Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Allemagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Allemagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
15. Le patrimoine resté en France
Vous avez accepté un poste à Munich, à Francfort ou à Stuttgart. Vous partez avec un appartement loué à Lyon, un PEA ouvert en 2011, une assurance-vie souscrite en 2003, un compte-titres, des parts de SCPI achetées à crédit et un quart de la maison de famille en indivision. La question que nos clients posent n’est presque jamais « comment optimiser ». C’est « qu’est-ce qui casse ». La réponse courte : presque rien ne se ferme au moment du départ, et presque tout change de régime, souvent sans qu’une seule ligne de vos relevés ne bouge. Le PEA reste ouvert et cesse probablement de servir à quelque chose. L’assurance-vie garde son antériorité française et tombe sous un régime allemand qui ignore cette antériorité. Les loyers de Lyon restent imposables en France, et — c’est le seul point franchement favorable du dossier — ne relèveront même pas le taux de votre impôt allemand.
Ce chapitre traite le patrimoine français revenu par revenu et enveloppe par enveloppe, pour la personne installée en Allemagne. Puis il reprend la même matière, séparément, pour le frontalier — qui n’est pas concerné par la quasi-totalité de ce qui précède, parce qu’il est resté résident fiscal français. Confondre les deux est l’erreur la plus fréquente du sujet, et elle se paie : dans un sens, on facture à un frontalier une retenue à la source qui ne le concerne pas ; dans l’autre, on lui refuse une exonération de prélèvements sociaux qui vaut 9,7 points par an sur ses loyers.
Trois situations, trois régimes, et une frontière moins nette qu’on ne le dit
Tout ce chapitre repose sur une seule question préalable : où êtes-vous résident fiscal au sens de la convention ? Trois réponses possibles, trois régimes qui n’ont presque rien en commun.
L’expatrié résident d’Allemagne
Domicile transféré outre-Rhin. L’Allemagne l’impose sur ses revenus mondiaux ; la France ne conserve que les revenus de source française que la convention lui attribue effectivement. C’est pour lui que sont écrites les sections 1 à 9 de ce chapitre.
Le frontalier
Domicile en France, employeur en Allemagne, retour quotidien. Résident fiscal français : il déclare ses revenus mondiaux en France, y compris son salaire allemand. Aucune règle de non-résident ne le concerne — sauf une, et c’est la plus rentable.
Le double résident
Foyer d’habitation permanent des deux côtés : appartement gardé à Strasbourg, appartement pris à Karlsruhe. La résidence conventionnelle se départage par l’article 2 § 1 n° 4 b de la convention. L’issue commande tout le reste, et elle n’est pas acquise d’avance.
La troisième colonne mérite un mot, parce qu’elle contredit une formule qu’on lit partout. « Le frontalier reste résident fiscal français » n’est pas inconditionnel. La lettre du Bundesministerium der Finanzen du 28 décembre 2021, au paragraphe 8, l’écrit sans détour : « Im Fall einer ständigen Wohnstätte in beiden Vertragsstaaten ist die abkommensrechtliche Ansässigkeit nach Artikel 2 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b DBA-Frankreich (tie-breaker-Regelung) zu bestimmen. […] Ist die Person im Tätigkeitsstaat ansässig, besteht für die Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 13 Abs. 5 DBA-Frankreich kein Raum. » Traduction opérationnelle : si vous disposez d’un foyer d’habitation permanent des deux côtés du Rhin et que le départage vous rattache à l’Allemagne, le régime frontalier ne s’applique pas, et tout ce que ce chapitre dit du non-résident vous concerne. Le chapitre 06 traite ce départage ; ne le lisez pas comme une formalité.
Comment lire les citations de ce chapitre
Ce chapitre distingue deux niveaux, et il vous doit cette précision parce que la différence est invisible à la lecture. Sont reproduits entre guillemetsles textes que nous avons sous les yeux dans leur source : la convention franco-allemande dans sa version consolidée publiée par la DGFiP, les documents du BOFiP, les textes allemands de Gesetze im Internet et la lettre du BMF du 28 décembre 2021. Sont paraphrasés, et signalés comme tels, les articles du code général des impôts et du code de la sécurité sociale dont nous n’avons pu obtenir qu’une restitution par outil de lecture, et non une copie de la source : la règle qu’ils portent a été recoupée, leur libellé exact ne doit pas être publié comme une citation. Deux exceptions, où le libellé a été relevé directement sur Légifrance le 8 août 2026 et peut donc être cité : l’article L. 136-6 et l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Cette précaution n’est pas cosmétique. Sur un guide antérieur de cette série, dix défauts bloquants sur soixante étaient des extraits entre guillemets attribués à un texte réel, avec la bonne règle derrière, mais un libellé qui n’existait nulle part.
La grille de lecture : une convention de 1959 dont la numérotation piège tout le monde
Les relations fiscales franco-allemandes sont régies par la convention signée à Paris le 21 juillet 1959, entrée en vigueur le 4 novembre 1961, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989, 20 décembre 2001 et 31 mars 2015, puis par la convention multilatérale BEPS. Elle est antérieure au modèle OCDE tel qu’on le connaît, et sa numérotation ne lui ressemble pas. Un rédacteur — ou un conseil — qui applique la grille OCDE écrit des renvois faux : les revenus immobiliers sont à l’article 3 et non à l’article 6, les plus-values à l’article 7 et non à l’article 13, les dividendes à l’article 9, les intérêts à l’article 10, les salaires et les pensions à l’article 13, la fortune à l’article 19, l’élimination des doubles impositions à l’article 20.
Un second piège, plus insidieux : la doctrine administrative française sur cette convention est plus ancienne que l’avenant qu’elle devrait commenter. Le document BOI-INT-CVB-DEU-10porte la date du 12 mars 2015 et sa notice mentionne les avenants de 1969, 1989, 2001 et l’accord amiable de 2006. L’avenant du 31 mars 2015, qui a réécrit l’article 13 § 8 sur les pensions, créé les articles 13 a, 13 b et 13 c et refondu l’article 14, lui est postérieur. Ne lisez jamais le régime des pensions franco-allemandes dans ce BOFiP : il décrit un droit abrogé.
Reste le mécanisme d’élimination, qui décide de ce que vous paierez réellement en Allemagne. L’article 20 § 1 a) pose l’exemption avec réserve de progressivité : « Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d), sont exclus de la base de l’imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. Cette règle ne limite pas le droit de la République fédérale de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la fortune ainsi exclus. » L’article 20 § 1 c) réserve à l’inverse la méthode de l’imputationà une liste fermée : les dividendes, les gains sur sociétés à prépondérance immobilière de l’article 7 § 4, les tantièmes de l’article 11, les rémunérations d’intérim de l’article 13 § 6 et les revenus des artistes, sportifs et mannequins de l’article 13 b.
| Revenu de source française | Article de la convention | Qui impose | Méthode allemande d’élimination |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble français, revenus de SCI translucide, revenus de SCPI à immeubles français | Art. 3 § 1 et § 4 | France seulement (« ne sont imposables que ») | Exemption — et progressivité neutralisée par le droit interne allemand (§ 32b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG) |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | Art. 7 § 1 | France (imposition partagée dans la lettre du texte) | Exemption. Progressivité non écartée si la cession intervient dans les dix ans : point non tranché |
| Plus-value sur titres de société à prépondérance immobilière française | Art. 7 § 4 | France et Allemagne | Imputation du prélèvement français (art. 20 § 1 c) |
| Dividendes de source française | Art. 9 § 1 et § 2 | Allemagne, avec retenue française plafonnée à 15 % par la convention | Imputation, plafonnée par le § 32d Abs. 5 EStG |
| Intérêts et produits de créances de source française | Art. 10 § 1 | Allemagne seulement | Sans objet : la France ne prélève rien |
| Plus-values mobilières (hors art. 7 § 1 à § 4) | Art. 7 § 5 | Allemagne seulement | Sans objet |
| Retraite de base et complémentaire, rentes, assurances sociales légales | Art. 13 § 8 | Allemagne seulement (depuis le 1er janvier 2016) | Sans objet |
| Pension civile, militaire, CNRACL, hôpital public, école, université publique | Art. 14 § 1 et § 3 | France seulement, sauf clause de nationalité | Exemption avec progressivité |
| Salaire d’une activité exercée physiquement en France | Art. 13 § 1, exception des 183 jours à l’art. 13 § 4 | France (lieu d’exercice) | Exemption avec progressivité |
| Immeubles français détenus au 1er janvier | Art. 19 § 1 et § 2 | France (IFI) | Sans objet : aucun impôt allemand sur la fortune depuis 1997 |
1. Les revenus fonciers : la France seule, et un cadeau allemand que personne ne signale
L’article 3 § 1 de la convention est net, et il faut peser ses mots : « Les revenus provenant des biens immobiliers (y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières) ne sont imposables que dans l’État contractant où ces biens sont situés. » Le § 4 étend expressément la règle aux revenus « procurés par l’exploitation directe, par la location ou l’affermage, ainsi que par toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ». « Ne sont imposables que » : contrairement au modèle OCDE, cet article n’ouvre pas une imposition partagée. Il attribue le revenu à un seul État. Location nue, location meublée exploitée civilement, usufruit, quote-part de SCI translucide à raison d’un immeuble français : tout cela est français, et seulement français.
Côté français, vous déposez une déclaration n° 2042 auprès du Service des impôts des particuliers non-résidents. Le revenu foncier net se détermine dans les conditions de droit commun, micro-foncier ou réel. C’est ensuite que la surprise arrive, et elle est systématique : le taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts mord dès le premier euro. Nous paraphrasons ce texte : l’impôt d’une personne non domiciliée en France ne peut être inférieur à 20 % de la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 % au-delà — 14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine.
Concrètement : un couple sans autre revenu français que 12 000 € de loyers nets ne paierait rien s’il était résident. Non-résident, il acquitte 2 400 €, plus les prélèvements sociaux. Il existe une porte de sortie, le taux moyen, qui est traitée deux sections plus bas et qui est de très loin l’option la plus rentable du dossier. Elle est aussi la plus ignorée.
Une précision de méthode que nous devons : le montant en euros de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème applicable en 2026 — le seuil de bascule entre 20 % et 30 % — n’a pas été vérifié sur source primairedans notre travail. Nous ne le reproduisons donc pas. Il se lit sur le barème de l’impôt sur le revenu de l’année ; faites-le confirmer avant tout chiffrage définitif.
Le point le plus favorable de tout le dossier, et il tient en une phrase de loi allemande
L’article 20 § 1 a) autorise l’Allemagne à tenir compte des revenus exemptés pour fixer le taux de ses impôts : c’est le Progressionsvorbehalt, la réserve de progressivité. Dans la plupart des conventions, elle joue, et vos loyers français relèvent mécaniquement le taux applicable à votre salaire allemand. Ici, le droit interne allemand la neutralise. Le § 32b Abs. 1 EStGdispose, dans sa phrase 2 numéro 3 : « Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für Einkünfte […] 3. aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbeweglichem Vermögen oder von Sachinbegriffen, wenn diese in einem anderen Staat als in einem Drittstaat belegen sind ». Le Satz 1 Nummer 3 est précisément celui qui soumet à la progressivité les revenus exonérés par une convention. La France n’étant pas un Drittstaatau sens du § 2a Abs. 2a EStG — un État tiers, c’est-à-dire hors Union européenne et Espace économique européen —, l’exclusion joue.
Résultat : vos loyers français ne sont pas imposés en Allemagne et ne relèvent pas non plus le tauxapplicable à vos revenus allemands. L’imposition française est définitive et isolée. C’est un régime nettement plus favorable que celui de la plupart des conventions signées par la France, et il n’est pratiquement jamais expliqué dans le corpus francophone.
La même règle joue dans l’autre sens, et elle coûte
Le § 32b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG exclut du calcul du taux les revenus de location d’immeubles situés hors d’un État tiers. Il ne dit pas « les revenus positifs ». Un déficit foncier français ne vient donc pas davantage abaisservotre taux allemand. Pour un investisseur en phase de travaux, ou pour un dispositif locatif français générant un déficit reportable, cela signifie que le déficit ne sert strictement à rien en Allemagne — il ne s’impute que sur des revenus fonciers français, selon les règles françaises. Un client qui part en Allemagne l’année où il engage 200 000 € de travaux doit savoir que la moitié de la rentabilité fiscale espérée disparaît avec la résidence.
Sur les prélèvements sociaux, ces loyers sont l’une des deux seules assiettes que la France conserve sur un non-résident : 17,2 %, ou 7,5 %si deux conditions cumulatives sont remplies. La section 7 y est entièrement consacrée, parce que l’écart de 9,7 points est le premier gisement chiffré de tout ce chapitre.
2. Le taux minimum, le taux moyen, et une troisième voie que personne n’évoque
Le taux minimum de l’article 197 A n’est pas une fatalité. Le même texte prévoit, en substance — nous paraphrasons — : lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français calculé sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Cette dernière précision compte : le taux moyen ne fait pas entrer vos revenus allemands dans l’assiette française, il ne sert qu’à calculer un taux.
Le BOFiP BOI-IR-DOMIC-10-20-10détaille la mécanique. Au paragraphe 390 : « L’article 197 A du CGI permet au contribuable de justifier que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur au taux minimum de 20 % (ou de 14,4 %). Ce taux inférieur est alors appliqué à ses seuls revenus de source française. » Au paragraphe 395, en deux alinéas dont le second est presque toujours coupé : « Ces dispositions sont applicables à l’égard de toutes les personnes domiciliées fiscalement hors de France, quels que soient leur nationalité et le pays où elles résident. » puis « Lorsque les intéressés ont leur domicile fiscal dans un pays qui a signé une convention fiscale avec la France, le taux moyen ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de cette convention. »
Le paragraphe 400 est le plus utile de tous, parce qu’il dispense de réclamer : « Lorsqu’un contribuable a déposé sa déclaration de revenus dans les délais légaux, accompagnée de tous les renseignements nécessaires (nature et montant de chaque catégorie de revenus de source française et étrangère) afin d’établir que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ce taux minimum de 20 % (ou de 14,4 %), il appartient à l’administration fiscale de procéder à la liquidation directe de l’impôt selon les dispositions de l’article 197 A du CGI sur la base de ce taux moyen, sans que le contribuable ait à présenter de réclamation. » Et le même paragraphe ouvre une facilité décisive pour un résident d’Allemagne : « Dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, le contribuable peut annexer à sa déclaration de revenus en France une déclaration sur l’honneur certifiant de l’exactitude des informations fournies lorsque son domicile fiscal est situé dans un État membre de l’Union européenne […] » L’Allemagne étant membre de l’Union, vous pouvez donc déclarer sur l’honneur en mai, et produire votre Steuerbescheid— l’avis d’imposition allemand — quand le Finanzamt vous l’aura envoyé, souvent l’année suivante.
Taux minimum contre taux moyen : le cas d’un retraité aux revenus modestes
SITUATION
Résidence fiscale ....................................... Allemagne
Loyers nets d’un appartement à Lyon .................... 10 000 €/an
Retraite allemande imposable en Allemagne .............. 18 000 €/an
Revenu mondial retenu pour le calcul du taux ........... 28 000 €
Situation de famille ................................... une part
SANS DEMANDE DE TAUX MOYEN
Assiette française ..................................... 10 000 €
Taux minimum de l’article 197 A ............................ 20 %
Impôt sur le revenu ..................................... 2 000 €
AVEC DEMANDE DE TAUX MOYEN
Taux moyen français calculé sur 28 000 € et une part ... env. 6,5 %
Impôt sur le revenu (10 000 € x 6,5 %) ............... env. 650 €
Économie annuelle ................................... env. 1 350 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX — INCHANGÉS PAR LE TAUX MOYEN
Au taux de 17,2 % ....................................... 1 720 €
Au taux de 7,5 %, si les deux conditions du I ter
des articles L. 136-6 et L. 136-7 CSS sont réunies ...... 750 €Le taux moyen ne joue que sur l’impôt sur le revenu. Il est sans effet sur les prélèvements sociaux, qui restent dus au taux plein sur l’assiette foncière. Le taux moyen de 6,5 % est un ordre de grandeur recalculé sur le barème progressif pour une part : il dépend du barème de l’année d’imposition et doit être recalculé sur votre situation réelle.
Deux compléments rarement signalés. D’abord, une tolérance administrative : le paragraphe 370 du même BOFiP énonce que « dans un but de simplification et afin d’alléger la charge des contribuables les plus modestes, il a été décidé de ne pas procéder à l’établissement des impositions effectuées en application des taux minima de 20 % ou de 14,4 % lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas 305 € ». Ensuite, pour le calcul du taux moyen, l’article 197 A dans son b permet — nous paraphrasons — la déduction des pensions alimentaires du 2° du II de l’article 156, à la double condition que ces pensions soient imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte ne minore pas l’impôt dû dans l’État de résidence. Un divorcé qui verse une pension à un ex-conjoint resté en France a donc un argument de plus.
Enfin, la portée du taux minimum est bornée par la convention elle-même. Le paragraphe 380 du BOFiP : « Il trouve donc à s’appliquer à l’égard de toutes les personnes domiciliées hors de France, quels que soient leur nationalité et le pays où elles résident. Mais, bien entendu, lorsque les intéressés ont leur domicile fiscal dans un pays qui a conclu une convention fiscale avec la France, le taux minimal ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de cette convention (RM de Cuttoli n° 5223, JO Sénat du 9 juin 1982, p. 2672). » Autrement dit, le taux minimum ne peut pas atteindre un revenu que la convention attribue à l’Allemagne.
La troisième voie : le statut de « non-résident Schumacker », et son prix
Il existe un troisième régime, dont la plupart des présentations ne parlent pas, et qui n’a rien d’anecdotique pour un Français retiré en Allemagne dont les revenus sont restés presque tous français. Le BOFiP BOI-IR-DOMIC-40 pose trois conditions cumulativesà son paragraphe 30 : être domicilié dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lié par une clause d’assistance ; tirer de France au moins 75 % de son revenu mondial imposable ; et ne pas bénéficier, dans l’État de résidence, de mécanismes suffisants de nature à y minorer l’imposition compte tenu de sa situation personnelle et familiale. Le paragraphe 70 admet un rattrapage à 50 %, à charge de prouver l’absence de tout mécanisme de ce type.
Deux effets sont massifs. Le paragraphe 110 : « Le taux minimum d’imposition, prévu par l’article 197 A du CGI, ne trouve pas à s’appliquer à l’égard des « non-résidents Schumacker » ». Le paragraphe 120 : « Les retenues et prélèvements à la source appliqués sur certains revenus ou profits de source française versés à des personnes fiscalement domiciliées hors de France (notamment les dispositions du 2 de l’article 119 bis du CGI, de l’article 125 A du CGI, de l’article 182 A du CGI, de l’article 182 A bis du CGI, de l’article 182 B du CGI, de l’article 244 bis du CGI et de l’article 244 bis A du CGI) ne s’appliquent pas aux revenus et profits perçus par des « non-résidents Schumacker » ». Ni taux minimum, ni retenue à la source : c’est considérable. Une réserve toutefois sur la plus-value immobilière : l’éviction du prélèvement de l’article 244 bis A ne l’exonère pas, elle la fait liquider comme celle d’un résident — au taux de 19 % de l’article 200 B —, avec en contrepartie l’accès à l’exonération de résidence principale, fermée au non-résident ordinaire. Le paragraphe 130 du même document le confirme : lorsqu’un prélèvement est malgré tout opéré, il s’impute et l’excédent est restitué sur demande « de manière à replacer le contribuable dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été imposé selon les règles applicables aux personnes domiciliées fiscalement en France ».
Et voici la contrepartie, que le corpus francophone omet systématiquement. Paragraphe 140 du même document : « S’agissant des règles relatives à l’assujettissement aux contributions sociales, les « non-résidents Schumacker », assimilés à des personnes physiques domiciliées en France, sont soumis de plein droit aux contributions sociales (CSG et CRDS) sur les revenus du patrimoine. » L’assiette redevient donc celle d’un résident : ce n’est plus seulement le foncier et la plus-value immobilière.
Point que nous ne tranchons pas.Le paragraphe 140 dit le non-résident Schumacker soumis « de plein droit » à la CSG et à la CRDS ; le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale exonère, « par dérogation aux I et I bis », toute personne relevant d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d’un régime obligatoire français. Les deux règles se croisent, et aucune source que nous ayons consultée le 8 août 2026 ne les articule. L’enjeu est de 9,7 points sur des loyers français. Un client qui demande le statut Schumacker — pour le plafonnement de l’IFI, par exemple — doit être averti qu’il risque de perdre son exonération de CSG et de CRDS. Cet arbitrage doit être tranché avec nos avocats fiscalistes partenaires avant la demande, pas après.
3. Vendre un bien français depuis l’Allemagne : commencez par les exonérations
La plupart des présentations attaquent ce sujet par le taux. C’est l’ordre inverse du bon. Pour un Français installé en Allemagne qui vend un bien resté en France, la première question n’est pas « combien » mais « suis-je exonéré », et deux régimes d’exonération lui sont propres — pendant qu’un troisième, celui auquel il pense, lui est fermé.
Le BOFiP BOI-RFPI-PVINR-10-20, dans sa version en vigueur depuis le 19 avril 2019, résume au paragraphe 180 : « Ainsi, ces contribuables bénéficient : - de plusieurs cas d’exonération applicables aux résidents ; - d’une exonération au titre de la cession d’un logement situé en France, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable ; - d’une exonération au titre de la cession de l’ancienne résidence principale située en France. »
Mais le paragraphe 200 du même document ferme la porte principale : « Cela étant, compte tenu du caractère limitatif de l’énumération prévue au 1° du II de l’article 244 bis A du CGI, les contribuables fiscalement domiciliés hors de France ne peuvent pas prétendre aux exonérations prévues aux 1°, 1° bis et 1° ter du II de l’article 150 U du CGI ». Le 1° du II de l’article 150 U, c’est l’exonération de résidence principale de droit commun. Un non-résident n’y a pas droit. C’est la première chose à dire à un client qui prévoit de vendre « sa résidence principale » un an après son installation à Cologne : elle ne l’est plus, au sens fiscal, et l’exonération qu’il croit acquise ne l’est pas.
Reste l’exonération plafonnée du 2° du II de l’article 150 U, réservée aux ressortissants d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen lié par une clause d’assistance — l’Allemagne est dans le champ. Le paragraphe 220 en donne les conditions : « Cette exonération s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable et à la double condition que : - le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; - la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. »
Trois choses à retenir de ce paragraphe, dans cet ordre. La condition des deux ans de domicile français antérieur est presque toujours remplie par notre lectorat. Le délai de dix anscourt à compter de l’année du transfert du domicile : c’est une horloge, elle tourne, et elle explique pourquoi la neuvième année d’expatriation est un point de rendez-vous patrimonial. Et la branche alternative — la libre disposition du bien depuis le 1erjanvier de l’année précédant la cession — supprime la condition de délai, mais suppose que le logement n’ait pas été loué : un bien mis en location pendant l’expatriation ne remplit pas cette branche.
Le paragraphe 230 ajoute une règle de non-cumulavec l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A, pour les cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2019. Sur cette seconde exonération, nous devons être francs : son existence et sa date d’entrée en vigueur sont établies, ses conditions détaillées — délai de cession après le départ, absence de mise à disposition à un tiers dans l’intervalle — n’ont pas été vérifiées sur source primaire dans notre travail. Elles se lisent au 1 du I de l’article 244 bis A et dans la série BOI-RFPI-PVINR. Faites-les confirmer avant de signer un compromis : le choix entre les deux exonérations n’est pas réversible et il n’est pas cumulable.
Le prélèvement de 19 %, et ce qui s’y ajoute
Quand aucune exonération ne joue, l’article 7 § 1 de la convention donne à la France le droit d’imposer : « Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 3, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. » Notez la différence de rédaction avec l’article 3 § 1 : ici, « sont imposables », et non « ne sont imposables que ». L’imposition est partagée dans la lettre du texte, l’Allemagne éliminant par exemption au titre de l’article 20 § 1 a).
Le BOFiP BOI-RFPI-PVINR-20-20, en vigueur depuis le 29 juin 2022, fixe le taux : « Conformément aux dispositions du second alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A du CGI, le taux du prélèvement est fixé à 19 % pour les plus-values réalisées par : les personnes physiques ; les sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, au prorata des droits détenus par des associés personnes physiques ; les fonds de placement immobilier (FPI) mentionnés à l’article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs personnes physiques. » Le même document précise que le taux applicable est « le taux en vigueur à la date de la cession de l’immeuble ». L’assiette se détermine selon les règles des articles 150 U et suivants, abattements pour durée de détention compris, et le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu.
S’y ajoutent les prélèvements sociaux — 17,2 % en position administrative, 7,5 % si les deux conditions de la section 7 sont réunies — et, le cas échéant, la taxe sur les plus-values immobilières élevées commentée par la série BOI-RFPI-TPVIE. Nous ne reproduisons ni son seuil de déclenchement ni son barème, ne les ayant pas vérifiés sur source primaire dans ce travail.
Vendre 400 000 € un bien acquis 250 000 € il y a douze ans, en résidant à Hambourg
HYPOTHÈSES
Prix de cession ....................................... 400 000 €
Prix d’acquisition majoré des frais forfaitaires ...... 250 000 €
Aucune exonération applicable (bien loué depuis le départ,
plus de dix ans depuis le transfert du domicile)
Plus-value brute ....................................... 150 000 €
Plus-value nette imposable après abattements pour durée
de détention, hypothèse de travail ................... 110 000 €
IMPÔT SUR LE REVENU
Prélèvement de l’article 244 bis A, 19 % ................ 20 900 €
Libératoire de l’impôt sur le revenu
Taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article
1609 nonies G : due, la plus-value nette dépassant 50 000 €
— barème non vérifié dans ce travail, non chiffrée ici
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX — DEUX SCÉNARIOS
Scénario 1 : à la charge d’un régime français, ou
affiliation non justifiée. Taux de 17,2 % ............. 18 920 €
Sous-total, hors taxe de l’article 1609 nonies G ..... 39 820 €
Scénario 2 : affilié en Allemagne et non à la charge d’un
régime obligatoire français. Taux de 7,5 % ............. 8 250 €
Sous-total, hors taxe de l’article 1609 nonies G ..... 29 150 €
Écart entre les deux scénarios ......................... 10 670 €
CÔTÉ ALLEMAND
Cession plus de dix ans après l’acquisition : aucun revenu
imposable au sens du § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ........... 0 €Les abattements pour durée de détention diffèrent pour l’impôt et pour les prélèvements sociaux : le montant de 110 000 € retenu ici est une hypothèse de travail unique, destinée à isoler l’écart de 10 670 € entre les deux scénarios de prélèvements sociaux. Sur un dossier réel, les deux assiettes se calculent séparément. Le taux de 17,2 % est publié comme position administrative : voir la réserve de la section 7.
Côté allemand, la plus-value immobilière française est exclue de la base par l’article 20 § 1 a) de la convention : l’article 7 § 1 n’est pas dans la liste d’imputation de l’alinéa c), qui ne vise que l’article 7 § 4. Mais la neutralisation de la progressivité du § 32b EStG vise la Vermietung oder Verpachtung, c’est-à-dire la location, et non la cession. Deux situations en découlent, et la seconde n’est pas tranchée.
Si la cession intervient au-delà de dix ansaprès l’acquisition, il n’y a aucun revenu imposable au sens allemand. Le § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG vise les « Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht), bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt » — au-delà, rien. Le même texte exclut par ailleurs du champ les biens « die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden », c’est-à-dire ceux occupés par le propriétaire lui-même. Et le § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG ajoute une franchise : « Gewinne bleiben steuerfrei, wenn der aus den privaten Veräußerungsgeschäften erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 1 000 Euro betragen hat. »
Cession dans les dix ans : un point que nous ne tranchons pas
Si vous cédez votre bien français dans les dix ans de son acquisition, il existe des Einkünfteau sens allemand, exonérées par la convention. La lettre du § 32b EStG n’inclut pas la plus-value immobilière privée dans les revenus dont la progressivité est neutralisée : la combinaison des textes conduit donc à penser que cette plus-value relèverait le taux allemand applicable à vos autres revenus.
Nous ne l’écrivons pas comme une certitude. C’est une combinaison de textes faite par nous, et aucune position administrative allemande n’a été retrouvée sur ce point précis : la lettre du BMF du 28 décembre 2021 sur la convention franco-allemande a un objet limité aux articles 13, 13 b et 14 — travail dépendant, artistes et sportifs, caisses publiques — et ne l’aborde pas. L’enjeu est réel : sur une plus-value de 110 000 €, l’effet de taux sur un salaire allemand de 90 000 € peut se chiffrer en milliers d’euros. Question à poser à un Steuerberater avant la signature, et non après : la plus-value immobilière française réalisée dans le délai du § 23 EStG entre-t-elle dans le Progressionsvorbehalt du § 32b EStG ? Pièces à réunir : acte d’acquisition daté, projet d’acte de vente, dernier Steuerbescheid.
Le cas des titres de sociétés à prépondérance immobilière, et une datation à ne pas rater
Céder les parts d’une SCI ou d’une société détenant des immeubles français n’est pas céder des titres ordinaires. L’article 7 § 4, dans sa rédaction actuelle, dispose : « Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant. » Une seconde phrase précise : « Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers directement affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise (telle qu’une mine ou un hôtel). »
La datation de ces règles circule faux, y compris dans des documents sérieux, et elle change le sort d’une cession déjà réalisée. Voici l’état exact. L’article 7 § 4 a étéentièrement réécrit par l’article II n° 3 de l’avenant du 31 mars 2015, applicable depuis le 1er janvier 2016 : c’est de cette date que datent le seuil de plus de 50 % de valeur immobilière et la clause excluant les immeubles affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise. La convention multilatérale BEPS n’a remplacé que la première phrase du § 4, avec effet au 1er janvier 2025 : elle y a ajouté le test des 365 jours et étendu la clause aux droits ou participations similaires, dont les parts de sociétés de personnes et de trusts. Pour une cession antérieure au 1erjanvier 2025, le seuil de 50 % et l’exclusion des immeubles d’exploitation s’appliquaient donc déjà ; seuls manquaient le test des 365 jours et l’extension aux sociétés de personnes et aux trusts.
Conséquence pratique : depuis 2025, on ne peut plus « désimmobiliser » une société la veille de la cession en cédant l’immeuble puis les titres. Le test regarde en arrière sur 365 jours, et il suffit qu’à tout momentde cette période le seuil ait été franchi. C’est le seul cas de ce chapitre où la France etl’Allemagne imposent toutes les deux : la France par le prélèvement de l’article 244 bis A, l’Allemagne au titre du § 20 EStG, avec imputation du prélèvement français par l’article 20 § 1 c) de la convention.
4. Dividendes français : le taux de 12,8 % existe, il n’est pas automatique
L’article 9 de la convention pose le principe : « (1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) Chacun des États contractants conserve le droit de percevoir l’impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. »
Beaucoup de guides s’arrêtent là et écrivent « retenue de 15 % ». C’est exact quant au plafond conventionnel, et faux quant au taux payé. Le taux de droit interne applicable à une personne physique est de 12,8 % — article 187 du code général des impôts, commenté par BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20—, inférieur au plafond conventionnel : c’est donc lui qui s’applique.
Le piège de la chaîne d’intermédiaires : ce que vous supporterez réellement
Le 12,8 % n’est pas automatique, et c’est le point que nous voyons le plus souvent mal traité. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, en vigueur depuis le 29 juin 2022, énonce à son paragraphe 15 : « En pratique, lorsque la personne établie en France qui assure le paiement du revenu distribué, qui est le redevable de la retenue à la source en application du 2 de l’article 1672 du CGI, n’est pas en mesure d’en identifier le bénéficiaire effectif et que les avantages conventionnels rappelés à la remarque 2 du I § 10 n’ont pas vocation à s’appliquer […], il est fait application, par défaut, du taux de retenue à la source applicable aux personnes morales (II § 20). » Ce II § 20 renvoie au taux du deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI, c’est-à-dire au taux normal de l’impôt sur les sociétés.
C’est très exactement votre situation si vous transférez vos actions françaises chez un teneur de compte allemand : la chaîne d’intermédiaires ne permet pas toujours à l’établissement payeur français d’identifier le bénéficiaire effectif, et le taux applicable par défaut est bien supérieur à 12,8 %. Le 12,8 % s’obtient alors par la procédure simplifiée décrite au BOI-INT-DG-20-20-20-20avant mise en paiement, ou par imputation via l’établissement payeur, ou encore par remboursement du Trésor a posteriori.
Conseil opérationnel :faites établir par votre teneur de compte allemand, avant le premier détachement de coupon, la chaîne de justification du bénéficiaire effectif et votre certificat de résidence fiscale allemande. Sans cela, vous supporterez durablement un taux très supérieur, et vous passerez chaque année par une procédure de remboursement qui coûte plus cher en temps qu’elle ne rapporte sur de petits portefeuilles.
Un mot sur le taux majoré de 75 % applicable aux produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. L’Allemagne n’y figure pas, et le sujet ne vous concerne donc pas directement ; mais la règle est souvent énoncée de façon trop absolue, et il faut savoir qu’elle est assortie d’une clause de sauvegarde : le paragraphe 40 du même BOFiP écarte le taux majoré si le débiteur « apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire ».
Prélèvements sociaux français : aucun.Les dividendes de source française versés à un non-résident ne sont pas dans le champ. Nous paraphrasons l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : son I bis assujettit les personnes non domiciliées en France à raison des seuls revenus visés au a du I de l’article 164 B du code général des impôts, c’est-à-dire les revenus d’immeubles sis en France. Appliquer 17,2 % à un dividende versé à un non-résident est une erreur fréquente et coûteuse en crédibilité.
Ce que l’Allemagne prélève, et pourquoi le chiffre de 26,375 % n’est pas le vôtre si vous avez coché une confession
Le dividende est imposé en Allemagne au titre du § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, au taux forfaitaire du § 32d Abs. 1 EStG : « Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht unter § 20 Absatz 8 fallen, beträgt 25 Prozent. » S’y ajoute le Solidaritätszuschlag, le supplément de solidarité, dont le § 4 SolzG 1995 fixe le taux : « Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 Prozent der Bemessungsgrundlage. » Cinq et demi pour cent de l’impôt, non du revenu. Charge d’ensemble pour un non-membre d’une communauté religieuse : 26,375 %.
Si vous êtes membre d’une communauté religieuse habilitée — l’appartenance juridique, et non la mention portée à l’inscription domiciliaire, est le fait générateur ; c’est le sujet du chapitre 05, et l’un des trois points les plus mal compris d’une installation en Allemagne —, le calcul change. Les phrases 3 à 5 du § 32d Abs. 1 EStG organisent un mécanisme circulaire : l’impôt forfaitaire est réduit de 25 % de l’impôt d’église afférent aux revenus de capitaux, et la formule légale s’écrit e moins 4 q, divisé par 4 plus k, où e désigne les revenus déterminés selon le § 20, q l’impôt étranger imputable et kle taux d’impôt d’église applicable. Le taux forfaitaire descend donc à environ 24,45 %pour un taux d’église de 9 %, mais la charge totale — supplément de solidarité et impôt d’église compris — remonte à environ 28,0 %, ou 27,8 %là où le taux d’église est de 8 %, en Bavière et en Bade-Wurtemberg.
Détail pratique qui surprend chaque année : un payeur français ne prélève jamais la Kirchensteuer. Elle n’apparaît pas sur votre avis d’opéré, ni sur votre relevé de dividendes. Elle est liquidée à la déclaration allemande, dans l’Anlage KAP, et découverte un an plus tard.
L’imputation de la retenue française se fait au titre du § 32d Abs. 5 EStG, qui plafonne l’impôt étranger imputable à 25 % du revenu de capitaux considéré. Deux conditions bornent ce texte et sont presque toujours escamotées : il vise « In den Fällen der Absätze 3 und 4 » et il ne joue qu’à l’égard des « unbeschränkt Steuerpflichtigen », c’est-à-dire des personnes illimitément imposables en Allemagne — ce que vous êtes, précisément, une fois installé. La retenue française de 12,8 % étant très inférieure au plafond de 25 %, elle s’impute intégralement : sur les 26,375 % de charge finale, 12,8 points ont déjà été payés en France.
Enfin, le § 20 Abs. 9 EStG accorde un abattement annuel, le Sparer-Pauschbetrag, de 1 000 € par personne et 2 000 € pour un couple en imposition commune. Il remplace toute déduction de frais réels — vos frais de courtage, vos droits de garde et les intérêts d’un éventuel emprunt ne se déduisent pas.
5. Intérêts : la France ne prélève rien, et c’est là que naît l’oubli le plus fréquent
L’article 10 § 1 est d’une clarté rare : « Les intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances, assortis ou non de garanties hypothécaires, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est le résident. » La France n’a aucundroit d’imposer les intérêts de source française versés à un résident d’Allemagne. Le droit interne converge : les intérêts versés à des personnes fiscalement domiciliées hors de France ne supportent pas de prélèvement, sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif. Et aucun prélèvement social, pour la raison exposée à propos des dividendes.
C’est précisément cette absence qui produit l’erreur. Les intérêts d’un compte à terme français, d’obligations logées sur un compte-titres français ou d’un prêt familial sont intégralement imposables en Allemagne au titre du § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG, à 25 % plus le supplément de solidarité, après Sparer-Pauschbetrag. La banque française ne pratique évidemment aucune retenue libératoire allemande. L’imposition n’est donc pas spontanée : elle suppose que vous portiez ces montants dans l’Anlage KAP, à la ligne des ausländische Kapitalerträge. Ne pas le faire n’est pas une négligence vénielle : c’est une omission déclarative dans un pays où l’échange automatique d’informations la rendra visible.
Ajoutons une mesure française de 2026 qui vise directement un public transfrontalier. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, à son article 65, a inséré un IV bis à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. » Ce dernier article vise les revenus présumés tirés de comptes financiers étrangers non déclarés. Vingt-cinq pour cent de CSG, en sus de l’impôt : la sanction d’un compte allemand non déclaré par un résident français — donc, au premier chef, par un frontalier — a changé d’échelle.
6. Plus-values mobilières : la France ne taxe pas, et l’Allemagne peut être plus douce que vous ne croyez
L’article 7 § 5 est la clause balai : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Un résident d’Allemagne qui cède des actions françaises, des parts d’OPCVM français ou l’intégralité d’un compte-titres français n’est pas imposable en France. Trois exceptions, et une seule vous concernera probablement.
- Les sociétés à prépondérance immobilière française, par l’article 7 § 4 traité plus haut. Imposition en France par le prélèvement de l’article 244 bis A, et imputation allemande.
- Les participations substantielles.Le droit interne français impose les cessions de participations supérieures à 25 %, au titre de l’article 244 bis B. Mais l’article 7 § 5 de la convention prive la France de ce droit, et la convention prime. N’écrivez jamais que la France taxe au-delà de 25 % pour un résident d’Allemagne : c’est faux.
- La clause conventionnelle d’exit taxde l’article 7 § 6, qui n’est pas une imposition de la cession mais du départ. Elle est traitée plus bas.
Côté allemand, les plus-values sur titres relèvent du § 20 Abs. 2 EStG, à 25 % plus le supplément de solidarité. Le délai d’un an du § 23 EStG ne s’applique plus aux valeurs mobilières, qui ont basculé dans le § 20. On en conclut trop vite que l’Allemagne taxe tout, tout le temps. C’est faux pour un patrimoine ancien, et l’omission inverse la conclusion.
Le Bestandsschutz : vos titres acquis avant 2009 échappent à l’impôt allemand sur la plus-value
Le § 52 Abs. 28 Satz 11 EStG dispose : « § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in der am 18. August 2007 geltenden Fassung ist erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. » Les titres acquis avant le 1er janvier 2009et détenus plus d’un an sont donc hors du champ de l’imposition allemande des plus-values, sous réserve du § 17 EStG pour les participations d’au moins 1 %.
Pour un portefeuille constitué de longue date — le cas le plus fréquent d’un patrimoine transmis ou construit dans les années 1990 et 2000 —, l’Allemagne est plus favorable que la France, qui imposerait la même cession à 31,4 %. C’est l’un des rares points où le départ améliore la situation, et il est presque toujours passé sous silence.
Ne généralisez pas. Ce régime de sauvegarde vaut pour les titres détenus en direct. Il ne vaut pas pour les parts de fonds : le § 56 al. 6 de l’InvStG 2018 n’exonère que la variation de valeur constatée jusqu’au 31 décembre 2017, et au-delà l’imposition s’applique sous une franchise de 100 000 € par contribuable. Un portefeuille composé d’OPCVM anciens ne bénéficie donc pas du même traitement qu’un portefeuille de titres vifs anciens. La qualification de vos lignes doit être faite ligne par ligne, et non enveloppe par enveloppe.
Ce constat commande un arbitrage réel avant le départ, et nous ne le tranchons pas dans l’abstrait. Un portefeuille en forte plus-value latente passe d’un système français où la cession est taxée à 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la hausse de la CSG — à un système allemand à 26,375 %, voire à 0 % pour les lignes acquises avant 2009. Mais dans l’intervalle intervient l’exit tax françaisede l’article 167 bis, et l’abattement pour durée de détention encore applicable à certains titres acquis avant 2018 disparaît avec la résidence française. L’ordre des opérations — céder avant, céder après, ou ne pas céder — se calcule ligne par ligne. Il relève du chapitre consacré à l’exit tax française, et il ne se décide pas au dernier trimestre avant le déménagement.
7. Prélèvements sociaux : deux assiettes, deux conditions, et 9,7 points en jeu
C’est la section la plus rentable de ce chapitre, et celle où le corpus disponible est le plus approximatif. Trois questions, dans l’ordre : sur quoi ? à quel taux ? et comment le réduire ?
Sur quoi.Nous paraphrasons l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : son I bis assujettit à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, à raison du montant net des revenus visés au a du I de l’article 164 B du même code retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Ce a du I de l’article 164 B désigne les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. Pour un résident d’Allemagne, les prélèvements sociaux français ne frappent donc que les revenus fonciers et les plus-values immobilièresde source française. Ils ne frappent ni les dividendes, ni les intérêts, ni les plus-values mobilières, ni les rachats d’assurance-vie, ni les retraits de PEA, ni les pensions. À une exception près : le non-résident Schumacker, dont l’assiette redevient celle d’un résident.
À quel taux.L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, dispose : « I.-Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; 2° A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 3° A 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. » Puis : « IV.-Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % : 1° Les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ; 2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ; 3° Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136-7, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ; 4° Les produits mentionnés au 3° du même II ; 5° Les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du même II. »
Décodage. Le taux de droit commun de la CSG sur le capital est passé de 9,2 % à 10,6 %, ce qui porte le total à 18,6 %— CSG 10,6, CRDS 0,5, prélèvement de solidarité 7,5. Mais le IV maintient 9,2 % pour cinq catégories, dont les revenus fonciers et les plus-values du 2° du I de l’article L. 136-7 : pour celles-là, le total reste à 17,2 %. Une précision de sourçage, parce qu’elle circule faux : ce n’est pasla loi du 25 juin 2026 qui a porté la CSG à 10,6 %. Cette loi-là est celle relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, et sa contribution à l’article L. 136-8 est le IV bis à 25 % évoqué plus haut. Le taux de 10,6 % procède de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
| Assiette | CSG | CRDS | Prélèvement de solidarité | Total 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers ; plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC ; intérêts, primes et produits visés aux 3° à 5° du IV (plans et comptes d’épargne logement, plans d’épargne populaire, produits des bons et contrats de capitalisation) | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Tous les autres revenus du patrimoine et produits de placement : dividendes, plus-values mobilières, revenus de location meublée imposés en BIC, plus-values latentes d’exit tax | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
| Personne relevant, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d’un régime obligatoire français — quelle que soit l’assiette | exonérée | exonérée | 7,5 % | 7,5 % |
| Sommes imposées en application de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI (revenus présumés de comptes financiers étrangers non déclarés) | 25 % | selon le régime applicable | selon le régime applicable | au moins 25 % de CSG |
Conséquence contre-intuitive et pourtant exacte : la hausse de CSG de 2026 ne touche pasle résident d’Allemagne, dont les deux seules assiettes françaises sont précisément les deux premières du IV. Elle touche en revanche le frontalier, qui est résident français et dont les dividendes et plus-values mobilières passent bien à 18,6 %. Ne transposez pas d’un statut à l’autre.
Les deux conditions cumulatives qui font tomber le taux à 7,5 %
L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, assujettit à son I « les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts », puis dispose à son I ter : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » Une disposition symétrique figure au I ter de l’article L. 136-7, pour les produits de placement.
Deux conditions, cumulatives, et il faut les vérifier séparément.
- Relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004— donc être affilié au régime d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Un affilié à la gesetzliche Krankenversicherung allemande remplit cette condition sans difficulté.
- Ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.C’est cette seconde condition qui fait échouer les dossiers. Elle se vérifie ; elle ne se présume pas.
L’origine est la jurisprudence de Ruyter— Cour de justice de l’Union européenne, 26 février 2015, affaire C-623/13 —, codifiée depuis. Le prélèvement de solidarité, lui, survit à l’exonération : nous paraphrasons l’article 235 ter du code général des impôts, dont le II écarte expressément l’application du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7. C’est la clé de voûte du régime : l’exonération efface la CSG et la CRDS, elle n’efface pas les 7,5 % de solidarité. D’où l’écart de 9,7 points entre 17,2 % et 7,5 % sur des loyers ou une plus-value immobilière.
« 7,5 % » désigne deux prélèvements différents, et il n’existe pas de « taux de Ruyter »
Le chiffre revient trois fois dans ce dossier, et deux notions seulement se cachent derrière :
- Le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du code général des impôts : 7,5 %, dû par tous, y compris par les personnes exonérées de CSG et de CRDS au titre du I ter.
- Le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 Asur les produits d’assurance-vie de contrats de plus de huit ans, dans la limite de 150 000 € de versements : 7,5 % également, et sans aucun rapport avec le premier.
Il n’existe pasde troisième notion. Ce que l’on appelle couramment « le taux réduit de Ruyter » n’est pas un taux autonome : c’est le résidu du premier une fois la CSG et la CRDS effacées. Écrire « 7,5 % » sans dire laquelle des deux notions on vise produit une phrase invérifiable — et, dans un dossier d’assurance-vie de frontalier, les deux se rencontrent sur la même ligne.
Comment on l’obtient, et les quatre choses qui la font perdre
L’exonération se réclame sur la déclaration complémentaire n° 2042 C, rubrique « 8 – Divers », cases 8SH pour le déclarant 1 et 8SIpour le déclarant 2. Elle porte sur la CSG et la CRDS ; le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû. Attention : ces cases ne figurent pas sur la déclaration n° 2042 elle-même, mais sur la 2042 C — confusion fréquente, et qui coûte une année.
- La date d’affiliation.L’administration apprécie l’affiliation au 31 décembre de l’année de perception des revenus. Une bascule en cours d’année — départ, retour, changement de régime — décide donc du sort de l’année entière. Un client qui rentre en France le 15 novembre perd l’exonération sur douze mois de loyers.
- La pension française.Dès que vous percevez une pension française, le règlement 883/2004 rend en principe la France compétente pour votre assurance maladie : vous devenez à la charge d’un régime français, et la seconde condition tombe. Le retraité qui cumule une petite retraite française et une retraite allemande repasse ainsi de 7,5 % à 17,2 % sur ses loyers. Nous devons signaler que les articles précis du règlement organisant ce basculement — les articles 23 à 25, pour les titulaires de pensions — n’ont pas été rouverts sur EUR-Lex dans notre travail : la règle est cohérente avec l’architecture du règlement, son fondement article par article reste à confirmer. Ne liquidez pas une petite pension française sans avoir chiffré cet effet.
- L’assurance maladie privée. Si vous avez opté pour la private Krankenversicherung— décision quasi irréversible traitée au chapitre 08 —, la première condition devient discutable. L’article 11 § 3 e) du règlement 883/2004 plaide pour l’inclusion, mais l’administration française raisonne en affiliation à un régime et exige un justificatif. Aucune source française que nous ayons trouvée le 8 août 2026 ne dit qu’une attestation d’assurance privée allemande suffit. L’enjeu est direct sur le choix entre régime public et régime privé, dont le retour en arrière est très restreint.
- Le conjoint non affilié.L’existence de deux cases distinctes, une par déclarant, indique un traitement individuel. Dans un foyer dont un seul membre est affilié en Allemagne, l’exonération ne paraît donc pas pouvoir couvrir la totalité des revenus du patrimoine. La clé de répartition n’est documentée par aucune source que nous ayons consultée. Pour un couple mixte propriétaire en indivision, la question doit être posée avant le dépôt de la déclaration.
17,2 % ou 18,6 % sur la plus-value immobilière du non-résident : ce que nous publions, et pourquoi nous ne tranchons pas
Position administrative : 17,2 %.C’est le taux que nous publions, et c’est celui qui est appliqué.
La difficulté textuelle, exposée honnêtement.L’assujettissement de la plus-value du non-résident résulte du I bisde l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui vise les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A. Or la dérogation qui maintient la CSG à 9,2 %, au 2° du IV de l’article L. 136-8, ne vise littéralement que les plus-values du 2° du Ide l’article L. 136-7, c’est-à-dire celles des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. Lue à la lettre, la plus-value du non-résident tombe hors du IV et supporterait 18,6 %.
Nous ne tranchons pas, et nous ne connaissons personne qui l’ait fait sur une source opposable : il manque une mise à jour de la série BOI-RFPI-PVINR ou une prise de position de la DGFiP postérieure à la hausse de CSG. Deux précautions en découlent. Sur un chiffrage d’avant-vente, faites figurer les deux hypothèses — l’écart est de 1,4 point, soit 1 540 € sur une plus-value nette de 110 000 €. Et ne transposez ce débat à aucune autre assiette : il porte sur l’immobilier.
8. Pensions et rentes de source française : la ligne de partage, et une retenue qui ne devrait pas exister
C’est le sujet le plus mal traité du corpus francophone, pour une raison simple : la règle a changé en 2016 et la doctrine administrative française ne l’a pas suivie. L’article 13 § 8, dans sa rédaction issue de l’article VI de l’avenant du 31 mars 2015, dispose : « Les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales) et les autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est un résident. » Le texte synthétisé du BMF date son application du 1er janvier 2016.
L’exception tient à l’article 14 § 1, pour les rémunérations et pensions publiques : « Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou par une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale à des personnes physiques résidents de l’autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les rémunérations sont versées à des personnes possédant la nationalité de l’autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat ; dans ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat dont ces personnes sont les résidents. »
| Pension de source française | Imposable en | Fondement |
|---|---|---|
| Retraite de base du régime général, retraite complémentaire des salariés du privé | Allemagne seulement | Art. 13 § 8, depuis le 1er janvier 2016 |
| Rente viagère d’un contrat d’assurance privé, rente issue d’un plan d’épargne retraite | Allemagne seulement | Art. 13 § 8, sous réserve de la question de qualification d’une sortie en capital |
| Pension civile ou militaire de l’État, pension de la caisse des agents des collectivités | France seulement | Art. 14 § 1 — sauf si l’intéressé est de nationalité allemande sans être français, auquel cas Allemagne seulement |
| Pension d’un hôpital public, d’une école ou d’une université publique | France seulement | Art. 14 § 3 : ces entités ne sont pas réputées exercer une activité commerciale ou industrielle à but lucratif |
| Pension d’un agent public affilié au régime général allemand après une carrière outre-Rhin | France, si vous y résidez | Art. 13 § 8 : une pension de régime légal n’est pas une pension de l’article 14 |
La conséquence pratique, que presque personne n’écrit : pour une retraite de base française versée à un résident d’Allemagne, la retenue à la source de l’article 182 A n’a pas lieu d’être. Pris isolément, ce texte viserait bien votre pension ; mais la convention prive la France du droit de l’imposer, et une retenue sans droit d’imposer n’a pas de base. Le BOFiP confirme le principe par analogie, s’agissant du taux minimum : « lorsque les intéressés ont leur domicile fiscal dans un pays qui a conclu une convention fiscale avec la France, le taux minimal ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de cette convention ». Nous présentons cette phrase pour ce qu’elle est : une confirmation de la logique — la doctrine subordonne les mécanismes internes au droit d’imposer conventionnel —, et non une source portant directement sur l’article 182 A.
Ce que nous ne pouvons pas vous promettre.La chaîne procédurale — dispense en amont sur production d’un justificatif de résidence allemande auprès de votre caisse, ou prélèvement puis restitution sur réclamation — n’a pas été établie sur source primaire. Ne comptez pas sur une dispense automatique : écrivez à votre caisse avant le premier versement, conservez la copie, et provisionnez la trésorerie d’une éventuelle retenue à récupérer sur douze à dix-huit mois.
Un mot sur la mécanique interétatique, qui explique pourquoi la France a accepté ce transfert d’imposition en 2015. L’article 13 c dispose : « L’Etat qui dispose du droit d’imposer les sommes versées au titre des assurances sociales légales conformément au paragraphe (8) de l’article 13 de la Convention paie à l’Etat d’où proviennent les sommes une compensation correspondant à l’impôt que cet Etat pourrait prélever en vertu de sa législation fiscale. » Le solde se règle entre administrations, au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Sans effet pour vous, mais utile à savoir quand un interlocuteur vous soutient que « la France ne renoncerait jamais à imposer les retraites ».
Ce que l’Allemagne fera de votre retraite française
Votre retraite française est imposée en Allemagne selon le § 22 EStG, au barème progressif, et non à un taux forfaitaire. Elle n’est pas imposée en totalité : le régime des Leibrenten retient une quote-part imposable — le Besteuerungsanteil— fixée par la loi selon l’année d’entrée en jouissance. C’est le Kohortenprinzip, le principe des cohortes : le pourcentage retenu l’année de la liquidation est figé pour toute la durée de la retraite, ce qui fait de l’année de départ un paramètre patrimonial à part entière.
| Année d’entrée en jouissance | Quote-part imposable |
|---|---|
| 2020 | 80,0 % |
| 2023 | 82,5 % |
| 2026 | 84,0 % |
| 2027 | 84,5 % |
| 2030 | 86,0 % |
| 2035 | 88,5 % |
| 2040 | 91,0 % |
| 2045 | 93,5 % |
| 2050 | 96,0 % |
| 2055 | 98,5 % |
| 2058 | 100,0 % |
Ce tableau explique une chose que les futurs retraités franco-allemands ne voient pas venir : partir un an plus tôt ou un an plus tard ne change pas seulement le montant de la pension, cela change de façon définitivela fraction imposable. Entre une liquidation en 2026 et une liquidation en 2030, l’écart est de deux points de quote-part imposable — pour toujours.
9. Salaires français, retenues à la source et article 197 B
L’article 13 § 1 attribue le salaire à l’État où l’activité est exercée : « Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d’un travail dépendant ne sont imposables que dans l’État contractant où s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus. » Si vous résidez en Allemagne et venez travailler physiquement en France quelques semaines par an, ces journées sont françaises ; si vous travaillez depuis l’Allemagne pour un employeur français, le revenu est allemand, parce que c’est là que l’activité s’exerce.
L’exception dite des 183 jours figure à l’article 13 § 4, et ses trois conditions sont cumulatives — le mot « et » est dans le texte : « 1. Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale considérée, et 2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et 3. La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l’employeur a dans l’autre Etat. » Ne jamais tronquer après la première : c’est l’erreur classique du dirigeant qui compte ses jours et oublie que son employeur est français.
Un cas fréquent et pourtant absent de la plupart des présentations : le résident d’Allemagne gérant d’une SARL française. L’article 13 § 7 le règle : « Au sens du présent article, l’expression "travail dépendant" inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés. » Sa rémunération relève donc de l’article 13, et non de l’article 11 sur les tantièmes ni de l’article 18 sur les autres revenus. La différence n’est pas théorique : elle change l’État d’imposition et la méthode d’élimination.
Les trois retenues à la source, et le barème 2026
L’article 182 A soumet à retenue à la source les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Nous paraphrasons le texte, dans sa version en vigueur depuis le 1erjuillet 2026 : en sont exclus les salaires entrant dans le champ de l’article 182 A bis et la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H, qui concerne l’actionnariat salarié. La base est le montant net des sommes versées, déterminé selon les règles de l’impôt sur le revenu, mais à l’exclusion de la déduction des frais professionnels réels. La retenue s’impute ensuite sur l’impôt établi dans les conditions de l’article 197 A.
Le tarif 2026 est publié au BOFiP BOI-BAREME-000043, mis en ligne le 2 avril 2026, et repris par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026. Le document énonce : « La présente annexe expose le tarif de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du code général des impôts (CGI) applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2026. »
| Taux | Année | Trimestre | Mois | Semaine | Jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | jusqu’à 17 275 € | jusqu’à 4 319 € | jusqu’à 1 440 € | jusqu’à 332 € | jusqu’à 55 € |
| 12 % | de 17 275 à 50 112 € | de 4 319 à 12 528 € | de 1 440 à 4 176 € | de 332 à 964 € | de 55 à 161 € |
| 20 % | au-delà de 50 112 € | au-delà de 12 528 € | au-delà de 4 176 € | au-delà de 964 € | au-delà de 161 € |
Deux autres retenues existent, pour mémoire, parce qu’elles concernent des profils réels de notre clientèle. L’article 182 A bisvise les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France : base égale au montant brut après un abattement de 10 % pour frais professionnels, taux de 15 %, retenue imputable sur l’impôt ; le taux est porté à 75 % pour les États et territoires non coopératifs, et cette retenue-là est libératoire et non remboursable. L’article 182 Bvise les revenus non commerciaux, les produits de la propriété intellectuelle et industrielle, les prestations fournies ou utilisées en France et les rémunérations de prestations sportives versées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France. Son taux est celui du deuxième alinéa du I de l’article 219, c’est-à-dire le taux normal de l’impôt sur les sociétés, réduit à 15 % pour les rémunérations sportives. Nous ne reproduisons pas le taux normal de l’impôt sur les sociétés applicable en 2026 : il n’a pas été revérifié dans ce travail et doit être lu à l’article 219 avant tout chiffrage.
L’article 197 B : les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires, et cela change le calcul
Voici le mécanisme le plus contre-intuitif de la fiscalité des non-résidents, et celui que nous voyons le plus souvent traité comme un simple acompte — ce qu’il n’est pas. Nous paraphrasons l’article 197 B, dans sa version en vigueur depuis le 2 septembre 1994.
Pour la fraction de vos traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française n’excédant pas la limite supérieure des tranches à 0 % et 12 % du barème de l’article 182 A, l’imposition établie selon l’article 197 A ne peut excéder la retenue à la source. Cette fraction n’est pas prise en comptepour le calcul de l’impôt sur le revenu, et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la fraction relevant de la tranche à 20 % est reprise dans la déclaration. Une clause de sauvegarde permet toutefois de demander le remboursement de l’excédent lorsque la totalité de la retenue excède l’impôt qui résulterait de l’application du barème à la totalité de la rémunération. En cas de pluralité de débiteurs, la situation est régularisée par voie de rôle.
Conséquence chiffrée pour une pension française de l’article 14 — pension civile, militaire, hospitalière — servie à un résident d’Allemagne : les 17 275 premiers euros ne supportent rien et sortent de l’assiette du barème ; la tranche à 12 % jusqu’à 50 112 € est libératoire ; seul l’excédent est déclaré et soumis au barème avec le taux minimum de l’article 197 A. Sur une pension de 45 000 €, l’assiette de la retenue est d’abord réduite de l’abattement de 10 % du a du 5 de l’article 158, plafonné à 4 439 € en 2026, soit 40 561 € ; l’imposition française s’arrête alors à la retenue de 12 % sur la fraction supérieure à 17 275 €, soit environ 2 794 € — sans déclaration complémentaire.
Une limite qu’il faut connaître :l’article 197 B vise les personnes de nationalité française. Un Français installé en Allemagne en bénéficie donc de plein droit, ce qui couvre la quasi-totalité de notre lectorat. Son extension aux ressortissants allemands, par le jeu de la clause de non-discrimination de l’article 21 § 1 de la convention, n’est pas établie : le BOFiP correspondant, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 dans sa version du 28 décembre 2018, a été retrouvé et lu, et il ne traite pas de l’article 197 B. Pour un couple franco-allemand dont le conjoint allemand perçoit une pension française, la question doit être posée avant de bâtir un plan de revenus.
10. L’IFI : un impôt que vous continuez de payer, sur une base qui rétrécit
L’installation en Allemagne ne vous fait pas sortir de l’impôt sur la fortune immobilière. Elle en réduit l’assiette. L’article 19 § 1 de la convention attribue à la France l’imposition de « la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 3 que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant ». Le § 2 étend la règle aux « actions ou […] parts dans une société ou une personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés dans un des Etats contractants », hors immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation. Et le § 5 renvoie tout le reste à l’État de résidence : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Le droit interne converge. Le BOFiP BOI-PAT-IFI-10-20-30énonce : « Conformément aux dispositions de l’article 964 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) lorsque la valeur nette de leurs biens et droits immobiliers imposables, détenus directement et indirectement, situés en France, est supérieure à 1,3 million d’euros. » Le même document précise que ces personnes « ne sont soumises à l’IFI qu’au titre des biens et droits immobiliers situés en France » et qu’elles sont imposées « sur les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnées au 2° de l’article 965 du CGI, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers situés en France ». Les sociétés visées peuvent être établies en France ou hors de France : une société allemande détenant un immeuble français entre dans l’assiette à hauteur de sa fraction immobilière française, et des parts de SCPI y entrent à proportion.
L’Allemagne, elle, ne prélève rien sur la fortune. La Vermögensteuer n’est plus levée depuis le 1erjanvier 1997, à la suite de la décision du Bundesverfassungsgericht du 22 juin 1995 (2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121), qui n’en autorisait l’application que jusqu’au 31 décembre 1996. Point qui trompe régulièrement les lecteurs consciencieux : le Vermögensteuergesetzreste publié et n’a pas été abrogé. On le trouve donc en ligne, en vigueur en apparence, et il ne s’applique pas.
Le plafonnement n’est pas fermé aux non-résidents, et c’est le point le plus rentable de cette section
On lit couramment que le plafonnement de l’article 979 est réservé aux résidents. La formulation est inexacte. Le BOFiP BOI-PAT-IFI-40-30-10pose bien le principe : « Seuls les redevables de l’IFI qui ont leur domicile fiscal en France (BOI-PAT-IFI-10-20-20) peuvent bénéficier du plafonnement. » Il précise que le domicile s’apprécie au 1erjanvier de chaque année, de sorte que celui qui part en cours d’année conserve le plafonnement pour cette année-là, et que celui qui rentre en cours d’année ne l’obtient pas au titre de la même année.
Mais le même document ouvre une exception que le corpus francophone omet systématiquement : « Par ailleurs, par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds. » Et il conclut : « Par suite, les personnes concernées, dites "non-résidents Schumacker" (pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-40), sont éligibles au dispositif de plafonnement de l’IFI dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 979 du CGI. »
Le profil visé existe et n’est pas rare : un bailleur retiré en Allemagne qui vit de ses loyers français. La mécanique du plafonnement réduit l’IFI de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus de l’année précédente, et d’autre part 75 % du total des revenus mondiaux nets de l’année précédente ; le BOFiP précise que « si ce pourcentage est dépassé, l’excédent constaté vient en diminution de l’IFI dû ; cet excédent n’est ni imputable sur d’autres impositions ni restituable ». Rappelez-vous simplement l’avertissement de la section 2 : demander le statut Schumacker pour obtenir le plafonnement peut vous faire perdre l’exonération de CSG et de CRDS. Les deux effets se chiffrent avant, pas après.
L’article 19 § 6 n’est pas un avantage au retour, malgré les apparences
La convention comporte une clause d’impatriation qui séduit à la lecture : « Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique résidente de France qui a la nationalité allemande sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
Deux limites l’écartent pour notre lectorat. La condition de nationalité d’abord : le texte vise une personne de nationalité allemande sans nationalité française. Un Français qui rentre d’Allemagne n’en bénéficie pas, et un binational franco-allemand non plus. Ensuite, le texte vise l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé et remplacé par l’IFI au 1erjanvier 2018 : sa transposition automatique à l’IFI relèverait de la clause des impôts analogues de l’article 1er § 4, et elle n’est pas confirmée. Nous n’avons retrouvé aucune position de la DGFiP postérieure à 2018 sur ce point. Le dispositif qui concerne un Français de retour est celui du droit interne, à l’article 964 du code général des impôts, et il obéit à ses propres conditions.
Dernier point de contexte, pour couper court à une question que l’on nous pose chaque semaine : l’IFI reste en 2026 l’impôt sur la fortune immobilière, au seuil de 1 300 000 €. Le projet d’impôt sur la fortune improductive, voté en première lecture à l’Assemblée fin 2025, n’a pas été retenu dans la loi de finances pour 2026.
11. Enveloppe par enveloppe : ce qui survit, ce qui se vide de son sens
Aucune de vos enveloppes françaises ne se ferme au moment du départ. C’est la première chose à dire, parce que la crainte est répandue et qu’elle conduit à des rachats précipités, faits en décembre, dans de mauvaises conditions de marché, pour un motif fiscal inexistant. Ce qui change, c’est le droit qui les regarde. Et l’Allemagne les regarde avec des catégories qui ne sont pas les nôtres.
L’assurance-vie française : conservée, et rattrapée par le § 20 EStG
Le contrat se garde. Le transfert de résidence n’entraîne ni clôture, ni dénouement, ni perte de l’antériorité fiscale française, et les versements restent possibles. Côté français, un rachat relèverait en droit interne du prélèvement de l’article 125-0 A ; mais la convention prive la France du droit d’imposer. Les produits d’un contrat d’assurance-vie ne sont ni des dividendes de l’article 9, ni des revenus immobiliers de l’article 3 : ils relèvent soit de l’article 10, soit de l’article 18, et dans les deux cas l’imposition revient exclusivement à l’Allemagne. Nous devons préciser que le rattachement exact à l’un ou l’autre de ces deux articles n’a pas été établi sur source primaire : le résultat est le même, la voie ne l’est pas, et nous ne l’affirmons donc pas. Aucun prélèvement social français non plus.
C’est côté allemand que se joue l’essentiel, et c’est le point le plus défavorable de tout le dossier. Le régime est au § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG, et il s’applique quel que soit le pays de l’assureur : un contrat français y est soumis comme un contrat allemand. L’assiette, à la première phrase, est « der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge (Erträge) im Erlebensfall oder bei Rückkauf des Vertrags bei Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht, soweit nicht die lebenslange Rentenzahlung gewählt und erbracht wird, und bei Kapitalversicherungen mit Sparanteil, wenn der Vertrag nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen worden ist » — la différence entre la prestation et la somme des primes versées. L’équivalent économique de l’assiette française, sans l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 € et sans le taux forfaitaire de 7,5 %au-delà de huit ans. L’antériorité fiscale française, que vous avez patiemment construite, ne vaut rien de l’autre côté du Rhin.
Une atténuation existe, la demi-imposition. La deuxième phrase du même texte : « Wird die Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Vertragsabschluss ausgezahlt, ist die Hälfte des Unterschiedsbetrags anzusetzen. » Soixante ans et douze ans de détention. Mais l’âge dépend de la date du contrat : le § 52 Abs. 28 Satz 7 EStG dispose que « § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 ist für Vertragsabschlüsse nach dem 31. Dezember 2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Versicherungsleistung nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen ausgezahlt wird. » Donc : contrats conclus entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, 60 ans ; contrats conclus à compter du 1er janvier 2012, 62 ans. Dans les deux cas, douze ans. Quand la demi-imposition joue, l’assiette est réduite de moitié mais soumise au barème progressif, le § 32d Abs. 2 Nr. 2 EStG écartant le taux forfaitaire de 25 % dans ce cas.
Sur les contrats antérieurs au 1er janvier 2005, le § 52 Abs. 28 Satz 5 EStG maintient l’ancienne rédaction du § 20 Abs. 1 Nr. 6, dans sa version au 31 décembre 2004. Un vieux contrat français peut donc relever d’un régime plus favorable. Nous n’avons pas extrait cette ancienne version : nous ne décrivons donc pas le régime des contrats antérieurs à 2005. Si votre contrat date de 1998 ou de 2003 — cas fréquent, et souvent le plus gros de votre patrimoine financier —, c’est précisément la question à faire trancher avant de partir.
Le couperet : le contrat haut de gamme sur mesure est celui qui résiste le moins bien
La cinquième phrase du § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG est la disposition qui peut détruire l’intérêt d’un contrat français haut de gamme : « Ist in einem Versicherungsvertrag eine gesonderte Verwaltung von speziell für diesen Vertrag zusammengestellten Kapitalanlagen vereinbart, die nicht auf öffentlich vertriebene Investmentfondsanteile oder Anlagen, die die Entwicklung eines veröffentlichten Indexes abbilden, beschränkt ist, und kann der wirtschaftlich Berechtigte unmittelbar oder mittelbar über die Veräußerung der Vermögensgegenstände und die Wiederanlage der Erlöse bestimmen (vermögensverwaltender Versicherungsvertrag), sind die dem Versicherungsunternehmen zufließenden Erträge dem wirtschaftlich Berechtigten aus dem Versicherungsvertrag zuzurechnen; Sätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden. »
Traduction opérationnelle. Si le contrat prévoit la gestion séparée d’actifs assemblés spécialement pour lui, non limités à des parts de fonds diffusés publiquement ou à des supports indiciels, etque le bénéficiaire économique peut décider, directement ou indirectement, de la cession des actifs et du réemploi du produit, alors les revenus encaissés par l’assureur lui sont attribués personnellement. Le voile du contrat tombe : les phrases 1 à 4 — donc le report d’imposition etla demi-imposition — ne s’appliquent plus.
Pour un contrat français, la lecture est la suivante. Un contrat classique dont les unités de compte sont des organismes de placement collectif publiquement commercialisés paraît hors du champ, l’exclusion des öffentlich vertriebene Investmentfondsanteile étant écrite pour cela. Un contrat comportant un fonds interne dédié ou un fonds d’assurance spécialisé, construit pour un souscripteur unique, avec pouvoir d’arbitrage de ce souscripteur, coche les deux critères et bascule en imposition courante par transparence.
C’est le message central de cette section, et il est désagréable : le contrat français sur mesure, précisément celui que l’on construit pour un patrimoine élevé, est celui qui supporte le plus mal l’installation en Allemagne.Sur un patrimoine important, l’arbitrage se pose avant le départ, et il n’est pas cosmétique : transformer un mandat dédié en allocation d’unités de compte publiquement commercialisées a un coût, une temporalité et des conséquences de gestion qu’il faut mesurer.
Deux compléments techniques. D’abord, la sixième phrase du même texte écarte la demi-imposition lorsque deux conditions sont réunies : pour un contrat « mit vereinbarter laufender Beitragszahlung in mindestens gleichbleibender Höhe » — donc à primes périodiques d’un montant au moins constant —, une prestation en cas de réalisation du risque inférieure à 50 % de la somme des primes de toute la durée ; et une prestation en cas de décès qui n’excède pas d’au moins 10 % le capital de couverture, la valeur de rachat ou la somme des primes versées, au plus tard cinq ans après la conclusion — étant précisé que « Dieser Prozentsatz darf bis zum Ende der Vertragslaufzeit in jährlich gleichen Schritten auf Null sinken. » Cette phrase 6 vise les contrats conclus après le 31 mars 2009, ou dont la première prime a été versée après cette date. Son application à un contrat français typique — prime unique ou versements libres, capital décès égal à la valeur de rachat — est délicate, puisque la première condition suppose des primes périodiques au moins constantes, que la plupart des contrats français n’ont pas. Le raisonnement penche donc vers la non-application, donc vers le maintien de la demi-imposition ; nous ne le présentons pas comme acquis. Ensuite, pour les contrats en unités de compte, la neuvième phrase accorde un abattement : « Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen sind 15 Prozent des Unterschiedsbetrages steuerfrei oder dürfen nicht bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden, soweit der Unterschiedsbetrag aus Investmenterträgen stammt » — 15 % de la différence, à hauteur de la part provenant de revenus de fonds.
Le PEA : conservé, non réouvrable, et probablement vidé de son intérêt
Le PEA n’est pas clôturé par le transfert du domicile fiscal hors de France. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version du 30 juillet 2024, l’écrit positivement au paragraphe 640 : « Pour tenir compte de cette décision notamment et se conformer ainsi au droit de l’Union européenne, le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI. » La décision fondatrice est celle du Conseil d’État du 2 juin 2006, n° 275416. Le paragraphe 650 précise que la liste des États non coopératifs à retenir est celle du dernier arrêté publié à la date du transfert, et que, dans ce cas seulement, « la clôture automatique du plan s’accompagne de l’imposition du gain net réalisé, d’une part, à l’impôt sur le revenu si le plan est ouvert depuis moins de cinq ans, d’autre part, aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d’ouverture du plan. » L’Allemagne ne figure pas sur cette liste : votre plan survit.
En revanche, vous ne pourrez pas en ouvrirun depuis l’Allemagne. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-10 est explicite : « En application du premier alinéa de l’article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), peuvent ouvrir un PEA les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France. » Si vous envisagez un départ et que le plan n’est pas ouvert, ouvrez-le et prenez date pendant que vous êtes encore résident : c’est l’un des rares gestes utiles et sans coût de la préparation d’un départ.
Ce que devient le PEA côté allemand : la question n’est pas tranchée, et l’enjeu est réel
Côté français, l’exonération du PEA devient sans objet : les gains d’un résident d’Allemagne ne seraient de toute façon pas imposables en France, par l’article 7 § 5 de la convention. L’enveloppe ne protège plus rien qui avait besoin d’être protégé.
Côté allemand, le droit fiscal ne connaît pas le PEA et ne lui reconnaît aucun statut. Le raisonnement conduit à considérer que les dividendes encaissés et les plus-values réalisées à l’intérieur du plan constituent, pour l’Allemagne, des Einkünfte aus Kapitalvermögen du § 20 EStG, imposables au fil de l’eau, sans attendre le retrait. La capitalisation en franchise, qui est tout l’intérêt du plan, disparaîtrait.
Nous ne l’écrivons pas comme une certitude.Aucune source allemande primaire qualifiant expressément le PEA français n’a été retrouvée le 8 août 2026 — ni dans la lettre du BMF du 28 décembre 2021, dont l’objet est limité aux articles 13, 13 b et 14, ni dans les textes de l’EStG et de l’InvStG que nous avons consultés. Deux lectures circulent : la transparence intégrale décrite ci-dessus, et une lecture minoritaire assimilant le plan à une enveloppe dont seule la sortie serait taxée. Ce que nous pouvons écrire sans réserve est ceci : ne présumez pas le maintien de l’avantage fiscal français après l’installation, et faites qualifier votre plan par un Steuerberater avant de fonder une stratégie de capitalisation sur lui.
Le compte-titres ordinaire : l’enveloppe la plus neutre, et le piège des fonds
Le compte-titres est celle de vos enveloppes dont le traitement change le moins : c’est pour cette raison qu’elle mérite d’être prise comme point de comparaison de toutes les autres. Côté français : aucune imposition des plus-values, retenue de 12,8 % sur les dividendes français sous les réserves de procédure exposées plus haut, rien sur les intérêts, aucun prélèvement social. Côté allemand : imposition intégrale des dividendes, intérêts et plus-values au § 20 EStG, 25 % plus supplément de solidarité, après Sparer-Pauschbetrag, avec imputation de la retenue française.
Le piège tient aux fondslogés sur ce compte. Un organisme de placement collectif, français ou non, relève côté allemand de l’InvStGet non du seul § 20 EStG. Deux mécanismes en découlent, et aucun n’a d’équivalent français. La Vorabpauschaled’abord : le § 18 de l’InvStG institue une imposition annuelle d’un rendement forfaitaire, réputée perçue le premier jour ouvré de l’année suivante, prélevée par l’établissement payeur et imputée sur la plus-value lors de la cession. Un investisseur qui pense détenir des fonds capitalisants « non imposés tant qu’il ne vend pas » se trompe en Allemagne, et il s’en aperçoit à la première ponction de liquidités en janvier. Nous ne chiffrons pas ce mécanisme : son calcul n’a pas été extrait dans notre travail. La Teilfreistellungensuite, l’exonération partielle, qui joue en sens inverse et réduit la charge selon la nature du fonds. Le § 20 de l’InvStG exonère, pour un particulier qui détient ses parts dans son patrimoine privé,30 %des produits d’un fonds d’actions, la moitié de cette quotité pour un fonds mixte, 60 % pour un Immobilienfonds et 80 % pour un Auslands-Immobilienfonds. Les valeurs de 18,46 %, 22,42 %, 10,55 % et 5,28 % que l’on lit couramment ne sont pas ces quotités d’exonération mais la charge finale qui en résulte, mais ces taux dépendent d’une qualification que nous n’avons pas vérifiée et ne doivent pas être repris comme des données acquises.
Le PER : conservé, et probablement asymétrique
Le plan d’épargne retraite n’est pas clôturé par le départ, et les versements restent possibles. Leur déductibilité françaisedevient toutefois sans objet pour qui n’a plus de revenus imposables en France : continuer à verser sur un PER depuis l’Allemagne, c’est verser sans contrepartie fiscale immédiate. À la sortie, l’article 13 § 8 attribue les pensions et rentes à l’Allemagne, à titre exclusif : une sortie en rente n’est pas imposable en France. Une sortie en capital pose une question de qualification conventionnelle — pension au sens de l’article 13 § 8, ou autre revenu au sens de l’article 18 ? — que nous n’avons pas établie sur source primaire. Le résultat pratique est identique, la France ne prélevant pas dans les deux hypothèses ; mais nous ne l’affirmons pas par le mauvais article.
Le risque à signaler est ailleurs, et il est structurel. Un PER français n’est pas un contrat allemand certifié — ni Riester, ni Rürup ou Basisrente. Les versements effectués depuis l’Allemagne ne paraissent donc pas déductibles en Allemagne au titre du § 10 EStG, tandis que la prestation, elle, sera imposée outre-Rhin. Pas de déduction à l’entrée, imposition à la sortie : l’asymétrie est vraisemblable et elle serait coûteuse. Nous devons préciser qu’elle n’a pas été vérifiée sur le § 10 EStG dans notre travail. C’est l’une des questions à poser en priorité à un conseil allemand, parce qu’elle commande une décision simple : continuer à verser, ou geler le plan.
Les SCPI : le point le plus lourd financièrement, et il n’est pas tranché
Côté français, rien de particulier : les revenus distribués par une société civile de placement immobilier détenant des immeubles français sont des revenus fonciers de source française — imposition exclusive en France par l’article 3 § 1, taux minimum de 20 % ou 30 % sauf demande de taux moyen, prélèvements sociaux à 17,2 % ou 7,5 % —, et les parts entrent dans l’assiette de l’IFI à hauteur de leur fraction représentative d’immeubles français.
Côté allemand, tout dépend d’une question de qualification, et les deux réponses possibles ont des conséquences opposées.
Lecture 1 — la SCPI est transparente
Le § 1 al. 3 n° 2 de l’InvStG exclut du champ de la loi les organismes constitués sous la forme d’une société de personnes ou d’une forme étrangère comparable. Si la comparaison de forme juridique — le Rechtstypenvergleich — assimile la SCPI à une Personengesellschaft, l’InvStG est écarté et l’associé est réputé percevoir directement des revenus immobiliers français.
Lecture 2 — la SCPI est un Investmentfonds
L’InvStG s’applique. L’associé n’est plus réputé percevoir des loyers français mais des revenus de fonds, et la protection conventionnelle joue au niveau du fonds, non au sien. Le § 20 al. 3 de l’InvStG dispose alors que 60 % des revenus des fonds immobiliers sont exonérés, et 80 % pour les fonds immobiliers étrangers.
Le texte de la première lecture est le suivant : « Keine Investmentfonds im Sinne dieses Gesetzes sind […] 2. Investmentvermögen in der Rechtsform einer Personengesellschaft oder einer vergleichbaren ausländischen Rechtsform, es sei denn, es handelt sich um Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach § 1 Absatz 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder um Altersvorsorgevermögenfonds nach § 53 ». Celui de la seconde : « Bei Immobilienfonds sind 60 Prozent der Erträge steuerfrei (Immobilienteilfreistellung). Bei Auslands-Immobilienfonds sind 80 Prozent der Erträge steuerfrei (Auslands-Immobilienteilfreistellung). » Et la condition que la seconde lecture oublie souvent, au § 2 al. 9 de l’InvStG : « Auslands-Immobilienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Aktivvermögens in ausländische Immobilien und Auslands-Immobiliengesellschaften anlegen (Auslands-Immobilienfondsquote). » L’exonération de 80 % suppose donc que les conditions statutairesde la SCPI imposent ce seuil en permanence, et non qu’il soit seulement constaté en fait.
L’écart entre les deux lectures, c’est la totalité de la charge allemande. Sur 20 000 € de distributions annuelles, la première lecture conduit à zéro impôt allemand ; la seconde, à environ 1 055 € par an, non créditables, auxquels s’ajoute une composante annuelle de Vorabpauschale. Aucun document du BMF qualifiant expressément la SCPI française n’a été retrouvé le 8 août 2026. Nous ne tranchons pas dans ce guide, et nous ne conseillons ni d’acheter ni de conserver des parts de SCPI en vue d’une installation en Allemagne sans consultation allemande préalable.C’est la seule position défendable : la différence entre les deux réponses dépasse, sur dix ans et sur un portefeuille significatif, le coût de la consultation d’un ordre de grandeur.
| Enveloppe | Sort au départ | Imposition française | Imposition allemande | Point de vigilance |
|---|---|---|---|---|
| Immobilier détenu en direct | Conservé | Loyers au barème avec minimum de 20 ou 30 % ; plus-value à 19 % ; prélèvements sociaux 17,2 % ou 7,5 % | Exonéré, et sans réserve de progressivité sur les loyers | Le régime le plus lisible du chapitre. Vérifier les exonérations de plus-value avant toute vente |
| SCPI française à immeubles français | Conservée | Comme l’immobilier direct, plus l’IFI à proportion | Non tranché : 0 % ou environ 5,3 %, plus une Vorabpauschale annuelle | Consultation allemande indispensable avant d’acheter ou de conserver |
| Assurance-vie française | Conservée, antériorité française préservée mais sans effet outre-Rhin | Aucune | § 20 al. 1 n° 6 EStG : différence entre prestation et primes ; demi-imposition à 60 ou 62 ans après douze ans | Un fonds interne dédié ou un fonds d’assurance spécialisé fait tomber le voile du contrat |
| PEA | Conservé, mais non réouvrable depuis l’Allemagne | Aucune | Probablement transparent, imposition au fil de l’eau — non tranché | Prendre date avant le départ si le plan n’est pas ouvert |
| Compte-titres ordinaire | Conservé | Retenue de 12,8 % sur les dividendes français, non automatique | 25 % plus supplément de solidarité, avec imputation de la retenue française | Les fonds relèvent de l’InvStG : Vorabpauschale annuelle et exonération partielle |
| Plan d’épargne retraite | Conservé | Aucune à la sortie | § 22 EStG pour la rente ; qualification de la sortie en capital non établie | Asymétrie probable : pas de déduction à l’entrée, imposition à la sortie |
| Liquidités, comptes à terme, obligations | Conservés | Aucune (article 10 de la convention) | 25 % plus supplément de solidarité | La déclaration dans l’Anlage KAP est la plus souvent oubliée |
| Titres vifs acquis avant le 1er janvier 2009 | Conservés | Aucune | Plus-value hors champ (Bestandsschutz), sous réserve du § 17 EStG | Ne vaut pas pour les parts de fonds : franchise de 100 000 € et variation limitée au 31 décembre 2017 |
12. Le point de contact avec les deux exit tax : signalé ici, traité ailleurs
Ce chapitre décrit un patrimoine déjàresté en France. Il n’a pas vocation à traiter le franchissement lui-même, mais il doit dire où les deux sujets se touchent, parce que la jonction est mal faite partout.
La convention réserve expressément le droit de la France d’imposer la plus-value latente sur certaines participations. L’article 7 § 6 : « Lorsqu’une personne physique a été résident d’un Etat contractant pendant une période de 5 ans ou plus et est devenue résident de l’autre Etat contractant, le paragraphe (5) n’interdit pas au premier Etat d’imposer selon son droit interne la plus-value réalisée, pendant la période de résidence de cette personne dans cet Etat, sur les participations dans une société résidente de celui-ci. Lorsque le premier Etat contractant impose la plus-value susmentionnée à la suite du transfert de résidence d’une personne physique depuis cet Etat, et lorsque les participations sont ultérieurement cédées et que les gains en résultant sont imposés conformément au paragraphe (5) dans l’autre Etat, ce dernier retiendra comme valeur d’acquisition, pour calculer le gain en capital, la valeur des participations au moment du transfert de résidence. Si le prix de cession est inférieur à la valeur des participations au moment du transfert de résidence, c’est ce prix de cession qui sera pris en compte pour la détermination du gain en capital par le premier Etat. »
Trois observations. D’abord, la clause organise un step-up allemand : l’Allemagne retiendra comme valeur d’acquisition la valeur au moment du transfert. C’est un mécanisme favorable, et il est rarement exploité. Ensuite, son champ est plus étroit que celui de l’article 167 bisdu code général des impôts : la clause ne vise que les participations dans des sociétés résidentes de France, et suppose cinq ans de résidence française antérieure. L’articulation avec une exit tax portant sur des titres de sociétés étrangères n’est pas réglée par ce paragraphe.
Enfin, les paramètres français, qui relèvent du chapitre consacré à l’exit tax et que nous ne faisons que rappeler pour éviter la confusion la plus coûteuse : l’imposition des plus-values latentes ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux —, tandis que la garantie exigée en cas de sursis sur demande se calcule à 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Précision décisive pour ce guide : pour un départ vers l’Allemagne, État membre de l’Union, le sursis est de plein droit et aucune garantie n’est exigée— le taux de 12,8 % n’est donc ici qu’un point de comparaison, jamais une trésorerie à immobiliser. Ce sont deux assiettes différentes, et appliquer l’un des taux à l’assiette de l’autre est l’erreur la plus fréquente du sujet : sur 5 000 000 € de plus-value latente, l’impôt théorique est de 1 570 000 € et la garantie de 640 000 €. Le dégrèvement d’office intervient après deux ans, porté à cinq ansau-delà de 2 570 000 € de plus-values ; ce calendrier régit les transferts de domicile postérieurs au 31 décembre 2018, les départs antérieurs demeurant régis par le droit qui leur était alors applicable.
Ne confondez jamais les deux exit tax
L’Allemagne a sa propre imposition à la sortie, au § 6 de l’Außensteuergesetz. Elle a son texte, son fait générateur, son seuil et son assiette, qui ne sont pas ceux de l’article 167 bis français. Elle a été durcie et son champ étendu. Un Français installé en Allemagne qui décide de rentrer en France peut y être soumis : c’est le piège le moins connu du dossier, et il se déclenche au retour, c’est-à-dire au moment où l’on pense que tout redevient simple. Le chapitre consacré à l’exit tax allemande traite son régime transitoire, ses conditions et son régime de retour. Ne transposez rien du dispositif français.
13. Le frontalier : tout ce qui précède ne le concerne pas, sauf une chose — et c’est la plus rentable
Changement complet de logiciel. Si vous habitez Wissembourg, Forbach, Sarreguemines ou Saint-Louis et que vous travaillez de l’autre côté de la frontière, vous êtes résident fiscal français. Vous déclarez en France vos revenus mondiaux, salaire allemand compris, que l’article 13 § 5 de la convention attribue à la France à titre exclusif — sous les conditions de zone et de jours que traitent les chapitres 02 et 03. L’Allemagne ne vous impose pas sur ce salaire, et reçoit de la France, en compensation, 1,5 % des rémunérations brutes annuelles, au titre de l’article 13 a § 1.
Conséquence à marteler : rien des sections 1 à 11 ne vous concerne.Pas de retenue de l’article 182 A, pas de taux minimum de 20 %, pas d’article 197 B, pas de champ restreint de prélèvements sociaux, pas d’IFI limité aux biens français, pas de régime allemand de l’assurance-vie. Vous êtes imposé comme n’importe quel résident français, avec le quotient familial français, et vos enveloppes gardent leur régime français complet. La section 12 fait exception : l’exit tax de l’article 167 bis n’est pas un régime de non-résident mais un régime de départ, et le frontalier est précisément la personne qu’elle atteint, le jour où il transfère son domicile fiscal en Allemagne.
| Élément du patrimoine | Résident d’Allemagne | Frontalier résident de France |
|---|---|---|
| Salaire allemand | Imposable en Allemagne, hors du champ français | Imposable en France seulement (art. 13 § 5), aucune retenue allemande sur attestation |
| Loyers français | France seulement, minimum de 20 ou 30 %, exonérés en Allemagne sans progressivité | France, au barème du foyer, sans taux minimum |
| Dividendes français | Retenue de 12,8 %, non automatique ; imposition allemande à 25 % plus solidarité | Régime français intégral : 12,8 % ou barème sur option |
| PEA | Conservé, non réouvrable, qualification allemande non tranchée | Ouvrable, alimentable, régime français intact |
| Assurance-vie française | § 20 al. 1 n° 6 EStG, sans abattement ni taux de 7,5 % | Régime français complet : abattement de 4 600 ou 9 200 €, prélèvement de 7,5 % au-delà de huit ans dans la limite de 150 000 € de versements |
| Plan d’épargne retraite | Déductibilité sans objet, sortie imposée en Allemagne | Déductibilité française pleine et entière |
| Plus-value sur la résidence principale | Exonération de droit commun fermée ; exonérations spécifiques plafonnées | Exonération de résidence principale de droit commun |
| IFI | Biens français seulement, seuil de 1,3 M€ | Patrimoine immobilier mondial, maison allemande comprise |
| Exit tax française | Déjà déclenchée au départ, le cas échéant | Non déclenchée tant qu’il reste résident ; elle se déclenche le jour du déménagement |
L’exception, et elle vaut 11,1 points
On lit très fréquemment qu’il ne faut jamaisappliquer au frontalier « le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter », au motif qu’il s’agirait d’un régime de non-résident. C’est l’inverse : le frontalier en est le cas d’école. M. de Ruyter était lui-même domicilié en Franceet employé par une société néerlandaise — le point 9 de l’arrêt du 26 février 2015, affaire C-623/13, le dit en toutes lettres. Le critère de l’exonération n’est pas la résidence, c’est l’affiliation, et le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est codifié à l’intérieur mêmede l’article qui vise les personnes fiscalement domiciliées en France, en dérogeant « aux I etI bis ».
Le frontalier travaille en Allemagne : par l’article 11 § 3 a) du règlement (CE) n° 883/2004, il relève de la législation allemande de sécurité sociale. Il est affilié à une caisse allemande et inscrit auprès de sa caisse primaire française au moyen d’un formulaire S1, aux frais de l’institution allemande. Il reçoit donc ses soins en France, mais il n’est pas à la charge d’un régime français. Les deux conditions cumulatives sont en principe remplies.
| Revenu du capital d’un frontalier | Sans l’exonération | Avec l’exonération | Écart |
|---|---|---|---|
| Dividendes et plus-values mobilières | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 12,8 % + 7,5 % = 20,3 % | 11,1 points |
| Revenus fonciers | barème + 17,2 % | barème + 7,5 % | 9,7 points |
| Plus-values immobilières | 19 % + 17,2 % | 19 % + 7,5 % | 9,7 points |
| Produits d’assurance-vie de plus de huit ans, dans la limite de 150 000 € de versements | 7,5 % + 17,2 % | 7,5 % + 7,5 % | 9,7 points |
Onze points sur des revenus de capitaux mobiliers : c’est, en volume, le premier gisement de tout le dossier frontalier, et il se réclame sur une déclaration, sans contentieux, par deux cases. Il faut néanmoins l’assortir des quatre réserves de la section 7, qui valent ici aussi et parfois davantage. La date d’affiliation au 31 décembredécide de l’année entière. La pension françaisefait basculer la compétence maladie et fait perdre l’exonération : c’est le point de rupture du frontalier qui part à la retraite, et il mérite d’être anticipé plusieurs années avant. Le passage en assurance privée allemande soulève une question de justificatif que nous ne tranchons pas. Et dans un couple dont un seul membre est affilié en Allemagne, l’existence de deux cases distinctes indique un traitement individuel, sans que la clé de répartition soit documentée.
Un mot enfin sur l’IFI du frontalier, parce que la situation est contre-intuitive. Il est résident français : son IFI porte sur son patrimoine immobilier mondial. La maison achetée à Kehl ou à Sarrebruck y entre. L’article 19 § 1 réserve certes à l’Allemagne le droit d’imposer les immeubles qui y sont situés — mais l’Allemagne ne l’exerce pas, faute d’impôt sur la fortune depuis 1997. Le crédit d’impôt qui devrait neutraliser la double imposition est donc nul, et l’immeuble allemand entre dans l’assiette française sans atténuation. Nous signalons que l’application de l’article 19 de la convention, rédigé pour l’impôt de solidarité sur la fortune, à l’IFI relève de la clause des impôts analogues et n’est pas confirmée ; sans conséquence chiffrée ici, précisément parce que le crédit serait nul de toute façon.
Notre opinion, motivée : le frontalier n’a pas d’intérêt patrimonial à s’installer en Allemagne
Nous l’écrivons franchement parce que la question nous est posée chaque mois, souvent au moment où un bailleur allemand propose un logement plus grand pour le même loyer. Sur le seul terrain patrimonial, le frontalier cumule aujourd’hui le meilleur des deux systèmes : un salaire allemand, des enveloppes françaises intactes — PEA ouvrable, assurance-vie avec son abattement et son prélèvement de 7,5 %, PER déductible, exonération de résidence principale —, le quotient familial français, et une exonération de CSG et de CRDS sur ses revenus du capital qui vaut 9,7 à 11,1 points.
Déménager de l’autre côté de la frontière, c’est perdre tout cela en une fois, déclencher l’exit tax française sur les plus-values latentes de participations, faire entrer l’assurance-vie dans le § 20 EStG, et devenir redevable de l’impôt d’église : son fait générateur est l’appartenance juridique à une communauté religieuse habilitée, combinée à un rattachement territorial allemand, et non la mention portée à l’Anmeldung — cette rubrique ne crée pas la dette, elle la révèle, et la seule sortie est la déclaration formelle de Kirchenaustritt, sans effet rétroactif. Il existe d’excellentes raisons de franchir le pas — un conjoint, un logement, une école, une carrière, la fatigue des trajets. Aucune de ces raisons n’est fiscale, et il faut le savoir avant, pas après.
14. Le couple mixte : deux logiques dans le même foyer
Deux configurations se présentent, et elles n’ont presque rien en commun. La première : un conjoint frontalier, l’autre salarié en France. Il n’y a alors qu’un foyer fiscal français, et l’article 13 § 5 s’applique au seul salaire allemand. Tout le patrimoine du foyer suit le régime français. Le seul point de friction est celui des cases 8SH et 8SI : si un seul des deux conjoints est affilié en Allemagne, la question de l’étendue de l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine du foyer se pose, et nous n’avons pas de clé de répartition documentée à vous donner. Pour un couple propriétaire en indivision d’un immeuble locatif, l’écart entre exonération totale et exonération de moitié se chiffre en centaines d’euros par an, et il se répète.
La seconde configuration est plus lourde : un conjoint installé en Allemagne, l’autre resté en France. Il y a alors deux résidences fiscales distinctes, et le patrimoine doit être lu deux fois — une fois avec les règles des sections 1 à 12, une fois avec les règles françaises de droit commun. Deux points appellent une vigilance particulière. Le premier est le sort des biens indivis et des contrats souscrits en commun : un contrat d’assurance-vie co-souscrit par deux personnes dont l’une réside en Allemagne pose une question de rattachement que ce chapitre ne résout pas. Le second est le régime matrimonial et la transmission, qui relèvent du chapitre 23 sur les successions — la convention franco-allemande du 12 octobre 2006 en matière de successions et de donations est un autre traité que celle de 1959, avec son propre champ, et confondre les deux conduit à des conclusions fausses.
Un troisième point, que nous n’avons pas les moyens de trancher ici mais qu’il faut poser : le couple séparé par la frontière est le terrain d’élection du départage de résidence. Un conjoint qui conserve un foyer d’habitation permanent en France, y rentre chaque week-end, y laisse ses enfants scolarisés et y garde ses comptes, tout en louant un appartement en Allemagne, n’a pas nécessairement transféré sa résidence conventionnelle. L’administration allemande peut en juger autrement que l’administration française. C’est le sujet du chapitre 06, et il commande tout ce chapitre-ci : la mauvaise réponse à la question de la résidence rend faux tout ce qui suit, quelle que soit la qualité du reste du raisonnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère, et il ne mérite pas de l’être. Voici ce que nous n’avons pas établi, à qui poser la question, et quelles pièces réunir. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé : sur les points de droit allemand, nous instruisons le dossier et nous mettons en relation avec des conseils établis outre-Rhin.
Sept questions ouvertes, leur destinataire et les pièces à réunir
- Prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière du non-résident : 17,2 % ou 18,6 % ?À poser à un fiscaliste français spécialisé en fiscalité internationale des personnes physiques. La difficulté tient à ce que l’assujettissement passe par le I bis de l’article L. 136-7 alors que la dérogation du IV 2° de l’article L. 136-8 ne vise que le 2° du I. Pièces :le projet d’acte, le calcul de plus-value établi par le notaire, la date du transfert de domicile.
- L’exonération de CSG et de CRDS survit-elle au statut de non-résident Schumacker ?Même destinataire. Enjeu : 9,7 points sur les loyers français, chaque année. Pièces :détail des revenus mondiaux des trois dernières années, attestation d’affiliation allemande, avis d’IFI.
- Une attestation d’assurance privée allemande vaut-elle justificatif au titre du I ter ?Même destinataire, ou saisine directe du CLEISS. L’enjeu porte aussi sur le choix entre régime public et régime privé, dont la réversibilité est très limitée. Pièces :attestation d’affiliation, formulaire S1 s’il existe, dernier avis d’imposition français.
- Comment se répartit l’exonération dans un foyer dont un seul conjoint est affilié en Allemagne ? Même destinataire. Pièces : composition du patrimoine par conjoint, régime matrimonial, déclarations des deux dernières années.
- La SCPI française est-elle une Personengesellschaft ou un Investmentfonds au sens de l’InvStG ?À poser à un Steuerberater ou à un Fachanwalt für Steuerrecht. C’est le point le plus lourd financièrement du chapitre. Pièces :statuts de la SCPI, note d’information, rapport annuel, composition de l’actif.
- Une plus-value immobilière française réalisée dans les dix ans entre-t-elle dans le Progressionsvorbehalt du § 32b EStG ? Même destinataire. Pièces :acte d’acquisition daté, projet d’acte de vente, dernier Steuerbescheid.
- Quel régime allemand pour un contrat d’assurance-vie français conclu avant le 1erjanvier 2005, et les versements sur un PER français sont-ils déductibles au titre du § 10 EStG ? Même destinataire. Pièces : conditions générales et particulières du contrat, date de souscription, historique des versements, nature des supports.
Trois autres réserves, moins lourdes mais réelles : la chaîne procédurale permettant d’obtenir l’arrêt effectif de la retenue de l’article 182 A sur une pension française n’est pas documentée ; l’extension de l’article 197 B aux ressortissants non français n’est pas établie ; et les articles du règlement 883/2004 qui organisent le basculement de compétence maladie au profit de la France lors du service d’une pension française n’ont pas été rouverts dans notre travail.
Un dernier avertissement de méthode, valable pour tout ce chapitre. Les chiffres français et allemands qu’il contient sont millésimés 2026 et périment au 31 décembre : barème de la retenue à la source, taux de CSG, seuil d’IFI, abattement allemand sur les revenus de capitaux, quote-part imposable des pensions. Un raisonnement juste sur des paramètres de l’année précédente donne un résultat faux, et c’est la manière la plus courante de se tromper sur ce sujet.
Faire instruire votre patrimoine français avant le départ, pas au premier avis d’imposition allemand
Nous reprenons un dossier franco-allemand dans l’ordre où l’administration le lira : résidence conventionnelle et départage éventuel, inventaire des revenus de source française attribués à la France par la convention, choix entre taux minimum, taux moyen et statut Schumacker, vérification des deux conditions d’exonération de CSG et de CRDS, qualification allemande de chaque enveloppe, puis interface avec les deux exit tax. Sur les points de droit allemand — assurance-vie, SCPI, PEA, PER, progressivité —, la mise en relation avec des Steuerberater et des avocats fiscalistes fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
16. PEA, assurance-vie, compte-titres, PER
« Je pars à Düsseldorf en janvier. Qu’est-ce que je dois fermer ? » La réponse tient en une phrase, et elle déçoit : presque rien ne se ferme. Le contrat d’assurance-vie se garde, le PEA se garde, le compte-titres se garde, le PER se garde. Aucune de ces enveloppes n’est clôturée par le transfert du domicile fiscal en Allemagne. La bonne question n’est donc pas celle-là. Elle est : qui va lire ces enveloppes après votre déménagement, et avec quel texte ?
Parce que la réponse à cette seconde question, elle, change tout. Le droit fiscal allemand ne connaît ni le PEA, ni le PER, ni le régime français de l’assurance-vie. Il ne les « reconnaît » pas davantage qu’il ne les interdit : il les requalifie avec ses propres catégories, le § 20 de l’Einkommensteuergesetzpour les revenus de capitaux, l’Investmentsteuergesetzpour les parts de fonds, le § 22 pour les pensions. Une enveloppe française qui survit juridiquement peut donc mourir fiscalement. Deux d’entre elles y perdent l’essentiel de leur intérêt, une troisième y trouve un régime parfois meilleur que le français, et la quatrième pose une question à laquelle personne, à notre connaissance des sources ouvertes le 8 août 2026, n’a publié de réponse.
Un avertissement de méthode avant d’entrer dans le détail, parce qu’il commande la lecture de tout le chapitre. Le frontalier n’est concerné par presque rien de ce qui suit.Il réside en France, il y est imposable sur ses revenus mondiaux, et ses enveloppes françaises conservent leur régime français intégral. Nous le disons ici une fois, nous le répéterons enveloppe par enveloppe, et nous consacrons à sa situation une section entière : elle contient, sur les prélèvements sociaux, le point le plus rentable et le plus ignoré du dossier.
Dernier point de cadrage. Ce chapitre traite les enveloppes françaisesdétenues par une personne qui vit en Allemagne ou qui y travaille. Il ne traite ni de l’immobilier détenu en direct, ni des sociétés, ni des deux impositions à la sortie : le § 6 de l’Außensteuergesetza son chapitre 11, l’article 167 bis du CGI est exposé au chapitre 06, et les successions au chapitre 24. Nous y renvoyons plutôt que de les résumer mal.
Le tri préalable : trois situations, et une seule où les enveloppes changent de main
Rien de ce chapitre n’est intelligible sans ce tri, et il se fait sur un seul critère : la résidence fiscale au sens de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959. Pas la nationalité, pas le lieu de l’employeur, pas l’adresse de la banque.
Le frontalier
Domicilié en France, salarié d’un employeur allemand, dans la zone frontalière conventionnelle. Il reste résident fiscal français et déclare en France ses revenus mondiaux. Aucune règle de non-résident ne le concerne, et le régime allemand des enveloppes ne lui est pas applicable puisqu’il n’est pas résident d’Allemagne.
L’expatrié résident d’Allemagne
Il a transféré son domicile fiscal. Il est illimitément imposable en Allemagne sur ses revenus mondiaux et la France ne conserve que les droits d’imposer que la convention lui attribue expressément. C’est lui, et lui seul, que la requalification allemande des enveloppes atteint.
Le couple mixte
Un conjoint installé en Allemagne, l’autre resté en France ; ou un conjoint frontalier et l’autre salarié en France. Il n’existe pas de régime du couple : chaque enveloppe suit la résidence de son titulaire, et les mécanismes de couple des deux systèmes ne se recouvrent pas.
Une réserve, sur la première case, qui n’est pas de style. La phrase « le frontalier reste résident fiscal français » n’est pas inconditionnelle. La lettre du ministère fédéral des Finances du 28 décembre 2021 énonce, à son point 8, qu’en cas de foyer d’habitation permanent dans les deux États, la résidence conventionnelle se détermine par la clause de départage de l’article 2 (1) 4 b) de la convention, et que : « Ist die Person im Tätigkeitsstaat ansässig, besteht für die Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 13 Abs. 5 DBA-Frankreich kein Raum. » Si le départage désigne l’Allemagne, il n’y a plus de régime frontalier — et tout ce chapitre s’applique à celui qui se croyait à l’abri. Un pied-à-terre allemand loué à l’année, une chambre gardée chez un parent, un logement de fonction disponible en permanence suffisent à ouvrir la question. Le chapitre 06 la traite.
Ce qui se ferme, ce qui se garde : la vue d’ensemble
Le tableau ci-dessous est celui du résident d’Allemagne. Il ne concerne pas le frontalier. Chaque ligne est développée plus bas, avec ses réserves : aucune des cases « non tranché » n’est une formule de prudence, ce sont des points sur lesquels nous n’avons pas trouvé de source qui décide.
| Enveloppe | Sort au départ | Imposition française | Imposition allemande | Le point de vigilance |
|---|---|---|---|---|
| Assurance-vie française | Conservée. Ni clôture, ni dénouement, ni perte de l’antériorité. Versements toujours possibles | Aucune sur les rachats. Aucun prélèvement social | § 20 al. 1 n° 6 EStG : différence entre la prestation et la somme des primes ; demi-imposition au barème à 60 ou 62 ans selon la date du contrat, et douze ans de détention | Le Satz 5 : un contrat à fonds interne dédié bascule en imposition par transparence et perd le report d’imposition |
| PEA | Conservé, mais non réouvrable depuis l’Allemagne | Aucune. L’exonération française devient sans objet | Non tranché. Le raisonnement conduit à une transparence ; aucune source allemande primaire retrouvée le 08/08/2026 ne le confirme | Ne pas présumer le maintien de l’avantage français après installation |
| Compte-titres ordinaire | Conservé | Retenue de 12,8 % sur les dividendes français, et elle n’est pas automatique. Rien sur les intérêts ni sur les plus-values | 25 % + supplément de solidarité de 5,5 %, après abattement de 1 000 / 2 000 €, avec imputation de la retenue française | L’enveloppe la plus neutre — sauf si elle contient des parts de fonds |
| Parts de fonds et ETF, quel que soit le compte | Conservées | Aucune | Investmentsteuergesetz : Vorabpauschale annuelle même sans distribution, et exonération partielle légale dont la qualification conditionne le taux | Imposition annuelle sans équivalent français ; et exit tax allemande possible au-delà de 500 000 € de prix de revient |
| PER | Conservé. Versements possibles, déductibilité française sans objet en l’absence de revenus imposables en France | Aucune à la sortie, en rente comme en capital | § 22 EStG pour la rente ; selon la nature du produit pour le capital | Asymétrie probable : pas de déduction à l’entrée en Allemagne, imposition à la sortie. Non vérifiée sur source primaire |
| Livrets et épargne réglementée | Conservés sous réserve des conditions de détention, non vérifiées ici | Aucune (article 10 § 1 de la convention) | 25 % + supplément de solidarité sur les intérêts, y compris ceux d’un livret exonéré en France | L’exonération française est une exonération française : elle ne franchit pas la frontière |
| SCPI | Conservées | Revenus fonciers de source française, imposition exclusive en France, plus l’IFI | Non tranché : de zéro à une charge annuelle supplémentaire, selon la qualification allemande | Le point le plus lourd financièrement. Consultation allemande avant tout achat ou toute conservation |
Le compte-titres ordinaire, et pourquoi nous en faisons l’étalon
Commençons par l’enveloppe la plus ennuyeuse. Le compte-titres ordinaire n’a aucun régime de faveur français à perdre, donc il n’en perd aucun. C’est précisément ce qui en fait le point de comparaison de toutes les autres : la question, pour chacune des enveloppes suivantes, sera de savoir si elle fait mieux ou moins bien qu’un simple compte-titres.
Côté français, la moisson est maigre pour le Trésor.Les plus-values de cession échappent à l’impôt français par l’article 7 § 5 de la convention, qui réserve les gains autres que ceux des paragraphes précédents à l’État de résidence du cédant : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Cette clause écarte en principe le droit interne français de taxer les participations supérieures à 25 %, mais elle n’est pas la règle unique : elle ne vaut, le texte le dit, que pour les biens « autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ». Deux réserves en découlent. L’article 7 (4), dans sa rédaction issue de la convention multilatérale BEPS et applicable depuis le 1erjanvier 2025, laisse à la France le droit d’imposer les gains sur actions et droits similaires qui tirent, à un moment quelconque des 365 jours précédant l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés en France — à l’exclusion des immeubles directement affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise. Et l’article 7 (6) réserve expressément le cas du départ : lorsqu’une personne a été résidente d’un État pendant cinq ans ou plus, le paragraphe (5) « n’interdit pas au premier Etat d’imposer selon son droit interne la plus-value réalisée, pendant la période de résidence de cette personne dans cet Etat, sur les participations dans une société résidente de celui-ci » — c’est la base conventionnelle de l’article 167 bis du CGI, exposé au chapitre 06. Les intérêts sont exclusivement imposables en Allemagne par l’article 10 § 1. Les prélèvements sociaux français ne frappent, pour un non-résident, que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : ni les dividendes, ni les intérêts, ni les plus-values mobilières.
Reste le dividende français. L’article 9 § 2 de la convention plafonne la retenue à la source à 15 % du montant brut, et le droit interne français applique un taux inférieur — 12,8 % pour une personne physique. Écrire « la convention limite la retenue à 15 % » est exact et trompeur : le taux effectivement supporté est de 12,8 %. Et voici le piège, qui coûte cher et que l’on ne découvre qu’au premier avis d’opéré.
Le 12,8 % sur les dividendes français n’est pas automatique dès que le compte est tenu en Allemagne
Le taux de 12,8 % suppose que l’établissement payeur français puisse identifier le bénéficiaire effectif. Quand les actions françaises sont déposées chez un teneur de compte allemand, au terme d’une chaîne d’intermédiaires, il ne le peut souvent pas. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, version en vigueur depuis le 29 juin 2022, § 15, prévoit alors : « En pratique, lorsque la personne établie en France qui assure le paiement du revenu distribué, qui est le redevable de la retenue à la source en application du 2 de l’article 1672 du CGI, n’est pas en mesure d’en identifier le bénéficiaire effectif et que les avantages conventionnels rappelés à la remarque 2 du I § 10 n’ont pas vocation à s’appliquer […], il est fait application, par défaut, du taux de retenue à la source applicable aux personnes morales (II § 20). » Le II § 20 renvoie au taux du deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI.
Le 12,8 % s’obtient alors par la procédure simplifiée du BOI-INT-DG-20-20-20-20 avant mise en paiement, ou « par voie d’imputation, via l’établissement payeur, ou de remboursement par le Trésor français ». Autrement dit : soit vous faites établir la chaîne de justification par le teneur de compte allemand avant le détachement, soit vous supportez durablement un taux très supérieur et vous courez après un remboursement. C’est une démarche à engager avant le déménagement, pas après.Et c’est un argument sérieux en faveur du maintien du compte-titres chez un teneur de compte français, au moins pour la poche d’actions françaises.
Côté allemand, le compte-titres entre dans le régime de droit commun des revenus de capitaux.Le § 32d al. 1 phrase 1 EStG fixe le taux : « Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht unter § 20 Absatz 8 fallen, beträgt 25 Prozent. » S’y ajoute le Solidaritätszuschlagde 5,5 % de l’impôt, sans franchise sur cette assiette— la franchise de 20 350 € d’impôt (40 700 € en imposition commune) ne joue pas pour le prélèvement forfaitaire des capitaux. La charge ressort donc à 26,375 %pour un non-membre d’une communauté religieuse percevant l’impôt d’église, et à 27,819 % ou 27,995 % pour un membre, selon que le taux du Land est de 8 ou de 9 %. Ces deux derniers chiffres sont plus bas qu’on ne le croit parce que le § 32d al. 1 phrase 3 réduit l’impôt de 25 % de l’impôt d’église correspondant ; le chapitre 05 en donne la formule.
L’abattement s’appelle Sparer-Pauschbetrag et vaut 1 000 € par personne, 2 000 € pour un couple en imposition commune, avec transfert de la fraction inutilisée d’un conjoint à l’autre. Il est forfaitaire et exclusif : la seconde moitié de la phrase 1 du § 20 al. 9 EStG dispose « der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen ». Vos droits de garde, vos frais de gestion sous mandat et les intérêts d’un crédit lombard adossé au portefeuille ne sont pas déductibles, même s’ils dépassent largement 1 000 €. Un Français habitué à ce que l’option pour le barème rouvre certaines déductions doit corriger son réflexe : l’option du § 32d al. 6 ne les rouvre pas, l’exclusion figurant au § 20, qui régit la détermination du revenu catégoriel.
Deux exceptions existent, et il faut les connaître pour ne pas énoncer la règle trop largement : le § 32d al. 2 EStG écarte expressément le § 20 al. 9 dans les cas de son n° 1 — dont les intérêts servis par une société à un associé détenant au moins 10 % — et dans le cas de l’option de son n° 3 pour le régime des revenus partiels. Le texte porte, aux deux endroits : « § 20 Absatz 6 und 9 keine Anwendung ». Ces deux régimes intéressent le dirigeant, pas l’épargnant, mais l’option du n° 3 mérite un signalement particulier : une fois révoquée, elle n’est plus jamais ouverte pour la même participation.
L’imputation de la retenue françaisese fait par le § 32d al. 5 EStG, et sa citation courante est tronquée d’un membre de phrase qui borne tout le raisonnement. Le texte commence par « In den Fällen der Absätze 3 und 4 » et vise les « unbeschränkt Steuerpflichtigen » qui, dans l’État de source, ont été soumis à un impôt correspondant à l’impôt allemand sur le revenu ; le plafond est d’« höchstens 25 Prozent ausländische Steuer auf den einzelnen steuerpflichtigen Kapitalertrag », et la phrase 3 ajoute un plafond annuel supplémentaire. Pour un dividende français retenu à 12,8 %, très en deçà du plafond de 25 %, l’imputation est en principe intégrale : la charge finale reste de l’ordre de 26,375 %, dont 12,8 points déjà payés en France. Mais si la retenue française a été appliquée au taux par défaut faute d’identification du bénéficiaire effectif — celui du deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI, soit 25 % —, la fraction excédant le taux que la France pouvait prélever ne s’impute pas : le § 32d al. 5 phrase 1 ne retient que l’« um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer », c’est-à-dire l’impôt étranger diminué du droit à restitution né contre le Trésor français. Cette fraction doit donc être réclamée à la France ; faute de l’être, elle estdéfinitivement perdue, et c’est ce qui donne au point précédent sa dimension chiffrée.
L’option pour le barème allemand : une porte étroite, et un seuil qui circule faux
Le § 32d al. 6 EStG permet de demander l’imposition des revenus de capitaux au barème plutôt qu’au forfait — c’est la Günstigerprüfung. Quatre traits en commandent l’usage. Elle est sur demande. Elle n’est retenue que si elle réduit l’impôt, « einschließlich Zuschlagsteuern », donc supplément de solidarité et impôt d’église compris. Elle est globale : impossible de la limiter à une partie des revenus de capitaux. Et pour un couple en imposition commune, elle vaut pour l’ensemble des revenus de capitaux des deux conjoints.
Une règle de tri circule, y compris dans nos propres notes de travail : « au-delà de 23 000 € de revenu imposable, l’option est perdante ». Elle est fausse, et le recalcul le montre par contre-exemples.
| Revenu imposable des autres revenus (zvE) | Revenus de capitaux | Coût au barème | Coût au forfait | L’option est |
|---|---|---|---|---|
| 23 500 € | 1 500 € | 130,00 € | 131,88 € | avantageuse |
| 24 000 € | 1 400 € | 105,00 € | 105,50 € | avantageuse |
| 24 500 € | 1 300 € | 79,00 € | 79,12 € | avantageuse |
| 24 700 € | 1 200 € | 53,00 € | 52,75 € | perdante |
La règle utilisable est donc celle-ci : au-delà d’environ 25 000 € de revenu imposable, l’option est perdante dans tous les cas ; en deçà, elle se calcule. Elle intéresse le conjoint sans activité, l’étudiant, le retraité à petite pension, et à peu près personne d’autre. Pour un expatrié cadre à Munich ou à Francfort, la question ne se pose pas.
Les pertes, et le compartiment qui les enferme
Le § 20 al. 6 EStG organise l’imputation des moins-values selon une logique dont aucun équivalent français n’existe. Les pertes sur capitaux ne s’imputent que sur des revenus de capitaux, jamais sur une autre catégorie, et ne bénéficient pas du report général du § 10d. Elles sont reportables en avant sans limite de durée. Et les pertes provenant de la cession d’actionsforment un compartiment fermé : elles ne s’imputent que sur des gains de cession d’actions. Une moins-value sur une action ne s’impute donc pas sur un coupon obligataire, ni sur un gain de fonds. Nous décrivons ce cloisonnement comme le droit positif au 9 août 2026, sans écrire qu’il est acquis : sa conformité constitutionnelle fait l’objet d’une procédure devant le Bundesverfassungsgerichtdont nous n’avons pas retrouvé l’issue, et nous ne donnons en conséquence aucun conseil de réclamation.
Un chiffre à ne plus reprendre : le plafond de 20 000 € par an sur les pertes d’instruments à terme. Le texte du § 20 al. 6 EStG en vigueur au 8 août 2026 ne le comporte plus, et le § 52 al. 28 EStG précise que les phrases qui le portaient « ist auf alle offenen Fälle nicht mehr anzuwenden ». Un client à qui l’on a opposé ce plafond sur une affaire non définitivement close a un sujet à porter à son Steuerberater.
Une difficulté pratique, enfin, que nous n’avons pas vue traitée et que nous ne tranchons pas. La phrase 5 du § 20 al. 6 subordonne l’imputation des pertes soumises à la retenue allemande à la production d’une attestation au sens du § 43a al. 3 phrase 4 EStG. Or un portefeuille resté chez un teneur de compte français ne subit aucune retenue allemande et ne donne lieu à aucune attestation de cette nature. L’articulation entre cette exigence et un portefeuille étranger, déclaré par voie de Anlage KAP, est une question à poser au conseil fiscal allemand avant de compter sur un report de pertes.
Le stock d’avant 2009 : le seul endroit où l’Allemagne est franchement meilleure
Voici l’information qui, sur un portefeuille ancien, peut renverser un arbitrage entier. Le § 52 al. 28 phrase 11 EStG dispose : « § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in der am 18. August 2007 geltenden Fassung ist erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. » Les titres acquis avant le 1er janvier 2009 et détenus en directrestent régis par l’ancien § 23, dont le délai de spéculation d’un an est écoulé depuis longtemps. Leur plus-value de cession est hors du champ de l’impôt allemand.
Mesurez ce que cela signifie pour un patrimoine constitué de longue date. Un Français détenant depuis 2005 une ligne d’actions en très forte plus-value latente la céderait en France à 31,4 % en 2026. Résident d’Allemagne, il la cède sans impôt allemand sur la plus-value — et, sous une réserve qui n’est pas de style, sans impôt français non plus. L’article 7 § 5 n’est en effet pas le dernier mot : l’article 7 (6) de la même convention autorise la France, lorsque l’intéressé y a résidé cinq ans ou plus, à imposer selon son droit interne la plus-value accumulée pendant cette résidence sur les participations dans une société française. C’est le fondement de l’article 167 bis du CGI : au-delà de 800 000 € de titres, ou de 50 % des droits d’une société, et sous la condition de durée de domiciliation que ce texte pose, le transfert du domicile déclenche l’imposition de la plus-value latente, et une cession intervenant avant l’expiration du délai de dégrèvement — deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € — rend définitivement exigible l’impôt mis en sursis. Hors de cette hypothèse, la combinaison des deux textes produit bien une cession fiscalement neutre ; dans cette hypothèse, le calendrier se cale sur le chapitre 06, qui traite seul l’article 167 bis.
Trois réserves qui referment une partie de la porte
Première, et c’est la plus importante : cela ne vaut pas pour les parts de fonds.La réforme de 2018 les a sorties du dispositif. Le § 56 al. 6 de l’Investmentsteuergesetz 2018 dispose que pour les bestandsgeschützte Alt-Anteile acquis avant le 1erjanvier 2009, sont exonérées les variations de valeur intervenues « zwischen dem Anschaffungszeitpunkt und dem 31. Dezember 2017 », tandis que celles intervenues à compter du 1erjanvier 2018 sont imposables « soweit der Gewinn aus der Veräußerung von bestandsgeschützten Alt-Anteilen 100 000 Euro übersteigt ». Une franchise de 100 000 € par contribuable, suivie annuellement par l’administration, et non une exonération. Ne jamais présenter un portefeuille de fonds antérieur à 2009 comme fiscalement neutre.
Deuxième : les obligations et créances suivent un régime hétérogène.Le § 52 al. 28 EStG replace certaines créances acquises avant 2009 dans le champ pour tous les revenus perçus après le 30 juin 2009, « es sei denn, die Kapitalforderung wurde vor dem 15. März 2007 angeschafft ». Aucun conseil sans examen ligne à ligne.
Troisième : l’exonération vise la plus-value de cession, pas les dividendes, qui restent imposés dans les conditions ordinaires. Elle ne survit pas nécessairement aux opérations sur titres — échanges, fusions, apports —, et son articulation avec le § 17 EStG, qui régit les participations d’au moins 1 %, n’a été vérifiée par aucune de nos lectures. Sur une ligne significative, la date d’acquisition et l’historique des opérations se documentent avant l’arbitrage, pas après.
Les fonds et les ETF : l’impôt annuel que personne n’attend
Un investisseur français a intégré une évidence : sur un fonds capitalisant, rien n’est dû tant qu’on ne vend pas. Cette évidence est fausse en Allemagne, et c’est probablement le premier choc fiscal de l’expatrié qui arrive avec un portefeuille d’ETF. Le § 16 al. 1 de l’Investmentsteuergesetz2018 énumère trois catégories de revenus de fonds : « 1. Ausschüttungen des Investmentfonds nach § 2 Absatz 11, 2. Vorabpauschalen nach § 18 und 3. Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen nach § 19 ». La deuxième est une imposition annuelle, indépendante de toute distribution et de toute cession.
La Vorabpauschale, mécanisme du § 18 InvStG
BASE DE CALCUL (Basisertrag)
Prix de rachat de la part au 1er janvier
× 70 % du taux de base publié pour l'année ......... = Basisertrag
PLAFOND
Basisertrag limité à l'augmentation de valeur de l'année :
(dernier prix de rachat de l'année − premier prix de rachat)
+ distributions de l'année ......................... = plafond
MONTANT IMPOSABLE
Vorabpauschale = Basisertrag plafonné − distributions de l'année
(donc zéro si les distributions atteignent déjà le Basisertrag,
et zéro si la part a perdu de la valeur sur l'année)
ANNÉE D'ACQUISITION
Réduction d'un douzième par mois entier précédant
le mois de l'acquisition
DATE DE PERCEPTION RÉPUTÉE
Premier jour ouvré de l'année civile suivanteRestitution du § 18 alinéas 1 à 3 de l’Investmentsteuergesetz 2018, texte consolidé relevé le 8 août 2026. Le taux de base (Basiszins) de l’alinéa 4 est publié chaque année par le ministère fédéral des Finances ; sa valeur pour 2026 n’a pas été relevée pour ce guide et nous ne chiffrons donc aucun montant. La Vorabpauschale est prélevée par l’établissement payeur allemand et s’impute sur la plus-value lors de la cession : elle avance l’impôt, elle ne le double pas.
Trois conséquences pratiques, dans l’ordre où elles se produisent. D’abord, un portefeuille d’ETF capitalisants qui ne verse rien produit néanmoins une base imposable chaque année, réputée perçue le premier jour ouvré de l’année suivante : il faut de la trésorerie pour payer un impôt sur un revenu qui n’a pas été encaissé. Ensuite, si les parts sont logées chez un teneur de compte français, aucun établissement ne prélève quoi que ce soit : la Vorabpauschaledoit être calculée et déclarée par le contribuable lui-même dans l’Anlage KAP, ce que personne ne fait spontanément la première année. Enfin, une année de baisse ne produit pas de Vorabpauschale, le plafonnement à l’augmentation effective de valeur y pourvoyant : le mécanisme n’impose pas une performance qui n’a pas eu lieu.
Vient ensuite l’exonération partielle, la Teilfreistellung, qui joue en sens inverse et que beaucoup de présentations françaises oublient. Le § 20 de l’Investmentsteuergesetz2018 exonère une fraction des revenus selon la nature du fonds : « Steuerfrei sind bei Aktienfonds 30 Prozent der Erträge (Aktienteilfreistellung) » ; la moitié de ce taux pour un fonds mixte ; « Bei Immobilienfonds sind 60 Prozent der Erträge steuerfrei (Immobilienteilfreistellung). Bei Auslands-Immobilienfonds sind 80 Prozent der Erträge steuerfrei (Auslands-Immobilienteilfreistellung). »
Pourquoi nous ne publions aucun taux de charge sur les parts de fonds
Il serait facile de multiplier 26,375 % par 70 % et d’annoncer un taux net séduisant pour un ETF actions. Nous ne le ferons pas, et voici pourquoi. La qualification d’Aktienfondsne dépend pas de la composition réelle du portefeuille mais d’un engagement contractuel. Le § 2 al. 6 phrase 1 InvStG : « Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen ». L’engagement doit figurer dans les conditions contractuelles du fonds.
Beaucoup d’ETF UCITS de droit irlandais ou luxembourgeois — précisément ceux qu’un patrimoine français détient — ne comportent pas cette clause, quand bien même ils sont investis à 100 % en actions. À défaut de clause, l’exonération n’est acquise que par la voie de preuve du § 20 al. 4 InvStG. Ces deux textes n’ont été ouverts par aucune des lectures de contrôle de ce dossier, et leur portée exacte reste à établir.
La conséquence opérationnelle est nette : la vérification se fait prospectus par prospectus, ligne par ligne, et elle est une étape obligée du dossier client.Un guide ne peut pas la faire à votre place. Un taux net publié ici serait un chiffre juste dans certains cas et faux dans d’autres, sans que le lecteur puisse savoir dans lequel il se trouve.
Reste un dernier étage, et il est lourd. Depuis le 1erjanvier 2025, les parts de fonds détenues dans le patrimoine privé sont dans le champ de l’imposition allemande à la sortie. Le § 19 al. 3 InvStG, introduit par le Jahressteuergesetz 2024, assimile à une cession à la valeur vénale les mêmes faits générateurs que le § 6 de l’Außensteuergesetz— dont, expressément, « die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person » — à condition que l’investisseur ait détenu au cours des cinq dernières années « mindestens 1 Prozent der ausgegebenen Investmentanteile » ou détienne des parts « deren Anschaffungskosten mindestens 500 000 Euro betragen ». Ces deux seuils sont alternatifs entre eux, mais ils se cumulent avec une exigence que la phrase 2 pose en premier et que le corpus francophone oublie : la somme des gains imposables déterminés selon les §§ 19 al. 1, 22 et 56 InvStG doit être « insgesamt positiv ». Le § 57 al. 10 n° 7 InvStG en fixe l’application aux faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024 — fin de l’assujettissement illimité, transmission à titre gratuit, ou exclusion ou limitation du droit d’imposer allemand.
Traduisons. Un cadre français installé dix ans à Stuttgart, qui y a constitué un portefeuille d’ETF de 600 000 € de prix de revient et qui rentre en France, entre dans le champ d’une imposition allemande sur la plus-value latente de ces parts. La durée compte : la phrase 3 du § 19 al. 3 InvStG rend applicable le § 6 al. 2 de l’Außensteuergesetz, qui réserve le dispositif aux personnes ayant été « insgesamt mindestens sieben Jahre » illimitément imposables au cours des douze années précédant le fait générateur ; un séjour allemand de cinq ans n’y suffit pas, sauf cumul avec des périodes allemandes antérieures. Le même, s’il donne ce portefeuille à son enfant resté en France, déclenche le même fait générateur — au titre de l’impôt sur le revenu allemand, en plusdes droits de mutation. Le seuil n’est pas une valeur de marché : c’est un prix de revient, ce qui le rend insensible à la performance et facile à franchir sans s’en apercevoir. Le mécanisme d’ensemble, les conditions de durée, le sursis et le régime de retour relèvent du chapitre 11 et de lui seul ; ce chapitre-ci se borne à signaler que l’enveloppe la plus banale du patrimoine d’un expatrié est aujourd’hui une enveloppe à exit tax.
Deux précisions sur le seuil de 500 000 €, dont une n’est pas tranchée
Le seuil s’apprécie-t-il fonds par fonds ou sur l’ensemble du portefeuille ?Le texte se lit fonds par fonds ; aucune règle d’agrégation n’existe et aucune source administrative ne se prononce. Un portefeuille composé de plusieurs lignes inférieures à 500 000 € chacune pourrait, ou non, être apprécié globalement : le point n’est pas tranché. Construire une allocation en fractionnant les lignes pour rester sous le seuil est donc un pari, pas une stratégie.
Une bonne nouvelle, symétrique et rarement signalée : la reprise de valeur à l’entrée en Allemagne s’applique aussi aux parts de fonds.Le renvoi de la phrase 3 du § 19 al. 3 InvStG vise notamment le § 17 al. 2 phrases 3 à 5 EStG. Un Français arrivant en Allemagne avec un portefeuille ayant supporté une imposition à la sortie comparable dans son État de départ peut donc demander la substitution de valeur, dans la limite de la valeur vénale à l’entrée. La phrase 4 du même texte, qui écarte le rehaussement en cas de retour, lui est également opposable. Ce point se prépare à l’arrivée, avec les justificatifs de l’imposition étrangère : reconstitué cinq ans plus tard, il ne vaut plus grand-chose.
Le PEA : conservé, non réouvrable, et sans statut connu en Allemagne
Commençons par la seule chose certaine, et elle est favorable. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024, § 640, le dit positivement : « […] le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État […], sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI. » Le § 650 précise que la liste à retenir est celle du dernier arrêté publié à la date du transfert, et que dans ce cas la clôture s’accompagne de l’imposition du gain net. La décision fondatrice est CE, 2 juin 2006, n° 275416. La liste des États et territoires non coopératifs relevée pour ce dossier le 8 août 2026 ne mentionne pas l’Allemagne : l’exception ne joue pas, et il n’y a rien à faire au départ. La liste étant révisée par arrêté, elle se revérifie à la date du transfert, comme le § 650 le prescrit expressément.
Ce qui se ferme, en revanche, c’est l’ouverture. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-10, même version, rappelle qu’« en application du premier alinéa de l’article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), peuvent ouvrir un PEA les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France ». Un Français déjà installé à Berlin ne peut pas ouvrir de plan. Celui qui envisage un départ à douze ou dix-huit mois et qui n’a pas encore de PEA a donc, s’il y voit un intérêt, une fenêtre qui se referme au déménagement. Le frontalier, lui, conserve la faculté d’ouvrir : son domicile fiscal est en France.
Passons à ce qui compte vraiment. Côté français, l’exonération du PEA ne protège plus rien.Les gains d’un résident d’Allemagne ne seraient de toute façon pas imposables en France : l’article 7 § 5 de la convention y suffit, et il s’ applique au compte-titres nu comme au plan. L’avantage fiscal français du PEA, pour un résident d’Allemagne, est un avantage sans objet. Ce qu’il en reste dépend entièrement de ce que l’Allemagne en fait.
La qualification allemande du PEA n’est pas documentée, et nous ne la devinons pas
Le PEA n’a pas d’équivalent allemand et sa qualification par l’administration allemande n’est pas documentée. Ne pas présumer le maintien de l’avantage fiscal français après installation.
Ce que l’on peut dire du raisonnement, en l’annonçant pour ce qu’il est. Le droit fiscal allemand ne connaît pas l’enveloppe : il connaît des dividendes, des intérêts et des plus-values de cession, qu’il rattache au § 20 EStG au fur et à mesure de leur réalisation. Suivi jusqu’au bout, ce raisonnement conduit à imposer au fil de l’eau, à 25 % majorés du supplément de solidarité, les dividendes encaissés et les plus-values réalisées à l’intérieur du plan, sans attendre le moindre retrait. La capitalisation en franchise, qui est tout l’intérêt du PEA, disparaîtrait alors.
Aucune source allemande primaire qualifiant expressément le PEA français n’a été retrouvée le 8 août 2026 : ni dans la lettre du ministère fédéral des Finances du 28 décembre 2021, dont l’objet est limité aux articles 13, 13 b et 14 de la convention, ni dans les textes de l’EStG et de l’InvStG consultés. Une lecture minoritaire assimile le plan à une enveloppe dont seule la sortie serait taxée. Nous n’avons pas de quoi choisir, et un guide qui choisirait ici ferait un pari sur le dos de son lecteur.
Que faire, alors, d’un PEA bien garni avant de partir ? Trois observations, et aucune recommandation générale, parce qu’il n’y en a pas.
La première : fermer le plan avant le départ a un coût français immédiat et certain, alors que le conserver a un coût allemand incertain. Le retrait effectué en qualité de résident de France obéit au régime français du PEA, avec son impôt sur le revenu selon l’ancienneté du plan et ses prélèvements sociaux. Nous ne publions pas ici le taux de prélèvements sociaux applicable à ce retrait : la catégorie exacte du gain de PEA à l’intérieur de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’a pas été vérifiée sur le texte pour ce guide, et l’écart entre 17,2 % et 18,6 % se joue précisément sur ce renvoi. Ce chiffre se fait établir avant l’arbitrage, pas après.
La deuxième : si vous conservez le plan et que la lecture transparente prévaut, vous serez imposé en Allemagne sur des flux internes sans percevoir la liquidité correspondante, puisque les dividendes restent dans le plan. C’est le même problème de trésorerie que la Vorabpauschale, en plus opaque, et il faut au minimum garder de la liquidité disponible dans le plan.
La troisième, qui est celle que nous appliquons en pratique : la décision ne se prend pas sur le PEA isolément, mais sur l’ensemble constitué par le plan, l’âge du portefeuille et la durée prévisible du séjour allemand. Un expatrié parti pour trois ans avec un retour organisé ne raisonne pas comme celui qui s’installe durablement. Et si le portefeuille du plan contient des parts de fonds acquises avant 2009, tout ce que nous avons écrit deux sections plus haut redevient pertinent, ce qui complique encore le calcul.
L’assurance-vie française vue d’Allemagne : ce que la France perd, ce que l’Allemagne prend
C’est l’enveloppe sur laquelle nous recevons le plus de questions, et celle où le corpus francophone est le plus approximatif. Reprenons dans l’ordre.
Le contrat se garde.Le transfert de résidence n’entraîne ni clôture, ni dénouement, ni perte de l’antériorité fiscale française. Les versements restent possibles. Un conseiller qui vous suggère de racheter avant de partir « pour ne pas perdre l’antériorité » se trompe de sujet, et ce rachat, lui, sera bien imposé.
La France ne peut pas imposer les rachats.Les produits d’un contrat d’assurance-vie ne sont ni des dividendes de l’article 9, ni des revenus immobiliers de l’article 3 ; ils relèvent soit de l’article 10, qui vise les intérêts et autres produits de créances, soit de l’article 18, qui attribue les revenus non mentionnés ailleurs au seul État de résidence du bénéficiaire. Dans les deux cas, imposition exclusive en Allemagne.Le rattachement précis à l’un ou à l’autre n’a pas été établi sur source primaire à la date de rédaction : le résultat est identique, la voie ne l’est pas, et nous ne l’affirmons donc pas. Aucun prélèvement social français non plus : les rachats d’un non-résident sont hors du champ.
Voilà pour la partie simple. Le régime allemand, lui, mérite d’être exposé avec ses textes, parce qu’il ne ressemble à rien de ce qu’un épargnant français connaît.
Le § 20 al. 1 n° 6 EStG : une assiette brute, une demi-imposition, et deux âges différents
Le régime allemand des contrats d’assurance s’applique quel que soit le pays de l’assureur : un contrat français y est soumis comme un contrat allemand, et le fait que l’entreprise d’assurance soit établie en France, au Luxembourg ou en Irlande n’y change rien. L’assiette est posée par la phrase 1 du § 20 al. 1 n° 6 EStG : « der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge (Erträge) im Erlebensfall oder bei Rückkauf des Vertrags bei Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht, soweit nicht die lebenslange Rentenzahlung gewählt und erbracht wird, und bei Kapitalversicherungen mit Sparanteil, wenn der Vertrag nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen worden ist. »
La différenceentre la prestation et la somme des primes versées : économiquement, la même chose que l’assiette française. Mais sans l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 €, et sans le taux forfaitaire de 7,5 % des contrats de plus de huit ans. Les deux amortisseurs auxquels un épargnant français est habitué disparaissent d’un coup.
En contrepartie, la phrase 2 institue une demi-imposition : « Wird die Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Vertragsabschluss ausgezahlt, ist die Hälfte des Unterschiedsbetrags anzusetzen. » Deux conditions cumulatives, donc : un âge, et douze ans depuis la conclusion du contrat. L’âge n’est pas toujours 60 ans. Le § 52 al. 28 phrase 7 EStG dispose : « § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 ist für Vertragsabschlüsse nach dem 31. Dezember 2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Versicherungsleistung nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen ausgezahlt wird. »
| Date de conclusion du contrat | Régime allemand applicable | Âge exigé pour la demi-imposition | Durée exigée |
|---|---|---|---|
| Avant le 1er janvier 2005 | Ancienne rédaction du § 20 al. 1 n° 6, maintenue par le § 52 al. 28 phrase 5 EStG | Non applicable en l’état : nous n’avons pas extrait cette ancienne version | Non applicable en l’état |
| Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 | § 20 al. 1 n° 6 EStG, rédaction en vigueur | 60 ans révolus | 12 ans depuis la conclusion |
| À compter du 1er janvier 2012 | § 20 al. 1 n° 6 EStG, rédaction en vigueur, avec la substitution d’âge du § 52 al. 28 phrase 7 | 62 ans révolus | 12 ans depuis la conclusion |
Voici le point que presque personne n’écrit, et qui change complètement le calcul : quand la demi-imposition joue, la moitié retenue n’est pas soumise au forfait de 25 %, elle est soumise au barème progressif.Le § 32d al. 2 n° 2 EStG écarte le taux forfaitaire pour les cas de la phrase 2. Vous perdez donc la protection du forfait et vous entrez dans un barème qui monte jusqu’à 45 %. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle : c’est simplement une autre arithmétique, et elle reste favorable, comme le montre le calcul ci-dessous. Mais elle a un effet secondaire que le chiffrage doit intégrer.
Un rachat total en Allemagne, contrat de 2014, souscripteur de 63 ans
SITUATION
Contrat français conclu en mars 2014, en unités de compte
Primes versées, cumul ............................. 300 000 €
Valeur au rachat total, en 2034 ................... 520 000 €
Différence imposable (Unterschiedsbetrag) ......... 220 000 €
Âge du souscripteur au rachat ......................... 63 ans
Ancienneté du contrat ................................ 20 ans
Autres revenus imposables allemands (zvE) .......... 90 000 €
Célibataire, sans impôt d'église
CONDITIONS DE LA DEMI-IMPOSITION (§ 20 al. 1 n° 6 phrase 2)
Contrat conclu après le 31/12/2011 → âge exigé ........ 62 ans
Âge atteint ............................................ oui
Durée exigée .......................................... 12 ans
Durée atteinte ......................................... oui
Assiette retenue : la moitié ...................... 110 000 €
IMPÔT ALLEMAND, PAR DIFFÉRENCE
Impôt sur 90 000 € de zvE ......................... 26 664 €
Impôt sur 200 000 € de zvE ........................ 72 864 €
Impôt supplémentaire dû au rachat ................. 46 200 €
SUPPLÉMENT DE SOLIDARITÉ
Sur 26 664 € d'impôt : zone d'atténuation
11,9 % × (26 664 − 20 350) ......................... 751 €
Sur 72 864 € d'impôt : plein taux
5,5 % × 72 864 ................................... 4 008 €
Supplément additionnel ............................. 3 257 €
dont 716 € causés par la seule sortie de la
zone d'atténuation, et non par le taux
CHARGE ALLEMANDE TOTALE DU RACHAT ................... 49 457 €
soit 22,5 % de la différence de 220 000 €
POUR COMPARAISON, SANS LA DEMI-IMPOSITION
220 000 € × 26,375 % (forfait + solidarité) ....... 58 025 €Calcul par application de la formule du § 32a al. 1 EStG pour la période d’imposition 2026 (0,42 × x − 11 135,63 dans la zone concernée, arrondi à l’euro inférieur), et des §§ 3 al. 3 et 4 du Solidaritätszuschlaggesetz (franchise de 20 350 € d’impôt en imposition simple, zone d’atténuation plafonnée à 11,9 % de l’excédent, plein taux de 5,5 % au-delà de 37 839 € d’impôt). Les paramètres sont ceux de 2026 et périment le 31 décembre : refaire le calcul avec le barème de l’année du rachat. Le Sparer-Pauschbetrag de 1 000 € n’est pas déduit dans ce calcul : le § 32d al. 2 n° 2 EStG n’écarte que le § 20 al. 6, non le § 20 al. 9, de sorte que l’abattement reste applicable et réduit l’assiette d’autant s’il n’a pas déjà été absorbé par d’autres revenus de capitaux — soit environ 443 € d’impôt et de supplément en moins. Aucun impôt d’église n’est intégré ; il ajouterait un étage, traité au chapitre 05.
Deux enseignements de ce calcul, dont un qui vaut règle générale. Le premier : la demi-imposition est toujours plus avantageuse que le forfait, quel que soit le taux marginal. La démonstration est simple : la moitié de l’assiette au taux marginal t, majorée du supplément, coûte moins que le forfait tant que treste inférieur à 50 %. Le taux marginal allemand plafonnant à 45 %, la condition est toujours remplie. Remplir les conditions d’âge et de durée est donc un objectif, jamais un piège.
Le second : un gros rachat fait sortir de la zone d’atténuation du supplément de solidarité, et cette sortie coûte, dans notre exemple, 716 € de plus que ce qu’un calcul au taux moyen aurait laissé prévoir. Sur un contrat destiné à financer un projet en plusieurs fois, le fractionnement des rachats sur deux exercices peut donc valoir davantage qu’on ne le croit. Nous écrivons « peut » à dessein : cela dépend du reste du revenu, et cela suppose d’avoir résolu la question du rachat partiel, sur laquelle nous revenons plus bas.
Le couperet du Satz 5 : le contrat sur mesure est celui qui résiste le moins bien
Nous arrivons à la disposition la plus lourde de ce chapitre, et à celle qui contredit le plus frontalement l’intuition patrimoniale française. La phrase 5 du § 20 al. 1 n° 6 EStG définit le vermögensverwaltender Versicherungsvertraget en tire une conséquence radicale :
§ 20 al. 1 n° 6 phrase 5 EStG, texte intégral
« Ist in einem Versicherungsvertrag eine gesonderte Verwaltung von speziell für diesen Vertrag zusammengestellten Kapitalanlagen vereinbart, die nicht auf öffentlich vertriebene Investmentfondsanteile oder Anlagen, die die Entwicklung eines veröffentlichten Indexes abbilden, beschränkt ist, und kann der wirtschaftlich Berechtigte unmittelbar oder mittelbar über die Veräußerung der Vermögensgegenstände und die Wiederanlage der Erlöse bestimmen (vermögensverwaltender Versicherungsvertrag), sind die dem Versicherungsunternehmen zufließenden Erträge dem wirtschaftlich Berechtigten aus dem Versicherungsvertrag zuzurechnen; Sätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden. »
Deux critères, cumulatifs. D’une part, le contrat prévoit la gestion séparée d’actifs assemblés spécialement pour ce contrat, non limités à des parts de fonds d’investissement diffusés publiquement ou à des supports reproduisant un indice publié. D’autre part, le bénéficiaire économique peut décider, directement ou indirectement, de la cession des actifs et du réemploi du produit. Lorsque les deux sont réunis, les revenus encaissés par l’entreprise d’assurance sont attribués au bénéficiaire économique : le voile du contrat tombe, et les phrases 1 à 4 — donc le report d’imposition et la demi-imposition — ne s’appliquent pas.
La lecture pour un contrat français se déduit de la lettre du texte, et elle est inconfortable. Un contrat classique dont les unités de compte sont des organismes de placement collectif publiquement commercialisés paraît hors du champ : la restriction aux öffentlich vertriebene Investmentfondsanteileest précisément l’exclusion prévue par le texte. En revanche, un contrat comportant un fonds interne dédié ou un fonds d’assurance spécialisé, construit pour un souscripteur unique, avec un pouvoir d’arbitrage du souscripteur ou de son mandataire, coche les deux critères et bascule en imposition courante par transparence.
Il faut mesurer ce que cela dit du conseil patrimonial ordinaire. Le contrat haut de gamme sur mesure — celui que l’on recommande précisément aux patrimoines élevés, en France comme depuis une place financière voisine — est celui qui résiste le moins bien au départ en Allemagne.Plus le contrat est personnalisé, plus il coche les critères du Satz 5. Le contrat le plus banal est le mieux protégé. C’est exactement l’inverse de ce que produit la logique commerciale, et c’est le premier point à examiner sur un dossier significatif.
Nous n’en tirons pas de recommandation générale, et surtout pas celle de dénouer un contrat à fonds dédié avant un départ : ce dénouement a lui-même un coût français immédiat, il fait perdre l’antériorité, et la qualification allemande d’un contrat donné dépend de ses clauses réelles, pas de sa catégorie commerciale. Ce qui se fait, c’est l’examen des conditions générales et de l’avenant de gestion, article par article, sur le double critère du texte. Un contrat dont le mandat de gestion est confié à un tiers sans pouvoir d’instruction du souscripteur, et dont les actifs sont des supports publiquement commercialisés, ne se trouve pas dans la même situation qu’un fonds dédié piloté par le souscripteur. La différence se lit dans les clauses.
Trois questions que le texte laisse ouvertes sur un contrat français
Nous préférons les énoncer que les escamoter. Chacune peut changer le chiffrage du tout au tout, et aucune n’est tranchée par nos sources.
Première question : le rachat partiel.La phrase 1 du § 20 al. 1 n° 6 vise la prestation servie « im Erlebensfall oder bei Rückkauf des Vertrags » — au terme, ou au rachat du contrat. Or le rachat partielest le mode d’utilisation normal d’un contrat français : on retire ce dont on a besoin, année après année, et le droit français ne taxe que la fraction de produits comprise dans le retrait. La manière dont le droit allemand traite un retrait partiel — quelle fraction de la différence est réputée réalisée, et selon quelle clé — n’a pas été établie sur source primaire pour ce guide. C’est une lacune importante, et nous la signalons plutôt que de combler par une analogie. Avant tout programme de rachats partiels depuis l’Allemagne, ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne.
Deuxième question : la couverture décès minimale du Satz 6. Le texte écarte la demi-imposition lorsque deuxconditions sont réunies. La première vise un contrat « mit vereinbarter laufender Beitragszahlung in mindestens gleichbleibender Höhe » dont la prestation en cas de réalisation du risque est inférieure à 50 % de la somme des primes de toute la durée. La seconde vise le contrat dont la prestation en cas de décès n’excède pas d’au moins 10 % le capital de couverture, la valeur de rachat ou encore « oder der Summe der gezahlten Beiträge », au plus tard cinq ans après la conclusion — étant précisé que ce pourcentage « darf bis zum Ende der Vertragslaufzeit in jährlich gleichen Schritten auf Null sinken ». Le dispositif s’applique aux contrats conclus après le 31 mars 2009, ou dont la première prime a été versée après cette date.
Son application à un contrat français typique est délicate. La première condition suppose une obligation contractuelle de versements périodiques au moins constants, ce que la plupart des contrats français, à prime unique ou à versements libres, n’ont pas. Le raisonnement penche donc vers la non-application du Satz 6, donc vers le maintien de la demi-imposition. Ce n’est pas établi, et nous ne le présentons ni comme acquis, ni comme écarté. Sur un contrat où l’enjeu se chiffre en dizaines de milliers d’euros — c’est le cas dès 200 000 € de différence —, la question se pose par écrit à un conseil fiscal allemand, conditions générales à l’appui.
Troisième question : les contrats antérieurs au 1er janvier 2005. Le § 52 al. 28 phrase 5 EStG maintient pour eux l’ancienne rédaction du § 20 al. 1 n° 6, dans sa version au 31 décembre 2004. Un vieux contrat français peut donc relever d’un régime différent, réputé plus favorable. Nous n’avons pas extrait cette ancienne version et nous ne la décrirons donc pas. Pour un client détenant un contrat ouvert dans les années 1990 — profil fréquent dans cette clientèle —, c’est la première vérification à faire, et elle peut valoir plus que tout le reste du chapitre.
Un mot, pour finir, sur un abattement qui va dans le bon sens. La phrase 9 du même texte dispose : « Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen sind 15 Prozent des Unterschiedsbetrages steuerfrei oder dürfen nicht bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden, soweit der Unterschiedsbetrag aus Investmenterträgen stammt ». Quinze pour cent de la différence sont exonérés, à hauteur de la part provenant de revenus de fonds — ce qui, sur un contrat en unités de compte, peut représenter la quasi-totalité. L’ordre d’application entre cet abattement de 15 % et la réduction de moitié de la phrase 2 n’a pas été établi par nos sources : selon l’ordre retenu, l’assiette finale diffère, et nous ne publions pas de résultat combiné.
Le décès : ce que la convention successions attribue, et ce qu’elle laisse ouvert
Ici, changement de convention. Les successions et donations franco-allemandes relèvent d’un texte distinct : la convention du 12 octobre 2006, entrée en vigueur le 3 avril 2009 et applicable aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées à compter de cette date. Elle couvre les donations aussi bien que les successions, ce que la plupart des conventions françaises en la matière ne font pas. Le chapitre 24 la traite en entier ; ce qui suit se limite au sort du contrat d’assurance-vie.
La règle de rattachement est l’article 9, et elle est exclusive : « Les biens, quelle qu’en soit la situation, qui font partie de la succession ou d’une donation d’une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 ou 8 ne sont imposables que dans cet Etat. » Comptes bancaires, portefeuilles-titres, contrats d’assurance-vie et créances tombent dans cette catégorie : imposables dans le seul État du domicile du défunt. Pour un parent résident d’Allemagne détenant un contrat français, la lecture de principe est donc que l’Allemagne seule impose.
Cette exclusivité est cependant percée par l’article 11, et c’est ce qui rend la situation de cette clientèle particulière. Le § 1 c) dispose : « Nonobstant les dispositions de l’article 9, lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en France au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la France peut imposer tous les biens reçus par cette personne », sous imputation de l’impôt allemand. Le § 2 b) dit exactement l’inverse au profit de l’Allemagne. Autrement dit : dès que l’héritier réside dans l’autre État, les deux États peuvent imposer, et le conflit se règle par un crédit d’impôt, non par une répartition.
La convention autorisesans imposer. C’est le droit interne français qui décide, et il pose une condition que la convention ne pose pas. Le 3° de l’article 750 ter du CGI ne s’applique que si l’héritier « a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Un enfant resté en France toute sa vie remplit évidemment cette condition. Un enfant lui-même expatrié depuis longtemps ne la remplit plus. La configuration la plus courante de cette clientèle — parent installé en Allemagne, enfants demeurés en France — est donc précisément celle où la France reprend la main sur un contrat que l’article 9 attribuait à l’Allemagne.
Ce que nos sources ne tranchent pas sur les articles 990 I et 757 B, et la question exacte à poser
Le droit français traite le capital-décès d’un contrat d’assurance-vie par deux mécanismes de nature juridique différente : l’article 990 I du CGI institue un prélèvement sui generissur les sommes versées à raison du décès, pour les primes versées avant les soixante-dix ans de l’assuré ; l’ article 757 B soumet aux droits de mutation à titre gratuit les primes versées après cet âge. Nous ne publions ici ni leurs seuils, ni leurs taux, ni leurs abattements :ces paramètres n’ont pas été établis sur source primaire dans le travail documentaire de ce guide, et un chiffre approximatif sur ce sujet serait pire qu’une abstention.
L’articulation avec la convention pose une question précise, et elle n’est pas théorique. L’article 2 § 3 de la convention du 12 octobre 2006 définit les impôts visés : « a) en ce qui concerne la France : les droits de mutation à titre gratuit, ci-après dénommés « impôt français » ; b) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne : l’impôt sur les successions et donations (Erbschaft- und Schenkungsteuer) ». L’article 757 B, qui produit des droits de mutation à titre gratuit, est donc dans le champ. Le prélèvement de l’article 990 I n’est pas un droit de mutation à titre gratuit, et le point de savoir s’il entre néanmoins dans l’expression employée par la convention n’est résolu par aucune de nos sources.
Symétriquement, la qualification allemande du contrat français au regard du § 3 de l’Erbschaftsteuergesetz— la clause bénéficiaire est-elle une acquisition imposable, et sur quelle base d’évaluation ? — n’a pas non plus été établie. Ce point est ouvert, il est à fort enjeu, et il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne avant toute rédaction ou modification de clause bénéficiaire.
Les trois questions à leur poser, mot pour mot.Un : le prélèvement de l’article 990 I du CGI entre-t-il dans les « droits de mutation à titre gratuit » de l’article 2 § 3 a) de la convention du 12 octobre 2006, et peut-il être prélevé sur le capital versé à un bénéficiaire domicilié en France par un contrat dont le souscripteur défunt était domicilié en Allemagne ? Deux : le capital-décès d’un contrat d’assurance-vie français constitue-t-il un Erwerb von Todes wegen au sens du § 3 ErbStG dans la personne du bénéficiaire, et pour quelle valeur ? Trois : en cas de double imposition sur la tête du bénéficiaire, quel crédit joue effectivement, sachant que le § 21 al. 2 n° 1 ErbStG limite le patrimoine étranger ouvrant droit au crédit allemand aux catégories du § 121 du Bewertungsgesetz, lesquelles ne comprennent ni les comptes bancaires ni les portefeuilles-titres ?
Les pièces à réunir :conditions générales et particulières du contrat, date de souscription, historique daté des versements avec la ventilation avant et après les soixante-dix ans de l’assuré, clause bénéficiaire en vigueur et ses avenants, domicile du souscripteur et de chaque bénéficiaire à la date de rédaction et à la date envisagée du décès, historique de domiciliation de chaque bénéficiaire sur les dix dernières années — c’est elle qui commande la condition des six ans du 3° de l’article 750 ter —, et l’inventaire des autres actifs de la succession avec leur État de situation.
Une dernière articulation, rarement vue, qui relie ce paragraphe au précédent. L’imposition allemande à la sortie frappe aussi les transmissions à titre gratuit : le § 6 al. 1 phrase 1 n° 2 AStG pour les participations, et le § 19 al. 3 n° 2 InvStG pour les parts de fonds, visent l’un et l’autre « die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person ». Un parent résident d’Allemagne qui donne ou lègue à un enfant résident de France des titres relevant du § 17 EStG, ou un portefeuille de fonds au-dessus du seuil, déclenche une imposition allemande sur la plus-value latente, au titre de l’impôt sur le revenu, en plusde l’impôt successoral. Le crédit du § 21 ErbStG ne l’efface pas : il impute un impôt successoral étranger sur un impôt successoral allemand, pas un impôt sur le revenu. Cette superposition est traitée aux chapitres 11 et 24. Nous la signalons ici parce qu’elle change la comparaison entre transmettre un portefeuille et transmettre un contrat d’assurance-vie.
Le PER, et l’asymétrie qu’il faut regarder en face
Le plan d’épargne retraite se garde, lui aussi. Les versements restent possibles. Mais leur déductibilité française devient sans objetpour qui n’a plus de revenus imposables en France : déduire d’une base nulle ne produit rien. Le frontalier, à l’inverse, garde la déductibilité pleine et entière, puisqu’il déclare en France ses revenus mondiaux, salaire allemand compris — c’est même, pour lui, l’un des rares dispositifs qui reste intégralement opérant.
À la sortie, la France ne prélève pas.L’article 13 § 8 de la convention de 1959 attribue à l’État de résidence, à titre exclusif, « les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales) et les autres rémunérations similaires ». Une sortie en rente est donc imposable en Allemagne seule. Une sortie en capitalpose une question de qualification — pension au sens de l’article 13 § 8, ou revenu non mentionné ailleurs au sens de l’article 18 ? — que nous n’avons pas résolue sur source primaire. Dans les deux cas, l’imposition revient à l’Allemagne à titre exclusif et la France ne prélève rien : le résultat pratique est identique, mais nous ne fondons pas ce résultat sur un article que nous n’avons pas vérifié.
Côté allemand, la difficulté n’est pas à la sortie : elle est à l’entrée. Un PER français n’est pas un contrat allemand certifié — ni Riester, ni Basisrentedite Rürup. Les versements effectués depuis l’Allemagne sur un PER français ne relèvent donc pas des dépenses spéciales déductibles du § 10 EStG, tandis que la prestation, elle, sera imposée. L’asymétrie — pas de déduction à l’entrée, imposition à la sortie — est réelle et doit être signalée ; elle n’a pas été vérifiée sur le texte du § 10 EStG dans ce travail.Nous ne l’écrivons donc pas comme un fait, mais comme un risque à faire lever avant tout versement nouveau depuis l’Allemagne.
Sur la qualification de la prestation, la grille allemande existe. Le Bundesfinanzhofjuge que les revenus de source étrangère doivent faire l’objet d’une qualification comparative au regard du droit allemand, et qu’une pension étrangère relève du § 22 n° 1 phrase 3 a) aa) EStG lorsqu’elle présente les caractéristiques d’une couverture de base (BFH, 14 juillet 2010, X R 37/08). Les deux critères opérationnels sont le versement subordonné à un âge ou à une incapacité, et une fonction de remplacement de revenu assurant la subsistance. Appliqués produit par produit, ils rangent naturellement d’un côté le régime général et les complémentaires obligatoires, de l’autre le PER, l’assurance-vie et l’épargne salariale, qui relèvent alors d’autres catégories. L’application de ce critère à un PER français n’a pas été vérifiée sur une décision retrouvée : nous donnons la grille, pas le résultat.
Un mot du mouvement inverse, parce qu’il génère une inquiétude infondée. Le corpus francophone affirme couramment qu’en quittant l’Allemagne il faut rembourser les primes perçues sur un contrat Riester. Le § 95 EStG, dans sa rédaction lue le 8 août 2026, subordonne ce remboursement à une résidence située horsde l’Union européenne et de l’Espace économique européen à compter du début de la phase de versement. Un transfert de résidence vers la France ne remplit pas cette condition. Nous n’écrivons pas « il n’y a aucun remboursement » : nous écrivons ce que la condition exige, et pourquoi elle n’est pas remplie par un retour en France.
Livrets, épargne réglementée, SCPI : les poches que l’on oublie
Les livrets et l’épargne réglementée. Leur exonération est une exonération française, et elle ne franchit pas la frontière. L’article 10 § 1 de la convention attribue les intérêts au seul État de résidence du bénéficiaire ; l’Allemagne les impose alors au titre du § 20 al. 1 n° 7 EStG, à 25 % majorés du supplément de solidarité, après le Sparer-Pauschbetrag. Les intérêts d’un livret bancaire français, d’un compte à terme ou d’obligations logées sur un compte-titres français doivent être déclarés en Allemagne dans l’Anlage KAP, à la ligne des ausländische Kapitalerträge. Aucune banque française ne pratique de retenue allemande : l’imposition n’est pas spontanée, et l’omission est la faute la plus fréquente de tout le dossier. Quant aux conditions de détention d’un livret réglementé par une personne domiciliée hors de France, elles relèvent de la réglementation propre à chaque produit et de la pratique de chaque établissement : nous ne les avons pas vérifiées sur source primaire pour ce guide, et la question se pose par écrit à l’établissement avant le départ.
Les SCPI.Elles ne sont pas une enveloppe au sens de ce chapitre, mais elles se détiennent souvent aux côtés des autres et elles posent, vues d’Allemagne, la question la plus lourde financièrement de tout le dossier patrimonial. Côté français, les revenus distribués sont des revenus fonciers de source française, imposables exclusivement en France, et les parts entrent dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction représentative d’immeubles français. Côté allemand, deux qualifications s’opposent, avec des conséquences opposées : si la comparaison de forme juridique conduit à assimiler la société civile de placement immobilier à une société de personnes, l’Investmentsteuergesetz est écarté par son § 1 al. 3 n° 2 et l’associé est réputé percevoir des revenus immobiliers français, exonérés en Allemagne ; si elle conduit à y voir un Investmentfonds, une charge allemande annuelle s’ajoute à l’impôt français déjà payé, sans crédit d’impôt.
La qualification de la SCPI au regard de l’InvStG conditionne à la fois le taux d’exonération partielle et l’existence d’une Vorabpauschaleannuelle. Elle n’est pas établie.Aucun document du ministère fédéral des Finances qualifiant expressément la SCPI française n’a été retrouvé le 8 août 2026. Nous ne tranchons pas, et nous ne recommandons ni l’achat ni la cession de parts sur la foi de l’une des deux lectures. Une consultation allemande préalable est la seule conduite défendable avant d’acheter ou de conserver des parts de SCPI en vue d’une installation en Allemagne. Le chapitre consacré à l’immobilier y revient.
Le frontalier : les enveloppes intactes, et neuf points sept d’écart sur les prélèvements sociaux
Retour à celui pour qui rien de ce qui précède ne s’applique. Le frontalier au sens de l’article 13 § 5 de la convention est résident fiscal français. Il déclare en France ses revenus mondiaux, y compris son salaire allemand, que cet article attribue à la France à titre exclusif. Il conserve donc, sans restriction : le PEA, ouvrable et alimentable ; l’assurance-vie française avec son régime français complet, abattement de 4 600 ou 9 200 € et prélèvement de 7,5 % au-delà de huit ans dans la limite de 150 000 € de versements ; le PER avec sa déductibilité ; et le régime français des plus-values immobilières avec l’exonération de résidence principale. Aucune des dégradations décrites plus haut ne le concerne : le régime allemand des contrats d’assurance-vie ne lui est pas applicable, puisqu’il n’est pas résident d’Allemagne.
Vient maintenant le point que le corpus francophone écrit à l’envers, et que nous avons nous-mêmes trouvé formulé faussement dans nos propres documents de travail avant contrôle. L’exonération dite de Ruyter concerne le frontalier au premier chef.Ce n’est pas une règle de non-résident : son critère est l’affiliation, pas la résidence, et elle est écrite à l’intérieur même de l’article qui vise les personnes fiscalement domiciliées en France. M. de Ruyter était lui-même domicilié en France (CJUE, 26 février 2015, C-623/13, point 9).
Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour les revenus du patrimoine, et le I ter de l’article L. 136-7, pour les produits de placement, disposent l’un et l’autre : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » Deux conditions cumulatives : relever d’une législation soumise au règlement, et ne pas être à la charge d’un régime français. Le I ter ne tient pas en ce seul alinéa : celui de l’article L. 136-7 en compte quatre, qui interdisent à l’établissement payeur de prélever sur justification « selon des modalités définies par décret », organisent la restitution du trop-perçu, et disposent que « la contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter ». L’exonération n’est donc jamais automatique : elle se justifie. Le frontalier affilié en Allemagne, inscrit auprès de sa caisse d’assurance maladie française au moyen d’un formulaire S1 délivré par l’institution allemande, remplit en principe les deux.
L’exonération porte sur la CSG et la CRDS. Elle ne porte pas sur le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, dont le II écarte expressément le I ter. D’où le taux résiduel.
| Revenu du capital d’un frontalier affilié en Allemagne | Résident ordinaire, 2026 | Frontalier exonéré de CSG et de CRDS |
|---|---|---|
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières | 12,8 + 18,6 = 31,4 % | 12,8 + 7,5 = 20,3 % |
| Revenus fonciers | barème + 17,2 % | barème + 7,5 % |
| Plus-values immobilières de source française, prélèvements sociaux seuls | 17,2 % | 7,5 % |
Onze points et un dixième d’écart sur les revenus de capitaux mobiliers, neuf points et sept dixièmes sur les loyers et les plus-values immobilières : c’est le gisement le plus important du dossier frontalier, et il se réclame par une case. Quatre réserves l’encadrent, et aucune n’est décorative.
La première tient à l’assurance-vie, et nous la posons comme une difficulté, pas comme une conclusion.Le I ter déroge, dans les deux articles, « aux I et I bis ». Or les produits d’assurance-vie figurent au IIde l’article L. 136-7, non à son I. Lue à la lettre, l’exonération pourrait donc ne pas couvrir un rachat d’assurance-vie, alors qu’elle couvre indiscutablement les dividendes et les intérêts soumis au prélèvement du I. Nous n’avons pas trouvé de source qui résolve ce décalage, et nous ne chiffrons donc pas le coût d’un rachat d’assurance-vie pour un frontalier exonéré. Le renvoi d’article exact doit être recopié depuis Légifrance et la question posée à un fiscaliste français avant toute promesse chiffrée.
La deuxième : la seconde condition tombe le jour où une pension française rend la France compétente pour l’assurance maladie.Le retraité qui cumule une petite retraite française et une retraite allemande bascule à la charge d’un régime français et repasse de 7,5 % à 17,2 % sur ses loyers. L’exonération de la vie active n’est pas acquise pour la retraite : elle se reperd au moment précis où le patrimoine devient la principale source de revenu.
La troisième : l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année de perception des revenus.Cette condition de date décide du sort d’une année entière lorsque l’affiliation change en cours d’année — départ, retour, ou bascule entre assurance publique et assurance privée allemandes. Un départ en octobre et un départ en janvier ne produisent pas le même résultat sur les mêmes revenus.
La quatrième : l’articulation avec l’assurance privée allemande n’est pas acquise.L’exonération suppose de relever d’une législation soumise au règlement 883/2004 ; l’administration française exige un justificatif d’affiliation. Rien, dans les sources consultées, n’établit qu’une attestation d’assurance privée allemande soit acceptée. L’enjeu est direct sur le choix entre assurance publique et assurance privée, dont la réversibilité est très limitée : le chapitre 08 y est consacré, et c’est l’une des raisons pour lesquelles ce choix ne se fait pas sur le seul montant de la prime.
Un dernier chiffre pour le frontalier, sur un autre terrain. La hausse de CSG de 2026 le touche, lui, sur ses revenus de capitaux mobiliers non exonérés, parce qu’il est résident — contrairement au résident d’Allemagne, dont les deux seules assiettes, loyers et plus-values immobilières, restent à 17,2 %. Ne pas transposer le sort de l’un à l’autre. Et pour les plus-values immobilières des non-résidents, nous publions 17,2 % comme position administrative et nous signalons la difficulté textuelle : l’assujettissement du non-résident résulte du I bis de l’article L. 136-7, tandis que la dérogation maintenant la CSG à 9,2 % ne vise que les plus-values du 2° du I. Lue à la lettre, la plus-value du non-résident tomberait hors de la dérogation. Nous ne tranchons pas, et nous ne transposons ce taux à aucune autre assiette.
Ce que l’établissement exige, et le calendrier qui va avec
La partie administrative de ce chapitre n’est pas la moins coûteuse. Elle se joue sur quelques semaines, et une démarche manquée se paie pendant des années.
| Démarche | Quand | Auprès de qui | Ce qui se passe si elle n’est pas faite |
|---|---|---|---|
| Faire établir la chaîne de justification du bénéficiaire effectif pour les dividendes français | Avant le premier détachement suivant l’installation | Teneur de compte allemand et établissement payeur français | Retenue française au taux du deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI, soit 25 % ; la fraction excédant le taux que la France pouvait prélever n’est pas imputable en Allemagne — le § 32d al. 5 phrase 1 EStG ne retient l’impôt étranger que diminué du droit à restitution né contre le Trésor français — et reste définitivement perdue si elle n’est pas réclamée |
| Déclarer les revenus de source française dans l’Anlage KAP | Chaque année, avec la déclaration allemande | Finanzamt | Aucun établissement français ne prélève d’impôt allemand : le revenu est simplement non déclaré, et le redressement porte intérêts |
| Calculer et déclarer la Vorabpauschale des fonds détenus hors d’Allemagne | Chaque année, sur les parts détenues au 1er janvier | Contribuable lui-même, via l’Anlage KAP | Un impôt annuel non déclaré, cumulé sur toute la durée de détention, et découvert à la cession |
| Poser une opposition à la transmission de l’appartenance religieuse (Sperrvermerk) | Au plus tard le 30 juin de l’année précédant celle du prélèvement, pour l’interrogation annuelle ; deux mois avant une interrogation ponctuelle. Les mêmes délais gouvernent la levée de l’opposition | Bundeszentralamt für Steuern | La banque allemande connaît la confession et prélève l’impôt d’église à la source. L’opposition N’EXONÈRE PAS : elle oblige à déposer une déclaration |
| Déclarer les comptes financiers détenus à l’étranger | Chaque année, tant que l’on est résident de France — donc pour le frontalier et au retour | Administration fiscale française | Les sommes imposées au titre de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI supportent une contribution sociale au taux de 25 % (IV bis de l’article L. 136-8 du CSS, inséré par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026) |
| Mettre à jour l’adresse et le statut de résidence auprès de chaque établissement français | Dès l’installation | Banque, assureur, teneur de compte, gestionnaire du PER | Application de retenues inadaptées, courriers perdus, et blocage des opérations au moment où l’on en a besoin |
Deux commentaires sur ce tableau. L’opposition à la transmission de l’appartenance religieuseest le dispositif le plus mal compris de la liste : elle empêche la banque de connaître votre confession, elle n’exonère de rien, et elle vous oblige en contrepartie à déposer une déclaration pour chaque période où une retenue a été opérée. C’est un outil de confidentialité, pas un outil fiscal. Le chapitre 05 expose comment on sort réellement de l’impôt d’église, et pourquoi la sortie ne se fait pas auprès de l’Église.
Et sur la Kirchensteuer appliquée aux revenus d’enveloppes françaises, un point purement pratique qui prend systématiquement de court : un payeur français ne prélève jamais l’impôt d’église. Il est liquidé à la déclaration, via l’Anlage KAP, et découvert un an plus tard, en une fois, sur l’avis d’imposition. Sur un portefeuille qui produit 40 000 € de revenus de capitaux, l’écart entre un non-membre à 26,375 % et un membre à 27,995 % représente environ 648 € par an — modeste au regard du reste, mais jamais provisionné.
Quatre situations où le bon conseil est de ne rien faire
Un chapitre sur les enveloppes attire les propositions de restructuration. La plupart coûtent plus qu’elles ne rapportent. Voici celles que nous voyons revenir, et pourquoi nous les écartons.
Racheter le contrat d’assurance-vie avant de partir « pour purger ». Ce rachat est imposé en France, immédiatement, au régime français, prélèvements sociaux compris. Il fait perdre l’antériorité, qui ne se reconstitue pas. Et il n’évite rien : l’assiette allemande étant la différence entre la prestation et la somme des primes, un contrat conservé n’emporte pas en Allemagne l’imposition des gains déjà acquis en France — c’est la différenceconstatée au dénouement qui est taxée, quelle qu’en soit la date de formation. Le rachat préalable transforme donc un impôt allemand éventuel et lointain en un impôt français certain et immédiat.
Arbitrer un portefeuille ancien avant le départ.C’est le conseil le plus coûteux de la liste. Une ligne acquise avant le 1erjanvier 2009 et détenue en direct est cessible sans impôt allemand une fois la résidence transférée, et sans impôt français par l’effet de l’article 7 § 5 — à la condition que l’article 167 bis du CGI n’ait pas joué au départ. Au-delà de 800 000 € de titres, ou de 50 % des droits d’une société, l’exit tax française frappe la plus-value latente au transfert du domicile, et une cession réalisée dans les deux ans — cinq ans au-delà de 2 570 000 € — rend l’impôt en sursis définitivement exigible. Hors de ce cas, la vendre en France avant de partir, c’est payer 31,4 % pour rien ; dans ce cas, l’attente ne rapporte rien tant que le délai de dégrèvement n’est pas écoulé. Vérifiez les dates d’acquisition ligne par ligne avant tout arbitrage de convenance — et rappelez-vous que cette protection ne vaut pas pour les parts de fonds.
Fractionner un portefeuille de fonds pour passer sous les 500 000 €.Le seuil du § 19 al. 3 InvStG se lit fonds par fonds, aucune règle d’agrégation n’existe, et aucune source administrative ne se prononce. Construire une allocation sur cette lecture, c’est parier sur une interprétation non confirmée, en s’interdisant par ailleurs la consolidation d’un portefeuille cohérent. Si le sujet est significatif, il se traite avec un conseil allemand, pas avec un tableur.
Transférer tous les comptes vers un établissement allemand « pour simplifier ». La simplification est réelle sur la Vorabpauschaleet sur la retenue allemande, qui deviennent automatiques. Elle est fausse sur les dividendes français, où le changement de teneur de compte est précisément ce qui casse l’identification du bénéficiaire effectif. Le bon découpage, s’il y en a un, sépare les actifs français des autres, et il se décide ligne par ligne.
Le cas où il ne faut pas partir, enfin, mérite d’être écrit noir sur blanc, parce qu’il concerne une population entière. Le frontalier cumule le meilleur des deux systèmes : salaire allemand, enveloppes françaises intactes, et exonération de CSG et de CRDS sur ses revenus du patrimoine.Il n’a aucun intérêt patrimonial à s’installer en Allemagne. S’il le fait, ce doit être pour une raison extra-fiscale — un poste, un logement, une famille, une école —, jamais pour un gain fiscal qui, sur son patrimoine français, n’existe pas.
Faire l’inventaire des enveloppes avant le déménagement, pas au premier avis d’imposition allemand
Nous instruisons un dossier d’enveloppes franco-allemandes dans l’ordre où les deux administrations le liront : statut de résidence et issue du départage conventionnel, inventaire ligne par ligne avec dates d’acquisition, examen des clauses des contrats d’assurance au regard du § 20 al. 1 n° 6 de l’Einkommensteuergesetz, prix de revient des parts de fonds au regard du seuil du § 19 al. 3 de l’Investmentsteuergesetz, puis calendrier des démarches auprès des établissements. Sur les points de qualification allemande — parts de fonds, contrats à fonds dédié, PEA, SCPI — et sur le traitement du capital-décès, la mise en relation avec des avocats et conseils fiscaux établis en Allemagne fait partie de l’accompagnement. Le cabinet est établi et agréé en France ; il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y exerce aucune activité réglementée.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept points restent ouverts. Nous les rassemblons ici plutôt que de les diluer, avec pour chacun la question à poser et les pièces à réunir. Aucun ne relève d’une recherche documentaire supplémentaire : ce sont des positions qui n’ont pas été publiées, ou des textes dont les deux lectures sont défendables.
| Point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir | À qui |
|---|---|---|---|
| Qualification allemande du PEA | L’administration allemande impose-t-elle les dividendes et plus-values réalisés à l’intérieur d’un PEA français au fil de l’eau, ou seulement lors d’un retrait ? | Relevé du plan avec l’historique des flux internes, date d’ouverture, composition du portefeuille | Steuerberater ou Fachanwalt für Steuerrecht, spécialité Außensteuerrecht |
| Rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie français | Quelle fraction de l’Unterschiedsbetrag est réputée réalisée lors d’un rachat partiel, et selon quelle clé ? | Conditions générales, historique des versements, projection des rachats envisagés | Steuerberater |
| Application du Satz 6 (couverture décès minimale) à un contrat français | Un contrat à prime unique ou à versements libres, dont le capital décès est égal à la valeur de rachat, relève-t-il du § 20 al. 1 n° 6 phrase 6 EStG, et perd-il donc la demi-imposition ? | Conditions générales et particulières, tableau des primes, clause de capital décès | Steuerberater |
| Contrats conclus avant le 1er janvier 2005 | Quel est le contenu de la rédaction du § 20 al. 1 n° 6 EStG au 31 décembre 2004, maintenue par le § 52 al. 28 phrase 5, et que produit-elle sur un contrat français de cette génération ? | Date de souscription certifiée par l’assureur, historique complet des versements | Steuerberater |
| Déductibilité en Allemagne des versements sur un PER français | Les versements sur un PER français sont-ils déductibles au titre du § 10 EStG, et la prestation est-elle imposée au § 22 EStG dans tous les cas ? | Règlement du plan, attestation de versements, régime de sortie prévu | Steuerberater |
| Capital-décès : articles 990 I et 757 B face à la convention de 2006 | Le prélèvement de l’article 990 I entre-t-il dans les « droits de mutation à titre gratuit » de l’article 2 § 3 a) de la convention, et le capital-décès est-il un Erwerb von Todes wegen au sens du § 3 ErbStG ? | Clause bénéficiaire et ses avenants, ventilation des primes avant et après 70 ans, historique de domiciliation de chaque bénéficiaire sur dix ans | Notaire franco-allemand ou avocat Fachanwalt für Erbrecht inscrit dans les deux ordres |
| Exonération de CSG et de CRDS et produits d’assurance-vie d’un frontalier | Le I ter de l’article L. 136-7 du CSS, qui déroge « aux I et I bis », couvre-t-il les produits d’assurance-vie visés au II du même article ? | Attestation d’affiliation allemande, formulaire S1, avis d’imposition des trois dernières années | Fiscaliste français, spécialité fiscalité internationale des personnes physiques |
Trois autres réserves, de nature différente, méritent d’être rappelées avant tout usage de ce chapitre. La qualification d’Aktienfondsau sens du § 2 al. 6 InvStG se vérifie prospectus par prospectus, et aucun taux de charge sur parts de fonds ne doit être annoncé à un client avant cette vérification. La constitutionnalité du compartiment de pertes sur actions fait l’objet d’une procédure pendante dont nous n’avons pas retrouvé l’issue. Et la qualification allemande de la SCPI française conditionne à elle seule l’existence d’une charge annuelle supplémentaire : elle n’est pas établie.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur les textes consolidés relevés le 8 août 2026 : convention franco-allemande du 21 juillet 1959 en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, telle qu’amendée ; convention franco-allemande du 12 octobre 2006 en matière de successions et de donations ; Einkommensteuergesetz, Investmentsteuergesetz 2018, Solidaritätszuschlaggesetz et Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz ; code général des impôts, code monétaire et financier et code de la sécurité sociale ; doctrine administrative française publiée au BOFiP.
Tous les paramètres chiffrés sont millésimés 2026 et périment le 31 décembre :barème du § 32a EStG, minimum exonéré de 12 348 €, franchises du supplément de solidarité de 20 350 et 40 700 €, Sparer-Pauschbetragde 1 000 et 2 000 €, taux des contributions sociales françaises. Un chiffrage de 2026 recopié en 2027 est faux. Les libellés du code général des impôts et du code de la sécurité sociale reproduits ici proviennent de restitutions de lecture et doivent être recopiés depuis Légifrance avant toute reprise entre guillemets dans un document remis à un client.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Il décrit des mécanismes et des arbitrages ; il ne recommande aucune allocation, ne nomme aucun établissement financier et ne promet aucun rendement. Le cabinet est établi et agréé en France, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y exerce aucune activité réglementée. Les points de droit allemand relèvent d’un conseil établi en Allemagne, et les sept saisines identifiées ci-dessus doivent être engagées avant tout acte irréversible.
17. L’IFI selon que vous êtes frontalier ou résident allemand
Deux questions nous reviennent, presque mot pour mot, et elles appellent des réponses opposées. La première vient d’un cadre qui habite Strasbourg et travaille à Offenburg : « je viens d’hériter de la maison de ma belle-mère à Baden-Baden, l’Allemagne n’a pas d’impôt sur la fortune, donc cette maison ne me coûte rien de ce côté-là ? » La seconde vient d’un ingénieur installé à Munich depuis huit ans : « j’ai gardé trois appartements à Lyon et un immeuble à Villeurbanne, est-ce que la France va m’imposer sur tout mon patrimoine immobilier ? »
La réponse à la première est si, elle vous coûte, et elle peut vous coûter beaucoup, parce que vous êtes resté résident fiscal français et que votre assiette d’impôt sur la fortune immobilière est mondiale. L’absence d’impôt allemand sur la fortune ne vous protège pas : elle vous prive du crédit d’impôt qui aurait pu neutraliser une partie de la note. La réponse à la seconde est non : installé en Allemagne, vous n’êtes redevable qu’au titre de vos biens immobiliers français, et votre maison de Starnberg n’entre pas dans l’assiette.
C’est le seul chapitre de ce guide où le frontalier est traité plus durementque l’expatrié. Partout ailleurs il cumule les avantages des deux systèmes. Ici il paie sur un patrimoine que son voisin de bureau, qui a traversé le Rhin pour de bon, ne déclarera jamais. Il faut le dire franchement, parce que c’est structurel et que rien ne le corrige : la convention franco-allemande prévoit bien un crédit d’impôt destiné à atténuer cette différence, et ce crédit vaut zéro, pour la raison que nous exposons plus bas.
Ce chapitre traite les deux territorialités, les sociétés à prépondérance immobilière — c’est-à-dire la SCI, la SARL de famille et la holding par lesquelles beaucoup de dossiers passent —, la question des dettes, le plafonnement de l’article 979 du code général des impôts et l’exception que le corpus francophone oublie presque toujours. Il se termine sur trois patrimoines chiffrés, successivement dans les deux statuts, et sur le retour en France, où une règle méconnue offre cinq ans de territorialité réduite à qui rentre d’Allemagne.
Ce que ce chapitre publie, et ce qu’il ne publiera pas
Notre base documentaire établit sur source primaire le seuil de 1 300 000 €, la territorialité de l’article 964 du CGI, la règle des sociétés à prépondérance immobilière, le plafonnement de l’article 979 et son exception, ainsi que les stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 applicables à la fortune, de même que le barème par tranches de l’article 977 du CGI et la décotequi l’accompagne, commentés au § 10 et au § 20 du BOFiP BOI-PAT-IFI-40-10.
Ce chapitre publie donc des assiettes, des seuils, des plafonds de charge fiscale totale et, lorsque l’exemple le commande, un montant d’impôt calculé au barème— un ordre de grandeur, jamais un chiffre de déclaration. Cette précaution n’est pas de la coquetterie : pour l’immense majorité des dossiers franco-allemands, la question décisive n’est pas le taux de la troisième tranche, c’est de quel côté du seuil de 1 300 000 € vous tombez — et cette question-là dépend uniquement de votre statut, que nous traitons intégralement.
Les deux territorialités, et pourquoi elles se croisent exactement à la frontière
Tout part de l’article 964 du code général des impôts, et tout se joue sur une seule notion : le domicile fiscal. Une personne physique qui a son domicile fiscal en France est redevable de l’IFI à raison de ses actifs immobiliers situés en France ou hors de France. Une personne physique qui ne l’a pas n’est redevable qu’à raison de ses biens et droits immobiliers situés en France. Il n’y a pas de troisième régime, et il n’y a pas de proratisation : on bascule d’une assiette à l’autre du jour au lendemain.
Le BOFiP BOI-PAT-IFI-10-20-30, publié le 8 juin 2018 et consulté le 8 août 2026, l’écrit pour le non-résident dans des termes qu’il faut lire lentement, parce que trois mots y comptent :
« Conformément aux dispositions de l’article 964 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) lorsque la valeur nette de leurs biens et droits immobiliers imposables, détenus directement et indirectement, situés en France, est supérieure à 1,3 million d’euros. »
Les trois mots sont « valeur nette », « directement et indirectement » et « situés en France ». Le premier ouvre la question des dettes, que nous traitons plus bas. Le deuxième ferme la porte à l’interposition d’une société, que nous traitons juste après. Le troisième dit que le seuil de 1 300 000 € ne s’apprécie pas sur votre patrimoine, mais sur la seule fraction française de celui-ci. C’est là que se trouve, en euros, l’essentiel de l’écart entre les deux statuts.
Le même document ajoute, et cette phrase est celle qui règle le sort de la maison de Starnberg comme de la maison de Baden-Baden :
« L’article 964 du CGI précise que les personnes physiques domiciliées hors de France ne sont soumises à l’IFI qu’au titre des biens et droits immobiliers situés en France, qu’ils soient détenus directement ou indirectement. »
| Votre situation | Domicile fiscal | Assiette de l’IFI | Sur quoi s’apprécie le seuil de 1 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Frontalier : vous résidez en France, vous travaillez en Allemagne | France | Patrimoine immobilier mondial : biens français ET biens allemands, et tout autre bien immobilier où qu’il soit | Sur la valeur nette mondiale |
| Expatrié : vous résidez en Allemagne | Allemagne | Biens et droits immobiliers situés en France seulement, détenus directement ou indirectement | Sur la seule valeur nette française |
| Couple dont les deux membres résident en France, un seul travaille en Allemagne | France pour les deux | Patrimoine immobilier mondial du foyer | Sur la valeur nette mondiale du foyer |
| Couple dont un membre s’est installé en Allemagne et l’autre est resté en France | Discordant | Imposition commune du couple marié (article 964 du CGI), mais territorialité appréciée personne par personne : patrimoine immobilier mondial pour le conjoint domicilié en France, biens français seulement pour le conjoint domicilié en Allemagne | Les biens allemands du conjoint expatrié restent hors de l’assiette commune (BOI-PAT-IFI-10-20-20, § 100) |
| Retour en France après au moins cinq années civiles hors de France | France | Biens français seulement, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’installation | Sur la seule valeur nette française pendant cette période |
Une précision sur l’état du droit en 2026, parce que la presse patrimoniale a beaucoup écrit sur ce sujet à l’automne 2025 et que plusieurs de nos clients sont arrivés en rendez-vous avec une idée fausse. L’IFI reste en 2026 l’impôt sur la fortune immobilière, au seuil de 1 300 000 €. Le projet d’« impôt sur la fortune improductive », voté en première lecture à l’Assemblée nationale fin 2025, n’a pas été retenu dans la loi de finances pour 2026. Nous ne raisonnons donc nulle part dans ce chapitre sur une assiette élargie aux liquidités, aux objets de collection ou aux actifs financiers. Si vous avez lu le contraire, la lecture était prospective et le projet n’a pas prospéré.
Le frontalier : votre maison allemande est dans l’assiette, et rien ne l’en sort
Reprenons la chaîne du raisonnement, parce qu’elle est courte et qu’aucun de ses maillons ne cède. Le frontalier au sens de l’article 13 § 5 de la convention du 21 juillet 1959 est résident fiscal français — c’est l’objet des chapitres 01, 02 et 03, et c’est la prémisse de tout ce qui suit. Étant domicilié en France, il relève du premier alinéa de l’article 964 du CGI, qui saisit ses actifs immobiliers situés en France ou hors de France. Sa maison allemande est donc dans l’assiette, au même titre que son appartement de Metz.
La convention ne le contredit pas. Son article 19 § 1attribue à l’État de situation le droit d’imposer la fortune constituée d’immeubles qui s’y trouvent : l’Allemagne peut donc imposer la maison allemande d’un résident de France. Et son article 20 § 2 c)organise la suite : cette fortune est également imposable en France, avec un crédit d’impôt égal à l’impôt allemand, plafonné à l’impôt français afférent à cette fortune. Le texte parle d’un crédit imputable « sur l’impôt de solidarité sur la fortune », et l’article 20 § 2 c) mesure ce crédit à l’aune de « l’impôt perçu en République fédérale sur cette fortune ».
Voilà le mécanisme. Il est parfaitement construit, et il ne sert à rien : l’impôt perçu en République fédérale sur cette fortune est de zéro, donc le crédit est de zéro, donc la maison allemande entre dans votre assiette IFI sans la moindre atténuation conventionnelle. Ce n’est pas une lacune de la convention. C’est le résultat mécanique d’un fait allemand que la plupart des présentations francophones traitent comme une bonne nouvelle alors qu’il est, pour vous, une mauvaise.
La Vermögensteuer : une loi toujours en ligne, plus levée depuis le 1er janvier 1997
Le point mérite d’être établi avec précision, parce qu’il piège les rédacteurs consciencieux. Le Vermögensteuergesetz — la loi allemande sur l’impôt sur la fortune — reste publié et non abrogé sur le portail officiel Gesetze im Internet, sous l’identifiant vstg_1974. Qui la cherche la trouve, avec ses articles, sa structure et aucun bandeau d’avertissement. Il est donc naturel d’en conclure qu’elle s’applique.
Elle ne s’applique pas. Par sa décision du 22 juin 1995, 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé le dispositif incompatible avec l’article 3 (1) de la Loi fondamentale et n’en a autorisé l’application que jusqu’au 31 décembre 1996. Une chambre de la même Cour l’a rappelé le 30 mars 1998, 1 BvR 1831/97 : « das in der Entscheidungsformel genannte Datum, der 31. Dezember 1996, bezeichnet den Zeitpunkt, in dem der die Vermögensteuer begründende Tatbestand verwirklicht ist ». Aucune refonte n’étant intervenue depuis, aucune Vermögensteuer n’est levée pour les périodes postérieures au 31 décembre 1996.
Deux conséquences, et elles vont en sens contraire. Pour l’expatrié installé en Allemagne : son patrimoine mondial, immobilier comme financier, ne supporte aucun impôt allemand annuel sur la fortune, et c’est un avantage réel par rapport à la France. Pour le frontalier : le crédit d’impôt de l’article 20 § 2 c) est nul, et sa maison allemande est imposée en France exactement comme si elle était à Colmar.
Une question de droit conventionnel reste ouverte, et nous préférons l’exposer que la contourner. L’article 19 et l’article 20 § 2 c) visent nommément « l’impôt de solidarité sur la fortune », que la loi de finances pour 2018 a supprimé et remplacé par l’IFI. L’article 1er § 4 de la convention l’étend aux impôts « analogues ou semblables par leur nature » institués après sa signature, ce qui plaide pour la couverture de l’IFI, mais aucune confirmation n’a été trouvée : le BOFiP BOI-INT-CVB-DEU-10-50 commente bien l’article 19, y compris son paragraphe 6 à ses numéros 60 et 70, mais dans des termes de 2012 et sans mentionner l’IFI, et aucune notification bilatérale n’a été localisée au 8 août 2026.
Nous ne tranchons pas cette question, et il se trouve que dans le sens France vers Allemagne, la réponse ne change rien. Couverte ou non par la convention, la maison allemande du frontalier entre dans l’assiette française et n’ouvre droit à aucun crédit, puisque l’impôt à créditer n’existe pas. L’enjeu de la question subsiste dans l’autre sens et pour la clause d’impatriation de l’article 19 § 6, dont nous parlons à la fin de ce chapitre.
Pas d’impôt sur la fortune ne veut pas dire pas d’impôt sur votre maison
L’absence de Vermögensteuer n’exonère pas votre bien allemand de toute fiscalité locale. Il supporte une Grundsteuer, taxe foncière annuelle levée par la commune, et son acquisition a supporté une Grunderwerbsteuer, droit de mutation dont le taux relève de la loi du Land. Ces deux impôts sont hors du champ de l’IFI et ne s’imputent sur rien, mais ils comptent dans le coût réel de détention : voir les chapitres 07 et 10.
Un ordre de grandeur, avec sa provenance exacte parce que le sujet est jonché de chiffres mal datés. Destatis a publié, dans son communiqué n° 309 du 21 août 2025 (Realsteuervergleich 2024), un Hebesatz moyen de 506 % pour la Grundsteuer B au titre de l’exercice 2024. Il s’agit d’un coefficient multiplicateurappliqué à une base d’imposition que nous ne publions pas ici, et non d’un taux appliqué à la valeur du bien : ne l’utilisez pas pour estimer une charge. Nous ne publions non plus aucun taux de Grunderwerbsteuer, aucun n’ayant été relevé sur source primaire dans notre travail documentaire.
Perdre le régime frontalier ne change rien à votre IFI
Cette confusion est si répandue qu’elle mérite sa propre section. Le régime frontalier de l’article 13 § 5 de la convention est un régime d’imposition du salaire. Il repose sur une zone définie de part et d’autre de la frontière et sur une tolérance de jours hors de cette zone, dont le décompte n’est pas celui que la plupart des salariés croient — le critère n’est pas le travail effectué hors du domicile, mais le non-retour au domicile ou l’exercice de l’activité hors de la zone frontalière. Le chapitre 02 traite la zone, la tolérance et le télétravail, et le chapitre 03 traite ce qui arrive au salaire lorsque le régime tombe.
Ce qu’il faut retenir ici tient en une phrase : l’IFI ne dépend pas du régime frontalier, il dépend du domicile fiscal.Dépasser la tolérance de jours, prendre un poste à Francfort en gardant votre maison à Sarreguemines, télétravailler trois jours par semaine depuis la France : aucun de ces événements ne déplace votre domicile fiscal, donc aucun ne modifie l’étendue de votre assiette d’IFI. Vous restez sur une assiette mondiale, avec la maison allemande dedans. Ce qui change, c’est où et comment votre salaire est imposé — un sujet important, mais un autre sujet.
Le raisonnement inverse est tout aussi faux et nous l’entendons souvent : « j’ai perdu le statut frontalier, je suis donc devenu résident allemand ». Non. On devient résident allemand en y transférant son foyer d’habitation ou son séjour habituel, dans les conditions que traite le chapitre 06 — pas en franchissant un seuil de jours. Un seul avertissement de méthode, et il vaut pour tout ce dossier : le seuil fiscal de tolérance et le seuil social de télétravail ne coïncident paset ne se déduisent pas l’un de l’autre ; le premier relève de l’accord amiable franco-allemand sur les jours, le second de l’accord-cadre européen applicable depuis le 1er juillet 2023, dont le bénéfice suppose une demande expresse. Ni l’un ni l’autre n’a d’effet sur votre IFI.
Combien vaut votre maison allemande au 1er janvier ? La question que personne ne se pose
Voici un problème très concret que le frontalier découvre en général l’année où il franchit le seuil. Il faut porter une valeur en face du bien allemand, et vous n’aurez aucun chiffre officiel allemand à recopier, pour la raison exposée plus haut : l’Allemagne ne levant plus de Vermögensteuer depuis le 1er janvier 1997, son administration n’établit plus, à cette fin, de valeur annuelle de votre maison. Le contraste avec un bien français, pour lequel les bases administratives et les références de marché abondent, est saisissant.
Une précaution avant tout : la valeur retenue pour la Grundsteuer — y compris celles issues de la réforme récente de cet impôt — est une base d’imposition foncière locale. Ce n’est pas une valeur de marché et nous vous déconseillons formellement de la reprendre comme telle dans une déclaration française. Elle est construite pour un autre usage, selon d’autres règles, et elle produira le plus souvent un chiffre sans rapport avec ce que vaut réellement le bien.
Les règles françaises de valorisation des biens pour l’assiette de l’IFI relèvent de dispositions du CGI que notre base documentaire n’a pas relevées : nous n’énoncerons donc pas de standard juridique. Ce que nous pouvons dire relève de la pratique du dossier, et c’est déjà beaucoup, parce que la difficulté d’un contrôle sur ce point n’est presque jamais juridique — elle est probatoire. Un dossier qui tient comporte, à notre expérience, une estimation écrite et datée d’un professionnel local, agent immobilier ou expert, avec ses comparables ; l’acte d’acquisition ; le détail des travaux capitalisés ; et, pour un bien reçu par succession, la valeur déclarée à l’administration allemande au titre des droits de mutation, qui présente l’avantage d’être un chiffre contemporain, documenté et opposable à son auteur — voir le chapitre 24.
Deux conseils de méthode, dont le second nous paraît plus important que le premier. Faites réactualiser l’estimation tous les deux ansplutôt que de reconduire un chiffre ancien : un bien allemand sous-évalué depuis six ans est le motif de redressement le plus banal de ce sujet, et il se règle pour le prix d’une expertise. Et conservez les estimations même les années où vous êtes sous le seuil : c’est précisément la série d’estimations antérieures qui rendra crédible la valeur déclarée l’année où vous le franchirez.
Le résident allemand : seuls vos biens français, et le seuil s’apprécie sur eux seuls
Le mécanisme est le miroir du précédent, et c’est la seule bonne surprise fiscale franche du départ en Allemagne. Installé outre-Rhin, vous sortez du champ mondial de l’article 964 et vous n’êtes redevable que sur vos biens et droits immobiliers situés en France. Votre maison de Starnberg, votre appartement de Berlin, un chalet en Autriche, un studio à Lisbonne : tout cela est hors de l’assiette française. L’article 19 § 5de la convention le confirme du côté conventionnel : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Mais l’effet le plus lourd n’est pas là. Il est dans le fait que le seuil de 1 300 000 € s’apprécie sur la seule assiette imposable, c’est-à-dire sur la seule fraction française. Un patrimoine immobilier de 2 000 000 € dont 1 100 000 € en France et 900 000 € en Allemagne franchit le seuil pour un frontalier et ne le franchit pas pour un résident d’Allemagne. Le premier est redevable, le second n’a rien à déclarer. Le patrimoine est le même, le contribuable est le même, la différence est le côté du Rhin où il dort.
Nous insistons parce que c’est là que se produisent les erreurs de conseil les plus coûteuses, dans les deux sens. Un frontalier qui déménage à Kehl croit souvent que sa situation ne change pas : elle change du tout au tout. Un expatrié qui rentre à Strasbourg croit qu’il retrouve simplement son régime d’avant : il fait entrer sa maison allemande dans une assiette dont elle était sortie — sous réserve de la règle des cinq ans que nous exposons plus bas, et qui peut lui épargner exactement cela.
Frontalier, résident de France
Le statut le plus favorable de tout ce guide, sauf sur ce point précis.
Expatrié, résident d’Allemagne
Le seul chapitre où l’installation outre-Rhin allège franchement la note française.
Retour en France après cinq années civiles hors de France
Une règle de droit interne français, sans condition de nationalité ni d’employeur.
Les sociétés à prépondérance immobilière : le montage qui ne fonctionne pas
Une idée circule, elle a l’air technique et elle est fausse : loger l’immeuble français dans une société allemande — une GmbH, une GmbH & Co. KG — le sortirait de l’assiette de l’IFI d’un non-résident, puisque le contribuable ne détiendrait plus un immeuble mais des parts sociales étrangères. Le raisonnement bute sur deux obstacles indépendants, l’un de droit interne français, l’autre conventionnel, et il suffit d’un seul pour le faire tomber.
Le premier est dans le BOFiP BOI-PAT-IFI-10-20-30déjà cité :
« L’article 964 du CGI précise que les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont imposées sur les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnées au 2° de l’article 965 du CGI, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers situés en France. »
Le même document précise que les parts ou actions visées peuvent être celles de sociétés « établis en France ou hors de France ». Autrement dit : une société allemandequi détient un immeuble français entre dans l’assiette d’un résident d’Allemagne à hauteur de la fraction de sa valeur représentative de cet immeuble. La nationalité de la société n’est pas un critère, et le texte du BOFiP dit « détenus directement et indirectement » dès sa première phrase.
Le second obstacle est l’article 19 § 2de la convention, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’avenant du 28 septembre 1989. Il attribue à l’État de situation des immeubles le droit d’imposer la fortune constituée d’actions ou parts d’une société ou personne morale « dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés dans un des Etats contractants ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés ». La convention verrouille donc ce que le droit interne saisit déjà.
Le même paragraphe porte une exclusion qui, elle, est réellement utile et qui est très rarement mentionnée : « ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ». L’immeuble dans lequel votre société exerce son activité ne compte pas pour apprécier la prépondérance immobilière au sens conventionnel. Pour un dirigeant dont la société d’exploitation est propriétaire de ses murs, la distinction n’est pas théorique : elle décide si les titres sont attribués à la France ou non.
Trois précisions de méthode sur la prépondérance immobilière
Un. L’exclusion des immeubles d’exploitation que nous venons de citer est celle de l’article 19 § 2 de la convention de 1959. Le droit interne français a ses propres exclusions et ses propres définitions à l’article 965 du CGI, que notre base documentaire n’a pas ouvertes article par article. Les deux corps de règles ne se recouvrent pas nécessairement : sur un dossier réel, il faut les confronter, et c’est un travail de conseil, pas de lecture.
Deux. Une règle de prorata applicable aux immeubles détenus par des chaînes de sociétés figure au point 3 du protocole de la convention franco-allemande du 12 octobre 2006 sur les successions et les donations. Elle ne concerne ni l’impôt sur le revenu ni l’impôt sur la fortune, et nous ne la transposons pas à l’IFI. Le traitement d’une chaîne de sociétés en matière d’IFI relève de l’article 965 du CGI et de sa doctrine, hors du périmètre de notre travail documentaire. Voir le chapitre 24 pour la matière successorale.
Trois. L’article 3 § 3 de la convention de 1959 — nous paraphrasons, la fiche n’en porte pas le verbatim intégral — assimile aux biens immobiliers les droits soumis au droit privé de la propriété foncière et les usufruits immobiliers. Un démembrement portant sur un immeuble français est donc rattaché conventionnellement à la France. En revanche, qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire est le redevable de l’IFI, et dans quelles proportions, relève de l’article 968 du CGI, que notre base documentaire n’a pas relevé. Sur un dossier de transmission démembrée franco-allemande, c’est la première question à poser et elle ne se devine pas.
Un cas particulier revient constamment dans notre clientèle : les parts de SCPI. Détenues en direct, elles entrent dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immeubles français, aussi bien pour le frontalier — qui les aurait de toute façon dans son assiette mondiale — que pour le résident d’Allemagne. C’est une application directe des articles 964 et 965 2° du CGI. Détenues à l’intérieur d’un contrat en unités de compte, la question de leur entrée dans l’assiette et de ses modalités obéit à des dispositions que notre base documentaire n’a pas ouvertes : ne présumez ni l’inclusion ni l’exclusion, faites-la vérifier. Signalons pour finir que la qualification allemande de la SCPI françaisereste, elle, non tranchée, avec un écart de charge allemande considérable selon la lecture retenue : c’est le sujet du chapitre 15, et il n’a rien à voir avec l’IFI, qui est un impôt français.
Les dettes : ce que nous établissons, et ce que nous refusons d’écrire
Le BOFiP dit « valeur nette ». L’IFI ne frappe donc pas la valeur brute de vos immeubles mais ce qu’il en reste une fois le passif déduit. C’est acquis, c’est sourcé, et c’est la seule chose que nous affirmerons sans réserve sur ce sujet.
Le régime détaillé de la déduction — quelles dettes sont admises, comment sont traités les prêts in fine, les prêts familiaux, les comptes courants d’associé, et le plafonnement spécifique qui s’applique aux patrimoines les plus élevés — figure à l’article 974 du CGI et dans sa doctrine. Notre base documentaire ne l’a pas relevé sur source primaire.Nous ne publierons donc ni liste, ni pourcentage, ni règle de calcul sur ce point : dans une matière où l’administration a construit un dispositif anti-abus dense, une approximation ne coûte pas un point de détail, elle coûte un redressement.
Ce que nous pouvons dire, en revanche, et qui découle directement de la territorialité sans supposer aucune règle supplémentaire, c’est où se trouve l’actif auquel la dette pourrait se rattacher. Et sur ce point, les deux statuts divergent d’une manière que personne ne signale au client.
| Situation de la dette | Frontalier, assiette mondiale | Résident d’Allemagne, assiette française |
|---|---|---|
| Prêt souscrit pour acquérir l’appartement de Metz | L’actif financé est dans l’assiette | L’actif financé est dans l’assiette |
| Prêt souscrit pour acquérir la maison de Freiburg | L’actif financé est dans l’assiette | L’actif financé n’est pas dans l’assiette française : il n’y a plus, du côté français, de bien imposable auquel rattacher cette dette |
| Prêt garanti par une hypothèque sur la maison allemande, mais souscrit pour financer l’immeuble de Colmar | Les deux biens sont dans l’assiette : la question du rattachement se pose sans enjeu de territorialité | Configuration à faire arbitrer : l’actif financé est français, la sûreté est allemande, et c’est précisément l’article 974 qui règle ce cas |
| Travaux financés à crédit sur un bien français | L’actif est dans l’assiette | L’actif est dans l’assiette |
| Compte courant d’associé dans une SCI française détenant l’immeuble de Nancy | À examiner au regard de l’article 974 : nous ne publions pas de règle | À examiner au regard de l’article 974 : nous ne publions pas de règle |
La ligne qui compte est la deuxième. Un frontalier qui a emprunté 400 000 € pour acheter à Kehl voit cette dette peser contre un actif qui est, lui aussi, dans l’assiette : l’opération est à peu près neutre tant que le prêt court. Le même couple installé à Kehl perd les deux côtés de l’équation à la fois — l’actif sort de l’assiette, la dette n’a plus à s’y déduire — et c’est cohérent. La configuration réellement piégeuse est la troisième : une dette garantie sur un bien hors assiette mais affectée à un bien dans l’assiette. Elle est fréquente chez les frontaliers devenus expatriés, parce que la banque allemande a pris l’hypothèque qu’elle avait sous la main. Elle se règle sur le texte de l’article 974, avec l’acte de prêt sous les yeux, et pas autrement.
Le plafonnement de l’article 979 : ouvert au frontalier, fermé au résident allemand — sauf une exception
Le plafonnement est le mécanisme qui empêche l’IFI, cumulé aux impôts sur le revenu, de dépasser une fraction des revenus du contribuable. Il est décisif pour un profil très précis, et fréquent chez nos clients franco-allemands : un patrimoine immobilier lourd, peu rentable, et des revenus devenus modestes après la cessation d’activité. Le BOFiP BOI-PAT-IFI-40-30-10, dans sa version en vigueur depuis le 22 novembre 2018, consulté le 8 août 2026, pose d’abord la règle d’accès :
« Seuls les redevables de l’IFI qui ont leur domicile fiscal en France (BOI-PAT-IFI-10-20-20) peuvent bénéficier du plafonnement. »
Le frontalier, domicilié en France, y a donc accès de plein droit. L’expatrié installé en Allemagne en est exclu par principe. Le même document précise la date à laquelle la condition s’apprécie, et cette précision vaut de l’or l’année d’un déménagement :
« Le domicile fiscal des redevables s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition. Ainsi, la personne qui a son domicile fiscal en France au premier jour de la période d’imposition bénéficie du plafonnement, y compris en cas de transfert ultérieur de ce domicile hors de France. A l’inverse, la personne qui installe son domicile fiscal en France en cours d’année ne peut bénéficier du dispositif de plafonnement au titre de cette même année. »
Lisez la deuxième phrase deux fois. Elle signifie qu’un départ pour l’Allemagne le 15 mars 2027 ne vous prive pas du plafonnement au titre de 2027, puisque vous étiez domicilié en France au 1er janvier. Et la troisième signifie qu’un retour en France le 15 mars 2027 ne vous l’ouvre pas au titre de 2027. Le sens du mouvement change tout, et la date charnière est le 1erjanvier, pas la date de l’acte, ni celle du contrat de travail. Le chapitre 12 traite l’année du changement de statut ; ce point-ci est l’un des rares où le calendrier joue en faveur de celui qui part.
Le plafonnement de l’article 979 : la mécanique, et le seuil à partir duquel il produit quelque chose
LA RÈGLE, TELLE QUE LE BOFIP LA DÉCRIT
On additionne :
IFI de l’année
+ impôts dus en France ET à l’étranger au titre des
revenus ET DES PRODUITS de l’année précédente,
prélèvements sociaux compris (CSG, CRDS,
prélèvement de solidarité) et CEHR
= CHARGE FISCALE TOTALE
On compare à :
75 % du total des revenus mondiaux nets de l’année
précédente
= PLAFOND
Si CHARGE FISCALE TOTALE > PLAFOND :
l’excédent vient en diminution de l’IFI DÛ.
Cet excédent n’est ni imputable sur d’autres
impositions, ni restituable.
CE QUE CELA IMPLIQUE, EN PRATIQUE
Le plafonnement ne produit un effet que si :
IFI > ( 0,75 × Revenus ) − Impôts sur le revenu
Autrement dit, il faut d’abord calculer le plafond,
en retrancher ce que vous payez déjà sur vos revenus,
et regarder si votre IFI dépasse ce solde.
En dessous, le plafonnement ne donne rien.
TROIS NIVEAUX DE REVENUS, LE MÊME PATRIMOINE
Revenus nets 2026 ........................... 122 000 €
Plafond à 75 % ............................ 91 500 €
Si impôts sur le revenu = 22 000 €
→ l’IFI ne mord au plafonnement qu’au-delà de 69 500 €
Revenus nets 2026 ........................... 181 000 €
Plafond à 75 % ........................... 135 750 €
Si impôts sur le revenu = 46 000 €
→ l’IFI ne mord au plafonnement qu’au-delà de 89 750 €
Revenus nets 2026 ............................ 64 000 €
Plafond à 75 % ............................ 48 000 €
Si impôts sur le revenu = 6 000 €
→ l’IFI mord au plafonnement dès 42 000 €Mécanique décrite par le BOFiP BOI-PAT-IFI-40-30-10, version en vigueur depuis le 22 novembre 2018, consulté le 8 août 2026 : « Si ce pourcentage est dépassé, l’excédent constaté vient en diminution de l’IFI dû ; cet excédent n’est ni imputable sur d’autres impositions ni restituable. » Les trois jeux de chiffres sont des illustrations construites par nos soins, non des données publiées. Le montant d’IFI correspondant à une assiette donnée se calcule au barème de l’article 977 du CGI, reproduit au § 10 de BOI-PAT-IFI-40-10 : 0 % jusqu’à 800 000 €, 0,50 % jusqu’à 1 300 000 €, 0,70 % jusqu’à 2 570 000 €, 1 % jusqu’à 5 000 000 €, 1,25 % jusqu’à 10 000 000 €, 1,50 % au-delà.
Une conséquence de cette mécanique, qui surprend nos clients frontaliers et qui est pourtant l’évidence même : tant que vous travaillez, le plafonnement ne vous sert pratiquement jamais. Votre salaire allemand entre au dénominateur des revenus mondiaux nets, il est élevé, et il fait monter le plafond hors de portée. Remplacez, dans le dossier C, les 26 000 € de pension par un salaire brut annuel de 85 000 € : les revenus passent de 122 000 € à 181 000 €, le plafond de 91 500 € à 135 750 €, soit 44 250 € de charge fiscale supplémentaire tolérée avant que le mécanisme ne se déclenche. Le jour de votre départ à la retraite, le même patrimoine avec des revenus divisés par deux peut faire entrer le plafonnement dans le calcul pour la première fois. Ce n’est pas un détail de calendrier : c’est un rendez-vous à mettre dans le dossier.
Deux précisions de rigueur sur les composantes de ce calcul. Le BOFiP parle des « impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente », et son paragraphe 140 énumère ce qui s’y ajoute : les prélèvements sociauxen font partie — CSG des articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, CRDS, prélèvement de solidarité de l’article 1600-0 S du CGI —, de même que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI. Pour un bailleur franco-allemand, cela compte : 7,5 % sur 96 000 € de loyers, ce sont 7 200 € de plus au premier terme de la comparaison, donc un plafonnement qui mord plus tôt. En revanche, lacompensation de 1,5 %des rémunérations brutes que la France verse à l’Allemagne au titre de l’article 13 a § 1 de la convention est un flux entre États : elle ne figure pas parmi vos impôts.
L’exception « Schumacker » : la porte que le corpus francophone ouvre rarement, et son prix
Écrire « le plafonnement est fermé aux non-résidents » est inexact, et c’est pourtant ce qu’écrit à peu près toute la littérature disponible. Le même BOFiP BOI-PAT-IFI-40-30-10, quelques lignes plus bas, ouvre une exception dont l’assise est le droit de l’Union :
« Par ailleurs, par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds. »
Et la conséquence, écrite noir sur blanc : « Par suite, les personnes concernées, dites "non-résidents Schumacker" (pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-40), sont éligibles au dispositif de plafonnement de l’IFI dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 979 du CGI. »
La formulation juste est donc : le plafonnement est réservé aux redevables domiciliés en France etaux non-résidents Schumacker. Le profil visé existe réellement dans notre clientèle : le Français retiré à Fribourg, à Sarrebruck ou à Constance, dont le patrimoine et les revenus sont restés français, et qui vit de ses loyers. Pour lui, l’exception n’est pas théorique : elle peut valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros par an.
Reste que ce statut n’est pas un guichet. Le chapitre 15 en expose le régime général ; nous reprenons ici les seuls éléments qui commandent la décision d’IFI. Le BOFiP BOI-IR-DOMIC-40, version en vigueur depuis le 6 avril 2017, pose à son paragraphe 30 trois conditions cumulatives : être domicilié dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lié par une clause d’assistance ; tirer de France au moins 75 % de son revenu mondial imposable ; et ne pas bénéficier, dans l’État de résidence, de mécanismes suffisants de nature à y minorer l’imposition compte tenu de la situation personnelle et familiale. Le paragraphe 70 admet un rattrapage à 50 %, à charge de prouver l’absence de tout mécanisme de ce type.
La troisième condition est celle qui fait échouer les dossiers allemands, et il faut le dire nettement. L’Allemagne dispose d’un quotient conjugal intégral — le Splitting, traité au chapitre 04 —, d’abattements personnels et d’un mécanisme d’imposition commune particulièrement favorable aux couples à revenus déséquilibrés. Soutenir qu’un résident d’Allemagne ne bénéficie d’« aucun mécanisme suffisant » de nature à minorer son imposition allemande compte tenu de sa situation familiale est, pour un couple marié, une position difficile. Pour une personne seule dont le revenu allemand est nul ou quasi nul, elle est nettement plus tenable. Nous ne tranchons pas cette appréciation, qui est factuelle et qui se plaide.
Le statut Schumacker n’est pas gratuit : ce qu’il rapporte, ce qu’il coûte, et le point que personne n’articule
Ce qu’il rapporte, au-delà du plafonnement.Le paragraphe 110 du BOI-IR-DOMIC-40 : « Le taux minimum d’imposition, prévu par l’article 197 A du CGI, ne trouve pas à s’appliquer à l’égard des « non-résidents Schumacker » ». Le paragraphe 120 : « Les retenues et prélèvements à la source appliqués sur certains revenus ou profits de source française versés à des personnes fiscalement domiciliées hors de France (notamment les dispositions du 2 de l’article 119 bis du CGI, de l’article 125 A du CGI, de l’article 182 A du CGI, de l’article 182 A bis du CGI, de l’article 182 B du CGI, de l’article 244 bis du CGI et de l’article 244 bis A du CGI) ne s’appliquent pas aux revenus et profits perçus par des « non-résidents Schumacker » ». Le prélèvement de l’article 244 bis A sur la plus-value immobilière est dans cette liste : l’enjeu dépasse largement l’IFI.
Ce qu’il coûte. Paragraphe 140 du même document : « S’agissant des règles relatives à l’assujettissement aux contributions sociales, les « non-résidents Schumacker », assimilés à des personnes physiques domiciliées en France, sont soumis de plein droit aux contributions sociales (CSG et CRDS) sur les revenus du patrimoine. » Un résident d’Allemagne affilié à un régime allemand d’assurance maladie et non à la charge d’un régime obligatoire français supporte, sur ses loyers français, le seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, par l’effet du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Assimilé à un résident, il repasserait à 17,2 %. L’écart est de 9,7 points.
Le point que nous ne tranchons pas.Le paragraphe 140 dit le non-résident Schumacker soumis « de plein droit » à la CSG et à la CRDS ; le I ter exonère « par dérogation aux I et I bis » toute personne relevant d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d’un régime obligatoire français. Les deux règles se croisent, et aucune source que nous ayons consultée le 8 août 2026 ne les articule. Le risque est donc réel, et il est chiffrable : sur 96 000 € de loyers annuels, 9,7 points représentent 9 312 € par an. Ce point doit être arbitré avec nos avocats fiscalistes partenaires avantla demande, pas après : l’assimilation se revendique année par année, en joignant à la déclaration d’ensemble des revenus les justificatifs énumérés au paragraphe 150 du BOI-IR-DOMIC-40, de sorte qu’elle n’engage pas les années suivantes ; mais elle porte à la connaissance de l’administration, pour l’année revendiquée, l’ensemble des éléments sur lesquels se joue précisément la question ci-dessus.
L’arbitrage se pose donc dans ces termes, et il est arithmétique. Le statut Schumacker vous coûte, au titre du seul risque CSG et CRDS, 9,7 points sur vos revenus fonciers français. Il vous rapporte la réduction d’IFI produite par le plafonnement, plus l’effet des paragraphes 110 et 120 sur votre impôt sur le revenu et sur vos éventuelles cessions. Pour savoir de quel côté penche la balance, il faut d’abord répondre à une question que ce guide ne peut pas trancher pour vous : votre IFI dépasse-t-il le solde entre le plafond de 75 % et vos impôts sur le revenu ? Si la réponse est non, le plafonnement ne vous rapporte rien et le statut Schumacker vous coûte 9 312 € par an pour rien.
Trois patrimoines, dans les deux statuts
Voici trois dossiers construits sur des configurations que nous rencontrons, chiffrés successivement dans les deux statuts. Nous raisonnons sur des valeurs nettes qui nous sont données, sous une réserve qu’il faut connaître : le deuxième alinéa du I de l’article 973 du CGI applique un abattement de 30 % à la valeur vénale de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire, un seul logement par foyer fiscal (BOFiP BOI-PAT-IFI-20-30-20, § 30). Il profite au frontalier, dont la résidence principale est en France, et pas à l’expatrié, dont l’immeuble français n’est pas sa résidence principale. Appliqué à nos trois dossiers, il abaisse les assiettes sans changer ni le sens ni la conclusion.
Patrimoine A — Le couple de Sarreguemines : sous le seuil dans les deux statuts
Lui est technicien dans une usine de la Sarre, elle est infirmière à Sarreguemines. Ils possèdent leur maison, un appartement locatif à Metz, une petite maison de vacances à Perl juste de l’autre côté de la frontière, et des parts de SCPI investies en immeubles français logées sur un compte-titres.
| Élément | Valeur brute | Dette rattachée | Dans l’assiette du frontalier | Dans l’assiette du résident d’Allemagne |
|---|---|---|---|---|
| Maison à Sarreguemines | 380 000 € | — | Oui | Oui (bien français) |
| Appartement locatif à Metz | 260 000 € | 95 000 € | Oui | Oui |
| Maison de vacances à Perl (Sarre) | 240 000 € | 60 000 € | Oui | Non |
| Parts de SCPI, immeubles français | 90 000 € | — | Oui | Oui, à la fraction française |
| ASSIETTE NETTE | 970 000 € brut | 155 000 € | 815 000 € | 635 000 € |
| Seuil de 1 300 000 € franchi ? | — | — | Non | Non |
| IFI dû | — | — | Aucun | Aucun |
C’est le cas le plus fréquent, et il fallait commencer par lui. La grande majorité des frontaliers franco-allemands ne rencontrera jamais l’IFI, et ce chapitre ne les concerne que par une phrase : gardez à l’esprit que votre bien allemand compte dans le total, parce que le jour où un héritage ou une revalorisation vous approchera de 1 300 000 €, c’est ce total-là qu’il faudra surveiller, et non la seule fraction française. Notez au passage qu’un déménagement de l’autre côté de la frontière ferait baisser l’assiette de 180 000 € — la maison de Perl nette de sa dette — sans rien changer au résultat, faute d’atteindre le seuil.
Patrimoine B — Le couple de l’Ortenau : le Rhin efface l’IFI
Elle est cadre chez un équipementier d’Offenburg, il exerce une profession libérale à Strasbourg. Ils vivent à Strasbourg : elle est frontalière, et le foyer est fiscalement domicilié en France. Ils ont hérité l’an dernier de la maison familiale de Baden-Baden.
| Élément | Valeur brute | Dette rattachée | Dans l’assiette du frontalier | Dans l’assiette du résident d’Allemagne |
|---|---|---|---|---|
| Résidence principale à Strasbourg | 430 000 € | — | Oui | Oui (bien français) |
| Immeuble de rapport à Colmar | 620 000 € | 180 000 € | Oui | Oui |
| Parts de SCI familiale, immeuble à Nancy | 180 000 € | — | Oui | Oui, société à prépondérance immobilière française |
| Maison héritée à Baden-Baden | 780 000 € | — | Oui | Non |
| ASSIETTE NETTE | 2 010 000 € brut | 180 000 € | 1 830 000 € | 1 050 000 € |
| Seuil de 1 300 000 € franchi ? | — | — | Oui, de 530 000 € | Non, il manque 250 000 € |
| IFI dû | — | — | Oui, sur 1 830 000 € : environ 6 210 € par application du barème de l’article 977 du CGI, avant abattement de résidence principale | Aucun |
Ce dossier est le cœur du chapitre. La maison allemande, à elle seule, fait franchir le seuil. Sans elle, l’assiette du foyer serait de 1 050 000 € et il n’y aurait rien à payer. Avec elle, l’assiette est de 1 830 000 € et le foyer devient redevable — au titre d’un bien qui ne produit aucun revenu, qui ne supporte aucun impôt allemand sur la fortune, et pour lequel aucun crédit d’impôt conventionnel n’existe. Un héritage reçu en Allemagne a créé une imposition française sur un patrimoine français qui, seul, n’y aurait pas été soumis.
Et le même couple, s’il traverse le Rhin pour s’installer dans la maison de Baden-Baden, sort intégralement de l’IFI. Pas de réduction, pas d’étalement : la sortie. Nous le disons sans l’ombre d’une recommandation, parce qu’un déménagement transfrontalier engage l’assurance maladie — chapitre 08, et son choix quasi irréversible —, la scolarité, la retraite, la fiscalité du couple et le régime de l’ensemble des enveloppes françaises. Déménager pour l’IFI est une très mauvaise raison de déménager. Mais si le déménagement se décide pour d’autres motifs, l’effet sur l’IFI est un paramètre du calcul, et il n’est pas marginal.
Ce qu’il faut regarder avant de conclure que le Rhin résout le problème
Le gain d’IFI du couple B est réel mais il n’est jamais isolé. Trois contreparties se présentent simultanément, et deux d’entre elles pèsent plus lourd que l’IFI dans la plupart des dossiers que nous instruisons.
Un.Les enveloppes françaises changent de régime : l’assurance-vie tombe sous le régime allemand, qui ignore son antériorité française, et le PEA cesse vraisemblablement d’avoir un intérêt — chapitre 15. Deux. L’assurance maladie allemande impose un choix entre régime public et régime privé dont le retour en arrière est très restreint, et le privé peut coûter, en fin de vie active, sensiblement plus cher que la cotisation publique — chapitre 08. Trois. L’installation en Allemagne fait naître un risque d’exit tax allemandeau moment où vous rentrerez en France si vous détenez des participations sociales, avec son propre texte, son propre fait générateur et son propre seuil — chapitre 14. C’est le piège le moins connu du dossier franco-allemand et il ne se règle pas au moment du retour : il se règle avant l’installation.
Acheter en Allemagne quand on est frontalier : ce que l’IFI ajoute au calcul
Le couple B a hérité. Beaucoup de nos clients frontaliers, eux, achètent : un appartement à Kehl, une maison à Fribourg, souvent parce que le marché allemand est plus abordable que le marché strasbourgeois à qualité comparable. La comparaison qu’ils font porte sur le prix, les frais d’entrée et le loyer. Elle oublie une ligne, et cette ligne est annuelle.
L’acquisition allemande vient s’ajouter à une assiette mondiale et n’ouvre droit à aucun crédit d’impôt, faute d’impôt allemand sur la fortune à créditer. À valeur égale, une acquisition à Kehl et une acquisition à Strasbourg pèsent exactement le même poids dans votre IFI — la première n’a aucun avantage de ce point de vue, contrairement à ce que l’intuition suggère. Ajoutez-y les frais d’entrée allemands, dont la Grunderwerbsteuer, traités au chapitre 10.
Le point qui décide, si vous êtes proche du seuil : faites calculer par votre conseil, avant de signer, le montant d’IFI qui résulterait de votre assiette immédiatement après l’acquisition. Un impôt à barème et à seuil ne produit pas un coût proportionnel à l’écart au seuil : l’euro qui vous fait franchir 1 300 000 € ne coûte pas un euro d’impôt. Ce calcul prend une heure et il se fait avant l’offre, pas après le compromis. S’il fait basculer l’opération, cela signifie simplement que l’opération était marginale.
Patrimoine C — Le retraité de Munich : là où le plafonnement se joue
Ancien dirigeant, 68 ans, veuf. Il a passé sa carrière à Lyon, s’est installé près de Munich pour se rapprocher de ses petits-enfants et a conservé la totalité de son patrimoine immobilier français, entièrement désendetté. Ses revenus sont des loyers français et une pension modeste.
| Élément | Valeur nette | Dans l’assiette du frontalier | Dans l’assiette du résident d’Allemagne |
|---|---|---|---|
| Immeuble de rapport à Lyon | 1 900 000 € | Oui | Oui |
| Deux appartements à Annecy | 1 100 000 € | Oui | Oui |
| Parts de SCPI, immeubles français | 400 000 € | Oui | Oui, à la fraction française |
| Maison à Starnberg (Bavière) | 900 000 € | Oui | Non |
| ASSIETTE NETTE | 4 300 000 € | 4 300 000 € | 3 400 000 € |
| Revenus nets de l’année précédente | 122 000 € (96 000 € de loyers, 26 000 € de pension) | Idem | Idem |
| Plafond de charge fiscale à 75 % | 91 500 € | 91 500 € | 91 500 € |
| Accès au plafonnement de l’art. 979 | — | Oui, de plein droit (domicile français) | Non, sauf statut de non-résident Schumacker |
Déroulons les deux branches. S’il était resté frontalier, domicilié côté français, son assiette serait de 4 300 000 € — 900 000 € de plus — mais il aurait accès au plafonnement de plein droit. Avec 122 000 € de revenus, sa charge fiscale totale, IFI compris, ne peut excéder 91 500 €. Si ses impôts et prélèvements sociaux sur les revenus s’élèvent à 22 000 €, son IFI ne peut dépasser 69 500 €, l’excédent venant en diminution de l’IFI dû sans être ni imputable sur d’autres impositions ni restituable. Encore faut-il que le barème produise davantage, et ce n’est pas le cas ici : appliqué à 4 300 000 €, le barème progressif de l’article 977 du CGI — 0 % jusqu’à 800 000 €, 0,50 % jusqu’à 1 300 000 €, 0,70 % jusqu’à 2 570 000 €, puis 1 % jusqu’à 5 000 000 € (BOFiP BOI-PAT-IFI-40-10, § 10) — donne environ 28 700 € d’IFI. Le plafonnement ne produit donc rien sur ce dossier : à ce niveau de revenus, il ne mordrait qu’au-delà d’une assiette de l’ordre de 7,7 M€.
Résident d’Allemagne, son assiette tombe à 3 400 000 €, ce qui est un gain net et immédiat, mais le plafonnement lui est fermé. Il paiera donc, sur 3 400 000 €, l’intégralité de ce que produit le barème, sans butoir. Le calcul est vite fait : le barème de l’article 977 du CGI appliqué à 3 400 000 € donne environ 19 700 €, contre environ 28 700 € sur 4 300 000 €. La perte du plafonnement ne lui coûte donc rien, puisque celui-ci n’aurait de toute façon pas joué, et l’installation outre-Rhin lui fait économiser de l’ordre de 9 000 € d’IFI par an. Le statut Schumacker ne lui apporte rien de ce côté-là : s’il l’examine, ce sera pour les effets des paragraphes 110 et 120 du BOI-IR-DOMIC-40, pas pour le plafonnement.
Examinons ce que ce statut lui coûterait. Ses revenus de source française représentent 96 000 € sur 122 000 €, soit 78,7 %de son revenu mondial imposable : la condition quantitative de 75 % du paragraphe 30 est remplie, sous réserve de la troisième condition, qui se plaide. Le prix, si l’administration retient la lecture du paragraphe 140, est le passage de 7,5 % à 17,2 % sur ses 96 000 € de loyers, soit 9 312 € par an. À l’inverse, il gagnerait l’inapplication du taux minimum de l’article 197 A et l’inapplication du prélèvement de l’article 244 bis A le jour où il vendra l’immeuble de Lyon — ce dernier effet pouvant, sur une cession, dépasser de très loin l’enjeu annuel.
Voilà pourquoi nous refusons de donner une réponse générale à la question « faut-il demander le statut Schumacker ? ». Elle dépend de trois inconnues de votre dossier : le montant d’IFI que produit votre assiette, le calendrier de vos cessions, et la position que l’administration retiendra sur la contradiction entre le paragraphe 140 et le I ter. Les deux premières se calculent en une heure avec vos chiffres. La troisième s’instruit avec un avocat fiscaliste, et elle se pose avant le dépôt de la demande.
Le 1er janvier, et pourquoi l’ordre des opérations n’est pas neutre
Nous avons cité plus haut la phrase du BOFiP qui fixe la date : « Le domicile fiscal des redevables s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition. » Elle figure dans la documentation consacrée au plafonnement, et ses deux conséquences y sont explicitées : le transfert du domicile hors de France en cours d’annéene fait pas perdre le plafonnement pour cette année-là ; l’installation en France en cours d’année ne l’ouvre pas pour cette même année. Ces deux règles sont sourcées, elles sont asymétriques, et elles favorisent toutes les deux celui qui part.
Cette date n’est pas propre au plafonnement. Le dernier alinéa de l’article 964 du CGIdispose que « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année », et le paragraphe 70 du BOFiP BOI-PAT-IFI-10-20-20l’explicite : « en matière d’IFI, c’est le patrimoine immobilier dans l’état où il se trouve au 1er janvier de l’année, date du fait générateur de l’impôt, qui est taxé. La domiciliation est donc uniquement appréciée à cette date. » La Cour de cassation l’a jugé en matière d’ISF, dans un arrêt que le BOFiP dit transposable à l’IFI : le changement de domicile en cours d’année ne produit d’effet qu’au 1er janvier suivant (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-23136). L’assiette et l’accès au plafonnement se figent donc à la même date, et un départ du 15 mars N est sans effet sur l’assiette de l’année N, dans les deux sens.
| Scénario | Domicile au 1er janvier de l’année N | Accès au plafonnement au titre de N | Ce qu’il faut arbitrer |
|---|---|---|---|
| Vous partez pour Munich le 15 mars N | France | Oui : « y compris en cas de transfert ultérieur de ce domicile hors de France » | Si le plafonnement vous est favorable, partir en cours d’année N plutôt qu’en décembre N−1 vous en conserve le bénéfice une année de plus |
| Vous partez pour Munich le 20 décembre N−1 | Allemagne | Non pour N | Vous perdez le plafonnement dès N, mais vous gagnez dès N l’assiette réduite aux seuls biens français : les deux effets se compensent et le sens du solde dépend de votre dossier |
| Vous rentrez de Munich le 15 mars N | Allemagne | Non : « la personne qui installe son domicile fiscal en France en cours d’année ne peut bénéficier du dispositif de plafonnement au titre de cette même année » | Rentrer fin décembre N−1 plutôt qu’en mars N ouvre le plafonnement dès N, mais fait démarrer un an plus tôt la territorialité réduite de l’article 964 1°, qui s’achèvera le 31 décembre de la cinquième année suivant N−1 et non suivant N : une année de moins |
| Vous rentrez de Munich le 28 décembre N−1 | France | Oui pour N | Vérifier d’abord que la condition des cinq années civiles sans domicile français est bien remplie : c’est elle qui commande la territorialité réduite, et elle prime sur le confort du plafonnement |
Il faut se garder d’en tirer une règle simple, parce qu’il n’y en a pas. Partir tard dans l’année conserve le plafonnement mais retarde d’un an le passage à l’assiette réduite ; partir tôt fait l’inverse. Lequel des deux l’emporte dépend du rapport entre la valeur de vos biens hors de France et l’économie que le plafonnement produit sur votre dossier — c’est-à-dire de deux grandeurs que seul un calcul avec vos chiffres peut comparer. Ce que nous constatons en pratique : pour un patrimoine dont la part étrangère est importante et les revenus confortables, l’assiette réduite l’emporte largement ; pour un patrimoine presque entièrement français avec des revenus faibles, c’est le plafonnement. Le chapitre 12 traite l’ensemble des effets de calendrier de l’année du changement de statut, dont l’IFI n’est qu’un parmi plusieurs.
Le retour en France : cinq ans de territorialité réduite, et la clause conventionnelle qui ne vous servira pas
Un Français qui rentre d’Allemagne redevient domicilié en France et bascule, en principe, dans l’assiette mondiale. Sa maison allemande conservée, sa résidence secondaire au Tyrol, tout reviendrait dans le champ. Sauf que l’article 964 du CGI comporte, en son 1°, une limitation dont presque personne ne parle, parce que tout le monde raisonne sur le régime des impatriés de l’article 155 B et s’arrête là. Le texte, tel qu’il a été relu et vérifié le 8 août 2026 :
« […] les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ».
Les actifs du 2°, ce sont les biens et droits immobiliers situés en France etles parts ou actions de sociétés ou organismes, établis en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits. Autrement dit : celui qui rentre après cinq années civiles hors de France conserve, pendant cinq ans de plus, la territorialité réduite du non-résident. Sa maison allemande reste hors de l’assiette jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant son installation. Et il retrouve simultanément l’accès au plafonnement de l’article 979, puisqu’il est désormais domicilié en France.
| Régime des impatriés, art. 155 B | Territorialité réduite d’IFI, art. 964 1° | |
|---|---|---|
| Condition d’antériorité hors de France | Cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions | Cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le domicile fiscal est en France — le point de départ n’est pas le même |
| Faut-il être « appelé de l’étranger » par une entreprise établie en France ? | Oui, et c’est ce qui exclut le plus de dossiers | Non |
| Faut-il être salarié ou dirigeant assimilé ? | Oui, au sens des 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter | Non |
| Durée du bénéfice | Jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant la prise de fonctions | Jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’établissement du domicile |
| Ce qui est exonéré | Fractions de rémunération et certains revenus de source étrangère, en matière d’impôt sur le revenu | Les actifs immobiliers situés hors de France, en matière d’IFI |
L’écart pratique entre les deux colonnes est considérable, et il joue en faveur de l’IFI. Un Français qui rentre d’Allemagne de sa propre initiative, pour se rapprocher de ses parents ou parce qu’il a monté sa structure en France, est exclu de l’article 155 B — la condition d’être « appelé de l’étranger » est le motif d’exclusion le plus fréquent que nous voyons. Il bénéficie quand même de la territorialité réduite d’IFI, qui ne connaît ni condition d’employeur, ni condition de statut, ni condition de nationalité. C’est souvent le seul avantage fiscal du retour, et c’est celui dont personne ne lui parle.
Deux limites, qu’il faut poser aussi nettement. La première : un frontalier n’y a jamais droit.Il n’a jamais cessé d’être fiscalement domicilié en France, donc la condition des cinq années civiles hors de France n’est jamais remplie. Un frontalier qui déménage de Kehl à Strasbourg ne rentre de nulle part. La seconde : au terme des cinq ans, la maison allemande entre dans l’assiette sans transition ni dégressivité. Si votre patrimoine français vous place déjà près du seuil, la sixième année peut vous y faire basculer sans qu’aucun événement patrimonial ne se soit produit. Cette échéance se met dans un agenda dès l’année du retour.
L’article 19 § 6 de la convention : un dispositif réel, et qui ne vous concerne probablement pas
La convention comporte sa propre clause d’impatriation, à l’article 19 § 6, et elle est régulièrement présentée comme un avantage au retour d’Allemagne. Elle ne l’est pas, pour deux raisons. Le texte, dans sa rédaction issue de l’avenant du 28 septembre 1989 : « Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique résidente de France qui a la nationalité allemande sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
Première limite : la nationalité. Le bénéfice est réservé à qui a la nationalité allemande sans avoir la nationalité française. Un Français qui rentre d’Allemagne en est exclu, quelle que soit la durée de son séjour, et un binational franco-allemand l’est également. Le dispositif vise le ressortissant allemand qui s’installe en France : il peut concerner le conjoint allemand d’un couple mixte, jamais le lecteur français de ce guide.
Seconde limite : l’impôt visé.Le texte nomme « l’impôt de solidarité sur la fortune », supprimé au 1er janvier 2018. Sa transposition à l’IFI relève de l’article 1er § 4 de la convention et n’est pas confirmée : le BOI-INT-CVB-DEU-10-50 commente l’article 19 § 6 à ses numéros 60 et 70, mais dans les termes de 2012 et sans mentionner l’IFI. Pour un conjoint allemand dont le patrimoine étranger est significatif, la question mérite d’être posée à un avocat fiscaliste avant l’installation, avec une demande de position écrite. Le texte prévoit également un rechargement du dispositif après une perte de la qualité de résident de France d’au moins trois ans suivie d’un retour.
Le couple mixte, et le cas que notre base documentaire ne résout pas
Deux configurations portent le même nom et n’ont rien à voir. La première est le couple dont les deux membres résident en France et dont l’un travaille en Allemagne : c’est un foyer fiscalement domicilié en France, l’assiette est mondiale pour l’ensemble du foyer, l’article 13 § 5 de la convention ne joue que sur le salaire allemand, et le plafonnement de l’article 979 est ouvert. Rien de particulier à en dire ici, sinon que le salaire allemand entre au dénominateur du plafonnement et le rend presque toujours inopérant tant que l’activité dure.
La seconde est plus délicate : un conjoint installé en Allemagne, l’autre resté en France. Elle survient plus souvent qu’on ne l’imagine — une mutation à Francfort acceptée pour trois ans quand l’autre conjoint ne peut pas quitter son poste, un couple qui prépare une retraite outre-Rhin par étapes. La question posée est celle de l’étendue territoriale de l’assiette d’un foyer dont les membres ont des domiciles fiscaux différents, et elle est tranchée par les textes. L’article 964 du CGI dispose que « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune » : la déclaration est unique, réserve faite des époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit. Mais la territorialité, elle, s’apprécie personne par personne. Le paragraphe 100 du BOFiP BOI-PAT-IFI-10-20-20 l’écrit sans ambiguïté : « les biens immobiliers étrangers appartenant au conjoint ou aux enfants d’un redevable domicilié en France, au sens fiscal du terme, ne sont compris dans l’assiette de l’impôt que pour autant que le conjoint et les enfants sont eux-mêmes personnellement considérés comme fiscalement domiciliés en France ».
Autrement dit : le conjoint resté en France est imposé sur son patrimoine immobilier mondial, le conjoint installé en Allemagne sur ses seuls biens et droits immobiliers français, et la maison allemande du second n’entre pas dans l’assiette commune. Ce qui reste à instruire avec nos avocats fiscalistes partenaires avantle départ du premier conjoint, c’est l’application de cette règle à votre dossier : la propriété exacte de chaque bien, le régime matrimonial, la date du déménagement et la répartition des acquisitions à venir. Voici précisément les questions à poser et les pièces à réunir.
| Question à poser | Pourquoi elle se pose | Pièces à réunir avant le rendez-vous |
|---|---|---|
| Lorsque l’un des époux est domicilié en France et l’autre en Allemagne au 1er janvier, comment se répartissent, dans la déclaration commune, les biens de chacun ? | La règle est posée : imposition commune (article 964 du CGI), territorialité appréciée personne par personne, les biens étrangers du conjoint non domicilié en France restant hors assiette (BOI-PAT-IFI-10-20-20, § 100). Ce qui se discute au dossier, c’est la propriété réelle de chaque bien et l’incidence du régime matrimonial | Contrat de mariage ou attestation de régime légal ; titres de propriété des deux conjoints avec date et mode d’acquisition ; justificatifs de domicile de chacun au 1er janvier |
| Le conjoint resté en France peut-il, à lui seul, faire entrer dans l’assiette les biens allemands du conjoint expatrié ? | C’est l’enjeu financier réel de la question précédente, et il porte sur la totalité de la valeur des biens allemands | Estimation datée des biens allemands ; actes d’acquisition ; tableaux d’amortissement des prêts en cours |
| La date du départ du premier conjoint modifie-t-elle l’assiette de l’année en cours ? | Le BOFiP énonce que le domicile fiscal s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition ; l’effet de cette règle sur un foyer scindé n’est pas documenté | Calendrier prévisionnel du déménagement ; contrat de travail allemand ; date prévue de l’Anmeldung |
| Le conjoint de nationalité allemande peut-il se prévaloir de l’article 19 § 6 de la convention, et cette clause couvre-t-elle l’IFI ? | Le texte vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018 ; sa transposition à l’IFI n’est pas confirmée | Justificatif de nationalité et d’absence de nationalité française ; historique de résidence sur les huit dernières années ; inventaire des biens situés hors de France |
| Dans un démembrement portant sur un immeuble français, qui est le redevable de l’IFI et dans quelle proportion ? | L’article 3 § 3 de la convention assimile l’usufruit immobilier à un bien immobilier, mais la désignation du redevable relève de l’article 968 du CGI, non relevé dans notre travail documentaire | Acte de donation ou de succession ayant créé le démembrement ; âge de l’usufruitier ; valeur vénale actuelle du bien |
| Une dette garantie par une hypothèque sur un bien allemand mais affectée à l’acquisition d’un bien français est-elle déductible de l’assiette d’un résident d’Allemagne ? | La déductibilité relève de l’article 974 du CGI, que nous ne publions pas ; l’affectation et la sûreté portent ici sur deux pays différents | Offre de prêt et acte notarié ; acte d’affectation hypothécaire ; tableau d’amortissement ; justificatif de l’emploi des fonds |
Quatre idées reçues qui coûtent de l’argent
Nous les rencontrons régulièrement, et trois d’entre elles nous sont présentées par des clients qui les tiennent d’un professionnel. Aucune ne tient.
« L’Allemagne n’a pas d’impôt sur la fortune, donc ma maison allemande ne coûte rien. »C’est exact sur la prémisse et faux sur la conclusion, et l’erreur est coûteuse. Si vous êtes frontalier, la maison allemande est dans votre assiette française intégralement, et l’absence d’impôt allemand n’est pas une protection : c’est ce qui rend le crédit d’impôt de l’article 20 § 2 c) égal à zéro. Vous êtes traité moins bien qu’un résident de France propriétaire d’un bien dans un pays qui, lui, lèverait un impôt sur la fortune imputable.
« Je vais loger l’immeuble français dans une société allemande. »Le BOFiP saisit les biens « détenus directement et indirectement », impose les parts de sociétés « établis en France ou hors de France » à hauteur de leur fraction représentative d’immeubles français, et l’article 19 § 2 de la convention attribue expressément à l’État de situation le droit d’imposer la fortune constituée de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Le montage ajoute des frais de constitution, une comptabilité, un risque de requalification et, éventuellement, une charge fiscale allemande sur la société — sans rien retirer de l’assiette.
« Le plafonnement est fermé aux non-résidents. » Faux depuis toujours, et le BOFiP le dit lui-même. Les non-résidents Schumacker y sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités de l’article 979. La bonne question n’est pas de savoir si la porte existe — elle existe — mais si elle vaut son prix, qui est de 9,7 points de prélèvements sociaux sur vos revenus fonciers français si l’administration retient la lecture du paragraphe 140 du BOI-IR-DOMIC-40.
« L’assiette de l’IFI va être élargie aux actifs improductifs. » Le projet d’impôt sur la fortune improductive a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale fin 2025 et n’a pas été retenu dans la loi de finances pour 2026. Nous ne construisons aucune stratégie sur un texte non adopté, dans un sens comme dans l’autre : ni anticiper une taxation des liquidités, ni tenir pour acquis qu’elle ne reviendra jamais dans un débat budgétaire ultérieur. Ce que nous établissons, et c’est tout ce sur quoi il est raisonnable de bâtir : en 2026, l’IFI est l’impôt sur la fortune immobilière, au seuil de 1 300 000 €.
Faire calculer l’écart entre les deux statuts avant de décider quoi que ce soit
Sur un dossier franco-allemand, nous instruisons l’IFI dans l’ordre qui commande le résultat : domicile fiscal au sens conventionnel au 1er janvier, inventaire des biens et de leur situation, fraction immobilière des titres de sociétés et des parts de SCPI, rattachement des dettes, accès au plafonnement de l’article 979 et arbitrage du statut de non-résident Schumacker avec son coût en prélèvements sociaux. Les points relevant du droit allemand — Grundsteuer, droits de mutation, exit tax du § 6 AStG — sont instruits avec des avocats et fiscalistes établis en Allemagne : le cabinet n’y a pas de bureau et n’y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Huit points sont récapitulés ci-dessous. Nous les listons pour que vous sachiez ce que vous ne savez pas — et parce qu’un conseil qui présente une matière comme entièrement réglée sur un dossier transfrontalier vous ment ou ne l’a pas travaillée.
| Point ouvert | État de la question | Ce que nous en faisons |
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| Le barème par tranches de l’IFI et la décote | Point tranché : article 977 du CGI, reproduit au § 10 et au § 20 de BOI-PAT-IFI-40-10 — 0 % jusqu’à 800 000 €, 0,50 % jusqu’à 1 300 000 €, 0,70 % jusqu’à 2 570 000 €, 1 % jusqu’à 5 000 000 €, 1,25 % jusqu’à 10 000 000 €, 1,50 % au-delà ; décote égale à 17 500 € − 1,25 % P pour un patrimoine net taxable compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 € | Nous chiffrons nos exemples au barème, en ordre de grandeur ; le montant porté sur votre déclaration se calcule sur vos valeurs et vos dettes réelles |
| Le régime de déduction des dettes | Article 974 du CGI, non relevé sur source primaire | Nous établissons uniquement que l’assiette est une valeur nette et que la dette suppose un actif imposable auquel se rattacher |
| L’application de l’article 19 et de l’article 20 § 2 c) de la convention à l’IFI | Les deux textes visent nommément l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018. BOI-INT-CVB-DEU-10-50 commente l’article 19 sans mentionner l’IFI ; aucune notification bilatérale localisée au 8 août 2026 | Sans conséquence dans le sens France vers Allemagne : le crédit est nul de toute façon. L’enjeu subsiste pour l’article 19 § 6 et dans le sens inverse |
| L’articulation du § 140 de BOI-IR-DOMIC-40 avec le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS | Le premier soumet le non-résident Schumacker « de plein droit » à la CSG et à la CRDS ; le second exonère l’affilié à un régime étranger. Aucune source consultée le 8 août 2026 ne les articule | Nous chiffrons le risque à 9,7 points sur les loyers français et nous exigeons un arbitrage préalable à toute demande de statut Schumacker |
| L’assiette d’un foyer dont les époux ont des domiciles fiscaux différents | Point tranché : imposition commune du couple marié (article 964 du CGI) et territorialité appréciée personne par personne ; les biens immobiliers étrangers du conjoint non domicilié en France restent hors de l’assiette (BOI-PAT-IFI-10-20-20, § 100) | Reste au conseil la vérification de la propriété réelle des biens, du régime matrimonial et de la domiciliation de chacun au 1er janvier, avec la liste de pièces donnée plus haut |
| La désignation du redevable dans un démembrement portant sur un immeuble français | L’article 3 § 3 de la convention range l’usufruit immobilier parmi les biens immobiliers ; la désignation du redevable relève de l’article 968 du CGI, non relevé | Question posée systématiquement avant toute donation avec réserve d’usufruit dans un contexte franco-allemand |
| La date à laquelle s’apprécie l’assiette elle-même, et non le seul accès au plafonnement | Point tranché : le dernier alinéa de l’article 964 du CGI dispose que « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année » ; le § 70 de BOI-PAT-IFI-10-20-20 précise qu’en matière d’IFI c’est le patrimoine immobilier dans l’état où il se trouve au 1er janvier, date du fait générateur, qui est taxé | Nous retenons le 1er janvier pour l’assiette comme pour l’accès au plafonnement, et nous fixons la date d’un déménagement en conséquence |
| L’entrée dans l’assiette de parts de SCPI logées dans un contrat en unités de compte | La détention directe est réglée par les articles 964 et 965 2° du CGI. La détention via un contrat l’est par l’article 972 (en vigueur depuis le 1er janvier 2018) : « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l’article 965 », appréciée selon ce même article 965 et l’article 972 bis | Ne présumer ni l’inclusion ni l’exclusion : faire vérifier contrat par contrat avant de raisonner sur une assiette |
Une dernière remarque, qui vaut pour tout ce chapitre. L’IFI est un impôt à effet de seuil, et un impôt annuel. Un patrimoine qui passe de 1 250 000 € à 1 350 000 € parce qu’un bien allemand a été réévalué ou parce qu’un prêt s’est amorti change de statut sans qu’aucune décision n’ait été prise. Sur un dossier franco-allemand, la valeur du bien allemand n’est presque jamais suivie : elle a été estimée une fois, à la succession ou à l’achat, et personne n’y revient. C’est le point de négligence le plus fréquent que nous constatons, et c’est aussi le plus facile à corriger : une estimation datée, tous les deux ans, dans le dossier.

