Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Allemagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Allemagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
29. Douze dossiers chiffrés, dont cinq où la réponse est non
La question qu’on nous pose en premier rendez-vous n’est presque jamais une question de droit. C’est : « combien, pour moi ? » Les vingt-huit chapitres qui précèdent exposent des règles. Celui-ci les applique à douze personnes, avec leur âge, leur salaire, leurs enfants, leur immeuble, leur portefeuille et leur calendrier — et il va jusqu’au bout du calcul, des deux côtés du Rhin, y compris lorsque le résultat déplaît.
Cinq de ces douze dossiers se terminent par un refus. Ce n’est pas une posture. C’est la proportion que nous observons : sur les projets d’installation, de déménagement ou de restructuration qui arrivent chez nous avec une conviction déjà formée, une bonne moitié ne résiste pas au chiffrage. Le déménagement à Kehl coûte de l’argent au lieu d’en faire gagner. Le montage d’imposition commune du couple mixte fait perdre 908 € par an au lieu d’en économiser onze mille. Le délai de dix ans allemand n’exonère pas un résident de France : il change son créancier. L’assurance maladie privée à vingt-six ans est la seule décision de ce guide qu’on ne peut pratiquement pas défaire.
Les douze dossiers sont construits sur des situations que nous rencontrons, mais ce sont des constructions : les noms sont fictifs, les montants sont choisis pour rendre un mécanisme lisible, et aucun d’eux n’est la reprise d’un dossier client. Ils se lisent dans n’importe quel ordre. Le tableau de synthèse, en fin de chapitre, donne les douze verdicts d’un coup d’œil pour ceux qui cherchent le leur.
Ce que nous calculons, ce que nous ne calculons pas, et pourquoi
Le côté allemand est calculé.Tous les impôts allemands de ce chapitre résultent de l’application directe du § 32a al. 1 de l’Einkommensteuergesetz dans sa rédaction applicable à compter de la période d’imposition 2026, avec l’arrondi à l’euro inférieur de sa phrase 6, du quotient conjugal de son alinéa 5, et des §§ 3 et 4 du Solidaritätszuschlaggesetz1995 — franchises de 20 350 € et 40 700 € d’impôt, première application en 2026, et zone d’atténuation plafonnée à 11,9 % de l’excédent. Les cotisations sociales utilisent les paramètres de la Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung2026 du 24 novembre 2025 (BGBl. 2025 I n° 278). Ce sont des calculs, pas des montants relevés dans une publication administrative allemande : vous les retrouverez en refaisant l’opération, pas en cherchant une table officielle.
Le côté français est calculé quand nous disposons du texte, et pas autrement. Nous ne publions dans ce guide ni les tranches du barème de l’article 197 du code général des impôts, ni le barème des abattements pour durée de détention en matière de plus-value immobilière : ils n’ont pas été relevés sur source primaire pour ce travail, et un chiffre français approximatif placé à côté d’un chiffre allemand exact fabrique une comparaison fausse. L’impôt français sur le revenu apparaît donc toujours sous la forme d’un taux moyen d’imposition, c’est-à-dire d’un paramètre que vous lisez sur votre propre avis, appliqué à une base explicite. Les droits de succession français, eux, sont chiffrés : le barème du Tableau I de l’article 777 a été appliqué et recoupé dans notre dossier documentaire.
Trois postes ne sont pas chiffrés du tout, et il faut le savoir avant de lire. Les droits de mutation allemands (Grunderwerbsteuer) relèvent de chaque Land : aucun taux n’a été vérifié sur une loi de Land pour ce guide, nous n’en publions donc aucun. Les prélèvements maladie allemands assis sur les pensions ne sont pas établis dans notre dossier, et nous ne les opposons à rien. Les projections de prime d’assurance maladie privée sur vingt ou quarante ans n’existent dans aucune de nos sources : nous raisonnons par point mort, pas par projection.
Enfin, tous les chiffres allemands de ce chapitre sont millésimés 2026. Barème, franchises du supplément de solidarité, plafonds de cotisation, seuil de sortie de l’assurance publique, valeur du point de retraite : l’Allemagne les réindexe chaque 1er janvier. Ils périment le 31 décembre.
Dossier 1 — Sandra, frontalière à Colmar : le télétravail qu’on lui propose est un piège
Sandra a 43 ans. Elle habite Colmar, elle est ingénieure qualité chez un équipementier automobile de Fribourg-en-Brisgau depuis onze ans, et elle gagne 66 000 € brut. Son mari Julien, 45 ans, est frontalier lui aussi : il travaille à Breisach pour 38 000 €. Deux enfants de 9 et 13 ans. Ils possèdent leur maison à Colmar, sans emprunt depuis 2024, et un T3 locatif à Strasbourg qui leur rapporte 14 400 € de loyers nets par an. Aucun portefeuille de titres significatif : 40 000 € sur deux contrats d’assurance-vie ouverts en 2015.
Son employeur vient de lui proposer deux choses le même mois : deux jours de télétravail par semaine, et une mission de six semaines à Hambourgpour le lancement d’une ligne. Elle veut savoir si elle peut dire oui aux deux. La réponse est non, et la raison n’est pas celle qu’elle imagine.
Commençons par la situation acquise, parce qu’elle est bonne et qu’elle mérite d’être protégée. Sandra et Julien sont résidents fiscaux français. Leurs salaires allemands ne sont imposables qu’en France, par l’effet de l’article 13 (5) de la convention du 21 juillet 1959 — pas par l’effet du droit interne allemand, qui les attraperait sans elle. Ils cotisent en Allemagne, et les cotisations allemandes sont plafonnées là où les contributions françaises ne le sont pas.
| Poste | Sandra, 66 000 € brut | Julien, 38 000 € brut | Le couple |
|---|---|---|---|
| Retraite (9,30 %, plafond 101 400 €) | 6 138,00 € | 3 534,00 € | 9 672,00 € |
| Chômage (1,30 %, plafond 101 400 €) | 858,00 € | 494,00 € | 1 352,00 € |
| Maladie (8,75 %, plafond 69 750 €) | 5 775,00 € | 3 325,00 € | 9 100,00 € |
| Dépendance (1,55 %, plafond 69 750 €) | 1 023,00 € | 589,00 € | 1 612,00 € |
| Total des cotisations salariales | 13 794,00 € | 7 942,00 € | 21 736,00 € |
| Taux effectif sur le brut | 20,90 % | 20,90 % | 20,90 % |
| Net versé par l’employeur allemand | 52 206,00 € | 30 058,00 € | 82 264,00 € |
| Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer | 0 € | 0 € | 0 € |
Sur ces 82 264 € de net allemand, ils doivent l’impôt français, qui n’est pas prélevé par l’employeur et qu’il faut provisionner. Nous n’en donnons pas le montant : il dépend de leur taux moyen d’imposition, qu’ils lisent sur leur avis, et du périmètre exact de ce qui se porte sur la déclaration n° 2047.
En revanche, il y a une ligne que nous chiffrons, parce qu’elle est souvent perdue par méconnaissance. Leurs 14 400 € de loyers strasbourgeoisne supportent pas 17,2 % de prélèvements sociaux. Ils supportent 7,5 %. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispense de la contribution « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Sandra et Julien remplissent les deux conditions : ils relèvent de la législation allemande et ils ne sont à la charge d’aucun régime français. Seul reste dû le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI. L’écart est de 9,7 points, soit 1 396,80 € par an, et il se réclame par les cases 8SH et 8SI de la déclaration complémentaire n° 2042 C.
La réserve qui va avec, et que nous ne pouvons pas lever
Les cases 8SH et 8SI sont individuelles, une par déclarant. Dans le couple de Sandra et Julien, les deux sont affiliés en Allemagne : la question ne se pose pas. Elle se pose immédiatement si un seuldes deux conjoints est affilié à l’étranger — configuration très fréquente en Alsace et en Moselle, où l’un passe la frontière et l’autre pas. La clé de répartition de l’exonération entre les revenus du patrimoine du foyer n’est documentée par aucune des sources que nous avons ouvertes. Ne présumez ni une exonération totale, ni une exonération nulle : faites arbitrer le point avant de remplir la déclaration.
Seconde condition, qui tombe plus tard qu’on ne le croit : l’exonération suppose de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le jour où une pension française rend la France compétente pour l’assurance maladie, elle disparaît. Le dossier 9 de ce chapitre est construit sur cette bascule.
Venons-en aux deux propositions. Le régime frontalier de l’article 13 (5) suppose que Sandra rentre chez elle et travaille dans la zone ; il tolère un contingent de 45 jours ouvréspar an, ou 20 % des jours du contrat selon son rythme de travail. Ce contingent est unique : il couvre à la fois les jours sans retour au domicile et les jours d’activité hors zone. Le texte français de l’accord amiable du 16 février 2006 se lit comme s’il en posait deux, et beaucoup de frontaliers en déduisent 45 plus 45. C’est faux : le § 7 (1) 1. de la KonsVerFRAV parle d’« höchstens an 45 Arbeitstagen » pour les deux hypothèses réunies, et la lettre du BMF du 28 décembre 2021 range le tout sous une catégorie unique de « schädliche Tage ».
Ce que consomment les deux propositions de son employeur
LE CONTINGENT
45 jours ouvrés par an, tous motifs confondus
(accord amiable du 16 février 2006, point B ;
KonsVerFRAV § 7 (1) 1. ; BMF du 28/12/2021, Tz. 9)
PROPOSITION A — LA MISSION DE SIX SEMAINES À HAMBOURG
6 semaines x 5 jours ouvrés ......................... 30 jours
Tous nocifs : lors d’une mission de plusieurs jours,
il n’y a pas de retour au domicile, et le BMF précise
que ces jours comptent « unabhängig davon, ob die
Dienstreise innerhalb oder außerhalb der Grenzzone
stattfindet » (Tz. 19, exemple E)
Les jours d’aller et de retour sont toujours des jours
de non-retour (accord de 2006, point B.6)
--------
CONTINGENT RESTANT APRÈS LA MISSION .................. 15 jours
PROPOSITION B — DEUX JOURS DE TÉLÉTRAVAIL PAR SEMAINE
46 semaines travaillées x 2 jours ................... 92 jours
Sandra habite Colmar, à plus de 20 km de la frontière :
la neutralisation du télétravail par le point 3 de
l’accord de 2006 vise le domicile situé dans la « zone
frontalière » au sens de l’article 13 (5) b), c’est-à-dire
à 20 km ou moins. Elle est frontalière par l’alinéa c),
qui ne pose aucune condition de distance.
AUCUNE SOURCE ADMINISTRATIVE FRANÇAISE OU ALLEMANDE
NE TRANCHE CE CAS. Position prudente : jours hors zone.
--------
DÉPASSEMENT, À ELLE SEULE .................. 92 – 45 = 47 jours
LES DEUX ENSEMBLE
30 + 92 = 122 jours pour un contingent de 45
CE QUE COÛTE LE DÉPASSEMENT
Perte du régime frontalier POUR L’ANNÉE CIVILE ENTIÈRE
(BMF du 28/12/2021, Tz. 26), rétroactivement depuis janvier.
Le salaire des jours allemands bascule sous l’article 13 (1) :
l’Allemagne prélève la Lohnsteuer et le Solidaritätszuschlag,
et la France élimine la double imposition par un crédit égal
au MONTANT DE L’IMPÔT FRANÇAIS correspondant à ces revenus
(article 20 § 2 a) bb), rédaction de l’avenant du 31/03/2015).Le crédit du bb) neutralise l’impôt français afférent au salaire allemand : le coût du dépassement n’est donc pas une double imposition, c’est le passage sous le barème allemand pour l’année entière, plus une régularisation rétroactive de la retenue depuis janvier et une trésorerie brutalement dégradée en fin d’année. Attention au piège de source : le BOFiP, resté dans sa version du 12 septembre 2012, renvoie à un alinéa bb dont le contenu figure aujourd’hui à l’alinéa aa. L’avenant du 31 mars 2015 a réécrit l’article 20 et permuté les deux alinéas. Le crédit égal au montant de l’impôt payé en Allemagne est réservé par l’alinéa aa à une liste fermée, qui comprend le paragraphe (6) de l’article 13, c’est-à-dire les intérimaires, et eux seuls parmi les salariés.
Le point le plus désagréable, et il faut le dire tel quel : même un seul jour de télétravail par semaine ne passe pas. Quarante-six semaines travaillées font 46 jours, c’est-à-dire un de plus que le contingent, avant même le premier déplacement professionnel. Tant que la question du frontalier de l’alinéa c) domicilié au-delà de 20 km n’est pas tranchée, la seule organisation sûre est le télétravail ponctuel, compté et documenté, avec un décompte tenu à jour et validé auprès du Finanzamt compétent avant toute organisation durable du travail à distance.
Une nuance qui a son importance, et que le corpus francophone mélange systématiquement : le seuil fiscal et le seuil social ne coïncident pas. Socialement, Sandra peut télétravailler jusqu’à moins de 50 % de son temps sans changer de régime de sécurité sociale, par l’accord-cadre européen applicable depuis le 1er juillet 2023 — mais sur demande uniquement. La réponse du Gouvernement à la question écrite n° 8215 le dit : l’accord permet « aux travailleurs frontaliers et transfrontaliers de télétravailler dans leur Etat de résidence dans une limite inférieure à 50% (soit jusqu’à deux jours et demi par semaine) sans changement de législation sociale applicable », et ses stipulations s’appliquent aux salariés « qui en font la demande ». À défaut de demande et d’A1, on retombe sur l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004, et l’information de l’institution française est de toute façon obligatoire (article 16 § 1 du règlement 987/2009), sans condition de seuil. Le chiffre de 25 % que l’on voit passer n’est pas un seuil non plus : c’est un indice négatif dans une évaluation globale portant sur les douze mois à venir.
Notre réponse à Sandra
Oui à la mission de Hambourg, à condition qu’elle soit la seule consommation notable de l’année et que le décompte soit tenu jour par jour : elle laisse 15 jours de marge, ce qui est peu mais tenable pour un poste sédentaire. Non aux deux jours de télétravail hebdomadaires, et non à un jour par semaine dans la même année. La bonne demande à faire à son employeur n’est pas « deux jours de télétravail » : c’est un forfait annuel plafonné, écrit dans l’avenant au contrat, avec un compteur partagé entre l’employeur et elle. Et 1 396,80 € par an à récupérer sur les prélèvements sociaux de leurs loyers, qui n’ont probablement jamais été réclamés.
Dossier 2 — Karim et Léa veulent déménager à Kehl pour « payer moins d’impôt » : non
Karim a 41 ans, Léa 39. Ils habitent Strasbourg avec deux enfants de 6 et 10 ans. Karim est responsable méthodes chez un équipementier de Kehl : 78 000 € brut. Léa est chef de projet à Offenbourg : 46 000 € brut. Les deux sont frontaliers, les deux cotisent en Allemagne. Patrimoine : leur résidence principale à Strasbourg, estimée 480 000 €, grevée de 190 000 € de crédit ; un T3 locatif à Schiltigheim, 11 500 € de loyers nets ; un portefeuille de titres cotés de 950 000 €, reçu par Karim en 2019 dans la succession de son père, prix de revient fiscal 350 000 € ; 210 000 € d’assurance-vie.
Leur projet est simple et il revient tous les mois dans nos rendez-vous alsaciens : acheter une maison à Kehl, à douze minutes du pont, et y transférer le domicile. L’argument entendu au club de sport : « de l’autre côté, tu ne paies plus l’impôt français ; » Il est exact. Il est aussi incomplet à un point qui inverse la conclusion.
Ce qui change le jour du déménagement, c’est la résidence fiscale. Karim et Léa cessent d’être frontaliers : ils deviennent illimitément imposables en Allemagne au titre du § 1 al. 1 EStG, leurs salaires relèvent de l’article 13 (1) de la convention, et le barème allemand s’applique à l’ensemble. Ils gagnent le quotient conjugal allemand : le splitting du § 32a al. 5 EStG. Ils perdent le quotient familial français, qui compte leurs deux enfants en demi-parts. Et ils héritent de deux prélèvements qu’ils ne connaissaient pas.
| Poste annuel | Aujourd’hui, frontaliers résidents de France | Après le déménagement à Kehl |
|---|---|---|
| Cotisations sociales allemandes | 25 066,25 € (inchangées : elles ne dépendent pas de la résidence) | 25 066,25 € |
| Revenu net versé par les employeurs | 98 933,75 € | 98 933,75 € |
| Impôt sur le revenu allemand | 0 € — article 13 (5) de la convention | 19 704 € — splitting du § 32a al. 5 sur un zvE retenu à 96 000 € |
| Solidaritätszuschlag | 0 € | 0 € — l’impôt reste sous la franchise de 40 700 € du § 3 al. 3 n° 1 SolzG |
| Kirchensteuer, Bade-Wurtemberg, 8 % | 0 € — ni Wohnsitz ni séjour habituel en Allemagne | 1 576 € s’ils déclarent une confession à l’Anmeldung |
| Impôt sur le revenu français | Taux moyen du foyer appliqué à la base française. À 9 % : environ 8 900 €. À 11 % : environ 10 800 € | 0 € sur les salaires — mais la France conserve les loyers de Schiltigheim, désormais soumis au taux minimum de 20 % de l’article 197 A, sauf justification d’un taux moyen inférieur |
| Prélèvements sociaux sur les loyers de Schiltigheim | 7,5 % (I ter de l’article L. 136-6 CSS) = 862,50 € | 7,5 % — inchangé : le critère est l’affiliation, pas la résidence = 862,50 € |
| CHARGE FISCALE TOTALE, ORDRE DE GRANDEUR | Entre 9 800 € et 11 700 €, prélèvements sociaux compris | 22 143 €, ou 20 567 € sans confession déclarée, prélèvements sociaux compris et hors impôt français sur les loyers |
L’écart est de l’ordre de 10 000 € par an, contre eux. La raison tient en une phrase : pour une famille de quatre personnes à 124 000 € de revenus, le quotient familial français est plus généreux que le quotient conjugal allemand, qui s’arrête à deux parts. Les enfants ouvrent en Allemagne un abattement ou une allocation, pas une part. C’est structurel, ce n’est pas un détail de paramétrage, et cela ne s’inverse qu’à des niveaux de revenu nettement supérieurs ou pour un célibataire.
Et ce n’est pas le plus cher. Le déménagement déclenche l’exit tax française, parce que le portefeuille de Karim dépasse le seuil.
Ce que le camion de déménagement déclenche, le jour où il traverse le pont
ARTICLE 167 bis DU CGI — CHAMP
Valeur globale des titres détenus ................. 950 000 €
Seuil de 800 000 € ........................ DANS LE CHAMP
Condition de résidence : six ans sur les dix
précédentes .............................. REMPLIE
L’IMPOSITION LIQUIDÉE AU JOUR DU TRANSFERT
Prix de revient fiscal ............................ 350 000 €
Plus-value latente ................................ 600 000 €
Impôt sur le revenu ......... 12,8 % de 600 000 € 76 800 €
Prélèvements sociaux ........ 18,6 % de 600 000 € 111 600 €
-----------
CRÉANCE MISE EN SURSIS ........................... 188 400 €
LE SURSIS
De plein droit vers l’Allemagne, État membre :
aucune garantie à constituer.
Pour mémoire, la garantie exigible hors Union ne se
calcule pas sur la même assiette : 12,8 % du MONTANT
BRUT DES PLUS-VALUES, sans les abattements des 2 bis
et 3 du I et sans prélèvements sociaux (V de
l’article 167 bis), soit 12,8 % x 600 000 = 76 800 €.
Aucun abattement ne jouant ici, la garantie coïncide
avec l’impôt sur le revenu liquidé ; elle s’en
écarte dès qu’un abattement pour durée de détention
entre en jeu. Ne jamais appliquer 12,8 % à la valeur
des titres.
L’EXTINCTION
Dégrèvement d’office à l’expiration d’un délai de
DEUX ANS, la valeur globale restant inférieure à
2 570 000 €.
Ce calendrier ne régit que les transferts de domicile
intervenus à compter du 1er janvier 2019 (article 112,
III, de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018).
CE QUI FAIT TOMBER LE SURSIS AVANT LE TERME
Toute cession, tout rachat, toute donation des titres
concernés, à due concurrence. Deux ans sans vendre,
sur un portefeuille reçu en succession et destiné à
financer les études des enfants, n’est pas une
contrainte théorique.
L’OBLIGATION QUI SURVIT AU SURSIS
Une déclaration n° 2074-ETD chaque année, jusqu’au
dégrèvement. Son défaut est sanctionné.Le taux de 18,6 % de prélèvements sociaux est celui qui résulte de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, la plus-value latente de l’article 167 bis relevant du e bis du I de l’article L. 136-6, absent de la liste dérogatoire du IV. Nous le publions comme paramètre de travail du dossier et non comme un fait établi : le libellé n’a pas été recopié depuis Légifrance pour ce guide. La créance de 188 400 € n’est pas un impôt payé : c’est un impôt liquidé, suspendu, et qui s’efface au terme du délai si les titres n’ont pas été cédés. Elle reste, pendant deux ans, une contrainte de liquidité et un motif de contentieux si la date exacte du transfert est mal documentée.
Restent trois postes que nous ne chiffrons pas et qu’il serait malhonnête de taire. Les droits de mutation allemands sur l’achat de la maison de Kehl : ils relèvent de la loi du Bade-Wurtemberg, et nous ne publions aucun taux de Grunderwerbsteuer. La vente future de la maison de Strasbourg : tant qu’ils y résident, elle est exonérée au titre de la résidence principale ; le jour où ils sont non-résidents, cette exonération de droit commun leur est fermée, et ils ne disposent plus que de l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A ou de l’exonération plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable, non cumulables. Enfin, l’impôt d’église, dont ils croiront qu’il se coche : il ne se coche pas. Le fait générateur est l’appartenance juridique à une communauté religieuse habilitée, et la seule sortie est une déclaration formelle de Kirchenaustritt, personnelle, sans effet rétroactif.
Notre réponse à Karim et Léa : non, et voici l’ordre dans lequel il faudrait le refaire
Non au déménagement tel qu’il est envisagé.Il coûte environ 10 000 € par an d’impôt supplémentaire, immobilise 188 400 € de créance fiscale pendant deux ans, ferme l’exonération de plus-value de leur résidence principale et ajoute un prélèvement de 1 576 € qu’ils déclencheront sans le savoir en remplissant un formulaire d’inscription domiciliaire.
Si le projet est de vie— et il l’est souvent, la maison est plus grande et l’école est en face —, il reste défendable, mais dans cet ordre : vendre la maison de Strasbourg avantle transfert de domicile ; arbitrer le portefeuille avant le départ si une vente est prévue dans les deux ans, ou l’accepter et tenir la déclaration annuelle ; ne rien déclarer à la rubrique de confession qui ne soit exact, et engager le Kirchenaustritts’il correspond à leur situation réelle ; et refaire le calcul dans cinq ans, quand les enfants ne seront plus à charge et que le quotient familial français aura cessé de peser dans la comparaison.
Dossier 3 — Thomas, cadre muté à Munich : oui, mais quatre décisions en quatre-vingt-dix jours
Thomas a 52 ans. Directeur industriel dans un groupe lyonnais, il est muté à Munich au 1er mars 2026 pour une durée annoncée de cinq ans, avec une rémunération de 145 000 € brut. Sa femme Isabelle, 50 ans, cadre commerciale à Lyon pour 62 000 €, démissionne et le suit ; elle ne travaillera pas la première année. Deux enfants de 14 et 17 ans, scolarisés, qui partent avec eux. Patrimoine : résidence principale à Lyon, 620 000 €, prêt soldé ; portefeuille de titres 1 150 000 € pour un prix de revient de 430 000 € ; un PEA de 240 000 € ; deux contrats d’assurance-vie totalisant 380 000 €, ouverts en 2009. Et une prime de départ de 40 000 €, versée par l’employeur français, dont la date de versement n’est pas encore arrêtée.
Sa question, telle qu’il la pose : « est-ce que j’y gagne ? » La réponse est oui, nettement, et pour une raison qu’il n’attend pas : les cotisations sociales allemandes sont plafonnées. À 145 000 € de brut, il cotise sur 101 400 € pour la retraite et le chômage et sur 69 750 € pour la maladie et la dépendance. Son taux de cotisation salariale tombe à 12,37 %, contre 20,90 % pour un salarié à 66 000 €. Au-delà de 101 400 €, son taux marginal de cotisation salariale est nul. C’est l’inverse exact de la logique française.
| Poste | Montant annuel | Commentaire |
|---|---|---|
| Rémunération brute allemande | 145 000,00 € | Contrat de droit allemand, poste à Munich |
| Retraite (9,30 % sur 101 400 €) | 9 430,20 € | Plafond atteint dès 8 450 € de brut mensuel |
| Chômage (1,30 % sur 101 400 €) | 1 318,20 € | Même plafond que la retraite |
| Maladie (8,75 % sur 69 750 €) | 6 103,12 € | Taux général de 14,60 % plus cotisation additionnelle moyenne de 2,90 %, moitié salariale |
| Dépendance (1,55 % sur 69 750 €) | 1 081,13 € | Deux enfants de moins de 25 ans : pas de supplément sans enfant, et abattement de 0,25 point au titre du second (§ 55 al. 3 ph. 2 SGB XI) |
| Total des cotisations salariales | 17 932,65 € | 12,37 % du brut |
| Net versé par l’employeur | 127 067,35 € | Avant impôt |
| Impôt sur le revenu, classe I (célibataire fictif) | 38 424 € + 2 113,32 € de Soli | Ce qu’il paierait sans quotient conjugal, sur un zvE retenu à 118 000 € |
| Impôt sur le revenu, splitting du § 32a al. 5 | 27 698 € + 0 € de Soli | Isabelle sans revenus : le quotient conjugal joue à plein |
| Gain du quotient conjugal | 12 839,32 € | Dont 2 113,32 € de supplément de solidarité effacé par la franchise de 40 700 € |
| Kirchensteuer, Bavière, 8 % | 2 216 € | S’il déclare une confession. Assiette : l’impôt recalculé du § 51a EStG |
Voilà pour la paie. Le reste du dossier ne se joue pas sur la paie, il se joue sur un calendrier, et quatre décisions se prennent dans les quatre-vingt-dix premiers jours.
Décision n° 1, avant le départ : la prime de 40 000 €.Versée en décembre 2025, elle est française et sans effet allemand. Versée en février 2026, c’est-à-dire l’année civile de son installation, elle entre dans la réserve de progressivité du § 32b al. 1 phrase 1 n° 2 EStG et relève le taux allemand appliqué à son salaire allemand. L’ordre de grandeur, sur un revenu imposable allemand de 100 000 € de mars à décembre et sous le quotient conjugal du § 32a al. 5 : environ 5 000 € d’impôt supplémentaire, hors supplément de solidarité. Deux mois de décalage d’un virement.
Décision n° 2, dans les trois mois de l’embauche : l’assurance maladie. À 145 000 €, Thomas est versicherungsfreidès le premier jour : sa rémunération dépasse le seuil de 77 400 € du § 6 al. 1 n° 1 SGB V. Il n’a rien à quitter ; sa question n’est pas « dois-je sortir ? » mais « puis-je entrer ? » Le § 9 al. 1 n° 3 SGB V le lui permet — et le § 9 al. 2 n° 3 lui donne trois mois à compter de la prise d’emploipour le faire. Passé ce délai, l’assurance privée devient son seul régime possible tant qu’il reste au-dessus du seuil. C’est le délai le plus court et le plus lourd de conséquences de tout ce guide, et personne ne le lui dira à l’arrivée.
Décision n° 3, à l’Anmeldung : la confession.Il ne s’agit pas d’un choix fiscal. L’assujettissement naît de l’appartenance à une communauté religieuse habilitée, et le contribuable est tenu de renseigner l’administration sur les faits dont dépend la constatation de cette appartenance. Laisser la rubrique en blanc n’est pas une option de gestion : c’est une déclaration inexacte. Si Thomas ne se considère plus comme membre, la voie est le Kirchenaustritt, déclaré personnellement au Standesamt — en Bavière, 25,00 € pour la prise d’acte, et pas d’effet rétroactif.
Décision n° 4, avant le 1er mars : la maison de Lyon.Vendue alors qu’il y réside, la plus-value est exonérée au titre de la résidence principale. Vendue après, cette exonération de droit commun lui est fermée par le caractère limitatif du 1° du II de l’article 150 U du CGI tel que l’expose le BOFiP. Il lui restera l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A, ou celle plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable, ouverte au ressortissant d’un État membre qui a été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans, dans la limite d’une résidence et à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert. Les deux ne se cumulent pas.
Reste l’exit tax, et c’est la seule ligne à six chiffres du dossier. Le portefeuille de 1 150 000 € dépasse le seuil de 800 000 € : plus-value latente de 720 000 €, imposition liquidée de 92 160 € d’impôt sur le revenu et 133 920 € de prélèvements sociaux, soit 226 080 €mis en sursis de plein droit, sans garantie, avec dégrèvement d’office à deux ans. Le PEA, lui, ne se clôture pas : le transfert du domicile hors de France n’entraîne plus la clôture automatique du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif — ce que l’Allemagne n’est pas.
Notre réponse à Thomas : oui, et le seul vrai risque n’est pas fiscal
Oui.Sur cinq ans, la combinaison « cotisations plafonnées plus quotient conjugal » est franchement favorable, et l’exit tax s’efface au bout de deux ans s’il ne vend pas. Le calendrier des quatre décisions est écrit ci-dessus ; trois d’entre elles se prennent avant le 1er juin 2026.
Le vrai risque du dossier est ailleurs, et il porte sur le retour. Une mission de cinq ans s’étire souvent à huit. Or l’exit tax allemande du § 6 AStG vise les personnes illimitément imposables en Allemagne pendant sept ans au cours des douzeprécédant le départ. Si Thomas reste au-delà de sept ans et détient alors au moins 1 % d’une société — y compris une société française — ou, par l’effet du § 19 al. 3 InvStG, un portefeuille de parts de fonds dont le prix d’acquisition atteint 500 000 €, son retour en France devient un fait générateur d’imposition allemande. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le dossier 6 de ce chapitre, et il se prépare douze mois à l’avance, pas le mois du déménagement.
Dossier 4 — Claire et Julien, couple mixte : le montage d’imposition commune leur coûte 908 €
Claire, 44 ans, est avocate associée à Paris : 95 000 €de revenus professionnels. Julien, 46 ans, dirige depuis dix-huit mois la filiale allemande d’un groupe logistique à Francfort : 118 000 € brut. Pas d’enfants. Ils sont mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Elle est restée à Paris, il a pris un appartement à Francfort, ils se retrouvent un week-end sur deux. Patrimoine commun : un appartement parisien de 780 000 € acquis en 2016, un studio locatif à Nantes (7 800 € de loyers nets), 460 000 € de valeurs mobilières au nom de Claire, 190 000 € au nom de Julien.
Un conseiller leur a expliqué qu’ils pouvaient « demander l’imposition commune allemande » et récupérer le quotient conjugal, qui vaudrait à Julien onze mille euros par an. Le calcul brut est exact : sur un revenu imposable allemand de 100 000 €, la classe I donne 30 864 € d’impôt et 1 251,17 € de supplément de solidarité, soit 32 115,17 € ; le splitting appliqué au même revenu donne 21 096 €et aucun supplément, la franchise de 40 700 € n’étant pas franchie. L’écart affiché est de 11 019,17 €.
Ce calcul suppose que Claire n’ait aucun revenu. Elle en a 95 000.
Le même quotient conjugal, avec les revenus de Claire dans l’équation
CE QUE PAIE JULIEN AUJOURD’HUI, SEUL, EN CLASSE I
Revenu imposable allemand (zvE), hypothèse ....... 100 000 €
Impôt § 32a al. 1 EStG, zone 69 879 – 277 825 :
0,42 x 100 000 – 11 135,63 ................. 30 864,37
arrondi à l’euro inférieur .................. 30 864 €
Solidaritätszuschlag :
5,5 % de 30 864 ............................ 1 697,52
plafond 11,9 % x (30 864 – 20 350) ......... 1 251,17
retenu, le plus faible ..................... 1 251,17 €
-----------
TOTAL ......................................... 32 115,17 €
CE QU’IL PAIERAIT SOUS SPLITTING, SI CLAIRE N’AVAIT RIEN
Zone 17 800 – 69 878, z = (50 000 – 17 799) / 10 000 :
(173,10 x 3,2201 + 2 397) x 3,2201 + 1 034,87
= 10 548,40, arrondi à 10 548
2 x 10 548 ..................................... 21 096 €
Supplément : impôt sous la franchise de 40 700 € 0 €
-----------
TOTAL ......................................... 21 096,00 €
Économie apparente ............................ 11 019,17 €
CE QU’IL PAIERAIT SOUS SPLITTING, AVEC LES 95 000 € DE CLAIRE
Les revenus de Claire sont imposables en France
(article 13 (1) de la convention). L’Allemagne les
exonère et les prend en compte pour le TAUX, par la
réserve de progressivité du § 32b EStG.
Base de calcul du taux : 100 000 + 113 000 ...... 213 000 €
(95 000 € de revenus professionnels français
retenus pour 113 000 € de base allemande
reconstituée — hypothèse explicite)
Impôt splitting sur 213 000 € :
2 x [ 0,42 x 106 500 – 11 135,63 ] .......... 67 188 €
Solidaritätszuschlag ....................... 3 152,07 €
total ..................................... 70 340,07 €
Taux moyen .................................... 33,0235 %
Appliqué au seul revenu imposable en Allemagne :
33,0235 % x 100 000 ....................... 33 023,51 €
-----------
RÉSULTAT DU MONTAGE .......... 33 023,51 € au lieu de
32 115,17 €
COÛT DU MONTAGE, PAR AN ........................ + 908,34 €Le mécanisme du taux particulier de la réserve de progressivité relève du § 32b alinéa 2 EStG, dont nous n’avons pas relevé le libellé pour ce guide : le calcul ci-dessus retient la méthode du taux moyen appliqué au seul revenu imposable en Allemagne, qui est la lecture usuelle mais qui n’est pas établie ici sur le texte. La reconstitution des 95 000 € de revenus français en 113 000 € de base allemande est une hypothèse de travail destinée à rendre le calcul lisible, non une règle de conversion. Ce qui est certain et ne dépend d’aucune de ces réserves : dès que le conjoint resté en France a des revenus comparables à ceux du conjoint expatrié, le quotient conjugal allemand cesse d’être un avantage, parce qu’il s’achète au prix de l’entrée des revenus français dans le calcul du taux.
Il y a plus embarrassant que le résultat : les conditions du montage ne sont pas établies. L’imposition commune d’un couple dont l’un des membres réside hors d’Allemagne passe par le § 1a EStG, dont le chapeau ouvre deux portes distinctes — celle du conjoint qui a réellement un Wohnsitzen Allemagne, illimitément imposable de plein droit par le § 1 al. 1, et celle du salarié qui n’y accède que sur demande par le § 1 al. 3, lequel suppose que 90 % au moins des revenus soient soumis à l’impôt allemand. Le couple de Claire et Julien est à 53 % du côté allemand : la seconde porte est fermée. La première paraît ouverte pour Julien, qui a bien un logement à Francfort, mais les conditions exactes du n° 1 du § 1a ne sont pas reproduites dans notre base documentaire, et le chapitre 21 le dit sans détour.
Deux autres points, qui n’ont rien à voir avec le quotient conjugal mais que ce couple doit connaître. Le premier : Claire est résidente fiscale française, donc dans le champ personnel de l’article 123 bis du CGI comme n’importe quel contribuable de Bordeaux — et l’agrégation familiale du 2 de cet article fait entrer dans le champ des participations détenues par son conjoint. Le second : leurs loyers nantais. Julien est affilié en Allemagne, Claire en France. L’exonération de CSG et de CRDS du I ter suppose de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français ; Claire l’est. Les cases 8SH et 8SI étant individuelles, l’exonération ne paraît pas pouvoir couvrir la totalité des revenus du patrimoine du foyer, et la clé de répartition n’est documentée nulle part.
Notre réponse : non au montage, et la vraie question est ailleurs
Non.Le quotient conjugal allemand ne s’obtient pas gratuitement : il s’achète au prix de l’entrée des revenus français de Claire dans le calcul du taux allemand. Dans leur configuration, il coûte 908 € par an, et ses conditions d’ouverture ne sont pas acquises. La bonne question n’est pas « comment obtenir le splitting ? », c’est « qui détient quoi ? » — et là, il y a du travail : 460 000 € au nom de la résidente de France, 190 000 au nom du résident d’Allemagne, avec un régime matrimonial français de communauté et deux droits successoraux qui ne se lisent pas de la même manière. Le chapitre 21 traite le couple mixte, le chapitre 23 la transmission.
Dossier 5 — Aurélie, consultante indépendante à Cologne : la qualification qu’elle redoute coûte 1 748 €
Aurélie a 36 ans. Psychologue du travail de formation, elle a quitté un cabinet de conseil parisien pour s’installer à son compte à Cologne, où son compagnon a été muté. Elle facture des missions d’accompagnement au changement à quatre clients, dont trois allemands. 105 000 € de chiffre d’affaires prévisionnel, 25 000 € de charges, soit 80 000 € de bénéfice. Pas d’enfant. Elle a gardé un appartement locatif à Bordeaux (9 600 € de loyers nets) et 120 000 € d’épargne financière.
Ce qui l’inquiète, c’est la Gewerbesteuer. On lui a dit que si son activité était qualifiée de commerciale plutôt que de freiberuflich, elle paierait « presque 10 000 € de plus par an ». Le chiffre brut est presque juste. Le chiffre net ne l’est pas du tout.
Ce que coûte vraiment la qualification commerciale, à 80 000 € de bénéfice
LA CHAÎNE DE CALCUL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Bénéfice ......................................... 80 000 €
Abattement du § 11 al. 1 GewStG ................ – 24 500 €
Base ............................................. 55 500 €
Coefficient de base 3,5 % (§ 11 al. 2 GewStG) :
Steuermessbetrag .............................. 1 942,50 €
Multiplié par le taux communal (Hebesatz),
hypothèse 490 % ............................... 9 518,25 €
CE QUE L’IMPUTATION DU § 35 EStG LUI REND
Crédit théorique : facteur 4 x Steuermessbetrag .. 7 770,00 €
Première limite : la fraction d’impôt sur le revenu
imputable aux seuls revenus commerciaux
(§ 35 al. 1 phrase 2) — ici 100 %, tous ses
revenus étant commerciaux dans cette hypothèse
Seconde limite : la taxe effectivement due
(§ 35 al. 1 phrase 5) — 9 518,25 €
Crédit retenu .................................... 7 770,00 €
-----------
RESTE RÉELLEMENT À SA CHARGE ..................... 1 748,25 €
LE MÊME CALCUL DANS UNE COMMUNE MOINS CHÈRE
Hebesatz 409 % : taxe 7 944,83 € — crédit 7 770 € 174,82 €
Hebesatz 530 % : taxe 10 295,25 € — crédit 7 770 € 2 525,25 €
ET L’IMPÔT SUR LE REVENU, QUI NE CHANGE PAS
zvE retenu ....................................... 80 000 €
Impôt § 32a al. 1 : 0,42 x 80 000 – 11 135,63 .... 22 464 €
Solidaritätszuschlag :
5,5 % de 22 464 ............................... 1 235,52
plafond 11,9 % x (22 464 – 20 350) ............. 251,57
retenu ......................................... 251,57 €
-----------
IMPÔT SUR LE REVENU TOTAL ...................... 22 715,57 €Le facteur 4 du § 35 EStG compense la taxe professionnelle jusqu’à un Hebesatz de 400 %, mais dans une double limite : la fraction d’impôt sur le revenu imputable aux seuls revenus commerciaux, et la taxe effectivement due. La première mord dès que le contribuable a d’autres revenus significatifs ou un taux moyen faible — ce n’est pas le cas ici, mais ce le serait si Aurélie percevait par ailleurs des revenus fonciers allemands importants. Le taux communal de 490 % est une hypothèse de calcul, pas le taux d’une commune identifiée : chaque commune fixe le sien. La moyenne allemande de 409 % souvent citée est celle de l’exercice 2024, publiée par Destatis dans son communiqué n° 309 du 21 août 2025 ; ce n’est pas une moyenne 2026.
Autrement dit : la qualification qu’elle redoute lui coûterait 1 748 €, pas 9 518 €. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas non plus un motif d’organiser son activité à l’envers. Et il faut ajouter une chose que les brochures oublient : la qualification n’est pas la sienne. Elle dépend de la nature réelle de la prestation, appréciée par l’administration allemande, et la frontière entre selbständige Arbeitet activité commerciale se déplace au fil de la jurisprudence. La bonne dépense, ici, est une consultation allemande à l’installation, pas une contorsion contractuelle.
Deux irréversibilités la guettent, et elles valent plus cher que la Gewerbesteuer.
La première est la TVA. Le régime de franchise du § 19 UStG s’applique si le chiffre d’affaires de l’année précédente n’a pas dépassé 25 000 € et si celui de l’année en cours ne dépasse pas 100 000 €. Aurélie en sortira dès sa deuxième année. Mais si son conseil lui fait renoncer à la franchise pour récupérer la TVA sur ses investissements de démarrage, la renonciation est unwiderruflich et elle lie cinq années civiles. Ce n’est pas une option qu’on prend pour voir.
La seconde est l’assurance maladie. En tant qu’indépendante, elle n’est pas assujettie d’office au régime public : elle choisit entre une adhésion volontaire à la GKV et un contrat privé. Le plafond de cotisation volontaire est celui du régime public : sur une assiette plafonnée à 5 812,50 € par mois, maladie à 17,50 % et dépendance à 3,60 % plus le supplément de 0,60 % faute d’enfant, 1 261,31 € par mois au maximum, soit 15 135,75 € par an, intégralement à sa charge puisqu’il n’y a pas d’employeur. Le mode exact de détermination de l’assiette des membres volontaires relève du § 240 SGB V, dont le libellé n’a pas été relevé dans notre dossier : le montant ci-dessus est un plafond, pas une cotisation. Une prime privée sera très inférieure à 36 ans. Elle ne le sera pas à 60. Et le retour en arrière est fermé par le verrou des 55 ans, à deux étages.
Notre réponse à Aurélie : oui, et un non ferme sur la holding immobilière
Oui à l’installation.Le différentiel de charge sur la qualification est de l’ordre de 1 750 €, pas de 10 000 €, et il ne justifie aucune acrobatie. Les deux vraies décisions sont la TVA et l’assurance maladie, et aucune des deux ne se rattrape.
Non, en revanche, au conseil qui circuleet qu’on lui a déjà donné : loger son appartement bordelais et ses futurs investissements immobiliers dans une société allemande purement patrimoniale, pour profiter de la erweiterte Grundstückskürzungdu § 9 n° 1 phrase 2 GewStG, qui exonère de taxe professionnelle une société se bornant à gérer son propre patrimoine immobilier et ramène la charge globale à 15,825 %. Le raisonnement est exact pris isolément. Il devient dangereux réuni au second : l’apport d’un immeuble privé à une structure est lui-même traité comme une cessionau sens du § 23 al. 1 phrase 5 EStG — mais seulement dans le délai de dix ans de la phrase 1 n° 1, auquel cette assimilation renvoie expressément : au-delà, l’apport ne déclenche aucun impôt allemand. C’est le seul endroit de tout ce dossier où deux lectures correctes prises séparément produisent, réunies, une restructuration qui déclenche l’impôt qu’elle prétend éviter. Rien ne se fait sans un schéma d’articulation établi par un fiscaliste de l’immobilier allemand.
Dossier 6 — Pierre, dirigeant à Stuttgart, veut rentrer : 2 076 309 € d’impôt allemand de sortie
Pierre a 58 ans. Installé à Stuttgart depuis 2009, il détient 62 %d’une GmbH d’ingénierie qu’il a rachetée avec deux associés. Valeur de sa participation aujourd’hui : 8,4 M€. Prix de revient : 1,1 M€. Il se verse une rémunération et des dividendes qui représentent 180 000 € de revenu imposable annuel. Marié, deux enfants majeurs. Sa femme et lui veulent rentrer en 2029et s’installer près de Montpellier. Il ne veut pas vendre la société : son associé reprendra la direction, il gardera ses parts et son siège au conseil.
Il nous a été adressé par son avocat français, qui l’avait rassuré sur l’exit tax — la française. Elle ne le concerne pas : on ne sort pas de France, on y entre. Celle qui le concerne est l’allemande, et personne ne lui en avait parlé.
Le § 6 de l’Außensteuergesetzassimile à une cession à la valeur vénale la fin de l’assujettissement illimité par abandon du domicile, pour toute personne qui a été illimitément imposable en Allemagne pendant sept ans au cours des douze précédant le fait générateur. Pierre est à seize ans. Le gain latent est imposé sans qu’un seul titre ne soit vendu, et le champ n’est pas limité aux sociétés allemandes : le § 17 EStG ne distingue pas selon la résidence de la société.
L’impôt de sortie allemand de Pierre, méthode différentielle
LE FAIT GÉNÉRATEUR
Départ d’Allemagne, printemps 2029.
§ 6 al. 1 phrase 1 n° 1 AStG : fin de l’assujettissement
illimité par abandon du domicile.
§ 6 al. 2 AStG : sept ans sur douze — largement rempli.
L’ASSIETTE
Valeur vénale de la participation ............... 8 400 000 €
Prix de revient ................................. 1 100 000 €
Gain latent ..................................... 7 300 000 €
Teileinkünfteverfahren (§ 3 n° 40 ph. 1 c et § 3c
al. 2 EStG) : 60 % soumis au barème ........... 4 380 000 €
Abattement du § 17 al. 3 EStG ......................... 0 €
(9 060 € proratisés à la quote-part cédée, puis
réduits du montant dont le gain excède la fraction
correspondante de 36 100 € : nul dans tout dossier
patrimonial réel)
L’IMPÔT, PAR DIFFÉRENCE (AEAStG, Rn. 167)
Sans la sortie, sur 180 000 € :
0,42 x 180 000 – 11 135,63 ..................... 64 464 €
Solidaritätszuschlag ......................... 3 545,52 €
Avec la sortie, sur 4 560 000 € :
0,45 x 4 560 000 – 19 470,38 ................ 2 032 529 €
Solidaritätszuschlag ....................... 111 789,10 €
------------
IMPÔT SUR LE REVENU IMPUTABLE À LA SORTIE ..... 1 968 065 €
SUPPLÉMENT DE SOLIDARITÉ IMPUTABLE ............ 108 243,58 €
TOTAL ....................................... 2 076 308,58 €
Soit 28,44 % du gain latent.
LA VARIANTE IMPÔT D’ÉGLISE, S’IL EST MEMBRE
L’assiette n’est pas l’impôt liquidé. Le § 51a al. 2
phrase 2 EStG impose de recalculer l’impôt sur un revenu
imposable MAJORÉ des 40 % exonérés par le § 3 n° 40.
Base sans sortie ............................. 180 000 €
Base avec sortie ........................... 7 480 000 €
Assiette différentielle de Kirchensteuer ... 3 282 065 €
À 8 % (Bade-Wurtemberg) ...................... 262 565 €
Deux correctifs, non chiffrés ici : la déduction en
Sonderausgabe du § 10 al. 1 n° 4 EStG, et l’éventuelle
Kappung de droit du Land.Méthode différentielle : l’impôt imputable à la sortie est la différence entre l’impôt dû avec le gain de sortie et l’impôt qui aurait été dû sans lui, conformément à la méthode prescrite par le commentaire administratif de l’AStG. Le revenu annuel de 180 000 €, la valeur de 8,4 M€ et le recours au barème de base sont des hypothèses : le chiffrage retient l’imposition séparée et la franchise de supplément de solidarité de 20 350 €. Sous le quotient conjugal du § 32a al. 5, le total ressortirait à environ 2 069 000 € au lieu de 2 076 309 € — 1 959 730 € d’impôt sur le revenu et 109 215 € de supplément de solidarité, l’écart tenant surtout à la zone d’atténuation du § 4 phrase 2 du SolzG 1995, qui mord sur l’impôt de référence dès lors que la franchise passe à 40 700 €. Le passage à 45 % s’opère au-delà de 277 825 € de revenu imposable : sur un gain de cette taille, l’intégralité de la fraction imposable est dans la zone haute. L’abattement du § 17 al. 3 ne s’annule pas au franchissement d’un seuil : il décroît euro pour euro au-delà, ce qui revient au même dans ce dossier.
Deux millions soixante-seize mille euros, sur une société qu’il ne vend pas. La question n’est plus « dois-je rentrer ? » mais « comment je le finance ? » — et là, le droit allemand offre une option qu’il faut chiffrer avant de la prendre.
Le § 6 al. 4 AStG ouvre un étalement sur sept annuités égales, de droit depuis 2022, la condition de difficulté financière ayant été supprimée. Sept annuités de 296 616 €. Mais l’étalement porte intérêtau taux du § 238 al. 1 phrase 1 AO, soit 0,5 % par mois, sur une assiette arrondie au multiple de 50 € inférieur et pour la seule durée du sursis effectivement accordé. Ce sursis ne commence pas au départ : il commence un mois après la notification de l’avis. Pour un départ au printemps 2029 et un avis notifié en 2031, la fenêtre est de l’ordre de 55 à 65 mois, soit 571 000 € à 675 000 € d’intérêts — 27,5 % à 32,5 % de l’impôt. Deux leviers atténuent l’addition, et ils sont trop peu connus : le contribuable peut demander un sursis plus court que la durée maximale, et il peut solliciter la remise des intérêtspour rigueur excessive au titre du § 234 al. 2 AO. Le sursis général du § 222 AO reste par ailleurs ouvert : le § 6 al. 4 n’épuise pas les possibilités.
Trois points que Pierre doit faire trancher avant, pas après
La sûreté.Le texte du § 6 al. 4 phrase 2 AStG ne comporte aucune exception pour les départs vers un État membre. Mais la Cour de justice a jugé, au point 66 de son arrêt Wächtler, que le report du recouvrement ne peut être subordonné à une garantie que « dans un cas où il existe un risque de non-recouvrement de l’impôt dû, notamment en raison de l’absence de mécanisme d’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales ». Pour un départ vers la France, cette assistance existe : la directive 2010/24/UE. C’est un argument à opposer au Finanzamt, pas une exonération acquise.
La reprise de valeur en France.L’article 7 (6) de la convention prévoit, quand l’État de départ a imposé la plus-value latente, que l’autre État retient cette valeur comme prix de revient. Trois précautions. D’abord, les conditions de la phrase 1 — cinq ans de résidence, titres d’une société résidente de l’État de départ, plus-value acquise pendant la résidence — ne limitent pasle droit d’imposer allemand : le commentaire administratif allemand les juge purement déclaratoires. Elles ne conditionnent que la reprise de valeur française. Pierre les remplit ; un dirigeant parti après quatre ans ne les remplirait pas, et cumulerait le pire des deux. Ensuite, les textes français et allemand de cette disposition divergent, et font l’un comme l’autre également foi : la lettre française limite l’imposition allemande au gain acquis pendant la résidence, la lettre allemande vise le gain jusqu’au changement de domicile. Enfin, sur la phrase 3, la lettre allemande déclenche le correctif dès une simple baisse de valeur postérieure au départ, là où la lettre française exige une cession effective à prix inférieur. Ces deux divergences sont des arguments en faveur du contribuable, et elles ne sont tranchées ni par la doctrine administrative ni par la jurisprudence.
Les distributions.Pierre n’envisage pas de revenir en Allemagne, donc le régime de retour du § 6 al. 3 AStG ne le concerne pas. Il concernerait un dirigeant parti pour une mission temporaire, et il faut alors savoir que le retour dans les sept ans ne suffit pas : trois conditions cumulatives doivent être remplies — titres ni cédés, ni transmis, ni apportés à un actif professionnel ; distributions et remboursements d’apports n’excédant pas au total le quartde la valeur retenue au départ ; et rétablissement du droit d’imposer allemand dans son étendue d’origine. Seules les distributions et les remboursements d’apports dont la valeur vénale cumulée excède ce quart font tomber l’effacement. Le délai de sept ans est en revanche prorogeable de cinq ans au plus, sur demande, si l’intention de retour subsiste : le bon conseil n’est pas « rentrez dans les sept ans », c’est « déposez une demande avant l’échéance ».
Notre réponse à Pierre : oui au retour, mais l’arbitrage n’est pas celui qu’il croit.Il ne choisit pas entre payer et ne pas payer : il choisit entre payer 2 076 309 € au printemps 2031 et payer entre 27,5 % et 32,5 % de plus étalés sur cinq à sept ans. Un rachat partiel de ses titres par ses associés avant le départ, une cession programmée, une donation aux enfants — chacune de ces voies a sa propre fiscalité, et certaines sont elles-mêmes des faits générateurs du § 6. Aucune ne s’improvise dans les six mois précédant un déménagement.
Dossier 7 — Marc attend les dix ans pour vendre son immeuble de Sarrebruck : le délai ne l’exonère pas
Marc a 54 ans, il habite Metz, il travaille en France — il n’est pas frontalier, et cela change tout le dossier. En mars 2018, il a acheté un petit immeuble de rapport à Sarrebruck pour 420 000 €, quatre logements, qu’il amortit à 2 % sur une part de bâti de 80 %. Les loyers nets s’établissent à 18 000 € par an. La valeur est aujourd’hui de 610 000 €. Son gestionnaire lui a dit : « attendez mars 2028, en Allemagne la plus-value est exonérée au bout de dix ans. »
La règle citée est exacte. Sa conséquence pour Marc est l’inverse de celle qu’on lui annonce. Le § 23 al. 1 n° 1 EStG ne qualifie de privates Veräußerungsgeschäftla cession d’un immeuble que si la durée entre acquisition et cession n’excède pas dix ans. Au-delà, l’Allemagne ne perçoit rien. Or Marc est résident de France, et la France élimine la double imposition sur les plus-valuesimmobilières allemandes par l’alinéa aa de l’article 20 § 2 a) de la convention, c’est-à-dire par un crédit égal au montant de l’impôt allemand. Si l’impôt allemand est nul, le crédit est nul, et la France impose la totalité.
C’est exactement l’inverse du régime des loyersdu même immeuble, qui relèvent de l’article 3 et donc de l’alinéa bb : crédit égal à l’impôt français, neutralisation complète. Ne jamais transposer le régime des loyers à celui de la cession.
| Vente en 2027, à neuf ans | Vente en 2029, à onze ans | |
|---|---|---|
| Prix de vente retenu | 610 000 € | 640 000 € |
| Amortissements déduits depuis 2018 | 9 × 2 % × 336 000 = 60 480 € | 11 × 2 % × 336 000 = 73 920 € |
| Prix de revient corrigé (§ 23 al. 3 ph. 4 EStG) | 359 520 € | 346 080 € |
| Plus-value imposable en Allemagne | 250 480 € | Hors champ : plus de dix ans |
| Impôt allemand de l’année (loyers + cession) | 106 902 € + 5 879,61 € de Soli = 112 781,61 € | Sur les seuls loyers : 4 315 € |
| Rappel : gain de trésorerie réel | 610 000 − 420 000 = 190 000 €. L’impôt allemand représente 59,4 % de ce gain | 640 000 − 420 000 = 220 000 € |
| Crédit d’impôt en France (article 20 § 2 a) aa) | Égal à l’impôt allemand, plafonné à l’impôt français afférent : l’impôt français est absorbé | Égal à l’impôt allemand, soit ZÉRO |
| Impôt français sur la plus-value | 0 € après imputation du crédit | Intégral. Plafond haut, avant abattements pour durée de détention : 36,2 % de 220 000 = 79 640 € |
| CHARGE TOTALE | 112 781,61 € | Au plus 79 640 €, et en pratique moins |
Deux enseignements, et ils ne vont pas dans le même sens.
Le premier : attendre reste, ici, la bonne décision— mais pour une raison qui n’a rien à voir avec celle qu’on lui a donnée. Ce n’est pas parce que la plus-value devient exonérée : elle ne l’est pas, elle devient française. C’est parce que l’impôt allemand d’une vente à neuf ans est écrasant, et il l’est à cause d’un mécanisme sans équivalent français : la reprise des amortissements. Le § 23 al. 3 phrase 4 EStG diminue le prix de revient de la totalité des amortissements déduits pendant la location. Sur 190 000 € de gain de trésorerie, Marc supporterait 112 782 € d’impôt allemand, soit 59,4 %.
Le second : l’arbitrage basculedès qu’on change un paramètre. Si Marc était frontalier et affilié en Allemagne, ses prélèvements sociaux français tomberaient à 7,5 % et la branche française deviendrait bien moins chère. S’il détenait l’immeuble depuis moins longtemps, la reprise d’amortissements serait plus faible et la branche allemande moins écrasante. Et s’il s’installait lui-même en Allemagne avant de vendre, la plus-value serait alors réellementexonérée au bout de dix ans, la France n’ayant plus rien à imposer — mais il aurait entre-temps traversé les dossiers 2, 3 et 6.
Notre réponse à Marc : non à la phrase, oui à la décision
Non, la phrase « après dix ans la plus-value est exonérée » est fausse pour lui, et elle est fausse pour tout résident de France propriétaire outre-Rhin. Le délai de dix ans du § 23 EStG ne fait pas disparaître l’impôt : il change de créancier. Ouià la décision d’attendre, dans sa configuration, parce que le créancier français est moins cher que le créancier allemand — mais qu’il refasse le calcul avec sa situation réelle, et qu’il n’oublie pas les abattements pour durée de détention, qui jouent en sa faveur dans la branche française et que nous ne chiffrons pas ici.
Dossier 8 — Hélène, Marc et leurs trois enfants à Düsseldorf : la couverture familiale gratuite ne l’est pas
Marc a 37 ans, Hélène 34. Trois enfants de 2, 5 et 8 ans. Marc est muté à Düsseldorf comme responsable supply chain : 96 000 € brut. Hélène, orthophoniste, espère trouver un mi-temps salarié : nous retenons 28 000 €. Patrimoine modeste : 45 000 € d’épargne, pas d’immobilier, un prêt étudiant soldé. Ils partent pour trois à cinq ans et comptent revenir.
Leur question est celle de toutes les familles : « est-ce qu’on va s’en sortir ? » Sur l’impôt, la réponse est correcte. Le revenu imposable commun retenu à 105 000 € donne, sous le quotient conjugal, 22 874 €d’impôt et aucun supplément de solidarité, l’impôt restant sous la franchise de 40 700 €. Un célibataire au même revenu paierait 32 964 € et 1 501,07 € de supplément : le splitting vaut 11 591 € par andans leur cas, parce que leurs revenus sont très déséquilibrés. C’est le mécanisme exactement inverse de celui du dossier 4 : le quotient conjugal allemand rapporte quand un seul conjoint gagne, et il ne rapporte rien quand les deux gagnent autant.
Trois précisions sur les enfants, parce que c’est là que les repères français se retournent. Les enfants n’ouvrent pas de parts en Allemagne. Ils ouvrent une allocation (Kindergeld) ou un abattement (Kinderfreibetrag), l’administration retenant d’office la solution la plus favorable. Nous ne publions pas les montants 2026 : ils n’ont pas été vérifiés sur source primaire pour ce guide. Ce que nous pouvons dire avec certitude, en revanche, c’est que l’abattement pour enfant est pris en compte dans l’assiette du supplément de solidarité et dans celle de l’impôt d’église, qui sont des impôts assis sur un impôt recalculéet non sur l’impôt réellement dû. Pour une famille de trois enfants, l’écart n’est pas anecdotique.
L’impôt d’église, justement. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie applique 9 %, soit 2 059 € sur leur impôt commun. Si un seul des deux appartient à une communauté habilitée — configuration très fréquente —, on entre dans le régime du glaubensverschiedene Ehe : la contribution est assise sur la fraction d’impôt commun revenant au conjoint membre, répartie au prorata de la somme des revenus de chacun, et un conjoint sans revenus propres ne doit aucune contribution ordinaire — mais un Kirchgeld peut prendre le relais. Ce mécanisme est établi dans notre dossier sur le texte de la loi bavaroise. La chaîne d’applicabilité passant par un renvoi de la loi de chaque Land, celle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie doit être vérifiée avant tout conseil chiffré.
Reste le poste sur lequel toutes les simulations familiales se trompent, et il est cher.
Pourquoi les trois enfants ne seront pas couverts gratuitement si Marc passe en assurance privée
LA SITUATION
Marc : 96 000 € brut, soit 8 000 €/mois.
Le seuil d’assujettissement obligatoire au régime public
(Jahresarbeitsentgeltgrenze, § 6 al. 6 SGB V) est de
77 400 € par an, soit 6 450 €/mois.
→ Marc est versicherungsfrei : il PEUT aller en privé.
Hélène : 28 000 € brut, soit 2 333 €/mois.
→ très en dessous du seuil : elle est membre obligatoire
du régime public, elle n’a pas le choix.
CE QUE TOUT LE MONDE CROIT
« Les enfants seront couverts gratuitement sur le compte
d’Hélène, au titre de la couverture familiale du § 10
SGB V. »
CE QUE DIT LE § 10 AL. 3 SGB V
Les enfants NE SONT PAS assurés lorsque le conjoint
apparenté aux enfants n’est pas membre d’une caisse ET
que son revenu global dépasse régulièrement un douzième
de la Jahresarbeitsentgeltgrenze ET qu’il est
régulièrement supérieur à celui du membre.
Test 1 : Marc n’est pas membre d’une caisse ....... VRAI
Test 2 : 8 000 € > 6 450 €/mois .................. VRAI
Test 3 : 8 000 € > 2 333 € ....................... VRAI
------
LES TROIS ENFANTS SORTENT DE LA COUVERTURE GRATUITE
CE QUE CELA CHANGE DANS LA COMPARAISON
Scénario A — Marc reste au régime public
Cotisation salariale plafonnée : 5 812,50 x 8,75 %
= 508,59 €/mois pour Marc
Hélène cotise sur son propre salaire
Les trois enfants : 0 €
Scénario B — Marc passe en privé
Prime de Marc, à sa charge pour moitié
+ TROIS primes d’enfants, sans participation
de l’employeur d’Hélène
+ Hélène reste au régime public et cotise pareilLa participation de l’employeur en cas de couverture privée est régie par le § 257 al. 2 SGB V : la moitié de la prime, plafonnée à ce que l’employeur aurait versé au régime public, soit 508,59 € par mois en 2026 sur l’assiette plafonnée de 5 812,50 €. Autrement dit, la participation patronale est identique en public et en privé dès que la prime dépasse 1 017,18 € par mois, et inférieure en dessous. Elle suppose aussi que l’assureur remplisse plusieurs conditions de l’alinéa 2a : un salarié qui conserve une police française ou internationale n’y a pas droit. Nous ne publions aucune projection de prime privée : aucune source primaire consultée pour ce dossier ne l’établit.
Deux points enfin, sur la logistique, parce qu’ils coûtent de l’argent quand on les rate. Le premier : le numéro d’identification fiscale. La légende veut que sans lui l’employeur applique d’emblée la classe VI, la plus défavorable. C’est faux pour un primo-arrivant. La classe VI ne s’applique immédiatement que si le salarié omet fautivementde communiquer son numéro. Lorsqu’il n’en est pas responsable — cas normal d’une arrivée récente —, l’employeur applique les caractéristiques prévisibles du § 38b pendant trois mois civils au plus ; passé ce délai sans numéro, la classe VI s’applique rétroactivement. Le conseil opérationnel est donc simple : obtenir le numéro dans les trois mois, et utiliser au besoin la voie de recours du BZSt, qui invite à lui adresser une copie de la pièce d’identité et de l’attestation d’enregistrement si rien n’est arrivé au bout de trois mois.
Le second : les classes d’imposition. Le couple choisira entre IV/IV, III/V et le facteur du § 39f. Ce choix ne change pas l’impôt de l’année, qui est liquidé sur le revenu commun : il change la trésorerie mensuelle et le solde de régularisation. Avec un écart de revenus de 96 000 contre 28 000, la combinaison III/V maximise le net mensuel de Marc et produit un solde à payer ; IV/IV fait l’inverse. Une famille qui déménage, meuble un logement et paie une caution a souvent besoin de la première ; elle doit alors provisionner la seconde.
Notre réponse : oui au poste, non à l’idée qu’ils y gagneront fiscalement
Oui, la mutation est bonne, et le quotient conjugal allemand joue à plein dans leur configuration : 11 591 € par an. Non, il ne faut pas leur laisser croire qu’une famille de cinq personnes à 124 000 € de revenus paie structurellement moins d’impôt en Allemagne qu’en France : le quotient familial français à quatre parts est un mécanisme puissant, et le splitting allemand s’arrête à deux. Ce qu’ils gagnent est ailleurs — dans le plafonnement des cotisations et dans le niveau de la rémunération.
Et une recommandation ferme : Marc reste au régime public, sauf démonstration contraire chiffrée sur les cinq têtes du foyer et non sur la sienne. Trois enfants qui sortent de la couverture gratuite renversent n’importe quelle comparaison de primes. Le délai pour adhérer volontairement est de trois mois à compter de l’embauche ; passé ce délai, la porte se referme.
Dossier 9 — Jean-Marc, retraité ancien frontalier : ne pas déménager, et ne pas liquider trop vite
Jean-Marc a 64 ans. Il habite Sarreguemines et il a passé trente-huit ans chez le même employeur sarrois, plus six ans en France au début de sa carrière. Sa retraite allemande sera de 38 points, soit 1 615,76 € par mois et 19 389 € par ansur la base d’une valeur du point portée à 42,52 € au 1erjuillet 2026, soit une revalorisation de 4,24 %. La réserve dont la Deutsche Rentenversicherungassortissait ce chiffre est aujourd’hui levée : la Rentenwertbestimmungsverordnung 2026, approuvée par le Bundesrat le 12 juin 2026, a été publiée au Bundesgesetzblatt le 18 juin 2026 (BGBl. 2026 I n° 178). Ses six années françaises lui ouvrent une petite pension d’environ 4 800 € par an. Il possède un immeuble locatif à Metz : 22 000 € de loyers nets. Marié, sa femme n’a jamais travaillé.
Deux questions : faut-il s’installer en Sarre, où le coût du logement est plus bas ? Et faut-il liquider la petite pension française ?
Commençons par ce qui est acquis, et qui est excellent. Depuis l’avenant du 31 mars 2015, applicable au 1erjanvier 2016, les pensions issues des assurances sociales légales relèvent de l’article 13 (8)de la convention : elles ne sont imposables que dans l’État de résidence. La retraite allemande de Jean-Marc, tant qu’il habite Sarreguemines, n’est imposable qu’en France. L’Allemagne ne prélève rien. Attention à la doctrine française sur ce point : les subdivisions du BOFiP consacrées à la convention franco-allemande sont restées dans leur version de 2012 et aucune ne mentionne l’avenant de 2015.
Côté santé, il relève de l’article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 : pensionné d’un seul État, résidant dans un autre, il obtient un formulaire S1, l’Allemagne reste l’institution compétente et la France sert les prestations. Conséquence patrimoniale que presque personne ne lui dira : il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français, donc le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale continue de jouer. Ses 22 000 € de loyers messins supportent 7,5 % et non 17,2 % : 2 134 € par an qui restent chez lui.
La question à 2 134 € : faut-il liquider les six années françaises ?
SITUATION ACTUELLE — PENSION ALLEMANDE SEULE
Compétence maladie ............ Allemagne, article 24
Formulaire S1, prestations servies par la France
Loyers de Metz : I ter de L. 136-6 CSS applicable
22 000 x 7,5 % ................................ 1 650 €
Retraite allemande : imposable en France seulement
S’IL LIQUIDE LA PENSION FRANÇAISE
Il devient pensionné des DEUX États et réside dans
l’un d’eux. La compétence bascule vers la France
(article 23 du règlement 883/2004).
Le S1 tombe. Il devient à la charge d’un régime
obligatoire français.
La seconde condition du I ter n’est plus remplie :
22 000 x 17,2 % ............................... 3 784 €
---------
SURCOÛT SUR LES LOYERS ........................... 2 134 €
GAIN : la pension française ...................... 4 800 €
SOLDE APPARENT .................................. + 2 666 €
CE QUI EMPÊCHE DE CONCLURE
1. Les prélèvements maladie français viendraient
s’appliquer à la pension allemande. Nous ne les
chiffrons pas ici.
2. L’article 16 § 2 du règlement 883/2004 prévoit
que la personne qui perçoit une ou plusieurs
pensions et réside dans un autre État membre
« peut être exemptée, à sa demande, de
l’application de la législation de ce dernier
État ». Son articulation exacte avec la
compétence de l’article 23 n’est pas tranchée.
3. La CASA ne frappe pas les salaires mais elle
vise les pensions : elle devient pertinente
au moment de la liquidation, pas avant.Nous ne rendons pas de recommandation sur cette question. Le mécanisme d’exemption sur demande de l’article 16 § 2 du règlement 883/2004 existe dans le texte, mais la pratique des caisses n’a pas été vérifiée pour ce guide, et le côté allemand des prélèvements maladie sur pension n’est établi dans aucune de nos sources. Cette question doit être instruite auprès de la DVKA et du CLEISS, par écrit, avant toute demande de liquidation : une liquidation ne se défait pas.
Passons au déménagement. S’il s’installe en Sarre, tout change de côté. Sa retraite allemande devient imposable en Allemagne, par le même article 13 (8) lu en sens inverse. La fraction imposable dépend de l’année de départ à la retraite : pour la cohorte 2026, elle est de 84,0 %, et la table monte jusqu’à 100 % en 2058. Sur 19 389 €, cela fait 16 287 € de base, moins le forfait de frais de 102 €applicable aux pensions — et non les 1 230 € du salarié, erreur fréquente. Revenu imposable : 16 184 €. Impôt : 0 €sous le quotient conjugal du § 32a al. 5, sa femme n’ayant aucun revenu propre — 671 € seulement en cas d’imposition séparée du § 26a EStG —, et aucun supplément de solidarité. Sur le seul impôt sur le revenu, l’Allemagne est bon marché pour un petit retraité, et il faut le dire.
Ce qui rend le déménagement mauvais n’est donc pas l’impôt sur le revenu. Ce sont quatre autres choses. Un :les prélèvements maladie allemands sur la pension, dont nous ne pouvons pas donner le montant — les articles nécessaires figurent dans nos sources mais n’ont jamais été exploités, et nous refusons de publier une comparaison dont un terme manque. Deux :l’impôt d’église, qu’il déclenchera à l’Anmeldung et qui frappera aussi sa pension. Trois :ses loyers de Metz. Non-résident, il conserve le taux de 7,5 % de prélèvements sociaux tant qu’il reste affilié en Allemagne, mais son impôt sur le revenu français relève du taux minimum de 20 %de l’article 197 A — 30 % au-delà de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème —, sauf à justifier que le taux moyen résultant de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère serait inférieur, auquel cas ce taux moyen est applicable à ses revenus de source française. Pour un retraité modeste, l’écart entre 20 % appliqué d’office et un taux moyen de 8 % obtenu sur justification représente 2 640 € par an. La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas de réclamation à former : le BOFiP admet que l’administration liquide directement sur la base du taux moyen dès lors que la déclaration a été déposée dans les délais avec les renseignements nécessaires. La mauvaise est qu’il faut fournir ces renseignements — nature et montant de chaque catégorie de revenus, français et étrangers — chaque année. Quatre :sa femme, qui n’a jamais cotisé, dépend entièrement de la couverture dérivée de son mari, dans un système dont les règles ne sont pas les mêmes.
Notre réponse à Jean-Marc : non au déménagement, et pas de réponse sur la pension française
Non au déménagement.L’écart d’impôt sur le revenu est de quelques centaines d’euros et pourrait même lui être favorable ; mais il perd une position administrative confortable, il entre dans un régime de prélèvements maladie que nous ne savons pas chiffrer, il déclenche un impôt d’église, et il fait passer ses loyers messins sous un taux minimum de 20 % qu’il devra contester chaque année. Trois de ces quatre points sont des coûts de friction, pas des impôts : ils ne figurent dans aucune simulation, et ce sont eux qui empoisonnent une retraite.
Aucune réponse sur la petite pension française, et c’est délibéré. Le solde apparent est positif de 2 666 €, mais deux termes manquent et l’un d’eux — l’exemption sur demande de l’article 16 § 2 — pourrait tout changer. Nous saisissons la DVKA et le CLEISS avant de conseiller quoi que ce soit.
Dossier 10 — Nils, 26 ans, premier poste à Berlin : non à l’assurance privée
Nils a 26 ans, il sort d’une école d’ingénieurs et il vient de signer chez un éditeur de logiciels berlinois : 82 000 € brut. Célibataire, pas d’enfant, pas de patrimoine, 14 000 € sur un livret. Il envisage de rester « deux, trois ans, on verra ». Un courtier lui a fait une proposition d’assurance maladie privée qui divise sa cotisation par deux.
Le calcul du courtier est exact. C’est le reste qui ne l’est pas.
| Poste mensuel | Régime public (GKV) | Assurance privée (PKV), prime hypothétique de 380 € |
|---|---|---|
| Assiette | Plafonnée à 5 812,50 € (§ 2 SVBezGrV 2026) | Sans rapport avec le revenu : âge d’entrée, état de santé, garanties |
| Maladie, part salariale | 5 812,50 × 8,75 % = 508,59 € | 190,00 € (moitié de la prime) |
| Dépendance | 5 812,50 × 1,80 % = 104,62 € | Contrat obligatoire distinct, non chiffré ici |
| Supplément sans enfant | 5 812,50 × 0,60 % = 34,88 €, à sa charge seule | Sans objet |
| Total à sa charge | 648,09 € | 190,00 € plus la dépendance privée |
| Participation de l’employeur | 508,59 € | 190,00 € — la moitié de la prime, plafonnée à 508,59 € |
| Écart apparent, par an | — | Environ 3 800 € en faveur du privé |
| Point mort | — | La participation patronale devient identique dès que la prime atteint 1 017,18 €/mois |
Trois mille huit cents euros par an à 26 ans, c’est un vrai argument. Voici ce qu’il achète avec.
Le verrou des 55 ans, à deux étages.Le § 6 al. 3a SGB V dispose que les personnes qui deviennent assujetties après leur cinquante-cinquième anniversaire restent versicherungsfrei— donc dehors — si elles n’ont pas été assurées au régime public dans les cinq années précédentes. Un Français pourrait croire s’en sortir en rentrant quelques années en France, où il serait affilié à un régime assimilé par le droit de l’Union. Le § 6 al. 3b ferme précisément cette voie : il vise les personnes qui, après 55 ans, fondent une couverture « nach zwischenstaatlichen oder supranationalen Vorschriften einer Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung gleichgestellt ». Et il la ferme plus durement que l’alinéa 3a, en ne renvoyant pas à l’échappatoire de la dernière phrase de celui-ci.
La provision de vieillissement, qui ne le suit pas. Une part de la prime alimente une Alterungsrückstellung, destinée à contenir la hausse ultérieure. On lui dira qu’elle est portable. Elle l’est partiellement : en cas de changement d’assureur, le § 204 al. 1 n° 2 a) VVG n’oblige l’assureur quitté à transférer que « die kalkulierte Alterungsrückstellung des Teils der Versicherung, dessen Leistungen dem Basistarif entsprechen », c’est-à-dire la seule fraction correspondant aux garanties du tarif de base, et à condition que le contrat résilié ait été conclu après le 1erjanvier 2009. La fraction constituée au titre des garanties supérieures reste acquise à l’assureur quitté. La limitation décisive n’est pas une date : c’est un montant. Le changement de tarif chez le même assureur, lui, est intégralement crédité.
La famille qu’il n’a pas encore.Le régime public couvre le conjoint sans ressources et les enfants sans prime supplémentaire, sous cinq conditions. Le privé facture une prime par tête. Nils est célibataire à 26 ans ; il ne le sera pas nécessairement à 34. Et s’il reste le haut revenu du couple, le § 10 al. 3 SGB V que nous avons vu au dossier 8 empêchera ses enfants d’être rattachés gratuitement à leur mère.
Le retour en France, qu’il envisage explicitement.L’assurance privée substitutive allemande n’est pas l’institution compétente au sens du chapitre 1 du titre III du règlement 883/2004. Le raisonnement conduit à penser qu’un assuré privé et sa famille perdent, à ce titre, le bénéfice de l’inscription en France. Le raisonnement est cohérent ; la source primaire manque, et nous ne publions pas cette conséquence sans confirmation écrite de la DVKA ou du CLEISS. Qu’on ne s’y trompe pas sur le sens de cette réserve : elle n’autorise pas à conclure que tout va bien. Elle dit qu’on ne sait pas, sur une décision qui ne se défait pas.
Enfin, une chose que Nils ignore et qui est la plus urgente de tout son dossier : à 82 000 €, il n’est pas dans le régime public. Il en est dehors dès le premier jour, parce que sa rémunération dépasse le seuil de 77 400 €. Sa question n’est pas « dois-je sortir ? » mais « puis-je entrer ? » — et il a trois mois à compter de la prise d’emploipour adhérer volontairement, en application du § 9 al. 1 n° 3 et du § 9 al. 2 n° 3 SGB V. Ce délai n’est écrit sur aucun document qu’on lui remettra. Passé trois mois, la décision est prise, qu’il l’ait prise ou non.
Notre réponse à Nils : non, et le calendrier est de trois mois
Non à l’assurance privée, pour un célibataire de 26 ans qui ne sait pas où il sera à 40 ans. L’économie de 3 800 € par an est réelle et elle s’achète contre une option qu’on ne rouvre pas : une famille future non couverte, une provision de vieillissement transférable seulement à hauteur du tarif de base, un verrou à 55 ans dont le second étage vise nommément le parcours France-Allemagne, et une question non tranchée sur le retour.
La nuance honnête : pour quelqu’un dont le projet allemand est définitif, qui restera célibataire ou dont le conjoint aura sa propre couverture, et qui gagnera durablement au-delà du seuil, l’arithmétique privée peut être gagnante. Nous ne le chiffrons pas, faute de projection de prime sourcée. Nous disons seulement ceci : cette démonstration doit être faite avant le troisième mois, et elle doit porter sur toutes les têtes du foyer futur.
Dossier 11 — Sophie hérite de son père à Hambourg : l’écart en faveur de l’Allemagne est nul
Sophie a 46 ans. Elle habite Lyon depuis vingt ans, elle y travaille, elle y élève ses enfants. Son père, français, s’était installé à Hambourg en 1998 ; il y est décédé en mars 2026, résident d’Allemagne, laissant 1 200 000 €de patrimoine mobilier et immobilier. Sophie est enfant unique. Elle n’occupe pas le logement familial, donc l’exonération de la Familienheim ne joue pas.
On lui a dit que la succession serait « beaucoup moins chère parce qu’elle est allemande ». Sur le seul droit allemand, c’est vrai : l’abattement en ligne directe est de 400 000 €contre 100 000 € en France, et le barème de classe I plafonne à 30 % là où le barème français en ligne directe atteint des tranches supérieures. Le calcul allemand donne 149 150 €, soit 12,43 % de l’actif, contre 292 678 € en droit français, soit 24,39 %. Un écart de 143 528 €.
Cet écart n’existe pas dans son dossier. Il suppose que l’héritier ne soit pas domicilié en France. Sophie l’est depuis vingt ans.
Ce que le 3° de l’article 750 ter fait à la comparaison
BRANCHE ALLEMANDE — imposition illimitée, le défunt
étant résident d’Allemagne (§ 2 al. 1 n° 1 ErbStG)
Actif transmis ................................. 1 200 000 €
Forfait de frais (§ 10 al. 5 n° 3 ErbStG) ......... – 15 000 €
Abattement d’enfant (§ 16 al. 1 n° 2) ............ – 400 000 €
Base imposable, arrondie à la centaine inférieure 785 000 €
Taux de classe I applicable à la TOTALITÉ ............... 19 %
Contrôle du § 19 al. 3 (correctif de palier) :
supplément 59 150 € < plafond 92 500 € → pas d’écrêtement
IMPÔT ALLEMAND ................................... 149 150 €
BRANCHE FRANÇAISE — l’article 11 § 1 c) de la convention
du 12 octobre 2006 autorise expressément la France,
« nonobstant les dispositions de l’article 9 », à imposer
tous les biens reçus par un héritier domicilié en France
Sophie est domiciliée en France au sens de l’article 4 B
et l’a été plus de six des dix dernières années :
le 3° de l’article 750 ter du CGI s’applique.
Base après abattement de 100 000 € ............ 1 100 000 €
Impôt français brut ............................. 292 678 €
Crédit d’impôt (article 784 A du CGI) ......... – 149 150 €
IMPÔT FRANÇAIS NET .............................. 143 528 €
CHARGE TOTALE SUPPORTÉE PAR SOPHIE ................ 292 678 €
ÉCART EN FAVEUR DE L’ALLEMAGNE ........................... 0 €L’avantage allemand n’est pas perdu : il est intégralement absorbé par le crédit d’impôt français. Sophie ne paie pas deux fois, mais elle ne paie pas moins : elle paie exactement l’impôt français, réparti entre deux administrations, avec deux déclarations et deux procédures. Le résultat serait tout autre si elle n’était pas domiciliée en France, ou si elle ne l’avait pas été pendant au moins six des dix années précédant la transmission : c’est le cas d’un expatrié récemment rentré, pour lequel la comparaison redevient favorable à l’Allemagne. Et il s’inverserait au détriment du contribuable si l’impôt allemand dépassait la quote-part française imputable, hypothèse réelle quand l’héritier est éloigné : le surplus serait alors définitivement perdu.
Reste l’angle mort du dossier, celui qu’aucun corpus francophone ne traite et qui peut coûter plus cher que les droits de succession eux-mêmes. Supposons que le patrimoine du père comprenne 35 % d’une GmbH, avec une plus-value latente de 900 000 €. Le § 6 al. 1 phrase 1 n° 2 de l’Außensteuergesetz assimile à une cession à la valeur vénale die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person : la transmission à titre gratuità une personne qui n’est pas illimitément imposable en Allemagne. Sophie, résidente de France, est cette personne. Le décès de son père déclenche donc, en plus de l’Erbschaftsteuer, un impôt sur le revenu allemandsur la plus-value latente. Sur la base d’un revenu imposable du défunt de 40 000 € l’année du décès, la charge différentielle ressort à 247 604 €, soit 27,5 % du gain latent, après application du régime des revenus partiels.
Le crédit d’impôt du § 21 ErbStG ne l’efface pas : il impute un impôt successoral étranger sur l’impôt successoralallemand, pas un impôt sur le revenu. L’article 784 A du CGI ne l’impute pas davantage. Et le même piège vaut désormais pour les parts de fonds : depuis les fins d’assujettissement illimité postérieures au 31 décembre 2024, le § 19 al. 3 InvStG étend la même logique aux portefeuilles d’organismes de placement collectif détenus en patrimoine privé, dès lors que l’investisseur a détenu au moins 1 % des parts émises au cours des cinq dernières années ou que le prix d’acquisition des parts atteint 500 000 €. Un portefeuille d’ETF de 500 000 € transmis par décès est dans le champ. Une réserve s’impose sur ce seuil, et elle joue dans les deux sens : le texte se lit fonds par fonds, aucune règle d’agrégation n’existe, et le formulaire publié par le ministère fédéral des Finances le 12 décembre 2025 ne mentionne ni le seuil de 500 000 € ni celui de 1 %. Un portefeuille composé de plusieurs lignes inférieures à 500 000 € chacune pourrait, ou non, être apprécié globalement : le point n’est pas tranché.
Dernier point, si Sophie revend : pour l’application du délai de dix ans du § 23 EStG, l’héritier reprend la date d’acquisition du défunt. Le § 23 al. 1 phrase 3 EStG dispose qu’en cas d’acquisition à titre gratuit, l’acquisition par l’auteur est imputée à l’ayant cause à titre particulier pour les besoins de cette disposition. Un immeuble acheté par le père en 2009 et revendu par elle en 2027 est donc hors du champ allemand, avec toutes les conséquences que le dossier 7 expose sur le crédit d’impôt français. Un immeuble acheté en 2021 ne l’est pas.
Notre réponse à Sophie : la question n’est pas « où est-ce moins cher »
La bonne question est « qui déclare quoi, dans quel délai, et qui paie d’abord ? » Deux administrations, deux déclarations, un imprimé 2740 pour le crédit d’impôt français, et quatre conditions pratiques auxquelles ce crédit est subordonné : l’impôt étranger doit être définitivement dû, converti au cours du jour du paiement effectif, non restituable pour son excédent, et n’être imputable que sur des biens imposables dans les deux États. Sur le calendrier, une précaution allemande : le § 30 ErbStG prévoit deux dispenses de déclaration, dont l’une, autonome, vise la donation entre vifs authentifiée par un tribunal ou un notaire — mais la question de savoir si un notaire françaisy satisfait n’est pas tranchée. En matière de donation franco-allemande, déclarer par précaution.
Deux réserves de calendrier, enfin. Deux audiences du Premier Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale sont fixées aux 12 et 13 octobre 2026, sur deux recours mettant en cause, pour l’un, la compétence législative fédérale elle-même en matière de droits de succession — ce qui ouvrirait la voie à une régionalisation de l’impôt — et, pour l’autre, les régimes de faveur du patrimoine professionnel. Aucune date de décision n’est annoncée. Tout chiffrage successoral allemand publié aujourd’hui l’est donc sous cette réserve. Et l’écart de délai de rappel entre les deux pays — dix ans en Allemagne, quinzeen France — reste le levier de transmission le plus puissant du couple franco-allemand, à condition que l’ancienneté de l’installation soit réelle : le gain n’est pas dans le déménagement, il est dans son ancienneté.
Dossier 12 — Antoine hésite entre Munich et la Suisse : ce que nous savons calculer et ce que nous ne savons pas
Antoine a 39 ans, il est ingénieur en systèmes embarqués, il habite Belfort et il a deux offres sur la table : un poste à Munich à 118 000 € brut, et un poste dans la région bâloise dont la rémunération, exprimée en francs suisses, lui paraît supérieure d’un tiers. Célibataire, pas d’enfant. Patrimoine : 210 000 € de valeurs mobilières, un studio locatif à Belfort (6 200 € de loyers nets), pas de résidence principale — il est locataire.
Nous savons chiffrer une des deux branches. Nous ne savons pas chiffrer l’autre, et il faut le dire d’emblée plutôt qu’à la fin : ce guide ne couvre pas le droit suisse. Les fiches sur lesquelles il repose portent sur la France et l’Allemagne ; aucune n’a été construite sur le droit fiscal cantonal ni sur la convention franco-suisse. Publier une comparaison chiffrée dans ces conditions serait précisément l’erreur que ce guide s’interdit : un chiffre approximatif à côté d’un chiffre exact.
| Branche allemande, calculée | Montant annuel |
|---|---|
| Rémunération brute | 118 000,00 € |
| Retraite (9,30 % sur le plafond de 101 400 €) | 9 430,20 € |
| Chômage (1,30 % sur le plafond de 101 400 €) | 1 318,20 € |
| Maladie (8,75 % sur le plafond de 69 750 €) | 6 103,12 € |
| Dépendance (1,80 % sur le plafond de 69 750 €) | 1 255,50 € |
| Supplément sans enfant (0,60 %) | 418,50 € |
| Total des cotisations salariales | 18 525,53 € — soit 15,70 % du brut |
| Net versé par l’employeur | 99 474,47 € |
| Impôt sur le revenu, classe I, sur un zvE retenu à 96 000 € | 29 184 € |
| Solidaritätszuschlag | 1 051,25 € |
| Kirchensteuer, Bavière, 8 %, s’il déclare une confession | 2 334 € |
| Prélèvements sociaux sur ses loyers de Belfort, affilié en Allemagne | 6 200 × 7,5 % = 465 € |
De la branche suisse, notre dossier documentaire n’établit que trois choses, et elles sont toutes de nature transfrontalière, pas de fiscalité interne.
Un. Le seuil de télétravail applicable à la relation franco-suisse est de 40 %du temps de travail, issu d’un avenant entré en vigueur le 24 juillet 2025 et applicable depuis le 1er janvier 2026. Ce chiffre ne se transpose en aucun casà l’Allemagne, où la seule règle fiscale opposable reste le contingent de 45 jours ouvrés ou 20 % selon le rythme de travail. Deux.Deux accords amiables franco-suisses du 22 décembre 2022 traitent le télétravail, l’un dans le cadre de l’accord frontalier du 11 avril 1983, l’autre dans celui de la convention fiscale du 9 septembre 1966. Trois.La page « Suis-je un travailleur frontalier ? » de l’administration fiscale française traite du télétravail uniquement pour la Suisse : sa section allemande n’en dit pas un mot, et les subdivisions du BOFiP consacrées à la convention franco-allemande ne comportent aucune occurrence du terme. C’est un silence sélectif, pas une absence de sujet — et pour Antoine, cela signifie que l’organisation du travail à distance est documentée du côté suisse et non documentée du côté allemand.
Il y a un quatrième point, et c’est celui qui devrait peser le plus lourd dans sa décision alors qu’il n’apparaît dans aucun comparateur de salaires. S’il s’installe en Allemagne et y reste, il entrera au bout de sept ans sur douzedans le champ de l’exit tax allemande du § 6 AStG. Aujourd’hui il détient 210 000 € de valeurs mobilières et le seuil ne le concerne pas. À 50 ans, avec un portefeuille de parts de fonds dont le prix d’acquisition atteindrait 500 000 € — cas régi par le § 19 al. 3 InvStG et non par le § 6 AStG —, ou une participation de 1 % dans la société qui l’emploie, son retour en Francedeviendrait un fait générateur d’imposition allemande. Nous n’avons pas d’équivalent suisse à lui opposer, et nous ne prétendons pas qu’il n’en existe pas : nous disons que la question n’a pas été instruite dans ce dossier.
Notre réponse à Antoine : nous ne tranchons pas, et voici les six questions
Un cabinet qui comparerait deux pays dont il ne maîtrise qu’un rendrait un mauvais service. Nous chiffrons la branche allemande, nous refusons de chiffrer l’autre, et nous formulons les questions à poser à un conseil établi en Suisse — pas à nous.
Un :quel est le régime d’imposition applicable dans le canton visé, et quelle est la charge totale, impôt fédéral, cantonal et communal compris, sur une rémunération équivalente ? Deux :quelles sont les cotisations sociales obligatoires, leurs plafonds, et la charge de prévoyance professionnelle ? Trois :quel est le coût réel de l’assurance maladie, qui n’est pas assise sur le revenu et qui n’est pas partagée avec l’employeur ? Quatre :existe-t-il, en droit suisse ou cantonal, un dispositif d’imposition à la sortie comparable au § 6 AStG allemand, et quelles en sont les conditions de durée ? Cinq :quel est le sort de ses 210 000 € de valeurs mobilières au regard de l’article 167 bis du CGI le jour du départ — sachant que le seuil de 800 000 € n’est pas atteint aujourd’hui, mais que c’est la valeur au jour du transfert qui compte ? Six :quel serait le régime de ses loyers de Belfort, et l’exonération de CSG et de CRDS du I ter jouerait-elle pour un affilié suisse — la Suisse étant visée par les mêmes règlements de coordination, mais la condition d’affiliation devant être justifiée ?
Une dernière remarque, qui n’est pas fiscale et qui devrait l’emporter : à 39 ans, célibataire et locataire, Antoine a une flexibilité qu’il n’aura plus. La décision qui compte n’est pas celle de partir, c’est celle qu’il prendra dans les trois mois suivant son arrivée sur l’assurance maladie, et celle qu’il devra préparer douze mois avant son retour éventuel. Le reste s’ajuste.
Les douze verdicts, et ce qu’ils ont en commun
| Dossier | Situation | Verdict | Le chiffre qui décide |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra, frontalière à Colmar : télétravail et mission de six semaines | Oui à la mission, NON au télétravail hebdomadaire | Un contingent unique de 45 jours ouvrés ; 1 396,80 € par an à récupérer sur les loyers |
| 2 | Karim et Léa, frontaliers alsaciens tentés par Kehl | NON | Environ 10 000 € par an de surcoût, plus 188 400 € d’exit tax mise en sursis |
| 3 | Thomas, cadre muté à Munich | Oui, avec quatre décisions en quatre-vingt-dix jours | 12,37 % de cotisations salariales et 12 839 € de quotient conjugal |
| 4 | Claire et Julien, couple mixte Paris-Francfort | NON au montage d’imposition commune | Le montage coûte 908 € par an au lieu d’en économiser 11 019 |
| 5 | Aurélie, consultante indépendante à Cologne | Oui, NON à la holding immobilière | 1 748 € de taxe professionnelle résiduelle, pas 9 518 € |
| 6 | Pierre, dirigeant à Stuttgart, veut rentrer en France | Oui au retour, à condition de le financer | 2 076 309 € d’exit tax allemande, plus 27,5 % à 32,5 % si étalement |
| 7 | Marc, immeuble à Sarrebruck, attend les dix ans | NON à la phrase, oui à la décision | 112 782 € en Allemagne à neuf ans, contre au plus 79 640 € en France à onze ans |
| 8 | Hélène et Marc, trois enfants à Düsseldorf | Oui au poste, non au régime privé | 11 591 € de quotient conjugal ; trois enfants sortis de la couverture gratuite |
| 9 | Jean-Marc, retraité ancien frontalier | NON au déménagement, pas de réponse sur la pension française | 2 134 € par an de prélèvements sociaux en jeu sur ses loyers |
| 10 | Nils, 26 ans, premier poste à Berlin | NON à l’assurance privée | 3 800 € par an d’économie contre un verrou de 55 ans et un délai de trois mois |
| 11 | Sophie, héritière d’un père résident de Hambourg | L’écart annoncé n’existe pas | 292 678 € de charge totale, écart en faveur de l’Allemagne : zéro |
| 12 | Antoine, entre Munich et la région bâloise | Nous ne tranchons pas | 15,70 % de cotisations salariales côté allemand ; six questions côté suisse |
Cinq refus sur douze, et ils ne se ressemblent pas. Deux portent sur un projet entier — le déménagement à Kehl, l’installation à la retraite en Sarre. Deux portent sur un montageprésenté comme évident et qui ne tient pas au chiffrage : le splitting du couple mixte, l’assurance privée du jeune diplômé. Un porte sur une phrase, pas sur une décision : « après dix ans, la plus-value est exonérée ». Aucun des cinq n’a été refusé parce que l’Allemagne serait défavorable. Elle ne l’est pas : les cotisations plafonnées, le délai de rappel de dix ans en matière de donation, l’abattement de 400 000 € en ligne directe et le traitement des héritiers éloignés sont autant d’avantages réels et chiffrables.
Ce que ces douze dossiers ont en commun est ailleurs, et c’est la seule chose que nous aimerions qu’on retienne de ce chapitre. Le résultat ne se joue presque jamais sur le taux. Il se joue sur une date.Trois mois pour adhérer à l’assurance maladie publique. Trois mois pour obtenir un numéro d’identification fiscale avant que la classe VI ne s’applique rétroactivement. Deux ans de dégrèvement de l’exit tax française. Sept ans sur douze pour l’exit tax allemande, prorogeables de cinq sur demande déposée avantl’échéance. Dix ans de détention pour la plus-value immobilière allemande, dix ans de rappel des donations, quinze ans en France. Cinquante-cinq ans pour le verrou de l’assurance maladie. Quarante-cinq jours par an pour le frontalier. Deux mois d’écart sur le versement d’une prime de départ.
Un déménagement franco-allemand mal séquencé coûte, dans les dossiers ci-dessus, entre dix mille et deux millions d’euros de plus que le même déménagement séquencé. Le taux, lui, ne bouge pas.
Faire chiffrer votre propre dossier, avant la date qui compte
Nous instruisons les dossiers franco-allemands dans l’ordre qui commande le résultat : date exacte du changement de résidence au sens conventionnel, inventaire des titres et des seuils atteints des deux côtés, calendrier des délais qui se referment, puis seulement le chiffrage. Les points relevant du droit allemand — qualification d’activité, droits de mutation d’un Land, régime d’amortissement, exit tax du § 6 AStG — sont instruits avec des avocats et fiscalistes établis en Allemagne : le cabinet n’y a pas de bureau et n’y est pas agréé.
Portée de ce chapitre, et ce qu’il ne remplace pas
Les douze dossiers sont des constructions pédagogiques. Les noms sont fictifs, les montants sont choisis pour rendre un mécanisme lisible, et aucun n’est la reprise d’un dossier client. Les chiffres allemands résultent de l’application, par nos soins, des textes cités : ce sont des calculs et non des montants publiés par une administration. Les hypothèses de revenu imposable, de part de bâti, de taux d’amortissement, de taux communal de taxe professionnelle, de taux moyen d’imposition française et de prime d’assurance privée sont signalées comme telles à chaque fois qu’elles interviennent.
Plusieurs questions traitées ici n’ont, à notre connaissance et à la date de rédaction, reçu aucune réponse administrative ni juridictionnelle pour le couple France-Allemagne : le télétravail du frontalier domicilié au-delà de vingt kilomètres de la frontière, la clé de répartition de l’exonération de CSG et de CRDS dans un foyer dont un seul membre est affilié à l’étranger, l’effet du passage en assurance privée allemande sur le droit aux prestations en France, l’articulation de l’exemption sur demande de l’article 16 § 2 du règlement 883/2004 avec la compétence de son article 23, et le taux de prélèvements sociaux applicable à la plus-value immobilière d’un non-résident. Nous les signalons partout où elles se présentent, nous ne les tranchons pas, et nous les faisons instruire par des spécialistes avant tout acte irréversible.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers ; il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé. Les questions de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, le droit allemand avec des conseils établis en Allemagne, les successions franco-allemandes avec un notaire ou un avocat inscrit dans les deux ordres, et les questions de protection sociale par saisine écrite de la DVKA et du CLEISS.
30. Les erreurs qui coûtent le plus cher
Personne ne nous appelle pour une liste d’erreurs. On nous appelle parce qu’un collègue, à Karlsruhe ou à Sarrebruck, a lâché une phrase du genre « tu aurais dû faire autrement il y a trois ans », et qu’on voudrait savoir si c’est vrai, combien ça coûte, et s’il reste quelque chose à faire. Ce chapitre répond à cette question-là. Il regroupe les décisions franco-allemandes qui, dans nos dossiers, produisent l’écart le plus grand entre ce que le client croyait signer et ce qu’il a signé.
Ce qui rassemble ces huit erreurs n’est ni leur difficulté juridique, ni leur montant. C’est leur calendrier. Toutes se commettent dans les premières semaines d’une installation, ou dans les six mois qui précèdent un retour, c’est-à-dire au moment exact où personne ne consulte. Trois d’entre elles sont irréversibles : le texte allemand dit lui-même qu’on ne revient pas dessus. L’une se déclenche par une rubrique de formulaire remplie au guichet d’une mairie. Une autre se déclenche par une mission de cinq jours à Munich, le 12 novembre, alors que le quota était à quarante-deux.
Un mot sur la population visée, parce qu’il commande la moitié du chapitre. Ce guide s’adresse à troissituations qui n’ont presque aucune règle commune : le frontalier, qui réside en France et travaille en Allemagne et qui reste résident fiscal français ; l’expatrié, installé en Allemagne et assujetti illimité au sens du § 1 al. 1 EStG ; et le couple mixte, dont les deux membres ne sont pas du même côté. La confusion entre les deux premiers est l’erreur n° 4 de ce chapitre, et c’est aussi la plus chère du dossier en volume, parce qu’elle se répète chaque année sur la même assiette.
Ce que ce chapitre fait, et ce qu’il ne fait pas
Chaque erreur est traitée dans le même ordre : ce qui est cru, ce qui est vrai, ce que l’écart coûte en euros, et le texte qui tranche. Les développements complets sont dans les chapitres dédiés — le 05 pour l’impôt d’église, le 08 pour l’assurance maladie, le 14 pour l’exit tax allemande — et ce chapitre ne les remplace pas. Il sert à reconnaître le danger avant d’y entrer, pas à le résoudre.
Une précision de méthode, qui vaut avertissement. Sur plusieurs de ces sujets, le corpus francophone en ligne est faux, et il l’est de façon convergente : les mêmes chiffres circulent d’une page à l’autre parce qu’ils se recopient. Nous indiquons à chaque fois la source primaire qui tranche. Quand aucune ne tranche, nous l’écrivons et nous renvoyons la question à un spécialiste, avec la formulation exacte à lui soumettre. Nous ne comblons pas au jugé.
Erreur n° 1 — Renseigner sa confession à l’Anmeldung sans savoir ce qu’on signe
Vous arrivez à Munich, à Stuttgart ou à Francfort. Dans les deux semaines, vous devez vous enregistrer auprès du bureau des déclarations domiciliaires (l’Anmeldung). Le formulaire comporte une rubrique de confession religieuse. Vous êtes baptisé catholique, vous n’y avez plus pensé depuis vingt ans, et vous écrivez römisch-katholischpar réflexe. Onze mois plus tard, l’avis d’imposition porte une ligne Kirchensteuer de deux mille euros.
Ce qui est cru.Que l’impôt d’église est facultatif. Qu’on le déclenche en cochant une case, et qu’il suffit donc de laisser la rubrique en blanc. Qu’il représente 8 ou 9 % des revenus. Qu’il est plafonné partout. Que le frontalier le paie aussi. Qu’il est toujours déductible. Les six affirmations sont fausses, et la première est celle que le corpus francophone répète le plus.
Ce qui est vrai.Le fait générateur n’est pas la case : c’est l’appartenance juridiqueà une communauté religieuse habilitée, combinée à un rattachement territorial. L’article 6 al. 1 de la loi bavaroise sur l’impôt d’église (KirchStG) énonce : « Umlagepflichtig sind die Angehörigen der in Art. 1 genannten Gemeinschaften » — sont assujettis les membres. Un Français baptisé catholique qui s’installe en Allemagne est, en principe, membre de l’Église catholique au sens de ce texte. La rubrique du formulaire ne crée pas la dette : elle la révèle. Et l’article 25 de la même loi oblige le contribuable à renseigner l’administration « Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft abhängt » — à renseigner sur tous les faits dont dépend la constatation de son appartenance.
Le conseil que vous lirez en ligne et que nous ne donnerons pas
« Laissez la case vide, personne ne vérifie. » C’est le conseil le plus répandu du corpus francophone sur l’Allemagne, et un cabinet CIF ne peut pas le reprendre : il revient à recommander une déclaration inexacte, alors que le texte impose l’inverse, et il expose le client à un rappel sur les années non prescrites, la dette étant née de son appartenance et non de sa déclaration.
La seule sortie est un acte formel : le Kirchenaustritt.Il relève du droit du Land. En Bavière, le portail administratif officiel de l’État libre (BayernPortal, fiche « Kirchenaustritt ; Erklärung », Stand 05.08.2026) énonce que la sortie « muss beim Standesamt persönlich zur Niederschrift erklärt werden oder ist dort schriftlich in öffentlich beglaubigter Form einzureichen » — déclaration personnelle devant l’officier d’état civil, consignée par procès-verbal, ou dépôt écrit avec signature authentifiée. Coût du procès-verbal : 25,00 €, plus 10 € pour une ampliation.
La sortie n’a aucun effet rétroactif.L’article 6 al. 4 n° 3 du KirchStG bavarois fixe la fin de l’assujettissement « mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Erklärung wirksam geworden ist », soit à l’expiration du mois civil au cours duquel la déclaration a pris effet. Symétriquement, l’alinéa 3 fait courir l’assujettissement à compter du premier jour du mois suivant l’établissement du domicile dans le Land. Ces règles de date sont bavaroises ; nous n’avons pas vérifié les lois des autres Länder sur ce point précis, et le corpus secondaire affirme que certains retiennent la fin du mois suivant. Ne pas généraliser.
L’assiette n’est pas votre revenu.C’est l’impôt sur le revenu, recalculé. Le § 51a al. 2 EStG dispose que la base est « die Einkommensteuer, die abweichend von § 2 Absatz 6 unter Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 32 Absatz 6 in allen Fällen des § 32 festzusetzen wäre », et sa phrase 2 impose de majorer le revenu imposable « um die nach § 3 Nummer 40 steuerfreien Beträge ». Trois retraitements en découlent : les abattements pour enfants sont pris en compte même si vous percevez les allocations familiales, ce qui diminuel’assiette ; la fraction exonérée par le régime des revenus partiels est réintégrée, ce qui l’augmente massivement sur une cession de titres ; et l’imputation de la taxe professionnelle du § 35 n’est pas prise en compte, de sorte qu’un entrepreneur individuel paie l’impôt d’église sur un impôt théorique supérieur à celui qu’il acquitte.
Le taux, lui, n’est pas dans la loi du Land. L’article 8 al. 1 du KirchStG bavarois confie aux organismes fiscaux des Églises le soin de le fixer d’un commun accord, « der Umlagesatz darf zehn v.H. der Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer nicht übersteigen » — dans la limite de 10 % de l’impôt. Le chiffre de 8 % en Bavière résulte d’une décision d’Église, pas d’un article de loi. Ne jamais écrire « la loi bavaroise fixe l’impôt d’église à 8 % ».
| Revenu imposable (zvE) | Impôt sur le revenu 2026, célibataire | Impôt d’église à 8 % | Impôt d’église à 9 % |
|---|---|---|---|
| 40 000 € | 7 209 € | 577 € | 649 € |
| 60 000 € | 14 233 € | 1 139 € | 1 281 € |
| 80 000 € | 22 464 € | 1 797 € | 2 022 € |
| 100 000 € | 30 864 € | 2 469 € | 2 778 € |
| 150 000 € | 51 864 € | 4 149 € | 4 668 € |
| 250 000 € | 93 864 € | 7 509 € | 8 448 € |
Le coût réel est inférieur au coût brut, et il faut le dire.Le § 10 al. 1 n° 4 EStG admet la déduction de l’impôt d’église payé en charge spéciale (Sonderausgabe), sans plafond. À un taux marginal de 42 %, 2 022 € bruts pèsent de l’ordre de 1 170 € nets, avant effets de second tour. Mais la déduction ne joue pas partout : le même texte poursuit « dies gilt nicht, soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer oder als Zuschlag auf die nach dem gesonderten Tarif des § 32d Absatz 1 ermittelte Einkommensteuer gezahlt wurde ». Pour la fraction assise sur l’impôt forfaitaire des revenus de capitaux, il n’y a pasde déduction ; c’est le mécanisme du § 32d al. 1 phrase 3 qui joue, en réduisant l’impôt de 25 % de l’impôt d’église afférent à ces revenus. Et pour un contribuable à obligation fiscale limitée — le Français non-résident qui perçoit des loyers allemands —, le § 50 al. 1 phrase 4 EStG écarte le § 10 dans son ensemble : la déduction n’est pas ouverte du tout.
Sur les revenus de capitaux, le prélèvement est automatique et il ne se voit pas venir. La charge totale passe de 26,375 % pour un non-membre à 27,819 %à 8 % et 27,995 %à 9 %. L’opposition à l’interrogation automatique du fichier fédéral (le Sperrvermerk) doit être formée au plus tard le 30 juin de l’année précédantcelle du prélèvement, et non le 30 juin de l’année visée : c’est le piège de calendrier. Elle n’exonère d’ailleurs de rien : elle déclenche une invitation à déclarer.
Le plafonnement n’existe pas partout, et il n’est pas automatique
Le plafonnement dit Kappunglimite l’impôt d’église à un pourcentage du revenu imposable. La source ecclésiastique de référence (EKD, kirchenfinanzen.de, Stand 20.02.2026) indique que « die Kappungssätze betragen je nach Bundesland unterschiedlich zwischen 2,75 Prozent und 4 Prozent » et que « die Kappung wird auf Antrag gewährt oder von Amts wegen im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt ». Elle ne publie ni ventilation par Land, ni mention de la Bavière. Et le mot Kappung ne figure dans aucundes vingt-sept articles du KirchStG bavarois — constat vérifié trois fois. Le plafond bavarois est ailleurs : c’est celui de l’article 8 al. 1, 10 % de l’impôt, ce qui n’est pas la même chose qu’un plafonnement assis sur le revenu.
Ordre de grandeur, pour un célibataire au taux de 9 %, arrondi au millier parce que trois recalculs indépendants divergent à l’euro près : le plafonnement commence à mordre vers 97 000 €de revenu imposable au taux de 2,75 %, vers 128 500 € à 3,00 %, vers 189 000 €à 3,25 %, vers 319 000 € à 3,50 %, et vers 3 505 000 €à 4,00 %. Autrement dit : un plafonnement à 4 % est pratiquement inopérant, un plafonnement à 2,75 % mord dès 100 000 €. Vérifier le Land avant de promettre quoi que ce soit.
Le frontalier, lui, ne le paie pas — et le point de bascule est le déménagement, pas le changement d’employeur. Résidant en France, il n’a ni Wohnsitz ni gewöhnlicher Aufenthalten Allemagne. C’est une bonne nouvelle, et c’est précisément pour cela qu’il faut l’écrire : le corpus francophone présente l’impôt d’église comme une charge allemande générale, et le client voit le poste apparaître le jour où il traverse la frontière pour de bon. Deux réserves, l’une de sourçage, l’autre de fond. De sourçage : seule la loi bavaroise a été entièrement vérifiée ; pour le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, la conclusion est convergente mais repose sur des sources secondaires. De fond : le texte bavarois rattache aussi des personnes domiciliées hors du Land, notamment « soweit für ihre Einkünfte aus einer bayerischen Betriebsstätte Lohnsteuer einbehalten wird ». Un frontalier dont la retenue allemande recommence — parce qu’il a perdu le régime, voir l’erreur n° 5 — n’est donc pas hors d’atteinte par principe. C’est la question à poser au Finanzamt ce jour-là.
Dernier angle mort, celui du couple mixte : le Kirchgeld. L’article 22 du KirchStG bavarois le réserve aux assujettis « die mit ihrem Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden », ne le perçoit pas si le conjoint appartient lui-même à une communauté de droit public, et seulement pour la fraction qui excède l’impôt d’église ordinaire. Traduit : un conjoint membre d’une Église allemande sans revenus propresne doit pas d’impôt d’église ordinaire, puisqu’il n’a pas d’impôt sur le revenu — mais le Kirchgeld peut être dû, calculé sur le revenu commun. Le conjoint français non croyant, seul apporteur de revenus, finance alors l’impôt d’église de l’autre. L’imposition séparée du § 26a EStG l’écarte, au prix du splitting. Nous ne publions aucun barème de Kirchgeld : les échelles figurent dans les Steuerordnungendes organismes d’Église, que la loi ne reproduit pas.
Erreur n° 2 — Passer en assurance privée sans mesurer que la porte se referme
C’est la décision la plus lourde de toute l’installation en Allemagne, elle se prend dans les trois premiers mois, et elle est présentée au nouvel arrivant comme un arbitrage de prix. Elle ne l’est pas. C’est un arbitrage sur quarante ans dont le terme n’est pas chiffrable, et le retour en arrière est verrouillé par un texte de six mots.
Ce qui est cru. Que le passage en assurance privée (private Krankenversicherung, PKV) est réversible, qu’on peut « revenir au public » en baissant son salaire, et que la comparaison se fait entre une prime privée et une cotisation publique.
Ce qui est vrai, et d’abord pour le primo-arrivant.La plupart des présentations raisonnent en « sortir de la caisse publique ». Un Français qui prend son premieremploi allemand à 90 000 € n’est pas dans la caisse publique : il en est dispensé dès le premier jour par le § 6 al. 1 n° 1 SGB V, qui rend versicherungsfrei les salariés « deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach den Absätzen 6 oder 7 übersteigt » — au-delà de 77 400 €pour 2026. Il n’a rien à quitter. Sa vraie question est l’inverse : peut-il entrer ?
Le délai le plus court et le plus lourd de tout le dossier : trois mois
Le § 9 al. 1 n° 3 SGB V ouvre l’adhésion volontaire à la caisse publique aux « Personen, die erstmals eine Beschäftigung im Inland aufnehmen und nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 versicherungsfrei sind ». Le § 9 al. 2 n° 3 assortit ce droit d’un délai de forclusion : l’adhésion doit être déclarée à la caisse « innerhalb von drei Monaten » à compter de la prise d’emploi.
Trois mois à compter de l’embauche.Passé ce délai, l’assurance privée devient le seul régime possible tant que la rémunération reste au-dessus du seuil, et le verrou des 55 ans se refermera ensuite. Personne ne prévient l’intéressé de ce délai : il n’est écrit ni sur le contrat de travail, ni sur les documents d’embauche.
Corollaire à ne pas rater : le mécanisme dit de « l’année de décalage » du § 6 al. 4 SGB V, qui fait courir l’affiliation obligatoire jusqu’au 31 décembre de l’année de dépassement du seuil, régit la sortied’une personne déjà assujettie. Il ne s’applique pas au nouvel arrivant, qui n’a jamais été assujetti. Croire l’inverse fait perdre les trois mois.
Pour celui qui, lui, était déjà dans la caisse publique, la libération sur demande du § 8 SGB V est possible, dans les cas limitativement énumérés à son alinéa 1, dans les trois mois du retour à l’assujettissement. Le texte qui suit est le cœur du sujet : « Die Befreiung kann nicht widerrufen werden. » La libération ne peut pas être révoquée. Ce n’est ni un principe jurisprudentiel ni une pratique administrative : c’est le texte, en six mots.
Une précision qui ferme un espoir courant. La libération du § 8 n’est pas ouverte au motif qu’on gagne moins. Le n° 1 de son alinéa 1 vise l’assujettissement survenu « wegen Änderung der Jahresarbeitsentgeltgrenze », c’est-à-dire parce que le seuila bougé lors de son indexation annuelle, et non parce que le salaire a baissé. Un salarié dont la rémunération redescend sous 77 400 € retourne à la caisse publique sans pouvoir s’y soustraireà ce titre. C’est, paradoxalement, une bonne nouvelle pour qui voulait revenir ; c’en est une mauvaise pour qui voulait rester privé.
Le verrou des 55 ans a deux étages, et le second vise spécifiquement le Français.Le premier est le § 6 al. 3a SGB V : après 55 ans révolus, on ne peut plus redevenir assujetti si l’on n’a pas été assuré à la caisse publique dans les cinq dernières années, et ses phrases 3 et 4 neutralisent les deux contournements usuels — cesser une activité indépendante, ou passer par le conjoint. Le second est le § 6 al. 3b, presque jamais cité, qui vise les personnes ayant constitué après 55 ans une couverture « die nach zwischenstaatlichen oder supranationalen Vorschriften einer Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung gleichgestellt ist ». Traduit : le Français passé en PKV, rentré en France, affilié au régime français — couverture assimilée par le règlement (CE) n° 883/2004 —, puis reparti en Allemagne après 55 ans. L’alinéa 3a seul ne l’atteindrait pas. L’alinéa 3b ferme cette voie, et il la ferme plus durement, puisqu’il ne renvoie qu’à la phrase 4 de l’alinéa 3a et non à sa phrase 5.
Le coût, maintenant, et là où la comparaison usuelle est fausse. En caisse publique, le conjoint sans revenu propre et les enfants sont couverts sans prime supplémentaire(§ 10 al. 1 SGB V, sous cinq conditions dont un revenu propre inférieur au septième de la Bezugsgröße mensuelle, soit 3 955 / 7 = 565 € par moisen 2026). En assurance privée, chaque personne paie sa prime. Comparer une prime privée à une cotisation publique sur la seule tête de l’assuré est donc structurellement faux pour une famille.
Couple avec deux enfants : ce que la comparaison doit réellement opposer
CÔTÉ CAISSE PUBLIQUE (GKV), plafond 2026
Plafond de calcul mensuel ............................ 5 812,50 €
Taux retenu : 14,6 % + 2,9 % de contribution
additionnelle MOYENNE (§ 242a SGB V) ................... 17,5 %
Cotisation mensuelle plafonnée ....................... 1 017,19 €
dont part salariale, environ ......................... 508,59 €
Conjoint sans revenu et deux enfants ...................... 0,00 €
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Coût mensuel du foyer, tous ayants droit compris ..... 1 017,19 €
CÔTÉ ASSURANCE PRIVÉE (PKV)
Quatre primes distinctes, calculées sur l’âge d’entrée,
l’état de santé et les garanties de chacun ...... non chiffrable
Participation de l’employeur (§ 257 al. 2 SGB V),
doublement plafonnée :
– 5 812,50 × (7,3 % + 1,45 %) ....................... 508,59 €
– ET la moitié de la prime réellement payée
→ sur une prime de 700 €, l’employeur verse 350 €,
pas 508,59 €
DEUX AVERTISSEMENTS
1. Le taux de 2,9 % est la MOYENNE officielle du § 242a.
Le taux réel dépend de la caisse choisie.
2. La couverture familiale gratuite tombe si le conjoint
resté hors caisse gagne à la fois plus de 6 450 €/mois
et plus que le conjoint affilié (§ 10 al. 3 SGB V) —
c’est exactement la configuration d’un couple dont le
haut revenu bascule en privé.Nous ne publions aucune projection de prime privée à quarante ans : la trajectoire des primes après 65 ans n’a été établie sur aucune source primaire, et un chiffre inventé ici serait le plus coûteux du guide. Ce qui est chiffrable, c’est le plafond public et le plafond de la participation patronale. Le reste se demande à un assureur, dossier médical en main.
Le § 10 al. 3 SGB V mérite d’être lu deux fois, parce qu’il retourne l’argument familial contre celui qui croit en bénéficier : les enfants ne sont pas couverts gratuitement lorsque le conjoint qui leur est apparenté n’est pas membre d’une caisse et que son revenu global dépasse régulièrement un douzième du seuil annuel — 6 450 € par mois en 2026 — etle revenu du conjoint affilié. Dans un couple où le haut revenu bascule en privé, les enfants suivent le régime privé. La comparaison de primes faite sur l’hypothèse inverse est biaisée dans le mauvais sens.
Deux coûts que personne ne mentionne à la signature. Le premier : la provision de vieillissementne se transporte pas. Le § 204 al. 1 n° 2 VVG n’oblige l’assureur quitté à transférer que « die kalkulierte Alterungsrückstellung des Teils der Versicherung, dessen Leistungen dem Basistarif entsprechen », et seulement si le contrat résilié a été conclu après le 1erjanvier 2009. La limitation décisive n’est pas la date : c’est le montant. Pour un assuré sur un tarif confortable, la fraction constituée au titre des garanties supérieures au tarif de base n’est pas transférée au nouvel assureur — mais elle n’est pas perdue pour autant : la phrase 2 du même n° 2 permet d’exiger de l’assureur quitté un Zusatztarif dans lequel « die über den Basistarif hinausgehende Alterungsrückstellung anzurechnen ist », et la phrase 3 rend ce droit indisponible : « Auf die Ansprüche nach den Sätzen 1 und 2 kann nicht verzichtet werden. » Changer d’assureur, ce n’est donc pas perdre son antériorité, c’est l’éclater entre deux contrats, dont l’un reste chez l’assureur que l’on voulait quitter. Le changement de tarif chez le même assureur(n° 1 du même alinéa) est, lui, intégralement crédité, et l’alinéa 3 prévoit pour l’assurance dépendance privée obligatoire un transfert intégral, sans condition de date.
Le second : la couverture est obligatoire du fait de la résidence, pas du fait de l’emploi (§ 193 al. 3 VVG). Le Français qui s’installe en Allemagne sans être salarié, et qui laisse passer trois mois avant de souscrire, paie une majoration. Le § 193 al. 4 la calcule : un mois de prime par mois entamé de non-assurance, puis « ab dem sechsten Monat der Nichtversicherung für jeden weiteren angefangenen Monat der Nichtversicherung ein Sechstel eines Monatsbeitrags ». La vraie menace est la phrase suivante : « Kann die Dauer der Nichtversicherung nicht ermittelt werden, ist davon auszugehen, dass der Versicherte mindestens fünf Jahre nicht versichert war. » Sur une présomption de cinq ans, la majoration atteint l’équivalent d’une douzaine de mois de prime— quelques mois pleins, puis un sixième par mois pendant plus de quatre ans —, le compte exact dépendant de la manière dont se décomptent les mois entamés. Un dossier mal documenté coûte donc plus cher qu’un dossier tardif documenté.
Ce que nous refusons de trancher sur ce sujet, et pourquoi
- L’effet du passage en PKV sur le S1 de la famille d’un frontalier.L’assurance privée substitutive allemande n’est pas l’institution compétente au sens du chapitre 1 du titre III du règlement 883/2004. Le raisonnement conduit à penser que le frontalier passé en PKV et sa famille perdent le bénéfice de l’inscription en France au titre de l’article 17. La source primaire manque.Ce point doit être confirmé par la DVKA ou par le CLEISS avant toute décision, parce que le verrou des 55 ans rend l’erreur définitive.
- La valeur d’une attestation de PKV pour l’exonération française de CSG.L’exonération du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale suppose de relever d’une législation soumise au règlement 883/2004, et l’administration française exige un justificatif d’affiliation. Rien, dans les sources consultées, n’établit qu’une attestation d’assurance privée allemande soit acceptée. Enjeu direct : 9,7 points de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français.
- Le différentiel de valeur actuelle sur quarante ans.Il dépend de la trajectoire des primes privées après 65 ans, sur laquelle aucune source primaire n’a été consultée. Nous ne produisons pas de projection.
Erreur n° 3 — Rentrer en France sans avoir regardé l’exit tax allemande
Celle-ci est la moins connue du dossier, et c’est celle qui produit les plus gros montants. Un Français parti travailler en Allemagne, qui y a créé ou repris une société, ou qui y a simplement logé son portefeuille, décide de rentrer. Il connaît l’exit tax française — il l’a subie à l’aller. Il ne sait pas que l’Allemagne en a une, qu’elle est plus ancienne, que son champ vient d’être élargi, et que le fait générateur, c’est son départ d’Allemagne.
Ce qui est cru.Que l’exit tax allemande, « c’est comme la française ». Qu’elle suppose dix ans de résidence. Qu’elle ne vise que les participations dans des sociétés allemandes. Qu’elle ne vise que les actions, pas les fonds. Qu’il suffit de revenir dans les sept ans pour que la créance s’éteigne. Que le sursis est de cinq ans. Six affirmations, six erreurs.
| Paramètre | Exit tax allemande (§ 6 AStG) | Exit tax française (art. 167 bis CGI) |
|---|---|---|
| Condition de durée | 7 ans d’assujettissement illimité sur les 12 précédant le fait générateur | 6 années de domiciliation en France sur les 10 précédentes |
| Seuil de participation | 1 % du capital (§ 17 al. 1 ph. 1 EStG), atteint à un moment quelconque des 5 dernières années ; 1 % des parts ou 500 000 € de prix de revient pour les parts de fonds | 50 % des bénéfices sociaux, ou valeur globale supérieure à 800 000 € |
| Transmission à titre gratuit | Fait générateur à part entière (§ 6 al. 1 ph. 1 n° 2) | Non |
| Sursis | 7 annuités sur demande, de droit depuis 2022, SANS INTÉRÊTS (§ 6 al. 4 ph. 4 : « Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen ») mais en principe contre sûreté (ph. 2) | De plein droit vers un État membre, sans intérêt ; garanties de 12,8 % du brut hors Union |
| Extinction | Retour dans les 7 ans, prorogeables de 5 sur demande, SOUS TROIS CONDITIONS CUMULATIVES | Dégrèvement d’office à 2 ans, 5 ans au-delà de 2 570 000 €, ou au retour |
Le champ n’est pas limité aux sociétés allemandes.Le § 6 AStG renvoie au § 17 EStG, qui ne distingue pas selon la résidence de la société. Une SAS ou une SARL française détenue à plus de 1 % par un résident d’Allemagne entre dans le champ. Et il suffit que le seuil de 1 % ait été atteint brièvement dans la fenêtre de cinq ans : au jour du départ, une participation inférieure à 1 % peut déclencher l’impôt.
Le champ a été étendu aux parts de fonds au 1er janvier 2025. Les § 19 al. 3 et § 49 al. 5 InvStG, introduits par la loi du 2 décembre 2024, appliquent le mécanisme aux parts détenues hors actif professionnel. Le double seuil du § 19 al. 3 phrase 2 est alternatif : 1 % des parts émises détenues au cours des cinq dernières années, ou des parts « deren Anschaffungskosten mindestens 500 000 Euro betragen ». Le critère des 500 000 € ne suppose aucun pourcentage de détention, et il porte sur le prix de revient, pas sur la valeur de marché. Un épargnant qui détient 0,0001 % d’un ETF mais y a investi 500 000 € est dans le champ. La date d’effet est nette : les faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024. Un départ le 15 janvier 2025 est dedans, un départ le 20 décembre 2024 est dehors.
Aucune banque ne vous préviendra
Le § 19 al. 3 phrase 5 InvStG est d’une brièveté redoutable : « Im Fall des Satzes 1 ist keine Kapitalertragsteuer zu erheben. » Aucune retenue à la source n’est prélevée sur le gain de sortie : l’impôt est établi par voie de déclaration et de rôle. Le contribuable qui ne déclare pas ne verra rienvenir de son établissement teneur de compte. Il n’y a pas d’alerte, pas d’imprimé fiscal unique, pas de ligne sur un relevé. Il n’y a qu’une obligation déclarative dont la sanction se découvre plus tard.
Point non tranché à connaître : le seuil de 500 000 € se lit, à la lettre, fonds par fonds (le texte vise les parts « an dem Investmentfonds », au singulier). Aucune règle d’agrégation n’existe et aucune source administrative ne se prononce ; le formulaire publié par le ministère fédéral des Finances le 12 décembre 2025 ne mentionne ni le seuil de 500 000 € ni celui de 1 %. Un portefeuille composé de plusieurs lignes inférieures à 500 000 € chacune pourrait, ou non, être apprécié globalement. Le point n’est pas tranché, et il ne doit pas être présenté comme réglé dans un sens ou dans l’autre.
Le retour dans les sept ans ne suffit pas.Le § 6 al. 3 AStG éteint la créance « soweit » trois conditions sont remplies, cumulativement : les titres n’ont été « weder veräußert, übertragen noch in ein Betriebsvermögen eingelegt » ; les distributions et remboursements d’apports n’ont pas dépassé au total « mehr als ein Viertel des Werts im Sinne des Absatzes 1 » ; et le droit d’imposer allemand est rétabli au moins dans l’étendue qu’il avait au départ. Une distribution de dividendes supérieure au quart de la valeur retenue au départ suffit à faire échouer l’effacement, alors même que le contribuable revient dans les délais. Pour un dirigeant de PME qui se verse des dividendes pendant son absence, l’hypothèse n’a rien de théorique.
En sens inverse, et personne ne le dit : le délai de sept ans est prorogeable. La phrase 3 du même alinéa permet au service compétent de le prolonger « insgesamt um höchstens fünf Jahre », sur demande du contribuable, si l’intention de retour subsiste — soit douze ans au total. La doctrine administrative admet même qu’une prorogation soit accordée d’emblée. Le conseil n’est donc pas « rentrez dans les sept ans » : c’est déposez une demande avant l’échéance. Une demande coûte une lettre. Ne pas la déposer coûte l’impôt.
L’étalement ne porte pas intérêt ; il se paie en sûretés.Le § 6 al. 4 AStG permet, depuis 2022 et sur simple demande — la condition de difficulté financière a été supprimée —, d’acquitter l’impôt en sept annuités égales, la première dans le mois de la notification de l’avis, les suivantes au 31 juillet de chaque année. La phrase 4 est explicite : « Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen. » Le chiffre de « 42 % de l’impôt en intérêts » qui circule ne correspond donc à rien pour un étalement ordinaire. Le prix réel est à la phrase 2 : « Dem Antrag ist in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung stattzugeben. » — l’étalement n’est en principe accordé que contre sûreté, sur un impôt qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Le point 66 de l’arrêt Wächtlerne valide l’exigence d’une garantie que s’il existe un risque de non-recouvrement, « notamment en raison de l’absence de mécanisme d’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales » : pour un départ vers la France, où la directive 2010/24/UE s’applique, c’est l’argument à opposer au Finanzamt. Des intérêts du § 234 AO n’apparaissent que dans un seul cas, celui de la phrase 8 : le contribuable qui se place sous le régime de retour de l’alinéa 3, renonce aux annuités, et dont l’impôt ne s’éteint finalement pas.
La première question à poser n’est pas « combien » mais « quand êtes-vous parti ».Le § 21 al. 3 phrase 1 AStG maintient l’ancienne version du § 6 pour les faits générateurs réalisés avant le 1er janvier 2022. Et ce régime transitoire a lui-même été modifié rétroactivement : l’article 5 de la loi du 22 décembre 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 353, publiée le 23 décembre 2025) a remplacé le § 21 al. 3 en entier et y a inséré un numéro 3 qui étend le test des distributions substantielles au régime de retour de l’ancien § 6 al. 3. L’article 5 entre en vigueur « mit Wirkung vom 1. Juli 2021 », et le numéro 3 s’applique aux distributions intervenues après le 16 août 2023. Un client parti en 2019, qui comptait sur l’ancien régime de retour et qui a perçu depuis des distributions excédant le quart de la valeur de ses titres, découvre en 2026 une règle qui n’existait pas dans la loi quand il a encaissé.
Rétroactivité : l’argument défensif à conserver au dossier
Il s’agit d’une rétroactivité proprement dite — une echte Rückwirkung—, dont la conformité aux principes constitutionnels allemands de confiance légitime n’est tranchée par aucune décision connue à ce jour. Nous exposons la règle comme applicable ; nous ne concluons pas sur sa validité.
L’élément à verser au dossier est le suivant : entre le 16 août 2023 et le 24 décembre 2025, la même règle ne reposait que sur une circulaireministérielle (BMF du 22 avril 2025), sans base légale explicite. C’est l’argument à faire valoir si l’administration applique le numéro 3 à des distributions antérieures à la publication de la loi. Il se prépare maintenant, avec les dates de mise en distribution et les procès-verbaux d’assemblée, pas au moment du contrôle.
La convention ne vous protège pas comme vous le croyez.L’article 7 (6) phrase 1 de la convention franco-allemande ne réserve à l’État de départ le droit d’imposer qu’à trois conditions cumulatives : cinq ans de résidence antérieure, une plus-value acquise pendant cette résidence, et des titres qui soient des « participations dans une société résidente de celui-ci » — donc, pour un départ d’Allemagne, des titres de sociétés allemandes. La doctrine administrative allemande juge les clauses rédigées sur ce modèle « lediglich von deklaratorischer Bedeutung » et considère qu’elles ne limitent pas l’imposition du § 6 AStG, « auch bei Nichtvorliegen einer Ansässigkeit von mindestens fünf Jahren im bisherigen Ansässigkeitsstaat ». L’asymétrie est décisive et défavorable : la condition de cinq ans ne conditionne pas l’imposition allemande, elle conditionne la reprise de valeur en France, prévue par la phrase 2 pour « la plus-value susmentionnée ». Un départ après quatre ans de résidence allemande cumule donc le pire des deux : imposition allemande certaine, revalorisation française non acquise.
Et l’article 7 (5), présenté partout comme attribuant le droit d’imposer les plus-values sur titres au seul État de résidence, ne vise que « tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ». L’article 7 (4) attribue à l’État de situation des immeubles le droit d’imposer les gains sur actions et droits similaires qui tirent, à un moment quelconque des 365 jours précédant l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés dans cet État — « Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers directement affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise (telle qu’une mine ou un hôtel) ». Pour des titres d’une société à prépondérance immobilière allemande, le retour en France n’exclut donc pas le droit d’imposer allemand, ce qui change la qualification du fait générateur.
Ce que coûte un retour mal préparé : profil de référence, dirigeante installée à Munich
SITUATION AU JOUR DU DÉPART D’ALLEMAGNE
Parts de GmbH, valeur vénale ......................... 3 250 000 €
Parts de GmbH, prix de revient ......................... 250 000 €
Gain latent sur les parts ............................ 3 000 000 €
Portefeuille de fonds, valeur vénale ................... 980 000 €
Gain latent sur les fonds .............................. 360 000 €
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Valeur vénale transférée ............................. 4 230 000 €
Gain latent cumulé ................................... 3 360 000 €
IMPÔT DE SORTIE ALLEMAND, HORS IMPÔT D’ÉGLISE
Total dû ............................................... 909 661 €
Soit, rapporté à l’accroissement latent .................. 27,07 %
SANS QU’UN SEUL TITRE AIT ÉTÉ VENDU
VARIANTE 1 — le fonds n’est pas qualifié d’Aktienfonds
L’exonération partielle de 30 % suppose un engagement
inscrit dans les Anlagebedingungen (§ 2 al. 6 InvStG).
Beaucoup d’ETF UCITS étrangers ne le comportent pas.
Total dû ............................................... 936 089 €
Soit ..................................................... 27,86 %
VARIANTE 2 — la dirigeante est membre d’une Église (Bavière, 8 %)
Assiette du § 51a al. 2 phrase 2 EStG : revenu imposable
MAJORÉ des 40 % exonérés par le § 3 n° 40 EStG
Supplément brut d’impôt d’église ........................ 107 464 €
→ le total brut approche 1,02 M€Deux correctifs, non chiffrés parce qu’ils dépendent du dossier, jouent en sens inverse sur la variante 2 : la déduction en Sonderausgabe du § 10 al. 1 n° 4 EStG, hors part relevant du tarif séparé du § 32d al. 1, et l’éventuel plafonnement du droit du Land, qui n’existe pas dans tous les Länder et qui suppose le plus souvent une demande. Le chiffrage à 64 264 € que produit un calcul assis sur l’impôt liquidé sous-estime le poste de 40 à 70 %.
Un point que les guides oublient et qui joue en votre faveur, à condition d’avoir conservé un papier. Pour les titres déjà détenus lors de l’installation en Allemagne, le § 6 AStG ne comporte aucune règle particulière : ce sont en principe les prix de revient historiquesqui s’appliquent, de sorte que l’accroissement de valeur constitué avantl’installation est imposé par l’Allemagne au départ. L’exception est au § 17 al. 2 phrase 3 EStG : si le contribuable prouve qu’il détenait déjà les titres et que la plus-value acquise jusqu’à cette date a supporté, dans l’État de départ, un impôt comparable au § 6 AStG, la valeur retenue par cet État se substitue au prix de revient, dans la limite de la valeur vénale à l’entrée. Le Bundesfinanzhof a précisé la condition de fond dans son arrêt du 26 octobre 2021 (IX R 13/20, BStBl II 2022 S. 172) : il faut « zumindest ein Steuerbescheid des Wegzugsstaats mit Berechnung und Festsetzung der Steuer » — un avis d’imposition portant calcul etliquidation. Une simple lettre de l’administration attestant une valeur ne suffit pas. Le paiement effectif, en revanche, n’est pas exigé.
Le document à conserver : votre avis d’exit tax française
Si vous avez été soumis à l’article 167 bis du CGI en quittant la France, l’administration française a émis un avis portant calcul et liquidation de l’impôt, même sous sursis de plein droit. C’est exactement le type de documentque le § 17 al. 2 phrase 3 EStG exige, tel que le BFH l’interprète.
Nous ne pouvons pas affirmer ici que l’administration allemande retiendra l’exit tax française comme un impôt « comparable » au sens de ce texte : aucune source consultée ne se prononce sur ce point précis. La question doit être posée à un fiscaliste allemand spécialisé en Außensteuerrecht avant le départ d’Allemagne, pas après.Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’un avis perdu ferme la discussion. Gardez l’avis, la déclaration 2074-ETD correspondante et tout justificatif de valorisation retenue.
Dernier angle mort, et il est massif pour une clientèle patrimoniale : le § 6 al. 1 phrase 1 n° 2 AStG assimile à une cession « die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person ». Un parent résident d’Allemagne qui donne ou lègueà un enfant résident de France des titres relevant du § 17 EStG déclenche une imposition allemande sur la plus-value latente, au titre de l’impôt sur le revenu, en plus de l’impôt successoral. Le crédit du § 21 ErbStG ne l’efface pas : il impute un impôt successoral étranger sur l’impôt successoral allemand, pas un impôt sur le revenu allemand. Depuis le 1erjanvier 2025, un portefeuille de fonds de 500 000 € donné dans les mêmes conditions entre également dans le champ. Le chapitre 23 traite la succession ; c’est ici qu’il faut se souvenir que la donation transfrontalière a deux impôts, pas un.
Erreur n° 4 — Se croire « à moitié allemand » : la confusion frontalier / expatrié
En volume, c’est la plus chère du guide, parce qu’elle se répète chaque année, sur la même assiette, pendant toute la carrière. Elle prend deux formes opposées, et il faut les traiter séparément parce qu’elles se corrigent en sens contraire.
Première forme : appliquer au frontalier les règles du non-résident.Le frontalier au sens de l’article 13 (5) de la convention reste résident fiscal français. La retenue à la source de l’article 182 A du CGI ne le concerne pas. Le taux minimum de l’article 197 A ne le concerne pas. L’article 197 B, qui vise les personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, ne le concerne pas non plus. Jusque-là, le raisonnement est juste.
Il devient faux, et coûteux, quand on l’étend à l’exonération dite de Ruyter.Cette exonération n’est pas une doctrine des non-résidents : son critère est l’affiliation, pas la résidence, et elle est écrite à l’intérieur même de l’article qui vise les résidents fiscaux français. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispose que, « par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Le I ter de l’article L. 136-7 dit la même chose pour les produits de placement. Et M. de Ruyter lui-même était domicilié en France (CJUE, 26 février 2015, C-623/13, point 9).
L’administration française le confirme en toutes lettres. La fiche F2329 de service-public.gouv.fr, portant la mention « Vérifié le 30 juin 2026 », l’énonce deux fois, sous « Revenus fonciers » puis sous « Plus-values immobilières » : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
Neuf virgule sept points, par dossier et par an
FRONTALIER AFFILIÉ AU RÉGIME ALLEMAND
Propriétaire d’un bien locatif en France
Revenu foncier net annuel .............................. 30 000 €
Traitement erroné (17,2 % appliqué au frontalier)
CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % ............. 5 160 €
Traitement exact (I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7)
CSG et CRDS ............................................... 0 €
Prélèvement de solidarité 7,5 %, qui reste dû .......... 2 250 €
ÉCART ANNUEL ............................................ 2 910 €
Sur dix ans, hors indexation ........................... 29 100 €
ET SUR UNE CESSION
Plus-value immobilière imposable ...................... 200 000 €
à 17,2 % ............................................. 34 400 €
à 7,5 % .............................................. 15 000 €
ÉCART SUR L’OPÉRATION .................................. 19 400 €Le prélèvement de solidarité reste dû : le II de l’article 235 ter du CGI écarte expressément l’application du I ter. La seconde condition — ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie — se vérifie dossier par dossier ; elle tombe notamment dès qu’une pension française rend la France compétente pour l’assurance maladie. Le taux de 17,2 % lui-même est publié comme position administrative pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières ; une difficulté textuelle existe sur son application au non-résident et nous ne la tranchons pas.
Seconde forme, en sens inverse : croire que le droit interne allemand ne peut rien contre le frontalier.La phrase qui circule — « il n’est ni soumis au barème allemand, ni au supplément de solidarité, ni à l’impôt d’église, ni aux classes d’imposition » — est fausse sur trois de ses quatre branches. À défaut de convention, le frontalier serait beschränkt einkommensteuerpflichtig (§ 1 al. 4 et § 49 EStG), rangé en classe I par le § 38b al. 1 n° 1 b), soumis au barème du § 32a al. 1 par le renvoi du § 50 al. 1 phrase 2 — et privé du minimum exonéré par ce même texte —, et redevable du Solidaritätszuschlagassis sur la retenue (§ 3 al. 1 n° 3 et n° 6 SolzG). Ce qui neutralise tout cela, ce n’est pas le droit allemand : c’est la convention, à ses propres conditions de zone et de jours. Tant que ces conditions ne sont pas vérifiées pour un dossier donné, il faut présumer que le droit interne allemand s’applique, et non l’inverse.
Corollaire pour l’investisseur non-résident, celui-là : le minimum exonéré de 12 348 € en 2026 ne vaut que pour un contribuable illimitément imposable. Pour un Français non-résident qui perçoit des loyers allemands— revenus relevant du § 49 al. 1 n° 6 et non du n° 4 —, le § 50 al. 1 phrase 2 EStG majore le revenu imposable du minimum exonéré, ce qui revient à le supprimer : l’imposition commence dès le premier euro, au taux d’entrée de 14 % puis en progressivité continue. Un chiffrage d’investissement locatif transfrontalier bâti sur le barème ordinaire donne systématiquement un impôt trop faible.
Et l’exit tax française guette le frontalier qui déménage, contrairement à ce qu’on lit. Tant qu’il demeure frontalier, elle ne se déclenche pas : il reste domicilié en France. Mais l’article 167 bis du CGI n’est pas un régime de non-résident : c’est un régime de départ, dont le fait générateur est le transfert du domicile fiscal hors de France par un contribuable qui y était domicilié. Le frontalier est domicilié en France : il est donc exactement la personne que ce texte atteintle jour où il transfère son domicile en Allemagne, et franchir la frontière pour s’installer du côté allemand, en gardant le même employeur, est l’événement de vie le plus banal de cette population.
Exit tax française : deux assiettes, deux taux, et l’erreur qui les mélange
Le taux d’impositionest de 12,8 % d’impôt sur le revenu auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux applicable en 2026, soit 31,4 %avec un taux de prélèvements sociaux de 18,6 %. Sur un gain latent de 1 000 000 €, cela fait 314 000 €. Le taux de prélèvements sociaux résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont la référence exacte doit être reconfirmée avant tout chiffrage client : ne l’attribuez jamais à la loi du 25 juin 2026, qui porte sur la lutte contre les fraudes.
Les 12,8 % de garantie ne sont pas un taux d’imposition.Le V de l’article 167 bis calcule les garanties exigées pour le sursis sur optionà hauteur de 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Sur 5 000 000 € de plus-values latentes : 1 570 000 € d’impôt, 640 000 € de garantie. Appliquer l’un des deux taux à l’assiette de l’autre est l’erreur la plus fréquente des simulations qui circulent.
Pour un départ vers l’Allemagne, la question des garanties ne se pose même pas :le sursis est de plein droitvers un État membre de l’Union. Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ansau-delà de 2 570 000 € de valeur globale. Les quinze ans ne sont pas « abrogés » purement et simplement : ce calendrier de deux et cinq ans ne régit que les transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019(article 112, III, de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018). Pour un client parti avant cette date, c’est la rédaction antérieure qui continue de s’appliquer, avec son propre calendrier, que nous ne publions pas faute d’avoir vérifié les versions archivées : ce point se traite individuellement.
Erreur n° 5 — Dépasser la tolérance de jours sans s’en apercevoir
Le statut de frontalier ne se perd pas par une décision : il se perd par un décompte. Et le décompte est mal expliqué partout, y compris sur la page de l’administration fiscale française.
Ce qui est cru.« 45 jours hors zone frontalière et 45 jours de non-retour au domicile, soit 90 jours au total. » « 34 jours » — le chiffre luxembourgeois, transposé par contagion. « 40 % du temps de travail » — le chiffre suisse. « 50 % du temps de travail » — le seuil de l’accord-cadre européen, qui est socialet non fiscal. « Le frontalier conserve son statut s’il ne dépasse pas 45 jours de travail hors de son domicile » — la formulation de la page impots.gouv.fr elle-même, dont le critère est faux.
Ce qui est vrai : un seul contingent de 45 jours ouvrés, tous motifs confondus, ou 20 % des jours du contrat selon le rythme de travail.Trois sources concordent. Le § 7 (1) 1. de la KonsVerFRAV parle d’un salarié qui « höchstens an 45 Arbeitstagen nicht zum Wohnsitz zurückkehrt oder außerhalb der Grenzzone für seinen Arbeitgeber tätig ist » — un contingent unique couvrant les deux hypothèses. Le BMF du 28 décembre 2021, Tz. 9, parle d’une catégorie unique de jours nocifs — la « Grenze der Nichtrückkehrtage », les schädliche Tage—, régie selon lui par la règle dite des 45 jours ou par la limite de 20 %. Le BOFiP, au § 120 de BOI-INT-CVB-DEU-10-30, parle d’« une période n’excédant pas quarante-cinq jours de travail par an (ou 20 % des jours de travail effectué), soit à ne pas rejoindre son domicile, soità se rendre […] hors de la zone frontalière » — une période unique, deux motifs.
Laquelle des deux limites s’applique dépend du rythme, pas d’un choix. La lettre du BMF du 28 décembre 2021 réserve la limite de 20 % au salarié tenu de travailler dans la zone « nur an einzelnen Tagen » — temps partiel sur moins de cinq jours —, et retient la limite de 45 jours pour le temps partiel réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine. Écrire « 45 jours ou 20 % » sans dire ce qui départage, c’est laisser le client choisir le plus favorable des deux.
| Piège de décompte | Ce que dit la source | Effet sur le quota |
|---|---|---|
| Mission de plusieurs jours À L’INTÉRIEUR de la zone frontalière française | BMF 28/12/2021, Tz. 19, exemple E : domicile à Mulhouse, siège à Fribourg, chantier à Sarreguemines. « die Tage einer mehrtägigen Dienstreise [sind] als für die Grenzgängereigenschaft schädlich anzusehen, und zwar unabhängig davon, ob die Dienstreise innerhalb oder außerhalb der Grenzzone stattfindet » | Le quota SE CONSOMME. Cinq jours nocifs dans l’exemple. Le critère du non-retour est autonome de celui du lieu d’activité |
| Période d’emploi chez un employeur français | BMF Tz. 25 : « nur die Beschäftigung innerhalb des Grenzgebiets maßgeblich » | Elle ne compte pas du tout dans le décompte |
| Jour d’aller d’une mission | BMF Tz. 19 : la neutralisation suppose d’avoir travaillé « im Grenzgebiet des Tätigkeitsstaats », donc dans la zone allemande | Avoir travaillé le matin depuis son domicile alsacien NE SUFFIT PAS à neutraliser le jour d’aller |
| Samedi de déplacement | BMF Tz. 21 : « Tz. B 4. der Verständigungsvereinbarung ist vorrangig zu Tz. B 6. anzuwenden » | C’est cette priorité qui réconcilie le « toujours » du point B.6 avec la définition des jours ouvrés du point B.4, et qui permet à un samedi d’échapper au décompte |
Ce que coûte le quarante-sixième jour : l’année entière.Le dépassement fait perdre le régime pour l’année civile complète, et non à compter de la date de dépassement. Le salaire des jours allemands relève alors de l’article 13 (1) de la convention : l’Allemagne impose, et la France, État de résidence, élimine la double imposition par un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus(article 20 § 2 a) bb, dans la rédaction issue de l’avenant du 31 mars 2015), à condition d’être effectivement soumis à l’impôt allemand. Ne recopiez pas le renvoi du BOFiP sur ce point : resté dans sa version du 12 septembre 2012, il cite « article 20, paragraphe 2 (a) bb » avec le contenu qui figure aujourd’hui à l’alinéa aa, l’avenant de 2015 ayant permuté les deux. Le crédit égal au montant de l’impôt allemandest réservé à une liste fermée qui, parmi les revenus du travail dépendant, ne comprend que le paragraphe (6) de l’article 13 — les intérimaires — et les paragraphes (1) et (2) de l’article 13 b — les artistes du spectacle, les sportifs et les mannequins.
La conséquence pratique est double, et la seconde est un choc de trésorerie. La première : vous supportez la charge allemande, avec un impôt français effacé. Pour un célibataire dont le revenu imposable allemand est de 70 000 €, l’impôt du barème 2026 ressort à 18 264 €, et le supplément de solidarité est nul, la franchise étant fixée à 20 350 € d’impôt annuel pour les classes I, II et IV à VI — un point que la plupart des simulateurs ignorent en appliquant 5,5 % dès le premier euro. La seconde : la Lohnsteuerqui n’avait pas été retenue depuis janvier est régularisée en une fois par l’employeur, et le rattrapage de janvier à avril emporte le supplément de solidarité avec lui. Le net d’un mois peut être divisé par deux.
Télétravail : deux seuils, qui ne coïncident pas, et l’un des deux n’existe pas
Le seuil social existe.L’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, applicable depuis le 1erjuillet 2023, permet de rester affilié dans l’État de l’employeur lorsque le télétravail dans l’État de résidence reste inférieur à 50 % du temps de travail — sur demande uniquement. La réponse du Gouvernement à la question écrite n° 8215 le décrit comme « permettant aux travailleurs frontaliers et transfrontaliers de télétravailler dans leur Etat de résidence dans une limite inférieure à 50% (soit jusqu’à deux jours et demi par semaine) sans changement de législation sociale applicable ». Sans demande, le rattachement de droit commun reprend, et l’article 14 § 8 du règlement 987/2009 y joue son rôle : les 25 % n’y sont pas un seuil de déclenchement mais un indice négatif dans une évaluation globale, appréciée sur les douze mois civils à venir.
Le seuil fiscal, lui, n’existe pas.Il n’y a que les 45 jours et les 20 %. La DGFiP publie une doctrine de télétravail frontalier pour la Suisseet n’en publie pas pour l’Allemagne : c’est un silence sélectif, pas une absence de sujet. La réponse de Mme Maud Bregeon au Sénat (question orale n° 1046S de M. Michaël Weber, séance du 21 juillet 2026, publiée le 22 juillet 2026) indique que la mise à jour 2025 des commentaires du modèle OCDE « a été l’occasion de préciser que l’exercice d’une activité en télétravail pendant moins de 50 % du temps ne conduit généralement pas à la constitution d’un établissement stable », et que l’administration est « d’ores et déjà en mesure de prendre en compte ces commentaires […] notamment dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ». Deux précautions de lecture : cette réponse porte sur l’établissement stable de l’employeur, pas sur la qualité de travailleur frontalier, et elle ne crée aucune tolérance de 50 %au regard de l’article 13 (5) ; elle indique en creux qu’aucune renégociation de la convention n’est annoncée.
Et le point qui n’est tranché par personne.Le point 3 de l’accord amiable du 16 février 2006 répute le télétravail à domicile exercé en zone frontalière — mais la « zone frontalière » de l’article 13 (5) b) est celle des communes situées à 20 km ou moinsde la frontière. Or le résident de France relève de l’alinéa c), qui ne pose aucune condition de distance du côté du domicile : il suffit d’habiter le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle — la seule distance qu’il pose, 30 kilomètres, vise la commune allemande du lieu de travail. Pour un salarié domicilié à Sarrebourg, Sarre-Union, Colmar ou Metz, la lettre du point 3 ne joue pas, et aucune source administrative française ou allemande consultée le 8 août 2026 ne se prononce. Consigne : traiter ses journées complètes de télétravail comme des journées hors zone, donc soumises au plafond de 45 jours / 20 %, et faire valider la situation par le Finanzamt compétent avant toute organisation durable du travail à distance.
Un cas qu’aucune matrice ne traite et qui est pourtant le plus fréquent chez les commerciaux et les techniciens : intervenir chez des clients français n’est pasdu télétravail. L’instruction française n° DSS/DACI/2023/155 définit le télétravail comme « toute activité dont l’exercice est indépendant d’une localisation spécifique, et qui requiert une connexion numérique avec l’infrastructure de l’entreprise pour rester connectée à l’environnement de travail », et son exemple 1 précise que se rendre dans les locaux d’un client situés dans l’État de résidence « ne s’apparente pas à du télétravail », alors qu’un espace de coworking pourrait s’y apparenter. Ces journées ne comptent donc pas dans les 49,9 % — mais elles peuvent faire sortir le salarié du champ de l’accord-cadre par son article 2 (3) (i), et donc le renvoyer à la sécurité sociale française dès 25 %. C’est le scénario défavorable le plus probable de toute la population frontalière.
Le prix de la bascule sociale se chiffre. Tant qu’il est affilié en Allemagne, le frontalier n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie : son salaire allemand échappe à la CSG et à la CRDS. S’il bascule au régime français, les deux conditions de la notice 2041-GG sont réunies et son salaire devient assujetti, à 9,2 % de CSG et 0,5 % de CRDS — de l’ordre de 6 800 €sur un salaire de 70 000 €, sur une assiette qu’il faut vérifier déclaration en main. La CASA, en revanche, ne frappe jamais un salaire : elle vise les avantages de retraite et d’invalidité et les allocations de préretraite. Elle deviendra pertinente à la liquidation des droits, pas avant. Et la formalité n’est pas facultative : dès qu’il y a télétravail régulier depuis la France, on se trouve dans l’article 13 du règlement 883/2004, et l’article 16 § 1 du règlement 987/2009 impose au salarié d’informer l’institution désignée de son État de résidence, indépendamment de tout seuil. C’est cette information qui conditionne la délivrance du certificat A1 protégeant l’employeur allemand en cas de contrôle.
Erreur n° 6 — Ne pas déclarer le compte allemand ouvert pour recevoir son salaire
Celle-ci ne concerne queles résidents fiscaux français : le frontalier, et le membre français d’un couple mixte resté domicilié en France. L’expatrié installé en Allemagne n’est pas dans le champ pendant qu’il est non-résident — l’année de bascule est traitée au chapitre 12. C’est justement cette frontière qui produit l’erreur : le frontalier se vit comme « à moitié allemand » et considère son compte de salaire comme un compte professionnel banal, connu de tout le monde.
Ce qui est cru.Que le compte est « transparent » puisque l’employeur y verse un salaire déclaré. Que les deux administrations échangent des données, ce qui rendrait la déclaration superflue. Que l’obligation ne vise que les comptes ouverts dans un but d’optimisation.
Ce qui est vrai.Un résident fiscal français doit déclarer les comptes détenus à l’étranger, y compris les comptes bancaires allemands ouverts pour le versement du salaire, ainsi que les contrats d’assurance-vie étrangers. Concrètement, pour un frontalier, cela couvre le compte courant du salaire, tout compte d’épargne rémunérée ouvert dans la foulée, le compte-titres où dorment quelques lignes, et le contrat de prévoyance-épargne éventuellement souscrit chez un assureur allemand. Un compte ouvert et clos dans l’année reste un compte détenu au cours de l’année.
Ce que nous n’avons pas vérifié sur ce point, et ce que cela implique
L’obligation elle-même est établie par nos sources. En revanche,le support déclaratif et le barème des amendes n’ont pas été vérifiés sur source primaire pour ce guide. Le formulaire que la DGFiP consacre à cette déclaration est connu sous le numéro 3916 ; nous n’avons contrôlé ni son millésime en vigueur, ni le montant des sanctions, ni la durée du délai de reprise applicable. Ne vous fiez à aucun chiffre trouvé en ligne sur ce point.
La conséquence pratique est simple et elle va dans le sens de la prudence : déclarez, et si des années sont à régulariser, faites-le préparer par un conseil, parce que le régime de sanction et la prescription sont précisément ce qui n’a pas été établi ici et ce qui détermine l’opportunité et la forme de la régularisation.
En revanche, une conséquence est datée, sourcée, et directement dirigée contre un public transfrontalier. L’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en vigueur le 27 juin 2026, a inséré un IV bisà l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. » Traduit : lorsque des revenus sont présuméstirés de comptes financiers non déclarés à l’étranger et imposés à ce titre, la CSG sur ces sommes est portée à 25 %, contre 10,6 % dans le régime ordinaire des revenus du patrimoine. Ce n’est pas une amende : c’est un taux, appliqué à une base présumée, qui s’ajoute à l’impôt sur le revenu correspondant.
Une obligation symétrique, côté allemand, se néglige avec la même facilité. Le formulaire 5011, celui qui porte l’attestation d’exonération du frontalier, fait souscrire au salarié l’engagement de signaler tout changement de domicile à son employeur et au Finanzamt émetteur. Un frontalier qui déménage de Metz à Sarrebruck sans le signaler continue de bénéficier d’une exonération à laquelle il n’a plus droit, et se constitue une dette allemande qu’il découvrira à la régularisation. Le déménagement de trois kilomètres est le point de bascule de tout le dossier : résidence fiscale, impôt d’église, exit tax française, obligations déclaratives françaises. Aucun de ces effets n’est écrit sur le bail.
Erreur n° 7 — Vendre à neuf ans et onze mois
L’Allemagne exonère totalement la plus-value immobilière privée au-delà de dix ans de détention. Un Français entend cette phrase et la traduit dans sa grammaire fiscale : un abattement progressif qui court, une exonération qui se rapproche année après année, une vente à neuf ans qui coûterait « un peu plus ». C’est faux. La règle est binaire.
Le § 23 al. 1 phrase 1 n° 1 EStG vise les cessions d’immeubles « bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt ». En deçà, la plus-value est imposable comme sonstige Einkünfte, au barème progressifdu § 32a — donc jusqu’à 45 %, plus le supplément de solidarité, plus l’impôt d’église le cas échéant. Au-delà, elle est totalement hors du champ : pas d’abattement dégressif, pas de prélèvements sociaux, pas de déclaration au titre du § 23. Il n’y a pas de zone grise entre les deux.
Le coût caché n’est pas dans le délai : il est dans l’assiette.Le § 23 al. 3 phrase 4 EStG impose de diminuer le prix de revient de la totalité des amortissements déduits pendant la détention : « Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindern sich um Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen ». Sur un bien locatif amorti à 2 % l’an pendant neuf ans, c’est 18 % du prix du bâti réintégrés dans le gain. Aucun tableau de synthèse ne le laisse soupçonner, et c’est le poste qui fait dérailler les simulations.
Neuf ans contre dix ans et un mois : le même bien, deux mondes
LE BIEN
Prix d’acquisition ..................................... 400 000 €
dont valeur du bâti .................................. 320 000 €
Amortissement pratiqué : 2 % l’an pendant 9 ans ......... 57 600 €
Prix de vente .......................................... 550 000 €
CESSION LA NEUVIÈME ANNÉE (§ 23 al. 1 ph. 1 n° 1 EStG)
Prix de revient corrigé des amortissements
400 000 − 57 600 ..................................... 342 400 €
Plus-value imposable ................................... 207 600 €
Impôt au barème, hypothèse d’une tranche à 42 % ......... 87 192 €
Supplément de solidarité 5,5 % ........................... 4 796 €
─────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL ................................................... 91 988 €
Ce qu’un calcul naïf aurait annoncé
(550 000 − 400 000) × 42 % ............................ 63 000 €
ÉCART DÛ AUX SEULS AMORTISSEMENTS ....................... 28 988 €
CESSION LE PREMIER JOUR DE LA ONZIÈME ANNÉE
Impôt ......................................................... 0 €Calcul de l’auteur, hors frais d’acquisition et frais de cession, qui viennent en déduction. Le taux de 42 % suppose que les autres revenus placent la totalité du gain dans cette tranche ; au-delà de 277 825 € de revenu imposable, la tranche est de 45 %. L’impôt d’église, s’il est dû, s’ajoute à hauteur de 8 ou 9 % de l’impôt : ici, aucune réintégration au titre du § 3 n° 40 EStG, le gain du § 23 étant intégralement imposable.
Deux exceptions d’occupation personnelle ferment le champ, et elles sont alternatives. La première : le bien utilisé « ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken » entre l’acquisition ou l’achèvement et la cession, quelle que soit la durée. La seconde : l’usage propre « im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren ». La lecture courante de cette seconde branche est qu’elle exige trois années civiles consécutives, mais pas trois années pleines — un propriétaire occupant depuis décembre N-2 qui cède en janvier N remplirait la condition. Cette lecture découle du texte ; nous n’avons retrouvé ni doctrine ministérielle ni jurisprudence pour la confirmer, et elle ne doit pas être présentée comme acquise.
Deux règles de calendrier que personne n’anticipe. La phrase 2 du même numéro réintègre les constructions et aménagements réalisés pendantle délai : une maison bâtie sur un terrain détenu depuis vingt ans redémarre partiellement le compteur. Et la phrase 3 de l’alinéa 1 pose que, en cas d’acquisition à titre gratuit, « ist dem Einzelrechtsnachfolger für Zwecke dieser Vorschrift die Anschaffung […] durch den Rechtsvorgänger zuzurechnen » : le donataire ou l’héritier reprend la date d’acquisition du donateur ou du défunt. C’est la bonne nouvelle — une donation ne remet pas le compteur à zéro — et la mauvaise : elle ne le purge pas non plus. Un enfant qui revend six mois après une donation d’un bien acquis par son père il y a quatre ans vend dans le délai de dix ans.
Une précision de source, sur un point que beaucoup traitent avec assurance : la date à partir de laquelle le délai court n’est fixée par aucune disposition d’application pour l’immobilier.La solution vient de la jurisprudence, et nous l’avons vérifiée le 18 août 2026 : le Bundesfinanzhof juge de manière constante que sont déterminantes les dates de conclusion des obligatorische Verträge, soit les actes notariés, et non le transfert de propriété ni l’inscription au Grundbuch(BFH, 10 février 2015, IX R 23/13 — le même arrêt précisant qu’une condition suspensive du § 158 al. 1 BGB lie les parties dès la signature et ne décale pas le point de départ). Ne vous appuyez pas sur le § 52 al. 31 phrase 1 EStG pour trancher ce point : ce texte vise le numéro 2 du § 23 al. 1, c’est-à-dire les autresbiens, pas l’immobilier. Sur une vente qui se joue à quelques semaines de l’échéance, faites confirmer la date de départ par un fiscaliste allemand avant de signer un compromis.
Deux compléments utiles pour finir. Les moins-values de cette catégorie ne sont pas perdues : cloisonnées par la phrase 7 de l’alinéa 3, elles bénéficient d’un report en arrière sur la période d’imposition immédiatement précédente et d’un report en avant sans limitation de durée, à l’intérieur de la catégorie, selon les modalités du § 10d (phrase 8). Et il existe une franchise, non un abattement : le gain total de l’année civile tiré de l’ensemble des cessions privées est exonéré s’il reste strictement inférieur à 1 000 € ; à 1 000 €, la totalité redevient imposable. Enfin, ne jamais écrire « après dix ans, la revente est exonérée » sans la réserve « pour un bien détenu à titre privé et hors activité de marchand de biens » : la limite entre les deux est en Allemagne un contentieux nourri, que ce guide n’établit pas.
Le miroir : votre bien français vendu depuis l’Allemagne
La question symétrique se pose et elle n’est pas réglée. Un résident d’Allemagne qui cède un immeuble français dans les dix ans de son acquisition subit-il, en Allemagne, une réserve de progressivité sur ce gain ? La lettre du § 32b EStG n’inclut pas la plus-value immobilière privée dans les revenus qu’elle neutralise, et aucune position administrative n’a été retrouvée sur ce point. Nous exposons le raisonnement ; nous ne concluons pas.
Ce qui est établi, en revanche, c’est l’asymétrie sur les loyers : le § 32b al. 1 phrase 2 EStG écarte de la réserve de progressivité les revenus tirés de la location d’immeubles situés dans un État qui n’est pas un État tiers, mais uniquement pour le n° 3 de sa phrase 1, non pour le n° 2. Les loyers français perçus aprèsl’installation ne relèvent donc pas le taux allemand ; ceux perçus avantl’installation, la même année, le relèvent. Le chapitre 12 en tire les conséquences sur l’année de bascule.
Erreur n° 8 — Traiter toutes les pensions de la même façon
C’est la question la plus fréquente du dossier retraite, et la doctrine française y répond faux : « ma retraite allemande, elle est imposée en Allemagne, non ? » C’était vrai jusqu’au 31 décembre 2015. Ça ne l’est plus depuis le 1er janvier 2016.
L’article 13 (8) de la convention, dans sa rédaction issue de l’article VI n° 2 de l’avenant du 31 mars 2015, dispose que « les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales) et les autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est un résident ». Trois éléments comptent : « ne sont imposables que » — compétence exclusivede l’État de résidence ; la parenthèse sur les assurances sociales légales, qui est le cœur de la réforme, puisque c’est précisément ce que l’ancien article 14 § 2-1 réservait à l’État débiteur ; et le fait que le même avenant a abrogé et remplacé l’article 14 tout entier.
Pourquoi votre conseiller vous dira le contraire : le BOFiP n’a pas bougé depuis 2012
Le document BOI-INT-CVB-DEU-10-40, dans sa version en vigueur du 12 septembre 2012, énonce toujours à son § 80 : « Les sommes versées dans le cadre des assurances sociales légales ne sont imposables que dans l’État du débiteur (Convention, art. 14 § 2-1). » L’article auquel il renvoie n’existe plus : l’article X de l’avenant du 31 mars 2015 a abrogé et remplacé l’article 14, et son nouveau paragraphe 2 ne parle plus du tout d’assurances sociales — il vise les indemnisations de dommages de guerre ou de persécution politique.
Un conseil bâti sur le seul BOFiP décrit donc un droit abrogé depuis dix ans, et donne une réponse fausse à la question la plus fréquente du dossier. Aucune des huit subdivisions de la série DEU du BOFiP ne mentionne l’avenant du 31 mars 2015.
La distinction privé / public qui survit n’est pas celle qu’on croit.Elle ne sépare pas les pensions selon la nature de l’employeur, mais selon la nature du payeur de la pension. Le nouvel article 14 § 1 vise les rémunérations et pensions payées parun État contractant, un Land, une collectivité ou une personne morale de droit public, pour des services rendus dans l’administration ou dans les forces armées : celles-là ne sont imposables que dans l’État payeur. Mais un agent public allemand affilié à la Deutsche Rentenversicherungne perçoit pas une pension payée par l’État : il perçoit une gesetzliche Rente, qui relève de l’article 13 (8) et non de l’article 14. La ligne de partage est celle de la pension de fonctionnaire payée par l’État (Beamtenpension) contre la pension du régime légal.
Et lorsque l’article 14 s’applique, sa seconde phrase inverse la règle. Le § 1 poursuit : « Dies gilt jedoch nicht, wenn die Vergütungen an Personen gezahlt werden, die die Staatsangehörigkeit des anderen Staates besitzen, ohne zugleich Staatsangehörige des erstgenannten Staates zu sein ; in diesem Fall können die Vergütungen nur von dem Staat besteuert werden, in dem diese Personen ansässig sind. » Pour un Français ayant servi dans une administration allemande, ressortissant français sans être en même temps allemand, la pension publique est donc imposable dans son État de résidence— la France — et non en Allemagne. Tronquer cette seconde phrase, c’est inverser la réponse.
Le paragraphe 3 du même article règle le cas de figure le plus fréquent de cette population. Il écarte le § 1 pour les paiements liés à une activité industrielle ou commerciale à but lucratif de l’un des États, puis précise : « Einrichtungen wie öffentliche Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und Universitäten üben keine auf Gewinnerzielung gerichtete gewerbliche Tätigkeit im Sinne des vorstehenden Satzes aus. » Le médecin d’hôpital public, l’enseignant, le professeur d’université restent donc dans le champ de l’article 14 — sous réserve, à chaque fois, de vérifier qui paie la pension.
| Nature de la pension | Qui impose | Fondement |
|---|---|---|
| Pension du régime légal allemand (gesetzliche Rente) versée à un résident de France | La France seule, depuis le 1er janvier 2016 | Article 13 (8) de la convention, rédaction issue de l’article VI n° 2 de l’avenant du 31 mars 2015 |
| Pension de retraite privée ou rente viagère | L’État de résidence du bénéficiaire, seul | Article 13 (8) |
| Pension de fonctionnaire payée par l’État, un Land, une collectivité ou une personne morale de droit public | L’État payeur, seul | Article 14 § 1, première phrase |
| Même pension, versée à un ressortissant du seul autre État | L’État de résidence, seul | Article 14 § 1, seconde phrase |
| Pension liée à une activité commerciale à but lucratif de l’État | Régime de droit commun ; les hôpitaux publics, crèches, écoles et universités NE SONT PAS des activités lucratives au sens du texte | Article 14 § 3 |
Deux fausses inquiétudes à dissiper, une vraie à installer. La première fausse : l’article 13 c organise un versement de l’État qui impose vers l’État d’origine de la pension. C’est un flux interétatique : il ne crée aucune imposition, aucun crédit d’impôt, aucune obligation déclarative, et il n’affecte pas le net perçu par le retraité. La formule « la France verse une compensation à l’Allemagne » circule présentée comme un prélèvement supporté par le retraité : c’est faux. Au passage, ne publiez aucun montant de compensation postérieur à 2020 : le point 3 du protocole prévoit que les autorités compétentes se réunissent « rechtzeitig vor dem Jahr 2021 » puis tous les cinq ans pour fixer les montants de la période suivante, et la référence de 30 millions d’euros pour 2020 est périmée.
La seconde fausse inquiétude : la part imposable de la pension allemande. La table du § 22 EStG donne 84,0 %pour la cohorte 2026, avec un terme à 100 % en 2058, la pente ayant été ramenée à 0,5 point par an à partir de la cohorte 2023. Les chiffres de 80 % et l’échéance de 2040 qui circulent sont périmés.
La vraie inquiétude, maintenant, et c’est un point de gestion : liquider une petite pension française n’est pas neutre.C’est l’acte qui fait basculer de l’article 24 à l’article 23 du règlement 883/2004, transfère à la France la charge des soins, et rend la CSG exigible sur la totalitéde la pension allemande. Un retraité franco-allemand couvert par un S1 allemand n’est pas dans le champ : l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose deux conditions cumulatives, et l’article 30 § 1 du règlement réserve le prélèvement à l’État qui supporte la charge des prestations.
Ce que nous refusons de chiffrer sur les pensions, et pourquoi
La comparaison « faut-il liquider cette petite pension française ? » suppose de mettre face à face le montant de la pension française et le coût des prélèvements maladie sur la pension allemande des deux côtés de la frontière. Le côté allemand n’a été ni chiffré ni sourcédans nos travaux : les articles nécessaires existent, ils n’ont pas été exploités. Tant que le second terme manque, la comparaison ne peut pas être faite, et le conseil ne peut pas être rendu. Nous ne le rendrons donc pas ici.
S’ajoute une question de droit non tranchée, et elle est favorable au client : l’article 16 § 2 du règlement 883/2004 permet au titulaire de pensions résidant dans un autre État membre d’être « exempté, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier État », à condition de ne pas y exercer d’activité. Son articulation avec la compétence de l’article 23 n’est pas établie. C’est, de l’avis de nos contrôleurs, la question la plus rentable du dossier retraite ; elle mérite une saisine de la DVKA et du CLEISS, pas une déduction.
Enfin, une troisième configuration existe et le raisonnement binaire l’ignore : l’article 31 du règlement écarte les articles 23 à 30 lorsque l’intéressé bénéficie de prestations au titre d’une activité salariée ou non salariée. Un retraité qui conserve une micro-entreprise, un mandat social ou quelques heures salariées relève alors des articles 17 à 21.
Un effet patrimonial connexe, souvent perdu de vue : le retraité franco-allemand couvert par un S1 allemand et propriétaire d’un bien locatif en France n’est pas à 17,2 % sur ses revenus fonciers. Il relève du même I ter que le frontalier, et il est à 7,5 %. Sur 20 000 € de revenus fonciers nets, l’écart est de 1 940 € par an. C’est le genre de ligne qu’un dossier bien tenu récupère sur plusieurs années.
Huit erreurs de second rang, qui coûtent quand même
Celles-ci ne détruisent pas un patrimoine. Elles fabriquent des écarts de quelques milliers d’euros, des tensions de trésorerie, ou des conseils faux qui se propagent. Elles ont en commun d’être toutes vérifiables en dix minutes, et de circuler malgré tout.
| Ce qui circule | Ce qui est exact au 9 août 2026 | Ce que cela change |
|---|---|---|
| « Sans numéro d’identification fiscale, l’employeur applique d’office la classe VI » | Faux pour le primo-arrivant. Le § 39c al. 1 phrase 1 EStG ne prévoit la classe VI d’emblée que si le salarié omet FAUTIVEMENT (« schuldhaft ») de communiquer son IdNr, ou si le BZSt refuse la transmission. Sinon, l’employeur applique les caractéristiques prévisibles du § 38b pendant trois mois civils au plus (phrase 2), puis la classe VI RÉTROACTIVEMENT (phrase 3), avec recalcul des mois antérieurs | Le conseil opérationnel est : obtenir l’IdNr dans les trois mois. La FAQ du BZSt donne le levier — envoyer une copie de la pièce d’identité et de l’attestation d’enregistrement domiciliaire après trois mois sans réponse |
| « Sur un fonds capitalisant, rien n’est dû tant que je ne vends pas » | Faux. Les § 16 al. 1 n° 2 et § 18 InvStG 2018 instituent une Vorabpauschale : imposition annuelle d’un rendement forfaitaire égal au prix de rachat au 1er janvier multiplié par 70 % d’un taux de base publié par le ministère fédéral, plafonnée à la hausse effective de valeur de l’année, réduite d’un douzième par mois précédant l’acquisition l’année de l’achat, réputée perçue le premier jour ouvré de l’année suivante | Un Français qui transfère sa résidence en Allemagne avec un portefeuille d’ETF capitalisants entre, de ce seul fait, dans une imposition annuelle qu’il ne connaissait pas. Elle s’impute sur la plus-value à la cession. Aucun équivalent français |
| « Les titres acquis avant 2009 sont exonérés sans limitation de montant » | Vrai pour les ACTIONS détenues en direct. Faux pour les PARTS DE FONDS : le § 56 al. 6 InvStG 2018 n’exonère que la variation de valeur jusqu’au 31 décembre 2017 ; au-delà, la plus-value est imposable au-delà d’une franchise de 100 000 € par contribuable. Régime hétérogène pour les obligations et créances | Ne jamais présenter un portefeuille de fonds antérieur à 2009 comme fiscalement neutre. L’examen se fait ligne à ligne, avec les dates d’acquisition |
| « L’Allemagne a un impôt sur la fortune » | Aucune Vermögensteuer n’est levée depuis le 1er janvier 1997 (BVerfG, 22 juin 1995, 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, application autorisée jusqu’au 31 décembre 1996 seulement). Le Vermögensteuergesetz reste publié et non abrogé, ce qui trompe le lecteur qui le trouve en ligne | Le crédit d’impôt de l’article 20 (2) c) de la convention est NUL, et l’immeuble allemand entre dans l’assiette de l’IFI sans atténuation. Chapitre 17 |
| « Une résidence secondaire allemande fait payer une seconde redevance audiovisuelle » | Le § 4a RBStV, adopté à la suite de la décision du Bundesverfassungsgericht du 18 juillet 2018 (1 BvR 1675/16 e.a.), ouvre une dispense SUR DEMANDE pour la Nebenwohnung dès lors que la contribution est acquittée pour la Hauptwohnung par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire enregistré. Montant unitaire : 18,36 €/mois, soit 220,32 €/an | Demande à former dans les trois mois de l’emménagement pour rétroagir. En revanche, le résident de France qui garde un pied-à-terre allemand n’a pas de Hauptwohnung allemande : la dispense ne lui est pas ouverte et une contribution est due |
| « Le § 2 AStG menace tout Français qui quitte l’Allemagne » | Il ne vise que les personnes ayant été intégralement imposables en Allemagne « als Deutscher », cinq ans au moins sur les dix précédant la fin de l’assujettissement. Un ressortissant français est hors champ, quelle que soit sa destination. Pour un binational, le texte exige encore cumulativement une faible imposition à l’étranger — que la France ne remplit pas —, des intérêts économiques substantiels en Allemagne, et des revenus concernés supérieurs à 16 500 € par période d’imposition | Le motif habituellement donné (« la France n’est pas un territoire à fiscalité privilégiée ») est le mauvais motif. Le vrai motif est la condition de nationalité, et il est bien plus protecteur |
| « Le taux moyen de taxe professionnelle allemande est de 409 % en 2026 » | 409 % est la moyenne de l’exercice 2024, publiée par Destatis dans son communiqué n° 309 du 21 août 2025, avec Grundsteuer A à 362 % et Grundsteuer B à 506 %. Aucun communiqué 2026 ne porte la moyenne 2025 | Écrire « moyenne 2024 ». Et retenir que le taux communal plancher passe de 200 % à 280 % pour l’exercice 2027, pas pour 2026. Chapitre 20 |
| « Le pacte Dutreil impose quatre ans d’engagement individuel » | Six ans depuis l’article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, pour les transmissions à compter du 21 février 2026, soit huit ans au minimum avec l’engagement collectif | La France est désormais PLUS exigeante que l’Allemagne sur la durée d’engagement — cinq ans en droit commun allemand, sept en option à 100 %. Le raisonnement comparatif habituel s’inverse. Chapitre 23 |
Les trois options dont on ne revient pas
Trois décisions de l’installation allemande sont verrouillées par la lettre du texte lui-même : deux sont irrévocables, la troisième lie au minimum cinq années civiles avant de pouvoir être révoquée. Nous les rassemblons parce qu’un client ne revient pas, ou pas avant longtemps, d’une option de ce type, et que les trois se prennent dans des contextes différents — un contrat de travail, une déclaration de revenus, une immatriculation — sans qu’aucun interlocuteur ne fasse le lien.
L’assurance maladie privée
§ 8 SGB V : « Die Befreiung kann nicht widerrufen werden. » Et le double verrou des 55 ans, § 6 al. 3a et 3b SGB V, dont le second vise précisément le parcours France → Allemagne → France → Allemagne.
L’option pour le régime des revenus partiels
§ 32d al. 2 n° 3 EStG, pour les dividendes d’une participation d’au moins 25 %, ou d’au moins 1 % assortie d’une activité professionnelle donnant une influence entrepreneuriale déterminante.
La renonciation à la franchise de TVA
§ 19 UStG, seuils de 25 000 € et 100 000 € en 2026. Le chiffre d’affaires est désormais exonéré, et non plus simplement « non perçu ».
Le calendrier : à quel moment chaque erreur devient irréparable
La plupart de ces erreurs ne se corrigent pas parce qu’on les découvre après l’expiration d’un délai dont personne n’avait signalé l’existence. Voici les délais, dans l’ordre où ils tombent.
| Moment | Ce qui se joue | Délai et conséquence du dépassement |
|---|---|---|
| Avant le départ de France | Exit tax française : évaluation, désignation éventuelle d’un représentant, conservation de l’avis portant calcul et liquidation | Le sursis est de plein droit vers l’Allemagne. L’avis est la pièce qui pourra servir au titre du § 17 al. 2 ph. 3 EStG au retour : sa perte n’est pas réparable |
| Dans les deux semaines de l’arrivée | Déclaration domiciliaire (Anmeldung) et rubrique de confession | La dette d’impôt d’église naît de l’appartenance. La sortie est possible à tout moment mais ne rétroagit pas : chaque mois écoulé est dû |
| Dans les trois mois de l’embauche | Adhésion volontaire à la caisse publique d’assurance maladie (§ 9 al. 1 n° 3 et al. 2 n° 3 SGB V) | Délai de forclusion. Passé ce délai, l’assurance privée est le seul régime possible tant que la rémunération dépasse le seuil |
| Dans les trois mois civils de la prise d’emploi | Obtention du numéro d’identification fiscale (IdNr) | Au-delà, la classe VI s’applique rétroactivement (§ 39c al. 1 ph. 3 EStG), avec recalcul des mois antérieurs |
| Au plus tard un mois après la naissance de l’obligation de couverture | Souscription de l’assurance maladie pour le non-salarié (§ 193 al. 3 VVG) | Majoration d’un mois de prime par mois entamé, puis un sixième à partir du sixième mois ; présomption de cinq ans si la durée n’est pas établie |
| Avant le 30 juin de l’année PRÉCÉDANT le prélèvement | Opposition à l’interrogation automatique du fichier de confession (Sperrvermerk) | Au-delà, la retenue d’impôt d’église sur les revenus de capitaux est opérée pour l’année suivante. Et l’opposition n’exonère pas : elle déclenche une invitation à déclarer |
| En continu, chaque année civile | Décompte des jours nocifs du régime frontalier | Le quarante-sixième jour fait perdre le régime pour l’ANNÉE ENTIÈRE, pas à compter de la date de dépassement |
| Avant le départ d’Allemagne | § 6 AStG : vérifier les 7 ans sur 12, le seuil de 1 %, les parts de fonds au-delà de 500 000 € de prix de revient, et documenter le caractère temporaire de l’absence | Le fait générateur est le départ. Après, la fenêtre du § 6 al. 3 se documente mal : le caractère temporaire s’apprécie sur des faits antérieurs |
| Avant l’expiration des sept ans | Demande de prorogation du délai de retour (§ 6 al. 3 ph. 3 AStG) | Prorogation de cinq ans au plus, sur demande. Sans demande déposée avant l’échéance, la créance devient définitive |
| Chaque printemps, déclaration française | Déclaration des comptes et contrats détenus à l’étranger, pour les résidents fiscaux français | Sanctions et délai de reprise non vérifiés dans ce guide. Ce qui est certain : la CSG à 25 % du IV bis de l’article L. 136-8 du CSS sur les revenus présumés tirés de comptes non déclarés |
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce que nous refusons de combler au jugé, et la question exacte à poser au spécialiste — avec les pièces à réunir avant de le saisir. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé : sur tout ce qui suit, nous travaillons avec des avocats et des conseils partenaires établis des deux côtés de la frontière.
Six questions à poser, et à qui les poser
- À un fiscaliste allemand spécialisé en Außensteuerrecht.« L’avis d’imposition français établi au titre de l’article 167 bis du CGI, portant calcul et liquidation de l’impôt, satisfait-il la condition du § 17 al. 2 phrase 3 EStG telle que l’entend le BFH dans son arrêt IX R 13/20 ? » Et : « le fonds que je détiens est-il un Aktienfondsau sens du § 2 al. 6 InvStG, c’est-à-dire s’engage-t-il dans ses Anlagebedingungenà investir en permanence plus de 50 % de son actif en participations ? » Pièces :avis d’exit tax française et déclaration correspondante ; prospectus et conditions contractuelles de chaque fonds ; relevés de prix de revient ligne à ligne.
- Au même, sur le régime transitoire.« Le numéro 3 inséré au § 21 al. 3 AStG par l’article 5 de la loi du 22 décembre 2025, entré en vigueur avec effet au 1erjuillet 2021 et applicable aux distributions postérieures au 16 août 2023, est-il opposable à mes distributions antérieures à la publication de la loi ? » Pièces :dates de mise en distribution, procès-verbaux d’assemblée, valeur retenue au départ.
- À un fiscaliste français, spécialité fiscalité internationale des personnes physiques.« L’exonération du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS survit-elle à la demande du statut de non-résident Schumacker ? » — la doctrine dit le non-résident Schumacker « soumis de plein droit » aux CSG et CRDS, le I ter exonère « par dérogation aux I et I bis », et aucune source ne les articule. Enjeu : 9,7 points par an. Et : « dans un foyer où un seul conjoint est affilié à l’étranger, l’exonération est-elle totale ou proratisée ? » — les cases 8SH et 8SI étant individuelles, la clé de répartition n’est documentée nulle part.
- À la DVKA et au CLEISS, par écrit.« Le frontalier passé en assurance privée substitutive allemande, et sa famille, conservent-ils le bénéfice de l’inscription en France au titre de l’article 17 du règlement 883/2004 ? » Et : « l’exemption sur demande de l’article 16 § 2 prive-t-elle la France de la qualité d’État compétent au sens de l’article 23 ? » Pièces :attestation d’affiliation, composition du foyer, relevés de carrière des deux pays.
- À un notaire franco-allemand ou à un avocat Fachanwalt für Erbrecht.« Un couple français marié sous la communauté légale française a-t-il accès au § 5 al. 1 ErbStG ? » — le texte ne joue que pour la Zugewinngemeinschaftallemande, et l’écart chiffré est considérable. Et : « l’administration allemande admet-elle l’authentification par un notaire françaisau titre du § 30 al. 3 phrase 2 ErbStG ? » — en attendant la réponse, déclarer par précaution.
- À un fiscaliste de l’immobilier allemand.« À partir de quel acte court le délai de dix ans du § 23 al. 1 phrase 1 n° 1 EStG ? » Et, si un apport en société est envisagé : la erweiterte Kürzungdu § 9 n° 1 phrase 2 GewStG exonère de taxe professionnelle une société purement patrimoniale immobilière, mais l’apport de l’immeuble privé à cette société est traité comme une cession au sens du § 23 al. 1 phrase 5 EStG. Deux lectures correctes prises séparément produisent, réunies, une restructuration qui déclenche l’impôt qu’elle prétend éviter.
Quatre abstentions, enfin, que nous assumons. Nous ne publions aucun taux de Grunderwerbsteuer : il relève de chaque Land, et aucune de nos passes de vérification n’a relevé de taux sur source primaire. Nous ne publions aucun barème de Kirchgeld. Nous ne publions aucun montant de compensation interétatique postérieur à 2020. La quatrième abstention est levée le 16 août 2026, et le chiffre que nous refusions de publier existe bel et bien — mais pour d’autres personnes.La valeur de 15 932 € largement affirmée en ligne au profit des enfants du conjoint provient d’un amendement qui n’a pas été adopté : l’amendement n° I-3924 au projet de loi de finances pour 2026 proposait d’insérer un « III bis » à l’article 788, portant l’abattement à 15 932 € sous condition de « secours et soins non interrompus » pendant cinq ans en cas de minorité ou dix ans en cumul. Il n’a pas prospéré.L’article 21 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 finalement promulguée porte sur de tout autre chose — les investissements en Nouvelle-Calédonie —, et l’article 788 consolidé ne comporte, à ce jour, que les paragraphes III et IV, sans III bis. Le montant de 15 932 € existe bien dans le code, mais au IV de l’article 779, où il vise « la part de chacun des frères ou sœurs » — ce qui explique sans doute que l’amendement l’ait repris. L’enfant du conjoint, faute d’adoption, relève donc du IV de l’article 788 et de son abattement de 1 594 €, puis du tableau III de l’article 777, qui taxe à 60 % « entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes ». L’écart avec ce qui circule en ligne est donc de 14 338 € d’abattement, et il joue au taux le plus élevé du barème : une transmission de 100 000 € à l’enfant de votre conjoint supporte environ 59 044 € de droits, non 50 441 €. Notre prudence était fondée ; sa cause est maintenant nommée — une confusion entre deux abattements voisins dans le code.
Une réserve de date, pour terminer, et elle n’est pas mineure. Le Premier Sénat du Bundesverfassungsgericht a fixé aux 12 et 13 octobre 2026les audiences de deux recours qui touchent l’impôt successoral allemand : le recours bavarois 1 BvF 1/23, qui attaque d’abord la compétence législative fédérale — ce qui ouvrirait la voie à une régionalisation de l’impôt — et subsidiairement les abattements, les taux et l’évaluation des immeubles ; et 1 BvR 804/22, qui attaque les régimes de faveur du patrimoine professionnel. Aucune date de décision n’est annoncée. Tout ce que le chapitre 23 dit de la charge successorale allemande est donc daté du 9 août 2026, et devra être relu après ces audiences. Il en va de même de tous les seuils sociaux et fiscaux de ce guide, millésimés 2026 : l’Allemagne indexe chaque 1erjanvier la quasi-totalité d’entre eux.
Faire relire vos six premiers mois allemands avant qu’un délai ne tombe
Trois des décisions décrites ici sont irrévocables par le texte lui-même, et deux d’entre elles se prennent dans les trois mois d’une embauche. Nous reprenons votre dossier dans l’ordre où les délais tombent : statut réel — frontalier, expatrié ou couple mixte —, décompte des jours nocifs, régime d’assurance maladie, appartenance religieuse et ses effets, obligations déclaratives françaises, puis exposition aux deux exit taxes. Sur les points de droit allemand et sur toute question successorale franco-allemande, la mise en relation avec des avocats, notaires et Steuerberater partenaires fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.

