Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Allemagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Allemagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
21. Le couple mixte et le quotient conjugal
« Il prend le poste à Francfort en septembre, je garde le mien à Lyon jusqu’en juin et les enfants finissent leur année. On déclare où ? On perd le quotient ? Et sa fiche de paie allemande, elle va dire quoi ? » Ces trois questions arrivent ensemble, elles n’ont pas la même réponse, et l’ordre dans lequel on les traite décide du résultat. La troisième — la fiche de paie — est celle qui inquiète le plus et qui compte le moins. La première est celle qu’on croit évidente et qui ne l’est pas.
Le chiffre qui résume l’enjeu : pour un cadre installé à Francfort avec 90 000 € de revenu imposable allemandet une conjointe restée en France sans revenus propres, l’accès au quotient conjugal allemand vaut 9 745 € par an— 26 664 € d’impôt plus 751 € de supplément de solidarité s’il est imposé comme un célibataire, contre 17 670 € et zéro supplément si l’option est accordée. Cette option n’est jamais appliquée d’office. Elle se demande, elle suppose une attestation française, et elle repose sur un article de loi allemand — le § 1a de l’Einkommensteuergesetz — que le corpus francophone ne cite quasiment jamais.
Ce chapitre traite le couple séparé par la frontière sous tous ses angles : la classe d’imposition qui s’applique réellement à celui qui travaille en Allemagne, les conditions de l’imposition commune et le fait qu’un seul époux peut la faire tomber, l’effet du revenu du conjoint sur l’accès et sur le gain, le sort des enfants — impôt, cotisation dépendance, couverture maladie, allocations —, et la mécanique déclarative des deux côtés. Trois configurations sont chiffrées de bout en bout. Les chapitres 2 et 3 traitent le statut frontalier lui-même, le chapitre 4 le barème et les six classes, le chapitre 5 l’impôt d’église, le chapitre 6 la résidence, le chapitre 8 l’assurance maladie et le chapitre 12 l’année du mouvement. Nous y renvoyons plutôt que de les recopier.
Tous les paramètres chiffrés sont ceux de la période d’imposition 2026 (Veranlagungszeitraum 2026) et des plafonds sociaux 2026, relevés sur les textes consolidés au 8 août 2026. Ils périment le 31 décembre. Un chiffrage de couple recopié l’année suivante est faux, y compris dans son ordre de grandeur : le barème, les franchises du supplément de solidarité et les plafonds de cotisation bougent chaque 1er janvier.
Trois configurations, et la première question n’est pas fiscale
« Couple mixte » recouvre trois situations qui n’ont presque rien en commun. Les confondre est l’erreur la plus fréquente que nous voyons, et elle vient d’un réflexe compréhensible : on part du contrat de travail allemand, alors qu’il faut partir du logement. Ce qui commande tout, c’est où réside chacun des deux— au sens du droit interne des deux États, puis au sens de la convention du 21 juillet 1959 si les deux droits internes se contredisent. Tant que ce point n’est pas arrêté, aucune des réponses qui suivent n’est fiable.
Le couple frontalier
Les deux vivent en Alsace ou en Moselle. L’un travaille en Allemagne dans la zone frontalière conventionnelle, l’autre travaille en France, ou ne travaille pas, ou est frontalier lui aussi. Il n’y a qu’une seule résidence fiscale : la France, pour les deux.
Le couple entièrement installé
Les deux ont transféré leur Wohnsitz — leur domicile au sens du droit fiscal allemand — outre-Rhin. Ils sont tous deux unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, illimitément imposables en Allemagne au titre du § 1 al. 1 EStG.
Le couple séparé par la frontière
L’un s’installe en Allemagne, l’autre reste en France — avec le logement familial, l’emploi, les enfants scolarisés. Deux résidences fiscales distinctes, deux administrations, et une porte étroite pour retrouver un traitement de couple côté allemand.
Une quatrième situation se glisse entre la première et la troisième, et elle est plus fréquente qu’on ne croit : le résident de France qui travaille en Allemagne horsde la zone frontalière conventionnelle. Le Messin employé à Francfort, le Strasbourgeois employé à Stuttgart. Il vit en France, il n’est pas frontalier au sens de l’article 13 (5) de la convention, et son salaire est imposable en Allemagne. Sa situation ressemble à celle du frontalier par la géographie et à celle de l’expatrié par la fiscalité. Le chapitre 4 traite l’arithmétique de son accès au quotient conjugal, qui passe par le § 1 al. 3 EStG. Nous y revenons plus bas, parce que la porte qu’il emprunte n’est pas la même que celle du couple séparé — et que le test d’admission diffère.
Le piège que crée le couple mixte lui-même : la double résidence
Un couple qui installe un appartement allemand pour l’un et conserve la maison française pour l’autre crée mécaniquement un foyer d’habitation permanent dans les deux États. Ce n’est pas neutre. La lettre du Bundesministerium der Finanzendu 28 décembre 2021, à son paragraphe 8, énonce qu’en pareil cas la résidence conventionnelle se détermine par la règle de départage de l’article 2 alinéa 1 n° 4 b) de la convention, et poursuit : « Ist die Person im Tätigkeitsstaat ansässig, besteht für die Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 13 Abs. 5 DBA-Frankreich kein Raum. » — si la personne est résidente de l’État d’activité, il n’y a plus de place pour le régime frontalier.
La même lettre pose aussi la branche favorable, qu’il faut lire avec : lorsque l’État de résidence et l’État d’activité divergent après départage, le régime frontalier est en principe applicable. Autrement dit, la double résidence n’écarte pas le régime : elle appelle le départage, dont l’issue n’est pas acquise. Le départage se prépare — foyer d’habitation, centre des intérêts vitaux, séjour habituel — et il se documente avant, pas devant un contrôleur. C’est le sujet du chapitre 6, et il commande tout ce chapitre-ci : une mauvaise réponse à la question de la résidence rend faux tout ce qui suit, quelle que soit la qualité du reste du raisonnement.
Ce que la classe d’imposition fait dans un couple mixte, et ce qu’elle ne fait pas
On lit partout que les classes d’imposition allemandes (Lohnsteuerklassen) ne pilotent que la trésorerie : l’impôt définitif résulte de la liquidation annuelle et ignore les classes. C’est exact à l’intérieur d’un couple dont les deux membres sont illimitément imposables en Allemagne. Ce ne l’est pas pour un couple mixte, et la nuance vaut plusieurs milliers d’euros par an. Pour lui, la classe n’est pas un choix de trésorerie : c’est le symptôme visible d’une exclusion de fond.
Le pivot tient en une phrase, la troisième du § 38b al. 1 EStG : « Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne der Nummern 3 und 4 gelten nur Personen, die die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1a erfüllen. » Seules les personnes qui remplissent les conditions du § 1 al. 1, du § 1 al. 2 ou du § 1a sont réputées illimitément imposables pour l’application des classes III et IV. Et le n° 1 b) du même alinéa range en classe I les salariés beschränkt einkommensteuerpflichtig, c’est-à-dire à obligation fiscale limitée.
Traduit : celui qui travaille en Allemagne pendant que son conjoint reste en France est en classe I — la classe du célibataire — tant que la chaîne du § 1a n’a pas été activée. Il y arrive par deux chemins distincts, et il faut les distinguer parce que la suite du traitement n’est pas la même. S’il a réellement déménagé, il a un Wohnsitzen Allemagne et il est illimitément imposable de plein droit ; c’est le n° 1 a) bb) qui le range en classe I, parce qu’il est marié sansremplir les conditions des classes III ou IV. S’il fait la route depuis la France, il est à obligation fiscale limitée, et c’est le n° 1 b) qui l’y range — avec, en supplément, les restrictions de charges déductibles du § 50 EStG que nous verrons plus loin.
Dans les deux cas, il est imposé au barème simple du § 32a al. 1 : la retenue mensuelle ne surestime rien : elle reflète l’impôt du célibataire, et aucune régularisation ne viendra lui rendre le quotient conjugal au printemps suivant. Elle peut en revanche lui rendre autre chose. Le § 50 al. 2 phrase 2 n° 4 b) EStG, combiné à la phrase 7 du même alinéa, écarte l’effet libératoire de la retenue et ouvre au ressortissant d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen qui y réside la faculté de demander une liquidation annuelle (§ 46 al. 2 n° 8 EStG) : frais professionnels réels et salaire irrégulier peuvent alors produire une restitution. Ne pas confondre les deux : cette liquidation corrige l’assiette, elle ne donne pas le quotient. Le mari qui appelle en mars pour demander « si on peut me passer en classe III » ne pose pas une question de trésorerie : il pose, sans le savoir, la question de l’imposition commune.
| Classe | Ce que dit le § 38b al. 1 EStG | Lecture pour un couple mixte |
|---|---|---|
| I | Célibataire ; marié, veuf ou divorcé ne remplissant pas les conditions de III ou IV ; et, par le n° 1 b), tout salarié à obligation fiscale limitée | C’est la classe par défaut de celui qui travaille en Allemagne pendant que son conjoint reste en France. Elle traduit une exclusion de fond, pas un réglage de trésorerie |
| II | Même population que la classe I, lorsque l’abattement pour parent isolé du § 24b EStG doit être pris en compte | Fermée au contribuable à obligation fiscale limitée : le § 50 al. 1 phrase 4 EStG écarte expressément le § 24b. Le parent isolé non-résident n’y a pas accès |
| III | Marié, sur demande conjointe des deux époux, l’autre étant rangé en classe V ; également le veuf l’année suivant le décès, et le divorcé dans certains cas | Suppose que les DEUX époux soient illimitément imposables au sens du § 1 al. 1, al. 2 ou du § 1a (phrase 3). Sans le § 1a, elle est hors d’atteinte du couple séparé par la frontière |
| IV | Régime par défaut des couples mariés dont les deux membres sont illimitément imposables et ne vivent pas durablement séparés ; s’applique aussi quand l’un ne perçoit aucun salaire | Même condition d’accès que la classe III. C’est la classe du couple entièrement installé en Allemagne, tant qu’il ne demande rien |
| V | Conjoint de la personne rangée en classe III, sur demande conjointe | La retenue y est la plus lourde. Le retour en IV/IV est ouvert sur demande d’un seul époux : c’est un dispositif de protection, à connaître avant d’y entrer |
| VI | Second emploi et suivants, et cas du § 39c EStG | Elle n’est pas la sanction automatique du primo-arrivant sans numéro fiscal : voir plus bas la fenêtre de trois mois du § 39c al. 1 |
Deux règles de procédure encadrent le passage d’une combinaison à l’autre, et elles ne sont pas symétriques. Le passage en III/V exige la demande des deux époux— « auf Antrag beider Ehegatten », au n° 3 a) et au n° 5. Un époux ne peut pas y contraindre l’autre. Le retour en IV/IVest en revanche unilatéral. § 38b al. 3 phrase 2 EStG : « Der Wechsel von der Steuerklasse III oder V in die Steuerklasse IV ist auch auf Antrag nur eines Ehegatten möglich mit der Folge, dass beide Ehegatten in die Steuerklasse IV eingereiht werden. » Le passage de III ou V vers IV est possible sur demande d’un seul époux, avec pour conséquence le classement des deuxen IV. C’est une protection écrite pour le conjoint en classe V, dont la retenue est la plus lourde — et, dans un couple qui se sépare, c’est le premier levier disponible.
La troisième voie est presque toujours oubliée, et c’est souvent la bonne pour un couple bi-actif : le procédé du facteur (Faktorverfahren) du § 39f EStG. Le couple reste en IV/IV, et l’administration applique un facteur égal à Y divisé par X, calculé avec trois décimales sans arrondi, où « Y » est l’impôt prévisionnel du couple selon le quotient conjugal et « X » la somme des retenues qui résulteraient de la classe IV pour chacun. Le facteur n’est attribué que s’il est inférieur à 1, sur demande des deux époux. Chaque conjoint supporte alors une retenue proportionnelle à son propre salaire, tout en bénéficiant dès la source de l’avantage du quotient — sans l’effet de report massif de la combinaison III/V. Sa durée de validité court jusqu’à la fin de l’année civile qui suit celle où il s’applique pour la première fois ou a été modifié en dernier lieu, soit environ deux ans. Ce dispositif suppose, lui aussi, que les deux époux soient dans le champ de la classe IV : il n’est ouvert au couple séparé par la frontière qu’après activation du § 1a.
La classe VI n’est pas la sanction automatique du primo-arrivant
On lit couramment que le salarié qui n’a pas encore reçu son numéro d’identification fiscale (Identifikationsnummer) est taxé en classe VI, la plus lourde, jusqu’à régularisation. Le § 39c al. 1 EStG dit autre chose. La classe VI ne s’applique d’emblée que si le salarié omet fautivement — « schuldhaft » — de communiquer son numéro et sa date de naissance, ou si le Bundeszentralamt für Steuernrefuse la transmission des caractéristiques électroniques de retenue. Lorsque le salarié n’est pas responsable de l’absence de numéro — cas normal d’une arrivée récente —, l’employeur applique les caractéristiques prévisibles du § 38b, pendant trois mois civils au plus (phrase 2). Passé ce délai sans numéro, la classe VI s’applique rétroactivement(phrase 3), les mois antérieurs sont recalculés et l’écart régularisé sur la paie suivante.
Le conseil opérationnel tient donc en une phrase : obtenir le numéro dans les trois mois. La foire aux questions du Bundeszentralamt für Steuernfournit le levier — si le numéro n’a pas été communiqué trois mois après la déclaration domiciliaire, il est possible de lui adresser une copie de la pièce d’identité et de l’attestation d’inscription. Pour un couple mixte, ce point a une conséquence propre : c’est le conjoint installé qui déclenche la chaîne administrative, et tant que son numéro n’existe pas, aucune demande relative au couple ne peut être instruite.
Dernier effet des classes, celui-là bien réel et rarement expliqué : elles déplacent le seuil de déclenchement du supplément de solidarité (Solidaritätszuschlag) en cours d’année. La franchise annuelle est de 40 700 € d’impôt dans les cas que le § 3 al. 3 n° 1 du Solidaritätszuschlaggesetzdésigne comme les « Fällen des § 32a Absatz 5 und 6 des Einkommensteuergesetzes » — le quotient conjugal et le quotient de survie, sur lequel nous revenons —, et de 20 350 €dans les autres cas. Le § 3 al. 4 du Solidaritätszuschlaggesetzdécline ces montants par période de paie : un douzième de 40 700 €, soit 3 391,67 € de retenue mensuelle, en classe III ; un douzième de 20 350 €, soit 1 695,83 €, dans les classes I, II et IV à VI. Le choix d’une combinaison ne change pas l’impôt annuel, mais il change le mois à partir duquel le supplément commence à être prélevé.
La même logique gouverne les primes. Le § 3 al. 4a du même texte : « Beim Abzug von einem sonstigen Bezug ist der Solidaritätszuschlag nur zu erheben, wenn die Jahreslohnsteuer im Sinne des § 39b Absatz 3 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes unter Berücksichtigung des Kinderfreibetrags und des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf für jedes Kind entsprechend den Vorgaben in Absatz 2a folgende Beträge übersteigt: 1. in den Steuerklassen I, II, IV bis VI den Betrag nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 2. in der Steuerklasse III den Betrag nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1. » Sur une prime, le supplément n’est retenu que si l’impôt annuel sur salaire dépasse 20 350 € en classes I, II et IV à VI, ou 40 700 € en classe III. Contrairement à ce qu’on lit souvent, ce n’est pas 5,5 % dès le premier euro : une franchise subsiste, et elle dépend de la classe. Retenez aussi la mention des abattements pour enfants dans ce texte — elle annonce un mécanisme que nous retrouvons plus bas.
L’imposition commune : qui peut l’obtenir, et qui peut la faire tomber
Le texte d’entrée est le § 26 al. 1 phrase 1 EStG : « Ehegatten können zwischen der Einzelveranlagung (§ 26a) und der Zusammenveranlagung (§ 26b) wählen, wenn 1. beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1a sind, 2. sie nicht dauernd getrennt leben und 3. bei ihnen die Voraussetzungen aus den Nummern 1 und 2 zu Beginn des Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranlagungszeitraums eingetreten sind. » Trois conditions, cumulatives, et chacune mérite d’être lue pour elle-même.
La première est celle qui exclut le couple mixte : les deuxépoux doivent être illimitément imposables au sens du § 1 al. 1, du § 1 al. 2 ou du § 1a. C’est le même renvoi que celui de la phrase 3 du § 38b al. 1, et ce n’est pas un hasard : la classe d’imposition et le quotient conjugal sont deux conséquences d’une même qualification.
La deuxième — « nicht dauernd getrennt leben », ne pas vivre durablement séparés — inquiète beaucoup de couples mixtes, et à tort dans la plupart des cas. L’éloignement géographique imposé par un poste n’est pas une séparation au sens du droit de la famille. Mais le point mérite d’être posé, parce que la ligne entre une expatriation professionnelle avec retours réguliers et une séparation de fait est une question d’appréciation, et que notre base documentaire n’établit ni critère ni jurisprudence sur ce point précis. Un couple dont la situation personnelle a évolué pendant l’expatriation doit poser la question avant de déposer une demande d’imposition commune, pas après.
La troisièmeest une bonne nouvelle que presque personne n’exploite : il suffit que les deux premières conditions aient été remplies au début de la période d’imposition ou soient survenues au cours de celle-ci. Un couple qui se marie en octobre, ou qui remplit les conditions à partir de septembre, n’est pas renvoyé à l’année suivante : l’imposition commune vaut pour l’année civile entière. Pour une installation en cours d’année, cela se combine avec le § 2 al. 7 phrase 3 EStG, qui n’impose qu’une seule liquidation allemande sur l’année d’arrivée. Le chapitre 12 traite cette mécanique en détail, y compris son revers : les revenus étrangers de la fraction d’année non couverte entrent dans la réserve de progressivité et relèvent le taux.
Le traitement de couple ne s’arrête pas net au décès, et c’est un point que les veufs français installés en Allemagne découvrent une année trop tard. L’année du décès, l’imposition commune reste ouverte par la troisième condition qu’on vient de lire : les conditions étaient réunies au début de la période. L’année suivante, c’est un autre texte qui prend le relais, le § 32a al. 6 EStG : « Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwenden zur Berechnung der tariflichen Einkommensteuer für das zu versteuernde Einkommen 1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Veranlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuerpflichtige und sein verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 Satz 1 erfüllt haben […] » Le procédé de l’alinéa 5 — le quotient conjugal — s’applique donc aussi au contribuable veuf, pour la période d’imposition qui suit l’année civile du décès, mais à une condition que le corpus courant escamote : les deux époux devaient remplir, au jour du décès, les conditions du § 26 al. 1 phrase 1, donc être tous deux illimitément imposables au sens du § 1 al. 1, du § 1 al. 2 ou du § 1a. Le n° 2 du même alinéa vise, sous trois conditions cumulatives tenant au remariage de l’ancien conjoint, le contribuable dont le mariage a été dissous dans l’année ; et la phrase 2 écarte le procédé lorsque le contribuable est imposé séparément au titre des §§ 26 et 26a.
La portée dépasse le seul barème. Puisque le § 3 al. 3 n° 1 du Solidaritätszuschlaggesetzrattache la franchise de 40 700 € aux cas du § 32a al. 5 et al. 6, le veuf qui relève de l’alinéa 6 conserve cette année-là la franchise doublée du supplément de solidarité, et pas seulement le tarif du quotient. Pour un revenu imposable de 90 000 €, cela vaut 9 745 € — exactement le chiffre de la configuration 3a plus bas. Encore faut-il que la condition du n° 1 ait été remplie : pour un couple qu’une frontière séparait, le quotient de survie suppose que la demande du § 1a ait été accordée du vivant du conjoint. Il n’est pas acquis d’office. Rendre la référence du texte par « imposition commune », comme le fait le corpus courant, en perd la moitié du champ.
Deux alinéas suivants comptent autant que le premier, et ils vont en sens contraire. Le § 26 al. 3 EStG dispose : « Wird von dem Wahlrecht nach Absatz 2 nicht oder nicht wirksam Gebrauch gemacht, so ist eine Zusammenveranlagung durchzuführen. » À défaut de choix exprès, ou en cas de choix non valablement exercé, l’imposition commune s’applique d’office. Le régime par défaut allemand est celui du couple, comme en France pour les époux — ce qui explique qu’un couple entièrement installé outre-Rhin n’ait aucune démarche à faire pour bénéficier du quotient.
Mais le § 26 al. 2 phrase 1 dit : « Ehegatten werden einzeln veranlagt, wenn einer der Ehegatten die Einzelveranlagung wählt. » Les époux sont imposés séparément dès lors que l’un d’euxchoisit l’imposition séparée. C’est le pendant exact de la demande conjointe exigée pour III/V : l’entrée dans le régime favorable se fait à deux, la sortie se fait à un. Dans un couple qui se sépare, dans un couple en désaccord sur le partage d’une charge fiscale, ou dans un couple dont l’un veut échapper au Kirchgeld, un seul des deux tient la décision.
Le verrou de la phrase 4 : trois conditions, dont une qui décide de la parade Kirchgeld
Le § 26 al. 2 comporte une phrase 4 qui verrouille le changement d’option une fois l’avis d’imposition (Steuerbescheid) devenu définitif, sous trois conditions cumulatives : « Die Wahl der Veranlagungsart innerhalb eines Veranlagungszeitraums kann nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids nur noch geändert werden, wenn 1. ein Steuerbescheid, der die Ehegatten betrifft, aufgehoben, geändert oder berichtigt wird und 2. die Änderung der Wahl der Veranlagungsart der zuständigen Finanzbehörde bis zum Eintritt der Unanfechtbarkeit des Änderungs- oder Berichtigungsbescheids schriftlich oder elektronisch mitgeteilt oder zur Niederschrift erklärt worden ist und 3. der Unterschiedsbetrag aus der Differenz der festgesetzten Einkommensteuer entsprechend der bisher gewählten Veranlagungsart und der festzusetzenden Einkommensteuer, die sich bei einer geänderten Ausübung der Wahl der Veranlagungsarten ergeben würde, positiv ist. » La troisième condition est la plus lourde de conséquences pour un couple mixte : après notification définitive, le changement n’est admis que s’ilabaissel’impôt total, les impositions séparées étant additionnées pour la comparaison. Passer de l’imposition commune à l’imposition séparée pour échapper au Kirchgeld augmente l’impôt : cette parade doit donc être exercée dans la déclaration elle-même, pas après réception de l’avis. La conséquence pratique, elle, est claire : le choix entre imposition commune et imposition séparée n’est pas indéfiniment révisable, et l’idée répandue selon laquelle « on verra à la déclaration, et on changera après si c’est défavorable » est fausse à partir d’un certain point de la procédure.
Question à poser à un Steuerberater ou à un Fachanwalt für Steuerrecht, avant le dépôt de la première déclaration commune : à quelle date exacte le verrou de la phrase 4 du § 26 al. 2 EStG se referme dans notre dossier, quelle est la dernière date utile pour modifier l’option, et un changement d’option qui augmenterait l’impôt total du couple est-il encore possible avant que l’avis ne devienne définitif ? Pièces à réunir :les avis d’imposition allemands des trois dernières années s’il en existe, la date de notification du dernier avis, et le détail des revenus de chacun des deux époux.
Ce mécanisme d’option unilatérale est la clé d’un arbitrage que le corpus francophone ignore, et qui vise le couple mixte au sens religieux du terme. L’article 22 de la loi bavaroise sur l’impôt d’église soumet le besonderes Kirchgeldà trois conditions cumulatives, dont la première est que le redevable fasse l’objet d’une imposition commune avec son conjoint : « Das besondere Kirchgeld wird nur von Umlagepflichtigen erhoben, die mit ihrem Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden. » Un conjoint membre d’une Église allemande sans revenus propres ne doit pas d’impôt d’église ordinaire — il n’a pas d’impôt sur le revenu — mais le Kirchgeld peut être dû, calculé sur le revenu commun. L’imposition séparée l’écarte, et un seul époux peut l’imposer. Le prix de cette parade est la perte du quotient conjugal, que nous chiffrons plus bas.
Les deux autres conditions du même article 22 méritent d’être lues avant de payer ce prix, parce que la première supprime le problème et la seconde le borne. La quatrième phrase : « Es wird nicht erhoben, wenn der Ehegatte des Umlagepflichtigen einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft angehört, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. » Le Kirchgeld n’est pas perçu lorsque le conjoint du redevable appartient lui-même à une Église, à une communauté religieuse ou à une communauté philosophique ayant le statut de personne morale de droit public. Il vise le ménage de confessions différentes — la glaubensverschiedene Ehe—, pas le couple dont les deux membres sont inscrits. Avant d’organiser une imposition séparée à 3 166 € par an pour échapper au Kirchgeld, vérifiez donc qu’il est réellement dû.
La cinquième phrase le borne : « Das besondere Kirchgeld wird nur insoweit erhoben, als es die Kirchenumlage nach Art. 4 Nr. 1 übersteigt; die Kirchenkapitalertragsteuer wird dabei nicht berücksichtigt. » Il n’est perçu que pour la fraction qui excèdel’impôt d’église ordinaire, l’impôt d’église sur les revenus de capitaux n’entrant pas dans la comparaison. Le Kirchgeld ne s’ajoute donc pas à l’impôt d’église : il prend le relais là où celui-ci est faible ou nul, ce qui est exactement la situation du conjoint sans revenus propres. Le chapitre 5 expose l’impôt d’église, son fait générateur — l’appartenance, pas une case cochée — et la sortie formelle. Nous ne publions ici aucun barème de Kirchgeld : il figure dans les règlements fiscaux des organismes d’Église, que nous n’avons pas ouverts.
Une précision de portée, parce qu’elle vaut pour tout ce paragraphe : le texte cité est la loi bavaroise, seule loi d’impôt d’église intégralement vérifiée par notre base documentaire. L’impôt d’église relève du droit de chaque Land. Pour un couple installé en Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-Palatinat, en Sarre ou ailleurs, le mécanisme est convergent selon les sources secondaires disponibles, mais le texte du Land concerné doit être ouvert avant toute décision. Le même avertissement vaut pour l’article 9 al. 2 de la loi bavaroise, qui règle la répartition dans un couple dont un seul membre appartient à une communauté percevant l’impôt : en imposition commune, la contribution est assise sur la part de l’impôt commun revenant à l’époux redevable, répartie « im Verhältnis der Summe der Einkünfte eines jeden Ehegatten » — au prorata de la somme des revenus de chacun. C’est ce texte, et non une pratique, qui explique qu’un conjoint sans revenus propres ne doive aucun impôt d’église ordinaire.
Le § 1a EStG : deux portes différentes, et un test d’admission qui n’est pas le même
Voici le texte, dans les termes que nous avons sous les yeux. Le chapeau du § 1a al. 1 : « Für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, die nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind oder die nach § 1 Absatz 3 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu behandeln sind, gilt bei Anwendung von § 10 Absatz 1a und § 26 Absatz 1 Satz 1 Folgendes: » Puis le n° 2 : « der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland wird auf Antrag für die Anwendung des § 26 Absatz 1 Satz 1 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt. Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a gilt entsprechend. Bei Anwendung des § 1 Absatz 3 Satz 2 ist auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen und der Grundfreibetrag nach § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu verdoppeln. »
Lisez le chapeau lentement. Il ouvre le dispositif à deux populations, reliées par un « ou » : ceux qui sont illimitément imposables au titre du § 1 al. 1, et ceux qui doivent être traitéscomme tels au titre du § 1 al. 3. Ce sont deux portes différentes, et la distinction commande tout le traitement du couple mixte. Elle est très rarement faite.
Porte n° 1 — le conjoint a réellement déménagé
Monsieur a transféré son domicile à Francfort. Il a un Wohnsitz en Allemagne : il est illimitément imposable de plein droit, par le § 1 al. 1 EStG, sans aucune demande. Madame reste à Lyon. C’est la première branche du chapeau du § 1a.
Porte n° 2 — le conjoint travaille en Allemagne mais vit en France
Monsieur réside à Metz et travaille à Francfort, hors zone frontalière. Il n’a ni Wohnsitz ni séjour habituel en Allemagne : il n’y accède que sur demande, par le § 1 al. 3, et le § 1a prend ensuite le relais pour Madame.
La conséquence est frappante, et elle inverse l’intuition. Deux couples aux revenus identiques — 90 000 € pour Monsieur en Allemagne, 40 000 € pour Madame en France — ne passent pas le même examen selon que Monsieur a réellement déménagéou qu’il fait la route depuis Metz. Dans le second cas, le test du § 1 al. 3 phrase 2 s’applique et il échoue : 90 000 sur 130 000 font 69,2 %, en deçà de 90 %, et les 40 000 € non soumis à l’impôt allemand dépassent largement le minimum exonéré doublé de 24 696 €. Dans le premier cas, la condition d’entrée est remplie par le simple fait du domicile, et la clause de doublement — qui vise expressément l’hypothèse « Bei Anwendung des § 1 Absatz 3 Satz 2 » — ne paraît pas s’appliquer.
Ce que nous ne pouvons pas affirmer, et pourquoi nous le disons
Le n° 2 du § 1a al. 1 EStG renvoie au n° 1 : « Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a gilt entsprechend. » La phrase visée, relevée sur le texte consolidé, dit : « Voraussetzung ist, dass a) der Empfänger seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates hat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet » — et rien de plus. Le renvoi ne porte donc qu’une seule condition, celle de la résidence du conjoint dans un État de l’Union ou de l’Espace économique européen, qu’un conjoint resté en France remplit. La lettre b) du même n° 1, qui exige une attestation de l’administration fiscale étrangère, n’est pasvisée par le renvoi : lorsqu’une attestation est exigée d’un couple franco-allemand, c’est par le § 1 al. 3 phrase 5, donc par la porte n° 2.
Ce que cela interdit d’écrire :que la porte n° 1 est ouverte sans aucune condition tenant à la structure des revenus du couple. Nous ne le savons pas. Sur la lettre des deux fragments que nous avons, la clause de doublement et l’appréciation conjointe des revenus sont attachées à l’application du § 1 al. 3 phrase 2, donc à la porte n° 2. C’est une lecture, pas une position administrative retrouvée.
Question précise à poser à un Steuerberater ou à un Fachanwalt für Steuerrecht avant toute demande : lorsque l’époux résidant en Allemagne est illimitément imposable au titre du § 1 al. 1 EStG et non du § 1 al. 3, la demande du § 1a al. 1 n° 2 pour le conjoint résidant en France est-elle subordonnée à un test tenant au montant des revenus non soumis à l’impôt allemand ? Si oui, lequel, et avec quel montant de référence ? Pièces à réunir :le détail des revenus de chacun des deux époux sur l’année concernée, l’attestation d’inscription domiciliaire allemande, le contrat de travail allemand, le dernier avis d’imposition français, et le texte intégral à jour du § 1a EStG. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé : nous instruisons le dossier et nous mettons en relation avec un conseil établi outre-Rhin.
Un cas doit être écarté d’emblée, parce qu’il circule à l’envers dans les forums de frontaliers : le véritable frontalier ne peut pas, en règle générale, obtenir le § 1 al. 3. Le texte suppose des revenus de source allemande « der deutschen Einkommensteuer unterliegend », effectivement soumis à l’impôt allemand. Or l’article 13 (5) a) de la convention dispose que les rémunérations du travailleur frontalier « ne sont imposables que dans cet autre Etat » — la France. Il n’a donc, par construction, aucun revenu allemand imposable en Allemagne, et la condition d’entrée lui manque. Demander le § 1 al. 3 en qualité de frontalier n’est pas une optimisation : c’est une demande qui n’a pas d’objet. Le frontalier ne perd rien pour autant, puisqu’il conserve le quotient familial français, avec ses parts pour les enfants.
Enfin, une exigence procédurale qui bloque plus de dossiers que toutes les conditions de fond réunies. Le § 1 al. 3 subordonne l’option à la production d’une attestation de l’administration fiscale étrangère compétenteétablissant le montant des revenus non soumis à l’impôt allemand. Pour un couple franco-allemand, il faut donc une attestation française, portant sur des revenus français, à demander avant le dépôt de la déclaration allemande. Cette pièce ne s’obtient pas en quinze jours. Elle se prépare au moment du départ, pas au moment de la déclaration.
Configuration 1 — Le couple frontalier : un seul foyer, et deux zones d’ombre
Le couple vit à Sarreguemines. Monsieur est frontalier : il travaille à Sarrebruck, dans une commune allemande de la zone des trente kilomètres, et rentre chaque soir. Madame est salariée à Metz. Deux enfants de moins de vingt-cinq ans. C’est la configuration la plus fréquente sur le Rhin supérieur, et c’est aussi celle où le mot « mixte » prête le plus à confusion : il n’y a ici rien de mixte au sens fiscal. Les deux sont résidents de France, ils forment un seul foyer fiscal français, et le régime frontalier de l’article 13 (5) c) attribue l’imposition du salaire allemand à la France.
Configuration 1 — frontalier à Sarrebruck, conjointe salariée à Metz, deux enfants
DONNÉES
Monsieur — salaire brut allemand, Sarrebruck ........... 62 000 €
Madame — salaire brut français, Metz .................. 34 000 €
Enfants de moins de 25 ans ................................... 2
Résidence du foyer ........................ Sarreguemines (57)
Zone de travail ......... commune allemande de la liste 30 km
Jours de non-retour ou hors zone .................. moins de 45
CÔTÉ ALLEMAND — IMPÔT SUR LE REVENU
Salaire imposable en Allemagne ............................ 0 €
Article 13 (5) c) de la convention du 21 juillet 1959 :
imposition exclusive dans l'État de résidence
Classe d'imposition applicable en pratique ............. aucune
L'attestation d'exonération obtenue par l'employeur
(formulaire 5011) arrête la retenue à la source
Solidaritätszuschlag ...................................... 0 €
Kirchensteuer ............................................. 0 €
Faute de Wohnsitz ou de séjour habituel en Allemagne,
et faute de Lohnsteuer retenue — voir la réserve ci-dessous
Quotient conjugal allemand ....................... sans objet
CÔTÉ ALLEMAND — COTISATIONS SOCIALES (règlement 883/2004,
art. 11 § 3 a : la loi du lieu de travail)
Retraite (RV) 62 000 × 9,30 % ............. 5 766,00 €
Chômage (ALV) 62 000 × 1,30 % ............... 806,00 €
Maladie (KV) 62 000 × 8,75 % ............. 5 425,00 €
7,30 % + la moitié de la cotisation additionnelle,
retenue ici à la moyenne officielle 2026 de 2,90 %
Dépendance (PV) 62 000 × 1,55 % ............... 961,00 €
Taux à deux enfants ; 1,80 % à un enfant, 2,40 % sans
TOTAL part salarié ................. 12 958,00 € (20,90 %)
Salaire après cotisations allemandes .............. 49 042,00 €
Part employeur (hors accidents du travail et Umlagen)
non établis .................................... 13 113,00 €
CÔTÉ FRANÇAIS
Un seul foyer fiscal, revenus mondiaux des deux époux
Déclaration n° 2047 pour le salaire allemand,
report sur la 2042 et le cas échéant la 2042 C
Quotient familial français, avec ses parts pour les enfants
Recouvrement : acomptes de prélèvement à la source,
prélevés le 15 de chaque mois, option trimestrielle possible
CSG et CRDS sur le salaire allemand ....................... 0 €
Les deux conditions cumulatives de la notice 2041-GG
ne sont pas réunies : Monsieur est domicilié en France,
mais il n'est pas à la charge d'un régime obligatoire
français d'assurance maladie
CASA ................................................. sans objet
Elle ne frappe pas les salaires : son assiette est celle
des avantages de retraite et d'invalidité et des
allocations de préretraite. Elle deviendra pertinente
à la liquidation des droits, pas pendant la vie active
MONTANT QUE NOUS NE CHIFFRONS PAS
L'impôt sur le revenu français du foyer. Le barème 2026
de l'impôt sur le revenu n'a pas été vérifié sur source
primaire dans notre travail documentaire, et nous ne
publions pas un chiffre de cet ordre sur la foi d'une
source secondaire. Il se calcule sur 62 000 + 34 000 €
de salaires bruts, après abattements, au quotient familial
du foyer.Le résultat d’ensemble de cette configuration est favorable, et il faut le dire : salaire allemand, cotisations allemandes, fiscalité française avec ses parts pour enfants, et exonération de CSG et de CRDS sur le salaire. Les deux zones d’ombre sont ailleurs — dans la tolérance de jours, et dans la répartition de l’exonération de prélèvements sociaux sur le patrimoine du foyer.
Une réserve sur la ligne « Kirchensteuer », parce qu’elle est bonne pour le frontalier et qu’une bonne nouvelle mal sourcée coûte plus cher qu’une mauvaise. Le rattachement à l’impôt d’église n’est pas réductible au domicile : la seule loi de Land que notre base documentaire a intégralement vérifiée — la loi bavaroise — rattache aussi, à son article 6 al. 1 n° 2, des personnes domiciliées hors du Land, notamment lorsqu’une Lohnsteuerest retenue au titre d’un établissement situé dans ce Land. Le frontalier échappe à cette branche parce que l’attestation d’exonération arrête précisément cette retenue. Mais les lois d’impôt d’église du Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre — les trois Länder qui bordent la frontière — n’ont pas été ouvertes dans notre travail documentaire. La conclusion est convergente d’après les sources secondaires disponibles ; elle mérite d’être confirmée sur le texte du Land de l’employeur. Le point de bascule certain, lui, est ailleurs et il faut le dater : c’est le changement de résidence, pas le changement d’employeur. Le jour où le couple déménage outre-Rhin, le poste apparaît.
Première zone d’ombre, et elle vise le statut lui-même. La tolérance est de 45 jours ouvrés au total, tous motifs confondus — non-retour au domicile etactivité hors de la zone frontalière additionnés —, ou de 20 % des jours de travail, selon le rythme de travail et non au choix du salarié. Le texte français de l’accord amiable du 16 février 2006 se lit comme s’il posait deux plafonds de 45 ; le texte allemand de la KonsVerFRAV écrit « höchstens an 45 Arbeitstagen nicht zum Wohnsitz zurückkehrt oder außerhalb der Grenzzone für seinen Arbeitgeber tätig ist » — un seul contingent couvrant les deux hypothèses. Le chapitre 2 expose le décompte et ses quatre pièges. Le point à retenir pour un couple : le dépassement fait perdre le régime pour l’année civile entière, et il fait basculer le salaire allemand dans le champ de l’impôt allemand — donc dans le champ des classes d’imposition, du quotient conjugal et de tout ce que traite ce chapitre.
Seconde zone d’ombre, patrimoniale celle-là. Le frontalier affilié en Allemagne est exonéré de CSG et de CRDS sur ses revenus du patrimoine, et reste redevable du prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI. L’exonération figure symétriquement au I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui vise les produits de placement, et au I ter de l’article L. 136-6, qui gouverne les revenus fonciers : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » Les deux textes dérogent « aux I et I bis » : le critère est l’affiliation et non la résidence, et le couple frontalier propriétaire d’un locatif français est donc bien dans le champ — ses revenus fonciers supportent 7,5 % et non 17,2 %. La condition à revérifier chaque année est la seconde : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Cette exonération se réclame par des cases de la déclaration complémentaire n° 2042 C — la case 8SH pour le déclarant 1, la case 8SI pour le déclarant 2. Ces cases sont individuelles, une par déclarant. Dans un foyer où un seuldes deux conjoints est affilié en Allemagne, cette individualité indique que l’exonération ne peut probablement pas couvrir la totalité des revenus du patrimoine du foyer. La clé de répartition n’est documentée dans aucune des sources que nous avons ouvertes. Pour un couple propriétaire en indivision d’un immeuble locatif, l’écart entre exonération totale et exonération de moitié se chiffre en centaines d’euros par an, et il se répète chaque année. Ne tenez pas l’exonération totale pour acquise.
Une réserve de lecture, enfin, sur la notice fiscale que nous venons de mobiliser. La notice n° 2041-GG énonce les deux conditions cumulatives de l’assujettissement des revenus d’activité de source étrangère à la CSG et à la CRDS — domicile en France au sens de l’article 4 B du CGI, et prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie — puis ajoute deux réserves : ces contributions ne sont dues « sous réserve qu’une convention fiscale n’exclue pas l’imposition en France des revenus » et, pour les salaires, « qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur ». La seconde réserve est directement utile au frontalier qui bascule en cours d’année au régime français de sécurité sociale, par exemple parce qu’il a franchi le seuil de télétravail sans avoir obtenu la dérogation.
Configuration 2 — Le couple entièrement installé : le quotient allemand, et l’écart entre 90/30 et 60/60
Les deux ont déménagé à Munich. Ils sont tous deux illimitément imposables au titre du § 1 al. 1 EStG, ils ne vivent pas durablement séparés : l’imposition commune s’applique d’office, sans démarche. Le revenu imposable commun (zu versteuerndes Einkommen) est de 120 000 €. Nous raisonnons directement en revenu imposable et non en salaire brut, parce que le passage de l’un à l’autre suppose des abattements et des charges déductibles qui varient d’un dossier à l’autre ; le chapitre 4 expose la construction de l’assiette.
Configuration 2 — couple installé à Munich, 120 000 € de revenu imposable commun
RÉPARTITION A — 90 000 / 30 000 (un salaire dominant)
Imposition commune (§ 32a al. 5 EStG)
Impôt = 2 × impôt sur 60 000 € ................... 28 466 €
Solidaritätszuschlag ................................. 0 €
Franchise de 40 700 € d'impôt non atteinte
TOTAL ............................................ 28 466 €
Imposition séparée (approximation du § 26a par deux
liquidations individuelles)
Impôt sur 90 000 € ............................... 26 664 €
Solidaritätszuschlag sur cet impôt .................. 751,37 €
26 664 − 20 350 = 6 314 ; 11,9 % = 751,37 €
(inférieur à 5,5 % × 26 664 = 1 466,52 €)
Impôt sur 30 000 € ................................ 4 217 €
Solidaritätszuschlag ................................. 0 €
TOTAL ......................................... 31 632,37 €
GAIN DU QUOTIENT CONJUGAL ....................... 3 166,37 €
dont 2 415 € de barème
et 751,37 € de supplément de solidarité évité,
par le doublement de la franchise à 40 700 €
RÉPARTITION B — 60 000 / 60 000 (deux salaires égaux)
Imposition commune ................................ 28 466 €
Imposition séparée : 2 × 14 233 € ................. 28 466 €
GAIN DU QUOTIENT CONJUGAL ............................. 0 €
CE QUE CETTE COMPARAISON ÉTABLIT
Le quotient conjugal allemand est une subvention à
l'asymétrie des revenus dans le couple. À revenu commun
identique, il vaut 3 166 € par an dans un cas et zéro
dans l'autre. Un couple bi-actif aux revenus équilibrés
n'a, de ce côté, rien à gagner à s'installer en Allemagne.
CE QUE CE CHIFFRAGE N'INCLUT PAS
L'impôt d'église, dû par les membres d'une communauté
religieuse percevant l'impôt, au taux de 8 % (Bavière,
Bade-Wurtemberg) ou 9 % (autres Länder) d'un impôt
recalculé selon le § 51a EStG — voir le chapitre 5.
Et les cotisations sociales, qui suivent chaque salaire
séparément et ne connaissent pas le quotient conjugal.Les chiffres d’impôt sont obtenus par application directe de la formule du § 32a al. 1 EStG dans sa rédaction applicable à compter de la période d’imposition 2026, et du § 4 du Solidaritätszuschlaggesetz avec sa zone d’atténuation de 11,9 %. Ils sont reproductibles.
Trois enseignements à tirer de ce tableau, dont un qui change la façon de conseiller.
Le premier est arithmétique : le gain est nul à revenus égaux et maximal à revenu unique. Le quotient allemand est un quotient conjugal pur, à deux parts, appliqué mécaniquement à la moitié du revenu commun. Quand les deux moitiés existent déjà, il ne fait rien.
Le deuxième est presque toujours omis : un quart du gain de la répartition A ne vient pas du barème. Il vient du doublement de la franchise du supplément de solidarité, qui passe de 20 350 € à 40 700 € d’impôt. Traduit en revenu, le supplément commence à mordre à partir de 74 969 € de revenu imposable pour un célibataire, et de 149 938 €pour un couple en imposition commune. Un conseiller qui compare deux régimes sur le seul barème sous-estime systématiquement l’avantage du couple dans la zone comprise entre ces deux seuils.
Le troisième porte sur la limite haute. Le gain du quotient croît avec le revenu, mais il plafonne — non par une règle, comme le quotient familial français que l’article 197 du CGI plafonne expressément, mais par la géométrie du barème. Il atteint son maximum, 19 472 € pour un revenu imposable commun de 555 650 €, au point où la moitié du revenu commun atteint exactement le seuil de la tranche à 45 %. Au-delà, il stagne. Ce n’est pas un plafonnement au sens français : c’est une borne mathématique, et le § 32a al. 5 EStG ne comporte aucune limitation de l’avantage.
| Revenu imposable commun | Répartition | Imposition commune | Imposition séparée | Gain du quotient |
|---|---|---|---|---|
| 60 000 € | 60 000 / 0 | 8 434 € | 14 233 € | 5 799 € |
| 60 000 € | 45 000 / 15 000 | 8 434 € | 9 270 € | 836 € |
| 60 000 € | 30 000 / 30 000 | 8 434 € | 8 434 € | 0 € |
| 100 000 € | 100 000 / 0 | 21 096 € | 30 864 € | 9 768 € |
| 100 000 € | 70 000 / 30 000 | 21 096 € | 22 481 € | 1 385 € |
| 100 000 € | 50 000 / 50 000 | 21 096 € | 21 096 € | 0 € |
| 120 000 € | 120 000 / 0 | 28 466 € | 39 264 € | 10 798 € |
| 120 000 € | 90 000 / 30 000 | 28 466 € | 30 881 € | 2 415 € |
| 200 000 € | 200 000 / 0 | 61 728 € | 72 864 € | 11 136 € |
| 200 000 € | 150 000 / 50 000 | 61 728 € | 62 412 € | 684 € |
| 300 000 € | 300 000 / 0 | 103 728 € | 115 529 € | 11 801 € |
Une différence structurelle avec la France mérite d’être posée franchement, parce qu’elle prend au dépourvu les familles nombreuses : le quotient allemand n’a que deux parts, et les enfants n’en ajoutent aucune.Le § 32a al. 5 EStG ne comporte pas de part pour enfant. Les enfants sont pris en compte autrement — par un abattement (Kinderfreibetrag, § 32 al. 6 EStG) ou par les allocations familiales (Kindergeld), l’administration retenant la solution la plus favorable au contribuable. Un couple français avec trois enfants qui raisonne en parts et projette son quotient familial sur le système allemand se trompe de mécanisme. Nous y revenons.
Configuration 3 — Le couple séparé par la frontière : ce que l’option vaut, et ce qu’elle coûte de ne pas la demander
Monsieur s’installe à Francfort, revenu imposable allemand 90 000 €. Madame reste à Lyon avec les deux enfants. Deux sous-cas, parce que tout dépend d’elle : sans revenus propres d’abord, avec un salaire de 40 000 € ensuite.
Configuration 3a — Madame sans revenus propres : ce que l’option du § 1a vaut, en euros
SANS DEMANDE — Monsieur imposé comme un célibataire
Classe d'imposition ...................................... I
§ 38b al. 1 n° 1 b) : les conditions des classes III et IV
supposent deux époux illimitément imposables (phrase 3)
Impôt sur 90 000 € (§ 32a al. 1) ................... 26 664 €
Solidaritätszuschlag .................................. 751,37 €
Franchise de 20 350 € dépassée de 6 314 € ; 11,9 %
TOTAL ........................................... 27 415,37 €
Taux moyen ........................................... 30,46 %
AVEC L'OPTION DU § 1a AL. 1 N° 2 ACCORDÉE
Madame est traitée, sur demande, comme illimitément
imposable pour l'application du § 26 al. 1 phrase 1
Imposition commune, quotient du § 32a al. 5
Impôt = 2 × impôt sur 45 000 € .................... 17 670 €
Solidaritätszuschlag ..................................... 0 €
Franchise de 40 700 € très largement non atteinte
TOTAL ............................................. 17 670 €
Taux moyen ........................................... 19,63 %
ÉCART ANNUEL ....................................... 9 745,37 €
dont 8 994 € de barème
et 751,37 € de supplément de solidarité
SUR CINQ ANS D'EXPATRIATION, À REVENU CONSTANT
Écart cumulé ...................................... 48 726,85 €
Aucune actualisation, aucune progression de salaire :
c'est un ordre de grandeur, pas une projection.
CE QUI DÉCLENCHE OU NON CET ÉCART
Une demande. Le texte dit « auf Antrag ». Personne ne
l'appliquera d'office, et l'administration allemande
n'a aucune raison de savoir que Madame existe.Les deux montants d’impôt résultent de l’application directe de la formule du § 32a al. 1 EStG pour la période d’imposition 2026, et du § 4 du Solidaritätszuschlaggesetz. L’écart de 9 745 € par an est la valeur d’une demande administrative que la plupart des couples ne font pas, faute de savoir qu’elle existe.
Passons au sous-cas où Madame travaille. C’est ici que la question se complique, et que nous devons distinguer ce que nous savons de ce que nous supposons. Ce que nous savons : si l’option est refusée, Monsieur reste en classe I et paie 27 415,37 €. Ce que nous ne savons pas : comment le salaire français de Madame est traité dans la liquidation commune si l’option est accordée. Deux lectures sont défendables, et elles encadrent le résultat.
Configuration 3b — Madame salariée en France 40 000 € : la fourchette, et ce qui la sépare
HYPOTHÈSES COMMUNES
Monsieur — revenu imposable allemand, Francfort ...... 90 000 €
Madame — salaire français, Lyon, imposable en France
par l'article 13 (1) de la convention .............. 40 000 €
SANS OPTION — le point de référence
Monsieur, classe I, imposé comme un célibataire
Impôt + supplément de solidarité ................. 27 415,37 €
LECTURE 1 — l'option est accordée et le salaire français
n'entre pas dans le calcul du taux allemand
Impôt = 2 × impôt sur 45 000 € ..................... 17 670 €
Supplément de solidarité ................................. 0 €
TOTAL .............................................. 17 670 €
Gain par rapport à la référence ................. 9 745,37 €
LECTURE 2 — l'option est accordée et le salaire français
relève le taux par la réserve de progressivité du § 32b
Impôt du couple sur 90 000 + 40 000 = 130 000 €
par le quotient : 2 × impôt sur 65 000 € ......... 32 410 €
Taux moyen ainsi obtenu ........................... 24,9308 %
Impôt allemand = 24,9308 % × 90 000 € .............. 22 437 €
Supplément de solidarité ................................. 0 €
TOTAL .............................................. 22 437 €
Gain par rapport à la référence ................. 4 978,37 €
Coût de la réserve de progressivité .................. 4 767 €
CE QUE LA FOURCHETTE DIT
Entre 4 978 € et 9 745 € par an. Dans les deux lectures,
l'option est nettement favorable. La question n'est donc
pas s'il faut la demander, mais combien elle rapportera —
et à quel point il ne faut pas surestimer le résultat
avant d'avoir la réponse.
CE QUI RESTE À TRANCHER, ET PAR QUI
La réserve de progressivité du § 32b al. 1 phrase 1 n° 3
vise les revenus exonérés par une convention. Notre base
documentaire établit ce texte, elle n'établit pas son
articulation avec l'option du § 1a pour le salaire d'un
conjoint resté résident de France. Question de praticien,
à poser sur pièces à un Steuerberater.La lecture 2 applique la mécanique ordinaire du § 32b EStG : l’impôt est calculé sur le total des revenus imposables et exonérés, le taux moyen qui en résulte est appliqué aux seuls revenus imposables en Allemagne. Elle est présentée comme une hypothèse de travail, non comme une position administrative retrouvée.
Une asymétrie mérite d’être signalée ici, parce qu’elle joue en sens inverse et qu’elle est propre au couple mixte propriétaire. Le § 32b al. 1 phrase 2 EStG écarte de la réserve de progressivité les revenus « aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbeweglichem Vermögen oder von Sachinbegriffen, wenn diese in einem anderen Staat als in einem Drittstaat belegen sind » — les revenus de location d’immeubles ou d’ensembles de biens situés hors d’un État tiers. La France n’étant pas un État tiers au sens allemand, les loyers français perçus par le conjoint installé en Allemagne, aprèsson installation, ne relèvent pas le taux allemand. Deux limites à ne pas franchir. Cette exclusion ne vise que le n° 3 de la phrase 1 : les loyers français encaissés avantl’installation, la même année, relèvent du n° 2 et relèventle taux. Et elle vise la location, non la cession : le sort d’une plus-value immobilière française réalisée dans le délai de dix ans n’est pas tranché — la lettre du § 32b n’inclut pas la plus-value immobilière privée dans les revenus neutralisés, et aucune position administrative n’a été retrouvée sur ce point. Enfin, l’exclusion joue dans les deux sens : un déficitfoncier français ne vient pas non plus abaisser le taux allemand. Le chapitre 15 traite le patrimoine français conservé.
Trois vérifications à faire avant de demander l’option, dans cet ordre
- La résidence de chacun est-elle arrêtée ?Si le conjoint installé conserve un foyer d’habitation permanent en France, la double résidence appelle le départage de l’article 2 de la convention, et son issue conditionne tout. Demander une imposition commune allemande revient à affirmer une qualification : mieux vaut qu’elle soit documentée.
- Par quelle porte du § 1a passe-t-on ?Celle du § 1 al. 1 — le conjoint a déménagé — ou celle du § 1 al. 3 — il fait la route. Le test d’admission n’est pas le même, et le second échoue dès que le conjoint resté en France perçoit un revenu significatif.
- L’attestation française est-elle demandée ?Elle conditionne l’option du § 1 al. 3 et elle prend du temps. Un dossier déposé sans elle sera instruit sans elle, c’est-à-dire rejeté.
Faire chiffrer votre configuration de couple avant le départ, pas après la première paie
Nous reprenons le dossier dans l’ordre où il se décide : résidence de chacun des deux, statut frontalier ou installation, accès ou non au quotient conjugal allemand et par quelle porte, effet du revenu du conjoint, couverture maladie de la famille, et déclaration dans chaque État. Nous vous disons ce qui relève de nous et ce qui relève d’un Steuerberater, d’un avocat fiscaliste allemand ou d’une saisine du CLEISS, avec lesquels nous travaillons. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
L’effet du revenu du conjoint : deux courbes qui vont dans le même sens
Il y a, dans le traitement allemand du couple mixte, une coïncidence défavorable que personne ne formule et qui gouverne pourtant le conseil. Le revenu du conjoint resté en France agit sur deux paramètres à la fois, et dans le même sens.
Il réduit d’abord le gaindu quotient. Le tableau plus haut le montre : pour un revenu commun de 120 000 €, le gain passe de 10 798 € quand un seul conjoint a tout le revenu à 2 415 € dans une répartition 90/30, puis à zéro à parts égales. Il réduit ensuite l’accèsà l’option, du moins lorsque celle-ci passe par le § 1 al. 3 : le test des 90 % s’apprécie alors sur les revenus des deux époux, et un salaire français significatif le fait échouer. Le dispositif est donc le plus utile exactement là où il est le plus accessible, et le moins utile là où il est le plus difficile à obtenir. Ce n’est pas absurde du point de vue du législateur allemand ; c’est simplement une chose qu’il vaut mieux savoir avant de bâtir un plan sur une économie d’impôt attendue.
La conséquence pratique est une hiérarchie de situations. Couple mono-actif avec conjoint installé en Allemagne :l’option est très rentable et la porte du § 1 al. 1 paraît la plus directe — c’est le cas de la configuration 3a, 9 745 € par an. Couple mono-actif dont le membre actif fait la route depuis la France : l’option est aussi rentable et le test des 90 % est rempli, puisque le conjoint n’a pas de revenus — c’est la configuration A du chapitre 4. Couple bi-actif dont le membre actif en Allemagne y réside :l’option reste rentable mais son montant dépend du traitement du salaire français, entre 4 978 € et 9 745 € dans notre exemple. Couple bi-actif dont le membre actif en Allemagne réside en France : la porte est fermée, et il n’y a pas de solution de rattrapage — la classe I s’applique, et le § 50 EStG restreint par surcroît les charges déductibles.
Ce dernier point mérite un mot, parce qu’il aggrave silencieusement la facture. Le § 50 al. 1 phrase 4 EStG écarte, pour le contribuable à obligation fiscale limitée, une longue liste de dispositifs : « § 10 Absatz 1, 1a Nummer 1, 3 und 4, Absatz 2 bis 6, die §§ 10a, 10c, 16 Absatz 4, die §§ 24b, 32, 32a Absatz 6, die §§ 33, 33a, 33b, 35a und 35c sind nicht anzuwenden. » En sont donc exclus, entre autres, le § 32 — c’est-à-dire les abattements pour enfants —, le § 24b — l’abattement pour parent isolé, qui commande la classe II —, la déduction de l’impôt d’église au titre du § 10, et les réductions d’impôt pour services à la personne et rénovation énergétique. Une phrase 5 rétablit une partie de ces déductions pour les salariés, dans les limites qu’elle fixe. Le résultat net : celui qui travaille en Allemagne sans accès à l’imposition commune n’est pas seulement imposé au barème du célibataire, il l’est sur une assiette moins réductible.
Les enfants : ce que l’Allemagne donne, ce qu’elle retire, et ce qu’il faut prouver
Un couple français qui s’installe en Allemagne pense en parts de quotient familial. Il faut déconstruire ce réflexe, parce que l’Allemagne traite les enfants par quatre canaux distincts, dont aucun n’est une part.
Premier canal, l’impôt sur le revenu. Les enfants ouvrent droit soit à un abattement — le Kinderfreibetragdu § 32 al. 6 EStG —, soit aux allocations familiales (Kindergeld), l’administration retenant à la liquidation la solution la plus favorable au contribuable. Ce mécanisme de comparaison est établi ; les montants 2026ne le sont pas dans notre base documentaire, et nous ne les publions donc pas. C’est une lacune que nous préférons signaler plutôt que combler par un chiffre trouvé en ligne : ces montants sont révisés régulièrement, et un chiffre d’une année antérieure présenté comme courant fausserait tout un calcul familial. Demandez-les à votre Steuerberater, ou lisez-les sur le texte à jour du § 32 al. 6 EStG et sur celui du Bundeskindergeldgesetz.
Deuxième canal, le supplément de solidarité, et c’est un effet caché qui joue en votre faveur. Le § 3 al. 2 du Solidaritätszuschlaggesetz : « Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer ist Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag die Einkommensteuer, die abweichend von § 2 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes unter Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes in allen Fällen des § 32 des Einkommensteuergesetzes festzusetzen wäre. » L’assiette du supplément n’est pas l’impôt réellement dû : c’est un impôt recalculéen tenant compte des abattements pour enfants, dans tous les cas du § 32. Pour un contribuable avec enfants qui perçoit les allocations familiales, cette assiette est donc inférieureà l’impôt réel. Les seuils de déclenchement que nous avons donnés — 74 969 € pour un célibataire, 149 938 € pour un couple — sont des seuils sans enfant. Avec enfants, le supplément mord plus tard.
Troisième canal, la cotisation dépendance (Pflegeversicherung), et c’est le seul où les enfants agissent directement sur la fiche de paie. Le § 55 al. 3 du SGB XI majore le taux de 0,6 pointpour les personnes sans enfant à partir de vingt-trois ans révolus, majoration supportée par le salarié seul, et prévoit un abattement « für jedes Kind ab dem zweiten Kind bis zum fünften Kind um jeweils einen Abschlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten », jusqu’aux vingt-cinq ans de l’enfant.
| Situation familiale | Taux total dépendance | Part salarié (hors Saxe) | Part employeur |
|---|---|---|---|
| Sans enfant, 23 ans révolus | 4,20 % | 2,40 % | 1,80 % |
| 1 enfant | 3,60 % | 1,80 % | 1,80 % |
| 2 enfants de moins de 25 ans | 3,35 % | 1,55 % | 1,80 % |
| 3 enfants de moins de 25 ans | 3,10 % | 1,30 % | 1,80 % |
| 4 enfants de moins de 25 ans | 2,85 % | 1,05 % | 1,80 % |
| 5 enfants et plus, de moins de 25 ans | 2,60 % | 0,80 % | 1,80 % |
Le piège qui vise spécifiquement le couple mixte est ailleurs, dans le § 55 al. 3a du SGB XI : il impose de prouverla parentalité et le nombre d’enfants auprès de l’organisme qui prélève. Un salarié français en Allemagne dont les enfants sont nés en France doit produire des actes d’état civil français. À défaut, il est traité comme sans enfant et paie 2,40 % au lieu de 1,55 % pour deux enfants. Sur une assiette plafonnée à 5 812,50 € par mois, l’écart est de 49,41 € par mois, soit près de 593 € par an, pour un défaut de pièce. Réunissez les copies intégrales d’actes de naissance avant le départ, et faites-les traduire si l’organisme le demande.
Quatrième canal, la couverture maladie des enfants, et c’est celui où les conseils circulant en ligne sont les plus faux. On oppose volontiers une cotisation publique plafonnée — 5 812,50 € × 17,5 % = 1 017,19 € par moisen 2026, dont la moitié à la charge de l’employeur, tous ayants droit compris — à quatre primes privées pour une famille de quatre. La comparaison est juste dans son principe et elle repose sur le § 10 du SGB V, qui organise la couverture familiale sans prime supplémentaire. Mais elle suppose cinq conditions, dont deux méritent d’être lues par un couple mixte.
- La condition de résidence.Le n° 1 du § 10 al. 1 exige que l’ayant droit ait « ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland » — un domicile ou un séjour habituel en Allemagne. Des enfants restés en France ne remplissent pas cette condition sur le fondement du seul droit interne allemand. Ce qui les couvre, c’est le droit de l’Union : l’article 17 du règlement 883/2004 fait servir les prestations en nature par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente, et l’article 18 § 2 ouvre aux membres de la famille d’un travailleur frontalier le droit aux prestations lors de leur séjour dans l’État compétent. Une clause de cet article 18 § 2 réserve toutefois le cas des États membres mentionnés à l’annexe III du règlement : cette annexe, dans sa version consolidée, ne vise que le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. L’Allemagne n’y figure pas, la restriction ne joue donc pas ici — mais la conclusion ne doit pas être transposée à un autre pays sans revérifier cette liste.
- La condition de revenu du conjoint non affilié.Le § 10 al. 3 du SGB V fait tomber la couverture familiale gratuite des enfants lorsque le conjoint apparenté aux enfants n’est pas membre d’une caisse publique etque son revenu global dépasse régulièrement un douzième du seuil annuel d’assujettissement — soit 6 450 € par mois en 2026 — etdépasse régulièrement celui du membre affilié. C’est exactement la configuration du couple où le haut revenu bascule en assurance privée. Dans ce cas, les enfants suivent le régime privé, et chacun paie sa prime. La comparaison qu’on vous aura présentée est alors biaisée dans le mauvais sens.
Pour mémoire, le seuil de revenu propre de l’ayant droit lui-même est fixé par le n° 5 du § 10 al. 1 à un septième de la valeur de référence mensuelle, soit 565 € par mois en 2026. Une variante existe pour les ayants droit exerçant un Minijob : la phrase 6 du même alinéa admet alors un revenu mensuel régulier allant jusqu’au seuil de Geringfügigkeit, soit 603 €en 2026. Un conjoint qui reprend une activité modeste peut donc sortir de la couverture familiale — point à vérifier avant d’accepter un contrat à temps très partiel, et à calibrer au bon seuil. Le chapitre 8 traite le choix entre assurance publique et privée, dont la réversibilité est très restreinte : c’est, avec l’impôt d’église, la décision la plus difficile à défaire des premières semaines.
Les allocations familiales entre France et Allemagne : ce que nous ne savons pas
Un couple dont un membre travaille en Allemagne et l’autre en France, avec des enfants résidant en France, relève de règles de coordination européennes qui désignent l’État prioritaire pour le versement des prestations familiales et organisent, le cas échéant, un complément différentiel versé par l’autre État. Notre base documentaire n’ouvre aucune de ces dispositions, et nous ne les reconstituerons pas de mémoire. Ce que nous pouvons dire avec certitude tient en une phrase : la règle n’est ni « le pays du travail paie », ni « le pays de résidence des enfants paie », et un couple qui demande les prestations dans un seul des deux États peut laisser de l’argent sur la table pendant des années.
À qui poser la question : au CLEISS, centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, ou à la Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, ou à un conseil en protection sociale internationale. Ce qu’il faut leur demander, formulé précisément :quel État est prioritaire pour le versement des prestations familiales dans notre configuration, un parent salarié en Allemagne et un parent salarié en France, enfants résidant en France ? Un complément différentiel est-il dû par l’autre État, et selon quelle procédure se demande-t-il ? Que se passe-t-il si l’un des deux parents cesse son activité ? Pièces à réunir :les contrats de travail des deux parents, les attestations d’affiliation, les certificats A1 s’il en existe, les actes de naissance des enfants, les justificatifs de scolarisation et le dernier avis de la caisse d’allocations familiales française.
Déclarer dans chaque État : qui dépose quoi, et à quelle date
La mécanique déclarative est le point où les couples mixtes perdent le plus de temps et prennent le plus de retard. Les deux calendriers ne se ressemblent pas — le délai allemand de droit commun tombe le 31 juillet, la campagne française est bien antérieure — et le premier avis d’imposition allemand ne dit rien de ce qu’il faut déposer en France.
Côté allemand, les délais.Le § 149 al. 2 de l’Abgabenordnung fixe le délai de droit commun à sept moisaprès la fin de l’année civile, soit le 31 juillet de l’année suivante. Le recours à un Steuerberaterreporte ce délai (§ 149 al. 3 AO) au dernier jour du mois de février de la deuxième année civile suivante — un allongement considérable, et une raison de plus de s’en adjoindre un pour la première déclaration. Ce report connaît une exception qu’il faut connaître : le texte écarte les déclarations « im Sinne des § 46 Absatz 2 Nummer 8 des Einkommensteuergesetzes », c’est-à-dire celles que le contribuable dépose sur sa seule demande, sans y être tenu — typiquement pour obtenir la restitution d’une retenue sur salaire. Faute d’obligation de déclarer, elles ne relèvent d’aucun des deux délais : elles se déposent jusqu’à l’expiration du délai de prescription d’assiette de quatre ansdu § 169 al. 2 phrase 1 n° 2 de l’Abgabenordnung, et le 31 juillet ne fait perdre aucun droit à restitution. Une réserve de calendrier subsiste : des délais transitoires s’appliquent encore aux périodes 2020 à 2024, la période 2024 ayant vu son échéance reportée au 30 avril 2026. Le régime de droit commun ne redevient exact qu’à compter de la période d’imposition 2025.
Côté allemand, l’obligation de déposer.Le § 46 al. 2 EStG l’impose notamment lorsque les revenus non soumis à retenue ou les revenus soumis à la réserve de progressivité dépassent 410 €, lorsque le salarié a perçu des salaires de plusieurs employeurs, lorsque des époux imposés ensemble ont opté pour la combinaison III/V ou pour le procédé du facteur en classe IV, et — point directement pertinent ici — lorsque le conjoint du § 1a al. 1 n° 2 a été pris en compte dans les caractéristiques de retenue d’un contribuable illimitément imposable au titre du § 1 al. 1 (n° 7 a) du même alinéa). Choisir III/V rend donc la déclaration annuelleobligatoire ; activer le § 1a la rend obligatoire aussi. Ce n’est pas anodin : un couple qui pensait avoir simplifié sa trésorerie s’est créé une obligation déclarative.
Côté allemand, le cas du frontalier. Avec une Freistellungsbescheinigung— l’attestation d’exonération obtenue par l’employeur sur le fondement du formulaire 5011 —, l’employeur ne retient pas de Lohnsteueret le frontalier n’a pas de déclaration allemande à déposer au titre de ce salaire. Sans elle, la seule voie pour obtenir le bénéfice du régime frontalier et l’exonération d’impôt allemand au titre de l’année écoulée est le dépôt d’une déclaration de revenus allemandeau titre du § 46 al. 2 n° 8 EStG : c’est ce qu’énonce la lettre du Bundesministerium der Finanzendu 30 mars 2017, qui précise que la restitution par voie de décision de caisse n’est plus admise depuis la période d’imposition 2017. Le formulaire 5011 fait par ailleurs souscrire au salarié l’engagement de signaler tout changement de domicile à son employeur et au Finanzamt émetteur — obligation qui vise en plein le couple qui déménage.
Côté français, le couple frontalier.Un seul foyer, revenus mondiaux. La déclaration n° 2047 pour les revenus encaissés à l’étranger, puis report sur la n° 2042 et, le cas échéant, la 2042 C. Le salaire allemand n’étant imposable qu’en France, il ne donne lieu ni à crédit d’impôt ni à taux effectif : il n’y a pas d’impôt allemand à neutraliser. Le recouvrement passe par des acomptesde prélèvement à la source, prélevés le 15 de chaque mois avec une option trimestrielle aux 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Une réserve honnête sur ce dernier point : la page officielle décrivant les acomptes, consultée le 8 août 2026, ne cite pas expressément les salaires de source étrangèreparmi les revenus concernés. Le rattachement est la pratique constante et découle des articles 204 A et suivants du CGI, mais nous ne l’avons pas vérifié sur une page primaire l’énonçant. S’ajoutent les obligations ordinaires du résident : déclaration des comptes détenus à l’étranger — y compris le compte allemand ouvert pour le versement du salaire — et des contrats d’assurance-vie étrangers.
Le couple séparé par la frontière côté français : ce que nous ne trancherons pas
Lorsque l’un des deux époux est domicilié en France et l’autre en Allemagne, la question de savoir comment le foyer est imposé en France — un seul foyer fiscal ou deux impositions distinctes, et sur quelle assiette pour chacun — relève d’un texte français que notre base documentaire n’a pas ouvert. Il existe une réponse, elle est bien établie en droit français, et nous ne la reconstituerons pas de mémoire dans un guide où chaque règle est censée reposer sur une source lue. Nous préférons dire que nous ne l’avons pas vérifiée.
À qui poser la question : à un fiscaliste français spécialisé en fiscalité internationale des personnes physiques. Ce qu’il faut lui demander :notre couple marié, dont un membre est domicilié en France et l’autre en Allemagne, dépose-t-il une déclaration française commune ou deux déclarations ? Sur quelle assiette ? Quel quotient familial ? Comment se répartissent les enfants à charge ? Et comment s’articule cette réponse avec la demande d’imposition commune déposée en Allemagne au titre du § 1a EStG, un même couple pouvant être traité comme un foyer d’un côté et comme deux de l’autre ? Pièces à réunir :le contrat de travail allemand, l’attestation d’inscription domiciliaire, le détail des revenus de chacun, le régime matrimonial, la composition du foyer et les deux dernières déclarations françaises.
Un point voisin, tout aussi ouvert et bien plus coûteux : le statut de « non-résident Schumacker », qui permet à un non-résident tirant de France la quasi-totalité de ses revenus d’être traité comme un résident, écarte le taux minimum de l’article 197 A du CGI et neutralise plusieurs retenues à la source — mais il emporte, selon la doctrine administrative, un assujettissement de plein droit à la CSG et à la CRDS sur les revenus du patrimoine. Il suppose trois conditions cumulatives, dont un seuil de revenus de source française d’au moins 75 % du revenu mondial imposable. Ce statut n’est pas gratuit, et son articulation avec l’exonération de CSG et de CRDS des affiliés à un régime étranger n’est articulée par aucune source que nous ayons ouverte. Le chapitre 15 le traite.
| Échéance | Qui | Quoi |
|---|---|---|
| Dans les deux semaines de l’emménagement | Le conjoint qui s’installe | Déclaration domiciliaire (Anmeldung) auprès de la Meldebehörde. Le fait générateur est l’entrée dans les lieux, pas l’arrivée sur le territoire. C’est cette démarche qui déclenche l’attribution du numéro fiscal et, le cas échéant, le marqueur d’appartenance religieuse |
| Dans les trois mois de l’arrivée | Le conjoint qui s’installe | Obtention du numéro d’identification fiscale, sous peine d’application rétroactive de la classe VI (§ 39c al. 1 phrase 3 EStG) |
| Avant le dépôt de la première déclaration allemande | Le couple | Demande d’imposition commune, et attestation de l’administration fiscale française lorsque l’option passe par le § 1 al. 3 EStG |
| 31 juillet de l’année suivante | Le conjoint imposable en Allemagne | Déclaration allemande de droit commun (§ 149 al. 2 AO). Report au dernier jour de février de la deuxième année suivante en cas de recours à un Steuerberater |
| Campagne déclarative française | Le foyer français | Déclaration n° 2047 pour les revenus de source étrangère, report sur la 2042 et la 2042 C, cases 8SH et 8SI pour l’affiliation à un régime étranger, déclaration des comptes détenus à l’étranger |
| Chaque changement de situation | Le frontalier | Signalement de tout changement de domicile à l’employeur et au Finanzamt émetteur de l’attestation d’exonération, en exécution de l’engagement souscrit au formulaire 5011 |
Les situations où la réponse est non
Un chapitre qui ne décrirait que des façons d’améliorer une situation serait une brochure. Voici les cas où, en l’état des textes, la bonne décision est de ne rien faire, de décaler, ou de renoncer.
- Vous êtes frontalier et on vous conseille de demander le § 1 al. 3 EStG. Ne le faites pas. Votre salaire n’est imposable qu’en France par l’article 13 (5) de la convention : vous n’avez aucun revenu allemand soumis à l’impôt allemand, et la condition d’entrée du texte vous manque. Vous ne perdez rien : vous conservez le quotient familial français, avec ses parts pour les enfants, que le système allemand ne connaît pas.
- Vous voulez passer en III/V « pour payer moins d’impôt ».Le montant final est fixé par le § 32a al. 5 EStG quelle que soit la combinaison. Vous avancerez moins d’impôt en cours d’année et vous régulariserez ensuite — avec, en prime, une obligation déclarative que vous n’aviez peut-être pas. Le seul effet réel du choix est de déplacer le seuil mensuel de déclenchement du supplément de solidarité, de 1 695,83 € à 3 391,67 € de retenue.
- Vous envisagez de mettre le conjoint au revenu le plus faible en classe V dans les douze mois précédant un congé parental ou une période de chômage.Le montant des prestations de remplacement peut dépendre de la rémunération nette de référence. Notre base documentaire n’établit pas la règle applicable : posez la question à la caisse compétente ou à un Steuerberater avantle changement de classe, en réunissant les douze derniers bulletins de paie des deux conjoints, l’attestation de caractéristiques de retenue en vigueur et la date prévisible de l’événement. Un changement fait au mauvais moment ne se rattrape pas sur une prestation déjà liquidée.
- Vous voulez basculer en imposition séparée pour échapper au Kirchgeld.La parade fonctionne — le Kirchgeld n’est perçu que des redevables imposés conjointement — et un seul époux suffit à l’imposer. Vérifiez cependant qu’il est bien dû avant de renoncer au quotient : la quatrième phrase de l’article 22 l’écarte lorsque votre conjoint appartient lui aussi à une communauté percevant l’impôt, et la cinquième le limite à ce qui excède l’impôt d’église ordinaire. Puis chiffrez ce que vous perdez : dans notre configuration 2, répartition 90/30, l’imposition séparée coûte 3 166 € par an. Comparez ce montant au Kirchgeld réellement mis en recouvrement, que nous ne publions pas. La sortie formelle de l’Église — Kirchenaustritt— est l’autre voie, et le chapitre 5 l’expose avec ses conséquences non fiscales.
- Vous êtes un couple bi-actif aux revenus équilibrés et l’installation en Allemagne vous est présentée comme fiscalement avantageuse pour le couple. Sur le seul terrain du quotient conjugal, le gain est nul— zéro euro, comme le montre la répartition B de la configuration 2. D’autres arguments peuvent exister : le délai de dix ans au-delà duquel une plus-value immobilière privée échappe à l’impôt, le régime des titres anciens, l’absence d’impôt sur la fortune. Le quotient n’en fait pas partie.
- Vous avez 54 ans et l’assurance maladie privée allemande vous est recommandée.Le verrou des cinquante-cinq ans se refermera dans un an, et il comporte un second étage qui vise précisément le parcours franco-allemand. Le chapitre 8 en expose les deux dispositions. Pour un couple avec enfants, la comparaison de primes doit être faite tête par tête, et sur la trajectoire jusqu’à quatre-vingts ans, pas sur la prime d’entrée.
- Vous comptez conserver un foyer d’habitation permanent des deux côtés « le temps de voir ».C’est la configuration qui expose le plus au départage de résidence, et donc à la perte du régime frontalier pour celui des deux qui en bénéficiait. Si la situation doit durer plus de quelques mois, faites arbitrer la résidence avant, pas après le premier Steuerbescheid.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et qu’il faut budgéter
Trois postes, dans l’ordre de ce qu’ils pèsent sur un budget de couple.
L’assurance maladie privée, pour une famille.C’est le premier poste, et de loin. En régime public, le conjoint sans revenu propre et les enfants sont couverts sans prime supplémentaire, sous les conditions du § 10 du SGB V que nous venons d’exposer ; la cotisation est plafonnée à 1 017,19 € par mois en 2026, dont la moitié à la charge de l’employeur. En régime privé, chaque personne paie sa prime. Une comparaison faite sur la seule tête de l’assuré est structurellement fausse pour une famille. Ajoutez-y que la participation de l’employeur est doublement plafonnée : par le montant de 508,59 € par mois qui résulterait du régime public, et par la moitié de la prime réellement payée — un salarié dont la prime est de 700 € reçoit 350 €, pas 508,59 €. Et le retour au régime public n’est pas un droit. Nous ne publions aucune projection de trajectoire de primes privées : aucune source primaire n’a été consultée sur ce point dans notre travail documentaire, et la valeur du différentiel sur quarante ans dépend précisément de cette trajectoire.
L’impôt d’église.Il n’a pas d’équivalent français. Son fait générateur est l’appartenance à une communauté religieuse percevant l’impôt, portée à la connaissance de l’administration par la déclaration faite à l’inscription domiciliaire. Le taux est de 8 % en Bavière et en Bade-Wurtemberg, 9 % dans les autres Länder, appliqués non à vos revenus mais à un impôt recalculé selon le § 51a EStG. Pour un couple, il ajoute le Kirchgeld comme risque propre à l’imposition commune. Le chapitre 5 traite l’ensemble, y compris le fait que la sortie n’a pas d’effet rétroactif.
La perte des parts pour enfants.Elle ne se voit sur aucune ligne de fiche de paie, et c’est pour cela qu’on ne la budgète pas. Un couple français avec trois enfants qui quitte un quotient familial de quatre parts pour un quotient conjugal à deux parts change de logique fiscale. Les enfants sont réintroduits par un abattement ou par les allocations, à un niveau que nous ne chiffrons pas faute d’avoir vérifié les montants 2026. Faites établir la comparaison sur votre dossier, avec les montants à jour des deux côtés, avant de considérer que le quotient allemand compense.
Ce que nous ne tranchons pas, et à qui le poser
Le cabinet est établi à Chambéry, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé. Sur les points de droit allemand, nous instruisons le dossier, nous posons les questions et nous mettons en relation avec des conseils établis outre-Rhin. Voici, pour ce chapitre, ce qui reste ouvert.
Six questions ouvertes, leur destinataire et les pièces à réunir
- Les conditions exactes du § 1a al. 1 n° 2 EStG lorsque l’époux résidant en Allemagne relève du § 1 al. 1.Le n° 1 de cet article n’a pas été lu, et le n° 2 y renvoie. À poser à un Steuerberater ou à un Fachanwalt für Steuerrecht. Pièces :texte intégral à jour du § 1a, revenus détaillés des deux époux, attestation d’inscription domiciliaire, contrat de travail.
- Le sort du salaire français du conjoint dans la liquidation commune allemande. Entre-t-il dans la réserve de progressivité du § 32b EStG ? Notre fourchette va de 4 978 € à 9 745 € de gain annuel selon la réponse. Même destinataire. Pièces :bulletins de paie français et allemands, dernier avis d’imposition français, projet de déclaration allemande.
- La date à laquelle le choix entre imposition commune et séparée devient définitifdans notre dossier — les trois conditions de la phrase 4 du § 26 al. 2 EStG étant, elles, établies sur le texte. Même destinataire. Pièces :avis d’imposition allemands existants et leurs dates de notification.
- L’imposition française d’un couple marié dont un seul membre est domicilié en France. À poser à un fiscaliste français spécialisé en fiscalité internationale des personnes physiques. Pièces : régime matrimonial, composition du foyer, revenus de chacun, deux dernières déclarations françaises.
- La clé de répartition de l’exonération de CSG et de CRDS dans un foyer dont un seul conjoint est affilié à l’étranger.Même destinataire. Les cases 8SH et 8SI étant individuelles, l’exonération ne paraît pas pouvoir couvrir la totalité des revenus du patrimoine du foyer, et aucune des sources que nous avons ouvertes ne documente la clé. Pièces : composition du patrimoine par conjoint, régime matrimonial, déclarations des deux dernières années.
- Les prestations familiales : quel État est prioritaire, et quel complément différentiel ? À poser au CLEISS, à la Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, ou à un conseil en protection sociale internationale. Pièces :contrats de travail, attestations d’affiliation, certificats A1, actes de naissance, justificatifs de scolarisation.
Deux réserves de moindre portée, mais réelles. L’effet du passage en assurance privée sur le droit aux prestations en nature de la famille restée en France, et sur le document S1, relève d’une pratique administrative que seule une réponse écrite du CLEISS ou de son homologue allemand établira. Et la répartition exacte des abattements de cotisation dépendance par enfant entre salarié et employeur n’a pas été relue sur le § 58 du SGB XI : notre tableau reflète le barème appliqué, non un résultat de droit démontré.
Un dernier mot sur une réforme dont on vous parlera peut-être. Un projet de transfert des classes III et V vers le procédé du facteur, à l’horizon 2030, est largement rapporté par la presse spécialisée allemande. Au 8 août 2026, le § 38b EStG comporte toujours les six classes et aucune suppression n’est entrée en vigueur.Nous n’avons pas retrouvé de source primaire — texte adopté, projet déposé avec son numéro de document — étayant ce calendrier. Un couple ne doit pas construire un arbitrage de classe sur une réforme annoncée ; il doit en revanche savoir qu’elle est discutée, parce qu’elle rendrait obligatoire le mécanisme que nous recommandons déjà de considérer pour un couple bi-actif.
Et une règle de méthode, qui vaut pour ce chapitre entier. Tous les montants qu’il contient sont millésimés : barème du § 32a EStG, franchises du Solidaritätszuschlaggesetz, plafonds de cotisation, seuil de la couverture familiale, seuil d’assujettissement au régime public. Tous sont ceux de 2026 et tous périment le 31 décembre. Un couple qui reprend en 2027 le chiffrage de la configuration 3a et retrouve 9 745 € n’a pas recalculé : il a recopié.
24. Couple, régime matrimonial et protection
Soixante-quatorze mille sept cent soixante euros. C’est, sur une succession de 1 500 000 € recueillie par un conjoint survivant en Allemagne, ce que déplace une seule question : le régime matrimonial du couple ouvre-t-il, oui ou non, la déduction du § 5 al. 1 de l’Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz. Même patrimoine, même adresse, mêmes enfants. La réponse tient à une ligne écrite chez un notaire français quinze ans plus tôt, ou à l’absence de cette ligne. Et cette réponse, nous allons le dire tout de suite, notre base documentaire ne la donne pas.
Deux questions nous reviennent presque mot pour mot. La première : « nous nous sommes mariés à Colmar en 2011 sans contrat, nous vivons à Fribourg depuis sept ans, sommes-nous toujours en communauté ? » La seconde, posée par un ingénieur qui habite Thionville et travaille à Sarrebruck : « faut-il refaire un contrat de mariage parce que je travaille en Allemagne ? »
Au second, la réponse tient en une phrase. Vous n’avez pas déménagé. Le frontalier reste résident fiscal français, son foyer est en France, et traverser le Rhin chaque matin ne change rien à la propriété de ce que le couple achète. Ce chapitre le concerne sur trois points seulement, et nous les isolerons. Au premier, la réponse est longue : elle mobilise le droit international privé, un accord bilatéral que presque personne n’explique, deux conceptions opposées de la protection des enfants, et une somme d’argent qui se compte en dizaines de milliers d’euros.
Le plan est celui-ci. D’abord distinguer les trois situations, puis séparer deux questions que tout le monde confond — quelle loi régit votre mariage, quelle loi régira votre succession. Ensuite le régime légal allemand, ce qu’il fait à l’impôt, et le régime matrimonial optionnel franco-allemand du 4 février 2010, seul instrument bilatéral de la série dont une loi fiscale étrangère cite l’intitulé complet. Puis la séparation et le divorce, la réserve héréditaire des deux côtés du Rhin, la protection du conjoint survivant — où l’Allemagne coûte nettement plus cher que la France —, le couple non marié, les enfants et la scolarité. Le chapitre se termine par les situations où il ne faut rien faire, et par les questions à faire trancher avant tout acte irréversible.
Ce que ce chapitre publie, et ce qu’il refuse de publier
Établi sur source primaire, textes en main : le § 5 de l’ErbStG dans ses alinéas 1 et 3, y compris les phrases 5 et 6 que le corpus francophone omet ; les §§ 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 27 ErbStG ; le § 2303 du Bürgerliches Gesetzbuch sur le Pflichtteil ; les articles 1er, 21, 22, 23, 83 et 84 du règlement (UE) n° 650/2012 ; les §§ 1a, 26, 32a, 38b, 39f et 50 de l’Einkommensteuergesetz ; le § 1 de la Lebenspartnerschaftsgesetz ; les articles 6, 9, 22 et 25 de la loi bavaroise sur l’impôt d’église ; le § 3 du Freizügigkeitsgesetz/EU ; le § 10 al. 3 du SozialgesetzbuchV ; les articles 14, 16 et 17 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; et la référence de publication de l’accord franco-allemand du 4 février 2010.
Nous ne publierons pas, parce que notre base ne les établit pas et que nous n’inventons rien : les quotitésde la réserve héréditaire, ni la française ni l’allemande ; les règles européennes de conflit de lois en matière de régime matrimonial et de partenariat enregistré ; les règles de compétence juridictionnelleet de loi applicable au divorce ; le contenu de l’accord de 2010 au-delà de son intitulé et de sa publication ; le barème du Kirchgeld ; les montants des allocations et abattements pour enfants ; et le coût de la scolarité en Allemagne. Chacun de ces points est repris en fin de chapitre, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir.
Une phrase de méthode, qui vaut pour tout le guide. Là où nous n’avons pas trouvé, nous écrivons « les pages consultées le 8 août 2026 ne mentionnent pas », jamais « il n’existe pas ». La différence n’est pas de style.
Trois situations, et une seule où le droit du couple bascule
La distinction qui commande tout le chapitre n’est pas fiscale. Elle est géographique : qui a déménagé, et quand. Un régime matrimonial ne se modifie pas parce qu’un salaire change de pays. Il se modifie — le cas échéant, et selon des règles que nous exposerons — parce que la résidence du couple change de pays.
Le couple frontalier
Les deux résident dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, les trois départements limitrophes de la frontière allemande. L’un traverse la frontière pour travailler, l’autre travaille en France, ou ne travaille pas, ou est frontalier lui aussi. Une seule résidence : la France, pour les deux. Le régime matrimonial ne bouge pas, la succession ne bouge pas, la juridiction du divorce ne bouge pas.
Le couple entièrement installé en Allemagne
Les deux ont transféré leur domicile. Ils sont illimitément imposables en Allemagne, leur résidence habituelle est allemande, et c’est la seule configuration où l’ensemble du chapitre s’applique : loi du régime matrimonial, loi successorale par défaut, Pflichtteil allemand, impôt successoral allemand sur le patrimoine mondial, impôt d’église, quotient conjugal allemand.
Le couple mixte, ou séparé par la frontière
L’un vit en Allemagne, l’autre est resté en France ; ou l’un est allemand et l’autre français ; ou l’un est ressortissant d’un État tiers. La configuration la plus fréquente dans nos dossiers, et la plus instable : deux résidences, deux lois potentielles, et des options fiscales qui ne s’ouvrent que sur demande.
Le chapitre 21 traite le couple mixte sous l’angle de l’impôt sur le revenu : classes d’imposition, imposition commune, § 1a EStG, cas chiffrés. Le chapitre 23 traite la succession franco-allemande dans son ensemble. Nous ne les répétons pas. Ce chapitre-ci prend l’autre bout : le droit civil du couple, ce qu’il commande en amont de l’impôt, et les décisions qu’on ne peut pas refaire.
Deux questions que tout le monde confond
Un couple qui s’installe en Allemagne pose une question et croit en poser deux, ou pose deux questions et croit n’en poser qu’une. Il faut les séparer, parce qu’elles n’obéissent pas aux mêmes règles de rattachement et qu’elles ne se règlent pas au même moment.
Première question : quelle loi régit votre régime matrimonial ?Elle commande qui possède quoi pendant le mariage, ce qui se partage à sa dissolution, et — point décisif pour l’impôt allemand — s’il existe ou non une créance de participation. Elle se pose dès l’installation, elle produit ses effets tous les jours, et elle est la seule des deux qu’on puisse traiter par un acte notarié classique.
Seconde question : quelle loi régira votre succession ?Celle-ci a une réponse claire, parce qu’un règlement européen la donne. L’article 21 § 1 du règlement (UE) n° 650/2012 dispose, verbatim : « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » Un Français qui vit à Fribourg et qui ne fait rien verra donc sa succession régie par la loi allemande, y compris quant aux droits de ses enfants.
Ces deux questions se répondent séparément, et une réponse ne préjuge pas de l’autre : on peut parfaitement rester marié sous un régime français et voir sa succession régie par la loi allemande, ou l’inverse. Le désordre naît de la confusion des deux, et il coûte cher, parce que le régime matrimonial se liquide avantla succession. Ce qui revient au conjoint au titre du régime n’est pas transmis : il lui appartenait déjà, ou il lui est dû comme créance. Ce n’est qu’ensuite que la loi successorale répartit le reste.
Trois idées reçues qui circulent, et ce que disent les textes
« Après dix ans en Allemagne, notre régime matrimonial devient automatiquement allemand. »L’affirmation n’est pas un mythe, et sa validité dépend de la date du mariage. Pour les époux mariés après le 1er septembre 1992 et au plus tard le 29 janvier 2019, sans contrat de mariage ni désignation de loi, le juge français applique la convention de La Haye du 14 mars 1978sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux : son article 7 alinéa 2 chiffre 2 rend la loi interne de l’État de résidence habituelle commune applicable « lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans », et son article 8 précise que ce changement « n’a d’effet que pour l’avenir ». Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, c’est le règlement (UE) 2016/1103qui s’applique, et il ne comporte aucune mutabilité automatique. Deux réserves, elles, sont réelles : l’Allemagne n’est pas partie à la convention de 1978, de sorte qu’un juge allemand peut retenir un rattachement différent ; et les dix ans se comptent sur la résidence habituelle commune, ni sur la nationalité ni sur le lieu de travail. C’est une qualification à faire établir par écrit, pas sur un forum.
« Choisir la loi française pour ma succession m’évitera l’impôt allemand. » Faux, et le règlement le dit lui-même. Article 1er§ 1, verbatim : « Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. » Le choix de loi déplace le droit civil, il ne déplace aucun impôt. La compétence fiscale reste réglée par le § 2 ErbStG, par l’article 750 ter du CGI et par la convention franco-allemande du 12 octobre 2006.
« Le régime de participation aux acquêts français et la Zugewinngemeinschaft allemande, c’est la même chose, donc le § 5 al. 1 ErbStG s’applique. » Là encore, nous ne trancherons pas. Le § 5 al. 1 vise la Zugewinngemeinschaft définie par renvoi au § 1363 du BGB. Savoir si un régime français conventionnel de participation aux acquêts, ou a fortiori la communauté légale française, ouvre le bénéfice de ce texte est la première question de la liste que nous soumettons à nos partenaires. Elle vaut, sur les chiffres que nous donnons plus bas, entre 40 000 et 75 000 € par dossier.
Le régime légal allemand n’est pas une communauté
C’est le point où le vocabulaire trahit le lecteur français. Le régime légal allemand s’appelle Zugewinngemeinschaft. Le mot contient Gemeinschaft, communauté ; le mécanisme n’en est pas une. Le § 5 al. 1 ErbStG, qui le désigne par renvoi au § 1363 du BGB, le traduit lui-même en le nommant par son effet : une Ausgleichsforderung, une créance de compensation. Participation aux acquêts, et non communauté d’acquêts.
La conséquence est structurante et elle surprend systématiquement. Pendant le mariage, chaque époux reste seul propriétaire de ce qu’il acquiert. Il n’y a pas de masse commune, pas de bien indivis par l’effet du régime, pas de gestion conjointe par principe. À la dissolution, celui dont l’enrichissement a été le plus faible détient une créance en argentcontre l’autre. Il ne devient pas copropriétaire du portefeuille ou de l’immeuble : il est créancier d’une somme.
Pour un couple français habitué à la communauté réduite aux acquêts, le renversement est complet. En communauté, un salaire perçu et placé pendant le mariage tombe dans une masse commune dont chacun détient la moitié en biens. En participation, ce même placement reste la propriété du souscripteur, et le conjoint n’obtient, à la fin, qu’un droit de créance sur sa valeur. Dans un ménage où l’un des deux détient l’essentiel des comptes, la différence n’est pas théorique : elle décide de qui peut vendre, de qui doit consentir, et de ce que le survivant reçoit sans passer par la succession.
Ce mécanisme a un pendant fiscal que la loi allemande écrit noir sur blanc, et c’est là que la question du régime matrimonial cesse d’être une curiosité de notaire pour devenir une ligne du bilan patrimonial.
§ 5 al. 1 phrase 1 ErbStG — la créance de participation sort du champ de l’impôt successoral
« (1) Wird der Güterstand der Zugewinngemeinschaft (§ 1363 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, § 6 des Lebenspartnerschaftsgesetzes) durch den Tod eines Ehegatten oder den Tod eines Lebenspartners beendet und der Zugewinn nicht nach § 1371 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgeglichen, gilt beim überlebenden Ehegatten oder beim überlebenden Lebenspartner der Betrag, den er nach Maßgabe des § 1371 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Ausgleichsforderung geltend machen könnte, nicht als Erwerb im Sinne des § 3. »
Nous paraphrasons : lorsque le régime prend fin par le décès et que la compensation n’est pas opérée selon le § 1371 al. 2 BGB, le montant que le survivant aurait puréclamer à ce titre n’est pas une acquisition au sens du § 3. Il n’entre pas dans l’assiette. Il vient en plusdes 500 000 € du § 16 al. 1 n° 1 et des 256 000 € du § 17 al. 1.
Trois garde-fous figurent dans le même alinéa, et le corpus francophone les saute. Les aménagements conventionnels qui dérogent aux §§ 1373 à 1383 et 1390 du BGB ne sont pas pris en comptepour ce calcul (phrase 2). La présomption du § 1377 al. 3 BGB ne s’applique pas (phrase 3). Et lorsque le régime résulte d’un contrat de mariage, la date d’effet retenue est celle de la conclusion du contrat (phrase 4) : on n’antidate pas l’enrichissement. Un couple qui adopterait la Zugewinngemeinschaft à soixante ans après trente-cinq ans de mariage ne fait pas remonter la créance à la date du mariage.
Le quatrième garde-fou est le plus coûteux, et il est presque toujours ignoré, y compris par des présentations sérieuses. Les phrases 5 et 6 du même alinéa plafonnent la créance exonérée et la réduisent au prorata dès qu’une exonération intervient ailleurs dans la succession.
§ 5 al. 1 phrases 5 et 6 ErbStG — le prorata qui ampute la déduction
La phrase 5plafonne le montant exonéré lorsque le patrimoine final du défunt a été retenu pour une valeur supérieure à sa valeur fiscale. Nous la paraphrasons sans la reproduire : son libellé intégral ne figure pas dans nos relevés, et nous ne mettons entre guillemets que ce que nous avons sous les yeux. La phrase 6, elle, est relevée mot pour mot.
« Sind bei der Ermittlung der Bereicherung des überlebenden Ehegatten […] Steuerbefreiungen berücksichtigt worden, gilt die Ausgleichsforderung im Verhältnis des um den Wert des steuerbefreiten Vermögens geminderten Werts des Endvermögens zum ungeminderten Wert des Endvermögens des Erblassers nicht als Erwerb im Sinne des § 3. »
Autrement dit : dès qu’une exonération joue dans la succession — le logement familial du § 13 al. 1 n° 4b, l’abattement du § 13a sur le patrimoine professionnel, l’abattement de 10 % du § 13d sur l’immobilier locatif d’habitation — la créance de participation exonérée est réduite dans la même proportion. On ne cumule pas l’exonération du logement familial et la déduction pleine du Zugewinnausgleich.
Ce que la réponse vaut, en euros
Une question de droit international privé qu’on ne chiffre pas reste une question de salon. Voici ce qu’elle pèse. Nous prenons un couple installé en Allemagne, illimitément imposable, sans enfant recueillant de part dans cet exemple, et une succession de 1 500 000 € revenant au conjoint survivant. La créance de participation théorique est de 300 000 €. Aucun bien exonéré ne figure dans la succession, de sorte que les phrases 5 et 6 ne jouent pas.
Le § 5 al. 1 ErbStG s’applique, ou il ne s’applique pas : 74 760 € d’écart
HYPOTHESE A — le regime matrimonial ouvre droit au § 5 al. 1
Actif successoral ................................ 1 500 000 €
− Creance de participation (§ 5 al. 1) ............. 300 000 €
= Acquisition ................................... 1 200 000 €
− Abattement du conjoint (§ 16 al. 1 n° 1) ......... 500 000 €
− Abattement de prevoyance (§ 17 al. 1) ............ 256 000 €
= Acquisition imposable ........................... 444 000 €
Bareme classe I, palier « jusqu'a 600 000 € » : 15 %
IMPOT ALLEMAND .................................... 66 600 €
HYPOTHESE B — le regime matrimonial n'y ouvre pas droit
Actif successoral ................................ 1 500 000 €
− Abattement du conjoint ........................... 500 000 €
− Abattement de prevoyance ......................... 256 000 €
= Acquisition imposable ........................... 744 000 €
Bareme classe I, palier « jusqu'a 6 000 000 € » : 19 %
Controle du § 19 al. 3 : supplement 51 360 € contre
la moitie du depassement, 72 000 € → pas d'ecretement
IMPOT ALLEMAND ................................... 141 360 €
ECART ............................................... 74 760 €Barème du § 19 al. 1 ErbStG, classe I. L’acquisition imposable est arrondie à la centaine d’euros inférieure (§ 10 al. 1). L’abattement de prévoyance de 256 000 € du § 17 al. 1 est diminué de la valeur capitalisée des pensions de survie non soumises à l’impôt successoral : pour un veuf percevant une réversion allemande, il peut être entièrement absorbé, ce qui aggrave les deux hypothèses sans modifier l’écart. Calcul refait deux fois.
Le second chiffrage montre le prorata des phrases 5 et 6, celui que presque personne n’applique. Succession de 2 500 000 €, dont un logement familial de 800 000 € exonéré au titre du § 13 al. 1 n° 4b, créance de participation de 700 000 €. Nous simplifions en assimilant le patrimoine final du défunt à l’actif successoral : cette assimilation n’est pas exacte dans tous les cas, et l’ordre de grandeur seul est à retenir.
Le prorata des phrases 5 et 6 : 43 360 € qu’on croit avoir et qu’on n’a pas
CALCUL NAIF — la creance est deduite en bloc
Actif ............................................ 2 500 000 €
− Logement familial exonere (§ 13 al. 1 n° 4b) ..... 800 000 €
− Creance de participation, en entier .............. 700 000 €
− Abattements 500 000 + 256 000 .................... 756 000 €
= Acquisition imposable ........................... 244 000 €
Bareme classe I, palier « jusqu'a 300 000 € » : 11 %
IMPOT ANNONCE ..................................... 26 840 €
CALCUL EXACT — phrases 5 et 6
Patrimoine final diminue de l'exoneration ....... 1 700 000 €
Patrimoine final non diminue ..................... 2 500 000 €
Rapport ................................................. 68 %
Creance hors champ : 700 000 × 68 % ................ 476 000 €
2 500 000 − 800 000 − 476 000 − 756 000 ............ 468 000 €
Bareme classe I, palier « jusqu'a 600 000 € » : 15 %
IMPOT REEL ........................................ 70 200 €
ECART D'ANNONCE ..................................... 43 360 €Le rapport du § 5 al. 1 phrase 6 est celui du patrimoine final du défunt diminué de la valeur des biens exonérés sur le patrimoine final non diminué. Il s’applique à la créance de participation, pas à l’actif. La conjonction d’une exonération de logement familial et d’une créance de participation élevée est la configuration la plus fréquente chez nos clients installés en Allemagne : c’est aussi celle où l’erreur est la plus grosse.
Un mot sur le sens de ces chiffres. Ils ne disent pas qu’il faut changer de régime matrimonial. Ils disent que la question mérite une réponse écrite, datée et signée par quelqu’un qui engage sa responsabilité, avant que l’un des deux époux ne meure. Un changement de régime matrimonial n’est pas un arbitrage de portefeuille : il modifie la propriété des biens, il a des effets à l’égard des créanciers, et il peut avoir un coût fiscal propre dans l’un ou l’autre État. Nous ne le recommandons jamais sur la seule base d’une comparaison d’impôt successoral.
Le régime matrimonial optionnel franco-allemand du 4 février 2010
Il existe un régime matrimonial créé par un accord entre la France et l’Allemagne, conçu pour les couples qui vivent entre les deux pays, et dont la loi fiscale allemande cite l’intitulé complet dans un texte de loi. C’est le seul instrument de ce type dans toute notre série de guides. Il est quasiment absent du corpus francophone consacré à l’expatriation, et nous ne nous l’expliquons pas.
§ 5 al. 3 ErbStG — le texte allemand nomme l’accord franco-allemand
« (3) Wird der Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft (§ 1519 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) beendet und der Zugewinn ausgeglichen, so gehört die Ausgleichsforderung (Artikel 12 Absatz 1 des Abkommens vom 4. Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft) nicht zum Erwerb im Sinne der §§ 3 und 7. »
L’accord du 4 février 2010entre la République fédérale d’Allemagne et la République française instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts a été autorisé côté français par la loi n° 2013-98 du 28 janvier 2013, publié par le décret n° 2013-488 du 10 juin 2013, et il est entré en vigueur le 1er mai 2013. Le régime porte, en droit allemand, le nom de Wahl-Zugewinngemeinschaft et il est logé au § 1519 du BGB.
Deux observations de lecture, qui portent sur le texte fiscal lui-même et non sur l’accord.
Première observation : l’alinéa 3 ne dit pas la même chose que l’alinéa 1.L’alinéa 1 vise le cas où le régime prend fin par le décès et où la compensation n’est pasopérée selon le § 1371 al. 2 BGB : il neutralise une créance fictive, celle que le survivant aurait pu réclamer. L’alinéa 3 vise le cas où la Wahl-Zugewinngemeinschaft prend fin et où la compensation est effectivement opérée (« beendet und der Zugewinn ausgeglichen »). Ce n’est pas la même situation, et le texte ne renvoie pas au décès.
Seconde observation : l’alinéa 3 est plus large quant aux impôts couverts. L’alinéa 1 écarte l’acquisition « im Sinne des § 3 », c’est-à-dire au regard des acquisitions à cause de mort. L’alinéa 3 écarte l’acquisition « im Sinne der §§ 3 und 7 » — le § 7 étant celui des libéralités entre vifs. Sur la lettre du texte, la créance de participation issue du régime optionnel est donc hors champ aussi bien de l’impôt sur les successions que de l’impôt sur les donations. Ce n’est pas pour autant un avantage propre au régime optionnel : l’alinéa 2 du même § 5 dit exactement la même chose de laZugewinngemeinschaftordinaire lorsque le régime prend fin autrement que par le décès, ou lorsque la compensation est opérée selon le § 1371 al. 2 BGB — « gehört die Ausgleichsforderung (§ 1378 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) nicht zum Erwerb im Sinne der §§ 3 und 7 ». Ce qui distingue les trois alinéas, c’est le fait générateur visé, non le régime matrimonial.
Ce que nous ne dirons pas de l’accord de 2010, et pourquoi
Notre base établit l’existence de l’accord, son intitulé exact — par le § 5 al. 3 ErbStG, qui le cite —, son parcours normatif français et sa date d’entrée en vigueur. Elle n’établit pas le contenu de ses articles, à l’exception de l’existence d’un article 12 § 1 relatif à la créance de participation, connue par le renvoi de la loi fiscale allemande.
Nous ne décrirons donc ni ses règles de composition du patrimoine initial et final, ni son traitement des donations entre époux, ni ses modalités d’adoption ou de révocation, ni son articulation avec un contrat de mariage antérieur, ni ses conditions d’accessibilité — notamment le point de savoir si le couple doit avoir un lien particulier avec l’un des deux États, ou si le régime est ouvert à des couples n’en ayant aucun. Ces points figurent dans le texte de l’accord, publié au Journal officiel par le décret n° 2013-488 et au Bundesgesetzblatt Teil II. Ils se lisent, ils ne se devinent pas.
Ce que nous disons, en revanche, sans réserve : pour un couple franco-allemand qui s’interroge sur son contrat de mariage, c’est le seul régime issu d’un traité avec la France dont l’instrument soit cité, avec son intitulé complet, dans la loi fiscale allemande. La Zugewinngemeinschaftallemande y est elle aussi nommée, par renvoi au § 1363 du BGB : les alinéas 1 et 2 du § 5 règlent son sort au regard des §§ 3 et 7. Cela ne le rend pas opportun dans tous les dossiers. Cela le rend digne d’être examiné dans tous.
Une réserve d’emploi, enfin. Le § 5 al. 3 traite la créance de participation. Il ne dit rien du reste, et notamment rien du traitement français du même régime. Un couple qui adopterait le régime optionnel en pensant régler d’un coup la question franco-allemande réglerait un point, pas le dossier. La symétrie fiscale entre les deux États n’est pas établie par notre base, et nous ne la présumons pas.
Le frontalier : trois points, et pas un de plus
Nous l’avons dit en ouverture : presque rien de ce chapitre ne concerne le frontalier. Son mariage reste régi par la loi que sa célébration et son éventuel contrat ont désignée. Sa succession, s’il meurt résident de France, relève de la loi française par l’article 21 du règlement 650/2012. Ses enfants ont la réserve française. Son divorce est un divorce français. Il n’est pas non-résident : il est résident fiscal français, et la quasi-totalité des règles de non-résident ne le concerne pas.
Trois points, cependant, le concernent directement, et deux d’entre eux sont des bonnes nouvelles.
Un.L’impôt d’église allemand n’est pas dû. Le frontalier n’a ni Wohnsitz ni gewöhnlicher Aufenthalten Allemagne, et l’assujettissement suppose ce rattachement territorial. Le point de bascule est le changement de résidence, pas le changement d’employeur : le poste apparaît avec le déménagement, quand la confession est déclarée à l’inscription domiciliaire — en Bavière, l’assujettissement commence exactement le premier jour du mois civil qui suit l’établissement du domicile (art. 6 al. 3 de la loi bavaroise). Nous signalons que cette conclusion, convergente, a été vérifiée sur la seule loi bavaroise ; les lois de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre — les trois Länder qui bordent la frontière — n’ont pas été ouvertes. Le chapitre 5 traite l’impôt d’église en entier.
Deux.Le quotient conjugal allemand et les classes d’imposition ne le concernent pas non plus, tant que le régime frontalier joue : son salaire allemand est imposé en France. Mais — et c’est le point que le corpus francophone écrit à l’envers — ce n’est pas le droit interne allemand qui l’épargne. À défaut de convention, il serait beschränkt einkommensteuerpflichtig, rangé en classe I par le § 38b al. 1 n° 1 b) EStG, soumis au barème du § 32a al. 1 par le renvoi du § 50 al. 1 phrase 2, et redevable du supplément de solidarité. Ce qui neutralise cette imposition, c’est la convention, à ses conditions de zone frontalière et de contingent de jours — 45 jours ouvrés, tous motifs confondus, ou 20 % des jours de travail selon le rythme de travail. Le chapitre 2 les expose. Tant que ces conditions ne sont pas vérifiées pour un dossier donné, il faut présumer que le droit allemand s’applique, et non l’inverse.
Trois, et celui-ci n’est pas une bonne nouvelle. Si le couple frontalier détient un bien en Allemagne — l’appartement acheté à Kehl, la maison de Sarrebruck, une participation d’au moins un dixième dans une société de capitaux allemande —, la succession entre dans l’imposition allemande limitéedu § 2 al. 1 n° 3 ErbStG. L’abattement du § 16 al. 1 n’est pas supprimé, mais il est réduit au proratapar le § 16 al. 2 : on en retranche la fraction correspondant au rapport entre le patrimoine non soumis à l’imposition allemande et le patrimoine total reçu de la même personne sur dix ans. La Cour de justice a jugé ce mécanisme conforme aux articles 63 et 65 du traité, le 21 décembre 2021, dans l’affaire C-394/20, XY contre Finanzamt V. Le chapitre 23 chiffre ce cas.
Une bonne nouvelle datée pour le frontalier qui laisse un bien en Allemagne
Le § 17 al. 3 ErbStG ouvre l’abattement spécial de prévoyance — 256 000 € pour le conjoint survivant — aux contribuables en imposition limitée depuis son insertion par le Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz du 23 juin 2017, soit pour les acquisitions dont la taxe naît après le 24 juin 2017et, pour les impositions non définitives, pour les acquisitions antérieures (§ 37 al. 13 ErbStG). Ce que la loi du 2 décembre 2024 a changé, à compter des faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024 (§ 37 al. 22), c’est la seule rédaction de la condition d’assistance administrative, désormais calée sur le § 4 al. 2 n° 2 et al. 4 phrase 1 duSteueroasen-Abwehrgesetz. La convention franco-allemande du 12 octobre 2006 comporte un article 15 « Échange de renseignements » qui paraît remplir cette condition. La phrase 2 du § 17 al. 3 précise que la liste publiée auBundessteuerblattTeil I par le ministère fédéral des finances est une liste d’États tiers : la France, État membre, ne peut pas y figurer et la question de sa présence est sans objet. La seule question ouverte est la doctrine allemande d’application du § 17 al. 3 aux États membres.
Se séparer : ce qui tombe le jour même, ce qui se décide seul
La séparation d’un couple installé en Allemagne produit des effets fiscaux qui ne dépendent d’aucun jugement, mais qui ne tombent pas le jour même. Le déclencheur est une formule que l’on retrouve dans deux textes distincts : nicht dauernd getrennt leben, ne pas vivre séparés de manière durable.
Le § 26 al. 1 phrase 1 EStG subordonne l’option pour l’imposition commune à trois conditions, dont la deuxième est précisément que les époux ne vivent pas durablement séparés. Le § 38b al. 1 n° 3 a) et n° 4 EStG pose la même condition pour l’accès aux classes III, IV et V. Une séparation durable fait donc disparaître le quotient conjugal et la combinaison de classes qui l’anticipe à la source — mais pas le jour même. Le n° 3 du même § 26 al. 1 phrase 1 ouvre l’imposition commune dès lors que les conditions étaient réunies au début de la période d’impositionou l’ont été en cours d’année : le couple qui se sépare en cours d’année conserve le splitting pour l’année civile entièrede la séparation et ne le perd qu’à compter de la suivante. Se séparer le 2 janvier ou le 20 décembre n’a donc pas le même coût. Les intéressés retombent en classe I par le n° 1 a) bb), qui vise expressément les personnes « verheiratet, verwitwet oder geschieden » ne remplissant pas les conditions de III ou IV.
Ce que cela coûte dépend entièrement de l’écart de revenus. Le quotient conjugal allemand est un quotient à deux parts, sans plafonnement et sans part pour les enfants : son avantage est nul lorsque les deux revenus sont égaux, et maximal lorsqu’un seul conjoint apporte tout.
| Revenu imposable commun | Répartition entre conjoints | Imposition commune | Imposition séparée | Ce que la séparation coûte |
|---|---|---|---|---|
| 60 000 € | 60 000 / 0 | 8 434 € | 14 233 € | 5 799 € |
| 60 000 € | 30 000 / 30 000 | 8 434 € | 8 434 € | 0 € |
| 100 000 € | 100 000 / 0 | 21 096 € | 30 864 € | 9 768 € |
| 100 000 € | 70 000 / 30 000 | 21 096 € | 22 481 € | 1 385 € |
| 100 000 € | 50 000 / 50 000 | 21 096 € | 21 096 € | 0 € |
| 200 000 € | 200 000 / 0 | 61 728 € | 72 864 € | 11 136 € |
| 200 000 € | 150 000 / 50 000 | 61 728 € | 62 412 € | 684 € |
| 300 000 € | 300 000 / 0 | 103 728 € | 115 529 € | 11 801 € |
Trois mécanismes procéduraux méritent d’être connus avant qu’une séparation ne se durcisse, parce qu’ils décident de qui peut faire quoi seul.
L’imposition séparée s’impose à un seul.Le § 26 al. 2 phrase 1 EStG dispose, verbatim : « Ehegatten werden einzeln veranlagt, wenn einer der Ehegatten die Einzelveranlagung wählt. » Un époux suffit. C’est le pendant exact de l’option III/V, qui exige au contraire la demande des deux. Et c’est, incidemment, ce qui rend praticable la parade au Kirchgeld que nous décrivons plus bas.
Le retour en IV/IV se décide seul, lui aussi.Le § 38b al. 3 phrase 2 EStG dispose, verbatim : « Der Wechsel von der Steuerklasse III oder V in die Steuerklasse IV ist auch auf Antrag nur eines Ehegatten möglich mit der Folge, dass beide Ehegatten in die Steuerklasse IV eingereiht werden. » C’est un dispositif de protection du conjoint en classe V, dont la retenue mensuelle est la plus lourde. Dans un couple qui se délite, le conjoint en V a un moyen unilatéral de cesser de financer la trésorerie de l’autre. Il en faut peu pour rappeler que les classes ne modifient pas l’impôt dû : elles pilotent la retenue mensuelle, l’impôt définitif étant fixé par le § 32a quelle que soit la combinaison. Le § 39f offre une troisième voie, le procédé du facteur, où le couple reste en IV/IV avec un coefficient égal à Y/X calculé à trois décimales sans arrondi, attribué seulement s’il est inférieur à 1, et valable environ deux ans.
Le parent isolé bascule en classe II.Le § 38b al. 1 phrase 2 n° 2 EStG range en classe II les seuls salariés visés au n° 1 lettre a), c’est-à-dire illimitément imposables — « die unter Nummer 1 Buchstabe a bezeichneten Arbeitnehmer, wenn bei ihnen der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b) zu berücksichtigen ist » —, à l’exclusion du n° 1 lettre b), qui vise les salariés à obligation fiscale limitée. Nous ne publions pas le montant de cet abattement : le § 24b n’a pas été ouvert dans notre base. Nous signalons en revanche que le § 50 al. 1 phrase 4 EStG écarte expressément le § 24b, comme le § 32, pour les contribuables à obligation fiscale limitée. Le parent isolé non résidentn’y a pas droit.
Le divorce transfrontalier : ce que nous ne dirons pas, et la question à poser
Les fiches de notre base documentaire, arrêtées au 9 août 2026, ne comportent aucun instrument européen relatif à la compétence juridictionnelle en matière matrimoniale ni à la loi applicable au divorce. Nous n’écrirons donc ni quel tribunal est compétent quand un couple franco-allemand se sépare, ni quelle loi le juge appliquera, ni comment se règle la course au tribunal quand chacun saisit son juge national, ni s’il existe un partage des droits à retraite acquis pendant le mariage et selon quelles modalités.
Ce que nous pouvons dire, parce que le raisonnement est de bon sens et non de source : les trois questions — juridiction, loi du divorce, sort du régime matrimonial — se répondent séparément, et il est parfaitement possible qu’un juge allemand applique un droit français à la dissolution d’un régime, ou l’inverse. Un dossier de séparation transfrontalière se perd sur le calendrier, pas sur le fond.
À qui s’adresser, et quand. À un avocat inscrit dans les deux ordres, ou à deux avocats qui se parlent, avanttoute saisine et avant toute signature de convention. Le jour où l’un des deux dépose une requête, une partie des options se ferme. Nous conduisons la coordination patrimoniale et le chiffrage des deux côtés ; les diligences de droit allemand sont assurées par des avocats partenaires établis en Allemagne. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
Le conjoint qui n’est pas européen : trois ans, dont un en Allemagne
Un couple mixte où l’un des deux n’est ressortissant ni de l’Union ni de l’Espace économique européen a un paramètre supplémentaire, et il est brutal : le droit de séjour du conjoint non européen est dérivéde celui du citoyen de l’Union. Il ne survit à la rupture qu’à des conditions écrites.
Le § 3 al. 4 du Freizügigkeitsgesetz/EUénonce quatre hypothèses alternatives dans lesquelles le conjoint non européen conserve un droit de séjour en cas de divorce ou d’annulation, sous réserve qu’il remplisse par ailleurs les conditions applicables aux citoyens de l’Union du § 2 al. 2 n° 1 à 3 ou n° 5 : si le mariage a duré au moins trois ans jusqu’à l’introduction de la procédure judiciaire, dont au moins un an en Allemagne ; si l’autorité parentale sur les enfants du citoyen de l’Union lui a été confiée par accord des époux ou par décision de justice ; si le maintien est nécessaire pour éviter une rigueur particulière, notamment lorsque le maintien du mariage ne pouvait raisonnablement être exigé en raison d’une atteinte à ses intérêts dignes de protection ; ou si le droit de visite d’un enfant mineur ne peut s’exercer qu’en Allemagne.
Le seuil des trois ans, dont un en Allemagne, se compte jusqu’à l’introduction de la procédure, pas jusqu’au jugement. Il commande la sécurité juridique du conjoint et, par ricochet, tout le calendrier patrimonial d’une séparation : la date de dépôt d’une requête peut faire basculer un droit de séjour. Le § 3 al. 2 prévoit une règle voisine en cas de décèsdu citoyen de l’Union : le membre de famille non européen conserve un droit de séjour s’il remplit les mêmes conditions du § 2 al. 2 et s’il a séjourné en Allemagne au moins un an comme membre de sa famille avant le décès.
Un dossier de veuvage ou de divorce dans un couple mixte non européen se traite donc dans cet ordre : droit de séjour d’abord, patrimoine ensuite. L’inverse produit des arbitrages inutiles.
Le Kirchgeld : quand le conjoint qui n’y croit pas finance l’Église de l’autre
Ce mécanisme prend au dépourvu à peu près tous les couples franco-allemands qui le rencontrent, et il est spécifiquement un problème de couple : il n’existe pas pour un célibataire.
La règle de base d’abord. Dans un mariage où un seul époux appartient à une communauté religieuse habilitée — la glaubensverschiedene Ehe—, l’impôt d’église ordinaire n’est assis, en cas d’imposition commune, que sur la fraction de l’impôt commun qui revient à l’époux membre, répartie « im Verhältnis der Summe der Einkünfte eines jeden Ehegatten », au prorata de la somme des revenus de chacun. Le libellé figure à l’article 9 al. 1 n° 2 de la loi bavaroise, que l’alinéa 2 rend applicable au mariage où un seul époux est membre par la formule « Abs. 1 Nr. 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend ». Un conjoint membre sans revenus propres ne doit donc aucun impôt d’église ordinaire : sa quote-part est nulle.
C’est là que le Kirchgeld prend le relais.
Article 22 de la loi bavaroise sur l’impôt d’église — le Kirchgeld particulier
« ¹Das besondere Kirchgeld wird nach Maßgabe der Steuerordnungen der gemeinschaftlichen Steuerverbände erhoben und von den gemeinschaftlichen Steuerverbänden verwaltet. ²Art. 17 Abs. 3 und Art. 18 Abs. 1, 2, 3 und 5 gelten entsprechend. ³Das besondere Kirchgeld wird nur von Umlagepflichtigen erhoben, die mit ihrem Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden. ⁴Es wird nicht erhoben, wenn der Ehegatte des Umlagepflichtigen einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft angehört, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. ⁵Das besondere Kirchgeld wird nur insoweit erhoben, als es die Kirchenumlage nach Art. 4 Nr. 1 übersteigt; die Kirchenkapitalertragsteuer wird dabei nicht berücksichtigt. »
Trois conditions cumulatives, que nous paraphrasons : le Kirchgeldn’est perçu (i) qu’auprès de personnes assujetties faisant l’objet d’une imposition communeavec leur conjoint, (ii) qu’à condition que le conjoint n’appartienne pas lui-même à une communauté religieuse ayant le statut de personne morale de droit public, et (iii) que pour la fraction qui excèdel’impôt d’église ordinaire, l’impôt d’église sur les revenus de capitaux n’étant pas pris en compte dans cette comparaison.
Le résultat, pour un couple franco-allemand : le conjoint membre sans revenus propres, qui ne devait rien au titre de l’impôt ordinaire, se voit réclamer un Kirchgeld calculé sur le revenu commun du couple. Le conjoint français non croyant, seul apporteur de revenus, finance donc indirectement l’Église de l’autre.
La parade existe, et elle a un prix. Le mécanisme est propre à l’imposition commune : passer en imposition séparée l’écarte, et le § 26 al. 2 phrase 1 permet à un seul époux de l’imposer. Mais l’imposition séparée fait perdre le quotient conjugal, dont le tableau ci-dessus montre qu’il vaut environ 9 800 € par an pour un couple mono-actif à 100 000 € — c’est-à-dire précisément la configuration où le Kirchgeld mord. Avant tout arbitrage, vérifiez que le Kirchgeldest réellement perçu dans votre Land : l’article 22autorisela perception, ce sont les règlements fiscaux des organismes d’Église qui décident de l’exercer, et la Bavière — dont nous citons ici la loi — est justement un Land où il ne l’est pas : les diocèses catholiques bavarois ne le lèvent pas, et l’Église évangélique luthérienne de Bavière l’a supprimé par décision synodale du 29 novembre 2018, avec effet à compter de la période d’imposition 2018. Là où il est perçu, nous ne pouvons pas trancher l’arbitrage : le barème du Kirchgeld ne figure pas dans la loi. Il est fixé par les Steuerordnungendes organismes fiscaux d’Église, que l’article 23 de la loi bavaroise soumet à l’approbation du ministère des Finances. Aucun chiffre de Kirchgeld ne sera publié ici, et nous déconseillons formellement de reprendre ceux qui circulent en ligne.
La vraie sortie est ailleurs, et elle relève du chapitre 5 : l’assujettissement naît de l’appartenancereligieuse, pas d’une case cochée. On n’en sort que par une déclaration formelle de Kirchenaustritt, personnelle, devant l’autorité désignée par le droit du Land, sans effet rétroactif. En Bavière, la déclaration se fait au Standesamt, en personne et par procès-verbal, ou par écrit avec signature authentifiée ; le procès-verbal coûte 25,00 €, et l’assujettissement prend fin à l’expiration du mois civil au cours duquel la déclaration a pris effet. Ces règles de date sont bavaroises et ne se généralisent pas : le corpus secondaire affirme que certains Länder retiennent la fin du mois suivant, ce qui change le coût d’une sortie faite en fin de mois, et nous n’avons vérifié cette divergence sur aucune autre loi de Land.
La réserve héréditaire : un droit en nature contre une créance en argent
Voici le point sur lequel un Français installé en Allemagne se fait le plus souvent surprendre, et où il ne suffit pas de savoir que « les enfants sont protégés des deux côtés ». Ils le sont, mais pas de la même manière, et la différence de nature emporte des conséquences pratiques que la différence de pourcentage n’emporterait pas.
Premier élément : la réserve relève de la loi successorale, pas du régime matrimonial ni de la nationalité. L’article 23 du règlement 650/2012 dispose au § 1 que « la loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession », et son § 2 énumère, au point h) : « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ; »
Deuxième élément : la loi désignée par défaut est celle de la résidence habituelleau moment du décès (article 21 § 1), avec une clause d’exception au § 2 lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État. Le seul moyen de revenir à la loi française est le choix exprès de l’article 22 : « Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. » Le § 2 précise que ce choix « est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition ». Le choix est limité à la loi nationale : un Français résidant en Allemagne peut choisir la loi française, il ne peut pas choisir une loi tierce parce qu’elle l’arrangerait.
Le règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après(article 83 § 1), et il est applicable à partir de cette même date (article 84). Un choix de loi antérieur au 17 août 2015 reste valable s’il remplit les conditions du chapitre III ou s’il était valable selon les règles de droit international privé en vigueur au moment où il a été fait, dans l’État de résidence habituelle ou dans un État de nationalité (article 83 § 2). Un testament rédigé en 2009 chez un notaire français n’est donc pas nécessairement caduc — il se relit.
Troisième élément, celui qui change tout : ce que la protection des enfants est, une fois la loi désignée. Les deux droits protègent les descendants, mais la réserve française est un droit en nature sur la succession, tandis que le Pflichtteil allemand est une créance en argent contre les héritiers.
§ 2303 du Bürgerlichen Gesetzbuchs — le Pflichtteil
« Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. »
Le Pflichtteil consiste dans la moitié de la valeur de la part successorale légale. Le texte ouvre également ce droit aux parents et au conjointécartés par une disposition à cause de mort. Et il se termine par une réserve qui vaut d’être lue deux fois : « Die Vorschrift des § 1371 bleibt unberührt. » — la disposition du § 1371, celle-là même à laquelle renvoie le § 5 al. 1 ErbStG en matière de Zugewinnausgleich, demeure applicable.
Cette dernière phrase établit une chaîne qu’un lecteur français n’attend pas : le Pflichtteilse calcule sur la part légale, et la part légale du conjoint est elle-même en rapport avec le régime matrimonial par l’effet du § 1371. En droit allemand, le régime matrimonial alimente la réserve des enfants.En droit français, ce sont deux compartiments distincts. Changer de régime matrimonial en Allemagne, ce n’est donc pas seulement déplacer une créance entre époux : c’est potentiellement déplacer le droit des enfants.
Pourquoi nous ne publions aucune quotité, ni française ni allemande
Le § 2303 BGB fixe le Pflichtteil à la moitié de la part successorale légale. Il ne dit pas quelle est cette part. Les dispositions du BGB qui la fixent — la dévolution légale et la part du conjoint — n’ont pas été ouvertes sur source primairedans notre base documentaire. Nous ne publierons donc aucune fraction chiffrée pour un enfant ni pour un conjoint allemands. Symétriquement, les articles du code civil français qui fixent la réserve et la quotité disponible n’y figurent pas davantage : nous ne publierons pas non plus les quotités françaises, alors même qu’elles sont de notoriété professionnelle. La règle du guide est que ce qui n’est pas dans nos sources n’est pas publié, y compris quand nous croyons le savoir.
Ce que nous publions en revanche :la nature du droit — créance en argent contre les héritiers en Allemagne, droit en nature en France —, son rattachement à la loi successorale par l’article 23 § 2 h) du règlement, l’ouverture du Pflichtteilaux parents et au conjoint écartés, et le lien avec le § 1371 BGB. Ces quatre points suffisent à comprendre que le choix de loi successorale n’est pas une formalité de rédaction testamentaire.
Une conséquence pratique, et elle est franche. Une créance en argent se paie ; un droit en nature se subit. Un chef d’entreprise qui veut transmettre l’outil professionnel à un seul de ses enfants n’a pas le même problème selon que les autres disposent d’un droit sur les biens ou d’une créance sur leur valeur. Dans le premier cas il faut composer ; dans le second il faut trouver de la trésorerie, ce qui n’est pas plus simple mais n’est pas la même conversation. Le choix de loi successorale est, dans ces dossiers, une décision d’organisation d’entreprise autant qu’une décision de famille.
Dernier point, fiscal celui-là, et il a été gagné devant la Cour de justice. Dans la même décision C-394/20 du 21 décembre 2021, la Cour a jugé que les articles 63 et 65 du traité s’opposentà une réglementation qui, lorsque ni le défunt ni l’héritier n’étaient résidents, refuse la déduction des obligations liées aux parts réservatairesen tant que passif successoral, alors que ces obligations sont intégralement déductibles si l’un d’eux était résident. Le législateur allemand a réécrit le § 10 al. 6 ErbStG en conséquence, par la loi du 2 décembre 2024, pour les faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024. Pour une famille française dont l’un des enfants exerce son droit à réserve sur un bien allemand, c’est une déduction qui existe aujourd’hui et qui n’existait pas hier.
Protéger le conjoint survivant : ce que l’Allemagne offre, et ce qu’elle facture
Commençons par la mauvaise nouvelle, parce qu’elle est la plus importante et que personne ne la dit à un couple qui part : sur la protection du conjoint survivant, l’Allemagne coûte nettement plus cher que la France.
En France, le conjoint survivant est exonéré de tout droit de mutation par décès, par l’article 796-0 bis du CGI, en vigueur depuis le 22 août 2007. Zéro. Quel que soit le montant. Réserve de source, que nous portons parce qu’elle figure dans nos relevés : la référence de cet article a été relevée, son texte n’a pas été lu directement, et il se recontrôle sur Légifrance avant tout chiffrage remis à un client. En Allemagne, le conjoint survivant bénéficie d’un abattement de 500 000 €(§ 16 al. 1 n° 1) et d’un abattement spécial de prévoyance de 256 000 €(§ 17 al. 1), et il est taxé au-delà, au barème de la classe I. Sur la succession de 1 500 000 € de notre premier chiffrage, l’impôt allemand est de 66 600 € ou de 141 360 € selon le régime matrimonial. L’impôt français, pour le même conjoint, aurait été de zéro.
Et l’abattement de prévoyance n’est pas acquis. Le § 17 al. 1 phrase 2 le diminue de la valeur capitalisée des pensions de survie non soumises à l’impôt successoral. Pour une veuve percevant une réversion allemande, il peut être entièrement absorbé. Nous ne présentons jamais les 256 000 € comme acquis dans un chiffrage : nous les présentons comme un plafond dont il faut retrancher la capitalisation des droits de réversion.
Cela posé, l’Allemagne offre quatre outils réels, et l’un d’eux est meilleur que son équivalent français.
| Outil | Texte | Ce qu’il fait | Sa condition, ou son piège |
|---|---|---|---|
| Créance de participation exonérée | § 5 al. 1 ErbStG | Sort de l’assiette la créance que le survivant aurait pu réclamer, en plus des 500 000 € et des 256 000 € | Suppose la Zugewinngemeinschaft allemande. Réduite au prorata dès qu’une exonération joue ailleurs dans la succession (phrases 5 et 6). Date d’effet = date du contrat de mariage (phrase 4) |
| Donation du logement familial entre époux | § 13 al. 1 n° 4a ErbStG | Exonère la donation, par un époux à l’autre, de la propriété ou de la copropriété d’un immeuble bâti dans lequel un logement est occupé à des fins personnelles : sans plafond de valeur et sans condition de conservation ultérieure | Le bien doit être occupé à titre de logement personnel. Le texte vise l’Allemagne, un État membre de l’Union ou un État de l’EEE : la maison française est éligible |
| Logement familial recueilli au décès | § 13 al. 1 n° 4b ErbStG | Exonère, sans plafond de valeur, le logement occupé par le défunt jusqu’au décès et immédiatement affecté par le survivant à son propre usage d’habitation | Occupation personnelle immédiate, puis conservation dix ans. L’exonération tombe rétroactivement si l’occupation cesse, sauf empêchement impérieux. Hors d’atteinte, en pratique, d’un survivant qui vit en France |
| Testament conjonctif et option du Schlusserbe | § 15 al. 3 ErbStG, § 2269 BGB | Sur demande, l’imposition du bénéficiaire final est établie d’après son lien avec l’époux décédé en premier, pour ce qui subsiste de son patrimoine au décès du survivant | Sur demande, et dans la limite de ce qui subsiste. C’est un outil de récupération d’un abattement de 400 000 € au titre du premier défunt, et il se prépare à la rédaction du testament, pas après |
| Quotient conjugal de survie | § 32a al. 6 EStG | Le veuf ou la veuve conserve le calcul par splitting pour la période d’imposition qui suit l’année civile du décès | Une seule année. Le § 3 al. 3 n° 1 SolzG attache d’ailleurs la franchise de 40 700 € aux cas du § 32a al. 5 ET al. 6 : la protection joue aussi sur le supplément de solidarité |
Le § 13 al. 1 n° 4a mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il est meilleur que ce que la clientèle française imagine. Il s’agit d’une donation entre vifs, du vivant des deux époux, exonérée sans plafond de valeur, et — contrairement aux n° 4b et 4c — le texte tel que nous l’avons lu ne pose pas de condition de conservation ultérieure. Surtout, la localisation du bien est expressément élargie : le texte vise un immeuble bâti « im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen ». Un couple installé en Allemagne peut donc, sur la lettre du texte, se transmettre la maison familiale française sans impôt allemand de donation. Le traitement français de la même opération est une autre question, et il relève du chapitre 15.
Deux réserves de conseil sur la protection du survivant
Le § 27 ne joue pas si le premier décès a été taxé en France.La réduction d’impôt pour transmissions rapprochées du § 27 ErbStG suppose que la première transmission ait été taxée par la loi allemande — « und für das nach diesem Gesetz eine Steuer zu erheben war ». Pour une famille franco-allemande frappée par deux décès rapprochés dont le premier a été réglé en France, la réduction est fermée. Elle est de surcroît réservée à la classe I et plafonnée au montant obtenu en appliquant ses pourcentages à l’impôt effectivement acquitté lors de la première transmission.
L’assurance-vie française dans une succession relevant de l’Allemagne : nous ne savons pas.La qualification d’un contrat d’assurance-vie français au regard du § 3 ErbStG, et son articulation avec les articles 990 I et 757 B du CGI, n’est traitée par aucune de nos fiches. C’est, pour une clientèle française, le premier outil de protection du conjoint et le plus gros angle mort du dossier. Il figure en tête des points à faire arbitrer, et nous n’émettons aucune recommandation d’arbitrage sur ce sujet avant réponse.
Le couple non marié, et le PACS : la zone la plus chère du dossier
Un couple français qui vit en concubinage ou sous un pacte civil de solidarité, et qui s’installe en Allemagne, se déplace vers l’un des écarts les plus violents de tout le guide. En Allemagne, un non-parent relève de la classe III : abattement de 20 000 € (§ 16 al. 1 n° 7) et barème à 30 % jusqu’à 6 000 000 €, puis 50 %. Le contraste avec la France est frontal. L’article 796-0 bis du CGI, en vigueur depuis le 22 août 2007, dispose : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » Le partenaire pacsé est donc exonéré en France, sans plafond et sans condition d’ancienneté du pacte, et traité en Allemagne comme un tiers en classe III. Le concubin, lui, ne bénéficie ni de l’un ni de l’autre.
Le corpus francophone laisse volontiers entendre que le PACS français serait assimilé au Lebenspartnerallemand, ce qui ouvrirait l’abattement de conjoint de 500 000 €. Nous ne l’écrirons pas, et voici pourquoi.
§ 1 de la Lebenspartnerschaftsgesetz — une catégorie fermée depuis le 1er octobre 2017
« Nach dem 30. September 2017 können Lebenspartnerschaften zwischen zwei Personen gleichen Geschlechts nicht mehr begründet werden. Dieses Gesetz gilt für 1. vor dem 1. Oktober 2017 in der Bundesrepublik Deutschland begründete Lebenspartnerschaften und 2. im Ausland begründete Lebenspartnerschaften, soweit auf sie deutsches Recht anwendbar ist. »
La Lebenspartnerschaft est donc une catégorie fermée depuis le 1er octobre 2017 et réservée aux couples de même sexe. Un PACS conclu entre deux personnes de sexe différent ne peut, par construction, pas en être un ; un PACS de même sexe conclu après le 30 septembre 2017 non plus. La seule question résiduelle porte sur les PACS de même sexe conclus avant cette date.
Consigne, sans exception : nous n’écrivons jamais qu’un partenaire pacsé bénéficie de l’abattement de 500 000 € en Allemagne.Tant que le point n’est pas tranché sur l’article 17b de l’EGBGB, sur les instructions administratives allemandes en matière successorale et sur les lettres du ministère fédéral des finances, la position prudente est celle de la classe III. L’écart entre les deux hypothèses, sur une transmission courante, dépasse 200 000 € de droits.
Une consolation technique, et une seule : la classe III bénéficie du correctif de palier du § 19 al. 3 ErbStG comme les autres. Le barème allemand s’applique par palier plein— un taux unique sur la totalité de l’acquisition, et non par tranches —, de sorte que franchir un seuil d’un euro fait basculer toute l’assiette au taux supérieur. Le correctif limite le supplément à la moitié du dépassement lorsque le taux ne dépasse pas 30 %, aux trois quarts au-delà. En classe III, au passage du seuil de 6 000 000 €, l’impôt brut passerait de 1 800 000 € à 3 050 000 € pour 100 000 € de plus : le § 19 al. 3 le ramène à 1 875 000 €. Le taux marginal effectif reste de 75 % dans ce couloir. Ce n’est pas une bonne nouvelle ; c’est simplement moins mauvais que l’arithmétique brute.
Ajoutons ce qui va de soi mais qu’on oublie : le § 26 EStG réserve l’imposition commune aux Ehegatten. Un couple non marié n’a pas accès au quotient conjugal allemand, ni aux classes III et V. Les deux partenaires sont en classe I, ou en classe II si l’abattement de parent isolé s’applique à l’un d’eux.
Un couple qui part sans avoir posé la question du régime matrimonial part avec une option en moins
L’ordre des décisions compte plus que leur contenu. Qualifier le régime matrimonial actuel et la loi qui le régit, déterminer la loi successorale par défaut à la date envisagée du départ, décider s’il y a lieu de faire un choix de loi et sous quelle forme, vérifier la situation du conjoint non européen, et seulement ensuite arbitrer les outils fiscaux. Nous conduisons cette instruction, nous chiffrons les deux côtés de la frontière et nous coordonnons avec le notaire français. Sur le droit civil et fiscal allemand, la mise en relation avec des avocats, notaires et conseils fiscaux allemands partenaires fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
Les enfants : ce que l’Allemagne donne, ce qu’elle reprend
Le traitement fiscal des enfants en Allemagne repose sur une alternative que la France ne connaît pas. Les enfants sont pris en compte soit par un abattement, le Kinderfreibetrag du § 32 al. 6 EStG, soit par les allocations familiales, le Kindergeld, l’administration retenant d’office la solution la plus favorable au contribuable. Il n’y a pas de part de quotient familial : le quotient allemand est un quotient conjugal à deux parts, point final. Nous ne publions les montants ni de l’un ni de l’autre : ils ne figurent pas dans nos fiches, et ils sont indexés annuellement.
Cette alternative produit un effet indirect qui échappe à tout le monde et qui est favorable. Les assiettes du supplément de solidarité et de l’impôt d’église ne sont pas l’impôt réellement dû : ce sont des impôts recalculés. Le § 51a al. 2 phrase 1 de l’EStG, qui commande l’assiette de l’impôt d’église, retient l’impôt qui serait établi « unter Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 32 Absatz 6 […] in allen Fällen des § 32 », c’est-à-dire en tenant compte des abattements pour enfants dans tous les cas, y compris lorsque le contribuable a perçu les allocations familiales. Le § 3 al. 2 du Solidaritätszuschlaggesetzpose la même règle pour le supplément de solidarité, dans une rédaction propre que nous ne fusionnons pas avec la précédente. Pour un parent, l’assiette du supplément et celle de l’impôt d’église sont donc inférieuresà l’impôt réellement dû. Les seuils de déclenchement du supplément publiés en ligne ne valent, tels quels, que pour un contribuable sans enfant.
Ce que l’Allemagne reprend, maintenant. Le § 50 al. 1 phrase 4 EStG écarte, pour les contribuables à obligation fiscale limitée, une liste de dispositifs dans laquelle figurent nommément le § 32 — les abattements pour enfants — et le § 24b— l’abattement de parent isolé. Un parent non résident qui perçoit des revenus allemands n’a droit ni à l’un ni à l’autre. Les options du § 1 al. 3 et du § 1a EStG permettent, sous conditions, d’être traité comme illimitément imposable : le chapitre 21 les expose en détail, avec leurs tests d’admission distincts.
Le poste le plus lourd, et le plus mal anticipé, n’est pas fiscal : c’est la couverture maladie des enfants. Le § 10 al. 3 du SozialgesetzbuchV dispose, verbatim : « Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder Lebenspartner des Mitglieds nicht Mitglied einer Krankenkasse ist und sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist ; bei Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt. » Traduit : si le conjoint resté hors du régime légal gagne à la fois plus d’un douzième du plafond annuel — 6 450 € par mois en 2026 — et plus que le conjoint affilié, les enfants ne sont pas couverts gratuitement. C’est exactement la configuration du couple où le haut revenu bascule en assurance maladie privée : les enfants suivent alors le régime privé, et le coût est à budgéter par tête. Les chapitres 8 et 25 traitent l’arbitrage entre régime public et régime privé, et le verrou des cinquante-cinq ans.
Sur le plan successoral, deux dispositions visent spécifiquement les enfants. Le § 17 al. 2 ErbStG leur ouvre un abattement de prévoyance en cas d’acquisition à cause de mort seulement, dégressif avec l’âge : 52 000 € jusqu’à 5 ans, 41 000 € de 5 à 10 ans, 30 700 € de 10 à 15 ans, 20 500 € de 15 à 20 ans, 10 300 € de 20 ans à 27 ans révolus — lui aussi diminué de la valeur capitalisée des pensions de survie non soumises à l’impôt. Et le § 13 al. 1 n° 4c leur ouvre l’exonération du logement familial aux mêmes conditions que pour le conjoint, avec en plus un plafond de surface de 200 mètres carrés de surface habitable, et une conservation de dix ans sous peine de déchéance rétroactive.
La scolarité et son coût : ce que nous ne chiffrerons pas
Nous abordons ici le point où un guide honnête doit s’arrêter. Les fiches de notre base documentaire, arrêtées au 9 août 2026, ne comportent aucune donnée sur le coût de la scolarité en Allemagne : ni sur les frais éventuels de l’enseignement public, ni sur les tarifs des établissements privés ou internationaux, ni sur le coût des modes d’accueil de la petite enfance, ni sur les aides et déductions afférentes. Nous ne publierons donc aucun chiffre, aucune fourchette et aucun ordre de grandeur. Un chiffre inventé dans un budget d’expatriation ne se corrige pas : il se paie.
Nos sources établissent en revanche trois points qui touchent directement la scolarité des enfants d’un couple franco-allemand, et qui sont, eux, publiables.
Un : les établissements d’enseignement publics ne sont pas une activité commerciale au sens de la convention.L’article 14 § 3 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 précise expressément que « les services rendus par les hôpitaux, les jardins d’enfants, les écoles et les universités publics ne sont pas considérés comme une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives ». Les personnels de ces établissements restent donc dans le champ du § 1 de l’article 14, celui des rémunérations publiques. Pour un couple dont l’un des deux est enseignant ou personnel d’un établissement public, c’est la règle de rattachement qui commande tout le reste.
Deux : le régime des enseignants détachés est borné à deux ans, et le dépassement est intégral.L’article 16 réserve l’imposition exclusive dans l’État de résidence d’origine aux rémunérations d’une activité pédagogique exercée dans l’autre État « au cours d’un séjour provisoire d’un maximum de deux ans » dans une université, une école supérieure, une école ou un autre établissement d’enseignement. Le BOFiP, à BOI-INT-CVB-DEU-10-40 n° 70, en tire la conséquence : « Si le séjour excède la durée de deux ans prévue par la convention, l’exonération dans l’État d’exercice de l’activité est entièrement remise en cause. » Remise en cause intégrale, et non au prorata du dépassement. Un enseignant résidant en Moselle et employé durablementdans une école allemande de la zone n’est pas couvert par l’article 16 : c’est le régime frontalier qui s’applique, avec ses conditions propres.
Trois : le salaire d’apprentissage n’est pas couvert par l’article 17 — mais il l’est le plus souvent par le régime frontalier. L’article 17 vise les étudiants, apprentis et stagiaires séjournant dans l’autre État à seule fin d’y faire leurs études ou d’y acquérir une formation professionnelle, et il n’écarte l’imposition par l’État de séjour que pour les subsides d’origine étrangèrereçus sous forme d’allocation d’entretien, d’étude ou de formation. Un salaire d’apprentissage versé par un employeur allemand n’est pas un subside d’origine étrangère : il n’entre pas dans le champ de l’article 17. Il ne s’ensuit pas qu’il soit imposable en Allemagne. Deux autres textes le rattrapent. L’article 13 § 3 réserve l’imposition à l’État de résidence pour l’étudiant occupé à titre onéreux par une entreprise de l’autre État 183 jours au maximumdans une année civile, règle que les autorités compétentes ont étendue d’un commun accord aux apprentis et aux compagnons d’artisans en programme d’échange. Et surtout l’article 13 § 5, le régime frontalier : le BOFiP l’écrit à BOI-INT-CVB-DEU-10-40 n° 50, « Lorsque le lieu de travail et le foyer d’habitation permanent de l’étudiant se trouvent respectivement dans les zones frontalières de l’un et de l’autre État, ce sont les dispositions relatives aux travailleurs frontaliers qui s’appliquent. » Pour l’apprenti qui habite Strasbourg et travaille à Kehl, le salaire allemand n’est donc imposable qu’en France, aux conditions de zone et de contingent de jours du chapitre 2.
Scolarité : ce qu’il faut demander, à qui, et avant quelle date
Ce qu’il faut établir avant de signer un bail ou un contrat de travail. Le coût annuel complet par enfant dans les établissements réellement accessibles depuis la commune envisagée, frais de scolarité, frais d’inscription, cantine, transport et activités compris. Les délais et conditions d’admission, et l’existence d’une liste d’attente. Le coût des modes d’accueil pour les enfants non scolarisés. Le régime applicable dans le Land visé, l’organisation scolaire relevant des Länder et non de la Fédération.
À qui.Aux établissements eux-mêmes, par écrit, et à l’administration scolaire du Land. Pour les familles qui visent un cursus francophone, au réseau d’enseignement français à l’étranger, dont les grilles tarifaires sont publiées par établissement. Pour la déductibilité éventuelle des frais de scolarité au titre des charges spéciales de l’impôt allemand, à un Steuerberater : nous n’avons pas ouvert le texte qui la régirait et nous ne dirons donc pas si elle existe.
Pourquoi c’est urgent.Le coût de scolarité est, dans les dossiers que nous voyons, le premier poste qui fait dérailler un budget d’expatriation, devant l’assurance maladie privée et devant le logement. Il se chiffre avant le départ, pas après, parce qu’il détermine la commune, et que la commune détermine le reste.
Cinq situations où il ne faut rien changer
Un chapitre sur le couple attire les décisions inutiles. Voici celles que nous voyons le plus souvent, et les raisons de ne pas les prendre.
Le frontalier qui veut refaire son contrat de mariage.Il n’a pas déménagé. Sa résidence, son foyer, sa succession et son divorce sont français. Un changement de régime matrimonial n’apporterait rien et coûterait des frais d’acte. La seule question qui le concerne réellement est celle de ses biens situés en Allemagne, et elle se traite par la localisation des actifs, pas par le régime matrimonial.
Le couple à revenus équilibrés qui attend beaucoup du quotient conjugal allemand. Le tableau plus haut est sans ambiguïté : à 50 000 € chacun, l’imposition commune et l’imposition séparée donnent exactement le même impôt, 21 096 €. Le quotient allemand est mathématiquement une subvention à l’asymétrie : il ne donne rien à ceux qui gagnent la même chose. Choisir la combinaison III/V dans ce cas ne change que la trésorerie mensuelle, et crée une régularisation en fin d’année.
Le couple qui change de régime matrimonial pour capter le § 5 al. 1 ErbStG.Trois raisons de ne pas le faire tant que la question n’est pas tranchée par écrit. La phrase 4 du même alinéa fixe la date d’effet à celle de la conclusion du contrat : on ne récupère pas l’enrichissement antérieur. Les phrases 5 et 6 amputent la créance au prorata dès qu’une exonération joue ailleurs — et le logement familial en est une. Enfin, un changement de régime déplace la propriété des biens, ce qui a des conséquences bien au-delà de l’impôt successoral, notamment à l’égard des créanciers professionnels.
Le couple qui bascule en imposition séparée pour échapper au Kirchgeld.Le calcul n’est pas faisable en l’état, puisque le barème du Kirchgeldn’est pas dans la loi. Ce qui est certain, en revanche, c’est le coût de la parade : la perte du quotient conjugal, soit de l’ordre de 9 800 € pour un couple mono-actif à 100 000 € de revenu imposable. La bonne séquence est inverse : obtenir le barème applicable auprès de l’organisme fiscal d’Église compétent, comparer, et n’opter qu’ensuite. Et examiner d’abord la sortie formelle, qui règle le problème à la racine.
Le testateur qui choisit la loi française en croyant échapper à l’impôt allemand. L’article 1er§ 1 du règlement 650/2012 exclut les matières fiscales. Le choix de loi change la dévolution, la réserve et la nature des droits des enfants ; il ne change pas d’un euro l’impôt successoral allemand, qui dépend du § 2 ErbStG, de l’article 750 ter du CGI et de la convention de 2006. Un choix de loi peut rester excellent pour d’autres raisons — c’est même souvent le cas — mais pas pour celle-là.
Une réserve datée qui porte sur tous les chiffres successoraux de ce chapitre
Le Bundesverfassungsgericht tient les 12 et 13 octobre 2026des audiences dans deux affaires qui visent l’impôt successoral allemand. Le recours bavarois 1 BvF 1/23 attaque d’abord la compétence législative fédéraleau regard des articles 72 al. 2 et 105 al. 2 de la Loi fondamentale — ce qui ouvrirait la voie à une régionalisation de l’impôt — et, subsidiairement, l’absence d’indexation des abattements, les taux et l’évaluation des immeubles. Le second recours, 1 BvR 804/22, attaque les régimes de faveur du patrimoine professionnel.
Aucune date de décision n’est annoncéepar les communiqués du 30 juillet 2026. Les abattements de 500 000 € et de 400 000 €, le barème du § 19 et les chiffrages de ce chapitre sont donc exacts au 9 août 2026 et publiés sous cette réserve. Sur un dossier dont l’horizon dépasse quelques mois, la décision est un événement à suivre, et elle peut justifier d’avancer une transmission plutôt que de la différer — ou l’inverse, selon le sens de la réforme. Nous ne parions sur aucun des deux.
Ce qu’il faut faire arbitrer, à qui, et avec quelles pièces
Ce chapitre laisse sept questions ouvertes. Nous ne les cachons pas dans une note de bas de page : elles sont, pour la plupart, les plus chères du dossier. Chacune est formulée telle qu’il faut la poser, avec son destinataire et les pièces à réunir avant le rendez-vous. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé ; les diligences de droit allemand sont assurées par des avocats, notaires et conseils fiscaux allemands partenaires, et nous conduisons la coordination et le chiffrage.
| Question à poser, mot pour mot | À qui | Pièces à réunir | Ce que ça vaut |
|---|---|---|---|
| Un couple français marié sous la communauté légale française, ou sous un régime conventionnel français de participation aux acquêts, et domicilié en Allemagne, a-t-il accès à la déduction du § 5 al. 1 ErbStG ? — LA SECONDE MOITIÉ DE CETTE QUESTION EST DÉJÀ TRAITÉE DANS CE GUIDE, et il faut cesser de la poser : l’acte qui donne accès à la neutralisation est l’adoption du régime matrimonial optionnel franco-allemand, que le § 5 AL. 3 ErbStG nomme expressément — « Wahl-Zugewinngemeinschaft (§ 1519 BGB) … Abkommen vom 4. Februar 2010 » —, accord ratifié en France par la loi n° 2013-98 du 28 janvier 2013, publié par le décret n° 2013-488 du 10 juin 2013 et en vigueur depuis le 1er mai 2013. Ce qui reste ouvert, et cela seul, est l’ASSIMILATION : le § 5 al. 1 vise le régime du § 1363 BGB ; un régime français comparable peut-il y être assimilé ? Poser la question sous cette forme, et non sous l’autre | Notaire franco-allemand, ou avocat Fachanwalt für Erbrecht inscrit dans les deux ordres | Acte de mariage, contrat de mariage s’il en existe un, liste datée des acquisitions de chaque époux depuis le mariage, inventaire du patrimoine par époux et par pays | De 43 000 à 75 000 € sur les deux cas chiffrés de ce chapitre. C’est la première question de la liste |
| Quelle loi régit aujourd’hui notre régime matrimonial, compte tenu de la date de notre mariage, de notre première résidence commune et de nos changements de résidence successifs ? Cette loi a-t-elle pu changer sans acte de notre part ? | Notaire ou avocat spécialisé en droit international privé de la famille, dans les deux pays | Date et lieu du mariage, nationalités à la date du mariage, chronologie datée des résidences communes, contrat de mariage éventuel et sa date | Détermine la réponse à la question précédente, et la validité de toute planification ultérieure |
| Quel est le contenu exact de l’accord franco-allemand du 4 février 2010 : conditions d’accès, composition des patrimoines initial et final, modalités d’adoption et de révocation, articulation avec un contrat antérieur, et traitement fiscal français de la créance de participation ? | Notaire pratiquant le régime optionnel, des deux côtés | Le texte de l’accord publié par le décret n° 2013-488 du 10 juin 2013 et au Bundesgesetzblatt Teil II, et le contrat de mariage en vigueur | Le seul régime dont le traitement fiscal allemand soit nommé dans la loi. À examiner dans tout dossier franco-allemand |
| Un partenaire lié par un PACS conclu en France est-il un Lebenspartner au sens du § 15 ErbStG, et à quelles conditions ? Le PACS de même sexe conclu avant le 1er octobre 2017 fait-il exception ? | Notaire franco-allemand ou avocat Fachanwalt für Erbrecht | Convention de PACS et sa date d’enregistrement, attestation d’enregistrement, et l’article 17b de l’EGBGB | Plus de 200 000 € de droits sur une transmission courante : sur 1 000 000 €, 294 000 € en classe III (980 000 × 30 %) contre 26 840 € si les abattements de conjoint et de prévoyance et le barème de la classe I s’appliquaient |
| En cas de séparation, quel tribunal serait compétent, quelle loi appliquerait-il au divorce, et quel serait le sort des droits à retraite acquis pendant le mariage dans chacun des deux pays ? | Avocat en droit de la famille inscrit dans les deux ordres, ou deux avocats coordonnés, AVANT toute saisine | Chronologie des résidences, nationalités, lieu de célébration, relevés de carrière français et allemand, régime matrimonial | Le calendrier de saisine ferme des options. C’est la seule question de la liste où quelques jours changent le résultat |
| Comment un contrat d’assurance-vie français est-il qualifié au regard du § 3 ErbStG dans une succession relevant de l’Allemagne, et comment s’articule-t-il avec les articles 990 I et 757 B du CGI ? | Fiscaliste allemand et notaire français, ensemble | Conditions générales et particulières des contrats, clauses bénéficiaires, dates de versement des primes, âge du souscripteur à chaque versement | Premier outil de protection du conjoint pour une clientèle française, et angle mort complet de nos sources |
| Quel est le barème du besonderes Kirchgeld applicable dans notre Land, et à partir de quel revenu commun mord-il ? Et l’assujettissement à l’impôt d’église est-il établi de la même façon que dans la loi bavaroise ? | Organisme fiscal d’Église compétent (gemeinschaftlicher Steuerverband) et Steuerberater du Land | Avis d’imposition allemand, mention de confession portée à l’inscription domiciliaire, loi sur l’impôt d’église du Land | Seule la loi bavaroise a été vérifiée. Les trois Länder frontaliers ne l’ont pas été |
Un dernier mot, qui n’est pas une conclusion mais un ordre de marche. Les décisions de ce chapitre ne se prennent pas en même temps. Le régime matrimonial se règle avant le départ, ou dans les premiers mois : c’est un acte notarié, il prend du temps, et sa date d’effet compte. Le choix de loi successorale se règle ensuite, une fois la résidence habituelle stabilisée, parce qu’il se juge à l’aune de la loi qui s’appliquerait à défaut. Les outils fiscaux — donation du logement familial, testament conjonctif, calendrier des donations dans la fenêtre allemande de dix ans — viennent en dernier, quand les deux premières questions ont une réponse. Prendre ces décisions dans le désordre est la manière la plus courante de payer deux fois : une fois l’acte, une fois sa correction.
26. Liquider sa retraite entre les deux pays
Vous avez travaillé vingt-deux ans à Sarrebruck en habitant Sarreguemines, et vingt ans en France avant cela. Vous voulez savoir ce que l’Allemagne vous versera, où déposer votre demande, et surtout ce que vous garderez après impôt et prélèvements. Ou bien vous avez passé six ans à Munich au début de votre carrière, vous êtes rentré, et vous vous demandez si ces six ans valent quelque chose. Ou encore vous partez vivre à Fribourg-en-Brisgau avec une retraite française intégralement liquidée, et personne ne vous a dit que l’Allemagne allait l’imposer.
Ces trois questions n’ont pas la même réponse et elles ne mobilisent pas les mêmes textes. Le premier cas est celui d’un frontalier, résident fiscal français toute sa vie active, qui va voir trois choses basculer le même jour. Le deuxième est un problème de totalisation, et il se règle par un article de trois lignes du règlement européen. Le troisième est le plus mal traité de tous : depuis le 1erjanvier 2016, une retraite française du régime général et des complémentaires obligatoires perçue par un résident d’Allemagne est imposable en Allemagne et nulle part ailleurs, et la doctrine française publiée dit encore le contraire. La règle ne vaut pas pour les pensions publiques françaises, qui restent imposables en France : nous y revenons.
Ce chapitre traite les trois. Il donne le calcul allemand facteur par facteur, avec la valeur du point applicable et la réserve qui pèse sur elle, ce que produit une carrière partielle, comment fonctionne la totalisation et ce qu’elle ne fait pas, où déposer une demande et le réflexe de procédure qui protège votre date. Il expose ensuite la fiscalité dans les deux sens, y compris le régime transitoire allemand d’imposition des pensions — celui dont la part imposable monte de 0,5 point par an jusqu’en 2058, et dont la part exonérée est gelée en euros à vie. Deux cas chiffrés complets ferment le chapitre.
Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la lecture. Nous ne publions ici aucun paramètre du barème français de l’impôt sur le revenu : ils n’ont pas été relevés sur source primaire pour ce travail, et un chiffre français approximatif posé à côté d’un chiffre allemand exact fabrique une comparaison fausse. Nous ne publions pas non plus les coefficients de décote et de surcote allemands, ni les délais d’instruction des caisses, ni aucun montant de compensation interétatique postérieur à 2020. Chaque fois, nous disons pourquoi et à qui poser la question.
Ce que ce chapitre couvre, et ce qu’il renvoie ailleurs
Couvert ici :le calcul de la retraite légale allemande et ce qu’elle produit pour une carrière partielle, l’âge légal par génération, la totalisation européenne, le lieu et l’ordre de dépôt des demandes, la situation du frontalier au moment de la liquidation, l’attribution du droit d’imposer depuis l’avenant de 2015, le régime transitoire allemand du Besteuerungsanteil, le remboursement des cotisations, les cotisations volontaires, le sort de Riester et de la retraite d’entreprise, et deux cas chiffrés.
Renvoyé ailleurs : la coordination européenne dans son ensemble — A1, S1, articles 23, 24, 30 et 31 du règlement 883/2004 — relève du chapitre 25, que nous ne répéterons pas et dont nous n’utilisons ici que les conclusions ; l’arbitrage entre caisse publique et assurance privée relève du chapitre 08 ; la zone frontalière, la tolérance de 45 jours et la préretraite progressive relèvent des chapitres 02 et 03 ; l’impôt d’église relève du chapitre 05 ; les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine relèvent des chapitres 15 et 18 ; les deux impositions à la sortie relèvent des chapitres 13 et 14.
Non publié faute de source : les coefficients de minoration et de majoration du Zugangsfaktor, les délais d’instruction, la procédure de Kontenklärung, le régime de la pension de réversion allemande, le taux des prélèvements maladie allemands sur une pension, le taux particulier de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, et les tranches du barème français.
Le régime allemand tient en une multiplication
La gesetzliche Rentenversicherung— la retraite légale allemande, régie par le livre VI du code social, le SGB VI, et gérée par la Deutsche Rentenversicherung — est un régime par points. Pas de trimestres, pas de vingt-cinq meilleures années, pas de complémentaire obligatoire. Le montant se lit comme le produit de quatre facteurs, dont un seul dépend réellement de vous.
Les quatre facteurs du calcul allemand
Rente mensuelle = Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor x aktueller Rentenwert
Entgeltpunkte Vos points. Une année cotisée au salaire moyen national
donne exactement 1,000 point. Le salaire moyen provisoire
2026 est de 51 944 € (§ 3 SVBezGrV 2026). Cotiser sur le
plafond de 101 400 € donne 1,952 point pour l’année.
Zugangsfaktor 1,000 si vous liquidez à l’âge légal. Réduit en cas
d’anticipation, majoré en cas de report. Les coefficients
ne figurent pas dans notre dossier : nous ne les publions pas.
Rentenartfaktor 1,0 pour une retraite de vieillesse. Les autres valeurs
(invalidité, réversion) ne sont pas établies ici.
aktueller 40,79 € jusqu’au 30 juin 2026.
Rentenwert 42,52 € à compter du 1er juillet 2026 (+ 4,24 %).Architecture restituée depuis le SGB VI et le communiqué de la Deutsche Rentenversicherung du 5 mars 2026. Le salaire moyen provisoire 2026 (51 944 €) et le plafond de cotisation retraite (101 400 € par an, 8 450 € par mois) figurent aux § 3 et § 4 de la Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 du 24 novembre 2025, BGBl. 2025 I n° 278, entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Le salaire moyen définitif de 2024 est de 47 085 € : un exercice se calcule d’abord sur une valeur provisoire, puis se recale sur la valeur définitive. Le taux de cotisation est maintenu à 18,6 % pour 2026, dont 9,3 % à la charge du salarié, par la Bekanntmachung du 24 novembre 2025, BGBl. 2025 I n° 291 : « Der Beitragssatz für das Jahr 2026 beträgt weiterhin in der allgemeinen Rentenversicherung 18,6 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 24,7 Prozent. »
La valeur du point est révisée chaque 1er juillet par un règlement appelé Rentenwertbestimmungsverordnung. Pour 2026, le communiqué de la Deutsche Rentenversicherung du 5 mars 2026 l’énonce directement : « Die Renten steigen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent. Der aktuelle Rentenwert erhöht sich damit von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. » Le même communiqué illustre : « Zum 1. Juli 2026 steigen die Renten um 4,24 Prozent. Für eine Rente in Höhe von 1.000 Euro bedeutet das einen Anstieg auf 1.042,40 Euro. »
La réserve qui accompagnait les 42,52 € est levée : le règlement est publié
Le même communiqué du 5 mars 2026 annonçait la valeur sous condition : « Die Rentenanpassung wird mit der Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 umgesetzt. Diese tritt – vorbehaltlich des Kabinettbeschlusses, der Zustimmung des Bundesrates und der abschließenden Verkündung im Bundesgesetzblatt – am 1. Juli 2026 in Kraft. » Les trois conditions sont remplies. Le règlement a été pris le 16 juin 2026, le Bundesrat y a consenti, et il a été publié au Bundesgesetzblatt du 18 juin 2026, BGBl. 2026 I n° 178. Son § 1 dispose : « Der aktuelle Rentenwert beträgt ab dem 1. Juli 2026 42,52 Euro. » et son § 5 : « Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. »
Conséquence pratique : tous les montants de ce chapitre calculés à 42,52 € reposent sur un texte publié, et non sur une annonce. Une seule précaution demeure, et elle est de calendrier : la valeur du point est un paramètre annuel : celle-ci vaut jusqu’au 30 juin 2027, et la valeur applicable au 1er juillet 2027 sera fixée par un règlement distinct.
Ce que produit une carrière allemande dépend donc de deux choses seulement : le nombre d’années et le rapport entre votre salaire et le salaire moyen national de chaque année. Voici l’échelle, calculée à la valeur du point du 1er juillet 2026.
| Carrière allemande | Points acquis par an, en moyenne | Total de points | Rente mensuelle brute au 1er juillet 2026 |
|---|---|---|---|
| 5 ans au salaire moyen | 1,000 | 5,00 | 212,60 € |
| 10 ans à 80 % du salaire moyen | 0,800 | 8,00 | 340,16 € |
| 15 ans au salaire moyen | 1,000 | 15,00 | 637,80 € |
| 22 ans à 108 % du salaire moyen | 1,080 | 23,76 | 1 010,28 € |
| 30 ans à 120 % du salaire moyen | 1,200 | 36,00 | 1 530,72 € |
| 45 ans au salaire moyen (Standardrente, le repère statistique allemand) | 1,000 | 45,00 | 1 913,40 € |
| 40 ans au plafond de cotisation | 1,952 | 78,08 | 3 319,96 € |
Trois choses surprennent un lecteur français, et il vaut mieux les nommer tout de suite.
La retraite d’entreprise est facultative. En France, une carrière de cadre produit une pension de base et une pension Agirc-Arrco, et la seconde pèse lourd. En Allemagne, la betriebliche Altersversorgung— la retraite d’entreprise — dépend de votre employeur et de ce que vous avez négocié : il n’y a pas, pour un salarié ordinaire, de second étage obligatoire superposé au régime légal. Un frontalier qui a passé vingt-deux ans chez un employeur allemand sans dispositif d’entreprise a donc un seul étage, là où la même carrière côté français en aurait produit deux. Une réserve à cette présentation : certaines professions relèvent de régimes de prévoyance professionnels propres, les berufsständische Versorgungseinrichtungen, que le § 49 al. 1 n° 7 de l’Einkommensteuergesetzcité plus bas nomme expressément à côté de la Deutsche Rentenversicherung ; leur régime ne figure pas dans notre dossier et nous ne le décrivons pas. Pour un salarié du privé, en revanche, le point est à connaître avant de comparer deux offres d’emploi de part et d’autre du Rhin, et personne ne le mentionne à l’embauche.
La revalorisation tombe le 1er juillet, pas le 1er janvier. La revalorisation s’applique à toutes les pensions en cours, quelle que soit leur date de liquidation : une pension qui commence en février 2026 est servie à 40,79 € le point jusqu’au 30 juin, puis à 42,52 € dès le 1erjuillet 2026. Cela paraît anecdotique ; nous verrons plus bas que la fiscalité allemande en tire une conséquence lourde, parce que la fraction exonérée de la pension est figée en euros et que toute revalorisation ultérieure est imposable en totalité.
Le point vaut la même chose pour tout le monde.Il n’y a pas de valeur d’achat et de valeur de service comme dans un régime français par points : un point acquis en 1998 et un point acquis en 2025 valent exactement 42,52 € par mois au 1erjuillet 2026. C’est ce qui rend le calcul allemand vérifiable par le cotisant lui-même, et c’est un avantage réel : vous pouvez recalculer votre relevé.
L’âge légal dépend de votre génération, pas de votre durée de cotisation
Le § 235 SGB VI relève l’âge légal génération par génération, à partir de 65 ans pour les personnes nées avant le 1erjanvier 1947, jusqu’à 67 ans pour celles nées à compter de 1964 (§ 35 SGB VI). Il n’y a pas, comme en France, un âge d’ouverture et un âge du taux plein qui se croisent avec une durée d’assurance : l’âge légal est une donnée de votre année de naissance, et la durée d’assurance joue ailleurs.
| Génération | Âge légal (Regelaltersgrenze) |
|---|---|
| 1958 | 66 ans |
| 1959 | 66 ans et 2 mois |
| 1960 | 66 ans et 4 mois |
| 1961 | 66 ans et 6 mois |
| 1962 | 66 ans et 8 mois |
| 1963 | 66 ans et 10 mois |
| 1964 et après | 67 ans |
À côté de l’âge, il y a une durée minimale d’assurance, la allgemeine Wartezeit. Elle est de cinq ans, et c’est la donnée la plus importante de cette section pour quiconque n’a travaillé que quelques années en Allemagne : sans elle, aucune pension allemande n’est due. Elle est posée par le § 50 al. 1 SGB VI, qui subordonne à cette durée de cinq ans le droit à la retraite de vieillesse de droit commun, à la pension pour capacité de gain réduite et à la pension de survivant. Si votre carrière allemande est courte, c’est cette condition qui décide de tout : faites confirmer par écrit par la Deutsche Rentenversicherung le nombre de mois de cotisation portés à votre compte, et lisez plus bas ce que permettent les cotisations volontaires.
Sur l’anticipation et le report, nous nous arrêtons là. Le Zugangsfaktorvaut 1,000 à l’âge légal, il est réduit si vous partez plus tôt et majoré si vous partez plus tard. Les coefficients qui circulent en français — un pourcentage par mois d’avance, un autre par mois de report — ne figurent dans aucune des sources primaires de notre dossier. Nous ne les publions pas. Demandez-les par écrit à la Deutsche Rentenversicherung, dans la même lettre que votre demande de relevé : la réponse est chiffrée et opposable, la nôtre ne le serait pas.
La totalisation : ce qui sauve une carrière courte, et ce qu’elle ne fait pas
Quatre ans à Stuttgart ne suffisent pas à ouvrir un droit allemand : la Wartezeiten demande cinq. Sauf que le droit de l’Union oblige la caisse allemande à regarder aussi vos années françaises. C’est l’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004, et il faut le lire en entier, y compris sa clause liminaire et son troisième tiret :
« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne : — l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, — l’admission au bénéfice d’une législation, — l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »
Trois éléments de cette phrase sont régulièrement escamotés, et chacun compte. La clause liminaire — « à moins que le présent règlement n’en dispose autrement » — dit que la totalisation est un principe, pas un absolu. Le troisième tiret, celui qui vise l’accès à l’assurance volontaire, est celui qui commande le raisonnement sur le remboursement des cotisations que nous verrons plus loin. Et la comparaison finale — « comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique » — vaut pour l’ouverture du droit, pas pour son montant.
C’est la phrase à retenir, et c’est celle que le corpus francophone rate : les périodes françaises ne créent pas d’Entgeltpunkte. Elles ouvrent le droit et elles servent au calcul au prorata. Elles n’augmentent pas votre compte de points. Un Français qui a cotisé trois ans en Allemagne et trente ans en France remplit la Wartezeit grâce à ses périodes françaises, et perçoit une pension allemande assise sur ses seules trois années.
Le calcul relève de l’article 52 du même règlement. Chaque institution procède à deux calculs. D’abord la prestation dite autonome, si les conditions nationales sont remplies par les seules périodes nationales. Ensuite la prestation au prorata : elle détermine un « montant théorique », celui qui serait dû si toutes les périodes, françaises comprises, avaient été accomplies sous sa législation, puis lui applique le rapport des périodes nationales aux périodes totales. L’intéressé reçoit le plus élevé des deux.
Paul, quatre ans à Stuttgart : ce que valent ces années
Paul a été ingénieur à Stuttgart de 2010 à 2014, quatre années pleines à environ 135 % du salaire moyen allemand, soit 5,4 Entgeltpunkte. Il a ensuite fait vingt-huit ans en France. Sans le règlement européen, ses quatre ans ne lui donneraient rien : la durée minimale de cinq ans n’est pas atteinte. Avec l’article 6, elle l’est, par l’effet de ses périodes françaises.
Ordre de grandeur de ce que valent ses points au 1erjuillet 2026 : 5,4 × 42,52 € = 229,61 € par mois, soit 2 755,32 € par an, viagers et indexés. Nous écrivons « ordre de grandeur » à dessein : la durée minimale n’étant pas remplie par les seules périodes allemandes, c’est le calcul au prorata de l’article 52 qui s’applique, et notre dossier donne la règle sans donner la façon dont la Deutsche Rentenversicherung construit le montant théorique à partir des Entgeltpunkte. Nous ne la reconstituons pas.
Ce que vous pouvez retenir sans risque : quatre années allemandes ne disparaissent pas, elles produisent une pension mensuelle à vie, et il faut les déclarer. Le nombre exact de points figure sur votre relevé allemand ; le montant, sur la décision de la caisse.
Où déposer, dans quel ordre, et le réflexe qui protège votre date
Une seule demande suffit. L’article 45 du règlement (CE) n° 987/2009 prévoit que la demande est déposée auprès de l’institution du lieu de résidence ou auprès de la dernière institution compétente, et que « la date d’introduction de la demande vaut à l’égard de toutes les institutions concernées ». Si vous résidez en France, déposer auprès de votre caisse de retraite française vaut donc demande en Allemagne. L’article 47 désigne une institution de contact, qui coordonne l’instruction, transmet les pièces, communique les périodes retenues, recueille les décisions et vous les notifie.
Cette protection de la date a une condition, et c’est le conseil le plus simple et le plus rentable de tout le chapitre. L’article 45 § 6 du même règlement y déroge : « Par dérogation au paragraphe 5, si le demandeur ne signale pas, bien qu’il y ait été invité, qu’il a exercé un emploi ou a résidé dans d’autres États membres, la date à laquelle le demandeur complète sa demande initiale ou introduit une nouvelle demande portant sur les périodes manquantes d’emploi et/ou de résidence dans un État membre est […] » — la suite du texte fixe la date substituée, et nous ne la reproduisons pas parce que notre dossier s’arrête là. L’essentiel est acquis : déclarez votre carrière allemande dès le formulaire initial. Une omission, même de bonne foi, vous fait perdre le bénéfice de la date de dépôt, et donc des mois de pension.
Une nuance que personne ne signale : les articles 45 § 4 et 47 § 1 réservent le rôle d’institution de contact à une institution à la législation de laquelle vous avez été soumis. Un Français qui n’a jamais cotisé en France ne peut donc pas faire de sa caisse française son institution de contact : elle se bornera à transmettre. Si toute votre carrière est allemande et que vous résidez en France, votre interlocuteur naturel reste la Deutsche Rentenversicherung.
Sur les délais, nous serons brefs, parce que nous n’avons rien de sourcé à dire. Le règlement garantit la date, il ne garantit aucun délai. Ce qui est certain, et qui a des conséquences de trésorerie : chaque institution rend sa propre décision, avec ses propres voies de recours, et une pension allemande peut être notifiée plusieurs mois après la française. Prévoyez la trésorerie de ces mois-là. Aucun délai d’instruction chiffré ne figure dans notre dossier documentaire et nous n’en inventerons pas : demandez-le à la caisse au moment du dépôt, par écrit.
Reste un point préalable, très rentable et souvent découvert trop tard : l’apurement de compte, la Kontenklärung. Elle permet de faire constater vos périodes allemandes avantla liquidation, quand les employeurs existent encore et que les bulletins se retrouvent. Nous n’avons consulté aucune source primaire sur ses modalités et nous ne les décrirons donc pas. Ce que nous conseillons, en revanche, sans risque : engagez-la plusieurs années avant l’échéance, et de préférence tant que vous êtes encore en Allemagne ou frontalier, parce que la charge de la preuve d’une période ancienne pèse sur vous.
| Quand | Ce qu’il faut faire | Pourquoi à ce moment-là |
|---|---|---|
| T − 5 ans au moins | Demander l’apurement de compte (Kontenklärung) à la Deutsche Rentenversicherung et le relevé de carrière français | Les périodes anciennes se prouvent avec des pièces qui se perdent. Le temps de correction est long et il n’est pas compressible |
| T − 2 ans | Vérifier votre génération dans la table du § 235 SGB VI et arrêter la date de liquidation des deux côtés | Les deux systèmes n’ont pas le même âge légal ni le même calendrier : liquider l’un sans l’autre a des effets fiscaux et sociaux immédiats |
| T − 1 an | Décider si vous liquidez une éventuelle petite pension française, et faire chiffrer les deux branches avant de décider | C’est l’acte qui déplace la charge des soins entre les deux États, et avec elle tout le régime de prélèvement (chapitre 25) |
| Dépôt | Une seule demande, et y déclarer expressément toutes les périodes étrangères | Article 45 § 6 du règlement 987/2009 : l’omission fait tomber la protection de la date de dépôt |
| Après le dépôt | Conserver chaque décision, chacune ayant ses propres délais de recours | Une décision allemande et une décision française ne se contestent ni au même endroit ni dans le même délai |
| Première année pleine | Vérifier le Besteuerungsanteil retenu, la fraction exonérée figée en euros, et le taux de CSG appliqué | La fraction exonérée allemande est gelée à vie ; une erreur de cohorte se paie pendant vingt ans |
Le frontalier : trois choses basculent le même jour
Pendant toute sa vie active, le frontalier occupe une position singulière et confortable. Il est résident fiscal français— presque aucune règle applicable aux non-résidents ne le concerne, ni la retenue à la source de l’article 182 A, ni le taux minimum de l’article 197 A —, il est affilié en Allemagne, et son salaire allemand échappe à la CSG et à la CRDS parce que la France n’est pas l’État qui supporte ses soins. Cerise sur le gâteau, ses revenus fonciers français supportent 7,5 % de prélèvements au lieu de 17,2 %, parce que l’exonération dite de Ruyterdépend de l’affiliation et non de la résidence. Les chapitres 02, 03 et 15 développent ce point.
Une précision à contre-courant de ce qu’on lit : la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la CASA, ne frappe jamaisun salaire. La notice 2041-GG la délimite comme « due sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite », et précise que sont passibles de la CASA « les allocations de préretraite ayant pris effet à compter du 11/10/2007 » et « les allocations de préretraite ayant pris effet antérieurement au 11/10/2007 et les pensions de retraite et d’invalidité imposables au taux de CSG de 6,6 % ou 8,3 % ». Autrement dit : la CASA n’a jamais concerné le frontalier en activité, et elle apparaît le jour de la liquidation. Elle n’apparaît d’ailleurs pas dans tous les cas — nous y revenons dans le cas chiffré.
Avant la retraite proprement dite, une étape mérite d’être signalée parce qu’elle déroute : l’Altersteilzeit, la préretraite progressive allemande, souvent organisée en modèle par blocs — une phase travaillée, puis une phase de dispense d’activité rémunérée. Pendant la phase de dispense, le frontalier ne franchit plus la frontière, et beaucoup en concluent que le régime frontalier tombe. Il ne tombe pas : la doctrine allemande, sur le fondement d’un échange de lettres de 2003, énonce que le frontalier résidant en France reste imposable en France sur ses revenus de source allemande y compris pendant la phase de dispense. Le chapitre 03 donne le texte et les conditions.
Le jour de la liquidation, trois choses changent en même temps, et il faut les prendre dans cet ordre parce que la troisième dépend de la deuxième.
Premièrement, la fiscalité.Votre pension allemande devient imposable en France — et seulement en France — par l’article 13 (8) de la convention. Ce n’est pas un changement de régime pour vous : votre salaire allemand était déjà imposable en France par le régime frontalier. La continuité est réelle, et c’est une bonne nouvelle.
Deuxièmement, la charge des soins.Tant que vous travailliez, l’Allemagne supportait vos soins et la France vous les servait. À la retraite, la règle change de fondement. Si vous percevez aussiune pension française ouvrant droit aux soins — et c’est le cas d’un frontalier qui a une carrière française derrière lui —, l’article 23 du règlement 883/2004 rend la Francecompétente. Le chapitre 25 expose la chaîne complète.
Troisièmement, les prélèvements. Parce que la France supporte désormais la charge, elle peut prélever, et elle prélève. La CSG, la CRDS et la CASA deviennent dues sur toutevotre pension, allemande comprise. Et vos revenus fonciers français passent de 7,5 % à 17,2 %, parce que la seconde condition de l’exonération — n’être pas à la charge d’un régime obligatoire français — n’est plus remplie.
Ce n’est pas un arbitrage pour vous : c’est une conséquence
Une idée circule : puisque la liquidation d’une pension française déclenche tout cela, il suffirait de ne pas la liquider. C’est une vraie question — nos contrôleurs la qualifient même de question la plus rentable du dossier retraite — mais elle ne se pose sérieusement que pour un droit français résiduel, quelques centaines d’euros par an. Pour un frontalier qui a vingt ans de carrière française, la pension française n’est pas un accessoire : y renoncer coûterait infiniment plus que les prélèvements évités.
Et pour les cas où la question se pose vraiment, nous ne publions pas de règle. Deux raisons. La première est que le côté allemand n’est pas chiffré dans notre dossier : quand l’Allemagne supporte la charge, elle prélève elle aussi sur la pension, et nous n’avons ni son taux ni son assiette sur texte. Une comparaison dont un terme est absent n’est pas une comparaison. La seconde est qu’il existe, à l’article 16 § 2 du règlement 883/2004, un mécanisme d’exemption sur demande dont l’articulation avec la compétence de l’article 23 n’est pas tranchée. C’est une saisine des organismes de liaison, pas une déduction de cabinet.
Cas chiffré n° 1 — Martine, vingt-deux ans de frontalière et vingt ans en France
Martine est née en mars 1960. Elle réside à Sarreguemines, en Moselle. Elle a travaillé vingt ans en France, de 1984 à 2004, puis vingt-deux ans comme frontalière chez un équipementier de la Sarre, à une rémunération qui s’est établie en moyenne à 108 % du salaire moyen allemand. Sa génération lui donne un âge légal de 66 ans et 4 mois, atteint en juillet 2026. Elle possède un studio à Metz qui dégage 7 200 € de revenu foncier net par an. Son relevé de carrière français annonce une pension de base et complémentaire de 950 € par mois : nous prenons ce montant comme une donnée d’entrée, notre dossier ne comportant pas les paramètres du calcul français.
Ce que Martine perçoit, et ce qui en est prélevé
1. LA PENSION ALLEMANDE
Entgeltpunkte ......... 22 ans x 1,080 = 23,76 points
Zugangsfaktor ......... 1,000 (liquidation à l’âge légal)
Rentenartfaktor ....... 1,0 (retraite de vieillesse)
aktueller Rentenwert .. 42,52 € au 1er juillet 2026
Rente = 23,76 x 1,000 x 1,0 x 42,52 = 1 010,28 € / mois
= 12 123,36 € / an brut
2. LA PENSION FRANÇAISE (donnée du relevé de carrière)
950,00 € / mois = 11 400,00 € / an
3. TOTAL DES PENSIONS ................... 23 523,36 € / an
4. IMPÔT SUR LE REVENU — QUI IMPOSE
Pension allemande : France seule (art. 13 (8) de la convention)
Pension française : France (Martine y est résidente)
Abattement de 10 % de l’art. 158, 5, a du CGI :
23 523,36 x 10 % = 2 352,34 €
Plafond du foyer 4 439 € : non atteint
Minimum 454 € par pensionné : dépassé
Base imposable au barème .............. 21 171,02 €
Le barème français 2026 n’est pas reproduit ici : ses tranches
ne figurent pas dans notre dossier sur source primaire.
5. PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX — LA FRANCE EST COMPÉTENTE
Martine perçoit une pension française : article 23 du règlement
883/2004. La France supporte les soins, donc elle seule prélève
(article 30 § 1). Assiette : la TOTALITÉ des pensions.
Au taux plein (CSG 8,3 %)
CSG 23 523,36 x 8,30 % = 1 952,44 €
CRDS 23 523,36 x 0,50 % = 117,62 €
CASA 23 523,36 x 0,30 % = 70,57 €
Total .................... 2 140,63 € (9,10 %)
Au taux médian (CSG 6,6 %)
CSG 1 552,54 + CRDS 117,62 + CASA 70,57 = 1 740,73 € (7,40 %)
Au taux réduit (CSG 3,8 %)
CSG 893,89 + CRDS 117,62 = 1 011,51 € (4,30 %)
Pas de CASA : elle ne vise que les pensions imposables
au taux de CSG de 6,6 % ou 8,3 %
6. L’EFFET SUR LE STUDIO DE METZ
Frontalière en activité, affiliée en Allemagne ... 7 200 x 7,5 % = 540,00 €
Retraitée à la charge d’un régime français ...... 7 200 x 17,2 % = 1 238,40 €
Écart annuel ...................................................... 698,40 €
7. CE QUI APPARAÎT LE JOUR DE LA LIQUIDATION (taux plein)
Prélèvements sur pensions ......... 2 140,63 €
Surcoût sur les loyers ............ 698,40 €
Total .............................. 2 839,03 € / anCalcul du cabinet. Pension allemande : formule du SGB VI et valeur du point de 42,52 € au 1er juillet 2026, fixée par le § 1 de la Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 du 16 juin 2026, publiée au Bundesgesetzblatt 2026 I n° 178 du 18 juin 2026. Pension française : hypothèse de travail, non calculée. Abattement de 10 % : article 158, 5, a du CGI, plafond de 4 439 € et minimum de 454 € issus du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, en vigueur le 1er juillet 2026 — le libellé exact de l’article doit être relu sur Légifrance avant toute citation entre guillemets. Taux de CSG sur les pensions : article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Le taux applicable dépend du revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année au sens du IV de l’article 1417 du CGI : nous ne publions pas les seuils, ils ne figurent pas dans notre dossier sur source primaire. Les taux de CRDS (0,5 %) et de CASA (0,30 %) n’ont pas été relus sur l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ni sur les articles L. 137-40 et L. 137-41 du CSS : à confirmer. Le taux de 17,2 % appliqué ici aux revenus fonciers d’une résidente de France n’est pas une doctrine : il résulte de trois textes — le 1° du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient la CSG à 9,2 % pour les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6, la CRDS à 0,5 % et le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du code général des impôts. Une difficulté textuelle distincte, non tranchée, porte sur le taux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents : nous publions 17,2 % comme position administrative, nous la signalons comme discutée, et nous ne l’étendons à aucune autre assiette. Martine étant résidente de France et n’ayant pas de plus-value, elle n’est pas concernée par cette difficulté. Le montant du point 7 n’est pas une perte de pouvoir d’achat : c’est le montant des prélèvements qui apparaissent, sur des revenus eux-mêmes différents.
Deux enseignements de ce cas, et le second est celui qui nous vaut le plus de rendez-vous.
Le premier est que la pension allemande de Martine, 1 010 € par mois pour vingt-deux ans à un salaire supérieur à la moyenne, paraît modeste à un lecteur habitué à raisonner en base plus complémentaire. Elle n’est pas anormale : c’est un seul étage. Si son employeur avait mis en place une betriebliche Altersversorgung, elle aurait un second étage contractuel. C’est la question à poser à un employeur allemand à l’embauche, pas à soixante-six ans.
Le second est que le passage du statut de frontalier actif à celui de retraité résidant en France fait apparaître, d’un coup, entre 1 710 et 2 839 € de prélèvements annuels selon son revenu fiscal de référence. Rien de tout cela n’est évitable dans son cas, et nous ne prétendons pas le contraire. Ce qui est utile, c’est de l’avoir anticipé dans le budget, et de savoir que le taux de CSG dépend d’un revenu de référence de l’avant-dernière année : l’année de la liquidation, votre taux est encore calé sur vos revenus d’activité.
Faire chiffrer votre liquidation avant de fixer la date
Une liquidation transfrontalière se décide sur un calendrier, pas sur un formulaire. Nous reprenons le dossier dans l’ordre où il se joue : reconstitution des points allemands et des périodes françaises, âge légal de votre génération, effet de la date choisie sur la cohorte fiscale allemande le cas échéant, conséquence de la liquidation d’un droit français sur la charge des soins et donc sur la CSG et sur vos revenus fonciers, et trésorerie des mois qui séparent les deux notifications. Le cabinet n’a ni bureau ni agrément en Allemagne : les points de droit social et fiscal allemands se traitent avec nos avocats partenaires spécialisés, et les questions de coordination avec les organismes de liaison compétents dans chacun des deux États. Ces développements constituent une information générale et ne valent pas conseil personnalisé.
Qui impose quoi depuis le 1er janvier 2016
C’est la réforme structurante du dossier, et le corpus francophone en rend mal compte parce que la doctrine française n’a pas été mise à jour. Avant 2016, les sommes versées au titre des assurances sociales légales étaient imposables dans l’État débiteur. Le commentaire administratif français le dit encore aujourd’hui : BOI-INT-CVB-DEU-10-40, dans sa version en vigueur du 12 septembre 2012, § 80 : « Les pensions de retraite de source privée et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident (Convention, art. 13 § 8). » et « Les sommes versées dans le cadre des assurances sociales légales ne sont imposables que dans l’État du débiteur (Convention, art. 14 § 2-1). »
Ce second renvoi est caduc, et il l’est depuis dix ans. L’avenant de Berlin du 31 mars 2015 a fait trois choses simultanément, chacune datée par les notes du texte consolidé publié par le ministère fédéral des Finances allemand.
| Ce que l’avenant a fait | Instrument | Note du texte consolidé allemand |
|---|---|---|
| L’article 13 (8) est abrogé et remplacé | art. VI n° 2 de l’avenant | « Artikel 13 Absatz 8 des Abkommens wird durch Artikel VI Nummer 2 des Zusatzabkommens vom 31. März 2015 (BGBl. 2015 II S. 1332, 1335) aufgehoben und ersetzt. Die Änderung ist ab dem 1. Januar 2016 anwendbar. » |
| L’article 14 tout entier est abrogé et remplacé | art. X de l’avenant | « Artikel 14 des Abkommens wird durch Artikel X des Zusatzabkommens vom 31. März 2015 (BGBl. 2015 II S. 1332, 1335) aufgehoben und ersetzt. Die Änderung ist ab dem 1. Januar 2016 anwendbar. » |
| Un article 13 c est inséré | art. IX de l’avenant | « Nach Artikel 13 b des Abkommens wird durch Artikel IX des Zusatzabkommens vom 31. März 2015 (BGBl. 2015 II S. 1332, 1335) der neue Artikel 13 c eingefügt. Die Änderung ist ab dem 1. Januar 2016 anwendbar. » |
Le texte en vigueur de l’article 13 (8)est court, et trois mots y comptent. Version allemande : « (8) Ruhegehälter, Renten (einschließlich Bezügen aus der gesetzlichen Sozialversicherung) und ähnliche Vergütungen können nur in dem Staat besteuert werden, in dem der Begünstigte ansässig ist. » Version française, telle que publiée par le décret : « (8) Les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales) et les autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est un résident. »
« nur », « ne… que » : la compétence est exclusive. Et la parenthèse — « y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales » — est le cœur de la réforme, puisque c’est précisément ce que l’ancien article 14 § 2-1 réservait à l’État débiteur.
Le nouvel article 14ne parle plus du tout d’assurances sociales. Son § 1 vise les traitements, salaires et pensions versés par un État, un Land, une collectivité ou une personne morale de droit public pour des services administratifs ou militaires ; son § 2 vise les indemnisations de dommages de guerre ou de persécution politique. C’est la preuve textuelle, sur le document consolidé officiel, que le renvoi du commentaire français est caduc.
Deux clauses de cet article 14 comptent pour notre lectorat, et elles sont presque toujours tronquées. La première est la seconde phrase du § 1 : « Dies gilt jedoch nicht, wenn die Vergütungen an Personen gezahlt werden, die die Staatsangehörigkeit des anderen Staates besitzen, ohne zugleich Staatsangehörige des erstgenannten Staates zu sein; in diesem Fall können die Vergütungen nur von dem Staat besteuert werden, in dem diese Personen ansässig sind. » Si vous êtes de nationalité française sans être en même temps allemand, la pension publique allemande est imposable dans votre État de résidence — donc en France — et non en Allemagne. La règle générale et l’exception sont inversées entre les deux phrases.
La seconde est le § 3, et c’est celui qui vise le profil le plus fréquent de Français ayant servi dans une administration allemande : « (3) Absatz 1 gilt nicht für Zahlungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer auf Gewinnerzielung gerichteten gewerblichen Tätigkeit eines der beiden Vertragsstaaten […] stehen. Einrichtungen wie öffentliche Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und Universitäten üben keine auf Gewinnerzielung gerichtete gewerbliche Tätigkeit im Sinne des vorstehenden Satzes aus. » Un médecin d’hôpital public, un enseignant, un universitaire sont donc dans le champ de l’article 14, et non exclus au motif que leur employeur exercerait une activité économique.
La distinction que personne ne fait : article 14 ou article 13 (8) ?
L’article 14 vise les pensions versées par l’État lui-même — les Beamtenpensionen, servies au fonctionnaire titulaire par le budget public. Un agent public allemand qui n’est pas Beamter et qui a cotisé à la Deutsche Rentenversicherung perçoit une gesetzliche Renteordinaire : elle relève de l’article 13 (8), donc de l’État de résidence, et pas de l’article 14.
La conséquence est concrète. Deux personnes ayant travaillé quinze ans dans le même hôpital public allemand peuvent relever de deux articles différents selon leur statut. La question à poser à votre caisse est simple et se pose par écrit : ma pension est-elle servie par la Deutsche Rentenversicherung ou par un budget public au titre d’un statut de fonctionnaire ?La réponse détermine l’État qui impose.
Reste l’article 13 c, celui que le corpus francophone présente comme un prélèvement supporté par le retraité. Il n’en est pas un. Son § 1 dispose : « (1) Der nach Artikel 13 Absatz 8 zur Besteuerung der Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversicherung berechtigte Vertragsstaat schuldet dem Vertragsstaat, aus dem die Bezüge stammen, eine Entschädigung in Höhe der Steuer, die der Staat, aus dem die Bezüge stammen, nach seinen steuerlichen Vorschriften hätte erheben dürfen. » C’est une compensation entre États, réglée au plus tard le 30 juin de l’année suivante par celui qui doit le plus. Elle ne crée aucune imposition, aucun crédit d’impôt, aucune obligation déclarative, et elle n’affecte pas d’un centime le montant net que vous percevez.
Un mot sur les montants, parce qu’ils circulent. Le point 3 du protocole fixe une référence de 16 millions d’euros pour l’année 2013, croissant de 9,4 % par an « bis zur Höhe von 30 Millionen Euro im Jahr 2020 ». Le même point poursuit, et c’est l’alinéa que l’on coupe : « Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten kommen rechtzeitig vor dem Jahr 2021 zusammen und treffen sich danach regelmäßig im Abstand von fünf Jahren, um die Entwicklung der Entschädigungen für den folgenden Fünfjahreszeitraum nach Artikel 13 c Absätze 1 und 2 festzulegen. » Le barème est donc révisé tous les cinq ans par accord des autorités compétentes. Aucun montant postérieur à 2020 ne peut être avancésans la décision de révision correspondante, que nous n’avons pas. Ceux qui circulent sont périmés.
| Nature de la prestation | Vous résidez en France | Vous résidez en Allemagne | Base |
|---|---|---|---|
| Gesetzliche Rente allemande (Deutsche Rentenversicherung) | France seule | Allemagne | art. 13 (8) |
| Pension de base et complémentaire française (régime général, complémentaires obligatoires) | France | Allemagne seule | art. 13 (8) |
| Pension civile ou militaire de retraite française (fonction publique d’État, territoriale, hospitalière), bénéficiaire de nationalité française | France | France ; l’Allemagne exonère mais retient le revenu pour le taux | art. 14 (1) phrase 1 ; § 32b al. 1 ph. 1 n° 3 EStG pour le taux |
| Betriebliche Altersversorgung allemande (retraite d’entreprise) | France — lecture du texte, à confirmer | Allemagne | art. 13 (8), qualification de « rémunération similaire » non confirmée par une position administrative |
| Pension publique allemande (Beamtenpension), bénéficiaire non français | Allemagne ; la France élimine par crédit d’impôt égal à l’impôt français | — | art. 14 (1) phrase 1 ; art. 20 (2) a) bb) |
| Pension publique allemande (Beamtenpension), bénéficiaire français non allemand | France seule | — | art. 14 (1) phrase 2 |
| Rente viagère d’un contrat privé, rente de PER français | France | Allemagne seule | art. 13 (8) |
| Contrat Riester en phase de versement | France | Allemagne | art. 13 (8) ; le § 95 EStG n’est pas déclenché par un départ vers la France |
Votre pension allemande, perçue en France
Qui impose : la France, et elle seule. Depuis le 1erjanvier 2016, l’Allemagne ne prélève rien à la source sur une pension du régime légal allemand versée à un résident de France.
Il faut cependant se garder d’écrire que l’Allemagne « n’impose pas ». Elle a le texte ; c’est la convention qui le prive d’effet. Le § 49 al. 1 n° 7 de l’Einkommensteuergesetzfonde une obligation fiscale limitée sur les « sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a, die von den inländischen gesetzlichen Rentenversicherungsträgern, der inländischen landwirtschaftlichen Alterskasse, den inländischen berufsständischen Versorgungseinrichtungen, den inländischen Versicherungsunternehmen oder sonstigen inländischen Zahlstellen gewährt werden ». La phrase ne s’arrête pas là, et sa fin est un piège de première grandeur pour un Franco-Allemand : « dies gilt entsprechend für Leibrenten und andere Leistungen ausländischer Zahlstellen, wenn die Beiträge, die den Leistungen zugrunde liegen, nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 ganz oder teilweise bei der Ermittlung der Sonderausgaben berücksichtigt wurden; »
Traduction opérationnelle : le champ de ce texte ne dépend pas seulement de la nationalité de l’organisme payeur, mais de l’historique de déduction des cotisations. Si vous avez vécu en Allemagne et y avez déduit, en Sonderausgaben, des cotisations versées à un régime français, votre pension française elle-même entre dans le champ du § 49. Le résultat conventionnel ne change pas — la convention attribue l’imposition à l’État de résidence — mais la qualification allemande, elle, existe, et elle peut appeler des obligations déclaratives. C’est un point à vérifier si vous avez fait le trajet dans les deux sens.
Sur le centre d’imposition de Neubrandenburg, compétent pour les retraités non-résidents, nous serons prudents. Le corpus francophone en parle abondamment, souvent en évoquant des rappels portant sur des années antérieures à 2016. Notre dossier ne comporte, sur ce point, aucune source primaire : ni son ressort, ni l’existence de tels rappels n’ont été établis lors de nos recherches des 8 et 9 août 2026. Si vous recevez un courrier de ce service, ne le traitez pas seul et ne le laissez pas sans réponse : faites-le lire par un conseil allemand, avec la date de début de votre pension et votre justificatif de résidence fiscale française.
L’imposition françaiseobéit ensuite au droit commun. La pension allemande entre dans le revenu global et bénéficie de l’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a du code général des impôts. Le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, en vigueur le 1er juillet 2026, porte cet abattement à un plafond de 4 439 € pour l’ensemble du foyer fiscal et à un minimum de 454 €par pensionné, sans excéder le montant brut des pensions. Le libellé exact de l’article doit être relu sur Légifrance avant d’être cité entre guillemets : nous ne le reproduisons pas ici.
Les prélèvements sociauxne se déduisent pas de la fiscalité mais du droit de l’Union. La question n’est pas « suis-je résident fiscal français ? » mais « quel État supporte mes soins ? ». L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit à la CSG les personnes qui sont « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Deux conditions cumulatives. Sous un formulaire S1 allemand, la seconde fait défaut, et l’article 30 § 1 du règlement 883/2004 interdit d’ailleurs à la France de prélever. Le chapitre 25 déroule la chaîne complète ; nous n’en retenons ici que le résultat.
La déclaration, enfin. La pension allemande se porte sur le formulaire 2047 puis se reporte sur la 2042. Nous n’indiquons volontairement aucun numéro de case : ils n’ont pas été vérifiés sur une notice de l’année dans notre dossier, et une case fausse est plus coûteuse qu’une case absente. Prenez la notice du millésime concerné.
Votre pension française, perçue en Allemagne
Le même article 13 (8) joue en sens inverse : c’est l’Allemagne seulequi impose votre retraite du régime général et vos complémentaires obligatoires. C’est la conséquence que le corpus francophone rate le plus souvent, et elle est considérable : un retraité français qui s’installe en Allemagne quitte le barème français pour le barème allemand, avec un minimum exonéré différent, un forfait de frais différent, et une fraction imposable qui dépend de l’année où sa pension a commencé.
Comment l’Allemagne impose-t-elle une pension étrangère ? Par une qualification comparative — rechtsvergleichende Qualifizierung— qui range la pension étrangère dans la catégorie allemande dont elle se rapproche le plus. C’est l’apport de l’arrêt du Bundesfinanzhof du 14 juillet 2010, X R 37/08, dont les Leitsätzedisposent :
« Dänische Renteneinkünfte aus der DSS und der ATP sind im Rahmen des Progressionsvorbehalts mit dem Besteuerungsanteil zu berücksichtigen. » — « Bei der Anwendung des deutschen Steuerrechts ist stets eine rechtsvergleichende Qualifizierung der ausländischen Einkünfte nach deutschem Recht vorzunehmen. Vergleichbarkeit von Altersrenten ist dann anzunehmen, wenn die ausländische Leistung in ihrem Kerngehalt den gemeinsamen und typischen Merkmalen der inländischen Leistung entspricht. » — « Das Charakteristikum der Renten i.S. des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG ist, dass sie der sog. Basisversorgung dienen. Zu den wesentlichen Merkmalen der Basisversorgung gehört, dass die Renten erst bei Erreichen einer bestimmten Altersgrenze bzw. bei Erwerbsunfähigkeit gezahlt werden und als Entgeltersatzleistung der Lebensunterhaltssicherung dienen. »
Le troisième Leitsatzest le plus utile en pratique, parce qu’il donne deux critères opérationnels : le versement subordonné à un âge ou à une incapacité, et la fonction de remplacement de revenu assurant la subsistance. C’est la grille à appliquer produit par produit : régime général et complémentaires obligatoires d’un côté ; PER, assurance-vie, épargne salariale de l’autre, qui ne répondent pas à ces critères et relèvent d’autres catégories du droit allemand.
La limite exacte de cet arrêt, et pourquoi nous ne la franchissons pas
L’arrêt X R 37/08 porte sur des pensions danoises, la DSS et l’ATP. Il pose le critère ; il ne statue pas sur les pensions françaises. Nous n’affirmons donc pasque la pension du régime général français ou qu’une pension Agirc-Arrco est traitée comme une gesetzliche Rente : c’est probable au regard des deux critères, et nous n’avons retrouvé aucune décision l’établissant.
La conséquence est chiffrable, et c’est pour cela qu’elle mérite d’être posée avant l’installation. Si la pension relève du § 22 n° 1 phrase 3 a) aa), elle est imposable à hauteur du Besteuerungsanteilde sa cohorte — 84,0 % pour une pension commencée en 2026. Si elle relevait d’une autre catégorie, la base serait différente. Faites trancher la qualification par un Steuerberater allemand, dossier en main, avant votre première déclaration allemande.
Côté français, une question pratique se pose immédiatement : votre caisse va-t-elle prélever ? L’article 182 A du code général des impôts soumet à retenue à la source les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Pris isolément, il viserait votre retraite. Mais l’article 13 (8) de la convention prive la France du droit d’imposer : la retenue n’est pas due.
Nous devons ajouter deux réserves, et elles sont opérationnelles. La première : la doctrine administrative française n’énonce pas cette solution en propre. Ce que BOI-IR-DOMIC-10-20-10énonce, et qui ne concerne que le taux minimum, est ceci : « lorsque les intéressés ont leur domicile fiscal dans un pays qui a conclu une convention fiscale avec la France, le taux minimal ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de cette convention (RM de Cuttoli n° 5223, JO Sénat du 9 juin 1982, p. 2672). » C’est une confirmation par analogie de ce que la doctrine subordonne les mécanismes internes au droit d’imposer conventionnel ; ce n’est pas un texte sur la retenue.
La seconde réserve est celle qu’il faut publier telle quelle : l’article 13 § 8 de la convention attribue l’imposition des pensions à l’État de résidence ; la procédure permettant d’obtenir l’arrêt effectif de la retenue française n’est pas documentée.Dispense en amont sur production d’un justificatif de résidence allemande, ou prélèvement puis restitution ? Nous n’avons trouvé ni instruction ni notice de caisse qui le dise. Ne comptez donc passur une dispense automatique : informez votre caisse par écrit, joignez votre attestation de résidence fiscale allemande, et provisionnez le décalage de trésorerie.
Pour dimensionner ce décalage, voici le tarif de la retenue applicable aux revenus de l’année 2026. Il est publié par BOI-BAREME-000043, dont la notice indique en tête : « La présente annexe expose le tarif de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du code général des impôts (CGI) applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2026. »
| Taux | Par an | Par trimestre | Par mois | Par semaine | Par jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | ≤ 17 275 € | ≤ 4 319 € | ≤ 1 440 € | ≤ 332 € | ≤ 55 € |
| 12 % | > 17 275 et ≤ 50 112 € | > 4 319 et ≤ 12 528 € | > 1 440 et ≤ 4 176 € | > 332 et ≤ 964 € | > 55 et ≤ 161 € |
| 20 % | > 50 112 € | > 12 528 € | > 4 176 € | > 964 € | > 161 € |
Le tarif de l’article 182 A a une autre utilité, pour un cas précis : celui de la pension publiquede l’article 14, qui reste imposable en France quand vous résidez en Allemagne. Là, la retenue est bien due, et l’article 197 B du code général des impôts lui donne un caractère particulier : pour les personnes de nationalité françaisenon domiciliées en France, la fraction soumise aux tranches à 0 % et à 12 % est libératoire. Elle sort de l’assiette du barème et la retenue correspondante n’est pas imputable ; seule la fraction relevant de la tranche à 20 % est reprise dans la déclaration, une clause de sauvegarde permettant la restitution de l’excédent. Nous ne citons pas le texte entre guillemets : son libellé doit être recopié depuis Légifrance avant publication. Et son extension aux ressortissants allemands, par le jeu de la clause de non-discrimination de l’article 21 § 1 de la convention, n’est pas établie — le commentaire administratif que l’on cite d’ordinaire à ce sujet, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, a été retrouvé et lu : il ne traite pas de l’article 197 B.
Dernier mécanisme, et il coûte de l’argent à qui l’ignore : la réserve de progressivité allemande, et l’exception que personne ne cite. La phrase 1 n° 3 du § 32b al. 1 de l’Einkommensteuergesetz soumet au Progressionsvorbehalt les « Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei sind ». Mais la phrase 2 n° 3du même alinéa les en retire lorsqu’il s’agit de revenus « aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbeweglichem Vermögen oder von Sachinbegriffen, wenn diese in einem anderen Staat als in einem Drittstaat belegen sind ». La France n’est pas un Drittstaat : les loyers d’un immeuble français ne relèvent pas le taux allemand. Une pension publique française, en revanche, n’est visée par aucune des cinq exceptions de la phrase 2 : elle est exonérée en Allemagne et elle relève le taux. Nous chiffrons les deux dans le second cas.
Le régime transitoire allemand : la part imposable dépend de l’année où votre pension commence
C’est le mécanisme le plus important de ce chapitre pour qui s’installe en Allemagne, et c’est celui que le corpus francophone ignore le plus complètement. L’Allemagne est engagée depuis 2005 dans une transition vers l’imposition intégrale des pensions en aval — la nachgelagerte Besteuerung— dont la logique est que les cotisations sont déduites à l’entrée et les prestations imposées à la sortie. Pendant la transition, seule une fraction de la pension est imposable : le Besteuerungsanteil. Il dépend de l’année de début de la pension, et il reste figé pour toute la durée de la pension.
| Année de début de la pension | Part imposable | Année de début de la pension | Part imposable |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80,0 % | 2030 | 86,0 % |
| 2021 | 81,0 % | 2035 | 88,5 % |
| 2022 | 82,0 % | 2040 | 91,0 % |
| 2023 | 82,5 % | 2045 | 93,5 % |
| 2024 | 83,0 % | 2050 | 96,0 % |
| 2025 | 83,5 % | 2055 | 98,5 % |
| 2026 | 84,0 % | 2058 et après | 100,0 % |
| 2027 | 84,5 % |
Trois conséquences pratiques, dont la deuxième est celle qui fait la différence sur vingt ans.
La date de liquidation vaut de l’argent.Une pension qui commence en décembre 2026 est imposable à 84,0 % ; la même, commencée en janvier 2027, à 84,5 %. L’écart est de 0,5 point de la pension, à vie. Sur une pension de 27 600 €, c’est 138 € de base imposable supplémentaire par an, chaque année, sans contrepartie. Ce n’est pas énorme ; c’est gratuit à éviter quand la date est choisissable.
La part exonérée est convertie en euros, puis gelée à vie.C’est le point que personne n’explique. La fraction non imposable n’est pas un pourcentage qui s’appliquerait chaque année : elle est transformée en un Rentenfreibetrag, un montant en euros arrêté lors de la deuxième année de perception, puis figé. Toute revalorisation ultérieure de la pension — les +4,24 % du 1er juillet 2026, par exemple — est donc imposable à 100 %, et non à 16 %. Nous présentons ce mécanisme comme une paraphrase : son libellé exact n’a pas été relevé dans notre dossier, seule sa mécanique l’a été.
Ce que le gel du Rentenfreibetrag produit en quinze ans
Hypothèse : pension de 18 000 € par an, commencée en 2026,
cohorte 2026 = 84,0 % imposable. Revalorisation moyenne
supposée de 2 % par an, à titre d’illustration.
ANNÉE 1 (2026)
Pension .......................... 18 000,00 €
Part imposable 84,0 % ............ 15 120,00 €
Rentenfreibetrag ................. 2 880,00 € -> figé
ANNÉE 5
Pension revalorisée .............. 19 483,78 €
Rentenfreibetrag (inchangé) ...... 2 880,00 €
Base imposable ................... 16 603,78 €
Part imposable effective ......... 85,2 %
ANNÉE 10
Pension revalorisée .............. 21 511,67 €
Rentenfreibetrag (inchangé) ...... 2 880,00 €
Base imposable ................... 18 631,67 €
Part imposable effective ......... 86,6 %
ANNÉE 15
Pension revalorisée .............. 23 750,62 €
Rentenfreibetrag (inchangé) ...... 2 880,00 €
Base imposable ................... 20 870,62 €
Part imposable effective ......... 87,9 %
Le taux affiché reste 84,0 %. Le taux réellement supporté
monte de près de 4 points en quinze ans, sans qu’aucune
loi ne change.Illustration du cabinet. La cohorte et le gel du Rentenfreibetrag sont le mécanisme du § 22 n° 1 phrase 3 a) aa) EStG ; l’hypothèse de revalorisation de 2 % par an est une hypothèse de calcul et non une prévision — la revalorisation réelle est fixée chaque 1er juillet par règlement, et elle a été de 4,24 % en 2026. Le Rentenfreibetrag est arrêté lors de la deuxième année de perception : pour une pension commencée en cours d’année, l’année de référence n’est pas la première année civile. La mécanique est présentée en paraphrase, son libellé exact n’ayant pas été relevé sur le texte dans notre dossier.
Le forfait de frais n’est pas celui des salariés.Un salarié allemand déduit un forfait de frais professionnels de 1 230 €. Un retraité, non. Le § 9a de l’Einkommensteuergesetz, phrase 1 n° 3, dispose : « 3. von den Einnahmen im Sinne des § 22 Nummer 1, 1a und 5: ein Pauschbetrag von insgesamt 102 Euro. » Cent deux euros. Et la phrase 2 empêche ce forfait de créer un déficit : « ²Der Pauschbetrag nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b darf nur bis zur Höhe der um den Versorgungsfreibetrag […] geminderten Einnahmen, die Pauschbeträge nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 3 dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen abgezogen werden. » La même phrase nomme un Versorgungsfreibetrag, propre aux Versorgungsbezüge : ses paramètres ne figurent pas dans notre dossier et nous ne les publions pas.
Enfin, un point que nous ne tranchons pas et qu’il faut poser avant de s’installer. La table se lit sur l’année de début de la pension. Que se passe-t-il lorsque cette pension a commencé avantl’installation en Allemagne — cas banal : retraite liquidée en France en 2021, installation à Fribourg en 2026 ? La lecture naturelle retient la cohorte 2021, donc 81,0 %, plus favorable que 84,0 %. Nous n’avons trouvé aucune position administrative sur l’articulation des deux dates. C’est une question à faire trancher avant la première déclaration allemande, et l’écart entre les deux lectures est de 3 points de la pension, à vie.
Cas chiffré n° 2 — Jean-Marc, retraité français installé à Fribourg-en-Brisgau
Jean-Marc a 66 ans. Sa carrière est entièrement française. Sa retraite, base et complémentaire, représente 2 300 € par mois, soit 27 600 € par an, et elle a commencé en 2026. Il s’installe à Fribourg-en-Brisgau au 1erjanvier 2026 pour se rapprocher de ses petits-enfants ; nous raisonnons donc sur une année pleine, l’année du transfert obéissant à des règles propres traitées au chapitre 12. Il conserve un appartement à Lyon, loué, qui dégage 12 000 € de revenu net par an. Il n’a jamais cotisé en Allemagne.
L’impôt allemand de Jean-Marc, ligne par ligne
1. QUI IMPOSE ?
Pension française ........ Allemagne seule (art. 13 (8))
Loyer de Lyon ............ France (immeuble situé en France),
exonéré en Allemagne ET écarté du
calcul du taux par le § 32b al. 1
phrase 2 n° 3 EStG (immeuble situé
hors d’un Drittstaat)
2. BASE IMPOSABLE ALLEMANDE DE LA PENSION
Pension ......................................... 27 600,00 €
Besteuerungsanteil, cohorte 2026 : 84,0 % ....... 23 184,00 €
Rentenfreibetrag figé ........................... 4 416,00 €
Werbungskosten-Pauschbetrag (§ 9a ph. 1 n° 3) ... 102,00 €
zu versteuerndes Einkommen ...................... 23 082,00 €
3. IMPÔT ALLEMAND RÉELLEMENT DÛ
Barème § 32a al. 1 EStG, exercice 2026, zone 3 :
z = (23 082 − 17 799) / 10 000 = 0,5283
(173,10 x 0,5283 + 2 397) x 0,5283 + 1 034,87 = 2 349 €
Taux moyen : 2 349 / 27 600 = 8,51 %
4. LE LOYER FRANÇAIS NE RELÈVE PAS LE TAUX ALLEMAND
La phrase 1 n° 3 du § 32b al. 1 EStG soumet à la réserve de
progressivité les revenus exonérés par convention. La phrase 2
n° 3 du même alinéa en retire les revenus « aus der Vermietung
oder der Verpachtung von unbeweglichem Vermögen [...], wenn
diese in einem anderen Staat als in einem Drittstaat belegen
sind ». La France est dans l’Union : le loyer de Lyon est
écarté du calcul du taux.
Ce que coûterait la lecture inverse, très répandue :
Taux si le loyer était retenu (35 082 €) ....... 16,2324 %
Impôt correspondant ............................. 3 746 €
Impôt réellement dû ............................. 2 349 €
Surcoût évité ................................... 1 397 €
L’exception ne couvre que la LOCATION d’un immeuble situé
hors d’un État tiers. Une pension publique française réservée
à la France par l’article 14 de la convention relève, elle,
bel et bien le taux allemand : aucune des cinq exceptions de
la phrase 2 ne la vise.
5. SUPPLÉMENT DE SOLIDARITÉ
Franchise du § 3 al. 3 SolzG, applicable dès l’exercice 2026 :
20 350 € d’impôt pour une personne seule. Impôt de 2 349 € :
pas de Solidaritätszuschlag.
6. IMPÔT D’ÉGLISE
Jean-Marc n’est redevable de l’impôt d’église que s’il est
juridiquement membre d’une communauté religieuse habilitée.
Le fait générateur est l’appartenance, pas la case remplie à
l’inscription domiciliaire : la laisser en blanc ne dispense
de rien. S’il est membre, et à assiette égale à l’impôt
calculé : 8 % = 188 €, 9 % = 211 € par an. Voir chapitre 05 :
la seule sortie est la déclaration formelle de
Kirchenaustritt, et elle n’est pas rétroactive.Calcul du cabinet. Barème du § 32a al. 1 EStG dans sa rédaction applicable à l’exercice 2026, mention auto-datante « ab dem Veranlagungszeitraum 2026 » : Grundfreibetrag 12 348 €, zones 17 799 / 69 878 / 277 825 €, coefficients 914,51 / 1 400 / 173,10 / 2 397 / 1 034,87 / 0,42 / 11 135,63 / 0,45 / 19 470,38. Table du Besteuerungsanteil : § 22 n° 1 phrase 3 a) aa) EStG. Forfait de 102 € : § 9a phrase 1 n° 3 EStG. Franchises du supplément de solidarité portées à 40 700 € et 20 350 € par la loi du 23 décembre 2024, BGBl. 2024 I n° 449, première application à l’exercice 2026 (§ 6 al. 27 SolzG). Ce calcul est un PLAFOND : il ne déduit ni les cotisations d’assurance maladie prélevées sur la pension, ni aucune autre Sonderausgabe, faute de texte et de plafond établis dans notre dossier. Les déductions omises ne peuvent que réduire l’impôt. La qualification de la pension française comme Leibrente du § 22 n° 1 phrase 3 a) aa) est probable au regard des critères de BFH X R 37/08 et n’est pas établie par une décision retrouvée.
Le chiffre à retenir de ce cas n’est pas l’impôt : c’est le 1 397 € que Jean-Marc ne paie pas, parce que la phrase 2 n° 3 du § 32b al. 1 de l’Einkommensteuergesetzretire du calcul du taux allemand les loyers d’un immeuble situé dans l’Union. Le corpus francophone annonce l’inverse et fait payer une réserve de progressivité qui n’a pas lieu d’être sur cette assiette. La vigilance porte ailleurs : l’exception ne couvre que la locationd’un immeuble situé hors d’un État tiers. Une pension publique française, ou un immeuble situé hors de l’Union, relèvent bel et bien le taux allemand.
Côté français, Jean-Marc devient non-résident. Son loyer lyonnais reste imposable en France, avec le taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts — 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 30 % au-delà — sauf s’il justifie que le taux moyen résultant de l’imposition de l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur. Avec 39 600 € de revenus mondiaux, cette justification a toutes les chances d’être payante, et elle se demande sur la déclaration elle-même, sans réclamation. Les chapitres 15 et 18 détaillent le mécanisme et les pièces.
Sa couverture santé, et le prélèvement que personne n’annonce
Jean-Marc réside en Allemagne et ne perçoit aucune pension allemande. C’est l’article 24 du règlement 883/2004 qui s’applique : la charge de ses soins incombe à l’État débiteur de sa pension, donc à la France. Il obtient un formulaire S1 françaiset s’inscrit auprès d’une caisse allemande avec ce document. L’article 30 § 1 interdit alors à l’Allemagne de prélever des cotisations maladie sur sa pension.
Mais il n’est pas domicilié en France pour l’impôt sur le revenu : la première condition de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale fait défaut, et la CSG n’est donc pas due sur sa pension. C’est l’article L. 131-9 du même code qui comble ce cas : « Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1. » Une cotisation d’assurance maladie à taux particulier se substitue à la CSG. Ce taux n’est pas établi dans notre dossier : il est fixé par voie réglementaire, un décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017 a été identifié comme portant sur lui, et il n’a pas été ouvert. Demandez-le à votre caisse avant de partir : c’est une ligne de budget, pas un détail.
Dernière conséquence, contre-intuitive et coûteuse : parce que la France supporte ses soins, Jean-Marc reste à la charge d’un régime obligatoire français. Il ne remplit donc pas la seconde condition de l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine, et son loyer lyonnais supporte 17,2 % et non 7,5 %, soit 2 064 € par an. Le retraité qui s’expatrie en gardant une retraite exclusivement française n’accède pas à l’exonération dont bénéficiait le frontalier : c’est l’affiliation qui commande, et la sienne reste française.
Le couple mixte : deux liquidations, et la seconde déplace la première
Le cas est fréquent sur le Rhin supérieur : Madame a fait toute sa carrière en Allemagne comme frontalière, Monsieur toute la sienne en France, ils habitent Kehl ou Strasbourg selon les années. Trois effets méritent d’être posés avant de choisir les dates.
Le taux de CSG est un taux de foyer.Il dépend du revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, au sens du IV de l’article 1417 du code général des impôts. Liquider la seconde pension fait donc monter, deux ans plus tard, le taux applicable à la première. Les taux sont ceux de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale : 8,3 % à taux plein, 6,6 % au taux médian, 3,8 % au taux réduit, et une exonération prévue à l’article L. 136-1-2, II, 1° du même code au bénéfice des « pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code ». Nous ne publions pas les seuils : ils ne figurent pas dans notre dossier sur source primaire.
La liquidation de l’un peut faire perdre à l’autre son exonération sur les revenus du patrimoine.Tant qu’aucun des deux n’est à la charge d’un régime français, les revenus fonciers du foyer supportent 7,5 %. Dès que l’un liquide un droit français et devient à la charge de la France, la question se pose pour les deux. Nous devons signaler ici une incertitude que nous ne tranchons pas : les cases déclaratives françaises étant individuelles, l’exonération ne paraît pas pouvoir couvrir la totalité des revenus du patrimoine d’un foyer dont un seul membre est affilié à l’étranger, et la clé de répartition n’est documentée nulle part dans notre dossier. Faites poser la question par écrit avant de choisir l’ordre des liquidations.
Le quotient conjugal allemand ne se transpose pas.Si le couple réside en Allemagne, l’imposition commune et le mécanisme de Splittingchangent l’équation, et ils la changent d’autant plus que les deux pensions sont déséquilibrées. Les chapitres 04 et 21 traitent ce point et nous ne le refaisons pas ici. Retenez seulement que la comparaison « impôt français contre impôt allemand » pour un couple de retraités ne se fait pas pension par pension : elle se fait sur le foyer.
Un mot enfin sur ce que nous ne traitons pas : la pension de réversion allemande. Le Rentenartfaktordu calcul allemand prend une valeur différente de 1,0 pour les pensions de survivants, et le régime — conditions, durée, plafonnement en fonction des revenus propres du survivant — ne figure pas dans notre dossier documentaire. Nous n’écrivons rien dessus. C’est une question à poser à la Deutsche Rentenversicherung, par écrit, avant tout arbitrage successoral : le chapitre 23 traite la transmission, pas le droit à réversion.
Cinq idées qui circulent, et ce qu’elles coûtent
1. « En quittant l’Allemagne, faites-vous rembourser vos cotisations retraite. »C’est le lieu commun le plus tenace du corpus francophone, et c’est celui qui détruit le plus de valeur. Le § 210 al. 1 du SGB VI ouvre le remboursement aux assurés qui ne sont pas assujettis et qui n’ont pasle droit de s’assurer volontairement : les deux conditions sont cumulatives. Or le § 7 al. 1 ouvre l’assurance volontaire : « Personen, die nicht versicherungspflichtig sind, können sich für Zeiten von der Vollendung des 16. Lebensjahres an freiwillig versichern. », avec, pour les personnes résidant hors d’Allemagne : « Dies gilt auch für Deutsche, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. »
Il faut dire ce point tel qu’il est. Le texte allemand vise, pour la résidence à l’étranger, les « Deutsche ». L’extension aux ressortissants des autres États membres résulte du principe d’égalité de traitement de l’article 4 du règlement 883/2004, et non du § 7 SGB VI. La documentation de la Deutsche Rentenversicherung, consultée le 8 août 2026, indique que les deux conditions du § 210 al. 1 doivent être remplies simultanément et que le remboursement n’est pas possiblepour des personnes résidant dans l’Union qui conservent le droit à l’assurance volontaire.
Et même si la porte s’ouvrait, il ne faudrait pas la franchir. Quatre raisons, chacune suffisante. Le délai : « Beiträge werden nur erstattet, wenn seit dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht 24 Kalendermonate abgelaufen sind und nicht erneut Versicherungspflicht eingetreten ist. » — vingt-quatre mois d’attente etaucun nouvel assujettissement entre-temps, ce qui est exactement le profil de qui revient travailler. Le montant : « Beiträge werden in der Höhe erstattet, in der die Versicherten sie getragen haben. » — seule la part que vous avez vous-même supportée, soit 9,3 des 18,6 % versés ; la moitié patronale est perdue. Les cotisations volontaires et celles des indépendants ne sont remboursées qu’à 50 %. Et surtout, l’alinéa 6 : le remboursement liquide intégralementla relation d’assurance. Trois années de points allemands, totalisées avec une carrière française, produisent une pension viagère et indexée que le remboursement détruirait pour une somme dérisoire. L’erreur consiste à vouloir le remboursement, pas à ne pas l’obtenir.
2. « En quittant l’Allemagne, vous devrez rembourser les primes de votre contrat Riester. »Faux pour un départ vers la France, et le texte est net. Le § 95 de l’Einkommensteuergesetz, dans sa rédaction lue le 8 août 2026, subordonne le remboursement à une résidence située horsde l’Union européenne et de l’Espace économique européen, à compter du début de la phase de versement, ou à une résidence conventionnelle réputée dans un État tiers : « Die §§ 93 und 94 gelten entsprechend, wenn sich der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Zulageberechtigten ab Beginn der Auszahlungsphase außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Staaten befindet, auf die das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist […] » La France est dans l’Union : la condition n’est pas remplie. La seconde phrase du même paragraphe est une clause de sauvegarde post-Brexit visant le Royaume-Uni, qui confirme la logique géographique du dispositif. Nous n’écrivons pas « il n’y a aucun remboursement » : nous écrivons ce que la condition exige.
3. « Votre retraite allemande est imposée en Allemagne. »Vrai avant 2016, faux depuis. C’est l’erreur la plus fréquente, et elle est entretenue par un commentaire administratif français qui n’a pas été révisé depuis 2012 et qui renvoie à un article de la convention abrogé en 2015.
4. « La France verse une compensation à l’Allemagne, donc on vous prélève quelque chose. »Non. L’article 13 c organise un versement de l’État qui impose vers l’État d’origine de la pension. Ce mécanisme est purement interétatique et n’affecte pas le montant net perçu par le retraité.
5. « Liquidez votre petite pension française, c’est toujours ça de pris. »C’est l’acte qui fait basculer la charge des soins de l’article 24 vers l’article 23, transfère la compétence à la France, rend la CSG exigible sur toutela pension allemande et fait passer les revenus fonciers français de 7,5 % à 17,2 %. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise décision : c’est une décision qui se calcule, avec les deux côtés du calcul, et nous n’en avons qu’un. Voir plus bas ce qu’il faut demander, et à qui.
Les outils qui existent vraiment
Les cotisations volontaires allemandes.C’est l’outil que personne ne connaît et qui règle un vrai problème : il vous manque quelques mois pour atteindre la Wartezeit de cinq ans, ou vous voulez améliorer un prorata. Le communiqué de la Deutsche Rentenversicherung du 18 décembre 2025 donne les bornes 2026.
| Cotisation volontaire mensuelle | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Minimum | 103,42 € | 112,16 € |
| Maximum | 1 497,30 € | 1 571,70 € |
La fermeture est posée par le § 7 al. 2 SGB VI : « Nach bindender Bewilligung einer Vollrente wegen Alters oder für Zeiten des Bezugs einer solchen Rente ist eine freiwillige Versicherung nicht zulässig, wenn der Monat abgelaufen ist, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde. » Autrement dit : cette porte se referme, et elle se referme au moment précis où l’on y pense. Si votre carrière allemande est proche de cinq ans sans les atteindre, la question se traite des années avant la liquidation.
La retraite d’entreprise allemande. Les prestations de betriebliche Altersversorgungrelèvent, en droit interne allemand, du § 22 n° 5 de l’Einkommensteuergesetzet, pour les non-résidents, du § 49 al. 1 n° 10, dont voici le texte entier : « sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 5; dies gilt auch für Leistungen ausländischer Zahlstellen, soweit die Leistungen bei einem unbeschränkt Steuerpflichtigen zu Einkünften nach § 22 Nummer 5 Satz 1 führen würden oder wenn die Beiträge, die den Leistungen zugrunde liegen, nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 ganz oder teilweise bei der Ermittlung der Sonderausgaben berücksichtigt wurden. » Là encore, la seconde branche — l’alternative tenant à l’historique de déduction — élargit le champ au-delà de la seule nationalité de l’organisme payeur.
Nous devons y attacher une réserve, parce que l’enjeu est important : la qualification d’une prestation de retraite d’entreprise comme « rémunération similaire » au sens de l’article 13 (8) de la convention est une lecture du texte, non une position administrative retrouvée. Les prestations de ce type servies en capitalsont fréquentes, et un capital de plusieurs dizaines de milliers d’euros ne se traite pas sur une lecture. Faites confirmer avant de demander le versement, et surtout avant de choisir entre rente et capital.
Le cumul emploi-retraite.Le point décisif est une réforme que le corpus francophone n’a pas enregistrée : depuis le 1erjanvier 2023, il n’existe plus aucune limite de revenus d’activité pour une retraite de vieillesse allemande, y compris anticipée. Les Hinzuverdienstgrenzendes retraites anticipées ont été supprimées par la huitième loi de modification du livre IV du code social du 20 décembre 2022 (BGBl. 2022 I p. 2759), et le § 34 SGB VI ne comporte plus de plafond de ce type ; au-delà de la Regelaltersgrenze, il n’y en avait jamais eu. Des limites subsistent en revanche pour les pensions d’invalidité : le communiqué de la Deutsche Rentenversicherung du 18 décembre 2025 mentionne, pour 2026, environ 20 700 € par an pour une invalidité totale, et écrit « mindestens » — au moins — environ 41 500 € pour une invalidité partielle. Deux précautions : ces montants sont donnés « environ » par la source et nous ne les présentons pas comme exacts ; et le second n’est pas un plafond mais un plancher individualisé, la limite réelle dépendant de la situation de l’assuré. Ne dimensionnez pas une activité sur ces chiffres sans les faire confirmer par la caisse.
Ce qui se décide avant la liquidation, et ne se rattrape pas après
Quatre décisions dont la fenêtre se referme au moment même où l’on commence à s’y intéresser.
Ce qui reste ouvert, ou se corrige
Le reste se demande, se conteste ou se régularise. Sachez lesquels, pour ne pas dépenser votre énergie au mauvais endroit.
Deux rappels sur les deux impositions à la sortie
Une liquidation de retraite s’accompagne très souvent d’un déménagement, et un déménagement peut déclencher une imposition sur des plus-values que vous n’avez pas réalisées. Il y en a deux, elles ne se ressemblent pas, et il faut cesser de les confondre.
Si vous quittez la Francepour vous installer en Allemagne, l’article 167 bis du code général des impôts peut s’appliquer : le sursis est de plein droit vers un État membre, l’Allemagne est couverte, et le dégrèvement intervient à l’issue d’un délai de deux ans, porté à cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale. Ce calendrier de deux et cinq ans ne régit que les départs postérieurs au 31 décembre 2018 : pour un transfert antérieur, ce sont les dispositions transitoires applicables à la date du départ qu’il faut consulter, et nous ne les traitons pas ici. Le taux de 12,8 % que l’on cite partout est un taux de garantie, assis sur le montant brut, et non un taux d’imposition : l’imposition ressort à 31,4 % en 2026. Le chapitre 13 traite le sujet entier.
Si vous quittez l’Allemagnepour rentrer en France, c’est le § 6 de l’Außensteuergesetzqui peut s’appliquer, et il est bien moins connu. Son alinéa 3 efface la créance née du départ si l’absence n’était que temporaire et si vous redevenez assujetti illimité dans les sept ans — mais seulement si trois conditions cumulativessont remplies : les titres n’ont été ni cédés, ni transmis, ni apportés à un actif professionnel ; les distributions et remboursements d’apports n’ont pas dépassé au total le quart de la valeur retenue au départ ; et le droit d’imposer de l’Allemagne est rétabli au moins dans l’étendue qu’il avait. Le délai de sept ans peut être prorogé de cinq ans au plus, sur demande, si l’intention de retour subsiste. Le chapitre 14 traite le sujet entier, et il faut le lire avantle départ : la fenêtre se prépare en amont, pas au retour.
Ce que nous ne tranchons pas, et à qui le poser
Neuf points de ce chapitre restent ouverts. Nous les listons avec la question exacte et les pièces à réunir, parce qu’une réserve sans question à poser n’est qu’une précaution de style. Le cabinet n’a ni bureau ni agrément en Allemagne : les points de droit allemand se traitent avec nos avocats partenaires spécialisés, et les questions de coordination avec les organismes de liaison compétents dans chacun des deux États.
| Point ouvert | La question exacte à poser | À qui, et avec quelles pièces |
|---|---|---|
| Faut-il liquider une petite pension française quand on réside en France avec une pension allemande ? | L’exemption sur demande de l’article 16 § 2 du règlement 883/2004 prive-t-elle la France de la qualité d’État compétent au sens de l’article 23, et donc du droit de prélever au sens de l’article 30 § 1 ? | Organismes de liaison — CLEISS côté français, DVKA côté allemand. Demander DEUX réponses écrites, une de chaque, versées au dossier. Joindre : relevés de carrière des deux pays, montant du droit français en jeu, composition des revenus du patrimoine |
| Le côté allemand des prélèvements maladie sur pension | Quel est le taux et quelle est l’assiette des cotisations maladie et dépendance appliquées par l’Allemagne à une pension dont elle supporte la charge au titre de l’article 24 ? | Deutsche Rentenversicherung et caisse allemande. Sans cette réponse, aucune comparaison France / Allemagne n’est possible, et nous n’en publions aucune |
| Arrêt effectif de la retenue de l’article 182 A du CGI | Quelle est la procédure pour obtenir la dispense en amont plutôt que la restitution a posteriori sur une pension attribuée à l’Allemagne par l’article 13 (8) ? | Caisse de retraite française et service des impôts des particuliers non-résidents. Joindre l’attestation de résidence fiscale allemande |
| Qualification allemande des pensions françaises | La pension du régime général et la pension Agirc-Arrco relèvent-elles du § 22 n° 1 phrase 3 a) aa) EStG au regard des critères de BFH X R 37/08 ? | Steuerberater allemand. Joindre les notifications de retraite françaises et le détail des régimes |
| Cohorte applicable quand la pension a commencé avant l’installation | Le Besteuerungsanteil se lit-il sur l’année de début de la pension, même si elle est antérieure à l’assujettissement illimité en Allemagne ? | Steuerberater allemand, avant la première déclaration allemande. Enjeu : jusqu’à 3 points de la pension, à vie |
| Retraite d’entreprise servie en capital | Une prestation de betriebliche Altersversorgung est-elle une « rémunération similaire » au sens de l’article 13 (8) de la convention, et le traitement diffère-t-il selon qu’elle est servie en rente ou en capital ? | Steuerberater allemand et fiscaliste français. Joindre le règlement du régime et l’option de sortie |
| Coefficients de décote et de surcote allemands | Quels sont les coefficients de minoration et de majoration du Zugangsfaktor applicables à ma génération ? | Deutsche Rentenversicherung, par écrit, dans la même lettre que la demande de relevé |
| Valeur du point de retraite à compter du 1er juillet 2027 | Quel aktueller Rentenwert la Rentenwertbestimmungsverordnung 2027 fixera-t-elle, et à quelle date sera-t-elle publiée ? | Vérification documentaire annuelle. La valeur de 42,52 € est acquise du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 (RWBestV 2026 du 16 juin 2026, BGBl. 2026 I n° 178) ; celle du 1er juillet 2027 n’est pas encore fixée |
| Exonération de CSG et de CRDS dans un foyer où un seul conjoint est affilié à l’étranger | Quelle est la clé de répartition de l’exonération lorsque les cases déclaratives sont individuelles et que les revenus du patrimoine sont communs ? | Fiscaliste français spécialisé en fiscalité internationale des personnes physiques. Joindre les deux attestations d’affiliation et le détail des revenus du patrimoine |
Préparer la liquidation, pas la subir
Une carrière transfrontalière se liquide bien ou mal selon des décisions prises trois à cinq ans avant. Nous instruisons le dossier dans cet ordre : reconstitution des périodes et des points des deux côtés, choix de la date au regard de l’âge légal de votre génération et, si vous vous installez en Allemagne, de la cohorte fiscale ; effet de la liquidation d’un droit français sur la charge des soins, sur la CSG et sur la fiscalité de vos revenus du patrimoine ; opportunité de cotisations volontaires allemandes si la durée minimale n’est pas atteinte ; et, si un déménagement accompagne la retraite, examen des deux impositions à la sortie avant que le fait générateur ne soit acquis. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, sans bureau ni agrément en Allemagne. Ces développements constituent une information générale et ne valent pas conseil personnalisé.
Sources de ce chapitre, et avertissement
Droit allemand :SGB VI, §§ 7, 35, 50, 158, 210 et 235 ; Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 du 24 novembre 2025, BGBl. 2025 I n° 278 ; Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 du 16 juin 2026, BGBl. 2026 I n° 178 ; Bekanntmachung der Beitragssätze in der allgemeinen Rentenversicherung für das Jahr 2026 du 24 novembre 2025, BGBl. 2025 I n° 291 ; Einkommensteuergesetz, §§ 9a, 22, 32a, 32b, 49 et 95 ; Solidaritätszuschlaggesetz, § 3, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2024, BGBl. 2024 I n° 449 ; Außensteuergesetz, § 6 ; Bundesfinanzhof, 14 juillet 2010, X R 37/08 ; communiqués de la Deutsche Rentenversicherung des 18 décembre 2025 et 5 mars 2026.
Droit conventionnel et européen :convention franco-allemande du 21 juillet 1959, articles 13 (8), 13 c, 14, 20 (2) et point 3 du protocole, dans la version consolidée publiée par le Bundesministerium der Finanzen ; avenant du 31 mars 2015, BGBl. 2015 II S. 1332, publié en France par le décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016 ; règlements (CE) n° 883/2004 (articles 4, 6, 16, 23, 24, 30, 31 et 52) et n° 987/2009 (articles 45 et 47), versions consolidées EUR-Lex.
Droit français :code général des impôts, articles 158, 182 A, 197 A, 197 B et 167 bis ; décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; BOI-BAREME-000043, publié le 2 avril 2026 ; BOI-INT-CVB-DEU-10-40, version du 12 septembre 2012 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-10 et BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 ; code de la sécurité sociale, articles L. 131-9, L. 136-1, L. 136-1-2 et L. 136-8 ; notice 2041-GG. Les libellés des articles du code général des impôts et du code de la sécurité sociale cités dans ce chapitre doivent être recopiés depuis Légifrance avant toute reprise entre guillemets : nous les avons paraphrasés partout où notre dossier ne portait pas la copie de la source brute.
Millésime.Tous les paramètres allemands de ce chapitre sont datés de 2026 et périment le 31 décembre : l’Allemagne indexe annuellement la quasi-totalité de ses seuils, et la valeur du point de retraite est révisée chaque 1erjuillet. Les montants français relatifs à l’abattement de 10 % et au tarif de la retenue à la source sont ceux de l’imposition des revenus de 2026.
Ce chapitre est une information générale et ne constitue pas un conseil personnalisé.Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, qui n’a ni bureau ni agrément en Allemagne. Aucune décision de liquidation, de date de départ, de cotisation volontaire ou de transfert de résidence ne devrait être prise sur la seule foi d’un chapitre de guide, fût-il sourcé ligne à ligne. Les points laissés ouverts ci-dessus doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne, et avec les organismes de liaison, avant tout acte irréversible.

