Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Allemagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Allemagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. L’exit tax française au départ
Vous partez à Munich, à Francfort, à Stuttgart ou simplement de l’autre côté du Rhin, et quelqu’un vous a dit qu’il faudrait « payer l’exit tax ». La question que vous vous posez n’est pas de savoir ce qu’est l’article 167 bis du code général des impôts. Elle est celle-ci : vais-je devoir sortir de l’argent le jour où je déménage, sur des titres que je ne vends pas ?
Pour un départ vers l’Allemagne, la réponse est, dans l’immense majorité des dossiers, non. Pas un euro le jour du départ. L’Allemagne est un État membre de l’Union, le sursis de paiement joue de plein droit, aucune garantie n’est exigée. Et c’est précisément ce qui rend le sujet dangereux, parce que la phrase suivante est : à condition de ne rien vendre pendant deux ans, et d’avoir fait correctement trois choses administratives dont personne ne vous parlera au moment du déménagement. L’impôt existe, il est liquidé, il figure sur un avis ; il est simplement suspendu. Un dossier d’exit tax ne se perd pas au départ. Il se perd dix-huit mois plus tard, sur une opération qu’on n’a pas rattachée au sujet.
Trois lecteurs très différents ouvrent ce chapitre, et il faut les séparer tout de suite parce que le premier n’est pas concerné du tout. Le frontalierhabite en France, travaille en Allemagne, et reste résident fiscal français : l’article 167 bis ne se déclenche pas pour lui, et aucun développement de ce chapitre ne s’applique tant que sa situation reste celle-là. L’expatriétransfère son domicile fiscal en Allemagne : c’est lui que le texte vise, et le jour du transfert est le fait générateur. Le couple mixte, un conjoint installé outre-Rhin, l’autre resté en France, se heurte à une question que les textes consultés pour ce guide ne tranchent pas, et nous le dirons plutôt que de la combler.
Un avertissement, enfin, qui vaut pour tout le dossier franco-allemand. Il y a deux exit tax, et elles n’ont en commun que leur surnom. L’exit tax française de l’article 167 bis frappe au départ de France. L’exit tax allemande du § 6 de l’Außensteuergesetz(AStG) frappe au départ d’Allemagne, et elle a son propre texte, son propre fait générateur, ses propres seuils, sa propre assiette et son propre calendrier. Un parcours France → Allemagne → France les déclenche successivement, à deux moments distincts, et un client qui croit avoir « déjà traité l’exit tax » en quittant la France découvre la seconde au retour, quand il est trop tard pour la piloter. Ce chapitre ne traite que la française. Le chapitre consacré à l’exit tax allemande traite l’autre, et il faut lire les deux avant de décider quoi que ce soit d’irréversible.
Le frontalier n’est pas concerné — jusqu’au jour où il déménage
Commençons par ce qui évite une inquiétude inutile à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Tant que vous demeurez frontalier, vous êtes domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Vous n’avez transféré aucun domicile fiscal hors de France. L’article 167 bis ne se déclenche pas. Il ne se déclenche pas davantage parce que vous avez un contrat de travail allemand, une Lohnsteuerkarte, un compte en Allemagne ou une caisse d’assurance maladie allemande. Le fait générateur n’est pas l’activité outre-Rhin : c’est le déplacement du domicile.
Cette précision mérite d’être posée noir sur blanc, parce que la littérature française range régulièrement l’exit tax parmi les « régimes applicables aux non-résidents ». C’est un contresens, et il fonctionne dans les deux sens. Dans un sens, il inquiète des frontaliers qui n’ont rien à craindre. Dans l’autre, bien plus grave, il rassure celui qui déménage : l’article 167 bis n’est pas un régime de non-résident, c’est un régime de départ, et la personne qu’il vise est justement celle qui était domiciliée en France. Le frontalier est donc, littéralement, dans la cible du texte le jour où il franchit la frontière pour s’installer, y compris en conservant exactement le même emploi, le même employeur, le même trajet à l’envers et la même vie professionnelle.
Le déménagement de convenance : l’événement le plus banal, et le moins instruit
Le scénario que nous voyons le plus souvent n’a rien d’une expatriation. Un cadre travaille depuis huit ans à Karlsruhe, habite Strasbourg, en a assez des cinquante minutes de trajet quotidien, et déménage à Kehl ou à Offenburg. Pour lui, il s’agit d’une commodité. Pour l’article 167 bis, il s’agit d’un transfert de domicile fiscal hors de France, c’est-à-dire du fait générateur, et si son portefeuille de titres dépasse le seuil, l’impôt est liquidé.
Rien de dramatique en soi : le sursis joue de plein droit et rien n’est décaissé. Ce qui est dommageable, c’est de ne pas savoir que la créance existe. Une cession de titres quatorze mois plus tard, pour financer précisément l’achat de la maison allemande, la rend exigible. Et personne, dans ce parcours, n’aura eu l’occasion d’en parler : ni l’employeur, ni la caisse, ni la commune où l’on fait son Anmeldung.
Deux conséquences pratiques en découlent, et elles sont opposées. La première : si vous êtes frontalier et que vous n’envisagez pas de déménager, refermez ce chapitre, il ne vous concerne pas — allez plutôt aux chapitres 02 et 03, qui traitent la zone frontalière, la tolérance de jours et l’imposition de votre salaire. La seconde : si vous êtes frontalier et que le déménagement est envisagé, même vaguement, même « dans deux ou trois ans », l’instruction du dossier commence maintenant, parce que la seule variable que vous pilotez encore est la date, et qu’elle cesse d’être pilotable une fois le bail signé.
Les deux conditions d’entrée : six ans sur dix, puis un seuil
L’article 167 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, suppose d’abord une condition personnelle : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix annéesprécédant le transfert du domicile fiscal hors de France. Une précision de méthode, que nous appliquons à tout ce guide : les fragments du I de l’article dont nous disposons proviennent d’une restitution du texte et non d’une copie brute prise sur Légifrance. Nous les paraphrasons donc au lieu de les mettre entre guillemets. Les fragments que nous citerons plus bas, en revanche — ceux du V et du VII — ont été recopiés depuis la source, et nous les donnons littéralement.
Cette condition de six ans sur dix élimine une population entière, et le corpus francophone l’oublie : l’Allemand ou l’Européen venu travailler en France quelques années et qui rentre chez lui n’est pas dans le champ.Un ingénieur allemand détaché à Lyon pendant quatre ans, actionnaire d’une société familiale à Hambourg, qui reprend le chemin de la Basse-Saxe, ne déclenche pas l’article 167 bis, quelle que soit la valeur de sa participation. Le compte se fait en années de domicile français, pas en années de détention des titres. À l’inverse, le frontalier alsacien ou mosellan qui n’a jamais habité ailleurs qu’en France remplit cette condition sans même avoir à la vérifier.
Vient ensuite la condition patrimoniale, et elle est alternative : sont visés les titres qui représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale excède 800 000 € à la date du transfert. Le « ou » compte. Un dirigeant qui détient 60 % d’une petite société valorisée 300 000 € est dans le champ par la première branche, sans approcher les 800 000 €. Un salarié qui n’a jamais dirigé la moindre société mais dont le compte-titres et le portefeuille d’actions atteignent 900 000 € y est par la seconde. C’est ce second cas qui surprend, parce que la personne concernée ne se voit pas du tout comme un « chef d’entreprise qui s’expatrie » : elle se voit comme quelqu’un qui a épargné.
Ce que nous ne pouvons pas vous dire sur le périmètre des 800 000 €
Notre socle documentaire a retenu du I de l’article 167 bis la condition de six ans sur dix et les deux seuils. Le texte, lui, les désigne par renvoi : sont visés les « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A », ce qui ne suffit pas à trancher le sort de chaque enveloppe.Nous ne comblerons pas ce vide au jugé, parce que l’écart entre deux lectures se compte en centaines de milliers d’euros d’assiette.
Les questions qui se posent concrètement dans nos dossiers, et qu’il faut faire trancher avant tout chiffrage : les parts d’organismes de placement collectif détenues sur un compte-titres ordinaire entrent-elles dans la valeur globale ? Les titres non cotés d’une société étrangère— une GmbH, une SARL luxembourgeoise — y entrent-ils au même titre que ceux d’une société française ? Et les titres logés dans un plan d’épargne en actions ? Ces trois questions se posent à un avocat fiscaliste, avec le relevé de portefeuille daté du jour du départ et les statuts des sociétés non cotées.
Un dernier point de méthode sur les seuils. Ils s’apprécient à la date du transfert, c’est-à-dire sur une photographie, pas sur une moyenne. Une valorisation qui a doublé au premier semestre et qui redescendra au second n’a d’importance que par ce qu’elle vaut le jour J. Cela signifie mécaniquement que la date du départ est un paramètre du dossier, et non une donnée subie. Cela signifie aussi que toute opération dont l’objet est de faire passer la valeur sous le seuil la veillese lit exactement pour ce qu’elle est : nous y revenons plus bas, dans la section consacrée à ce qui ne marche pas.
Deux assiettes dans le même article : le I et le II
L’article 167 bis ne contient pas un impôt mais deux régimes, logés dans deux paragraphes différents, et leur confusion est la source d’erreurs de calendrier les plus coûteuses. Le texte du V le montre en une ligne, puisqu’il vise « le montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II ».
Le I porte sur les plus-values latentes : la plus-value que vous auriez réalisée si vous aviez vendu la veille du départ, et que vous n’avez pas réalisée. C’est le cas de la très grande majorité des lecteurs. Le IIporte sur autre chose : des plus-values déjà réalisées et placées en report d’imposition avant le départ. Quant aux créances— typiquement les compléments de prix attachés à une cession déjà intervenue —, elles ne sont ni dans le II ni dans la première assiette : elles occupent le second alinéa du 1 du I, qui vise « la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A ». Ce troisième compartiment a son propre régime de suivi et n’est pas dégrevé par le seul écoulement du délai de deux ou cinq ans, lequel ne joue que pour les plus-values latentes. Ce sont deux situations juridiquement distinctes, et le texte ne les traite pas de la même façon quand vous rentrez.
La conséquence est très concrète, et il est rare de la lire ailleurs. Pour les plus-values latentes du I, l’extinction passe par le dégrèvement d’office du VII-2, déclenché soit à l’expiration du délai de deux ans (cinq ans au-delà d’un certain montant), soit « lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur ». Pour les plus-values en report du II, le mécanisme est un autre, celui du VII-3, qui ne vise qu’elles et laisse de côté les créances du second alinéa du 1 du I. Le voici :
VII-3 de l’article 167 bis, texte recopié depuis Légifrance
« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
Lisez le renvoi : « dans les conditions prévues au II ». Ce paragraphe ne dit rien du sort des plus-values latentes du I, qui relèvent du VII-2. Les deux fondements convergent quand vous rentrez avant l’échéance, puisque le retour est également un événement de dégrèvement au titre du VII-2. Ils divergent complètement dans le cas contraire : le VII-2 s’éteint tout seul avec le temps, le VII-3 ne joue qu’au retour.
Si vous avez, avant votre départ, apporté les titres de votre société d’exploitation à une holding et placé la plus-value en report, vous n’êtes donc pas dans la configuration décrite par la plupart des articles en ligne. Vous êtes dans le II, votre horizon d’extinction n’est pas le même, et la question de savoir ce que devient ce report pendant les années allemandes appelle une analyse propre. Nous ne la traitons pas ici, parce que notre socle documentaire ne porte pas le détail du régime des reports pendant l’expatriation, et parce qu’un apport-cession suivi d’un départ est un dossier qui se construit avec un avocat, pas avec un guide.
Et mon assurance-vie, mon PEA, mon PER, mon appartement de Colmar ?
C’est la question qui vient immédiatement après, et elle est légitime, parce que le patrimoine d’un cadre de quarante-cinq ans ne se compose pas de titres en direct. Il se compose d’un contrat d’assurance-vie, d’un plan d’épargne en actions, d’un plan d’épargne retraite, d’un appartement et, à côté, d’un compte-titres.
Ce que nous pouvons dire avec certitude : l’article 167 bis a deux assiettes, les plus-values latentes du I et les plus-values en report et créances du II, et l’une comme l’autre portent sur des titres. Un immeuble détenu en direct n’est donc pas dans le champ de cet article — ce qui ne veut pas dire qu’il est sans conséquence au départ : il restera imposable en France sur ses loyers et sur sa plus-value de cession, et il entrera dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière si le patrimoine immobilier français dépasse le seuil. Ces règles-là relèvent des chapitres consacrés à l’immobilier et aux placements, pas de celui-ci.
Ce que nous ne dirons pas : que votre assurance-vie, votre PEA ou votre PER sont « hors exit tax ». Notre socle documentaire ne rattache aucun de ces trois contenants à l’une ou l’autre assiette de l’article 167 bis, et il n’en traite pas non plus l’exclusion.Nous constatons une absence de documentation, pas une règle. Deux nuances méritent d’être posées, parce qu’elles sont utiles même sans la réponse : un contrat d’assurance-vie est une créance contre un assureur et non un portefeuille de titres détenus en direct, ce qui n’est pas la même chose au regard du texte, et la question la plus concrète pour un PEA n’est pas tant celle de l’imposition que celle du seuil : les titres qu’il abrite comptent-ils dans les 800 000 € ? C’est l’une des trois questions de périmètre que nous avons listées plus haut, et elle peut faire basculer un dossier d’un côté ou de l’autre du seuil à elle seule.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que ces enveloppes ont un destin allemandqui n’a rien à voir avec l’exit tax et qui, dans bien des dossiers, pèse plus lourd qu’elle. Un contrat d’assurance-vie français conservé par un résident d’Allemagne n’est plus lu avec les yeux du fisc français : il est lu avec ceux du § 20 de l’Einkommensteuergesetz, dont le régime, ses conditions d’âge et de durée et ses clauses de transparence pour les contrats à gestion dédiée sont traités au chapitre consacré aux placements. Un PEA conservé n’est plus réouvrable et son traitement allemand n’est pas tranché. Autrement dit : si votre patrimoine est principalement en enveloppes, l’exit tax n’est probablement pas votre sujet principal ; c’est la fiscalité allemande de ces enveloppes qui l’est.
Les deux taux qui ne s’appliquent jamais à la même base
Voici l’erreur que nous corrigeons le plus souvent sur des chiffrages qu’on nous apporte, y compris professionnels. L’article 167 bis fait intervenir deux pourcentages de 12,8 %qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre : l’un est un taux d’impôt, l’autre est un taux de garantie. Les croiser produit des résultats faux dans les deux sens, et l’écart se compte en centaines de milliers d’euros.
Le premier est le taux d’imposition : le II bis de l’article 167 bis renvoie aux 1 ou 2 de l’article 200 A, de sorte que la plus-value latente supporte l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %— sauf option globale pour le barème progressif —, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux applicable en 2026. Une exception à retenir si vous avez fait un apport-cession : le taux des plus-values en report du 150-0 B ter n’est pas celui-là, mais celui du 2 ter de l’article 200 A. Le second est le taux de calcul des garanties, et il n’intervient que dans une hypothèse précise : celle du sursis sur demande, c’est-à-dire d’un départ vers un État qui n’ouvre pas droit au sursis de plein droit. Le texte est explicite, et le voici littéralement :
V de l’article 167 bis, texte recopié depuis Légifrance
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I ».
Trois mots à retenir de cette phrase : brut, sans abattement, et l’absence de toute mention des prélèvements sociaux. La garantie n’est pas une provision d’impôt : c’est une sûreté, calculée sur une assiette non abattue, à un taux qui ne correspond à aucun taux d’imposition global.
Cinq millions de plus-value latente : les deux calculs, côte à côte
Hypothèse : plus-value latente de 5 000 000 € sur des titres détenus en direct,
transfert du domicile fiscal de France vers l’Allemagne en 2026.
IMPOSITION LIQUIDÉE (I, II et II bis de l’article 167 bis)
Impôt sur le revenu, taux forfaitaire ............ 12,8 % .... 640 000 €
Prélèvements sociaux, paramètre 2026 du dossier .. 18,6 % .... 930 000 €
------------
Charge totale .................................... 31,4 % .... 1 570 000 €
GARANTIE EXIGIBLE EN CAS DE SURSIS SUR DEMANDE (V du même article)
12,8 % du montant BRUT, sans abattement,
sans prélèvements sociaux ................................... 640 000 €
DÉPART VERS L’ALLEMAGNE : sursis de PLEIN DROIT (État membre de l’Union)
Garantie exigée ............................................. 0 €
Somme décaissée le jour du départ ........................... 0 €Les deux blocs ne se déduisent pas l’un de l’autre. Appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie donne 1 570 000 € au lieu de 640 000 € ; appliquer 12,8 % à l’assiette de l’impôt donne 640 000 € au lieu de 1 570 000 €. Ce sont deux paragraphes distincts du même article, et pour un départ vers l’Allemagne la question de la garantie ne se pose même pas. Deux réserves, que nous maintenons partout dans ce guide : le taux de 18,6 % procède de la hausse de la CSG à 10,6 % portée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, et les libellés du code de la sécurité sociale dont il procède n’ont pas été recopiés depuis Légifrance dans le cadre de ce dossier. Tant que cette vérification n’est pas faite, la formulation opposable est « 12,8 % d’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux applicable en 2026 », et le taux global de 31,4 % doit être traité comme un paramètre de travail, non comme une donnée publiable telle quelle.
Pourquoi le taux global de 31,4 % est-il cohérent, malgré la réserve ? Parce que la plus-value latente de l’article 167 bis relève, pour les prélèvements sociaux, du e bis du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire de la catégorie des revenus du patrimoine, et qu’elle ne figure pas dans la liste dérogatoire qui maintient la CSG à 9,2 % pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières. La structure de taux qui en résulte est celle que nous exposons plus bas. Nous vous demandons simplement de ne pas traiter « 31,4 % » comme un chiffre opposable : c’est un résultat de raisonnement, pas une citation.
Le sursis de paiement : de plein droit vers l’Allemagne
C’est la bonne nouvelle du dossier allemand, et elle tient à une qualité que l’Allemagne possède sans qu’on ait rien à démontrer : elle est un État membre de l’Union européenne. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de plein droitdans ce cas. Texte recopié depuis Légifrance : « lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative […] ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement […] et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».
Lisez la construction de la phrase : la qualité d’État membre suffit, à elle seule, sans qu’il y ait lieu de vérifier la double convention d’assistance, laquelle n’est exigée que des États tiers. Pour un départ vers l’Allemagne, il n’y a donc ni demande à formuler pour obtenir le sursis, ni garantie à constituer, ni caution bancaire à négocier, ni nantissement de titres à consentir. Le contraste avec un départ vers un État tiers est brutal : sur 5 M€ de plus-value latente, la même personne partant hors de l’Union devrait immobiliser 640 000 € de garanties avant de faire ses cartons.
| Ce dont le sursis de plein droit vous dispense | Ce dont il ne vous dispense pas |
|---|---|
| De demander le sursis : il joue par le seul effet du départ vers un État membre | De déclarer l’exit tax l’année du départ : la liquidation figure sur un avis d’imposition français, et cet avis est une pièce que vous devrez produire ailleurs |
| De constituer des garanties : le calcul à 12,8 % du montant brut ne concerne que le sursis sur demande | De déclarer l’exit tax l’année suivant le départ, sur la déclaration d’ensemble des revenus et le formulaire 2074-ETD. Pour un départ postérieur au 1er janvier 2019 ne portant que sur des plus-values latentes, aucun suivi annuel n’est ensuite exigé ; il l’est en revanche si vous avez également déclaré des créances de complément de prix ou des plus-values en report. Et dans tous les cas, l’expiration du délai de dégrèvement est un événement à déclarer l’année suivante sur une déclaration 2074-ETS3 |
| De désigner un représentant fiscal en France : cette obligation est attachée au sursis sur demande du V | De signaler vos changements de situation, en particulier un nouveau déménagement et, au retour, votre changement d’adresse |
| De décaisser quoi que ce soit le jour du départ | De surveiller le calendrier : le sursis n’est pas une extinction, c’est une suspension, et toute cession de titres pendant la période le fait tomber pour ces titres |
Une différence avec le dispositif allemand mérite d’être signalée ici, parce qu’elle surprend dans l’autre sens. Le sursis français ne porte pas intérêt. L’étalement allemand en sept annuités du § 6 al. 4 AStG ne porte pas davantage intérêt : la phrase 4 le dit expressément (« Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen »). Les intérêts de 0,5 % par moisdes §§ 234 et 238 de l’Abgabenordnungne frappent qu’une configuration précise, celle de la phrase 8 : le contribuable qui, dans un dossier de retour de l’alinéa 3, a renoncé aux annuités et dont l’impôt ne s’éteint finalement pas. La différence de trésorerie tient donc à la structure et non aux intérêts : le sursis français ne fait rien décaisser et s’éteint seul en deux ou cinq ans, quand l’impôt allemand est dû, fût-ce par septièmes, dès la notification de l’avis. Ce n’est pas un détail de comparatiste : dans un parcours aller-retour, la charge financière du retour est d’une autre nature que celle du départ, et c’est le retour qui coûte.
Et si vous quittez l’Allemagne pour un pays hors de l’Union ?
L’hypothèse n’a rien de théorique. Une mission de trois ans à Munich se prolonge par une mutation à Zurich, à Genève ou à Singapour — le Royaume-Uni, lui, figure sur la liste des États qui ouvrent droit au sursis de plein droit, de sorte qu’une mutation à Londres ne pose pas la même difficulté. Le sursis avait été obtenu de plein droit parce que l’État d’accueil était membre de l’Union. Le second déménagement change cette donnée, et la créance française n’est peut-être pas encore éteinte.
Le texte règle ce cas, et il est urgent.Le b du V de l’article 167 bis vise expressément le contribuable qui, « après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV ». Il est alors mis fin au sursis de plein droit ; le contribuable peut demander le sursis sur demande du V, qui suppose la désignation d’un représentant établi en France et la constitution de garanties à hauteur de 12,8 % du montant brut. La notice administrative fixe l’échéance : la déclaration de suivi doit être déposée au service des impôts des non-résidentsau plus tard quatre-vingt-dix jours avantle nouveau transfert. Passée cette date, la créance devient exigible. La question se pose à un avocat fiscaliste dans ces termes : un sursis obtenu de plein droit au titre d’un transfert vers un État membre subsiste-t-il lors d’un transfert ultérieur vers un État tiers, et à quelles conditions de garantie ou de représentant ?Pièces à réunir : l’avis d’imposition portant liquidation de l’exit tax, le formulaire 2074-ETD initial et l’ensemble des suivis annuels, la date exacte du premier transfert, la date envisagée du second, et l’inventaire des titres encore détenus.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et une borne qu’on oublie systématiquement
C’est le mécanisme qui décide de tout, et il est d’une simplicité inhabituelle pour du droit fiscal français. Passé un certain délai, si les titres sont toujours dans votre patrimoine, la créance est dégrevée d’office. Elle disparaît. Vous n’avez rien à demander, et vous n’avez jamais rien payé.
Le délai est de deux ans. Il est porté à cinq ansau-delà d’un montant que le texte exprime ainsi : « porté à cinq ans lorsque la valeur globale […] excède 2,57 millions d’euros », soit 2 570 000 €. Le dégrèvement intervient également, dit le VII-2, « lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur » : rentrer avant l’échéance produit le même effet que d’attendre. Le VII-2 ajoute deux événements d’extinction : le décès, et, pour la fraction correspondante, la donationdes titres. Sur la donation, le texte pose une condition qui ne joue pas ici : le dégrèvement est acquis « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV » — ce qui est le cas de l’Allemagne — et n’est subordonné à la démonstration que la donation « n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt » que pour un donateur domicilié ailleurs.
| Événement pendant la période de sursis | Effet sur la créance française | Ce qu’il faut faire |
|---|---|---|
| Vous ne faites rien et le délai de deux ans expire (cinq ans au-delà de 2 570 000 €) | Dégrèvement d’office : la créance disparaît pour les titres encore détenus | Déposer, l’année qui suit l’expiration du délai, une déclaration de suivi 2074-ETS3 : l’expiration du délai de conservation est elle-même un événement entraînant le dégrèvement, et son défaut de déclaration rend l’impôt en sursis immédiatement exigible faute de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure. Conserver par ailleurs la preuve de la détention continue |
| Vous transférez de nouveau votre domicile fiscal en France avant l’échéance | Dégrèvement au titre du VII-2 pour les plus-values latentes du I ; pour les plus-values en report du II, le VII-3 vous replace dans la situation qui aurait été la vôtre sans départ ; pour les créances du second alinéa du 1 du I, le dégrèvement suppose que vous déteniez toujours la créance au jour du retour | Informer l’administration du changement d’adresse dans les délais, et conserver la preuve de la détention des titres au jour du retour |
| Vous cédez tout ou partie des titres avant l’échéance | Le sursis tombe pour les titres cédés : l’impôt devient exigible sur la fraction correspondante | Anticiper la trésorerie avant la cession, pas après. C’est le point de rupture le plus fréquent |
| Vous décédez pendant la période | Dégrèvement, selon la restitution du texte dont nous disposons | Point à faire confirmer par le conseil chargé de la succession, en lien avec le chapitre 24 |
| Vous donnez les titres pendant la période | Dégrèvement pour la fraction correspondante, selon la même restitution | Ne jamais traiter une donation comme un simple outil d’extinction : elle a son propre coût et, côté allemand, elle constitue un fait générateur d’exit tax à part entière |
La borne du 1er janvier 2019 : pourquoi nous n’écrivons nulle part que « le délai de quinze ans est abrogé »
Vous lirez très souvent, sur des pages professionnelles, que le délai de quinze ans de l’ancien dispositif « est abrogé ». La phrase est vraie du texte codifié, et fausse comme énoncé du droit applicable, parce que le calendrier de deux ou cinq ans ne régit que les départs postérieurs au 31 décembre 2018. Le texte qui le dit est l’article 112, III, de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 :
« III.-L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. »
Ce guide s’adresse aussi à des Français installés en Allemagne depuis huit, dix ou douze ans. Pour un départ de 2015 ou de 2017, c’est la rédaction antérieure de l’article qui continue de s’appliquer, avec son propre calendrier. Ce calendrier, l’administration le publie : la notice du formulaire de suivi de l’exit tax retient un délai de huit ans pour les transferts intervenus entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, et de quinze ans pour les transferts intervenus entre le 1erjanvier 2014 et le 31 décembre 2018. Un départ de 2015 ou de 2017 relève donc du délai de quinze ans, et la créance ne s’éteint pas avant 2030 ou 2032. Pour ces départs, le suivi déclaratif annuel est en outre obligatoire, que l’année ait comporté ou non un événement. Si vous êtes parti avant 2019, la vérification est individuelle et se fait sur la version du texte applicable à votre date de départ.
Il y a, dans cette borne, une conséquence contre-intuitive dont nous voulons que vous ayez conscience. Un client parti en 2016 avec une créance d’exit tax sous sursis peut encore l’avoir aujourd’hui, dix ans plus tard, s’il relevait d’un calendrier long et n’a rien cédé. Il l’a très probablement oubliée. Le suivi déclaratif annuel a peut-être cessé au bout de trois ou quatre ans, quand l’expert-comptable français a fermé le dossier. Et le jour où ce client vend enfin sa participation, ou décide de rentrer, la question ressurgit. La première chose à faire, dans un dossier d’ancien départ, est de retrouver l’avis d’imposition de l’année du transfert.
Vendre à quinze mois ou à vingt-cinq mois : l’arbitrage qui vaut le plus cher
Tout ce qui précède se ramène à une décision unique, et c’est celle que nous instruisons le plus souvent : quand vendez-vous ?Non pas « à quel prix » : quand. La différence entre une cession quinze mois après le départ et une cession vingt-cinq mois après le départ n’est pas une nuance de calendrier, c’est la totalité de l’exit tax.
Le même portefeuille, la même cession, dix mois d’écart
SITUATION
Départ de Colmar pour Fribourg-en-Brisgau ......... 1er septembre 2026
Portefeuille de titres cotés, aucune ligne ≥ 1 % du capital
Valeur au jour du transfert ........................... 1 800 000 €
Prix de revient ........................................ 600 000 €
Plus-value latente ..................................... 1 200 000 €
Seuil : valeur globale 1 800 000 € > 800 000 € .......... dans le champ
Valeur globale inférieure à 2 570 000 € ........ délai de dégrèvement : 2 ans
EXIT TAX LIQUIDÉE AU DÉPART (sursis de plein droit, garantie 0 €)
Impôt sur le revenu ........... 12,8 % de 1 200 000 € .... 153 600 €
Prélèvements sociaux .......... 18,6 % de 1 200 000 € .... 223 200 €
-----------
Créance suspendue ....................................... 376 800 €
CAS A — cession totale le 1er décembre 2027 (15 mois après le départ)
Le sursis tombe pour les titres cédés
Impôt français devenu exigible .......................... 376 800 €
CAS B — cession totale le 1er octobre 2028 (25 mois après le départ)
Dégrèvement d’office acquis au 1er septembre 2028
Impôt français devenu exigible .......................... 0 €
ÉCART, POUR DIX MOIS D’ATTENTE ............................ 376 800 €Ces montants sont ceux de la seule imposition française. La cession reste imposable en Allemagne, où vous êtes résident : le chapitre consacré aux revenus du capital allemands en donne le régime, et la section suivante du présent chapitre traite la question, décisive et non tranchée, de savoir sur quelle valeur d’entrée l’Allemagne calculera son propre gain. Le taux de prélèvements sociaux de 18,6 % est le paramètre de travail du dossier, avec la réserve déjà exposée. Enfin, ce chiffrage suppose une cession totale : une cession partielle ne fait tomber le sursis que pour la fraction cédée.
Trois remarques sur cet arbitrage, parce qu’il serait malhonnête de le présenter comme une évidence.
La première : attendre a un coût d’opportunité et un risque de marché. Dix mois d’attente sur un portefeuille de 1,8 M€, c’est dix mois d’exposition qu’on ne choisit pas pour des raisons financières. Si la décision de vendre répond à un besoin — un achat immobilier en Allemagne, une reconversion, un financement familial —, la bonne réponse n’est pas toujours d’attendre : c’est parfois de vendre et d’acquitter les 376 800 €. Un conseil qui ne dit que « attendez » ne fait pas son travail.
La deuxième : le délai se compte à partir du transfert, et la date du transfert n’est pas toujours celle du camion de déménagement. C’est la date à laquelle votre domicile fiscal cesse d’être français, et elle s’établit sur des faits — logement, foyer, séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques — dont le chapitre 06 expose l’articulation avec les critères allemands du Wohnsitz et du gewöhnlicher Aufenthalt. Dans un dossier où la cession est prévue à moyen terme, cette date se documente au moment du départ, pas deux ans plus tard sous la pression d’un contrôle.
La troisième, et c’est la plus désagréable : le dégrèvement français ne dit rien de ce que fera l’Allemagne. Vous pouvez parfaitement obtenir l’effacement intégral de la créance française et découvrir que le fisc allemand impose la plus-value depuis votre prix d’achat d’origine, années françaises comprises. C’est l’objet de la section suivante, et c’est le vrai risque du dossier.
Ce que l’exit tax française vous achète en Allemagne — et ce qu’elle ne vous achète peut-être pas
Voici le mécanisme que presque personne n’explique, et qui conditionne l’intérêt économique de toute l’opération. Quand vous arrivez en Allemagne avec des titres, l’administration allemande retient en principe les prix de revient historiques, et non la valeur de vos titres au jour de votre arrivée. Traduction : si vous vendez plus tard, l’Allemagne impose la totalité du gain depuis votre acquisition initiale, y compris la fraction née pendant vos années françaises. La doctrine administrative allemande l’illustre par un exemple qui parle de lui-même : un gain de 7 M€ imposé, alors que la valeur à l’entrée en Allemagne était de 5 M€ pour un prix de revient de 3 M€.
Il existe une exception, et c’est elle qui donne sa valeur à l’exit tax française. Le § 17 al. 2 phrase 3 de l’Einkommensteuergesetz(EStG) substitue au prix de revient historique la valeur retenue par l’État de départ, à deux conditions et sous un plafond. Texte allemand, dans sa lettre :
§ 17 al. 2 phrase 3 EStG — le texte qui décide
« Weist der Veräußerer nach, dass ihm die Anteile bereits im Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1 Absatz 1 zuzurechnen waren und dass der bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Vermögenszuwachs auf Grund gesetzlicher Bestimmungen des Wegzugsstaats im Wegzugsstaat einer der Steuer nach § 6 des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer unterlegen hat, tritt an die Stelle der Anschaffungskosten der Wert, den der Wegzugsstaat bei der Berechnung der der Steuer nach § 6 des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer angesetzt hat, höchstens jedoch der gemeine Wert. »
En français, et sans rien tronquer : le cédant doit prouver, d’une part qu’il détenait déjà les titres au moment où son assujettissement illimité allemand a commencé, d’autre part que la plus-value acquise jusqu’à cette date a été soumise, dans l’État de départ et en vertu de dispositions légales de cet État, à un impôt comparableà celui du § 6 AStG. Alors la valeur retenue par l’État de départ remplace le prix de revient — mais dans la limite de la valeur vénaleà la date d’entrée. L’exemple du ministère fédéral des Finances est net : valeur retenue à l’étranger 6 M€, valeur vénale allemande à l’entrée 5 M€, on retient 5 M€.
Que faut-il produire pour « prouver » ? Le Bundesfinanzhofl’a tranché dans son arrêt du 26 octobre 2021, IX R 13/20 (ECLI:DE:BFH:2021:U.261021.IXR13.20.0), rendu dans l’affaire d’un ressortissant néerlandais installé en Allemagne en 2006 et ayant cédé en 2016 ; le pourvoi des demandeurs a été rejeté comme non fondé. Sommaire, dans sa lettre : « Der bis zum Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1 Abs. 1 EStG entstandene Vermögenszuwachs hat nicht i.S. von § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG aufgrund gesetzlicher Bestimmungen des Wegzugsstaats im Wegzugsstaat einer der Steuer nach § 6 AStG vergleichbaren Steuer unterlegen, wenn dort keine Steuer festgesetzt worden ist. »
L’exigence est donc précise : un avis d’imposition de l’État de départ portant calcul et liquidation de l’impôt. Le paiement effectif, en revanche, n’est pas exigé — le juge allemand oppose expressément le verbe employé par le texte à ceux qu’emploie ailleurs le législateur pour désigner l’établissement, le versement ou la perception. Dans l’espèce jugée, une simple lettre de l’administration néerlandaise attestant une valeur, sans décision de sursis, n’a pas suffi.
Appliqué au dossier français, cela produit une consigne qui ne coûte rien et qui peut valoir des centaines de milliers d’euros : l’exit tax de l’article 167 bis donne lieu, en pratique, à une liquidation portée sur l’avis d’imposition, y compris sous sursis de plein droit. Conservez cet avis.Conservez également le formulaire 2074-ETD et l’intégralité de son suivi annuel. Rangez-les avec les documents que vous conservez à vie, pas avec les papiers de l’année.
Le point qui n’est pas tranché, et qui commande tout : le sursis de plein droit suffit-il ?
Voici l’incertitude que nous refusons de masquer, parce qu’elle porte sur le cœur du dossier franco-allemand. Le § 17 al. 2 phrase 3 EStG exige que la plus-value ait « supporté » un impôt comparable, et le Bundesfinanzhofconcrétise cette exigence par un avis portant calcul et liquidation. L’exit tax française remplit apparemment cette condition, puisqu’elle est liquidée même sous sursis. Mais elle est assortie d’un dégrèvement automatique au bout de deux ou cinq ans, et un Finanzamt pourrait soutenir qu’un impôt destiné à disparaître n’a jamais été « supporté ».
Sur les pages du ministère fédéral des Finances et du Bundesfinanzhof consultées le 08/08/2026 pour ce dossier, aucune prise de position visant nommément l’article 167 bis du CGI n’a été trouvée. Nous ne concluons donc pas. Ce qu’il faudrait pour trancher : une décision ou une instruction allemande visant expressément l’exit tax française, ou une procédure amiable engagée sur le fondement de l’article 25 de la convention.
La conséquence pratique est symétrique de l’arbitrage de la section précédente, et elle est inconfortable : attendre deux ans pour obtenir le dégrèvement français peut fragiliser la reprise de valeur allemande, et donc déplacer l’imposition de la France vers l’Allemagne au lieu de la supprimer. La question à poser à un Steuerberaterou à un avocat fiscaliste allemand, avant la cession et non après :le Finanzamt compétent admet-il la substitution de valeur du § 17 al. 2 phrase 3 EStG sur production d’un avis français portant liquidation d’une exit tax placée sous sursis de plein droit, y compris après dégrèvement ?Pièces : l’avis d’imposition français de l’année du départ, le 2074-ETD, la valorisation retenue au départ et sa méthode, et l’attestation de résidence fiscale allemande de l’année d’arrivée.
Trois précisions techniques complètent le tableau, et chacune règle un cas réel.
Le plafond joue contre vous en marché baissant.La substitution se fait « höchstens jedoch der gemeine Wert », au plus la valeur vénale à l’entrée. Si vos titres valaient 1,8 M€ au départ de France en septembre et 1,5 M€ à votre arrivée en Allemagne en janvier suivant, la valeur d’entrée allemande sera de 1,5 M€, quand bien même la France aurait liquidé son impôt sur la base de 1,8 M€. Un décalage de quelques mois entre les deux dates, banal quand un conjoint suit plus tard, produit un écart d’assiette définitif.
La reprise de valeur s’étend aux parts de fonds.Par l’effet du renvoi du § 19 al. 3 de l’Investmentsteuergesetz, les phrases 3 à 5 du § 17 al. 2 EStG s’appliquent aussi aux parts d’organismes de placement collectif. Un Français qui arrive en Allemagne avec un portefeuille de fonds ayant supporté une exit tax étrangère comparable peut donc demander la même substitution de valeur, dans la limite de la valeur vénale à l’entrée. Ce point est très rarement relayé et il mérite d’être soulevé auprès du Finanzamt, pièces à l’appui.
Et pour un portefeuille d’actions ordinaires, le mécanisme documenté n’existe pas.Formulons-le avec la prudence qu’il faut : les textes et les documents allemands consultés le 08/08/2026 pour ce dossier — le § 17 al. 2 phrase 3 EStG, le § 19 al. 3 InvStG et la doctrine d’application de l’Außensteuergesetz— ne documentent de reprise de valeur à l’entrée que pour les titres relevant du § 17 EStG, c’est-à-dire les participations d’au moins 1 %, et pour les parts de fonds. Les gains sur actions détenues en dessous de ce seuil relèvent en Allemagne du § 20 EStG, imposés à 25 % plus le Solidaritätszuschlag. Nous n’avons pas identifié, dans ces sources, de mécanisme équivalent de substitution de valeur pour cette catégorie. C’est une lacune de notre documentation autant qu’un risque possible : elle doit être levée par un Steuerberateravant toute cession, parce qu’elle change entièrement l’économie du dossier d’un épargnant qui part avec un portefeuille diversifié plutôt qu’avec une participation majoritaire.
L’article 7 (6) de la convention : la passerelle, et ses deux trous
La convention franco-allemande du 21 juillet 1959, telle que modifiée notamment par l’avenant du 31 mars 2015 applicable depuis le 1erjanvier 2016, comporte une clause consacrée à l’imposition de sortie. Elle est spécifique, elle est rarement lue, et elle joue dans les deux sens. La voici intégralement, dans le texte français consolidé publié par l’administration :
Article 7 (6) de la convention franco-allemande, texte intégral
« (6) Lorsqu’une personne physique a été résident d’un Etat contractant pendant une période de 5 ans ou plus et est devenue résident de l’autre Etat contractant, le paragraphe (5) n’interdit pas au premier Etat d’imposer selon son droit interne la plus-value réalisée, pendant la période de résidence de cette personne dans cet Etat, sur les participations dans une société résidente de celui-ci. Lorsque le premier Etat contractant impose la plus-value susmentionnée à la suite du transfert de résidence d’une personne physique depuis cet Etat, et lorsque les participations sont ultérieurement cédées et que les gains en résultant sont imposés conformément au paragraphe (5) dans l’autre Etat, ce dernier retiendra comme valeur d’acquisition, pour calculer le gain en capital, la valeur des participations au moment du transfert de résidence. Si le prix de cession est inférieur à la valeur des participations au moment du transfert de résidence, c’est ce prix de cession qui sera pris en compte pour la détermination du gain en capital par le premier Etat. »
Trois phrases, trois fonctions distinctes. La première autorise l’État de départ — ici la France — à imposer, selon son droit interne, la plus-value acquise pendant la résidence dans cet État, sur les participations dans une société résidente de cet État, à condition que la personne y ait résidé cinq ans ou plus. La deuxième oblige l’autre État — ici l’Allemagne — à retenir comme valeur d’acquisition la valeur des participations au moment du transfert : c’est une reprise de valeur d’origine conventionnelle, distincte de celle du § 17 al. 2 phrase 3 EStG, et elle bénéficie au contribuable. La troisième corrige à la baisse : si le prix de cession est inférieur à la valeur au transfert, c’est ce prix que le premier État doit prendre en compte. Une réserve doit être posée ici, et elle joue au bénéfice du contribuable : les textes français et allemand de l’article 7 (6) divergent sur deux points, et font l’un comme l’autre également foi. Sur la phrase 1, la lettre française limite l’imposition au gain acquis pendant la résidence, quand la lettre allemande vise le gain « bis zu ihrem Wohnsitzwechsel » ; sur la phrase 3, la lettre allemande déclenche le correctif dès une simple baisse de valeur postérieure au départ, là où la lettre française exige une cession à un prix inférieur. Ces deux divergences ne sont tranchées ni par la doctrine administrative ni par la jurisprudence.
Ce mécanisme est la clé de voûte du dossier, et il est presque toujours ignoré. Une remarque d’usage, avant les difficultés : la doctrine d’application allemande dresse, à son numéro marginal 113, une liste d’États dont la convention prévoit expressément une élimination de la double imposition en matière d’exit tax — « Dies ist in einigen DBA ausdrücklich vorgesehen (z. B. Wertanknüpfung bei den DBA mit Italien, Kanada, Neuseeland, Österreich, der Schweiz und den USA sowie Steueranrechnung bei den DBA mit Dänemark und Schweden) ». La France n’y figure pas. Mais cette liste est introduite par « z. B. », c’est-à-dire « par exemple » : elle est illustrative et non exhaustive. Il serait faux d’en déduire que la convention franco-allemande ne contient pas de clause de reprise de valeur : elle en contient une, et c’est la deuxième phrase de l’article 7 (6).En pratique, cela veut dire qu’un agent du Finanzamt ne l’appliquera pas spontanément : il faut l’invoquer, texte à l’appui, avec l’avis français.
Deux difficultés sérieuses subsistent, et notre socle ne les tranche pas.
Première difficulté : les conditions de durée ne coïncident pas. L’article 7 (6) vise une personne qui « a été résident d’un Etat contractant pendant une période de 5 ans ou plus ». L’article 167 bis, lui, se contente de six années sur les dixprécédentes, qui peuvent être discontinues. Quelqu’un qui a été domicilié en France six années réparties sur dix, sans jamais cinq années consécutives, entre dans le champ de l’article 167 bis ; la condition de cinq ans ne joue toutefois que dans un sens. La doctrine d’application allemande tient les clauses rédigées comme la phrase 1 pour « lediglich von deklaratorischer Bedeutung » : elles ne limitent pas le droit d’imposer que l’État de départ tire de son droit interne. La France imposera donc, article 167 bis en main. Ce qui est en revanche fragilisé, et gravement, c’est la reprise de valeurde la deuxième phrase, expressément rattachée à « la plus-value susmentionnée » de la première : le contribuable cumule alors le pire des deux, imposition française acquise et valeur d’entrée allemande non acquise. C’est un cas de figure banal pour un cadre en mobilité européenne.
Seconde difficulté : le champ matériel de l’article 7 (6) est plus étroit que celui de l’article 167 bis.La clause conventionnelle ne vise que « les participations dans une société résidente de celui-ci », c’est-à-dire de l’État de départ. L’article 167 bis, lui, ne distingue pas selon la résidence de la société émettrice. Un Français qui part en Allemagne en détenant des parts d’une GmbH, des actions d’une société américaine ou des parts d’un fonds luxembourgeois est saisi par le texte français ; la lettre de la clause conventionnelle ne couvre pas ces titres. Deux lectures s’affrontent, et nous les exposons sans choisir.
Lecture littérale de la clause
L’article 7 (6) réserve le droit d’imposer de l’État de départ pour les seules participations dans une société résidente de cet État. Pour les autres titres, il n’y a pas de réserve conventionnelle et l’article 7 (5) attribue le droit d’imposer à l’État de résidence du cédant.
Lecture par la résidence au fait générateur
Au jour du transfert, le contribuable est encore résident de France : l’article 7 (5), qui attribue le droit d’imposer à l’État de résidence du cédant, désignerait donc la France, sans qu’il soit besoin de recourir à la réserve du (6).
Ce que nous en faisons dans un dossier
Nous ne tranchons pas, nous documentons. Le dossier se construit pour que les deux lectures soient défendables, et la question se pose par écrit à un avocat avant la cession.
Les prélèvements sociaux : le taux, sa réserve, et une question à onze points pour le frontalier qui déménage
La part « prélèvements sociaux » de l’exit tax représente, dans le chiffrage standard, près de six dixièmesde la charge : 930 000 € sur 1 570 000 € dans notre exemple à 5 M€. Elle mérite donc mieux qu’une ligne. Posons d’abord la structure des taux, telle qu’elle résulte du croisement du I et du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
| Assiette | CSG | CRDS | Prélèvement de solidarité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers et plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC du CGI, et produits visés aux 3° à 5° du IV de l’article L. 136-8 | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Autres revenus du patrimoine et produits de placement : dividendes, plus-values mobilières, et plus-values latentes d’exit tax du e bis du I de l’article L. 136-6 | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
| Personne relevant, en matière d’assurance maladie, d’une législation d’un autre État soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d’un régime obligatoire français (I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7) | exonérée | exonérée | 7,5 % | 7,5 % |
La troisième ligne du tableau ouvre une question que nous n’avons pas vue traitée dans les sources réunies pour ce dossier, et dont l’enjeu, pour la population de ce guide, est considérable. Elle tient à l’exonération issue de la jurisprudence de Ruyter, codifiée au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Deux points de méthode d’abord, parce qu’ils sont contre-intuitifs.
Premier point : cette exonération n’est pas un régime de non-résident. Son critère est l’affiliation, pas la résidence, et elle est écrite à l’intérieur même de l’article qui vise les résidents. Le I de l’article L. 136-6 commence ainsi : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine […] ». Et le I ter, aussitôt après : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » M. de Ruyter était lui-même domicilié en France : la jurisprudence concerne le frontalier au premier chef, et non l’expatrié.
Second point : l’exonération ne porte que sur la CSG et la CRDS. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû, l’article 235 ter du code général des impôts écartant expressément l’application du I ter — « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 ». L’administration le confirme en termes simples sur sa fiche d’information au public, vérifiée le 30 juin 2026 : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
Reste la question, et elle est ouverte. Le frontalier affilié au régime allemand qui transfère son domicile en Allemagne remplit, au jour du fait générateur de l’exit tax, les deux conditions du I ter : il relève d’une législation soumise au règlement 883/2004, et il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Or la plus-value latente de l’article 167 bis est logée au e bis du I de l’article L. 136-6, et le I ter déroge « aux I et I bis » de ce même article. Sur la lettre, l’exonération atteint donc cette assiette. Une réserve s’impose cependant pour la seconde assiette, celle du II : la deuxième phrase du I ter dispose que, pour les gains de l’article 150-0 B bis et les plus-values du I de l’article 150-0 B ter, « la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values ». Pour un apport-cession réalisé alors que vous étiez encore affilié en France, la condition est donc appréciée à cette date-là, et non au jour du départ : l’exonération ne joue pas.
Ce que la question vaut, sur la plus-value latente de 1 200 000 € de notre exemple
Plus-value latente ........................................ 1 200 000 €
HYPOTHÈSE 1 — prélèvements sociaux pleins
Impôt sur le revenu ........ 12,8 % ...................... 153 600 €
CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % = 18,6 % ...... 223 200 €
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Total ..................................................... 376 800 €
HYPOTHÈSE 2 — I ter applicable au fait générateur
Impôt sur le revenu ........ 12,8 % ...................... 153 600 €
CSG et CRDS écartées ; prélèvement de solidarité 7,5 % ... 90 000 €
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Total ..................................................... 243 600 €
ÉCART ENTRE LES DEUX HYPOTHÈSES ........................... 133 200 €Ce calcul est une mise en évidence d’enjeu, pas une position. Notre socle documentaire établit trois choses : que la plus-value latente relève du e bis du I de l’article L. 136-6, que le I ter du même article déroge à ce I, et que la condition d’exonération tient à l’affiliation et non à la résidence. Il n’établit pas que l’exonération s’applique effectivement au fait générateur de l’article 167 bis, et les sources consultées le 08/08/2026 pour ce dossier ne se prononcent pas sur ce point. La chronologie est elle aussi décisive : la date à laquelle l’affiliation allemande prend effet et la date du transfert de domicile ne coïncident pas nécessairement, et un frontalier déjà affilié en Allemagne depuis des années n’est pas dans la même situation qu’un salarié qui prend son poste allemand le mois de son déménagement.
Nous posons donc la question, nous ne la résolvons pas, et voici comment la formuler à un avocat fiscaliste : l’exonération de CSG et de CRDS du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale s’applique-t-elle à la plus-value latente imposée au titre de l’article 167 bis du CGI, lorsque le contribuable relève, au jour du transfert de son domicile fiscal, du régime allemand d’assurance maladie et n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français ?Pièces à réunir : l’attestation d’affiliation à la caisse allemande avec sa date d’effet, le certificat A1 le cas échéant, l’attestation de radiation ou de non-prise en charge par un régime français, la date du transfert de domicile telle que documentée, et le relevé de portefeuille au jour du transfert. Et une mise en garde : la seconde condition tombe dès qu’une pension française rend la France compétente pour l’assurance maladie, ce qui déplace la réponse pour un départ à la retraite.
Le couple mixte : la question que les textes consultés ne tranchent pas
Configuration très fréquente en Alsace, en Moselle et le long du Rhin : un conjoint prend un poste à Fribourg, à Sarrebruck ou à Cologne et s’y installe ; l’autre reste en France avec les enfants, le temps d’une fin d’année scolaire, d’une mutation professionnelle ou d’une vente immobilière. Le foyer est coupé en deux pendant six, douze ou vingt-quatre mois. Les titres, eux, sont souvent au nom d’un seul, ou en communauté.
Trois questions se posent. Le texte en tranche une, et nous n’avons de réponse documentée pour les deux autres. Quiest réputé transférer son domicile fiscal hors de France, lorsque le foyer reste en France mais que l’un des époux s’installe durablement outre-Rhin ? Commentle seuil de 800 000 € s’apprécie-t-il ? Celle-là est réglée : le I vise les titres « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », donc au niveau du foyer et non par personne — reste à savoir de quel foyer relève chacun des époux à cette date. Etquandla condition des six ans sur dix se vérifie-t-elle pour un époux qui n’a jamais cessé, lui, d’être domicilié en France ?
Ces questions ne sont pas des raffinements de séminaire. Selon la réponse, un couple qui détient 1 300 000 € de titres est dans le champ ou hors du champ, et l’écart vaut plusieurs centaines de milliers d’euros de créance suspendue. Le chapitre 06 expose la manière dont la résidence fiscale se détermine dans une configuration mixte, avec les critères français de l’article 4 B et les critères allemands du Wohnsitz et du gewöhnlicher Aufenthalt : c’est le préalable. Mais l’articulation de ces critères avec les seuils de l’article 167 bis doit être arbitrée avec un avocat fiscaliste avant que l’un des deux conjoints ne signe un bail allemand. Après, la date est fixée et le dossier se subit.
Les trois questions à poser, et les pièces qui vont avec
- Détermination du redevable.Dans un couple marié dont un seul époux s’installe en Allemagne, l’époux resté en France conservant le foyer et les enfants, quel est le domicile fiscal de chacun au sens de l’article 4 B, et lequel des deux réalise le fait générateur de l’article 167 bis ? Pièces :bail ou acte allemand, contrat de travail allemand, justificatifs de scolarité en France, relevés de présence, avis d’imposition des trois dernières années.
- Appréciation du seuil.Le I de l’article 167 bis retient les titres « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal » : l’appréciation est familiale, pour la valeur globale de 800 000 € comme pour le montant de 2 570 000 € qui allonge le délai de dégrèvement. Reste à établir de quel foyer fiscal relève chacun des deux époux à la date du transfert, et comment les titres se répartissent entre époux mariés sous un régime de communauté ? Pièces : contrat de mariage, relevés de comptes titres nominatifs, registre des mouvements de titres des sociétés non cotées.
- Effet du départ différé du second conjoint.Si le second conjoint rejoint l’Allemagne dix-huit mois plus tard, y a-t-il un second fait générateur, et le délai de dégrèvement du premier en est-il affecté ? Pièces :chronologie datée des deux installations, avis d’imposition intermédiaires, formulaire 2074-ETD déposé au titre du premier départ.
Cinq idées qui circulent et qui ne tiennent pas
Un chapitre sur l’exit tax qui n’examinerait pas ce qu’on lit ailleurs serait incomplet. Voici cinq affirmations que nous rencontrons régulièrement, avec ce qu’il en est.
| Ce qui circule | Ce qu’il en est |
|---|---|
| « Je donne mes titres à mes enfants la veille du départ : plus de titres, plus d’exit tax » | Une donation véritable sort effectivement les titres du patrimoine, mais elle a son propre coût en droits de mutation, elle est irrévocable, et une opération dont l’objet est de contourner le seuil à la date du transfert s’expose à la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Notre socle ne porte aucune jurisprudence française spécifique à l’article 167 bis sur ce point : c’est une raison de prudence, pas de confiance. Et côté allemand, si la donation intervient après l’installation, elle constitue un fait générateur d’exit tax allemande à part entière |
| « Je vends juste assez de titres pour passer sous les 800 000 € » | Vous transformez une plus-value latente suspendue en plus-value réalisée immédiatement imposable en France, au barème forfaitaire et aux prélèvements sociaux, avant même d’être parti. Le calcul se fait, mais il donne rarement le résultat espéré : on paie certainement aujourd’hui pour éviter une créance qui se serait éteinte dans deux ans |
| « Je pars en Allemagne pour vendre à 26,375 % au lieu de 31,4 % » | Trois obstacles. Un : si vous vendez avant le terme du dégrèvement, l’exit tax devient exigible et l’économie disparaît. Deux : si vous attendez, la reprise de valeur allemande n’est pas garantie, et l’Allemagne pourrait imposer le gain depuis votre prix d’achat d’origine — le taux plus bas s’appliquerait alors à une assiette bien plus large. Trois : l’installation doit être réelle, avec tout ce que cela suppose de conséquences non fiscales, dont le choix quasi irréversible entre assurance maladie publique et privée traité au chapitre 08 |
| « Le sursis est automatique, donc il n’y a rien à faire » | Le sursis est de plein droit, ce qui n’est pas la même chose qu’automatique et sans obligation. La liquidation figure sur un avis, le formulaire 2074-ETD doit être déposé l’année suivant le départ, et c’est précisément cet avis que l’administration allemande exigera si vous demandez la substitution de valeur à l’entrée. Le suivi annuel, lui, n’est dû que si vous avez déclaré des créances ou des plus-values en report, ou si vous êtes parti avant 2019 ; mais là où il est dû, son interruption ne laisse pas une pièce manquante : elle rend l’impôt en sursis immédiatement exigible à défaut de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure |
| « Je rentre en France, donc tout est effacé » | Le retour efface, mais seulement pour les titres encore détenus. Les titres cédés pendant l’expatriation ont définitivement rendu l’impôt exigible, et aucun retour ne le rattrape. Le retour déclenche par ailleurs, du côté allemand, l’exit tax du § 6 AStG si vous remplissez la condition de sept ans sur douze |
Le départ à moitié : le risque qui rend tout le reste théorique
Tout ce chapitre repose sur une prémisse : que le transfert de domicile fiscal a réellement eu lieu. Si cette prémisse tombe, rien de ce qui précède ne s’applique, et la situation n’est pas meilleure — elle est pire.
Le cas est fréquent le long du Rhin, précisément parce que la distance est courte. On prend un appartement à Kehl, à Sarrebruck ou à Weil am Rhein ; on garde la maison de Strasbourg, de Forbach ou de Saint-Louis, où la famille reste et où l’on revient le week-end ; les enfants restent scolarisés en France ; les comptes bancaires, le médecin, le club de sport, tout demeure du côté français. Sur le papier, l’installation allemande existe. Dans les faits, elle n’est qu’un second logement, et le foyer n’a pas bougé.
Les conséquences sont doubles, et elles se cumulent. Côté français, si le domicile n’a jamais quitté la France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, il n’y a pas eu de fait générateur d’exit tax : il n’y a donc rien à dégrever non plus, et la cession intervenue trois ans plus tard sera imposée en France comme celle d’un résident, sur la plus-value réelle, avec ce que comporte une déclaration établie sur une qualification que l’administration remet en cause. Côté allemand, la substitution de valeur du § 17 al. 2 phrase 3 EStG suppose que l’assujettissement illimité allemand ait effectivement commencé, puisque le texte exige précisément que le cédant prouve qu’il détenait déjà les titres « im Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht ». Un départ contesté fragilise donc les deux branches à la fois : pas d’extinction française acquise, pas de valeur d’entrée allemande sécurisée.
Ce n’est pas une invitation à couper tous les liens avec la France. Conserver un bien immobilier français, un compte bancaire, des attaches familiales est parfaitement normal et ne disqualifie rien en soi. Ce qui compte, c’est l’endroit où se situent effectivement le foyer et le séjour principal, et la façon dont la convention départage lorsque les deux États revendiquent la personne. Le chapitre 06 traite cette question, avec les critères allemands du Wohnsitz et du gewöhnlicher Aufenthalt, les critères français de l’article 4 B et la règle de départage conventionnelle. Il faut le lire avantcelui-ci, et non après : la date du transfert, qui commande le délai de dégrèvement et la valeur d’entrée allemande, s’établit sur des faits qui se documentent au moment où ils se produisent. Un dossier reconstitué deux ans plus tard, à partir de souvenirs et de relevés bancaires, se défend beaucoup moins bien.
Dernier point, et il est de méthode. L’administration dispose, contre les opérations dont l’objet est exclusivement fiscal, de la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Notre socle documentaire ne porte aucune décision française rendue spécifiquement sur l’article 167 bis à ce titre : nous ne pouvons donc ni vous dire que le risque est théorique, ni vous citer une décision qui le matérialise. Ce que nous pouvons dire, c’est que la seule protection contre ce type de discussion est un faisceau de faits antérieurs au départ — un poste, un logement, une famille, une vie — et que ce faisceau ne se construit pas rétrospectivement.
Quand il ne faut pas partir, ou pas encore
Nous devons cette section à l’honnêteté du guide. Il existe des configurations où le départ, considéré du seul point de vue de l’exit tax, est une mauvaise idée, ou une bonne idée mal datée. Nous les nommons.
Une cession déjà engagée.Si une lettre d’intention est signée, si un audit d’acquisition est en cours, si le calendrier de closing est arrêté, partir quelques semaines avant la signature ne produit pas l’effet recherché : la cession interviendra à l’intérieur du délai de dégrèvement, l’exit tax deviendra exigible, et vous aurez ajouté à la charge française une imposition allemande dont la base de calcul n’est pas sécurisée. Dans ce cas de figure, il vaut généralement mieux céder en résidant en France, puis partir.
Un patrimoine juste au-dessus du seuil, et une installation courte.Une mission de dix-huit mois à Stuttgart, un portefeuille à 850 000 € : le transfert de domicile déclenche la liquidation, impose un suivi déclaratif pluriannuel, et le retour interviendra avant même le terme du dégrèvement — auquel cas le retour l’emporte et la créance s’éteint. Le coût réel n’est pas fiscal, il est administratif et psychologique. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas partir : cela veut dire qu’il faut savoir qu’on s’engage pour plusieurs années de formalisme, et parfois qu’un maintien du domicile français, s’il est justifié par les faits, est la solution la plus simple. Ce point relève du chapitre 06, et il ne se décide pas par opportunité fiscale.
Un portefeuille d’actions ordinaires en très forte plus-value. C’est la configuration la plus délicate, et elle est fréquente chez les épargnants de longue date. La France liquide son exit tax et la dégrèvera dans deux ans. L’Allemagne, pour les titres qui ne relèvent ni du § 17 EStG ni du régime des parts de fonds, ne nous est pas documentée comme accordant une reprise de valeur à l’entrée. La plus-value accumulée pendant trente ans de vie française pourrait alors être imposée outre-Rhin dans son intégralité. Avant de partir avec un tel portefeuille, cette question se fait trancher — pas après.
Et un cas où l’exit tax ne doit pas peser dans la décision :celui où le patrimoine en titres est inférieur aux seuils et où aucune participation n’atteint la moitié des bénéfices sociaux. La très grande majorité des frontaliers qui déménagent sont dans ce cas. Pour eux, l’article 167 bis est un non-sujet, et l’énergie doit aller ailleurs : au choix entre assurance maladie publique et privée, à l’impôt d’église, dont le fait générateur est l’appartenance à une communauté religieuse habilitée et non la rubrique de confession de l’inscription domiciliaire, qui ne fait que la révéler — la seule décision ouverte étant celle d’une sortie d’Église, aux classes d’imposition du couple. Ces trois décisions-là se prennent dans les premières semaines et se corrigent mal.
Le retour en France : ce que le VII efface, et ce qu’il n’efface pas
Beaucoup de parcours allemands sont des allers-retours. Trois ans à Munich, cinq ans à Düsseldorf, puis un poste à Lyon ou une reprise d’affaire familiale. Le retour a, sur l’exit tax française, un effet très favorable, et sur l’exit tax allemande un effet exactement inverse.
Côté français, le retour est un événement de dégrèvement pour les plus-values latentes du I, lorsqu’il intervient avant le terme du délai, et il déclenche pour les plus-values en report et les créances du II le mécanisme du VII-3 déjà cité : le contribuable « est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français ». La restriction est dans la condition : il faut que les titres figurent dans son patrimoine. Ce que vous avez vendu pendant l’expatriation a définitivement rendu l’impôt exigible, et le retour n’y change rien.
Une formalité, souvent omise, mérite d’être placée au calendrier du déménagement plutôt que dans la pile des choses à faire : si une exit tax antérieure est encore sous sursis, informez l’administration de votre changement d’adressedans les semaines qui suivent le retour. Ce n’est pas une chronologie de cabinet mais une obligation légale : le IX, 5 de l’article 167 bis impose d’informer l’administration de l’adresse du nouveau domicile fiscal « dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal », au départ comme au retour, et que l’exit tax soit ou non sous sursis. Elle ne coûte rien ; son absence complique la preuve de la détention continue le jour où le dégrèvement se discute.
Côté allemand, le même mouvement est un fait générateur. Le § 6 AStG frappe la fin de l’assujettissement illimité allemand pour qui a été illimitément imposable sept ans au cours des douzeprécédents, et il ne se limite pas aux titres de sociétés allemandes : une SAS ou une SARL française détenue à 1 % au moins par un résident d’Allemagne entre dans son champ. Il s’étend depuis le 1erjanvier 2025 aux parts de fonds, pour les fins d’assujettissement illimité postérieures au 31 décembre 2024, dès lors que l’investisseur a détenu 1 % des parts émises au cours des cinq dernières années ou détient des parts dont le prix de revient atteint 500 000 €. Et il connaît un piège que le français ignore : la transmission à titre gratuit est elle-même un fait générateur. Le chapitre consacré à l’exit tax allemande développe ces règles, son régime transitoire — qui est la première question à poser à quiconque est parti d’Allemagne avant 2022 — et les trois conditions cumulatives du régime de retour. Ne préparez pas un retour en France sans l’avoir lu : l’impôt allemand de sortie s’anticipe douze mois à l’avance, et le report allemand ne dispense pas du paiement : l’impôt est dû par septièmes dès la notification de l’avis, et il ne porte intérêt que dans le cas particulier de la phrase 8 du § 6 al. 4 AStG.
Le calendrier, du premier rendez-vous au dégrèvement
Un dossier d’exit tax bien mené tient dans une chronologie. La voici, telle que nous l’appliquons, en prenant T pour la date du transfert de domicile.
| Moment | Ce qui se fait | Pourquoi à ce moment-là |
|---|---|---|
| T − 12 mois | Inventaire des titres, identification des participations atteignant 50 % des bénéfices sociaux, valorisation prévisionnelle, vérification de la condition des six ans sur dix | C’est la dernière période où la date du départ est encore un paramètre libre |
| T − 9 mois | Arbitrage : céder avant le départ, partir puis attendre le dégrèvement, ou renoncer au départ pour l’instant. Poser par écrit à un avocat les questions de périmètre, de couple mixte et de prélèvements sociaux identifiées dans ce chapitre | Une consultation prend du temps, et sa réponse peut déplacer la date du départ |
| T − 3 mois | Valorisation contradictoire des titres non cotés, avec la méthode et ses justificatifs. Constitution du dossier de preuve de la détention à la date du transfert | La valeur retenue au départ sera la valeur d’entrée invoquée en Allemagne : elle doit être défendable des deux côtés |
| T | Transfert. Documentation de la date : bail, Anmeldung, fin de contrat français, scolarité des enfants, mouvements bancaires | La date du transfert commande le délai de dégrèvement et la valeur d’entrée allemande |
| T + 1 an | Déclaration française de l’année du départ, liquidation de l’exit tax, dépôt du formulaire 2074-ETD. Conservation de l’avis d’imposition | C’est cet avis que le Finanzamt exigera pour la substitution de valeur du § 17 al. 2 phrase 3 EStG |
| T + 1 an | Présentation de l’avis français au Finanzamt et demande de reprise de valeur à l’entrée, en invoquant aussi la deuxième phrase de l’article 7 (6) de la convention | Mieux vaut poser la question à l’arrivée que la découvrir au moment de la cession, dix ans plus tard |
| Chaque année jusqu’à extinction | Suivi déclaratif annuel uniquement si le départ est antérieur au 1er janvier 2019, ou si vous avez déclaré des créances de complément de prix ou des plus-values en report : pour un départ postérieur ne portant que sur des plus-values latentes, aucun suivi annuel n’est exigé | Là où le suivi est dû, son interruption ne pose pas un problème de preuve : elle rend l’impôt en sursis immédiatement exigible, faute de régularisation dans les trente jours suivant une mise en demeure |
| T + 2 ans (ou T + 5 ans au-delà de 2 570 000 €) | Dépôt d’une déclaration de suivi 2074-ETS3 l’année suivante : l’expiration du délai est un événement à déclarer. Dégrèvement d’office pour les titres encore détenus, puis vérification que l’avis de dégrèvement a bien été émis | C’est la date à partir de laquelle une cession n’a plus de conséquence sur l’exit tax française |
| Avant tout retour en France | Vérification préalable du § 6 AStG allemand : condition de sept ans sur douze, titres concernés, parts de fonds, demande de prorogation le cas échéant | Le fait générateur allemand est le départ d’Allemagne. Après, il est trop tard |
Faire chiffrer l’exit tax avant de fixer la date du déménagement, pas après
Nous instruisons un départ vers l’Allemagne dans l’ordre où l’administration le lira : condition des six ans sur dix, franchissement des seuils au jour du transfert, distinction entre plus-values latentes du I et plus-values en report du II, calendrier de dégrèvement, puis dossier de preuve destiné au Finanzamt pour la reprise de valeur à l’entrée. Sur les points de qualification française et allemande identifiés comme non tranchés dans ce chapitre, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils fiscaux établis en Allemagne fait partie de l’accompagnement. Le cabinet est établi et agréé en France ; il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y exerce aucune activité réglementée.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, et que nous refusons de combler au jugé. Chaque point est une question à poser, pas une lacune à ignorer.
Sept points ouverts, et ce qu’il faudrait pour les fermer
- Le périmètre exact des titres retenus dans la valeur globale de 800 000 €.Notre socle porte les seuils, non l’énumération des catégories de titres. À trancher sur le texte, article par article, avant tout chiffrage.
- Le calendrier applicable aux départs antérieurs au 1er janvier 2019.La borne est établie par l’article 112, III, de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. Le délai applicable aux départs antérieurs ne l’est pas, et nous ne le publions pas. Il se vérifie sur la version archivée du texte, dossier par dossier.
- Les modalités pratiques du sursis sur demande obtenu à l’occasion d’un second départ vers un État tiers.Le principe est réglé par le b du V de l’article 167 bis et la déclaration se dépose au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le nouveau transfert ; la nature des garanties acceptées et leur mainlevée relèvent d’une négociation avec le comptable public, dossier par dossier.
- L’exit tax française sous sursis de plein droit satisfait-elle au § 17 al. 2 phrase 3 EStG ? Le Bundesfinanzhofexige un avis portant calcul et liquidation, sans exiger le paiement, ce qui plaide pour l’affirmative ; le dégrèvement automatique pourrait être opposé. Sur les pages du ministère fédéral des Finances et du Bundesfinanzhofconsultées le 08/08/2026, aucune prise de position visant nommément l’article 167 bis n’a été trouvée.
- L’articulation de l’article 7 (6) de la convention avec les titres de sociétés non résidentes de France.La clause ne vise que les participations dans une société résidente de l’État de départ. Deux lectures s’affrontent, exposées plus haut ; ni la doctrine française ni la doctrine allemande consultées ne les départagent pour ce couple d’États.
- L’application de l’exonération du I ter de l’article L. 136-6 à l’assiette de l’exit tax.Les trois prémisses sont établies ; leur conclusion ne l’est pas, et l’enjeu dépasse 130 000 € sur notre exemple.
- La détermination du redevable et l’appréciation des seuils dans un couple mixte.Trois questions posées plus haut, avec leurs pièces. Aucune n’a de réponse documentée dans notre socle.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur : l’article 167 bis du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023) ; l’article 112, III, de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; les articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et l’article 235 ter du code général des impôts ; la convention entre la France et la République fédérale d’Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée, dans le texte consolidé publié par l’administration française ; le § 17 de l’Einkommensteuergesetz, le § 6 de l’Außensteuergesetz, le § 19 de l’Investmentsteuergesetzet les §§ 234 et 238 de l’Abgabenordnung ; la doctrine d’application allemande de l’Außensteuergesetz et l’arrêt du Bundesfinanzhofdu 26 octobre 2021, IX R 13/20 ; la jurisprudence CJUE du 26 février 2015, C-623/13.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions ; le taux de prélèvements sociaux de 18,6 % y est employé comme paramètre de travail, avec la réserve exposée plus haut. Plusieurs des questions traitées ici n’ont, à notre connaissance, reçu aucune réponse juridictionnelle ou doctrinale pour le couple France-Allemagne. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement ; il est établi et agréé en France, n’a pas de bureau en Allemagne et n’y exerce aucune activité réglementée. Les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit allemand avec des Steuerberater et des conseils établis en Allemagne.
14. L’exit tax allemande au retour
Vous rentrez. Sept ans à Munich, à Francfort ou à Stuttgart, un poste qui se termine, des enfants à scolariser en France, une mutation, un divorce, une envie. Vous avez payé l’exit tax française en partant, ou vous avez vérifié qu’elle ne vous concernait pas. Vous avez classé le dossier. Et vous ne vous êtes jamais demandé si l’Allemagne, elle, avait quelque chose à vous réclamer le jour où vous quitteriez son territoire — parce que personne, en français, ne vous l’a dit.
Elle a quelque chose à vous réclamer. Le § 6 de l’Außensteuergesetz (AStG), la loi allemande sur les relations fiscales avec l’étranger, traite votre départ comme une vente fictive de vos parts de société à leur valeur du jour, et impose la plus-value latente. Vous n’avez rien vendu, rien encaissé, et l’avis d’imposition tombe quand même. Depuis le 1erjanvier 2025, le dispositif ne se limite plus aux parts de sociétés : un portefeuille de fonds indiciels de 500 000 € de prix de revient y entre également. C’est le piège le moins connu de tout le dossier franco-allemand, et c’est le seul chapitre de cette série qui lui soit consacré.
Ce chapitre est écrit dans l’ordre où le dossier se pose vraiment. D’abord la question de millésime, qui commande tout et que presque tout le monde saute. Ensuite le champ : qui est visé, quels titres, depuis quand. Ensuite les faits générateurs, qui sont au nombre de trois dans le texte et de quatre en réalité. Ensuite le calcul, avec ses deux régimes distincts selon que vous détenez des parts de société ou des parts de fonds. Ensuite la trésorerie — étalement, sursis, sûreté, intérêts — qui est le vrai terrain de négociation. Ensuite le régime de retour en Allemagne, dont les trois conditions cumulatives sont systématiquement présentées comme une seule. Ensuite les obligations déclaratives, dont l’oubli d’un courrier au 31 juillet fait tomber sept ans d’étalement en un mois. Et enfin l’articulation avec l’exit tax française, deux chiffrages complets, et ce que nous refusons de trancher.
Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la lecture. L’exit tax allemande du § 6 AStG et l’exit tax françaisede l’article 167 bis du code général des impôts sont deux impôts distincts, avec deux textes, deux faits générateurs, deux conditions de durée, deux seuils, deux assiettes, deux mécanismes de report et deux calendriers d’extinction. Elles peuvent frapper la même personne à deux moments différents de son parcours : la première au départ de France, la seconde au départ d’Allemagne. Rien de ce qui vaut pour l’une ne se déduit de l’autre, et l’erreur la plus fréquente du corpus francophone consiste précisément à raisonner sur l’allemande avec les paramètres de la française.
Sept affirmations qui circulent sur l’exit tax allemande, et qui sont fausses
- « C’est comme l’exit tax française. » Non. Condition de durée, seuil de détention, assiette, mécanisme de report, calendrier d’extinction : aucun de ces cinq paramètres ne coïncide.
- « Elle suppose dix ans de résidence en Allemagne. » C’était vrai avant la réforme de 2021. La condition est aujourd’hui de sept ans au cours des douze dernières années, ce qui capte des expatriations bien plus courtes.
- « Elle ne vise que les participations dans des sociétés allemandes. » Non. Le § 6 AStG renvoie au § 17 de l’Einkommensteuergesetz (EStG), qui ne distingue pas selon la résidence de la société. Une SAS ou une SARL française détenue à plus de 1 % par un résident d’Allemagne est dans le champ.
- « Elle ne vise que les actions, pas les fonds. » Faux depuis le 1er janvier 2025.
- « Il suffit de revenir dans les sept ans pour que la créance s’éteigne. » Le retour est une condition sur trois, et les deux autres sont couramment méconnues.
- « Le sursis est de cinq ans. » Il est de sept annuités, et le sursis alternatif attaché au projet de retour porte intérêt.
- « Je garde mon appartement en Allemagne, donc je ne pars pas. » Cela écarte le premier fait générateur et peut déclencher le troisième : le n° 3 ne joue que si votre résidence conventionnelle bascule dans l’autre État et que la convention prive alors l’Allemagne du droit d’imposer une cession future. C’est la fausse bonne idée la plus coûteuse du dossier.
La première question n’est pas celle que vous croyez : quelle version du texte s’applique à vous
Le § 6 AStG a été refondu par la loi de transposition de la directive anti-évasion, du 25 juin 2021. La refonte s’applique aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2022. Mais un fait générateur réalisé avant cette date reste régi par l’ancien texte, jusqu’à l’extinction complète du dossier. Le § 21 al. 3 phrase 1 AStGle dit sans ambiguïté : « Wurde ein Tatbestand des § 6 Absatz 1 in einer bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung vor dem 1. Januar 2022 verwirklicht, ist § 6 in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung für die Abwicklung dieses Falles über den 31. Dezember 2021 hinaus anzuwenden. » La doctrine administrative le répète : « Auf Sachverhalte im Sinne des § 6 AStG a. F., die vor dem 01.01.2022 verwirklicht worden sind, ist § 6 AStG a. F. anzuwenden. »
Autrement dit : si vous avez quitté l’Allemagne en 2015, en 2018 ou en novembre 2021, tout ce qui suit sur les sept annuités, sur le délai de retour de sept ans et sur le calendrier déclaratif du 31 juillet ne vous concerne pas. Vous relevez de l’ancien régime, dont le sursis pour un départ vers un État de l’Union était illimité, sans intérêt et sans sûreté, dont le délai de retour était de cinq ans prorogeables à dix, et dont l’échéance déclarative annuelle est le 31 janvier et non le 31 juillet. Pour un cabinet qui reçoit des clients partis il y a cinq, huit ou douze ans, c’est la première question à poser, pas une note de bas de page.
Et ce régime transitoire, que l’on croyait figé, a été modifié rétroactivement en décembre 2025. La loi du 22 décembre 2025 — Gesetz zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und zur Umsetzung weiterer Maßnahmen, BGBl. 2025 I Nr. 353, publiée le 23 décembre 2025 — intervient sur l’AStG par deux articles distincts. Son article 6, celui qui figure au Vollzitat de la loi, touche les §§ 9, 13 et 18 AStG, qui concernent l’imposition des sociétés étrangères contrôlées et n’ont rien à voir avec notre sujet. Son article 5, lui, remplace intégralement le § 21 al. 3 AStG et y insère un numéro 3 nouveau : « § 6 Absatz 3 in einer bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Steueranspruch auch nicht entfällt, soweit Gewinnausschüttungen erfolgen oder eine Einlagenrückgewähr erfolgt und soweit deren gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des gemeinen Werts des Anteils zum Zeitpunkt der Verwirklichung des Tatbestands im Sinne des Satzes 1 beträgt. » L’article 5 entre en vigueur « mit Wirkung vom 1. Juli 2021 », et le n° 3 vise les distributions intervenues après le 16 août 2023.
Traduit en langage de dossier : un client parti d’Allemagne en 2019, qui comptait sur le régime de retour de l’ancien § 6 al. 3 AStG pour effacer sa créance, et dont la société a distribué en 2024 un dividende excédant le quart de la valeur retenue au départ, a perdu l’extinction — en vertu d’une règle qui n’existe dans la loi que depuis le 24 décembre 2025, mais qui mord sur des distributions faites depuis le 17 août 2023. Cette rétroactivité est une echte Rückwirkung au sens du droit constitutionnel allemand. Aucune décision ne s’est prononcée sur cette loi-ci, mais le cadre qui la jugera, lui, est fixé de longue date, et nous l’avons vérifié le 17 août 2026. Le Bundesverfassungsgericht définit la notion en une phrase — « Eine Rechtsnorm entfaltet echte Rückwirkung, wenn sie nachträglich in einen abgeschlossenen Sachverhalt eingreift » — et pose qu’une telle norme est en principe contraire à la Constitution, à la différence de la rétroactivité atténuée. Les exceptions forment une liste fermée : absence de confiance possible dans l’état du droit antérieur, confiance non digne de protection, réglementation antérieure obscure ou confuse, ou contraire à l’ordre constitutionnel. Une distribution perçue en 2024 sous l’empire d’un texte qui ne portait pas la règle est un abgeschlossener Sachverhalt caractérisé.
L’argument défensif de la fenêtre 16 août 2023 – 24 décembre 2025
Entre ces deux dates, la règle qui prive du régime de retour en cas de distribution substantielle ne reposait sur aucune base légale explicite. Elle figurait dans une circulaire, le BMF-Schreiben du 22 avril 2025(GZ IV B 5 - S 1348/00008/001/224, BStBl I 2025, 1007), dont le corps tient en une phrase : « Ein Entfall des Steueranspruchs ist auch ausgeschlossen, soweit nach dem 16. August 2023 Gewinnausschüttungen erfolgen oder eine Einlagenrückgewähr erfolgt und soweit deren gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des gemeinen Werts des Anteils zum Zeitpunkt der Verwirklichung des Tatbestands im Sinne des § 21 Absatz 3 Satz 1 AStG beträgt. » C’est exactement la position que le législateur a codifiée huit mois plus tard. Pour un dossier situé dans cette fenêtre, l’argument tiré de l’absence de fondement légal au moment des faits est à conserver et à soumettre à un conseil allemand.
Et cette chronologie place le dossier sur le terrain précis d’une décision du Bundesverfassungsgericht. Codifier après coup ce qu’une circulaire affirmait déjà est la définition même de la loi dite « de clarification », et le Bundesverfassungsgericht a jugé qu’une telle qualification ne protège pas de l’interdiction de rétroactivité : dans son Beschluss du 17 décembre 2013, 1 BvL 5/08, il pose que « der Gesetzgeber hat keine Befugnis zur authentischen Interpretation » — le législateur n’a pas le pouvoir d’interpréter authentiquement le droit qu’il a fait. Une loi qui se présente comme clarifiante est traitée comme constitutive dès lors qu’elle tranche une question d’interprétation jusque-là ouverte, et elle reste soumise au contrôle de l’echte Rückwirkung.
L’argument s’en trouve renforcé plutôt qu’affaibli par la circulaire : un BMF-Schreiben lie l’administration, non le contribuable ni le juge. Que la règle n’ait figuré que là pendant seize mois soutient l’existence d’une confiance digne de protection dans l’état de la loi, qui est précisément ce que les exceptions exigent d’écarter.
Ce qui reste ouvert, et que nous ne tranchons pas : l’application de ces principes à cette loi précise. Elle suppose de lire l’exposé des motifs — pour savoir si le législateur invoque l’une des exceptions — et de vérifier l’existence de procédures pendantes. Ni l’un ni l’autre n’a pu être fait ici. Le cadre est établi, la conclusion ne l’est pas.
Ne jamais confondre les deux exit tax
Le tableau ci-dessous n’est pas un exercice de style. Chacune de ses lignes correspond à une erreur que nous avons vue commise, dans des notes de conseil ou des articles en ligne, par transposition mécanique d’un régime sur l’autre.
| Paramètre | Exit tax allemande — § 6 AStG | Exit tax française — art. 167 bis CGI |
|---|---|---|
| Fait générateur | Fin de l’assujettissement illimité par abandon du domicile ou du séjour habituel ; transmission à titre gratuit à une personne non assujettie illimitée ; exclusion ou limitation du droit d’imposer allemand | Transfert du domicile fiscal hors de France |
| Condition de durée | 7 ans d’assujettissement illimité au cours des 12 dernières années (§ 6 al. 2 ph. 1 AStG) | Domicile fiscal en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert |
| Seuil de détention | 1 % du capital, direct ou indirect, à un moment quelconque des 5 dernières années (§ 17 al. 1 ph. 1 EStG). Pour les parts de fonds : 1 % des parts émises OU 500 000 € de prix de revient | 50 % des bénéfices sociaux d’une société OU valeur globale des titres supérieure à 800 000 € |
| Transmission à titre gratuit | Fait générateur autonome (§ 6 al. 1 ph. 1 n° 2 AStG) : la donation et la transmission à cause de mort déclenchent l’impôt au nom du transmettant | Non : le fait générateur est le transfert de domicile |
| Report de paiement | Étalement en 7 annuités égales sur demande, de droit depuis 2022 mais « en règle générale contre sûreté » ; pas d’intérêt sur les annuités. Variante « retour » : sursis, mais intérêts de 0,5 % par mois si l’impôt ne s’éteint pas | Sursis de plein droit vers un État membre de l’Union — l’Allemagne est couverte. Garanties exigées lorsque le sursis est sur demande : 12,8 % du montant brut des plus-values et créances (V de l’article 167 bis) |
| Extinction | Retour effectif en Allemagne dans les 7 ans, prorogeables au total de 5 ans, sous TROIS conditions cumulatives (§ 6 al. 3 AStG) | Dégrèvement d’office à l’expiration d’un délai de 2 ans, porté à 5 ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 €, si les titres demeurent dans le patrimoine ; ou retour du domicile en France |
| Suivi annuel | Confirmation annuelle au 31 juillet, uniquement si vous bénéficiez de l’étalement. Sanction du manquement : exigibilité de la totalité du solde en un mois, sans révocation expresse | Suivi déclaratif annuel par le formulaire 2074-ETD tant que le sursis court |
La colonne française n’est ici qu’un point de comparaison : l’exit tax de l’article 167 bis est traitée pour elle-même au chapitre 13, avec ses seuils, son sursis, son suivi déclaratif et ses cas de dégrèvement. Deux précisions méritent toutefois d’être isolées dès maintenant, parce qu’elles ont produit des erreurs de chiffrage réelles et qu’elles commandent l’articulation exposée plus bas. La première : le taux d’imposition et le taux de calcul de la garantie ne s’appliquent pas à la même assiette. L’imposition de la plus-value latente ressort à 12,8 % d’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux applicable en 2026 — 18,6 % sur cette assiette, soit 31,4 % au total. La garantie, elle, se calcule à 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Sur 5 000 000 € de plus-value latente : 1 570 000 € d’impôt, 640 000 € de garantie. Appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie, ou 12,8 % à l’assiette de l’impôt, produit un écart de plus d’un million d’euros. Le taux de 18,6 % est celui que nous retenons pour 2026 ; il doit être revérifié sur le texte de la loi de financement de la sécurité sociale avant tout chiffrage définitif.
La seconde : le calendrier de dégrèvement de deux ans, porté à cinq ans au-delà de 2 570 000 €, ne régit que les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2019. C’est l’article 112, III, de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui pose la borne : « III.-L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. » Si vous avez quitté la France pour l’Allemagne en 2016 ou en 2017, c’est la rédaction antérieure de l’article 167 bis qui continue de vous régir, avec son propre calendrier. Nous n’avons pas vérifié ce calendrier sur la version archivée de Légifrance et nous ne le publions donc pas : il doit faire l’objet d’une vérification individuelle sur votre année de départ. Ce que nous n’écrivons nulle part, et que vous lirez pourtant partout, c’est que « le délai de quinze ans est abrogé » : la phrase est vraie du texte codifié et fausse comme énoncé du droit qui vous est applicable.
Le texte, et où le vérifier
La loi est le Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen, dit Außensteuergesetzou AStG, du 8 septembre 1972. Sa mention officielle complète, telle qu’elle figure sur la page de garde du site fédéral des lois, est : « Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 353) geändert worden ist ». La disposition centrale est le § 6 AStG, intitulé Besteuerung des Vermögenszuwachses, littéralement « imposition de l’accroissement de patrimoine ». Le mot Wegzugsbesteuerung— imposition au départ — est le terme d’usage, employé y compris par l’administration fédérale, mais ce n’est pas l’intitulé légal : si vous cherchez « Wegzugsbesteuerung » dans la table des matières de la loi, vous ne le trouverez pas.
Le corps du § 6 AStG applicable en 2026 est celui issu de la réforme de 2021, à l’exception de son alinéa 5, entièrement réécrit par l’article 5 de la loi du 21 décembre 2023 et applicable à compter de la période d’imposition 2025. Cette exception n’est pas cosmétique : c’est l’alinéa qui porte les obligations déclaratives, et il a changé de forme, de calendrier et de sanction.
La doctrine administrative de référence est le BMF-Schreiben du 22 décembre 2023, Grundsätze zur Anwendung des Außensteuergesetzes, communément abrégé AEAStG (GZ IV B 5 - S 1340/23/10001 :001, DOK 2023/1175923, publié au Bundessteuerblatt Teil I). Le § 6 y est commenté aux numéros de marge — Randnummern, en abrégé Rn. — 71 à 197, sous les points 6.0 à 6.5. Attention à cette distinction, qui rend un renvoi vérifiable ou non pour un conseil allemand : le document distingue explicitement les Textziffern (Tz. 6.1, Tz. 6.3.1.5, qui suivent la numérotation de la loi) des Randnummern(numéros de marge continus). Une note qui écrit « Tz. 96 » pour désigner le commentaire de l’assiette envoie son lecteur au mauvais endroit.
Deux circulaires postérieures complètent l’AEAStG et sont pratiquement absentes du corpus francophone. Le BMF-Schreiben du 22 avril 2025, déjà cité, sur les distributions substantielles et le régime de retour de l’ancien texte. Et le BMF-Schreiben du 2 juin 2025 (GZ IV B 5 - S 1348/00008/004/159), qui tire les conséquences de l’arrêt Wächtlerde la Cour de justice et de l’arrêt du Bundesfinanzhof du 6 septembre 2023 : il accorde un sursis illimité et sans intérêt, sur demande, mais strictement borné aux départs vers la Suissecouverts par l’accord sur la libre circulation des personnes : le texte annonce d’emblée qu’il régit l’application du § 6 AStG ancien « auf Wegzüge in die Schweiz », et il exige cumulativement la nationalité d’un État de l’Union ou de la Suisse, un fait générateur réalisé « vor dem 1. Januar 2022 » et, en règle générale, une sûreté (« Dem Antrag ist in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung stattzugeben »). Il ne couvre donc à aucun titre un départ d’Allemagne vers la France : c’est la preuve documentaire que l’administration allemande refuse d’étendre la solution Wächtler au-delà du cas suisse et au-delà du 31 décembre 2021. Enfin, le BMF-Schreiben du 12 décembre 2025 (GZ IV B 5 - S 1369/00008/002/085) porte le formulaire déclaratif et sa notice ; il remplace celui du 15 juillet 2024 et nous y revenons dans la section consacrée aux obligations déclaratives.
Pour le volet « parts de fonds », la loi applicable est l’Investmentsteuergesetz(InvStG), dont la mention officielle est : « Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33) geändert worden ist ». Cette dernière modification de février 2026 ne touche ni le § 19 al. 3 ni le § 49 al. 5, les deux dispositions qui nous intéressent ici.
Qui est visé : sept ans sur douze, et rien d’autre
Le § 6 al. 2 phrase 1 AStGdéfinit la condition personnelle : « Unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne des Absatzes 1 sind natürliche Personen, die innerhalb der letzten zwölf Jahre vor den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Tatbeständen insgesamt mindestens sieben Jahre unbeschränkt steuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes gewesen sind. » Sont donc visées les personnes physiques qui, au cours des douze années précédant le fait générateur, ont été au total au moins sept ans assujetties de façon illimitée en Allemagne au sens du § 1 al. 1 EStG.
Ce que ce texte ne dit pas, et que la doctrine administrative précise, importe autant que ce qu’il dit. Il faut en outre être assujetti illimité au moment même du fait générateur (Rn. 114). La nationalité allemande n’est pas requise, et la résidence conventionnelle en Allemagne non plus (Rn. 115) : un ressortissant français y est exposé exactement comme un Allemand. Les périodes d’assujettissement illimité discontinues se cumulent à l’intérieur de la fenêtre de douze ans (Rn. 117, dont l’exemple additionne deux ans et onze mois, puis six ans et un mois, pour arriver à neuf ans). Un premier séjour allemand de trois ans à trente ans, suivi d’un retour de cinq ans à quarante ans, fait basculer dans le champ une personne qui n’a jamais eu le sentiment d’être installée durablement en Allemagne.
En cas d’acquisition à titre gratuitdes titres, on ajoute au décompte les périodes d’assujettissement illimité du ou des auteurs (§ 6 al. 2 phrases 2 et 3 AStG ; Rn. 118-119), les périodes de simultanéité n’étant comptées qu’une fois. Vous héritez des titres de votre père, qui vivait en Allemagne depuis vingt ans : vous héritez aussi de son compteur.
Le piège du § 6 al. 2 phrase 4 : une fois que vous avez utilisé le régime de retour, la fenêtre de douze ans ne vous protège plus
Celui qui a déjà bénéficié une fois de l’extinction du § 6 al. 3 AStG est réputé assujetti illimité au sens du § 6 al. 1 pour l’avenir, sans nouvel examen de la fenêtre de douze ans. La fiction vaut pour l’ensemble de ses participations, quelle que soit leur date d’acquisition (§ 6 al. 2 phrase 4 AStG ; AEAStG Rn. 120-121), et elle s’étend à son ayant cause, direct ou indirect — la doctrine donne l’exemple de l’épouse héritière (Rn. 120, exemple 2).
Conséquence concrète : un cadre parti d’Allemagne en 2020, revenu en 2024 en obtenant l’extinction de sa créance, puis reparti en 2027 après trois ans seulement de nouvelle résidence, est de nouveau dans le champ. Il ne peut pas opposer qu’il n’a pas passé sept ans sur les douze dernières années. C’est l’un des rares mécanismes du dispositif dont on ne sort jamais.
Les trois situations, et pourquoi elles ne reçoivent pas la même réponse
Le frontalier, d’abord.Le travailleur frontalier au sens de l’article 13 (5) de la convention franco-allemande réside en France, travaille en Allemagne dans la zone frontalière définie par la convention — pour un résident de France, l’article 13 (5) c) suffit : il exige seulement un foyer d’habitation permanent dans un département français limitrophe de la frontière (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle), sans condition de distance de son côté, et un lieu de travail dans une commune allemande située à 30 kilomètresau plus de la frontière —, et son salaire n’est imposable qu’en France. Il est résident fiscal français. Il n’a en principe ni domicile au sens du § 8 de l’Abgabenordnung (AO), ni séjour habituel au sens du § 9 AO en Allemagne : il n’est donc pas assujetti illimité au titre du § 1 al. 1 EStG, et il est par construction hors du champ du § 6 AStG. Le franchissement quotidien de la frontière ne déclenche rien, jamais. Et il faut le dire aussi de l’autre exit tax : le frontalier n’est pas davantage concerné par l’article 167 bis du code général des impôts, dont le fait générateur est le transfert du domicile fiscalhors de France ; restant domicilié en France, il ne le réalise pas. Aucune des deux exit tax ne le vise, tant qu’il ne déménage pas. Sur la définition de la zone, la tolérance de jours hors zone et les seuils de télétravail — qui ne coïncident pas entre le fiscal et le social et ne se déduisent pas l’un de l’autre —, voyez les chapitres 02 et 03 ; nous ne les reprenons pas ici.
Une précision s’impose, parce qu’elle circule à l’envers. On lit souvent que le frontalier peut demander à être traité comme assujetti illimité au titre du § 1 al. 3 EStG, et que cette option, n’étant pas fondée sur le § 1 al. 1, ne déclencherait pas le § 6 AStG. La conclusion est exacte ; la prémisse ne l’est pas pour le vrai frontalier. Le § 1 al. 3 EStG suppose des revenus de source allemande effectivement soumis à l’impôt allemand : « Auf Antrag werden auch natürliche Personen als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben », et la phrase 3 ajoute que les revenus de source allemande dont la convention limite l’imposition en Allemagne sont réputés non soumis à l’impôt allemand. Or le salaire du frontalier n’est imposable qu’en France. Le vrai frontalier n’a donc pas de revenu allemand imposable en Allemagne et ne peut pas obtenir le § 1 al. 3. Cette option est ouverte, en revanche, au résident français qui travaille en Allemagne hors de la zone frontalière conventionnelle, dont le salaire est imposable en Allemagne. Les deux profils ne doivent jamais être fusionnés : ils n’ont ni le même régime de salaire, ni le même rapport au § 6 AStG.
Le pied-à-terre allemand du semainier : le vrai angle mort de la population frontalière
La condition du § 6 AStG est l’assujettissement illimité au titre du § 1 al. 1 EStG, lequel dépend d’un Wohnsitz (§ 8 AO) ou d’un gewöhnlicher Aufenthalt(§ 9 AO) en Allemagne — et non de la résidence au sens de la convention. La doctrine le dit expressément : la résidence conventionnelle en Allemagne n’est pas requise (Rn. 115), et l’exemple 2 du Rn. 82 met en scène une personne ayant un domicile en Allemagne et à l’étranger, résidente conventionnelle de l’étranger, qui reste assujettie illimitée en Allemagne.
Traduisez cela dans le quotidien d’un cadre qui vit à Strasbourg avec sa famille, travaille à Francfort — hors zone frontalière — et loue depuis huit ans un studio près de son bureau où il dort quatre nuits par semaine. Ce studio est très probablement un Wohnsitz. Cette personne est assujettie illimitée en Allemagne depuis huit ans, sans jamais s’être considérée comme expatriée. Le jour où elle rend le studio, elle réalise le premier fait générateur du § 6 al. 1 AStG. Si elle détient 1 % d’une société, ou 500 000 € de prix de revient dans un fonds, l’exit tax allemande s’applique — sur un patrimoine qui n’a peut-être jamais quitté la France.
Nous ne prétendons pas que ce soit systématique : la qualification du Wohnsitz dépend de faits — disposition durable du logement, usage effectif — qui s’apprécient au cas par cas et relèvent du chapitre 06. Nous disons qu’elle doit être posée, et qu’elle ne l’est jamais dans les dossiers de cette population.
L’expatrié installé en Allemagne, ensuite. C’est le cas central de ce chapitre. Il est assujetti illimité au titre du § 1 al. 1 EStG dès qu’il a un domicile ou un séjour habituel en Allemagne, et son compteur de sept ans court à partir de là. Rien d’autre à démontrer.
Le couple mixte, enfin. Le § 6 AStG est un impôt individuel : il frappe le titulaire des parts, participation par participation, et le fait générateur s’apprécie dans sa personne. Mais l’impôt est liquidé dans la déclaration de revenus, où le couple soumis à imposition commune bénéficie du Splitting-Verfahrendu § 32a al. 5 EStG : l’impôt est le double de celui calculé sur la moitié du revenu imposable commun. Sur une plus-value latente de plusieurs centaines de milliers d’euros, le splitting réduit sensiblement la charge, comme le montre le second chiffrage de ce chapitre. Deux conséquences, rarement anticipées. Si un seul des deux conjoints part et que l’autre reste, la question du splitting pour l’année du départ doit être posée avant le déménagement — elle relève du chapitre 04. Et surtout : une donation entre époux au profit du conjoint qui n’est pas assujetti illimité en Allemagne réalise le deuxième fait générateur du § 6 al. 1 AStG. Le geste patrimonial le plus banal d’un couple franco-allemand — l’un donne à l’autre, resté en France, pour rééquilibrer les patrimoines — déclenche l’impôt de sortie sur la totalité de la plus-value latente.
Quels titres : le seuil de 1 %, et ce qu’il attrape vraiment
Le § 6 al. 1 phrase 1 AStG assimile les faits générateurs à la cession, à la valeur vénale, de « parts au sens du § 17 al. 1 phrase 1 EStG ». Il faut donc lire ce dernier texte : « Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 Prozent beteiligt war. » Le seuil est de 1 % du capital, détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque des cinq dernières années.
Chacun de ces trois éléments élargit le champ bien au-delà de ce qu’un lecteur français imagine.
- Sociétés allemandes ou étrangères indifféremment(Rn. 75-76). Le § 6 AStG n’est pas limité aux sociétés allemandes. Vos 3 % dans la SAS d’un ami lyonnais, votre part dans la SARL familiale de Normandie, votre participation dans une société luxembourgeoise ou irlandaise : tout cela est dans le champ dès lors que vous êtes assujetti illimité en Allemagne. C’est contre-intuitif et c’est le point que le corpus francophone rate le plus souvent.
- Le seuil peut n’avoir été atteint que brièvement dans la fenêtre de cinq ans (Rn. 75). Au jour du départ, une participation ramenée à 0,4 % déclenche l’impôt si elle dépassait 1 % dix-huit mois plus tôt. Vendre pour repasser sous le seuil ne sert donc à rien dans les cinq ans.
- Le seuil peut être rempli dans la personne d’un auteuren cas d’acquisition à titre gratuit dans les cinq ans (§ 17 al. 1 phrase 4 EStG ; Rn. 75).
- Le périmètre des titres assimilés est large : actions, parts de GmbH, Genussscheine, participations similaires et droits de souscription (§ 17 al. 1 phrase 3 EStG) ; parts de sociétés ayant opté pour l’impôt sur les sociétés au sens du § 1a du Körperschaftsteuergesetz ; parts de coopératives (§ 17 al. 7 EStG) ; et — point décisif — parts issues d’un apport en report de valeur, même en deçà de 1 % (§ 17 al. 6 EStG). Celui qui a apporté son entreprise à une holding en report d’imposition traîne cette qualification avec lui.
- Pas de compensation avec les moins-values. Le raisonnement est anteilsbezogen, titre par titre : le § 6 AStG ne joue que lorsque la valeur vénale excède le prix de revient, et une ligne en perte ne vient pas réduire une ligne en gain (Rn. 79, qui s’appuie sur les arrêts du Bundesfinanzhof du 28 février 1990, I R 43/86, et du 26 avril 2017, I R 27/15).
L’extension aux parts de fonds au 1er janvier 2025 : la nouveauté que personne n’a vue passer
Jusqu’à fin 2024, un épargnant qui quittait l’Allemagne avec un portefeuille de fonds indiciels ne devait rien au titre de la sortie : le § 6 AStG ne visait que les participations du § 17 EStG, et une part d’ETF n’en est pas une. Ce n’est plus vrai. L’article 11 de la loi du 2 décembre 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387), la Jahressteuergesetz 2024, a inséré dans l’Investmentsteuergesetz deux dispositions nouvelles : le § 19 al. 3 InvStG pour les parts de fonds d’investissement ordinaires (Investmentanteile) et le § 49 al. 5 InvStG pour les parts de fonds spéciaux (Spezial-Investmentanteile). Les deux ne visent que les parts détenues hors actif professionnel. Le BMF nomme lui-même le dispositif dans sa circulaire de décembre 2025 : « die durch das Jahressteuergesetz 2024 für Anteile an Investmentfonds (§ 19 Absatz 3 InvStG) und an Spezial-Investmentfonds (§ 49 Absatz 5 InvStG) eingeführte Wegzugsbesteuerung ».
La date d’effet est précise et il faut la retenir. Le § 57 al. 10 n° 7 InvStG dispose que le § 19 al. 3 s’applique « erstmals auf Fälle, in denen die unbeschränkte Steuerpflicht des Anlegers nach dem 31. Dezember 2024 endet, die Investmentanteile nach dem 31. Dezember 2024 unentgeltlich übertragen werden oder der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der Investmentanteile nach dem 31. Dezember 2024 eingetreten ist ». Le n° 8 comporte la même formule pour le § 49 al. 5. Un départ d’Allemagne au 20 décembre 2024 est hors champ ; un départ au 15 janvier 2025 est dedans. Trois semaines.
Le point qui change tout pour un patrimoine français ordinaire est le double seuil alternatif. Le § 19 al. 3 phrase 2 InvStG dispose : « Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn 1. die Summe der nach Absatz 1, § 22 und § 56 ermittelten steuerpflichtigen Gewinne insgesamt positiv ist und 2. der Anleger a) innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräußerung im Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar mindestens 1 Prozent der ausgegebenen Investmentanteile gehalten hat oder b) im Zeitpunkt der Veräußerung im Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar Investmentanteile an dem Investmentfonds hält, deren Anschaffungskosten mindestens 500 000 Euro betragen. »
- La condition n° 2 est alternative. Le critère b) — 500 000 € de prix de revient — ne suppose aucun pourcentage de détention. Un épargnant qui détient 0,0001 % d’un fonds indiciel mondial mais y a investi 500 000 € est dans le champ, au même titre qu’un actionnaire de référence.
- Le seuil de 500 000 € porte sur les Anschaffungskosten, le prix de revient, et non sur la valeur de marché. Un portefeuille acheté 520 000 € et valant 430 000 € au jour du départ est dans le champ, même si la condition de solde net positif l’en fera ressortir.
- La condition n° 1 est une condition de solde net globalement positif : la somme des gains imposables calculés selon les § 19 al. 1, § 22 et § 56 InvStG doit être positive. Il n’y a pas d’équivalent dans le § 6 AStG, qui raisonne titre par titre sans compensation. Sur les fonds, une ligne en perte vient donc réduire une ligne en gain.
- Pour les Spezial-Investmentanteile du § 49 al. 5 phrase 2 InvStG, seule la condition de solde net positif existe : le texte ne comporte ni seuil de 1 %, ni seuil de 500 000 €.
Le seuil de 500 000 € s’apprécie-t-il fonds par fonds ou sur l’ensemble du portefeuille ? Nous ne le savons pas
Le texte vise les parts « an dem Investmentfonds », au singulier, en renvoi au fonds mentionné au a). La lecture littérale conduit donc à une appréciation fonds par fonds. Mais ce n’est qu’une lecture. Aucune règle d’agrégation ne figure dans les § 19, § 49 et § 57 InvStG. La doctrine administrative de référence, l’AEAStG du 22 décembre 2023, est antérieure à la loi du 2 décembre 2024 et ne commente donc pas ces dispositions. Le formulaire du BMF du 12 décembre 2025 et sa notice ne mentionnent ni le seuil de 500 000 €, ni celui de 1 %.
La réserve que nous publions, et que nous n’adoucissons pas : le texte se lit fonds par fonds ; aucune règle d’agrégation n’existe et aucune source administrative ne se prononce. Un portefeuille composé de plusieurs lignes inférieures à 500 000 € chacune pourrait, ou non, être apprécié globalement. Le point n’est pas tranché. L’enjeu est loin d’être théorique : un portefeuille de 1,5 M€ réparti sur cinq fonds échappe-t-il au dispositif ? Nous refusons de répondre oui, et nous refusons de construire une organisation patrimoniale sur cette réponse.
Le § 19 al. 3 phrase 3 InvStG règle le régime applicable par un renvoi : « § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 bis 5 des Außensteuergesetzes und § 17 Absatz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 Satz 3 bis 5 des Einkommensteuergesetzes sind entsprechend anzuwenden. » Ce renvoi est plus large qu’on ne le lit d’ordinaire. Il apporte aux parts de fonds la règle des sept ans sur douze, le régime de retour, l’étalement en sept annuités et les obligations déclaratives — mais aussi le moment de la cession fictive et le rehaussement du prix de revient conditionné au paiement (§ 6 al. 1 phrases 2 et 3), ainsi que, du côté de l’EStG, la reprise de valeur à l’entrée en Allemagnedu § 17 al. 2 phrase 3. Ce dernier point est une bonne nouvelle largement ignorée : un Français arrivé en Allemagne avec un portefeuille ayant supporté une exit tax étrangère comparable peut demander la substitution de valeur pour ses parts de fonds, dans les mêmes conditions que pour ses parts de société. Nous y revenons plus bas.
En revanche, le renvoi ne vise pasle § 17 al. 3 EStG : il n’y a donc pas d’abattement pour les parts de fonds. C’est le Sparer-Pauschbetragdu § 20 al. 9 EStG — 1 000 € par contribuable, 2 000 € pour un couple soumis à imposition commune — qui s’applique, les gains relevant des revenus de capitaux mobiliers. Deux règles propres complètent le dispositif. Le § 19 al. 3 phrase 4 InvStG substitue, pour l’application des tests de distributions substantielles du § 6 al. 3 phrase 1 n° 2 et du § 6 al. 4 phrase 5 n° 5 AStG, les distributions du § 16 al. 1 n° 1 InvStG aux dividendes et les remboursements de capital exonérés du § 17 al. 1 InvStG au remboursement d’apports. Et le § 19 al. 3 phrase 5 est d’une brièveté redoutable : « Im Fall des Satzes 1 ist keine Kapitalertragsteuer zu erheben. »
Aucune retenue à la source, donc aucun signal : c’est vous qui devez déclarer
Ni pour les parts de société — l’impôt relève du § 17 EStG et s’établit par voie de rôle — ni pour les parts de fonds — le § 19 al. 3 phrase 5 InvStG l’exclut expressément — il n’y a de prélèvement à la source. Vous ne recevrez donc de votre établissement teneur de compte aucun avis, aucun relevé fiscal, aucune retenue qui vous signale l’existence de la dette. Le dispositif repose entièrement sur votre déclaration.
Ce silence est le principal facteur de sinistre du dossier. Il produit deux effets opposés et également fâcheux : des clients qui ne déclarent rien de bonne foi et découvrent la dette des années plus tard, majorée ; et des clients qui, ayant entendu parler du dispositif, se persuadent qu’il ne s’applique pas puisque personne ne leur a rien réclamé.
Un mot sur les Spezial-Investmentanteiledu § 49 al. 5 InvStG, pour ne pas alarmer inutilement. L’absence de seuil chiffré donne une impression d’exposition considérable ; en réalité, le terrain d’application pour un patrimoine privé français est étroit, parce que le § 26 n° 8 InvStG n’admet la participation directe d’une personne physique à un fonds spécial que dans trois cas : « Natürliche Personen dürfen nur beteiligt sein, wenn a) die natürlichen Personen ihre Spezial-Investmentanteile im Betriebsvermögen halten, b) die Beteiligung natürlicher Personen aufgrund aufsichtsrechtlicher Regelungen erforderlich ist oder c) die mittelbare Beteiligung von natürlichen Personen an einem Spezial-Investmentfonds vor dem 9. Juni 2016 erworben wurde. » Étroit ne veut pas dire inexistant : le cas b) suffit à empêcher d’écrire que la disposition est sans objet. Notez au passage une obligation propre, absente des listes habituelles : la phrase 8 du § 49 al. 5 impose à l’investisseur d’informer sans délai le fonds spécial de la cession réputée réalisée.
Les faits générateurs : trois dans le texte, quatre en réalité
Le § 6 al. 1 phrase 1 AStG énumère : « Vorbehaltlich der Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, Körperschaftsteuergesetzes und Umwandlungssteuergesetzes stehen bei unbeschränkt Steuerpflichtigen der Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes zum gemeinen Wert gleich 1. die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht infolge der Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts, 2. die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person sowie, 3. vorbehaltlich der Nummern 1 und 2, der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der Anteile. »
Et la phrase 2 fixe le moment de la cession fictive : « Die Veräußerung im Sinne des Satzes 1 erfolgt im Fall des 1. Satzes 1 Nummer 1 im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht, 2. Satzes 1 Nummer 2 im Zeitpunkt der Übertragung, 3. Satzes 1 Nummer 3 unmittelbar vor dem Zeitpunkt, zu dem der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts eintritt. » Retenez le troisième tiret : dans le cas du n° 3, la cession est réputée intervenir immédiatement avant l’exclusion du droit d’imposer. La convention ne peut donc pas faire écran, puisqu’au moment de la cession fictive elle ne s’applique pas encore.
N° 1 — Vous rendez les clés
Fin de l’assujettissement illimité par abandon du domicile (§ 8 AO) ou du séjour habituel (§ 9 AO). Trois précisions de la doctrine, dont deux sont contre-intuitives.
- Il est indifférent que l’Allemagne perde ou non effectivement son droit d’imposer. Le fait générateur est l’abandon du domicile, pas la perte du droit d’imposer. La doctrine le dit expressément et s’appuie sur l’arrêt du Bundesfinanzhof du 8 décembre 2021, I R 30/19, BStBl II 2022 p. 763 (Rn. 80).
- Conserver un domicile en Allemagne suffit à écarter le n° 1(Rn. 81). C’est vrai, et c’est le point de départ de la fausse bonne idée la plus répandue : l’ouverture d’un domicile supplémentaire à l’étranger ne peut déclencher que le n° 3, qui est loin d’être plus doux.
- La perte d’un assujettissement illimité fondé sur le § 1 al. 2 ou al. 3 EStG ne remplit pas le n° 1 (Rn. 81).
N° 2 — Vous donnez, ou vous mourez
La transmission à titre gratuit à une personne qui n’est pas assujettie illimitée en Allemagne est un fait générateur autonome. Elle vise la donation et la transmission à cause de mort (Rn. 85), et l’impôt est établi au nom du transmettant, dans son imposition sur le revenu. Un parent résident d’Allemagne qui donne ou lègue à un enfant résident de France des titres relevant du § 17 EStG déclenche une imposition allemande sur la plus-value latente, au titre de l’impôt sur le revenu, en plus des droits de mutation à titre gratuit. Depuis le 1er janvier 2025, un portefeuille de fonds de 500 000 € de prix de revient donné dans les mêmes conditions produit le même effet.
Deux impôts, deux conventions, aucune imputation de l’un sur l’autre
Le décès d’un Français installé en Allemagne détenant plus de 1 % d’une société déclenche simultanémentdeux impositions de nature entièrement différente : une cession fictive imposée à l’impôt sur le revenu allemand du défunt au titre du § 6 AStG, et des droits de mutation à titre gratuitdans un ou deux États. La première relève de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 en matière d’impôts sur le revenu ; la seconde, de la convention du 12 octobre 2006 sur les successions et donations, entrée en vigueur le 3 avril 2009.
Le crédit d’impôt du § 21 de l’Erbschaftsteuergesetz n’efface rien de la première : il impute un impôt successoralétranger sur l’impôt successoral allemand, pas un impôt sur le revenu allemand. Les deux impositions se cumulent. Le chapitre 24 traite le volet successoral dans le détail ; ce que nous ajoutons ici, et qui n’est écrit nulle part en français, c’est que la plus-value latente constitue une troisième couche que le raisonnement successoral classique ne voit pas.
Une atténuation existe côté allemand, dont nous signalons l’existence sans la chiffrer : le § 35b EStG prévoit un mécanisme de réduction de l’impôt sur le revenu pour des revenus ayant supporté l’Erbschaftsteuer au cours des quatre exercices précédents. Son articulation avec un gain de sortie du § 6 AStG n’a pas été établie par nos sources et doit être soumise à un conseil allemand.
Trois précisions techniques sur le n° 2. Un enfant ayant un domicile en Allemagne età l’étranger, résident conventionnel de l’étranger, reste assujetti illimité : la donation à son profit ne réalise donc pas le n° 2, mais il faut alors examiner le n° 3 (Rn. 82, exemple 2). Les transmissions partiellement onéreusessont scindées : la fraction gratuite relève du § 6 AStG, la fraction onéreuse du § 17 EStG (Rn. 86, sur le fondement de l’arrêt du Bundesfinanzhof du 17 juillet 1980, IV R 15/76). Et l’apport occulte (verdeckte Einlage) à une société de capitaux relève du § 17 al. 1 phrase 2 EStG et non du § 6 AStG (Rn. 84).
N° 3 — L’Allemagne perd son droit d’imposer, et c’est le piège franco-allemand
Il y a exclusionlorsqu’un gain futur devrait pour la première fois être exonéré en vertu d’une convention ; il y a limitation lorsque des impôts étrangers devraient pour la première fois être imputés ou déduits (Rn. 88). La cause peut être un changement de situation de fait imputable au contribuable, ou l’applicabilité pour la première fois de règles conventionnelles à situation inchangée — ce que la doctrine nomme passive Entstrickung, la désimbrication passive. Le n° 3 est subsidiaire aux n° 1 et n° 2 (Rn. 90).
Le premier exemple de la doctrine (Rn. 89) est exactement le nôtre : une personne physique ajouteà son domicile allemand un domicile dans un État conventionné ; il y a exclusion du droit d’imposer allemand si elle devient résidente conventionnelle de cet autre État et si la convention attribue à celui-ci le droit exclusif d’imposer une cession future. Appliqué au couple franco-allemand qui garde l’appartement de Munich mais dont le centre des intérêts vitaux bascule à Lyon : le n° 1 est écarté, le n° 3 est déclenché, et comme la cession fictive est réputée intervenir immédiatement avant l’exclusion, la convention n’offre aucune protection. Garder le logement n’a rien évité : cela a seulement changé le numéro du fait générateur — et, accessoirement, fait perdre le bénéfice du régime de retour dans certaines configurations, comme on le verra.
Une réserve indispensable : l’article 7 (5) de la convention n’est pas la règle unique
Le raisonnement ci-dessus repose sur l’article 7 (5) de la convention franco-allemande, aux termes duquel « les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Notez la réserve intégrée à la phrase : « autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ».
L’article 7 (4), dans sa rédaction issue de l’article 9 (4) de la convention multilatérale BEPS et applicable à compter du 1erjanvier 2025, dispose : « Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant. » Et il ajoute immédiatement : « Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers directement affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise (telle qu’une mine ou un hôtel). »
Conséquence opérationnelle, et elle est favorable : pour des titres d’une société allemande à prépondérance immobilière allemande, le basculement de la résidence conventionnelle vers la France n’exclut pasle droit d’imposer allemand. Le « piège du logement conservé » ne joue pas, ou ne joue que comme Beschränkung et non comme Ausschluss. La distinction est décisive, parce que le régime de retour du § 6 al. 3 phrase 4 AStG ne vaut qu’en cas d’exclusion (Rn. 159). Toute affirmation selon laquelle « l’État de résidence a le droit exclusif d’imposer les plus-values sur titres » doit porter la réserve « sous réserve de l’article 7 (4) ». Le chapitre 11 reprend la convention article par article.
La question ouverte la plus inquiétante du chapitre : un fait générateur sans aucun acte de votre part
La doctrine donne, au Rn. 89, un second exemple de désimbrication passive : « Erstmalige Anwendbarkeit eines erstmals abgeschlossenen oder revidierten DBA, welches eine mit Artikel 13 Absatz 4 OECD-MA 2017 vergleichbare Regelung enthält. » — l’applicabilité pour la première fois d’une convention nouvelle ou révisée comportant une clause comparable à l’article 13 (4) du modèle OCDE de 2017.
Or l’article 7 (4) franco-allemand est précisément entré en vigueur, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale, le 1er janvier 2025, et il élargit la rédaction antérieure sur deux points : le test rétrospectif des 365 jours et l’extension expresse aux droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie ou un trust. Pour un résident d’Allemagne détenant au moins 1 % d’une société de capitaux française à prépondérance immobilière française, il y a matière à soutenir qu’une limitation nouvelle du droit d’imposer allemand est intervenue à cette date — donc un fait générateur potentiel du § 6 al. 1 phrase 1 n° 3 AStG sans déménagement, sans cession, sans aucun acte du contribuable.
Nous ne tranchons pas, et nous nous en expliquons : l’article 7 (4) dans sa rédaction de 2015 couvrait déjà les « actions ou droits ou participations similaires », de sorte que l’élargissement pourrait être jugé insuffisant pour constituer une limitation erstmalige, c’est-à-dire intervenant pour la première fois. Le point n’est pas tranché. Ce qui l’est, en revanche, c’est que le régime de retour ne rachèterait rien : la doctrine exclut son application aux cas de désimbrication passive pure tenant à une convention modifiée (Rn. 158). Si vous êtes dans cette configuration, la question doit être posée à un conseil allemand avant toute cession et avant toute déclaration.
Le quatrième fait générateur, que la société peut déclencher sans vous
Le chapeau du § 6 al. 1 AStG s’ouvre par une réserve : « Vorbehaltlich der Vorschriften des Einkommensteuergesetzes… ». La doctrine en tire la conséquence au Rn. 73 : « § 6 AStG kommt nicht zur Anwendung, soweit im Hinblick auf denselben Sachverhalt die Rechtsfolgen eines im EStG (z. B. § 17 Absatz 5 EStG), im KStG oder im UmwStG (z. B. § 13 UmwStG) geregelten Veräußerungstatbestands eintreten ». Autrement dit, le § 6 AStG s’efface devant d’autres faits générateurs de cession — et le § 17 al. 5 EStG en est un.
Ce texte assimile à une cession à la valeur vénale la limitation ou l’exclusion du droit d’imposer allemand résultant du transfert du siège ou de la direction de la société elle-même. Vous n’avez pas bougé. Vous n’avez rien vendu. Mais la société dont vous détenez 2 % transfère sa direction effective à Amsterdam ou à Paris, et l’événement de sortie se produit chez vous. Les présentations qui annoncent « trois faits générateurs limitativement énumérés » omettent celui-là. Il ne se pilote pas depuis le patrimoine personnel : il se surveille dans le pacte d’associés et dans l’ordre du jour des assemblées.
Dernier point de méthode sur les faits générateurs : la convention ne protège pas du n° 1. Au moment de la cession fictive, l’Allemagne est à la fois État de la source et État de résidence — aucune règle de répartition conventionnelle ne peut donc jouer (Rn. 110). Dans les cas du n° 2, en revanche, une convention peut exclure l’imposition allemande si, au jour de la transmission, le contribuable est déjà résident conventionnel de l’autre État (Rn. 111, qui cite à l’appui l’ordonnance du Bundesfinanzhof du 23 septembre 2008, I B 92/08, BStBl II 2009 p. 524).
Combien : l’assiette, le barème, et les deux régimes qui coexistent
Le gain est déterminé selon le § 17 EStG : valeur vénale (gemeiner Wert, §§ 9 et 11 du Bewertungsgesetz) au jour de la cession fictive, diminuée des frais de cession et du prix de revient (Rn. 96). Sur ce gain s’applique le Teileinkünfteverfahrendu § 3 n° 40 phrase 1 lettre c combiné au § 3c al. 2 EStG : 60 % du gain latent est soumis au barème progressif, 40 % sont exonérés. Il n’y a pas de taux forfaitaire pour les parts de société : c’est le barème du § 32a EStG, avec ses tranches à 42 % puis 45 %, appliqué à un revenu que le gain de sortie propulse presque toujours dans la tranche supérieure.
Il existe un abattement, et il faut savoir pourquoi il ne sert à rien. Le § 17 al. 3 EStG dispose : « Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit er den Teil von 9 060 Euro übersteigt, der dem veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn den Teil von 36 100 Euro übersteigt, der dem veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht. » La doctrine confirme son applicabilité au gain de sortie : « Auch die Freibetragsregelung in § 17 Absatz 3 EStG findet Anwendung. » (Rn. 96). Mais l’abattement de 9 060 € est proratisé à la quote-part cédée, puis réduit du montant dont le gain excèdela fraction correspondante de 36 100 € — il ne s’annule pas d’un coup au franchissement du seuil, il décroît euro pour euro. Pour une participation de 40 % : abattement théorique de 3 624 €, décroissance à partir de 14 440 €, extinction complète à 18 064 €. Dans tous les dossiers patrimoniaux réels, cet abattement est nul. Les présentations qui déduisent 9 060 € d’un gain de plusieurs centaines de milliers d’euros se trompent deux fois : sur le proratage et sur la dégressivité.
Le barème 2026 est celui du § 32a al. 1 EStG : « Sie beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2026 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen 1. bis 12 348 Euro (Grundfreibetrag): 0; 2. von 12 349 Euro bis 17 799 Euro: (914,51 • y + 1 400) • y; 3. von 17 800 Euro bis 69 878 Euro: (173,10 • z + 2 397) • z + 1 034,87; 4. von 69 879 Euro bis 277 825 Euro: 0,42 • x – 11 135,63; 5. von 277 826 Euro an: 0,45 • x – 19 470,38. » Pour un couple soumis à imposition commune, le § 32a al. 5 EStG applique le Splitting-Verfahren : l’impôt est le double de celui calculé sur la moitié du revenu imposable commun. Le chapitre 04 détaille ce mécanisme et les classes d’imposition ; retenez ici qu’il change matériellement le coût d’un départ selon que vous êtes seul ou marié.
La méthode de calcul de la fraction d’impôt imputable au gain de sortie n’est pas laissée à l’appréciation : la doctrine la prescrit au Rn. 167. On procède par différenceentre l’impôt calculé avec le gain et l’impôt calculé sans lui — « Die festgesetzte Steuer, die auf die Vermögenszuwachsbesteuerung nach § 6 AStG entfällt, kann durch die Differenz einer Steuerberechnung einschließlich der Vermögenszuwachsbesteuerung zur Steuerberechnung ohne Einbeziehung der Vermögenszuwachsbesteuerung ermittelt werden. » C’est cette fraction, et elle seule, qui peut être étalée.
Les deux suppléments : Solidaritätszuschlag et Kirchensteuer
Le Solidaritätszuschlag est de 5,5 % de la base (§ 4 phrase 1 du SolzG 1995). Un plafond de 11,9 % s’applique à l’écart entre la base diminuée de l’impôt du § 32d al. 3 et 4 EStG et la franchise du § 3 al. 3 (§ 4 phrase 2). Les franchises 2026, applicables pour la première fois à cette période d’imposition, sont de 40 700 € d’impôt sur le revenu pour les couples relevant du splitting et de 20 350 € dans les autres cas. Mais ce plafond ne s’applique pasau Solidaritätszuschlag assis sur l’impôt du § 32d al. 3 et 4 EStG, qui reste dû à 5,5 % pleins (§ 4 phrase 4) — et c’est exactement le cas du gain de sortie sur parts de fonds. Le § 3 al. 3 phrase 2 SolzG le confirme : « Auf die Einkommensteuer nach § 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes ist der Solidaritätszuschlag ungeachtet des Satzes 1 zu erheben. »
La Kirchensteuer mérite un développement, parce que son assiette est presque toujours calculée à faux, et toujours dans le sens de la sous-estimation. Elle est un Zuschlagsteuer, un impôt additionnel, régi par le § 51a EStG : « Auf die Festsetzung und Erhebung von Steuern, die nach der Einkommensteuer bemessen werden (Zuschlagsteuern), sind die Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme des § 36a entsprechend anzuwenden. » Et surtout, la phrase 2 de son alinéa 2 : « Zur Ermittlung der Einkommensteuer im Sinne des Satzes 1 ist das zu versteuernde Einkommen um die nach § 3 Nummer 40 steuerfreien Beträge zu erhöhen und um die nach § 3c Absatz 2 nicht abziehbaren Beträge zu mindern. »
Traduction pratique : l’assiette de l’impôt d’église n’est pas l’impôt sur le revenu liquidé. C’est un impôt recalculé sur un revenu imposable majoré des 40 % que le Teileinkünfteverfahren avait laissés hors barème. Sur un gain de sortie, cette réintégration est massive : elle porte sur 40 % de la plus-value latente. Appliquer 8 % ou 9 % à l’impôt liquidé sous-estime la charge de 40 à 70 %. Le Solidaritätszuschlag, lui, n’est pas concerné : le § 3 al. 2 SolzG comporte sa propre définition d’assiette, sans réintégration du § 3 n° 40.
Deux correctifs jouent en sens inverse et doivent être chiffrés dossier par dossier. La déduction en Sonderausgabedu § 10 al. 1 n° 4 EStG, d’abord, dont la seconde proposition est trop souvent coupée : « die gezahlte Kirchensteuer; dies gilt nicht, soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer oder als Zuschlag auf die nach dem gesonderten Tarif des § 32d Absatz 1 ermittelte Einkommensteuer gezahlt wurde; ». La déduction existe donc pour le volet « parts de société », imposé au barème ; elle n’existe paspour le volet « parts de fonds », imposé au tarif séparé du § 32d al. 1. Pour ce dernier, c’est un autre mécanisme qui joue : le § 32d al. 1 phrase 3 réduit l’impôt de 25 % de la Kirchensteuer afférente aux revenus de capitaux. Ensuite, l’éventuelle Kappung der Progression, qui plafonne l’impôt d’église à un pourcentage du revenu imposable : elle relève du droit de chaque Land, suppose le plus souvent une demande, et n’existe pas partout — la Bavière, notamment, est réputée ne pas la pratiquer. Le chapitre 05 traite l’impôt d’église pour lui-même, y compris son fait générateur, qui est l’appartenance juridiqueà une communauté religieuse habilitée, combinée à un rattachement territorial (art. 6 al. 1 du KirchStG bavarois : « Umlagepflichtig sind die Angehörigen der in Art. 1 genannten Gemeinschaften »). La rubrique de confession renseignée à l’inscription domiciliaire ne crée pas la dette : elle la révèle, et la laisser en blanc n’évite rien — le contribuable est au contraire tenu de renseigner l’administration sur les faits dont dépend la constatation de son appartenance (art. 25 du même texte). La seule sortie est la déclaration formelle de Kirchenaustritt, sans effet rétroactif.
Les parts de fonds : une autre base, un autre taux
La chaîne de qualification est différente et il faut la suivre pour comprendre pourquoi le coût n’est pas le même. Le gain du § 19 InvStG devient un Investmentertrag (§ 16 al. 1 n° 3 InvStG), lequel est un revenu de capitaux mobiliers (§ 20 al. 1 n° 3 EStG), lequel relève du taux forfaitaire de 25 % du § 32d al. 1 EStG, majoré du Solidaritätszuschlag et, le cas échéant, de la Kirchensteuer. Pour les fonds spéciaux, la chaîne passe par le § 20 al. 1 n° 3a EStG, qui vise les Spezial-Investmenterträge du § 34 InvStG.
Deux mécanismes propres modifient l’assiette. D’abord, le § 19 al. 1 InvStG impose de retrancher les Vorabpauschalen déjà imposéespendant la détention — ces acomptes forfaitaires annuels que l’Allemagne prélève sur les fonds capitalisants et qui n’ont aucun équivalent français —, et de les retrancher « ungeachtet einer möglichen Teilfreistellung nach § 20 in voller Höhe », c’est-à-dire pour leur montant intégral, sans réduction au titre de l’exonération partielle. Ensuite, la Teilfreistellungdu § 20 InvStG exonère une fraction du gain : « Steuerfrei sind bei Aktienfonds 30 Prozent der Erträge (Aktienteilfreistellung). » Soit 30 % pour un fonds actions, 15 % pour un fonds mixte, 60 % pour un fonds immobilier et 80 % pour un fonds immobilier étranger.
L’exonération partielle de 30 % n’est pas acquise : elle dépend d’une clause du prospectus
La qualification d’Aktienfonds ne dépend pasde la composition réelle du portefeuille du fonds, mais d’un engagement inscrit dans ses conditions contractuelles. Le § 2 al. 6 phrase 1 InvStG : « Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen (Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote). » Les mots qui comptent sont gemäß den Anlagebedingungen et fortlaufend : il faut un engagement permanent, écrit dans les conditions d’investissement.
Beaucoup de fonds indiciels de droit irlandais ou luxembourgeois — précisément ceux qu’un patrimoine français détient d’ordinaire — ne comportent pas cette clause. À défaut, l’exonération n’est acquise que par la voie de preuve du § 20 al. 4 InvStG. Nous ne publions aucun taux de charge sur parts de fonds sans cette vérification : elle ne peut pas se faire dans un guide, elle se fait prospectus par prospectus, ligne par ligne, et c’est une étape obligée du dossier. Le chiffrage du profil A, plus bas, montre ce que l’écart représente : 26 428 € sur un seul portefeuille.
Le point le plus lourd pour un Français : le prix de revient historique
Voici la règle qui coûte le plus cher, et elle tient en une phrase : le § 6 AStG ne comporte aucune règle particulière pour les titres déjà détenus lors de la première installation en Allemagne (Rn. 97). Ce sont en principe les prix de revient historiques qui s’appliquent, et non la valeur des titres à la date d’arrivée. L’accroissement de valeur constitué pendant vos années françaises est donc, en principe, imposé par l’Allemagne au moment où vous en partez.
L’exemple que donne la doctrine allemande elle-même, au Rn. 99, est parlant : prix de revient 3 M€, valeur vénale à l’entrée en Allemagne 5 M€, valeur vénale au départ 10 M€. Le gain imposé est de 7 M€ et non de 5 M€. Deux millions d’euros de plus-value acquise avant d’avoir mis un pied en Allemagne entrent dans l’assiette allemande.
Il existe une porte de sortie, et elle a une condition de forme redoutable. Le § 17 al. 2 phrase 3 EStG dispose : « Weist der Veräußerer nach, dass ihm die Anteile bereits im Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1 Absatz 1 zuzurechnen waren und dass der bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Vermögenszuwachs auf Grund gesetzlicher Bestimmungen des Wegzugsstaats im Wegzugsstaat einer der Steuer nach § 6 des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer unterlegen hat, tritt an die Stelle der Anschaffungskosten der Wert, den der Wegzugsstaat bei der Berechnung der der Steuer nach § 6 des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer angesetzt hat, höchstens jedoch der gemeine Wert. »
Deux conditions cumulatives, et un plafond, qu’il ne faut pas tronquer. Il faut prouverque vous déteniez déjà les titres lors de l’établissement de votre assujettissement illimité ; et prouver que la plus-value acquise jusqu’à cette date a été soumise, dans l’État de départ et en vertu de dispositions légales de cet État, à un impôt comparable au § 6 AStG. Alors la valeur retenue par l’État de départ se substitue au prix de revient — mais dans la limite de la valeur vénaleà la date d’entrée. La doctrine illustre le plafond : valeur retenue à l’étranger 6 M€, valeur vénale allemande à l’entrée 5 M€, on retient 5 M€ (Rn. 99, variante).
Ce que le Bundesfinanzhof exige, et ce qu’il n’exige pas : IX R 13/20
L’arrêt du 26 octobre 2021, IX R 13/20(ECLI:DE:BFH:2021:U.261021.IXR13.20.0, BStBl II 2022 S. 172) concernait un ressortissant néerlandais installé en Allemagne en 2006 et cédant ses titres en 2016. Son sommaire : « Der bis zum Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1 Abs. 1 EStG entstandene Vermögenszuwachs hat nicht i.S. von § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG aufgrund gesetzlicher Bestimmungen des Wegzugsstaats im Wegzugsstaat einer der Steuer nach § 6 AStG vergleichbaren Steuer unterlegen, wenn dort keine Steuer festgesetzt worden ist. » Le pourvoi des contribuables a été rejeté comme non fondé : il n’y a pas eu de renvoi.
Le motif décisif est le suivant : « Da im Rahmen der Rechtsfolge des § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG (Anknüpfung an den "Entstrickungswert") jedoch maßgebend eine "Berechnung" der der Steuer nach § 6 AStG vergleichbaren Steuer vorausgesetzt wird, tritt insoweit eine Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals "einer [...] Steuer unterlegen hat" in dem Sinne ein, dass zumindest ein Steuerbescheid des Wegzugsstaats mit Berechnung und Festsetzung der Steuer ergangen sein muss. »
Il faut donc un avis d’imposition de l’État de départ portant calcul ET liquidation de l’impôt. Le paiement effectif, en revanche, n’est pas exigé — la Cour oppose expressément le verbe employé par le texte aux termes festgesetzt, gezahlt et erhoben employés ailleurs par le législateur. Dans l’espèce jugée, une simple lettre de l’administration néerlandaise attestant une valeur, sans décision de sursis, n’a pas suffi.
Ce que cela signifie pour vous, si vous êtes parti de France en ayant relevé de l’article 167 bis du CGI : conservez l’avis d’imposition français mentionnant la liquidation de l’exit tax, ainsi que le formulaire 2074-ETD et l’ensemble de son suivi annuel. C’est la pièce qui conditionne, dix ans plus tard, la réduction de votre assiette allemande. Une réserve d’honnêteté : nous n’avons pas identifié, sur les sources administratives et juridictionnelles allemandes consultées le 8 août 2026, de prise de position sur la question de savoir si l’exit tax française sous sursis de plein droit, susceptible de dégrèvement au bout de deux ou cinq ans, satisfait au critère du § 17 al. 2 phrase 3 EStG. Le fait qu’elle donne lieu à liquidation même sous sursis plaide pour l’affirmative ; le dégrèvement automatique ultérieur pourrait être opposé. Le point n’est pas tranché, et il figure en tête de la liste des questions que nous soumettons à nos conseils allemands partenaires.
Une dernière règle, mal connue et qui a des effets de trésorerie considérables. Le § 6 al. 1 phrase 3 AStG dispose : « Im Fall des Satzes 1 gelten die Anteile vom Steuerpflichtigen oder, bei unentgeltlicher Übertragung, von dessen Rechtsnachfolger als zum gemeinen Wert erworben, soweit die auf den Veräußerungsgewinn entfallende Steuer entrichtet worden ist; andernfalls gelten diese weiterhin als zu den ursprünglichen Anschaffungskosten erworben. » Le rehaussement du prix de revient à la valeur vénale n’est donc acquis qu’à hauteur de l’impôt effectivement payé. Celui qui étale sur sept ans n’a, la première année, qu’un septième du rehaussement (Rn. 107) ; chaque paiement ultérieur constitue un événement rétroactif au sens du § 175 al. 1 phrase 1 n° 2 AO (Rn. 108). Et si la créance s’éteint par le jeu du régime de retour, il n’y a pas de rehaussement du tout (§ 17 al. 2 phrase 4 EStG) — ce qui est logique, mais signifie qu’un retour réussi vous laisse avec votre prix de revient d’origine.
Quant aux variations de valeur postérieures au départ, la doctrine est brutale : elles sont sans incidence et n’entraînent aucune modification de l’imposition du § 6 AStG, y compris si la cession ultérieure se fait à un prix inférieur à la valeur vénale retenue (Rn. 100). Le mécanisme de prise en compte des moins-values de l’ancien § 6 al. 6 AStG a été supprimé pour les cessions postérieures au 24 mars 2021. Nous verrons plus loin que la convention franco-allemande dit, sur ce point précis, l’inverse — et que le conflit n’est tranché par personne.
Payer quand ? L’étalement en sept annuités, et ce qui le fait tomber
Le § 6 al. 4 AStGorganise le seul mécanisme de fractionnement de droit commun : « Die festgesetzte Steuer, die auf die nach Absatz 1 realisierten Einkünfte entfällt, kann auf Antrag des Steuerpflichtigen in sieben gleichen Jahresraten entrichtet werden. Dem Antrag ist in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung stattzugeben. Die erste Jahresrate ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten; die übrigen Jahresraten sind jeweils am 31. Juli der Folgejahre fällig. Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen. Die noch nicht entrichtete Steuer ist innerhalb eines Monats nach Eintritt der nachfolgenden Ereignisse fällig, 1. wenn die Jahresrate nicht fristgemäß entrichtet wird, 2. wenn der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten nach Absatz 5 nicht erfüllt, 3. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet, 4. soweit die Anteile veräußert oder übertragen werden oder 5. soweit Gewinnausschüttungen oder eine Einlagenrückgewähr erfolgen und soweit deren gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des Werts im Sinne des Absatzes 1 beträgt. »
Sept annuités égales, sur demande. Pas six, pas dix : une durée plus courte ou plus longue n’est pas possible dans le régime de droit commun (Rn. 172), sous la réserve du cas de retour que nous traitons juste après. Une bonne nouvelle par rapport à l’ancien droit : aucune condition de difficulté financière n’est exigée. La doctrine le dit expressément (Rn. 169) : contrairement au § 222 AO, le § 6 al. 4 phrase 1 AStG n’exige pas que le recouvrement immédiat constitue une charge notable pour le débiteur. Et les annuités ne portent pas intérêt (phrase 4), la doctrine ajoutant que cela vaut aussi pour les restitutions en cas d’annulation ou de modification de l’imposition (Rn. 172).
Le calendrier est mécanique et se gère au jour près : première annuité dans le mois de la notification de l’avis, annuités suivantes au 31 juilletde chaque année. La doctrine donne un exemple (Rn. 172) qu’il vaut la peine de reproduire, parce qu’il montre que l’annuité s’ajoute au solde ordinaire de l’avis : avis notifié le 30 décembre de l’année 02, impôt de sortie 140 000 € dans un solde global de 150 000 € — 30 000 € sont dus au 30 janvier de l’année 03 (10 000 € de solde ordinaire plus un septième de 140 000 €), puis 20 000 € chaque 31 juillet des années 04 à 09.
La décision relève d’un pouvoir d’appréciation (Rn. 170), et le refus est obligatoire si l’un des événements de la phrase 5 est déjà survenu avant l’émission de l’avis ou la décision sur la demande. Un point de procédure à connaître : si, un mois après la notification de l’avis, le septième n’a pas été payé, la demande d’étalement ne peut pas être accueillie. Autrement dit, on paie d’abord et on obtient ensuite. La demande n’est en principe soumise à aucun délai (Rn. 168), mais cette mécanique la rend en pratique urgente. C’est le Finanzamt compétent au titre du § 19 AO au jour de la fin de l’assujettissement illimité qui l’instruit. Et si vous contestez, ce n’est pas l’avis d’imposition qu’il faut attaquer, mais l’acte statuant sur la demande d’étalement : la question relève de la phase de recouvrement (Rn. 186).
Le fractionnement lui-même est contesté : ce que juge le Bundesfinanzhof
Le guide portait ici une question ouverte : existe-t-il des procédures sur le § 6 AStG dont nous n’aurions pas connaissance ? Recherche refaite le 17 août 2026, et il existe une décision, pas seulement des procédures. Le Bundesfinanzhof, par un arrêt du 6 septembre 2023, I R 35/20, juge que « auch die Möglichkeit der Ratenzahlung einen Verstoß gegen das FZA darstellt » — la faculté de paiement échelonné constitue elle aussi une violation de l’accord sur la libre circulation des personnes, parce qu’elle laisse subsister un désavantage de trésorerie par rapport au contribuable qui reste en Allemagne.
Pourquoi cela compte ici :l’affaire portait sur un départ de 2011 vers la Suisse, donc sur l’ancienne rédaction. Mais le raisonnement vise le mécanisme du fractionnement — et depuis 2022, le fractionnement est le seulallègement subsistant, quelle que soit la destination. L’argument attaque donc le régime actuel en son centre.
Et sa transposition à un départ vers la France est discutée, les commentateurs divisés.Une partie soutient qu’elle s’impose a fortiori, « das Schutzniveau der Grundfreiheiten innerhalb der EU/des EWR insgesamt höher ist » — les libertés de circulation de l’Union protègent plus que l’accord bilatéral suisse. Une autre tient la solution pour cantonnée au droit antérieur à la transposition de la directive ATAD, non transposable. Nous ne tranchons pas entre les deux.
Réserve de sourçage, et elle est réelle :nous n’avons pas lu l’arrêt lui-même, mais deux commentaires professionnels qui le rapportent et qui divergent précisément sur sa portée. La référence et la date sont concordantes chez les deux ; l’étendue ne l’est pas. À faire vérifier sur le texte de l’arrêt par un conseil allemand avant d’en tirer un moyen, mais l’existence même de cette décision change la conversation avec le Finanzamt : elle n’était pas dans ce guide, et elle aurait dû y être.
La sûreté n’est pas acquise : un argument à opposer au Finanzamt pour un départ vers la France
Le texte dit que la demande n’est accueillie « in der Regel », en règle générale, que contre Sicherheitsleistung. La doctrine justifie cette exigence par les possibilités d’action réduites de l’administration allemande à l’étranger et énumère des critères d’appréciation au cas par cas (Rn. 171) : patrimoine global, probabilité de retour, situation familiale et liens avec l’Allemagne, possibilités d’exécution en Allemagne et à l’étranger, respect passé des obligations fiscales. La nature et la procédure de la sûreté relèvent des §§ 241 et suivants AO. Le texte du § 6 al. 4 phrase 2 AStG ne prévoit aucune exception pour les départs vers un État de l’Union ou de l’Espace économique européen.
Mais la Cour de justice, dans l’arrêt Wächtlerdu 26 février 2019 (C-581/17), juge au point 66 : « En effet, dans un cas où il existe un risque de non-recouvrement de l’impôt dû, notamment en raison de l’absence de mécanisme d’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, le report du recouvrement de cet impôt peut être subordonné à l’exigence de la constitution d’une garantie » — la Cour citant à cet endroit, par analogie, ses arrêts National Grid Indus (C-371/10) et DMC(C-164/12). Pour un départ vers la France, l’assistance mutuelle au recouvrement existe. L’exigence d’une sûreté y est donc bien plus difficile à justifier que pour un départ vers un État tiers, et les critères du Rn. 171 eux-mêmes — dont les « Vollstreckungsmöglichkeiten in das Vermögen des Steuerpflichtigen im In- und Ausland » — s’y prêtent. C’est un argument à faire valoir, pas une dispense automatique. Nous recommandons de le soulever par écrit dès la demande d’étalement, et non après un refus.
Trois catégories d’événements font tomber l’étalement, et la distinction entre déchéance totale et déchéance partiellese lit dans un seul mot du texte allemand : soweit, « dans la mesure où ».
- Déchéance totale : non-paiement d’une annuité dans les délais ; manquement aux obligations déclaratives de l’alinéa 5 ; déclaration d’insolvabilité, y compris une insolvabilité ouverte selon un droit étranger (Rn. 174).
- Déchéance partielle : cession ou transmission des titres — la dissolution de la société y étant assimilée par renvoi au § 17 al. 4 EStG (Rn. 175) — et distributions ou remboursements d’apports excédant un quart de la valeur vénale retenue.
- Seule exception légale : la transmission à cause de mortà une personne physique est sans effet sur l’étalement (§ 6 al. 4 phrase 6 AStG, qui déroge expressément au seul n° 4 de la phrase 5), à condition qu’aucun événement de déchéance ne se produise ensuite dans la personne du bénéficiaire ou de ses ayants cause. Attention : cette transmission reste déclarable (Rn. 188). Neutre ne veut pas dire invisible.
La mécanique du soweitse comprend mieux sur l’exemple chiffré de la doctrine (Rn. 178, seconde variante). La valeur vénale retenue au départ était de 500 000 € ; le quart est donc de 125 000 €. Une distribution de 300 000 € intervient. Elle est « nuisible » à hauteur de 175 000 €, soit 35 % de 500 000 €. L’impôt non encore acquitté — 100 000 € dans l’exemple — devient exigible à hauteur de 35 %, soit 35 000 €, et les annuités restantes sont réduites dans la même proportion, passant de 20 000 € à 13 000 €. Deux précisions procédurales utiles : en cas de modification ultérieure de l’impôt établi, le montant de la modification n’est réparti que sur les annuités non encore échues(Rn. 172) ; et le non-paiement d’un montant devenu exigible par un événement de déchéance n’est pas lui-même un événement de déchéance au sens du n° 1 — il génère des majorations de retard du § 240 AO (Rn. 176).
Enfin, un levier que les présentations omettent systématiquement : le § 6 al. 4 AStG n’épuise pasles possibilités de sursis. La doctrine le précise au Rn. 166 : « Die allgemeine Stundungsregelung des § 222 AO bleibt hiervon unberührt. » Le sursis de droit commun du § 222 AO, subordonné lui à une charge notable pour le débiteur, reste ouvert et peut se cumuler avec le raisonnement du § 6 al. 4.
Deux points que nous ne tranchons pas sur l’étalement
Le sort du Solidaritätszuschlag. Le § 6 al. 4 phrase 1 vise « die festgesetzte Steuer, die auf die nach Absatz 1 realisierten Einkünfte entfällt », et la doctrine (Rn. 165 à 167) ne raisonne qu’en termes d’Einkommensteuer. Or le Solidaritätszuschlag est établi sur le fondement d’une loi distincte, le SolzG 1995. Les pages du § 6 AStG, du § 21 AStG et de l’AEAStG consultées le 8 août 2026 ne précisent pas si le supplément afférent au gain de sortie suit le fractionnement en sept annuités. Sur le profil A chiffré plus bas, cela représente 44 964 € à payer soit immédiatement, soit sur sept ans. Nous posons la question, nous ne la résolvons pas.
La conformité du dispositif au droit de l’Union. Dans Wächtler, la Cour formule au point 68 troisgriefs contre l’échelonnement. Le premier — « cette mesure d’échelonnement n’est possible que dans ce cas spécifique » — ne vaut plus pour le § 6 al. 4 AStG depuis 2022, qui a supprimé la condition de difficulté financière. Les deux autres subsistent en l’état. Le deuxième est le désavantage de trésorerie que constitue l’obligation de payer une partie de l’impôt au moment du transfert. Le troisième est celui que les présentations françaises omettent le plus souvent, et c’est le plus défavorable au texte actuel : « En outre, elle demeure plus onéreuse, pour le contribuable, qu’une mesure consistant à prévoir le report, jusqu’à la cession de ces parts sociales, du paiement de l’impôt dû. » Il vise l’échelonnement comme technique, et non la condition à laquelle il était subordonné : il n’est pas neutralisé par la réforme de 2021.
La portée exacte des décisions existantes doit être respectée. Wächtler porte sur l’accord de libre circulation avec la Suisse. L’arrêt du Bundesfinanzhof du 6 septembre 2023, I R 35/20, qui en tire les conséquences, porte sur un départ vers la Suisse en 2011, sous l’ancien § 6 AStG ; son sommaire juge que l’obligation de sursis illimité et sans intérêt « hindert dies die Festsetzung der Steuer nicht », c’est-à-dire n’empêche pas la liquidation de l’impôt : c’est le recouvrement, non l’établissement, qui doit être différé. Aucune de ces décisions ne statue sur le § 6 AStG dans sa version applicable depuis 2022, ni pour un départ vers la France. Nous avons cherché les procédures pendantes devant le Bundesfinanzhof et la Cour de justice sur ce texte sans en identifier ; nous n’en concluons pas qu’il n’y en a pas. La vérification doit être faite par un praticien allemand qui suit les rôles.
Le retour en Allemagne : trois conditions, pas une
C’est le mécanisme le plus mal présenté du dispositif. On lit partout : « si vous revenez dans les sept ans, la créance s’éteint ». Le texte dit autre chose. Le § 6 al. 3 phrase 1 AStG : « Beruht die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 auf einer nur vorübergehenden Abwesenheit des Steuerpflichtigen und wird der Steuerpflichtige innerhalb von sieben Jahren seit Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht wieder unbeschränkt steuerpflichtig, entfällt der Steueranspruch nach Absatz 1, soweit 1. die Anteile in der Zwischenzeit weder veräußert, übertragen noch in ein Betriebsvermögen eingelegt wurden, 2. keine Gewinnausschüttungen oder keine Einlagenrückgewähr erfolgt sind, deren gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des Werts im Sinne des Absatzes 1 beträgt, und 3. das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der Anteile mindestens in dem Umfang wieder begründet wird, wie es im Zeitpunkt der Beendigung der Steuerpflicht bestand. »
Condition 1 — Les titres n’ont pas bougé
Les parts ne doivent avoir été ni cédées, ni transmises, ni apportées à un actif professionnel entre le départ et le retour. La doctrine (Rn. 136-137) range parmi les événements destructeurs : la cession, la transmission entre vifs à titre gratuit, l’apport occulte, l’échange de titres, la transmission à une fondation, l’apport dans un établissement stable allemand ou étranger. La dissolution de la société vaut cession.
Condition 2 — Le test du quart
Les distributions et remboursements d’apports perçus entre le départ et le retour sont additionnés. L’extinction n’est acquise que dans la mesure où ce total n’excède pas 25 % de la valeur vénale retenue au départ. Au-delà de 125 % de cette valeur, plus aucune extinction n’est possible (Rn. 153) — la doctrine écrit alors qu’un « Entfallen des Steueranspruchs aus der Vermögenszuwachsbesteuerung nicht mehr in Betracht » kommt (Rn. 153) ; la formule « in vollem Umfang nicht » appartient, elle, au Rn. 154 et vise le cas où le droit d’imposer allemand n’est pas rétabli.
Condition 3 — Le droit d’imposer allemand est rétabli
Le droit d’imposer allemand sur une cession future doit être reconstitué au moins dans l’ampleur qu’il avait au jour du départ. C’est une condition de tout ou rien : s’il ne l’est pas, l’extinction est intégralement refusée (Rn. 150, 154 et 156).
Le délai est de sept ans à compter du jour du départ, et il est prorogeable au total de cinq ans au plus, soit douze ans maximum (Rn. 133). Le § 6 al. 3 phrase 3 AStG : « Das Finanzamt, das im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 19 der Abgabenordnung zuständig ist, kann die Frist auf Antrag des Steuerpflichtigen oder im Fall des Satzes 2 dessen Rechtsnachfolgers insgesamt um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn die Absicht zur Rückkehr unverändert fortbesteht. » Le bon conseil n’est donc pas « rentrez dans les sept ans », c’est « déposez une demande avant l’échéance ». La règle par défaut est qu’une demande de prorogation ne peut en principe être accueillie que douze mois avant l’expiration du délai de sept ans, et qu’elle peut être renouvelée tant que le plafond de douze ans n’est pas atteint ; mais la doctrine ouvre une porte que personne ne mentionne (Rn. 134) : lorsque la persistance de l’intention de retour au-delà de sept ans est exposée de façon étayée et plausible, un délai plus long peut être accordé d’emblée.
Sur l’intention de retour, la doctrine est libérale au départ : en l’absence d’indices contraires, la déclaration du contribuable suffit (Rn. 128). Elle doit en revanche être documentée au plus tard lors de la demande de prorogation(Rn. 130). Et un arrêt va plus loin : le Bundesfinanzhof, dans sa décision du 21 décembre 2022, I R 55/19(ECLI:DE:BFH:2022:U.211222.IR55.19.0), juge que « Das zum Entfallen der sog. Wegzugsbesteuerung führende Merkmal der "nur vorübergehenden Abwesenheit" in § 6 Abs. 3 Satz 1 AStG ist unabhängig von einer "Rückkehrabsicht" erfüllt, wenn der Steuerpflichtige innerhalb des gesetzlich bestimmten Zeitrahmens von fünf Jahren nach dem Wegzug wieder unbeschränkt steuerpflichtig wird. » Autrement dit : le retour effectif dans le délai dispense de prouver l’intention.
Une précision indispensable, qu’il ne faut pas escamoter : cet arrêt porte sur la version antérieure du § 6 al. 3 AStG, dont le délai était de cinq ans — l’affaire concernait un départ vers les Émirats arabes unis au 1ermars 2014. La doctrine administrative en transpose la solution au délai de sept ans du droit actuel (Rn. 129, avec la référence BStBl II 2023 S. 898) : « Das Tatbestandsmerkmal der nur vorübergehenden Abwesenheit ist auch erfüllt, wenn der Steuerpflichtige innerhalb des vorgegebenen Siebenjahreszeitraums des § 6 Absatz 3 Satz 1 AStG tatsächlich zurückkehrt ». Citer l’arrêt sans dire qu’il porte sur cinq ans, c’est citer un chiffre faux.
Le régime de retour ne se limite pas au premier fait générateur. Il vaut aussi, sous les mêmes conditions, pour les cas du n° 3 (§ 6 al. 3 phrase 4 AStG) — mais seulement en cas d’exclusion, pas de simple limitation du droit d’imposer (Rn. 159) —, et il ne s’applique pasaux cas de désimbrication passive tenant à une convention modifiée (Rn. 158). Il vaut également pour le n° 2 lorsque le donataire devient assujetti illimité dans les sept ans (§ 6 al. 3 phrase 5 AStG ; Rn. 161), mais pas pour les transmissions à une personne morale étrangère (Rn. 163). L’extinction, lorsqu’elle intervient, est un événement rétroactif au sens du § 175 al. 1 phrase 1 n° 2 AO (Rn. 151).
La variante « retour » du § 6 al. 4 : renoncer aux annuités, et payer des intérêts
Celui qui envisage de revenir dispose d’une seconde voie. Les phrases 7 et 8 du § 6 al. 4 AStG : « In den Fällen des Absatzes 3 gelten die vorstehenden Sätze entsprechend; der Stundungszeitraum richtet sich nach der vom Finanzamt eingeräumten Frist; die Erhebung von Jahresraten entfällt auf Antrag des Steuerpflichtigen; über Satz 5 hinaus wird die noch nicht entrichtete Steuer auch innerhalb eines Monats nach Eintritt des Ereignisses fällig, wonach der Steueranspruch nicht mehr nach Absatz 3 entfallen kann oder der Wegfall der Rückkehrabsicht gegenüber dem Finanzamt mitgeteilt wird. Soweit die Steuer nicht nach Absatz 3 entfällt und der Steuerpflichtige auf die Leistung von Jahresraten verzichtet hat, sind für die Dauer des gewährten Zahlungsaufschubs Zinsen in entsprechender Anwendung des § 234 der Abgabenordnung zu erheben. »
Vous pouvez donc demander la suppression des annuités. Le sursis court alors jusqu’au terme fixé par l’administration pour le retour, et vous ne payez rien dans l’intervalle. Si le retour a lieu et remplit les trois conditions, l’impôt s’éteint et aucun intérêt n’est dû. Mais si l’impôt ne s’éteint pas, des intérêts de sursis du § 234 AO sont dus pour toute la durée du sursis accordé, au taux du § 238 al. 1 phrase 1 AO : « Die Zinsen betragen für jeden Monat einhalb Prozent. » Soit 0,5 % par mois, six pour cent par an. Le taux réduit de 0,15 % par mois du § 238 al. 1a AO ne vaut que pour les cas du § 233a AO et ne s’applique pas ici.
Le chiffre de « 42 % de l’impôt » circule : c’est un maximum théorique, pas un coût attendu
Multiplier 0,5 % par 84 mois donne 42 %, et l’on trouve ce chiffre partout. Il repose sur une durée juridiquement impossible. Le § 234 al. 1 phrase 1 AO vise les intérêts « für die Dauer einer gewährten Stundung » — pour la durée d’un sursis accordé. Or un sursis ne peut pas courir avant que la créance soit exigible, et l’impôt de sortie n’est dû qu’un mois après la notification de l’avis (§ 6 al. 4 phrase 3 AStG ; Rn. 165). Le terme du sursis, lui, est fixé à sept ans à compter du départ(Rn. 180). L’exemple de la doctrine le démontre : départ le 30 avril de l’année 00, avis notifié le 31 mars de l’année 02, sursis accordé jusqu’au 30 avril de l’année 07 au plus tard. Soit environ soixante mois, pas quatre-vingt-quatre.
Trois correctifs supplémentaires, tous favorables et tous omis. L’assiette est arrondie au multiple de 50 € inférieur(§ 238 al. 2 AO). Les mois commencés ne comptent pas (§ 238 al. 1 phrase 2). Et le § 234 al. 2 AO permet la remise : « Auf die Zinsen kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. » Ajoutez-y deux leviers de pilotage : le contribuable peut demander un sursis plus court que le délai de retour (Rn. 180 : « es sei denn, der Steuerpflichtige beantragt einen kürzeren Zeitraum »), ce qui réduit mécaniquement l’assiette d’intérêts ; et lorsque le délai accordé dépasse d’emblée la période de sept annuités, l’étalement peut être réparti sur cette durée plus longue (Rn. 182).
Une dernière asymétrie, qui surprend : celui qui invoque le régime de retour tout en demandant l’étalement en sept annuités reste soumis au calendrier ordinaire. Le rythme des annuités n’est pas aligné sur le délai de retour (Rn. 181).
Le risque opérationnel numéro un : un courrier oublié au 31 juillet
Le § 6 al. 5 AStG, dans sa rédaction applicable depuis la période d’imposition 2025, impose deux obligations distinctes. La première est événementielle : déclarer, dans le mois, la survenance de l’un des événements de l’alinéa 4 phrase 5 ou phrase 7. La seconde est annuelle : communiquer au plus tard le 31 juilletde chaque année son adresse actuelle et confirmer que les titres lui restent attribués. Le texte prévoit la voie électronique par interface officielle, et ajoute : « Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Mitteilung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und vom Steuerpflichtigen eigenhändig zu unterschreiben. » La date d’effet de cette rédaction est fixée par le § 21 al. 7 phrase 1 AStG : « § 6 Absatz 5 in der am 28. Dezember 2023 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. »
Bonne nouvelle : ces obligations ne pèsent que sur les contribuables qui bénéficient de l’étalementdu § 6 al. 4 AStG, et aussi longtemps que l’étalement dure (Rn. 187). Celui qui paie comptant n’a aucun suivi annuel à assurer. La première échéance annuelle est l’année qui suit celle du dépôt de la déclaration de revenus mentionnant l’imposition de sortie : pour un départ le 30 avril de l’année 01 et une déclaration déposée le 10 juin de l’année 02, la première confirmation est due au 31 juillet de l’année 03 (Rn. 192). Pour la confirmation annuelle, la doctrine admet toute communication écrite, sans signature manuscrite (Rn. 193).
La sanction : la totalité du solde exigible en un mois, automatiquement, sans révocation
Manquement à la déclaration événementielle : la fraction d’impôt non encore acquittée et non déjà rendue exigible par l’événement devient exigible dans le mois suivant la violation de l’obligation (§ 6 al. 4 phrase 5 n° 2 AStG).
Manquement à la confirmation annuelle : la totalité de l’impôt non encore acquitté devient exigible dans le mois suivant l’expiration du délai, soit en principe le 31 août de l’année considérée, compte tenu du § 108 al. 3 AO (Rn. 197).
Dans les deux cas, la doctrine précise qu’aucune révocation expresse de l’étalement n’est nécessaire — « Eines expliziten Widerrufs der Stundung gegenüber dem Steuerpflichtigen bedarf es hierfür nicht » (Rn. 196 et 197). Personne ne vous préviendra. Un simple oubli de courrier au 31 juillet rend exigible en un mois la totalité du solde d’un impôt étalé sur sept ans. Sur le profil A chiffré plus bas, cela représenterait plus de 700 000 € appelés d’un coup.
Un point pratique qui n’a rien d’anecdotique. Bien que la loi impose la transmission électronique depuis la période d’imposition 2025, l’infrastructure technique n’était pas achevée à la fin de 2025. Le BMF-Schreiben du 12 décembre 2025 l’écrit : « Die Arbeiten zur Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Abgabe der genannten Mitteilungen nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle sind noch nicht abgeschlossen. » C’est donc un formulaire papier qui doit être utilisé, disponible dans le Formular-Management-System à compter, en principe, du 1erjanvier 2026 — « Er steht voraussichtlich ab dem 1. Januar 2026 im Formular-Management-System (FMS) als ausfüllbares Formular bereit. »
Or le § 6 al. 5 phrase 4 AStG ne permet la dispense d’envoi électronique que sur demande du contribuableet pour éviter une rigueur excessive. La carence technique de l’administration n’est pas un cas prévu par le texte. Deux lectures circulent : la prescription du BMF vaut instruction générale de tolérance et le dépôt papier est régulier ; ou bien le contribuable prudent double son envoi papier d’une demande formelle de dispense. Compte tenu de la sanction — exigibilité de la totalité du solde en un mois, sans révocation expresse — la seconde lecture est la seule que nous recommandions. Le coût d’un courrier supplémentaire est nul ; celui de l’autre hypothèse ne l’est pas.
Deux derniers détails de calendrier, qui trompent régulièrement. Le formulaire couvre trois régimes à la fois — l’ancien § 6 AStG pour les faits générateurs réalisés jusqu’au 31 décembre 2021, le § 6 AStG actuel à partir du 1er janvier 2022, et les § 19 al. 3 / § 49 al. 5 InvStG à partir du 1er janvier 2025 — et deux échéances distinctes coexistent : le 31 janvier pour les dossiers relevant de l’ancien § 6 al. 7 AStG, le 31 juillet pour les autres. Un Français parti d’Allemagne en 2020 et un autre parti en 2023 n’ont pas la même date limite. Enfin, le formulaire se dépose auprès du Finanzamt qui était compétent au titre du § 19 AO pour l’imposition de l’accroissement de patrimoine et qui a accordé l’étalement, sauf transfert de compétence conventionnel au titre du § 27 AO.
Le Français installé en Allemagne qui rentre en France : la séquence complète
C’est la configuration pour laquelle ce chapitre existe, et elle se décompose en cinq étapes qu’il ne faut jamais mélanger. Deux impôts, deux États, deux conventions, et une pièce justificative qui vaut, à elle seule, plusieurs centaines de milliers d’euros. Les étapes 1 et 5 relèvent du droit français et sont traitées en détail au chapitre 13 ; nous ne les reprenons ici que dans la mesure où elles commandent le traitement allemand.
| Étape | Ce qui se passe | Le texte | Ce qu’il faut faire, et quand |
|---|---|---|---|
| 1. Départ de France vers l’Allemagne | Exit tax française si vous étiez domicilié en France au moins 6 des 10 années précédentes ET que vous déteniez soit 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit plus de 800 000 € de titres. Sursis de paiement de plein droit vers l’Allemagne, État membre de l’Union | Article 167 bis du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023) | Déposer le 2074-ETD et CONSERVER l’avis d’imposition portant liquidation de l’exit tax. Cette pièce sera exigée par l’Allemagne dix ans plus tard |
| 2. Arrivée en Allemagne | L’Allemagne retient en principe vos prix de revient HISTORIQUES, pas la valeur à l’arrivée. Une reprise de valeur est possible, plafonnée à la valeur vénale à la date d’entrée | § 17 al. 2 phrase 3 EStG ; BFH 26 octobre 2021, IX R 13/20, BStBl II 2022 S. 172 | Faire établir une valorisation à la date d’arrivée. Constituer le dossier de preuve : détention antérieure et avis d’imposition étranger portant calcul et liquidation |
| 3. Séjour en Allemagne | Le compteur des 7 ans sur 12 court. Toute donation à une personne non assujettie illimitée déclenche l’impôt. Le transfert de siège de la société peut le déclencher aussi | § 6 al. 2 AStG ; § 6 al. 1 ph. 1 n° 2 AStG ; § 17 al. 5 EStG | Tenir un inventaire daté des participations et des seuils franchis. Vérifier chaque année si le portefeuille de fonds franchit 500 000 € de prix de revient dans une même ligne |
| 4. Départ d’Allemagne vers la France | Exit tax allemande si les trois conditions sont réunies : assujettissement illimité au moment du départ, 7 ans sur 12, titres au sens du § 17 al. 1 ph. 1 EStG ou parts de fonds franchissant les seuils du § 19 al. 3 InvStG | § 6 al. 1 et al. 2 AStG ; § 19 al. 3 InvStG | Décider AVANT le départ : paiement comptant, sept annuités, ou sursis « retour ». Demander la valorisation. Anticiper la sûreté et l’argument tiré de l’assistance mutuelle au recouvrement |
| 5. Retour en France | La France doit retenir comme valeur d’acquisition la valeur des titres au moment du transfert de résidence, si les conditions de l’article 7 (6) phrase 1 sont réunies. Et le retour efface, pour les titres conservés, l’exit tax française de l’étape 1 | Article 7 (6) phrases 1 et 2 de la convention du 21 juillet 1959 modifiée ; VII de l’article 167 bis du CGI | Produire à l’administration française l’avis d’imposition allemand. C’est l’économie la plus importante de tout le dossier et elle repose entièrement sur cette pièce |
Le pivot de tout le dispositif est l’article 7 (6) de la convention, créé par l’avenant du 31 mars 2015 et applicable à compter du 1erjanvier 2016. Le texte français consolidé publié par la DGFiP, dans son intégralité : « Lorsqu’une personne physique a été résident d’un Etat contractant pendant une période de 5 ans ou plus et est devenue résident de l’autre Etat contractant, le paragraphe (5) n’interdit pas au premier Etat d’imposer selon son droit interne la plus-value réalisée, pendant la période de résidence de cette personne dans cet Etat, sur les participations dans une société résidente de celui-ci. Lorsque le premier Etat contractant impose la plus-value susmentionnée à la suite du transfert de résidence d’une personne physique depuis cet Etat, et lorsque les participations sont ultérieurement cédées et que les gains en résultant sont imposés conformément au paragraphe (5) dans l’autre Etat, ce dernier retiendra comme valeur d’acquisition, pour calculer le gain en capital, la valeur des participations au moment du transfert de résidence. Si le prix de cession est inférieur à la valeur des participations au moment du transfert de résidence, c’est ce prix de cession qui sera pris en compte pour la détermination du gain en capital par le premier Etat. »
Trois phrases, trois fonctions. La première autorise l’État de départ à imposer. La deuxième oblige l’État d’arrivée à retenir, comme valeur d’acquisition, la valeur au moment du transfert — c’est le mécanisme qui élimine la double imposition, et c’est la clé de voûte du dossier. La troisième corrige à la baisse lorsque le prix de cession est inférieur.
L’asymétrie décisive : la condition de cinq ans ne vous protège pas, elle conditionne seulement votre crédit français
On lit couramment que la phrase 1 poserait trois conditions au droit d’imposer allemand : cinq ans de résidence, titres d’une société résidente de l’État de départ, plus-value acquise pendant la résidence. C’est une erreur de lecture, et elle est défavorable au client.
La doctrine allemande, au Rn. 110, juge les clauses rédigées sur ce modèle purement déclaratoires : « Abkommensrechtliche Bestimmungen, die der Formulierung von Artikel 13 Absatz 6 Satz 1 der deutschen DBA-Verhandlungsgrundlage entsprechen, sind lediglich von deklaratorischer Bedeutung und schränken eine Vermögenszuwachsbesteuerung nach § 6 AStG – auch bei Nichtvorliegen einer Ansässigkeit von mindestens fünf Jahren im bisherigen Ansässigkeitsstaat – nicht ein. » Or le texte allemand officiel de l’article 7 (6) phrase 1 reprend mot pour mot cette formulation type : « Bei einer natürlichen Person, die in einem Vertragsstaat während mindestens fünf Jahren ansässig war… ».
Deux conséquences, toutes deux défavorables. Un Français ayant résidé moins de cinq ans en Allemagne mais remplissant la condition des sept ans sur douze du § 6 al. 2 AStG — ce qui est parfaitement possible avec des séjours discontinus — est imposéau départ. Et la reprise de valeur française de la phrase 2 est expressément rattachée à la phrase 1 par les mots « la plus-value susmentionnée » : si la condition de cinq ans n’est pas remplie, le client subit l’imposition allemande sans base conventionnelle pour la reprise de valeur en France. Un départ après quatre ans de résidence allemande cumule le pire des deux : imposition allemande certaine, crédit français non acquis.
La doctrine allemande dresse par ailleurs, au Rn. 112, le cadre d’analyse dans lequel ranger ce type de clause : elle distingue deux mécanismes d’élimination de la double imposition — la reprise de valeur ou l’exonération par l’État de résidence, d’une part ; l’imputation par lui de l’impôt du § 6 al. 1 AStG, d’autre part. Elle donne ensuite, au Rn. 113, une liste d’États : « Dies ist in einigen DBA ausdrücklich vorgesehen (z. B. Wertanknüpfung bei den DBA mit Italien, Kanada, Neuseeland, Österreich, der Schweiz und den USA sowie Steueranrechnung bei den DBA mit Dänemark und Schweden). » La France n’y figure pas. Mais la liste est introduite par « z. B. », c’est-à-dire « par exemple » : elle est illustrative, non exhaustive. La formulation exacte, et la seule que nous employions : la liste illustrative du Rn. 113 de l’AEAStG, consultée le 8 août 2026, cite l’Italie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, la Suisse et les États-Unis pour la reprise de valeur, le Danemark et la Suède pour l’imputation ; elle ne mentionne pas la France, alors même que l’article 7 (6) de la convention franco-allemande contient une clause de reprise de valeur. Ne jamais écrire que la convention franco-allemande n’en contient pas : elle en contient une.
Quatre incertitudes sur l’article 7 (6), et nous ne les tranchons pas
- Les deux textes authentiques divergent, sur deux points. Sur la phrase 1, la lettre française limite l’imposition à « la plus-value réalisée, pendant la période de résidencede cette personne dans cet Etat », tandis que la lettre allemande vise « einen Vermögenszuwachs bis zu ihrem Wohnsitzwechsel », soit le gain jusqu’au changement de domicile, potentiellement depuis l’acquisition initiale. C’est exactement l’enjeu du prix de revient historique : sur la lettre française, l’imposition de la plus-value acquise pendant vos années françaises n’est pas couverte par l’autorisation conventionnelle. Sur la phrase 3, le texte français subordonne le correctif à une cession effective à un prix inférieur, tandis que le texte allemand le déclenche par une simple baisse de valeur postérieure au départ — « Verringert sich der Wert der Anteile nach dem Wegzug… ». Les deux textes font également foi. Ce sont deux arguments distincts au bénéfice du contribuable ; aucun n’est tranché par la doctrine administrative ni, à notre connaissance, par une juridiction.
- La phrase 3 contredit la doctrine allemande.La convention impose à l’État de départ de retenir le prix de cession lorsque la valeur a baissé ; le Rn. 100 de l’AEAStG affirme que les variations postérieures sont sans incidence, et le § 21 al. 3 phrase 2 n° 1 AStG a supprimé le mécanisme de l’ancien § 6 al. 6 AStG pour les cessions postérieures au 24 mars 2021. Deux lectures circulent : la convention prime en vertu du § 2 AO et vous pouvez obtenir la révision de l’imposition allemande ; ou bien il faudra une procédure amiable. Rien ne tranche.
- L’article 7 (6) s’applique-t-il aux parts de FONDS ?La phrase 1 vise « les participations dans une société résidente » de l’État de départ. Des parts d’un organisme de placement collectif de droit luxembourgeois ou irlandais détenues par un résident d’Allemagne ne sont, sur cette lettre, ni des participations dans une société résidente d’Allemagne, ni nécessairement des « Anteile an Gesellschaften ». Le mécanisme de reprise de valeur de la phrase 2 pourrait donc ne pas jouer, ce qui exposerait à une double imposition intégrale du gain de sortie sur fonds. Lecture littérale contre lecture téléologique : le point n’est pas tranché.
- Et aux titres de sociétés qui ne sont pas résidentes d’Allemagne ?Même difficulté pour un résident d’Allemagne détenant des titres d’une SAS française : le § 6 AStG les impose au départ d’Allemagne, mais l’article 7 (6) phrase 1 ne couvre littéralement que les titres de sociétés résidentes d’Allemagne. La reprise de valeur française n’est pas assurée sur cette lettre. C’est, pour un patrimoine français typique — des parts dans des sociétés françaises détenues pendant une expatriation allemande — la question la plus lourde du chapitre.
Ce qui manquerait pour trancher les deux derniers points est identique : une position écrite de la DGFiP ou du BMF, ou une procédure amiable engagée sur le fondement de l’article 25 de la convention. Nous signalons enfin que le commentaire administratif français des gains en capital de cette convention, le BOI-INT-CVB-DEU-10-40, est daté du 12 septembre 2012, soit antérieurà l’avenant du 31 mars 2015 qui a créé l’article 7 (6) : la version consultée le 8 août 2026 ne comporte pas de développement sur ce paragraphe.
Sur l’étape 5, une précision et une réserve. Le VII de l’article 167 bis du CGI prévoit que le contribuable qui retransfère son domicile fiscal en France, et dont les titres auxquels se rapporte la plus-value figurent encore dans son patrimoine, est replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait jamais quitté le territoire. Le retour en France efface donc, pour les titres conservés, l’exit tax française de l’étape 1. Nous paraphrasons ce paragraphe et nous le signalons : nous n’avons pas eu son libellé brut sous les yeux, et il doit être confirmé sur le texte de Légifrance avant d’être opposé à l’administration.
Premier chiffrage : Claire, neuf ans à Munich, retour à Lyon
Claire est française. Elle a été assujettie illimitée en Allemagne du 1er mars 2017 au 30 juin 2026 — neuf ans, donc la condition des sept ans sur douze est remplie. Célibataire, elle n’est membre d’aucune communauté religieuse percevant l’impôt. Elle abandonne son domicile allemand le 30 juin 2026 et s’installe à Lyon. Son revenu imposable allemand 2026, hors gain de sortie, s’élève à 60 000 €.
Elle détient 40 % d’une GmbH de Munich, acquise en 2018 pour 250 000 € et valorisée 3 250 000 € au 30 juin 2026 ; et des parts d’un fonds indiciel actions, une seule ligne, achetées 620 000 € et valant 980 000 €, sur lesquelles 26 000 € de Vorabpauschalen ont déjà été imposées pendant la détention.
| Volet 1 — parts de GmbH | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Gain latent | 3 250 000 − 250 000 | 3 000 000 € |
| Abattement du § 17 al. 3 EStG | 40 % × 9 060 = 3 624 € ; décroissance à partir de 40 % × 36 100 = 14 440 € ; extinction à 18 064 € | 0 € |
| Base après Teileinkünfteverfahren | 60 % × 3 000 000 | 1 800 000 € |
| Revenu imposable avec le gain | 60 000 + 1 800 000 | 1 860 000 € |
| Impôt § 32a, barème 2026, tranche 5 | 0,45 × 1 860 000 − 19 470,38 | 817 529 € |
| Impôt sans le gain, tranche 3, z = 4,2201 | (173,10 × 4,2201 + 2 397) × 4,2201 + 1 034,87 | 14 233 € |
| Impôt sur le revenu imputable à la sortie | 817 529 − 14 233 | 803 296 € |
| Solidaritätszuschlag | 5,5 % × 817 529 ; nul sans le gain, l’impôt de 14 233 € restant sous la franchise de 20 350 € | 44 964 € |
| Total volet 1 | 803 296 + 44 964 | 848 260 € |
| Taux effectif sur le gain latent | 848 260 / 3 000 000 | 28,28 % |
Le volet « fonds » suit une logique entièrement différente. Le seuil d’entrée est franchi par le critère du prix de revient : 620 000 € dans un seul fonds, donc au-delà de 500 000 €. Claire détient une fraction infinitésimale de ce fonds ; cela n’a aucune importance.
| Volet 2 — parts de fonds | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Gain brut | 980 000 − 620 000 | 360 000 € |
| − Vorabpauschalen déjà imposées, pour leur montant intégral (§ 19 al. 1 ph. 3 et 4 InvStG) | − 26 000 | 334 000 € |
| Teilfreistellung fonds actions, patrimoine privé (§ 20 al. 1 ph. 1 InvStG) — SOUS RÉSERVE de la qualification d’Aktienfonds | 70 % × 334 000 | 233 800 € |
| − Sparer-Pauschbetrag (§ 20 al. 9 EStG) | − 1 000 | 232 800 € |
| Impôt au tarif séparé du § 32d al. 1 EStG | 25 % × 232 800 | 58 200 € |
| Solidaritätszuschlag, dû sans franchise et hors plafonnement (§ 3 al. 3 ph. 2 et § 4 ph. 4 SolzG) | 5,5 % × 58 200 | 3 201 € |
| Total volet 2, avec exonération partielle | 58 200 + 3 201 | 61 401 € |
| Variante SANS exonération partielle (le fonds ne comporte pas la clause du § 2 al. 6 InvStG) | (334 000 − 1 000) × 25 % = 83 250 € ; Soli 4 579 € | 87 829 € |
Ce que le départ de Claire coûte, en une page
VALEURS TRANSFÉRÉES
Parts de GmbH (40 %) ............................... 3 250 000 €
Parts de fonds (une ligne) ........................... 980 000 €
Total de la valeur vénale transférée ............... 4 230 000 €
GAINS LATENTS
Sur les parts de GmbH .............................. 3 000 000 €
Sur les parts de fonds (980 000 − 620 000) ........... 360 000 €
Gain latent cumulé ................................. 3 360 000 €
IMPÔT DE SORTIE ALLEMAND, PARAMÈTRES 2026
Volet 1 — impôt sur le revenu ........................ 803 296 €
Volet 1 — Solidaritätszuschlag ........................ 44 964 €
Volet 2 — impôt au tarif séparé de 25 % ............... 58 200 €
Volet 2 — Solidaritätszuschlag ......................... 3 201 €
TOTAL, hors impôt d'église ........................... 909 661 €
Soit, rapporté au gain latent cumulé ................... 27,07 %
Variante si le fonds n'est pas qualifié d'Aktienfonds
au sens du § 2 al. 6 InvStG .......................... 936 089 €
Soit ................................................... 27,86 %
Écart tenant à une seule clause de prospectus ......... 26 428 €
VARIANTE IMPÔT D'ÉGLISE (Bavière, 8 %), MONTANT BRUT
Assiette recalculée du § 51a al. 2 ph. 2 EStG :
1 860 000 + 40 % × 3 000 000 .................... 3 060 000 €
Impôt recalculé : 0,45 × 3 060 000 − 19 470,38 ..... 1 357 529 €
Moins impôt sans le gain ............................. 14 233 €
Assiette de Kirchensteuer imputable à la sortie .... 1 343 296 €
Supplément brut à 8 % ................................ 107 464 €
TRÉSORERIE
Fraction éligible à l'étalement (impôt sur le revenu) 861 496 €
Sept annuités égales ............................ 123 071 €/an
Sort du Solidaritätszuschlag dans l'étalement ...... non tranché
Sûreté ................ exigée « en règle générale », discutableAucun titre n’a été vendu. Aucune trésorerie n’est entrée. La variante « impôt d’église » est un montant brut : elle ne tient compte ni de la déduction en Sonderausgabe du § 10 al. 1 n° 4 EStG, qui joue pour le volet imposé au barème mais pas pour le volet imposé au tarif séparé du § 32d al. 1, ni d’une éventuelle Kappung der Progression de droit du Land, qui n’existe pas dans tous les Länder et suppose le plus souvent une demande. Ces deux correctifs se chiffrent dossier par dossier.
Maintenant le côté français, et c’est là que le dossier bascule. La GmbH est une société résidente d’Allemagne ; Claire y a résidé plus de cinq ans ; l’Allemagne a effectivement imposé. Les conditions de l’article 7 (6) phrase 1 sont réunies, et la France doit retenir 3 250 000 € comme valeur d’acquisition en application de la phrase 2. Une revente ultérieure à 3 600 000 € ne dégagerait en France qu’une plus-value de 350 000 €, et non de 3 350 000 €. À 30 % de prélèvement forfaitaire unique, l’écart d’impôt français est de l’ordre de 900 000 €. C’est l’économie la plus importante de tout le dossier, et elle repose entièrement sur la production, à l’administration française, de l’avis d’imposition allemand.
Pour les parts de fonds, en revanche, nous ne pouvons rien promettre : comme exposé plus haut, l’application de l’article 7 (6) à des parts d’organisme de placement collectif n’est pas établie. C’est un point à instruire avant la cession, pas après.
Une dernière observation sur le cas de Claire, qui n’apparaît dans aucun chiffrage et qui compte. Elle a quitté la France en février ou mars 2017. Son départ est donc antérieur au 1er janvier 2019 : le calendrier de dégrèvement de deux ou cinq ans de l’article 167 bis ne la régit pas, et c’est la rédaction antérieure du texte qui s’applique à sa situation française. Nous ne publions pas de calendrier pour les départs antérieurs : il doit être vérifié sur la version archivée du texte, année de départ par année de départ. Si vous avez quitté la France avant 2019, c’est la première vérification à faire dans votre dossier, avant toute discussion sur l’Allemagne.
Second chiffrage : Thomas, douze ans en Allemagne, quatre ans à Strasbourg, et l’intention de revenir
Thomas a été assujetti illimité en Allemagne de 2014 à 2026, soit douze ans. Il est marié, soumis à imposition commune, et membre d’une communauté religieuse percevant l’impôt. Il quitte l’Allemagne le 31 mars 2026 pour une mission de quatre ans à Strasbourg et compte revenir. Le revenu imposable commun du couple pour 2026, hors gain de sortie, est de 95 000 €.
Il détient 3 % d’une GmbH acquise en 2015 pour 40 000 € et valorisée 640 000 € au 31 mars 2026 : seuil de 1 % franchi, donc dans le champ. Et un portefeuille de fonds réparti sur trois lignes, 300 000 € de prix de revient au total pour 410 000 € de valeur, la plus grosse ligne représentant 180 000 € de prix de revient. Aucune ligne n’atteint 1 % des parts émises ni 500 000 € de prix de revient : sur la lecture littérale du texte, ce portefeuille est hors champ— mais rappelez-vous que le point de l’appréciation par fonds ou par portefeuille n’est pas tranché, et que 300 000 € de prix de revient cumulé resteraient de toute façon en deçà du seuil dans les deux lectures. Il faudrait 320 000 € de plus sur la ligne de 180 000 € pour la porter à 500 000 € et la faire entrer dans le champ sur la lecture littérale ; 200 000 € de plus, sur n’importe quelle ligne, porteraient le prix de revient cumulé à 500 000 € et rendraient la question de l’agrégation décisive.
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Gain latent | 640 000 − 40 000 | 600 000 € |
| Abattement du § 17 al. 3 EStG | 3 % × 9 060 = 271,80 € ; décroissance à partir de 3 % × 36 100 = 1 083 € ; extinction à 1 354,80 € | 0 € |
| Base après Teileinkünfteverfahren | 60 % × 600 000 | 360 000 € |
| Revenu commun avec le gain | 95 000 + 360 000 | 455 000 € |
| Impôt avec splitting (§ 32a al. 5 EStG) | 2 × [0,42 × 227 500 − 11 135,63] | 168 828 € |
| Impôt sans le gain | 2 × T(47 500), z = 2,9701 | 19 362 € |
| Impôt sur le revenu imputable à la sortie | 168 828 − 19 362 | 149 466 € |
| Solidaritätszuschlag | 5,5 % × 168 828 ; plafond du § 4 ph. 2 SolzG = 11,9 % × (168 828 − 40 700) = 15 247 €, non atteint | 9 286 € |
| Total hors impôt d’église | 149 466 + 9 286 | 158 752 € |
| Taux effectif sur le gain latent | 158 752 / 600 000 | 26,46 % |
| Impôt d’église, assiette recalculée du § 51a al. 2 ph. 2 EStG | zvE = 455 000 + 40 % × 600 000 = 695 000 ; 2 × [0,45 × 347 500 − 19 470,38] = 273 808 ; − 19 362 = 254 446 d’assiette | 20 356 € à 8 % / 22 900 € à 9 % |
Notez au passage l’effet du splitting : sur un gain latent cinq fois plus faible que celui de Claire, le taux effectif descend de 28,28 % à 26,46 %. Le quotient conjugal allemand n’est pas neutre sur un impôt de sortie ; il l’est d’autant moins que le revenu ordinaire du couple est faible.
Thomas a maintenant un vrai arbitrage de trésorerie à faire, et c’est là que le conseil se joue.
| Option | Mécanisme | Ce que cela coûte | Ce que cela suppose |
|---|---|---|---|
| A — Sept annuités (§ 6 al. 4 ph. 1 AStG) | Première annuité dans le mois de la notification de l’avis, puis chaque 31 juillet. Pas d’intérêts | 21 352 € par an pendant sept ans sur la part impôt sur le revenu | Une sûreté, exigée « en règle générale ». Une confirmation annuelle au 31 juillet, sous peine d’exigibilité immédiate du solde. Un suivi de sept ans, y compris si le retour a lieu au bout de quatre |
| B — Renonciation aux annuités (§ 6 al. 4 ph. 7 AStG) | Sursis jusqu’au terme fixé par le Finanzamt pour le retour. Rien à payer dans l’intervalle | Si le retour a lieu et remplit les TROIS conditions : impôt éteint, aucun intérêt. Si l’impôt ne s’éteint pas : intérêts de 0,5 % par mois sur une assiette arrondie à 149 450 €, pour la seule durée du sursis effectivement accordé — de l’ordre de 41 100 € à 48 600 € pour une fenêtre de 55 à 65 mois | Un pari sur le retour, avec ses trois conditions. Et la même confirmation annuelle |
| B optimisée — Sursis plus court, demandé d’emblée | Le contribuable peut solliciter un sursis plus court que le délai de retour (AEAStG Rn. 180) | Une mission de quatre ans permet de demander un sursis calé sur quatre ans plutôt que sept, ce qui réduit d’autant l’assiette d’intérêts si l’extinction échoue | Suppose d’assumer une échéance ferme. Et de savoir qu’en cas de rigueur excessive, la remise des intérêts peut être demandée (§ 234 al. 2 AO) |
| C — Paiement comptant | Aucun étalement, aucun sursis | 158 752 € immédiatement, plus l’impôt d’église | Aucune sûreté à constituer, AUCUNE obligation déclarative annuelle — les obligations du § 6 al. 5 ne pèsent que sur les bénéficiaires de l’étalement (Rn. 187). Et le rehaussement du prix de revient est acquis en totalité dès le paiement (§ 6 al. 1 ph. 3 AStG) |
L’option C mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est presque toujours écartée par réflexe. Payer comptant 158 752 € coûte cher en trésorerie. Mais cela supprime la sûreté, supprime sept ans de confirmations annuelles au 31 juillet — dont l’oubli d’une seule fait tomber le tout —, supprime le risque de déchéance en cas de distribution, et donne immédiatement le rehaussement intégral du prix de revient. Pour un client qui a la trésorerie, qui ne supporte pas les obligations de suivi et qui n’est pas certain de revenir, c’est souvent la bonne réponse. Nous la proposons systématiquement, et elle est retenue plus souvent qu’on ne l’imagine.
Les quatre choses que Thomas doit surveiller pendant son absence, et la seule date à retenir
- Ne pas céder, transmettre ni apporter les parts (§ 6 al. 3 phrase 1 n° 1). Une restructuration du capital de la GmbH pendant son détachement suffit.
- Distributions et remboursements d’apports cumulés inférieurs ou égaux à 25 % de 640 000 €, soit 160 000 € (§ 6 al. 3 phrase 1 n° 2). Une distribution exceptionnelle de trésorerie décidée par ses associés, sans le consulter sur ce point, peut ruiner l’opération. C’est un sujet de pacte d’associés, pas un sujet fiscal.
- Redevenir assujetti illimité au titre du § 1 al. 1 EStG — un assujettissement sur option au titre du § 1 al. 3 ne suffit pas (Rn. 131) — et rétablir la résidence conventionnelle en Allemagne, les circonstances s’appréciant à la date du rétablissement de l’assujettissement illimité, avec une tolérance de six mois au plus (Rn. 156). C’est la condition dont l’échec est définitif.
- Déposer la confirmation annuelle au 31 juillet de chaque année et déclarer tout événement dans le mois. Doubler l’envoi papier d’une demande formelle de dispense de transmission électronique.
Les échéances : sept ans à compter du 31 mars 2026, soit le 31 mars 2033 ; prorogation possible de cinq ans au plus sur demande, si l’intention de retour subsiste, soit le 31 mars 2038 au plus tard. La demande de prorogation ne peut en règle générale être accueillie que douze mois avant l’expiration du délai de sept ans, et elle peut être renouvelée. Mais si Thomas sait dès aujourd’hui que sa mission pourrait durer neuf ans, il peut exposer cette persistance de façon étayée dès le départ et solliciter un délai plus long d’emblée (Rn. 134). Ne pas attendre 2032 pour y penser.
Ce qui ne marche pas, et ce que nous déconseillons
Un chapitre honnête sur un impôt de sortie doit dire ce qui ne fonctionne pas. Voici les sept raisonnements que nous entendons le plus souvent, et pourquoi chacun échoue.
- « Je garde mon appartement en Allemagne. »Cela écarte le n° 1 et déclenche le n° 3 dès que la résidence conventionnelle bascule en France. Comme la cession fictive est réputée intervenir immédiatement avant l’exclusion, la convention n’offre aucune protection. Pire : si l’Allemagne conserve un droit d’imposer résiduel — par exemple sur des titres à prépondérance immobilière allemande, sous l’article 7 (4) —, il n’y a que Beschränkung et non Ausschluss, et le régime de retour du § 6 al. 3 phrase 4 AStG ne s’applique pas. Vous conservez un logement coûteux et vous perdez le filet de sécurité.
- « Je donne les titres à mes enfants restés en France avant de partir. » La donation à une personne non assujettie illimitée en Allemagne est elle-même un fait générateur (n° 2). Vous n’avez pas évité l’impôt, vous l’avez avancé — et vous vous êtes privé du régime de retour, sauf si le donataire devient lui-même assujetti illimité dans les sept ans (§ 6 al. 3 phrase 5 AStG).
- « Je vends juste avant de partir. »Vous réalisez alors une plus-value réelle, imposée en Allemagne selon le même mécanisme du Teileinkünfteverfahren et du barème. Vous n’économisez pas l’impôt, vous encaissez le prix. Ce n’est pas absurde pour autant : cela supprime la sûreté, les obligations déclaratives et le risque de déchéance, et cela vous donne la trésorerie pour payer. Simplement, ce n’est pas une optimisation, c’est un arbitrage.
- « Je repasse sous 1 % avant de partir. » Le seuil s’apprécie à un moment quelconque des cinq dernières années. Il faudrait être descendu sous 1 % depuis plus de cinq ans, ce qui n’est jamais le cas quand on y pense au moment du déménagement.
- « J’apporte mes titres à une holding. »L’apport occulte relève du § 17 al. 1 phrase 2 EStG ; l’apport dans un actif professionnel est un événement destructeurdu régime de retour (§ 6 al. 3 phrase 1 n° 1) ; et le § 17 al. 6 EStG maintient dans le champ les parts issues d’un apport en report de valeur même en deçà de 1 %. L’interposition d’une structure ne fait pas disparaître la qualification : elle la déplace, souvent en aggravant la situation.
- « Ce sont des fonds, pas des participations. » Faux depuis le 1er janvier 2025 dès 500 000 € de prix de revient dans une même ligne. Et ce volet-là est celui pour lequel la protection conventionnelle est la moins assurée.
- « Mon PEA est protégé. » Nous n’avons retrouvé aucune source allemande primaire documentant la qualification du plan d’épargne en actions par l’administration allemande. Le PEA n’a pas d’équivalent en droit allemand. Ne présumez pas le maintien de son avantage fiscal français après une installation en Allemagne, et ne construisez rien sur cette présomption. C’est un point à instruire, pas un acquis. Le chapitre 16 traite les enveloppes françaises — PEA, assurance-vie, compte-titres, PER — pour elles-mêmes.
Une remarque plus générale, et elle vaut opinion. Le § 6 AStG n’est pas un texte que l’on contourne : il est construit pour saisir les mouvements de patrimoine, et ses trois faits générateurs couvrent l’essentiel des façons de faire sortir de la valeur d’Allemagne. Ce qui se pilote utilement, c’est le calendrier — la date du départ par rapport au compteur des sept ans, la date des distributions par rapport au test du quart, la date de la valorisation — et le mode de paiement. Le reste relève du vœu pieux, et nous ne le vendons pas.
Trois situations dans lesquelles nous déconseillons de bouger, ou de bouger maintenant
- Vous êtes à quelques mois de franchir le seuil des sept ans, et le retour n’est pas contraint. Le compteur du § 6 al. 2 AStG est cumulatif sur douze ans, mais il compte des années révolues d’assujettissement illimité. Un départ organisé avant que la condition personnelle soit remplie est la seule manière propre d’être hors champ. Cela suppose de savoir, au jour près, quand votre assujettissement illimité a commencé — ce qui est un travail d’archives, pas une estimation.
- Votre société prévoit une distribution exceptionnelle dans les mois qui viennent et vous comptez sur le régime de retour.Le test du quart est cumulatif entre le départ et le retour. Partir avant la distribution ne la neutralise pas : elle sera comptée. Ce cas se règle en amont, dans la politique de distribution, ou il ne se règle pas.
- Vous êtes frontalier avec un pied-à-terre allemand et vous envisagez de le rendre en même temps que vous restructurez votre patrimoine. Ne faites pas les deux la même année sans avoir fait qualifier le Wohnsitz. Si le studio est un domicile au sens du § 8 AO et que vous détenez plus de 1 % d’une société, l’abandon du logement est un fait générateur — et il tombera l’année où votre déclaration montre par ailleurs des mouvements de titres.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander à un spécialiste allemand
Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé. Sur les points qui suivent, nous ne formulons pas d’avis : nous les documentons, nous préparons les pièces, et nous les faisons arbitrer par des avocats et conseils fiscaux allemands partenaires — un Steuerberater ou un Fachanwalt für Steuerrecht de spécialité Außensteuerrecht. Ce qui suit est la liste des questions à leur poser, formulées telles qu’elles doivent l’être, et des pièces à réunir avant la consultation. Aucune de ces questions ne doit rester ouverte au moment d’un acte irréversible.
| Question à poser, telle quelle | Pourquoi elle ne se résout pas par la lecture d’un texte | Pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le fonds X est-il un Aktienfonds au sens du § 2 al. 6 InvStG, c’est-à-dire ses Anlagebedingungen comportent-elles l’engagement d’investir en permanence plus de 50 % de l’actif en Kapitalbeteiligungen ? À défaut, la voie de preuve du § 20 al. 4 InvStG est-elle praticable ? | La réponse dépend d’une clause contractuelle, fonds par fonds, et non du droit. Beaucoup de fonds indiciels étrangers ne la comportent pas | Prospectus complet et conditions d’investissement de chaque ligne, relevés de prix de revient par ligne et par date, historique des Vorabpauschalen imposées |
| Existe-t-il des procédures pendantes devant le Bundesfinanzhof ou la Cour de justice sur le § 6 AStG dans sa version postérieure à 2022 ? Merci d’indiquer les numéros de rôle | Partiellement répondu le 17/08/2026 : il existe une DÉCISION, BFH 06/09/2023, I R 35/20, jugeant que la faculté de paiement échelonné viole elle aussi l’accord de libre circulation, faute de neutraliser le désavantage de trésorerie. Départ de 2011 vers la Suisse, donc ancienne rédaction, mais le raisonnement vise le mécanisme du fractionnement, seul allègement subsistant depuis 2022. Sa transposition à un départ vers l’Union est soutenue par une partie des commentateurs et contestée par une autre. Arrêt non lu par nous : deux commentaires concordants sur la référence, divergents sur la portée. Reste à vérifier les procédures encore pendantes | Aucune : c’est une question de veille, à dater et à renouveler |
| La rétroactivité de l’article 5 de la loi du 22 décembre 2025, qui insère le n° 3 au § 21 al. 3 AStG avec effet au 1er juillet 2021 pour des distributions perçues depuis le 17 août 2023, est-elle une echte Rückwirkung conforme aux principes constitutionnels de confiance légitime ? | Cadre établi le 17/08/2026, application non tranchée. Le BVerfG définit l’echte Rückwirkung comme l’intervention dans un Sachverhalt achevé, la déclare en principe inconstitutionnelle, et enferme les exceptions dans une liste fermée. Surtout, son Beschluss du 17/12/2013 (1 BvL 5/08) pose que « der Gesetzgeber hat keine Befugnis zur authentischen Interpretation » : une loi dite de clarification est traitée comme constitutive et reste soumise à l’interdiction. Reste à lire l’exposé des motifs et à vérifier les procédures pendantes | Date exacte du départ d’Allemagne, avis d’imposition de sortie, procès-verbaux des distributions et leurs dates, valeur vénale retenue au départ |
| Le dépôt papier de la déclaration événementielle du § 6 al. 5 AStG, prescrit par le BMF le 12 décembre 2025 au motif que l’infrastructure électronique n’est pas achevée, est-il régulier alors que le § 6 al. 5 phrase 4 ne permet la dispense que sur demande du contribuable et pour éviter une rigueur excessive ? Faut-il doubler l’envoi d’une demande formelle ? | L’enjeu est la sanction : exigibilité de la totalité du solde en un mois, sans révocation expresse. La carence technique de l’administration n’est pas un cas prévu par le texte | Copie du formulaire déposé, preuve de dépôt, correspondance avec le Finanzamt, décision d’octroi de l’étalement |
| L’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de l’article 7 (4) révisé par la convention multilatérale constitue-t-elle une limitation nouvelle du droit d’imposer allemand au sens du § 6 al. 1 ph. 1 n° 3 AStG, pour un résident d’Allemagne détenant au moins 1 % d’une société française à prépondérance immobilière ? | L’article 7 (4) de 2015 couvrait déjà les actions et droits similaires : l’élargissement suffit-il à constituer une limitation intervenant pour la première fois ? Et le régime de retour ne s’appliquerait pas (Rn. 158) | Statuts et bilans de la société, composition de l’actif sur les 365 jours, tableau de détention daté, valorisations |
| L’exit tax française de l’article 167 bis CGI, liquidée mais placée sous sursis de plein droit et susceptible de dégrèvement à deux ou cinq ans, satisfait-elle au critère du § 17 al. 2 phrase 3 EStG tel qu’interprété par BFH IX R 13/20 ? | L’arrêt exige un avis portant calcul et liquidation, sans exiger le paiement. Aucune prise de position visant nommément l’article 167 bis n’a été identifiée | Avis d’imposition français de l’année de départ, formulaire 2074-ETD et ses suites, attestation de valorisation à la date d’entrée en Allemagne |
| Le seuil de 500 000 € du § 19 al. 3 ph. 2 n° 2 b) InvStG s’apprécie-t-il fonds par fonds ou sur l’ensemble du portefeuille ? | Le texte dit « an dem Investmentfonds », au singulier, mais aucune règle d’agrégation n’existe et aucune source administrative ne se prononce. Le formulaire du BMF ne mentionne ni ce seuil ni celui de 1 % | Inventaire du portefeuille par ligne, avec prix de revient et dates d’acquisition |
| Le Solidaritätszuschlag afférent au gain de sortie suit-il le fractionnement en sept annuités du § 6 al. 4 AStG ? | Le texte vise la « festgesetzte Steuer » et l’AEAStG ne raisonne qu’en Einkommensteuer ; le Soli relève d’une loi distincte. Ni le § 6, ni le § 21 AStG, ni l’AEAStG ne le précisent | Projet de liquidation, décomposition impôt sur le revenu / Soli / impôt d’église |
| Le § 35b EStG peut-il atténuer l’impôt sur le revenu résultant d’un gain de sortie du § 6 AStG déclenché par une transmission à cause de mort ayant supporté l’Erbschaftsteuer ? | L’articulation des deux impôts n’est traitée par aucune de nos sources, et le crédit du § 21 ErbStG n’impute pas un impôt sur le revenu | Déclaration de succession allemande, avis d’Erbschaftsteuer, avis d’impôt sur le revenu du défunt |
Deux questions relèvent, elles, d’un fiscaliste français spécialisé en fiscalité internationale des personnes physiques, et non d’un conseil allemand : le calendrier de l’article 167 bis applicable à un départ de France antérieur au 1erjanvier 2019, qui doit être établi sur la version archivée du texte pour votre année exacte de départ ; et le taux de prélèvements sociaux applicable en 2026 à l’assiette des plus-values latentes, que nous retenons à 18,6 % et qui doit être confirmé sur le texte de la loi de financement de la sécurité sociale. Nous ne les laissons pas ouvertes non plus.
Faire poser la question allemande avant de signer le bail français
Nous instruisons un retour d’Allemagne dans l’ordre où il se décide : date exacte de début et de fin de l’assujettissement illimité, inventaire daté des participations et des seuils franchis, prix de revient par ligne, valorisation à la date de sortie, choix entre paiement comptant, sept annuités et sursis de retour, calendrier des distributions, et constitution du dossier de reprise de valeur côté français. Sur les points de droit allemand, sur la déclaration du § 6 al. 5 AStG et sur toute discussion avec un Finanzamt, la mise en relation avec des avocats et conseils fiscaux allemands partenaires fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
Les six réflexes qui changent le résultat
Si vous ne deviez retenir que six choses de ce chapitre, ce seraient celles-ci — et elles se prennent toutes avant le départ, jamais après.
- Datez votre assujettissement illimité. Jour de début, jour de fin, tous séjours confondus sur douze ans. C’est le seul chiffre qui décide si vous êtes dans le champ. Les attestations d’inscription et de radiation domiciliaires, les baux et les contrats de travail forment ce dossier.
- Faites l’inventaire des seuils, pas des valeurs. 1 % du capital à un moment quelconque des cinq dernières années, pour chaque société, y compris françaises. 1 % des parts émises ou 500 000 € de prix de revient, pour chaque fonds pris isolément. Le prix de revient, pas la valeur de marché.
- Faites établir une valorisation à la date de sortie.Elle sert deux fois : pour l’assiette allemande, et pour la valeur d’acquisition française de l’article 7 (6) phrase 2. Une valorisation faite après coup se discute ; une valorisation faite à la date ne se discute pas.
- Décidez le mode de paiement avant l’avis, pas après. Le septième doit être payé dans le mois de la notification, sans quoi l’étalement ne peut plus être accordé. Et si vous envisagez le sursis de retour, demandez d’emblée la durée qui correspond à votre projet, pas la durée maximale.
- Mettez le 31 juillet dans votre calendrier, pour sept ans. Avec la déclaration événementielle du mois, c’est la seule obligation dont l’oubli fait tomber la totalité du solde, automatiquement et sans avertissement.
- Conservez et transmettez les avis d’imposition, dans les deux sens.L’avis français de l’étape 1 conditionne la réduction de l’assiette allemande ; l’avis allemand de l’étape 4 conditionne la valeur d’acquisition française. Ce sont deux feuilles de papier qui valent, sur un dossier comme celui de Claire, davantage que tout le reste du conseil réuni.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur les textes publiés : §§ 6 et 21 de l’Außensteuergesetz ; §§ 1, 3, 3c, 10, 17, 20, 32a, 32d, 35b et 51a de l’Einkommensteuergesetz ; §§ 2, 16, 19, 20, 26, 34, 49 et 57 de l’Investmentsteuergesetz ; §§ 8, 9, 19, 27, 108, 175, 222, 234, 238, 240 et 241 de l’Abgabenordnung ; §§ 3, 4 et 6 du Solidaritätszuschlaggesetz 1995 ; §§ 9 et 11 du Bewertungsgesetz ; § 21 de l’Erbschaftsteuergesetz ; article 167 bis du code général des impôts et article 112, III, de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; convention entre la France et l’Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée, notamment par l’avenant du 31 mars 2015 publié par le décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016 et par la convention multilatérale BEPS ; convention du 12 octobre 2006 sur les successions et donations, entrée en vigueur le 3 avril 2009 ; doctrine administrative allemande citée avec ses références et ses dates (BMF-Schreiben des 22 décembre 2023, 22 avril 2025, 2 juin 2025 et 12 décembre 2025) ; décisions du Bundesfinanzhof et de la Cour de justice de l’Union européenne citées avec leurs numéros.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les deux chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites et sur les paramètres 2026 : barème du § 32a EStG, franchises du Solidaritätszuschlag, Sparer-Pauschbetrag. Tous périment le 31 décembre 2026. Plusieurs des questions traitées ici — la portée de l’article 7 (6) de la convention à l’égard des parts de fonds et des sociétés non résidentes d’Allemagne, l’appréciation du seuil de 500 000 €, le sort du Solidaritätszuschlag dans l’étalement, la rétroactivité du régime transitoire, la conformité du dispositif actuel au droit de l’Union — n’ont reçu, à ce jour et à notre connaissance, aucune réponse administrative ou juridictionnelle. Nous les signalons plutôt que de les lisser.
Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé : les diligences de droit allemand sont assurées par des conseils allemands partenaires.

