Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Allemagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Allemagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
04. Le barème allemand, les classes d’imposition et le quotient conjugal
La question que l’on nous pose, mot pour mot : « on me propose 95 000 € à Munich, ma femme en gagnerait 25 000 sur place, dans quelle tranche est-ce que je tombe ? » La réponse est qu’il n’y a pas de tranche. L’impôt allemand sur le revenu ne procède pas par paliers : la loi donne une formule polynomiale qui produit directement le montant d’impôt à partir du revenu imposable, et le taux marginal monte euro par euro, sans saut. Un Français qui cherche sa tranche cherche un objet qui n’existe pas dans le § 32a de l’Einkommensteuergesetz.
Le couple de l’exemple paiera, sur 120 000 € de revenu imposable commun, 28 466 €d’impôt et zéro euro de supplément de solidarité. Les deux mêmes personnes imposées séparément en paieraient 32 615,27 €. Le quotient conjugal allemand leur rapporte donc 4 149 €— dont un quart ne vient pas du barème mais d’un mécanisme que personne ne calcule, le doublement de la franchise du supplément de solidarité. Nous refaisons ce calcul ligne à ligne plus bas.
Ce chapitre traite quatre choses, dans cet ordre : la progressivité continue du barème et son minimum exonéré, le Solidaritätszuschlaget son champ devenu résiduel pour les personnes physiques, les six classes d’imposition avec ce qu’elles font réellement au bulletin de paie, et le Ehegattensplittingchiffré combinaison par combinaison. Il se termine par la mécanique de la retenue mensuelle et de la régularisation annuelle, qui est l’endroit où un expatrié découvre, en mai de l’année suivante, qu’il doit encore quatre mille euros.
Tous les paramètres chiffrés ici sont ceux de la période d’imposition 2026 (Veranlagungszeitraum 2026) et ont été relevés sur les textes consolidés au 8 août 2026. Ils périment le 31 décembre : le barème du § 32a EStG, les franchises du Solidaritätszuschlaggesetz et les seuils sociaux sont réactualisés chaque 1er janvier. Un chiffrage de 2026 recopié en 2027 est faux.
Trois situations, et une seule qui subit vraiment le barème allemand
Avant le premier chiffre, un tri. Ce chapitre décrit la charge d’un contribuable illimitément imposable en Allemagne — unbeschränkt einkommensteuerpflichtig au sens du § 1 al. 1 EStG, c’est-à-dire qui y a un domicile (Wohnsitz) ou un séjour habituel (gewöhnlicher Aufenthalt). Trois profils lisent ce guide, et un seul est concerné de plein fouet.
Le frontalier
Il réside en France, en Alsace, en Moselle ou le long du Rhin, et travaille en Allemagne dans la zone frontalière conventionnelle. Il reste résident fiscal français et déclare ses revenus mondiaux en France. Son salaire allemand n’est imposable qu’en France par l’effet de l’article 13 (5) de la convention du 21 juillet 1959.
L’expatrié installé en Allemagne
Il a transféré son domicile ou son séjour habituel en Allemagne. Il est unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sur ses revenus mondiaux, sous réserve des conventions. C’est lui que décrit ce chapitre, du premier au dernier chiffre.
Le couple mixte
Un conjoint installé en Allemagne, l’autre resté en France ; ou un résident de France travaillant en Allemagne hors de la zone frontalière. L’accès au quotient conjugal allemand n’est alors ni automatique ni acquis : il passe par une chaîne de quatre textes que nous détaillons plus bas.
Un point de méthode sur le frontalier, parce que la formule qui circule est fausse et qu’elle circule partout. On lit que le frontalier « n’est ni soumis au barème allemand, ni au supplément de solidarité, ni à l’impôt d’église, ni aux classes d’imposition ». Trois de ces quatre branches sont fausses en droit interne allemand. Le droit allemand l’attrape, par quatre textes : à défaut de convention, il serait beschränkt einkommensteuerpflichtig (§ 1 al. 4 et § 49 EStG), rangé en classe I par le § 38b al. 1 phrase 2 n° 1 b), soumis au barème du § 32a al. 1 par le renvoi du § 50 al. 1 phrase 2, et redevable du Solidaritätszuschlagassis sur la retenue (§ 3 al. 1 n° 3 et n° 6 SolzG). Ce qui neutralise cette imposition, c’est la convention franco-allemande, à ses propres conditions de zone et de jours.
La conséquence pratique est une règle de présomption, et nous l’appliquons dans tous nos dossiers : tant que les conditions de zone et de tolérance de jours ne sont pas vérifiées pour un dossier donné, il faut présumer que le droit interne allemand s’applique, et non l’inverse. Ces conditions sont établies par le chapitre consacré au régime frontalier et au télétravail, et par lui seul. La différence est financière : si le régime tombe, le salaire entre dans le barème que nous décrivons ci-dessous, en classe I, sans splitting.
Sans attestation d’exonération, l’employeur allemand retient — même pour un vrai frontalier
Le BOFiP BOI-INT-CVB-DEU-10-30, § 70, l’écrit sans ambiguïté : « l’employeur allemand du travailleur frontalier résident de France ne peut s’abstenir de prélever à la source l’impôt allemand que s’il a obtenu l’autorisation (attestation d’exonération : « Freistellungsbescheinigung ») du bureau des impôts allemand (Finanzamt) dont il dépend », et la demande doit être introduite « en temps utile pour que l’employeur puisse disposer de l’attestation d’exonération avant le paiement des rémunérations afférentes à la première période de paiement du salaire (semaine, mois) ». Le fondement allemand est le § 39 al. 4 n° 5 EStG, qui range parmi les caractéristiques de retenue la mention qu’un salaire doit être exonéré de Lohnsteueren application d’une convention.
Le circuit passe par le formulaire bilingue n° 5011, en trois exemplaires cosignés par le salarié, l’employeur allemand et le centre des finances publiques français du domicile. L’attestation vaut en règle générale trois ans, mais le cadre II doit être certifié chaque annéepar l’employeur, et un changement d’employeur impose une demande entièrement nouvelle. C’est le piège opérationnel le plus fréquent : changer d’employeur ne fait pas perdre la qualité de frontalier, mais fait tomber l’attestation, et la retenue allemande repart.
Si l’exonération n’a pas été obtenue au cours de l’année écoulée, la récupération ne se fait pas par simple réclamation : la circulaire du ministère fédéral des finances du 30 mars 2017, § 2.2.2, la subordonne au dépôt d’une déclaration de revenus allemande au titre du § 46 al. 2 n° 8 EStG, la restitution par voie de Kassenverfügungdu § 37 al. 2 AO n’étant plus admise depuis la période d’imposition 2017 (§ 2.2.1 de la même circulaire). Autrement dit : une année de trésorerie perdue et une déclaration allemande à produire, pour un salarié qui ne devait rien.
Une formule, pas des tranches : ce que dit vraiment le § 32a
Le texte de référence est le § 32a al. 1 EStG, dans sa rédaction applicable à compter de la période d’imposition 2026. Elle résulte de l’article 2 du Steuerfortentwicklungsgesetzdu 23 décembre 2024, BGBl. 2024 I n° 449, et le texte se date lui-même — « ab dem Veranlagungszeitraum 2026 » —, ce qui rend la donnée vérifiable sans passer par une base de consolidation privée. Verbatim :
§ 32a al. 1 EStG, texte en vigueur pour la période d’imposition 2026
« (1) ¹Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem auf volle Euro abgerundeten zu versteuernden Einkommen. ²Sie beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2026 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen 1. bis 12 348 Euro (Grundfreibetrag): 0; 2. von 12 349 Euro bis 17 799 Euro: (914,51 • y + 1 400) • y; 3. von 17 800 Euro bis 69 878 Euro: (173,10 • z + 2 397) • z + 1 034,87; 4. von 69 879 Euro bis 277 825 Euro: 0,42 • x – 11 135,63; 5. von 277 826 Euro an: 0,45 • x – 19 470,38. ³Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. ⁴Die Größe „z“ ist ein Zehntausendstel des 17 799 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. ⁵Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. ⁶Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden. »
En français, et en paraphrase : l’impôt se calcule sur le revenu imposable — le zu versteuerndes Einkommen, que nous abrégerons en zvE— arrondi à l’euro inférieur. Zéro jusqu’à 12 348 €. Puis deux zones quadratiques, la première en y jusqu’à 17 799 €, la seconde en zjusqu’à 69 878 €. Puis deux zones linéaires, à 42 % jusqu’à 277 825 € et à 45 % au-delà. Le résultat est de nouveau arrondi à l’euro inférieur. Il y a donc deux arrondisdans le calcul, l’un en entrée, l’autre en sortie.
Le point à faire passer à un lecteur français est structurel. En France, l’article 197 du CGI procède par tranches à taux fixes : on connaît son taux marginal, il est constant à l’intérieur d’une tranche, et il saute au franchissement d’un seuil. En Allemagne, entre 12 349 € et 69 878 € de zvE, il n’existe aucun palier : le taux marginal progresse continûment de 14 % à 42 %. La phrase « je vais changer de tranche » n’a pas de sens de l’autre côté du Rhin, et l’argument « je refuse cette augmentation, elle me ferait basculer » encore moins.
Le calcul réel, pour un cadre célibataire à 85 000 € de revenu imposable
ÉTAPE 1 — arrondi d'entrée (§ 32a al. 1 phrase 1)
zvE arrondi à l'euro inférieur ......................... 85 000 €
ÉTAPE 2 — choix de la zone (§ 32a al. 1 phrase 2)
85 000 € se situe entre 69 879 € et 277 825 €
→ zone n° 4, formule linéaire : 0,42 • x – 11 135,63
ÉTAPE 3 — application
0,42 × 85 000 ......................................... 35 700,00 €
– 11 135,63 ........................................... 24 564,37 €
ÉTAPE 4 — arrondi de sortie (§ 32a al. 1 phrase 6)
Impôt sur le revenu (Einkommensteuer) .................... 24 564 €
ÉTAPE 5 — supplément de solidarité (§ 3 al. 3 et § 4 SolzG)
Franchise applicable, imposition simple ................. 20 350 €
L'impôt la dépasse : le supplément est dû
5,5 % de 24 564 € ..................................... 1 351,02 €
Plafond de la zone d'atténuation :
11,9 % × (24 564 – 20 350) ............................. 501,47 €
Montant retenu, le plus faible des deux ................. 501,47 €
RÉSULTAT
Charge fiscale allemande totale ..................... 25 065,47 €
Taux moyen ................................................ 29,49 %
Taux marginal ............................................. 42,00 %
CE QUI N'EST PAS DANS CE CALCUL
Les cotisations sociales allemandes, qui relèvent du chapitre
social ; l'impôt d'église, si le contribuable appartient à une
communauté religieuse habilitée ; et le Progressionsvorbehalt de
l'année d'arrivée, traité plus bas.- zvE :Zu versteuerndes Einkommen, le revenu imposable allemand, après abattement forfaitaire de frais professionnels du § 9a EStG et après les charges déductibles admises. Ce n’est pas le salaire brut : ne jamais appliquer le barème à un brut annoncé en entretien d’embauche
- 0,42 • x – 11 135,63 :Formule de la zone n° 4 du § 32a al. 1 phrase 2 EStG, applicable de 69 879 € à 277 825 € de zvE. La constante soustraite reconstitue l’effet des zones inférieures : le taux moyen reste très inférieur au taux marginal
- Franchise de 20 350 € :§ 3 al. 3 n° 2 SolzG 1995, première application à la période d’imposition 2026 par l’effet du § 6 al. 27 SolzG. Elle est exprimée en euros d’impôt, non en euros de revenu
- Plafond de 11,9 % :§ 4 phrase 2 SolzG 1995, zone d’atténuation (Milderungszone). Elle fait monter la charge progressivement de 0 % à 5,5 % au lieu de la faire sauter d’un coup au franchissement de la franchise
Le taux moyen de 29,49 % et le taux marginal de 42 % coexistent : c’est l’écart entre les deux qui explique pourquoi un Français, en lisant « 42 % dès 69 879 € », surestime systématiquement l’impôt allemand. Calcul effectué en appliquant la formule légale, non relevé dans une publication administrative.
Le tableau ci-dessous donne le barème sur seize points. Le taux marginal indiqué est la dérivée exacte de la formule, pas une différence finie. Ces valeurs sont des calculs— l’application directe du § 32a al. 1 EStG, non des chiffres relevés dans une publication de l’administration allemande. La nuance compte pour un lecteur qui voudrait vérifier : il retrouvera nos chiffres en refaisant l’opération, pas en cherchant une table officielle.
| Revenu imposable (zvE) | Impôt (§ 32a) | Taux moyen | Taux marginal |
|---|---|---|---|
| 12 348 € | 0 € | 0,00 % | 0 % |
| 12 349 € | 0 € | 0,00 % | 14,002 % — taux d’entrée |
| 15 000 € | 435 € | 2,90 % | 18,851 % |
| 17 799 € | 1 034 € | 5,81 % | 23,970 % |
| 20 000 € | 1 570 € | 7,85 % | 24,732 % |
| 20 775 € | 1 763 € | 8,49 % | 25,000 % |
| 30 000 € | 4 217 € | 14,06 % | 28,194 % |
| 40 000 € | 7 209 € | 18,02 % | 31,656 % |
| 50 000 € | 10 548 € | 21,10 % | 35,118 % |
| 60 000 € | 14 233 € | 23,72 % | 38,580 % |
| 69 878 € | 18 213 € | 26,06 % | 42,000 % |
| 100 000 € | 30 864 € | 30,86 % | 42,000 % |
| 200 000 € | 72 864 € | 36,43 % | 42,000 % |
| 277 825 € | 105 550 € | 37,99 % | 42,000 % |
| 277 826 € | 105 551 € | 37,99 % | 45,000 % |
| 500 000 € | 205 529 € | 41,11 % | 45,000 % |
Quatre lectures de ce tableau, dont deux surprennent toujours.
Le taux marginal atteint 25 % dès 20 775 € de zvE.Ce point précis n’est pas une curiosité : c’est le pivot de l’arbitrage entre l’imposition forfaitaire des revenus de capitaux à 25 % et l’option pour le barème. Il est traité dans le chapitre consacré aux revenus de capitaux allemands. Retenez seulement, ici, qu’un revenu imposable de vingt mille euros suffit à faire passer le contribuable au-dessus du taux forfaitaire.
Le seuil des 42 % est atteint dès 69 879 € de revenu imposable. C’est bas. Un cadre confirmé qui s’installe à Francfort ou à Stuttgart y est presque mécaniquement, et il y est pour toute la partie haute de sa rémunération. La tranche à 45 %, que les Allemands appellent la Reichensteuer, l’impôt des riches, ne commence qu’à 277 826 € — mais l’essentiel de la progressivité est déjà consommé bien avant.
Le seuil de la tranche à 45 % n’a pas été relevé pour 2026.Les bornes de 12 348, 17 799 et 69 878 € ont été décalées vers le haut par rapport à 2025 pour compenser l’inflation ; la borne de 277 825 / 277 826 € est reprise à l’identique. Ce constat ressort de la comparaison des deux rédactions du texte. Nous n’avons pas retrouvé sur une source primaire l’exposé des motifs justifiant ce gel, et nous ne lui prêtons donc aucune intention : nous constatons le fait.
Le taux moyen reste très en deçà du taux marginal, longtemps.À 100 000 € de zvE, le taux marginal est de 42 % mais le taux moyen n’est que de 30,86 %. Il faut 92 800 € de revenu imposable pour que le taux moyen d’un célibataire atteigne simplement 30 %. C’est la première source de malentendu dans les comparaisons France-Allemagne : on compare un marginal allemand à un moyen français.
Ce qui échappe au barème, et comment le taux est réellement fixé la première année
La phrase 2 du § 32a al. 1 réserve expressément « vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c ». Six renvois, dont deux gouvernent la vie fiscale d’un expatrié français.
| Renvoi | Ce qu’il écarte du barème général | Où c’est traité |
|---|---|---|
| § 32b EStG | Les revenus exonérés par convention — dont les revenus de source française d’un résident allemand. Ils ne sont pas imposés, mais ils relèvent le taux applicable au reste : c’est le Progressionsvorbehalt, la réserve de progressivité | Ci-dessous, et au chapitre conventionnel |
| § 32d EStG | Le prélèvement forfaitaire de 25 % sur les revenus de capitaux (Abgeltungsteuer), majoré du supplément de solidarité sans franchise, soit 26,375 % | Chapitre consacré aux revenus de capitaux |
| § 34 et § 34b EStG | Les revenus exceptionnels (außerordentliche Einkünfte), lissés par la règle dite du cinquième | Chapitre consacré aux indemnités de départ |
| § 34a EStG | Les bénéfices non prélevés des entreprises individuelles et sociétés de personnes, imposés à 28,25 % jusqu’à la période 2027 | Chapitre consacré à l’entrepreneur |
| § 34c EStG | L’imputation des impôts étrangers, lorsque la convention retient la méthode de l’imputation et non celle de l’exonération | Chapitre conventionnel |
Le § 32b mérite un développement ici, parce qu’il détermine le taux qui sera appliqué au salaire allemand de la première année, et parce que la règle est asymétrique d’une manière que personne n’explique. L’impôt allemand sur le revenu est un impôt annuel : le § 2 al. 7 EStG dispose que « Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer » et que, lorsque l’obligation illimitée et l’obligation limitée coexistent au cours d’une même année civile, les revenus de source allemande de la période d’obligation limitée sont intégrés dans la liquidation au titre de l’obligation illimitée. Il n’y a donc, l’année de l’arrivée, qu’une seule déclaration allemande. L’Allemagne ne pratique pas le split year britannique.
Et le § 32b al. 1 phrase 1 n° 2 EStG ajoute au taux les revenus de source étrangère. Nous donnons la phrase entière, sans coupe, parce que sa fin porte deux précisions que les présentations françaises suppriment : « ausländische Einkünfte, die im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen Einkommensteuer unterlegen haben; dies gilt nur für Fälle der zeitweisen unbeschränkten Steuerpflicht einschließlich der in § 2 Absatz 7 Satz 3 geregelten Fälle; ausgenommen sind Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen im Sinne der Nummer 4 steuerfrei sind und die nach diesem Übereinkommen nicht unter dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der Berechnung der Einkommensteuer stehen ». En clair : les revenus de source étrangère perçus pendant la fraction d’année noncouverte par l’obligation illimitée entrent dans le calcul du taux. Ils ne sont pas imposés en Allemagne, mais ils relèvent le taux appliqué aux revenus allemands. La dernière branche réserve les revenus exonérés par un accord interétatique autre qu’une convention de double imposition, lorsque cet accord exclut lui-même toute prise en compte pour le calcul de l’impôt ; nous n’en établissons pas la liste ici.
La prime de départ française encaissée en février, l’installation à Hambourg en mars
Un cadre perçoit son solde de tout compte français en février, s’installe à Hambourg en mars et y perçoit dix mois de salaire allemand. Le solde français n’est pas imposable en Allemagne. Il majore néanmoins le tauxappliqué aux dix mois allemands, par l’effet du § 32b al. 1 phrase 1 n° 2. Arbitrer la date de perceptiondes primes de départ françaises fait partie du conseil d’installation, au même titre que la date de signature du bail. La logique est symétrique l’année du départ.
L’asymétrie qu’il ne faut pas rater : la même règle ne joue pas pour les loyers français perçus après l’installation.Le § 32b al. 1 phrase 2 EStG écarte de la réserve de progressivité les revenus tirés de la location d’immeubles situés ailleurs que dans un État tiers — donc les loyers d’un bien français —, mais uniquement pour le n° 3 de la phrase 1, non pour le n° 2. Résultat : les loyers français perçus aprèsl’installation ne relèvent pas le taux allemand ; ceux perçus avantl’installation, la même année, le relèvent. Généraliser l’exemple du solde de tout compte aux loyers français serait faux.
Corollaire défavorable, souvent tu : la neutralisation joue dans les deux sens. Un déficit foncier français ne vient pas non plus abaisser le taux allemand. Un investisseur qui compte sur son déficit foncier français pour amortir sa fiscalité allemande se trompe de pays.
La même mécanique joue à la sortie, et c’est le côté qu’on découvre trop tard. Le texte vise les cas de zeitweise unbeschränkte Steuerpflicht, d’obligation illimitée temporaire : cela couvre l’année du départ exactement comme celle de l’arrivée. Un cadre qui quitte Munich le 30 juin et reprend un poste français le 1erjuillet fait entrer son salaire français du second semestre dans le calcul du taux appliqué à ses six mois allemands. Il ne paiera pas d’impôt allemand sur le salaire français. Il paiera davantage sur le salaire allemand.
Nous ne chiffrons pas cet effet ici, et c’est délibéré : le calcul du taux particulier obéit au § 32b al. 2 EStG, dont nous n’avons pas relevé le détail pour ce chapitre. Ce que nous pouvons dire est suffisant pour décider : l’effet est maximal quand l’année civile est coupée en deux moitiés de revenu comparable, et il tend vers zéro quand la bascule intervient très tôt ou très tard dans l’année. Une arrivée au 1er janvier et un départ au 31 décembre sont, de ce seul point de vue, les deux dates neutres. Un cadre qui a le choix entre une prise de poste au 1er décembre et une prise de poste au 1erjanvier n’a pas un arbitrage de confort : il a un arbitrage fiscal, et il n’est pas mince, puisque le mois de décembre allemand serait imposé au taux d’un revenu annuel entier.
Deux conséquences de procédure s’attachent à cette année coupée en deux, et elles vont dans le même sens. La première : la déclaration allemande devient obligatoire, les revenus soumis à la réserve de progressivité dépassant à eux seuls le seuil de 410 € du § 46 al. 2 n° 1 EStG. La seconde : dans les cas du § 2 al. 7 phrase 3, le § 50 al. 2 phrase 2 n° 3 EStG écarte l’effet libératoire de la retenue à la source. Autrement dit, un salarié qui croyait son année soldée par les prélèvements de son employeur se retrouve dans le champ de la liquidation. C’est un des rares endroits du droit allemand où l’on peut devoir de l’impôt sur un revenu qui n’est pas imposable.
Le minimum exonéré : 12 348 €, et la réserve qui le fait disparaître
Le Grundfreibetrag vaut 12 348 € par personne en 2026, soit 24 696 €pour un couple en imposition commune par application mécanique du splitting. Ce n’est pas un abattement optionnel qu’on demande : c’est un seuil d’exonération intégré au barème lui-même, écrit dans le texte du § 32a al. 1 n° 1 EStG cité plus haut — « bis 12 348 Euro (Grundfreibetrag): 0 ».
Ce que le lecteur français doit surtout ne pas confondre, c’est le minimum exonéré et l’abattement de frais professionnels. Le § 9a EStG prévoit, pour les revenus salariaux, un Arbeitnehmer-Pauschbetrag de 1 230 €, « wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen werden » — la clause conditionnelle est le cœur du dispositif : le forfait ne s’applique que si le contribuable ne justifie pas de frais réels supérieurs. Contrairement aux 10 % français, c’est un montant fixe, pas un pourcentage. Sur un salaire de 90 000 €, l’écart avec la déduction forfaitaire française est considérable, et il pousse à documenter les frais réels.
Deux précisions qui manquent presque partout. D’abord, les cotisations syndicalesne sont pas absorbées par le forfait : la phrase 3 du § 9a EStG dispose qu’elles sont « neben den Pauschbeträgen » — elles s’ajoutent au forfait. C’est une dérogation notable au principe même du Pauschbetrag. Ensuite, et c’est décisif pour un public de retraités : le forfait applicable aux pensionsvisées au § 22 n° 1, 1a et 5 EStG n’est pas de 1 230 € mais de 102 €(§ 9a phrase 1 n° 3), et la phrase 2 empêche le forfait de créer un déficit — il ne peut être déduit qu’à hauteur des recettes. Un retraité français installé en Allemagne qui reprend le chiffre de 1 230 € se trompe d’un facteur douze.
Le minimum exonéré de 12 348 € n’est pas universel : la réserve du § 50 al. 1 phrase 2
Les 12 348 € ne valent que pour un contribuable illimitément imposable. Pour un contribuable à obligation fiscale limitée (§ 1 al. 4 EStG) — cas type du Français non-résident qui perçoit des revenus locatifs allemands—, le § 50 al. 1 phrase 2 EStG dispose que « § 32a Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das zu versteuernde Einkommen um den Grundfreibetrag des § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 erhöht wird; dies gilt bei Einkünften nach § 49 Absatz 1 Nummer 4 nur in Höhe des diese Einkünfte abzüglich der nach Satz 5 abzuziehenden Aufwendungen übersteigenden Teils des Grundfreibetrags ». Le texte ne refuse pas le minimum exonéré : il majore le revenu imposable du montant du minimum exonéré, ce qui revient à le supprimer — sauf pour les revenus d’activité salariée du § 49 al. 1 n° 4.
Les revenus locatifs relèvent du § 49 al. 1 n° 6, pas du n° 4. Ils sont donc imposés dès le premier euro, au taux d’entrée de 14 % puis en progressivité continue. Sur 18 000 € de revenu foncier allemand net, l’impôt passe de 1 083 € — le chiffre qu’on obtient en lisant le barème sans la réserve — à 4 315 €en appliquant la majoration du § 50 al. 1 phrase 2, soit 3 232 € de plus et un taux moyen qui passe de 6,02 % à 23,97 %. Toute simulation d’investissement locatif transfrontalier faite sur le barème nu est fausse dans cette proportion.
La phrase 4 du même article ferme par ailleurs, pour le non-résident, la plupart des charges spéciales : « § 10 Absatz 1, 1a Nummer 1, 3 und 4, Absatz 2 bis 6, die §§ 10a, 10c, 16 Absatz 4, die §§ 24b, 32, 32a Absatz 6, die §§ 33, 33a, 33b, 35a und 35c sind nicht anzuwenden. » Sont ainsi écartés, entre autres, la déduction de l’impôt d’église, l’abattement de parent isolé, les abattements pour enfants, le splitting de survie du § 32a al. 6 et les réductions d’impôt pour services à la personne et rénovation énergétique. La phrase 5 rouvre une exception pour les seuls salariés du § 49 al. 1 n° 4, à hauteur des dépenses se rapportant à la période d’emploi et dans la limite de ces revenus.
Sur ce point précis, nous devons signaler une divergence de lecture, parce qu’elle porte sur un chiffre que nos clients nous demandent. La question est de savoir si un salarié à obligation limitée — le résident de France qui travaille en Allemagne hors du régime frontalier — conserve ou non, en pratique, le minimum exonéré. La lettre du texte limite la majoration « à hauteur de la fraction du minimum exonéré excédant ces revenus », ce qui conduit à conclure qu’un salaire allemand supérieur à 12 348 € n’entraîne aucune majoration. Cette lecture est une paraphrase du texte : aucune position de l’administration fédérale allemande n’a été retrouvée pour la confirmer, et nos propres sources internes ne sont pas unanimes sur sa formulation. Nous ne la tranchons pas. Elle doit être arbitrée avec nos avocats et conseils fiscaux partenaires spécialisés sur l’Allemagne avant tout chiffrage remis à un client.
Il existe une sortie théorique à cette majoration, et il faut dire tout de suite qu’elle est fermée à la plupart de ceux qui en auraient besoin. Le § 1 al. 3 EStG permet à une personne sans domicile ni séjour habituel en Allemagne d’être traitée sur demandecomme illimitément imposable, ce qui la fait sortir du § 50 et lui rend le minimum exonéré comme les charges spéciales. Mais la phrase 2 du même alinéa exige, alternativement, que ses revenus soient soumis à l’impôt allemand à hauteur d’au moins 90 %, ou que ses revenus non soumis à l’impôt allemand n’excèdent pas le minimum exonéré. Un cadre français qui perçoit un salaire en France et 18 000 € de loyers allemands échoue aux deux tests, et de très loin. Le levier existe et ne lui sert à rien.Il ne devient praticable que pour un profil dont les revenus sont massivement allemands, ce qui n’est précisément pas celui du propriétaire français d’un immeuble en Allemagne.
Deux clauses de ce même § 1 al. 3 méritent d’être signalées parce qu’elles sont presque toujours coupées. La première suit immédiatement le seuil du minimum exonéré : le texte ajoute que « dieser Betrag ist zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen notwendig und angemessen ist ». Le montant absolu peut être réduiten fonction des conditions de vie de l’État de résidence. Nous n’avons pas établi si la France donne lieu à une réduction, et nous ne l’affirmons donc ni dans un sens ni dans l’autre. La seconde est la phrase 3, que nous citons plus bas à propos du couple mixte : les revenus allemands qu’une convention n’autorise l’Allemagne à imposer que de façon limitée quant au taux sont réputés non soumisà l’impôt allemand pour ce test. Un Français qui compterait ses dividendes allemands dans le numérateur du calcul des 90 % se tromperait de sens.
Un chiffre que nous refusons de publier
On nous demande souvent « à partir de quel salaire brut paie-t-on l’impôt en Allemagne ? ». Nous ne publions aucunchiffre en réponse. La conversion d’un salaire brut en revenu imposable suppose le calcul de la Vorsorgepauschale, qui dépend des paramètres de sécurité sociale de l’année et que nous n’avons pas établis sur source primaire dans ce chapitre. Un seuil « on ne paie rien en dessous de tant de brut » recopié d’un site généraliste est, dans notre expérience, faux une fois sur deux — et il est faux dans le sens qui coûte cher, celui qui fait sous-estimer la charge.
Le supplément de solidarité : 5,5 % de l’impôt, pas du revenu
Le Solidaritätszuschlag est un impôt additionnel fédéral — une Ergänzungsabgabeau sens de l’article 106 al. 1 n° 6 de la Loi fondamentale — assis sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, et non sur le revenu. C’est l’erreur de lecture la plus fréquente du corpus francophone : 5,5 % de l’impôt, pas 5,5 % du revenu. Sur les 24 564 € d’impôt du cadre à 85 000 €, cela fait au maximum 1 351 €, et en réalité 501 €.
Le § 4 du Solidaritätszuschlaggesetz1995 compte quatre phrases, et il faut les quatre. Verbatim : « Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 Prozent der Bemessungsgrundlage. Er beträgt nicht mehr als 11,9 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen der Bemessungsgrundlage, vermindert um die Einkommensteuer nach § 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes, und der nach § 3 Absatz 3, 4 und 5 jeweils maßgebenden Freigrenze. Bruchteile eines Cents bleiben außer Ansatz. Der Solidaritätszuschlag auf die Einkommensteuer nach § 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes und auf die Lohnsteuer nach § 39b Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes beträgt ungeachtet des Satzes 2 5,5 Prozent. »
Deux éléments de ce texte sont systématiquement omis dans les présentations françaises, et ils changent le résultat. Premièrement, la base du plafond de 11,9 % est diminuée de l’impôt du § 32d al. 3 et 4 EStG. Deuxièmement, la phrase 4exclut purement et simplement ce même impôt du plafonnement : le supplément assis sur lui reste dû à 5,5 % pleins. Le plafonnement de la Milderungszonen’est donc pas général.
Les franchises figurent au § 3 al. 3 SolzG, dont la seconde phrase est décisive et généralement coupée : « (3) Der Solidaritätszuschlag ist von einkommensteuerpflichtigen Personen nur zu erheben, wenn die Bemessungsgrundlage nach Absatz 1 Nummer 1 und 2, vermindert um die Einkommensteuer nach § 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes, 1. in den Fällen des § 32a Absatz 5 und 6 des Einkommensteuergesetzes 40 700 Euro, 2. in anderen Fällen 20 350 Euro übersteigt. Auf die Einkommensteuer nach § 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes ist der Solidaritätszuschlag ungeachtet des Satzes 1 zu erheben. »
Ces montants sont bien les valeurs 2026, et pas 2025 : le § 6 al. 27 SolzG le dit expressément — « § 3 Absatz 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449) ist erstmals im Veranlagungszeitraum 2026 anzuwenden. » Notez au passage que le renvoi de la franchise haute vise « les cas du § 32a al. 5 et 6 » : elle ne bénéficie donc pas seulement au couple en imposition commune, mais aussi au conjoint survivantqui relève du splitting de survie du § 32a al. 6. Rendre cette référence par « imposition commune » perd la moitié du champ.
| Paramètre | Valeur 2026 | Fondement |
|---|---|---|
| Taux | 5,5 % de l’impôt | § 4 phrase 1 SolzG 1995 |
| Franchise, imposition simple | 20 350 € d’impôt | § 3 al. 3 n° 2 SolzG, VZ 2026 par § 6 al. 27 |
| Franchise, imposition commune et splitting de survie | 40 700 € d’impôt | § 3 al. 3 n° 1 SolzG, cas des § 32a al. 5 et 6 EStG |
| Zone d’atténuation | 11,9 % de l’excédent au-delà de la franchise | § 4 phrase 2 SolzG |
| Franchise par période de paie | Un douzième de 40 700 € en classe III, soit 3 391,67 € ; un douzième de 20 350 € dans les classes I, II et IV à VI, soit 1 695,83 € | § 3 al. 4 SolzG, avec régularisation annuelle au § 3 al. 5 |
| Franchise sur l’impôt forfaitaire des capitaux | Aucune | § 3 al. 3 phrase 2 et § 4 phrase 4 SolzG |
Les franchises étant exprimées en euros d’impôt, il faut les retraduire en revenu pour savoir à partir de quand le supplément mord. Nous le faisons par inversion de la formule du § 32a al. 1.
| Situation | Premier euro de zvE déclenchant le supplément | zvE à partir duquel le plein 5,5 % s’applique |
|---|---|---|
| Célibataire, barème simple | 74 969 € — impôt de 20 351 € | 116 607 € — impôt de 37 839 € |
| Couple, imposition commune | 149 938 € — impôt de 40 702 € | 233 214 € — impôt de 75 678 € |
Ces deux seuils ne valent que pour un contribuable sans enfant
L’assiette du supplément n’est pas l’impôt réellement établi. Le § 3 al. 2 SolzG dispose que « Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer ist Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag die Einkommensteuer, die abweichend von § 2 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes unter Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes in allen Fällen des § 32 des Einkommensteuergesetzes festzusetzen wäre. » C’est un impôt recalculé, en tenant compte des abattements pour enfants dans tous les cas du § 32, y compris lorsque le foyer a en réalité perçu les allocations familiales (Kindergeld) plutôt que l’abattement.
Pour un contribuable avec enfants, cette assiette est donc inférieureà l’impôt dû, et les seuils de 74 969 € et 149 938 € sont décalés vers le haut. Nous ne publions pas de valeur par nombre d’enfants : elle suppose le montant 2026 des abattements du § 32 al. 6 EStG, que nous n’avons pas relevé sur source primaire pour ce chapitre.
Voici la charge combinée, impôt plus supplément, pour un célibataire puis pour un couple. Ce sont les deux tableaux à garder sous la main dans une négociation salariale.
| zvE | Impôt | Supplément de solidarité | Total | Taux moyen combiné |
|---|---|---|---|---|
| Célibataire — 60 000 € | 14 233 € | 0,00 € | 14 233,00 € | 23,72 % |
| Célibataire — 80 000 € | 22 464 € | 251,57 € | 22 715,57 € | 28,39 % |
| Célibataire — 100 000 € | 30 864 € | 1 251,17 € | 32 115,17 € | 32,12 % |
| Célibataire — 150 000 € | 51 864 € | 2 852,52 € | 54 716,52 € | 36,48 % |
| Célibataire — 300 000 € | 115 529 € | 6 354,10 € | 121 883,10 € | 40,63 % |
| Couple — 60 000 € | 8 434 € | 0,00 € | 8 434,00 € | 14,06 % |
| Couple — 100 000 € | 21 096 € | 0,00 € | 21 096,00 € | 21,10 % |
| Couple — 150 000 € | 40 728 € | 3,33 € | 40 731,33 € | 27,15 % |
| Couple — 200 000 € | 61 728 € | 2 502,33 € | 64 230,33 € | 32,12 % |
| Couple — 300 000 € | 103 728 € | 5 705,04 € | 109 433,04 € | 36,48 % |
| Couple — 500 000 € | 187 728 € | 10 325,04 € | 198 053,04 € | 39,61 % |
Ce tableau donne des taux moyens. Le taux marginalcombiné, lui, réserve une surprise que nous n’avons lue nulle part dans le corpus francophone, et qui se déduit pourtant directement des deux textes cités ci-dessus. La zone d’atténuation du § 4 phrase 2 n’adoucit pas la charge : elle la durcit. Tant que le plafond de 11,9 % mord, chaque euro d’impôt supplémentaire entraîne 11,9 centimes de supplément, au lieu des 5,5 centimes du régime de croisière. Le supplément coûte donc, à la marge, deux fois plus cher dans la zone d’atténuation qu’au-dessus d’elle.
| Revenu imposable, célibataire | Taux marginal de l’impôt | Taux marginal du supplément | Taux marginal combiné |
|---|---|---|---|
| 12 349 € à 69 878 € | de 14,002 % à 42,000 %, en continu | 0 % | identique à celui de l’impôt |
| 69 879 € à 74 968 € | 42,000 % | 0 % — franchise non franchie | 42,000 % |
| 74 969 € à 116 606 € — zone d’atténuation | 42,000 % | 4,998 % — soit 11,9 % × 42 % | 46,998 % |
| 116 607 € à 277 825 € | 42,000 % | 2,310 % — soit 5,5 % × 42 % | 44,310 % |
| 277 826 € et au-delà | 45,000 % | 2,475 % — soit 5,5 % × 45 % | 47,475 % |
Lisez la quatrième colonne de haut en bas : 42,000 %, puis 46,998 %, puis 44,310 %. Le taux marginal allemand baisse de 2,7 points en franchissant 116 607 € de revenu imposable.Ce n’est pas une anomalie de notre calcul, c’est la conséquence arithmétique du plafonnement : une fois le plafond de 11,9 % dépassé par le taux plein de 5,5 %, c’est ce dernier qui s’applique, et il est plus doux à la marge. Un cadre dont le revenu imposable se situe entre 75 000 et 116 000 € supporte donc, sur son euro suivant, une charge marginale supérieureà celle d’un cadre à 200 000 €. La progressivité allemande n’est pas monotone.
Ce n’est pas une curiosité de théoricien. Cela se traduit en euros dès qu’on négocie une augmentation, une prime d’expatriation ou une part variable, et c’est le seul tableau que nous ouvrons quand un client nous appelle avec une proposition chiffrée sur la table.
| Progression du revenu imposable | Impôt supplémentaire | Supplément de solidarité supplémentaire | Prélèvement total | Ce qui reste sur 10 000 € |
|---|---|---|---|---|
| 40 000 € → 50 000 € | 3 339 € | 0 € | 3 339 € | 6 661 € |
| 60 000 € → 70 000 € | 4 031 € | 0 € | 4 031 € | 5 969 € |
| 70 000 € → 80 000 € | 4 200 € | 251,57 € | 4 451,57 € | 5 548,43 € |
| 80 000 € → 90 000 € | 4 200 € | 499,80 € | 4 699,80 € | 5 300,20 € |
| 110 000 € → 120 000 € | 4 200 € | 408,55 € | 4 608,55 € | 5 391,45 € |
| 150 000 € → 160 000 € | 4 200 € | 231,00 € | 4 431,00 € | 5 569,00 € |
| 280 000 € → 290 000 € | 4 500 € | 247,50 € | 4 747,50 € | 5 252,50 € |
La ligne à retenir est la quatrième. Entre 80 000 et 90 000 € de revenu imposable, dix mille euros bruts de plus laissent 5 300 €avant impôt d’église et avant cotisations. Entre 150 000 et 160 000 €, ils en laissent 5 569 €. Un salarié membre d’une communauté religieuse dans un Land à 9 % descend, sur la première de ces deux lignes, sous les 5 000 €. Quand un employeur allemand propose « dix mille de plus », la question utile n’est pas de savoir si c’est beaucoup : c’est de savoir où l’on se trouve sur ce tableau.
Pour les personnes physiques, le Solidaritätszuschlag est donc devenu un impôt de haut de barème : le contribuable médian ne le paie plus. Il reste en revanche dû intégralement, sans aucune franchise, dans deux cas qui concernent directement un patrimoine : sur l’impôt sur les sociétés, ce qui porte la charge fédérale d’une GmbH à 15 % × 1,055 = 15,825 %en 2026 ; et sur l’impôt forfaitaire des revenus de capitaux, soit 25 % × 1,055 = 26,375 %hors impôt d’église. Ce dernier chiffre de 26,375 % n’est exact que pour des titres détenus en direct : pour des parts de fonds, l’exonération partielle de l’Investmentsteuergesetz abaisse sensiblement la charge, et ce point relève du chapitre consacré aux revenus de capitaux.
La prime de fin d’année : « 5,5 % dès le premier euro » est faux
On lit fréquemment que le supplément s’applique sans franchise à la retenue opérée sur les rémunérations autres que le salaire courant — primes, bonus, treizième mois, ce que le droit allemand appelle un sonstiger Bezugau sens du § 39b al. 3 EStG. C’est une confusion entre deux neutralisations distinctes. La phrase 4 du § 4 SolzG écarte la zone d’atténuation, et elle seule. La franchise, elle, n’est écartée que pour l’impôt du § 32d al. 3 et 4, par le § 3 al. 3 phrase 2.
Pour la retenue sur les autres rémunérations, une franchise subsiste, fixée par le § 3 al. 4a SolzG : le supplément n’est prélevé que si l’impôt annuel sur salaire dépasse 20 350 € dans les classes I, II et IV à VI, ou 40 700 €en classe III. Un cadre français qui perçoit une prime en Allemagne s’entendra dire que 5,5 % s’y appliquent en toute hypothèse : c’est faux en dessous de ces montants.
Deux dernières choses sur ce supplément, l’une juridique, l’autre conventionnelle.
Sur le plan constitutionnel, le supplément a été attaqué et validé. Le Bundesverfassungsgericht, deuxième chambre, a rejeté le 26 mars 2025 le recours 2 BvR 1505/20, dirigé contre la perception du supplément pour les années 2020 et 2021 : « 1. Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. 2. Der Antrag auf Erstattung notwendiger Auslagen wird abgelehnt. » La Cour valide aussi sa modulation sociale — la franchise qui en exonère la majorité des contribuables n’est pas discriminatoire. Mais elle pose une obligation de surveillancedu législateur : « Ein evidenter Wegfall des einer Ergänzungsabgabe zugrunde gelegten finanziellen Mehrbedarfs begründet eine Verpflichtung des Gesetzgebers, die Abgabe aufzuheben… » Il ne faut donc pas écrire que la Cour a « pérennisé » le supplément : elle l’a validé sous condition de réexamen.
Sur le plan conventionnel, une réserve que nous publions telle quelle. La liste des impôts visés à l’article 1er (3) 2. de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 est limitative et ne comprend ni l’impôt d’église ni le supplément de solidarité, ce dernier étant postérieur à la signature et relevant, le cas échéant, de la clause des impôts analogues de l’article 1er (4). La couverture conventionnelle du supplément est donc douteuse et n’est pas établie ici. Nous n’affirmons rien dans un sens ni dans l’autre. Concrètement : avant de compter le supplément dans un crédit d’impôt conventionnel français, faites vérifier le point.
| Tranche du barème | Sans impôt d’église | Avec 8 % | Avec 9 % | Avec 9 %, net de la déduction |
|---|---|---|---|---|
| 42 % | 44,310 % | 47,670 % | 48,090 % | 46,338 % |
| 45 % | 47,475 % | 51,075 % | 51,525 % | 49,519 % |
Les six classes d’imposition : ce qu’elles font, ce qu’elles ne font pas
Voici le contresens à écarter avant tout le reste, parce qu’il structure des décisions familiales entières : les classes d’imposition ne modifient pas l’impôt dû. Elles ne pilotent que la retenue mensuelle à la source sur le salaire, la Lohnsteuer. L’impôt définitif résulte de la liquidation annuelle (Veranlagung) selon le § 32a EStG, qui ignore complètement les classes. Le choix d’une combinaison est donc un arbitrage de trésorerie, pas un arbitrage fiscal. Un couple qui « choisit III/V pour payer moins d’impôt » ne paie pas moins d’impôt : il en avance moins en cours d’année, et régularise ensuite.
Le § 38b al. 1 EStG range les salariés en six classes. Verbatim, phrases 1 à 3 : « (1) ¹Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden Arbeitnehmer in Steuerklassen eingereiht. ²Dabei gilt Folgendes: 1. In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer, die a) unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und aa) ledig sind, bb) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind und bei denen die Voraussetzungen für die Steuerklasse III oder IV nicht erfüllt sind; oder b) beschränkt einkommensteuerpflichtig sind; 2. in die Steuerklasse II gehören die unter Nummer 1 Buchstabe a bezeichneten Arbeitnehmer, wenn bei ihnen der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b) zu berücksichtigen ist; 3. in die Steuerklasse III gehören Arbeitnehmer, a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die Steuerklasse V eingereiht wird, […] 4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben; dies gilt auch, wenn einer der Ehegatten keinen Arbeitslohn bezieht und kein Antrag nach Nummer 3 Buchstabe a gestellt worden ist; 5. in die Steuerklasse V gehören die unter Nummer 4 bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die Steuerklasse III eingereiht wird; 6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn aus dem zweiten und einem weiteren Dienstverhältnis sowie in den Fällen des § 39c. ³Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne der Nummern 3 und 4 gelten nur Personen, die die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1a erfüllen. »
| Classe | Qui elle vise | Effet sur la retenue mensuelle |
|---|---|---|
| I | Célibataire ; marié, veuf ou divorcé ne remplissant pas les conditions de III ou IV ; et tout contribuable à obligation fiscale limitée | Retenue de référence, calculée sur le salaire propre du salarié |
| II | Même population que I, lorsque l’abattement pour parent isolé du § 24b EStG s’applique | Retenue de la classe I, minorée de l’abattement pour parent isolé |
| III | Marié, sur demande conjointe des deux époux, l’autre passant en V ; également veuf l’année suivant le décès et divorcé dans certains cas | Retenue la plus faible : elle anticipe l’avantage du splitting sur une seule paie |
| IV | Régime par défaut des couples mariés, les deux illimitément imposables et non séparés durablement | Chacun supporte une retenue calculée sur son propre salaire, sans anticipation du splitting |
| V | Conjoint de la personne classée en III, sur demande conjointe | Retenue la plus lourde : c’est la contrepartie mécanique de la classe III de l’autre conjoint |
| VI | Second emploi et suivants, et cas du § 39c EStG | Retenue maximale, sans minimum exonéré : le second employeur ignore la situation d’ensemble |
Trois règles gouvernent les mouvements entre classes, et l’asymétrie entre elles est intentionnelle.
Le passage en III/V exige la demande des deux époux — « auf Antrag beider Ehegatten », au n° 3 a) comme au n° 5. Un époux ne peut pas y contraindre l’autre. Le retour en IV/IV est en revanche unilatéral.Le § 38b al. 3 phrase 2 EStG dispose que « Der Wechsel von der Steuerklasse III oder V in die Steuerklasse IV ist auch auf Antrag nur eines Ehegatten möglich mit der Folge, dass beide Ehegatten in die Steuerklasse IV eingereiht werden. » Un seul époux peut donc ramener le couple en IV/IV. C’est un dispositif de protection du conjoint classé en V, dont la retenue est la plus lourde, et il est utile de le connaître avant une séparation. Enfin, la classe I s’applique aux personnes à obligation fiscale limitée(n° 1 b) : un non-résident travaillant en Allemagne est en classe I, sans accès à III/V ni au splitting, sauf application du § 1 al. 3 ou du § 1a EStG. Cette dernière phrase commande tout le traitement du couple mixte, plus bas.
Non : le nouvel arrivant n’est pas taxé en classe VI faute de numéro fiscal
L’affirmation circule dans tous les guides d’expatriation : « sans Identifikationsnummer, l’employeur applique la classe VI, la plus défavorable, jusqu’à régularisation ». Elle est fausse pour le primo-arrivant. Le § 39c al. 1 EStG énonce : « ¹Solange der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zum Zweck des Abrufs der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39e Absatz 4 Satz 1) die ihm zugeteilte Identifikationsnummer sowie den Tag der Geburt schuldhaft nicht mitteilt oder das Bundeszentralamt für Steuern die Mitteilung elektronischer Lohnsteuerabzugsmerkmale ablehnt, hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu ermitteln. ²Kann der Arbeitgeber die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale wegen technischer Störungen nicht abrufen oder hat der Arbeitnehmer die fehlende Mitteilung der ihm zuzuteilenden Identifikationsnummer nicht zu vertreten, hat der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die voraussichtlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale im Sinne des § 38b längstens für die Dauer von drei Kalendermonaten zu Grunde zu legen. ³Hat nach Ablauf der drei Kalendermonate der Arbeitnehmer die Identifikationsnummer sowie den Tag der Geburt nicht mitgeteilt, ist rückwirkend Satz 1 anzuwenden. »
La classe VI ne s’applique d’emblée que si le salarié omet fautivement de communiquer son numéro et sa date de naissance, ou si le Bundeszentralamt für Steuern refuse la transmission. Lorsque le salarié n’est pas responsable de l’absence de numéro — le cas normal d’une arrivée récente —, l’employeur applique les caractéristiques de retenue prévisibles du § 38b, pendant trois mois civils au plus. Passé ce délai, la classe VI s’applique rétroactivement, puis les mois antérieurs sont recalculés et l’écart régularisé sur la paie suivante.
Le conseil opérationnel tient en une ligne : obtenir le numéro d’identification dans les trois mois. Le numéro est attribué d’office et gratuitement par le Bundeszentralamt für Steuern à la suite de la déclaration domiciliaire (Anmeldung), au titre du § 139b de l’Abgabenordnung. Si rien n’arrive, la FAQ du BZSt donne le levier : « Sollte Ihnen trotz Anmeldung bei der Meldebehörde nach drei Monaten keine IdNr mitgeteilt worden sein, können Sie dem BZSt eine Kopie Ihres Ausweisdokumentes und der Meldebestätigung zusenden. » Cette fenêtre de recours coïncide exactement avec les trois mois du § 39c al. 1 phrase 2. Faites-la partir dès la fin du deuxième mois, pas du troisième.
Reste la question qu’on nous pose depuis deux ans : les classes III et V vont-elles disparaître ? Ce que nous pouvons écrire est étroit, et nous nous y tenons. Au 8 août 2026, le § 38b al. 1 EStG, dans sa rédaction consolidée, comporte toujours les six classes, et le § 52 EStG — qui porte les dispositions d’application différées — ne contient aucune occurrence de « 38b » : aucune suppression n’est en germe dans le texte. Un projet de transfert de III et V vers le procédé du facteur à l’horizon 2030 est largement rapporté par la presse spécialisée allemande, mais nous n’avons pas retrouvé de source primaire l’établissant. Nous ne l’annonçons donc pas, et nous n’écrivons pas non plus qu’il n’existe pas.
Le quotient conjugal allemand : deux parts, aucun plafond, aucun enfant
Le Ehegattensplittingn’est pas un barème distinct : c’est une application du barème simple. Le § 32a al. 5 EStG dispose : « (5) Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c das Zweifache des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens nach Absatz 1 ergibt (Splitting-Verfahren). » On additionne les revenus imposables des deux époux, on divise par deux, on applique le barème, on multiplie par deux. C’est tout.
L’option se trouve au § 26 al. 1 phrase 1 : « Ehegatten können zwischen der Einzelveranlagung (§ 26a) und der Zusammenveranlagung (§ 26b) wählen, wenn 1. beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1a sind, 2. sie nicht dauernd getrennt leben und 3. bei ihnen die Voraussetzungen aus den Nummern 1 und 2 zu Beginn des Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranlagungszeitraums eingetreten sind. » Le régime par défaut est favorable : le § 26 al. 3 dispose que « Wird von dem Wahlrecht nach Absatz 2 nicht oder nicht wirksam Gebrauch gemacht, so ist eine Zusammenveranlagung durchzuführen » — à défaut de choix exprès, l’imposition commune s’applique d’office.
Symétriquement, et c’est le pendant de la demande conjointe exigée pour III/V : le § 26 al. 2 phrase 1 dispose que « Ehegatten werden einzeln veranlagt, wenn einer der Ehegatten die Einzelveranlagung wählt. » Un seul époux peut imposer l’imposition séparée.Dans un couple en instance de séparation, cette phrase vaut plusieurs milliers d’euros, et elle joue sans l’accord de l’autre.
Trois différences structurelles avec le quotient familial français, et elles ne vont pas toutes dans le même sens. Le splitting allemand est un quotient conjugal pur, à deux parts. Il est sans plafonnement : le § 32a al. 5 EStG ne comporte aucune limitation de l’avantage, à la différence du plafonnement du quotient familial de l’article 197 du CGI. Et il n’attribue aucune part aux enfants : ceux-ci sont pris en compte par un abattement (Kinderfreibetrag, § 32 al. 6 EStG) ou par les allocations familiales (Kindergeld), l’administration retenant la solution la plus favorable. Pour une famille française nombreuse, cette troisième différence pèse dans l’autre sens que les deux premières.
| Point de comparaison | France, article 197 du CGI | Allemagne, § 32a EStG |
|---|---|---|
| Forme du barème | Tranches à taux fixes. Le taux marginal est constant à l’intérieur d’une tranche et saute au franchissement d’un seuil | Formule polynomiale continue. Le taux marginal monte euro par euro entre 12 349 € et 69 878 €, sans aucun palier |
| Nombre de parts du couple | Deux parts pour un couple marié ou pacsé, plus des parts et demi-parts au titre des enfants | Deux parts, et deux seulement. Le § 32a al. 5 divise par deux et multiplie par deux, sans considération d’enfants |
| Plafonnement de l’avantage | Le quotient familial est plafonné | Aucun plafonnement dans le texte. L’avantage est seulement borné mathématiquement, à 19 472 € pour 2026 |
| Prise en compte des enfants | Par des parts supplémentaires, qui abaissent le quotient et donc le taux | Par un abattement (Kinderfreibetrag, § 32 al. 6 EStG) ou par les allocations familiales (Kindergeld), l’administration retenant la solution la plus favorable |
| Régime par défaut du couple marié | Imposition commune | Imposition commune également : à défaut de choix exprès, le § 26 al. 3 EStG l’impose d’office |
| Qui peut imposer la séparation | Non établi dans ce chapitre | Un seul époux suffit : « Ehegatten werden einzeln veranlagt, wenn einer der Ehegatten die Einzelveranlagung wählt » (§ 26 al. 2 phrase 1 EStG) |
La ligne à retenir de ce tableau tient en une phrase, et elle décide de beaucoup de dossiers :l’Allemagne subventionne l’asymétrie des revenus dans le couple, la France subventionne la taille du foyer. Un couple mono-actif sans enfant a intérêt au barème allemand. Un couple biactif équilibré avec trois enfants a intérêt au barème français. Entre les deux, la réponse se calcule, elle ne se devine pas, et elle ne se calcule pas non plus sur le seul impôt sur le revenu : les cotisations sociales allemandes et le choix entre assurance maladie publique et privée pèsent souvent davantage que l’écart de barème, et ils font l’objet de chapitres distincts.
Le PACS ouvre-t-il le splitting allemand ? Nous ne le tranchons pas
Les textes que nous venons de citer visent des Ehegatten, des époux. Le § 26 al. 1 phrase 1 et le § 32a al. 5 EStG emploient ce seul terme. La question qui nous est posée régulièrement est celle du couple français pacséqui s’installe en Allemagne : son PACS lui ouvre-t-il l’imposition commune allemande, comme le mariage, ou bien les deux partenaires sont-ils imposés séparément, chacun en classe I ?
Nous n’avons pas établi la réponse sur source primaire pour ce chapitre, et l’enjeu interdit de la deviner : sur un couple mono-actif à 100 000 € de revenu imposable, la différence est de 9 768 € par an. La question à poser à un Steuerberater, telle quelle : un PACS conclu en France ouvre-t-il, en droit allemand, le bénéfice des §§ 26 et 32a al. 5 EStG et l’accès aux classes III, IV et V, et selon quelle qualification ?Les pièces à réunir : la convention de PACS, son récépissé d’enregistrement, et le cas échéant une traduction assermentée. À poser avant l’Anmeldung, parce que la déclaration domiciliaire renseigne l’état civil et alimente les caractéristiques de retenue.
Un mot du splitting de survie, parce qu’il concerne un profil que nous accompagnons souvent : le conjoint survivant français installé en Allemagne. Le § 32a al. 6 EStG étend le procédé du splitting « bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Veranlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist ». Il s’agit de l’année suivantcelle du décès — l’année du décès elle-même relevant encore, en principe, des conditions du § 26. Et, comme nous l’avons signalé, la franchise haute du supplément de solidarité suit ce cas de figure.
Le gain du splitting, combinaison par combinaison
Voici le tableau que nous ouvrons à chaque premier rendez-vous d’un couple qui envisage l’Allemagne. Il compare, à revenu imposable commun donné, l’imposition commune et l’imposition de chacun sur son propre revenu, pour plusieurs répartitions entre conjoints.
| zvE commun | Répartition entre conjoints | Imposition commune | Imposition séparée | Gain du splitting |
|---|---|---|---|---|
| 60 000 € | 60 000 / 0 | 8 434 € | 14 233 € | 5 799 € |
| 60 000 € | 45 000 / 15 000 | 8 434 € | 9 270 € | 836 € |
| 60 000 € | 30 000 / 30 000 | 8 434 € | 8 434 € | 0 € |
| 100 000 € | 100 000 / 0 | 21 096 € | 30 864 € | 9 768 € |
| 100 000 € | 90 000 / 10 000 | 21 096 € | 26 664 € | 5 568 € |
| 100 000 € | 80 000 / 20 000 | 21 096 € | 24 034 € | 2 938 € |
| 100 000 € | 70 000 / 30 000 | 21 096 € | 22 481 € | 1 385 € |
| 100 000 € | 60 000 / 40 000 | 21 096 € | 21 442 € | 346 € |
| 100 000 € | 50 000 / 50 000 | 21 096 € | 21 096 € | 0 € |
| 160 000 € | 160 000 / 0 | 44 928 € | 56 064 € | 11 136 € |
| 160 000 € | 120 000 / 40 000 | 44 928 € | 46 473 € | 1 545 € |
| 160 000 € | 100 000 / 60 000 | 44 928 € | 45 097 € | 169 € |
| 160 000 € | 80 000 / 80 000 | 44 928 € | 44 928 € | 0 € |
| 300 000 € | 300 000 / 0 | 103 728 € | 115 529 € | 11 801 € |
| 300 000 € | 200 000 / 100 000 | 103 728 € | 103 728 € | 0 € |
Trois enseignements, dont le dernier est le plus utile et le moins connu.
Le gain est nul quand les revenus sont égaux, maximal quand un seul conjoint gagne tout.Le splitting allemand est, mathématiquement, une subvention à l’asymétrie des revenus au sein du couple — d’où le débat politique allemand récurrent sur sa suppression. Pour un couple mono-actif à 100 000 €, il vaut 9 768 € par an. C’est l’un des arguments les plus solides en faveur d’une installation allemande pour un foyer où un conjoint suspend son activité, et il mérite d’être chiffré avant le départ.
Le gain n’est pas plafonné, mais il est borné.Il croît jusqu’à un maximum de 19 472 €, atteint pour un revenu imposable commun d’environ 555 650 €, le point où la moitié du revenu commun atteint exactement le seuil de la tranche à 45 %. Au-delà, le gain stagne à ce montant, les deux termes de la comparaison progressant alors au même taux de 45 %. Ce n’est pas un plafond au sens de l’article 197 du CGI : c’est une borne mathématique du barème, le § 32a al. 5 EStG ne comportant aucune limitation de l’avantage.
Et voici le résultat qui surprend : le splitting ne rapporte strictement rien à un couple dont les deux membres gagnent plus de 69 878 € de revenu imposable.Pas « peu » : rien. Zéro euro. La raison est arithmétique et tient à la forme du barème : au-delà de 69 878 €, la formule du § 32a est linéaire, 0,42 x moins une constante. Or, pour une fonction linéaire, la moyenne des images est égale à l’image de la moyenne : diviser puis doubler ne change rien. Un couple de deux cadres à 85 000 € chacun paie exactement 49 128 € d’impôt, en commun comme séparément, et le même supplément de solidarité au centime d’arrondi près, 1 002,93 € en imposition commune contre deux fois 501,47 € en imposition séparée. Le gain du splitting est nul, et le doublement de la franchise du supplément ne rattrape rien : les deux conjoints étaient déjà, chacun de son côté, au-delà de la franchise simple.
Cette observation a une conséquence juridique directe, et pas seulement rhétorique : pour ce couple, le procédé du facteur du § 39f EStG est légalement indisponible. Le texte ne l’attribue que « wenn der Faktor kleiner als 1 ist ». Ici, le facteur vaut exactement 1,000. L’administration ne peut pas le former. Nous y revenons dans un instant.
Le second gain, que personne ne calcule : la franchise de solidarité doublée
L’imposition commune ne rapporte pas seulement l’écart de barème. Elle double la franchise du supplément de solidarité, de 20 350 € à 40 700 € d’impôt. Sur certains profils, ce second effet pèse plus lourd que le premier, et il est absent de toutes les simulations que nous voyons circuler.
Reprenons le couple de Munich, 95 000 € et 25 000 € de revenu imposable. En imposition commune : impôt de 28 466 €, supplément de 0 €, puisque 28 466 est inférieur à la franchise de 40 700. En imposition séparée : 28 764 € pour l’un, 2 850 € pour l’autre, soit 31 614 €, plus 1 001,27 € de supplément dû par le premier, total 32 615,27 €. Le gain total est de 4 149,27 €, dont 3 148 € de barème et 1 001,27 € de supplément, soit 24 % du gain.
Le cas d’un couple à 110 000 € et 40 000 € est encore plus net : gain total de 3 292,64 €, dont 1 747,64 € viennent du seul supplément — plus de la moitié. Le mécanisme est simple : le splitting fait passer l’impôt du couple juste au-dessus de la franchise doublée, dans la zone d’atténuation, alors que le conjoint le mieux payé, imposé seul, était déjà largement au-dessus de la franchise simple.
Les trois combinaisons de classes pour un couple, et l’écart réel
Un couple marié, les deux illimitément imposables et non séparés durablement, a trois options. Le tableau ci-dessous les compare. Gardez en tête le principe d’invariance : la colonne « impôt final » est la même dans les trois cas. Ce qui change, c’est qui avance l’argent, quand, et ce qui reste à payer ou à récupérer en fin d’année.
| Combinaison | Comment la retenue est répartie | Ce que le couple constate sur les paies | Ce qui se passe l’année suivante |
|---|---|---|---|
| IV / IV — régime par défaut | Chacun est prélevé comme s’il était seul, sur son propre salaire. Aucune anticipation du splitting | Deux nets cohérents avec les deux salaires. Le couple ne « voit » jamais l’avantage du splitting en cours d’année | Le couple récupère le gain du splitting en une fois, sous forme de remboursement, après dépôt de la déclaration |
| III / V — sur demande conjointe des deux époux | Le conjoint le mieux payé passe en III et supporte une retenue très allégée ; l’autre passe en V et supporte une retenue très lourde | Le net du conjoint en classe V s’effondre. C’est la première cause de conflit conjugal fiscal en Allemagne, et elle est purement optique | Déclaration obligatoire (§ 46 al. 2 n° 3a EStG). Le solde peut être un remboursement, mais aussi un rappel à payer |
| IV / IV avec facteur — § 39f EStG | Chacun reste en IV, mais l’administration applique un facteur Y / X inférieur à 1 qui répercute l’avantage du splitting proportionnellement à chaque salaire | Deux nets proportionnels aux deux salaires, avec l’avantage du splitting réparti équitablement dès la source | Déclaration obligatoire également. Le solde de régularisation est en principe faible, le facteur ayant été calibré sur les salaires prévisionnels |
Le procédé du facteur — le Faktorverfahren— est la troisième voie, et il est systématiquement oublié par le corpus francophone. Le § 39f al. 1 EStG, phrases 1 à 5, dispose : « (1) ¹Bei Ehegatten, die in die Steuerklasse IV gehören (§ 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 erster Halbsatz), hat das Finanzamt auf Antrag beider Ehegatten nach § 39a anstelle der Steuerklassenkombination III/V (§ 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5) als Lohnsteuerabzugsmerkmal jeweils die Steuerklasse IV in Verbindung mit einem Faktor zur Ermittlung der Lohnsteuer zu bilden, wenn der Faktor kleiner als 1 ist. ²Der Faktor ist Y : X und vom Finanzamt mit drei Nachkommastellen ohne Rundung zu berechnen. ³„Y“ ist die voraussichtliche Einkommensteuer für beide Ehegatten nach dem Splittingverfahren (§ 32a Absatz 5) unter Berücksichtigung der in § 39b Absatz 2 genannten Abzugsbeträge. ⁴„X“ ist die Summe der voraussichtlichen Lohnsteuer bei Anwendung der Steuerklasse IV für jeden Ehegatten. ⁵Maßgeblich sind die Steuerbeträge des Kalenderjahres, für das der Faktor erstmals gelten soll. » Sa durée de validité est donnée par la phrase 9 : « Der nach Satz 1 gebildete Faktor gilt bis zum Ablauf des Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Faktor erstmals gilt oder zuletzt geändert worden ist. » Soit environ deux ans.
Le facteur, calculé sur nos trois couples de référence
PRINCIPE (§ 39f al. 1 phrases 2 à 4)
Facteur = Y / X, trois décimales, sans arrondi
Y = impôt prévisionnel du couple selon le splitting (§ 32a al. 5)
X = somme des retenues qui résulteraient de la classe IV
pour chacun des deux époux
Le facteur n'est formé QUE s'il est inférieur à 1
COUPLE 1 — 95 000 € et 25 000 € de revenu imposable
Y, impôt du couple en splitting ......................... 28 466 €
X, somme des deux impositions séparées .................. 31 614 €
Facteur ..................................................... 0,900
Lecture : chaque conjoint voit sa retenue de classe IV
réduite d'environ 10 %, proportionnellement à son salaire
COUPLE 2 — 80 000 € et 30 000 €
Y ....................................................... 24 694 €
X ....................................................... 26 681 €
Facteur ..................................................... 0,925
COUPLE 3 — 85 000 € et 85 000 €
Y ....................................................... 49 128 €
X ....................................................... 49 128 €
Facteur ..................................................... 1,000
Le facteur n'étant pas inférieur à 1, l'administration ne
peut pas le former : le procédé du facteur est fermé à ce
couple, et III/V ne lui apporterait rien non plus.
Il reste en IV/IV, et c'est la bonne réponse.
RÉSERVE DE MÉTHODE, À LIRE AVANT DE REPRENDRE CES FACTEURS
Nous calculons X comme la somme des impositions de chaque
époux sur son propre revenu imposable. Le facteur officiel se
calcule sur des SALAIRES PRÉVISIONNELS, après les abattements
du § 39b al. 2 EStG que nous ne chiffrons pas ici. Nos valeurs
donnent l'ordre de grandeur et le sens de l'écart, pas le
chiffre que le Finanzamt inscrira.- Y :Impôt prévisionnel du couple selon le splitting du § 32a al. 5 EStG, compte tenu des montants déductibles visés au § 39b al. 2 EStG (§ 39f al. 1 phrase 3)
- X :Somme des Lohnsteuer prévisionnelles qui résulteraient de l’application de la classe IV à chacun des époux (§ 39f al. 1 phrase 4)
- Trois décimales, sans arrondi :§ 39f al. 1 phrase 2 : le facteur est calculé « mit drei Nachkommastellen ohne Rundung ». Un facteur de 0,9004 est donc inscrit 0,900, et non 0,901
- Durée de validité :§ 39f al. 1 phrase 9 : jusqu’à la fin de l’année civile qui suit celle où le facteur s’applique pour la première fois ou a été modifié en dernier lieu — soit environ deux ans, à renouveler
Le procédé du facteur donne le résultat que la plupart des couples croient obtenir avec III/V : l’avantage du splitting perçu dès la source, sans déséquilibre entre les deux paies et sans rappel massif en fin d’année. Il suppose une demande conjointe, il n’est pas automatique, et il se renouvelle.
Notre position, et nous l’assumons comme une opinion motivée. Pour un couple biactif où les deux salaires sont significatifs, III/V est presque toujours le mauvais choix, et le facteur presque toujours le bon. III/V a été conçu pour un couple mono-actif ou très asymétrique. Appliqué à deux salaires proches, il produit trois effets indésirables : un net effondré chez le conjoint en classe V, une impression durable d’injustice à l’intérieur du couple, et un risque de rappel d’impôt en N+1, la combinaison III/V ayant tendance à sous-prélever au niveau du ménage lorsque le second salaire dépasse ce que la classe V anticipe. Le facteur corrige les trois, au prix d’une demande conjointe à renouveler tous les deux ans.
Un mécanisme supplémentaire, que les présentations françaises passent sous silence : le choix de la classe déplace aussi le seuil de déclenchement du supplément de solidarité en cours d’année. Le § 3 al. 4 SolzG transpose les franchises annuelles par période de paie — un douzième de 40 700 € en classe III, un douzième de 20 350 € dans les classes I, II et IV à VI — et le § 3 al. 5 organise la régularisation annuelle. Un couple qui passe en III/V ne modifie donc pas seulement la répartition de la retenue d’impôt : il modifie aussi le moment où le supplément commence à être prélevé sur chacune des deux paies. L’effet est de trésorerie, il se solde à la régularisation, mais il rend la comparaison des bulletins de paie plus opaque encore.
Il produit surtout un résultat que nous n’avons jamais vu écrit : un couple en IV/IV avance du supplément de solidarité qu’il ne doit pas. La franchise appliquée à la source, par période de paie, est celle des classes I, II et IV à VI, soit un douzième de 20 350 €. La franchise appliquée à la liquidation annuelle est celle du § 32a al. 5, soit 40 700 € pour le couple. Le conjoint le mieux payé franchit la première tous les mois et le couple ne franchit jamais la seconde. Chiffrons.
Le solde de fin d’année du couple de Munich, combinaison par combinaison
HYPOTHÈSE COMMUNE AUX TROIS COLONNES
Monsieur, revenu imposable ............................. 95 000 €
Madame, revenu imposable ............................... 25 000 €
Revenu imposable commun ............................... 120 000 €
Impôt définitif du couple (§ 32a al. 5) ................ 28 466 €
Supplément définitif du couple .............................. 0 €
28 466 € restent sous la franchise de 40 700 €
DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE .................................. 28 466 €
COMBINAISON 1 — IV / IV, le régime par défaut
Retenue d'impôt de Monsieur ............................ 28 764 €
Retenue d'impôt de Madame ............................... 2 850 €
Supplément retenu sur Monsieur ........................ 1 001,27 €
franchise de 1 695,83 € par mois (1/12 de 20 350 €)
2 397,00 – 1 695,83 = 701,17 ; 11,9 % ≈ 83,44 €/mois,
puis régularisation annuelle (§ 3 al. 5 SolzG)
Supplément retenu sur Madame ................................ 0 €
237,50 € par mois, sous la franchise mensuelle
TOTAL AVANCÉ SUR L'ANNÉE ............................. 32 615,27 €
REMBOURSEMENT ATTENDU ................................. 4 149,27 €
COMBINAISON 2 — IV / IV avec facteur 0,900
Retenue d'impôt, 0,900 × 31 614 € .................... 28 452,60 €
SOLDE RESTANT À PAYER ...................................... 13 €
Le supplément retenu à la source n'est pas chiffré ici :
l'incidence du facteur sur son prélèvement relève du § 39f
et n'a pas été établie pour ce chapitre.
COMBINAISON 3 — III / V
Non chiffrée. Le montant retenu chaque mois en classes III
et V résulte de l'algorithme du § 39b EStG, que nous ne
reproduisons pas. Ce que le texte garantit, en revanche :
l'impôt définitif reste 28 466 €, et la déclaration devient
obligatoire (§ 46 al. 2 n° 3a EStG).- Pourquoi 28 764 € et 2 850 € :Ce sont les impôts qui résulteraient de l’imposition de chaque époux sur son propre revenu imposable. Nous les utilisons comme approximation de la retenue annuelle de classe IV, ce qui correspond à la définition de X au § 39f al. 1 phrase 4 EStG mais pas au calcul exact de la Lohnsteuer
- Franchise mensuelle de 1 695,83 € :§ 3 al. 4 SolzG : la franchise annuelle de 20 350 € des classes I, II et IV à VI est transposée par période de paie. En classe III, c’est un douzième de 40 700 €, soit 3 391,67 €. Le § 3 al. 5 organise la régularisation annuelle
- Ce que le remboursement n’est pas :Ce n’est ni un cadeau ni une optimisation : c’est la restitution d’une avance. La question utile est celle de sa date, pas de son montant
- Réserve de méthode :Les retenues réelles sont calculées selon le § 39b EStG, qui applique ses propres abattements mensuels et sa propre Vorsorgepauschale. Nos montants donnent l’ordre de grandeur et le sens du solde, pas le chiffre du bulletin de paie
Un couple en IV/IV prête donc au Trésor allemand un peu plus de quatre mille euros, sans intérêt à son profit — nous n’avons pas relevé pour ce chapitre le régime des intérêts moratoires du § 233a de l’Abgabenordnung, et nous ne l’affirmons donc ni dans un sens ni dans l’autre. Le procédé du facteur ramène ce prêt à quelques dizaines d’euros.
Ce que ce solde coûte n’est pas l’impôt, qui est le même dans les trois colonnes. C’est le temps. La déclaration annuelle se dépose au plus tard le 31 juillet de l’année suivante lorsque le contribuable la souscrit lui-même (§ 149 al. 2 AO), et le dernier jour de février de la deuxièmeannée suivante lorsqu’il passe par un Steuerberater (§ 149 al. 3 AO). Ajoutez le délai de traitement du Finanzamt. Un couple qui confie sa déclaration à un conseil et qui ne le presse pas peut attendre son remboursement de 4 149 € plus de deux ans après le premier euro avancé au mois de janvier. Pour un ménage qui vient d’acheter une cuisine, de payer trois mois de caution et de financer un déménagement international, cette somme n’est pas neutre.
D’où notre conseil, qui n’a rien de fiscal et tout d’organisationnel : demandez le facteur dès la première année, et non après avoir constaté le remboursement. Le § 39f al. 1 le forme sur les salaires prévisionnels de l’année pour laquelle il doit s’appliquer pour la première fois, ce qui suppose une demande en début de période, pas en cours de route. Et pensez à le renouveler : sa validité expire à la fin de l’année civile qui suit celle de sa première application. Un facteur oublié fait revenir le couple en IV/IV sec, sans que personne ne le prévienne.
Un effet du choix de classe que nous ne documentons pas ici, et qu’il faut faire vérifier
Le choix de la combinaison de classes est présenté dans ce chapitre comme un arbitrage de trésorerie, et c’est exact au regard de l’impôt sur le revenu : le § 32a EStG ignore les classes. Mais plusieurs prestations allemandes de remplacement se calculent sur un salaire net, lequel dépend de la classe. Nous n’avons pas établi ce point sur source primaire dans le cadre de ce chapitre, et nous nous refusons à l’affirmer.
La question à poser, telle quelle, à un Steuerberater allemand ou à la caisse compétente, avanttout changement de classe et de préférence douze mois avant un congé parental ou une période de chômage : la combinaison de classes retenue au cours des douze mois précédant l’événement influence-t-elle le montant de la prestation de remplacement, et si oui selon quelle période de référence ?Les pièces à réunir : les douze derniers bulletins de paie des deux conjoints, l’attestation ELStAM en vigueur, et la date prévisible de l’événement. Un changement de classe fait au mauvais moment ne se rattrape pas rétroactivement sur une prestation déjà liquidée.
Le couple mixte : la chaîne des § 1 al. 3, § 1a, § 26 et § 38b
Reprenons la phrase 3 du § 38b al. 1 : « Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne der Nummern 3 und 4 gelten nur Personen, die die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1a erfüllen. » Et la condition n° 1 du § 26 al. 1 : les deux époux doivent être illimitément imposables au sens du § 1 al. 1, al. 2 ou du § 1a. Un couple dont un membre réside en France ne remplit pas cette condition, en principe. La porte d’entrée s’appelle le § 1a EStG, et elle passe le plus souvent par le § 1 al. 3.
Le § 1 al. 3 EStGpermet à une personne sans domicile ni séjour habituel en Allemagne d’être traitée, sur demande, comme illimitément imposable, « soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben ». Il pose une double condition alternative : les revenus doivent être soumis à l’impôt allemand à hauteur d’au moins 90 %, ou les revenus non soumis à l’impôt allemand ne doivent pas excéder le minimum exonéré, ce dernier montant étant susceptible d’être réduit selon les conditions de vie de l’État de résidence, comme nous l’avons signalé plus haut. Et la phrase 3 ferme une porte : « Inländische Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe nach beschränkt besteuert werden dürfen, gelten hierbei als nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegend. »
Conséquence à retenir, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle circule à l’envers : le vrai frontalier au sens de l’article 13 (5) de la convention ne peut pas, en règle générale, obtenir le § 1 al. 3.Son salaire n’est imposable qu’en France ; il n’a donc aucun revenu allemand « der deutschen Einkommensteuer unterliegend », et la condition d’entrée du texte lui manque. En revanche, le résident de France qui travaille en Allemagne horsde la zone frontalière conventionnelle — le résident de Metz employé à Francfort, celui de Paris employé à Stuttgart —, dont le salaire est imposable en Allemagne au titre de l’article 13 (1), est bien dans le champ.
Le § 1a EStGprend alors le relais pour le conjoint. Il vise les ressortissants d’un État membre de l’Union ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, illimitément imposables au titre du § 1 al. 1 ou traités comme tels au titre du § 1 al. 3, et dispose, en son n° 2 : « der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland wird auf Antrag für die Anwendung des § 26 Absatz 1 Satz 1 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt. […] Bei Anwendung des § 1 Absatz 3 Satz 2 ist auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen und der Grundfreibetrag nach § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu verdoppeln. »
Deux effets, et le second est un piège. Le conjoint resté en France peut, sur demande, être traité comme illimitément imposable pour l’application de l’imposition commune— donc pour l’accès au splitting, puis, par la phrase 3 du § 38b al. 1, aux classes III et IV. Mais, lorsque le § 1 al. 3 est utilisé, le seuil s’apprécie désormais sur les revenus des deux époux, le montant absolu étant en contrepartie doublé à 24 696 € pour 2026.
Le test du couple mixte, appliqué à deux configurations réelles
CONFIGURATION A — le conjoint français ne travaille pas
Monsieur, résident de Metz, salarié à Francfort ......... 80 000 €
Salaire imposable en Allemagne (art. 13 (1) de la convention)
Madame, sans revenus propres ................................. 0 €
Revenus du foyer ....................................... 80 000 €
Part soumise à l'impôt allemand ........................... 100 %
Test des 90 % (§ 1 al. 3 phrase 2) ..................... REMPLI
→ § 1 al. 3 accordé, puis § 1a n° 2 pour Madame,
puis § 26 al. 1, puis splitting du § 32a al. 5,
puis accès aux classes III et IV (§ 38b al. 1 phrase 3)
CONFIGURATION B — les deux conjoints travaillent
Monsieur, résident de Metz, salarié à Francfort ......... 80 000 €
Madame, salariée à Metz ................................. 30 000 €
Revenus du foyer ...................................... 110 000 €
Part soumise à l'impôt allemand ......... 80 000 / 110 000 = 72,7 %
Test des 90 % ...................................... NON REMPLI
Revenus non soumis à l'impôt allemand ................... 30 000 €
Seuil absolu, doublé par le § 1a n° 2 ................... 24 696 €
Second test ........................................ NON REMPLI
→ Ni § 1a n° 2, ni imposition commune, ni splitting : le
test des 90 % échoue dès lors qu'il est apprécié sur les
revenus des DEUX époux. Monsieur reste en CLASSE I
(§ 38b al. 1 phrase 3), imposé comme un célibataire.
Mais le § 1 al. 3 lui reste ouvert POUR LUI SEUL : hors
§ 1a, la phrase 2 vise ses seuls revenus, allemands à
100 %, et le test est rempli. La substitution des revenus
des deux époux et le doublement du minimum exonéré ne
jouent que dans le cadre du § 1a n° 2, phrase 3. En
optant, il sort du § 50 et retrouve le minimum exonéré
ainsi que les charges spéciales, sans accéder pour autant
au splitting.
CE QUE COÛTE LA CONFIGURATION B, EN ORDRE DE GRANDEUR
Si le couple avait été résident allemand, le splitting sur
110 000 € de revenu imposable commun aurait donné 24 694 €
contre 26 681 € en imposition séparée, soit 1 987 € de gain
de barème, augmentés de 251,57 € de supplément de solidarité
économisé. Environ 2 240 € par an, perdus par le seul effet
du domicile du conjoint.
CE QUE CE CALCUL NE DIT PAS
Le montant exact de l'impôt allemand dû par Monsieur en
configuration B suppose d'appliquer le § 50 EStG — restriction
des charges déductibles, mécanique du minimum exonéré. Ce
calcul relève d'un Steuerberater et n'est pas fait ici.- Test des 90 % :§ 1 al. 3 phrase 2 EStG. Il est alternatif : soit 90 % des revenus sont soumis à l’impôt allemand, soit les revenus qui ne le sont pas n’excèdent pas le minimum exonéré
- Doublement à 24 696 € :§ 1a n° 2 dernière phrase EStG : lorsque le § 1 al. 3 phrase 2 est appliqué dans le cadre du § 1a, on retient les revenus des deux époux et on double le minimum exonéré du § 32a al. 1 phrase 2 n° 1, soit 2 × 12 348 € pour 2026
- Condition de résidence du conjoint :Le § 1a n° 2 renvoie au n° 1 phrase 2 lettre a) : le conjoint doit résider dans un État membre de l’Union ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Un conjoint resté en France remplit cette condition
- Justificatif exigé :Le § 1 al. 3 phrase 5 subordonne l’option à la production d’une attestation de l’administration fiscale étrangère compétente établissant le montant des revenus non soumis à l’impôt allemand. Il faut donc une attestation française, à demander en amont
La bascule entre les deux configurations tient à un seul paramètre : l’existence de revenus propres du conjoint resté en France. C’est le point que nous vérifions en premier dans un dossier de couple mixte, avant toute autre question.
Une réserve honnête sur la configuration A. Nous établissons la chaîne d’accès— § 1 al. 3, puis § 1a n° 2, puis § 26 al. 1, puis § 32a al. 5, puis § 38b al. 1 phrase 3 — sur le texte des quatre articles. Nous n’établissons pas ici les modalités exactes de la liquidation communequi en résulte : quelle assiette exactement, quel traitement des revenus français du foyer dans le calcul du taux, quelle articulation avec les restrictions du § 50. Ce sont des questions de praticien, et elles se tranchent avec un Steuerberater ou un Fachanwalt für Steuerrecht, sur pièces. Ce que nous savons dire, et qui suffit à décider s’il faut aller plus loin, c’est si la porte est ouverte ou fermée.
Faire chiffrer votre situation allemande avant de signer le contrat de travail
Nous reprenons votre dossier dans l’ordre où il se décide : statut frontalier ou installation, revenu imposable réel et non salaire brut annoncé, classe d’imposition et combinaison de couple, accès ou non au quotient conjugal, effet de la première année sur le taux. Nous vous disons ce qui relève de nous et ce qui relève d’un Steuerberater ou d’un avocat fiscaliste allemand, avec lesquels nous travaillons. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
La retenue mensuelle, la déclaration annuelle, et les dates
La retenue sur salaire allemande est électronique et centralisée. Le dispositif s’appelle ELStAM, pour elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale : les caractéristiques de retenue — classe d’imposition, éventuel facteur, éventuel abattement inscrit au titre du § 39a EStG, marqueur d’appartenance religieuse — sont détenues par l’administration et interrogées par l’employeur à partir du numéro d’identification fiscale du salarié. L’employeur ne reçoit pas un formulaire du salarié : il interroge une base. C’est pourquoi le numéro conditionne tout, et pourquoi la fenêtre de trois mois décrite plus haut est le vrai sujet des premières semaines.
Ce que l’employeur prélève est un acompte. L’impôt définitif est fixé par la liquidation annuelle selon le § 32a EStG. Entre les deux, il y a une déclaration — et un expatrié qui arrive en Allemagne y est presque toujours tenu, quoi qu’il en pense.
| Situation | La déclaration est-elle obligatoire ? | Fondement |
|---|---|---|
| Salarié dont les revenus non soumis à retenue, ou les revenus soumis à la réserve de progressivité, dépassent 410 € | Oui | § 46 al. 2 n° 1 EStG — « jeweils mehr als 410 Euro beträgt » |
| Salarié ayant perçu simultanément (nebeneinander) des salaires de plusieurs employeurs — des employeurs successifs ne suffisent pas | Oui | § 46 al. 2 n° 2 EStG |
| Couple imposé ensemble ayant opté pour III/V ou pour le facteur en classe IV | Oui | § 46 al. 2 n° 3a EStG |
| Nouvel arrivant, première année civile en Allemagne | Presque toujours oui, du seul fait de la réserve de progressivité du § 32b sur les revenus français de la fraction d’année antérieure | § 46 al. 2 n° 1 combiné au § 32b al. 1 phrase 1 n° 2 EStG |
| Salarié en classe I sans autre revenu, retenue correcte | Non, mais la déclaration sur demande permet de récupérer un trop-prélevé | § 46 al. 2 n° 8 EStG |
| Non-résident salarié en Allemagne : la retenue est en principe libératoire | Non, mais la liquidation sur demande est ouverte au ressortissant de l’Union ou de l’Espace économique européen résidant dans l’Union ou l’EEE — soit exactement le salarié français résidant en France | § 50 al. 2 phrase 1, phrase 2 n° 4 b) et phrase 7 EStG |
Cette dernière ligne mérite d’être soulignée, parce qu’elle est la sortie de l’effet libératoire et que beaucoup de non-résidents l’ignorent. Le § 50 al. 2 phrase 1 pose le principe : « Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des § 50a unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als abgegolten. » La retenue solde l’impôt. Mais la phrase 2 n° 4 b) ouvre la Veranlagungsur demande, et la phrase 7 la réserve aux ressortissants de l’Union et de l’EEE résidant dans l’Union ou l’EEE. Un salarié français résidant en France remplit ces conditions. S’il a supporté une retenue supérieure à l’impôt qu’une liquidation produirait, il peut la demander.
| Obligation | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Déclaration annuelle, dépôt par le contribuable | Sept mois après la fin de l’année civile, soit le 31 juillet de l’année suivante | § 149 al. 2 AO |
| Déclaration annuelle, dépôt par un conseil fiscal (Steuerberater) | Dernier jour du mois de février de la deuxième année civile suivante | § 149 al. 3 AO |
| Régime transitoire encore actif | Pour la période d’imposition 2024, la date de février est remplacée par le 30 avril 2026. Le droit commun ne redevient exact qu’à compter de la période 2025 | Art. 97 § 36 al. 3 e) EGAO |
| Déclaration domiciliaire (Anmeldung) à l’arrivée | Deux semaines à compter de l’emménagement — le Einzug, l’entrée dans les lieux, pas l’arrivée sur le territoire ni la signature du bail | § 17 al. 1 BMG |
| Attestation annuelle de salaire remise par l’employeur | Transmission électronique au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante | Circulaire du ministère fédéral des finances du 30 mars 2017, § 3.2 |
Un détail administratif qui n’en est pas un pour un frontalier : sur l’attestation électronique de salaire (Lohnsteuerbescheinigung), l’employeur porte au n° 2 la lettre FRpour un frontalier français exonéré de retenue, complétée du Land du dernier lieu d’activité — FR1 pour le Bade-Wurtemberg, FR2 pour la Rhénanie-Palatinat, FR3pour la Sarre. Une attestation qui ne porte pas ce marquage signale que l’employeur n’a pas appliqué l’exonération, ou qu’il a cessé de l’appliquer. C’est le premier document à demander en cas de doute sur le traitement de l’année écoulée.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et ce qu’il ne faut pas faire
Un guide qui ne dit que les bonnes nouvelles n’est pas un guide. Voici les points sur lesquels l’Allemagne est moinsfavorable qu’on ne le dit à un cadre français, et ceux sur lesquels il ne faut rien changer.
Le 42 % arrive tôt.Un taux marginal de 42 % à 69 879 € de revenu imposable est un niveau modeste au regard des rémunérations de cadre dans les grandes métropoles allemandes. La progressivité allemande est raide dans le milieu du barèmeet plate ensuite : entre 69 879 € et 277 825 €, le taux marginal ne bouge plus. Un profil à très hauts revenus y trouvera son compte ; un profil à revenus intermédiaires élevés, beaucoup moins.
Le splitting ne compense rien pour un couple biactif équilibré.Nous l’avons chiffré : zéro euro dès que les deux conjoints dépassent 69 878 €. Un couple de deux cadres qui compare l’Allemagne à la France doit donc comparer un splitting qui ne lui rapporte rien à un quotient familial français plafonné mais qui, lui, attribue des parts aux enfants. Nous ne publions pas ici de comparaison chiffrée des deux barèmes, faute d’avoir établi les paramètres français 2026 dans ce chapitre ; nous signalons la ligne de partage, qui est structurelle et non conjoncturelle : l’Allemagne subventionne l’asymétrie conjugale, la France subventionne la taille du foyer.
Le supplément de solidarité et l’impôt d’église s’ajoutent, et ils ne se voient pas dans le barème.Un cadre à 150 000 € de revenu imposable, membre d’une communauté religieuse habilitée dans un Land à 9 %, supporte un taux marginal réel de 48,090 % — 46,338 % après effet de la déduction. La comparaison « 42 % en Allemagne » est fausse pour lui de six points. L’impôt d’église fait l’objet d’un chapitre dédié ; retenez seulement, ici, qu’il ne s’évite pas en laissant une case vide et que sa sortie suppose une déclaration formelle de Kirchenaustritt.
La première année coûte plus cher que les suivantes.Entre la réserve de progressivité sur les revenus français de la fraction d’année antérieure, le risque de classe VI si le numéro fiscal tarde, et l’obligation déclarative quasi systématique, l’année d’arrivée est celle où l’écart entre le net perçu et l’impôt final est le plus grand. Provisionner. Ce n’est pas un conseil de prudence rhétorique : c’est le motif le plus fréquent des appels que nous recevons au printemps de la deuxième année.
Quatre raisonnements que nous voyons circuler et qui ne tiennent pas
- « On va passer en III/V, on paiera moins d’impôt. »Non. Les classes ne modifient pas l’impôt dû, fixé par le § 32a EStG. Elles modifient la date de paiement et sa répartition entre les deux conjoints. Le seul effet durable est un déséquilibre des nets et une régularisation en fin d’année.
- « Je refuse cette augmentation, elle me ferait changer de tranche. » Il n’y a pas de tranche. Entre 12 349 € et 69 878 €, le taux marginal progresse en continu : un euro de plus est toujours un euro de plus après impôt, jamais moins. Le seul saut du barème allemand est celui du passage de 42 % à 45 %, et il porte sur le seul euro marginal.
- « La retenue est libératoire, je n’ai rien à déclarer. »Vrai pour un non-résident, dans les limites du § 50 al. 2. Faux pour un résident allemand : la Lohnsteuerest un acompte, et le § 46 al. 2 rend la déclaration obligatoire dans la plupart des situations d’expatriation, à commencer par la première année.
- « Mon déficit foncier français va baisser mon impôt allemand. »Non. Le § 32b al. 1 phrase 2 EStG neutralise les revenus locatifs d’un immeuble situé hors d’un État tiers pour le calcul du taux, et cette neutralisation joue dans les deux sens : ni le bénéfice ne relève le taux, ni le déficit ne l’abaisse.
Et trois situations dans lesquelles la bonne réponse est de ne rien faire. Un couple biactif dont les deux revenus imposables dépassent 69 878 € : ni III/V, ni facteur — le facteur lui est d’ailleurs légalement fermé —, il reste en IV/IV et n’a aucun arbitrage à faire. Un frontalier dont l’attestation d’exonération est en cours de validité et dont la situation n’a pas changé : rien à optimiser côté allemand, le sujet est entièrement français. Un couple qui envisage l’imposition séparée pour des motifs autres que fiscaux : qu’il la chiffre d’abord, parce que le § 26 al. 2 permet à un seul époux de l’imposer et que le gain du splitting perdu peut atteindre plusieurs milliers d’euros.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Cinq points restent ouverts. Nous les exposons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert nommé vaut mieux qu’une réponse inventée.
Cinq points à arbitrer avec nos avocats et conseils fiscaux partenaires
- Le minimum exonéré du salarié non-résident. Question à poser à un Steuerberater ou à un Fachanwalt für Steuerrecht : un salarié à obligation fiscale limitée percevant plus de 12 348 € de salaire allemand subit-il, ou non, la majoration de revenu imposable du § 50 al. 1 phrase 2 EStG, et existe-t-il une position du ministère fédéral des finances sur la seconde branche de cette phrase ?Pièces à réunir : le contrat de travail allemand, la Lohnsteuerbescheinigung de la dernière année, et le détail des dépenses visées à la phrase 5.
- Les modalités de la liquidation commune d’un couple mixte sous § 1 al. 3 et § 1a. Question : quelle est l’assiette exacte de l’imposition commune ainsi obtenue, quel traitement reçoivent les revenus français des deux époux dans le calcul du taux, et quelles charges du § 10 EStG restent accessibles ?Pièces : les avis d’imposition français des deux époux et l’attestation prévue au § 1 al. 3 phrase 5.
- L’effet du choix de classe sur les prestations de remplacement allemandes. Question et pièces : voir l’encadré plus haut. À poser douze mois avant l’événement, pas au moment de la demande.
- Le PACS et l’imposition commune allemande. Question à poser à un Steuerberater : un PACS conclu en France ouvre-t-il, en droit allemand, le bénéfice des §§ 26 et 32a al. 5 EStG et l’accès aux classes III, IV et V, et selon quelle qualification ?Pièces : la convention de PACS, son récépissé d’enregistrement, et le cas échéant une traduction assermentée. À poser avant l’Anmeldung. Enjeu chiffré sur un couple mono-actif à 100 000 € de revenu imposable : 9 768 € par an.
- La couverture conventionnelle du supplément de solidarité.Question à poser à un fiscaliste français spécialisé en fiscalité internationale des personnes physiques :le Solidaritätszuschlag entre-t-il dans le champ de la convention du 21 juillet 1959 par l’effet de la clause des impôts analogues de son article 1er(4), et ouvre-t-il droit au crédit d’impôt conventionnel français ?Pièces : les avis d’imposition allemands faisant apparaître le supplément séparément.
Deux réserves de veille, enfin, qui ne sont pas des incertitudes juridiques mais des échéances. Tous les chiffres de ce chapitre sont millésimés 2026 et périment le 31 décembre — le barème du § 32a EStG comme les franchises du Solidaritätszuschlaggesetz sont réactualisés chaque 1erjanvier. Et la suppression annoncée des classes III et V reste, au 9 août 2026, un projet dont nous n’avons pas retrouvé la source primaire : si elle intervenait, elle transformerait le procédé du facteur en régime de droit commun, ce qui rendrait sans objet une partie de la section consacrée aux combinaisons.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit allemand au 9 août 2026, établi sur les textes publiés : §§ 1, 1a, 2, 9a, 10, 20, 22, 26, 32, 32a, 32b, 32d, 34, 34a, 34b, 34c, 38b, 39, 39a, 39c, 39e, 39f, 46, 49, 50 et 52 de l’Einkommensteuergesetz ; §§ 3, 4 et 6 du Solidaritätszuschlaggesetz1995 ; §§ 139b et 149 de l’Abgabenordnung et article 97 § 36 al. 3 de son Einführungsgesetz ; § 17 du Bundesmeldegesetz ; convention entre la France et la République fédérale d’Allemagne du 21 juillet 1959, dans sa version consolidée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989, 20 décembre 2001 et 31 mars 2015 et par la convention multilatérale BEPS ; décision du Bundesverfassungsgerichtdu 26 mars 2025, 2 BvR 1505/20 ; doctrine du ministère fédéral des finances du 30 mars 2017 ; doctrine française BOI-INT-CVB-DEU-10-30. Les textes allemands ont été relevés le 8 août 2026 sur gesetze-im-internet.de.
Tous les montants d’impôt figurant dans les tableaux et les chiffrages sont des calculs, obtenus en appliquant la formule légale du § 32a al. 1 et al. 5 EStG et les §§ 3 et 4 du Solidaritätszuschlaggesetzà des hypothèses de revenu imposable explicites. Ce ne sont ni des données publiées par l’administration allemande, ni des prévisions. Ils supposent un contribuable sans enfant, hors impôt d’église et hors cotisations sociales, sauf mention contraire.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé ; les questions de droit fiscal allemand se traitent avec un Steuerberater ou un Fachanwalt für Steuerrecht, et les questions de qualification franco-allemande avec un avocat fiscaliste, avec lesquels nous travaillons et auxquels nous vous mettons en relation.
05. L’impôt d’église : ce que vous signez à l’inscription
Votre première fiche de paie allemande porte une ligne que vous ne trouverez sur aucun simulateur français : Kirchensteuer, ou son abréviation, suivie d’un pourcentage et d’un montant. Personne ne vous en avait parlé. Six semaines plus tôt, vous avez rempli à la mairie un formulaire de déclaration domiciliaire, le Meldeschein, dont une ligne demandait votre religion, et vous avez écrit ce que vous étiez — römisch-katholisch, evangelisch — sans y consacrer trois secondes. Vous venez de découvrir la Kirchensteuer, l’impôt d’église.
Ce chapitre est le plus court du guide et l’un des plus utiles, parce que le corpus francophone sur l’expatriation en Allemagne le traite mal du premier au dernier mot. Il répond à quatre questions dans cet ordre : qu’est-ce qui crée réellement la dette, combien elle coûte pour de vrai, comment on en sort, et ce que la sortie n’efface pas. Il traite séparément les trois situations qui structurent ce guide — le frontalier qui réside en France et travaille en Allemagne, l’expatrié qui a transféré sa résidence, et le couple mixte —, parce qu’elles ne reçoivent pas la même réponse et que la troisième réserve le piège le plus coûteux.
Une précision de méthode d’emblée. La Kirchensteuer est un impôt de Land, pas un impôt fédéral : il existe seize lois d’application différentes. Ce chapitre s’appuie sur le droit fédéral — Loi fondamentale, Einkommensteuergesetz (EStG), Bundesmeldegesetz (BMG) — et sur une seule loi de Land lue intégralement, le Bayerisches Kirchensteuergesetz (KirchStG bavarois). Chaque fois qu’une règle dépend du Land, nous le disons et nous ne l’étendons pas. C’est une limite réelle, et la connaître vaut mieux que lire ailleurs une règle nationale qui n’existe pas.
Six affirmations qui circulent partout, et qui sont toutes fausses
- « L’impôt d’église est facultatif. » C’est l’affirmation la plus répétée du corpus francophone et c’est la plus fausse. C’est un impôt obligatoire, prélevé par l’administration fiscale de l’État, attaché à une appartenance juridique.
- « On le déclenche en cochant une case ; il suffit de ne rien déclarer. » Non. La rubrique du formulaire ne crée pas la dette : elle la révèle. Et vous êtes tenu de renseigner l’administration sur les faits dont dépend la constatation de votre appartenance.
- « Il représente 8 ou 9 % de vos revenus. » Non : 8 ou 9 % d’un impôt sur le revenu recalculé, ce qui n’est ni votre revenu, ni même l’impôt que vous payez.
- « Il est plafonné partout à un pourcentage du revenu imposable. » Non. Le plafonnement (Kappung) relève du droit du Land, n’existe pas partout, et suppose le plus souvent une demande.
- « Le frontalier le paie aussi. » Non — et c’est une bonne nouvelle qu’il faut écrire, précisément parce que le corpus la nie.
- « Il est toujours déductible. » Non : la clause d’exclusion du texte vise exactement la fraction assise sur les revenus de capitaux, et un non-résident n’a pas accès à la déduction du tout.
Les six réponses sont développées ci-dessous, chacune avec son texte. Si vous ne devez retenir qu’une phrase de ce chapitre : la dette naît de l’appartenance, et on n’en sort que par une déclaration formelle de sortie devant une autorité de l’État.
Le fait générateur : l’appartenance, pas la case du formulaire
Le droit de lever cet impôt est constitutionnel. L’article 140 de la Loi fondamentale incorpore au bloc constitutionnel plusieurs articles de la Constitution de Weimar de 1919, dont l’article 137 alinéa 6, qui dispose que les sociétés religieuses ayant le statut de personne morale de droit public sont habilitées à lever l’impôt « auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen » — sur la base des rôles fiscaux civils, dans les conditions fixées par le droit du Land. Trois éléments s’y lisent d’un coup : le droit de lever existe au niveau constitutionnel, il s’exerce à travers l’administration fiscale de l’État, et ses modalités appartiennent au Land.
Vient ensuite la loi du Land, qui désigne les redevables. L’article 6 alinéa 1 du KirchStG bavarois ouvre ainsi : « Umlagepflichtig sind die Angehörigen der in Art. 1 genannten Gemeinschaften, 1. die in Bayern wohnen oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und mit einem Steuerbetrag zur Einkommensteuer veranlagt sind oder von deren Einkünften ein Steuerabzug vorgenommen wird… » Sont assujettis les membres — die Angehörigen — des communautés énumérées à l’article 1, qui résident en Bavière ou y ont leur séjour habituel, et qui font l’objet d’une imposition sur le revenu ou d’une retenue à la source.
Lisez la phrase deux fois, parce qu’elle décide de tout le chapitre. Le fait générateur est l’appartenance juridiqueà une communauté habilitée, combinée à un rattachement territorial et à l’existence d’un impôt sur le revenu servant d’assiette. Il n’est écrit nulle part que l’impôt naît d’une déclaration. Un Français baptisé catholique qui s’installe en Allemagne est, en principe, membre de l’Église catholique au sens de ce texte : l’assujettissement ne résulte pas d’un choix, et il ne s’évite pas en laissant la rubrique de confession en blanc à l’Anmeldung.
Le même KirchStG bavarois ferme la porte à son article 25 : « Wer mit einer Kirchensteuer in Anspruch genommen wird, hat der mit der Verwaltung dieser Steuer betrauten Stelle Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft abhängt. » Celui qui est appelé à cet impôt doit renseigner l’organisme chargé de son administration sur tous les faits dont dépend la constatation de son appartenance. Le silence ne fait donc pas disparaître la dette ; il vous place en plus sous une obligation d’information dont l’inobservation se règle en rappel.
Pourquoi nous ne vous conseillerons jamais de laisser la rubrique en blanc
C’est le conseil que vous trouverez sur la moitié des forums d’expatriés, et il est mauvais pour deux raisons distinctes. La première est juridique : la rubrique de confession du Meldescheinn’est pas constitutive de la dette, de sorte que la laisser vide ne supprime rien. La seconde est déontologique et elle nous engage directement : écrire à un client que l’impôt s’évite en n’écrivant rien revient à l’inciter à une déclaration inexacte devant une autorité administrative, avec, à la clé, l’article 25 du KirchStG et un rattrapage sur les années concernées.
Le raisonnement correct est l’inverse et il est bien plus simple : si vous ne voulez pas payer, sortez formellement dès votre installation, par la procédure de Kirchenaustrittdécrite plus bas — et non avant votre arrivée : la fiche bavaroise impose de déposer la déclaration « bei dem Standesamt des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltsortes », ce qui suppose un domicile ou un séjour habituel déjà établi. C’est une démarche à vingt-cinq euros, opposable, datée, et qui produit exactement l’effet recherché. Les deux voies ne se valent pas : l’une est un droit, l’autre est une omission.
Deux précisions de champ, parce qu’elles reviennent systématiquement en rendez-vous. D’abord, la liste des communautés habilitées à lever l’impôt relève de la loi du Land, mais elle n’y figure pas sous forme de liste : l’article 1 du KirchStG bavarois réserve le droit de lever l’impôt aux Églises, communautés religieuses et communautés philosophiques qui ont le statut de personne morale de droit public, statut conféré sur demande et publié officiellement (art. 1 al. 2 et al. 5). Pour la Bavière, la liste résulte de la Bekanntmachungdu ministère de l’Éducation et des Cultes du 12 août 2009, modifiée en dernier lieu le 7 février 2012, que reproduit la fiche du portail administratif citée plus bas. Si votre confession n’est ni catholique romaine ni protestante luthérienne ou réformée, la question n’est donc pas de savoir si elle figure sur une liste légale, mais si elle détient ce statut dans votre Land et si elle exerce effectivement le droit de lever. Ensuite, la loi bavaroise ne s’arrête pas aux résidents de Bavière : son article 6 alinéa 1 n° 2 vise aussi des personnes « die außerhalb Bayerns wohnen oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben », dans trois hypothèses limitativement énumérées, dont celle, à conditions cumulatives, où un débiteur établi en Bavière retient à la source l’impôt d’église sur des revenus de capitauxet où la communauté est habilitée à percevoir cette retenue « nach dem Recht des Wohnsitzlandes », selon le droit du Land de résidence. Le rattachement territorial n’est donc pas réductible au domicile— mais cette seconde condition suppose un Land de résidence allemand : la branche vise le résident d’un autre Land détenant des avoirs en Bavière, et non le résident de France.
Du guichet de la mairie à la ligne sur votre fiche de paie : la chaîne exacte
Le corpus francophone énonce le fait — « on vous demande votre religion à la mairie et vous payez ensuite un impôt d’église » — sans jamais montrer le mécanisme. Le voici, texte par texte. Il compte six maillons, tous fédéraux, et il fonctionne sans aucune démarche de votre part après l’Anmeldung. C’est ce caractère automatique qui explique la surprise : vous n’avez rien à signer une seconde fois, rien à confirmer, rien à activer.
| Maillon | Ce qui se passe | Texte |
|---|---|---|
| 1. La donnée entre au registre des habitants | La « rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft » figure dans la liste des données que les Meldebehörden enregistrent | § 3 al. 1 n° 11 BMG |
| 2. Une seconde donnée est enregistrée, spécifiquement pour la paie | L’appartenance à une communauté religieuse qui lève l’impôt, avec la date d’entrée et la date de sortie, est enregistrée « für das Verfahren zur Bildung und Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ». Le texte dit lui-même à quoi elle sert | § 3 al. 2 n° 2 a) BMG |
| 3. Elle est collectée au guichet, lors de l’Anmeldung | Le texte autorise la collecte, lors de la déclaration domiciliaire, des données du § 3 al. 1 n° 1 à 18 et du § 3 al. 2 n° 2 a) à c). C’est très exactement la ligne « Religion » du Meldeschein | § 24 al. 1 BMG |
| 4. La mairie transmet à l’administration fiscale fédérale | Les Meldebehörden communiquent au Bundeszentralamt für Steuern, avec le numéro fiscal et la date de naissance, l’appartenance religieuse et ses changements | § 39e al. 2 phrases 1 et 2 EStG |
| 5. L’employeur interroge la base et retient | Le dispositif ELStAM (elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale) fournit à l’employeur la classe d’imposition et le marqueur confessionnel à partir du seul numéro fiscal et de la date de naissance | § 39e al. 3 phrase 1 et al. 4 phrases 1 et 2 EStG |
| 6. La mairie transmet aussi aux Églises elles-mêmes | La Meldebehörde peut communiquer régulièrement à une communauté religieuse de droit public les données de ses membres, dont l’appartenance juridique | § 42 al. 1 n° 10 BMG |
Quelques repères de calendrier, qui décident du moment où la ligne apparaît. La déclaration domiciliaire est due dans les deux semaines de l’emménagement — le fait générateur est le Einzug, l’entrée dans les lieux, pas l’arrivée sur le territoire ni la signature du bail (§ 17 al. 1 BMG). Il existe une exception que presque personne ne cite : pour une personne qui réside par ailleurs à l’étranger et n’est pas déjà inscrite en Allemagne, la troisième phrase du § 27 al. 2 BMG porte l’obligation à l’expiration de trois mois. C’est exactement la situation du Français qui prend un pied-à-terre outre-Rhin. Attention à ne pas la surinterpréter : cette exception est purement administrative et ne dit rien du domicile fiscal, qui peut naître dès le premier jour. Le défaut ou le retard de déclaration est une contravention administrative punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 €, la simple négligence suffisant (§ 54 al. 2 et 3 BMG).
Le droit d’opposition du conjoint — et la phrase qui l’annule
Le § 42 al. 3 BMG donne aux membres de la famille qui n’appartiennent pas à la même communauté, ou à aucune, le droit de s’opposer à la transmission de leurs données à l’Église du conjoint, et d’obtenir gratuitement un blocage de transmission. La mairie doit les informer de ce droit lors de l’Anmeldung et une fois par an par publication locale. On s’arrête souvent là, et c’est une erreur.
La dernière phrase du même alinéa dispose : « Satz 2 gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden. » Le droit d’opposition ne joue pasdans la mesure où les données sont transmises aux fins du droit de lever l’impôt de la communauté concernée. Écrire « le conjoint non croyant peut s’opposer à la transmission de ses données » sans cette phrase inverse la portée du texte. Le blocage protège de la sollicitation pastorale, pas de l’assiette : retenez-le pour la section consacrée au couple mixte, où il redevient un point concret.
Le taux : ce que dit la loi du Land, ce que décide l’Église, et ce que nous ne garantissons pas
Sur les taux, il faut être précis parce que tout le monde recopie tout le monde. La loi du Land ne fixe pas le taux : elle pose un plafond. L’article 8 alinéa 1 du KirchStG bavarois dispose que l’impôt d’église sur le revenu, sur le salaire et sur les revenus de capitaux est perçu à un taux unique, que « die umlageerhebenden gemeinschaftlichen Steuerverbände bestimmen gemeinsam die Höhe des Umlagesatzes ; der Umlagesatz darf zehn v.H. der Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer nicht übersteigen », et qu’en cas de désaccord entre les organismes fiscaux d’Église, le ministère bavarois des Finances tranche. Le taux effectif résulte donc d’une décision d’Église, le Kirchensteuerbeschluss, approuvée par le Land, dans la limite légale de 10 % de l’impôt en Bavière.
Ce que nous avons établi sur source officielle, c’est la formedu taux, pas sa répartition. Le Bundeszentralamt für Steuern décrit le jeu de données qu’il renvoie aux tiers tenus de retenir l’impôt d’église : il contient « zum einen den Kirchensteuersatz (numerisch ; einstellig, derzeit „8“ oder „9“) und zum anderen den Kirchensteuerschlüssel (numerisch ; sechsstellig, beispielsweise 010300…) ». Deux informations donc : un taux à un chiffre, actuellement 8 ou 9, et une clé de confession à six chiffres, le terme officiel étant Kirchensteuerschlüssel.
En revanche, la ventilation Land par Land n’est pas établie sur source primaire dans notre dossier. Le partage que vous lirez partout — 8 % en Bavière et en Bade-Wurtemberg, 9 % dans les autres Länder — est vraisemblable et convergent, mais il repose sur des sources secondaires, et le texte bavarois que nous avons lu intégralement ne contient pas le chiffre de 8 % : il contient un plafond de 10 %. Nous ne l’écrirons donc pas comme une règle. La conséquence pratique est simple et tient en une ligne : avant de chiffrer quoi que ce soit, procurez-vous le Kirchensteuerbeschluss en vigueur de votre Land et de votre confession, ou lisez le taux sur votre première fiche de paie, qui le porte en clair.
L’assiette : 8 ou 9 % d’un impôt qui n’est pas celui que vous payez
C’est le point le plus mal traité de tout le sujet, et celui qui produit les écarts de chiffrage les plus violents. L’impôt d’église est une Zuschlagsteuer, un impôt additionnel assis sur l’impôt sur le revenu. Mais l’impôt qui sert d’assiette n’est pascelui qui figure sur votre avis : c’est un impôt recalculé.
Le § 51a alinéa 2 EStG énonce : « ¹Bemessungsgrundlage ist die Einkommensteuer, die abweichend von § 2 Absatz 6 unter Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 32 Absatz 6 in allen Fällen des § 32 festzusetzen wäre. ²Zur Ermittlung der Einkommensteuer im Sinne des Satzes 1 ist das zu versteuernde Einkommen um die nach § 3 Nummer 40 steuerfreien Beträge zu erhöhen und um die nach § 3c Absatz 2 nicht abziehbaren Beträge zu mindern. ³§ 35 ist bei der Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer nach Satz 1 nicht anzuwenden. » Trois retraitements, trois conséquences très concrètes.
- Les abattements pour enfants sont réintégrés dans tous les cas du § 32.Si vous percevez les allocations familiales plutôt que l’abattement, l’impôt d’assiette est calculé comme si vous aviez l’abattement : l’assiette est donc inférieure à l’impôt que vous payez réellement. C’est le seul des trois retraitements qui joue en votre faveur.
- Les montants exonérés par le § 3 n° 40 EStG sont réintégrés. Ce sont les 40 % que le régime des revenus partiels (Teileinkünfteverfahren) laisse hors barème sur les cessions de participations et les distributions relevant de ce régime. Sur un gain de cession, la réintégration est massive : elle peut faire varier la note de plus de moitié.
- L’imputation de la taxe professionnelle du § 35 EStG n’est pas prise en compte. Un entrepreneur individuel ou un associé de société de personnes paie donc l’impôt d’église sur un impôt théorique supérieur à l’impôt réellement dû après imputation de la Gewerbesteuer.
Une charnière technique mérite d’être signalée, parce qu’elle commande la transposition aux quinze autres Länder. Le § 51a EStG est une loi fédérale ; il ne s’applique à l’impôt d’église que par l’effet combiné de son propre alinéa 6 — « Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Kirchensteuern nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften. » — et du renvoi opéré par la loi du Land, en Bavière l’article 8 alinéa 2 du KirchStG. Présenter le § 51a comme régissant directement l’assiette est une approximation : dans un Land dont nous n’avons pas lu la loi, c’est ce renvoi qu’il faut contrôler avant de reprendre le calcul.
Le contraste avec le supplément de solidarité est instructif, et personne ne le fait. Le Solidaritätszuschlag est lui aussi un impôt additionnel assis sur un impôt recalculé — le § 3 alinéa 2 du Solidaritätszuschlaggesetz 1995 pose une définition d’assiette de structure identique à la première phrase du § 51a alinéa 2 —, mais sa définition ne comporte pas la réintégration du § 3 n° 40. Deux impôts additionnels, deux bases différentes, sur le même avis. C’est pour cela qu’un chiffrage correct de supplément de solidarité ne prouve rien sur le chiffrage de l’impôt d’église, et réciproquement.
Ce que la réintégration du § 3 n° 40 fait à la note : une cession de titres en Bavière
SITUATION
Célibataire, résident de Bavière, membre d’une communauté
levant l’impôt au taux de ................................ 8 %
Revenu imposable ordinaire de l’année (zvE hors cession) .. 80 000 €
Cession d’une participation dans une GmbH,
gain de cession relevant du § 17 EStG .................. 500 000 €
RÉGIME DES REVENUS PARTIELS (§ 3 n° 40 EStG)
Fraction exonérée, 40 % ................................. 200 000 €
Fraction imposable au barème, 60 % ...................... 300 000 €
Abattement du § 17 al. 3 : proratisé à la quote-part cédée,
puis réduit du montant dont le gain excède la fraction
correspondante de 36 100 €. À ce niveau de gain, il est nul.
CALCUL 1 — L’IMPÔT SUR LE REVENU RÉELLEMENT DÛ
zvE = 80 000 + 300 000 .................................. 380 000 €
Impôt § 32a al. 1 n° 5 : 0,45 x 380 000 - 19 470,38 ..... 151 529 €
Impôt d’église si l’on appliquait 8 % à cet impôt ........ 12 122 €
← c’est le chiffre faux que produit tout simulateur
qui ignore le § 51a al. 2 phrase 2
CALCUL 2 — L’ASSIETTE DU § 51a AL. 2 PHRASE 2
zvE recalculé = 380 000 + 200 000 réintégrés ............ 580 000 €
Impôt d’assiette : 0,45 x 580 000 - 19 470,38 ........... 241 529 €
Impôt d’église : 8 % x 241 529 ........................... 19 322 €
ÉCART ENTRE LES DEUX CALCULS ............................. + 7 200 €
soit + 59 %
AU TAUX DE 9 %, LA MÊME OPÉRATION
Calcul naïf ............................................. 13 638 €
Calcul § 51a ............................................ 21 738 €Calcul établi sur le barème du § 32a al. 1 EStG dans sa rédaction applicable à compter de la période d’imposition 2026, montants arrondis à l’euro inférieur comme l’exige la phrase 6 du même alinéa. Trois éléments ne sont pas chiffrés ici et doivent l’être dossier par dossier : la minoration d’assiette prévue par la seconde branche de la phrase 2 pour les charges non déductibles du § 3c al. 2, la déduction en Sonderausgabe de l’impôt d’église lui-même, et l’éventuelle Kappung du droit du Land. Le supplément de solidarité, lui, se calcule sur une assiette différente et n’est pas repris dans cet exemple.
L’ordre de grandeur n’est pas anecdotique. Sur un profil de sortie d’Allemagne comportant une participation de trois millions d’euros, la réintégration fait passer la variante bavaroise de 64 264 € — le chiffre que produit le calcul naïf — à 107 464 €. Quarante-trois mille euros d’écart, sur un poste que la plupart des projections ignorent purement et simplement. Le chapitre 11, consacré à l’exit tax allemande, développe ce cas : retenez ici que l’impôt d’église doit être chiffré sur l’assiette du § 51a, jamais sur l’impôt liquidé, et que l’écart se creuse précisément dans les années où vous réalisez une opération patrimoniale importante.
Ce que ça coûte vraiment, pour six revenus
Passons au chiffre annuel. Une précaution de lecture d’abord, parce qu’elle change tout : les montants ci-dessous sont exprimés en revenu imposable (zu versteuerndes Einkommen, zvE), pas en salaire brut. En Allemagne, l’écart entre les deux est important — abattement forfaitaire de frais professionnels de 1 230 € pour un salarié, cotisations sociales déductibles au titre des Vorsorgeaufwendungen, charges spéciales. Un salarié au zvE de 60 000 € gagne sensiblement plus que 60 000 € bruts. Nous ne publions pas de table de conversion dans ce chapitre : elle dépend de paramètres de sécurité sociale traités ailleurs, et une conversion approximative fausserait tous les chiffres qui suivent.
Deuxième précaution, sur la méthode. L’impôt d’église est déductible en charge spéciale (Sonderausgabe) sans plafond, selon le principe de décaissement — l’année où vous le payez. Les montants ci-dessous sont calculés en régime stationnaire, c’est-à-dire en tenant compte de cette circularité : l’impôt d’église d’une année réduit la base de cette même année, ce qui réduit l’impôt, ce qui réduit l’impôt d’église. Nous ajoutons également l’économie de supplément de solidarité, que la plupart des tables oublient et qui n’est pas négligeable dans la zone d’atténuation.
| Revenu imposable avant déduction de l’impôt d’église | Impôt d’église brut, 8 % | Impôt d’église brut, 9 % | Économie d’impôt et de supplément (9 %) | Coût net réel (9 %) | Coût net / brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 000 € | 562 € | 631 € | 199 € + 0 € | 432 € | 68,5 % |
| 60 000 € | 1 105 € | 1 238 € | 476 € + 0 € | 762 € | 61,6 % |
| 80 000 € | 1 739 € | 1 948 € | 819 € + 97 € | 1 032 € | 53,0 % |
| 100 000 € | 2 389 € | 2 677 € | 1 124 € + 134 € | 1 419 € | 53,0 % |
| 150 000 € | 4 014 € | 4 498 € | 1 889 € + 104 € | 2 505 € | 55,7 % |
| 300 000 € | 8 921 € | 9 993 € | 4 497 € + 247 € | 5 249 € | 52,5 % |
Trois lectures, dans l’ordre où elles servent. Premièrement, le coût net est très inférieur au montant facial.Un « 9 % » affiché coûte en réalité entre 52 et 69 % de son montant, selon le revenu, une fois la déduction jouée. Pour un revenu imposable de 100 000 €, la ligne de 2 677 € sur votre avis correspond à une charge nette de l’ordre de 1 419 € par an. C’est une différence de nature, pas de degré, et elle est absente de toutes les comparaisons de charge que nous avons vues.
Deuxièmement, le ratio de coût net n’est pas monotone.Il passe de 68,5 % à 40 000 € à 53,0 % à 80 000 € et 100 000 €, remonte à 55,7 % à 150 000 €, puis redescend à 52,5 % à 300 000 €. Ce n’est pas une bizarrerie de calcul : entre environ 75 000 € et 117 000 € de revenu imposable — valeurs qui valent pour un célibataire sans enfant, la franchise du supplément étant elle aussi calculée sur un impôt recalculé avec les abattements pour enfants —, le supplément de solidarité se trouve dans sa zone d’atténuation, où son taux marginal est de 11,9 % de l’excédent et non de 5,5 % de l’impôt. Une déduction y économise donc davantage. C’est un effet réel, un peu absurde, et il joue en votre faveur.
Troisièmement, l’effet sur le taux marginal est ce qui compte pour un arbitrage. En haut de barème, un euro de revenu supplémentaire ne supporte pas 42 % mais davantage, et l’impôt d’église s’y ajoute avant que la déduction ne le rétrocède partiellement.
| Tranche du § 32a | Sans impôt d’église | Avec 8 % | Avec 9 % | Avec 9 %, après effet de la déduction |
|---|---|---|---|---|
| 42 % (zvE de 69 879 € à 277 825 €) | 44,310 % | 47,670 % | 48,090 % | 46,338 % |
| 45 % (zvE à partir de 277 826 €) | 47,475 % | 51,075 % | 51,525 % | 49,519 % |
Reste la clause d’exclusion, qu’il ne faut jamais couper. Le § 10 alinéa 1 n° 4 EStG dispose en effet, intégralement : « gezahlte Kirchensteuer ; dies gilt nicht, soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer oder als Zuschlag auf die nach dem gesonderten Tarif des § 32d Absatz 1 ermittelte Einkommensteuer gezahlt wurde ; » L’impôt d’église payé est déductible, saufcelui qui a été acquitté comme supplément à la retenue à la source sur les revenus de capitaux ou comme supplément à l’impôt calculé selon le tarif séparé du § 32d alinéa 1. S’arrêter aux trois premiers mots — comme le fait la quasi-totalité des présentations — inverse la portée du texte pour toute la part « capitaux ». La loi compense cette non-déductibilité par un autre mécanisme, exposé à la section suivante.
Le non-résident n’a pas accès à la déduction du tout
Un point qui vise directement un profil fréquent de ce guide : le Français non-résident propriétaire d’un immeuble en Allemagne. Le § 50 alinéa 1 phrase 4 EStG écarte, pour le contribuable à obligation fiscale limitée, l’application du § 10 dans son ensemble, sous les seules exceptions de la phrase 5, réservées aux salariés. La déduction de l’impôt d’église du § 10 al. 1 n° 4 n’est donc pas ouverte : le tableau de coût net ci-dessus ne lui est pas transposable.
Le même article produit un second effet, sans rapport avec l’impôt d’église mais qu’il faut avoir en tête pour ne pas se tromper d’ordre de grandeur : sa phrase 2 majore le revenu imposable du minimum exonéré, ce qui revient à le supprimer, sauf pour les revenus d’activité salariée. Un revenu locatif allemand perçu par un non-résident est donc imposé dès le premier euro. Les options des § 1 al. 3 et § 1a EStG permettent, sous conditions, d’être traité comme illimitablement imposable : c’est un arbitrage à instruire, pas une case à cocher.
Les revenus de capitaux : un prélèvement automatique et un dispositif que l’on prend pour une exonération
Depuis 2015, l’impôt d’église sur les revenus de capitaux est prélevé automatiquement par l’établissement payeur, sans aucune démarche de votre part. Le § 51a alinéa 2b EStG le pose en deux phrases, la seconde étant l’exception : le prélèvement à la source s’applique « nicht… wenn die Kapitalerträge zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören », c’est-à-dire lorsque les revenus de capitaux se rattachent à une activité agricole, commerciale, libérale ou locative. Dans tous les autres cas, la retenue est faite pour vous.
La mécanique de calcul est singulière et elle vous est favorable. Puisque l’impôt d’église assis sur les capitaux n’est pas déductible, la loi compense par une réduction du taux forfaitaire lui-même. Le § 32d alinéa 1 EStGénonce : le taux est de 25 % ; « ³Im Fall der Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich die Steuer nach den Sätzen 1 und 2 um 25 Prozent der auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer. » ; et la phrase 4 donne la formule et la phrase 5 en définit les termes : e désigne les revenus déterminés selon le § 20, q l’impôt étranger imputable et k le taux d’impôt d’église applicable.
La formule du § 32d al. 1 phrase 4 EStG, et ce qu’elle donne
FORMULE LÉGALE
e - 4q
Impôt sur le revenu = --------
4 + k
e ... revenus de capitaux déterminés selon le § 20 EStG
q ... impôt étranger imputable en application du § 32d al. 5
k ... taux d’impôt d’église de la communauté qui le lève
(Sur la page officielle, la phrase 4 s’affiche sous forme
fractionnaire ; nous la restituons ici telle quelle.)
APPLICATION, q = 0 (aucun impôt étranger imputable)
Sans impôt d’église
Impôt sur le revenu ................................ 25,0000 %
Supplément de solidarité, 5,5 % de l’impôt .......... 1,3750 %
CHARGE TOTALE ...................................... 26,3750 %
Impôt d’église à 8 % (k = 0,08 ; 1 / 4,08)
Impôt sur le revenu ................................ 24,5098 %
Impôt d’église, 8 % de l’impôt ...................... 1,9608 %
Supplément de solidarité ............................ 1,3480 %
CHARGE TOTALE ...................................... 27,8186 %
Impôt d’église à 9 % (k = 0,09 ; 1 / 4,09)
Impôt sur le revenu ................................ 24,4499 %
Impôt d’église, 9 % de l’impôt ...................... 2,2005 %
Supplément de solidarité ............................ 1,3447 %
CHARGE TOTALE ...................................... 27,9951 %
SURCOÛT RÉEL DE L’IMPÔT D’ÉGLISE ....... 1,44 à 1,62 pointLe surcoût est de 1,44 point au taux de 8 % et de 1,62 point au taux de 9 %, très loin des 2 à 2,25 points que donnerait une application naïve du taux à 25 %. C’est la contrepartie voulue par le législateur à la non-déductibilité posée par la seconde proposition du § 10 al. 1 n° 4 EStG. Attention : ces taux valent pour des titres détenus en direct. Pour des parts de fonds, l’exonération partielle légale de l’InvStG 2018 change complètement les ordres de grandeur, et ce point est traité au chapitre consacré aux revenus de capitaux.
Le calendrier de l’interrogation automatique mérite d’être connu, parce qu’il commande les délais d’opposition. Le tiers tenu de retenir l’impôt d’église interroge le Bundeszentralamt für Steuern lors de l’établissement d’une relation juridique (Anlassabfrage), puis une fois par an entre le 1er septembre et le 31 octobre, pour savoir si vous étiez assujetti au 31 août de l’année, date de référence (Regelabfrage). Le résultat produit effet sur l’année civile suivante.
Vous pouvez vous opposer à cette interrogation par un Sperrvermerk, demandé par écrit au Bundeszentralamt für Steuern sur formulaire officiel, valable jusqu’à révocation. Le délai est exigeant et il est presque toujours mal rapporté : la déclaration doit parvenir au BZSt au plus tard le 30 juin de l’année précédantla période d’imposition concernée — la page officielle du service administratif berlinois le formule ainsi : « Die Sperrvermerkserklärung muss spätestens am 30. Juni des Vorjahres zum Veranlagungszeitraum beim BZSt eingehen. » Pour les interrogations ponctuelles, la même page indique : « Bei anlassbezogenen Abfragen muss die Sperrvermerkserklärung zwei Monate vor der Abfrage der Bank oder Versicherung beim BZSt eingehen. »
Le Sperrvermerk n’exonère de rien — et il vous crée une obligation
C’est le contresens le plus grave de la section, et il est fréquent. L’opposition n’exonère pas de l’impôt d’église. Elle empêche seulement l’établissement payeur de connaître votre confession. L’impôt est alors liquidé par le centre des impôts sur déclaration (§ 51a al. 2d phrase 1 EStG), et la troisième phrase du § 51a alinéa 2e est explicite : le Sperrvermerk oblige l’assujetti à déposer une déclaration pour chaque période d’imposition au titre de laquelle une retenue a été opérée.
C’est donc un dispositif de confidentialité vis-à-vis de votre établissement, payé au prix d’une obligation déclarative supplémentaire. Le confondre avec une sortie de l’impôt d’église, ou même avec un report, serait une erreur coûteuse. Si votre objectif est de ne plus payer, la seule voie est le Kirchenaustritt.
Un dernier point, très pratique, qui concerne beaucoup de nos clients : un payeur français ne prélève jamais la Kirchensteuer. Si vous êtes résident allemand et que vous conservez des comptes-titres en France — ce qui est le cas de la majorité des expatriés récents —, aucune ligne d’impôt d’église n’apparaîtra sur vos relevés français. Elle sera liquidée à votre déclaration allemande, via l’annexe Anlage KAP, et découverte un an plus tard, en une fois. Ce décalage de trésorerie n’a rien d’anecdotique la première année : prévoyez-le dans votre plan de trésorerie d’installation, au même titre que le rattrapage d’impôt sur le revenu.
Le plafonnement (Kappung) : ce qu’on vous promet et ce qui est établi
Beaucoup de Länder plafonnent l’impôt d’église à un pourcentage du revenu imposable au lieu d’un pourcentage de l’impôt. Ce mécanisme s’appelle la Kappung der Progression, et il est systématiquement présenté en français comme un filet de sécurité général. Il ne l’est pas.
Ce que nous avons pu établir tient en deux phrases, relevées sur le site de l’Evangelische Kirche in Deutschlandconsacré aux finances ecclésiales, dont la page portait la mention de mise à jour du 20 février 2026 : « Die Kappungssätze betragen je nach Bundesland unterschiedlich zwischen 2,75 Prozent und 4 Prozent. » et « Die Kappung wird auf Antrag gewährt oder von Amts wegen im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt. » Les taux varient donc de 2,75 % à 4 % du revenu imposable selon le Land, et le plafonnement est accordé soit sur demande, soit d’office lors de la liquidation. Il s’agit d’une source ecclésiastique, pas étatique : les Landeskirchen étant des personnes morales de droit public compétentes pour fixer leur propre taux, elle est pertinente sur ce point précis, mais elle n’a pas valeur de texte, et elle ne donne aucune ventilation par Land.
Sur la Bavière, il faut être encore plus prudent. La lecture intégrale des vingt-sept articles du KirchStG bavarois ne fait apparaître aucune occurrence du mot Kappung— constat vérifié trois fois, qui porte sur ce seul texte et ne prouve pas l’absence du mécanisme, lequel pourrait figurer dans les décisions d’Église. Le plafond bavarois que nous connaissons est ailleurs : c’est celui de l’article 8 alinéa 1, 10 % de l’impôt, ce qui n’est pas du tout la même chose qu’un plafonnement assis sur le revenu imposable.
Reste la question qui décide : à quel niveau de revenu un plafonnement mord-il réellement ? La réponse surprend.
| Taux de plafonnement | Revenu imposable à partir duquel il devient effectif | Lecture |
|---|---|---|
| 2,75 % | environ 97 000 € | Un vrai sujet dès un revenu de l’ordre de 100 000 €. À vérifier en priorité si votre Land le pratique |
| 3,00 % | environ 128 500 € | Mord sur les cadres dirigeants et les professions libérales établies |
| 3,25 % | environ 189 000 € | Ne concerne plus qu’une minorité de dossiers |
| 3,50 % | environ 319 000 € | Marginal |
| 4,00 % | environ 3 505 000 € | Pratiquement inopérant : il faudrait un revenu imposable de plus de 3,5 M€ pour que 9 % de l’impôt dépasse 4 % du revenu |
La conclusion pratique est franche : un plafonnement affiché à 4 % est un argument de brochure, pas un dispositif. Il ne produit d’effet qu’au-delà d’un revenu imposable de plus de trois millions et demi d’euros, tout simplement parce que le taux moyen d’imposition allemand plafonne asymptotiquement à 45 % et que 9 % de 45 % font 4,05 %. Un plafonnement à 2,75 %, en revanche, est un vrai sujet dès une centaine de milliers d’euros de revenu imposable. Ne lisez jamais « le plafonnement permet de limiter la charge » sans le taux du Land concerné, et posez systématiquement la seconde question : est-il accordé d’office chez vous, ou faut-il le demander ? Une demande non formée est une économie non réalisée.
Le frontalier ne le paie pas — et c’est un point de bascule qu’il faut dater
Si vous résidez en France, en Alsace, en Moselle ou le long du Rhin, et que vous travaillez en Allemagne sous le régime frontalier, vous ne devez pas l’impôt d’église allemand. L’assujettissement suppose un rattachement territorial au Land — un Wohnsitz ou un gewöhnlicher Aufenthalt—, et vous n’en avez pas. C’est une bonne nouvelle, et c’est exactement pour cela qu’il faut l’écrire : le corpus francophone présente l’impôt d’église comme une charge allemande générale, et beaucoup de frontaliers l’intègrent par erreur à leurs simulations.
Nous devons cependant assortir cette conclusion d’une réserve honnête. Elle est cohérente et convergente, mais fondée sur des sources secondairespour les trois Länder qui bordent la France — Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat, Sarre : c’est le KirchStG bavarois que notre dossier a lu intégralement, et la Bavière ne borde pas la France. Nous ne transposons pas une loi de Land à une autre. Pour un dossier engageant, le texte du Kirchensteuergesetz du Land d’emploi doit être vérifié.
Cette réserve n’est pas de pure forme, et le texte bavarois montre pourquoi. Son article 6 alinéa 1 n° 2 attrape des personnes domiciliées hors de Bavière dans trois hypothèses, dont la lettre b) : « soweit für ihre Einkünfte aus einer bayerischen Betriebsstätte Lohnsteuer einbehalten wird » — dans la mesure où une retenue à la source sur salaire est opérée sur leurs revenus provenant d’un établissement bavarois. La lettre c) vise, elle, la retenue d’impôt d’église sur des revenus de capitaux par un débiteur établi en Bavière. Autrement dit : dans l’ordre interne d’un Land, la retenue à la source sur salaire peut suffire à créer le rattachement, indépendamment du domicile.
Le jour où le régime frontalier tombe, la question se rouvre
Reliez ce texte à ce que vous savez du régime frontalier. Tant que vous êtes frontalier, votre employeur allemand ne retient aucune Lohnsteuer, parce qu’il détient une attestation d’exonération (Freistellungsbescheinigung) délivrée par le Betriebsstättenfinanzamt. La branche b) n’a donc pas d’objet : il n’y a pas de retenue.
Mais si vous dépassez le contingent de jours hors zone, le régime tombe pour l’année civile entière, y compris rétroactivement pour les mois écoulés, et l’employeur est tenu de rattraper à la paie suivante la retenue non opérée depuis janvier. Le supplément de solidarité suit la retenue. La question de savoir si l’impôt d’église suit également, dans le Land concerné, n’est pas tranchée par notre dossier — le texte bavarois montre qu’une loi de Land peut le prévoir, il ne dit rien de celles du Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, et l’assujettissement resterait de toute façon conditionné à l’appartenance.
C’est une question à poser avant, pas après. Elle figure dans la liste que nous adressons à nos avocats partenaires en fin de chapitre. Sur le mécanisme du contingent de jours lui-même, sur la zone frontalière et sur le télétravail, reportez-vous au chapitre 02, consacré aux frontaliers : ces règles ne se déduisent pas les unes des autres, et le seuil fiscal ne coïncide pas avec le seuil social.
Deuxième réserve, plus fondamentale encore. « Le frontalier reste résident fiscal français » n’est pas inconditionnel. L’administration fiscale allemande a précisé, dans sa lettre du 28 décembre 2021, qu’en cas de foyer d’habitation permanent dans les deux États, la résidence conventionnelle se détermine par la règle de départage de la convention, et que « Ist die Person im Tätigkeitsstaat ansässig, besteht für die Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 13 Abs. 5 DBA-Frankreich kein Raum. » — si la personne est résidente de l’État d’activité, le régime frontalier ne s’applique pas. Un travailleur transfrontalier qui garde un appartement à Kehl et une maison à Strasbourg peut donc être résident allemand au sens conventionnel, et alors tout ce chapitre le concerne pleinement, impôt d’église compris.
Une troisième réserve, plus technique, doit être posée ici parce qu’elle ne trouvera sa place nulle part ailleurs. Si un résident de France se trouvait, dans l’une des hypothèses ci-dessus, redevable d’un impôt d’église allemand, la question suivante serait de savoir si la convention franco-allemande de 1959 en organise l’élimination — crédit d’impôt, imputation. Nous ne pouvons pas l’affirmer. La liste des impôts allemands visés par l’article 1er (3) 2. de la convention est limitative et ne comprend pas l’impôt d’église ; et l’article 1er(2) circonscrit l’objet de la convention aux impôts prélevés « par les États contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes », série qui n’inclut pas les communautés religieuses. La couverture conventionnelle de la Kirchensteuer est donc douteuse et n’est pas établie. Nous n’affirmons rien dans un sens ni dans l’autre : c’est un point à faire trancher, et il figure dans la liste de fin de chapitre.
Retenez la formule, parce qu’elle résume la section : le point de bascule est le changement de résidence, pas le changement d’employeur. Le jour où vous déménagez outre-Rhin et remplissez votre Anmeldung, le poste apparaît. Beaucoup de frontaliers franchissent ce pas après quelques années — pour rapprocher les enfants de l’école, pour un logement plus grand, pour supprimer une heure de trajet quotidienne — et découvrent la ligne sur leur première fiche de paie allemande. Le moment de décider n’est pas celui-là : c’est avant l’Anmeldung.
Le couple mixte et le Kirchgeld : le piège le plus coûteux et le moins connu
Voici le point que le corpus francophone n’aborde à peu près jamais, et qui prend au dépourvu les couples franco-allemands dont un seul membre est inscrit dans une Église. Il tient en deux textes, qu’il faut lire dans l’ordre.
Premier texte, l’article 9 alinéa 2 du KirchStG bavarois, qui régit le glaubensverschiedene Ehe, le mariage de confessions différentes : « Gehört ein Ehegatte keiner umlageerhebenden Gemeinschaft an (glaubensverschiedene Ehe), so wird die Umlage… 2. in den Fällen der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer für den umlagepflichtigen Ehegatten aus dem Teil der gemeinsamen nach Art. 8 Abs. 2 ermittelten Einkommensteuer erhoben, der auf diesen Ehegatten entfällt. » En imposition commune, l’impôt d’église n’est donc assis que sur la fraction de l’impôt commun revenant au conjoint membre, répartie « im Verhältnis der Summe der Einkünfte eines jeden Ehegatten », au prorata de la somme des revenus de chacun.
La conséquence arithmétique est immédiate : un conjoint membre d’une Église allemande qui n’a pas de revenus propres ne doit aucun impôt d’église ordinaire. Sa quote-part est nulle. On pourrait s’arrêter là et conclure que le couple mixte à un seul revenu échappe au sujet. Ce serait exactement l’erreur.
Second texte, l’article 22 du KirchStG bavarois, qui institue le besonderes Kirchgeld : « ³Das besondere Kirchgeld wird nur von Umlagepflichtigen erhoben, die mit ihrem Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden. ⁴Es wird nicht erhoben, wenn der Ehegatte des Umlagepflichtigen einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft angehört, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. ⁵Das besondere Kirchgeld wird nur insoweit erhoben, als es die Kirchenumlage nach Art. 4 Nr. 1 übersteigt ; die Kirchenkapitalertragsteuer wird dabei nicht berücksichtigt. »
Trois conditions cumulatives se lisent dans ce texte : le Kirchgeld n’est perçu que (i) auprès d’assujettis faisant l’objet d’une imposition commune avec leur conjoint, (ii) à condition que ce conjoint n’appartienne pas lui-même à une communauté ayant le statut de personne morale de droit public, et (iii) seulement pour la fraction qui excède l’impôt d’église ordinaire, l’impôt d’église sur les capitaux n’entrant pas dans cette comparaison. Et il est calculé sur le revenu commun du couple.
Traduisez en situation réelle. Une Française athée, cadre supérieure à Munich, seule apporteuse de revenus du ménage. Son mari allemand, catholique inscrit, s’occupe des enfants et n’a pas de revenus propres. Il ne doit aucune Kirchenumlage ordinaire — sa quote-part est nulle — mais le Kirchgeld peut être dû, assis sur le revenu commun, c’est-à-dire, en pratique, sur le revenu de l’épouse. C’est le cas typique où un conjoint non croyant finance indirectement l’impôt d’église de l’autre, et il se produit dans les deux sens : un Français inscrit sans revenus marié à une Allemande non inscrite est dans la configuration exacte, symétrique.
Aucun des deux conjoints n’est membre
Configuration la plus simple. Aucun impôt d’église, aucun Kirchgeld, aucune ligne sur la fiche de paie. C’est la situation de la majorité des couples français qui sortent formellement avant ou dès l’installation.
Les deux conjoints sont membres
L’impôt d’église ordinaire est dû par chacun sur sa quote-part. Le Kirchgeld ne s’applique pas : la phrase 4 de l’article 22 l’écarte expressément lorsque le conjoint appartient lui aussi à une communauté de droit public.
Un seul conjoint est membre, l’autre non
C’est la configuration franco-allemande type et la seule qui appelle un arbitrage. L’impôt ordinaire est assis sur la seule quote-part du conjoint membre, au prorata des revenus de chacun. Mais si cette quote-part est faible ou nulle, le besonderes Kirchgeld prend le relais, assis sur le revenu commun.
Existe-t-il une parade ? Oui, une seule, et elle a un prix. Le Kirchgeld suppose une imposition commune : passer à l’imposition séparée du § 26a EStG l’écarte. Un point de procédure vaut d’être connu : un seul des époux peut l’imposer. Le § 26 alinéa 2 phrase 1 EStG dispose que « Ehegatten werden einzeln veranlagt, wenn einer der Ehegatten die Einzelveranlagung wählt » — les époux sont imposés séparément si l’un d’eux choisit l’imposition séparée. Mais la contrepartie est lourde : vous perdez le Splitting-Verfahren du § 32a alinéa 5, dont l’avantage, pour un couple à revenu très inégal, se compte en milliers d’euros. L’arbitrage se chiffre ; il ne se décide pas au principe, et il se refait chaque année. Le chapitre consacré aux classes d’imposition et au quotient conjugal donne le mécanisme du splitting et de quoi calculer ce que vous abandonneriez.
Deux choses que nous ne publierons pas sur le Kirchgeld
Aucun montant. Le barème du Kirchgeld — une échelle par tranches de revenu commun — et son seuil de déclenchement ne figurent pas dans la loi. Ils sont fixés par les Steuerordnungendes organismes fiscaux d’Église, que l’article 23 du KirchStG bavarois soumet à l’approbation du ministère des Finances mais qui ne sont pas reproduites dans le texte légal. Nous n’avons pas ces barèmes : aucun chiffre de Kirchgeld ne figurera dans ce guide tant qu’ils n’auront pas été récupérés pour le Land concerné. Les montants que vous lirez ailleurs sont peut-être exacts ; nous ne pouvons pas le dire.
Aucune décision de justice.La constitutionnalité du Kirchgeld a donné lieu à une jurisprudence abondante, régulièrement invoquée dans les deux sens sur les forums. Nous n’avons retrouvé aucune décision dont la juridiction, la date, le numéro et l’objet concordent de manière vérifiable : nous n’en citerons donc aucune. Une référence de jurisprudence approximative est pire qu’une absence de référence, parce qu’elle se recopie.
Sortir : la procédure, le prix, la date, et ce que la sortie n’efface pas
La sortie s’appelle le Kirchenaustritt. Elle est reçue par une autorité de l’État, et non par l’Église : c’est une différence structurelle avec la démarche que vous imagineriez en France. La procédure relève du droit du Land ; nous la donnons pour la Bavière, où nous l’avons vérifiée sur le portail administratif officiel de l’État libre, dont la fiche portait la mention de mise à jour du 5 août 2026.
Cette fiche énonce : « Der Austritt aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft muss beim Standesamt persönlich zur Niederschrift erklärt werden oder ist dort schriftlich in öffentlich beglaubigter Form einzureichen. » La sortie doit être déclarée personnellement devant l’officier d’état civilet consignée par procès-verbal, ou déposée par écrit avec signature authentifiée. Sur le prix : « Für die Aufnahme einer Niederschrift über die mündliche Austrittserklärung wird eine Gebühr in Höhe von 25,00 Euro erhoben. » — 25,00 € pour la prise d’acte orale, la page mentionnant aussi une redevance de 10 € pour les copies certifiées. L’état civil informe ensuite le centre des impôts.
Vingt-cinq euros, un rendez-vous, une pièce d’identité. Le coût de la démarche n’est pas le sujet. La date l’est.
| Événement | Effet sur l’assujettissement (Bavière) | Texte |
|---|---|---|
| Vous arrivez en Bavière en étant déjà membre | L’assujettissement commence le premier jour du mois civil suivant l’établissement du domicile ou du séjour habituel. Arrivée le 3 janvier : assujetti à compter du 1er février, sans aucune démarche de votre part | Art. 6 al. 3 n° 2 KirchStG bavarois |
| Vous adhérez ou changez de communauté | L’assujettissement commence le premier jour du mois civil suivant celui où l’adhésion ou le changement a pris effet | Art. 6 al. 3 n° 1 KirchStG bavarois |
| Vous déclarez votre sortie (Kirchenaustritt) | L’assujettissement prend fin à l’expiration du mois civil au cours duquel la déclaration a pris effet. Déclaration prenant effet le 28 mars : redevable jusqu’au 31 mars inclus | Art. 6 al. 4 n° 3 KirchStG bavarois |
| Vous quittez la Bavière | L’assujettissement prend fin à l’expiration du mois civil au cours duquel le domicile ou le séjour habituel en Bavière a été abandonné | Art. 6 al. 4 n° 2 KirchStG bavarois |
| Décès | L’assujettissement prend fin à l’expiration du mois du décès | Art. 6 al. 4 n° 1 KirchStG bavarois |
Trois conséquences pratiques se déduisent de ce tableau, et la dernière est un avertissement.
La sortie n’a aucun effet rétroactif.Elle ne vous rend pas les années passées, ni même les mois de l’année en cours. Si vous découvrez la ligne sur votre fiche de paie de mars et que vous sortez en avril, vous aurez payé janvier à avril. Un client qui nous appelle en novembre après avoir laissé courir onze mois n’a aucun recours sur ces onze mois : il n’y a rien à contester, l’impôt était dû.
La date dans le mois est indifférente en Bavière — et peut-être pas ailleurs.Le texte bavarois retient l’expiration du mois civil de la prise d’effet : sortir le 2 ou le 28 mars donne le même résultat. Mais le corpus secondaire affirme que certains Länder retiennent la fin du mois suivant celui de la déclaration, ce qui change le coût réel d’une sortie décidée en fin de mois. Nous n’avons vérifié cette divergence sur aucune autre loi de Land— le portail de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie n’était pas accessible depuis notre environnement le 8 août 2026, et l’adresse essayée sur le portail du Bade-Wurtemberg n’a pas servi de texte exploitable. Ne généralisez donc pas la règle bavaroise : si votre décision est calée sur une date précise, faites vérifier le texte de votre Land avant de prendre rendez-vous.
Le retour est symétrique et rapide. Si vous adhérez ou revenez, l’assujettissement reprend dès le premier jour du mois suivant la prise d’effet. Il n’y a pas de délai de carence, et il n’y a pas non plus, dans le texte que nous avons lu, de pénalité de réadhésion.
Ce que la sortie emporte au-delà de l’impôt : un point que nous ne tranchons pas
Le Kirchenaustritt est une déclaration faite devant l’État, mais il produit aussi des effets dans l’ordre interne de la communauté religieuse concernée — et ces effets, la fiche du portail administratif que nous avons consultée le 8 août 2026 ne les décrit pas. Elle traite l’effet fiscal et la transmission au centre des impôts. Elle ne dit rien de l’accès aux sacrements, des funérailles religieuses, du rôle de parrain ou de marraine, ni du maintien d’un emploi dans une institution confessionnelle.
Ces conséquences relèvent du droit propre de la communauté, pas du droit fiscal, et nous ne les documentons pas ici. Si l’un de ces points compte pour vous ou pour votre conjoint — et il compte souvent davantage que les quelques centaines à quelques milliers d’euros annuels dont il est question —, posez la question à la communauté concernée avantla déclaration, pas après. La démarche est réversible sur le plan fiscal ; nous ne savons pas si elle l’est sur les autres plans.
Un dernier rappel, qui ferme la boucle avec la section sur les revenus de capitaux : le Sperrvermerkn’est pas une sortie. Beaucoup de gens qui croient être sortis ont en réalité posé une opposition auprès du Bundeszentralamt für Steuern, restent membres, restent assujettis, et se sont créé une obligation déclarative annuelle supplémentaire. Les deux démarches n’ont ni le même objet, ni la même autorité destinataire, ni le même effet. Si vous avez un doute sur ce que vous avez signé, vérifiez auprès de quelle administration vous l’avez signé : l’état civil communal pour une sortie, l’administration fiscale fédérale pour une opposition.
Notre opinion, motivée, sur trois arbitrages réels
Nous ne conseillons pas de sortir. Nous conseillons de décider, ce qui n’est pas la même chose, et de décider avant l’Anmeldung plutôt que six mois après. Voici les trois situations dans lesquelles la question se pose réellement, avec ce que nous en pensons.
Si vous pratiquez, restez, et ne culpabilisez pas sur le coût. C’est le point que la littérature d’optimisation escamote systématiquement. Un membre pratiquant finance un service dont il use, et le coût net réel — entre 52 et 69 % du montant facial, selon votre revenu — est nettement inférieur au chiffre affiché. Pour un revenu imposable de 60 000 €, on parle de 762 € par an nets, soit 64 € par mois. Ce n’est pas une somme neutre, mais ce n’est pas non plus le prélèvement confiscatoire que décrivent les forums. La seule chose que nous vous demandons de faire, dans ce cas, c’est de vérifier si votre Land pratique une Kappung et si elle est accordée sur demande. Au-delà de 100 000 € de revenu imposable dans un Land à 2,75 %, une demande non formée coûte quelques centaines d’euros par an, indéfiniment.
Si vous ne pratiquez pas, la question est de savoir quand, pas si.L’arithmétique est sans mystère : 25 € une fois contre plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros par an. Le seul vrai débat porte sur le moment. La fiche officielle bavaroise prévoit une déclaration personnelle devant l’officier d’état civil, ou un dépôt écrit dont la signature est authentifiée par un notaire ; elle admet aussi expressément la représentation par un mandataire muni d’une procuration à signature notariée. Mais elle fixe la compétence : la déclaration se dépose « bei dem Standesamt des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltsortes ». Ce n’est donc pas la comparution personnelle qui fait obstacle à une sortie décidée depuis la France, c’est l’absence de domicile ou de séjour habituel en Bavière. Ce que nous savons, c’est que sortir dès les premières semaines est possible et que l’assujettissement court à partir du mois suivant l’installation. Nous recommandons de prendre le rendez-vous au Standesamt dans le même mouvement que l’Anmeldung, parce que c’est le seul moment où vous aurez la disponibilité mentale de le faire : ensuite, il y aura le bail, le compte, le numéro fiscal, l’assurance maladie, l’école, et vous y penserez en mars.
Si vous préparez une opération patrimoniale importante, faites le calcul avec le § 51a, pas sans.C’est le cas où l’enjeu change d’échelle. Une cession de participation, une distribution relevant du régime des revenus partiels, une année de sortie d’Allemagne : la réintégration des 40 % exonérés peut transformer une ligne de 12 000 € en une ligne de 19 000 €, et sur des assiettes plus larges l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros. Nous ne vous dirons pas pour autant de « sortir avant la vente ». Deux raisons. D’abord parce que la date d’effet dépend du Land et que nous n’avons vérifié que la Bavière : caler une sortie sur une opération sans avoir lu le texte applicable est exactement le genre de manœuvre qui rate d’un mois. Ensuite parce qu’une sortie décidée pour un motif purement fiscal, la veille d’une opération, est une décision qu’on regrette parfois pour des raisons qui n’ont rien de fiscal. Ce que nous disons, c’est : chiffrez-la correctement, et intégrez-la à la comparaison des scénarios, au lieu de la découvrir sur l’avis d’imposition de l’année suivante.
Un mot sur ce qui ne marche pas, puisque ces montages circulent. Laisser la rubrique de confession en blanc ne fonctionne pas, pour les raisons juridiques et déontologiques déjà exposées. Poser un Sperrvermerken croyant échapper à l’impôt ne fonctionne pas non plus : cela déplace la liquidation vers la déclaration et ajoute une obligation. Enfin, « se déclarer sans confession et régulariser plus tard » n’est pas une stratégie de report : c’est un rappel différé, augmenté de ce que l’administration jugera bon d’y ajouter.
Ce qu’il faut faire dans les six premières semaines
Si vous transférez votre résidence en Allemagne, voici la séquence utile, dans l’ordre où elle se déroule réellement. Elle tient en cinq points et se règle en une matinée.
- Avant l’Anmeldung, décidez. La rubrique de confession du Meldeschein doit être remplie sincèrement. La seule question à trancher en amont est de savoir si vous voulez rester membre, et vous ne pourrez pas revenir sur les mois déjà courus.
- Si vous sortez, prenez rendez-vous au Standesamt la même semaine. Déclaration personnelle, pièce d’identité, environ 25 € en Bavière. Demandez et conservez l’attestation : c’est elle qui date la fin de l’assujettissement.
- Contrôlez vos données ELStAM sur la première fiche de paie. Le marqueur confessionnel y figure en clair, à côté de la classe d’imposition. C’est le moyen le plus rapide de vérifier que la mairie a transmis ce que vous pensiez déclarer, et de lire le taux réellement appliqué dans votre Land.
- Si vous restez membre et que votre revenu imposable dépasse 100 000 €, posez la question de la Kappungà votre Land et à votre communauté : existe-t-elle, à quel taux, et est-elle accordée d’office ou sur demande ?
- Recensez vos comptes-titres français.Ils ne prélèveront jamais l’impôt d’église : la régularisation passera par l’Anlage KAP de votre déclaration allemande, avec un an de décalage. Provisionnez-la.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Ce chapitre repose sur le droit fédéral et sur une seule loi de Land. Huit points restent ouverts et doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne avant tout acte irréversible — une sortie calée sur une opération, une option pour l’imposition séparée, un chiffrage de cession. Nous donnons ci-dessous la question à poser et les pièces à réunir, pour que le rendez-vous serve à quelque chose.
| Point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le taux applicable dans votre Land et pour votre confession | Quel est le Kirchensteuerbeschluss en vigueur pour ma communauté dans mon Land, et à quel taux fixe-t-il l’Umlagesatz pour l’année en cours ? | Votre première fiche de paie allemande (le taux y figure) ; le nom exact de votre communauté ; votre commune de résidence |
| L’existence et le régime de la Kappung dans votre Land | Mon Land pratique-t-il une Kappung der Progression ? À quel taux du revenu imposable ? Est-elle accordée d’office lors de la liquidation ou sur demande, et selon quelle procédure et quel délai ? | Vos deux derniers avis d’imposition allemands ; une projection de revenu imposable pour l’année en cours |
| La chaîne d’applicabilité du § 51a EStG dans un Land autre que la Bavière | Quelle disposition de la loi de mon Land opère le renvoi au § 51a EStG exigé par son alinéa 6, et ce renvoi couvre-t-il la phrase 2 de l’alinéa 2 (réintégration du § 3 n° 40) ? | La référence du Kirchensteuergesetz de votre Land ; le détail de vos revenus relevant du régime des revenus partiels |
| La date d’effet d’une sortie hors de Bavière | Dans mon Land, l’assujettissement prend-il fin à l’expiration du mois civil de la déclaration, ou à l’expiration du mois suivant ? Existe-t-il un délai de traitement entre la déclaration et sa prise d’effet ? | La date envisagée de la déclaration ; le calendrier de l’opération qui motive la sortie, le cas échéant |
| Le frontalier qui perd son statut en cours d’année | Si le régime frontalier tombe pour l’année entière et que l’employeur rattrape la Lohnsteuer depuis janvier, la loi de mon Land d’emploi attache-t-elle l’impôt d’église à cette retenue, comme le fait l’article 6 al. 1 n° 2 b) du KirchStG bavarois ? | Votre Freistellungsbescheinigung ; le décompte des jours hors zone ; le Land de l’établissement employeur |
| Le barème du besonderes Kirchgeld | Quelle est la Steuerordnung applicable à ma communauté dans mon Land, quel barème de Kirchgeld pose-t-elle, et à partir de quel revenu commun se déclenche-t-il ? | L’avis d’imposition commun du couple ; la confession de chacun des époux ; la répartition des revenus entre époux |
| La couverture conventionnelle de l’impôt d’église | Si un résident de France se trouve redevable d’un impôt d’église allemand, cet impôt entre-t-il dans le champ de la convention franco-allemande de 1959, dont la liste de l’article 1er (3) 2. ne le mentionne pas et dont l’article 1er (2) vise les impôts des États, Länder, départements, communes et associations de communes ? | L’avis d’imposition allemand faisant apparaître la retenue ; votre déclaration française de l’année ; le Land concerné |
| L’arbitrage imposition commune / imposition séparée | Quel est le gain de splitting du § 32a al. 5 dans notre configuration exacte, et comment se compare-t-il au Kirchgeld évité par l’option du § 26a ? Le § 26 al. 2 phrase 4 EStG ne permet de changer d’option, une fois l’avis devenu définitif, que sous trois conditions cumulatives : jusqu’à quelle date notre dossier reste-t-il concrètement modifiable ? | Les revenus prévisionnels de chacun des deux époux ; les charges déductibles individuelles ; l’avis de l’année précédente |
Une remarque de méthode pour finir, valable au-delà de ce chapitre. Sur l’impôt d’église, l’erreur n’est presque jamais dans le chiffre : le 8 % et le 9 % sont partout, et ils sont exacts. Elle est dans la règle qui entoure le chiffre — l’assiette qui n’est pas celle qu’on croit, la déduction qui s’arrête où on ne l’attend pas, le plafonnement qui n’existe pas partout, l’opposition qui n’exonère de rien, la sortie qui ne rétroagit pas. Un guide qui vous donne le bon taux et la mauvaise règle vous fera vous tromper plus sûrement qu’un guide qui ne vous dit rien.
Faire trancher la question avant l’Anmeldung, pas après la première fiche de paie
Nous instruisons un projet d’installation en Allemagne dans l’ordre où l’administration le traitera : résidence et déclaration domiciliaire, classes d’imposition, impôt d’église, assurance maladie, puis fiscalité du patrimoine restant en France. Sur les points relevant du droit d’un Land — taux, Kappung, date d’effet d’une sortie, barème du Kirchgeld —, la mise en relation avec des avocats et conseils fiscaux établis en Allemagne fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
09. Dividendes, intérêts et plus-values
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « je pars à Munich avec un compte-titres de 300 000 €, dont l’essentiel en ETF capitalisants, et un peu de liquidités. Je paie 30 % en France. En Allemagne, c’est 26 %, donc je gagne quatre points, c’est bien ça ? » Non. Le taux nominal est effectivement plus bas, et c’est à peu près la seule chose exacte dans cette phrase.
Cinq mécanismes que le lecteur français ne connaît pas viennent se placer entre le taux affiché et la somme réellement décaissée. Le supplément de solidarité s’applique aux revenus de capitaux sans aucune franchise, alors qu’il a disparu du salaire de la plupart des contribuables. L’impôt d’église, si vous êtes membre d’une communauté religieuse habilitée, est prélevé automatiquement par la banque allemande et n’est pas déductible sur cette fraction-là. L’abattement annuel est de 1 000 €, et les frais réels ne se déduisent pas. Sur les valeurs mobilières acquises depuis 2009, les § 20 al. 2 et § 23 al. 1 EStG, consultés intégralement le 8 août 2026, ne prévoient aucun délai de détention exonératoire — mais il en subsiste un, échu depuis longtemps, qui met hors du champ les actions acquises avant le 1er janvier 2009. Et surtout, sur un fonds capitalisant, quelque chose est dû chaque année alors que vous n’avez rien vendu : la Vorabpauschale, une imposition annuelle d’un rendement forfaitaire qui n’a aucun équivalent français et qui prend de court à peu près tous les nouveaux arrivants.
Ce chapitre traite ces mécanismes un par un, avec leurs textes, leurs chiffres et leurs exceptions. Il traite aussi trois choses que l’on ne lit nulle part : les cas où l’Allemagne est plus favorableque la France et où il ne faut donc surtout rien arbitrer avant de partir ; les options fiscales allemandes dont la révocation est définitive ; et les points sur lesquels notre base documentaire ne tranche pas, où nous préférons écrire que nous ne publions pas de chiffre plutôt que d’en publier un faux.
Tous les paramètres chiffrés sont ceux de la période d’imposition 2026 et ont été relevés sur les textes consolidés au 8 août 2026. Les seuils allemands sont réactualisés chaque 1erjanvier : un chiffrage de 2026 recopié en 2027 est faux, sans exception.
Trois situations, et une seule où l’Allemagne prélève sur vos dividendes
Avant le premier taux, un tri, parce qu’il commande tout le reste et que le corpus francophone le rate systématiquement. Le prélèvement forfaitaire allemand — l’Abgeltungsteuer— frappe les revenus de capitaux d’une personne illimitément imposable en Allemagneau sens du § 1 al. 1 de l’Einkommensteuergesetz (EStG), c’est-à-dire qui y a un domicile (Wohnsitz) ou un séjour habituel (gewöhnlicher Aufenthalt). Deux des trois profils qui lisent ce guide n’en relèvent pas, ou n’en relèvent que partiellement.
Le frontalier
Il réside en France — Alsace, Moselle, vallée du Rhin — et travaille en Allemagne. Il reste résident fiscal français, et l’Abgeltungsteuer du § 32d EStG, réservée aux personnes illimitément imposables en Allemagne, ne le concerne pas tant qu’il n’a pas déménagé. Ses intérêts et ses plus-values mobilières relèvent du droit français, quel que soit le pays de la banque qui les paie. Une réserve : les dividendes de sociétés allemandes restent de source allemande (§ 49 al. 1 n° 5 a) EStG), supportent une retenue à la source que le § 50 al. 2 EStG rend définitive, que l’article 9 (2) de la convention plafonne à 15 %, et qui ouvre droit en France au crédit d’impôt de l’article 20 (2) a) aa).
L’expatrié résidant en Allemagne
Il a transféré son domicile ou son séjour habituel en Allemagne. C’est lui, et lui seul, que décrit l’essentiel de ce chapitre : prélèvement forfaitaire de 25 %, supplément de solidarité sans franchise, impôt d’église le cas échéant, Vorabpauschale sur les fonds, et déclaration allemande de ses revenus de capitaux français.
Le couple mixte
Un conjoint installé en Allemagne, l’autre resté en France ; ou deux conjoints en Allemagne dont un seul est membre d’une communauté religieuse habilitée. Les deux configurations produisent des effets opposés et se traitent séparément.
Un mot sur la troisième colonne, parce qu’elle réserve une mauvaise surprise. L’ imposition commune allemande suppose que les deuxconjoints soient illimitément imposables ; mais le § 26 al. 1 phrase 1 n° 1 EStG ne renvoie pas au seul § 1 al. 1 : il vise les époux « unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1a ». Or le § 1a al. 1 n° 2 EStG, relevé le 9 août 2026, ouvre précisément le cas du couple séparé par la frontière : pour un ressortissant d’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen imposable de façon illimitée en Allemagne, « der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland wird auf Antrag für die Anwendung des § 26 Absatz 1 Satz 1 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt », dès lors que ce conjoint réside dans un tel État — la France en est un. La phrase 3 du même n° 2 précise que le test de revenus du § 1 al. 3 phrase 2 s’apprécie alors sur les revenus des deux époux, minimum exonéré doublé. L’imposition commune — et avec elle l’abattement de 2 000 €, sa transférabilité entre conjoints et l’appréciation commune de l’option pour le barème — est donc accessible sur demande, sans être acquise pour autant : le test de revenus se referme dès que la part de revenus échappant à l’impôt allemand devient significative, et il se calcule dossier par dossier.
Le frontalier et ses 11,1 points : le gisement le plus ignoré du dossier
Le frontalier travaille en Allemagne : par l’article 11 § 3 a) du règlement (CE) n° 883/2004, il relève de la législation allemande de sécurité sociale, il est affilié à une caisse allemande et il se fait inscrire auprès de sa CPAM au moyen d’un formulaire S1, aux frais de l’institution allemande. Il remplit donc, en principe, les deux conditions cumulatives de l’exonération dite de Ruyter.
L’article L. 136-7 I ter du code de la sécurité sociale, dans la restitution dont nous disposons, dispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » Le texte déroge « aux I etI bis », et le I vise précisément les personnes fiscalement domiciliées en France : l’exonération n’est pas réservée aux non-résidents. Son critère est l’affiliation, pas la résidence. M. de Ruyter lui-même était domicilié en France et affilié aux Pays-Bas (CJUE, 26 février 2015, C-623/13, point 9).
Conséquence chiffrée sur les revenus de capitaux mobiliers d’un frontalier affilié en Allemagne : 12,8 % + 7,5 % = 20,3 %, au lieu de 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % pour un résident ordinaire en 2026. Onze points et un dixième. Sur un portefeuille produisant 9 000 € de dividendes annuels, l’écart est de 999 € par an. Il se réclame par les cases 8SH et 8SI, qui figurent dans la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration complémentaire n° 2042 C.
Trois réserves, qui ne sont pas décoratives.Le libellé retrouvé est celui de l’article L. 136-7 (produits de placement) ; le miroir de l’article L. 136-6 (revenus du patrimoine) existe bien — sa première phrase et son I ter ont été ouverts sur Légifrance le 08/08/2026 — mais le renvoi d’article exact doit être recopié avant tout document opposable. La seconde condition, l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français, se vérifie et ne se présume pas : l’ administration exige un justificatif d’affiliation, et l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année de perception des revenus. Enfin, rien n’établit dans nos sources qu’une attestation d’assurance privée allemande (private Krankenversicherung) soit acceptée au même titre qu’une affiliation au régime légal : c’est un point ouvert, et il pèse directement sur le choix GKV / PKV traité au chapitre 08.
Le prélèvement forfaitaire : 25 %, et ce que « libératoire » veut dire exactement
Le taux figure à la première phrase du § 32d al. 1 EStG, et il est court : « Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht unter § 20 Absatz 8 fallen, beträgt 25 Prozent. » Vingt-cinq pour cent d’impôt sur le revenu pour les revenus de capitaux qui ne relèvent pas du § 20 al. 8 — c’est-à-dire qui ne sont pas rattachés à une activité professionnelle, auquel cas ils repassent au barème.
S’y ajoute le supplément de solidarité (Solidaritätszuschlag) de 5,5 % de l’impôt, et non du revenu — nous y revenons en détail plus bas, parce que la règle de franchise qui l’a fait disparaître du salaire de la plupart des contribuables ne joue pas ici. Vingt-cinq pour cent majorés de 5,5 % de vingt-cinq pour cent : 26,375 %. C’est le chiffre que tout le monde retient, et il est exact — pour un contribuable non membre d’une communauté religieuse habilitée, et pour des titres détenus en direct.
| Flux, contribuable résident d’Allemagne, non-membre d’une Église | Impôt sur le revenu | Supplément de solidarité | Charge totale |
|---|---|---|---|
| Dividende d’une société allemande ou étrangère | 25 % | 1,375 % | 26,375 % |
| Intérêts d’un compte à terme, d’une obligation, d’un livret | 25 % | 1,375 % | 26,375 % |
| Plus-value de cession d’actions détenues en direct, acquises depuis 2009 | 25 % | 1,375 % | 26,375 % |
| Mêmes revenus, membre d’une Église au taux de 8 % | 24,5098 % | 1,3480 % | 27,8186 % (dont 1,9608 % d’impôt d’église) |
| Mêmes revenus, membre d’une Église au taux de 9 % | 24,4499 % | 1,3447 % | 27,9951 % (dont 2,2005 % d’impôt d’église) |
Le mot « libératoire » mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il induit en erreur dans les deux sens. Il est vrai que, lorsqu’un établissement payeur allemand opère la retenue, l’affaire est en principe close et le revenu n’a pas à être repris dans la déclaration annuelle. Mais deux situations très ordinaires font sortir de ce schéma.
Première situation, la plus fréquente chez nos clients : le compte est resté en France. Une banque française ne pratique aucune retenue libératoire allemande. Les intérêts d’un livret bancaire français, d’un compte à terme ou d’obligations logées sur un compte-titres français doivent être déclarés en Allemagne, dans l’annexe Anlage KAP de la déclaration de revenus, à la ligne des ausländische Kapitalerträge. L’imposition n’est pas spontanée : elle suppose une démarche du contribuable, et son omission est la faute la plus fréquente des Français installés en Allemagne. Le taux reste celui du régime séparé — c’est le cas d’ imposition par voie de rôle du § 32d al. 3 EStG.
Seconde situation : vous avez intérêt à déclarer alors que vous n’y êtes pas tenu. Le § 32d al. 4 EStG ouvre une Antragsveranlagung, une imposition sur demande des revenus de capitaux déjà soumis à la retenue. C’est la voie par laquelle on récupère un abattement de 1 000 € non consommé chez une banque, une perte non compensée entre deux établissements, ou un impôt étranger non imputé à la source. Elle est distincte de l’option pour le barème du § 32d al. 6, avec laquelle le corpus francophone la confond régulièrement : l’alinéa 4 maintient le taux séparé de 25 %et corrige l’assiette ; l’alinéa 6 abandonne le taux séparé pour le barème progressif. Un guide qui décrit le prélèvement comme « libératoire » sans citer l’alinéa 4 laisse le lecteur sans recours.
Obligation déclarative allemande : 410 € pour les autres revenus, zéro pour les revenus de capitaux
Un salarié allemand n’est pas tenu, en principe, de déposer une déclaration annuelle. Le § 46 al. 2 n° 1 EStG y déroge notamment lorsque les revenus non soumis à retenue, ou les revenus soumis à la réserve de progressivité, dépassent 410 €— le texte porte « jeweils mehr als 410 Euro beträgt ». Mais ce seuil ne protège pas les revenus de capitaux.Le § 32d al. 3 phrase 1 EStG oblige à déclarer les « Steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen haben », sans montant plancher, et sa phrase 3 ajoute : « Im Fall des Satzes 1 ist eine Veranlagung ungeachtet von § 46 Absatz 2 durchzuführen. » — l’imposition par voie de rôle est due nonobstantle § 46 al. 2, donc nonobstant les 410 €. Cent euros d’intérêts français suffisent.
Traduction pour un nouvel arrivant : 500 € d’intérêts sur un livret français suffisent à rendre la déclaration allemande obligatoire. Et l’année de l’ installation, il y est de toute façon presque toujours tenu, du seul fait de la réserve de progressivité du § 32b EStG sur ses revenus français de la fraction d’année antérieure — point traité au chapitre 06. Le délai de droit commun est de sept moisaprès la fin de l’année civile, soit le 31 juillet N+1 (§ 149 al. 2 AO) ; il est reporté au dernier jour de février de la deuxième année civile suivante lorsque le dossier est confié à un Steuerberater (§ 149 al. 3 AO).
L’abattement de 1 000 € — et l’interdiction des frais réels, qui n’est pas absolue
L’abattement s’appelle Sparer-Pauschbetrag. Le § 20 al. 9 EStG le fixe, et sa seconde moitié de première phrase est aussi importante que la première.
§ 20 al. 9 EStG, texte intégral des quatre phrases
« (9) ¹Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als Werbungskosten ein Betrag von 1 000 Euro abzuziehen (Sparer-Pauschbetrag) ; der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. ²Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, wird ein gemeinsamer Sparer-Pauschbetrag von 2 000 Euro gewährt. ³Der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag ist bei der Einkunftsermittlung bei jedem Ehegatten je zur Hälfte abzuziehen ; sind die Kapitalerträge eines Ehegatten niedriger als 1 000 Euro, so ist der anteilige Sparer-Pauschbetrag insoweit, als er die Kapitalerträge dieses Ehegatten übersteigt, bei dem anderen Ehegatten abzuziehen. ⁴Der Sparer-Pauschbetrag und der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag dürfen nicht höher sein als die nach Maßgabe des Absatzes 6 verrechneten Kapitalerträge. »
Quatre règles en sortent. L’abattement est de 1 000 € par personne et de 2 000 € pour un couple en imposition commune. Il se répartit par moitié entre les conjoints, mais la fraction inutilisée par l’un se reporte sur l’autre : un conjoint sans revenus de capitaux ne perd pas ses 1 000 €, ils profitent au conjoint qui en a. La quatrième phrase pose un plafond : l’abattement ne peut pas excéder les revenus de capitaux après compensation des pertes, autrement dit il ne peut pas créer de déficit. Et la seconde moitié de la première phrase exclut la déduction des frais réels — der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen.
Ce dernier point mérite d’être écrit sans détour, parce qu’il coûte cher aux patrimoines significatifs : droits de garde, frais de gestion, frais de conseil et intérêts d’emprunt sur un portefeuille ne se déduisent pas, même s’ils dépassent très largement 1 000 €. Un portefeuille de 2 M€ facturé 0,8 % par an supporte 16 000 € de frais dont aucun euro n’est déductible, pendant que l’abattement reste à 1 000 €. C’est un des rares points où le régime allemand est plus durque le régime français, et il l’est d’autant plus que l’option pour le barème ne le corrige pas : l’exclusion figure au § 20, qui régit la détermination du revenu catégoriel, et non au § 32d.
« Les frais réels ne sont jamais déductibles » : la négative est trop large
L’affirmation est exacte pour l’option de faveur du § 32d al. 6. Elle est fausse comme énoncé général. Le § 32d al. 2 EStG écarte expressémentle § 20 al. 9 dans deux hypothèses, et le texte le dit deux fois : au n° 1, phrase finale, « ²Insoweit findet § 20 Absatz 6 und 9 keine Anwendung ; » ; au n° 3, phrase 2, « ²Insoweit finden § 3 Nummer 40 Satz 2 und § 20 Absatz 6 und 9 keine Anwendung. »
Dans ces deux régimes — les revenus visés au n° 1, dont les intérêts servis à un associé détenant au moins 10 %, et l’option pour le régime des revenus partiels du n° 3— les frais réels redeviennent déductibles, et le cloisonnement des pertes de l’alinéa 6 tombe également. Nous traitons l’option du n° 3 plus bas : c’est le levier le plus important de ce chapitre pour un dirigeant, et c’est aussi un piège d’irréversibilité.
Une précision de méthode, parce que nous préférons la dire que la contourner. La façon dont l’abattement de 1 000 € est pris en compte au moment même de la retenuepar l’établissement payeur allemand — l’instruction que le titulaire du compte lui donne, sa forme, sa répartition entre plusieurs banques — n’est pas documentée dans notre base sur source primaire. Nous ne la décrivons donc pas. Ce que le texte donne avec certitude, c’est la voie de rattrapage : si l’abattement n’a pas été consommé à la source, il se récupère par la demande d’imposition du § 32d al. 4 EStG, à la déclaration annuelle. Concrètement, cela veut dire qu’un abattement mal réparti entre deux banques n’est jamais perdu ; il est simplement récupéré un an plus tard, en trésorerie décalée.
Le supplément de solidarité : franchise nulle sur les capitaux, et 5,5 % dès le premier euro
Le Solidaritätszuschlagest un impôt additionnel fédéral assis sur l’impôt, pas sur le revenu. C’est l’erreur de lecture la plus répandue du corpus francophone : 5,5 % de l’impôt, non 5,5 % du revenu. Sur un impôt de 2 500 €, le supplément est de 137,50 €, pas de 137,50 € pour 2 500 € de revenu.
Depuis la réforme qui l’a très largement supprimé pour les personnes physiques, le supplément ne mord plus, sur le barème, qu’au-delà de 20 350 € d’impôt pour une imposition simple et de 40 700 €pour un couple relevant du splitting — soit environ 74 969 € et 149 938 € de revenu imposable pour un contribuable sans enfant. La grande majorité des salariés français installés en Allemagne ne le paie donc plus sur son salaire.
Sur les revenus de capitaux, cette franchise n’existe pas.Le § 3 al. 3 SolzG 1995 pose la franchise à sa première phrase, puis la retire à sa seconde :
§ 3 al. 3 SolzG 1995 — la seconde phrase est celle qui compte
« (3) Der Solidaritätszuschlag ist von einkommensteuerpflichtigen Personen nur zu erheben, wenn die Bemessungsgrundlage nach Absatz 1 Nummer 1 und 2, vermindert um die Einkommensteuer nach § 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes, 1. in den Fällen des § 32a Absatz 5 und 6 des Einkommensteuergesetzes 40 700 Euro, 2. in anderen Fällen 20 350 Euro übersteigt. Auf die Einkommensteuer nach § 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes ist der Solidaritätszuschlag ungeachtet des Satzes 1 zu erheben. »
Le mécanisme est en deux temps, et il faut les distinguer. La franchise du § 3 al. 3 phrase 1 est calculée sur une base diminuée de l’impôt du § 32d al. 3 et 4 : les revenus de capitaux imposés séparément sortent du calcul de la franchise. Puis la phrase 2 rétablit le supplément sur cet impôt-là, « ungeachtet des Satzes 1 » — nonobstant la franchise. Le § 4 phrase 4 SolzG écarte par ailleurs la zone d’atténuation, ce plafonnement à 11,9 % de l’excédent qui adoucit l’entrée dans le supplément pour les revenus au barème.
Résultat pratique : un couple qui ne paie pas un centime de supplément de solidarité sur ses 110 000 € de salaires en paie 5,5 % sur ses dividendes.C’est contre-intuitif, c’est systématique, et cela suffit à expliquer pourquoi la charge affichée de 26,375 % ne descend jamais, quel que soit le niveau de revenu.
Deux neutralisations différentes qu’il ne faut pas confondre
Le § 4 phrase 4 SolzG écarte la zone d’atténuation— et elle seule — pour deux prélèvements : le supplément assis sur l’impôt forfaitaire du § 32d al. 3 et 4, et celui assis sur la retenue du § 39b al. 3 EStG, laquelle vise les rémunérations autres que le salaire courant (primes, treizième mois, bonus). Ce n’est pas la même chose qu’écarter la franchise.
La franchise, elle, n’est écartée que pour l’impôt du § 32d al. 3 et 4, par le § 3 al. 3 phrase 2 SolzG. Pour la retenue sur les autres rémunérations, une franchise subsiste, fixée par le § 3 al. 4a SolzG par renvoi aux mêmes montants de 20 350 € et 40 700 € selon la classe d’imposition. Dire à un cadre que sa prime supporte « 5,5 % dès le premier euro » est faux ; le dire de ses dividendes est exact. Le détail de la retenue sur salaire relève du chapitre 04.
Un mot sur la solidité juridique de ce supplément, parce que la question revient. Il a été attaqué et validé : Bundesverfassungsgericht, deuxième sénat, arrêt du 26 mars 2025, 2 BvR 1505/20, dispositif « 1. Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. 2. Der Antrag auf Erstattung notwendiger Auslagen wird abgelehnt. » — recours rejeté. La Cour valide le supplément et sa modulation sociale, mais pose une obligation de surveillance du législateur : si le besoin de financement supplémentaire disparaissait de façon évidente, le législateur serait tenu d’abroger le prélèvement oud’en adapter les conditions. Ne pas lire cette décision comme une pérennisation : c’est une validation sous condition de réexamen.
L’impôt d’église sur les capitaux : prélevé par la banque, non déductible, compensé par un taux réduit
Le chapitre 05 traite l’impôt d’église pour lui-même : son fait générateur, qui est l’appartenance juridiqueà une communauté religieuse habilitée et non une case cochée à l’Anmeldung, ses taux de 8 % en Bavière et en Bade-Wurtemberg et 9 % ailleurs, et la seule façon d’en sortir, qui est la déclaration formelle de Kirchenaustritt. Ici, nous ne traitons que sa mécanique sur les revenus de capitaux, qui est particulière sur trois points.
Premier point : la banque le prélève toute seule.Depuis 2015, l’établissement payeur interroge l’administration fédérale et retient l’impôt d’église comme supplément à la retenue sur les capitaux, sans aucune démarche du contribuable. Le § 51a al. 2b EStG : « Wird die Einkommensteuer nach § 43 Absatz 1 durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben. » La seconde phrase écarte ce mécanisme lorsque les revenus de capitaux se rattachent à l’agriculture, à une entreprise commerciale, à une activité indépendante ou à la location.
| Élément de la procédure automatique | Règle 2026 | Texte |
|---|---|---|
| Interrogation annuelle de la banque auprès de l’administration fédérale | du 1er septembre au 31 octobre | § 51a al. 2c n° 3 phrase 1 EStG |
| Date de référence de l’appartenance | 31 août de l’année | § 51a al. 2c n° 3 phrase 1 EStG |
| Effet de l’interrogation | prélèvement sur l’année civile suivante | § 51a al. 2c n° 4 phrase 3 EStG |
| Délai pour poser une opposition prise en compte pour l’interrogation annuelle | 30 juin de l’année précédant celle du prélèvement | § 51a al. 2c n° 3 phrase 6 EStG |
| Délai pour les oppositions ponctuelles | 2 mois avant l’interrogation de la banque | § 51a al. 2c n° 3 phrase 7 EStG |
| Contrepartie de l’opposition | obligation de déposer une déclaration pour chaque période où un prélèvement a eu lieu | § 51a al. 2e phrase 3 EStG |
| Ce que la banque reçoit en retour | le Kirchensteuersatz (un chiffre, « 8 » ou « 9 ») et le Kirchensteuerschlüssel (six chiffres) | Bundeszentralamt für Steuern, page consacrée à la Kirchensteuer sur l’Abgeltungsteuer, consultée le 08/08/2026 |
Le Sperrvermerk n’exonère de rien : c’est une clause de confidentialité, pas une sortie
C’est le contresens le plus répandu sur le sujet, et il est grave parce qu’il donne au client le sentiment d’avoir réglé un problème qu’il n’a pas réglé. Le § 51a al. 2e phrase 1 EStG permet au contribuable de demander par écrit à l’administration fédérale que l’interrogation automatisée de son appartenance religieuse n’ait pas lieu. Effet : la banque ne connaît pas sa confession et ne retient rien.
Mais la phrase 3 du même alinéa enchaîne : « ³Der Sperrvermerk verpflichtet den Kirchensteuerpflichtigen für jeden Veranlagungszeitraum, in dem Kapitalertragsteuer einbehalten worden ist, zur Abgabe einer Steuererklärung zum Zwecke der Veranlagung nach Absatz 2d Satz 1. » L’opposition oblige à déclarer, et l’impôt d’église est alors liquidé par le centre des impôts. Vous avez déplacé le prélèvement, pas supprimé la dette.
La seule sortie est le Kirchenaustritt, déclaration formelle reçue par une autorité de l’État — en Bavière, devant l’officier d’état civil, personnellement et par procès-verbal, pour 25,00 €, ou par écrit avec signature authentifiée. L’ assujettissement y prend fin à l’expiration du mois civil au cours duquel la déclaration a pris effet. Ces règles de date sont bavaroiseset ne se généralisent pas : voir le chapitre 05.
Deuxième point : il n’est pas déductible sur cette fraction. Le § 10 al. 1 n° 4 EStG admet en charge spéciale (Sonderausgabe) l’impôt d’église payé, sans plafond — puis exclut immédiatement le cas qui nous occupe : « gezahlte Kirchensteuer ; dies gilt nicht, soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer oder als Zuschlag auf die nach dem gesonderten Tarif des § 32d Absatz 1 ermittelte Einkommensteuer gezahlt wurde ; » Couper cette phrase avant le dies gilt nichtinverse la portée du texte. Sur vos dividendes, l’impôt d’église ne se déduit pas.
Troisième point : la loi compense par un taux réduit, et le résultat est nettement moins lourd que ce qu’un calcul naïf laisse craindre. Le § 32d al. 1 phrase 3 EStG dispose que « Im Fall der Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich die Steuer nach den Sätzen 1 und 2 um 25 Prozent der auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer », et la phrase 4 en donne directement la formule.
La formule du § 32d al. 1 phrases 4 et 5 EStG, appliquée à 9 000 € de dividendes nets d’abattement
LA FORMULE LÉGALE (§ 32d al. 1 phrase 4 EStG)
e – 4q
Impôt = ─────────────────────────
4 + k
e = revenus de capitaux déterminés selon le § 20
q = impôt étranger imputable selon l’alinéa 5
k = taux d’impôt d’église du Land (0,08 ou 0,09)
APPLICATION — membre d’une Église au taux de 9 %, sans impôt étranger
Revenus de capitaux bruts .......................... 10 000,00 €
– Sparer-Pauschbetrag (§ 20 al. 9 phrase 1) ......... 1 000,00 €
= e ................................................. 9 000,00 €
Impôt sur le revenu = 9 000 / 4,09 .................. 2 200,49 €
soit un taux effectif de ............................ 24,4499 %
Impôt d’église = 9 % × 2 200,49 ....................... 198,04 €
Supplément de solidarité = 5,5 % × 2 200,49 ........... 121,03 €
CHARGE TOTALE ...................................... 2 519,56 €
sur l’assiette de 9 000 € ........................... 27,9951 %
sur le dividende brut de 10 000 € ................... 25,20 %
LE MÊME CALCUL SANS IMPÔT D’ÉGLISE
Impôt sur le revenu = 25 % × 9 000 .................. 2 250,00 €
Supplément de solidarité = 5,5 % × 2 250 .............. 123,75 €
CHARGE TOTALE ...................................... 2 373,75 €
sur l’assiette de 9 000 € ........................... 26,3750 %
sur le dividende brut de 10 000 € ................... 23,74 %
CE QUE COÛTE RÉELLEMENT L’APPARTENANCE
145,81 € sur 10 000 € de dividendes, soit 1,62 point
de charge supplémentaire — et non 9 % de 25 %.- Le taux d’impôt sur le revenu descend de 25 % à 24,4499 % :C’est l’effet de la phrase 3 : l’impôt est réduit de 25 % de l’impôt d’église afférent aux revenus de capitaux. La formule de la phrase 4 intègre cette réduction en une seule opération. Le mécanisme existe parce que l’impôt d’église sur les capitaux n’est pas déductible en Sonderausgabe : la loi rend par le taux ce qu’elle refuse par la déduction
- 1,44 à 1,62 point, pas 2 points :Le surcoût d’appartenance sur les revenus de capitaux ressort à 1,4436 point pour un taux de 8 % et à 1,6201 point pour un taux de 9 %, par différence avec les 26,375 % du non-membre. C’est nettement moins que sur les revenus au barème, où la charge marginale au sommet passe de 47,475 % à 49,519 % une fois prise en compte la déduction de l’impôt d’église en Sonderausgabe (§ 10 al. 1 n° 4 EStG) — déduction qui, précisément, n’existe pas sur les revenus de capitaux
- Un payeur français ne prélève jamais la Kirchensteuer :Sur des dividendes ou intérêts encaissés en France, l’impôt d’église n’est pas retenu à la source : il est liquidé à la déclaration allemande, via l’Anlage KAP, et découvert un an plus tard. Provisionnez-le : c’est un décalage de trésorerie, pas une économie
- Le non-résident n’a même pas la déduction générale :Pour un contribuable à obligation fiscale limitée, le § 50 al. 1 phrase 4 EStG écarte le § 10 dans son ensemble, sous les seules exceptions de la phrase 5 : la déduction en Sonderausgabe de l’impôt d’église ne lui est pas ouverte du tout. Le tableau de coût net après déduction ne lui est pas transposable
Le § 32d al. 1 phrase 4 EStG s’affiche sur la page officielle sous forme fractionnaire, avec « e – 4q » au numérateur et « 4 + k » au dénominateur. Les valeurs de 24,4499 %, 2,2005 % et 1,3447 % sont celles du calcul avec k = 0,09 ; celles de 24,5098 %, 1,9608 % et 1,3480 % correspondent à k = 0,08. Ces taux valent pour des titres détenus en direct : ils ne s’appliquent pas aux parts de fonds, dont l’exonération partielle modifie l’assiette.
Une remarque sur le couple, parce qu’elle sort du cadre attendu. Lorsqu’un seul des deux conjoints est membre d’une Église — configuration franco-allemande très courante — le besonderes Kirchgeld peut être dû, calculé sur le revenu commundu couple, alors même que le conjoint membre n’a aucun revenu propre. Le texte bavarois le subordonne à trois conditions cumulatives, dont l’imposition commune, et précise que l’impôt d’église sur les capitaux n’est pas pris en compte dans la comparaison qui détermine le Kirchgeld. Nous ne publions aucun barèmede Kirchgeld : il figure dans les règlements des organismes fiscaux d’Église et notre base ne les a pas relevés. Le chapitre 05 expose le mécanisme ; le passage en imposition séparée l’écarte, au prix du splitting.
Enfin, le frontalier : l’impôt d’église ne lui est en pratique pas réclamé, mais ce n’est pas parce qu’il n’a ni Wohnsitz ni gewöhnlicher Aufenthalten Allemagne. L’art. 6 al. 1 n° 2 du KirchStG bavarois assujettit expressément des personnes qui « außerhalb Bayerns wohnen oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben », notamment lorsqu’une Lohnsteuerest retenue sur leurs revenus tirés d’un établissement bavarois. Si le frontalier n’est pas atteint, c’est parce que la convention réserve l’imposition de son salaire à la France et qu’aucune Lohnsteuern’est donc retenue : le jour où il perd le régime frontalier et où l’employeur prélève la retenue allemande, la branche extraterritoriale du texte s’ouvre. Le point de bascule est le changement de résidence, pas le changement d’employeur. Cette conclusion est cohérente et convergente, mais elle est fondée sur des sources secondaires pour les trois Länder frontaliers : seule la loi bavaroise a été vérifiée intégralement. Avant de le garantir par écrit à un client qui déménage à Sarrebruck ou à Kehl, la loi du Land concerné doit être ouverte.
Faire l’inventaire de votre portefeuille avant le déménagement, pas après
Trois informations décident de tout et se perdent une fois le départ effectué : la date d’acquisition ligne par ligne, le prix de revient par fonds, et la qualification de chaque support au regard de la loi allemande sur les fonds d’investissement. Nous reprenons ce travail avec vous, nous chiffrons l’écart réel entre le régime français et le régime allemand sur votre portefeuille, et nous vous disons ce qui relève de nous et ce qui relève d’un Steuerberater ou d’un avocat fiscaliste allemand, avec lesquels nous travaillons. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
L’option pour le barème : quand elle gagne, et pourquoi elle est presque toujours perdante
L’équivalent allemand de l’option française pour le barème s’appelle Günstigerprüfung, littéralement « examen de la solution la plus favorable ». Le § 32d al. 6 EStG l’organise en quatre phrases.
§ 32d al. 6 EStG, texte intégral des quatre phrases
« (6) ¹Auf Antrag des Steuerpflichtigen werden anstelle der Anwendung der Absätze 1, 3 und 4 die nach § 20 ermittelten Kapitaleinkünfte den Einkünften im Sinne des § 2 hinzugerechnet und der tariflichen Einkommensteuer unterworfen, wenn dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer einschließlich Zuschlagsteuern führt (Günstigerprüfung). ²Absatz 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die nach dieser Vorschrift ermittelten ausländischen Steuern auf die zusätzliche tarifliche Einkommensteuer anzurechnen sind, die auf die hinzugerechneten Kapitaleinkünfte entfällt. ³Der Antrag kann für den jeweiligen Veranlagungszeitraum nur einheitlich für sämtliche Kapitalerträge gestellt werden. ⁴Bei zusammenveranlagten Ehegatten kann der Antrag nur für sämtliche Kapitalerträge beider Ehegatten gestellt werden. »
Quatre caractéristiques, et la troisième surprend les Français. L’option est sur demande. Elle n’est retenue que si elle réduit l’impôt, impôts additionnels compris — le membre de phrase « einschließlich Zuschlagsteuern » est décisif : la comparaison intègre le supplément de solidarité et l’impôt d’église, et il n’y a donc aucun risque à la demander, le fisc n’appliquant l’option que si elle vous est favorable. Elle est globale : impossible de la limiter à une partie des revenus de capitaux. Et pour un couple en imposition commune, elle vaut pour l’ensemble des revenus de capitaux des deux conjoints, ce qui interdit de l’utiliser au bénéfice du seul conjoint modeste.
Reste la question utile : à partir de quel niveau de revenu cesse-t-elle d’être intéressante ? La réponse tient en une phrase : l’option n’a d’intérêt que si le taux marginal appliqué à la tranche de revenus de capitaux réintégrée reste inférieur à 26,375 %. Ce point est atteint à un revenu imposable (zu versteuerndes Einkommen, ou zvE) d’environ 24 750 € lorsque les revenus de capitaux sont faibles — et il descend à mesure que ceux-ci augmentent, puisque leur réintégration pousse elle-même le taux marginal vers le haut.
| zvE des autres revenus | Revenus de capitaux | Coût au barème | Coût au forfait | Verdict de l’option |
|---|---|---|---|---|
| 23 500 € | 1 500 € | 130,00 € | 131,88 € | avantageuse |
| 24 000 € | 1 400 € | 105,00 € | 105,50 € | avantageuse |
| 24 500 € | 1 300 € | 79,00 € | 79,12 € | avantageuse |
| 24 700 € | 1 200 € | 53,00 € | 52,75 € | perdante |
| Environ 22 700 € | 5 000 € | point de bascule | point de bascule | au-delà : perdante |
| Environ 15 700 € | 20 000 € | point de bascule | point de bascule | au-delà : perdante |
On lit souvent, y compris dans des sources de qualité, que le seuil serait « de l’ordre de 23 000 € ». C’est faux, et les trois premières lignes du tableau ci-dessus le montrent : à 23 500 €, à 24 000 € et à 24 500 € de zvE, l’option reste gagnante, de peu. La règle de tri utilisable est la suivante : au-delà d’un revenu imposable d’environ 25 000 €, l’option est perdante dans tous les cas ; en deçà, elle doit être calculée.
Qui est donc concerné ? Trois profils, et ils ne sont pas anecdotiques dans une clientèle d’expatriés. Le conjoint qui n’a pas repris d’activité en Allemagne et dont les seuls revenus sont ceux d’un portefeuille — à condition que l’imposition séparée soit choisie, puisqu’en imposition commune l’option s’apprécie sur le couple. Le retraité dont la pension allemande n’est imposable qu’à hauteur d’une quote-part. Et l’année d’arrivée ou de départ, lorsque seule une fraction de l’année a produit des revenus allemands — sous une réserve importante : la réserve de progressivitédu § 32b EStG relève le taux applicable, ce qui rogne mécaniquement l’intérêt de l’option cette année-là. Le calcul doit intégrer ce paramètre, faute de quoi il conclura à tort.
Ce que l’option pour le barème ne fait pas
Elle ne rouvre pasla déduction des frais réels. L’exclusion du § 20 al. 9 phrase 1 tient au § 20, qui régit la détermination du revenu catégoriel ; le § 32d al. 6 ne l’écarte pas, contrairement au § 32d al. 2, qui le fait expressément dans deux cas. Elle ne décloisonne pas non plus les pertes : le compartiment des pertes sur actions du § 20 al. 6 phrase 4 continue de jouer. Un client qui demande l’option en espérant déduire 12 000 € de frais de gestion se trompe de texte : c’est le § 32d al. 2 n° 3 qu’il lui faut, et son prix est ailleurs.
L’autre option, celle qui compte pour un dirigeant : le régime des revenus partiels
Un Français qui détient une GmbH, ou qui en crée une en s’installant, dispose d’une option que le corpus francophone ignore presque entièrement et qui change davantage sa situation que la Günstigerprüfung. Le § 32d al. 2 n° 3 EStG permet de soumettre les dividendes d’une participation dans une société de capitaux au régime des revenus partiels (Teileinkünfteverfahren) plutôt qu’au prélèvement forfaitaire.
§ 32d al. 2 n° 3 EStG — extraits du texte
« 3. auf Antrag für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 2 aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar oder mittelbar a) zu mindestens 25 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder b) zu mindestens 1 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist und durch eine berufliche Tätigkeit für diese maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf deren wirtschaftliche Tätigkeit nehmen kann. ²Insoweit finden § 3 Nummer 40 Satz 2 und § 20 Absatz 6 und 9 keine Anwendung. […] ⁴Er ist spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen und gilt, solange er nicht widerrufen wird, auch für die folgenden vier Veranlagungszeiträume […] ⁶Nach einem Widerruf ist ein erneuter Antrag des Steuerpflichtigen für diese Beteiligung an der Kapitalgesellschaft nicht mehr zulässig. »
Trois éléments à retenir, et le troisième est le plus important. Les seuils d’accès sont de 25 % de détention, ou de 1 % assorti d’une activité professionnelleexercée pour la société et permettant d’exercer une influence entrepreneuriale déterminante sur son activité économique. L’option écarte à la fois le § 20 al. 6 et le § 20 al. 9 : les frais réels redeviennent déductibles, mais à hauteur de 60 % seulement— le § 3c al. 2 phrase 1 EStG n’admet les charges liées aux revenus visés au § 3 n° 40 que « nur zu 60 Prozent » —, et 40 % du dividende sortent de l’assiette. La demande se fait au plus tard avec la déclaration de l’année concernée et vaut pour les quatre exercices suivants tant qu’elle n’est pas révoquée.
Piège d’irréversibilité : après révocation, la porte est fermée définitivement
La sixième phrase du § 32d al. 2 n° 3 est sans ambiguïté : Nach einem Widerruf ist ein erneuter Antrag des Steuerpflichtigen für diese Beteiligung an der Kapitalgesellschaft nicht mehr zulässig. Après révocation, aucune nouvelle demande n’est plus recevable pour cette participation. Pas la même année, pas cinq ans plus tard, jamais.
C’est l’un des trois pièges d’irréversibilité de l’installation en Allemagne. Les deux autres sont le choix entre assurance maladie publique et privée, traité au chapitre 08, et la renonciation à la franchise de TVA des petites entreprises, qui est irrévocable et lie l’entrepreneur pour cinq années civiles au minimum. Aucun des trois ne se prend dans les premières semaines sans un calcul écrit. Un dirigeant qui révoque son option pour retomber sur le forfait une année où le dividende est faible se prive du régime pour toute la durée de vie de sa participation.
Deux autres régimes du § 32d al. 2 méritent d’être signalés, parce qu’ils écartent le forfait sans qu’on l’ait demandé. Le n° 1, lettre b), soumet au barème les intérêts versés par une société à un associé détenant au moins 10 %, lorsque la charge correspondante est déductible chez le débiteur au titre de revenus soumis à l’imposition allemande. La lettre a) vise les versements entre personnes proches, la lettre c) certains montages de refinancement. Un compte courant d’associé rémunéré, schéma classique dans une structure patrimoniale française transposée en Allemagne, tombe dans ce champ : les intérêts ne supportent pas 26,375 % mais le barème progressif, jusqu’à 45 % majorés du supplément et, le cas échéant, de l’impôt d’église. C’est un écart de plus de vingt points, et il ne se découvre pas à la lecture d’un tableau de taux.
Les délais de détention : aucun sur les titres, sauf le stock d’avant 2009
C’est le point où l’intuition française est prise à revers, parce que la hiérarchie est inversée. En Allemagne, l’immobilier privé bénéficie d’une exonération totale après dix ans de détention, et les valeurs mobilières n’en bénéficient d’aucune. Un Français, habitué à voir l’immobilier plus lourdement taxé que les titres, lit l’inverse de ce qu’il attend. Le régime immobilier est traité dans le chapitre qui lui est consacré ; ici, nous ne traitons que le versant mobilier.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières relèvent du § 20 al. 2 EStG, donc des revenus de capitaux, et non du § 23 qui régit les cessions privées. Elles sont imposées au prélèvement forfaitaire quelle que soit la durée de détention. Un titre vendu au bout de trois semaines et un titre vendu au bout de vingt ans supportent la même charge. Les textes consultés le 8 août 2026 ne comportent ni abattement pour durée de détention, ni dégressivité ; et notre base documentaire n’a relevé aucun équivalent allemand du régime français de faveur applicable au dirigeant qui cède en partant à la retraite. Un client qui compte sur l’un ou sur l’autre doit le faire confirmer avant de céder.
Mais la bascule vers ce régime a une date, et cette date crée une poche d’actifs définitivement hors du champ. Deux dispositions transitoires la fixent. Le § 52 al. 28 phrase 11 EStG : « ¹¹§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in der am 18. August 2007 geltenden Fassung ist erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. » Et le § 52 al. 31 phrase 2 EStG : « ²§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in der am 1. Januar 1999 geltenden Fassung ist letztmals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die Wirtschaftsgüter vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden. »
Traduction : les actions détenues en direct et acquises avant le 1er janvier 2009restent régies par l’ancien § 23, dont le délai de spéculation d’un an est depuis longtemps écoulé. Leur plus-value de cession est hors du champ de l’impôt allemand, sous réserve du § 17 EStG pour les participations substantielles. C’est ce que le droit allemand appelle le Bestandsschutz.
Le cas où l’Allemagne est nettement plus favorable que la France — et où il ne faut donc rien arbitrer
Un client qui détient depuis 2006 un portefeuille d’actions en direct de 400 000 €, dont 250 000 € de plus-value latente, et qui envisage de s’installer en Allemagne, est dans une configuration exactement inverse de celle que décrivent la plupart des présentations.
Cédé en France, ce portefeuille supporterait 31,4 % de prélèvement forfaitaire unique en 2026, soit environ 78 500 €— sous réserve des abattements pour durée de détention encore applicables aux titres acquis avant 2018 en cas d’option pour le barème, qui peuvent réduire cette charge. Cédé après installation en Allemagne, il est hors du champde l’impôt allemand sur la plus-value, sans limitation de montant.
La conséquence de conseil est directe et elle est contre-intuitive :ne jamais recommander l’arbitrage d’un portefeuille ancien avant un départ en Allemagne sans avoir vérifié la date d’acquisition ligne par ligne.Vendre en France ce qui aurait pu être vendu en franchise d’impôt en Allemagne est une erreur chiffrable en dizaines de milliers d’euros.
Trois réserves, à porter dans le même conseil.L’exonération vise la plus-value de cession, pas les dividendes, qui restent imposés normalement. Elle ne survit pas à toutes les opérations sur titres — échanges, fusions, apports ; notre base n’a pas établi son articulation complète avec le § 17 EStG, qui soumet à un régime distinct les cessions de participations substantielles. Et le départ de France peut déclencher l’exit tax française, qui est un sujet à part entière.
Deux catégories d’actifs anciens échappent à cette bonne nouvelle, et il faut le dire aussi nettement que le reste, parce que la généralisation « tout ce qui est antérieur à 2009 est exonéré » circule partout.
Les parts de fonds.La réforme allemande de 2018 a amputé l’exonération. Le § 56 al. 6 de l’Investmentsteuergesetz 2018 dispose : « (6) Bei Alt-Anteilen, die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden und seit der Anschaffung nicht im Betriebsvermögen gehalten wurden (bestandsgeschützte Alt-Anteile), sind 1. Wertveränderungen, die zwischen dem Anschaffungszeitpunkt und dem 31. Dezember 2017 eingetreten sind, steuerfrei und 2. Wertveränderungen, die ab dem 1. Januar 2018 eingetreten sind, steuerpflichtig, soweit der Gewinn aus der Veräußerung von bestandsgeschützten Alt-Anteilen 100 000 Euro übersteigt. » Seule la variation de valeur jusqu’au 31 décembre 2017 est exonérée ; la variation postérieure est imposable au-delà d’une franchise de 100 000 € par contribuable, suivie annuellement par l’administration. Ne jamais présenter un portefeuille de fonds antérieur à 2009 comme fiscalement neutre.
Les obligations et créances.Le régime est hétérogène. Le § 52 al. 28 phrase 17 EStG replace certaines créances acquises avant 2009 dans le champ du § 20 al. 2 phrase 1 n° 7 EStG « auf alle nach dem 30. Juni 2009 zufließenden Kapitalerträge […], es sei denn, die Kapitalforderung wurde vor dem 15. März 2007 angeschafft ». Autrement dit : pour les créances, la vraie borne peut être le 15 mars 2007 et non le 1er janvier 2009. Aucun conseil sans examen ligne à ligne.
| Actif détenu à titre privé | Délai de détention | Régime avant l’échéance | Régime après |
|---|---|---|---|
| Actions, obligations, fonds acquis après le 31/12/2008 | aucun | prélèvement forfaitaire de 25 % + suppléments | inchangé, quelle que soit la durée |
| Actions détenues en direct, acquises avant le 01/01/2009 | délai d’un an de l’ancien § 23, échu | — | hors champ, sous réserve du § 17 EStG |
| Parts de fonds acquises avant le 01/01/2009 | exonération amputée par le § 56 al. 6 InvStG 2018 | variation de valeur jusqu’au 31/12/2017 : exonérée | variation depuis le 01/01/2018 : imposable au-delà de 100 000 € de gain |
| Obligations et créances acquises avant 2009 | régime hétérogène | borne possible au 15 mars 2007 (§ 52 al. 28 ph. 17 EStG) | examen ligne à ligne obligatoire |
| Or physique, art, objets de collection, devises | 1 an (§ 23 al. 1 ph. 1 n° 2) | barème progressif | hors champ |
| Mêmes biens ayant produit des revenus au moins une année civile | 10 ans (§ 23 al. 1 ph. 1 n° 2 ph. 4) | barème progressif | hors champ |
Les autres biens : un an, dix ans, et le sujet sur lequel nous ne publions rien
Le § 23 al. 1 phrase 1 n° 2 EStG régit les cessions privées d’actifs qui ne sont ni des immeubles ni des valeurs mobilières relevant du § 20. Son texte compte quatre phrases, et la dernière change tout.
§ 23 al. 1 phrase 1 n° 2 EStG, texte intégral des quatre phrases
« 2. Veräußerungsgeschäfte bei anderen Wirtschaftsgütern, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. ²Ausgenommen sind Veräußerungen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. ³Bei Anschaffung und Veräußerung mehrerer gleichartiger Fremdwährungsbeträge ist zu unterstellen, dass die zuerst angeschafften Beträge zuerst veräußert wurden. ⁴Bei Wirtschaftsgütern im Sinne von Satz 1, aus deren Nutzung als Einkunftsquelle zumindest in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt werden, erhöht sich der Zeitraum auf zehn Jahre ; »
Le délai de droit commun est d’un an : or physique, œuvres d’art, objets de collection, devises, crypto-actifs. Au-delà, la plus-value est hors du champ. Les biens d’usage courant sont exclus. Pour les devises fongibles, la loi impose la convention du premier entré, premier sorti. Et la quatrième phrase porte le délai à dix ans pour les biens qui ont produit des revenus pendant au moins une année civile.
Deux mécanismes s’ajoutent, tous deux ignorés du corpus francophone. Il existe une franchise, et non un abattement : le § 23 al. 3 phrase 5 EStG énonce « Gewinne bleiben steuerfrei, wenn der aus den privaten Veräußerungsgeschäften erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 1 000 Euro betragen hat. » — le gain total de l’année civile tiré de l’ensemble des cessions privées est exonéré s’il reste strictement inférieur à 1 000 €. À 1 000 €, la totalité devient imposable. Ce n’est pas le Sparer-Pauschbetrag, qui vise les revenus de capitaux du § 20 : les deux ne se cumulent pas sur une même opération, ils portent sur des catégories différentes.
Et les pertes ne sont pas perdues, contrairement à ce qu’une lecture partielle du texte laisse croire. Le § 23 al. 3 phrase 7 pose bien le cloisonnement : les pertes ne s’imputent que sur des gains de cessions privées de la même année civile et ne bénéficient pas du report général du § 10d. Mais la phrase 8du même alinéa le corrige immédiatement : « ⁸Die Verluste mindern jedoch nach Maßgabe des § 10d die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in dem unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus privaten Veräußerungsgeschäften nach Absatz 1 erzielt hat oder erzielt ; § 10d Absatz 4 gilt entsprechend. » Il y a donc, à l’intérieur de la catégorie, un report en arrière sur l’année immédiatement précédente et un report en avant sans limitation de durée. Une moins-value de cession privée n’est définitivement perdue que s’il n’existe ni gain de même nature l’année précédente, ni gain de même nature à venir.
Crypto-actifs mis en prêt ou en jalonnement : un sujet sur lequel nous ne publions rien
La lecture qui circule est la suivante : mettre des crypto-actifs en prêt (lending) ou en jalonnement (staking) les fait entrer dans la quatrième phrase du § 23 al. 1 phrase 1 n° 2, parce qu’ils deviennent une source de revenus — d’où un délai porté d’un an à dix ans. Le verbatim du texte est exact et nous venons de le reproduire.
Mais cette lecture est la plus contestée du droit fiscal allemand des crypto-actifs, et le ministère fédéral des Finances a pris position dans une circulaire consacrée aux Kryptowerte. Ni le rédacteur de notre socle documentaire ni aucun des deux contrôleurs indépendants n’a pu ouvrir cette circulaire, le site du ministère renvoyant un contrôle anti-robot.
Nous ne publions donc aucune règle sur le prêt et le jalonnement de crypto-actifs. Ni dans un sens, ni dans l’autre. Un client concerné doit faire lire la position du BMF par un fiscaliste allemand avant toute cession, et avant toute mise en jalonnement d’un actif détenu depuis plus d’un an : si la lecture des dix ans se confirme, une opération apparemment neutre replace dans le champ un gain qui en était sorti.
Les pertes : trois compartiments, un plafond disparu, un texte devant le juge constitutionnel
Le régime des pertes sur capitaux est cloisonné, et il l’est plus sévèrement qu’en France. Le § 20 al. 6 EStG compte cinq phrases dans sa rédaction servie le 8 août 2026.
§ 20 al. 6 EStG, texte intégral des cinq phrases
« (6) ¹Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden ; sie dürfen auch nicht nach § 10d abgezogen werden. ²Die Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen erzielt. ³§ 10d Absatz 4 ist sinngemäß anzuwenden ; im Fall von zusammenveranlagten Ehegatten erfolgt ein gemeinsamer Verlustausgleich vor der Verlustfeststellung. ⁴Verluste aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 Satz 1, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen, dürfen nur mit Gewinnen aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 Satz 1, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen, ausgeglichen werden ; die Sätze 2 und 3 gelten sinngemäß. ⁵Verluste aus Kapitalvermögen, die der Kapitalertragsteuer unterliegen, dürfen nur verrechnet werden oder mindern die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen erzielt, wenn eine Bescheinigung im Sinne des § 43a Absatz 3 Satz 4 vorliegt. »
Trois règles, plus une formalité qui coûte cher quand on l’oublie. Les pertes sur capitaux ne s’imputent que sur des revenus de capitaux, jamais sur un salaire ni sur des revenus fonciers, et elles ne bénéficient pas du report général du § 10d. Elles sont reportables en avant sans limite de durée sur les revenus de capitaux ultérieurs. Et les pertes sur cessions d’actionsforment un compartiment fermé : elles ne s’imputent que sur des gains de cession d’actions.
La formalité est à la cinquième phrase. Les pertes soumises à la retenue à la source ne peuvent être compensées, ou reportées, que si une attestationau sens du § 43a al. 3 phrase 4 EStG est disponible. Concrètement : si vous réalisez 12 000 € de gain d’actions chez une banque et 9 000 € de perte d’actions chez une autre, la compensation n’est pas automatique. Chaque établissement tient sa propre compensation interne ; le transfert de la perte d’un établissement vers l’autre suppose la délivrance de cette attestation, et la demande a une date de forclusion : elle doit parvenir à l’établissement payeur au plus tard le 15 décembre de l’année en cours, et elle est irrévocable — § 43a al. 3 phrase 5 EStG : « Der unwiderrufliche Antrag auf Erteilung der Bescheinigung muss bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres der auszahlenden Stelle zugehen. » En contrepartie, le report interne de la perte chez cet établissement s’éteint (phrase 4). Un client multibancarisé qui ne s’en occupe pas paie l’impôt sur son gain brut et conserve une perte qui dort.
Le plafond de 20 000 € sur les instruments à terme : ce qui circule est périmé
On lit encore très souvent que les pertes sur instruments à terme (Termingeschäfte) et sur créances irrécouvrables sont plafonnées à 20 000 € par an. Ce plafond figurait aux phrases 5 et 6 de l’ancien § 20 al. 6, issues de la loi du 21 décembre 2020.
Le § 52 al. 28 EStG dispose désormais que ces phrases « ist auf alle offenen Fälle nicht mehr anzuwenden » — ne s’appliquent plus à toutes les affaires non définitivement closes. Le texte de l’alinéa 6 en vigueur au 8 août 2026 compte cinq phrases et ne comporte plus ce plafond. Un dossier encore ouvert au titre d’un exercice antérieur en bénéficie donc aussi.
Il faut dire un mot du compartiment des pertes sur actions, parce que sa solidité n’est pas acquise. Le Bundesfinanzhof a renvoyé le § 20 al. 6 phrase 4 EStG en appréciation de constitutionnalité — décision de renvoi VIII R 11/18, enregistrée au Bundesverfassungsgericht sous le numéro 2 BvL 3/21. Nos deux contrôleurs indépendants ont cherché une décision : aucun ne l’a trouvée, et l’affaire ressortait comme pendante lors de la dernière recherche. Nous décrivons donc le cloisonnement comme le droit positif au 9 août 2026, sans écrire qu’il subsiste ni qu’il est acquis, et nous ne donnons aucun conseil de réclamation. Il se dit que les avis d’imposition allemands portent sur ce point une mention de provisoire (Vorläufigkeitsvermerk) qui dispenserait le contribuable de réclamer : nous n’avons pas pu le vérifier et nous ne le publions pas comme un fait. Un client détenant un stock de pertes sur actions significatif a intérêt à faire contrôler ce point par un fiscaliste allemand avant le dépôt de sa déclaration.
Les fonds : la préforfaitisation, et pourquoi nous ne publions aucun taux de charge
Nous arrivons au mécanisme le plus étranger à un lecteur français, et à celui qui produit le plus de mauvaises surprises. En France, un fonds capitalisant ne génère aucune imposition tant que le porteur ne vend pas. En Allemagne, ce n’est pas vrai.
Les parts d’organismes de placement collectif ne relèvent pas seulement du § 20 EStG : elles relèvent d’une loi propre, l’Investmentsteuergesetz2018 (InvStG), dont le § 16 al. 1 énumère trois catégories de revenus, et la deuxième n’a pas d’équivalent : « (1) Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge) sind 1. Ausschüttungen des Investmentfonds nach § 2 Absatz 11, 2. Vorabpauschalen nach § 18 und 3. Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen nach § 19. » Les distributions, la préforfaitisation, et les gains de cession.
§ 18 InvStG 2018, alinéas 1 à 3 — le mécanisme de la Vorabpauschale
« (1) Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 Prozent des Basiszinses nach Absatz 4. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. […] (2) Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. (3) Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. »
Décomposons, parce que chaque élément a une conséquence pratique. Le rendement de base (Basisertrag) est égal au prix de rachat de la part au 1er janvier, multiplié par 70 % d’un taux de base(Basiszins) publié par le ministère fédéral des Finances. Il est plafonné à la hausse effective de valeurconstatée dans l’année, entre le premier et le dernier prix de rachat, augmentée des distributions. La Vorabpauschale est la différenceentre ce rendement de base et les distributions réellement effectuées : un fonds distribuant plus que le rendement de base ne produit aucune Vorabpauschale. L’année d’acquisition, elle est réduite d’un douzième par mois plein précédant le mois d’achat. Et elle est réputée perçue le premier jour ouvré de l’année suivante, ce qui explique qu’un prélèvement apparaisse sur le compte début janvier au titre de l’année écoulée.
La mécanique de la Vorabpauschale, appliquée à un ETF capitalisant
LE CALCUL, DANS L’ORDRE DU § 18 InvStG
ÉTAPE 1 — rendement de base (al. 1 phrase 2)
Prix de rachat de la part au 1er janvier × 70 % × taux de base
Le taux de base est publié chaque année par le ministère
fédéral des Finances. NOUS NE LE PUBLIONS PAS : notre base
documentaire ne le porte pas pour 2026, et un taux inventé
fausserait tout le calcul.
ÉTAPE 2 — plafonnement (al. 1 phrase 3)
Le rendement de base ne peut pas dépasser la hausse réelle
de valeur de l’année, augmentée des distributions.
Illustration : rendement de base calculé ..... 2 100,00 €
hausse réelle du fonds ......... 900,00 €
rendement de base retenu ....... 900,00 €
Corollaire décisif : une année de baisse ne produit
AUCUNE Vorabpauschale. Le mécanisme ne taxe jamais
une performance négative.
ÉTAPE 3 — déduction des distributions (al. 1 phrase 1)
Vorabpauschale = rendement de base – distributions de l’année
Sur un ETF capitalisant, les distributions sont nulles :
la Vorabpauschale est égale au rendement de base retenu.
ÉTAPE 4 — prorata de l’année d’acquisition (al. 2)
Réduction d’un douzième par mois PLEIN précédant le mois d’achat.
Achat en septembre → 8 mois pleins précédents (janvier à août)
→ réduction de 8/12 → il reste 4/12 de la Vorabpauschale.
Sur 900 € : 900 × 4/12 ............................ 300,00 €
ÉTAPE 5 — date de perception (al. 3)
Réputée perçue le premier jour ouvré de l’année suivante.
L’imposition frappe donc l’exercice N+1, sur un fait de N.
ÉTAPE 6 — imputation à la sortie (§ 19 al. 1 InvStG)
Les Vorabpauschalen déjà imposées se retranchent du gain
de cession, « ungeachtet einer möglichen Teilfreistellung
nach § 20 in voller Höhe » — pour leur MONTANT INTÉGRAL,
sans réduction au titre de l’exonération partielle.
CE QUE CELA CHANGE, EN TRÉSORERIE
Le mécanisme n’est pas une double imposition : il avance
l’impôt, il ne l’ajoute pas. Mais sur un fonds capitalisant,
il n’y a par définition aucune distribution pour le payer.
L’impôt est prélevé par l’établissement payeur sur les
liquidités du compte.- Basiszins :Taux de base publié annuellement par le ministère fédéral des Finances, dont notre base documentaire ne porte pas la valeur pour 2026. Il doit être obtenu avant toute simulation. Aucune projection de Vorabpauschale ne peut être produite sans lui, et nous refusons d’en publier une estimation
- Le plafonnement de la phrase 3 :C’est le garde-fou du dispositif : le rendement de base ne peut pas excéder la hausse effective de valeur de l’année augmentée des distributions. Une année de baisse ne déclenche donc rien. C’est aussi ce qui rend le mécanisme imprévisible d’une année sur l’autre : il dépend de la performance réalisée
- Un douzième par mois PLEIN précédant le mois d’achat :Le texte vise les mois qui précèdent le mois d’acquisition, pas les mois de détention. Un achat le 2 septembre et un achat le 29 septembre donnent le même prorata de 4/12. Acheter le 2 janvier ou le 29 janvier ne réduit rien du tout : aucun mois plein ne précède janvier
- L’imputation à la cession se fait pour le montant intégral :Le § 19 al. 1 InvStG impose de retrancher du gain de cession les Vorabpauschalen déjà imposées pendant la détention, expressément sans les réduire de l’exonération partielle qui aurait pu s’y appliquer. Cette précision est favorable au contribuable et elle est souvent omise
Les montants de 2 100 €, 900 € et 300 € sont une illustration du fonctionnement du plafonnement et du prorata, construite pour montrer l’ordre des opérations. Ils ne reposent sur aucun taux de base réel : nous ne disposons pas de la valeur publiée pour 2026 et nous n’en inventons pas.
Un Français qui transfère sa résidence en Allemagne avec un portefeuille d’ETF capitalisants entre donc, du seul fait de ce transfert, dans une imposition annuelle qu’il ne connaissait pas. Ce n’est pas une double imposition — le mécanisme avance l’impôt et l’impute ensuite sur la plus-value de cession — mais c’est une contrainte de trésorerie réelle et récurrente, et c’est un travail comptable supplémentaire chaque année. Sur un portefeuille logé chez un teneur de compte français, il n’y a par ailleurs aucun prélèvement à la source : la Vorabpauschaledoit être calculée et déclarée par le contribuable lui-même dans l’Anlage KAP, ce qui suppose de disposer des prix de rachat au premier et au dernier jour de l’année pour chaque ligne.
Second mécanisme propre aux fonds, et celui-ci joue en votre faveur : l’exonération partielle légale (Teilfreistellung) du § 20 InvStG. Le texte est bref : « (1) Steuerfrei sind bei Aktienfonds 30 Prozent der Erträge (Aktienteilfreistellung). » ; « (2) Bei Mischfonds ist die Hälfte der für Aktienfonds geltenden Aktienteilfreistellung anzusetzen. » ; « (3) Bei Immobilienfonds sind 60 Prozent der Erträge steuerfrei (Immobilienteilfreistellung). Bei Auslands-Immobilienfonds sind 80 Prozent der Erträge steuerfrei (Auslands-Immobilienteilfreistellung). » Une fraction des revenus du fonds — distributions, Vorabpauschale et gain de cession — est donc légalement exonérée.
Un chiffre que nous refusons de publier : la charge réelle sur des parts de fonds
Il serait facile d’appliquer 26,375 % à 70 % des revenus et d’annoncer un taux de charge sur les fonds d’actions. Nous ne le faisons pas, et voici pourquoi.
L’exonération de 30 % suppose que le fonds soit un Aktienfondsau sens du § 2 al. 6 InvStG. Ce texte, relevé le 9 août 2026 sur la source primaire, dispose : « Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen (Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote). » La qualification ne dépend donc pas, en première intention, de la composition réelle du portefeuille, mais d’un engagement inscrit dans les conditions contractuelles du fonds.
Or beaucoup d’ETF UCITS de droit irlandais ou luxembourgeois — précisément ceux qu’un patrimoine français détient — ne comportent pas cette clause, alors même qu’ils sont investis à 100 % en actions. Le § 20 al. 4 phrase 1 InvStG ouvre alors une voie de preuve : « Weist der Anleger nach, dass der Investmentfonds die Aktienfonds- oder Mischfonds-Kapitalbeteiligungsquote oder Immobilienfonds- oder Auslands-Immobilienfondsquote während des Kalenderjahres tatsächlich durchgehend überschritten hat, so ist die Teilfreistellung auf Antrag des Anlegers in der Veranlagung anzuwenden. » L’exonération s’obtient donc, à défaut de clause, sur demande et à la déclaration, en prouvant que le quota a été effectivement et continûment dépassé pendant l’année civile. La contrepartie figure à la phrase 2 : si le porteur réalise ensuite plus de 500 € de moins-value sur ces parts, il devra produire, pour toute la durée de détention, les informations nécessaires au contrôle du quota et les prix de rachat de fin d’année.
Conséquence opérationnelle : la charge réelle sur un même ETF peut varier du simple au tiers selon que la clause figure ou non dans ses Anlagebedingungen — et, à défaut de clause, selon que la preuve du § 20 al. 4 est apportée ou non. Cela se vérifie prospectus par prospectus, puis se documente année par année. C’est une étape obligée du dossier client, pas une donnée de guide. Publier un taux moyen ici reviendrait à faire croire à une certitude qui n’existe pas.
Deux enveloppes françaises méritent d’être signalées ici, parce que leur sort allemand est ouvert et qu’on ne peut pas raisonner par analogie. La SCPI : si elle est qualifiée d’Investmentfonds, le § 18 InvStG s’applique et la charge allemande n’est pas seulement celle qui pèse sur les distributions — elle comporte une composante annuelle. Et la qualification d’Auslands-Immobilienfonds, qui ouvrirait l’exonération partielle de 80 %, est elle aussi conditionnelle : le § 2 al. 9 InvStG exige, là encore, un engagement inscrit gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend. Le PEA : aucune source allemande primaire retrouvée sur sa qualification. Ne pas présumer le maintien de l’avantage fiscal français après installation en Allemagne. Ces deux points relèvent du chapitre consacré au patrimoine resté en France, et tous deux appellent une consultation avant tout arbitrage.
Le lien avec l’exit tax allemande : vos parts de fonds sont dans le champ depuis 2025
Un point de jonction que ce chapitre doit signaler même s’il ne le traite pas. Depuis les faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024, l’imposition allemande à la sortie ne vise plus seulement les participations dans des sociétés : elle vise aussi les parts de fonds ordinaires, par le § 19 al. 3 InvStG. Son fait générateur est le symétrique de celui de l’exit tax française : il se produit à la fin de l’assujettissement illimité allemand, « die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht des Anlegers infolge der Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts » — c’est-à-dire, pour nos clients, le jour du retour en France. Le texte y assimile la transmission à titre gratuit à une personne non illimitément imposable et l’exclusion ou la restriction du droit d’imposer allemand.
Le seuil d’entrée est alternatif, et sa seconde branche ne suppose aucun pourcentage de détention : le § 19 al. 3 phrase 2 vise le contribuable qui « im Zeitpunkt der Veräußerung im Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar Investmentanteile an dem Investmentfonds hält, deren Anschaffungskosten mindestens 500 000 Euro betragen ». Cinq cent mille euros de prix de revient— pas de valeur de marché — dans un fonds donné suffisent. Un épargnant qui détient une fraction infinitésimale d’un ETF mais y a investi 500 000 € est dans le champ.
Deux conséquences immédiates pour la gestion d’un portefeuille. Le § 19 al. 3 phrase 5 précise qu’aucune retenue à la source n’est prélevéedans ce cas : « Im Fall des Satzes 1 ist keine Kapitalertragsteuer zu erheben. » L’impôt est établi sur déclaration, et le contribuable qui ne déclare pas ne verra rien venir de sa banque — jusqu’au contrôle. Et l’appréciation du seuil de 500 000 € fonds par fonds ou portefeuille par portefeuille n’est pas tranchée : le texte se lit fonds par fonds, aucune règle d’agrégation n’existe et aucune source administrative ne se prononce. Le traitement complet relève du chapitre consacré à l’exit tax allemande, qu’il ne faut jamais confondre avec l’article 167 bis du code général des impôts.
Vos revenus de source française vus d’Allemagne
La plupart de nos clients installés en Allemagne conservent des actifs français : un compte-titres, un portefeuille d’actions françaises, des liquidités. La convention franco-allemande du 21 juillet 1959, dans sa version consolidée par les avenants de 1969, 1989, 2001 et 2015 et par la convention multilatérale BEPS, répartit le droit d’imposer flux par flux. Elle le fait différemment pour les dividendes, pour les intérêts et pour les plus-values, et c’est la source de la plupart des erreurs.
| Flux de source française | Droit d’imposer de la France | Traitement allemand | Prélèvements sociaux français |
|---|---|---|---|
| Dividende d’une société française | Retenue à la source, plafonnée à 15 % par l’article 9 (2) ; taux interne de 12,8 % pour une personne physique | Imposé au taux séparé de 25 % + supplément, avec imputation de la retenue française | Aucun. Les dividendes d’un non-résident sont hors champ |
| Intérêts d’un livret, d’un compte à terme, d’obligations | Aucun. L’article 10 attribue l’imposition exclusivement à l’État de résidence | Imposé intégralement au taux séparé de 25 % + supplément, après abattement | Aucun |
| Plus-value de cession de titres français | Aucune, par l’article 7 (5) — sauf trois exceptions | Imposé au taux séparé de 25 % + supplément | Aucun |
| Revenus fonciers d’un immeuble français | Oui (article 3) | Exempté, avec réserve de progressivité écartée pour la location | 17,2 %, ou 7,5 % si les deux conditions du I ter sont remplies |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | Oui (article 7 (1)), prélèvement de l’article 244 bis A | Exempté, la progressivité n’étant pas écartée | 17,2 % en position administrative, avec une controverse textuelle signalée |
Les dividendes français.L’article 9 (2) de la convention plafonne la retenue française : « Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. » Le droit interne français fixe le taux applicable à une personne physique à 12,8 %. Le taux interne étant inférieur au plafond conventionnel, c’est lui qui s’applique. Écrire que « la convention limite la retenue à 15 % » est exact mais trompeur : le taux effectivement supporté est de 12,8 %. Écrire « 15 % » comme taux payé est faux.
Le 12,8 % n’est pas automatique, et c’est une mauvaise surprise très concrète
Lorsque l’établissement payeur français ne peut pas identifier le bénéficiaire effectif, le taux de 12,8 % ne s’applique pas de plein droit. Attention à ne pas élargir ce cas : la chaîne d’intermédiaires ne suffit pas, à elle seule, à le déclencher. Le même § 15 énonce d’abord l’inverse : « Pour l’application du taux de droit interne de retenue à la source de 12,8 %, il convient de prendre en compte le bénéficiaire effectif du revenu. Ainsi, lorsque le revenu est versé à une personne physique non résidente au terme d’une chaîne d’intermédiaires financiers, ce taux trouve à s’appliquer. » C’est l’impossibilité d’identifier le bénéficiaire effectif — et non le nombre d’intermédiaires — qui fait basculer sur le taux applicable aux personnes morales.
Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, version en vigueur depuis le 29 juin 2022, énonce à son § 15 : « En pratique, lorsque la personne établie en France qui assure le paiement du revenu distribué, qui est le redevable de la retenue à la source en application du 2 de l’article 1672 du CGI, n’est pas en mesure d’en identifier le bénéficiaire effectif et que les avantages conventionnels rappelés à la remarque 2 du I § 10 n’ont pas vocation à s’appliquer […], il est fait application, par défaut, du taux de retenue à la source applicable aux personnes morales (II § 20). »
Le taux ainsi appliqué par défaut est celui du deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI, très supérieur à 12,8 %. Le taux réduit s’obtient alors par la procédure simplifiée du BOI-INT-DG-20-20-20-20 avant mise en paiement, ou par imputation ou remboursement a posteriori. Conseil pratique : faites établir la chaîne de justification par le teneur de compte allemand dès l’ouverture, faute de quoi votre client supportera durablement un taux très supérieur à celui qu’annoncent tous les guides, et devra engager une procédure de restitution chaque année.
Côté allemand, le dividende français est imposé au titre du § 20 al. 1 n° 1 EStG, au taux séparé du § 32d al. 1. La retenue française s’impute, mais pas inconditionnellement. Le § 32d al. 5 EStG s’ouvre sur deux conditions que les présentations courantes escamotent : « In den Fällen der Absätze 3 und 4 ist bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit ausländischen Kapitalerträgen in dem Staat, aus dem die Kapitalerträge stammen, zu einer der deutschen Einkommensteuer entsprechenden Steuer herangezogen werden, … ». Autrement dit : l’imputation joue dans les cas d’imposition par voie de rôle des alinéas 3 et 4, et pour les contribuables illimitémentimposables. Le corps du texte plafonne ensuite l’imputation à « höchstens 25 Prozent ausländische Steuer auf den einzelnen steuerpflichtigen Kapitalertrag » — au maximum 25 % d’impôt étranger par revenu de capitaux considéré individuellement — et sa troisième phrase ajoute un plafond annuel supplémentaire.
En pratique, la retenue française de 12,8 % étant très inférieure au plafond de 25 %, elle s’impute intégralement lorsque le revenu est imposé par voie de rôle — le cas d’un dividende encaissé sur un compte français. Lorsque les titres sont déposés chez un teneur de compte allemand qui opère lui-même la retenue, l’imputation relève de la mécanique de cette retenue, que notre base documentaire ne décrit pas dans le détail : à faire confirmer par l’établissement. Sur un dividende français de 10 000 € perçu par un résident allemand non membre d’une Église, abattement supposé déjà consommé par ailleurs :1 280 € payés en France, puis, en Allemagne, un impôt de 2 500 € ramené à 1 220 € par imputation de la retenue française (§ 32d al. 1 phrase 2 EStG) et un supplément de solidarité de 67,10 €, soit 5,5 % de cet impôt netdu crédit. Charge totale : environ 2 567,10 €, soit 25,67 % — un peu moinsque les 26,375 % d’un dividende allemand, précisément parce que la retenue française rétrécit l’assiette du supplément. La charge est fractionnée entre deux administrations, avec un décalage de trésorerie et une ligne à ne pas oublier dans l’Anlage KAP.
Les intérêts français.L’article 10 de la convention est catégorique : « Les intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances, assortis ou non de garanties hypothécaires, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est le résident. » Imposition exclusive dans l’État de résidence, retenue conventionnelle nulle. La France ne prélève rien ; l’Allemagne impose intégralement au taux séparé, après abattement. Aucun crédit d’impôt à imputer, puisqu’aucun impôt français n’a été payé. C’est le flux sur lequel l’omission déclarative est la plus fréquente, parce que rien ne la signale : la banque française n’envoie aucun formulaire allemand.
Les plus-values mobilières françaises.L’article 7 (5) attribue les gains autres que ceux des paragraphes 1 à 4 à l’État de résidence du cédant : ils « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Un résident allemand qui cède des actions françaises, des parts d’OPCVM françaises ou les titres d’un compte-titres français n’est pas imposable en France. Trois exceptions, et il faut les connaître dans le bon sens.
| Exception à l’article 7 (5) | Ce que la France peut imposer | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Sociétés à prépondérance immobilière française — article 7 (4), rédaction issue de la convention multilatérale BEPS applicable depuis le 1er janvier 2025 | La plus-value de cession, avec le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI | Le test comporte une exclusion souvent omise : « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers directement affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise (telle qu’une mine ou un hôtel) ». Elle réduit sensiblement le test de 50 % pour les groupes d’exploitation |
| Participations substantielles — article 244 bis B du CGI, cessions de participations supérieures à 25 % | Rien. L’article 7 (5) prive la France de ce droit, et la convention prime | Ne jamais publier que la France taxe au-delà de 25 % pour un résident d’Allemagne : c’est faux. L’erreur circule beaucoup |
| Clause d’exit tax de l’article 7 (6) | La plus-value latente sur des participations dans des sociétés résidentes de France, accumulée pendant la résidence française, à condition d’avoir résidé en France cinq ans ou plus | C’est la passerelle conventionnelle de l’article 167 bis du CGI. Les textes français et allemand de cet article divergent sur deux points et font l’un comme l’autre également foi |
Deux divergences entre les textes français et allemand de l’article 7 (6), et elles jouent en votre faveur
Les textes français et allemand de l’article 7 (6) divergent sur deux points, et font l’un comme l’autre également foi. Sur la phrase 1, la lettre française limite l’imposition allemande au gain acquis pendant la résidence. Sur la phrase 3, la lettre allemande déclenche le correctif dès une simple baisse de valeur postérieure au départ, là où la lettre française le subordonne à une cession effective à un prix inférieur. Ces deux divergences constituent des arguments en faveur du contribuable ; elles ne sont tranchées ni par la doctrine administrative ni par la jurisprudence. À faire valoir, le cas échéant, par un conseil, et non à présenter comme un droit acquis.
Reste la question symétrique : comment la France élimine-t-elle la double imposition pour un résident de France— donc pour un frontalier — qui perçoit des dividendes allemands ? L’article 20 (2) de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant du 31 mars 2015, distingue deux crédits d’impôt, et c’est la distinction la plus mal restituée du corpus. L’alinéa aa) accorde un crédit égal au montant de l’impôt payé en République fédéralepour une liste fermée de revenus, qui comprend les paragraphes (2), (5), (9) et (10) de l’article 9 — donc les dividendes. Ce crédit « ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ». L’alinéa bb) accorde, pour tous les autres revenus, un crédit égal à l’impôt français, « à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt allemand à raison de ces revenus ».
Deux pièges de rédaction sur ce mécanisme. Le crédit égal à l’impôt français n’est pas une exonération : le revenu entre dans la base imposable française et concourt au taux effectif, le crédit neutralisant ensuite l’impôt correspondant. Écrire « exonéré en France » est un raccourci faux qui conduit à omettre le revenu de la déclaration. Et la condition d’assujettissement effectif de l’alinéa bb) est une clause de soumission à l’impôt : un revenu allemand non effectivement soumis à l’impôt allemand ne donne pas droit au crédit et reste imposé en France. Attention enfin à une source de confusion durable : le BOFiP consacré à la convention est resté dans sa version de 2012, doncantérieure à l’avenant de 2015 qui a réécrit l’article 20 et permuté les deux alinéas. Il cite « article 20, paragraphe 2 (a) bb » avec le contenu qui figure aujourd’hui à l’alinéa aa. Ne pas recopier ce renvoi.
Ce qui coûte plus cher, ce qui coûte moins, et les cas où il ne faut pas bouger
Le moment est venu de comparer honnêtement, c’est-à-dire en séparant les flux au lieu de substituer un taux à un autre. Un avertissement préalable, qui vaut pour toute la comparaison française : il n’existe pas un « taux français » unique en 2026.
Côté français, 30 % et 31,4 % coexistent — et il faut trier par produit
L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale porte le taux de droit commun de la CSG sur le capital à 10,6 %, ce qui donne un total de prélèvements sociaux de 18,6 %(CSG 10,6 + CRDS 0,5 + prélèvement de solidarité 7,5). Mais le IV du même article maintient la CSG à 9,2 % — donc 17,2 % au total — pour cinq catégories limitativement énumérées, parmi lesquelles les revenus fonciers, les plus-values immobilières, et les produits de placement visés aux 3° à 5° de ce IV.
Conséquence pratique : pour un résident de France en 2026, les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières d’un compte-titres supportent 12,8 + 18,6 = 31,4 %, tandis que les produits d’assurance-vie restent à 17,2 % de prélèvements sociaux — le « PFU à 30 % » reste donc exact sur l’assurance-vie et cesse de l’être sur le compte-titres. Aucun taux ne se substitue globalement à un autre : il faut trier produit par produit.
Une réserve, que nous publions telle quelle : le taux de 10,6 % est celui de l’article L. 136-8, I, 2° du CSS dans sa version en vigueur ; l’année de revenus à laquelle il s’applique pour la première fois doit être vérifiée sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 avant tout chiffrage opposable. Et attention à une confusion de dates qui circule : la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 est la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, ce n’est pas elle qui a porté la CSG à 10,6 %.
| Flux de capitaux mobiliers | Résident de France, 2026 | Frontalier affilié en Allemagne | Résident d’Allemagne, non-membre d’une Église |
|---|---|---|---|
| Dividendes | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 26,375 %, après un abattement de 1 000 € |
| Intérêts | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 26,375 %, après un abattement de 1 000 € |
| Plus-values de cession de titres acquis depuis 2009 | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 26,375 % |
| Plus-values sur actions détenues en direct acquises avant 2009 | 12,8 % + 18,6 %, sous réserve des abattements pour durée de détention des titres d’avant 2018 en cas d’option pour le barème | 12,8 % + 7,5 %, sous réserve des mêmes abattements | hors champ de l’impôt allemand |
| Fonds capitalisants : imposition annuelle sans cession | aucune | aucune | Vorabpauschale annuelle, calculée sur un taux de base publié chaque année |
| Déduction des frais de gestion et droits de garde | non déductibles sous le prélèvement forfaitaire unique | non déductibles sous le prélèvement forfaitaire unique | non déductibles, sauf régimes du § 32d al. 2 n° 1 et n° 3 |
| Abattement annuel sur les revenus de capitaux | aucun sous le prélèvement forfaitaire unique | aucun sous le prélèvement forfaitaire unique | 1 000 € par personne, 2 000 € pour un couple en imposition commune |
Trois lectures de ce tableau, et elles ne vont pas dans le même sens.
Le frontalier gagne, et il gagne beaucoup.Vingt virgule trois pour cent contre 26,375 % en Allemagne et 31,4 % pour un résident français ordinaire : il est le mieux placé des trois, et de loin. Il conserve par ailleurs le PEA ouvrable et alimentable, l’assurance-vie française avec son régime complet, le PER avec sa déductibilité, et le régime français des plus-values immobilières avec l’exonération de résidence principale. Nous le disons sans détour parce que c’est notre conviction, motivée : un frontalier cumule le meilleur des deux systèmes et n’a aucun intérêt patrimonial à s’installer en Allemagne sans une raison extra-fiscale — un poste, un conjoint, une école, un projet de vie. Le calcul fiscal, pris isolément, dit non.
L’expatrié gagne sur le taux nominal et perd sur l’assiette.Cinq points d’écart nominal en sa faveur sur les flux courants, mais un abattement de 1 000 € seulement, aucune déduction de frais, une imposition annuelle sur les fonds capitalisants, et un impôt d’église qui ajoute 1,44 à 1,62 point s’il est membre. Sur un portefeuille de fonds fortement chargé en frais, l’écart nominal peut être entièrement absorbé. Sur un portefeuille de titres en direct, à faible rotation et faibles frais, il subsiste.
Le détenteur d’un stock ancien gagne franchement à être en Allemagne, et c’est le seul cas où nous conseillons d’attendre plutôt que d’arbitrer avant le départ. Encore faut-il que ce soient des actions en direct, acquises avant le 1erjanvier 2009, hors participation substantielle : les parts de fonds et les créances ne suivent pas.
L’exit tax française : ce que déclenche le départ, et les deux assiettes qu’il ne faut jamais confondre
Avant de raisonner sur ce que l’Allemagne prélèvera, il faut regarder ce que la France prélève au moment du départ. L’article 167 bis du CGI impose les plus-values latentes sur participations lorsque les seuils sont atteints. Deux chiffres circulent et sont régulièrement appliqués à la mauvaise base.
L’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La garantie exigée pour obtenir le sursis de paiement sur option vaut 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis). Sur une plus-value latente de 5 M€, cela fait 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garantie. Ne jamais appliquer l’un des deux taux à l’assiette de l’autre : l’erreur multiplie la garantie annoncée par 2,45. Mais cette garantie ne concerne pas un départ pour l’Allemagne. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de paiement de plein droit, sans demande, sans constitution de garanties et sans désignation obligatoire d’un représentant fiscal, lorsque le domicile est transféré dans un État membre de l’Union européenne : c’est le cas de l’Allemagne. Le sursis sur demande du V et sa garantie de 12,8 % ne visent que les départs vers un État qui ne remplit pas les conditions du IV.
Le dégrèvement intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans au-delà de 2 570 000 € de plus-values. Le délai de quinze ans est abrogé, pour les départs intervenus à compter du 1erjanvier 2019. Pour les départs antérieurs, le calendrier applicable doit faire l’objet d’une vérification individuelle sur la version archivée du texte : nous ne publions pas de calendrier pour ces situations. Et l’exit tax française ne se confond en aucun cas avec l’imposition allemande à la sortie, qui a son propre texte, son propre fait générateur et ses propres seuils. Un mouvement peut déclencher les deux : le chapitre consacré à l’exit tax traite les deux dispositifs séparément.
Terminons cette section par ce qui ne tient pas. Six raisonnements nous sont soumis régulièrement ; aucun ne résiste à la lecture des textes.
| Ce qui circule | Pourquoi cela ne tient pas |
|---|---|
| « Je pose un Sperrvermerk et j’échappe à l’impôt d’église » | L’opposition empêche la banque de connaître votre confession, elle n’éteint pas la dette et déclenche une obligation déclarative (§ 51a al. 2e phrase 3 EStG). Le fait générateur est l’appartenance juridique, pas une case. La seule sortie est le Kirchenaustritt |
| « J’attends un an avant de vendre mes titres, comme pour l’or » | Le délai d’un an du § 23 ne s’applique plus aux valeurs mobilières acquises depuis 2009 : elles relèvent du § 20, sans aucun délai. Attendre ne change rien |
| « Mes ETF capitalisants ne sont pas taxés tant que je ne vends pas » | Faux en Allemagne : § 16 al. 1 n° 2 et § 18 InvStG instituent une imposition annuelle d’un rendement forfaitaire, réputée perçue le premier jour ouvré de l’année suivante |
| « 26,375 % contre 30 %, l’Allemagne est moins chère, point » | Le 30 % français n’est plus le taux des dividendes d’un compte-titres en 2026, l’abattement allemand est de 1 000 €, les frais réels ne se déduisent pas, l’impôt d’église s’ajoute et les fonds relèvent d’une assiette entièrement différente |
| « L’option pour le barème va me faire économiser » | Elle est perdante au-delà d’environ 25 000 € de revenu imposable, et le seuil descend quand les revenus de capitaux augmentent. Elle est globale, y compris pour le couple, et ne rouvre pas la déduction des frais réels |
| « Mon PEA continue de me protéger une fois installé en Allemagne » | Aucune source allemande primaire n’a été retrouvée sur la qualification du PEA. Ne pas présumer le maintien de l’avantage. Le transfert de domicile hors de France n’entraîne plus la clôture automatique du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif — mais cela ne dit rien du traitement allemand des produits |
Le calendrier, les pièces, et les questions à poser avant tout acte irréversible
Beaucoup des arbitrages décrits dans ce chapitre ne se rattrapent pas. Ils dépendent d’informations qui existent avant le départ et qui deviennent très difficiles à reconstituer ensuite — une date d’acquisition de 2006, un prix de revient par ligne, une clause de prospectus. L’ordre dans lequel les choses se font compte donc autant que leur contenu.
| Moment | Ce qui se joue | Pièce ou démarche |
|---|---|---|
| Avant le départ de France | Identifier les lignes acquises avant le 01/01/2009, et parmi elles les actions en direct — leur cession peut être hors champ en Allemagne | Relevés historiques de compte-titres, avis d’opéré, ou attestation de l’établissement teneur de compte pour chaque ligne |
| Avant le départ de France | Mesurer le prix de revient par fonds : le seuil de 500 000 € de l’exit tax allemande sur parts de fonds s’apprécie sur le prix de revient, pas sur la valeur | État détaillé des prix de revient par ISIN, à conserver durablement |
| Avant le départ de France | Vérifier le déclenchement de l’exit tax française et, le cas échéant, arbitrer entre paiement immédiat et sursis sur option | Évaluation des participations, calcul des deux assiettes, constitution éventuelle de la garantie |
| Avant le départ de France | Décider du sort du PEA et des contrats d’assurance-vie, dont le traitement allemand n’est pas établi | Consultation préalable ; ne rien clôturer par réflexe |
| À l’arrivée, dans les deux semaines | La déclaration domiciliaire (Anmeldung) comporte une rubrique de confession. L’assujettissement naît de l’appartenance, pas de la case, mais la rubrique la révèle | Décider en connaissance de cause, avant de signer — voir le chapitre 05 |
| Avant le 30 juin de l’année précédant celle du prélèvement | Poser une opposition à l’interrogation automatique de l’appartenance religieuse, si elle est souhaitée pour un motif de confidentialité bancaire | Formulaire officiel adressé au Bundeszentralamt für Steuern, et acceptation de l’obligation déclarative qui en découle |
| Chaque année, au 31 juillet N+1 | Dépôt de la déclaration allemande, avec l’Anlage KAP pour tous les revenus de capitaux étrangers | Relevés des banques françaises, prix de rachat au premier et au dernier jour de l’année pour chaque fonds |
| Chaque année, au 31 juillet N+1 | Récupérer un abattement non consommé, une perte non compensée ou un impôt étranger non imputé | Demande d’imposition du § 32d al. 4 EStG, et attestation du § 43a al. 3 phrase 4 pour transférer une perte entre établissements |
| Le dernier jour de février N+2 | Délai reporté lorsque le dossier est confié à un Steuerberater (§ 149 al. 3 AO) | Mandat donné avant l’échéance de droit commun |
Sept questions à arbitrer avec nos avocats et conseils fiscaux partenaires spécialisés sur l’Allemagne, avant tout acte irréversible
Ces points ne sont pas des zones d’ombre décoratives. Chacun a un effet chiffrable, et aucun ne se tranche par une lecture de texte supplémentaire. Nous indiquons pour chacun la question exacte à poser et les pièces à réunir.
1. La qualification de chacun de vos fonds au sens du § 2 al. 6 InvStG. Question : les Anlagebedingungende ce fonds comportent-elles l’engagement d’investir en permanence plus de 50 % de l’actif en participations, et à défaut, la voie de preuve du § 20 al. 4 InvStG est-elle ouverte ? Pièces : prospectus complet et conditions contractuelles de chaque ligne, pas le seul document d’information clé. C’est la vérification la plus rentable du dossier.
2. Le taux de base de la Vorabpauschale pour l’année considérée. Question : quelle est la valeur publiée par le ministère fédéral des Finances, et sur quel document ? Pièce : la publication elle-même. Sans elle, aucune projection n’est possible.
3. Le traitement du prêt et du jalonnement de crypto-actifs.Question : que dit la circulaire du BMF consacrée aux Kryptowertesur l’application de la quatrième phrase du § 23 al. 1 phrase 1 n° 2 EStG ? Pièce : la circulaire, que notre base n’a pas pu ouvrir. À poser avant toute mise en jalonnement d’un actif détenu depuis plus d’un an.
4. L’état de la procédure 2 BvL 3/21 et l’existence d’une mention de provisoire.Question : la procédure est-elle encore pendante, et les avis d’imposition portent-ils un Vorläufigkeitsvermerksur le compartiment des pertes sur actions ? Enjeu : la nécessité, ou non, de former une réclamation conservatoire.
5. L’appréciation du seuil de 500 000 € du § 19 al. 3 InvStG. Question : fonds par fonds ou par portefeuille ? Le texte se lit fonds par fonds et aucune règle d’agrégation n’existe, mais aucune source administrative ne se prononce. Enjeu : un portefeuille de 1,5 M€ réparti sur cinq lignes échappe-t-il au dispositif ?
6. Pour un frontalier : la valeur probante d’une attestation d’assurance privée allemande. Question : une attestation de private Krankenversicherung suffit-elle à établir la première condition du I ter, ou l’administration exige-t-elle une affiliation au régime légal ? Enjeu : 11,1 points sur les revenus de capitaux mobiliers, et le point est lié au choix GKV / PKV, dont la réversibilité est très limitée.
7. Pour un membre d’une Église résidant hors de Bavière : la loi de Land applicable. Question : quelles sont, dans la Kirchensteuergesetzdu Land concerné, les règles de date de début et de fin d’assujettissement, et existe-t-il un plafonnement (Kappung) et à quel taux ? Seule la loi bavaroise a été vérifiée intégralement par notre base. Le plafonnement, lorsqu’il existe, se situe selon les Länder entre 2,75 % et 4 % du revenu imposable et il est le plus souvent subordonné à une demande — un plafonnement à 4 % est pratiquement inopérant, un plafonnement à 2,75 % devient un vrai sujet dès un revenu de l’ordre de 100 000 €.
Portée de ce chapitre
Les paramètres chiffrés sont ceux de la période d’imposition 2026 et ont été relevés sur les textes consolidés au 8 août 2026 : barème du § 32a al. 1 EStG, franchises du Solidaritätszuschlaggesetz, abattement du § 20 al. 9 EStG, taux de l’Investmentsteuergesetz 2018. Ils sont réactualisés chaque 1er janvier et périment au 31 décembre.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des arbitrages. Il ne recommande aucune allocation, ne cite aucun établissement financier — ni banque, ni assureur, ni société de gestion, ni courtier — et ne présente aucun rendement comme acquis. Les catégories de supports évoquées le sont à titre d’illustration du régime fiscal qui leur est applicable.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé. Les points de droit allemand identifiés dans ce chapitre comme non tranchés doivent être arbitrés avec un Steuerberater ou un Fachanwalt für Steuerrecht, et les points de droit fiscal international français avec un avocat fiscaliste, avant tout acte irréversible.

