à obtenir est celle de l’Agenzia delle Entrate.
La décision commerciale de l’établissement, qui n’est pas une conséquence fiscale. Il faut distinguer deux choses que les clients confondent presque toujours. Qu’un plan ou un contrat soit clôturé par la loidu fait du transfert de domicile est une question fiscale ; qu’un établissement décide de ne plus servir un client résidant à l’étranger est une question de politique commerciale et de conformité, et elle se règle dans les conditions générales, pas dans le code général des impôts. Nous constatons les deux situations. La seconde n’ouvre aucun recours fiscal : elle appelle un préavis, une négociation, éventuellement un transfert vers un autre établissement — et, dans le cas du PEA, un transfert de plan qui préserve l’antériorité, à demander explicitement.
Les trois pièces à réunir avant de partir, dans cet ordre
- Un relevé de situation daté au jour du départ, enveloppe par enveloppe, avec le détail des lignes, des prix de revient et des dates d’acquisition. C’est la pièce la plus difficile à reconstituer après coup, et c’est celle dont votre commercialista aura besoin dès la première déclaration italienne.
- Pour l’assurance-vie, l’historique des primes par date de versement, en distinguant celles versées avant et après le 27 septembre 2017, et celles versées avant et après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Ces deux césures commandent deux régimes différents et aucune ne se reconstitue facilement dix ans plus tard.
- La confirmation écrite, par chaque établissement, du maintien de la relation après le transfert de domicile, et de la manière dont il traitera les rachats et les retraits d’un non-résident. Demandez-la avant de déménager : après, vous négociez en position faible.
L’assurance-vie : le contrat survit, son régime change de main
C’est la première question de presque tous nos clients, et c’est celle sur laquelle la documentation officielle est la plus pauvre. Commençons par ce qui est solide.
Le contrat ne se dénoue pas. Les pages BOFiP consultées le 30/07/2026 ne mentionnent aucune cause de dénouement liée au transfert du domicile fiscal du souscripteur. La formulation est volontairement bornée : nous constatons une absence dans les pages que nous avons ouvertes, nous n’affirmons pas qu’aucun texte ne le prévoit. En pratique, le contrat continue, l’antériorité fiscale française continue de courir, et les arbitrages internes restent possibles.
Ce qui change au premier rachat, en revanche, est structurel. Pour un résident de France, le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI est une option. Pour une personne qui n’a pas son domicile fiscal en France, le II bis du même article le rend obligatoire, et il est libératoire. Ce n’est pas une nuance de procédure : l’impôt est prélevé à la source par l’établissement payeur, et il n’y a plus d’arbitrage annuel entre prélèvement forfaitaire et barème. Le texte, cité littéralement : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France » ; et son troisième alinéa : « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. » Retenez la fin du premier alinéa : le taux n’est pas unique, il se dédouble à la date du 27 septembre 2017.
Le taux dépend d’abord de la date de versement des primes, et le raccourci « 7,5 % après huit ans » est faux pour tout ce qui a été versé depuis 2017. Pour les produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, le prélèvement obligatoire est celui qu’aurait supporté un résident optant (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 70) : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 110, cité littéralement : « 7,5 % si la durée du contrat a été supérieure ou égale à six ans (CGI, art. 125-0 A, II-1-d) » pour les contrats souscrits avant le 1erjanvier 1990 ; et § 130 : « 7,5 % si la durée a été supérieure ou égale à huit ans » pour ceux souscrits depuis cette date. Pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, le taux est tout autre. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 80, cité littéralement : « […] le taux du prélèvement applicable aux produits ou gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 est, quelle que soit la durée du bon ou contrat, celui prévu au a du 2 du II de l’article 125-0 A du CGI (CGI, art. 125-0 A, II bis-al.1). Ce taux est fixé à 12,8 %. » Le retour à 7,5 % n’est alors pas automatique : il s’obtient par réclamationau sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, à la double condition que le contrat ait au moins huit ans et que le seuil de 150 000 € de primes du 2° du B du 1 de l’article 200 A du CGI ne soit pas dépassé (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 90 à § 110).
Assurance-vie d'un non-résident : ce que la doctrine établit, et ce qu'elle laisse ouvert
Un. L’application des taux selon la date de versement des primesest, elle, parfaitement établie pour un non-résident, et c’est la donnée qui commande le coût de chaque rachat. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 40, cité littéralement : « Le cas échéant, l’assiette imposable des produits ou du gain de cession du bon ou contrat doit être répartie selon qu’elle est attachée à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 ou à compter du 27 septembre 2017 afin de lui appliquer le taux de prélèvement correspondant ». Un contrat alimenté de part et d’autre de cette date appelle donc une analyse ligne à ligne, prime par prime : c’est exactement ce que l’historique des versements sert à rendre possible.
Deux. L’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 €ne joue pas. Pour le résident optant, le BOFiP l’écrit déjà. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 35, cité littéralement : « Il est précisé que lorsque la durée du bon ou contrat est d’au moins huit ans (six ans pour les bons ou contrats souscrits avant le 1erjanvier 1990), le prélèvement demeure assis sur l’assiette brute des produits imposables, sans qu’il soit fait application de l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € prévu au I de l’article 125-0 A du CGI. Dans ce cas, le contribuable bénéficie le cas échéant d’un crédit d’impôt […] ». Et la doctrine propre au prélèvement obligatoire du II bis retient la même assiette. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 20, cité littéralement : « Ainsi, le prélèvement est assis sur le montant brut des produits imposables, déterminé, en principe, par la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées. » Le prélèvement d’un non-résident porte donc sur le premier euro de produit, sans abattement, quelle que soit l’ancienneté du contrat.
Trois. La doctrine consacrée aux non-résidents existe et elle est en vigueur : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, « Prélèvement obligatoire applicable aux produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature bénéficiant à des personnes n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social », version en vigueur depuis le 20/12/2019, consultée le 31/07/2026. Deux précisions qu’on y trouve et qui manquent partout ailleurs. Le taux interne « peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales » (§ 50) — c’est exactement le point que la section suivante instruit. Et le prélèvement, bien que libératoire, n’éteint pas toute obligation déclarative française : les produits sont « pris en compte dans le revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du CGI » et doivent « être reportés sur la déclaration d’ensemble des revenus » (§ 140).
Un point favorable, celui-là, et il vaut d’être dit franchement : aucun prélèvement social français ne frappe le rachat d’un non-résident. La page officielle de la DGFiP est explicite, citation exacte : « Pour un non-résident fiscal, les contributions sociales s’appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus ». Les rachats d’assurance-vie n’y figurent pas, non plus que les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières et les retraits de PEA. Le « 17,2 % » que beaucoup de simulateurs appliquent mécaniquement est une erreur pour un non-résident sur ces flux.
Le mot « 7,5 % » recouvre trois choses différentes dans ce guide
- Le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGIsur les produits d’un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans. C’est un impôt sur le revenu, il n’a rien de social, et c’est celui dont il est question dans cette section.
- Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, affecté au budget de l’État, qui reste dû sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières françaises même lorsque la CSG et la CRDS sont écartées.
- Le taux réduit dit « de Ruyter », qui n’est que le précédent isolé. Il suppose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 — l’Italie y est soumise — etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le chapitre 09 traite le cas du titulaire d’un formulaire S1, qui paraît ne pas remplir la seconde.
Vérifiez le sens à chaque occurrence. Les trois chiffres sont identiques et les trois règles ne se recoupent pas.
Reste la question qui décide du coût réel, et elle n’est pas tranchée. La France prélève 12,8 % sur la couche de primes postérieure au 26 septembre 2017 et 7,5 % sur la couche antérieure d’un contrat de plus de huit ans ; a-t-elle le droit de le faire au regard de la convention ? Les produits d’un contrat d’assurance-vie relèvent-ils de l’article 11 de la convention du 5 octobre 1989, dont le § 5 vise « tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus » — auquel cas la France peut prélever dans la limite d’un plafond conventionnel —, ou de l’article 22, « autres revenus », auquel cas l’Italie serait seule compétente et le prélèvement français serait restituable ?
Qualification conventionnelle des produits d'assurance-vie : la réserve, et pourquoi nous ne la levons pas
Nous ne qualifions pas conventionnellement les produits d’un contrat d’assurance-vie français perçus par un résident d’Italie. La doctrine française consacrée à la convention franco-italienne, BOI-INT-CVB-ITA-10-20, a été lue intégralement : sa section relative à l’article 22 ne traite que du principe et de l’exception d’établissement stable. Aucune section de cette doctrine ne traite des produits d’assurance-vie. Le BOFiP est épuisé sur ce point.
L’enjeu est direct : 12,8 % des produits attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, 7,5 % de ceux attachés aux primes antérieures sur un contrat de plus de huit ans, à chaque rachat et pendant toute la durée de votre expatriation. Sur un programme de rachats de 60 000 € par an dont 40 % de produits — soit 24 000 € de produits —, cela représente 1 800 € par an si toutes les primes sont antérieures à la césure et 3 072 € par an si elles lui sont toutes postérieures : de 18 000 € à 30 720 € sur dix ans. Ce n’est pas un point théorique.
Ce que nous faisons à la place. Ce point s’arbitre avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie, en binôme avec un conseil italien, avant tout programme de rachats. La question à leur poser est celle-ci : les produits d’un contrat d’assurance-vie français perçus par un résident d’Italie relèvent-ils de l’article 11 ou de l’article 22 de la convention du 5 octobre 1989, et le prélèvement du II bis de l’article 125-0 A du CGI est-il en tout ou partie restituable par la voie du point 14 b) i) du Protocole ? Les pièces à réunir : les conditions générales du contrat, l’historique des primes par date, un relevé de produits par rachat, et une attestation de résidence fiscale italienne.
Côté italien, deux choses sont établies et une ne l’est pas. Ce qui est établi d’abord, parce que c’est ce qui coûte de l’argent tous les ans.
L’IVAFE est due par principe sur un contrat d’assurance-vie étranger, et il existe deux portes de sortie. La circolare de l’Agenzia delle Entrate n. 28/E du 2 juillet 2012 range expressément ces contrats parmi les activités soumises, § 2.2, citation exacte : « contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere ». Puis son § 2.2.1 distingue trois situations, et c’est cette distinction qui constitue le levier de structuration le plus concret de tout ce chapitre.
| Situation du contrat | Le texte | IVAFE | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|---|
| La compagnie opère en Italie en libre prestation de services et a exercé les deux options italiennes : imposta sostitutiva de l'art. 26-ter du D.P.R. 600/1973 et imposta di bollo en mode virtuel | « le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate all'IVAFE » | Non due — droit de timbre italien à la place | Vérifier auprès de la compagnie si elle a exercé les deux options. Cette information ne figure sur aucun relevé : elle se demande par écrit |
| La compagnie n'a pas exercé ces options, mais le contrat est confié en administration à une società fiduciaria ou à un autre intermédiaire résident italien | « sulle stesse trova applicazione l'imposta di bollo […] e non è pertanto dovuta l'IVAFE » | Non due — droit de timbre italien à la place | Mettre en place un mandat d'administration auprès d'un intermédiaire résident. Coût à chiffrer contre l'économie d'IVAFE |
| Tous les autres cas — c'est la situation ordinaire d'un contrat français conservé tel quel | « sulle stesse è dovuta l'IVAFE, in quanto tali polizze si considerano detenute all'estero » | Due, 2 pour mille de la valeur au 31 décembre | Le contrat doit également figurer au quadro RW et au quadro RM |
Le quadro RW obéit à la même logique, et la notice officielle le dit dans les mêmes termes. Notice Redditi Persone Fisiche 2026 — Fascicolo 2, mise à jour du 13/05/2026, énumération des activités financières étrangères à déclarer, citation exacte : « le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi ». Un contrat français est donc à déclarer, sauf si l’assureur a exercé les options italiennes ou si un intermédiaire financier italien a été mandaté pour régler l’ensemble des flux. La disponibilité pratique de cette option auprès des compagnies françaises n’a pas été vérifiée : c’est une question à poser établissement par établissement, et la réponse conditionne tout le reste.
Ce qui n’est pas établi, enfin : la fiscalité italienne des rachats eux-mêmes. L’analyse dominante range les produits d’un contrat étranger parmi les redditi di capitale soumis à l’imposta sostitutivade 26 %, sans crédit d’impôt si l’option pour l’imposition ordinaire n’est pas exercée. Nous la rapportons comme telle : c’est une paraphrase, elle n’a pas été vérifiée article par article sur le TUIR, et nous ne la présentons pas comme acquise. Les textes à ouvrir sont l’article 44, comma 1, lettera g-quater), et l’article 45, comma 4, du TUIR, dans leur rédaction en vigueur, puis leurs correspondants dans le nouveau texte unique à compter du 1er janvier 2027.
Ce que coûte, en Italie, un contrat français de 1 200 000 € conservé tel quel
DONNEES
Valeur de rachat au 31 décembre ...................... 1 200 000 €
Compagnie française n'ayant pas exercé les options
italiennes, aucun mandat d'administration
à un intermédiaire résident ................. cas 3 de la 28/E
Régime italien : droit commun (ni forfait, ni impatriés)
IMPOT DE DETENTION — IVAFE
Taux applicable, France n'étant pas un Etat à régime
fiscal privilégié au sens du D.M. 4 maggio 1999 .......... 2 ‰
IVAFE annuelle : 1 200 000 x 0,002 ....................... 2 400 €
Plafond de 14 000 € : réservé aux redevables AUTRES que
les personnes physiques ......................... sans objet ici
SUR LA DUREE
5 ans ................................................... 12 000 €
10 ans .................................................. 24 000 €
A valeur constante, et sans aucun revenu distribué.
CE QUE LE MANDAT D'ADMINISTRATION CHANGE
Passage du cas 3 au cas 2 de la circolare 28/E/2012 :
IVAFE non due, imposta di bollo à la place, au même
taux de 2 pour mille sur les produits financiers.
L'économie n'est donc PAS de 2 400 € par an : elle est
l'écart entre l'IVAFE et le droit de timbre.
La suppression du quadro RW ne suit PAS automatiquement :
la notice Redditi PF 2026 la subordonne à un incarico
donné à un intermédiaire financier italien de régler
TOUS les flux, ce qui est plus exigeant qu'un simple
contrat d'administration.
Le coût du mandat se chiffre contre cet écart, pas contre
le montant brut de l'IVAFE.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DANS LE CAS 3
Quadro RW : oui, dès le premier euro, aucun seuil
Quadro RM : oui, revenus de capitaux étrangers perçus
sans intermédiaire résident
Sanction d'un RW omis : 3 à 15 % des montants non déclarés
(art. 5, comma 2, du D.L. 167/1990, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2026), soit 36 000 à 180 000 € sur ce contratIllustration construite sur des hypothèses explicites, à valeur constante et hors revenus. Le taux de 2 pour mille et la franchise applicable aux comptes courants sont ceux de l'article 19, commi 18 à 22, du D.L. 201/2011, abrogés au 1er janvier 2027 sans que l'on sache, à ce jour, où l'IVAFE est reprise. L'écart entre IVAFE et imposta di bollo dans le cas 2 n'a pas été chiffré par les sources consultées le 30/07/2026 : il se chiffre dossier par dossier.
Le décès : l’article 990 I, l’article 757 B, et la convention qu’on oublie de nommer
Beaucoup de clients partent en Italie en pensant que le sort de leur assurance-vie au décès est réglé par une phrase : « si je meurs résident italien, le prélèvement français ne s’applique plus ». La phrase est trop courte de trois conditions, et la démonstration qui la porte est incomplète tant qu’on n’a pas nommé la bonne convention.
Ce que dit le droit interne français. BOI-TCAS-AUT-60, § 100, citation exacte :
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa de l’article 990 I du CGI dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B du CGI. »
Et le § 110, qui ferme une source d’erreur classique : « Ainsi, le lieu de résidence du souscripteur au jour de l’adhésion au contrat ou le lieu du domicile du bénéficiaire au jour du reversement des sommes sont sans incidence sur le régime fiscal du contrat d’assurance-vie. » Ce n’est pas la date de souscription qui compte, ni la date du versement des capitaux : c’est la situation au jour du décès.
Le texte pose donc deux conditions négatives cumulativespour échapper au prélèvement : l’assuré ne doit pas être domicilié en France au moment du décès, etle bénéficiaire ne doit pas y être domicilié — ou l’avoir été moins de six années au cours des dix précédant le décès. Les deux doivent être remplies, et elles se vérifient par bénéficiaire. Un enfant resté à Lyon depuis huit ans fait entrer sa part dans le champ, quelle que soit la situation de son parent installé à Turin ; sa sœur installée à Berlin depuis dix ans, elle, n’y entre pas. Une clause bénéficiaire rédigée « mes enfants par parts égales » peut donc produire deux traitements différents sur le même contrat.
Ce raisonnement est juste et il est incomplet : il ne dit pas quelle convention s'applique
La transmission par décès ne relève pas de la convention du 5 octobre 1989 — celle qui traite du revenu et de la fortune, et à laquelle renvoie l’essentiel de ce guide. Elle relève d’un second traité, que trois pages francophones sur quatre ne nomment jamais :
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Rome le 20 décembre 1990, approuvée par la loi n° 91-1398 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992, p. 108), publiée par le décret n° 95-351 du 28 mars 1995 (JO du 4 avril 1995, p. 5383 à 5387), entrée en vigueur le 1er avril 1995, applicable en vertu de son article 18 aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées à compter de cette date. Dix-neuf articles, protocole en trois points. Doctrine française : BOI-INT-CVB-ITA-20.
Une coquille à connaître, parce qu’elle circule : la page de garde du PDF de la DGFiP porte « approuvée par la loi n° 91-1398 du 31 décembre 1991 (JO du 4 avril 1995) ». Le 4 avril 1995 est la date du Journal officiel du décretde publication, pas de la loi d’approbation. La bonne référence est celle du BOFiP : JO du 3 janvier 1992, page 108.
Deux articles de cette convention structurent le raisonnement, et ils ne sont pas rédigés de la même manière. L’article 8 pose une règle de situspropre à ce traité, citation exacte de ses deux premiers paragraphes : « 1. Les valeurs mobilières et les droits de créance qui sont situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat. 2. Au sens du paragraphe 1, sont considérées comme situées dans un Etat : les valeurs mobilières émises par cet Etat, l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l’Italie), l’une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), ou l’une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société domiciliée dans cet Etat à l’exception des actions ou parts visées au paragraphe 3 de l’article 5 ; les créances sur un débiteur domicilié dans cet Etat ; les créances assorties d’une garantie sur un bien imposable dans cet Etat conformément à la Convention, à concurrence de la valeur de ce bien, indépendamment du domicile du débiteur. » L’article 9, lui, est la seule attribution exclusive du texte : « Les biens, quelle qu’en soit la situation, qui font partie de la succession ou d’une donation d’une personne domiciliée dans un Etat et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 et 8, ne sont imposables que dans cet Etat. »
L’assurance-vie n’est pas nommée par cette convention. Est-elle une valeur mobilière ? Une créance sur un débiteur domicilié en France, c’est-à-dire sur l’assureur ? Un bien de l’article 9 ? Le rattachement n’est tranché par aucune source primaire que nous ayons pu établir, et la question interfère avec la nature sui generisdes prélèvements des articles 990 I et 757 B du CGI, qui ne sont techniquement ni des droits de mutation ni un impôt sur le revenu. C’est une lacune importante pour un guide patrimonial, et nous préférons l’afficher que la combler au jugé. Nous ne concluons donc pas sur le sort d’un contrat français au décès d’un assuré domicilié en Italie : nous donnons la règle française, nous nommons la convention applicable, et nous renvoyons l’articulation à un notaire français et à un notaire italien travaillant ensemble.
L’article 757 B, celui des primes versées après 70 ans, appelle la même prudence. Il n’obéit pas à la logique du 990 I : il renvoie à la territorialité de l’article 750 ter du CGI, donc au droit commun des droits de mutation à titre gratuit, et donc à la convention de 1990. Nous ne l’étudions pas ici ; il relève du chapitre consacré aux successions et donations, et il se traite avec un notaire français et un notaire italien, ensemble.
Un dernier écueil, côté italien celui-là. L’article 12 du testo unicodes successions et donations (D.Lgs. 346/1990, le TUS) énumère les biens qui n’entrent pas dans l’actif successoral, et sa lettre c) vise, citation exacte : « le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto ». On lit parfois que cette lettre exonère par elle-même les capitaux d’un contrat d’assurance-vie français. Ne présumez pas ce résultat. Le champ exact de cette exclusion pour un contrat de droit français n’a pas été recherché dans notre documentation, et il ne doit pas être supposé acquis. Précision de source : le bloc dont cette citation est extraite reproduit l’article 12 dans sa rédaction en vigueur au 25/11/2014, et le D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, a modifié les lettres a) et b) du même comma — le voisinage textuel n’est donc pas dans sa version 2025.
Prenons de la hauteur, parce que c’est ici que se joue le véritable argument patrimonial italien, et il est sous-traité partout. L’Italie taxe les successions à des taux parmi les plus bas d’Europe, avec un abattement élevé en ligne directe. Article 7 du TUS, dans la rédaction substituée par le D.Lgs. 139/2024 applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025 : 4 % au-delà de 1 000 000 € par bénéficiairepour le conjoint et les parents en ligne directe ; 6 % au-delà de 100 000 € entre frères et sœurs ; 6 % sans franchise pour les autres parents jusqu’au quatrième degré, les alliés en ligne directe et les alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ; 8 % sans franchise pour tous les autres ; franchise de 1 500 000 € pour un bénéficiaire en situation de handicap reconnu au sens de l’article 3, comma 3, de la loi 104/1992. Le barème français, lui, est progressif et atteint 45 % en ligne directe au-delà d’un abattement de 100 000 € par enfant.
Pour un patrimoine important, cet écart pèse souvent plus lourd que le forfait lui-même. Nous nous arrêtons là, volontairement. Nous ne publions ici ni tableau comparatif, ni chiffrage d’un cas concret : la comparaison suppose de vérifier l’état exact de l’article 788 du CGI après la loi de finances pour 2026, ce que nous n’avons pas pu faire, et elle appelle deux correctifs que le chapitre successions développe — sur un patrimoine immobilier modeste, les imposte ipotecaria e catastale italiennes peuvent renverser le résultat, et la réserve héréditaire italienne au profit des ascendants, que le droit français ignore depuis 2006, change la donne civile pour un couple sans enfant.
Le point que personne ne voit : une double imposition qui peut ne pas être éliminée
Il existe une configuration, propre à l’optant au forfait, dans laquelle l’impôt français sur les biens situés en France n’est effacé par personne. Le mécanisme tient en trois temps.
Un. La France impose les biens situés en France sur le fondement du 2° de l’article 750 ter du CGI — biens situés en France, défunt ou donateur non domicilié en France. Deux. L’article 784 A du CGI, qui organise l’imputation de l’impôt étranger, ne joue pas : son texte, cité littéralement, dispose « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. » Le 2° n’y figure pas. Trois. L’élimination repose alors sur le seul article 11 § 1 de la convention de 1990, qui met la charge sur l’Italie — laquelle, pour un optant au forfait, n’impose pas les biens situés hors de son territoire et n’a donc aucun impôt sur lequel imputer.
Deux précisions honnêtes. Le plafond légal de l’article 784 A — l’impôt acquittésur les biens situés hors de France — et le plafond retenu par la doctrine, BOI-ENR-DMTG-10-50-60 § 80, qui parle de l’impôt français afférentà ces biens, ne coïncident pas : le point est contentieux, et le calcul du plafond ne doit pas être présenté comme acquis. Et ce risque de double imposition commande un examen préalable avant toute recommandation du forfait à un client conservant un patrimoine français significatif.
Le PEA : l’enveloppe qui ne franchit pas la frontière
C’est, à notre sens, le point le plus dommageable de tout le dossier pour un épargnant français, et le plus mal connu. Le PEA n’est pas fermé par le départ. Il est vidé de sa substance par l’arrivée.
Côté français, la condition de domicile porte sur l’ouverture, pas sur la détention. BOI-RPPM-RCM-40-50-10, § 1, citation exacte : « En application du premier alinéa de l’article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), peuvent ouvrir un PEA les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France. » Vous ne pourrez plus en ouvrir un depuis l’Italie ; celui que vous détenez déjà n’est pas visé par cette condition.
Le BOFiP consacré aux conséquences des retraits sur le PEA, consulté le 30/07/2026, n’énumère pas le transfert de domicile hors de France parmi les causes de clôture. Nous formulons ce constat exactement ainsi : nous avons cherché les occurrences de « hors de France », « transfert du domicile » et « non-résident » dans ce document et n’en avons trouvé aucune. Ce n’est pas la même chose que d’écrire qu’aucun texte ne prévoit la clôture, et nous ne l’écrivons pas.
Les titres italiens restent éligibles, l’Italie étant dans l’Union. Le départ vers l’Italie ne provoque donc aucune inéligibilité de portefeuille — contrairement à ce qui s’est produit pour les titres britanniques après le Brexit. Cette conclusion est une paraphrase de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, que nous n’avons pas relu ; elle ne prête pas à discussion sur le principe, mais elle mérite un contrôle si votre plan contient des lignes exotiques.
À la sortie, la France ne prélève rien. Le gain net d’un non-résident échappe à l’impôt français, faute de base légale d’imposition des plus-values mobilières d’un non-résident hors du cas particulier des participations substantielles de l’article 244 bis B, et il échappe aux prélèvements sociaux, qui ne visent pour un non-résident que les revenus immobiliers et les plus-values immobilières de source française. Réserve à porter : cette absence d’imposition est une conséquence des règles vérifiées, elle n’est énoncée directement par aucune source que nous ayons ouverte. Pour un dossier où le montant en jeu le justifie, elle se sécurise par une consultation.
Une précision contre-intuitive, pour éviter une confusion fréquente : depuis le 1erjanvier 2026, les sommes retirées d’un PEA supportent la contribution de financement de l’autonomie, ce qui porte le taux global CSG + CFA à 10,6 % et l’ensemble des prélèvements sociaux à 18,6 %. Nous paraphrasons ici le Bulletin officiel de la sécurité sociale, dont nous n’avons pas pu recoller le libellé exact sur ce point précis. Cela concerne les résidents. Un non-résident n’est pas dans le champ. Nous ne développons pas ici le mécanisme des taux historiques applicables par couches aux gains de PEA : il n’est pas traité par les sources de ce guide et il se vérifie avec votre conseil français avant tout retrait.
Voilà pour la France. Passons en Italie, et le décor change complètement.
Le traitement italien du PEA : ce que dit l'analyse dominante, et pourquoi nous ne la présentons pas comme acquise
L’analyse dominante. L’Italie ne reconnaît pas le PEA comme un régime de report ou d’exonération. Le plan serait, pour le fisc italien, un compte de titres étranger : les plus-values réalisées à l’intérieurde l’enveloppe seraient des redditi diversi di natura finanziaria imposables au fil de l’eauà 26 %, sans attendre le retrait, et les dividendes encaissés dans le plan seraient des redditi di capitaleimposables à 26 %. Autrement dit : le PEA cesserait d’être une enveloppe capitalisante et deviendrait un compte fiscalement transparent, tout en restant soumis aux contraintes françaises du plan— plafond de versement, univers d’investissement restreint, conséquences des retraits. Le pire des deux régimes.
Ce que vaut cette analyse. C’est une paraphrase raisonnée, tirée du fonctionnement général de l’imposition italienne des revenus financiers. Elle n’est pas sourcée sur une prise de position italienne visant le PEA. Les pages officielles de l’Agenzia delle Entrate et la notice Redditi Persone Fisiche 2026consultées le 30/07/2026 ne mentionnent pas le PEA français, et nous n’avons identifié aucune risposta a interpello portant sur cette enveloppe ni sur un dispositif étranger équivalent.
Ce que cela vous coûte de ne pas savoir. La valeur entière de l’enveloppe, pour un candidat au départ. Un PEA de 400 000 € avec 260 000 € de plus-value latente vaut, en France, une exonération d’impôt sur le revenu à la sortie. Si l’analyse dominante est exacte, cette valeur est nulle à compter de votre première année italienne, et vous continuez à supporter les contraintes du plan pour rien.
Ce qu’il faut faire. Poser la question avant le départ, quand il est encore temps d’arbitrer. Elle s’arbitre avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie et un dottore commercialista, le cas échéant par un interpello préalable auprès de l’Agenzia. La question à poser : un plan d’épargne en actions français est-il traité, aux fins de l’imposition italienne des revenus financiers, comme un simple rapport de dépôt de titres — de sorte que les plus-values internes et les dividendes encaissés dans le plan sont imposables au fil de l’eau — ou son régime français de différé est-il opposable ? Les pièces : le contrat d’ouverture du plan, un relevé détaillé avec prix de revient et dates, et l’historique des versements.
Deux conséquences qui, elles, ne dépendent pas de cette réserve. Le PEA est une activité financière étrangère détenue hors du circuit des intermédiaires italiens : il est donc à déclarer au quadro RW — sans aucun seuil, dès le premier euro — et il supporte l’IVAFE à 2 pour millesur sa valeur au 31 décembre. Sur 400 000 €, cela fait 800 € par an, tous les ans, que le plan distribue ou non.
L’arbitrage se pose donc avant le départ, et il est franc : fermer le plan en étant encore résident de France, en acquittant les prélèvements sociaux dus à ce titre et en récupérant la liquidité pour la réinvestir dans une structure lisible côté italien ; ou le conserver en acceptant de payer un impôt de détention sur une enveloppe dont l’avantage principal a probablement disparu. Il n’y a pas de bonne réponse générale : elle dépend du montant de la plus-value latente, de l’horizon, et du fait que vous envisagiez ou non un retour en France. Ce que nous constatons, c’est que la décision se prend presque toujours trop tard — après la première déclaration italienne, quand la question n’a plus de réponse gratuite. Un point de calendrier annexe mais réel : le prix de revient que retiendra le fisc italien après l’installation n’est établi par aucune des sources que nous avons consultées, ce qui est une raison de plus de trancher pendant que vous êtes encore résident français.
Le compte-titres : le sujet n’est pas le taux, c’est le lieu du dépôt
Côté français, rien ne se ferme et rien ne change de nature. Les dividendes, les intérêts et les plus-values suivent le régime que le chapitre 08 détaille : retenue française de 12,8 % sur les dividendes, droit d’imposer non exercé sur les intérêts, exclusivité italienne sur les plus-values sauf participation substantielle. Nous ne le reprenons pas ici.
La décision qui compte est ailleurs, et elle est structurelle : où sont déposés les titres ? L’Italie organise l’imposition des plus-values financières en trois régimes, et le choix entre eux ne dépend pas de votre volonté mais du lieu du dépôt.
Le compte reste chez le teneur de compte français
Regime della dichiarazione, art. 5 du D.Lgs. 461/1997, devenu art. 304 du D.Lgs. 117/2026 au 1er janvier 2027. C'est le régime obligatoire des avoirs détenus hors d'Italie sans intermédiaire résident : vous ne le choisissez pas, il s'impose.
Mandat d'administration à une società fiduciaria résidente
Le remède intermédiaire. La condition légale de l'art. 6 du D.Lgs. 461/1997, devenu art. 306 du D.Lgs. 117/2026 au 1er janvier 2027, porte sur l'existence d'un rapport de garde ou d'administration auprès d'un intermédiaire habilité, non sur le lieu de dépôt d'origine : confier les titres en administration rouvre l'accès au risparmio amministrato.
Transfert du compte chez un intermédiaire résident italien
La solution la plus complète, et celle qui a le plus de contreparties. Elle ouvre le risparmio amministrato ou gestito, et elle change l'assiette de la retenue italienne sur les dividendes français.
Trois précisions sur ce tableau, parce que trois de ses lignes reposent sur des points qui ne sont pas entièrement établis, et qu’il serait malhonnête de les présenter comme des acquis.
Le mandat fiduciaire n’est pas une impasse, contrairement à ce qu’on lit. L’affirmation selon laquelle un compte-titres français « ne peut pas » être placé sous risparmio amministratoest trop large. Le texte est clair sur ce point. D.Lgs. 461/1997, article 6, comma 1, version en vigueur au 30/07/2026, citation exacte : « Il contribuente ha facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate […] a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro ». La condition porte sur l’existence d’un rapport de garde ou d’administration, pas sur le lieu de dépôt d’origine. C’est un arbitrage honoraires contre charge déclarative, pas une porte fermée.
Deux réserves à porter sur le transfert chez un intermédiaire résident
Sur l’impôt de détention. Le transfert du compte-titres chez un intermédiaire résident italien substitue vraisemblablement l’imposta di bolloà l’IVAFE, au même taux de 2 pour mille. Nous ne pouvons pas affirmer que l’IVAFE reste due : ce n’est pas sourcé et cela paraît contraire à la définition légale de l’IVAFE, qui frappe par construction les prodotti finanziari détenus à l’étranger. Le résultat économique est voisin ; la qualification ne l’est pas, et elle commande le sort de la dispense déclarative.
Sur la dispense de quadro RW par le mandat. Confier des titres en administration à une società fiduciariarésidente restaure l’accès à l’amministrato. L’effet de ce mandat sur la dispense de quadro RWn’est établi que pour les polices d’assurance ; il ne l’est pas pour un portefeuille de titres.
La dispense de quadro RWpar transfert existe, et elle a une limite qu’on oublie. La notice Redditi PF 2026 — Fascicolo 2l’énonce ainsi, citation exacte : « Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. » Mais la même notice précise, quelques lignes plus loin, que la dispense de monitorage n’est pas une dispense de déclaration : « Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE. » Le quadro RWreste donc à déposer dès lors qu’une IVIE ou une IVAFE est due, quelle que soit la dispense de monitorage invoquée. Présenter le transfert comme supprimant purement et simplement la déclaration est faux.
Le netto frontiera, enfin. Lorsque les titres sont déposés auprès d’un intermédiaire résident italien, la retenue italienne s’applique au net de la retenue étrangère. Le siège de la règle est le comma 4-bis de l’article 27 du D.P.R. 600/1973. Nous ne le citons pas entre guillemets : le libellé dont nous disposons provient d’une base privée de reproduction des textes et n’a pas été recollé sur Normattiva. L’effet, lui, est arithmétique et il est significatif : sur un dividende brut de 100, la France prélève 12,80 et l’Italie 26 % de 87,20, soit 22,67 — charge totale de 35,47 % contre 38,80 %en encaissement direct. Un dernier avertissement de lecture : le corps de l’article 27 porte encore un taux nominal de 12,50 %, qui est historique. Ne le citez jamais : le taux applicable est 26 %.
Le PER : l’enveloppe la moins documentée, et celle où l’on se trompe le plus
Le PER pose trois questions distinctes, que les clients mélangent systématiquement : peut-on le garder ? Peut-on continuer à l’alimenter en déduisant les versements ? Qui imposera la sortie ? Les trois réponses sont différentes, et deux d’entre elles ne sont pas fermées.
Peut-on le garder ? Oui. Les sources consultées le 30/07/2026 ne mentionnent pas le transfert de domicile parmi les cas de déblocage ou de clôture du plan. Là encore, la formulation est bornée à ce que nous avons lu. En pratique, le plan continue, les versements restent matériellement possibles, et les cas de déblocage anticipé du droit français — accidents de la vie, acquisition de la résidence principale — ne sont pas ouverts par le seul fait de l’expatriation. Un client qui espérait débloquer son PER en quittant la France sera déçu : l’installation à l’étranger n’est pas, dans les sources que nous avons ouvertes, un motif de sortie anticipée.
Peut-on continuer à déduire les versements ? Nous ne l’affirmons pas. C’est ici que se situe le contresens le plus coûteux, parce qu’il existe une stipulation conventionnelle qui semble régler la question — et qui, à la lecture, ne la règle qu’à moitié.
Point 16 du Protocole de 1989 : la clause qui pourrait autoriser la déduction, et la condition qui n'est pas remplie
Le point 16 du Protocole annexé à la convention du 5 octobre 1989 est le seul point de la convention à traiter de la déductibilité des versements à une institution de retraite de l’autre État. Citation exacte :
« Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d’un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l’autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l’agrément obtenu dans l’autre Etat par cette institution de retraite. »
Tout tient dans la dernière proposition. L’effet de la clause est subordonné à l’acceptation de l’agrément par les autorités compétentes de l’État de résidence — ici, l’Italie. Aucune trace d’une telle acceptation n’a été trouvée du côté italien pour les institutions de retraite françaises. Nous n’affirmons donc pas qu’un résident d’Italie peut déduire ses versements sur un PER français, et nous recommandons de ne pas construire un plan d’épargne retraite sur cette hypothèse.
L’alternative existe, et elle est chiffrée. L’Italie a sa propre épargne retraite déductible. Le plafond de déduction de la previdenza complementare a été porté à 5 300 €à compter de la période d’imposition 2026 par l’article 1, comma 201, lettre a), de la L. 199/2025, contre 5 164,57 € pour les exercices jusqu’à 2025 inclus. C’est modeste au regard des plafonds français, et cela doit entrer dans le calcul : un cadre qui déduisait 30 000 € par an en France perd un levier qu’il ne retrouvera pas en Italie.
Qui imposera la sortie ? Cela dépend de la forme de la sortie, et de la nature du plan. Sur la rente, le raisonnement est le suivant. Une pension relève de l’article 18 § 1 de la convention, qui attribue l’imposition à l’État de résidence, donc à l’Italie seule — saufsi le régime figure dans la liste de l’échange de lettres franco-italien du 20 décembre 2000, qui classe certains régimes sous l’article 18 § 2 et ouvre alors un droit d’imposer à la France. Le point d) de cette liste vise, citation exacte : « Les régimes de retraite complémentaires conclus dans le cadre de l’entreprise ou de la branche professionnelle, auxquels le salarié est tenu d’adhérer ». Un PER obligatoire, héritier de l’article 83, y entre selon toute vraisemblance ; un PER individuelalimenté volontairement n’y entre pas. Réserve : la liste est vérifiée, mais le rattachement du PER obligatoire à son point d) est un raisonnement par analogie, non confirmé par une source visant nommément le PER.
Sur la sortie en capital, nous n’avons pas de réponse. La qualification conventionnelle d’un capital de retraite — pension au sens de l’article 18 ? autre revenu au sens de l’article 22 ? — n’a pas été établie. C’est un trou important, parce que la sortie en capital est le mode de liquidation que la plupart de nos clients envisagent. Deux États peuvent se déclarer compétents sur le même flux, et l’écart entre les deux qualifications n’est pas marginal.
Une précision utile sur le terrain social français, parce qu’elle ferme une tentation. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale écarte expressément l’assimilation du PER assurantiel à l’assurance-vie, citation exacte : « Les PER assurantiels ne sont pas des produits d’assurance vie, ni des contrats de capitalisation, au regard de leur régime socio-fiscal, et ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » Le PER ne bénéficie donc pas du maintien à 9,2 % obtenu par l’assurance-vie. Cela concerne les résidents ; un non-résident reste hors du champ des prélèvements sociaux sur ce flux.
Côté italien, une seule chose est établie, et elle l’est nettement. La notice Redditi PF 2026 — Fascicolo 2 range expressément parmi les activités financières étrangères à déclarer au quadro RW, citation exacte : « forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge ». Un PER français est donc à déclarer au quadro RW, l’exclusion ne visant que les régimes rendus obligatoires par la loi — c’est-à-dire la sécurité sociale, pas un plan d’épargne retraite. En revanche, l’assujettissement d’un PER français à l’IVAFE et le régime italien d’imposition des prestations n’ont pas été établis.
PER : les trois questions à faire trancher, et les pièces à réunir
Ce sujet s’arbitre avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie et un dottore commercialista, avant tout versement complémentaire et, à plus forte raison, avant toute liquidation. Les trois questions à poser, dans cet ordre :
- Les autorités italiennes ont-elles accepté l’agrémentdes institutions de retraite françaises au sens du point 16 du Protocole de 1989, et à quelles conditions ? À défaut, les versements sur un PER français ne sont pas déductibles en Italie.
- La sortie en capital d’un PER français est-elle une pension au sens de l’article 18 de la convention, ou un autre revenu au sens de l’article 22 ? Et, si c’est une pension, le plan relève-t-il du § 1 ou du § 2 par l’effet de l’échange de lettres du 20 décembre 2000 ?
- Un PER français est-il un prodotto finanziario soumis à l’IVAFE et, si oui, sur quelle valeur — l’épargne acquise, la valeur de transfert ?
Les pièces :le règlement du plan, en distinguant PER individuel, collectif et obligatoire ; l’historique des versements et leur traitement fiscal français à l’entrée — déduits ou non déduits, la distinction commande la sortie ; une attestation de valeur au 31 décembre ; et, pour un PER obligatoire, l’accord ou la décision qui l’a institué dans l’entreprise.
L’IVAFE : 2 pour mille par an, sans plafond pour une personne physique
L’IVAFE est l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Elle a un jumeau immobilier, l’IVIE, qui frappe les immeubles détenus hors d’Italie et que le chapitre consacré à l’immobilier traite. Toutes deux relèvent de l’article 19 du D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dont les commi 13 à 22 sont abrogés au 1er janvier 2027.
Le taux. Article 19, comma 20, du D.L. 201/2011, citation exacte : « L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, dell’1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. » Soit 2 pour mille par an sur les produits financiers, et un montant fixe de 34,20 € par compte courant ou livret pour une personne physique.
Un taux majoré existe, et il ne vous concerne pas. Comma 20-bis, citation exacte : « L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ». La liste de référence est celle du D.M. 4 maggio 1999, qui compte cinquante entrées, d’Alderney à Samoa, et où figurent notamment Monaco, Panama, le Liechtenstein, Hong Kong, Singapour et les Émirats arabes unis. La Suisse en a été retirée avec effet au 1er janvier 2024. La France n’y a jamais figuré : le taux applicable à vos avoirs français est 2 pour mille, pas 4. L’erreur double le montant, et nous la voyons régulièrement.
L’assiette. Dernière phrase du comma 20, citation exacte : « Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. » La page officielle de l’Agenzia ajoute deux précisions utiles : l’impôt est « dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione », et « Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso. » Autrement dit : vendre le 15 décembre ne fait pas disparaître l’IVAFE de l’année, et arriver en Italie en septembre ne la fait pas payer sur douze mois.
La franchise, et sa nuance. Les comptes courants et livrets bénéficient d’une franchise. Le siège en est la note 3-bis à l’article 13 du tarif, partie I, annexé au D.P.R. 642/1972, citation exacte : « Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000. » Le texte dit complessivamente ; la circolare 28/E de 2012 apprécie, elle, la moyenne par intermédiaireet non tous établissements confondus. L’écart n’est pas théorique pour qui détient trois comptes de 4 000 € chez trois établissements différents. Ce point doit être précisé avec votre commercialista avant la première déclaration.
Le plafond de 14 000 € ne vous protège pas : il n'existe pas pour les personnes physiques
L’article 19 prévoit un plafond de 14 000 €d’IVAFE, mais il est réservé aux redevables autres queles personnes physiques. Pour vous, il n’y a aucun plafond : l’IVAFE est strictement proportionnelle.
Les ordres de grandeur, à valeur constante : 1 000 000 € d’avoirs financiers français coûtent 2 000 € par an ; 3 000 000 € coûtent 6 000 € par an ; 10 000 000 € coûtent 20 000 € par an. Sur quinze ans, sur un patrimoine financier de 3 millions et sans aucune revalorisation, cela représente 90 000 €. C’est un impôt de détention que l’épargnant français ne connaît pas s’il n’était pas redevable de l’IFI — un portefeuille de titres n’entre pas dans l’assiette de l’IFI, qui ne vise que l’immobilier —, et il change l’arbitrage entre enveloppes.
Un correctif existe et il est peu connu : le comma 21 de l’article 19 ouvre un crédit d’impôt au titre de l’impôt patrimonial acquitté dans l’État de détention. La France ne prélevant pas d’impôt patrimonial sur les avoirs financiers — l’IFI ne vise que l’immobilier —, ce crédit est en pratique sans objet pour un compte-titres, un PEA ou une assurance-vie française. Il joue en revanche pour l’IVIE, sur un immeuble français, où la taxe foncière est expressément imputable.
Un dernier point, ouvert celui-là, et il vaut la peine d’être posé parce qu’il touche à la convention. La qualification conventionnelle de l’IVIE et de l’IVAFE n’est pas établie. Le point 11 c) du Protocole prévoyait une concertation en cas d’institution d’un impôt italien sur la fortune ; aucune concertation publiée n’a été trouvée. L’IVIE et l’IVAFE datent de 2011. La question ne se pose, précision importante, que pour les résidents italiens de droit commun : l’optant au forfait en est dispensé.
| Enveloppe française conservée | IVAFE due ? | Assiette retenue | Ce qui peut l'écarter |
|---|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire chez un teneur de compte français | Oui, 2 pour mille | Valeur de marché au 31 décembre, proratisée à la quote-part et à la durée de détention | Le transfert chez un intermédiaire résident italien substitue vraisemblablement l'imposta di bollo à l'IVAFE, au même taux — point non sourcé |
| PEA | Oui, 2 pour mille | Valeur de marché au 31 décembre du portefeuille logé dans le plan | Rien d'identifié : le plan est par construction tenu par un établissement français |
| Assurance-vie française | Oui par principe, non par exception | Valeur du contrat au 31 décembre, la documentation de la compagnie étrangère faisant foi | Exercice par la compagnie des deux options italiennes, ou mandat d'administration à un intermédiaire résident : circolare 28/E/2012, § 2.2.1 |
| Compte courant ou livret français | Montant fixe de 34,20 € par compte | Sans objet : l'imposition est forfaitaire | Franchise si le solde moyen annuel n'excède pas 5 000 € — « complessivamente » selon le texte, par intermédiaire selon la circolare 28/E |
| PER français | Non établi | Non établi | Question à faire trancher : le quadro RW est dû, l'IVAFE n'est pas documentée |
| Parts de SCPI françaises | Non tranché : IVAFE à 2 pour mille ou IVIE à 1,06 % selon la qualification retenue | Selon la qualification | Écart de 1 à 5 sur l'impôt patrimonial annuel. Le point mérite un interpello |
Le quadro RW: l’obligation qui ne coûte rien et qui se paie en sanctions
Le quadro RWest le cadre de la déclaration italienne où l’on porte les avoirs détenus à l’étranger. Son fondement est l’article 4 du D.L. 28 giugno 1990, n. 167 — monitoraggio fiscale. Déposé, il ne coûte rien. Omis, il coûte un pourcentage de vos avoirs, et il le coûte chaque année.
Qui est tenu. Notice Redditi PF 2026 — Fascicolo 2, citation exacte : « Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. » Notez « o di altro diritto reale » : la propriété n’est pas requise.
Le seuil de 15 000 € ne vise que les comptes bancaires, et il se lit à l’envers de ce qu’on croit. Citation exacte : « L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. » Trois pièges dans cette seule phrase : le seuil est un maximum atteint en cours d’année, pas un solde au 31 décembre ; il ne concerne queles dépôts et comptes courants — un compte-titres, une assurance-vie, un PER, un immeuble se déclarent dès le premier euro ; et il tombe de toute façon si une IVAFE est due.
Avoir tout vendu ne dispense de rien. Citation exacte : « questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito ». Un client qui solde son compte-titres français en mars reste tenu de le déclarer au titre de l’année.
Le démembrement fait deux déclarants, pas un. Citation exacte : « sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà ». C’est un point critique pour les familles françaises, dont les montages de transmission reposent massivement sur le démembrement : si vos enfants nus-propriétaires sont résidents italiens, ils sont tenus au même titre que vous. L’obligation pèse également sur le titolare effettivoau sens de la réglementation anti-blanchiment italienne — une SCI française détenue par l’intermédiaire d’une structure, une fiducie ou un trust fait entrer le bénéficiaire effectif dans le champ, même s’il n’est propriétaire de rien.
Deux dispenses supplémentaires, que le corpus francophone ignore : la notice en prévoit une pour les agents de l’État italien en poste à l’étranger, et une pour les travailleurs frontaliers, pour les avoirs détenus dans le pays d’exercice. La seconde peut concerner un résident du Piémont ou du Val d’Aoste travaillant côté français.
Les sanctions, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026, et la porte de sortie à 258 €
Article 5, comma 2, du D.L. 167/1990, texte en vigueur du 4 septembre 2013 au 31 décembre 2026, citation exacte :
« La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. La violazione […] relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato […] è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento […]. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258. »
Trois choses à retenir. Un : la sanction de droit commun est de 3 à 15 %des montants non déclarés. Sur un compte-titres de 800 000 €, cela représente 24 000 à 120 000 € — pour une déclaration qui n’aurait généré aucun impôt. Deux : le taux est doublé pour les avoirs détenus dans un État à régime fiscal privilégié, ce qui ne vise pas la France. Trois, et c’est l’information la plus utile de ce chapitre : une déclaration déposée dans les quatre-vingt-dix jours du délai coûte 258 €, forfaitairement. Si vous vous apercevez de l’oubli en juin, la fenêtre est probablement encore ouverte. Vérifiez la date, immédiatement.
Réserve de datation : cet article 5 est abrogé au 1er janvier 2027 par le D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, testo unicodes sanctions fiscales administratives et pénales. L’article 4 — l’obligation elle-même — n’est pas abrogé. Le régime de sanction applicable à compter de 2027 doit être revérifié sur le nouveau texte.
Une dernière confusion à dissiper, parce qu’elle est fréquente et qu’elle coûte cher dans les deux sens. 15 000 € et 5 000 € ne sont pas le même seuil. 15 000 € est le seuil de dispense de monitorage, apprécié sur le maximum atteint en cours d’année. 5 000 € est le seuil d’exonération d’IVAFEsur les comptes courants, apprécié sur le solde moyen annuel. Ils ne se recouvrent pas : un compte dont le solde moyen est de 3 000 € mais qui a atteint 20 000 € en cours d’année est exonéré d’IVAFE et soumis à déclaration RW.
Un mot, enfin, sur une obligation voisine que l’on découvre trop tard : le crédit d’impôt italien pour impôts payés à l’étranger n’est pas automatique. L’appendice de la notice est catégorique, citation exacte : « la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione ». Il se liquide au quadro CE du Fascicolo 3. Pour un retraité français en Italie, l’oubli du quadro CEtransforme mécaniquement l’impôt français en coût définitif, et la réclamation ordinaire ne le rattrape pas.
Ce que le forfait efface, et ce que le régime des impatriés laisse intact
Tout ce qui précède décrit la situation d’un résident italien de droit commun. Deux régimes d’installation modifient ce tableau, et ils le modifient de manière radicalement opposée. Le contresens à ne pas commettre est de les traiter comme deux variantes d’un même dispositif : ils n’ont ni la même assiette, ni la même mécanique, ni la même clientèle, et ils n’emportent pas les mêmes obligations déclaratives. Les chapitres 02, 03 et 04 les traitent au fond ; nous n’en retenons ici que ce qui touche vos enveloppes françaises.
Le forfait des neo residenti efface la totalité de ce chapitre, ou presque. Le fondement en est le comma 153 de la loi 232/2016, cité littéralement :
« 153. I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi […] per i periodi d’imposta di validità dell’opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-bis […] »
Le décodage : l’article 4 du D.L. 167/1990 est le quadro RW ; l’article 19, comma 13, du D.L. 201/2011 est l’IVIE ; le comma 18 est l’IVAFE. Pour un Français fortuné qui s’installe en Italie sous le forfait, l’immeuble français, le compte-titres français, le PEA et le contrat d’assurance-vie français échappent au quadro RW, à l’IVIE et à l’IVAFE, pendant toute la durée de l’option, et l’exonération s’étend aux membres de la famille couverts par l’option. C’est un argument patrimonial de premier rang, et il ne coûte rien de plus que le forfait lui-même. Sur 3 millions d’avoirs financiers français, l’économie d’IVAFE seule est de 6 000 € par an, à quoi s’ajoute la disparition d’une charge déclarative annuelle et de son risque de sanction.
Le prix de cette tranquillité est connu, et il faut le rappeler avec sa date d’effet exacte, parce que le corpus francophone se trompe massivement sur ce point.
| Date du transfert de la résidence civile (art. 43 du code civil italien) | Forfait annuel | Par membre de la famille | Texte |
|---|---|---|---|
| Jusqu'au 10 août 2024 inclus | 100 000 € | 25 000 € | L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 152 |
| Du 11 août 2024 au 31 décembre 2025 | 200 000 € | 25 000 € | D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 2 |
| À compter du 1er janvier 2026 | 300 000 € | 50 000 € | L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 25 et 26 |
Le point ouvert le plus lourd du dossier, et il porte sur ce chiffre
Le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde.
L’enjeu se chiffre : jusqu’à 200 000 € par an sur les années restantes d’une option de quinze ans, pour un optant entré en 2023. Ce qui trancherait : un D.Lgs. correttivo, ou la première circolared’application du texte unique. Jusque-là, nous ne l’écrivons pas comme un acquis, et nous vous déconseillons de bâtir un plan de quinze ans en le supposant.
Une seconde incertitude porte directement sur ce chapitre. L’exonération du comma 153 renvoie à « l’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 » — dispositions abrogées au 1erjanvier 2027. Où l’IVIE et l’IVAFE sont reprises, et si l’exonération des optants suit, n’est pas établi. Nous n’affirmons pas que la dispense de quadro RW, d’IVIE et d’IVAFE survit à la recodification.
Le second argument du forfait est successoral, et il pèse souvent plus lourd que le premier — mais il a une définition légale qu’il ne faut pas escamoter. Le comma 158 de la même loi limite l’assiette des droits italiens de succession et de donation, pour un optant, aux « beni e diritti esistenti nello Stato » — les biens et droits existant en Italie. Or cette formule ne signifie pas « matériellement situés en Italie ». L’article 2, comma 3, du TUS — repris à l’identique à l’article 88, comma 4, de l’annexe du D.Lgs. 123/2025 — répute en tout état de cause existants en Italie, entre autres, « le azioni o quote di società[…]che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale » et « i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato ». Un optant qui détient des titres d’une société ayant son siège, sa direction ou son objet principal en Italie, ou des créances sur un débiteur résident italien, reste pleinement exposé aux droits de mutation italiensmalgré le comma 158. La formule « l’assiette est limitée aux biens situés en Italie » est vraie et dangereusement elliptique. Précision de méthode : l’article 2, comma 3, vise à la lettre les effets d’autres commi et non la règle propre aux neo residenti ; son application au forfaitaire repose sur l’identité de la formule employée. C’est la lecture la plus probable, elle n’est pas confirmée.
Trois précisions qui touchent directement vos enveloppes, et qui sont rarement données ensemble.
Le forfait n’est pas un choix binaire : il est modulable pays par pays. L’article 24-bis, comma 5, du TUIR permet au contribuable, lors de l’exercice de l’option ou par modification ultérieure, d’exclure du forfait les revenus produits dans un ou plusieurs États déterminés. Pour ces États, le régime ordinaire italien s’applique et le crédit d’impôt pour impôts payés à l’étranger redevient disponible. La faculté est irréversible dans le sens de l’extension de la liste. Nous rapportons cette règle en substance : elle est établie sur des sources spécialisées italiennes concordantes, le texte du comma 5 n’a pas été relu sur Normattiva, et nous ne le citons donc pas entre guillemets. Une question ouverte s’y attache, et elle est lourde : l’articulation du comma 158 — qui limite l’assiette successorale de l’optant aux biens existant en Italie — et de la faculté d’exclusion par État du comma 5 n’est traitée par aucun texte ni aucune prassi. Ne pas recommander cette exclusion à un client dont l’enjeu successoral est significatif sans interpello préalable.
Le forfait ne couvre pas tout, et l’exception dure cinq ans. Article 24-bis, comma 1, deuxième phrase, cité littéralement : « L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3. » L’article 67, comma 1, lettera c), vise les plus-values de cession de participations qualifiées ; à compter du 1erjanvier 2027, la référence devient l’article 76, comma 1, lettre d), du D.Lgs. 117/2026. La finalité est anti-abus : empêcher qu’un dirigeant s’installe en Italie le temps de céder son entreprise. Nous ne publions pas de taux chiffré pour cette imposition ordinaire :le taux de 26 % est celui que pratique l’administration, mais il n’a pas d’ancrage exprès dans un texte de rang législatif — l’article 5, comma 2, du D.Lgs. 461/1997 énonce toujours 12,50 %, et le D.L. 66/2014 ne vise pas la lettre c).
Une question que nous laissons ouverte, et qui concerne un actif de plus en plus fréquent. L’exonération d’IVAFE dont bénéficie l’optant au forfait couvre-t-elle l’impôt sur la valeur des crypto-actifs détenus à l’étranger, hébergé depuis 2023 dans le même comma 18 ? Aucune source consultée ne le dit.
Deux remarques pour finir, l’une de méthode, l’autre de périmètre.
Sur la méthode : nous recommandons un interpello préalable avant toute option pour le forfait. Le régime le prévoit expressément — l’article 24-bis, comma 3, du TUIR organise cette consultation préalable, et la circolare17/E du 23 mai 2017 précise que c’est « una facoltà e non un obbligo ». Une faculté, donc ; mais l’enjeu chiffré la rend indispensable. Avec une réserve importante, que l’Agenzia énonce elle-même : le rescrit ne sécurise ni les conditions d’accès au régime en général, ni la résidence fiscale elle-même, l’administration considérant que ces vérifications supposent une appréciation de fait qui échappe à l’interpello. Ne présentez pas un rescrit favorable comme une assurance tous risques.
Sur le périmètre : il existe deux autres régimes d’installation, que ce chapitre n’a pas de raison de développer mais qu’il serait faux de passer sous silence — celui des enseignants et chercheurs (art. 44 du D.L. 78/2010, devenu art. 226 du D.Lgs. 117/2026) et celui des retraités s’installant dans certaines communes du Mezzogiorno (art. 24-ter du TUIR, devenu art. 247). Le triage complet en compte donc quatre, et il est fait au chapitre 04. Ce qui importe ici est simple : le comma 153 ne vise nommément que l’article 24-bis, mais le régime des retraités du Mezzogiorno dispose de sa propre dispense, rédigée dans les mêmes termes : l’article 1, comma 274, de la L. 30 dicembre 2018, n. 145 — le texte même qui a institué l’article 24-ter au comma 273 — dispense l’optant des obligations de déclaration de l’article 4 du D.L. 167/1990 et l’exonère des impôts des commi 13 et 18 de l’article 19 du D.L. 201/2011. Un retraité qui opte pour le régime du Mezzogiorno échappe donc lui aussi au quadro RW, à l’IVIE et à l’IVAFE. Nous rapportons cette règle en substance : le libellé du comma 274 n’a pas été recollé sur Normattiva, et nous ne le citons donc pas entre guillemets.Le régime des impatriés, lui, n’en porte aucune : aucune disposition équivalente ne figure dans l’article 5 du D.Lgs. 209/2023, dont les dix commi ont été lus intégralement.
Le régime des impatriés ne fait rien pour votre patrimoine français, et il faut le dire nettement
Le régime des travailleurs impatriés de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 — article 225 du nouveau texte unique à compter du 1erjanvier 2027 — exonère une fraction du revenu d’activité produit en Italie. Il ne touche pas au patrimoine.
L’impatrié reste intégralement soumis au quadro RW, à l’IVIE et à l’IVAFE sur ses avoirs français. Aucune disposition équivalente au comma 153 ne figure dans l’article 5, dont les dix commi ont été lus intégralement. Et rien n’aménage sa situation successorale : il relève du droit commun italien, sous réserve de la convention du 20 décembre 1990. C’est l’écart le plus lourd entre les deux régimes, et il porte précisément sur les avoirs que vous conservez en France.
Sur le cumul des deux régimes, la règle a changé et sa date d’effet inverse le conseil : l’interdiction de cumul entre le forfait et le régime des impatriés ne vise que les personnes qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie à compter de la période d’imposition 2027(D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 2, converti par la L. 22 maggio 2026, n. 88). Le chapitre 04 traite l’arbitrage.
Un dernier point, et c’est le plus lourd de conséquences pour un optant au forfait. Nous n’affirmons rien sur sa qualité de résident au sens de la conventiondu 5 octobre 1989, ni sur sa qualité de personne domiciliée au sens de la convention successorale de 1990. Si cette qualité lui était refusée, il perdrait le bénéfice de l’ensemble des règles conventionnelles de répartition et la France retrouverait son droit d’imposer. Des arguments existent dans les deux sens ; aucune circulaire, aucune risposta a interpello, aucune position de la DGFiP, aucune décision n’ont été trouvées. Le point s’expose, il ne se tranche pas dans un guide. Il en va de même du point 15 du Protocolede 1989, clause de sujétion à l’impôt dont voici le libellé exact : « Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, un revenu doit être exempté de la part de l’un des deux Etats, l’exemption sera accordée si et dans la mesure où ce revenu est imposable dans l’autre Etat. » Son articulation avec le forfait de l’article 24-bis n’est traitée par aucune source française ni italienne. Nous ne concluons pas.
Le départ lui-même : exit tax, calendrier, et ce qui ne se rattrape pas
Avant de devenir résident italien, il faut cesser d’être résident français, et ce passage a un prix pour certains portefeuilles. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI n’est pas un sujet d’enveloppe : elle frappe des titres, quel que soit le contenant qui les abrite — compte-titres, PEA compris. BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, § 180, citation exacte : « L’article 167 bis du CGI prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d’imposition (exit tax). »
La condition qui écarte le plus souvent l’exit tax en pratique est une condition de durée, et on l’oublie systématiquement. BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10, § 1, citation exacte : « les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant ce transfert ». S’y ajoutent, alternativement, une participation d’au moins 50 %des bénéfices sociaux d’une société ou une valeur globale des titres excédant 800 000 €. La condition de durée est cumulativeavec les seuils patrimoniaux : un cadre rentré en France il y a quatre ans n’y est pas soumis, quelle que soit la valeur de son portefeuille. L’omettre revient à alarmer inutilement une partie des lecteurs et à en rassurer une autre à tort.
Les chiffres de l'exit tax, et les deux qu'il ne faut jamais mélanger
Le taux d’imposition est de 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la création de la contribution de financement de l’autonomie par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Les plus-values sur titres sont expressément dans le champ de cette contribution.
Le montant de la garantie exigible en cas de sursis sur option est autre chose. Le V de l’article 167 bis le fixe à 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Ce n’est pas un taux d’imposition : c’est une assiette de garantie. Sur 5 millions d’euros de plus-values latentes, l’impôt ressort à 1 570 000 € et la garantie à 640 000 €. N’appliquez jamais l’un des deux taux à l’assiette de l’autre.
Pour un départ vers l’Italie, la question de la garantie ne se pose pas. Le IV de l’article 167 bis prévoit le sursis de paiement de plein droitlorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, et l’Italie en est un : sursis automatique, sans constitution de garanties ni désignation d’un représentant fiscal.
Le dégrèvement d’office intervient à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €(VII, 2). Le délai de quinze ans qui figure encore dans une grande partie du corpus francophone ne s’applique plus aux transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019 — mais il reste applicable à ceux intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, et ce n’est pas une nuance pour ceux qui sont concernés.
Deux superpositions doivent être posées ensemble, et elles le sont presque toujours séparément.
L’exit tax et l’article 244 bis B ne visent pas la même plus-value. L’exit tax frappe la plus-value latenteau jour du départ, avec sursis puis dégrèvement à deux ou cinq ans. L’article 244 bis B frappe la plus-value réalisée après le départ, dans les conditions que la doctrine décrit ainsi, BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, § 30, citation exacte : « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ou le rachat de leurs titres, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux des droits sociaux concernés ». Un dirigeant qui obtient le dégrèvement de son exit tax au bout de deux ans peut donc rester imposable en France pendant trois années supplémentaires.
Et, si le forfait est en jeu, un troisième délai de cinq ans se superpose aux deux premiers : le carve-out des participations qualifiées de l’article 24-bis, comma 1. Les trois ne se confondent pas et ne courent pas depuis le même événement. Un dirigeant qui cède une participation qualifiée française dans les cinq ans de son installation en Italie peut être imposé en France au titre de l’article 244 bis B eten Italie hors forfait, alors même qu’il acquitte le forfait annuel de sa cohorte — 300 000 € pour un transfert de résidence civile intervenu à compter du 1er janvier 2026. Le calendrier de cession se pose avant le départ, pas après. Ce sujet s’instruit avec un avocat fiscaliste français ; nous n’écrivons rien ici sur les millésimes antérieurs à 2019.
Ce que cela coûte réellement, et quatre cas où il ne faut pas partir
Un chapitre qui ne dirait que du bien de l’Italie serait un argumentaire commercial. Voici la colonne des débits, pour ce qui relève des enveloppes françaises.
| Poste | En France | En Italie, droit commun | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Impôt de détention sur un portefeuille financier de 2 M€ | Zéro : l'IFI ne vise que l'immobilier | 4 000 € par an d'IVAFE, sans plafond | C'est un impôt nouveau pour la plupart des épargnants français. Il est insensible à la performance et se paie même une année de baisse |
| Avantage fiscal du PEA | Exonération d'impôt sur le revenu à la sortie après cinq ans | Probablement nul : l'enveloppe n'est pas reconnue — analyse non sourcée | Le plan continue de supporter ses contraintes françaises sans plus produire son avantage |
| Charge déclarative annuelle | Déclaration préremplie pour l'essentiel, IFI le cas échéant | Quadro RW, RM, RT, CE, calcul manuel des plus-values en regime della dichiarazione | Honoraires de commercialista croissant avec le nombre de lignes. À chiffrer en devis avant l'installation |
| Dividende français encaissé directement | 31,4 % au prélèvement forfaitaire unique | 38,80 % dans la configuration par défaut, 35,47 % via un intermédiaire résident | L'écart se corrige, mais il ne se corrige pas tout seul. Voir le chapitre 08 |
| Sanction d'une obligation déclarative omise | Amendes forfaitaires par compte non déclaré | 3 à 15 % des montants non déclarés au quadro RW, jusqu'au 31 décembre 2026 | La sanction est proportionnelle aux avoirs, pas au manquement. C'est le risque opérationnel principal d'une installation mal préparée |
| Sécurité juridique sur le traitement des enveloppes | Doctrine abondante, rescrits, jurisprudence | Aucune prise de position publiée sur le PEA, sur la qualification conventionnelle des produits d'assurance-vie, sur l'IVAFE du PER | Faire trancher suppose un interpello : un dossier, un délai, des honoraires |
Quatre cas où, sur le seul terrain des enveloppes, la réponse est non — ou pas tout de suite
Un : un PEA mature, une plus-value latente importante, et peu d’autre patrimoine. C’est le profil que l’expatriation italienne sert le plus mal. L’avantage fiscal du plan a probablement disparu dès la première année italienne ; le forfait est hors de portée ; et l’IVAFE s’ajoute à une imposition des flux à 26 %. Si le déménagement n’est pas motivé par autre chose que la fiscalité, il ne se justifie pas.
Deux : un contrat d’assurance-vie sur lequel repose toute la transmission, avec des enfants restés en France. Le prélèvement de l’article 990 I suppose deux conditions négatives cumulatives, et l’une d’elles se vérifie par bénéficiaire. Un enfant domicilié en France depuis plus de six ans fait entrer sa part dans le champ, quoi que fasse le parent. Partir en croyant avoir purgé le 990 I pour toute la famille est une erreur de lecture, et elle se découvre au pire moment.
Trois : un PER en pleine phase de constitution, alimenté pour la déduction. Rien ne garantit que les versements resteront déductibles une fois en Italie : le point 16 du Protocole subordonne son effet à une acceptation de l’agrément dont nous n’avons trouvé aucune trace côté italien. Et le plafond italien de previdenza complementare, à 5 300 € à compter de 2026, ne remplace pas un plafond français à cinq chiffres. Le levier disparaît ; l’encours, lui, reste déclarable au quadro RW.
Quatre : une cession de participation prévue dans les cinq ans. Trois délais de cinq ans se superposent sans se confondre — exit tax, article 244 bis B, carve-out du forfait — et l’un d’eux relève d’un taux que nous ne pouvons pas publier. Dans cette configuration, la bonne question n’est pas « où m’installer ? » mais « dans quel ordre céder et partir ? »
Ajoutons un coût qui n’apparaît sur aucune facture : vivre avec des questions ouvertes. Quatre des sujets traités dans ce chapitre — le régime italien du PEA, la qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie, la sortie en capital d’un PER, l’IVAFE d’un PER — n’ont, à notre connaissance et au terme des recherches menées le 30/07/2026, pas de réponse administrative publiée pour le couple France-Italie. Les faire trancher suppose un interpello, c’est-à-dire un dossier, un délai et des honoraires. Un client qui a besoin de certitudes sur tout vivra mal les deux premières années.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce que cela vous coûte de ne pas le savoir, et la question précise à faire poser. Ces points s’arbitrent avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie, en binôme avec un dottore commercialista et, pour la transmission, avec un notaire français et un notaire italien — avant tout acte irréversible : un rachat programmé, la clôture d’un plan, la mise en place d’un mandat, l’exercice de l’option pour le forfait.
| Point non tranché | Ce que cela coûte de ne pas savoir | La question à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| Traitement italien du PEA : enveloppe transparente ou différé opposable ? | La valeur entière de l'enveloppe pour un candidat au départ. Sur un plan de 400 000 € à forte plus-value latente, l'enjeu est l'exonération française elle-même | Un PEA français est-il traité comme un simple rapport de dépôt de titres, de sorte que plus-values internes et dividendes sont imposables au fil de l'eau à 26 % ? | Contrat d'ouverture du plan, relevé détaillé avec prix de revient et dates, historique des versements |
| Qualification conventionnelle des produits d'assurance-vie : article 11 ou article 22 ? | 12,8 % des produits attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, 7,5 % de ceux attachés aux primes antérieures sur un contrat de plus de huit ans, à chaque rachat et chaque année de l'expatriation | Les produits perçus par un résident d'Italie relèvent-ils de l'article 11 ou de l'article 22 de la convention de 1989, et le prélèvement du II bis est-il restituable par la voie du point 14 b) i) du Protocole ? | Conditions générales du contrat, historique des primes par date, relevé de produits par rachat, attestation de résidence fiscale italienne |
| Régime des rachats d'un non-résident : dates de versement des primes, abattement de 4 600 / 9 200 € | Le taux effectif de chaque rachat, et l'opportunité même d'un programme de rachats | Comment se ventilent les taux selon que les primes ont été versées avant ou après le 27 septembre 2017, et l'abattement annuel s'applique-t-il au prélèvement obligatoire du II bis ? | Historique complet des primes, relevé de produits, attestation de l'assureur sur le régime appliqué |
| Sort du contrat au décès : rattachement conventionnel et article 757 B | L'ensemble du dispositif de transmission. Le 990 I est réglé par le droit interne ; l'articulation conventionnelle ne l'est pas | Un contrat d'assurance-vie français est-il une valeur mobilière, une créance sur un débiteur domicilié en France ou un bien de l'article 9 de la convention du 20 décembre 1990 ? Et l'article 12, lettre c), du TUS l'exclut-il de l'actif successoral italien ? | Clause bénéficiaire à jour, domiciliation de chaque bénéficiaire sur dix ans, historique des primes avant et après 70 ans, conditions générales |
| PER : déductibilité des versements, sortie en capital, IVAFE | Un levier d'épargne retraite entier, et la fiscalité de la liquidation | Les autorités italiennes ont-elles accepté l'agrément au sens du point 16 du Protocole ? La sortie en capital est-elle une pension de l'article 18 ou un autre revenu de l'article 22 ? Le PER est-il un prodotto finanziario soumis à l'IVAFE ? | Règlement du plan, nature exacte du PER, historique des versements déduits et non déduits, attestation de valeur au 31 décembre |
| Compte-titres transféré : IVAFE ou imposta di bollo, et dispense de quadro RW par mandat | La qualification commande la dispense déclarative, donc le risque de sanction | Le transfert chez un intermédiaire résident substitue-t-il l'imposta di bollo à l'IVAFE ? Le mandat d'administration à une società fiduciaria dispense-t-il du quadro RW pour des titres, comme il le fait pour des polices ? | Convention de dépôt ou de mandat envisagée, liste des lignes, attestation de l'intermédiaire sur les retenues qu'il opère |
| Sort de l'IVIE, de l'IVAFE et de l'exonération des optants après le 1er janvier 2027 | L'un des deux arguments patrimoniaux majeurs du forfait, sur une option de quinze ans | Où l'IVIE et l'IVAFE sont-elles reprises par les nouveaux testi unici, et l'exonération du comma 153 suit-elle le renvoi ? | À suivre sur la première circolare d'application de chaque texte unique |
| Parts de SCPI : IVAFE ou IVIE, redditi di capitale ou revenus fonciers étrangers | Un écart de 1 à 5 sur l'impôt patrimonial annuel, et le régime des revenus | Les parts d'une SCPI française sont-elles, pour le fisc italien, des parts d'un organisme de placement collectif immobilier étranger ou un investissement immobilier indirect ? | Statuts et documentation de la SCPI, relevé de parts, composition de l'actif sous-jacent par pays |
Une dernière réserve, plus technique, sur un mécanisme dont on vous parlera peut-être. L’Agenzia delle Entrate admet, depuis sa rispostan. 161 du 28 décembre 2018, l’imputation en Italie des prélèvements sociaux français afférents aux années 2016 et suivantes, au titre du crédit d’impôt de l’article 165 du TUIR. Cette position a été prise sur les prélèvements sociaux dans leur configuration antérieure à 2019. Aucune prise de position italienne postérieure ne vise nommément le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI ni la contribution de financement de l’autonomie. Ne comptez pas sur l’imputabilité de ces deux composantes.
Faire l'inventaire des enveloppes avant le déménagement, pas après la première déclaration italienne
Nous instruisons un projet italien enveloppe par enveloppe, dans l'ordre où les décisions se verrouillent : ce qui se ferme avant le départ, ce qui se garde, ce qui se transfère, et ce qui se fait trancher par interpello. Sur la qualification conventionnelle des produits d'assurance-vie, sur le sort du PEA, sur le PER et sur toute question de transmission, la mise en relation avec des avocats fiscalistes, un dottore commercialista italien et, le cas échéant, un notaire français et un notaire italien fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 30 juillet 2026. Textes français : articles 4 B, 125-0 A, 167 bis, 235 ter, 244 bis A, 244 bis B, 750 ter, 757 B, 784 A et 990 I du code général des impôts ; article L. 221-30 du code monétaire et financier ; articles L. 131-9, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses paragraphes (BOI-TCAS-AUT-60, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, BOI-RPPM-RCM-40-50-10, BOI-RPPM-RCM-40-50-40, BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10, BOI-ENR-DMTG-10-50-60, BOI-INT-CVB-ITA-10-20, BOI-INT-CVB-ITA-20) ; Bulletin officiel de la sécurité sociale.
Textes italiens : article 24-bis du TUIR (D.P.R. 917/1986) et article 246 du D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ; article 1, commi 152 à 158, de la L. 11 dicembre 2016, n. 232 ; article 2 du D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ; article 1, commi 25 et 26, de la L. 30 dicembre 2025, n. 199 ; article 5 du D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ; article 2 du D.L. 27 marzo 2026, n. 38, converti par la L. 22 maggio 2026, n. 88 ; articles 5, 6 et 7 du D.Lgs. 461/1997, devenus articles 304, 306 et 307 du D.Lgs. 117/2026 ; article 19, commi 18 à 22, du D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ; articles 4 et 5 du D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ; note 3-bis à l’article 13 du tarif, partie I, annexé au D.P.R. 642/1972 ; articles 7 et 12 du TUS (D.Lgs. 346/1990), dans leur rédaction issue du D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, pour l’article 7 ; circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E du 2 juillet 2012 ; notice officielle Redditi Persone Fisiche 2026 — Fascicolo 2, mise à jour du 13/05/2026.
Textes conventionnels : convention entre la France et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Venise le 5 octobre 1989, et son Protocole ; convention en matière d’impôts sur les successions et sur les donations, signée à Rome le 20 décembre 1990, approuvée par la loi n° 91-1398 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992, p. 108), publiée par le décret n° 95-351 du 28 mars 1995, en vigueur le 1eravril 1995 ; échange de lettres franco-italien du 20 décembre 2000.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique, ni une recommandation personnalisée d’investissement, ni une garantie de traitement fiscal. Il décrit des catégories de solutions et des mécanismes ; il ne préconise aucune allocation et ne nomme aucun établissement. Plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse administrative publiée pour le couple France-Italie, et les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, non des prévisions. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.
15. IFI français, IVIE et IVAFE italiennes
« Je pars m’installer à Florence. J’ai payé 34 000 € d’IFI cette année. Est-ce que ça s’arrête ? » La réponse tient en trois mouvements, et le troisième est celui que personne n’annonce. Non, l’IFI ne s’arrête pas : votre immobilier français y reste, à l’euro près, dès lors que la valeur nette de vos actifs imposables dépasse 1 300 000 €. Oui, l’assiette se réduit — vos immeubles situés hors de France en sortent, et si votre chalet suisse pesait la moitié de votre base, votre IFI peut fondre de moitié. Et non, ce n’est pas fini : l’Italie ajoute par-dessus deux impôts de détention que l’épargnant français ne connaît pas, l’IVIE à 1,06 % sur vos immeubles français et l’IVAFE à 2 pour mille sur vos avoirs financiers français. Sur un compte-titres de 2 000 000 €, ce sont 4 000 € par an, dus que le portefeuille monte, baisse ou dorme.
Il y a un quatrième mouvement, plus discret et plus coûteux : en partant, vous perdez le plafonnement de l’article 979. Ce n’est pas un détail de liquidation. C’est le mécanisme qui, pour un contribuable dont le patrimoine immobilier est lourd et le revenu faible — un profil très fréquent chez les retraités propriétaires en centre-ville —, divise parfois l’IFI par deux ou par trois. Il est réservé aux personnes domiciliées fiscalement en France, il s’apprécie au premier jour de la période d’imposition, et cette double règle ouvre un écart de quarante-huit heures entre un départ qui conserve le plafonnement pour l’année entière et un départ qui le fait perdre dès le 1er janvier.
Ce chapitre traite ces quatre mouvements dans l’ordre où ils vous coûtent de l’argent : l’assiette française de l’IFI et ce que la convention franco-italienne autorise la France à y faire entrer ; les titres de sociétés à prépondérance immobilière, où le droit interne français et le Protocole de 1989 ne raisonnent pas de la même façon ; les dettes ; le plafonnement et la seule porte de sortie, la jurisprudence Schumacker ; puis l’IVIE, l’IVAFE, le quadro RW qui les déclare et les sanctions qui les accompagnent. Il se termine par trois patrimoines chiffrés, poste par poste, et par la liste des points que nous ne tranchons pas.
Une précision de méthode d’emblée, parce qu’elle commande la lecture de tout ce qui suit. Nous ne reproduisons pas le barème de l’IFI dans ce chapitre. Le tarif n’a pas été relu sur source primaire dans le dossier documentaire de ce guide, et nous ne publions pas un barème de mémoire dans un document de cabinet. Ce que ce chapitre vous donne, c’est l’assiette — ce qui entre, ce qui sort, à quelle valeur, avec quelles dettes — parce que c’est là que se jouent les erreurs des non-résidents, et parce qu’une assiette juste multipliée par un tarif que votre conseil connaît donne un résultat juste, tandis qu’une assiette fausse multipliée par le bon tarif ne donne rien. Les montants italiens, eux, sont chiffrés à l’euro : l’IVIE et l’IVAFE sont des impôts proportionnels dont nous tenons les taux, les seuils et les règles d’assiette sur les textes et sur la doctrine de l’Agenzia delle Entrate.
Avertissement de datation : l'IVIE et l'IVAFE que décrit ce chapitre sont abrogées au 1er janvier 2027
Tout ce chapitre décrit le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Le D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 152 du 3 juillet 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L) approuve un nouveau testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Son article 376, comma 1, lettre e) abroge « articoli da 1 a 191 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » — le TUIR —, et son article 377 dispose : « Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. »
Le mouvement ne s’arrête pas au TUIR, et c’est ce qui concerne directement ce chapitre. Les commi 13 à 17, 15-bis et 15-ter de l’article 19 du D.L. 201/2011 — le siège de l’IVIE — sont abrogés par le D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, tel que modifié par le D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Les commi 18 à 23 du même article — l’IVAFE et le droit de timbre — sont abrogés par le D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123, tel que modifié par le même décret-loi. Et l’article 5 du D.L. 167/1990, qui porte les sanctions du quadro RW, est abrogé par le D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173. L’article 4 du même décret-loi — l’obligation de monitorage elle-même — n’est, lui, pas abrogé.
Le fond est très largement repris ; c’est la numérotation qui change. L’article 376, comma 2, prévoit un renvoi automatique : « quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo. » Deux correspondances sont établies et utiles ici : l’article 24-bis du TUIR (forfait des neo residenti) devient l’article 246 du D.Lgs. 117/2026, et l’article 5 du D.Lgs. 209/2023 (impatriés) devient l’article 225. Les correspondances des articles 70 et 165 du TUIR, également cités dans ce chapitre, n’ont pas été établies et nous ne les devinons pas.
Le point à retenir, et il est ouvert : nous n’avons pas établi où l’IVIE et l’IVAFE sont reprises après le 1er janvier 2027, ni si l’exonération dont bénéficient les optants au forfait les suit. Le comma 153 de la L. 232/2016, qui porte cette exonération, renvoie nommément à « l’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 » : à compter de cette date, ce renvoi vise une disposition abrogée. Nous n’écrivons pas que l’exonération survit à la recodification. Elle le devrait ; aucun texte que nous ayons lu ne le dit.
Ce qui change exactement au passage de la frontière
Avant d’entrer dans le détail, posons le tableau des mouvements. Il y a des gains, il y a des pertes, et il y a des coûts nouveaux. Les présenter séparément est la seule façon honnête : un bilan patrimonial qui ne montre que la colonne des gains n’est pas un bilan.
| Poste | Résident de France | Résident d'Italie de droit commun | Sens du mouvement |
|---|---|---|---|
| Assiette IFI | Immobilier mondial : France et hors de France | Immobilier français seulement, détenu directement et indirectement | Gain, parfois massif. Un patrimoine immobilier majoritairement étranger peut passer sous le seuil de 1 300 000 € et sortir de l'IFI |
| Seuil d'assujettissement à l'IFI | 1 300 000 € de valeur nette taxable | 1 300 000 €, inchangé | Neutre. Le seuil ne dépend pas du domicile |
| Abattement de 30 % sur la résidence principale | Applicable au logement occupé à titre de résidence principale | Sans objet : la résidence principale est désormais en Italie, et elle n'est pas dans l'assiette | Perte. Le logement français conservé devient une résidence secondaire, évaluée sans abattement |
| Plafonnement de l'article 979 du CGI | Ouvert | Fermé, sauf non-résident Schumacker | Perte, et c'est la plus coûteuse pour un patrimoine immobilier lourd à revenu faible |
| Compte-titres, assurance-vie, PEA, PER, liquidités | Hors champ de l'IFI, qui ne vise que l'immobilier | Hors champ de l'IFI, et hors champ français en général (article 23 § 4 de la convention) | Neutre côté français |
| IVIE italienne sur l'immobilier situé hors d'Italie | Sans objet | 1,06 % par an, sous imputation de la taxe foncière française | Coût nouveau |
| IVAFE italienne sur les avoirs financiers détenus hors d'Italie | Sans objet | 2 pour mille par an, plus 34,20 € par compte courant | Coût nouveau, et le plus mal anticipé |
| Quadro RW | Sans objet | Déclaration annuelle de tous les avoirs étrangers, avec sanctions de 3 à 15 % des montants non déclarés | Contrainte nouvelle, à coût d'honoraires réel |
| IMU italienne | Sans objet | Due sur les immeubles situés en Italie, jusqu'à 1,14 % dans les communes ayant maintenu la majoration | Coût nouveau si vous achetez en Italie ; sans effet sur le patrimoine français |
Deux lectures possibles de ce tableau, et elles dépendent entièrement de la composition de votre patrimoine. Si votre immobilier est majoritairement français et votre patrimoine financier important, le départ vous coûte : l’IFI reste, le plafonnement disparaît, et l’IVAFE s’ajoute. Si votre immobilier est dispersé hors de France et votre revenu élevé, il vous rapporte : l’assiette de l’IFI se contracte, le plafonnement ne vous servait de toute façon à rien, et l’IVIE ne frappe qu’une base réduite calculée, on va le voir, sur une valeur que vous pouvez souvent choisir. La bascule entre les deux profils se joue sur trois variables : la part française de l’immobilier, le rapport entre le revenu et le patrimoine, et la taille du portefeuille financier. Les trois patrimoines chiffrés en fin de chapitre les font varier une à une.
L’IFI : ce que la France garde le droit d’imposer
Le champ territorial de l’IFI est posé par la doctrine administrative française dans des termes qu’il faut lire mot à mot. BOI-PAT-IFI-10-20, § 20 : « Sont soumises à l’IFI, lorsque la valeur nette de leurs actifs imposables est supérieure au seuil d’imposition prévu à l’article 964 du CGI, soit 1,3 M € : - les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France ou hors de France (section 2, BOI-PAT-IFI-10-20-20) ; - les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens et droits immobiliers, détenus directement et indirectement, situés en France (section 3, BOI-PAT-IFI-10-20-30). »
Trois mots portent tout le sujet, et ce ne sont pas ceux qu’on remarque en première lecture. Le premier est « nette » : le seuil de 1 300 000 € s’apprécie après déduction des dettes, et la question de savoir quelles dettes se déduisent est traitée plus bas — mal, parce que nous ne la tranchons pas entièrement. Les deux autres sont « et indirectement ». Ils signifient que vos parts de SCI, vos parts de SCPI et vos titres de sociétés détenant de l’immobilier français entrent dans l’assiette à hauteur de l’immobilier français sous-jacent. Un non-résident qui croit avoir quitté l’IFI parce qu’il a apporté ses immeubles à une société n’a rien quitté du tout.
Ce que la France peut faire en droit interne, la convention doit encore le lui permettre. L’article 23 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 répartit la fortune. Son paragraphe 1 : « La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un Etat et qui sont situés dans l’autre Etat, est imposable dans cet autre Etat. » Son paragraphe 4, qui est la clause balai : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. » La formule « ne sont imposables que » est une attribution exclusive : pour tout ce qui n’est pas de l’immobilier français, la France n’a aucun droit d’imposer la fortune d’un résident d’Italie.
Le point 11 a) du Protocole annexé à la convention étend expressément le paragraphe 1 aux titres : « La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société ou une autre personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l’Etat où ces biens sont situés. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. » Le protocole fait partie intégrante de la convention ; il a la même valeur que le corps du texte.
La conséquence est utile à écrire noir sur blanc, parce qu’elle éteint une inquiétude récurrente. Votre compte-titres français, votre contrat d’assurance-vie français, vos liquidités, votre or et vos œuvres d’art conservés en France relèvent de l’article 23 § 4 : la France ne peut rien en faire au titre d’un impôt sur la fortune. En pratique l’IFI ne les vise de toute façon pas, puisqu’il ne frappe que l’immobilier — la convention et le droit interne convergent ici. Mais la démonstration a une valeur propre : elle tient si la France rétablissait un jour un impôt sur la fortune de champ plus large.
Une réserve qu'il faut porter : la convention couvre-t-elle l'IFI ?
L’article 2 § 3 a) de la convention énumère les impôts français visés : « i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; iii) l’impôt de solidarité sur la fortune ; iv) les taxes assises sur le montant global des salaires ; v) la taxe professionnelle », la clause se terminant par « y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances ». Cette liste de 1989 est intégralement périmée du côté patrimonial : l’ISF a disparu au 1er janvier 2018, remplacé par l’IFI, et la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale.
La couverture de l’IFI repose donc entièrement sur la clause d’extension de l’article 2 § 4 : « La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. » La seconde phrase du même paragraphe, que le corpus omet systématiquement, ajoute : « Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. » C’est précisément le mécanisme par lequel la substitution de l’IFI à l’ISF aurait dû être notifiée.
Nous n’avons trouvé aucune prise de position du BOFiP ni de l’Agenzia delle Entrate visant expressément l’IFI comme impôt couvert par cette convention. Il ne faut donc pas écrire que « la convention couvre l’IFI » sans cette réserve. En pratique, la question a peu de portée sur l’imposition elle-même : le droit interne français impose déjà l’immobilier français d’un non-résident, et l’article 23 § 1 le permet. Elle en a beaucoup sur les garanties conventionnelles — accès à la procédure amiable de l’article 26, non-discrimination — et sur la transposition à l’IFI du point 11 b) du Protocole, rédigé par référence nominative à l’ISF. La mécanique conventionnelle est traitée au chapitre 10.
Sociétés à prépondérance immobilière : deux logiques qui ne coïncident pas
C’est le point technique le plus lourd de la partie française de ce chapitre, et il est presque toujours passé sous silence. Le point 11 a) du Protocole raisonne par seuil : il vise les sociétés « dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ». Le droit interne français de l’IFI, à l’article 965 2° du CGI, ne raisonne pas par seuil de prépondérance : il impose la fraction de la valeur des titres représentative d’immobilier français, quelle que soit la proportion que cet immobilier occupe dans l’actif de la société.
Les deux logiques divergent dès qu’on sort du cas d’école, et il faut poser l’exemple avec ses deux conditions, faute de quoi il est faux. Prenez une société française opérationnelle dont l’actif est composé à 30 % d’immeubles de placement — non affectés à son exploitation, le a) du 2° de l’article 965 du CGI écartant ceux qui le sont — et à 70 % de stocks, de créances et de matériel, société dans laquelle vous détenez au moins 10 % du capital et des droits de vote, le troisième alinéa du même 2° écartant les participations inférieures à ce seuil dans une société opérationnelle. Le droit interne français dit : 30 % de la valeur de vos titres entrent dans l’assiette de l’IFI. Le Protocole dit : cette société n’est pas « principalement » immobilière, donc le point 11 a) ne joue pas, donc c’est l’article 23 § 4 qui s’applique et l’Italie est seule compétente. La question de savoir laquelle des deux lectures l’emporte n’est pas tranchée dans notre dossier documentaire. Aucune doctrine, aucune jurisprudence n’a été identifiée dans notre dossier documentaire sur la portée d’une clause conventionnelle « fortune » rédigée par seuil face à un droit interne rédigé par fraction.
L’enjeu est réel et il est chiffrable. Sur des titres valorisés 5 000 000 € dont 30 % seraient représentatifs d’immobilier français, l’écart entre les deux lectures est de 1 500 000 € d’assiette, chaque année, et il peut à lui seul faire franchir ou non le seuil d’assujettissement. C’est exactement le genre de position qui se prend avant la première déclaration et qui se défend ensuite, pas l’inverse.
Ce qu'il faut demander à nos avocats partenaires, et avec quelles pièces
La question à poser, dans ces termes : la France peut-elle, sur le fondement de la convention du 5 octobre 1989, imposer à l’IFI la quote-part immobilière de titres d’une société qui n’est pas à prépondérance immobilière au sens du point 11 a) du Protocole, alors que l’article 965 2° du CGI l’y autorise en droit interne ? Et, subsidiairement : le point 11 a), rédigé par seuil, doit-il se lire comme une extension du § 1 laissant subsister l’attribution exclusive du § 4 pour tout ce qu’il ne couvre pas ?
Les pièces à réunir avant le rendez-vous : les trois derniers bilans de chaque société concernée, avec le détail du poste immobilisations corporelles et l’identification, immeuble par immeuble, de ceux affectés à l’exploitation propre ; l’organigramme complet de détention, y compris les chaînes à plusieurs niveaux ; les expertises ou évaluations récentes des immeubles ; vos déclarations IFI des trois dernières années avec leurs annexes de calcul ; et, si des immeubles sont situés hors de France, leur localisation et leur valeur, parce que la question de la localisation se pose aussi.
Pourquoi il ne faut pas trancher seul : une position prise en déclaration engage pour toute la durée de la prescription, et une régularisation spontanée après trois exercices coûte les intérêts de retard sur trois exercices. À l’inverse, une surdéclaration de trois ans ne se récupère que par réclamation contentieuse, dans les délais de droit commun.
Un point joue en revanche clairement en votre faveur, et il joue deux fois : l’exclusion des immeubles d’exploitation, que le droit interne français et le Protocole prévoient l’un et l’autre. Le a) du 2° de l’article 965 du CGI écarte déjà de l’assiette les biens immobiliers « affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient » : la protection ne suppose donc pas de se placer sur le terrain conventionnel. Le point 11 a) précise que « ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ». Une société d’exploitation propriétaire de ses murs n’est donc pas, au sens du Protocole, une société à prépondérance immobilière — même si ses murs représentent l’essentiel de son actif. La même exclusion figure au point 8 a) du Protocole pour les plus-values de cession. Elle protège précisément le profil du dirigeant qui part en Italie en conservant une société française logée dans ses propres locaux.
Pour les SCI et les SCPI dont les immeubles sont situés en France, en revanche, la règle est nette. Les parts entrent dans l’assiette de l’IFI d’un non-résident à hauteur de l’immobilier français sous-jacent, en application des mots « détenus directement et indirectement » de la doctrine française, et le point 11 a) du Protocole le permet. La cohérence du système va plus loin : le point 3 du Protocole soumet déjà les revenus de ces parts à l’imposition française — « En ce qui concerne l’article 6, les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat. » — et le point 8 a) leur cession. Revenus, plus-values, fortune : les trois restent français.
Une question demeure ouverte sur les SCPI dites européennes, très présentes dans les portefeuilles constitués depuis 2020. Une SCPI de droit français investie majoritairement hors de France pose la question de la localisation des immeubles au sens des points 8 a) et 11 a), qui parlent d’immeubles « situés dans un Etat ». Le droit interne français tranche d’ailleurs la question sans qu’il soit besoin de la convention : le 2° de l’article 964 du CGI n’impose le non-résident qu’à raison des « biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ». La fraction d’une SCPI de droit français correspondant à des immeubles allemands, néerlandais ou espagnols est donc hors de l’assiette d’un résident d’Italie. La difficulté qui subsiste est probatoire et non juridique : elle tient à l’obtention, auprès de la société de gestion, d’une ventilation annuelle de la valeur de la part par État de situation des immeubles. Exigez-la par écrit et conservez-la : c’est elle qui justifiera votre déclaration.
Les dettes déductibles : ce que nous savons, et ce que nous ne publions pas
Le principe est acquis et il figure dans les termes mêmes de la doctrine citée plus haut : l’IFI frappe la valeur nette des actifs imposables, et le seuil de 1 300 000 € s’apprécie sur cette valeur nette. Un emprunt qui finance un immeuble français réduit donc l’assiette de cet immeuble. Jusqu’ici, tout le monde suit.
Le régime détaillé, en revanche, n’a pas été relu sur source primaire dans le dossier documentaire de ce guide. Nous ne le reconstituons pas de mémoire, et il y a une raison précise à cette prudence : la déductibilité des dettes à l’IFI est encadrée par des mécanismes anti-abus qui se déclenchent sur des configurations très fréquentes dans les patrimoines qui nous consultent — prêts in fine, prêts familiaux, comptes courants d’associé, dettes contractées auprès d’une société contrôlée — et parce que le montant en jeu est substantiel. Publier une règle approximative sur ce terrain serait plus nuisible que de nommer la lacune.
Une chose est certaine dans les limites de ce que nous avons lu : l’article 23 de la convention du 5 octobre 1989, relevé paragraphe par paragraphe dans notre dossier, ne comporte aucune règle d’affectation des dettes. C’est d’autant plus notable que la seconde convention franco-italienne, celle du 20 décembre 1990 sur les successions et donations, en contient une, très détaillée, à son article 10 : les dettes garanties spécialement par des immeubles se déduisent de la valeur de ces biens, celles qui ne le sont pas suivent une règle d’imputation propre, et un paragraphe 5 organise une clause de faveur. Les négociateurs de 1990 ont donc su écrire ce que ceux de 1989 n’ont pas écrit. Pour l’IFI, la répartition des dettes est gouvernée par le seul droit interne français.
La question à faire trancher avant de refinancer quoi que ce soit
Ce qu’il faut demander : pour chacune de vos dettes, est-elle déductible de l’assiette IFI d’un non-résident, et à quelle hauteur ? Trois sous-questions se posent toujours. Premièrement, la dette est-elle affectée à un actif imposable — c’est-à-dire, pour un résident d’Italie, à un immeuble français ? Une dette affectée à un immeuble espagnol ne peut, par construction, réduire une assiette qui ne contient plus cet immeuble. Deuxièmement, la dette relève-t-elle d’un des cas de non-déductibilité ou de plafonnement prévus par la loi française ? Troisièmement, les prêts in fine sont-ils soumis à un retraitement, et selon quelle formule ?
Les pièces à réunir : chaque offre de prêt et son tableau d’amortissement, avec le capital restant dû au 1er janvier ; les actes d’acquisition des biens financés ; les conventions de compte courant d’associé et leurs relevés ; les actes de prêt familial et leur enregistrement éventuel ; l’identification précise du prêteur et de son lien avec vous ou avec une société que vous contrôlez ; et le détail des dettes fiscales et de travaux au 1er janvier.
Le calendrier compte : l’IFI se liquide sur la situation au 1er janvier. Une restructuration de dette décidée en février produit son premier effet onze mois plus tard. Si un refinancement est envisagé dans le cadre du départ, il se décide en même temps que le départ, pas après.
Dans le même ordre d’idées, une perte silencieuse mérite d’être nommée : l’abattement de 30 % applicable à la résidence principale. Il est sans objet pour un résident d’Italie, dont la résidence principale est désormais italienne et, à ce titre, hors de l’assiette d’un IFI limité aux biens français. Le logement que vous occupiez avant le départ, si vous le conservez, devient une résidence secondaire au sens de l’IFI et se déclare pour sa valeur vénale pleine. Sur un appartement évalué 900 000 €, c’est 270 000 € d’assiette supplémentaire dès la première année de non-résidence. Personne ne vous le signalera, et l’écart n’apparaît que si vous comparez votre déclaration de l’année du départ à celle de l’année suivante.
Le plafonnement de l’article 979 : fermé, et la fenêtre de quarante-huit heures
Le plafonnement est le dispositif qui limite l’IFI en fonction des revenus du redevable. BOI-PAT-IFI-40-30-10, § 1 : « En application de l’article 979 du code général des impôts (CGI), l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre : - d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ; - d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. » Le § 10 en donne la traduction : le dispositif « permet ainsi de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus », l’excédent venant en diminution de l’IFI sans être ni imputable sur d’autres impositions ni restituable. Ce qui compte pour ce chapitre figure dans la première phrase, et il tient en cinq mots : « ayant son domicile fiscal en France ».
Le § 20 du même document le dit sans détour : « Seuls les redevables de l’IFI qui ont leur domicile fiscal en France (BOI-PAT-IFI-10-20-20) peuvent bénéficier du plafonnement. » Vous quittez la France : vous perdez le plafonnement. Ce n’est pas une conséquence de la convention, ce n’est pas une sanction, c’est la construction même du dispositif.
Notre lecture de la raison — et nous la donnons comme une lecture, pas comme une règle sourcée — tient à la mécanique du plafonnement : il compare une charge fiscale à un revenu. Or un non-résident n’est imposé en France que sur ses revenus de source française. Le dénominateur de la comparaison, chez lui, n’a plus le même contenu que chez un résident, et le rapport perd son sens. C’est cohérent ; c’est aussi ce qui explique que la seule brèche ouverte le soit précisément pour les non-résidents dont la quasi-totalité des revenus est française.
Vient alors la règle de calendrier, et c’est l’information la plus opérationnelle de cette section. Le même § 20 précise : « Ainsi, la personne qui a son domicile fiscal en France au premier jour de la période d’imposition bénéficie du plafonnement, y compris en cas de transfert ultérieur de ce domicile hors de France. A l’inverse, la personne qui installe son domicile fiscal en France en cours d’année ne peut bénéficier du dispositif de plafonnement au titre de cette même année. »
Deux départs séparés par quarante-huit heures, deux traitements opposés
SCENARIO A — depart le 31 decembre 2026
Domicile fiscal francais au 1er janvier 2027 .............. NON
Plafonnement de l'article 979 au titre de 2027 ............ PERDU
Premiere annee sans plafonnement .......................... 2027
SCENARIO B — depart le 2 janvier 2027
Domicile fiscal francais au 1er janvier 2027 .............. OUI
Plafonnement de l'article 979 au titre de 2027 ............ CONSERVE
« y compris en cas de transfert ulterieur de ce domicile
hors de France » (BOI-PAT-IFI-40-30-10, § 20)
Premiere annee sans plafonnement .......................... 2028
ECART ..................................................... 1 annee pleine
de plafonnementLa règle joue sur le domicile fiscal apprécié au premier jour de la période d'imposition, et non sur une durée de présence. Elle ne dit rien de la résidence italienne : l'Italie applique ses propres critères, dont le seuil de 183 jours apprécié sur l'année civile, traité au chapitre 05. Les deux calendriers doivent être coordonnés, et ils ne le sont pas spontanément — un départ calé sur le calendrier français peut faire manquer une borne italienne, et l'inverse est vrai.
Attention à ne pas surinterpréter ce scénario, et une réserve de droit interne français doit être posée avant toute autre. Depuis la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, l’article 4 B du CGI dispose que les personnes satisfaisant à l’un des critères internes « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Or l’article 964 du CGI, qui fonde l’IFI, se rattache à cette même notion de domicile. Un départ le 2 janvier suivi d’une résidence italienne courant sur l’année entière — l’Italie ne pratiquant pas le fractionnement de l’année avec la France — peut donc faire tomber le domicile français au 1er janvier, et avec lui le bénéfice du scénario B. La fenêtre ne se referme pas, mais elle ne se joue pas sur le seul calendrier français. Le fait de conserver le plafonnement au titre de l’année du départ ne dit rien, par ailleurs, de votre résidence fiscale italienne cette année-là, ni du fractionnement de l’année de départ côté français, qui obéit à d’autres règles et que traite le chapitre 05. Il dit une seule chose, mais elle vaut ce qu’elle vaut : pour l’IFI, un départ le 2 janvier n’a pas le même effet qu’un départ le 31 décembre précédent, et l’écart est d’une année pleine de plafonnement.
Schumacker : la seule porte, et elle n’est pas complètement ouverte
La doctrine française ménage une exception, et elle vise un profil que nous rencontrons souvent. Le § 20 de BOI-PAT-IFI-40-30-10 rappelle : « Par ailleurs, par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds. » Puis : « Par suite, les personnes concernées, dites "non-résidents Schumacker" (pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-40), sont éligibles au dispositif de plafonnement de l’IFI dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 979 du CGI. »
Le profil type est exactement celui d’un retraité français installé en Italie dont la pension de sécurité sociale française reste imposable en France et constitue la quasi-totalité du revenu mondial. C’est la configuration que crée l’article 18 § 2 de la convention, traité au chapitre 09 : les pensions de sécurité sociale françaises demeurent imposables en France. Un couple qui vit d’une pension de retraite du régime général et d’une complémentaire, qui a conservé un appartement parisien de valeur, et qui n’a que peu de revenus italiens, se trouve à la fois lourdement imposé à l’IFI et faiblement doté en revenus. C’est le cas d’école du plafonnement, et c’est aussi celui où la perte du dispositif fait le plus mal.
Deux réserves, et elles sont sérieuses. La première tient à l’articulation entre la condition de domicile et l’extension Schumacker. La doctrine pose la condition — « seuls les redevables […] qui ont leur domicile fiscal en France » —, pose la règle du premier jour de la période d’imposition, puis étend le bénéfice aux non-résidents Schumacker « dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 979 du CGI ». L’extension neutralise nécessairement la condition de domicile, faute de quoi elle serait sans objet : le non-résident Schumacker est, par définition, celui qui est « domicilié dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’espace économique européen » (BOI-IR-DOMIC-40, § 30). Ce que la doctrine ne dit pas, c’est par quelle voie la demande se présente : mention en déclaration ou réclamation contentieuse. La seconde réserve tient à la qualification elle-même, et elle est chiffrée : le § 30 du même BOI-IR-DOMIC-40 exige que « les revenus de source française du non-résident concerné sont supérieurs ou égaux à 75 % de son revenu mondial imposable », seuil ramené à « 50 % de son revenu mondial imposable » au § 70 pour le contribuable qui démontre en outre ne bénéficier, dans son État de résidence, d’aucun mécanisme de réduction fiscale tenant à sa situation personnelle et familiale. Le ratio s’apprécie et se documente année par année.
Ce qu'il faut faire trancher, et ce que cela vaut
La question, dans ces termes : un résident d’Italie qualifié de non-résident Schumacker au sens de BOI-IR-DOMIC-40 peut-il demander le plafonnement de son IFI au titre d’une année entière de non-résidence, nonobstant la condition de domicile fiscal en France au premier jour de la période d’imposition posée au § 20 de BOI-PAT-IFI-40-30-10 ? Et, si oui, par quelle voie : mention en déclaration, ou réclamation contentieuse ?
Les pièces : l’intégralité de vos revenus mondiaux de l’année, par source et par État, avec les justificatifs — bulletins de pension français, avis d’imposition italien, relevés de revenus de capitaux mobiliers ; la déclaration italienne Redditi PF complète ; vos avis d’IFI des trois dernières années ; et le calcul du ratio revenus de source française sur revenus mondiaux, année par année, parce que la qualification s’apprécie annuellement et peut se perdre l’année où vous réalisez une plus-value italienne.
L’ordre de grandeur : sur les patrimoines qui nous consultent, le plafonnement représente couramment plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d’euros par an. C’est un enjeu qui justifie une consultation écrite avant la première déclaration de non-résidence, et non une décision prise en remplissant le formulaire.
Un mot enfin sur une clause régulièrement citée à contresens, le point 11 b) du Protocole. Il prévoit, pour l’imposition à l’impôt français de solidarité sur la fortune « d’une personne physique qui est un résident de France et a la nationalité italienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1erjanvier de chacune des cinq années suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années », le bénéfice se reconstituant après une perte de la qualité de résident de France d’au moins trois ans. Cette stipulation joue dans le sens Italie vers France, au profit des ressortissants italiens qui s’installent en France. Elle n’apporte rien à un Français qui part en Italie. Et, comme elle vise nommément l’ISF, sa transposition à l’IFI pose la même question que celle de la couverture conventionnelle. Elle est néanmoins utile à connaître dans un couple franco-italien, où le conjoint italien qui reviendrait un jour en France pourrait s’en prévaloir.
L’IVIE : l’impôt italien sur votre immobilier français
L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero frappe les immeubles détenus hors d’Italie par un résident italien. Elle est l’exact pendant de l’IMU, qui frappe les immeubles situés en Italie. Un résident d’Italie propriétaire à Paris et à Bologne paie donc l’IVIE sur le premier et l’IMU sur le second, sans double emploi et sans compensation entre les deux.
La page officielle de l’Agenzia delle Entrate en donne les paramètres : « Dal 2024 l’aliquota è pari, ordinariamente, allo 1,06% del valore degli immobili (era pari allo 0,76% fino al 2023), ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. » Trois règles en une phrase : 1,06 % depuis 2024, contre 0,76 % jusqu’en 2023 ; prorata de la quote-part de propriété et des mois de détention, le mois entamé d’au moins quinze jours comptant pour un mois entier ; et plancher de 200 € en dessous duquel le versement n’est pas dû — ce plancher s’appréciant, la parenthèse le dit expressément, sur l’impôt calculé avant prorata de quote-part et de durée de détention et avant imputation du crédit de taxe foncière.
L’habitation principale est exonérée d’IVIE, sauf lorsqu’elle relève des catégories cadastrales italiennes A/1, A/8 et A/9 — logements de standing, villas, châteaux —, auquel cas le taux est de 0,40 % avec une déduction de 200 €. Pour le lectorat de ce guide, l’exonération est en principe sans objet : la résidence principale est en Italie, où elle relève de l’IMU, et l’immeuble français est une résidence secondaire ou un bien de rapport. L’IVIE y est donc pleine.
L’assiette : la règle qui vaut plusieurs milliers d’euros par an
C’est le point le plus favorable de tout ce chapitre, et il n’est presque jamais exploité. L’article 19, comma 15, du D.L. 201/2011 pose la règle générale : « Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente. »
La France fait l’objet d’un traitement particulier, et il est nommé. La circolare n. 28/E du 2 juillet 2012 de l’Agenzia constate que la colonne 2 de son tableau — celle qui identifie l’impôt de référence pour la détermination de la valeur — n’est pas renseignée pour quatre États : « non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione ai quali per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU. » Et, spécifiquement sur la France : « E’ il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere. »
Traduisons ce que cela produit. L’assiette de l’IVIE d’un immeuble français est, au choix du contribuable : soit le coût résultant de l’acte d’acquisition — à défaut, la valeur de marché du lieu de situation —, soit la valeur locative cadastrale française, celle qui sert d’assiette à la taxe foncière après l’abattement de 50 %, multipliée par les coefficients IMU. Pour un bien acquis il y a vingt ans dans une ville dont les prix ont doublé, la première branche est spectaculairement favorable : l’IVIE se calcule sur le prix que vous avez payé, pas sur ce que le bien vaut aujourd’hui.
Le même appartement parisien, deux assiettes d'IVIE
APPARTEMENT PARISIEN
Acquis en 2004, prix porte a l'acte ................ 520 000 €
Valeur venale au 1er janvier 2026 ................ 1 450 000 €
Detention ....................... pleine propriete, 12 mois
REGLE DE PRINCIPE — cout resultant de l'acte d'acquisition
520 000 € x 1,06 % .................................. 5 512 €
REGLE SUBSIDIAIRE — valeur de marche, a defaut d'acte
(bien recu par succession ou par donation)
1 450 000 € x 1,06 % ............................... 15 370 €
ECART ANNUEL ......................................... 9 858 €
SUR QUINZE ANS ..................................... 147 870 €La valeur de marché n'est pas une branche au choix du contribuable : l'article 19, comma 15, ne la retient qu'« e, in mancanza » du coût résultant de l'acte d'acquisition, c'est-à-dire à défaut d'acte — cas du bien reçu par succession ou par donation. Dès qu'un acte existe, c'est lui qui commande l'assiette : conservez l'acte notarié d'acquisition, il devient une pièce fiscale italienne. L'option ouverte « a scelta del contribuente » par la circolare n. 28/E du 2 juillet 2012 pour les immeubles français, en l'absence de valeur cadastrale utilisable au sens du comma 15, est la troisième voie, celle de la valeur locative cadastrale multipliée par les coefficients IMU. La circulaire prévient elle-même que ses tableaux ont été construits « senza possibilità di verifica […] con le corrispondenti Autorità fiscali estere » et que le contribuable peut retenir d'autres valeurs « dandone evidenza in sede di controllo ».
La troisième voie — valeur locative cadastrale multipliée par les coefficients IMU — mérite une précision de méthode, parce qu’elle se transpose mal. Les coefficients IMU sont fixés par le comma 745 de la L. 160/2019 : « 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 », 140 pour le groupe B et les catégories C/3, C/4 et C/5, 80 pour D/5 et A/10, 65 pour le groupe D hors D/5, 55 pour C/1. Ces catégories sont italiennes ; les appliquer à un bien français suppose de lui affecter par analogie une catégorie cadastrale italienne, ce qui est un exercice d’interprétation. Le texte italien de l’IMU prévoit en outre une réévaluation de 5 % des rendite avant application du coefficient ; la circulaire, qui parle simplement des « coefficienti IMU », ne dit pas si cette réévaluation s’applique à un bien étranger. Nous ne tranchons pas ce point : il se règle avec votre commercialista au moment du premier calcul, et il vaut la peine d’être posé par écrit, parce que la position retenue vaudra pour quinze ans.
Le crédit de taxe foncière, et la taxe d’habitation qui ne s’impute pas
L’IVIE n’est pas un impôt en tunnel. Le tableau 1 annexé à la circolare 28/E indique, en colonne 3 « IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI », pour la ligne FRANCIA : « Tax foncière » et « Impôt de Solidarité sur la Fortune ». La taxe foncière française s’impute donc expressément sur l’IVIE. Le crédit est plafonné : « Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia. »
Ce qui ne s’impute pas, en revanche, c’est la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, et la circulaire en donne la raison de principe : « Appare opportuno precisare che non è possibile detrarre, considerandole imposte patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in qualità di abitazione dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo […] al soggetto che abitando in un determinato luogo usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche. » Un impôt qui rémunère un service local n’est pas un impôt patrimonial. La distinction est intellectuellement solide ; elle coûte, sur une résidence secondaire dans une commune ayant majoré sa taxe d’habitation, plusieurs centaines d’euros d’imputation perdue chaque année.
Le crédit est en réalité plus large que la seule imposition patrimoniale. L’article 19, comma 16, prévoit, pour les biens situés dans l’Union ou dans l’Espace économique européen, l’imputation des « eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell’articolo 165 » du TUIR. Autrement dit : l’excédent d’impôt français sur le revenu foncier qui n’a pas pu être utilisé au titre du crédit conventionnel de droit commun peut encore venir en imputation sur l’IVIE. C’est une seconde chance, et elle est rarement exploitée parce qu’elle suppose de tenir deux calculs de crédit d’impôt en parallèle.
Deux points d'imputation : l'un que nos sources ne tranchent pas, l'autre que le texte tranche
Le premier : l’IFI s’impute-t-il sur l’IVIE ? Le tableau de la circolare 28/E mentionne l’« Impôt de Solidarité sur la Fortune ». Cet impôt n’existe plus depuis le 1er janvier 2018. La lecture naturelle est que la mention vise l’IFI qui lui a succédé, et c’est celle que retiennent les praticiens. Cette substitution n’est confirmée par aucune prassi postérieure à 2018 que nous ayons trouvée, et la circulaire date de 2012. L’enjeu n’est pas mince : pour un contribuable dont l’IFI excède l’IVIE, l’imputation ramènerait l’IVIE à zéro. À sécuriser par interpello avant la première déclaration, ou à tout le moins à documenter.
Le second : le plancher de 200 € s’apprécie-t-il avant ou après imputation ? Celui-là est tranché, et dans le sens le moins favorable. La page officielle de l’Agenzia consacrée à la base imposable et au taux de l’IVIE dispose : « Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. » La circolare 28/E, § 1.3, dit la même chose : « Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di euro 200 si deve fare riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta. » Sur un studio dont l’IVIE brute est de 1 749 € et la taxe foncière de 1 620 €, le plancher ne joue donc pas : les 129 € restants sont dus, et la ligne se porte au quadro RW.
L’effet substitutif que personne ne signale
Voici un avantage réel, jamais mis en avant, et qui change le coût de détention d’une résidence secondaire française. La notice officielle Redditi PF 2026 — Fascicolo 2, au quadro RL, énonce : « Per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello stato […] ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE, non viene applicato il secondo comma dell’articolo 70 del TUIR (comma 15-ter, dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, così come modificato dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015); pertanto non va compilata la presente colonna. »
Ce que cela veut dire : pour un immeuble français non loué sur lequel l’IVIE est due, la règle d’assiette forfaitaire de l’article 70, comma 2, du TUIR ne s’applique pas. Votre maison de famille en Provence, laissée vacante ou occupée par vous quelques semaines par an, ne génère aucun revenu imposable à l’IRPEF italien. Elle supporte l’IVIE, et rien d’autre. C’est cohérent — l’IVIE se substitue à l’imposition d’un revenu fictif — mais ce n’est pas intuitif pour un lecteur français, qui n’a jamais connu de revenu imputé sur sa résidence secondaire. Si le bien est loué, en revanche, le loyer réel entre dans la base italienne selon les règles exposées au chapitre consacré aux revenus fonciers, et l’IVIE reste due par-dessus.
Deux configurations que nos sources ne couvrent pas et qu’il faut signaler plutôt que combler. La première est le démembrement : l’IVIE est due « in proporzione alla quota di possesso », mais la clé de répartition entre usufruitier et nu-propriétaire n’est pas précisée par les extraits dont nous disposons — alors même que les deux sont, on va le voir, tenus au quadro RW. La seconde est la détention par une société : une SCI française détenant l’immeuble n’est pas un immeuble, et la question de savoir si les parts relèvent de l’IVIE, de l’IVAFE ou d’aucune des deux n’a pas été tranchée dans notre dossier. L’écart est de un à cinq : 1,06 % si c’est de l’IVIE, 0,2 % si c’est de l’IVAFE. Sur des parts valorisées 1 800 000 €, c’est un écart annuel de 15 480 €. Le point mérite un interpello, et il le mérite avant l’installation.
L’IVAFE : l’impôt de détention que l’épargnant français ne connaît pas
L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero est, de loin, le poste le plus mal anticipé par les Français qui s’installent en Italie. Un portefeuille de titres, un contrat d’assurance-vie ou un PEA n’entrent pas dans l’assiette de l’IFI, qui ne vise que l’immobilier : la simple détention de ces actifs ne supporte, en France, aucun prélèvement annuel de cette nature. L’Italie, elle, taxe la détention de ces avoirs, indépendamment de tout revenu et indépendamment de toute performance.
L’article 19, comma 20, du D.L. 201/2011 fixe le taux : « L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, dell’1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. » Le comma 20-bis ajoute : « L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. »
La France n’est pas un État à régime fiscal privilégié au sens du D.M. 4 maggio 1999 : le taux applicable à vos avoirs financiers français est de 2 pour mille, et non de 4. Nous le donnons comme une paraphrase et non comme une citation : la liste consolidée du décret ministériel n’a pas été relue dans notre dossier. L’erreur, si elle était commise, doublerait la note.
L’assiette est la valeur de marché au 31 décembre. La page officielle de l’Agenzia : « Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso. » La mention expresse de la documentation de l’assureur étranger n’est pas anodine : elle confirme que les contrats d’assurance étrangers sont bien, par principe, des prodotti finanziari dans le champ.
Un ordre de grandeur, pour fixer les idées. Un compte-titres de 1 000 000 € coûte 2 000 € par an d’IVAFE. Un contrat d’assurance-vie de 2 000 000 € en coûte 4 000. Sur quinze ans, à composition constante, ce sont respectivement 30 000 € et 60 000 € — hors toute imposition des revenus, qui s’ajoute par-dessus au taux de 26 % traité au chapitre 08. C’est un impôt qui change l’arbitrage entre enveloppes, et qui plaide pour la simplification du nombre de lignes avant le départ, ne serait-ce que parce que chaque ligne coûte aussi des honoraires de commercialista.
Comptes courants : 34,20 € par compte, et une franchise dont la mesure est incertaine
Les comptes courants et livrets d’épargne échappent au taux proportionnel et supportent un montant fixe. La page officielle : « Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero (100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. » Le plafond de 14 000 € ne concerne, lui, que les redevables autres que les personnes physiques.
La franchise de 5 000 € cache une difficulté que le corpus francophone ne relève pas. Elle ne figure pas dans l’article 19 mais dans la note 3-bis à l’article 13 du tarif, partie I, annexé au D.P.R. 642/1972, dont le libellé est : « Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000. » L’adverbe complessivamente suggère une appréciation globale, tous comptes confondus. Or la circolare 28/E de 2012 apprécie la moyenne par intermédiaire, et non tous établissements confondus. Les deux lectures ne donnent pas le même résultat, et la nôtre n’est pas arrêtée.
La franchise de 5 000 € : deux lectures, deux résultats
SITUATION
Compte courant A, banque 1, solde moyen annuel ...... 40 000 €
Compte courant B, banque 2, solde moyen annuel ....... 4 000 €
LECTURE 1 — appreciation par intermediaire (circolare 28/E)
Compte A : 40 000 € > 5 000 € → IVAFE ............. 34,20 €
Compte B : 4 000 € < 5 000 € → exonere ................. 0 €
TOTAL ............................................... 34,20 €
LECTURE 2 — appreciation « complessivamente » (note 3-bis)
Total des soldes moyens : 44 000 € > 5 000 €
Compte A ............................................ 34,20 €
Compte B ............................................ 34,20 €
TOTAL ............................................... 68,40 €
ECART ................................................. 34,20 €L'écart est dérisoire sur deux comptes. Il cesse de l'être sur un patrimoine qui compte huit ou dix comptes et livrets français, configuration banale après trente ans de vie bancaire. Et il ne s'agit pas seulement d'euros : la ligne détermine aussi ce qui se déclare, puisque le quadro RW reste dû dès lors qu'une IVAFE est due. À arbitrer avec le commercialista, et à documenter.
L’assurance-vie française : oui par principe, non par exception
C’est la question la plus fréquente et la mieux documentée de toute cette section. La circolare AdE n. 28/E du 2 juillet 2012, § 2.2, range expressément dans le champ de l’IVAFE les « contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere ». Le principe est donc l’assujettissement. Mais le § 2.2.1 distingue trois situations, et deux d’entre elles font sortir le contrat du champ.
Premier cas : « nel caso in cui le predette imprese di assicurazione estere abbiano esercitato entrambe le predette opzioni, le polizze assicurative in questione subiscono […] un trattamento tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane. Pertanto, le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate all’IVAFE. » L’assureur qui opère en Italie en libre prestation de services et qui a exercé les deux options italiennes — l’imposta sostitutiva et l’imposta di bollo en mode virtuel — place le contrat hors du champ : pas d’IVAFE, droit de timbre à la place.
Deuxième cas : « Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere […] non esercitino le predette opzioni, ma le polizze siano affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente, sulle stesse trova applicazione l’imposta di bollo […] e non è pertanto dovuta l’IVAFE. » Le mandat d’administration confié à une società fiduciaria résidente ou à un autre intermédiaire résident produit le même effet.
Troisième cas, et c’est la situation ordinaire d’un contrat français conservé tel quel : « Nel caso in cui le compagnie estere […] non abbiano esercitato le opzioni di cui sopra e le polizze non siano oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, sulle stesse è dovuta l’IVAFE, in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero. » La circulaire ajoute qu’une fois le mandat d’administration interrompu, « la polizza si considera detenuta all’estero e deve essere corrisposta l’IVAFE », le contribuable devant alors remplir le quadro RM et le quadro RW.
Contrat conservé tel quel
Assureur n'ayant pas exercé les options italiennes, aucun mandat d'administration à un intermédiaire résident. C'est la situation par défaut d'un contrat français après le déménagement : personne ne fait rien, et le contrat bascule dans le champ.
Assureur ayant exercé les deux options italiennes
L'assureur opère en Italie en libre prestation de services et a exercé l'option pour l'imposta sostitutiva de l'art. 26-ter du D.P.R. 600/1973 et pour l'imposta di bollo en mode virtuel. Le contrat est alors réputé détenu en Italie.
Mandat d'administration à un intermédiaire résident
Le contrat est confié en administration à une società fiduciaria italienne ou à un autre intermédiaire résident, qui prend en charge les flux. L'imposta di bollo s'applique et l'IVAFE n'est pas due.
Le passage du premier cas au troisième est donc un arbitrage économique, pas une fatalité : le coût annuel du mandat d’administration se compare à l’IVAFE économisée. Sur un contrat de 500 000 €, l’IVAFE est de 1 000 € par an : peu de mandats seront rentables. Sur un contrat de 3 000 000 €, elle est de 6 000 € par an, et le calcul change de nature. Une réserve de bon sens s’impose néanmoins : la qualification conventionnelle des produits d’un contrat d’assurance-vie français perçus par un résident d’Italie n’est pas tranchée, et la structuration du contrat ne doit pas être décidée sur le seul critère de l’IVAFE. Le sujet est traité au chapitre consacré aux enveloppes françaises.
Compte-titres, PEA, PER, crypto-actifs : ce qui est établi et ce qui ne l’est pas
Le compte-titres ordinaire resté en France est une activité financière étrangère détenue hors du circuit des intermédiaires italiens : quadro RW et IVAFE à 2 pour mille de la valeur au 31 décembre. Le transfert du portefeuille chez un intermédiaire résident italien produit des effets favorables sur la fiscalité des flux, exposés au chapitre 08. Sur l’IVAFE, en revanche, une prudence s’impose : l’IVAFE frappe par définition les prodotti finanziari détenus à l’étranger. Des titres déposés auprès d’un intermédiaire résident italien ne sont plus détenus à l’étranger, et la doctrine italienne leur applique l’imposta di bollo, au même taux de 2 pour mille. Le résultat économique est voisin, la qualification ne l’est pas — et nous ne pouvons pas affirmer que l’IVAFE reste due après transfert, ce qui paraîtrait contraire à sa définition légale.
Le PEA est, pour le fisc italien, un compte de titres étranger comme un autre : l’enveloppe n’existe pas en droit italien. Quadro RW et IVAFE à 2 pour mille. Ce qui se joue sur le PEA dépasse largement l’IVAFE — la question est de savoir si les gains réalisés à l’intérieur du plan deviennent imposables au fil de l’eau —, et elle est traitée au chapitre consacré aux enveloppes françaises. Retenez ici la seule dimension patrimoniale : un PEA de 400 000 € coûte 800 € par an de simple détention.
Le PER est déclarable au quadro RW : la notice italienne vise expressément les « forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge ». Il n’est en revanche pas soumis à l’IVAFE, et la doctrine le dit en toutes lettres. Circolare AdE n. 28/E du 2 juillet 2012, § 2.2 : « Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. » Déclaration sans imposition, donc : sur un PER de 300 000 €, ce sont 600 € par an qui ne sont pas dus. Une réserve subsiste pour le PER assurantiel, que l’administration italienne pourrait ranger dans la catégorie voisine des « polizze di assicurazione sulla vita […] stipulate con compagnie di assicurazione estere », laquelle relève bien de l’IVAFE : la qualification se fait avec le commercialista, conditions générales du plan et attestation annuelle de valeur de rachat en main, et se documente.
Les crypto-actifs méritent une mention parce qu’ils sont logés dans le même comma que l’IVAFE, ce qui produit un effet de bord. Le comma 18 comporte depuis 2023 un second alinéa : « A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato […] » Le taux est de 2 pour mille par an, et il s’ajoute à l’imposition des plus-values et à l’obligation de quadro RW. L’effet de bord est le suivant, et il est traité plus bas : l’exonération dont bénéficie l’optant au forfait vise, en traduction, les impôts prévus par l’article 19, commi 13 et 18, sans restriction. Couvre-t-elle l’impôt sur les crypto-actifs, hébergé depuis 2023 dans ce même comma 18 ? Aucune source consultée ne le dit.
Une dernière précision, favorable dans son principe et théorique en pratique. Le comma 21 de l’article 19 ouvre un crédit d’impôt au titre des impôts patrimoniaux acquittés dans l’État de détention. Pour un patrimoine financier français, ce crédit est vide : la France ne perçoit aucun impôt patrimonial sur les avoirs financiers, l’IFI ne visant que l’immobilier. L’IVAFE est donc, pour un résident d’Italie détenteur d’un portefeuille français, un coût net et définitif. C’est une différence de nature avec l’IVIE, largement absorbée par la taxe foncière.
Le quadro RW : la déclaration qui commande tout le reste
L’IVIE et l’IVAFE se liquident dans le même formulaire que celui du monitorage des avoirs étrangers. Le quadro RW est donc à la fois une déclaration de patrimoine et un support de liquidation d’impôt ; c’est aussi le document dont l’omission déclenche les sanctions les plus lourdes de l’installation en Italie.
La notice officielle Redditi PF 2026 — Fascicolo 2 pose l’obligation : « Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. » Et pose un seuil, qu’il faut lire avec précision : « L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. »
Trois pièges dans cette seule phrase. Le seuil de 15 000 € est un maximum atteint en cours d’année, et non un solde au 31 décembre : un compte qui a hébergé trois jours le produit d’une vente immobilière est dedans. Il ne concerne que les dépôts et comptes courants : un compte-titres, une assurance-vie, un PER, un immeuble se déclarent dès le premier euro. Et la dispense tombe dès qu’une IVAFE est due. Notez au passage que les deux seuils italiens ne se recouvrent pas : 15 000 € pour le monitorage, 5 000 € de solde moyen pour l’IVAFE des comptes courants. Un compte dont le solde moyen est de 3 000 € mais qui a culminé à 20 000 € en cours d’année est exonéré d’IVAFE et soumis à déclaration.
L’obligation subsiste même si vous avez tout vendu : « questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito ». Elle pèse sur les deux têtes d’un démembrement : « sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà ». C’est un point critique pour les montages de transmission français : une donation de la nue-propriété d’un appartement parisien à des enfants qui vivraient eux aussi en Italie crée deux obligations déclaratives, pas une. Elle pèse enfin sur le titolare effettivo au sens de la réglementation anti-blanchiment : une SCI détenue via une structure, un trust ou une fiducie fait entrer le bénéficiaire effectif dans le champ, même s’il n’est propriétaire de rien.
Deux dispenses existent, et l’une d’elles est régulièrement mal lue. La première vise les avoirs confiés en gestion ou en administration à des intermédiaires résidents italiens : « Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. » La seconde vise les immeubles étrangers, à l’article 4, comma 3, du D.L. 167/1990 : « Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […] »
La règle que le corpus francophone inverse : dispense de monitorage n'est pas dispense de paiement
Un bien français conservé sans modification au cours de l’année est dispensé du monitorage. Il n’est dispensé ni de la liquidation ni du paiement de l’IVIE : le texte réserve expressément « i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero ».
La notice le confirme dans les termes les plus généraux : « Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE. » Le quadro RW reste donc à déposer dès lors qu’une IVIE ou une IVAFE est due, quelle que soit la dispense de monitorage invoquée.
Conséquence pratique : le raisonnement « je transfère mon compte-titres chez un intermédiaire italien, donc je n’ai plus de quadro RW à déposer » est trop rapide dès qu’il reste un immeuble français. Deux autres dispenses de monitorage, prévues par la notice, ne concernent pas notre lectorat mais méritent d’être connues : celle des agents de l’État italien en poste à l’étranger et celle des travailleurs frontaliers, pour les seuls avoirs détenus dans le pays d’exercice.
Les sanctions, enfin, parce qu’elles constituent le principal risque opérationnel d’une installation mal préparée. L’article 5, comma 2, du D.L. 167/1990, dans son texte en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 : « La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. La violazione […] relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato […] è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento […]. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258. »
Retenez les deux extrémités de cette échelle. Sur un patrimoine français non déclaré de 3 000 000 €, la sanction va de 90 000 € à 450 000 € — elle porte sur les montants, pas sur l’impôt éludé. Et une déclaration déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’échéance coûte 258 €. L’écart entre les deux situations est celui d’un trimestre de vigilance. C’est, de très loin, l’information la plus rentable de ce chapitre, et elle ne figure pratiquement nulle part en français.
Le forfait efface l’IVIE et l’IVAFE ; il n’efface pas l’IFI
C’est l’écart le plus lourd entre les deux régimes d’installation italiens, et il porte précisément sur les avoirs que vous conservez en France. L’article 1, comma 153, de la L. 11 dicembre 2016, n. 232 dispose : « I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi […] per i periodi d’imposta di validità dell’opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-bis […]. »
Décodons les renvois, parce qu’ils font tout : l’article 4 du D.L. 167/1990 est le quadro RW ; l’article 19, comma 13, du D.L. 201/2011 est l’IVIE ; le comma 18 est l’IVAFE. Pour un Français qui s’installe en Italie sous le forfait de l’article 24-bis, l’immeuble français, le compte-titres français et le contrat d’assurance-vie français échappent aux trois pendant toute la durée de l’option, et l’exonération s’étend aux membres de la famille couverts par l’option. Cela ne coûte rien de plus que le forfait lui-même.
L’impatrié de l’article 5 du D.Lgs. 209/2023, à l’inverse, y reste intégralement soumis. Aucune disposition équivalente ne figure dans cet article, dont les dix commi ont été lus. Le régime des impatriés est un abattement d’assiette sur les revenus de travail produits en Italie ; il n’emporte aucun allègement déclaratif ni patrimonial. Un cadre impatrié à Milan, avec un portefeuille de 3 000 000 € resté en France, paie 6 000 € d’IVAFE par an et dépose son quadro RW comme n’importe quel résident de droit commun. Les deux régimes sont traités au fond aux chapitres 02 et 03, et leur arbitrage au chapitre 04.
L’écart se prolonge, hors du champ de ce chapitre mais dans le même sens, sur le terrain successoral. Le comma 158 de la même L. 232/2016 limite l’assiette de l’impôt italien de succession et de donation de l’optant aux biens et droits existant en Italie ; l’article 88, comma 6, de l’annexe du D.Lgs. 123/2025 prend le relais au 1er janvier 2027. La formule est vraie mais elliptique, et il faut la lire avec les règles de localisation de l’article 2, comma 3, du TUS : sont réputés exister en Italie, notamment, « le azioni o quote di società […] che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale » et « i crediti […] se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato ». Un forfaitaire détenant des titres d’une société italienne ou des créances sur un débiteur italien reste donc pleinement exposé. À la lettre, l’article 2, comma 3, vise « gli effetti del comma 2 e del comma 2-bis » et ne mentionne pas expressément la règle propre aux neo residenti : son application au forfaitaire est la lecture la plus probable, elle n’est pas confirmée.Aucune disposition du régime des impatriés n’aménage, en revanche, les droits de succession et de donation ni le champ territorial de l’imposition italienne : l’impatrié relève du droit commun, sous réserve de la convention franco-italienne du 20 décembre 1990. Le chapitre consacré aux successions traite ces règles au fond.
Ce que le comma 153 ne fait pas, et il faut l’écrire en toutes lettres parce que la confusion est fréquente : il n’a aucun effet sur l’IFI. Le comma 153 est une disposition italienne qui exonère d’impôts italiens. L’IFI est un impôt français, assis sur des biens français, dû par une personne physique quel que soit son régime d’imposition dans son État de résidence. Un forfaitaire qui possède un hôtel particulier à Paris paie l’IFI comme n’importe quel non-résident, et sans plafonnement.
Le montant du forfait : la réserve à connaître avant tout chiffrage
Dès qu’on met en balance l’économie d’IVIE et d’IVAFE avec le coût du forfait, il faut savoir de quel montant on parle. Le montant dépend de la date à laquelle vous avez transféré votre résidence civile au sens de l’article 43 du code civil italien — la demeure habituelle —, et non de l’année d’exercice de l’option ni de la période d’imposition considérée.
Trois cohortes coexistent en 2026 : 100 000 € (25 000 € par membre de la famille) pour les transferts intervenus jusqu’au 10 août 2024 inclus ; 200 000 € (25 000 €) pour les transferts du 11 août 2024 au 31 décembre 2025 ; 300 000 € (50 000 €) pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2026, en application de l’article 1, commi 25 et 26, de la L. 30 dicembre 2025, n. 199. Les personnes entrées sous l’ancien montant le conservent : chacune des deux hausses ne vise que les transferts postérieurs à son entrée en vigueur. Durée du régime : quinze ans, sans renouvellement.
Et voici la réserve, qui doit être lue telle quelle : le maintien du montant d’entrée au-delà du 1er janvier 2027 est la lecture attendue, mais aucun texte ne l’écrit. Les deux clauses transitoires qui figent ce montant ne sont pas abrogées, mais elles sont adossées à un article du TUIR abrogé à cette date, tandis que le nouveau texte unique ne reprend aucune clause de sauvegarde. L’article 246, comma 2, du D.Lgs. 117/2026 énonce sèchement : « nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d’imposta […]. Tale importo è ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. » L’enjeu, pour un optant de 2023, peut atteindre 200 000 € par an sur les années restantes de son option. Le chapitre 02 traite ce point au fond.
Deux questions ouvertes complètent le tableau, et elles portent l’une et l’autre sur le périmètre exact de l’exonération. La première a déjà été signalée : le comma 153 exonère, sans restriction, des impôts prévus par l’article 19, commi 13 et 18, or le comma 18 héberge depuis 2023 l’impôt sur la valeur des crypto-actifs. Aucune source consultée ne dit si l’exonération s’y étend.
La seconde n’est traitée, à notre connaissance, par aucune des sources de notre dossier, et elle concerne pourtant l’arbitrage central d’un retraité français. L’article 24-bis, comma 5, permet à l’optant d’exclure du forfait les revenus produits dans un ou plusieurs États déterminés — la faculté dite de cherry picking, exposée au chapitre 02. Exclure la France du périmètre de l’option rend au contribuable le crédit d’impôt italien sur l’impôt français, au prix de la soumission des revenus français au régime ordinaire italien. Question : cette exclusion fait-elle également tomber l’exonération d’IVIE et d’IVAFE sur les biens français ? Le comma 153 n’est pas rédigé par référence au comma 5 ; à la lettre, l’exonération tient à la seule qualité d’optant. Mais la question est symétrique de celle, ouverte elle aussi, qui se pose pour l’assiette successorale du comma 158, et aucun texte ni aucune prassi de notre dossier ne la traite. C’est un point à faire arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur l’Italie avant tout acte irréversible : sur un patrimoine français de 8 000 000 €, la réponse vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros par an pendant quinze ans, et l’exercice du cherry picking est irréversible dans le sens de l’extension de la liste des États exclus.
Trois patrimoines, poste par poste
Les trois cas qui suivent sont construits sur des hypothèses explicites et ne constituent ni des prévisions ni des recommandations d’allocation. Ils font varier les trois variables qui décident du résultat : la part française de l’immobilier, le poids du portefeuille financier, et le régime d’installation choisi. Rappel de la convention de lecture posée en tête de chapitre : nous chiffrons l’assiette de l’IFI, pas son montant, dont le barème n’a pas été relu sur source primaire dans notre dossier.
Patrimoine n° 1 — Le couple de retraités qui garde l’appartement parisien
Retraités installés à Bologne, patrimoine brut de 2,76 M€, droit commun italien
SITUATION AU 1er JANVIER
Appartement parisien loue nu
valeur venale ................................... 1 450 000 €
prix porte a l'acte d'acquisition (2004) ......... 520 000 €
taxe fonciere ...................................... 4 200 €
Maison en Provence, non louee
valeur venale ..................................... 380 000 €
prix porte a l'acte d'acquisition (2011) ......... 300 000 €
taxe fonciere ...................................... 1 900 €
emprunt residuel ................................... 90 000 €
Parts de SCPI francaises (immeubles francais) ....... 250 000 €
Compte-titres ....................................... 260 000 €
Assurance-vie francaise conservee telle quelle ...... 380 000 €
Comptes courants : solde moyen 40 000 € et 4 000 €
IFI FRANCAIS — ASSIETTE
Appartement parisien ............................. 1 450 000 €
Maison de Provence, sans abattement de 30 %
(elle n'est plus la residence principale) ......... 380 000 €
Parts de SCPI, quote-part immobiliere francaise ..... 250 000 €
Dettes deductibles ................................ - 90 000 €
ASSIETTE NETTE ................................... 1 990 000 €
Seuil d'assujettissement .......................... 1 300 000 €
→ IFI DU, et sans plafonnement de l'article 979
Rappel : la derniere annee de residence francaise,
l'abattement de 30 % sur la maison de Provence
reduisait l'assiette de ........................... - 114 000 €
IVIE ITALIENNE — branche « cout d'acquisition »
(520 000 + 300 000) x 1,06 % ......................... 8 692 €
Imputation de la taxe fonciere (4 200 + 1 900) ..... - 6 100 €
IVIE NETTE ........................................... 2 592 €
Pour memoire, branche « valeur de marche » :
1 830 000 x 1,06 % = 19 398 €, soit 13 298 € nets
IVAFE ITALIENNE
Compte-titres 260 000 € x 2 pour mille ......................... 520 €
Assurance-vie 380 000 € x 2 pour mille ......................... 760 €
Compte courant a 40 000 € de solde moyen .............. 34,20 €
Compte courant a 4 000 € : exonere (lecture 1) ............ 0 €
TOTAL IVAFE ........................................ 1 314,20 €
COUT ITALIEN ANNUEL DE DETENTION ................... 3 906,20 €
a quoi s'ajoute l'IFI francais, inchange dans son principeCe que ce cas montre : le couple ne quitte pas l'IFI, il en perd le plafonnement et l'abattement de 30 %, et il ajoute près de 4 000 € par an de fiscalité patrimoniale italienne. Deux points comptent et ils sont documentés : le coût résultant de l'acte d'acquisition, que l'article 19, comma 15, impose comme assiette dès lors qu'un acte existe et qui vaut ici 10 706 € par an de moins que la valeur de marché applicable à défaut d'acte ; et la qualification éventuelle de non-résident Schumacker, la pension de sécurité sociale française restant imposable en France en application de l'article 18 § 2 de la convention. La maison de Provence, non louée, ne génère aucun revenu imposable à l'IRPEF italien : l'article 70, comma 2, du TUIR est écarté.
Patrimoine n° 2 — Le cadre impatrié dont le patrimoine est presque entièrement financier
Cadre de 44 ans installé à Milan sous le régime des impatriés, patrimoine de 4,20 M€
SITUATION AU 1er JANVIER
Studio parisien loue
valeur venale ..................................... 240 000 €
prix porte a l'acte d'acquisition (2013) ......... 165 000 €
taxe fonciere ...................................... 1 620 €
Chalet en Haute-Savoie vendu avant le depart ............. 0 €
Compte-titres ordinaire ........................... 2 400 000 €
Assurance-vie francaise conservee telle quelle ...... 900 000 €
PEA ................................................. 380 000 €
PER ................................................. 220 000 €
Compte courant, solde moyen .......................... 60 000 €
IFI FRANCAIS — ASSIETTE
Studio parisien ..................................... 240 000 €
ASSIETTE NETTE ...................................... 240 000 €
Seuil d'assujettissement .......................... 1 300 000 €
→ IFI NUL
Pour memoire, en residence francaise, l'assiette
comprenait aussi un chalet suisse de 1 600 000 € :
l'IFI etait du. Le depart, en reduisant l'assiette
aux seuls biens francais, l'a eteint.
IVIE ITALIENNE — branche « cout d'acquisition »
165 000 € x 1,06 % ................................... 1 749 €
Imputation de la taxe fonciere ..................... - 1 620 €
IVIE NETTE ............................................. 129 €
→ le plancher de 200 € s'apprecie sur l'IVIE brute,
avant imputation (circolare 28/E, § 1.3) : 1 749 €
depassent 200 €, l'IVIE est due et les 129 € sont
a payer.
IVAFE ITALIENNE
Compte-titres 2 400 000 € x 2 pour mille ..................... 4 800 €
Assurance-vie 900 000 € x 2 pour mille ....................... 1 800 €
PEA 380 000 € x 2 pour mille ................................... 760 €
Compte courant ........................................ 34,20 €
PER 220 000 € : hors champ de l'IVAFE .................... 0 €
(circolare 28/E, § 2.2 : les formes de prevoyance
complementaire de droit etranger n'y sont pas
soumises ; le PER reste declarable au quadro RW)
TOTAL IVAFE ........................................ 7 394,20 €
COUT ITALIEN ANNUEL DE DETENTION ................... 7 523,20 €
Le regime des impatries n'en efface aucun euro.Ce que ce cas montre : un patrimoine qui ne paie plus un centime d'IFI supporte tout de même plus de 7 500 € par an d'impôt italien de détention, sur des actifs qui n'ont jamais été taxés au titre de la fortune en France. Le régime des impatriés, souvent présenté comme le régime d'expatriation par excellence, n'apporte ici strictement rien : il porte sur les revenus de travail produits en Italie, pas sur le patrimoine. Deux paramètres sont réglés par la doctrine italienne et changent le résultat : le plancher de 200 € de l'IVIE s'apprécie sur l'impôt brut, avant imputation du crédit de taxe foncière, de sorte que les 129 € restants sont dus ; et le PER, forme de prévoyance complémentaire de droit étranger, se déclare au quadro RW mais reste hors du champ de l'IVAFE (circolare 28/E, §§ 1.3 et 2.2).
Patrimoine n° 3 — Le forfaitaire, et ce que le comma 153 lui fait économiser
Dirigeant installé à Rome sous le forfait de l'article 24-bis, patrimoine de 14,45 M€
SITUATION AU 1er JANVIER
Hotel particulier a Paris
valeur venale ................................... 4 200 000 €
prix porte a l'acte d'acquisition (2016) ....... 3 100 000 €
Parts de SCI detenant un immeuble de rapport a Lyon
quote-part immobiliere .......................... 1 800 000 €
Parts de SCPI francaises ............................ 600 000 €
Portefeuille de titres .......................... 6 500 000 €
Assurance-vie francaise ........................... 1 200 000 €
Comptes courants .................................... 150 000 €
IFI FRANCAIS — ASSIETTE
Hotel particulier ................................ 4 200 000 €
Parts de SCI, quote-part immobiliere francaise ... 1 800 000 €
Parts de SCPI ....................................... 600 000 €
ASSIETTE BRUTE ................................... 6 600 000 €
→ IFI DU, sans plafonnement.
LE FORFAIT ITALIEN N'Y CHANGE RIEN : le comma 153
exonere d'impots ITALIENS.
IVIE ET IVAFE — sous option de l'article 24-bis
IVIE ...................................................... 0 €
IVAFE ..................................................... 0 €
Quadro RW ........................................... non requis
(art. 1, comma 153, de la L. 232/2016)
CE QUE LE COMMA 153 EFFACE, EN DROIT COMMUN
IVIE, hotel particulier, branche cout d'acquisition
3 100 000 € x 1,06 % .............................. 32 860 €
IVAFE, portefeuille + assurance-vie
7 700 000 € x 2 pour mille ................................ 15 400 €
Comptes courants ...................................... 34,20 €
SCI et SCPI : IVIE ou IVAFE ? NON ETABLI
ecart de 1 a 5, soit 4 800 € ou 25 440 €
ECONOMIE ANNUELLE ETABLIE ......................... 48 294 €
SUR QUINZE ANS .................................... 724 410 €
MISE EN REGARD DU FORFAIT
Forfait annuel, transfert de residence civile
a compter du 1er janvier 2026 .................... 300 000 €
Part du forfait « payee » par l'economie IVIE-IVAFE ... 16,1 %Ce que ce cas montre : l'exonération d'IVIE et d'IVAFE n'est pas un argument accessoire du forfait, elle en couvre ici près d'un sixième du coût — et davantage si les parts de SCI et de SCPI relèvent de l'IVIE. Elle ne suffit évidemment pas à justifier une option à 300 000 € par an, qui se décide sur le montant des revenus de source étrangère et non sur l'impôt de détention. Elle ne touche pas non plus à l'IFI, qui reste dû sur 6 600 000 € d'assiette. L'extension de l'exonération aux familiari couverts par l'option est un argument supplémentaire : un conjoint disposant de son propre portefeuille de 3 000 000 € économise 6 000 € d'IVAFE pour 50 000 € de forfait additionnel — ce qui, seul, ne justifie rien.
Une remarque transversale à ces trois cas, et elle vaut avertissement. Aucun d’eux ne devient favorable ou défavorable du seul fait de l’impôt de détention. Le premier couple supporte 3 900 € par an : c’est significatif mais ce n’est pas ce qui décidera de son installation, laquelle se joue sur l’imposition de ses pensions et sur le coût de la vie. Le deuxième supporte 7 500 € sur un patrimoine qui échappe entièrement à l’IFI : le poste est nouveau, il doit être budgété, il ne renverse pas un projet professionnel. Le troisième économise 48 000 € par an, ce qui ne représente qu’une fraction de son forfait. L’impôt de détention est un poste de coût à intégrer, pas un critère de décision. Le critère de décision, sur les patrimoines de cette taille, reste la fiscalité des revenus et celle de la transmission.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Les points qui suivent sont ouverts. Pour chacun, nous indiquons l’enjeu, ce qui manque, et la démarche qui permettrait de le fermer. La faute n’est pas de ne pas savoir : c’est d’écrire comme si l’on savait.
| Point ouvert | Enjeu | Ce qui manque, et comment le fermer |
|---|---|---|
| Couverture de l'IFI par la convention de 1989 | Accès aux garanties conventionnelles ; transposition du point 11 b) du Protocole | Aucune prise de position du BOFiP ni de l'Agenzia visant expressément l'IFI comme impôt couvert au titre de l'article 2 § 4. Rechercher un BOFiP de la série PAT-IFI traitant des conventions, ou une réponse ministérielle postérieure à 2018 |
| Titres de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière | Jusqu'à 1 500 000 € d'assiette sur des titres de 5 000 000 € détenus à 30 % en immobilier | Décalage entre le point 11 a) du Protocole, rédigé par seuil, et l'article 965 2° du CGI, rédigé par fraction. Aucune doctrine ni jurisprudence identifiée dans notre dossier. Consultation écrite avant la première déclaration de non-résidence |
| Dettes déductibles de l'assiette IFI d'un non-résident | Le passif entier du patrimoine immobilier français | Le régime détaillé de la déduction des dettes à l'IFI, et notamment ses limitations anti-abus, n'a pas été relu sur source primaire dans notre dossier. Ne rien décider sur ce chapitre : faire examiner chaque dette, offre de prêt en main |
| Articulation du statut Schumacker et de la condition de domicile au premier jour | Le plafonnement entier de l'IFI, soit plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an | BOI-PAT-IFI-40-30-10 § 20 pose la condition de domicile, la règle du premier jour et l'extension Schumacker sans expliquer leur articulation. Examiner BOI-IR-DOMIC-40 et la jurisprudence sur le plafonnement des non-résidents Schumacker |
| SCPI européennes : obtenir la ventilation de la valeur de part par État de situation | La fraction de l'assiette IFI correspondant aux immeubles situés hors de France | Le droit est acquis : le 2° de l'article 964 du CGI limite l'assiette du non-résident à la fraction représentative de biens et droits immobiliers situés en France. La difficulté est probatoire : obtenir chaque année de la société de gestion une ventilation de la valeur de la part par État de situation des immeubles, et la conserver |
| Imputabilité de l'IFI sur l'IVIE | Jusqu'à l'annulation complète de l'IVIE pour un contribuable dont l'IFI l'excède | La circolare 28/E de 2012 vise l'« Impôt de Solidarité sur la Fortune », supprimé en 2018. Aucune prassi postérieure retrouvée. Vérifier la circolare n. 3 du 16 février 2024 et les instructions du quadro RW ; à défaut, interpello |
| Plancher de 200 € de l'IVIE : par immeuble ou tous immeubles confondus ? | Le paiement lui-même sur les petites bases, et la ligne de déclaration | Le moment de l'appréciation est tranché : la page officielle et la circolare 28/E, § 1.3, assoient le plancher sur l'impôt calculé « a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta ». Reste que la circolare écrit « sul valore complessivo dell'immobile », au singulier, quand la page parle d'« importo complessivo » : arbitrer avec le commercialista dès qu'il y a plusieurs immeubles de faible valeur |
| SCI et SCPI françaises : IVIE ou IVAFE ? | Écart de 1 à 5, soit 15 480 € par an sur des parts de 1 800 000 € | Aucune source primaire italienne identifiée sur la qualification des parts de sociétés immobilières étrangères. Interpello, ou recherche d'une risposta sur les fonds immobiliers étrangers non harmonisés |
| Franchise IVAFE de 5 000 € : par intermédiaire ou tous comptes confondus ? | 34,20 € par compte, sur un nombre de comptes qui peut être élevé | La note 3-bis dit « complessivamente » ; la circolare 28/E apprécie la moyenne par intermédiaire. Arbitrer avec le commercialista et documenter la position retenue |
| Qualification d'un PER assurantiel : prévoyance complémentaire ou police d'assurance-vie ? | 600 € par an sur un PER de 300 000 €, selon la case retenue | Le principe est acquis : la circolare 28/E, § 2.2, exclut de l'IVAFE les formes de prévoyance complémentaire organisées ou gérées par des sociétés et organismes de droit étranger, tout en y soumettant les polices d'assurance-vie conclues avec des compagnies étrangères. Faire qualifier le contrat par le commercialista, conditions générales du plan et attestation de valeur de rachat en main |
| Compte-titres transféré chez un intermédiaire italien : IVAFE ou imposta di bollo ? | Qualification, et non montant : les deux prélèvements sont au même taux de 2 pour mille | L'IVAFE frappe par définition les produits détenus à l'étranger. Nous ne pouvons pas affirmer qu'elle reste due après transfert. À confirmer avant de présenter le transfert comme neutre |
| Exonération du comma 153 et impôt sur les crypto-actifs | 2 pour mille par an sur la valeur des crypto-actifs d'un optant au forfait | Le comma 18 héberge depuis 2023 l'imposta sul valore delle cripto-attività. Aucune source consultée ne dit si l'exonération s'y étend. Instructions du quadro RW, ou risposta a interpello |
| Cherry picking du comma 5 et exonération d'IVIE et d'IVAFE | Plusieurs dizaines de milliers d'euros par an sur un patrimoine français important, pendant quinze ans | Aucun texte ni aucune prassi de notre dossier ne traite l'effet de l'exclusion d'un État sur l'exonération du comma 153. Question à faire arbitrer avant l'exercice de l'option, qui est irréversible dans le sens de l'extension |
| Sort de l'IVIE et de l'IVAFE après le 1er janvier 2027 | L'existence même des deux impôts, et la survie de l'exonération des optants | Les commi 13 à 23 de l'article 19 du D.L. 201/2011 sont abrogés. Où les deux impôts sont repris n'a pas été établi, et le renvoi du comma 153 devient un renvoi à une disposition abrogée. Attendre le premier decreto correttivo ou la première circolare d'application |
| Qualification conventionnelle de l'IVIE et de l'IVAFE | Accès aux mécanismes conventionnels d'élimination de la double imposition patrimoniale | Le point 11 c) du Protocole prévoyait une concertation « si la République italienne venait à instituer un impôt sur la fortune ». L'IVIE et l'IVAFE datent de 2011 ; aucune concertation publiée n'a été trouvée. La question ne se pose que pour les résidents de droit commun, l'optant au forfait en étant dispensé |
| Clé de répartition de l'IVIE en cas de démembrement | La ventilation de 1,06 % entre usufruitier et nu-propriétaire | L'IVIE est due « in proporzione alla quota di possesso », mais nos extraits ne précisent pas la clé applicable au démembrement, alors que les deux têtes sont tenues au quadro RW. À régler avec le commercialista avant toute donation de nue-propriété |
Chiffrer l'impôt de détention avant le déménagement, et pas à la première déclaration italienne
Nous instruisons un projet italien dans l'ordre où il produit ses effets : régime d'installation, inventaire du patrimoine ligne par ligne, assiette IFI de non-résidence, structure de détention des immeubles et des titres, choix de la branche d'assiette IVIE, arbitrage sur les enveloppes qui supportent l'IVAFE, puis obligations déclaratives italiennes et calendrier du départ. Sur les points de qualification franco-italiens, sur l'interpello préalable auprès de l'Agenzia delle Entrate et sur toute restructuration de dette ou de détention, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et un dottore commercialista italien fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 30 juillet 2026. Sources françaises et conventionnelles : convention entre la France et l’Italie du 5 octobre 1989 et son Protocole, articles 2, 6, 23 et 24, points 3, 8 et 11 du Protocole ; convention entre la France et l’Italie du 20 décembre 1990 en matière de successions et de donations, article 10 ; articles 964, 965 et 979 du code général des impôts ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses paragraphes — BOI-PAT-IFI-10-20, § 20 ; BOI-PAT-IFI-40-30-10, §§ 1 et 20 ; BOI-INT-CVB-ITA-10-20, § 590 ; BOI-IR-DOMIC-40 pour le régime des non-résidents Schumacker ; CJUE, 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker, citée par le BOFiP et non ouverte dans notre dossier.
Sources italiennes primaires : D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, article 19, commi 13 à 23, converti par la L. 22 dicembre 2011, n. 214 ; L. 30 dicembre 2023, n. 213, article 1, comma 91 ; D.L. 28 giugno 1990, n. 167, articles 4 et 5 ; note 3-bis à l’article 13 du tarif, partie I, annexé au D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ; L. 11 dicembre 2016, n. 232, article 1, commi 153 et 158 ; D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articles 24-bis et 70 ; L. 27 dicembre 2019, n. 160, article 1, comma 745 ; L. 30 dicembre 2025, n. 199, article 1, commi 25 et 26 ; D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, article 5 ; D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, articles 246, 376 et 377, publié au Supplemento Ordinario n. 26/L à la Gazzetta Ufficiale n. 152 du 3 juillet 2026 ; D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 et n. 174 ; D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 ; D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ; D.M. 4 maggio 1999 (référencé, liste consolidée non obtenue) ; circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E du 2 juillet 2012 et son tableau 1 ; pages officielles de l’Agenzia delle Entrate consacrées à l’IVIE et à l’IVAFE ; notice officielle Redditi Persone Fisiche 2026 — Fascicolo 2 — Istruzioni per la compilazione, Agenzia delle Entrate.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions : aucun rendement n’y est présenté comme acquis et aucune allocation n’y est recommandée. Le barème de l’impôt sur la fortune immobilière n’y est délibérément pas reproduit : il n’a pas été relu sur source primaire dans notre dossier documentaire. Plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse administrative ou juridictionnelle pour le couple France-Italie, et elles sont signalées comme telles. L’Italie connaît une cadence normative exceptionnelle : quatre testi unici de recodification prennent effet le 1er janvier 2027, et toute lecture postérieure de plus de trois mois doit rouvrir les sources citées. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.

