Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Allemagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Allemagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
06. Résidence fiscale : domicile, séjour habituel et article 4 B
La question que vous vous posez n’est pas « qu’est-ce que la résidence fiscale ? ». Elle est : à partir de quel jour l’Allemagne peut-elle m’imposer sur mes revenus mondiaux, et à partir de quel jour la France cesse-t-elle de le faire ?Les deux dates ne coïncident pas nécessairement. Elles ne dépendent pas du même texte, elles ne se constatent pas de la même façon, et il existe une période — parfois plusieurs mois — pendant laquelle les deux États vous considèrent l’un et l’autre comme leur résident. Ce n’est pas une anomalie : c’est la situation normale d’un début d’installation, et la convention existe précisément pour la dénouer.
Trois lecteurs très différents ouvrent ce chapitre, et il faut les séparer dès la première page parce que presque aucune règle ne leur est commune. Le frontalier habite en France, travaille en Allemagne, et reste résident fiscal français : il n’est pas non-résident, et la quasi-totalité des développements écrits pour les non-résidents ne le concernent pas. L’expatriéa transféré son foyer outre-Rhin : il devient unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, intégralement imposable en Allemagne, et sa déclaration allemande absorbe ses revenus mondiaux. Le couple mixte— un conjoint installé, l’autre resté — cumule les deux logiques et se heurte à des textes que ni la littérature française ni la littérature allemande ne traitent pour lui.
Ce chapitre suit l’ordre dans lequel le raisonnement doit être conduit, et cet ordre n’est pas celui du bon sens. On commence par le droit interne des deux États— le droit allemand d’abord, parce qu’il connaît deux critères là où le corpus francophone n’en voit qu’un ; puis l’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2025. On expose ensuite la distinction que la littérature francophone ignore le plus systématiquement : obligation fiscale illimitée contre obligation fiscale limitée, qui n’est pas la simple traduction de « résident » et « non-résident » et qui comporte, en Allemagne, deux régimes intermédiaires sans équivalent français. On ne va à la convention qu’après, quand les deux droits internes ont chacun revendiqué la personne. Et l’on termine par ce qui intéresse le plus le public de ce guide : les mécanismes qui font basculer un frontalier vers la résidence allemande sans qu’il l’ait voulu ni décidé.
Date d’arrêté du droit, sources ouvertes, périmètre
Le droit exposé ici est arrêté au 9 août 2026. Les textes allemands ont été relevés le 8 août 2026 sur gesetze-im-internet.de : Abgabenordnung dans sa rédaction publiée le 23 janvier 2025 (BGBl. 2025 I n° 24), Einkommensteuergesetz et Bundesmeldegesetz dans leurs rédactions consolidées à cette date. Le texte de la convention franco-allemande est celui de la version consolidée publiée par la DGFiP et du Synthetisierter Text publié par le Bundesministerium der Finanzen au 1erjanvier 2025. Les articles 4 A et 4 B du code général des impôts ont été relevés sur Légifrance. Les développements frontaliers s’appuient sur le texte de l’accord amiable du 16 février 2006 publié par la DGFiP et sur les BMF-Schreiben des 16 novembre 2021 et 28 décembre 2021.
Ce chapitre traite la détermination de la résidenceet ce qu’elle commande. Le régime frontalier proprement dit — définition détaillée de la zone, décompte des jours, télétravail, formulaire d’exonération — fait l’objet d’un chapitre dédié, auquel il n’est renvoyé ici que sur les points qui font basculer la résidence. L’exit tax allemande, l’impôt d’église, le choix entre assurance maladie publique et privée, le quotient conjugal et les classes d’imposition ont chacun leur chapitre. Les successions et donations relèvent du chapitre 24et d’une convention distincte, celle du 12 octobre 2006, qu’il ne faut jamais confondre avec la convention de 1959 exposée ici.
Un avertissement de méthode qui vaut pour tout le chapitre. Le chapitre BOFiP consacré à la convention franco-allemande, série BOI-INT-CVB-DEU-10, est resté figé. Sept de ses huit subdivisions portent la mention « Version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd’hui » ; la huitième, BOI-INT-CVB-DEU-10-70, porte « 26/12/2014 ». Aucune des huit ne mentionne l’avenant du 31 mars 2015, qui a pourtant réécrit les articles 7, 14 et 20 et reformulé l’article 13 (5). Un lecteur qui s’appuie sur ces pages décrit l’état du droit antérieur à 2016. Les sources à jour sont la version consolidée de la DGFiP et le texte synthétisé du BMF.
Le droit allemand connaît deux critères, pas un
Le corpus francophone parle de « résidence fiscale allemande » comme s’il s’agissait d’un critère unique. Le droit allemand en connaît deux, autonomes et alternatifs, et ils ne figurent pas dans la loi sur l’impôt sur le revenu mais dans le code des procédures fiscales, l’Abgabenordnung (AO) : le Wohnsitz du § 8 AO et le gewöhnlicher Aufenthalt du § 9 AO. L’un oul’autre suffit à rendre une personne physique intégralement imposable. Ils ne se cumulent pas et ne se compensent pas : chacun se suffit.
Le Wohnsitztient en une phrase, et la voici intégralement, telle qu’elle est publiée : « Einen Wohnsitz hat jemand dort, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird. » En traduction de travail, qui n’a aucun caractère officiel : une personne a un Wohnsitzlà où elle dispose d’un logement dans des circonstances permettant de conclure qu’elle le conservera et l’utilisera.
Trois conséquences se déduisent de cette seule phrase, et les trois sont contre-intuitives pour un Français.
- Aucune durée minimale n’est exigée.Le § 8 AO ne mentionne aucun nombre de jours. Le seuil de six mois que vous avez peut-être en tête appartient à l’autre critère, celui du § 9, et n’a aucun effet sur le Wohnsitz. Un Français qui prend un appartement à Fribourg-en-Brisgau en février peut avoir un Wohnsitz allemand dès février.
- Aucune inscription administrative n’est exigée.Le § 8 AO ne renvoie pas au registre des habitants. La déclaration domiciliaire — l’Anmeldung — est un indice de fait, pas la condition du Wohnsitz. Réciproquement, ne pas s’être déclaré n’empêche pas d’en avoir un.
- Le pluriel est possible. Rien dans le § 8 AO ne limite à un seul Wohnsitz. On peut en avoir un en France et un en Allemagne simultanément. C’est exactement le cas que la convention doit trancher, et c’est aussi celui que les clients créent le plus souvent sans le savoir.
Le second critère, le gewöhnlicher Aufenthalt, compte trois phrases, et la troisième est celle qu’il ne faut jamais couper : « Den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Als gewöhnlicher Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist stets und von Beginn an ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer anzusehen; kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksichtigt. Satz 2 gilt nicht, wenn der Aufenthalt ausschließlich zu Besuchs-, Erholungs-, Kur- oder ähnlichen privaten Zwecken genommen wird und nicht länger als ein Jahr dauert. »
La deuxième phrase mérite qu’on s’y arrête, parce que sa mécanique n’a pas d’équivalent français. Un séjour continu de plus de six mois vaut gewöhnlicher Aufenthalt « stets und von Beginn an » — toujours, et depuis le premier jour. Ce n’est pas un décompte glissant sur l’année civile, comme le sont les 183 jours de tant de conventions : c’est une présomption attachée à un séjour d’un seul tenant, dont l’effet remonte au début du séjour. Un séjour du 1er octobre 2026 au 30 avril 2027 fait naître un gewöhnlicher Aufenthalt à compter du 1er octobre 2026, donc une obligation fiscale illimitée sur les trois derniers mois de 2026 — constatée rétroactivement, en 2027, quand le seuil des six mois est franchi.
La troisième phrase pose une exception à deux conditions cumulatives, reliées par un « und » : la présomption des six mois ne joue pas si le séjour est pris exclusivement à des fins de visite, de repos, de cure ou à des fins privées analogues, ets’il ne dure pas plus d’un an. Un retraité français qui passe huit mois en cure en Bavière n’a pas, de ce seul fait, un gewöhnlicher Aufenthalt. S’il y reste treize mois, l’exception tombe — et elle tombe aussi, à huit mois, si le séjour n’est pas exclusivement privé, par exemple parce qu’il y exerce une activité même réduite.
Ce que nous avons vérifié sur ces deux notions, et ce qui reste hors d’atteinte
La deuxième phrase du § 9 AO écarte du décompte les « kurzfristige Unterbrechungen », les interruptions brèves. Le texte ne les quantifie pas, et nous l’avons vérifié mot à mot le 18 août 2026 sur le texte consolidé : la disposition se borne à « kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksichtigt », et les deux seuls chiffres du paragraphe sont les six mois de la présomption et l’année de l’exception. La doctrine administrative qui les précise — l’Anwendungserlass zur Abgabenordnung(AEAO) — demeure inaccessible : le Amtliches AO-Handbuch du Bundesministerium der Finanzen redirige vers le service de validation anti-robot Radware, ce que nous avons constaté de nouveau le 18 août 2026 sur deux éditions et trois sous-domaines. Nous n’écrivons donc toujours pas de seuil.
Sur le « Innehaben einer Wohnung » du § 8 AO, en revanche, la réserve tombe. Nous écrivions n’avoir retrouvé aucune décision, le moteur de recherche du Bundesfinanzhofretournant une erreur applicative le 8 août 2026 ; il répond depuis, et la jurisprudence existe. L’arrêt le plus proche de la question posée est BFH, 10 avril 2013, I R 50/12, dit « Standby-Zimmer eines Piloten » : une chambre de garde de 12 à 15 m² partagée avec deux autres pilotes et occupée en moyenne trois nuits par mois. La Cour y pose trois principes. Un contribuable peut avoir plusieurs Wohnsitze, et un Wohnung se caractérise par des locaux propres à l’habitation. La détention suppose la possibilité d’un usage à tout moment, laquelle peut faire défaut dans une colocation dont l’exiguïté ne permet guère que d’y dormir ensemble. Enfin, on ne peut pas écarter la détention au seul motif que le propriétaire conserve un usage dans des cas exceptionnels négligeables.
Deux précautions de lecture. La Cour n’a pas tranché le cas au fond : elle a cassé et renvoyé, estimant que l’accès effectif au logement appelait des constatations supplémentaires — ce qui confirme que le critère est factuelet se prouve par pièces. Et le critère n’est pas la surface, c’est la disponibilité : un studio gardé vide mais librement accessible pèse plus lourd qu’une chambre partagée occupée régulièrement. Sur un dossier réel, la question se pose à un Steuerberaterallemand avec les pièces de fait : bail, quittances, consommations d’énergie, relevés de présence.
Reste une confusion qu’il faut éteindre tout de suite, parce qu’elle est la plus fréquente du sujet. Le § 9 AO n’est pas une règle des 183 jours. La règle des 183 jours existe bien en droit franco-allemand, mais elle est conventionnelle et elle porte sur l’imposition des salaires : elle figure au paragraphe (4) de l’article 13 de la convention, et le régime frontalier au paragraphe (5). Ce n’est pas un critère de résidence. Un salarié peut passer cent jours en Allemagne et y avoir un Wohnsitz, donc y être intégralement imposable ; un autre peut y passer deux cents jours sans y avoir de Wohnsitz mais y acquérir un gewöhnlicher Aufenthalt. Compter les jours ne répond pas à la question de la résidence.
Une notion voisine, enfin, pour les indépendants et les dirigeants : la Betriebstätte du § 12 AO, « jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines Unternehmens dient ». Elle est plus large que l’établissement stable conventionnel : le § 12 AO retient les chantiers de plus de six mois, là où l’article 2 (1) 7 a) (gg) de la convention retient douze mois. Un chantier de huit mois crée donc une Betriebstätteau sens du droit interne allemand sans créer d’établissement stable conventionnel, et c’est la convention qui l’emporte, par l’effet du § 2 AO (« Vorrang völkerrechtlicher Vereinbarungen »). Ne vous en réjouissez pas trop vite : pour les prestations de construction, le § 48 alinéa 1 EStG impose au maître d’ouvrage une retenue de 15 % réalisée en Allemagne indépendamment de tout établissement stable conventionnel, sauf attestation d’exonération du § 48b. Le seuil conventionnel de douze mois ne vous dispense pas de la retenue ; il vous oblige à la récupérer.
Illimitée ou limitée : les quatre statuts du § 1 EStG
C’est ici que le corpus francophone décroche, et il décroche pour une raison de vocabulaire. Le droit allemand ne dit pas « résident » et « non-résident ». Il dit unbeschränkt et beschränkt einkommensteuerpflichtig— intégralement, ou limitativement, assujetti à l’impôt sur le revenu. Et surtout, il connaît deux régimes intermédiaires que le droit français n’a pas. Traduire l’opposition allemande par l’opposition française fait perdre ces deux régimes, et avec eux la moitié des arbitrages possibles pour un couple transfrontalier.
Le premier statut est la règle : « Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. » Un Wohnsitz ou un gewöhnlicher Aufenthalt en Allemagne, et l’assiette allemande devient mondiale. Le quatrième est le miroir : « Natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 und des § 1a beschränkt einkommensteuerpflichtig, wenn sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben. » Notez la réserve initiale : l’obligation limitée ne s’applique que « sous réserve des alinéas 2 et 3 et du § 1a ». Ce sont les deux régimes intermédiaires, et le texte les annonce lui-même.
| Statut | Texte | Qui est visé | Assiette allemande |
|---|---|---|---|
| Obligation illimitée de droit commun | § 1 al. 1 phrase 1 EStG | Toute personne physique ayant en Allemagne un Wohnsitz (§ 8 AO) ou un gewöhnlicher Aufenthalt (§ 9 AO), quelle que soit sa nationalité | Revenus mondiaux, sous réserve des conventions |
| Obligation illimitée des agents publics allemands en poste à l’étranger | § 1 al. 2 EStG | Ressortissants allemands sans domicile ni séjour habituel en Allemagne, employés par une personne morale allemande de droit public et rémunérés sur une caisse publique allemande, ainsi que les membres de leur foyer répondant aux conditions du texte | Revenus mondiaux. La seconde phrase de l’alinéa restreint : le régime ne joue que si l’intéressé n’est soumis, dans son État de résidence, qu’à une imposition comparable à une obligation limitée |
| Obligation illimitée « fictive », sur demande | § 1 al. 3 EStG | Personne sans domicile ni séjour habituel en Allemagne mais y percevant des revenus au sens du § 49, à condition que 90 % au moins de ses revenus de l’année soient soumis à l’impôt allemand — ou que la part non soumise n’excède pas le Grundfreibetrag | Traitement d’un assujetti illimité pour les revenus allemands, avec accès aux charges et abattements que le § 50 refuse à l’assujetti limité |
| Obligation limitée | § 1 al. 4 EStG | Personne sans domicile ni séjour habituel en Allemagne percevant des revenus de source allemande énumérés au § 49 EStG — salaire allemand, loyers d’un immeuble allemand, certaines participations | Seuls les revenus de source allemande du § 49, sous le régime restrictif du § 50 EStG |
Le régime de l’obligation limitée est décrit au § 50 EStG, et il est nettement plus dur que ce que la littérature française laisse entendre. Trois de ses règles méritent d’être lues dans le texte.
Première règle, les charges. « Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebsausgaben (§ 4 Absatz 4 bis 8) oder Werbungskosten (§ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. » Seules les charges économiquement rattachées aux revenus allemands sont déductibles. Une charge globale, supportée en France, ne l’est pas.
Deuxième règle, le minimum exonéré — et c’est ici que se loge l’erreur la plus coûteuse du sujet. Le texte poursuit : « § 32a Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das zu versteuernde Einkommen um den Grundfreibetrag des § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 erhöht wird; dies gilt bei Einkünften nach § 49 Absatz 1 Nummer 4 nur in Höhe des diese Einkünfte abzüglich der nach Satz 5 abzuziehenden Aufwendungen übersteigenden Teils des Grundfreibetrags. » Le mécanisme n’est pas un refus frontal : il procède par majoration du revenu imposable du montant du Grundfreibetrag, ce qui revient à le neutraliser. La clause qui suit le point-virgule limite cette majoration pour les revenus salariauxdu § 49 alinéa 1 n° 4 : elle ne porte que sur la fraction du Grundfreibetrag qui excède ces salaires nets.
Les 12 348 € du Grundfreibetrag ne sont pas universels — et le cas visé est le vôtre si vous louez en Allemagne
Le Grundfreibetrag de 12 348 € par personne (valeur 2026, § 32a alinéa 1 phrase 2 n° 1 EStG : « Sie beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2026 […] 1. bis 12 348 Euro (Grundfreibetrag): 0; ») ne vaut, tel quel, que pour un contribuable illimitément imposable. Il est millésimé et périme au 31 décembre.
Pour un contribuable à obligation limitée, le § 50 alinéa 1 phrase 2 majore le revenu imposable du minimum exonéré — donc le supprime — saufpour les revenus d’activité salariée du § 49 alinéa 1 n° 4. Conséquence directe et rarement écrite : un Français non-résident qui perçoit des revenus locatifs d’un immeuble allemandrelève du § 49 alinéa 1 n° 6, pas du n° 4. Il est imposé dès le premier euro, au taux d’entrée de 14 %, puis en progressivité continue. Toute simulation d’investissement locatif allemand bâtie sur le barème du résident donnera un impôt trop faible.
Le même article écarte la plupart des charges spéciales du § 10 — « § 10 Absatz 1, 1a Nummer 1, 3 und 4, Absatz 2 bis 6, die §§ 10a, 10c, 16 Absatz 4, die §§ 24b, 32, 32a Absatz 6, die §§ 33, 33a, 33b, 35a und 35c sind nicht anzuwenden. » Tombent notamment l’abattement forfaitaire de charges du § 10c, l’abattement de parent isolé du § 24b, les abattements pour enfants du § 32, les réductions d’impôt pour services à la personne et rénovation énergétique des §§ 35a et 35c — et la déduction de l’impôt d’églisedu § 10 alinéa 1 n° 4. Un tableau de coût net de l’impôt d’église construit pour un résident n’est pas transposable à un non-résident.
La phrase 5 rouvre une porte, mais seulement pour les salariés : « Hiervon abweichend sind bei Arbeitnehmern, die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 4 beziehen, § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 3 und Absatz 3 sowie § 10c anzuwenden, soweit die Aufwendungen auf die Zeit entfallen, in der Einkünfte im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 4 erzielt wurden und die Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Nummer 4 nicht übersteigen. » Le § 50 alinéa 1a ouvre par ailleurs la déduction des cotisations aux régimes professionnels obligatoires (berufsständische Versorgungseinrichtungen).
Réserve de lecture, que nous assumons.La clause du point-virgule se lit, à la lettre, comme signifiant qu’un salarié en obligation limitée dont le salaire allemand dépasse 12 348 € ne subit aucune majoration et bénéficie donc en pratique de l’abattement de base. C’est une lecture du texte, pas une position administrative que nous ayons retrouvée : la doctrine du BMF sur ce point n’a pas pu être consultée. Sur un dossier chiffré, faire confirmer par le Finanzamtcompétent avant de retenir l’abattement.
Troisième règle, l’effet libératoire de la retenue. « Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des § 50a unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als abgegolten. » Pour l’assujetti limité, la retenue à la source éteint l’impôt : il n’y a, en principe, pas de déclaration, donc pas de régularisation — et donc pas de restitution du trop-perçu. C’est une simplification qui coûte cher lorsque la retenue a été calculée sur une base défavorable.
Il existe une sortie, et elle est faite pour vous. Le § 50 alinéa 2 phrase 2 n° 4 b) ouvre la liquidation par voie de déclaration (Veranlagung) sur demande, et la phrase 7 du même alinéa la réserve aux ressortissants d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen résidant dans l’Union ou l’Espace économique européen — soit exactement le salarié français résidant en France. Le n° 4 a) impose au contraire une liquidation d’office lorsqu’un Freibetrag a été inscrit et que le salaire dépasse la somme du Grundfreibetrag, de l’Arbeitnehmer-Pauschbetrag et du Sonderausgaben-Pauschbetrag. Retenez la mécanique : la retenue est libératoire par défaut, et c’est à vous de demander qu’elle ne le soit pas.
L’option du § 1 alinéa 3 EStG : à qui elle est ouverte, à qui elle est fermée
C’est le régime intermédiaire le plus utile, et celui sur lequel circule le plus de conseils faux. Le texte, dans ses trois premières phrases : « Auf Antrag werden auch natürliche Personen als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben. Dies gilt nur, wenn ihre Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90 Prozent der deutschen Einkommensteuer unterliegen […] Inländische Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe nach beschränkt besteuert werden dürfen, gelten hierbei als nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegend. »
Deux conditions, donc, et une définition. Il faut des revenus de source allemande au sens du § 49 ; il faut que 90 % au moinsdes revenus de l’année civile soient soumis à l’impôt allemand — ou, à défaut, que la part non soumise n’excède pas le Grundfreibetrag, ce montant pouvant être réduit selon les conditions de vie de l’État de résidence ; et le montant des revenus non soumis à l’impôt allemand doit être justifié par une attestation de l’administration fiscale étrangère. La retenue du § 50a reste due nonobstant l’option.
Le vrai frontalier ne peut pas obtenir le § 1 alinéa 3 — et c’est une erreur qui circule
Le raisonnement paraît naturel : un frontalier gagne l’essentiel de ses revenus en Allemagne, donc il remplit le seuil de 90 % et peut demander à être traité comme illimitément imposable. C’est faux, et le texte le dit lui-même.
Le seuil se calcule sur les revenus qui sont « der deutschen Einkommensteuer unterliegend » — soumis à l’impôt allemand. Or l’article 13 (5) a) de la convention dispose que les revenus du travail dépendant du travailleur frontalier « ne sont imposables que dans cet autre Etat », c’est-à-dire en France. Le vrai travailleur frontalier n’a donc, par construction, aucun revenu d’activité allemand soumis à l’impôt allemand : son poste de revenu principal sort du numérateur, et l’option lui est fermée. S’il détient par ailleurs un immeuble locatif en Allemagne, ce revenu-là est bien soumis à l’impôt allemand au titre du § 49 alinéa 1 n° 6 ; mais son salaire, imposable en France, demeure au dénominateur, de sorte que le seuil de 90 % reste hors d’atteinte.
À qui est-elle ouverte, alors ? Au résident français qui travaille en Allemagne hors de la zone frontalière conventionnelle— donc hors du régime de l’article 13 (5) — et dont le salaire est bien imposable en Allemagne. C’est un profil nombreux : le cadre alsacien employé à Stuttgart, le technicien mosellan employé à Francfort. Pour lui, l’option a un intérêt réel, puisqu’elle rouvre les charges et abattements que le § 50 lui refuse.
Ne fusionnez jamais les deux profils. Et notez la conséquence en aval : parce qu’il n’est jamais assujetti illimité en Allemagne, le vrai frontalier se trouve hors du champ de l’exit tax allemandedu § 6 AStG — à ne pas confondre avec l’expatrié installé outre-Rhin, assujetti illimité au titre du § 1 alinéa 1, qui en relève pleinement.
Le § 1a EStG : le quotient conjugal allemand pour un conjoint resté en France
Disposition capitale pour un couple franco-allemand, et à peu près absente du corpus francophone. Le § 1a EStG ouvre aux ressortissants d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen qui sont illimitément imposables au titre du § 1 alinéa 1, ou traités comme tels au titre du § 1 alinéa 3, un mécanisme que le § 1 seul ne donne pas : « der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland wird auf Antrag für die Anwendung des § 26 Absatz 1 Satz 1 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt. Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a gilt entsprechend. Bei Anwendung des § 1 Absatz 3 Satz 2 ist auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen und der Grundfreibetrag nach § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu verdoppeln. »
Ce que cela produit : le conjoint non séparé qui n’a ni Wohnsitz ni gewöhnlicher Aufenthalt en Allemagne peut, sur demande, être traité comme illimitément imposable pour l’application de l’imposition commune, donc pour l’accès au quotient conjugal allemand (Splitting-Verfahren) du § 32a alinéa 5, dont la mécanique est exposée dans le chapitre consacré au couple et aux classes d’imposition. Le conjoint doit résider dans un État de l’Union ou de l’Espace économique européen. Et lorsque l’option du § 1 alinéa 3 est utilisée, deux effets s’ajoutent : le seuil de 90 % s’apprécie sur les revenus des deux époux, et le Grundfreibetrag est doublé, soit 24 696 € pour 2026.
L’asymétrie mérite d’être vue : le doublement du seuil rend l’option plusaccessible pour un couple dont un seul membre travaille en Allemagne, tandis que l’appréciation du seuil de 90 % sur les revenus des deux époux la rend moinsaccessible dès que le conjoint resté en France a des revenus propres significatifs. Un couple où le conjoint français perçoit un salaire complet sortira presque toujours du seuil. Un couple où il ne perçoit rien, ou seulement des revenus fonciers modestes, y entrera. Le calcul se fait chaque année, sur l’année civile, et il peut donc basculer d’une année sur l’autre : c’est un point à vérifier à chaque déclaration, pas une fois pour toutes.
Le domicile fiscal français : l’article 4 B dans sa rédaction du 16 février 2025
Côté français, la portée de l’obligation est fixée par l’article 4 A du code général des impôts, dont les deux alinéas sont l’exact pendant de l’opposition allemande : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » Cette rédaction est en vigueur depuis le 1erjuillet 1979 et n’a pas bougé.
L’article 4 B, lui, a bougé récemment, et de façon structurante pour ce guide. Sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, énonce d’abord trois critères alternatifs : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »
Un seul de ces critères suffit. Le a en contient d’ailleurs deux, hiérarchisés par la jurisprudence : le foyer d’abord, le lieu de séjour principal ensuite. Le b se retourne par la preuve du caractère accessoire de l’activité. Le c, le centre des intérêts économiques, est le plus souvent celui qui piège les expatriés dont le patrimoine est resté en France : une activité entièrement allemande ne suffit pas à le déplacer si les revenus, les biens et les actifs professionnels demeurent français.
Le deuxième alinéa du b pose une présomption qui vise directement les dirigeants, et la citation qui en circule s’arrête presque toujours trop tôt. Voici les trois alinéas ensemble : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; »
Dirigeant de holding : la consolidation change tout, et c’est l’alinéa que personne ne cite
La règle qui circule est « 250 millions de chiffre d’affaires ». Le troisième alinéa dit autre chose : pour les entreprises qui en contrôlent d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Traduit dans le langage des dossiers : un dirigeant de holdingdont le chiffre d’affaires propre est de quelques centaines de milliers d’euros, mais dont le groupe consolidé dépasse 250 millions, est présumé domicilié en France. C’est un profil courant d’expatrié, et c’est le seul cas où la domiciliation française se déduit d’un chiffre inscrit dans des comptes consolidés plutôt que d’un fait de vie. La présomption reste réfragable — « à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire » — mais la charge est renversée, et elle se renverse sur des éléments de fait qu’il faut avoir constitués avant le contrôle.
Le quatrième alinéa referme la définition : les dirigeants visés sont limitativement énumérés — président du conseil d’administration assumant la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants, et « autres dirigeants ayant des fonctions analogues ». La dernière catégorie est ouverte ; les précédentes ne le sont pas.
Le 1 de l’article se termine par la nouveauté de 2025, et elle est décisive : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Le législateur a inscrit dans la loi ce que la jurisprudence admettait déjà. Concrètement, pour un Français installé à Munich qui conserve un appartement à Lyon — donc un « foyer » possible au sens du a —, la question n’est plus « article 4 B ou pas », mais « qui gagne la règle de départage de l’article 2 (1) 4 b) de la convention ? »
Ce que la clause ne change pas : les obligations déclaratives françaises attachées aux revenus de source française— revenus fonciers, plus-values immobilières — subsistent, sur le fondement du second alinéa de l’article 4 A. Cesser d’être domicilié ne dispense pas de déclarer.
Reste le 2 de l’article 4 B, presque toujours omis, et qui n’est pas anodin pour un public installé en Allemagne : « Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. » Notez « ou sont chargés de mission », que les paraphrases courantes suppriment : le texte ne vise pas seulement l’agent affecté à un poste permanent. Un fonctionnaire français en poste ou en mission en Allemagne peut rester domicilié en France par ce seul texte, indépendamment de tout critère du 1. Il faut alors combiner avec l’article 14 de la convention, qui régit les rémunérations publiques et prime sur le régime frontalier.
Deux droits internes vous réclament : la convention tranche, à ses conditions
À ce stade du raisonnement, la situation est banale : l’Allemagne vous tient par le § 8 ou le § 9 AO, la France par l’un des critères du 1 de l’article 4 B. Les deux États ont raison au regard de leur propre loi. C’est la convention qui départage — et il faut d’abord savoir de quelle convention on parle.
Deux conventions franco-allemandes, deux champs disjoints : ne pas les confondre
La convention du 21 juillet 1959couvre les impôts sur le revenu, sur la fortune, la contribution des patentes et les contributions foncières (son article 1 (3)). Elle a été approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961 et publiée par le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961, puis modifiée par quatre avenants— Bonn, 9 juin 1969 ; Bonn, 28 septembre 1989 ; Paris, 20 décembre 2001 ; Berlin, 31 mars 2015(loi n° 2015-1716 du 22 décembre 2015, décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016, entrée en vigueur le 24 décembre 2015). Elle a enfin été complétée par la convention multilatérale BEPS, dont les effets sur ce texte courent depuis le 1er janvier 2025. C’est cette convention qui règle la résidence.
La convention du 12 octobre 2006 couvre les impôts sur les successions et sur les donations. Loi n° 2009-225 du 26 février 2009 ; décret n° 2009-487 du 29 avril 2009 (JO du 2 mai 2009, page 7406) ; entrée en vigueur le 3 avril 2009, applicable aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées à compter de cette date. Commentaire administratif BOI-INT-CVB-DEU-20. La convention de 1959 ne régit aucun droit de mutation à titre gratuit. Voir le chapitre 24.
Rattacher une succession franco-allemande à la convention de 1959, ou une question de résidence à celle de 2006, conduit à des conclusions inverses de celles du droit applicable. C’est une erreur fréquente, et elle est mécanique.
La convention définit le résident à son article 2 (1) 4 a), dans une rédaction abrogée et remplacée par l’article Iern° 3 de l’avenant du 31 mars 2015, applicable à compter du 1erjanvier 2016 : « Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales. » Le texte allemand correspondant dit la même chose : « Im Sinne dieses Abkommens bedeutet „eine in einem Vertragsstaat ansässige Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat, seine Länder und ihre Gebietskörperschaften. »
La règle de départage figure au b) du même 4, et elle est hiérarchique : on ne passe au critère suivant que si le précédent n’a pas tranché. Le voici intégralement.
« b) Lorsque, selon la disposition de l’alinéa (a) ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (bb) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; (cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité ; (dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. »
| Rang | Critère | Ce qu’il regarde concrètement | Quand on passe au suivant |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d’habitation permanent | Un logement dont vous disposez de manière durable, que vous en soyez propriétaire ou locataire. Notion de fait, indépendante de toute inscription et de tout titre de propriété | Lorsque vous disposez d’un tel foyer dans les deux États — cas fréquent d’une première année d’installation |
| 1 bis | Centre des intérêts vitaux | L’État avec lequel les liens personnels ET économiques sont les plus étroits : famille, scolarité des enfants, activité, patrimoine, vie sociale, comptes, présence physique. Le texte lie les deux séries de liens dans une appréciation unique | Lorsque le centre ne peut pas être déterminé — ce qui suppose une véritable indétermination, pas un simple embarras |
| 2 | Séjour habituel | L’État où vous séjournez de façon habituelle. Ce critère joue aussi lorsque vous ne disposez d’un foyer permanent dans aucun des deux États | Lorsque vous séjournez habituellement dans les deux États, ou dans aucun |
| 3 | Nationalité | L’État dont vous possédez la nationalité. Quatrième position, jamais première | Lorsque vous avez les deux nationalités, ou aucune des deux |
| 4 | Accord des autorités compétentes | Procédure amiable entre administrations, sur saisine | Terminus : la question est tranchée d’un commun accord |
Deux remarques pratiques, qui valent plus que le commentaire du texte. La première porte sur le mot « dispose ». Le Français qui donne sa résidence principale française en location vide de longue duréen’en « dispose » plus : le premier critère tranche alors immédiatement en faveur de l’Allemagne. Celui qui la garde vide, ou en location saisonnièreavec des périodes d’occupation personnelle, en dispose toujours : il bascule au critère du centre des intérêts vitaux, où l’issue devient une question de preuve et non de règle. C’est le seul arbitrage de tout ce chapitre qui se décide par un acte simple, et il se décide avant le départ, pas après.
La seconde porte sur la nationalité. Écrire « je suis français, donc je reste résident de France » est faux tant que les critères (aa) et (bb) n’ont pas échoué — et ils échouent rarement. La nationalité n’intervient qu’en quatrième position, après le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux et le séjour habituel. Elle sert de filet, pas de bouclier.
Trois précisions complètent l’article 2 et méritent d’être connues. Le champ géographique est limité : « Le terme « France », employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). » Un résident de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie n’est pas couvert par cette convention. Les personnes morales et sociétés de personnesà double résidence sont, elles, réputées résidentes de l’État de leur siège de direction effective, la règle valant aussi pour les sociétés de personnes et associations dépourvues de personnalité juridique selon leur loi nationale. Enfin, la convention multilatérale ne modifie pasla règle de départage des personnes physiques : son article 4, relatif aux entités à double résidence, ne les vise pas. En revanche, elle a complété le préambule de la convention d’une clause visant les montages dont l’objet principal serait d’obtenir un avantage conventionnel, et cette clause-là s’applique bien aux personnes physiques.
Un mot sur l’ordre du raisonnement, pour finir. On lit encore que « la convention prime », ce qui est vrai mais inutilisable tel quel. La séquence correcte est : on applique d’abord chaque droit interne pour savoir si l’imposition est valablement établie et sur quel fondement ; on rapproche ensuite cette qualification des stipulations conventionnelles. Depuis le 16 février 2025, l’article 4 B le dit lui-même, dans son propre texte, pour le côté français. Côté allemand, c’est le § 2 AO qui pose la primauté des accords internationaux. Aucun des deux États ne renonce à son droit interne : il en suspend l’exercicequand la convention le lui impose, ce qui n’est pas la même chose et se voit très bien le jour où les conditions conventionnelles cessent d’être remplies.
Ce qui fait basculer un frontalier vers la résidence allemande sans qu’il le veuille
Voici la section pour laquelle ce chapitre existe. Un frontalier est un résident fiscal français qui travaille en Allemagne. Sa situation est stable tant que trois conditions tiennent : un foyer d’habitation permanent du bon côté, un lieu de travail dans la bonne zone, et un décompte de jours qui ne déborde pas. Aucune de ces trois conditions ne dépend de sa volonté seule. Un déménagement de vingt kilomètres, une mission de quatre jours, deux jours de télétravail par semaine, une chambre louée près du bureau — chacun de ces faits ordinaires peut déplacer la frontière fiscale, et le plus souvent rétroactivement sur l’année civile en cours.
Il faut d’abord dissiper une illusion de sécurité, parce qu’elle est écrite partout et qu’elle est fausse. On lit que le frontalier « n’est ni soumis au barème allemand, ni au supplément de solidarité, ni à l’impôt d’église, ni aux classes d’imposition ». Ce n’est pas le droit interne allemand qui l’en dispense — celui-ci l’attrape, par quatre textes. À défaut de convention, le frontalier serait beschränkt einkommensteuerpflichtigau titre du § 1 alinéa 4 et du § 49 EStG ; il serait rangé en classe Ipar le § 38b alinéa 1 phrase 2 n° 1 b) ; il serait soumis au barème du § 32a alinéa 1par le renvoi du § 50 alinéa 1 phrase 2 ; et il serait redevable du Solidaritätszuschlagassis sur la retenue, au titre du § 3 alinéa 1 n° 3 et n° 6 du Solidaritätszuschlaggesetz. Quant à l’impôt d’église, les lois de Landne se limitent pas au domicile : la loi bavaroise, par exemple, vise aussi, à son article 6 alinéa 1 n° 2, des personnes qui résident hors de Bavière, dans trois hypothèses limitativement énumérées.
Ce qui neutralise cette imposition, c’est la convention, et elle le fait à ses propres conditionsde zone et de jours. La différence n’est pas théorique : tant que ces conditions ne sont pas vérifiées pour un dossier donné, il faut présumer que le droit interne allemand s’applique, et non l’inverse. C’est aussi l’ordre dans lequel un contrôle se déroule.
Basculement n° 1 : le pied-à-terre allemand
C’est le plus fréquent, et le plus silencieux. Un frontalier fatigué de deux heures de route quotidiennes loue une chambre ou un studio près de son lieu de travail, qu’il occupe deux ou trois nuits par semaine. Il ne déménage pas : sa famille, ses meubles, sa vie restent en France. Il n’a rien décidé de fiscal.
Relisez le § 8 AO : un logement détenu dans des circonstances permettant de conclure qu’il sera conservé et utilisé. Un bail d’un an sur un studio occupé chaque semaine coche cette définition sans effort. Le pied-à-terre crée un Wohnsitz allemand, donc une obligation fiscale illimitéeen Allemagne au titre du § 1 alinéa 1 — sur les revenus mondiaux, y compris les loyers français, les dividendes et les plus-values. La France, de son côté, continue de le tenir par son foyer familial. Deux résidences, et le départage conventionnel s’ouvre.
Le piège administratif redouble le piège fiscal, et dans le mauvais sens. La déclaration domiciliaire allemande obéit au § 17 alinéa 1 du Bundesmeldegesetz : « Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehörde anzumelden. » Deux semaines à compter de l’emménagement. Mais le § 27 alinéa 2, troisième phrase, pose une exception que le corpus francophone ignore systématiquement : « Für Personen, die sonst im Ausland wohnen und im Inland nicht nach § 17 Absatz 1 gemeldet sind, besteht diese Pflicht nach Ablauf von drei Monaten. » Pour qui réside par ailleurs à l’étranger et n’est pas déjà inscrit en Allemagne, l’obligation naît à l’expiration de trois mois. La ville de Berlin le formule ainsi sur sa page de service : « Sollten Sie im Ausland wohnen und sich nur für maximal drei Monate in Berlin aufhalten, müssen Sie sich nicht anmelden. »
Le décalage de trois mois : imposable en Allemagne sans y être encore tenu de se déclarer
L’exception du § 27 alinéa 2 BMG est purement administrative. Elle ne dit rien du Wohnsitzfiscal du § 8 AO, qui peut naître dès le premier jour. Un Français peut donc être intégralement imposable en Allemagne sans y être encore tenu de se déclarer à la mairie. L’absence d’Anmeldungn’est ni une protection, ni un indice utile en défense.
Et l’exception a un présupposé, qu’il faut lire dans le texte : elle vise un séjour envisagé comme temporaire, et des personnes « die sonst im Ausland wohnen », qui gardent donc leur résidence hors d’Allemagne. Elle ne s’applique pas au Français qui transfèresa résidence en Allemagne : celui-là reste soumis au délai de deux semainesdu § 17 alinéa 1, et le manquement est une contravention administrative.
Ajoutons la note de bas de page qui n’en est pas une. Le Bundesmeldegesetzrange les logements allemands d’un même habitant en Hauptwohnung et Nebenwohnung : « Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Inland, so ist eine dieser Wohnungen seine Hauptwohnung. Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. Nebenwohnung ist jede weitere Wohnung des Einwohners im Inland. » Ces règles ne portent que sur les logements situés en Allemagne : le logement français n’entre pas dans cet arbitrage. Il entre en revanche pleinement dans celui du foyer d’habitation permanent de l’article 2 (1) 4 b) (aa) de la convention. Une Nebenwohnung expose enfin à la Zweitwohnungsteuer, impôt communal dont la base constitutionnelle est l’article 105 alinéa 2a de la Loi fondamentale et dont les taux et assiettes relèvent d’arrêtés communaux. Il n’existe aucune valeur nationale : nous n’en publions donc aucune, et le montant se vérifie sur l’arrêté (Satzung) de la commune concernée.
Basculement n° 2 : la double résidence appelle le départage, elle ne détruit pas le régime
Beaucoup de conseils s’arrêtent à « vous avez un logement des deux côtés, donc vous perdez le statut de frontalier ». L’administration allemande dit l’inverse, et c’est une bonne nouvelle qu’il faut écrire. La lettre du BMF du 28 décembre 2021 énonce, à son point 8, que lorsque l’État de résidence et l’État d’activité se dissocient après application du départage, le régime frontalier est « dem Grunde nach anwendbar » — applicable en son principe. La double résidence n’écarte pas le régime : elle appelle la clause de départage de l’article 2 (1) 4 b).
La conséquence, en revanche, est franche : si le départage désigne l’Allemagnecomme État de résidence, il n’y a plus de place pour le régime frontalier — l’article 13 (5) suppose un résident de l’autre État. La personne devient résidente allemande, imposable en Allemagne sur ses revenus mondiaux, et non-résidente de France. Elle change de chapitre, de barème, de classe d’imposition, de régime d’assurance maladie éventuellement, et elle déclenche l’exit tax française si elle atteint les seuils de l’article 167 bis— 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou 800 000 € de valeur globale des participations. Tout cela pour un studio.
Une distinction rassure ici, et elle est trop peu connue : le foyer d’habitation permanent exigé par le régime frontalier n’est pas le centre des intérêts vitaux. Le même BMF, à son point 7 : « Eine Voraussetzung für die Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 13 Abs. 5 DBA-Frankreich ist eine ständige Wohnstätte innerhalb des jeweiligen Grenzgebiets. Dabei muss es sich nicht zwingend um den Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers handeln. » L’exemple donné par le texte est parlant : un salarié dont la famille vit à Paris, mais qui dispose d’un foyer permanent à Strasbourg où il rentre chaque jour ouvré depuis son lieu de travail de Kehl, entre dans le champ du régime frontalier, et la France, État de résidence, a le droit d’imposer.
Basculement n° 3 : le déménagement en cours d’année, et pourquoi il ne se traite pas comme un dépassement de jours
Il faut connaître le texte de l’article 13 (5) pour comprendre ce qui suit, et surtout son asymétrie : « a) Nonobstant les paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d’un Etat contractant et qui ont leur foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour (travailleurs frontaliers) ne sont imposables que dans cet autre Etat ; b) La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n’excédant pas 20 kilomètres ; c) Le régime prévu au a est également applicable à l’ensemble des personnes qui ont leur foyer d’habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n’excédant pas 30 kilomètres. »
C’est la lettre c) qui gouverne le cas français, et le corpus francophone la confond systématiquement avec la lettre b). Pour un résident de France, la condition de domicile est départementale et non kilométrique : tout le Bas-Rhin, tout le Haut-Rhin, toutela Moselle. Aucun autre département n’est visé : ni la Meurthe-et-Moselle, ni la Meuse, ni les Ardennes. La condition de lieu de travail, elle, est kilométrique : commune allemande à 30 kilomètres au plus de la frontière. Pour le résident d’Allemagne qui travaille en France, c’est la lettre b) qui joue, avec 20 kilomètres des deux côtés.
Les listes de communes sont publiées par l’administration allemande, dans les trois annexes du BMF-Schreiben du 16 novembre 2021. Nos dépouillements automatisés de ce PDF, refaits deux fois avec des méthodes de reconnaissance différentes, donnent 373 communes pour la zone allemande des 20 kilomètres, 800 pour la zone française des 20 kilomètres et 533 pour la zone allemande des 30 kilomètres — ce sont des comptages dérivés, à recompter sur le PDF en cas d’usage contentieux. L’annexe française du BOFiP, BOI-ANNX-000337, est un scan océrisé comportant des graphies fautives et des divergences avec la liste allemande de 2021 : nous renvoyons à l’annexe 3 du BMF, et jamais à elle. Ne jamais affirmer qu’une commune donnée est ou n’est pas en zone : renvoyer à la liste, et au Finanzamt, dont la consultation est expressément prévue pour les cas d’exception.
Vient alors la mécanique temporelle, et c’est là que se joue la différence la plus utile de toute cette section. Le même BMF donne, à son point 7, un second exemple : un salarié domicilié hors zone frontalière française jusqu’au 31 août, puis en zone à compter du 1erseptembre, employé toute l’année dans la zone allemande, n’est pas frontalier du 1erjanvier au 31 août — l’Allemagne impose — et l’est à compter du 1er septembre — la France impose. La qualité de frontalier se scinde dans l’année lorsque c’est la condition de domicile ou de lieu de travail qui bouge.
Le dépassement du contingent de jours, lui, ne se scinde pas. Sur ce point le BMF est catégorique, au point 26 : « Die Grenzgängerregelung findet für das Jahr 01 keine Anwendung, da K während des ganzen Kalenderjahres an mehr als 45 Arbeitstagen außerhalb des Grenzgebiets beschäftigt war. Der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages mit demselben Arbeitgeber ändert daran nichts. » Le dépassement fait perdre le régime pour l’année civile entière, y compris rétroactivement pour les mois déjà écoulés, et la signature d’un nouveau contrat ne remet pas les compteurs à zéro. En paie, l’employeur allemand est tenu de rattraper la retenue non prélevée depuis janvier sur la paie suivante ; il n’a pas le droit de l’étaler, et si le net ne suffit pas, le salarié doit fournir le complément.
La condition de domicile ou de lieu de travail change en cours d’année
Déménagement d’une commune hors zone vers une commune en zone, ou changement d’employeur d’une commune hors zone vers une commune en zone (ou l’inverse).
Le contingent de jours est dépassé
Plus de 45 jours ouvrés de non-retour au domicile ou d’activité hors zone, ou plus de 20 % des jours de travail selon le rythme de travail.
Basculement n° 4 : le décompte des jours, et les quatre pièges que personne n’explique
Le chapitre consacré au régime frontalier détaille ce décompte ; il faut néanmoins en poser ici la règle et ses quatre pièges, parce que c’est par eux que la résidence fiscale d’un salarié bascule le plus souvent. La règle est celle de l’accord amiable du 16 février 2006, dont le point B.2 pose deux branches alternatives selon la durée d’emploi en zone : 45 jourslorsque le salarié travaille en zone frontalière toute l’année civile, 20 % des jours de travail, et en aucun cas plus de 45 jours, dans le cas contraire.
Il s’agit d’un contingent unique, tous motifs confondus, et non de deux contingents de 45.Le texte français, qui juxtapose les deux motifs par un « ou », se lit mal ; le texte allemand de la KonsVerFRAVne laisse aucun doute (« höchstens an 45 Arbeitstagen nicht zum Wohnsitz zurückkehrt oder außerhalb der Grenzzone für seinen Arbeitgeber tätig ist »), et le BMF parle d’une catégorie unique de « schädliche Tage », de jours nocifs. Le décompte s’apprécie par salarié et par année civile, tous contrats confondus. Quant au choix entre les deux branches, il ne relève d’aucune option : la limite de 20 % joue d’abord lorsque le salarié n’a pas travaillé en zone frontalière pendant toute l’année civile — c’est la lettre du point B.2 — et le BMF ajoute qu’elle joue « auch dann », également, lorsque le salarié n’est contractuellement tenu de travailler que certains jours de la semaine ; la limite de 45 jours joue s’il travaille tous les jours ouvrables, fût-ce à temps partiel.
| Piège | Ce que le corpus écrit | Ce que dit la source | Effet sur le décompte |
|---|---|---|---|
| Mission de plusieurs jours à l’intérieur de la zone | « Les déplacements dans la zone frontalière ne sont jamais nocifs » | BMF du 28 décembre 2021, point 19, solution de l’exemple E (domicile à Mulhouse, siège à Fribourg, chantier à Sarreguemines, donc en zone française) : « Zudem findet bei mehrtägigen Dienstreisen keine Rückkehr zum Wohnsitz statt, daher sind die Tage einer mehrtägigen Dienstreise als für die Grenzgängereigenschaft schädlich anzusehen, und zwar unabhängig davon, ob die Dienstreise innerhalb oder außerhalb der Grenzzone stattfindet. » | Le critère du NON-RETOUR est autonome de celui du lieu d’activité. Dès qu’il y a découchage, chaque jour est nocif, même en Alsace ou en Moselle. Dans l’exemple, 5 jours nocifs |
| Emploi chez un employeur français dans l’année | « Tous les jours de travail de l’année entrent au dénominateur » | BMF du 28 décembre 2021, point 25 : « Nach Tz. B 2. der Verständigungsvereinbarung ist für die Zählweise der Nichtrückkehrtage nur die Beschäftigung innerhalb des Grenzgebiets maßgeblich » | Une période d’emploi chez un employeur français ne compte pas du tout — ni au numérateur, ni au dénominateur |
| Jour d’aller d’une mission de plusieurs jours | « Il suffit d’avoir travaillé le matin avant de partir » | Le point 19 vise le travail accompli « im Grenzgebiet des Tätigkeitsstaats », donc dans la zone de l’État d’ACTIVITÉ | Avoir travaillé depuis son domicile alsacien ne neutralise pas le jour d’aller : c’est le travail dans la zone allemande qui le neutralise |
| Samedi ou dimanche pris dans une mission | « Le point B.6 dit que l’aller et le retour sont TOUJOURS des jours de non-retour » | BMF, point 21 : « Tz. B 4. der Verständigungsvereinbarung ist vorrangig zu Tz. B 6. anzuwenden » | Le point B.4, qui définit les jours de travail contractuellement convenus, prime sur le point B.6. Un samedi de déplacement non travaillé et non ordonné échappe au décompte |
Reste à savoir ce qui se passe en cas de dépassement, et c’est ici que la doctrine française publiée induit en erreur. Lorsqu’un frontalier de droit commun perd le bénéfice de l’article 13 (5), le salaire correspondant à l’activité exercée en Allemagne relève de l’article 13 (1) : l’Allemagne impose, et la France, État de résidence, élimine la double imposition par un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus— article 20 § 2 a) bb, dans la rédaction issue de l’article XII de l’avenant du 31 mars 2015 —, à condition d’être effectivement soumis à l’impôt allemand à raison de ces revenus. Le crédit égal au montant de l’impôt payé en Allemagneest réservé par l’alinéa aaà une liste fermée, qui comprend le paragraphe (6) de l’article 13 — donc les intérimaires, et eux seuls parmi les salariés.
Pourquoi la doctrine française publiée donne ici le mauvais renvoi
Le BOFiP, resté dans sa version du 12 septembre 2012, cite « article 20, paragraphe 2 (a) bb » avec le contenu qui figure aujourd’hui à l’alinéa aa. L’avenant du 31 mars 2015 a réécrit l’article 20 en entier et permuté les deux alinéas. Un rédacteur qui recopie le renvoi du BOFiP conclut que le frontalier qui dépasse supporte en pratique le plus élevé des deux impôts. C’est l’inverse : sous bb), il acquitte la Lohnsteuerallemande et voit l’impôt français correspondant intégralement effacé.
L’écart est chiffrable et il joue en faveur du contribuable : une simulation bâtie sur le renvoi du BOFiP surévalue la charge. Cela ne rend pas le dépassement indolore — la trésorerie, le rattrapage de retenue sur une seule paie et la complexité déclarative restent entiers — mais cela change la décision d’un salarié qui hésite à accepter une mission de longue durée.
Basculement n° 5 : le télétravail, où le seuil fiscal et le seuil social ne coïncident pas
C’est le sujet le plus exposé de tout le dossier franco-allemand, et nous le disons avant d’écrire quoi que ce soit d’autre. Il faut tenir deux seuils séparés dans la tête, parce qu’ils ne relèvent pas des mêmes textes, ne se déclenchent pas aux mêmes niveaux et ne produisent pas les mêmes effets.
Le seuil social.L’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, applicable depuis le 1er juillet 2023pour la France et pour l’Allemagne, permet de rester affilié dans l’État de l’employeur lorsque le télétravail dans l’État de résidence reste inférieur à 50 %du temps de travail. La réponse du Gouvernement à la question écrite n° 8215, publiée le 26 septembre 2023, le décrit comme « permettant aux travailleurs frontaliers et transfrontaliers de télétravailler dans leur Etat de résidence dans une limite inférieure à 50% (soit jusqu’à deux jours et demi par semaine) sans changement de législation sociale applicable ». Ce régime suppose une demande : il n’est jamais automatique. Et il faut l’articuler avec l’article 13 § 1 b) i) du règlement (CE) n° 883/2004 : dès qu’il y a télétravail régulier depuis la France, le salarié exerce une activité dans deux États membres, ce qui oblige à informer l’institution désignée de l’État de résidence (article 16 § 1 du règlement n° 987/2009) et à obtenir un A1 de pluriactivité. Le seuil de 25 % de l’article 14 § 8 du règlement n° 987/2009 n’est pas un seuil couperet : c’est un indice dans une évaluation globale.
Le seuil fiscal.Il n’en existe pas. Aucun pourcentage de télétravail n’est fiscalement toléré au regard de l’article 13 (5) : la seule règle opposable reste le décompte des 45 jours ou 20 %. Le point 3 de l’accord de 2006 neutralise le télétravail à domicile — « Les activités exercées dans la zone frontalière de l’État de résidence du salarié sont réputées effectuées dans la zone frontalière. » — mais il le neutralise pour un domicile situé dans la zone frontalière, c’est-à-dire, au sens de l’article 13 (5) b), dans une commune à 20 kilomètres ou moins de la frontière.
Domicilié en Alsace ou en Moselle à plus de 20 km de la frontière : le point n’est pas tranché, et voici la conduite à tenir
Le régime français de l’alinéa c) admet comme frontalier tout résident du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, sans aucune condition de distance. Un salarié domicilié à Sarrebourg, Sarre-Union, Colmar ou Metz est donc frontalier de plein droit — mais son domicile n’est passitué dans la « zone frontalière » au sens de l’alinéa b). Pour lui, la lettre du point 3 de l’accord de 2006 ne joue pas.Les exemples de l’accord, construits autour de Strasbourg et de Kehl, sont tous dans les 20 kilomètres : ils ne testent pas le cas litigieux.
Aucune source primaire consultée le 8 août 2026 ne tranche— ni l’accord de 2006, ni BOI-INT-CVB-DEU-10-30, ni la page impots.gouv.fr « Suis-je un travailleur frontalier ? », ni le texte synthétisé du BMF. Tant que le point n’est pas tranché, la conduite à tenir est la suivante : traiter les journées complètes de télétravail comme des journées hors zone frontalière, donc les imputer sur le plafond de 45 jours ou 20 %, et faire valider la situation par le Finanzamt compétent avant toute organisation durable du travail à distance.
Un constat, pour finir, qui n’est pas une opinion. La page impots.gouv.fr, téléchargée le 8 août 2026, traite du télétravail — mais uniquement pour la Suisse, en renvoyant aux deux accords amiables franco-suisses du 22 décembre 2022. Sa section consacrée à l’Allemagne n’en dit pas un mot, et les pages BOI-INT-CVB-DEU-10 et BOI-INT-CVB-DEU-10-30 ne comportent aucune occurrence du terme. La DGFiP publie une doctrine de télétravail frontalier pour la Suisse et n’en publie pas pour l’Allemagne.C’est un silence sélectif, pas une absence de sujet.
Une prise de position française existe malgré tout, elle est datée, et elle est citable. Le 21 juillet 2026, en séance publique au Sénat, en réponse à la question orale n° 1046S de M. Michaël Weber, Mme Maud Bregeon a déclaré : « La mise à jour, en 2025, des commentaires du modèle de convention fiscale de l’OCDE a été l’occasion de préciser que l’exercice d’une activité en télétravail pendant moins de 50 % du temps ne conduit généralement pas à la constitution d’un établissement stable. À cet égard, l’administration fiscale est d’ores et déjà en mesure de prendre en compte ces commentaires dans la mise en œuvre des conventions en vigueur, notamment dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Entreprises comme particuliers peuvent ainsi bénéficier dès à présent de la sécurité juridique apportée par cette clarification. » Réponse publiée le 22 juillet 2026.
Deux précautions de lecture s’imposent, et elles doivent accompagner la citation partout où elle est reprise. D’abord, la réponse porte sur l’établissement stable de l’employeur— la question, réelle, de savoir si le salon d’un salarié mosellan crée un établissement stable de son employeur allemand en France — et non sur la qualité de travailleur frontalier. Elle ne crée aucune tolérance de 50 % de télétravailau regard de l’article 13 (5) et ne touche pas au décompte des 45 jours. Ensuite, elle indique en creux qu’aucune renégociation de la convention n’est annoncée : l’administration s’estime en mesure d’appliquer les commentaires de l’OCDE à droit constant. Il ne faut donc pas laisser espérer une clarification prochaine.
Une dernière subtilité sociale, qui vise un profil précis et fréquent. L’instruction française définit le télétravail comme « toute activité dont l’exercice est indépendant d’une localisation spécifique, et qui requiert une connexion numérique avec l’infrastructure de l’entreprise pour rester connectée à l’environnement de travail », et elle donne l’exemple d’un salarié qui se rend ponctuellement chez un client dans son État de résidence : cela « ne s’apparente pas à du télétravail ». Transposé au frontalier commercial ou technicien qui intervient chez des clients français : ces journées ne comptent pasdans les 49,9 % de l’accord-cadre, mais elles peuvent le faire sortir du champ de l’accord-cadre— lequel exclut les personnes qui exercent habituellement dans l’État de résidence une activité autre que du télétravail transfrontalier — et le renvoyer à la sécurité sociale française. C’est le scénario défavorable le plus probable, et c’est celui qu’on trouve le moins souvent écrit.
Basculement n° 6 : les concurrences d’articles, qui écartent le régime frontalier par nature
Le régime frontalier ne s’applique pas à tout le monde, et certaines exclusions tiennent à la nature du revenu ou du payeur, non à la géographie. D’après le BMF du 28 décembre 2021, priment sur le régime frontalier les articles 13 (2) — personnel navigant et bateliers —, 13 (8) — pensions et rentes —, 13 b — artistes, sportifs et mannequins —, 14 — rémunérations publiques —, 16 — professeurs — et 17 — étudiants et personnes en formation. Le régime frontalier prime en revanche sur les articles 13 (1), (3), (4) et (6).
Deux conséquences concrètes. Un salarié rémunéré par une personne morale de droit public allemande et résidant en France n’est pas couvert par le régime frontalier : c’est l’article 14 qui s’applique — et il faut en lire la seconde phrase du paragraphe (1), que les synthèses suppriment : « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les rémunérations sont versées à des personnes possédant la nationalité de l’autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat ; dans ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat dont ces personnes sont les résidents. » Autrement dit : un ressortissant français non allemand employé par une commune, un hôpital public ou une école publique allemande, et résidant en France, est imposable en France — non par le régime frontalier, mais par l’article 14 lui-même, dont le paragraphe (3) range expressément les hôpitaux, jardins d’enfants, écoles et universités publics hors de l’activité lucrative. Le binational franco-allemand, lui, retombe sous la première phrase et reste imposable en Allemagne. La formulation d’impots.gouv.fr— « travailler dans une société privée allemande » — recouvre l’idée mais imprécisément : c’est la nature publique du payeur, non la forme sociale de l’employeur, qui déclenche l’article 14. Et à l’inverse, un intérimaire frontalier reste couvert, l’article 13 (5) primant sur l’article 13 (6) parce que ce dernier ne s’annonce prioritaire que sur les paragraphes 1 à 4. Deux réserves sur les articles 16 et 17, souvent citées sans leurs conditions : l’article 16 ne vise les professeurs et instituteurs qu’au cours d’un séjour provisoire d’un maximum de deux ans, et l’article 17 ne vise que les subsides d’origine étrangère des étudiants, apprentis et stagiaires. Un enseignant mosellan employé durablement dans une école allemande privéede la zone relève donc du régime frontalier ; s’il enseigne dans une école publique, c’est l’article 14 qui gouverne, son paragraphe (3) écartant expressément les écoles publiques de l’activité lucrative qui aurait neutralisé le paragraphe (1) — il est alors imposable en France s’il est français sans être allemand, en Allemagne s’il est binational, et le contingent de 45 jours ne le concerne plus ; un salaire d’apprentissage versé par un employeur allemand n’entre pas dans le champ de l’article 17.
L’année de l’arrivée : une seule déclaration, et un taux relevé par des revenus non imposés
L’Allemagne ne pratique pas le fractionnement d’année à l’anglaise, mais elle a son propre mécanisme, et il est régulièrement mal restitué. Le § 2 alinéa 7 EStG pose : « Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. Die Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln. Besteht während eines Kalenderjahres sowohl unbeschränkte als auch beschränkte Einkommensteuerpflicht, so sind die während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte in eine Veranlagung zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht einzubeziehen. »
En clair : l’année de l’arrivée, il n’y a qu’une seule déclaration allemande, établie sur le régime de l’obligation illimitée, et elle absorbe les revenus de source allemande de la période antérieure à l’installation. Et le § 32b alinéa 1 phrase 1 n° 2 ajoute la pièce qui coûte : les revenus de source étrangèreperçus pendant la fraction d’année non couverte par l’obligation illimitée entrent dans le Progressionsvorbehalt. Ils ne sont pas imposés ; ils relèvent le tauxapplicable aux revenus imposables en Allemagne. La logique est symétrique l’année du départ.
Ce que le Progressionsvorbehalt coûte réellement : un solde de tout compte français, une installation en mars
HYPOTHÈSES
Solde de tout compte français perçu en février 2026 ........ 40 000 €
(versé AVANT l’installation, non imposable en Allemagne)
Installation à Hambourg ................................. 1er mars 2026
Revenu imposable allemand (zu versteuerndes Einkommen)
de mars à décembre 2026 ................................ 60 000 €
Situation : célibataire, barème de base du § 32a al. 1 EStG,
valeurs 2026
ÉTAPE 1 — IMPÔT SUR LES SEULS REVENUS ALLEMANDS
60 000 € relève de la troisième zone (17 799 à 69 878 €)
z = (60 000 − 17 799) / 10 000 ............................ 4,2201
(173,10 × 4,2201 + 2 397) × 4,2201 + 1 034,87 ....... 14 233,23 €
Arrondi à l’euro inférieur (§ 32a al. 1 phrase 6) ...... 14 233 €
Taux moyen ............................................... 23,72 %
ÉTAPE 2 — TAUX SPÉCIAL DU PROGRESSIONSVORBEHALT
Base fictive : 60 000 + 40 000 .......................... 100 000 €
Quatrième zone : 0,42 × 100 000 − 11 135,63 .......... 30 864,37 €
Taux résultant ........................................... 30,86 %
ÉTAPE 3 — IMPÔT RÉELLEMENT DÛ
Le taux spécial s’applique au SEUL revenu imposable
60 000 × 30,86 % ....................................... 18 516 €
SURCOÛT DU PROGRESSIONSVORBEHALT ......................... 4 283 €
soit 10,7 % du solde de tout compte français, alors que
ce solde n’est PAS imposé en AllemagneLe taux spécial est en pratique calculé avec davantage de décimales que les deux retenues ici ; l’ordre de grandeur ne bouge pas. Deux observations complètent le calcul. D’abord, l’impôt de 18 516 € reste inférieur à la franchise de 20 350 € du § 3 al. 3 du Solidaritätszuschlaggesetz (valeur 2026, première application à la période d’imposition 2026) : le supplément de solidarité n’est pas dû sur cette base. Ensuite, la conclusion opérationnelle est une question de calendrier — arbitrer la date de perception d’une prime de départ, d’une indemnité de rupture conventionnelle ou d’un intéressement français fait partie du conseil d’installation, et cet arbitrage se joue en semaines.
L’asymétrie du Progressionsvorbehalt : vos loyers français d’après l’installation ne relèvent pas le taux, ceux d’avant si
Le § 32b alinéa 1 phrase 2 EStG écarte du Progressionsvorbehaltles revenus « aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbeweglichem Vermögen […], wenn diese in einem anderen Staat als in einem Drittstaat belegen sind » — mais uniquement pour le n° 3 de la phrase 1, et non pour le n° 2.
Conséquence, et elle n’est pas intuitive : les loyers français perçus aprèsl’installation, exonérés par l’article 3 combiné à l’article 20 (1) a) de la convention, ne relèvent pasle taux allemand ; ceux perçus avant l’installation, la même année, le relèvent, parce qu’ils entrent par le n° 2 au titre de l’assujettissement illimité temporaire. L’exemple du solde de tout compte ci-dessus est juste ; la généralisation aux loyers français serait fausse. Ne transposez pas.
Deux détails procéduraux fermeront cette section. Le § 50 alinéa 2 phrase 2 n° 3 EStG écarte l’effet libératoire de la retenue dans les cas du § 2 alinéa 7 phrase 3 : l’année de l’arrivée, la retenue subie pendant la période d’obligation limitée n’éteint pas l’impôt, elle s’impute. Et le § 46 alinéa 2 n° 1 EStG rend la déclaration obligatoire dès lors que les revenus non soumis à retenue, ou les revenus soumis au Progressionsvorbehalt, dépassent 410 €— « jeweils mehr als 410 Euro beträgt ». Autant dire qu’un nouvel arrivant est presque toujours en obligation déclarative dès sa première année, du seul fait du Progressionsvorbehalt. Les autres cas d’obligation visent notamment les salaires de plusieurs employeurs et les couples ayant opté pour les classes III et V ou pour le facteur en classe IV.
Le calendrier des premiers mois, et ce qui y devient irréversible
La résidence se constate ; elle se prépare aussi. Voici les échéances qui commandent la première année, avec, pour chacune, ce qui se passe si elle est manquée.
| Échéance | Délai | Texte | Ce qui se passe si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| Déclaration domiciliaire (Anmeldung) | Deux semaines à compter de l’emménagement (Einzug), et non de l’arrivée sur le territoire ni de la signature du bail | § 17 al. 1 BMG | Contravention administrative. Et surtout : sans Anmeldung, pas d’attribution du numéro fiscal, donc pas d’ELStAM, donc une retenue défavorable |
| Anmeldung — cas de la personne résidant par ailleurs à l’étranger | Trois mois, si l’intéressé n’est pas déjà inscrit en Allemagne et que le séjour est envisagé comme temporaire | § 27 al. 2 phrase 3 BMG | Le délai de trois mois ne s’applique PAS à qui transfère sa résidence : celui-là reste aux deux semaines. Et l’exception ne dit rien du Wohnsitz fiscal, qui peut naître dès le premier jour |
| Attestation du bailleur (Wohnungsgeberbestätigung) | À produire lors de l’Anmeldung ; le bailleur doit la délivrer dans le délai du § 17 al. 1 | § 19 al. 1 à 3 BMG | C’est la pièce qui bloque tout. Si le bailleur refuse ou tarde, le § 19 al. 2 impose d’en informer sans délai la Meldebehörde — ce signalement est la parade, et il est prévu par le texte |
| Numéro d’identification fiscale (IdNr) | Attribué à la suite de l’Anmeldung ; à obtenir dans les trois mois | § 139b AO ; § 39c al. 1 EStG | Passé trois mois civils sans IdNr, la classe VI s’applique rétroactivement, et les mois antérieurs sont recalculés |
| Assurance maladie — adhésion volontaire au régime public | Trois mois à compter de la PRISE D’EMPLOI (Aufnahme der Beschäftigung), et non de l’arrivée ni de l’Anmeldung | § 9 al. 1 n° 3 SGB V (droit d’adhérer) ; § 9 al. 2 n° 3 SGB V (délai de forclusion) | Fenêtre d’entrée fermée. Le verrou des 55 ans (§ 6 al. 3a et 3b SGB V) peut rendre le retour impossible. Voir le chapitre dédié |
| Assurance maladie — souscription d’un contrat privé substitutif | Un mois à compter de la naissance de l’obligation | § 193 al. 4 VVG | Majoration de prime : un mois de cotisation par mois entamé de non-assurance, réduite à un sixième à partir du sixième mois |
| Déclaration annuelle d’impôt sur le revenu | Sept mois après la fin de l’année civile, soit le 31 juillet N+1 ; dernier jour de février de la deuxième année suivante en cas de recours à un Steuerberater | § 149 al. 2 et al. 3 AO | Régime transitoire encore actif : pour la période 2024, la date était le 30 avril 2026 (art. 97 § 36 al. 3 EGAO). La règle de droit commun ne redevient exacte qu’à compter de la période 2025 |
La classe VI n’est pas le sort du nouvel arrivant — et savoir cela vaut plusieurs centaines d’euros par mois
On lit partout que le salarié qui n’a pas encore reçu son numéro fiscal est taxé en classe VI, la plus défavorable. Ce n’est pas ce que dit le texte. Le § 39c alinéa 1 EStG réserve la classe VI au salarié qui omet fautivement (« schuldhaft ») de communiquer son numéro et sa date de naissance, ou au cas où le Bundeszentralamt für Steuern refuse la transmission des ELStAM.
Lorsque le salarié n’est pas responsablede l’absence de numéro — cas normal d’une arrivée récente —, la phrase 2 impose à l’employeur d’appliquer les caractéristiques de retenue prévisibles du § 38b, pendant trois mois civils au plus. Passé ce délai sans numéro, la classe VI s’applique rétroactivement(phrase 3), puis les mois antérieurs sont recalculés et l’écart régularisé sur la paie suivante.
Le conseil opérationnel tient donc en une ligne : obtenir le numéro dans les trois mois. Le Bundeszentralamt für Steuern fournit lui-même le levier : « Sollte Ihnen trotz Anmeldung bei der Meldebehörde nach drei Monaten keine IdNr mitgeteilt worden sein, können Sie dem BZSt eine Kopie Ihres Ausweisdokumentes und der Meldebestätigung zusenden. » Copie de la pièce d’identité et de l’attestation d’inscription, adressées au BZSt : c’est une lettre, pas une procédure.
Un mot sur l’impôt d’église, parce que la première rencontre avec lui a lieu au guichet de l’Anmeldung et qu’on y lit beaucoup de bêtises. Le fait générateur n’est pas une case : c’est l’appartenance juridiqueà une communauté religieuse habilitée, combinée à un rattachement territorial. La loi bavaroise l’énonce ainsi à son article 6 alinéa 1 : « Umlagepflichtig sind die Angehörigen der in Art. 1 genannten Gemeinschaften » — sont assujettis les membres. Un Français baptisé catholique qui s’installe en Allemagne est, en principe, membre de l’Église catholique au sens de ce texte. La rubrique de confession du formulaire ne crée pas la dette : elle la révèle, et le contribuable est tenu de renseigner l’administration sur les faits dont dépend la constatation de son appartenance (article 25 de la même loi). La seule sortie est la déclaration formelle de Kirchenaustritt, personnelle, devant l’autorité désignée par le droit du Land, sans effet rétroactif ; en Bavière, elle se fait au Standesamt, moyennant une redevance de 25,00 €pour la prise d’acte orale et 10 € pour l’ampliation. Écrire que l’impôt s’évite en laissant une rubrique en blanc est une incitation à une déclaration inexacte, et un cabinet ne l’écrit pas. Le mécanisme complet — assiette recalculée du § 51a alinéa 2 EStG, taux de 8 ou 9 % selon le Land, plafonnement, déductibilité — relève du chapitre dédié.
Ce qui relève de ce chapitre, en revanche, c’est le point de bascule : le frontalier ne paie pas l’impôt d’église — mais ce n’est pas la seule absence de Wohnsitz et de gewöhnlicher Aufenthalt en Allemagne qui l’en dispense. Les lois de Land saisissent aussi des non-résidents : la loi bavaroise vise, à son article 6 alinéa 1 n° 2 b), la personne dont les revenus donnent lieu à retenue de Lohnsteuer au titre d’un établissement situé dans le Land. Si aucune retenue n’est opérée sur le salaire du frontalier, c’est la conventionqui le veut, et à ses conditions : celui qui dépasse le contingent de jours perd le régime pour l’année civile entière et subit la retenue allemande. Le poste apparaîtra donc sur sa fiche de paie le jour où il déménagera— ou le jour où il perdra le régime frontalier —, pas le jour où il changera d’employeur. C’est une bonne nouvelle, et c’est précisément pour cela qu’il faut l’écrire : le corpus francophone présente l’impôt d’église comme une charge allemande générale. Une réserve d’honnêteté cependant : cette conclusion est établie sur le Kirchensteuergesetzbavarois, vérifié intégralement ; pour le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre — les trois Länder qui bordent la frontière —, elle repose sur des sources secondaires convergentes, et les lois de Landcorrespondantes doivent être ouvertes avant qu’elle soit opposée dans un dossier.
Ce que la résidence commande — et ce qu’elle ne commande pas
La résidence commande le barème, l’assiette, les classes d’imposition, l’impôt d’église, le déclenchement des deux exit tax — et un mécanisme sans équivalent français, le délai de détention du § 23 EStG : devenu illimitément imposable en Allemagne, le contribuable voit ses plus-values immobilières privées imposées au barème et sans aucun abattement pour durée de détention lorsque moins de dix ansséparent l’acquisition de la cession, l’exception ne jouant que pour le bien occupé « ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren » ; le délai tombe à un anpour les autres biens du n° 2, hors objets d’usage courant. La règle mord sur l’immeuble allemand, la convention réservant à l’État de situation les gains tirés d’immeubles français. Rien n’y ressemble au barème français d’abattement de vingt-deux et trente ans. Elle ne commande pasles prélèvements sociaux français, et c’est le contresens le plus coûteux du dossier franco-allemand.
Reprenons dans l’ordre. Le frontalier étant résident fiscal français, les régimes propres aux non-résidents ne lui sont pas applicables : ni la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, ni le taux minimum de l’article 197 A, ni l’article 197 B. Sur ce point, la littérature a raison. Mais elle en tire une conclusion fausse : elle range l’exonération dite de Ruyterparmi les « régimes de non-résidents » et interdit de l’appliquer au frontalier. C’est exactement le raisonnement inverse du droit.
L’exonération de CSG et de CRDS dépend de l’affiliation, pas de la résidence — et le frontalier en est le cas d’école
L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit à la contribution sur les revenus du patrimoine « les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Et c’est à l’intérieur de ce même article, à son I ter, que se trouve l’exonération : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
L’arrêt fondateur lui-même le confirme : M. de Ruyter était domicilié en Franceet affilié aux Pays-Bas (CJUE, 26 février 2015, C-623/13, point 9). Et l’administration française l’écrit en toutes lettres, sur la fiche F2329 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 30 juin 2026 : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
Deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement n° 883/2004 — le frontalier affilié en Allemagne remplit normalement la première — etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie : la seconde se vérifie dossier par dossier, et elle tombe notamment dès qu’une pension française rend la France compétente. Le renvoi exact est le I ter de l’article L. 136-6 pour les revenus du patrimoine et le I ter de l’article L. 136-7 pour les produits de placement.
L’enjeu est de 9,7 points.Sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française d’un frontalier affilié en Allemagne, le prélèvement passe de 17,2 % à 7,5 %. Sur l’assiette la plus lourde d’un dossier patrimonial, par an, et sur toute la durée de la carrière frontalière.
Trois précisions de vocabulaire s’imposent ici, parce que les mêmes chiffres recouvrent des notions différentes. Le 7,5 % qui subsiste est le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le II écarte expressément l’application du I ter : l’affilié étranger n’est pas soumis à un « taux réduit de CSG », il est exonéréde CSG et de CRDS et reste redevable du prélèvement de solidarité. Le même chiffre de 7,5 % désigne par ailleurs, dans un tout autre contexte, le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les rachats d’assurance-vie de plus de huit ans : rien à voir. Enfin, 17,2 % et 18,6 % ne sont pas deux versions du même prélèvementmais une ligne de partage par catégorie de revenus, la CSG étant à 9,2 % pour certains revenus et à 10,6 % pour les autres, la CRDS à 0,5 % et le prélèvement de solidarité à 7,5 %. Une quatrième précision, qui vise l’expatrié et non le frontalier : ce tableau donne des taux, pas un champ d’assujettissement. Le contribuable domicilié hors de Francen’est assujetti aux contributions sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement qu’au titre de ses revenus fonciersde source française (I bis de l’article L. 136-6) et de ses plus-values immobilièresde source française (I bis de l’article L. 136-7). Ses dividendes, ses intérêts et ses plus-values mobilières de source française ne supportent aucun prélèvement social : ne jamais leur appliquer la seconde ligne du tableau.
| Assiette | CSG | CRDS | Solidarité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers ; plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC ; intérêts, primes, produits d’assurance-vie et de PEL/PEP visés aux 3° à 5° du IV de l’article L. 136-8 | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Autres revenus du patrimoine et produits de placement : dividendes, plus-values mobilières, revenus de location meublée, plus-values latentes d’exit tax du e bis du I de l’article L. 136-6 | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
Un dernier statut mérite d’être connu, parce qu’il est régulièrement recommandé sans sa contrepartie : le non-résident dit « Schumacker ». Il vise le non-résident qui tire de France la quasi-totalité de ses revenus et permet, pour l’essentiel, d’être traité comme un résident. La doctrine administrative pose trois conditions cumulatives : être domicilié dans un État de l’Union ou de l’Espace économique européen lié par une clause d’assistance ; percevoir des revenus de source française représentant au moins 75 %du revenu mondial imposable — un rattrapage à 50 % étant possible sous conditions ; et ne pas bénéficier, dans l’État de résidence, de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition. Les effets favorables sont réels : le taux minimum de l’article 197 A ne s’applique pas, et les retenues et prélèvements à la source propres aux non-résidents non plus.
Le statut Schumacker n’est pas gratuit, et son articulation avec l’exonération de Ruyter n’est pas établie
La contrepartie figure au § 140 de BOI-IR-DOMIC-40 : les non-résidents Schumacker, « assimilés à des personnes physiques domiciliées en France, sont soumis de plein droit aux contributions sociales (CSG et CRDS) sur les revenus du patrimoine ».
Cette phrase et le I ter de l’article L. 136-6 se croisent sans qu’aucune source consultée ne les articule.Le premier assimile à un résident ; le second exonère l’affilié étranger « par dérogation aux I et I bis ». L’enjeu est de nouveau de 9,7 points sur les loyers français. Nous ne tranchons pas. Un client qui envisage de demander le statut Schumacker — typiquement pour le plafonnement de l’IFI ou pour échapper au taux minimum — doit être averti du risque de perdre l’exonération de CSG et de CRDS, et le point doit être arbitré avec un fiscaliste français spécialisé en fiscalité internationale des personnes physiques avant toute demande.
Deux exit tax, deux textes, un seul mouvement
Le transfert de résidence n’est pas un événement neutre : c’est le fait générateur de deux impositions à la sortie, l’une française, l’autre allemande, et le même déménagement peut déclencher les deux à des moments différents de la vie. Elles n’ont ni le même texte, ni le même seuil, ni la même assiette, ni le même mécanisme d’extinction. Ne jamais les confondre ; ne jamais appliquer un taux de l’une à une assiette de l’autre.Chacune a son chapitre ; ce qui suit est ce que la résidence en commande.
Côté français, l’article 167 bis du CGI se déclenche au transfert du domicile fiscal hors de France. Cela signifie deux choses pour nos trois lecteurs. Tant qu’il demeure frontalier, le contribuable reste résident fiscal français : l’exit tax ne se déclenche pas. Elle se déclenche le jour où il transfère son domicile en Allemagne, y compris lorsqu’il conserve exactement le même emploi de l’autre côté de la frontière. Ce n’est pas un régime de non-résident, c’est un régime de départ, et le franchissement de la frontière pour s’installer est l’événement de vie le plus banal de cette population.
Côté allemand, le § 6 de l’Außensteuergesetz se déclenche à la fin de l’assujettissement illimité — c’est-à-dire à l’abandon du Wohnsitz et du gewöhnlicher Aufenthalt, exactement les deux notions par lesquelles ce chapitre a commencé. La définition du § 8 AO n’ouvre pas seulement votre dossier fiscal allemand : elle le ferme. Le texte assimile également à une cession la transmission à titre gratuità une personne non illimitément imposable — donation ou succession à un enfant résidant en France —, ainsi que l’exclusion ou la limitation du droit d’imposer allemand.
| Exit tax allemande (§ 6 AStG) | Exit tax française (art. 167 bis CGI) | |
|---|---|---|
| Fait générateur | Fin de l’assujettissement illimité par abandon du Wohnsitz ou du gewöhnlicher Aufenthalt ; transmission à titre gratuit à une personne non illimitément imposable ; exclusion ou limitation du droit d’imposer allemand | Transfert du domicile fiscal hors de France par un contribuable qui y était domicilié |
| Condition de durée | Sept ans d’assujettissement illimité au cours des douze précédant le fait générateur | Six ans de domiciliation en France au cours des dix précédant le transfert |
| Seuil de participation | 1 % au sens du § 17 EStG ; pour les parts de fonds, 1 % des parts émises OU 500 000 € de prix de revient, depuis le 1er janvier 2025 | 50 % des bénéfices sociaux ou 800 000 € de valeur globale |
| Sursis | Sept annuités, de droit depuis 2022, AVEC intérêts de 0,5 % par mois | De plein droit vers un État membre, SANS intérêt ; garanties exigées hors Union, égales à 12,8 % du montant BRUT (V de l’article 167 bis) |
| Extinction | Retour dans les sept ans, prorogeable de cinq au plus sur demande, sous TROIS conditions cumulatives : titres ni cédés ni transmis ni apportés ; distributions n’excédant pas le quart de la valeur retenue ; rétablissement du droit d’imposer allemand | Dégrèvement d’office à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans au-delà de 2 570 000 €, ou au retour en France |
| Transmission à titre gratuit | Fait générateur à part entière | Non |
Trois erreurs de chiffres à ne pas commettre sur l’exit tax française
Première.Le taux d’imposition et le taux de garantie ne portent pas sur la même assiette. L’imposition est de 12,8 %d’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux applicable en 2026. La garantie exigée en cas de sursis sur option vaut 12,8 % du montant BRUT, sans abattement et sans prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis). Sur 5 000 000 € de plus-values latentes, la garantie est de 640 000 €— et non du montant de l’impôt. Appliquer l’un des taux à l’assiette de l’autre est l’erreur la plus répandue du sujet.
Deuxième.La composition des prélèvements sociaux sur cette assiette pointe vers 18,6 %, la plus-value latente relevant du e bisdu I de l’article L. 136-6, absent de la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 — soit une charge totale de l’ordre de 31,4 %. Nous l’écrivons comme une composition, non comme un fait : le libellé de l’article 235 ter n’a pas pu être recopié depuis Légifrance à la date de rédaction, et il pèse 7,5 des 18,6 points.
Troisième.Ne jamais écrire que « le délai de quinze ans est abrogé » sans sa borne. Le calendrier de deux et cinq ans ne régit que les départs postérieurs au 31 décembre 2018. Pour un client parti en 2015, en 2017 ou en 2018 — profil courant de ce guide —, le calendrier applicable est celui de l’époque, et il doit être vérifié individuellement. Se tromper de calendrier, c’est se tromper sur la date à laquelle la créance s’éteint.
Un point d’articulation, enfin, dont nous ne connaissons pas la réponse et que nous ne devinerons pas. Conserver un Wohnsitzallemand après avoir « quitté » l’Allemagne maintient l’assujettissement illimité au titre du § 1 alinéa 1 EStG, donc écarte le premier fait générateur du § 6 AStG : on n’abandonne pas ce qu’on conserve. Mais le maintien de ce Wohnsitzconserve aussi l’imposition allemande sur les revenus mondiaux, et si le départage conventionnel désigne désormais la France comme État de résidence, la question se pose de savoir si le droit d’imposer allemand est « exclu ou limité » au sens du troisième fait générateur. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne avant tout acte irréversible.La question à leur poser est précise : le passage de la résidence conventionnelle d’Allemagne vers la France, sans abandon du Wohnsitz allemand, constitue-t-il une limitation du droit d’imposer au sens du § 6 alinéa 1 phrase 1 n° 3 AStG ? Les pièces à réunir : baux et titres de propriété des deux côtés, justificatifs d’occupation effective, composition et localisation du foyer, inventaire des participations relevant du § 17 EStG et des parts de fonds avec leur prix de revient, et l’historique daté des périodes d’assujettissement illimité.
Un mot pour clore, sur un texte qui inquiète à tort. Le § 2 AStG, dit erweitert beschränkte Steuerpflicht— obligation limitée étendue — prolonge de dix ans l’emprise fiscale allemande sur certains partants. Il ne concerne pas le lecteur type de ce guide, et le motif est plus protecteur que celui qu’on lit d’ordinaire. Le texte ne vise que les personnes ayant été intégralement imposables en Allemagne en qualité de ressortissants allemands(« als Deutscher ») pendant au moins cinq des dix années précédant la fin de leur assujettissement illimité. Un ressortissant français est hors champ, quelle que soit sa destination.Pour un binational, le texte exige encore cumulativement une faible imposition à l’étranger au sens du § 2 alinéa 2 — que la France ne remplit pas —, des intérêts économiques substantiels en Allemagne au sens du § 2 alinéa 3, et des revenus concernés supérieurs à 16 500 €par période d’imposition.
Les cas où il ne faut pas bouger
Un guide d’expatriation qui ne dit jamais « restez » n’est pas un guide, c’est une brochure. Voici cinq situations dans lesquelles le changement de résidence ou de statut coûte plus qu’il ne rapporte, et où notre conseil est de ne rien faire ou d’attendre.
- Le frontalier qui déménage en Allemagne « pour simplifier ».Il perd la résidence française, déclenche l’exit tax française s’il détient des participations atteignant les seuils, entre dans le champ de l’exit tax allemande après sept ans, découvre l’impôt d’église, et bascule dans un système d’assurance maladie dont le choix initial est très difficile à défaire. Le gain de simplicité est réel : une seule déclaration au lieu de deux. Il se paie.
- Le frontalier qui prend un pied-à-terre allemand sans arbitrer le logement français. Deux Wohnsitze, un départage conventionnel ouvert, une Zweitwohnungsteuercommunale, et une incertitude sur l’État de résidence pendant toute la durée du montage. Si le pied-à-terre est indispensable, il faut documenter le foyer d’habitation permanent français — présence effective, famille, consommations, comptes — dès le premier mois, et non le jour du contrôle.
- Le salarié de plus de 55 ans qui envisage de passer à l’assurance maladie privée. Le verrou du § 6 alinéa 3a du SGB V — « Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig werden, sind versicherungsfrei, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren. Weitere Voraussetzung ist, dass diese Personen mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 5 Absatz 5 nicht versicherungspflichtig waren. » — peut rendre le retour au régime public impossible. La seconde phrase est une condition cumulative, et elle rétrécit le verrou : il ne suffit pas de n’avoir pas été affilié au régime légal pendant cinq ans, encore faut-il avoir été, la moitié au moins de cette période, versicherungsfrei, dispensé d’affiliation ou non assujetti au titre du § 5 alinéa 5. Et l’alinéa 3b comporte un second étage, qui vise expressément la couverture ouverte à l’étranger et assimilée au régime légal par les règlements européens — soit exactement le Français revenu en France puis reparti en Allemagne après 55 ans. Le sujet est traité au chapitre dédié ; nous ne publions aucune recommandation d’arbitrageavant confirmation écrite de la DVKA et du CLEISS sur l’effet du passage en assurance privée sur les droits de la famille restée en France.
- Le frontalier qui demande le bénéfice du § 1 alinéa 3 EStG.Il ne l’obtiendra pas, pour les raisons exposées plus haut, et la demande attirera l’attention du Finanzamtsur un dossier qui n’avait pas besoin d’être ouvert.
- Le bailleur français retiré en Allemagne qui demande le statut Schumacker sans en mesurer la contrepartie.Le taux minimum de l’article 197 A disparaît, mais les contributions sociales sur les revenus du patrimoine peuvent réapparaître « de plein droit ». Le calcul doit être fait dans les deux sens, sur les mêmes revenus, avant la demande.
Et puisque nous parlons de coûts : deux postes allemands sont durablement plus chers qu’en France, et ils apparaissent tous deux le jour où la résidence bascule. L’assurance maladie privéed’abord, dont la prime est calculée sur l’âge et l’état de santé à l’entrée, augmente avec l’âge, ne connaît pas de plafond de cotisation et n’offre pas de couverture familiale gratuite : pour un salarié marié avec deux enfants, la comparaison avec le régime public s’inverse presque toujours, et elle s’inverse durablement puisque le retour est verrouillé. L’impôt d’égliseensuite, qui n’a aucun équivalent français : 8 ou 9 % d’un impôt sur le revenu recalculé, prélevés à la source, pour un service dont un Français ne mesure pas d’emblée qu’il a choisi d’y souscrire en naissant. Le supplément de solidarité de 5,5 % de l’impôt, au-delà des franchises, s’y ajoute pour les revenus élevés.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce qu’il faudrait pour le lever, et à qui la question se pose.
Sept incertitudes assumées, la question exacte à poser et les pièces à réunir
- La durée admissible des « interruptions brèves » du § 9 AO, et l’appréciation de fait du Wohnsitz. L’Anwendungserlass zur Abgabenordnungn’a pas pu être ouvert (contrôle anti-robot du site du ministère fédéral des Finances, constaté le 8 août 2026), et nous n’avons retrouvé aucune décision du Bundesfinanzhof. À qui : un Steuerberater ou un Fachanwalt für Steuerrecht allemand. Question :à partir de quelle durée d’occupation et de quelle nature de titre un logement allemand constitue-t-il un Wohnsitz au sens du § 8 AO ? Pièces :bail, quittances, relevés de consommation, calendrier d’occupation, attestation d’employeur.
- Le télétravail du frontalier domicilié à plus de 20 kilomètres de la frontière. Aucune source primaire consultée le 8 août 2026 ne se prononce. La consigne provisoire est exposée plus haut : compter les journées complètes comme des journées hors zone, et faire valider par le Finanzamt. Pour trancher : une position du BMF ou de la DGFiP, ou un accord amiable postérieur.
- Le plafond de télétravail au regard de l’article 13 (5).Toujours non fixé. La réponse Bregeon du 22 juillet 2026 ne le fixe pas : elle ne traite que de l’établissement stable de l’employeur. Le décompte des 45 jours ou 20 % reste la seule règle opposable, et nous n’écrivons nulle part qu’un pourcentage de télétravail serait fiscalement toléré.
- Le taux de prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière d’un non-résident.L’assujettissement du non-résident passe par le I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, alors que la dérogation à 9,2 % du IV 2° de l’article L. 136-8 ne vise que le « 2° du I ». Nous publions 17,2 % comme position administrative, nous signalons la difficulté, nous ne tranchons pas. À qui : un fiscaliste français spécialisé en fiscalité internationale des personnes physiques.
- L’articulation du statut Schumacker et de l’exonération de CSG et de CRDS. Deux règles écrites qui ne se citent pas l’une l’autre. Question :un non-résident Schumacker affilié à un régime allemand d’assurance maladie conserve-t-il le bénéfice du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 ? Pièces :attestation d’affiliation, détail des revenus mondiaux et français sur trois ans, avis d’imposition allemands.
- La valeur probante, côté français, d’une attestation d’assurance maladie privée allemande.L’exonération du I ter suppose de relever d’une législation soumise au règlement n° 883/2004, et l’administration française exige un justificatif d’affiliation à un régime. Rien n’établit qu’une attestation d’assurance privée suffise. L’enjeu est direct sur le choix entre régime public et assurance privée, dont la réversibilité est très limitée. À qui : la DVKA et le CLEISS, par écrit.
- Le calendrier d’exit tax française applicable aux départs antérieurs au 1er janvier 2019.La borne est établie ; le calendrier antérieur ne l’est pas, faute d’avoir été vérifié sur la version archivée du texte. Nous ne publions aucun calendrier pour ces départs et renvoyons à une vérification individuelle.
Trois échéances, pour finir, doivent être portées au calendrier de toute personne dont la situation dépend de ce chapitre. Les chiffres allemands sont millésimés 2026 et périment le 31 décembre — barème, Grundfreibetrag, franchises du supplément de solidarité, plafonds sociaux : l’Allemagne les indexe annuellement, et un chiffre trouvé en ligne sur la fiscalité allemande doit être présumé périmé jusqu’à preuve du contraire. Les listes de communes de la zone frontalière datent du BMF-Schreibendu 16 novembre 2021, dernière actualisation que nous ayons pu identifier ; nous ne pouvons pas exclure une actualisation postérieure, la page pays du ministère fédéral des Finances n’ayant pas pu être dépouillée. Et les documents allemands sur le détachement et les conducteurs routiers, auxquels renvoie le BMF du 28 décembre 2021, ont été remplacés le 12 décembre 2023 puis modifiés le 19 décembre 2025 : la numérotation a changé, et la version de 2023 comporte des développements sur le Homeofficeque nous n’avons pas dépouillés.
Fixer la date de bascule avant qu’un contrôle la fixe à votre place
Nous instruisons un dossier de résidence franco-allemande dans l’ordre où les deux administrations le liront : Wohnsitz et gewöhnlicher Aufenthalt au sens des §§ 8 et 9 de l’Abgabenordnung, critères du 1 de l’article 4 B du CGI, puis départage de l’article 2 (1) 4 b) de la convention, effets sur les prélèvements sociaux et sur les deux exit tax. Sur les points de qualification allemande, sur la validation par le Finanzamt et sur toute procédure de rectification, la mise en relation avec des avocats et conseils fiscaux établis en Allemagne fait partie de l’accompagnement. Le cabinet est établi et agréé en France ; il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y exerce aucune activité réglementée.
07. S’installer : déclaration domiciliaire, logement et coûts réels
Vous avez signé un contrat de travail allemand, vous emménagez dans six semaines, et la seule chose que vous ayez lue sur le sujet tient en une phrase : « il faut faire son Anmeldungdans les quatorze jours ». C’est exact, et ce n’est pas la partie chère. Le retard de déclaration est une contravention administrative plafonnée à 1 000 €. Ce qui coûte, c’est ce que la déclaration déclenche — un prélèvement mensuel automatique dont personne ne vous parlera au guichet, et dont on ne sort qu’en se déplaçant à l’état civil pour signer une déclaration formelle. Et ce qui coûte encore plus, c’est une décision d’assurance maladie qui se prend dans les trois mois de l’embauche et qui, passé cinquante-cinq ans, ne se rattrape plus.
Ce chapitre traite l’installation dans l’ordre où elle se produit, et non dans l’ordre des codes. La déclaration domiciliaire et son délai réel. La pièce sans laquelle rien ne se fait, qui n’est pas le bail. La ligne « Religion » du formulaire, ce qu’elle fait et ce qu’elle ne fait pas. Le numéro fiscal, qui arrive tout seul — sauf quand il n’arrive pas. Le compte bancaire, sur lequel nous serons volontairement plus prudents que la plupart des guides. Le marché locatif, ses trois bonnes surprises pour un Français et son vrai point de blocage, qui n’est pas le prix. Les membres du foyer qui ne sont pas ressortissants de l’Union. Et, à la fin, le chiffrage de la première année, avec la mention de ce qui reste ouvert dedans.
Une précaution de lecture avant d’entrer dans le détail. Tout ce qui suit distingue trois situations qui n’ont ni le même calendrier ni les mêmes obligations : le frontalier, qui travaille en Allemagne et reste domicilié en France ; l’expatrié, qui transfère sa résidence outre-Rhin ; et le couple mixte, dont les deux membres ne basculent ni au même moment ni sous le même régime. Confondre les trois est l’erreur la plus fréquente du corpus francophone, et elle produit des conseils inversés : un frontalier à qui l’on explique comment renseigner sa confession au guichet reçoit un conseil sans objet, puisqu’il ne se présentera à aucun guichet allemand.
Trois situations, trois calendriers
Le partage se fait sur un fait matériel : avez-vous, oui ou non, un logement en Allemagne au sens du registre des habitants ? Le § 20 du Bundesmeldegesetz (BMG), la loi fédérale sur le registre de population, définit la Wohnungde façon très large : « Wohnung im Sinne dieses Gesetzes ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird » — tout espace clos utilisé pour habiter ou pour dormir. Une chambre chez l’habitant, un studio meublé loué à la semaine, une caravane qui ne bouge pas entrent dans la définition. Ce n’est pas une question de confort ni de durée du bail.
Un frontalier au sens strict n’a aucun logement allemand : il rentre chez lui chaque soir. Il ne se déclare nulle part en Allemagne, il n’a pas de ligne « Religion » à renseigner, et l’impôt d’église ne le concerne pas. Mais dès qu’il prend une chambre près de son lieu de travail pour éviter deux heures de route les mardis et mercredis, il entre dans le champ du BMG, et il y entre avec des conséquences fiscales qui dépassent de très loin l’inscription au registre. Nous y revenons.
| Frontalier sans logement allemand | Expatrié qui transfère sa résidence | Frontalier avec pied-à-terre allemand | |
|---|---|---|---|
| Déclaration domiciliaire | Aucune : pas de Wohnung au sens du § 20 BMG | Obligatoire, deux semaines après l’emménagement (§ 17 al. 1 BMG) | Obligatoire, mais après trois mois si la résidence reste à l’étranger (§ 27 al. 2 ph. 3 BMG) |
| Ligne « Religion » du formulaire | Sans objet | Collectée au guichet (§ 24 al. 1 BMG) et transmise au fisc fédéral | Collectée au guichet lors de l’inscription tardive |
| Impôt d’église | Non dû, mais pas au motif du domicile : sous l’article 13 (5) de la convention, le salaire n’est imposable qu’en France, et l’impôt d’église est un accessoire de l’impôt allemand sur le revenu. L’argument tiré du seul domicile ne suffirait pas — l’art. 6 al. 1 n° 2 du texte bavarois atteint des personnes qui vivent hors du Land, | Dû dès lors qu’il y a appartenance à une communauté habilitée | À instruire : le logement allemand peut créer un Wohnsitz au sens du § 8 AO |
| Numéro fiscal (IdNr) | À demander : le salarié forme la demande de première attribution (§ 39 al. 3 EStG) | Attribué d’office après l’inscription, par courrier postal (§ 139b al. 6 et 7 AO) | Attribué d’office : le pied-à-terre, unique logement allemand, s’inscrit en alleinige Wohnung au sens du § 21 BMG |
| Redevance audiovisuelle | Aucune au titre de l’Allemagne | 18,36 € par mois et par logement | Due pour le logement allemand : la dispense de Nebenwohnung ne lui est pas ouverte |
L’Anmeldung : deux semaines à compter de l’emménagement, pas de l’arrivée
Le texte tient en une phrase. § 17 al. 1 BMG : « Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehörde anzumelden. » Celui qui emménage dans un logement doit se déclarer dans les deux semaines de l’entrée dans les lieux, auprès de l’autorité chargée du registre des habitants.
Le point de départ du délai est l’Einzug, l’entrée dans les lieux. Ni la date d’arrivée sur le territoire, ni la date de signature du bail, ni la date de prise d’effet du contrat de travail. Un cadre qui arrive le 3 pour une semaine d’intégration à l’hôtel, signe son bail le 12 avec effet au 1erdu mois suivant et emménage effectivement le 2, a jusqu’au 16 pour se déclarer. Cette précision n’est pas cosmétique : elle décale de près d’un mois un délai que beaucoup calculent depuis leur descente d’avion, et qu’ils croient donc dépassé alors qu’il ne l’est pas.
Il existe une dérogation, systématiquement absente des présentations françaises, et qu’il faut lire avec précision parce qu’elle est plus étroite qu’elle n’en a l’air. Le § 27 al. 2 BMGdispense de déclaration celui qui, déjà inscrit en Allemagne, occupe un logement pour un séjour n’excédant pas six mois ; et sa troisième phrase étend le dispositif : « Für Personen, die sonst im Ausland wohnen und im Inland nicht nach § 17 Absatz 1 gemeldet sind, besteht diese Pflicht nach Ablauf von drei Monaten. » Pour les personnes qui résident par ailleurs à l’étranger et ne sont pas déjà inscrites en Allemagne, l’obligation naît à l’expiration de trois mois.
Le délai de trois mois n’est pas une période de grâce pour l’expatrié
La structure du § 27 al. 2 BMG suppose un séjour envisagé comme temporaire dans un logement, par une personne qui, selon les termes mêmes du texte, « sonst im Ausland wohnt » — qui habite par ailleurs à l’étranger. Elle vise le pied-à-terre du frontalier, la mission de quelques mois, le logement de semaine. Elle ne vise pas le Français qui transfèresa résidence en Allemagne : celui-là reste soumis aux deux semaines du § 17 al. 1. Lire la troisième phrase comme un délai général de trois mois offert à tout nouvel arrivant est une extension du texte, et c’est le genre d’extension qui se paie au moment où l’administration reconstitue la chronologie d’une installation.
Deux conséquences en découlent, l’une rassurante, l’autre beaucoup moins. La rassurante : un séjour bref en logement allemand n’ouvre pas, à lui seul, d’obligation de déclaration. La seconde, qui est le vrai point de vigilance de cette section : cette dérogation est purement administrative. Elle ne dit rien du Wohnsitz fiscal du § 8 de l’Abgabenordnung, qui peut naître dès le premier jour. Vous pouvez donc être intégralement imposable en Allemagne sans y être encore tenu de vous déclarer à la mairie. Le raisonnement inverse — « je ne suis pas inscrit, donc je ne suis pas résident fiscal » — est faux, et c’est celui que tient spontanément un frontalier qui a pris une chambre de semaine. La qualification fiscale de la résidence est traitée au chapitre 06 ; retenez ici seulement que les deux registres ne se recouvrent pas.
La sanction, maintenant, puisqu’elle est la première question posée. Le § 54 BMG range parmi les contraventions administratives le fait de ne pas se déclarer, de se déclarer inexactement ou tardivement, et fixe le plafond à 1 000 € pour ces cas. La simple négligence suffit— le texte vise celui qui agit « vorsätzlich oder fahrlässig », intentionnellement ou par imprudence. Deux précisions que les guides omettent. D’abord, le même texte vise le bailleurqui ne délivre pas l’attestation d’emménagement, ou qui en délivre une sans en avoir le droit : le locataire n’est pas seul exposé. Ensuite, un plafond distinct et beaucoup plus élevé, 50 000 €, frappe la mise à disposition d’une adresse de complaisance. Nous y revenons deux sections plus bas, parce que c’est un montage qui circule.
Combien de temps faut-il, en pratique, pour obtenir un rendez-vous en mairie ? Nous ne publions pas de chiffre. Aucune des sources primaires consultées pour ce dossier ne documente les délais de rendez-vous, qui varient par commune et par saison, et un ordre de grandeur inventé serait exactement le type d’approximation que ce guide s’interdit. Ce que nous pouvons dire est d’ordre pratique et repose sur les textes : le § 23a BMGprévoit une voie de déclaration électronique, que les fiches de service des Länder mentionnent ; et l’infraction du § 54 supposant l’intention ou la négligence, la trace des démarches engagées dans le délai est ce sur quoi se construit une explication auprès du service, sans que nous affirmions qu’elle exonère.
Résidence principale, résidence secondaire : ce que le registre arbitre, et ce qu’il n’arbitre pas
Le § 21 BMGpose la règle : celui qui a plusieurs logements en Allemagne en a un qui est sa Hauptwohnung, la résidence principale, définie comme « die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners » — le logement principalement utilisé ; les autres sont des Nebenwohnungen. Tout changement de résidence principale doit être signalé dans les deux semaines à l’autorité compétente pour la nouvelle résidence principale (§ 21 al. 4, deuxième phrase). Le § 22 BMGtranche les cas de doute : pour une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré qui ne vit pas durablement séparée, la résidence principale est celle « vorwiegend benutzte Wohnung der Familie oder der Lebenspartner », et, à défaut, « In Zweifelsfällen ist die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt » — là où se situe le centre des relations de vie. Le même article comporte un alinéa 4 qui règle la situation lorsque le statut du logement d’un couple ne peut pas être établi : « Kann der Wohnungsstatus eines verheirateten oder eine Lebenspartnerschaft führenden Einwohners nach den Absätzen 1 und 3 nicht zweifelsfrei bestimmt werden, ist die Hauptwohnung die Wohnung nach § 21 Absatz 2. » À défaut de certitude, on retombe donc sur le logement que l’intéressé utilise principalement, apprécié individuellement et non au niveau du couple. Un couple dont les deux membres ne vivent pas au même endroit a tout intérêt à le savoir avant de remplir deux formulaires contradictoires.
Un point que presque personne ne relève, et qui vaut son paragraphe. Ces règles ne portent que sur les logements situés en Allemagne— le texte dit « im Inland ». Votre appartement français n’entre pasdans l’arbitrage résidence principale / résidence secondaire du registre allemand. Cela n’a rien d’une bonne nouvelle : il entre en revanche pleinement dans l’arbitrage du foyer d’habitation permanent de la convention franco-allemande, qui est celui qui décide de votre résidence fiscale en cas de conflit. Autrement dit, un couple qui déclare un logement principal à Stuttgart pendant que la famille reste dans la maison de Strasbourg a réglé la question du registre des habitants et n’a rien réglé du tout de la question fiscale. Celle-là se traite avec la convention, et elle fait l’objet du chapitre 06.
Une Nebenwohnung expose aussi à la Zweitwohnungsteuer, taxe communale sur les résidences secondaires dont la base constitutionnelle est l’article 105 al. 2a de la Loi fondamentale, qui autorise les Länder à légiférer sur les impôts locaux de consommation et de dépense tant qu’ils ne sont pas de même nature que des impôts réglés par la loi fédérale. Taux et assiettes relèvent d’arrêtés communaux : l’impôt étant communal, aucune des pages fédérales consultées le 08/08/2026 ne publie de barème national, et nous n’en donnons donc aucun. Se faire communiquer un taux « moyen » n’aurait ici aucun sens, la commune voisine pouvant ne pas lever la taxe du tout. La seule réponse utile est de consulter l’arrêté (Satzung) de la commune concernée avantde prendre la chambre de semaine, parce que le coût annuel peut être du même ordre que l’économie de trajet qu’elle procure. C’est un calcul que nous faisons systématiquement pour un frontalier qui envisage un pied-à-terre : taxe communale et redevance audiovisuelle d’un côté, coût réel des trajets évités de l’autre, temps compris.
Deux facilités, pour finir, qui font gagner du temps. Le § 23 al. 4 BMGprévoit qu’époux, partenaires et membres de la famille ayant les mêmes données d’emménagement « sollen gemeinsam einen Meldeschein verwenden » et que « Es genügt die Anmeldung durch eine der meldepflichtigen Personen » — un seul formulaire, et la déclaration par un seul d’entre eux suffit. Et le § 24 al. 2 BMG garantit la délivrance gratuite de l’attestation d’inscription (amtliche Meldebestätigung) : le texte porte le mot « unentgeltlich ». Cette attestation est la pièce que vous produirez ensuite partout ; demandez-en plusieurs exemplaires.
La Wohnungsgeberbestätigung : la pièce qui bloque tout, et qui n’est pas le bail
C’est le point de friction numéro un, et il se règle en amont ou pas du tout. Le § 19 al. 1 BMG impose au bailleur — le Wohnungsgeber, terme qui vise aussi bien le propriétaire que le locataire principal qui sous-loue ou l’ami qui héberge — de concourir à la déclaration : il doit confirmer l’emménagement par écrit, ou par voie électronique auprès de l’autorité, dans le délai de deux semaines du § 17 al. 1. Le texte précise que cette confirmation ne peut être établie que par le bailleur ou une personne qu’il a mandatée, et que le déclarant doit lui fournir les informations nécessaires.
Le § 19 al. 3 énumère ce que l’attestation doit contenir : nom et adresse du bailleur — et, s’il n’est pas propriétaire, le nom du propriétaire —, date d’emménagement, adresse du logement, et noms des personnes tenues de se déclarer. Quatre données : une attestation incomplète est refusée, et c’est souvent sur le nom du propriétaire, oublié quand on est hébergé par un locataire, que ça coince.
Le bail ne remplace pas l’attestation
La fiche de service du Land de Berlin, consultée le 08/08/2026, l’écrit sans détour : « Die Vorlage eines Mietvertrages ersetzt nicht die Wohnungsgeberbestätigung. » La production d’un contrat de location ne remplace pas l’attestation du bailleur. Un Français qui se présente au guichet avec son bail et rien d’autre repartira sans être inscrit. Et sans inscription, la cascade s’arrête : pas de numéro fiscal attribué d’office, pas d’attestation à produire ailleurs, et une chaîne de démarches qui attend.
La même fiche rappelle que le bailleur est tenu de confirmer l’emménagement par écrit et signature dans les deux semaines. Ce n’est pas un service qu’il rend : c’est une obligation dont le manquement est sanctionné au § 54 al. 2 n° 3 BMG. Le dire calmement au bailleur qui traîne est souvent plus efficace que de le relancer.
Que faire s’il refuse ? Le § 19 al. 2 BMGorganise la sortie : si le bailleur refuse l’attestation, ou si le déclarant ne l’obtient pas à temps pour une autre raison, celui-ci doit en informer sans délail’autorité du registre (« unverzüglich mitzuteilen »). Ce n’est pas une formalité de politesse : c’est la démarche qui transfère le problème à l’administration et qui documente que le retard ne vous est pas imputable. Faites-la par écrit, gardez la trace.
Un mot sur un montage qui circule dans les groupes d’expatriés, et qu’il faut nommer pour ce qu’il est. Se faire domicilier chez un tiers chez qui l’on n’habite pas — pour obtenir une adresse dans une ville tendue, pour ouvrir un compte, pour inscrire un enfant — tombe sous le § 19 al. 6 BMG, qui interdit d’offrir ou de mettre à disposition une adresse pour une déclaration au titre du § 17 al. 1 « obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch einen Dritten weder stattfindet noch beabsichtigt ist » — alors qu’une occupation effective n’a pas lieu et n’est pas envisagée. Le plafond d’amende est ici de 50 000 €(§ 54 al. 1 et al. 3 BMG), cinquante fois celui d’une déclaration tardive ; il ne frappe cependant que celui qui offre ou met l’adresse à disposition, celui qui s’y déclare restant exposé pour sa part à l’amende de 1 000 € du § 54 al. 2 n° 1. Nous ne connaissons aucun avantage d’installation qui vaille ce risque, et nous n’accompagnons pas ce type de construction.
La ligne « Religion » du formulaire : ce qui s’y joue, et ce qui ne s’y joue pas
Voici le mécanisme que le corpus francophone énonce sans jamais le démontrer, et dont il tire ensuite une conclusion fausse. Prenons-le texte par texte, parce que c’est la seule façon de voir où la conclusion dérape.
Premier maillon.Le § 3 al. 1 BMG énumère les données que les autorités inscrivent au registre des habitants, et son n° 11 vise la « rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft », l’appartenance juridique à une communauté religieuse de droit public. Deuxième maillon.Le § 3 al. 2 n° 2 fait enregistrer une seconde donnée, expressément « für das Verfahren zur Bildung und Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale » — pour la procédure de retenue à la source : l’appartenance à une communauté religieuse qui lève l’impôt, avec les dates d’entrée et de sortie, ainsi que la situation matrimoniale. Troisième maillon. Le § 24 al. 1 autorise la collecte de ces données au guichet, lors de la déclaration ou du changement de résidence principale, en renvoyant aux n° 1 à 18 de l’alinéa 1 — dont le n° 11 — et au n° 2, lettres a à c, de l’alinéa 2. C’est très exactement la ligne du formulaire.
Quatrième maillon. Le § 39e al. 2 de l’EStG oblige les autorités du registre à communiquer au Bundeszentralamt für Steuern, l’administration fiscale fédérale, sous le numéro d’identification et la date de naissance, l’appartenance à une communauté religieuse qui lève l’impôt ainsi que ses modifications. Cinquième maillon. Le § 39e al. 1 charge cette même administration de constituer automatiquement, pour chaque salarié, les caractéristiques de retenue à la source — le dispositif ELStAM, pour elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale. L’employeur n’a besoin que de votre numéro fiscal et de votre date de naissance : il récupère la classe d’imposition et le marqueur confessionnel, et prélève sur la fiche de paie sans que vous ayez la moindre démarche à faire. Sixième maillon. Le § 42 al. 1 BMG autorise aussi la transmission régulière de ces données aux Églises elles-mêmes.
La correction décisive : la case ne crée pas la dette
On lit partout que l’impôt d’église serait « facultatif » et qu’il suffirait de laisser la rubrique en blanc. C’est faux, et c’est un mauvais conseil au sens propre. Le fait générateur n’est pas une mention sur un formulaire : c’est l’appartenance juridique à une communauté religieuse habilitée, combinée à un rattachement territorial. L’article 6 al. 1 du Kirchensteuergesetzbavarois est explicite : « Umlagepflichtig sind die Angehörigen der in Art. 1 genannten Gemeinschaften » — sont assujettis les membres. Un Français baptisé catholique qui s’installe en Allemagne est, en principe, membre de l’Église catholique au sens de ce texte. La rubrique du formulaire ne crée pas la dette : elle la révèle.
Et le contribuable est tenu de renseigner l’administration. L’article 25 du même texte : « Wer mit einer Kirchensteuer in Anspruch genommen wird, hat der mit der Verwaltung dieser Steuer betrauten Stelle Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft abhängt. » Conseiller de laisser la rubrique en blanc, c’est conseiller une déclaration inexacte et exposer le client à un rappel. Un cabinet régulé ne le fait pas. La seule sortie est une déclaration formelle de sortie d’Église.
Reste le montant, et c’est ici que ce chapitre s’arrête volontairement. Reste le montant, et c’est ici que ce chapitre s’arrête volontairement. La donnée officielle est étroite : l’administration fiscale fédérale transmet aux payeurs un Kirchensteuersatzà un seul chiffre, « 8 » ou « 9 ». Le corpus secondaire situe le 8 % en Bavière et en Bade-Wurtemberg et le 9 %dans les autres Länder, mais cette ventilation Land par Land n’a pas été établie sur source primaire dans ce dossier, et la loi bavaroise ne l’y aide pas : elle ne fixe aucun taux et se borne à plafonner l’Umlagesatzà 10 % de l’impôt sur le revenu, sur les salaires et sur les revenus de capitaux, en en laissant la détermination aux organismes fiscaux d’Église (art. 8 du Kirchensteuergesetz bavarois). Mais 8 ou 9 % de quoi ? Pas de vos revenus, contrairement à ce qu’écrivent la plupart des pages françaises. L’assiette est un impôt sur le revenu recalculéau sens du § 51a al. 2 de l’EStG : minoré des abattements pour enfants dans tous les cas du § 32, et majorédes montants exonérés au titre du § 3 n° 40 — les 40 % que le régime des revenus partiels laisse hors barème. Sur un gain de cession de titres, cette réintégration est massive, et le dirigeant qui raisonne sur son impôt liquidé sous-estime la note. Le calcul complet, la déduction en Sonderausgabe et son exclusion pour la fraction assise sur l’impôt forfaitaire des revenus de capitaux, le plafonnement dit Kappunget ses seuils de déclenchement taux par taux : tout cela est traité au chapitre 05, qui est le chapitre de l’impôt d’église. Nous ne le doublons pas.
Une seule précaution appartient en propre à l’installation, parce qu’elle commande la fiabilité de tout chiffrage qu’on vous présentera avant votre arrivée. Le § 51a est une loi fédérale. Il ne régit l’impôt d’église que par l’effet de son alinéa 6 — « Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Kirchensteuern nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften. » — combiné au renvoi opéré par la loi du Land. En Bavière, ce renvoi est à l’article 8 al. 2 du Kirchensteuergesetz. Pour les quinze autres Länder, il n’a pas été vérifié dans le cadre de ce dossier. Avant de chiffrer une installation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ou en Hesse, c’est la première chose à contrôler : dix minutes de vérification qui évitent un ordre de grandeur faux.
Sortir : une démarche d’état civil, et une date qui ne remonte pas
La sortie est une déclaration formelle, reçue par une autorité de l’État et non par l’Église, et la procédure relève du droit du Land. Ce que nous avons vérifié sur une source officielle concerne la Bavière : le portail administratif de l’État libre indique, dans sa version affichée au 5 août 2026, que la sortie « muss beim Standesamt persönlich zur Niederschrift erklärt werden oder ist dort schriftlich in öffentlich beglaubigter Form einzureichen » — soit déclarée personnellement devant l’officier d’état civil et consignée par procès-verbal, soit déposée par écrit avec signature authentifiée. Le procès-verbal de la déclaration orale coûte 25,00 €, et l’état civil informe le centre des impôts. Ce que la sortie emporte au-delà de l’impôt — sacrements, funérailles religieuses, et l’accès à certains emplois des institutions confessionnelles, qui sont en Allemagne des employeurs de premier plan dans la santé et le social — est exposé au chapitre 05. Ce n’est pas une décision que nous prenons à votre place, et nous ne la recommandons pas : nous demandons seulement qu’elle soit prise en connaissance du montant, et non par défaut.
Ce qui relève en propre de ce chapitre, c’est le calendrier, et il est défavorable dans les deux sens. L’article 6 al. 3 du texte bavarois fixe le début de l’assujettissement au premier jour du mois civil suivantl’établissement du domicile ou du séjour habituel ; l’article 6 al. 4 en fixe la fin, en cas de sortie, à l’expiration du mois civil au cours duquel la déclaration a pris effet. L’entrée dans l’impôt est donc automatique et suit votre emménagement d’un mois ; la sortie, elle, ne rétroagit jamais. Un client qui découvre la ligne sur sa fiche de paie de mai après une installation en janvier ne récupérera pas les quatre mois écoulés. C’est pour cela que nous traitons le sujet à l’installation et non plus tard : la seule fenêtre où la décision ne coûte rien est celle qui précède la première paie.
Deux réserves, sérieuses. Ces règles de date sont bavaroises. Le corpus secondaire affirme que certains Länder retiennent la fin du mois suivantcelui de la déclaration, ce qui change le coût d’une sortie faite le 28 du mois ; cette divergence n’a été vérifiée sur aucune autre loi de Land dans le cadre de ce dossier, et nous ne la généralisons pas. Ensuite, l’ordre des rendez-vous : si la décision est prise, l’état civil se traite dans le même déplacement que l’Anmeldung lorsque la commune le permet. C’est le seul moment où vous êtes sur place avec toutes vos pièces, et le seul où la question coûte zéro mois de prélèvement.
Le couple de confession mixte : le droit d’opposition qui n’en est pas un
Le cas est fréquent chez nos clients : un conjoint inscrit dans une Église allemande, l’autre sans confession ou d’une confession qui ne lève pas l’impôt. Deux mécanismes s’enclenchent, et aucun des deux n’est intuitif. Le premier se joue au guichet, ce qui en fait l’affaire de ce chapitre ; le second se joue à la liquidation, et relève du chapitre 05.
Le mécanisme du guichet est le droit d’opposition à la transmission des données, prévu au § 42 al. 3 BMG. Le conjoint qui n’appartient pas à la même communauté — ou à aucune — peut s’opposer à ce que ses données soient transmises à l’Église de son conjoint et obtenir gratuitement un blocage ; le texte impose qu’il en soit informé lors de la déclaration domiciliaire et une fois par an par publication locale. C’est donc au guichet que la question se pose. Et la dernière phrase du texte neutralise ce droit dans le seul cas qui intéresse le portefeuille : « Satz 2 gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden. » L’opposition ne joue pas lorsque les données sont transmises pour les besoins du droit de lever l’impôt. Présenter ce droit d’opposition comme une protection fiscale, ce que font plusieurs pages francophones, est exactement le type de citation coupée qui inverse la portée d’un texte. Ce qu’il protège, c’est la confidentialité à l’égard de l’Église du conjoint ; ce n’est pas une exonération.
Le second mécanisme est le besonderes Kirchgeld, quasiment absent du corpus français, et dont il faut au moins connaître l’existence avant de remplir le formulaire. L’article 22 du texte bavarois le réserve aux personnes assujetties faisant l’objet d’une imposition communeavec leur conjoint, l’écarte lorsque le conjoint appartient lui-même à une communauté religieuse ayant le statut de personne morale de droit public, et ne le perçoit que pour la fraction excédant l’impôt d’église ordinaire. La conséquence est contre-intuitive : un conjoint membre d’une Église sans revenus propres ne doit aucun impôt d’église ordinaire, faute d’impôt sur le revenu à sa charge — et c’est précisément là que le Kirchgeld prend le relais, calculé sur le revenu commundu couple. Le conjoint français non croyant, seul apporteur de revenus, le finance donc indirectement. La parade existe — l’imposition séparée, qu’un seul époux peut imposer au titre du § 26 al. 2 phrase 1 EStG — et elle coûte le quotient conjugal allemand, le Splitting, dont l’effet est chiffré au chapitre 04. L’arbitrage se fait au chapitre 05. Nous ne publions ici aucun chiffre de Kirchgeld : les échelles figurent dans les règlements fiscaux des organismes d’Église, qui ne sont pas reproduits dans la loi et que nous n’avons pas consultés. Toute page qui vous donne une échelle sans citer ce règlement vous donne un chiffre dont elle ne connaît pas la source.
Le numéro d’identification fiscale : rien à faire, sauf quand rien n’arrive
Le Steuerliche Identifikationsnummer, ou IdNr, est un identifiant à onze chiffres, unique et à vie. Le § 139b al. 1 de l’Abgabenordnung le dit en deux phrases : « Eine natürliche Person darf nicht mehr als eine Identifikationsnummer erhalten. Jede Identifikationsnummer darf nur einmal vergeben werden. » Une personne physique ne peut en recevoir qu’un, et chacun n’est attribué qu’une fois. Il est distinct du Steuernummer, le numéro de dossier auprès d’un centre des impôts donné, qui change quand vous déménagez d’un ressort à l’autre.
Son attribution est automatiqueet découle de l’inscription au registre. Le § 139b al. 7 impose aux autorités du registre de transmettre les données à l’administration fiscale fédérale pour toute personne enregistrée qui n’a pas encore de numéro ; l’alinéa 6 organise le mécanisme du marqueur provisoire, l’administration fédérale renvoyant ensuite le numéro attribué à l’autorité du registre pour enregistrement. La foire aux questions de l’administration fédérale confirme, pour qui s’inscrit pour la première fois en Allemagne : « Das BZSt teilt Ihnen Ihre IdNr zu, sobald die Meldebehörde dem BZSt die benötigten Daten übermittelt hat. » Le numéro arrive par courrier postal à l’adresse déclarée. Dans ce cas de figure, il n’y a aucune demande à déposer.
Une condition de fait, souvent omise, mérite d’être relevée : l’alinéa 6 vise les habitants enregistrés « mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung », en résidence unique ou principale. Une inscription en résidence secondairene déclenche pas la chaîne. Encore faut-il qu’il y en ait une : la Nebenwohnung suppose, au § 21 al. 3 BMG, une autre résidenceen Allemagne. Le frontalier dont le pied-à-terre est son unique logement allemand s’inscrit donc en alleinige Wohnung, cas expressément visé par l’alinéa 6, et recevra bien un numéro par ce canal. La restriction ne vise que celui qui détient déjà une résidence principale allemande.
Non, l’absence de numéro fiscal ne vous met pas d’office en classe VI
C’est l’affirmation la plus répandue sur les forums d’expatriés, et elle est fausse pour un primo-arrivant. Le § 39c al. 1 de l’EStGdistingue deux situations. La classe VI, la plus défavorable, s’applique d’emblée dans deux cas seulement : si le salarié omet fautivement — le texte dit « schuldhaft » — de communiquer son numéro et sa date de naissance, ou si l’administration fédérale refuse la transmission des caractéristiques de retenue.
Lorsque le salarié n’est pas responsable de l’absence de numéro — cas normal d’une arrivée récente —, la deuxième phrase impose à l’employeur d’appliquer les caractéristiques de retenue prévisibles du § 38b, et cela « längstens für die Dauer von drei Kalendermonaten », pendant trois mois civils au plus. Passé ce délai sans numéro, la classe VI s’applique rétroactivement (phrase 3), puis les mois antérieurs sont recalculés et l’écart régularisé sur la paie suivante (phrases 4 et 5).
Le conseil opérationnel tient donc en une ligne : obtenez le numéro dans les trois mois. Et l’administration fédérale fournit elle-même le levier, dans sa foire aux questions : « Sollte Ihnen trotz Anmeldung bei der Meldebehörde nach drei Monaten keine IdNr mitgeteilt worden sein, können Sie dem BZSt eine Kopie Ihres Ausweisdokumentes und der Meldebestätigung zusenden. » Si le numéro n’est pas arrivé trois mois après l’inscription, envoyez une copie de votre pièce d’identité et de l’attestation d’inscription. Cette fenêtre de trois mois coïncide exactement avec celle du § 39c : c’est la raison pour laquelle il faut la déclencher au premier jour du troisième mois, pas au dernier.
En cas de perte, l’administration fédérale indique que le numéro figure en règle générale sur le dernier avis d’imposition ou sur le certificat annuel de retenue : « In der Regel finden Sie Ihre IdNr auf Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid oder auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung. » Pour une nouvelle communication, elle exige nom, prénom, adresse déclarée ou résidence principale, date et lieu de naissance, par formulaire en ligne ou par courrier au Bundeszentralamt für Steuern, Referat St II 7, 11055 Berlin.
Un dernier détail, qui n’intéresse pas l’installation mais le départ, et qui vaut d’être su maintenant. Le § 139b al. 3 énumère les seize catégories de données conservées par l’administration fédérale, et son n° 14 vise le « Tag des Ein- und Auszugs », la date d’entrée et de sortie. Votre départ d’Allemagne est enregistré dans le fichier fiscal central. C’est un fait à garder en tête au moment de lire le chapitre consacré à l’exit tax allemande, qui se déclenche précisément sur la fin de l’assujettissement illimité.
| Numéro | Nature | Base légale | Qui l’attribue |
|---|---|---|---|
| IdNr (Steuerliche Identifikationsnummer) | Onze chiffres, à vie, personne physique | § 139b AO | Administration fiscale fédérale, automatiquement après l’inscription au registre |
| Steuernummer | Numéro de dossier auprès d’un centre des impôts donné ; change en cas de déménagement inter-ressort | Non relevé dans les textes consultés | Le centre des impôts compétent |
| W-IdNr (Wirtschafts-Identifikationsnummer) | Identifiant des acteurs économiques ; le § 139b al. 3 n° 2 AO prévoit son stockage à côté de l’IdNr | § 139c AO, non consulté dans ce dossier | Administration fiscale fédérale |
Le frontalier n’est pas dans la même chaîne
Tout ce qui précède décrit une cascade qui part du guichet de la mairie. Le frontalier n’y passe pas, et il faut donc reprendre son cas séparément — c’est précisément ce que la plupart des guides ne font pas, en supposant que ce qui vaut pour l’expatrié vaut pour lui en plus simple. C’est l’inverse : c’est plus compliqué.
Pour le numéro fiscal, la chaîne registre → administration fédérale ne se déclenche pas, faute d’inscription en résidence unique ou principale. Le § 39 al. 3 de l’EStG, dans sa version en vigueur au 08/08/2026, traite de cette hypothèse et met la démarche à la charge du salarié : le texte prévoit que « hat der Arbeitnehmer den Antrag für die erstmalige Zuteilung einer Identifikationsnummer […] zu stellen ». Le salarié forme lui-même la demande de première attribution. C’est une différence de nature avec la situation de l’expatrié, et elle explique la majorité des premiers bulletins de paie mal calculés. La même phrase désigne le service compétent : la demande se dépose au Wohnsitzfinanzamt dans les cas de l’alinéa 2 phrase 1, et auBetriebsstättenfinanzamt— le centre des impôts dont dépend l’établissement de l’employeur — dans ceux de l’alinéa 2 phrase 2, qui sont précisément ceux du salarié à obligation fiscale limitée. La phrase 2 du même alinéa ajoute que l’employeur peut former la demande à votre place s’il en reçoit mandat au sens du § 80 al. 1 de l’Abgabenordnung : c’est la voie la plus rapide, et elle se règle avant la première échéance.
Pour l’impôt allemand sur le salaire, l’instrument est l’attestation d’exonération (Freistellungsbescheinigung), et il faut la demander à temps. La doctrine française le dit en toutes lettres, au § 70 du BOI-INT-CVB-DEU-10-30 : l’employeur allemand « ne peut s’abstenir de prélever à la source l’impôt allemand que s’il a obtenu l’autorisation […] du bureau des impôts allemand (Finanzamt) », et la demande du salarié « doit être introduite en temps utile pour que l’employeur puisse disposer de l’attestation d’exonération avant le paiement des rémunérations afférentes à la première période de paiement du salaire (semaine, mois) ». Le formulaire bilingue est le n° 5011, en trois exemplaires. Sans attestation au premier versement, la retenue s’applique, et elle ne se récupère qu’ensuite. Le même paragraphe ajoute deux règles à porter au calendrier : l’attestation délivrée par le Finanzamt vaut en règle générale trois ans, mais le salarié doit faire certifier chaque année par son employeur allemand les mentions du cadre II du formulaire et remettre les trois exemplaires à son centre des impôts français. Le régime frontalier lui-même — zone, tolérance de jours, télétravail — est traité aux chapitres 02 et 03 : nous ne le doublons pas ici.
Le point de bascule est le changement de résidence, pas le changement d’employeur
Le frontalier qui réside en France n’a ni Wohnsitz ni gewöhnlicher Aufenthalt en Allemagne : l’impôt d’église n’est pas dû. C’est une bonne nouvelle, et c’est exactement pour cela qu’il faut l’écrire, parce que le corpus francophone présente l’impôt d’église comme une charge allemande générale. Un client verra le poste apparaître le jour où il déménagera en Allemagne. Pas le jour où il changera d’employeur, ni le jour où il changera de Land de travail.
Une réserve de sourçage, que nous publions telle quelle. Cette conclusion est cohérente et convergente, mais elle repose sur des sources secondaires pour les trois Länder frontaliers — Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat, Sarre. Seule la loi bavaroise a été vérifiée intégralement. Sur un dossier où le montant en jeu le justifie, la loi du Land concerné doit être contrôlée avant de conclure.
Enfin, une mise en garde qui vaut pour tout le chapitre et que la contre-vérification de ce dossier a rendue impossible à omettre. Ce qui écarte l’impôt allemand sur le salaire d’un frontalier n’est pasle droit interne allemand — celui-ci l’attrape, par plusieurs textes : à défaut de convention, il serait à obligation fiscale limitée, rangé en classe I par le § 38b al. 1 n° 1 b) EStG, soumis au barème du § 32a par renvoi du § 50 al. 1 phrase 2 — dont la seconde partie de phrase limite toutefois la réintégration du minimum exonéré, pour les salaires du § 49 al. 1 n° 4, à la seule fraction qui les excède, de sorte qu’un salarié en conserve en pratique le bénéfice à hauteur de son salaire allemand —, et redevable du Solidaritätszuschlag assis sur la retenue. Ce qui neutralise cette imposition, c’est la convention franco-allemande, à ses propres conditions de zone et de jours. Tant que ces conditions ne sont pas vérifiées pour un dossier donné, il faut présumer que le droit interne allemand s’applique, et non l’inverse.
Le compte bancaire : ce que nous établissons, et ce que nous ne prétendons pas savoir
Voici la section où nous serons plus courts et plus prudents que la concurrence, et où la prudence est le service rendu. Aucun des textes consultés pour ce dossier ne porte sur l’accès au compte de paiement en Allemagne : ni les conditions d’ouverture, ni les pièces exigibles, ni les délais, ni les recours en cas de refus. Nous n’écrirons donc pas ce que nous n’avons pas vérifié, et nous n’écrirons pas non plus qu’aucune règle n’existe — ce serait la même faute dans l’autre sens.
Ce que le dossier établit, en revanche, est utile et rarement dit. D’abord la place du compte dans la séquence : l’attestation d’inscription au registre est la pièce que les prestataires demandent, et sans Wohnungsgeberbestätigung il n’y a pas d’inscription, donc pas d’attestation. L’ordre réel est bail, attestation du bailleur, inscription, attestation d’inscription, numéro fiscal — et ce n’est qu’ensuite que le reste se déroule. Un candidat au logement à qui l’on demande un relevé de compte allemand alors qu’il n’a pas encore d’adresse est dans une boucle, et c’est la difficulté structurelle de la première installation.
Ensuite, un point qui relie le compte à ce que nous venons de voir sur l’impôt d’église, et que nous n’avons vu écrit nulle part en français. Ouvrir un compte de titres ou un contrat d’épargne auprès d’un payeur allemanddéclenche une interrogation automatique de l’administration fiscale fédérale sur votre appartenance confessionnelle : à l’ouverture de la relation, puis chaque année entre le 1erseptembre et le 31 octobre, sur la situation au 31 août, l’effet valant pour l’année civile suivante (§ 51a al. 2c n° 3 EStG). L’impôt d’église sur les revenus de capitaux est alors prélevé à la source sans aucune démarche de votre part. On peut s’opposer à cette interrogation par une déclaration de blocage (Sperrvermerk), à deux conditions qui piègent presque tout le monde : le délai court jusqu’au 30 juin de l’année précédant celle du prélèvement — et non de l’année visée —, et le blocage n’exonère de rien. Il empêche seulement l’établissement de connaître votre confession, et vous crée en échange une obligation déclarative pour chaque période où une retenue a été opérée (§ 51a al. 2e phrase 3 EStG). Le mécanisme complet est au chapitre 05. Ce qui appartient à ce chapitre-ci, c’est que la décision se prend au moment d’ouvrir le compte, pas l’année suivante.
Le payeur français, lui, ne prélèvera jamais l’impôt d’église allemand
Un établissement français ne connaît pas votre appartenance confessionnelle allemande et n’a aucun mécanisme pour la retenir. Le résident d’Allemagne qui conserve des placements en France ne verra donc rien sur ses relevés — et découvrira la charge un an plus tard, à la liquidation de sa déclaration allemande, ces revenus devant être portés à l’annexe KAP. C’est un décalage de trésorerie à provisionner dès la première année, et c’est l’une des raisons pour lesquelles le premier avis d’imposition allemand surprend presque toujours.
Une réserve en sens inverse, pour le frontalier resté résident de France : ne présumez pas que la question est sans objet parce que vous n’habitez pas l’Allemagne. Le rattachement territorial de l’impôt d’église n’est pas réductible au domicile. L’article 6 al. 1 n° 2 du texte bavarois vise expressément des personnes qui « außerhalb Bayerns wohnen oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben », dans trois hypothèses, dont celle où un payeur établi en Bavière retient l’impôt d’église sur leurs revenus de capitaux etoù la communauté est habilitée à le lever selon le droit du pays de résidence. Nous ne concluons pas pour la France : cette seconde condition doit être vérifiée avant de trancher. Si vous détenez un compte de titres allemand, c’est un point à faire arbitrer, pas à supposer.
Côté français, enfin, une obligation dont le frontalier est le premier concerné et qu’il oublie presque systématiquement : restant résident de France, il doit déclarer les comptes détenus à l’étranger, y compris le compte allemand ouvert pour le versement de son salaire. Le support déclaratif et le régime de sanction n’ont pas été vérifiés sur source primaire dans ce dossier et nous ne les détaillons donc pas. Ce que nous pouvons signaler, parce que c’est une mesure récente et directement sur le sujet, c’est l’insertion d’un IV bisà l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, article 65, en vigueur le 27 juin 2026. Nous le donnons en paraphraseet non entre guillemets, parce que le libellé dont nous disposons provient d’un intermédiaire de lecture et non d’une copie brute de Légifrance : par dérogation au I, une contribution sociale au taux de 25 % frappe les sommes visées au a du II de l’article L. 136-6 qui sont imposées à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts — c’est-à-dire les revenus présumés tirés de comptes financiers non déclarés à l’étranger. Vingt-cinq points de contribution sociale, en sus de l’impôt, sur une base présumée : pour un public par définition transfrontalier, c’est une raison de plus de traiter la déclaration de comptes comme une formalité sérieuse et non comme une case. Le taux et l’assiette doivent être recontrôlés sur Légifrance avant tout usage dans un dossier.
Le logement : le dépôt de garantie, et le droit de l’étaler que personne n’utilise
Le § 551 du BGB, le code civil allemand, encadre le dépôt de garantie (Kaution) de façon nettement plus protectrice que le droit français, et quatre de ses règles sont systématiquement ignorées des candidats français.
Un. Le plafond est de trois mois de loyer hors charges. Le texte dit « höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten » — trois fois le loyer mensuel, déduction faite des charges facturées au forfait ou par provision. C’est la Kaltmiete, pas la Warmmiete. Un bailleur qui réclame trois mois de loyer charges comprises dépasse le plafond légal, et l’écart n’est pas marginal : sur un logement à 660 € charges comprises pour 570 € hors charges, il demande 1 980 € au lieu de 1 710 €.
Deux, et c’est le point qui fait gagner de l’argent. Le locataire a le droit de payer en trois mensualités égales. La première est due au début du bail, les deux suivantes avec les deux loyers suivants. C’est un droit, pas une négociation : l’alinéa 4 déclare nulle toute convention défavorable au locataire (« Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam »), de sorte qu’une clause exigeant le versement intégral à l’entrée est inopposable. Un Français qui ignore ce droit immobilise deux mois de loyer sans y être tenu, au moment précis où sa trésorerie est la plus tendue — déménagement, dépôt, premier loyer, mobilier, tout tombe la même semaine.
Trois. Le dépôt doit être placé séparément du patrimoine du bailleur, et les intérêts appartiennent au locataire et augmentent la garantie. Le texte le dit en deux phrases successives : « In beiden Fällen muss die Anlage vom Vermögen des Vermieters getrennt erfolgen und stehen die Erträge dem Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit. » Une exception est prévue pour les logements en résidence étudiante ou en foyer de jeunes, où le bailleur n’a pas d’obligation de rémunérer le dépôt. Quatre.Toute clause défavorable est nulle, ce qui rend inutiles la plupart des discussions sur le sujet : le texte l’emporte sur le contrat.
La commission d’agence : zéro, sauf si vous signez le mauvais papier
C’est la meilleure nouvelle du budget d’installation, et elle mérite d’être comprise dans le détail parce qu’elle comporte une exception que l’on peut déclencher soi-même. Le principe s’appelle le Bestellerprinzip : c’est le donneur d’ordre qui paie. Le § 2 al. 1a de la loi sur l’intermédiation en logement (WoVermRG) interdit à l’agent de réclamer, de se faire promettre ou d’accepter une rémunération du candidat locataire pour l’entremise ou l’indication d’une occasion de conclure un bail d’habitation.
L’exception figure dans la même phrase, et c’est elle qu’il faut connaître : la commission redevient due lorsque l’agent, uniquement en raison du contrat d’entremise conclu avec le candidat, va chercher auprès du bailleur le mandat de proposer le logement. Autrement dit : si vous signez un mandat de recherche, vous rétablissez vous-même la commission. Elle est alors plafonnée à deux mois de loyer hors charges, TVA en sus(§ 3 al. 2), les charges faisant l’objet d’un décompte séparé étant exclues du calcul. Le contrat d’entremise obéit de son côté à la forme écrite au sens large (« Der Vermittlungsvertrag bedarf der Textform »), et le § 2 al. 5 frappe de nullité les conventions qui dérogent au dispositif ou qui font peser sur le candidat une commission due par le bailleur ou par un tiers.
Frais de dossier, frais d’inscription : interdits, mais pas absolument
La première phrase du § 3 al. 3 WoVermRG interdit toute rémunération annexe liée à l’entremise ou à des prestations accessoires, et vise nommément les frais d’inscription, les frais de rédaction et les remboursements de débours. Beaucoup de présentations s’arrêtent là et écrivent « interdits ». L’interdiction n’est pas absolue.
La deuxième phrase la lève pour la part des débours justifiés qui excède un mois de loyer ; et la troisième autorise une convention prévoyant, en cas de non-conclusion du bail, le remboursement des débours effectivement justifiés exposés en exécution du mandat. Retenez donc : frais annexes nuls en principe, débours justifiés remboursables dans ces deux cas précis. Et notez que les deux exceptions supposent un mandat : sans mandat de recherche, la question ne se pose pas.
Comparé à la France, où la part de la commission mise à la charge du locataire et les frais d’état des lieux représentent couramment un mois de loyer, le poste « agence » d’une installation allemande est nulpour qui ne signe pas de mandat de recherche. C’est une économie réelle, et c’est aussi une raison de résister à la tentation du mandat quand le marché est tendu : le mandat ne vous donne pas accès à un stock différent, il vous fait payer deux mois de loyer pour un accès que le Bestellerprinzip vous donne gratuitement ailleurs.
L’encadrement des loyers : trois règles décident s’il vous sert à quelque chose
La Mietpreisbremse du § 556d BGB plafonne le loyer d’entrée, dans les zones à marché tendu désignées par arrêté régional, au loyer de référence local majoré de 10 %au maximum. Les Länder désignent les communes par voie réglementaire, sur des critères que le texte énumère : hausses de loyer nettement supérieures à la moyenne fédérale, taux d’effort nettement supérieur à la moyenne, croissance de la population sans construction correspondante, faible vacance avec forte demande. La quatrième phrase de l’alinéa 2 fixe un terme aux arrêtés : ils doivent cesser de produire effet au plus tard le 31 décembre 2029. Cette échéance résulte de la loi du 17 juillet 2025(BGBl. 2025 I Nr. 163, publiée le 22 juillet, en vigueur le 23 juillet 2025), qui a reporté le terme antérieurement fixé au 31 décembre 2025 et supprimé la durée maximale de cinq ans des arrêtés régionaux.
Présenter ce plafonnement comme automatique serait une erreur, et c’est l’erreur habituelle. Trois règles décident de son utilité réelle dans votre dossier.
Deux exclusions massives (§ 556f BGB)
Le § 556d ne s’applique pas à un logement utilisé et loué pour la première fois après le 1er octobre 2014. Les § 556d et § 556e ne s’appliquent pas à la première location après une modernisation d’ampleur. Autrement dit, le neuf et le rénové lourd sont hors champ : c’est précisément le segment sur lequel un cadre expatrié est orienté à son arrivée, parce que c’est le segment disponible.
Une mise en demeure préalable (§ 556g BGB)
La restitution du trop-perçu est subordonnée à une Rüge, une mise en demeure adressée au bailleur. Le texte précise que le locataire qui reproche le dépassement plus de trente mois après le début du bail ne peut réclamer que le loyer échu après réception de sa mise en demeure. Le plafonnement ne joue donc pas tout seul : il faut le réclamer, et le réclamer tôt.
Un devoir d’information du bailleur
Le § 556g al. 1a impose au bailleur une information spontanée, à peine de ne pouvoir se prévaloir des § 556e ou § 556f. C’est le levier du locataire : un bailleur qui invoque une exclusion sans avoir informé au moment voulu se prive de l’argument. C’est aussi la première chose à vérifier dans le dossier de location avant de signer.
Conclusion pratique, et elle est asymétrique : la Mietpreisbremse est un instrument réel pour un logement ancien reloué dans une commune désignée, et un instrument sans objet pour un logement neuf ou lourdement rénové. Vérifiez d’abord dans quelle catégorie tombe le vôtre, puis si votre commune est bien désignée par l’arrêté du Land — la désignation n’est pas nationale, et chaque Land a sa liste et son calendrier propres.
Les pièces que le marché exige et que la loi n’impose pas
Il faut distinguer deux documents que les guides francophones confondent constamment, et dont l’un seulement est une obligation légale.
| Document | Statut | Base légale |
|---|---|---|
| Wohnungsgeberbestätigung — attestation d’emménagement du NOUVEAU bailleur | Obligation légale du bailleur, sanctionnée par une amende | § 19 al. 1 et § 54 al. 2 n° 3 BMG |
| Mietschuldenfreiheitsbescheinigung — attestation d’absence de dettes locatives du PRÉCÉDENT bailleur | Usage du marché, exigé en fait par la plupart des bailleurs des grandes villes | Aucune disposition retrouvée dans le BGB ni dans le BMG lors de la consultation du 08/08/2026 |
Sur la seconde ligne, la précaution de rédaction n’est pas de la coquetterie. Les textes consultés le 08/08/2026 — les §§ 535 à 580a du BGB et le Bundesmeldegesetz dans son intégralité — ne comportent pasde disposition instituant un droit du locataire à obtenir de son ancien bailleur une attestation d’absence de dettes locatives. Nous n’écrirons pas pour autant qu’un tel droit « n’existe pas » : la question a été portée devant les juridictions civiles et la jurisprudence de la Cour fédérale de justice sur ce point n’a pas pu être retrouvée dans le cadre de ce dossier. Le statut à retenir est donc : document usuellement exigé, sans base légale identifiée, dont l’obtention dépend de la bonne volonté du bailleur sortant.
Le conseil qui en découle, lui, est solide : demandez cette attestation avant de quitter le logement précédent, tant que le rapport de force vous est favorable. Un bailleur sortant à qui l’on demande une attestation six mois après le départ n’a plus aucune raison de répondre vite. Et pour un primo-arrivant français qui n’a jamais loué en Allemagne, prévoyez un substitut : attestation du bailleur français traduite, garantie parentale, ou dépôt majoré négocié dans la limite du § 551 — mais uniquement dans cette limite, puisqu’une clause au-delà serait nulle.
Au-delà des textes, les bailleurs des marchés tendus demandent couramment un extrait du fichier de solvabilité allemand (SCHUFA-BonitätsAuskunft), les trois derniers bulletins de salaire, une auto-déclaration de solvabilité (Selbstauskunft) et une copie de pièce d’identité. Ce sont des pratiques de marché, non des obligations légales. Nous n’avons pas consulté, dans ce dossier, l’orientation des autorités allemandes de protection des données sur les questions licites au candidat locataire : nous décrivons donc ce qui est exigé en fait, sans affirmer ce qu’il est licite ou non de demander, en signalant seulement que l’étendue de ces demandes est encadrée par le RGPD.
Le vrai point de blocage n’est pas le prix, c’est le dossier
Un Français qui arrive n’a ni historique de solvabilité allemand, ni bulletins de salaire allemands, ni attestation d’un bailleur allemand. Trois pièces sur quatre lui manquent, et ce sont celles qui départagent quinze candidats sur une même visite. C’est le nœud réel du dossier logement, plus contraignant que le niveau des loyers.
Ce qui se substitue, en pratique : le contrat de travail allemand signé, avec sa rémunération, qui vaut souvent mieux que trois bulletins ; une attestation du bailleur français traduite ; et, pour les mutations, une prise en charge ou une garantie de l’employeur, qui est le levier le plus efficace et le moins demandé. Négociez-le au moment du contrat de travail, pas trois mois après, quand il n’a plus de valeur d’échange.
Ce que coûte réellement un loyer allemand
Les dernières données officielles disponibles à la date de consultation sont celles du microrecensement 2022, résultats définitifs, dans leur version affichée au 19 mai 2025 par l’office fédéral de la statistique. Nous les publions telles quelles, avec leur millésime, parce qu’une valeur 2026 présentée comme sourcée serait une extrapolation déguisée. L’office signale de surcroît une rupture de série : la comparaison des données 2022 avec les années antérieures n’est pas possible.
| Type de commune | Loyer net hors charges (€/m²) | dont emménagés 2019 et après | Loyer brut hors chauffage (€/m²) | dont emménagés 2019 et après | Taux d’effort | dont emménagés 2019 et après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 7,4 | 8,4 | 8,6 | 9,7 | 27,9 % | 29,6 % |
| Grandes villes | 8,1 | 9,5 | 9,6 | 11,0 | 29,0 % | 30,9 % |
| Villes moyennes | 6,9 | 7,9 | 8,1 | 9,2 | 27,7 % | 29,5 % |
| Petites villes et communes rurales | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 8,3 | 26,0 % | 27,5 % |
Le fait le plus utile de ce tableau n’est pas le niveau, c’est l’écart. Le nouvel entrant paie systématiquement plus que le locataire installé. Dans les grandes villes, le loyer brut hors chauffage passe de 9,6 à 11,0 €/m² pour les emménagés récents, soit environ +15 %. Un budget d’expatriation bâti sur la moyenne nationale est faux par construction, et il l’est du mauvais côté.
Le second fait, par taille de ménage et pour les emménagés de 2019 et après, est plus brutal encore : une personne seule consacre 33,9 % de son revenu net au logement, contre 24,3 % pour un ménage de deux personnes, 25,5 % à trois et 27,0 % à quatre et plus. Le célibataire muté seul dans une grande ville est le profil le plus exposé du dossier, et c’est rarement lui qui négocie une prise en charge. À titre de cadrage, l’office affiche également un taux de propriétaires de 41,9 %, un taux d’effort locatif moyen de 27,9 % et une surface habitable moyenne de 55,7 m² par personne.
Et si vous achetez plutôt que de louer ? Nous ne traitons pas l’acquisition dans ce chapitre, pour une raison qui mérite d’être dite plutôt que masquée. Les droits de mutation allemands, la Grunderwerbsteuer, relèvent de chaque Land, et aucun taux n’a été relevé sur source primairedans ce dossier. Le corpus secondaire annonce une fourchette large, ce qui est précisément le genre de chiffre que ce guide s’interdit de reprendre : sur un appartement à 450 000 €, un écart de trois points entre deux Länder représente 13 500 € de droits, soit davantage que tout le reste du budget d’installation réuni. Le taux du Land visé se vérifie sur sa loi, et il se vérifie avantde signer une promesse, pas au rendez-vous chez le notaire. C’est aussi une raison de ne pas acheter la première année : on achète mal une ville qu’on ne connaît pas, dans un droit qu’on ne maîtrise pas, avec des droits de mutation qu’on n’a pas chiffrés.
Les membres du foyer non européens
Situation courante : vous êtes français, votre conjoint ne l’est pas et n’est ressortissant d’aucun État de l’Union, ou vos enfants ont la nationalité d’un pays tiers. Le régime applicable n’est pas le droit commun des étrangers, mais le Freizügigkeitsgesetz/EU, nettement plus favorable — à condition que vous soyez vous-même bénéficiaire de la libre circulation.
Le § 2 al. 2 de cette loi énumère huit catégories, numérotées de 1 à 7 avec un 1a : salariés et personnes en formation professionnelle ; demandeurs d’emploi, pour six mois et au-delà tant qu’ils démontrent chercher un emploi avec des perspectives fondées d’être embauchés ; indépendants établis ; prestataires de services au sens de l’article 57 du traité ; destinataires de services ; citoyens non actifs sous les conditions du § 4 ; membres de famille ; et titulaires d’un droit de séjour permanent. Le sixième cas est le piège, et il vise directement une partie de notre clientèle.
Le retraité et le rentier français n’ont pas un droit de séjour inconditionnel
Le § 4 du Freizügigkeitsgesetz/EU est bref et sans ambiguïté : les citoyens de l’Union non actifset les membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent ont le droit de séjour « wenn sie über ausreichenden Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel verfügen » — s’ils disposent d’une couverture maladie suffisante et de ressources suffisantes. Deux conditions cumulatives. Une restriction supplémentaire vise l’étudiant, dont seuls le conjoint, le partenaire et les enfants à charge bénéficient du droit dérivé.
Le texte ne chiffre ni l’une ni l’autre. C’est une incertitude réelle, et nous ne la comblons pas au jugé. Pour un préretraité ou un rentier qui envisage de s’installer en Allemagne sans y travailler, c’est le premier point à faire sécuriser, et il commande aussi le droit de séjour du conjoint non européen, qui est dérivé du sien.
Sur l’entrée, le § 2a pose trois règles favorables que le droit commun des étrangers ne connaît pas. Le citoyen de l’Union n’a besoin ni de visa ni de titre de séjour, et une carte d’identité ou un passeport valide suffit pour les séjours jusqu’à trois mois — y compris pour les membres de famille non européens munis d’un passeport reconnu qui l’accompagnent ou le rejoignent. Le membre de famille non européen a besoin d’un visa pour l’entrée, mais « Für die Ausstellung des Visums werden keine Gebühren erhoben » : le visa est gratuit. Et la détention d’une carte de séjour valide, y compris délivrée par un autre État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen, dispense de l’obligation de visa au titre de l’article 5 § 2 de la directive 2004/38/CE. Un conjoint titulaire d’une carte « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » délivrée en France n’a donc pas besoin d’un visa allemand.
Sur le séjour, le § 5 al. 1 prévoit que la carte de séjour de membre de famille (Aufenthaltskarte) est délivrée d’office, dans les six moissuivant la fourniture des informations requises, pour une durée de cinq ans ; et qu’une attestation de dépôt des informations est remise sans délai. Retenez cette attestation : c’est elle qui fait la preuve de la régularité du séjour pendant les mois d’instruction. Le § 5 al. 2 organise ensuite une simplification utile : l’autorité des étrangers peut exiger que les conditions du droit de séjour soient rendues vraisemblables trois mois après l’entrée, et les pièces peuvent être reçues par l’autorité du registre lors de la déclaration domiciliaire, qui les transmet. Un déplacement au lieu de deux, à condition de venir avec le dossier complet.
| Document | Coût 2026 | Base légale |
|---|---|---|
| Visa d’entrée du membre de famille non européen | Gratuit | § 2a al. 2 phrase 2 FreizügG/EU |
| Aufenthaltskarte (5 ans), demandeur de 24 ans et plus | 46 € | § 47 al. 3 AufenthV renvoyant au § 1 al. 1 n° 2 PAuswGebV |
| Aufenthaltskarte, demandeur de moins de 24 ans | 27,60 € | § 47 al. 3 AufenthV renvoyant au § 1 al. 1 n° 1 PAuswGebV |
| Titre de séjour de droit commun (Aufenthaltserlaubnis), pour comparaison | 100 € à la délivrance | § 45 n° 1 AufenthV |
Deux mécanismes de sécurité méritent d’être connus avant plutôt qu’après. Le § 3 al. 2 conserve un droit de séjour au membre de famille non européen en cas de décès du citoyen de l’Union, s’il remplit certaines des conditions du § 2 al. 2 et s’il a séjourné en Allemagne au moins un an comme membre de sa famille avant le décès. Et le § 3 al. 4 le conserve en cas de divorceou d’annulation, sous des conditions dont la première est un seuil chiffré : le mariage ou le partenariat doit avoir duré au moins trois ans jusqu’à l’introduction de la procédure, dont au moins un an en Allemagne. Les autres branches visent l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants du citoyen de l’Union, la nécessité d’éviter une situation d’une dureté particulière, et le droit de visite accordé exclusivement en Allemagne.
Ce seuil de trois ans dont un an en Allemagne n’est pas une curiosité de droit des étrangers. C’est un paramètre de planification patrimoniale d’un couple mixte : il détermine la sécurité juridique du conjoint non européen en cas de rupture, donc la valeur réelle des dispositions que vous prendriez en sa faveur — régime matrimonial, donation entre époux, clause bénéficiaire. Prendre des engagements patrimoniaux forts au profit d’un conjoint dont le droit de séjour tomberait avec le mariage est un déséquilibre que nous signalons systématiquement en entretien, et qui se corrige par le calendrier plus souvent que par les actes.
Deux compléments, enfin. Le droit de séjour permanent s’acquiert après cinq ans de séjour régulier et continu (§ 4a al. 1), le membre de famille non européen devant avoir séjourné cinq ans avecle citoyen de l’Union. Une variante rarement citée intéresse directement les profils transfrontaliers : le § 4a al. 2 phrase 1 n° 3 vise ceux qui ont exercé une activité en Allemagne pendant trois ans puis l’exercent dans un autre État membre, tout en conservant leur domicile en Allemagne et en y retournant au moins une fois par semaine. Et le § 2 al. 3 — que nous n’avons pas relevé en texte intégral et que nous ne citons donc pas entre guillemets — protège le maintien du droit de séjour en cas d’incapacité temporaire, de chômage involontaire constaté par le service de l’emploi après plus d’un an d’activité, de formation professionnelle, et prévoit un maintien de six mois après un emploi de moins d’un an. C’est la disposition qui protège le client en cas de perte d’emploi, et elle est la première à consulter dans ce cas.
Le revers, pour être complet : le § 5 al. 4 permet de constater la perte du droit lorsque ses conditions disparaissent ou ne sont pas remplies dans les cinq premières années, avec retrait de la carte pour le membre de famille non européen. Et le § 2 al. 4 permet de constater l’inexistence du droit en cas de documents falsifiés ou de faits simulés, ainsi que lorsqu’il est établi que le membre de famille ne rejoint pas ou n’accompagne pas le citoyen de l’Union en vue d’établir ou de maintenir la communauté de vie familiale. Le mariage de complaisance et l’hébergement fictif relèvent de la même logique que l’adresse de complaisance vue plus haut : ce sont les situations que ces textes détectent le mieux.
Le coût de la première année, poste par poste
Commençons par ce qui est établi sur source primaire, parce que c’est la partie solide — et parce que la conclusion surprend : hors loyer et hors couverture maladie, le coût administratif d’une installation en Allemagne est très faible.
| Poste | Montant | Source |
|---|---|---|
| Dépôt de garantie | Trois mois de loyer hors charges au maximum, payable en trois mensualités égales | § 551 al. 1 et 2 BGB |
| Commission d’agence (location) | 0 € en principe (Bestellerprinzip) ; si le candidat a mandaté l’agent : deux mois de loyer hors charges au maximum, TVA en sus | § 2 al. 1a et § 3 al. 2 WoVermRG |
| Frais annexes d’agence | Nuls en principe ; débours justifiés remboursables dans les deux cas des phrases 2 et 3 | § 3 al. 3 WoVermRG |
| Déclaration domiciliaire (Anmeldung) | Gratuite — valeur constatée pour le Land de Berlin, rubrique « Gebühren », mention « keine » | Fiche de service du Land de Berlin, 08/08/2026 |
| Attestation d’inscription (Meldebestätigung) | Gratuite (« unentgeltlich ») | § 24 al. 2 BMG |
| Numéro fiscal (IdNr) | Gratuit, attribué d’office | § 139b al. 6 et 7 AO |
| Redevance audiovisuelle (Rundfunkbeitrag) | 18,36 € par mois et par logement, soit 220,32 € par an | Page « Informationen für Bürgerinnen und Bürger » de l’organisme de collecte |
| Visa d’un membre de famille non européen | Gratuit | § 2a al. 2 phrase 2 FreizügG/EU |
| Carte de séjour d’un membre de famille non européen (5 ans) | 46 € à partir de 24 ans, 27,60 € en dessous | § 47 al. 3 AufenthV et § 1 al. 1 PAuswGebV |
Sur la redevance audiovisuelle, deux précisions. Elle est due par logement, indépendamment du nombre d’occupants et de la possession d’un téléviseur : la page officielle indique que « Wie viele Menschen in der Wohnung leben, spielt keine Rolle ». Et contrairement à ce qu’on lit souvent, celui qui détient en Allemagne une résidence principale etune résidence secondaire n’en acquitte qu’une : le § 4a du traité d’État sur la redevance (RBStV), adopté à la suite de la décision du Bundesverfassungsgericht du 18 juillet 2018 (1 BvR 1675/16 e.a.), ouvre une dispense sur demande pour la résidence secondaire dès lors que la contribution est acquittée pour la résidence principale par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire enregistré. La demande doit être formée dans les trois mois de l’emménagement pour rétroagir à cette date.
Et voici l’exception qui vise le frontalier : celui qui réside en France et conserve un pied-à-terre allemand n’acquitte aucune contribution au titre d’une résidence principale allemande, puisqu’il n’en a pas. La dispense ne lui est donc pas ouverte, et une contribution est bien due pour le logement allemand — 220,32 € par an, pour une chambre occupée deux nuits par semaine. Ce n’est pas énorme ; c’est le genre de ligne qu’on découvre par courrier de relance dix-huit mois plus tard.
Le poste qui coûte plus cher qu’en France : l’assurance maladie privée
L’affiliation est obligatoire. Le § 193 al. 3 du VVG oblige toute personne ayant son domicile en Allemagne à souscrire et à maintenir une couverture des frais de santé, sous réserve de la clause d’exclusion de la phrase 2 pour les personnes déjà assurées ou assujetties au régime légal, ou bénéficiaires de certains régimes publics. La sanction du retard est prévue à l’alinéa 4 : majoration d’un mois de prime par mois de non-assurance entamé, puis un sixième de mois de prime par mois à partir du sixième — et, si la durée de non-assurance ne peut pas être établie, présomption de cinq ans. C’est cette présomption, plus que la majoration, qui fait le dégât dans un dossier mal documenté.
Le sujet lourd n’est pas là. Il est dans le choix entre régime public et assurance privée, et dans le fait que ce choix se referme. Un Français qui prend son premier emploi allemand au-dessus du seuil d’assujettissement — 77 400 € par an en 2026, soit 6 450 € par mois — n’est pas « dans le régime public » : il en est dispensé dès le premier jour. Sa question n’est pas « dois-je sortir ? » mais « puis-je entrer ? », et le § 9 al. 1 n° 3 du SGB V le lui permet — à condition de le déclarer à la caisse dans les trois mois de la prise d’emploi (§ 9 al. 2 n° 3). C’est le délai le plus court et le plus lourd de conséquences de toute l’installation.
Passé ce délai, l’assurance privée devient le seul régime possible tant que la rémunération reste au-dessus du seuil, et un second verrou se referme ensuite : le § 6 al. 3a du SGB V ferme le retour au régime légal à ceux qui deviennent assujettis après cinquante-cinq ans sous deux conditions cumulatives : n’avoir pas été assuré au régime légal dans les cinq années précédentes etavoir été, pendant au moins la moitié de cette période, dispensé d’affiliation, libéré de l’obligation d’assurance ou non assujetti au titre du § 5 al. 5 ; l’alinéa 3b étend le dispositif à des couvertures assimilées par des règles internationales. La prime privée est individuelle et évolue avec l’âge, la provision de vieillissement n’est portable que dans la limite du tarif de base, et le passage au régime privé prive votre famille de toute couverture gratuite au titre de votre propre affiliation, et le § 10 al. 3 SGB V ferme la voie de secours des enfants par le conjoint resté affilié — mais à deux conditions cumulatives : que le conjoint non affilié à une caisse gagne régulièrement plus d’un douzième de la JAEG, soit 6 450 € par mois en 2026, et plus que le conjoint affilié. C’est le poste qui, pour une famille, coûte structurellement plus cher qu’en France, et c’est une décision prise dans les premières semaines par des gens qui viennent d’emménager.
Nous ne publions ici aucune recommandation d’arbitrageentre les deux régimes, ni aucun montant de prime : le sujet est traité au chapitre 08, et certaines confirmations administratives franco-allemandes restent en attente. Ce que ce chapitre établit, c’est le calendrier : la décision se prend dans les trois mois de l’embauche, pas au moment où l’on comprend le sujet.
Reste à mettre des chiffres ensemble. Le tableau ci-dessous est une reconstitution, et il faut le lire comme telle : il combine des montants établis sur source primaire et des loyers extrapolés à partir des données 2022. Il ne constitue pas une donnée sourcée 2026.
Reconstitution d’une première année — personne seule, 60 m², grande ville
HYPOTHÈSES
Logement de 60 m², grande ville, emménagement récent
Loyer brut hors chauffage : 11,0 €/m² (valeur Destatis 2022,
grandes villes, emménagés 2019 et après) ........ 660 €/mois
Loyer net hors charges : 9,5 €/m² ................. 570 €/mois
Ces deux valeurs sont à réactualiser : l’évolution
2022 vers 2026 n’est pas quantifiée ici
DÉCAISSEMENTS SUR DOUZE MOIS
Loyer brut hors chauffage ............................ 7 920 €
Chauffage et électricité ............... non sourcé dans ce guide
Redevance audiovisuelle (18,36 €/mois) ................ 220,32 €
Anmeldung, Meldebestätigung, numéro fiscal .................. 0 €
Commission d’agence (Bestellerprinzip, sans mandat) ......... 0 €
Carte de séjour d’un conjoint non européen, le cas échéant .. 46 €
Assurance maladie ................... traitée au chapitre 08
IMMOBILISATION, NON CONSOMMÉE
Dépôt de garantie : 3 × 570 € ........................ 1 710 €
dont exigible à l’entrée, si l’on exerce le droit
d’étalement du § 551 al. 2 BGB ....................... 570 €
CE QUE CE CHIFFRAGE DÉMONTRE
Hors loyer et hors couverture maladie, le coût
administratif d’une installation allemande est de
l’ordre de quelques centaines d’euros, dont
l’essentiel est la redevance audiovisuelle.
La France, où la commission d’agence et les frais
de dossier pèsent sur le locataire, est plus
coûteuse à ce stade.Reconstitution combinant des montants établis sur source primaire (§ 551 BGB, § 24 al. 2 BMG, § 139b AO, page officielle de la redevance, § 47 al. 3 AufenthV) et des loyers extrapolés du microrecensement 2022 de l’office fédéral de la statistique, version affichée au 19/05/2025. Ce n’est pas une donnée sourcée 2026. Les charges de chauffage et d’énergie ne sont pas chiffrées faute de source primaire consultée, et la couverture maladie relève du chapitre 08.
Ce que l’installation vous engage à faire ensuite — y compris le jour où vous repartez
Trois obligations naissent de l’installation sans que personne vous les annonce au guichet. Elles ne coûtent rien si on les connaît, et elles coûtent des pénalités si on les découvre par courrier.
La première déclaration allemande, d’abord, est presque toujours obligatoire.Un salarié allemand ordinaire n’a pas nécessairement de déclaration à déposer : la retenue à la source suffit. Le nouvel arrivant, lui, y est presque toujours tenu, et pour une raison mécanique. Le § 46 al. 2 EStG impose le dépôt lorsque les revenus non soumis à retenue, ou les revenus soumis au Progressionsvorbehalt, dépassent 410 € — « jeweils mehr als 410 Euro beträgt ». Or l’année de l’arrivée, les revenus français de la fraction d’année antérieure à l’installation relèvent précisément du Progressionsvorbehalt. Un mois de salaire français suffit donc à déclencher l’obligation. Le même texte la déclenche aussi lorsque vous avez perçu des salaires de plusieurs employeurs, ou lorsqu’un couple imposé ensemble a opté pour les classes III/V ou pour le facteur en classe IV — trois situations extrêmement courantes la première année.
Le délai de droit commun est de sept moisaprès la fin de l’année civile, soit le 31 juillet N+1 (§ 149 al. 2 AO), et il est porté au dernier jour de février de la deuxième année civile suivante lorsque la déclaration est établie par un conseil fiscal allemand, un Steuerberater(§ 149 al. 3 AO). Deux nuances que la plupart des présentations omettent. La première : des délais transitoires restent actifs en 2026. L’article 97 § 36 al. 3 de la loi d’introduction à l’Abgabenordnung a remplacé la date de février pour les périodes 2020 à 2024, et fixe pour la période 2024 le 30 avril 2026 ; la règle de droit commun ne redevient exacte qu’à compter de la période 2025. La seconde : le § 149 al. 4 AO permet à l’administration de raccourcir ce délai dans des cas énumérés. Ne construisez donc pas votre calendrier sur la date la plus lointaine.
Ensuite, si vous arrivez pour exercer à votre compte, une déclaration d’ouverture d’activité s’ajoute : à la commune pour une activité commerciale ou artisanale, au Finanzamtpour une profession libérale. Le § 138 al. 1 phrase 3 AO le dit directement : « Wer eine freiberufliche Tätigkeit aufnimmt, hat dies dem nach § 19 zuständigen Finanzamt mitzuteilen. » Le § 138 al. 4 AO enferme cette communication dans un délai d’un moisà compter du fait qui la rend obligatoire. Le questionnaire d’immatriculation qui suit est transmis par voie électronique. Ce chapitre s’arrête là : le régime fiscal de l’activité indépendante, la taxe professionnelle et la franchise de TVA sont d’autres sujets, et ils ne se traitent pas dans un chapitre d’installation.
La déclaration de départ (Abmeldung) : deux semaines, et personne n’y pense
Le pendant de l’Anmeldungest aussi obligatoire, aussi bref, et bien plus souvent manqué : on l’oublie parce qu’au moment où le délai court, on n’est plus là. Le § 17 al. 2 BMG : « Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue Wohnung im Inland bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Auszug bei der Meldebehörde abzumelden. Eine Abmeldung ist frühestens eine Woche vor Auszug möglich; die Fortschreibung des Melderegisters erfolgt zum Datum des Auszugs. » Celui qui quitte un logement sans en prendre un autre en Allemagne doit se radier dans les deux semaines du départ. La radiation est possible au plus tôt une semaine avant, et le registre est mis à jour à la date du déménagement, non à celle de la démarche.
Deux conséquences. La première est une contravention : le § 54 al. 2 n° 2 BMG vise expressément le défaut ou le retard d’Abmeldung, avec le même plafond de 1 000 €et la même suffisance de la négligence. La seconde est bien plus importante : cette radiation est la trace administrative datée de la fin de votre présence, et le § 139b al. 3 n° 14 AO enregistre la date de sortie dans le fichier fiscal central. Or la cessation de l’assujettissement illimité par abandon du Wohnsitzou du séjour habituel est le premier des faits générateurs énumérés par le § 6 al. 1 phrase 1 de l’AStG — l’exit tax allemande. Un départ mal daté n’est donc pas un détail administratif : c’est une incertitude sur la date d’un fait générateur d’impôt. Faites la démarche, et conservez l’attestation.
Avec la même réserve que pour la ligne « Religion », et pour la même raison de méthode : la radiation ne fait pas la date, elle la documente.Ce qui met fin à l’assujettissement illimité, c’est l’abandon effectif du logement et du séjour habituel au sens des §§ 8 et 9 de l’Abgabenordnung, pas le passage au guichet. Se radier en gardant l’appartement, les meubles et la clef ne clôt rien du tout — et c’est le montage qu’il ne faut surtout pas construire, parce qu’il produit l’exact inverse de ce qu’il cherche : une apparence de départ contredite par les faits. Les faits générateurs de l’exit tax allemande, leurs conditions de durée et le régime de retour sont traités dans le chapitre qui lui est consacré.
Le cas particulier à ne pas confondre : celui qui déménage à l’intérieurde l’Allemagne ne se radie pas. Il se déclare dans sa nouvelle commune, et c’est le § 21 al. 4 phrase 2 BMG qui impose alors le signalement du changement de résidence principale, toujours dans les deux semaines, auprès de l’autorité compétente pour la nouvelle adresse.
Le calendrier des quatre-vingt-dix premiers jours
Tous les délais de ce chapitre sont courts, et trois d’entre eux sont irrattrapables. Les voici ensemble, avec leur point de départ exact, parce que c’est le point de départ qui se trompe le plus souvent.
| Délai | Point de départ | Ce qui se passe si on le manque | Source |
|---|---|---|---|
| 2 semaines | Emménagement (Einzug), pas arrivée ni signature du bail | Contravention administrative, jusqu’à 1 000 € ; la négligence suffit | § 17 al. 1 et § 54 BMG |
| 2 semaines | Changement de résidence principale entre deux logements allemands | Même sanction (§ 54 al. 2 n° 6) | § 21 al. 4 phrase 2 BMG |
| 3 mois | Prise d’emploi, pour opter pour le régime public d’assurance maladie | Délai de forclusion : l’assurance privée devient le seul régime possible au-dessus du seuil | § 9 al. 1 n° 3 et al. 2 n° 3 SGB V |
| 3 mois civils | Début de l’emploi, pour disposer du numéro fiscal | Classe VI appliquée rétroactivement, puis régularisation sur la paie suivante | § 39c al. 1 EStG |
| 3 mois | Emménagement, pour demander la dispense de redevance sur une résidence secondaire | La dispense ne rétroagit pas à la date d’emménagement | § 4a du traité d’État sur la redevance |
| 3 mois | Entrée en Allemagne, pour rendre vraisemblables les conditions du droit de séjour | L’autorité des étrangers peut l’exiger ; les pièces peuvent être remises à la mairie lors de l’Anmeldung | § 5 al. 2 FreizügG/EU |
| 6 mois | Fourniture des informations requises, pour la carte de séjour du conjoint non européen | Délivrance d’office dans ce délai ; une attestation de dépôt est remise sans délai | § 5 al. 1 FreizügG/EU |
| 30 juin de l’année précédente | Pour bloquer l’interrogation automatique de la confession par un payeur allemand | L’interrogation annuelle du 1er septembre au 31 octobre a lieu, et le prélèvement suit l’année suivante | § 51a al. 2c n° 3 phrases 6 et 7 EStG |
| 30 mois | Début du bail, pour réclamer le trop-perçu au titre du plafonnement des loyers | Au-delà, seul le loyer échu après la mise en demeure est récupérable | § 556g BGB |
| 2 semaines | Départ du logement allemand sans en reprendre un autre en Allemagne (Abmeldung) | Même contravention, jusqu’à 1 000 € ; et la date de sortie reste incertaine dans le fichier fiscal central | § 17 al. 2 et § 54 al. 2 n° 2 BMG |
| 31 juillet N+1 | Fin de l’année d’imposition, pour la déclaration allemande | Délai porté au dernier jour de février de la deuxième année suivante en cas de recours à un conseil fiscal — sous réserve des délais transitoires, ci-dessous | § 149 al. 2 et al. 3 AO |
Un mot sur l’année d’arrivée, qui n’est pas un délai mais un piège de calendrier. L’Allemagne ne pratique pas le fractionnement de l’année : il n’y a qu’une seule déclaration allemande, et les revenus de source étrangère perçus pendant la fraction d’année précédant l’installation entrent dans le Progressionsvorbehalt — ils ne sont pas imposés, mais ils relèvent le taux applicable aux revenus imposables en Allemagne. Un cadre qui perçoit son solde de tout compte français en février puis s’installe à Hambourg en mars verra ce solde majorer le taux allemand appliqué à ses dix mois de salaire allemand. Arbitrer la date de perception d’une prime de départ française fait donc partie des décisions d’installation, et elle se prend avant de signer, pas après. Le mécanisme et ses exceptions sont traités dans le chapitre consacré à l’année du départ et à l’année d’arrivée.
Cadrer l’installation avant le déménagement, pas pendant
Nous reprenons la séquence dans l’ordre où elle vous engage : date d’emménagement et date de bascule fiscale, appartenance confessionnelle et coût annuel du prélèvement dans le Land visé, arbitrage du régime d’assurance maladie et son délai de trois mois, statut du logement français, situation du conjoint non européen. Sur les points de droit allemand qui appellent une décision irréversible, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Un chapitre d’installation qui prétend tout savoir ment sur au moins trois points, parce que l’essentiel du droit applicable est régional ou communal. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce qu’il faut demander, et à qui.
Dix points à faire arbitrer avant tout acte irréversible
- Taux de la taxe communale sur les résidences secondaires.Aucune valeur nationale n’existe. Question à poser : quel est le taux et quelle est l’assiette de la Zweitwohnungsteuerdans la commune visée, et à partir de quelle date est-elle due ? Pièce à réunir : l’arrêté communal (Satzung) en vigueur.
- Applicabilité du § 51a EStG à l’impôt d’église dans le Land concerné.La chaîne alinéa 6 puis renvoi de la loi de Land n’a été vérifiée qu’en Bavière. Question à poser : quel article de la loi du Land opère le renvoi, et dans quelle rédaction ? Sans cette vérification, tout chiffrage d’assiette est un ordre de grandeur.
- Existence et taux d’un plafonnement de l’impôt d’église dans le Land concerné. Les taux publiés vont de 2,75 % à 4 %, sans ventilation par Land sur la source consultée, et le mot n’apparaît pas dans la loi bavaroise. Question à poser : le plafonnement existe-t-il, est-il accordé sur demande ou d’office, et à quel taux ?
- Date d’effet d’une sortie d’Église hors Bavière.Le corpus secondaire évoque des règles différentes selon les Länder, ce qui change le coût d’une sortie faite en fin de mois. Question à poser : à quelle date exacte cesse l’assujettissement dans le Land concerné, et quelle est la formalité requise ? Pièce à réunir : la loi du Land et la fiche de service de l’autorité compétente.
- Barème du Kirchgeld pour un couple de confession mixte.Il figure dans les règlements des organismes fiscaux d’Église, non reproduits dans la loi. Question à poser : quelle est l’échelle applicable, à partir de quel niveau de revenu commun, et l’imposition séparée est-elle avantageuse dans ce dossier ?
- Impôt d’église du frontalier dans les trois Länder frontaliers.La conclusion de non-assujettissement est convergente mais repose sur des sources secondaires pour le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre. Question à poser : quel article de la loi du Land définit le rattachement territorial, et couvre-t-il une hypothèse de retenue sur salaire versé par un établissement situé dans le Land ?
- Attestation d’absence de dettes locatives.Nous n’affirmons ni qu’un droit du locataire existe, ni qu’il n’existe pas : la jurisprudence de la Cour fédérale de justice n’a pas pu être retrouvée. Question à poser à un avocat en droit du bail : existe-t-il une décision de la huitième chambre civile sur ce point, et dans quel sens ?
- Questions licites au candidat locataire.L’orientation des autorités allemandes de protection des données n’a pas été consultée. Question à poser : quelles informations un bailleur peut-il légalement exiger avant la conclusion du bail, et lesquelles seulement après ?
- Taux de la Grunderwerbsteuer dans le Land visé.Les droits de mutation allemands relèvent de chaque Land et aucun taux n’a été relevé sur source primaire dans ce dossier : nous n’en publions aucun. Question à poser avant toute promesse d’achat : quel est le taux en vigueur dans le Land, sur quelle assiette, et existe-t-il une exonération applicable à votre opération ? Pièce à réunir : la loi du Land instituant le taux.
- Accès au compte de paiement et canal de demande du numéro fiscal pour un salarié non résident.Aucun texte sur l’accès au compte n’a été consulté ; le canal de demande du numéro, en revanche, est réglé par le § 39 al. 3 EStG lui-même : dépôt au Betriebsstättenfinanzamtpour le salarié à obligation fiscale limitée, l’employeur pouvant déposer à sa place sur mandat au sens du § 80 al. 1 AO. Question à poser à l’employeur et à son gestionnaire de paie, avant la première échéance de salaire : ce mandat sera-t-il donné, et quand ?
Trois de ces points appellent un avocat allemand plutôt qu’un conseil français : la loi du Land sur l’impôt d’église, la jurisprudence civile sur l’attestation de dettes locatives, et le droit de séjour du conjoint non européen lorsque le couple est fragile ou que le citoyen de l’Union est inactif. Nous organisons ces mises en relation, et nous ne les remplaçons pas : le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre décrit des règles vérifiées le 8 août 2026 sur les textes fédéraux allemands publiés par le service officiel de publication, sur les fiches de service des administrations citées, et sur les données de l’office fédéral de la statistique dans leur millésime indiqué. Il ne constitue ni une consultation juridique, ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. Les valeurs de 2026 périment le 31 décembre 2026 ; les données de loyer sont celles du microrecensement 2022 et ne doivent pas être présentées comme actuelles.
Trois sujets sont volontairement renvoyés à d’autres chapitres : la qualification de la résidence fiscale et le conflit conventionnel, l’arbitrage entre régime public et assurance privée d’assurance maladie, et les droits de mutation à titre gratuit, qui relèvent d’une seconde convention franco-allemande, distincte de celle sur les revenus, et qui sont traités au chapitre 24.
08. Public ou privé : le choix quasi irréversible
Un collègue vous a dit qu’avec votre salaire vous pouviez quitter la caisse publique et prendre une assurance privée, que ce serait moins cher, et que beaucoup de cadres le font. Les trois affirmations sont exactes. Ce qu’il ne vous a probablement pas dit, c’est que la décision se prend dans les trois mois de votre embauche, qu’elle n’est pas réversible au sens où un Français l’entend, et qu’à partir de 55 ans révolus le droit allemand referme méthodiquement les quatre chemins par lesquels on pourrait revenir en arrière — y compris celui qui passe par le conjoint, y compris celui qui passe par un détour en France.
Ce chapitre n’a pas d’équivalent dans nos guides Portugal, Espagne, Italie ou Luxembourg, pour une raison simple : dans aucun de ces pays un salarié ne peut sortir du régime légal d’assurance maladie. En France, la protection universelle maladie ne se quitte pas. En Allemagne, elle se quitte, et le pays a construit autour de cette sortie un dispositif de seuils, de délais de forclusion et de clauses anti-contournement dont la lecture prend une heure et dont l’ignorance coûte, pour un couple avec enfants, plusieurs dizaines de milliers d’euros et parfois la couverture des enfants eux-mêmes.
Une précision de méthode, posée d’emblée parce qu’elle commande la moitié de ce qui suit. Nous ne chiffrerons pas la trajectoire d’une prime privée sur vingt ou quarante ans. Aucune source primaire consultée pour ce dossier ne l’établit, et une projection de prime après 65 ans construite sur des moyennes de marché serait exactement le genre de chiffre que nos lecteurs recopieraient et que nous ne pourrions pas défendre. Ce que nous chiffrons, en revanche, c’est le coût du régime public, qui est plafonné donc calculable au centime, et le point mort : le montant de prime au-delà duquel le privé cesse d’être moins cher. Ce montant-là, vous pouvez le confronter à votre devis. C’est plus utile qu’une courbe.
Ce que ce chapitre fait, et ce qu’il ne fait pas
Ce chapitre ne délivre pas de recommandation d’arbitrageentre le régime public et le régime privé, et ce n’est pas une précaution de style. Deux questions restent ouvertes dans notre dossier documentaire, et elles portent l’une et l’autre sur des conséquences lourdes : l’effet du passage au privé sur les droits de la famille d’un frontalier en France, et la recevabilité d’une attestation d’assurance privée allemande comme justificatif d’affiliation devant l’administration française. Aucune recommandation générale ne peut être formulée tant que les organismes de liaison compétents n’ont pas répondu par écrit.
Ce que le chapitre fait, en revanche : il donne les textes qui gouvernent la décision, les seuils et taux 2026 avec leur source et leur millésime, les délais de forclusion qui décident à votre place si vous les laissez passer, le point mort auquel confronter un devis, et la liste des questions à poseravec les pièces à réunir. Une recommandation ne se remplace pas par une autre recommandation moins sûre : elle se remplace par les éléments qui permettent de la construire sur votre dossier.
Une seule consigne échappe à cette réserve, parce qu’elle ne tranche rien : préserver le délai de trois mois. Adhérer au régime public dans ce délai ne ferme aucune porte, puisque l’on peut en sortir ensuite. Le laisser passer en ferme une.
Trois situations, et une seule d’entre elles est celle que décrivent les forums
Avant tout chiffre, il faut savoir dans quelle case vous êtes, parce que les trois cases n’ont ni les mêmes textes ni les mêmes conséquences.
L’expatriétransfère sa résidence en Allemagne et y travaille. Il relève de la législation allemande de sécurité sociale par l’effet de l’article 11 § 3 a) du règlement (CE) n° 883/2004, qui rattache la personne exerçant une activité salariée dans un État membre à la législation de cet État. C’est le profil que décrivent les forums, et c’est celui pour lequel tout ce qui suit s’applique sans réserve.
Le frontalier réside en France — en Alsace, en Moselle, le long du Rhin — et travaille en Allemagne. Il relève, lui aussi, de la sécurité sociale allemande par le même article 11 § 3 a). Le choix public/privé se pose donc à lui dans les mêmes termes. Mais il reste résident fiscal français, il n’a en principe ni Wohnsitz ni gewöhnlicher Aufenthalten Allemagne, et sa famille est soignée en France au titre de l’article 17 du règlement 883/2004. Le passage au privé touche ce dernier point, et il le touche d’une manière que nous ne trancherons pas dans ce chapitre. Voir plus bas la section qui lui est consacrée, et le chapitre 02 pour la zone frontalière, les quarante-cinq jours et les seuils de télétravail, qui ne coïncident pas entre le fiscal et le social.
Le couple mixte— l’un salarié en Allemagne, l’autre resté salarié en France, ou l’un des deux sans activité — est la configuration où les erreurs de comparaison sont les plus lourdes, parce que la couverture familiale gratuite du régime public dépend de la situation de l’autreconjoint, et pas seulement de celle de l’affilié. Nous y consacrons une section entière.
Ce que « GKV » et « PKV » désignent exactement
La GKV — gesetzliche Krankenversicherung— est l’assurance maladie légale, régie par le SGB V(cinquième livre du code social). Elle est servie par une centaine de caisses concurrentes entre elles — caisses régionales, caisses d’entreprise, caisses professionnelles — que l’assuré choisit librement, et dont les prestations sont pour l’essentiel identiques puisqu’elles sont fixées par la loi. Ce qui diffère d’une caisse à l’autre, c’est le taux de la cotisation additionnelle : y revenir plus bas.
La PKV — private Krankenversicherung— est l’assurance maladie privée. Lorsqu’elle remplace la couverture légale, on parle de couverture substitutive (substitutive Krankenversicherung), régie par le VVG(loi sur le contrat d’assurance) et par le VAG. Ce n’est pas une complémentaire santé au sens français : c’est le régime de base lui-même. Un Français qui raisonne en « sécu plus mutuelle » se trompe de catégorie dès la première phrase.
Un mot enfin sur la Pflegeversicherung, l’assurance dépendance du SGB XI. Elle suit le régime maladie comme son ombre : qui est en GKV cotise à la soziale Pflegeversicherung ; qui est en PKV doit souscrire une private Pflege-Pflichtversicherungauprès du même assureur, obligation dont le fondement se trouve aux §§ 20 et 23 SGB XI. Le libellé de ces deux paragraphes n’a pas été relevé dans notre dossier documentaire : nous signalons l’obligation, nous n’en décrivons pas le régime. Toute comparaison de primes qui oublie ce second contrat est fausse d’environ un dixième.
Le seuil qui ouvre la porte : 77 400 €, et le seuil qui n’est pas celui-là
Le texte fondateur tient en une ligne et demie. Le § 6 al. 1 n° 1 SGB V range parmi les personnes versicherungsfrei— littéralement « libres d’assurance », c’est-à-dire hors du champ de l’affiliation obligatoire — les salariés « deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach den Absätzen 6 oder 7 übersteigt ; Zuschläge, die mit Rücksicht auf den Familienstand gezahlt werden, bleiben unberücksichtigt ».
Deux choses dans cette phrase. La condition porte sur le salaire annuel régulier, pas sur la paie d’un mois faste : une prime exceptionnelle ne fait pas franchir le seuil, un treizième mois contractuel oui. Et la seconde moitié, presque jamais citée, exclut du calcul les majorations versées en considération de la situation de famille.
Le chiffre, lui, ne figure pas dans le SGB V. Il est fixé chaque année par règlement. Pour 2026, la Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 du 24 novembre 2025, publiée au BGBl. 2025 I n° 278 et entrée en vigueur le 1er janvier 2026, arrête à son § 2 les deux valeurs qui suivent. Elles ne sont pas interchangeables, et le corpus francophone les confond presque systématiquement.
| Seuil 2026 | Montant annuel | Montant mensuel | Ce qu’il fait | Base |
|---|---|---|---|---|
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 al. 6 SGB V) | 77 400 € | 6 450 € | Seuil d’ASSUJETTISSEMENT. Au-dessus, le salarié cesse d’être obligatoirement affilié à la GKV et peut passer au privé | § 2 SVBezGrV 2026 |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze réduite (§ 6 al. 7 SGB V) | 69 750 € | 5 812,50 € | Seuil de CALCUL. C’est le plafond au-delà duquel les cotisations maladie et dépendance ne sont plus assises sur le salaire. Il n’est un seuil d’assujettissement que pour les personnes déjà en assurance privée substitutive au 31 décembre 2002 | § 2 SVBezGrV 2026 ; § 223 al. 3 SGB V ; § 55 al. 2 SGB XI |
| Bezugsgröße | 47 460 € | 3 955 € | Sert de référence à d’autres seuils, dont celui de la couverture familiale gratuite : un septième par mois, soit 565 € | § 1 SVBezGrV 2026 |
| Plafond de cotisation retraite et chômage | 101 400 € | 8 450 € | Sans effet sur le choix public/privé maladie, mais souvent confondu avec les deux premiers dans les simulateurs en ligne | § 4 SVBezGrV 2026 |
L’exemple qui fait comprendre la différence en dix secondes : une rémunération de 75 000 € se situe au-dessus du plafond de calcul de 69 750 € — les cotisations maladie sont donc plafonnées — mais en dessousdu seuil de sortie de 77 400 €. Ce salarié cotise au maximum et n’a pas le droit de quitter la GKV. On lui dira pourtant, dans une conversation de couloir, qu’il est « au plafond, donc il peut passer au privé ». C’est faux.
Sur le seuil réduit de 69 750 €, la lecture du § 6 al. 7 SGB Vest sans ambiguïté : il vise les salariés qui étaient, au 31 décembre 2002, versicherungsfrei pour dépassement du seuil alors en vigueur etassurés auprès d’une entreprise d’assurance privée en couverture substitutive. C’est une population fermée depuis vingt-quatre ans. Un Français arrivé en Allemagne après 2002 ne peut pas s’en prévaloir : pour lui, 69 750 € n’est que le plafond de calcul.
Ce qui change au 1er janvier 2027, et ce qui ne change pas
Le GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz du 24 juillet 2026, publié au BGBl. 2026 I n° 228 du 29 juillet 2026 et entré en vigueur le 30 juillet 2026, a réécrit le § 223 al. 4 SGB V. Sa rédaction en vigueur dispose que le plafond de cotisation maladie de l’année 2027 correspond à la Jahresarbeitsentgeltgrenze réduite du § 6 al. 7 de la même année, majorée de 3 600 €, soit 300 € par mois.
Portée exacte, à ne pas surinterpréter. À compter de 2027, le plafond de calcul cesse d’être identique au seuil réduit : il lui est supérieur de 3 600 € par an. Le montant 2027 lui-même ne peut pas être annoncé aujourd’hui, puisqu’il dépend du seuil réduit 2027, qui sera fixé par le règlement de novembre 2026. Pour 2026, rien ne change : le plafond reste 69 750 €.
Deux réserves qui accompagnent ce texte dans notre dossier. Le contenu complet de la loi du 24 juillet 2026 n’a pas pu être établi : la page ministérielle consultée le 8 août 2026 n’affiche que le titre et les dates. Un éventuel effet sur la cotisation additionnelle ou sur la dépendance n’est pas établi, et nous ne décrivons donc que la mesure de plafond. Et cette mesure vise les années 2027 et 2028 : ce n’est pas un ajustement ponctuel, ce qui suggère une trajectoire de hausse du plafond public — un paramètre qui joue, à la marge, en faveur du privé pour les très hauts salaires.
Le délai de trois mois dont personne ne vous parlera
Voici le point le plus lourd de conséquences de tout ce chapitre, et celui que la littérature francophone rate le plus systématiquement. Elle rate ce point parce qu’elle décrit la mauvaise situation.
Les pages que vous trouverez en ligne raisonnent sur un salarié déjà affilié à la GKV dont la rémunération franchit le seuil. Pour lui, le § 6 al. 4 SGB Vorganise une année de décalage : « Wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten, endet die Versicherungspflicht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie überschritten wird. Dies gilt nicht, wenn das Entgelt die vom Beginn des nächsten Kalenderjahres an geltende Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt. Rückwirkende Erhöhungen des Entgelts werden dem Kalenderjahr zugerechnet, in dem der Anspruch auf das erhöhte Entgelt entstanden ist. » Traduction opérationnelle : l’affiliation obligatoire court jusqu’au 31 décembre de l’année du dépassement ; et la deuxième phrase, que les résumés coupent, ajoute que la libération n’a pas lieu si le salaire ne dépasse pas aussile seuil de l’année suivante — un seuil qui monte chaque année.
Tout cela est exact et ne vous concerne pas. Un Français qui prend son premieremploi en Allemagne à 90 000 € n’est pas « dans la GKV » : il en est hors champ dès le premier jour par l’effet du § 6 al. 1 n° 1. Il n’a rien à quitter. Sa question n’est pas « puis-je sortir ? » mais « puis-je entrer ? ». Et l’année de décalage du § 6 al. 4, qui régit la sortie d’une personne déjà assujettie, ne joue pas pour lui. Croire l’inverse — croire qu’on reste dans le régime public jusqu’au 31 décembre et qu’on décidera plus tard — est l’erreur qui ferme la porte.
Le texte qui ouvre cette porte est le § 9 al. 1 n° 3 SGB V : « Der Versicherung können beitreten […] 3. Personen, die erstmals eine Beschäftigung im Inland aufnehmen und nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 versicherungsfrei sind ; Beschäftigungen vor oder während der beruflichen Ausbildung bleiben unberücksichtigt ». Autrement dit : celui qui prend pour la première fois un emploi en Allemagne et se trouve hors du champ de l’affiliation obligatoire parce qu’il gagne trop peut adhérer volontairementau régime public. Les emplois antérieurs ou concomitants à une formation professionnelle ne comptent pas, ce qui protège les parcours d’apprentissage.
Et le délai est au § 9 al. 2 n° 3 : « Der Beitritt ist der Krankenkasse innerhalb von drei Monaten anzuzeigen […] 3. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 nach Aufnahme der Beschäftigung ». Trois mois à compter de la prise de fonctions, pour déclarer l’adhésion à la caisse. C’est un délai de forclusion. Passé ce délai, l’assurance privée devient le seul régime possible tant que la rémunération reste au-dessus du seuil, et le verrou des 55 ans se refermera ensuite.
Trois mois : ce que cela veut dire concrètement
Vous signez un contrat allemand en février, vous prenez vos fonctions le 1eravril, votre rémunération annuelle régulière est de 92 000 €. Vous avez jusqu’au 30 juin pour déclarer votre adhésion à une caisse publique. Le 1erjuillet, la question n’est plus posée. Elle ne se reposera pas tant que vous gagnerez plus de 77 400 €, et si votre salaire redescend un jour sous ce seuil après vos 55 ans, elle ne se reposera plus jamais.
Or ces trois mois sont exactement ceux de l’Anmeldungà la mairie, de l’ouverture du compte, de la recherche de logement, du numéro fiscal et de la scolarisation des enfants. Personne ne vous prévient : l’employeur vous demandera une attestation d’assurance pour établir la paie, et un courtier se présentera spontanément avec un devis privé attractif. Le devis est probablement sincère. Le silence sur le délai de trois mois l’est moins.
La conduite à tenir tient en une ligne : tant que l’arbitrage n’est pas fait, adhérez au régime public dans les trois mois. On peut en sortir plus tard. On ne peut pas y entrer plus tard.
Cette recommandation appelle une nuance qui la tempère, et il faut la donner tout de suite pour n’être ni alarmiste ni faux. Adhérer d’abord au public puis passer au privé n’est pas neutre : la prime privée est calculée sur l’âge d’entrée, et chaque année passée dans le public renchérit, définitivement, l’entrée ultérieure dans le privé. La séquence « public d’abord, on verra » a donc un coût, réel, que nous ne chiffrons pas. Ce que nous disons, c’est que ce coût est un coût, alors que la forclusion des trois mois est une impossibilité.
Ce que coûte le régime public, au centime
La cotisation publique est proportionnelle au salaire, plafonnée, et partagée par moitié avec l’employeur. Trois textes suffisent à la reconstituer.
Le taux général est au § 241 SGB V : « Der allgemeine Beitragssatz beträgt 14,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder ». Le plafond d’assiette est au § 223 al. 3 SGB V, qui retient les revenus « bis zu einem Betrag von einem Dreihundertsechzigstel der Beitragsbemessungsgrenze nach Absatz 4 für den Kalendertag » — un trois-cent-soixantième par jour. L’alinéa 4, issu de la loi du 24 juillet 2026, ne fixe toutefois ce plafond que pour l’année 2027 : pour 2026, le montant de 69 750 € procède du § 2 al. 2 de la SVBezGrV 2026, seule base opposable cette année-là. Le partage est au § 249 al. 1 SGB V : « Beschäftigte, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 13 versicherungspflichtig sind, und ihre Arbeitgeber tragen die nach dem Arbeitsentgelt zu bemessenden Beiträge jeweils zur Hälfte ». Depuis 2019, cette règle de moitié couvre aussi la cotisation additionnelle, le § 249 ne distinguant pas.
Reste la cotisation additionnelle, le Zusatzbeitrag, et c’est ici que la plupart des textes français dérapent. Elle n’est pas fixée par la loi : chaque caisse fixe la sienne en vertu du § 242 SGB V. Ce que publie le ministère fédéral de la Santé, en application du § 242a al. 2 SGB V, est une moyenne. Pour 2026, la Bekanntmachungdu 7 novembre 2025, BAnz AT 10.11.2025 B7, énonce que « Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz nach § 242a Absatz 1 SGB V für das Jahr 2026 beträgt 2,9 Prozent », et sa dernière phrase précise que ce taux est celui qui s’impose aux bénéficiaires de prestations sociales et aux autres publics du § 242 al. 3 SGB V. Pour un salarié ordinaire, ce n’est pas son taux : c’est une moyenne statistique. Le taux qui lui sera prélevé est celui de sacaisse, et il peut s’en écarter dans les deux sens.
Nous utilisons donc 2,9 % comme paramètre de calcul, en le nommant pour ce qu’il est. Sur une assiette plafonnée à 5 812,50 €, un écart de 0,5 point entre deux caisses représente 29 € par mois, dont la moitié à votre charge. Comparer les taux additionnels des caisses avant d’en choisir une est l’un des rares arbitrages du régime public qui rapporte immédiatement, et il est réversible : on change de caisse.
| Branche | Taux total 2026 | Assiette mensuelle plafonnée | Part salarié | Part employeur |
|---|---|---|---|---|
| Maladie, taux général (§ 241 SGB V) | 14,60 % | 5 812,50 € | 424,31 € | 424,31 € |
| Maladie, cotisation additionnelle (moyenne officielle 2026 : 2,90 %) | propre à chaque caisse | 5 812,50 € | 84,28 € | 84,29 € |
| Sous-total maladie au taux moyen | 17,50 % | 5 812,50 € | 508,59 € | 508,60 € |
| Dépendance, base (PBAV 2025) | 3,60 % | 5 812,50 € | 104,63 € | 104,62 € |
| Dépendance, supplément sans enfant à 23 ans révolus (§ 55 al. 3 SGB XI) | + 0,60 % | 5 812,50 € | 34,88 € — à la charge du salarié seul | 0 € |
| TOTAL, salarié sans enfant, au plafond | 21,70 % | 5 812,50 € | 648,10 € | 613,22 € |
| TOTAL, salarié avec un enfant de moins de 25 ans | 21,10 % | 5 812,50 € | 613,22 € | 613,22 € |
| TOTAL, salarié avec deux enfants de moins de 25 ans | 20,85 % | 5 812,50 € | 598,68 € | 613,23 € |
Deux singularités allemandes méritent d’être signalées ici, parce qu’elles font partie du coût réel et qu’aucune n’a d’équivalent français.
Le taux de la dépendance n’est pas celui de la loi.Le § 55 al. 1 SGB XI porte : « Der Beitragssatz beträgt, vorbehaltlich des Satzes 2, bundeseinheitlich 3,4 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder ; er wird grundsätzlich durch Gesetz festgesetzt. » La phrase 2 du même alinéa habilite le gouvernement fédéral à l’ajuster par règlement. C’est ce qui a été fait : le § 1 al. 1 de la Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025 le fixe à 3,6 % depuis le 1erjanvier 2025. Citer « § 55 SGB XI : 3,4 % » revient à publier un chiffre faux en citant le bon article.
Le lieu de travail change la répartition.Le § 58 al. 3 phrase 1 SGB XI fait supporter un point de cotisation dépendance au salarié seul lorsque le lieu de travail est situé dans un Land « in dem die am 31. Dezember 1993 bestehende Anzahl der gesetzlichen landesweiten Feiertage nicht um einen Feiertag, der stets auf einen Werktag fiel, vermindert worden ist ». Le texte ne nomme aucun Land : il décrit un critère, celui de n’avoir pas supprimé un jour férié en compensation de l’introduction de l’assurance dépendance en 1995. En pratique, seule la Saxe est visée, ayant conservé le Buß- und Bettag. Effet arithmétique sur un taux de 3,6 % : 2,30 % pour le salarié et 1,30 % pour l’employeur, au lieu de 1,80/1,80. Un poste à Dresde ou à Leipzig coûte donc un demi-point de salaire net de plus qu’un poste identique à Munich.
Les enfants nés en France, et six mois pour le prouver
Le supplément de 0,6 point pour les personnes sans enfant, et les abattements de 0,25 point par enfant du deuxième au cinquième jusqu’à ses 25 ans, supposent que la parentalité soit prouvéeauprès de l’organisme qui prélève (§ 55 al. 3a SGB XI). Pour un salarié français dont les enfants sont nés en France, cela veut dire produire des actes d’état civil français à un organisme allemand qui ne les recevra pas par le canal automatisé du § 55a.
Le même alinéa 3a ouvre une fenêtre de six moisaprès la naissance pour que la preuve rétroagisse. À défaut, elle ne produit effet qu’à compter du mois suivant celui où elle est apportée. Il n’y a pas de rattrapage. Un couple qui met dix-huit mois à faire traduire les actes de naissance de ses deuxenfants aura payé, dans l’intervalle, 4,2 % au lieu de 3,35 % sur une assiette plafonnée : environ 49 € par mois et par parent affilié, définitivement perdus. Pour un enfant unique, où aucun abattement ne joue, l’écart se réduit au seul supplément sans enfant — 4,2 % au lieu de 3,6 %, soit 34,88 € par mois.
À l’échelle d’un dossier, c’est un petit montant. Nous le signalons parce qu’il est intégralement évitable et qu’il frappe exactement le profil de ce guide.
Ce que coûte le privé, et ce que nous refusons de chiffrer
Le principe est l’inverse exact du précédent, et c’est de là que vient toute la difficulté. La prime privée n’est pas assise sur le revenu. Elle est calculée sur l’âge d’entrée, l’état de santé constaté à la souscription et l’étendue des garanties choisies. Elle ne monte pas quand votre salaire monte : c’est l’argument de vente. Elle ne descend pas quand votre salaire descend : c’est le risque, et il n’est jamais présenté avec la même énergie.
Une part de la prime alimente une provision de vieillissement(Alterungsrückstellung), destinée à contenir la hausse ultérieure. C’est un mécanisme réel et il fonctionne. Ce qu’il faut savoir, c’est ce qu’il advient de cette provision quand on bouge.
Changement de tarif chez le même assureur.Le § 204 al. 1 n° 1 VVG ouvre l’accès à d’autres tarifs de nature comparable « unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung » : les droits acquis et la provision sont intégralement crédités. Une limite, dans le même n° 1 : pour la fraction de prestations supérieure ou plus étendue que celle du tarif quitté, l’assureur peut opposer une exclusion de garantie, une surprime de risque adaptée et un délai d’attente, l’assuré pouvant écarter la surprime et le délai en acceptant l’exclusion. Descendre en gamme est donc gratuit ; monter ne l’est pas. C’est le levier d’ajustement le plus efficace, et il est trop peu utilisé.
Changement d’assureur.C’est ici que le conseil approximatif coûte le plus cher. Le § 204 al. 1 n° 2 VVG oblige l’assureur quitté à transférer, en cas de résiliation avec souscription simultanée d’un nouveau contrat substitutif chez un autre assureur, « die kalkulierte Alterungsrückstellung des Teils der Versicherung, dessen Leistungen dem Basistarif entsprechen », à condition que le contrat résilié ait été conclu après le 1erjanvier 2009. La limitation décisive n’est pas la date : c’est le montant. Ce qui se transfère n’est jamais la provision entière, mais seulement la fraction correspondant aux prestations du tarif de base. Pour un assuré sur un tarif confortable, l’essentiel de la provision reste acquis à l’assureur quitté. Autrement dit : on change de tarif sans perdre son antériorité, on change d’assureur en en perdant la partie la plus importante.
Deux compléments à cette règle. La fin du même n° 2 ouvre le droit d’exiger de l’ancien assureur un tarif complémentaire imputant la fraction de provision excédant le tarif de base. Et le § 204 al. 3 VVG prévoit, pour la private Pflege-Pflichtversicherung, le transfert de la provision intégrale, sans condition de date et sans renonciation possible. La dépendance est donc portable, la santé ne l’est qu’au niveau du tarif de base.
Face à ce coût, il existe une contrepartie patronale, et elle est plafonnée deux fois. Le § 257 al. 2 SGB Vfixe la participation de l’employeur en cas de couverture privée : elle est égale au montant qui résulterait de l’application de la moitié du taux du § 241, augmentée de la moitié de la cotisation additionnelle moyennedu § 242a, aux revenus qui seraient retenus en cas d’assujettissement, « höchstens jedoch in Höhe der Hälfte des Betrages, den der Beschäftigte für seine Krankenversicherung zu zahlen hat ».
La participation de l’employeur à une couverture privée, et ses deux plafonds
PLAFOND 1 — le montant théorique (§ 257 al. 2 SGB V)
assiette plafonnée ............................ 5 812,50 €/mois
demi-taux général § 241 ....................... 7,30 %
demi-moyenne § 242a (2,9 % / 2) ............... 1,45 %
-------
taux appliqué ................................. 8,75 %
5 812,50 × 8,75 % = 508,59 €/mois
PLAFOND 2 — la moitié de la prime réellement payée
prime privée de 700 €/mois → participation = 350 €, pas 508,59 €
prime privée de 1 200 €/mois → participation = 508,59 €, pas 600 €
CE QUI EN RESULTE
La participation patronale est identique en GKV et en PKV tant que la prime
dépasse 1 017,18 €/mois. En dessous, l’employeur paie moins que ce qu’il aurait
payé pour un affilié public : une partie de l’économie du salarié est en réalité
une économie de l’employeur.Calcul construit sur le § 257 al. 2 SGB V et sur l’assiette plafonnée de 5 812,50 €/mois du § 2 SVBezGrV 2026, avec la moyenne officielle de 2,9 % publiée par le ministère fédéral de la Santé le 7 novembre 2025 (BAnz AT 10.11.2025 B7). C’est l’un des rares endroits où cette moyenne s’applique à un salarié ordinaire, la participation se calculant sur la moyenne nationale et non sur le taux d’une caisse ; ce n’est cependant pas le seul, le § 242 al. 3 SGB V imposant le taux moyen à six catégories de personnes, dont celles dont l’affiliation est maintenue pendant un congé parental. Le § 61 SGB XI organise une participation symétrique pour la dépendance : son libellé n’a pas été relevé dans notre dossier documentaire et il n’est pas chiffré ici, ce qui rend le calcul prudent, c’est-à-dire légèrement défavorable au privé.
Trois conditions de la participation patronale que personne ne vérifie
Le § 257 al. 2a SGB Vsubordonne la participation de l’employeur à plusieurs conditions tenant à l’assureur privé lui-même. Conséquence directe, et elle surprend beaucoup de Français : un salarié qui conserve une police française ou une police internationale n’a pas droit à la participation patronale.Le contrat doit remplir les conditions de l’alinéa 2a. Sur une prime de 800 €, cela représente 400 € par mois d’écart, soit 96 000 € sur vingt ans.
Deuxième point : le § 257 al. 1, souvent cité à tort dans ce contexte, vise les salariés affiliés volontairementà la GKV et qui n’en sont hors champ que pour dépassement du seuil. C’est l’alinéa 2, et lui seul, qui régit la participation en cas de couverture privée.
Troisième point, et il est décisif pour le long terme : le § 257 s’adresse aux Beschäftigte, c’est-à-dire aux salariés. Ce qu’il advient de cette participation le jour où vous cessez d’être salarié — retraite, activité indépendante, période sans emploi — relève d’autres dispositions que notre dossier documentaire n’établit pas. Ne construisez aucun calcul de long terme en supposant la participation acquise à vie.C’est une question à poser avant de signer, pas après.
Pourquoi nous ne publions pas de projection de prime
La question que tout le monde pose est : combien coûtera ma prime à 70 ans ? La réponse honnête est que nous ne le savons pas, et que les documents qui prétendent le savoir s’appuient sur des moyennes de marché rétrospectives qui ne sont pas du droit et ne sont pas opposables.
Notre dossier documentaire le dit sans détour : la valeur actuelle probable du différentiel entre régime public et régime privé sur un horizon long dépend de la trajectoire des primes privées après 65 ans, sur laquelle aucune source primaire n’a été consultée. Publier une courbe reviendrait à donner à un client un chiffre que nous ne pourrions pas défendre devant lui dix ans plus tard.
Ce que nous faisons à la place : nous calculons exactement le coût public, qui est plafonné et connu, et nous en déduisons le point mort— le montant de prime au-delà duquel le privé cesse d’être moins cher. Vous confrontez ce point mort au devis que vous avez sous les yeux, et vous demandez à l’assureur, par écrit, l’historique des révisions tarifaires de votre tarif sur les dix dernières années et la projection contractuelle jusqu’à 80 ans. Un assureur qui refuse de communiquer l’historique de son tarif vous a déjà répondu.
La famille : gratuite dans le public, par tête dans le privé — et la clause qui retourne le raisonnement
C’est le paramètre qui décide le plus souvent, et c’est celui que les comparateurs de primes ignorent, puisqu’ils comparent une prime à une cotisation sur une seule tête.
Dans le régime public, le § 10 al. 1 SGB V couvre le conjoint et les enfants sans prime supplémentaire, à cinq conditions : avoir son domicile ou sa résidence habituelle en Allemagne (n° 1) ; ne pas être soi-même assujetti ni assuré volontaire (n° 2) ; ne pas être versicherungsfreini libéré de l’assujettissement (n° 3) ; ne pas exercer une activité indépendante à titre principal (n° 4) ; et ne pas disposer d’un revenu global excédant régulièrement, par mois, un septième de la Bezugsgröße mensuelle (n° 5), soit 565 € en 2026.
Pour un couple avec deux enfants dont un seul membre travaille, la comparaison honnête oppose donc une cotisation publique plafonnée — 1 017,19 € par mois de cotisation maladie tous ayants droit compris, dont la moitié à la charge de l’employeur — à quatre primes privées. Le rapport de un à quatre paraît clore le débat.
Sauf que le raisonnement se retourne dans la configuration la plus fréquente, et il faut le dire parce que c’est exactement le cas de nos clients. Le § 10 al. 3 SGB Vdispose : « Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder Lebenspartner des Mitglieds nicht Mitglied einer Krankenkasse ist und sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist ; bei Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt. »
Traduit et chiffré pour 2026 : si le conjoint apparenté aux enfants n’est pas membre d’une caisse publique, gagne plus de 6 450 € par mois et gagne plus que le conjoint affilié, alors les enfants ne sont pas couverts gratuitement. Or c’est très précisément la configuration du couple où le haut revenu bascule au privé et où le second revenu, plus modeste, reste au public. La couverture familiale gratuite, qui est l’argument massue du régime public, tombe au moment même où l’on croyait l’avoir conservée par la petite porte.
La règle à retenir, formulée exactement
La couverture familiale gratuite suppose non seulement que l’ayant droit respecte les cinq conditions du § 10 al. 1 SGB V, mais aussi, pour les enfants, que le conjoint non affilié à une caisse ne gagne pas à la fois plus d’un douzième de la Jahresarbeitsentgeltgrenze (6 450 € par mois en 2026) et plus que le conjoint affilié (§ 10 al. 3 SGB V). Dans un couple où le haut revenu passe en assurance privée, les enfants suivent le régime privé.
Deux conséquences pratiques. La première : la stratégie qui consiste à faire basculer le haut revenu au privé « pendant que les enfants restent sur la caisse de maman » ne fonctionne pas dès lors que les deux conditions cumulatives sont réunies. La seconde, plus subtile : la règle joue sur les revenus, et la comparaison entre les deux conjoints se fait sur le Gesamteinkommen. Une évolution de carrière du conjoint resté au public peut donc, un jour, faire retomber les enfants dans la couverture gratuite — ou l’inverse. Ce n’est pas un état acquis, c’est une situation qui se réexamine.
Sortir est un droit, rentrer n’en est pas un
Il existe des voies de retour vers le régime public. Nous n’écrirons pas qu’il n’en existe aucune, ce serait faux. Nous n’écrirons pas davantage qu’elles sont ouvertes. Elles sont quatre, chacune est assortie d’une condition, et à partir de 55 ans révolus elles se referment presque toutes en même temps.
La première porte est la baisse de rémunération.Si votre salaire redescend sous 77 400 €, l’assujettissement du § 5 al. 1 n° 1 SGB V renaît et vous retournez au régime public. C’est la porte la plus praticable, et elle l’est plus qu’on ne le dit généralement, parce que le retour est automatique : on ne peut pas s’y soustraire en demandant à rester au privé. Le § 8 SGB V, qui organise la libération sur demande, est une liste fermée de neuf cas — les n° 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 et 7 —, et son n° 1 vise l’assujettissement survenu « wegen Änderung der Jahresarbeitsentgeltgrenze » — parce que le seuila bougé à l’occasion de son indexation annuelle, non parce que le salairea baissé. Un salarié dont la rémunération redescend sous le seuil retourne au public sans pouvoir invoquer ce n° 1. Une réserve, parce que le n° 3 du même alinéa vise lui aussi, indirectement, une baisse de rémunération : il ouvre la libération lorsque la baisse procède d’une réduction du temps de travail à la moitié ou moins d’un temps plein comparable, et à la condition de cinq années au moins de Versicherungsfreiheit pour dépassement du seuil.
Cette porte a deux défauts. Elle suppose de réduire son revenu, ce qui n’est pas une stratégie patrimoniale. Et elle se ferme après 55 ans, on y vient.
La deuxième porte est l’assurance volontaire du § 9 SGB V, et elle est subordonnée à une période d’assurance antérieure. Le n° 1 de l’alinéa 1 vise les personnes sorties de l’assujettissement qui ont été assurées « in den letzten fünf Jahren vor dem Ausscheiden mindestens vierundzwanzig Monate » — vingt-quatre mois dans les cinq années précédant la sortie — le texte offrant une alternative, souvent omise, tenant à douze mois d’assurance ininterrompue immédiatement avant la sortie. Le n° 5 vise les salariés dont l’affiliation a pris fin du fait d’un emploi à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale, s’ils reprennent un emploi « innerhalb von zwei Monaten nach Rückkehr in das Inland ». Dans tous les cas, l’alinéa 2 impose de déclarer l’adhésion à la caisse dans les trois mois.
Le n° 5 est la porte du retour d’expatriation, et donc, symétriquement, celle du Français qui aurait quitté l’Allemagne pour travailler ailleurs et y reviendrait. Deux mois après le retour, trois mois pour déclarer : ces délais sont brefs, ils se cumulent, et aucune administration ne prévient l’intéressé de leur existence.
La troisième porte est l’assujettissement supplétif du § 5 al. 1 n° 13 SGB V, et elle n’est pas celle qu’on croit. Le texte vise : « Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben und a) zuletzt gesetzlich krankenversichert waren oder b) bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert waren, es sei denn, dass sie zu den in Absatz 5 oder den in § 6 Abs. 1 oder 2 genannten Personen gehören oder bei Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit im Inland gehört hätten. » La lettre a) exige que la dernièrecouverture ait été légale. Une personne assurée au privé depuis dix ans ne remplit ni a) ni b). Ce filet de sécurité protège l’assuré public, pas l’assuré privé. C’est l’inverse de ce que laisse entendre une partie du corpus francophone.
Le verrou des 55 ans a deux étages, et le second vise spécifiquement le Français.Le premier est le § 6 al. 3a SGB V, dont il faut lire les cinq phrases parce que chacune ferme une échappatoire.
| § 6 al. 3a SGB V | Ce que la phrase fait |
|---|---|
| Phrase 1 — « Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig werden, sind versicherungsfrei, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren » | Après 55 ans révolus, on ne PEUT PLUS redevenir assujetti si l’on n’a pas été assuré au régime public dans les cinq dernières années. Le mot Versicherungsfreiheit est ici une exclusion, pas un avantage |
| Phrase 2 — condition supplémentaire de durée | Il faut aussi avoir été, la moitié au moins de ces cinq années, versicherungsfrei, libéré de l’assujettissement, ou hors champ au titre du § 5 al. 5 |
| Phrase 3 — anti-contournement par la cessation d’activité | Cesser d’être versicherungsfrei, cesser d’être libéré, ou cesser une activité indépendante après 55 ans NE REMET PAS le compteur à zéro : la situation antérieure est réputée se poursuivre |
| Phrase 4 — anti-contournement conjugal | Le mariage ou le partenariat avec une personne visée aux phrases 2 et 3 ÉQUIVAUT à la condition. On ne se rouvre pas le régime public en passant par le conjoint |
| Phrase 5 — la seule sortie | La phrase 1 ne s’applique pas aux personnes assujetties au titre du § 5 al. 1 n° 13 — lequel exige, on l’a vu, une dernière affiliation légale |
Le second étage est le § 6 al. 3b SGB V, et il vise le montage que tout Français envisage spontanément : passer au privé en Allemagne, rentrer quelques années en France où l’on est couvert par le régime français, puis revenir en Allemagne après 55 ans en se prévalant de cette couverture française comme d’une affiliation légale par équivalence. Le texte : « Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres eine Absicherung im Krankheitsfall begründen, die nach zwischenstaatlichen oder supranationalen Vorschriften einer Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung gleichgestellt ist, sind, auch wenn sie nach Begründung dieser Absicherung im Krankheitsfall nach diesem Buch versicherungspflichtig werden, versicherungsfrei, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor der Begründung dieser Absicherung im Krankheitsfall nicht gesetzlich versichert waren und mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 5 Absatz 5 nicht versicherungspflichtig waren. Absatz 3a Satz 4 gilt entsprechend. »
L’alinéa 3a seul n’aurait pas atteint cette personne, puisqu’elle aurait été gesetzlich versichertpar équivalence. L’alinéa 3b ferme la voie. Et il la ferme plus durement que le 3a : il ne renvoie qu’à la phrase 4 de l’alinéa 3a, l’anti-contournement conjugal, pas à la phrase 5, de sorte que l’échappatoire du § 5 al. 1 n° 13 n’y est pas expressément réservée.
La formulation exacte, sans négative universelle
Nous ne dirons pas que le retour est impossible, et vous devriez vous méfier de toute source qui l’écrit. Voici ce que nous soutenons, et ce que le texte permet de soutenir :
Pour une personne de plus de 55 ans assurée au privé depuis plus de cinq ans, les cinq phrases du § 6 al. 3a SGB V, lues le 8 août 2026, ferment successivement le retour direct, le retour par réduction d’activité, le retour par cessation d’activité indépendante et le retour par le conjoint. La seule voie que ce texte laisse subsister est celle du § 5 al. 1 n° 13, qui suppose une dernière affiliation légale. Le § 6 al. 3b ferme pour sa part la voie qui passerait par une couverture étrangère assimilée au titre des règlements européens.
La différence entre « impossible » et cette formulation n’est pas de la prudence rhétorique. Elle indique où chercher : dans une situation particulière, sur des faits particuliers, avec un conseil allemand.
Un dernier mot sur l’irrévocabilité, parce qu’elle est écrite noir sur blanc et que sa brutalité est l’information. Lorsqu’une personne redevient assujettie, elle peut, dans les cas limitativement énumérés au § 8 al. 1 SGB V, demander à en être libérée pour rester au privé. Trois phrases de ce paragraphe méritent d’être citées telles quelles : « Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht bei der Krankenkasse zu stellen. » — « Die Befreiung kann nicht widerrufen werden. » — « Die Befreiung wird nur wirksam, wenn das Mitglied das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs auf Absicherung im Krankheitsfall nachweist. » Une quatrième, à la fin de l’alinéa 1, joue en sens inverse et n’est presque jamais citée : « Das Recht auf Befreiung setzt nicht voraus, dass der Antragsteller erstmals versicherungspflichtig wird. » La libération n’est donc pas réservée à un premier assujettissement.
Sept mots au milieu : la libération ne peut pas être révoquée. Ce n’est ni un principe jurisprudentiel ni une pratique administrative. C’est le texte. Et les deux cas de libération que l’on cite le plus souvent sont assortis de conditions que l’on omet tout aussi souvent : le chômage (n° 1a) suppose de ne pas avoir été assuré au régime public dans les cinq années précédant le versement des prestations etd’être couvert par un assureur privé pour des prestations équivalentes ; le passage à temps partiel (n° 3) suppose une réduction du temps de travail à la moitié ou moins d’un temps plein comparable et cinq années au moins de Versicherungsfreiheit pour dépassement du seuil.
Trois profils sur vingt ans
Les trois chiffrages qui suivent sont construits à paramètres 2026 gelés. Ils ne prédisent rien : ils comparent des structures. Les taux, les plafonds et les seuils sont révisés au 1erjanvier de chaque année, et la mesure du § 223 al. 4 SGB V relèvera le plafond de calcul public dès 2027. Le côté privé n’est jamais projeté : il apparaît sous la forme d’un point mort, à confronter à votre devis.
Profil A — Camille, 34 ans, célibataire, 96 000 € à Munich
Premier poste en Allemagne, prise de fonctions le 1er mars 2026, rémunération annuelle régulière de 96 000 €, soit 8 000 € par mois. Elle dépasse le seuil de 77 400 € et se trouve donc versicherungsfreidès le premier jour. Elle a jusqu’au 31 mai pour adhérer volontairement au régime public au titre du § 9 al. 1 n° 3. Elle n’a pas d’enfant, elle a 34 ans, le supplément de 0,6 point la concerne.
Profil A — le coût public exact, et le point mort du privé
REGIME PUBLIC — paramètres 2026 gelés, hors Saxe, Zusatzbeitrag à la moyenne 2,9 %
assiette plafonnée .................................. 5 812,50 €/mois
maladie 17,50 % ....................... 1 017,19 € dont salarié 508,59 €
dépendance 4,20 % (sans enfant) .......... 244,13 € dont salarié 139,51 €
----------- --------
coût complet ......................... 1 261,32 €/mois salarié 648,10 €/mois
À la charge de Camille .... 648,10 × 12 = 7 777,20 €/an
sur 20 ans = 155 544,00 €
Coût complet, employeur inclus ......... = 302 716,80 € sur 20 ans
REGIME PRIVE — point mort
participation patronale = min ( 508,59 € ; moitié de la prime )
prime totale P (santé + dépendance privée obligatoire) telle que
P − 508,59 = 648,10 → P = 1 156,69 €/mois
En dessous de 1 017,18 € de prime, la participation vaut la moitié de la prime
et le reste à charge est mécaniquement inférieur à 508,59 € : le privé est
moins cher aujourd’hui, sans discussion.
CE QUE LE POINT MORT NE DIT PAS
Que la cotisation publique de Camille suivra son salaire, à la hausse comme à
la baisse, et restera plafonnée. Que sa prime privée, elle, ne suivra que son
âge. Et qu’à 55 ans le § 6 al. 3a aura refermé la porte du retour.Illustration à paramètres 2026 gelés. Bases : § 2 SVBezGrV 2026 pour l’assiette de 5 812,50 € ; § 241 SGB V et Bekanntmachung du BMG du 7 novembre 2025 pour 14,6 % et la moyenne de 2,9 % ; § 55 al. 1 SGB XI et § 1 al. 1 PBAV 2025 pour 3,6 %, majoré de 0,6 point au titre du § 55 al. 3 SGB XI ; § 249 al. 1 SGB V pour le partage par moitié ; § 257 al. 2 SGB V pour la participation patronale. Le point mort est calculé sans la participation patronale à la dépendance privée du § 61 SGB XI, dont le libellé n’a pas été relevé : le vrai point mort est donc un peu plus élevé, et notre calcul est défavorable au privé. Ni les taux, ni les plafonds, ni les primes ne sont projetés au-delà de 2026 : ce n’est pas une prévision.
Ce que nous dirions à Camille. Son devis privé sera vraisemblablement très inférieur à 1 156,69 €. Le privé est donc, aujourd’hui, moins cher pour elle — et il le restera probablement plusieurs années. La question n’est pas là. Elle est de savoir si Camille a l’intention de faire toute sa carrière en Allemagne, si elle exclut un enfant, et si elle accepte qu’à partir de 55 ans son coût de santé cesse d’être indexé sur ses revenus. Si les trois réponses sont oui, le privé se défend. Si l’une des trois est incertaine, elle devrait adhérer au public dans les trois mois et rouvrir le dossier plus tard : le coût de ce délai est une prime d’entrée plus élevée, ce qui est un prix, pas une porte fermée.
Profil B — Un couple avec deux enfants à Hambourg, et la clause qui change tout
Lui, 44 ans, 132 000 € par an, soit 11 000 € par mois. Elle, 41 ans, à mi-temps pour 2 200 € par mois, affiliée au régime public. Deux enfants de 6 et 9 ans. Il dépasse largement le seuil de 77 400 € et peut donc passer au privé ; elle non.
| Option 1 : les deux au régime public | Option 2 : lui au privé, elle au public | |
|---|---|---|
| Cotisation maladie de monsieur | 1 017,19 €/mois, dont 508,59 € à sa charge (assiette plafonnée) | Prime privée P₁, moins la participation patronale plafonnée à 508,59 € et à la moitié de la prime |
| Cotisation dépendance de monsieur | 194,72 €/mois (3,35 % avec deux enfants), dont 90,09 € à sa charge | Prime de dépendance privée obligatoire, incluse dans P₁ |
| Cotisation de madame | 385,00 € maladie + 73,70 € dépendance = 458,70 €/mois, dont 226,60 € à sa charge | Identique : 226,60 € à sa charge. Elle reste au régime public |
| Les deux enfants | Couverts sans prime (§ 10 al. 1 SGB V) | NON couverts gratuitement : § 10 al. 3 SGB V. Monsieur n’est pas membre d’une caisse, il gagne 11 000 € (plus de 6 450 €) et plus que madame. Deux primes privées supplémentaires |
| Reste à charge du ménage, par mois | 598,68 € + 226,60 € = 825,28 € | 226,60 € + P₁ + P₂ + P₃ − participation patronale |
| Sur 20 ans, à paramètres gelés | 198 067,20 € | Dépend intégralement du montant des trois primes privées |
Le point mort de l’option 2 s’écrit alors simplement, et il est sévère. Pour que le ménage n’y perde pas, la somme des trois primes privées, participation patronale déduite, doit rester sous 598,68 € par mois. Si la prime de monsieur atteint le plafond de la participation, cela donne un total de 1 107,27 € pour trois têtes, soit 369,09 € par tête— pour un homme de 44 ans et deux enfants. Si sa prime propre reste sous 1 017,18 €, la participation n’est que la moitié de sa prime, et le budget disponible pour les enfants se réduit encore : avec une prime personnelle de 700 €, la participation tombe à 350 € et il ne reste que 248,68 € pour couvrir deux enfants, soit 124,34 € chacun.
Un point que nous ne pouvons pas trancher, et qui déplace le point mort
Le second plafond du § 257 al. 2 SGB V est « höchstens jedoch in Höhe der Hälfte des Betrages, den der Beschäftigte für seine Krankenversicherung zu zahlen hat » — au plus la moitié de ce que le salarié paie pour sonassurance maladie. Les primes des enfants entrent-elles dans cette base ? La phrase 2 dit « seine », mais la phrase 1 du même alinéa, qu’il faut lire avec elle, subordonne le droit à la participation à la condition que le salarié puisse revendiquer des prestations contractuelles « für sich und ihre Angehörigen, die bei Versicherungspflicht des Beschäftigten nach § 10 versichert wären » — pour lui etpour les proches que la couverture familiale prendrait en charge en cas d’assujettissement. Cet élément de texte plaide pour l’inclusion des primes des ayants droit dans la base du second plafond ; il ne la démontre pas, et la pratique des employeurs comme la doctrine allemande sur ce point n’ont pas été établies dans notre dossier documentaire.
L’enjeu n’est pas mince : selon la lecture retenue, le point mort du profil B se déplace de plusieurs centaines d’euros par mois. C’est une question à poser par écrit au service paie de l’employeur allemand avant de résilier quoi que ce soit, et à faire confirmer par le conseil social allemand. Demandez une simulation de bulletin de paie sur les deux hypothèses : c’est un service que les services paie allemands rendent couramment.
Profil C — Thomas, 53 ans : le profil où le privé devient un piège
Thomas est directeur commercial à Francfort, 105 000 € par an, en bonne santé, marié, sans enfant à charge. Un courtier lui montre qu’à 53 ans, en bonne santé, il paierait au privé sensiblement moins que les 648,10 € mensuels du régime public au plafond, avec de meilleures prestations. Le calcul est juste. Thomas signe en 2026.
En 2031, il a 58 ans. Une réorganisation supprime son poste. Il retrouve un emploi équivalent en six mois, mais à 68 000 € par an, soit 5 666,67 € par mois. Voici ce qui se passe, et ce qui ne se passe pas.
| Ce que Thomas attend | Ce que le droit prévoit | Chiffrage 2026 gelé |
|---|---|---|
| Mon salaire est passé sous 77 400 €, je redeviens affilié au régime public et ma cotisation baisse avec mon salaire | NON. Le § 6 al. 3a phrase 1 SGB V : il devient versicherungspflichtig après 55 ans révolus et n’a pas été assuré au régime public dans les cinq dernières années. Il est versicherungsfrei. La phrase 2 est remplie puisqu’il était sorti pour dépassement du seuil. Il reste au privé | Cotisation publique qu’il aurait payée : 5 666,67 × 17,5 % / 2 = 495,83 € de maladie, plus la dépendance. Il ne la paiera pas |
| Ma prime va baisser puisque mon salaire a baissé | NON. La prime privée est assise sur l’âge d’entrée, l’état de santé et les garanties. Elle ne connaît pas le salaire | Prime inchangée. Cinq ans de plus au compteur d’âge |
| La participation de mon employeur reste la même | NON. Le § 257 al. 2 SGB V la calcule sur les revenus qui seraient retenus en cas d’assujettissement, donc sur le salaire réel tant qu’il est sous le plafond | 5 666,67 × 8,75 % = 495,83 €/mois, au lieu de 508,59 €. La participation baisse avec le salaire, la prime non |
| Je changerai d’assureur pour trouver moins cher | Partiellement. Le § 204 al. 1 n° 2 a) VVG ne transfère que la fraction de provision de vieillissement correspondant aux prestations du tarif de base, et seulement pour un contrat conclu après le 1er janvier 2009 | Le contrat de 2026 remplit la condition de date. La fraction supérieure au tarif de base reste acquise à l’assureur quitté |
| Je rentrerai en France, puis je reviendrai en Allemagne | NON, pour ce qui est du retour au régime public. Le § 6 al. 3b SGB V vise expressément la couverture assimilée par les règlements européens et la neutralise après 55 ans | Sans effet chiffrable ici : la voie est fermée en droit |
| Ma femme pourra me rattacher à sa caisse | NON. Le § 6 al. 3a phrase 4 assimile le mariage avec une personne visée aux phrases 2 et 3 à la condition d’exclusion | Sans effet |
L’erreur de Thomas n’est pas d’avoir mal calculé. Son calcul de 2026 était bon. Son erreur est d’avoir raisonné sur un horizon de comparaison de vingt ans, alors que la décision qu’il prenait à 53 ans l’engageait, en droit, de 55 ans jusqu’à la fin de sa vie. La question à lui poser en 2026 n’était pas « quelle est la prime la moins chère ? » mais « qu’est-ce qui, dans les vingt-cinq prochaines années, pourrait faire baisser vos revenus ? » — perte d’emploi, temps partiel choisi, passage à l’indépendance, maladie longue, retraite. Chacun de ces événements réduit la cotisation publique et laisse la prime privée intacte.
C’est pour cette raison que nous formulons, sur ce point précis, une opinion et non un tableau. Un salarié qui approche de 50 ans et qui n’a pas encore basculé au privé ne devrait basculer que s’il peut répondre par écrit à trois questions : mon revenu peut-il baisser d’ici la retraite ? ma prime sera-t-elle soutenable si mon employeur cesse d’y participer ? et suis-je prêt à ce que ce choix soit définitif ?Le § 6 al. 3a se referme le jour du cinquante-cinquième anniversaire, et il ne rouvre pas.
Les montages qui circulent et qui ne tiennent pas
Ce que le régime privé apporte réellement
Il ne s’agit pas de décourager un choix qui, pour certains profils, est le bon. Voici ce qui, dans notre lecture des textes, se défend.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et qu’il faut nommer
Un Français n’a aucune intuition de ces coûts, parce qu’aucun n’existe dans le régime français.
Les cinq raisonnements que nous voyons le plus souvent, et qui sont faux
Chacun a été confronté au texte. Aucun ne survit.
Un sixième raisonnement mérite un traitement à part, parce qu’il ne relève pas de la stratégie mais de la négligence, et qu’il coûte le plus cher aux profils les plus mobiles.
Le § 193 al. 3 phrase 1 VVG impose à « jede Person mit Wohnsitz im Inland » de souscrire et de maintenir une assurance de frais de santé auprès d’une entreprise autorisée à exercer en Allemagne, pour elle-même et pour les personnes qu’elle représente légalement. La phrase 2 dispense les personnes couvertes par le régime public, par la freie Heilfürsorge, par la Beihilfeou par certaines prestations sociales. L’obligation naît donc de la résidence, pas de l’emploi. Un Français qui s’installe en Allemagne sans être salarié y est soumis dès le premier jour.
Et le retard se paie. Le § 193 al. 4 VVG : « Wird der Vertragsabschluss später als einen Monat nach Entstehen der Pflicht nach Absatz 3 Satz 1 beantragt, ist ein Prämienzuschlag zu entrichten. Dieser beträgt einen Monatsbeitrag für jeden weiteren angefangenen Monat der Nichtversicherung, ab dem sechsten Monat der Nichtversicherung für jeden weiteren angefangenen Monat der Nichtversicherung ein Sechstel eines Monatsbeitrags. Kann die Dauer der Nichtversicherung nicht ermittelt werden, ist davon auszugehen, dass der Versicherte mindestens fünf Jahre nicht versichert war. »
Le supplément de retard du § 193 al. 4 VVG, calculé sur huit mois
HYPOTHESE — installation en Allemagne le 1er janvier, contrat privé souscrit
le 1er septembre. Prime mensuelle du contrat souscrit : 550 €.
mois 1 ................ pas de supplément (« später als einen Monat »)
mois 2, 3, 4, 5 ....... 4 × 1 mois de prime ................. 2 200 €
mois 6, 7, 8 .......... 3 × 1/6 de mois de prime ............. 275 €
--------
supplément dû .......................................... 2 475 €
soit 4,5 mois de prime, à acquitter EN PLUS des primes courantes.
LA VRAIE MENACE N’EST PAS CELLE-LA
Si la durée de non-assurance NE PEUT PAS ETRE ETABLIE, le texte présume
cinq ans. Le supplément se compte alors en une douzaine de mois de prime.
C’est le sort d’un dossier mal documenté — arrivée non datée, Anmeldung
tardive, absence de justificatif de couverture antérieure.Le décompte du premier mois n’est pas d’une limpidité totale dans le texte ; nous exposons notre lecture et le montant qu’elle donne, en signalant qu’un décompte différent d’un mois est possible et que l’assureur appliquera le sien. Le principe et les deux quotités — un mois de prime par mois entamé, puis un sixième à partir du sixième mois — sont établis sur le texte du § 193 al. 4 VVG relevé le 9 août 2026, de même que la présomption de cinq années. Aucune donnée de marché n’intervient dans ce calcul : la prime de 550 € est une hypothèse, pas une estimation. Deux droits du preneur, que le calcul ne fait pas apparaître, figurent au même alinéa : le supplément est dû en une fois, en sus de la prime courante, et le preneur peut en exiger l’échelonnement lorsque les intérêts de l’assureur sont préservés par un plan de règlement adapté, le montant différé portant alors intérêt.
Le frontalier : les mêmes textes, et une question que nous ne trancherons pas
Vous habitez Strasbourg, Sarreguemines ou Wissembourg, vous travaillez de l’autre côté du Rhin, et votre employeur allemand vous demande de choisir une caisse. Trois choses vous distinguent de l’expatrié, et une quatrième reste ouverte.
Ce qui est identique.Vous relevez de la législation allemande de sécurité sociale par l’article 11 § 3 a) du règlement 883/2004, comme un résident allemand. Les seuils de 77 400 € et 69 750 €, les taux, la cotisation additionnelle de votre caisse, le supplément dépendance sans enfant et les abattements par enfant vous concernent tous. Vous êtes versicherungsfrei dès le premier jour si votre rémunération annuelle régulière dépasse le seuil, et le verrou des 55 ans vous vise comme les autres.
Ce qui diffère.Vous restez résident fiscal français au sens de l’article 4 B du CGI, et presque aucune règle de non-résident ne vous concerne. Le § 193 al. 3 VVG, qui attache l’obligation de couverture à la résidence en Allemagne, ne vous saisit pas : votre couverture procède de votre affiliation, pas de votre domicile. Et votre famille est soignée en France : l’article 17 du règlement 883/2004 prévoit que la personne assurée et les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l’État compétent bénéficient dans l’État de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence. L’article 18 § 1 y ajoute le droit de se faire soigner en Allemagne, et l’article 18 § 2 ouvre expressément ce droit aux membres de la famille d’un travailleur frontalier lors de leur séjour dans l’État compétent. Concrètement : vous cotisez en Allemagne, vous vous faites soigner des deux côtés, et votre caisse allemande rembourse la France. Un point commande votre arbitrage et doit être dit ici : la condition de domicile ou de résidence habituelle en Allemagne du § 10 al. 1 n° 1 du SGB V n’est pas opposée à votre famille. Tant que vous relevez du régime public, les prestations en nature servies en France à votre conjoint et à vos enfants sont prises en charge par votre caisse allemande sans cotisation supplémentaire, et l’article 24 du règlement d’application (CE) n° 987/2009 organise leur inscription auprès de la caisse française sur présentation d’un document délivré par l’institution compétente. Les deux limites exposées plus haut restent entières : le plafond de revenu propre de l’ayant droit (§ 10 al. 1 n° 5, 565 € par mois en 2026) et l’exclusion des enfants du § 10 al. 3 lorsque le conjoint non affilié à une caisse gagne plus de 6 450 € par mois et plus que vous. C’est exactement cet avantage que le passage au privé met en jeu.
Une clause de cet article 18 § 2 mérite d’être signalée, parce qu’elle vaut pour d’autres pays de cette série et qu’on la voit régulièrement omise. La phrase suivante dispose que lorsque l’État compétent est mentionné à l’annexe III du règlement, les membres de la famille qui résident dans le même État que le frontalier n’ont droit aux prestations en nature dans l’État compétent que dans les conditions de l’article 19 § 1, plus étroites. Les sources réunies dans notre dossier documentaire indiquent que l’Allemagne ne figure pas à cette annexe III, de sorte que la restriction ne joue pas dans le couple franco-allemand. Nous l’écrivons pour que personne ne transpose le raisonnement tel quel à un autre pays d’emploi : la liste de l’annexe III se vérifie État par État.
Ce mécanisme repose sur un document, le S1, et sur une notion : celle d’institution compétente au sens du chapitre 1 du titre III du règlement 883/2004.
La question ouverte : l’assurance privée allemande est-elle une institution compétente ?
Le raisonnement est le suivant, et il est cohérent : une entreprise d’assurance privée allemande n’est pas une institution de sécurité sociale au sens du chapitre 1 du titre III du règlement 883/2004. Le frontalier passé au privé, et sa famille, perdraient donc en principe le bénéfice de l’inscription en France au titre de l’article 17.
Nous ne publions pas cette conséquence comme acquise.Le raisonnement est cohérent, la source primaire manque, et l’enjeu est trop lourd pour une déduction : il porte sur la couverture santé de votre conjoint et de vos enfants en France, sans possibilité de retour au régime public une fois le verrou des 55 ans refermé. C’est une question de pratique administrative : les textes et pages officielles réunis dans notre dossier documentaire, consultés les 8 et 9 août 2026, ne la tranchent pas, et ce sont les organismes de liaison qui la traitent au quotidien.
Les deux saisines à faire, avant de signer : la Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland(DVKA), organisme de liaison allemand rattaché au GKV-Spitzenverband, et le CLEISS côté français. La question à poser, mot pour mot : un travailleur frontalier résidant en France, affilié en Allemagne et couvert par une assurance privée substitutive, peut-il obtenir un formulaire S1 pour lui-même et pour les membres de sa famille au titre de l’article 17 du règlement 883/2004 ; à défaut, quelle est la voie d’ouverture de droits en France pour son conjoint et ses enfants ?Les pièces à joindre : contrat de travail allemand, attestation d’affiliation ou de couverture, composition du foyer, adresse de résidence, et le cas échéant le certificat A1.
Posez, dans la même lettre, une seconde question qui en découle et que personne ne pose :si la couverture privée conduit le conjoint et les enfants à devoir s’affilier en France, le foyer devient-il, de ce fait, à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ?La réponse commande le traitement de la CSG et de la CRDS sur le salaire allemand, et donc plusieurs milliers d’euros par an. Nous n’en déduisons rien ici : nous signalons que les deux questions doivent être posées ensemble.
Une seconde incertitude, plus technique, concerne la porte d’entrée volontaire. Le § 9 al. 1 n° 3 SGB V vise les personnes qui prennent pour la première fois « eine Beschäftigung im Inland » — un emploi en Allemagne. Un frontalier prend bien un emploi en Allemagne. Notre dossier documentaire n’établit toutefois pas si la caisse traite de la même façon un candidat à l’adhésion volontaire qui ne réside pas en Allemagne. C’est la troisième question à poser dans la même lettre à la caisse et à la DVKA, et elle est urgente, puisque la réponse doit arriver avant l’expiration des trois mois.
Enfin, un point qui ne relève pas de ce chapitre mais qui se décide en même temps. Votre statut d’affilié allemand a des conséquences sur les prélèvements sociaux français appliqués à vos revenus du patrimoine. La réserve à connaître est la suivante, et nous la publions telle quelle : l’exonération suppose de relever d’une législation soumise au règlement 883/2004 ; l’administration française exige un justificatif d’affiliation. Rien n’établit qu’une attestation d’assurance privée allemande soit acceptée. L’enjeu est direct sur le choix entre régime public et régime privé, dont la réversibilité est très limitée.Le chapitre consacré aux prélèvements sociaux français traite le mécanisme ; retenez ici que le passage au privé peut vous faire perdre un justificatif, et que la perte se chiffre.
L’inactif, le retraité, l’indépendant : quand la question ne se pose pas dans ces termes
Tout ce qui précède suppose un salarié. Trois autres profils s’installent régulièrement en Allemagne et se heurtent à des règles différentes.
Le Français inactif— retraité, rentier, préretraité — n’a un droit de séjour que sous condition. Le § 2 al. 2 n° 5 du Freizügigkeitsgesetz/EUvise les citoyens de l’Union non exerçant une activité « unter den Voraussetzungen des § 4 », et le § 4 dispose : « Nicht erwerbstätige Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die den Unionsbürger begleiten oder ihm nachziehen, haben das Recht nach § 2 Abs. 1, wenn sie über ausreichenden Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel verfügen. » Une couverture maladie suffisante etdes ressources suffisantes : le texte ne chiffre ni l’une ni l’autre.
Il faut lire ce texte avec le § 5 al. 11 phrase 2 SGB V, qui ferme la porte que l’on croirait ouverte : « Angehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union […] werden von der Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nummer 13 nicht erfasst, wenn die Voraussetzung für die Wohnortnahme in Deutschland die Existenz eines Krankenversicherungsschutzes nach § 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU ist. » Pour un Français inactif dont le droit de séjour est précisément conditionné à la détention d’une couverture maladie, l’assujettissement supplétif du § 5 al. 1 n° 13 est écarté. La troisième porte est donc, pour lui, encore plus étroite que nous ne l’avons dit — et pour un motif que les présentations francophones de ce régime, telles que nous les avons lues pour préparer ce guide, ne rattachent pas à ce texte.
Ce profil se retrouve en pratique devant l’obligation de résidence du § 193 al. 3 VVG, avec le supplément de retard du § 193 al. 4 s’il tarde, et l’accès au Basistarifdu § 152 VAG que le § 193 al. 5 impose à l’assureur d’accorder. C’est un régime de dernier recours, pas une solution patrimoniale.
Le retraité français qui s’installe en Allemagnerelève d’une autre logique. Le règlement 883/2004 organise, pour les titulaires de pension, une répartition de la charge des soins qui commande tout. Son article 24 § 1 ouvre un droit aux prestations en nature à la personne qui perçoit une pension d’un ou plusieurs États membres et qui ne bénéficie pas de prestations selon la législation de son État de résidence ; sa seconde phrase précise que « les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 par l’institution du lieu de résidence » — c’est cette phrase, et non la première, qui décrit le mécanisme du S1. Le § 2 désigne l’institution qui supporte la charge, et son a) l’attribue à l’État unique lorsqu’il n’y en a qu’un ; en cas de pluralité, la charge incombe à l’institution de l’État à la législation duquel l’intéressé a été soumis le plus longtemps.
Le retraité français installé en Allemagne, titulaire d’une seule pension française, demande donc un S1 à sa caisse française et s’inscrit auprès d’une caisse allemande. La France reste compétente et supporte la charge ; il n’a pas d’arbitrage public/privé à faire. Une nuance à connaître : l’article 31 du même règlement écarte les articles 23 à 30 lorsque l’intéressé bénéficie de prestations sur la base d’une activité salariée ou non salariée — un mandat social, quelques heures, une micro-activité suffisent à faire basculer le raisonnement sur les articles 17 à 21. Le chapitre consacré aux retraites et au retour développe cette mécanique et ses conséquences fiscales.
L’indépendant, enfin. Une activité indépendante exercée à titre principal place la personne hors du champ de l’affiliation obligatoire : le § 6 al. 3a SGB V y fait référence en visant les personnes « nach § 5 Absatz 5 nicht versicherungspflichtig ». L’indépendant n’a donc pas de seuil de revenu à franchir : il choisit d’emblée entre une adhésion volontaire au régime public et une couverture privée. Deux avertissements. Le premier : l’assiette de cotisation d’un membre volontaire du régime public n’obéit pas aux règles du salarié et notre dossier documentaire ne l’établit pas ; elle se fait chiffrer par la caisse, par écrit, avant de décider. Le second : le § 6 al. 3a phrase 3 précise que la cessation d’une activité indépendante après 55 ans ne remet pas le compteur à zéro. L’indépendant qui reprend un emploi salarié à 57 ans après quinze ans de couverture privée n’en tire aucun droit de retour.
Le retour en France, et l’éventuel retour en Allemagne
Un contrat privé allemand n’est pas conçu pour couvrir une résidence en France. Le retour pose donc deux questions distinctes, qu’il faut traiter séparément et, surtout, avant de partir.
Première question : la couverture en France.Le retour ouvre l’affiliation à la protection universelle maladie. Nous ne donnons volontairement aucun délai de carence ni aucune liste de pièces : ces éléments n’ont pas été établis dans notre dossier, et un délai faux sur ce sujet n’est pas une imprécision, c’est un trou de couverture. Un point de vigilance mérite en revanche d’être signalé pour ce qu’il est : la cotisation subsidiaire maladiede l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale peut frapper une personne domiciliée en France dont les revenus d’activité sont faibles et les revenus du capital élevés — profil fréquent chez un rentier de retour d’expatriation. L’article n’a pas été ouvert dans notre dossier : le risque est réel et chiffrable, et il doit être établi avant le retour, pas découvert après.
Seconde question : que faire du contrat allemand.La mise en sommeil du contrat, l’Anwartschaftsversicherung, préserve l’âge d’entrée et la provision de vieillissement moyennant une prime réduite. Ce n’est pas une faculté commerciale que l’assureur accorderait : c’est un droit, et il est au§ 204 al. 5 VVG : « Soweit die Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, haben die Versicherungsnehmer und die versicherte Person das Recht, einen gekündigten Versicherungsvertrag in Form einer Anwartschaftsversicherung fortzuführen. » La condition — que la branche soit exploitée nach Art der Lebensversicherung— est remplie par toute couverture substitutive ouvrant droit à la participation patronale, le § 257 al. 2a n° 1 SGB V l’exigeant déjà. Ce que le texte ne fixe pas, en revanche, c’est le montant de la prime d’attente : il relève du contrat et se fait chiffrer par écrit. Deux autres dispositions complètent le dispositif — le § 5 al. 9 SGB V et le § 204 al. 3 VVG — avec des délais de forclusion de trois et douze mois selon le cas, qu’il faut relever avant tout acte.
L’enjeu de cette seconde question est le premier chapitre de cette section : celui qui résilie sa couverture privée allemande et qui reviendrait en Allemagne après 55 ans se heurterait au § 6 al. 3a, et le détour par la couverture française ne le sauvera pas puisque le § 6 al. 3b vise expressément la couverture assimilée par les règlements européens. La décision de mise en sommeil se prend avant le départ, pas au moment du retour.
| Moment | Acte | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|
| Dans les 3 mois de la prise de fonctions en Allemagne | Décider public ou privé, et si l’arbitrage n’est pas fait, adhérer au régime public (§ 9 al. 1 n° 3 et al. 2 n° 3 SGB V) | Délai de forclusion. Passé ce délai, la porte d’entrée volontaire est fermée tant que le salaire dépasse 77 400 € |
| Dans les 6 mois de la naissance de chaque enfant | Produire les actes d’état civil à l’organisme qui prélève la cotisation dépendance (§ 55 al. 3a SGB XI) | Au-delà, le § 55 al. 3a dispose que la preuve ne produit effet qu’au début du mois suivant celui où elle est apportée : le trop-payé antérieur reste acquis |
| Avant le 55e anniversaire | Réexaminer le choix. C’est la dernière occasion de revenir au régime public | Le § 6 al. 3a se referme à 55 ans révolus, et le § 6 al. 3b ferme le détour par une couverture étrangère assimilée |
| 6 mois avant un retour en France | Faire chiffrer la mise en sommeil du contrat privé, et arbitrer entre sommeil et résiliation | La résiliation détruit l’antériorité et, combinée au verrou des 55 ans, elle est irréversible |
| 6 mois avant un retour en France | Établir l’exposition à la cotisation subsidiaire maladie de l’article L. 380-2 du CSS | Elle vise les revenus du capital d’un résident sans revenus d’activité suffisants : c’est le profil du rentier de retour |
| Dans les 2 mois d’un retour en Allemagne après un emploi à l’étranger, puis 3 mois pour déclarer | Assurance volontaire du § 9 al. 1 n° 5 SGB V, déclarée à la caisse au titre de l’alinéa 2 | Les deux délais se cumulent et personne ne prévient l’intéressé de leur existence |
Faire arbitrer le choix avant l’expiration des trois mois
La décision se prend une fois, dans un délai court, et elle engage la couverture santé de tout le foyer. Nous instruisons l’arbitrage dans l’ordre où il se décide : composition et projets du foyer, horizon de carrière en Allemagne, exposition à une baisse de revenus, statut du conjoint, et conséquences françaises du choix sur les prélèvements sociaux. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé : les points de droit social allemand se traitent avec des avocats partenaires spécialisés et, sur les questions de coordination, avec les organismes de liaison compétents. Les développements de ce chapitre constituent une information générale et ne valent pas conseil personnalisé.
Ce que nous ne tranchons pas, et les questions à poser
Cinq points de ce chapitre restent ouverts. Nous les listons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’une incertitude nommée se traite et qu’une incertitude tue coûte cher.
| Point ouvert | Question exacte à poser | À qui | Pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| Le frontalier passé au privé conserve-t-il le S1 pour lui et sa famille au titre de l’article 17 du règlement 883/2004 ? | Un travailleur frontalier résidant en France, affilié en Allemagne et couvert par une assurance privée substitutive, peut-il obtenir un S1 pour lui-même et pour les membres de sa famille ? À défaut, quelle est la voie d’ouverture de droits en France pour le conjoint et les enfants ? | DVKA (organisme de liaison allemand) et CLEISS. Réponses écrites, versées au dossier | Contrat de travail allemand, attestation de couverture, composition du foyer, adresse de résidence, certificat A1 le cas échéant |
| Une attestation d’assurance privée allemande vaut-elle justificatif d’affiliation pour l’exonération française de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine ? | L’administration exige un justificatif d’affiliation à une législation soumise au règlement 883/2004 : une attestation de couverture privée substitutive allemande est-elle recevable ? | Fiscaliste français spécialisé en fiscalité internationale des personnes physiques, avec position écrite opposable | Attestation de l’assureur allemand, bulletins de paie mentionnant la participation patronale, avis d’imposition français |
| La base du second plafond de la participation patronale (§ 257 al. 2 SGB V) inclut-elle les primes des enfants ? | La « moitié du montant que le salarié doit payer pour son assurance maladie » s’entend-elle de sa seule prime ou de l’ensemble des primes du foyer ? | Service paie de l’employeur allemand, puis conseil social allemand | Devis nominatif de l’assureur pour chaque tête, simulation de bulletin de paie sur les deux hypothèses |
| La porte d’entrée volontaire du § 9 al. 1 n° 3 SGB V est-elle ouverte à un salarié qui ne réside pas en Allemagne ? | Un frontalier prenant son premier emploi en Allemagne et versicherungsfrei par dépassement du seuil peut-il adhérer volontairement, et selon quelles modalités de déclaration ? | Caisse maladie pressentie, et DVKA. Réponse à obtenir AVANT l’expiration du délai de trois mois | Contrat de travail, justificatif de domicile français, date exacte de prise de fonctions |
| La participation patronale et le régime de la couverture privée après la cessation d’activité salariée | Que devient la participation du § 257 SGB V lorsque l’assuré cesse d’être Beschäftigter — retraite, indépendance, période sans emploi ? | Conseil social allemand, et l’assureur pour la trajectoire tarifaire | Conditions générales du contrat, historique des révisions tarifaires du tarif sur dix ans, projection contractuelle jusqu’à 80 ans |
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur les textes suivants : §§ 5, 6, 8, 9, 10, 193 (par renvoi), 223, 241, 242, 242a, 249 et 257 du SGB V ; §§ 20, 23, 55, 58 et 61 du SGB XI ; §§ 152 (VAG), 193 et 204 du VVG ; §§ 2 et 4 du Freizügigkeitsgesetz/EU ; Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 du 24 novembre 2025, BGBl. 2025 I n° 278 ; Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025 du 20 décembre 2024, BGBl. 2024 I n° 446 ; GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz du 24 juillet 2026, BGBl. 2026 I n° 228 ; Bekanntmachung du ministère fédéral de la Santé du 7 novembre 2025, BAnz AT 10.11.2025 B7 ; articles 11, 17, 18, 24 et 31 du règlement (CE) n° 883/2004 ; article 4 B du code général des impôts et article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier signalé sans avoir été ouvert.
Tous les montants sont millésimés 2026et périment le 31 décembre 2026 : les plafonds, les seuils et les taux sociaux allemands sont révisés au 1erjanvier de chaque année par règlement. Les chiffrages des trois profils sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites et à paramètres gelés : ce ne sont ni des simulations personnalisées, ni des prévisions. Aucune trajectoire de prime d’assurance privée n’est projetée dans ce chapitre, faute de source primaire, et aucun établissement financier, assureur ou courtier n’y est nommé.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique, ni un conseil en assurance, ni une garantie de traitement social ou fiscal. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et services de paiement ; il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé. Les questions de droit social allemand, la lecture d’un contrat de couverture substitutive et les saisines des organismes de liaison se traitent avec des avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne et avec des conseils établis sur place.

